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Full text of "Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international"

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1. 

SUÈDE  ET  NORVÈGE,    JAPON. 

Traité  de  commerce  et  de  navigation;*)  signé  à  Stockholm, 

le  2  mai  1896,  suivi  d^un  protocole  additionnel  signé 

à  St.-Pétersbourg,  le  1  mai  1897. 

E.  R  Baetzmann.    Overerukomster  mtd  fremmede  Stater;  1B97,  No.  4, 


Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège  et  sa  Majesté  l'Empereur 
du  Japon  animés  d'un  égal  désir  de  maintenir  les  bons  rapports  déjà 
heureusement  établis  entre  Eux,  en  étendant  et  en  augmentant  les  rela- 
tions entre  leurs  Etats  respectifs,  et  persuadés  que  ce  but  ne  saurait  être 
mieux  atteint  que  par  la  révision  des  traités  jusqu'ici  en  vigueur  entre 
les  deux  Pays,  ont  résolu  de  procéder  à  cette  révision  sur  les  bases  de 
l'équité  et  de  l'intérêt  mutuels,  et  ont  nommé,  à  cet  effet,  pour  Leurs 
Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège: 

Monsieur  Louis  Guillaume  Auguste,  Comte  Douglas,  Son  Ministre  des 
A&ires  Etrangères  etc.  etc.; 

Et  Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon  :  Monsieur  Tocziro  Nissi  Jusanuni, 
Son  Envoyé,  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près  Sa  Majesté 
le  Roi  dte  Suède  et  de  Norvège  etc.  etc.; 

Lesquels,  après  s'être  communiqués  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
boxme  et  due  forme,  ont  arrêté  et  conclu  les  articles  suivants: 

Article  L 
Les  sujets  de  chacune  des  deux  Hautes  Parties  Contractantes  auront 
toute  liberté  en  se  conformant  aux  lois  du  Pays   d'entrer,   de  voyager  ou 


*}  Les  ratifications  ont  été  échangées. 

A2 


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NOUVEAU 

RECUEIL  GÉNÉRAL 

DE 

TRAITÉS 

ET 

AUTEES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPOBTS 
DE  DROIT  INTERNATIONAL. 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 


DE 


G.  FR.  DE  MARTENS 


Par 


Félix  Stoerk 

ProfMMur  de  droit  pnblie  à  l*UnlT«rclté  de  Grelbwald 
Membre  de  l'Inetitat  d«  droit  intomation&l. 


DEUXIÈME  SÉRIE. 
TOME  XXX. 


LEIPZIG 

LIBRÂIRIB  DIETERICH 

THBODOR  WBICHRR 
1904. 


.'^ 


I 


NOUVEAU 

RECUEIL  GÉNÉRAL 

DE 

TRAITÉS 

ET 

AUTRES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPORTS 
DE  DROIT  INTERNATIONAL. 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 


DE 


a.  PR.  DE  MARTENS 


PAR 


Félix  Stoerk 

ProfetMnr  de  droit  pabUe  à  llJiiiTenlté  de  Oreiliwald 
Membre  de  rinttitiit  de  droit  intemational. 


DEUXIÈME  SÉBIE. 

TOME  XXX. 
PREMIÈRE  LIVRAISON. 


^^^)Êt^f 


■LEIPZIG 

LIBRAIRIE  DIETERICH 

TBBODOR  WBICBBE 
1908. 


TER  T'?  19Gf 


1. 

SUÈDE  ET  NORVÈGE,   JAPON. 

Traité  de  commerce  et  de  navigation;*)  signé  à  Stockholm, 

le  2  mai  1896,  suivi  d^un  protocole  additionnel  signé 

à  St.-Pétersbourg,  le  1  mai  1897. 

E.  R  Baetzmann.    Overentkomgter  med  fremmede  Stater;  1897.  No,  4, 


Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Noirège  et  sa  Majesté  PEmpereur 
du  Japon  animés  d'un  égal  désir  de  maintenir  les  bons  rapports  déjà 
heureusement  établis  entre  Eux,  en  étendant  et  en  augmentant  les  rela- 
tions entre  leurs  Etats  respectifs,  et  persuadés  que  ce  but  ne  saurait  être 
mieux  atteint  que  par  la  réyision  des  traités  jusqu'ici  en  vigueur  entre 
les  deux  Pays,  ont  résolu  de  procéder  à  cette  révision  sur  les  bases  de 
réquité  et  de  l'intérêt  mutuels,  et  ont  nommé,  à  cet  effet,  pour  Leurs 
Pl^potentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège: 

Monsieur  Louis  Guillaume  Auguste,  Comte  Douglas,  Son  Ministre  des 
Affaires  Etrangères  etc.  etc.; 

Et  Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon  :  Monsieur  Tocziro  Nissi  Jusammi, 
Son  Envoyé,  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près  Sa  Majesté 
le  Roi  dte  Suède  et  de  Norvège  etc.  etc.; 

Lesquels,  après  s'être  communiqués  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
boime  et  due  forme,  ont  arrêté  et  conclu  les  articles  suivants: 

Article  I. 
Les  sujets  de  chacune  des  deux  Hautes  Parties  Contractantes  auront 
toute  liberté  en  se  conformant  aux  lois  du  Pays   d'entrer,   de  voyager  ou 


*}  Les  ratifications  ont  été  échangées. 

A2 


4  Suède  et  Norvège,  Japon. 

de  résider  en  un  lieu   quelconque   du  territoire  de  l'autre,   et  y  jouiront 
d'une  pleine  et  entière  protection  pour  leurs  personnes  et  leurs  propriétés. 

Ils  auront  un  accès  libre  et  facile  aux  tribunaux  pour  la  poursuite 
ou  la  défense  de  leurs  droits;  ils  auront,  sur  le  même  pied  que  les  sujets 
ou  citoyens  du  Pays,  la  faculté  de  choisir  et  d'employer  des  avoués,  des 
ayocats  et  des  mandataires  afin  de  poursuivre  et  de  défendre  leurs  droits 
devant  ces  tribunaux,  et  quant  aux  autres  matières  qui  se  rapportent  à 
l'administration  de  la  justice,  ils  jouiront  de  tous  les  droits  et  privilègos 
dont  jouissent  les  sujets  du  Pays. 

Pour  tout  ce  qui  concerne  le  droit  de  résidence  et  de  voyage,  la 
possession  des  biens  et  effets  mobiliers  de  quelque  espèce  que  ce  soit,  la 
transmission  des  biens  mobiliers  par  succession  testamentaire  ou  autre,  et 
le  droit  de  disposer  de  quelque  manière  que  ce  soit  des  biens  de  toutes 
sortes  qu'ils  peuvent  légalement,  acquérir,  les  sujets  de  chacune  des  deux 
Parties  Contractantes  jouiront,  dans  le  territoire  de  l'autre  des  mêmes 
privilèges,  libertés  et  droits,  et  ne  seront  soumis,  sous  ce  rapport,  à 
aucuns  impôt  ou  charge  plus  élevés  que  les  sujets  du  citoyens  de  la  nation 
la  plus  favorisée.  Les  sujets  de  chacune  des  Parties  Contractantes  jouiront, 
dans  le  territoire  de  l'autre,  d'une  liberté  entière  de  conscience,  et 
pourront,  en  se  conformant  aux  lois,  ordonnances  et  règlements,  se  livrer 
à  l'exercice  de  leur  culte;  ils  jouiront  aussi  du  droit  d'inhumer  leurs 
nationaux  respectifis,  suivant  leurs  coutumes  religieuses,  dans  des  lieux 
convenables  et  appropriés  qui  seront  établis  et  entretenus  à  cet  effet. 

Ils  ne  seront  contraints,  sous  aucun  prétexte,  à  payer  des  charges 
ou  taxes  autres  ou  plus  élevées  que  celles  qui  sont  ou  seront  imposées, 
aux  sujets  ou  citoyens  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Les  sujets  de  chacune  des  Parties  Contractantes  qui  résident  dans  le 
territoire  de  l'autre,  ne  seront  astreints  à  aucun  service  militaire  obliga- 
toire, soit  dans  l'armée  ou  la  marinr,  soit  dans  la  garde  nationale  ou  la 
milice,  sauf  les  cas  où  une  obligation  de  cette  nature  incombe  aux  sujets 
ou  citoyens  de  la  nation  la  plus  favorisée;  ils  seront  exempts  de  toutes 
contributions  imposées  en  lieu  et  place  du  service  personnel,  et  de  tous 
emprunts  forcés. 

Article  II. 

n  y  aura,  entre  les  territoires  des  deux  Hautes  Parties  Contractantes, 
liberté  réciproque  de  commerce  et  de  navigation. 

Les  sujets  de  chacune  des  Parties  Contractantes  pourront  exercer  en 
quelque  lieu  que  ce  soit  du  territoire  de  l'autre,  le  commerce  en  gros  ou 
en  détail  de  tous  produits,  objets  fabriqués  et  marchandises  de  commerce 
licite,  soit  en  personne,  soit  par  leurs  représentants,  tant  seuls  qu'en  so- 
ciété avec  des  étrangers  ou  des  sujets  du  Pays;  Ils  pourront  y  posséder 
ou  louer  et  occuper  des  maisons  et  des  magasins,  louer  des  terrains  à 
l'effet  d'y  résider  ou  d'y  faire  le  commerce,  le  tout  en  se  conformant  aiix 
lois,  aux  règlements  de  police  et  de  douane  du  Pays,  comme  les  sujets 
ou  citoyens  de  la  nation  la  plus  favorisée. 


Commerce.  5 

Us  auront  pleine  liberté  de  se  rendre  avec  leurs  navires  et 
leurs  cargaisons  dans  tous  les  lieux,  ports  et  rivières  du  territoire 
de  Pautre,  qui  sont  ou  pourront  être  ouverts  au  commerce  étranger, 
et  ils  jouiront  respectivement,  en  matière  de  commerce  et  de  navi- 
gation, du  même  traitement  que  les  sujets  ou  citoyens  de  la 
nation  la  plus  favorisée  sans  avoir  à  payer  aucuns  impôt,  taxe  ou  droit 
de  quelque  nature  ou  dénomination  que  ce  soit,  perçus  au  nom  ou  au 
profit  du  Gouvernement,  des  fonctionnaires  publics,  des  particuliers,  des 
coroorations  ou  établissements  quelconques,  autres  ou  plus  élevés  que  ceux 
imposés  aux  sujets  ou  citoyens  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

n  est  toutefois  entendu  que  les  stipulations  contenues  dans  cet  A^rticle 
ainsi  que  dans  l'Article  précédant  ne  dérogent  en  rien  aux  lois,  ordon- 
nances et  règlements  spéciaux  en  matière  de  commerce,  de  police  et  de 
sécurité  publique  en  vigueur  dans  chacun  des  deux  Pays  et  applicables  à 
tous  les  étrangers  en  général. 

Article  III. 

Les  habitations,  magasins  et  boutiques  des  sujets  de  chacune  des 
Hautes  Parties  Contractantes  dans  le  territoire  de  l'autre,  ainsi  que  les 
édifices  servant  soit  à  la  demeure,  soit  au  commerce,  seront  ri^spectés. 

Il  ne  sera  pas  permis  de  procéder  à  des  perquisitions  ou  visites  do- 
miciliaires dans  ces  habitations,  magasins  et  boutiques  ou  bien  d'examiner 
ou  d'inspecter  les  livres,  papiers  ou  comptes,  sauf  dans  les  conditions  et 
fonnes  prescrites  par  les  lois,  ordonnances  et  règlements  applicables  aux 
sujets  du  Pays. 

Article  IV. 

Il  ne  sera  imposé  à  l'importation  dans  le  territoire  de  Sa  Majesté  le 
Roi  de  Suède  et  de  Norvège  de  tous  articles  produits  ou  fabriqués  dans 
le  territoire  de  Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon,  de  quelque  endroit  qu'ils 
viennent,  et  à  l'importation  dans  le  territoire  de  Sa  Majesté  l'Empereur 
du  Japon,  de  tous  articles  produits  ou  fabriqués  dans  le  territoire  de  Sa 
Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège  de  quelque  endroit  qu'ils  vien- 
nent, aucuns  droits  autres  ou  plus  élevés  que  ceux  imposés  sur  les  articles 
similaires  produits  ou  fabriqués  dans  tout  autre  pays  étranger.  De  même, 
aucune  prohibition  ne  sera  maintenue  ou  imposée  sur  l'importation  dans 
le  territoire  de  l'une  des  Parties  Contractantes  d'un  article  quelconque 
produit  ou  fabriqué  dans  le  territoire  de  l'autre,  de  quelque  endroit  qu'il 
vienne,  à  moins  que  cette  prohibition  ne  soit  également  appliquée  à  l'impor- 
tation des  articles  similaires  produits  ou  fabriqués  dans  tout  autre  pays. 
Cette  dernière  disposition  n'est  pas  applicable  aux  prohibitions  sanitaires 
ou  autres  provenant  de  la  nécessite  de  protéger  la  sécurité  des  personnes, 
ainsi  que  la  conservation  du    bétail    et  des  plantes   utiles  à  l'agriculture. 

Article  V. 
Il  ne  sera    imposé  dans  le  territoire  de  chacune   des  Hautes  Parties 
Contractantes  à  l'exportation  d'un  article  quelconque  à  destination  du  terri- 


6  Siiède  et  Norvège^  Japon. 

toire  de  Pautre,  aucuo  droit  ou  charge  autres  ou  plus  élevés  que  ceux 
qui  sont  ou  seront  payables  à  l'exportation  des  articles  similaires  à  desti- 
nation d'un  autre  pays  étranger  quel  qu'il  soit;  de  même,  aucune  prohi- 
bition ne  sera  imposée  à  l'exportation  d'aucun  article  du  territoire  de  l'une 
des  Parties  Contractantes  à  destination  du  territoire  de  l'autre,  sans  que 
cette  prohibition  ne  soit  également  étendue  à  l'exportation  des  articles 
similaires  à  destination  de  tout  autre  pays. 

Article  VI. 

Les  sujets  de  chacune  des  Hautes  Parties  Contractantes  seront  exempts, 
dans  le  territoire  de  l'autre,  de  tout  droit  de  transit,  et  jouiront  d'une 
parfaite  égalité  de  traitement  avec  les  sujets  du  Pays,  relativement  à  tout 
ce  qui  concerne  l'emmagasinage,  les  primes,  les  facilités  et  les  drawbacks. 

Article  VII. 

Tous  les  articles  qui  sont  ou  pourront  être  légalement  importés  dans 
les  ports  du  territoire  de  Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon  sur  des  navires 
japonais  pourront,  de  même,  être  importés  dans  ces  ports  sur  des  navires 
suédois  et  norvégiens;  dans  ce  cas,  ces  articles  n'auront  à  payer  aucun 
droit  ou  charge,  de  quelque  dénomination  que  ce  soit,  autres  ou  plus  élevés 
que  ceux  imposés  sur  les  mêmes  articles  importés  par  des  navires  japonais. 
Réciproquement,  tous  les  articles  qui  sont  ou  pourront  être  légalement 
importés  dans  les  ports  du  territoire  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et 
de  Norvège  sur  des  navires  suédois  et  norvégiens  pourront,  de  même,  être 
importés  dans  ces  ports  sur  des  navires  japonais;  dans  ce  cas,  ces  articles 
n'auront  à  payer  aucuns  droit  ou  charge  de  quelque  dénomination  que  ce 
soit,  autres  ou  plus  élevés  que  ceux  imposés  sur  les  mêmes  articles  im- 
portés par  les  navires  suédois  et  norvégiens.  Cette  égalité  réciproque  de 
traitement  sera  accordée  indistinctement,  soit  que  ces  articles  viennent  di- 
rectement des  pays  d'origine,  soit  qu'ils  viennent  de  tout  autre  lieu. 

De  la  même  manière,  il  y  aura  parfaite  égalité  de  traitement  rela- 
tivement à  l'exportation;  ainsi,  les  mêmes  droits  d'exportation  seront  payés, 
et  les  mêmes  primes  et  drawbacks  seront  accordés,  dans  les  territoires  de 
chacune  des  Hautes  Parties  Contractantes  sur  l'exportation  de  tout  articles 
qui  est  ou  pourra  être  légalement  exporté,  que  cette  exportation  ait  lieu 
sur  des  navires  japonais  ou  sur  des  navires  suédois  et  norvégiens  et  quel 
que  soit  le  lieu  de  destination,  qu'il  soit  un  des  ports  de  chacune  des 
Parties  Contractantes  ou  un  des  ports  d'une  Puissance  tierce. 

Article  VIU. 

Aucun  droit  de  tonnage,  de  port,  de  pilotage,  de  phare,  de  quaran- 
taine ou  autres  droits  similaires  ou  analogues  de  quelque  nature  ou  sous 
quelque  dénomination  que  ce  soit,  levés  au  nom  ou  au  profit  du  Gouver- 
nement, des  fonctionnaires  publics,  des  particuliers,  des  corporations  ou 
des  établissements  de  toutes  sortes  qui  ne  seraient  également  et  sous  les 
mêmes  conditions   imposés,    en   pareil   cas,    sur   les   navires   nationaux  en 


Commerce.  7 

^nl  oa  les  nayires  de  la  nation  la  plus  favorisée,  ne  seront  imposés 
dans  les  ports  des  territoires  de  chacun  des  deux  Pays,  sur  les  navires 
de  l'autre.  Cette  égalité  de  traitement  sera  appliquée  réciproquement  aux 
UYires  respectifs  de  quelque  endroit  qu'ils  arrivent  et  quel  que  soit  le 
lieu  de  destination. 

Article  IX. 

£n  tout  ce  qui  concerne  le  placement,  le  chargement  et  le  déchar- 
gement des  navires  dans  les  ports,  bassins,  docks,  rades,  havres  ou  rivières 
des  territoires  des  deux  Pays,  aucun  privilège  ne  sera  accordé  aux  navires 
nationaux,  qui  ne  serait  également  accordé  aux  navires  de  l'autre  Pays, 
rintention  des  Hautes  Parties  Contractantes  étant  que,  sous  ce  rapport 
aussi,  les  navires  respectifs  soient  traités  sur  le  pied  d'une  parfaite  é^ité. 

Article  X. 

Le  cabotage  dans  les  territoires  de  l'une  ou  de  l'autre  des  Hautes 
Parties  Contractantes  est  excepté  des  dispositions  du  présent  Traité,  et 
sera,  régi  par  les  lois,  ordonnances  et  règlements  de  la  Suède  et  de  la 
Norrège  et  ceux  du  Japon  respectivement.  Il  est  toutefois  entendu  que 
les  sujets  japonais  dans  le  territoire  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et 
de  Norvège  et  les  sujets  suédois  et  norvégiens  dans  le  territoire  de  Sa 
Majesté  l'Empereur  du  Japon,  jouiront,  sous  ce  rapport,  des  droits  qui 
sont  ou  pourront  être  accordés  par  ces  lois,  ordonnances  et  règlements 
aux  sujets  ou  citoyens  de  tout  autre  pays. 

Tout  navire  japonais  chargé  à  l'étranger  d'une  cargaison  destinée  à 
deux  ou  plusieurs  ports  du  territoire  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et 
de  Norvège,  et  tout  navire  suédois  et  norvégien  chargé  à  l'étranger  d'une 
cargaison  destinée  à  deux  ou  plusieurs  ports  du  territoire  de  Sa  Majesté 
I^Ëmpereur  du  Japon,  pourra  décharger  une  partie  de  sa  cargaison  dans 
un  port,  et  continuer  son  voyage  pour  l'autre  ou  les  autres  ports  de  desti- 
nation où  le  commerce  étranger  est  autorisé,  dans  le  but  d'y  décharger  le 
reste  de  sa  cargaison  d'origine,  en  se  conformant  toujours  aux  lois  et  aux 
règlements  de  douane  des  deux  Pays. 

Le  Gouvernement  Japonais,  cependant,  consent  à  permettre  aux  vais- 
seaux suédois  et  norvégiens  de  continuer  comme  précédemment  pendant  la 
période  de  durée  du  présent  Traité  à  transporter  leurs  cargaisons  entre  les 
ports  actuellement  ouverts  de  l'Empire,  excepté  ceux  d'Osaka,  Niigata  et 
Ëbisuminato. 

Article  XI. 

Tout  vaisseau  de  guerre  ou  navire  de  commerce  de  l'une  ou  de 
l'autre  des  Hautes  Parties  Contractantes  qui  serait  forcé  par  un  mauvais 
temps  ou  par  suite  de  tout  autre  danger  de  s'abriter  dans  un  port  quel- 
conque de  l'autre,  aura  la  liberté  de  s'y  faire  réparer,  de  s'y  procurer 
toutes  les  provisions  nécessaires,  et  de  reprendre  la  mer,  sans  payer 
d'autres  charges  que  celles  qui  seraient  payées  par  les  navires  nationaux. 
Dans  le  cas,  cependant,   où  le  capitaine  du  navire   de  commerce  se  trou- 


8  Suède  et  Norvège,  Japon, 

Tonit  dans  la  nécessité  de  Tendre  une  partie  de  sa  cargaison  pour  payer 
les  frais,  il  sera  obligé  de  se  conformer  aux  règlements  et  tarife  du  lieu 
où  il  aurait  rel&ché. 

Si  un  vaisseau  de  guerre  ou  un  navire  de  commerce  de  Tune  des 
Parties  Contractantes  a  échoué  ou  naufragé  sur  les  cotes  de  Pautre,  les 
Autorités  Locales  en  informeront  le  Consul  Général,  le  Consul,  le  Vice 
Consul  ou  l'Agent  Consulaire  du  lieu  de  l'accident,  et,  s'il  n'y  existe  pas 
de  ces  officiers  consulaires,  elles  en  informeront  le  Consul  Général,  le 
Consul,   le  Vice  Consul  ou  l'Agent  Consulaire  du  district  le  plus  voisin. 

Toutes  les  opérations  relatives  au  sauvetage  des  navires  japonais  nau- 
fragés ou  échoués  dans  les  eaux  territoriales  de  Sa  Majesté  le  Roi  de 
Suède  et  de  Norvège  auront  lieu  conformément  aux  lois,  ordonnances  et 
règlements  de  la  Suède  et  de  la  Norvège  et,  réciproquement,  toutes  les 
mesures  de  sauvetage  relatives  aux  navires  suédois  et  norvégiens  naufragés 
ou  échoués  dans  les  eaux  territoriales  de  Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon, 
auront  lieu   conformément  aux  lois,  ordonnances  et  règlements  du  Japon. 

Tous  navires  ou  vaisseaux  ainsi  échoués  ou  naufragés,  tous  débris  et 
accessoires,  toutes  fournitures  leur  appartenant,  et  tous  effets  et  marchan- 
dises sauvés  des  dits  navires  ou  vaisseaux,  j  compris  ceux  qui  auraient 
été  jetés  à  la  mer  ou  les  produits  des  dits  objets,  s'ils  sont  vendus,  ainsi 
que  tous  papiers  trouvés  à  bord  de  ces  navires  ou  vaisseaux  échoués  ou 
naufragés,  seront  remis  aux  propriétaires  ou  à  leurs  représentants,  quand 
ils  les  réclameront.  Dans  le  cas  où  ces  propriétaires  ou  représentants  ne 
se  trouveraient  pas  sur  les  lieux,  les  dits  produits  ou  objets  seront  remis 
aux  Consuls  Généraux,  Consuls,  Vice  Consuls  ou  Agents  Consulaires  respec- 
tifis,  sur  leur  réclamation,  dans  le  délai  fixé  par  les  lois  du  Pays,  et  ces 
officiers  consulaires,  propriétaires  ou  représentants  payeront  seulement  les 
dépenses  occasionnées  pour  la  conservation  des  dits  objets  ainsi  que  les 
frais  de  sauvetage  ou  autres  dépenses  auxqueb  seraient  soumis,  en  cas 
de  naufrage,  les  navires  nationaux. 

Les  effets  et  marchandises  sauvés  du  naufrage  seront  exempts  de 
tous  droits  de  douane,  à  moins  qu'il  n'entrent  à  la  douane  pour  la  con- 
sonmiation  intérieure,  auquel  cas  ils  payeront  les  droits  ordinaires. 

Dans  le  cas  où  un  navire  appartenant  aux  sujets  d'une  des  Parties 
Contractantes  ferait  naufrage  ou  échouerait  sur  le  territoire*  de  l'autre,  les 
Consuls  Généraux,  Consuls,  Vice  Consuls  ou  Agents  Consulaires  respectifs 
seront  autorisés,  en  l'absence  du  propriétaire,  capitaine  ou  autre  représen- 
tant du  propriétaire,  à  prêter  leur  appui  officiel  pour  procurer  toute  l'assi- 
stance nécessaire  aux  sujets  des  Etats  respectifs.  £1  en  sera  de  même 
dans  le  cas  où  le  propriétaire,  capitaine  ou  autre  représentant  serait  pré- 
sent, et  demanderait  une  telle  assistance. 

Article  XII. 

Tous  les  navires  qui,  conformément  aux  lois  japonaises,  sont  consi- 
dérés conmie  navires  japonais,  et  tous  les  navires  qui,  conformément  aux 
lois  suédoises  et   norvégiennes  sont  considérés  comme  navires  suédois  et 


Commerce.  9 

norrégiens   seront  respectivement    considérés    comme    navires   japonais    ou 
suédois  et  norvégiens  pour  le  but  de  ce  Traité. 

Article  XHI. 

Si  un  marin  déserte  d'un  vaisseau  de  guerre  ou  d'un  navire  de  com- 
merce appartenant  à  l'une  ou  l'autre  des  Hautes  Parties  Contractantes  sur 
le  territoire  de  l'autre,  les  Autorités  Locales  seront  tenues  à  prêter  toute 
l'assistance  en  leur  pouvoir  pour  l'arrestation  et  la  remise  de  ce  déserteur, 
sur  la  demande  qui  leur  sera  addressée  par  le  Consul  du  Pays  auquel 
appartient  le  navire  ou  vaisseau  du  déserteur  ou  par  le  représentant  du 
dit  Consul. 

n  est  entendu  que  cette  stipulation  ne  s'appliquera  pas  aux  sujets 
du  Pays  où  la  désertion  a  eu  lieu. 

Article  XIV. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  conviennent  qu'en  tout  ce  qui  con- 
cerne le  conunerce  et  la  navigation,  tout  privilège,  faveur  ou  immunité 
que  l'une  ou  l'autre  des  Parties  Contractantes  a  déjà  accordé  ou  accorderait 
à  l'avenir,  au  Gouvernement  ou  aux  sujets  ou  citoyens  de  tout  autre  Etat, 
seront  étendus  inmiédiatement  et  sans  conditions  à  l'autre  Partie  Con- 
tractante, leur  intention  étant  que  le  commerce  et  la  navigation  de  chaque 
Pays  soient  placés,  à  tous  égards,  par  l'autre,  sur  le  pied  de  la  nation 
la  plus  favorisée. 

Article  XV. 

Chacune  des  Hautes  Parties  Contractantes  pourra  nommer  des  Consuls 
Généraux,  Consuls,  Vice  Consuls,  Pro-Consuls,  et  Agents  consulaires  dans 
tous  les  ports,  villes  et  places  de  l'autre,  sauf  dans  les  localités  où  il  y 
aurait  inconvénient  à  admettre  de  tels  Officiers  consulaires. 

Cette  exception  ne  sera  cependant  pas  faite  à  l'égard  de  l'une  des 
Parties  Contractantes,  sans  l'être  également  à  l'égard  de  toutes  les  autres 
Puissances. 

Les  Consuls  Généraux,  Consuls,  Vice  Consuls,  Pro-Consuls  et  Agents 
consulaires  exerceront  toutes  leurs  fonctions  et  jouiront  de  tous  les  privi- 
lèges, exemptions  et  immunités  qui  sont  ou  seront  accordés  à  l'avenir  aux 
officiers  consulaires  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Article  XVL 

Les  sujets  de  chacune  des  Hautes  Parties  Contractantes  jouiront,  sur 
le  territoire  de  l'autre,  de  la  même  protection  que  les  sujets  du  Pays 
relativement  aux  patentes,  marques  de  fabrique  et  dessins,  en  remplissant 
les  formalités  prescrites  par  la  loi. 

Article  XVII. 

Le  présent  Traité  prendra,  du  jour  où  il  entrera  en  vigueur,  lieu  et 
place  du  Traité  d'amitié,   de  commerce    et    de  navigation  conclu   le   27^ 


10  Suède  et  Norvège,  Japon. 

jour  du  9*  mois  de  la  l^'*  année  de  Meiji  correspondant  au  11  NoTembre 
1868  et  de  tous  les  Arrangements  et  Conventions  subsidiairement  conclus 
ou  existant  entre  les  Hautes  Parties  Contractantes,  et  à  partir  du  même 
jour,  les  dits  Traité,  Arrangements  et  Conyentions  cesseront  d'être  obli- 
gatoires, et,  en  conséquence,  la  juridiction  jusqu'alors  exercée  par  les 
tribunaux  suédois  et  norvégiens  au  Japon  et  tous  les  privilèges,  exemp- 
tions et  immunités  exceptionnels  dont  jouissaient  jusqu'alors  les  sujets 
suédois  et  norvégiens  comme  une  partie  de  cette  juridiction  ou  comme  y 
appartenant,  cesseront  et  prendront  fin  absolument  et  sans  notification,  et 
tous  ces  droits  de  juridiction  appartiendront  à  partir  de  ce  moment  aux 
tribunaux  japonais  et  seront  exercés  par  ces  mêmes  tribunaux. 

Article  XVm. 

Le  présent  Traité  n'entrera  en  vigueur  que  trois  ans  au  moins  après 
sa  signature.  Il  entrera  en  vigueur  une  année  après  que  le  Gouvernement 
de  Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon  aura  notifié  au  Gouvernement  de 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège  son  intention  de  mettre  le 
dit  Traité  en  vigueur.  Cette  notification  pourra  être  faite  à  un  moment 
quelconque  après  l'expiration  de  deux  ans  après  la  date  de  la  signature. 
Le  présent  Traité  restera  valable  pendant  une  période  de  sept  ans  après 
le  jour  où  il  entrera  en  vigueur. 

L'une  ou  l'autre  des  Hautes  Parties  Contractantes  aura  le  droit,  à 
un  moment  quelconque  après  que  six  ans  se  seront  écoulés  depuis  l'entrée 
en  vigueur  de  ce  Traité,  de  notifier  à  l'autre  son  intention  de  mettre  fin 
au  présent  Traité,  et  à  l'expiration  de  douze  mois  après  cette  notification, 
ce  Traité  cessera  et  finira  entièrement. 

Article  XIX. 
Le  présent  Traité  sera   ratifié   par   les  Hautes  Parties  Contractantes 
et  les  ratifications  en    seront   échangées    à   Tokio   dans   le  plus   bref  délai 
possible  et  en  tous  cas  dans  le  délai   de   douze  mois  à  partir   de  la  sig- 
nature du  Traité. 

£n  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  et  scellé  de 
leurs  sceaux  le  présent  Traité  en  deux  exemplaires  et  en  langue  française. 
Fait  à  Stockholm,  le  2  mai  mil  huit  cent  quatre-vingt-seize,   corres- 
pondant au    2:ieme  jour  du   ô:ième  mois  de   la   29:ième   année   de  Meiji. 

(L.  S.)  (signé)  Douglas. 

(L.  S.)  (signé)  Nissi, 

Article  séparé. 
Les  relations  de  la  Suède  et  de  la  Norvège  avec  la  Russie  de  même 
qu'avec  le  Danemark  exigeant  dans  certains  rapports,  d'une  nature  pure- 
ment locale,  des  stipulations  spéciales  indépendantes  des  règlements  appli- 
cables au  commerce  et  à  la  navigation  étrangers  en  général,  les  deux 
Hautes  Parties  Contractantes  conviennent  que  les  dispositions  spéciales  j 
relatives  contenues  dans  le  traité  passé   entre   la  Suède  et  la  Norvège  et 


Commerce,  1 1 

la  Russie  le  26  ayril  (8  Mai)  1838,*)  ainsi  que  dans  d'autres  conventions 
et  arrangements  entre  la  Suède  et  la  Norvège  et  les  Etats  ci -dessus 
mentionnés,  ne  pourront  dans  aucun  cas  être  invoquées  pour  modifier  les 
relations  de  commerce  et  de  navigation  établies  entre  les  deux  Hautes 
Parties  contractantes  par  le  présent  Traité. 

Le  présent  Article  séparé  aura  la  même  force  et  valeur  que  s'il 
était  inséré  mot  à  mot  dans  le  Traité  de  ce  jour.  Il  sera  ratifié  et  les 
ratifications  en  seront  échangées  en  même  temps. 

Ed  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  Pont  signé  et  y  ont 
apposé  leurs  cachets. 

Fait  à  Stockholm,  le  2  mai  mil  huit  cent  quatre-vingt-seize,  corres- 
pondant au  2:ième  jour   du    5:ième  mois  de  la   29:ième  année   de   Meiji. 

(L.  S.)  (signé)  Douglas. 

(L.  S.)  (signé)  Nissi, 

Protocole. 
Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège  et 
le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  TËmpereur  du  Japon  jugeant  utile,  dans 
intérêt  des  deux  Pays,  de  régler  certaines  matières  spéciales  qui  les 
concernent  mutuellement,  séparément  du  Traité  de  Ckinmierce  et  de  Navi- 
gation signé  en  ce  jour,  sont  convenus,  par  leurs  Plénipotentiaires  re- 
spectifs, des  dispositions  suivantes: 

1.  Il  est  convenu  par  les  Parties  Contractantes  qu'un  mois  après 
l'échange  des  ratifications  du  Traité  de  Commerce  et  de  Navigation  signé 
en  ce  jour,  le  Tarif  d'importation  aujourd'hui  en  vigueur  relativement  aux 
articles  et  marchandises  importés  au  Japon  par  les  sujets  suédois  et  norvé- 
giens cessera  d'être  obligatoire.  A  partir  de  la  même  date,  le  tarif 
général  en  vigueur  établi  par  la  législation  intérieure  du  Japon  sera 
appliqué  à  l'importation  au  Japon  des  articles  produits  ou  manufacturés 
dans  le  territoire  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège  le  tout 
en  se  conformant  aux  dispositions  de  l'Article  26  du  Traité  du  11  no- 
vembre 1868,  tant  que  le  dit  Traité  qui  existe  actuellement  entre  les 
Parties  Contractantes  restera  en  vigueur,  et  aux  dispositions  de  l'Article 
IV  du  Traité  signé  en  ce  jour,  après  que  le  Traité  du  11  novembre  1868 
aura  pris  fin.  Mais  aucune  disposition  de  ce  Protocole  n'aura  pour  effet 
de  limiter  le  droit  du  Gouvernement  Japonais  de  restreindre  ou  prohiber 
Pimportation  des  drogues,  médecines,  aliments  et  boissons  altérés;  des 
gravures,  peintures,  livres,  cartes,  gravures  lithographiées  ou  autres,  et 
photographies  indécentes  ou  obscènes:  des  articles  en  violation  des  lois 
sur  les  patentes,  les  marques  de  fabrique  ou  la  propriété  littéraire  du 
Japon;  ou  tout  autre  article  qui,  pour  des  raisons  sanitaires  ou  en  vue 
de  la  sécurité  ou  de  la  morale  publique,  pourrait  offrir  des  dangers. 

2.  Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège 
consent  à  ce  que  les  divers  quartiers    étrangers    soient   complètement   in- 


•)  V.  N.  R.  XV.  580. 


4  Stiède  et  Norvège,  Japon, 

de  résider  en  un   lieu  quelconque   du  territoire  de   l'autre,   et  y  jouiront 
d'une  pleine  et  entière  protection  pour  leurs  personnes  et  leurs  propriétés. 

Ils  auront  un  accès  libre  et  facile  aux  tribunaux  pour  la  poursuite 
ou  la  défense  de  leurs  droits;  ils  auront,  sur  le  même  pied  que  les  sujets 
ou  citoyens  du  Pays,  la  faculté  de  choisir  et  d'employer  des  avoués,  des 
avocats  et  des  niandataires  afin  de  poursuivre  et  de  défendre  leurs  droits 
devant  ces  tribunaux,  et  quant  aux  autres  matières  qui  se  rapportent  à 
l'administration  de  la  justice,  ils  jouiront  de  tous  les  droits  et  privilèges 
dont  jouissent  les  sujets  du  Pays. 

Pour  tout  ce  qui  concerne  le  droit  de  résidence  et  de  voyage,  la 
possession  des  biens  et  effets  mobiliers  de  quelque  espèce  que  ce  soit,  la 
transmission  des  biens  mobiliers  par  succession  testamentaire  ou  autre,  et 
le  droit  de  disposer  de  quelque  manière  que  ce  soit  des  biens  de  toutes 
sortes  qu'ils  peuvent  légalement,  acquérir,  les  sujets  de  chacune  des  deux 
Parties  Contractantes  jouiront,  dans  le  territoire  de  l'autre  des  mêmes 
privilèges,  libertés  et  droits,  et  ne  seront  soumis,  sous  ce  rapport,  à 
aucuns  impôt  ou  charge  plus  élevés  que  les  sujets  du  citoyens  de  la  nation 
la  plus  favorisée.  Les  sujets  de  chacune  des  Parties  Contractantes  jouiront^ 
dans  le  territoire  de  l'autre,  d'une  liberté  entière  de  conscience,  et 
pourront,  en  se  conformant  aux  lois,  ordonnances  et  règlements,  se  livrer 
à  l'exercice  de  leur  culte;  ils  jouiront  aussi  du  droit  d'inhumer  leurs 
nationaux  respectifs,  suivant  leurs  coutumes  religieuses,  dans  des  lieux 
convenables  et  appropriés  qui  seront  établis  et  entretenus  à  cet  effet. 

Us  ne  seront  contraints,  sous  aucun  prétexte,  à  payer  des  chargea 
ou  taxes  autres  ou  plus  élevées  que  celles  qui  sont  ou  seront  imposées, 
aux  sujets  ou  citoyens  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Les  sujets  de  chacune  des  Parties  Contractantes  qui  résident  dans  le 
territoire  de  l'autre,  ne  seront  astreints  à  aucun  service  militaire  obliga- 
toire, soit  dans  l'armée  ou  la  marine,  soit  dans  la  garde  nationale  ou  la 
milice,  sauf  les  cas  où  une  obligation  de  cette  nature  incombe  aux  sujets 
ou  citoyens  de  la  nation  la  plus  favorisée;  ils  seront  exempts  de  toutes 
contributions  imposées  en  lieu  et  place  du  service  personnel,  et  de  tous 
emprunts  forcés. 

Article  II. 

n  y  aura,  entre  les  territoires  des  deux  Hautes  Parties  Contractantes, 
liberté  réciproque  de  commerce  et  de  navigation. 

Les  sujets  de  chacune  des  Parties  Contractantes  pourront  exercer  en 
quelque  lieu  que  ce  soit  du  territoire  de  l'autre,  le  commerce  en  gros  ou 
en  détail  de  tous  produits,  objets  fabriqués  et  marchandises  de  commerce 
licite,  soit  en  personne,  soit  par  leurs  représentants,  tant  seuls  qu'en  so- 
ciété avec  des  étrangers  ou  des  sujets  du  Pays;  Ils  pourront  y  posséder 
ou  louer  et  occuper  des  maisons  et  des  magasins,  louer  des  terrains  à 
l'effet  d'y  résider  ou  d'y  faire  le  commerce,  le  tout  en  se  conformant  aux 
lois,  aux  règlements  de  police  et  de  douane  du  Pays,  comme  les  sujets 
ou  citoyens  de  la  nation  la  plus  favorisée. 


Commerce.  5 

Ils  auront  pleine  liberté  de  se  rendre  avec  leurs  navires  et 
leurs  cargaisons  dans  tous  les  lieux,  ports  et  rivières  du  territoire 
de  Pautre,  qui  sont  ou  pourront  être  ouverts  au  commerce  étranger, 
et  ils  jouiront  respectivement,  en  matière  de  commerce  et  de  navi- 
gation, du  même  traitement  que  les  sujets  ou  citoyens  de  la 
nation  la  plus  favorisée  sans  avoir  à  payer  aucuns  impôt,  taxe  ou  droit 
de  quelque  nature  ou  dénomination  que  ce  soit,  perçus  au  nom  ou  au 
profit  du  Gouvernement,  des  fonctionnaires  publics,  des  particuliers,  des 
corporations  ou  établissements  quelconques,  autres  ou  plus  élevés  que  ceux 
imposés  aux  sujets  ou  citoyens  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Il  est  toutefois  entendu  que  les  stipulations  contenues  dans  cet  article 
ainsi  que  dans  PArticle  précédant  ne  dérogent  en  rien  aux  lois,  ordon- 
nances et  règlements  spéciaux  en  matière  de  commerce,  de  police  et  de 
accuritc  publique  en  vigueur  dans  chacun  des  deux  Pays  et  applicables  à 
tous  les  étrangers  en  général. 

Article  III. 

Les  habitations,  magasins  et  boutiques  des  sujets  de  chacune  des 
Hautes  Parties  Contractantes  dans  le  territoire  de  l'autre,  ainsi  que  les 
édifices  servant  soit  à  la  demeure,  soit  au  commerce,  seront  n^spectés. 

Il  ne  sera  pas  permis  de  procéder  à  des  perquisitions  ou  visites  do- 
miciliaires dans  ces  habitations,  magasins  et  boutiques  ou  bien  d'examiner 
ou  d'inspecter  les  livres,  papiers  ou  comptes,  sauf  dans  les  conditions  et 
formes  prescrites  par  les  lois,  ordonnances  et  règlements  applicables  aux 
sujets  du  Pays. 

Article  IV. 

Il  ne  sera  imposé  à  l'importation  dans  le  territoire  de  Sa  Majesté  le 
Roi  de  Suède  et  de  Norvège  de  tous  articles  produits  ou  fabriqués  dans 
le  territoire  de  Sa  Majesté  l'Empereur  du  Japon,  de  quelque  endroit  qu'ils 
viennent,  et  à  l'importation  dans  le  territoire  de  Sa  Majesté  l'Empereur 
du  Japon,  de  tous  articles  produits  ou  fabriqués  dans  le  terntoire  de  Sa 
Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège  de  quelque  endroit  qu'ils  vien- 
nent, aucuns  droits  autres  ou  plus  élevés  que  ceux  imposés  sur  les  articles 
similaires  produits  ou  fabriqués  dans  tout  autre  pays  étranger.  De  même, 
aucune  prohibition  ne  sera  maintenue  ou  imposée  sur  l'importation  dans 
le  territoire  de  l'une  des  Parties  Contractantes  d'un  article  quelconque 
produit  ou  fabriqué  dans  le  territoire  de  l'autre,  de  quelque  endroit  qu'il 
vienne,  à  moins  que  cette  prohibition  ne  soit  également  appliquée  à  l'impor- 
tation des  articles  similaires  produits  ou  fabriqués  dans  tout  autre  pays. 
Cette  dernière  disposition  n'est  pas  applicable  aux  prohibitions  sanitaires 
ou  autres  provenant  de  la  nécessite  de  protéger  la  sécurité  des  personnes, 
ainsi  que  la  conservation  du    bétail    et  des   plantes   utiles  à  l'agriculture. 

Article  V. 
Il  ne  sera   imposé  dans  le  territoire  de  chacune  des  Hautes  Parties 
Contractantes  à  l'exportation  d'un  article  quelconque  à  destination  du  terri- 


14  Horvège^  Espagne, 

3. 
NORVÈGE,   ESPAGNE. 

Protocole  additionnel  à  la  Convention  du  27  juin  1892/) 

réglant  les  relations  commerciales;  fait  à  Madrid, 

le  30  juin  1897. 

E.  E.  Baetemann,    Overendcomgter  med  fremmede  Stater;  2  août  1897.  No.  2. 


Protocole  additionnel  II 

à  la  Convention  du  27  juin  1892,  réglant  les  relations  commerciales  entre 
la  Norvège  et  PEspagne. 

L'expérience  ayant  démontré  la  convenance  de  modifier  Particle  lY 
du  Protocole  réglant  les  détails  qui  se  rattachent  à  l'exploitation  de  la 
ligne  de  bateaux  à  vapeur  établie  conformément  aux  stipulations  de  Par- 
ticle 16  de  la  (Convention  du  27  juin  1892,  réglant  les  relations  com- 
merciales entre  la  Norvège  et  PEspagne,  les  soussignés,  le  Baron  de  Wedel 
Jarlsberg,  Ministre  Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de 
Norvège  à  Madrid,  et  le  Duc  de  Tetuan,  Ministre  d'Etat  de  Sa  Majesté 
le  Roi  d'Espagne,  conformément  à  l'article  9  du  dit  Protocole  et  dûment 
autorisés  par  leurs  Gouvernements  respectifs,  se  sont  réunis  et  sont  con- 
venus de  donner  à  Particle  lY  du  dit  Protocole  la  teneur  suivante: 

Art.  4. 

„Au  retour  en  Norvège  les  navires  feront  escale  dans  les  ports 
espagnols  qui  leur  offrent  des  marchandises  en  quantité  jugée  suffisante  par 
le  Directeur  de  la  ligne,  mais  en  tout  cas  et  au  cours  de  chaque  vojage 
de  retour  ils  toucheront  à  deux  des  ports  suivants:  Tarragona,  Valencia, 
Dénia,  Almeria,  Malaga  ou  Gadiz.^ 

L'article  ainsi  modifié  entrera  en  vigueur  le   15  juillet  prochain. 

En  foi  de  quoi  les  soussignés  ont  signé  le  présent  Protocole  en  double 
•expédition  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  à  Madrid  le  30  juin  1897. 

(L.  S.)  (signé)  F.  Wedel  Jarlsberg. 

(L.  S.)  (signé)  El  Duque  de  Tetuan. 

•)  V.  N.  B.  G.  2  s.  XXn.  466. 


Lettres  rogatoires.  15 

4. 

ITALIE,   ARGENTINE. 

Convention  destinée  à  régler  la  correspondance  directe  entre 

les  Tribunaux  en  matière  civile  et  pénale;  signée  à  Rome, 

le  l«r  août  1897.») 

Qaxeetia  Vffieiak  Dd  Eegno  éCItalia  No.  34.  Anno  1902. 


ConYenzione   tra  Pltalia  e   la  Repubblica  Argentina  per  la  reci- 
proca  esecuzione  délie  lettere  rogatorie  e  dei  giudicati. 

Sua  Maestà  il  Re  d'Italia  e  Sua  Eccellenza  il  Présidente  délia  Re- 
pubblica Argentina,  ayendo  risoluto  di  regolare  per  mezzo  d'una  Con- 
yenzione  la  reciproca  esecuzione  délie  lettere  rogatorie  e  dei  giudicati  fra 
i  due  Paesi,  hanno  a  questo  scopo  nominato  per  loro  Plenipotenziari  : 

Sua  Maestà  il  Re  d'Italia 
il  signor  avr.  Augusto  (dei  baroni)  Peiroleri,  Grande  ufficiale  dei  Suoi 
Ordini  dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro  e  délia  Corona  d'Italia.    Direttore  Gé- 
nérale dei  Gonsolati  e  dei  Commercio  nel  Minîstero  degli  Affari  Esteri,  e 

S.  E.  il  Présidente  délia  Repubblica  Argentina, 
il  signor  dottore   don  Antonio  Del   Yiso,   già   Ministro   di   Stato  pel 

Dipartimento  dell'Intemo,  ecc.  Suo  Inviato  straordinario  e  Ministro  Pleni- 

potenziario  presso  Sua  Maestà  il  Re  d'Italia. 

I  quali,    dopo   essersi    comunicati  i  respettivi   loro    Pieni  Poteri,  che 

furono  trorati   in   buona   e   débita   forma,    hanno    convenuto  negli   articoli 

segnenti: 

Art.    1. 
Le  competenti  Autorità  giudiziarie  di  ciascuuo  dei  due  Paesi  daranno 

esecuzione  aile  lettere  rogatorie  che  fossero  loro  dirette  da  quelle  dell'altro, 

tanto  in  materia  civile  e  commerciale,  quanto  in  materia  pénale,  non  politica. 

Art.  2. 
Le  lettere  rogatorie  in  materia  pénale  potranno  avère  per  oggetto  la 
citazione,  il  guiramento,  l'interrogatorio  e  la  deposizione  di  testimoni, 
l'esame,  la  copia  o  traduzione,  la  verificazione  o  consegna  di  documenti, 
il  sequestro  ed  invio  di  corpi  di  reato  e  qualunque  altra  cosa  che  possa 
riguardare  un  reato  pel  quale  si  procéda,  per  lo  scopo  d'indagare  o  di 
meglio  chiarire  la  verità  dei  fatti  allegatl  dall'accusa  o  dalla  difesa,  salvi, 
ben  inteso,  i  diritti  dei  terzi,  da  farsi  valere  innanzi  al  magistrato  compétente. 


*)  Les  ratificatioDS  ont  été  échangées  à  Rome,  le  5  noyembre  1901. 


16  Italie,  Argentine. 

Art.  3. 

Le  lettere  rogatorie  in  materia  ciyile  e  commerciale  potnumo  com- 
prendere,  oltre  quanto  è  determinato  nell'articolo  précédente,  Pispezione  e 
Pesame  dei  libri,  la  loro  esibizione  e  tutte  le  altre  pratiche  che  servono 
alla  decisione  délie  cause. 

Art.  4. 

Le  lettere  rogatorie  saranno  scritte  nella  lingua  délia  Stato  richiedente, 
e  trasmesse  per  la  via  diplomatica. 

£6$e  conterranno,  per  quanto  è  possibile,  Pindicazione  del  domicilio 
délie  personne  da  citarsi. 

Art.   5. 

NelPesecuzione  délie  dette  lettere  rogatorie,  le  eccezioni  dedotte  dalle 
parti  saranno  sempre  ammesse  e  convenientemente  trasmesse,  affînchè  siano 
giudicate  corne  di  ragione. 

Art.   6. 

I  priyati,  intéressât!  nelPesecuzione  délie  lettere  rogatorie  in  materia 
civile  e  commerciale,  potranno  costituire  procuratori  i  quali  ni  promovano 
la  rispettiva  evasione. 

Art.  7. 

Le  spese  cagionate  dalPesecuzione  délie  lettere  rogatorie  in  materia 
civile  e  commerciale  saranno  a  carico  dell'interessato. 

Le  spese  occorse  per  eseguire  le  lettere  rogatorie  in  materia  pénale 
non  saranno  rimborsate,  ma  resteranno  a  carico  del  Govemo  del  Paese  in 
cui  saranno  state  eseguite. 

Art.  8. 

Le  sentenze  définitive  in  materia  civile  e  commerciale  proferite  dalle 
Autorità  giudiziarie  di  ciascuna  délie  Parti  contraenti,  avranno  compléta 
e  reciproca  esecuzione  negli  Stati  dalPaltra  Parte  come  quelle  dei  propri 
tribunali. 

Per  taie  effetto  sarà  perà  necessario  che  i  tribunali  competenti  délia 
circoscrizione  ove  deve  eseguirsi  la  sentenza,  seconde  le  rispettive  leggi 
di  procedura,  la  dichiarino  esecutiva,  dopo  aver  citato  gPinteressati  in  un 
giudizio  sommario,  nel  quale  si  esaminerà  solamente: 

1^  Se  la  sentenza,  la  cui  esecuzione  viene  ricbiesta,  sia  stata  pro- 
ferita  dalP Autorità  giudiziaria  compétente; 

2^  Se  le  parti,  debitamente  citate,  abbiano  assistito  al  giudizio  per- 
sonalmente  o  per  mezzo  di  un  mandatario  légale,  o  se  sieno  state  dichiarate 
contumaci  in  conformità  dei  vigenti  Godici  di  procedura; 

3^  Se  il  giudicato  derivi  dalPesercizio  di  un'azione  personale  e 
Pobbligazione  od  obbligazioni  da  eseguirsi  non  sieno  proibite  dalle  leggi 
dello  Stato  richiesto; 

4^  Se  la  sentenza  non  contenga  disposizioni  contrarie  alPordine 
pubblico  0  al  diritto  pubblico  dello  Stato  medesimo. 


Convention  consulaire,  17 

L^  esecuzione  délia  sentenza  potn  essere  richiesta  per  la  yia 
diplomatica  o  direttamente  dalla  parte  intereasata;  avrertendosi  che  allor- 
quando  essa  yenga  richiesta  per  la  via  diplomatica,  se  la  parte  interessata 
non  aTrà  costituito  un  procuratore,  questo  le  yerrà  nominato  d'officio  dal 
magistrato  che  deye  decidere  sul  giudicato,  e  doTrà  essa  soddisfare  al 
procuratore  il  pagamento  di  ogni  legittima  sua  competenza. 

L'autenticazione  délia  sentenza  sarà  fatta  in  conformità  délie  leggi  di 
eiascun  Paese,  aggiungendovisi  la  legalizzazione  finale  del  Ministero  degli 
Affui  Ësteri. 

Art.  9. 

La  présente  Conyenzione  entrera  in  yigore  il  giorno  in  cui  ne  saranno 
scambiate  le  ratifiche,  e  durera  indefinitamente  ;  pero  potià  cessare,  se  una 
délie  parti  contraenti  noti£casse  ufficialmente  all'altra,  sei  mesi  prima,  la 
8aa  risoluzione  di  modificarla  o  di  farla  cessare. 

In  fede  di  che,  i  rispettivi  Plenipotenziari  hanno  firmato  la  présente 
Convenzione  e  yi  hanno  apposto  il  loro  sigillo. 

Fatto  a  Roma,  in  doppîo  originale,  addi  primo  di  agosto  delPanno 
mille  ottocento  ottantasette. 

A.  Peiroleri, 
A.  del  Viso, 


5. 

BOLIVIE,   FRANCE. 

Convention  consulaire;  faîte  à  Sucre  le  5  août  1897.*) 

Archives  diplomatiques  T.  LXXI. 


Le  Président  de  la  République  française  et  le  Président  de  la  Répu- 
blique de  Bolivie,  reconnaissant  l'utilité  de  déterminer,  avec  le  plus  de 
précision  possible,  les  droits,  privilèges  et  immunités,  ainsi  que  les  attri- 
butions des  consuls,  chanceliers  et  agents  consulaires  français  et  boliviens 
réciproquement  admis  à  résider  dans  les  Etats  respectifs,  ont  résolu  de 
conclure,  à  cet  effet,  ime  convention  spéciale  et  ont  nommé  pour  leurs 
plénipotentiaires,  savoir: 

Le  Président  de  la  République  française, 

M.  Charles-Henri- William  de  Goutoulj,  chevalier  de  la  Légion  d'hon- 
neur, chargé  d'affaires  de  la  République  française  près  le  gouvernement 
bolivien; 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Paris  le  20  jaiii  1898. 
Nauv.  BecueU  Gén,  2^  8.  XXX.  B 


18  Bolivie f  France. 

Et  le  Président  de  la  République  de  Bolivie, 

S.  Exe.  M.  Manuel  Maria  Gomez,  ministre  d^Etat  au  département 
des  relations  extérieures  et  des  cultes, 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1*^.  Chacune  des  hautes  parties  contractantes  aura  la  faculté 
d'établir  des  consuls  généraux,  des  consuls,  des  vice-consuls  on  des  agents 
consulaires  dans  les  villes  du  territoire  de  l'autre  partie. 

Sur  la  présentation  de  leurs  provisions,  ces  agents  seront  admis  et 
reconnus  selon  les  règles  et  formalités  établies  dans  le  pays  de  leur  rési- 
dence.    L'exequatur  leur  sera  délivré  sans  frais. 

Aussitôt  après  leur  admission,  l'autorité  supérieure  du  lieu  où  ils 
devront  résider  donnera  les  ordres  nécessaires  pour  qu'ils  soient  protégés 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  pour  qu'ils  jouissent  des  immunités 
et  prérogatives  attachées  à  leur  charge. 

Art.  2.  Les  agents  diplomatiques,  les  consuls  généraux  et  consuls 
pourront,  lorsqu'ils  y  seront  autorisés  par  les  lois  et  règlements  de  leurs 
pays,  nommer  des  agents  consulaires  dans  les  villes  et  ports  de  leurs 
arrondissements  consulaires  respectifs,  sauf  l'approbation  du  gouvernement 
territorial  obtenue  par  la  voie  diplomatique.  Ces  agents .  pourront  être 
indistinctement  choisis  parmi  les  citoyens  des  deux  pays  comme  parmi 
les  étrangers  et  seront  munis  d'un  brevet  délivré  par  l'agent  diplomatique 
ou  par  le  consul  squs  les  ordres  duquel  ils  devront  être  placés.  Ils  pour- 
ront recevoir  le  titre  de  vice-consuls;  mais  ce  titre  sera,  dans  ce  cas,  pure- 
ment honorifique. 

Art.  3.  En  cas  d'empêchement,  d'absence  ou  de  décès  des  consuls 
généraux  et  consuls,  les  consuls-suppléants,  élèves-consuls,  chanceliers  ou 
secrétaires  qui  auraient  été  présentés  antérieurement  en  leurs  qualités  re- 
spectives, seront  admis  de  plein  droit  à  exercer,  par  intérim,  les  fonctions 
consulaires.  Les  autorités  locales  devront  leur  prêter  assistance  et  protec- 
tion, et  leur  assurer,  pendant  leur  gestion  provisoire,  la  jouissance  de  tous 
les  droits  et  immunités  reconnus  aux  titulaires.  Elles  devront  également 
•donner  toutes  les  facilités  désirables  aux  agents  intérimaires  que  les  con- 
suls généraux  ou  consuls  désigneront  pour  remplacer  momentanément  les 
Tice-consuls  absents  ou  décédés. 

Art.  4.  Les  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  et  agents  consu- 
laires pourront  placer,  au-dessus  de  la  porte  extérieure  de  la  maison  con- 
sulaire, l'écusson  des  armes  de  leur  nation  avec  cette  inscription:  „Consulat, 
\ice-consulat  ou  agence  consulaire  de  . .  .^ 

Us' pourront  également  arborer  le  pavillon  de  leur  pays  sur  la  maison 
consulaire  aux  jours  de  solennités  publiques,  religieuses  ou  nationales, 
ainsi  que  dans  les  autres  circonstances  d'usage. 

Il  est  bien  entendu  que  ces  marques  extérieures  ne  pourront  jamais 
être  interprétées  comme  constituant  un  droit  d'asile,  mais  serviront  avant 
tout  à  désigner  aux  matelots  et  aux  nationaux  l'habitation  consulaire. 


Convention  consulaire,  19 

Art.  5.  Les  archivea  consulaires  seront  inriolables,  et  les  autorités 
locales  ne  pourront,  sous  aucun  prétexte  ni  dans  aucun  cas,  Tisiter  ni 
saisir  les  papiers  qui  en  feront  partie. 

Ces  papiers  devront  toujours  être  complètement  séparés  des  livres  ou 
papiers  relatifs  au  commerce  ou  à  Tindustrie  que  pourraient  exercer  les 
consuJs,  vice-consuls  ou  agents  consulaires  respectifs. 

Art.  6.  Les  consuls  généraux,  consuls,  consuls  suppléants,  élèves- 
consuls,  chanceliers,  vice-consuls  et  agents  consulaires,  citoyens  de  l'Etat 
qui  les  nomme,  ne  seront  pas  tenus  de  comparaître  comme  témoins  devant 
les  tribunaux  du  pays  de  leur  résidence,  si  ce  n'est,  toutefois,  dans  les 
causes  criminelles  où  leur  comparution  sera  jugée  indispensable  et  réclamée 
par  une  lettre  officielle  de  Pautorité  judiciaire. 

Bans  tout  autre  cas,  la  justice  locale  se  transportera  à  leur  domicile 
pour  recevoir  leur  témoignage  de  vive  voix,  ou  le  leur  demander  par  écrit, 
suivant  les  formes  particulières  à  chacun  des  deux  Etats. 

Art.  7.  ^Les  consuls  généraux,  consuls,  consuls  suppléants,  élèves- 
consuls,  chanceliers,  vice-consuls  et  agents  consulaires,  citoyens  de  PEtat 
qui  les  nomme,  ne  pourront  pas  être  forcés  de  comparaître  personnellement 
en  justice,  lorsqu'ils  seront  partie  intéressée  dans  les  causes  civiles,  à  moins 
que  le  tribunal  saisi  n'ait,  par  un  jugement,  déféré  le  serment  ou  ordonné 
la  comparution  de  toutes  les  parties. 

En  toute  autre  matière,  ils  ne  seront  tenus  de  comparaître  en  per- 
sonne que  sur  une  invitation  expresse  et  motivée  du  tribunal  saisi. 

Art.  8.  Les  consuls  généraux,  consuls,  consuls  suppléants,  élèves- 
consuls,  chanceliers,  vice-consuls  et  agents  consulaires,  citoyens  de  l'Etat 
qui  les  nomme,  jouiront  de  l'immunité  personnelle;  ils  ne  pourront  être 
arrêtés  ni  emprisonnés,  excepté  pour  les  faits  et  actes  que  la  législation 
pénale  du  pays  de  leur  résidence  qualifie  de  crimes  et  punit  comme  tels. 

Art.  9.  Les  consuls  généraux,  consuls,  consuls  suppléants,  élèves- 
consuls,  chanceliers,  vice-consuls  et  agents  consulaires,  citoyens  de  l'Etat 
qui  les  nomme,  seront  exempts  des  logements  militaires  et  des  contri- 
butions de  guerre,  ainsi  que  des  contributions  directes,  tant  personnelles 
que  mobilières  ou  somptuaires,  imposées  par  l'Etat  ou  par  les  conmiunes  ; 
mais,  s'ils  possèdent  des  biens  immeubles,  de  même  que  s'ils  font  le 
conunerce  ou  s'ils  exercent  quelque  industrie,  ils  seront  soumis  à  toutes 
les  taxes,  charges  et  impositions  qu'auront  à  payer  les  autres  habitants 
du  pays,  comme  propriétaires  de  biens-fonds,  commerçants,  industriels  ou 
capitalistes. 

Art.  10.  Les  consuls  généraux  et  consuls  ou  leurs  chanceliers,  ainsi 
qne  les  vice-consuls  et  agents  consulaires  des  deux  pays,  auront  le  droit 
de  recevoir,  soit  dans  leur  chancellerie,  soit  au  domicile  des  parties,  soit 
à  bord  des  navires  de  leur  nation,  les  déclarations  que  pourraient  avoir 
à  faire  les  capitaines,  les  gens  de  l'équipage,  les  passagers,  les  négociants 
et  tous  autres  citoyens  de  leur  pays. 

Bâ 


20  Bolivie^  France. 

Lorsqu'ils  y  seront  autonsés  par  les  lois  et  règlements  de  leur  pays, 
lesdits  consuls  et  agents  pourront  également  recevoir,  comme  notaires,  les 
dispositions  testamentaires  de  leurs  nationaux. 

Us  auront  le  droit  de  recevoir  tout  acte  notarié  destiné  à  être  exé- 
cuté dans  leur  pays  et  qui  interviendra  entre  leurs  nationaux  et  les  per- 
sonnes du  pays  de  leur  résidence. 

Ils  pourront  même  recevoir  les  actes  dans  lesquels  les  citoyens  du 
pays  où  ils  résident  seraient  seuls  parties;  ils  pourront  recevoir,  en  outre, 
ceux  qui  interviendraient  entre  un  ou  plusieurs  de  leurs  nationaux  et  des 
citoyens  du  pays  de  leur  résidence,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'actes  pour 
lesquels,  d'après  la  législation  du  pays,  le  ministère  des  juges  ou  d'officiers 
publics  déterminés  serait  indispensable. 

Lorsque  les  actes  mentionnés  dans  le  paragraphe  précédent  auront 
rapport  à  des  biens  fonciers,  ils  ne  seront  valables  qu'autant  qu'un  notaire 
ou  autre  officier  public  du  pays  y  aura  concouru  et  les  aura  revêtus  de 
sa  signature. 

Art.  II.  Les  actes  mentionnés  dans  l'article  précédent  auront  la 
même  force  et  valeur  que  s'ils  avaient  été  passés  devant  un  notaire  ou 
autre  officier  public  compétent  de  l'un  ou  de  l'autre  pays,  pourvu  qu'ils 
aient  été  rédigés  dans  les  formes  voulues  par  les  lois  de  l'£tat  auquel  le 
consul  appartient  et  qu'ils  aient  été  soumis  au  timbre,  à  l'enregistrement 
et  à  toute  formalité  en  usage  dans  le  pays  où  l'acte  devra  recevoir  son 
exécution. 

Les  expéditions  desdits  actes,  lorsqu'elles  auront  été  légalisées  par  les 
consuls  ou  vice-consuls  et  scellées  du  sceau  officiel  de  leur  consulat  ou 
vice-consulat,  feront  foi,  tant  en  justice  que  hors  justice,  devant  tous  les 
tribunaux,  juges  et  autorités  de  France  et  de  Bolivie  au  même  titre  que 
les  originaux. 

Art.  12.  £n  cas  de  décès  d'un  citoyen  de  l'un  des  deux  pays  sur 
le  territoire  de  l'autre  pays,  l'autorité  locale  compétente  devra  immé- 
diatement en  avertir  le  consul  général,  consul,  vice-consul  ou  agent  con- 
sulaire dans  le  ressort  duquel  le  décès  aura  eu  lieu,  et  ces  agents  devront, 
de  leur  côté,  s'ils  en  ont  connaissance  les  premiers,  donner  le  même  avis 
aux  autorités  locales. 

Quelles  que  soient  les  qualités  et  la  nationalité  des  héritiers,  qu'ils 
soient  majeurs  ou  mineurs,  absents  ou  présents,  connus  ou  inconnus,  les 
scellés  seront,  dans  les  vingt-quatre  heures  de  l'avis,  apposés  sur  tous  les 
effets  mobiliers  et  papiers  du  défunt.  L'apposition  sera  faite,  soit  d'office, 
soit  à  la  réquisition  des  parties  intéressées,  par  le  consul,  en  présence  de 
l'autorité  locale  ou  celle-ci  dûment  appelée. 

Cette  autorité  pourra  croiser  de  ses  scellés  ceux  du  consulat  et,  dès 
lors,  les  doubles  scellés  ne  pourront  plus  être  levés  que  d'un  commun 
accord  ou  par  ordre  de  justice. 

Dans  le  cas  où  l'autorité  consulaire  ne  procéderait  pas  à  l'apposition 
des  scellés,  l'autorité  locale  devra  les  apposer,  après  en  avoir  adressé  une 
simple  invitation,  et  si  l'autorité  consulaire  les  croise  des  siens,  la  levée 


Convention  consulaire.  21 

des  uns  et  des  autres  devra  être  faite,  soit  d'un  commun  accord,  soit  en 
Tertu  d'une  décision  du  juge. 

Ces  avis  et  invitations  seront  donnés  par  écrit  et  un  récépissé  en 
constatera  la  remise. 

Art.  13.  S'il  n'a  pas  été  formé  d'opposition  à  la  levée  des  scellés 
et  si  tous  les  héritiers  et  légataires  universels  ou  à  titre  universel  sont 
majeurs,  présents  ou  dûment  représentés  et  d'accord  sur  leurs  droits  et 
qualités,  le  consul  lèvera  les  scellés  sur  la  demande  des  intéressés, 
dressera,  qu'il  y  ait  ou  non  un  exécuteur  testamentaire  nommé  par  le 
défont,  un  état  sommaire  des  biens,  effets  et  papiers  qui  se  trouveraient 
jKm  les  scellés,  et  délaissera  ensuite  le  tout  aux  parties  qui  se  pour- 
voiront comme  elles  l'entendront  pour  le  règlement  de  leurs  intérêts 
respectifs. 

Dans  tous  les  cas  où  les  conditions  onumérées  au  commencement  du 
paragraphe  précédent  ne  se  trouveront  pas  réunies  et  quelle  que  soit  la 
nationalité  des  héritiers,  l'autorité  consulaire,  après  avoir  réclamé,  par 
écrit,  la  présence  de  l'autorité  locale  et  prévenu  l'exécuteur  testamentaire, 
ainsi  que  les  intéressés  ou  leurs  représentants,  procédera  à  la  levée  des 
scellés  et  à  l'inventaire  descriptif  de  tous  les  biens,  effets  et  papiers 
placés  sous  les  scellés.  Le  magistrat  local  devra,  à  la  fin  de  chaque 
séance,  apposer  sa  signature  au  procès-verbal. 

Art.  14.  Si,  parmi  les  héritiers  et  légataires  universels  ou  à  titre 
universel,  il  s'en  trouve  dont  l'existence  soit  incertaine  ou  le  domicile 
inconnu,  qui  ne  soient  pas  présents  ou  dûment  représentés,  qui  soient 
mineurs  ou  incapables,  ou  si,  étant  tous  majeurs  et  présents,  ils  ne  sont 
pas  d'accord  sur  leurs  droits  et  qualités,  l'autorité  consulaire,  après  que 
l'inventaire  aura  été  dressé,  sera,  comme  séquestre  des  biens  de  toute 
nature  laissés  par  le  défunt,  chargée  de  plein  droit  d'administrer  et  de 
liquider  la  succession. 

En  conséquence,  elle  pourra  procéder,  en  suivant  les  formes  pres- 
crites par  les  lois  et  usages  du  pays,  à  la  vente  des  meubles  et  objets 
mobiliers  susceptibles  de  dépérir  ou  dispendieux  à  conserver,  recevoir  les 
créances  qui  seraient  exigibles  ou  viendraient  à  échoir,  les  intérêts  des 
créances,  les  loyers  et  fermages  échus,  foire  tous  les  actes  conservatoires 
des  droits  et  des  biens  de  la  succession,  employer  les  fonds  trouvés  au 
domicile  du  défunt,  ou  recouvrés  depuis  le  décès,  à  l'acquittement  des 
charges  urgentes  et  des  dettes  de  la  succession;  faire,  en  un  mot,  tout 
ce  qui  sera  nécessaire  pour  rendre  l'actif  net  et  liquide. 

L'autorité  consulaire  fera  annoncer  la  mort  du  défunt  dans  une  des 
feuilles  publiques  de  son  arrondissement  et  elle  ne  pourra  faire  la  déli- 
vrance de  la  succession  ou  de  son  produit  qu'après  l'aquittement  des  dettes 
eontractées  dans  le  pays  par  le  défunt,  ou  qu'autant  que,  dans  le  courant 
de  l'année  qui  suivra  le  décès,  aucune  réclamation  ne  se  sera  produite 
contre  la  succession. 

£n  cas  d'existence  d'un  exécuteur  testamentaire,  le  consul  pourra,  si 
l'actif  est  suffisant,  lui  remettre  les  sommes  nécessaires  pour  l'acquittement 


22  Bolivie,  France. 

des  legs  particuliers.     L'exécuteur  testamentaire  restera,  d'ailleurs,  chargé 
de  tout  ce  qui  concernera  la  validité  et  l'exécution  du  testament. 

Art.  15.  Les  pouvoirs  conférés  aux  consuls  par  Particle  précédent  ne 
feront  point  obstacle  à  ce  que  les  intéressés  de  l'une  ou  de  l'autre  nation, 
ou  leurs  tuteurs  et  représentants,  poursuivent  devant  l'autorité  compétente- 
l'accomplissement  de  toutes  les  formalités  voulues  par  les  lois  pour  arriver 
à  la  liquidation  définitive  des  droits  des  héritiers  et  légataires  et  au 
partage  final  de  la  succession  entre  eux,  et  plus  particulièrement  à  la 
vente  ou  à  la  liquitation  des  immeubles  situés  dans  le  pays  où  le  décès 
a  eu  lieu.  Le  consul  devra,  le  cas  échéant,  organiser  sans  retard  la 
tutelle  de  ceux  de  ses  nationaux,  qui  seraient  incapables,  afin  que  le 
tuteur  puisse  les  représenter  en  justice. 

Toute  contestation  soulevée,  soit  par  des  tiers,  soit  par  des  créan- 
ciers du  pays  ou  d'une  puissance  tierce,  toute  procédure  de  distribution 
et  d'ordre  que  les  oppositions  ou  les  inscriptions  hypothécaires  rendraient 
nécessaires,  seront  également  soumises  aux  tribunaux  locaux. 

Le  consul  devra  toutefois  être  appelé  en  justice,  soit  comme  re- 
présentant ses  nationaux  absents,  soit  comme  assistant  le  tuteur  ou  le 
curateur  de  ceux  qui  sont  incapables;  mais  il  est  bien  entendu  qu'il  ne 
pourra  jamais  être  mis  personnellement  en  cause.  Il  pourra,  d'ailleurs, 
se  faire  représenter  par  un  délégué  choisi  parmi  les  personnes  que  la  lé- 
gislation du  pays  autorise  à  remplir  des  mandats  de  cette  nature. 

Art.  16.  Lorsqu'un  Français  en  Bolivie  ou  un  Bolivien  en  Fiance 
sera  décédé  sur  un  point  où  il  ne  se  trouverait  pas  d'autorité  consulaire 
de  sa  nation,  l'autorité  territoriale  compétente  procédera,  conformément  à 
la  législation  du  pays,  à  l'inventaire  des  effets  et  à  la  liquidation  des 
biens  qu'il  aura  laissés  et  sera  tenue  de  rendre  compte,  dans  le  plus  bref 
délai,  du  résultat   de   ses    opérations    au  consulat   appelé   à   en   connaître. 

Mais,  dès  que  le  consul  se  présentera  personnellement  ou  enverra  un. 
délégué  sur  les  lieux,  l'autorité  locale  qui  sera  intervenue  devra  se  con- 
former à  ce  que  prescrivent  les  articles  12,  13,  14  et  15  de  la  présente 
convention. 

Art  17.  Dans  le  cas  où  un  citoyen  de  l'un  des  deux  pays  vien- 
drait à  décéder  sur  le  territoire  de  ce  pays,  et  où  ses  héritiers  ou  lé- 
gataires universels  ou  à  titre  universel  seraient  tous  citoyens  de  l'autre 
pays,  le  consul  de  la  nation  à  laquelle  appartiendront  les  héritiers  ou  lé- 
gataires pourra,  si  un  ou  plusieurs  d'entre  eux  sont  absents,  inconnus  ou 
incapables,  ou  si,  étant  présents  et  majeurs,  ils  ne  se  trouvent  pas  d'accord, 
faire  tous  les  actes  conservatoires  d'administration  et  de  liquidation 
énumérés  dans  les  articles  12,  13,  14  et  15  de  la  présente  convention. 
Il  n'en  devra  résulter  toutefois  aucune  atteinte  aux  droits  et  à  la  com- 
pétence des  autorités  judiciaires,  pour  ce  qui  concerne  l'accomplissement 
des  formalités  légales  prescrites  en  matière  de  partage  et  la  décision  de 
toutes  les  contestations  qui  pourraient  s'élever,  soit  entre  les  héritiers 
seulement,  soit  entre  les  héritiers  et  des  tiers. 


Convention  consulaire.  23 

Art  13.  Les  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  et  agents  con- 
sulaires des  deux  Etats  connutront  exclusivement  des  actes  d'inventaire 
et  des  autres  opérations  effectuées  pour  la  conservation  des  biens  et  objets 
de  toute  nature  laissés  par  les  gens  de  mer  et  les  passagers  de  leur  nation 
qui  décéderaient  dans  le  port  d'arrivée,  soit  à  terre,  soit  à  bord  d'un 
navire  de  leur  pays. 

Art  19.  Les  dispositions  de  la  présente  convention  s'appliqueront 
également  aux  successions  des  citoyens  de  l'un  des  deux  Etats  qui,  étant 
décédés  hors  du  territoire  de  l'autre  Etat,  y  auraient  laissé  des  biens 
mobiliers  ou  immobiliers. 

Art  20.  Les  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  et  agents  con- 
sulaires respectifs  pourront  aller  personnellement  ou  envoyer  des  délégués 
à  bord  des  navires  de  leur  pays,  après  leur  admission  à  la  libre  pratique, 
interroger  le  capitaine  et  l'équipage,  examiner  les  papiers  du  bord,  recevoir 
les  déclarations  sur  le  voyage,  la  destination  du  bâtiment  et  les  incidents 
de  la  traversée,  dresser  les  manifestes  et  faciliter  l'expédition  du  navire. 
Les  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  et  administratif  ne  pourront, 
en  aucun  cas,  opérer  à  bord  ni  recherches  ni  visites  autres  que  les  visites 
ordinaires  de  la  douane  et  de  la  santé,  sans  prévenir  auparavant,  ou,  en 
cas  d'urgence,  au  moment  même  de  la  perquisition,  le  consul  de  la  nation 
à  laquelle  le  bâtiment  appartiendra. 

Ils  devront  également  donner,  en  temps  opportun,  au  consul,  les  avis 
nécessaires  pour  qu'il  puisse  assister  aux  déclarations  que  le  capitaine  et 
l'équipage  auraient  à  faire  devant  les  tribunaux  ou  les  administrations  du 
pays.  La  citation  qui  sera  adressée  à  cet  effet  au  consul  indiquera  une 
heure  précise,  et,  s'il  ne  s'y  rend  pas  en  personne  ou  ne  s'y  fait  pas 
représenter  par  un  délégué,  il  sera  procédé  en  son  absence. 

Art.  21.  En  tout  ce  qui  concerne  la  police  des  ports,  le  chargement 
et  le  déchargement  des  navires  et  la  sûreté  des  marchandises,  on  obser- 
vera les  lois,  ordonnances  et  règlements  du  pays;  mais  les  consuls  géné- 
raux, consuls,  vice-consuls  et  agents  consulaires  seront  chargés  exclusive- 
ment du  maintien  de  l'ordre  intérieur  à  bord  des  navires  marchands  de 
leur  nation;  ils  régleront  eux-mêmes  les  contestations  de  toute  nature  qui 
surviendraient  entre  le  capitaine,  les  officiers  du  navire  et  les  matelots,  et 
spécialement  celles  relatives  à  la  solde  et  à  l'accomplissement  des  engage- 
ments réciproquement  contractés. 

Les  autorités  locales  ne  pourront  intervenir  que  lorsque  les  désordres 
survenus  à  bord  des  navires  seront  de  nature  à  troubler  la  tranquillité  et 
l'ordre  public  à  terre  ou  dans  le  port,  ou  quand  une  personne  du  pays 
ou  ne  faisant  pas  partie  de  l'équipage  s'y  trouvera  mêlée. 

Dans  tous  les  autres  cas,  les  autorités  locales  se  borneront  à  prêter 
leur  appui  à  l'autorité  consulaire  pour  faire  arrêter  et  conduire  en  prison 
tout  individu,  inscrit  sur  le  rôle  de  l'équipage,  contre  qui  elle  jugerait 
convenable  de  requérir  cette  mesure. 

Art.  22.  Les  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  et  agents  con- 
sulaires pourront   faire  arrêter  et  renvoyer,   soit,  à  bord,  soit  dans  leur 


24  BoUviôj  France. 

pays,  les  marins  et  toute  autre  personne  faisant,  à  quelque  titre  que  ce 
soit,  partie  des  équipages  des  navires  de  leur  nation  qui  auraient  déserté. 

A  cet  effet,  ils  devront  s'adresser,  par  écrit,  aux  autorités  locales 
compétentes  et  justifier,  au  moyen  de  la  présentation  des  registres  du  bâ- 
timent ou,  si  le  navire  était  parti,  en  produisant  une  copie  authentique 
de  ces  documents,  que  les  personnes  réclamées  faisaient  partie  de  l'équi- 
page. Sur  cette  demande,  ainsi  justifiée,  la  remise  des  déserteurs  ne 
pourra  être  refusée. 

On  donnera,  en  outre,  auxdits  agents  tout  secours  et  toute  assistance 
pour  la  recherche  et  l'arrestation  des  déserteurs  qui  seront  conduits  dans 
les  prisons  du  pays  et  y  seront  détenus,  sur  la  demande  écrite  et  aux 
frais  de  l'autorité  consulaire,  jusqu'au  moment  où  ils  seront  réintégrés  à 
bord  ou  jusqu'à  ce  qu'une  occasion  se  présente  de  les  rapatrier.  Si, 
toutefois,  cette  occasion  ne  se  présentait  pas  dans  le  délai  de  deux  mois 
à  compter  du  jour  de  l'arrestation,  ou  si  les  frais  de  leur  détention  n'étaient 
pas  régulièrement  acquittés,  lesdits  déserteurs  seraient  remis  en  liberté, 
sans  qu'ils  pussent  être  arrêtés  de  nouveau  pour  la  même  cause. 

Si  le  déserteur  avait  commis  quelque  délit  à  terre,  l'autorité  locale 
pourrait  surseoir  à  sa  remise  jusqu'à  ce  que  la  sentence  du  tribunal  eût 
été  rendue  et  eût  reçu  son  exécution. 

Les  marins  ou  autres  individus  de  l'équipage,  citoyens  du  pays  dans 
lequel  s'effectuera  la  désertion,  sont  exceptés  des  stipulations  du  présent  article. 

Art.  23.  Toutes  les  fois  qu'entre  les  propriétaires,  armateurs  et  assu- 
reurs, il  n'aura  pas  été  fait  de  conventions  spéciales  pour  le  règlement 
des  avaries  que  les  navires  ou  les  marchandises  auraient  éprouvées  en 
mer,  ce  règlement  appartiendra  aux  consuls  respectifs,  qui  en  conmûtront 
exclusivement,  si  ces  avaries  n'intéressent  que  des  individus  de  leur  nation. 
Si  d'autres  habitants  du  pays  où  réside  le  consul  s'y  trouvent  intéressés, 
celui-ci  désignera  dans  tous  les  cas  les  experts  qui  devront  connaître  du 
règlement  d'avaries.  Ce  règlement  se  fera  à  l'amiable,  sous  la  direction 
du  consul,  si  les  intéressés  y  consentent,  et,  dans  le  cas  contraire,  il  sera 
fait  par  l'autorité  locale  compétente. 

Art.  24.  Lorsqu'un  navire  appartenant  au  gouvernement  ou  à  des 
citoyens  de  l'un  des  deux  pays  fera  naufrage  ou  échouera  sur  le  littoral 
de  l'autre  pays,  les  autorités  locales  devront  en  avertir  sans  retard  le 
consul  général,  consul,  vice-consul  ou  agent  consulaire,  dans  la  circon- 
scription duquel  le  sinistre  aura  eu  lieu. 

Toutes  les  opérations  relatives  au  sauvetage  des  navires  de  l'un  des 
Etats,  qui  naufrageraient  ou  échoueraient  dans  les  eaux  territoriales  de 
l'autre  Etat,  seront  dirigées  par  les  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls 
ou  agents  consulaires  respectifs. 

L'intervention  des  autorités  locales  n'aura  lieu  que  pour  assister 
lesdits  agents,  maintenir  l'ordre,  garantir  l'intérêt  des  sauveteurs  étrangers 
à  l'équipage  et  assurer  l'exécution  des  dispositions  à  observer  pour  Pentrée 
et  la  sortie  des  marchandises  sauvées. 


Convention  consulaire.  25 

£n  Tabsence  et  jusqu'à  Parrivée  des  consuls  généraux,  consuls,  vice- 
consuls,  agents  consulaires  ou  de  leurs  délégués,  les  autorités  locales 
devront  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  la  protection  des  per- 
sonnes et  la  conservation  des  objets  qui  auront  été  sauvé  du  naufrage. 

L'intervention  des  autorités  locales  dans  ces  différents  cas  ne  donnera 
lieu  à  la  perception  de  frais  d'aucune  sorte,  sauf  toutefois  ceux  que  né- 
cessiteront les  opérations  du  sauvetage  ainsi  que  la  conservation  des  objets 
sauvés,  et  ceux  auxquels  seraient  soumis,  en  pareil  cas,  les  navires  nationaux. 

£n  cas  de  doute  sur  la  nationalité  des  navires  naufragés,  les  dispo- 
sitions mentionnées  dans  le  présent  article  seront  de  la  compétence  exclu- 
sive de  l'autorité  locale. 

Les  marchandises  et  effets  sauvés  ne  seront  sujets  au  payement  d'aucun 
droit  de  douane,  à  moins  qu'ils  n'entrent  dans  la  consommation  intérieure. 

Art  25.  U  est,  en  outre,  convenu  que  les  consuls  généraux,  consuls, 
coosuls  suppléants,  élèves  consuls,  chanceliers,  vice-consuls  et  agents  con- 
sulaires des  deux  pays  jouiront,  dans  l'autre  pays,  de  tous  les  privilèges, 
immunités  et  prérogatives  qui  sont  et  qui  seront  accordés  aux  agents  de 
la  même  classe  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

n  est  entendu  que,  si  ces  privilèges  et  immunités  sont  accordés  sous 
des  conditions  spéciales,  ces  conditions  devront  être  remplies  par  les  gouver- 
nements respectiDs  ou  par  leurs  agents. 

Art.  26.  La  présente  convention  aura  une  durée  fixe  de  dix  années, 
à  compter  du  jour  de  l'échange  des  ratifications.  Si,  un  an  avant  l'expi- 
ration de  ce  terme,  aucune  des  deux  hautes  parties  contractantes  n'annonce, 
par  tme  déclaration  officielle,  son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets,  le 
traite  demeurera  obligatoire  encore  une  année,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à 
l'expiration  d'une  année  à  partir  du  jour  où  il  aura  été  dénoncé. 

Art.  27.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  Paris,  après  l'accomplissement  des  formalités  prescrites 
par  les  lois  constitutionnelles  des  deux  pays  contractants,  dans  le  délai 
d'un  an,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  à  Sucre,  le  5  août  1897. 

(L.  S.)  Signé:  C.  de  Coutouly, 

(L.  S.)  Signé:  M.'M.  Oomez. 


26  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 


ALLEMAGNE,  AUTRICHE- HONGRIE,  FRANCE, 
GRANDE-BRETAGNE,   ITALIE,   RUSSIE,  TURQUIE,  GRÈCE. 

Correspondance  diplomatique  et  Documents  concernant  les 

Affaires  de^Crètes,  réformes  à  établir,  projets  de  Constitution 

et  Textes  organiques  concernant  la  Constitution  de  Pile  de 

Crète;  du  7  mars  1895  au  30  octobre  1898. 

EastraiU  des  Pàrliamentary  Papers:  Turkey  No,  7, 1896;  No.  8,  No.  10^  No.  12, 1897; 
No.  5,  No.  5,  No.  6,  No.  7,  1898. 


Consul  Biliotti  to  the  £arl  of  Kimbêrley.  —  (Received  March  23.) 

,,    ^     ^  Ganea,  Crète,  March  7,   1895. 

My  Lord, 

The  unexpected  recall  of  Turkhan  Pasha,  and  the  appointment  in 
his  room  of  Alexander  Carathéodori  Pasha  as  Yali  of  Crète  has  elated 
the  Christians. 

The  Mussulmans  hâve  been  the  more  depressed  as  they  had  corne  to 
belieye  the  appointment  of  a  Christian  Yali  in  Crète  to  be  out  of  the 
question  in  the  future.  They  had  always  cherished  this  hope,  which  had 
become  for  them  a  certainty,  Turkhan  Pasha  having  repeatediy  stated  that 
he  had  expressed  td  his  Govemment  the  conviction  that  if  only  a  Christian 
and  a  Mussuiman  Yali  were  available  for  the  posts  of  Iconium  and  Crète, 
the  Mussuiman  should  be  appointed  to  this  island  and  the  Christian  to 
Iconium,  although  it  was  the  centre  of  Islamism. 

It  appears  certain  that  the  Cretan  Mussulmans  sent  pressing  telegrams 
to  the  Sultan  in  the  hope  that  His  Impérial  Majesty  might  at  the  last 
moment  substitute  a  Mussuiman  for  the  Christian  Yali,  who  has  already 
been  appointed. 

The  Christian  population  of  the  Province  of  Cydonia  addressed 
yesterday  to  the  Sultan  the  foUowing  telegram,  which  was  signed  by  the 
Provincial  and  Communal  Ëphori,  the  Elders  and  Councillors  of  Canea, 
and  by  nine  Deputies  to  the  last  General  Assembly  (1889): 

,,We  beg  leave  to  express  to  your  Impérial  Majesty  with  the  deepest 
respect  our  profound  gratitude  for  the  appointment  of  his  ExceUency 
Alexander  Carathéodori  Pasha  as  Govemor-Genend  of  our  island.^ 

I  hâve,  &c. 
(Signed)  Alfred  Biliotti. 


Affaires  de  Crêtes.  2T 

Consul  Biliotti  to  the  Earl  of  Kimberley. — (Received  April  16.) 

,,    ^      ,  Canea,  Crète,  April  1,  1895. 

My  Lord, 

I  Haye  the  bonour  to  report  the  arrivai  bj  the  Austrian  mail-steamer 
on  the  26th  ultimo  of  Garathéodori  Pasha,  the  newly-appointed  Christian 
Govemor,  and  of  the  Mussulman  Mushavir,  Ghalib  Bey. 

On  the  passage  at  Candia  of  his  Ëxcellency  Carathéodori  Pasha,  he 
was  welcomed  in  Crète  by  the  Orthodox  Archbishop  and  a  nomber  of 
Christian  politicians,  who  expressed  their  gratitude  towards  the  Sultan, 
for  HIb  Impérial  Majesty  haying  appointed  him  as  Yali,  and  their  full 
confidence  in  his  ability  to  fulfil  the  duties  of  this  post  to  the  entire- 
satisfaction  of  the  Cretans. 

A  similar  réception  was  awaiting  Carathéodori  Pasha  at  Rethymo, 
but  the  steamer  not  having  called  at  that  port  owing  to  bad  w^^ther,  th» 
Christians,  as  the  communities  at  Canea  and  Candia  had  already  done,. 
telegraphed  their  thanks  to  the  Sultan. 

At  Canea,  Carathéodori  Pasha  was  met  at  the  landing-stage  by  the 
civil  and  military  authorities,  the  Orthodox  Bishop,  the  Christian  and 
Mussulman  Ephores,  the  municipal  body,  and  a  number  of  notable- 
Christians. 

The  arrivai  on  the  previous  Saturday  of  the  detached  squadron,  under 
the  orders  of  Rear-Admiral  Compton  Domvile,  had  given  rise  to  the 
comment,  which  I  had  to  contradict,  that  Her  Majesty's  ships  had  been 
sent  hère  to  support  the  claims  of  the  Christians. 

However,  this  coincidence  has  produced  the  salutary  impression  whick 

ÎB  always  conséquent  on  the  présence  of  an  imposing  naval  force,  especially 

when  the  public  has  been,  as  in  the  présent  instance,   labouring  under  & 

feeling  of  imeasiness.  _  , 

I  hâve,  &c. 

(Signed)  Alfred  BiliottL 


Consul  Biliotti  to  the  Earl  of  Kimberley.  —  (Received  May  16.) 

,,    ^     ^  Canea,  Crète,  May  1,   1895. 

My  Lord, 

Carathéodori  Pasha's  first  care  in  taking  possession  of  his  post  was 
to  study,  together  with  the  Mushavir,  the  condition  of  the  island.  The 
resuit  arrived  at  is,  in  the  opinion  of  both  the  Yali  and  the  Mushavir, 
who  appear  to  work  very  harmoniously  together,  that  the  whole  machinery 
is  out  of  gear.  His  Excellency  told  me  that  nothing  more  déplorable 
than  the  state  of  the  finances  could  be  imagined,  that  the  gendarmerie, 
mostly  consisting  of  unfit  éléments,  was  not  in  a  condition  to  maintain 
publie  secuiity;  that  in  récent  cases  of  murder,  of  which  I  shall  speak 
in  another  despatch,  he  had  been  under  the  necessity  of  performing  the 
duties  of  Procureur  Impérial,  Juge  d'Instruction  &c.,  and  that  generally 
the  officiais  in  the  différent  branches  of  the  Administration   act  as  if  the: 


28  Allemagne j  Autriche-Hongrie  etc. 

only   object  of  their  holding   Goyemment    offices  was  to  secure  salaries 

for  themselyes. 

On  the  whole,  the  élections  of  the  Deputies  haye  taken  place  with 

unexpected    tranquillity.      The    Sfakians    haye    abstained    from    electing 

Deputies,  but  there  is  some  hope  that  they  may  do  so  before  the  meeting 

of  the  Assembly.  -  , 

I  haye,  &c. 

(Signed)  Alfred  Biliotti. 


Consul  Biliotti  to  the  Earl  of  Kimberley. — (Receiyed  May  16.) 

^,    ^     ^  Ganea,  Crète,  May  6,   1895. 

My  Lord, 

A  few  days  after  Carathéodori  Pasha's  arriyal  in  Crète  two  Mussul- 
inan  butchers  were  murdered  by  two  Christian  outlaws  in  Apokorona. 
It  would  seem  that  thèse  four  indiyiduals  were  in  league  for  cattle-lifting 
and  disposing  of  it,  and  that  the  outlaws  haying  been  cheated  by  the 
butchers,  who  had  with  them  at  the  time  80  or  100  liras,  zobbery  was 
the  incentiye  of  the  crime. 

Shortly  after,  Russo  Christodulaki  was  shot  dead  as  he  was  opening 
a(t  night  the  door  of  hb  house. 

The  yictim  haying  enemies  also  among  his  co-religionbts,  it  would 
be  yenturesome  to  take  it  for  granted  that  he  was  assassinated  by  Mussul- 
mans.  Howeyer  his  countrymen,  the  Sfakiotes,  taking  this  yiew,  are  net 
likely  to  leaye  it  unayenged. 

On  Easter  Day  an  aged  Christian  was  murdered  by  a  Mussulman, 
while,  as  is  customary  hère,  he  was  lighting  a  taper  on  the  spot  where 
his  son  had  been  assassinated  the  preceding  Easter.  The  murderer  was 
immediately  apprehended  by  the  soldiers  of  a  neighbouring  guard-house. 
He  has  a  stab  wound — self-inflicted,  say  the  Christians — receiyed  in  self- 
defence  prétend  the  Mussulmans. 

The  next  yictim  was  a  Mussulman  gendarme,  a  natiye  of  the  yillage 
of  Yalsamonero,  who  was  shot  dead  while  on  his  way  to  join  his  station 
at  Apokorona. 

It  is  said  that  the  authors  of  the  crime  are  the  same  outlaws  who 
murdered  the  two  butchers,  and  who  had  been  pursued  and  fired  at  by 
a  detachment  of  gendarmes,  of  which  the  yictim  formed  part. 

This  murder  was  followed  on  the  1  st  instant  by  that  of  a  Christian 
in  the  yicinity  of  Yalsamonero,  in  reyenge,  no  doubt,  for  the  assassination 
of  the  gendarme. 

A  great  sensation  was  produced  by  a  Mussulman  haying  been  found 
stabbed  to  death  in  his  house  at  the  yillage  of  Condomari,  Cydonia,  but 
it  has  been  proyed  that  he  committed  suicide. 

Some  time  ago  I  suggested  to  the  Yali  to  try  and  induce  the  Christian 
and  Mussulman  Notables  to  come  to  an  understanding  for  the  purpose  of 
using  their  influence  on  their  respectiye  oo-religionists  for  the  preyention 
.of  murders,     When,   at  his  Excellency's   request,   I  had  ascertained  from 


Affaires  de  Crêtes.  29 

the  leaders  of  both  creeds  that  they  were  disposed  to  do  so,  he  called 
them  into  his  présence.  On  that  occasion  a  few  of  the  Christian  Notables 
used  unbecoming  language  towards  some  of  their  Mussnlman  colleagues, 
but,  ail  the  same,  a  Commission  of  four  Christians  and  as  many  Mossul- 
mans  was  appointed  and  drew  up  a  Report  as  to  the  measures  to  be 
taken,  which  ga^e  satisfaction  to  the  Yali. 

No  immédiate  effect  can  be   expected  from  this   rapprochement,   but 
it  maj  bear  fruit  in  due  time  if  both  parties  act  with  sincerity. 

I  haye,  &c. 
(Signed)        '  Alfred  Bïliotti. 


Sir    P.     Currie    to    the    Marquess    of    Salisbury.  — 
(Received    October  7.) 

^,    ^      ,  Constantinople,  October  2,  1895. 

My  Lord, 

With  référence  to  my  despatch  of  the  23rd  ultimo,  I  hâve  the  honour 
to  inform  your  Lordship  that  Mr.  Marinitch  has  had  a  further  conversation 
with  the  Grand  Vizier  respecting  affairs  in  Crète.  His  Highness  stated 
that  the  Sublime  Porte  had  fayourably  entertained  the  varions  proposais 
sobmitted  by  Carathéodori  Pasha,  and  that  he  himself  had  instructed  the 
Minister  of  Finance  to  consider  and  report  upon  the  scheme  of  a  loan 
saggested  by  the  Yali  of  Crète  with  a  yiew  to  obtaining  the  funds  ne- 
cessary  for  extricating  the  island  from  its  financial  embarrassments;  that 
at  his  Highness'  request  the  Russian  man-of-war,  which  was  lying  in 
Cretan  waters,  had  been  withdrawn,  and  that  in  order  to  strengthen  the 
Vali's  hands  he  had  telegraphed  to  him,  informing  him  that  he  enjoyed 
the  full  confidence  of  the  Sublime  Porte. 

Carathéodori  Pasha,  his  Highness  said,  had  reported  two  days  ago 
that  the  total  number  of  Christians  recently  murdered  in  the  island 
amounted  to  ten  persons,  and  that  of  the  Mussulmans  to  seven.  His 
Ëxcellency  had  further  telegraphed  his  thanks  for  the  speedy  acceptance 
of  the  measures  he  had  proposed,  and  had  not  represented  the  state  of 
affairs  in  the  island  as  unsatisfactory. 

The  Grand  Vizier  said  that,  under  thèse  circumstances,  he  was  at  a 

lo88  to  understand    why  Carathéodori  Pasha    was   not   more  successfiil  in 

coping  with  the  présent  difficulties  in  the  island.         ,  , 
^   ^  ^  I  hâve,  &c. 

(Signed)  Philip  Currie. 


Proclamation  to  be  published  by  the  Yali  of  Crète. 

Le  principal  désir  de  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan,  notre  auguste 
Maître,  est  d'assurer  le  bien-être  de  tous  les  Cretois  indistinctement  et 
de  consolider  Pordre  et  la  sécurité  dans  l'île  tout  en  y  maintenant  ses 
droits  souverains. 


30  Allemagne,  Autriche-Hongrie  ete. 

Les  lois  et  règlements  décrétés  jasqu^à  présent  en  vue  de  la  réorga- 
nisation de  l'administration  civile  et  judiciaire  de  Crète  et  de  la  protection 
des  vrais  intérêts  matériels  de  sa  population  ainsi  que  les  concessions 
généreusement  accordées  constituent  une  preuve  suffisante  des  hautes  et 
paternelles  intentions  de  Sa  Majesté  Impériaie. 

Or,  des  Comités  Révolutionnaires  dernièrement  formés,  ont  réussi  à 
fourvoyer  les  populations  des  villages  qui,  amies  de  l'ordre,  s'occupaient 
tranquillement  de  leurs  affaires.  Ils  ont  dirigé  leurs  armes  contre  leur 
autorité  légitime  et  contre  la  sécurité  intérieure  en  causant  des  dégâts  à 
leurs  compatriotes.  Ces  faits  ont  obligé  l'autorité  locale  à  recourir  à 
quelques  mesures  extraordinaires  en  vue  de  sauvegarder  la  tranquillité  de 
l'île;  mais  le  Gouvernement  Impérial  qui,  fidèle  aux  vues  e;  intentions 
élevées  ci-dessus  exposées  de  Sa  Majesté  Impériale  est,  vous  en  conviendrez 
tous,  en  tout  temps  et  en  tout  état  de  cause,  le  protecteur  et  le  père 
magnanime  de  la  population  paisible,  ne  refusera  pas  d'accueillir  avec 
bienveillance  les  vœux  et  demandes  qui  lui  seront  soumis  pourvu  qu'ils 
soient  conformes  aux  droits  souverains  de  l'Empire.  Mais  avant  tout  il 
est  essentiel  que  l'on  fasse  preuve  d'obéissance  et  de  soumission  et  que 
l'on  respecte  les  ordres  du  Gouvernement  Impérial.  Les  membres  de 
l'Assemblée  Générale  Cretoise,  qui  sont  revêtus  légalement  de  la  qualité 
de  représentants  de  la  population,  sont  naturellement  autorisés  en  vertu 
de  leur  mandat  à  examiner  loyalement  et  sans  obéir  à  aucune  passion  ni 
intérêt  personnel  les  affaires  touchant  spécialement  les  intérêts  de  l'île  et 
à  les  soumettre  à  l'autorité  souveraine.  L'époque  de  la  convocation  de 
l'Assemblée  Cretoise  étant  venue  pour  cette  année,  les  membres  élus  sont 
invités  à  se  réunir  conformément  à  la  loi  au  chef-lieu  du  vilayet  et  à 
commencer  leurs  travaux.  Les  vœux  et  les  demandes  légitimes  et  admis- 
sibles qui  seraient  formulés  dans  cette  circonstance  et  qui  seraient  confor- 
mes aux  droiwS  souverains  de  l'Empire  devront  être  communiqués  à  la 
Sublime  Porte  pour  être  examinés  par  le  Gouvernement.  Tout  cela  est 
subordonné  cependant  à  la  soumission  préalable  des  insurgés  qui  se  trou- 
vent dans  l'île. 

Le  Commandant  Militaire  vient  de  recevoir  derechef  pour  instructions 
d'éviter  comme  jusqu'à  présent  l'usage  des  armes  pour  les  troupes  Impé- 
riales tant  qu'il  ne  serait  pas  commis  de  crimes  dans  le  but  de  troubler 
l'ordre  public  et  de  faire  du  tort  à  la  population.  Il  est  donc  porté  à 
la  connaissance  de  tous  qu'en  vertu  d'une  décision  du  Conseil  des  Ministres, 
sanctionné  par  Iradé  Impérial,  le  Gouvernement  tient  à  ce  que  les  indi- 
vidus en  état  de  rébellion  se  remettent  à  vaquer  tranquillement  à  leurs 
travaux  sachant  bien  qu'ils  ne  seront  pas  poursuivis  comme  responsables 
s'ils  rentrent  dans  l'obéissance.  En  un  mot,  le  Gouvernement  désire  que 
chacun  se  décide  à  mener  une  vie  calme  et  tranquille  en  respectant  les 
lois  en  vigueur  dans  l'île. 


Affaires  de  Crêtes.  31 

Proclamation,  issued  by  Abdallah  Pasha. 

Whereas  the  Impérial  army  bas  occupied  many  important  positions 
between  Ganea  and  Boukolies,  and  the  districts  on  the  sea-coast  is  now 
secure  under  the  segis  of  His  Impérial  Majesty,  our  revered  Sovereign, 
persons  owning  property  in  that  région  are  free  to  retum  to  their  homes. 

We  are  informed  some  Mossulman  and  Christian  adventurers,  who 
caxmot  distinguish  right  from  wrong,  are  committing  barbarous  acts,  such 
as  baming  and  destruction  of  bouses,  plundering  of  property,  and  cutting 
trees,  acts  which  justice  and  humanity  cannot  tolerate. 

Every  one  should  abstain  from  thèse  acts,  which  produce  disastrous 
conséquences  for  the  welfare  of  the  country,  and  those  who  commit  them 
will  be  subjected  to  the  highest  penalty  of  the  law. 

It  can  easily  be  understood  such  acts  are  contrary  to  ail  sentiments 
of  humanity,  and  ail  persons  who  retain  possession  of  goods  acquired  by 
plunder  should  act  in  accordance  with  the  dictâtes  of  patriotism  and 
philanthropy,  and  restore  them  to  their  lawful  owners,  this  being  the 
sincère  and  righteous  désire  of  the  Impérial  Goyemment,  and  every  one 
should  conform  to  its  friendly  and  just  suggestions. 

The  philanthropie  intention  which  bas  led  our  beneficent  Sovereign 
to  submit  to  so  many  sacrifices  to  the  complète  préservation  of  pubUc 
tranquillity  and  the  protection  of  faithful  subjects  without  exception,  and 
ail  persons  should  refrain  from  acts  opposed  to  his  Impérial  désire. 

n  IX      oû  /T        ûN    lûûfi  (Signed)  AbduUah. 

Canea,  May  29  (June  9),   1896.  \    o      / 


Mémorandum  by  Gount  Goluchowski.  —  (Gommunicated 
to     the    Foreign    Office    by    the    Austrian    Ghargé    d'Affaires, 

August  14,   1896.) 

Projet  pour  la  Pacification  de  Plie  de  Crète,   dans  le  cas  où  toutes  les 
Grandes    Puissances    tomberaient    d'accord   pour   coopérer  à   cette   œuvre. 

La  Turquie  proclamerait  la  fermeture  des  ports  Cretois  à  l'exception 
d'un  ou  deux  réservés  aux  navires  de  commerce  et  où  les  débarquements 
seraient  soumis  au  contrôle  des  autorités  Turques.  Armes  et  munitions 
seraient  confisquées  et  personne  ne  pourrait  descendre  à  terre  sans  être 
pourvu  d'un  passeport  en  règle  muni  du  visa  Turc. 

2.  La  Porte  inviterait  en  même  temps  les  Puissances  Signataires  du 
Traité  de  Berlin  à  coopérer  avec  elle  pour  rendre  le  blocus  des  ports 
effectifs;  les  bâtiments  des  Puissances  croiseraient  dans  ce  but  le  long  des 
cotes  pour  empêcher  tout  débarquement  sans  exception  en  dehors  des  ports 
susmentionnés. 

3.  Cette  mesure  serait  notifiée  au  Cabinet  d'Athènes  et  aux  autres 
Puissances  Maritimes  non-signataires  du  Traité  de  Berlin. 

4.  £n  acceptant  l'invitation  du  Gouvernement  Turc,  les  Puissances 
signifiant  à  la  Porte  leurs  intentions  contribueraient  à  la  pacification  de 
l'île  dans  les  conditions  suivantes: 


32  Allemagne j  Autriche-Hongrie  etc. 

a)  Suspension  des  hostilités  de  part  et  d'autre  et  oonséquemment  arrêt 
dans  Texpédition  de  troupes  Turques  à  l'Ile  de  Crète, 

b)  Autorisation  donnée  aux  Consuls  des  Grandes  Puissances  résidant 
à  la  Canée  de  se  constituer  en  Commission  de  Contrôle  et  de  Surreillance. 

c)  La  Commission  ainsi  constituée  veillerait  à  l'application  de  la  Coq- 
vention  d'Halepa  comme  de  la  future  organisation  et  servirait  d'inter- 
médiaire pour  amener  une  entente  sur  les  modifications  à  apporter  à  la 
dite  Convention  dans  l'intérêt  d'une  pacification  prompte  et  durable.  Cette 
Commission  des  Consuls  examinerait  les  demandes  des  Cretois  et  soumet- 
trait celles  de  ces  demandes,  qui  leur  paraîtraient  justes,  à  leurs  Gouverne- 
ments respectifs.  Les  Puissances,  après  avoir  consulté  leurs  Ambassadeurs 
à  Constantinople,  s'uniraient  alors  sur  un  projet  de  réformes  pour  la  Crète, 
qui  serait  basé  sur  la  Convention  d'Halepa.  Elles  tâcheraient  ensuite 
d'amener  le  Sultan  à  accepter  ce  projet  de  réformes,  et  exerceraient  dans 
ce  but  une  pression  sur  la  Porte.  La  mise  en  exécution  de  ce  projet 
serait  surveillée  par  la  Commission  des  Consuls. 


Mr.  Herbert   to  the   Marquess   of  Salisbury.  —  (Received 

August   15.) 

^^     _     ^  Therapia,  August  10,  1896. 

My  Lord, 

With  référence  to  my  telegram  of  the  3rd  instant,  I  hâve  the  honour 
to  report  that  the  six  Représentatives  hâve  met  upon  several  occasions 
during  the  past  week  to  examine  the  demands  of  the  Christian  Deputies 
in  Crète,  and  4o  exchange  views  as  to  the  Articles  which  seemed  to  us 
to  offer  some  chance  of  acceptance  by  the  Porte  in  the  event  of  our  re- 
spective Govemments  deciding  to  support  them. 

As  the  resuit  of  thèse  meetings  we  hâve  agreed  upon  certain  modi- 
fications of  the  original  demands,  which,  in  our  opinion,  the  Porte  might 
possibly  be  induced  to  adopt,  and  which  might  at  the  same  time  prove 
acceptable  to  the  Cretans. 

I  hâve  the  honour  to  inclose  a  list  of  thèse  modifications,  together 
with  a  copy  of  the  original  demands  of  the  Christian  Deputies. 

Although  we  hâve  eliminated  some  of  the  Articles  which  we  consi- 
dered  most  objectionable  ^m  the  Sultan's  point  of  view,  we  fùlly  recog- 
nize  the  difFiculty  of  inducing  His  Majesty  to  accept  our  modifications, 
and  it  is  almost  impossible  to  predict  whether  he  will  do  so  without 
pressure,  but  as  we  ail  realize  that  no  pacifie  issue  in  Crète  is  now  possible 
unless  further  concessions  are  made  to  the  Cretans  by  the  Turkish  Govern- 
ment, we  suggest  them  as  an  alternative  course,  in  the  event  of  the  va- 
rions proposais,  which  are  now  being  considered  by  the  différent  Govem- 
ments, being  rejected.  ,  , 

I  hâve,  &c. 

(Signed)  Miehael  H,  Herbert 


Affaires  de  Crêtes.  33 

List  of  Measures  which  in  the  opinion  of  tht  Représentatives 
of  the   Powers  might  be  accepted   by  the   Sublime  Porte. 

1.  Le  GouYcmeur-Grénéral  de  Crète  sera  Chrétien  et  nommé  pour 
cinq  ans  par  le  Sultan  avec  l'assentiment  des  Puissances. 

2.  Le  Grouyemeur  aura  le  droit  de  yéto  sur  les  lois  votées  par 
l'Assemblée  à  l'exception  de  celles  ayant  pour  objet  des  modifications  du 
Règlement  d'Halépa. 

Le  droit  de  veto  s'exercera  dans  un  délai  de  deux  mois,  passé  lequel 
les  lois  seront  considérées  comme  sanctionnées. 

3.  Le  Gouverneur  nommera  directement  aux  emplois  secondaires, 
dont  la  liste  sera  ultérieurement  fixée.  Les  emplois  supérieurs  resteront 
à  la  nomination  du  Sultan. 

4.  Les  fonctions  publiques  seront  attribuées  pour  les  deux  tiers  aux 
Chrétiens,  et  pour  un  tiers  aux  Musulmans. 

5.  Les  élections  de  l'Assemblée  Générale  et  les  sessions  de  cette  As- 
semblée auront  lieu  tous  les  deux  ans. 

Les  sessions  dureront  de  quarante  à  quatre-vingts  jours.  L'Assem- 
blée votera  le  Budget  biennal,  vérifiera  les  comptes,  discutera  et  votera 
à  la  majorité  simple  les  Projets  de  Lois  et  propositions  qui  lui  seront 
soumis  par  le  Gouverneur-Général  ou  les  Députés. 

Les  propositions  relatives  à  des  modifications  à  introduire  dans  les 
Règlements  en  vigueur,  devant  être  votées  à  la  majorité  des  deux  tiers, 
coi^ormément  à  l'Article  lY  de  la  Convention  d'Halépa. 

6.  Toute  proposition  tendant  à  une  augmentation  de  dépense  ne  peut 
être  discutée  que  si  elle  est  introduite  par  le  Grouvemeur-Général,  le 
Conseil  Administratif,  ou  les  bureaux  compétents. 

7.  Les  dispositions  du  Firman  de  1887  accordant  à  la  Crète  la 
moitié  du  revenu  des  douanes  de  l'île  seront  remises  en  vigueur. 

Les  Cretois  seront  admis  à  faire  valoir  leurs  droits  sur  le  produit 
de  l'importation  du  tabac. 

8.  Une  Commission  comprenant  des  officiers  Européens  procédera  à 
la  réorganisation  de  la  gendarmerie. 

9.  Une  Commission  comprenant  des  jurisconsultes  étrangers  étudiera 
les  réformes  à  opérer  dans  l'organisation  de  la  justice  sous  la  réserve  la 
plus  expresse  des  droits  résultant  des  Capitulations. 

1 0.  Aucune  Loi  ne  sera  applicable  si  elle  n'a  été  votée  par  l'Assem- 
blée. Les  Lois  non  votées  et  celles  mises  en  vigueur  après  1889  devront 
être  revisées  par  l'Assemblée. 

11.  La  publication  des  livres  et  journaux,  la  fondation  d'imprimeries 
et  celle  de  Sociétés  Scientifiques  seront  autorisées  par  le  Gouverneur-Gé- 
néral conformément  à  la  loi. 

12.  Les  immigrants  originaires  de  Cyrénaique  ne  pourront  s'installer 
en  Crète  sans  autorisation  du  Gouverneur. 

Nùuv.  BiCueU  Gén.  2^  8.  XXX.  C 


34  Allemagne^  Autriche-Hongrie  etc. 

Ce  fonctionnaire  aura  le  droit  d'expulser  tous  les  émigrés  de  cette 
région  qui  ne  pourront  justifier  de  moyens  d^existence  ou  dont  la  présence 
lui  paraîtrait  dangereuse  pour  l'ordre  publique. 

13.  Dans  les  six  mois  qui  suivront  la  sanction  des  présentes  dispo- 
sitions, l'Assemblée  Générale  sera  convoquée  et  les  élections  seront  ordon- 
nées conformément  à  la  Loi  de  1888.  Jusqu'à  la  réunion  de  l'Assemblée, 
le  Gouverneur-Général,  d'accord  avec  le  Conseil  Administratif ,  réglera  par 
des  Ordonnances  provisoires  l'exécution  des  présentes  dispositions. 

14.  Les  Puissances  s'assureront  auprès  de  la  Sublime  Porte  de  l'exé- 
cution de  toutes  ces  dispositions. 

Nota.  Les  Représentants  des  Puissances  sont  d'avis  qu'il  y  a  lieu 
d'accueillir  favorablement  la  demande  d'établissement  d'une  surtaxe  doua- 
nière destinée  aux  indemnités  pour  les  dommages  causés  par  les  derniers 
événements.  Mais  il  est  essentiel  d'après  eux  d'en  faire  surveiller  l'emploi 
par  les  Consuls. 

Inclosure. 

Dispositions  que  les  Représentants  des  Puissances  considèrent 

comme  pouvant   être   proposées   à   la   Porte. 

1.  Le  Gouverneur-Général  de  Crète  sera  Chrétien  et  nommé  pour 
cinq  ans  par  le  Sultan  avec  l'assentiment  des  Puissances. 

2.  Le  Gouverneur-Général  aura  le  droit  de  veto  sur  les  Lois  votées 
par  l'Assemblée  à  l'exception  de  celles  qui  visent  à  des  changements  aux 
Règlements  Constitutionnels  de  l'île  (Statut  Organique,  Pacte  d'Halépa^ 
et  ses  modifications),  lesquelles  seront  soumises  à  la  sanction  de  Sa  Ma- 
jesté Impériale  le  Sultan. 

Le  droit  de  veto  s'exercera  dans  un  délai  de  deux  mois,  passé  lequel 
les  Lois  seront  considérées  comme  sanctionnées. 

3.  Le  Gouverneur-Général  pourra,  en  cas  de  troubles  dans  l'île,  dis- 
poser pour  le  rétablissement  de  l'ordre  des  troupes  Impériales  qui  en  temps 
ordinaire  tiendront  garnison  dans  des  points  déterminés. 

4.  Le  Gouverneur-Général  nommera  directement  aux  emplois  secon- 
daires, dont  la  liste  sera  ultérieurement  fixée.  Les  emplois  supérieurs 
resteront  à  la  nomination  du  Sultan. 

5.  Les  fonctions  publiques  seront  attribuées  pour  les  deux  tiers  aux 
Chrétiens  et  pour  un  tiers  aux  Musulmans. 

6.  Les  élections  à  l'Assemblée  Générale  et  les  sessions  de  cette  As- 
semblée auront  lieu  tous  les  deux  ans. 

Les  sessions  dureront  de  quarante  à  quatre-vingts  jours. 

L'Assemblée  votera  le  Budget  biennal,  vérifiera  les  comptes,  discutera 
et  votera  à  la  majorité  des  membres  présents  les  projets  de  Lois  et  pro- 
positions qui  lui  seront  soumis  par  le  Gouverneur-Général  ou  les  Députés. 

Les  propositions  relatives  à  des  modifications  à  introduire  dans  les 
Règlements  Constitutionnels  de  l'île  devront  être  votés  à  la  majorité  des 
deux  tiers. 


Affaires  de  Crêtes.  35 

Aucune  Loi  nouyelie  ne  sera  applicable  si  elle  n'a  pas  été  yotée  par 
l'Assemblée. 

7.  Les  propositions  tendant  à  une  augmentation  des  dépenses  du 
Budget  ne  peuyent  faire  Pobjet  d'une  discussion  de  l'Assemblée  que  si  elles 
sont  introduites  par  le  Gouvemeur-Grénéral ,  le  Conseil  Administratif,  ou 
les  Bureaux  compétents. 

8.  §  1.  Les  dispositions  du  Firman  de  1887,  accordant  à  la  Crète 
la  moitié  du  revenu  des  douanes  de  l'île  seront  remises  en  vigueur. 

§  2.  L'impôt  sur  l'importation  du  tabac  appartiendra  à  l'île. 

§  3.  La  Sublime  Porte  prend  à  sa  charge  les  déficits  provenant  des 
Budgets  non  votés  par  l'Assemblée,  déduction  faite  des  sommes  avancée» 
à  l'île  par  le  Trésor  Impérial. 

9.  Une  Commission  comprenant  des  officiers  Européens  procédera  à 
la  réorganisation  de  la  gendarmerie. 

10.  Une  Commission  comprenant  des  jurisconsultes  étrangers  étudiera 
les  réformes  à  opérer  dans  l'organisation  de  la  justice  sous  la  réserve  la 
plus  expresse  des  droits  résultant  des  Capitulations. 

11 .  La  publication  des  livres  et  journaux,  la  fondation  d'imprimeries 
et  celle  de  Sociétés  Scientifiques  seront  autorisées  par  le  Gouverneur-Gé- 
néral conformément  à  la  loi. 

12.  Les  immigrants  originaires  de  la  Cyrénaique  ne  pourront  s'installer 
en  Crète  sans  autorisation  du  Gouverneur.  Ce  fonctionnaire  aura  le  droit 
d'expulser  tous  les  émigrés  de  cette  région  qui  ne  pourront  justifier  de 
moyens  d'existence  ou  dont  la  présence  lui  paraîtrait  dangereuse  pour 
l'ordre  public. 

13.  Dans  les  six  mois  qui  suivront  la  sanction  des  présentes  dispo- 
sitions, l'Assemblée  Générale  sera  convoquée  et  les  élections  seront  ordon- 
nées conformément  à  la  Loi  de  1888.  Jusqu'à  la  réunion  de  l'Assemblée, 
le  Gouverneur-Général,  d'accord  avec  le  Conseil  Administratif,  réglera,  par 
des  Ordonnances  provisoires,  l'exécution  des  présentes  dispositions. 

14.  Les  Puissances  s'assureront  auprès  de  la  Sublime  Porte  de  l'exé- 
cution de  toutes  ces  dispositions. 

Nota.  Les  Représentants  des  Puissances  sont  d'avis  qu'il  y  a  lieu 
d'accueillir  favorablement  la  demande  d'établissement  d'une  surtaxe  doua- 
nière destinée  aux  indemnités  pour  les  dommages  causés  par  les  derniers 
événements.  Mais  il  est  essentiel  d'après  eux  d'en  faire  surveiller  l'em- 
ploi par  les  Consuls. 

Mr.  Herbert  to  the   Marquess   of  Salisbury.  —  (Received 

August  28.) 

(Télégraphie.)  Constantinople,  August  28,   1896,  12-20A.M. 

Crète.     My  telegram  of  the  25th  instant. 

Our  arrangements  bave  been  signed  by  Ministcr  for  Foreign  Affairs. 

The  following  telegram  bas  accordingly  been  sent  by  the  Representa- 
i;ives  to  their  respective  Consuls  in  Crète: 

C2 


36  Allemagne^  Autriche-Hongrie  etc. 

„Les  Représentants  des  Grandes  Puissances  ont  été  autorisés  par 
leurs  Gouvemements  à  faire  à  la  Sublime  Porte  certaines  propositions  de 
nature  à  amener  la  pacification  de  Tîle,  et  dont  le  texte  vous  a  été  euToyc. 
Ces  propositions  sont  conçues  dans  un  esprit  de  justice  et  de  parfaite 
impartialité.  Elles  forment  de  Pavis  unanime  des  Puissances  le  maximum 
des  concessions  qui,  dans  les  circonstances  actuelles,  pouvaient  être  recom- 
mandées au  Sultan.  Elles  sont  en  même  temps  pleinement  suffisantes 
pour  anaéliorer  l'administration  de  Pile  et  pour  donner  une  satisfaction 
équitable  aux  yœux  des  Cretois. 

Le  Sultan  étant  prêt  à  obtempérer  à  nos  demandes  à  la  condition 
que  ces  concessions  feront  rentrer  les  Cretois  dans  la  légalité,  vous  êtes 
invité  à  notifier,  d'accord  avec  vos  collègues,  le  texte  de  cet  Arrangement 
aux  Députés  Chrétiens,  et  à  les  engager  à  déclarer,  sans  réserves,  leur 
acceptation  dans  un  délai  de  trois  jours;  la  promulgation  de  ces  nouvelles 
concessions  suivraient  immédiatement  dans  ce  cas,  et  les  Députés  devraient 
en  même  temps  adresser  une  Proclamation  aux  habitants  de  la  Crète  pour 
faire  cesser  toute  lutte.  Comme  preuve  de  leur  intérêt  pour  la  population 
de  Pile,  les  Puissances  donneraient  alors  leur  consentement  à  la  surtaxe 
douanière  demandée  par  les  Cretois  pour  atténuer  les  circonstances  dou- 
loureuses des  derniers  événements. 

Ainsi  qu'il  est  dit  à  PArticle  14,  les  Puissances  s'assureront  de  Pexé- 
cution  de  l'Arrangement,  tant  auprès  de  la  Porte  que  sur  les  lieux,  où 
une  Commission  composée  de  leurs  Consuls  sera  chargée  de  veiller  à  Pi^- 
plication  et  au  développement  prévu  des  dispositions  du  dit  Arrangement. 

L'acceptation  par  les  Députés  Chrétiens  des  termes  de  cet  arrangement 
impliquera  nécessairement  la  cessation  immédiate  des  hostilités  et  le  retour 
à  Pordre.  Leur  refus  mettrait  fin,  au  contraire,  à  la  médiation  des  Puis- 
sances et  à  tous  les  avantages  qu'elle  entraînerait  pour  les  Cretois. 

Les  Cretois  comprendront  qu'il  dépendra  désormais  d'eux  de  développer 
et  de  compléter  la  nouvelle  organisation  par  de  sages  dispositions  législa-* 
tives  que  facilitent  plusieurs  Articles  de  l'Arrangement,  et  notamment 
PArticle  2  relatif  au  veto  du  Gouverneur-Général. 

Il  va  de  soi  que  la  continuation  de  l'insurrection  après  l'acceptation 
de  cet  Arrangement  le  rendrait  nul  et  non  avenu.*' 


Baron  Calice  to  Mr.  Herbert. 

xir        u      niix  Le  24  août  1896. 

Mon  cher  Collègue, 

Tewfîk  Pacha,  qui  vient  de  me  quitter,  m'a  donné  l'information  sui- 
vante: Sa  Majesté  a  accepté  et  sanctionné  les  propositions  des  Ambassa- 
deurs, qui  ont  passé  hier  par  le  Conseil  des  Ministres,  sauf  changements 
suivants  : 

A  l'Article  P',  au  lieu  de  dire  ,)avec  l'assentiment  des  Puissances^, 
la  phrase  suivante: 

„La  Porte  donnera  préalablement  avis  du  choix  de  ce  Gouverneur- 
Général  aux  Représentants  des  Six  Puissances  à  Constantinople^. 


Affaires  de  Crêtes.  37 

A  l'Article  3,  après  les  mots  „le  Grouvemeur-Général  pourra",  insérer 
,,de  concert  avec  le  Commandant  Militaire". 

A  la  fin  de  l'Article,  remplacer  cette  phrase  :  „qui  en  temps  ordinaire 
tiendront  garnison  dans  des  points  déterminés",  ainsi  qu'il  suit:  „qui  oc- 
cuperont les  points  de  garnison  qu'ils  ont  occupés  jusqu'ici  en  temps  or- 
dinaire". 

A  l'Article  12,  à  ajouter  à  la  fin:  „I1  aura  également  le  droit  d'ex- 
pulser les  sujets  étrangers  dont  le  séjour  dans  l'île  sera  considéré  comme 
dangereux  pour  l'ordre  public". 

Tew£k  Pacha  m'a  prié  d'informer  Messieurs  mes  collègues  de  ce  qui 
précède,  et  il  s'est  déclaré  prêt  à  venir  demain  nous  rejoindre  à  Bujuk- 
déré  pour  chercher  à  compléter  l'entente  avec  nous.  Je  lui  ai  proposé, 
dans  ce  but,  de  Tenir  chez  moi  demain  à  5  heures  et  demie  du  soir.  Je 
pense  qu'il  faudrait  nous  réunir  avant  pour  causer  d'abord  entre  nous. 

Je  propose  donc  une  réunion  chez  moi  à  4  heures  et  demie  du  soir, 
à  moins  que  les  collègues  ne  préfèrent  de  se  réunir  déjà  dans  la  matinée. 

J'ai  fortement  conseillé  Tewfik  Pacha  de  se  munir  de  la  faculté  de 
pouvoir  abandonner,  s'il  le  faut,  les  changements  susmentionnés,  pour  éviter 
toute  perte  de  temps,  et  pouvoir  arrêter  l'arrangement  sans  la  nécessité 
de  pourparlers  ultérieurs. 

Tewfik  Pacha  désire  aussi  nous  poser  les  questions  suivantes: 

Que  fera-t-on  si  les  Cretois  refusent? 

Dans  quelle  forme  l'arrangement  sera-t-il  communiqué  aux  Cretois; 
seulement  par  les  Consuls,  ou  bien  aussi  par  le  Gouvemeur-Grcnéral? 

Je  vous  prie  de  faire  passer  ces  lignes  aux  autres  collègues  en  y  ajou- 
tant votre  avis  sur  le  temps  de  notre  réunion,  et  avec  prière  que  les  col- 
lègues en  fassent  autant,  et  me  fassent  parvenir  leurs  réponses  le  plus  tôt 

possible.  . 

Croyez-moi,  &c. 

(Signé)  Calice, 


Dispositions  que  les  Représentants  des  Puissances  considèrent 
comme  pouvant  être   proposées  à  la  Porte. 

No.  1.  Le  Gouverneur-Général  de  Crète  sera  Chrétien,  et  nommé 
pour  cinq  ans  par  le  Sultan  avec  l'assentiment  des  Puissances. 

No.  2.  Le  Grouvcmeur-G^néral  aura  le  droit  de  veto  sur  les  Lois 
votées  par  l'Assemblée  à  l'exception  de  celles  qui  visent  à  des  changements 
aux  règlements  constitutionnels  de  l'île  (Statut  Organique,  Pacte  d'Halépa, 
et  ses  modifications),  lesquelles  seront  soumises  à  la  sanction  de  Sa  Majesté 
Impériale  le  Sultan. 

Le  droit  de  veto  s'exercera  dans  un  délai  de  deux  mois,  passé  lequel 
les  Lois  seront  considérées  comme  sanctionnées. 

No.  3.  Le  Gouverneur-Général  pourra,  en  cas  de  troubles  dans  l'île, 
disposer  pour  le  rétablissement  de  l'ordre  des  troupes  Impériales  qui  en 
dehors  de  ce  cas  se  tiendront  dans  leurs  garnisons  ordinaires 


38  Allemagne j  Autriche-Hongrie  etc. 

No.  4.  Le  Gouverneur-Général  nommera  directement  aux  emplois 
secondaires,  dont  la  liste  sera  ultérieurement  fixée.  Les  emplois  supérieurs 
resteront  à  la  nomination  du  Sultan. 

No.  5.  Les  fonctions  publiques  seront  attribuées  pour  les  deux  tiers 
aux  Chrétiens  et  pour  un  tiers  aux  Musulmans. 

No.  6.  Les  élections  à  TAssemblée  Générale  et  les  Sessions  de  cette 
Assemblée  auront  lieu  tous  les  deux  ans. 

Les  Sessions  dureront  de  quarante  à  quatre-vingts  jours. 

L'Assemblée  votera  le  Budget  biennal,  vérifiera  les  comptes,  discutera 
et  votera  à  la  majorité  des  membres  présents  les  Projets  de  Loi  et  pro- 
positions qui  lui  seront  soumis  par  le  Gouverneur-Général  ou  les  Députés. 

Les  propositions  relatives  à  des  modifications  à  introduire  dans  les 
règlements  constitutionnels  de  l'île  devront  être  votées  à  la  majorité  des 
deux  tiers.  Aucune  Loi  nouvelle  ne  sera  applicable  si  elle  n'a  pas  été 
votée  par  l'Assemblée. 

No.  7.  Les  propositions  tendant  à  une  augmentation  des  dépenses 
du  Budget  ne  peuvent  faire  l'objet  d'une  discussion  de  l'Assemblée  que  si 
elle  sont  introduites  par  le  Gouverneur-Général,  le  Conseil  Administratif, 
ou  les  Bureaux  compétents. 

No.  8.  §  1.  Les  dispositions  du  Firman  de  1887  accordant  à  la 
Crète  la  moitié  du  revenu  des  Douanes  de  l'île  seront  remises  en  vigueur. 

§  2.  L'impôt  sur  l'importation  du  tabac  appartiendra  à  l'île. 

§  3  La  Sublime  Porte  prend  à  sa  charge  les  déficits  provenant  des 
Budgets  non  votés  par  l'Assemblée,  déduction  faite  des  sommes  avancées 
à  l'île  par  le  Trésor  Impérial. 

No.  9.  Une  Commission  comprenant  des  officiers  Européens  procédera 
à  la  réorganisation  de  la  gendarmerie. 

No.  10.  Une  Commission  comprenant  des  jurisconsultes  étrangers 
étudiera  les  réformes  à  opérer  dans  l'organisation  de  la  justice  sous  la 
réserve  la  plus  expresse  des  droits  résultant  des  Capitulations. 

No.  11.  La  publication  des  livres  et  journaux,  la  fondation  d'impri- 
meries et  celle  de  Sociétés  Scientifiques  seront  autorisées  par  le  Gouver- 
neur-Général conformément  à  la  loi. 

No.  12.  Les  immigrants  originaires  de  la  Cyrénaique  ne  pourront 
s'installer  en  Crète  sans  autorisation  du  Gouverneur.  Ce  fonctionnaire 
aura  le  droit  d'expulser  tout  individu  qui  ne  pourra  justifier  de  moyens 
d'existence  ou  dont  la  présence  lui  paraîtra  dangereuse  pour  l'ordre  public, 
sous  la  réserve  des  droits  acquis  aux  sujets  étrangers. 

No.  13.  Dans  les  six  mois  qui  suivront  la  sanction  des  présentes 
dispositions,  l'Assemblée  Générale  sera  convoquée  et  les  élections  seront 
ordonnées  conformément  à  la  Loi  de  1888.  Jusqu'à  la  réunion  de  l'As- 
semblée, le  Gouverneur-Général,  d'accord  avec  le  Conseil  Administratif, 
réglera  par  des  Ordonnances  provisoires  l'exécution  des  présentes  dispositions. 


Affaires  de  Crêtes, 


39 


No.  14.  Les  Puissances  s'assureront  de  l'exécution  de  toutes  ces 
dispositions. 

Nota.  Les  Représentants  des  Puissances  sont  d'avis  qu'il  y  a  lieu 
d'accueillir  favorablement  la  demande  d'établissement  d'une  surtaxe  doua- 
nière destinées  aux  indemnités  pour  les  dommages  causés  par  les  derniers 
éyénements. 

Mais   il   est   essentiel   d'après   eux   d'en   faire   surveiller  l'emploi  par 

les  Consuls.  / 

(bigne)  Caltce. 

Nélidow. 

Saurma  Jeltseh, 

A,  Pansa. 

M,  H.  Herbert 

J.  de  la  Bùulinière, 


Le  25  aoiit  1896. 
Le  27  août  1896. 


Tewfik, 


Consul   Biliotti   to   the  Marquess   of  Salisbury.  —  (Received 

September  14.) 

^,    ^      ,  Canea,  Crète,  September  3,   1896. 

My  Lord, 

I  hâve  the  honour  to  transmit  herewith,  for  your  Lordship's  in- 
formation, a  translation  of  the  Notice  posted  up  by  some  Turks  in  the 
night  of  the  1  st  instant,  inciting  their  co-religionists  to  take  up  arms 
in  order  to  oppose  the  arrangement  proposed  by  the  Great  Powers,  and 
accepted  by  the  Sultan,  for  the  pacification  of  the  island.  The  Beys 
assured  me  that  no  importance   should   be   given   to  this  appeal  to  arms, 

which  will  not  hâve  the  slightest  conséquence. 

X  nave,  glc. 

(Signed)  Alfred  Biliotti. 

Inclosure. 
Notice    calling    Mussulmans    to    Arms. 

Traduction. 

Enfants  de  la  Patrie, 

On  cherche  peu  à  peu  à  livrer  aux  gri£fes  de  l'impitoyable  ennemi 
notre  chère  Crète  conquise  jadis  par  le  sabre  glorieux  de  nos  illustres 
ancêtres. 

Si  vous  voulez  réjouir  nos  pères  imitons-les!  Plutôt  exhiber  notre 
dévouement  avec  des  linceuls  rouges  qu'être  humiliés  devant  les  envoyés 
de  Dieu  le  jour  du  Jugement  dernier. 

Comment  consentez-vous  à  laisser  expirer  cette  chère  patrie  dans  les 
mains  perfides  des  tyrans! 

Ne  descendez-vous  donc  pas  de  ces  Turcs  qui,  il  y  a  deux  cents  et 
tant  d'années,  ont  versé  leur  sang  rouge? 

Quels  enfants  au  cœur  de  pierre  êtes- vous! 


40  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

Jetez  un  regard  sur  les  priyilèges  au  lieu  de  punition,  accordés 
aujourd'hui  aux  Chrétiens.    Ces  privilèges  constituent  la  ruine  de  la  nation. 

Par  exemple,  le  plus  important  de  ces  privilèges  est  la  remise  de 
l'administration  civile  et  militaire  à  un  Gouverneur-Général  Chrétien  et 
ceci  est  de  nature  à  causer  la  perte  des  Musulmans,  attendu  que  Photiades 
et  d'autres  Pachas,  sans  être  indépendants,  ont  toléré  que  bien  des  in- 
justices soient  faites  aux  infortunés  Musulmans.  Ceci  est  une  preuve 
suffisante,  nous  laissons  le  reste  à  votre  examen  consciencieux.  Nonobstant, 
emparons-nous  de  nos  armes  (à  quatre  mains)  et  défendons  les  droits 
sacrés  de  la  patrie  (Arche.)  Marchez  hardis  (palikares)  au  secours 
de  la  patrie. 

The   Consuls    of   the    Great    Powers    to    the    Governor-General. 

La  Cance,  le  29  août  1896. 
M.  le  Gouverneur-Général, 

Les  Consuls  des  Grandes  Puissances  ont  reçu  pour  instruction  de 
leurs  Gouvernements  de  notifier  aux  Députés  Chrétiens  le  texte  de 
l'Arrangement  intervenu  entre  la  Sublime  Porte  et  les  Ambassades,  et 
auquel  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan  a  bien  voulu  accorder  sa  haute 
sanction. 

Nous  avons,  en  outre,  reçu  la  mission  d'employer  toute  notre  in- 
fluence pour  amener  la  cessation  des  hostilités  et  la  soumission  complète 
de  la  population  Chrétienne. 

Malheureusement  des  faits  graves  se  passent  actuellement  dans  les 
grandes  villes  ou  leurs  environs,  et  nous  constatons  des  symptômes 
alarmants  qui  nous  font  craindre  de  sérieuses  complications.  Le  massacre 
presque  aux  portes  de  la  ville  et  à  proximité  d'un  poste  militaire  d'un 
grand  nombre  de  Chrétiens  désarmés  et  paisibles  qui  n'étaient  rentrés 
dans  leur  village  que  sur  l'invitation  des  autorités  et  l'assurance  qui  leur 
avait  été  donnée  qu'ils  jouiraient  de  la  sécurité  la  plus  complète,  nous 
font  craindre  que  le  Gouvernement  soit  impuissant  à  maintenir  l'ordre  public. 

Une  pareille  situation  rendrait  stériles  tous  nos  efforts  et  nous 
croyons  devoir  appeler  la  plus  sérieuse  attention  de  votre  Excellence  sur 
la  nécessité  de  réprimer  promptement  et  énergiquement  les  actes  des 
criminels  qui  s'efforcent  de  maintenir  le  trouble  et  le  désordre  dans  l'île. 

Dans  le  cas  où  notre  appel  ne  serait  pas  entendu  et  où  des  mesures 

sévères  ne  seraient  pas  prises    immédiatement,    nous   nous   trouverions,   à 

regret,    dans    l'obligation    de    prier    nos    Gouvernements    de    porter    à    la 

connaissance  de  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan  cette  situation  lamentable 

qui  empêcherait  les  Consuls  de  poursuivre  et   de   mener  à   bonne  fin  leur 

mission  pacificatrice.  ,_,  .  ,        . 

(Suivent  les  signatures.) 


Affaires  de  Crêtes,  41 

Christian  Deputies  to  the  Great  Powers. 

Nous  TOUS  prions.  MM.  les  Consuls,  de  Touloir  bien  soumettre  aux 
Hauts  Gouvernements  que  vous  représentez  les  sentiments  de  très  vive  re- 
connaissance de  la  population  Chrétienne  pour  la  protection  puissante 
qu^ils  ont  daigné  accorder  à  nos  justes  demandes. 

Nous  sommes  convaincus  que  la  surveillance  de  l'exécution  du  nouveau 
Règlement  que  les  Grandes  Puissances  ont  bien  voulu  confier  à  votre  ex- 
périence et  à  votre  connaissance  des  besoins  du  pays,  contribuera  à  le 
guider  sûrement  à  la  voie  des   progrès    et   à  guérir  ses  plaies  multiples. 

En  même  temps,  nous  vous  prions,  MM.  les  Consuls,  d'agréer  per- 
sonnellement l'expression  de  notre  profonde  gratitude  pour  les  peines  que 
TOUS  avez  eu  pour  notre  cause  et  pour  celles  dont  vous  allez  vous  charger 
pour  le  bien  de  notre  pays. 

Canée,  le  23  août  (4  septembre)  1896. 


Proclamation    made    by    the    Christian    Deputies    to    the 
Christian  Inhabitants  of  Crète. 

Traduction. 

Par  suite  d'une  entente  amicale  entre  Sa  Majesté  le  Sultan  et  les 
Grandes  Puissances  les  demandes  soumises  par  les  Représentants  de  la 
population  Chrétienne  ont  été  en  grande  partie  acceptées. 

Le  Règlement  qui  a  été  rédigé  contient  des  dispositions  sur  l'Ad- 
ministration, le  Pouvoir  Législatif,  et  les  Finances,  qui  permettent  à  la 
Crète  une  vie  politique  à  part  et  un  développement  sans  obstacles. 

L'extension  des  droits,  qui  nous  est  accordée  de  la  sorte  et  le  pouvoir 
de  statuer  librement  sur  nos  propres  affaires  est  de  nature  à  nous  inspirer 
de  l'orgueil,  mais  en  même  temps,  il  nous  impose  des  devoirs  dont  les 
principaux  sont  la  loyauté,  la  modération,  et  le  respect  des  droits  d'autrui. 
Sans  le  remplissement  de  ces  devoirs  ces  droits  et  la  liberté  non  seulement 
deviennent  inutiles,  mais  ils  peuvent  occasionner  de  grands  malheurs. 

Les  habitants  Chrétiens  surtout  qui  forment  la  grande  majorité  de 
la  population  et  qui,  au  profit  de  tous  les  Cretois,  ont  sollicité  et 
obtenu  les  concessions  récentes,  doivent  également  donner  les  premiers 
le  bon  exemple. 

Du  moment  que  leurs  Représentants  légitimes  ont  déclaré  aux  Grandes 
Puissances  qu'ils  acceptent  le  nouveau  Règlement,  il  est  de  notre  devoir 
à  nous  tous  de  prêter  notre  concours  aux  autorités  pour  son  exécution. 
Véritable  ennemi  de  la  patrie  mériterait  d'être  considéré  celui  qui,  contre 
la  volonté  unanime,  oserait  continuer  à  troubler  l'order  public,  ou  à 
maltraiter  qui  que  ce  soit,  surtout  des  Musulmans,  que  nous  devons 
dorénavant  considérer  comme  des  frères.  Nous  aurons  témoigné  notre  re- 
connaissance envers  Sa  Majesté  le  Sultan  et  envers  les  Grandes  Puissances, 
en  revenant  immédiatement  à  l'ordre,  en  reprenant  nos  occupations 
pacifiques,    et  en   facilitant  de    notre   mieux   le   retour  des    Musulmans   à 


42  Allemagne^  Autriche-Hongrie  etc. 

leurs  villages.  Les  Musulmans  à  leur  tour  évacueraient  également  dans 
les  villes  les  maisons  des  Chrétiens  qui  ont  été  obligés  de  se  réfugier  hors 
de  Pile  et  ceux-ci  pourraient  alors  regagner  leurs  foyers. 

Enfants  de  la  même  patrie,  appartenant  à  la  même  race,  ayant 
également  à  gagner  et  à  perdre  au  bonheur  et  au  malheur  du  pays, 
Chrétiens  et  Musulmans,  cessons  désormais  de  nous  ruiner  et  de  nous 
entregorger.  Jetons  à  l'oubli  les  maux  récents  en  faveur  de  l'intérêt 
général,  et  puisque  nous  avons  les  mêmes  souffrances,  aidons-nous  mutu- 
ellement pour  guérir  des  plaies  mutuelles.  Que  le  travail  pacifique  soit 
désormais  la  seule  lutte  que  nous  eussions  à  soutenir.  C'est  pour  faciliter 
cette  lutte  pacifique  et  fructueuse  que  les  récentes  concessions  ont  été 
faites  et  c'est  en  y  consacrant  toutes  nos  forces  que  nous  pouvons 
témoigner  notre  reconnaissance  envers  Sa  Majesté  le   Sultan  et  envers  les 

Grandes  Puissances   bienfaitrices.  ,_       _ ,       ,.>,,,. 

(Les  Députes  Chrétiens.) 

La  Canée,  la  22  août,   189G. 


Collective  Note  from  the  Représentatives   of  the  Great  Powers 

to  Tewfik  Pasha. 

Le  7  septembre  1896. 
A  la  suite  de  l'accord  intervenu  entre  son  Excellence  Tewfik  Pacha, 
Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  Sa  Majesté  le  Sultan,  et  les  Sous- 
signés, Représentants  des  Grandes  Puissances,  ces  derniers  ont  notifié  aux 
Députés  Chrétiens,  par  l'entremise  de  leurs  Consuls,  les  dispositions  qui 
forment  l'Arrangement  relatif  à  la  Crète,  dont  le  texte  est  ci-joint.  Les 
Consuls  des  Grandes  Puissances  à  la  Canée  viennent  de  faire  connaître 
aux  Soussignés  l'acceptation  sans  réserves  de  cet  Arrangement  par  les 
Députés  Chrétiens  parlant  au  nom  de  toute  la  population  Chrétienne  de  l'île. 
Les  Représentants  des  Grandes  Puissances,  heureux  de  porter  cette 
nouvelle  à  la  connaissance  de  la  Sublime  Porte,  la  prient  de  procéder, 
ainsi  qu'il  a  été  convenu,  à  la  promulgation  immédiate  du  dit  Arrangement, 
et  de  leur  faire  connaître  par  écrit  les  ternes  de  l'Acte  consacrant  officielle- 
ment l'accord  conclu  avec  leur  médiation. 

(Signé)  Calice, 

Nélidow, 

Currie. 

Saurma. 

Pansa. 

La  Boulinière. 


Tewfik  Pasha  to  the  Représentatives   of  the  Great  Powers. 

Sublime  Porte,  le   10  septembre  1896. 
En   réponse  à  la  note  collective   que   leurs  Excellences  les  Représen- 
tants des  Grandes  Puissances  ont  bien  voulu  lui  adresser  le  6  de  ce  mois, 
Tewfik  Pacha,    Ministre    des  Affaires  Etrangères    de   Sa  Majesté  Impériale 


Affaires  de  Crêtes.  43 

le  Sultan,  a  Phonneur  de  les  informer  que  la  Sublime  Porte  vient  de  pro- 
mulguer TArrangement  intervenu  relativement  à  la  Crète  et  qui  est  conçu 
dans  les  termes  suivants: 

1.  Le  Gouverneur-Général  de  Crète  sera  Chrétien  et  nommé  pour 
cinq  ans  par  le  Sultan  avec  l'assentiment  des  Puissances. 

2.  Le  Gouverneur- Général  aura  le  droit  de  veto  sur  les  Lois  votées 
par  r Assemblée  à  l'exception  de  celles  qui  visent  à  des  changements  aux 
Règlements  Constitutionnels  de  l'île  (Statut  Organique,  Pacte  d'Halépa  et 
ses  modifications),  lesquelles  seront  soumises  à  la  sanction  de  Sa  Majesté 
Impériale  le  Sultan. 

Le  droit  de  veto  s'exercera  dans  un  délai  de  deux  mois,  passé  lequel 
les  Lois  seront  considérées  comme  sanctionnées. 

3.  Le  Gouverneur-Général  pourra,  en  cas  de  troubles  dans  l'île, 
disposer  pour  le  rétablissement  de  l'ordre  des  troupes  Impériales  qui,  en 
dehors  de  ces  cas.  se  tiendront  dans  leurs  garnisons  ordinaires. 

4.  Le  Gouverneur-Général  nommera  directement  aux  emplois  secon- 
daires dont  la  liste  sera  ultérieurement  fixée. 

Les  emplois  supérieurs  resteront  à  la  nomination  du  Sultan. 

5.  Les  fonctions  publiques  seront  attribuées  pour  les  deux  tiers  aux 
Chrétiens  et  pour  un  tiers  aux  Musulmans. 

6.  Les  élections  à  l'Assemblée  Générale  et  les  Sessions  de  cette 
Assemblée  auront  lieu  tous  les  deux  ans. 

Les  Sessions  dureront  de  quarante  à  quatre-vingts  jours. 

L'Assemblée  votera  le  Budget  biennal,  vérifiera  les  comptes,  discutera 
et  votera  à  la  majorité  des  membres  présents  les  Projets  de  Lois  et  pro- 
positions qui  lui  seront  soumis  par  le  Gouverneur-Général  ou  les  Députés. 

Les  propositions  relatives  à  des  modifications  à  introduire  dans  les 
Règlements  Constitutionnels  de  l'ile  devront  être  votées  à  la  majorité  des 
deux  tiers. 

Aucune  Loi  nouvelle  ne  sera  applicable  si  elle  n'a  pas  été  votée  par 
l'Assemblée. 

7.  Les  propositions  tendant  à  une  augmentation  des  dépenses  du 
Budget  ne  peuvent  faire  l'objet  d'une  discussion  de  l'Assemblée  que  si 
elles  sont  introduites  par  le  Gouverneur-Général,  le  Conseil  Administratif, 
uu  les  Bureaux  compétents. 

8.  §  ].  Les  dispositions  du  Firman  de  1887  accordant  à  la  Crète 
la  moitié  du  revenu  des  Douanes  de  l'île  seront  remises  en  vigueur. 

§  2.  L'impôt  sur  l'importation  du  tabak  appartiendra  à  l'île. 

§  3.  La  Sublime  Porte  prend  à  sa  charge  les  déficits  provenant  des 
Budgets  non-votés  par  l'Assemblée,  déduction  faite  des  sommes  avancées 
à  l'île  par  le  Trésor  Impérial. 

9.  Une  Commission  comprenant  des  officiers  Européens  procédera  à 
la  réorganisation  de  la  gendarmerie. 

10.  Une  Commission  comprenant  des  jurisconsultes  étrangers  étudiera 
les  réformes  à  opérer  dans  l'organisation  de  la  justice  sous  la  réserve  la 
plus  expresse  des  droits  résultant  des  Capitulations. 


44  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc, 

11.  La  publication  des  livres  et  journaux,  la  fondation  d'imprimeries 
et  celle  de  Sociétés  Scientifiques  seront  autorisées  par  le  Grouvemeur-Général 
conformément  à  la  loi. 

12.  Les  immigrants  originaires  de  la  Cyrenaïque  ne  pourront  s^in- 
staller  en  Crète  sans  autorisation  du  Gouyemeur.  Ce  fonctionnaire  aura 
le  droit  d'expulser  tout  individu  qui  ne  pourra  justifier  de  moyens  d'existence 
ou  dont  la  présence  lui  paraîtra  dangereuse  pour  l'ordre  public  sous  la 
réserve  des  droits  acquis  aux  sujets  étrangers. 

13.  Dans  les  six  mois  qui  suivront  la  sanction  des  présentes  dispo- 
sitions, l'Assemblée  Générale  sera  convoquée  et  les  élections  seront  ordonnées 
conformément  à  la  Loi  de  1888.  Jusqu'à  la  réunion  de  l'Assemblée  le 
Gouverneur-Général,  d'accord  avec  le  Conseil  Administratif,  réglera  par  des 
Ordonnances  provisoires  l'exécution  des  présentes  dispositions. 

14.  Les  Puissances  s'assureront  de  l'exécution  de  toutes  ces  dispo- 
sitions. 

Tewfik  Pacha   saisit   cette  occasion   pour   remercier  leurs  Excellences 

les  Représentants  des  Grandes  Puissances  du  concours  qu'ils  ont  bien  voulu 

prêter  à  la  Sublime  Porte   en  vue   de  la  solution   de  la  question  Cretoise 

et  pour  leur  réitérer,  &c.  ,«.     ,v  m      /•» 

(Signe)  Tewfik. 

Collective  Note  from  the  Représentatives  of  the   Great   Powers 

to    Tewfik    Pasha. 

Constantinople,  le  15  septembre   1896. 

Les  Soussignés,  Représentants  des  Grandes  Puissances,  ont  l'honneur 
d'accuser  réception  à  son  Excellence  Tewfik  Pacha,  Ministre  des  Affaires 
Etrangères  de  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan,  de  la  note  en  date  du 
10  septembre  dernier,  par  laquelle  il  leur  a  fait  savoir  que  la  Sublime 
Porte  vient  de  promulguer  l'Arrangement  conclu  avec  leur  médiation  re- 
lativement à  la  Crète,  et  leur  en  communique  officiellement  le  texte. 

Les  Soussignés  sont  heureux  de  prendre  acte  de  cette  conmiunication. 

En  présence  de  cette  solution,  ils  s'empressent  d'annoncer  à  la 
Sublime  Porte  que,  conformément  à  l'Arrangement  intervenu,  ils  donnent 
leur  consentement  à  l'établissement  d'une  surtaxe  douanière  de  3  pour 
cent  dans  les  conditions  et  pour  la  période  de  temps  prévues  par  la 
demande  des  Cretois,  qui  est  ainsi  conçue: 

„La  première  Assemblée  Générale  convoquée  prendra  des  mesures 
pour  la  vérification  des  dégâts  causés  durant  les  troubles  actuels,  ainsi 
que  pour  l'indemnisation  des  propriétaires;  dans  ce  but,  le  Gouvernement 
est  prié  de  donner  son  propre  consentement,  et  de  solliciter  celui  des 
autres  Etats,  afin  qu'une  taxe  supplémentaire  de  3  pour  cent  soit  perçue 
pour  une  période  de  dix  années  sur  toutes  les  marchandises  importées  du 
reste  de  l'Empire  et  de  l'étranger.  Ce  revenu  sera  exclusivement  employé 
pour  l'indemnisation  des  dégâts  causés  tant  aux  étrangers  qu'aux  indigènes. 
Si,  avant  l'expiration   de   la   période    de    dix   ans,    toutes    les    indemnités 


Affaires  de  Crêtes.  45 

venaient    à   être   payées,    la   surtaxe    supplémentaire    serait    aussitôt    sup- 
primée.*' 

Il  est  bien  entendu  que  l'emploi  de  cette  surtaxe  sera  placé  sous  la 
surveillance  des  Ck)nsul8  des  Grandes  Puissances. 

(Signé)  Calice. 

Nélidow. 

P.  Currie. 

Saurma. 

Pansa. 

La  Boulinière. 

Tewfik  Pasha  to  the  Eepresentatiyes  of  the  Great  Powers. 

Le  17  septembre  1896. 
Le  Soussigné,  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  Sa  Majesté  Im- 
périale le  Sultan,  a  Phonneur  d'informer  leurs  Excellences  MM.  les  Am- 
bassadeurs des  Six  Grandes  Puissances  que  Georgi  Pacha  Beroyich  est, 
conformément  à  l'Article  I  de  l'Arrangement  intervenu  dernièrement, 
nommé  Gouverneur-Général  du  Yilayet  de  l'Ile  de  Crète  pour  une  période 

^'  "^"^  ""•  (Signé)         Tewfik. 

Inclosure. 
Collective  Note  from  the  Représentatives  of  the   Great  Powers 

to    Tewfik   Pasha. 

Le  21  septembre  1896. 
Les  Soussignés  Représentants  des  Grandes  Puissances  ont  l'honneur 
d'accuser  réception  de  la  communication  par  laquelle  son  Excellence  Tewfik 
Pacha,  Ministe  des  Affaires  Etrangères  de  Sa  Majesté  le  Sultan,  leur  a 
fait  part  de  la  nomination  de  Berovich  Pacha  comme  Gouverneur-Général 
du  Yilayet  de  Crète  pour  cinq  ans,  dans  les  conditions  prévues  par 
l'Article  I  de  l'Arrangement  du  25  août  de  cette  année. 

Ils  prennent  acte  de  cette  décision,  à  laquelle  les  Puissances  avaient 
préalablement  donné  leur  assentiment,  conformément  aux  termes  de 
l'Article  I  ci-dessus  mentionné. 


Minute  of  Sitting  of  Consular  Commission  of  September  14,  1896. 

Le  Consul  de  France  donne  lecture  de  la  proposition  suivante: 
Conformément  aux  dispositions  qui  ont  fait  l'objet  du  télégramme 
identique  qui  nous  a  été  adressé  par  MM.  les  Représentants  des  Puissances 
à  Constantinople  à  la  date  du  28  août,  1896,  les  Consuls  des  Grandes 
Puissances  doivent  former  à  la  Canée  une  Commission  Consulaire  chargée 
de  surveiller  l'exécution  des  dispositions  du  nouveau  Statut  Cretois. 

D'autre  part,  MM.  les  Représentants  des  Puissances  nous  ont  invité 
par  un  télégramme  également  identique  à  leur  faire  conni^tre  la  nature 
du  concours  que  les  Consuls  peuvent  prêter. 


46  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

Or,  il  ne  faut  pas  nous  dissimuler  que  les  difficultés  qui  nous 
attendent  seront  nombreuses  et  que  nombreuses  seront  les  questions  con- 
cernant rinterprétation  ou  l'application  du  nouveau  Statut,  qui  seront 
soumises  à  l'examen  de  la  Commission  Consulaire. 

Il  importe  donc,  pour  éviter  toute  équivoque,  que  nous  échangions 
en  premier  lieu  nos  vues  sur  la  façon  dont  nous  devons  comprendre  le 
mandat  qui  nous  a  été  confié  et  que  nous  nous  mettions  d'accord  sur  le.s 
moyens  que  nous  comptons  employer  pour  exercer  notre  droit  de  surveillance. 

D'après  moi  la  Commission  Consulaire  doit  en  principe  éviter  de 
donner  les  interprétations  ou  de  rendre  la  moindre  décision  sans  y  avoir 
été  préalablement  autorisé  par  MM.  les  Représentants  des  Puissances  à 
Constantinople,  dont  la  médiation  a  été  acceptée  de  confiance  et  qui  ont 
assumé  la  charge  de  surveiller  l'exécution  des  dispositions  du  Statut  Cretois. 

Notre  mandat  découle  du  leur  et  si  nous  pouvons  exercer  sur  place 
un  droit  de  surveillance,  ce  droit  ne  peut  être  qu'un  droit  limité. 

Nous  devons  donc  nous  borner  à  être  des  intermédiaires,  des  agents 
d'informations  chargés  de  porter  à  la  connaissance  de  MM.  les  Représentants 
des  Puissances  les  difficultés  ou  contestations  qui  viendraient  à  surgir  sur 
place,  et  de  leur  transmettre  les  renseignements  ou  documents  que  nous 
aurons  pu  recueillir.  •  Toutefois,  et  pour  répondre  à  l'invitation  qui  nous 
a  été  adressée  de  faire  connaître  notre  avis  sur  les  meilleurs  procédés 
d'exécution,  nous  pourrions,  après  avoir  entendu  les  plaintes  ou  réclamations 
et  demandé  s'il  y  a  lieu  des  éclaircissements  au  Gouverneur- Général,  nous 
concerter  sur  les  communications  à  faire  en  commun  à  nos  Ambassades 
au  sujet  des  points  contestés. 

Ce  travail  préparatoire  achevé,  il  ne  nous  resterait  plus  qu'à  soumettre 
toute  question  concernant  l'interprétation  ou  l'application  du  Statut  Cretois 
à  l'appréciation  de  MM.  les  Représentants  des  Puissances  à  Constantinople, 
et  à  attendre  leur  décision  pour  la  communiquer  aux  parties  intéressées. 

Si  mes  collègues  acceptent  cet  ensemble  de  propositions,  nous 
pourrions  les  consigner  dans  le  procès- verbal  de  notre  réunion  dont  nous 
enverrions  copie  à  nos  Ambassades  en  sollicitant  leurs  directions.  Nous 
aurions  de  la  sorte  déféré  à  l'invitation  que  nous  avons  reçue  d'indiquer 
la  nature  du  concours  que  les  Consuls  peuvent  apporter  à  l'application  des 
dispositions  du  nouveau  Statut  Cretois. 

A  la  suite  de  cette  lecture  le  Président  met  aux  voix  la  proposition 
faite  par  M.  le  Consul  de  France  qui  est  acceptée  à  l'unanimité  et  la 
Commission  décide  que  cette  proposition  sera  consignée  dans  le  procès- 
verbal  de  la  séance. 

Sir  P.  Currie  to  the  Marquess  of  Salisbury. — (Received  October  5.) 

„    ^     ,  Therapia,  September  30,   1896. 

My  Lord, 

At  a  meeting  of  the  Ambassadors  which  was  held  on  the  26th 
instant  at  Buykdéré  we  discussed  varions  questions  in  connection  with  the 
arrangement  recently  agreed  upon  with  regard  to  Crète,  and  it  was  decided 


Affaires  de  Crêtes.  47 

that  the  following  telegram  should  be  sent  to  the  French  Consul  at  Canea 
for  communication  to  the  Consular  Body: 

Les  Ambassadeurs  adressent  à  leurs  Consuls  les  instructions  suivantes, 
que  je  tous  prie  de  communiquer  à  vos  collègues: 

^£n  ce  qui  concerne  les  dommages,  les  Consuls  s'entendront  pour 
se  faire  représenter  par  un  Délégué  dans  chacune  des  Commissions 
chargées  de  procéder  à  leur  évalution. 

En  ce  qui  concerne  le  contrôle  de  la  perception  et  de  l'emploi  de  la 
surtaxe,  les  Consuls  sont  invités  à  se  concerter  et  à  donner  leurs  avis 
aux  Ambassadeurs  sur  le  meilleur  moyen  d'établir  un  contrôle  suffisant 
sans  ingérence  dans  les  détails  de  l'Administration  Douanière. 

Ds  examineront  notamment  s'il  ne  suffirait  pas  qu'un  Délégué  des 
Consuls  vérifiât  périodiquement  les  comptes  de  la  Douane,  le  chiffre  des 
droits  perçus,  et  des  sommes  versées  pour  les  indemnités." 

Information  à  communiquer  également  à  vos  collègues: 

^Les  Ambassadeurs  ont  décidé  de  demander  la  publication  du  texte 
Français  de  l'arrangement  qui  leur  a  été  communiqué  officiellement  par 
la  Porte,  et  qu'ils  considèrent  comme  seul  authentique. 

Ils  réclameront  pour  le  Yali  l'autorisation  de  contracter  l'empiunt, 
et  de  percevoir  la  surtaxe.  Ils  insisteront  pour  la  constitution  immédiate 
de  la  Commission  d'Organisation  de  la  Gendarmerie,  demanderont  la 
nomination  des  Commissaires  Turcs,  et  annonceront  l'intention  de  désigner 
comme  Délégués  Européens  plusieurs  de  leurs  Attachés  Militaires. 

Ils  s'occuperont  également  de  la  Commission  Judiciaire. 

Quant  aux  Commissaires  Impériaux  dont  la  présence  affaiblit  l'autorité 
du  Vali,  ils  demanderont  leur  rappel." 


Protest   of  Christian  Administrative  Councillors,   dated  Canea, 
October  22  (v.  s.)   1896. 

Traduction. 

Nous  venons  d'apprendre  qu'une  Résolution  du  Conseil  des  Ministres, 
provoquée  par  une  question  soumise  par  votre  Excellence,  prescrit  que  les 
Tribunaux  continuent  à  fonctionner  comme  par  le  passé  jusqu'à  ce  que 
la  Commission,  indiquée  dans  l'Article  10  du  nouveau  Statut  Organique, 
procède  à  leur  réorganisation. 

Nous  croirions  manquer  à  un  devoir  élémentaire  si  nous  ne  nous 
empressions  pas  de  protester  contre  cette  violation  des  droits  du  pays  et 
de  déclarer  à  votre  Excellence  que  la  nouvelle  de  cette  solution  de  la 
question  judiciaire,  pendante  depuis  quelques  jours,  a  produit  dans  le  pays 
la  plus  douleureuse  impression  et  lui  a  fait  perdre  tout  espoir  de  voir 
appliquer  exactement  le  nouveau  Statut  de  l'île. 

La  soi-disante  solution  qu'on  prétend  imposer  temporairement  au  pays, 
en  vertu  d'une  Résolution  du  Conseil  des  Ministres,  est  diamétralement 
opposée  à  la  nouvelle  Charte  et  constitue  une  dérogation  manifeste  à  la 
lettre  et  à  l'esprit  de  ce  régime  administratif. 


48  Allemagne,  Autriche-Hongrie  ete, 

£n  ce  qui  concerne  le  fond,  cette  décision  porte  atteinte  aux  privi- 
lëges  de  l'île: 

1.  Parce  que,  après  le  rétablissement  du  Pacte  de  Kiialépa,  la  loi 
concernant  Pamélioration  des  Tribunaux  de  l'île  et  qui  a  aboli  le  sjstème 
judiciaire  établi  par  le  Règlement  Yoté  par  l'Assemblée  Générale  sur  la 
base  de  la  Convention  de  Khalépa,  a  perdu  de  droit  toute  autorité  et  que 
par  conséquent  les  Tribunaux  institués  en  vertu  de  cette  Loi  ne  sauraient 
subsister  légalement. 

2.  Parce  que  le  système  électif  a  été  remis  en  vigueur. 

3.  Parce  que  l'Article  5  de  la  nouvelle  Charte  prescrit  que  les  deux 
tiers  des  fonctions  publiques  seront  remises  à  des  Chrétiens  et  un  tiers 
à  des  Musulmans. 

4.  Parce  que,  conformément  à  l'Article  10  du  nouveau  Statut  Or- 
ganique, la  Commission  Judiciaire  n'aura  pour  mission  que  d'étudier  les 
réformes  à  introduire  dans  l'organisation  de  la  justice.  Par  conséquent, 
conmie  nous  l'avons  déjà  développé  dans  notre  mémoire  remis  à  votre 
Excellence  le  1*'  octobre  courant,  il  y  a  évidemment  lieu  pour  le  Conseil 
Administratif  de  procéder,  conformément  à  l'Article  13  de  la  susdite 
Charte,  à  la  constitution  provisoire  des  Tribunaux  jusqu'à  la  prochaine 
convocation  de  l'Assemblée  Générale. 

Au  point  de  vue  des  formes,  la  Résolution  Ministérielle,  provoquée 
par  votre  Excellence,  est  de  nature  à  soulever  de  plus  graves  objections 
et  de  plus  tristes  réflexions. 

En  acceptant  le  nouveau  Statut,  qui  a  été  obtenu  par  suite  de  la 
bienveillante  intervention  des  Grandes  Puissances  et  au  prix  de  tant  de 
sacrifices,  le  pays  avait  la  conviction  qu'il  réglerait  désormais,  de  concert 
avec  le  Gouverneur-Général  et  d'une  façon  indépendante,  ses  propres  affaires, 
et  que  le  recours  à  la  Sublime  Porte  se  baserait  seulement  à  faire  nom- 
mer quelques  fonctionnaires  supérieures  indiqués,  ou  à  obtenir  la  modi- 
fication de  quelques  institutions  fondamentales  de  l'île.  En  dehors  de  ces 
cas,  le  pays  avait  la  légitime  prétention,  et  cette  prétention,  après  la 
publication  de  la  nouvelle  Charte,  s'est  changée  en  conviction,  que  désor- 
mais toute  immixtion  du  Gouvernement  de  Constantinople  dans  les  affaires 
du  pays,  serait  impossible.  Et  pour  prémunir  le  Yali  contre  de  pareils 
empiétements,  le  pays  a  eu  soin  d'obtenir  en  sa  faveur  l'indépendance  qui 
lui  est  assurée  par  sa  nomination  pour  cinq  ans  avec  l'assentiment  des 
Grandes  Puissances. 

Et  pourtant,  au  début  même  de  la  mise  en  application  de  la  nouvelle 
Charte,  et  lorsqu'il  ne  s'agit  que  d'un  règlement  temporaire  du  service 
judiciaire,  conformément  aux  nouvelles  réformes,  et  tandis  qu'une  Commis- 
sion Mixte,  composée  de  fonctionnaires  administratifs  et  judiciaires,  Chré- 
tiens et  Musulmans,  instituée  ad  hoc  par  votre  Excellence,  émet  l'opinion 
que  la  Loi  concernant  l'amélioration  des  Tribunaux  n'a  plus  de  valeur, 
et  que  le  Gouverneur-Général,  avec  le  Conseil  Administratif,  doit  procéder 
à  la  reconstitution  des  Tribunaux.  Votre  Excellence,  contrairement  à  la 
lettre  et  à  l'esprit  du  nouveau  Statut  Organique,  a  non  seulement  recours 


Affaires  de  Crêtes.  49 

au  ministère  de  Constantânople,  pour  lui  demander  si  elle  doit  procéder, 
en  ce  qui  concerne  la  question  judiciaire,  à  l'application  du  nouveau  Statut, 
mais  elle  met  aussi  en  exécution  Tordre  Ministériel  provoque  à  cet  effet. 
Ce  fait  seul  en  lui-même  constitue  une  violation  manifeste  des  droits  du 
Conseil  Administratif,  car  outre  que  le  règlement  temporaire  de  la  question 
judiciaire  est  du  ressort  du  Conseil  Administratif,  conformément  à  PArticle 
13  du  nouveau  Statut  Organique,  il  est  certain  qu'avant  même  la  promul- 
gation de  ce  nouveau  Statut,  les  ordres  Ministériels  envoyés  à  Crète  étaient 
toujours  soumis,  avant  d'être  publiés,  au  Conseil  Administratif,  qui  devait 
statuer  sur  la  question  de  savoir  s'ils  ne  contrevenaient  point  aux  privi- 
lèges du  pays,  et  s'ils  devaient  être  exécutes  ou  non. 

En  acceptant,  après  tant  de  sacrifices,  le  nouveau  régime,  avec  la 
sincère  résolution  de  se  dévouer  à  son  application,  le  pays  avait,  M.  le 
Gouverneur-Général,  la  conviction  que  son  exacte  application,  de  la  part 
aussi  de  l'autre  facteur,  lui  était  également  assurée  par  la  première  dis- 
position du  nouveau  Statut.  Le  pays  était  même  persuadé  que  le  nouveau 
régime  aurait  été  non  seulement  sincèrement,  mais  aussi  largement  appli- 
qué. Cette  conviction  était  justifiée  par  l'assurance  contenue  dans  la  dé- 
claration faite  aux  Députés  Chrétiens  par  les  Représentants  des  Grandes 
Puissances,  „que  les  Chrétiens  de  l'île  comprendront  le  caractère  bienfaisant 
de  l'intervention  des  Grandes  Puissances,  et  que  c'était  dans  l'esprit  du 
nouveau  Règlement  qu'on  devait  chercher  le  développement  des  nouvelles 
institutions. 

Mais  au  lieu  d'une  telle  application  et  développement  des  prescriptions 
du  nouveau  Statut,  le  pays  se  trouve  aujourd'hui  en  présence  d'une  déro- 
gation manifeste  à  l'une  des  principales  dispositions  de  ce  Statut,  déroga- 
tion commise  avec  le  concours  d'une  autorité  qui  n'a  aucun  droit  d'ingé- 
rence dans  cette  question  et  d'une  autre  autorité  en  faveur  de  laquelle  le 
pays  a  fait  tant  d'efforts  pour  lui  assurer  l'indépendance  nécessaire  et  lui 
épargner  des  interventions  illégales. 

Cette  conception  étroite  du  nouveau  régime  et  l'abstention  du  Gou- 
vernement de  procéder  à  l'application  des  réformes  nécessaires  dans  toutes 
les  branches  en  général  de  l'Administration,  sur  la  base  des  principes 
fondamentaux  du  nouveau  Statut  Organique,  sont  destinées  à  créer  dès  à 
présent  des  dangers  sérieux  sur  lesques  nous  croyons  devoir  appeler  l'atten- 
tion de  votre  Excellence. 

Après  le  nouvel  ordre  de  choses,  le  pays  a  la  prétention  de  voir 
appliquer  en  général  toutes  les  prescriptions  contenues  dans  le  dernier 
arrangement,  et  notamment  la  réforme  de  la  branche  judiciaire  qui  a  été, 
dans  le  passé,  l'un  des  principaux  motifs  du  dernier  soulèvement. 

En  notre  qualité  de  Représentants  du  pays  nous  avons  cru  de  notre 
devoir  de  soumettre  respectueusement  ce  qui  précède  à  votre  Excellence, 
et  nous  avons  l'honneur  d'être  &c. 


Now>,  BecueU  Gén.  ^  8.  XXX.  D 


^ 


50  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

Scheme  drawn   up  by  the  Consuls   of  the  Six  Power». 
Organisation  Judiciaire.  —  Juridiction  Civile. 

Il  n'y  aura  que  deux  degrés  de  juridiction. 

1.  a)  Le  Juge  de  Paix  sera  compétent  de  juger  sans  appel  de  la 
somme  de  à  et  aussi  les  questions  immobilières  (questions 
possessoires). 

b)  A  charge  d^appel  de  ces  décisions  de  la  somme  de  à 

Tribunal  de  Sandjak. 

2.  a)  Toutes  les  actions  mobilières  et  immobilières  qui  ne  sont  pas 
de  la  compétence  du  Juge  de  Paix. 

b)  En  appel,  les  décisions  rendues  par  le  Juge  de  Paix. 

3.  Une  Cour  d^ Appel  jugeant  en  fait  et  en  droit  des  Tribimaux  de 
Sandjak. 

(1.)  Tribunal  de  Paix  sera  représenté  par  un  Juge  unique. 
(2.)  Tribunal  de  Sandjak  par  un  Président  et  deux  Juges. 
(3.)  Tribunal  d^ Appel   par  un  Président   et  quatre  Juges,   dont  deux 
Musulmans  et  deux  Chrétiens. 

Juridiction  Criminelle. 

Le  Juge  de  Paix  est  Juge  des  contraventions  sans  appel  au  Tribunal 
de  Sandjak. 

Le  Tribunal  de  Sandjak  juge  tout  ce  qui  n'est  pas  contravention  sauf 
appel.     Il  7   aura   auprès   de   lui  un  Procureur  et   un  Juge  d'Instruction. 

Juridiction  Commerciale. 

En  matière  commerciale  le  Tribunal  Civil  se  constituera  en  Tribunal 
Commercial  pour  les  questions  intéressant  les  sujets  étrangers,  et  il  sera 
complété  par  la  présence  de  deux  Assesseurs  étrangers,  et  l'affaire  sera 
jugée  dans  la  présence  du  Drogman,  qui  signera  le  jugement  et  prendra 
part  aux  délibérations  du  Tribunal.  Il  y  aura  appel  des  décisions  des 
Tribunaux  de  Commerce  à  la  Cour  d'Appel,  siégeant  comme  Tribunal  de 
Commerce  et  constituée  comme  il  suit:  le  Président,  deux  Juges,  deux 
Assesseurs  étrangers,  et  le  Drogman. 

Il  n'y  aura  pas  de  pourvoi  en  Cassation  contre  les  arrêts  de  la 
Cour  d'Appel. 

Nomination  des  Juges. 

Juges  de  Paix:  Le  Conseil  Administratif  du  Caza,  présidé  par  le 
Caîmacan,  dressera  une  liste  des  personnes  qui  présentent  les  conditions 
voulues.  Cette  liste  sera  soumise  à  une  Commission  composée  du  Yali, 
du  Président,  et  du  Procureur  de  la  Cour  d'Appel,  qui  choisiront.  La 
première  nomination  sera  pour  un  an  et  ensuite  on  peut  renouveler  le 
mandat  pour  trois  ans  encore. 


Affaires  de  Crêtes.  51 

Les  Magistrats  des  Tribunaux  des  Sandjak  et  de  la  Cour  d'Appel 
seront  choisis  par  la  même  Commission  et  nommés  par  le  Yali. 

Le  Président  et  le  Procureur  de  la  Cour  d'Appel  seront  nommés  par 
le  Sultan  avec  le  consentem^'nt  des  Puissances. 

La  même  Commission  nommera  les  Greffiers,  les  Juges  d'Instruction, 
fit  les  Procureurs. 

Les  Greffiers  feront  aussi  fonction  de  notaires. 

Chaque  juridiction  nonmiera  ses  huissiers. 

La  proportion  dans  la  nomination  aux  places  de  la  Magistrature  sera 
toujours  maintenue  d'un  tiers  pour  les  Musulmans  et  deux  tiers  pour  les 
Chrétiens. 

La  suryeillance  et  le  contrôle  administratif  des  prisons  appartiennent 
au  Président  et  au  Procureur  du  Tribunal. 


Consul  Sir  A.  Biliotti  to  the  Marquess  of  Salisbury.  —  (Receiyed 

December  7.) 

_,     _      ,  Canea,  Crète,  November  19,    1896. 

My  Lord, 

I  hâve  the  honour  to  transmit  herewith,  for  your  Lordship's  in- 
formation, a  translation  of  a  protest  addressed  on  the  2nd  (14th)  instant 
by  the  Administrative  Council  to  the  Consular  Body  with  regard  to  the 
refiisal  of  the  military  authority  to  exécute  the  orders  of  the  Vali  against 
an  armed  mob  of  Musselmans  (read  300  instead  of  3,000).  Référence  to 
my  despatch  of  the   13th  instant. 

There  is  no  reason  to  suppose  that  this  refusai  was  the  conséquence 
of  a  preconcerted  plan,  as  it  could  not  be  foreseen  that  such  a  contingency 
would  arise;  but  it  is  no  less  true  that  for  a  time  Canea  was  in  the  ab- 
soluté  power  of  the  Musselmans,  who  (soldiers  not  included)  are  in  the 
proportion  of  two  to  one  Christian. 

The  Military  Commander-in-chief,  who  is  too  ill  to  attend  personally 
to  any  business,  has  charged  Mustafa  Pasha,  the  Commander  of  Artillery, 
to  assist  Edhem  Pasha,  the  Commandant  de  Place,  in  securing  tranquillity 
in  the  town,  but  a  définitive  arrangement  should  be  made  by  which  the 
town  of  Canea  should  be  secured  against  the  récurrence  of  such  a  danger 
us  that  in  which  it  was  placed  in  the  night  of  the   12th  instant. 

The  placards  which  were  posted  up  the  following  night  found  a  ready 
field  for  alarm  among  Christians.  No  due  has  hitherto  been  discovered 
as  to  who  were  their  real  authors.  The  Christians  generally  believe  that 
they  were  Mussulmans,  but  there  are  some  Christians  who  think  that 
some  of  their  co-religionists  may  not  hâve  been  foreign  to  this  démon- 
stration, from  which  they  could  draw  great  political  capital.  The  truth 
lies,  perhaps,  between  the  two,  that  is  to  say,  that  both  Mussulmans  and 
«Christians  resorted  to  the  same  trick  as  soon  as  it  was  discovered  in  the 

D2 


52  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc, 

night  that  the  other  creed  had  made  use  of  it.     Be  this  as  it  may,  after 

the  £r8t  impression  ail  alarm  disappeared,   and  now  the  incident  is  quite 

forgotten.  _  . 

I  hâve,  &c. 

(Signed)  Alfred  Biliotti, 

Inclosure. 

Administrative  Councillors  to  Consul  Sir  A.  Biliotti. 

Traduction. 
La  Canée,  le  2  (14)  novembre,   1896. 

Vous  connaissez  sans  doute  les  événements  qui  ont  eu  lieu  à  la 
Canée  dans  la  nuit  du  30  au  31  octobre  dernier.  Une  foule  de  Musul> 
mans,  dont  plusieurs  armes,  s^étaient  réunis  près  du  Konak,  tandis  que 
d'autres  avaient  occupes  de  fortes  positions  hors  de  la  ville  Ils  deman- 
daient d'une  manière  séditieuse,  et  par  des  menaces  d'incendie  et  de 
massacres,  le  relâchement  immédiat  du  nommé  Hussein  Badri  qui  venait 
d'être  arrêté  préventivement  sous  Tinculpation  d'actes  agressifs  contre  le 
Procureur  près  la  Cour  d'Appel  se  trouvant  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions. 

Le  Gouverneur -Général,  ayant  requis  la  force  militaire  pour  le 
rétablissement  de  l'ordre,  il  n'a  pas  été  obéi,  et  s'est  vu  ainsi  dans  la 
nécessité  de  faire  mettre  en  liberté  vers  minuit  le  susdit  Badri,  afin  de 
prévenir  de  plus  grandes  calamités.  Ce  fait  est  de  nature  à  suggérer  de 
graves  réflexions,  car  il  a  prouvé  d'une  façon  évidente,  qu'en  cas  de 
besoin,  les  Chrétiens  des  villes  n'ont  à  attendre  aucune  espèce  de  secours 
de  la  part  des  autorités  militaires.  Cet  incident  rend  en  outre  illusoire 
la  prescription  de  l'Article  3  du  nouveau  Règlement,  attendu  que,  en  cas 
même  de  troubles,  le  Gouvemeur-Go aérai  ne  peut  nullement  disposer  de 
l'armée  pour  le  rétablissement  de  l'ordre  public. 

Vous  n'ignorez,  M.  le  Consul,  quelles  ont  été  dans  le  passé  les 
suites  funestes  de  ce  désaccord  entre  les  pouvoirs  civil  et  militaire  en 
cette  île,  comme  vous  savez  aussi  que  c'est  pour  prévenir  désormais  une 
mésintelligence  si  préjudiciable  à  la  tranquillité  du  pays,  qu'on  a  écrit 
dans  le  nouveau  Statut  le  3^  Article.  Il  a  été,  malheureusement,  constaté 
dès  le  début  de  l'application  du  nouveau  Règlement,  que  cette  prescription 
ne  saurait  être  mise  en  vigueur  par  suite  de  la  mauvaise  foi  des  autorités 
militaires. 

Dans  de  pareilles  conditions  le  Gouvernement  Chrétien,  bien  que 
placé  sous  le  contrôle  Européen,  échouera  nécessairement  dans  sa  mission, 
du  moment  qu'il  lui  manque  non  seulement  la  force  publique  pour  s'imposer, 
mais  en  cas  de  troubles  dans  les  villes  la  seule  force  existante,  qui  est 
l'armée,  participe  à  ces  troubles,  soit  directement,  comme  cela  est  arrivé 
le  12  mai,  1896,  soit  en  observant  à  l'égard  de  la  sédition  uoe 
bienveillante  neutralité,  comme  dans  la  nuit  du  31   octobre  dernier. 

£n  vous  dénonçant,  M.  le  Consul,  cette  violation  du  nouveau 
Règlement  par  l'autorité  militaire,  nous  sommes  persuadés   que  vous  avez. 


Affaires  de  Crêtes,  53 

déjà  fait  les  démarches  oécessaires  auprès  de  votre  Gouvernement  pour  le 
rétablissement  de  la  loi  violée,  et  l'adoption  de  mesures  destinées  à  pré- 
venir  à    l'avenir    des    scènes  qui  pourraient  entraîner   pour   le   pays   des 

suites  funestes.  __     ... 

Veuillez,  &c. 

(Signé)  E.  Manusselis. 

M,  Calimerakis, 
ConsU  M.  Fournis, 
O.  PalieraMs. 


Minutes  of  the  Preliminary  Sitting  of  the  lOth  (22nd)  October, 

1896,  ofthe  Military  Représentatives  of  Great  Britain,  France, 

Russia,  Germany,  and  Austria-Hungary. 

Décisions  Générales. 

1.  Les  Délégués  Militaires  prient  leurs  Ambassades  respectives  de 
demander  à  la  Sublime  Porte  de  leur  envoyer  des  invitations  officielles  à 
chacun  pour  des  séances  à  tenir  avec  des  Délégués  Ottomans,  en  désignant 
ces  derniers. 

2.  Les  premières  séances  doivent  avoir  lieu  à  Constantinople,  car 
r expérience  des  Commissions  Locales  Internationales  indique  que,  d'ordinaire, 
en  arrivant  sur  les  lieux  des  travaux,  on  perd  beaucoup  de  temps,  à  les 
commencer,  faute  d'instructions  suffisantes  de  la  part  des  Délégués 
Ottomans. 

3.  Les  bases  de  l'organisation  de  la  gendarmerie  en  Crète,  au  point 
de  vue  de  la  Loi  Organique,  doivent  être  élaborées  à  Constantinople  et 
soumises  à  l'approbation  des  Représentants  des  Puissances,  qui  accorderont 
aux  Délégués  Militaires  l'autorité  de  développer  ultérieurement  cette  Loi 
Organique  dans  tous  les  détails,  conformément  aux  conditions  locales,  et 
d'y  introduire  les  modifications  nécessaires  et  opportunes,  toujours  en 
rapport  de  ces  conditions. 

4.  Programme  des  travaux  de  la  Commission: 
A  Constantinople: 

(A.)  Elaborer  les  bases  de  la  Loi  Organique. 

En  Crète: 

(B.)  Etude  des  conditions  locales.  Dans  ce  but  l'île  sera  partagée 
en  plusieurs  lots,  dont  les  points  importants  seront  visités  par  les  Délégués 
Militaires  des  Grandes  Puissances. 

(C.)  Elaborer  définitivement  la  Loi  Organique,  en  détails  de  l'or- 
ganisation, ainsi  que  le  Règlement  de  Service. 

(D.)  Définir  toutes  les  conditions  financières  s'y  rapportant. 

(£.)  Choix  des  éléments  dont  sera  formé  le  personnel;  mesures  à 
prendre  pour  faire  venir  ces  éléments. 

(F.)  Examen  des  candidats  qui  se  présenteront,  soit  en  personne 
(obligatoire  pour  les  grades  inférieurs),  soit  en  envoyant  leurs  documents. 

(6.)  Mise  en  exécution  de  l'organisation  entière. 


54  Allemagne,  Autriche-Hongrie  ete, 

(H.)  Inspection  par  les  Délégués  Militaires  des  Grandes  Puissances, 
dans  le  courant  de  trois  ou  quatre  mois  après  la  mise  en  exécution,  du 
fonctionnement  de  l'organisation^  avec  autorité  d'y  introduire  d'un  commun 
accord  tous  les  changements  que  la  pratique  indiquera. 

La  prochaine  réunion  aura  lieu  Dimanche  prochain  à  midi,  à  Therapia, 
chez  le  Colonel  Peschkoff. 

Sir  P.  Currie  to  the  Marquess  of  Salisbury.  —  (Received 
December  14.) 

,,     ^      ,  Constantinople,  December  10,   1896. 

My  Lord, 

With  référence  to  my  despatch  of  the  2nd  instant,  I  hâve  the  honour 

to  transmit  to  your  Lordship  herewith   a  copy   of  a  Mémorandum,   draivn 

up   by  the  Military  Attachés   in   consultation  with  the  Ottoman  Delegates 

and  approved  by  the  Ambassadors,  which  is  intended  to  serve  as  the  basis 

of  the  scheme  for  the  reorganization  of  the  Cretan  gendarmerie. 

I  hâve  &c. 

(Signed)  Philip  Cunne. 

Inclosure. 

Mémorandum  intended  to  serve  as  the  Basis  of  the  Scheme  for 

the  Reorganization  of  the  Cretan  Gendarmerie. 

Bases  de  l'Institution. 

Article  1.  La  gendarmerie  est  une  force  organisée  militairement,  in- 
stituée pour  veiller  à  la  sûreté  publique,  et  pour  assurer  le  maintien  de 
l'ordre,  l'exécution  des  lois,  et  celle  des  Règlements  de  Police  rendus  par 
les  autorités  compétentes. 

Une  surveillance  continue  et  répressive  constitue  l'essence  de  son 
service.  Son  action  s'exerce  dans  toute  l'étendue  du  territoire  de  l'Ile  de 
Crète  et  de  ses  dépendances. 

Art.  2.  La  gendarmerie  est  particulièrement  destinée  à  assurer  la 
sûreté  des  villes,  des  villages,  des  campagnes,  et  des  voies  de  communi- 
cation. Elle  contribue,  en  outre,  de  concert  avec  les  agents  de  la  police 
rurale,  à  surveiller  les  lieux  publics,  et  à  y  maintenir  l'ordre. 

Art.  3.  La  gendarmerie  est  chargée  de  dissiper  par  les  voies  légales 
les  attroupements  séditieux,  et  d'une  manière  générale,  elle  doit  assurer  le 
maintien  de  l'ordre. 

Elle  doit,  en  outre,  en  tout  cas,  obéir  aux  réquisitions  des  autorités 
administratives  dans  l'intérêt  de  la  tranquillité  publique.  Les  autorités 
qui  font  des  réquisitions  en  sont  toujours  responsables. 

Art.  4.  La  gendarmerie  est  également  tenue  à  obéir  aux  réquisitions 
des  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  pour  procéder  aux  enquêtes  et  aux 
recherches,  et  pour  opérer  les  arrestations  en  vertu  des  mandats  d'amener 
établis  dans  les  formes  légales. 

Art.  5.  Au  cas  de  flagrant  délit  ou  de  suspicion  légitimée  par  des 
informations   probantes,    elle   a    le    droit    de    procéder    spontanément   aux 


Affaires  de  Crêtes.  55 

arrestations,  à  charge  pour  elle  d'en  dresser  immédiatement  procès-yerbal, 
et  de  conduire  dans  les  vingt-quatre  heures  au  plus  tard  les  personnes 
arrêtées  devant  Tofficier  de  police  judiciaire  dans  le  resssort  duquel  l'ar- 
restation a  eu  lieu. 

£lle  peut  enfin  être  chargée  de  conduire  et  d'escorter  les  prisonniers 
civils  ou  militaires,  et,  d'une  manière  générale,  de  remplir  toutes  les  mis- 
sions relatives  au  service  spécial  de  la  gendarmerie,  qui  lui  sont  confiées 
par  l'autorité  administrative,  ou  par  le  chef  de  la  gendarmerie,  pour 
assurer  le  maintien  de  l'ordre  à  l'intérieur  de  l'île. 

La  gendarmerie  ne  peut  être  mise  en  aucun  cas  à  la  disposition  des 
agents  du  service  financier  pour  la  perception  des  impôts. 

Art.  6.  La  gendarmerie  est  placée  au  point  de  vue  de  la  discipline, 
de  l'instruction,  et  de  l'administration  intérieure,  sous  les  ordres  directs 
de  son  chef. 

Art.  7.  La  gendarmerie  peut,  en  cas  de  besoin,  requérir  pour  l'exé- 
cution de  son  mandat,  ou  toutes  les  fois  qu'elle  se  sent  gravement  menacée, 
le  concours  des  agents  de  la  force  rurale,  des  gardes  forestiers,  et  même 
celui  des  simples  citoyens. 

Art.  8.  Dans  le  cas  où  l'apparition  de  bandes  armées  mettrait  en 
danger  la  sécurité  d'une  localité  qui  n'est  pas  le  siège  d'un  fonctionnaire 
administratif,  la  gendarmerie  prend  immédiatement  à  charge  de  rendre 
compte  sans  retard,  des  dispositions  nécessaires  pour  protéger  la  vie  et  les 
biens  des  citoyens.  Elle  peut,  pour  repousser  une  attaque  ou  poursuivre 
les  perturbateurs,  requérir  les  agents  de  la  police  locale,  et  elle  en  prend 
de  droit  le  commandement. 

Art.  9.  Tout  gendarme,  dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  est  investi 
des  pouvoirs  dévolus  à  une  sentinelle.  Toute  injure,  ou  tout  acte  de 
résistance  donne  lieu  à  une  poursuite  devant  les  Tribunaux,  et  la  pénalité 
est  la  même  que  pour  injures  ou  rébellion  contre  une  sentinelle. 

Art.  10.  Les  droits  et  les  devoirs  du  personnel  de  la  gendarmerie, 
les  détails  de  ses  rapports  avec  les  autorités  civiles  des  divers  ordres,  et 
les  instructions  spéciales  sur  le  service  ordinaire  et  extraordinaire  seront 
déterminées  par  un  règlement  ad  hoc. 

Organisation. 

Art.  11.  La  gendarmerie,  qui  est  une  force  organisée  militairement, 
est  composée  de  Chrétiens  et  de  Musulmans:  les  premiers  dans  la  pro- 
portion des  deux  tiers,  les  seconds  dans  la  proportion  d'un  tiers. 

Art.    12.    Elle  est  recrutée  par  voie  d'engagements  volontaires. 

Art.  13.  Tous  les  emplois  d'officiers,  de  sous-officiers,  de  caporaux, 
et  de  gendarmes  peuvent  être  conférés  à  des  étrangers  à  l'île.  Ottomans 
ou  autres,  jusqu'à  concurrence  des  deux  tiers. 

Art.  13  bis.  Tout  officier,  sous-officier,  caporal,  ou  gendarme  Otto- 
man est  soumis  aux  lois  et  règlements  militaires  de  la  gendarmerie  du 
vilayet. 


56  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

Art.  14.  Tout  officier,  sous-officier,  caporal,  et  gendarme,  dès  son 
incorporation  à  la  Légion  est  soumis  aux  lois  et  règlements  militaires  de 
la  gendarmerie  (à  voir  pour  le  cas  de  crime  ou  délit  entraînant  sa  com- 
parution devant  l'autorité  judiciaire,  ^Capitulations*^). 

Les  membres  de  la  gendarmerie  quelque  soit  leur  grade,  sont  tenus 
à  prêter  serment  ayant  d'entrer  en  fonctions.  I 

Art.   15.    En  principe  la  gendarmerie  de  Crète  est  un  corps  à  pied. 

Art.   16.    Un  certain  nombre  de  cheTaux  ou  de  mulets  pourra  être  j 

affecté    aux    diverses    fonctions    pour    répondre    à    des   besoins    locaux  ou  i 

momentanés. 

Art.  17.  La  gendarmerie  de  Crète  forme  une  Légion  qui  est  divisée 
en  bataillons. 

Les  bataillons  sont  divisés  en  compagnies.  | 

Les  compagnies  sont  divisées  en  sections.  | 

Les  sections  divisées  en  escouades.  j 

Art.   18.     L'escouade  est  composée  de  trois  à  dix  hommes;  elle  forme  | 

l'unité  executive.  i 

Art.  19.  La  Légion  est  commandée  par  un  officier  général  ou  un 
officier  supérieur. 

Le  bataillon  est  commandé  par  un  officier  supérieur. 

La  compagnie  est  commandée  par  un  Capitaine  ou  par  un  Lieutenant. 

La  section  est  commandée  par  un  officier  subalterne.  Lieutenant,  ou 
Sous-Lieutenant. 

L'escouade   est    commandée   par  un  sous-officîer  ou  par  un  caporal. 

Art.  20.  L'effectif  de  la  Légion  des  bataillons,  des  compagnies  et  des 
sections  est  fixé  conformément  au  Tableau  annexé  au  présent  Règlement, 
aiQsi  que  le  nombre  des  bataillons,  des  compagnies,  des  sections,  et  des 
escouades. 

Art.  21.  Au  chef  de  la  gendarmerie  est  adjoint  un  officier  supérieur 
obligatoirement  Européen.  Il  est  spécialement  chargé  de  l'inspection  pério- 
dique ou  inopinée  des  détachements. 

Art.  22.  L'Etat-Major  du  corps  de  la  gendarmerie  est  divisé  en 
deux  sections: 

1.  Section  du  commandement. 

2.  Section  administrative. 
Art.  23.    La  section  du  commandement  se  compose: 

1.  D'un  officier  supérieur  ou  d'un  Capitaine,  chef  de  la  section. 

2.  D'un  officier  subalterne.  Secrétaire. 
Art.  24.    La    section    administrative    se    compose    de    deux    officiers 

intendants. 

Le  plus  ancien  des  deux  est  chef  de  la  section.  Le  moins  ancien 
joint  à  ses  fonctions  celles  de  trésorier  et  de  caissier  sous  la  responsabilité 
d'une  Commission  de  Contrôle.  Il  leur  est  adjoint  un  certain  nombre  de 
sous-officiers  ou  caporaux. 

Il  est  institué  un  Conseil  de  Guerre  dont  la  composition  est  fixée 
au  Tableau  et  annexé  à  ce  Règlement. 


Affaires  de  Crêtes^  57 

Art.  25.  Le  chef  de  la  gendarmerie  est  nommé  par  Sa  Majesté 
Impériale  le  Sultan  sur  la  présentation  des  Ambassadeurs.  Il  est  obliga- 
toirement Chrétien  et  Européen. 

Pour  les  nominations  au  grade  d'officier  supérieur  la  proposition  est 
faite  par  un  Conseil  de  Légion  composé  du  Commandant  de  la  Gendarmerie, 
Président,  et  de  trois  officiers  supérieurs  hors  de  cause. 

Pour  les  nominations  au  grade  d'officier  subalterne  la  proposition  est 
faite  par  un  Conseil  de  même  composition  augmenté  de  deux  officiers  du 
grade  de  Capitaine. 

Toutes  ces  propositions,  après  avoir  été  approuvées  par  le  Yali,  sont 
soumises  par  lui  à  la  sanction  Impériale. 

Art.  26.  Les  nominations  aux  grades  de  sous-officier  et  de  caporal 
sont  prononcées  par  le  chef  de  la  Légion  sur  la  proposition  des  comman- 
dants de  compagnie  approuvée  par  le  chef  de  bataillon. 

Art.  27.  Il  sera  constitué  au  chef-lieu  du  commandement  de  la  gen- 
darmerie une  section  d'instruction  pour  les  candidats  aux  grades  d'officier 
et  de  sous-officier. 

Devoirs  et  Attributions. 

Art.  28.  La  gendarmerie  dissipe  tous  les  rassemblements  séditieux 
armes  ou  non  armés  et  réprime  les  émeutes  et  mouvements  populaires 
dirigés  contre  la  sûreté  des  personnes,  contre  les  autorités,  contre  la  liberté, 
de  l'industrie,  et  du  commerce,  et  contre  le  libre  exercice  des  cultes  re- 
connus par  la  loi.  Elle  saisit  les  perturbateurs  ainsi  que  ceux  qui  sont 
trouvés  exerçant  des  voies   de  fait   ou  des  violences   contre  les  personnes. 

Art.  29.  La  gendarmerie  doit  toujours  se  tenir  à  portée  des  grands 
rassemblements  d'hommes  tels  que  foires,  marchés,  fêtes,  et  cérémonies 
publiques,  pour  y  maintenir  le  bon  ordre  et  la  sécurité.  Elle  fait  la  nuit 
des  rondes  et  patrouilles  pour  assurer  la  sûreté  des  voies  de  communication 
et  protéger  tous  les  individus  que  leur  commerce,  leur  industrie,  ou  leurs 
affaires  obligent  à  voyager. 

Art.  30.  La  gendarmerie  porte  la  plus  grande  attention  à  tout  ce 
qui  intéresse  la  salubrité  publique. 

Art.  31.  D'une  manière  générale  les  membres  de  la  gendarmerie 
doivent  comprendre  leur  mission  comme  ayant  pour  but  exclusif  de  pro- 
téger les  bons  citoyens  et  non  d'être  à  charge  aux  populations  en  leur 
imposant  d'inutiles  vexations. 

Le  devoir  de  tout  chef  est  de  s'attacher  à  développer  parmi  ses  sub- 
ordonnés cette  idée  propre  à  faciliter  la  tâche  délicate  et  souvent  pénible 
imposée  à  la  gendarmerie. 

Art.  32.  La  gendarmerie  est  une  force  executive  à  la  disposition 
permanente  de  l'autorité  civile,  qui  s'adresse  toujours  pour  la  transmission 
(le  ses  ordres  aux  chefs  des  unités  de  la  gendarmerie  qui  se  trouvent  sur 
les  lieux  où  à  proximité. 


58  AUemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

Art.  33.  L'autorité  civile  n'a  le  droit  d'employer  la  gendarmerie  à 
aucune  mission  occulte;  la  gendarmerie  agit  toujours  en  tenue  et  au 
grand  jour. 

Art.  41.  La  gendarmerie  se  trouve  toujours  à  la  disposition  des 
autorités  judiciaires  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

Les  autorités  judiciaires  peuvent  requérir  les  chefs  des  détachements 
de  gendarmerie  de  leur  ressort,  mais  leurs  ordres  doivent  toujours  être 
formulés  par  écrit  et  transmis  par  la  voie  administrative. 

£lles  ne  peuvent  requérir  directement  que  dans  le  cas  de  force  ma- 
jeure, flagrant  délit,  &c. 

Art.  42.  Lorsque  la  tranquillité  publique  est  menacée,  les  officiers 
et  commandants  de  détachements  de  la  gendarmerie  ne  sont  point  appelés 
à  discuter  l'opportunité  des  mesures  prescrites  par  les  autorités  admini- 
stratives, mais  il  est  de  leur  devoir  de  désigner  les  points  qui  ne  peuvent 
être  dégarnis  sans  danger  et  de  soumettre  à  ces  fonctionnaires  les  propo- 
sitions qui  leur  paraissent  les  plus  conformes  au  bien  du  service.  Par 
contre,  lorsque  les  autorités  administratives  ont  formulé  leurs  réquisitions, 
elles  ne  peuvent  s'immiscer  dans  la  conduite  des  opérations  ordonnées  en 
exécution  de  ces  réquisitions,  et  dont  les  officiers  et  commandants  de 
détachements  de  la  gendarmerie  sont  seuls  responsables. 

Dans  le  cas  où  des  officiers  commandants  de  détachements  de  la 
gendarmerie  ne  sont  pas  d'accord  avec  les  autorités  civiles  sur  les  mesures 
à  prendre  pour  assurer  la  tranquillité  publique,  ou  dans  tout  autre  cas, 
ils  doivent  se  soumettre  d'abord  aux  injonctions  et  ordres  de  l'autorité 
civile,  mais  ils  peuvent,  pour  dégager  leur  responsabilité,  adresser  ensuite 
par  la  voie  hiérarchique  un  rapport  au  chef  de  la  gendarmerie,  qui  le 
soumet  au  Gouverneur-Général. 

Art.  43.  Le  personnel  de  la  gendarmerie  dans  l'exercice  de  ses 
fonctioDS  n'est  pas  subordonné  aux  officiers  de  l'armée;  il  est  tenu  seule- 
ment à  voir  vis-à-vis  d'eux  la  déférence  due  à  la  supériorité  éventuelle 
de  leur  rang  hiérarchique  et  réciproquement. 

Art.  44.  Dans  tous  les  cas  où  les  troupes  Impériales  auraient  à  inter- 
venir manu  militari,  la  gendarmerie  devra  s'abstenir  et  se  borner  à  l'exercice 
de  ses  fonctions  normales. 

Recrutement  des  Officiers   et  de  la  Troupe. 
Commandement. 

Art.  45.  Les  officiers  commandant  les  bataillons,  compagnies,  et 
sections,  étrangers  ou  indigènes,  doivent  être  choisis,  autant  que  possible, 
parmi  d'anciens  officiers  ayant  fait  leurs  études  dans  une  école  militaire 
et  reconnus  aptes  au  service  spécial  de  la  gendarmerie. 

Ils  doivent  être  d'une  forte  constitution,  capable  de  supporter  toutes 
les  fatigues  du  service,  connaître  l'une  des  deux  langues  du  pays,  et 
n'avoir  rien  dans  leur  passé  qui  soit  contraire  à  la  dignité  d'un  officier 
et  d'un  homme  d'honneur. 


Affaires  de  Crêtes.  59 

Art.  46.  Les  officiers  sont  engagés  au  service  de  la  gendannerie  en 
¥ertu  de  contrats  renouvelables  à  durée  limitée.  Ces  contrats,  présentés 
par  le  Conseil  de  la  Légion,  sont  soumis  à  l'approbation  du  Vali  et  con- 
tresignés par  lui.  Ils  déterminent  la  durée  de  rengagement  des  officiers, 
le  grade  qui  leur  est  attribué,  et  le  délit  pécuniaire  qui  leur  est  alloué 
en  cas  de  résiliation  anticipée. 

Art.  47.  Ces  contrats  ne  peuvent  être  résiliés  par  le  Vali  que  sur 
lavis  conforme  du  Conseil  de  la  Légion. 

Art.  48.  Dans  le  cas  où  un  officier  serait  révoque  comme  coupable 
(l'un  crime  ou  délit,  le  contrat  se  trouverait  résilié  de  fait  et  Pofficier 
perdrait  tout  droit  au  payement  d^me  indemnité. 

Art.  49.    La  durée  du  contrat  est  ÎLxie  à  trois  ans. 

Art.  50.  Exceptionnellement  la  connaissance  d'une  des  deux  langues 
(lu  pays,  ne  sera  pas  exigée  des  officiers  étrangers  nommés  dès  l'organi- 
sation de  la  gendarmerie.  Mais  ils  devront  de  suite  apprendre  l'une  de 
ses  langues,  et  savoir  parler,  lire,  et  écrire  le  Grec  ou  le  Turc  pour 
obtenir  le  renouvellement  de  leur  contrat. 

Art.  51.  La  propriété  des  grades  conférés  aux  officiers  est  entourée 
des  garanties  ci-après: 

Tout  officier  ne  peut  être  suspendu  que  par  décision  du  Grouverneur- 
(îénéral  ou  sur  la  proposition  du  Conseil  de  Légion  pour  mesure  de  dis- 
cipline ou  pour  cause  de  santé. 

Ijk  durée  de  la  suspension  par  mesure  disciplinaire  ne  peut  excéder 
trois  mois,  elle  est  de  six  mois  ou  plus  lorsqu'elle  est  prononcée  pour 
ciiiise  d'infirmité  temporaire. 

A  l'expiration  de  cette  période  de  trois  ans  ou  de  six  mois,  le 
Ctmseii  de  Légion,  sous  la  présidence  du  Commandant  de  la  Légion, 
formule  un  avis  motivé  concluant  à  la  réintégration  de  l'officier,  ou  à  sa 
wise  à  la  retraite.  Cet  avis  est  soumis  à  la  sanction  du  Gouverneur- 
Gtnéral. 

Art.  52.  Tout  officier  ne  peut  être  révoqué  que  par  Arrêté  du 
Oouverneur-Génénil,  sur  la  proposition  du  Conseil  de  Légion  ou  du  Conseil 
de  Guerre. 

Art.  53.  Tout  officier  du  corps  de  la  gendarmerie  conserve  le  droit 
de  se  démettre  de  son  grade  d'officier,  en  prévenant  trois  mois  à  l'avance 
H  moins  que  le  Conseil  de  Légion  ne  consente  à  abréger  ce  terme. 

Art.   54.    Les  contrats  peuvent  être  résiliés 

1.  En  vertu  d'un  Arrêt  du  Conseil  de  la  Légion  par  mesure 
disciplinaire. 

2.  Par  Arrêt  du  Conseil  de  Guerre  pour  crime  ou  délit. 

3.  Sur  la  demande  de  l'officier. 

Art.  55.  Les  gendarmes  sont  recrutés  par  voie  d'engagements  volon- 
taires contractés  à  la  section  du  commandement  ou  directement  par  le 
chef  de  bataillon,  qui  soumet  l'engagement  à  l'approbation  de  cette  section. 

Art.  56.  Ces  engagements  ne  sont  définitifs  qu'après  un  délai 
d'observation  de  trois  à  six  mois. 


60  Allemagne^  Aufriche-Hongrie  etc. 

Art.  57.  Tout  gendanne  renToyé  pour  cause  d^insuffisance,  à  la  suite 
ou  au  cours  de  cette  période  recevra  une  indemnité  de  retour. 

Art.  58.  Un  livret  contenant  toutes  les  conditions  de  l'engagement 
et  contresigné  par  les  officiers  de  la  section  de  commandement  est  délivré 
à  chaque  engagé  volontaire. 

Art.  59.  La  durée  du  premier  engagement  est  de  quatre  ans.  Il  ne 
peut  être  renouvelé  que  pour  des  périodes  de  deux  années  jusqu'à  ce  que 
l'homme  ait  atteint  vingt  ans  de  services  effectifs,  époque  à  laquelle  il  a 
droit  à  une  pension  de  retraite. 

Art.  60.    Nul  ne  peut  être  admis  à  s'engager  comme  gendarme 

1.  S'il  ne  produit  les  attestations  légales  d'une  bonne  conduite 
soutenue. 

2.  S'il  n'est  doué  d'une  bonne  constitution. 

Art.  61.  Nul  ne  peut  être  promu  au  grade  de  sergent  ou  de  caporal 
s'il  ne  sait  lire  et  écrire  le  Grec  ou  le  Turc. 

Art.  62.  Tout  gendarme  rengagé  a  droit  à  partir  du  premier  jour 
de  sa  cinquième  année  de  service  à  une  haute  paye  journalière  d'ancien- 
neté dont  le  chiffre  est  fixé  pour  les  sous-officiers,  caporaux,  et  gendarmes 
par  le  Tableau  annexé  au  présent  Règlement.  Cette  haute  paye  s'augmente 
tous  les  deux  ans  jusqu'à  la  dixième  année  de  service  après  laquelle  elle 
cesse  de  croître. 

Art.  63.  Tout  gendarme  rengagé  porte  sur  la  manche  une  marque 
distinctive  conforme  au  modèle  décrit  à  l'annexe. 

Art.  64.  Tout  sous-officier,  caporal,  ou  gendarme  qui  dans  le  courant 
de  la  période  de  son  engagement  ou  de  ses  rengagements  successifs  voudra 
quitter  le  service  avant  terme  sera  tenu  à  payer  à  la  Caisse  des  Retraites 
de  la  Légion,  une  somme  égale  au  quart  du  traitement  qu'il  aurait  à 
percevoir  jusqu'à  sa  libération. 

Art.  65.  Tout  gendarme  sur  une  décision  du  Conseil  de  Légion  par 
mesure  disciplinaire,  ou  d'après  un  Arrêt  du  Conseil  de  Guerre,  pourra 
être  renvoyé  avant  l'expiration  de  son  contrat,  mais  il  devra  auparavant 
subir  la  peine  qui  lui  sera  infligée  et  les  motifs  de  son  renvoi,  pourront 
être  inscrits  sur  le  registre  de  son  état  civil. 

Art.  66.  Les  sous-officiers,  caporaux,  et  gendarmes  sont  passibles  du 
Conseil  de  Guerre  pour  les  crimes  ou  délits;  ou  Conseil  de  Légion  pour 
les  fautes  disciplinaires  graves,  susceptibles  d'entraîner  la  suspension,  la 
cassation,  ou  le  renvoi. 

Récompenses. 

Art.  67.  Les  récompenses  sont:  l'avancement,  les  décorations  ou 
médailles,  les  subventions  pécuniaires. 

Solde,  &c. 
Art.  68.    La  solde  des  officiers,  sous-officiers,  et  gendarmes  sera  fixéo 
par    le    Tableau    annexé    au    présent    Règlement.      Les   appointement   des 
officiers,  sous-officiers,  et  gendarmes  seront  payés  mensuellement  le  premier 
jour  du  mois  qui  suivra  le  mois  écoulé. 


Affaires  de  Crêtes,  61 

Uniforme.      Armement.      Equipement. 
Art.  69.    L'uniforme,   l'armement,   et  l'équipement  sont  l'objet  d'un 
Règlement  spécial  annexé. 


Collective  Note  addressed  hj  the  Ambassadors  to  Tewfik  Pasha. 

Les  Représentauts  des  Grandes  Puissances  ont  été  informés  par  leurs 
Consuls  à  la  Canée  des  conditions  tout  à  fait  irréguliëres  dans  lesquelles 
s'accomplit  la  mission  du  Général  Saadeddin  Pacha. 

Ayant  cru  devoir  prémunir,  dès  l'origine,  la  Sublime  Porte  contre 
toute  fausse  interprétation  de  cette  mission,  ils  ont  reçu  l'assurance  que 
cet  officier  avait  pour  mandat  exclusif  de  régler  les  rapports  entre  le 
Gouverneur-Général  de  l'Ile  et  l'autorité  militaire  suivant  les  prescriptions 
du  paragraphe  3  du  Règlement  Cretois  du  25  août  dernier. 

C'est  dans  ces  conditions  que  les  Représentants  des  Grandes  Puissances 
ont  été  amenés  à  recommander  à  la  Sublime  Porte  de  confier  le  poste  de 
CommaDdant  Militaire  de  l'Ile  à  Saadeddin  Pacha  en  remplacement 
(l'Ibrahim  Pacha,  dont  la  conduite  avait  rendu  le  rappel  nécessaire. 

Ils  regrettent  de  se  trouver  aujourd'hui  dans  l'obligation  de  réclamer 
le  rappel  immédiat  à  Constantinople  de  Saadeddin  Pacha. 

En  effet,  malgré  les  assurances  données  par  la  Sublime  Porte  il  résulte 
aussi  bien  des  rapports  des  Consuls  à  la  Canée  que  l'attitude  prise  par 
Saadeddin  Pacha  en  vertu  d'instructions  formelles  de  son  Altesse  le  Grand 
Vizir,  que  cet  officier  a  été  en  réalité  envoyé  en  Crète  pour  procéder  à 
l'application  des  réformes.  En  lui  adjoignant  Costaki  Effendi,  la  Sublime 
Porte  ne  dissimule  pas  du  reste  que  la  mission  a  perdu  le  caractère 
purement  militaire  qu'elle  avait  à  l'origine. 

Une  réunion  absolument  contraire  à  la  discipline  a  eu  lieu  à  la  Canée 
entre  de  hauts  fonctionnaires  militaires  et  civils,  et  l'attitude  de  Saadeddin 
Pacha  a  clairement  prouvé  qu'il  entendait  s'immiscer  dans  l'application 
(les  réformes  et  s'arroger  ainsi  un  droit  qui,  aux  termes  du  §  13  du 
Règlement  Cretois  du  25  août,  appartient  exclusivement  au  Gouverneur- 
Général  Chrétien  nommé  avec  l'assentiment  des  Représentants  des  Grandes 
Puissances. 

lis  n'ont  pas  besoin  de  rappeler  que  devant  une  tentative  analogue 
de  Zihny  Pacha  ils  ont  dû  exiger  son  rappel. 

Aujourd'hui  les  ordres  formels  donnés  par  la  Sublime  Porte  a  Saadeddin 
Pacha  prouvent  qu'elle  fait  une  nouvelle  tentative  pour  fausser  dans  son 
principe  l'application  du  Règlement  Cretois,  et  qu'elle  viole  de  propos 
délibéré  une  de  ses  plus  importantes  prescriptions. 

Aussi  les  Représentants  des  Grandes  Puissances  viennent-ils  réclamer 
le  rappel  immédiat  de  Saadeddin  Pacha  et  de  Costaki  Effendi,  qui  devront, 
avant  Lundi  prochain,  avoir  reçu  par  le  télégraphe  l'ordre  de  rentrer 
immédiatement  à  Constantinople. 

Au  cas  où  le  Gouvernement  Impérial  ne  se  conformerait  pas  à  cette 
exigeance   ils   se  verraient    dans    l'obligation    d'en    référer   à   leurs    Gou* 


62  Allemagne^  Autriche-Hongrie  etc. 

yemements  afin  d^aviser  hux  mesures   propres  à   mettre  la   Sublime  Porte 
dans  Tobllgation  d'exécuter  le  Règlement  Cretois.    Ils  déclinent  par  ayance 
toute    responsabilité  des  difficultés   et  des  désordres  que  pourraient  pro- 
voquer en  Crète  Pattitude  et  la  mission  de  SaadeddiD  Pacha. 
Péra,  le  12  décembre  1896. 

Note   Verbale. 

Le  Ministère  des  ÂfiPaîres  Etrangères  a  eu  Phonneur  do  recevoir  la 
note  collective  de  leurs  Excellences  les  Représentants  des  Grandes 
Puissances  en  date  du  12  courant,  concernant  la  mission  du  Général 
Saadeddin  Pacha  en  Crète. 

En  réponse,  le  Ministère  Impérial  s'empresse  d'informer  MM.  les  Re- 
présentants des  Grandes  Puissances  que  Saadeddin  Pacha  a  reçu  télégraphi- 
quement  l'ordre  de  quitter  immédiatement  Tîle  avec  Costaki  Effendi. 

Le  14  décembre   1896. 


Collective  Note  addressed  by  the  Ambassadors  to  Tewfik  Pasha. 

Conformément  à  l'avis  donné  précédemment  à  la  Sublime  Porte  les 
Représentants  des  Grandes  Puissances  ont  prescrit  à  leurs  Délégués  à  la 
Commission  de  Réorganisation  Judiciaire  en  Crète,  de  se  rendre  immé- 
diatement à  la  Canée,  et  ces  Délégués  se  sont  mis  en  route. 

Les  Représentants  des  Grandes  Puissances  ont  appris  avec  étonnement 
que  le  Délégué  Ottoman,  Costaki  Effendi  Vayannis,  n'avait  pas  quitté 
Constantinople. 

Ils  font  observer  que  le  travail  de  la  Commission  ne  saurait  être 
retarde  par  l'absence  du  Délégué  Ottoman,  et  ils  ont  donné  pour 
instructions  à  leurs  Délégués  de  procéder  avec  ou  sans  son  concours. 

Les  Représentants  des  Grandes  Puissances  ont  appris  par  une  voie 
indirecte  l'envoie  en  Crète  d'un  fonctionnaire  Ottoman  qui  aurait  pour 
mission  de  se  joindre  à  la  Commission. 

Ils  font  remarquer  au  Ministère  Impérial  des  Affaires  Etrangères  que 
cette  mesure,  prise  sans  accord  préalable  avec  eux,  ne  peut  avoir  d'effet. 
Ils  ont  donné  à  leurs  Délégués  l'ordre  de  refuser  au  fonctionnaire  en 
question  l'accès  de  la  Commission,  dans  le  cas  où  il  émettrait  la  prétention 
de  participer  à  ses  travaux. 

Péra,  le  5  décembre   1896. 


Tewfik  Pasha  to  Sir  P.  Currie. 

,,-,.,_  Le  5  décembre   1896. 

M.  l'Ambassadeur, 

Comme  je  l'avais  annoncé  Lundi  dernier  à  MM.  Block  et  Maximow, 
qui  se  trouvaient  à  la  Sublime  Porte,  Nazim  Bey,  Procureur-Général  près 
la  Cour  d'Appel  du   Conseil    d'Etat,   a  été   nommé    Président  de  la  Corn- 


Affaires  de  Crêtes,  63 

mission  chargée  de  l'organisation  de  la  justice  en  Crète,  en  remplacement 
de  Costaki  Effendi. 

Nazîm  Bey  est  déjà  parti  pour  l'île  le  Mardi,   l^^  de  ce  mois. 

Veuillez,  dcc. 
(Signé)  Tewfik, 

Note  Verbale  addressed  to  M.  Cambon. 

Le  Ministère  des  Affaires  Etrangères  a  eu  l'honneur  de  recevoir  la 
DOte  qui  a  été  remise  par  l'Ambassade  de  France  aux  noms  des  Re- 
présentants des  Grandes  Puissances  relativement  au  Délégué  Ottoman  à  la 
Commission  de  Réorganisation  Judiciaire  en  Crète. 

Ainsi  que  MM.  les  Représentants  des  Puissances  en  ont  été  avisés 
par  la  communication  du  Ministère  des  Affaires  Etrangères  en  date  du  5 
de  ce  mois,  Nazim  Bey,  Procureur  Impérial  près  la  Cour  d'Appel  du 
Conseil  d'Etat,  a  été  nommé  Délégué  Ottoman  à  la  dite  Conunission. 

Comme  le  refus  de  MM.  les  Délégués  étrangers  de  reconnaître  Nazim 
Bey  en  la  dite  qualité  pourrait,  ainsi  qu'il  appert  d'un  télégramme  du 
Gouverneur-Général  de  Crète,  produire  le  plus  mauvais  effet  sur  l'esprit 
lie  la  population  Musulmane  de  l'île,  le  Ministère  Impérial  fait  appel  aux 
sentiments  élevés  de  son  Excellence  l'Ambassadeur  de  France  et  le  prie 
de  vouloir  bien  s'interposer  auprès  de  ses  collègues  pour  que  les  Délégués 
étrangers  à  la  Commission  Judiciaire  reçoivent  l'ordre  télégraphique  de 
ne  soulever  aucune  difficulté  quant  à  la  reconnaissance  de  Nazim  Bey 
comme  Délégué  Ottoman. 

Le  8  décembre  1896. 

Consul    Sir    A.    Biliotti    to    the    Marquess    of   Salisbury. — 
(Received  January  25,) 

_,     ^      ,  Canea,  Crète,  January   15,   1897. 

My  Lord, 

I  hâve  the  honour  to  transmit  herewith,  for  your  Lordship's  in- 
formation, a  summary  of  the  clauses  of  the  proposed  loan  by  the  Paris- 
Netberland  Bank,  and  a  copy  of  the  proposed  arrangement  between  the 
Public  Debt  and  the  Cretan  Government. 

The  Administrative  Council  has  not  yet  taken  a  décision  with  regard 
to  the  proposai  of  the  Paris-Netherland  Bank;  but  its  agent  told  me  that 
he  did  not  expect  a  favourable  issue,  and  no  better  resuit  is  expected  as 
concems  the  offer  of  the  Public  Debt. 

It  is  rumoured  that  there  are  offers  of  a  laon  from  M.  Singros,  to 
which  the  Cretans,  headed  by  the  local  Hellenic  party  in  Crète,  are  dis- 
posed  to  give  the  préférence  over  any  offers  from  foreigners. 

However,  the  proposai  of  the  Public  Debt  appears  to  bc  the  only 
one  which  may  hâve  no  political  conséquences. 

I  hâve,  dbc. 
(Signed)  Alfred  Biliotti. 


64  Allemagnej  Autriche-Hongrie  etc. 

Inclosure. 
Projected   Agreement   by   the  Public  Debt. 

I.  Une  AdmiDÎstration  Financière  spéciale  sera  créée  en  Crète,  qui, 
en  unifiant  toutes  les  branches  des  revenus  du  fisc,  aura  pour  charge  de 
percevoir  les  recettes  de  l'île,  conformément  aux  lois  fiscales  décrétées  et 
à  décréter  par  TAssemblée  Générale. 

II.  La  haute  autorité  sur  les  travaux  en  général  de  cette  Admini- 
stration, sera  exercée  par  la  Direction  Centrale  de  la  Dette  Publique  Ot- 
tomane, qui,  seule,  aura  le  droit  de  nommer  le  Directeur  de  cette  Admi- 
nistration,  dont  la  nonûnation  sera  confirmée  par  le  Grouvemeur-Général; 

III.  Les  traitements  tant  du  Directeur  que  des  agents  spéciaux  prévus 
par  r Article  Y  de  cette  Convention  seront  fixés  par  le  Conseil  d'Adminis- 
tration de  la  Dette  Publique  Ottomane,  sans  que  l'Assemblée  Générale 
ait  le  droit  de  les  augmenter  ou  de  les  réduire.  Quant  aux  appointements 
du  reste  du  personnel,  ils  seront  désignés  par  l'Assemblée  Générale,  sur 
la  proposition  du  Directeur. 

IV.  Par  Ordonnance  du  Gouverneur-Général  une  Commission  sera  in- 
stituée en  vue  d'élaborer  et  arrêter,  de  concert  avec  le  Directeur  à  nom- 
mer, un  Règlement  sur  les  conditions  d'admission  du  personnel  supérieur 
et  subalterne  de  ce  service.  Ce  personnel  sera  recruté  parmi  les  Chrétiens 
et  Musulmans  de  l'île,  suivant  la  proportion  de  deux  à  un,  et  nommé 
par  le  Gouverneur-Général,  sur  la  proposition  de  la  Direction  de  cette 
Administration. 

y.  Dans  le  cas  où  il  serait  jugé  nécessaire  de  faire  admettre  au 
service  de  cette  Administration  un  chef  comptable  spécial  ou  un  agent  tech- 
nique quelconque  dans  le  but  d'introduire  dans  les  services  des  améliora- 
tions tendant  au  perfectionnement  du  système  de  question  actuellement 
en  vigueur  dans  l'île,  le  Directeur,  représentant  de  la  Dette  Publique 
Ottomane,  aura  le  droit  de  procéder  au  nécessaire,  sur  l'autorisation  de 
la  Direction  Centrale  de  la  Dette  Publique  Ottomane.  Ces  agents  seront 
engagés  soit  parmi  les  indigènes  Musulmans  ou  Chrétiens,  soit  de  l'étranger. 

YI.  La  Dette  Publique  Ottomane  s'engage  à  accepter  la  tache  de 
caissier  y  compris  le  payement  sur  chèque  ou  Ordonnance  du  Grouvem.e- 
ment  Local,  en  facilitant  toutes  avances  de  fonds,  qui  seront  gagées  par 
l'ensemble  des  revenus  appartenant  au  fisc.  Ces  avances  seront  faites  sui- 
vant l'importance  des  recettes  de  l'île. 

YII.  La  Dette  Publique  Ottomane  s'engage  à  faciliter  au  Gouverne- 
ment Local ,  toute  entreprise  financière  votée  par  l'Assemblée  Générale ,  et 
ayant  trait  à  des  travaux  d'utilité  publique,  savoir  construction  de  ports, 
routes,  création  de  banque,  station  séricicole,  (&c.,  en  constituant  à  cet 
effet  des  groupes  financiers,  auxquels,  au  besoin,  elle  pourrait  fournir  les 
garanties  voulues,  suivant  toujours  les  moyens  pécuniaires  de  l'île. 

YIII.  La  Dette  Publique  Ottomane  se  réserve  le  droit  de  fusionner 
ses  propres  services  dans  l'île,  avec  ceux  de  la  nouvelle  Administration 
à  créer. 


Affaires  de  Crêtes,  65 

IX.  Immédiatement  après  la  signature  de  la  présente  Convention,  la 
Dette  Publique  Ottomane  s'engage  à  procurer  un  emprunt  de  Lstl.  T. 
126,000,  tout  en  s'efiorçant,  en  vue  de  diminuer  les  charges  immédiates 
du  Gouvernement  Local,  de  lui  obtenir,  autant  que  faire  se  pourrait,  des 
conditions  favorables  au  point  de  vue  de  l'amortissement. 

X.  La  somme  nécessaire  au  service  de  l'intérêt  et  de  l'amortissement 
sera  prélevée  par  douzièmes  chaque  mois  sur  les  recettes  totales. 

XI.  La  durée  de  cette  Convention  est  fixée  à  dix  ans.  Au  cas  ce- 
pendant  où  à  l'expiration  de  cette  période  décennale  les  amortissements 
(les  avances  faites  ne  seraient  pas  totalement  liquidés,  le  Gouvernement 
Local  aura  la  faculté  ou  de  les  rembourser  intégralement  à  l'expiration 
du  délai  sus-énoncé,  en  résiliant  la  Convention,  ou  de  proroger  le  terme 
de  cette  dernière  jusqu'à  la  liquidation  pleine  et  entière  des  amortissements 
en  souffrance.  Dans  ce  dernier  cas  le  délai  provisioire  sera  fixé  d'un  com- 
mun accord  entre  le  Gouvernement  Local  et  l'Administration  de  la  Dette 
Publique  Ottomane. 

XII.  La  Direction  de  l'Administration  aura  le  droit  de  soumettre  à 
la  sanction  de  l'Assemblée  Générale  et  à  la  satisfaction  du  Gouvernement 
Locale,  dans  les  limites  de  la  compétence  de  chacune  des  ces  autorités, 
des  Projets  de  Loi  ou  des  mesures  visant  les  modifications  ou  améliorations 
à  introduire  dans  les  services. 

XIII.  La  Direction  de  cette  Administration  sera  tenue  de  faire  régu- 
lièrement insérer  dans  le  ^Journal  Ofificiel^  les  recettes  et  dépenses  men- 
suelles accompagnées  d'une  notice  explicative,  et  de  présenter  à  l'Assemblée 
les  budgets  bisannuels  provisionnels  ainsi  que  le  Rapport  annuel  sur  les 
travaux  de  l'exercice  écoulé. 

XIV.  Un  Commissaire  nommé  directement  par  le  Gouverneur-Général 
sera  attaché  auprès  de  cette  Administration.  Il  aura  pour  charge  de  contrôler 
les  services  de  cette  Administration  toutes  les  fois  que  l'autorité  compé- 
tente le  jugerait  opportun. 

XV.  Indépendamment  des  circonstances  ci-dessus,  au  cas  où  l'une 
des  Parties  Contractantes  ne  serait  pas  disposée  au  renouvellement  de  la 
Convention,  le  Gouverneur  local  est  tenu  de  la  dénoncer  à  l'Administration 
Je  la  Dette  Publique  Ottomane  et  cette  dernière  au  Gouvernement  Local, 
et  ce,  six  mois  au  plus  tard  avant  l'expiration  de  la  Convention.  En  cas 
ti'absence  de  cette  formalité,  la  Convention  restera  en  vigueur  ipso  jure, 
aux  mêmes  conditions  pour  une  durée  égale  de  dix  ans. 

XVI.  L'inexécution  par  l'une  des  Parties  Contractantes  de  l'une  des 
clauses  de  la  Convention  fera  naître  au  profit  de  l'autre  partie  le  droit 
de  demander,  soit  le  résiliation  de  la  Convention  avec  dommages-intérêts, 
soit  l'exécution  de  la  clause,  objet  de  l'infraction  avec  réparation  du  dom- 
mage éventuel  ayant  pu  résulter  de  l'inexécution  de  la  clause. 

XVII.  Toute  contestation  qui  viendrait  à  surgir  entre  le  Gouverne- 
ment Local  et  l'Administration  de  la  Dette  Publique  Ottomane  sur  l'inter- 
prétation ou  l'exécution  de  la  présente  Convention,  sera  soumise  au  juge- 
ment de  deux  Arbitres,  dont  l'un  sera  nommé  par  le  Gouvernement  Local 

Nouv.  ReeueU  Qén,  2fi  8.  XXX.  E 


66  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

et  Pautre  par  P Administration  de  la  Dette  Publique  Ottomane,  lesquels 
éliront  un  tiers  Arbitre  pour  les  départager  le  cas  échéant.  Le  jugement 
arbitral  sera  souverain  et  sans  appel  ni  recours  quelconque.  Jusqu'à  la 
décision  arbitrale  les  clauses  de  la  Convention  resteront  en  pleine  vigueur. 


Sir  P.  Currie   to  the  Marquess    of  Salisbury. — (Received 

January   25.) 

Constantinople,  January  20,    1897. 

In  continuation  of  my  despatch  of  the  6th  January,  I  hâve  the  ho- 
nour  to  transmit  to  your  Lordship  herewith  a  copy  of  the  ,,Règlement 
organisant  la  Gendarmerie  de  Grete^,  prepared  by  the  Spécial  Gommission 
appointed  to   inquire  into  the  steps  necessary  for  reorganizing  this  body. 

This  Règlement  was  presented  to  the  Minister  on  Foreign  Affairs  on 
the  11  th  Januaiy  by  the  Austro-Hungarian  Ambassador  as  doyen  of  the 
Corps  Diplomatique,  together  with  a  note  verbale,  copy  of  which  is  like- 
wise  annexed.  In  presenting  thèse  documents.  Baron  Calice  stated  ou 
behalf  of  his  coUeagues  that  if  the  Porte  persisted  in  its  refusai  the  Âm- 
bassadors  must  either  recall  the  Military  Attachés  and  leave  the  question 
of  the  gendarmerie  unsettled,  in  which  case  there  would  inevitably  be 
fresh  disturbances  that  would  probably  lead  to  the  complète  émancipation 
of  Crète,  or  they  would  hâve  to  instruct  the  Commission  to  „passer  outre" 
and  enrol  the  foreign  gendarmes  without  the  Portées  consent. 

The  next  day  Saïd  Pasha,  Président  of  the  Council  of  Ministère, 
called  upon  the  Ambassadors  with  a  message  from  the  Sultan,  saying  that 
His  Majesty  hoped  they  would  no  longer  insist  on  the  admission  of  non- 
Ottomans  to  the  ranks  of  the  gendarmerie,  as  a  telegram  had  been  recei- 
ved from  Berovich  Pasha,  the  Govemor  of  Crète,  expressing  his  strong 
disapproval  of  such  a  measure.  We  ail  replied  that  there  must  be  some 
mistake,  as,  according  to  our  information,  the  Yali  warmly  supported  the 
admission  of  non-Ottoman  subjects,  and  we  could  therefore  only  suppose* 
that  there  was  some  error  in  the  text  of  the  telegram  received  by  the 
Palace. 

I   also   telegraphed   to   Colonel   Chermside,    and   hâve   the   honour  to 

transmit  his  reply  herewith.  _  , 

I  hâve,  06C. 

(Signed)  Philip  Currie 

Inclosure. 
Projet   de   Loi   pour   la   Gendarmerie   de   Crète. 
Bases  de  Plnstitutiou. 
Article   1  *^    La  gendarmerie  de  Crète  est  instituée  pour  veiller  à  la 
sûreté  publique  et  pour  assurer  le  maintien  de  l'ordre,  l'exécution  des  lois 
et  celle  des  règlements  de  police  rendus  par  les  autorités  compétentes. 


Affaires  de  Crêtes.  67 

Une  surveillance  continue  et  répressive  constitue  l'essence  de  son  ser- 
vice; son  action  s'exerce  dans  toute  l'étendue  du  territoire  de  l'île. 

Art.  2.  La  gendarmerie  est  particulièrement  destinée  à  assurer  la 
sûreté  des  villes,  des  villages,  des  campagnes,  et  des  voies  de  communi- 
cation. £lle  contribue,  en  outre,  de  concert  avec  les  agents  de  la  police 
rurale,  à  surveiller  les  lieux  publics  et  à  y  maintenir  l'ordre. 

Art.  3.  La  gendarmerie  est  chargée  de  dissiper  par  les  voies  légales 
les  attroupements  séditieux  et,  d'une  manière  générale,  elle  doit  assurer 
le  maintien  de  l'ordre. 

Elle  doit,  en  outre,  en  tous  cas,  obéir  aux  réquisitions  des  autorités 
administratives  dans  l'intérêt  de  la  tranquillité  publique.  Les  autorités 
qui  font  des  réquisitions  en  sont  toujours  responsables. 

Art.  4.  La  gendarmerie  est  également  tenue  d'obéir  aux  réquisitions 
des  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  pour  procéder  aux  enquêteset  aux 
recherches  et  pour  opérer  les  arrestations  en  vertu  des  mandats  d'amener, 
établis  dans  les  formes  légales. 

Art.  5.  En  cas  de  flagrant  délit  ou  de  suspicion,  légitimée  par  des 
informations  probantes,  la  gendarmerie  a  le  droit  de  procéder  spontanément 
aux  arrestations,  à  charge  pour  elle  d'en  dresser  immédiatement  procès- 
verbal  et  de  conduire,  dans  les  vingt-quatre  heures  au  plus  tard,  les  per- 
sonnes arrêtées  devant  l'officier  de  police  judiciaire,  dans  le  ressort  duquel 
Tarrestation  a  eu  lieu. 

Elle  peut  enfin  être  chargée  de  conduire  et  d'escorter  les  prisonniers 
civils  ou  militaires,  les  convois  de  poudre,  le  trésor,  &c.,  et,  d'une  manière 
générale,  de  remplir  toutes  les  missions  relatives  au  service  spécial  de  la 
gendarmerie  qui  lui  sont  confiées  par  l'autorité  administrative  ou  par  le 
Chef  de  la  Gendarmerie  pour  assurer  le  maintien  de  l'ordre  à  l'intérieur 
de  l'île. 

La  gendarmerie  de  Crète  ne  peut  être  mise  en  aucun  cas  à  la  dispo- 
sitions des  agents  du  service  financier  pour  la  perception  des  impôts. 

Art.  6.  La  gendarmerie  est  placée,  au  point  de  vue  de  la  discipline, 
de  l'instruction,  et  de  l'administration  intérieure,  sous  les  ordres  directs 
de  son  chef. 

Art.  7.  La  gendarmerie  peut,  en  cas  de  besoin,  requérir,  pour  l'exé- 
cution de  son  mandat,  ou  toutes  les  fois  qu'elle  se  sent  gravement  menacée, 
le  concours  des  agents  de  la  force  rurale,  des  gardes  forestiers,  et  même 
celui  des  simples  citoyens. 

Art.  8.  Dans  les  cas  où  l'apparition  de  bandes  armées  mettrait  en 
danger  la  sécurité  d'une  localité  qui  n'est  pas  le  siège  d'un  fonctionnaire 
administratif,  la  gendarmerie  prend  immédiatement,  à  charge  de  rendre 
compte  sans  retard,  des  dispositions  nécessaires  pour  protéger  la  vie  et 
les  biens  des  citoyens.  Elle  peut,  pour  repousser  une  attaque  ou  poursuivre 
les  perturbateurs,  requérir  les  agents  de  la  police  locale  et  elle  en  prend, 
de  droit,  le  commandement. 

Art.  9.  Tout  gendarme  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  est  investi 
des  pouvoirs  dévolus  à  une  sentinelle;   toute  injure  ou  tout  acte  de  rési- 

E2 


^ 


68  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc, 

st&nce  donne  lieu  à  une  poursuite  devant  les  Tribunaux  et  la  pénalité  est 
la  même  que  pour  injures  ou  rébellion  contre  une  sentinelle. 

Une  Loi  spéciale  devra  être  établie  relativement  à  la  responsabilité 
des  habitants  dans  les  cas  d'attentats  sur  le  personnel  de  la  gendarmerie. 

Art.  10.  Les  droits  et  les  devoirs  du  personnel  de  la  gendarmerie, 
les  détails  de  ses  rapports  avec  les  autorités  civiles  des  divers  ordres  et 
les  instructions  spéciales  sur  le  service  ordinaire  et  extraordinaire  seront 
déterminés  par  un  règlement  ad  hoc. 

Organisation. 

Art.  11.  La  gendarmerie  de  Crète  est  composée  de  Chrétiens  et  de 
Musulmans;  les  premiers  dans  la  proportion  de  deux  tiers,  les  seconds 
dans  la  proportion  d'un  tiers. 

Art.   12.    Elle  est  recrutée  par  voie  d'engagements  volontaires. 

Art.  13.  Tous  les  emplois  d'officiers,  de  sous-officiers,  de  caporaux, 
et  de  gendarmes  peuvent  être  conférés  à  des  étrangers  à  l'île.  Ottomans 
ou  autres,  jusqu'à  concurrence  des  deux  tiers. 

Art.  14.  Tout  officier,  sous-officier,  caporal,  et  gendarme  Ottoman, 
dès  son  incorporation  au  régiment,  est  soumis  aux  lois  et  règlements  mi- 
litaires de  la  gendarmerie  de  Crète. 

Art.  15.  Tout  officier,  sous-officier,  caporal,  et  gendarme  étranger, 
dès  son  incorporation  au  régiment  devra  renoncer  aux  bénéfices  de  sa  ju- 
ridiction Consulaire  pendant  son  service  et  pour  toutes  les  questions  s'y 
rapportant.  Il  sera  également  soumis  aux  lois  et  règlements  militaires  de 
la  gendarmerie  de  Crète.  Cette  renonciation  à  la  juridiction  Consulaire 
pour  la  durée  du  contrat,  s'étend  aussi  à  toute  la  durée  des  peines  qu'au- 
rait à  subir  un  officier,  sous-officier,  caporal,  ou  gendarme,  condamné  par 
le  Conseil  de  Guerre,  nonobstant  que  la  peine  infligée  entraîne  la  résiliation 
du  contrat. 

Art.  16.  Les  membres  de  la  gendarmerie,  officiers,  sous-officiers, 
caporaux,  et  gendarmes,  avant  d'entrer  en  fonctions,  sont  tenus  à  prêter 
serment  d'après  des  formes  à  déterminer. 

Art.    17.    En  principe  la  gendarmerie  de  Crète  est  un  corps  à  pied. 

Art.  18.  Un  certain  nombre  de  chevaux  ou  de  mulets  pourra  être 
affecté  aux  diverses  fractions  pour  répondre  à  des  besoins  locaux  ou  mo- 
mentanés. 

Art.  19.  La  gendarmerie  de  Crète  forme  un  régiment  qui  est  divisé 
en  bataillons.  Les  bataillons  sont  divisés  en  compagnies.  Les  compagnies 
sont  divisées  en  sections.     Les  sections  sont  divisées  en  escouades. 

Art.  20.  L'escouade  est  composée  de  trois  à  dix  hommes;  elle  forme 
l'unité  executive.  Le  service  des  détachements  et  patrouilles  ne  pourra 
s'effectuer  par  des  fractions  inférieures  à  deux  gendarmes. 

Art.  21.  Le  régiment  est  commandé  par  un  officier  général  ou  un 
officier  supérieur.  La  compagnie  est  commandée  par  un  capitaine  ou  par 
un  Lieutenant.      La    section    est    commandée    par    un    officier  subalterne. 


Affaires  de  Crêtes.  69 

Lieatenant  ou  Sous-Lieutenant.  L'escouade  est  commandée  par  un  sous- 
officier  ou  par  un  caporal. 

Art.  22.  L'effectif  du  régiment,  des  bataillons,  des  compagnies,  et 
des  sections  est  fixé,  conformément  au  Tableau  annexé  au  présent  règle- 
ment, ainsi  que  le  nombre  des  bataillons,  des  compagnies,  des  sections, 
et  des  escouades. 

Art.  23.  Au  Chef  de  la  Gendarmerie  est  adjoint  un  officier  supéri- 
eur obligatoirement  Européen.  Il  est  spécialement  chargé  de  l'inspection 
périodique  ou  inopinée  des  détachements. 

Art.  24.  Une  Commission  comprenant  des  officiers  étrangers  procé- 
dera de  temps  en  temps  à  des  inspections  de  la  gendarmerie  de  Crète, 
après  accord  entre  la  Sublime  Porte  et  les  Représenj^ants  des  Grandes 
Puissances  à  Constantinople. 

Art.  25.  L'Etat-Major  du  corps  de  la  gendarmerie  est  divisé  en  deux 
sections: 

1.  Section  du  commandement. 

2.  Section  administrative. 

Art.  26.  La  section  du  commandement  se  compose  (1)  d'un  officier 
supérieur,  ou  d'un  Capitaine,  chef  de  la  section;  (2)  d'un  officier  subal- 
terne, Secrétaire. 

Art.  27.  La  section  administrative  se  compose  de  deux  officiers  in- 
tendants. 

Le  plus  ancien  des  deux  est  chef  de  la  section.  Le  moins  ancien 
joint  à  ses  fonctions  celles  de  trésorier  et  de  caissier  sous  la  responsabi- 
lité d'une  Commission  de  Contrôle.  Il  leur  est  adjoint  un  certain  nombre 
de  sous-officier  ou  caporaux. 

Art.  28.  Il  est  institué  un  Conseil  de  Guerre  dont  la  composition, 
le  fonctionnement,  ainsi  que  les  procédures  relatives  à  ses  décisions  sont 
fixées  dans  un  Règlement  spécial  annexé  au  présent  projet. 

Art.  29.  Le  Chef  de  la  Gendarmerie  est  nommé  par  Sa  Majesté 
Impériale  le  Sultan,  sur  la  présentation  des  Ambassadeurs.  Il  est  obliga- 
toirement Chrétien  et  Européen. 

Pour  les  nominations  au  grade  d'officier  supérieur  la  proposition  est 
faite  par  un  Conseil  du  Régiment  composé  du  Commandant  de  la  Gen- 
darmerie, Président,  et  de  trois  officiers  supérieurs  hors  de  cause. 

Pour  les  nominations  au  grade  d'officier  subalterne,  la  proposition 
est  faite  par  un  Conseil  de  même  composition,  augmenté  de  deux  officiers 
du  grade  de  Capitaine. 

La  nomination  est  prononcée  par  le  Gouverneur-Général  au  nom  de 
Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan. 

Art.  30.  Les  nominations  aux  grades  de  sous-officier  et  de  caporal, 
sont  prononcées  par  le  chef  du  régiment,  sur  la  proposition  des  Comman- 
dants des  compagnies,  approuvé  par  le  chef  de  bataillon.  Communication 
sera  faite  de  toute  nomination  et  promotion  au  Ministère  Impérial  de 
la  Guerre. 


70  Allemagne,  Autriche-Hongrie  ete. 

Art.  31.  La  système  et  les  moyens  de  l'instruction  des  sous-officiers, 
caporaux,  et  gendarmes  seront  indiques  dans  le  règlement  du  service 
intérieur. 

Art.  32.  Une  caisse  de  retraite  sera  instituée  pour  les  officiers  et 
les  soldats  de  la  gendarmerie.    Un  règlement  spécial  sera  rédigé  à  cet  effet. 

Devoirs  et  Attributions. 

Art.  33.  La  gendarmerie  dissipe  tous  les  rassemblements  séditeux 
armés  ou  non  armés  et  réprime  les  émeutes  et  mouvements  populaires, 
dirigés  contre  la  sûreté  des  personnes,  contre  les  autorités,  contre  la  liberté 
de  l'industrie  et  du  commerce,  et  contre  le  libre  exercice  des  cultes  re- 
connus par  la  loik  elle  saisit  les  perturbateurs  ainsi  que  ceux  qui  sont 
trouvés  exerçant  des  voies  de  faits  ou  des  violences  contre  les  personnes. 

Art.  34.  La  gendarmerie  doit  toujours  se  tenir  à  portée  des  grands 
rassemblements  d'hommes,  tels  que  foires,  marchés,  fêtes,  et  cérémonies 
publiques,  pour  y  maintenir  le  bon  ordre  et  la  sécurité;  elle  fait  la  nuit 
des  rondes  et  patrouilles  pour  assurer  la  sûreté  des  voies  de  communi- 
cation et  protéger  tous  les  individus  que  leur  commerce,  leur  industrie, 
ou  leurs  affaires  obligent  à  voyager. 

Art.  35.  La  gendarmerie  porte  la  plus  grande  attention  à  tout  ce 
qui  intéresse  la  salubrité  publique. 

Art.  36.  D'une  manière  générale,  les  membres  de  la  gendarmerie 
doivent  comprendre  leur  mission  comme  ayant  pour  but  exclusif  de  pro- 
téger les  citoyens  et  non  d'être  à  charge  aux  populations  en  leur  imposant 
d'inutiles  vexations. 

Le  devoir  de  tout  chef  est  de  s'attacher  à  développer,  parmi  ses 
subordonnés  cette  idée,  propre  à  faciliter  la  tâche  délicate  et  souvent  pé- 
nible, imposée  à  la  gendarmerie. 

Art.  37.  La  gendarmerie  est  une  force  executive  à  la  disposition 
permanente  de  l'autorité  civile  qui  s'adresse  toujours  pour  la  transmission 
de  ses  ordres  aux  chefs  des  unités  de  la  gendarmerie  qui  se  trouvent  sur 
les  lieux  ou  à  proximité. 

Art.  38.  L'autorité  civile  n'a  le  droit  d'employer  la  gendarmerie  à 
aucune  mission  occulte;  la  gendarmerie  agit  toujours  en  tenue  et  au 
grand  jour. 

Art.  39.  La  gendarmerie  doit  absolument  rester  en  dehors  de  toute 
question  politique  et  à  aucun  titre,  elle  n'a  le  droit  de  participer  aux 
élections  rurales,  générales  ou  autres.  Tout  gendarme  qui  prendrait  fait 
et  cause  pour  l'un  des  deux  partis  dans  tout  mouvement  politique  ou  in- 
surrectionnel, sera  passible  du  Conseil  de  Guerre.  Elle  ne  peut  être  em- 
ployée à  aucun  service  particulier  des  autorités. 

Art.  40.  La  gendarmerie  se  trouve  toujours  à  la  disposition  des 
autorités  judiciaires  dans  l'exercice  de  leurs  fouctions.  Les  autorités  judi- 
ciaires peuvent  requérir  les  chefs  des  détachements  de  gendarmerie  de  leur 
ressort,  mais  leurs  ordres  doivent  toujours  être  formulés  par  écrit  et 
transmis  par  la  voie  administrative. 


Affaires  de  Crêtes.  71 

Elles  ne  peuvent  requérir  directement  que  dans  le  cas  de  force  ma- 
jeure, flagrant  délit,  &c. 

Art.  41.  Lorsque  la  tranquillité  publique  est  menacée,  les  officiers 
et  les  Commandants  de  détachements  de  la  gendarmerie  ne  sont  point 
appelés  à  discuter  l'opportunité  des  mesures  prescrites  par  les  autorités 
administratives,  mais  il  est  de  leur  devoir  de  désigner  les  points  qui  ne 
peuvent  être  dégarnis  sans  danger  et  de  soumettre  à  ces  fonctionnaires  les 
propositions  qui  leur  paraissent  les  plus  conformes  au  bien  du  service. 
Par  contre,  lorsque  les  autorités  administratives  ont  formulé  leurs  réquisi- 
tions, elles  ne  peuvent  s'immiscer  dans  la  conduite  des  opérations  ordonnées 
en  exécution  de  ces  réquisitions  et  dont  les  officiers  et  Commandants  de 
détachements  de  la  gendarmerie  sont  seuls  responsables. 

Dans  le  cas  où  des  officiers  commandant  de  détachements  de  la 
gendarmerie  ne  sont  pas  d'accord  avec  les  autorités  civiles  sur  les  mesures 
à  prendre  pour  assurer  la  tranquillité  publique,  ou  dans  tout  autre  cas, 
ils  doivent  se  soumettre  d'abord  aux  injonctions  et  ordres  de  l'autorité 
civile,  mais  ils  peuvent,  pour  dégager  leur  responsabilité,  adresser  ensuite 
par  la  voie  hiérarchique  un  Eapport  au  Chef  de  la  Gendarmerie,  qui  le 
soumet  au  Gouverneur-Général. 

Art.  42.  Le  personnel  de  la  gendarmerie  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions  n'est  pas  subordonné  aux  officiers  de  l'armée;  il  est  tenu  seule- 
ment à  avoir  vis-à-vis  d'eux  la  déférence  due  à  la  supériorité  éventuelle 
de  leur  rang  hiérarchique  et  réciproquement. 

Art.  43.  Dans  tous  les  cas  où  les  troupes  Impériales  auraient  à 
intervenir  manu  militari,  la  gendarmerie  devra  laisser  agir  la  troupe  et 
se  borner  à  l'exercice  de  ses  fonctions  normales. 


Recrutement  des  Officiers   et   de  la  Troupe. 
Commandement. 

Art.  44.  Les  officiers  commandant  les  bataillons,  compagnies,  et 
sections,  étrangers  ou  indigènes,  doivent  ctre  choisis,  autant  que  possible, 
parmi  d'anciens  officiers  ayant  fait  leurs  études  dans  une  école  militaire 
et  reconnus  aptes  au  service  spécial  de  la  gendarmerie. 

Ils  doivent  être  d'une  forte  constitution,  capables  de  supporter  toutes 
les  fatigues  du  service,  connaître  l'une  des  deux  langues  du  pays,  le  Grec 
ou  le  Turc,  et  n'avoir  rien  dans  leur  passé  qui  soit  contraire  à  la  dignité 
d'un  officier  et  d'un  homme  d'honneur. 

Art.  45.  La  désignation  des  officiers  de  Tarmée  ou  de  la  gendarmerie 
loipériales  pour  servir  dans  la  gendarmerie  de  Crète,  se  fera  par  le  Mi- 
nistre de  la  Guerre,  sur  la  demande  du  Gouverneur-Général  après  propo- 
sition du  Conseil  du  Régiment.  Ces  officiers  devront  avoir  une  pratique 
suffisante  de  la  langue  grecque. 

Dans  le  cas  où  un  officier  après  sa  désignation  ne  serait  pas  jugé 
apte  au  service  spécial   de  la  gendarmerie   en  Crète,   il  sera  remis  par  le 


72  Allemagne^  Autriche-Hongrie  etc. 

Gouveroeur-Genéral  sur  la  proposition  motivée  dn  (Conseil  du  Régiment  à 
la  disposition  du  Ministre  de  la  Guerre. 

Art.  46.  Les  officiers  Ottomans  désignés  pour  le  service  dans  la 
gendarmerie  de  Crète  et  les  officiers  étrangers  choisis  pour  ce  service  par 
le  Conseil  du  Régiment  et  nommés  par  le  Gouverneur-Général  au  nom  de 
Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan,  sont  engagés  au  service  de  la  gendarmerie 
en  vertu  de  contrats,  renouvelables,  à  durée  limitée.  Ces  contrats,  pré- 
sentés par  le  Conseil  du  Régiment,  sont  soumis  à  Papprobation  du  Gou- 
verneur-Général et  contresignés  par  lui.  Ils  déterminent  la  durée  de 
l'engagement  des  officiers,  le  grade  qui  leur  a  été  conféré,  et  le  dédit 
pécuniaire  qui  leur  a  été  alloué  en  cas  de  résiliation  anticipée  (voir  le 
modèle  du  contrat). 

Art.  47.  Ces  contrats  ne  peuvent  être  résiliés  par  le  Gouverneur- 
Général  que  sur  l'avis  conforme  du  Conseil  du  Régiment. 

Art.  48.  Dans  le  cas  ou,  à  la  suite  d'un  Jugement  du  Conseil  de 
Guerre,  un  officier  serait  reconnu  coupable  d'un  crime  ou  délit,  le  contrat 
se  trouverait  résilié  de  fait  et  l'officier  perdrait  tout  droit  au  pavement 
d'une  indemnité. 

Art.  49.    La  durée  du  contrat  est  fiyée  à  trois  ans. 

Art.  50.  Exceptionnellement,  la  connaissance  de  la  langue  du  pays 
ne  sera  pas  exigée  des  officiers  étrangers,  nommés  dès  l'organisation  de 
la  gendarmerie.  Mais  ils  devront  de  suite  apprendre  à  parler,  lire,  et 
écrire  la  langue  du  pays  pour  obtenir  le  renouvellement  de  leur  contrat 
A  conditions  égales  la  prépondérance  sera  donnée  aux  officiers  qui  auraient 
la  connaissance  de  cette  langue. 

Art.  51.  La  situation  des  officiers  au  service  de  la  gendarmerie  de 
Crète,  est  entourée  des  garanties  ci-après: 

Tout  officier  ne  peut  être  suspendu  de  ses  fonctions  que  par  décision 
du  Gouverneur-Général,  sur  la  proposition  du  Conseil  du  Régiment  par 
mesure  de  discipline  ou  par  cause  de  santé.  La  durée  de  la  suspension, 
par  mesure  disciplinaire,  ne  peut  excéder  trois  mois;  elle  est  de  six  mois 
au  plus  lorsqu'elle  est  prononcée  par  cause  d'infirmités  temporaires. 

A  l'expiration  de  cette  période  de  trois  ou  de  six  mois,  le  Conseil 
du  Régiment,  sous  la  présidence  du  Commandant  du  régiment,  formule  un 
avis  motivé,  concluant  à  la  réintégration  du  l'officier  dans  ses  fonctions 
où  à  la  résiliation  de  son  contrat. 

Cet  avis  est  soumis  à  la  sanction  du  Gouverneur-Général. 

Art.  52.  Tout  officier  Ottoman  ou  étranger  ne  peut  être  révoque  de 
ses  fonctions  avec  résiliation  de  son  contrat,  que  par  arrêté  de  Gouverneur- 
Général  sur  la  proposition  du  Conseil  du  Régiment  ou  du  Conseil  de  Guerre. 

Art.   53.    Tout  officier  du  corps  de  la  gendarmerie  conserve   le  droit 
de   se   démettre   de   ses  fonctions    en   prévenant   trois    mois   à   l'avance,  à 
moins  que  le  Conseil  du  Régiment  ne  consente  à  abréger  ce  terme. 
'  Art.  54.  Les  Contrats  peuvent  être  résiliés: 

1.  En  vertu  d'un  arrêt  du  Conseil  du  Régiment,  par  mesure  disci- 
plinaire; 


Affaires  de  Crêtes,  73 

2.  Par  arrêt  du  Conseil  de  Guerre  pour  crime  ou  délit; 

3.  Sur  le  demande  de  Pofficîer. 

Troupe. 

Art.  55.  Les  gendarmes  sont  recrutes  par  voie  d'engagements  volon- 
taires, contractés  à  la  section  du  commandement  ou  directement  par  le 
chef  de  bataillon,  qui  soumet  l'engagement  à  Papprobation  de  cette  section. 

Art.  56.  Ces  engagements  ne  sont  définitifs  qu'après  un  délai  d'ob- 
servation de  trois  à  six  mois. 

Art.  57.  Tout  gendarme  renvoyé  pour  cause  d'insuffîsance,  à  la  suite 
ou  au  cours  de  cette  période,  recevra  une  indemnité  de  retour. 

Art.  58.  Un  livret  contenant  toutes  les  conditions  de  l'engagement 
et  contresigné  par  les  officiers  de  la  section  de  commandement  est  délivré 
à  chaque  engagé  volontaire. 

Art.  59.  La  durée  du  premier  engagement  est  de  quatre  ans.  11 
ne  peut  être  renouvelé  que  pour  des  périodes  de  deux  années  jusqu'à  ce 
que  l'homme  ait  atteint  vingt  ans  de  services  effectifs,  époque  à  laquelle 
il  a  droit  à  une  pension  de  retraite. 

Art.   60.    Nul  ne  peut  être  admis  à  s'engager  comme  gendarme: 

1.  S'il  ne  produit  les  attestations  légales  d'une  bonne  conduite 
soutenue; 

2.  S'il  n'est  doué  d'une  bonne  constitution. 

Art.  61.  Nul  ne  peut  être  promu  au  grade  de  sergent  ou  de  caporal 
s'il  ne  sait  lire  et  écrire  le  grec  ou  le  turc. 

Art.  62.  Tout  gendarme  rengagé  a  droit,  à  partir  du  premier  jour 
de  sa  cinquième  année  de  service,  à  une  haute  paye  journalière  d'ancien- 
neté, dont  le  chiffre  est  fixé  pour  les  sous-officiers,  caporaux  et  gendarmes 
par  le  Tableau  annexé  au  présent  project.  Cette  haute  paye  s'augmente 
tous  les  deux  ans  jusqu'à  la  dixième  année  de  service,  après  laquelle  elle 
cesse  de  croître. 

Art.  63.  Tout  gendarme  rengagé  porte  sur  la  manche  une  marque 
distinctive,  conforme  au  modèle  décrit  à  l'annexe. 

Art.  64.  Tout  sous-officier,  caporal,  ou  gendarme,  qui  dans  le  courant 
de  la  période  de  son  engagement  ou  de  ses  rengagements  successifs  voudra 
quitter  le  service  avant  terme,  sera  tenu  à  payer  à  la  caisse  des  retraites 
du  régiment,  une  somme  égale  au  quart  du  traitement  qu'il  aurait  à 
percevoir  jusqu'à  sa  libération. 

Art.  65.  Tout  gendarme,  sur  une  décision  du  Conseil  du  Régiment, 
par  mesure  disciplinaire,  ou  d'après  un  arrêt  du  Conseil  de  Guerre  pourra 
être  renvoyé  avant  l'expiration  de  son  contrat,  mais  il  devra  auparavant 
subir  la  peine  qui  lui  sera  infligée  et  les  motifs  de  son  renvoi  pourront 
tiT%  inscrits  sur  le  registre  de  son  état  civil. 

Art.  66.  Les  sous-officiers,  caporaux,  et  gendarmes  sont  passibles 
du  Conseil  de  guerre  pour  les  crimes  ou  délits;  du  Conseil  du  Régiment 
pour  les  fautes  disciplinaires  graves,  susceptibles  à  entraîner  la  suspension, 
la  cassation,  ou  le  renvoi. 


74  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

Art.  67.  Pendant  la  période  de  réorganisation  jusqu'à  la  formation 
du  Conseil  du  Régiment,  prévu  par  le  présent  Règlement,  le  choix  et  la 
nomination  des  officiers,  sous-officiers,  caporaux,  et  gendarmes  est  entièrement 
dévolu  à  la  Commission  pour  la  réorganisation  de  la  gendarmerie. 

La  Commission  garde  le  droit  d'ingérence  et  de  décision  pour 
Pacceptation  des  officiers,  sous-officiers,  caporaux,  et  gendarmes  jusqu'à  la 
complète  formation  du  régiment. 

Récompenses. 

Art.  68.  Les  récompenses  sont:  l'avancement,  les  décorations  ou 
médailles,  subventions  pécuniaires. 

Solde,  &c. 

Art.  69.  La  solde  des  officiers,  sous-officiers,  caporaux,  et  gendarmes 
sera  fixé  par  le  Tableau  annexé  au  présent  Règlement. 

Les  appointements  des  officiers,  sous- officiers,  caporaux,  et  gendarmes 
seront  payés  mensuellement  le  premier  jour  du  mois  qui  suivra  le 
mois  écoulé. 

Uniforme.     Armement.     Equipement. 

Art.  70.  L'uniforme,  l'armement,  et  l'équipement  font  l'objet  d'un 
Règlement  spécial  annexé  au  présent  projet. 

Art.  71.  A  partir  de  la  date  de  la  sanction  Lnpériale  du  présent 
projet,  tous  les  règlements,  dispositions,  &c.,  concernant  la  gendarmerie 
de  Crète,  sont  et  demeurent  abrogés. 

Le  Président: 
(Signé)  Chereffeuddin  Pacha, 

Les  membres: 
(Signé)  Colonel  Peschkoff. 

Colonel  Chertnside. 
Colonel  Osman  Bey. 
Colonel  Baron  de  Vialar, 
Major  Baron  de  CHesL 
Capitaine  Rv^geri, 
La  Canée,  le  16  (28)  décembre  1896. 


Collective  Note  Verbale  to  the  Sublime  Porte. 

Les  Représentants  des  Grandes  Puissances  ont  l'honneur  d'accuser 
réception  à  la  Sublime  Porte  de  sa  note  verbale  en  date  du  16  janvier, 
les  informant  de  l'approbation  donnée  par  le  Grouvemement  Impérial  au 
Règlement  de  la  gendarmerie   Cretoise  jointe  à   leur  note  du    10  janvier. 

II  va  de  soi  que  la  durée  du  service  des  étrangers  est  subordonnée 
aux  raisons  qui  ont  rendu  nécessaire  leur  admission  dans  la  gendarmerie. 

Le  21  janvier  1897. 


Affaires  de  Crêtes.  75 

Note  Verbale  from  the  Sublime  Porte. 

£d  8e  référant  à  sa  communication  en  date  du  1 6  janvier,  concernant 
Je  Règlement  sur  l'organisation  de  la  gendarmerie  du  Yilayet  de  Crète,  le 
Ministre  des  Affaires  Etrangères  se  permet  de  signaler  à  la  bienveillante 
attention  de  leurs  Excellences  MM.  les  Représentants  des  Grandes 
Puissances  un  point  de  détail  résultant  de  P Article  29  qui  [importe?] 
que  c'est  sur  la  présentation  des  Ambassadeurs  que  le  Chef  de  la  Gen- 
darmerie est  nommé  par  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan,  et  qu'il  est 
obligatoirement  Chrétien  et  Européen. 

Le  Gouvernement  Impérial  a  déjà  admis  que  cet  officier  supérieur 
devra  être  Chrétien  et  Européen,  mais  quant  à  son  choix  il  conviendrait, 
afin  de  sauvegarder  le  prestige  de  l'autorité  souveraine,  de  le  laisser  à 
l'initiative  du  Gouvernement  Impérial,  qui  ne  procéderait  naturellement  à 
sa  nomination  qu'après  avoir  proposé  un  candidat  réunissant  les  conditions 
requises  à  MM.  les  Représentants  des  Grandes  Puissances. 

Le  Gouvernement  Impérial,  qui  a  déjà  eu  tant  de  preuves  des  dis- 
positions conciliantes  et  des  sentiments  de  justice  de  leurs  Excellences 
MM.  les  Représentants  des  Grandes  Puissances,  aime  à  espérer  qu'ils 
voudront  bien  admettre  ce  mode  de  procéder,  qui  ne  constitue  qu'un 
détail  de  forme,  et  ne  touche  en  rien  le  principe  même  posé  par  le 
Règlement. 

Le  22  janvier  1897. 

Note  Verbale  from  the  Sublime  Porte. 

En  se  référant  à  sa  note  verbale  du  22  janvier  dernier,  le  Ministre 
des  Affaires  Etrangères  a  l'honneur  de  proposer  à  leurs  Excellences  MM. 
les  Représentants  des  Grandes  Puissances  le  Major  Belge  Poodts,  qui 
réunit  les  qualités  requises  codime  Commandant  de  la  Gendarmerie  Cretoise. 

Le  !•'  janvier  1897. 

Collective  Note  Verbale  to  the  Sublime  Porte. 

En  réponse  à  la  note  verbale  du  1**^  février,  les  Représentants  des 
Grandes  Puissances  ont  l'honneur  d'informer  le  Ministre  Impérial  des 
Affaires  Etrangères  que  leurs  Gouvernements  ayant  déjà  sur  leur  demande 
saisi  les  Cabinets  de  Bruxelles  et  de  La  Haye  de  la  question  du  choix 
d'un  officier  capable  de  commander  la  Gendarmerie  Cretoise,  il  y  aurait 
lieu  d'attendre  le  résultat  de  ces  démarches  avant  de  se  prononcer  sur  la 
candidature  du  Major  Poodts. 

En  attendant  l'arrivée  du  Commandant  définitif,  le  Major  Bor  se 
rendra  en  Crète  sur  la  demande  de  la  Commission  approuvée  par  les  Am- 
bassadeurs pour  organiser    et  commander  provisoirement   la  gendarmerie. 

Ambassade  d'Autriche,  le  4  février  1897. 


76  Allemagne j  AtUriche-Hangrie  etc. 

Telegrams    between    the   Vice-Consuls   at   Candia   and  the 
Consuls,   Canea. 

Vice-Consuls,  Candia,  to  Consuls,  Canea. 

Candie,  le  26  janvier  1897,  7*40  soir. 
Situation  entièrement  compromise,  meurtres  et  représailles  de  part  et 
d'autre.  Familles  Musulmanes  entrent  en  ville,  ou  se  casent  aux  alentours. 
Sommes  à  la  veille  mêmes  événements  mois  de  Juillet.  Il  ne  faut  pas 
se  faire  illusion,  mesures  pareilles  à  celles  prises  avant  et  après  Tinsurrectioii, 
nous  l'affirmons  catégoriquement,  seront  inefficaces.  Il  faut  employer 
moyens  extraordinaires  décisifs  si  nous  voulons  prévenir  nouvelles  et  plus 
grave,  catastrophes.  ^g^^^  Calocherino. 

Berinda. 

Iltar. 

Sswend, 

Sarros. 

Mitsotaki. 

Corpi. 

Vice-Consuls,  Candia,  to  Consuls,  Canea. 

Candie,  le  27  janvier  1897. 

Retard  qu'a  dû  subir  œuvre  réorganisation    gendarmerie,    œuvre  que 

Puissances  s'étaient  réservée,  indifférence  et  abstention  que  cette  réorganisation 

produisit  auprès  débris  du  corps  déjà  existant,  incertitudes  générales  créées 

par  cet  état  de  choses  offrirent  prétexte  aux  malfaiteurs  de  part  et  d'autre 

commettre  meutres  et  pillages.     Ainsi  deux  meurtres  par  Chrétiens  et  deux 

par    Musulmans    depuis    huit    jours,    et    comme    conséquence   immigration 

familles    Musulmanes   et    retraite    familles   'Chrétiennes.      Actes    violence 

commis  hier  en  ville  au  préjudice  des  Chrétiens  causa  surexcitation  générale. 

Dans  l'état  paralysie  toute  autorité   locale,   considérons   seul   moyen  salut 

présence  permanente  un  des  membres  avec  plein  pouvoir  utiliser  éléments 

pour  former  corps  apte  rétablir  ordre  et  confiance  publique  jusqu'à  arrivée 

nouvelle  force.  ,^.     ,v  ^  ,    ,     • 

(Signe)  Calocherino, 

Berinda. 

Ittar. 

Sarros. 

Mitsotaki. 

Corpi. 

Vice-Consuls,  Candia,  to  Consuls,  Canea. 

Candie,  le  28  janvier  1897,   11-50  matin. 
Hier  en  tout  sept  meurtres   Chrétiens   dans   l'intérieur   confirmés:  un 
docteur,  un  Musulman  tué,  deux  blessés,  400  têtes   bétail   emporté;  bruit 


Affaires  de  Crêtes.  11 

court  autres  Musulmans  tués.  On  craint  complications  intérieures  pouvant 
réagir  sur  ville.     Serait  prudent  envoyer  navire  guerre  pour  calmer  esprits. 

(Signé)  Caloeherino, 

Berinda. 

Sswend. 

Ittar. 

Mitsotaki. 

Sarros. 

Candie,  le  28  janvier  1897,  1  h  matin. 
Tout  moyen  local  épuisé.    Emigration  Musulmans  irretenable.    Chaque 
moment  attendons   sûrement   une   catastrophe   dans   ville.     Implorons  pré- 
sence Vali  et  quelques  Consuls.  ,^,     ,^  «^  7 .        t  • 
^     ^                                           (Signé)          Sfaktanakt. 

MihelidoLki. 
Thiakahi. 

Vice-Consuls,  Candia,  to  Consuls,  Canea. 

Candie,  le  28  janvier  1897,  8  h.  soir, 
fiaron  Giesl  et  Chereffedin  Pacha  revenus  de  Pintérieur  nous  affirment 
avoir  rencontré  un  grand  nombre  de  familles  Musulmanes  immigrant  vers 
la  ville.  Voulurent  les  en  dissuader  mais  en  vain.  Rencontrèrent  en 
outre  un  millier  Musulmans  armés  se  diriger  intérieur.  Mutessarif  nous 
déclare  en  présence  personnages  susnommés  n'avoir  reçu  ordres  arrêter 
émigration.     Communications  entièrement  interrompues. 

(Signé)  Caloeherino, 

Ittar, 
Berinda, 
Mitsotaki, 

Consul  Sir  A.  Biliotti  to  Vice-Consul  Caloeherino. 

(Undated.) 
Her  Majesty's  ship  „  Scout"  left  for  Candia  and  will   be  foUowed  by 
Freuch  and  Italian  ships  of  war.     Mustafa  Pasha,  Commandant  of  Artillery 
ic  Canea,  is  also  coming  in  the  Turkish  despatch-boat  „Fuad." 

(Signed)  Biliotti, 

Vice-Consul  Caloeherino  to  Consul  Sir  A.  Biliotti. 

Candia,  january  28,   1897,  9-40  P.  M. 
Présence   of  British    war-ship   absolutely  wanted  hère   for  protection 
British  subjects.  (gj^^^j^  Caloeherino. 

Vice-Consuls,  Candia,  to  Consuls,  Canea. 

Candie,  le  29  janvier  1897,  8-30  soir. 
Situation   étant  toujours   très  grave    recommandâmes    Mustafa   Pacha 
mesures    suivantes:    retenir    à    tout   prix   familles   Musulmanes    Monofatsi; 


78  Allemcigne,  Autriche-Hongrie  etc, 

défendre  port  d'armes  dans  la  yille  et  sortie  Musulmans  armés;  arrestation 
agitateurs  connus;  engageâmes  instamment  Chrétiens  et  Musulmans  envoyer 
députations  mixtes  dans  l'intérieur  calmer  esprits  réitérâmes  villageois 
exhortation  immigration;  continue  incessamment.  On  nous  informe  ce 
moment  conflit  eut  lieu  à  Connavous  Pedias.     Vaisseaux  de  guerre  arrivés. 

(Signé)  Calocherino. 

Berinda. 

A,  Ittar. 

Sarros. 

Mitsotaki. 

Mr.  Ëgerton  to  the  Marquess  of  Salisbury.  —  (Received  March  24.) 

„     ^     ,  Athens,  March   18,   1897. 

My  Lord, 

This  moming  I  received  a  telegram  from  Rear-Admiral  Harris,  com- 
manding  Her  Majesty's  naval  force  in  Cretan  waters,  communicating  to 
me  the  décision  of  the  Admirais  to  put  the  Island  of  Crète  in  a  state  of 
blockade,  commencing  the  9th  (21st)  March  at  8  a.m.,  and  begging  me 
to  notify  this  to  the  Greek  Government  and  the  neutral  Powers. 

The  blockade,  it  was  stated,  would  be  gênerai  for  ail  ships  under  the 
Greek  flag,  but  ships  of  the  Six  Powers  or  neutral  Powers  may  enter  the 
ports  occupied  by  the  Powers  and  land  their  merchandize,  provided  oniy 
if  it  is  not  for  the  Greek  troops  or  the  interior  of  the  island.  Thèse 
ships  may  be  visited  by  the  ships  of  the  international  fleet. 

I  was  requested  to  call  on  the  Greek  Government  to  recall  their 
ships  of  war  still  présent  in  the  Cretan  waters  before  8  a.m.  on  the  "2  Ut 
March  uoder  penalty  of  being  retained  there  by  force. 

Having  asked  the  other  Représentatives  to  meet,  we  drew  up  the 
identic  note,  copy  of  which  I  hâve  the  honour  to  inclose  herewith,  which 
we  hâve  sent  to  the  Eiellenic  Minister  for  Foreign  Affairs.  The  Austrian 
and  German  Représentatives,  who  hâve  no  cypher  communication  with  the 
Commanders  of  their  respective  naval  forces  in  Crète,  await  the  receipt 
of  the  Admirais'  décision  before  writing  in  similar  terms  to  Helleoio 
Govemment. 

I  inform  Her  Majesty's  Consuls  of  the  déclaration  of  the  Admirais, 
and  hâve   requested  them   to   inform   the   Consuls   of  the   neutral   Powers. 

I  hâve,  &c. 
(Signed)  Edivin  H,  Egcrion. 

Inclosure. 
Mr.  Egerton  to  M.  Skousès. 

.  .  Athènes,  le   6  (18)  mars    1897. 

M.  le  Ministre, 

Je  reçois  de  mon  Amiral  l'avis  que  ses  collègues  et  lui  sont  t'en- 
venus  de  ce  qui  suit: 


Affaires  de  Crêtes.  79 

L'île  de  Crète  sera  miae  en  état  de  blocus  à  partir  du  9  (21)  mars 
à  8  heures  du  matin. 

Ce  blocus  sera  général  à  l'égard  de  tous  les  bâtiments  portant  pavillon 
Grec.  Les  navires  des  Six  Puissances  ou  neutres  pourront  venir  dans  les 
ports  occupés  par  les  Puissances,  et  j  débarquer  leurs  marchandises  pourvu 
qu'elle  ne  soient  ni  destinées  aux  troupes  grecques  ni  dirigées  vers  l'in- 
térieur. 

Ces  navires  pourront  être  visités  par  les  bâtiments  de  la  flotte  inter- 
nationale. 

Les  limites  du  blocus  sont  comprises  entre  le  23®  degré  24'  et  le 
26^  degré  30'  de  longitude  est  (méridien  de  Greenwich):  et  le  35®  degré 
48'  et  le  34®  degré  45'  de  latitude  nord. 

Les  Amiraux  compte  que  les  navires  Grecs  encore  présents  dans  les 
«aux  de  la  Crète  recevront  du  Gouvernement  Hellénique  l'ordre  de  s'en 
éloigner  avant  le  9  (21)  mars  à  8  heures  du  matin,  sous  peine  d'j  être 
contraints  par  la  force. 

Je  m'empresse  de  porter  ces  informations  à  la  connaissance  de  votre 

Excellence.  _        .  .      « 

Je  saisis,  &c. 

(Signé)  Edivin  H.  Egerton, 


Mr.  Egerton  to  the  Marquess  of  Salisbury.  —  (Received 
March  26,   11  P.M.) 

(Télégraphie.)  Athens,  March  26,   1897  P.M. 

I  received  to-day  the  foUowing  note,  d^ated  21st  instant,  from  the 
Greek  Minister  for  Foreign  Affairs: 

J'ai  eu  l'honneur  de  recevoir  la  note  en  date  du  6  (18)  mars,  par 
laquelle  vous  avez  bien  voulu  porter  à  ma  connaissance  que  l'Ile  de  Crète 
berait  mise  en  état  de  blocus  à  partir  d'aujourd'hui.  Avis  en  a  été  donné 
aux  navigateurs.  Cependant,  comme  par  suite  du  blocus  il  ne  sera  plus 
possible  d'importer  des  céréales  en  Crète,  et  d'autre  part,  la  population 
de  l'île  se  fait  toujours  approvisionner  du  dehors,  il  est  de  mon  devoir, 
eu  égard  aux  liens  qui  nous  unissent  à  la  population  Cretoise,  de  vous 
faire  part  de  ces  considérations,  en  vue  des  conséquences  qui  s'ensuivraient 
et  qui  pourraient  bien  ne  pas  répondre  aux  sentiments  d'humanité  dont 
Je  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Britannique  est  animé. 

Veuillez,  &c. 
(Signé)  Skousès, 

Text   of  Proclamation   published    by    the  Admirais 
concerning  Autonomy. 

Les  Soussignés,  Commandants-en-chef  des  forces  navales  d'Allemagne, 
d'Autriche-Hongrie,  de  France,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  et  de  Russie, 
dans  les  eaux  Cretoises,  agissant  d'après  les  instructions  de  leurs  Gouverne- 


80  Allemagne^  Autriche-Hongrie  etc. 

ments  respectifs,  proclament  solennellement  et  font  connaître  aux  populations 
de  Pile  que  les  Grandes  Puissances  sont  irréyocablement  décidées  à  assurer 
l'autonomie  complète  de  la  Crète,  sous  la  suzeraineté  du  Sultan.  Il  est 
bien  entendu  que  les  Cretois  seront  libres  de  tout  contrôle  de  la  Sublime 
Porte  en  ce  qui  concerne  leurs  affaires  intérieures.  Préoccupés  ayant  tout 
de  porter  remède  aux  maux  qui  ont  désolé  le  pays,  et  d'en  prévenir  le 
retour,  les  Puissances  préparent  d'un  commun  accord  un  ensemble  de  me- 
sures destinées  à  régler  le  fonctionnement  du  régime  autonome,  ramener 
l'apaisement,  garantir  à  chacun,  sans  distinction  de  race  ni  de  religion,  la 
liberté,  la  sécurité  des  biens,  faciliter  par  la  reprise  des  travaux  agricoles 
et  des  transactions  le  développement  progressif  des  ressources  du  pays,  tel 
est  le  but  que  veulent  atteindre  les  Puissances.  Elles  entendent  que  ce 
langage  soit  compris  de  tous.  Une  ère  nouvelle  s'ouvre  pour  la  Crète; 
que  tous  déposent  les  armes.  Les  Puissances  veulent  la  paix  et  l'ordre. 
Elles  auront  au  besoin  l'autorité  nécessaire  pour  faire  respecter  leurs 
décisions.  Elles  comptent  sur  le  concours  de  tous  les  habitants  de  l'île, 
Chrétiens  ou  Musulmans,  pour  les  aider  dans  l'accomplissement  d'une  œuvre 
qui  promet  d'assurer  aux  Cretois  la  concorde  et  la  prospérité. 

Les  Commandants-en-chef  des  Escadres  Internationales: 
Le  Capitaine  de  Vaisseau  Allemand, 

Commandaot  le  ,,Kaiserin  Augusta^, 
(Signé)  Kollner. 

Le  Contre-Amiral  Russe, 

(Signé)  P.  Andréeff. 

Le  Contre- A  mirai  Anglais, 

(Signé)  R.  H.  Harris. 

Le  Contre-Amiral  Autrichien, 

(Signé)  v.  Hinke. 

Le  Contre- Amiral  Français,' 

(Signé)  Ed,  Potiier. 

Le  Vice-Amiral  Italien, 

(Signé)  N.  Canevaro. 

La  Siide,  le  5  (17)  mars   1897. 


Proclamation  des  Amiraux  aux  Habitants  de  l'Ile  de  Crète. 

Les  Amiraux  et  Commandants  Supérieurs  des  forces  navales  stationnées 
sur  les  cotes  de  Crète  (représentant  les  Puissances  Européennes:  Allemagne. 
Angleterre,  Autriche,  France,  Italie,  Russie)  font  savoir  aux  habitants  de 
la  Crète  que  leur  présence  autour  de  l'île  n'a  d'autre  but  que  de  tran- 
quilliser le  pays  et  d'y  ramener  le  calme,  en  attendant  qu'une  solution 
convenable  soit  donnée  à  la  question  Cretoise,  par  une  entente  des  Puis- 
sances qu'ils  représentent. 

L'escadre  internationale  a  pris  sous  sa  protection  directe  les  villes  de 
La  Canée,    de  la  fiaie  de  Sude,    et   de    la  vallée   de  communication  entre 


Affaires  de  Crêtes.  81 

ces  deux  endroits,  de  Rethymo,  Candie,  et  Sitia;  devant  lesquelles  station- 
nent des  nayires. 

Mais  les  Amiraux  entendent  s'opposer  aussi  à  tout  acte  d'hostilité, 
commis  en  présence  d'un  de  leurs  bâtiments  sur  quelque  point  de  l'île 
qu'il  se  produise. 

Il  est  désirable,  dans  l'intérêt  de  l'humanité,  que  leur  appel  soit 
entendu  et  ils  recommandent  vivement  aux  habitants  de  la  Crète  de  rentrer 
dans  le  calme,  en  les  assurant  que  la  solution  sera  d'autant  plus  satis- 
faisante pour  tous  et  plus  rapide,  qu'ils  auront  mieux  suivi  ces  conseils 
désintéressés. 

Les  Commandants-en-chef  des  forces  navales  étrangères: 
Le  Capitaine  de  Vaisseau  Allemand, 

Commandant  le  ^Kaiserin  Augusta*', 
(Signé)  KôUner. 

Le  Contre-Amiral  Russe, 

(Signé)  P.  Andréeff. 

Le  Contre-Amiral  Anglais, 

(Signé)  R.  H,  Harris. 

Le  Contre-Amiral  Autrichien, 

(Signé)  V.  Hinke. 

Le  Contre- Amiral  Français, 

(Signé)  Ed,  Pottier. 

Le  Vice-Amiral  Italien, 

(Signé)  N.  Canevaro, 

La  Canée,  le  11  (23)  février  1897. 


M.  Geoffray  to  the  Marquess  of  Salisbury.  —  (Received  May  29.) 
Ambassade  de  France,  Londres,  le  29  may  1897. 
M.  le  Marquis, 

£n  présence  de  la  situation  nouvelle  que  le  départ  des  troupes 
Grecques  a  créée  dans  l'Ile  de  Crète,  le  Gouvernement  de  la  République 
a  pensé  qu'il  y  avait  lieu  de  soumettre  à  l'examen  des  Puissances  un 
certain  nombre  de  propositions  qui  lui  paraissent  se  dégager  des  échanges 
de  vues  auxquels  les  Gouvernements  se  sont  livrés  antérieurement  et  qui 
semblent  de  nature  à  assurer  l'établissement  du  régime  nouveau  en  Crète, 
dans  des  conditions  conformes  aux  vues  qui  ont  guidé  les  Puissances 
jusqu'à  ce  jour. 

Les  six  points  sur  lesquels  portent  les  propositions  du  Gouvernement 
de  la  République  sont  les  suivants: 

1.  Désignation,  dans  le  plus  bref  délai,  par  les  Puissances  d'un 
Gouverneur  provisoire  civil,  appartenant  à  un  Etat  neutre. 

2.  Proclanuition  de  l'autonomie  et  de  la  neutralisation  de  l'île. 

3.  Constitution  de  ressources  financières  par  garantie  des  Puissances 
donnée  à  un  emprunt  d'au  moins  6,000,000  fr.,  selon  les  besoins. 

JVbtctp.  BeeueU  Qhn.  2«  S.  XXX.  F 


82  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

4.  Recrutement  d'une  gendarmerie  forte  et  autant  que  possible 
homogène  par  voie  d'enrôlements  volontaires,  notamment  en  Suisse. 

5.  Rappel  des  troupes  Ottomanes  ou  du  moins  leur  concentration 
sur  un  certain  nombre  de  points  de  Pile. 

6.  Réunion,  aussi  prompte  que  les  circonstances  le  permettront, 
d'une  Assemblée  Cretoise,  qui  se  mettrait  en  relation  avec  le  nouveau 
Gouverneur.  En  attendant  qu'une  entente  ait  pu  se  £aire  pour  la  dé- 
signation d'un  Gouverneur,  il  paraîtrait  désirable  que  le  Gouvernement 
provisoire  de  la  Crète  fût  confié  au  Conseil  des  Amiraux. 

Je  suis,  en  conséquence,  chargé  par  mon  Grotivemement  de  porter 
à  la  connaissance  de  votre  Seigneurie  les  propositions  qui  précèdent  et  de 
solliciter  l'avis  du  Gouvernement  de  la  Reine  sur  l'accueil  dont  elles  lui 
paraîtraient  susceptibles.  J'ai  k  peine  besoin  d'ajouter  que  le  Gouvernement 
de  la  République  attacherait  un  prix  tout  particulier  à  ce  que  le  Gou- 
vernement Britannique  crût  pouvoir  donner  son  assentiment  aux  suggestions 
qui  font  l'objet  de  la  présente  communication. 

Veuillez  &c. 
(Signé)  Oeoffray. 


M.  Geoffray  to  the  Marquées  of  Salisburj. — (Received  June  10.) 

Ambassade  de  France,  Londres,  le  10  juin   1897. 

M.  le  Marquis, 
Après  avoir  procédé  avec  les  Cabinets  de  Londres,  de  Berlin,  de 
Rome,  et  de  Vienne  à  des  échanges  de  vues  sur  les  six  points  dont  le 
Gouvernement  de  la  République  les  avait  saisis,  d'accord  avec  le  Grou- 
vemement  Russe,  en  vue  de  provoquer  l'étude  en  commun  des  problèmes 
soulevés  par  le  règlement  de  la  question  Cretoise,  le  Grouvememoit 
Français  est  arrivé  à  la  conviction  qu'il  était  possible  de  dégager  de  ces 
échanges  de  vues  les  éléments  d'une  entente  entre  les  Puissances,  en  tenant 
compte  des  différentes  observations  qui  ont  été  formulées.  Dans  la  pensée 
du  Gouvernement  Français  cette  entente  pourrait  s'établir  sur  les  points 
suivants: 

1.  Autonomie  et  neutralisation  de  la  Crète  qui  continuera  à  faire 
partie  de  l'Empire  Ottoman. 

2.  Désignation  à  très  brève  échéance  par  les  Puissances  d'un  Gouvemenr 
appartenant  autant  que  possible  à  un  Etat  neutre. 

3.  Mise  à  l'étude  immédiate  d'un  système  d'affectations  de  certains 
revenus  de  l'Ile  de  Crète  au  service  d'un  emprunt  de  6,000,000  £r.,  étant 
entendu  que  les  Puissances  s'emploieront  collectivement  à  faire  en  aorte 
que  les  revenus  en  question  ne  soient  pas  détournés  de  cette  affectation 
spéciale. 

4.  Constitution  d'une  gendarmerie  composée  dans  une  proportion  à 
déterminer  d'éléments  étrangers  aussi  homogènes  que  possible  et  d'éléments 
Cretois. 


Affaires  de  Créiez,  83 

5.  Conceptration  des  troupes  Turques  sur  un  certain  nombre  de 
points  de  l'île. 

6.  Aucune  modification  à  la  situation  actuelle  en  ce  qui  concerne 
l'autorité  des  Amiraux.  Il  ne  semble  pas  qu'il  j  ait  intérêt  à  confier  au 
ConseU  des  Amiraux  un  mandat  particulier  et  distinct  de  celui  qui  leur 
appartient  déjà,  ni  qu'il  y  ait  lieu,  par  conséquent,  de  désigner  un  Délégué 
spécial  de  ce  Conseil. 

Le  Gouvernement  Français  ne  se  dissimule  pas  que  d'autres  questions 
pourraient  utilement  être  enrisagées,  mais  il  croit  plus  avantageux  de  se 
restreindre  tout  d'abord  aux  six  points  indiqués  plus  haut,  sur  lesquels 
l'accord  paraît  devoir  s'établir  entre  tous  les  Cabinets. 

J'ai,  en  conséquence,  l'honneur,  d'ordre  de  mon  Gouvernement,  de 
soumettre  à  votre  Seigneurie  les  propositions  qui  précèdent.  Au  cas  où 
le  Gouvernement  de  la  Reine  serait  d'accord  sur  ces  six  points  avec  le 
Gouvernement  de  la  République,  M.  Hanotaux  attacherait  du  prix  à  ce 
que  votre  Seigneurie  voulût  bien,  aussitôt  que  possible,  charger  l'Am- 
bassadeur de  Sa  Majesté  à  Paris  de  faire  parvenir  au  Gouvernement 
Français  l'adhésion  du  Gouvernement  Britannique. 

Veuillez,  de. 
(Signé)         Geoffroy. 

,-,.,..  Note  Verbale. 

(Gurcnlaire.) 

Par  sa  notice  responsive  en  date  du  6  Mars  dernier,  le  Ministère  des 
AfEaires  Etrangères  avait  eu  l'honneur  d'informer  leurs  Excellences  MM. 
les  Ambassadeurs  que  la  Sublime  Porte,  désireuse  d'assurer  le  maintien  de 
la  paix,  acceptait  le  principe  d'une  autonomie  à  accorder  à  la  Crète  en 
se  réservant  la  faculté  de  s'entendre  avec  eux  sur  la  forme  et  les  détails 
dont  Pile  sera  dotés. 

Comme  aucune  objection  n'a  été  soulevée  à  ce  sujet,  le  Ministère 
Impérial  a  l'honneur  de  faire  connaître  ci-après  à  l'Ambassade  de  Sa 
Majesté  Britannique  les  conditions  qui  devront  servir  de  base  de  ce  régime 
autonome: 

1 .  Nomination  par  le  Gouvernement  Impérial  d'un  Vali  sujet  Ottoman 
pour  l'Ile  de  Crète. 

2.  Garantie  de  la  vie  et  des  biens  des  Musulmans  se  trouvant 
«n  Crète. 

5.  Maintien  des  troupes  Impériales  et  des  bâtiments  de  guerre 
Ottomans  dans  les  villes,  ports,  et  autres  points  où  cela  est  nécessaire. 

4.  Paiement  par  l'Administration  de  Crète  d'une  redevance  fixe  au 
Trésor  Impérial. 

ô.  Emploi  du  pavillon  Ottoman  dans  toute  l'Ile  de  Crète  ainsi  que 
par  les  navires  de  commerce  Cretois. 

6.  Rédaction  et  libellé  des  pièces  officielles  au  nom  de  Sa  Majesté 
Impériale  le  Sultan. 

Sublime  Porte,  le  !•'  septembre  1897. 

F2 


84  Allemagne^  Autnche-Hangrie  etc. 

Tewfik  Pasha  to  Anthopoulo  Pasha.  —  (Communicated  by  Antho- 

poulo  Pasha,  October  11,   1897.) 
(Télégraphique.) 

Dès  le  début  des  événements  actuels  le  Gouvernement  Impérial  s'est 
conformé  aux  intérêts  et  aux  avis  des  Grandes  Puissances  pour  assurer 
le  rétablissement  de  Tordre  et  de  la  tranquillité  en  Crète.  C'est  dans  ce 
but  qu'il  avait  accepté  le  débarquement  de  troupes  étrangères  nécessité 
par  la  situation  de  Pîle.  Néanmoins,  nous  constatons  avec  regret  que 
jusqu'à  présent  rien  n'a  été  fait  pour  mettre  fin  aux  désordres,  pour  pré- 
server des  atteintes  auxquelles  ils  sont  en  butte  les  droits  civils  et  privés 
des  nombreux  Musulmans  se  trouvant  en  Crète  et  leur  garantir  leurs  vies 
et  leurs  biens,  continuellement  exposés  aux  plus  grands  dangers.  D'autre 
part,  d'après  les  renseignements  qui  nous  parviennent,  les  Amiraux  sub- 
ordoiment  l'élargissement  des  cordons,  militaires  établis  hors  des  villes  au 
désarmement  des  Musulmans,  qu'ils  considèrent  comme  des  Bachi-Bouzouks, 
et  certains  faits,  tels  que  l'arrestation  et  l'emprisonnement,  sur  la  simple 
dénonciation  des  chefs  insurgés,  par  des  agents  de  police  Italiens  impro- 
visés, de  quelques  Musulmans  à  la  suite  d'un  meurtre  commis  dans  un 
village  voisin  de  La  Canée,  sont  de  nature  à  augmenter  l'audace  des  re- 
belles et,  dans  le  cas  où  cet  état  de  choses  se  prolongerait,  à  provoquer 
des  événements  encore  plus  graves.  En  outre,  l'institution,  conformément 
à  une  décision  des  Amiraux,  d'une  cour  martiale  mixte  que  rendrait  ses 
jugements  d'après  les  lois  étrangères  allant  à  l'encontre  des  droits  de 
souveraineté  de  l'Empire  que  les  Puissances  se  sont  toujours  engagées  à 
respecter,  ne  saurait  être  acceptée.  Il  importe  au  plus  haut  point  au 
Gouvernement  Impérial,  auquel  appartient  l'Ile  de  Crète,  de  mettre  prompte- 
ment  un  terme  à  cette  situation.  Mais  la  proposition  des  Amiraux  tendant 
au  désarmement  d'une  partie  de  la  population  qui,  se  trouvant  en  butte 
aux  attaques  et  aux  vexations  des  rebelles,  languit  loin  de  ses  foyers, 
dans  la  plus  profonde  misère,  et  n'a  que  ses  armes  pour  toute  défense, 
alors  qu'on  laisserait  entre  les  mains  de  ses  oppresseurs  les  armes  dont 
ils  se  servent  pour  l'exterminer  et  auxquels  les  armes  et  canons  fournis 
par  les  Hellènes  donnent  de  nouvelles  forces  pour  persévérer  dans  leur 
rébellion,  ne  se  concilie  point  avec  les  principes  de  la  justice  et  de  l'é- 
quité et  ne  saurait  assurer  la  réalisation  du  'but  poursuivi,  à  savoir  le 
rétablissement  de  l'ordre  et  de  la  tranquillité  en  Crète. 

Dès  lors  le  moyen  le  plus  propice  à  ramener  l'ordre  et  la  sécurité 
dans  l'île  serait: 

1.  De  constituer  une  force  militaire  composée  en  majeure  partie  des 
troupes  Ottomanes  et  en  partie  des  troupes  étrangères,  se  trouvant  eu 
Crète  et  qui  aurait  pour  mission  de  parcourir  l'île  dans  toute  son  étendue 
pour  procéder  au  désarmement  de  toute  la  population  aussi  bien  Musul- 
mane que  Chrétienne  sans  distinction,  d'inviter  les  rebelles  à  se  soumettre 
aux  lois  et  de  réprimer  par  la  force  tout  acte  de  désobéissance.  Cette 
force  serait  placée  sous   le  commandement  d'un   des  officiers   étrangers   se 


Affaires  de  Crêtes.  85 

trouvant  au  service  du  Gouvernement  Impérial  assisté  d'un  officier  d'£tat- 
Major  Musulman  et  d'autres  officiers  supérieurs. 

2.  De  faire  appliquer  le  régime  dont  Pile  sera  dotée  sur  la  base  des 
six  conditions  déjà  posées,  par  les  soins  d'un  fonctionnaire  civil  choisi  par 
le  Gouvernement  Impérial  qui  se  rendra  sur  les  lieux  avec  le  personnel 
nécessaire  et  qui  devra  agir  de  concert  avec  les  Consuls  étrangers  en  Crète. 

3.  D'organiser  la  gendarmerie  et  la  police. 

4.  D'assurer  l'installation  de  garnisons  Ottomanes  sur  les  points 
importants  pour  le  maintien  de  l'ordre  et 

5.  De  donner  à  l'île  un  Gouverneur-Général  Chrétien  d'une  capacité 
et  d'une  intégrité  éprouvées  et  qui  serait  choisi  et  nommé  par  le  Gouverne- 
ment Impérial. 

Confiant  dans  les  sentiments  bienveillants  des  Grandes  Puissances 
nous  avons  la  ferme  conviction  qu'elles  voudraient  bien  se  rallier  de  ce 
mode  de  solution  dicté  par  une  bonne  volonté  sincère  d'autant  plus  que 
les  attentats  criminels  commis  sans  cesse  par  les  insurgés  Chrétiens  contre 
les  biens  et  la  vie  des  Musulmans  sont  arrives  à  un  point  intolérable. 
Notre  unique  désir  étant  de  voir  tous  les  habitants  de  l'île  jouir  d'une 
égalité  parfaite  et  des  bienfaits  de  la  justice,  tout  en  garantissant  leurs 
biens,  leurs  vies,  et  leur  honneur,  nous  ne  doutons  pas  que  le  maintien 
de  l'ordre  dans  ces  conditions,  de  l'Ile  de  Crète,  ne  réponde  entièrement 
aux  exigences  de  la  politique  des  Puissances,  qui  a  pour  objectif  le  maintien 
de  l'équilibre  Européen. 

Veuillez  bien  vous  énoncer  dans  ce  sens  auprès  de  M.  le  Ministre 
des  Affaires  Etrangères  et  me  communiquer  sa  réponse. 


The   Marquess   of  Salisbury   to   Sir  E.  Monson. 

Foreign  Office,  October   13,   1897. 
Sir, 

Ver}'  earnest  protestations  from  the  Porte  and  from  thc  Mahommedan 
authorities  in  the  Island  of  Crète  hâve  been  communicated  to  the  Powers 
against  the  delay  which  has  taken  place  in  the  settlement  of  its  internai 
govemment,  and  the  injury  to  the  population,  especially  to  the  MtJiomme- 
dau  part  of  it,  which  is  caused  by  this  delay.  The  delay  no  donbt  has 
been  due  in  great  part  to  circumstances  which  hâve  been  beyond  the  control 
of  the  Powers.  The  unfortunate  invasion  of  the  island  by  Colonel  Yassos 
ÎD  February  last,  and  the  continued  refusai  of  the  Greek  Govemment  to 
withdraw  the  troops  with  which  they  had  forcibly  taken  possession  of  the 
island,  made  it  impossible  for  the  Powers  to  take  any  steps  to  restore 
order,  especially  in  the  interior,  without  military  action,  which  would  hâve 
simoonted  to  actual  war  against  the  Government  of  Greece.  When  the 
disastrous  conclusion  of  the  war  compelled  that  Government  to  withdraw 
their  troops  from  Crète,  the  relation  between  the  Porte  and  the  Powers 
in  respect  to  the  island  had  been  so  far  altered  that  the  Sultan's  Ministers 
were  less  disposed  than  they  had  been  to  accept  without  demur  proposais 


86  Allemagne j  Autriche-Hongrie  etc. 

for  organic  change  in  its  administration.  It  became  impossible  therefore 
to  eonduct  any  communications  upon  she  sabject  so  long  as  the  Ministère 
of  the  Porte  and  the  Ambassadors  at  Constantinople  were  engaged  in  ar- 
ranging  the  Preliminaries  of  Peace.  This  impediment  appears  now,  how- 
ever,  to  hâve  been  in  great  part  removed,  and  the  time  has  come  when 
the  condition  of  Crète,  and  the  responsibility  of  the  Powers  in  respect  to 
it,  demanda  very  early  and  most  anxious  attention.  Since  the  invasion 
of  Colonel  Yassos,  govemment  has  been  practically  suspended  in  the  island, 
except  within  the  range  which  the  blockading  fleet  could  efféctiyely  influ- 
ence; and  it  is  probable  that  the  action  of  the  fleet  has  tended  rather  to 
restnûn  than  to  reinforce  the  protection  which  might  hâve  been  exerdsed 
by  the  few  surviving  local  authorities.  The  resuit  is  that  over  very  much 
the  largest  portion  of  the  country  complète  anarchy  has  preraOed.  The 
houses  of  the  inhabitants  hâve  been  pillaged,  and  in  many  cases  destroyed, 
the  olive  trees  hâve  been  eut  down,  and  the  destruction  of  property  has 
been  gênerai  and  unrestrained.  Both  creeds  hâve  probably  suffered  from 
this  State  of  things;  but  the  Mussulmans  hâve  suifered  the  most,  inasmuch 
as  the  proprietors  of  the  island  belong  principally  to  the  Moslem  fidth. 
There  were  sound  reasons  of  policy  for  withdrawing  the  Cretans  from  the 
direct  govemment  of  the  Sultan.  There  were  also  sound  reasons  of  policy 
for  refusing  to  allow  the  Govemment  of  Greece  forcibly  to  annex  t^e  is- 
land. But  the  delay  in  providing  a  Govemment  of  some  kind  in  place 
of  thèse  two  alternatives,  however  inévitable  it  may  hâve  been,  is  much 
to  be  deplored,  and  has  been  attended  wîth  many  calamities  to  which  a 
continuance  of  the  Turkish  Govemment,  or  a  transference  to  Greece,  would 
hâve  been  much  less  exposed.  I  am  well  aware  that  this  lamentable  re- 
suit is  traceable,  not  to  any  lack  of  a  sincère  anxiety  for  the  welfare  of 
the  inhabitants  on  the  part  of  the  Powers,  but  to  the  influence  of  hindrances 
and  difficulties  which  it  was  impossible  for  them  to  surmount. 

It  is,  however,  new  imperative  that  this  state  of  things  should  cease, 
and  that  a  settled  form  of  Govemment  should  be  introduced  into  the  is- 
land. In  conformity  to  the  policy  to  which  the  Powers  hâve  pledged  theiii- 
selves,  that  form  of  govemment  must  be  an  autonomy,  subject  to  the  su- 
zeràinty  of  the  Sultan.  There  are  two  questions  upon  which  considérable 
discussion  may  be  expected  between  the  Ottoman  Porte  and  the  Protecting 
Powers.  One  is  the  nomination  of  the  Govemor,  and  the  other  is  the 
provision  of  the  armed  force  by  which  order  must  be  maintained  in  the 
island.  A  Circular  which  has  been  issued  from  the  Foreign  Office  at  Con- 
stantinople would  lead  us  to  believe  that  the  Sultan  will  insist  upon  an 
Ottoman  Govemor  nominated  by  himself  alone,  and  upon  a  garrison  oon- 
sisting  largely  of  Turkish  troops.  It  is  very  improbable  that  the  Powers 
will  assent  to  either  of  thèse  requirements,  and  I  am  convinced  that  if 
they  did  do  so,  they  would  greatly  disappoint  the  expectations  which  the 
majority  of  the  Cretan  people  hâve  been  led  to  entertain.  But  the  adjost- 
meïit  of  this  différence,  if  it  exists,  will  probably  be  the  subject  of  long 
negotiation;   and  the  lapse  of  time  which  will  be  necessary  to  secare  it 


Affaires  de  Crêtes.  87 

wiil  eontinue  te  aggravate  tke  calamity  of  anarchy  from  which  Uie  Gretans 
are  suffering  so  sorelj  now.  It  appean  to  me  that,  in  tke  first  instance 
at  ail  éventa,  without  adopiing  anj  final  résolution  with  respect  to  any 
aetîttn  which  ultimatelj  we  may  think  it  light  to  take,  tiie  Powers  are 
b«i&nd  to  giTe  their  most  careÂii  and  immédiate  attention  to  the  duty, 
first,  of  selecting  a  Govenior  for  the  island,  and,  secondly,  of  givîng  him 
8Qch  assistance  as  may  enable  him  to  be  responsible  for  maintaining  order 
in  it,  by  the  action  of  an  armed  force  which  shall  not  form  part  of  the 
Tackiah  army. 

The  first  and  essentiai  step  is  the  nomination  of  a  Govemor — or 
PrOTisional  Govemor ,  if,  to  avoid  controversy,  it  is  thought  better  so  to 
designate  him.  When  he  is  nominated,  the  Powers  may  expect  to  reçoive 
from  him  information  and  guidance  with  respect  to  the  further  measures 
which  it  may  be  necessary  for  them  to  take  in  order  to  restore  peace 
and  good  order.  He  will  be  in  a  position  to  see  how  far  tho  need  for 
sudi  provision  ezists,  and  what  course  it  will  be  wisest  to  pursue  for  the 
puipose  of  supplying  it.  Until  we  hâve  plaoed  him  in  a  position  to  com- 
mence the  work  of  pacification,  and  to  advise  us  as  to  the  steps  necessary 
for  canying  it  on,  we  can  do  nothing  to  fùlfil  the  pledges  into  which  we 
hâve  entered  with  the  people  of  Crète,  or  to  restore  to  them  even  that 
moderate  degree  of  weli-being  which  they  enjoyed  before  the  Greek  inva- 
sion took  place.  The  urgency  of  this  necessity  has  long  been  felt  and 
acknowledg  ed  by  the  European  Cabinets.  Hitherto,  however,  though  sug- 
gestions of  varions  kinds  hâve  been  made,  no  candidate  has  obtained  a 
unanimous  acceptance.  I  désire  that  your  Excellency  will  submit  to  the 
Minister  for  Foreign  Affairs  at  the  Court  to  which  you  are  accredited, 
that,  for  this  one  step  in  our  proceedings,  it  is  absolutely  necessary  that 
we  should  slightly  modify  the  diplomatie  rule  which  requires  unanimity 
in  the  adoption  of  any  resolution  by  the  Powers.  Our  expérience,  which 
by  this  time  is  sufficiently  extended,  has  shown  how  serions  an  impedi- 
ment  to  any  effective  action  may  be  offered  by  the  rigorous  application 
of  this  maxim.  I  should  propose  as  a  practical  measure  for  at  once  brin- 
ging  to  an  issue  the  question  of  the  appointment  of  a  Govemor  to  Crète, 
that  the  Six  Powers  should  détermine  by  their  votes  to  which  of  their 
number  they  will  intrust  the  sélection  of  that  officer,  and  that  the  décision 
fit  the  majority,  should  prevail.  Although  the  Six  Powers  together  may 
£ail  to  find  a  candidate  upon  whom  they  can  unanimously  agrée,  any  one 
Power,  so  selected,  will  be  able  to  name  without  difficulty  an  officer,  ei- 
ther  of  its  own  nationality  or  some  other,  who  will  be  compétent  to  per- 
fom  the  duties  of  Crovemor  in  Crète.  The  Agreement  with  him  might 
specify  a  tem  of  five  years,  and  probably  also  certain  financial  provision 
for  the  immédiate  exécution  of  the  duties  of  his  office,  the  repayment  of 
wkieh  mi^t  be  secured  by  a  first  claim  upon  the  future  revenues  of 
Crète. 

I  eamestly  trust  that  the  Powers  will  be  willing  in  this  manaer  to 
take  a  step  of  an  effective  kind  for  bringing  to  an  end  a  state  of  things 


88  Allemagne^  Autriche-Hongrie  etc. 

productiye  of  vast  misery  to  a  population  that  has  been  sorelj  tried,  and 
reflecting  no  lustre  upon  the  statesmanship  of  Europe. 

The  provision  of  an  executive  force,  by  which  order  is  to  be  restored 
and  maintained  in  the  island,  is  even  more  arduous  now  than  it  was  at 
the  beginning.  More  than  one  suggestion  bas  been  made  for  this  purpose, 
but  no  adéquate  solution  of  the  difficulté  bas  procured  unanimous  or  even 
gênerai  acceptance.  During  the  occupation  of  Colonel  Yassos,  it  was  pro- 
posed  that  a  Provisional  Agreement  should  be  entered  into  with  him,  br 
which  a  sufficient  portion  of  his  force,  acting  under  Ëuropean  commaad, 
might  be  intrusted  with  the  maintenance  of  order.  Later  on  it  was  sug- 
gested  that  anj  one,  or  anj  two,  of  the  Powers  might  undertake  the  mi- 
litary  occupation,  and,  therefore,  the  pacification  of  the  island,  and  the 
protection  of  life  and  property.  Neither  of  thèse  suggestions  found  the 
requisite  acceptance.  The  small  detachments  which  fiye  out  of  the  Six 
Powers  maintain  in  Crète  are  only  sufficient  to  presene  order  in  the  ma- 
ritime town  where  thej  are  quartered.  No  good  purpose  would  be  served 
by  dwelling  at  présent  more  in  détail  upon  the  varions  obstacles  which 
must  be  surmounted  before  a  gendarmerie  can  be  established.  It  will  be 
generally  felt  that,  imtil  such  a  security  for  life  and  property  is  provided, 
the  désolation  which  bas  befallen  Crète  will  only  increase  from  month  to 
month.  But  the  first  step  towards  the  etablishment  of  such  a  force  must 
be  the  sélection  of  a  Grovemor,  to  whom  the  authority  for  raising  and 
equipping  it  can  be  intrusted. 

You  should  read  the  above  despatch  to  the  Minister  of  Foreign  Af- 
fairs,  and  leave  a  copy  with  him  if  he  desires  it. 

I  am,  &c. 
(Signed)  Salisbury. 

M.  Scouloudis   to   the   Greek   Légations   at   Vienna,   Berlin, 
London,  Paris,  Rome,  and  St.  Petersburgh. 

Ministère  des  Affaires  Etrangères,  Athènes, 
(Télégraphique.)  le  2  juin  1897. 

J'ai  l'honneur  de  vous  communiquer  le  télégramme  suivant  que  je 
viens  d'envoyer  à  notre  Légation  à  Saint-Pétersbourg: 

Veuillez  donner  à  M.  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  les  assurances 
les  plus  catégoriques  que  le  Gouvernement  Royal,  pénétré  du  sentiment 
de  la  responsabilité  qu'il  encourrait,  s'il  en  agissait  autrement,  n'a 
négligé  et  ne  négligera  aucun  des  moyens  dont  il  peut  disposer  pour 
empêcher  tout  envoi  en  Crète  de  munitions  ou  de  bandes  de  volontaires. 
Mais  il  serait  également  utile  de  porter  à  la  connaissance  de  son  Excellence 
que  non  pas  des  bandes  de  volontaires,  qui  n'y  ont  plus  rien  à  faire, 
mais  des  Cretois  cherchent  à  rentrer  dans  leur  pays.  Or,  vu  l'état 
anormal  qui  continue  à  l'intérieur  de  l'île,  aucun  Cretois  ne  se  décide  à 
retourner  chez  lui  sans  armes,  non  plus  dans  un  but  agressif  mais  pour 
sa   sécurité    personnelle,    et,    bien    que    le    Gouvernement    Royal'  ait   pris 


Affaires  de  Crêtes,  89 

toutes  les  mesures  qu'il  peut  prendre  à  l'effet  d'empêcher  le  départ  de 
tout  Cretois  armé,  il  n'est  pas  impossible  qu'il  en  échappe  parfois  en  très 
petit  nombre.  Son  Excellence  en  trouvera  l'explication  si  elle  veut  bien 
considérer  qu'il  est  extrêmement  difficile,  sinon  impossible,  d'exercer  sur 
les  côtes  si  étendues  du  Royaume,  une  surveillance  d'une  parfaite  efficacité, 
aussi  longtemps  que,  par  suite  des  opérations  militaires,  nous  ne  pouvons 
détacher  de  la  flotte  plus  de  navires  que  nous  ne  faisons  pour  les  employer 
à  ce  service,  et  qu'en  vertu  de  l'armistice  sur  mer  nos  croiseurs  ne 
peuvent  pas  s'approcher  des  eaux  Ottomanes  de  Crète.  Ainsi,  ayant 
appris,  il  y  a  quelques  jours,  qu'une  vingtaine  de  Cretois,  faisant  partie 
de  ceux  qui  étaient  venus  offrir  leurs  services  comme  volontaires  dans 
l'année  Hellénique,  mais  qui  n'ont  pas  été  reçus  par  suite  de  la  mesure 
prise  de  ne  plus  recevoir  des  volontaires,  étaient  subitement  partis  à  bord 
d'un  bateau  à  voiles  pour  retourner  en  Crète  avec  leurs  armes,  le  Gou- 
vernement Royal  expédia  la  „Paralos^  sur  leurs  traces  avec  ordre  de 
croiser  constamment  entre  Cerigo  et  Milo  et  d'arrêter  tout  bâtiment  trans- 
portant des  gens  armés  en  Crète. 

Veuillez  finalement  déclarer  à  son  Excellence  que  le  Gouvernement 
est  décidé  de  remplir  loyalement  les  engagements  qu'il  a  pris  vis-à-vis 
des  Puissances  au  sujet  de  la  Crète  et  qui'l  espère  que  dans  leur  haute 
équité  ces  Puissances  ne  sauraient  le  considérer,  le  cas  échéant,  responsable 
des  faits  et  gestes  d'individus,  dont  l'action  échapperait  au  pouvoir  légitime 
des  autorités  du  pays. 

Veuillez  laisser  à  son  Excellence  copie  de  ce  télégramme. 

(Signé)  Scoulaudis. 

Minutes  of  Meeting  of  Admirais,  May  26,   1897. 

L'Archevêque  Grec  de  La  Canée,  venu  hier  à  bord  du  ^Sicilia*' 
pendant  la  Conférence  des  Amiraux,  a  été  interrogé  par  eux  au  sujet  de 
ses  sentiments  sur  la  question  Cretoise  et  sur  les  moyens  qu'il  croirait 
led  plus  efficaces  pour  arriver  à  la  pacification  de  l'île,  maintenant  que 
personne  n'ignore  plus  en  Crète  que  la  Grèce  a  renoncé  à  l'annexion. 
L'Archevêque  répond  qu'il  n'a  pas  questionné  les  insurgés,  mais  il  donne 
ses  idées  personnelles.  „0n  n'arrivera  à  rien,''  dit-il,  „tant  qu'on  n'aura 
pas  retiré  de  l'île  les  troupes  Turques.  Ce  .sera  pour  les  Cretois  une 
preuve  palpable  que  l'Europe  s'occupe  de  tenir  ses  promesses;^  puis  il 
conseille  de  permettre  aux  insurgés  de  former  une  Assemblée  Nationale 
qui  servirait  d'intermédiaire  entre  eux  et  les  Amiraux  et  dont  les  membres 
seraient  élus  dans  les  différents  districts. 

D'un  autre  côté,  les  Chefs  insurgés  d'Akrotiri,  réunis  hier,  ont  montré 
un  esprit  plus  conciliant  que  par  le  passé,  ils  paraissent  prêts  à  accepter 
les  propositions  qu'on  leur  ferait  et  ont  annoncé  leur  intention  de  nommer 
une  Commission  Nationale  pour  les  représenter  auprès  des  Amiraux.  Eux 
aussi  disent  que  la  pacification  ne  fera  plus  un  pas  en  avant  tant  qu'on 
n'aura  pas  retiré  les  troupes  Turques;  et  tant  que  ce  retrait  n'aura  pas 
été  accompagné  des  principales  bases  de  l'autonomie. 


90  Allemagne^  Autriche-Hongrie  etc. 

Les  Aminuix  i^prouvent  la  formation  de  cette  Commission  des 
Gritois,  qui  ne  poana  avoir  caractère  officiel,  mais  qui  permettra  de  com- 
muniquer plus  facilement  avec  les  insurgés  et  d'en  mieux  connaître  les 
idées  et  les  besoins. 

Les  Amiraux  permettent  aussi  le  débarquement  à  Rethymo  de  1.000 
sacs  de  farine. 

Quant  à  l'embarquement  des  dernières  troupes  Grecques  différé  pa& 
ordre  des  Amiraux  jusqu'à  la  remise  des  deux  canons  prêtés  aux  insurgés 
d'Akrotiri,  il  se  fera  dès  que  le  temps  le  permettra,  les  canons  yenant 
d'être  rendus  aux  troupes.  Pour  rentrer  en  possession  de  ces  canons, 
des  officiers  Grecs  sont  allés,  par  torpilleur  Anglais,  en  Akrotiri,  et  il 
leur  a  suffi  de  les  demander  aux  insurgés  pour  que  ces  derniers  les  missent 
immédiatement  à  leur  disposition. 

A  bord  du  „Sicilia<'  à  la  Sude,  le  26  mai  1897. 


Minutes   of  Meeting    of    Admirais,    July   24,   25,    and    26,    1897. 

La  24,  à  10  heures  30  du  matin,  les  Amiraux,  réunis  à  bord  du 
„Caiamer,^  décident  qu'ils  recevront  le  25,  à  3  heures  de  l'après-midi 
à  bord  du  „Re  Umberto^,  la  visite  de  Djevad  Pacha,  débarqué  le  24 
dans  la  matinée,  et  qui  a  immédiatement  fait  exprimer  à  l'Amiral 
Ganevaro  le  désir  d'entrer  en  relations  avec  les  Représentants  des  Puissances. 

Le  Maréchal  fera  la  première  visite  au  Gonseil  des  Amiraux  et  ceux- 
ci  la  lui  rendront  à  terre,  ensemble,  à  5  heures  du  soir. 

Le  25,  Djevad  rencontre  les  Amiraux  sur  le  „Re  Umberto",  aborde 
de  suite  la  question  de  son  envoi  en  Crète.  „I1  ne  vient  nullement  pour 
administrer,  mais  seulement  pour  remplacer  Tewfîk  comme  Commandant 
Militaire.  Le  Sultan  l'a  choisi  comme  ancien  Gouverneur,  avec  mission 
d'améliorer  la  situation  des  Musulmans,  en  élargissant,  de  concert  avec 
les  Amiraux,  le  cordon  militaire  autour  des  villes  et  en  faisant  rentrer 
Ifs  Musulmans  sur  leurs  propriétés.  Il  doit  aussi  rassurer  ses  core- 
ligionnaires sur  l'avenir,  qu'ils  voient  sombre,  à  cause  de  cette  autonomie, 
qui  ne  vient  jamais. 

Une  telle  mission  excède  celle  d'un  Commandant  Militaire,  répond 
l'Amiral  Canevaro,  au  nom  de  ses  collègues;  „elle  semble  plutôt  le  rôle 
d'un  Gouverneur  Général.  En  ce  qui  concerne  l'autonomie,  les  Six 
Puissances  auront  à  cœur  de  l'établir  le  plus  vite  possible;  quant  à  la 
pacification  de  l'île,  les  Amiraux  ont  déjà  fait  tout  ce  qu'ils  pouvaient  et, 
plus  que  jamais,  ils  seront  opposés  à  celui  des  deux  camps  qui  essaierait 
de  la  retarder.  L'élargissement  des  cordons  militaires  est  désirable  sans 
doute,  mais  les  Amiraux  pensent  que  chacun  des  deux  partis  doit  rester 
provisoirement  sur  les  positions  occupées  et  on  ne  s'étendra  que  si  les 
circonstances  j  obligent  ou  après  une  entente  amiable."  Il  remercie  ensuite 
le  Maréchal  du  concours  promis. 

Nouvelle  affirmation  de  Djevad  qu'il  n'est  que  Commandant  Militaire 
et  que  la  question  administrative  reste  entre  les  mains  d'Ismail  Bey. 


Affaires  de  Crêtes,  91 

L'Amiral  Ginevaro  revient  sur  l'aatonomie,  acceptée  par  la  Porte  à 
la  demande  des  Puissances,  et  s'étonne  qu'un  personnage  de  l'importance 
du  Maréchal  soit  envoyé  à  pareille  heure.  Sa  venue  cause  de  l'inquiétude 
aux  Chrétiens.  Djevad  déclare  qu'il  dissipera  ces  craintes,  mais  l'autonomie 
De  se  réalise  jamais  et,  d'accord  avec  les  Amiraux,  il  veut  apaiser  les 
souffrances  des  Musulmans. 

L'Amiral  Ganevaro,  avant  de  rompre  l'entretien,  appelle  l'attention 
(lu  Maréchal  sur  le  changement  d'attitude  des  troupes  Ottomanes  à  l'égard 
des  soldats  Européens;  certains  petits  faits,  sans  gravité  encore,  dénotent 
une  certaine  tension  et  les  Amiraux  espèrent  que  Djevad  la  dissipera. 

A  5  heures  de  l'après-midi  la  visite  est  rendue  à  terre  par  les 
Amiraux. 

L'entrevue  du  25,  et  l'effervescence  qui  règne  à  terre  par  les  Turcs, 
depuis  l'arrivée  de  Djevad  Pacha,  ne  laissent  aucun  doute  dans  l'esprit 
des  Amiraux;  Djevad  a  payé  aux  soldats  et  fonctionnaires  deux  mois  de 
la  solde  arriérée  et  a  déclaré  vouloir  terminer  en  trois  mois  l'hôpital  qu'il 
a  commencé  étant  Gouverneur  et  qui  est  resté  dans  le  même  état  depuis 
son  départ.  Ce  n'est  point  là  le  fait  d'un  Gouvernement  qui  songe  à  se 
retirer,  et  les  Amiraux,  reunis  le  26  à  bord  de  la  „ Maria  Theresia^, 
rédigent  pour  leurs  Gouvernements  la  dépêche  identique  suivante: 

Les  conditions  nouvelles  dans  lesquelles  nous  met  l'arrivée  de  Djevad 
font  craindre  aux  Amiraux  que  la  position  de  nos  troupes  devienne  très 
difficile  ici,  et  il  leur  paraît  indispensable  qu'un  nouveau  bataillon  soit 
prêt  à  partir  au  premier  signal. 

Ils  insistent  encore  pour  que  le  Gouverneur-Général  arrive  avant  que 
Djevad,  tout  en  affirmant  qu'il  n'est  que  Commandant  troupes,  ait  pris 
la  position  effective  de  Gouverneur. 

Djevad  a  déjà  payé  deux  mois  solde  à  troupes  et  fonctionnaires. 
Situation  peut  devenir  grave  d'un  moment  a  l'autre. 

D'après  dépêche  Ambassadeur  Anglais  Constantinople,  l'envoi  de 
troupes  Turques  est  encore  possible.  Les  Amiraux  b'y  opposeront  par 
force,  sauf  instructions  contraires. 


Hxtract  from  Minutes  of  Meeting  of  Admirais,  July  29,    1897. 

Les  Amiraux  et  Commandants  Supérieurs,  après  avoir  rappelé  la 
résolution  prise  dans  la  séance  du  26  juillet,  relativement  à  l'envoi  de 
nouvelles  troupes  Turques  en  Crète,  décident  de  donner  l'ordre  à  tous  les 
Commandants  des  navires  et  des  troupes  mises  à  terre  de  s'opposer,  même 
par  la  force,  à  tout  débarquement  des  troupes  Turques  sur  les  cotes  de 
Crète.  Cette  décision  sera  notifiée  par  le  Commandant  Amoretti  au 
Gouverneur  par  intérim,  Ismaîl  Bey. 

A  bord  du  „Revenge''  à  La  Canée,  le  29  juillet  1897. 


92  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

Minutes  of  Meetig  of  Admirais,  August  12,   1897. 

Les  Amiraux  décident  l'inscription  au  procès-verbal  de  la  lettre 
suivante,  qu'ils  ont  rédigée  en  commun,  et  qui  a  été  adressée  en  leur  dodi 
par  le  Vice-Amiral  Canevaro  le  10  août,  au  Commandant  Djevad  Pacha, 
pour  répondre  à  celle  que  le  Maréchal  leur  a  envoyée  au  sujet  de  Télar- 
gissement  du  cordon  militaire  de  Candie: 

„M.  le  Maréchal, 

£n  réponse  à  votre  lettre  du  8  août  1897  j'ai  l'honneur  de  tous 
informer  que  les  Amiraux  s'intéressent  depuis  longtemps  à  la  situation  des 
habitants  de  Candie,  et  que,  tout  dernièrement  encore,  ils  ont  étudié  le^ 
moyens  d'élargir  le  cordon  militaire  autour  de  la  ville. 

Il  leur  paraît  très  possible  d'arriver  à  ce  résultat,  mais  surtout  aveo 
le  concours  promis  par  votre  Altesse. 

Il  ne  leur  semble  pas  douteux  que,  grâce  à  votre  haute  influence,  les 
irréguliers  Turcs  (Bachi-Bouzouks)  puissent  être  vite  désarmés  et,  ce 
résultat  acquis,  on  obtiendra  facilement  des  insurgés,  qui  ne  craignent  que 
les  Bachi-Bouzouks,  de  reculer  vers  l'intérieur. 

Si  des  villages  Chrétiens  doivent*  se  trouver  en  dedans  du  nouveau 
cordon  militaire,  les  Amiraux  promettront  aux  insurgés  de  les  protéger 
avec  une  petite  garnison  de  leurs  propres  troupes.  Mais  il  est  nécessaire 
pour  cela  que  les  Bachi-Bouzouks  soient  d'abord  désarmes  et  que  les 
troupes  internationales  ne  se  trouvent  pas  entre  des  irréguliers  des  deux 
partis. 

Si  votre  Altesse  avait  une  autre  solution  à  indiquer  aux  Amiraux, 
ils  l'étudieraient  volontiers,  tant  ils  désirent  arriver  à  un  prompt  résultat.  "^ 

La  justice  régulière  Turque,  n'existant  plus  en  Crète  depuis  de  long^ 
mois,  les  Amiraux  ont  établi  une  sorte  de  justice  sommaire,  rendue,  eu 
leur  nom,  par  le  Commandant  Militaire  à  La  Canée,  et  qui  présente  toutes 
les  garanties  désirables  d'impartialité.  Ils  ont  été  consultas  sur  la  question 
de  savoir  si,  comme  cela  avait  lieu  devant  la  justice  Turque,  les  Consuls 
auraient  à  intervenir,  dans  le  cas  où  un  de  leurs  nationaux  serait  intéressé 
dans  une  affaire  à  juger. 

Les  Amiraux  sont  d'avis  que  les  Capitulations  ne  sont  pas  applicables 
à  cette  justice  sommaire,  dont  ils  représentent  eux-mêmes  l'intégrité;  mais 
dans  le  cas  où  l'un  des  Consuls  se  croirait  fondé  à  élever  une  réclamation 
contre  un  arrêt  rendu,  sa  réclamation  serait  examinée  par  les  Amiraux 
iîux-mêmes,  avant  que  l'arrêt  ne  reçoive  son  exécution. 

A  bord  du  „SiciIia«,  à  La  Canée,  le   12  aoûut   1897. 


Djevad  Pasha  to  Vice-Admiral  Canevaro. 

,,    „  ,  La  Canée,  le   13  août    1897. 

M.  l'Amiral, 

J'ai  eu  l'honneur  de  recevoir  la  lettre  responsive  de  votre  Excellence 
du   10  août. 


Affaires  de  Crêtes.  93 

Je  regrette  de  ne  pas  posséder  l'influence  que  votre  Excellence  veut 
bien  m'attribuer,  mais  MM.  les  Amiraux  peuvent  être  sûrs  que  tous  mes 
efforts  et  tous  les  moyens  qui  sont  à  ma  disposition  tenderont  à  aider 
rœavre  de  pacification  entreprise  par  eux. 

Votre  Excellence  parle  dans  sa  lettre  du  désarmement  des  irréguliers 
et  je  crois  nécessaire  d'élucider  plusieurs  points  avant  d'agir  en  ce  sens. 

Je  ne  suis  pas  sûr  si  MM.  les  Amiraux  entendent  par  irréguliers  les 
habitants  armés  en  général,  ou  bien  les  700  hommes  qui  sont,  avec  l'appro- 
bation de  MM.  les  Amiraux,  employés  au  service  du  cordon  conjointement 
avec  nos  troupes. 

Dans  ce  dernier  cas,  il  y  aurait  à  prendre  en  considération  les  points 
solvants  avant  de  procéder  à  leur  désarmement. 

Le  périmètre  du  cordon  actuel  dépasse  les  22  kilom.;  le  service  y 
est  fait  par  3^/4  bataillons,  soit,  déduction  faite  des  hommes  détachés,  en- 
viron 1,600  hommes,  auxquels  viennent  s'ajouter  les  700  irréguliers,  men- 
tionnés plus  haut,  à  qui  nous  servons  des  rations.  Ceci  constitue  un  total 
de  2,300  hommes,  soit,  eh  moyenne,  100  hommes  par  kilomètre,  c'est- 
ù-dire  un  minimum  déjà  très  faible.  En  désarmant  les  700  hommes,  sans 
les  remplacer  par  un  autre  facteur,  on  réduirait  la  force  du  cordon 
d'un  tiers.  ^ 

En  cas  d'un  désarmement  général,  il  est  à  considérer  si  MM.  les 
Amiraux  croiront  pouvoir  garantir  la  vie  et  la  propriété  des  habitants 
Musulmans  sans  armes  contre  les  insurgés  armés. 

L'expérience  a  prouvé  le  peu  de  confiance  que  l'on  doit  accorder  aux 
promesses  les  plus  formelles  données  par  les  Chefs  des  insurgés.  Or, 
laissant  de  côté  la  possibilité  d'un  coup  de  main  sérieux  de  la  part  des 
insurgés,  une  centaine  d'hommes  pénétrant  dans  le  cordon  et  tuant  quel- 
ques Musulmans  serait  un  fait  dont  les  Chefs  des  insurgés  s'excuseraient 
facilement  en  désavouant  les  coupables.  Et  pourtant  un  pareil  fait,  suivant 
de  près  un  désarmement,  aurait  des  suites  fatales  et  irréparables.  La 
population  ignorante  croira  qu'elle  n'a  été  désarmée  que  pour  être  livrée 
ï^ans  défense  aux  insurgés;  aÏTolée  de  peur,  tout  contrôle  sur  elle  devien- 
drait impossible  et  l'œuvre  de  pacification  serait  complètement  compromise. 

Je  prie  votre  Excellence  de  vouloir  bien  éclaircir  les  points  que  je 
viens  de  citer,  afin  que  je  puisse,  de  mon  côté,  agir,  dans  la  limite  de 
mes  moyens,  en  vue  d'arriver  au  résultat  voulu. 

Veuillez,  &c. 
Le  Commandant  Militaire  en  Crète, 

(Signé)  Djevad, 

Djevad  Pasha  to  Yice-Admiral  Canevaro. 

„    „,     .    ,  La  Canée,  le  8  Août  1897. 

M.  l'Amiral, 

J^al  l'honneur  de  vous  transmettre  ci-joint  traduction  d'une  lettre  du 
Commandant  Militaire  de  Candie   en   priant  votre  Excellence  de  vouloir 


94  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

bion,  de  ocmeert  avec  MM.  les  Amiraax,  prendre  les  mesures  nécessaires, 
afin  de  porter  remède  au  triste  état  mentionné  dans  la  susdite  lettre,  soit 
en  faisant  coopérer  les  troupes  internationales  au  service  de  sûreté,  soit 
par  d'autres  moyens  que  votre  Excellence  jugera  convenables. 

Je  ne  puis  cacher  à  votre  Excellence  l'état  grave  de  Candie;  le 
territoire  insuffisant  dans  lequel  une  population  nombreuse  est  enfermée; 
l'exaspération  des  maliieureux  réfugiés  qui,  après  avoir  tout  perdu,  con- 
tinuent à  subir  des  vexations  de  la  part  des  insuigcs;  l'impossibilité  de 
faire  plus  avec  nos  troupes,  sur  lesquelles  seules  pèse  tout  le  service  de 
sûreté,  et  extérieur  et  intérieur;   tout  ceci  nécessite  des  remèdes  prompts 

et  efficaces. 

Veuillez,  &c. 

(Signé)  Djevad. 

Traduction  d'une  Lettre  du  Commandant  de  Candie, 
le  16  (30)  Juillet. 

Malgré  le  service  de  sûreté  le  plus  sévère  qui  règne  sur  tout  le 
cordon,  malgré  que  nons  empêchions  tout  Musulman  de  sortir  du  cordon, 
les  insurgés  continuent  à  faire  pleuvoir  les  balles  sur  nos  lignes.  Géné- 
ralement nous  ne  répondons  pas  au  feu  pour  ne  pas  engager  un  combat 
sérieux.  En  outre  les  insurgés  se  faufilent  à  l'intérieur  du  cordon  et  j 
commettent  meurtres  et  pillage  et  cela  depuis  qu'ils  savent  que  les  Musul- 
mans sont  sans  armes.  Je  me  suis  adressé  au  Colonel  Chermside  qui  a 
fait  des  remontrances  aux  Chefs  des  insurgés.  Mais  il  n'a  reçu  jusqu'à 
présent  aucune  réponse.  Il  est  très  probable  que  les  insurgés  pénètrent 
un  de  ces  jours  en  grand  nombre  à  l'intérieur  du  cordon.  Les  suites  qui 
en  résulteraient  seraient  terribles.  Je  prie,  par  conséquent,  votre  Altesse 
de  vouloir  bien  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  prévenir  un  pareil 
malheur. 

Djevad  Pasha  to  Yice-Admiral  Canevaro. 

,,„..,  La  Canée,  le  14  août  1897. 

M.  l'Amiral, 

Les  dernières  informations  qui  me  sont  parvenues  de  Candie  relative- 
ment à  la  question  de  l'agrandissement  du  cordon  sont  les  suivantes. 

Les  insurgés  ayant  eu  connaissance  que  MM.  les  Amiraux  s'occupaient 
âe  cette  question  se  sont  empressés  de  récolter  toutes  les  moissons  des 
champs  appartenant  aux  Musulmans  et  de  brûler  leurs  pâturages  et  leurs 
vignes.  L'agrandissement  du  cordon  n'a  donc  plus  raison  d'avoir  lieu; 
le  profit  pour  les  Musulmans  en  serait  presque  nul  et  d'un  autre  côté  la 
vue  de  leurs  propriétés  dévastées  au  milieu  des  vignes  florissantes  appar- 
tenant aux  Chrétiens  pourrait  susciter  des  idées  de  vengeance  et  donner 
lieu  à  des  nouvelles  complications  qu'il  s'agit  avant  tout  d'éviter.  Je 
pense  donc  que,  pour  le  moment,  la  question  du  cordon  de  Candie  peut 
être  considérée  comme  close. 


Affaires  de  Crêtes,  95 

J'ai  aussi  voulu  faire  sonder  te  terrain  eu  vue  du  désarmement, 
suggéré  par  votre  l'excellence,  et  j'ai  fait  interroger  indirectement  les  per- 
sonnes les  plus  influentes. 

L'opinion  générale  des  Candiotes  peut  se  résumer  dans  la  déclaration 
suivante  : 

„Nous  déposerons  nos  armes  avec  empressement  dès  que  les  insurgés 
feront  de  même.  £tant  les  persécutés  nous  ne  pouvons  nous  dessaisir  de 
nos  faibles  moyens  de  défense  aussi  longtemps  que  nos  persécuteurs  restent 
armés;  nous  avons  trop  présents  à  l'esprit  les  massacres  de  Sitia  et  de 
Sara  Kina,  dont  personne  n'a  su  nous  préserver. 

Ces  armes  nous  n'y  toucherons  que  lorsque  notre  vie  sera  menacée 
par  les  insurgés.  Nous  regrettons  vivement  qu'il  ait  été  fait  mention 
d'une  soi-disante  possibilité  que  les  Musulmans  de  Candie  emploient  leurs 
armes  contre  les  étrangers.  Non  seulement  ceci  ne  pourra  jamais  arriver, 
mats  chaque  soldat  des  troupes  étrangères,  venues  en  amies  chez  nous,  est 
considéré  comme  notre  hôte  et  sa  personne  nous  sera  toujours  sacrée.^ 

Ayant  le  désir  de  tenir  votre  Excellence  au  courant  de  toutes  les  in- 
formations que  j'obtiendrai  à  ce  sujet  je  me  suis  empressé  de  lui  trans- 
mettre ce  qui  précède.  Veuillez,  &c. 

Le  Commandant  Militaire  en  Crète, 
(Signé)  Ljevad. 

Mémorandum  presented  by  Delegates  of  the  Mussulman  Popu- 
lation in  Candia  to  the  Authorities  after  a  Meeting  they  held 
in  the  principal  Square  in  that  Town  on  the  22nd  August  1897. 

Traduction. 

Nous  prenons  la  liberté  de  vous  exposer  ci-aptès  les  choses  que  la 
population  nous  a  chargés  de  porter  à  votre  connaissance. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  vous  dépeindre  ici  les  souffrances  et  les 
misères  auxquelles  nous  restons  exposés  depuis  déjà  un  an,  à  partir  du 
jour  néfaste,  où  nous  avons  pu  à  grand'peine  nous  soustraire  au  oouteau 
sanglant  des  Chrétiens  qui  avaient  entrepris  notre  entière  extermination. 

Malgré  nos  cruelles  pertes  nous  n'avons  jamais  voulu  désobéir  aux 
ordres  de  notre  Gouvernement,  et  nous  nous  sommes  soumis  aux  mesures 
que  le  Gouvernement  a  pris  tout  récemment  pour  nous  faire  déposer  les 
armes;  nous  avons  également  obéi,  quand  l'ordre  nous  a  été  donné  de  ne 
pas  porter  des  couteaux.  Nous  avons  donc  accepté  tous  ces  ordres  sans 
protestation  aucune,  alors  que  ces  mesures  devaient  frapper  avant  tout 
les  Chrétiens,  qui  se  sont  insurgés.  Les  Musulmans,  restés  sans  défense, 
sont  maintenant  atrocement  tués  par  leurs  ennemis.  Les  Puissances 
Européennes  ont  débarqué  leurs  troupes  depuis  sept  ou  huit  mois  en  pro- 
mettant de  rétablir  l'ordre  et  la  sécurité. 

Il  est  indéniable  que  les  insurgés  s'étant  enhardis  de  l'arrivée  des 
troupes  Européennes  ont  trouvé  un  vaste  terrain  pour  se  livrer  à  leurs 
actes   révoltants,  à  des  massacres  et  à  la   dévastation  de   nos   propriétés. 


96  Allemagne j  Âutriche-Hongrie  etc. 

alors  que  les  Musulmans  gémissent  dans  une  restriction  excessive.  Les 
insurges  qui  possèdent  maintenant  les  vignes  et  les  jardins  i^ipartenant 
aux  Musulmans  en  font  les  récoltes  quUls  apportent  par  mer  nous  Tendre, 
sur  nos  marchés.  Ne  pouvant  pas  néanmoins,  faute  de  moyens,  acheter 
les  produits  de  nos  propres  terres,  nous  sommes  seulement  désolés  de  voir 
ce  trafic  se  faire  sous  nos  yeux. 

De  plus,  les  insurges  ne  manquent  pas  d'embarquer  à  bord  des  navires 
qui  viennent  charger  sur  le  littoral  des  huiles,  des  céréales,  des  caroubes, 
et  tant  d'autres  productions  récoltées  dans  nos  champs  pour  aller  les 
vendre  dans  d'autres  pays.  Avant  leur  départ  les  Chrétiens  avaient  déposé 
chez  les  Consuls  une  partie  de  leur  mobilier  et  en  avaient  emporté  une 
certaine  quantité,  ne  laissant  chez  eux  que  des  objets  de  peu  de  valeur. 
Ces  objets  ayant  été  perdus  grand  nombre  d'  innocents  ont  été  mis  dans 
les  prisons.  Les  Chrétiens  circulent  librement  dans  la  vUle  et  s'intro- 
duisent même  quand  ils  n'ont  aucun  prétexte  de  s'y  rendre  dans  les 
ruelles  écartées,  voulant  donner  ainsi  lieu  à  des  incidents  et  en  rendre 
responsables  les  Musulmans.  Ils  usent  des  artifices  pour  susciter  des 
querelles  et  augmenter  encore  les  malheurs  qui  nous  ont  déjà  frappés  si 
injustement.  Il  est  donc  utile  pour  le  salut  public  de  les  empêcher  d'entrer 
dans  la  ville  et  vendre  des  fruits  et  des  légumes.  Notre  souffrance,  notre 
gêne,  notre  désolation  ayant  atteint  les  limites  du  possible  nous  sommes 
à  bout  de  patience.  Les  persécutions  dont  les  Musulmans  sont  l'objet 
n'ont  frappé  jusqu'à  ce  jour  aucun  peuple.  L'hiver  s'est  approché  et  nous 
n'avons  point  de  lit  pour  nous  coucher.  Nous  nous  adressons  donc  à  notre 
Gouvernement  pour  lui  exposer  nos  griefs  et  demander  sa  protection. 


Tlie  Cretan  General  Assembly  to  the  Admirais. 

Translation. 

„      ,.  Archanes,  August  12  (24),   1897. 

Your  £xcellency, 

The  Christian  population  of  Crète  having  accepted  last  year  the  Con- 
stitution which  the  Représentatives  of  the  Six  Great  Powers  had  elabo- 
rated  in  common  in  Constantinople,  and  which  had  been  sanctioned  by 
His  Majesty  the  Sultan,  hoped  that  by  thus  doing  they  would  hâve  en- 
joyed  for  some  time  order  and  tranquillity.  But,  unfortunately,  the  Sublime 
Porte  began  to  oppose  the  application  of  that  Constitution  before  it  was 
completed  and  enforced,  and,  finally,  by  the  attitude  of  the  Turkish  popu- 
lation of  Crète,  which  openly  resorted  to  conflagrations  and  murders,  the 
bénéficiai  intentions  of  the  Great  Powers  towards  Crète  were  entirely 
thwarted. 

Under  thèse  circumstances,  the  Christian  population  of  Crète  in  the 
open  country  were  obliged  to  take  up  arms  in  order  to  défend  themselves 
and  their  property,  while  the  Christians  within  the  towns  were  obliged  ta 
emigrate  in  order  to  save  their  lives,  abandoning  ail  their  belongings  at 
the  disposai  of  the  Turkish  population  in  the  towns. 


Affaires  de  Crète».  97 

Therefore,  the  Christian  population  of  Csete,  being  conylnced  that  the 
amélioration  of  their  fate  was  impossible  under  any  Constitution  whatever, 
e?en  if  the  Six  Great  Powers  guaranteed  its  faithful  application,  so  long 
M  it  depended  in  any  way  on  the  Central  Govemment  of  Constantinople, 
reecWed  to  choose  the  only  radical  solution  of  the  Cretan  question,  which 
also  agreed  with  the  feelings  of  the  Cretan  population,  by  proclaiming 
union  with  Greece. 

The  Great  Ëuropean  Powers  indirectly  acknowledged  themselves  that 
the  only  radical  solution  of  the  Cretan  question  was  the  union  of  Crète 
with  Greece  by  intenrening  at  that  stage,  and  declaring  that  the  union 
of  Crète  with  Greece  was  impossible  under  the  présent  circumstances,  and 
promising  at  the  same  time  to  the  Cretan  population  a  complète  and  effec- 
tuai autonomy,  simply  under  the  suzerainty  of  the  Sultan,  and  also  the 
withdrawal  from  Crète  of  the  Turkish  troops  up  to  the  last  soldier.  The 
Cretan  population  having  persisted,  during  many  months  in  their  progamme, 
for  union,  haying  fought  for  it,  and  having  submitted  to  ail  sorts  of  dread- 
fui  sufferings,  were  in  hopes  that  the  Great  Powers  would  haye  altered 
their  first  resolution.  But  when  the  Cretan  population  were  convinced 
that  interests  of  a  wider  range  and  of  higher  order  obliged  the  Great  Po- 
wers to  peisist  in  their  first  resolution  conceming  Crète,  they  were  under 
the  necessity  to  respect  the  unanimous  décision  of  Europe;  and  since  the 
European  Powers  hâve  decided  to  organize  a  Govemment  in  Crète,  which 
wiU  secure  to  ail  its  inhabitants  the  benefits  arising  from  order  and  secu- 
rity  they  déclare  beforehand  that  they  will  accept  the  décisions  of  Europe, 
and,  that  they  will  sincerely  co-operate  in  so  far  as  it  dépends  on  them 
in  establishing  the  autonomous  Goyemment  decided  upon  by  Europe. 

The  Christian  population,  sincerely  wishing  order  and  tranquillity, 
take  the  liberty  to  ceUÏ  the  attention  of  the  Great  Powers  to  the  necessity 
of  the  Turkish  troops  being  withdrawn  from  Crète,  and  although  the  Ad- 
mirais repeatedly  promised  so  much  to  the  Cretan  population,  in  the  na- 
mcs  of  their  Goyemments,  neyertheless,  they  fear  that  the  Sublime  Porte, 
encouraged  by  her  récent  yictories,  may  oppose  the  décision  of  the  Six 
Great  Powers. 

For  this  reason  we  are  induced  to  beg  them  to  take  into  considération 
that  last  year's  Constitution  was  counteracted  both  by  the  Cretan  Moslems 
and  by  the  Turkish  Grovemment,  and  that  the  présence  at  this  moment 
of  a  few  Turkish  soldiers  in  the  towns  of  Crète  will  encourage  the  Mus- 
sulxnans  to  throw  numberless  obstacles  in  the  enforcement  of  the  autonomy, 
and  as,  doubtless,  they  will  be  assisted  in  their  proceedings  by  Constan- 
tinople,  we  may  run  the  risk  to  see  this  year  again  the  good  intentions 
of  tbe  Great  Powers  towards  Crète  frustrated,  and  the  new  autonomy  en- 
ding  in  fresh  and  greater  misfortunes. 

We  hâve  heard  from  Turkish  sources  that  the  présence  of  a  Turkish 

garrison   in   the  towns  of  Crète  is  necessary  for  the  safety  of  the  therein 

residisg  Mussulmans,   but  the  Turks  being  three  times  more  nu  mérous  in 

the   towns  than   the  Christians,   it  is   évident  that  they   hâve  nothing  to 

JVbw.  Becuea  Qén.  2^  8.  XXX.  G 


98  Allemagne,  Autriche^Hongrie  etc. 

fear;  on  the  contrary,  at  8uch  outbreak,  the  Ghristians  of  tke  towas  run 
a  real  danger,  and  that  is  the  reason  whj  thej  emigrate;  but  in  the  open 
country,  where  the  Turks  are,  in  fact,  much  less  numerous  than  the  Ghris- 
tians, Turkish  soldiers  were  not  allowed  to  go,  eren  under  the  Constitutiou 
elaborated  in  1896. 

We  think  that  the  safety  of  the  Turkish  minority  would  be  more 
secured  bj  the  strict  and  just  application  of  the  laws  under  an  eneigetic 
and  impartial  Govemor,  who  would  be  assisted  by  Tribunals  distributing 
strict  justice,  and  by  sufificient  public  forces  militarily  organized  under 
severe  discipline. 

Under  such  a  System  the  Ghristians  of  Grete  would  eagerly  gire  their 
support  to  any   measure  which  would  be  necessary  to  obtain  that  object. 

In  spite  of  numerous  dévastations  which  our  country  has  undergone, 
its  fertility  is  such,  and  the  riches  it  contains,  and  which  haye  never  been 
availed  of,  so  great  that  we  hope  that  within  a  short  time  the  public 
Treasury  of  Grete  will  be  able  to  make  fetce  to  the  necessary  expenses 
for  the  maintenance  of  good  Tribunals,  and  of  an  adéquate  gendarmerie, 
especially  if,  as  we  hope,  the  Great  Powers  in  their  kindness  towards  the 
Gretan  population  will  help  them  financially  in  their  first  steps  towards 
autonomy. 

Unanimously  decreed  in  Archanes  by  the  Greneral  Revolutionary  Gretaa 
Assembly  on  the  12th  (24th)  August  1897. 

Accept,   Mr.  Yice- Admirai,   the  assurance  of  our  deep  respect  with 

The  Acting  Président, 
(Signed)  Dr.  Sabbas  ScAbakis. 

The  Secretary-General, 
(And  for  him), 
(Signed)  John  N.  Nicolàkakis, 

Proclamation. 

Translation. 
To  the  Ghristian  population  of  Grete, 

Trusting  to  interpret  the  yiews  of  the  whole  Ghristian  population  of 
the  island  the  General  Insurrectîonary  Assembly  of  the  Gretans  in  its  sit- 
ting  of  yesterday  unanimously  decreed  to  send  to  the  Admirais  of  the 
Six  Great  Powers  in  Grete  a  Mémorandum,  and  therewith  déclare  in  the 
name  of  the  Gretan  people  that  it  respects  the  décision  of  Europe,  and 
accepte  the  proferred  complète  autonomy  under  the  suzerainty  of  the  Sul- 
tan, who  shall  haye  no  control  whateyer  oyer  the  internai  affairs  of  the 
island,  and  calls  Europe's  attention  to  the  necessîty  of  the  withdrawal  of 
the  Turkish  troops  from  the  island,  seeing  that  if  it  should  not  go  the 
autonomy  whould  be  inapplicable.  In  announcing  this  to  the  Ghristian 
population  of  the  island  the  Assembly  inyites  it  to  await  wlth  patience 
the  beneficent  décision  of  Europe,  to  maintain  a  strictly  défensive  attitude 
towards  the  Turkish  troops  and  ail  the  Mussulmans  in  the  towns,  to  ab- 


Affaires  de  Crêtes.  99 

sUin  iioiii  causing  mny  injury  to  Mahommedan  propertj,  and  to  obey  as 
it<  bas  hitherto  cieditably  done  to  tke  proyincial  administratiTe  and  inili<- 
tary  authorities. 

Done  at  Archanes  the  13th  (25th)  August  1897. 

The  Acting  Président, 
(Sîgned)  Dr.  Sabbas  Sabbakis. 

The  Secretary, 
(Signed)  Myron  PanaytotoMs. 

The  General  Insurrectionary  Assemblj  of  the  Gretans  taking  into 
considération  that  M.  Eleutherioe  Benizellos,  in  his  capacitj  of  Président, 
refosed  to  perform  his  dnties,  and  withdrew  from  the  Ôiairmanship  of  the 
Assembiy  withont  reasonable  cause,  and  withoat  previous  décision  on  the 
sabject,  considers  him  to  hâve  forfeited  the  right  of  Ghairmanship,  and 
withdrew  from  M.  Eleutherios  Benizellos  ail  authoritj  connected  wità  the 
duties  of  Président,  forbids  him  to  attend  the  sitting,  or  perform  anything 
at  Président  of  the  Assembly»  aûd  authorizes  one  of  the  Yice-Presidents 
of  the  Assemblj  to  transact  ail  business  of  the  Ghairmanship  of  the  As- 
sembly,  to  correspond  with  the  Admirais  and  any  other  authority,  and 
geneially  to  transact  the  afifoirs  of  the  Assembly,  until  further  order  re- 
specting  its  présent  décision. 

The  Présidentes  Gommittee  is  authorized  to  forward  copy  of  the  pré- 
sent dedsion  to  the  Admirais  and  to  the  Gentral  Gommittee  Athens,  and 
to  communicate  similar  copy  to  the  said  ex-President  of  the  Assembly, 
M.  Eleutherios  Benizellos. 

Decreedby  the  General  Assembly  at  Archanes  the  Idth  (2  5th)  August  1897. 

For  true  copy: 
The  spécial  Secretary, 
(Signed)  Myron  Panayiotakis. 


NotV  Verbale. 
(Circulaire.) 

Les  autorités  Impériales  de  Grëte  font  savoir  que  les  Amiraux 
étrangers  les  ont  informées  de  l'institution  à  La  Ganée  d'une  Gommission 
composée  d'officiers  étrangers  et  chargée  de  juger  les  crimes  et  délits. 
Cette  Gommission  dont  les  arrêts  seraient  sans  appel,  aurait  le  pouvoir 
d'exécuter  même  les  sentences  de  mort  qu'elle  aurait  prononcées. 

£n  conmiuniquant  à  l'autorité  locale  l'arrêté  précisant  les  devoirs  et 
les  attributions  de  la  dite  Gommission,  les  Amiraux  ont  fait  savoir  que 
des  Commissions  similaires  seront  également  formées  dans  les  autres  villes 
où  se  trouvent  des  garnisons  étrangères  et  que  l'institution  de  ces  Com- 
missions a  été  nécessitée  par  la  suspension  des  travaux  des  Tribimaux 
criminels  de  l'île. 

Par  cet  arrêté,  les  Amiraux  ont  assumé  d'une  façon  explicite  les 
attributions  et  prérogatives  réservées  exclusivement  au  Pouvoir  Souverain. 

G2 


100  Allemagne j  Autriche-Hongrie  etc. 

Cette  conduite  des  Amiraux  va  à  l'encontre  tant  des  résolutions  prises 
au  sujet  des  affaires  Cretoises  par  voie  diplomatique  que  des  égards  dus 
au  Gouvernement  Impérial  pour  Pattitude  conciliante  qu'il  a  observée  dans 
cette  question  vis-à-vis  des  Grandes  Puissances.  En  effet,  le  Gouverne- 
ment Impérial  n'avait  admis  le  débarquement  de  troupes  étrangères  que 
sur  les  assurances  qu'elles  n'avaient  pour  mission  que  de  prêter  leur 
assistance  aux  autorités  locales  en  vue  du  maintien  de  la  tranquillité  et 
de  l'ordre  public  et  que  s'il  avait  accepté  la  proposition  concernant  l'auto- 
nomie, ce  n'était  que  dans  son  désir  de  hâter  la  réalisation  de  ce  but. 

Les  détails  de  cette  question  doivent  être,  aussi  bien  en  vertu  des 
règles  du  droit  international  que  des  réserves  formelles  posées  par  le 
Gouvernement  Impérial,  subordonnés  à  une  entente  entre  la  Sublime  Porte 
et  les  Puissances.  En  prenant  de  leur  propre  chef  une  décision  de  cette 
importance,  les  Amiraux  ont  outre-passé  les  pouvoirs  qui  leur  sont  dévolus. 
Le  Gouvernement  Impérial  peut  d'autant  moins  l'accepter  que  la  compo- 
sition de  ces  Cours  d'où  tout  officier  Ottoman  est  exclu  ainsi  que  l'appli- 
cation par  elles  des  lois  martiales  étrangères  constituent  des  atteintes 
directes  aux  droits  souverains  de  l'Empire. 

Le  Ministère  des  Affaires  Etrangères  a  l'honneur  de  prier  l'Am- 
bassade de  Sa  Majesté  Britannique  de  vouloir  bien  faire  à  son  Grouveme- 
ment  les  communications  nécessaires  à  ce  sujet  pour  l'amener  à  donner 
sans  retard  au  Commandant  de  ses  forces  dans  i'ile  l'ordre  de  révoquer 
immédiatement  la  mesure  dont  il  s'agit. 

Constantinople,  le  8  septembre   1897. 


Note   Verbale. 
(Circulaire.) 

Le  Gouverneur-Général  ad  intérim  de  Crète  informe  la  Sublime 
Porte  que  les  Commandants  des  escadres  étrangères  se  trouvant  dans  les 
eaux  de  l'île  lui  ont  adressé  une  lettre  pour  demander  le  désarmement 
des  Musulmans  Cretois  et  qu'ils  ont,  en  outre,  écrit  à  leurs  Gouvernements 
pour  obtenir  l'autorisation  de  lever  le  blocus. 

Le  Ministère  Impérial,  en  se  référant  en  ce  qui  concerne  le  désar- 
mement des  Musulmans  à  sa  note  verbale  en  date  du  ,  croit 
devoir  ajouter  que  tous  les  Chrétiens  de  l'île  étant  armés  et  ne  cessant 
d'attaquer  les  Musulmans,  vouloir  désarmer  ces  derniers  seulement  serait 
contraire  au  principe  d'égalité. 

Quant  à  la  levée  du  blocus,  qui  aura  pour  effet  de  laisser  libre 
l'accès  de  Tile  aux  émissaires  Hellènes  et  de  faciliter  l'introduction 
d'armes  et  de  munitions  de  guerre  destinées  aux  insurgés,  elle  va  à  ren- 
contre du  but  pour  lequel  les  Puissances  ont  envoyé  des  flottes  et  des 
troupes  en  Crète  ainsi  que  de  l'entente  intervenue  à  ce  sujet  entre  elles 
et  le  Gouvernement  Impérial. 

Le  Ministère  des  Affaires  Etrangères  a  par  conséquent  l'honneur  de 
prier  l'Ambassade  de  Sa  Majesté  Britannique   de  vouloir  bien  faire  à  son 


Affaires  de  Crêtes.  101 

GouTernement  les  communications  nécessaires  pour  Tamener  à  donner  sans 
retard  au  C!ommandant  de  ses  forces  dans  l'île  l'ordre  formel  de  renoncer 
au  projet  du  désarmement  des  Musulmans  et  à  maintenir  le  blocus  jusqu'à 
la  solution  définitive  de  la  question  Cretoise. 

Sublime  Porte,  Ministère  des  Affaires  Etrangères, 
le  13  septembre  1897. 


Note  Verbale. 
(Circulaire.)  Sublime  Porte,  le   15  septembre   1897. 

11  résulte  des  renseignements  fournis  en  dernier  lieu  par  le  Gou- 
Tcmeur-Général  ad  intérim  de  Crète  que,  le  8  de  ce  mois,  des  insurgés" 
au  nombre  de  plus  de  2,000  ont  attaqué  le  village  d'Ipsilia,  sis  dans 
Pintérieur  du  cordon  militaire  de  Candie.  Les  soldats  Ottomans  qui  s'y 
trouvaient  ajant  riposté,  les  agresseurs  ont  dû  se  retirer  en  mettant  le 
feu  à  des  oliviers  et  en  enlevant  environ  500  moutons  et  une  soixantaine 
de  bêtes  de  somme  appartenant  aux  Musulmans.  Ils  ont,  en  outre,  égorgé 
un  pâtre  Musulman  et  blessé  deux  autres.  Le  nommé  Sélim,  de  la  ferme 
de  Silamo,  qui  avait  été  appelé  par  les  insurgés  auprès  d'eux,  a  été 
également  tué  à  son  retour  par  les  coups  de  feu  qu'ils   ont  tirés  sur  lui. 

Le  9  courant,  les  rebelles  ont  fait  feu  sur  une  trentaine  de  Musul- 
mans qui  étaient  allés  emporter  le  corps  brûlé  d'un  Musulman  tué  La 
veille  par  les  insurgés  et  en  ont  tué  un  et  blessé  un  autre. 

£n  ajant  l'honneur  de  porter  ce  qui  précède  à  la  connaissance  de 
l'Ambassade  de  Sa  Majesté  Britannique,  le  Ministère  Impérial  la  prie  in- 
stamment de  vouloir  bien  aviser  d'urgence  à  des  dispositions  propres  à 
mettre  enfin  un  terme  aux  agressions  dont  les  Musulmans  Cretois  sont 
continuellement  victimes  de  la  part  des  insurges. 


Minutes  of  Meeting  of  Admirais,  August  20,   1897. 

Les  Amiraux  prennent  connaissance  de  deux  lettres  qui  ont  été 
adressées  par  le  Gouverneur-Général  Ismaîl,  au  Commandant  Militaire 
International  à  La  Canée,  à  propos  de  la  Commission  Militaire  de  Police 
Internationale,  et  en  même  temps  d'un  rapport  du  Commandant  Amoretti, 
faiî>ant  connaître  la  composition  de  cette  Commission,  qu'il  a  nommée  à 
la  suite  de  la  séance  du   14  août  1897. 

Le  Gouverneur-Général,  dans  ses  deux  lettres,  proteste  contre  la 
nomination  de  cette  Commission. 

D  lui  sera  répondu,  au  nom  des  Amiraux,  par  leur  Président, 
qu'aucune  considération  ne  les  fera  revenir  sur  cette  question  bien  étudiée, 
et  que,  d'ailleurs,  la  Commission  ne  doit  fonctionner  que  contre  les 
individus  qui  attenteraient  au  prestige  des  troupes  internationales,  ou  qui 
porteraient  le  trouble  dans  la  ville  de  La  Canée. 

Cette  Commission  ne  fonctionnera  qu'à  La  Canée,  où  toute  la  police 
ref>08e  sur  les  troupes  internationales,  mais  si  c'était  nécessaire,  les 
Amiraux  se  réservent  d'en  créer  de   semblables  à  Rethymo   et  à   Candie. 


102  Allemagne^  Autriehe-Hongrie  ete. 

La  réponse  faite  à  Ismaîl  sera  annexée  au  procès-verbal. 

Les  prisons  de  Candie  renferment  actuellement  quarante  individus, 
arrêtés  dans  le  courant  des  mois  de  Juillet  et  d^août  pour  divers  crimes 
ou  délits.  Sur  la  demande  de  TAmiral  Anglais,  les  Amiraux  décident, 
par  anologîe  avec  ce  qui  a  été  fait  déjà  une  fois  pour  les  prisonniers  de 
La  Ganée,  que  ces  malfaiteurs  devront  être  envoyés  dans  une  prison 
quelconque  de  PEmpire  Turc  hors  de  Crète. 

Il  sera  écrit  dans  ce  sens  au  Gouverneur-Général  qui,  déjà,  à  Poccasion 
des  prisonniers  de  La  Ganée,  a  déclaré  qu'il  se  soumettrait  volontiers  à 
une  invitation  ûûte  dans  ce  sens  par  les  Amiraux. 

A  bord  du  ^jSicilia,^'  à  la  Sude,  le  20  août  1897. 


Minutes  of  Meeting  of  Admirais,  Séptember  2,   1897. 

A  L'occasion  de  la  fête  du  Sultan,  le  31  août,  les  Bachi-Bouzoucks 
de  Candie  ont  exécuté  des  feux  de  joie  sur  les  ramparts,  du  coté  de  is 
rade,  mais  avec  des  cartouches  à  balles  à  défaut  de  cartouches  à  blanc 
Le  cuirassé  „Sardegna^  a  reçu  un  certain  nombre  de  projectiles.  Le  Com- 
mandant de  ce  navire  a  invité  le  Gouverneur  à  faire  cesser  ces  dangereuses 
réjouissances  et  informe  qu'il  allait  y  répondre  si  on  n'y  mettait  bon  ordre. 

Le  Gouverneur  a  répondu  faisant  des  excubes,  mais  il  n'en  reste  pas 
moins  démontré  que  l'armement  de  ces  irréguliers  est  dangereux  à  un 
nouveau  point  de  vue  et  l'occasion  paraît  bonne  pour  inviter,  une  fois 
de  plus,  le  Gouverneur-Général  à  procéder  au  désarmement  des  Bachi- 
Bouzoucks,  désarmement  si  désirable  pour  la  pacification. 

L'Amiral  Canevaro  écrira  daus  ce  sens  au  Gouverneur  Ismaîl  Bej 
au  nom  de  ses  collègues. 

Les  Amiraux,  considérant  que  le  moment,  laissé  à  leur  appréciation, 
est  venu  de  lever  le  blocus  de  l'île,  décident  l'envoi,  à  leurs  Gou- 
vernements, de  la  dépêche  identique  suivante: 

,,Les  raisons  qui  ont  motivé  le  maintien  du  blocus  ont  cessé.  II 
n'y  a  pas  à  craindre  que  des  volontaires  arrivent  du  continent  puisque 
ceux  qui  étaient  en  Crète  sont  partis. 

D'autre  part  le  retrait  des  troupes  Grecques  ayant  laissé  les  Chrétiens 
libres  de  faire  connaître  leurs  intentions,  ils  sont  prêts  à  accepter  l'autonomie 
à  la  condition  que  les  troupes  Turques  quittent  l'île. 

£n  conséquence,  les  Amiraux  estiment  que  le  moment  est  venu  de 
lever  le  blocus  et  demandent  à  leurs  Gouvernements  de  vouloir  bien 
notifier  aux  Puissances  que  le  blocus  de  l'île  sera  levé  à  partir  du 
10  septembre.*' 

Par  suite,  il  est  convenu  que,  la  présence  des  navires  n'étant  plus 
obligatoire  sur  tous  les  points,  chaque  Amiral  pourra,  dès  à  présent, 
confier  le  commandement  militaire  de  la  zone  dont  il  est  chargé  soit  à 
un  officier  de  marine,  soit  à  un  officier  de  l'armée  de  terre,  et  non  plus 


Affaires  de  Crêtes.  103 

exdndyemeiit  à  un  officier  de  marine,  comme  cela  résultait  du  proces- 
Terbal  du  16  février. 

A  bord  du  ^Sicilia",  à  la  Sude,  le  2  septembre  1897. 


Ordinance    for   the   Constitution   of  an  International   Military 
Commission  of  Police. 

Nous,  Amiraux  Commandants-en-chef  des  forces  internationales  dans 
rile  de  Crète: 

Attendu  que  par  suite  d'un  accord  intervenu  entre  les  Grandes 
Puissances  et  Sa  M&j^^^  Impériale  le  Sultan,  Pile  de  Crète  a  été  placée 
sous  la  protection  des  Grandes  Puissances,  jusqu'au  jour  où  il  aura  été 
statué  définitivement  sur  son  sort; 

Attendu  que  cette  protection  a  été  consacrée  par  la  présence  des 
navires  de  guerre  étrangers  et  par  l'occupation  des  principales  villes  du 
littoial  Cretois  par  les  contingents  de  troupes  de  chacune  des  Puissances; 

Attendu  que  par  le  fait  de  l'occupation  militaire  de  l'Ile  de  Crète 
les  Puissances  ont  assumé  la  responsabilité  du  rétablissement  de  l'ordre 
dans  l'île  et  de  son  maintien,  et  que  les  Amiraux  doivent  en  conséquence 
prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  remplir  le  mandat  qui  leur  a 
été  confié  par  leurs  Gouvernements; 

Attendu  que  ce  noumdat  ne  saurait  être  rempli  si  une  sanction  pénale 
ne  pouvait  atteindre  les  perturbateurs  de  la  sécurité  publique  et  si  l'on 
ne  disposait  pas  des  mojens  légaux  pour  maintenir  le  prestige  des  troupes 
internationales; 

Attendu  que  depuis  les  derniers  troubles  les  Tribunaux  Cretois  ont 
cessé  de  fonctionner; 

Attendu  qu'il  est  de  toute  impossibilité  de  procéder,  dans  les  circon- 
stances actuelles,  à  la  réorganisation,  même  provisoire,  des  Tribunaux 
fonctionnant  régulièrement  conformément  aux  lois  en  vigueur  et  à  la  con- 
stitution particulière  de  l'Ue  de  Crète; 

Attendu  que  les  Amiraux  doivent,  en  vertu  du  mandat  qui  leur  est 
confié,  prendre  uniquement  en  considération  les  exigences  de  la  situation 
anormale  dans  laquelle  la  Crète  se  trouve  placée  et  l'intérêt  général  des 
populations  du  pays; 

Qu'il  importe,  dans  ces  conditions,  que  toute  sanction  pénale  émane 
exclusivement  de  l'autorité  qui  a  assumé  la  responsabilité  du  maintien  de 
Tordre  dans  le  pays; 

Attendu  qu'en  acceptant  le  dépôt  qui  a  été  fait  entre  leurs  mains, 
par  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan,  les  Grandes  Puissances  ont  été,  par 
le  lait  même,  subrogés  à  tous  droits  découlant  de  la  souveraineté  Im* 
péxiale,  dont  l'exercice  est  indispensable  pour  l'accomplissement  de  leur 
mandat; 

Attendu  que  les  dispositions  prises  dans  cette  Ordonnance  sont  simi- 
laires a  celles  contenues  dans  les  Codes  Militaires  des  Grandes  Puissances: 


104  Allemagne j  AtUriéhe-Hongrie  etc. 

Par  ces  motifs  ordonnons: 

1.  Une  Commission  Militaire  de  Police  Internationale  est  créée  à  La 
Canée.     Elle  est  composée  comme  il  suit: 

Lieutenant-Colonel  Français,  Vanderbrock. 
Lieutenant  de  Vaisseau  Russe,  Hellstromm. 
Lieutenant  de  Vaisseau  Allemand,  Koch. 
Lieutenant  Italien,  Conossi. 
Lieutenant  Anglais,  Gaiaford. 
Sous-Lieutenant  Austro-Hongrois,  Rappel. 

2.  La  Commission  Militaire  de  Police  Internationale  jugera  sans 
appel,  sur  la  base  du  Code  Militaire  Italien,  tous  les  faits  se  référant 
contre  la  sécurité  publique,  ainsi  que  les  offenses  de  toute  nature  au  pré- 
judice des  offîciers  et  soldats  internationaux  de  terre  et  de  mer  et  du 
personnel  de  la  gendarmerie  internationale,  qui  se  commettraient  tant  par 
les  indigènes  sujets  de  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan  que  par  les  ad- 
ministrés étrangers  dans  le  territoire  occupé  par  les    Grandes  Puissances. 

3.  Les  Tribunaux  Consulaires  continuant  à  fonctionner  régalièremeot, 
tous  les  sujets  étrangers  inculpés  d'un  crime,  d'un  délit  ou  d'une  contrarention 
autre  que  ceux  spécifiés  dans  l'Article  2  de  la  présente  Ordonnance,  seront 
remis  aux  Consuls  pour  qu'il  soit  procédé  contre  eux  conformément  aux 
prescriptions  des  Capitulations. 

La  condanmation  sera  subie  là  où  les  Amiraux  décideront  selon  les 
circonstances. 

Article  Additionnel.  Les  Amiraux  se  réservent  quand  ils  le  jugeront 
opportun,  de  créer  des  Commissions  Militaires  similaires  aussi  dans  les 
autres  villes  de  la  Crète  occupées  par  les  forces  internationales,  et  dans 
ce  cas  en  appliquant  le  Code  Militaire  de  la  nation  à  laquelle  appartient 
le  Commandant  Supérieur  de  la  localité. 

A  la  Sude,  le  31  août  1897. 


Ismaïl  Pasha  to  Colonel  Amoretti. 

Le  16  août   1897. 

J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  votre  lettre  relative  à  la 
décision  de  MM.  les  Amiraux  de  constituer  une  Commission  Militaire 
Internationale  Judiciaire. 

Cette  Commission,  par  sa  composition,  aurait  le  caractère  similaire 
d'une  cour  martiale  que  la  relative  tranquillité  actuelle  n'a  pas  provoquée, 
et  qui  serait  de  nature  à  impressionner  défavorablement  la  population. 
Elle  ne  serait  pas  d'ailleurs  confirmée  aux  précédentes  représentations  de 
MM.  les  Amiraux  qui  „n'estimaient  pas  nécessaire  la  constitution  de  Tri- 
bunaux spéciaux  pour  la  brève  période  de  transaction  qui  nous  sépara  de 
l'entrée  en  fonctions  du  nouveau  régime  décidé  par  les  Six  Grandes 
Puissances*. 


Affaires  de  Crêtes.  105 

J'estime  que  les  GODtraventions  et  les  délits  pourraient  faire  l'objet 
d^one  enquête  dirigée  par  M.  le  Commandant  Supérieur  des  troupes  inter- 
nationales, et  où  la  partie  Ottomane  serait  représentée  par  notre  Procureur'^ 
Général  et  la  partie  étrangère  par  un  officier  de  sa  propre  nationalité, 
lorsque  le  fait  incriminé  surgirait  entre  les  sujets  ciyils  Ottomans  et  les 
soldats  ou  gendarmes  étrangers. 

(Les  soldats  Ottomans  et  internationaux  resteraient  toujours  passibles 
de  leurs  autorités  militaires  respectives.) 

Conformément  à  cette  enquête,  MM.  les  Amiraux  et  moi,  nous  déci- 
derions de  concert  le  degré  de  culpabilité  de  l'accusé  et  la  gravité  de  la 
punition. 

Quant  au  crimes,  en  l'absence  de  Tribunaux  locaux  réguliers  ils  pour- 
raient être  légalement  déférés  aux  Tribunaux  les  plus  proches  existant 
dan«  les  autres  parties  de  l'£mpire  Ottoman,  comme  il  a  été  procédé 
précédemment  pour  les  gendarmes  rebelles. 

Puisque  la  détention  des  deux  Musulmans  à  bord  de  la  „Sicilia^ 
n'est  qu'une  mesure  préventive  et  qui  n'a  aucun  caractère  punitif,  je  vous 
prie  de  les  remettre  à  la  prison  locale  où  je  les  retiendrai  sous  ma  propre 
responsabilité  jusqu'à  ce  qu'il  soit  statué  sur  leur  sort. 

Telles  sont,  M.  le  Commandant,  les  propositions  que  je  trouve  utile 
de  vous  suggérer,  ad  référendum  avec  mon  Gouvernement,  et  sur  lesquelles 
je  prie  MM.  les  Amiraux  de  se  prononcer. 

Le  Gouverneur-Général  intérimaire, 

(Signé)  H,  Ismaïl. 


Ismaîl  Pasha  to  Colonel  Amoretti. 

Le  18  août  1897. 

J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  du  procès-verbal  de  la  séance 
de  MM.  les  Amiraux  du   14  août. 

Je  ne  puis  accepter  de  placer  les  sujets  Ottomans  sous  la  juridiction 
de  la  Commission  Militaire  Internationale  dont  la  similitude  avec  une  cour 
martiale  nécessiterait  l'approbation  préalable  de  mon  Gouvernement.  Mais 
en  outre,  cette  institution  est  inopportune  puisque  nous  possédons  un  Tri- 
bunal de  Première  Instance  légalement  constitué  avant  les  événements  de 
février,  et  du  ressort  duquel  sont  les  faits  incriminés. 

Seule  la  mort  du  membre  Chrétien  en  a  empêché  jusqu'ici  le  fonctionne- 
ment. Mais,  d'après  les  lois  locales  sur  l'organisation  des  Tribunaux,  le 
Gouverneur-Général  a  le  droit  de  pourvoir  à  cette  vacance.  (Je  joins  à 
cette  lettre  le  texte  et  la  traduction  des  Articles  vises  qui  ne  peuvent 
être  abrogés  que  par  une  Loi  nouvelle.)  Usant  du  droit  qui  m'est  conféré, 
je  puis  désigner  un  Juge  Chrétien  et  compléter  ainsi  notre  Tribunal,  devant 
lequel  seront  déférés  les  cas  de  sa  compétence  visés  par  votre  commu- 
nication. 


106  Allemagne j  Autriehe-Hùngrie  etc. 

Ce  Tribunal  légal  présentexa  l'avantage  de  pouvoir  déférer  aussi  à  sa 
juridiction  les  affaires  des  sujets  étrangers  avec  la  représentation  de  leurs 
Consuls  respectifs. 

J'aime  à  espérer  des  hauts  sentiments  de  justice  qui  animent  MM.  les 
Amiraux,  l'approbation  d'un  régime  judiciaire  qui  garantira  une  équitable 
répression  des  méfaits  et  donnera  satisfaction  aux  différents  éléments  de 
la  population  actuelle  de  l'île,  tant  indigène  qu'étrangère. 

Notre  gendarmerie  devant  concourir  au  maintien  de  l'ordre  public  de 
concert  avec  la  police  internationale,  je  suis  disposé  à  donner  satis&ction 
à  votre  demande,  et  à  placer  sous  le  commandement  du  Capitaine  de 
carabiniers  Italiens  le  reste  des  gendarmes  Ottomans  avec  leurs  officiel 
jusqu'au  grade  de  Lieutenant.  Je  réserverai  à  mes  ordres  les  officiers  d'un 
grade  supérieur  ainsi  que  quelques  gendarmes  pour  les  services  particuliers 
du  Gouvernement  Général. 

Nos  revenus  de  douane  étant  presque  nuls,  et  obligé  d'assurer  le 
fonctionnement  de  services  divers,  je  ne  puis  garantir  la  solde  intégrale 
d'un  corps  au  détriment  des  autres  fonctionnaires  administratifs  indispen- 
sables. Je  suis  disposé  à  joindre  mon  approbation  à  celle  de  MM.  les 
Consuls  si  vous  voulez  bien  appuyer  auprès  d'eux  le  prélèvement  de  cette 
solde  sur  les  revenus  accumulés  de  la  surtaxe  de  3  pour  cent 

Veuillez,  &c. 
Le  Gouverneur-Général  intérimaire. 

(Signé)  H.  IsmaU. 

Yice-Admiral  Canevaro  to  Ismail  Pasha. 

La  Canée,  le         août  1897. 
M.  le  Gouverneur-Général, 

J'ai  pris  connaissance  des  notes  que  votre  Excellence  a  bien  voulu 
adresser  les  16  et  18  août  au  Commandant  Supérieur  des  troupes  Inter- 
nationales à  La  Cannée  relativement  à  la  constitution  de  la  Commission 
Militaire  Internationale  Judiciaire. 

Les  motifs  qui  nous  ont  conduits,  mes  collègues  et  moi,  à  procéder 
à  la  constitution  de  cette  Commission,  sont  d'une  telle  gravité,  et  la  me- 
sure prise,  à  ce  propos,  si  bien  réfléchie,  qu'aucune  décision  contraire  ne 
saurait  être,  dans  l'état  des  choses,  admis  par  le  Conseil  des  Amiraux. 

Il  est  nécessaire  que  votre  Excellence  se  rende  compte  que  ce  Conseil 
s'est  toujours  attaché,  toutes  les  fois  que  cela  a  été  en  son  pouvoir,  à 
concilier,  dans  ses  délibérations,  le  sentiment  public  avec  les  exigences  de 
la  situation  anormale  du  pays.  A  la  suite  du  regrettable  incident  arrive 
aux  gendarmes  de  la  police  internationale,  aucune  autre  considération  ne 
peut  avoir  de  poids  que  celle  d'empêcher,  à  tout  prix,  de  voir  se  former, 
dans  l'esprit  de  la  population,  un  courant  malveillant  envers  les  troupes 
internationales,  dont  l'honneur  est  sous  la  sauvegarde  des  Amiraux. 

Les  Puissances,  auxquelles  Sa  Majesté  le  Sultan  a  donné  en  dépôt 
rUe  de  Crète,  jusqu'au  jour  où  il  aura  été  statué  définitivement  sur  900 


Affaires  de  Crêtes.  107 

sort,  ont  assume,  vis-à-vis  de  l'humanité,  la  charge  très  grave  de  rétablir 
l'ordre  dans  Pile,  de  Pj  maintenir,  et  de  ramener  le  calme  dans  les  esprits 
de  la  population;  elles  ne  peuvent  donc  tolérer  la  moindre  entrave  dans 
Pceuvre  entreprise  en  commun.  Aussi,  votre  Excellence  doit-elle  convenir, 
ayec  nous,  que  cette  mission  difficile  des  Puissances  manquerait  son  but, 
si  Ton  ne  veillait  avec  soin  à  maintenir  haut  le  prestige  des  armes  inter- 
nationales, en  exigeant,  en  leur  faveur  de  la  part  de  la  population  Cretoise, 
et,  au  besoin,  en  l'imposant  par  la  force,  le  respect  qui  leur  est  dû. 

La  constitution  de  la  Commission  Militaire  de  Police  Internationale 
n'a  pas  été  établie  pour  porter  atteinte  à  la  législation  du  pays;  c'est 
une  nécessité  que  justifie  le  cas,  tout  à  fait  exceptionnel,  de  la  situation 
actuelle,  ainsi  que  l'absence,  dans  l'île,  d'un  pouvoir  judiciaire  légalement 
constitué  qui  donne  des  garanties  de  savoir  et  à  pouvoir  réprimer,  par 
une  procédure  expéditive,  les  actions  que  des  malintentionnés  commettraient 
au  préjudice  de  la  sécurité  publique  et  des  troupes  internationales. 

Les  propositions  que  votre  Excellence  a  cru  devoir  nous  faire  à  cet 
égard  ne  répondent  pas  aux  idées  susénoncées  des  Amiraux  en  cela  que, 
ne  reposant  pas  sur  une  base  légale,  elles  n'assurent  ni  la  rapidité  de  la 
procédure  ni  le  bon  exemple  de  la  punition. 

Les  Amiraux,  en  dehors  des  cas  de  crimes  ou  délits  pouvant  troubler 
la  sécurité  de  l'île  confiée  à  la  protection  des  Puissances  ou  d'offenses  au 
préjudice  des  soldats  et  des  gendarmes  internationaux,  qui  sont  du  ressort 
de  la  Commission  Militaire  de  Police  Internationale,  seront  très  heureux, 
toutes  les  fois  que  l'occasion  se  présentera,  de  remettre  aux  autorités  lo- 
cales, pour  les  mesures  judiciaires  qu'elles  jugeront  nécessaires,  ceux  des 
indigènes  qui,  pour  tout  autre  raison,  viendraient  à  être  arrêtés  par  la 
police  internationale. 

Votre  Excellence  semble  croire  que  la  tranquillité  relative  qui  rcgne 
actuellement  dans  le  pays  ne  justifie  pas  la  mesure  exceptionnelle  de  la 
formation  d'une  Commission  Militaire  de  Police  Internationale,  mesure 
qu'elle  juge  de  nature  à  impressionner  d'une  manière  défavorable  les  esprits 
de  la  population.  Les  Amiraux  sont,  au  contraire,  d'avis  que  c'est  pré- 
cisément parce  qu'on  a  pu  obtenir,  grâce  au  travail  sans  rel&che  de  plu- 
sieurs mois,  et  à  l'œuvre  infotigable  des  équipages  et  des  troupes  étrangères, 
une  tranquillité  relative  dans  l'île,  qu'il  est  du  plus  haut  intérêt  de  la 
conserver  en  frappant  avec  plus  de  sévérité  quiconque  tenterait  de  la 
troubler  ou  de  manquer  d'égards  aux  internationaux.  Quant  à  l'impression 
que  la  mesure  devra  produire  sur  la  population,  les  Amiraux  estiment 
qu'en  présence  de  l'intérêt  général  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'en  préoccuper, 
d'autant  plus  qu'elle  ne  peut  se  manifester  que  dans  la  partie  malsaine 
de  cette  population,  qui  a  été  jusqu'aujourd'hui  habituée  à  compter  sur 
l'impunité. 

En  ce  qui  concerne  les  deux  Musulmans  qui  ont  attaqué  les  gendarmes 
Italiens  et  qui,  dans  l'attente  de  passier  en  jugement,  se  trouvaient  détenus 
à  bord  du  „Sicilia*',  je  les  ai  graciés,  avec  l'autorisation  des  Amiraux,  à 
l'occasion  de  l'anniversaire  de  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche-Hongrie, 


108  Allemagne f  Autriche-Hongrie  etc, 

en  considération  de  ce  que  le  crime  commis  par  eux  a  été  antérieur  k  la 
création  de  la  Commission  Militaire  de  Police  Internationale  et  comme 
preuve  de  la  rectitude  et  de  la  modération  qui  animent  les  sentiments  des 
Amiraux. 

Il  reste  bien  entendu  que  tout  nouvel  attentat  qui  se  produirait  à 
l'avenir,  de  la  part  des  indigènes  ou  habitants  de  La  Ganée  contre  les 
soldats  internationaux,  serait  puni  sans  rémission. 


Ismaïl   Pasha  to  Colonel   Amoretti. 

La  Canée,  le  16  septembre  1897. 
M.  le  Commandant, 
J'ai  l'honneur  de  vous  informer  qu'en  suite  de  ma  lettre  du  25  août. 
à  vous  adressée  et  de  l'ordre  ultérieur  reçu  de  mon  Gouvernement,  je  pro- 
teste contre  la  constitution  et  le  fonctionnement  de  la  Commission  Mili- 
taire Internationale  Judiciaire  notifiée  par  MM.  les  Amiraux,  en  date  du 
31   août  1897. 

Parce   que  la  population  Cretoise  ne  peut  être  justiciable  de  lois  di- 
verses comme  le  réserve  l'Article  Additionnel  de  la  susdite  décision. 

Parce  qu'il  est  contraire  aux  lois  fondamentales  de  l'Empire  Ottoman 
et  au  droit  international  d'introduire  en  Crète  un  régime  judiciaire  étran- 
ger dont  seraient  passibles  les  sujets  de  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan. 
Parce  que  cette  institution  serait  une  atteinte  portée  à  la  suzeraineté 
de  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan,  reconnue  et  garantie  par  les  Grandes 
Puissances. 

Parce    qu'elle    est    contraire    aux   assurances    et   déclarations   données 
antérieurement  par  les  Grandes  Puissances  à  mon  Gouvernement. 

Je  vous  prie,  M.    le  Commandant,  de  vouloir  bien  transmettre  cette 
protestation  à  MM.  les  Amiraux. 
,  Veuillez,  &c. 

I  Le  Grouverneur-Gonéral  intérimaire, 

(Signé)  H.  IsinaiL 

i  Vice-Admiral   Canevaro   to  Djevad   Pasha. 

„,„,,,  La  Sude,  le  22  août  1897. 

M.   le  Maréchal, 

Par   la  lettre   qu'elle  m'a  fait   l'honneur  de   m'adresser  le   8   de  ce 

mois,   votre  Altesse  me  demandait  de  vouloir  bien,   de  concert  avec  MM. 

les  Amiraux,  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  porter  remède  au  triste 

état  dans  lequel  se  trouvait  la  population  Musulmane  de  Candie  resserrée 

I  dans   les   limites  d'un  cordon  militaire  trop  étroit  et  insuffisant  à  ses  be- 

[  soins  les  plus  impérieux. 

^  Votre  Altesse  insistait  sur  l'état  grave  de   Candie,   sur  l'exaspération 

des  malheureux  réfugiés  et  elle  ajoutait  qu'elle  était  dans  l'impossibilité 
de  faire  plus  avec  ses  troupes,  sur  lesquelles  seules  pèse  tout  le  service 
de  sûreté  extérieur  et  intérieur. 


Affaires  de  Crêtes.  109 

Votre  Altesse  terminait  en  déclarant  que  pareille  situation  nécessitait 
défi  remèdes  prompts  et  efficaces. 

Un  appel  aussi  pressant,  qui  avait  dû  être  provoqué  par  une  étude 
approfondie  et  consciencieuse  de  la  situation  existant  à  Candie,  ne  pouvait 
laisser  les  Amiraux  indifférents.  Aussi,  dès  le  1  1  du  même  mois,  se 
sont-ils  empressés  de  porter  à  la  connaissance  de  votre  Altesse  que  s'inté- 
ressant  depuis  longtemps  à  la  situation  des  habitants  de  Candie,  ils  avaient, 
dans  leur  séance  du  3  août  dernier,  étudié  les  moyens  d'élargir  le  cordon 
militaire  autour  de  la  ville. 

Ils  indiquaient,  en  outre,  à  votre  Altesse  qu'ils  décideraient  facilement 
les  insurgés  à  reculer  vers  l'intérieur  si  elle  pouvait,  en  usant  de  sa  haute 
influence,  procéder  au  désarmement  des  irréguliers  et  de  leur  côté,  les 
.Imiraux  devaient  faciliter  une  réponse  favorable  des  insurgés  en  leur 
promettant  de  protéger  les  villages  Chrétiens  qui  devaient  être  incorporés 
dans  la  zone  élargie  par  une  garnison  des  troupes  internationales. 

Cet  empressement  et  ce  bon  vouloir  des  Amiraux  devait  prouver  à 
votre  Altesse  qu'ils  avaient  conscience  des  devoirs  qui  leur  sont  imposés 
depuis  le  jour  où  l'Ile  de  Crète  a  été  confiée  en  dépôt  entre  les  mains 
des  Grandes  Puissances. 

En  demandant  à  votre  Altesse  de  vouloir  bien  mettre  sa  haute  in- 
flaence  à  leur  disposition  pour  faciliter  l'application  d'une  mesure  qui  leur 
paraissait,  dès  à  présent,  opportune  et  dont  ils  assureraient  eux-mêmes 
Texccution  le  jour  où  elle  leur  paraîtrait  nécessaire  et  indispensable  pour 
le  maintien  de  l'ordre  ou  la  pacification  du  pays,  ils  n'avaient  pour  but 
que  de  porter  plus  promptement  un  remède  efficace  à  une  situation  dont 
votre  Altesse  leur  avait  signalé  toute  la  gravité. 

Ils  ne  pouvaient,  dès  lors,  s'attendre  à  ce  que  cette  mesure,  qui 
aurait  dû  être  acceptée  dans  l'esprit  le  plus  large  et  sans  la  moindre 
arrière-pensée,  ait  pu  nécessiter  des  éclaircissements  préalables  et  qu'ils 
aient  été  sollicités  par  une  lettre  de  votre  Altesse,  portant  la  date  du 
13  août  dernier,  à  lui  faire  savoir  ce  qu'ils  entendaient  par  le  mot 
.irréguliers'  alors  que  ce  mot  doit  nécessairement  s'appliquer  à  tout 
homme  armé  n'étant  pas  incorporé  parmi  les  troupes  régulières  de  l'armée 
Impériale  Ottomane. 

Ils  pouvaient  s'attendre  encore  moins  à  recevoir  le  14  de  ce  mois 
la  lettre  par  laquelle  votre  Altesse  les  informait  que  l'élargissement  du 
cordon  n'avait  plus  raison  d'avoir  lieu  et  justifiait  cette  appréciation,  con- 
traire à  ses  précédentes  et  si  catégoriques  affirmations,  par  l'exaspération 
que  pourraient  éprouver  les  Musulmans  à  la  vue  de  leurs  propriétés  dé- 
vastées par  les  Chrétiens. 

Si  dans  l'examen  des  questions  qui  leur  sont  soumises  les  Amiraux 
ne  devaient  tenir  compte  que  des  sentiments  d'exaspération  que  Chrétiens 
aussi  bien  que  Musulmans  peuvent  éprouver  à  la  vue  de  leurs  propriétés 
saccagées  ou  incendiées,  aussi  bien  dans  l'intérieur  du  pays  qu'aux  alentours 
et  dans  l'enceinte  même  des  grandes  villes,  ils  ne  pourraient  même  plus 
aborder  l'étude  des  problèmes  parfois  si  complexes  dont  ils  doivent  trouver 


110  Allemagne,  Auiriche-Hongrie  etc. 

la  solution  s'ils  yeulent  conduire  k  bonne  fin  l'œuTfe  pacificatrice  qui  leur 
a  été  confié  par  leurs  Gouvemements. 

D'un  autre  côté,  en  priant  votre  Altesse  d'user  de  son  influence  pour 
assurer  le  désarmement  des  irréguliers,  les  Amiraux,  ne  pouvaient  supposer 
que  son  intervention  se  bornerait  à  consulter  les  habitants  de  Candie  sur 
leurs  intentions  personnelles,  et  à  provoquer  l'envoi  de  la  déclaration  con- 
signée dans  la  lettre  du  14  août  dernier. 

Une  démarche  de  ce  genre  était  frappée  à  l'avance  de  stérilité,  et 
elle  offre,  en  outre,  l'inconvénient  de  laisser  supposer  à  l'un  des  deux 
partis  en  présence  que  l'on  a  besoin  de  s'assurer  son  consentement  avant 
de  procéder  à  l'exécution  des  mesures  qui  seront  jugées  nécessaires.  Or, 
le  mandat  confié  aux  Amiraux  par  leurs  Gouvernements,  et  la  responsabilité 
qui  en  est  la  conséquence,  leur  font  un  devoir  absolu  de  ne  s'inspirer 
dans  leurs  délibérations  que  des  nécessités  de  la  situation,  et  d'assurer, 
au  besoin  par  leurs  seuls  moyens,  le  respect  des  décisions  qu'ils  croiront 
devoir  prendre. 

Ils  ne  peuvent  de  même  admettre  qu'une  question,  dont  on  leur  s 
signalé  et  dont  ils  ont  reconnu  la  gravité,  question  sur  laquelle  ils  ont 
seuls  le  droit  de  se  prononcer,  puisque,  je  le  répète,  afin  d'éviter  tout 
malentendu,  l'Ue  de  Crète  a  été  mise  en  dépôt  entre  leurs  mains,  puisse 
être  déclarée  close  par  votre  Altesse.  Aussi,  ont-ils  prié  l'Amiral  Austro- 
Hongrois  Hinke  de  continuer  l'étude  de  cette  question,  qui  lui  a  été 
confiée  par  tous  les  Amiraux,  et  je  me  ferai  un  devoir  de  tenir  votre 
Altesse  au  courant  des  décisions  qui  auront  été  prises  à  cette  occasion,  et 
qui  pourraient  intéresser  le  Conmiandement  Militaire. 

Je  ne  puis,  enfin,  terminer  cette  lettre  sans  exprimer  à  votre  Altesse 
mes  regrets  et  ceux  des  Amiraux  de  ce  qu'elle  ait  cru  devoir  se  fidre 
l'écho  des  reproches  injustes  formulés  par  les  Musulmans  Candiotes  qui, 
dans  la  déclaration  qui  nous  a  été  communiquée  par  votre  Altesse,  pré- 
tendent établir  leur  droit  de  conserver  leurs  armes  sur  ce  qu'on  n'a  pas 
su  préserver  les  Musulmans  des  massacres  qui  ont  eu  lieu  à  Sitia  et  à 
Sarakina. 

Personne  ne  doit,  en  effet,  ignorer  que  si  les  massacres  de  Sitia  et 
de  Sarakina  sont  venus  ajouter  une  page  lugubre  à  l'histoire  des  derniers 
événements  Cretois,  déjà  si  fertile  en  excès  de  toutes  sortes  commis  par 
les  deux  éléments  de  la  population,  ils  se  sont  produits  à  une  époque  où 
il  n'y  avait  plus  la  moindre  trace  de  gouvernement  dans  le  pays,  où 
l'anarchie  la  plus  complète  régnait  dans  l'île  tout  entière,  et  où  les  forces 
militaires  Européennes  n'étaient  pas  encore  arrivées  pour  mettre  un  terme 
aux  scènes  odieuses  et  barbares  dont  la  Crète  était  le  théâtre. 

Personne  ne  doit,  en  outre,  oublier  que  ce  sont  les  marins  des  es- 
cadres étrangères  qui  sont  allés,  malgré  les  dangers  d'une  telle  entreprise, 
recueillir  dans  les  montagnes  de  Selino  et  sur  les  plateaux  de  Sitia,  les 
familles  Musulmanes  et  les  soldats  Ottomans  qui  s'y  trouvaient  en  détresse, 
et  qui  n'ont  dû  leur  salut  qu'à  leur  intervention. 


Affaires  de  Crêtes.  111 

Personne,  enfin,  ne  doit  perdre  de  vue  que  si,  malgré  la  situation 
tbsolument  critique  créée,  au  mois  de  FéTrier  dernier,  par  Parrivée  des 
troapes  et  de  l'escadre  Helléniques,  aussi  bien  que  par  le  soulèrement 
de  la  population  Chrétienne  tout  entière,  les  Musulmans  Cretois  peuvent 
aujourd'hui  encore  trouver  un  abri  tutélaire  dans  les  grandes  villes  et 
leurs  alentours,  ils  le  doivent  exclusivement  à  l'intervention  si  énergique 
et  si  opportune  des  escadres  étrangères  et  des  forces  militaires  internationales. 

Agréez,  dbc. 
(Signé)         N.  Canevaro. 

Djevad  Pasha  to  Yice-Admiral  Canevaro. 

^      „  La  Canée,  le  !•'  septembre  1897. 

Excellence, 

J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  votre  lettre  ayant  trait 
à  la  situation  des  habitants  de  Candie,  et  au  projet  d'aggrandissement  du 
cordon  militaire  de  cette  ville. 

Les  Musulmans  de  Candie  ont  attiré  maintes  fois  l'attention  de  MM. 
les  Amiraux  sur  le  triste  état  dans  lequel  les  plongeait  l'exiguïté  d'un 
cordon  militaire  dont  ils  sollicitaient  l'agrandissement;  je  me  suis  donc 
empressé  de  vous  transmettre  leur  nouvel  appel,  l'appuyant,  comme  je  le 
devais,  d'une  insistance  en  rapport  avec  les  souffrances  réelles  de  la 
situation. 

Je  vous  remercie  de  l'intérêt  que  vous  avez  manifesté  pour  leur  sort. 

N'ayant  été,  en  cette  circonstance,  que  l'organe  des  requérants,  il 
était  juste  et  naturel  que  je  leur  fasse  part  des  conditions  imposées  à 
leur  satisfaction. 

Malheureusement,  les  raisons  qui  les  avaient  poussés  à  solliciter 
Tclargissement  du  cordon  militaire  n'étaient  plus  pour  eux  d'un  intérêt 
aussi  intense;  les  insurgés,  ayant  eu  connaissance  de  l'étude  de  cette 
question,  avaient  brûlé  les  pâturages,   les  vignes,   et  récolté  les  moissons. 

Les  Musulmans  ont  donc  estimé  qu'en  présence  de  telles  circonstances 
la  réintégration  de  leurs  propriétés  complètement  ruinées  ne  pouvait  com- 
penser les  sacrifices  qui  en  seraient  le  prix.  C'est  alors  que  j'ai  cru  être 
agréable  à  MM.  les  Amiraux,  et  que  j'ai  proposé  de  clore  une  question 
si  brûlante  en  profitant  du  désistement  même  des  plaignants.  Mais  si 
M.  l'Amiral  Hinke,  avec  la  grande  impartialité  dont  il  est  animé,  peut 
trouver  une  autre  solution  à  la  question  dont  il  continue  l'étude  je  serais 
heureux  aussi  de  m'y  associer. 

Certes,  la  population  Musulmane  n'oublie  pas  que  les  troupes  inter- 
nationales ont  rendus  de  grands  services  au  pays,  et  ont  sauvé,  au  prix 
de  grandes  difficultés  et  d'un  dévouement  désintéressé,  les  malheureux 
bloqués  de  différentes  localités.  Mais  si  j'ai  dû  vous  communiquer  la  ré- 
ponse intégrale  des  habitants  de  Candie  comme  je  vous  avais  adressé  leur 
sollicitation,  leurs  amères  récriminations  ne  peuvent  atteindre  personnellement 
les  autorités  internationales  qui  n'étaient  pas  là  au  moment  des  tristes 
scènes  dont  furent  ensanglantés  les  villages  de  Sitia. 


112  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

J'ai  relevé,  dans  TOtre  susdite  lettre,  le  double  emploi  de  cette 
assertion:  „L'Ile  de  Crète  a  été  mise  en  dépôt  entre  les  mains  des 
Grandes  Puissances,^  sur  laquelle  vous  me  permettrez  d'exprimer  mon 
opinion,  car  elle  ne  me  paraît  nullement  en  rapport  avec  l'intention  des 
Grandes  Puissances,  exprimée  par  les  télégrammes  et  les  lettres  de  leu» 
Représentants. 

Du  Livre  Jaune  récemment  publié,  il  ressort  clairement  que  l'inter- 
vention des  Puissances  a  été  sollicitée  par  la  Sublime  Porte,  et  avec  cette 
décision  qu'après  entente  préalable  les  Commandants  des  escadres  coopé- 
reraient avec  les  autorités  Ottomanes  au  rétablissement  de  la  tranquillité 
et  à  la  pacification  de  la  Crète.  Cette  sorte  de  dépôt  de  Pile  dans  les 
mains  de  l'Europe  jusqu'à  la  solution  de  la  crise,  était  une  occupation 
protectrice,  basée  sur  une  action  commune  avec  le  Gouvernement  Ottoman. 

L'Ambassadeur  de  Russie  s'exprimait  ainsi  dans  son  télégramme  du 
13  février  1897: 

„ Sommes  d'avis  que  tous  les  vaisseaux  pourraient  faire  descendre  à 
terre  des  détachements  et  s'entendre  avec  autorité  Turque  pour  rétablir 
tranquillité  ^ 

Le  même  jour  le  Baron  Marschall  adhérait  au  programme  de  ^coopérer 
avec  les  autorités  Turques  à  la  pacification  de  la  Crète.*' 

M.  Hanotaux  et  les  autres  Représentants  des  Puissances  s'exprimaient 
dans  le  même  sens. 

Il  serait  donc  utile  et  nécessaire  que  les  mesures  militaires  soient 
précédées  d'un  échange  de  vues  en  commun  avec  moi.  Ces  discussionâ 
préalables  auraient  l'avantage  d'engendrer  des  décisions  sur  lesquelles 
l'accord  pourrait  s'effectuer  avec  une  harmonie  d'autant  plus  certaine  que 
je  m'efforcerai  d'y  apporter  l'esprit  le  plus  conciliant  MM.  les  Amiraux 
pourraient  ainsi  profiter  de  renseignements  et  d'éclaircissements  verbaux 
immédiats  et  précis.  Enfin  ce  procédé  dispenserait  MM.  les  Amiraux  et 
moi  d'une  correspondance  pour  laquelle  nous  ne  possédons  pas  des  éléments 
suffisamment  exercés,  et  m'éviterait  surtout  ces  critiques  acerbes,  certaine- 
ment involontaires  à  vos  sentiments  de  haute  courtoisie,  et  dont  l'amertume 
est  fort  désagréable  à  mes  efforts,  et  à  mes  ardents  désirs  d'agir  de 
concert  avec  MM.  les  Amiraux  pour  rendre  la  tranquillité  et  le  bonheur 
dans  un  pays  depuis  si  longtemps  éprouvé. 

Veuillez,  &c. 
Le  Maréchal,  Commandant  des  troupes  Ottomanes, 

(Signé)  Djevad. 

Yice-Admiral  Canevaro  to  Djevad  Pasha. 

,,,,,,,.  La  Sude,  le  4  septembre  1897. 

M.  le  Maréchal, 

J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  votre  lettre  du  1^  sep- 
tembre, dont  j'ai  donné  communication  aux  Amiraux. 

Malgré  toute  la  déférence  que  nous  avons  pour  votre  Altesse,  nous 
ne  pouvons,  mes  collègues  et  moi,   entrer  en  discussion   sur  des  phrases 


Affaires  de  Crêtes.  113 

isolées,  prises  çà  et  là  dans  le  Liyre  Jaune,  et  auxquelles  on  pourrait 
opposer  des  citations  puisées  dans  la  même  publication. 

Jusqu^à  ce  que  nous  ayons  des  ordres  contraires  de  nos  Gouvernements, 
notre  ligne  de  conduite  est  bien  tracée,  elle  a  pour  base  la  Proclamation 
que  nous  avons  faite  au  peuple  Cretois  le  24  février  1897  (qui  a  été 
répandue  dans  Pîle  et  conmiuniquée  aux  autorités  Ottomanes);  elle  s'inspire 
des  fidts  politiques  et  militaires  qui  se  sont  déroulés  depuis  cette  époque, 
et  aussi  des  devoirs  que  nous  impose  la  sécurité  de  nos  troupes,  dissé- 
minées sur  plusieurs  points  de  la  Crète. 

Nous  n'avons  jamais  négligé,  quand  cela  a  été  possible,  d'agir  de 
concert  avec  les  autorités  Ottomanes;  nous  continuerons  à  le  faire,  lorsque 
le  concours  de  ces  autorités  devra  nous  aider  à  accomplir  la  mission  dont 
nous  sommes  chargés  par  nos  Gouvernements. 

(Signé)  Le  Yice-Amiral  Italien,  doyen  des  Amiraux  en  Crète. 


Déclaration   by  the   New  Cretan  Assembly. 

L'Assemblée  Cretoise, 

Réunie  en  séance  plénière  à  Mélidoni  (Mylopotamo)  le  1 6  (2  8)  octobre  1 89  7  ; 
prenant  en  considération, 

Que,  le  conflit  Greco-Turc  étant  terminé  par  la  signature  des  Préli- 
minaires de  Paix,  le  temps  du  règlement  définitif  de  la  question  Cretoise, 
conformément  aux  déclarations  réitérées  de  MM.   les  Amiraux,   est  venu; 

Que,  d'après  les  déclarations  des  Grandes  Puissances,  la  réalisation 
de  l'invariable  voeu  national  des  Cretois,  est,  sous  les  conjonctures  actu- 
elles, impossible; 

Que,  d'après  les  Proclamations  des  Représentants  des  Grandes  Puis- 
sances, elles  ont  promis  d'assurer  à  l'île  un  régime  d'autonomie  complète 
et  absolument  effective,  destinée  à  doter  la  Crète  d'un  Gouvernement  sé- 
paré, sous  la  simple  suzeraineté  du  Sultan,  sans  aucune  ingérence  Turque 
dans  les  affaires  intérieures  de  l'île. 

Déclare  de  nouveau  accepter  l'autonomie,  ainsi  proclamée,  et  s'enga- 
ger à  coopérer  sincèrement  à  sa  mise  en  pratique,  si  son  efficacité  est 
assurée  par  le  retrait  total  des  troupes  Turques,  conîfôrmément  aux  décla- 
rations réitérées  de  MM.  les  Amiraux  et  Ministres  des  Grandes  Puissances. 
Elle  croit,  en  outre,  nécessaire  d'ajouter  que  non  seulement  tous  les  repré- 
sentants, mais  tous  les  Chrétiens  de  l'île  sont  unanimes  à  ce  sujet,  et  y 
persistent  fermement. 

(Suivent  les  signatures  de  89  Représentants.) 


The  New   Cretan   Assembly  to  Yice-Admiral  Canevaro. 

Mélidoni  (Mélopotamo),   le  16  (28)  octobre  1897. 
Excellence, 
La  Sublime  Porte  a  formulé  la  prétention  que  le  Gouverneur  de  l'île 
soit  choisi  parmi  ses  sujets,  et  qu'elle  conserve  le  droit  d'y  maintenir  ses 
N<nw.  Becuea  Gén.  ^  8.  XXX.  H 


114  Allemagne j  Autriche-Hongrie  etc. 

garnisons.     Sur  la  seconde  de  ces  prétentions  un  Mémoire  séparé  est  sou- 
mis; le  présent  se  rapporte  à  la  question  du  Gouverneur. 

Nous  ayons  la  conviction  que  les  Grandes  Puissances  n'hésiteront 
point  à  repousser  cette  prétention,  et  qu'en  outre,  elles  voudront  bien 
adopter  comme  une  des  bases  de  la  nouvelle  Constitution  de  l'Etat  Cretois, 
que  le  Gouverneur  de  l'île  ne  pourra  jamais  être  choisi  parmi  les  sujets 
de  la  Sublime  Porte,  ni  même  parmi  les  étrangers  qui  ont  été  à  son  ser- 
vice.    Nous  puisons  cette  conviction  aux  considérations  suivantes: 

1.  Les  Grandes  Puissances  ont  déjà  déclaré  qu'elles  sont  irrévoca- 
blement résolues  à  doter  notre  île  d'un  Gouvernement  séparé,  et  qu'elles 
entendent  supprimer  toute  immixtion  de  la  Sublime  Porte  dans  les  affaires 
intérieures  du  pays.  Le  choix  d'un  sujet  Ottoman,  ou  d'un  fonctionnaire 
de  la  Sublime  Porte,  au  poste  du  Chef  de  l'Ëtat  Cretois,  serait  tout  à 
fait  contraire  à  ce  principe  fondamental,  vu  que  cela  permettrait  à  la  Su- 
blime Porte  toute  ingérence  aux  affaires  du  pays.  C'est  surtout  par  le 
€rOuvemeur-Général  et  les  troupes  Turques  que  l'influence  de  la  Sublime 
Porte  se  faisait  également  sentir  par  le  passé.  On  ne  salirait  vraiment 
comprendre  en  quoi  cette  influence  serait  dorénavant  moindre,  si  ces  pré- 
tentions de  la  Sublime  Porte  étaient  adoptées. 

2.  Il  serait  impossible  à  un  Gouverneur  qui  aurait  été  choisi  parmi 
les  fonctionnaires  de  la  Sublime  Porte,  qui  lui  aurait  dû  son  avance- 
ment, et  qui  aurait  à  compter  pour  sa  carrière  ultérieure  sur  la  fiiveur 
de  la  Sublime  Porte,  dont  il  continuerait  à  être  un  haut  dignitaire,  de 
s'élever  à  la  hauteur  de  sa  mission  et,  tout  en  restant  tributaire  à  1» 
Porte,  de  conserver  son  indépendance  intérieure  vis-à-vis  d'elle. 

3.  Un  Gouverneur  Ottoman  élevé  aux  vices  et  aux  abus  de  l'admi- 
nistration Turque  ne  pourrait  pas  £ftciiement  s'adapter  aux  exigences  du 
nouveau  régime. 

4.  La  nomination  d'im  sujet  Ottoman,  au  poste  du  Chef  de  l'Etat 
Cretois,  serait  peut-être  incompatible  avec  la  présence  des  troupes  Europé- 
ennes, qui  sont  inévitablement  nécessaires,  jusqu'à  l'organisation  d'une 
milice  indigène,  afin  que  le  nouveau  Gouvernement  autonome  se  présente 
aux  yeux  du  peuple,  non  seulement  avec  le  prestige  d'un  Gouvernement 
civilisé  et  impartial,  mais  encore  avec  celui  d'un  Gouvernement  fort. 

5.  Les  Cretois  ont  la  prétention,  bien  juste,  de  trouver  en  leur  nou- 
veau Grouverneur  l'honmie  qui,  refaisant  tout  sur  les  ruines  du  Gouverne- 
ment Turc,  et  les  débris  qu'elle  a  amoncelés,  poussera  résolument  la  Crète 
dans  la  voie  de  la  civilisation  Européenne.  On  ne  pourrait  assurément 
trouver  un  pareil  Chef  d'Etat  dans  un  sujet  Ottoman,  ou  un  fonctionnaire 
de  la  Sublime  Porte;  celui-ci  introduirait  de  nouveau  dans  l'île,  sous  les 
apparences  du  nouveau  régime,  les  abus  de  l'administration  Turque. 

6.  Seul  un  Chef  d'Etat,  qui  soit  Européen,  pourra  posséder,  à  l'ex- 
térieur, l'autorité  nécessaire  pour  défendre  efficacement  l'autonomie  Cretoise 
contre  tout  attentat  de  la  Sublime  Porte. 

7.  Un  Chef  d'Etat,  qui  aurait  déjà  été  dans  le  service  de  la  Sublime 
Porte,  n'aurait  jamais  le  prestige  nécessaire,  et  ne  jouirait  d'aucune  coo- 


Affaires  de  Crêtes.  115 

fiance  de  la  part  du  peuple,  dont  pourtant  il  a  absolument  besoin,  pour 
qu'il  puisse  exercer  ses  fonctions  avec  succès.  Il  est  t^  essentiel  pour 
la  réussite  de  la  nouvelle  Constitution  que  le  peuple  Cretois  puisse  consi- 
dérer le  nouveau  Gouvernement  comme  son  propre  Gouvernement;  c'est  à 
cette  condition  seule  qu'on  peut  faire  éviter  la  confusion,  dans  laquelle 
on  est  parfois  tombée,  entre  l'idée  du  criminel  conunun,  qui  s'oppose  aux 
autorités  légales,  et  celle  du  patriote.  Il  est  néanmoins  certain  qu'un 
Gouverneur,  sujet  ou  fonctionnaire  Ottoman,  ne  pourra  jamais  être  consi- 
déré par  les  Cretois  comme  leur  propre  Chef,  représentant  la  population 
indigâie  et  l'intérêt  local;  aussi  le  Gouvernement,  dont  il  sera  le  Chef, 
ne  pourra  jamais  être  considéré  par  le  peuple  comme  son  propre  Gouver- 
nement 

Cette  dernière  considération  nous  porte  à  prier  vivement  que  l'élection 
du  Chef  de  l'Etat  Cretois  soit  faite  d'après  le  mode  convenu  entre  les 
Ambassadeurs  des  Grandes  Puissances  à  Constantinople  (Livre  Jaune, 
février — mai  189'î  No.  510).  C'est  avec  confiance  que  les  Cretois  remet- 
traient aux  Grandes  Puissances  le  soin  de  l'élection  de  leur  Chef  d'Etat 
pour  la  première  fois,  vu  la  situation  anormale  dans  laquelle  se  trouve 
actuellement  l'île.  Mais  dans  l'avenir  la  participation  du  pays  à  l'élection 
du  Chef  de  son  Gouvernement,  conforme  d'ailleurs  à  l'idée  même  de  l'au- 
tonomie, répondrait  à  un  vif  désir  de  la  population. 

Veuillez,  de. 
Le  Président, 

(Signé)         J,  C,  Sphakianakis. 
Le  Secrétaire-Général, 

(Signé)  M.  Zouridés. 


The  New  Cretan  Assemblj  to  Yice-Admiral  Canevaro. 

Mélidoni  (Mjlopotamo),  le  16  (28)  octobre  1897. 
Excellence, 

Le  rétablissement  de  l'ordre  dans  l'île  étant,  à  notre  avis,  insépara- 
blement lié  au  retrait  des  troupes  Turques  nous  avons  cru  nécessaire  de 
soumettre  à  l'appréciation  bienveillante  du  Conseil  des  Amiraux  les  con- 
sidérations suivantes. 

La  seule  nûson  qu'on  a  invoquée  pour  justifier  le  maintien  de  ces 
troupes  dans  l'île,  est  la  protection  de  la  population  Musulmane.  Au 
sujet  de  cette  population  et  de  son  importance  économique  on  a  émis,  de 
propos  délibéré,  durant  la  crise  actuelle,  des  exagérations  que  nous  nous 
réservons  de  rectifier  ailleurs. 

Le  recensement  officiel  de  1881,  qui  est  seul  digne  de  foi,  porte  la 
p^iuJation  Musulmane  de  l'île  à  73,234;  de  ce  nombre  31,833  habitaient 
les  villes  et  les  places  fortes  du  littoral;   23,165  habitaient  au  voisinage 


116  Allemagne j  Autriche-Hongrie  etc. 

des  yilles  (Cydonia,  Rethymo,  proTince,  Pediada,  Téménos,  Jerapetra,  pro- 
Tince)  où  se  trouvaient  concentrés  dans  l'intérieur  (Monofatsi).  £nfin 
18,766  étaient  disséminés  dans  les  autres  parties  de  Pîle,  au  milieu  d'une 
population  Chrétienne  plus  nombreuse. 

La  première  catégorie  des  Musulmans,  ceux  qui  habitent  les  villes,  y 
forment  une  majorité  considérable.  Us  ne  sont  donc  exposés  à  aucun 
danger  de  la  part  de  la  faible  minorité  Chrétienne  et  n'ont  besoin  de  la 
présence  de  troupes  Ottomanes.  Au  contraire,  ils  pourraient  devenir,  et 
sont  réellement,  et  à  plusieurs  reprises,  devenus  positivement  dangereux 
aux  Chrétiens,  en  s'appuyant  sur  le  concours  des  garnisons  Turques.  Ce 
sont  donc  les  Chrétiens,  des  villes,  plutôt  que  les  Musulmans,  qui  ont  des 
raisons  de  ne  pas  se  sentir  en  sécurité  et  qui  auraient  besoin  d'être  pro- 
tégés si  des  troupes  Turques  continuaient  à  y  stationner. 

La  deuxième  catégorie  des  Musulmans,  ceux  qui  habitent  au  voisinage 
des  villes,  sont  suffisanmient  protégés  contre  toute  éventualité  par  la  pro- 
ximité de  centres  administratifs  puissants,  tels  que  les  villes  dans  lesquelles 
ils  pourraient  à  tout  instant  chercher  un  refuge  en  cas  de  besoin,  tandis 
que  la  population  compacte  des  Musulmans  de  Monofatsi  est  assez  forte 
pour  se  suffire  à  elle-même  sous  ce  rapport.  Il  est  bien  entendu  que 
l'éventualité,  dont  il  s'agit  ici,  est  celle  d'une  attaque  à  l'improvîste, 
d'ailleurs  complètement  hypothétique  de  la  part  des  Chrétiens.  Des 
meurtres  individuels  sont  prévenus  et  réprimes  non  pas  à  l'aide  de  troupes, 
mais  par  une  gendarmerie  disciplinée  et  par  des  Tribunaux  sévères  et 
impartiaux. 

Il  reste  la  troisième  catégorie  des  18,766  Musulmans  disséminés  dans 
les  districts  lointains.  En  fait,  ce  chiffre  doit  être  aujourd'hui  bien  plus 
inférieur.  C'est  un  phénomène  bien  constaté  que  la  population  Musulmane 
de  l'île  va  constamment  diminuant  eu  temps  de  paix. 

De  plus,  après  chaque  insurrection,  bon  nombre  de  Musulmans  appar- 
tenant en  grande  partie  à  cette  catégorie,  et  qui  ont  cherché  refuge  dans 
les  villes,  y  trouvent  du  travail,   et  s'y  établissent  définitivement. 

Il  y  en  a  d'autres  qui  émigrent  à  l'étranger,  ou  sont  emportés  i^ar 
la  guerre  ou  les  maladies.  Dans  la  crise  actuelle  on  doit  s'attendre  à  une 
diminution  particulièrement  importante,  vu  qu'on  ne  compte  pas  moins  de 
deux  insurrections  dans  deux  années  et  que  les  pertes  causées  par  la 
guerre  et  les  épidémies  sont  bien  plus  considérables, 

£n  adoptant  le  chiffre  de  15,000  pour  la  catégorie  en  question  on 
devrait  se  trouver  plutôt  au  delà  qu'en  deçà  de  la  vérité. 

La  question  de  la  protection  de  la  population  Musulmane  de  Crète 
se  réduit  ainsi  à  la  protection  de  15,000  Musulmans  au  plus. 

Supposons  pour  un  instant  que  les  Chrétiens  auraient  réellement  de 
mauvais  desseins  contre  ces  Musulmans;  de  quelle  manière  les  troupes 
Turques  seraient-elles  en  état  de  les  protéger?  Si,  conformément  aux  db- 
positions  du  Règlement  de  l'année  passée,  elles  restent  confinées  dans  Des 
villes,  elles  ne  seraient  pas  en  état  de  porter  du  secours  à  des  individus, 


Affaires  de  Crêtes,  117 

menacés  dans  des  proTinces  éloignées.  Même  par  le  passé  alors  que  les 
troupes  étaient  complètement  libres  de  se  mouToir  et  de  stationner  sur 
tous  les  points  de  l'île,  elles  ont  été  de  peu  d'utilité  aux  Musulmans. 
On  peut  même  avancer  qu'elles  ont  été  pour  eux  préjudicieuses.  Elles 
D^ont  Eût  que  les  entraîner  dans  leurs  hostilités  contre  les  Chrétiens  et 
les  exposer  à  la  haine  et  aux  représailles  de  ces  derniers. 

Il  resterait  à  examiner  un  dernier  expédient,  celui  de  faire  stationner 
des  troupes  Turques  dans  les  provinces.  Qu'il  nous  soit  permis  d'affîrmer, 
tout  de  suite,  sans  réserve,  qu'il  serait  absolument  impossible  de  mettre 
en  exécution  une  pareille  mesure  d'une  manière  pacifique.  Les  Chrétiens 
voyant  les  soldats  Turcs  pénétrer  dans  l'intérieur  de  l'île,  croiraient,  non 
sans  raison,  que  ce  n'est  pas  un  régime  autonome  qu'on  se  propose  d'in- 
stituer, nuiis  un  nouvel  asservissement  qu'on  médite,  et  un  retour  aux 
procédés  de  1889.  Les  troupes  Turques  pénétrèrent  encore  è  cette  époque 
dans  les  provinces  sous  prétexte  d'y  rétablir  l'ordre,  et  les  Chrétiens,  sans 
défiance,  n'ont  opposé  la  moindre  résistance.  £n  échange  ils  se  sont  vus 
tout  à  coup  arbitrairement  dépouillés  de  leurs  droits  légitimes  et  livrés  à 
l'oppression  la  plus  cruelle.  C'est  à  cet  attentat  qu'on  doit  la  série  fatale 
des  événements  qui  ont  abouti  à  la  terrible  crise  actuelle.  Il  est  im- 
possible, au  risque  de  tout  compromettre,  que  les  Cretois  se  laissent  de 
nouveau  exposer,  de  leur  gré,  à  une  pareille  éventualité. 

Si  les  Grandes  Puissances  laissent  les  mains  libres  à  la  Turquie,  ou 
si  elles  font  même  conduire  les  troupes  Turques  dans  l'intérieur  de  l'île, 
nous  sentons  très  bien  que,  faibles  et  petits  que  nous  sommes,  nous  serons 
écrasés.  Mais  c'est  précisément  alors  qu'il  n'y  aura  plus  de  sécurité  pour 
les  Musulmans  des  provinces.  Il  restera  toujours  dans  les  montagnes  assez 
de  gens  les  armes  à  la  main.  Quelle  que  soit  la  valeur  morale  qu'on 
puisse  attribuer  à  leur  conduite,  ils  passeront  aux  yeux  de  la  population 
pour  des  défenseurs  de  l'honneur  du  pays. 

Même  les  plus  modérés  parmi  les  Chrétiens  ne  pourront  alors  désap- 
prouver ces  gens,  encore  moins  contribuer  à  leur  poursuite.  Une  série 
sans  fin  de  représailles  entre  Chrétiens  et  Musulmans  sera  le  résultat  de 
cet  état  de  choses,  contre  lequel  tout  effort  serait  impuissant. 

£n  résumé,  nous  pouvons  répéter  que  les  Musulmans  des  villes  et  de 
leur  voisinage  ne  sont  exposés  à  aucun  danger  réel  et  n'ont  besoin  de  la 
protection  de  troupes  Turques;  que  ce  sont  au  contraire  les  Chrétiens  des 
villes  qui  seraient  menacés,  si  ces  troupes  continuaient  à  y  stationner. 
Quant  aux  Musulnuins  des  districts  éloignés,  la  présence  de  soldats  Turcs, 
loin  de  leur  être  utile,  leur  deviendrait  positivement  préjudicieuse  en  leur 
rendant  dangereux,  voire   même  impossible,   le  séjour  dans   leurs  villages. 

£n  général,  après  tant  de  causes,  anciennes  et  récentes,  d'animosité 
et  de  haine  entre  les  Chrétiens  et  les  soldats,  et  après  les  assurances 
données  de  toutes  parts,  ^ue  les  troupes  Turques  quitteront  définitivement 
l'île,  le  séjour  fera  l'effet  d'un  corps  étranger  dans  l'organisme  politique, 
en  y  provoquant  des  inflanmiations  incessantes.     Tant  que  les  Musulmans 


1 1 8  Alleynagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

voient  des  garnisons  Turques,  ils  ne  cesseront  jamais  d'espérer,  qn^eD 
réagissant  et  en  provoquant  des  troubles,  ils  pourraient  arriver  à  faire 
renforcer  ces  garnisons  et  à  reconquérir  leur  ancienne  prépondérance. 
D'autre  part,  les  Chrétiens  continueront  à  soupçonner  les  soldats  et  leurs 
concitoyens  Musulmans,  et  à  s'en  méfier.  L'animosité  entre  les  deux  com- 
munautés sera  de  la  sorte  continuellement  attisée,  devant  aboutir,  tôt  ou 
tard,  à  de  nouveaux  conflits,  et  le  but  de  les  faire  vivre  et  travailler  en 
paix  sous  les  auspices  du  nouveau  régime  échouera. 

£n  outre,  il  nous  paraît  évident  que  la  présence  de  troupes  Turques 
dans  l'île,  ayant  la  mission  de  protéger  une  partie  des  habitants  contre 
l'autre,  serait  en  désaccord  avec  le  principe  de  la  suppression  de  toute 
ingérence  de  la  Porte  dans  les  affaires  intérieures  du  pays,  principe  que 
les  Grandes  Puissances  se  sont  engagées  à  assurer  aux  Cretois.  Entre 
les  mains  de  la  Sublime  Porte  les  troupes,  avec  le  concours  des  Musul- 
mans indigènes,  constitueraient  un  levier  puissant  dont  elle  se  servirait  à 
sa  volonté,  au  détriment  des  intérêts  du  pays.  Notre  conviction  est  que 
le  retrait  des  troupes  Turques  devrait  être  mis  en  exécution  comme  une 
mesure  préliminaire  de  l'application  du  nouveau  régime.  Cette  mesure 
ferait  naître  chez  la  population  Chrétienne  la  certitude  que  le  nouvel  état 
de  choses  est  définitivement  à  l'abri  de  tout  attentat  de  la  part  de  la 
Porte  et  des  Musulmans,  et  qu'il  n'aura  pas  le  sort  des  réformes  de 
l'année  passée,  lesquelles  avant  même  d'être  mises  en  exécution  ont 
échoué  au  milieu  de  tant  de  ruines,  de  larmes,  et  de  sang.  Quant  aux 
Musulmans,  le  retrait  des  troupes  leur  ferait  voir  d'une  manière  évidente 
que  tout  espoir  de  reconquérir  leur  ancienne  prépondérance,  doit  être  dé- 
finitivement abandonné  et  qu'ils  n'ont  désormais  qu'à  vivre  sur  un  pied 
d'égalité  avec  les  Chrétiens  et  à  coopérer  avec  eux  au  bien  commun. 

Débarrassés  désormais  de  tout  soupçon  et  de  toute  incertitude  pour 
l'avenir,  les  Cretois  déposeraient  les  armes  qu'ils  ont  prises  à  contre-coeur, 
et  se  grouperaient  autour  du  nouveau  Chef  d'Etat.  Se  sentant  alors  libres 
chez  eux  et  participant  d'une  manière  égale  aux  biens  de  la  liberté,  le^ 
Chrétiens  défendraient  jalousement  cette  liberté  et  se  garderaient  de  com- 
promettre par  des  agissements  et  par  des  injustices  contre  les  Musulmans, 
la  sécurité  acquise  au  prix  de  tant  de  peines  et  de  sacrifices.  Les  Notables 
Chrétiens  viendraient  alors  dans  les  villes  pour  accompagner  les  Musul- 
mans dans  leurs  villages,  comme  ils  l'ont  fait  en  1878,  sans  l'assistance 
des  soldats  Turcs. 

En  acceptant  à  leur  tour  sincèrement  la  nouvelle  Constitution,  les 
Musulmans  pourraient  vivre  désormais  en  sécurité  au  milieu  des  Chrétiens, 
coopérant  avec  eux  à  l'organisation  d'un  Gouvernement  fort,  d'une  force 
publique  disciplinée,  et  d'une  justice  sévère  et  impartiale.  Ces  pouvoirs 
seraient  alors,  à  eux  seuls,  paiîfaitement  en  état  de  garantir  la  sécurité  de 
tous  les  habitants,  Chrétiens  ou  Musulmans,  en  leur  pennettant  de  s'adonner 
à  leurs  occupations  pacifiques  pour  réparer  les  pertes  énormes  qu'ils  ont 
causées  les  uns  aux  autres. 


Affaires  de  Crêtes.  119 

D'ailleurs,  pendant  la  période  d'organisation,  que  nous  espérons 
prochaine,  nous  aimons  à  croire  que  le  nouveau  Grouvemement  pourrait 
compter  sur  le  concours  bieuTeillant  des  troupes  Européennes  qui,  en  ce 
cas,  seront  partout  reçues  avec  joie  et  reconnaissance. 

Veuillez,  &c. 
Le  Président, 
(Signé)  J.  C.  Sphakianakis. 

Le  Secrétaire-Général, 
(Signé)  N.  Zouridés. 


Extract  from  Minutes  of  Meeting  of  Naval  Officers, 
December  16,   1897. 

Les  habitants  du  village  d'Arkhanès  (à  une  heure  et  demie  de  Candie) 
exposent,  par  lettre,  aux  Amiraux,  qu'ils  ne  peuvent,  à  cause  du  cordon 
militaire,  ni  se  procurer  à  Candie  les  denrées  nécessaires  à  l'existence,  ni 
trouver  de  travail,  ni  vendre  leurs  produits,  et  demandent  aux  Amiraux 
d'intercéder  auprès  de  leurs  Gouvernements  pour  qu'on  leur  vienne  en  aide. 

Une  communication  du  Colonel  Chermside,  arrivée  en  même  temps, 
fait  connaître  que  les  insurgés  voudraient  être  autorisés  à  entrer  en  ville 
parce  qu'ils  s'y  trouvent  sous  la  protection  des  soldats  Anglais,  mais  le 
Colonel  ajoute,  qu'à  son  avis  cette  permission  ne  pourrait  leur  être  accordée 
qu'à  la  condition  qu'ils  déposent  les  armes  et  que  les  Musulmans  enfermes 
dans  Candie  puissent  par  réciprocité  vaquer  à  leurs  affaires  aux  environs 
de  la  ville  sans  courir  le  risque  d'être  assassinés. 

Or,  il  ne  paraît  pas  probable  qu'on  arrive  à  obtenir  le  désarmement 
des  insurgés  avant  l'établissement  du  Gouvernement  autonome  promis;  et 
dans  ces  conditions,  les  Amiraux  estiment  que,  pour  éviter  des  malheurs, 
le  cordon  doit  être  maintenu  autour  de  Candie. 

A  bord  du  ^Alexandre  U^,  à  la  Sude, 
le  16  décembre  1897. 


Minutes  of  Meeting  of  Naval  Officers,   December  23,   1897. 

Les  Amiraux  ont  été  informés,  par  une  dépêche  du  Colonel  Chermside, 
qu'une  bande  de  Musulmans  a  attaqué,  dans  la  matinée  du  22,  aux  en- 
virons de  Candie,  une  caravane  conduite  par  des  Chrétiens.  Plusieurs 
Chrétiens  auraient  été  tués  et  des  mulets  capturés. 

Le  17  décembre,  d'après  une  dépêche  du  Gouverneur  de  Candie, 
c'étaient  des  insurgés  qui  avaient  attaqué  un  troupeau,  volé  200  moutons, 
et  tué  un  berger. 

Il  est  manifeste  que  la  situation  devient  moins  bonne.  Le  Colonel 
Chermside  sera  prié  par  l'Amiral  Anglais,  au  nom  des  Amiraux,  de  faire 
des  représentations  aux  chefs  Chrétiens  et  au  Gouverneur  de  Cuidie  pour 
les  inviter  à  rechercher  et  à  livrer  les  coupables. 

A  bord  du  „Revenge'',  à  la  Sude,  le  23  décembre  1897. 


120  Allemagne^  Autriche-Hongrie  ete. 

Minutes  of  Meeting  of  Naval  Officers,  December  27,   1897. 

L'Amiral  Ganevaro  a  reçu  de  son  Ambassadeur,  à  Constantinople,  le 
télégramme  suivant: 

„La  Sublime  Porte  informe  les  Ambassades,  par  Circulaire,  de  son 
intention  de  faire  relever  5,000  soldats  congédiables,  de  la  garnison  de 
Crète,  par  5,000  recrues,  et  demande  qu'on  en  prévienne  les  Amiraux, 
pour  éviter  tout  malentendu." 

Les  Amiraux  Austro-Hongrois,  Russe,  et  Anglais,  n'ayant  pu  assister 
à  la  Conférence  de  ce  jour,  on  décide  qu'une  réunion  nouvelle  aura  lieu 
le  lendemain,  mais  vu  l'urgence,  la  lettre  suivante  sera  immédiatement 
adressée  au  Gouverneur-Général  de  la  Crète,  par  le  Président  du  Conseil 
des  Amiraux: 

^Excellence, 

D'après  un  télégramme  de  Constantinople,  les  Amiraux  sont  informés 
de  l'intention  qu'aurait  la  Sublime  Porte  d'envoyer  en  Crète  environ  5,000 
soldats,  pour  en  relever  un  nombre  égal  qui  ont  terminé  leur  service. 

Mes  collègues  et  moi  n'avons  pas  encore  eu  le  temps  d'étudier  à  fond 
cette  question  très  grave,  au  sujet  de  laquelle  nous  nous  réunirons  in- 
cessamment; mais  je  suis  chargé  de  vous  faire  savoir,  dès  à  présent,  que 
si  ces  troupes  se  présentaient,  elles  seraient  empêchées  de  débarquer,  tant 
que  la  détermination  prise  aujourd'hui  n'aura  pas  été  rapportée." 

A  bord  de  ^l'Amiral  Charner",  à  la  Sude, 
le  27  décembre   1897. 


Minutes  of  Meeting  of  Naval  Officers,  December  28,   1897. 

Les  Amiraux,  s'étant  réunis  pour  délibérer  sur  la  question  de  la 
relève  des  troupes  Turques,  qui  n'a  été  résolue  que  provisoirement  la 
veille,  l'Amiral  Ganevaro  communique  une  nouvelle  dépêche  qu'il  a  reçue 
de  l'Ambassade  d'Italie  à  Constantinople. 

Cette  dépêche  est  ainsi  conçue: 

„Dans  une  réunion  des  Représentants  des  Grandes  Puissances,  nous 
avons  décidé  de  conseiller  à  la  Sublime  Porte  de  surseoir  à  la  relève  de 
ses  troupes,  qui  pourrait  être  une  entrave  à  la  pacification  de  l'île." 

Les  Amiraux  sont,  d'ailleurs,  d'avis  que  leur  détermination  provisoire 
de  la  veille  doit  être  maintenue,  et  leur  Président  enverra  au  Gouverneur- 
Général  Ismaïl  Bey  la  nouvelle  lettre  suivante: 

„  Excellence, 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer,  au  nom  des  Amiraux,  que  nous 
avons  décidé  de  vous  confirmer  notre  lettre  du  27  décembre. 

Sous  aucun  prétexte  nous  ne  laisserons  débarquer  de  troupes  en  Crète, 
quel  que  soit  le  motif  invoqué  pour  expliquer  ce  débarquement,  tant  que 
nous  n'aurons  pas  reçu  d'ordre  contraire  de  nos  Gouvernements." 


Affaires  de  Crêtes,  121 

De  plus,  la  dépêche  identique  suivante  sera  adressée  par  tous  les 
Amiraux  à  leurs  GouYemements    et  aux  Ambassadeurs  à  Gonstantinople  : 

^Informés  que  la  Porte  avait  prévenu  les  Ambassadeurs  à  Constanti- 
Qople  que  5,000  recrues  viendraient  en  Crète  remplacer  un  nombre  égal 
de  congédiables,  les  Amiraux  d'un  accord  unanime  ont  décidé  de  prévenir 
ieurs  Gouvernements  et  leurs  Ambassadeurs  à  Gonstantinople  que  jusqu'à 
décision  contraire  de  leurs  Gouvernements  ils  s'opposeront  au  débarquement 
de  ces  troupes. 

Us  estiment  que  tout  débarquement  de  troupes  Turques  pour  quelque 
motif  que  ce  soit  est  de  nature  à  créer  de  graves  difficultés  et  à  com- 
promettre la  pacification.'^ 

A  la  fin  de  la  séance,  l'Amiral  Anglais  communique  des  nouvelles 
quHI  a  reçues  du  Colonel  Chermside,   de  Candie,   et  desquelles  il  résulte: 

1.  Qu'on  a  cessé  de  distribuer  à  3,500  Turcs  indigents  de  Candie 
les  vivres  que  leur  donnait,  à  titre  d'aumône,  une  Société  de  Secours 
dont  son  Altesse  Bjevad  Pacha  est  le  Président  en  Crète. 

2.  Que  le  Gouvernement  Ottoman  a  cessé  de  fournir  les  vivres  à 
ses  gendarmes,  qui,  depuis  longtemps,  ne  reçoivent  pas  non  plus  leur  solde. 

Le  Président  du  Conseil  des  Amiraux  écrira  au  Gouverneur-Général 
pour  lui  faire  remarquer  combien  ces  mesures  sont  inopportunes  et  propres 
à  susciter  toute  espèce  de  troubles. 

A  bord  du  „Franz  Joseph^,  à  la  Sude, 
le  28  décembre  1897. 


Minutes  of  Meeting  of  Admirais,  January  12,   1898. 

Le  cuirassé  Allemand  „01denburg^  est  arrivé  le  5  janvier,  et  a  dé- 
barqué à  La  Canée,  le  7,  un  détachement  de  vingt  marins  et  deux  officiers, 
pour  remplacer  les  hommes  et  l'officier  que  le  croiseur  „Kaiserin  Augusta^ 
a  repris  à  son  départ  le  19  novembre   1897. 

La  pavillon  Allemand  a  été  rehissé  au  bastion  de  La  Canée. 

Le  Commandant  Wahrendorff,  de  „l'01denburg,^  est  présent  pour  la 
première  fois  à  la  séance  des  Amiraux. 

Les  Amiraux  et  Commandants  Supérieurs  informés  du  jugement  rendu 
par  la  Commission  Militaire  Internationale,  condamnant  aux  travaux  forcés 
H  vie  le  nommé  Zizidaki,  Jean,  décident  que  ce  condamné  sera  provisoire- 
ment incarcéré  à  Spinalonga. 

A  bord  du  „Sicilia,^  à  la  Sude,  le   12  janvier  1898. 


Minutes  of  Meeting  of  Admirais,  January  17,   1898. 

Les  Amiraux  ayant  été  informés  que  des  livres,  venus  de  France 
à  l'adresse  d'un  libraire  de  La  Canée,  ont  été  saisis  par  la  Douane  de 
La  Canée  et  envoyés  à  Gonstantinople,  sous  le  prétexte  que  le  contenu 
pouvait  porter  ombrage  à  la  dignité  des  fonctionnaires  Ottomans,  décident: 


122  Allemagne,  Autriéhe-Hongrie  etc. 

y,  Le  droit  de  censare  en  ce  qui  concerne  les  publications  qui  arri- 
veront dans  Pîle  de  Crète,  sera  exercé  par  le  Gouverneur,  lorsque  ces 
écrits  seront  rédigés  en  langue  Turque  (ou  Grecque?)  nuûs  la  même  censure 
ne  pourra  être  prononcée  qu'avec  le  consentement  du  Commandant  Militaire 
International  lorsqu'il  s'agira  d'ouvrages  écrits  dans  une  autre  langue.^ 

D'après  une  lettre  envoyée  par  le  Colonel  Chormside  et  communiquée 
par  l'Amiral  Harris,  la  situation  à  Candie  deviendrait  plus  mauvaise. 

Daus  l'intérieur  même  de  la  ville,  des  Bachi-Bouzoucks  armés  se 
livrent  au  pillage  et  au  vol,  sans  que  le  Gouverneur  Ottoman  de  la  pro- 
vince puisse  les  arrêter. 

Déjà,  les  Amiraux  ont  signalé  au  Gouvernement  Général  le  danger 
qui  résulte  de  cette  indifférence  de  l'autorité;  ils  prient  aujourd'hui  leur 
doyen  de  demander  au  même  Gouverneur-Général  que  Chefki  Bey,  Gou- 
verneur de  Candie,  soit  remplacé  dans  ses  fonctions. 

A  bord  du  ^Sicilia,""  à  la  Sude,  le  17  janvier  1898. 


Minutes  of  Meeting  of  Admirais,  january  23,   1898. 

Dans  une  lettre  adressée  aux  Amiraux,  le  Gouverneur-Général  les 
informe  que  vingt-quatre  Bachi-Bouzoucks  armés,  qui  franchissaient  le 
cordon  autour  de  Candie,  ont  été  arrêtés  par  les  troupes  Ottomanes  et 
incarcérés. 

Le  Gouverneur  ayant  demandé  que  ces  vingt-quatre  hommes  soient 
conduits  en  prison  à  La  Canée,  les  Amiraux  décident  que  par  les  soins 
de  l'Amiral  Anglais,  vingt  d'entre  eux  y  seront  amenés  et  que  les  quatre 
autres,  signalés  comme  leurs  chefs  par  le  Gouverneur  lui-même,  seront 
conduits  à  Spinalonga. 

Dans  la  même  lettre,  son  Excellence  Ismaîl  Bey  demande  que  les 
troupes  Anglaises  fassent  la  police  de  la  ville  de  Candie  comme  les  troupes 
Internationales  l'assument  à  La  Canée. 

Il  lui  sera  répondu  dans  les  termes  suivants,  au  nom  des  Amiraux, 
par  leur  Président: 

„M.  le  Gouverneur-Général, 

J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  la  lettre  dans  laquelle 
votre  Excellence  m'annonce  que  vingt-quatre  Musulmans  ont  été  arrêtés 
par  les  troupes  Ottomanes  au  moment  où  ils  franchissaient,  en  armes,  les 
cordons  autour  de  Candie. 

Conformément  à  votre  désir,  ces  individus  seront  incarcérés  à  I^ 
Canée  et  les  quatre  qui  sont  signalés  comme  les  meneurs  seront  pro- 
visoirement détenus  à  Spinalonga. 

Leur  arrestation  même  démontre  que  les  troupes  Ottomanes  sont 
parfaitement  suffisantes  pour  assurer  la  sécurité  publique  dans  Candie,  et 
leur  tâche  deviendra  de  plus  en  plus  facile,  à  mesure  que  s'opérera  le 
désarmement  des  irréguliers,  ordonné  en  septembre  par  votre    Excellence. 


Affaires  de  Crêtes.  123 

J'ajoute  que  ce  désarmement  ne  peut  avoir  aucun  inconvénient  pour 
la  population  Musulmane,  qui  sera  toujours  protégée  par  les  troupes  ré- 
gulières de  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan. 

Les  troupes  Anglaises,  si  le  besoin  s'en  fiEÛsait  sentir,  n'hésiteraient 
pas,  d'ailleurs,  à  prêter  leur  concours  pour  rétablir  l'ordre  troublé,  ou 
pour  défendre  les  habitants  de  la  yille  d'attaque  du  dehors,  comme  cela 
a  été  promis,  mais  ces  éventualités  ne  se  présenteront  pas  si  votre 
Excellence,  en  faisant  désarmer  les  Bachi-Bouzoucks,  supprime  l'unique 
cause  pouvant  provoquer  les  désordres  ou  des  représailles  de  la  part  des 
Chrétiens  insurgés. 

Or,  l'arrestation  de  vingt-quatre  d'entre  eux,  qui  a  vraisemblablement 
ameoé  la  saisie  des  armes  dont  ils  étaient  porteurs,  est  un  commencement 
d^exécution  des  instructions  données  en  septembre,  et  il  n'est  pas  douteux 
qu'avec  la  volonté  ferme  de  les  exécuter  on  n'arrive,  à  bref  délai,  au 
désarmement  général  de  tous  les  irréguliers.  ^ 

A  bord  du  ^Wien,*"  à  la  Sude,  le  23  jauvier  1898. 


The  Président  of  the  Cretan  Assemblj  to  Vice- Admirai  Ganevaro. 

^      „  Plakoures,  le    11  (23)  janvier  1898. 

Excellence,  v     /  j 

Les  nouvelles  qui  continuent  à  nous  arriver  de  Candie  nous  obligent 
d'attirer  la  sérieuse  attention  du  Haut  C!onseii  des  Amiraux  sur  l'état  de 
choses  vraiment  déplorable  qu'on  a  laissé  se  développer  dans  cette  ville 
et  à  ses  environs. 

Les  rapports  détaillés  que  les  habitants  Chrétiens  aussi  bien  que  les 
Agents  Consulaires  n'ont  cessé  de  transmettre  au  Conseil  des  Amiraux  et 
aux  Consuls,  sur  les  crimes  et  méfaits  de  toute  sorte,  commis  par  la 
populace  Musulmane,  nous  dispensent  d'en  répéter  ici  l'énumération,  qui 
serait  d'ailleurs  trop  longue. 

II  suffit  seulement  de  rappeler: 

1.  Qu'on  compte  déjà  par  centaines  les  maisons  et  magasins  des 
Chrétiens,  vidés  plus  ou  moins  ouvertement  de  leur  contenu,  au  su  et 
au  vu  des  autorités  locales. 

2.  Qu'on  a  dû  transporter  aux  Consulats  et  à  l'église,  pour  les 
soustraire  à  la  rapine,  le  mobilier  et  les  marchandises,  qui  y  ont  pu 
échapper. 

3.  Qu'on  a  commencé  à  arracher  la  boiserie  même  et  les  pierres 
taillées  de  beaucoup  de  bâtiments. 

A.  Que,  dans  l'aire  du  cordon  militaire  il  ne  reste,  dans  les  pro- 
priétés des  Chrétiens,  pas   un   arbre  debout,   pas  une  trace  des   cultures. 

5.  Que  des  bandes  de  malfaiteurs,  s'organisant  sous  les  yeux  des 
autorités,  font  des  incursions  dans  l'intérieur,  tuent,  pillent,  et  reviennent 
se  mettre  en  sûreté,  avec  leur  butin,  derrière  les  remparts  de  la  ville, 
gardés  par  les  troupes  Turques  et  Internationales. 


124  Allemagne^  Autriche-Hongrie  etc. 

6.  Que  toute  communication  entre  la  ville  et  Pintérieur  est,  depuis 
douze  mois,  complètement  interrompue,  ce  qui  a  pour  conaoquence  une 
misère  extrême  parmi  les  habitants  des  districts  environnants. 

7.  Que  les  morts  mêmes  n'ont  été  épargnés,  les  tombeaux  du 
cimetière  Chrétien  ayant  été  dernièrement  fouilles,  profanés,  et  les  ossements 
dispersés,  ou  vendus  pour  l'exportation. 

Ce  n'est  pas,  cependant,  la  force  qui  manque  aux  autorités  de  Candie 
pour  mettre  un  terme  à  un  tel  état  de  choses.  La  garnison  se  compose, 
en  effet,  de  4,000  réguliers  Turcs  et  de  1,500  irréguliers  et  gendarmes. 
£n  outre,  il  y  a  les  troupes  d'occupation  internationale,  qui  se  sont  élevées 
parfois  à  plus  de  2,000  hommes. 

Or,  voici  ce  qu'on  peut  constater  au  sujet  de  cette  foroe.  Les  gen- 
darmes participent  aux  déprédations  dans  l'intérieur  de  la  ville;  les  irré- 
guliers font  partie  des  bandes,  qui  entreprennent  les  incursions  et  dévastent 
les  alentours:  les  troupes  régulières  servent  d'appui  à  ces  bandes,  toutes 
les  fois  que  les  Chrétiens  parviennent  à  les  mettre  en  joue  et  à  les 
presser  de  trop  près.  Quant  aux  troupes  d'occupation  Européenne,  nous 
sommes  obligés  de  constater  avec  regret  qu'après  avoir  proclamé  qu'on 
mettait  la  ville  sous  leur  protection,  on  a  adopte  le  système  de  les  &ire 
assister  en  spectateurs  désintéressés,  au  milieu  de  ces  scènes  de  déprédation 
et  de  crime. 

On  n'a  pas  voulu  adopter  à  Candie  la  manière  de  procéder,  qui  a 
eu  tant  de  succès  dans  les  autres  villes  de  Tîle.  On  a  préféré  se  tenir 
discrètement  derrière  les  autorités  Turques  et  de  les  faire  agir,  sans  en 
avoir  l'air.  Le  résultat  en  est  que  les  autorités  Turques  ont  continué  à 
agir  à  leur  façon;  qu'on  a  laissé  se  consommer  la  ruine  de  la  population 
Chrétienne  de  Candie,  la  plus  riche  et  la  plus  industrieuse  de  l'île;  que 
les  Chrétiens  de  l'intérieur  sont  poussés  par  le  mauvais  exemple  à  user 
de  représailles,  malgré  les  efforts  de  l'Assemblée  pour  les  en  empêcher; 
enfin,  qu'on  risque  de  compromettre  le  prostige  de  l'occupation  inter- 
nationale, aux  yeux  de  la  populace,  en  laissant  croître  dans  l'esprit  de 
celle-ci  la  fausse  idée  que  les  Européens  voient  avec  complaisance  les 
actes  d'injustice  et  de  cruauté  qui  se  commettent  sous  leurs  yeux,  ou  bien 
qu'ils  n'ont  pas  le  courage  de  les  reprimer  et  de  les  punir. 

Nous  n'avons  pas  besoin  d'indiquer  combien  cet  état  de  choses  est 
en  désaccord  avec  le  but  pacifique  et  humanitaire  que  l'occupation  inter- 
nationale s'est  proposé,  ni  combien  de  difficultés  et  de  dangers  peuvent 
être  suscités  dans   l'avenir,   par  les   impressions   erronées,    qui   en   sont  la 

conséquence.  ,^     .,, 

Veuillez,  &c. 

Le  Président, 
(Signé)  S.  C.  SphaManakis, 

Le  Secrétaire, 
(Signé)  8.  Papantonakis. 


Affaires  de  Crêtes.  125 

Vice-Admiral  Canevaro  to  the  Président  of  the  Cretan  Assembly. 
M.  le  Président, 

Je  suis  en  possession  de  votre  lettre  du  11  (23)  janvier  1898  au 
sujet  de  laquelle  je  crois  devoir  vous  faire  les  observations  suivantes: 

Si  j'ai  Phonneur,  comme  doyen,  de  présider  le  Conseil  des  Amiraux, 
j'ai  aussi  le  devoir  de  ne  pas  servir  d'intermédiaire  pour  faire  parvenir  à 
mes  collègues  des  plaintes  ou  des  accusations  pouvant  blesser  Pamour- 
propre  de  Pun  d'eux  ou  du  Commandant  Militaire  placé  sous  ses  ordres. 

Or,  il  y  a  dans  votre  lettre  des  phrases  désagréables,  blessantes 
même,  pour  le  Colonel  Chermside  et  pour  les  soldats  Anglais;  je  m'abstien- 
drai donc  de  présenter  cette  lettre  à  mes  collègues,  en  vous  laissant  libre 
de  l'adresser  directement,  vous-même  à  chacun  d'eux,  si  vous  croyez  néces- 
saire d'insister  sur  vos  plaintes. 

Quant  à  moi,  je  dois  vous  dire  que  j'y  trouve  des  faits  exagérés  et 
des  assertions  erronées.  Je  crois  que  le  mieux  serait  que  vous  n'y  don- 
niez pas  suite,  au  moment  surtout  où  l'Amiral  Harris  et  le  Colonel 
Chermside,  par  les  plaintes  récentes  qu'ils  ont  faites  contre  l'autorité  Otto- 
mane à  Candie,  ont  provoqué  le  remplacement,  qui  a  été  demandé  et 
obtenu  par  le  Conseil  des  Amiraux,  et  aussi  quelques  jours  après  que 
TiDgt-quatre  Musulmans,  coupables  d'avoir  voulu  forcer  le  cordon  les  armes 
H  la  main,  ont  été  arrêtés  et  détenues  sur  un  navire  de  guerre  Anglais 
pour  être  mis  à  la  disposition  des  Amiraux. 

Agréez,  &c. 
Le  Vice-Amiral  Italien,  doyen  des  Amiraux  en  Crète, 

(Signé)  N,  Canevaro. 

The  Président  of  the  Cretan  Assembly  to  Yice-Admiral  Canevaro. 
Plakoures  (Akrotiri),  le  14  (26)  janvier  1898. 
Excellence, 

J'ai  l'honneur  d'accuser  réception  de  la  lettre  que  votre  Excellence 
a  bien  voulu  m'adresser. 

Relativement  aux  observations  bienveillantes  y  contenues  je  tiens  à 
assurer  votre  Excellence  qu'en  ^Elisant  la  démarche  en  question  nous  avions 
en  vue  simplement  d'exposer  la  situation  telle  qu'elle  était  à  Candie,  sans 
la  moindre  intention  de  froisser  des  susceptibilités  légitimes.  C'est  du 
système  et  non  pas  de  personnes  que  nous  avons  voulu  nous  plaindre. 

Aussi,  c'est  avec  satisfaction  que  nous  avons  appris,  par  la  lettre  de 
votre  Excellence,  les  mesures  qui  viennent  d'être  prises  par  le  Haut 
Conseil  des  Amiraux,  sur  l'initiative  de  son  Excellence  l'Amiral  Harris  et 
de  M.  le  Colonel  Chermside. 

Espérant  que  ces  mesures  auront  le  résultat  désiré,  nous  nous  rangeons 
volontiers  à  Pavis  que  votre  Excellence  a  bien  voulu  émettre  et  nous  ne 
tenons  pas  à  donner  suite  à  autre  démarche. 

Veuillez,  &c. 
Le  Secrétaire,  Le  Président, 

(Signé)        8.  Papantonakis,  (Signé)        8.  C,  8phakianakis. 


126  Allemagne^  AtUnche-Hongine  etc. 

Minutes  of  Meeting  of  AdmiraU,  February  1,  1898. 

La  censure  des  télégrammes  expédiés  de  Crète  a  été  confiée  aux  Gou- 
yemeurs  Militaires  Internationaux,  sauf  en  ce  qui  concerne  ceux  enyoyéâ 
en  Grèce  et  en  Turquie,  qui  sont  restés  sous  la  surveillance  du  GouTemeur 
Ottoman. 

L'état  de  guerre  n'existant  plus  entre  la  Grèce  et  la  Turquie,  les 
Amiraux  estiment  qu'il  n'y  a  pas  de  raison  pour  continuer  à  traiter  la 
Grèce  autrement  que  les  autres  pays  et  décident: 

„Sauf  pour  les  télégrammes  adressés  en  Turquie,  ou  vice  versa,  pour 
lesquels  la  surveillance  sera  exercée  par  l'autorité  Ottomane,  le  soin  de  la 
censure  appartiendra  exclusivement  aux  Commandants  Militaires  Inter- 
nationaux, aussi  bien  pour  la  Grèce  que  pour  les  autres  pays;  ces  Corn* 
mandants  Militaires  ne  devront  laisser  expédier  que  des  télégrammes  en 
clair,  ne  présentant  aucune  espèce  de  danger,  et,  ils  devront  être  sévères 
f  our  les  télégrammes  politiques.^ 

Le  Colonel  Chermside,  dans  une  lettre  adressée  à  l'Amiral  Anglais, 
rappelle  que  toute  la  police  de  Candie  repose  sur  la  gendarmerie  Ottomane, 
à  laquelle  la  solde  n'est  pas  régulièrement  payée. 

Il  estime  que  l'on  pourrait  stimuler  le  zèle  de  ces  gendarmes  et  en 
obtenir  meilleur  service  pour  la  pacification,  en  leur  payant,  sur  la  Caisse 
de  la  Surtaxe,  une  moitié  de  leur  solde,  comme  cela  a  lieu,  à  I^a  Canée, 
pour  la  solde  totale  des  gendarmes  Albanais. 

Le  Colonel  ajoute  que  le  3  pour  cent  qui  alimente  la  Caisse  de  la 
Surtaxe  a  produit,  dans  la  seule  ville  de  Candie,  une  moyenne  de  560 
livres  pour  les  quatre  derniers  mois,  et  que  ces  sommes  ont  été  envoyées 
à  La  Ganée.  Il  pense  qu'il  serait  équitable  que  Candie  profitât,  pour  sa 
sécurité,  de  sommes  qu'elle  contribue,  pour  une  grande  part,  à  &ire  encaisser. 

Les  Amiraux  sont  de  l'avis  du  Colonel  Chermside  et  décident  qu'on 
demandera  aux  Ambassadeurs,  par  l'intermédiaire  des  Consuls,  d'autoriser 
ce  prélèvement  sur  la  Caisse  de  la  Surtaxe. 

La  même  faveur  serait  demandée,  si  cela  paraissait  utile  aux  Com- 
mandants Militaires,  pour  les  autres  villes  occupées;  mais  il  reste  entendu 
que  si  cet  avantage,  fait  aux  gendarmes  Turcs,  ne  produisait  pas  le  résultat 
attendu,  les  sommes  retenues  en  prévision  du  paiement  seraient  reversées 
à  la  Caisse  Consulaire  par  ordre  des  Commandants  Militaires  Internationaux. 

A  bord  de  l'Amiral  Chamer^,  à  la  Sude, 
le  !•'  février  1898. 


Collective    Letter    addressed    by    tbe    Vice-Consuls    in    Candia 
to  the  Consular  Corps   in   Canea. 

Candie,  le   11   (23)  Février  1898. 
M.  le  Président, 
Les   rapports  qui  nous  arrivent  journellement  de  l'intérieur  nous  re- 
présentent un  tableau  bien  navrant  de  la  misère  qui  y  règne,  surtout  dan:» 
les  provinces  de  Malevisi,  Temenos,  et  Pediada. 


Affaires  de  Crêtes.  127 

Les  produits  sur  lesquels  s'exerce  presque  exclusivement  Tindustrie 
du  colon  dans  ces  districts  sont  les  olives  et  les  raisins. 

L'année  dernière  la  récolte  des  olives  avant  complètement  manqaée 
et  celle  des  vignobles  ayant  été  entièrement  ravagée  par  l'oïdium,  il  en 
e«t  résulté  que  les  villageois ,  après  avoir  épuisé  toutes  leurs  provisions, 
ne  pouvant  plus  compter  sur  aucune  ressource  locale,  se  sont  décidés  à 
s'expatrier  et  se  rendre  en  Grèce  pour  s'y  recommander  à  la  charité  pu- 
blique. 

Ck>mme  nous  avons  eu  l'honneur  de  vous  télégraphier  le  26  janvier 
(7  février),  un  mouvement  d'émigration  très  préjudiciable  aux  intérêts  de 
ces  districts  a  recommencé  depuis  quelque  temps;  500  personnes  environ 
se  sont  embarquées  dans  les  premiers  jours  de  ce  mois  à  Aghia  Pelagia 
et  Chersonisos,  sans  compter  200  familles  qui  avaient  émigré  précédemment 
sur  la  plage  de  Paleocastro,  quatre-vingts  familles  du  district  de  Malevisi, 
affamées,  la  plupart  déguenillées,  exposées  aux  intempéries  ou  réfugiées 
pêle-mêle  dans  des  grottes  nous  demandent  instamment  de  leur  procurer 
tm  embarquement  le  plutôt  possible.  D'autres  malheureux  languissent  dans 
les  villages  sous  le  poids  de  toute  espèce  de  privations.  Des  familles  en- 
tières privées  de  pain,  malgré  les  secours  en  vivres  et  en  numéraires  qui 
ont  été  envoyés  dans  l'intérieur,  n'y  vivent  que  d'herbages  bouillis,  et 
même  cet  aliment  si  peu  réparateur  leur  a  manqué  ces  jours  derniers, 
quand  le  sol  était  couvert  d'une  épaisse  couche  de  neige.  Mis  dans  l'al- 
ternative ou  de  succomber  à  la  misère  dans  leurs  villages,  ou  d'aller  grossir 
en  Grèce  ce  nombre  des  Cretois  qui  y  vivent  de  secours  bien  restreints 
que  la  charité  publique  a  désormais  de  la  peine  à  leur  procurer,  les  ha- 
bitants des  villages  de  Voûtes  Calessa  et  Stavrakia  nous  ont  adressé  une 
pétition  par  laquelle  ils  demandèrent  notre  intervention  aux  fins  que  les 
communications  entre  Candie  et  les  districts  soient  ouvertes  sous  la  pro- 
tection des  troupes  de  l'occupation  internationale.  Par  cette  mesure  les 
pétitionnaires  paraissent  espérer  réaliser  deux  résultats  d'une  importance 
suprême  pour  eux:  d'une  part  la  voie  leur  étant  ouverte,  pouvoir  porter 
et  vendre  sur  le  marché  de  Candie  des  objets  dont  ils  peu\ent  encore 
disposer,  ce  qui  les  mettrait  à  même  de  se  procurer  des  vivres  à  des  prix 
plus  raisonnables  que  ceux  que  leur  font  payer  des  spéculateurs  peu  scru- 
puleux, qui  se  sont  installés  sur  divers  points  de  la  côte  et  qui  les  ex- 
ploitent à  leur  gré;  d'autre  part,  se  rendant  personnellement  en  ville,  ré- 
ussir à  persuader  les  négociants  de  leur  céder  du  soufre  à  crédit  pour 
assurer  la  récolte  des  raisins  de  cette  année,  et  sauver  en  même  temps 
leurs  vignobles  d'une  perte  presque  totale.  Pareille  pétition  fut  aussi 
adressée  à  M  le  Colonel  Sir  Herbert  Cbermside,  qui  nous  fit  l'honneur 
de  nous  inviter  à  nous  réunir  en  séance  pour  avoir  notre  avis  sur  l'op- 
portunité et  l'utilité  pratique  de  telle  mesure. 

Pénétrés  de  l'importance  aussi  bien  que  de  la  gravité  qui  se  ratta- 
chent à  une  pareille  décision  nous  n'avons  osé  nous  prononcer  d'une  ma- 
nière catégorique  là-dessus.  Nous  n'avons  pourtant  pas  caché  nos  doutes 
sur  la  bonne  réussite,  tenant  compte  de  la  situation  tout  à  fait  anormale 


128  Allemagne^  Autriche-Hongrie  etc. 

dans  laquelle  se  trouvent  tant  notre  yille  que  les  districts.  Mais  nous 
avons  en  même  temps  exprimé  notre  espoir  que  peut-être  pourrait-elle 
aboutir  à  un  résultat  pratique  si  elle  formait  partie  d'un  programme  de 
plus  larges  mesures  visant  à  sauvegarder  les  intérêts  des  deux  éléments 
de  cette  population. 

En  définitive  nous  avons  ajouté,  qu'étant  en  train  d'élaborer  un  Rap- 
port ayant  pour  but  d'exposer  la  situation  actuelle  au  Corps  Consulaire 
de  La  Canée,  nous  ne  manquerions  pas  de  lui  communiquer  la  substance 
de  nos  considérations  sur  la  même  dès  qu'il  serait  achevé.  Les  considérations 
pour  lesquelles  nous  croyons  que  des  mesures  partielles  ne  pourraient  sa- 
tisfaire aux  exigences  d'une  situation  aussi  grave  que  celle  que  nous  tra- 
versons, sont  les  suivantes.  Il  est  un  fait  universellement  constaté  que 
tant  la  population  des  districts  que  celle  de  la  ville  sont  lasses,  voire 
même  dégoûtées,  de  la  longue  suspension  de  la  mise  en  exécution  du 
système  autonome.  Les  Chrétiens  par  l'organe  de  l'Assemblée  Générale, 
après  avoir  officiellement  déclaré  accepter  l'autonomie,  ont  en  plusieurs 
actes  livrés  au  Conseil  des  Amiraux,  manifesté  leurs  vœux  de  voir  l'ordre 
se  rétablir  le  plutôt  possible.  L'opinion  publique  des  Musulmans  en  cette 
ville  ne  manque  pas  de  mêler  journellement  ce  même  vœu  aux  cris  de  la 
misère  qui  les  écrase. 

Nous  nous  trouvons  par  conséquent  dans  une  période  très  paradoicale 
de  la  question  Cretoise,  car,  tandis  que  la  lutte  entre  les  parties  directe- 
ment intéressées  dans  le  litige  Cretois  a  cessé  d'exister,  et  que  Chrétiens 
et  Musulmans  ne  souhaitent  rien  mieux  que  de  voir  mis  en  exécatioD  le 
système  autonome  qui  leur  a  été  accordé  par  des  circonstances  indépendantes 
de  leur  volonté,  l'anarchie  avec  toutes  ses  déplorables  conséquences  conti- 
nue à  régner  dans  le  pays. 

Etant  admise  cette  situation  psychologique  nous  sommes  convaincus 
que  de  larges  mesures  que  le  Conseil  des  Amiraux,  dans  la  haute  sagesse, 
croirait  opportun  d'adopter  pour  constituer  un  modus  vivendi  apte  à  sau- 
ver le  pays  d'une  ruine  complète  jusqu'à  l'organisation  définitive  du  sys- 
tème autonome,  seront  acceptées  avec  reconnaissance  tant  par  les  Qirétiens 
que  par  les  Musulmans.  Cela  dit,  nous  n'hésitons  pas  à  déclarer  que 
nous  considérons  l'ouverture  des  communications  avec  l'intérieur  sous  l'es- 
corte des  soldats  de  l'occupation  internationale  comme  expédient  non  exempt 
de  certains  inconvénients  et  complètement  incapable  d'établir  im  courant 
d'échange  entre  la  ville  et  les  districts. 

La  population  actuelle  de  Candie  est  presque  exclusivement  Musul- 
mane; les  quelques  centaines  de  Chrétiens  qui  s'y  trouvent  sont  toutes 
concentrées  dans  le  quartier  près  du  port  et  partant  forment  une  quan- 
tité négligeable.  Il  est  en  même  temps  évident  que  les  Musulmans  ne 
pourraient  manquer  d'être  froissés  d'une  mesure  qui  aurait  i'i^parence  de 
ne  tenir  compte  que  des  intérêts  et  des  souffrances  des  Chrétiens.  Quel 
espoir  y  aurait-il  donc  de  voir  des  relations  d'a&ires  s'établir  entre  ces 
deux  cléments?  Peut-être  dira-t-on  que  quelques  négociants  Chrétiens  émi- 
grés apprenant  que  libre  accès  à  la  ville  a  été  accordé,  alléchés  par  Tes- 


Affaires  de  Crêtes.  129 

poir  du  gain,  se  rapatrieraient  pour  reprendre  leur  commerce.  Nous  con- 
sidérons cette  éyentualité  comme  très  problématique.  Le  commerce,  ici 
comme  partout  ailleurs,  a  besoin,  pour  subsister,  d'une  certaine  somme 
de  garanties  et  de  sécurité  qui  actuellement  manque  complètement  chez  nous. 

Les  Tribunaiix  n'y  fonctionnent  pas;  la  police  est  composée  d'éléments 
Musulmans  indigènes  qui  n'inspirent  aucune  confiance  et  qui  furent  à  plu- 
sieurs reprises  convaincus  de  complicité  dans  les  vols  commis  au  préjudice 
de  la  propriété  des  Chrétiens.  Dans  l'intérieur  règne  l'anarchie  la  plus 
complète.  Quel  négociant  sous  de  pareilles  conditions  et  avec  l'incertitude 
de  l'avenir  oserait  s'aventurer  dans  les  opérations  commerciales  qui  l'obli- 
geraient à  céder  sa  marchandise  à  crédit?  Car  il  est  clair,  qu'en  pré- 
sence de  la  misère  générale  il  ne  pourrait  pas  compter  sur  des  opérations 
aa  comptant,  et  pourtant  les  vignobles  dans  les  districts  essentiellement 
yinicoles  sont  menacés  d'une  perte  totale  si  cette  année  encore  ils  doivent 
manquer  du  soufrage  et  de  la  culture  ordinaire;  or,  la  perte  des  vignobles 
ajoutée  à  l'immense  destruction  des  oliviers  qui  a  déjà  eu  lieu  et  qui 
même  aujourd'hui  va  son  train,  ne  pourra  pas  manquer  de  préparer  des 
années  de  disette  dans  cette  région  et  de  consommer  la  ruine  de  ses  ha- 
bitants. 

Confrontés  par  des  questions  d'une  importance  si  grave  il  ne  nous 
paraît  pas  possible  d'arriver  à  leur  donner  une  solution  satisfaisante  par 
l'ouverture  pur  et  simple  des  communications.  Des  mesures  plus  larges 
s'imposent  d'urgence,  des  mesures  qui  rétablissant  l'ordre  et  la  sécurité 
publique,  fassent  renaître  le  crédit  et  la  confiance  réciproque  entre  Chré- 
tiens et  Musulmans.  _     .,, 

Veuillez,  dbc. 

(Signé)  L,  A.  Calocherino, 
A.  Ittar. 
J.  Berinda. 
G.  E.  Mitzotakis. 
A.  Schwend. 
J.  Corpis. 

Sir  P.  Currije  to  the  Marquess  of  Salisbury.  —  (Received 

March   7.) 

Constantinople,  February  25,  1898. 

I  hâve  the  honour  to  forward  to  your  Lordship  herewith  copy  of  a 
Circular  note  which  I  hâve  received  from  the  Sublime  Porte,  complaining 
of  the  aggressions  of  Christians  against  Mussulmans  in  Crète,  and  request- 
ing  that  Her  Majesty's  Government  will  take  the  necessary  steps,  through 
the  Conmiander  of  the  British  forces,   to  prevent  such  occurrences  in  the 

I  hâve,  &c. 
(For  the  Ambassador), 
(Signed)  M,  de  Bunsen. 


Nouv.  Beeueil.  Gén.  2^  S.  XXX.  l 


130  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

Note   Verbale. 

(Circulaire.)  Sublime  Porte,  le  22   février  1898. 

Il  résulte  d'un  télégramme  du  Gouverneur-Général  ad  intérim  de 
Crète  que  dans  la  nuit  du  10  de  ce  mois  des  insurgés  ont  fiait  feu  sur 
quelques-uns  des  postes  militaires  sis  le  long  du  cordon  de  Candie.  Le 
11,  une  trentaine  de  rebelles  ont  fait  irruption  dans  les  parages  du  village 
d'Esclati  pour  enlever  des  troupeaux  appartenant  aux  Musulmans.  Ils  ont 
dirigé  en  même  temps  un  feu  nourri  sur  la  localité  située  en  face  du  dit 
village,  mais  les  soldats  Ottomans  qui  s'y  trouvaient  ayant  riposté,  les 
agresseurs  ont  dû  se  retirer  après  avoir  blessé  un  Musulman. 

Son  Excellence  Ismaîl  Bey  fait  savoir  à  cette  occasion  que  les  insur- 
gés commettent  presque  journellement  toutes  sortes  de  méfaits  contre  les 
Musulmans,  et  que  les  Commandants  des  forces  étrangères  dans  l'île  De 
prennent  pas  de  mesures  contre  ces  malfaiteurs,  alors  que  les  autorités 
Impériales  ne  négligent  point  d'infliger  aux  Musulmans  qui  franchissent 
les  cordons  militaires  les  punitions  qu'ils  encourent. 

Cet  état  de  choses  méritant  de  fixer  l'attention  des  Grandes  Puissances, 
le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  ne  doute  pas  que  l'Ambassade  de  Sa 
Majesté  Britannique  ne  veuille  bien,  dans  son  désir  de  voir  l'ordre  et  la 
sécurité  publique  se  rétablir  en  Crète,  faire  à  son  Gouvernement  les  com- 
munications nécessaires  pour  l'engager  à  transmettre  au  Commandant  de 
se:^  forces  dans  l'île  l'ordre  d'aviser  sans  retard  à  des  dispositions  propres 
à  y  mettre  enfin  un  terme. 

Tewfik   Pasha    to   Anthopoulo   Pasha.  —  (Communicated   by   An- 
thopoulo   Pasha,   March    16.) 

(Télégraphique.)  Sublime  Porte,  le   14   mars   1898. 

La  prolongation  de  la  question  de  Crète  empêche  le  retour  de  l'état 
normal  ainsi  que  la  sécurité  dans  l'île.  D'autre  part  cette  situation  in- 
décise, qui  est  une  cause  de  désorganisation,  portant  atteinte  aux  droits 
et  intérêts  de  l'Empire,  préoccupe  aussi  les  Grandes  Puissances.  Parmi 
les  obstacles  qui  ont  retardé  la  solution  de  cette  question  dans  le  sens 
désiré,  nous  croyons  que  celui  qui  doit  aujourd'hui  attirer  le  plus  l'atten- 
tion est  la  divergence  qui  existe  au  sujet  de  la  qualité  et  de  la  nationa- 
lité du  futur  Grouvemeur-Général  de  Crète. 

Or,  le  Gouvernement  Impérial  considère  la  nomination  en  Crète  d'un 
Vali  étranger,  quoiqu'il  soit,  comme  absolument  contraire  tant  à  ses  droits 
et  à  son  indépendance  qu'aux  assurances  formelles  données  à  ce  sujet  par 
les  Grandes  Puissances,  et  il  a  la  ferme  conviction  que  les  Cabinets,  dans 
leurs  sentiments  de  paix  et  de  haute  équité,  ne  pourront  que  reconnaître 
la  parfaite  justesse  de  cette  manière  de  voir.  Au  surplus,  en  sa  qualité 
de  Puissance  territoriale,  le  Gouvernement  Impérial,  dont  les  droits  sou- 
verains et  l'intégrité  sont  reconnues  et  garanties,  doit  nécessairement  par- 
ticiper aux  négociations  ayant  pour  objet  les  résolutions  à  prendre  en  vue 
de  l'application   du   régime  autonome  qui  doit  être  introduit  dans  Padmi- 


Affaires  de  Crêtes.  131 

nistrfttion  de  l'île.  Aussi,  l'avis  de  la  Sublime  Porte  étant  naturellement 
indispensable  pour  toutes  les  décisions  à  intervenir  à  cet  effet,  nous  ne 
doutons  point  que  les  Grandes  Puissances,  qui  dès  le  moment  où  le  règle- 
ment des  affaires  Cretoises  leur  a  été  confié,  avaient  bien  voulu  nous  fournir 
toutes  les  facilités  et  l'assistance  nécessaires  pour  la  sauvegarde  de  nos 
droits  et  de  nos  intérêts,  respecteront  scrupuleusement  ce  principe  fonda- 
mental. £n  vue  donc  d'assurer  au  plus  tôt  le  succès  de  l'œuvre  de  pa- 
cification poursuivie,  nous  prions  les  Cabinets  de  vouloir  bien  transmettre 
d^urgence  à  leurs  Ambassadeurs  à  Constantinople  des  instructions  leur 
prescrivant  d'entamer  sans  retard  avec  nous  les  négociations  susvisées  pen- 
dant lesquelles  nous  pourrons  d'un  commun  accord  procéder  au  choix  et 
à  la  nomination  d'un  haut  fonctionnaire  Chrétien  de  l'Empire  offrant  les 
qualités  requises,  comme  Gouverneur  de  l'île. 

Sur  une  décision  du  Conseil  des  Ministres  sanctionnée  par  Iradé  Im- 
périal, vous  aurez  à  faire  une  démarche  dans  ce  sens  auprès  de  M.  le 
Ministre  des  Affaires  Etrangères  et  à  me  télégraphier  sa  réponse. 


Tewfik  Pasha  to  Anthopouio  Pasha. 
^Télégraphique.)  Constantinople,  le  22  mars   1898. 

J'ai  reçu  le  télégramme  que  votre  Excellence  m'a  adressé  en  réponse 
aux  dernières  communications  que  je  lui  avais  faites  par  ordre  Impérial 
concernant  la  question  de  Crète.  Les  vœux  que  le  Gouvernement  Impérial 
a  émis  en  vue  de  mettre  au  plus  tôt  un  terme  à  cette  question  n'avaient 
pour  mobile  que  le  maintien  et  la  consolidation  de  la  paix.  En  effet, 
la  nomination  d'un  Gouverneur  étranger  pour  la  Crète  ne  se  conciliant 
point  avec  les  assurances  qui  nous  ont  été  données  par  les  Grandes 
Puissances  touchant  le  respect  de  l'intégrité  et  des  droits  souverains  de 
l'Empire,  assurances  qui  ne  peuvent  trouver  leur  sanction  que  dans  le 
choix  du  Yali  parmi  les  hauts  fonctionnaires  Chrétiens  du  Gouvernement 
Impérial,  nous  nous  voyons  obligé,  à  l'appui  de  nos  précédentes  dé- 
clarations à  ce  sujet,  d'exposer  les  considérations  suivantes:  la  nomination 
d'un  Gouverneur  étranger  étant  de  nature  à  compromettre  l'état  actuel  des 
îles  de  l'Archipel  Ottoman,  la  flotte  Impériale  ne  trouverait  plus  comme 
auparavant  de  mouillage  sûr  dans  ces  archipels,  et  il  serait  à  craindre 
que  les  effets  de  cette  situation,  s'étendant  jusqu'aux  Détroits  des  Darda- 
nelles, même  du  Bosphore,  n'entraînassent  aussi  des  modifications  pré- 
judiciables en  ce  qui  concerne  les  mouillages  de  la  flotte  Impériale  sur 
les  côtes  Méditerranéennes  de  l'Empire. 

U  est  évident  que  si  les  Grandes  Puissances  qui  ont  garanti  le 
maintien  des  droits  et  des  intérêts  de  l'Empire,  examinent  la  question  à 
ce  point  de  vue,  elles  ne  pourront  que  reconnaître  l'importance  des  motifs 
qui  portent  le  Gouvernement  Impérial  à  insister  sur  ses  précédentes 
déclarations. 

Quant  au  candidat  à  choisir  parmi  les  dignitaires  Chrétiens,  nous 
pensons  qu'Alexandre   Carathéodory   Pacha,    dont    les  mérites  et  capacités 

12 


132  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

éprouvés  par  nous  sont  aussi  reconnus  par  les  Puissances  et  qui  jouit  de 
la  considération  et  de  la  confiance  de  tous  les  Orthodoxes  et  des  Musul- 
mans, est  tout  designé  pour  ce  poste. 

Du  reste,  il  existe  parmi  les  hauts  fonctionnaires  de  PËmpire  bieo 
d'autres  personnages  jouissant  d'une  notoriété  Européenne  possédant  toutes 
les  capacités  voulues  pour  administrer  cette  province. 

Les  considérations  qui  précèdent  méritant  toute  attention,  vous  aurez, 
d'ordre  Impérial,  à  en  faire  part  à  M.  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères, 
en  faisant  ressortir  à  ses  jeux  les  conséquences  que  nous  redoutons  de  la 
nomination  d'un  étranger,  nomination  qui  serait  de  nature  à  porter  atteinte 
aux  assurances  données  quant  au  respect  de  l'intégrité  et  des  droits  de 
l'Empire,  ainsi  que  l'obligation  où  nous  nous  trouvons  de  persister  dans 
nos  précédentes  déclarations.  Vous  ajouterez  que,  confiant  dans  les  senti- 
ments  d'équité  de  son  Excellence,  nous  aimons  à  espérer  qu'elle  voudrait 
bien  nous  donner  en  cette  circonstance  une  preuve  de  ses  dispositions 
bienveillantes  et  conciliantes,  et  vous  aurez  à  me  communiquer  sans  retard 
sa  réponse. 

Anthopoulo    Pasha   to    the    Marquess  of  Salisbury. 
(Received  April  9.) 

L'Ambassadeur  de  Turquie  présente  ses  compliments  à  sa  Seigneurie 
le  Marquis  de  Salisbury,  et  a  l'honneur  de  lui  transmettre  la  communication 
suivante  : 

„Le  Gouvernement  Impérial  apprend  d'une  source  sûre  que  les  Com- 
mandants des  forces  étrangères  en  Crète  ont  adressé  à  leurs  Gouvernements 
des  télégrammes  identiques  pour  insister  sur  le  retrait  immédiat  de  l'île 
de  la  moitié  des  troupes  Impériales  qui  s'y  trouvent  et  sur  leur  transport 
sur  un  ou  deux  points  déterminés  jusqu'à  leur  départ.  La  division  Otto- 
mane qui  se  trouve  en  Crète  constitue  la  preuve  matérielle  des  droits 
territoriaux  et  souverains  du  Gouvernement  Impérial.  D'autre  part,  les 
avantages  de  la  présence  en  Crète  des  troupes  Ottomanes  tant  au  point 
de  vue  des  services  importants  qu'elles  rendent  depuis  le  début  des  des- 
ordres pour  la  sauvegarde  de  l'ordre  local  que  pour  prévenir  tout  incident 
de  nature  à  raviver  les  troubles  entre  les  deux  éléments  de  l'île,  sont  si 
évidents,  que  nous  croyons  superflu  de  les  énumérer.  Nous  sommes  ferme- 
ment convaincus  que  les  Grandes  Puissances,  dans  leurs  sentiments  de 
justice  et  d'équité  ne  voudront  pas  prendre  en  considération  cette  démarche 
des  Amiraux,  qui  va  absolument  à  l'encontre  des  assurances  qu'elles  ont 
bien  voulu  nous  donner  à  maintes  reprises  touchant  le  maintien  de  l'inté- 
grité de   l'Empire   et  le   respect   de  ses    droits   souverains  et  territoriaux. 

La  Sublime  Porte  elle-même  ne  saurait  nullement  l'admettre  comme 
portant  atteinte  à  l'exercice  même  des  dits  droits.  Du  reste,  d'après  les 
informations  reçues  par  le  Commandant  Militaire  de  Crète,  le  partage  de 
nos  troupes  sur  les  divers  points  de  l'île  est  parfaitement  conforme  aux 
nécessités  du  service  pour  la  sauvegarde  de  l'ordre  local,  et  les  Com- 
mandants des  troupes   étrangères   se  trouvant  provisoirement  en  Crète  le 


Affaires  de  Crêtes.  133 

sayent  naturellement  eux-mêmes.  La  proposition  quUls  Tiennent  de  faire 
en  vue  de  modifier  cette  situation,  étant  de  nature  aussi  bien  à  enrayer 
l'exercice  des  devoirs  qui  incombent  aux  troupes  Impériales  pour  la  garde 
de  Pile  qu'à  entraver  la  tâche  importante  du  maintien  de  l'ordre  et  de  la 
sécurité,  ne  saurait  donc  être  acceptée  ni  en  fait  ni  en  principe  par  le 
GoQTemement  Impérial. '^ 

Antkopoulo  Pacha,  en  portant  ce  qui  précède  à  la  connaissance  de 
sa  Seigneurie,  la  prie  de  vouloir  bien  lui  faire  parvenir  sa  réponse  le  plus 
tôt  possible. 

Ambassade  Impériale  de  Turquie,  Londres,  le  9  avril   1898. 


Tewfik   Pasha   to   Anthopoulo   Pasha.  —  (Communicated    by 
Anthopoulo  Pasha,  April   13.) 

D'Après  les  déclarations  du  Gouvernement  Impérial  de  Russie,  c'est 
l'opposition  de  certaines  Puissances  qui  empêche  la  nomination  d'un  dig- 
nitaire Chrétien  de  l'Empire  comme  Yali  de  Crète,  ce  qui  implique  qu'il 
n'y  est  pas  lui-même  opposé.  Ceci  se  trouvant  confirmé  par  la  première 
communication  du  Cabinet  de  Saint-Pétersbourg  à  ce  sujet,  nous  espérons 
feraiement  que  le  Gouvernement  près  duquel  vous  êtes  accrédité  voudra 
bien,  dans  ses  sentiments  sincères  d'équité  approuver  et  accepter  le 
principe  de  la  nomination  d'un  fonctionnaire  Chrétien  de  l'£mpire  comme 
Yali  de  Grète,  ce  principe  étant  naturellement  le  plus  propre  à  assurer 
le  maintien  du  statu  quo  dans  la  Méditerranée.  £n  second  lieu,  conune 
les  Grandes  Puissances,  en  proposant  l'application  en  Crète  d'un  régime 
autonome,  ont  bien  voulu  donner  des  assurances  touchant  l'intégrité  et  les 
droits  souverains  de  l'Empire  et  que  les  communications  par  lesquelles 
nous  avons  pris  acte  de  ces  assurances  ont  été  confirmées  nous  nous  de- 
mandons comment  la  nomination  au  Gouvernement  de  l'île  d'un  étranger, 
qui  est  de  nature  à  porter  complètement  atteinte  aux  droits  d'administration 
dont  les  effets  âcheux  se  feraient  sentir  non  seulement  dans  les  îles  de 
l'Archipel  et  sur  certains  points  importants  de  notre  littoral,  mais  jusqu'aux 
détroits  même,  pourrait  se  concilier  avec  les  dites  assurances  touchant 
l'intégrité  et  les  droits  souverains  du  Gouvernement  Impérial,  possesseur 
légitime  d'île.  En  outre,  en  envahissant  la  Crète,  au  mépris  des  principes 
da  droit  international,  en  n'hésitant  pas  à  faire  au  Gouvernement  Im- 
périal une  guerre  agressive  malgré  les  déclarations  collectives  et  réitérées 
des  Puissances  comme  quoi  la  partie  qui  prendrait  l'offensif  assumerait 
la  responsabilité  de  la  guerre  sans  retirer  aucun  avantagé  de  sa  victoire, 
le  Gouvernement  Hellénique,  qui  a  été  enfin  vaincu,  s'est  ainsi  exposé  à 
subir  toutes  les  conséquences  de  la  responsabilité  de  la  guerre  qu'il  avait 
lui-même  provoquée.  Dès  lors  nous  espérons  fermement  que  le  Gouverne- 
ment près  duquel  vous  êtes  accrédité,  dans  ses  dispositions  et  ses  sentiments 
d'équité  dont  il  nous  a  donné  de  tout  temps  des  preuves,  voudra  bien 
reconniutre  que  nous  sommes  parfaitement  fondés  à  persister  dans  notre 
refus   d'admettre    la    nomination    au  poste    de    Grouvemeur   de    l'île   d'un 


134  Allemagne j  Autriche-Hongrie  etc. 

étranger,  nomination  qui  porterait  atteinte  aux  droits  de  souTeraineté  de 
l'Empire.  Aussi,  pour  le  règlement  de  la  question  du  Vali  de  Crète  qui 
fait  tnûner  la  question  Cretoise  et  retarder  le  rétablissement  de  Tordre 
dans  l'administration  de  l'île,  attendons-nous  à  ce  qu'une  décision  soit 
prise  au  plus  tôt  pour  la  nomination  à  ce  poste  d'Alexandre  Carathéodorv 
Pacha,  déjà  proposé  aux  Puissances,  ou  bien  d'un  autre  dignitaire  Chrétien 
de  l'Empire  réunissant  les  qualités  requises. 

Sur  une  décision  du  Conseil  des  Ministres,  sanctionnée  par  Iradé 
Impérial,  vous  aurez  à  vous  énoncer  dans  le  sens  qui  précède  auprès  de 
son  Excellence  !«"  Ministre  des  Affaires  Etrangères  et  à  lui  laisser  copie 
de  la  présente  communication. 

Tewfik  Pasha  to  Anthopoulo  Pasha.  —  (Communicated  by 
Anthopoulo  Pasha,  Aprii  25,  1898.) 
(Télégraphique.) 

A  la  suite  d'un  petit  incident  surrenu  en  Crète  entre  quelques  soldats 
Ottomans  et  Français,  incident  qui  du  reste  a  été  aussitôt  aplani,  le  Com- 
mandant Italien  a  proposé,  en  son  nom  et  en  celui  de  ses  trois  collègues 
Anglais,  Français  et  Russe,  à  Son  Altesse  Djevad  Pacha,  de  faire  évacuer 
les  forteresses  de  l'île  par  les  troupes  Ottomanes  afin  qu'elles  soient 
occupées  par  les  contingents  étrangers. 

Cette  démarche  auprès  du  Commandant  Militaire  Ottoman  nous  a 
profondément  surpris  et  nous  ne  pouvons  croire  qu'elle  ait  été  faite  à  la 
connnaissance  des  Grandes  Puissances.  En  effet,  une  pareille  demande 
est  absolument  inadmissible  et  ne  saurait  se  concilier  avec  les  droits  de 
souveraineté  et  les  devoirs  du  Gouvernement  Impérial  en  Crète.  Au 
surplus,  une  telle  mesure,  qui  échappe  entièrement  à  la  compétence  des 
Amiraux  étrangers  et  du  Commandant  Militaire  Ottoman,  serait  de  nature 
à  compromettre  la  tranquillité  de  l'île  et  irait  à  l'encontre  des  intentions 
pacifiques  des  Puissances  elles-mêmes. 

Aussi  sommes-nous  persuadés  qu'elle  ne  sera  point  approuvée  par  les 
Cabinets  Européens  et  que  ceux-ci  transmettront  d'urgence  aux  Com- 
mandants de  leurs  escadres  des  instructions  formelles  pour  qu'ils  ne 
soulèvent  plus  de  pareilles  questions. 

Je  vous  prie  de  faire  immédiatement  une  démarche  dans  ce  sens 
auprès  de  M.  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  et  de  me  télégraphier 
sa  réponse. 

Tewfik  Pasha  to  the   Ambassadors  of  the  Great  Powers. 

Sublime  Porte,  le  10  mai  1898. 
Leurs  Excellences  MM.  les  Ambassadeurs  des  Grandes  Puissances  sa- 
vent combien  le  Gouvernement  Impérial  a  fait  preuve  de  conciliation  dans 
les  négociations  relatives  à  la  conclusion  de  la  paix  entre  la  Turquie  et 
la  Grèce,  et  combien  il  a  facilité  ainsi  la  tâche  que  les  Puissances  Médi- 
atrices avaient  bien  voulu  assumer  en  vue  de  mettre  un  terme  à  la  guerre. 


Affaires  de  Crêtes,  135 

C'est  g»ce  à  cet  esprit  de  conciliation  que  de  plus  grands  maux  ont  pu 
être  évités,  et  que  la  situation  résultant  des  hostilités  se  trouve  elle*-même 
sur  le  point  de  disparaître  par  le  fait  de  Pévacuation  des  territoires  occu- 
pés. Mais  la  question  Cretoise  qui  avait  été  la  cause  primordiale  du  con*- 
flit  continue  malheureusement  à  demeurer  en  suspens  au  grand  préjudice 
des  droits  et  des  intérêts  du  Gouvernement  Impérial. 

Il  est  superflu  de  revenir  ici  sur  les  souffrances  endurées  depuis  long- 
temps par  les  Musulmans  de  Crète  dont  les  droits  les  plus  sacrés  sont 
méconnus  et  qui  se  trouvent  en  butte  aux  pires  vexations  et  aux  attaques 
continuelles  de  leurs  compatriotes  Chrétiens.  La  nécessité  de  mettre  un 
terme  à  cet  état  de  choses  s'impose  donc  maintenant  plus  impérieusement 
que  jamais. 

Aussi,  en  rappelant  une  nouvelle  fois  les  propositions  et  les  vœux 
qu'il  n'a  cessé  d'émettre  depuis  le  commencement  des  négociations  au  sujet 
du  règlement  de  cette  question,  le  Gouvernement  Impérial  ne  doute-t-il 
pas  que  les  Grandes  Puissances,  appréciant  la  loyauté  avec  laquelle  il  a 
exécuté  les  clauses  des  Préliminaires  de  Paix  et  pris  les  dispositions  né- 
cessaires pour  l'évacuation  de  la  Thessalie,  ne  veuillent  bien  de  leur  côté, 
conformément  aux  promesses  qu'elles  avaient  faites  lors  des  négociations 
de  paix  et  aux  assurances  données  touchant  le  respect  des  droits  souverains 
et  le  maintien  de  l'intégrité  de  l'Empire,  entrer  au  plus  tôt  en  pourparlers 
avec  loi  pour  la  solution  de  la  question  Cretoise. 

£n  attendant  avec  impatience  une  réponse  à  sa  présente  communica- 
tion, le  Soussigné  a  l'honneur,  &c.  ,r,.     fx  n^     j-^ 
°                                                             (Signe)           Tewfik, 

Draft   of   an  Instruction   to    the  Commanders    of   the  European 
Squadrons   stationed   in   Cretan  Waters. 

Although  the  last  reports  received  from  Crète  give  reason  to  believe 
that  some  improvement  has  taken  place  in  the  condition  of  the  country, 
they,  nevertheless,  show  how  désirable  it  is  that  steps  should  be  taken 
for  the  establishment  of  a  régime,  even  if  it  were  only  provisional,  which 
would  oifer  securities  for  order  and  tranquillity. 

Although  the  question  of  the  future  Government  of  the  island  has 
not  yet  been  settled,  still  the  Powers  cannot  on  that  account  lose  sight 
of  the  principal  object  at  which  they  are  aiming,  nor  remain  indiffèrent 
to  the  sufferings  of  the  Cretans.  They,  therefore,  consider  it  absolutely 
neeessary  to  proceed  at  once  to  apply  in  the  island  the  principles  settled 
last  year  by  the  Représentatives  of  the  Powers  at  Constantinople. 

It  would  seem  that  this  problem  might  be  solved  by  the  création  of 
an  Executive  Committee,  constituted  as  follows  :  The  Committee  would  be 
Dominated  by  the  Cretan  Assembly,  would  be  of  a  temporaiy  character, 
and  would  be  in  constant  communication  with  the  Admirais,  and  would 
be  subject  to  immédiate  dissolution  by  them  if  it  exceeded  its  powers. 
Ils  dutjT  would  be  to  administer  those  portions  of  the  island  which  now 
obey  the  Cretan  Assembly,  while  the  Admirais  would  continue  as  hitherto 


136  Allemagne,  AtUriehe-Hangrie  etc. 

to  exercise  their  authority  in  the  districts  occupied  by  the  Euiopean  or 
Ottoman  troops. 

To  arrive  at  a  settlement  of  the  détails  of  the  constitution  of  this 
Committee  —  as,  for  instance,  the  fixing  of  the  niunber  of  its  members 
and  the  mode  of  their  nomination  bj  the  Cretan  Assembly  —  I  oonsider 
it  advisable  that  you  should  communicate  on  the  subject  with  the  Cretan 
Assembly.  The  best  method  of  attaining  this  object  appears  to  me  to 
be  through  the  intervention  of  the  Consuls  of  the  four  Powers  whose  du- 
ties  bave  frequently  brought  them  in  contact  with  the  inhabitants  of  the 
country.  You  should  communicate  with  the  British  Consul  at  Canea  for 
this  purpose. 

As  regards  the  financial  question,  the  Govemments  of  France,  Great 
Britain,  Italy,  and  Russia  are  considering  whether  it  would  be  possible 
to  form  an  international  Syndicate  of  bankers  of  the  four  countries,  which 
would  make  the  necessary  advances,  and,  as  a  security,  would  be  autho- 
rized  to  collect  the  whole,  or  part,  of  the  3  per  cent,  tax  on  imports  into  Crète. 

In  regard  to  the  armed  force,  the  four  Govemments  are  of  opinion 
that,  for  the  présent,  it  would  be  well  to  abide  by  the  présent  contingent. 
It  is,  however,  left  entirely  to  your  discrétion  to  judge  whether  it  is  ad- 
visable  to  place  at  the  disposai  of  the  Executive  Committee  the  Ëuropean 
gendarmerie  which  is  now  at  your  disposai,  and  which  might  thus,  with 
the  addition  of  gendarmes  recruited  both  in  the  island  and  in  Europe,  be- 
come  a  police  force  destined  to  secure  order  and  tranquilUty  in  Crète. 

In  conclusion,  as  regards  the  Turkish  contingent,  I  request  you,  alter 
agreement  with  your  three  colleagues,  to  inform  me  of  the  conclusions  at 
which  you  may  hâve  jointly  arrived  with  regard  to  the  concentration  of 
the  Ottoman  troops  at  certain  points  of  the  island. 


M.  Sphakianakis  to  Admirai  Pottier. 

Plakoures,  Akrotiri,  le  3  (15)  juin  1898. 
Excellence, 
Avec   Pcvacuation  de  la  Thessalie,    l'état   de  choses   normal,   troublé 
par  suite  des  événements  de  Crète,   vient   d'être   rétabli  sur  le  continent. 
On    doit   supposer   qu'il    n'y    a   plus    d'obstacle   à   ce    qu'on   procède    au 
règlement,  tant  de  fois  différé,  de  la  question  Cretoise. 

Depuis   longtemps  déjà   les  Cretois   se   sont  conformés  aux  décisions 
des  Grandes  Puissances.     Ils  ne  demandent  que  la  réalisation  du  régime 
qu'elles    ont  fait  proclamer   dans   l'île   le    5  (17)  mars   1897   et   que   U 
Sublime  Porte  a  également  proclamé  le  7  (19)  du  même  mois. 
Les  points  fondamentaux  de  ce  régime  sont: 

1.  Autonomie  complète  sous  la  suzeraineté  de  Sa  Majesté  le  Sultan. 

2.  Les  Cretois  resteront  entièrement  libres  de  tout  contrôle  de  \% 
Sublime  Porte,  en  ce  qui  concerne  leurs  affaires  intérieures,  et,  comme 
conséquence,  implicite  et  indispensable, 

3.  Retrait  des  forces  Ottomanes  de  l'île. 


Affaires  de  Crêtes.  137 

Les  complications  qui,  bientôt  après  la  proclamation  de  ce  régime, 
se  sont  produites  entre  la  Grèce  et  la  Turquie,  et  les  négociations  qu'elles 
ont  nécessitées,  ont  probablement  empêché  jusquUci  la  préparation  des 
mesures  destinées  à  en  régler  le  fonctionnement. 

Durant  ces  longues  négociations,  les  Cretois,  par  déférence  aux  Grandes 
Puissances,  sont  restés  tranquilles.  Ils  ont  tâché  de  faciliter  Pœuyre  de 
pacification  et  de  réconciliation  entreprise  par  les  Amiraux.  Ils  ont  même 
essayé,  non  sans  quelque  succès,  d'introduire  un  certain  ordre  dans  l'intérieur. 

Un  état  de  calme  relatif  s'est  produit  ainsi.  Il  est  dû  principalement 
à  l'impression  d'apaisement  et  de  confiance  produite  sur  toute  la  population 
par  la  candidature  au  GouTemement  de  l'île  du  Prince  George  de  Grèce, 
et  à  la  conviction  que  les  Puissances  Protectrices  parviendront  à  aplanir 
les   difficultés  que  pourrait  rencontrer  sa  nomination. 

Mais  il  ne  faut  pas  se  dissimuler  que  ce  calme  ne  pourrait  durer  si 
une  solution  définitive  et  satisfaisante  se  faisait  attendre.  La  situation  est 
trop  compliquée  et  trop  tendue  pour  cela.  Il  ne  faut  pas  oublier,  par 
exemple,  que  toute  la  population  Chrétienne  des  villes,  expulsée  de  ses 
maisons  par  les  Musulmans  des  campagnes  qui  s'y  sont  installés,  mènent 
depuis  une  année  et  demie,  une  vie  de  misère  en  Grèce,  à  charge  à  la 
charité  publique,  que  les  Musulmans  agglomérés  dans  les  villes  ne  souffrent 
pas  moins;  que  ni  les  uns  ni  les  autres  ne  peuvent  rentrer  chez  eux  et 
reprendre  leurs  travaux:  les  Chrétiens  parce  que  leurs  maisons  sont  occu- 
pées, les  Musulmans  parce  qu'ils  ne  seront  jamais  admis  dans  leurs  villages 
avant  que  les  troupes  Ottomanes  soient  retirées  de  l'île. 

Il  est  évident  que  cet  état  de  choses  constitue  une  source  continuelle 
d'irritation  et  d'inquiétude.  C'est  pourquoi  tout  dans  l'île  est  en  suspens, 
et  personne  n'est  sûr  du  lendemain.  Rien  d'étonnant  que  des  opinions 
extrêmes  commencent  de  nouveau  à  prendre  le  dessus  parmi  les  habitants, 
et  qu'une  recrudescence  du  mal  ne  paraît  pas  improbable. 

Une  action  prompte  de  la  part  des  Grandes  Puissances,  dans  le  but 
de  la  réalisation  du  régime  proclamé  et  de  la  nomination  du  Prince,  pour- 
rait épargner  beaucoup  de  maux  encore  à  ce  malheureux  pays. 

Je  prie  votre  Excellence  de  vouloir  bien  communiquer  la  présente  à 
MM.  les  membres  du  Conseil  des  Amiraux,  avec  prière  d'en  porter  le 
contenu  à  la  connaissance  des  Hauts  Gouvernements  qu'ils  roprésentent 
appuyé  de  leurs  bienveillantes  appréciations. 

Veuillez,  &c. 

Le  Président, 
(Signé)  T.  C.  Sphakianakis. 

Le  Secrétaire, 
(Signé)  T.  Vantoulas. 


138  Allemagne^  Autriche-Hongrie  etc. 

Rear-Admiral    Pottier    to    the    French    Gonsul-General,    Canea. 

A  bord  de  „L' Amiral  Charner*',  La  Sude. 
le  1*' juillet  1898. 
M.  le  Consul-Général, 
Ayant  de  prier  MM.  les  Consuls  de  s^entendre  avec  TAssemblée  Cre- 
toise   pour  la  création   du  Conseil  Exécutif  Provisoire,    MM.  les  Amiraux 
seraient  désireux  de  savoir  de  leurs  Consuls  quels  sont  à  leur  avis: 

1.  Le  mode  d'élection  de  ce  Conseil,  le  nombre  de  Députés. 

2.  Les  principes  qui  devront  servir  de  base  au  fonctionnement  de  ce 
Gouvernement  Provisoire. 

MM.  les  Amiraux  vous  seraient  reconnaissants  si  vous  pouviez  en- 
voyer les  divers  renseignements  demandés,   Lundi  soir,   c'est-à-dire,  avant 

la  Conférence  de  Mardi.  __     .„ 

Veuillez,  obc. 

(Signé)  Ed.  Pottier. 

Inclosure. 
Memorandu  m. 

1.  Le  mode  d'élection  du  Conseil  Exécutif  Provisoire,  le  nombre  de 
Députés. 

Le  Comité  Exécutif  devra  être  élu  par  l'Assemblée  Cretoise  qui  sera 
convoquée  après  la  notification  qui  sera  faite  au  Bureau  Permanent  de 
l'Assemblée  des  décisions  prises  par  les  Puissances. 

Les  membres  du  Comité  Exécutif  devraient  être  au  nombre  de  six, 
dont  le  Président  de  l'Assemblée,  Président  de  droit  du  Comité  Exécutif, 
et  cinq  membres,  un  par  chaque  province.  Le  Président,  en  cas  de 
partage  des  voix,  aurait  voix  prépondérante. 

2.  Les  principes  qui  devront  servir  de  base  au  fonctionnement  de 
ce  Grouvemement  Provisoire? 

Le  Comité  Exécutif  semblerait,  au  premier  abord,  ne  devoir  être 
chargé  que  d'administrer  les  parties  de  l'île,  obéissant  actuellement  à 
l'Assemblée  Ciétoise.  Mais  comme  il  n'existe  plus  rien  dans  le  pays  en 
fait  d'administration  et  qu'il  résulte  des  instructions  adressées  aux  Amiraux 
que  le  désir  des  quatre  Puissances  est  d'établir  un  régime  même  pro- 
visoire offrant  des  garanties  d'ordre  et  de  tranquillité,  il  est  absolument 
nécessaire  de  jeter  tout  au  moins  les  bases  d'un  Règlement  qui  serrira 
à  l'administration  provisoire  de  l'île. 

Pour  l'établissement  de  ce  Règlement  il  serait,  d'après  nous,  opportun 
d'accorder  au  Comité  Exécutif  un  certain  droit  d'initiative  et  de  lui 
confier  le  soin  de  faire  certaines  propositions  tendant  à  l'établissement  de 
ce  régime  provisoire. 

Les  projets  élaborés  par  ce  Comité  devraient  être  soumis  à  l'examen 
des  Consuls,  qui  recevraient  des  Amiraux  le  mandat  d'en  discuter  les 
termes  avec  le  Comité  Exécutif,  et  d'y  apporter  les  modifications  qu'ils 
^  jugeraient  nécessaires. 


Affaires  de  Crêtes.  139 

Le  Règlement  une  fois  achevé  serait  soumis  à  la  sanction  des 
Amiraux,  et  rendu  par  une  Ordonnance  applicable  dans  toutes  les  parties 
de  Pîle  obéissant  à  PAssemblée  Cretoise. 

Les  projets  que  devrait  préparer  le  Comité  Exécutif  concerneraient 
exclusivement  les  points  suivants: 

Administration.  Dans  chacun  des  quatre  Secteurs  Internationaux,  le 
Comité  Exécutif  sera  représenté  par  un  Administrateur-Général. 

Dans  chacun  des  vingt  districts  il  y  aura  un  Administrateur  qui 
relèvera  de  T Administrateur-Général  du  Secteur. 

Les  fonctionnaires  seront  nommés  par  le  Conseil  des  Amiraux  sur  la 
proposition  du  Comité  Exécutif. 

La  nature  des  rapports  qui  devront  exister  entre  P Administrateur- 
Général  et  le  Commandant  Supérieur  du  Secteur,  sera  réglée  par  les 
Amiraux. 

Justice.  Création  dans  Pintérieur  de  Tribunaux  qui  seront,  autant 
(|iie  possible,  constitués  conformément  aux  règles  établies  dans  le  Règlement 
<iu  15  (27)  janvier  1897.     Ils  jugeront  d'après  la  loi  Cretoise. 

Gendarmerie.  Création  d'une  gendarmerie  provisoire  en  partie  in- 
digène, en  partie  Européenne,  limitée  au  nombre  strictement  nécessaire, 
placée  sous  le  commandement  d'officiers  étrangers  et  l'autorité  supérieure 
du  Commandant  du  Secteur. 

Budget.  Etablissement  d'uu  Budget  provisoire  indiquant  le  montant 
des  sommes  nécessaires  pour  assurer  le  fonctionnement  de  l'administration 
provisoire,  et  indiquant  le  mode  de  perception  des  taxes  sous  la  surveillance 
et  avec  le  concours  de  la  gendarmerie. 

Contrôle.  Un  contrôle  fait  au  nom  des  quatre  Puissances  sera  établi 
sar  les  opérations  aussi  bien  de  recettes  que  de  dépenses. 

Halepa,  le  2  juillet  1898. 

Rear-Admiral    Pottier    to    the    French    Consul-General,    Canea. 

,.   ,    ^        ,  ^,    ,    ,  La  Canée,  le  5  juillet  1898. 

M.  le  Consul-Général,  *' 

Dans  leur  séance  de  ce  matin  les  Amiraux  ont  pris  connaissance  de 
la  note  de  MM.  les  Consuls  au  sujet  de  l'établissement  du  Gouvernement 
Provisoire  de  Pintérieur  de  Pîle,  prescrit  par  les  instructions  identiques 
qu'ils  ont  reçues  de  leurs  Gouvernements. 

Ils  ont  donné  leur  approbation  complète  aux  termes  de  cette  note, 
^uf.  cependant,  en  ce  qui  concerne  la  justice;  l'intention  bien  formelle 
des  Amiraux  est  de  ne  laisser  aux  Tribunaux  Cretois  que  la  répression 
des  délits,  et  de  différer  celle  des  crimes  au  Tribunal  Militaire  qui  existe 
ou  qui  Ta  être  créé  dans  chaque  Secteur. 

En  conséquence,  les  Amiraux  m'ont  délégué  pour  mettre,  le  plus  tôt 
possible,  les  quatre  Consuls  en  rapport  avec  les  Délégués  de  l'Assemblée 
Cretoise. 

Je  TOUS  serai  donc  fort  obligé  de  me  faire  savoir  à  quel  moment  je 
pourrai  trouver  recueillis  au  Consulat  de  France,  ou  dans  tout  autre  Con- 


140  AUemagnej  Autriehe-Hongi'ie  etc. 

sulat,  les  Consuls  et  les  Délégués  de  l'Assemblée  Cretoise,  afin  de  faire 
connaître  à  ces  derniers  les  intentions  de  nos  Gouyemements,  et  de  les 
informer  que  les  Amiraux  ont  délégué  les  Consuls,  pour  établir  arec  eux 
un  projet  d'administration  de  l'intérieur  de  l'île. 

Veuillez,  &c. 
(Signé)  Ed.  PotHer. 

Rear-Admiral  Pottier  to  the  Governor-General  of  the 
Island  of  Crète. 

La  Canée,  le  7  juQlet  1898. 

M.  le  Gouverneur-Général, 

Les  Amiraux,  agissant  en  yertu  des  instructions  de  leurs  Goureme- 
ments,  ont  notifié  aujourd'hui  au  Bureau  de  l'Assemblée  Cretoise  la  décision 
des  Puissances  de  confier  à  un  Comité  Exécutif,  nommé  par  cette  Assemblée 
et  qui  doit  se  tenir  eu  contact  permanent  avec  les  Amiraux,  la  mission 
d'administrer  les  parties  de  l'île  obéissant  actuellement  à  l'Assemblé? 
Cretoise. 

Ils  ont  chargé,  en  outre,  les  Consuls  d'élaborer,  de  concert  avec  le 
Comité  Exécutif,  un  projet  d'administration  provisoire  qui  sera  soumis  à 
la  sanction  du  Conseil  des  Amiraux. 

En  vertu  des  mêmes  instructions  les  Amiraux  exerceront  leur  autorité 
dans  les  régions  occupées  par  les  troupes  internationales. 

J'ai  l'honneur    de    porter   ces  faits  à  votre  connaissance  pour  votre 

information.  ^^    .„ 

Veuillez,  &c. 

(Signé)  Ed.  Pottier. 

Memoir  presented  to  the  Cretan  Assembly  by  the  Admirais 
before  the  Consuls  of  the  Four  Powers. 

Si  la  question  du  futur  gouvernement  de  l'Ile  de  Crète  n'est  pu 
encore  définitivement  réglée,  les  Puissances  ne  sauraient  pour  ce  motif 
perdre  de  vue  le  but  principal  qu'elles  poursuivent  ni  rester  indifférente;^ 
aux  souffrances  des  Cretois. 

Aussi  leur  paraît-il  désirable  de  voir  établir  dans  l'île  un  régime 
même  provisoire  qui  offrit  des  garanties  d'ordre  et  de  tranquillité. 

Elles  ont,  en  conséquence,  décidé  la  création  d'un  Comité  Executif 
qui  serait  nommé  par  l'Assemblée  Cretoise  et  à  qui  serait  confiée  la 
mission  d'administrer  les  parties  de  l'île  obéissant  actuellement  à  l'Assembla 
Cretoise,  tandis  que  les  Amiraux  elerceraient  leur  autorité  dans  les  régions 
occupées  par  les  troupes  Européennes.  Le  caractère  de  ce  Comité  sen 
provisoire;  il  se  tiendra  en  contact  permanent  avec  les  Amiraux  et 
sera  immédiatement  révocable  par  ceux-ci  dans  le  cas  où  il  sortirait 
de  son  mandat. 

En  outre,  les  €rOuyemements  de  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
d'Italie,  et  de  Russie  se  préoccupent  d'arriver  à  la  constitution  d'un  Syo- 


Affaires  de  Crêtes.  141 

dicat  International  de  banquiers  des  quatre  pays  qui  feraient  les  avances 
nécessaires  et,  comme  garantie,  seraient  autorisés  à  percevoir  tout  ou 
partie  de  la  surtaxe  douanière  du  3  pour  cent. 

Chargés  par  leurs  Gouvernements  de  notifier  cette  décision  des 
Puissances  à  PAssemblée  Cretoise  et  d'en  assurer  Papplication,  le^  Amiraux 
m'ont  confié  le  soin  de  lire  cette  communication  au  Bureau  Permanent  de 
PAssemblée  et  de  Pinformer  qu'ils  ont  délégué  les  Consuls  pour  établir 
avec  le  Comité  Exécutif  un  projet  d'administration  provisoire  sur  les  bases 
suivantes: 

1.    Le  mode  d'Election  du  Conseil  Exécutif  Provisoire. 
Le  nombre  de  Députés. 

Le  Conseil  Exécutif  devra  être  élu  par  l'Assemblée  Cretoise,  qui  sera 
convoquée  après  la  notification  qui  sera  faite  au  Bureau  Permanent  de 
r Assemblée,  des  décisions  prises  par  les  Puissances. 

Les  membres  du  Comité  Exécutif  devraient  être  au  nombre  de  six 
dont  le  Président  de  l'Assemblée,  Président  de  droit  du  Comité  Exécutif, 
et  cinq  membres,  un  par  province.  Le  Président,  en  cas  de  partage  des 
voix,  aurait  voix  prépondérante. 

2.  Les  Principes  qui  devront  servir  de  Bases  au  fonctionnement  de  ce 
Gouvernement  Provisoire. 

Le  Comité  Executif  semblerait,  au  premier  abord,  ne  devoir  être 
chargé  que  d'administrer  les  parties  de  l'île  obéissant  actuellement  à 
l'Assemblée  Cretoise.  Mais  comme  il  n'existe  plus  presque  rien  dans  le 
pays  en  fait  d'administration,  et  qu'il  résulte  des  instructions  adressées 
aox  Amiraux  que  le  désir  des  quatre  Puissances  est  d'établir  un  régime 
même  provisoire,  offirant  des  garanties  d'ordre  et  de  tranquillité,  il  est 
absolument  nécessaire  de  jeter,  tout  au  moins,  les  bases  d'un  Règlement 
qui  servira  à  l'administration  provisoire  de  l'île. 

Pour  l'établissement  de  ce  Règlement  il  serait,  d'après  nous,  opportun 
d'accorder  au  Comité  Exécutif  un  certain  droit  d'initiative  et  de  lui  confier 
le  soin  de  faire  certaines  propositions  tendant  à  l'établissement  de  ce 
régime  provisoire. 

Les  projets  élaborés  par  ce  Comité  devraient  être  soumis  à  l'examen 
des  Consuls,  qui  recevraient  des  Amiraux  le  mandat  d'en  discuter  les 
termes  avec  le  Comité  Exécutif  et  d'y  apporter  les  modifications  qu'ils 
jageraient  nécessaires. 

Ce  Règlement,  une  fois  achevé,  serait  soumis  à  la  sanction  des 
Amiraux  et  rendu,  par  une  Ordonnance,  applicable  dans  toutes  les  parties 
de  l'ile  obéissant  actuellement  à  l'Assemblée  Cretoise. 

Les  projets  que  devrait  préparer  le  Comité  Exécutif  concerneraient 
«exclusivement  les  points  suivants: 

Administration.  Dans  chacun  des  quatre  Secteurs  Internationaux,  le 
OomiU^  Exécutif  sera  représenté  par  un  Administrateur-Général. 

Dans  chacun  des  vingt  districts  il  y  aura  un  Administrateur  qui  re- 
lèvera de  PAdministrateur-Général  du  Secteur. 


142  Allemagne j  Autnche-Hongrie  etc. 

Ces  foDCtionnaires  seront  nommes  par  le  Conseil  des  Amiraux  sur  la 
proposition  du  Comité  Exécutif. 

La  nature  des  rapports  qui  devront  exister  entre  rAdministrateor- 
Général  et  le  Commandant  Supérieur  du  Secteur  sera  réglée  par  les 
Amiraux. 

Justice.  Création  dans  Pintérieur  de  Tribunaux  de  Paix  CItiU  et 
Correctionnels  qui  seront,  autant  que  possible,  constitués  conformément  aux 
règles  établies  dans  le  Règlement  du  lô  (27)  janvier  1897.  Ils  jugeront 
d'après  la  Loi  Cretoise. 

La  connaissance  des  affaires  criminelles  est  exclusivement  réservée  au 
Tribunal  Militaire  du  Secteur. 

Gendarmerie.  Création  d'une  gendarmerie  provisoire,  en  partie  in- 
digène, en  partie  Européenne,  limitée  au  nombre  strictement  nécessaire 
placée  sous  le  commandement  d'officiers  étrangers  et  l'autorité  supérieure 
du  Commandant  du  Secteur. 

Budget.  Etablissement  d'un  Budget  provisoire  indiquant  le  montant 
des  sommes  nécessaires  pour  assurer  le  fonctionnement  de  l'administration 
provisoire,  et  indiquant  le  mode  de  perception  des  taxes  sous  la  surveillance 
et  avec  le  concours  de  la  gendarmerie. 

Contrôle.  Un  contrôle  fait  au  nom  des  quatre  Puissances  sera  établi 
sur  les  opérations  aussi  bien  de  recettes  que  de  dépenses. 

En  accordant  à  l'Assemblée  Cretoise  représentée  par  le  Comité 
Exécutif  élu  par  elle  un  droit  d'initiative  pour  la  présentation  des  projeta 
relatifs  à  l'administration  provisoire  de  l'île,  les  Amiraux  ont  voulu 
donner  à  cette  Assemblée  une  preuve  de  confiance  que  celle-ci  tiendra  à 
cœur  de  justifier. 

De  son  côté  la  population  de  l'île  comprendra  que  le  pays  vient  de 
franchir  une  étape  considérable,  et  en  maintenant  l'ordre  et  la  tranquillité 
dans  l'intérieur  elle  cherchera,  nous  en  sommes  convaincus,  à  se  montrer 
digne  de  l'intérêt  que  lui  témoignent  les  Puissances. 


Note   des  Consuls. 

Dans  les  instructions  adressées  aux  Amiraux  par  les  Gouvernements 
des  quatre  Puissances  il  est  spécifié  que  les  Puissances  considèrent  comme 
indispensable  qu'on  procède  de  suite  à  l'application  dans  l'île  des  principes 
élaborés,  l'année  dernière,  par  les  Représentants  des  Puissances  à  Constan- 
tinople. 

Or,  le  premier  des  Articles  du  projet  dit  que  l'île  de  Crète  ayant 
été  déclarée  neutre  jouira  d'un  Gouvernement  autonome  tout  en  continuant 
à  faire  partie  de  l'Empire  Ottoman. 

Les  Consuls  estiment  donc  que,  dans  la  discussion  du  Règlement  Pro* 
yisoire,  il  leur  faut  tenir  compte  avant  tout  de  la  décision  des  Puissances 
de   constituer   dans  le  pays  un  régime  administratif  absolument  autonome. 

C'est  dans  cet  ordre  d'idées  qu'ils  croient  devoir  recommander  au 
Conseil  des  Amiraux  l'acceptation  des  modifications  proposées  dans  le  Mé- 


Affaires  de  Crêtes,  143 

moire  remis  aux  Consuls  et  adressé  par  le  Président  de  l'Assemblée  à 
MM.  les  Amiraux  et  proposer  aux  mêmes  certains  changements  dont  Pop- 
portunité  ne  saurait  échapper. 

1.  £n  premier  lieu,  les  Ck)nsuls  estiment  que  la  nomination  de  Con- 
seillers suppléants  est  une  mesure  prudente.  Non  seulement  la  convocation 
de  l'Assemblée  entraîne  des  difficultés  sérieuses  d'ordre  matériel,  mais  elle 
est  toujours  une  cause  d'agitation  dans  le  pays,  notamment  quand  il  s'agit 
de  procéder  à  des  élections.  Il  est  donc  préférable  de  simplifier  le  travail 
de  l'Assemblée  en  l'autorisant  à  désigner  dès  à  présent  des  Conseillers 
suppléants,  mais  en  ayant  soin,  en  même  temps,  de  spécifier  que  ces  Con- 
seillers suppléants  ne  pourront  siéger  qu'en  cas  de  vacances  qui  viendraient 
à  se  produire  dans  le  Comité  Exécutif. 

2.  Comme  les  Lois  et  Règlements  dont  il  est  question  dans  le  second 
paragraphe  ne  sauraient  avoir  qu'un  caractère  provisoire  et  une  durée  égale 
à  celle  du  régime  provisoire  lui-même,  la  procédure  indiquée  dans  le  Mé- 
moire de  l'Assemblée  pour  leur  élaboration,  leur  approbation,  et  leur 
exécution  paraît  la  plus  simple  et  la  plus  appropriée  aux  circonstances 
actuelles. 

Pour  laisser  au  Comité  Exécutif  toute  la  responsabilité  du  choix  des 
fonctionnaires  de  la  nouvelle  Administration  en  même  temps  que  pour  lui 
accorder  toute  liberté  d'action,  conformément  au  principe  d'autonomie,  les 
Ck)nsul8  proposent  de  laisser  au  Comité  Exécutif  le  droit  de  nommer  tous 
les  fonctionnaires  même  les  Administrateurs-Généraux,  sous  la  seule  réserve 
que  la  nomination  de  ces  derniers,  qui  sont  appelés  à  avoir  des  rapports 
plus  directs  avec  les  Commandants  des  Secteurs,  sera  soumise  à  l'agrément 
dn  Conseil  des  Amiraux. 

Comme  dans  le  Secteur  Italien  deux  provinces  se  trouvent  réunies  — 
celle  de  Cydonie  et  celle  de  Sphakia,  il  serait  nécessaire,  pour  ménager 
les  susceptibilités  et  les  intérêts  de  ces  deux  provinces,  que  chacune  d'elles 
ait  un  Administrateur-Général. 

4.  En  dehors  des  raisons  exposées  dans  le  Mémoire  de  l'Assemblée 
pour  justifier  la  création  d'une  Cour  d'Assises,  les  Consuls  croient  devoir 
insister  sur  la  nécessité  de  cette  création.  Le  bon  fonctionnement  de  la 
justice  criminelle  ne  peut  être  assuré  que  si  la  population  prête  son  con- 
cours loyal  à  ses  organes.  Les  informations  judiciaires  ne  peuvent  donner 
de  résultats  sérieux  que  si  les  témoins  déposent  volontairement  et  con- 
sciencieusement, l'arrestation  des  coupables  n'est  possible  que  si  la  popu- 
lation renonce  à  son  habitude  invétérée  de  cacher  les  criminels  et  de  leur 
prêter  secours. 

Ces  résultats  ne  pourraient  être  acquis  si  l'on  imposait  à  la  population 
une  juridiction  criminelle  exceptionnelle  dont  elle  exagère  peut-être  les  in- 
convénients, mais  qui,  en  tous  cas,  l'éloigné  d'une  organisation  régulière 
et  normale. 

5.  Sans  pouvoir  entrer,  dès  à  présent,  dans  les  détails  de  l'organisation 
provisoire  de  la  gendarmerie  qui,  du  reste,  ne  pourront  être  réglés  dé- 
finitivement que   par    le    Commandant   Supérieur  de   la   Gendarmerie,   les 


144  Allemagne j  ÂtUriche-Hongrie  etc. 

Consuls  croient  que  Ton  peut,  en  principe,  accepter  les  propositions  de 
PAssemblée,  en  réservant  aux  Capitaines  Européens  le  droit  d'avoir  auprès 
d'eux  un  Lieutenant  également  Européen  et  en  spécifiant  que  la  moitié 
des  postes  de  sous-officiers  devront  être  confiés  à  des  Europ^ns. 

Les  Consuls  croient  devoir  attirer  l'attention  du  Conseil  des  Amiraux 
sur  les  avantages  qu'il  y  aurait  à  provoquer,  le  plus  tôt  possible,  la 
désignation  des  officiers  Européens  qui  devront  faire  partie  de  la  nouvelle 
gendarmerie. 

6.  Les  droits  de  dîme  ont  été  remplacés,  dans  la  loi  Cretoise 
actuellement  en  vigueur,  par  un  droit  d'exportation.  Ce  droit  est  perçu 
dans  les  villes  au  moment  de  l'exportation  des  produits.  Il  est  encaissé 
par  des  fonctionnaires  Cretois  nommés  par  le  Gouvernement  de  l'île  et 
non  par  la  Sublime  Porte. 

Il  y  aurait  donc  lieu,  en  attendant  la  décision  qui  sera  prise  au  sujet 
des  Douanes,  de  s'assurer  la  disposition  de  ce  revenu,  qui  est  le  principal 
revenu  de  l'île. 

Les  Consuls  pensent  que,  dès  les  débuts  du  fonctionnement  de  la 
nouvelle  Administration  Provisoire,  il  7  aurait  lieu  de  créer  à  La  Canée 
une  Caisse  dans  laquelle  seraient  centralisés  tous  les  revenus  du  pays 
pour  être  ensuite  répartis  suivant  les  nécessités  du  Budget.  Cette  Caisse 
sera,  bien  entendu,  complètement  distincte  et  séparée  de  la  Caisse  actuelle 
de  l'Administration  Ottomane. 

Les  fonctionnaires  du  service  financier  et  du  service  de  la  Caisse 
seront  nommés  par  le  Comité  Exécutif;  les  opérations  de  ce  service  seront 
contrôlées  par  un  ou  plusieurs  Délégués  des  Amiraux,  et  la  garde  de  la 
Caisse  Publique  sera  confiée  au  Commandant  Supérieur  International  de 
La  Canée. 

Haiépa,  le  24  juillet  1898. 


Texte    définitif   des  Bases    devant    servir   à  l'établissement  du 
Régime  Administratif  Provisoire   de  l'intérieur  de  l'Ile. 

1.    Mode  d'Election  du  Comité  Exécutif  Provisoire:  Nombre  de  Conseillers. 

Le  Conseil  Exécutif  devra  être  élu,  par  l'Assemblée  Cretoise,  qui 
sera  convoquée  après  la  notification  qui  sera  faite  au  Bureau  Permanent 
de  l'Assemblée  des  décisions  prises  par  les  Puissances. 

Les  membres  du  Comité  Exécutif  devront  être  au  nombre  de  six. 
dont  le  Président  de  l'Assemblée,  Président  de  droit  du  Comité  Exécutif, 
et  cinq  membres,  un  par  province.  Le  Président  en  cas  de  partage  des 
voix  aura  voix  prépondérante. 

En  cas  de  révocation  par  les  Amiraux  ou  de  démission  de  la  totalité 
ou  de  la  majorité  des  membres  du  Comité  Executif,  le  Président  doit  con- 
voquer l'Assemblée  dans  un  délai  de  vingt  jours,  afin  qu'elle  procède  à 
l'élection  d'un  nouveau  Comité  Exécutif;  dans  l'intervalle  le  Président  con* 
tinuera  à  gérer  les  affaires. 


Affaires  de  Crêtes,  145 

Le  Président  devra  convoquer  l'Assemblée  chaque  fois  que  les  Ami- 
raux le  demanderont;  il  pourra  convoquer  TAssemblée  quand  il  le  jugera 
nécessaire,  mais,  dans  ce  cas,  il  devra  indiquer  aux  Amiraux  les  motifs 
de  cette  convocation  et  demander  leur  autorisation. 

Pour  chaque  membre  du  Comité  Executif  il  y  aura  un  suppléant  élu 
par  PAssemblée  en  même  temps  que  les  membres  ordinaires.  Le  suppléant 
remplacera  le  membre  ordinaire  en  cas  de  mort,  de  démission,  ou  d'une 
absence  prolongée  non  justifiée  ou  non  autorisée. 

Les  Conseillers  suppléants  ne  pourront  siéger  qu'en  cas  de  vacances 
qui  viendraient  à  se  produire  dans  le  Comité  Exécutif. 

Les  vacances  devront  être  notifiées  au  Conseil  des  Amiraux,  auquel 
on  indiquera  le  nom  ou  les  noms  des  Conseillers  suppléants  qui  entreront 
en  fonctions. 

2.    Les  Principes  du  fonctionnement  du  Gouvernement  Provisoire. 

Le  Comité  semblerait  au  premier  abord  ne  devoir  être  chargé  que 
d'administrer  les  parties  de  l'île  obéissant  actuellement  à  l'Assemblée  Cre- 
toise. Mais  comme  il  n'existe  presque  plus  rien  dans  le  pays  en  fait 
d'administration  et  qu'il  résulte  des  instructions  adressées  aux  Amiraux 
que  le  désir  des  quatre  Puissances  est  d'établir  un  régime,  même  provisoire, 
offrant  des  garanties  d'ordre  et  de  tranquillité,  il  est  absolument  nécessaire 
de  jeter  tout  au  moins  les  bases  d'un  Règlement  qui  servira  à  l'Adminis- 
tration Provisoire  de  l'île.  Pour  l'établissement  de  ce  Règlement,  il  serait, 
d'après  nous,  opportun  d'accorder  au  Comité  Executif  un  certain  droit 
d'initiative  et  de  lui  confier  le  soin  de  faire  certaines  propositions  tendant 
à  rétablissement  de  ce  régime  provisoire. 

Les  projets  élaborés  par  ce  Comité  devront  être  soumis  à  l'examen 
des  Consuls,  qui  recevront  des  Amiraux  le  mandat  d'en  discuter  les  ter- 
mes avec  le  Comité  Exécutif  et  d'y  apporter  les  modifications  qu'ils  juge- 
ront nécessaires. 

Ce  Règlement,  une  fois  achevé,  sera  soumis  à  la  sanction  des  Ami- 
raux, et  rendu  par  une  Ordonnance  du  Président  de  l'Assemblée  applicable 
dans  toutes  les  parties  de  l'île  obéissant  actuellement  à  l'Assemblée  Cretoise. 

Le  Comité  Exécutif  aurait  également  le  pouvoir  d'élaborer  en  raison 
des  besoins  locaux  des  Lois  et  Règlements  provisoires.  Ces  Lois  et  Rè- 
glements seront  soumis  à  l'examen  des  Consuls  et  à  l'approbation  des 
Amiraux  et  rendus  exécutoires  par  Ordonnance  du  Président  de  l'Assemblée 
dans  toutes  ces  parties  de  l'île  obéissant  actuellement  à  l'Assemblée  Cretoise. 

Administration.  Dans  chacune  des  cinq  provinces,  le  Comité  Exécutif 
sera  représente  par  un  Administrateur-Général. 

Dans  chacun  des  vingt  districts  il  y  aura  un  Administrateur  qui 
relèvera  de  l'Administrateur-Général  de  la  province. 

L'Administrateur-Général  relèvera  du  Comité  Exécutif.  Il  devra  tenir 
au  courant  le  Commandant  Supérieur  du  Secteur  de  ce  qui  se  passe  dans 
l'intérieur  de  sa  province  et  particulièrement  de  tout  ce  qui  troublerait  la 
tranquillité  publique.     En  cas  de  désaccord,  le  Commandant  Supérieur  en 

Nouv,  BecueU  Gén.  2^  8.  XXX.  K 


146  Allemagne  y  Autriche-Hongrie  etc. 

référerait   au  Conseil   des  Amiraux   et  PAdministrateur-Général  au  Conseil 
Exécutif. 

Le  Comité  Exécutif  nommera  tous  les  fonctionnaires  de  la  nouvelle 
Administration.  Toutefois,  en  ce  qui  concerne  la  nomination  des  Adminis- 
trateurs-Généraux, le  Comité  Exécutif  devra  soumettre  les  nominations  faites 
par  lui  à  Pagrément  du  Conseil  des  Amiraux. 

Justice.  Créations  dans  l'intérieur  de  Tribunaux  de  Paix,  de  Tribu- 
naux de  Première  Instance,  d'une  Cour  d'Appel  pour  les  affaires  civiles 
et  correctionnelles,  et  d'une  Cour  d'Assises  pour  les  affaires  criminelles, 
constituée,  autant  que  possible,  conformément  aux  règles  établies  dans  le 
projet  de  Règlement  du   15  (27)  janvier  1897. 

Les  Arrêts  de  la  Cour  d'Assises  sont  de  droit  soumis  à  la  révision 
du  Tribunal  Militaire  International  de  La  Canée,  qui  pourra  casser  l'Arrêt 
ou  modifier  la  peine  et  qui,   dans  ce  cas,  jugera  d'après  la  loi  Cretoise. 

Lorsque  le  Tribunal  Militaire  de  La  Canée  siégera  comme  Cour  de 
Révision,  on  lui  adjoindra  un  membre  désigné  par  le  Commandant  Militaire 
du  Secteur  où  le  crime  aura  été  commis.  Ce  membre  pourrait  être,  s'il 
le  juge  nécessaire,  le  Commandant  du  Secteur  lui-même. 

L'exercice  du  droit  de  grâce  est  réservé  au  Conseil  des  AmirauiL. 
La  connaissance  des  crimes  et  délits  commis  contre  les  officiers,  soldats, 
et  gendarmes  du  corps  d'occupation  international,  est  de  la  compétence 
exclusive  du  Tribunal  Militaire  International  du  Secteur. 

Gendarmerie.  Création  d'une  gendarmerie  dans  laquelle  peuvent  être 
incorporés  des  éléments  étrangers  en  raison  des  besoins  du  service. 

Le  Commandant  Supérieur  et  le  Commandant  de  la  Gendarmerie  dans 
chaque  province  seront  des  Européens.  Le  cadre  des  officiers  subalternes 
comprendra  des  officiers  Européens  et  des  officiers  indigènes.  Pour  ne 
pas  perdre  de  temps,  l'oi^anisation  de  la  gendarmerie  pourrait  commencer 
simultanément  dans  chaque  Secteur,  en  attendant  la  nomination  du  Com- 
mandant Supérieur. 

La  gendarmerie  sera  sous  la  dépendance  et  à  la  disposition  permanente 
des  autorités  civiles  et  judiciaires  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.  Mais 
au  point  de  vue  de  la  discipline  et  de  l'administration  intérieure,  elle  sera 
sous  les  ordres  directs  de  son  chef. 

Budget.  Etablissement  d'un  Budget  Provisoire,  indiquant  le  montant 
des  sommes  nécessaires  pour  assurer  le  fonctionnement  de  l'Administration 
Provisoire,  et  indiquant  le  mode  de  perception  des  taxes  sous  la  surveil- 
lance et  avec  le  concours  de  la  gendarmerie. 

Contrôle.  Un  contrôle  fait  au  nom  des  quatre  Puissances  sera  établi 
sur  les  opérations  aussi  bien  des  recettes  que  des  dépenses. 

A  bord  de  „l'Amiral  Charner'^,  à  La  Canée, 
le  25  juillet   1898. 


Affaires  de  Crêtes.  147 

Règlement   du   régime   provisoire   de   Crète. 
Chapitre  Premier.     Comité  Exécutif. 
Article  Premier.     Le  GouTernement  provisoire  de  la  Crète,  à  Pexcep- 
lion  des  parties  de  l'île  comprises  actuellement  dans  l'intérieur  des  cordons 
militaires,  est  exercé  par  un  comité  exécutif,  élu  par  l'Assemblée  Cretoise. 
Art.  2.    Les  limites  des  cordons   militaires  seront  établies  dans  ime 
pièce  annexée  au  présent  règlement. 

Art.  3.  Le  Comité  exécutif  est  révocable  par  les  Amiraux  dans  le 
cas  où  il  sortirait  de  son  mandat. 

Art.  4.  £n  cas  de  révocation  par  le  Conseil  des  Amiraux  ou  de  dé- 
mission de  la  totalité  ou  de  la  majorité  des  membres  du  Comité  exécutif, 
le  Président  doit  convoquer  l'Assemblée  dans  un  délai  de  20  jours  afin 
qu'elle  procède  à  l'élection  d'un  nouveau  Comité  exécutif.  Dans  l'inter- 
valle, le  Président  continuera  de  gérer  les  affaires. 

Art.  5.  Les  membres  du  Comité  exécutif  sont  au  nombre  de  6  dont 
le  Président  de  l'Assemblée,  président  de  droit  du  Comité  exécutif  et  ô 
membres,    1   par  province. 

Art.  6.  Chaque  membre  du  Comité  exécutif  a  un  suppléant  élu  par 
l'Assemblée  en  même  temps  que  les  membres  ordinaires. 

Art.  7.  Le  Comité  exécutif  ne  peut  prendre  aucune  délibération  si 
les  membres  présents  ne  sont  au  nombre  de  5  membres  au  moins,  y  com- 
pris le  Président. 

Art.  8.  En  cas  de  mort,  de  démission  ou  d'absence  prolongée  du 
Président,  le  Comité  exécutif  est  présidé  de  droit  par  un  des  vice-présidents 
de  l'Assemblée,  désigné  à  cet  effet  par  l'Assemblée;  en  cas  d'empêchement 
ou  d'absence  momentanée  du  Président,  le  Comité  est  présidé  par  un  des 
membres  ordinaires  désigné  par  le  Président.  Dans  l'un  ou  l'autre  cas, 
le  nom  du  suppléant  sera  indiqué  au  Conseil  des  Amiraux.  £n  cas  de 
mort,  de  démission  ou  d'absence  prolongée  non  justifiée  ou  non  autorisée 
d'un  membre  ordinaire,  celui-ci  est  remplacé  par  son  suppléant. 

Art.  9.  Le  vice-président  et  les  membres  suppléants  ne  peuvent  siéger 
qu'en  cas  de  vacances  qui  viendraient  à  se  produire  dans  le  Comité  exé- 
cutif. Les  vacances  doivent  être  notifiées  au  Conseil  des  Amiraux,  auquel 
OD  indiquera  le  nom  ou  les  noms  des  membres  suppléants  qui  entreront 
en  fonctions. 

Art.  10.  Les  membres  du  Comité  exécutif  ont  besoin  pour  s'absenter 
de  l'autorisation  du  Président. 

Art  11.  En  dehors  de  ses  attributions  administratives ,  le  Comité 
exécutif  peut  élaborer,  en  raison  des  besoins  locaux,  des  lois  et  règlements 
provisoires.  Ces  lois  et  règlements  seront  soumis  à  l'examen  des  Consuls 
et  à  l'approbation  des  Amiraux  et  rendus  exécutoires  par  une  ordonnance 
du  Président  de  l'Assemblée,  dans  toutes  les  parties  de  l'Ile  situées  en 
dehors  des  cordons  militaires  actuels. 

Art.  12.  Le  Comité  exécutif  nommera  tous  les  fonctionnaires  de  la 
nouvelle  administration.     Toutefois,  la  nomination  des  administrateurs  gé- 

K2 


148  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

néraux   ne   deviendra  définitive  qu'après  avoir  reçu  l'agrément  du  Conseil 
des  Amiraux. 

Art.    13.    Le  Comité  exécutif  est  divise  en  5  directions,  savoir: 

a)  Direction  de  l'intérieur, 

b)  Direction  des  finances, 

c)  Direction  de  la  justice, 

d)  Direction  de  la  sûreté  publique, 

e)  Direction  des  cultes  et  de  l'instruction  publique. 
Art.    14.    Du  ressort  de  la  Direction  de  l'Intérieur  sont: 

a)  La   direction   supérieure  et  la  surveillance  de  l'administration  des 
provinces  des  districts  et  des  communes. 

b)  La  police  sanitaire  locale  de  l'intérieur. 

c)  Le  recensement  et  la  statistique. 

d)  L'encouragement  et  la  surveillance  de  l'agriculture,   du  commerce 
et  de  l'industrie. 

e)  Les  voies  et  moyens  de  communication  et  les  travaux  publics. 

f)  La  police  rurale  et  forestière. 

g)  La  préparation   des   lois   et   règlements  concernant  les  services  ci- 
dessus. 

Art.   15.    Du  ressort  de  la  Direction  des  Finances  sont: 

a)  La  surveillance  et  la  répartition  des  impôts. 

b)  Le  recouvrement  des  revenus  publics,  des  amendes  et  des  sommes 
dues  à  l'administration  provisoire  à  un  titre  quelconque. 

c)  La  gestion  des  immeubles  appartenant  au  Domaine  public. 

d)  Le  payement  des  dépenses  à  la  charge  de  l'administration  provisoire. 

e)  La  comptabilité  publique. 

f)  La  préparation  du  budget. 

g)  La  préparation  des  lois  et  règlements  des  différents  services  financiers. 
Art.    16.    Du  ressort  de  la  Direction  de  la  Justice  sont: 

a)  La  composition  du  personnel  des  tribunaux. 

b)  L'action  publique  en  matière  pénale  au  moyen  du  ministère  public. 

c)  L'administration  pénitentiaire  et  l'exécution  des  peines. 

d)  La  surveillance  des  auxiliaires  de  la  justice  et  des  officiers  publics. 

e)  La  statistique  judiciaire. 

f)  La  préparation  des  lois  et  règlements  concernant  la  Justice. 
Art.    17.    A  la  Direction  de  la  sûreté  générale  ressortissent: 

a)  Le  service  de  la  gendarmerie. 

b)  L'armement,  l'équipement  et  l'approvisionnement  de  ce  corps. 
Art.    18.    A  la  Direction  des  Cultes  et  de  l'Instruction  publique  res- 
sortissent: 

a)  Les"  relations   de  l'administration  provisoire  avec  les  autorités  ec- 
clésiastiques. 

b)  La  surveillance  supérieure  de  la  gestion  des  propriétés  des  couvents 
et  paroisses  orthodoxes. 

c)  Tout  ce  qui  concerne  l'instruction  publique  en  général. 


Affaires  de  Crêtes,  149 

Art.  19.  A  la  tête  de  chaque  Direction  est  placé  un  des  Membres 
du  Comité  exécutif,  désigne  par  le  Président. 

Art.  20.  Les  directeurs  ont  l'initiative  de  toute  proposition  et  de 
toutes  mesures  concernant  leurs  Directions  respectives. 

Att.  21.  Ces  propositions  sont  adressées  par  écrit  au  Président  qui 
les  soumet  à  la  discussion  et  à  la  décision  du  Comité  exécutif. 

Art.  22.  Indépendamment  des  Directeurs,  le  Président  peut,  de  sa 
propre  initiative,  soumettre  à  la  discussion  et  à  la  décision  du  Conaité 
exécutif  toute  proposition  concernant  n'importe  quelle  branche  du  service. 

Art.  23.  Tout  Directeur  peut  être  mis  en  demeure  par  une  décision 
(hi  Comité  exécutif  prise  sur  l'initiative  d'un  des  membres,  de  soumettre 
une  proposition  sur  toute  question  relevant  de  sa  Direction. 

En  cas  de  refus  de  sa  part,  le  Président  devra  exercer  le  droit  d'i- 
nitiative qui  lui  est  conféré  par  l'article  précédent. 

Art.  24.  Les  Directeurs  assurent,  chacun  dans  la  sphère  de  ses  attri- 
butions, l'exécution  des  lois,  règlements  et  ordonnances  du  Comité  exécutif. 

Ils  procèdent  par  voie  d'ordres  et  d'instructions  adressés  aux  fonction- 
naires agents  et  officiers  relevant  de  leur  direction. 

Chapitre  U.     Administration. 
A.   Division  administrative. 

Art.  25.  La  partie  de  l'Ile  soumise  à  l'autorité  de  l'Assemblée  Cre- 
toise est  divisée  comme  par  le  passé  en   5  provinces  et  20  districts. 

Art.  26.  Les  limites  des  provinces  et  des  districts  sauf  les  modifi- 
cations qui  y  sont  apportées  par  les  cordons  militaires  restent  telles  qu'elles 
étaient  jusqu'à  présent.  Exception  est  faite  pour  le  district  de  St-Basile, 
qui  est  détaché  de  la  province  de  Sfakia  pour  faire  partie  de  celle  de 
Rethjrmo. 

Art.  27.  Les  districts  sont  divisés  en  communes  dont  le  nombre  et 
les  limites  restent  les  mêmes  qu'auparavant. 

Art.  28.  Les  chefs-lieux  des  provinces,  des  districts  et  des  commu- 
nes restent  les  mêmes  qu'auparavant.  Dans  le  cas  où  un  changement  de- 
viendrait nécessaire,  le  nouveau  chef-lieu  serait  désigné  par  le  Comité  exé- 
cutif. 

B.  Administration  de  province. 

Art.  29.  L'administration  de  chaque  province  est  confiée  à  un  admi- 
nistrateur général  (préfet)  ayant  à  sa  disposition  un  secrétaire  et  le  nom- 
bre d'employés  nécessaires. 

Art.  30.  L'administrateur  général  est  l'agent  du  pouvoir  central  et 
le  représentant  du  Comité  exécutif  dans  la  province. 

Art.  31.  Il  est  chargé  de  l'exécution  des  lois,  des  décrets  et  des 
arrêtés  du  Comité  exécutif  sous  l'autorité  des  directeurs  qui  peuvent  lui 
donner  des  ordres  auxquels  il  est  tenu  d'obéir. 

Art.  32.  Il  est  également  un  agent  de  transmission  et  d'information 
♦*n  ce  qui   concerne    les   rapports  des  particuliers   avec  le  pouvoir  central. 


150  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

Art.  33.  £n  qualité  de  représentant  et  de  délégué  du  pouToir  exe- 
cutif, il  administre  la  province  avec  un  pouvoir  propre  sous  le  contrôle 
de  l'administration  supérieure. 

Art.  34.  Il  doit  tenir  au  courant  le  commandant  supérieur  du  secteur 
de  ce  qui  se  passe  dans  l'intérieur  de  sa  province  et  particulièrement  de 
ce  qui  troublerait  la  tranquillité  publique. 

En  cas  de  désaccord  entre  l'administrateur  général  et  le  commandant 
supérieur  du  secteur,  l'administrateur  général  en  référera  au  Comité  exe- 
cutif et  le  commandant  supérieur  au  Conseil  des  amiraux. 

Art.  35.  Il  dirige  la  police  administrative  de  la  province  et,  dans 
l'«xercice  de  ses  fonctions,  a  sous  sa  dépendance  et  à  sa  disposition  per- 
manente la  gendarmerie  de  la  province. 

Art.  36.  Il  esc  chargé  d'élever  le  conflit  devant  l'autorité  judiciaire 
pour  les  affaires  qui  sont    de    la   compétence  de   l'autorité  administrative. 

Art.  37.  Il  rend  exécutoires  \e»  rôles  des  contributions  directes, 
légalement  dressés  et  arrêtés. 

Art.  38.  Il  exerce  des  fonctions  de  contrôle  et  de  surveillance  à 
l'égard  des  communes  et  des  établissements  d'utilité  publique,  jouissant 
de  la  qualité  de  personne  juridique  ou  morale. 

Art.   39.    Il  approuve  ou  modifie  le  budget  des  communes. 

Art.  40.  Il  peut  prendre  des  arrêtés  et  prescrire  des  mesures  obli- 
gatoires pour  la  totalité  ou  partie  des  habitants  de  la  province  dans  tout 
ce  qui  concerne  la  salubrité,  la  sûreté  et  la  tranquillité  publiques. 

Art  41.  Il  accorde  et  refuse  son  autorisation  à  la  création  d'éta- 
blissements dangereux,  incommodes  ou  insalubres,  sauf  recours  de  l'impé- 
trant au  Comité  exécutif  en  cas  de  refus  de  l'autorisation  et  l'opposition 
des  tiers  intéressés  devant  le  Tribunal  du  contentieux  administratif. 

Art.  42.  Il  accorde  des  congés  de  8  jours  au  plus  aux  employés 
du  service  administratif  ou  financier  de  sa  province.  Pour  les  congés 
d'une  plus  longue  durée,  l'autorisation  du  Directeur  respectif  est  nécessaire. 
La  demande  en  est  toujours  transmise  par  l'intermédiaire  de  TAdministra- 
teur  général. 

Art.  43.  Il  surveille  la  marche  des  divers  services  publics  de  b 
province,  à  l'exception  de  celui  de  la  justice. 

Art.  44.  Il  a  le  droit  d'infliger  des  peines  disciplinaires  à  ses  sub- 
ordonnés, en  cas  de  négligence  ou  d'infraction  à  leurs  devoirs.  Les  peines 
disciplinaires  sont  la  réprimande  et  l'amende  jusqu-à   100  piastres. 

Art.  45.  Il  veille  à  la  construction  et  à  l'entretien  des  route» 
publiques  et  des  chemins  vicinaux. 

Art.  46.  L'Administrateur  général  exécute  les  ordres  du  Comité  exe- 
cutif et  des  Directeurs.  Il  correspond  directement  avec  ceux-ci  pour  le^ 
affaires  de  leur  ressort. 

Art.  47.  Il  surveille  l'application  des  règlements  concernant  la  polire 
rurale. 


Affaires  de  Crêtes.  151 

Art.  48.  Il  est  l'organe  des  intérêts  de  la  province  considérée  comme 
personne  morale.  Il  figure  en  justice  et  dans  les  actes  civils  au  nom  de 
la  province. 

Art.  49.  L^ Administrateur  général  doit  résider  au  chef-lieu  de  la 
province. 

Il  ne  peut  s'absenter  sans  la  permission  du   Directeur  de  l'intérieur. 

Art.  50.  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  l'Administrateur  général 
est  remplacé  par  le  Secrétaire. 

Art  51.  L'Administrateur  général  peut  déléguer,  sous  sa  respon- 
sabilité, au  Secrétaire,  une  partie  de  ses  attributions. 

Art.  52.  En  outre  de  l'administration  de  sa  province,  l'Administrateur 
général  est  charge  de  l'administration  du  district  dans  lequel  se  trouve 
le  chef-lieu  de  sa  province. 

Art.  53.  Contre  tout  acte  de  l'Administrateur  général,  il  y  a  recours 
devant  le  Comité  exécutif,  qui  peut,  même  de  sa  propre  initiative,  annuler 
ou  modifier  ses  actes. 

C.  Administration  de  district. 

Art.  54.  Chaque  district  est  administré  par  un  Administrateur 
(sous-préfet)  ayant  à  sa  disposition  un  Secrétaire. 

Art.  55.  Deux  districts  peuvent  être  réunis  sous  l'administration 
d'un  même  Administrateur. 

Art.  56.  L'Administrateur  remplit  dans  le  district  les  mêmes  fonctions 
que  l'Administrateur  général  dans  la  province.  Mais  il  agit  sous  la  di- 
rection et  les  ordres  de  l'Administrateur  général  auquel  il  adresse  ses 
rapports. 

Art.   57.    Il   est  le  Chef  de  la  police  dans  le  district. 

Art.  58.  Il  a  pour  mission  de  prendre,  au  point  de  vue  de  la  sé- 
curité publique,  toutes  les  mesures  d'ordre  que  les  circonstances  lui 
paraissent  comporter. 

Art  59.  Avec  le  consentement  de  l'Administrateur  général,  il  autorise 
le  changement  de  résidence  dans  le  district  des  condamnés  libérés  soumis 
à  la  surveillance  de  la  police. 

Art.  60.  L'Administrateur  est  particulièrement  chargé  de  surveiller 
directement  les  autorités  communales  de  son  district,  de  les  astreindre  à 
remplir  exactement  leurs  devoirs,  d'infliger  des  peines  disciplinaires  de  ré- 
primande ou  d'amende  jusqu'à  50  piastres  à  ceux  qui  négligent  ou  trans- 
gressent leurs  devoirs,  de  faire  par  trimestre  une  inspection  des  mairies  et 
dVn  faire  connaître  les  résultats  à  l'Administrateur  général  dans  un 
rapport  détaillé. 

Art.  61.  Les  décisions  ou  actes  de  l'Administrateur  peuvent  être 
annulés  ou  modifiés  par  l'Administrateur  général  de  sa  propre  initiative 
ou  par  suite  de  plaintes  de  la  part  des  intéressés  à  l'exception  de  ceux 
qui  ont  été  rendus  dûment  exécutoires  et  contre  lesquels  il  n'y  a  pas  eu 
de  recours  auprès  de  l'Administrateur  général  dans  le  délai  légal. 


152  AUeintmnet  Autriche-Hongrie  etc. 

Art.  62.  Le  secrétaire  de  F  Administrateur  a  dans  le  district  les 
mêmes  attributions  que  le  secrétaire  de   PAdministrateur  général   dans  la 

province. 

D.  Administration  communale. 

Art.  63.  Jusqu'à  l'élection  des  autorités  municipales,  Tadministration 
des  communes  est  confiée  à  des  commissaires  nommés  par  le  Comité 
exécutif. 

Art.  64.  Dans  chaque  commune  de  plus  de  2,000  habitants  d'après 
le  recensement  de   1881,  il  est  nommé  un  commissaire. 

Les  communes  de  moins  de  2,000  habitants  sont  annexées  provi- 
soirement aux  communes  voisines  ou  réunies  par  groupes  de  2  ou  3  sous 
l'administration  d'un  même  commissaire. 

Art.  65.  Le  commissaire,  sous  la  surveillance  de  l'Administrateur, 
est  chargé: 

P  De  la  police  et  de  la  voirie  municipale  et  rurale  ainsi  que  de 
l'exécution  des  actes  de  l'autorité  supérieure,  qui  ont  trait  à  ces  branches 
du  service  public; 

2°   De  la  direction  des  travaux  communaux; 

3^  De  la  publication  des  lois,  des  règlements  d'administration  pu- 
blique, des  ordonnances  du  Comité  exécutif,  des  arrêtés  de  l'Administrateur 
général,  ainsi  que  de  tous  actes  de  l'administration  destinés  à  être  publiés; 

4^  De  l'exécution  des  lois  et  règlements,  des  ordonnances  du  Comité 
exécutif  et  des  arrêtes  préfectoraux; 

5^  De  l'exécution  des  mesures  de  sûreté  générale  ordonnées  par  le 
Comité  exécutif  par  l'Administrateur  général  et  l'Administrateur; 

6^   De  la  publication  des  rôles  des  impôts; 

7^  Du  soin  de  la  salubrité  des  comestibles  et  de  la  fidélité  du  débit 
des  denrées  alimentaires; 

8®   Du  soin  de  la  vérification  des  balances,  poids  et  mesures; 

9**  De  la  surveillance  de  l'hygiène  et  des  mœurs  publiques. 

Art.  66.  Le  commissaire  veille  à  ce  que  dans  chaque  circonscription 
rurale  il  y  ait  le  nombre  des  gardes  champêtres  prescrit  par  la  loi  sur 
la  police  rurale  de  1895.  Il  veille  à  l'application  exacte  de  cette  loi. 
Conformément  à  l'article  10  de  ladite  loi,  il  provoque  la  punition  dis- 
ciplinaire ou  la  révocation  des  gardes  champêtres  qui  négligent  leurs 
devoirs.  Il  est  tenu  de  faire  au  moins  tous  les  dix  jours  une  tournée  et 
de  visiter  tous  les  villages  de  sa  circonscription  pour  s'informer  des  griefs 
des  habitants  et  s'appliquer  à  lour  donner  satisfaction. 

Art.  67.  Le  commissaire  connaît,  sans  appel  jusqu'à  la  valeur  de 
10  francs  en  or  et  à  charge  d'appel  jusqu'à  40  francs,  de  tous  les 
dommages  faits  aux  champs,  arbres,  fruits  et  récoltes,  haies,  fossés  et 
canaux. 

Toute  sentence  susceptible  d'appel  est  exécutoire  par  provision. 

Art.  68.  Toute  contravention  à  la  loi  sur  la  police  municipale  et 
rurale  est  punie  d'une  amende  jusqu'à  20  francs  en  or,  sans  préjudice  de 


Affaires  de  Crêtes,  153 

rindemnitc  due  à  celui  qui  aura  souffert  le  dommage.  La  peine  d'amende 
est  infligée  par  le  commissaire,  sans  appel  jusqu'à  la  somme  de  6  francs 
Ht  à  charge  d'appel  jusqu'au  delà  de  cette  somme.  Le  commissaire  peut, 
laéme  si  l'on  a  intente  une  action  en  indemnité  devant  le  Tribunal  de 
paix,  infliger  et  percevoir  l'amende.  Les  amendes  sont  perçues  au  profit 
du  Trésor  public,  sauf  la  part  appartenant,  conformément  aux  dispositions 
de  la  loi  sur  la  police  rurale,  aux  gardes-champêtres. 

Art  69.  Le  commissaire  est  lui-même  chargé  de  l'exécution  de  ses 
si'utences  sur  les  indemnités  et  amendes  par  toutes  les  voies  d'exécution, 
même  par  la  contrainte  par  corps  du  délinquant.  Mais,  dans  ce  cas,  la 
durée  de  la  contrainte  par  corps  ne  pourra  excéder  un  mois. 

Le  payement  de  l'amende  et  de  l'indemnité  est  constaté  par  un  reçu 
tiré  d'un  registre  à  souches. 

Art.  70.  La  partie  condamnée  par  une  sentence  du  commissaire 
rendue  à  charge  d'appel,  peut  en  interjeter  appel,  par  écrit  ou  verbalement, 
devant  le  juge  de  paix  du  district  dans  un  délai  de  10  jours  à  dater  du 
payement  de  l'indemnité  et  de  l'amende.  Aucun  appel  n'est  recevable 
sans  la  présentation  du  reçu  de  l'amende  et  de  l'indemnité.  Si  l'appel 
tiX  interjeté  sur  le  chef  de  l'amende,  le  juge  de  paix  rend  son  jugement 
8ur  pièces  ;  mais  s'il  s'agit  d'un  appel  sur  le  chef  d'indemnité,  le  juge  de 
paix  fixe  le  jour  du  procès  et  en  donne  avis  aux  parties  par  l'inter- 
médiaire de  la  gendarmerie.  Dans  ce  cas,  l'appel  est  jugé,  même  à  défaut 
d'une  ou  des  deux  parties. 

Art  71.  A  la  fin  de  chaque  mois,  le  commissaire  se  rend  en  per- 
sonne au  siège  de  la  sous-préfecture  pour  rendre  compte  à  l'Administrateur 
des  indemnités  et  amendes  par  lui  perçues.  Un  procès-verbal  sera  rédigé 
^t  signé  à  cet  effet.  Sur  la  base  de  ce  procès- verbal,  l'Administrateur 
dresse  une  liste  où  sont  inscrits  les  noms  et  prénoms  des  condanmés 
ainsi  que  les  sommes  perçues.  Des  copies  de  cette  liste  sont  affichées 
par  les  soins  de  l'Administrateur,  dans  les  8  jours,  aux  villages  les  plus 
importants  de  la  circonscription  rurale. 

Art.  72.  Les  indemnités  perçues  par  le  commissaire  seront  versées 
à  ceux  qui  auront  souffert  des  dommages.  Toutefois,  si  la  sentence  en 
vertu  de  laquelle  l'indemnité  est  perçue  est  susceptible  d'appel,  le  com- 
missaire doit  verser  la  somme  perçue  jus'quà  l'expiration  du  délai  d'appel, 
ou,  l'appel   fait,  jusqu'à  son  jugement  définitif. 

Art.  73.  Toutes  les  dispositions  de  la  loi  sur  la  police  rurale  sont 
également  applicables  aux  bois  et  forêts,  en  ce  qui  concerne  les  dégâts  y 
causés  par  incendie,  écorcement  ou  coupe  non  autorisée. 

Art.  74.  Les  commissaires  ont  le  droit  de  requérir  le  concours  de 
la  gendarmerie  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

Art.  75.  Toutes  les  dispositions  de  la  loi  sur  la  police  rurale  de 
1895,  hors  les  dispositions  contraires  au  présent  règlement,  restent  en 
vigueur.  Mais  les  fonctions  attribuées  par  elles  aux  maires  sont  confiées 
aux  commissaires. 


154  Allemagne j  Autriche-Hongrie  etc. 

Art.  76.  Le  commissaire  est  particulièrement  chargé  de  la  protection 
des  arbres  fruitiers  et  autres  de  sa  circonscription  appartenant  à  des  pro- 
priétaires absents  de  leurs  villages. 

Chapitre  III.     Tribunaux  du  Contentieux  Administratif. 

Art.  77.  Au  chef-lieu  de  chaque  province  il  y  a  un  tribunal  du 
contentieux  administratif. 

Ce  tribunal  est  composé  de  3  membres,  savoir:  un  juge  au  tribunal 
civil  de  l''^  instance  comme  président,  désigné  par  le  comité  au  commen- 
cement de  chaque  année,  le  secrétaire  de  la  préfecture  et  le  juge  de  paÎK 
du  chef-lieu  de  la  province.  Les  fonctions  de  ministère  public  près  ce 
tribunal  sont  remplies  par  le  chef  de  comptabilité  de  la  province,  et  celles 
de  greffier  par  un  employé  de  la  préfecture. 

Art.  78.  Au  siège  du  comité  exécutif  il  y  a  une  cour  supérieure  du 
contentieux  administratif  composée:  d'un  conseiller  à  la  Cour  d'appel 
désigné  au  commencement  de  chaque  année  par  le  comité  exécutif,  comme 
président,  et  des  secrétaires  de^  directions  de  Plntérieur  et  de  la  Justice 
comme  membres.  Les  fonctions  du  ministère  public  près  de  cette  Cour 
sont  remplies  par  le  chef  de  la  comptabilité  centrale  et  celles  de  greffier 
par  un  employé  de  la  direction  des  Finances. 

Art.  79.  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  d'un  ou  plusieurs 
membres  des  tribunaux  du  contentieux  administratif,  le  comité  exécutif 
désigne  au  commencement  de  chaque  année  leurs  suppléants. 

Art.  80.  Le  tribunal  de  contentieux  administratif  statue  sur  les  ré- 
clamations des  collectivités  ou  des  particuliers  se  prétendant  lésés  par  hu 
acte  administratif  spécial  ou  par  un  fait  particulier  de  l'administration  et 
qui  invoquent  un  droit  acquis  se  rapportant  à  un  intérêt  de  Tordre 
administratif. 

Il  statue  aussi  sur  les  contestations  entre  l'administration  et  les 
particuliers  à  raison  de  contrats  ou  marchés  conclus  et  arrêtés  par  Tad- 
ministration  publique  dans  la  province. 

Art.  81.  Le  tribunal  du  contentieux  administratif  connaît,  en  outnv 
des  contestations  suivantes,  sauf  le  cas  où  des  lois  spéciales  les  soumet- 
traient à  une  autre  autorité  judiciaire  ou  administrative,  savoir: 

P  Entre  les  fermiers  des  revenus  publics  et  l'Etat; 

2®  Entre  l'Etat  et  les  contribuables  ou   les   percepteurs  des  impôts; 

3^  Entre  les  entrepreneurs  et  le  Gouvernement,  relativement,  à  la 
construction,  nettoyage,  réparation  et  entretien  des  voies  publiques,  ponts, 
aqueducs  et  autres  travaux  publics; 

4**  Entre  l'Etat  et  les  fonctionnaires  pour  les  traitements  de  ce^ 
derniers  ; 

5^  Entre  particuliers  et  communautés  relativement  à  l'usage  d'eaux 
sur  lesquelles  aucun  droit  privé  n'est  acquis  ou  encore  relativement  à 
l'usage  et  à  la  jouissance  d'un  pâturage  notoirement  public  ou  communal. 


Affaires  de  Crêtes,  155 

Les  dispositions  des  paragraphes  1,  2,  3  et  4  du  présent  article 
sont  aussi  applicables,  quand,  au  lieu  du  Gouvernement,  c'est  une  com- 
mune qui  est  intéressée. 

Art.  82.  Le  tribunal  du  contentieux  administratif  de  la  province 
jugera  en  premier  ressort  les  contestations  mentionnées  au  précédent 
article.  On  peut  appeler  de  ces  jugements  dans  un  délai  de  10  jours  à 
dater  de  la  signification  du  jugement. 

Art.  83.  La  cour  supérieure  du  contentieux  administratif  connaît  en 
dernier  ressort  des  appels  faits  contre  les  jugements  des  tribunaux  des 
provinces.  Elle  juge  aussi  en  premier  et  dernier  ressort  des  contestations 
entre  Padministration  et  des  particuliers  à  raisou  des  contrats  ou 
marchés  passés  avec  les  directeurs. 

Art.  84.  Les  séances  du  tribunal  du  contentieux  administratif  sont 
publiques. 

Règlement  judiciaire. 

Chapitre  Premier. 

Art.  ^^5.  Les  tribunaux  suivants  sont  institués  en  Crète  savoir:  une 
cour  d'appel,  5  tribunaux  de  première  instance  et  des  tribunaux  de  paix. 

Art.   86.    Il  n'y  a  que  deux  degrés  de  juridiction  en  Crète. 

Art.  87.  L'exercice  du  droit  de  grâce  est  réservé  au  Conseil  des 
amiranx. 

Chapitre  IL     Des  Tribunaux  de  Paix. 

Art.  88.    Les  tribunaux  de  paix  sont  composés  d'un  juge  unique. 

£n  cas  d'empêchement,  le  juge  est  remplacé  par  son  suppléant. 

Art.  89.  Le  juge  de  paix  connaîtra  au  civil:  en  dernier  ressort,  de 
toutes  les  actions  qui  ont  pour  objet  une  action  civile  ou  commerciale  ou 
•n  meuble  dont  la  valeur  ne  dépasse  pas  100  francs  en  or.  A  charge  d'ap- 
pel, de  ces  mêmes  actions  jusqu'à  la  valeur  de  600  francs  en   or. 

Art.  90.  Il  connaîtra,  en  outre,  sans  appel  jusqu'à  la  valeur  de 
100  francs  en  or  et,  à  charge  d'appel,  à  quelques  sommes  qu'elles  s'élèvent: 

1"  De  toutes  les  actions  entre  hôtelier  et  voyageur,  propriétaire  et 
locataire  ou  fermier,  entre  maître  et  gens  de  service,  domestique  ou  ou- 
vrier, lorsque  ces  actions  ont  leur  source  dans  le  contrat  de  louage; 

2®  De  toutes  actions  relatives  au  transpot  de  personnes  ou  de  choses; 

3^  Des  actions  pour  dommages  faits  aux  champs,  fruits  et  récoltes, 
arbres,  haies,  fossés,  canaux,  maisons  ou  autres  propriétés,  lorsque  la  pro- 
priété n'est  pas  contestée; 

4*^  Des  actions  en  bornage,  lorsque  la  propriété  ou  les  titres  qui 
rétablissent  ne  sont  pas  contestés; 

5**  Des  actions  relatives  aux  constructions,  réparations  et  travaux  à 
faire  sur  un  mur  dont  la  mitoyenneté  n'est  pas  contestée; 

6^  De  toutes  actions  possessoires. 

Art.  91.  £n  matière  pénale,  le  juge  de  paix  connaîtra  de  toutes  les 
infractions  que  la  loi  qualifie  contraventions  et  punit  des  peines  de  simple 
î»olice. 


156  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

Art.  92.  Il  y  aura  un  tribunal  de  paix  par  district.  Toutefois  le 
comité  exécutif  pourra,  suivant  les  circonstances  et  sur  Pavis  du  conseil 
de  justice,  décider  que  le  même  juge  connaîtra  des  affaires  de  2  districts. 
Est  également  réservée  au  comité  exécutif,  après  avoir  pris  Pavis  du  même 
conseil,  la  faculté  d^augmenter  le  nombre  des  tribunaux  de  paix  dans  le 
cas  où  des  nécessités  locales  en  auront  constaté  l'urgence  et  de  fixer  les 
localités  où  ces  tribunaux  devront  fonctionner. 

Chapitre  III.     Des  Tribunaux  de  Première  Instance. 

Art.  93.  Dans  chaque  tribunal  de  première  instance,  il  y  aura  4  ju- 
ges dont  un  président.     Il  y  aura  aussi  2  juges  suppléants. 

Art.  94.  Le  tribunal  rendra  ses  jugements  composé  de  3  membres, 
y  compris  celui  qui  préside. 

Art.  9d.  L'un  des  juges  sera  chargé  de  l'instruction  par  ordonnance 
du  comité  exécutif,  rendue  sur  l'avis  du  conseil  de  justice. 

Ce  magistrat  pourra  d'ailleurs  siéger  comme  juge  dans  les  affaires 
civiles  et  commerciales. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  imprévus  du  juge  d'instruction 
ou  du  procureur  du  gouvernement,  le  tribunal  pourra  provisoirement  rem- 
placer ces  deux  magistrats  par  un  juge  ou  un  juge  suppléant,  jusqu'à  dé- 
cision du  conseil  de  justice. 

Art.   96.    Les   tribunaux   de  première   instance   connaîtront   au   civil: 

1"  Des  appels  des  jugements  des  tribunaux  de  paix  de  leur  ressort, 
dans  tous  les  cas  où  l'appel  est  recevable; 

2**  De  toutes  les  actions  qui  ne  sont  pas  de  la  juridiction  des  tri- 
bunaux de  paix,  des  tribunaux  de  contentieux  administratif  et  des  tribu- 
naux ecclésiastiques. 

Art.  97.    En  matière  pénale: 

P  Des  appels  des  jugements  rendus  en  simple  police,  lorsque  le 
condamnation  dépasse  3  jours  de  prison  ou   15  francs  d'amende. 

2°  Des  infractions  que  la  loi  qualifie  délits  et  punit  des  peines  cor- 
rectionnelles. 

Chapitre  IV.     De  la  Cour  d'appel. 

Art.  98.  La  Cour  d'appel  est  composée  d'un  président  et  de  quatre 
conseillers. 

Art.   99.    La  Cour  d'appel  connaîtra  en  matière  civile  et  commerciale: 

1**    Des    appels    des    jugements    des   tribunaux   de  première  instance. 

2®  Des  conflits  de  compétence  ou  de  juridiction,  positifs  et  négatifs, 
qui  s'élèveront  entre  les  tribunaux. 

3*^  Des  récusations,  prises  à  partie,  et  autres  cas  particuliers  dont 
r examen  lui  a  été  attribué  par  la  loi. 

En  matière  pénale; 

P  Des  jugements  correctionnels  rendus  par  les  tribunaux  de  première 
instance. 


Affaires  de  Crêtes.  157 

2^  Des  conflits  de  compétence,  positifs  et  négatifs,  qui  s^élèveront 
«"Dtre  les  juges  d'instruction  ou  les  tribunaux  de  première  instance. 

3^  Des  appels  contre  les  décisions  de  la  chambre  du  conseil,  mais 
composée,  dans  ce  cas,  comme  il  est  dit  à  l'article  104  du  présent  Règle- 
ment. 

4^  Des  infractions  que  la  loi  qualifie  crimes  (Cour  d'assises). 

Dans  ce  cas,  les  arrêts  de  la  Cour  d'assises  sont  de  droit  soumis  à 
la  révision  du  tribunal  militaire  international  de  la  Oanée,  qui  pourra  casser 
rarrét  ou  modifier  la  peine  et  qui,  dans  ce  cas,  jugera  d'après  la  loi  Cretoise. 

Art  100.  La  connaissance  des  crimes  et  délits  commis  contre  les 
officiers,  soldats  et  gendarmes  du  corps  de  l'occupation  internationale  est 
de  la  compétence  exclusive  du  tribunal  militaire  international  du  secteur. 

Chapitre  Y.     Des  jugée  d'instruction  et  de  la  chambre  du  conseil. 

Art  101.  La  Cour  d'appel,  comme  Cour  d'assises,  sera  saisie  par 
l'ordonnance  du  juge  d'instruction  rendue  en  chambre  du  conseil  ou  par 
l'arrêt  de  la  chambre  des  mises  en  accusation  de  la  Cour  d'appel. 

Art.  102.  La  chambre  du  conseil  est  composée  dans  chaque  tribunal: 
d'un  juge,  d^un  juge  suppléant,  désignés  par  le  président,  et  du  juge  d'in- 
struction. 

Art.  103.  Lorsque  la  chambre  du  conseil  aura  conclu  à  la  non-cul- 
pabilité ou  au  renvoi  devant  la  Cour  d'assises,  le  procureur  général  pourra, 
dans  les  10  jours  qui  suivront  cette  ordonnance,  faire  appel  devant  la 
chambre  des  mises  en  accusation  de  la  Cour. 

Les  accusés  auront  le  même  droit 

Art.  104.  La  chambre  des  mises  en  accusation  de  la  Cour  d'appel, 
composée  de  trois  conseillers,  statue  sur  pièces,  hors  la  présence  du  pro- 
cureur général  et  des  accusés,  dans  le  plus  bref  délai. 

Chapitre  VL     Dispositions  communes  a  la  Cour  d'appel  et  aux  tribunaux. 

Art.  105.  Il  y  aura  auprès  de  la  Cour  d'appel  un  procureur  général, 
un  substitut  du  procureur  général,  un  greffier  et  plusieurs  huissiers. 

Art  106.  Il  y  aura  auprès  de  chaque  tribunal  de  première  instance 
un   procureur   du  Gouvernement,    un  greffier  et  un  ou  plusieurs  huissiers. 

Art.  107.  Un  officier  ou  sous-officier  de  gendarmerie  désigné  par  le 
procureur  du  Gouvernement  du  ressort  exercera  les  fonctions  du  Ministère 
public  auprès   du    tribunal  de  p<aix,   jugeant  en  matière  de  simple  police. 

Un  greffier  et  un  huissier  seront  attachés  à  ces  tribunaux. 

Art.  108.  Les  greffiers  pourront  avoir  des  commis-greffiers  en  nom- 
bre suffisant  pour  assurer  le  service. 

Chaque  juridiction  nomme  les  greffiers  et  les  commis-greffiers,  ces 
derniers  sur  la  proposition  du  greffier. 

Art.  109.  Il  appartient  au  Conseil  de  justice  de  fixer  le  nombre  des 
notaires  dans  les  centres  importants  de  l'île,  suivant  le  chiffre  et  les  be- 
soins de  la  population. 


158  Allemagne,  Autrichc-Hongiie  etc. 

Art.  110.  Nul  ne  sera  admis  à  subir  devant  la  Cour  d^appel  Texamen 
nécessaire  pour  être  autorisé  à  exercer  la  profession  d^avocat,  sMl  n^est 
docteur  ou  licencié  en  droit. 

Chapitre  YII.     Du  Conseil  de  Justice.     De  la  Nomination  et  de  la 
Discipline  des  Magistrats. 

Art.  111.  Il  est  institué  un  Conseil  de  justice,  compose  du  pré- 
sident de  la  Cour,  du  procureur  général  et  de  deux  conseillers  à  la  Cour, 
désignés  chaque  année  par  leurs  collègues. 

Aucun  magistrat  ou  fonctionnaire  de  Tordre  judiciaire  ne  sera  déplacé 
sans  son  consentement,  suspendu  ou  révoqué  qu'en  vertu  d'une  décision 
du  conseil  de  justice. 

Le  magistrat  ou  fonctionnaire  de  l'ordre  judiciaire  incriminé  sera  in- 
vité à  se  présenter  devant  le  conseil.  Aucune  décision  ne  sera  prise  à 
son  égard  sans  qu'il  ait  été  entendu  ou  dûment  appelé. 

Art.  114.  Le  Conseil  de  justice  désigne  les  personnes  qui  réunissent 
les  conditions  d'âge,  d'aptitude  et  de  moralité,  prescrites  dans  le  présent 
règlement  pour  pouvoir  être  appelées  aux  fonctions  de  la  magistrature. 

Dans  ce  dernier  cas,  le  Conseil  de  justice  sera  composé  du  président 
du  Comité  exécutif  comme  président,  du  procureur  général,  du  président 
de  la  Cour,  d'un  conseiller  à  la  Cour  désigné  par  ses  collègues  et  de  deux 
délégués  du  Comité  exécutif. 

En  cas  de  partage  des  voix,  le  président  aura  voix  prépondérante. 

Art.  115.    Nul  ne  pourra  être  nommé  juge  de  paix: 

P  S'il  n'est  âge  de  25  ans  révolus; 

2®  S'il  est  interdit  ou  failli  non  réhabilité; 

3"  S'il  a  été  condamné  à  des  peines  afflictives  ou  infamantes  ou 
simplement  correctionnelles,  mais  pour  délits  de  vol,  escroquerie,  abus  de 
confiance,  usure,  attentat  aux  mœurs; 

4®  S'il  n'est  licencié  en  droit.  A  défaut  de  personnes  disponibles 
ayant  cette  qualité,  on  pourra  appeler  provisoirement  aux  fonctions  de 
juge  de  paix,  des  personnes  qui  ont  exercé  pendant  cinq  ans  au  moins  les 
fonctions  d'avocat,  de  juge  de  paix  ou  de  greffier  près  d'un  tribunal. 

Art.  116.  Outre  les  cas  d'incapacité  prévus  par  l'article  préoédeot 
pour  la  nomination  des  juges  de  paix  et  de  leurs  suppléants,  les  con- 
seillers à  la  Cour  d'appel  et  le  substitut  du  procureur  général,  les  pré- 
sidents, juges,  juges  suppléants  et  procureurs  du  Gouvernement  des  tri- 
bunaux de  première  instance  doivent  être  licenciés  en  droit  et  âgés  de 
30  ans  révolus. 

Art.  117  Après  la  première  composition  des  tribunaux,  les  conseillers 
ù  Ja  Cour  et  le  substitut  du  procureur  général  sont  choisis  parmi  les  pré- 
sidents, juges  et  procureurs  du  Gouvernement  des  tribunaux  de  première 
instance;  les  présidents  et  les  procureurs  des  tribunaux  de  première  in- 
stance, parmi  les  juges  des  mêmes  tribunaux,  et  ces  juges,  parmi  les  juges 
de  paix. 


Affaires  de  Crêtes.  159 

Art.  118.  Les  magistrats  de  la  Ck>ur  d'appel,  des  tribunaux  de 
première  instance  et  des  tribunaux  de  paix,  sont  nommés  sans  limitation 
(le  durée  dans  leurs  fonctions. 

Art.  119.  Jusqu'à  la  promulgation  d'un  nouveau  Code  de  procédure 
civile  et  d'instruction  criminelle,  ceux  promulgués  en  1880  ayec  les  mo- 
difications Y  apportées  par  l'Assemblée  sont  rétablis  en  ce  qu'ils  n'ont  pas 
(le  contraire  au  présent  règlement. 

Art.  120.  Les  capitulations  et  les  traités  intervenus  entre  la  Sublime 
Porte  et  les  puissances  étrangères  ont  force  et  vigueur  dans  l'île  de  Grète^ 

Chapitre  YIII.     Dispositions  transitoires. 

Art.  121.  Les  avocats  en  exercice  avant  le  mois  de  février  1897 
•  oDtinneront  à  exercer  devant  la  Cour  et  les  tribunaux. 

Art.  122.  Pour  la  mise  en  vigueur  du  système  judiciaire,  après  la 
nomination  du  Procureur  général  et  du  président  de  la  Cour  d'appel  — 
qui  seront  étrangers  —  le  Président  du  Comité  exécutif,  le  président  de 
la  Cour,  le  procureur  général  et  deux  délégués  du  Comité  exécutif  nom- 
meront les  quatre  conseillers  à  la  Cour. 

Le  Conseil  de  justice  se  constituera  aussitôt  et  procédera  à  la  nomi- 
liation  des  autres  magistrats  et  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire,  suivant 
ies  prescriptions  du  présent  règlement. 

Jusqu'à  la  constitution  du  Conseil  de  justice,  le  Comité  exécutif  pro- 
(t^dera  à  l'organisation  des  tribunaux  de  paix  en  nommant  provisoirement 
)t>s  juges  de  paix  parmi  ceux  qui  ont  les  qualités  requises  par  l'article  115. 

De  même  il  procédera  à  la  nomination  du  nombre  des  notaires  stricte- 
ment nécessaire  pour  les  besoins  locaux.  Le  Conseil  de  justice,  après  sa 
':oii8titution,  aura  à  se  prononcer  sur  la  nomination  définitive  de  ces 
n;agi8trats. 

Art.  123.  Tout  musulman  qui  se  rendra  coupable  d'un  crime  ou 
<Iélit  commis  en  dehors  des  limites  des  cordons  militaires  sera  justiciable 
«les  tribunaux  internationaux. 

Règlement  de  la  Gendarmerie. 

Art.  124.  La  gendarmerie  de  Crète  est  instituée  pour  veiller  à  la 
sécurité  publique  et  pour  assurer  le  maintien  de  l'ordre,  l'exécution  des 
lois  et  ceUe  des  règlements  de  police  rendus  par  les  autorités  compétentes. 

Une  surveillance  continue  et  répressive  constitue  l'essence  de  son 
"ïervice:  son  action  s'exerce  dans  toute  l'étendue  du  territoire  de  l'île 
obéissant  actuellement  à  l'Assemblée. 

Art.  125.  La  gendarmerie  est  particulièrement  destinée  à  assurer  la 
Mireté  des  villes,  des  villages,  des  campagnes  et  des  voies  de  communi- 
cation. Elle  contribue,  en  outre,  de  concert  avec  les  agents  de  la  police 
rurale,  à  surveiller  les  lieux  publics  et  à  y  maintenir  l'ordre. 

Art  126.  La  gendarmerie  est  chargée  de  dissiper  par  les  voies  légales 
les  attroupements  séditieux  et,  d'une  manière  générale,  elle  doit  assurer 
Itf  maintien  de  l'ordre. 


160  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

Elle  doit,  en  outre,  en  tous  cas,  obéir  aux  réquisitions  des  autorités 
administratives,  dans  l'intérêt  de  la  tranquillité  publique.  Les  autorik^s 
qui  font  des  réquisitions  en  sont  toujours  responsables. 

Art.  127.  La  gendarmerie  est  également  tenue  d'obéir  aux  réquisitions 
des  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  pour  procéder  aux  enquêtes  et  aux 
recherches  et  pour  opérer  les  arrestations  en  vertu  des  mandats  d'amener 
établis  dans  les  formes  légales. 

Art.  128.  En  cas  de  flagrant  délit  ou  de  suspicion  légitimée  par  des 
informations  probantes,  la  gendarmerie  a  le  droit  de  procéder  spontanément 
aux  arrestations,  à  charge  pour  elle  d'en  dresser  immédiatement  proc^'S- 
verbal  et  de  conduire,  dans  les  vingt-quatre  heures  au  plus  tard,  les  per- 
sonnes arrêtées  devant  l'officier  de  police  judiciaire  dans  le  ressort  duquel 
l'arrestation  a  eu  lieu. 

Elle  peut  enfin  être  chargée  de  conduire  et  d'escorter  les  prisonnierâ 
civils  et  militaires,  les  convois  de  poudre,  le  trésor,  etc.,  et  d'une  manière 
générale,  de  remplir  toutes  les  missions  relatives  au  service  de  la  gen- 
darmerie, qui  lui  sont  confiées  par  l'autorité  administrative  et  par  le  chef 
de  la  gendarmerie  pour  assurer  le  maintien  de  l'ordre  à  l'intérieur  de  l'île. 

La  gendarmerie  doit  aussi  prêter  son  assistance  aux  agents  du  service 
financier  pour  la  perception  des  impôts  et  aux  autorités  douanières  pour 
la  prévention  et  la  poursuite  de  la  contrebande. 

Art.  129.  La  gendarmerie  est  placée,  au  point  de  vue  de  la  dis- 
cipline, de  l'instruction  et  de  l'administration  intérieure,  sous  les  ordres 
directs  de  son  chef. 

Art,  130.  La  gendarmerie  peut,  en  cas  de  besoin,  requérir  pour 
l'exécution  de  son  mandat,  ou  toutes  les  fois  qu'elle  se  sent  gravement 
menacée,  le  concours  des  agents  de  la  force  rurale,  des  gardes  forestiers 
et  même  des  simples  citoyens. 

Art.  131.  Dans  le  cas  où  l'apparition  de  bandes  armées  mettrait  en 
danger  la  sécurité  d'une  localité  qui  n'est  pas  le  siège  d'un  fonctionnaire 
administratif,  la  gendarmerie  prend  immédiatement,  à  charge  d'en  rendre 
compte  sans  retard,  les  dispositions  nécessaires  pour  protéger  la  vie  et 
les  biens  des  citoyens.  Elle  peut,  pour  repousser  une  attaque  ou  pour- 
suivre les  perturbateurs,  requérir  les  agents  de  la  police  locale  et  elle  en 
prend  de  droit  le  commandement. 

Art.  132.  Tout  gendarme  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  est  investi 
des  pouvoirs  dévolus  à  une  sentinelle:  toute  injure  ou  tout  acte  de  ré- 
sistance donne  droit  à  une  poursuite  devant  les  tribunaux,  et  la  pénalité 
de  la  loi  est  la  même  que  pour  injure  ou  rébellion  contre  une  sentinelle. 

Une  loi  spéciale  devra  être  établie  relativement  à  la  responsabilité 
des  habitants  dans  les  cas  d'attentats  sur  le  personnel  de  la  gendarmerie. 

Art.  133.  Les  droits  et  les  devoirs  du  personnel  de  la  gendarmerie, 
les  détails  de  ses  rapports  avec  les  autorités  civiles,  les  divers  ordres  et 
instructions  spéciales  sur  le  service  ordinaire  et  extraordinaire  seront  déter- 
minés par  un  règlement  ad  boc. 


Affaires  de  Crêtes,  161 

OrganisatioD. 

Art.  134.  La  gendarmerie  de  Crète  est  composée  d'indigènes,  mais 
on  y  peut  incorporer  des  cléments  étrangers,  en  raison  des  besoins  du 
service. 

Art.    135.    Elle  est  recrutée  par  voie  d'engagements  volontaires. 

Art.  136.  Le  commandant  supérieur  et  les  commandants  de  la  gen- 
darmerie dans  chaque  province  seront  des  Européens;  le  cadre  des  officiers 
subalternes  comprendra  des  officiers  étrangers  et  des  officiers  indigènes,  le 
cadre  des  sous-officiers  sera  composé  par  moitié  de  sous-officiers  étrangers 
et  par  moitié  de  sous-officiers  indigènes. 

Art-  137.  Tout  officier,  sous-officier,  caporal  et  gendarme  étranger, 
devra  renoncer  aux  bénéfices  de  sa  juridiction  consulaire  pendant  son 
service  et  pour  toutes  questions  s'y  rapportant.  Il  sera  également  soumis 
aux  lois  et  règlements  militaires  de  la  gendarmerie  de  Crète. 

Cette  renonciation  à  la  juridiction  consulaire  pendant  la  durée  du 
contrat,  s'étend  aussi  à  toute  la  durée  des  peines  qu'aurait  à  subir  un 
officier,  caporal  ou  gendarme  condamné  par  le  Conseil  de  guerre,  no- 
nobstant que  la  peine  infligée  entraine  la  résiliation  du  contrat. 

Art.  138.  Les  membres  de  la  gendarmerie,  officiers,  sous-officiers, 
caporaux  et  gendarmes,  avant  d'entrer  en  fonctions,  sont  tenus  de  prêter 
serment  d'après  des  formes  à  déterminer. 

Art.  139.  En  principe,  la  gendarmerie  de  la  Crète  est  un  corps  à 
pied.  II  n'y  aura  qu'un  certain  nombre  de  gendarmes  à  cheval  pour  faire 
le  service  de  courrier,  celui  de  la  poste,  pour  escorter  les  officiers  de 
police  judiciaire,  etc. 

Art.  140.  La  gendarmerie  de  Crète  forme  un  bataillon  qui  est  divisé 
en  compagnies.  Les  compagnies  sont  divisées  en  sections,  les  sections  en 
brigades. 

Art.  141.  La  brigade  est  composée  de  3  à  10  hommes;  elle  forme 
Tunité  executive.  Le  service  des  détachements  et  patrouilles  ne  pourra 
s'effectuer  par  des  fractions  inférieures  à  2  gendarmes. 

Art.  142.  Le  bataillon  est  commandé  par  un  officier  supérieur  ou 
im  cs^itaine.  La  compagnie  est  commandée  par  un  capitaine  ou  par  un 
lieutenant.  La  section  est  commandée  par  un  officier  subalterne,  lieutenant 
ou  sous-lieatenant.  La  brigade  est  commandée  par  un  sous-officier  ou  par 
lin  caporal. 

Art.  143.  L'effectif  du  bataillon,  des  compagnies  et  des  sections  est 
fixé  conformément  au  tableau  annexé  au  présent  règlement  ainsi  que  le 
nombre  des  compagnies,  des  sections  et  des  brigades. 

Art.  144.  L'état-major  du  corps  de  la  gendarmerie  est  divisé  en 
fleux   sections  : 

1^  Section  du  commandement; 

2®  Section  administrative. 

Nquv,  BecueU  Gm.  2^  S.  XXX,  L 


162  Allemagne j  Autriche-Hongrie  etc. 

Art.   H.*).    La  section  du  commandement  se  compose: 

1«  D'un  officier  chef  de  la  section; 

2^  D'un  officier  subalterne  ou  d'un  sous-officier  secrétaire. 

Art.  14().  La  section  administrative  se  compose  de  deux  officiers 
intendants. 

Le  plus  ancien  des  deux  est  chef  de  la  section.  Le  moins  ancien 
joint  à  ses  fonctions,  celles  de  trésorier  sous  la  responsabilité  d'une  Com- 
mission de  contrôle.  Il  leur  est  adjoint  un  certain  nombre  de  sous-officiers 
ou  caporaux. 

Art.  147.  Il  est  institué  un  Conseil  de  guerre  dont  la  composition, 
le  fonctionnement  ainsi  que  la  procédure  relative  à  ses  décisions  sont 
fixés  dans  un  règlement  spécial,  annexé  au  présent  projet. 

Art.  148.  Le  chef  de  la  gendarmerie  est  nommé  par  le  Comité 
exécutif.  Sa  nomination  devra  être  soumise  à  l'agrément  du  Conseil  des 
amiraux. 

Il  ne  pourra  de  même  être  renvoyé  qu'avec  le  consentement  du  Conseil 
des  amiraux. 

Pour  la  nomination  au  grade  d'officier,  la  proposition  est  faite  par 
un  Conseil  de  bataillon  composé  du  commandant  de  la  gendarmerie,  pn^- 
sident,  et  de  trois  officiers  hors  de  cause. 

Pendant  la  période  d'organisation  jusqu'à  la  formation  du  Conseil  du 
bataillon,  le  choix  des  officiers  sera  fait  par  le  Comité  exécutif  de  concert 
avec  le  commandant  de  la  gendarmerie. 

La  nomination  est  prononcée  par  le  Comité  exécutif. 

Art.  149.  Les  sous-officiers  sont  nommés  par  le  commandant  de  la 
gendarmerie  sur  des  états  de  proposition  établis  par  les  commandants  de 
compagnie  et  J  approuvés  par  les  préfets.  Communication  sera  faite  au 
Comité  exécutif.^ 

Art.  150.  Le  système  et  les  moyens  de  l'instruction  des  sous-officiers, 
caporaux  et  gendarmes,  seront  indiqués  dans  le  règlement  du  service 
intérieur. 

Art.  151.  Une  caisse  de  retraite  sera  instituée  pour  les  officiers  et 
les   soldats   de   la  gendarmerie.     Un   règlement  spécial   sera    rédigé   à   cet 

effet. 

Devoirs  et  Attributions. 

Art.  152.  La  gendarmerie  dissipe  tous  les  rassemblements  séditieux, 
armés  ou  non  armés,  et  dissipe  les  émeutes  et  mouvements  populaires 
dirigés  contre  la  sûreté  des  personnes,  contre  les  autorités,  contre  la 
liberté  de  l'industrie  et  du  commerce,  contre  le  libre  exercice  des  cultes 
reconnus  par  la  loi;  elle  met  en  état  d'arrestation  les  perturbateurs  ainsi 
que  ceux  qui  sont  trouvés  exerçant  des  voies  de  fait  ou  des  violences 
contre  des  personnes.  JJ 

Art.  153.  La  gendarmerie  doit  toujours  se  tenir  à  portée  des  grands 
rassemblements   d'hommes,    tels   que    foires,    marchés,   fêtes   et    cérémonies 


Affaires  de  Crêtes.  163 

publiques,  pour  y  maintenir  le  bon  ordre  et  la  sécurité.  Elle  fait  la  nuit 
lies  rondes  et  patrouilles  pour  assurer  la  sûreté  des  voies  de  communi- 
cation et  protéger  tous  les  individus  que  leur  commerce,  leur  industrie 
ou  leurs  affaires  obligent  à  voyager. 

Art.  154.  La  gendarmerie  porte  la  plus  grande  attention  à  tout  ce 
qui  concerne  la  salubrité  publique. 

Art  155.  D^une  manière  générale,  les  membres  de  la  gendarmerie 
doivent  comprendre  leur  mission  comme  ayant  pour  but  exclusif  de  protéger 
les  citoyens  et  non  d'être  à  charge  aux  populations  en  leur  imposant 
d'inutiles  vexations. 

Le  devoir  de  tout  chef  est  de  s'attacher  à  développer  parmi  ses 
aubordonnés  cette  idée,  propre  à  faciliter  la  tache  délicate  et  souvent 
(K'Dible  imposée  à  la  gendarmerie. 

Art.  156.  La  gendarmerie  est  une  force  executive  sous  la  dépen- 
dance et  à  la  disposition  permanente  de  Pautorité  civile  qui  s'adresse 
toujours  pour  la  transmission  de  ses  ordres  aux  chefs  des  unités  de  la 
gendarmerie  qui  se  trouvent  sur  les  lieux  ou  à  proximité. 

Art.  157.  L'autorité  civile  n'a  le  droit  d'employer  la  gendarmerie 
à  aucune  mission  occulte;  la  gendarmerie  agit  toujours  en  tenue  et  au 
^'rand  jour. 

Art  158.  Les  membres  de  la  gendarmerie  doivent  absolument  rester 
^n  dehors  de  toute  question  politique  et,  à  aucun  titre,  ils  n'ont  le  droit 
ni  de  voter,  ni  de  participer  aux  élections  rurales,  générales  ou  autres. 
Tout  gendarme  qui  prendrait  fait  et  cause  pour  un  parti  quelconque  dans 
tout  mouvement  politique  ou  insurrectionnel  sera  passible  du  Conseil  de 
ifiierre.  La  gendarmerie  ne  peut  être  employée  à  aucun  service  particulier 
de.-»  autorités. 

Art.  159.  La  gendarmerie  se  trouve  toujours  à  la  disposition  des 
autorités  judiciaires  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.  Les  autorités  ju- 
diciaires peuvent  requérir  les  chefs  des  détachements  de  gendarmerie  de 
l'^ur  ressort,  mais  leurs   ordres  doivent   toujours    être   formulés  par  écrit. 

Art.  160.  Lorsque  la  tranquillité  publique  est  menacée,  les  officiers 
iti  les  commandants  de  détachements  de  la  gendarmerie  ne  sont  point 
appelés  à  discuter  l'opportunité  des  mesures  prescrites  par  les  autorités 
administratives,  mais  il  est  de  leur  devoir  de  designer  les  points  qui  ne 
]>euvent  être  dégarnis  sans  danger  et  de  soumettre  à  ces  fonctionnaires 
les  propositions  qui  leur  paraissent  les  plus  conformes  au  bien  du  service. 
Par  contre,  lorsque  les  autorités  administratives  ont  formulé  leurs  ré- 
quisitions, elles  ne  peuvent  s'immiscer  dans  la  conduite  des  opérations 
ordonnées  en  exécution  de  ces  réquisitions  et  dont  les  officiers  et  com- 
mandants de  détachements  de  gendarmerie  sont  seuls  responsables. 

Dans  le  cas  où  des  officiers  commandants  de  détachements  de  la  gen- 
darmerie ne  sont  pas  d'accord  avec  les  autorités  civiles  sur  les  mesures 
a  prendre  pour  assurer  la  tranquillité    publique    ou    dans   tout   autre   cas, 

L2 


164  AUenKigne,  Autriche-Hongrie  etc, 

ils  doivent  se  soumettre  d'abord  aux  injonctions  et  aux  ordres  des  autorités 
civiles,  mais  ils  peuvent,  pour  dégager  leur  responsabilité,  envoyer  ensuite 
par  la  voie  hiérarchique  un  rapport  au  commandant  de  la  gendarmerie 
qui  le  soumet  au  Comité  exécutif. 

Art.  161.  Dans  tous  les  cas  où  les  troupes  internationales,  sur  la 
demande  des  autorités  administratives  et  avec  le  consentement  des  amiraux, 
auraient  à  intervenir,  la  gendarmerie  devra  leur  prêter  son  concours. 

Recrutement  des  officiers  et  de  la  troupe. 
Commandement. 

Art.  162.  Les  officiers  commandant  les  compagnies  et  sections, 
étrangers  et  indigènes,  doivent  être  choisis,  autant  que  possible,  parmi 
d'anciens  officiers  ayant  fait  leurs  études  dans  une  école  militaire  et  re- 
connus aptes  au  service  spécial  de  la  gendarmerie. 

Ils  doivent  être  d'une  forte  constitution,  capables  de  supporter  toutes 
les  fatigues  du  service,  connaître  la  langue  du  pays  et  n'avoir  rien  dans 
leur  passé  qui  soit  contraire  à  la  dignité  d'un  officier  et  d*un  homme 
d'honneur. 

Art.  163.  Les  officiers  étrangers  choisis  pour  le  service  de  la  gen- 
darmerie par  le  Conseil  du  bataillon  et  nommés  par  le  Comité  exécutif 
sont  engagés  au  service  de  la  gendarmerie  en  vertu  de  contrats,  renouve- 
lables à  durée  limitée.  Ces  contrats  présentés  par  le  Conseil  du  bataillon 
sont  soumis  à  l'approbation  du  Comité  exécutif  et  contresignés  par  le 
Président  du  Comité  exécutif.  Il  détermine  la  durée  de  l'engagement  des 
officiers,  le  grade  qui  leur  a  été  conféré  et  le  dédit  pécuniaire  qui  leur 
sera  alloué  en  cas  de  résiliation  anticipée. 

Art.  164.  Ces  contrats  ne  peuvent  être  résiliés  par  le  Comité  exé- 
cutif que  sur  l'avis  conforme  du  Conseil  du  bataillon. 

Art.    165.    La  durée  du  contrat  est  fixée  à  3  ans. 

A  la  cessation  du  régime  provisoire  et  à  son  remplacement  par  un 
régime  définitif,  les  contrats  intervenus  avec  les  officiers  étrangers  con- 
serveront leur  plein  effet. 

Art.  166.  Dans  le  cas  où,  à  la  suite  d'un  jugement  du  Conseil  de 
guerre,  un  officier  serait  reconnu  coupable  d'un  crime  ou  délit,  le  contrat 
se  trouverait  résiliée  de  fait  et  l'officier  perdrait  tout  droit  au  paiement 
d'une  indenmité. 

Art.  167.  £xceptionnellem^t,  la  connaissance  de  la  langue  du  pays 
ne  sera  pas  exigée  des  officiers  étrangers  nommés  dès  l'organisation  de  la 
gendarmerie.  Mais  ils  devront  de  suite  apprendre  à  parler,  lire  et  écrire 
la  langue  du  pays  pour  obtenir  le  renouvellement  de  leur  contrat.  A 
conditions  égales,  la  préférence  sera  donnée  aux  officiers  qui  auraient  la 
connaissance  de  cette  langue. 

Art.  168.  La  situation  des  officiers  au  service  de  la  gendarmerie  de 
Crète  est  entourée  des  garanties  ci-après: 


Affaires  de  Crêtes.  165 

Tout  officier  ne  peut  être  suspeudu  de  ses  fonctions  que  par  décision 
du  Comité  exécutif  sur  la  proposition  du  Conseil  du  bataillon,  par  mesure 
disciplinaire  ou  pour  cause  de  santé. 

La  durée  de  la  suspension  par  mesure  disciplinaire  ne  peut  exéder 
trois  mois;  elle  est  de  six  mois  au  plus  lorsqu'elle  est  prononcée  pour 
cause  d'infirmités  temporaires. 

A  l'expiration  de  cette  période  de  trois  ou  six  mois,  le  Conseil  du 
bataillon,  sous  la  présidence  du  commandant  du  bataillon,  formule  un  avis 
motiyé,  concluant  à  la  réintégration  de  l'officier  dans  ses  fonctions  ou  à 
la  résiliation  de  sou  contrat. 

Cet  avis  est  soumis  à  la  sanction  du  Comité  exécutif. 

Art  169.  Tout  officier  étranger  ne  peut  être  révoqué  de  ses  fonctions 
avec  résiliation  de  son  contrat  que  par  arrêté  du  Comité  exécutif,  sur  la 
proposition  du  Conseil  du  bataillon  ou  du  Conseil  de  guerre. 

Art.  170.  Tout  officier  du  corps  de  la  gendarmerie  conserve  le 
droit  de  se  démettre  de  ses  fonctions  en  prévenant  trois  mois  à  l'avance, 
à  moins  que  le  Conseil  du  bataillon  ne  consente  à  abréger  ce  terme. 

Art.   171.    Les  contrats  peuvent  être  résiliés: 

1**  En  vertu  d'un  arrêt  du  Conseil  du  bataillon,  par  mesure  dis- 
ciplinaire; 

2®  Par  arrêt  du  Conseil  de  guerre  pour  crime  ou  délit; 

3"  Sur  la  demande  de  l'officier. 

Troupe. 

Art.  172.  Le^  gendarmes  sont  recrutés  par  voie  d'engagements 
volontaires  contractés  à  la  section  du  commandement  ou  directement  par 
les  chefs  des  compagnies  qui  soumettront  l'engagement  à  l'approbation  du 
Commandant  supérieur. 

Art.  173.  Ces  engagements,  ainsi  que  les  nominations  des  officiers 
et  sous-officiers  indigènes,  ne  sont  définitifs  qu'après  un  délai  d'observation 
de  trois  à  six  mois. 

Art.  174.  Tout  gendarme  étranger  renvoyé  pour  cause  d'insuffisance 
a  la  suite  ou  au  cours  de  cette  période  recevra  une  indemnité  de  retour. 

Art.  175.  Un  livret  contenant  toutes  les  conditions  d'engagement 
et  contresigné  par  les  officiers  de  la  section  du  commandement  est  délivré 
à  chaque  engagé  volontaire. 

Art.  176.  La  durée  du  premier  engagement  est  de  deux  ans.  Il 
ne  peut  être  renouvelé  que  pour  des  périodes  de  deux  années,  jusqu'à  ce 
que  l'homme  ait  atteint  vingt-cinq  ans  de  services  effectifs,  époque  à  la- 
quelle il  a  droit  à  ime  pension  de  retraite. 

Art.    177.    Nul  ne  peut  être  admis  à  s'engager  comme  gendarme: 

1®  S'il  ne  produit  les  attestations  légales  d'une  bonne  conduite 
soutenue; 

2^  S'il  n'est  doué  d'une  bonne  constitution; 

3«  S'il  est  marié. 


166  Alleïnagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

Art.  178.  Nul  ne  peut  être  promu  au  gracie  de  sergent  et  de  caporal 
S'il  ne  sait  lire  et  écrire. 

Art.  179.  Tout  gendarme  rengagé  a  droit  à  partir  du  premier  jour 
de  la  cinquième  année  de  service  à  une  haute  paye  journalière  d'ancienneté, 
dont  le  chiffre  est  fixé  pour  les  sous-officiers,  caporaux  et  gendarmes  par 
le  tableau  annexé  au  présent  projet.  Cette  haute  paye  s'augmente  tous 
les  deux  ans  jusqu'à  la  dixième  année  de  service,  après  laquelle  elle  cesse 
de  croître. 

Art.  180.  Tout  gendarme  rengagé  porte  sur  la  manche  une  marque 
distinctive,  conforme  au  modèle  décrit  à  l'annexe. 

Art.  181.  Tout  sous-officier,  caporal  ou  gendarme  qui,  dans  le  cou- 
rant de  la  période  de  son  engagement  ou  de  ses  rengagements  successifs, 
voudra  quitter  le  service  avant  terme,  sera  tenu  de  payer  à  la  caisse  des 
retraites  du  bataillon  une  somme  égale  au  quart  du  traitement  qu'il  aurait 
à  percevoir  jusqu'à  sa  libération. 

Art.  182.  Tout  gendarme,  sur  une  décision  du  Conseil  du  bataillon, 
par  mesure  disciplinaire  ou  d'après  un  arrêt  du  Conseil  de  guerre^  pourra 
être  renvoyé  avant  l'expiration  de  son  contrat,  mais  il  devra  auparavant 
subir  la  peine  qui  lui  sera  infligée  et  les  motifs  de  son  renvoi  pourront 
être  inscrits  sur  le  registre  de  son  état-civil. 

Art.  183.  Les  sous-officiers,  caporaux  et  gendarmes  sont  passibles 
du  Conseil  de  guerre  pour  les  crimes  et  les  délits,  du  Conseil  du  bataillon 
pour  les  fautes  disciplinaires  graves,  susceptibles  d'entraîner  la  suspension, 
la  cassation  on  le  renvoi. 

Récompenses. 
Art.    184.    Les  récompenses  sont: 
L'avancement  et  les  subventions  pécuniaires. 

Solde. 

Art.  185.  La  solde  des  officiers,  sous-officiers,  caporaux  et  gendarmes 
sera  fixée  par  le  tableau  annexé  au  présent  règlement. 

Les  appointements  des  officiers,  sous-officiers,  caporaux  et  gendarmes 
seront  payés  mensuellement,  au  premier  jour  du  mois  qui  suivra  le  mois 
écoulé. 

Uniforme,  armement,  équipement. 

Art.  186.  L'uniforme,  l'armement  et  l'équipement  font  l'objet  d'an 
règlement  spécial  annexé  au  présent  projet. 

Dispositions  finales. 

Art.  187.  Le  présent  règlement  sera,  après  la  sanction  définitive  du 
Conseil  des  amiraux,  rendu,  par  ordonnance  du  Président  de  l'Assemblée^ 
exécutoire  dans  toutes  les  parties  de  l'île  obéissant  actuellement  à  l'Assem- 
blée Cretoise. 


Affaires  de  Crêtes.  ^167 

Art.   188.    Le  règlement  sera  traduit  en  langue  grecque  par  les  soins 
du  Comité   exécutif.     £n   cas  de  divergence  entre  le  texte  français  et  le 
texte  grec,  le  texte  français  fera  foi. 
Fait  à  Halépa,  le  23  août  1898. 

Le  Président  du  Comité  exécutif: 
J,  C.  SphcJcianakis. 
Le  Consul  de  Russie:  Les  Membres  du  Comité: 


N.  Démeric, 


E.  C,  Veniselo, 


Le  Consul  d'Italie: 

A.  Medana,  A.  J.  Hadjidakis, 

Le  Consul  de  la  Grande-Bretagne: 

Alfred  Bïliotti.  E,  Zacharakis, 

Le  Consul  général  de  France: 

Paul  Blanc.  G,  Milonoyannakis. 

N.  Tamalakis. 


Tewfik  Fasha  to  Anthopoulo  Pasha.   —  (Communicated 
September  20.) 
(Télégraphique.)  Constantinople,  le   18  septembre   1898. 

A  la  suite  de  Pincident  de  Candie  et  conformément  aux  propositions 
&ites  par  PAmiral  Anglais,  des  ordres  catégoriques  ont  été  donnés  au 
Commandant  des  forces  Ottomanes  en  Crète  tant  pour  augmenter  les  moyens 
de  défense  des  fortifications  que  pour  veiller  à  ce  que  les  officiers  et  les 
soldats  Anglais  fussent  traités  comme  par  le  passé  avec  les  égards  qui 
leur  sont  dus.  £n  outre,  les  individus  arrêtés  sous  la  prévention  d'avoir 
participé  aux  désordres  ont  été  remis  à  l'Amiral  et  la  demande  ayant  trait 
à  la  démolition  des  maisons  sises  en  face  des  lieux  où  sont  casemées  les 
troupes  internationales,  a  été  également  exécutée.  Ces  faits  prouvent  en- 
core une  fois  avec  quelle  impartialité  le  Gouvernement  Impérial  agit  dans 
cette  question  et  avec  quelle  loyauté  il  travaille  au  prompt  établissement 
de  l'ordre  et  de  la  sécurité.  De  plus,  le  Gouvernement  Impérial,  afin 
d'infliger  aux  susdits  individus  la  punition  qu'ils  ont  encourue,  est  tout 
disposé  à  procéder  sans  retard  à  leur  déportation  avec  leurs  familles  et 
en  leur  ôtant  pour  toujours  la  possibilité  de  retourner  en  Crète  dans  des 
localités  éloignées,  telles  que  Tripoli  d'Afrique,  le  Yémen,  et  Taïf.  Cette 
mesure  étant  parfaitement  conforme  aux  pénalités  appliquées  à  l'égard  de 
pareils  prévenus  dans  des  cas  analogues,  nous  avons  la  ferme  conviction 
que  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Britannique  n'aura  qu'à   l'approuver. 

Quant  à  la  question  du  désarmement  nous  reconnaissons  que  cette 
mesure  contribuerait,  à  n'en  pas  douter,  à  assurer  l'ordre  et  la  tranquillité; 
mais,  dans  un  pays  où  régnent  le  désordre  et  la  surexcitation,  on  ne  saurait 
atteindre  un  pareil  but  qu'en  prenant  toutes  les  précautions  voulues.  Bien 
que  ce  point  important  ait  été  expliqué  dans  mon  dernier  télégramme 
Circulaire,   cependant  le  Commandant  Militaire  de  Crète  nous  informe  télé- 


168  Allemagne^  Autriche-Hongrio  etc. 

graphiquement  que  T Amiral  Anglais  a  exigé  le  désarmement  de  toute  la 
population  Musulmane  de  Candie  jusqu^au  soir  du  20  du  mois  courant 
(N.  S.)  et  la  remise  des  armes  entre  ses  mains.  Outre  l'impossibilité 
matérielle  du  désarmement  dans  un  aussi  bref  délai  d'une  population  de 
plus  de  50,000  âmes,  qui  depuis  trois  ans  a  éprouvé  tant  de  calamités 
par  suite  de  l'insurrection  et  qui  se  trouve  circonscrite  dans  une  espace 
restreinte,  il  ne  serait  conforme  ni  aux  règles  de  la  justice  et  de  l'équité, 
ni  au  principe  du  maintien  de  la  sécurité,  de  forcer  la  susdite  population 
à  désarmer  alors  qu'on  laisse  leurs  armes  aux  Cretois  Chrétiens,  qui  ne 
cessent  de  s'en  servir  contre  leurs  compatriotes  Musulmans.  Aussi  serait-il 
plus  juste  et  plus  rationnel  de  procéder  avec  les  plus  grandes  précautions 
à  un  désarmement  général  de  tous  les  Cretois.  Le  Gouvernement  Impérial, 
qui  entretient  depuis  des  siècles  avec  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
Britannique  les  meilleures  relations  d'amitié,  et  qui  a  à  cœur  de  les  voir 
continuer,  est  fermement  persuadé  que  celui-ci  envisagera  avec  équité  les 
considérations  ci-dessus  développées,  qui  nous  sont  dictées  par  les  exigences 
de  la  situation  et  par  les  principes  de  la  justice. 

Je  prie  votre  Excellence  de  vouloir  bien  s'énoncer  dans  le  sens  qui 
précède  auprès  de  son  Excellence  M.  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères, 
et  l'amener  à  donner  a  l'Amiral  Anglais  à  Candie  des  instructions  con- 
formes à  notre  manière  de  voir  en  ce  qui  concerne  la  question  du  désar- 
mement et  la  déportation  des  individus  impliqués  dans  le  susdit  incident 
de  Candie. 

Votre  Excellence  voudra  bien  me  communiquer  au  plus  tôt  la  réponse 
qui  lui  sera  faite. 

Mussulman  Community  to  Lieutenant-Colonel  Reid. 

,,,-.,       ,  Candie,  le  6  septembre   1898. 

M.  le  Colonel, 

Nous  apprenons  que  d'après  la  décision  prise  dans  le  Conseil  des 
Amiraux  à  La  Canée  la  somme  qu'on  perçoit  à  titre  de  dîme  sur  les  expor- 
tations vient  d'être  enlevée  à  La  Canée  et  à  Rethymo  des  mains  des  employés 
Turcs  pour  être  livrée  à  la  caisse  de  l'Administration  Provisoire;  que  cette 
mesure  va  être  incessamment  appliquée  à  Candie;  qu'en  attendant  un  Con- 
trôleur Chrétien  vient  d'êtie  nommé,  et  que,  enfin,  la  somme  perçue  jour- 
nellement dans  le  Bureau  de  la  Dîme  va  être  déposée  à  la  Caisse  du 
Trésor  Public  et  tenue  à  la  disposition  des  Amiraux.  Nous  trouvons  cette 
mesure  injuste  et  inique. 

Il  nous  semble  d'abord  que  par  là  les  Représentants  des  Grandes 
Puissances  tiennent  à  assurer  la  sécurité  dans  les  villages  où  les  Chrétiens 
forment  une  société  homogène,  d'un  seul  élément,  et  à  négliger  l'ordre 
établi  dans  les  villes.  Il  est  évident  pourtant  que  l'ordre  est  beaucoup 
plus  difficile  à  maintenir  dans  notre  ville  et  ses  environs,  où  plus  de  50,000 
Musulmans,  affamés  et  fortement  éprouvés,  se  trouvent  réunis,  ayant  parmi 
eux  des  Chrétiens  dont  la  présence  peut  donner  lieu  à  de  sérieux  embarras. 
Puisque  la  ressource  fournie  par  la  dîme  vient  d'être  enlevée  aux  Musulmans, 


Affaires  de  Crêtes.  169 

comment  pourrait-on  payer  régulièrement  les  gendarmes  et  les  divers  autres 
fonctionnaires  chargés  du  maintien  de  l'ordre  et  de  la  tranquillité  dans 
la  ville? 

Ayant  compris  que  notre  communauté  n'aurait  aucun  profit  de  la 
rréation  des  marchés,  nous  n'avions  pas  voulu,  dès  le  début,  nous  y  asso- 
rier;  nous  avions  prévu  que  le  profit  serait  pour  ainsi  dire  entièrement 
(la  côté  des  Chrétiens,  qui  auraient  le  double  avantage  de  vendre  leurs 
propres  produits  et  les  i)roduits  qu'ils  ont  récoltés  dans  nos  biens.  Néan- 
moins, pour  ne  pas  désobéir  aux  conseils  qui  nous  ont  été  donnés  par  les 
Représentants  des  Grandes  Puissances  et  par  notre  propre  Gouvernement, 
lious  nous  y  rendîmes  pour  acheter  des  choses,  comme  des  fruits,  qui  ne 
^ont  pas  nécessaires  à  l'alimentation  de  l'homme,  et  dont  on  peut  se  passer 
aisément.  Nous  sommes  maintenant  forcés  de  verser  la  dîme  sur  les  expor- 
tations entre  les  mains  de  nos  ennemis  mortels,  qui  ont  juré  notre  perte, 
<'t  qui  ne  négligent  rien  pour  arriver  à  leur  but.  Cette  mesure  nous 
semble  donc  être  loin  de  toute  justice  et  de  toute  équité,  et  voici  surtout 
j>ourquoi: 

1 .  Les  Chrétiens  ont  la  liberté  d'aller  aux  marchés  pour  leur  commerce, 
de  venir  par  mer  à  Candie  pour  régler  leurs  affaires,  d'enlever  de  leurs 
uiaisons  leurs  effets,  et  de  les  transporter  partout  où  ils  veulent  sans  aucun 
«tmpéchement,  tandis  que  nous  n'avons  pas  même  la  liberté  de  conduire 
nos  bestiaux  jusqu'aux  avantpostes  Britanniques.  Si  quelqu'un  ose  dépasser 
<]'un  pas  le  cordon,  si  un  malheureux,  poussé  par  le  besoin,  ose  aller 
<  ueillir  quelques  grappes  de  raisin  hors  du  cordon,  ou  de  faire  un  fagot 
<ie  menu  bois,  il  est  ]>rii»  ]>ar  les  Chrétiens  et  atrocement  massacré,  ou 
l»ien  considéré   comme   un  prisonnier,   il  est   traîné   comme  un   prisonnier, 

!  est  traîne  comme  un  vil  animal  à  travers  les  champs,  subissant  les 
traitements  les  plus  durs  et  les  plus  inhumains. 

2.  L'étendue  laissée  dans  l'intérieur  du  cordon  est  visiblement  trop 
restreinte  comparativement  au  nombre  considérable  d'habitants  et  d'animaux 
'ondaranés  à  y  vivre.  Nous  avons  maintes  fois  demandé  l'extension  de 
ces  cordons  pour  avoir  plus  d'espace  à  notre  disposition.  Nos  ré- 
clamations n'ont  jamais  été  entendues  à  cause  de  l'opposition  faite  par  les 
insurgés. 

3.  Le  bois  à  brûler,  qui  a  presque  la  même  importance  pour  la  vie 
«{ue  l'eau  et  le  pain,  vient  de  manquer  dans  l'intérieur  du  cordon;  nous 
avons  insisté  à  avoir  la  permission  d'aller  dans  les  villages  voisins  Turcs 
jour  faire  du  bois  pour  l'hiver;  notre  demande  n'a  pas  été  prise  en  due 
•  onsidération. 

4.  Dans  les  villages  situés  dans  la  zone  neutre  et  dans  ses  environs 
il  y  a  un  grand  nombre  de  propriétés  Musulmanes  où  les  oliviers  sont 
<hargés  de  fruits.  La  saison  de  la  récolte  étant  très  rapprochée,  nous 
avons  à  plusieurs  reprises  imploré  le  droit  d'être  laissé  pour  nous  y  rendre, 
afin  de  faire  notre  récolte  et  de  ramasser  le  bois  coupé  ou  à  demi-brûlé. 
Les  insurgés  n'ont  sans   doute   pas   donné   leur  consentement,    ayant   eux- 


170  Allemagne,  Autriche-Hongrie  etc. 

mêmes  l'intention  de  faire  cette  récolte  à  leur  propre   avantage,   de  sorte 
que  nous  sommes  encore  à  attendre  la  permission  implorée. 

Ne  sommes-nous  donc  pas  des  créatures  humaines?  Nous  trouvant 
sous  la  plus  forte  oppression,  PEurope  ne  veut-elle  venir  à  Paide  de$ 
opprimés,  et  leur  permettre  de  jouir  de  leur  droit?  Les  promoteurs  de 
Pinsurrection  qui  a  bouleversé  notre  île  et  qui  a  causé  notre  entière  ruine 
sont  évidemment  les  Chrétiens.  Par  quel  renversement  bizarre  des  choses 
sommes-nous  donc  considérés  comme  des  coupables  destinés  à  de  pareils 
châtiments  et  eux  comme  des  innocents  destinés  à  jouir  de  tous  le.s 
avantages? 

Dans  le  cas  donc  où  nos  réclamations  ne  seront  pas  entendues  par 
le  Conseil  des  Amiraux,  nous  nous  considérerons  autorisés,  comme  droit 
de  représaille,  de  refuser  d'aller  aux  marchés,  et  de  ne  plus  vouloir  des 
communications  avec  les  Chrétiens  jusqu'à  ce  que  satisfaction  nous  soit 
donnée  sur  ce  que  nous  avons  déjà  demandé.  Les  Chrétiens  pourront 
alors  faire  leurs  échanges  sur  la  côte  sans  se  servir  de  nous.  Notn^ 
désespoir  conduit  à  une  pareille  détermination,  et  nous  engagera  à  la  fin 
à  appuyer  nos  droits  légitimes  d'un  refus  catégorique. 

Plutôt  que  de  nous  laisser  dépérir  ainsi  dans  les  privations  et  dans 
une  misère  écrasante  ne  vaut-il  pas  mieux  nous  donner  de  l'espace  au 
delà  des  lignes  actuelles  du  cordon  et  de  nous  permettre  de  vivre  hon- 
nêtement de  notre  travail  et  de  nos  produits?  Quel  autre  peuple  aurait 
résisté  à  un  état  si  intolérable  tel  que  le  nôtre? 

Attendu  que  cette  insurrection  dure  déjà  depuis  deux  ans  et  que  se^ 
conséquences  ne  pèsent  presque  plus  que  sur  les  Musulmans — les 
Chrétiens  étant  à  même  de  cultiver  leurs  terres,  de  se  livrer  à  leur  com- 
merce et  à  leurs  industries  diverses  comme  à  l'état  normal — nous  vous 
prions,  M.  le  Colonel,  de  faire  part  de  nos  plaintes  à  leurs  Excellences 
les  Amiraux,  en  les  priant  en  notre  nom  de  prêter  à  nos  plaintes  l'attention 
qu'elles  méritent. 

Veuillez,  &c. 
Les  Représentants  des  districts  de  Candie, 
(Signé)         Djemali  Khokhlidi,  Bechidàki  Ahmed 

Hussein  HoktadaJci.  Mcmstafa  Doulgeraki. 

Kara  Arslanaki  Kadem.     Edhemaki  Ahnet. 
Moustafa  Emirahi.  ChaJiine  Kaimaklàki, 

Dervichaki  Hussein,  Bïlat  d'Aïés  Parasques, 

Hassan  Kadràki.  Zetimaki  Mehmed  Silim. 

Aziz  Tcharanaki.  Nouraki  Hassan, 

Arpadjaki  Hadjih,  Ahmet  de  Kasteli, 

Ahmet  de  Kharaka,  PolitaJci,  Maire  de  Tefeli. 

Motevellaki  Ahmed,  Tchélépaki  Moustafa. 

Seid  Badjadaki. 


Affaires  de  Crêtes,  171 

Minutes  of  Meeting  of  Naval  Officers,  September  10,   1898. 

Le  Commandant  Supérieur  Anglais  a  communique  les  réponses  à  deux 
lettres  quUl  a  envoyées  au  nom  de  ses  collègues  à  £dhem  Pacha,  Gou- 
verneur de  Candie. 

Dans  la  première  de  ces  lettres  le  Gouverneur  Finforme  entre  autres 
choses  ,,que  la  tranquillité  dans  la  ville  est  entièrement  rétablie  aujourd'hui, 
grâce  aux  mesures  qiii  ont  été  graduellement  prises  à  partir  du  terrible 
fait  de  Mardi,  qui  avait  éclaté,  comme  un  coup  de  foudre.  Je  suis  donc 
entièrement  en  état  de  me  charger  de  la  protection  des  résidences  de 
MM,  les  Consuls  et  des  sujets,  étrangers  ou  non,  absolument  comme  le 
temps  qui  a  précédé  le  fait  de  Mardi  .  .  .  .^ 

2.  Pour  la  seconde  lettre,  par  laquelle  les  Commandants  réclamaient 
Taccès  dans  les  deux  forts,  occupés  par  les  troupes  Turques,  pour  les 
troupes  internationales,  le  Gouverneur  répond  par  un  consentement  (ces 
forts  ont  été  depuis  occupés  par  les  troupes  des  Grandes  Puissances). 

3.  Bans  la  même  lettre  le  Gouverneur  donne  Pexplication  concernant 
^les  barricades  remarquées  dans  les  fenêtres  en  face  du  camp^  et  promet 
d'y  placer  „un  nombre  suffisant  de  gardiens  afin  de  donner  la  sûreté  la 
plus  complète  aux  troupes  internationales^;  pour  les  fortifications  à  faire  de- 
vant la  résidence  des  troupes  internationales  il  est  obligé  d'en  référer  à  La  Canée. 

4.  La  situation  des  troupes  internationales  à  Candie  a  été  discutée, 
et  quoique  les  Commandants  l'aient  trouvée  dangereuse  ils  ont  résolu  pour 
plusieurs  motifs  de  la  maintenir. 

Les  Commandants  ont  décidé 

5.  Qu'une  lettre  sera  envoyée  au  Gouverneur  par  le  Commandant 
Supérieur  insistant  pour  que  la  perception  de  la  dîme  soit  exécutée  au 
nom  des  Amiraux  et  suivant  les  règles  établies  à  ce  sujet,  et  que  chaque 
jour  la  recette  et  les  comptes  soient  renvoyés  au  Commandant  Anglais  à 
Candie.  Comme  la  sécurité  des  employés  Chrétiens  du  Bureau  de  la  Dîme 
ne  peut  être  assurée,  les  Commandants  font  reposer  sur  Edhem  Pacha  le 
soin  de  percevoir  la  dîme  par  ses  propres  employés  jusqu'à  nouvel  ordre. 

6.  Envoyer  une  lettre  à  Edhem  Pacha,  Gouverneur  de  Candie,  lui 
demandant  d'arrêter  les  meneurs  de  l'émeute  du  6  Septembre,  les  coupables 
qui  ont  tiré  sur  les  troupes  internationales,  les  incendiaires  et  ceux  qui 
ont  pris  une  part  marquée  aux  massacres  des  Chrétiens,  et  de  les  remettre 
entre  les  mains  du  Commandant  Supérieur  sur  rade  de  Candie. 

7.  Avertir  Edhem  Pacha  qu'il  fasse  exécuter  ponctuellement  et  le 
plus  tôt  possible  les  diverses  demandes  que  les  Commandants  lui  ont 
adressées  et  pour  lesquelles  les  Commandants  attendent  une  réponse  im- 
médiate, les  informant  des  dispositions  qu'il  compte  prendre. 

8.  Prévenir  le  Gouverneur  que  les  Commandants  seront  obligés  de 
recourir  à  des  mesures  coërcitives,  comme  ils  y  sont  décidés,  si  leurs  de- 
mandes ne  sont  pas  accordées  dans  le  temps  que  les  Commandants  jugeront 
nécessaire  pour  leur  exécution. 

A  bord  du  „Camperdo\vn",  rade  de  la  Candie, 
le  10  septembre  1898. 


172  Allemagne,  Autriche-Hongi'ie  etc. 


Note  Verbale. 


Depuis  le  jour  où  de  regrettables  dissensions  ont  amené  de  nouveaux 
troubles  en  Crète,  les  Grandes  Puissances  ont  cherché  à  rétablir  la  paix 
dans  l'île  en  donnant  satisfaction  aux  légitimes  aspirations  des  Cretois  tout 
en  sauvegardant  les  droits  de  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan. 

Elles  avaient  pensé  que  certaines  réformes  administratives  leur  per- 
mettraient d'obtenir  ce  résultat,  et  un  Arrangement  avait  été  signé  dans 
ce  but  avec  le  Gouvernement  Impérial  Ottoman  le  25  août  1896.  MaL^ 
par  suite  de  retard  imputable  à  la  Sublime  Porte  ces  réformes  n'ont  pas 
été  appliquées,  les  désordres  n'ont  pas  tardé  à  s'aggraver,  et  il  est  devenu 
bientôt  évident  que  le  projet  arrêté  entre  la  Sublime  Porte  et  les  Puissances 
ne  répondait  plus  aux  exigences  de  la  situation. 

Les  Représentants  des  Puissances  ont  dû  le  constater  dans  une  note 
identique  remise  à  la  Sublime  Porte  le  2  mars  1897.  Par  cette  note  ils 
ont  avisé  le  Gouvernement  Impérial  Ottoman  de  la  décision  prise  par  les 
Puissances  d'établir  en  Crète  un  régime  autonome,  et  d'en  régler  elles- 
mêmes  l'organisation. 

Un  pro-memoriâ  complémentaire  remis  à  la  Sublime  Porte  le  5  mars 
stipulait  que  le  nouveau  régime  comporterait  la  réduction  progressive  des 
troupes  Ottomanes  dans  l'île. 

Les  difficultés  de  toute  nature  soulevées  à  l'occasion  de  l'établissement 
du  nouveau  régime,  les  complications  intérieures  et  extérieures  qui  ont 
suivi,  les  désordres  et  les  conflits  dont  l'Ile  de  Crète  est  devenue  le  théâtre, 
ont  créé  un  état  de  fait  nouveau  dont  les  quatre  Puissances  auxquelles 
incombe  actuellement  la  responsabilité  du  rétablissement  de  l'ordre  en 
Crète,  sont  obligées  de  tenir  compte,  et  que  l'humanité  et  le  souci  de  la 
paix  générale  leur  impose  le  devoir  de  faire  cesser. 

La  présence  des  troupes  Turques  est  une  source  permanente  d'agita- 
tion, et  constitue  la  cause  principale  du  désordre,  et  les  événements 
sanglants  qui  se  sont  récemment  déroulés  à  Candie  démontrent  leur  com- 
plète impuissance  à  assurer  la  tranquillité  sur  les  points  qu'elles  occupent. 
Leur  maintien  est  un  obstacle  au  désarmement  de  la  population  Chrétienne 
et  au  rétablissement  d'un  ordre  de  choses  régulier. 

Les  Gouvernements  de  France,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  et  de 
Kussie  estiment,  en  conséquence,  qu'il  ne  sera  possible  d'établir  en  Crète 
le  régime  autonome  concédé  par  Sa  Majesté  le  Sultan,  qu'après  le  retrait 
des  forces  Ottomanes.  Leurs  Représentants  à  Constantinople  ont  donc 
reçu  l'ordre  d'inviter  la  Sublime  Porte  à  rappeler  dans  un  délai  d'un 
mois  toutes  les  troupes  qui  tiennent  garnison  en  Crète,  l'évacuation  devant 
commencer  quinze  jours  après  la  remise  de  la  présente  note. 

Dès  que  les  troupes  Ottomanes  auront  quitté  l'île  les  quatre  Gou- 
vernements s'empresseront  de  confirmer  leurs  déclarations  antérieures  re- 
latives à  la  garantie  des  droits  de  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultaa.  Ils 
prendront,  en  outre,  toutes  les  dispositions  propres  à  assurer  à  la  popu- 
lation Musulmane  sa  sécurité  et  la  sauvegarde  de  ses  intérêts. 


Affaires  de  Crêtes,  173 

Dans  le  cas  où  les  quatre  Puissances  éprouveraient  un  refus,  elles 
se  verraient  dans  Tobligation  de  recourir  immédiatement  à  des  mesures 
décisives  pour  faire  évacuer  la  Crète  par  les  troupes  Turques. 

Elles  laisseraient  au  Gouvernement  Impérial  Ottomau  la  respon- 
sabilité de  cette  solution,  et  dégagées  de  toute  obligation'  morale  quant 
à  la  conservation  de  la  souveraineté  Ottomane  sur  la  Crète  elles  arri- 
veraient à  constituer  dans  cette  île  un  régime  approprié  aux  vœux  de  la 
majorité  de  la  population. 

Les  Représentants  de  France,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  et  de 
Russie  ont  la  confiance  que  la  Sublime  Porte  est  trop  soucieuse  de  la 
conservation  des  droits  souverains  de  Sa  Majesté  le  Sultan,  pour  les  ex- 
poser à  subir  une  atteinte  aussi  grave,  et  c'est  avec  l'espérance  de  la 
voir  accueillir  qu'ils  ont  l'honneur  de  transmettre  au  Ministère  Impérial 
des  Affaires  Etrangères  la  demande  de  leurs  Gouvernements. 

Une  adhésion  sans  réserves  à  cette  demande  devra  leur  être  adressée 
dans  un  délai  de  huit  jours. 

Constantinople,  4  octobre   1898. 


Reply  of  the  Sublime  Porte  to  the  Collective  Note   dated 
October  4,   1899. 

La  Sublime  Porte  a  eu  l'honneur  de  recevoir  la  note  colletive  que 
les  Ambassades  de  France,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  et  de  Russie  ont 
bien  voulu  lui  adresser,  en  date  du  4  du  mois  courant,  pour  lui  faire 
part  des  considérations  de  leurs  Gouvernements  concernant  la  solution  dé- 
finitive de  la  question  Cretoise,  et  en  a  examiné  attentivement  le  contenu. 

Le  Gouvernement  Impérial  n'avait  pas  manqué  de  prendre  acte  des 
assurances  visant  la  sauvegarde  de  ses  droits  souverains  et  de  son  inté- 
grité territoriale  que  les  Grandes  Puissances  lui  avaient  donnée  au  moment 
où  elles  avaient  envoyé  des  troupes  en  Crète  pour  le  seconder  dans  les 
efforts  qu'il  avait  déployés  dès  le  commencement  des  troubles  pour  le 
prompt  rétablissement  de  l'ordre  et  de  la  tranquillité,  assurances  qui  ont 
été  renouvelées  à  maintes  reprises. 

En  prenant  également  aujourd'hui  acte  des  communications  con- 
ciliantes que  les  Ambassades  des  quatre  Puissances  veulent  bien  lui  faire 
dans  leur  note  collective  précitée  au  nom  de  leurs  Gouvernements  respectifs, 
touchant  tant  la  confirmation  des  assurances  susvisées  que  le  desarmement 
des  habitants  Chrétiens  et  la  protection  contre  toute  attaque  des  biens  et 
de  la  vie  des  populations  Musulmanes  de  l'île,  il  se  fait  un  devoir  de  les 
informer  que,  comme  une  preuve  de  son  adhésion  au  contenu  de  la  note 
identique  et  du  pro-memoriâ  que  les  Ambassades  des  Grandes  Puissances 
lui  avait  remis,  en  date  des  2  et  4  mars  1897  relativement  aux  bases 
d'un  régime  autonome  à  établir  en  Crète,  et  surtout  de  son  désir  d'agir 
d^accord  avoc  elles,  il  a  dès  à  présent  donné  les  ordres  nécessaires  pour 
qu'il  soit  procédé  dans  le  délai  indiqué  dans  la  note  précitée,  au  transport 
<ies  troupes  Impériales  se   trouvant   dans   l'île   en    laissant   dans    les    forts 


174  Allemagne f  Autriehe-Hongrie  etc. 

(villes  fortificea)  un  contisgent  suffisant  destiné  à  la  sauvegarde  de  se> 
droits  souverains  et  de  son  pavillon. 

Dans  cet  état  de  choses,  la  nécessité  du  rétablissement  de  Tordre 
dans  Pile,  et  de  la  réorganisation  de  P Administration  Civile  et  Judiciaire, 
si  en  désordre  depuis  quelque  temps,  sUmposant  avec  ]a  plus  grand<- 
urgence,  la  Sublime  Porte  a  la  pleine  confiance  que  leurs  Excellences  le» 
Ambassadeurs,  en  vue  de  Papplication  du  régime  autonome  déjà  arrêté. 
provoqueront  les  instructions  de  leurs  Gouvernements  pour  en  discuter  les 
détails  avec  elles. 

Sublime  Porte,  le   10  octobre   1898. 


Draft  of  Collective  Note  in  reply  to  Turkish  Note  of 
October   10,   1898. 

Les  Ambassadeurs  de  France,  de  Grande-Bretagne,  d^talie,  et  de 
Russie  ont  Pbonneur  d'accuser  réception  au  Ministère  Impérial  des  Affaires 
Etrangères  de  sa  note  en  n^ponse  à  leur  note  verbale  du  4  octobre  relative 
à  révacuation  de  la  Crète  par  les  troupes  Turques. 

Ils  fout  observer  que,  d'ordre  de  leurs  Gouvernements,  ils  avaient 
réclamé  de  la  Sublime  Porte  une  réponse  sans  réserve  à  leur  demande 
d'évacuation. 

En  faisant  connaître  son  intention  de  laisser  des  garnisons  dans  Icb 
villes  fortifiées,  le  Gouvernement  Ottoman  formule  une  réserve  des  plus 
importantes  que  les  quatre  Puissances  ne  sauraient  accepter. 

Les  Ambassadeurs  de  France,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  et  de 
Kussie,  prient  la  Sublime  Porte  de  vouloir  bien  leur  notifier  dans  le  plu» 
bref  délai  son  adhésion  pure  et  simple  à  leur  demande  du  4  octobre. 

Leurs  Gouvernements  ne  se  refuseront  pas  à  rechercher  ensuite  \&> 
moyens  les  plus  propres  à  donner  satisfaction  aux  désirs  légitimes  qui 
pourraient  leur  être  exprimés  au  nom  de  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan. 


Note   Verbale. 


La  Sublime  Porte  a  eu  l'honneur  de  recevoir  la  note  collective  qu»» 
leurs  Excellences  les  Ambassadeurs  de  France,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie, 
et  de  Bussie  ont  bien  voulu  lui  adresser  en  date  du   14  de  ce  mois. 

Eu  égard  aux  assurances  que  les  quatre  Grandes  Puissances  susmen- 
tionnées ont  bien  voulu  donner  itérativeraent  au  sujet  de  la  sauvegarde  et 
du  maintien  de  ses  droits  souverains  sur  l'Ile  de  Crète,  et  conformément 
à  leur  désir  commun,  le  Gouvernement  Impérial,  adhérant  au  contenu  de 
la  susdite  note,  a  donné  à  qui  de  droit  les  ordres  nécessaires. 

Il  croit  devoir  ajouter  que  prenant  acte  du  dernier  paragraphe  de  ia 
note  précitée,  il  a  la  pleine  confiance  que  les  quatre  Grandes  Puissances 
voudront  bien  donner  satisfaction  à  ses  désirs  légitimes  concernant  le  main- 


Affaires  de  Crêtes,  175 

tieD   des   droits  sacrés   de  Sa  Majesté  Impériale   le  Sultan    sur  Pile   et  la 
sauvegarde  des  droits  et  des  intérêts  des  Musulmans. 
Sublime  Porte,  Ministère  des  Affaires  Etrangères, 
le  19  octobre  1898. 


Note  Verbale. 

La  Sublime  Porte  a  Pbonneur  de  confirmer  à  leurs  Excellences 
.MM.  les  Ambassadeurs  de  France,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  et  de  Russie 
()u*elle  a  mis  à  exécution  les  dispositions  qu'elle  a  consenties  touchant  le 
transport  de  troupes  de  Crète,  conformément  à  la  communication  qu'elle 
leur  a  adressée  le   19  octobre  en  réponse  à  leur  note  collectiye. 

La  Sublime  Porte  ayant  dans  cette  communication  exprimé  sa  pleine 
confiance  de  Toir  les  quatre  Grandes  Puissances  prendre  en  considération 
«les  désirs  légitimes  et  estimant  que  le  moment  est  yenu  d'y  donner  satis- 
faction, croit  devoir  les  formuler  ainsi  qu'il  suit: 

1.  Maintien  de  l'intégrité  territoriale  de  l'Empire  en  Crète. 

2.  Emploi  du  pavillon  Ottoman  dans  l'île  ainsi  que  par  les  bâtiments 
iV  commerce. 

3.  Exercice  du  pouvoir  judiciaire  au  nom  de  Sa  Majesté  Impériale 
I^'  Sultan. 

4.  Maintien  de  troupes  Impériales  en  nombre  suffisant  dans  les  places 
fortifiées  où  cela  est  nécessaire  comme  symbole  des  droits  souverains  et 
<}e  respect  au  pavillon  Ottoman. 

5.  Paiement  d'une  redevance  ^^^  par  l'Administration  de  Crète  au 
Trésor  Impérial. 

6.  Garantie  des  droits  civils  ainsi  que  de  la  vie  et  des  biens  de  la 
[copulation  Musulmane. 

7.  Nomination,  d'accord  avec  les  quatre  Puissances,  du  personnage 
qni  sera  placé  à  la  tête  de  l'Administration  de  l'île. 

Le  Gouvernement  Impérial  se  fiant  à  la  teneur,  si  conforme  à  l'équité, 
(lu  dernier  paragraphe  de  la  note  collective  de  leurs  Excellences  MM.  les 
Ambassadeurs,  dont  il  avait  pris  acte,  a  le  ferme  espoir  que  les  points  ci- 
'Ip^us  énoncés  seront  approuvés  et  admis  par  leurs  Gouvernements. 

En  outre,  comme  il  est  tout  naturel  que  les  fonctionnaires  actuels  de 
ÏWe  continuent  à  exercer  leurs  mandats  jusqu'à  l'établissement  d'une  Ad- 
lainistration  autonome  légale,  la  Sublime  Porte  prie  leurs  Excellences 
MM.  les  Ambassadeurs  de  vouloir  bien  faire  transmettre  aux  Amiraux  des 
communications  en  conséquence. 

Sublime  Porte,!  Ministère  des  Affaires  Etrangères, 
le  30  octobre   1898. 


176  Allemagne,  Autriche. 

7. 

ALLEMAGNE,    AUTRICHE. 

Traité  concernant  la  démarcation  de  la  frontière  le  long  de 
la  rivière  Przemsa,    signé  à  Vienne  le   19  janvier  1898.*) 

RetdiS-GesetzNatt.    No.  30,    1902. 


BekaDntniachung    ûber    die    Verlegung    der    deutsch-ôsterreichischeu 
Grenze  lâDgs  des  Przemsa-Flusses.     Vom  7.  Juni  1902. 

Der  Gebietsaustausch  zwischen  Preussen  und  Osterreich,  zu  dem  das 
Reich  mit  Gesetz  vom  22.  Januar  d.  J.  (Reichs-Gesetzbl.  1902  S.  31) 
seine  Zustimmung  erteilt  hat,  ist  nach  Massgabe  des  naclistehend  abge- 
druckten,  in  Wien  am  19.  Januar  1898  mit  Ôsterreich-Ungarn  abg<- 
schlossenen  Vertrags  erfolgt. 

Der  Vertrag  ist  ratifiziert  wordeu.  Der  Austausch  der  RatifikatioD^- 
urkunden  hat  in  Wien  am  2.  d.  M.  stattgefunden.  In  den  beiderseitigeu 
Ratifikationsurkunden  ist  eine  im  £ingange  des  Vertrags  enthaltene  Uu- 
genauigkeit  dahin  berichtigt  worden,  dass  dort  hinter  den  Worten  ,,GreDz- 
rezesses  vom^  statt  6.  Dezember  1742^   zu  lesen  ist:  „28.  August  ISIS*". 

Berlin,  den  7.  Juni   1902. 

Der    Reichskanzler. 
Graf  von  Bûlow. 


Seine  Majestât  der  Deutsche  Kaiser,  KÔnig  von  Preussen,  im  Namcn 
des  Deutschen  Reichs,  einerseits,  und  Seine  Majestât  der  Kaiser  voa 
Ôsterreich,  Kônig  von  Bohmen  etc.,  und  Apostolischer  Kônig  von  Ungam, 
andererseits,  haben,  nachdem  der  Przemsa-Fluss,  wclcher  in  Gemâssheit 
des  zwischen  Preussen  und  Ôsterreich  abgeschlossenen  Grenzrezesses  vom 
6.  Dezember  1742  einen  Teil  der  Landesgrenze  der  beiderseitigen  Staat^'O 
bildete,  neuerdings  auf  gemeinschaftliche  Kosten  beider  Staaten  in  der 
Strecke  von  Slupna  bis  zu  seinem  Ëinfluss  in  die  Weichsel  bcgradigt  und 
reguliert  worden,  beschlossen,  eine  den  dadurch  veranderten  ôrtlichen  Yer- 
hâltnissen  entsprechende  anderweitige  Festsetzung  der  gemeinschaftlicfaen 
Landesgrenz]inie  eintretcn  zu  lassen  und  haben  zu  diesem  Zwecke  Unter- 
handlungen  erôffnen  lassen  und  zu  Bevollmâchtigten  emannt: 

Seine  Majestât  der  Deutsche  Kaiser,  Kônig  von  Preussen: 
Allerhochstihren  ausserordeutlichen  und  bevollmâchtigten  Bot- 
schafter  bci  Seiner  Majestât  dem  Kaiser  von  Ôsterreich,  Kôniîi 


*)  L'échange  dos  ratifications  a  eu  lieu  à  Vienne  le  2  juin  1902. 


Démarcation  de  la  frontière,  177 

Ton  Bôbmen  etc.,  imd  Apostolischen  Kônig  von  Ungarn,  Herrn 
Dr.  jur.  Grafen  Philipp  zu  Eulenburg,   Freiherrn  Ton  und  zu 
Hertefeld?    Ritter   des    Eronen-Ordens  I.  Klasse,   des    Rothen 
Adler-Ordens  II.  Klasse  mit  dem  Stem,   Komthur  des  Kônig- 
lichen    Haus-Ordens    von    Hohenzollern,    Ritter    des   Eisemen 
Kreuzes  II.  Klasse, 
und 
Seine    Majestât    der    Kaiser    von    Ôsterreich,    Kônig    Yon 
Bôhmen  etc.,  und  Apostolischer  Kônig  von  Ungarn: 
den  Herrn  Agenor  Grafen  Goluchowski  von  Goluchowo,  Ritter 
des  Ordens  Yom  Goldenen  Yliesse,  Grosskreuz  des  St.  Stephans- 
Ordens,    Ritter   des    Ordens    der    Eisemen    Krone   I.   Klasse, 
Komthur  des  Franz  Joseph-Ordens  mit  dem  Sterne,  AUerhôchst- 
ihren  Geheimen  Rat  und  Kâmmerer,  Minister  des  Kaiserlichen 
und  Kôniglichen  Hanses  und  des  Aeussern, 

welche,  nacbdem  sie  sich  gegenseitig  ihre  Yollmachten  mitgeteilt  und  die- 
selben  in  guter  und  gehôriger  Ordnung  befunden,  unter  Yorbehalt  der 
beiderseitigen  Ratifikationen  den  nachstehenden  Yertrag  abgeschlossen 
haben: 

Artikel   1. 

Die  Mitte  des  regulierten  Flusslaufs  der  Przemsa  bildet  in  der  Strecke 
von  Slupna  bis  zum  Einflusse  der  Przemsa  in  die  Weichsel  fortan  die 
Landesgrenze  zwischen  Preussen  und  Ôsterreich. 

Artikel  2. 

Dorch  die  Yeranderung  der  Staatshoheitsgrenze  wird  in  den  privat- 
rechtlichen  Yerhâltnissen  der  aus  den  bisherigen  beiderseitigen  Gebieten 
aosaeheidenden  und  dem  entgegengesetzten  Gebiete  hinzutretenden  Grand- 
stocke  nichts  yerândert. 

Eine  Ausnahme  von  dieser  Regel  bilden  die  âranschen  oder  fiskalischen 
Grandstficke,  indem  die  nunmehr  auf  dem  rechten  Flussufer  liegenden, 
bisher  dem  ôsterreichischen  Aerar  gehôrigen  Gmndstûcke  in  das  Eigentum 
des  preussischen  Staatsfiskus,  dagegen  die  auf  dem  linken  Flussufer  liegenden, 
bisher  dem  preussischen  Staatsfiskus  gehôrigen  Grundstûcke  in  das  Eigen- 
tom  des  ôsterreichischen  Aerars  ûbergehen. 

Artikel  3. 

Zur  Ausgleichung  deijenigen  Mehrleistungen,  welche  preussischerseits 
durch  Abtretung  grôsserer  Flâchen  fiskalischen  Besitzes  an  das  ôsterreichische 
Aerar  gemâss  Artikel  2  und  zur  Herstellung  des  neuen  Flussbettes  der 
Przemsa  aufgewendet  sind,  sowie  zur  anteilsweisen  Deckung  der  preussischer- 
seits verausiagten  Yennessungs-  und  Kartiraugskosten  wird  die  Kaiserlich 
Kôniglich  ôsterreichische  Regierung  der  Kôniglichen  preussischen  Staats- 
regierang  binnen  drei  Monaten  nach  erfolgter  Ratifikation  dièses  Yertrags 
die  Summe  von  eintausendsiebenhundertviemudzwanzig  Mark  49  Pfennig 
zahlen. 

ifoMV.  BmteU  Qm,  Sfi  S.  XXX.  M 


178  Crrande-Bretagne,  Costa  Rica. 

Artikel  4. 

Dieser  Yertrag  tritt  mit  dem  Tage  der  erfolgten  Ratifikation  in  Kraft. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  beiderseitigen  Beyollmachtigten  den 
gegenwartigen  Yertrag  unterfertigt  und  ihre  Siegel  beigedrûckt. 

So  geschehen  in  zweifacher  Ausfertigung  in  Wien  am  19.  Tage  des 
Monats  Jânner  im  Jahre  des  Heils  Eintausend  achtkundertachtundnennzig. 

(L.  S.)  P.  Graf  Eulenburg. 

(L.  S.)  Graf  OoluchowsJn, 


8. 

GRANDE-BRETAGNE,   COSTA  RICA. 

Convention  concernant  la  protection  réciproque  des  marques 

de  fabrique  et  de  commerce;  signée  à  Guatemala, 

le  5  mars  1898.*) 

Treaty  ame$.    No.  19.    1900. 


Convention  between  the  United  Kingdom  and  the  Republic  of  Costa 
Rica  for  the  Reciprocal  Protection  of  Trade-Marks,  &c. 

Her  Majestj  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  Empress  of  India,  and  his  ExceUency  Senor  Don  Rafaël  Iglesias, 
Président  of  the  Republic  of  Costa  Rica,  desiring  to  conclude  a  ConTention 
for  the  reciprocal  protection  of  trade- marks  and  designs,  hâve  appointed 
as  their  Plenipotentiaries,  that  is  to  say: 

Her  Majestj  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  Empress  of  India,  George  Francis  Birt  Jenner,  Esq.,  Her  Britannic 
Majesty's  Minister  Résident  in  Central  America,  &c.,  &c.  ;  and 

His  Excellencj  Senor  Don  Rafaël  Iglesias,  Président  of  the  Republic 
of  Costa  Rica,  Honourable  Senor  Don  Ricardo  Yillafranca  y  Bonilla,  Con- 
sul-General  of  the  Republic  of  Costa  Rica  at  Guatemala: 

Who,  having  communicated  to  each  other  their  fuU  powers,  found  io 
good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  the  following  Articles: 

Article  I. 

The  subjects  or  citizens  of  each  of  the  Contracting  Parties  shall  hâve, 
in  the  dominions  and  possessions  of  the  other,  the  same  rights  as  are  now 
granted,  or  may  hereafter  be  granted,  to  subjects  or  citizens  in  aU  that 
relates  to  trade-marks,  industrial  designs,  and  patterns. 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Londres,  le  29  septembre  1900. 


Marques  de  fabrique.  179 

In  order  that  such  rights  may  be  obtained,  the  formalities  required 
by  the  laws  of  the  respective  countries  must  be  fulfilled. 

Article  U. 

The  stipulations  of  the  présent  Convention  shall  be  applicable  to  ail 
the  Colonies  and  foreign  possessions  of  Her  Britannic  Majestj,  excepting 
to  those  hereinafter  named,  that  is  to  say,  except  to 

India. 

The  Dominion  of  Canada. 
Newfoondland. 
The  Cape  of  Good  Hope. 
'  Natal. 
New  South  Wales. 
Victoria. 
Queensland. 
Tasmania. 
South  Australia. 
Western  Australia. 
New  Zealand. 

Provided  always  that  the  stipulations  of  the  présent  Convention  shall 
be  made  applicable  to  any  of  the  above-named  Colonies  or  foreign  posses 
âions  on  whose  behaif  notice  to  that  efifect  shall  hâve  been  given  by  Her 
Majesty's  Représentative  to  the  Président  of  the  Republic  of  Costa  Rica 
irithin  one  year  from  the  date  of  the  exchange  of  ratifications  of  the  pré- 
sent Convention. 

Article  in. 

The  présent  Convention  shall  be  ratified,  and  the  ratifications  shall 
be  exchanged  in  London  as  soon  as  possible. 

It  shall  corne  into  opération  one  month  affcer  the  exchange  o£  ratifi- 
cations, and  shall  remain  in  force  until  the  expiration  of  one  year  from 
the  day  on  which  either  party  may  give  notice  of  its  intention  te  termi- 
nate  it. 

In  witness  whereof  the  undersigned  Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
«ame,  and  hâve  affixed  thereto  the  seal  of  their  arms. 

Bone  in  duplicate  at  Guatemala,  the  5th  day  of  March  1898. 

(L.  S.)  Q.  Jenner. 

(L.  S.)  Bic.  Villafranea. 


112 


180  Equateur,  France. 

9. 

EQUATEUE,    FRANCE. 

Convention  pour  la  garantie  réciproque  de  la  propriété 
littéraire  et  artistique;   signée  à  Quito,   le   9  mai   1898.*) 

Archives  d^fUmatiques.     T.  LXXL 


Le  Président  de  la  République  française  et  le  Président  de  la  Ke- 
publique  de  l'Equateur,  également  animés  du  désir  de  protéger  les  sciences, 
les  lettres  et  les  arts,  ont  résolu  d'adopter  d'un  commun  accord  les  me- 
sures qui  leur  ont  paru  les  plus  propres  à  assurer  réciproquement,  dans 
les  deux  pays,  aux  auteurs  ou  à  leurs  ayants  cause,  la  propriété  des  œuvres 
littéraires  et  artistiques  et  ont,  à  cet  effet,  nommé  pour  leurs  plénipoten- 
tiaires, savoir: 

Le  Président  de  la  République  française, 

M.  J.  Hippolyte  Frandin,  consul  général,  chargé,  d'afiiaires  de  France, 
chevalier  de  Tordre  national  de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc.; 

Et  le  Président  de  la  République  de  l'Equateur, 

M.  Léonidas  Pallares  Arteta,  membre  de  l'Académie  équatorienne, 
correspondant  de  l'Académie  royale  d'Espagne,  etc.,  etc.; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés 
en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1  ^'.  Les  auteurs  d'œuvres  littéraires,  scientifiques  ou  artistiques, 
que  ces  œuvres  soient  publiées  ou  non,  jouiront  dans  chacun  des  deux 
pays,  réciproquement,  des  avantages  qui  sont  stipulés  dans  la  présente 
convention,  ainsi  que  de  tous  ceux  qui  sont  ou  seront  accordés  par  la  loi 
dans  l'un  ou  l'autre  Etat  pour  la  protection  des  œuvres  de  littérature,  de 
science  ou  d'art. 

Ils  auront,  pour  la  garantie  de  ces  avantages,  pour  l'obtention  de 
dommages  et  intérêts  et  pour  les  poursuites  des  contrefacteurs,  la  même 
protection  et  le  même  recours  légal  qui  sont  ou  seront  accordés  aux 
auteurs  nationaux  dans  chacun  des  deux  pays,  tant  par  les  lois  spéciales 
sur  la  propriété  littéraire  et  artistique  que  par  la  législation  générale  en 
.matière  civile  ou  pénale. 

L'expression  „œuvres  littéraires,  scientifiques  ou  artistiques*'  comprend 
les  livres,  brochures  ou  tous  autres  écrits;  les  œuvres  dramatiques  ou 
dramatico-musicales  avec  ou  sans  paroles,  les  compositions  musicales  et  les 
arrangements  de  musique,  les  œuvres  chorégraphiques;  les  œuvres  de 
dessin,  de  peinture,  de  sculpture,  de  gravure;    les  lithographies,    les    iilu- 

•)  Ratifiée. 


Propriété  littéraire.  181 

stratioDs;  les  cartes  géographiques;  les  photographies  et  notamment  les 
phototypies;  les  plans,  croquis  et  ouTrages  plastiques  relatifs  à  la  géo- 
graphie, à  la  topographie,  à  l'architecture  ou  aux  sciences  en  générai; 
enfin,  toute  production  quelconque  du  domaine  littéraire,  scientifique  ou 
artistique  qui  pourrait  être  publiée  par  n'importe  quel  mode  d'impression 
ou  de  reproduction. 

Art  2.  Pour  assurer  à  tous  les  ouvrages  de  littérature,  de  science 
ou  d'art  la  protection  stipulée  dans  l'art.  1^'  et  pour  que  les  auteurs  ou 
éditeurs  de  ces  ouvrages  soient  admis  en  conséquence  devant  les  tribunaux 
des  deux  pays  à  exercer  des  poursuites  contre  les  contrefaçons,  il  suffira 
que  les  auteurs  ou  éditeurs  justifient  de  leur  droit  de  propriété  ou  établissent 
par  un  certificat  émanant  de  l'autorité  publique  compétente  qu'ils  jouissent 
dans  leur  propre  pays,  pour  l'ouvrage  en  question,  de  la  protection  légale 
contre  les  contrefaçons  ou  la  reproduction  illicite. 

Art.  3.  Les  stipulations  de  l'article  1®'  s'appliquent  également  à  la 
représentation  ou  à  l'exécution  dans  l'un  des  deux  Etats  des  œuvres  dra- 
matiques ou  musicales  d'auteurs  ou  de  compositeurs  de  l'autre  pays. 

Art.  4.  Sont  expressément  assimilées  aux  œuvres  originales  les  tra- 
ductions des  œuvres  nationales  ou  étrangères  faites  par  un  auteur  ap- 
partenant à  l'un  des  deux  Etats.  Ces  traductions  jouiront  à  ce  titre  de 
la  protection  stipulée  par  la  présente  convention  pour  les  œuvres  originales 
en  ce  qui  concerne  leur  reproduction  non  autorisée  dans  l'autre  Etat. 
Il  demeure  bien  entendu,  toutefois,  que  le  présent  article  a  uniquement 
pour  but  de  protéger  le  traducteur  en  ce  qui  concerne  la  version  qu'il 
a  fiiite  de  l'œuvre  originale  et  non  de  conférer  un  droit  exclusif  de  tra- 
duction au  premier  traducteur  d'une  œuvre  quelconque  écrite  en  langue 
morte  ou  vivante. 

Art,  5.  Les  nationaux  de  l'un  des  deux  pays,  auteurs  d'œuvres 
originales,  auront  le  droit  de  s'opposer  a  la  publication  dans  l'autre  pays 
de  toute  traduction  de  ces  œuvres  non  autorisée  par  eux-mêmes;  et  cela 
pendant  toute  [la  durée  de  la  période  de  temps  qui  leur  est  concédée 
pour  la  jouissance  du  droit  de  propriété  littéraire  ou  scientifique  sur 
l'omvre  originale,  c'est-à-dire  que  la  publication  d'une  traduction  non 
autorisée  est  assimilée  sous  tous  les  rapports  à  la  réimpression  illicite  de 
l'œuvre. 

Les  auteurs  d'œuvres  dramatiques  jouiront  réciproquement  des  mêmes 
droits  en  ce  qui  concerne  les  traductions  ou  les  représentations  des  tra- 
ductions de  leurs  œuvres. 

Art.  6.  Sont  également  interdites  les  appropriations  indirectes  non 
autorisées,  telles  que  les  adaptations,  les  imitations  dites  de  bonne  foi,  les 
emprunts,  les  transcriptions  d'œuvres  musicales,  et  en  général  tout  usage 
d'œuvres  qui  se  fait  par  la  voie  de  l'impression,  ou  sur  la  scène  sans  le 
consentement  de  l'auteur. 

Art.  7.  Sera,  néanmoins,  licite  réciproquement  la  publication  dans, 
cljaeun  des  deux  pays  d'extraits  ou  de  fragments  entiers   accompagnés  de 


182  Equateur j  France. 

notes  explicatives  des  œuvres  de  l'auteur  de  l'autre  pays,  soit  en  langue 
originale,  soit  en  traduction,  pourvu  que  l'on  en  indique  la  provenance  et 
qu'ils  soient  destinés  à  l'enseignement  ou  à  l'étude. 

Art.  8.  Les  articles  insérés  dans  les  publications  périodiques  dont 
les  droits  n'auront  pas  été  expressément  réservés,  pourront  être  reproduits 
par  toutes  autres  publications  du  même  genre,  mais  à  condition  que  l'on 
indique  l'original  sur  lequel  ils  sont  copiés. 

Art.  9.  Les  mandataires  légaux  ou  représentants  des  auteurs,  com- 
positeurs et  artistes,  jouiront  réciproquement  et  sous  tous  les  rapporta 
des  mêmes  droits  que  ceux  que  la  présente  convention  concède  aux  auteurs, 
traducteurs,  compositeurs  et  artistes. 

Art.  10.  Les  droits  de  propriété  littéraire,  artistique  et  scientifique 
reconnus  par  la  présente  convention  sont  garantis  aux  auteurs,  traducteurs, 
compositeurs  et  artistes  dans  chacun  des  deux  pays  pendant  toute  la 
durée  de  la  protection  que  leur  accorde  la  législation  de  leur  pays 
d'origine. 

Art.  11.  Après  l'accomplissement  des  formalités  nécessaires  pour 
assurer  dans  les  deux  £tats  le  droit  de  propriété  sur  une  œuvre  littéraire, 
scientifique  ou  artistique  déterminée,  il  sera  interdit  de  l'introduire,  de  la 
vendre  ou  de  l'exposer  dans  chaque  pays,  respectivement,  sans  la  permission 
des  auteurs,  éditeurs  ou  propriétaires. 

Art.  12.  Toute  édition  ou  reproduction  d'une  œuvre  scientifique^ 
littéraire  ou  artistique,  faite  au  mépris  des  dispositions  de  la  présente 
convention,  sera  considérée  comme  une  contrefaçon. 

Quiconque  aura  édité,  vendu,  mis  en  vente  ou  introduit  sur  le  ter- 
ritoire de  l'un  des  deux  pays  une  œuvre  ou  un  objet  contrefait  sera  puni, 
suivant  le  cas,  conformément  aux  lois  en  vigueur  dans  l'un  ou  l'autre 
des  deux  pays. 

Art.  13.  Les  dispositions  de  la  présente  convention  ne  pourront  porter 
préjudice  en  quoi  que  ce  soit  au  droit  qui  appartient  à  chacun  des  deux 
Etats  de  permettre,  de  surveiller  ou  d'interdire,  par  des  mesures  de  légis- 
lation ou  de  police  intérieure,  la  circulation,  la  représentation  ou  l'expo- 
sition de  toute  œuvre  ou  production  à  l'égard  de  laquelle  l'autorité  com- 
pétente aurait  à  exercer  ce  droit. 

La  présente  convention  ne  portera  non  plus  aucune  atteinte  au  droit 
de  l'un  ou  de  l'autre  des  deux  Etats  de  prohiber  l'importation  sur  son 
propre  territoire  de  livres  qui,  d'après  ses  lois  intérieures  ou  des  stipu- 
lations souscrites  avec  d'autres  puissances,  sont  ou  seraient  déclarés  être 
des  contrefaçons. 

Art.  14.  n  est  entendu  que  les  ventes,  exécutions,  représentations 
ou  exhibitions  des  œuvres  scientifiques,  littéraires  ou  artistiques  qui  sont 
interdites  par  cette  convention  sont  celles  qui  s'effectueront  en  public  ou 
par  spéculation  et  non  pas  celles  qui  seront  faites  par  des  particulier», 
sans  but  de  gain,  telles  que  les  ventes  conclues  privément  entre  des  per- 


Propriété  littéraire,  183 

sonnes  qui  ne  font  pas  le  commerce  des  ouvrages  dont  il  est  question^ 
ou  les  exécutions,  représentations  et  exhibitions  d'œuTres  littéraires  et 
artistique  faites  privément  dans  des  maisons  particulières. 

Art.  15.  La  défense  de  réimprimer,  publier,  introduire,  vendre,  re- 
présenter, exhiber  ou  exécuter  dans  l'un  ou  Pautre  des  deux  pays  les 
œuvres  qui  n'ont  pas  été  publiées  par  leurs  auteurs  ou  avec  leur  autori- 
sation n'oblige  pas  les  deux  Etats  de  veiller  officieusement  à  ce  que  ces 
réimpressions,  publications  introductions,  ventes,  exécutions,  exhibitions 
ou  représentations  ne  s'effectuent  pas;  mais  il  est  du  devoir  des^intéressés 
ou  de  leurs  représentants  de  dénoncer  aux  autorités  respectives  les  ré- 
impressions, introductions,  ventes,  etc.,  qui  vont  se  faire  ou  sont  déjà 
faites,  pour  que,  par  la  voie  et  la  forme  légales,  on  empêche  ou  punisse 
ces  sortes  d'opérations.  En  conséquence,  lesdits  auteurs  devront  avoir 
respectivement  dans  les  deux  pays  leurs  mandataires  munis  de  pouvoirs 
suffisants. 

Art.  16.  La  défense  de  vendre  les  œuvres  auxquelles  se  réfère  cette 
convention  ne  concerne  pas  celles  qui,  à  la  date  de  leur  publication  dans 
les  deux  pays,  y  seraient  exposées  en  vente  publique.  Pour  déterminer 
ces  dernières,  elles  seront  marquées,  sur  la  demande  de  l'intéressé,  par 
Pautorité  désignée  à  cet  effet. 

Art.  17.  La  présente  convention  entrera  en  vigueur  deux  mois  après 
rechange  des  ratifications  et  continuera  ses  effets  jusqu'à  ce  qu'elle  ait 
été  dénoncée  par  l'une  ou  l'autre  des  parties  contractantes  et  pendant  une 
année  encore  après  sa  dénonciation. 

Art.  18.  Les  ratifications  de  cette  convention  s'échangeront  à  Paris 
ou  à  Quito,  aussitôt  que  possible. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés  ont  dressé  la  présente  convention  et  y 
ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  à  Quito,  en  double  exemplaire,  le  9  mai  1898. 

(L.  S.)  Signé:  Hippolyte  Frandin. 

(L.  S.)  Signé:  Leofddds  Pallares  Arteta, 


184 


Allemagne,  Autriche-Hongrie,  etc. 
10. 


ALLEMAGNE,   AUTRICHE -HONGRIE,    BELGIQUE, 
DANEMARK,  FRANCE,  ITALIE,  LUXEMBOURG,  PAYS-BAS, 

RUSSIE,  SUISSE. 

Convention  additionnelle  à  la  Convention  internationale  du 

14  octobre   1890*)  sur   le   transport  de   marchandises   par 

chemins  de  fer;  signée  à  Paris,  le  16  juin  1898**) 

Reichs43^e9etd>latt    No.  S7,     1901. 


Zusatzûbereinkommeii  zu  dem  inter- 
nationalen  Oberemkommen  ûber 
den  Eisenbalmfrachtverkehr  Tom  j 
14.   October    1890.     Vom    16.1 
Juni  1898.  I 

Seine  Majestat  der  Deutsche  Kaiser, 
Kônig  Ton  Preussen,  im  Namen  des 
Deutschen  Reichs,  Seine  Majestat  der 
Kaiser  von  Ôsterreich,  Kônig  von 
Bohmen  etc.  etc.  und  Apostolischer 
Kônig  Ton  Ungam,  Letzterer  gleich- 
zeitig  im  Namen  Seiner  Durchlaucht 
des  Fûrsten  von  Liechtenstein  han- 
delnd,  Seine  Majestat  der  Kônig  der 
Belgier,  Seine  Majestat  der  Kônig 
von  Danemark,  der  Président  der 
Franzôsischen  Republik,  Seine  Ma- 
jestat der  Kônig  von  Italien,  Seine 
Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog 
von  Luxemburg,  Ihre  Majestat  die 
Kônigin  der  Niederlande  und  in 
Ihrem  Namen  Ihre  Majestat  die 
Kônigin  -  Regentin  des  Kônigreichs, 
Seine  Majestat  der  Kaiser  aller  Reussen 
und  der  Schweizerische  Bundesrat, 
fur  angemessen  erachtend,  in  den 
Bestimmungen  des  internationalen 
Ûbereinkommens  ûber  den  Eisenbahn- 
frachtverkehr  vom  14.  Oktober  1890 
und  der  darauf   bezûglichen  Yerein- 


Gonvention  additionnelle  à  la  Con- 
vention internationale  du  14 
octobre  1890  sur  le  transport 
de  marchandises  par  chemins 
de  fer.     Du  16  juin  1898. 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Allemagne, 
Roi  de  Prusse,  au  nom  de  PEmpire 
Allemand,  Sa  Majesté  PËmpereur 
d'Autriche,  Roi  de  Bohême  etc.  et 
Roi  Apostolique  de  Hongrie,  agissant 
également  au  nom  de  Son  Altesse 
Scrénissime  le  Prince  de  Liechten- 
stein, Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges, 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Danemark,  le 
Président  de  la  République  Française, 
Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie,  Son  Altesse 
Royale  le  Grand-Duc  de  Luxembou^;, 
Sa  Majesté  la  Reine  des  Pays-Bas 
et  en  Son  nom  Sa  Majesté  la  Reine 
Régente  du  Royaume,  Sa  Majesté 
l'Empereur  de  toutes  les  Russies  et 
le  Gonseil  Fédéral  de  la  Gonfédcration 
Suisse,  ayant  jugé  utile  d'apporter 
certaines  modifications  aux  dispositions 
de  la  Convention  internationale  du 
14  octobre  1890  sur  le  transport  de 
marchandises  par  chemins  de  fer  et 
à  l'arrangement  y  relatif  du  1 6  juillet 
1895,  ont  décidé  de  conclure  à  cet 
effet  une  Convention  additionnelle  et 


*')  V.  N.  B.  G.  ne  8.  XIX.  289. 

*)  Le  dépôt  dos  ratifications  a  ou  lieu  à  Paris,  le  10  juillet  1901. 


Transport  de  marchandises  par  chemins  de  fer. 


186 


lamng  \om  16.  Juli  1895  gewisse 
Abânderungen  eintreten  zu  lassen, 
haben  beschlossen,  zu  diesem  Zwecke 
ein  ZusatzûbereinkommeD  abzu- 
schliessen  und  zu  ihren  Bevoll- 
mâchtigten  emannt: 

Seine  Majestât  der  Deutsche 
Kaiser,  Kônig  von  Preussen: 
Seine  Excellenz  Herrn  Grafen 
zu  Munster,  AUerhochstihren 
ausserordentlichen  und  bevoll- 
mâchtigt«n  Botschafter  beim 
Prasidenten  der  Franzôsischen 
Repablik  ; 

Seine     Majestât     der     Kaiser 
von    Osterreich^     KÔnig    von 
Bôhmen  etc.  etc.  und  Aposto- 
lischer  Kônig  von  Ungarn: 
Seine   Excellenz    Herrn    Grafen 
von   Wol  k  enst  ein -Trost- 
b  u  rg ,   AUerhochstihren   ausser- 
ordentlichen undbevollmâchtigten 
Botschafter  beim  Prasidenten  der 
Franzôsischen  Republik; 

î?eine  Majestât  der  Konig  der 

Belgier: 

Herrn  Freiherrn  von  Anethan, 
AUerhochstihren  ausserordent- 
lichen Gesandten  und  bevoll- 
mâchtigten  Minister  beim  Pra- 
.sidenten  der  Franzôsischen  Re- 
publik; 

»Seine  Majestât  der  Kônig  von 

Danemark: 

Herrn  von  Hegermann-Lin- 
dencrone,  AUerhochstihren 
ausserordentlichen  Gesandten  und 
bevolbnâchtigten  Minister  beim 
Prasidenten  der  Franzôsischen 
Republik  ; 

♦icr    Prâsident   der    Franzôsi- 

!44.'hen  Republik: 

Seine  Excellenz  Herrn  Gabriel 
Hanotaux,    Minister   der   aus- 


ont  nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires, 
savoir: 


Sa  Majesté  l'Empereur  d'Alle- 
magne, Roi  de  Prusse: 

Son  Excellence  le  Comte  de 
Munster,  Son  Ambassadeur 
Extraordinaire  et  Plénipoten- 
tiaire près  le  Président  de  la 
République  Française; 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Au- 
triche, Roi  de  Bohême  etc.  et 
Roi  Apostolique  de  Hongrie: 

Son  Excellence  le  Comte  de 
Wolkenstein-Trostburg, 
Son  Ambassadeur  Extraordi- 
naire et  Plénipotentiaire  près 
le  Président  de  la  République 
Française; 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges: 

M.  le  Baron  D' Anethan,  Son 
Envoyé  Extraordinaire  et  Mi- 
nistre Plénipotentiaire  près  le 
Président  de  la  République 
Française  ; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Dane- 
mark: 

M.  de  Hegermann-Linden- 
crone.  Son  Envoyé  Extraordi- 
naire et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire près  le  Président  de  la 
République  Française; 

Le  Président  de  laRépublique 

Française: 

Son  Excellence  M.  Gabriet 
Hanotaux,    Ministre   des    Af* 


186 


Allemagne^  Autriche-Hongrie^  etc. 


wartigen  Angelegenheiten  der 
Franzôsischen  Republik; 

Seine  Majestât  der  Kdnig  von 

Italien: 

Seine  £xcellenz  Herm  Grafen 
Tornielli  Brusati  di  Ver- 
gano,  Allerhôchstihren  ausser- 
ordentlichen  und  beyollmachtig- 
ten  Botschafter  beim  Prâsidenten 
der  Franzôschen  Republik; 

Seine  Kônigliche   Hoheit  der 
Grossherzog  von  Luxemburg: 
Herm  Yannerus,  Allerhôchst- 
ihren   Geschâftstrager  in   Paris; 

Ihre  Majestât  die  Kônigin  der 
Niederlande  und  in  Ihrem 
Namen  Ihre  Majestât  die 
Kônigin-Regentin  des  Kônig- 
reichs: 

Herm  Ritter  von  Stuers,  Aller- 
hôchstihren ausserordentlichen 
Gesandten  und  bevollmachtigten 
Minister  beim  Prâsidenten  der 
Franzôsischen  Republik; 

Seine    Majestât     der     Kaiser 

aller  Reussen: 

Seine  Excellenz  den  Fûrsten 
Urussoff,  Allerhôchstihren 
ausserordentlichen  und  bevoll- 
mâchtigten  Botschafter  beim 
Prâsidenten  der  Franzôsischen 
Republik; 

und     der     Schweizerische 

Bundesrat: 

Herm  L  a  r  d  y ,  ausserordent- 
lichen Gesandten  und  bevoU- 
mâchtigten  Minister  der  Schweize- 
rischen  Eidgenossenschaft  *  beim 
Prâsidenten  der  Franzôsischen 
Republik; 

welche,    nachdem    sie    einander    ihre 
betreffenden    Yollmachten   mitgeteilt, 


faires  Etrangères  de  la  Ré- 
publique Française; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie: 

Son  Excellence  le  Comte  Tor- 
nielli Brusati  di  Yergano, 
Son  Ambassadeur  Extraordi- 
naire et  Plénipotentiaire  près 
le  Président  de  la  République 
Française  ; 

Son  Altesse  Royale  le  Grand- 
Duc  de  Luxembourg: 

M.  Y  a n  n  e  r  u  s.  Chargé  d'Af- 
faires du   Luxembourg  à  Paris; 

Sa  Majesté  la  Reine  des  Pays- 
Bas  et  en  Son  nom  Sa  Ma- 
jesté la  Reine  Régente  du 
Royaume: 

M.  le  Chevalier  de  Stuers. 
Son  Envoyé  Extraordinaire  et 
Ministre  Plénipotentiaire  près  le 
Président  de  la  République 
Française: 

Sa   Majesté    l'Empereur   de 

toutes  les  Russies: 

Son  Excellence  le  Prince  O  u  r  o  u  s- 
soff,  Son  Ambassadeur  Extra- 
ordinaire et  Plénipotentiaire  près 
le  Président  de  la  République 
Française  ; 

et  le  Conseil  Fédéral  de  la 
Confédération  Suisse: 

M.  Lardy,  Envoyé  Extraordi- 
naire et  'Ministre  Plénipoten- 
tiaire de  la  Confédération  Suisse 
près  le  Président  de  la  Ré- 
publique Française; 

lesquels,    après     s'être     communiqué 
leurs     pleins     pouvoirs     trouvés     en 


Transport  de  marchandises  par  chemins  de  fer. 


187 


die  in  guter  Ordnung  befnnden  wurden, 
folgende   Artikel    Yereinbart    haben: 

Artikel   1. 
Bas  internationale  Obereinkommen 
Tom    14.    October    1890    wird    wie 
folgt  abgeândert: 

I.    Artikel  6.    Der  Littera  1  wird 
folgender  Absatz  4  beigefûgt: 

„Hat     die      Yersandstation 

einen  anderen  Transportweg  ge- 

wâhlt,   80  hat   sie   davon    dem 

Absender  Nachricht  zu  geben.^ 

n.    Artikel    7.     Absatz   4    erhâlt 

folgende  Fassung: 

„Bei  unrichtiger  Angabe'des 
Inhalts  einer  Sendung  oder^bei 
zu  niedriger  Angabe  des  Gre- 
wichts  sowie  bei  Oberlastung 
eines  vom  Absender  beladenen 
Wagens  ist  —  abgesehen  von 
der  Nachzahlung  des  etwaigen 
Frachtunterschieds  und  dem  Er- 
satze  des  entstandenen  Schadens 
sowie  den  durch  strafgesetziiche 
oder  poiizeiliche  Bestimmungen 
Torgesehenen  Strafen  —  ein 
Fracbtzaschlag  an  die  am  Trans- 
porte beteiligten  Eisenbahnen 
nach  Massgabe  der  Ausfuhrungs- 
bestimmungen  zu  zahlen.^ 


Ausserdem   wird   folgender  Absatz 
5  beigefûgt: 

,£in  Frachtzuscblag  wird  nicht 
erhoben: 

a.  bei  unrichtiger  Gewichtsangabe 
Ton  Gûtem,  zu  deren  Ver- 
wiegung  die  Eisenbahn  nach 
den  fur  die  Yersandstation 
geltenden  Bestimmungen  ver- 
pflichtet  ist; 

b.  bei  unrichtiger  Gewichtsangabe 
oder  bei  Oberlastung,  wenn  der 
Absender  im  Frachtbriefe    die 


bonne  et  due  forme,   ont  arrêté  les 
articles  ci-après: 

Article  Premier. 

La  ConTention  internationale  du 
14  octobre  1890  est  modifiée  comme 
il  suit: 

I.  Article  6.  Il  est  ajouté  à  la 
lettre  1  un  4*  alinéa  ainsi  conçu: 

„Si  la  gare  d'expédition  a 
choisi  une  autre  voie,  elle  doit 
en  aviser  l'expéditeur." 

II.  Article  7.  Le  4®  'alinéa  aura 
la  teneur  suivante: 

„Les  dispositions  réglemen- 
taires fixeront  la  surtaxe  qui^ 
en  cas  de  déclaration  inexacte 
du  contenu  ou  d'indication  d'un 
poids  inférieur  au  poids  réel, 
ainsi  qu'en  cas  de  surcharge 
d'un  wagon  chargé  par  l'ex- 
péditeur, devra  être  payée  aux 
chemins  de  fer  ayant  pris  part 
au  transport,  sans  préjudice, 
s'il  y  a  lieu,  du  payement  com- 
plémentaire de  la  différence  des 
frais  de  transport  et  de  toute 
indemnité  pour  le  dommage  qui 
en  résulterait,  ainsi  que  de  la 
peine  encourue  en  vertu  des 
dispositions  pénales  ou  des 
règlements  de  police." 
Il  est  en  outre  ajouté  un  5^  alinéa 
ainsi  conçu; 

„La  surtaxe  n'est  pas  due: 

a)  En  cas  d'indication  inexacte 
du  poids,  lorsque  le  pesage 
par  le  chemin  de  fer  est  obli- 
gatoire d'après  les  prescriptions 
en  vigueur  à  la  station  ex- 
péditrice. 

b)  En  cas  d'indication  inexacte 
du  poids  ou  de^  surcharge  d'un 
wagon,   lorsque    l'expéditeur  a 


188 


Allemagne,  Autriche-Hongrie,  etc. 


Verwiegung    durch    die   Eisen- 
bahn  verlaDgt  hat; 

c.  bei  einer  wâhrend  des  Trans- 
ports in  Folge  von  Witterungs- 
einflûssen  eingetretenen  Ùber- 
lastung,  wenn  der  Absender 
nachweist,  dass  er  bei  der  Be- 
ladung  des  Wagens  die  f&r  die 
Yersandstation  geltenden  Be- 
stimmungnn  eingehalten  hat.^ 
m.    Artikel   12.    Absatz  4  erhâlt 

folgende  Fassung: 

„Wurde  der  Tarif  unrichtig 
suQgewendet  oder  sind  Rech- 
nungsfehler  bei  der  Festsetzuog 
der  Frachtgelder  und  Gebûhren 
vorgekommen,  so  ist  das  zu 
wenig  Geforderte  nachzuzahlen, 
das  zu  viel  Erhobene  zu  er- 
statten.  Ein  derartiger  An- 
spruch  auf  Rûckzahlung  oder 
Nachzahlung  verjâhrt  in  einem 
Jahre  Yom  Tage  der  Zahlung 
an,  sofem  er  nicht  unter  den 
Parteien  durch.  Anerkenntniss, 
Vergleich  oder  gerichtliches 
Urteil  festgestellt  ist.  Auf  die 
Veijâhrung  £nden  die  Be- 
stimmungen  des  Artikel  45  Ab- 
satz 3  und  4  Anwendung.  Die 
Bestimmung  des  Artikel  44 
Absatz  1  findet  keine  An- 
wendung." 
IV.    Artikel   13.    Absatz   1    erhâlt 

folgende  Fassung: 

,,Dem  Absender  ist  gestattet, 
das  Gut  bis  zur  Hôhe  des 
Wertes  desselben  mit  Nach- 
nabme  zu  belasten.  Bei  den- 
jenigen  Gûtem,  fur  welche  die 
Eisenbahn  Yorausbezahlung  der 
Fracht  zu  verlangen  berechtigt 
ist  (Artikel  1^  Absatz  2),  kann 
die  Belastung  mit  Nachnahme 
verweigert  werden." 


demandé  dans  la  lettre  d^^ 
voiture  que  le  pesage  soit 
effectué  par  le  chemin  de  fer. 
c)  En  cas  de  surcharge  occa- 
sionnée, au  cours  du  trans- 
port, par  des  influences  atmo- 
sphériques, si  l'expéditeur  prouve 
qu'il  s'est  conformé,  en  char- 
geant le  wagon,  aux  prescrip- 
tions en  vigueur  à  la  station 
expéditrice.^ 

III.  Article  12.    Le  4®  alinéa  aura 
la  teneur  suivante: 

„En  cas  d'application  irré- 
gulière du  tarif  ou  d'erreurs 
de  calcul  dans  la  fixation  des 
frais  de  transport  et  des  frai^ 
accessoires,  la  différence  en 
plus  ou  en  moins  devra  être 
remboursée.  L'action  eu  recti- 
fication est  prescrite  par  un  an 
à  partir  du  jour  du  payement, 
lorsqu'il  n'est  pas  intervenu 
entre  les  parties  une  recon- 
naissance de  la  dette,  une 
transaction  ou  un  jugement. 
Les  dispositions  contenues  dans 
l'article  45,  alinéas  3  et  4, 
sont  applicables  à  la  prescrip- 
tion mentionnée  ci-dessus.  La 
disposition  de  l'alinéa  1  de 
l'article  44  ne  s'applique  pas 
dans  ce  cas." 

IV.  Article    13.      Le    !•'   alinéa 
aura  la  teneur  suivante: 

„L'expéditeur  pourra  grever 
la  marchandise  d'un  rembourse- 
ment jusqu'à  concurrence  de  sa 
valeur.  Le  remboursement  peut 
être  refusé  pour  les  marchan- 
dises dont  le  prix  de  trans- 
port peut  être  réclamé  d'avanc'' 
par  le  chemin  de  fer  (articW 
12,  alinéa  2).*' 


Transport  de  marchandises  par  chemins  de  fer. 


189 


Y.    Artikel    15.    Absatz    1    erh&lt 
folgende  Fassung* 

^Der  Absender  allein  bat  das 
Recht,  die  Yerfugung  zu  treffen, 
dass  das  Gut  auf  der  Yersand- 
station  zurûckgegeben,  unter- 
wegs  angebalten  oder  an  einen 
anderen  als  den  im  Fracht- 
briefe  bezeichneten  Empfanger 
am  Bestimmungsort  oder  auf 
einer  Zwiscbenstation  oder  auf 
einer  uber  die  Bestimmungs- 
station  hinaus  oder  seitwârts 
gelegeDen  Station  abgeliefert 
werde.  Anweisungen  des  Ab- 
senders  wegen  nachtrâglicher 
Auflage,  Erbohung,  Minderung 
oder  Zurûckziebung  von  Nach- 
nabmen  sowie  wegen  nacbtrâg- 
licber  Frankierung  kônnen  nach 
dem  Ermessen  der  Eisenbabn 
zugelassen  werden  Nachtrâg- 
liche  Verfugungen  oder  An- 
weisungen anderen  als  des  an- 
gegebenen  Inbalts  sind  un- 
zul&ssîg.'' 

YI.    Artikel  26.     Absatz  2  erhâlt 
folgende  Fassung: 

^Yermag  der  Absender  das 
Frachtbrief-Duplikat  nicbt  Yor- 
zuzeigen,  so  kann  er  seinen 
Anspruch  nur  mit  Zustimmung 
des  Emp^gers  geltend  macken, 
es  wâre  denn,  dass  er  den 
Nachweis  beibringt,  dass  der 
Empfanger  die  Annahme  des 
Gutes  verweigert  hat^. 

Vn.  Artikel  31.  Ziffer  1,  3  und 
6  erhalten  folgende  Fassung: 
^  1 .  in  Ansebung  der  Gûter,  welcbe 
nach  der  Bestimmung  des 
Tarifs  oder  nach  einer  in  den 
Frachtbrief  aufgenommenen  Yer- 
einbaniDg   mit   dem    Absender 


Y.     Article    15.     Le     1"    alinéa 
aura  la  teneur  suivante: 

^L'expéditeur  a  seul  le  droit 
de  disposer  de  la  marchandise^ 
soit  en  la  retirant  à  la  gare  de 
départ,  soit  en  l'arrêtant  en 
cours  de  route,  soit  en  la  faisant 
délivrer,  au  lieu  de  destination, 
ou  en  cours  de  route,  ou  encore 
à  une  station  située  soit  au 
delà  du  point  de  destination, 
soit  sur  un  embranchement,  à 
une  personne  autre  que  celle 
du  destinataire  indiqué  sur  la 
lettre  de  voiture.  Le  chemin 
de  fer  peut  à  son  gré,  à  la  de- 
mande de  l'expéditeur,  accepter 
des  dispositions  ultérieures  ten- 
dant à  l'établissement  à  l'aug- 
mentation, à  la  diminution  ou 
au  retrait  de  remboursements, 
ou  bien  à  l'affranchissement 
des  envois.  Des  dispositions 
ultérieures  autres  que  celles 
indiquées  ci-dessus  ne  sont  pas 
admises.^ 

YL     Article    26.      Le    2«   alinéa 
aura  la  teneur  suivante: 

„Si  le  duplicata  n'est  pas 
représenté  par  l'expéditeur,  ce- 
lui-ci ne  pourra  intenter  l'ac- 
tion que  si  le  destinataire  l'a 
autorisé  à  le  ûiire,  à  moins 
qu'il  n'apporte  la  preuve  que 
le  destinataire  a  refusé  la  mar- 
chandise^. 

YIL  Article  31.  Les  chiffres  P, 
3^  et  6^  auront  la  teneur  suivante: 
„1^  De  l'avarie  survenue  aux  mar- 
chandises qui,  en  vertu  des 
prescriptions  des  tarifs  ou  de 
conventions  passées  avec  l'ex- 
péditeur  et   mentionnées    dans 


190 


Allemagne,  Autriche-Hongrie,  etc. 


in      offen      gebauten     Wagen 

tnmspoitieit  werden, 

f&r  den  Schaden,  welcher 
ans  der  mit  dieser  TraoB- 
portart  verbundenen  Gefahr 
entstanden  ist; 

3.  in  Ansebung  deijenigen  Gûter, 
deren  Auf-  und  Abladen  nach 
Bestimmung  des  Tarifs  oder 
nacb  einer  îd  den  Fracbtbrief 
aufgenommeaen  Vereinbarung 
mit  dem  Absender,  soweit 
eine  solcbe  in  dem  Staats- 
gebiete,  wo  aie  zur  Ausfûbrung 
gelangt,  zulâssig  ist,  von  dem 
Absender  beziehungsweise  dem 
Empfanger  besorgt  wird, 

fur  den  Scbaden,  welcher 
aus  der  mit  dem  Auf-  und 
Abladen  oder  mit  mangei- 
hafter  Yerladung  verbunde- 
nen Gefahr  entstanden   ist; 

6.  in  Ansehung  deijenigen  Gûter, 
einschliesslich  derTiere,  welchen 
nach  der  Bestimmung  des  Tarifs 
oder  nach  eincr  in  den  Fracbt- 
brief aufgenommenen  Verein- 
barung mit  dem  Absender  ein 
Begleiter  beizugeben  ist, 

fur  den  Schaden,  welcher 
aus  der  Gefahr  entstanden 
ist,  deren  Abwendung  durch 
die  Begleitung  bezweckt 
wird.*' 

VIII.  Artikel  36.  Absatz  1  erhâlt 
folgenden  Zusatz: 

„tJber  den  Yorbehalt  wird  eine 
Bescheinigung  erteilt.^ 

IX.  Artikel  38.  Im  Absatz  2 
werden  die  Worte  „welchen  der  Ab- 
sender zu  zahlen  hat*^  ersetzt  durch 
die  Worte  -welcher  zu   zahlen   ist". 


la  lettre  de  voiture,  sont  trans- 
portées en  wagons  découverte, 
en   tant    que    Tavarie   sera 
résultée  du  danger  inhérent 
à  ce  mode  de  transport; 

3°  De  Pavarie  survenue  aux  dut- 
chandises  qui,  en  vertu  àei 
prescriptions  des  tarifs  ou  des 
conventions  passées  avec  Fei- 
péditeur  et  mentionnées  dans 
la  lettre  de  voiture,  en  Unt 
que  de  telles  conventions  sont 
autorisées  sur  le  territoire  de 
PEtat  où  elles  sont  appliquées, 
ont  été  chargées  par  Pexpcdi- 
teur  ou  déchargées  par  le  desti- 
nataire, 

en  tant  que  Pavarie  sera  ré- 
sultée du  danger  inhérents 
l'opération  du  chargement 
et  du  déchargement,  ou 
d'un  chargement  défectueux; 

6®  De  Pavarie  survenue  aux  mar- 
chandises  et   bestiaux  dont  1^ 
transport,  aux  termes  des  tarifs 
ou     des     conventions     passées 
avec  Pexpéditeurs  et   mention- 
nées dans  la  lettre  de  voiture, 
ne  s'effectue  que  sous  escorte, 
en  tant  que  Pavarie  est  ré- 
sultée du   danger  que  Tes- 
corte  a  pour  but  d'écarter.' 


Vm.  Article  36.  Le  l*'  alinéa 
sera  complété  par  l'adjonction  sui- 
vante: 

„Il  sera  donné  acte   par    écrit 

de  cette  réserve." 

IX.  Article  38.  Dans  le  ^^  ali- 
néa, les  mots  „que  l'expéditeur  aura 
à  pajer^  seront  remplacés  par  les 
mots  „qui  devra  être  pajée^. 


Transport  de  marchandises  par  chemins  de  fer. 


191 


X.  Artikel  40.  Im  franzosischen 
Texte  werden  die  Worte  ^délai  de 
transport^  ûberall  ersetzt  durch  die 
Worte  ^dclai  de  livraison^. 

XI.  Artikel  44.  Das  Wort  «sieben- 
ten"  in  ZifFer  2  wird  durch  das  Wort 
^vierzelmten^  ersetzt. 

Xn.  Artikel  45.  Es  wird  folgender 
Absatz  4  beigefugt: 

^Wenn  der  Berechtigte  eine 
schriftliche  Reklamation  bei 
der  Eisenbahn  einreicht,  so 
wird  die  Veijahrung  fur  so 
lange  gehemmt,  ais  die  Rekla- 
mation nicht  eriedigt  ist.  £r- 
gekt  auf  die  Reklamation  ein 
abschlâgiger  Bescheid,  so  be- 
ginnt  der  Lauf  der  Yeijahrungs- 
tnst  wieder  mit  dem  Tage,  an 
welchem  die  Eisenbahn  ihre 
Entscheidung  dem  Reklamanten 
schriftlich  bekannt  macht  und 
ihm  die  der  Reklamation  etwa 
angeschlossenen  Beweisstûcke 
zurûkstellt.  DerBeweisderEin- 
reichung  oder  der  Erledigung 
der  Reklamation  sowie  der  der 
Rûckstellung  der  Beweisstûcke 
obiiegt  demjenigen,  der  sich 
auf  4iese  Tatsachen  beruft. 
Weitere  Reklamationen,  die  an 
die  Eisenbahn  oder  an  die  vor- 
gesetzten  Behôrden  gerichtet 
werden,  bewirken  keine  Hem- 
mung    der  Yeijâhrung.^ 

Artikel  2. 
Die  Ausfuhrungsbestimmungen  zum 
Ûbereinkommen     vom     14.    Oktober 
1890  nnd  deren  Anlagen  werden  wie 
foigt  gieindert: 

L    Paragraph  2.    Absatz  1  erhâlt 
folgeade  Fassong: 

„Zur  Ausstellung  der  inter- 
nationalen     Frachtbriefe     sind 


X.  Article  40.  Les  mots  „délai 
de  transport^  seront,  dans  le  texte 
français,  remplacés  partout  par  les 
mots  „délai  de  livraison^. 

XI.  Article  44.  Le  mots  ^^^P^^ 
qui  figure  au  chiffre  2  sera  rem- 
placé par  le  mot  „quatorze^. 

xn.  Article  45.  Cet  article  sera 
complété  par  l'adjonction  d'un  4  ali- 
néa ainsi  conçu: 

„En  cas  de  réclamation 
écrite,  addressée  au  chemin  de 
fer  par  Payant  droit,  la 
prescription  cesse  de  courir 
tant  que  la  réclamation  est  en 
suspens.  Si  la  réclamation 
est  repoussée,  la  prescn|>tion 
reprend  son  cours  à  partir  du 
jour  où  le  chemin  de  fer  a 
notifié  par  écrit  sa  réponse  au 
réclamant  et  restitué  les  pièces 
justificatives  qui  auraient  été 
jointes  à  la  réclamation.  La 
preuve  de  la  réception  de  la 
réclamation  ou  de  la  réponse 
et  celle  de  la  restitution  des 
pièces  sont  à  la  charge  de 
celui  qui  invoque  ce  fait.  Les 
réclamations  ultérieures  adres- 
sées au  chemin  de  fer  ou  aux 
autorités  supérieures  ne  suspen- 
dent pas  la  prescription^. 


Article   2. 
Les  dispositions  réglementaires  de 
la   Convention  du    14  octobre  1890 
et  leurs  annexes  sont  modifiées  comme 
il  suit: 

I.    Paragraphe  2.     Le    1*'  alinéa 
aura  la  teneur  suivante: 

„Sont  obligatoires   pour  les 
lettres    de    voiture    intematio- 


192 


Allemagne,  Autriche-Hongrie,  etc. 


Formulare  nach  Massgabe  der 
Anlage  2  zu  Terwenden.  Die- 
selben  mûssen  fur  gewôhnliche 
Fracht  auf  weis8es  Papier,  fur 
Eilfracht  gleichfalls  auf  weisses 
Papier,  mit  einem  auf  der 
Yorder-  und  Rûckseite  oben 
uBd  unten  am  Rande  anzubrin- 
genden  roten  Streifen  gedruckt 
sein.  Die  Frachtbriefe  mûssen 
zur  Beurkunduog  ihrer  Ûber- 
einstimmung  mit  den  dies- 
falbigen  Yorschriften  den  Kon- 
trollstempel  einer  Bahn  odcr 
eines  Bi^nkomplexes  des  Yer- 
sandlandes  tragen^. 
Im  Absatz  3  des  deutschen  Textes 

werden  die  Worte  „der  geschrîebenen 

Worte**  gestrichen. 

Es  werden  folgende  Absâtze  8  und 

9  beigefugt: 

„Es  ist  —  jedoch  ohne  jede 
Yerbindlichkeit  und  Yerant- 
wortlichkeit  fur  die  Eisenbahn 
—  gestattet,  auf  dem  Fracht- 
briefe folgende  nachrichtliche 
Yermerke  anzubringen: 

von  Sendung  des  N.  N. 
im  Auftrage  des  N.  N. 
zur  Yerfûgung  des  N.  N. 
zur    Weiterbef5rderung     an 

N.  N. 
versichert  bei  N.  N. 
Dièse  Yermerke  kônnen  sich 
nur    auf    die    ganze    Sendung 
beziehen  und  mûssen  auf  dem 
unteren    Teile    der    Rûckseite 
des    Fraehtbriefs     eingetragen 
werden." 
U.    Paragraph  3.  Dieser  Paragraph 
erhâlt  folgende  Fassung: 

^Wenn  die  im  Paragraph  1 
Zifiér  4  und  in  der  Anlage  1 
aufgefûhrten  Gegenst&nde  unter 
unrichtiger      oder      ungenauer 


nales   les   formulaires   prescriU 
par    l'annexe    2.      Ces    formu- 
laires   doivent    être    imprimés 
pour  la  petite  vitesse   sur  pa- 
pier blanc,  pour  la  grande  vi- 
tesse   sur    papier    blanc    avec 
une  bande  rouge  au  bord  su- 
périeur  et    au    bord    inférieur, 
au    recto    et    au    verso.       Les 
lettres  de  voiture  seront  certi- 
fiées   conformes    aux    prescrip- 
tions de  la  présente  Convention 
par  l'apposition  du  timbre  d'un 
chemin  de  fer  ou  d'un    groupe 
de  chemins  de  fer  du  pays  ex- 
péditeur". 
Au  3®  alinéa,    les   mots    „der   ge- 
schriebenen  Worte"  qui  figurent  dans 
lo  texte  allemand   seront  supprimes. 
Il  est  ajouté  un  8*  et  un  9«  alinéa 
ainsi  conçus: 

„I1  est  permis  d'insérer  dans 
la  lettre  de  voiture,  mais  à 
titre  de  simple  information  et 
sans  qu'il  en  résulte  ni  obli- 
gation, ni  responsabilité  pour 
le  chemin  de  fer,  les  mentions 
suivantes: 

Envoi  de  N.  N. 

Par  ordre  de  N.  N. 

A  la  disposition   de  N.  N. 

Pour  être  réexpédié  à  N.  N. 

Assuré  auprès  de  N.  N. 

Ces  mentions  ne  peuvent 
s'appliquer  qu'à  l'ensemble  de 
l'expédition  et  doivent  être 
insérées  au  bas  du  verso  de 
la  lettre  de  voiture". 

U.    Paragraphe  3.    Ce  paragraphe 
aura  la  teneur  suivante: 

,iLorsque  des  marchandises 
désignées  au  4®  du  paragraphe 
l«r  et  dans  l'annexe  1  auront 
été  remises  au  transport  avec 


Transpart  de  marchandises  par  chemins  de  fer. 


193 


Deklaration  zur  fieforderung 
anfgegeben  oder  die  in  Anlage 
1  gegebenen  SicherheitsYor- 
schriften  bei  der  Aufgabe  ausser 
Acht  gelassen  werden,  betragt 
der  Frachtzuschlag  15  Fraoken 
fiir  jedes  Brutto-Kilogramm 
des  ganzen  Yersandetûcks. 

In  allen  anderen  Fâllen  be- 
tragt der  im  Artikel  7  des 
Ubereinkommens  yorgesehene 
Frachtzuschlag  fur  unrichtige 
Inhaltsangabe ,  sofem  dièse 
eine  Frachtverkûrzung  herbei- 
znfohren  nicht  geeignet  ist, 
1  Frank  fur  den  Frachtbrief, 
sonst  das  Doppelte  des  Unter- 
5chieds  der  Fracht  Yon  der 
Aufgabe-  bis  zur  Bestimmungs- 
station  fur  den  angegebenen 
und  der  fur  den  ermittelten 
Inhalt,  mindestens  aber  1  Frank. 


Im  Falle  zu  niediiger  An- 
gabe  des  Gewichts  betragt  der 
Frachtzuschlag  das  Doppelte 
des  Unterschieds  zwischen  der 
Fracht  von  der  Aufgabe-  bis 
zur  Bestimmungsstation  fur  das 
angegebene  und  der  fur  das 
ermittelte  Gewicht. 

Im  Falle  der  Ueberlastung 
eines  Tom  Absender  beladenen 
Wageos  betragt  der  Fracht- 
zuschlag das  Sechsfache  der 
Fracht  Yon  der  Aufgabe-  bis 
zur  Bestimmungsstation  fur  das 
die  zulâssige  Belastung  ûber- 
steigende  Gewicht.  Wenn 
gleichzeitig  eine  zu  niedrige 
Gewichtsangabe  und  eine  Ober- 
iasiong  Yorliegt,  so  wird  sowohl 
der  Frachtzuschlag  fur  zu 
mw.  Beeuni  Qén,  2e  8,  XXX, 


une  déclaration  inexacte  ou  in- 
complète, ou  que  les  prescrip- 
tions de  sûreté  indiquées  dans 
l'annexe  1  n'auront  pas  été 
observées,  la  surtaxe  sera  de 
15  francs  par  kilogramme  du 
poids  brut  du  colis  entier. 

Dans  tous  les  autres  cas, 
la  surtaxe  prévue  par  l'article  7 
de  la  Convention  pour  décla- 
ration inexacte  du  contenu 
d'une  expédition  sera  de  1  franc 
par  lettre  de  voiture,  lorsque 
cette  déclaration  ne  sera  pas 
de  nature  à  entraîner  une  ré- 
duction du  prix  de  transport; 
sinon,  elle  sera  du  double  de 
la  différence  entre  le  prix  de 
transport  du  contenu  déclaré 
et  celui  du  contenu  constaté, 
calculé  du  point  d'expédition 
au  point  de  destination,  et  en 
tout  cas  elle  sera  au  minimum 
de  1  franc. 

En  cas  d'indication  d'un 
poids  inférieur  au  poids  réel 
d'une  expédition,  la  surtaxe 
sera  le  double  de  la  différence 
entre  le  prix  de  transport  du 
poids  déclaré  et  celui  du  poids 
constaté,  depuis  le  point  d'ex- 
pédition jusqu'au  point  de 
destination. 

£n  cas  de  surcharge  d'un 
wagon  chargé  par  l'expéditeur, 
la  surtaxe  sera  de  6  fois  le 
prix  de  transport  du  poids  dé- 
passant la  charge  permise,  du 
point  d'expédition  au  point  de 
destination.  Lorsqu'il  y  aura 
en  même  temps  indication  d'un 
poids  inférieur  au  poids  réel  et 
surcharge,  la  surtaxe  pour  in- 
dication d'un  poids  inférieur 
au  poids  réel  et  la  surtaxe 
N 


194 


Allemagne f  Autriche- Hongrie,  etc. 


niedrige  Gewichtsangabe,  als 
auch  der  Frachtzuschlag  fur 
Oberlastuog  erhoben. 

Der  Frachtzuschlag  fur 
Ûberlastung  (Absatz  4)  wird 
erhoben: 

a.  bei  Verwendung  von  Wagen, 
die  nur  eine,  die  zulâssige 
Belastung  kennzeichnende 
Ânschrift  tragen,  wenn  das 
angeschriebene  „  Ladege- 
wicht^  oder  die  angeschrie- 
bene „Tragfahigkeit^  bei 
der  Beladung  um  mehr  als 
5  Prozent  ûberschritten  ist; 

b.  bei  Verwendung  von  Wagen, 
welche  z  w  e  i  Anschriften 
tragen,  und  zwar  „Ladege- 
wicht  **  (  Normalbelastung) 
und  „Tragfôhigkeit"  (Maxi- 
malbelastung),  wenn  die  Be- 
lastung dièse  Tragfôhigkeit 
ûberhaupt  ûbersteigt**. 


III.  Paragraph  4.  Dieser  Para- 
graph  wird  durch  foigenden  Absatz  2 
er^nzt: 

„Sofem  ein  Absender  gleich- 
artige  der  Verpackung  be- 
dûrftige  Gùter  unverpackt  oder 
mit  denselben  Mângeln  der 
Verpackung  auf  der  gleichen 
Station  aufzugeben  pflegt,  kann 
er  an  Stelle  der  besonderen 
Erkl&rung  fur  jede  Sendung 
ein  fur  allemal  eine  allgemeine 
Erklârung  nach  dem  in  der 
Anlage  3  a  vorgesehenen  For- 
mular  abgeben.  In  diesem 
Falle  muss  der  Frachtbrief 
ausser  der  im  Artikel  9  Ab- 
satz 2  vorgesehenen  Aner- 
keunung  einen  Hinweis  auf  die 


afférente  à  la  surcharge  seront 
perçues  cumulativement. 

La  surtaxe  pour    surcharge 
(alinéa  4)  est  perçue: 

a.  en  cas  d'emploi  de  wagons 
qui  ne  portent  qu'une  seule 
inscription  indiquant  le  poicb 
du  chargement  qu'ils  peu- 
vent recevoir,  lorsque  le 
poids  normal  de  chargement 
ou  la  capacité  de  charge- 
ment indiqué  est  dépassé  de 
plus  de  5  p.  100  lors  du 
chargement. 

b.  en  cas  d'emploi  de  wagons 
portant  deux  inscriptions, 
dont  l'une  se  rapporte  au 
poids  normal  de  chargement 
(Ladegewicht),  et  l'autre  au 
poids  maximum  de  charge- 
ment (Tragfahigkeit),  lors- 
que la  surcharge  dépasse 
d'une  manière  quelconque  It* 
poids  maximum  de  charge- 
ment*. 

III.  Paragnaphe  4.  Ce  paragraphe 
sera  complété  par  un  2^  alinéa  ainsi 
conçu  : 

„  Lorsqu'un  expéditeur  a 
l'habitude  d'expédier,  à  la  même 
station,  des  marchandises  de 
même  nature  nécessitant  un 
emballage  et  que  ces  marchan- 
dises sont  remises  sans  em- 
ballage ou  avec  un  emballage 
présentant  toujours  les  même-^ 
défauts,  il  peut,  à  la  place  de 
la  déclaration  spéciale  à  chaque 
expédition,  se  servir,  une  fois 
pour  toutes,  du  formulaire  de 
déclaration  générale  prévu  à 
l'annexe  3  a.  Dans  ce  cas,  la 
lettre  de  voiture  doit  contenir, 
en    sus    de    la    reconnaissanee 


Transport  de  marchandises  par  chemins  de  fer. 


195 


der  Yersandstation  abgegebene 
allgemeine  Erklarung  ent- 
halten". 

IV.  Paragraph  5.  Der  auf  den 
Artikel  13  des  Ûbereinkommens  sich 
beziehende  Paragraph  5  der  Aus- 
fuhningsbestimmungen  îâllt  weg;  an 
sebe  Stelle  tritt  der  folgende,  auf 
den  Artikel  12  des  Ubereinkommens 
sich  beziehende  Paragraph: 

„Die  Yersandstation  hat  im 
Frachtbrief-Duplikate  die  fran- 
kierten  Gebùhren,  welche  von 
ihr  in  den  Frachtbrief  einge- 
tragen  wurden,  zu  spezifizieren. 
Zur  Erhebung  der  iin  Ar- 
tikel 12  Absatz  4  des  Ûber- 
einkommens Yorgesehenen  An- 
sprûche  gegen  die  Bahnyer- 
waltung  genûgt  in  dem  Falle, 
wenn  die  Frachtgelder  bei  der 
Aufgabe  des  Gutes  zur  Be- 
forderung  berichtigt  wurden,  die 
Beibringung  des  Frachtbrief- 
Duplikats." 
y.  Paragraph  9.  Die  Absâtze  2 
und  3  erhalten  folgende  Fassung: 

„In  diesem  Falle  wird  der 
Frachtzuschlag  fur  unteilbare 
Einheiten  von  je  10  Franken 
und  10  Kilometem  berechnet 
und  darf  0,025  Franken  fur 
ein  Kilometer  und  fur  je  1000 
Franken  des  Betrags  der  de- 
klarierten  Summe  nicht  ûber- 
steigen. 

Der  geringste  zur  Erhebung 

kommende    Frachtzuschlag  be- 

trâgt  fur  den  ganzen  Durchlauf 

50  Centimen." 

YI.     Anlage    1     der    Ausfûhrungs- 

bestimmungen.  Der  franzôsische  Text 

erhâlt  folgende  Ânderungen: 

No.  L  Statt  0,06  mètre 
cube:   60  décimètres  cubes. 


prévue  à  l'alinéa  2  de  l'article 
9,  la  mention  de  la  déclaration 
générale    remise    à    la    station 
expéditrice". 
lY.      Paragraphe     5.       Le     para- 
graphe 5  des  Dispositions  réglemen- 
taires   se    rapportant   à    l'article    13 
de   la  Convention    est    supprimé;    il 
est  remplacé   par  un   nouveau  para- 
graphe 5  visant   l'article   12    de    la- 
dite Convention  et  ainsi  conçu: 

„La  station  expéditrice  devra 
spécifier,  dans  le  duplicata  de 
la  lettre  de  voiture,  les  frais 
perçus  en  port  payé  inscrits  par 
elle  dans  la  lettre  de  voiture. 
La  production  du  duplicata 
de  la  lettre  de  voiture  suffit 
pour  introduire  la  réclamation 
prévue  à  l'article  12,  alinéa 
4,  de  la  Convention,  lorsque 
les  frais  de  transport  ont  été 
liquidés  au  moment  de  la  re- 
mise de  la  marchandise  au 
transport." 

Y.  Paragraphe  9.  Les  alinéas  2 
et  3  auront  la  teneur  suivante: 

„Dans  ce  cas,  il  est  permis 
de  percevoir  une  taxe  supplé- 
mentaire calculée  par  fraction 
indivisible  de  10  francs  et  de 
10  kilomètres,  qui  ne  pourra 
pas  dépasser  0  fr.  025  par 
1  000  francs  et  par  kilomètre, 
sur  le  montant  réel  de  la  somme 
déclarée. 

Le  minimum  de  la  perception 
est  fixé  à  0  fr.  50  pour  le 
parcours  total." 

YI.  Annexe  1  des  Dispositions 
réglementaires.  Le  texte  français  re- 
cevra les  modifications  suivantes: 

No.  I.  Remplacer  0,06  mètre 
cube  par  60  décimètres  cubes. 
N2 


196 


Atlemagnej  Autriche-Hongriej  etc. 


No.  m.  Statt  1,2  mètre 
eube:  1  mètre  cube  200  déci- 
mètres cubes. 

No.  YlIIa.  Statt  par  1,55 
litre:  pour  1  litre  55  centi- 
litres; statt  15,50  litres:  15 
litres  50  centilitres. 

No.  X.  Statt  par  0,825 
litre:  pour  825  millilitres. 

No.  XXXVI.  Statt  0,015 
mètre:  15  millimètres;  statt 
0,010   mètre;    10   millimètres. 

No.  XXXVni.  Statt  2,5 
kilogrammes  :  2  kilogrammes  500 
grammes;  1,2  mètre  cube:  1 
mètre  cube  200  décimètres 
cubes. 

No.  XLII.  Statt  1,2  mètre 
cube:  1  mètre  cube  200  déci- 
mètres cubes. 

No.  XLni.  Statt  0,5  gramme  : 
50  centigrammes;  0,5  mètre 
cube:    500    décimètres    cubes. 

No.  XLIV.  Statt  par  1,34 
litre:  pour  1  litre  34  centi- 
litres; 13,40  litres:  13  litres 
40  centilitres;  par  1,86  litre: 
pour  1  litre  86  centilitres;  par 
0,9  litre:  pour  90  centilitres; 
par  0,8  litre:  pour  80  centi- 
litres. 


VU.     Anlage    1.     Die   Ziffer    XII 
erhalt  folgende  Fassung: 

,,6rQnkalk,  d.  b.  der  ge- 
brannte  Kalk,  welcber  in  den 
Gaswerken  zur  Reinigung  des 
Leachtgases  gedient  bat,  wird 
nur  in  ofifenen  Wagen  be- 
fordert." 


No.  III.  Remplacer  1,2  mètre 
cube  par  1  mètre  cube  200 
décimètres  cubes. 

No.  Villa.  Remplacer  par 
1,55  litre  par  pour  1  litre  55 
centilitres;  remplacer  15,50 
litres  par  15  litres  50  centi- 
litres. 

No.  X.  Remplacer  par  0,825 
litre  par  pour   825  millilitres. 

No.  XXXVI.  Remplacer 
0,015  mètre  par  15  milli- 
mètres; remplacer  0,010  mètre 
par  10  millimètres. 

No.  XXXVm.  Remplacer 
2,5  kilogrammes  par  2  kilo- 
grammes 500  gnunmes;  rem- 
placer 1,2  mètre  cube  par  1 
mètre  cube  200  décimètres 
cubes. 

No.  XLII.  Remplacer  1,2 
mètre  cube  par  1  mètre  cube 
200  décimètres  cubes. 

No.  XLin.  Remplacer  05 
gramme  par  50  centigrammes; 
remplacer  0,5  mètre  cube  par 
500  décimètres  cubes. 

No.  XLIV.  Remplacer  par 
1,34  litre  par  pour  1  litre  34 
centilitres;  remplacer  13,40 
litres  par  13  litres  40  centi- 
litres; remplacer  par  1,86  litre 
par  pour  1  litre  86  centilitres: 
remplacer  par  0,9  litre  par 
pour  90  centilitres;  remplacer 
par  0,8  litre  par  pour  80  centi- 
litres. 
VII.  Annexe  1.  Le  chiffre  XII 
est  modifié  comme  il  suit: 

„La  cbaux  d'épuration  du 
gaz  (chaux  verte)  n'eet  trans- 
portée que  dans  des  wagons 
découverts.** 


Transport  de  marchandises  par  chemins  de  fer. 


197 


Ankge  1 .  Der  f ranzôsische  Text  des 
enten  Absatxes  Ziffer  3  der  Ntunmer 
XXyn  wird  wie  foigt  ab  geândert: 
«de    renoncer    à    toute    in- 
demnité pour  ayaries  et  pertes, 
soit  des  récipients,  soit  de  leur 
contenu,  résultant  du  transport 
dans     des     récipients     fermés 
hennétiquement.  ^ 
Vm.     Anlage   2.    Ausser  der  im 
Âbntz  1  des  Paragraphen  2  der  Aus- 
fôhrungibestimmungen     Torgesehenen 
Ânderong   (vergleiche  oben  unter  I) 
erii&h  das  Formular  des  Frachtbriefs 
und  desFrachtbrief-Duplikats  folgende 
Ânderungen  : 

1.  Es  wird  eine  neue  Rubrik 
eingeschaltet  zur  Angabe  des 
Ladegewichts  oder  gegebenen- 
fidls  der  Ladefl&che  des 
Wagens  bei  Aufgabe  von 
Gtttem  in  yollen  Wagen- 
ladungen. 

2.  £s  wird  eine  Anmerkung 
eingeschaltet,  nach  welcher 
der  Absender  TerpAichtet  ist, 
die  Nummem  der  von  ihm 
beladenen  Wagen  in  den 
Frachtbrief  einzutragen. 

3.  Die  Rûckseite  des  Duplikats 
exilait  den  gleichen  Yordruck 
wie  die  des  Frachtbriefes. 

Demgemâss  tritt  an  Stelle  der  An- 
lage 2  der  Ausfuhrungsbestimmungen 
die  beigefûgte  neue  Anlage  2. 

£8  wird  eine  Frist  Ton  einem  Jahre, 
Tom  2^itpunkte  des  Inkrafttretens 
der  gegenwârtigen  Bestimmungen,  fest- 
gesetzt,  wahrend  welcher  die  dem 
Formulare  Tom  Jahre  1890  ent- 
sprechenden  Frachtbriefe  und  Dupli 
lote  im  intemationalen  Verkehre 
Doch  Terwendet  werden  dûrfen.  Nach 
Ablauf  dieser  Frist  werden  nur  noch 
Fnditbriefe  und  Duplikate  nach  dem 
neuen  Formular  zugelassen. 


Annexe  1 .   Le  texte  du  français  du 
premier    paragraphe  du    3^  du   No. 
XX y II  est  modifié   ainsi  qu'il  suit: 
„De    renoncer   à    toute  in- 
denmité  pour  avaries  et  pertes 
soit    des    récipients,     soit    de 
leur     contenu,     résultant     du 
transport    dans    des    récipients 
fermés  hermétiquement.^ 
YIII.     Annexe  2.    Outre    la  mo- 
dification  visée  par  l'alinéa    l*'    du 
paragraphe  2  des  Dispositions  régle- 
mentaires (chiffre  I  ci-dessus),  le  for- 
mulaire   de   la  lettre  de   voiture  et 
du  duplicata    est   modifié  comme  il 
suit: 

!•  Une  première  rubrique  sera 
introduite  pour  indiquer  la 
capacité  de  chargement  ou, 
le  cas  échéant,  la  surface  de 
plancher  du  wagon  em- 
ployé pour  le  transport, 
lorsqu'il  s'agit  d'expéditions 
par  wagons  complets; 
2®  Il  sera  inséré  un  nota  d'après 
lequel  l'expéditeur  aura  à 
inscrire  daïis  la  lettre  de 
voiture  les  numéros  des  wa- 
gons chargés  par  ses  soins; 

3®  Le  verso  du  duplicata  recevra 
une  partie  imprimée  identique 
au  verso  de  la  lettre  de  voiture. 

En  conséquence,  l'annexe  2  des  Dis- 
positions réglementaires  est  remplacée 
par  la  nouvelle  annexe  2  ci-jointe. 

n  est  imparti  un  délai  d'une 
année,  à  dater  de  l'entrée  en  vigueur 
des  présentes  dispositions,  pendant 
lequel  les  lettres  de  voiture  et  les 
duplicata  conformes  au  modèle  de 
1890  pourront  encore  être  employés 
dans  le  trafic  international.  Ce  délai 
expiré,  les  lettres  et  duplicata  établis 
d'après  le  nouveau  formulaire  seront 
seub  admis. 


198 


Allemagne,  Aiitriche'Hongrie,  etc. 


:  IX.  Dem  Paragraphe!!  4  der  Aus- 
fubrungsbestimmungen  wird  folgende 
Anlage  3  a  beigefagt: 

Anlage  3a. 


Allgemeine    Erklârung. 


„Dié  Gûter-Expedition  der  

._ „  Eisenbahn 


■■-r-r 


zu _ ûbernimmt  auf 

mein  (uneer)  Ersuchen  aile  nachbe- 
zeichneten  Gûter,  welche  vom  heutîgen 
Tagé  ab  von  mir  (uns)  zur  Eîsen- 
bahD-Bef5rderuiig  aufgegeben  werden, 
nâoilich: 


Ich  (Wir)  erkeDne(n)  hierbei  aus- 
driicklich  an,  dass  dièse  Gûter 

unveipackt*) 

in  nachbeschriebener  mangelhafter  Ver- 

pacKung*) 


aufgegeben  sind,  sofern  in  dem  be- 
treffenden  Frachtbrief  auf  dièse  Er- 
klârung Bezug  genommen  ist. 


den 


19_ 


*)  Je  nach  der  Beschaffenheit  der 
Sendongen  sind  entweder  das  Wort  ^un- 
verpackt**  oder  die  Worte  „in  nachbe- 
scmibbener  mangelhafter  Verpockung*'  zu 
stxeichen. 


IX.  Il  sera  ajouté  au  paragraphe  4 
des  Dispositions  réglementaires  une 
annexe  3a  ainsi  conçue: 

Annexe  3a. 


Déclaration    générale. 


^Le    bureau    de    marchandises   du 

chemin  de  fer  

à sur  ma  (notre) 


demande,  accepte  au  transport  toutes 
les  marchandises  ci-après  désignées, 
qui  à  partir  de  ce  jour  lui  seront 
remises  par  moi  (nous)  dans  ce  but^ 
savoir: 


Je  (nous)  reconnais(sons)  formelle- 
ment par  la  présente  que  ces  mar- 
chandises ont  été  remises  au  transport 
sans  emballage*) 

avec  un  emballage  défectueux,  notam- 
ment*): 


en  tant  qu'il  aura  été  fait  mention 
de  cette  déclaration  générale  dans  la 
lettre  de  voiture  respective. 


Je... 


.19 


*)  On  rayera*  selon  le  conditiomiemeDt 
de  la  marchandise,  les  mots  ^sans  em- 
ballage** ou  „avec  un  emballage  dé- 
fectueux, notamment." 


Transport  de  marchandises  par  chemins  de  fer. 


199 


X.    Anlage  4.    Dièse    Anlage    er- 
liait  folgende  geânderte  Fassung: 

Anlage  4, 

Nachtrâgliche  Ânweisung. 

.,  den  19 

^Die  6ûter-£xpedition  der. 

Ëisenbahn  zu er8uche(n) 

ich(wir),     die     mittelst     Frachtbrief 

d.  d. _.  den 

19 zur  Beforderung  an„_ 

zu aufgelieferte,   nach- 

stehend  bezeiclmete  Sendung 


Inhalt. 


X.  Annexe  4.  Cette  annexe  est  mo- 
difiée ainsi  qu'il  est  indiqué  ci-après: 

Annexe  4. 
Disposition   ultérieure. 


nicht  an  den  im  Frachtbriefe  bezeich- 
neten  Empfanger  abzuliefem,  sondem 

1.  an  meine  Adresse  dahier  zuruck- 
zuliefem; 

2.  an in  

Station  der  _..... _ 

Ëisenbahn  zu  senden; 

3.  nur  gegen  Bezahlung  des  Nach- 
nahmebetrages  Ton  —  ==^ 
"  (mit  Worten)  abzu- 
liefem; 

4.  nicht  gegen  Bezahlung  des  im 
Frachtbrief  angegebenen,  son- 
dem des  Nachnahmebetrages  Ton 

abzuliefem; 

5.  ohne  Erhebung  einer  Nachnahme 
abzuliefem; 

6.  frachtfrei  abzuliefem. 

(Unterschrift.) 

Anmerkang.  —  Diejeoigen  Teile  des 
Fonnolars,  welche  auf  den  emzelnen  Fall 
nicht  passen,  sind  zu  dorchstreichen.*' 


^ le 19 

„La  gare  de ^ du 

chemin  de  fer  de  

est  priée  de  ne  pas  livrer  au  desti- 
nataire M  

à désigné  dans  la 

lettre  de  voiture  du 

19 l'expédition  ci-après   spécifiée: 


o       o 

a  ®  a 


Désignation 

de  la 
marchandise. 


0 

0^ 


mais  de 

P  La  faire  retourner  à  mon  adresse. 

2«  L'envoyer  à  M  , 

à._ station  du  chemin 

de  fer  de 

3*  Livrer  seulement  contre  paye- 
ment du  montant  du  rembourse- 

(En  toutes  lettres.) 
4®  Ne  pas  livrer  contre  payement  du 
remboursement  indiqué  dans  la 
lettre  de  voiture,  mais  d'un  rem- 
boursement  de   ^"=^-  ~ 
(En  toutes  lettres.) 
5®  Livrer   sans   recouvrer   le  mon- 
tant du  remboursement. 
6®  Livrer  franco. 

(Signature.) 

Observation.  —  On  rayera  la  dispo- 
sition qui  ne  convient  pas  à  chaque  cas 
particauer.* 


âoo 


Allemagne,  AtUriehe-Hongrie,  etc. 


Artikel  3' 
Bas   Protokoll    Yom    14.    Oktober 
1890  wird  wie  folgt  ge&ndert: 

I.  Absatz  1  der  2Uffer  I  erh&lt  folgen- 
den  Zusatz: 

„Wenn  die  Transitstrecken 
nicht  dem  Betrieb  einer  Yer- 
waltang  dièses  Staates  aage- 
hôren,  so  kônnen  die  beteiligten 
Regierungen  durch  Sonderab- 
kommen  yereinbaren,  dus  solcke 
Transporte  gleichwohl  nicht  als 
internationale  zu  betnchten 
sind.*' 

n.    Es  wird  folgende  neue  Ziffer 
y  beigefogt: 

^Hinsichtlich  des  Artikel  60 
ist  allseitig  anerkannt,  dass  das 
internationale  Ûbereinkommen 
f!ir  jeden  beteiligten  Staat  auf 
drei  Jahre  yon  dem  Tage  des 
Inkrafttretens  desselben  und 
weiter  auf  je  drei  Jahre  inso- 
lange  yerbindlich  ist,  als  nicht 
einer  der  beteiligten  Staaten 
spâtestens  ein  Jahr  yor  Ablauf 
eines  Trienniums  den  ûbrigen 
Staaten  die  Absicht  erklftrt  hat, 
yon  dem  Ûbereinkommen  zu- 
rfickzutreten.^ 

Artikel  4. 
Das  gegenwartige  Zusatzûberein- 
kommen  hat  dieselbe  Dauer  und 
Wirksamkeit  wie  das  Ûbereinkommen 
yom  14.  Oktober  1890,  yon  dem  es 
einen  integrirenden  Bestandteil  bildet. 
Die  Ratifikation  wird  yorbehalten. 
Die  Niederlegung  der  Ratifikations- 
Urkunden  soll  sobald  als  môglich 
stattfinden,  und  zwar  in  derselben 
Form  wie  bei  dem  Ûbereinkommen 
selbst  und  den  Zusatzyereinbarungen. 
Es  tritt  drei  Monate  nach  der  Nieder- 
legung der  Ratifikationen   in   Kraft. 


Article  3. 
Le  protocole  du  14  octobre  1890 
est  modifié  comme  il  suit: 

I.  Le  l*'  alinéa  du  1^  sera  com- 
plété par  Paddition  suiyante: 

^Si  les  lignes  intermédiaires 
de  transit  ne  sont  pas  ex- 
ploitées par  une  administration 
de  cet  Etat,  les  Gouyemements 
intéressés  peuyent  néanmoins 
conyenir,  par  des  arrangements 
particuliera,  de  ne  pas  considérer 
comme  internationaux  les  trans- 
ports dont  il  s'agit.^ 

II.  Il  est  ajouté  un  alinéa  5<^  de 
la  teneur  suiyante: 

„Au  sujet  de  l'article  60,  il 
est  entendu  que  la  Conyentîon 
internationale  engage  chaque 
Etat  contractant  pour  une  durée 
de  trois  ans  à  partir  du  jour 
de  son  entrée  en  yigueur  et  pour 
de  nouyelles  périodes  successiyes 
de  trois  années,  tant  qu'un  Etat 
n'aura  pas  annoncé  aux  autres 
Etats,  un  an  au  plus  tard  ayant 
l'expiration  de  l'une  de  ces 
périodes,  son  intention  de  se 
retirer  de  la  Convention.*^ 


Article  4. 
La  présente  Gonyention  addition- 
nelle aura  la  même  durée  et  yigueur 
que  la  Convention  du  14  octobre 
1890  dont  elle  devient  partie  in- 
tégrante. Elle  sera  ratifiée  et  le 
dépôt  des  ratifications  aura  lieu 
aussitôt  que  faire  se  pourra,  dans 
la  forme  adoptée  pour  la  Gonyention 
elle-même  et  les  actes  additionnels 
à  ladite  Convention.  Elle  entrera 
en  yigueur  trois  mois  après  ce 
dépôt. 


Transport  de  marchandises  par  chemins  de  fer. 


201 


Ztt  Urkund  dessen  haben  dio  unter- 
seicfaneten  BeTollmâchtigten  das  gegen- 
wârtige  ZuMtsûbereinkommen  iinter- 
fertigt  und   ibre   Siegel  beigedrûckt. 

So  gescbeben  zu  Paris,  in  zebn 
Exemplaren,  den  16.  Juni  1898. 


£n  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires 
respectifs  ont  signé  la  présente  Con- 
vention additionnelle,  et  l'ont  re- 
vêtue de  leurs  cachets. 

Fait  à  Paris,  en  dix  exemplaires, 
le  16  juin  1898. 


(L.  S.)  Munster, 

Pour  r Autriche  et  pour  la  Hongrie: 
L'Ambassadeur  d'Âutriche-Hongrie. 
(L.  S.)  A.  Wolkenstein. 

(L.  S.)  Baron  IfAnethan. 

(L.  S.)  J.  Hegermann-Lindencrone. 

(L.  S.)  0,  Hanotaux. 

(L.  S.)  O,  TornieUû 

(L.  S.)  Vannerus, 

(L.  S.)  A.  de  Stuers. 

(L.  S.)  L.  Ouroussoff, 

(L,  S.)  Lardy. 


Yollziehungs-Protokoll. 

Die  unterzeichneten  Bevolimachtig- 
ten  deijenigenStaaten,welche  dieOber- 
einkunft  Yom  14.  Oktober  1890  ûber 
den  Eisenbahnfrachtverkehr  voUzogen 
haben  oder  ihr  beigetreten  sind,  haben 
sich  heute  am  16.  Juni  1898  im 
Ministerium  der  auswârtigen  Ange- 
legenheiten  zum  Zwecke  der  Unter- 
zeîchnung  des  von  den  betre£fenden 
Regierungen  vereinbarten  Zusatzûber- 
einkonunens  zu  dem  gedachten  inter- 
oationalen  Obereinkommen  ver- 
sammelt. 

Sie  haben  nach  Yergleichung 
der  in  ebenso  vielen  Exemplaren,  als 
Yertragsstaaten  sind,  vorbereiteten 
diplomatischen  Instrumente  anerkannt, 
dass  dièse  Urkunden  sich  in  guter 
und  gehôriger  Form  befanden,  und 
haben  denselben  ihre  Unterschriften 
nnd  Siegel  beigefugt. 

Dem  gegenwârtigen  ProtokoU  ist 
ein  deutscher  Text  beigefÛgt.  Man 
ist  darûber  einrerstanden,  dass  dieser 


Procès-Verbal  de  Signature. 

Les  soussignés.  Plénipotentiaires 
des  Etats  qui  ont  signé  la  Conven- 
tion internationale  du  14  octobre 
1890,  sur  le  transport  de  marchan- 
dises par  chemins  de  fer,  ou  qui 
7  ont  adhéré,  se  sont  réunis  au- 
jourd'hui, le  16  juin  1898,  au 
Ministère  des  Affaires  étrangères  pour 
procéder  à  la  signature  de  la  Con- 
vention additionnelle  audit  Acte 
international  dont  les  termes  ont  été 
arrêtés  entre  leurs  Gouvernements  re- 
spectifs. 

Après  avoir  coUationné  les  instru- 
ments diplomatiques  de  ladite  Con- 
vention additionnelle  qui  ont  été 
préparés  en  nombre  égal  à  celui 
des  Etats  contractants,  ils  ont  con- 
staté que  ces  actes  étaient  en  bonne 
et  due  forme  et  j  ont  apposé  leurs 
signatures  et  leurs  cachets. 

Un  texte  allemand  est  annexé  au 
présent  procès  -  verbal,  et  il  est 
entendu  que  ce  texte  aura  la  même 


202 


Grande-Bretagne,  Guatemala. 


Text  den  gleichen  Wert  haben  soU, 
wie  der  franzôsische  Text,  sofem  es 
sich  um  den  Eisenbahnverkehr  handelt, 
bei  welchem  ein  Staat,  wo  das 
Deutsche  ausschliesslich  oder  neben 
anderen  Sprachen  als  Geschaftssprache 
gilt,  beteÛigt  ist. 

So    geschehen    zu    Paris,   in   zehn 
Exemplaren,  am  16.  Juni   1898, 


valeur  que  le  texte  français  en  tant 
qu'il  s'agit  de  transports  par  chemins 
de  fer  intéressant  un  pays  où  l'allé* 
mand  est  employé  exclusivement  ou 
à  côté  d'autres  langues  comme  langue 
d'affaires. 

Fait  à  Paris,  en  dix  exemplaires, 
le  16  juin   1898. 


(L.  S.) 
(L.S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.  S.) 
(L.S.) 


Munster. 

A.  Wolkenstein. 

Baron  UAnethan, 

J.  Hegermann-Lindencrane. 

G.  Hanotaux, 

G,  Tornielli. 

Vanneru^s. 

A,  de  Sturers. 

L.  Ounyussoff. 

Lardy, 


Bas  vorstehende  Zusatzubereinkommen  nebst  dem  Yollziehungs-Pro- 
tokoU  ist  ratifiziert,  und  die  Ratifikations-Urkunden  sind  in  den  Archiven 
der  Regierung  der  Franzôsischen  Republik  zu  Paris  am  10.  Juli  1901 
niedergelegt  worden. 


11. 

GRANDE-BRETAGNE,   GUATEMALA. 

Convention  concernant  la  protection  des  marques  de  fabrique 
et  des  modèles;   signée  à  Guatemala,  le  20  juillet  1898.*) 

Treaty  séries.    No.  16.    1899. 


Convention  between  the  United  Kingdom  and  Guatemala  relative  to 
Trade-Marks. 
Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  Empress  of  India,  &c.,  &c.,  and  his  Excellency  the  Président  of 
the  Republic  of  Guatemala,  being  désirons  to  conclude  a  Convention  for 
the  mutual  protection  of  trade-marks  and  designs,  hâve  for  that  purposc 
appointed  as  their  Plenipotentiaries,  namelj: 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Guatemala,  le  28  juillet  1899. 


Marques  de  fabrique,  203 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  Ëmpress  of  India,  &c.,  George  Birt  Jenner,  Esquire,  her  Minister 
Résident  in  Central  America; 

And  his  Excellency  the  Président  of  Guatemala,  Doctor  Francisco 
Ânguiano,  Secretary  of  State  for  the  Department  of  the  Interior  and  Jus- 
tice, and  in  charge  of  that  of  Foreign  Relations; 

Who,  after  having  mutually  communicated  their  FuU  Powers,  found 
in  good  and  due  form,  hâve  agreed  to  the  following  Articles: 

Article  I. 

The  subjects  or  citizens  of  each  of  the  Contracting  Parties  shall  haTe, 
in  the  dominions  and  possessions  of  the  other,  the  same  rights  as  are 
DOW  granted,  or  may  hereafter  be  granted,  to  national  subjects  or  citizens 
in  ail  that  relates  to  trade-marks,  industrial  designs,  and  pattems. 

In  order  that  such  rights  may  be  obtained,  the  formalities  required 
by  the  laws  of  the  respective  countries  must  be  fulfilled. 

Article  II. 

The  stipulations  of  the  présent  Convention  shall  be  applicable  to  ail 
the  Colonies  and  foreign  possessions  of  Her  Britannic  Majesty,  excepting 
to  those  hereinafter  named,  that  is  to  say,  except  to  India,  the  Dominion 
of  Canada,  Newfoundland,  the  Cape  of  Good  Hope,  Natal,  New  South 
Wales,  Victoria,  Queensland,  Tasmania,  South  Australia,  Western  Australia, 
and  New  Zealand. 

Provided  always  that  the  stipulations  of  the  présent  Convention  shall 
be  made  applicable  to  any  of  the  above-named  Colonies  or  foreign  posses- 
sions, on  whose  hehalf  notice  to  that  effect  shall  hâve  been  given  by  Her 
Britannic  Majesty's  Représentative  to  the  Minister  of  Foreign  Relations  of 
the  Republic  of  Guatemala  within  one  year  from  the  date  of  the  exchange 
of  the  ratifications  of  the  présent  Convention. 

Article  HI. 

The  présent  Convention  shall  be  ratified  as  soon  as  possible,  and  shall 
remain  in  force  for  five  years,  which  will  commence  to  run  one  month 
after  the  exchange  of  ratifications,  which  shall  take  place  in  the  city  of 
Guatemala.  Nevertheless,  if  one  year  before  the  expiration  of  that  term 
neither  of  the  two  Contracting  Parties  shall  hâve  announced  to  the  other, 
by  means  of  an  officiai  déclaration,  the  intention  of  putting  an  end  to  the 
présent  Convention,  it  shall  continue  binding  untii  the  lapse  of  a  year 
after  such  déclaration  shall  hâve  been  made. 

In  witness  whereof  the  Undersigned  Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
présent  Convention,  and  affixed  thereto  their  seals. 

Done  in  duplicate  in  Guatemala,  on  the  twentieth  day  of  July,  eighteen 
hundred  and  ninety-eight. 

(L.  S.)  J^.  Anguiano, 

(L.  S.)  O.  Jenner. 


304  Suède,  Russie, 

12. 

SUÈDE,   RUSSIE. 

Arrangement  concernant  rechange  des  colis  postaux;    fait 
à  Stockholm  et  à  St.-Pétersbourg  le  28/16  décembre  1898.*) 

Svmtk  F^atMngt-Samimg.    No.  14. 


Déclaration. 

En  vue  d'améliorer  les  relations  postales  entre  la  Suède  et  la  Russie 
le  Directeur  Général  p.  i.  des  Postes  de  Suède  et  le  Directeur  Général 
des  Postes  et  des  Télégraphes  de  Russie  ont  signé,  sous  la  réserve  de  Pi^ 
probation  de  leurs  GouYemements  respectiCs,  un  Arrangement  dont  la  te- 
neur est  mot  pour  mot  comme  suit: 

Arrangement 

concernant    les   relations  postales  entre  la  Suède  d'un  côté  et 

la  Russie  (la  Finlande  y  comprise)  de  l'autre  côté. 

Prenant  en  considération  que  certaines  dispositions  de  la  Convention 
concernant  les  relations  postales  entre  la  Suède  et  la  Russie  du  16/4  mai  1895 
sont  en  désaccord  avec  celles  de  la  Convention  internationale  concernant 
l'échange  des  colis  postaux  à  laquelle  la  Russie  a  adhéré  lors  du  dernier 
congrès  postal  à  Washington,  les  soussignés  ont  arrêté,  d'un  commun  ac- 
cord, sous  réserve  de  l'approbation  de  leurs  Gouvernements  respectifs,  en 
dérogation  des  articles  4,  ô,  6  et  10  de  la  Convention  du  16/4  mai  1895, 
les  stipulations  suivantes: 

Article  1. 

1 .  Les  colis  avec  ou  sans  valeur  déclarée,  ne  répondant  pas  aux  con- 
ditions fixées  à  la  Convention  internationale  concernant  l'échange  des  colis 
postaux,  ou  ceux  qui  ne  peuvent  être  soumis  au  régime  de  cette  Conven- 
tion à  cause  de  leur  provenance  ou  destination,  seront  traités  d'après  les 
règles  suivantes: 

2.  Ces  colis  seront  compris  sous  la  dénomination  de  „colis  de  mes- 
sagerie **. 

3.  Les  colis  de  messagerie,  avec  ou  sans  valeur  déclarée,  seront  pas- 
sibles des  taxes  internes  (port,  droit  d'assurance  etc.)  des  Etats  contrac- 
tants, calculées  depuis  les  points  frontière  d'entrée  et  de  sortie  et  perçues 
au  profit  respectif  de  ces  Etats.  Ils  devront  être  expédiés  affranchis  jus- 
qu'à la  frontière,  ou,  si  faire  se  peut,  affranchis  jusqu'à  destination. 

Les  droits  d'assurance  pour  les  colis  de  messagerie  avec  valeur  dé- 
clarée, originaires  de  Suède  à  destination  de  Finlande  et  vice  vesa,  trans- 

•)  Ratifié. 


Colis  postaux.  205 

mû  par  la  voie  directe,  seront  perçus  conformément  aux  prescriptions  de 
l^Arrangement  international  en  vigueur  concernant  rechange  des  lettres  et 
des  boîtes  avec  valeur  déclarée. 

Les  colis  réexpédiés  ou  renvoyés  seront  soumis  aux  taxes  légales  pour 
les  nouveaux  parcours  à  effectuer. 

■-4.  En  cas  de  perte,  spoliation  ou  avarie  des  colis  de  messagerie  sans 
yaleor  déclarée,  dépassant  le  poids  réglementaire  fixé  par  la  Convention 
internationale  en  vigueur  concernant  Péchange  des  colis  postaux,  les  Ad- 
ministrations contractantes  seront  responsables  dans  des  limites  proportion- 
nées à  celles  tracées  par  la  Convention  précitée,  savoir,  actuellement,  à 
5  firancs  par  kilogramme. 

5.  Les  Administrations  contractantes  ne  se  chargent  pas  de  respon- 
sabilité pour  les  colis  de  messagerie  perdus  ou  avariés  pendant  le  transport 
maritime  d'hiver  lorsque  la  perte  ou  Pavarie  est  due  à  des  circonstances 
de  force  majeure. 

6.  Les  Administrations  contractantes  ne  seront  pas  responsables  des 
pertes,  spoliations  ou  avaries  des  colis  précités  s'étant  produites  sur  le 
territoire  ou  dans  le  service  d'un  pays  étranger,  si  elles  ne  sont  pas  liées 
avec  les  pays  ou  Offices  en  question  par  des  Conventions  particulières  pré- 
voyant le  payement  de  l'indemnité. 

Elles  s'engagent  cependant  à  faire  gratuitement  toutes  les  démarches 
utiles  pour  sauvegarder  Ibs  intérêts  des  réclamants. 

7.  En  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  stipulations  du  présent 
Arrangement  et  par  celles  de  la  Convention  du  16/4  mai  1895  en  tant 
que  ces  dernières  ne  sont  pas  dérogées  pas  le  présent  article,  les  disposi- 
tions de  la  Convention  internationale  en  vigueur  concernant  l'échange  des 
wlis  postaux,  y  compris  celles  régissant  la  responsabilité  en  cas  de  perte, 
spoliation  ou  avarie  des  colis  postaux  avec  ou  sans  valeur  déclarée,  sont 
applicables  aux  colis  de  messagerie  échangés  entre  les  parties  contractantes 
et,  autant  que  possible,  aux  envois  qu'elles  se  livrent  réciproquement  à 
destination  d'autres  pays. 

Article  2. 
Le  présent  Arrangement  entrera  en  vigueur  le  20  lle^mbn^^s      ^^  ^*" 
meurera  obligatoire  aussi  longtemps  qu'une  des  parties  contractantes  n'en 
aura  pas  dénoncé  la  résiliation  une  année  d'avance. 

Article  3. 

Cet  Arrangement  sera  approuve  par  un  échange  de  Déclamtions  Mi- 
nistérielles, qui  aura  lieu,  si  faire  se  peut,  avant  le  on  déCTtaTbre^els 

Fait  en  double  original  à  Stockholm  et  à  St.  Pétersburg  le  28/16 
décembre  1898. 

Le  Directeur  Général  p.  i.  des  Postes    Directeur  Général  des  Postes  et  des 
du  Royaume  de  Suède  Télégraphes  de  Russie 

F,  H,  Sehlytern,  N.  Petroff, 

Lieutenant  Général. 


206  Autriche-Hongrie,  Bade,  etc. 

Le  soussigné,  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  Sa  Majesté  le  Roi 
de  Suède  et  de  Norvège,  dûment  autorisé  à  cet  effet,  déclare  que  le  dit 
Arrangement  est  confirmé  en  tous  points  par  la  présente  Déclaration  des- 
tinée à  être  échangée  contre  une  Déclaration  semblable  du  Ministre  des 
Affaires  Etrangères  de  Sa  Majesté  l'Empereur  de  Russie. 
Stockholm,  le  24  janvier  1899. 

(L.  S.)  Douglas. 

Déclaration. 
En  vue  d'améliorer  les  relations  postales  entre  la  Russie  et  la  Suède 
le  Directeur  Général  des  Postes  et  des  Télégraphes  de  Russie  et  le  Direc- 
teur Général  des  Postes  p.  i.  de  Suède  ont  signé,  sous  la  réserve  de  l'ap- 
probation de  leurs  Gouvernements  respectifs  un  Arrangement  dont  la  teneur 
est  mot  pour  mot  comme  suit: 

(inseratur) 
I^e  soussigné.  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  Sa  Majesté  l'Empe- 
reur de  Russie,  dûment  autorisé  à  cet  effet,  déclare  que  le  dit  Arrangement 
est  confirmé  en  tous  points  par  la  présente  Déclaration  destinée  à  être 
échangée  contre  une  Déclaration  semblable  du  Ministre  des  Affaires  Etran- 
gères de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège. 
St.  Pétersbourg  le  ~^^  1899. 

(L.  S.)  C:te  Mouravieff. 


13. 

AUTRICHEHONGRIE,    BADE,   BAVIÈRE,   SUISSE. 
^^^^RTTEMBERG. 

Révision    du  règlement  pour   la  navigation  sur  le   lac  de 
Constance  du   22  septembre  1867,*)   signée  à  Constance  le 

8  avril  1899. 

Eidgenomeehe  amUiche  Samlung.    Neue  Foige,  Band  XVI L 


Revision  der  internatiooalen  Schiffahrts-  und  Hafenordnuog  fur 

den  Bodensee. 

ProtokolJ,  anfgenommen  za  Konstanz  am  S.  April  1899. 

GegenAvârtig: 
Seitens    der   grossherzoglich    badischen    Regieruug: 
Herr  Geheimrat  Dr.  Schenkel,   Ministerialdirektor   im   grossherzog- 
lichen  Ministerium  des  Innern. 


*)  V.  N.B.  ©•  T.  XX.     117. 


Lac  de  Constance.  207 

Herr  Oberbaudirektor  Prof  essor  Hontell,  Direktor  der  Oberdirektîon 
des  Wasser-  und  Strassenbaues. 

Herr  Freiherr  von  Marschall,  Geheimer  Legationsrat  im  gross- 
herzoglichen  Ministerium  der  auswârtigen  Angelegenheiten. 

Seitens  der  kôniglich  bayerischen  Regierung: 

Herr  Greneraldirektionsrat  Frauendorfer,  yerwendet  im  koniglîchen 
Staatsministerium  des  kôniglichen  Hauses  und  des  Âussem. 

Herr  Oberregierungsrat  Schreiber,  im  kÔDÎglichen  Staatsministerium 
des  Innem. 

Seitens  der  k.  k.  ôsterreichischen  Regierung: 

Herr  Schromm,  Regierungsrat  und  Binnenschiffahrtsinspektor  im 
k.  k.  Handelsministerium. 

Herr  Dr.  Kaiser,  Ministerialconcipist    im  k.  k.  Handelsministerium. 

Herr  Erumholz,  k.  k.  Centralinspektor  und  Staatsbahndirektor- 
stellvertreter  in  Innsbruck. 

Herr  Yalentinitsch,  k.  k.  Schiffahrtsinspektor  in  Bregenz. 

Herr  Kaupa,  Inspektor  im  k.  k.  Eisenbahnministerium. 

Seitens  des  schweizerischen  Bundesrates: 

Herr  Bertschinger,  Inspektor  der  maschinentechnischen  Sektion 
des  £isenbahndepartements  in  Bem. 

Herr  Regierungsrat  Keel  in  St.  Gallen. 
Herr  Regierungsrat  Dr.  Egloff  in  Frauenfeld. 

Seitens  der  kôniglich    wûrttembergischen   Regierung: 

Herr  Direktor  von  Majer,  im  kôniglichen  Ministerium  der  aus- 
wârtigen Angelegenheiten,  Abteilung  fur  dir  Verkehrsanstalten. 

Herr  Haag,    Ministerialrat    im  kôniglichen    Ministerium   des    Innem. 

Der  letztere  BevoUmâchtigte  war  yerhindert,  der  drei  Tage  dauemden 
Verhandlung  bis  zum  Schlusse  beizuwohnen. 

Als   technische   Berater   waren   ausserdem   zugezogen: 

Herr  Regierungsrat  Gaitzsch,  von  der  grossherzoglichen  General- 
direktion  der  Staatseisenbahnen  in  Karlsruhe. 

Herr  Inspektor  Rosenberg,  Vorstand  des  Betriebsamtes  fiir  die 
Bodenseedampfschiffahrt  in  Lindau. 

Herr  Hafenverwalter  Major  G  mûr  in  Rorschach. 

Herr  Bahnhofinspektor  Stâhelin  in  Romanshom. 

Herr  ObersteuerratKi m,  Vorstand  der  Hafendirektion  Friedrichshafen. 

Herr  Dampfschiffahrtsinspektor  Bethge  daselbst. 


208  AtUriehe-Hongrief  Bade,  etc. 

Die  vorstehend  veneichneten  Beyolim&chtigten  haben  sich,  yorbeh&lt- 
lich  der  Genehmigung  ilirer  Regienmgen,   fiber   folgende  Punkte  geeinigt: 

1.  Die  in  der  Beilage  zum  Bregenzer  ProtokoU  vom  6.  Mai  1892*) 
enthaltenen  Yorschriften  sollen  durch  die  in  der  Beilage  zum  heatigen 
ProtokoU  niedergelegten  Bestimmungen  ersetzt  werden. 

Mit  dem  Inkrafttreten  dieser  neuen  Bestimmungen  sollen  die  in  Zi£fer 
2  und  3  des  Bregenzer  Protokolis  vom  30.  Juni  1894  getroffenen  Fest- 
stellungen  ihre  Geltung  verlieren. 

2.  Zu  einzelnen  Bestimmungen  in  der  Beilage  des  heutigen  Proto- 
kolis wurde  folgendes  festgestellt: 

a)  Zu  §  4,  letzter  Absatz,  wurde  es  ûbereinstimmend  als  wûnschens- 
wert  bezeichnet,  dass  die  mit  der  Schiffsuntersuchung  betrauten 
Organe  der  Uferstaaten  im  Benehmen  mit  den  Damp&chiffahrts- 
verwaltungen  sich  ûber  einheitliche  Grundsât^e  einigten,  die  fur 
die  Festsetzung  der  Hôchstzahl  der  in  einem  Schiffe  zu  bc- 
fordemden  Personen  massgebend  sein  sollen. 

b)  Zu  §  7  wurde  es  hinsichtlich  der  zur  gewerbsmassigen  Beforderung 
von  Personen  dienenden  Motorboote  ûbereinstimmend  fur  erforder- 
lich  erachtet,  dass  sie,  abgesehen  von  den  auf  sie  anwendbarcn 
Yorschriften  ûber  die  vor  der  ersten  Inbetriebnahme  vorzunehmende 
Schiffsuntersuchung,  ûber  die  Bezeichnung  der  Hôchstzahl  der  zu 
befordemden  Personen  u.  s.  w.,  namentlich  auch  einer  regel- 
mâssigen  Aufsicht  durch  die  zustândigen  Landesbehôrden  unter 
Yomahme  periodischer  Besichtigungen  (mindestens  jedes  Jahr  ein- 
mal)  zu  unterwerfen  seien. 

c.)  Zu  §  12,  Ziffer  2,  wurde  die  Frage  eingehend  beraten,  ob  es  sich 
nicht  empfehle,  in  den  schiffahrtspolizeilichen  Bestimmungen  fur 
diejenigen  Schiffe,  welche  nicht  durch  die  Ëigenart  ihrer  £in- 
richtungen,  wie  dies  bei  den  Dampfschiffen  der  staatlichen  und 
der  staatlich  konzessionierten  Unternehmungen  der  Fall  ist.  eine 
besondere  Gewâhr  fur  sorgfaltigen  Auslugdienst  geben,  eine  £r- 
mâssigung  der  Geschwindigkeit  w&hrend  der  Fahrt  bei  NebeJ, 
etwa  auf  10  km.  in  der  Stunde,  vorzuschreiben.  Obwohl  von 
mehreren  Seiten  die  Zweckmâssigkeit  einer  solchen  Yorschrift 
namentlich  fur  den  Fall,  dass  mehr  eiseme,  fur  eine  grôssere 
Geschwindigkeit  und  zur  Beforderung  vod  Personen  geeignete 
Motorschiffe  in  Betrieb  kommen  soUten,  betont  w^urde,  gelangte 
man  doch  ûbereinstimmend  zu  der  Ansicht,  es  eolle  zunâchst  von 
solchen  Yorschriften  noch  abgesehen  werden,  da  das  Bedûrfhis 
hierfur  zur  Zeit  nicht  gerade  dringlich  (nur  wenige  der  jetzt  im 
Betrieb  befindlichen  Motorschiffe  kônnen  nach  ihren  Ëinrichtungen 
eine  Geschwindigkeit  von  mehr  als  10  km.  in  der  Stunde  er- 
reichen)  und  die  Frage  noch  nicht  ausreichend  geklârt  sei. 


•)  Y.  N.  R.  G.  2  s.  XX,  854. 


Lac  de  Constance.  209 

3.  Was  die  Zeit  des  Inkraffctretens  und  die  Fonn  der  Yerôffentlichung 
der  nenen  schîffahrtspolizeilichen  Bestimmungen  anbetrifft,  so  wurde  es 

a)  ûbereinstimmend  fur  wunschenswert  erachtet,  dass  dieselben  von 
allen  Regierungen  spâtestens  bis  zum  1.  Oktober  1899  veroffent- 
licht  und  auf  den  1.  Mai  1900  in  Wirksamkcit  gesetzt  werden, 
damit  den  Scfaiffahrtsbeteiligten  zur  Bewirkung  der  erforderlichen 
nenen  Einrichtungen  und  Anschaffungen  w&hrend  des  Winters  ge- 
nûgende  Zeit  gegeben  wird.*)  Sollte  in  dem  einen  oder  andern 
Uferstaat  eine  Verl&ngerung  des  Zeitraums  fur  das  Inkrafttreten 
nôtig  werden,  so  wûrde  hiervon  den  ûbrigen  R^erungen  recht- 
zeitig  zum  Zweckc  weiterer  Vereinbarung  Mitteilung  gemacht 
werden. 

b)  Femer  einigte  man  sich  darûber,  dass  die  Yerôffentlichung  der 
neuen  Yorschriften  in  den  einzelnen  Staaten  in  môglichst  ûber- 
einstimmender  Form  und  unter  gleichzeitiger  Bekanntgabe  der  in 
Kraft  bleibenden  Yorschriften  der  internationalen  Schiffahrts-  und 
Hafenordnung  fur  den  Bodensee  vom  22.  September  1867  und 
der  Bestimmungen  von  1894  ûber  die  Befarderung  gefahrlicher 
Stoffe  erfolgen  soUe.  Wûrde  in  einem  Staate  die  wiederholte 
Bekanntgabe  der  in  Kraft  bleibenden  Yorschriften  nicht  tunlich 
uein,  so  kônnte  dem  bezûglichen  Bedûrfnis  auch  durch  die  Zu- 
sammenfassung  dieser  Yorschriften  in  der  amtlichen  Ausgabe 
entsprochen  werden. 

Nach  erfoigter  Yerôffentlichung  soll  den  ûbrigen  Regierungen 
die  erforderliche  Anzahl  von  Ëxemplaren  der  betreffenden  amt- 
lichen Blâtter  ûbermittelt  werden. 

4.  Zu    der    internationalen    Schiffahrts-    und    Hafenordnung   fur   den 
Bodensee  vom   22.  September    1867    wurde   ûbereinstimmend   festgestellt: 

a)  Zu  Artikel  10:  Ausser  zur  Fûhrung  von  Segel-  und  Dampf- 
schiffen  soll  das  Schifferpatent  auch  zur  Fûhrung  eines  Motor- 
schiffes  und  eines  zur  gewerbsmâssigen  Befôrderung  von  Personeu 
dienenden  Motorboots  erforderlich  sein. 

Das  Schifferpatent  zur  Fûhrung  eines  Dampfschiffs,  eines 
Motorschiffs  und  eines  zur  gewerbsmâssigen  Beforderung  von 
Personen  dienenden  Motorboots  soll  nur  erteilt  werden,  nachdem 
der  Nachweis  ûber  eine  lângere  Beschâftigung  auf  solchen  Fahr- 
zeugen  und  ûber  die  Befahigung  zur  Fûhrung  derselben  erbracht 
worden  ist. 

b)  Zu  Artikel  23,  Absatz  1:  Die  hier  crwâhnte  Ersatzpflicht  soll 
nur  dann  eintreten,  wenn  bei  der  Beschâdigung  ein  Yerschulden 
obwaltete,  nicht  auch  dann,  wenn  lediglich  Zufall  oder  hôhere 
Gewalt  vorlag. 


*)  Im  Einverstândnis  samtlicher  beteiligten  Staaten  ist  der  Zeitpunkt  des 
Inkrafttretens  ohne  eigentlichen  Ratifikationsaustausch  definitiv  aaf  1.  Mai  1900 
festgesetzt  worden. 

N<mv.  Recueil  Gtn.  Sfi  S.  XXX.  0 


210  Autriche-Hongrie.  Bade,  etc. 

5.  Bezûgiich  der  Yerôffentlichung  einer  amtlîchen  Ausgabe  der  Schlff- 
fahrtsYorschriften  wurde  nach  Einsichtnahme  des  von  dem  badischen  Re- 
ferenten  vorgelegten  Ëntwurfs  folgendes  beschlossen: 

a)  In  die  amtliche  Ausgabe  soll  nur  ein  Abdruck  der  beiden  inter- 
nationalen  SchiiFahrts-  und  Hafenordnungen  fur  den  Bodensee 
vom  22.  September  1867  und  f&r  den  Untersee  und  den  Rhein 
zwischen  Konstanz  und  Schaffhausen  Yom  28.  September  1867, 
sowie  der  fur  den  Bodensee,  Untersee  und  jene  Rheinstrecke  ver- 
einbarten  schiifahrtspolizeilichen  Yorschriften  und  Bestimmungen 
ûber  gefahrliche  Stoffe  aufgenommen  werden,  wobei  gleichlautendes 
nur  einmal  abzudrucken  ist. 

b)  Die  amtliche  Ausgabe  soll,  sobald  die  oben  gedachten  neuen  Yor- 
schriften yerôffentlicht  sind,  durch  den  badischen  Referenten  im 
Format  der  amtlichen  Ausgabe  der  Rheinschiffahrts-Polizeiordnung 
Teranstaltet  werden.  Die  Kosten  werden  zu  gleichen  Teilen  Ton 
den  funf  Regierungen  getragen;  jede  derselben  soll  zum  voraus 
50  Exemplare  der  Ausgabe  erhalten. 

Im  ûbrigen  bleibt  es  dem  badischen  Referenten  ûberlassen, 
die  weiteren  Anordnungen  wegen  des  Drucks  zu  treffen,  wobei 
dafûr  zu  sorgen  ist,  dass  die  Regierungen,  Dampfschiffahrtsver- 
waltungen  und  sonstige  Beteiligte  nach  Bedarf  Abdrûcke  erhalten 
kônnen. 

Die  Regierungen  werden  ihren  ûber  50  Exemplare  hinaus- 
gehenden  Bedarf  dem  badischen  Referenten  tunlichst  bis  zum 
1.  Oktober  1899  bekannt  geben  lassen. 

c)  Jede  Uferregierung  wird  tunlichst  dafiir  sorgen,  dass  die  fur  die 
Schiffahrt  auf  dem  Bodensee,  dem  Untersee  und  dem  Rheia 
zwischen  Konstanz  und  Schaffhausen  massgebenden  Yorschriften, 
welche  nicht  auf  Grund  einer  Yereinbarung  ûbereinstimmend  er- 
lassen  sind,  in  Handausgaben  mit  dem  in  litt.  b.  bezeichneten 
Format  abgedruckt  werden;  hîerzu  gehôren  insbesondere  die  Yor- 
schriften ûber  die  Untersuchung  der  Schiffe,  die  Erteilung  der 
Schifferpatente,  den  ôrtlichen  Yerkehr  mit  kleinen  Booten 
(Gondeln  u.  dgl.),  die  Ordnungen  fur  die  Hâfen  und  Landeplâtze. 

Den  Regierungen  ist  anheimgegeben,  die  fur  ihr  Gebîet  er- 
lassenen  landesrechtiichen  Yorschriften  dieser  Art  entweder  in 
eine  Ausgabe  zusammengefasst  oder  je  gesondert  abzudrucken. 
Nach  Yeranstaitung  einer  solchen  Ausgabe  werden  den  andem  Re* 
gierungen  je  10  Exemplare  ûbersendet,  auch  wird  dafur  gesorgt 
werden,  dass  weitere  Abdrûcke  nach  Bedarf  bezogen  werden 
kônnen. 

Fur  Badeu:  Fur  Bayem: 

Schenkel.  H.  Frauendorfer, 

Honsell  B.  Schreiber. 

V,  Marschall,  PK  Bosenberg. 


Lœ  de  Constance,  211 


Fur  Osterreich: 

Fur  die  Schweiz: 

A,  Schramm, 

Bertschinger, 

Dr.  Richard  Kaiser, 

J.  Keel, 

B.  Krumholz, 

EgUff, 

Valentinitsch, 

Omur. 

Kaupa. 

Stdhelin. 

Fur  Wûrttemberg: 

Direktor  Majer. 

Obersteuerrat  Kirn, 

DampfschifFahrtsinspektor 

Beihge. 

Beilage  mm  Konstanier  ProtokoU  Tom  8.  Âprll  1899. 

A.  Belastung  der  Schiffe  und  Schiffsuntersuchung. 

§  1- 

Kein  Schiff  darf  derart  belastet  werden,  dass  es  tîefer  geht  aU  die 
liinie,  durch  welche  die  grosste  zulâssige  Ëintauchung  bezeichnet  ist. 

Offene,  d.  h.  nicht  mit  festem  Deck  verseheoe  Schiffe  mûssen  in  dem 
Falle,  dass  die  Schiffswand  nicht  mindestens  50  cm  ûber  die  Wasserlinie 
benrorragt,  mit  sogenannten  Windiaden  von  solcher  Hôhe  versehen  werden, 
dass  das  Mass  vom  Wasserspiegel  bis  zur  Oberkante  der  Windlade  ûber- 
ail  mindestens  50  cm  betragt. 

Sofem  die  Ladung  eines  offenen  Schiffes  aus  regelmâssig  geschichtetem, 
geschnittenem  oder  gespaitenem  Weichholz  besteht,  kann  die  Anwendung 
der  Windiaden  unterbleiben. 

§  2. 

Bei  der  nach  Artikei  6  der  Bodensee  Schiffahrts-  und  Hafenordnung 
TORunehmenden  Uotersuchung  der  Schiffe  ist  protokoUarisch  festzustellen  : 

1.  In  allen  Fallen,  ob  das  Schiff  fur  seinen  Zweck  genûgend  stark 
und  dauerhaft  gebaut,  gut  abgedichtet  und  seiner  Bestimmung  entsprechend 
eingerichtet  ist; 

2.  bei  eisemen  Schiffen,  insbesondere  ob  die  Stârke  der  Quer-  und 
LingSYersteifuogen,  sowie  der  Beplattung  genûgend,  ob  die  Yemietang 
und  die  Yerstemmung  der  Blechnâhte  sorgfaltig  ausgefûhrt  und  das  Schiff 
hinreichend  mit  wasserdichten  Schotten  versehen  ist; 

3.  bei  Dampfschiffen  ausserdem, 

a)  ob  die  Maschine  in  ihrem  Bau,  in  ihrer  Aufstellung  und  nament- 
lich  auch  in  ihrer  Yerbindung  mit  dem  Schiffe  derart  beschaffen 
ist,  dass  sie  eine  andauemd  sichere  Tatigkeit  erwarten  lâsst,  so- 
wie ob  die  Maschinenkammer  hinreichend  Raum  bietet,  damit 
der  Dicnst  b^  den  Kesseln  bequem  yerrichtet  und  aile  Teile  des 
Bewegungsapparates  untersucht  werden  kônnen; 

b)  ob  die  Maschinenkammer  Ton  den  Kajûten  und  von  den  Lade- 
r&umen  duceh  Schotten  aus  Eisenblech  getrennt  ist  und  ob  aile 

02 


212  Autriche-Hongrie,  Bade,  etc. 

nôtigen  Yonichtdmassregeln  zur  Ycrhûtung  von  Feuersgefahr  gi- 
troffén  sind; 

c)  ob  die  Dampfkessel  in  ihrer  Aufdtellung  nach  Massgabe  dcr 
polizeilichen  Bestimmungen  ûber  Anlegung  von  Dampfkesseln 
amtlich  geprobt,  bezw.  ob  sie  seit  weniger  als  Jahrcsfrist  amtlich 
revidiert  und  vorscfarifUmâsdig  befunden  sind; 

d)  ob  —  insbesondere  bei  zum  Personenverkehr  bestimmten  Dampf- 
schiffen  —  die  Treppen  und  Gelânder  auf  Deck  und  aussenseits 
gehôrig  sicher,  die  Ôffnungen  im  Deck  mit  Vorrichtungen  gegen 
iinversehenes  Hineinfallen  verwahrt  und  —  bei  Raddampfern  — 
die  Thûren  zu  den  Râdern  gehôrig  verschliessbar  eingerichtet,  (>)» 
die  Offnungen  in  der  Schiffsscbale,  die  tiefer  liegen  aïs  die  Linie 
der  grôssten  zulâssigen  Ëintauchung,  mit  zweckentsprechendem 
Abschluss  versehen  und  ob  Notausgânge  aus  dem  Kesselrauni. 
aus  der  Maschinenkammer  und  aus  den  Kajuten  in  genûgender 
Zabi  und  in  zweckentsprechender  Ëinrichtung  angebracht  sind. 

Bei  wiederholter  Untersucbung  eines  Schiffes  ist  namentlich  auf  etwaigi'^ 
Abnûtzung,  begonnene  Zerstôrung  der  einzelnen  Teile  durch  Ffiulnis  odcr 
Rostbildung,  sowie  auf  die  Zweckmâssigkeit  der  vorgenommenen  Ânderungen 
oder  Erneuerungen  zu  achten. 

4.  Bei  Motorschiffen  (Schiffen,  welche  mitteist  Petroleum-,  Benzin-, 
Naphtha-  oder  dergleichen,  auch  Elektromotoren  bewegt  werden)  ausser  deu 
in  ZifFer  1,  bezw.  Ziffer  2,  vorgeschriebenen  Feststellungen: 

a)  ob  der  Motor  und  der  Treibapparat  (Propeller)  so  beschaffen  und 
angebracht  sind,  dass  sie  eine  sichere  Tâtigkeit  erwarten  lassen, 
sowie  ob  die  Motorkammer  bequeui  zuganglich  ist,  gut  gelûfU't 
werden  kann  und  hinreichend  Raum  bietct,  damit  die  Bedienuo? 
des  Apparates  nicht  behindert  ist  und  derselbe  in  alien  Teileii 
leicht  untersucht  werden  kann; 

b)  ob  die  nôtigen  Vorsichtsmassregelu  gegen  Feuersgefahr  getroffeu 
sind,  insbesondere  ob  die  Behâlter  des  Betriebsstoffes  und  die 
Rohrleitungen  aus  entsprechendem  Material  genûgend  stark  her- 
gestellt  und  die  Lôtstellen  hart  gelotet  sind,  ob  der  Zufluss  des 
Betriebsstoffes  zum  Motor  auch  von  ausserbalb  der  Motorkammer 
abschliessbar,  ob  eine  Rohrleitung  mit  Ôlpumpe  vorhanden  ist. 
um  das  ArbeitsgeHLss  (Tank)  aus  dem  ausserbalb  der  Motorkammer 
gut  geschûtzt  und  leicbt  zuganglich  anzubringenden  Yorratsgefa^.^ 
mit  dem  Betriebsstoff  zu  f^Uen  und  ob  der  Boden  der  Motor- 
kammer mit  einer  zum  xVuffangen  von  Tropfôl  geeigneten  BlecL- 
verschalung  versehen  ist; 

c)  ob  der  Treibapparat  so  eingerichtet  ist,  dass  rasch  gestoppt  und 
vom  Yorwârts-  in  Rûckwârtsgaug  umgesteuert  werden  kann; 

d)  ob  fur  den  Fall,  dass  Personen  gewerbsmasaig  belordert  werden 
sollen,  die  erforderlichen  Sicherheitseinrichtungen  vorhanden  sind. 


Lac  de  Constance.  213 

§  3. 

Bei  dcr  Untersuchung  der  Schiffsausrûstung  ist  zu  prQfen,  ob  das 
iSchîff  mit  allen  zur  sicheren  Fahrt  und  zur  Hûlfe  in  Notfallen  erforder- 
lichen  Gerâten  und  Einrichtungen  versehen  ist. 

Zur  not^endigen  AusrQstung  gehoren  auch  die  zur  raschen  Entfemung 
von  Wasser  aus  dem  Schifisraume,  sowie  die  zur  Abgabc  der  vorge- 
>>chriebenen  Signale  erforderlichen  Yorkehrungen  und  Gerâtschaften  — 
Lichter,  Nebelhom,  Dampfpfeife,  Schiffsglocke,  Signaiflagge,   Signalkanone. 

Der  Ton  cines  Nebelhomes  soll  auf  mindestens  500  m  Entfemung 
(lentlicfa  hôrbar  und  die  Damp^feife  so  angebracht  sein,  dass  der  Schall 
uiôgiichst  nicht  gedâmpft  wird. 

Auf  eisemen  SchifPen  muas  Yorkehr  getro£fcn  und  mûssen  die  nôtigen 
Werkzeuge  und  Materialien  Torhanden  sein,  um  ein  Leck  ohne  Zeitreriust 
bestmôglidist  stopfen  und  dichten  zu  kônnen. 

Jedes  Dampfschiff  muss  femer  folgenden  Erfordernissen  genûgen: 

a)  es  mussen  Einrichtungen  und  Ger&te  vorhanden  sein,  um  einen 
an  Bord  ansgebrochenen  Brand  ^irksam  zu  bekâmpfen; 

b)  das  Dampfschiff  muss  versehen  sein  mit  einer  beweglichen  Ober- 
bordleiter,  sowie  mit  mindestens  einem  gehorig  ausgeriïsteten 
Rettungsnachen,  welcher  so  anzubriogen  ist,  dass  er  rasch  ins 
Wasser  gelassen  und  bemannt  werden  kann; 

c)  das  Dampfschiff  muss  mit  einer  der  Grosse  des  Schiifes  und  seiner 
Zweckbestimmung  entsprecbenden  Anzahl  von  Rettungsgûrteln 
oder  Rettungsringen  ausgerûstet  sein.  Auf  den  zum  Personen- 
verkehr  verwendeten  Dampfschiifen  sind  ausserdem  die  auf  Deck 
aufgestellten  Tische  und  Bânke  so  einzurichten,  dass  sie  ins  Wasser 
geworfen  werden  kônnen  und  genûgende  Schwimmkraft  besitzen, 
um  ebenfalls  zur  Rettung  von  ins  Wasser  geratenen  Personen 
dienen  zu  kônnen; 

d)  es  muss  ein  kompensîerter  Kompass,  dessen  Windrose  einen  Durch- 
messer  von  mindestens  15  cm  hat,  nebst  der  Einrichtung  fur 
dessen  feste  Aufsteliung  und  Beleuchtung  bei  Nacht  vorhanden  sein  ; 

e)  zwischen  dem  Schiffsfuhrer  und  Maschinenleiter  muss  eine 
leichte  Yerstândigung  môglich  sein;  auch  muss  auf  Schiffen  mit 
Promenadedeck  vom  Kommandoplatz,  sowie  vom  Stimde  des  Steuer- 
manns  aus  eînes  dcr  akustischen  Signalmittel  in  Tâtigkeit  gesetzt 
werden  kônnen. 

Bei  kleinen  Dampfbooten,  insbesondere  solchen,  die  lediglich  zu 
Vergnûgungsfahrten  des  Eigentûmers  oder  zum  Verkehr  zwischen  nahe 
^'elegenen  Orten  dienen,  kônnen  die  Erfordernisse  nach  litt.  a  und  b  er- 
mâssigt  oder  nachgesehen  werden. 

Motorschiffe  mûssen  den  Erfordernissen  entsprechen,  welche  unter  d 
tmd  e  fur  Dampfschifte  aufgestellt  sind.  Ûberdies  ist  auf  jedem  Motor- 
îichiffé  eine  Anleitung  fur  den  Gebrauc]i  des  Motors,  sowie  ein  Abdruck 
(les  graphischen  Fahrplanes   und   der  Steuerkurse   fur  die  Bodenseedampf- 


214  Autriche-Hongrie,  Bade,  etc. 

Bchiffe  mitzufuhren;  die  erforderlichen  Abdrucke  werden  von  den  Dampf- 
schiffahrtSYerwaltungen  zur  Yerfugung  gestellt. 

Auf  Motorschiffen,  die  mittelst  Petroleum,  Benzin,  Naphtha  oder  der- 
gieichen  bewegt  werden,  muss,  um  einen  ausgebrochenen  Brand  wirksam 
bekâmpfen  zu  kÔnnen,  in  unmittelbarer  Nâhe  der  Motorkammer  das  nôtige 
Lôschmaterial  (Sand  oder  dergleichen)  vorhanden  sein. 

Motorschiffe,  worauf  Personen  gewerbsmassig  befordert  werden,  mûssen 
mit  einer  entsprechenden  Ânzahl  von  Gerâten   zur  Rettung  versehen  sein. 

Auf  Scbleppschiffen  und  Trajektkahnen  mûssen  mindestens  zwei 
Rettungsringe  mit  Leinen  vorhanden  sein;  auf  Schiffén  obne  festes  Deck 
genûgt  jedoch  an  deren  Stelle  die  sogenannte  Lade. 

Die  untersuchende  BehÔrde  bat  aucb  zu  bestimmen,  welche  Bemannung 
zur  sicheren  Fabrt  des  Schiffes  mindestens  erforderlich  ist. 

§  4- 

Wenn  das  Scbiff  durch  die  Untersucbung  tauglich  befunden  iat,  bat 
die    Bebôrde    die    Linie  der   grôssten  zulâssigen  £intauchung  festzusetzen. 

Der  Mindestabstand  dieser  Linie  vom  Schiffsrand  soll  bei  Lastschiffen 
betragen  : 

a)  bei  einer  Ladefôbigkeit  von  30  t  und  mehr  30  cm. 

b)  bei  einer  Ladefahigkeit  von  weniger  ais  30  t  24  cm. 

Bei  ScbifFen,  welche  dem  Personenverkehre  dieuen,  muss  die  Linie 
der  grôssten  zulâssigen  Ëintauchung  wenigstens  40  cm  unter  dem  untem 
Rand  der  Fenster  und  der  Ô&ungen  fur  die  Radachsen  und,  wo  keine 
Fenster  oder  Ôfiiiungen  vorhanden  sind,  unter  dem  Schiffsrand  liegen. 

Im  ûbrigen  erfolgt  die  Bestimmung  dieser  Linie  nach  dem  Ërmessen 
der  untersuchenden  Bebôrde,  beziehungsweise  der  beigezogenen  Sachver- 
standigen. 

Die  Bestimmung  der  der  grôssten  zulâssigen  Ëintauchung  entsprechenden 
Ladefahigkeit  geschieht  entweder  auf  Grund  eines  auf  Yerlangen  des  Eigen- 
tûmers  oder  des  Fûhrers  des  Schiffes  vorgenommenen  Eichverfahrens  oder 
auch  nach  einer  Berechnung,  welche  von  der  untersuchenden  Bebôrde  auf 
Grund  der  Hauptabmessungen  des  Schiffes:  Lange,  Breitenmasse  und  Hôhe 
zwischen  der  Wasserlinie  des  leeren  Schiffes  und  der  Linie  des  grôssten 
zulâssigen  Tiefganges  vorgenommen  wird. 

Bei  den  fur  den  Personenverkehr  bestimmten  Schiffén  setzt  die  Be- 
horde  fest,  welche  grôsste  Zabi  von  Personen  an  Bord  genommcn  werden 
darf.    Dièse  Zabi  ist  an  einer  geeigneten  Stelle  des  Schiffes  anzuschreiben. 

§  5. 

Zur  Bezeichnung  der  Linie  der  grôssten  zulâasigen  Ëintauchung  sind 

eiseme  Klammern    von  25  cm  Lange    und  4  cm  Hôhe    und   von  herror* 

tretender    Farbe    (weiss    oder    hellrot    auf   dunkelm,    schwarz    auf  hellem 

Gninde)  zu  verwenden.    An  eisemen  Schiffén,  die  im  Eigentume  und  Be- 


Lac  de  Constance.  215 

trieb  des  Staates  oder  einer  vom  Staate  konzessionierten  Schiffàhrtsimter- 
nehmuDg  stehen,  kann  an  die  Stelle  der  lUaminer  ein  aufgemalter  Strich 
von  gleicher  Lange  und  Hohe  und  von  entsprechender  Farbe  treten. 

Die  Unterkante  der  Klammer  oder  des  Striches  moss  mit  der  fest- 
gesetzten  Linie  der  grôssten  zulâssigen  Eintaucbung  zusammenfallen. 

Die  Rlammem,  beziebungsweise  die  Freibordstricbe  sind  an  beiden 
Seiten,  in  der  Regel  mitscbiffs,  bei  Dampfscbiffen  am  Vorder-  und  am 
Hinterschiff,  bei  nicbt  mit  festem  Deck  versebenen  Scbiffen  da  anzubringen, 
wo  das  Freibord  die  geringste  Hôbe  bat.  Anf  der  sicbtbaren  Oberflâche 
der  Klammem  sind  einzubauen: 

innerbalb  eines  Ringes  der  Anfangs-  und  der  Ëndbuchstabe  des  Sitzes 


K 


<ler  Bebôrde,  welche  die  Prûfungsurkunde  aussteilt,  z.  B.  i- 


daneben  die  Tonnenzabl  der  Ladefahigkeit  des  Scbiffes  in  arabiscben  Zablen. 
Bei  den  Personenscbiffen  kann  Yon  dieser  Anschreibung  der  Ladefahigkeit 
abgeseben  werden. 

§  6. 

Die  Prûfungsurkunde  wird  nach  den  beigefûgteu  Formularen  (Anlage  I 
\mà  II)  ausgefertigt. 

§  7. 

Auf  Motorboote  (kleine,  nicht  dem  Lastenverkehr  dienende  Fahrzeuge 
mit  Petroleum-,  Benzin-,  Naphtba-  und  dergleichen,  auch  Ëlektromotoren) 
finden  die  vorstebenden,  fur  die  Motorscbiffe  gegebenen  Bestimmungen 
sinngemâsse  Anwendung. 

Ruderboote  unterliegen  den  vorstebenden  Bestimmungen  nicbt. 

B.  Vorschriften  zur  Verbûtung  von  Gefahren  in  den  Hafen 
und  auf  der  Fahrt. 

§  8. 

Die  Hafeneinfahrten  sind  wâhrend  der  Nacht,  und  zwar  von  Sonnen- 
untergang  bis  Sonnenaufgang  zu  beleucbten. 

Zur  Bezeichnung  des  recbtsseitigen  Hafenkopfes  (vom  Lande  aus  ge- 
aehen)  ist  die  Anwendtmg  eines  roten  Lichtes  zulâssig.  Unter  allen  Um- 
stânden  aber  muss  die  Beleachtung  in  einer  Weise  bewirkt  werden,  dass  sich 
éit  Lichter  auf  den  Hafenkôpfen  nicht  nur  von  allen  im  Hintergrund  des 
Hafeogebietes  befindlichen,  sondern  auch  von  den  fur  die  Schiffe  voi^e- 
schriebenen  Lichtem  wesentlich  unterscheiden. 

Die  Dampfschiffanlandestellen  sind  in  der  Nacht  zu  der  Zeit,  zu 
weleber  das  Anlaufen  von  Dampfschiffen   zu   erwarten   ist,   zu  beleucbten. 


216  Autriche-Hongrie,  Bade,  etc, 

Fflr  die  Abgabe  der  in  der  SigQalordnung,  Anlage  III,  naher  be- 
stimmten  Signale  mûssen  in  den  Hâfen  und  an  den  Dampf8chiffanland&- 
stellen  angebracht  sein: 

a)  ein  weithin  hôrbares,  tieftonendes  Nebelhorn; 

b)  eine  helltonende  Nebelgiocke. 

Ferner  muss  in  jedem  Haupthafen  eine  Signalkanone  sich  befindèn, 
und  ein  mit  den  nôtigen  Ger&tschaften  ausgerustetes  Rettungsboot  in 
Bereitschaft  gehalten  werden. 

§  9- 
Die  £ndchtung  Yon  Kahnstationen  fûr  den   regelmâssigen   Personen- 
verkehr  der  Dampfschiffe  ist  nicht  zulâssig. 

§   10. 

Die  in  den  folgenden  Ziffern  1  bis  6  erwâhnten  Lichter,  und  keine 
andern,  mûssen  bei  jedem  Wetter  von  Sonnenuntergang  bis  Sonnenau%ang 
gefuhrt  werden. 

1.  £in  Dampfschiff  muss,  wenn  es  in  Fahrt  ist,  fûhren: 

a)  am  Buge,  und  zwar  mindestens  3,5  Meter  iiber  dem  Hauptdeck, 
ein  belles  weisses  Licht,  so  eingerichtet  und  angebracht,  dass  es 
gleichmassig  ûber  einen  Bogen  des  Horizonts  von  20  Kompass- 
strichen,  und  zwar  10  Striche  von  vome  nach  jeder  Seite  sicht- 
bar  ist; 

b)  an  der  rechten  Seite  ein  grunes  Licht,  so  eingerichtet  und  an- 
gebracht, dass  es  gleichmassig  ûber  einen  Bogen  des  Horizontes 
Yon   10  Kompassstrichen  von  vorne  nach  rechts  sichtbar  ist; 

c)  an  der  linken  Seite  ein  rotes  Licht,  so  eingerichtet  und  an- 
gebracht, dass  es  gleichmassig  ûber  einen  Bogen  des  Horizontes 
von  10  Kompassstrichen  von  vome  nach  links  sichtbar  ist; 

d)  am  Heck  ein  blaues  Licht,  so  eingerichtet  und  angebracht,  dass 
es  gleichmassig  ûber  einen  Bogen  des  Horizontes  von  1 6  Kompass- 
strichen, und  zwar  8  Striche  von  rûckwârts  nach  jeder  Seit^ 
sichtbar  ist. 

2.  Ein  Motorschiff,  welches  ohne  beigesetztes  Scgel  fahrt,  liât  die 
unter  Ziflf.  1,  litt.  a,  b  und  c,  vorgeschriebenen  Lichter  zu  fûhren,  mit 
der  Massgabe  jedoch,  dass  das  Bug-(6ras)Licht  mindestens  1,5  Meter  hoch 
ûber  dem  Schiffsrand  und  die  beiden  Seitenlichter  mindestens  1  Meter 
rûckw&rts  vom  Bug  (Gras)  anzubringen  sind. 

3.  Motorschiffe  mit  beigesetztem  Segel,  SegelschifFe,  Gûterschlepp- 
sohiffe  und  Trajektkâhne  haben  zu  fûhren: 

a)  wenn  sie  selbstandig  fahren,  die  nach  Ziff.  1,  litt.  b  und  e,  fur 
Dampfscliiffe  vorgeschriebenen  Seitenlichter: 

b)  wenn  sie  geschleppt  werden,  am  Bug  (Gras)  das  nach  Zifif.  L 
litt.  a,  fur  Dampfschiffe  vorgeschriebene  weissc  Licht  und  aoi 
Heck    (an    der   Wanne)    ein    weisses   Licht,    welches    ûber   einen 


Lac  de  Constance,  217 

Bogen  des  Horizontes  TOn  1 6  Kompassstrichen,  und  zwar  8  Striche 
Ton  rûckw&rts  iiach  jeder  Seite  sichtbar  ist. 
Auf  geachleppten  Flôssen  ist  ebenfalls  am  hinteren  Ende  ein  weisses 
Licht  aufzustellen. 

4.  Wenn  ein  Schiff,  welcbes  kein  Hecklicht  fûhrt,  bemerkt,  dass  ein 
aoderes  Schiff  ihm  Yorfahren  will,  hat  es  diesem  TOm  Heck  (von  der 
Wanne)  ans  ein  belles  weisses  Licht,  welcbes  bin  nnd  ber  zu  schwenken 
lit,  zu  zeigen.  Ûberbolende  Dampf-  und  Motorschiffe  baben  die  Absicht 
des  Yorfabrens  durcb  das  im  §  11,  Ziff.  9,  Abs.  2,  Torgescbriebene  Signal 
rechtzeitig  anzuzeigen. 

5.  Segelyachten,  Fiscberboote,  Gondeln  und  Ruderboote  baben  bei 
Ânimhening  von  oder  zu  Dampfscbiffen  rechtzeitig  ein  weisses  Licht  zu 
zeigeo. 

6.  Jedes  ausserbalb  der  Hafen  und  Landungsstellen  vor  Anker  liegende 
Schiff  muss  ein  belles  weisses  Licht  zeigen,  welcbes  nach  allen  Richtungen 
sichtbar  ist. 

7.  Die  an  den  Anlandestellen  der  Hafen  yertaut  liegenden  Fahrzeuge 
mûssen  nach  Massgabe  der  in  der  betreffenden  Hafenordnung  hierwegen 
enthalteDen  Bestimmung  oder  auf  Aufforderung  der  Hafenbebôrde  (des 
Hafenmeisters)  jedem  in  der  Zeit  von  Sonnenuntergang  bis  Sonnenaufgang 
einlanfenden  Dampfscbiffe  und  den  Yon  diesem  gefûhrten  Schleppscbiffen 
sm  den  der  Hafeneinfahrt  zugekehrten  Schiffsenden  und  an  den  am 
weitesten  bervorragenden  Schiffsteilen  (Radkâsten)  belle  weisse  Lichter 
zeigen. 

8.  Die  Lichter  soUen  in  dunkler  Nacht  bei  klarer  Luft  sichtbar  sein: 

a)  bei  Dampfscbiffen: 

das  Licht  am  Bug  auf  5  km., 
die  Seitenlichter  auf  3  km., 
das  Hecklicht  auf  0,5  km.; 

b)  bei  Motorschiffen,  Segeischiffen,  Gûterscbleppschiffen  und  Trajekt- 
kâbnen: 

das  Licht  am  Bug  (Gras)  auf  3  km, 

die  Seitenlichter   und    das   Licht   am  Heck    (an   der  Wanne)   auf 

2  km, 

c)  bei  Segelyachten,    Fischerbooten,    Gondeln    und   Ruderbooten    auf 
1   km. 

9.  Die  Seitenlichter  der  Dampfscbiffe  mûssen  so  angebracht  sein, 
ddâis  sie  annâhemd  die  Brcite  des  Schiffes  darstelien;  bei  Raddampfem 
$ind  sie,  soweit  tunlich,  gegen  die  Aussenkanten  der  Radkâsten  bin  zu 
befestigen.  Ausserdem  mûssen  dièse  beiden  Seitenlichter  von  der  Innen- 
>H)rdseitc  mit  Schirmen  verseben  sein,  welche  soweit  vor  den  Lichtern 
herausragen,  dass  dièse  nicht  ûber  den  Bug  von  der  andem  Seite  ber  ge- 
sehen  werden  kônnen.  Dièse  letztere  Yorschrift  gilt  fur  aile  Schiffe,  die 
Seitenlichter  fuhren. 


218  Autriche-Hongrie,  Bade,  ete. 

§  11. 

1 .  Kein  Schiff  8oll  in  den  Kurs  eines  andereD  auf  der  Fahrt  begri£fenen 
Fahrzeuges  einfahren,  so  dass  es  solches  in  seinem  Laafe  stort. 

2.  Wenn  zwei  Dampfschiffe  sich  in  gerade  entgegengesetzter  oder  bei- 
nahe  gerade  entgegengesetzter  Richtung  einander  nahem,  so  dass  dadurch 
Gefahr  des  Zusammenstosses  entsteht,  so  muss  jedes  Schiff  seinen  Kurs 
nach  rechts  ândern,  damit  sie  einander  links  vorbeifahren. 

Dièse  Bestimmung  findet  nur  dann  Ânwendong,  wenn  Schiffe  sich  in 
solcher  Weise  in  gerade  entgegengesezter  oder  beinalie  gerade  entgegen- 
gesetzter Richtung  einander  nâhern,  dass  dadurch  Gefahr  des  Zusammen- 
stosses entsteht,  nicht  aber  dann,  wenn  zwei  Schiffe,  sofern  sie  beide  ihren 
Kurs   beibehalten,  frei  von  einander  passieren  mûssen. 

Dieselbe  findet  daher  nur  in  solchen  Fâllen  Anwendung,  wenn  bei 
Tage  jedes  der  beiden  Schiffe  den  Bug,  Mast  und  Kamin  des  anderen 
mit  seinem  Bug,  Mast  oder  Kamin  in  einer  Linie  oder  nahezu  in  einer 
Linie  sieht  und  wenn  bei  Nacht  jedes  der  beiden  Schiffe  in  solcher  Stellung 
sich  befindet,    dass  beide  Seitenlichter  des  andem  Schiffes  zu   sehen   sind. 

3.  Wenn  die  Kurse  zweier  Dampfschiffe  sich  so  kreuzen,  dass  dadurch 
Gefahr  des  Zusammenstosses  entsteht,  so  muss  dasjenige  Dampfschift*  aus 
dem  Wege  gehen,  welches  das  andere  an  seiner  rechten  Seite  hat. 

4.  Motorschiffe  ohne  beigesetztes  Segel  stehen  hinsichtlich  dieser  Aus 
weichregel  —  Ziff.   2  und  3   —  den  Dampfschiffen  gleich. 

ô.  Wenn  ein  Dampfschiff  und  ein  Segelschff  oder  ein  Motorschiff  mit 
beigesetztem  Segel  in  solcher  Richtung  fahren,  dass  fur  sie  die  Gefahr  des 
Zusammenstosses  entsteht,  so  muss  das  Dampfschiff  dem  anderen  Schiffe 
aus  dem  Wege  gehen.  Im  gleichen  Falle  muss  ein  Motorschiff  ohne  bei- 
gesetztes Segel  einem  Segelschiff  aus  dem  Wege  gehen. 

Dampfschiffe  haben  sich  unter  allen  Umstanden,  namentlich  bei 
stûrmischer  Witterung,  von  Schiffen  ohne  festen  Deck  und  kleinen  oder 
schwer  beladenen  Fahrzeugen  derart  entfemt  zu  halten  und  nôtigenfalls 
die  Maschine  abzustellen,  dass  fur  dièse  Fahrzeuge  beim  Yoruberfahren 
durch  den  Wellenschlag  keine  Gefahr  entsteht. 

Den  in  die  Hâfen  ein-,  beziehungsweise  aus  denselben  auslaufenden 
Dampfschiffen  mûssen  Gondein  und  andere  kleine  Schiffe  auf  entsprechende 
£ntfemung  aus  dem  Wege  gehen. 

6.  Jedes  Dampfschiff  und  jedes  Motorschiff,  welches  einem  Schiffe 
oder  sonstigem  Fahrzeuge  in  gefahrdrohender  Weise  nahekommt,  muss  die 
Fahrt  Yermindem  oder,  wenn  nôtig,  stoppen  und  rûckwarts  gehen. 

Dabei  hat  dasjenige  Schiff,  welches  die  Gefahr  zuerst  wahmimmt, 
das  andere  Schiff  oder  sonstige  Fahrzeug  durch  Abgabe  des  Alarmsignals 
mit  der  Dampfpfeife  oder  mit  dem  Nebelhorn  auf  die  drohende  Gefahr 
aufmerksam  zu  machen.  Dièses  Aiarmsignal  ist  von  dem  andem  Schiffe 
sofort  zu  erwidem. 

7.  Wenn  ein  Dampfschiff  oder  ein  Motorschiff  ohne  beigesetztes  Segei 
wahrend   der  Fahrt  manôvrierunfahig  wird    oder   sonst   ansser   stande    i^t. 


Lac  de  Constance.  219 

Torschriftsmâssig  auszuweichen,  so  hat  dasselbe  den  in  gefahrdrohender 
Weîse  sich  nâhemden  Schiffen  diesen  Umstand  durch  das  in  der  Signal- 
ordnung  hierfur  Torgesehene  Signal  bekannt  zu  geben. 

8.  Wenn  zwei  Segelschiffe  sich  einander  nâhern,  so  dass  dadurch 
Gefahr  des  Zusammenstosses  entsteht,  so  muss  eines  von  ihnen  dem  andem 
wie  nachstehend  angegeben  ausweichen,  nâmlich: 

a)  £in  Segeischiff,  welchos  mit  vollem  Winde  (jedoch  nicht  in  der 
Kielrichtung)  fâhrt,  muss  einem  mit  Seitenwind  (gestreckten 
Schniiren)  fahrenden  Schiffe  ans  dem  Wege  gehen; 

b)  Yon  zwei  Schiffen,  die  in  entgegengesetzter  Richtung  mit  Seiten- 
wind (gestreckten  Schnûren)  aufeinander  zufahren,  muss  dasjenige 
Schiff  ans  dem  Wege  gehen,  welches  den  Wind  von  der  linken 
Seite  hat; 

c)  wenn  zwei  Schiffe  mit  vollem  Winde  (jedoch  nicht  in  der  Kiel- 
richtung) segein  und  densclben  von  verschiedenen  Seiten  haben, 
so  muss  dasjenige  Schiff,  welches  den  Wind  von  der  linken  Seite 
hat,  dem  anderen  aus  dem  Wege  gehen; 

d)  von  zwei  Schiffen,  welche  mit  vollem  Winde  segein  und  den  Wind 
von  derselben  Seite  haben,  muss  dasjenige  Schiff  ausweichen, 
welches  auf  der  Windseite  liegt; 

e)  ein  Schiff,  welches  mit  vollem  Winde  in  der  Kielrichtung  fahrt, 
muss  jedem  Schiffe  aus  dem  Woge  gehen. 

Motorschiffe  mit  beigesetzten  Segein  stehen  hinsichtlich  dieser  Aus- 
weichregeln  den  Segclschiffen  gleich. 

9.  Ohne  Rûcksicht  auf  irgend  eine  der  in  den  vorstehenden  Ziffern 
entkaltenen  Regeln  ist  jedes  Schiff,  gleichviel  ob  Damp£schiff,  Motorschiff, 
oder  S^elschiff,  wenn  es  ein  anderes  Schiff  ûberholt,  verpflichtet,  diesem 
letzteren  aus  dem  Wege  zu  gehen. 

Die  Absicht,  einem  anderen  Schiffe  vorzufiahren,  hat  bei  Nacht  ein 
Dampfschiff  durch  funf  kurze  Pfiffe  mit  der  Dampfpfeife,  ein  Motorschiff 
dorch  funf  kurze  Tône  mit  dem  Nebelhom  kundzugeben. 

10.  Erscheint  es  veranlasst,  die  Art  nnd  Weise  des  Ausweichens 
bekannt  zu  geben,  so  sind  hierffir  die  in  der  Signalordnnng  (Anlage  III) 
vorgesehenen  Kuraânderungssignale  anzuwenden. 

1 1 .  In  allen  Fàllen,  in  welchen  nach  den  obigen  Regeln  das  eine  von 
zwei  Schiffen  dem  andern  aus  dem  Wege  zu  gehen  hat,  muss  dièses  letztere 
Schiff  seinen  Kurs  beibehaltcn. 

§   12. 

1.  Bei  unsichtigem  Wetter  (Nebel,  Schneegestober  u.  s.  w.)  mussen 
(lie  in  der  Signalordnung  (Anlage  III)  beschriebenen  Signale  sowohl  bei 
Tag  als  bei  Nacht  folgendermassen  angewendet  werden: 

a)  Jedes  Dampfschiff  in  Fahrt  muss  mit  seiner  Dampfpfeife  in  der 
Minute  drei  langgezogene  Pfiffe  in  gleichen  Zwischenpausen 
abgeben; 


220  Autriche-Hongrie,  Bade^  etc, 

b)  jedes  Motorechiff  in  Fahrt  mu88  mit  seinern  Nebelhorn  in  dor 
Minute  mindestens  einen  langgezogenen  Ton  abgeben; 

c)  jedes  Segeischiff,  jeder  Trajektkahn  und  jedes  Gûterschleppschiff 
in  selbstândiger  Fahrt  muss  das  in  litt.  b  Yorgeschriebene  Signal 
abgeben.  Dièse  Fahrzeuge  haben,  so  lange  die  Nebelsiguale  dcr 
Dampfschifife  oder  der  Motorschiffe  in  Hôrweite  sind,  kurze  Tône 
mit  dem  Nebelhom  in  rascher  Aufeinanderfolge  abzugeben.  Das 
letztere  bat  auch  Ton  Motorschiffen  mit  beigesetztem  Segel,  sowie 
von  Fischerbooten  zu  geschehen; 

d)  Fahrzeuge,  die  geschleppt  werden,  haben,  so  lange  sie  sich  in  der 
Hôrweite  der  Nebelsiguale  kreuzender  oder  begegnender  SchifTe 
befinden,  und  wenn  sie  sich  einer  anzulaufenden  Hafeneinfahrt 
nâhern,  in  der  Minute  mindestens  einen  langgezogenen  Ton  mit 
dem  Nebelhom  abzugeben; 

e)  sobald  die  Nebel signale  eines  Schiifes  vernommen  werden,  hat 
jedes  Dampfschifi  oder  Motorschiff  ohne  beigesetztes  Segel  statt 
des  Nebelsignales  die  in  der  Signalordnung  (Anlage  III)  festg*^- 
setzten  Erkennungssignale  so  lange  abzugeben,  bis  jene  Schilfs- 
signale  ausser  Hôrweite  sind; 

f)  sobald  das  Nebelhom  oder  das  Glockenschiagwerk  einer  anzu- 
laufenden Dampferstation  vernommen  wird,  hat  jedes  Dampfschiflf 
statt  des  Nebelsignals  das  in  der  Signalordnung  (Anlage  III)  vor- 
geschriebene  Hafeneinfahrtssignal  I  zu  geben; 

Sobald  die  Nebelglocke  am  Hafenkopf  vernommen  wird,  ist 
von  dem  einlaufenden  Dampfschiffe  das  Hafeneinfahrtssignal  II 
so  lange  abzugeben,  bis  das  Glockensignal  zur  Hafeneinfahrt  ge- 
geben  wird; 

g)  aile  Schifle,  welche  ausserhalb  dcr  Hafen  oder  Anlandestellen  ge- 
ankert  sind,  mûssen,  so  lange  sie  die  Nebelsiguale  von  anderen 
Schiffen  wahmehmen,  in  Zwischenpausen  von  nicht  mehr  aïs  einer 
Minute  die  Glocke  lâuten,  beziehungsweise  mit  dem  Nebelhom 
zwei  kurze,  rasch  aufeinanderfolgende  Tône  abgeben. 

2.  Wenn  ein  Dampfschiff  oder  Motorschiff  die  Nebelsiguale  eiueâ 
anderen  Schiffes  wahmimmt  und  aus  der  Richtung  und  Stârke  derselben. 
sowie  aus  der  Art  des  Signais  hervorgeht,  dass  sich  das  andere  Schiff  in 
solcher  Stellimg  befindet,  welche  ein  Ausweichen  erfordert,  so  hat  es  vor 
allem  die  Fahrgeschwindigkeit  zu  mâssigen  und  nôtigenfalis  die  Maschioe 
ganz  abzustellen. 

Erst  nach  erlangter  Kenntnis  uber  die  gegenseitige  Stellung  der  beideii 
Schiffe  zu  einander  darf  unter  vorsichtigster  Anwendung  des  Steuers  und 
der  Maschinenkraft  das  Ausweichmanôver  durchgefuhrt  werden. 

3.  Bei  Nebehvetter  und  Schneegestôber  ist  das  Schleppen  von  Flôsscu 
untersagt. 

Die  Vornahme  von  Wasserbauarbeiten  in  den  dem  Dampferverkelir 
dienenden  Teilen  der  Hafenbecken,  in  und  vor  den  Hafeneinfahrten  und 
auf  den  vorgeschriebenen  Fahrkursen  der  DampfschiflFe  hat  bei  Nebel wettt»r 


Lac  de  Constance,  221 

und  Sclioeegestôber  zu  unterbieiben.  Sollte  sich  die  Durchiuhrung  der- 
artiger  Arbeiten  nicht  auf  nebelfreies  Wetter  Tenchieben  lassen,  so  mûssea 
Zeit  and  Ort  der  Vomahme  derselben  den  fahrplanm&ssig  verkehrenden 
Dampfschiffen  rechtzeitig  bekannt  gegeben  werden. 

In  diesem  Falle  haben  die  schwimmenden  Baumaschinen  und  Arbeits- 
schiffe  (Lauen)  in  gleicher  Weise  die  Nebelsignale  abzugeben,  wie  aie  fur 
die  Fahrzeoge  in  Fahrt,  ZifF.   1,   litt.  a,  b,  c,  vorgeschrieben  sind. 

§  13. 

1.  Die  Einfahrt  der  Dampfschiife  in  die  Hâfen,  sowie  die  Ausfahrt 
soll  womoglich  mit  Terringerter  Kraft  geschehen. 

2.  Wenn  zwei  einen  Hafen  anlaufende  Schiffe  sich  gleichzeitig  der 
Hafenluke  nâhcm,  so  hat  dasjenige  Schiff,  welches  das  andere  an  der 
rechten  Seite  hat,  diesem  letzteren  den  Yorrang  fur  die  Einfahrt  zu  lassen. 
Ein  Dampfschiff  geht  hierbeî  aber  jedem  nicht  unter  Dampf  gehenden 
Schiffe  Tor,  es  sei  denn,  dass  ein  mit  kraftigem  Wind  segelndes  Schiff 
augenscheinlich  nicht  in  der  Lage  ist,  ohnc  eigene  Gefahr  dem  Dampf- 
^faiffe  das  Fahrwasser  frei  zu  lassen. 

3.  Wenn  zwei  oder  mehrere  Dampfschiffe  zu  einer  und  derselben 
Zeit  zar  Ausfahrt  aus  dem  Hafen  bereit  sind,  so  erhâlt  dasjenige  Dampf- 
schiff den  Yorrang,  welches  yermôge  seiner  Aufstellung  am  schnellsten  und 
ohne  Gefahrdung  anderer  Schiffe  die  Ausfahrt  zu  bewirken  yermag. 

Das  nacbfolgende  Schiff  darf  erst  dann  sich  in  Bewegung  setzen,  wenn 
uns  erstere  die  Hafenluke  verlassen  hat. 

Ist  das  vorhergehende  Schiff  ruckwârts  aus  dem  Hafen  gefahren,  so 
flarf  bei  Nacht,  Sturm,  Nebel  und  Schneegestôber  das  folgende  Schiff  erst 
dann  den  Hafen  verlassen,  wenn  crsteres  abgeschwenkt  und  seinen  vor- 
geschriebenen  Kurs  eingeschlagen  hat.  Dasselbe  hat  das  in  der  Signal- 
ordnung  (Aniage  HI)  hierfûr  vorgeschriebene  Signai  zu  geben. 

4.  Bei  Tage  und  in  ruhiger  Nacht  ist  es  gestattet,  die  Abfahrt  aus 
dem  Hafen  zu  bewerkstelligen,  wenn  ein  ankommendes  Dampfschiff  noch 
mindestens  500  Meter  von  der  Hafenluke  entfemt  ist. 

Die  Absicht  der  Ausfahrt  muss  jedoch  schon  friîher,  und  zwar  durch 
<las  in  der  Signalordnung  (Aniage  UI)  fur  diesen  Fall  vorgeschriebene 
Signal,  kundgegeben  werden,  und  die  Abfahrt  darf  erst  dann  bewerkstelligt 
werden,  wenn  das  ankommende  Dampfschiff  in  genûgender  £ntfernung  von 
der  Hafenluke  die  Maschine  abgestellt  und  dies  durch  Ërwiderung  des 
Signais  bekannt  gegeben  hat. 

Bei  unsichtigem  Wetter  ist  das  gleiche  Yerfahren  zu  beobachten,  so- 
bald  das  einlaufende  Schiff  mit  der  Abgabe  des  Hafeneinfahrtssignales  I 
begonnen  hat. 

5.  Wenn  in  stûrmischer  Nacht  ein  Dampfschiff  sich  bis  auf  einen 
Kilometer  dem  Hafen  genâhert  hat,  ebenso  wenn  bei  unsichtigem  Wetter 
(Nebel,  Schneegestôber  u.  s.  w.)  das  Hafen einfahrtssignai  H  eines  an- 
kommenden  Schiffes  gehôrt  wird,  darf  kein  Schiff  mehr  den  Hafen  ver- 
lassen  oder  die  Hafenluke  verstellen. 


222  Autriche-Hongriej  Bade,  etc. 

G.  Motorschiffe  haben  bei  jeder  Tftgeszeit  und  bei  jedem  Wetter, 
wenn  sie  in  einen  Hafen  einlaufen  oder  au8  einem  Hafen  aualaufen  wolien, 
das  in  der  Signalordnung  hierfur  yorgeschriebene  Signal  mit  dem  Nebel- 
hom  abzugeben,  und  zwar  beim  Einlaufen,  sobald  sich  das  Motorschiff  der 
Hafenluke  auf  etwa  200  Meter  genahert  bat,  beim  Auslaufen,  bevor  das 
Motorschiff  in  das  Fahrwasser  der  Hafenluke  einfahrt. 

Motorboote  und  kleine  Dampfboote  haben  dièses  Signal  mit  dem 
Nebelhorn,  beziehungsweise  mit  der  Bampfpfeife  bei  der  Ein-  und  Aus- 
fahrt  ebenfalls  abzugeben.  Sie  dûrfen  ausserdem  die  Hafenkôpfe  nicht 
nahe  umfahren  und  mûssen  bei  der  Einfahrt  die  Geschwindigkeit  recht- 
zeitig  ermâssigen. 

§  14. 

Der  Schiffsfuhrer  ist  bei  Eintreten  eines  Unglûcksfalles  verpfiichtet, 
hîer?on  schleunigst  benachbarte  Orte  und  Schiffe  zu  benachrichtigen.  Hier- 
zu  hat  er  die  in  der  Signalordnung  (Anlage  III)  vorgesehenen  Notsignale 
anzuwenden. 

§   15. 

Motorboote  (vgl.  §  7)  sind  hinsichtlich  der  Lichterfuhrung,  der  Aus* 
weichregeln  und  der  Signalgcbung  den  Damp&chiffen  gleichgestellt,  mit 
der  Massgabe,  dass  zur  Abgabe  der  Signale  eines  der  yorgeschriebenen 
akustischen  Signalmittel  (Pfeîfe  oder  Hom)  genûgt. 

Fur  kleine  Dampfboote  genûgt  eine  eînfache  Damp^feife. 

Bei  Motorbooten  und  kleinen  Dampfbooten  kann  das  Buglicht  niedriger, 
als  im  §  10,  Ziff.  1,  litt.  a,  Torgeschrieben  ist,  angebracht  und  auch  mit 
den  Seitenlichtern  in  einem  Gehâuse  vereinigt  werden. 


Lac  de  Constance,  223 


Anlage  I  zur  Beilage. 


Prtifungsurkunde. 

TV      f  dem  ) 

^"1    der  J '"         - 

gehôrige  j  hôl^^raM schiff,    [    ge""^»* :~^- 

1^  eiseme  J  \  bezeicimet    mit    No... 


von  einer  Ladeûlhigkeit   von Tonnen   ist  in  allen 

seinen  Teilen  und  Zubehôrungen  untersucht,  mit  der  grôssten  zulâssigen 
Ëintauchung  in  nachfolgend  aufgefûhrter  Weise  bezeichnet  und  mit  der  im 
folgenden  Yerzeichnis  angefuhrten  Bemannung  und  Ausrustung  yersehen 
fur  die  BodenseeschifFahrt  tauglich  befunden  worden. 

Auf  Grund  dieser  Urkunde  darf  dièses  Fahrzeug  zur  Bodenseeschiffahrt 
so  lange  benûtzt  werden,  als  es  sich  in  dem  erwâhnten  Zustande  befindet 
und  bis  eine  wesentliche  Ânderung  oder  Emeuerung  wichtiger  SchifFsteile 
voigenommen  winl. 

Uritundlich  unter  amtlicher  Yollziehung  und  Besicgelung. 


den. 


Zulâssige    Eintauchung. 

Die  im  beladenen  Zastande  zulâssige  Eintauchung  des  Schiffes  ist  an 
jeder  Seite  desselben 

mittschiffs        1       -.    f eisemen  Klammern  1    von   25   cm.    Lange 

vom   und   hinten  j  \. ._ aufgemalten  StrichenJ      und  4  cm.  Breite 

bezeichnet  worden. 

Die  Linie  der  grôssten  zulâssigen  Eintauchung  geht  durch  die  Unter- 

kantederl     ^^^  \      !>»»    Freibord    betrâgt    hiemach    (Angabe    des 
Masses  an  dcn  Stellen  der  Freibordzeichen)  : 


224  Autriche-Hongrie,  BadCj  etc. 

Bemannung. 
Zur  sicheren  Fahrt  des  Schiffes  muss  sich  die  nachyerzeichnete  Be> 
numnuDg  auf  demselben  befinden: 


Ausrûstung. 
Wenn  das  SchifF  in  Fahrt  ist,  mûssen  auf  demselben  vorhanden  sem  : 

(Folgt  Verzeichnis.) 
(Bei  zum  Personenverkehr  bestimmten  Dampf-  und  Motorsehiffen  : 
Die  grossie  Zabi  von  Reisenden,   welche   an  Bord  genommen  werden 
darf,  betrâgt: 


Anlage  n  znr  Beilage. 


Urkunde  liber  femere  Untersuchung. 

Das  Torstehend  benannte  Schiff  ist  heute  nacb  vorgenommener 

-c,  ^     "~ "  "[   auf    Antrag    des. 

Ëmeuerung  von j  ^ 


in  allen  seinen  Teilen  und  Zubebôrungen  untersucht  worden. 
Es  bat  sich  ergeben,  dass  _ _ _ _ 


..den 


(Bezeicbnung  der  Bebôrde  und  Unterschrift.) 


Lae  de  Constance, 


225 


Anlage  PI  zur  Bcilagc, 


Signal-Ordnnng  fOr  die  Bodensee-Sehlffahrt. 


I.  Nebelsignale. 

Sind  von  den  Dampfschiffen  stets  mit  der  Dreiklangpfeife  zu  geben. 


Name  nnd  Bedentung 
des  Signais 

Art  und  Weise 
der  Signa  lisierung. 

Beantwortung  des 
Signais. 

1 

HebelsigBal 

der  DampfschifTe  im  See 
(§  12,  Ziffer  la). 

In  der  Minute  drei  lang- 

gezogene  Pfiffe  in  gleichen 

Zwischenpausen. 

Ist  von  Jedem  Schiff  mit 

seinem  Ërkennungssignal 

zu  beantworten. 

2a 

ErkeDBiuigssIrnal 

der  Dampfschiffe  auf 

Kursfahrten  mit  geraden 

Kursnummern  *) 

(§  12,  Ziffer  le). 

00    OU    UU 

Dreimal    in    der  Minute 

zwei  kurze,  rasch  aufein- 

anderfolgende  Pfiffe. 

Ist  von  jedem  Schiff 
,  mit  seinem  Erkennungs- 

2b 

Desgleiclieii 

mit  ungeraden  Kurs- 
nummern***) 
(§12,  Ziffer  le). 

OUO     000     000 

Dreimal   in    der  Minute 

drei  kurze,  rasch  anfein- 

andcrfolgende  Pfiffe. 

signai  zu  beantworten. 

3 

Nebelsiflrnal 

eines  Dampfschiffes, 

welches  aasserhalb  eines 

Hafens  geankert  ist 

(§12,  Ziffer  l  g). 

000000000 

In  der  Minute  mindestens 

einmal  mit  der  Glocke  zu 

lâuten. 

4 

Hebelsignal 

der  Motorschiffe,   Segel- 

schiffe,       Gûterschlepp- 

schiffe  und  Trajektkâhno 

in  selbstândiger  Fahrt 

(§  12,  Ziffer  Ib  u.  c). 

Ist  von  den  Dampfschiffen 
und    den    Motorschiffen 
ohne   beigesetztes  Segel 
mit   ihrem  ErkennnngB- 
signal    zu    beantworten. 

In  der  Minute  ein  lang- 

gezogener  Ton  mit  dem 

Nebelhom. 

•)  Es  haben  gerade  Nummern  die  Fahrten: 
1.  Bregenz — Konstanz  direkt, 
"2.  Bregenz — Lindau — Friedrichshafen — Meersburg— Konstanz, 

3.  Konstanz— Romanshom — Rorschach — Bregenz. 

4.  Ludwigshafen— Meersburg— Konstanz. 

b.  aile  ûbrigen  Fahrten  vom  schweizerischen  und  ôsterrcichischen  nach 
dem  gegenûberliegendcn  deutschen  Ufer. 
**)  Es  haben  ungerade  Nummern  die  Fahrten: 

1.  Konstanz — Bregenz  direkt, 

2.  Konstanz — Meersburg — Friedrichshafen — Lindau — Bregenz, 

3.  Bregenz — Rorschach — Romanshom — Konstanz, 

4.  Konstanz — Meersburg — Ludwigshafen, 

5.  aile    ûbrigen    Fahrten   von    deutschen  nach    dem  gegenûberliegenden 
schweizerischen  und  ôsterrcichischen  Ufer. 

JVbur.  Beeueil.  Gén.  2^  S.  XXX.  P 


226 


Autriehe-Hongrie,  Bade,  etc. 


h 

Name  and  Bedeutung 
des  Signais. 

Art  und  Weise 
der  Signalisierung. 

Beantwortung  des 
Signais. 

5a 

ErkeBBMBgMifful 

der  Motorschîffe  ohne  bei- 

gesetztes  Segel 

(§12,  Zifferle). 

Zweimtd  in  der  Minute 
je  ein  langgezogener  Ton 
mit  darauffolgenden  zwei 
kurzen  Tônen   mit   dem 
Nebelhom. 

Ist  Ton  jedem  Schiff 

mit  seinem  Erkennongs- 

signal  zu  beantworten. 

6b 

ErkêBBVBgBsifnal 

der  Motonchiffe  mit  bei- 

Segelschiffe,  6û  terschiepp- 
schiffe  und  Trajekikfthne 
in  selbst&ndiffer  Fahrt  in 

Hôrweite  der  Nebel- 

signale  Yon  Dampfschif- 

fen,  auch  der  Fischerboote 

in  gleichem  Fall 

(§12,  ZiflFer  le). 

OOUOUUUUOU 

In  rascher  Aufeinander- 

folge  kurze  Tône  mit 

dem  Nebelhom. 

Ist  Yon  den  Dampf- 
schiffen  und  den  Motor- 
,  schiffen     ohne     beige- 
setztes  Segel  mit  ihrem 

Erkennungssignal  za 

ôc 

ErkeBBBBgssIirul 

geschleppter  Schiffe,  So- 
lange   sie    in    Hôrweite 
der  Nebelsignale  anderer 
Schiffe   sind,   sowie   bei 
der  Annfthening  an  den 
anzaiaufenden  Hafen 
(§12,  Zifferld). 

In  der  Minute  mindestens 
ein  langgezogener  Ton. 

beantworten. 

6 

NebelglgBal 

der   Motor-   nnd  Segel- 
schiffe,  derGûterschiepp- 
schiffe  und  Traiektk&hne, 
welche  anssernalb  eines 
Hafens  geankert  sind 
(§12,  Zifferlg). 

OU 

In  der  Minute  mindestens 

einmal    zwei   rasch  auf- 

einanderfokende  Tône 

mit  dem  Nebelhom. 

7 

NebêlsIgBal 

der  Hflfen   und  Dampf- 
schiff  landesteilen  fiir  fahr- 
pUnmftssig    verkehrende 
odor  vorher  angemeldete 
Schiffe. 

In  der  Minute  drei  lang- 
gezogene  Tône  mit  dem 
Nebelhom  oderinbetrieb- 
nahme  eines  Giocken- 
sehlagwerks.  Anhaltendes 
L&uten   mit   der   Nebel- 
glocke     am     Hafenkopf 

mit  entsprechenden 
Zwischenpausen.     Dieso 
Signalisierung  hatsofort 
beim   Wahmehmen   von 
Nebelsignalen  der  Schiffe 
zu  beginnen  und  ist  bis 
zur    Kin fahrt    derselben 
fortzusetzen. 

Wird  von  den  Dampf- 
schiffen  mit  dem  Hafen- 
einfahrtssignal   I   beant- 
wortot,  sobald  das  Nebel- 
hom oder  Glockenschlag- 
werk,  und  mitdemHafen- 
einfahrtssignal  II,  sobald 

die  Nebelglocke  am 

Hafenkopf    gehôrl   wird 

(§12,  Zifferlf). 

Lac  de  C&nstanee. 


227 


h 

Name  und  Bedeutung 
des  Signais. 

Art  und  Weise 
der  Signalisiemng. 

Beantwortnng  des 
Signais. 

8 

Hafen- 
einfahrtssignal  I 

istTon  denDampfschiffen 
ZQ  geben,  sobald  das  Nebel- 
hom  oder  das  Glocken- 

lanfenden    Hafens    ver- 
nommen  wird,  und  zwar 
80  lange,  bis  die  Nebel- 
glocke  am  Hafenkopf  ge- 
hôrt  wird 
(§12,  Zifferlf). 

Zwei  langgezogene 

Pfiffe   mit  einer  kurzen 

Zwischenpause. 

9 

Hafen- 
eiafahrtssitnial  II 

istTon  denDampfschiffen 
zngeben,  sobald  die  Nebel- 
glocke  am  Hafenkopf  eines 
anzalaofenden  Hafens  ver- 
nommen  wird,  und  zwar 
80  lange,  bis  das  Glocken- 
signal  zor  Einfahrt  vom 
Dampfschiff  ans  gegeben 
wird 
(§12,  Zifferlf). 

Drei  langgezogene  Pfiffe 

in     gleicnen    Zwischen- 

pausen. 

ijind 


II.  Manôversignale. 

von  den  Dampfschiffen  stets  mit  der  einfachen  Dampfpfeife  zu  geben. 


-— T -, ^^ 

le 

ce 

Name  und  Bedeutung 

Art  und  Weise 

Beantwortnng  des 

des  Signais. 

der  Signalisiemng. 

Signais. 

10 

AbfahrtMliTBal. 

WV 

Ist  von  dem  andem 

Durch  da^jselbe  verlangt 

Drei  kurze  Pfiffe  in 

Dampfschiffe    mit    dem 
gleichen    Signal   zu   be- 

ein  Dampfschiff,  welches 

gleichen  Zwischenpausen. 

die     Aosfahrt     bewerk- 

antworten. 

stellîgen  will,  von  einem 

imEinlaufen  begriffenen 

Dampfschiffe,  dass 

Irtztcres     die    Ausfahrt 

freilassc 

1 

(§  18,  Ziffer  4). 

P2 


328 


Autriche-Hongrie,  Bade,  etc. 


in 

Name  und  Bedeutung 
des  Signais. 

Art  und  Weise 
der  Signalisierung. 

Beantwortung  des 
Signais. 

11 

Hafen-Ein-  mid  Àng- 

fahrtssinal  der  Motor- 

Bchiffe 

ist  Ton  Motorschiffen  ab- 
zu^eben,   wenn  sio  sich 
beimEinlaafen  derHafen- 
luke auf  etwa  200  Meter 
genfthert  haben,beimÂus- 
laufen,  bevor  sie  in  das 
Fahrwasser  derHafenluke 
einfahren.       Motorboote 
und  kleine  Dampfboote 
haben  dièses  Signal  eben- 
falls  anzugeben 
(§  18,  Ziffer  6). 

UUU     UOU     UUU 
Dreimal  je  drei  kurze 
rasch  aufoinanderfolgende 
Tône  mit  Zwischenpausen 
von  etwa  5  Sekunden  mit 
dem    Nebelhom,    bezw. 
mit  der  Dampfpfeife. 

vst 

Absehwenkiingssiirnal 

ist  bei  unsichtigem 
Wetter  zu  geben,   wenn 
ein  Ton   einer  Dampfer- 
station   rûckwftrts  abge- 
fahrenes  Dampfschiff  ab- 
geschwenkt  und  den  vor- 
geschriebenen  Kurs  oin- 
geschlagen  hat 
(§  13,  Ziffer  8). 

Ein   langgezo  gêner  Pfiff. 

13 

fiberholangnsigiial 
bei  Naeht 

eines  Dampfschiffes  oder 

Motorschiffes,  welches  bei 

Nacht  einem  andemSchiff 

vorfahren  will 

(§11,  Ziffer  9). 

OUOOO 

Fûnf  kurze  Pfiffe  mit 

der   Damp^feife,   bezw. 

fûnf  kurze  Tône  mit  dem 

Nebelhom. 

AufSchiffen,  welchekciw 
Hecklicht  fûhren,  ist  ain 
Heck  (an  der  Wanne)  ein 
weisses  Licht  h  in  und  h<T 

zu  schwenken. 
Dièses    Signal    ist    auch 
schon    zu    geben,    wenn 
das    vordere    Schiff   djt> 
ûberholende  Schiff  frûhor 
wahmimmt 

(§  10,  Ziffer  4). 

14a 

KanftadeniBgssi^al. 

Ich  richte  meinen  Kurs 

nach  rechts 

(§  11,  Ziffer  10). 

u 

Ein  kurzer  Pfiff. 

Ist  von  dem  angcmfeneu 
Dampfschiff  durch  da-- 
jenige    Kursândenings- 
signal  zu  beautworten. 
welches  dem  von  ihmbe- 

Ub 

Kmn&nderuBgBstgna]. 

Ich  richte  meinen  Kurs 

nach  links 

(§  11,  Ziffer  10). 

Zwei  kurze  Pfiffe. 

absichtîgtcn    Auswlnoh- 

manôver  entspricht. 
Will     das     angerufeii" 
Schiff  seinen  Kurs  nicht 
&ndem,  sondem  cerado- 
aus   gehen,   so   nat   ï^- 
dîese  Absicht  durch 
einen  mindestens  6  Se- 
kunden langen  Pfiff  \*^- 
kannt  zn  geben. 

14c 

KnrsftndeniHgssignale. 

Ich  stoppe  oder  ich  gehe 

zurûck 

(§11,  Ziffer  10). 

Ein    langgezo^ener,    ein 

knr/.er  und  em  langge- 

zogener  Pfiff. 

Lac  de  Constance, 


III.  Alarm-  und  Notsignale. 


"s 
52 

Nime  und  Bedeutung 
des  Signais. 

Art  und  Weise 
der  Signalisierung. 

fieantwortung  des 
Signais. 

15 

ÂlamsiffDaL 

Duseibe  ist  za  f^eben,  uni 
ein  aoderes  Sckiff  auf  eine 
drohcndeGefahr  auûneik- 
ttin  za  machftn,  oder  Ton 
einemDampf-  oder  Motoi^ 
schiff  ohne   beigesetztes 
Segel,  wenn  es  manôvrier- 
onifthig  oder  sonst  ansser 
8tafide    ist,    vorschrifts- 
missig  aosznweichen  und 
sich  ein   anderes  Schiff 
ihm  in  gefahrdrohender 

Webe  n&hert 
(§  11,  Ziffer  6  und  7). 

OOUOOUU 
Kurze,rasch  aufeinander- 
folgende  Glockenschl&ge 
in  einfacher  Reihenfolge 
(beiDampfschiffen),  bezw. 
desgleichenlône  mit  dem 
Nebelhom    (bei    andem 

Schiffen). 

Ist  mit  dem  gleichën 

Signale  mit  Damp^feife, 

bezw.  Nebelhom  zu  be- 

antworten. 

16 

Notolgnal 

ist  zn  geben,    um  Hnlfe 

zu  erhuiffen,   wenn   das 

eigene  Schiff  in  Not  oder 

Gefahr  ist 

(§  14\ 

UUOOUOO 

UUOOUOU 

Kurze,  rasch  aufeinander- 

folgende  Pfiffe  oder 
Glockenschl&ge  in  mehr- 
fâcher  Reihenfolge   (bei 

Dampfschiffen),  bezw. 
desgleichenTône  mit  dem 
Nebelhom    (bei    andem 
Schiffen),  Uissen  derNot- 
fl*gge    (=   e»ne   grosse 
rote  Flagge),  Abbrennen 
TOn  Blickfeuem,  Kanonen 
schûsse. 

Ist  Yon  den  Schiffen 
mit    dem    Alarmsignalc 
und  Ton  den  H&fmi  mit 
Kanonenschûssen  zu  be- 
au tworten. 

230  Roumanie^  Serbie. 

U. 

ROUMANIE,   SERBIE. 

Convention  concernant  le  raccordement  des  lignes  respectives 
de  voie  ferrée-,  signée  à  Bucharest,  le  6  (18)  janvier  1899.*) 

PMkaUon  offimlU  communtQtiée  a  la  Biàoction  du  Becueil  Martens  par  le 
Ministère  des  Affairts  Etrangèrts  de  Eoumanie, 


Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie  et  Sa  Majesté  le  Roi  de 
Serbie  animés  d'un  égal  désir  d'établir  des  relations  plus  étroites  et  plus 
directes  entre  les  deux  Royaumes,  se  sont  entendus  pous  conclure  une  Con- 
vention concernant  le  raccordement  de  leurs  lignes  respectives  de  voie  fer- 
rée et  ont  nommé  à  cet  effet  leurs  plénipotentiaires: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie,  Monsieur  D.  A.  Sturdza, 
Orand'Croix  des  Ordres  de  PËtoile  de  Roumanie,  de  la  Couronne  de  Rou- 
manie et  de  POrdre  de  PAigle  Blanc  etc.  etc.,  Président  du  Conseil  des 
Ministres,  Son  Ministre  des  Affaires  Etrangères 

et 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Serbie,  Monsieur  K.  N.  Chnstitch  Grand 
Officier  de  POrdre  de  Takowo,  Chevalier  de  POrdre  de  PAigle  Blanc,  Grand' 
Croix  de  POrdre  de  la  Couronne  de  Roumanie  etc.  etc.,  Son  Ministre  de 
la  Justice. 

Lesquels,  après  avoir  échange  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  trouTes 
en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Article  I. 

Il  sera  construit  un  pont  sur  le  Danube  entre  Tumu  Severin  et  Cla- 
dova  pour  réunir  les  voies  ferrées  de  Roumanie  et  de  Serbie. 

Article  IL 

Les  études  relatives  aux  plans  et  devis  de  ce  pont  et  de  son  raccor- 
dement avec  les  lignes  de  voie  ferrée  de  part  et  d'autre  ainsi  que  la  con- 
struction de  ce  pont  et  de  ses  raccordements  se  feront  entièrement  par 
les  soins  du  gouvernement  roumain. 

Des  ingénieurs  serbes  seront  adjoints  aux  ingénieurs  roumains  pendant 
la  durée  des  études  et  des  travaux  de  construction  du  pont  et  des  raccor- 
dements. Ces  ingénieurs  seront  placés  au  même  titre  que  les  ingénieurs 
roumains  sous  les  ordres  du  directeur  des  travaux. 

♦)  Ratifié*. 


Chemins  de  fer.  231 

Article  UI. 

Le  Gouvernement  roumain  s'engage  à  terminer  les  plans  et  les  devis 
du  pont  mentionné  jusqu'à  la  fin  du  mois  de  septembre  1899. 

Article  IV. 

Après  que  les  plans  et  les  devis  auront  été  examinés  et  approuvés 
par  les  deux  Gouvernements,  un  arrangement  ultérieur  fixera  Pépoque  du 
commencement  des  trayaux  de  construction  et  la  date  de  leur  achèvement. 

Article  V. 

Les  dépenses  nécessitées  par  les  études  et  la  construction  de  ce  pont 
seront  supportées  de  moitié  par  les  deux  Grouvemements. 

Les  dépenses  occasionnées  par  les  raccordements  du  pont  aux  voies 
ferrées  des  deux  pays  seront  supportées  par  chaque  état  pour  le  raccorde- 
ment construit  sur  son  territoire. 

Article  VL 

Les  fonds  nécessaires  pour  les  études  et  la  construction  du  pont  et 
de  se  raccordements  sur  les  deux  rives  seront  fournis  par  le  gouvernement 
roumain. 

L'arrangement  ultérieur,  prévu  à  l'article  IV,  fixera  les  détails  relatifs 
an  paiement  par  la  Serbie  de  la  part  afférente  aux  dépenses  dues  pour 
les  annuités  du  capital  dépensé  pour  les  études,  la  construction  du  pont 
et  du  raccordement  avec  la  voie  ferrée  serbe. 

Les  dépenses  annuelles  d'entretien  seront  supportées  par  moitié  par 
chacun  des  deux  gouvernements. 

Article  VII. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront 
échangées  à  Bucarest  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Fait  à  'Bucarest,  en  double  expédition,  le  six  (dix-huit)  janvier,  mil 
hnit  cent  quatre  vingt  dix-huit. 

(s.)  J5.  Sturdza,  (s.)  K.  N.  Christitch, 

Pn^sident  du  Conseil  des  Ministres  Ministre  de  la  Justice  de  Serbie. 
Ministre  des  Affaires  Etrangères.  (L.  S.) 

(L.S.) 


232  Roumanie,  Allemagne. 

15. 

ROUMANIE,   ALLEMAGNE. 

Convention  concernant  le  service  direct  des 

correspondances  postales  et  télégraphiques;  signée  à  Berlin, 

le  l«r  mars  (17  février)  1899.*) 

PtiblicaHon  offideUe  communiquée  à  la  BédactUm  du  Becueii  MartetiS  "par  le 
MiiMstèrt  des  Affaires  Etrangères  de  Roumanie, 


Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie,  d'une  part,  et  Sa  Majesté 
l'Empereur  d'Allemagne,  Roi  de  Prusse,  au  nom  de  l'Empire 
d'Allemagne,  d'autre  part,  également  animes  du  désir  de  faire  établir  des 
communications  directes,  aussi  rapides  que  possible,  entre  Berlin-Bucarest 
et  Berlin-Constantinople,  par  la  voie  de  Cerna voda-Constantza,  ainsi  que 
d'assurer  le  service  direct  des  correspondances  postales  et  télégrafiques  entre 
la  Roumanie,  l'Allemagne  et  l'Orient,  ont  décidé  de  conclure  une  conven- 
tion à  cet  effet,  et  ont  nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie,  Monsieur  Alexandre  Beldiman, 
Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près  Sa  Majesté 
FEmpereur  d'Allemagne,   Roi  de  Prusse,  et 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Allemagne,  Roi  de  Prusse,  Mon- 
sieur Bernard  de  Bûlow,  Son  Ministre  d'Etat  et  Secrétaire  d'Etat  an  Dé- 
partement des  Affaires  Etrangères. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins-pouvoirs  respectifs 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Article  I. 

Conformément  aux  arrangements  intervenus  entre  les  Directions  des 
Chemins  de  fer  de  la  Roumanie,  d'une  part,  et  de  la  Prusse  et  de  l'Au- 
triche, de  l'autre,  un  train  quotidien  accéléré  et  de  poste  sera  établi  entre 
Berlin  et  Bucarest  par  la  voie  de  Myslowitz-Cracovîe-Lemberg-Czemowitz- 
Burdujeni.' 

Ce  train  circulera  au  moins  deux  fois  par  semaine  entre  Buzeu  et 
Constantza,  afin  d'être  en  correspondance  avec  les  bateaux  de  poste  rou- 
mains qui  font  le  trajet  entre  Constantza  et  Constantinople. 

Article  IL 
Par  suite  de  l'établissement  du  train  direct,  indiqué  à  l'article  précé- 
dent,  les  deux  Hautes  Parties  contractantes  sont  convenues  de  diminuer 
les  taxes  pour  les  colis  postaux  provenant  de  l'Allemagne  et  des  pays  si- 
tués au  delà,  vers  Constantinople  et  l'Orient,  et  vice  versa. 

•)  Ratifiée. 


Postes  et  télégraphes,  233 

A  cet  effet,  le  Gouvernement  Royal  de  Roumanie  réduira,  à  partir 
du  1  avril  1899  (nouveau  style),  de  25  centimes  la  taxe  de  transit  qui 
lui  revient  pour  chaque  colis  postal.  Le  Département  des  Postes  de  l'Em- 
pire d'Allemagne  réduira  également,  à  partir  de  la  même  date,  de  25  cen- 
times la  quote-part  des  taxes  qui  lui  revient  pour  ces  colis. 

Ledit  Département  s'engage  aussi  à  établir,  par  Ja  voie  indiquée  à 
l'art.  I,  l'expédition  directe  des  colis  postaux  de  l'Allemagne  pour  la  Rou- 
manie. 

Article  IIL 

Une  nouvelle  ligne  télégraphique  en  fil  de  bronze  de  3  mm.  sera 
«établie  entre  Bucarest  et  Berlin  par  la  voie  de  la  Galicie.  Cette  ligne 
traversera  la  frontière  allemande  à  Myslowitz  et  la  frontière  roumaine  à 
Rurdujeni. 

La  ligne  est  destinée  à  fonctionner  avec  l'appareil  Hughes,  directement, 
sans  translation. 

L'exploitation  de  cette  ligne  commencera  dès  que  le  Gouvernement 
Autrichien  aura  achevé  la  partie  intermédiaire  avec  un  fil  de  bronze. 

Article  IV. 
La  ligne  télégraphique  mentionnée  à  l'article  précédent  sera  prolongée 
<]e  Bucarest  jusqu'à  Constantza,  et  de  là,  par  un  cable  sous-marin,  jusqu'au 
point  d'atterrissement  en  Turquie,  près  de  Gonstantinople. 

Article  V. 
Les  principes  suivants  seront  observés  pour  la  construction  et  l'exploi- 
tation du  câble  de  Constantza  à  Gonstantinople: 

a)  La  construction  et  la  pose  du  cable  se  feront  par  une  société  pri- 
vée, dont  les  statuts  seront  approuvés  par  le  Gouvernement  Royal  de  Rou- 
manie et  le  Gouvernement  Impérial  d'Allemagne. 

Le  Gouvernement  Royal  de  Roumanie  accordera  à  cette  société  le  droit 
<l'atterris8ement  à  Constantza,  sans  aucun  préjudice  des  droits  de  souve- 
raineté territoriale  de  la  Roumanie. 

L'exploitation  du  câble  sur  le  territoire  roumain  appartiendra  à  la 
J  direction  Royale  des  Postes  et  Télégraphes  à  Bucarest. 

La  surveillance  de  l'administration  de  la  société  appartiendra  au  Dé- 
partement des  Postes  de  l'Empire  d'Allemagne; 

b)  Le  droit  d'atterrissement  sera  concédé  à  la  société  pour  la  durée 
de   30  ans. 

A  l'expiration  de  ce  terme  de  30  ans,  la  société  aura  le  droit  de 
continuer  à  fonctionner,  en  tant  qu'elle  aura  rempli  les  conditions  de  la 
(concession  et  que  le  Gouvernement  Roumain  ne  voudra  pas  changer  de 
ojncessionnaire.  En  ce  cas,  la  société  sera  préférée  si  elle  accepte  les 
aouvelles  conditions; 

c)  Pendant  ce  terme  de  30  ans  le  Gouvernement  Roumain  s'engage 
à  ne  concéder  à  personne  autre  le  droit  de  construire  un  câble  sous-marin 
4'ntre  la  Roumanie  et  la  Turquie; 


234  Roumanie,  Allemagne. 

d)  La  société  sera  obligée  d'augmenter  le  nombre  des  câbles  entre 
CJonstantza  et  Constantinople,  dans  le  cas  où  et  en  tant  que  ce  sera  néces- 
saire pour  Texpédition  régulière  des  télégrammes,  d'après  Papréciation  com- 
mune des  Gouyemements  Roumain  et  Allemand; 

e)  Le  câble  aura  un  seul  fil  conducteur  et  sera  construit  d'après  les 
méthodes  les  plus  perfectionnées; 

f)  Le  câble,  ainsi  que  le  matériel  nécessaire  à  son  installation  et  à 
la  construction  de  la  maison  du  câble,  seront  exempts  des  droits  de  dou- 
ane en  Roumanie; 

g)  La  société  sera  obligée  de  maintenir  le  câble  entre  Constantza  et 
Constantinople,  y  compris  les  lignes  d'atterrissement,  en  bon  état  permanent; 

h)  La  convention  internationale  télégraphique  et  son  règlement  d^exé- 
cution,  ainsi  que  ses  compléments  et  ses  modifications  éventuelles,  seront 
appliqués  au  câble  et  à  son  exploitation; 

i)  La  concession  prendra  fin  dans  le  cas  où  la  société  contreviendrait 
sciemment  aux  conditions  stipulées,  ou  si  le  câble  n'était  pas  en  état  de 
fonctionner  pendant  un  intervalle  dépassant  six  mois,  pour  des  causes  au- 
tres que  celles  de  cas  de  force  majeure  bien  constatée. 

Article  VL 

Le  Gouvernement  Roumain  s'engage  à  accorder  à  la  société  du  câble 
une  subvention  annuelle  de  50,000  francs,  payable  en  quatre  termes,  à  la 
fin  de  chaque  trimestre. 

Dans  le  cas  où  les  revenus  bruts  de  la  société,  provenant  des  taxes 
qui  reviennent  au  câble  entre  Constantza  et  Constantinople,  dépasseraient 
50,000  francs  par  an,  la  subvention  mentionnée  plus  haut  sera  réduite 
de  5,000  francs  pour  chaque  10,000  francs  complets  de  cet  excédent. 

Si  l'interruption  de  l'exploitation  du  câble  durait  plus  d'un  mois, 
la  réduction  de  la  subvention  annuelle  se  fera  au  prorata  du  temps  qui 
dépasse  un  mois. 

Article  Vn. 

La  répartition  des  taxes  télégraphiques  est  réservée  à  une  entente 
ultérieure  à  intervenir  entre  les  Administrations  des  Etats  intéressés. 

Article  VIII. 

La  présente  convention  sera,  ratifiée  et  les  ratifications  seront  échan- 
gées à  Berlin  le  plus  tôt  possible. 

£n  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signée  et  y  ont 
apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait   à  Berlin    en  double  exemplaire  le   1*'  mars  (17  février)  1891^ 

Signés:  A,  Beldimon. 
B,  de  Bulow. 


Succession,  235 

16. 

GRANDE-BRETAGNE,  ETATS-UNIS. 

GonventioD  concernant  le  traitement  réciproque  des  successions 
des  ressortissants  des  deux  pays;  signée  à  Washington,  le 

2  mars   1899.*) 

Trtaty  séries.    No.  17.    1900, 


Convention  between   the  United  Kingdom  and  the  United  States  of 
America  relative  to  the  disposai   of  real  and  personal  property. 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  and  the  United  States  of  America,  desiring  to  improve  the  con- 
dition of  the  subjects  and  citizens  of  each  of  the  respective  countries  in 
relation  to  the  tenure  and  disposition  of  real  and  personal  property  sitoated, 
or  being  within,  the  territories  of  the  other,  as  well  as  to  audiorize  the 
représentation  of  deceased  persons  by  the  Consuls  of  their  respective  nations 
in  the  settlement  of  estâtes,  hâve  resolved  to  conclude  a  Convention  for 
those  purposes,  and  hâve  named  as  their  Plenipotentiaries: 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  the  Right  Honourable  Sir  Julian  Pauncefote,  Knight  Grand  Cross 
of  the  Orders  of  the  Bath  and  of  St.  Michael  and  St.  George,  Ambassador 
Extraordinary  and  Plenipotentiary  of  Great  Britain; 

And  the  Président  of  the  United  States  of  America,  the  Honourable 
John  Hay,  Secretary  of  State  of  the  United  States  of  America; 

Who,  having  exchanged  their  said  fîill  powers,  found  in  due  and  pro- 
per  form,  hâve  agreed  to  and  signed  the  following  Articles: 

Article  I. 

Where,  on  the  death  of  any  person  holding  real  property  (or  property 
not  personal),  within  the  territories  of  one  of  the  Contracting  Parties,  such 
real  property  would,  by  the  laws  of  the  land,  pass  to  a  subject  or  citizen 
of  the  other,  were  he  not  disqualified  by  the  laws  of  the  country  where 
such  real  property  is  situated,  such  subject  or  citizen  shall  be  allowed  a 
tenu  of  three  years  in  which  to  sell  the  same,  this  term  to  be  reasonably 
prolonged  if  circumstances  render  it  necessary,  and  to  withdraw  the  pro- 
ceeds  thereof  without  restraint  or  interférence,  and  exempt  from  any  suc- 
cession, probate,  or  administrative  duties  or  charges  other  than  those  which 
may  be  imposed  in  like  cases  upon  the  subjects  or  citizens  of  the  country 
froai  which  such  proceeds  may  be  drawn. 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  le  28  jnillet  1900. 


23G  Grande-Bretagne,  Etats-Unis. 

Article  IL 
The  subjects  or  citizens  of  cach  of  the  Contracting  Parties  shall  hâve 
full  power  to  dispose  of  their  personal  property  within  the  territories  of 
the  other  by  testament,  donation,  or  other^vise;  and  their  heirs,  legatees, 
and  donees,  being  subjects  or  citizens  of  the  other  Ck)ntracting  Party, 
whether  résident  or  non-resident,  shall  succeed  to  their  said  personal  pro- 
perty, and  may  take  possession  thereof  either  by  themselves,  or  by  others 
acting  for  them,  and  dispose  of  the  same  at  their  pleasure,  paying  such 
duties  only  as  the  citizens  or  subjects  of  the  country  where  the  property 
lies  shall  be  liable  to  pay  in  like  cases. 

Article  III. 

In  case  of  the  death  of  any  subject  of  Her  Britannic  Majesty  in  the 
United  States,  or  of  any  citizen  of  the  United  States  of  America  in  the 
United  Kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland,  without  having,  in  the  coun- 
try of  his  decease,  any  known  heirs  or  testamentary  executors  by  him 
appointed,  the  compétent  local  authorities  shall  at  once  inform  the  nearest 
Consular  of&cer  of  the  nation  to  >vhich  the  deceased  person  belonged  of 
the  circumstance ,  in  order  that  the  necessary  information  may  be  imme- 
diately  forwarded  to  persons  interested. 

The  said  Consular  officer  shall  hâve  the  right  to  appear,  personally 
or  by  delegate,  in  ail  proceedings  on  behalf  of  the  absent  heirs  or  credi- 
tors  until  they  are  otherwise  represented. 

Article  TV. 

The  stipulations  of  the  présent  Convention  shall  not  be  applicable  to 
any  of  the  Colonies  or  foreign  possessions  of  Her  Britannic  Majesty  unless 
notice  to  that  e£fect  shall  hâve  been  given,  on  behalf  of  any  such  Colony 
or  foreign  possession,  by  Her  Britannic  Majesty^s  Représentative  at  Wa- 
shington to  the  United  States  Secretary  of  State  within  one  year  from 
the  date  of  the  exchange  of  the  ratifications  of  the  présent  Convention. 

It  is  understood  that,  under  the  provisions  of  this  Article,  Her  Ma- 
jesty can  in  the  same  manner  give  notice  of  adhésion  on  behalf  of  any 
British  Protcctorate  or  sphère  of  influence,  or  on  behalf  of  the  Island  of 
Cyprus,  in  virtue  of  the  Convention  of  the  4th  June  1878,  between  Great 
Britain  and  Turkey. 

The  provisions  of  this  Convention  shall  extend  and  apply  to  any  ter- 
ritory  or  territories  pertaining  to  or  occupied  and  govemed  by  the  United 
States  beyond  the  seas  only  upon  notice  to  that  effect  being  given  by  the 
Représentative  of  the  United  States  at  London,  by  direction  of  the  Treaty- 
making  power  of  the  United  States. 

Article  V. 
In  ail  that  concerns  the  right  of  disposing  of  every  kind  of  property, 
real  or  personal,  subjects  or  citizens  of  each  of  the  High  Contracting  Par- 
tics   shall,   in  the  dominions  of  the  other,    enjoy  the  rights  which  are  or 
may  be  accorded  to  the  subjects  or  citizens  of  the  most  favoured  nation. 


Arbitrage.  237 

Article  VI. 

The  présent  Convention  shali  corne  into  effect  ten  days  afber  the  day 
upon  which  tbe  ratifications  are  excbanged,  and  shall  remain  in  force  for 
ten  years  after  such  excha'nge.  In  case  neither  of  fche  High  Contracting 
Parties  shall  hâve  given  notice  to  the  other  twclve  months  before  the  ex- 
piration of  the  said  period  of  ten  years  of  the  intention  to  terminate  the 
présent  Convention,  it  shall  remain  in  force  until  the  expiration  of  one 
year  from  the  day  on  which  either  of  the  High  Contracting  Parties  shall 
hâve  given  such  notice. 

Her  Britannic  Majesty  or  the  United  States  shall  also  bave  the  right 
:$eparately  to  terminate  the  présent  Convention  at  ony  time,  on  giving 
ti^elve  months'  notice  to  that  eifect  in  regard  to  any  British  Colony,  fo- 
reign  possession,  or  dependency,  as  specified  in  Article  IV,  which  may 
hâve  acceded  thereto. 

Article  VIL 

The  présent  Convention  shall  be  duly  ratified  by  Her  Britannic  Ma- 
jesty and  by  the  Président  of  the  United  States,  by  and  with  the  appro- 
val  of  the  Senate  thereof,  and  the  ratifications  shall  be  excbanged  in  Lon- 
don  or  in  Washington. 

In  faith  whereof  we,  the  respective  Plenipotentiarics,  hâve  signed  this 
Treaty,  and  bave  hereunto  affixed  our  seals. 

Donc  in  duplicate  at  Washington,  the  second  day  of  March,  one  thou- 
sand  eight  hiindred  and  nincty-nine. 

(li.  S.)  Julian  Pauncefote. 

(L.  S.)  John  Hay. 


17. 

ARGENTINE,    URUC4UAY. 

Traité  d'arbitrage  en  vue  de  résoudre  à  Tamiable  toutes  les 

questions  qui  pourraient  s'élever  entre  les  deux  pays,  signé 

à  Buenos-Ayres  le  8  juin   1899*)  suivi  d'un  arrangement 

signé  à  Buenos-Ayres  le  21  décembre  1901. 

Boktin  Ofiàal  de  la  RepubUca  Argeniina  Ano  X.   Num  2504, 


Los  Gobîernos  de  la  Republica  Argentina  y  de  la  Repùblica  Oriental 
(lel  Uruguay  animados  del  comùu  deseo  de  solucionar  por  medios  amis- 
tosos  cualquier  cuestion  que  pudiera  suscitarse  entre  ambos  paises,  han 
resaelto  celebrar  un  tratado  gênerai  de  arbitraje  a  cuyo  efecto  nombran 
<*omo  sus  Plenipotenciarios,  a  saber: 

•}  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Buenos-Ayres  le  18  janvier  1902. 


238  Argentvne,  Urugiiay, 

El  £xcmo.  senor  Présidente  de  Ja  Repùblica  Argentîna  a  su  Ministre 
Secretario  en  el  Departamento  de  Relaciones  £zteriore8  y  Culto,  Doctor 
don  Amancio  Alcorta;  y 

£1  Excmo.  seiior  Présidente  de  la  Repùblica  Oriental  del  Uruguay 
à  su  £nYiado  Extraordinario  y  Ministre  Plenipotenciario  en  la  Repùblica 
Aigentina,  Doctor  Don  Cronzalo  Ramirez, 

Quienes,  una  vez  comunicados  sus  Plenos  Poderes  que  fueron  hallados 
en  buena  y  debida  forma,  convinieron  en  los  articulos  siguientes: 

Art.  1^  Las  Altas  Partes  Gontratantes  se  obligan  k  someter  a  juicio 
arbitral,  todas  las  controyersias,  de  cualquier  naturaleza,  que  por  cualquier 
causa  surgieren  entre  ellas,  en  cuanto  no  afecten  à  los  preceptos  de  la 
Constitution  de  uno  ù  otro  pais  y  siempre  que  no  puedan  ser  solucionadas 
mediante  negociaciones  directas. 

Art.  2®  No  pueden  renovarse,  en  virtud  de  este  tratado,  las  eues- 
tiones  que  hayan  sido  objeto  de  arreglos  definitivos  entre  las  partes.  £n 
taies  casos,  el  arbitraje  se  limitarà  exclusivamente  a  las  cuestiones  que 
se  susciten  sobre  validez,  intcrpretacion  y  cumplimiento  de  dichos  arreglos. 

Art.  3®  £n  cada  caso  ocurrente  se  constituirâ  cl  Tribunal  arbitral 
que  deba  resolver  la  controversia  suscitada. 

Si  no  hubiera  conformidad  en  la  constituci6n  del  Tribunal,  este  se 
compondrù  de  très  jueces.  Cada  Estada  nombrara  un  Arbitro  y  éstos  de- 
signaran  el  tercero.  Si  no  pudieseu  ponerse  de  acuerdo  sobre  esa  desig- 
nacion,  la  hara  el  Jefe  de  un  tercer  Estado  que  indicaran  los  àrbitros 
nombrados  por  las  partes.  No  poniéndose  de  acuerdo  para  este  ùltimo 
nombramiento,  se  solicitara  su  designacion  del  Présidente  de  la  Repùblica 
Francesa.    El  Arbitro  asi  elegido  seni  de  derecho  Présidente  del  Tribunal. 

No  podra  nombrarse  Arbitro  tercero  a  la  persona  que  en  ese  caracter 
haya  sentenciado  y  a  en  un  juicio  arbitral,  con  arreglo  a  este  tratado. 

Art.  4^  Ninguno  de  los  Arbitros  podrù  ser  ciudadano  de  los  Estados 
Gontratantes,  ni  domiciliado  en  su  territorio.  Tampoco  podra  tener  interés 
en  las  cuestiones  que  sean  objecto  del  arbitraje. 

Art.  5^  En  caso  de  no  aceptacion,  renuncia  6  impedimento  sobre- 
YÎniente  de  uno  6  mas  de  los  Arbitros,  se  proveera  a  su  substituci6n  por 
cl  mismo  procedimiento  adoptado  para  su  nombramiento. 

Art.  6**  Los  puntos  comprometidos  se  fijaran  )>or  los  Estados  Gon- 
tratantes que  podran  tambicn  determinar  la  amplitud  de  los  poderes  de 
los  arbitros  y  cualquier  otra  circumstancia  relativa  al  procedimiento. 

Art.  7"  En  defecto  de  estipulaciones  especiales  entre  las  partes, 
corresponde  al  Tribunal  designar  la  cpocn  y  el  lugar  de  sus  sesiones  fuera 
del  territorio  de  los  Estados  Gontratantes,  elegir  el  idioma  que  deberÀ 
emplearse,  determinar  los  métodos  de  substanciacion,  las  formalidades  y 
términos  que  se  prescribiran  a  las  partes,  los  procedimientos  a  seguiise, 
y  en  gênerai,  tomar  todas  las  medidas  que  sean  necesarias  para  su  propio 
funcionamiento  y  resolver  todas  las  dificultades  procesales  que  pudiesen 
sui^ir  en  el  curso  deJ  debate. 


Arbitrage.  239 

Los  compromitentes  se  obligan  a  poner  a  disposicioo  de  los  arbitras 
todos  los  medios  de  informacioa  que  de  elles  dependan. 

Art  8*  Cada  una  de  las  partes  podra  constituir  une  6  mas  manda- 
taries  que  la  representen  ante  el  Tribunal  Arbitral. 

Art  9®  El  Tribunal  es  compétente  para  decidir  sobre  la  regularidad 
de  su  propia  constitucion,  validez  del  compromiso  y  su  interpretaci6n.  Lo 
es  iguaimente  para  resolver  las  controyersias  que  suijan  entre  ios  compro- 
mitentes sobre  si  determinadas  cuestiones  han  sido  6  no  puntos  sometidos 
â  la  jurisdiccion  arbitral,  en  la  escritura  de  compromiso. 

Art.  10.  El  Tribunal  debera  decidir  de  acuerdo  con  los  principios 
dei  Derecho  Intemacional,  4  menos  que  el  compromiso  imponga  la  aplica- 
cion  de  reglas  especiales  6  autorice  a  los  arbitres  à  decidir  como  amigables 
componedores. 

Art.  11.  No  podra  formarse  Tribunal  sin  la  concurrencia  de  los  très 
arbitras.  En  el  caso  que  la  minoria,  debidamente  citada,  no  quisiese 
asistir  à  las  deliberaciones  6  a  otros  actos  del  proceso,  se  formarà  Tribunal 
coa  solo  la  mayoria  de  los  arbitres  haciéndose  constar  la  inasLstencia 
volontana  c  injustificada  de  la  minoria. 

Se  tendra  como  sentencia  lo  que  resueWa  la  mayoria  de  los  arbitres, 
pero  si  el  arbitre  tercero  ne  aceptase  el  parecer  de  ninguno  de  los  Ar- 
bitras nombrados  per  las  partes,  su  dictàmen  sera  cosa  juzgada. 

Art.  12.  La  sentencia  debera  decidir  definitivamente  cada  punto  en 
litigio  y  con  expresion  de  sus  fundamentos. 

Sera  redactadu  en  doble  original  y  firmada  por  todos  los  arbitres. 
Si  algune  de  ellos  se  negase  a  susbcribirea,  los  otros  deberan  hacer  mencion 
en  écta  especial  de  esta  circunstancia  y  la  sentencia  producira  efecte 
siempre  que  esté  firmada  per  la  mayoria  de  los  arbitres.  £1  arbitre  en 
disidencia  se  limitar  à  hacer  constar  su  discordia  en  el  acte  de  firmar 
la  sentencia  y  sin  expresion  de  sus  fundamentos. 

Art.  13.  La  sentencia  debera  ser  notificada  4  cada  una  de  las  partes 
por  medie  de  su  représentante  antc  el  Tribunal. 

Art.  14.  La  sentencia  legalmente  pronunciada  décide  dentro  de  los 
limites  de  su  alcance  la  contienda  entre  las  partes. 

Art  15.  £1  Tribunal  establecer4  en  la  sentencia  el  plazo  dentro  del 
cual  debe  ser  ejecutada  siendo  compétente  para  decidir  las  cuestiones  que 
pueden  surgir  con  motive  de  la  ejecucion  de  la  misma. 

Art  16.  La  sentencia  es  inapelable  y  su  cumplimiento  esta  cenfiado 
al  bonor  de  las  naciones  signatarias  de  este  pacte. 

Sin  embargo,  se  admitir4  el  recurse  de  revision  ante  el  misme  Tri- 
bunal, que  la  pronuncio,  siempre  que  se  deduzca  antes  de  vencide  el 
plazo  senalade  para  su  ejecion,  en  los  siguientes  cases: 

1^  Si  se  ha  dictade  sentencia   en   virtud   de  un   documente  false   6 

adulterade. 
2*  Si  la  sentencia  ha  sido  en  tedo  6  en  parte  la  consecuencia  de  un 
error  de  hecho,   que  resuite  de  las  actuaciones   6  documentes   de 
la  causa. 


240  Argentine,  Uruguay, 

Art.  17.  Cada  una  de  las  partes  pagara  los  gastos  propios  y  la 
mitad  de  los  gastos  générales  del  Tribunal  Arbitrai. 

Art.  18.  £1  présente  tratada  estara  en  vigor  durante  dîez  anos,  a 
contar  desde  el  canje  de  las  ratificaciones.  Si  no  fuese  denunciado  seis 
meses  antes  de  su  vencimiento,  se  tendra  por  renovado  por  otro  période 
de  diez  annos  y  asi  sucesivamente. 

El  présente  tratado  sera  ratificado  y  canjeadas  sus  ratificaciones  en 
Buenos  Aires,  dentro  de  seis  meses  de  su  fecha. 

En  fe  de  lo  cual,  los  Plenipotenciarios  de  la  Repùblica  Argentin»  j 
de  la  Repùblica  Oriental  del  Uruguay,  firmaron  y  sellaron  con  sus  respec- 
tives sellos,  y  por  duplicado,  el  présente  Tratado,  en  Ja  Ciudad  de  Buenos 
Aires,    à   los  ocho    dias  del    mes   de  Junio   del   ano    de    mil    ochocientOB 

no  venta  y  nueve.  .r    n  n  i  •      éi      ^ 

(L.  S.)  Arnancto  Alcorfa. 

(L.  S.)  Oonzalo  Ramirez, 


Reunidos  en  el  Despacho  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  do 
la  Repùblica  Argentiua  SS.  EE.  el  senor  Doctor  don  Amancio  Alcorta. 
Ministro  de  Relaciones  Exteriores  de  la  Repùblica  Argentina  y  el  senor 
Doctor  don  Gonzalo  Ramirez,  Enviado  Extraordinario  y  Ministro  Pleni- 
potenciario  de  la  Repùblica  Oriental  del  Uruguay,  confonnes  en  el  pro- 
posito  de  modificar  el  Tratado  General  de  Arbitraje  celebrado  entre  ambo:i< 
Grobiernos  en  8  de  Junio  de  1899,  en  la  parte  que  trata  de  la  formaciôn 
del  Tribunal  Arbitral,  y  con  el  objeto  de  asegurar  su  constîtucion  sin  lo^ 
inconvenientes  propios  de  un  Tribunal  permanente,  han  convenido  en  io 
siguiente  : 

El   articulo    3^    del   Tratado   referido   queda  modificado    como   sigue: 

Art.  3®  En  cada  caso  ocurrente  se  constituini  el  Tribunal  arbitral 
que  deba  resolver  la  controversia  suscltada.  Sino  hubiera  confirmidad  en 
la  constitucion  del  Tribunal,  este  se  compondra  de  très  jueces. 

Cada  Estado  nombrara  un  Arbitro  y  éstos  designaran  el  terccro. 

Sino  pudiesen  ponerse  de  acuerdo  sobre  esta  desîgnacion,  lo  liant  ei 
Jefe  de  un  tercer  Estado  que  indicaran  los  arbitros  nombrados  por  la« 
partes.  No  poniéndose  de  acuerdo  para  este  ùltimo  nombramîento,  cada 
parte  designara  una  Potencia  diferente,  y  la  eleccion  del  tercer  Arbitra 
sera  hecha  por  las  dos  Potencias  asi  designadas. 

El  Arbitro  asi  elegido  sera  de  derecho  Présidente  del  Tribunal. 

No  podra  nombrarse  Arbitro  tercero  a  la  persona  que  en  ese  carôcter 
haya  sentenciado  ya  en  un  juicio  arbitral  con  arreglo  à  este  tratado. 

El  présente  Protocole  sera  ratificado  y  canjeado  simultnneamente  con 
el  Tratado  de  Arbitraje  del  que  formara  parte  intégrante. 

En   fe   de   lo   cual   lo   firman    en    dos   ejemplares   en    la   Ciudad   de 

Buenos  Aires,  a  los  veintiùn  dias  del  mes  de  Diciembre  del  afio  mil  no- 

vecientos  uno.  /r    o  x  ,  -      ai      4 

(L.  S.)  Amancto  Alcorta, 

Qj.  S.)  Oonzalo  Ramirez. 


1 

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Staatspacht 

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itum  in  China. 

Franke. 


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NOUVEAU 

RECUEIL  OÉNÉRAL 

DE 

TRAITÉS 

ET 

AUTRES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPORTS 
DE  DROIT  INTERNATIONAL. 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 

DE 

G.  FR.  DE  MARTENS 

PAK 

Félix  Stoerk 

Proressenr  de  droit  public  à  l'Université  de  Greifawald 
Membre  de  rinstitut  do  droit  international. 

DEUXIÈME  SÉRIE. 

TOME  XXX. 
DEUXIÈME  UVRAISON. 


iN^^OTcS^'? 


LEIPZIG 

LIBRAIRIE  DIETËRICU 

THEODOR  WEICHER 
1903. 


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18. 

JAPON. 

Loi  sur  le  droit  d'auteur;  faite  le  3  mars  1899. 

Arckwea  Dipl.  1899.    ^  Série.     T.  LXXL 


Chapitre  I.     Du  droit  de  Tauteur. 

Article  premier.  L'auteur  des  écrits,  conférences,  peintures  et  dessins, 
sculptures,  ouvrages  plastiques,  photographies  et  d'autres  œuvres  du  domaine 
de  la  littérature,  des  sciences  ou  des  arts,  a  le  droit  exclusif  de  les  re- 
produire. 

Le    droit  d'auteur  sur   une  œuvre  littéraire  ou  scientifique  comprend 
eeiui   de   la  traduire,   et   le   droit   d'auteur  sur  une  œuvre  dramatique  ou 
musicale  celui  de  l'exécuter  et  de  la  représenter. 
Art.  2.    Le  droit  d'auteur  est  transmissible. 

Art.  3.  Le  droit  d'auteur  sur  une  œuvre  qui  a  été  publiée,  repré> 
sentée  ou  exécutée  durera  toute  la  vie  de  l'auteur  et  trente  ans  après  sa 
mort. 

Pour  un  ouvrage  composé  en  collaboration  par  plusieurs  auteurs,  le 
droit  d'auteur  durera  trente  ans  après  la  mort  du  dernier  survivant  des 
coUaborateurs. 

Art.  4.  Le  droit  d'auteur  sur  une  œuvre  posthume  publiée,  repré- 
sentée ou  exécutée  après  le  décès  de  l'auteur,  durera  trente  ans  à  courir 
de  sa  première  publication,  représentation  ou  exécution. 

Art.  5.  Le  droit  d'auteur  sur  une  œuvre  anonyme  ou  pseudonyme 
durera  trente  ans  à  courir  de  sa  première  publication,  représentation  ou 
exécution. 

Si,    toutefois,  dans  le  cours  de  ce  délai,  l'auteur  obtient  l'enregistre- 
ment de    son  vrai  nom,   il  se  conformera  aux  dispositions  de  l'article  3. 
Art.    6.    Pour   une    œuvre  publiée,    représentée   ou   exécutée  par  les 
autorités  publiques,   les  établissements  d'instruction,  les  temples,  les  asso^ 
<ciations  ou  sociétés  ou  les  corporations  quelconques  à  autrement  désigner* 

Q2 


244  Japon. 

se  donnant  comme  auteur  de  cette  œuvre,  le  droit  d^auteur  durera  trente 
ans  à  courir  de  sa  première  publication,  représentation  ou  exécution. 

Art.  7.  Lorsque  l'auteur  ou  son  ayant  cause  n'aura  pas  publié  la 
traduction  de  ses  œuvres  dans  un  délai  de  dix  ans  à  partir  de  la  première 
publication   de   Pœuvre   originale,   le  droit  de  traduction  cessera  d'exister. 

Si,  dans  le  cours  de  ce  délai,  il  publie  la  traduction  de  cette  œuvre 
dans  une  langue  pour  laquelle  la  protection  sera  réclamée,  son  droit  de 
traduction  ne  s'éteindra  pas  en  ce  qui  concerne  cette  langue  exclusivement. 

Art.  8.  En  ce  qui  concerne  une  œuvre  paraissant  en  une  série  de 
fascicules  numérotés,  les  délais  mentionnés  aux  quatre  articles  précédents 
courront  à  partir  de  la  date  de  chaque  numéro. 

Pour  une  œuvre  publiée  par  livraisons,  dont  la  réunion  doit  la  par- 
faire, les  susdits  délais  ne  comptent  qu'à  dater  de  la  publication  de  la  dernière 
livraison. 

Si,  toutefois,  il  s'est  écoulé  trois  ans  sans  que  les  parties  qui  devaient 
en  former  la  suite  paraissent,  celle  qui  a  déjà  paru  en  sera  considérée 
comme  la  dernière. 

Art.  9.  Pour  calculer  les  délais  indiqués  dans  les  six  articles  précé- 
dents, on  ne  tient  pas  compte  du  reste  de  l'année  où  est  mort  Tauteur,. 
ni   de   celui   de   l'année  où  l'ouvrage  a  été  publié,   représenté  ou  exécuté. 

Art.  10.  Le  droit  d'auteur  s'éteint  en  cas  de  déshérence  (avec  la 
mort  de  l'auteur  sans  héritier). 

Art.   11.    Ne   peuvent  pas  être  objets  du  droit  d'auteur: 

l*'  Les  lois,  ordonnances  et  les  actes  officiels  des  autorités  publiques: 

2®  Les  faits  divers,  nouvelles  du  jour  et  discussion  politique  insérés 
dans  les  journaux  et  recueils  périodiques; 

3^  Les  discours  et  plaidoiries  prononcés  en  public  dans  les  cours  et 
tribunaux,  assemblées  délibérantes  et  réunions  politiques. 

Art.  12.  L'éditeur  ou  l'exécuteur  d'une  œuvre  anonyme  ou  pseudo- 
nyme est  fondé  à  sauvegarder  les  droits  appartenant  à  l'auteur  et  son 
ayant  cause,  sauf,  toutefois,  le  cas  où  l'auteur  a  obtenu  l'enregistrement 
de  son  vrai  nom 

Art.  13.  Le  droit  d'auteur  sur  une  œuvre  faite  en  collaboration  par 
plusieurs  auteurs  appartient  en  commun  à  tous  les  collaborateurs. 

Dans  le  cas  où,  les  parts  des  collaborateurs  dans  une  œuvre  n'étant 
pas  distinctes,  l'un  d'eux  s'opposerait  à  la  publication  ou  à  la  représen- 
tation ou  exécution  de  cette  œuvre,  les  autres  pourraient  accjuérir,  moyen- 
nant une  indemnité,  la  part  de  l'opposant,  à  moins  de  convention  contraire. 

Si,  au  contraire,  la  part  de  chacun  étant  distincte,  l'un  des  collabo- 
rateurs s'opposait  à  la  publication  ou  à  la  représentation  ou  exécution  de 
leur  œuvre  commune,  les  autres  pourraient  en  détacher  chacun  sa  part  et 
la  publier  ou  la  représenter  ou  l'exécuter  séparément,  sauf  convention  con- 
traire. 

Dans  le  cas  de  l'alinéa  2  du  présent  article,  le  nom  du  co-auteur 
opposant  ne  pourra  pas  être,  contre  sa  volonté,  porté  sur  l'œuvre  dont  il 
s'agit. 


Droit  (Tautetir.  245 

Art.  14.  Quiconque  aura  compilé  licitement  plusieurs  travaux  appar- 
tenant à  différents  auteurs,  sera  considéré  comme  auteur  et  aura  le  droit 
d'auteur  seulement  sur  Pensemble  de  Pœuvre  ainsi  composée,  ce  droit  ap- 
partenant, quant  à  ce  qui  concerne  les  parties  distinctes  de  Pouvrage,  à 
leurs  auteurs  respectifs. 

Art.  15.  L'auteur  ou  son  ayant  cause  peut  obtenir  l'enregistrement 
de  son  droit. 

L'auteur  ou  son  ayant  cause  sur  une  œuvre  qui  a  été  publiée,  repré- 
sentée ou  exécutée  ne  pourra,  sans  avoir  obtenu  l'enregistrement  de  son 
droit,  intenter  de  procès  civil  à  l'égard  des  contrefaçons. 

La  cession  et  l'engagement  du  droit  d'auteur,  à  moins  qu'ils  n'aient 
été  légalement  enregistrés,  ne  seront  pas  opposables  aux  tiers. 

L'auteur  d'une  œuvre  anonyme  ou  pseudonyme  pourra  obtenir  l'enre- 
gistrement de  son  vrai  nom. 

Art.    16.    Les  enregistrements  se  feront  aux  autorités  administratives. 
Les    dispositions   relatives   aux   enregistrements   seront   ultérieurement 
fixées  par  une  ordonnance. 

Art.  17.  L'exemplaire  original  d'une  œuvre  qui  n'a  pas  été  publiée, 
représentée  ou  exécutée,  ainsi  que  le  droit  d'auteur  sur  cette  œuvre  ne 
seront  pas  saisissables  par  les  créanciers,  à  moins,  cependant,  que  l'auteur 
ou  son   ayant  cause  n'y  ait  consenti. 

Art.  18.  Le  cessionnaire  du  droit  d'auteur  ne  pourra,  sans  consen- 
tement de  l'auteur  à  cet  effet,  changer  le  nom  ou  prénom  de  celui-ci  ou 
une  appellation  quelconque  par  lui  adoptée,  ou  modifier  le  titre  de  l'ou- 
vrage cédé  ou  corriger  cet  ouvrage  même. 

Art.  19.  L'addition  des  signes  dits  „Kunten",*)  des  traductions  in- 
terlinéaires,  des  ponctuations,  des  notes  critiques,  des  annotations  ou  com- 
mentaires, des  appendices,  des  plans  et  dessins  et  d'autres  corrections,  ad- 
ditions, suppressions,  faites  à  l'œuvre  originale  et  un  remaniement  du  plan 
original  (adaptation)  de  l'œuvre  ne  créeront  pas  le  droit  d'auteur  spécia- 
lement pour  ces  modifications,  sauf  cependant  les  travaux  de  ce  genre  qui 
pourraient  être  considérés  comme  œuvres  nouvelles. 

Art.  20.  A  l'exception  des  nouvelles,  les  articles  de  journaux  et  de 
recueils  périodiques,  à  défaut  d'une  mention  expresse  insérée  par  l'auteur 
ou  son  ayant  cause  pour  en  interdire  toutes  reproductions,  pourront  être 
reproduits  avec  l'indication  de  la  source. 

Art.  21.  Quiconque  aura  fait  licitement  une  traduction  sera  considéré 
comme  auteur  et  jouira  de  la  protection  de  la  présente  loi. 

S'il  s'agit  d'une  œuvre  de  laquelle  le  droit  de  traduction  est  entré 
dans  le  domaine  public,  le  traducteur  ne  peut  pas  s'opposer  à  ce  que 
d'autres   personnes  traduisent  la  même  œuvre. 


*)  Ou  appelle  ^Kunten''  les  signes  auxiliaires  facilitant  chez  les  Japonais 
la  lectore  des  textes  Chinois.  De  même,  les  traductions  interlinéaires  et  ponc- 
tuations ne  s'appliquent  exclusivement  qu'aux  textes  chinois. 


246  Japon, 

Art.  22.  Quiconque  aura  reproduit  licitement  une  oeuvre  artistique 
par  un  art  différent  de  celui  de  production  de  Poriginal  sera  considéré 
comme  auteur  et  jouira  de  la  protection  de  la  présente  loi. 

Art.  23.  Le  droit  d'auteur  sur  une  œuvre  photographique  durera 
dix  ans. 

Ce  délai  se  compte  à  courir  de  Tannée  qui  suit  celle  de  la  première 
publication  de  Pœuvre  dont  il  s'a^t,  ou  celle  où  a  été  obtenue  Pépreuve 
négative  de  l'édition  photographique  en  cas  de  sa  non-publication. 

Quiconque  aura  licitement  reproduit  une  œuvre  d'art,  au  moyen  de 
l'art  photographique,  jouira  de  la  protection  de  la  présente  loi  aussi  long- 
temps que  durera  le  droit  de  reproduction  de  l'œuvre  originale,  dans  les 
limites  des  conventions  privées  entre  les  intéressés. 

Art.  24.  Le  droit  d'auteur  sur  les  œuvres  photographiques  insérées 
dans  une  œuvre  littéraire  ou  scientifique  appartiendra  à  l'auteur  de  cette 
dernière  et  durera  tant  que  le  droit  d'auteur  sur  celle-ci  sera  protégé,  si 
l'auteur  les  a  exécutées  ou  fait  exécuter  spécialement  pour  cette  destination. 

Art.  25.  Le  droit  de  reproduction  de  portraits  obtenus  par  la  pho- 
tographie appartient  à  celui  qui  en  a  fait  la  commande. 

Art.  26.  Les  dispositions  relatives  aux  photographies  seront  applica- 
bles aux   œuvres  obtenues  par  un  procédé  analogue  à  l'art  photographique. 

Art.  27.  Les  œuvres,  desquelles  l'auteur  et  son  ayant  cause  sont 
restés  inconnus  et  qui  n'ont  pas  été  publiées,  représentées  ou  exécutées, 
pourront  être  publiées,  représentées  ou  exécutées,  conformément  aux  pres- 
criptions d'une  ordonnance  ultérieure. 

Art.  28.  Les  dispositions  de  la  présente  loi  seront  appliquées  aux 
étrangers,  pour  ce  qui  concerne  la  protection  de  leur  droit  d'auteur,  à  la 
réserve  des  stipulations  spéciales  en  la  matière,  s'il  y  en  a,  dans  les  traites 
et  conventioD;  à  dé&ut  de  semblables  stipulations,  la  protection  de  la 
présente  loi  sera  accordée  à  ceux-là  seuls  qui  auront  opéré  dans  l'Empire 
la  première  publication  de  leurs  œuvres. 

Chapitre  IL     Contrefaçon. 

Art.  29.  Quiconque  aura  porté  atteinte  au  droit  d'auteur  sera  con- 
trefacteur et  sera  responsable  des  torts  ainsi  causés,  qu'il  aura  à  réparer 
en  conformité  avec  les  dispositions  y  relatives  de  la  présente  loi  et  aussi 
avec  celles  du  Code  civil.  Livre  III,  Chapitre  V. 

Art.  80.  Les  reproductions  des  œuvres  déjà  publiées  ne  seront  pas 
considérées  conune   une  atteinte  au  droit  d'auteur,  dans  les  cas  suivants: 

1®  A  les  reproduire  autrement  que  par  un  procédé  mécanique  ou 
chimique  et  sans  intention  de  les  livrer  à  la  publicité; 

2®  A  extraire  et  à  citer  des  passages,  pourvu  que  ces  citations  se 
renferment  dans  les  limites  légitimes; 

3^  A  choisir  et  à  recueillir  des  morceaux,  pourvu  que  cette  opération 
reste  dans  les  limites  légitimes,  afin  de  les  destiner  à  l'usage  des  écoles 
pour  un  livre  de  lecture  ou  un  cours  de  morale; 


Droit  éCavieur,  247 

4^  A  introduire  des  phrases  extraites  d'une  œuvre  littéraire  ou  scien- 
tifique dans  une  œuvre  dramatique,  à  s'en  servir  pour  la  composition  d'une 
œuvre  musicale; 

5^  Â  insérer  dans  une  œuvre  littéraire  ou  scientifique  des  produits 
artistiques  à  titre  de  documents  explicatifs  ou  vice  versa; 

6^  A  reproduire  par  l'art  plastique  d'une  œuvre  des  arts  du  dessin 
ou  de  la  peinture,  et  réciproquement. 

Dans  les  divers  cas  précités,  il  est  nécessaire  qu'une  mention  exacte 
soit  faite  des  sources  des  emprunts. 

Art.  3 1 .  Quiconque,  dans  le  but  d'en  mettre  en  vente  les  exemplaires 
et  de  les  répandre  dans  l'£mpire,  y  importera  une  œuvre  contrefaite  sera 
assimilé  au  contrefacteur. 

Art.  32.  Quiconque  éditera  un  recueil  des  solutions  répondant  à  des 
problèmes  destinés  à  des  exercices  classiques  sera  assimilé  au  contrefacteur. 

Art.  33.  Quiconque,  de  bonne  foi  et  sans  faute  de  sa  part,  commet 
une  contrefaçon  et  en  aura  retiré  des  bénéfices  au  détriment  d'une  tierce 
personne,  est  tenu  de  les  lui  restituer  de  façon,  toutefois,  à  s'y  réserver 
une  part  pour  lui-même. 

Art.  34.  L'un  des  co-propriétaires  du  droit  d'auteur  concernant  une 
œuvre  faite  en  collaboration  par  plusieurs  personnes,  pourra,  sans  consente- 
ment des  autres  co-propriétaires,  poursuivre  le  contrefacteur  et  réclamer 
pour  sa  part  les  dommages-intérêts  ou  réclamer  la  restitution  du  gain 
mentionné  à  Tarticle  précédent. 

Art.  35.  Dans  les  cas  où  il  s'agit  d'intenter  une  action  civile  à  l'é- 
gard d'une  contrefaçon,  quiconque  aura  mis  ses  nom  et  prénom  comme 
auteur  sur  l'œuvre  en  question  déjà  éditée,  sera  considéré  comme  tel  jusqu'à 
preuve  contraire. 

Pour  une  œuvre  anonyme  ou  pseudonyme,  on  considère  comme  éditeur 
jusqu'à  preuve  contraire,  celui  qui  a  été  désigné  comme  tel  sur  l'œuvre 
en  question. 

S'il  s^agit  de  la  représentation  ou  exécution  d'une  œuvre  dramatique 
ou  musicale  non  encore  éditée,  on  considère  comme  autour,  jusqu'à  preuve 
contraire,  celui  qui  a  été  désigné  comme  tel  dans  l'annonce  de  la  repré- 
sentation. Et  si,  dans  ce  cas,  les  nom  et  prénom  de  l'auteur  de  l'œuvre 
représentée  ou  exécutée  n'ont  pas  été  donnes,  l'organisateur  de  la  repré- 
sentation ou  exécution  est  considéré  comme  auteur  jusqu'à  preuve  contraire. 

Art.  36.  Lorsqu'il  sera  saisi  d'une  action  civile  ou  criminelle  rela- 
tivement à  une  contrefaçon,  le  tribunal,  sur  la  requête  du  demandeur  ou 
du  plaignant,  pourra,  moyennant  ou  sans  dépôt  de  cautionnement  et  à 
titre  provisoire,  suspendre  la  mise  en  vente  et  la  diffusion  d'une  œuvre 
soupçonnée  d'être  contrefaçon,  ou  la  saisir  ou  en  suspendre  la  représenta- 
tion ou  exécution. 

Dans  ces  cas,  quand  la  décision  portant  que  l'œuvre  suspectée  n'a 
pas  été  une  contrefaçon,  sera  devenue  irrévocable,  le  requérant  sera  civi- 
lement responsable  des  préjudices  résultant  de  la  mesure  judiciaire  qu'il 
SUT»  occasionnée. 


NOUVEAU 

RECUEIL  GÉNÉEAL 

DE 

TRAITÉS 

ET 

AUTRES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPORTS 
DE  DROIT  INTERNATIONAL. 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 

DE 

G.  FR  DE  MARTENS 

PAR 

Félix  Stoerk 

Profestear  de  droit  pablic  k  l'UniTersité  de  Greifiwald 
Membre  de  IMostltnt  do  droit  international. 

DEUXIÈME  SÉRIE. 

TOME  XXX. 
DEUXIÈME  LIVRAISON. 


LEIPZIG 
LIBRAIRIE  DIETERIGU 

THRODOR  WBICHER 
1903. 


248  Japon, 

Chapitre  III.     Pénalités. 

Art.  37.  Sera  passible  d'une  amende  de  50  à  500  yen  quiconque 
aura  fait  une  contrefaçon  ou  Paura,  sciemment,  mise  en  vente  et  répandue. 

Art.  38.  Sera  passible  d'une  amende  de  30  à  300  yen  quiconque 
aura  contrevenu  à  la  disposition  de  l'art.   18. 

Art.  39.  Sera  passible  d'une  amende  de  10  à  100  yen  quiconque 
aura,  contrairement  aux  dispositions  de  l'art.  20  et  de  l'alinéa  2  de  l'art. 
30,  reproduit  une  œuvre  sans  mention  exacte  de  la  source  de  son  emprunt, 
ou  sera  contrevenu  à  la  disposition  de  l'alinéa  4  de  l'art.   13. 

Art.  40.  Sera  passible  d'une  amende  de  30  à  500  yen  quiconque 
aura  édité  une  œuvre  en  y  mettant  les  nom  et  prénom  ou  appellation 
usuelle  d'une  personne  autre  que  l'auteur. 

Art.  41.  Sera  passible  d'une  amende  de  20  à  200  yen  quiconque 
aura  édité  une  œuvre,  soit  en  la  corrigeant  contrairement  au  sens  de  l'au- 
teur, lo|«  même  que  le  droit  d'auteur  sur  cette  œuvre  s'était  éteint,  soit 
en  changeant  le  titre,  soit  en  déguisant  les  nom  et  prénom  ou  appellation 
usuelle  de  l'auteur,  soit  enfin  en  l'attribuant  à  un  autre  qu'à  Tauteur. 

Art.  42.  Sera  passible  d'une  amende  de  10  à  100  yen  quiconque 
aura  frauduleusement  obtenu  l'enregistrement. 

Art.  43.  Les  exemplaires  contrefaits  ainsi  que  les  instruments  et  outils 
destinés  exclusivement  à  la  contrefaçon,  seront  confisqués  seulement  dans 
le  cas  où  ils  appartiendront  en  propre  au  contrefacteur,  à  l'imprimeur,  ou 
à  la  personne  qui  la  mettait  en  vente  ou  la  répandait. 

Art.  44.  Les  délits  prévus  au  présent  Chapitre  ne  donneront  lieu 
aux  poursuites  que  sur  la  plainte  de  la  partie  lésée,  sauf,  toutefois,  les 
cas  de  l'art.  3  particularisés  à  cause  de  mort  de  l'auteur,  et  ceux  des 
art.  40  à  42. 

Art.  45.  L'action  publique  résultant  des  délits  prévus  au  présent 
Chapitre  se  prescrira  par  deux  ans. 

Chapitre  IV.     Dispositions  additionnelles. 

Art.  46.  La  date  de  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  loi  sera  ul- 
térieurement ^XQ^  par  une  ordonnance  impériale. 

La  loi  N<>  16  de  la  26*  année  de  Méiji  (1893)  sur  la  propriété  lit- 
téraire, et  les  ordonnances  impériales  N<»*  78  et  79  de  la  20«  année  de 
Méiji  (1887),  la  première  relative  aux  œuvres  dramatiques  et  musicales 
et  la  deuxième  à  l'œuvre  photographique,  se  trouveront  abrogées  le  jour 
où  la  présente  loi  sera  entrée  en  vigueur. 

Art.  47.  Les  œuvres,  dont  le  droit  d'auteur  ne  se  sera  pas  éteint 
avant  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  loi,  jouiront  de  la  protection  de 
la  présente  loi  à  j^artir  du  jour  de  son  entrée  en  vigueur. 

Art.  48.  Toutes  reproductions  qui,  avant  la  mise  en  vigueur  de  la 
présente  loi,  n'étant  pas  considérées  comme  contrefaçons,  se  trouveront, 
lors  de  son  entrée  en  vigueur  déjà  faites  ou  commencées,  iwurront  être 
achevées  et  mises  en  vente  et  répandues. 


Sphères  d'influence.  249 

Les  instruments  et  outils  qui  auront  servi  à  ces  reproductions,  s^ils 
existeront,  pourront  être  utilisés  encore  cinq  ans  à  partir  de  la  mise  en 
yigueur  de  la  présente  loi. 

Art.  49.  Les  traductions  qui,  avant  la  mise  en  vigueur  de  la  pré- 
sente loi,  seront  faites  ou  commencées,  n'étant  pas  jusqu'alors  considérées 
comme  contrefaçons,  pourront  être  achevées  et  être  mises  en  vente  et  ré- 
pandues, à  condition  cependant  qu'elles  seront  éditées  dans  un  délai  de 
sept  ans  après  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi. 

Les  susdites  œuvres  pourront  être  reproduites  pendant  cinq  ans  à 
compter  de  leur  première  publication. 

.  Art.  50.  Les  œuvres  qui,  avant  la  mise  en  vigueur  de  la  présente 
loi.  ayant  été  déjà  représentées  ou  exécutées,  ayant  commencé  leur  repré- 
sentation ou  exécution,  n'auront  pas  été,  jusqu'alors,  considérées  comme 
contrefaçons,  pourront  être  représentées  ou  exécutées  encore  pendant  cinq 
ans  après  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi. 

Art.  51.  Dans  les  cas  des  art.  48  à  50,  les  reproductions  qui  y  sont 
mentionnées,  ne  pourront  être  mises  en  vente  et  répandues  ni  représentées 
ou  exécutées  sans  se  conformer  à  cet  effet  aux  formalités  qui  seront  ulté- 
rieurement prescrites  par  une  ordonnance. 

Art.  52.  La  présente  loi  ne  sera  pas  applicable  aux  œuvres  d'archi- 
tecture. 


19. 
GRANDE-BRETAGNE,    FRANCE. 

Convention  concernant  la  délimitation  des  Colonies 
Britanniques  et  Françaises  dans  le  Nord-Ouest  de  l'Afrique; 
signée  à  Paris,  le   14  juin   1898;  suivie  d'une  déclaration 

additionnelle,  signée  à  Londres,  le  21  mars  1899.*) 

Treaty  geries.    No.  \5.     1899. 


Convention  between  the  United  Kingdom  and  France  for  the 
délimitation  of  their  respective  possessions  to  the  west  of  the  Niger, 
and  of  their  respective  possessions  and  Sphères  of  influence  to  the 
east  of  that  river. 


ïhe  Government  of  Her  Majesty 
the  Queen  of  the  United  Kingdom 
of  Great  Britain  and  Ireiand,  Empress 
of  India,  and  the  Government  of  the 


Le  Gouvernement  de  Sa  ^[ajesté 
la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  Impé- 
ratrice des  Indes,  et  le  Gouvernement 


**)  l/os  mtificnliona  ont  été  échangées  à  Paris,  le  13  juin  18i)i>. 


250 


Grande-Bretagne^  France. 


French  Republic,  having  agreed,  in 
a  spirit  of  mutual  good-will,  to 
confirm  the  Protocol  with  its  four 
Aniiexes  prepared  by  their  respective 
Delegates  for  the  délimitation  of  the 
British  Colonies  of  the  Gold  Coast, 
Lagos,  and  the  other  British  pos- 
sessions to  the  west  of  the  Niger, 
and  of  the  French  possessions  of 
the  Ivory  Coast,  Sudan,  and  Da- 
homey, as  well  as  for  the  délimi- 
tation of  the  British  and  French 
possessions  and  the  sphères  of  in- 
fluence of  the  two  countries  to  the 
east  of  the  Niger,  the  Undersigned, 
kis  Excellency  the  Right  Honourable 
Sir  Edmund  Monson,  Ambassador 
Extraordinary  and  Plenipotentiary  of 
Her  Majesty  the  Queen  of  the  United 
Kingdom  of  Great  Britain  and  Ire- 
land,  Empress  of  India,  accredited 
to  the  Président  of  the  French  Re- 
public; and  his  Exellency  M.  Gabriel 
Hanotaux,  Minister  for  Foreign  Affairs 
of  the  French  Republic;  duly  au- 
thorized  to  this  effect,  confirm  the 
Protocol  with  its  Annexes,  drawn 
up  at  Paris  the  14th  day  of  June 
1898  the  text  of  which  is  as  follows: 

Protocol. 

The  Undersigned,  Martin  Gosselin, 
Minister  Plenipotentiary  and  Secre- 
tary  of  Her  Britannic  Majesty's 
Embassy  at  Paris;  William  Everett, 
a  Colonel  in  Her  Britannic  Majesty's 
land  forces  and  an  Assistant  Adjutant- 
General  in  the  Intelligence  Division 
of  the  War  Office;  René  Lecomte, 
Minister  Plenipotentiary ,  Assistant 
Sub-Director  in  the  Department  of 
Political  Affairs  in  the  Ministry  for 
Foreign  Affairs;  Louis  Gustave 
Binger,  Colonial  Govemor,  unattached, 
Director  of  African  Affairs  at  the 
Ministry  of  the  Colonies;   delegated 


de  la  République  Française,  ayant 
résolu,  dans  un  esprit  de  bonne  en- 
tente mutuelle,  de  confirmer  le  Pro- 
tocole avec  ses  quatre  Annexes,  pré- 
paré par  leurs  Délégués  respectifs 
pour  la  délimitation  des  Colonies  Bri- 
tanniques de  la  Cote  d'Or  et  de  Lagos, 
et  des  autres  possessions  Britanniques 
à  l'ouest  du  Niger,  et  des  possessions 
Françaises  de  la  Côte  d'Ivoire,  du 
Soudan,  et  du  Dahomey,  ainsi  que 
pour  la  délimitation  des  possessions 
Britanniques  et  Françaises  et  des 
sphères  d'influence  des  deux  pa}'S  à 
l'est  du  Niger,  les  Soussignés,  sou 
Excellence  le  Très  Honorable  Sir 
Edmund  Monson,  Ambassadeur  de 
Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande, Impératrice  des  Indes,  près  le 
Président  de  la  République  Française  ; 
et  son  Excellence  M.  Gabriel  Hano- 
taux.  Ministre  des  Affaires  Etran- 
gères de  la  République  Française^ 
dûment  autorisés  à  cet  effet,  confir- 
ment le  Protocole  avec  ses  Annexes, 
dressé  à  Paris  le  14  Juin  1898.  et 
dont  la  teneur  suit: 


Protocole. 

Les  Soussignés,  Martin  Gosselin^ 
Ministre  Plénipotentiaire,  Premier  Se- 
crétaire de  l'Ambassade  de  Sa  Ma- 
jesté Britannique  à  Paris;  William 
Everett,  Colonel  dans  l'armée  de 
terre  de  Sa  Majesté  Britannique,  et 
Assistant  Adjutant-Général  au  Bureau 
des  Renseignements  au  Ministère  de 
Guerre;  René  Lecomte,  Ministre 
Plénipotentiaire,  Sous-Directeur  Ad- 
joint à  la  Direction  des  Affaires  Po- 
litiques du  Ministère  des  Affaires 
Etrangères;  Louis  Gustave  Bioger, 
Gouverneur  des  Colonies,  hors  cadres. 
Directeur  des  Affaires   d'Afrique  au 


Sphères  dHnfluenea, 


251 


respectively  by  the  Govenunent  of 
Her  firitannic  Majesty  and  by  the 
Governinent  of  the  French  Republic 
in  order  to  draw  up,  in  confonnity 
with  the  Déclarations  exchanged  at 
Ix)ndon  on  the  5th  August  1890 
and  the  15th  January  1896  a  draft 
of  définitive  délimitation  between  the 
British  Colonies  of  the  Gold  Ck>ast, 
Lagos,  and  the  other  British  posses- 
sions to  the  west  of  the  Niger,  and  the 
French  possessions  of  the  Ivory  Coast, 
the  Sudan,  and  Dahomey,  and  be- 
tween the  British  and  French  pos- 
sessions and  the  sphères  of  influence 
of  the  two  countries  to  the  east  of 
the  Niger,  havc  agreed  to  the  follo- 
wing  provisions,  which  they  hâve 
resolvcd  to  submit  for  the  approval 
of  their  respective  Governments: 

Article  L 
The  froutier  separating  the  British 
Colony  of  the  Gold  Coast  from  the 
French  Colonies  of  the  Ivory  Coast 
and  Sudan  shall  start  from  the 
northem  terminal  point  of  the  frontier 
laid  down  in  the  Anglo- French 
Agr«ement  of  the  12th  July  1893 
viz.,  the  intersection  of  the  thalweg 
of  the  Black  Yolta  with  the  9th 
degree  of  north  latitude,  and  shall 
foliow  the  thalweg  of  this  river 
northward  up  to  its  intersection  with 
the  llth  degree  of  north  latitude. 
From  this  point  it  shall  foliow  this 
parallel  of  latitude  eastward  as  far 
as  the  river  shown  on  Map  No.  1, 
annexed  to  the  présent  Protocol,  as 
passing  immediately  to  the  east  of 
the  villages  of  Zwaga  (Soauga)  and 
Zebilla  (Sebilla),  and  it  shall  then 
foliow  the  thalweg  of  the  western 
branch  of  this  river  up  stream  to 
intersection    with  the  parallel  of  la- 

•)  V.  N.  R.  6.  2  s.  XX.  265. 


au  Ministore  des  Colonies;  délègues 
respectivement  par  le  Gouvernement 
de  Sa  Majesté  Britannique  et  par  le 
Gouvernement  de  la  République  Fran- 
çaise à  Teffet  de  préparer,  en  exécu- 
tion des  Déclarations  échangées  à 
Londres  le  5  août  1890  et  le  15 
janvier  189 G,  un  project  de  délimi- 
tation définitive  entre  les  Colonies 
Britanniques  de  la  Cote  d'Or  et  de 
Lagos,  et  les  autres  possessions  Bri- 
tanniques à  Pouest  du  Niger  et  les 
possessions  Françaises  de  la  Côte 
d'Ivoire,  du  Soudan,  et  du  Dahomey, 
et  entre  les  possessions  Britanniques 
et  Françaises  et  les  sphères  d'in- 
fluence des  deux  pays  à  l'est  du 
Niger,  sont  convenus  des  dispositions 
suivantes,  qu'ils  ont  résolu  de  sou- 
mettre à  l'agrément  de  leurs  Gouver- 
nements respectifs: 

Article  I. 
La  frontière  séparant  la  Colonie 
Britannique  de  la  Côte  d'Or  des  Co- 
lonies Françaises  de  la  Côte  d'Ivoire 
et  du  Soudan  partira  du  point  ter- 
minal nord  de  la  frontière  déterminée 
par  l'Arrangement  Franco-Anglais  du 
1 2  juillet  1 893,*)  c'est-à-dire  de  l'inter- 
section du  thalweg  de  la  Yolta  Noire 
avec  le  9*  degré  de  latitude  nord, 
et  suivra  le  thalweg  de  cette  rivière 
vers  le  nord  jusqu'à  son  intersection 
avec  le  11*  degré  de  latitude  nord. 
De  ce  point  elle  suivra  dans  la 
direction  de  Test  le  dit  parallèle  de 
latitude  jusqu'à  la  rivière  qui  est 
marquée  sur  la  Carte  No.  1  annexée 
au  présent  Protocole,  comme  passant 
immédiatement  à  l'est  des  villages 
de  Souaga  (Zwaga)  et  de  Sebilla 
(Zebilla).  Elle  suivra  ensuite  le  thal- 
weg de  la  branche  occidentale  de 
cette  rivière  en  remontant  son  cours 
jusqu'à  son   intersection   avec  le  pa- 


252 


Orande-Bretagne,  France, 


titude  passing  through  the  village  of 
Sapeliga.  From  this  point  the  frontier 
8hall  follow  the  northem  limita  of 
the  lands  belonging  to  Sapeliga  as 
far  as  the  River  Nuhau  (Nouhau), 
and  shall  then  follow  the  thalweg  of 
this  river  up  or  down  streani,  as  the 
case  may  be,  to  a  point  situated  2 
miles  (3,219  mètres)  eastward  of  the 
road  which  leads  from  Gambaga  to 
Tenkrûgu  (Tingourkou),  via  Bawku 
(Baukou).  Thence  it  shall  rejoin 
by  a  straight  line  the  llth  degree 
of  north  latitude  at  the  intersection 
of  this  parallel  with  the  road  which 
is  shown  on  Map  No.  1  as  leading 
from  Sansanné-Mango  to  Pâma,  wiâ 
Jebigu  (Djebiga). 

Article  II. 

The  frontier  betw^een  the  British 
Colony  of  Lagos  and  the  French 
Colony  of  Dahomey,  which  was  de- 
limited  on  the  ground  by  the  Anglo- 
French  Boundary  Commission  of 
1895,  and  which  is  described  in  the 
Report  signed  by  the  Commissioners 
of  the  two  nations  on  the  12th 
October  1896  shall  henceforward  be 
recognized  as  the  frontier  scparating 
the  British  and  French  possessions 
from  the  sea  to  the  9th  degree  of 
north  latitude. 

From  the  point  of  intersection  of 
the  River  Ocpara  with  the  9th  degree 
of  north  latitude,  as  determined  by 
the  said  Commissioners,  the  frontier 
separating  the  British  and  French 
possessions  shall  proceed  in  a  norther- 
ly  direction,  and  follow  a  line  passing 
west  of  the  lands  belonging  to  the 
foUowing  places,  viz.,  Tabira,  Okuta 
(Okouta),  Boria,  Tere,  Gbani,  Ashi- 
gere  (Yassikéra),  and  Dekala. 

From  the  most  westerly  point  of 
the   lands   belonging    to   Dekala    the 


rallèie  de  latitude  passant  par  le 
village  de  Sapeliga.  De  ce  point  la 
frontière  suivra  la  limite  septentrio- 
nale du  terrain  appartenant  à  Sape- 
liga jusqu'à  la  Rivière  Nouhau  (Nu- 
hau), et  se  dirigera  ensuite  par  le 
thalweg  de  cette  rivière  en  remontant 
ou  en  descendant,  suivant  le  cas 
jusqu'à  un  point  situé  à  3,219  mètres 
(2  milles)  à  l'est  du  chemin  allant 
de  Gambaga  à  Tingourkon  (Tenkrûgu), 
par  Bankou  (Bawku).  De  là,  elle 
rejoindra  en  ligne  droite  le  point 
d'Intersection  du  11*  degré  de  lati- 
tude nord  avec  le  chemin  indiqué  sur 
la  Carte  No.  1  comme  allant  de 
Sansanné-Mango  à  Pâma,  par  Dje- 
biga (Jebigu). 

Article  II. 

La  frontière  entre  la  Colonie  Bri- 
tannique de  Lagos  et  la  Colonie 
Française  du  Dahomey,  qui  a  été 
délimitée  sur  le  terrain  par  la  Com- 
mission Anglo-Française  de  Délimi- 
tation de  1895,  et  qui  est  décrite, 
dans  le  Rapport  signé  le  12  octobre 
1896,  par  les  Commissaires  des  deux 
nations,  sera  désormais  reconnue 
comme  la  frontière  séparant  les  pos- 
sessions Britanniques  et  Françaises 
de  la  mer  au  9*  degré  de  latitude 
nord. 

A  partir  du  point  d'intersection 
de  la  Rivière  Ocpara  avec  le  9*  degré 
de  latitude  nord,  tel  qu'il  a  été  déter- 
miné par  les  dits  Commissaires,  la 
frontière  séparant  les  possessions 
Britanniques  et  Françaises  se  dirigera 
vers  le  nord,  et  suivra  une  ligne 
passant  à  l'ouest  des  terrains  appar- 
tenant aux  localités  suivantes  :  Tabira, 
Okouta  (Okuta),  Boria,  Tere,  Gbani, 
Yassikéra  (Ashigere),  et  Dekala. 

De  l'extrémité  ouest  du  terrain 
appartenant  à  Dekala  la  frontière  sera 


Sphères  éCinfluence. 


253 


frontier  shall  be  drawn  in  a  northerly 
direction  so  as  to  coincide  as  far  as 
possible  with  the  Une  indicated  on 
Map  No.  I  annexed  to  the  présent 
Protocol,  and  shall  strike  the  right 
bank  of  the  Niger  at  a  point  situated 
10  miles  (16*093  mètres)  upstream 
from  the  centre  of  the  town  of  Gère 
(Guiris)  (the  port  of  Ilo),  measured 
as  the  crow  Aies. 

Article  III. 

From  the  point  specified  in  Ar- 
ticle II,  vfhere  the  frontier  separating 
the  British  and  French  possessions 
strikes  the  Niger,  viz.,  a  point 
situated  on  the  right  bank  of  that 
river,  10  miles  (16-093  mètres)  up- 
stream from  the  centre  of  the  town 
of  Gère  (Guiris),  (the  port  of  Ilo), 
the  frontier  shall  folio w  a  straight 
line  drawn  therefrom  at  right  angles 
to  the  right  bank  as  far  as  its 
intersection  with  the  médian  line  of 
the  river.  It  shall  then  follow  the 
médian  line  of  the  river,  up-stream, 
as  far  as  its  intersection  with  a  line 
drawn  perpendicularly  to  the  left 
bank  from  the  médian  line  of  the 
mouth  of  the  dépression  or  dry  water- 
conrse,  which,  on  Map  No.  2  annexed 
to  the  présent  Protocol,  is  called  the 
Dallul  Mauri,  and  is  shown  thereon 
as  being  situated  at  a  distance  of 
about  17  miles  (27*359  mètres), 
measured  as  the  crow  Aies,  from  a 
point  on  the  left  bank  opposite  the 
above  -  mentioned  '  village  of  Gère 
(Gains). 

From  this  point  of  intersection  the 
frontier  shall  follow  this  perpcndi- 
cular  till  it  meets  the  left  bank  of 
the   river. 

Article  IV. 
To  the  east  of  the  Niger  the  fron- 
tier separating  the  British  and  French 


tracée  dans  la  direction  du  nord,  de 
manière  à  coïncider  autant  que  pos- 
sible avec  la  ligne  indiquée  sur  la 
Carte  No.  1  annexée  au  présent  pro- 
tocole, et  atteindra  la  rive  droite  du 
Niger  en  un  point  situé  à  16*  093 
mètres  (10  milles)  en  amont  du 
centre  de  la  ville  de  Guiris  (Géré) 
(port  d'Ilo),  mesurés  à  vol  d'oiseau. 

Article  III. 
Du  point  spécifié  dans  P Article  11^ 
où  la  frontière  séparant  les  posses- 
sions Britanniques  et  Françaises  atteint 
le  Niger,  c'est-à-dire,  d'un  point  situé 
sur  la  rive  droite  de  ce  fleuve  à 
16-093  mètres  (10  milles)  en  amont 
du  centre  de  la  ville  de  Guiris  (Géré) 
(port  d'Ilo),  la  frontière  suivra  la 
perpendiculaire  élevée  de  ce  point  sur 
la  rive  droite  du  fleuve  jusqu'à  son 
intersection  avec  la  ligne  médiane  du 
fleuve.  Elle  suivra  ensuite  en  remon- 
tant la  ligne  médiane  du  fleuve  jusqu'à 
son  intersection  avec  une  ligne  perpen- 
diculaire à  la  rive  gauche  et  partant 
de  la  ligne  médiane  du  débouché  de 
la  dépression,  ou  cours  d'eau  asséché, 
qui,  sur  la  Carte  No.  2  annexée  au 
présent  Protocole,  est  appelé  Dallul 
Mauri,  et  y  est  indiqué  comme  étant 
situé  à  une  distance  d'environ 
27-  359  mètres  (17  milles)  mesurés 
à  vol  d'oiseau  d'un  point  sur  la  rive 
gauche  en  face  du  village  ci-dessus 
mentionné  de  Guiris  (Géré). 


De  ce  point  d'intersection,  la  fron- 
tière suivra  cette  perpendiculaire 
jusqu'à  sa  rencontre  avec  la  rive 
gauche  du  fleuve. 

Article  IV. 
A  l'est  du  Niger  la  frontière   sé- 
parant les  possessions  Britanniques  et 


254 


Grande-Bretagne,  France. 


possessions  shall  foUow  the  line  in- 
dicated  on  Map  No.  2,  which  is  an- 
nexée to  the  présent  Protocol. 

Starting  from  the  point  on  the 
left  bank  of  the  Niger  indicated  in 
the  preyious  Article,  viz.,  the  médian 
line  of  the  Dallul  Mauri,  the  frontier 
shall  follow  this  médian  line  until  it 
meets  the  circumference  of  a  circle 
drawn  from  the  centre  of  the  town 
of  Sokoto  with  a  radius  of  100  miles 
(160  •  932  mètres).  From  this  point 
it  shall  follow  the  northem  arc  of 
this  circle  as  far  as  its  second  inter- 
section with  the  14th  parallel  of 
north  latitude.  From  this  second 
point  of  intersection  it  shall  follow 
this  parallel  eastward  for  a  distance 
of  70  miles  (112  -  652  mètres)  ;  then 
proceed  due  south  until  it  reaches 
the  parallel  of  13^  20'  north  latitude, 
then  eastward  along  this  parallel  for 
a  distance  of  250  miles  (402  •  230 
mètres);  the  due  north  until  it  regains 
the  14th  parallel  of  north  latitude; 
then  eastwards  along  this  parallel  as 
far  as  its  intersection  with  the  meridian 
pnssing  35'  east  of  the  centre  of  the 
town  of  Kuka,  and  thence  this  meri- 
dian southward  until  its  intersection 
with  the  southem  shore  of  Lake  Chad. 

The  Grovernment  of  the  French 
Hepublic  recognizes,  as  falling  within 
the  British  sphère,  the  territory  to 
the  east  of  the  Niger,  comprised 
within  the  above-mentioned  line,  the 
Anglo-German  frontier,  and  the  sea. 

The  Government  of  Her  Britannic 
Majesty  recognizes,  as  falling  within 
the  French  sphère,  the  northem, 
eastern,  and  southem  shores  of  Lake 
Chad,  which  are  comprised  between 
the  point  of  intersection  of  the  14th 
-degree  of  north  latitude,  with  the 
«restem   shore  of  the    lake  and  the 


Françaises  suivra  la  ligne  indiquée 
sur  la  Carte  No.  2,  annexée  au  pré- 
sent Protocole. 

Partant  du  point  sur  la  rive  gauche 
du  Niger,  indiqué  à  PArticle  précé- 
dent, c'est-à-dire  la  ligne  médiane  du 
Dallul  Mauri,  la  frontière  suivra  cette 
ligne  médiane  jusqu'à  sa  rencontre 
avec  la  circonférence  d'un  cercle 
décrit  du  centre  de  la  ville  de  So- 
koto avec  un  rayon  de  160-932 
mètres  (100  milles).  De  ce  point 
elle  suivra  l'arc  septentrional  de  ce 
cercle  jusqu'à  sa  seconde  intersection 
avec  le  14*  degré  de  latitude  nord. 
De  ce  second  point  d'intersection  elle 
suivra  ce  parallèle  vers  l'est  sur  une 
distance  de  112-652  mètres  (70 
milles);  puis  se  dirigera  au  sud  vrai 
jusqu'à  sa  rencontre  avec  le  parallèle 
13®  20'  de  latitude  nord;  puis,  vers 
l'est,  suivant  ce  parallèle  sur  une 
distance  de  402  •  230  mètres  (250 
milles);  puis  au  nord  vrai  jusqu'à  ce 
qu'elle  rejoigne  le  14*  parallèle  de 
latitude  nord;  puis  vers  l'est  sur  ce 
parallèle,  jusqu'à  son  intersection  avec 
le  méridien  passant  à  35'  est  du 
centre  de  la  ville  de  Kuka;  puis  ce 
méridien  vers  le  sud  jusqu'à  son 
intersection  avec  la  rive  sud  du  Lac 
Tchad. 

Le  Gouvernement  de  la  République 
Française  reconnaît  comme  tombant 
dans  la  sphère  Britannique  le  terri- 
toire à  l'est  du  Niger  compris  entre 
la  ligne  susmentionnée,  la  frontière 
Anglo-Allemande,  et  la  mer. 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
Britannique  reconnaît  comme  tombant 
dans  la  sphère  Française  les  rives 
nord,  est,  et  sud  du  Lac  Tchad,  qui 
sont  comprises  entre  le  point  d'inter- 
section du  14*  degré  de  latitude  nord 
avec  la  rive  occidentale  du  lac  et  le 
point  d'incidence   sur  le    lac   de    la 


Sphères  dHnfluence. 


255 


point  of  incideoce  on  the  sliore  of 
the  lake  of  the  frontier  dçtennined 
by  the  Franco  -  German  Convention 
of  the  15th  March  1894. 

Article  V. 

The  frontiers  set  forth  in  the 
présent  Protocol  are  indicated  on  the 
annexed  Maps,  which  are  marked  1 
and  2  respectively. 

The  two  Governments  undertake 
to  appoint  within  a  year  as  regards 
the  ïrontiers  west  of  the  Niger,  and 
within  two  years  as  regards  the 
frontier  east  of  that  river,  to  count 
in  each  case  from  the  date  of  the 
exchange  of  ratifications  of  the  Con- 
vention which  is  to  be  concluded 
between  them  for  the  purpose  of  con- 
firming  the  présent  Protocol,  Com- 
missioners  who  will  be  charged  with 
dilimiting  on  the  spot  the  lines  of 
démarcation  between  the  British  and 
French  possessions,  in  conformity  and 
iu  accordance  with  the  spirit  of  the 
stipulations  of  the  présent  Protocol. 

With  respect  to  the  délimitation 
of  the  portion  of  the  Niger  in  the 
neighbourhood  of  Ilo  and  the  Dallul 
Mauri,  ref^rred  to  in  Article  III,  the 
Boundary  CJommissioners  shall,  in 
determining  on  the  spot  the  river 
frontier,  distribute  equitably  between 
the  two  Contracting  Powers  such 
islands  as  may  be  found  to  interfère 
with  the  délimitation  of  the  river  as 
defined  in  Article  III. 

It  is  understood  between  the  two 
Contracting  Powers  that  no  subséquent 
altération  in  the  position  of  the 
médian  line  of  the  river  shall  affect 
the  ownership  of  the  islands  assigned 
to  each  of  the  two  Powers  by  the 
prooes-yerbai  of  the  Gommissioners, 
after  being  duly  approved  by  the 
two  GoTemments. 


frontière  déterminée  par  la  Convention 
Franco-Allemande  du  15  mars  1894. 


Article  V. 

Les  frontières  déterminées  par  le 
présent  Protocole  sont  inscrites  sur 
les  Cartes  Nos.  1   et   2   ci-annexées. 

Les  deux  Gouvernements  s^engagent 
à  désigner,  dans  le  délai  d'un  an 
pour  les  frontières  à  Pouest  du  Niger, 
et  de  deux  ans  pour  les  frontières  à 
Pest  de  ce  même  fleuve,  à  compter 
de  la  date  de  réchange  des  ratifica- 
tions de  la  Convention  qui  doit  être 
conclue  aux  fins  de  confirmer  le  pré- 
sent Protocole,  des  Commissaires  qui 
seront  chargés  d'établir  sur  les  lieux 
les  lignes  de  démarcation  entre  les 
possessions  Britanniques  et  Françaises, 
en  conformité  et  suivant  P esprit  des 
stipulations  du  présent  Protocole. 


£n  se  qui  concerne  la  délimitation 
de  la  portion  du  Niger  dans  les  en- 
virons d'Ilo  et  du  Dallul  Mauri  visée 
à  P Article  III,  les  Commissaires 
chargés  de  la  délimitation,  en  déter- 
minant sur  les  lieux  la  frontière 
fluviale,  répartiront  équitablement 
entre  les  deux  Puissances  Contrac- 
tantes les  îles  qui  pourront  faire  ob- 
stacle à  la  délimitation  fluviale  telle 
qu'elle  est  décrite  à  l'Article  III. 

Il  est  entendu  entre  les  deux 
Puissances  Contractantes  qu'aucun 
changement  ultérieur  dans  la  position 
de  la  ligne  médiane  du  fleuve  n'affec- 
tera les  droits  de  propriété  sur  les 
îles  qui  auront  été  attribuées  à  cha- 
cune des  deux  Puissances  par  le 
procès-verbal  des  Commissaires  dûment 
approuvé  par  les  deux  Gouventements. 


256 


Orande-Bretagne^  France. 


Article  VI. 
The  two  Gontractîng  Powers  en- 
gage reciprocally  to  treat  with  con- 
sideratioD  („ bienveillance^)  the  native 
Chiefs  who,  having  had  Treaties  with 
one  of  them,  shall,  in  virtue  of  the 
présent  Protocol,  corne  under  the 
sovereignty  of  the  other. 

Article  VIL 
£ach  of  the  two  Contracting  Po- 
wers undertakes  not  to  exercise  any 
political  action  in  the  sphères  of  the 
other,  as  defined  by  Articles  I,  II, 
III  and  IV  of  the  présent  Protocol. 

It  is  understood  by  this  that  each 
Power  will  not,  in  the  sphères  of 
the  other,  make  territorial  acquisitions, 
conclude  Treaties,  accept  sovereign 
rights  or  Protectorates,  nor  hinder 
nor  dispute  the  influence  of  the  other. 


Article  VIU. 
Her  Britannic  Majesty's  Govern- 
ment will  grant  on  lease  to  the  Go- 
vernment of  the  French  Republic, 
for  the  objects,  and  on  the  conditions 
specified  in  the  form  of  lease  annexed 
to  the  présent  Protocol,  two  pièces 
of  ground  to  be  selected  by  the 
Government  of  the  French  Republic 
in  conjunction  with  Her  Britannic 
Majesty's  Government,  one  of  which 
will  be  situated  in  a  suitable  spot 
on  the  right  bank  of  the  Niger  be- 
tween  Leaba  and  the  junction  of  the 
River  Moussa  (Mochi)  with  the  former 
river,  and  the  other  on  one  of  the 
mouths  of  the  Niger.  Each  of  thèse 
pièces  of  land  shall  hâve  a  river  fron- 
tage  not  exceeding  400  mètres  in 
length,  and  shall  form  a  block,  the 
area  of  which  shall  not  be  less  than 


Article  VI. 
Les  deux  Puissances  Contractantes 
s^engagent  réciproquement  à  traiter 
avec  bienveillance  (^considération*') 
les  Chefs  indigènes  qui,  ayant  eu  des 
Traités  avec  Tune  d'elles,  se  trou- 
veront, en  vertu  du  présent  Protocole, 
passer  sous  la  souveraineté  de  l'autre. 

Article  VIL 

Chacune  des  deux  Puissances  Con- 
tractantes s'engage  à  n'exercer  aucune 
action  politique  dans  les  sphères  de 
l'autre,  telles  qu'elles  sont  définies 
par  les  Articles  I,  II,  III  et  IV  du 
présent  Protocole. 

II  est  convenu  par  là  que  chacune 
des  deux  Puissances  s'interdit  de 
faire  des  acquisitions  territoriales 
dans  les  sphères  de  l'autre,  d'y  con- 
clure des  Traités,  d'y  accepter  des 
droits  de  souveraineté  ou  de  Protec- 
torat, d'y  gêner  ou  d'y  contester 
l'influence  de  l'autre. 

Article  Vm. 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
Britannique  cédera  à  bail  au  Gou- 
vernement de  la  République  Fran- 
çaise, aux  fins  et  conditions  spécifiées 
dans  le  modèle  de  bail  annexé  au 
présent  Protocole,  deux  terrains  à 
choisir  par  le  Gouvernement  de  la 
République  Française  de  concert  avec 
le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Bri- 
tannique, dont  l'un  sera  situé  en  un 
endroit  convenable  sur  la  rive  droite 
du  Niger  entre  Leaba  et  le  confluent 
de  la  Rivière  Moussa  (Mochi)  avec 
ce  fleuve,  et  l'autre  sur  l'une  des 
embouchures  du  Niger. 

Chacun  de  ces  terrains  sera  en 
bordure  sur  le  fleuve  sur  une  étendue 
de  400  mètres  au  plus,  et  formera 
un  ténement  dont  la  superficie  ne 
sera  pas  inférieure  à  10  hectares  ni 


Sphères  dHnfliienee. 


257 


10  nor  more  than  50  hectares  in 
extent.  The  exact  boundaries  of 
thèse  pièces  of  land  shall  be  shown 
on  a  plan  annexed  to  each  of  the 
leases. 

The  conditions  upon  'which  the 
transit  of  merchandize  shall  be  carried 
on  on  the  Niger,  its  affluents,  its 
branches  and  outlets,  as  well  as  be- 
tween  the  pièce  of  ground  between 
Leaba  and  the  junction  of  the  River 
Monssa  (Mochi)  mentioned  above,  and 
the  point  upon  the  French  frontier 
to  be  specified  by  the  Grovemment 
of  the  French  Republic,  will  fonn 
the  subject  of  Régulations,  the  détails 
of  which  shall  be  discussed  by  the 
two  Govemments  immediately  after 
the  signature  of  the  présent  Protocol. 

Her  Britannic  Majesty's  Govern- 
ment undertake  to  give  four  months' 
notice  to  the  French  Government  of 
any  modification  in  the  Régulations 
in  question,  in  order  to  afford  to  the 
said  French  Government  the  oppor- 
tunitj  of  laying  before  the  British 
Government  any  représentations  which 
it  may  wish  to  make. 

.Article  IX. 
Within  the  limits  defined  on  Map 
No.  2,  which  is  annexed  to  the 
présent  Protocol,  British  subjects  and 
British  protected  persons  and  French 
citizeDs  and  French  protected  persons, 
as  ÙLT  as  regards  their  persons  aud 
goods,  and  the  merchandize  the  pro- 
duce  or  the  manufacture  of  Great 
Britain  and  France,  their  respective 
Colonies,  possessions,  and  Protecto- 
rates,  shaÛ  enjoy  for  thirty  years 
fiom  the  date  of  the  exchange  of  the 
ratifications  of  the  Convention  men- 
tioned in  Article  V  the  same  treat- 
ment  in  ail  matters  of  river  navi- 
Kouv,  ReeneU  Gin.  2'  8.  XXX. 


supérieure  à  50  hectares.  Les  limites 
exactes  de  ces  terrains  seront  indi- 
quées sur  un  plan  annexé  à  chacun 
des  baux. 

Les  conditions  dans  lesquelles 
s^effectuera  le  transit  des  marchan- 
dises sur  le  cours  du  Niger,  de  ses 
affluents,  de  ses  embranchements  et 
issues,  ainsi  qu'entre  le  terrain  ci- 
dessus  mentionné  situé  entre  Leaba 
et  le  confluent  de  la  Rivière  Moussa 
(Mochi),  et  le  point  à  désigner  par 
le  Gouvernement  de  la  République 
Française  sur  la  frontière  Française, 
feront  l'objet  d'un  Règlement  dont 
les  détails  seront  discutés  par  les 
deux  Gouvernements  immédiatement 
après  la  signature  du  présent  Pro- 
tocole. 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
Britannique  s'engage  à  donner  avis 
quatre  mois  à  l'avance  au  Gouverne- 
ment de  la  République  Française  de 
toute  modification  dans  le  Règlement 
en  question,  afin  de  mettre  le  dit 
Gouvernement  Français  en  mesure 
d'exposer  au  Gouvernement  Britan- 
nique toutes  représentations  qu'il 
pourrait  désirer  faire. 

Article  IX. 
A  l'intérieur  des  limites  tracées 
sur  la  Carte  No.  2,  annexée  au  pré- 
sent Protocole,  les  sujets  Britanniques 
et  protégés  Britanniques,  les  citoyens 
Français  et  protégés  Français,  pour 
leurs  personnes  comme  pour  leurs 
biens,  les  marchandises  et  produits 
naturels  ou  manufacturés  de  la  Grande- 
Bretagne  et  de  la  France,  de  leurs 
Colonies,  possessions,  et  Protectorats 
respectifs,  jouiront  pendant  trente 
années  à  partir  de  l'échange  des 
ratifications  de  la  Convention  men- 
tionnée à  l'Article  Y,  du  même 
traitement  pour  tout  ce  qui  concerne 

R 


358 


Grande-Bretagne,  France, 


gation,  of  commerce,  aad  of  tariff 
and  fiscal  treatment  and  taxes  of  ail 
kinds. 

Subject  to  this  condition)  each  of 
the  two  Gontractittg  Powers  shali  be 
free  to  fix,  in  its  own  temtory,  and 
as  may  appear  to  it  most  convenient, 
the  tariff,  and  fiscal  treatment  and 
taxes  of  ail  kinds. 

In  case  neither  of  the  two  Con- 
tracting  Powers  shall  haye  notified 
twelve  months  before  the  expiration 
of  the  abovementioned  term  of  thirty 
years  its  intention  to  put  an  end 
to  the  effects  of  the  présent  Article, 
it  shall  remain  in  force  untii  the  ex- 
piration of  one  year  from  the  day 
on  which  either  of  the  Contracting 
Powers  shall  hâve  denounced  it. 
In  witness  whereof,  the  undersigned 
Delegates  hâve  drawn  up  and  signed 
the  présent  Protocol. 

Done  at  Paries,  in  duplicate,  the 
14th  day  of  June,  in  the  year  of 
our  Lord   1898. 


le  14  juin   1898. 

(Signed)  Martin  Oosselin. 

William  Everett, 
René  Lecomte. 
O.  Binger. 


la  navigation  fluviale,  le  commerce, 
le  régime  douanier  et  fiscal,  et  les 
taxes  de  toute  nature. 

Sous  cette  réserve,  chacune  des 
deux  Puissances  Contractantes  con- 
servera la  liberté  de  régler  sur  son 
territoire  et  à  sa  convenance  le  ré- 
gime douanier  et  fiscal  et  les  taxes 
de  toute  nature. 

Dans  le  cas  où  aucune  des  Puis- 
sances Contractantes  n'aurait  notifié 
douze  mois  avant  Téchéance  du 
terme  précité  de  trente  années  son 
intention  de  faire  cesser  les  effets 
du  présent  Article,  il  continuera  à 
être  obligatoire  jusqu'à  l'expiration 
d'une  année  à  partir  du  jour  où  l'une 
ou  l'autre  des  Puissances  Contrac- 
tantes l'aura  dénoncé. 

En  foi  de  quoi,  les  Délégués 
soussignés  ont  dressé  le  piésent  Pro- 
tocole et  y  ont  apposé  leurs  sig- 
natures. 

Fait  à  Paris,  en  double  expédition, 


Annexes  1  and  2. 
Maps  NoS)   1  and  2. 


Annex  3. 


Although  the  delineation  of  the 
lines  of  démarcation  on  the  two 
maps  annexed  to  the  présent  Pro- 
tocol are  *supposed  to  be  generally 
accurate,  it  cannot  be  considered  as 
an  absolutely  correct  représentation 
of  those  lines  until  it  has  been  con- 
firmed  by  new  surveys. 

It  is  l^therefore  agreed  that  the 
Commissioners  or  local  Delegates  of 


Bien  que  le  tracé  des  lignes  de 
démarcation  sur  les  deux  caries 
annexées  au  présent  Protocole  soit 
supposé  être  généralement  exact,  il 
ne  peut  être  considéré  comme  une 
représentation  absolument  correcte  de 
ces  lignes,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été 
confirmé  par  de  nouveaux  levés. 

Il  est  donc  convenu  que  les  Com- 
missaires   ou    Délégués    locaux    des 


Sphères  cTinfluence. 


25î^ 


the  two  contries,  bereafter  appointed 
to  delimit  the  whole  or  part  of  the 
froDtiers  on  the  ground,  shall  be 
guided  by  the  description  of  the 
frontier  as  set  forth  in  the  Protocol. 

They  shail,  at  the  same  time,  be 
permitted  to  modify  the  said  Unes 
of  démarcation  for  the  purpose  of 
délineating  them  wîth  greateraccuracy, 
and  also  to  rectify  the  position  of 
the  watersheds,  roads,  or  rivers,  as 
well  as  of  towns  or  villages  indicated 
on  the  maps  above  referred  to. 

Any  altérations  or  corrections  pro- 
posed  by  common  consent  by  the 
said  Commissioners  or  Delegates  shall 
be  submitted  for  the  approval  of 
tlieir  respective  Grovernments^ 

(Signed) 


deux  pays,  qui  seront  chargés,  par 
la  suite,  de  délimiter  tout  ou  partie 
des  frontières  sur  le  terrain,  devront 
se  baser  sur  la  description  des 
frontières  telle  qu^elle  est  formulée 
dans  le  Protocole. 

Il  leur  sera  loisible,  en  même 
temps,  de  modifier  les  dites  lignes 
de  démarcation  en  vue  de  les  déter- 
miner avec  une  plus  grande  exacti- 
tude et  de  rectifier  la  position  des 
lignes  de  partage,  des  chemins  oU 
rivières,  ainsi  que  des  villes  ou  villages 
indiqués  dans  les  cartes  susmen- 
tionnées. 

Les  chaogements  ou  correctioqs 
proposés  d'un  commun  accord  par 
les  dits  Commissaires  ou  Délégués 
seront  soumis  à  Papprobation  des 
Gouvernements  respectifs. 


Martin  Oosselin, 
William  Everett. 
René  Lecomte 
G,  Singer. 


Annex  4. 


Form  of  Lease. 
1/    The  Government   of  Her  Bri- 
tannic  Majesty  grants  in  lease  to  the 
Government  of  the  French   Republic 
the   pièce  of  land  situatckl 

of  the  Niger  River, 
baving  a  river  frontage 

in    length,    and    forming    a 
Mock   of  hectares  in  extent,  the 

exact  boundaries  of  whiçh  are  shown 
on  the  plan  annexed  to  this  lease. 
2.  The  lease  shall  ruu  for  thirty 
years  uninterruptedly,  commencing 
from  the 

,but  in  case  neither  of 
the  two  Contracting  Powers  shall 
hâve  notified  twelve  months  before 
the   expiration  of  the  above mentioned 


Modèle  de  Bail. 

1.  Le  Gouvernement  de  Sa  Ma- 
jesté Britannique  cède  à  bail  au 
Gouvernement  de  la  République 
Française  un  terrain  situé 

du  Niger, 
ayant  en  bordure  du  fleuve  un  dé- 
veloppement de 

,  et  formant  un  tènement 
d'une  superficie  de  hectares,  dont 

les  limites  exactes  sont  indiquées  sur 
le  plan  annexé  au  présent  bail. 

2.  Le  bail  aura  une  durée  de 
trente  années  consécutives  à  partir 
de 

,mais,  dans  le  cas  ou  aucune 
des  Parties  Contractantes  n'aura 
notifié    douze   mois    avant   l'échéance 

R2 


260 


Grande-Bretagne,  France, 


tenu  of  thirty  years  its  intention  to 
put  an  end  to  the  présent  lease,  it 
shall  remain  in  force  until  the  ex- 
piration of  one  year  from  the  day 
on  which  either  of  the  Contractbg 
Powers  shall  hâve  denounced  it. 

3.  The  said  land  shall  be  subject 
to  the  laws  for  the  time  being  in 
force  in  the  British  Protectorate  of 
the  Niger  districts. 

4.  A  portion  of  the  land  so 
leased,  which  shall  not  exceed  10 
hectares  in  extent,  shall  be  used  ex- 
clusively  for  the  purposes  of  the 
landing,  storage,  and  transhipment  of 
goods,  and  for  such  purposes  as  may 
be  considered  subsidiary  thereto,  and 
the  only  permanent  résidents  shall 
be  the  persons  employed  in  the 
charge  and  for  the  security  of  such 
goods,    their   familles,    and    servants. 


5.  The  Government  of  the  French 
Republic  binds  itself 

a)  To  fence  in  that  portion  of  the 
said  land  referred  to  in  Article  4  of 
this  lease  (with  the  exception  of  the 
sidc  which  faces  the  River  Niger)  by 
a  wall,  or  by  a  stockade,  or  by  an> 
other  sort  of  continuons  fence,  which 
shall  not  be  Jess  in  height  than  3 
mètres.  There  shall  be  one  door 
only  on  each  of  the  three  sides  of 
the  fence. 

b}  Not  to  permit  on  the  said 
portion  of  land  the  receipt  or  exit 
of  any  goods  in  contravention  of  the 
British  Customs  Régulations.  Any 
act  in  violation  of  this  stipulation 
shall  be  considered  as  évasion  of 
customs  duties,  and  shall  be  punished 
accord  ingly. 


du  terme  susmentionné  de  trente  ans 
son  intention  de  mettre  fin  au  présent 
bail,  le  dit  bail  restera  en  vigueur 
jusqu'à  Pexpiratîon  d'une  année  à 
partir  du  jour  où  Pune  ou  Tautre 
des  Parties  Contractantes  l'aura  dé- 
noncé. 

3.  Le  dit  terrain  sera  soumis  aux 
lois  en  vigueur  pendant  cette  période 
dans  le  Protectorat  Britannique  des 
districts  du  Niger. 

4.  Une  partie  du  territoire  ainsi 
cédé  à  bail,  et  dont  l'étendue  n'ex- 
cédera pas  10  hectares,  sera  utilisée 
exclusivement  pour  les  opérations  de 
débarquement,  d'emmagasinage  et  de 
transbordement  des  marchandises,  et 
pour  toutes  fins  pouvant  être  con- 
sidérées comme  subsidiaires  à  ces 
opérations,  et  les  seuls  résident  per- 
manents seront  les  personnes  em- 
ployées pour  le  service  et  la  sécurité 
des  dites  marchandises,  avec  leurs 
familles  et  leurs  domestiques. 

5.  Le  Gouvernement  de  la  Ré- 
publique Française  s'engage 

a)  A  clore  la  partie  du  dit  terrain 
mentionnée  à  l'Article  4  du  présent 
bail  (à  l'exception  du  côté  boYdant 
le  Niger)  par  un  mur  ou  par  une 
palissade  ou  par  toute  autre  sorte 
de  clôture  continue,  dont  la  hauteur 
ne  sera  pas  inférieure  à  3  mètres; 
il  n'y  aura  qu'une  seule  porte  sur 
chacun  des  trois  côtés  de  la  clôture. 

b)  A  ne  pas  permettre,  dans  la 
dite  partie  de  terrain,  la  réception 
ou  la  sortie  d'aucune  marchanda  en 
contravention  avec  les  Règlenaents 
Douaniers  Britanniques.  Tout  acte 
fait  en  violation  de  cette  stipulation 
sera  considéré  comme  équiinUent  à 
une  fraude  de  droit  de  douane,  et 
sera  puni  en  conséquence. 


Sphères  d'influence. 


261 


c)  Not  to  sell  nor  allow  the  sale 
of  any  goods  in  retail  in  the  said 
portion  of  land.  The  sale  of  quan- 
tities  less  in  weight  or  measure  than 
1,000  kilog.,  1,000  litres,  or  1,000 
mètres  is  held  to  be  sale  in  retail. 
It  is  understood  that  this  stipulation 
shall  not  apply   to   goods  in  transit. 


d)  The  Government  of  the  French 
Republic,  or  its  sublessees  or  agents, 
shall  hâve  the  right  to  build  on  the 
said  portion  of  land,  warehouses, 
ho  uses  for  offices,  and  other  buildings 
necessary  for  the  opérations  of  landing, 
storing,  and  transhipping  goods,  and 
also  to  construct  on  that  part  of  the 
foreshore  of  the  River  Niger  com- 
prised  in  the  lease,  quays,  bridges, 
and  docks,  and  any  other  works  re- 
quired  in  connection  with  the  said 
opérations,  provided  that  the  designs 
of  ail  Works  so  to  be  constructed 
on  the  foreshore  of  the  river  are 
fumished  to  the  British  authorities 
for  examînation,  in  order  to  ascertain 
that  thèse  works  would  not  in  any 
way  inconvenience  the  navigation  of 
the  river,  or  be  in  conflict  with  the 
rights  of  others  or  with  the  Customs 
System. 


e)  It  is  understood  that  the 
dhipping,  landing,  and  storing  of 
goods  on  the  said  portion  of  land 
shall  be  conducted  in  ail  respects  in 
accordance  with  the  laws  for  the 
time  being  in  force  in  the  British 
Protectorate    of  the    Niger   districts. 

6.  The  Government  of  the  French 
Republic  binds  itself  to  pay  annually 
to  Her  Majesty's  Government,  on  the 


c)  A  ne  pas  vendre  ni  autoriser 
à  vendre  des  marchandises  au  détail 
sur  la  dite  partie  de  terrain.  La 
vente  de  quantités  d^un  poids  ou 
d'4ine  mesure  inférieure  à  1,000  kg., 
1,000  litres,  ou  1,000  mètres,  sera 
considérée  comme  vente  au  détail. 
Il  est  entendu  que  cette  stipulation 
n'est  pas  applicable  aux  marchandises 
en  transit. 

d)  Le  Gouvernement  de  la  Ré- 
publique Française,  ou  ses  sous- 
locataires  ou  agents,  auront  le  droit 
de  construire,  sur  la  dite  portion  de 
terrain,  des  magasins,  des  maisons 
pour  bureaux,  et  tous  autres  édifices 
nécessaires  pour  les  opérations  de  dé- 
barquement, Pemmagasinement,  et  le 
transbordement  des  marchandises,  et 
également  de  construire,  dans  la  partie 
de  Pavant-rivage  du  Niger  comprise 
dans  le  bail,  des  quais,  des  ponts, 
des  docks,  et  tous  autres  ouvrages 
nécessaires  en  vue  des  dites  opérations, 
pourvu  que  les  plans  de  tout  ouvrage 
à  construire,  ainsi  sur  Pavant-rivage 
du  fleuve  soient  communiqués  pour 
examen  aux  autorités  Britanniques, 
afin  que  vérification  puisse  être  faite 
que  ces  ouvrages  ne  sauraient  en  au- 
cune manière  gêner  la  navigation 
du  fleuve,  ni  être  en  opposition  avec 
les  droits  de  tiers  ou  avec  le  système 
Douanier. 

e)  Il  est  entendu  que  P  embar- 
quement, le  débarquement,  et  Pem- 
magasinement  des  marchandises  sur 
la  dite  partie  de  terrain  seront 
effectués,  à  tous  égards,  conformément 
aux  lois  alors  en  vigueur  dans  le 
Protectorat  Britannique  des  districts 
du  Niger. 

6.  Le  Gouvernement  de  la  Ré- 
publique Française  s'engage  à  payer 
annuellement  au  Gouvernement  Bri- 


262 


Orande-Bretagne^  France, 


Ist    Januaiy    of   each  year,    a   rent 
of  1  fr. 

7.  The  Govemment  of  the  French 
Republic  shall  hâve  the  right  to 
sublet  the  whole  or  any  portion  of 
the  land  passing  under  this  lease, 
provided  that  the  sub-iessees  shall 
not  use  the  land  for  any  other  pur- 
poses  than  those  stipuûted  in  this 
îease,  and  that  the  said  Govemment 
shall  remain  responsible  to  the 
Govemment  of  Her  Britannic  Ma- 
jesty  for  the  observance  of  the  sti- 
pulations of  this  Iease. 

8.  The  Government  of  Her  Bri- 
tannic Majestj  binds  itself  to  fulfil 
towards  the  lessee  ail  duties  in- 
cumbent  upon  it  as  owner  of  the 
said  land. 

9.  At  the  expiration  of  the  term 
of  thirty  years  specified  in  Article  2 
of  this  Iease,  the  French  Government, 
or  its  sublessees,  may  remain  in 
possession  and  in  the  enjoyment  for 
a  period  of  timo  which,  together 
with  the  said  terms  of  thirty  years, 
shall  not  exceed  ninety-nine  years,  of 
the  constructions  and  installations 
which  shall  hâve  been  made  on  the 
leased  land.  Nevertheless,  the  Go- 
vernment of  Her  Britannic  Majesty 
reserves  to  itself,  on  the  expiration 
or  détermination  of  the  Iease,  in 
accordance  with  the  conditions  specified 
in  Article  2,  the  right  of  purchasing 
such  constructions  and  installations 
at  a  valuation  to  be  determined  by 
experts  who  will  be  appointed  by 
the  two  Governments,  on  the  under- 
standing  that  notification  of  their 
intention  be  furnished  to  the  French 
Government  ten  months,  at  latest, 
before  the  expiration  or  détermination 
of  the  Iease.  In  case  of  disagreement 
between    them,     the     experts    shall 


tannique,    le    1^'  janvier   de    chaque 
année,  un  loyer  de  1  fr. 

7.  Le  Gouvernement  de  la  Ré- 
publique Française  aura  le  droit  de 
sous-louer  tout  ou  partie  du  terrain 
faisant  Pobjet  du  présent  bail,  pourvu 
que  les  sous-locataires  ne  fassent 
usage  de  ce  terrain  à  d'autres  fins 
que  celles  stipulées  dans  le  présent 
bail,  et  que  le  dit  Gouvernement 
demeure  responsable  envers  le  Gou- 
vernement de  Sa  Majesté  Britannique 
de  Pobservation  des  stipulations  du 
présent  bail. 

8.  Le  Gouvernement  de  Sa  Ma- 
jesté Britannique  s'engage  à  remplir 
à  l'égard  du  preneur  à  bail  toutes 
les  obligations  qui  lui  incombent  en 
sa  qualité  de  propriétaire  du  dit 
terrain. 

9.  A  l'expiration  du  terme  de 
trente  ans  spécifié  à  l'Article  2  du 
présent  bail,  le  Gouvernement  Français, 
ou  ses  sous-locataires,  pourront  rester 
pour  une  période  qui,  cumulée  avec 
le  dit  terme  de  trente  ans,  n'ex- 
cédera pas  quatre-vingt-dix-neuf  ans, 
en  possession  et  jouissance  des  con- 
structions et  installations  qui  auront 
été  faites  sur  le  terrain  cédé  à  bail. 
Toutefois,  le  Gouvernement  de  Sa 
Majesté  Britannique  se  réservera,  à 
l'expiration  ou  à  la  mise  à  terme 
du  présent  bail  survenue  dans  les 
conditions  spécifiées  à  l'Article  2,  le 
droit  de  racheter  à  dire  d'experts^ 
qui  seront  nommés  par  les  deux  Gou- 
vernements, les  dites  constructions 
et  installations,  moyenannt  que  noti- 
fication de  son  intention  soit  donnée 
au  Gouvernement  Français,  au  plus 
tard  dix  mois  avant  l'expiration  ou 
mise  à  terme  du  bail.  £n  cas  de 
dissentiment  entre  eux,  les  experts 
désigneront  un  tiers  Arbitre,  dont  la 
décision  sera  définitive. 


Sphères  ffinfluenee. 


263 


choose  a  référée,  whose  décision  shall 
be  final. 

In  calculating  the  value  of  the 
above-mentioned  constructions  and 
installations,  the  experts  shall  be 
guided by  the  following  considérations: 

a)  In  the  event  of  the  lease  ex- 
piring  at  the  end  of  the  first  thirty 
jears,  the  purchase  value  of  the  pro- 
pertj  to  be  sold  shall  be  the  full 
market  value. 

b)  In  the  event  of  the  lease 
being  detennined  at  any  time  after 
thiity  years,  the  value  of  the  pro- 
perty  to  be  sold  shall  be  the  full 
market  value  less  a  fraction,  whose 
numerator  shall  be  the  number  of 
years  the  lease  has  run,  minus  thirty, 
and  whose  denominator  shall  be 
sixty-nine. 

10.  The  land  comprised  in  the 
lease  shall  be  measured  and  marked 
out  without  delay. 

11.  If  a  différence  of  opinion 
shonld  arise  between  the  two  Govem- 
ments  as  to  the  interprétation  of  the 
lease,  or  as  to  any  matter  arising 
in  connection  therewith,  it  shall  be 
settled  by  the  arbitration  of  a  juris- 
eonsolt  of  third  national ity,  to  be 
agreed  upon  by  the  two  Govemments. 

(Signed) 


Pour  calculer  la  valeur  des  con- 
structions et  installations  ci-dessus 
mentionnées,  les  experts  se  guideront 
d'après  les  considérations   suivantes: 

a)  Dans  le  cas  où  le  bail  ex- 
pirerait à  la  fin  des  trente  premières 
années,  la  valeur  de  rachat  des  biens 
sera  la  pleine  valeur  marchande. 

b)  Dans  le  cas  où  le  bail  cesserait 
postérieurement  au  terme  de  trente 
ans,  la  valeur  à  payer  sera  la  pleine 
valeur  marchande,  moins  une  fraction, 
dont  le  numérateur  sera  le  nombre 
d'années  qu'aura  duré  le  bail,  di- 
minué de  trente,  et  dont  le  déno- 
minateur sera  soixante-neuf. 

10.  Le  terrain  compris  dans  le 
bail  sera  arpenté  et  délimité  sans 
retard. 

1 1 .  Dans  le  cas  où  une  différence 
d'opinion  surgirait  entre  les  deux 
Grouvemements  sur  l'interprétation 
du  bail  ou  sur  tout  autre  sujet  se 
rapportant  à  ce  bail,  la  question  sera 
réglée  par  l'arbitrage  d'un  juriscon- 
sulte d'une  nationalité  tierce,  désigné 
d'accord  par  les  deux  Gouvernements. 


Martin  Oosselin, 
William  Everett 
Renée  Laeomte. 
O,  Binger. 


The  présent  Convention  shall  be 
ratified,  and  the  ratifications  ex- 
changed  at  Paris  within  the  period 
of  six  months,  or  sooner  if  possible. 

In  witness  whereof  the  Under- 
signed  hâve  signed  the  présent  Ck)n- 
vention  and  hâve  affixed  thereto 
their  seals. 


La  présente  Convention  sera  ratifiée, 
et  les  ratifications  en  seront  échangées 
à  Paris  dans  le  délai  de  six  mois, 
ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Soussignés  ont 
signé  la  présente  Convention,  et  y 
ont  apposé  leurs  cachets. 


264 


Grande-Bretagne,  France, 


Done    in   duplicate,    at  Paris,  the 
Uth  June   1898. 


(Signed) 


Fait  à  Paris,  en  double  exemplaire, 
le   14  juin   1898. 


Edmund  Monson. 
G,  Hanotaux. 


Protocol  prolonging  the  period  for  the  exchange  of  ratifications. 


The  Undersigned,  his  £xcellency 
the  Right  Honourable  Sir  Edmund 
Monson,  G.  G.  B.,  Ambassador  Extra- 
ordinary  and  Plenipotentiary  of  Her 
Majesty  the  Queen  of  the  United 
Kingdom  of  Great  Britain  and  Ire- 
land,  Empress  of  India,  to  the  Pré- 
sident of  the  French  Republic;  and 
his  Excellencj  M.  Delcassc,  Minister 
of  Foreign  Âffairs  of  the  French  Re- 
public, duly  authorized  to  this  effect, 
haye  agreed  as  follows: 

The  delay  of  six  months,  fixed  by 
the  Gonyention  of  the  14th  June 
1898,  for  the  exchange  of  the  rati- 
fications of  the  said  Convention,  is 
extended  by  six  months  and  increased 
to  one  year. 

Done  at  Paris,  in  duplicate,  this 
8th  day  of  December  1898. 

(L.  S.)  (Signed) 


Les  Soussignés,  son  Excellence  le 
Très  Honorable  Sir  Edmund  Monson, 
G.C.B.,  Ambassadeur  Extraordinaire  et 
Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  la 
Reine  du  Royaume-Uni  de  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  Impératrice 
des  Indes,  près  le  Président  de  la 
République  Française;  et  son  Ex- 
cellence M.  Delcassé,  Ministre  des 
Affaires  Etrangères  de  la  République 
Française,  dûment  autorisés  à  cet 
effet,  sont  convenus   de  ce   qui  suit: 

Le  délai  de  six  mois,  fixé  par  la 
Convention  du  14  juin  1898,  pour 
réchange  des  ratifications  de  la  dite 
Convention,  est  prorogé  de  six  mois 
et  porté  à  une  année. 

Fait  en  double,  à  Paris,  le  8  dé- 
cembre  1898. 
Edmund  Monson. 
Delcassé. 


Déclaration. 


The  Undersigned,  duly  authorized 
by  their  Governments,  hâve  signed 
the  following  Déclaration: 

The  [Vth  Article  of  the  Convention 
of  the  14th  June  1898,  shall  be 
completed  by  the  following  provisions, 
which  shall  be  considered  as  forming 
an  intégral  part  of  it: 

1.  Her  Britannic  Majesty's  Go- 
vernment engages  not  to  acquire 
either  territory  or  political  influence 
to  the  west  of  the  line  of  frontier 
defined  in  the  following  paragraph, 
and  the  Government  of  the  French 


Les  Soussignés  dûment  autorisés  à 
cet  effet  par  leurs  Gouvernements, 
ont  signé  la  Déclaration  suivante: 

L'Article  IV  de  la  Convention  du 
14  juin  1898,  est  complété  par  les 
dispositions  suivantes,  qui  seront  con- 
sidérées comme  en  faisant  partie  in- 
tégrante: 

1.  Le  Gouvernement  de  Sa  Ma- 
jesté Britannique  s'engage  à  n'acquérir 
ni  territoire  ni  influence  politique  à 
l'ouest  de  la  ligne-frontière  définie 
dans  le  paragraphe  suivant,  et  ie 
Gouvernement     de      la     République 


Sphères  d'influence. 


265 


Republic  engages  not  to  acqoire  either 
territorj  or  political  influence  to  the 
east  of  the  same  Une. 

2.  The  line  of  frontier  shall  start 
from  the  point  where  the  boundary 
between  the  Congo  Free*  State  and 
French  territorj  meets  the  water- 
parting  between  the  watershed  of  the 
Nile  and  that  of  the  Congo  and  its 
affluents.  It  shall  foUow  in  principle 
that  water-parting  up  to  its  inter- 
section with  the  11  th  parallel  of 
north  latitude.  From  this  point  it 
sball  be  drawn  as  far  as  the  lôth 
parallel  in  such  manner  as  to  se- 
parate,  in  principle,  the  Kingdom  of 
Wadai  from  what  constituted  in  1882 
the  Province  of  Darfur;  but  it  shall 
in  no  case  be  so  drawn  as  to  pass 
to  the  west  beyond  the  21st  degree 
of  longitude  east  of  Greenwich  (18® 
40'  east  of  ]f^aris),  or  to  the  east 
bejond  the  ^3rd  degree  of  longitude 
east  of  Greenwich  (20*>  40'  east  of 
Paris.) 

3.  It  is  understood,  in  principle, 
that  to  the  north  of  the  1 5th  parallel 
the  French  zone  shall  be  limited  to 
the  north-east  and  east  by  a  line 
which  shall  start  irom  the  point  of 
intersection  of  the  Tropic  of  Cancer 
with  the  16th  degree  of  longitude 
east  of  Greenwich  (13®  40'  east  of 
Paris),  shall  run  thence  to  the  south- 
east  until  it  meets  the  24th  degree 
of  longitude  east  of  Greenwich  (21® 
40'  east  of  Paris),  and  shall  then 
follow  the  24 th  degree  until  it  meets, 
to  the  iiorth  of  the  15th  parallel  of 
latitude,  the  frontier  of  Darfur  as  it 
shall   eventually  be  fixed. 

4.  The  two  Govemments  engage 
to  appoint  Commissioners  who  shall 
be  charged  to  delimit  on  the  spot  a 
frontier-line  in  accordance  with  the 
indications  given  in  §  2  of  this  De- 


Française  s'engage  à  n'acquérir  ni 
territoire  ni  influence  politique  à  l'est 
de  cette  même  ligne. 

2.  La  ligne-frontière  part  du  point 
où  la  limite  entre  l'Etat  Libre  du 
Congo  et  le  territoire  Français  ren- 
contre la  ligne  de  partage  des  eaux 
coulant  Ters  le  Nil  de  celles  qui 
s'écoulent  vers  le  Congo  et  ses 
affluents.  Elle  suit  en  principe  cette 
ligne  de  partage  des  eaux  jusqu'à 
sa  rencontre  avec  le  11*  parallèle  de 
latitude  nord.  A  partir  de  ce  point 
elle  sera  tracée  jusqu'au  1 5*  parallèle 
de  façon  à  séparer  en  principe  le 
Royaume  de  Quadai  de  ce  qui  était 
en  1882  la  Province  de  Darfour; 
mais  son  tracé  ne  pourra  en  aucun 
cas  dépasser  à  l'ouest  le  21®  degré 
de  longitude  est  de  Greenwich  (18® 
40'  est  de  Paris),  ni  à  l'est  le 
23*  degré  de  longitude  est  de  Green- 
wich (20®  40'  est  de  Paris). 


3.  Il  est  entendu  en  principe 
qu'au  nord  du  1 5"  parallèle  la  zone 
Française  sera  limitée  au  nord-est  et 
à  l'est  par  une  ligne  qui  partira  du 
point  de  rencontre  du  Tropique  du 
Cancer  avec  le  16®  degré  de  longi- 
tude est  de  Greenwich  (13®  40'  est 
de  Paris),  descendra  dans  la  direc- 
tion du  sud-est  jusqu'à  sa  rencontre 
avec  le  24®  degré  de  longitude  est 
de  Greenwich  (21®  40'  est  de  Paris), 
et  suivra  ensuite  le  24'  degré  jusqu'à 
sa  rencontre  au  nord  du  15®  parallèle 
de  latitude  avec  la  frontière  du 
Darfour  telle  qu'elle  sera  ultérieure- 
ment fixée. 

4.  Les  deux  Gouvernements  s'en- 
gagent à  désigner  des  Commissaires 
qui  seront  chargés  d'établir  sur  les 
lieux  une  ligne-frontière  conforme  aux 
indications    du   paragraphe    2    de    la 


266 


Grande-Bretagne,  Uruguay. 


claration.  The  resuit  of  their  work 
shall  be  submitted  for  the  approbation 
of  their  respective  Goyemments. 

It  is  agreed  that  the  provisions 
of  Article  IX  of  the  Convention  of 
the  Uth  June  1898,  shall  apply 
equallj  to  the  territories  situated  to 
the  south  of  the  14<>  20'  parallel  of 
north  latitude,  and  to  the  north  of 
the  ôth  parallel  of  north  latitude, 
between  the  14®  20'  meridian  of 
longitude  east  of  Greenwich  (12  th 
degree  east  of  Paris)  and  the  course 
of  the  Upper  Nile. 

Done  at  London,  the  21st  March 
1899. 

(L.  S.)  Signed) 


présente  Déclaration.  Le  résultat  de 
leurs  travaux  sera  soumis  à  l'appro- 
bation de  leurs  Gouvernements  re- 
spectifs. 

11  est  convenu  que  les  dispositions 
de  PArticle  IX  de  la  Convention  du 
14  juin  1898,  s'appliqueront  égale- 
ment aux  territoires  situés  au  sud 
du  14®  20'  de  latitude  nord,  et  au 
nord  du  5^  degré  de  latitude  nord 
entre  le  14®  20'  de  longitude  est  de 
Greenwich  (12*  degré  est  de  Paris) 
et  le  cours  du  Haut-Nil. 


Fait  à  Londres,  le  21  mars  1899. 


Salisbury. 
Paul  Canibon. 


20. 

GBANDE-BRETAGNE,    URUGUAY. 

Convention  destinée  à  maintenir  le  traité  d^amitié,  de  com- 
merce   et   de   navigation    du  .13  novembre    1885;*)    signée 
à  Montevideo,  le  15  juillet  1899.**) 

Treaty  séries.    No.  15.    1900. 


Convention  between  The  United  Kingdom  and  Uruguay  Renew- 
ing  the  Treaty  of  Friendship,  Commerce  aod  Navigation  of 
November  13,   1885. 

Their  Excellencies  Mr.  Walter  Bariug,  Her  Britannio  Majesty's 
Minister  Résident,  and  Dr.  Manuel  Herrero  y  Espinosa,  Minister  for 
Foreign  Affairs,  having  met  together  at  the  Ministry  for  Foreign  Affairs 
of  the  Oriental  Republic  of  Uruguay,  hâve  declared  that,  whereas  it  has 
not  been  as  yet  possible  for  reasons  foreign  to  the  wishes  of  both  Grovem- 
ments   to  conclude  a  Treaty   of  Commerce   and   Navigation   between   their 


•)  V.  N.  K.  G.  2.  8.  XVI.  759. 

**)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Montevideo,  le  9  juin  1900. 


Commerce.  267 

respective  countries  to  take  the  place  of  the  one  that  has  lapsed,  and 
recogniziDg  the  fact  that  it  is  necessary  that  the  commercial  interests  of 
the  two  nations  should  continue  to  be  regalated  by  an  international  com- 
pact securing  to  them  the  treatment  and  advantages  of  the  most  frvoured 
nation,  and  being  duly  authorized  to  that  efiect,  now  agrée  that  the 
Treaty  of  Friendship,  Gonunerce,  and  Navigation  concluded  on  the  Idth 
o!  November  1885,  and  the  ratifications  of  which  vrere  exchanged  on  the 
23Dd  of  May  1886  shall  be  renewed. 

They  also  declared  that  British  Colonies  and  possessions  '  may  adhère 
to  the  présent  Convention  within  six  months  counting  from  the  exchange 
of  ratifications,  and  may  withdraw  from  the  same,  at  any  time,  by  giving 
six  months^  notice  of  their  intention. 

In  either  case  the  notice  will  be  given  by  the  Représentative  of  Her 
Britannic  Majesty  at  Montevideo  to  the  Ministry  for  Foreign  Affairs  of 
Uruguay. 

It  was  also  agreed  that  the  stipulations  contained  in  the  Treaty  which 
is  to  be  renewed  do  not  include  cases  in  which  the  Government  of  the 
Oriental  Republic  of  Uruguay  may  accord  spécial  favours,  exemptions,  and 
privilèges  to  the  citizens  or  products  of  the  United  States  of  Brazil,  of 
the  Argentine  Republic,  or  of  Paraguay  in  matters  of  commerce. 

Such  favours  cannot  be  claimed  on  behalf  of  Great  Britain  on  the 
ground  of  most-favoured-natiun  rights,  as  long  as  they  are  not  conceded 
to  other  States. 

It  is,  nevertheless,  understood  that  the  said  spécial  favours,  exemp- 
tions, and  priTileges  shall  not  be  capable  of  application  to  products  similar 
to  those  of  Great  Britain,  nor  be  extended  to  navigation. 

The  présent  Convention  shall  be  ratified,  and  the  ratifications  ex- 
changed at  Montevideo  as  soon  as  possible. 

It  shall  come  into  force  from  the  day  on  which  the  ratifications  are 
exchanged,  and  shall  continue  in  force  until  the  expiration  of  one  year 
from  the  day  on  which  one  of  the  High  Contracting  Parties  shall  bave 
given  notice  to  the  other  of  its  intention  of  terminating  it. 

The  undersigned  Plenipotentiaries  trust  that  in  the  time  during  which 
the  présent  Convention  remains  in  force  the  necessary  negotiations  may 
be  carried  on  for  the  conclusion  of  a  new  Treaty  more  in  keeping  with 
the  reciprocal  interests  of  the  two  States. 

In  witness  whereof  they  hâve  signed  the  présent  Convention  in  du- 
plicata at  Montevideo,  the  fifteenth  day  of  July,  one  thousand  eight  hundred 
and  ninety-nine. 

(L.  S.)  Walter  Baring. 

(L.  S.)  Manl.  Herrero  y  Espinosa. 


268  Espagne^  France. 

21. 

ESPAGNE,    FRANCE. 

Accord  relatif  à  rinterprétation  des  Traités  de 
délimitation;  fait  le  4  mai  1899,  avec  protocole  additionnel 

du  28  août  1899. 

Arch.  dipl.  1899  ^  S&k,  T,  LXXI, 


Le  Président  de  la  République  française  et  S.  M.  la  reine  régente 
•  d'Espagne,  désirant  fixer  par  un  accord  l'interprétation  des  traités  de  dé- 
limitation conclus  entre  la  France  et  l'Espagne  les  2  décembre  1856, 
14  avril  1863  et  26  mai  1866,  et  des  actes  et  conventions  additionnels 
à  ces  traités  en  ce  qui  touche  les  droits  et  privilèges  des  frontaliers  qui 
envoient  pacager  leur  bétail  hors  de  la  frontière  en  vertu  de  contrats  de 
facérie  perpétuels  ou  temporaires,  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  plé- 
nipotentiaires, savoir: 

Le  Président  de  la  République  française, 

M.  Emest-Ludger  Agricol  Nabonne,  ministre  plénipotentiaire,  chevalier 
de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc. 

Et  S.  M.  la  reine  régente  d'Espagne, 

Don  Luis  del  Arco  y  Mariategui,  comte  de  Arcentales,  ministre  rési- 
dent, chef  de  section  du  ministère  d'Etat,  chevalier  de  l'ordre  de  Saint- 
Jacques,  grand'  croix  de  l'ordre  d'Isabelle  la  Catholique  et  du  Mérite 
militaire  (Croix  blanche),  commandeur  de  numéro  de  l'ordre  de  Charles  III 
et  commandeur  de  la  Légion  d'honneur  de  France,  etc.,  etc. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  respectif 
et  les  ayant  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  et  après  avoir  examiné  les- 
dits  traités  de  délimitation  et  les  actes  et  conventions  additionnels  à  ces 
traités,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Article  premier.  Les  frontaliers  qui  ont  le  droit  d'aller  faire  pacager 
leurs  troupeaux  sur  le  territoire  de  l'Etat  voisin,  en  vertu  de  contrats 
de  facérie,  doivent  se  munir  d'un  acquit-à-caution  au  moment  de  l'entrée 
des  troupeaux  en  France  ou  d'une  passe  à  l'entrée  des  troupeaux  en 
Espagne. 

Art.  2.  La  délivrance  de  l'acquit-à-cautîon  ou  de  la  passe  a  lieu 
gratuitement. 

Art.  3.  La  délivrance  de  l'acquit-à-caution  ou  de  la  passe  est  sub- 
ordonnée à  la  production  par  les  frontaliers  d'une  pièce  indiquant  qu'ils 
viennent  faire  pacager  leurs  troupeaux  sur  le  territoire  de  l'Etat  voisin, 
en  vertu  de  contrats  de  facérie  réguliers.  Cette  pièce  est  délivrée  par  le 
maire  ou  l'alcade  de  la  commune  à  laquelle  ils  appartiennent.  Elle 
mentionne  la  date  du  contrat  de  pâturage  ainsi  que  le  lieu  de  pacage  où 
les  troupeaux  ont  la  faculté  de  se  rendre. 


Transports  militaires.  %êy 

Art.  4.  Les  conducteurs  de  troupeaux  doivent  déclarer,  au  bureau 
des  douanes  où  les  animaux  sont  inscrits,  toutes  les  modifications  sur- 
venues pendant  la  saison  du  pacage  dans  les  troupeaux  admis  à  franchir 
la  frontière. 

Art.  5.  Le  présent  accord  entrera  en  vigueur  en  France  et  en  Es- 
pagne à  partir  du   1*'  septembre  1899. 

Fait  à  Bayonne,  en  double  exemplaire,  le  4  mai   1899. 
(L.  S.)  Signé:  L.  Nàbonne, 

(L.  S.)  Signé:  Comte  de  Argentales. 

Les  soussignés,  dûment  autorisés  par  leurs  gouvernements  respectifs, 
sont  convenus,  par  le  présent,  de  proroger  à  la  date  du  l*'  mars  1900 
le  délai  primitivement  fixé  pour  la  mise  en  vigueur  de  Taccord  conclu  à 
Bayonne,  le  4  mai  1899,  et  fixant  l'interprétation  des  traités  de  délimi- 
tation signés  entre  la  France  et  PËspagne  et  des  actes  et  conventions 
additionnels  à  ces  traités  en  ce  qui  touche  les  droits  et  privilèges  des 
frontaliers  qui  envoient  pacager  leur  bétail  hors  de  la  frontière  en  vertu 
de  contrats  de  facérie  perpétuels  ou  temporaires. 
Fait  à  Bayonne,  le  28  août   1899. 

(L.  S.)  Signé:  L,  Nabonne, 

(L.  S.)  Signé:  Comte  de  Argentales. 


22. 

SUISSE,  GRAND-DUCHÉ  DE  BADE. 

Déclaration  concernant  les  transports  militaires  sur  les 
chemins  de  fer;  signée  à  Berne,  le  29  août/4  septembre  1899. 

Eidg.  amfL  Saniml.    Neue  Folge.    Bd.  XVL 


Krklârung  z^ischen  der  Schweiz  und  dem  Grossherzogtum  Baden  betreffend 

Militârtransporte  auf  Eisenbahnen. 

Yom  29.  August/4.  September  1899. 


Durch  das  am  9.  Juli  1867  in 
Karlsruhe  zwischen  den  BevoU- 
mâchtîgten  der  Schweiz  und  des 
Grossherzogtums  Baden  aufgenommene 
Protokoll,*)  welches  die  Art.  32  und 
36  des  Vertrages  vom  27.  Juli  1852, 


Les  dispositions  arrêtées  pour  les 
transports  militaires  sur  le  chemin 
de  fer  badois  Bâle-Schaffhouse-Con- 
stance,  par  les  articles  32  et  36  du 
traité  du  27  juillet  1852,  relatif  à 
la    continuation    du    chemin    de    fer 


*)  Siehc  eidg,  Gesetzsammlung  Bd.  IX^  S.  79. 


270 


Suisse,  Orand^Ihiehé  de  Bad-e. 


betreffend     die     Weiteifuhrung     der 

Badischen  Rheinthalbahn  ûber 
schweizerisches  Gebiet  ausser  An- 
wendung  setzte,  îst  an  Stelle  der 
damit  beseitigten  fiestimmungen  fur 
die  Militârtransporte  auf  der  Bahn- 
linie  Basel-Schaffhausen-Konstanz  in 
Art.  3  bestimmt  worden: 

„Der  Durchzug   der  £isen- 

bahn  ûber  das  Gebiet  der  beîden 

Staaten  ohne  Torgângige  Anzeige 

bleibt  indessen  fur  die  Zeit  des 

Friedens   ziir  Erleichterung  des 

Grenz-   und  nachbar]ichen  Ver- 

kehrs  fur   einzeln   reisende  Mi- 

litârs  und  kleinere   Abteilungen 

unter  30  Mann  mit  ungeladenem 

Gewehr  ohne  Munition  und  ohne 

aufgepflanztes     Bajonett,     sowie 

fur  bewaffnete  Beamte  und  Be- 

dienstete    der   offentlichen   Ver- 

waltungauch  femerhin  gestattet. 

^Einern    jeden    der    beiden 

Staaten  soll    ûbrigens    die   Be- 

fugnis    zur    Untersagung   dièses 

Durchzuges    fur    den   Fall    und 

auf  die   Zeit  ausdrûcklich  yor- 

behalten  sein,  wo  das  Interesse 

seiner  Sicherheit  oder  der  Neu- 

tralitât     eine     Einstellung     er- 

heischen  kônnte.'' 

Nachdem  die  Anwendbarkeit  dieser 

Bestimmung    durch     Austausch    von 

Erklarungen      des      Schweizerischen 

Bundesrat  vom  18.  Januar  1898  und 

des    Grossherzoglich    Badischen    Mi- 

nisteriums  der  auswârtigen  Angelegen- 

heiten  vom  24.  Januar  1898  auf  die 

Eisenbahn  von  Eglisau   nach  Schaff- 

bausen*)    vereinbart    worden  ist,    so 

sind    der    Schweizerische    Bundesrat 

und  die  Grossherzoglich  Badische  Re- 

gierung    des   weitem    dahin   ûberein- 

gekommen  : 


badois  sur  le  territoire  suisse,  jont 
été  remplacées  par  celles  de  l'article 
3  du  protocole  signé  à  Carisruhe  le 
9  juillet  1867  par  les  plénipoten- 
tiaires de  la  Suisse  et  du  Grand- 
Duché  de  Bade.  Cet  article  3  est 
de  la  teneur  suivante: 

„Afin  de  faciliter  les  rapports 
de  frontière  et  de  voisinage  en 
temps  de  paix,  le  passage  par 
chemin  de  fer  sur  le  territoire 
des  deux  Etats,  sans  avis  pré- 
alable, de  militaires  voyageant 
isolément  ou  en  détachements 
de  moins  de  30  hommes  avec 
armes  non  chargées,  sans  mu- 
nitions et  la  baïonnette  au 
fourreau,  ainsi  que  de  fonction- 
naires et  employés  armés  de  l'ad- 
ministration publique,  continue 
à  être  permis. 

^Toutefois,  chacun  des  deux 
Etats  se  réserve  expressément 
le  droit  d'interdire  ce  passage 
pour  le  cas  et  dans  le  temps 
où  l'int«rêt  de  sa  sécurité  ou 
de  sa  neutralité  Tcxigerait.'' 


Le  Conseil  fédéral  suisse  et  le 
gouvernement  du  Grand-Duché  d*» 
Bade,  étant  convenus,  par  l'échange 
de  leurs  déclarations  des  18  et  24 
janvier  1898,  d'appliquer  aussi  cette 
disposition  au  chemin  de  fer  d'Ëglisau 
à  Schaffhouse,  ont  décidé,  en  outre: 


^}  Siehe  eidg.  Gesetzaammlung  n.  F.,  Bd.  XVI,  S.  576. 


Mariage. 


371 


„da88  beiTransporten,  welche 

in    Gemâssheit    der    oben    be- 

zeidmeten    Abreden    zar    Aus- 

fâhnuig    gelangen,    der    Durch- 

transport  Yon  Rekroten  imd  Re- 

seiristen     in     beliebiger     Zabi 

beiderseitig  gestattet  sein    soU, 

sofem  die  bewafihete  Mannschaft 

die    Zabi    von   30    Mann    nicbt 

erreicht." 

Zur  urkundlichen  Bestatigung  dieser 

Vereinbarung    ist    die    gegenwartige 

Krklârung   TOn    dem   unterzeicbneten 

Schweizeriscben     Bundesrate     ausge- 

fertigt  worden,   um  gegen   eine   ent- 

sprecbende  Erklarung  des  Grossberzog- 

licb  Badischen  Ministeriums  der  aus- 

wârtigen  Angelegenbeiten  ausgetauscbt 

zu  werden. 

Bem,  den  29.  August  1899. 
Im  Namen  des  scbweiz.  Bundesrates, 
Der  Bundesprfisident  : 
L.  S.  Mûller. 

Der  I.  Yizekanzler: 
Schaizmann. 


^Que  le  transport,  en 
transit,  de  recrues  et  de  ré- 
servistes doit  toujours  être 
autorisé  de  part  et  d'autre,  quand 
les  conditions  ci -dessus  sont 
remplies  et  que  la  troupe  armée 
ne  compte  pas  plus  de  30 
bommes.^ 


Pour  constater  cette  entente  d'une 
manière  autbentique,  le  Conseil  fédéral 
suisse  Ta  consignée  dans  la  présente 
déclaration,  qui  sera  échangée  contre 
une  déclaration  identique  dressée  par 
le  ministère  des  affaires  étrangères 
du  Grand-Duchc  de  Bade. 


Berne,  le  29  août  1899. 
Au  nom  du  Conseil    fédéral    suisse, 
Le  président  de  la  Confédération: 
(L.  S.)  Muller, 

Le  premier  vice-cbancelier: 
Schatemann, 


23: 

SUISSE,    ITALIE. 

Déclaration  servant  à  règkr  d'un  commun  accord  les 

formalités  à  accomplir  par  les  ressortissants  des  deux  Etats 

pour  la  célébration  de  mariages;  faite  à  Berne, 

le  23  septembre  1899. 

mdg.  amti.  SammL    Neue  Folge.    Bd,  XVI L 


Krklarang  zwischen  der  Scbweiz  und  Italien,  betreffend  die  von  den  beider- 

seitigen  Staatsangebôrigen  zu  erfûllendenFôrmlicbkeiten  bei  £beschliessungen. 

Ausgestellt  zu  Bem  am  23.  September  1899. 


Ûbersetzung. 
Der  Bundesrat  der  scbweizeriscben 
Kîdgenossenscbaft  und  die  Regierung 


Origînaltext. 
Le  gouTcmement  de  sa  Majesté  lé 
Roi  d'Italie  et  le  Conseil  fédéral  de 


272 


Suisse,  ItcUie, 


Seiner  Majestât  des  Kônigs  von 
Italien,  von  dem  Wunsche  geleitet, 
die  Yon  den  beiderseitigen  Staats- 
angehôrigen  bei  Eheschliessungen  zu 
erfullenden  Fôrmlichkeiten  zu  ordnen, 
haben  folgendes  Ûbereinkommen  ge- 
trofFen  : 

Artikel  1. 
Schweizer,  welche  mit  Italienerinnen 
in  Italien,  und  Italiener,  welche  mit 
Schweizerinnen  in  der  Schweiz  eine 
Ehe  abschliessen  wollen,  sollen  in 
Zukunft,  wenn  sie  ihre  Staatsange- 
horigkeit  nacbgewiesen  haben,  nicht 
mehr  verpAichtet  sein,  durch  Vor- 
legung  von  Attesten  ihrer  bezuglichen 
Heimatsbehôrden  darzutun,  dass  sie 
ihre  Staatsangehôrigkeit  durch  die 
Eheschliessung  auf  ihre  zukûnftige 
Ehefrau  und  ihre  in  der  Ehe  ge- 
borenen  Kinder  ûbertragen  und  dass 
sie  demgemâss  nach  eingegangener 
Ehe  samt  ihrer  vorgedachten  Familie 
von  ihrem  Heimatstaate  auf  Er- 
fordern  wieder  werden  ûbernommen 
werden. 

Artikel  2. 

Die  beiderseitigen  Angehôrigen 
sind  jedoch  verpflichtet,  eine  Be- 
scheinigung  ihrer  zustândigen  Landes- 
behôrde  darûber  vorzulegen,  dass  der 
Abschliessung  der  Ehe  nach  dem 
bûrgerlichen  Rechte  ihrer  Heimat 
kein  bekanntes  Hindemis  entgegen- 
steht. 

Dièse  fiescheinigung  wird  durch 
die  Ziviistandsbeamten,  welche  die 
Yerkûndung  der  Ehe  voUzogen  haben, 
mittels  einer  Erklârung  auf  dem 
Yerkûndschein  aufgestellt,  dahin 
lautend: 

„Der  Zivilstandbeamte  von 

erklârt,  dass  er,  ohne  dass  irgend 
welche  Einsprache  erhoben  worden 
ist,  die  Yerkûndigung  der  Ehe 


la  Confédération  suisse,  désirant 
régler  d'un  commun  accord  les  for- 
malités à  accomplir  par  les  ressor- 
tissants des  deux  Etats  pour  la 
célébration  de  mariages,  sont  con- 
venus de  ce  qui  suit: 

Article  1". 
Les  Italiens  qui  veulent  contnicter 
mariage  en  Suisse  avec  des  Suissesses 
et  les  Suisses  qui  veulent  contracter 
mariage  en  Italie  avec  des  Italiennes 
ne  seront  plus  obligés  à  Pavenir, 
une  fois  qu'ils  auront  justifié  de  leur 
nationalité,  de  pouver  par  la  pré- 
sentation d'attestations  des  autorités 
de  leur  pays  qu'ils  transmettent  i)ar 
le  mariage  leur  nationalité  à  leur 
future  femme  et  aux  enfants  à  naître 
de  ce  mariage,  et  qu'en  conséquence 
ils  seront,  sur  demande,  reçus  de 
nouveau,  après  la  célébration  du 
mariage,  dans  leur  pays  d'origine^ 
avec  leur  famille. 


Article  2. 

Les  ressortissants  des  deux  Etats 
sont  tenus  de  présenter  une  attestation 
de  l'autorité  compétente  de  leur 
pays,  constatant  qu'aucun  obstacle 
connu  ne  s'oppose,  d'après  le  droit 
civil  de  leur  patrie,  ii  la  célébration 
du  mariage. 

Cette  attestation  est  délivrée  par 
les  officiers  de  l'état  civil  qui  ont 
procédé  à  la  publication  des  pro- 
messes de  mariage.  Elle  consiste 
en  une  déclaration  en  ces  termes, 
inscrite  sur  le  certificat  de  publi- 
cation : 

„L'officier  de  l'état  civil  de  ...  . 
déclare  qu'il  a,  sans  qu'aucune  oppo- 
sition ait  été  notifiée,  procédé  aux 
publications    du    mariage 


Extradition. 


273 


Torgesommezi    bat    und    dus     dem 

Yolkage    dieser  £he   nach 

Gesetzen  nichts  im  Wege  steht^. 

Die  Beglaubigung  der  Unter- 
schriften  der  schweizerischen  und 
itaHeniBchenZiyilstandsbeamten  darch 
die  sustàndigen  scbweizerificben  und 
italienischen  Behôrden  schliesst  die 
Ërklârung  in  sich,  dass  die  Civil- 
standabeamten  zur  AussteUang  der 
erw&hnten  Bescheinigung  befagt  sind. 

Artikel  3. 

Die  zwischen  den  beiden  Re- 
giemngen  am  1 5./29.  November  1 900 
ansgetaoscbte  Ërklârung  und  der  Zu- 
satz  Yom  11.  Mârz  1892  sind  auf- 
gehoben. 

Za  Urkund  dessen  ist  die  gegen- 
wârtige  Ërklârung  durch  den  hierzu 
gehôrig  beyollmâchtigten  Chef  des 
eidgenôssischen  Justiz-  und  Polizei- 
departements  unterzeichnet  worden, 
znm  Zwecke  des  Austausches  gegen 
eine  ûbereinstimmende  Ërklârung  der 
italienischen  Regierung. 

Se  geschehen  zu  Bem,  den  23. 
September  1899. 

(L.  S.)  Brenner. 


et  que  rien  ne  s'oppose,  en  confor- 
mité des  lois ,  à  la  célé- 
bration du  dit  mariage''. 

La  légalisation  par  les  autorités 
italiennes  et  suisses  compétentes  de 
la  signature  des  officiers  de  Pétat 
ciyii  italiens  et  suisses  implique  la 
déclaration  de  la  compétence  de  ces 
derniers  pour  délivrer  l'attestation 
susdite. 

Article  3. 

La  déclaration  échangée  entre  les 
deux  Gouvernements  sous  la  date  du 
15  au  29  novembre  1890,  ainsi  que 
l'acte  complémentaire  du  11  mars 
1892  sont  abrogés. 

En  foi  de  quoi  la  présente  dé- 
claration a  été  signée  par  l'Envoyé 
Extraordinaire  et  Ministre  Pléni- 
potentiaire de  Sa  Majesté  le  Roi 
d'Italie  près  la  Confédération  suisse, 
dûment  autorisé,  pour  être  échangée 
contre  une  déclaration  analogue  du 
Gouvernement  fédéral  suisse. 

Fait  à  Berne,  le  23  septembre  1899. 


(L.  S.) 


Riva. 


24. 


GRANDE-BRETAGNE,    SAN  MARINO. 
Traité  d'extradition;  signé  à  Florence,  le  16  octobre  1899.*) 

Trea^  teriea.    No,  9.    1900. 


Treaty  between  the  United  Kingdom    and  the  Republic  of  San 
Marino  for  the  Mutual  Extradition  of  Fugitive  Griminals. 


Her  Majesty  the  Queen  of  the 
United  Kingdom  of  Great  Britain 
and  Iieland,   Empress  of  India,  and 


Sua  Maestà  la  Regina  del  Regno 
Unito  délia  Gran  Brettagna  e  d'Ir- 
landa,  Impératrice  délie  Indie,   e  la 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Rome,  le  6  décembre  1899. 
Nbu».  BeeueU  Gèn.  Sfi  8,  XXX  S 


274 


Grande-Bretagne,  San  Marino. 


the  Most  Serene  Repubiic  of  San 
Marino,  having  judged  it  expédient, 
with  a  view  to  the  better  ad- 
ministration of  justice  and  to  the 
prévention  of  crime  within  their  re- 
spective territories,  that  persons 
charged  with  or  convicted  of  the 
crimes  hereinafter  enumerated,  and 
being  fugitives  from  justice,  should, 
under  certain  circumstances,  be  re- 
ciprocallj  delivered  up,  the  said  High 
Contracting  Parties  hâve  named  as 
their  Plenipotentiaries  to  conclude  a 
Treaty  for  this  purpose,  that  is  to  saj: 

Her  Majesty  the  Queen  of  the 
United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  Ëmpress  of  India,  his  Ex- 
cellency  Philip  Henry  Wodehouse, 
Baron  Gurrie  of  Haw^ley,  a  Member 
of  Her  Most  Honourable  Vrvry  Cîoun- 
cil,  Knight  Grand  Cross  of  Her 
Most  Honourable  Order  of  the  Bath, 
Her  Ambassador  Extraordinary  and 
Plenipotentiary  to  His  Majesty  the 
King  of  Italy; 

Ând  the  Most  Serene  Republic  of 
San  Marino,  his  Excellency  Cavalière 
Paolo  Onorato  Vigliani,  Patrician  of 
San  Marino,  Grand  Cross  and  Grand 
Cordon  of  the  Order  of  Saint  Maurice 
and  Saint  Lazarus,  and  of  the  Crown 
of  Italy,  Knight  Grand  Cross  of  the 
Most  Distinguished  Order  of  St. 
Micbael  and  St.  George,  &c.,  <&c., 
Minister  of  State,  ex-President  of  the 
Court  of  Cassation,  Senator  of  the 
Kingdom  of  Italy: 

Who,  having  communicated  to  each 
other  their  respective  full  powers, 
found  in  good  and  due  form,  hâve 
agreed  upon  and  concluded  the  follo- 
wing  Articles: 

Article  I. 

The  High  Contracting  Parties  en- 
gage   to    deliver    up    to    each    other 


Serenissima  Repubblica  di  San  Marino, 
avendo  giudicato  conveniente  per  la 
migliore  amministrazione  délia  gi- 
ustizia  e  per  prevenire  i  reati  nei 
rispettivi  loro  territorî,  che  gli  in- 
dividui  accusati  o  condannati  per  i 
reati  qui  appresso  enumerati,  e  che 
cerchino  sottrarsi  alla  giustizia,  sieno, 
in  certi  casi,  reciprocamente  con- 
segnati,  le  dette  Alte  Parti  Contraenti 
hanno  nominato  como  loro  Plenipoten- 
ziari  per  conchiudere  un  Trattato  a 
questo  scopo,  cioè: 

Sua  Maestà  la  Regina  del  Regno 
Unito  délia  Gran  Brettagna  e  d'Ir- 
landa,  Impératrice  délie  Indie,  sua 
Eccellctnza  Philip  Henry  Wodehouse, 
Barone  Currie  di  Hawley,  Membro 
del  Onorevolissimo  Consiglio  Privato 
di  Sua  Maestà,  Gran  Croce  del  Ono- 
revolissimo Ordine  del  Bagno,  Am- 
basciatore  Straordinario  e  Plenipoten- 
ziario  presso  Sua  Maestà  il  Re 
d'Italia; 

E  la  Serenissima  Repubblica  di 
San  Marino,  sua  Eccellenza  il  Ca- 
valière Paolo  Onorato  Vigliani,  Pa- 
trizio  di  San  Marino,  Gran  Croce 
decorato  del  Gran  Cordone  degli 
Ordini  dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro, 
e  délia  Corona  d'  Italia,  Gran  Croce 
del  Distintissimo  Ordine  di  San 
Michèle  e  San  Giorgio,  Ministre  di 
Stato,  Présidente  emerito  di  Corte  di 
Cassazione,  Senatore  del  Regno  d'Italia, 
&c.,  &c.: 

I  quali,  dopo  essersi  comunicati 
i  rispettivi  loro  pieni  poteri,  trovati 
in  buona  e  débita  forma,  hanno  con- 
venuto  e  conchiuso  gli  Articoli 
seguenti: 

Articolo  I. 

Le  Alte  Parti  Contraenti  si  ob- 
bligano  di  consegnarsi  reciprocamente 


Extradition, 


275 


those  penons  who,  being  accused  or 
conyicted  of  a  crime  or  offence 
committed  in  the  territory  of  tbe  one 
Party,  shali  be  found  wîtfain  the  terri- 
tory  of  the  other  Party,  under  tbe 
circumstances  and  conditions  stated 
in  the  présent  Treaty. 

Article  II. 

The  crimes  or  offences  for  which 
the  extradition  is  to  be  granted  are 
the  following: 

1.  Murder,  or  attempt,  or  con- 
spiracy  to  murder,  and  manslaughter. 


2.  Assault  occasionÎDg  actual  bo- 
dily  harm.  Malicious  wounding  or 
inflicting  grievous  bodily  harm. 

3.  Counterfeiting  or  altering  money 
or  uttering  counterfeit  or  altered 
money. 

4.  Knowingly  making  any  in- 
strument, tool,  or  engine  adapted 
and  intended  for  counterfeiting  coin. 

5.  Forgery,  counterfeiting,  or  al- 
tering or  uttering  what  is  forged, 
counterfeited,  or  altered. 

6.  Ëmbezzlement  or  larceny. 

7.  Malicious  injury  to  property  if 
the  offence  be  indictable. 

8.  Obtaining  money,  goods,  or 
yaluable  securities  by  false  pretences. 

9.  Receiving  money,  yaiuable  se- 
cnritj,  or  other  property,  knowing 
the  same  to  hâve  been  stolen,  em- 
bezzled,  or  unlawfully  obtained. 

10.  Crimes  against  Bankruptcy 
Law. 

11.  Fraud  by  a  bailee,  banker, 
agent,  factor,    trustée,    or    Director, 


coloro  i  quali,  essendo  accusati  o 
condannati  per  un  misfatto  comimesso 
nel  territorio  di  una  di  esse  Parti, 
saranno  trovati  nel  territorio  dell'altra, 
nei  modi  e  con  le  condizîoni  stabilité 
nel  présente  Trattato. 

Articofo  II. 

I  misfatti  per  i  quali  è  convenuta 
la  estradizione  sono  i  seguenti: 

1.  OmicidioTolontariodiqualunque 
grado  e  denominazione  punible  se- 
condo  la  legge  di  San  Marino,  tenta- 
tiyo,  complicità,  o  cospirazione  nel 
medesimo  reato. 

2.  Ferite  o  percosse  volontarie, 
producenti  gravi  lesioni  corporali  se- 
condo  il  Codice  Pénale  di  San  Marino. 

3.  Contraffazione  o  alterazîone  di 
moneta  od  emissione  di  moneta  con- 
traffatta  o  alterata. 

4.  Sciente  fabbricazione  di  qual- 
siasi  strumento,  ordegno  od  apparechio 
adatto  e  destinato  per  la  contraffa- 
zione di  moneta. 

5.  FalsificazLone,  contraffazione  o 
alterazione  od  emissione  délia  cosa 
falsificata,  contraffatta  o  alterata. 

6.  Furto  od  indebita  sottrazione 
od  appropriazione. 

7.  Danni  dolosi  alla  proprietà 
quando  il  reato  è  oggetto  di  proce- 
dimento  formale. 

8.  L'ottenuta  consegna  di  denaro 
oggetti  0  valori  col  mezzo  di  raggiro. 

9.  Ricettazione  di  denaro,  valori 
od  altro  di  nota  provenienza  furtiva« 


10.  Bancarotta  dolosa. 

11.  Frode    commessa    da   un  de- 
positario,  banchiere,  agente,  ammini- 

S2 


a76 


Grande-Bretagne^  San  Marina. 


or  member  or  public  officer  of  «ny 
Company. 

12.  Peijury,  or  subornation  of 
peijury. 

13.  Râpe. 

14.  Gamal  knowledge,  or  any 
attempt  to  baye  camal  knowledge, 
of  a  girl  under  16  years  of  âge,  so 
far  as  such  acts  are  punisbable  by 
the  law  of  the  State  upon  whicb  the 
demand  is  made. 

15.  Indécent  assault.  [Indécent 
assault,  eyen  with  consent,  upon 
children  of  either  sex  under  13  years 
of  âge. 


16.  Administering  drugs  or  using 
instruments  with  intent  to  procure 
the  miscarriage  of  a  woman. 

17.  Abduction. 

18.  Child  stealing. 

19.  Abandoning  children,  exposing 
or  uniawfully  detaining  them. 

20.  Kidnapping  and  false  im- 
prisonment. 

2 1 .  Burglary  or  housebreakiag. 


22.  Arson. 

23.  Robbery  with  violence. 

24.  Any  malicious  act  done  with 
intent  to  endanger  the  safety  of  any 
person  in  a  railway  train. 


25.  Threats    by   letter   or   other- 
wise,  with  intent  to  extort. 

26.  Piracy  by  law  of  nations. 


stratore,  curatore,  o  direttore  o 
membro  o  pubblico  ufficiale  di  quai- 
siasi  eompagnia. 

12.  Spergiuro  o  subomaziooe  allô 
spergiuro. 

13.  Violenza  camale. 

14.  Gommercio  carnale  o  tenta- 
tivo  di  commercio  camale  con  una 
minore  degli  anni  sedici,  in  quanto 
talî  atti  siano  punibili  dalla  legge 
dello  Stato  richiesto. 

15.  Attentato  al  pudore  con  quai- 
siasi  violenza.  Qualunque  altro  atten- 
tato al  pudore  su  persone  delPuno  o 
dePaltro  sesso  (anche  con  loro  con- 
senso)  quando  siano  di  eta  inferiore 
ai  tredici  anni. 

16.  Sommistrazione  di  medicinaU 
od  uso  di  strumenti  allô  scopo  di 
procurare  Paborto  ad  una  donna. 

17.  Rapimento  di  persona. 
16.    Sottrazione  di  fanciuUi. 

19.  Abbandono,  esposizione,  od 
abusiva  detenzione  di  fanciuUi. 

20.  Sottrazione  ed  abusivo  sé- 
questre di  persona. 

21.  Burglary  e  housebreaking, 
comprendendosi  sotto  queste  desig- 
nazioni  Patto  di  chi  di  notte  tempo, 
o  anche  di  giorno,  si  introduce  me- 
diante  rottura  o  scalata,  o  per  mezzo 
di  chiave  falsa  od  altro  strumento^ 
nell'altrui  abitazione  per  commettere 
un  reato. 

22.  Incendi  dolosi. 

23.  Furto  con  violenza. 

24.  Qualsiasi  atto  doloso  com- 
messo  con  Pintento  di  mettere  in 
pericolo  Pincolumità  di  qualunque- 
persona  in   un   convoglio  ferroviario. 

25.  Minacce  per  lettera  o  per 
altro  modo,  al  Pintento  di  estorsione. 

26.    Pirateria,  secondo  il  diritta 
intemazionale. 


Extradition. 


377 


27.  Sioking  or  destroying  a  yessel 
at  iem,  or  attempting  or  oonspiring 
to  do  80. 

38.  Assaalts  on  board  a  ship  on 
tbe  bigh  seas  with  intent  to  destroy 
life  or  to  do   grieyous  bodilj  hartn. 

29.  Revoit,  or  conspiracj  to  re- 
volt, by  two  or  more  persons  on 
board  a  ship  on  the  hîgh  seas  against 
the  authorîty  of  the  master. 

30.  Dealing  in  slaves  in  such  a 
manner  as  to  constitute  a  criminal 
offence  against  the  laws  of  both  States. 

Extradition  is  also  to  be  granted 
for  participation  in  any  of  the  afore- 
said  crimes,  provided  such  parti- 
cipation be  punishable  by  the  laws 
of  both  the  Contracting  Parties. 

Extradition  may  also  be  granted, 
at  the  discrétion  of  the  State  applied 
to,  in  respect  of  any  other  crime  for 
which,  according  to  the  laws  of  both 
the  Contracting  Parties  for  the  time 
being  in  force,  the  grant  can  be  made. 

Article  IIL 

Either  Government  may,  in  its 
absolute  discrétion,  refuse  to  deliver 
up  its  own  subjccts  to  the  other 
Government. 

Article  IV. 

The  extradition  shall  not  take 
place,  if  the  person  claimed  on  the 
part  of  the  Britith  Government,  or 
the  person  claimed  on  the  part  of 
the  Government  of  San  Marino,  bas 
already  been  tried  and  discharged  or 
pQDÎahed,  [or  is  actually,  upon  his 
trial,  within  the  territory  of  the  other 
of  the  two  High  Contracting  Parties, 
for  the  crime  for  which  his  extra- 
dition is  demanded. 

If  the  person  claimed  on  the  part 
of  the^British  Government,  or  if  the 
fierson    claimed   on  the  part  of  the 


37.  Sommersione  o  distrusione  di 
nave  in  mare,  o  tentativo  owèro 
cospirasione  a  taie  oggetto. 

38.  Assalto  a  bordo  di  una  nave 
in  alto  mare  col  fine  di  uccidere  o 
di  produrre  gravi  danni  corpondi. 

39.  Rivolta  o  oospirazione  di  rivolta 
di  due  o  più  persone  a  bordo  di  una 
nave  in  alto  mare  contro  Tantorità 
del  capitano. 

30.  Commercio  di  schiavi  in  ma^ 
niera  taie  da  costituire  reato  contro 
le  leggi  di  entrambi  gli  Stati. 

Sara  pure  accordata  la  estradizione 
di  coloro  che  avranno  partecipato  ad 
alcuno  dei  suddetti  reati,  purchè  taie 
partecipazione  sia  punibile  secondo  le 
leggi  di  entrambi  le  Parti  Contraenti. 

La  estradizione  puo  anche  essere 
accordata,  a  discrezione  dello  Stato 
richiesto,  per  qualsiasi  altro  reato 
per  il  quale,  a  tenore  délie  leggi 
vigenti  di  entrambe  le  Parti  Con- 
traenti, essa  possa  essere   accordata. 

Articolo  III. 

Sarà  in  facoltà  di  ciascun  Govemo 
rifiutare  di  consegnare  i  proprî  nazi- 
onali  all'altro  Govemo. 


Arlicolo  IV. 

La  estradizione  non  avrà  luogo  se 
Pindividuo  domandato  dal  Govemo 
Britannico,  o  dal  Govemo  di  San 
Marino,  sia  stato  già  processato  od 
assolto  0  punito,  ovvero  sia  effet 
tivamente  sotto  processo  entro  il  ter- 
ritorio  delPaltra  délie  due  Alte  Parti 
Contraenti,  per  il  reato  per  cui  chie- 
desi  la  sua  estradizione. 


Se  Pindividuo  domandato  dal  Go- 
vemo Britannico,  o  dal  Govemo  di 
San   Marino,    fosse  sotto  istruttoria, 


278 


Orande-Bretagne,  San  Marino. 


GrOTernment  of  San  Marino,  should 
be  under  examination,  or  be  UDdcr- 
going  sentence  under  a  conviction, 
for  any  other  crime  within  the  terri- 
tories  of  the  two  High  Ck)ntracting 
Parties  respectively,  his  extradition 
shall  be  deferred  until  after  he  bas 
been  discharged,  whethcr  by  acquittai 
or  on  expiration  of  bis  sentence,  or 
otberwise. 

Article  V. 

Tbe  extradition  sbali  not  take 
place  if,  subsequently  to  tbe  com- 
mission of  tbe  crime,  or  tbe  insti- 
tution of  tbe  pénal  prosecution  or 
tbe  conviction  tbereon,  exemption 
from  prosecution  or  punisbment  bas 
been  acquired  by  lapse  of  time,  ac- 
cording  to  tbe  la\rs  of  the  State 
applied  to. 

Article  VI. 

A  fugitive  criminal  sbali  not  be 
surrendered  if  the  offence  in  respect 
of  which  his  surrender  is  demanded 
is  one  of  a  politicai  character,  or  if 
he  prove  that  the  réquisition  for  his 
surrender  bas  in  fact  been  made  with 
a  view  to  try  or  punish  him  for  an 
offence  of  a  politicai  character. 

Article  VIL 

A  person  surrendered  can  in  no 
case  be  kept  in  prison,  or  be  brought 
to  trial  in  the  State  to  which  the 
surrender  bas  been  made,  for  any 
other  crime  or  on  account  of  any 
other  matters  than  those  for  which 
the  extradition  sbali  bave  taken  place, 
until  he  bas  been  restored  or  bad  an 
opportunity  of  retuming  to  tbe  State 
by  which   he   bas  been   surrendered. 

Tbis  stipulation  does  not  apply  to 
crimes  committed  after  the  extradition. 


0  in  espiazione  di  pena  in  seguito 
a  condanna,  per  qualsiasi  altro  reato 
entro  i  territorî  di  entrambi  le  Alte 
Parti  Contraenti  rispettivamente,  la 
sua  estradizione  verra  differita  fino 
al  suo  rilascio,  sia  in  seguito  ad 
assoluzione  sia  per  aver  scontala  la 
condanna,  od  altrimenti. 


Articolo  V. 

Non  sarà  accordata  la  estradizione 
se  dal  commesso  misfatto,  dall'inizi- 
ato  procedimento,  o  dalla  condaima, 
si  sia  avverata  la  prescrizione  dell'- 
azione  pénale,  o  délia  pena,  in  base 
aile  leggi  dello  Stato  richiesto. 


Articolo  VI. 

Non  verra  sonsegnato'  il  delin- 
quente  fuggitivo  se  il  reato  per  il 
qual^  viene  chiesta  la  estradizione  è 
di  carattere  politico,  ovvero  se  egll 
prova  che  la  domanda  délia  sua  con- 
segna  è  fatta  con  l'intendimento  di 
giudicarlo  o  di  punirlo  per  un  reato 
politico. 

Articolo  VIL 

L'individuo  consegnato  non  potià 
in  verun  caso  essere  detenuto  in  pri- 
gione  o  sottoposto  a  giudizio  nello 
Stato  a  oui  fù  consegnato  per  qual- 
siasi reato  o  per  altre  ragioni  diverse 
da  quelle  per  le  quali  avvenne  la 
estradizione,  fino  a  tanto  che  non  sia 
stato  liberato  o  non  abbia  avuto 
Popportunità  di  ritomere  nello  Stato 
da  cui  fu  consegnato. 

Cio  non  si  applica  ai  reati  com- 
messi  dopo  la  estradizione. 


Extradition, 


279 


Article  VUL 

The  réquisition  for  extradition  shall 
be   made   in    the   foliowing   manner: 

Application  on  behalf  of  Her  Bri- 
tannic  Majesty's  GoTemmcnt  for  the 
sarrender  of  a  fugitiye  criminai  in 
San  Marino  shall  be  made  by  Her 
Majesty's  Consul  for  the  Republic  of 
San  Marino. 

Application  on  behalf  of  the  Re- 
public  of  San  Marino  for  the  surren- 
der  of  a  fugitive  criminai  in  the 
United  Kiugdom  shall  be  made  either 
direct  by  the  Gaptains-Regent  or  by 
the  Consul  of  the  Republic  accredited 
to  the  British  Goyemment  in  London. 

The  réquisition  for  the  extradition 
of  an  accused  person  must  be  accom- 
panied  by  a  warrant  of  arrest  issued 
by  the  compétent  authority  of  the 
State  requiring  the  extradition,  and 
by  snch  évidence  as,  according  to  the 
laws  of  the  place  where  the  accused 
is  found,  would  justify  his  arrest  if 
the  crime  had  been  committed  there. 

If  the  .réquisition  relates  to  a 
person  already  convicted,  it  must  be 
acoompanicd  by  the  sentence  of  con- 
demzsation  passed  against  the  con- 
victed person  by  the  compétent  Court 
of  the  State  that  makes  the  réqui- 
sition for  extradition. 

A  sentence  passed  in  contumaciam 
is    net   to    be   deemed  a  conviction, 
bat  a  person   so   sentenced  may  be 
dealt  with  as  an  accused  person. 
Article  IX. 

If  the  réquisition  for  extradition 
be  in  accordance  with  the  foregoing 
stipulations,  the  compétent  authorities 
of  the  State  appUed  to  shall  proceed 
to  the   arrest  of  the  fugitive. 

Article  X. 
If  the   fugitive  has  been  arrested 
in   the    British    dominions,    he    shall 


Articolo  Vm. 

Le  domande  di  estradizione  sa^ 
ranno  fatte  comme  appresso: 

Il  Govemo  di  Sua  Maestà  Bri- 
tannica farà  la  sua  demanda  per  la 
consegna  di  un  delinquente  fuggitivo 
in  San  Marino  per  mezzo  del  Console 
di  Sua  Maestà  presso  la  Repubblica 
di  San  Marino. 

La  Repubblica  di  San  Marino  farà 
la  sua  demanda  per  la  consegna  di 
un  delinquente  fuggitivo  nel  Regno 
Unito  0  direttamente  per  mezzo  dei 
Capitani  Reggenti,  ovvero  per  mezzo 
del  suo  Console  accreditato  a  Londra 
presso  il  Govemo  Britannico. 

La  domanda  die  estradizione  di  im 
accusato  deve  essere  accompagnata 
da  un  mandato  di  cattura  rilasciato 
da  una  autorità  compétente  dello 
Stato  richiedente  la  estradizione,  e 
da  taie  prova  che,  secondo  le  leggi 
del  luogo  dove  Paccusato  è  trovato^ 
gîustificherebbe  il  suo  arresto  se  il 
reato  fosse  stato  qui  commesso. 

Se  la  domanda  riguarda  un  indi- 
viduo  già  condannato,  essa  deve  es- 
sere accompagnata  dalla  sentenza  di 
condanna  délia  Corte  compétente  dello 
Stato  richiedente  la  estradizione. 


Una  sentenza  pronunziata  in  con- 
tumacia  non  puo  ritenersi  come  con- 
danna;   ma    Pindividuo   cosijcolpito 
potrà  essere  trattato  come  imputato. 
Articolo  IX. 

Se  la  domanda  di  estradizione  sarà 
conforme  agli  anzidetti  patti,  le  au- 
torità competenti  dello  Stato  richiesto 
procederanno  alla  cattura  del  fuggi- 
tivo. 

Articolo  X. 

Se  il  fuggitivo  è  stato  arrestato 
nei  domini  Britannici,  egli  rarà  senz'- 


280 


Grande-Bretagne,  San  Marina. 


forthwith  be  brought  before  a  com- 
pétent Magistnte,  who  ia  to  examine 
him  and  to  conduct  the  preliminary 
investigation  of  the  case,  just  as  if 
the  appréhension  had  taken  place  for 
a  crime  committed  in  the  British 
dominions. 

In  the  examinations  which  they 
haye  to  make  in  accordance  with  the 
foregoing  stipulations,  the  authorities 
of  the  British  dominions  shall  admit 
as  yalid  évidence  the  swom  dépo- 
sitions or  the  affirmations  of  wit- 
nesses  taken  in  San  Marino,  or  copies 
thereof,  and  likewise  the  warrants 
and  sentences  issued  therein,  and  cer- 
tificates  of,  or  judicial  documents 
stating  the  fact  of,  a  conviction,  pro- 
vided  the  same  are  authenticated  as 
follows: 

1.  A  warrant  must  purport  to  be 
signed  by  a  Judge,  Magistrate,  or 
officer  of  the  Republic  of  San  Marino. 

2.  Dépositions  or  affirmations,  or 
the  copies  thereof,  must  purport  to 
be  certified  under  the  hand  of  a 
Judge,  Magistrate,  or  officer  of  the 
Republic  of  San  Marino,  to  be  the 
original  dépositions  or  affirmations, 
or  to  be  the  true  copies  thereof,  as 
the  case  may  require. 

3.  A  certificate  of  or  judicial  do- 
cument stating  the  fact  of  a  con- 
viction must  purport  to  be  certified 
by  a  Judge,  Magistrate,  or  officer  of 
the  Republic  of  San  Marino. 

4.  In  every  case  such  warrant, 
déposition,  affirmation,  copy,  certifi- 
cate, or  judicial  document  must  be 
authenticated  either  by  the  oath  of 
some  witness,  or  by  beiog  sealed 
with  the  officiai  seal  and  legalization 
of  the  Republic  of  San  Marino;  but 
any  other  mode  of  authentication  for 
the  time  being  permitted  by  the  luw 


altro  tradotto  dinanzi  al  compétente 
Magistrato,  il  quale  lo  interxogherà 
ed  eseguirà  le  indagini  preliminari 
del  fatto,  nel  modo  stesso  oome  se 
la  cattura  fosse  awenuta  per  un  reato 
commesso  nei  dominî  Britannici. 

Le  autorità  nei  domini  Britannici 
negli  esami  che  debbono  fare  giosta 
i  patti  precedenti  ammetteranno  oome 
prova  valida  le  deposizioni  o  dichi- 
arazioni  testimoniali  giurate  raccolte 
in  San  Marino,  o  copie  di  esse,  e 
similmente  i  mandati  e  le  sentenze 
ivi  emanate  ed  i  certificati  o  doou- 
menti  giudiziari  attestanti  la  con- 
danna,  purchè  siano  autenticati  come 
appresso  : 


1.  Un  mandato  si  deve  presupporre 
firmato  da  un  Giudice,  Magistrato, 
od  ufficiale  délia  Repubblica  di  San 
Marino. 

2.  Le  disposizioni  o  dichiarazioni, 
o  le  copie  di  esse,  si  devono  presup- 
porre certificate  come  originali,  o 
come  vere  copie,  a  secondo  del  caso, 
da  un  Giudice,  Magistrato,  od  ufficiale 
délia  Repubblica  di  San  Marino. 


3.  Un  certificato  o  documento  gi- 
udiziario  di  condanna  si  deve  pre- 
supporre certificato  da  un  Giudice, 
Magistrato,  od  ufficiale  délia  Repub- 
blica di  San  Marino. 

4.  In  ogni  caso  taie  mandate,  fle- 
posizione,  dichiarazione,  copia,  certi- 
ficato 0  documento  giudiziario  deve 
essere  autenticato  sia  col  giuramento 
di  qualche  testimonio,  o  contrasseg- 
nato  col  sigillé  ufficiale  e  con  la 
legalizazione  délia  Repubblica  di  San 
Marino;  ma  quàlsiasi  altra  forma  di 
autenticazione  consentita   dalla  l^ge 


Extradition. 


381 


in  that  part  of  the  British  dominions 
where  the  ezamination  is  taken  maj 
be  substituted  for  the  foregoing. 

Article  XI. 

If  the  fugitive  has  been  arrested 
in  the  Repablic  of  San  Marino,  his 
snrrender  shall  be  granted  if,  upon 
examination  by  a  compétent  auàio- 
rity,  it  appears  that  the  documents 
farniahed  by  the  British  Govemment 
contain  sufficient  prima  facie  évidence 
to  justify  the  extradition. 

The  authorities  of  the  Republic 
shall  admit  as  valid  évidence  records 
drawn  up  by  the  British  authorities 
of  the  dépositions  of  witnesses,  or 
copies  thereof,  and  records  of  con- 
viction or  other  judicial  documents, 
or  copies  thereof  :  Provided  that  the 
said  documents  be  signed  or  authen- 
ticated  by  an  authority  whose  com- 
pétence shall  be  certified  by  the  seal 
of  a  Minister  of  State  Her  Britannic 
Majesty. 

Article  XII. 

The  extradition  shall  not  take  place 
unless  the  évidence  be  found  suffi- 
rent, according  to  the  laws  of  the 
State  applied  to,  either  to  justify  the 
committal  of  the  prisoner  for  trial, 
in  case  the  crime  had  been  com- 
mitted  in  the  territory  of  the  said 
State,  or  to  prove  that  the  prisoner 
is  the  identical  person  convicted  by 
the  Courts  of  the  State  which  makes 
the  réquisition,  and  that  the  crime 
of  which  he  has  been  convicted  is 
one  in  respect  of  which  extradition 
could,  ad  the  time  of  such  conviction, 
hâve  been  granted  by  the  State 
arpplied  to.  In  Her  Britannic  Ma- 
jesty's  dominions  the  fugitive  criminal 
»hali    not    be   snrreodered    until  the 


vigente  in  quella  parte  dei  dominî 
Britannici  dove  viene  eseguito  l'esame 
puÀ  essere  sostituita  aile  precedenti. 

Articolo  XI. 

Se  il  fuggitivo  è  stato  arrestato 
nella  Repubblica  di  San  Marino,  la 
sua  consegna  sarà  accordata  se,  previo 
esame  condotto  da  udo  compétente 
autorità,  resulti,  che  i  documenti  for- 
niti  dal  Govemo  Britannico  conten- 
gono  prova  sufficiente,  prima  facie, 
da  giustificare  la  extradizione. 

Le  autorità  délia  Repubblica  rico- 
nosceranno  come  prova  valida  i  ver- 
bali  redatti  dalle  autorità  Britanniche 
délie  deposizioni  dei  testimonî,  o  co- 
pia di  essi,  ed  i  verbali  di  condana 
od  altri  documenti  giudiziari,  o  copie 
degli  stessi,  purchè  i  detti  documenti 
siano  firmati  ed  autenticati  da  im'- 
autorità  la  cui  competenza  sarà  certi- 
ficata  mediante  il  sigillo  di  un  Mi- 
nistro  di  Stato  di  Sua  Maestà  Bri- 
tannica. 

Articx)lo  XII. 

La  estradizione  non  avrà  luogo  a 
meno  che  la  prova  sia  trovata  suffi- 
ciente, secondo  le  leggi  dello  Stato 
richiesto,  a  giustificare  o  il  rinvio  dei 
detenuto  a  giudizio,  nel  caso  che  il 
reato  fosse  stato  commesso  nel  ter- 
ritorio  dei  suddetto  Stato,  owero 
dimostrare  che  il  catturato  è  l'iden- 
tica  persona  condannato  dai  Tribunali 
dello  Stato  rîchiedente,  e  che  il  reato 
per  il  quale  è  stato  condannata  sia 
ono  di  queili  pei  quali  la  estradi- 
zione avrebbi  potuto,  alPepoca  di 
taie  condanna,  essere  accordata  dallo 
Stato  richiesto.  Nei  dominî  di  Sua 
Maestà  Britannica  il  delinquente  fug- 
gitivo non  sarà  consegnato  se  non 
saranno   dccorsi    quindici   giomi   dal 


282 


Grande-Bretagne^  San  Marina. 


expiration  of  fifteen  days  from  the 
date  of  hi£  being  committed  to  prison 
to  await  bis  surrender. 

Article  XIU. 

If  tbe  indiyidual  claimed  by  one 
of  the  two  High  Contracting  Parties, 
in  pursuance  of  the  présent  Treaty, 
should  be  aiso  claimed  by  one  or 
several  other  Powers,  on  account  of 
other  crimes  or  offences  committed 
upon  their  respective  territories,  his 
extradition  shali  be  granted  to  that 
State  whose  demand  is  earliest  in  date. 

Article  XIV. 

If  sufficient  évidence  for  the  ex- 
tradition be  not  produced  within  two 
months  from  the  date  of  the  appré- 
hension of  the  fugitive,  or  within 
such  further  time  as  the  State  applied 
to,  or  the  proper  Tribunal  thereof, 
shall  direct,  the  fugitive  shall  be  set 
at  liberty. 

Article  XV. 

AU  articles  seized  which  were  în 
the  possession  of  the  person  to  be 
surrendered,  at  the  time  of  his  ap- 
préhension, shall,  if  the  compétent 
authority  of  the  State  applied  to  for 
the  extradition  has  orderêd  the  deli- 
very  thereof,  be  given  up  when  the 
extradition  takes  place,  and  the  said 
delivery  shall  extend  not  merely  to 
the  stolen  articles,  but  to  every^ng 
that  may  serve  as  a  proof  of  the 
crime. 


Article  XVI. 

The  expenses  of  arresting,  main- 
taining  and  transporting  the  person 
whose  extradition  is  applied  for,  as 
well  as  those  of  handing  over  and 
transporting  the  property  and  articles, 
which,  by  the  preceding  Article,  must 


di  délia  sua  incarcerazione  in  attesa 
délia  sua  consegna. 

Articolo  XUI. 

Se  Pindividuo  domandato  da  una 
délie  due  Alte  Parti  Ck)ntraenti  in 
conformità  del  présente  Trattato  è 
anche  domandato  da  un  altro  o  da 
altri  Stati  per  reati  commessi  nei 
rispettivi  loro  territorî,  la  consegna 
di  lui  sarà  accordata  a  quello  Stoto 
la  cui  domanda  è  di  data  auteriore. 

Articolo  XIV. 

Se  prova  sufficiente  per  la  estr»- 
dizione  non  è  prodotta  nel  termine 
di  due  mesi  dalla  cattura  del  fuggi- 
tivo,  0  entro  quel  termine  maggiore 
che  verra  stabilito  dallo  Stato  richiesto, 
o  dal  suo  compétente  Tribunale,  il 
fuggitivo  sarà  posto  in  libertà. 

Articolo  XV. 

Tutti  gli  oggetti  sequestrati  e  tro- 
vati  in  possesso  dell'individuo  da 
consegnarsi,  al  momento  délia  sua 
cattura,  saranno,  qualora  Pautorità 
compétente  dello  Stato  richiesto  per 
la  estradizione  ne  abbia  ordinata  la 
consegna,  resi  quando  viene  effettuata  * 
la  estradizione,  e  la  detta  restitozione 
non  si  restringerà  solamente  agli 
oggetti  provenienti  dal  furto,  o  da 
altro  reato,  ma  comprenderà  qua* 
lunque  oosa  che  possa  servire  di 
prova  del  reato. 

Articolo  XVI. 

Le  spese  occasionate  dall^arresto^ 
mantenimento,  o  trasporto  delPindi- 
viduo  di  cui  si  chiede  la  estradizione, 
corne  pure  quelle  occorse  per  la  con- 
segna e  trasporto  degli  effetti  di  pro- 
prietà   e  degli   oggetti   che   a  tenore 


Extradition. 


283 


be  restored  or  given  up,  shall  be 
borne  by  the  two  States  within  the 
limits  of  their   respective  territories. 

The  expenses  of  transport  or  other 
necessary  expenses  by  sea  or  tkrough 
the  territories  of  a  tbird  State  shall 
be  borne   by    the  demanding    State. 

Article  XVÏÏ. 
£ither  of  the  High  Contracting 
Parties  who  may  wish  to  hâve  re- 
course for  parposes  of  extradition  to 
transit  through  the  territory  of  a 
third  Power  shall  be  bound  to  arrange 
the  condition  of  transit  with  such 
third  Power. 

Article  XVIII. 
When  in  a  criminal  case  of  a  non- 
political  character  either  of  the  High 
Contracting  Parties  èhould  think  it 
necessary  to  take  the  évidence  of 
wîtnesses  residing  in  the  dominions 
of  the  other,  or  to  obtain  any  other 
légal  évidence,  a  „Comniission  Roga- 
toire**  to  that  effect  shall  be  sent 
through  the  channel  indicated  in 
Article  YIII,  and  eifect  shall  be  given 
thereto  conformably  to  the  laws  in 
force  in  the  place  where  the  évidence 
is  to  be  taken. 

Article  XIX. 

The  stipulations  of  the  présent 
Treafcy  shall  be  applicable  to  the 
Colonies  and  foreign  possessions  of 
Her  Britannic  Majesty,  so  far  as  the 
laws  for  the  time  being  in  force  in 
such  Colonies  and  foreign  possessions 
respectively  will  allow. 

The  réquisition  for  the  surrender 
of  a  fugitive  criminal  who  has  taken 
refuge  in  any  of  such  Colonies  or 
foreign  possessions  may  be  made  to 
the  Govemor  or  chief  authority  of 
such    Colony    or   possession    by    any 


delPArticolo  précédente  debbano  essere 
restituiti  e  consegnati,  resteranno  a 
carico  dei  due  Stati  entro  i  confini 
dei  rispettivi  territorî. 

Le  spese  di  trasporto  od  altre  spese 
necessarie  per  mare,  od  attraverso  i 
territorî  di  un  terzo  Stato,  resteranno 
a  carico  dello  Stato  richiedente. 

Articolo  XVII. 
Ciascuna  délie  Alte  Parti  Con- 
traenti  che  desiderasse  ricorrere  per 
motivi  di  estradizione  al  transito  per 
il  territorio  di  uua  terza  Potenza, 
sarà  obbligata  di  stabilirne  le  con- 
dizioni  cou  taie  terza  Potenza. 

Articolo  XVni. 
Quando  in  un  procedimento  pénale, 
non  avento  carattere  polîtico,  una 
délie  Alte  Parti  Contraenti  giudicasse 
necessario  raccogliere  la  deposizione 
di  testimonî  domiciliati  nei  domini 
delPaltro,  o  di  ottenere  qualsiasi 
altro  atto  d'istruzione  giudiziaria, 
saranno  a  taie  effetto  dirette,  per  il 
tramite  indicato  nell'Articolo  VIII, 
lettere  rogatorie,  aile  quali  sarà  dato 
corso  conforme  aile  leggi  vigenti  nel 
luogo  dove  deve  essere  raccolta  la 
prova. 

Articolo  XIX. 
I  patti  dei  présente  Trattato  si 
applicheranno  aile  Colonie  ed  ai 
possedûnenti  stranieri  di  Sua  Maestà 
Britannica  nel  limite  consentito  dalle 
leggi  vigenti  in  dette  Colonie  e  posse- 
dimenti  stranieri,   respettivamente, 

La  domanda  per  la  consegna  di 
un  delinquente  il  quale  si  sia  rifu- 
giato  in  alcuna  délie  dette  Colonie 
0  possedimenti  stranieri,  potrà  essere 
fatta  al  Govematore  od  alPautorità 
suprema   di   taie   Colonia  o   possedi- 


284 


Grande-Bretagne,  San  Marina, 


penon  authorized  to  aet  io  such  Go- 
lonj  or  possession  as  a  Consular 
oftcer  of  the  Republic  of  San  Maiino. 


Such  réquisitions  may  be  disposed 
of,  subject  always,  as  nearly  as  may 
be,  and  so  far  as  the  law  of  such 
Golony  or  foreign  possession  will 
allow,  to  the  provisions  of  this 
Treaty,  by  the  said  Govemor  or 
chief  authority,  who,  however,  shali 
be  at  liberty  either  to  grant  the 
surrender  or  to  refer  the  matter  to 
his  Govemment. 

Her  Britannic  Majesty  shall, 
howevev,  be  at  liberty  to  make 
spécial  arrangements  in  the  British 
Colonies  and  foreign  possessions  for 
the  surreoder  of  criminals  from  San 
Marino  who  may  take  refuge  within 
such  Colonies  and  foreign  possessions, 
on  the  basis,  as  nearly  as  may  be, 
and  so  far  as  the  law  of  such  Colony 
or  foreign  possession  will  allow,  of 
the  provisions  of  the  présent  Treaty. 

Réquisitions  for  the  surrender  of 
a  fugitive  criminal  emanating  from 
any  Colony  or  foreign  possession  of 
Her  Britannic  Majesty  shall  be  go- 
vemed  by  the  rules  laid  down  in 
the  preceding  Articles  of  the  présent 
Treaty. 

Article  XX. 

The  présent  Treaty  shall  come  into 
force  ten  days  afber  its  publication, 
in  conformity  with  the  forms  prescri- 
bed  by  the  laws  of  the  High  Con- 
tracting  Parties.  It  may  be  termi- 
nated  by  either  of  the  High  Con- 
tracting  Parties  at  any  time  on 
giving  to  the  other  six  months'  no- 
tice of  its  intention  to  do  so. 

The  Treaty  sball  be  ratified,  and 
the  ratifications  shall  be  exchanged 
at  Rome  as  soon  as  possible. 


mento  da  qualsiasi  persona  autoriz- 
sata  in  taie  Colonia  o  possedîmento 
a  disimpegnare  le  fiinzioni  di  uffi- 
ciale  Consolare  délia  Repubblica  di 
San  Marino. 

Su  tali  domande  potrà  essere  prov- 
veduto,  in  conformità,  per  quanto  o 
possibile,  dei  patti  di  questo  Trattato. 
dai  rispettivi  Govematori  o  dalF 
autorità  suprema.  le  quali  tuttavîa 
avranno  la  facoltà  di  accordare  la 
estradizione  o  di  riferime  al  proprio 
Govemo. 


Sua  Maesta  Britannica  nondimeno 
potrà  adottare  speciali  prowedimenti 
nelle  Colonie  Britanniche  e  nei  pos- 
sedimenti  stranieri  par  la  coDsegna 
dei  delinquenti  di  San  Marino  che 
si  fossero  rifugiati  in  dette  Colonie 
o  possedimenti,  in  base,  per  quanto 
sia  possibile,  e  nei  limiti  consentiti 
dalla  legge  di  taie  Colonia  o  posse- 
dimento  Britannico,  dei  patti  dei 
présente  Trattato. 

Le  domande  per  la  consegna  di 
un  delinquente  fuggitivo  emanate  da 
qualsiasi  Colonia  o  possedimento 
straniero  di  Sua  Maesta  Britannica 
saranno  regolate  dalle  norme  expresse 
nei  preccdenti  Articoli  dei  présente 
Trattato. 

Articolo  XX. 

Il  présente  Trattato  andià  in 
vigore  dieci  giomi  dopo  la  sua  pub- 
blicazione  secondo  le  forme  prescritte 
dalle  leggi  délie  Alte  Parti  Contraenti. 
Ciascuna  délie  Alte  Parti  potrà,  in 
ogni  tempo,  porre  fine  a  questo 
Trattato  prevla  denuncia  de  sei  mesi. 


Questo  Trattato  sarà  ratificato,  e 
le  ratificazioni  saranno  scambîate  a 
Roma  al  più  presto  possibile. 


Etat  civil. 


385 


In  witness  wbereof  the  respective 
Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
pieeent  Treaty  in  duplicate  in  English 
and  Italian,  and  hâve  affixed  thereto 
tbe  seal  of  their  arms. 

Done  at  Florence,  the  16th  day 
of  October  1899. 


In  fede  di  che  i  rispettivi  Pleni- 
potenziari  hanno  firmato  in  doppio 
originale,  Inglese  ed  Italiano,  questo 
Trattato,  e  vi  hanno  apoato  il  ri- 
spettivo  sigillo. 

Fatto  a  Firenze,   16  Ottobre  1899. 


(L.  S.)  Currie. 

(L.  S.)  P.  0,  Vigliani. 


25. 

GRANDE-BRETAGNE,   SIAM. 

Arrangement  concernant  Penregistrement  des  sujets  anglais 
en  Siam;  signé  à  Bangkok,  le  29  novembre   1899. 

Treaty  mries.    No.  16.    1900. 


Agreement  between   the  United  Kingdom   and   Siam    relative    to 
the  Registration  of  British  subjecU  in  Siam. 

The  Govemments  of  Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Kingdom 
of  Great  Britain  and  Ireland,  Empress  of  India,  and  of  His  Majesty  the 
King  of  Siam,  recognizing  the  necessity  of  having  a  satisfactory  arrenge- 
ment  for  the  registration  of  British  subjects  in  Siam,  the  Undersigned, 
Her  Britannic  Majesty's  Minister  Résident  and  His  Siamese  Majesty'» 
Minister  for  Foreign  Affairs,  duly  authorized  to  that  effect,  hâve  agreed 
2M  follows: 

I. 

The  registration  according  to  Article  Y  of  the  Treaty  of  April  18, 
1855,  of  British  subjects  residing  in  Siam,  shall  comprise  the  foliowing 
catégories: 

1.  Ail  British  naturel  born  or  naturalized  subjects,  other  than  those 
of  Asiatic  descent. 

2.  Ail  children  and  grandchildren  born  in  Siam  of  persons  entitled 
to  be  registered  under  the  first  category,  who  are  entitled  to  the  status 
of  British  subjects  in  contemplation  of  English  law. 

Neither  great-grandchildren  nor  illegitimate  children  born  in  Siam  of 
persons  mentioned  in  the  first  category  are  entitled  to  be  registered. 

3.  AU  persons  of  Asiatic  descent,  born  within  the  Queen's  domiaions^ 
or  naturalized  within   the  United  Kingdom,   or  born  within  the  territory 


286  Grande-Bretagne,  Siam. 

of  any  Prince  or  State   in  India  under  the   suzerainty  of,  or  in  alliance 
with,  the  Queen. 

Except  natives  of  Upper  Burmah  or  the  British  Shan  States  who  be- 
came  domiciled  in  Siam  before  Januarj  Ist,   1886. 

4.  AU  children  bom  in  Siam  of  persons  entitled  to  be  registered 
under  the  third  categorj. 

No  grandchildren  bom  in  Siam  of  persons  mçntioned  in  the  third 
category  are  entitled  to  be  registered  for  protection  in  Siam. 

5.  The  wives  and  widows  of  any  persons  who  are  entitled  to  be 
registered  under  the  foregoing  catégories. 

II. 
The  lists  of  such  registration   shali   be   open  to   the  inspection  of  a 
properly  authorized  Représentative  of  the  Siamese  Government  on  proper 
notice  being  given. 

m. 

If  any  question  arises  as  to  the  right  of  any  person  to  hold  a  Britisb 
certificate  of  registration  or  as  to  the  validity  of  the  certificate  itself,  a 
joint  inquiry  shall  be  held  by  the  British  and  Siamese  authorities  and 
decided  according  to  the  conditions  laid  down  in  this  Agreement,  upon 
évidence  to  be  adduced  by  the  holder  of  the  certificate,  in  the  usual  way. 

IV. 
Should  any  action,  civil  or  criminal,    be  pending  while  such  inquiry 
is  going  on,  it  shall  be  determined  conjointly  in  what  Court  the  case  shall 
be  heard. 

Y. 
If  the  person,  in  respect  of  whom  the  inquiry  is  held,  come  within 
the  conditions  for  registration  laid  down  in  Article  I,  he  may,  if  not  yet 
registered,  forthwith  be  registered  as  a  Bristish  subject  and  provided  with 
a  certificate  of  registration  at  Her  Britannic  Majesty's  Consulate;  other- 
wise  he  shall  be  recognized  as  falling  under  Siamese  jurisdiction,  and,  if 
already  on  the  lists  of  Her  Britannic  Majesty's  Consulate,  his  name  shall 
be  erased. 

In  witness  whereof  the  Undersigned  hâve  signed  the  same  in  dupli- 
cate  and  hâve  affixed  thereto  their  seals  at  Bangkok,  on  the  29th  day  of 
November  1899  of  the  Christian  era,  corresponding  to  the  118th  year  of 
Ratanakosindr. 

(Seal.)  (Signed)  Oeorge  Oreville, 

(Seal.)  (Signed)  Devawongse  VaropraJcar, 


Tribunaux  Mixtes.  287 

26. 

EGYPTE,  SUÈDE  ET  NORVÈGE. 

Correspondance  diplomatique  concernant  les  Tribunaux  Mixtes, 
du  17  décembre  1898  au  9  décembre  1899. 

E.  B.  Boeùmann,    Overenàcomster  med  fremmede  Stater.    No.  3,    1901. 


Le  Caire,  le  17  décembre  1898. 
Monsieur  le  Consul  Général. 

Par  circulaire  du  15  noTembre  dernier,  j'ai  eu  l'honneur,  en  vue 
cPune  prorogation,  pour  une  nouvelle  période,  du  fonctionnement  des  Tri- 
bunaux Mixtes,  de  vous  demander  de  vouloir  bien  soumettre  au  Cabinet 
(le  Stockholm  deux  propositions  du  Gouvernement  de  Son  Altesse  visant 
l'interprétation  des  articles  9  et  11  du  Règlement  d'Organisation  Ju- 
diciaire. Â  la  suite  d'une  entente  ultérieure,  il  a  été  convenu  de  sou- 
mettre ces  propositions  à  une  Commission  internationale  composée  des  Re- 
présentants de  toutes  les  Puissances  qui  ont  adhéré  à  la  Réforme.  Cette 
Commission  s'est,  en  effet,  réunie  au  Caire,  sous  ma  présidence,  et  a 
chargé  une  Sous-Commission,  composée  de  tous  les  Délégués  techniques, 
de  lui  faire  un  rapport. 

La  Commission  plénière,  après  avoir  pris  connaissance  du  rapport  de 
la  Sous-Commission,  s'est  réunie  de  nouveau  et,  dans  sa  séance  du  5  dé- 
cembre courant,  a  approuvé,  à  la  majorité  des  voix,  les  conclusions  de  la 
Sous-Com  mission. 

Ainsi  que  vous  pourrez  le  constater,  Monsieur  le  Consul  Général,  par 
les  documents  que  j'ai  l'honneur  de  vous  transmettre  ci-joints,  la  Sous- 
Commission  n'a  cru  devoir  donner  satisfaction  aux  légitimes  demandes  du 
Gouvernement  de  Son  Altesse,  que  dans  des  limites  extrêmement  restreintes. 
Néanmoins,  et  dans  un  esprit  de  conciliation  que  vous  apprécierez,  Mon- 
sieur le  Consul  Général,  j'en  ai  la  conviction.  Il  est  disposé  à  accepter  le 
travail  de  la  Sous-Commission.  Toutefois,  Il  ne  peut  qu'insister  pour  le 
maintien  de  la  nouvelle  rédaction  qu'il  avait  proposée  pour  le  deuxième 
paragraphe  de  l'art.  9  du  Règlement  d'Organisation  Judiciaire.  Permet- 
tez-moi de  vous  rappeler  en  effet,  Monsieur  le  Consul  Grénéral,  que  l'article 
actuel,  dont  les  termes  sont  formels,  limite  exclusivement  la  compétence 
des  tribunaux  de  la  Réforme  aux  litiges  entre  étrangers  et  indigènes  ou 
entre  étrangers  de  nationalités  différentes.  C'est  donc  la  nationalité  seule 
des  parties  qui  doit  déterminer  la  compétence,  et  c'est  par  une  inter- 
prétation qui  constitue  une  véritable  extension  que  les  tribunaux  ont  cru 
pouvoir  déterminer  leur  compétence   par    la  nature    des  intérêts  en  cause. 

Les  Représentants  du  Gouvernement  de  Son  Altesse  n'ont  pas  manqué 
de  faire  valoir  devant  la  Sous-Commission  les  considérations  de  fait  et  de 


288  Egypte^  Suède  et  Norvège. 

droit  qui  protestent  contre  cette  dernière  interprétation,  mais  la  Sou8-0om- 
mission  n'a  pas  cru  devoir  en  tenir  compte.  Il  était,  d'ailleurs,  à  préroir 
que  les  membres  de  cette  Sous-Commission,  qui  étaient  tous  des  mag^rats, 
seraient  naturellement  portés  à  maintenir  la  théorie  de  l'intérêt  mixte 
précédemment  formulée  par  eux  dans  leurs  décisions. 

Cependant,  je  le  répète,  cette  théorie  ne  trouve  sa  justification  ni 
dans  le  texte  du  dit  article,  ni  dans  les  travaux  préparatoires  des  di- 
verses Commissions  qui  ont  élaboré  le  Règlement  d'Organisation  Judiciaire. 
Le  Gouvernement  de  Son  Altesse  ne  sollicite  donc  pas,  Monsieur  le  Consul 
Général,  une  innovation:  Il  se  borne  à  demander  que  les  Conventions 
soient  respectées  et  que  le  texte  et  l'esprit  n'en  soient  pas  méconnus,  ou 
qu'en  d'autres  termes,  les  tribunaux  ne  sortent  pas  des  limites  de  com- 
pétence que  les  Puissances  et  l'Egypte  ont  entendu  leur  assigner. 

Il  y  a  là  une  question  de  principe  d'une  haute  importance.  La 
jurisprudence  de  la  Cour  a  pour  effet  de  soumettre  à  l'appréciation  des 
tribunaux  mixtes  les  rapports  entre  les  indigènes  et  les  administrations 
gouvernementales,  soit,  en  définitive,  le  Gouvernement  lui-même* 

Vous  comprendrez  certainement.  Monsieur  le  Consul  Général,  que  le 
Gouvernement  de  Son  Altesse  ne  peut  pas  admettre  que  la  juridiction  in- 
digène soit  dessaisie  de  la  connaissance  des  rapports  de  ses  nationaux 
avec  l'administration.  Aussi  demande-t-Il  formellement  que  les  Chemins 
de  fer,  la  Daîra  Sanieh  et,  à  plus  forte  raison,  la  Municipalité  d'Alex- 
andrie (que  le  décret  organique,  en  lui  donnant  la  personnalité  morale, 
a  déclaré  de  nationalité  indigène),  ne  soient  pas,  dans  leurs  contestations 
avec  des  sujets  locaux,  justiciables  des  tribunaux  mixtes. 

J'ai  l'honneur  de  vous  prier  de  vouloir  bien  transmettre  les  pro- 
positions contenues  dans  les  deux  projets  de  décret  B  et  C  ci-joints,  au 
Gouvernement  de  Sa  Majesté,  qui,  je  me  plais  à  l'espérer  appréciant  la 
modération  ainsi  que  la  légitimité  des  demandes  du  Gouvernement  de  Son 
Altesse,  n'hésitera  pas  à  les  accueillir  favorablement 

Le  délai  qui  nous  sépare  de  l'expiration  de  la  période  quinquennale 
en  cours,  ne  permettant  pas  d'espérer  qu'une  réponse  puisse  parvenir  en 
temps  utile,  le  Gouvernement  de  Son  Altesse,  pour  donner  aux  Puissances 
intéressées  tout  le  temps  nécessaire  pour  l'examen  de  ces  diverses  questions, 
a  l'honneur  de  proposer  que  le  fonctionnement  des  Tribunaux  mixtes  soit 
prorogé  pour  une  année,  soit  jusqu'au  31  janvier  1900.  Il  a,  en  con- 
séquence, préparé  le  projet  de  décret  A,  que  je  vous  adresse  en  trob 
exemplaires,  en  vous  priant  de  vouloir  bien  le  soumettre  à  votre  Gou- 
vernement, et  je  compte  sur  vos  bons  offices  pour  obtenir  Son  assentiment 
à  la  promulgation  dudit  décret  avant  l'expiration  de  la  période  en  cours. 

¥«Qilks  agréer,  Moasieur  le  Consul  Général,  l'assurance  de  ma  haute 

considération.  /  .     i>  »     ^      ^i.    i- 

(signé)  Botitros  Ghah, 

Monsieur  Belinfante  ÔstberÇj 
Consnl  Général  de  Snëde  et  Norvège. 


Tribunaux  Mixtes.  289 

Caire,   le  30  juin   1899. 
Monsieur  le  Ocrant. 

Par  circulaire  du  15  février  dernier,  j'ai  eu  l'honneur  de  vous  faire 
connaître  qu'en  ce  qui  concerne  l'art.  9  du  Règlement  d'Organisation 
Judiciaire,  le  Gouvernement  de  Son  Altesse  le  Khédive  acceptait  la  ré- 
daction adoptée  par  la  Commission,  en  demandant,  toutefois,  que  ledit 
article  fût  complété  par  les  dispositions  suivantes: 

„La  Daîra  Sanieh,  l'Administration  des  Chemins  de  fer  et  la  Mu- 
nicipalité d'Alexandrie,  dans  leurs  rapports  avec  les  indigènes,  ne  sont 
pas  justiciables  des  tribunaux  mixtes.*' 

Quelques-uns  de  MM.  les  Représentants  des  Puissances  m'ont  fait 
connaître  verbalement  qu'en  dehors  même  de  la  question  de  principe,  leurs 
Gouvernements  verraient  de  graves  inconvénients  à  ce  que  la  Daïra  Sanieh 
et  l'Administration  des  Chemins  de  fer  qui,  depuis  de  longues  années 
déjà,  sont  considérées  comme  relevant  exclusivement  de  la  juridiction 
mixte,  y  soient  soustraites  brusquement,  d'autant  plus  que  ces  deux  ad- 
ministrations n'ont  en  somme  qu'un  caractère  temporaire. 

Le  Gouvernement  Egyptien,  qui  a  déjà  témoigné  de  son  esprit  de 
conciliation,  en  ce  qui  concerne  les  Sociétés  Anonymes,  eot  disposé  à 
donner  une  nouvelle  preuve  de  son  vif  désir  d'arriver  à  une  entente  et 
reconnaît,  en  conséquence,  la  compétence  exclusive  de  la  juridiction  mixte 
il  l'égard,  tant  de  la  Daïra  Sanieh  que  de  l'Administration  des  Chemins 
de  fer. 

Par  suite,  le  projet  de  Décret,  Annexe  B,  que  j'ai  eu  l'honneur  de 
vous  communiquer  avec  ma  circulaire  en  date  du  17  décembre  dernier, 
se  trouverait  définitivement  arrêté  tel  qu'il  est  reproduit  dans  le  texte 
ci-joint. 

Je  vous  serai  obligé.  Monsieur  le  Gérant,  de  vouloir  bien  le  sou- 
mettre à  l'examen  de  votre  Gouvernement. 

Le  Gouvernement  de  Son  Altesse  a  la  confiance  que  le  Cabinet  de 
Stockholm,  appréciant  la  grande  modération  dont  il  a  fait  preuve  dans 
ces  négociations,  n'hésitera  pas  à  donner  Son  assentiment  à  la  promul- 
gation de  ce  Décret,  et  du  projet  de  Décret,  Annexe  C,  de  ma  Circulaire 
du  17  décembre  1898,  ainsi  qu'à  la  prorogation  des  pouvoirs  des  tribunaux 
mixtes  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  à  partir  du   1^'  février  1900. 

Veuillez  agréer.  Monsieur  le  Gérant,  les  assurances  de  ma  haute  con- 
sidération. 

(Signé)  Boutros  Ohali. 

Monsieur  BarJcer, 
Gérant  le  Consulat  Général  de  Suède  et  Norvège. 
Pour  copie  conforme. 
Alexandne  14.  Nov.   1900. 

C.  Belinfante  Ôstberg^ 
Consul  Général. 


Nour.  BecueU  Gin.  ^  S.  XXX. 


290  Allemagne,  Autriche-Hongrie. 

Alexandrie,  le  9  Décembre   1899. 
Excellence, 

£n  me  référant  à  la  circumlaire  sub  No.  438  que  Votre  Excellence 
a  bien  voulu  me  transmettre  en  date  du  30  Juin  dernier,  j'ai  l'bonDeor 
de  porter  à  la  connaissance  de  Votre  Excellence,  que  le  GouTernement  de 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège  consent,  pour  sa  part,  à  une 
prorogation  pour  cinq  ans,  à  partir  du  1'  Février  1900,  des  pouvoirs  des 
Tribunaux  mixtes  en  Egypte.  Le  Gouvernement  du  Roi  adhère  également 
au  projet  de  décret  joint  (sous  annexe  B)  à  la  dite  circulaire  concernant 
certaines  modifications  dans  les  articles  9  et  11  du  titre  1,  chapitre  1, 
paragraphe  2,  du  règlement  d'Organisation  Judiciaire  pour  les  procès  mixtes 
en  Egypte  ainsi  qu'au  projet  de  décret  annexé  (sub  G)  à  votre  circulaire 
du  17  Décembre  1898,  portant  certaines  modifications  à  Part.  436  du 
Gode  civil  mixte  et  aux  articles  478  et  479  du  Gode  de  procédure  civile 
et  commerciale  mixte. 

Veuillez  agréer,  Excellence,  l'assurance  de  ma  haute  considération. 

(Signé)  H,  Barker. 

Son  Excellence  Boviros  Pacha  Ohali, 
Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  S.  A.  le  Khédive. 
Le  Gaire. 


27. 

ALLEMAGNE,    AUTRICHE-HONCÏRIE. 

Convention  concernant  la  protection  des  œuvres 

de  littérature,  d'art  et  de  photographie;  signée  à  Berlin 

le  30  décembre  1899.*) 

Bekha-Qc9etd>laU.    No.  17,    1901. 


Ûbereînkommen,  betreffend  den  Schutz  der  Urheberrechte  an 
Werken  der  Literatur,  Kunst  und  Photographie  zwischen  dem 
Deutschen  Reiche  und  Ôsterreich-Ungam.     Vom  30.  Dezember  1899. 

Seine  Majestât  der  Deutsche  Kaiser,  Kônig  von  Preussen,  im  Namen 
des  Deutschen  Reichs,  einerseits, 
und 

Seine   Majestât   der  Kaiser  von   Ôsterreich,   Kônig  von   Bôhmen   etc. 
und  Apostolischer  Kônig  von  Ungarn,  andererseîts, 

von  dem  Wunscl^e  beseelt,  die  Urheberrechte  an  Werken  der  Literatur. 
Kunst  und  Photographie  in  den  beiderseitigen  Staatsgebieten  in  wirksamer 

*)  Les  ratificatioas  ont  été  échangées  à  Berlin,  le  9  mai  1901. 


Protection  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques.  291 

Weiâe  zu  sichern,  haben  beschlosseD,  zu  diesem  Behuf  ein  besonderes 
Ûbereinkommen  zu  treffen  und  demgemâss  zu  Ihren  BeyoUmâchtigten  er- 
nannt: 

Seine  Majestât  der  Deutsche  Kaiser,  Kônig  von  Preussen: 
Allerhôchstihren  Staatsminister,  Staatssekretâr  des  Auswartigeo 
Amtes  Herra  Bernhard  Grafen  von  Bûlow, 
und 

Seine  Majestât  der  Kaiser  von  Ôsterreich,  Kônig  von 
Bôhmen  etc.  und  Apostolischer  Konig  yon  Ungarn: 
Allerhôchstihren  Kâmmerer  und  Wirklichen  Geheimen  Rat  usw., 
ausserordentlichen  und  beyollmâchtigten  Botschafter  bei  Seiner 
Majestât  dem  Deutschen  Kaiser,  Kônig  yon  Preussen,  Herm 
Ladislaus  Szôgjény-Marich  yon  Magyar-Szôgyén  und  Szol- 
gaegyhaza, 

welche,  nachdem  sie  sich  gegenseitig  ihre  YoUmachten  mitgeteilt  und  die- 
selben  in  guter  und  gehôriger  Ordnung  befunden,  die  folgenden  Artikel 
yereinbart  haben. 

Artikel  I. 

Jedes  Werk  der  Literatur,  der  Kunst  und  der  Photographie,  welches 
in  den  Staatsgebieten  eines  der  yertragschliessenden  Telle  einheimisch  ist, 
wird  în  den  Staatsgebieten  des  anderen  Teiles,  Avenn  es  nicht  auch  dort 
als  einheimisch  anzusehen  ist,  den  dort  fur  Werke  gleicher  Art  durch  die 
iulândische  Gesetzgebung  jeweils  gewâhrten  Schutz  auf  Grund  dièses  Ûber- 
eJokommens  geniessen. 

Der  yertragsmâssige  Schutz  wird  jedoch  nicht  gewâhrt,  wenn  das 
Werk  dort,  wo  es  einheimisch  ist,  fiberhaupt  keinen  gesetzlichen  Schutz 
genie88t.  £r  soll  femer  nicht  langer  hestehen,  als  der  gesetzliche  Schutz 
dort  dauert,  wo  das  Werk  einheimisch  ist. 

Artikel  II. 
Als   einheimisch   gilt   ein    Werk,    wenn   auf  dasselbe  yermôge  seines 
£r8<^einung8orts  oder  yermôge  der  Staatsangehôrigkeit  oder  des  Wohnsitzes 
seines  Urhebers  die  betreifende  inlândische  Gesetzgebung  Anwendung  findet. 

Artikel  III. 

Im  Verhâltnisse  zwischen  dem  Deutschen  Reiche  und  den  im  Ôster- 
reich ÎBchen  Reichsrate  yertretenen  Kônigreichen  und  Lândem  ist  der  yer- 
tragamâssige  Schutz  yon  der  ErfuUung  nur  der  Bedingungen  und  Fôrm- 
lichJceiten  abhângig,  welche  durch  die  Gesetzgebung  des  Teiles  yorgeschrieben 
sind,   in  dessen  Gebiete  das  betreifende  Werk  einheimisch  ist. 

Dagegen  ist  im  Verhâltnisse  zwischen  den  Lândem  der  Ungarischen 
Krone  und  dem  Deutschen  Reiche  der  yertragsmâssige  Schutz  dayon  ab- 
hângig, dass  hinstchtlich  der  Bedingungen  und  Fôrmlichkeiten  nicht  nur 
den  Cresetzen  und  Yorschriften  des  yertragschliessenden  Teiles,  in  dessen 
Gebiete    das   Werk   einheimisch   ist,   sondem  auch  den  Gesetzen  und  Yor- 

T2 


292  Allemagne j  Autriche-Hongrie. 

schriften  des  anderen  Tciles,  in  dessen  Gebiete  der  yertragsmâssige  Schutz 
gewâhrt  werden  soli,  eotsprochen  worden  ist. 

Als  Bedingungen  und  Fôrmlichkeiten  im  Sinne  dièses  Artikels  sind 
insbesondere  der  Yorbehalt  des  Ûbersetzungsrechts  und  der  Beginn  der 
Ûbersetzung  innerhalb  einer  bestimmten  Frist  anzusehen;  das  Gleiche  giit 
von  dem  Yorbehalte  des  Rechtes  der  ôfféntlichen  Auffahrung  bei  musi- 
Jcalischen  Werken. 

Artikel  IV. 

Das  ausschliessliche  tJbersetzungsrecht  dauert  hinsichtlich  der  Sprachen, 
in  denen  nicbt  eine  recbtmâssige  und  vollstândige  Ûbersetzung  heraus- 
gegeben  worden  ist,  keinenfalls  langer  als  drei  Jahre  nach  der  Heraasgabe 
des  Werkes. 

Bezûglich  der  Sprachen,  in  denen  eine  solche  Ûbersetzung  recbtzeitig 
herausgegeben  ist.  endigt  das  Ûbersetzungsrecht  erst  funf  Jabre  nach  dieser 
Herausgabe. 

Bei  Berechnung  der  Fristen  ist  das  Kalenderjahr  der  Herausgabe  des 
Werkes  oder  der  Ûbersetzung  nicht  mitzuzâblen. 

Artikel  V. 

Die  durch  dièses  Ûbereinkommen  gewâhrieisteten  Rechte  stehen  nicht 
nur  den  Urhebem,  sondem  auch  ihren  Rechtsnachfolgem,  mit  Ëinscbluss 
der  Verleger,  zu,  gleichviel  ob  das  Urheberrecht  als  solches  oder  nur  zur 
Ausûbung  auf  den  Recbtsnachfolger  ûbergegangen  ist. 

Damit  die  Urheber  bis  zum  Beweise  des  Gegenteils  als  solcbe  an- 
gesehen  und  dem  gemass  von  den  Gerichten  der  yertragschliessenden  Teile 
zur  Verfolgung  ihrer  Rechte  zugelassen  werden,  genûgt  es,  wenn  ihr  Name 
in  der  ûblichen  Weise  auf  dem  Werke  angegcben  ist. 

Bei  anonymen  oder  pseudonymen  Werken  ist  der  Herausgeber,  und 
wenn  ein  solcher  nicht  oder  nicht  mit  seinem  wahren  Namen  ang^bw 
ist,  der  Verleger  berechtigt,  die  dem  Urheber  zustehenden  Rechte  wahr- 
zunehmen. 

Der  Herausgeber  und  der  Verleger  gelten  in  diesen  Fallen  ohne 
weiteren  Beweis  als  Recbtsnachfolger  des  anonymen  oder  pseudonymen 
Urhebers. 

Artikel  VI. 

Die  Bestimmungen  des  gegenwârtigen  Ûbcreinkommens  soUen  in  keiner 
Beziehung  das  jedem  der  beiden  yertragschliessenden  Teile  zustehende 
Recht  beeintrâchtigen,  durch  Massregeln  der  Gesetzgebung  oder  inneren 
Verwaltung  die  Verbreitung,  die  Auffuhrung,  die  Ausstellung  oder  das 
Feilbieten  eines  jeden  Werkes  oder  Erzeugnisses  zu  ûberwacben  oder  zu 
untersagen. 

Jedem  der  beiden  yertragschliessenden  Teile  bleibt  gleicherweiae  da^î 
Recht  gewahrt,  im  eigenen  Gebiete  die  Einfuhr  solcher  Werke  2u  ycr- 
bieten,  welche  nach  seinen  inneren  Gesetzen  oder  in  Gemassheit  seiner 
Verabredungen  mit  anderen  Mâchten  als  unerlaubte  Wiedergabe  erklârt 
sind  oder  erklârt  werden. 


Protection  des  œuvres  littéraires  et  artistiques.  295 

Artikel  VIL 

Die  Bestimmungen  dièses  Ubereinkoaimeus  soUen  auch  auf  die  Tor 
Beginn  der  Wirksamkeit  desselben  Yorhandenen  Werke  Anwendung  finden. 
Jedoch  kônnen  begonnene  Yerrielfaltiguiigen  und  Nachbildungen,  deren 
Herstellung  bisher  nicht  verboten  war,  vollendet  und  gleich  den  bereits 
erlaabterweise  bergesteliten  verbreitet  werden. 

Desgleichen  kônnen  die  Yorrichtungen  zur  Yervielfaltigung  oder  Nach- 
bildung  (Abdrucke,  Abgûsse,  Platten,  Steine  und  Formen),  deren  Her- 
stellung bisher  nicht  Terboten  war,  zu  besagtem  Zwecke  noch  wâhrend 
eines  Zeitraums  von  vier  Jahren,  Tom  Beginne  der  Wirksamkeit  des  gegen- 
wârtigen  fibereinkommens  an,  benutzt  werden. 

Die  Yerbreitung  solcher  Yervielfaltigungen  oder  Nachbildungen  und 
die  femere  Benutzung  der  bezeichneten  Yorrichtungen  ist  aber  nur  dann 
gestattet,  wenn  dièse  Gegenstânde  infolge  eines  von  der  beteiligten 
Partei  binnen  drei  Monaten  nach  Beginn  der  Wirksamkeit  des  gegen- 
wârtigen  Ûbereinkommens  gestellten  Ansuchens  in  einem  Inventare  ver- 
zeichnet  und  mit  einem  besonderen  Stempel  yersehen  worden  sind.  Die 
nâheren  Bestimmungen  hieruber  werden  durch  die  Yerwaltungsbehôrden 
getroffen. 

Die  Yor  Beginn  der  Wirksamkeit  des  gegenwârtigen  Ubereinkommens 
rechtmâssig  zur  Auffuhrung  gebrachten  dramatischen,  musikalischen  und 
dramatisch-musikalischen  Werke  kônnen  auch  femer  frei  aufgefuhrt  werden. 

Artikel  YIII. 

Das  gegenwârtige  Obereinkommen  wird  durch  zehn  Jahre  Ton  dem 
Tage  ab,  an  welchem  es  in  Wirksamkeit  tritt,  iu  Kraft  bleiben. 

In  dem  Falle,  dass  keiner  der  yertragschliessenden  Telle  zwôlf  Monate 
vor  dem  Ablaufe  des  zehnjâhrigen  Zeitraums  das  gegenwârtige  Ûberein- 
komimen  aufkûndigt,  bleibt  dasselbe  in  Kraft  bis  zum  Ablaufe  eines 
Jahres,  Ton  dem  Tage  ab  gerechnet,  an  welchem  einer  der  yertrag- 
schliessenden Telle  die  Kûndigung  erklârt. 

Artikel  IX. 
Das  gegenwârtige  Ûbereinkommen  soll  ratifiziert,  und  die  Ratifikations- 
Urkunden  sollen  sobald    als   môglich    in    Berlin    ausgetauscht    werden;    es 
wird  mit  Beginn  des  fûnfzehnten  Tages  nach  dem  Tage,    an  welchem  der 
Austausch  der  Ratifikationen  erfoigt  ist,  in  Wirksamkeit  treten. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  beiderseitigen  Beyollmâchtigten  das 
Obereinkommen  unterzeichnet  und  mit  ihrem  Wappen  gesiegelt. 

So  geschehen  in  zweifacher  Ausfertigung  in  Berlin,  am  30.  Dezember 
im  Jahre  Eintausend  achthundertneunundneunzig. 

(L.  S.)  Bulow. 

(L.  S.)  Szëgyény, 

Das  Yorstehende  Ûbereinkommen  ist  ratifiziert  worden,  und  die 
Auswecbselung  der  Ratifikationen  hat  am  9.  Mai  1901  in  Berlin  statt- 
gefunden. 


294  Rùumanie, 

Schlussprotokoll. 

Im  Begriffe,  zur  Yollziehung  des  uoter  dem  beutigen  Datum  ab- 
geschlossenen  Obereinkommens  zu  schreiten,  haben  die  uoterzeichneten 
BeTollmâchtîgten  das  Nachstehende  verabredet: 

Zu  Artikel  I  und  II. 
In  Betreff  des  Verh&ltnisses  zwischen  den  im  Ôsterreichiscben  Reicbs- 
rate  yertretenen  Kônigreichen  und  Lândern  einerseits  und   dem  Deutschen 
Reiche  andererseits  besteht  Einverstândnis  darûber: 

1.  dass  die  in  dem  einen  Gebiet  erscbienenen  Werke  inlândischer 
Urheber  in  dem  anderen  Gebiete  nicht  als  einheimiscb  gelten  und  deshalb 
nur  den  yertragsmassigen  Schutz  geniessen: 

2.  dass  einem  Werke,  soweit  dasselbe  durch  die  Gesetzgebung  des 
einen  Teiles  nur  Termôge  seines  Ërscheinens  geschûtzt  wird,  der  vertrags- 
mâssige  Scbutz  nar  dann  zukommt,  wenn  es  auch  nach  der  inlandiscben 
Gesetzgebung  des  anderen  Teiles  als  in  dem  Gebiete  des  ersteren  Teiles 
erschienen  gilt. 

Das    gegenwârtige    Protokoll,    welches    obne    besondere    Ratifikatîon, 

durch  die  blosse  Tatsache  der  Auswechselung  der  Ratifikationen  des  Uber- 

einkommens,  auf  welches  es  sich  bezieht,  als  Yon  den  yertragschliessendeD 

Teilen  gebilligt  und  bestâtigt  anzusehen  ist,  wurde  in  doppelter  Ausfertigung 

am     30.     Dezember    Eintausend     achthundertneunundneunzig     zu     Berlin 

unterzeichnet.  _.._ 

Bulow. 

Szôgyény. 

28. 

ROUMANIE. 

Lois  et  règlements  sur  les  marques  de  fabrique  et 

de  commerce,  pour  Tencouragement  de  Tindustrie  nationale, 

et  sur  le  commerce  ambulant  du  14/26  avril   1879  au 

31  mai  (18  juin)   1888. 

Conventions  de  la  B4mmanie  avec  les  Etats  étrangers,  publiées  sous  les  atcapioes  ^v 
Ministère  des  Affaires  Etrangères  par  Const  Braileanu.    Bwûcaresty  1899. 


Titre   I. 

Du   droit   de   propriété   des   marques. 

Art.    1.    Sont  couiiidércs  comme  marques  de  facrique  ou  de  commerce. 

les  divers  signes  servant  à  distinguer  les  produits  d^un  industriel;  tels  sont: 

le  nom  sous  une  forme  spéciale,   les  dénominations,   empreintes,   timbres^ 

cachets,  reliefs,  vignettes,  chiffres,  enveloppes,  et  autres  semblables. 


Commerce  et  industrie.  295 

Art.  2.  Ne  sont  pas  considérés  comme  marques  de  fabrique  ou  de 
commerce,  les  lettres  ou  le»  monogrammes,  les  armes  de  l'Etat  ou  d'une 
commune  que  l'on  a  l'habitude  de  mettre  sur  ces  produits. 

Art.  3.  La  marque  de  fabrique  ou  de  commerce  est  facultative;  ce- 
pendant, pour  les  produits  pharmaceutiques  et  pour  ceux  qui  intéressent 
plus  particulièrement  l'hygiène  et  la  salubrité  publique,  le  gouvernement 
pourra  déclarer  la  marque  de  fabrique  et  de  commerce  obligatoire  et  même 
significative  par  un  décret  rendu  en  la  forme  des  règlements  d'administra- 
tion publique. 

Art.  4.  La  marque  adoptée  par  un  commerçant  ou  un  fabricant  ne 
pourra  être  employée  par  un  autre  commerçant  ou  fabricant  pour  distin- 
guer des  produits  de  même  nature. 

Art.  5.  Le  droit  qu'a  un  commerçant  ou  un  fabricant  sur  une  mar- 
que de  commerce  ou  de  fabrique  cesse  en  même  temps  que  le  commerce 
ou  la  fabrication  pour  lesquels  elle  a  été  adoptée.  Toutefois  la  marque 
de  fabrique  est  transmissible. 

£n  cas  de  transmission,  le  cessionnaire  ou  le  successeur  est  tenu  de 
demander  à  faire  transcrire  la  marque  sous  son  nom,  dans  le  terme  de 
trois  mois;  ce  délai  une  fois  passé,  le  droit  sur  la  marque  cesse  si  la 
transcription  n'a  pas  été  faite. 

Art.  6.  Personne  n'a  le  droit  de  s'approprier  ni  la  marque  adoptée 
par  un  autre  commerçant  ou  fabricant  pour  marquer  les  produits,  ni  la 
raison  sociale  ou  la  dénomination  adoptée  pour  désigner  un  établissement. 

Art.  7.  Les  commerçants  ou  fabricants  qui  désirent  revendiquer  la 
propriété  exclusive  d'une  marque,  sont  tenus  de  déposer  deux  exemplaires 
du  modèle  de  cette  marque  au  greffe  du  Tribunal  de  commerce  de  leur 
domicile.  Un  exemplaire  sera  annexé  dans  le  registre  des  marques  du 
Tribunal  de  commerce,  et  l'autre  sera  rendu  au  commerçant  ou  fabricant 
légalisé  par  le  tribunal. 

Art.  8.  Le  dépôt  d'une  marque  de  commerce  ou  de  fabrique  est  va- 
lable pendant  quinze  ans.  On  peut  prolonger  pour  un  autre  terme  de 
quinze  ans  la  propriété  de  cette  marque,  si  l'on  en  renouvelle  le  dépôt 
après  l'expiration  du  premier  terme. 

Art.  9.  La  demande  d'enregistrement  de  chaque  marque  de  commerce 
ou  de  fabrique  se  fera  au  tribunal  de  commerce  sur  papier  timbré  de  vingt 
francs. 

Titre  IL 

Dispositions  relatives  aux   étrangers. 

Art.  10.  Les  Etrangers  qui  possèdent  en  Roumanie  des  établissements 
d'industrie  ou  de  commerce,  bénéficieront,  pour  les  produits  de  leurs  éta- 
blissements, des  droits  accordés  par  la  présente  loi,  s'ils  accomplissent  les 
formalités  qu'elle  prescrit. 

Art.  11.  Les  Roumains  ainsi  que  les  étrangers,  dont  les  établisse- 
ments d'industrie  ou  de  commerce  sont  situés  hors  de  Roumanie,  bénéfi- 
cieront des  droits  accordés  par  cette  loi  pour  les  produits  de  leurs  établis- 


296  Itoumanie. 

sements,  si  par  des  conventions  diplomatiques  conclues  avfK:  les  Etats,  où 
se  trouvent  ces  établissements,  la  réciprocité  est  établie  pour  les  marques 
de  fabrique  roumaines. 

Dans  ce  cas,  les  marques  étrangères  seront  déposées  au  greffe  du  tri- 
bunal de  commerce  du  district  d'Ilfov  (à  Bucarest). 

Titre  III. 

Pénalités   contre   la   violation   et   la   non  observation  de  la 

présente   loi. 

Art.  12.  Seront  passibles  d'une  amende  de  50  à  2,500  francs,  et 
d'un  emprisonnement  de  3  mois  à  3  ans,  ou  seulement  d'une  de  ces  peines: 

1.  Ceux  qui  auront  contrefait  une  marque,  ou  qui  auront  employé 
une  marque  contrefaite. 

2.  Ceux  qui  auront  appliqué  frauduleusement  sur  leurs  produits,  sur 
les  objets  de  leur  commerce,  une  marque  appartenant  à  autrui. 

3.  C^ux  qui  auront  vendu,  à  bon  escient,  ou  auront  mis  en  vente 
un  ou  plusieurs  produits  revêtus  d'une  marque  contrefaite  ou  appliquée 
frauduleusement. 

Art.  13.  Seront  passibles  d'une  amende  de  50  à  1500  francs  et 
d'un  emprisonnement  de  un  mois  à  un  an,  ou  seulement  de  l'une  de  ces 
deux  peines: 

1.  Ceux  qui,  quoique  n'ayant  pas  contrefait  une  marque,  l'auront 
imitée  d'une  manière  frauduleuse,  de  façon  à  pouvoir  tromper  l'acheteur, 
ou  bien  auront  employé  un  marque  imitée  frauduleusement. 

2.  Ceux  qui  auront  employé  une  marque  portant  des  indications  ca- 
pables de  pouvoir  tromper  l'acheteur  sur  la  nature  du  produit. 

3.  Ceux  qui,  à  bon  escient,  auront  vendu  ou  mis  en  vente  un  ou  plu- 
sieurs produits  revêtus  d'une  marque  frauduleusement  imitée,  ou  portant 
des  indications  capables  de  pouvoir  tromper  l'acheteur  sur  la  nature  du 
produit. 

Art.  14.  Seront  passibles  d'une  amende  de  50  à  1000  francs  et  d'un 
emprisonnement  de  quinze  jours  à  six  mois,  ou  seulement  de  l'une  de  ces 
peines  : 

1.  Ceux  qui  n'auront  pas  appliqué  sur  leurs  produits  une  marque  dé- 
clarée obligatoire. 

2.  Ceux  qui  auront  vendu  ou  mis  en  vente  un  ou  plusieurs  produits 
non  revêtus  de  la  marque  déclarée  obligatoire  pour  ces  sortes  de  produits. 

3.  Ceux  qui  auront  violé  las  dispositions  des  décrets  rendus  pour 
l'exécution  de  l'art.  3  de  la  présente  loi. 

Art.  15.  Les  peines  établies  par  la  présente  loi  ne  peuvent  être  cu- 
mulées. Il  sera  prononcé  la  peine  la  plus  grande  pour  tous  les  faits  an- 
térieures au  premier  acte  de  poursuite. 

Art.  16.  Les  peines  prescrites  par  les  art.  12,  13  et  14  peuvent 
être  doublées  en  cas  de  récidive. 


Commerce  et  industrie.  297 

Il  y  aura  récidive  quand  il  aura  été  prononcé  contre  le  préveau,  dans 
les  cinq  années  précédentes,  une  condamnation  pour  un  des  délits  prévus 
par  la  présente  loi. 

Art.  17.  L'art.  60  du  Gode  Pénal  pourra  être  appliqué  aux  délits 
prévus  par  la  présente  loi. 

Art.  18.  Les  délinquants  peuvent  être  privés,  pour  un  terme  qui  ne 
dépassera  pas  dix  ans,  du  droit  de  prendre  part  aux  élections  pour  les 
Chambres  de  Commerce  et  autres  institutions  publiques  de  nature  indus- 
trielle ou  commerciale,  qui  donnent  lieu  à  élections. 

£n  même  temps,  le  Tribunal  peut  ordonner  Paffichage  du  jugement 
dans  les  endroits  qu'il  désignera,  de  même  que  son  insertion  totale  ou 
partielle  dans  les  journaux  qu'il  déterminera,  tout  cela  aux  frais  du  con- 
damné. 

Art.  19.  Le  tribunal  peut  ordonner  la  confiscation  ou  la  destruction, 
aussi  bien  des  produits  dont  la  marque  sera  reconnue  comme  contraire 
aux  dispositions  des  articles  12  et  13,  que  des  instruments  et  des  outils 
employés  pour  l'accomplissement  du  délit,  et  ceci  même  en  cas  d'acquit- 
tement. 

Le  Tribunal  peut  ordonner  que  les  produits  confisqués  soient  attri- 
bués au  propriétaire  de  la  marque  qui  a  été  contrefaite  ou  frauduleusement 
appliquée  ou  imitée,    en  dehors  des  dommages- intérêts  s'il  le  trouve  bon. 

£n  tout  cas,  le  Tribunal  prescrit  la  destructiou  des  marques  qui  ont 
«té  reconnues  en  contravention  avec  les  dispositions  des  articles  12  et  13. 

Art.  20.  Dans  les  cas  prévus  aux  paragraphes  1  et  2  de  l'art.  14, 
le  Tribunal  prescrit  toujours  que  les  marques  déclarées  obligatoires  soient 
apposées  sur  les  produits  qui  sont  soumis  à  cette  obligation. 

Le  tribunal  peut  prononcer  la  confiscation  des  produits,  si  le  prévenu, 
dans  les  cinq  années  précédentes,  a  encouru  une  condamnation  pour  les 
délits  prévus  aux  deux  premiers  paragraphes  de  l'art.    14. 

Art.  21.    Le  jugemeut  de  ces  infractions  aura  lieu  d'urgence. 

Titre  IV. 
Juridictions. 

Art.  22.  Les  actions  civiles  relatives  aux  marques  d'industrie  ou  de 
commerce  sont  soumises  aux  tribunaux  de  commerce  et  sont  jugées  comme 
matières  sommaires. 

£n  cas  d'action  intentée  correctionnellement,  si  le  prévenu  soulève 
pour  sa  défense  des  questions  relatives  à  la  propriété  de  la  marque,  le 
tribunal  correctionnel  statue  sur  l'exception. 

Art.  23.  Le  propriétaire  d'une  marque  d'industrie  ou  de  commerce, 
qui  prouvera  que  l'on  a  marqué  certains  produits  à  son  préjudice  et  en 
contrevenant  aux  dispositions  de  la  présente  loi,  peut  faire  procéder  par 
huissiers  à  la  description  détaillée  de  ces  produits,  en  vertu  d'une  or- 
donnance du  président  du  Tribunal  de  commerce  de  première  instance  ou 
au  juge  de  paix  de  l'arrondissement,  en  cas  de  manque  de  tribunal  dans 
la  localité  où  se  trouvent  les  produits  qui  doivent  être  décrits  ou  pours  uivis. 


298  Roumanie, 

^ordonnance  se  rend  à  la  suite  d'une  simple  pétition,  et  après  la 
présentation  du  procès-verbal  constatant  que  le  dépôt  de  la  marque  a  étc 
effectué. 

L'ordonnance  peut,  s^il  est  nécessaire,  comprendre  aussi  la  nominatioa 
d'un  expert,  qui  aide  l'huissier  dans  la  description  qu'il  ya  faire. 

Si  le  réclamant  demande  que  les  produits  soient  poursuivis,  le  juge 
peut  lui  demander  une  caution  qui  doit  être  déposée  avant  de  procéder 
à  la  poursuite  des  produits. 

Copie  sera  laissée  au  propriétaire  des  objets  décrits  ou  poursuivis^ 
de  l'ordonnance  du  tribunal  et  de  l'acte  constatant  le  dépôt  de  la  caution; 
tout  cela,  sous  peine  de  nullité  et  de  dommages-intérêts  contre  l'huissier. 

Art.  24.  Au  cas  où  le  réclamant  n'aura  pas  intenté  d'action,  soit 
au  civil,  soit  au  correctionnel,  dans  un  délai  de  vingt  jours,  la  description 
ou  la  poursuite  est  nulle  de  droit,  sans  préjudice  de  l'action  en  dommages- 
intérêts  ou  de  plainte  devant  les  instances  correctionnelles. 

Titre  V. 
Dispositions  générales  et  transitoires. 

Art.  25.  Il  ne  pourra  être  importé  en  Roumanie  aucun  produit 
étranger  portant  une  marque  ou  l'indication  du  nom  ou  de  la  place  d'une 
fabrique  roumaine;  de  tels  produits  sont  exclus  du  transit  et  de  l'entrepôt 
et  peuvent  être  poursuivis  partout  où  ils  se  trouveront,  soit  par  l'admi- 
nistration dco  douanes,  soit  à  la  suite  d'une  demande  du  Ministère  public 
ou  d'une  réclamation  de  la  partie  lésée. 

Dans  le  cas  où  les  produits  sont  poursuivis  par  l'administration  des 
douanes,  le  procès-verbal  qui  constate  cette  opération  sera  adresse  directe- 
ment au  ministère  public. 

Le  terme,  pendant  lequel  doit  être  intentée  l'action  prévue  par  l'art.  24, 
sous  peine  de  nullité  de  la  poursuite,  soit  qu'elle  émane  de  la  partie 
lésée,  soit  qu'elle  émane  du  ministère  public,  est  fixé  à  deux  mois. 

Les  dispositions  de  l'art.  19  sont  applicables  aussi  aux  produits  pour- 
suivis en  vertu  du  présent  article. 

Art.  26.  Toutes  les  dispositions  de  la  présente  loi  sont  applicable» 
aux  vins,  eaux-de-vie,  et  autres  boissons,  au  bétail,  aux  céréales,  farinée 
et  en  général  à  tous  les  produits  de  l'agriculture. 

Art.  27.  Tous  les  industriels,  commerçants  ou  agriculteurs  qui  pos- 
sédaient des  marques  avant  la  promulgation  de  cette  loi  ne  pourront 
acquérir  le  droit  de  propriété  exclusive  sur  ces  marques  qu'après  que 
cette  loi  sera  entrée  en  vigueur. 

Art.  28.  Dans  ce  but,  il  leur  est  accordé  un  délai  de  trois  mois  à 
partir  de  la  mise  en  application  de  la  loi,  à  condition  que  chacun  de 
ceux  qui  désirent  devenir  propriétaires  de  la  marque  qu'ils  ont  adoptée, 
la  fasse  enregistrer  dans  le  terme  fixé. 

£n  même  temps  on  accorde  à  ces  industriels,  commerçants  ou  agri- 
culteurs qui  feront  des  demandes  d'enregibtrement  dans  le  délai  fixé  au 
premier  alinéa   de  cet  article,    la  priorité   sur  ceux   qui  auraient  fait  leur 


Commerce  et  industrie.  299 

demande  avant  eux,  mais  qui  ne  possédaient  pas  cette  marque  avant  la 
promulgation  de  la  présente  loi. 

Art,  29.  S'il  arrive  que,  avant  la  promulgation  de  cette  loi,  plu- 
sieurs personnes  aient  eu  la  même  marque,  le  droit  exclusif  sur  cette 
marque  sera  attribué  à  celle  d'entre  elles  qui  aura  demandé  l'enregistre- 
ment dans  le  terme  prescrit  par  Part.  28,  et  qui  pourra  prouver  avec 
pièces  à  Pappui  qu'elle  s'est  servi  de  cette  marque  avant  les  autres. 

£n  cas  de  contestation,  la  question  sera  soumise  aux  tribunaux  de 
commerce,  qni  décideront,  après  avoir  consulté  les  documents  relati£s  à 
l'époque  depuis  laquelle  chacun  des  réclamants  possède  la  marque  disputée. 

Quand  aucun  d'eux  ne  pourra  prouver  avec  pièces  à  l'appui  qu'il  est 
le  plus  ancien  possesseur  de  la  marque,  le  tirage  au  sort  décidera  entre 
les  réclamants. 

Art.  30.  Pour  les  marques  qui  seront  enregistrées  après  le  xerme 
fixé  par  l'art.  28,  la  demaode  de  priorité  ne  peut  plus  avoir  lieu  même 
si  les  réclamants  prouvaient  avec  pièces  à  l'appui  avoir  possédé  cette 
marque  avaut  la  promulgation  de  la  présente  loi. 

Art.  31.  La  présente  loi  deviendra  exécutoire  un  mois  après  la  publi- 
cation dans  Moniteur  du  décret  de  promulgation. 

Un  règlement  d'administration  publique  déterminera  les  formalités  à 
accomplir  pour  le  dépôt  et  la  publicité  des  marques,  et  toutes  les  autres 
mesures  nécessaires  pour  l'exécution  de  la  loi. 

Art.  32.  Toutes  les  dispositions  antérieures  contraires  à  la  présente 
oi  sont  et  demeurent  abrogées. 

Règlement 

sur  les  marques   de  fabrique  et  de  commerce. 

Décrété  le  28  mai  (d  juin)  1879   —  Publié  dans  la  Moniteur  Officiel 
du  30  mai  (11  juin  1879). 

Art.  1.  Le  dépôt  de  leurs  marques,  fait  par  les  fabricants,  commer- 
çants, agriculteurs  au  greffe  du  tribunal  de  commerce,  de  la  localité  où 
ils  ont  leur  domicile,  ou  à  défaut  d'un  tribunal  de  commerce  au  greffe 
du  tribunal  civil,  —  pour  bénéficier  des  droits  qui  résultant  de  la  loi  du 
15  avril   1879  —  est  soumis  aux  dispositions  suivantes: 

Art.  2.  Ce  dépôt  doit  être  effectué  par  la  partie  intéressée  elle- 
même  ou  par  son  fondé  de  pouvoir  spécial. 

Le  pleiD-pouvoir  peut  être  fait  sous  signature  privée,  mais  dûment 
enregistre;  il  doit  être  laissé  au   greffier. 

Le  modèle  de  la  marque  qui  doit  être  déposée  consiste  en  deux 
exemplaires,  sur  papier  libre,  d'un  dessin,  d'une  gravure  ou  d'un  em- 
preinte représentant  la  marque  adoptée;  le  papier  forme  un  carré,  ayant 
18   centimètres  de  côté,  et  au  milieu  duquel  se  trouve  le  modèle. 

Art.  3.  Si  la  marque  est  gravée  ou  en  relief  sur  les  produits,  si 
elle  a  dû  être  réduite  pour  ne  pas  dépasser  la  grandeur  du  papier,  ou  si 
elle  présente  une  autre  particularité,  le  déposant  la  fait  voir  sur  les  deux 


300  Bounianie. 

exemplaires,  soit  dans  une  ou  plusieurs  figures  de  détail,  soit  dans  une 
légende  explicative  de  la  marque. 

Ces  modifications  doivent  être  faites  sur  la  gauche  du  papier  où  k 
marque  est  reproduite;  la  partie  droite  du  papier  est  réservée  aux  men- 
tions prescrites  à  Part.  5,  conformément  au  modèle  annexé  au  présent 
décret. 

Art.  4.  Un  des  deux  exemplaires  de  la  marque  est  attaché  par  le 
greffier  à  une  des  feuilles  du  registre  tenu  à  cet  effet,  et  dans  l'ordre  des 
présentations;  l'autre  sera  rendu  au  commerçant,  fabricant  ou  agriculteur, 
investi  de  la  légalisation  du  tribunal. 

Le  registre  est  de  papier  libre,  du  format  de  24  centimètres  de  lar- 
geur sur  40  de  hauteur,  coté  et  paraphé  par  le  président  du  tribunal  de 
commerce  ou  du  tribunal  civil,  selon  les  cas. 

Art.  5.  Le  greffier  dresse  le  procès-verbal  du  dépôt,  selon  l'ordre 
des  présentations,  sur  un  registre  coté  et  paraphé  selon  ce  qui  a  été  dit 
à  l'article  précédent. 

Ce  procès- verbal  porte  mention: 

1.  du  jour  et  de  l'heure  du  dépôt; 

2.  du  nom  du  propriétaire  de  la  marque  et  de  celui  de  son  fondé 
de  pouvoir; 

3.  de  la  profession  du  propriétaire,  de  son  domicile  ou  de  la  sorte 
d'industrie  pour  laquelle  il  a  l'intention  d'employer  la  marque. 

Chaque  procès  verbal  porte  une  numéro  d'ordre;  ce  numéro  est  éga- 
lement inscrit  sur  les  deux  modèles,  ainsi  que  les  nom,  domicile  ou  pro- 
fession du  propriétaire  de  la  marque,  le  lieu  et  la  date  du  dépôt,  et 
l'espèce  d'industrie  pour  laquelle  est  destinée  la  marque. 

Lorsque,  après  15  ans  expirés,  le  propriétaire  d'une  marque  en  re- 
nouvelle le  dépôt,  cette  circonstance  doit  être  mentionnée  sur  les  modèles 
et  dans  le  procès-verbal  de  dépôt. 

Le  procès- verbal  et  les  modèles  sont  signés  par  le  greffier  et  le  dé- 
posant ou  son  fondé  de  pouvoirs. 

Il  est  donné  au  déposant  copie  du  procès-verbal  de  dépôt. 

Art.  6.  Le  greffier  du  tribunal  de  commerce  du  district  d'Ilfov  (à 
Bucharest),  chargé  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  11  de  la  loi  du  !5  avril  1879, 
de  recevoir  le  dépôt  des  marques  appartenant  à  des  étrangers  ou  à  des 
roumains,  dont  les  établissements  sont  situés  hors  de  Roumanie,  doit  former 
à  cet  effet  un  registre  spécial,  et  mentionner,  dans  le  procès- verbal  de 
dépôt,  ]e  pays  où  est  situé  l'établissement  industriel,  commercial  ou  agri- 
cole du  propriétaire  de  la  marque,  ainsi  que  la  convention  diplomatique 
qui  a  établi  la  réciprocité. 

Art.  7.  Au  commencement  de  chaque  année,  les  greffiers  forment 
sur  papier  libre,  et  d'après  le  modèle  donné  par  le  Ministère  de  l'agri- 
culture et  du  commerce,  un  tableau  ou  répertoire  des  marques  reçues  par 
eux  en  dépôt  dans  le  courant  de  l'année  précédente. 

Art.  8.  Les  registres,  procès- verbaux  et  répertoires,  déposés  au 
greffe,  sont  communiqués  gratuitement. 


Commerce  et  industrie.  301 

Lo  i 

sur   les   mesures   générales   pour    rencouragement   de   Pindustrie  nationale. 

Promulgée  le  21  avril  (3  mai)  1887.  —  (Publiée  dans  le  Moniteur  Officiel 
du  12/24  mai  1887). 

Art.  1.  Quiconque  veut  fonder  en  Roumanie  un  établissement  in- 
dustriel, avec  un  capital  d'au  moins  50,000  lei  (francs),  ou  demandant 
remploi  d'au  moins  25  ouvriers  par  jour,  jouira  des  faveurs  de  la  pré- 
sente loi. 

Cinq  ans  après  la  fondation  de  la  fabrique,  les  deux  tiers  des 
ouvriers  devront  être  roumains. 

Art.  2.  Mais  pour  être  admis  à  jouir  de  ces  faveurs,  celui  qui 
voudra  entreprendre  une  industrie  quelconque,  devra  justifier  au  Ministère 
de  Tagriculture,  de  l'industrie,  du  commerce  et  des  domaines  qu'il  dispose 
du  capital  et  des  ouvriers  sus-indiqués  et  prouver  par  les  plans  et  par 
l'indication  des  détails  de  la  fabrication  qu'il  veut  entreprendre,  que 
véritablement  il  fondera  une  fabrique  dans  laquelle  il  emploiera  25  tra- 
vailleurs par  jour  pendant  cinq  mois  au  moins  par  année.  £n  tout  cas, 
les  industries  qui  voudront  profiter  des  avantages  de  la  présente  loi, 
devront  se  servir  des  machines  et  des  moyens  techniques  et  mécaniques 
perfectionnés,  et  être  dirigées  par  des  hommes  spéciaux.  Quand  les 
fondateurs  ne  serout  pas  des  hommes  spéciaux,  ils  seront  tenus  de  justifier 
qu'ils  disposent  d'hommes  spéciaux  pour  la  direction  de  leur  entreprise 
industrielle. 

Art.  3.  Les  établissements  industriels  qui  répondraient  aux  obliga- 
tioDB  indiquées  dans  les  articles  susmentionnés,  pourront  acquérir  gratis 
et  en  pleine  propriété  (en  tant  que  les  propriétaires  de  ces  établissements 
réuniront  les  conditions  exigées  par  la  constitution  pour  acquérir  des  pro- 
priétés rurales)  ou  en  possession  pendant  une  durée  de  90  ans,  un  jusqu'à 
cinq  hectares  de  terre,  à  l'exception  des  chutes  d'eau,  sur  toute  propriété 
de  l'ctat,  des  communes  ou  des  domaines  de  la  Couronne.  Il  est  bien 
entendu  que  les  terrains  sur  les  propriétés  des  communes  ne  pourront  être 
cédés  qu'en  conformité  avec  les  prescriptions  de  la  loi  communale. 

Aucune  indemnité  ne  sera  demandée  par  l'état,  les  communes  ou  le 
domaine  de  la  Couronne,  pour  l'établissement  des  moyens  de  commu- 
nication (chaussée,  chemin  de  fer,  tramway,  etc.)  destinés  à  relier  la 
fabrique  avec  une  grande  route,  une  station  de  voie  ferrée,  une  rivière 
ou  un    canal  navigable. 

Les  demandes  pour  des  cessions  de  terrain,  faites  conformément  à 
cet  article,  seront  définitivement  résolues  par  le  Conseil  des  Ministres  dans 
les  trois  mois  au  plus  tard  de  la  date  de  leur  réception. 

Si  dans  le  terme  de  deux  ans  après  la  cession  d'un  terrain,  l'établis- 
sement industrie],  pour  lequel  la  cession  a  été  faite,  n'est  pas  fondé,  le 
terrain    redeviendra  de  droit  la  propriété  du  cédant. 


302  Roumanie, 

Art.  4.  Tout  établissement  industriel  fonde  dans  les  conditions  in- 
diquées aux  articles  1  et  2  susmentionnés,  jouiront  des  exemptions  soi- 
vantes  pendant  15  ans: 

a)  Exemption  de  tout  impôt  direct  envers  l'état,  le  district  ou  (judet) 
la  commune; 

b)  Toutes  les  machines  ainsi  que  toutes  les  parties  des  machines  et 
tous  leurs  accessoires  apportés  de  l'étranger  pour  ses  besoins,  sont  exempts 
de  taxes  de  douane; 

c)  Les  matières  premières  qui  entreraient  dans  ses  fabrications  sont 
exemptes  de  taxes  de  douane,  en  tant  que  ces  matières  n'existeraient  pas 
ou  ne  se  trouveraient  pas  en  quantités  suffisantes  dans  le  pays. 

Le  Conseil  des  Ministres,  prenant  avis  des  chambres  de  commerce 
et  d'industrie,  décide,  pour  chaque  cas,  et  dans  le  terme  de  deux  mois 
au  plus  tard  après  la  demande,  sur  la  non  existence  ou  la  non  découverte 
en  quantités  suffisantes  dans  le  pajs  des  matières  nécessaires  à  la 
fabrication; 

d)  Le  transport  par  voies  ferrées  des  objets  fabriqués  de  ces  établis- 
sements industriels,  de  la  fabrique  jusqu'à  la  destiuation,  se  fera  aux  prix 
les  plus  réduits,  qui,  dans  aucun  cas,  ne  dépasseront  le  prix  en  régie  du 
transport  de  plus  de  20  pour  cent. 

Les  taxes  postales  pour  le  transport  de  ces  objets  fabriqués  dans 
l'intérieur  du  pays  ne  seront  dans  aucun  cas  supérieures  aux  taxes  établies 
par  l'union  postale  internationale,  en  tant  que  les  expéditeurs  se  con- 
formeront, pour  le  poids  et  le  volume  des  colis  postaux,  aux  conventions 
de  cette  union; 

e)  De  même  seront  traités  les  transports  de  ces  fabriques  pour  les 
matières  premières,  les  machines  et  tous  produits  qui  entreraient  daos 
leurs  objets  fabriqués; 

f)  Tous  les  produits  importés,  qui  n'auront  pas  leurs  similaires  dons 
le  pays,  et  qui  recevront  une  transformation  quelconque  dans  le  pays  et 
en  suite  se  réexporteront  obtiendront,  au  moment  de  leur  réexportation  la 
restitution  des  taxes  de  douane  d'importation. 

Alt.  5.  Pour  les  fournitures  de  l'état,  des  districts  et  des  communes 
on  préférera,  à  conditions  égales,  les  produits  fabriqués  dans  le  pays. 

Art.  6.  Les  établissements  industriels  qui,  lors  de  la  promulgation 
de  la  présente  loi,  se  trouveraient  dans  les  conditions  prévues  aux  articles 
1    et  2,  profiteront  des  bénéfices  de  cette  loi. 

Art.  7.  Par  une  loi  spéciale  on  accordera  une  subvention  à  l'éta- 
blissement industriel  qui  voudra  fonder  une  école  pratique  pour  la  for- 
mation d'ouvriers  dans  différentes  branches  de  la  fabrication. 

Art.  8.  Pour  l'accomplissement  de  Ja  procédure  concernant  les  pres- 
criptions de  la  présente  loi,  on  instituera  près  du  ministère  de  l'agriculture, 
de  l'industrie,  du  commerce  et  des  domaines  une  commission  pour  l'en- 
couragement de  l'industrie  nationale,  composée  de  sept  membres. 

Art.  9.  Chaque  demande  de  la  part  de  quelque  industriel  sera  exa- 
minée par  la  commission  spéciale.     Le   Ministre  de   l'agriculture,  de  Tin- 


Commerce  et  industrie,  303 

dustrîe.  da  commerce  et  des  domaines,   après  avoir  pris  avis  de  la  com- 
mission, demandera  l'approbation  du  conseil  des  ministres. 

Art.  10.  Un  règlement  d'administration  publique  déterminera  les 
détails  d'application  de  la  présente  loi. 

R  ègleme  nt 

Pour  l'application  de  la  loi  intitulée:  Mesures  générales  pour  l'encouragement 
de  l'Industrie  nationale. 

Décrété  le  24  juillet   (6  août)  1887.    (Publié  dans  le  Moniteur 
Officiel  du  29  juillet  (10  août)  1887.) 

Chapitre  I. 

Avantages  à  accorder. 

Art.  1.  Les  établissements  industriels  fondés,  ainsi  que  ceux  qui 
seront  fondés  peuvent  jouir  des  avantages  suivants: 

I.  Ils  pourront  obtenir  en  pleine  propriété  ou  en  possession  pour  90 
ans,  suivant  que  le  propriétaire  de  la  fabrique  sera  roumain  ou  étranger, 
un  jusqu'à  5  hectares  de  terre,  sur  toute  propriété  de  l'Etat,  de  la  com- 
mune ou  des  domaines  de  la  Oouronne. 

Les  chutes  d'eau  ne  pourront  jamais  faire  l'objet  d'une  semblable 
cession. 

IL  Ils  seront  exempts  de  tout  dédommagement  envers  l'Etat,  la  com- 
mune ou  les  domaines  de  la  (Touronne  pour  l'établissement  de  moyens  de 
communication  (chaussée,  chemin  de  fer,  conduite  d'eau,  tramway,  etc.) 
destinés  à  relier  la  fabrique  avec  une  grande  route,  une  station  de  chemin 
de  fer,  une  rivière  ou  un  canal  navigable. 

m.  Ils  obtiendront  la  restitution  des  droits  de  douane  pour  les  pro- 
duits importés  qui  n'auront  pas  de  similaires  dans  le  pays,  si  ces  pro- 
duits sont  réexportés  après  avoir  subi  dans  le  pays  une  transformation 
industrielle  quelconque. 

lY.    Us  jouiront  des  exemptions  suivantes  pendant   15  ans: 

a)  De  tout  impôt  direct  envers  l'Etat,  le  district  et  la  commune; 

b)  Du  payement  des  droits  de  douane  pour  toutes  les  machines,  les 
parties  de  machine  et  leurs  accessoires  introduits  dans  le  pays  pour  les 
besoins  de  la  fabrique; 

c)  Du  payement  des  droits  de  douane  pour  les  matières  premières  qui 
«'ntreraient  dans  leurs  fabrications,  en  tant  que  ces  matières  n'existeraient 
|ias  ou  ne  se  trouveraient  pas  en  quantité  suffisante  dans  le  pays. 

V.    Ils  jouiront  des  réductions  suivantes  pendant  15  ans: 

a)  Réduction  du  transport  sur  les  voies  ferrées  roumaines  pour  les 
produits  fabriqués,  pour  les  machines,  les  matières  premières  et  tous 
autres  produits  qui  entreraient  dans  leurs  fabrications. 

Le  tarif  des  transports  pour  ces  matières  ne  dépassera  jamais  le  prix 
des  transports  en  régie,  20%  en  plus. 

Lia  direction  générale  des  chemins  de  fer  fixera,  de  concert  avec  le 
ministère  de  l'Industrie,  le  tarif  des  transports  pour  de  semblables  produits; 


304  Romnanie. 

b)  Réduction  des  taxes  postales  pour  le  transport  de  ces  produits 
fabriqués  dans  Pintérieur  du  pays. 

Ces  taxes  ne  seront  jamais  supérieures  aux  taxes  établies  par  P Union 
postale  internationale  en  tact  que  les  expéditeurs  se  conformeront,  qusDt 
au  poids  et  au  volume  des  colis  postaux,  aux  conventions  de  cette  Union. 

La  direction  générale  des  postes  et  télégraphes  fixera,  de  concert  avec 
le  ministère  de  l'industrie,  les  taxes  postales  pour  de  semblables  colis  et 
les  conditions  dans  lesquelles  de  semblables  colis  doivent  être  faits. 

YI.  Les  produits  de  ces  fabriques  seront  préférés,  à  conditions  égales, 
aux  produits  étrangers  pour  les  fournitures  de  l'Etat,  des  districts  et  des 
communes. 

De  cette  préférence  bénéficieront  tous  les  industriels  du  pajs.     Dan.<%    • 
ce  but  ils   adresseront  au   ministère   des  demandes  écrites,  dans  lesquelles 
ils  indiqueront  le  genre  de  leur  industrie  et  leur  domicile. 

Chapitre  IL 
Conditions    exigées  pour    pouvoir  bénéficier  de   ces   avantages. 

Art.  2.  Pour  pouvoir  bénéficier  des  avantages  indiqués  à  l'art.  1. 
on  doit  fournir  les  conditions  suivantes: 

I.  Un  capital  d'au  moins  50.000  francs  ou  l'emploi  d'au  moins  25  ou'- 
vriers  par  jour,  pendant  cinq  moins  au  moins  par  an. 

IL  L'emploi  des  machines  et  des  moyens  les  plus  perfectionnés  pour 
la  fabrication. 

IIL  La  direction  de  l'établissement  par  des  gens  ayant  des  connais- 
sances spéciales. 

IV.  Après  5  ans  au  plus  les  ouvriers  de  la  fabrique  devront  être  des 
roumains  pour  les  deux  tiers  au  moins  du  nombre  total. 

La  période  de  5  ans  commencera  à  partir  de  la  fondation  de  l'établis- 
sement, ou  pour  ceux  qui  sont  déjà  fondés,  à  partir  de  la  date  à  la- 
quelle  a   été   donné    le   droit   de  jouir  des   avantages  accordés  par  la  loi. 

Art.  3.  Le  droit  de  jouir  de  tous  ou  partie  des  avantages  indiqué.*^ 
dans  l'article  qui  précède  sera  accordé  par  le  Conseil  des  Ministres. 

Chapitre  III. 

Procédure  à   suivre   pour  prouver  qu'on   remplit  les  conditions 
et  pour  obtenir  les  avantages  accordés  par  la  loi. 

Art.  4.  L'établissement  industriel  qui  veut  bénéficier  des  avantages 
indiqués  à  l'art  1.  adressera  au  ministère  une  demande  écrite  où.  il  in- 
diquera en  détail  aussi  bien  les  avantages  qu'il  désire  obtenir  que  les  con- 
ditions dans   lesquelles   il  se   trouve  pour  pouvoir  jouir  de  ces  avantages. 

La  demande  sera  accompagnée  des  plans  et  de  tous  les  actes  par 
lesquels  on  pourrait  prouver  que  les  conditions  exigées  par  la  loi  et  U' 
règlement  sont  remplies. 

Art.  ô.  Si  la  demande  a  pour  objet  une  cession  de  terrain^  elle  sera 
accompagnée   du   plan   du   terrain   demandé  avec   l'indication   de    sa  situa- 


Commerce  et  industrie.  305 

tioo,   de  son  Pctendue,    des   parties  aYoisinantes   et  de  la  propriété,    sur 
laquelle  il  est  situé. 

Art  6.  Si  la  demande  a  pour  objet  une  exemption  ou  une  réduc- 
tion de  celles  qui  sont  indiquées  à  Part.  1  §  lY  et  Y,  elle  indiquera  avec 
précision  aussi  bien  l'exemption  ou  la  réduction  demandées  que  les  ob- 
jets pour  lesquels  elle  demande  cette  exemption  ou  réduction. 

Art.  7.  £n  ce  qui  concerne  les  fabriques  non  encore  fondées,  la 
demande  sera  accompagnée  des  plans  et  des  devis  de  la  fabrique  et  de 
ses  dépendances. 

Tous  ces  plans  et  ces  devis,  après  que  le  Conseil  des  Ministres  aura 
prononce  pour  qu'on  accorde  les  avantages,  seront  visés  et  conservés  au 
ministère  pour  servir  de  moyen  de  contrôle  lors  de  la  fondation  de  la 
fabrique. 

Les  duplicatas  de  ces  actes  seront  également  visées  par  le  ministère. 
Art.  8.     Après   la  réception  de   la  demande,   le  ministère,  si  la  fa- 
brique est  fondée,  déléguera  soit  un  des  membres  de  la  commission  indu- 
strielle  soit  une  autre  personne  compétente,  pour  aller  examiner  sur  les 
lieux  les  conditions  dans  lesquelles  se  trouve  la  fabrique,  son  installation, 
le   capital   employé,    le   nombre   des   ouvriers,    la   situation   financière,    les 
matières  premières,   les   machines  et  les  moyens,  dont  on  se  sert  dans  la 
fabrication,    la   compétence    du    personnel   ainsi    que   tout   ce    qui    a   trait 
directement  avec   sa   situation   et  son  avenir  sous  tous  les  points  de  vue. 
Le  délégué  du  ministère  fera  un  rapport  détaillé  sur  tous  ces  points. 
£n  ce  qui   concerne   les  fabriques   non  encore  fondées,  le  délégué  du 
ministère  étudiera,   à  coté   des   plans   et  des   devis,  toutes  les  autres  con- 
ditions dans  lesquelles  la  fabrique  doit  être  fondée. 

Art.  9.  Après  que  le  délégué  chargé  d'inspecter  la  fabrique  aura 
déposé  son  rapport,  le  ministre  soumettra  la  demande  de  l'industriel  à 
l'examen  de  la  commission  industrielle  qui  donnera  son  avis  sur  son  ad- 
missibilité. 

Art.  10.  Une  fois  réunis  tous  les  renseignements  nécessaires  sur 
les  conditions  dans  lesquelles  se  trouve  ou  se  trouvera  la  fabrique  et, 
après  avis  obtenu  de  la  commission,  le  Ministre  soumettra  la  demande  de 
l'industriel  par  un  référé  détaillé  à  la  décision  du  Conseil  des  ministres. 
Art.  11.  Le  conseil  des  Ministres  en  vertu  du  référé  du  Ministre 
de  l'Industrie,  décidera  pour  chaque  fabrique  en  particulier  s'il  accorde 
à  la  fabrique  le  droit  de  jouir  des  avantages  de  la  loi  et  desquels  surtout. 
Dans  la  décision  on  indiquera  aussi  la  date  à  partir  de  laquelle  la 
fabrique  commencera  à  bénéficier  de  ces  avantages. 

£n  cas  que  le  fabricant  demande  les  exemptions  de  douane  pour  les 
matières  premières,  le  conseil  des  ministres  prendra  l'avis  de  la  chambre 
de  commerce  de  la  localité  sur  la  question  de  savoir  si  ces  matières  se 
trouvent  ou  non  en  quantité  suffisante  dans  le  pays. 

Dans  le  cas  où  on  accordera  des   avantages,    la   décision   du  Conseil 
des  Ministres  sera  publiée  dans  le  Moniteur  Officiel  et. copie  en  sera  com- 
Xauv.  SeewsU  Gén.  ^  S.  XXX.  U 


306  Roumcmie, 

mnniquéfl  à  toutes  les  autorites  appelées  à  prendre  part  à  son  application, 
ainsi  qu'au  fabricant. 

Art.  12.  En  ce  qui  concerne  les  cessions  de  terrains,  en  tant  que 
ces  terrains  se  tronyeraient  sur  les  propriétés  des  domaines  de  la  Ck)UTOime 
ou  des  communes,  le  Ministre  de  Industrie  ne  soumettra  la  demande  de 
l'industriel  à  la  décision  du  Conseil  des  Ministres  que  sur  aris  préalable 
des  autorités  re^cti^es. 

Dans  ce  but  le  Ministère  de  l'Industrie  communiquera  la  demande  de 
cession  à  l'administration  des  domaines  de  la  Couronne  ou  aux  autorités 
communales,  en  les  invitant  à  répondre  le  plus  tôt  possible. 

Art.  13.  Après  que  le  Conseil  des  Ministres  aura  décidé  la  cessioD 
du  terrain,   le  Ministre  de  l'Industrie   prendra  les   dispositions   suivantes: 

a)  Si  le  terrain  se  trouve  sur  une  propriété  de  l'Etat,  il  prendra  les 
mesures  nécessaires  pour  mettre  le  fabricant  en  sa  possession. 

b)  Si  le  terrain  se  trouve  sur  ime  propriété  de  la  commune  ou  des 
domaines  de  la  Couronne  il  communiquera  aux  autorités  respectives  la  dé- 
cision du  Conseil  des  Ministres  en  les  invitant  à  mettre  le  fabricant  e^ 
possession  du  terrain  cédé. 

Et  dans  un  cas  comme  dans  l'autre  la  mise  en  possession  se  fera 
dès  que  les  contrats  d'affermage  ou  d'exploitation  de  ces  terrains  le  per 
mettront. 

Chapitre  IV. 

Perte  des  bénéfices  accordés. 

Art.  14.  Le  Ministre  de  l'Industrie  fera  faire  des  inspections  par 
ses  agents  dans  toutes  les  fabriques  auxquelles  on  aura  accordé  les  avan- 
tages indiqués  dans  ce  règlement,  afin  de  se  convaincre  si  l'établissement 
industriel  fonctionne  dans  les  conditions  exigées  pour  pouvoir  bénéficier  de 
ces  avantages. 

Art.  15.  Toute  contravention  aux  conditions  dans  lesquelles  les  avan- 
tages de  ce  règlement  ont  été  accordés  entnune  de  soi-même  la  perte  im- 
médiate de  ces  avantages. 

Art.  16.  La  constatation  des  contraventions  se  fera  par  le  Ministre 
de  rindustrie,  soit  de  sa  propre  initiative,  soit  sur  la  demande  d'une 
autre  autorité  intéressée. 

Art.  17.  Le  Conseil  des  Ministres  prononcera  la  perte  des  avantages 
accordés  par  une  décison  motivée  qui  sera  publiée  dans  le  Moniteur 
Officiel. 

Art.  18.  Dans  le  cas  où  la  cession  du  terrain  sera  révoquée,  le  pro- 
priétaire de  ce  terrain  aura  la  faculté  ou  de  retenir  toutes  les  constructions 
élevées  sur  ce  terrain  en  payant  la  plus  value  du  terrain,  ou  d'obliger  le 
constructeur  à  enlever  le  matériel  sans  endommager  la  propriété. 

Art.  19.  La  perte  du  terrain  s'effectue  de  plein  droit  au  profit  du 
propriétaire  primitif,  dans  le  cas  où  l'établissement  industriel  pour  lequel 
ce  terrain  a  été  accordé  n'aura  pas  été  fondé  dans  le  terme  de  deux  ans 
à  partir  de  la  mise  en  possession  du  fabricant. 


Commerce  et  industrie.  S07 

Art.  20.  Le  ministère  de  l'Industoie  fera  constater  {Mur  ses  agents  ffi 
la  fabrique  n'est  pas  fondée  suivant  le  oas  prévu   par  l'article  précédent 

Ce  n'est  qu'après  cette  constatation  que  le  ceasionnaire  du  terrain 
rentrera  en  possession  de  celui-ci. 

Chapitre  V. 
Commission  industrielle. 

Art  21.  Une  commission  composée  de  7  membres  auprès  du  ministère 
de  l'Industrie  sera  consultée  sur  toutes  les  questions  de  l'application  de  ce 
règlement;  elle  portera  le  nom  de  commission  industrielle. 

Art.  22.  La  commission  industrielle  sera  présidée  par  le  Ministre  ou 
en  son  absence  par  le  plus  âgé  de  ses  membres. 

Art.  23.  Les  travaux  de  la  commission  indrustrielle  seront  constatés 
par  des  procès  verbaux  en  résumé  de  chaque  séance;  les  opinions  de- 
mandées par  le  Ministre  seront  exprimées  par  des  avis  séparés  pour  chaque 
question. 

La  commission  ne  pourra  travailler  qu'à  la  majorité  absolue  de  ses 
membres. 

Art.  24.  La  commission  industrielle  sera  convoquée  par  le  Ministre 
toutes  les  fois  que  son  avis  sera  nécessaire. 

Si  après  trois  convocations  la  commission  ne  se  réunit  pas  en  nombre 
voulu,  le  ministère  donnera  cours  aux  travaux  sans  plus  attendre  son  avis. 

Art.  25.  Chaque  membre  de  la  commission  a  droit  à  une  indenmité 
qui  sera  fixée  à  vingt  francs  par  chaque  séance  pour  les  membres  do- 
miciliés à  Bucharest  et  à  30  francs  pour  ceux  qui  sont  domiciliés  dans 
d'autres  villes. 

Les  membres  domiciliés  hors  de  Bucharest  auront  droit  aussi  à  une 
indemnité  de  transport. 

Dans  le  cas  où  les  membres  de  la  commission  industrielle  seront 
chargés  de  l'inspection  des  fabriques,  ils  auront  droit  à  une  indemnité  de 
30  francs  pour  chaque  jour  employé  en  dehors  de  l'indemnité  de  transport. 

Loi. 

Sur  le  commerce  ambulant. 

Promulguée  le  15/27  Mors  1884. 
(Publiée  dans  le  Moniteur  Officiel  du  17/<29  Mars  1884). 

Art.  1.  Le  commerce  ambulant  de  toute  nature  est,  sauf  les  cas 
spéciaux  prévus  par  la  présente  loi,  défendu  dans  les  communes  urbaines, 
dkna    toute  l'étendue  de  leur  circonscription. 

Art  2.  Est  considérée  comme  commerce  ambulant,  toute  vente  de 
nuÛBon  en  maison,  d'endroit  en  endroit,  dans  les  lieux  ouverts,  en  bara- 
ques ou  étalages  dressés  sur  les  places,  dans  les  rues,  dans  l'enfoncement 
dea  cours,  sous  les  portes  oochères,  sous  les  portes  des  maisons  ou  autres 
entrées. 

Art.  3.  Aucune  liquidation  des  marchandises,  en  dehors  des  soldes 
de  fin   de  saison,   ne  peut  être  publiée  ou  affichée  sans  l'autorisation  pré- 

U2 


308  Roumanie. 

alabie  de  la  chambre  de  commerce,  ou  de  l'autorité  communale,  là  où  il 
n'y  a  pas  de  chambre  de  commerce. 

Art.  4.  L'autorisation  ne  peut  être  donnée  qu'en  cas  de  faillite,  de 
décès  ou  de  cessation  de  commerce.  Elle  sera  accordée  pour  un  temps 
déterminé.     Elle  pourra  être  prolongée  en  cas  de  nécessité  constatée. 

Art.  5.  Les  commissionaires,  les  agents  et  tous  ceux  qui  senreot 
d'intermédiaires  entre  les  fabricants  industriels  et  les  commerçants  sont 
tenus  de  déclarer  par  écrit  à  la  chambre  de  commerce,  ou  à  son  dé&ut 
k  la  mairie  locale,  les  maisons  pour  lesquelles  ils  travaillent,  et  de 
montrer  les  autorisations  de  ces  maisons  de  les  représenter  dans  la  localité. 

Ils  sont  également  obliges  de  notifier  à  la  chambre  de  commerce  le 
retrait  de  cette  autorisation. 

Ils  ne  peuvent  faire  de  commandes  que  pour  commerçants  en  gros 
et  en  détail. 

Art.  6.  Peuvent  former  l'objet  du  commerce  ambulant  et  être  vendus 
sans  autorisation:  les  produits  de  l'agriculture,  de  la  sylviculture,  du 
jardinage,  de  l'industrie  domestique  et  autres  objets  d'absolue  nécessite, 
qui  seront  admis  par  le  ministère  de  l'agriculture,  de  l'industrie  et  du 
commerce,  à  la  suite  de  l'avis  des  conseils  communaux,  pour  les  com- 
munes  urbaines,  et  de  celui  des  conseils  généraux,  pour  les  communes 
rurales. 

Art.  7.  Le  commerce  ambulant  des  marchandises  de  toute  nature, 
qui  n'est  pas  interdit  par  les  lois  ou  règlements  spéciaux,  est  permis 
dans  les  communes  rurales  et  dans  les  marchés  autorisés  par  les  conseils 
généraux,  conformément  à  l'article  65  de  la  loi  sur  les  conseils  généraux. 

Art.  8.  L'autorisation  est  accordée  par  l'autorité  de  la  commune 
où  le  commerçant  a  son  domicile.  Elle  ne  peut  être  donnée  qu'après  la 
présentation  du  récépissé  de  payement  de  toutes  les  contributions. 

Art.  9.    L'autorisation  ne  peut  être  accordée: 

a)  à  un  individu  âgé  de  moins  de  dix-huit  ans  révolus; 

b)  à  celui  qui  a  une  maladie  contagieuse  et  repoussante; 

c)  aux  condamnés  pour  crimes,  vol,  escroquerie,  abus  de  confiance, 
attentat  aux  mœurs  ou  contrebande,  non  plus  qu'à  ceux  qui  sont  privés 
de  l'exercice  de  leurs  droits  civils  et  politiques  à  la  suite  d'une  condam- 
nation à  la  dégradation  civique,  et  à  l'interdiction,  conformément  aux 
articles  22  et  27  de  Code  pénal; 

d)  aux  personnes  notoirement  connues  comme  tenant  des  maisons  de 
prostitution  ; 

e)  à  ceux  qui  sont  connus  comme  mendiants  ou  vagabonds 

Art.  10.  Le  refus  d'autorisation  doit  être  constaté  par  une  décision 
motivée,  contre  laquelle  on  peut  interjeter  appel  devant  le  tribunal. 

La  procédure  devant  le  tribunal  est  sommaire  et  gratuite,  et  le  juge- 
ment n'est  soumis  ni  à  l'opposition,  ni  au  recours  en  cassation. 

Art.  11.  Ceux  qui  vont  d'endroit  en  endroit  pour  faire  de  la  mu- 
sique ou  donner  des  représentations  sont  tenus  d'obtenir   une  autorisation 


Commeree  et  industrie.  309 

spéciale  de  l'autorité  communale  de  l'endroit  où  ils  veulent  exercer  cette 
profession. 

Art.  12.  L'autorisation,  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  7,  8  et 
11  de  la  présente  loi,  consistera  dans  la  délivrance  d'un  livret  de  com- 
merce ambulant,  livret  dans  lequel  on  inscrira  le  signalement  de  la  per- 
sonne, son  commerce  et  les  localités  où  elle  voudra  exercer  cette  pro- 
fession. Elle  sera  accordée  pour  un  an.  Le  renouvellement  sera  demandé 
de  la  même  manière. 

Art.  13.  Le  livret  n'est  valable  que  pour  la  personne  qui  y  est 
nommée. 

Art.  14.  Le  commerçant  ou  l'industriel  ambulant  portera  ce  livret 
sur  lui  et  le  présentera  à  toute  réquisition  des  agents  communaux,  de 
police  ou  du  fisc,  de  la  localité  où  il  voudra  exercer  sa  profession. 

Art.  15.  L'autorisation  est  individuelle.  Celui  qui  la  possède  ne 
peut  prendre  avec  lui  ni  compagnon,  ni  voiture,  ni  bête  de  trait  ou  de 
somme,  pour  son  commerce  ambulant  dans  la  localité  pour  laquelle  elle 
a  été  accordée,  si  le  livret  n'en  fait  pas  mention. 

Art.  16.  Toute  contravention  aux  dispositions  des  articles  1-er,  2, 
3,  4  et  5  sera  punie  d'une  amende  de  100  à  1.000  francs.  £n  cas  de 
récidive,  le  maximum  sera  appliqué. 

Art.   17.    Seront  condamnés  à  une  amende  de  25  à  500  francs: 

a)  Ceux  qui  auront  exercé  une  industrie  ambulante  ou  un  commerce 
ambulant,  dans  les  cas  prévus  par  la  loi,  sans  avoir  obtenu  d'autorisation 
ou  sans  avoir  un  livret  à  leur  nom; 

b)  Ceux  qui  auront  cédé  à  d'autres  leur  livret  ou  se  seront  servis 
d'un  livret  périmé  ou  non  renouvelé; 

c)  Ceux  qui  feront  le  commerce  dans  d'autres  localités  que  celles 
pour  lesquelles  ils  auront  obtenu  l'autorisation; 

d)  Ceux  qui  emploieront  une  voiture,  une  bête  de  trait  ou  un  com- 
pagnon, sans  que  ce  soit  mentionné  dans  le  livret,  sauf  cas  de  force 
majeure. 

En  cas  de   récidive,  le  maximum   de  l'amende   pourra  être  appliqué. 

Art.  18.  L'amende  sera  prononcée  par  le  juge  de  paix  de  l'arron- 
<iiâaement  où  la  contravention  aura  été  constatée,  La  sentence  ne  sera 
soumise  ni  à  l'appel,  ni  au  recours,  si  l'amende  est  inférieure  à  200  frcs. 

Art.  19.  *En  cas  d'insolvabilité  du  condamné,  l'amende  est  trans- 
formée en  prison,  conformément  aux  articles  23  et  30  du  Code  pénal. 
En  cas  de  transformation  de  l'amende,  le  maximum  de  la  prison  sera  de 
vingt-cinq  jours. 

Art.  20.  Les  dispositions  de  la  présente  loi  ne  seront  pas  applicables 
à  la  Tente  des  jouraux  et  imprimés. 

Art.  21.  Les  agents  communaux,  administratifs  et  de  police  sont 
tenus,  d'une  part,  d'empêcher  immédiatement  tout  commerce  exercé  con- 
trairement k  la  présente  loi,  et,  d'autre  part,  de  constater  le  fait  par 
procès-verbal,  qu'ils  adresseront  d'urgence  à  l'autorité  compétente. 


310  Roumanie, 

Art.  22.  Drds  le  délai  de  six  mois,  à  compter  de  la  publication  de 
la  présente  loi,  tous  les  conseils  communaux  urbains  et  tous  les  conseils 
généraux  seront  tenus  de  soumettre  à  l'avis  du  ministère  d'agriculture  et 
commerce  la  liste  des  objets  d'absolue  nécessité  qui  pourront  être  vendus 
sans  autorisation,  ainsi  que  la  liste  de  ceux  pour  lesquels  une  autorisstion 
sera  nécessaire,  soit  à  l'intérieur  des  communes  urbaines,  soit  dans  les 
districts. 

Art.  23.  La  présente  loi  sera  mise  en  application  un  mois  après  ss 
promulgation. 

La  vente  en  baraques,  dans  les  impasses,  sous  les  portes  des  nuùsons 
et  dans  toutes  entrées,  pourra  continuer  jusqu^à  la  saint  Georges  on  à  la 
saint  Démètre  qui  suivra  l'époque  de  la  promulgation  de  la  loL 

Règlement. 

Pour  l'application  de  la  Loi  sur  le  commerce  ambulant. 

Décrété  le  31  mai  (12  juin)  1888 
(Publié  dans  le  Moniteur  Officiel  du  11/33  juin  1888.) 

Chapitre  I. 
Du  commerce  ambulant. 
Titre  I. 
Conditions  requises  pour  exercer  le  commerce  ambulant.     , 
Art.   1.    Personne  ne  pourra  exercer  le  commerce  ambulant,  de  toutte 
nature,  que  dans  les  cas  et  sous  les  conditions  expressément  prévus  dans 
ce  règlement. 

Art.  2.  Est  considérée  comme  commerce  ambulant  toute  vente  de 
maison  en  maison,  d'endroit  en  endroit,  dans  les  lieux  ouverts,  en  gnc- 
rites,  baraques  ou  étalages  dressés  sur  les  places,  dans  les  rues,  dans 
Renfoncement  des  cours,  dans  les  couloirs,  sous  les  portes-cochères  ou  dans 
toutes  autk^  entrées. 

Art.  3.  Le  commerce  ambulant  peut  être  exercé  dans  les  communes 
urbaines  et  rurales,  avec  ou  sans  autorisation,  d'après  les  distinctions  ci- 
déssous  : 

a)  Sans  aucune  autorisation: 

1.  Dans  les  foires  ou  dans  les  marchés  annuels,  pendant  leur  durée, 
pour  tous  objets  y  pouvant  être  vendus. 

2.  Dans  les  conmiunes  urbaines  seulement  pour  les  objets  spéeiaii^ 
meiitl  indiqués  dans  le  tableau  A  du  présent  règlement. 

b)  Avec  autorisation: 

1.  Dans  lès  communes  urbaines  seulement  pour  les  objets  indiqués 
dans  le  tableau  B  du  présent  règlement. 

^.  Dans  les  communes  rurales  pour  tous  objets  ou  marchandisM  non 
interdits  par  une  loi  ou  un  règlement  quelconque. 

Art  4.  Font  exception  et  peuvent  ê^  vendus  par  n'impoHse  qui 
sans  aucune  autorisation   dans  les  kiosques  ou  dans  la  rue,  les  joQfnaox. 


Commerce  et  indtêstrie.  311 

liiires,  brochures,  etc.,  tant  dans  les  eommunes  urbaines  que  dans  les 
cMomunes  rurales,  à  la  seule  condition  que  les  vendeurs  ne  soient  pas 
atteints  de  maladies  contagieuses  ou  repoussantes. 

Art  5.  Ceux  qui  Tont  d'endroit  en  endroit  comme  les  musiciens  de 
profession,  les  entrepreneurs  de  spectacles  de  foire,  ainsi  que  les  mon- 
treurs de  panoramas,  de  singes  et  d'ours,  les  joueurs  d'orgue  de  Barbarie, 
ceux  ou  celles  qui  prétendent  prédire  l'avenir  au  moyen  de  cartes  à  jouer, 
les  saltimbanques,  etc.,  devront  obtenir  une  autorisation  spéciale  de  l'au- 
torité  communale   de   la  localité  où  ils  veulent  exercer  leurs  professions. 

Cette  disposition  est  applicable,  sans  distÛQction,  tant  dans  les  com- 
munes urbaines  que  dans  les  communes  rurales. 

Les  „làutari^  font  exception  aux  disposition  ci-dessus.  Ils  peuvent 
exercer  leur  profession  partout  et  en  tout  temps. 

Art.  6.  Dans  le  cas  prévu  à  l'alin.  a,  art.  3,  de  ce  règlement,  le 
commerce  ambulant  peut  être  exercé  par  n'importe  qui  sous  les  conditions 
suivantes  : 

1.  Avoir  l'âge  de   18  ans  au  moins; 

2.  Ne  pas  être  a£fecté  d'une  maladie  contagieuse  ou  repoussante. 
Art.   7.    Dans  les  cas  prévus  à  l'alin.  b  art.  3  ainsi  que  dans  celui 

prévu  à  l'art.  5,  le  commerce  ambulant  ne  peut  être  exercé  qu'en  vertu 
d'une  autorisation  accordée  par  le  conseil  de  la  commune  dans  la  cir- 
conscription de  laquelle  le  commerçant  a  son  domicile. 

Cette  autorisation  ne  peut  être  justifiée  que  par  la  présentation  du 
livret  délivré  par  la  même  autorité. 

Art.  8.  Pour  pouvoir  obtenir  l'autorisation  mentionnée  à  l'article 
précédent,  le  commerçant  devra  prouver,  de  la  manière  indiquée  au  titre 
suivant,   qu'il  réunit  les  conditions  suivantes: 

a)  Avoir  un  domicile  stable  dans  une  commune  en  Roumanie. 

b)  Avoir  l'âge  d'au  moins  18  ans  révolus; 

c)  Avoir  payé  tous  les  impôts  envers  l'Etat,  le  district  ou  la  commune; 

d)  Ne  pas  être  atteint  d'une  maladie  contagieuse  ou  repoussante; 

e)  N'avoir  pas  été  condamné  pour  ccimeS)  voL  escroquerie,  abus  de 
confiance,  attentât  aux  bonnes  mœurs  ou  contrebande,  n'avoir  pas  été 
privé  de  l'exercice  des  droits  civils  et  politiques  à  la  suite  d'une  con- 
damnation  à  Ja  dégradation  civique  avec  interdiction,  conformément  aux 
ait.   22  et  27  du  code  pénal; 

i)  Ne  pas  tenir  une  maison  de  prostitution; 
g)  Ne  pas  êtie  connu  comme  mendiant  ou  vagabond* 
Après  justification  des  conditions  ci-dessus,  le  livret  sera  délivré  dan9 
le  plu»  bref  délai. 

Titre  II. 

Procédure  à  suivre  pour  obtenir  l'autorisation  d'exercer  le  commerce 

ambulant. 
Art.  9.    Ceux  qui .  voudront  exercer  le  commerce  ambulant  dans  le 
cas  où  le  présent  règlement  prévoit  la  nécessité  de  l'autorisation,  devront 


312  Boumanie, 

adresser  leurs  demandes  écrites  à  la  mairie  de  la  commune  de  leur  do- 
micile, accompagnées  de  tous  actes  par  lesquels  ils  peuvent  prouver  qu'ils 
remplissent  les  conditions  requises  par  Part.  8  du  règlement. 

Ih  indiqueront  dans  la  même  demande  sMk  veulent  ou  non  se  servir 
d'un  compagnon  comme  aide  ou  s'ils  font  usage  d'une  voiture  ou  d'une 
bête  de  trait  ou  de  somme. 

Les  conditions  requises  par  l'art  8,  alin.  a,  b,  c,  d  et  f  seront  prou- 
vées par  certificats  émanant  des  autorités  du  dernier  domicile. 

Pour  la  condition  de  la  let.  c  il  y  aura  besoin  d'un  certificat  de  bonne 
conduite  donné  par  dix  commerçants  ayant  leurs  raisons  sociales  inscrites, 
jusqu'à  la  preuve  du  contraire. 

Art.  10.  Le  conseil  communal  examinera  la  demande  et  les  actes  com- 
muniques et  après  les  avoir  trouvés  en  règle  et  sufiisants,  autorisera  te 
commerçant  à  exercer  le  commerce  ambulant,  en  délivrant  le  livret  né- 
cessaire. 

Art.  11.  Le  livret  est  délivre  par  le  maire,  revêtu  de  sa  signature 
et  du  sceau  de  la  Mairie. 

Le  livret  doit  indiquer: 

a)  les  nom  et  prénom  du  commerçant; 

b)  la  nationalité  et  la  religion; 

c)  le  domicile  (commune,  rue  et  numéro  do  la  maison); 

d)  l'fige  et  les  signalements  du  commerçant; 

e)  les  objets  pour  lesquels  il  est  donné  autorisation  d'exercer  le  com- 
merce; 

f)  s'il  fait  le  commerce  seul  ou  avec  un  compagnon  comme  aide. 

g)  s'il  est  autorisé  à  se  servir  d'une  voiture  ou  d'une  bête  de  trait 
ou  de  somme; 

fa)  la  date  à  laquelle  le  livret  a  été  délivré. 

Art.  12.  Si  le  conseil  communal  trouve  que  le  commerçant  ne  prouve 
pas  d'une  manière  suffisante  l'accomplissement  de  toutes  les  conditions  re- 
quises par  l'art.  8,  il  refusera  l'autorisation  demandée. 

Art.  13.  Le  refus  de  l'autorisation  doit  être  constaté  par  une  dé- 
cision motivée  du  Conseil  communal,  contre  laquelle  l'intéressé  pourra 
interjeter  appel  devant  de  tribunal. 

La  procédure  devant  le  tribunal  est  sommaire  et  gratuite  (art.  10  de 
la  loi)  et  le  jugement  n'est  soumis  ni  à  l'opposition  ni  au  recours  en 
cassation. 

Art.  14.  Le  jugement  du  Tribunal,  lorsqu'il  infirme  la  décision  du 
Conseil  communal,  sera  communiqué  au  Conseil  communal  par  l'intéressé, 
afin  que,  sur  la  base  du  dit  jugement,  le  livret  prévu  à  l'art.  Il  soit 
délivré. 

Art.  15.  Le  livret  ne  donne  droit  d^exercer  le  commerce  ambulant 
que  pendant  une  année  à  partir  de  sa  date. 

A  l'expiration  de  ce  terme,  le  porteur  du  livret,  s'il  veut  continuer 
le  commerce,  doit  demander  le  renouvellement  du  livret  à  l'autorité  qui 
l'a  délivré,    en  présentant   en   même   temps  que    la    requête    un    certificat. 


Commerce  et  industrie.  313 

prouvant  que,  pendan*.  Pintenralle  entre  la  date  de  PautoriBation  et  son 
renonTellement,  il  n'est  pas  tombé  dans  une  des  incapacités  prévues  à 
l'art.  8  alin.  e. 

S'il  est  accordé,  le  renouyellement  sera  constaté  par  un  procès-yerbal 
écrit  sur  le  livret  même,  signé  par  le  maire  et  portant  le  sceau  de  la 
mairie. 

Art.  16.  Le  titulaire  du  livret  est  en  droit  d'exercer  le  commerce 
dans  toute  commune  urbaine  ou  rurale,  mais  seulement  pour  les  objets 
indiqués  dans  le  livret  et  conformément  aux  distinctions  de  l'art.  3 
alin.  b  du  règlement;  il  ne  peut  exercer  ce  droit  qu'après  avoir  fait  viser 
2»on  livret  par  l'autorité  communale  du  lieu  où  il  veut  exercer  le  com- 
merce. 

Le  visa  de  l'autorité  communale  ne  peut  être  refusé  que  dans  les 
cas  où  lé  titulaire  du  livret  ne  se  trouve  plus  dans  les  conditions  re- 
quises par  l'art,  lô,  où  le  porteur  du  livret  n'aura  pas  les  signalements 
y  mentionnés,  et  où  les  objets  pour  lesquels  il  est  autorisé  à  exercer  le 
commerce  sortent  du  cadre  de  ceux  pour  lesquels  l'autorisation  peut  être 
accordée. 

Art.  17.  Le  livret  de  commerce  ambulant  est  personnel;  il  ne  peut 
être  cédé  en  aucun  cas. 

Le  titulaire  du  livret  devra  le  porter  toujours  sur  lui  pour  le  présenter 
à  toute  demande  des  agents  communaux,  de  police  ou  du  fisc. 

Art.  18.  Les  autorités  communales  doivent  tenir  un  registre,  où 
seront  inscrits  tous  les  livrets  délivrés. 

Ce  registre  doit  contenir  les  colonnes  suivantes: 

a)  numéro  d'ordre  du  livret  délivré; 

b)  nom  et  prénom  du  commerçant; 

c)  sa  nationalité  et  sa  religion; 

d)  son  domicile  (rue  et  No.  de  la  maison)  ; 

e)  l'âge  et  les  signalements  du  commerçant; 

f)  les  objets  pour  lesquels  l'autorisation  d'exercer  le  commerce  est 
:ie4>ordée: 

g)  s'il  fait  le  commerce  seul  ou  accompagné  d'un  aide; 

h)  s'il  est  autorisé  à  se  servir  d'une  voiture  ou  d'une  bête  de  trait 
ou  de  somme. 

Art.  19.  A  la  fin  de  chaque  année,  les  autorités  communales  en- 
verront, par  l'intermédiaire  des  Préfectures,  au  Ministère  du  Commerce  un 
tableau  récapitulatif  du  nombre  des  livrets  délivrés,  suivant  le  modèle  que 
le  Ministère  leur  fera  parvenir. 

Chapitre  II. 

De  la  liquidation  des  marchandises. 

Titre   I. 

Conditions  requises  pour  la  liquidation. 

Art.  20.    Les  liquidations  des  marchandises  ne  peuvent  avoir  lieu  que 

dans   les  cas  et  sous  les  conditions  prévus  dans  les  articles  suivants. 


314  Bùumanie. 

Art.  21.    La  liquidation  des  marchandiBes  peut  être  anuoncoe: 

a)  sans  aucune  autorisatioD,  seulement  pour  les  objets  qui  ocmstîtae&t 
les  soldes  de  la  fin  de  saison,  deux  fois  par  an,  et  à  condition  que  la 
liquidation  ne  dure  qu'un  mois  tout  au  plus; 

b)  a^ec  autoiisation,  seulement  dans  les  trois  cas  suiTants: 

1.  en  cas  de  faillite; 

2.  en  cas  de  décès; 

3.  en  cas  de  retraite  du  commerce. 

Art.  22.  Dans  le  cas  prévu  par  l'alinéa  b  de  l'article  21  l'automatîon 
est  accordée  par  la  chambre  de  commerce  de  la  localité,  ou  par  le  conseil 
communal  local,  là  où  il  ne  se  trouve  pas  de  chambre  de  commerce,  pour 
six  mois  tout  au  plus. 

Art.  23.  La  chambre  de  commerce  ou  le  Conseil  municipal,  dans  les 
localités  où  il  ne  se  trouve  pas  de  chambre  de  commerce,  a  le  droit  de 
veiller  à  ce  qu'on  n'apporte  et  ne  mette  en  vente  d'autre  marchandise  que 
celle  qu'on  va  liquider. 

Titre   H. 
Procédure  à  suivre  pour  obtenir  l'autorisation  de  liquider. 

Art.  24.  Les  commerçants  stables  et  dont  les  raisons  sociales  au- 
raient été  inscrites  ont  seuls  le  droit  de  demander  l'autorisation  de  liquider 
pour  cause  de  retraite  du  commerce. 

£n  cas  de  faillite  et  de  décès,  la  demande  sera  adressée  par  qui 
de  droit. 

Pour  obtenir  l'autorisation  de  liquider  il  faut  adresser  une  demande 
par  écrit  à  la  chambre  de  commerce  ou,  à  défaut  d'une  pareille  chambre, 
au  conseil  communal  de  la  localité  où  se  trouve  l'éti^)li8sement  com- 
mercial. 

Art.  25.  La  chambre  de  commerce  ou  le  conseil  municipal  doit  se 
prononcer  dans  un  délai  maximum  de  dix  jours. 

La  chambre  de  commerce  ou  le  conseil  communal,  refusera  de  donoer 
cette  autorisation,  dans  le  cas  où  il  se  trouvera  que  le  commerçant  ne 
satisfait  pas  aux  conditions  requises  pour  pouvoir  obtenir  l'autorisation  de 
liquider. 

Art  26.  L'autorisation,  accordée  dans  les  conditions  prévues  dans 
le  preeédent  article  ne  justifie  la  liquidation  que  pour  le  lape  de  temps 
y  indiqué. 

A  l'expiration  de  ce  terme,  le  commerçant,  ou  les  peroonnes  en  dtoil. 
doivent  demander  le  renouvellement  de  l'autorisation,  s'ils  veulent  continuer 
la  liquidation. 

Chapitre  III. 
Des   commissionnaires. 
Art.  27.    Ceux  qui  veulent  exercer  la  profession  de  commissionnaire, 
d'agent  commercial   ou  d'intermédiare  entre  les  fabricants  et  les  comner- 


Commerce  et  industrie.  315 

çants  soit  qu'ils  soient  établis  dans  le  pays,  soit  qu'ils  soient  voyageurs 
de  commerce,  ne  pourront  fonctionner  coDune  tels  qu'apràs  avoir  rempli 
les  conditions  suivantes: 

1.  Déclarer  par  écrit  à  la  chambre  de  commerce,  ou,  à  défaut  d'une 
chambre  de  commerce,  à  la  mairie  locale,  les  maisons  ou  les  fabriques 
pour  lesquelles  ou  au  nom  desquelles  ils  agissent. 

2.  Déposer  en  même  temps  une  copie  légalisée  de  la  procuration  par 
laquelle  ils  sont  autorisés  à  offrir  ou  à  recevoir  des  commandes  de  la  part 
ou  pour  les  commerçants  en  gros  ou  en  détail. 

Art.  28.  Aucune  procuration  ne  sera  reçue  par  les  chambres  de  com- 
merce ou  par  l'autorité  communale  si  elle  n'est  revêtue  des  formes  requi- 
ses pour  les  actes  authentiques  conformément  aux  lois  du  pays  où  cette 
procuration  a  été  faite. 

Les  procurations  données  par  les  fabricants  ou  par  les  industriels 
étrangers  devront  être  légalisées  par  la  légation  roumaine  respective,  avant 
d'être  expédiées. 

Art.  29.  La  chambre  de  commerce  à  laquelle  sera  présentée  la  pro- 
curation enregistrera  et  conservera  dans  les  archives  une  copie  légalisée  de 
la  procuration. 

Si  la  procuration  est  présentée  à  l'autorité  communale,  celle-ci  enre- 
gistrera la  piocunation  et  en  enverra  à  la  chambre  de  commerce  de  la  cir- 
conscription une  copie  légalisée  pour  y  être  conservée. 

Art.  30.  La  chambre  de  commerce  ou  l'autorité  communale  délivrera 
un  certificat  constatant  que  la  copie  de  la  procuration  a  été  déposée. 

Art.  31.  La  chambre  de  commerce  sera  pourvue  d'un  registre  dans 
lequel  seront  inscrites  toutes  les  procurations  qui  lui  ont  été  présentées, 
doit   directement,   soit  par  les  communes  dépendant  de  sa  circonscription. 

Ce  registre  devra  contenir  les  colonnes  suivantes: 

a)  les  nom  et  prénom  du  commissionnaire; 

b)  son  domicile  (commune,  rue  et  numéro  de  la  maison); 

c)  les  objets  ou  produits  qui  font  l'objet  de  la  procuration; 

d)  la  date  à  laquelle  la  procuration  a  été  indcrite; 

e)  le  nom  de  la  maison  que  le  commissionnaire  représente. 

Chapitre  IV. 

De  la  constatation  des   contraventions. 

Alt.  32  Les  contraventions  à  la  loi  sur  le  commerce  ambulant  et 
au  présent  règlement  seront  constatées  par  les  agents  communaux,  adtait* 
niatntâfa  et  policiers,  de  leur  propre  initiative;  ou  à  la  suite  d'une  demandé 
de  l'autorité  communale  et  des  chambres  de  commerce  dans  la  circonscrip- 
tion desquelles  a  été  constatée  la  contravention; 


316  Roumanie. 


A.    Tableau 


des  objets  qui  peuvent  être  Tendus  sans  autorisation  spéciale  en  com- 
merce ambulant  dans  les  communes  urbaines  et  rurales. 

1.  Produits  agricoles. 

Céréales  de  toute  espèce,  savoir:  froment,  orge,  mais,  etc. 
Fourrages  de  toute  espèce. 

2.  Produits  sylviques. 

Bois  à  brûler,  bois  brut  à  travailler,  différents  arbustes,  arbres  frui- 
tiers, articles  de  cbarpenterie  (pour  construction)  savoir:  planches,  piliers, 
chevrons,  échandoles,  etc. 

3.  Produits  potagers. 

Légumes  et  plantes  potagères  de  toute  espèce;  semences  et  fruits  de 
toute  espèce,  fleurs  et  bouquets. 

4.  Objets  de  l'industrie  domestique. 

Aba,  lisière  (bete)  espèce  de  gaze  de  soie  (borangic),  chemises  en  toile 
roumaine,  costumes  nationaux  (de  paysans),  paniers  tressés  de  branches  ou 
d^écorces  flexibles,  couvertures  grossièrement  tissées,  espèce  de  ceinture  de 
cuir  (chimir),  lanières,  bissacs,  bure,  tabliers  de  paysannes  (fote),  tortis  de 
filasse,  cordes  (en  chauvre,  en  écorce  de  tilleul  etc.),  cocons,  voiles  de  gaze 
(marama),  manteaux  de  bure,  paniers  tressés;  toile  roumaine  (en  lin  «bo- 
rangic^ etc.),  essuie-mains,  métiers  à  tisser,  paillassons,  sacs,  tapis  de  pay- 
sans (scérte),  bure  de  couvent  (çaiac),  filasses  de  chauvre,  de  lin,  de  laine, 
souquenille  (zeghie). 

5.  Objets  de  première  nécessité. 

Auges,  animaux  domestiques  et  gibier,  eau,  brosses  à  badigeonner, 
fromage,  articles  de  bragagerie  (bragagerie  =  boutique  où  l'on  fait  la  bois- 
son de  jus  de  millet  fermente),  chariots  et  paties  de  chariot,  charrettes  et 
parties  de  charrette,  briques,  bonnets  de  fourrure  dits  „càciule*',  bisquains. 
articles  grossiers  de  cordonnerie  en  cuir  de  Russie  dit  „iuft^  et  «toval*^ 
etc.,  charbons,  viandes  fraîches,  cercles  (de  tonneau),  cribles,  manches  de 
pioches,  maies,  faux,  augets,  seaux,  brioches,  douves,  farines,  fourches  d'aire, 
fuseaux,  petits  barils  (fedelese),  pétrole  non  raffiné,  glace  à  rafraîchir,  her- 
ses, râteaux,  lait  caillé,  glaces,  lait,  laine  filée  et  brute,  pelles,  cuillers  en 
bois,  bougies  de  suif,  balais,  miel,  escargots,  tuiles,  pots  en  grès,  vinaigre, 
oeufs,  volaille  et  gibier,  pétrole  brut,  viande  salée  et  séchée  (pastramà). 
pain,  laîche,  chapeaux  de  feutre  de  paysans,  poil,  pétrole  raffiné,  peaux 
de  boeufs  mégissées  et  non  mégissées,  poisson  frais  et  salé,  ^pistilurï'*. 
gourdes,  fers  à  cheval,  maïs  bouilli  et  grains  de  mis  grillés  (floricele),  écre- 
visses,  résine,  brouettes,  pioches,  savon  ordinaire  en  blocs,  chaussons  en 
feutre,  coquillages  (mullettes),  terrines,  articles  de  simigerie  (magasin  où 
l'on  fabrique  des  galettes  dites  „simitï  ou  covrigï^),  haches,  pain  d^épice. 
beurre,  huile  d'olive,  lin,  chauvre,  etc.  chaux. 


Mandats  -poste.  317 

B.    Tableau 
des   objets   qui  peuvent  être  vendus  en  commerce  ambulant  avec  au- 
torisation dans  les  communes  urbaines. 
Eau  gazeuse,  chasse-mouches,  aiguiseurs,  savetiers,  ramoneurs,  figuri- 
nes en  plâtre,  maquignons,  vitriers,  grils,  souricières,  plateaux,  etc.,  serru- 
riers, étamage  des  casseroles,  éponges. 


29. 
RUSSIE,  ETATS-UNIS. 


Convention  concernant  l'échange  des  mandats-poste;  signée 

à  Saint-Pétersbourg,  le  11/23  janvier  1900  et  à  Washington, 

le  l«r  février  1899.*) 


Convention. 
£n  vue  d'améliorer  les  relations  postales  entre  la  Russie  et  les  £tats- 
Unis  d'Amérique  le  Directeur  Général  des  Postes  et  des  Télégraphes  de 
Russie,  et  le  Postmaster  Général  des  Etats-Unis  d'Amérique  ont  signé 
sous  la  réserve  de  l'approbation  de  leurs  Grouvemements  respectifs  une 
Convention,  dont  la  teneur  est  mot  pour  mot  comme  suit: 

Article   1. 

1.  Il  est  établi  entre  la  Russie  (y  compris  la  Finlande)  et  les  Etats- 
Unis,  un  échange  régulier  de  mandats-poste. 

2.  Cet  échange  aura  lieu  par  l'intermédiaire  des  bureaux  à  désigner 
par  chacune  des  deux  Administrations  en  cause. 

3.  Ces  bureaux  se  notifieront  réciproquement  au  moyeu  de  listes,  des 
mandats   tirés  d'un  pays  sur  l'autre. 

Article  2. 
Le  montant  de  chaque  mandat  sera  exprimé  par  le  déposant  dans  la 
monnaie  de  son  pays,  et  sera  converti  par  les  soins  de  l'Office  expéditeur 
dans  la  monnaie  du  pays  où  le  payement  devra  avoir  lieu  sur  le  pied  de: 
1    rouble  t=  51,46  cents,  et   1   dollar  =  1   rouble  94,33  copecks. 

Article  3. 

1.  Aucun  mandat  ne   pourra  excéder   la  somme  de  cent  dollars,  ou 
une  somme  correspondante  en  roubles. 

2.  Il  ne  sera  pas  tenu  compte,  pour  l'établissement  du  montant  des 
mandats,  des  fractions  de  copecks  ou  de  cents. 


*)  1/écbftnge  des  déclarations  a  été  opéré  à  St-Pétershourg,  le  22  mars  1902. 


318  Russie,  Etats^Onis, 

Article  4. 
£st  réMrré  aux  Administnitioiis  de  chacan  des  pays  contiaetaats  le 
droit  de  déclarer  tiamtmiiwibJe  par  Yoie  d'endossemeat,  sur  son  territoire, 
la  propriété  des  mandats-poste  provenant  de  Pautre-pajs. 

Article  5. 

1.  Chacune  des  deux  Administrations  fixera  les  taxes  à  perceTOir 
sur  les  mandats-poste  qu'elle  créera  sur  Pautre  pajs. 

2.  Cette  taxe  ne  devra  pas,  toutefois,  dépasser  un  pour  cent  des 
sommes  rondes  qui  forment  les  degrés  de  Péchelle  de  perception. 

3.  Les  deux  Administrations  se  donneront  connaissance  des  taxes 
qu'elles  auront  établies  et  des  changements  qu'elles  j  apporteraient 
ultérieurement. 

4.  Les  mandats-poste  et  les  acquits  donnés  sur  ces  mandats,  de 
même  que  le  récépissé  à  délivrer  au  déposant,  ne  pourront  être  soumis 
à  la  charge  des  expéditeurs  ou  des  destinataires  des  fonds  à  aucun  droit 
ou  taxe  quelconque,  en  sus  des  taxes  à  percevoir  en  vertu  des  paragn^es 
1  et  2  ci-dessus. 

Article  6. 
L'Administration  qui  créera  les  mandats  créditera  celle  du  pays,  où 
le  payement  doit  avoir  lieu,  du  montant  total  des  mandats  annoncés  en 
sus  d'un  droit  de  la  moitié  d'un  pour  cent  calculé  sur  la  différence  entre 
le  montant  total  des  mandats  annoncés  et  celui  des  mandats  annules  et 
remboursés. 

Article  7. 

1.  Les  sommes  converties  en  mandats-poste  sont  garanties  aux  dé- 
posants jusqu'au  moment  où  elles  auront  été  régulièrement  payées  aux 
bénéficiaires  ou  aux  mandataires  de  ceux-ci,  ou  bien  remboursées  aux 
déposants  eux-mêmes. 

2.  Les  sommes  encaissées  par  chaque  Administration  eu  échange  de 
mandats-poste  et  dont  le  montant  n'aurait  pas  été  réclamé  par  les  ayants- 
droit,  avant  l'expiration  des  délais  fixés  par  les  lois  ou  règlements  du 
pays  de  destination,  sont  définitivement  acquises  à  l'Administration  qui 
a  délivré  ces  mandats,  qui  prendra  les  mesures  nécessaires  pour  pourvoir 
au  remboursement  de  ces  mandats  aux  déposants. 

Article  8. 
A    l'expiration   de   chaque   trimestre    l'Administration    des    postes   de 
Russie  préparera  le  compte  des  sommes  encaissées  par  les  Offices  des  deux 
pays   et   des   crédits  à   allouer  do  part  et  d'autre  ainsi   qu'un   état    des 
mandats  remboursés  par  chaque  Administration. 

Article  9. 
1.  L'Administration  des  postes  des  Ëtats-Unis  examinera  ce  compte, 
le  rectifiera,  s'il  y  a  lieu,  et  si  le  solde  est  en  faveur  de  la  Russie,  elle 


Mandais -poste.  319 

en  transmettra  le  montant,  dans  un  mois  au  plus  tard  après  la  réception 
du  compte. 

2.  Si  le  solde  s'établit  en  faveur  de  l'Administration  des  Etats- 
Unis  d'Amérique,  PAdministration  des  postes  de  Russie  en  transmettra  le 
montant  à  eelle-là,  au  plus  tard,  dans  un  mois  qui  suivra  l'avis  de 
Tacceptation  ou  de  la  rectification  du  compte. 

3.  Les  payements  des  soldes  seront  effectués  de  la  manière  suivante: 
Si  le  solde  est  en  faveur  de  l'Administration  des  postes  de  la  Russie, 

l'Administration  des  postes  des  Etats-Unis  devra  verser  le  montant  de  ce 
solde  à  la  maison  de  banque  de  New- York  désignée  par  TAdministration 
des  postes  russes. 

Si  le  solde  est  en  faveur  de  l'Administration  des  postes  des  Etats- 
-Unis, l'Administration  des  postes  de  la  Russie  devra  verser  le  montant 
de  ce  solde,  converti  en  livres  sterling,  à  la  maison  de  banque  de  Londres, 
désignée  par  le  Département  des  Postes  des  Etats-Unis. 

La  conversion  en  livres  sterling  du  montant  sus-mentionné  sera  opérée 
au  pied  de:  une  livre  Sterling  équivaut  à  quatre  dollars  et  quatre-vingt- 
sept  cents  (S.  4.  87). 

4.  Les  frais  à  résulter  du  payement  des  soldes  sont  à  la  charge  de 
l'Administration  qui  effectue  le  payement. 

Article  10. 

Pour  établir  le  solde,  la  créance  la  plus  faible  sera  convertie  dans 
la  monnaie  du  pays  dont  la  créance  est  la  plus  forte. 

Cette  conversion  aura  lieu  sur  le  pied  de:  Un  rouble  équivaut  à  cin- 
quante et  un  et  quarante-six  centièmes  de  cents,  (51,46  cents)  et  un 
dollar  équivaut  à  un  rouble,  quatre-vingt-quatorze,  et  trente-trois  centièmes 
de  oopecks,  (1   R.  94,33  cop.) 

Article  11. 
Chaque  fois  que,  dans  le  cours  d'un  trimestre,  il  est  établi  que  le 
montant  des  mandats  tirés  sur  une  des  deux  Administrations  dépasse  de 
cinq  mille  dollars  ou  de  dix  mille  roubles  le  montant  des  mandats  tirés 
SUT  l'autre  Administration,  celle-ci  fait  parvenir  à  la  première  le  montant 
approximatif  de  la  différence  établie,  en  chiffres  ronds  à  titre  d'à  compte, 
de  la  manière  de  laquelle  doit  être  effectué  le  payement  des  soldes 
(Article  9,  §  3.) 

Article   12. 

1.  La  forme  et  les  conditions  d'émission  des  mandats  dans  chaque 
pays  sont  déterminées  par  les  règlements  en  vigueur  dans  le  pays  d'origine. 

2.  Le  mode  et  les  conditions  du  payement  des  mandats-poste,  y 
compris  ce  qui  concerne  la  suspension  du  payement,  le  remplacement  des 
titres,  l'émission  de  duplicata  et  toutes  les  autres  formalités  se  rapportant 
au  payement  sont  réglés  par  les  dispositions  en  vigueur  dans  le  pays  de 
destination. 


320  Biissiey  Etats-Unis. 

ilrticle  13. 

1.  Chaque  Administration  est  autorisée  à  suspendre  temporairement 
l'échange  des  mandats-poste  chaque  fois  que  le  cours  du  change  ou  toute 
autre  circonstance  peut  engendrer  des  abus  ou  porter  préjudice  au  Trésor. 

2.  Ayis  de  cette  circonstance  doit  être  donné  immédiatement,  et  au 
besoin,  par  télégraphe  à  l'autre  Administration. 

Article   14. 
Les  Administrations  postales  des   deux   pays  sont  autorisées  à  régler 
de  commun  accord  les   mesures   de  détail  pour  l'exécution  de  cette  con- 
vention et  à  les  modifier  à  toute    époque    suivant  les    besoins  du  service. 

Article  15. 

La  présente  Convention  sera  mise  à  exécution  le  dix-neuf  mars 
(premier  avril)  mil  neuf  cent. 

Elle  restera  en  vigueur  jusqu'à  l'expiration  de  la  période  d'une  année 
après  la  date  à  laquelle  l'une  des  deux  Administrations  aura  notifié  à 
l'autre  son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets. 

Article   16. 

Cette  convention  sera  approuvée  par  un  échange  de  déclarations  mi- 
nistérielles, qui  aura  lieu  aussitôt  que  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
Convention,  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  en  double  original  et  signé  à  Saint-Pétersbourg,  le  onze/vingt 
trois  Janvier  mil  neuf  cent  et  à  Washington  le  premier  jour  de  février 
mil  huit  cent  quatre-vingt-dix-neuf. 

Lieutnant  Général  N.  Petroff,  Ch,  Emory  Smith. 

Directeur   Général   des   Postes   et    des  PostoMster  General  des  Etats 

Télégraphes  de  TEmpire  de  Russie.  Unis  d'Amérique. 

Le  Soussigné,  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  Sa  Majesté  l'Em- 
pereur de  Russie  dûment  autorisé  à  cet  effet,  déclare  que  la  dite  Con- 
vention est  confirmée  en  tous  points  par  la  présente  Déclaration  destinée 
à  être  échangée  contre  une  Déclaration  semblable  du  Secrétaire  d'Etats 
des  Etats-Unis  d'Amérique.     St.-Pétersbourg,  le  22  mars   1902. 

(L.  S.)  (signé)  C  te  Lamsdorff. 


Marques  de  fabriques.  321 

30. 

GEANDE-BRETAGNE,  LUXEMBOURG. 

Cosvention  concernant  la  protection  de  Pindostrie 
manufacturière;   signée  à  Luxembourg,  le  25  janvier  1900. 

Treaty  Séries.    Ko  4.    1900. 


Déclaration  between  the  United  Kingdom  and  the  Grand  Ducby 
of  Luxemburg  respecting  the   reciprocai  protection  of  Trade-Marks. 


The  GoTemment  of  the  United 
Kingdom  of  Great  Britain  and  Ire- 
land,  and  the  Govemment  of  the 
Grand  Duchj  of  Luxemburg,  being 
deslrous  of  Becuring  a  complète  and 
effectiye  protection  to  the  manu- 
facturing  industry  of  the  native 
subjects  of  the  two  countded,  the 
Undersigned,  being  dulj  authorized 
to  that  effect,  hâve  agreed  upon  the 
foUowing  proyisions: 

Article  1. 

Brîtish  subjects  in  the  Grand 
Duchj  of  Luxemburg,  and  Luxem- 
burg subjects  in  the  United  Kingdom 
of  Great  Britain  and  Ireland,  shall 
enjoj,  with  regard  to  marks  of  manu- 
&ctare  and  trade,  the  same  protection 
as  native  subjects. 

Article  2. 

In  order  to  secure  for  their  marks 
the  protection  stipulated  for  by  the 
preceding  Article,  British  subjects  in 
the  Grand  Duchy  of  Luxemburg, 
and  Luxemburg  subjects  in  the 
United  Kingdom  of  Great  Britain 
and  Ireland,  must  fulfil  the  forma- 
lities  prescribed  to  that  effect  by  the 
laws  of  the  two  countries. 

Kouv.  Beeunl  Qén.  2e  8.  XXX. 


Le  Gouvernement  du  Royaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  dUr- 
lande,  et  le  Gouvernement  du  Grand- 
Duché  de  Luxembourg,  désirant  as- 
surer une  protection  complète  et  ef« 
ficace  à  Pindustrie  manufacturière 
des  nationaux  des  deux  pays,  les 
Soussignés,  dûment  autorisés  à  cet 
effet,  sont  convenus  des  dispositions 
suivantes  : 

Article  1. 

Les  sujets  Britanniques  dans  le 
Grand-Duché  de  Luxemburg,  et  les 
sujets  Luxembourgeois  dans  le  Roy- 
aume-Uni de  la  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande,  jouiront,  en  ce  qui  con- 
cerne les  marques  de  fabrique  et  de 
commerce,  de  la  même  protection  que 
les  nationaux. 

Article  2. 

Pour  assurer  à  leurs  marques  la 
protection  stipulée  par  l'Article  pré- 
cédent, les  sujets  Britanniques  dans 
le  Grand-Duché  de  Luxembourg,  et 
les  sujets  Luxembourgeois  dans  le 
Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  d'Irlande,  devront  remplir  les 
formalités  prescrites  à  cet  effet  par 
la  législation  respective  des  deux 
pays. 

V 


322 


AïlemcLgne,  Danemark, 


Article  3. 

The  présent  Arrangement  shall 
take  e£fect  from  the  date  of  its  of- 
ficiai publication  in  the  two  coun- 
tries,  and  shall  remain  in  force  until 
the  expiration  of  the  twelve  months 
immediately  foUowing  a  denunciation 
made  by  one  or  the  other  of  the 
Oontracting  Parties. 

I  witness  whereof,  the  Under- 
signed  hâve  signed  the  présent  Dé- 
claration, and  hâve  affized  thereto 
the  seal  of  their  arms. 

Done  in  duplicate  in  Luxemburg, 
the  25th  January  1900. 

(L.  S-  Henry  Howard. 


Article  3. 

Le  présent  Arrangement  sera  exé- 
cutoire dès  la  date  de  sa  publication 
officielle  dans  les  deux  pays  et  il 
demeurera  en  vigueur  jusqu'à  Pex- 
piration  des  douze  mois  qui  sttiyront 
une  dénonciation  faite  par  Tune  ou 
Pautre  des  Parties  Contractantes. 

£n  foi  de  quoi,  les  Soussignés  ont 
signé  la  présente  Déclaration,  et  y 
ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  exemplaire  à  Luxem- 
bourg le  25  Janvier  1900. 

(L.  S.)  Eysehen. 


31. 

ALLEMAGNE,   DANEMARK. 

Traité  concernant  une  modification  de  la  ligne  de  frontière 
des  deux  pays;   signé  à  Copenhague  le   12  février  1900,*) 

iVetiMÎscAc  QueU-Sammki/ng.    1902.    No  4. 


Gesetz  ûber  die  Ânderung  der  Landesgrenze  gegen  das  Kônig- 
reich  Danemark  an  der  Norderau  und  der  Kjarmûhlenau.  Vom 
9.  Februar  1902. 

Wir  Wilhelm,  yon  Gottes  Gnaden  Kônig  von  Preussen  etc.  verordnen, 
unter  Zustimmung  der  beiden  Hâuser  des  Landtags  Unserer  Monarchie, 
was  folgt: 

Die  Landesgrenze  gegen  das  Konigreich  Danemark  an  der  Nordeian 
und  der  Kjâmûhlenau  wird  nach  den  Bestîmmungen  des  anliegenden  Staats- 
yertrags  vom  12.  Februar  1900  verlegt. 

§  2. 
Diejenigen  Gebietsteile,  die  bis  zur  Yerlegung  der  Landesgrenze  (§  1) 
zum  Kônigreiche  Danemark  gehôrten,    in  Folge   dieser  Yerlegung  aber  as 


*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  Copenhagae  le  11  février  1902. 


Frontière.  323 

Preussen  fallen,  werden  mit  der  Preussischen  Monarchie  auf  immer  verei- 
nigt  und  der  Provinz  Schleswig-HolBtein  zugeteilt  Es  treten  fur  aie  die 
Gesetze,  Yerordnungen  und  YerwaltuDgsyorschriften  in  Kraft,  die  in  den 
durch  die  Yerlegung  der  Landesgrenze  an  Danemark  fallenden  Gebietsteilen 
biaher  in  Geltung  waren. 

§  3. 
Dagegen   werden   die   bisher  Preussischen   Grebietsteile,    die    in  Folge 
der  Yerlegung  der  Landesgrenze  (§  1)  an  Danemark  fallen,  an  das  Eônig- 
reich  Danemark  abgetreten. 

§  4. 

Das  Staatsministerium  wird  mit  der  Ausfuhrung  dièses  Glesetzes 
beauftragt. 

Urkundlich  unter  Unserer  Hôchsteigenhândigen  Unterschrift  und  bei- 
gedrucktem  Eôniglichen  Insiegei. 

Gegeben  Neues  Palais,  den  9.  Februar  1902. 

(L.  S.)  Wiïhelm. 

6r.  T.  Bûlow.     Y.  Tbielen.     Schonstedt.     ▼.  Gossler. 

6r.  y.   Posadowsky.      y.   Tirpitz.      Studt.       Frhr.   y.   Rheinbaben. 

y.  Podbielski.     Frhr.  y.  Hammerstein.     Môller. 


Seine  Majestât  der  Deutsche  Kaiser,  Konig  yon  Preussen,  im  Namen 
des  Deutschen  Reichs,  und  Seine  Majestât  der  K5nig  yon  Danemark,  yon 
dem  Wunsche  geleitet,   die  durch  die  Regulierung  der  Norderau  und  der 
Kjârmûhlenau  erforderlich  gewordene  Ânderung  der  Grenze   zwischen  dem 
Kônigreiche    Preussen    und    dem    Deutschen    Reiche    einerseits    und    dem 
Kônigreiche  Danemark   andererseits   festzustellen    und   zu   diesem   Zwecke 
eine  Yereinbarung  unter  sich  zu  treffen,  haben  zu  Beyollmâchtigten  emannt: 
Seine  Majestât  der  Deutsche  Kaiser,  Kônig  yon  Preussen 
Allerhôchstihren     ausserordentlichen    Gesandten     imd     beyoll- 
mâchtigten   Minister,    Geheimen    Legationsrat    Wilhelm    yon 
Schoen, 
Seine  Majestât  der  Konig  yon  Danemark 

Ailerhôchstihren    Minister    des  Âussem    ad.  int.,    Yiceadmiral 
Niels  Frederik  Rayn,  Ritter  des  Elefanten, 
^e  nach  Austausch   ihrer  in  guter  und  gehôriger  Form  befundenen  Yoll- 
macfaten  sich  ûbor  nachstehende  Bestimmungen  geeinigt  haben. 

Artikel  1. 

Die  yorbezeichnete  Grenze  wurde  nach  der  beigehefteten  Karte  bisher 
zwischen  Grenzp&hl  91  und  Grenzpfahl  94  durch  die  Norderau  (Foysau) 
und  2wischen  Grenzpfiahl  124  und  Grenzp£ahl  126  durch  die  mit  der 
Kjânnûhlenau   zusammenfallende  Grenze  zwischen   den  Kirchspielen  Heils 

Y2 


324  Allemagney  Danemark, 

und  Aller  gebildet,  und  zwar  foigte  die  Grenze  ûberall  der  Mittellinie  der 
beiden  Aulâufe. 

Artikel  2. 

In  oeuerer  Zeit  sind  beide  Aul&ufe,  die  Norderau  durch  die  Norderau- 
£nt-  und  Bewâsserungsgenossenschaft,  und  durch  eine  Yereinigung  Ton 
Grundbesitzem  auf  der  dânischen  Seite,  und  die  Kj&rmûhlenau  durch  deo 
Besitzer  der  Ej&rmûhle,  reguliert  und  hierbei  in  der  Weise  gerade  gelegt 
wofden,  dass  gegenwârtig  an  der  Norderau  einzelne  Teile  des  deutschen 
Gebiets  rechts  und  einzelne  Teile  des  dânischen  Gebiets  links,  an  der 
Kj&rmûhlenau  einzelne  Teile  des  deutschen  Gebiets  links  und  einzelne 
Teile  des  dânischen  Gebiets  rechts  ?on  den  neuen  Aulâufcn  liegen. 

Artikel  3. 

An  beiden  Stellen  ist  der  Umfang  des  auszutauschenden  dânischen 
Gebiets  grôsser  als  der  des  deutschen  Gebiets. 

Der  Unterschied  betrâgt  an  der  Norderau  nach  den  deutschen  Kartes 
und  Messungen,  die  hier  auch  von  dânischer  Seite  aïs  richtig  anerkannt 
werden,  331  Quadratmeter, 

an  der  Kjânnfihlenau  nach  den  deutschen  Earten  und  Messungen  687 
Quadratmeter,  nach  den  dânischen  Karten  und  Messungen  238  Quadnt- 
meter. 

£r  wird  hier  TOn   beiden   Teilen   imter   Gleichschâtzung   der  beider- 

687  +  238 
seitigen  Karten  und  Messungen   auf  j- =  ^^2,^   Quadratmeter 

angenommen. 

Artikel  4. 

Die  beiden  Tertragschliessenden  Teile  sind  darfiber  einverstanden,  dass 
in  Zukunfb  die  neuen  Aulâufe  die  Grenze  zwischen  den  beiden  Staats- 
gebieten  bilden  soUen.  Jedoch  soll  zunâchst  zur  Yermeîdung  des  sich  fur 
das  Kônigreich  Danemark  anderenfalls  ergebenden  Gebietsverlustes  Ton 
331  -|-  462,g  ^  793,5  Quadratmeter  die  Kjârmûhlenau  entsprechend  nach 
Sûden  verlegt  werden. 

Artikel  5. 

Dièse  Yerlegung  soll  da,  wo  der  gegenwârtige  Lauf  der  genannten  Au 
ostlich  der  Kjârmûhle  auf  dem  Grondstûcke  des  Kjârmûhlenbesitzers  eine 
Ausbuchtung  nach  Norden  enthâlt,  erfolgen,  und  zwar  in  der  Weise,  dass 
die  an  dleser  Stelle  bereits  TOn  den  beiderseitigen  Yermessungsbeamten 
durch  Pfâhle  bezeichnete  Linie  die  sûdliche  Uferkaute  des  neuen  in  einer 
Breite  von  3,^0  Meter  oder  12  dânischen  Fuss  auszugrabenden  Aubetts 
bildet. 

Artikel  6. 

Die  im  vorgehenden  Artikel  bestimmte  Yerlegung  der  Kjârmahlenaa 
wird  nach  Anweisung  und  unter  Aufsicht  des  Kôniglich  preussischen  Land- 
rats  des  Kreises  Haderslcben  Yon  dem  Besitzer  der  Kjârmûhle  ausgefuhrt 
werden.     Der  Letztgenannte  wird  auch  die  Kosten  der  Yerlegung    trageD« 


Frontière.  385 

bis  auf  eineo  ihm  von  der  Norderau-Ent-  and  Bewassenmgsgenossensohalt 
nach  Massgabe  der  zwischen  beiden  getroffenen  Yereinbarung  zu  ge- 
wâhrenden  Beitrag,  der  ebenso  wie  die  ûbrigen  Kosten  der  Grenzberîchti- 
guBg  Ton  dieser  Genossenschaft  zu  drei  Yierteln,  Ton  der  d&mschen  Yer- 
einigung  yod  Grundbesitzem  zu  einem  Yiertel  aufzubringen  ist. 

Artikel  7. 

Nach  Beendigung  der  Yerlegungsarbeiten  werden  sich  die  yon  deutacher 
und  d&nischer  Seite  zu  beetimmenden  Kommisaare  an  Ort  und  Stelle  Yon 
der  ordnnngsmâssigen  Ausfûhrung  ûberzeugen  und  darûber  eine  Yerhandloog 
aufiaehmen. 

Artikel  8. 

Nach  planmassiger  AusfOhrung  der  im  Artikel  5  Yereinbarten  Yer- 
legung  der  Ejârmûhlenau  wird  die  Landesgrenze  Yom  Grenzpfahl  91  bis 
zum  Grenzpfahle  94  durch  die  Mittellinie  des  neuen  Bettes  der  Norderau 
und  Yom  Grenzpfahl  124  bis  zum  Grenzpfahl  126  durch  die  Mittellinie 
des  neuen  Bettes  der  Kjarmûhlenau  gebildet. 

Demgemass  werden 

a)  die  auf  der  Earte  gelb  gefarbten,  bisher  der  danischen  Landes- 
hoheit  unterstehenden  Gebietsteile  an  das  Kônigreich  Preussen, 
dagegen 

b)  die  auf  der  Karte  rot  gefôrbten,  bisher  unter  preussischer 
Landeshoheit  stehenden  Gebietsteile  an  das  Kônigreich  Danemark 
abgetreten. 

Eine  besondere  Bezeichnung  der  neuen  Grenze  durch  Grenzpfahle  ist 
nicht  erforderlich,  da  an  den  Stellen,  wo  die  Grenzpf&hle  stehen,  die  neuen 
Aulâufe  ûberall  mit  den  fruheren  zusammenfallen. 

Artikel  9. 

Die  Ratifikation  dièses  Yertrages  soll  binnen  zwôlf  Monaten  nach  der 
Unterzeichnung  geschehen. 

Zu  XJrkund  dessen  haben  die  beiderseitigen  Bevollmâchtigten  den 
gegenwârtîgen  Yertrag  in  doppelten,  in  deutscher  und  dânischer  Sprache 
ausgefertigten  Originalen  unterzeichnet  und  gesiegelt. 

So  geschehen  in  Eopenhagen,  den   12.  Februar  1900. 


Bekanntmachung  ûber  die  Ratifikation  und  die  Ausfûhrung  des 
mit  Danemark  ^am  12.  Februar  1900  abgeschlossenen  Yertrags, 
betreffend  die  Ânderung  der  Landesgrenze  an  der  Norderau  und 
der  Kjarmûhlenau.     Yom  13.  Februar  1902. 

Nachdem  das  Reich  zu  dem  Gebietsaustausche  zwischen  Preussen  und 
Danemark  y  der  in  dem  vorstehend  abgedruckten,  in  Kopenhagen  am 
12.  Februar  1900  mit  Danemark  abgeschlossenen  Yertrage  Ycreinbart 
wovden    ist,    mit    Gesetz    Yom    22.  Januar  d.  J.  (Reichs-Gesetzbl.   1902, 


326  Allemagne,  Chine. 

S.  32)  seine  Zustimmng  erteilt  bat,  ist  der  Yertrag  ratifiziert  worden. 
Der  Austausch  der  Ratifikatioxisarkunden  hat  in  Eopenhagen  am  11.  d.  M. 
stattgefanden.  Die  im  Artikel  9  Abs.  1  des  Yertrags  Torgesehene  Frist 
war  Yor  ibrem  Ablauf  im  Einyerstfindnisse  mit  der  Kôniglicb  Diniflchen 
Regierung  um  ein  Jabr  verlangert  worden. 

Die  in  den  Artikeln  4  und  7  des  Yertrags  zur  Ausgleichang  der 
beiderseitigen  Tauscbflâcben  yereinbarte  Yerlegung  der  Kjarmûblenau  ist 
erfolgt  und  in  den  Karten,  die  den  beiden  Ausfertigungen  des  Yertnges 
beigebeftet  sind,  ersicbtlicb  gemacbt.  Die  in  Artikel  7  Torgesehene  Yer- 
bandlung  ist  Ton  den  beiderseitigen  Kommissaren  in  Kj&rmûblenaa  am 
26.  Juli  T.  J.  aufgenommen  worden. 

Berlin,  den  13.  Februar  1902. 

Der  Minister  der  auswartigen  Angelegenbeîten. 
Graf  von  Bûloto. 


32. 

ALLEMAGNE,  CfflNE. 

Traité  concernant  la  cession  du  territoire  de  Eiautschou 
à  TAllemagne;  signé  à  Péking  le  6  mars  1898. 

DenUseher  Eeiehê-  und  Staaimnxàger.    Mai  1898. 


Nachdem  nunmehr  die  Yorfalle  bei  der  Mission  in  der  Pr&fektur  Tsa>J 
cbon  fa  in  Shantung  ibre  Erledigung  gefunden  haben,  hâlt  es  die  Kaiser* 
licb  cbinesiscbe  Regierung  fur  angezeigt,  ibre  dankbare  Anerkennung  fur 
die  ibr  seitber  von  Deutscbland  bewiesene  Freundscbaft  nocb  besonders  za 
bètatigen.  £s  baben  daher  die  Kaiserlicb  deutsche  und  die  Kaiserlich 
cbinesicbe  Regierung,  durcbdrungeu  von  dem  gleicbmâssigen  und  gegeo- 
seitigen  Wunscbe,  die  freundscbaftlicben  Bande  beider  Lânder  zu  krâftigen 
und  die  wirtscbaftlicben  und  Handeisbeziebungen  der  Untertanen  beider 
Staaten  mit  einander  weiter  zu  entwickeln,  nacbstebende  Separat-KonTention 
abgescblossen  : 

Artikel  I. 

Seine  Majestat  der  Kaiser  von  Cbina,  von  der  Absîcbt  geleitet,  die 
freundscbaftlicben  fieziebungen  zwiscben  Cbina  und  Deutscbland  zu  krâltigen 
und  zugleicb  die  militariscbe  Bereitscbaft  des  cbinesiscben  Reicbes  zu 
stârken,  verspricbt,  indem  Er  Sicb  aile  Recbte  der  Souveranitât  in  einer 
Zone  von  50  Kilometer  (100  cbinesiscben  Li)  im  Umkreise  von  der 
Kiautscbou  -  Bucbt  bei  Hocbwasserstand  vorbebâlt,  in  dieser  Zone  den 
freien  Durcbmarscb  deutscher  Truppen    zu   jeder    Zeit  zu   gestatten,  sowie 


Kiautsehou.  327 

daselbst  keinerlei  Massnahmen  oder  Anordnungen  ohne  vorhergehende  Zu- 
stimmung  der  dentscheD  Regierung  zu  treffen  und  insbesondere  einer  etwa 
erforderlich  werdenden  Regulierong  der  Wasserlâufe  kein  Hindemiss  ent- 
gegenzusetzen.  Seine  Majestât  der  Kaiser  yon  Cliiiia  behâlt  Sich  hierbei 
Tor,  in  jener  Zone  im  EinTemehmen  mit  der  deutschen  Regierung  Truppen 
zu  stationieren  sowie  andere  militarische  Massregehi  zu  treffen. 

Artikel  II. 

In  der  Absicht,  den  berechtigten  Wunsch  Sr.  Majestât  des  Deutschen 
Kaisers  zu  erfuUen,  dass  Deutschland  gleich  anderen  Machten  einen  Platz 
an  der  chinesischen  Kûste  inné  haben  môge  fur  die  Ausbesserung  und 
Ausrûstung  von  Schiffen,  fur  die  Niegerlegung  von  Materiaiien  und  Yor- 
râten  fur  dieselben,  sowie  fur  sonstige  dazu  gehôrende  Einrichtungen,  ûber- 
lâsst  Seine  Majestât  der  Kaiser  von  China  beide  Seiten  des  Eingangs  der 
Bucht  Ton  Kiautsehou  pachtweise,  Yorlaufig  auf  99  Jahre,  an  Deutsch- 
land. Deutschland  ûbernimmt  es,  in  gelegener  Zeit  auf  dem  ihm  ûber- 
lassenen  Gebiete  Befestigungen  zum  Schutze  der  gedachten  baulichen  An- 
lagen  und  der  Einfahrt  des  Hafens  zur  Ausfuhrung  zu  bringen. 

Artikel  III. 

Um  einem  etwaigen  Entstehen  Ton  Konflikten  vorzubeugen,  wird  die 
Kaiserlich  chinesische  Regierung  wâhrend  der  Pachtdauer  im  veipachteten 
Gebiete  Hoheitsrechte  nicht  ausûben,  sondem  ûberlasst  die  Ausûbung  der- 
selben  an  Deutschland,  und  zwar  fur  folgendes  Gebiet: 

1.  an  der  nôrdlichen  Seite  des  Eingangs  der  Bucht: 

die  Landzunge  abgegrenzt  nach  Nordosten  durch  eine  von  der 
nordôstlichen  Ecke  von  Potato-Island  nach  Loshan  -  Harbour 
gezogene  Linie, 

2.  an  der  sûdlichen  Seite  des  Eingangs  zur  Bucht: 

die  Landzunge  abgegrenzt  nach  Sûdwesten  durch  eine  Ton  dem 
sûdwestlichsten  Punkte  der  sûdsûdwestlich  von  Chiposan  Island 
befindlichen  Einbuchtung  in  der  Richtung  auf  Tolosan-Island 
gezogene  Linie, 

3.  Insein  Chiposan  und  Potato-Island, 

4.  (f&r)  die  gesammte  Wasserflâche  der  Bucht  bis  zum  hochsten  der- 

zeitigen  Wasserstande, 

5.  (fur)  sammtliche  der  Kiautschou-Bucht  Yorgelagerten  und  fur  deren 

Verteidigung  von  der  Seeseite  in  Betracht  kommenden  Insein, 

wie  namentlich  Tolosan,  Tschalientau  etc. 

Eine  genauere    Festsetzung    der    Grenzen    des    an    Deutschland    ver- 

pacbteten  Gebiets  sowie  der    50  Kilometerzone    um  die   Bucht  herum  be- 

halten  sich  die  hohen  Kontrahenten  vor,  durch  beiderseitig  zu  emennende 

Kommissare  nach  Massgabe  der  ôrtiichen  Yerhâltnisse  vorzunehmen. 

Chinesischen   Kriegs-   und  Handelsschiffen   sollen   in   der  Kiautschou- 
Bucht  dieselben  Vergîinstigungen  zu  teil  werden  wie  den  Schiffen  anderer 


338  Allemagne^  Chine, 

mit  Deutschland  befreundeter  Nationen,  und  es  soil  das  Ëin-  und  Aiu- 
laufen  aowie  der  Aufenthalt  chinesischer  Schiffe  in  der  Bucht  keioen 
anderen  EinschrankungiBii  unterworfen  werden,  als  die  Kaiaerlick  deutsdie 
R^erung  kraft  der  an  Deutschland  auck  f&r  die  gesammte  Waaserflacke 
der  Buckt  ûbertragenen  Hokeitereckte  in  Bezug  auf  die  Sckiffe  anderer 
Nationen  zu  iigend  einer  Zeit  festzuaetzen  fur  geboten  erackten  wird. 

Artikel  IV. 

Deutackland  yerpflicbtet  sick,  auf  den  Insein  und  Untiefen  vor  Ëin- 
gang  der  Buckt  die  erforderiicken  Seezeicken  zu  errickten. 

Von  ckinesiscken  Kriegs-  und  Hîandelssckiffen  sollen  in  der  Kiautachon- 
Buckt  keine  Abgaben  erkoben  weiden,  ausgenommen  solcke,  denen  such 
andere  Sckiffe  znm  Zwecke  der  Unterkaltung  der  nôtigen  Hafen-  und 
Quaianlagen  unterworfen  werden. 

Artikel  V. 

SoUte  Deutsckland  spfiter  einmal  den  Wunsck  âussem,  die  Kiautsckou- 
Buckt  Tor  Ablauf  der  Packtzeit  an  Gkina  zurûckzugeben,  so  verpflichtet 
sick  Ckina,  die  Aufwendungen,  die  Deutsckland  in  Kiautsckou  genoacht 
kat,  zu  ersetzen  und  einen  besser  geeigneten  Platz  an  Deutsckland  lu 
gew&kren. 

Deutsckland  yerpflicktet  sick,  das  von  Gkina  gepacktete  Grebiet  nie- 
mais  an  eine  andere  Mackt  weiter  zu  yerpackten. 

Der  in  dem  Packtgebiet  woknenden  ckinesiscken  Bevôlkerung  soll, 
TOrausgesetzt,  dass  sie  sick  den  Gesetzen  und  der  Ordnung  entspreckend 
yerk&lt,  jederzeit  der  Sckutz  der  deutscken  Regierung  zu  teii  werden; 
sie  kann,  soweit  nicht  ikr  Land  fur  andere  Zwecke  in  Anspruck  genommea 
wird,  dort  verbleiben. 

Wenn  Grundstficke  ckinesiscker  Besitzer  zu  irgend  welcken  Zwecken 
in  Anspruck  genommen  werden,  so  sollen  die  Besitzer  dafur  entsckadigt 
werden. 

Was  die  Wiedereinricktung  von  ckinesiscken  Zollstationen  betrifft,  die 
ausserkalb  des  an  Deutsckland  verpackteten  Gebiets,  aber  innerkalb  der 
vereinbarten  Zone  von  50  Kilometer,  frûker  bestanden  kaben,  so  beab- 
sicktigt  die  Kaiserlick  deutscke  Regierung  sick  ûber  die  allendlicke  Regelung 
der  ZoUgrenze  und  der  Zollvereinnakmung  in  einer  aile  Interessen  Gkinas 
wakrenden  Weise  mit  der  ckinesiscken  Regierung  zu  verstandigen  und  be- 
kâlt  sick  Yor,  kieruber  in  weitere  Verkandlungen  einzutreten. 

Die  Yorstekenden  Abmackungen  sollen  Yon  den  SouYerânen  beider 
Yertragsckliessenden  Staaten  ratifiziert  und  die  Ratifikations-Urkunden  sollen 
derart  ausgetausckt  werden,  dass  nack  Eingang  der  ckinesisckerseits  rati- 
fizierten  Vertragsurkunde  in  Berlin  die  deutsckerseits  ratifizierte  Urkunde 
dem  ckinesiscken  Gesandten  in  Berlin  ausgekândigt  werden  wird. 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  329 

Der  Torstehende  Yertrag  ist  in  vier  Ausfertigungen  —  zwei  deutschen 
und  swei  chinesichen  —  aufgesetzt  und   am    6.    Mfirz    1898   gleich  dem 
14.  Tage  des  2.  Mondes  im  24.  Jahre  Kuang-hsû  yon  den  Yertfetem  der 
beiden  Tertragschliessenden  Staaten  unterzeichnet  worden. 
(Grosses  Sièges  des  Tsungli-Yamen.) 

Der  Kaiserlicli  deutsche  Gesandte: 

(L.  S.)  (gez.)  Freiherr  von  Heyhing, 

(gez.)  Li  hung  chang  (chinesisch), 
Kaûerlich  chinesischer  Grosssekretftr,  Ministcr  des  Tsangli  Yamen 
U8W.  U8W.  usw. 

(gez.)  Weng-tung-ho  (chinesisch), 

Kaiserlich  chinesischer  Grosssekretftr,  Mitglied  des  Stafttsrats, 

Minister  des  Tsungii  Yamen 

usw.        usw.        usw. 


33. 

ETATS-UNIS,   GRANDE-BEETAGNE,   PORTUGAL. 

Sentence  finale  du  Tribunal  arbitral  du  Delagoa,   délibérée 
à  Berne  le  29  mars  1900. 

Archives  Diplomatiques, 


Le  Tribunal  arbitral  du  Delagoa  institué  en  vertu  du  compromis  ar- 
bitral, signé  à  Berne,  le  13  juin  1891,  entre  les  représentants  des  Etats- 
Unis  de  r Amérique  du  Nord,  de  la  Grande-Bretagne  et  du  Portugal: 

Investi,  par  ce  compromis,  de  la  mission  de  „fixer  comme  il  jugera 
le  plus  juste  le  montant  de  la  compensation  due  par  le  Portugal  aux  ayants 
droit  des  deux  autres  pays  par  suite  de  la  rescision  de  la  concession  du 
chemin  de  fer  de  Lourenço  Marques  et  de  la  prise  de  possession  de  ce 
chemin  de  fer  par  le  gouvernement  portugais^; 

Tribunal  composé  des  trois  arbitres  désignés  par  le  Conseil  fédéral 
suisae,  savoir: 

M.  Joseph  Blesi,  alors  vice-président  et  actuellement  membre  du  Tri- 
bunal fédéral  à  Lausanne,  président, 

M.  Andréas  Heusler,  docteur  en  droit,  professeur  de  droit  à  l'Univer- 
sité de  Bâle, 

M,  Charles  Soldan,  docteur  en  droit,  alors  président  du  Conseil  d'Etat 
àa  canton  de  Yaud  et  actuellement  membre  du  Tribunal  fédéral  à  Lau- 
sanne; 


330  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal. 

Après  instruction  de  la  cause,  sur  le  vu  des  pièces  échangées  et  de^ 
documents  produits  au  cours  de  la  procédure,  ainsi  que  des  rapports  des 
experts  techniques  commis  par  le  Tribunal; 

Statuant  au  fond  sur  les  conclusions  des  parties, 

A  rendu  aujourd'hui  la  sentence  définitive  dont  la  teneur  suit: 

Faits. 
I.     La  concession. 

Le  protocole  n®  1  annexe  au  traité  d'amitié  conclu  de  11  décembre  1875 
entre  le  Portugal  et  le  Transvaal  stipulait  entre  autres  les  engagements 
que  voici: 

Le  Portugal  s'engageait  à  favoriser  (par  Poctroi  d'une  subvention  et  du 
monopole  pour  99  ans,  par  des  cessions  de  terrains,  des  franchises  de  droits, 
etc.)  la  construction  d'un  chemin  de  fer  allant  du  port  de  Lourenço  Mar- 
ques jusqu'à  la  frontière  du  Transvaal. 

Le  Transvaal  s'obligeait  de  son  côté  à  continuer  ce  chemin  de  fer 
depuis  la  frontière  portugaise  jusqu'à  un  centre  de  production  et  de  con- 
sommation qui  pût  assurer  le  trafic  et  le  mouvement  de  ce  chemin  de  fer 
et  le  développement  du  commerce  international  (Documents  portugais  série 

A,  n»  3). 

«  • 

» 

Le  gouvernement  du  Portugal,  ayant  à  choisir  entre  différents  compé- 
titeurs pour  l'établissement  de  la  ligne  sur  son  territoire,  accorda  la  pré- 
férence au  citoyen  américain  colonel  Edouard  Mac  Murdo,  dont  la  soumis- 
sion offrait  l'avantage  de  ne  comporter  ni  subvention  en  espèces  ni  garantie 
d'intérêt. 

C'est  avec  lui  que  le  gouvernement  passa,  le  14  décembre  1883,  un 
contrat  (Doc,  Port.,  série  C,  n®  6)  qui  lui  accordait  la  concession  et  en 
réglait  les  conditions  par  des  clauses  multiples  et  détaillées  représentant 
tout  un  cahier  des  charges.  Voici  la  substance  de  ce  contrat,  pour  autant 
qu'elle  a  de  l'importance  dans  la  cause  à  juger; 

1.  Art.  1"  à  19.  L'entreprise,  c'est-à-dire  le  concessionnaire  primitif 
et  la  compagnie  qu'il  doit  organiser  dans  l'espace  de  six  mois,  effectuera, 
à  ses  frais,  risques  et  périls,  la  construction  d'un  chemin  de  fer  prenant 
son  point  de  départ  au  port  de  Lourenço  Marques  et  aboutissant  à  la  fron- 
tière qui  sépare  le  territoire  portugais  du  territoire  du  Transvaal.  (Suit 
un  cahier  des  charges  définissant  l'ouvrage  dans  ses  détails). 

2.  Art.  20  et  25.  Le  gouvernement  accorde  à  l'entreprise  le  droit 
exclusif  de  construire  et  d'exploiter  ce  chemin  de  fer  et  ses  dépejidance^. 

La  concession  aura  une  durée  de  99  ans,  au  bout  desquels  le  chemin 
de  fer  et  ses  dépendances  deviendront  la  propriété  de  l'Etat  sans  indem- 
nité d'aucune  sorte. 

Le  gouvememnnt  s'engage  à  ne  point  construire  ou  concéder,  sur  le 
territoire  de  Lourenço  Marques  et  dans  une  zone  inférieure  à  100  km  sur 
chaque   côté   de   cette   ligne,   aucun  autre  chemin  de  fer  se  rendant  de  la 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa,  331 

cote  de  ce  district  à  la  frontière  du  Transraal  et  pouvant  faire  concurrence 
à  celui-ci. 

3.  Art.  21.    Le  gouvernement  accorde,  en  outre,  à  Pentreprise: 

1  Tous  les  terrains  appartenant  à  l'Etat  qui  seront  occupés  par  la 
ligne  du  chemin  de  fer,  ainsi  que  par  les  bâtiments  respectifs: 

2^  La  moitié  des  terrains  de  PËtat,  dans  une  zone  de  500  m.  de 
chaque  côté  de  l'axe  de  la  ligne,  le  partage  de  ces  terrains  devant  être 
fait  alternativement  entre  le  gouvernement  et  l'entreprise,  de  manière  à 
ce  que  celle-ci  ne  puisse  devenir  propriétaire  d'une  étendue  de  terrains 
ayant  plus  de  5  km.  de  longueur; 

3^  100,000  h.  des  terrains  en  friche  appartenant  à  l'Ëtat  dans  les 
districts  de  Lourenco  Marques  et  d'Inhambane,  au  choix  de  l'entreprise, 
pourvu  toutefois  que  chaque  étendue  de  terrains  n'ait  pas  une  superficie 
de  plus  de  2,500  h.  L'entreprise  sera  libre  d'exploiter  les  mines  et  les 
autres  richesses  naturelles  de  ces  terrains  sans  acquitter  d'impôt  d'aucune 
nature; 

4®  Un  terrain  de  1  km.  carré  au  point  terminus  de  la  ligne  destiné 
à  la  construction  des  quais  et  de  la  gare. 

Toutes  ces  concessions  de  terrains  ne  pourront,  toutefois  être  faites 
dans  les  zones  comprises  dans  des  cercles  de  2  km.  de  rayon  prenant 
pour  point  de  départ  le  centre  des  villes  de  Laurenço  Marques  d'In- 
hambane. 

La  concession  des  terrains,  ainsi  que  celle  de  l'exploitation  des  mines 
ne  sera  pas  dépendante  de  la  durée  du  contrat  du  chemin  de  fer;  mais 
elle  sera  nulle  et  non  avenue,  ipso  facto,  si  l'entreprise  n'achève  pas  le 
chemin  de  fer  dans  les  termes  du  contrat. 

4.  Art.  2  G.  L'entreprise  s'engage  à  verser  au  gouvernement  portugais 
5  pour  cent  du  dividende  qu'elle  distribuera  à  ses  actionnaires. 

5.  Art.  28.  Après  trente-cinq  ans  à  partir  du  terme  fixé  pour  l'achè- 
vement de  la  ligne,  l'Etat  aura  la  faculté  de  racheter,  quand  bon  lui  sem- 
blera, la  concession  du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances. 

Pour  fixer  le  prix  de  rachat,  on  prendra  le  produit  net  des  sept 
dernières  années  antérieures  à  l'époque  du  rachat,  on  déduira  de  la 
somme  ainsi  obtenue  le  produit  net  des  deux  années  les  moins  pro- 
ductives, et  on  établira  ainsi  la  moyenne  des  années  restantes;  cette  der- 
nière moyenne,  multipliée  par  vingt,  constituera  le  prix  du  rachat.  Cette 
somme,  toutefois,  ne  pourra,  en  aucun  cas,  être  inférieure  à  celle  que 
l'entreprise  aura  dépensée  pour  la  construction  du  chemin  de  fer  et  de 
ses    dépendances. 

6.  Art.  38.  L'entreprise  sera  tenue  d'envoyer  à  Lourenco  Marques, 
dans  un  délai  de  quarante  jours  à  partir  de  la  signature  du  contrat,  un 
ingénieur  chargé  d'examiner  le  tracé  déjà  étudié  par  ordre  du  gouverne- 
ment portugais  et  dont  les  projets  lui  devront  être  fournis  (deverâo  ser 
fomecidos),  ainsi  que  toutes  les  données  et  tous  les  renseignements  que 
le  gouvernement  aura   rassemblés  à   ce  sujet,   afin  que  le  susdit  ingénieur 


332  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Pùrttigal. 

puisse  se  fonner  sur  le  terrain  même  son  jugement  et  proposer  les  modi- 
fications qui  seront  dépendantes  de  l'approbation  du  gouyemement. 

L'entreprise  devra  présenter  ce  travail  dans  un  délai  de  cent  jours  à 
compter  de  l'expiration  des  quarante  jours  ci-dessus  mentionnés. 

7.  Art.  40.  L'entreprise  s'engage  à  construire  le  chemin  de  fer  et 
ses  dépendances  dans  un  délai  de  trois  ans  à  partir  du  jour  où  les 
plans  soumis  à  l'approbation  du  gouyemement  auront  été  définitivement 
approuvés. 

8.  Art.  42.  L'Etat  aura  le  droit  de  résilier  le  contrat  de  son 
autorité:  si  l'entreprise  après  avoir  commencé  les  travaux,  ne  les  con- 
tinue pas  sur  une  échelle  proportionnelle  à  l'étendue  de  la  ligne;  si  elle 
ne  termine  point  le  chemin  de  fer  avec  tout  son  matériel  fixe  et 
roulant,  ses  bâtiments,  accessoires  et  dépendances,  dans  les  termes  fixés  à 
l'article  40;  si  elle  n'observe  pas  les  clauses  stipulées  dans  le  contrat;  .  . . 

£n  cas  de  résiliation  du  contrat,  la  construction  du  chemin  de  fer, 
avec  tous  les  travaux  exécutés  et  le  matériel  fourni,  sera,  après  une 
évaluation  compétente,  mise  aux  enchères  publiques  pendant  six  mois  et 
aux  mêmes  conditions  et  adjugée  à  l'enchérisseur  qui  aura  présenté 
l'enchère  la  plus  élevée.  Le  prix  d'adjudication  sera  remis  à  l'entreprise, 
après  déduction  des  dépenses  que  l'Etat  aura  faites. 

Si,  dans  cet  espace  de  six  mois,  il  ne  se  présente  aucun  ajudicataire^ 
les  travaux  et  le  matériel  fourni  seront  adjugés  à  l'Etat  qui  ne  sera 
tenu  à  aucune  indemnité,  et  le  contrat  sera  résilié  pour  tous  ses  effets 
juridiques. 

9.  Art.  43.  Les  cas  de  force  majeure  dûment  justifiés  font  ex- 
ception aux  dispositions  des  articles  précédents. 

10.  Art.  44.  Si  l'entreprise  n'entretenait  point,  pendant  toute  la 
durée  de  la  concession,  la  voie  ferrée,  les  dépendances  et  le  matériel  fixe 
et  roulant  de  celle-ci  en  parfait  état.  .  .  ,  le  gouvernement  prendrait 
l'initiative  des  réparations  et  aurait  le  droit  de  s'approprier  les  recettes 
perçues  par  le  chemin  de  fer  jusqu'à  concurrence  des  sommes  dépensées, 
augmentées  d'un  cinquième  à  titre  d'amende. 

11.  Art.  45.  En  cas  d'interruption  totale  ou  partielle  de  l'exploi- 
tation du  chemin  de  fer,  le  gouvernement  prendra  provisoirement  et  de 
sa  propre  autorité  les  mesures  nécessaires  pour  que  cette  exploitation  soit 
continuée  pour  le  compte  de  l'entreprise  et  la  sommera  immédiatement 
de  se  mettre  à  même  de  remplir  ses  obligations. 

§  1^'.  Si,  trois  mois  après  cette  sommation,  faite  dans  le  sens  du 
présent  article,  l'entreprise  ne  pouvait  prouver  qu'elle  se  trouve  en  état 
de  continuer  l'exploitation  de  la  voie  ferrée,  conformément  aux  termes  du 
contrat,  elle  encourrait,  après  une  notification  du  gouvernement,  la  rési- 
liation de  son  contrat  et  perdrait  ses  droits  sur  toutes  les  concessions  qui 
lui  sont  accordées.  L'Etat  prendrait  dès  lors  possession  du  chemin  de 
fer  et  de  son  embranchement,  ainsi  que  de  toutes  ses  dépendances,  sans 
être  tenu  à  aucune  sorte  d'indenmité. 


Tribunal  arbitral  du  Délagoa,  333 

§  2.  Les  dispositions  du  présent  article  ne  sont  pas  applicables  aux 
cas  de  force  majeure  dûment  justifiés. 

12.  Art.  50.  L'entreprise  sera  soumise  pour  tout  ce  qui  concerne  le 
contrat  aux  lois  et  aux  tribunaux  du  royaume  de  Portugal. 

13.  Art.  51.  Le  concessionnaire  s'engage  à  constituer,  dans  l'espace 
de  six  mois,  à  partir  de  la  date  de  la  signature  du  contrat,  une  société 
anonyme  siégeant  à  Lisbonne  et  ayant  pour  but  l'exécution  de  ce  qui 
fait  l'objet  de  ce  contrat  Les  statuts  de  cette  société  seront  soumis  à 
l'approbation  du  gouvernement.  L'entreprise  sera  portugaise  pour  tous  les 
effets. 

14.  Art.  53.  Tous  les  différends  qui  pourraient  surgir  entre  l'Etat 
et  l'entreprise  au  sujet  de  l'exécution  de  ce  contrat,  seront  résolus  par 
arbitres. 

XI.  Constitution  de  la  compagnie  portugaise  et  contrat 
de  construction. 

En  exécution  de  l'article  51  de  l'acte  de  concession,  la  Compagnie 
portugaise  „du  chemin  de  fer  Lourenço  Marques  au  Transvaal^  fut  con- 
stituée le  12  mai  1884,  avec  siège  à  Lisbonne,  et  au  capital  entièrement 
souscrit  de  500,000  liv.  st.,  divisé  en  500,000  actions  d'une  livre  sterling, 
chacune. 

Le  5%  de  ce  capital  social,  soit  25,000  liv.  st.,  fut  déposé  en 
banque  pour  satisfaire  aux  exigences  du  code  de  commerce  portugais. 
Cette  somme,  qui  demeurait  à  la  disposition  de  la  Compagnie,  avait  été 
avancée  par  M.  Mac  Murdo. 

Les  statuts  de  la  Compagnie  furent  approuvés  par  décret  royal  du 
14  mai  1884  (Doc.  Port.,  série  E,  n«  3.) 


Le  26  mai  1884,  M.  Mac  Murdo  passa  avec  la  Compagnie  un  contrat 
pour  le  transfert  de  la  concession  et  pour  l'exécution  des  travaux  (Doc. 
Port.,  série  E;  n*>  4.) 

Aux  termes  de  ce  contrat,  M.  Mac  Murdo  cédait  à  la  Compagnie  la 
concession  que  lui  avait  octroyée  le  gouvernement  portugais  et  recevait  en 
échange  498,940  actions  libérées,  soit  la  presque  totalité  des  actions,  plu» 
26,008  liv.  st.  en  espèces,  comprenant  les  25,000  liv.  st.  qu'il  avait  dé- 
posées à  titre  de  versement  du  5%  du  capital-actions  et,  à  peu  de  chose 
près,  tout  ce  qui  avait  été  versé  sur  les  1060  actions  souscrites  par 
des  tiers.' 

Ainsi,  comme  l'a  fait  observer  la  partie  défenderesse  (Résumé  final,. 
page  20),  „Mac  Murdo  avait  accaparé  tout  le  capital-actions  contre  le 
transfert  de  sa  concession,  il  était  maître  de  la  Compagnie,  et,  pas  un  sol 
da  fonds  social  n'avait  été  réellement  versé". 

D'antre  part,  M.  Mac  Murdo  se  chargeait,  comme  entrepreneur,  de 
construire  à  forfait  général,  dans  le  délai  de  trois  ans,  „la  ligne  allant  de 
Lourenço  Marques  jusqu'au  point  de  la  frontière  du  Transvaal,  indiqué  sur 


334  Etata-UniSj  Ghrande-Bretagne^  Portugal. 

le  plan  du  major  Macfaado*^.  Le  prix  de  cet  ouvrage  consistait  en  obli- 
gations hypothécaires  à  6  %  de  la  Compagnie  pour  la  somme  de  425,000 
liv.  st.,  divisée  en  obligations  de  20  liv.  st.  chacune,  l'entrepreneur  se 
chargeant  de  réaliser  à  ses  risques  et  périls  l'émission  de  ces  obligations. 

Le  gouvernement  portugais  déclare  n'avoir  connu  ce  contrat  que  trois 
ans  après. 

Les  statuts  de  la  Ckimpagnie  furent  ultérieurement  modifiés  et 
approuvés  par  décret  royal,  le  7  janvier  1886  (Doc.  Port.,  série  E,  n*** 
5  et  6). 

III.  Convention  entre  le  Portugal  et  le  Transvaal. 

Peu  de  temps  après  la  signature  du  contrat  du  14  décembre  1883, 
une  délégation  du  gouvernement  transvaalien,  à  la  tête  de  laquelle  se  trou- 
vait le  président  de  la  République,  M.  Paul  Krûger,  arriva  à  Lisbonne. 
Son  but  était  de  négocier  avec  le  gouvernement  portugais  une  convention 
additionnelle  au  traité  de  commerce  de  1875  et  de  traiter  aussi  de  la 
question  du  chemin  de  fer. 

La  délégation  s'était  assuré  le  concours  d'un  syndicat  hollandais  pour 
la  construction  de  la  ligne  de  la  frontière  portugaise  à  Pretoria;  aussi 
regrettait-elle  que  le  Portugal  eût  déjà  disposé  de  la  concession  pour  le 
tronçon  de  la  ligne  situé  sur  son  territoire. 

Une  tentative  faite  par  elle  de  prendre  à  bail  le  trouçon  concessionné 
à  Mac  Murdo  échoua,  le  prix  exigé  par  celui-ci  ayant  été  jugé  exorbitant 
par  le  comité  hollaudais. 

On  aurait  pu,  en  revanche,  s'entendre  quant  au  tarif  pour  le  transport 

des   matériaux   destinés  à   la    construction    et  à   l'exploitation    du   tronçon 

transvaalien,  Mac  Murdo  ayant  concédé  pour  ces  transports  un   prix  d'un 

quart  de  penny  par  tonne  kilométrique,  prix  notablement  inférieur  à  celui 

!  que  réclamait  la  députation  transvaalienne.     Mais   celle-ci  eût  désiré   une 

I  entente  générale  sur  les  tarifs  pour  tout  le  trafic  international.    Mac  Murdo 

I  s'y  refusait.    Et  à  supposer  même  que  cette  entente  aboutît,  la  députation 

l'eût  estimée  insuffisante,  puisque  —  disait-elle  dans  son  mémorandum  du 

I  5  mai   1884  (Doc.  Port.,  série  A.  n°  9,  H)  —   „il  n'y  a  aucune  garantie 

I  que  le  concessionnaire   américain  trouvera   le   capital   nécessaire  à  la  con- 

!  âtruction  de  sa  ligne^.    Aussi,  ajoutait-elle,  dans  son  mémorandum  suivant, 

I  du  9  mai   1884,  adressé,  comme  le  précédent,   au  ministre  de  la    marine 

I  et  des  colonies  (Doc.  Port.,  série  A,  n^  9,  I),  „la  députation  ne  veut  pas 

cacher  à  M.  le  ministre   sa   conviction   toujours   plus   ferme   que    la    con- 

I  straction   prompte    et  pratique   du   chemin    de    fer    entre    la    frontièrs    et 

I  Pretoria  ne  sera  réellement  assurée  qu'à  condition  qu'on  trouve  un  moyen 

I  de  commencer  et  de  finir  cette  ligne  indépendamment  de  la  construction  de 

la  ligne  de  Lourenço  Marques  à  la  frontière  du  Transvaal  par  le   conces- 

!  sionnaire  actuel  ...     Ce   but   serait  atteint,   selon   la  députation,    de  la 

i  manière  la  plus  simple,  si  le  gouvernement  portugais  autorisait  la  Compagnie 

pour  la  ligne  transvaalienne  à  construire,  le  cas  échéant,  un  tramway  sur 

le  territoire  portugais.     Alors  les  rails  et  les  autres  matériaux  immédiate- 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  335 

ment  nécessairea  à  la  construction  de  la  ligne  transvaalienne  pourront  être 
transportés  tout  de  suite,  de  sorte  qu'on  pourra  commencer  et  poursuiYré 
les  trayaux  sur  cette  ligne  sans  ayoir  à  attendre  rachëyement  de  la  ligne 
de  M.  Mac  Murdo". 

Le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies,  à  qui  cette  insinuation 
s'adressait,  ne  voulait  entrer  dans  ces  vues  que  si  le  tramway  en  question 
avait  pour  but  exclusif  le  transport  du  matériel  pour  la  ligne  de  Pretoria. 
Il  admettait,  à  la  vérité,  que  le  tramway  pouvait  être  autorisé  à  trans- 
porter aussi  des  marchandises  et  des  voyageurs,  si  les  deux  compagnies 
n'arrivaient  pas  à  une  entente  sur  la  question  des  tarifs;  mais  il  se  re- 
fusait à  le  promettre  formellement,  attendu  —  disait-il  dans  son  mémo- 
randum du  16  mai  1884  (Doc.  Port.,  série  A,  n*  9,  M)  —  „qu'une  telle 
condition  ferait  du  tort  incontestablement  à  la  Ck>mpagnie  portugaise  qui, 
jusqu'à  présent,  a  rempli  tous  ses  engagements  .  .  .  Déclarer  dans  un  mé- 
morandum ou  dans  un  document  officiel  que  le  tramway  sera  une  nouvelle 
épée  de  Damoclès,  toujours  suspendue  sur  la  tête  du  concessionnaire, 
voilà  ce  qui  me  semble  tout  à  fait  déloyal.  Donc,  le  ministre  ne  le  fera 
pas  ...  Le  gouvernement  portugais  .  .  .  peut  assurer  le  gouvernement 
du  Transvaal  qu'il  ne  consentira  jamais  que  la  Compagnie  de  Lourenço 
Marques  abuse  de  son  droit  de  fixer  les  tarifs;  qu'il  a  à  sa  disposition, 
pour  faire  respecter  sa  volonté,  beaucoup  de  moyens,  par  exemple  la  con- 
cession que  le  gouvernement  du  Transvaal  voudrait  avoir  tout  de  suite, 
mais  qu'il  ne  se  prêtera  jamais  à  promulguer  un  décret  qui  serait  une 
marque  de  défiance  envers  une  compagnie  portugaise  dûment  organisée  .  .  .^. 
Cette  déclaration,  que  l'on  refusait  encore  le  16  mai  1884,  le  gou- 
vernement portugais  la  donna  cependant,  le  lendemain,  17  mai  1884, 
—  à  titre  éventuel  et  conditionnel  —  lorsqu'il  passa  avec  la  députation 
du  Transvaal  la  convention  supplémentaire  au  traité  du  11  décembre  1875. 
A  cette  convention,  en  effet,  furent  joints  le  jour  même  de  sa 
signature  (17  mai  1884)  un  protocole  relatif  à  une  question  douanière 
et  un  mémorandum  dont  voici  la  teneur  (Doc.  Port,  série  A,  n°  9, 
p.    64): 

„Le  gouvernement  portugais  s'engage  à  accorder  une  concession  pour 
la  construction  d'un  tramway  qui  relie  Lourenço  Marques  à  la  frontière 
du  Transvaal  pour  le  transport  du  matériel  du  chemin  de  fer  de  la  fron- 
tière du  Transvaal  à  Pretoria  à  la  compagnie  concessionnaire  de  ce  même 
chemin  de  fer,  si  la  Compagnie  de  Lourenço  Marques  ne  fait  pas  son 
chemin  avec  la  rapidité  nécessaire  pour  assurer  le  commencement  des  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  du  Transvaal. 

Le  Gouvernement  portugais  s'engage  de  même  à  permettre  que  ce 
tnunway  soit  destiné  au  transport  des  marchandises  et  des  voyageurs 
dans  le  cas  où  les  deux  compagnies  concessionnaires  n'arriveraient  pas  à 
une   entente  au  sujet  des  tarifs  généraux  pour  le  trafic  international. 

Il  est  bien  entendu  qu'il  est  du  ressort  des  deux  gouvernements  de 
fixer  les  conditions  raisonnables  qui  peuvent  servir  de  base  à  toute  entente, 


336  Etats-Unis j  Grande-Bretagne,  Portugal. 

et  qu'il  faut  pour  Pexécution  de  cette  clause  le  mutuel  accord   des  deux 
gouyemements  sur  la  question  des  tarifs  internationaux. 

Il  est  bien  entendu  aussi  que,  dans  les  concessions  et  dans  l'organisation 
des  compagnies  concessionnaires,  on  respectera  toutes  les  conditions  des 
lois  portugaises  sur  de  pareils  sujets,  ainsi  que  les  conditions  du  contrat 
du  14  décembre  ISSd''. 

Ce  document,  à  ce  qu'il  paraît,  n'était  pas  destiné  à  être  rendu 
public.  Il  ne  fut  communiqué,  par  le  gouvernement  portugais,  ni  à  Mac 
Murdo,  ni  à  la  Compagnie  portugaise,  ni  aux  (Portes,  ni  publié  dans  lé 
Livre  blanc  portugais  de  1885  qui  renfermait,  cependant,  le  mcmorandom 
du  16  mai  1884. 

Lors  de  l'échange  des  ratifications  de  la  convention  supplémentaire, 
qui  eut  lieu  à  Lisbonne  le  4  février  1886,  les  plénipotentiaires  constatèrent 
que  l'instrument  portugais  ne  contenait  ni  le  protocole,  ni  le  mémorandum 
en  question.  Le  représentant  du  Portugal  déclara  (Doc.  Port.,  série  A, 
n®  9,  p.  63  et  64)  „que  ces  deux  derniers  documents,  n'ayant  pas  eu  besoin 
de  la  sanction  législative  en  Portugal,  n'avaieot  pas  été  présentés  aux 
Chambres,  étant  des  actes  par  eux-mêmes  parfaits  pour  produire  leur  dû 
effet,  et  que,  par  conséquent,  leur  ratification  sous  quelque  forme  devenait 
inutile  de  la  part  du  Portugal*'. 

Le  plénipotentiaire  du  Transvaal  accepta  cette  déclaration. 

Mais  du  côté  du  Transvaal  on  ne  paraît  pas  avoir  usé  de  la  même 
discrétion.  Le  14  juin  1884  déjà,  le  Times  publiait  une  dépêche  Reuter 
d'Amsterdam  où  il  était  dit  que  pour  le  cas  où  les  négociations  avec  Mac 
Murdo  viendraient  à  échouer,  le  Président  Krûger  avait  obtenu  du  gouverne- 
ment portugais  la  promesse  d'une  concession  pour  un  tramway  de  la  baie 
de  Delagoa  à  la  frontière  du  Transvaal  (Appendice  anglais,  n^  73).  £t  le 
consul  du  Transvaal  à  Londres,  ainsi  que  le  ministre  accrédité  par  cet 
Etat  à  Bruxelles  et  à  la  Haye  auraient,  au  dire  des  demandeurs,  affirmé 
l'exactitude  de  cette  nouvelle. 

De  pareils  bruits  n'étaient  pas  faits  pour  faciliter  à  Mac  Murdo  le 
placement  des  titres  de  la  Compagnie.  Ils  l'auraient  même,  au  dire  des 
parties  demanderesses,  considérablement  entravé  en  faisant  échouer  plusieurs 
marches  ou  combinaisons  pour  l'émission  du  capital-obligations  qui,  autre- 
ment, auraient  réussi.  „La  concession  du  tramway  —  est-il  dit  dans  le 
Résumé  britannique  —  a  bien  été  l'arme  menaçante  dont  les  Boêrs  ont 
su  se  servir  en  Hollande,  en  Belgique  et  en  Angleterre,  pour  rendre  vains 
les  efforts  de  Mac  Murdo^. 

Le  Portugal  conteste  ce  fait.  Il  soutient  que,  si  diverses  négociations 
de  Mac  Murdo  avec  des  financiers  ont  échoué,  c'est  parce  que  le  capital- 
actions  se  réduisait  à  zéro  et  qu'une  affectation  hypothécaire  d'un  chemin 
de  fer  à  construire  était  inadmissible  et  sans  valeur.  „Le  rôle  joué  par 
le  mémorandum  secret",  par  „les  assertions  réitérées  des  Boërs  au  sujet 
du  tramway,  dans  l'effondrement  piteux  des  plans  financiers  de  Mac  Murdo, 
est  purement  imaginaire." 


Tribunal  arbitral  du  Délogea,  337 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  gouvernement  portugais  fut,  à  réitérées  fois,  re- 
quis par  les  intéressés  de  s'expliquer  au  sujet  de  cette  concession  promise 
au  Transvaal. 

Voici,  en  substance,  ce  qu'il  lépondit: 

„Le  gouvernement  portugais  n'a  pas  accordé  aux  Boêrs  le  droit  de 
construire  un  tramway  à  vapeur  .  .  .  Seulement,  le  ministre  des  affaires 
étrangères  a  dit  aux  Boërs,  et  cela  a  été  établi  dans  un  protocole,  que 
si,  dans  le  délai  voulu,  le  chemin  de  fer  de  Lourenço  Marques  n'était  pas 
en  état  de  transporter  le  matériel  pour  le  chemin  de  fer  de  Pretoria,  le 
gouvernement  portugais  octroierait  à  la  Compagnie  (transvaalienne)  .  .  . 
une  concession  pour  construire  un  tramwaj  (il  n'est  pas  dit  un  tramway 
à  vapeur)  destiné  au  transport  du  matériel  .  .  .^ 

„Si  votre  chemin  de  fer  se  trouve  construit  dans  le  délai  établi  au 
contrat  .  .  .  cette  concession,  tout  insignifiante  qu'elle  est,  sera  re- 
tirée ..."  (extrait  d'une  lettre  du  ministre  de  la  marine,  du  26  juin 
1884,  à  un  représentant  de  la  Compagnie  portugaise  (Doc.  Port.,  série  V, 
no  1,  C). 

Des  réponses  semblables  furent  faites  en  1885  (Doc.  Port.,  série  F, 
n*"  6)  et  en  1886.  Un  arrêté  ministériel,  du  15  juillet  1886  (Doc. 
Port.,  série  6,  n®  14)  donnait  à  cet  égard  les  déclarations  précises  que 
voici  : 

P  Que  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Lourenço  Marques  au 
Tranvaal  .  .  .  possède  le  droit  exclusif  de  construction  et  d'exploitation 
du  chemin  de  fer  de  Lourenço  Marques  au  Transvaal  aussi  longtemps  que 
l'on  devra  considérer  la  concession  comme  subsistant  légalement; 

2^  Qu'il  n'existe  aucune  autre  concession  pour  la  construction  de  n'im- 
porte quelle  espèce  de  voie  de  communication  à  travers  le  territoire  du 
district  de  Lourenço  Marques; 

3®  Que  le  gouvernement  portugais  n'a  fait  aucune  promesse  de 
nature  telle  que  les  termes  ou  les  conditions  en  fussent  ou  en  pussent  être 
considérés  comme  contraires  à  quelque  stipulation  du  contrat  du  14  dé- 
cembre  1883. 

Les  parties  demanderesses  font  observer  qu'aucune  de  ces  explications 
ne  mentionne   la  clause  d'après   laquelle   le  Transvaal   eût   pu   utiliser  le 
tramway  pour  le  trafic  général  à  défaut  d'entente  sur  les  tarifs. 
Elles  affirment: 

Que  l'engagement  pris  le  17  mai  1884  envers  le  Transvaal  violait 
Tarticle  20  du  contrat  de  concession; 

Que  le  gouvernement  portugais  en  a  dissimulé  le  contenu; 
Que  si  toute  la  vérité  eût  été  connue  à  Londres,   il   ne  s'y  fût   pas 
trouvé  de  capitaux  pour  construire  le  chemin  de  fer. 
A  quoi  le  Portugal  répond  : 

Que  le  défaut  de  raccordement  eût  été  un  désastre  pour  la  ligne  con- 
cessionnée,  comme  pour  la  colonie  de  Lourenço  Marques; 

Que  c'est  afin  de  détourner  ce  danger  que    le  gouvernement   accorda 
au   Transvaal  la  concession   conditionnelle   d'un   tramway  —  qui,    dans   la 
Nouv.  BecueU.  Gén.  JSe  S,  XXX,  W 


338  Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  Portugal. 

pensée  du  gouvernement,  devait  être  un  simple  tramway  à  traction  ani* 
maie  —  tout  en  réservant  expressément  ,,le8  conditions  du  contrat  du 
14  décembre  1883^.  Cette  promesse,  purement  éventuelle,  perdait  toute 
valeur  si  le  concessionnaire  du  tronçon  de  Lourenço  Marques  le  construisait 
à  temps; 

£t  que  le  mémorandum  prétendu  secret  a  été  sanctionné  par  le  gou- 
vernement de  S.  M.  Britannique,  publié  en  Angleterre  dans  la  collection 
Herstlett's  Commercial  Treaties,  tome  XVII,  publié  au  Transvaal  et  connu 
de  Mac  Murdo,  puisqu'aussi  bien  ce  dernier,  dans  sa  lettre  du  6  juin  (Doc. 
Port.,  série  G,  n"  8),  avoue  en  avoir  été  informé  par  les  journaux  du 
Transvaal  dans  le  courant  de  1884. 

lY.  Constitution  de  la  Compagnie  anglaise. 

Après  plusieurs  tentatives  avortées,  dont,  à  tort  ou  à  raison,  les  de- 
mandeurs attribuent  Péchec  à  la  convention  „secrëte^  avec  le  Transvaal, 
M.  Mac  Murdo  avait  fini  par  trouver  des  personnes  disposées  à  s'intéres- 
ser à  son  entreprise. 

Suivant  un  prospectus  (ou  ^brouillon  de  prospectus^,  selon  les  de- 
mandeurs), daté  du  14  février  1887  (Doc.  Port.,  série  H,  n®  1),  une  com- 
pagnie avait  été  formée  à  Londres  pour  construire  le  chemin  de  fer  con- 
cessionné  par  Pacte  du  14  décembre  1883. 

L'acte  de  société  de  cette  compagnie,  qui  s'intitulait  ^The  Delagoa 
Baj  and  East  African  Railway  Limited^  fut  enregistré  le  3  mars  1887 
(Doc.  Port.,  série  S,  n®  7.)  Cet  acte  indique  comme  capital  de  la  com- 
pagnie ]a  somme  de  500,000  liv.  st.  divisé  en  50,000  actions  de  10  liv.  st 
chacune. 

L'article  10  A  des  statuts  (non  datés)  porte  que  toutes  les  actions 
de  ce  capital  seront  attribuées  à  M.  Mac  Murdo  comme  entièrement 
libérées,  en  règlement  d'une  partie  du  prix  d'achat,  payable  à  lui  suivant 
un  contrat  en  date  du  5  mars  1887,  passé  entre  la  compagnie  et  loi. 
M.  Mac  Murdo  s'engageait,  d'autre  part,  à  faire  cadeau  d'une  partie  de 
ces  actions,  pour  une  valeur  nominale  de  200,000  liv.  st.,  aux  directeurs 
de  la  Compagnie  ou  à  tels  d'entre  eux,  et  à  transférer  d'autres  de  ces 
actions,  ainsi  qu'à  verser  une  partie  du  prix  (de  117,500  liv,  st.),  par 
lui  touché  en  espèces,  à  certaines  personnes  cooDime  commission  pour  le 
placement  d'obligations  émises  par  la  Compagnie,  les  directeurs  ou  tels 
d'entre  eux  devant  également  recevoir  une  partie  de  ladite  commission. 
Au  dire  des   demandeurs,   cette   commission  aurait  été  de  30,000  liv.  st 

L'article  66  des  statuts  porte  que  les  trois  actionnaires  possesseurs 
de  la  majorité  des  actions,  au  moins  égale  ou  supérieure  à  51%  du  capital^ 
pourront  constituer  un  comité  consultatif,  dont  la  majorité  exercerait  en 
tout  temps  tous  les  droits  de  vote  afférents  aux  actions  de  la  Compagnie 
portugaise  possédées  par  la  Compagnie  anglaise. 

Le  Portugal  fait  observer  (Résumé  final,  p.  28)  que,  comme  Mac 
Murdo  détenait  personnellement  plus  de  51%  des  actions  de  la  Com|k»gnie 
anglaise,  cette   commission   devait   être   —   et  qu'elle  le  fut  —   composée 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  339 

de  gens  à  son  entière  dévotion,  et  que,  par  ce  moyen,  les  directeurs  de 
la  Compagnie  anglaise  étaient  perpétuellement  dépendants  de  M.  Mac 
Murdo. 

C^est  là  ce  que,  dans  la  suite,  on  a  appelé  le  droit  de  contrôle  de 
M.  Mac  Murdo,  droit  que  celui-ci,  au  dire  du  Portugal,  aurait  cherché  à 
Tendre  à  n'importe  qui,  pourvu  qu'il  en  réalisât  le  prix  de  1,000,000  de 
liv.  st.,  auquel  il  en  estimait  la  valeur,  et  pour  lequel,  au  dire  de  la 
partie  américaine,  il  aurait  refusé  le  prix  de  700,000  liv.  st.  ne  voulant 
pas  s'en  dessaisir  à  moins  de  1,000,000. 

La  Compagnie  Delagoa  Bay,  etc.  (^Compagnie  anglaise^)  se  trouvant 
ainsi  formellement  constituée,  le  contrat  du  ô  mars  1887,  visé  à  l'ar- 
ticle 10  Â  des  statuts,  qu'elle  avait  passé  avec  Mac  Murdo,  devint  ainsi 
parfait. 

Ce  contrat  (Doc.  Port.,  série  H,  n^  21)  porte  entre  autres  que  Mac 
Murdo  vend  à  ladite  compagnie  la  totalité  des  500,000  actions  d'une  livre 
sterling,  par  lui  possédées,  du  chemin  de  fer  de  Lourenço  Marques  (^Com- 
pagnie  portugaise^)  et  son  droit  à  recevoir  425,000  liv.  st.  en  obligations 
de  cette  compagnie,  et  qu'il  substitue,  en  général,  la  Compagnie'  anglaise 
dans  tous  les  droits  et  charges  résultant  de  son  contrat  du  26  mai  1884 
avec  la  Compagnie  portugaise,  le  tout  moyennant  le  prix  de  617,500  liv. 
st.,  payables  comme  suit,  savoir:  117,500  liv.  st.  en  espèces  et  500,000 
par  l'attribution  au  vendeur  ou  à  ses  ayants  droit  de  la  totalité  des 
500,000  liv.  st.  complètement  libérées  du  capital-actions  de  la  Com- 
pagnie anglaise. 

Un  autre  contrat  passé  à  la  même  date  entre  les  mêmes  parties 
(Appendice)  anglais,  p.  79)  confirme  le  transfert  du  contrat  du  26  mai 
1884  à  la  Compagnie  anglaise  et  consacre  l'engagement  de  celle-ci  de  con- 
struire et  d'équiper  la  ligne  aux  termes  et  aux  conditions  énoncés  dans 
ledit  contrat. 

Enfin,  par  un  contrat  du  17  mars  1887,  passé  avec  la  Compagnie 
anglaise  (Doc.  Port.,  série  H,  n®  22),  la  Compagnie  portugaise. 

^Considérant  qu'il  est  (pour  elle)  d'une  convenance  et  d'un  avantage 
manifestes  ...  de  remplacer  Edouard  Mac  Murdo  par  la  collectivité  d'une 
compagnie  qui,  par  ses  forces  et  ses  moyens,  assure  mieux  et  d'une 
manière  plus  certaine  la  réalisation  du  but  dans  lequel  la  Compagnie 
portugaise  ...  a  été  instituée.^ 

Déclare  approuver  le  contrat  de  cession  passé  le  5  mars  1887  entre 
Mac  Murdo  et  la  Compagnie  anglaise. 

La  Compagnie  anglaise  affirme  et  o£Pre  de  prouver,  par  sa  compta- 
bilité, qu'elle  a,  en  exécution  de  la  convention  du  5  mars  1887,  trans- 
féré à  Mac  Murdo  ou  à  ses  ayants  droit  49,943  de  ses  propres  actions 
de  10  liv.  st.  chacune,  entièrement  libérées,  en  échange  de  497,432  actions 
de  la  Compagnie  portugaise  de  1  liv.  st.  chacune  et  des  obligations  de 
cette  compagnie  pour  425,000  liv.  st. 

La  Compagnie  anglaise  avait  eu,  au  début,  l'intention  d^acquérir  la 
xincession  en  lieu  et  place  de  la  Compagnie  portugaise  et  de  se  substituer 

W2 


340  Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  Portugal. 

complètement  à  celle-ci.  Mais  le  gouvernement  portugais  ayant  catégori- 
quement refusé  de  se  prêter  à  cette  combinaison,  la  Compagnie  anglaise 
dut  se  confiner  dans  le  rôle  d'exécuteur  du  contrat  de  construction,  à  elle 
cédé  par  Mac  Murdo,  et  de  propriétaire  de  l'immense  nuijorité  des  actions 
de  la  Compagnie  portugaise,  qui  continua  à  exister  légalement  comme 
seule  investie  de  la  concession  et  comme  seule  officiellement  reconnue  par 
le  gouvernement  portugais. 

La  forme  étant  ainsi  sauvegardée,  le  gouvernement  portugais  ne  s^op- 
posa  pas  à  ce  que  la  Compagnie  anglaise  se  substituât,  de  droit,  à  Mac 
Murdo  comme  entrepreneur  général  et  que,  de  fait,  elle  gouvernât  la 
Compagnie  portugaise  qu'elle  avait  en  quelque  sorte  absorbée. 

La  Compagnie  anglais  dit  avoir  émis  des  obligations  en  premier  rang 
jusqu'à  concurrence  de  500,000  liv.  st.  Elle  dit  avoir  fait  ultérieurement, 
le  14  décembre  1886,  une  émission  d'obligations  en  deuxième  rang  jus- 
qu'à concurrence  de  250,000  liv.  st.  Les  cours  auxquels  ces  émissions 
eurent  lieu  n'ont  point  été  indiqués. 

Au*  dire  des  parties  demanderesses,  le  capital  et  l'intérêt  à  7%  dus 
à  ces  deux  séries  d'obligations  ont  été  garantis  par  la  constitution  d'un 
gage  spécial,  en  premier  et  en  second  rang,  sur  les  actions  de  la  Com- 
pagnie portugaise  qui  avaient  été  transférées  par  Mac  Murdo  à  la  Com- 
pagnie anglaise.  Ces  actions  auraient  été  à  ces  fins  remises  eu  nantissement 
à  des  fidéicommissaires  comme  représentants  des  porteurs  des  obligations 
de  la  Compagnie  anglaise. 

Y.    Les  plans   et  la  construction  de  la  ligne. 

L'ingénieur  Machado  avait  été  chargé  par  le  gouvernement  portugais 
d'étudier  le  tracé  et  de  dresser  les  plans  de  la  ligne  de  Lourenço  Marques 
à  la  frontière  du  Transvaal.  Il  s'était  acquitté  de  ce  mandat  en  déposant 
le  21  septembre  1879  et  le  30  avril  1883,  avec  un  rapport  circonstancié 
(Doc.  Port.,  série  B,  n**®  1  et  2),  les  plans  d'un  tracé  d'une  longueur  de 
81  km.  970  qui  était  censé  s'arrêter  à  la  frontière. 

Environ  cinq  mois  après,  par  office  du  20  septembre  (reçu  le  13  no- 
vembre) 1883  (Doc.  Port,  série  S,  n«  4),  M.  Machado  informa  la  di- 
rection générale  des  colonies  que  la  frontière  se  trouvait  en  réalité  quel- 
ques kilomètres  plus  à  l'ouest.  „La  partie  de  la  voie  ferrée  qui  traverse 
le  territoire  portugais  —  écrivait-il  —  est  par  conséquent  plus  longue 
que  ce  qui  est  indiqué  par  les  études  faites  auparavant  et  elle  mesure 
8,927  mètres  60  de  plus  pour  le  tracé  de  l'Incomati.  Cette  dernière 
section  n'offrira  aucune  difficulté  de  construction  ni  aucun  ouvrage  d'art 
important,  et  elle  peut  être  projetée  dans  des  conditions  techniques 
excellentes.'' 

La  Compagnie  portugaise  une  fois  fondée,  comme  il  a  été  exposé  au 
chapitre  II,  les  plans  Machado  lui  furent  remis,  en  conformité  de  Part.  3  H 
du  contrat  de  concession.  Les  demandeurs  contestent  que  la  lettre  recti- 
ficative de  M.  Machado,  du  20  septembre  1883,  ait  été  jointe  à  ce  dossier. 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  341 

Ils  contestent  également  qu'elle  leur  ait  été  communiquée  ayant  ou 
après  l'approbation  des  plans. 

La  partie  défenderesse  affirme,  en  revanche,  que  M.  Mac  Murdo  savait 
parfaitement  à  quoi  s'en  tenir  et  M.  Machado,  dans  une  conférence  tenue 
le  6  juillet  1889  (Doc.  Port,  série  S,  n**  16)  aurait  raconté  qu'en  mars 
1884,  au  cours  d'un  entretien  à  Lourenço  Marques  avec  M.  Alprovidge, 
envoyé  par  le  concessionnaire  Mac  Murdo  pour  procéder  à  l'examen  du 
tracé  et  à  l'étude  des  variantes,  il  avait  informé  cet  ingénieur  que  la  di- 
rectrice moyenne,  sur  territoire  portugais,  mesurait  90  km.  et  non  82  et 
lui  avait  montré  le  plan  et  le  profil  de  la  dernière  section. 

M.  Mac  Murdo,  renonçant  à  procéder  a  de  nouvelles  études,  s'appro- 
pria simplement  le  plans  Machado  et  présenta  à  l'approbation  du  gouverne- 
ment, le  27  juin  1884  —  en  bénéficiant  d'une  prolongation  de  délai  — 
un  projet  qui  était  la  copie,  avec  quelques  rares  modifications,  des  plans 
qui  avaient  été  présentés  en   1879  et  en   1883  par  ledit  ingénieur. 

Un  arrêté  ministériel  du  gouvernement  portugais,  en  date  du  30  oc- 
tobre 1 884,  après  avoir  établi  ce  fait  et  constaté  que  le  projet  en  question 
avait  été  soumis  à  l'approbation  du  gouvernement  „en  conformité  de 
l'art.  38  du  contrat",  approuvait  ledit  projet  qui,  comme  celui  de  M. 
Machado,  n'allait  qu'au  81  km.  970.  Cette  approbation  était  donnée 
^sans  préjudice  de  la  présentation  du  projet  concernant  la  dernière  partie 
de  la  voie  ferrée  jusqu'à  la  frontière"  (Doc.  Port,  série  D.  n*   9). 

La  portée  de  cette  réserve  est  controversée  entre  les  partiesv  Le 
Portugal  y  voit  une  allusion  directe  aux  huit  à  neuf  kilomètres  manquants, 
tandis  que  les  parties  demanderesses,  en  s'appuyant  sur  une  lettre  de  Mac 
Murdo  (App.  anglo-amér.,  n"  64),  soutiennent  que  la  clause  en  question 
ne  vise  que  les  modifications  de  plan  qui  seraient  nécessitées  par  une 
différence  de  niveau  de  60  m.  entre  le  point  frontière  marqué  sur  le  pro- 
jet portugais  et  le  point  frontière  marqué  sur  le  projet  de  la  ligne  du 
Transvaal. 

Dans  un  rapport  ultérieur  adressé  par  lui,  en  date  du  20  août  1885, 
au  ministre  de  la  marine  et  des  Colonies  (Doc.  Port.,  série  B,  n*  5),  M. 
Machado,  reconnaissait  à  nouveau  qu'il  s'était  trompé  quant  à  la  ligne  de 
frontière  et  que  la  longueur  du  tracé  sur  le  territoire  portugais  n'était 
pas  de  82  km.,  mais  bien  de  90,859  m.  11  joignait  à  ce  rapport  le  pro- 
jet de  la  section  supplémentaire,  d'une  longueur  de  8,928  m. 

Les  demandeurs  contestent  également  que  ce  fait  leur  ait  jamais  été 
coDununiquc,  bien  que  M.  Machado,  dans  un  troisième  rapport,  du  23  juin 
1886  (Doc.  Port.,  série  6,  n®  12,)  eût  rappelé  au  gouvernement  que 
l'entreprise  n'avait  pas  encore  soumis  à  son  approbation  le  projet  des  8 
derniers  kilomètres  du  tracé. 

M.  Machado,  dans  un  rapport  du  22  décembre  1888  (Doc.  Port., 
série  M,  n**  23),  a  affirmé,  au  contraire,  que  la  Compagnie  connaissait  de- 
puis longtemps  quelle  était  la  vraie  étendue,  à  un  kilomètre  près,  de  la 
ligne.  „Je  l'ai  dit  —  écrit  M.  Machado  —  à  un  de  ses  directeurs  à  qui 
j^ai  montré,  en    1885,   le  projet   de   la   dernière   portion  de  la  ligne,  lors 


342  Etats-Unis,  Orande-Bretagney  Portugal. 

de  mon  retour  à  Lisbonne,  après  aToir  terminé  les  études  du  chemin  de 
fer  du  Transyaal;  je  Pai  répété  en  cette  même  année  à  l'ingénieur 
Rumball,  quand  celui-ci  se  trouvait  à  Lisbonne  traitant  des  affaires  rela- 
tives au  chemin  de  fer  de  Lourenço-Marques,  pour  le  compte  de  la 
Compagnie.^ 

La  partie  défenderesse  allègue  un  autre  fait  qui  démontrerait,  selon 
elle,  que  la  Compagnie  connaissait  au  moins  depuis  1886  la  véritable 
longueur  du  parcours:  le  prospectus,  de  mars  1886,  pour  une  émission 
d'obligations  (qui  échoua)  de  la  Compagnie  portugaise,  et  celui  de  1887, 
pour  l'émission  des  obligations  de  la  Compagnie  anglaise  estimaient  tous 
deux  les  frais  d'exploitation  sur  la  base  de  90  kilomètres  :  „  Working  ex- 
penses  at  500  liv.  st.  per  kil.  (90  kil.  X  500  liv.  st.  ==  45,000  liv.  sILf 
(App.  anglo-améric,  n*  16.) 

Les  demandeurs  répondent  que  les  mêmes  prospectus  indiquent 
comme  longueur  du  chemin  de  fer  52  milles  anglaises,  ce  qui  équivaut 
à  82  kilomètres.  Quant  au  chiffre  de  90,  ils  ignorent  comment  il  ^s'est 
glissé  dans  le  prospectus.^  „Peut-être,  conjecturent-ils,  un  employé  anglais, 
peu  accoutumé  aux  kilomètres,  a-t-il  commis  l'erreur;  peut-être,  en  calcu- 
lant les  frais  d'exploitation,  a-t-on  jugé  bon  —  comme  on  le  fait  parfbû» 
—  d'ajouter  à  la  longueur  de  la  ligne  entre  les  points  extrêmes,  quelques 
kilomètres  pour  voies  d'évitement,  de  chargement  et  de  garage  et  pour 
les  petites  voies  supplémentaires  qui  pourraient  être  nécessaires,  telles,  par 
exemple,  la  ligne  qui  devait  courir  le  long  de  la  jetée  à  Lourenço  Marques*" 
(Mémoire  américain,  p.  26.) 


Les  plans  ayant  été  approuvés  par  arrêté  du  30  octobre  1884,  c'est, 
aux  termes  de  l'art.  40  de  l'acte  de  concession,  à  trois  ans  de  cette  date, 
soit  le  30  octobre  1887,  qu'expirait,  semblait-il,  le  délai  imparti  pour 
la  construction  de  la  ligne. 

Par  décret  royal  du  28  décembre  1885  (Doc.  Port.,  série  F,  n"  9,) 
ce  délai  fut  prorogé  d'un  an,  à  la  condition  que  les  travaux  commen- 
çassent avant  le  mois  de  juin   1886. 

En  avril  1886,  la  Compagnie  se  déclara  impuissante  à  commencer  les 
travaux  avant  ladite  date.  Le  gouvernement  portugais  résolut  alors,  «en 
vue  de  satisfaire  aux  engagements  „pris  envers  le  gouvernement  de  Pre- 
toria^, de  commencer  les  travaux  pour  le  compte  de  l'Etat,  sans  résilier 
la  concession,  la  Compagnie  s'engageant  à  les  reprendre  aussitôt  que  les 
circonstances  le  lui  permettraient  (Doc.  Port,,  série  F,  n««  18  à  22,)  ce 
qu'elle  fit  plus  tard,  en  remboursant  au  Portugal  la  somme  de  15,813 
liv.  st.    18.    1. 

Le  7  mars  1887,  la  Compagnie  anglaise  qui  avait  été  fondée  dans 
l'intervalle  passa  un  contrat  avec  Sir  Thomas  Tancred,  entrepreneur,  pour 
la  construction  de  la  ligne  jusqu'au  point  kilométrique  81,970. 

L'entrepreneur  se  mit  à  l'œuvre  et  poussa  rapidement  les  travaux, 
ainsi  que  put  le  constater  à  la^fin  de  juillet  1887  M.  Machado,  envoyé  à 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa,  343 

Lourenço  Marques  par  son  goaTemement  pour  contrôler  l'ouvrage  en 
cours  d'exécution. 

Mais  M.  Machado  fit  aussi  une  autre  constatation  moins  réjouissante: 
Il  apprit,  à  son  arrivée,  que  la  Compagnie  ne  possédait  aucune  copie  des 
plans  de  la  dernière  section.  Il  s'empressa  alors  d'en  communiquer  une, 
par  envoi  du  23  juillet  1887  (Appendice  améric,  n^  112,  2®),  à  M.  Rum- 
ball,  ingénieur  résident  de  la  Compagnie.  Voici  ce  qu'il  écrivait  à  ce 
sujet  dans  son  rapport,  du  2  août  1887,  à  la  direction  ^nérale  des 
colonies  (Doc.  Port.,  série  J,  n<*  1): 

„Dès  que  je  suis  arrivé,  j'ai  fait  faire  des  copies  de  la  dernière 
section  du  tracé,  longue  de  9  km.  à  peu  près,  et  je  les  ai  envoyées 
officiellement  au  représentant  de  la  Compagnie.  Celui-ci,  de  même  que 
l'entrepreneur  général,  ont  été  fort  surpris  de  cette  nouvelle,  car  ils  suppo- 
saient qu'ils  n'auraient  à  construire  que  les  82  kilomètres  indiqués  dans 
les  dessins  qu'ils  possédaient.  J'ai,  cependant,  montré  au  représentant 
de  la  Compagnie  que  le  contrat  ne  déterminait  pas  un  certain  nombre  de 
kilomètres,  et  qu'il  faisait  à  peine  une  référence  générique  à  un  chemin 
de  fer  compris  entre  Lourenço  Marques  et  la  frontière. 

Cette  question  pourrait  donner  lieu  à  des  complications  parce  que 
l'entrepreneur  général  n'avait  pas  contracté  la  construction  de  la  ligne  par 
kilomètre,  mais  l'exécution  de  82  kilomètres  pour  une  somme  ronde. 

Ils  ont  télégraphié  à  Londres  sur  cette  difficulté  inattendue,  et,  il  y  a 
quelques  jours,  ils  m'ont  dit  avoir  reçu  une  réponse  favorable,  qui  per- 
mettait la  continuation  des  travaux  jusqu'à  la  frontière. 

Comme  vous  savez,  la  ligne  qui  doit  limiter  le  territoire  portugais 
et  celui  du  Transvaal  est  indiquée  par  le  traité  du  29  juillet  1869,  mais 
elle  n'a  jamais  été  marquée  avec  précision  sur  le  terrain.  On  sait  qu'elle 
passe  par  le  sommet  des  Limbobos,  mais,  comme  ce  sommet  n'est  pas 
déterminé  par  des  points  mathématiques,  il  s'ensuit  qu'en  arrivant  sur 
le  terrain  on  voit  qu'il  est  impossible  de  fixer  la  division  des  territoires, 
saiLS  un  accord  préalable  avec  les  deux  pays,  parce  que,  sur  les  cimes 
de  ces  montagnes,  comme  il  arrive  d'ailleurs  sur  presque  toutes  les 
ciudnes  de  montagnes,  il  y  a  de  vastes  étendues  horizontales  et  d'autres 
si  irrégulières  qu'il  n'est  pas  facile  de  préciser  de  quel  côté  coulent 
les  eaux.^ 

M.  Machado  ajoutait  qu'étant  chargé  de  traiter  avec  le  cabinet  de 
Pretoria  de  la  fixation  de  cette  ligne  de  limites,  il  comptait  se  rencontrer 
prochainement  à  cet  e£Pet  avec  les  délégués  du  Transvaal. 

M.  Machado  a  relaté  dequis  —  dans  son  rapport  du  22  décembre  1888 
(Doc.  Port,  série  M,  n®  23)  —  que  „peu  de  temps  après*'  la  Compagnie 
avait  fait  faôre  l'étude  du  tronçon  manquant.  ,)Cette  partie  du  tracé,  écrit- 
il,  est  non  seulement  représentée  dans  les  dessins  que  le  délégué  de  la 
Compagnie  a  présentés  officiellement  à  l'agent  fiscal  du  gouvernement 
à  Ix>urenço  Marques  en  1887,  mais  elle  se  trouve  piquetée  sur  le  terrain, 
où  je  l'ai  examinée  minutieusement.^ 


344  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal. 

Le  26  août  1887,  M.  Machado  annonçait  à  la  direction  générale  des 
colonies  quMl  partait  le  lendemain  pour  rintcrieur  ,,afin  de  procéder  con 
jointement  avec  les  délégués  du  gouvernement  de  Pretoria  à  la  démar- 
cation de  la  frontière"  (Doc.  Port.,  série  J,  n®  2). 

La  rencontre  projetée  eut  lieu  le  7  septembre,  mais  n'amena  aacuii 
résultat  immédiat;  les  négociations  avec  le  Transvaal  au  sujet  de  la  délimi- 
tation de  la  frontière  traînèrent  dès  lors  en  longueur. 

Le  29  septembre,  M.  Machado  écrivait  à  la  même  direction  (Doc. 
Port.,  série  J,  n^  3):  „Les  terrassements  sont  presque  terminés  jusqu'au 
kilomètre  80.  Au  delà,  il  n'y  a  rien  de  fait  excepté  le  tracé,  ce  qui 
est  le  résultat  du  contrat  passé  entre  la  Compagnie  et  T entrepreneur 
général,  contrat  qui  se  rapportait  seulement  à  un  nombre  précis  de 
kilomètres.  Le  constructeur  Sir  Thomas  Tancred  m'a  dit  qu'il  attend  à 
chaque  moment  l'ordre  télégraphique  qui  lui  permettra  de  pousser  les 
travaux  jusqu'à  la  frontière.   .   . 

„M.  Philipp  Enee,  nommé  directeur  de  l'exploitation  de  ce  chemin 
de  fer  est  aussi  arrivé.  .  .  Il  s'est  montré  au  courant  de  l'aflfeire  de  la 
station  à  la  frontière,  des  avantages  ou  plutôt  de  la  nécessité  absolue  pour 
la  Compagnie  de  prolonger  la  ligne  jusqu'au  lieu  convenable  à  cette 
station." 

Le  27  octobre  1887,  M.  Machado  écrit  à  ses  supérieurs  (Doc.  Port, 
série  J,  n°  4)  qu'il  s'en  faut  encore  de  beaucoup  pour  que  le  chemin  de 
fer  soit  complètement  terminé.  „Dans  la  dernière  section  de  9  km.,  la 
plus  difficile  de  toute  la  ligne,  il  n'y  a  de  fait  que  le  tracé  et  le  nettoyage 
des  broussailles.  La  Compagnie,  par  son  représentant  auprès  de  nous. 
M.  Philipp  Knee,  m'a  déclaré  qu'elle  reconnaît  être  obligée  à  construire 
cette  section  de  la  voie;  cependant  l'entrepreneur  m'a  dit,  il  y  a  deux 
jours,  qu'il  n'avait  pas  encore  reçu  d'ordre  pour  attaquer  les  travaux. . .'' 

Le  29  octobre  1887,  la  Compagnie  portugaise  (Doc.  Port.,  série  J. 
n^  5;  App.  anglo-améric.  n^  88),  annonce  au  ministre  de  la  marine  et  des 
colonies  que  la  ligne  pourrait  être  ouverte  le  1®'  novembre,  mais  que,  en 
raison  de  difficultés  qui  pourraient  surgir  et  désirant  éviter  l'hypothèse 
possible,  bien  qu'improbable,  de  ne  pas  se  trouver  tout  à  fait  prête  „le 
jour  fixé  par  une  loi",  elle  demande  de  vouloir  bien  reculer  ce  terme  de 
quinze  jours.  „Cette  prorogation,  écrit  la  Compagnie,  .  .  .  nous  donnera 
la  certitude  que,  quoique  la  ligne  ne  soit  pas  complètement  achevée,  nous 
nous  trouverons  dans  la  légalité.  .  ." 

Le  ministre  répondit,  le  7  novembre  1887  (Doc.  Port,  série  J,  n'»6; 
App.  anglo-améric,  n'*  89): 

„.  .  .  Le  gouvernement  n'hésite  pas,  vu  l'état  avancé  des  travaux.  .  . 
à  accorder  une  prorogation  raisonnable  du  terme  qui.  .  est  expiré  le 
30  octobre  dernier.  Cependant,  il  lui  semble  que  le  délai  de  quinze  jours 
ne  peut  être  suffisant  pour  le  complet  achèvement  des  travaux  auxquels 
se  rapporte  l'article  V^  du  contrat  puisque  ...  il  reste  encore  à  faire 
toute  la  dernière  section  de  9  kilomètres  et  le  projet  de  cette  section  n'a 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa,  345 

même  pas  encore  été  soumis  à  Papprobation  du  gouvernement  en  confor- 
mité des  dispositions  de  l'arrêté  ministériel  du  30  octobre  1884.  .  . 

Il  serait  par  conséquent  convenable  que  la  Compagnie  étendit  le  dé- 
lai de  la  prorogation  qu'elle  sollicite  jusqu'à  la  limite  qu'elle  juge  indis- 
pensable pour  le  complet  achèvement  de  la  ligne.  .  .^ 

A  cette  communication  —  qui  à  part  la  lettre  Machado  du  23  juillet 
1887,  est  la  première  pièce  officielle  dans  laquelle  il  soit  question,  entre 
le  gouvernement  et  la  Compagnie,  des  9  kilomètres  restant  à  construire 
—  le  directeur,  résidant  à  Lisbonne,  de  la  Compagnie  portugaise  ré- 
pondit, le  14  novembre  1887  (Doc.  Port,  série  J,  n®  7;  App.  anglo- 
améric,  n**  90),  par  une  note  circonstanciée.  Il  y  reconnaît  la  nécessité 
d'une  prorogation  de  délai  plus  étendue  pour  faire  cesser  une  équivoque 
subsistant  à  propos  du  „point  essentiel^  :  „la  question  des  9  kilomètres^. 

„0r  —  écrit  le  directeur  —  c'est  là-dessus  que  mes  informations 
sont  insuffisantes.  Il  est  toutefois  certain  qu'à  Mozambique,  le  gouverne- 
ment a  admis  que  la  ligne  était  complète,  au  point  que  l'inauguration 
officielle  devait  se  faire  le  1"  novembre  et  qu'elle  n'a  pas  eu  lieu  seule- 
ment parce  que  les  wagons  de  voyageurs  n'étaient  pas  encore  arrivés.  Il 
est  de  fait,  au  surplus,  que  la  ligne  a  été  officiellement  approuvée. 

Mes  collègues  de  Londres  regardent  la  ligne  comme  officiellement 
ouverte  et  les  documents  officiels  ne  disent  pas  le  contraire.  Comment, 
dès  lors,  expliquer  que,  en  présence  de  ces  faits,  on  affirme  en  même 
temps  non  seulement  que  la  Compagnie  n'a  pas  exécuté  la  dernière  section 
de  la  ligne,  mais  qu'elle  n'a  pas  même  présenté  le  projet  de  cette  dernière 
section  à  l'approbation  du  gouvernement? 

Je  sais  ce  que  dit  l'arrêté  du  30  octobre  1884  et  je  sais  dans  quelle 
prévision  il  a  été  rendu,  mais  aucun  document  officiel  existant  dans  les 
bureaux  de  notre  Compagnie  n'établit  que  la  dernière  section  soit  de  9  km. 
Elle  pourrait  être  tout  aussi  bien  de  9  km.  que  de  90  ou  de  900  m. 
II  y  a  eu  certainement  des  motifs  qui  ont  empêché  le  major  Machado 
d'achever  lui-même  l'étude  de  la  ligne  et  de  la  continuer  jusqu'à  la 
frontière.  Ces  obstacles  ont-ils  disparu?  Nous  ne  la  savons  pas.  La 
Compagnie  a  sans  doute  l'obligation  et  réclame  le  droit  de  conduire  le 
chemin  de  fer  jusqu'à  la  frontière,  mais  elle  ne  pourra  certainement  le 
faire  sans  que  le  gouvernement  lui  dise  d'une  manière  positive  quelle  est 
la  frontière.  Cette  frontière  est-elle  parfaitement  définie  et  clairement 
déterminée?  Il  me  semble  que,  sur  ce  point,  le  ministère  ne  pourra  pas 
me  donner  une  réponse  catégorique  et  tout  me  porte  à  supposer  que  la 
âxation  de  ce  point  est  la  seule  cause  du  retard  auquel  il  est  fait  allusion. 

De  plus  .  .  .  ,  en  présence  des  études  et  des  projets  approuvés  par 
le  gouvernement,  la  Compagnie  était  bien  loin  de  prévoir  que  la  frontière 
se  trouverait,  comme  votre  Excellence  l'affîrme,  à  9  km.  au-delà  du  ter- 
minus fixé  dans  ces  études.  Les  études  définitives  se  terminaient  en  deçà 
da  kilomètre  81,  mais  on  calculait  que  la  frontière  ne  serait  que  peu  de 
mètres  plus    loin,    si   bien   que   nos   employés,    en   copiant   des  documents 


346  Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  Portugal. 

officiels,  ont  mis  sur  un  des  tracés,  dont  l'ensemble  constitue  les  études 
approuvées  par  le  gouvemement,  la  désignation  de  ^frontière*'  au  kilo- 
mètre 82.**  (La  partie  américaine,  y.  page  127  de  son  mémoire  intro- 
ductif,  fait  observer  à  ce  sujet  que  Pauteur  de  ces  lignes  faisait  erreur: 
le  mot  „ frontière^  se  trouvait  déjà  indiqué,  au  point  81  km.  970  sur 
les  plans  originaux  signés  du  major  Macbado.) 

La  direction  déclarait,  en  terminant,  accepter  l'offre  du  ministre  et 
lui  demandait  la  prorogation,  pour  trois  mois,  du  délai  accordé  à  la  Com- 
pagnie. 

Le  ministre  de  la  marine,  dans  sa  réponse  du  17  novembre  1887 
(Doct.  Port.,  série  J.,  n^  8;  App.  anglo-améric,  n®  91),  contesta  que  la 
ligne,  telle  qu'elle  était,  eût  été  approuvée  officiellement.  „Quant  à  la 
question  de  la  section  de  la  frontière  —  écrit-il  —  comme  vous  déclarez 
que  vos  informations  sont  insuffisantes,  je  vous  donnerai  les  explications 
qui,  certainement,  vous  permettront  de  reconnaître  que,  sur  ce  point,  il 
ne  peut  y  avoir  de  doute  quant  à  l'obligation,  incombant  à  la  Compagnie, 
de  construire  la  partie  de  la  ligne  qui  reste  au  delà  du  kilomètre  82. 

Lorsque,  en  1882,  M.  l'ingénieur  Machado  étudia  le  tracé  du  chemin 
de  fer  de  Lourenço  Marques  à  la  frontière  du  Transvaal,  il  n'en  put 
achever  les  études  jusqu'à  la  frontière,  ce  qu'il  fit  seulement  en   1883 

A  ce  ministère,  se  trouve  l'avant-projet,  préparé  par  lui,  de  la  section 
des  terres  de  Legoco  à  la  frontière,  sur  une  étendue  de  8,927  m.  60  et 
c'est  à  cette  section  que  se  rapportait  l'arrêté  ministériel  du  30  octobre 
1884,  rappelant  au  concessionnaire  l'obligation  où  il  était  de  présenter 
le  projet  de  la  dernière  partie  de  la  voie  ferrée  près  de  la  frontière. 

Le  projet  de  M.  Machado  est  préparé  d'après  la  ligne  de  limites  fixée 
par  le  traité  de  1869.  Mais,  comme  celle-ci  n'a  jamais  été  marquée  sur 
le  terrain  et  qu'il  doit  y  avoir  un  accord  avec  le  Transvaal  pour  déter- 
miner la  ligne  de  séparation  des  territoires,  ce  qui  a  déjà  été  l'objet  de 
premières  négociations,  il  se  peut  qu'il  y  ait  quelque  petite  modification 
dans  le  terrain  où  est  tracée  la  voie  sur  l'avant-projet  de  l'ingénieur 
Machado,  modification  qui,  cependant,  ne  changera  pas  celui-ci  d'une 
manière  sensible." 

La  prorogation  de  délai  sollicitée  fut  d'ailleurs  accordée  par  un  arrêté 
ministériel  du  19  novembre  1887  (Boc.  Port.,  série  J.,  n*  9)  qui  proro- 
geait pour  trois  mois,  soit  jusqu'au  31  janvier  1888,  ^le  délai  dans  lequel, 
conformément  à  l'art  40  du  contrat  du  14  décembre  1883,  la  voie  ferrée 
et  les  autres  travaux  indiqués  dans  l'article  I*'  de  ce  contrat  doivent  être 
achevés.** 

Enfin,  dans  une  dépêche  ultérieure,  du  23  novembre  1887  (Doc. 
Port.,  série  J,  n^  10),  le  ministre  informait  la  Compagnie  qu'il  avait 
autorisé  l'exploitation  provisoire  de  la  ligne  avec  la  réserve  expresse  que 
ni  l'ouverture  de  celle-ci  ni  l'inauguration  officielle  ne  porteraient  préju- 
dice au  droit  du  gouvemement  d'obliger  la  Compagnie  à  construire  la 
dernière  section  et  les  autres  travaux  manquant  pour  l'achèvement  de 
l'ouvrage. 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  347 

Le  ministre  annonçait  en  même  temps  à  la  Compagnie  que,  suivant 
une  information  télégraphique  reçue  de  M.  Machado,  les  premiers  7  kilo- 
métrée de  la  section  de  la  frontière  sont  complètement  à  l'abri  de  toute 
modification  résultant  de  la  démarcation  de  la  frontière  et  qu'on  peut 
procéder  aux  travaux  de  construction  de  cette  partie,  qui  est  la  plus 
difficile. 

La  démarcation  ne  pourra  apporter  quelque  légère  modification  sur 
les  deux  derniers  kilomètres;  mais  d'après  les  communications  dudit  in- 
génieur, la  solution  des  négociations  entamées  à  ce  sujet  est  attendue  à 
chaque  moment.^ 

La  Compagnie  ne  semble  pas  avoir  formulé,  à  l'époque,  aucune  ob- 
jection en  réclamation  contre  le  contenu  de  la  dépêche  ministérielle  du 
23  novembre  1887. 

L'inauguration  de  la  ligne  jusqu'au  kilomètre  80,5  eut  lieu  le  14  dé- 
cembre 1887.  (Doc.  port.,  série  J,  n®*  12  et  13.)  L'ingénieur  Machado 
et  le  gouveneur  de  Mozambique,  en  rendant  compte  de  ce  fiût,  signalaient 
l'achèvement  imparfait  du  chemin  de  fer  et  l'état  purement  provisoire  des 
gares  et  de  quelques  travaux  d'art. 

Le  gouvernement  défendeur  soutient,  en  s'appujant  sur  l'expertise, 
que  l'ouvrage  effectué  à  cette  époque,  même  abstraction  fiidte  des  neuf 
kilomètres  manquants,  ne  pouvait  être  considéré  comme  achevé  dans  les 
termes  de  la  concession;  qu'il  eût  pu,  par  conséquent,  rescinder  à  ce  mo- 
ment l'acte  du  14  décembre  1883  et  que,  s'il  a  patienté,  il  n'a  renoncé 
ni  à  son  droit  de  rescision,  en  générai,  ni  à  se  prévaloir,  en  particulier, 
de  l'inachèvement  des  82  premiers  kilomètres;  qu'il  n'a  consenti  que  con- 
ditionnellement  à  suspendre  l'exercice  de  ce  droit,  c'est-à-dire  à  la  condi- 
tion qui,  selon  lui,  ne  se  réalisa  pas,  que  la  dernière  section  de  la  ligne 
fût  terminée  dans  un  délai  raisonnable. 

Le  fait  est  que  la  Compagnie  ne  se  mit  point  en  mesure  d'achever, 
voire  même  de  commencer,  dans  le  délai  expirant  le  31  janvier  1888, 
les  sept  kilomètres  de  la  dernière  section  qu'on  lui  avait  déclarés  être  à 
l'abri  de  toute  modification  ultérieure. 

M.  Machado  écrivait  à  ce  propos,  le  19  janvier  1888,  à  la  direction 
des  colonies  (Doc.  Port.,  série  J,  n^  16):  „Le  représentant  de  la  Com- 
pagnie m'a  informé  que  sous  peu  commencera  la  construction  de  la  section 
de  ia  frontière  et  que,  si  la  Compagnie  n'avait  pas  plutôt  ordonné  l'exé- 
cution de  ce  travail,  cela  vient  de  ce  qu'elle  n'avait  pas  reçu  en  temps 
opportun  le  projet  y  relatif.  ** 

£t  la  Compagnie  elle-même  mandait  à  ce  sujet,  le  20  janvier  1888, 
au  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  (Doc.  Port.,  série  J,  n^  14;  App. 
aoglo-améric,  n®  27)  : 

^.  .  .  .il  nous  est  absolument  impossible  de  présenter  ce  projet  tant 
que  le  gouvernement  n'aura  pas  fixé  d'une  manière  définitive  et  précise  la 
ligne  exacte  qui  sépare  le  territoire  portugais  de  celui  de  la  République 
du  Transvaal." 


348  Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  PortîigcU. 

Fondée  sur  ce  motif,  la  CSompagnie  sollicitait  du  mioistre  qu'il  fût 
reconnu  par  un  document  émanant  de  son  ministère  qu^elle  ayait  fidèlement 
exécuté  son  contrat  au  moins  en  tout  ce  qui  dépendait  exclusivement 
d'elle-même,  les  conditions  et  les  délais  de  la  construction  de  la  ligne 
entre  le  terminus  provisoire  et  la  frontière  dépendant  de  la  démarcation 
définitive  de  celle-ci,  ainsi  que  des  circonstances  où  cette  démarcation 
placerait  la  Compagnie. 

Le  ministre  répondit  à  cette  requête  par  dépèche  du  31  janvier  1888 
(Doc.  Port.,  série  J,  n®  15;  App.  anglo-améric,  n^  28)  que  la  fixation  de 
la  frontière  dépendait  des  négociations  diplomatiques  entamées  entre 
le  gouvernement  portugais  et  le  Transvaal.    Puis,  il  déclarait  textuellement: 

„La  délimitation  de  la  frontière  une  fois  arrêtée,  le  gouvernement 
ne  s'opposera  pas  à  ce  qu'il  soit  établi  un  délai  raisonnable  pour  l'achè- 
vement de  la  ligne,  et  il  continuera  d'user  envers  la  Compagnie  ...  de 
toute  la  bienveillance  compatible  avec  l'exécution  du  contrat  du  14  dé- 
cembre  1883." 

Cette  déclaration  catégorique  était,  à  la  vérité,  suivie  de  la  réserve 
que  voici: 

„Je  dois  vous  rappeler  que  si  le  gouvernement  reconnaît  que  le  défaut 
de  fixation  de  la  frontière  constitue  un  motif  sérieux  pour  que  la  Com- 
pagnie ne  puisse  achever  immédiatement  la  ligne,  il  n'est  pas  moinâ 
certain  que  les  deux  propositions  de  délimitation  ayant  une  partie  com- 
mune d'environ  7  kilomètres,  ...  il  serait  possible  et  convenable  de 
soumettre  dès  à  présent  le  projet  de  ce  tronçon  sur  lequel  il  n'y  a  aucun 
doute,  ce  qui  permettrait  d'avancer  assez  les  travaux  de  construction  et 
de  parvenir  plus  rapidement  à  l'exécution  complète  de  la  ligne,  uu  grand 
avantage  de  l'Etat  et  de  la  Compagnie  elle-même." 

Il  n'apparaît  pas  que  la  Compagnie  ait  rien  répondu  à  cette  obser- 
vation. Ce  qui  est  certain,  c'est  qu'elle  n'entra  pas  dans  les  vues  qu'on 
lui  suggérait:  aucun  projet  ne  fut  présenté  les  travaux  de  continuation  de 
la  ligne  demeuraient  suspendus  et  les  choses  en  restèrent  là  des  mois  du- 
rant, les  négociations  avec  le  Transvaal  au  sujet  de  la  délimitation  de  la 
frontière  traînant  de  plus  belle,  à  cause  de  la  question  des  tarifs  dont 
l'exposé  fait  l'objet  du  chapitre  suivant. 

Mais  il  n'apparaît  pas  davantage  que  le  gouvernement  soit  revenu  à 
la  charge  auprès  de  la  Compagnie.  Le  ministre  de  la  marine  loi-méme. 
dans  une  lettre  du  26  juin  1888  à  son  collègue  des  affaires  étrangères 
(Doc.  Port.,  série  V,  n**  8),  émettait  l'avis  «qu'il  serait  peu  raisonnable 
d'obliger  la  Compagnie  à  construire  7  ou  8  kilomètres,  pour  renvoyer  jus- 
qu'au moment  où  la  frontière  serait  ûxée  la  construction  de  la  petite 
partie  restante." 

La  partie  défenderesse  fait  valoir,  il  est  vrai  (Duplique,  p.  138)  que 
les  réflexions  ci-dessus  ne  sont  pas  des  déclarations  faites  à  la  Com- 
pagnie, mais  „de  simples  arguments  destinés  à  servir  dans  les  ncgociations 
avec  le  gouvernement  transvaalien." 


TrihuncU  arbitrcd  du  Délagoa.  349 

C^est  le  5  septembre  1888  seulement  que  le  ministre  de  la  marine 
et  des  colonies,  en  euToyant  à  la  Compagnie  le  projet  d'un  accord  avec 
le  TransYaal  concernant  les  tarifs,  etc.,  priait  celle-ci  (Doc.  Port.,  série  M, 
n^  10;  Âpp.  anglo- amène,  n^  29),  „de  bien  vouloir^  lui  „faire  connaître 
le  délai  dans  lequel,  après  fixation  de  la  frontière  d'un  commun  accord 
entre  les  deux  gouvernements,  la  Compagnie  pourra  commencer  les  travaux 
de  construction  de  la  partie  qui  manque  pour  le  complément  de  la  voie, 
ainsi  que  le  temps  strictement  indispensable  pour  que  cette  partie  du 
chemin  de  fer  puisse  être  ouverte  à  l'exploitation.  La  Compagnie,  ajoutait- 
il,  a  entre  les  mains  une  copie  du  projet  de  l'ingénieur  Machado  qui  y 
est  relative,  et  qui  a  été  remise  par  ce  dernier  aux  représentants  de  la 
Compagnie;  elle  est  donc  à  même  d'exécuter  rapidement.  ...  les  travaux 
d'achèvement  de  la  ligne  jusqu'à  la  frontière.) 

La  direction  de  la  Compagnie  ne  répondit  pas  à  la  seconde  partie 
de  cette  question.  Elle  se  borna  à  déclarer,  dans  sa  lettre  du  12  octobre 
1888  (Doc.  Port.,  série  M,  n**  12;  App.  améric,  n®  145,)  ^qu'elle  commen- 
cera la  construction  des  derniers  kilomètres  de  sa  ligne  aussitôt  que  lui 
sera  notifié  officiellement  le  point  définitif  de  la  frontière,  sans  préjudice 
de  toute  réclamation  que  la  Compagnie  se  considère  comme  ayant  le  droit 
d'élever." 

Le  gouvernement  résolut  alors  d'indiquer  sans  plus  tarder  à  la  Com- 
pagnie un  point  terminus,  quitte  à  s'entendre  ensuite  avec  le  Transvaal 
sur  la  ligne  de  frontière  définitive.  Il  prit  à  cet  efFet  l'arrêté  ministériel 
du  24  octobre  1888  (Doc.  Port.,  série  M,  n<^  15;  App.  anglo-améric, 
n^  41,)  dont  voici,  textuellement,  le  dispositif: 

„1®  n  est  fixé  UD  délai  de  huit  mois  pour  l'achèvement  définitif  de 
la  voie  de  Loureuço  Marques;  le  terminus  de  la  construction  étant  le  dé- 
filé de  l'Incomati  (88  km.  300),  marqué  par  la  lettre  A  sur  le  croquis 
ci-joint  qui  fait  partie  du  présent  arrêté. 

2^  Le  délai  ainsi  fixé  comprendra  le  temps  nécessaire  pour  la  pré- 
sentation du  projet  relatif  aux  kilomètres  sus-mentionnés,  pour  son  appro- 
bation par  le  gouvernement  et  la  construction  y  ayant  trait,  ainsi  que 
pour  l'achèvement  de  la  ligue  selon  les  conditions  de  l'art.  1^'  du  con- 
trat du   14  décembre  1883. 

3®  Dans  ce  délai,  quinze  jours,  comptés  de  la  présentation  des  études 
au  ministère  de  la  marine,  seront  réservés  au  gouvernement  pour  pren- 
dre une  décision  à  l'égard  du  projet  respectif;  quelque  espace  de  temps, 
au  delà  de  quinze  jours,  qui  puisse  s'écouler  entre  la  présentation 
et  cette  décision,  n'entrera  donc  pas  dans  la  computation  des  huit  mois. 

4''  Le  délai  de  huit  mois  fixé  dans  cet  arrêté  remplacera,  pour  tous 
les  effets,  la  période  indiquée  à  l'article  40  du  contrat  du  14  dé- 
cembre 1883." 

La  Compagnie  qui,  semble-t-il,  ne  demandait  pas  mieux  que  de  voir 
les  tractations  avec  le  Transvaal  se  perpétuer,  pour  avoir  un  motif  plau- 
sible de  ne  pas  poursuivre  la  construction,  paraît  avoir  été  médiocrement 
satisfaite  de  cette  façon  de  tourner  la  difficulté.     Dans   une   lettre  du  26 


350  Etats-Unis  y  Orande-BretagnSy  Portugal. 

octobre  1888  au  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  (Doc.  Port.,  série 
M,  n?  16)  elle  disserte  longuement  sur  la  différence  qu^il  j  a  entre 
frontière  et  terminus.  ,,Si,  écrit-elle,  le  point  indiqué  par  Votre  Excellence 
est  celui  de  la  frontière  définitive,  nous  n^avons  rien  à  objecter  et  nous 
exécuterons  ce  que  nous  avons  promis  avec  les  réserves  que  nous  avons 
faites.  Si  le  point  terminus  .  .  .  n'est  pas  la  frontière  définitive  .  .  .  nous 
protestons  en  vertu  de  notre  droit.  .  ." 

Le  gouvernement  coupa  court  à  ces  objections  en  déclarant,  par 
arrêté  ministériel  du  29  octobre  1888  (Doc.  Port.,  série  M,  n®  17;  App. 
anglo-améric,  n^  32,)  „que  le  point  terminus  fixé  dans  l'arrêté  ministériel 
du  24  du  mois  courant  .  .  .  doit  être  considéré  comme  équivalant  au  point 
de  la  frontière  désigné  dans  le  n^  1  de  l'article  1®'  du  contrat  du  14  dé- 
cembre 1883.'' 

Un  mois  plus  tard,  le  30  novembre  1888,  le  directeur,  résidant  à 
Lisbonne,  de  la  Ck)mpagnie  portugaise  informait  le  ministre  de  la  marine 
et.  des  colonies  (Doc.  Port.,  série  M,  n**21;  App.  anglo-améric,  n«  63) 
que  ses  collègues  de  Londres  s'étaient  mis  en  quête  d'un  entrepreneur,  mais 
que  celui-ci  leur  avait  fait  observer  qu'il  ne  serait  „ni  prudent  ni  même 
possible  de  commencer  les  travaux  pendant  les  cinq  mois  prochains.^ 

„Les  pluies  torrentielles  empêcheront  l'exécution  de  tous  les  travaux; 
on  s'exposera  à  une  forte  dépense  pour  les  logements  des  ouvriers  et,  en 
outre,  le  climat  meurtrier  nous  ferait  commettre  un  acte  criminel  en  ex- 
posant nos  employés  à  son  influence  fatale.^ 

La  Compagnie  déclarait  que  ces  considérations  lui  rendaient  com- 
plètement impossible  la  construction  de  la  voie  dans  le  délai  imparti  par 
le  gouvernement.  Aussi  sollicitait-elle  le  ministre  de  lui  accorder  une 
prorogation  de  délai  équitable. 

Le  gouvernement  requit  l'avis  du  comité  consultatif  des  travaux  pu- 
blic et  des  mines.  Celui-ci,  dans  son  rapport  du  20  décembre  1888 
(Doc.  Port.,  série  M,  n®  22),  sur  le  vu  des  plans  Machado,  pose  en  fait 
qu'il  „n'7  a  point  de  travaux  d'art  importants,  que  le  mouvement  de 
terres  à  effectuer  est  insignifiant  et  que  .  .  .  comme  il  s'agit  d'un  tronçon 
complémentaire  à  l'extrémité  de  la  partie  déjà  en  exploitation  ...  les 
difficultés  sont  bien  moindres  qu'elles  ne  l'étaient  dans  la  première  période. 

Le  rapport  conclut,  pour  ces  différents  motifs,  «qu'il  n'y  a  pas  néces- 
sité de  proroger  dès  à  présent  le  délai.*'  „Si,  toutefois,  ajoute-t-il,  pen- 
dant l'exécution  des  travaux,  il  se  produisait  des  circonstances  de  na- 
ture à  justifier  la  prorogation  demandée,  le  gouvernement  l'accorders 
certainement  dès  qu'il  reconnaîtra  que  la  Compagnie  a  employé  tous 
ses  efforts  pour  tenir  honorablement  les  engagements  contractés.*' 

M.  Machado,  qui  fut  également  consulté,  conclut  dans  le  même  sens. 
„Il  est  vrai**  —  disait-il  entre  autres  arguments  dans  son  rapport  du 
22  décembre  1888  (Doc.  Port.,  série  M,  n<*  23)  —  „il  est  vrai  que  dans 
la  période  fixée  pour  la  conclusion  des  travaux,  il  y  a  quatre  mois  de 
pluies  pendant  lesquels  il  n'est  pas  commode  ni  économique  de  &ire 
des  ouvrages   de   chemin   de  fer;   cependant,   même  pendant  cette  saison. 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  351 

il  est  sans  doute  fort  possible  de  faire  avancer  sensiblement  les  travaux 
de  terrassement.  Et  ...  il  reste  encore  quatre  mois,  période  suffisante 
pour  que  la  Compagnie  puisse  faire  les  travaux  .  ,  .  Celui  qui  a  construit 
80  kilomètres  de  chemin  de  fer  en  sept  mois,  sait  parfaitement  comment 
il  faut  faire  pour  en  construire  encore  huit  dans  plus  de  la  moitié  d'une 
telle  période.^ 

Le  gouvernement,  par  un  arrêté  ministériel  du  27  décembre  1888 
(Doc  Fort.,  série  M,  n^  25;  App.  anglo-améric,  n^  33),  dont  les  motifs 
reproduisent  à  peu  près  les  arguments  avancés  par  M.  Machado,  refusa 
la  prolongation  demandée  et  ordonna  „que  le  délai  fixé  soit  maintenu 
dans  tous  ses  effets^. 

Peu  de  jours  après,  les  pluies  intenses  et  continuelles  qui  tombèrent 
dans  les  parages  de  Lourenço  Marques  vinrent  causer  de  graves  dégâts 
au  tronçon  de  ligne  déjà  construit  et  en  exploitation,  notamment  au  kilo- 
mètre 10  et  sur  tout  le  parcours  du  kilomètre  62  au  kilomètre  81. 

L'ingénieur  Araujo,  qui  avait  succédé  à  M.  Machado,  en  avisa  le  gou- 
vernement par  ses  télégrammes  du  18  et  du  23  janvier  1889  (Doc.  Port., 
série  N,  n®  4).  Celui-ci,  par  office  de  la  direction  générale  des  colonies, 
du  28  du  même  mois  (Doc.  Port.,  série  N,  n^  6),  invita  la  Compagnie 
k  ^déclarer  quelles  ont  été  les  mesures  que  la  direction  de  la  Compagnie 
a  prises  ou  va  prendre  pour  que,  dans  le  plus  court  délai  possible,  on 
obtienne  non  seulement  que  la  circulation  soit  rétablie,  mais  aussi  que 
l'on  puisse  éviter,  autant  que  possible,  la  répétition  de  pareils  faits^. 
Et  l'office  ajoutait:  „M.  le  ministre  me  charge  aussi  de  vous  rappeler 
combien  il  est  important,  pour  des  considérations  d'ordres  divers  et  spé- 
cialement en  raison  des  art.  44  et  45  du  contrat  du  14  décembre  1883, 
que  la  durée  de  l'interruption  dans  le  service  du  chemin  de  fer  soit  la 
moindre  possible.^ 

La  direction  de  la  Compagnie  répondit  en  date  du  V  février  1889 
(Doc.  Port.,  série  N,  n**  7)  que  sans  pouvoir  préciser  d'ores  et  déjà,  faute 
de  renseignements  suffisants,  les  mesures  adoptées,  elle  ferait  tous  ses 
efforts  pour  que  la  circulation  des  trains  fût  rétablie  le  plus  tôt  possible. 
Dans  son  rapport  plus  circonstancié  du  24  janvier  1889,  arrivé  à 
Lisbonne  le  26  février  (Doc.  Port.,  série  N,  n^  5),  l'ingénieur  Araujo 
signalait  entre  autres  dégâts  très  importants  „les  cinq  grands  ponts  qui 
ont  été  entraînés  entièrement  ou  en  partie  „et  il  estimait  à  quatre  mois 
au  minimum  le  temps  nécessaire  pour  la  reconstruction  ou  la  réparation 
de  ce  qui  était  perdu  ou  endommagé. 

Revenant  ensuite  en  une  certaine  mesure  de  cette  première  impression 
pessimiste,  il  déclarait  dans  un  rapport  suivant,  du  13  février  1889  (Doc. 
Port.,  série  N,  n^  9),  qu'il  ne  connaissait  aucune  difficulté  qui  pût  empê- 
cher que  les  travaux  de  réparation  ne  fussent  complets  au  terme  du  délai 
fixé  par  l'arrêté  ministériel  du  24  octobre  1888.^  ...  Je  ne  vois  pas 
de  raisons  qui  empêchent  d'attaquer  les  travaux  sur  deux  ou  trois  points 
simultanément;  les  rivières  sont  maintenant  à  sec  .  .  .  Tout  cela  est  une 
question  de  personnel  et  d'argent.^ 


352  Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  Portugal. 

La  Ck)mpagnie  avait  soumis,  dans  l'intervalle,  au  mois  de  février,  les 
plans  du  dernier  tronçon  à  l'approbation  du  gouvernement  portugais.  Ce:» 
plans,  qui  n'étaient  autres  que  ceux  communiqués  à  la  Compagnie,  ea 
juillet  1887,  par  l'ingénieur  Machado,  furent  approuvés  le  23  février 
1889  (Doc.  Port.,  série  M,  n«  28). 

Le  27  mars  1889,  la  Compagnie  passait  un  contrat  avec  l'ingénieur 
Sawyer  pour  l'exécution  de  cet  ouvrage  (Doc.  Port.,  série  0,  n®  1).  Aux 
termes  de  ce  contrat,  M.  Sawyer  s'engageait  „à  faire  tous  ses  efforts  peur 
que  les  travaux  soient  terminés  le  mieux  possible  et  en  état  d'être  eu- 
verts  au  trafic  le  24  juin  prochain^.  Il  y  était  stipulé,  d'autre  part,  que 
si  l'achèvement  des  travaux  était  retarde  au-delà  de  la  fin  de  septembre, 
faute  de  fonds  mis  à  la  disposition  d'Ernest  E.  Sawjer,  il  ne  sera  pas 
obligé  de  continuer  les  travaux  au  delà  de  cette  date,  et  cela  n'affectera 
nullement  la  rémunération  de  ses  services^. 

L'assistant  de  M.  Sawyer  partit  pour  Delagoa  Bay  au  mois  de  mars 
et  M.  Sawyer  lui-même  le  suivit  le  8  avril.  Il  n'arriva  à  Lourenço- 
Alarques  que  le  10  juin. 

La  Compagnie  avait  aussi  entrepris  les  travaux  de  réfection  de  la  pre- 
mière section;  mais  M.  Araujo  lui  reprochait  d'y  procéder  avec  trop  de 
lenteur.  „Si  l'on  continue  les  travaux  de  la  même  manière  qu'on  l'a  fiùt 
jusqu'aujourd'hui,  ils  ne  seront  certainement  pas  terminés  à  la  fin  de 
juin^,  écrivait-il  dans  son  rapport  du  9  mars  1889  (Doc.  Port,  série 
N,  n^  12).  Et  il  ajoutait  cette  réflexion:  „Si  la  Compagnie  procédait 
rapidement  à  l'exécution  de  tous  ces  travaux  et  si,  après,  on  reconnais- 
sait positivement  qu'il  lui  était  impossible  de  faire  le  reste  .  .  ,  d'ici  à 
la  fin  de  juin,  il  serait  peut-être  juste  et  raisonnable  de  lui  accorder  alors 
une  prorogation  du  délai.  Mais  jusqu'à  ce  jour,  du  moins,  la  Compagnie 
ne  s'est  pas  conduite  de  façon  à  mériter  cette  condescendance.  Le^ 
travaux  sont  exécutés  comme  le  ferait  un  propriétaire  très  honnête,  pour 
qui  le  temps  est  une  question  secondaire  et  qui  n'emploie  de  personnel 
et  de  matériel  qu'à  mesure  qu'il  obtient  des  moyens  ou  du  crédit  pour 
payer  l'un  et  l'autre." 

Aussi  M.  Araujo  soupçonnait- il  la  Compagnie  de  manquer  de  fonds 
et  d'être  en  butte  à  des  difficultés  financières.  Il  citait  des  rapportas 
d'après  lesquels  des  nègres  employés  à  la  construction  quittaient  les 
chantiers  faute  de  recevoir  leur  paie. 

Ce  qui,  écrivait-il,  le  surprenait  dans  ces  procédés,  ^c'était  le  peu  de 
cas  que  l'on  faisait  de  la  question  de  temps *^.  Il  en  avait  fait  l'observa- 
tion au  directeur,  M.  Knee,  et  celui-ci  lui  aurait  répondu  en  riant:  ^Ni 
vous,  ni  moi  ne  pouvons  prévoir  ce  qui  arrivera  d'ici  à  la  fin  de  juin^. 
M.  Araujo  voyait  dans  cette  réponse  une  preuve  nouvelle  de  ce  ^que  la 
Compagnie  ne  se  gène  pas  pour  déclarer  que  l'arrêté  ministériel  du 
24  octobre  ne  peut  lui  causer  le  moindre  embarras".  Et  il  relatait  — 
d'après  l'European  Mail  du  4  jenvier  —  la  déclaration  suivante  qu'au* 
rait  faite  à  ce  propos,  à  l'assemblée  générale  de  la  Compagnie  de  Lou- 
renço    Marques,    le    président,    M.    Matheson:      „Il    serait    matériellement 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  353 

impossible  de  commencer  avant  le  mois  de  mai  quelques  travaux  que 
ce  soit.  Cette  saison  est  celle  des  grandes  pluies  dans  cette  région  et 
pour  cette  raison,  elle  est  tellement  malsaine  qu'il  est  impossible  d'ob- 
tenir des  blancs,  ou  même  des  indigènes  quelconques,  pour  travailler 
avant  ce  mois-là  .  .  .  Nous  devons  donc,  pour  cela,  commencer  les  tra- 
vaux en  mai,  et  nous  espérons  avoir  la  ligne  jusqu'à  la  frontière  com- 
plétée fin  de  septembre.  Je  mentionnerai,  entre  parenthèses,  que  le  gou- 
Temement  portugais  a  fixé  le  délai  au  28  (sic)  juin  pour  achever  la  ligne, 
mais  cela,  et  nous  avons  des  raisons  pour  le  croire,  n'est  qu'une  ques- 
tion de  forme  et  l'on  n'insistera  pas  sur  ce  point  ...  Je  ne  crois  pas 
que  nous  devions  avoir  la  moindre  préoccupation  à  ce  sujet^  (Rapport 
précité). 

Dans  une  lettre  adressée  le  2  avril  1889  au  représentant  de  la 
Compagnie  (Doc.  Port.,  série  N,  n^  15),  l'ingénieur  Araujo  lui  rappelait 
qu'il  n'y  avait  encore,  à  ce  moment,  rien  de  fait  quant  au  prolongement 
de  la  ligne  et  que  les  travaux  de  réparation  étaient  encore  fort  arriérés. 
Il  accusait  la  Compagnie  d'inaction  et  réclamait  „avec  insistance^  contre 
cette  manière  d'agir. 

Le  représentant  de  la  Compagnie  répondit  le  8  avril  1889  (Doc.  Port., 
série  N,  n^  1 6)  que  quant  au  prolongement  de  la  voie,  du  terminus  actuel 
jusqu'au  kilomètre  88,300,  le  gouvernement  portugais  ayant  donné  son 
approbation  aux  plans,  on  avait  pris  des  mesures  pour  que  la  construction 
se  fît  au  plus  vite;  que,  quant  à  la  reconstruction  de  la  première  section, 
elle  avait  été  poussée  vigoureusement  et  exécutée  solidement  jusqu'à 
Movène  (kilomètre  67);  mais,  ajoutait-il,  „son  prolongement  depuis  ce 
point  jusqu'au  terminus  final,  après  l'expérience  de  l'année  dernière,  serait 
une  honte  pour  la  Compagnie  si  elle  avait  posé  la  ligne  avant  la  fin  du 
mois  d'avril^,  cela  en  raison  des  dangers  du  climat  à  cette  époque  de 
l'année. 

L'ingénieur  Araujo,   dans   une  longue  lettre  du  24  avril  1889  (Doc. 
Port.,  série  N,  n®  18,  B),  exposa  sa  manière  de  voir  au  représentant  de 
la  Compagnie.     £n    admettant    même    que    „les    réparations    de    la   ligne 
exigeassent  des   ressources  spéciales  en  matériaux,   qu'il   serait  nécessaire 
d'acquérir  en  Europe^  et  que,  pour  obtenir  ces  ressources,  le  délai  imparti 
par  le  gouvernement  fût  insuffisant,  il  faisait  néanmoins  observer  ce  qui  suit: 
^11    m'est    avis  .  .  .  qu'il    eût   été    d'un    procédé    correct    d'activer 
autant   que  possible  les  nombreuses  réparations  qui  pouvaient  s'effectuer  de 
suite   et  qu'après  avoir  démontré  qu'on  a  déployé  la  plus  grande  célérité 
compatible    avec    les    ressources,    l'occasion   eût   alors  été  opportune  pour 
solliciter  du  gouvernement  portugais  qu'il  voulût   bien  tenir  compte   des 
désastres  occasionnés  par  la  crue   énorme   et  même   anormale,  et  lui  de- 
mander  tme  prorogation  du  délai  qu'il  aurait  tenue   pour  justifiée  par  les 
efforts   faits  pour  activer  les  travaux  de  réparation.^ 

Or,  ajoutait-il  plus  loin,  „il  n'en  a  pas  été  ainsi;  vous  n'avez  point 
ordonné  d'activer  les  réparations  de  la  voie  ferrée  dans  la  limite  des 
ressources  locales*^. 

yau».  B^mea  Oèn.  2«  8.  XXX.  X 


354  Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  Portugal. 

Le  9  mai  1889,  Pingénieur  Araujo  informait  son  gouvernement  (Doc. 
Port.,  série  N,  n®  19)  que  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  avait  recom- 
mencé les  travaux  de  réparation  de  la  voie  au  delà  du  kilomètre  67  et 
qu'elle  allait  construire  des  ponts  provisoires  pour  pouvoir  effectuer  le 
transport  des  matériaux  pour  la  construction  des  derniers  kilomètres.  L^in- 
génieur  Sawyer,  qui  était  déjà  à  Pretoria,  devait  sous  peu  se  rendre  dans 
ce  but  à  Lourenço  Marques.  (Il  n'y  arriva  que  le  10  juin  suivant.)  Puis, 
M.  Araujo  relatait  ce  qui  suit: 

„La  semaine  dernière,  je  suis  allé  examiner  le  terrain  où  les  derniers 
kilomètres  de  la  voie  doivent  être  établis;  la  hauteur  atteinte  par  le  dé- 
bordement de  l'Incomati  oblige  nécessairement  à  faire  une  dépense  im- 
portante pour  la  construction  de  ces  kilomètres,  attendu  que  l'on  doit 
surélever  la  voie  entière  et  que  cela  nécessitera  une  construction  très 
soignée.^ 

C'est  le  21  mai,  à  ce  qu'affirment  les  parties  demanderesses  (mémoire 
américain,  p.  loi),  que  les  travaux  pour  la  construction  de  la  dernière 
section  auraient  été  commencés. 

Le  24  mai,  le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  télégraphiait  à 
M.  Araujo  (Doc.  Port.,  série  0,  n®  2):  Dites  si  absolument  impossible  à 
Compagnie  achever  voie  ferrée  jusque  24  juin." 

M.  Araujo  répondit  le  28  mai  (Doc.  Port.,  série  G,  n<>  2)  qu'il 
considérait  la  chose  comme  impossible.  Jusqu'à  présent  vois  à  peine 
jalons  placés  extension   1  kilomètre  au  delà  terminus  actuel... 

Puis,  à  la  date  du  G  juin  1889,  dans  un  rapport  relatant  l'état  des 
travaux  (Doc.  Port.,  série  N,  n®  20),  M.  Araujo  disait:  Ce  n'est  que  ces 
derniers  jours  qu'on  a  commencé  la  construction  des  fondations  pour  le 
pont  près  du  kilomètre  80  et  qu'on  est  en  train  de  briser  la  roche  au 
kilomètre  80,700...  En  dehors  de  la  casse  de  la  roche...  il  n'y  a  que 
des  jalons  plantés  indiquant  l'axe  du  tracé,  sur  une  distance  d'un  kilo- 
mètre environ,  et  on  construit,  avec  toute  lenteur,  un  hangar  pour  la  forge 
et  quelques  baraques  en  planches  superposées  destinées  probablement  au 
logement  du  personnel. 

Quant  au  tracé  à  adopter,  M.  Araujo  exprimait  à  nouveau  l'avis  qu'il 
serait  utile  de  le  relever. 

Enfin,  par  télégramme  du  23  juin  1889  (Doc.  Port,  série  O,  n**  6), 
M.  Araujo  renseignait  en  ces  termes  le  ministère  sur  létat  des  travaux  à 
la  veille  de  l'expiration  du  délai  imparti  par  l'arrêté  ministériel  du  24 
octobre   1888: 

^Depuis  Lourenço  Marques  jusqu'au  kilomètre  80,500  manque  cons- 
truire les  ponts  Movène  67,  Umquanhène  72,  Sucutuini  74,  terminer 
construction  pont  Cherundella  80,  réparer  quelques  petits  ponts,  refaire 
remblais  entre  kilomètres  80  et  80,500,  augmenter  largeur  ponts  actuels, 
conformité  article  3  contrat,  élever  voie  spécialement  près  ponts  Movène. 
Sucutuini..." 

„Neuf  derniers  kilomètres  tout  à  faire;...  on  procède  seulement  à  ou- 
verture trois  roches  situées  entre  kilomètres  80,600  et  81   et  à  exécution 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  355 

quelques  travaux  de  terres  entre  routes  et  remblais  broussailles  jusque 
près  kilomètre  83,  Sawyer  ayant  commencé  12  juin  marquer  nouveau 
tracé  depuis  kilomètre  80,500  jusqu'au  83.  ...J'estime  six  mois,  au  plus, 
temps  nécessaire  achever  tous  travaux,  s'il  ne  manque  pas  ressources 
argent,  personnel,  matériel...'' 

La  suite  des  événements  est  relatée  au  chapitre  YII  ci-après.  Il  est 
indispensable,  pour  en  faire  saisir  la  portée,  d'exposer  au  préalable,  dans 
le  chapitre  YI  qui  va  suivre,  la  question  des  tarifs  et  du  raccordement 
avec  le  Transvaal,  qui  exerça  une  influence  prépondérante  sur  les  déci- 
sions du  gouvernement  portugais. 

YI.   La  question  des  tarifs  et  du  raccordement 
avec  le  Transvaal. 

Le  contrat  de  concession,  du  14  décembre  1882,  est  muet  sur  la 
question  des  tarifs. 

Les  statuts  de  la  Compagnie  portugaise,   approuvés  par  décret  royak 
du  14  mai  1884,  mentionnent  simplement,  au  nombre  des  pouvoirs  conflcs 
à   la  direction,    celui  d'établir  et  modifier  les  tarifs  (art.   17,   chiffre  2). 

Le  gouvernement  portugais  semble  avoir  considéré  à  cette  époque  la 
fixation  des  tarifs  comme  une  question  d'ordre  intérieur,  ne  relevant  que 
de  la  Compagnie.  Aussi  avait-il,  dans  son  mémorandum  au  Transvaal, 
du  17  mai  1884,  visé  le  cas  où  les  deux  compagnies  concessionnaires  (la 
Compagnie  portugaise  et  la  Compagnie  néerlandaise)  n'arriveraient  pas  à 
une  entente  au  sujet  des  tarifs  généraux  pour  le  trafic  international. 

Et  la  direction  générale  des  colonies,  répondant  le  4  mai  1885  à  des 
questions  que  lui  avait  posées  la  direction  de  la  Compagnie,  déclarait 
qu'il  ne  peut  pas  y  avoir  le  moindre  doute,  que  c'est  la  Compagnie  du 
chemin  de  fer  de  Lourenço  Marques  au  Transvaal  qui  doit  fixer  ses  tarifs 
au  mieux  de  ses  intérêts,  sans  l'intervention  du  gouvernement,  ainsi  qu'il 
est  expressément  déterminé  dans  les  statuts  .approuvés  par  le  gouvernement 
le    10  mai  1884  (Doc.  Port.,  série  F,  n«  6). 

Un  télégramme  adressé  le  même  jour  par  le  ministre  de  la  marine 
et  des  colonies  au  ministre  du  Portugal  à  Londres  s'exprimait  dans  le 
même  sens:  „ Veuillez  communiquer  Mac  Murdo  ce  qui  suit:  Lourenço 
Marques  et  Transvaal  Railway  Company  ont  droit  absolu  et  incontrôlé 
(uncontrolled)  de  fixer  tarifs.     Ministre  marine.^     (Doc.  Port.,  série  F,  b?  7). 

Cette  opinion  fut  consacrée  l'année  suivante,  lors  de  la  revision  des 
statuts  de  la  Compagnie:  dans  les  statuts  revisés,  qui  furent  approuvés 
l>ar  décret  royal  du  7  janvier  1886  (Doc.  Port.,  série  E,  n?*  5  et  6), 
il  est  dit  à  l'art.  4,  qui  définit  l'objet  de  la  société,  que  la  Compagnie 
a   la  faculté  de  fixer  et  de  modifier  les  tarifs  sans  l'intervention  de  l'Etat. 

La  Compagnie  paraît  avoir  cherché  à  profiter  de  cette  faculté  qui 
hii  était  ainsi  reconnue  pour  adopter  des  tarifs  que  M.  Machado,  l'ingénieur 
du  gouvernement,  qualifiait  d'exorbitants  et  pour  susciter  des  difficultés 
à  un  accord  au  sujet  des  tarifs  avec  la  compagnie  concessionnaire  de  la 
li^e  du  Transvaal;  cela  au  point  que,  dans  une  dépêche  du  2  août  1887, 

X2 


356  Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  Portugal. 

M.  Machado,  Pingénieur  du  gouvernement  portugais,  écrivait  de  Lourenço 
Marques  à  la  direction  des  colonies:  ^Je  suis  porté  à  croire,  par  \e& 
dernières  nouvelles  reçues,  que  la  (Compagnie  hollandaise  a  perdu  tout 
espoir  d'arriver  à  une  entente  sur  les  tarifs  avec  la  Compagnie  portugaise.^ 

Et  il  ajoutait:  „I1  serait  vraiment  très  avantageux  pour  le  gouverne- 
ment de  trouver  le  moyen  d'avoir  voix  dans  la  question  des  tarifs  à 
adopter  dans  le  chemin  de  fer  portugais,  lesquels  ne  doivent  jamais  être 
plus  élevés  que  ceux  en  vigueur  au  chemin  de  fer  du  Natal^  (Doc.  Port., 
série  J,  n®  1). 

Le  21  décembre  1887,  après  l'ouverture  de  la  ligne  à  l'exploitation, 
M.  Machado  écrivait  à  Lisbonne  (Doc.  Port.,  série  J,  n®  12): 

„Les  commentaires  du  public  sur  les  tarifs  sont  violents;  l'on  pense 
et  l'on  dit  que  la  Compagnie  est  payée  pour  empêcher  que  le  transport 
des  marchandises  et  des  voyageurs  se  développe  entre  ce  port  et  l'intérieur.'^ 

Dans  un  office  du  31  janvier  1888  (Doc.  Port,  série  J,  n<^  15),  le 
ministe  de  la  marine  et  des  colonies  signalait  à  la  direction  de  la  Com- 
pagnie portugaise  „l'impression  défavorable  qu'avaient  produite  sur  le  gou- 
vernement du  Transvaaï  les  tarifs  fixés  par  la  Compagnie  du  chemin  de 
fer  de  Lourenço  Marques,  tarifs  que  le  gouvernement  transvaaiien  considère 
comme  on  ne  peut  plus  préjudiciables  à  la  Compagnie  qui  se  propose  de 
construire  le  chemin  de  fer  au  delà  de  la  frontière. 

Le  gouvernement  (portugais)  —  ajoutait-il  —  ne  conteste  pas  à  la 
Compagnie  ...  le  droit  de  fixer  librement  les  tarifs;  il  croit  cependant 
qu'il  conviendrait  beaucoup  aux  intérêts  de  tous  que  ces  tarifs,  loin  de 
contrarier,  favorisassent  la  construction  rapide  d'une  ligne  de  laquelle 
dépend  le  principal   trafic  du   chemin   de  fer  de  Lourenço  Marques  .  .  .^ 

La  Compagnie  ou,  à  proprement  parler,  son  maître  et  tout  puissant 
actionnaire,  Mac  Murdo,  paraît  n'avoir  tenu  compte  de  ces  observations 
que  dans  une  mesure  assez  restreinte.  Dans  un  rapport  du  IS  février  1888 
(Doc.  Port.,  série  J,  n^  17),  l'ingénieur  Machado  constatait  que  la  ligne 
continuait  à  être  sans  trafic  appréciable;  que  la  Compagnie  s'était,  il  est 
vrai,  enfin  décidée  à  réduire  les  tarifs  de  50  pour  cent,  mais  seulement 
pour  le  transport  des  marchandises,  en  maintenant  pour  les  voyageurs  les 
anciens  prix,  tellement  élevés,  même  pour  la  3^  classe,  qu'ils  empêchaient 
les  indigènes  de  se  servir  du  chemin  de  fer. 

Une  réduction  plus  considérable  des  tarifs  des  marchandises  et  de 
voyageurs  (75  ^/o,  ramenés  ensuite  à  60  ^/o)  fut  décrété  au  mois  de  no- 
vembre 1888  (Rapport  du  major  Araujo,  du  9  mars  1889,  Doc,  Port, 
série  N,  n*  12). 

Voici  ce  qu'écrivait,  dans  une  note  du  12  juin  1888  (Doc-  Port., 
série  M,  n^  1),  au  sujet  de  la  résistance  de  la  Compagnie  à  s'entendre  sur 
les  tarifs,  M.  Beelaerts  van  Blockland,  ministre  du  Transvaaï   à  la  Haye: 

,,  .  .  .  M.  Mac  Murdo,  depuis  plus  de  quatre  ans  déjà,  tient  et 
retient  de  facto  la  concession  de  la  section  portugaise  du  chemin  de  fer 
et  s'en  sert  absolument  à  sa  guise  .  .  . 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  357 

Il  est  parfaitement  établi  que  M.  Mac  Murdo  ne  se  préoccupe  nulle- 
ment à  arriver  à  une  entente  avec  la  Compagnie  transvaalienne.  Les 
directeurs  de  cette  Compagnie  ont  deux  fois  été  le  voir  à  Londres  et 
n'Ont  pas  même  pu  entamer  une  négociation  sérieuse  sur  les  tarifs.  Moi- 
même,  j^ai  personnellement  été  voir  M.  Mac  Murdo  à  Londres  en  février 
dernier  et  j'ai  dû  constater  qu'il  n'avait  aucune  tendance  à  arranger  des 
tarifs  réciproques,  mais  ne  songeait  qu'à  vendre  ses  actions  à  un  prix 
exorbitant.  Il  paraît  qu'il  estime  que  la  valeur  spéculative  de  ses  actions 
baisserait  aux  yeux  de  différents  groupes  anglais  —  on  nomme  entre  autres 
Sir  de  Currie  —  si  un  arrangement  avec  la  Compagnie  transvaalienne 
était  conclu  préalablement.^ 

Le  ministre  transvaalien  exhortait  le  gouvernement  portugais  à  „dé- 
jouer  ces  intrigues^,  soit  en  retirant  la  concession,  soit  en  accordant  au 
Transvaal  la  concession  du  tramway  promise  en  1884,  soit  en  obligeant 
le  concessionnaire  à  accorder  immédiatement,  pour  toute  la  durée  de  la 
concession,  des  tarifs  équitables  et  une  convention  de  transport. 

L'auteur  de  la  note  terminait  en  déclarant  que  son  gouvernement 
venait  d'interdire  formellement  à  la  Compagnie  transvaalienne  d'entamer 
aucuns  travaux  sur  cette  ligne  avant  que  la  question  des  tarifs  ne  fût 
vidée. 

Vers  la  même  époque,  le  gouvernement  du  Transvaal,  d'accord  avec 
la  Compagnie  néerlandaise,  fit  remettre  au  gouvernement  portugais  un  pro- 
jet relatif  à  l'exploitation  et  à  la  fixation  des  tarifs  du  trafic  international 
(Doc.  Port.,  série  M,  n«»  7  et  10). 

Une  commission  d'experts  consultée  à  ce  sujet  émit  (en  date  du 
13  août  1888)  l'avis  motivé  (Doc.  Port.,  série  M,  n®  8)  „que  le  gouver- 
nement n'est  pas  autorisé  à  décréter  des  tarifs  pour  la  ligne  de  Lourenço 
Marques  à  la  frontière  du  Transvaal,  mais  que  la  Compagnie,  ne  pouvant 
publier,  ni,  partant,  mettre  en  vigueur  aucun  tarif  sans  l'approbation  du 
gouvernement,  ce  dernier  a  plus  que  le  simple  droit  d'homologation  sur 
les  tarifs  élabores  par  la  Compagnie  ...  „et  que,  en  particulier,  les 
tarifs  directs  avec  le  Transvaal^  dépendent  de  l'approbation  préalable  du 
gouvernement  pour  leur  mise  en  vigueur." 

Le  procureur  général  de  la  Couronne,  dans  une  consultation  du 
31  août  1888  (Doc.  Port.,  série  M,  n**  9),  se  prononça  dans  le  même  sens: 
«,Le  gouvernement  ne  peut  décréter  les  tarifs  et  les  imposer  à  la  Com- 
pagnie .  .  .  Mais  la  Compagnie  ne  peut  non  plus  pas  de  son  autorité 
propre  fixer  les  tarifs  et  les  imposer  au  gouvernement  .  .  .  Sans  l'adhésion, 
le  consentement  et  l'approbation  du  gouvernement,  la  Compagnie  ne  peut 
édicter  ni  percevoir  aucun  tarif 

Le  gouvernement  portugais,  fort  de  ces  avis  en  droit,  approuva  le 
projet  d'accord  que  lui  avait  remis  le  gouvernement  du  Transvaal.  Le 
ministre  de  la  marine  et  des  colonies,  par  dépêche  du  5  septembre  1888 
(Doc.  Port.,  série  M,  n®  10),  en  donna  communication  à  la  Compagnie 
portugaise.  Le  principal  chapitre  de  ce  projet  était  consacré  aux  tarifs 
du   service  international.    Les  taux  proposés  pour  les  marchandises  étaient 


358  Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  Portugal. 

de  4  pence  au  maximum  et  de  2  pence  au  minimum  par  tonne  kilomé- 
trique, la  taxe  totale,  résultant  de  Paddition  des  taxes  respectives  de  cha- 
cune des  deux  compagnies,  devant  être  répartie  entre  celles-ci  en  proportion 
des  distances  parcourues  sur  le  réseau  de  chacune.  Les  experts  commis 
par  ce  tribunal  ont  déclaré  ces  tarifs  ^équitables  et  acceptables  par  la 
Compagnie^  (Rapport  des  experts  techniques,  p.  232).  £t  le  fait  est  que 
le  Portugal,  lorsque  plus  tard,  par  la  rescision  de  la  concession,  il  fut 
devenu  maître  de  la  ligne,  s'est  empressé  de  les  accepter  (Doc.  Fort.^ 
série  Q,  n*  4). 

Mais  à  Pépoque  dont  il  s'agit  la  Compagnie  ou,  ce  qui  est  tout  un, 
Mac  Murdo,  n'entra  pas  dans  ces  vues. 

Les  parties  demanderesses  ont  exposé  ce  détail  au  cours  du  procès 
(mémoire  britannique,  p.  24;  mémoire  américain,  p.  133)  comme  quoi  la 
clause  statuant  le  partage  des  taxes  à  raison  de  la  distance  parcourue 
rendait  le  tarif  inacceptable,  parce  qu'elle  permettait  à  la  Compagnie  néer- 
landaise, couverte  par  une  garantie  d'intérêt  de  la  part  du  gouvernement 
transvaalien,  de  réduire  au  minimum  de  2  pence  la  part  revenant  s  la 
Compagnie  portugaise. 

Que  ce  soit  par  ce  motif  ou  pour  d'autres  raisons,  ce  qui  est  certain, 
c'est  que  la  Compagnie  se  borna  à  répondre,  le  12  octobre  1888,  ^qu'elle 
était  en  train  d'examiner  la  question^  (Doc.  Port.,  série  M,  n*^  12).  Et. 
à' ce  qu'il  semble,  cène  fut  qu'environ  six  mois  après,  le  1 1  avril  1889, 
que  la  Compagnie  portugaise  présenta  un  contre-projet  sur  la  base  duquel 
la  Compagnie  néerlandaise  refusa  de  traiter.  La  partie  américaine  prétend 
que  ce  refus  fut  motivé  par  le  fait  „que  le  gouvernement  portugais  était 
sur  le  point  de  rescinder  la  concession  le  mois  suivant"  (Résumé  final 
américain,  p.  63). 

Il  convient  ici  d'extraire  d'une  reproduction  partielle  de  ce  contre- 
projet  (Doc.  Port.,  série  V,  n®  19)  les  passages  ci-après: 

^Attendu  que  la  concession  faite  par  le  gouvernement  portugais  (au 
colonel  E.  Mac  Murdo),  en  vertu  de  laquelle  le  chemin  de  fer  de  Lourenço 
Marques  a  été  construit,  a  accordé  expressément,  en  lieu  et  place  de  sub- 
vention, le  droit  absolu  de  fixer  tous  les  tarifs  sans  intervention  de 
PEtet  .  .  . 

...  et  attendu  que  le  président  de  la  République  Sud-Africaine 
désire  maintenant  que  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Lourenço  Mar- 
ques fixe  un  tarif  maximum  en  renonçant  par  ce  fait  aux  grands  avantages 
qui  ont  engagé  les  particuliers  à  exposer  des  capitaux  dans  l'entreprise  .  .  . 

Il  est  convenu  ce  qui  suit: 

I  à  XIY.  (Dispositions  diverses  relatives  aux  tarifs,  etc.) 

XV.  Vu  que  cette  convention  a  été  élaborée  pour  satisfaire  aux  vues 
du  président  et  du  gouvernement  de  la  République  Sud- Africaine,  il  est 
ici  stipulé  que  le  gouvernement  de  cet  Etat  s'engagera,  suivant  les  formes 
légales,  à  ne  permettre  la  construction  d'aucun  chemin  de  fer  concurrent 
partant  d'un  point  quelconque  du  Transvaal  pour  rejoindre  une  ligne  ferrée. 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa,  359 

autre  que  celle  de  Lourenço  Marques,  venant  de  la  côte  est  ou  sud-est, 
y  compris  le  Natal,  PAmatongaland,  le  Zululand  ou  le  Swazieland,  et  que, 
dans  le  cas  où  la  présente  convention  serait  violée  sur  ce  point,  ledit 
gouvernement  sera  tenu  de  payer  à  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de 
Lourenço  Marques   la  somme   de   2,000,000  liv.   st.   à  titre   d'indemnité.^ 

Le  Portugal  affirme  (Duplique,  p.  112)  que  formuler  une  pareille 
proposition,  c'était  condamner  d'avance  tous  les  pourparlers  à  un  échec 
certain.  Aussi  en  infère-t-il  que  Mac  Murdo,  qui  avait  la  haute  main 
dans  la  Ck)mpagnie,  visait  délibérément  à  empêcher  tout  accord  sur  les  tarifs. 

Les  motifs  de  cette  attitude  ont  été  appréciés  en  ces  termes  dans 
une  note,  du  6  janvier  1891,  de  M.  Beelaerts  van  Blockland,  ministre  du 
Transvaal  à  La  Haye,  note  écrite  en  réponse  à  des  questions  que  le  gou- 
vernement portugais  lui  avait  adressées  en  vue  du  procès  actuel  (Doc. 
Port.,  série  S,  n**   19): 

^L'entente  sur  les  tarifs  —  écrit  le  diplomate  questionné  —  si  in- 
dispensable qu'elle  fût  au  succès  de  la  ligne  de  Lourenço  Marques,  pouvait 
être  nuisible  aux  opérations  spéculatives  qui  faisaient  le  grand  souci  de 
M.  Mac  Murdo.  Il  voulait  vendre  ses  actions,  soit  au  gouvernement  bri- 
tannique, soit  au  gouvernement  de  la  République  Sud-Africaine,  soit  au 
gouvernement  de  la  colonie  du  Cap,  soit  au  gouvernement  de  la  colonie 
du  Natal,  soit  aux  intérêts  anglais  représentés  par  Sir  Donald  Currie,  soit 
aux  intérêts  coloniaux  représentés  par  M.  Cecil  Rhodes.  Il  était  con- 
stamment en  pourparlers  avec  un  ou  plusieurs  de  ces  groupes  ou  tâchait 
de  s'en  approcher,  et  s'efforçait  en  même  temps  d'aiguiser  les  appétits  des 
uns  par  les  autres.  Or,  la  plupart  de  ces  groupes  étaient  intéressés  à  ce 
que  le  chemin  de  fer  de  Lourenço  Marques  ne  s'exécutât  pas.  Us  pour- 
raient être  amenés  à  acheter  les  actions  de  M.  Mac  Murdo  pour  ralentir 
le  progrès  d'un  chemin  de  fer  qui  ferait  concurrence  à  leurs  intérêts,  ou 
pour  le  rendre  impraticable  par  des  tarifs  exorbitants.  Une  entente  préa- 
lable sur  les  tarifs  diminuait  donc  la  valeur  spéculative  des  actions  de 
M.  Mac  Murdo.** 

M.  van  Blockland  raconte  dans  la  même  note,  que  „dès  l'an  1887, 
M.  le  président  de  la  République  Sud-Africaine  avait  formellement  dé- 
fendu à  la  Compagnie  de  la  ligne  transvaalienne  de  commencer  les  travaux 
avant  qu'il  n'y  eût  un  accord  définitif  sur  les  tarifs''.  Cette  défense  a 
été  coi^rmce  depuis  par  une  décision  du  Yolksraad,  du  23  juillet  1888. 
Elle  ne  fut  retirée  que  le  4  septembre  1889  lorsque,  après  le  retrait  de 
la  concession,  le  gouvernement  portugais  eut  passé  avec  la  Compagnie 
transvalienoe  la  convention  de  tarifs  du  même  jour  (Doc.  Port,  série  Q, 
n*^  4   et  5). 

La  partie  défenderesse  en  tire  cette  conclusion  :  „  Avec  le  concession- 
naire ou  ses  ayants  droits,  pas  de  raccordement  et  une  ligne  portugaise 
aboutissant  dans  un  désert  ...  Si  le  raccordement  s'est  fait,  c'est  qu'il 
a  été  r<Buvre  même  du  gouvernement  défendeur''  (Résumé  final  portugais, 
p.  40> 


360  Etats-Unis j  Grande-Bretagne,  Portugal. 

Dans  le  procès  actuel,  le  gouyernement  défendeur,  contrairement  à  ses 
vues  de  1884,  et  aux  déclarations  ministérielles  de  1885  et  de  1886.  mais 
en  harmonie  avec  les  consultations  obtenues  par  lui  en  1888,  soutient  le 
point  de  vue  que  le  concessionnaire  n'avait  pas  le  droit  absolu  de  fixer  les 
tarifs,  sans  contrôle  ni  intervention  du  gouvernement,  attendu  que  la  con- 
cession ne  lui  accordait  rien  de  pareil  et  qu'une  faculté  aussi  exorbitante 
eût  été  directement  contraire,  non  seulement  aux  souveraines  et  inaliénables 
prérogatives  de  l'Etat,  mais  aux  lois  portugaises  comme  à  celles  d'autre» 
pays.  Mais  —  ajoute-t-il  —  „si  le  concessionnaire  avait  réellement  eu  ce 
droit  et  si,  comme  il  l'a  tenté  jusqu'à  la  rescision,  il  s'en  était  armé 
pour  imposer  des  tarifs  déraisonnables  au  Transvaal,  ce  dernier  aurait 
renoncé  à  tout  raccordement^.  £t  le  gouvernement  portugais,  pour  parer 
à  cette  éventualité,  aurait  pu,  sans  aucune  indemnité,  exproprier  de 
son  droit  absolu  de  fixer  les  tarifs  ;  cela  d'autant  plus  que  l'on  se  trou- 
vait ici  en  présence  de  l'exploitation  d'un  tronçon  d'une  voie  ferrée  inter- 
nationale, dont  la  valeur  dépendait  absolument  de  son  raccordement  avec 
la  section  transvaalienne.  En  procédant  de  la  sorte,  le  gouvernement  por- 
tugais n'eût  fait  que  suivre  l'exemple  des  Etats-Unis  dont  le  Tribunal 
suprême  —  affirme-t-il  —  a  rendu  des  arrêts  ^prononçant  que  l'insertion, 
dans  une  concession,  d'une  clause  attribuant  à  la  Compagnie  ou  à  sa  di- 
rection le  droit  de  fixer  les  tarifs  selon  leur  gré  n'enlève  pas  à  l'autorité 
publique  le  droit  de  régler  las  tarifs  de  transport^  (Réponse,  p.   55). 

„En  somme  —  conclut  le  Portugal  —  le  concessionnaire  n'avait  qu'un 
droit  d'initiative  pour  les  tarifs  et  le  gouvernement  conservait  son  droit 
d'homologation  ...  Le  concessionnaire,  en  abusant  de  son  droit  d'initi- 
ative, contrariait  le  but  même  de  la  concession  et  méconnaissait  ses  enga- 
gements^. 

A  quoi  les  parties  demanderesses  répondent  que  si  l'Etat  portugais 
avait  eu  réellement  le  droit  de  forcer  la  Compagnie  à  accepter  les  tarifs 
qu'il  jugerait  suffisants,  on  ne  s'expliquerait  ni  son  mémorandum  au  Trans- 
vaal du  17  mai  1884,  ni  son  refus  de  mettre  la  ligne  aux  enchères  après 
la  rescision  de  la  concession.  Et  les  parties  demanderesses  invoquent,  à 
l'appui  de  ce  dernier  propos,  le  discours  prononcé  aux  Cortès  portugaises, 
le  7  août  1890,  par  M.  Hintze  Ribeiro,  alors  ministre  des  affaires  étran- 
gères; elles  relèvent  notamment  tel  passage  où  l'orateur  exposait  que  „le 
gouvernement  portugais  ayant  fait  dans  l'intervalle  une  convention  pour  la 
fixation  des  tarifs  avec  la  Compagnie  néerlandaise,  cette  convention  rendait 
impossible  la  mise  aux  enchères  de  la  ligne,  parce  que,  aux  termes  du 
contrat  de  concession,  le  chemin  de  fer  devait  être  mis  en  vente  aux  con- 
ditions de  la  concession  primitive".     (Doc.  Port.,  série  V,  n**   16,  p.  95). 

VII.     Le   retrait  de   la   concession. 

Le  27  avril  1889,  le  ministre  de  la  marine  (M.  Ressano  Garcia)  dé- 
clarait à  la  Chambre  des  députés  à  Lisbonne,  en  réponse  ^  une  interpel- 
lation,  que   le   délai  fixé  —  au  24  juin   1889  —  pour  l'achèvement  du 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  361 

chemin   de   fer  de  Lourenço-Marques  jusqu'à  la  frontière  du  Transvaal  ne 
serait  pas  prorogé  (App.  américain,  n^  119). 

La  Compagnie  s'émut  de  cette  déclaration.  Elle  adressa,  en  date  du 
1*"^  juin  1889,  au  ministre  de  la  marine  et  des  colonies,  une  protestation 
et  requête  (Doc.  Port. ,  série  0 ,  n^  3)  dont  voici  les  passages  essentiels  : 
„La  Ck)mpagnie  fait,  en  ce  moment,  à  Lourenço  Marques  les  plus 
grands  efforts  pour  pouvoir  terminer  les  kilomètres  dont  la  construction 
lui  a  été  imposée  et  qu'elle  a  acceptée,  en  réservant  tous  droits  qu'elle 
pourrait  avoir,  dans  le  délai  qui  lui  a  été  arbitrairement  fixé. 

Si,  toutefois,  la  construction  n'était  pas  absolument  terminée  le  24  juin, 
la  Compagnie  a  toujours  espéré,  et  elle  espère  encorf",  qu'il  lui  serait  per- 
mis d'aller  un  peu  au  delà  du  délai  stipulé,  ainsi  que  cela  a  été  accordé 
à  toutes  les  compagnies  de  chemin  de  fer  dans  des  circonstances  égales. 
Nous  comprendrions  l'intolérance  du  gouvernement  si  la  Compagnie  avait 
retarde  le  commencement  des  travaux,  ou  si,  à  dessein,  elle  les  avait  fait 
tramer  en  longueur.  Mais  lorsque  la  Compagnie  travaille,  au  prix  d'énor- 
mes sacrifices,  pour  satisfaire  à  ses  engagements,  alors  qu'elle  a  éprouvé 
durant  le  délai  assigné  des  contretemps  si  extraordinaires;  quand  ces  con- 
tretemps, consistant  en  pluies  tout  à  fait  exceptionnelles,  non  seulement 
ont  rendu  inévitable  le  retard  dans  ces  travaux,  mais  même,  ce  qui  est 
pire  encore,  ont  détruit  en  grande  partie  la  ligne  et  rendu  impossible  le 
transport  du  matériel  nécessaire  pour  attaquer  les  nouveaux  ouvrages;  quand, 
pour  cette  raison,  la  Compagnie  a  dû  nécessairement  distraire  le  personnel 
indispensable  à  la  construction  pour  l'afi^ecter  à  la  réparation  coûteuse  et 
importante  du  chemin;  quand  il  s'est  produit  de  tels  cas  de  force  majeure 
incontestables  qui  n'ont  pas  permis  de  commencer  les  travaux  en  temps 
opportun,  refuser  toute  condescendance  pour  la  Compagnie,  exiger  d'elle 
Texécution  rigoureuse  et  exacte  de  ces  travaux  importants  dans  un  court 
délai  ;  l'obliger  à  faire  en  Afrique,  avec  des  nègres,  à  l'époque  des  pluies 
torrentielles,  ayant  ses  moyens  de  transport  paralysés  par  les  dégâts  du 
chemin  de  fer,  au  milieu  de  difficultés  innombrables,  ce  qu'aucun  gouverne- 
ment ne  pourrait  forcer  une  compagnie  quelconque  à  faire  en  Europe 
avec  des  ouvriers  expérimentés,  des  transports  faciles  et  un  temps  propice, 
ce  serait  là  une  injustice  tellement  flagrante,  que  nous  n'en  croyons  pas 
capable  l'esprit  essentiellement  droit  de  votre  Excellence. 

„Dans  tous  les  cas,  je  ne  puis  m'empêcher  de  déclarer  à  votre  Ex- 
cellence avec  un  regret  profond  et  sincère  que  notre  Compagnie  se  verrait 
forcée   de  protester  contre  une  pareille  résolution  si  elle  était  prise: 

l**  Parce  que  le  délai  pour  la  conclusion  des  travaux  lui  a  été  arbi- 
trairement fixé,  sans  qu'elle  ait  été  entendue  au  préalable; 

2^  Parce  que  la  Compagnie  a  allégué  que  ce  délai  embrasserait  la 
période  terrible  des  pluies  pendant  laquelle  le  travail  en  Afrique  est  im- 
{>08sible,  et  que  cette  allégation  a  été  repoussée; 

3**  Parce  que  les  faits  ont  suffisamment  confirmé  la  véracité  de  cette 
aj«8ertion,  les  pluies  étant  venues  non  seulement  arrêter  les  travaux,  mais 


362  Etats-UniSy  Orande-BretagnCy  Portugal. 

encore  abîmer  le  chemin  de  fer  et  rendre  indispensables  des   rcparationà 
imprévues; 

4^  Enfin,  parce  que  refuser  à  une  compagnie  qui  travaille  avec  la 
plus  grande  activité  pour  satisfaire  à  ses  engagements  envers  P£tat,  ce 
que  ce  même  Etat  a  accorde  à  des  compagnies  dans  une  situation  qui  les 
rendait  incomparablement  moins  dignes  d'égards  que  la  nôtre,  impliquerait 
une  exception  et  un  défaut  d'équité  contre  lesquels  notre  compagnie 
ne  saurait  moins  que  de  protester  de  toutes  ses  forces,  par  tous  les 
moyens  légaux.*' 

Aucune  réponse  écrite  ne  paraît  avoir  été  donnée  à  cette  requête. 
Mais  le  mémoire  américain  affirme,  sur  la  foi  d'une  lettre  du  9  juin  188!) 
adressée  par  M.  Chagas,  président  de  la  Compagnie,  à  ses  collègues  de 
Londres  (App.  anglo-améric,  n°  150),  que  le  ministre  de  la  marine  vint 
trouver  M.  Chagas  en  particulier  et  lui  dit  „que  le  gouvernement  accepte- 
rait volontiers  un  accord  et  désirait  que  la  Compagnie  fît  une  proposition 
pour  une  modification  de  son  contrat  par  laquelle,  en  échange  du  droit 
de  fixer  les  tarifs,  le  gouvernement  (lui)  donnerait  une  garantie  d'inté- 
rêts à  régler  d'un  commun  accord.^ 

Et  la  partie  britannique,  de  son  côté,  allègue  que  „si  la  Compagnie 
avait  voulu,  même  à  la  dernière  heure,  accepter  les  tarifs  proposés  ea 
septembre  1888,  de  manière  à  contenter  le  gouvernement  du  Transvaal. 
sa  concession  n'eût  jamais  été  retirée"  (Mémoire  anglais,  p.  60.)  Cette 
assertion  est  confirmée  par  la  partie  défenderesse  qui  déclare:  „ Avant  de 
décréter  la  déchéance  de  la  concession,  et  encore  après  l'avoir  décrétée,  le 
gouvernement  portugais  a  fait  savoir  aux  intéressés  qu'il  était  prêt  à  con- 
clure un  arrangement  coit  sur  la  base  de  l'acceptation  du  projet  de  tarifs 
communiqué  par  lui  à  la  Compagnie  portugaise,  soit  en  modifiant  Pacte 
de  concession  de  manière  à  assurer,  dans  les  limites  de  l'équité,  la  pro- 
tection qui  pourrait  être  due  aux  intérêts  des  capitalistes  qui  avaient 
fourni  les  fonds  pour  la  construction  de  la  ligne*'  (Réponse  portugaise, 
p.  151;  V,  aussi  la  note  du  ministre  H.  do  Barros  Gomes  à  M.  Loring, 
Doc.  Port.,  série  R,  n*  7,  p.   36.) 

La  Compagnie,  apparemment,  n'entra  pas  diins  ces  vues.  Le  18  juin 
1889,  elle  adressa  au  gouvernement  une  seconde  requête  (Doc.  Port.,  série 
0,  n®  7,)  doDt  voici  les  principaux  passages: 

„La  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Lourenço  Marques  au  TransvaaK 
se  trouvant  dans  l'impossibilité  absolue  de  terminer  les  travaux  de  sa 
ligne  dans  le  délai  fixé  par  l'arrêté  du  24  octobre  1888,  sollicite  ...  la 
prorogation  du  délai  susdit  pour  le  temps  indispensable  à  l'achèvement 
des  travaux  en  exécution. 

Selon  les  renseignements  que  possède  cette  compagnie,  tout  le  ma- 
tériel nécessaire  (rails,  traverses,  ponts,  etc.)  se  trouve  déjà  sur  le  Heu 
de  construction,  comme  aussi  le  personnel  directeur  et  subalterne  indb- 
pensable  à  l'achèvement  immédiat  des  travaux. 

La  pétitionnaire,  en  sollicitant  cet  acte  d'équité,  a  surtout  en  vue 
d'harmoniser    ses    intérêts    légitimes    avec    ceux    de    l'importante    province 


Tribunal  arbitrcU  du  Delagoa.  363 

d^oatre-mer  que  le  chemin  de  fer  en  question  est  destiné  à  servir  et 
d'éviter  les  longueurs  inhérentes  à  la  stricte  exécution  de  l'article  42  du 
contrat  du   14  décembre   1883. 

Dans  l'espace  de  huit  mois  .  .  .  l'époque  des  pluies  s'est  trouvée 
comprise  et,  par  conséquent,  la  période  des  fièvres  qui  succèdent  à  ces 
pluies.  IL  était  dqnc  impossible,  sans  risque  imminent  pour  la  vie  des 
ouvriers,  d'entreprendre  alors  les  travaux  nécessaires  à  l'achèvement  de  la 
voie  .  .  .  Ces  retards  ont  rendu  inutilisables  les  travaux  préparatoires  de 
piquetage  et  d'études  qu'on  a  dû  recommencer. 

Il  faut  encore  ajouter  une  autre  circonstance  d'une  valeur  incon- 
testable. .  . 

La  Ck)mpagnie  ...  ne  pouvait  donner  à  ses  travaux  l'activité  néces- 
saire, tant  que  les  négociations  entre  le  gouvernement  portugais  et  celui 
du  Transvaal  pour  la  fixation  de  la  frontière,  et,  par  conséquent,  du  point 
terminus  de  la  ligne,  étaient  pendantes. 

Mais  ce  n'est  pas  tout. 

Les  inondations  ont  causé  des  dommages  considérables  dans  la  partie 
déjà  construite  du  cherdin  de  fer,  détruisant  quelques  ponts  et  quelques 
aqueducs.  .  .  L'interruption  du  trafic  rendit  alors  impossible  le  transport 
du  personnel  et  du  matériel  aux  endroits  où  l'on  devait  travailler;  il 
manquait  pour  cela  le  temps  voulu,  non  seulement  pour  l'achèvement  de 
la  ligne,  mais  encore  pour  la  réparation  des  dégâts  produits  par  les  in- 
ondations dans  la  partie  construite  antérieurement. 

A  ces  raisons,  d'un  poids  incontestable  puisqu'elles  attestent  l'exis- 
tence d'un  cas  de  force  majeure,  vient  s'ajouter  encore  la  circonstance.  .  . 
qu'il  s'agit  d'un  chemin  de  fer  en  Afrique,  dont  l'entreprise  n'a  ni  sub- 
vention ni  garantie  de  la  part  de  l'Etat.  .  .^ 

Le  gouvernement  portugais  écarta  cette  requête  et  rendit  alors,  à  la 
date  du  25  juin  1889,  le  décret  de  résiliation  qui  forme  le  point  de  dé- 
part du  litige  à  juger  dans  le  procès  actuel. 

Ce  décret  (Doc.  Port.,  série*  0,  n®  8;  App.  anglo-améric.  n**  37)  est 
précédé  d'un  rapport  du  ministre  de  la  marine,  qui  tient  lieu  d'exposé 
des  motifs. 

Ce  rapport  résume  l'historique  de  la  ligne  depuis  l'octroi  de  la  con- 
cession ;  il  critique  à  différents  égards  l'attitude  du  concessionnaire  primitif 
et  de  la  Compagnie  qui  lui  a  succédé;  il  cite  une  série  d'occasions  dans 
lesquelles  le  gouvernement  aurait  pu  résilier  le  contrat  de  concession  et 
énamère  les  prorogations  de  délais  qu'il  accorda  de  plein  gré  à  diverses 
reprises. 

Après  avoir  ainsi  relaté  les  faits  qui  se  sont  produits  jusqu'à  l'arrêté 
du  24  octobre  1888,  fixant  le  délai  de  huit  mois  pour  l'achèvement  de  la 
voie  ferrée,  le  rapport  s'exprime  textuellement  comme  suit: 

„La  Compagnie  prétendit,  il  est  vrai,  que  ce  délai  était  insuffisant 
pour  la  construction  du  dernier  tronçon  du  chemin  de  fer  jusqu'à  la 
frontière,  mais,  sur  l'avis  des  instances  compétentes,  ces  observations  furent 
repoussées  par  l'arrêté  du  27  décembre   1888. 


364  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal. 

Le  délai  fixé  dans  l'arrêté  du  24  octobre  1888  pour  rachèvement 
définitif  du  chemin  de  fer  expire  aujourd'hui,  et  pendant  les  huit  mois 
qui  se  sont  écoulés  depuis,  la  Compagnie,  comme  le  font  connaître  les 
informations  officielles,  n'a  rien  fait  au  delà  du  kilomètre  80,5,  hormb 
le  percement  de  trois  roches  situées  entre  le  kilomètre  80,6  et  le  kilo- 
mètre 81,  l'exécution  de  quelques  remblais  et  l'enlèvement  des  bruyères 
jusqu'au  kilomètze  83.  Ce  n'est  que  le  12  de  ce  mois  que  l'entrepreneur 
de  la  construction  s'est  présenté  sur  les  lieux  pour  s'occuper  de  fixer  le 
tracé  entre  le  kilomètre  80,5  et  le  83. 

La  section  de  la  ligne  comprise  entre  le  point  de  départ  et  le  kilo- 
mètre 80,5  ne  peut  encore  être  définitivement  ouverte  au  trafic,  bien  que 
dix-neuf  mois  se  soient  écoulés  depuis  le  jour  où  la  Compagnie  a  reçu 
l'autorisation  de  la  mettre  provisoirement  en  exploitation;  mais,  au  contraire, 
depuis  que  la  ligne  a  été  détruite  en  partie  pas  les  pluies  du  mois  de 
janvier  de  cette  année,  on  n'est  point  parvenu  jusqu'à  ce  jour  à  y  rétablir 
le  service  sur  tout  le  parcours,  celui-ci  continuant  à  être  interrompu  sur 
1 2  kilomètres,  malgré  les  sommations  faites  à  l'entreprise  d'avoir  à  presser 
l'achèvement  des  réparations  nécessaires. 

Comme  on  le  voit,  la  Compagnie  n'a  pas  complètement  termine  les 
travaux  de  la  section  du  chemin  de  fer  jusqu'au  kilomètre  80,5  section 
dont  l'exploitation  ne  lui  avait  été  accordée  qu'à  titre  provisoire;  elle  n'a 
même  fait  aucun  efifort  en  vue  de  réparer  promptement  les  dégâts  causes 
sur  cette  section  de  la  voie  par  les  pluies;  enfin,  elle  a  laissé  inachevé 
le  tronçon  du  chemin  de  fer  qui  doit  rejoindre  la  frontière. 

La  Compagnie  cherche  à  justifier  ces  retards  en  alléguant  que,  danb 
le  délai  de  huit  mois,  fixé  par  l'arrêté  du  24  octobre  1888,  se  trouvaient 
comprises  la  saison  des  pluies  et  l'époque  des  fièvres,  et  qu'il  était  alors 
impossible,  sans  de  sérieux  dangers  pour  la  vie  des  ouvriers,  d'entreprendre 
les  travaux  nécessaires  à  l'achèvement  de  la  voie  ferrée. 

On  ne  peut  toutefois  considérer  les  raisons  alléguées  par  la  Com- 
pagnie comme  des  cas  de  force  majeure,  attendu  qu'une  faible  partie  seu- 
lement des  huit  mois  désignés  dans  l'arrêté  du  24  octobre  1888  pouvait 
être  regardée,  à  cause  des  pluies,  comme  défavorable  à  l'exécution  des 
travaux,  et  qu'il  restait  plusieurs  mois  où  ceux-ci  auraient  pu  être  poussés 
activement  si  l'on  avait  pris  la  précaution  d'envoyer  en  temps  utile  à 
Lourenço  Marques  le  personnel  et  le  matériel  nécessaires  aux  travaux  à 
exécuter. 

Contrairement  à  ce  que  l'on  devait  espérer  le  personnel  et  le  maté- 
riel ne  sont  arrivés  à  Lourenço  Marques  que  vers  le  milieu  de  ce  mois, 
alors  qu'il  était  déjà  trop  tard  pour  entreprendre  des  travaux  qui  au- 
raient dû  être  terminés  le  24. 

De  tous  ces  faits  est  résultée  une  situation  que  le  gouvernement  ne 
pouvait  laisser  se  prolonger  sans  compromettre  des  intérêts  publics  de  la 
plus  haute  importance,  ou  sans  rendre  inutiles  les  énormes  sacrifices  qui 
ont  été  faits  afin  de  pourvoir  Lourenço    Marques  de  tous  les  éléments  de 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  36^ 

progrès  et  d^avancement  qui  rendent  cette  possession  à  même  de  pro- 
fiter des  conditions  exceptionnellement  fitvorables  dont  la  nature  l'a  dotée. 

On  ne  saurait  accuser  le  gouyemement  d'avoir  manqué  de  bienveil- 
lance envers  une  entreprise  à  laquelle  il  a  excusé  tant  d'infractions  a 
son  contrat,  ainsi  que  nous  venons  de  le  prouver,  et  qui  n'a  pas  corres- 
pondu à  cette  bienveillance,  en  profitant  comme  elle  devait  et  pouvait  le 
faire,  du  dernier  sursis  accordé  qui  était  plus  que  suffisant  à  l'achèvement 
des  travaux  si,  dans  ce  but,  on  avait  employé  les  moyens  indispensables. 

Prenant  tous  ces  faits  en  considération,  le  gouvernement  croit  de  son 
devoir  d'user  de  la  faculté  que  lui  confère  l'article  42  du  contrat,  de  ré- 
silier celui-ci  dans  le  cas  où  l'entreprise  n'aurait  pas  terminé  la  con- 
struction du  chemin  de  fer  et  l'établissement  de  tout  son  matériel  fixe  ou 
roulant  dans  les  termes  et  aux  époques  convenus.  Il  se  croit  aussi  tenu 
d'user  du  droit  que  lui  confère  l'article  44,  de  faire  procéder  aux  répa- 
rations nécessaires  et  de  s'approprier  toutes  les  recettes  de  la  Compagnie 
jusqu'à  concurrence  des  dépenses  faites.*' 

L'exposé  des  motifs  ci-dessus  est  suivi  d'un  dispositif  en  six  articles 
dont  voici  la  substance: 

L'article  1*'  prononce  la  résiliation  du  contrat  du  14  décembre  1883, 
en  vertu  de  l'article  42  dudit  contrat. 

L'article  2  ordonne  de  procéder  à  l'évaluation  du  chemin  de  fer  et 
statue  que,  aussitôt  évalué,  le  gouvernement  le  fera  mettre  en  adjudication 
pendant  l'espace  de  six  mois. 

L'article  3  ordonne  de  procéder  aux  réparations  et  à  l'achèvement  de 
la  ligne,  afin  qu'elle  puisse  être  définitivement  livrée  à  son  exploitation 
sur  tout  son  parcours  et  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

L'article  4  règle  la  prise  de  posssession  et  la  prise  d'inventaire. 

L'article  5  a  trait  à  la  comptabilité  et  l'article  6  délègue  les  pouvoirs 
nécessaires  pour  l'exécution  du  décret. 


Par  requête  du  27  juin  1889  (Doc.  Port.,  série  0,  n«  12,)  la  Com- 
pagnie protesta  contre  le  décret  de  rescision,  en  invoquant  de  nouveau 
les  dégâts  causés  par  les  inondations  comme  cas  de  force  majeure  et  en 
exprimant  l'intention  de  se  pourvoir  en  justice.  Elle  réclamait,  en  parti- 
culier, l'annulation  de  l'ordre  de  prise  de  possession  et  d'achèvement  do 
la  ligne,  ces  dispositions  constituant  en  tout  état  de  cause  une  violation 
formelle  du  contrat  de  concession. 

La  requête  de  la  Compagnie  fut  écartée  (Doc.  Port.,  série  0,  n^  12, 
B  et  C.) 

Le  gouvernement  portugais,  en  exécution  de  son  décret,  prit  possession 
de  la  ligne,  de  toutes  ses  dépendances  et  du  matériel;  il  en  fit  achever 
la  construction,  moyennant  un  contrat  conclu  le  20  juillet  1889  avec  l'in- 
génieur Sawyer  (Doc.  Port.,  série  Q,  n^  1,)  passa  avec  la  Compagnie 
néerlandaise  du  Transvaal,  en  date  du  4  septembre  1889,  un  traité  de 
jonction  et  de  tarifs,  qui  assurait,  avec  l'assentiment  du  gouvernement  du 


366  Etats-Unis f  Orande-Bretagne,  Porttigal. 

Transvaal,  le  prolongement  de  la  ligne  jusqu'à  Pretoria  et  Johannesburg 
(Doc  Port.,  série  Q,  n«»  4  et  5.) 

Le  gouyemement  portugais  assurait  Pexécution  de  la  couYention  de 
tarifs  ,,quel  que  fût  à  l'avenir  le  détenteur  définitif  ou  le  concessionnaire 
„ou  la  société  chargés  de  l'exploitation  de  la  ligne.  ^  £n  échange  de  quoi, 
le  gouvernement  du  Transvai&l  donna  au  gouvernement  portugais  ^^l'as- 
surance  formelle  qu'il  sera  procédé  immédiatement  à  l'inauguration  des 
travaux  de  construction  de  la  ligne  de  chemin  de  fer  allant  de  la  frontière 
portugo-sud-africaine  à  Pretoria  ...  et  que  ces  travaux  seront  poursuivis 
avec  la  plus  grande  rapidité  possible." 

Cette  promesse  fut  exécutée:  le  prolongement  sur  Pretoria  et  Johannes- 
burg a  pu  être  ouvert  en  entier  à  la  mi-novembre  1894,  et  offîcieIlem«it 
le  !•'  janvier  1895  (Rapport  de  M.  Nicole,  p.  46.) 

Le  gouvernement  défendeur  est  resté  en  possession  de  la  ligne  sur 
territoire  portugais  et  l'a  exploitée  à  son  profit  jusqu'à  ce  jour.  La  mise 
en  adjudication  aux  enchères  prévue  par  l'article  42  du  contrat  de  conces- 
sion et  par  l'article  2  du  décret  de  rescision  n'a  jamais  eu  lieu. 

Le  gouvernement  portugais  affirme  qu'il  avait  préparé  la  mise  aux 
enchères  et  qu'il  était  tout  disposé  à  la  prescrire,  mais  qu'il  en  a  été 
empêché  par  l'intervention  diplomatique  de  la  Grande-Bretagne  et  des 
Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord:  les  gouvernements  anglais  et  américain 
ayant  contesté  la  légitimité  de  la  déchéance  prononcée  et  ayant  réckmé 
un  arbitrage  pour  fixer  l'indemnité  à  allouer  de  ce  chef,  la  mise  aux 
enchères  devenait  impossible.  „Le  Portugal,  auquel  on  adressait  un 
ultimatum  exigeant  le  règlement  de  l'indemnité  d'un  commun  accord  entre 
intéressés  ou  par  un  tribunal  international,  ne  pouvait  plus  songer  à 
l'application  de  l'article  42,  il  devait  céder  à  la  force.  Or,  il  est  évident 
que,  dès  que  la  compensation  devait  être  réglée  par  les  voies,  elle  ne 
pouvait  l'être  conformément  aux  dispositions  de  l'article  42  de  la  concession^ 
(Réponse  du  Portugal,  p.  188,  et  Résumé  des  allégués  de  fait  et  de  droit 
p.  14).  Il  n'eût  tenu  selon  lui  qu'aux  demandeurs  de  réclamer  le  produit 
des  enchères  plutôt  que  d'exiger  une  indemnité   par  la  voie  diplomatique. 

Les  parties  demanderesses  objectent  que  la  réclamation  d'une  indemnité 
n'empêchait  pas  la  vente  aux  enchères  „dont  le  résultat  aurait  peut-être 
été  de  fournir  une  somme  plus  que  suffisante  pour  payer  toute  Pin 
demnité  réclamée^  (Mémoire  américain,  p.  169).  Aussi  affirment-elles 
que  les  véritables  raisons  qui  ont  fait  renoncer  le  Portugal  à  mettre  la 
ligne  aux  enchères,  ce  sont  d'une  part,  le  fait  que  le  gouvernement  por- 
tugais avait,  par  sa  convention  de  tarifs  avec  la  Compagnie  transvaalienne, 
rendu  impossible  l'adjudication  de  la  ligne  aux  mêmes  conditions  que 
celles  qui  régissaient  la  concession  de  la  Compagnie  portugaise,  et,  d^autre 
part,  l'intention  déterminée  du  Portugal  de  conserver  une  ligne  qui 
promettait  de  devenir  une  source  de  richesse.  Certains  passages  d'un 
discours  prononcé  le  7  août  1890  aux  Cortès  portugaises  par  le  ministre 
des  affaires  étrangères,  M.  Hintze  Ribeiro  (v.  p.  68  et  69  ci-dessus), 
seraient   de    nature   à   confirmer  cette  manière  de  voir.     Mais  le  Portugal 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa,  367 

rappelle  que  M.  Hîntze  Ribeiro  ne  faisait  pas  partie  du  cabinet  qui  aurait 
dû  mettre  le  chemin  de  fer  aux  enchères  si  P intervention  diplomatique 
ne  se  fût  pas  produite:  et  que,  d'ailleurs,  la  convention  de  tarifs  n'était 
pas  en  elle-même  un  obstacle  aux  enchères:  „au  contraire,  elle  était  ime 
condition  sine  qua  non  de  leur  réussite,  attendu  que,  sans  cette  convention, 
le  Transvaal  aurait  renoncé  définitivement  au  raccordement  de  sa  ligne 
avec  la  ligne  portugaise,  qui  aurait  perdu  ipso  facto  toute  valeur^  (Duplique, 
p.    172  et  173). 

VIII.  L'arbitrage. 

La  direction  générale  des  colonies,  dans  une  dépêche  adressée  le 
29  juin  1889  à  la  direction  de  la  Compagnie  portugaise  (Doc.  Port., 
série  P,  n®  2),  se  plaignit  auprès  de  celle-ci  de  ce  que  le  représentant 
officiel  de  la  Compagnie  à  Lourenço  Marques  (M.  Philippe  Knee)  refusait 
de  livrer  la  ligne  et  ses  dépendances  aux  autorités  compétentes  et  déclarait 
même  avoir  reçu  pour  instruction  de  la  Compagnie  d'appeler  à  son  secours 
un  navire  de  guerre  anglais  (ce  qu'il  fit  réellement). 

La  direction  des  colonies  invitait  la  direction  de  la  Compagnie  à 
prendre  d'urgence  les  mesures  nécessaires  pour  que  le  représentant  de  la 
Compagnie  à  Lourenço  Marques  exécutât  sans  retard  les  dispositions  du 
décret,  „lequel,  ajoutait-elle,  ne  prive  point  la  Compagnie  des  moyens 
légaux  à  elle  assurés  par  le  contrat  pour  défendre  tous  intérêts  qu'elle 
jugerait  atteints.  ** 

M.  Manuel  Pinheiro  Chagas,  l'un  des  directeurs  résidant  à  Lisbonne, 
répondit  par  lettre  du  29  juin  1889  (Doc.  Port.,  série  P,  n®  3)  que  la 
direction  de  la  Compagnie  n'avait  donné  aucun  ordre  de  cette  nature,  ayant 
au  contraire  enjoint  à  son  ingénieur  de  se  conformer  à  l'article  4  du 
décret  de  rescision. 

„£n  aucun  cas  —  ajoutait  l'auteur  de  la  lettre  —  notre  direction 
ne  pouvait  consentir  qu'on  réclamât  le  secours  d'un  navire  de  guerre 
étranger  pour  résoudre  un  litige  qu'elle  entend  ne  pouvoir  être  résolu 
que  par  devant  le  tribunal  compétent  suivant  la  loi  portugaise.  Et  c'est 
tellement  là  son  avis  qu'elle  va  sur-le-champ  télégraphier  à  Londres  pour 
annoncer  à  ses  collègues  qu'elle  se  démettra  sans  retard  des  fonctions  de 
sa  charge,  si  la  Compagnie  qu'elle  dirige  s'écarte  de  la  voie  régulière  et 
da   recours  aux  moyens  légaux  pour  la  défense  de  ses  droits.^ 

Ainsi  fut  fait.  Les  directeurs  portugais  et  le  conseil  de  surveillance 
résignèrent  leur  mandat  le  1*'  juillet  1889.  Les  directeurs  {résidant  à 
Londres  résolurent  de  ne  pas  convoquer  l'assemblée  générale  des  actionnaires 
(Doc.  Port.,  série  P,  n®  10)  et,  depuis  ce  moment,  la  Compagnie  portu- 
gaise n'a  plus  donné  signe  de  vie. 

Son  action  fut  remplacée  par  celle  de  la  Grande-Bretagne  et  des 
Etats-Unis  de  l 'Amérique  du  Nord,  qui  intervinrent  au  nom  de  leurs 
nationaux  intéressés. 

Cette  intervention  diplomatique  a  été  inaugurée,  de  la  part  de  la 
Grande-Bretagne,  par  une  note  du  marquis  de  Salisbury,  du  10  septembre 


368  Etais-UniSj  Orande-Bretagfie,  Portugal 

1889  (Doc.  Port.,  siSrie  R.  n®  1),  dont  il  convient  de  rappeler  le^ 
passages  suivants: 

,,Le  gouvernement  de  Sa  Majesté  est  d'avis  que  le  gouvernement 
portugais  n'avait  ni  le  droit  d'annuler  la  concession,  ni  celui  de  confisquer 
la  ligne  déjà  construite. 

j^U  soutient  que  l'acte  du  gouvernement  portugais  a  été  un  acte  »d« 
raison,  qu'il  a  violé  les  droits  manifestes  et  lésé  les  intérêts  de  la 
Compagnie,  vu  que  la  Compagnie  portugaise  se  trouve  pratiquement 
éteinte,  ne  trouve  d'autre  ressource  que  dans  l'intervention  de  son 
gouvernement. 

„Dans  son  opinion,  les  actionnaires  anglais  souffrent  un  grave  pré- 
judice en  conséquence  de  la  violente  confiscation,  effectuée  par  le 
gouvernement  portugais,  de  la  ligne  et  des  matériaux  appartenant  à  la 
Compagnie  anglaise  et  qui  servaient  de  garantie  aux  capitaux  avances  à 
la  Compagnie.  £n  raison  de  ce  préjudice,  le  gouvernement  de  Sa  Majesté 
se  trouve  dans  l'obligation  de  réclamer  une  indemnité  du  gouvernement 
portugais. 

„  ...  Si  le  gouvernement  portugais  reconnaît  qu'il  est  de  son  devoir 
d'indenmiser  la  Compagnie  britannique  en  raison  du  préjudice  causé 
à  ses  intérêts  et  à  ses  propriétés  par  la  confiscation  de  la  ligne  et  la 
saisie  de  son  matériel,  le  gouvernement  de  Sa  Majesté  admettra  que  le 
montant  de  la  compensation  soit  matière  à  arbitrage.^ 

Le  gouvernement  des  Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord  fit  une  dé- 
marche semblable. 

Une  note  du  ministère  d'Etat  de  Washington,  du  8  novembre  1889 
(Doc.  Port.,  série  R,  n^  5),  concluait  „que  la  saisie  violente  du  chemin 
de  fer  par  le  gouvernement  portugais  a  été  un  acte  de  confiscation  qui 
impose  au  gouvernement  des  Etats-Unis  le  devoir  de  réclamer  une  in- 
demnité pour  les  citoyens  de  ce  pays  qui  se  trouvent  intéressés  dans  la 
question**,  c'est-à-dire  pour  Mme  Katharine  A.  Mac  Murdo,  veuve  et  seule 
héritière  du  colonel  Mac  Murdo,  décédé  à  Londres,  le  8  mai  1889.  La 
note  faisait  observer  que  „aux  termes  de  la  concession,  il  (Mac  Murdo) 
devait  faire  partie  de  la  Compagnie  qu'il  aurait  à  former  et  que  sa  res- 
ponsabilité personnelle  ne  disparaissait  pas  dans  celle  de  la  Compagnie. 
En  tout  cas,  la  Compagnie  portugaise  se  trouvant  sans  recours  et  avant, 
de  fait,  cessé  d'exister,  le  seul  recours  de  ceux  dont  la  propriété  a  été 
confisquée  se  trouve  dans  l'intervention  de  leurs  gouvernements  respectifs'*. 

Le  gouvernement  du  Portugal,  tout  en  s'attachant  à  démontrer  dans 
des  notes  circonstanciées  du  13  novembre  et  du  27  décembre  1889  (Doc. 
Port.,  série  R,  n^"  2  et  7)  la  légitimité  du  retrait  de  la  concession,  fit 
valoir  à  la  forme  qu'il  n'avait,  lui,  de  relations  qu'avec  la  Compagnie 
portugaise;  que  celle-ci,  loin  de  se  trouver  dissoute,  subsistait  de  liait  et 
de  droit;  et  il  se  déclarait  disposé  à  discuter  directement,  avec  les  agents 
que  la  Compagnie  aurait  légalement  constitués  dans  ce  but,  les  conditions 
de  la  compensation  qu'il  semblerait  équitable  de  lui  donner  en  raison  de 
l'annulation   du   contrat  du    14   décembre    1883.      A  défaut  d'entente,  il 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  369 

était  prêt  à  soumettre  le  litige  à  un  tribunal  arbritral  constitué  dans  les 
conditions  prévues  par  Particle  53  de  Pacte  de  concession  ou  même  d'une 
autre  façon. 

Cette  manière  de  voir  fut  défendue  encore  par  le  gouvernement  por- 
'      tugais  dans  ses  notes  subséquentes  du  20  mars  et  du   1®'  mai  1890  (Doc. 
Port,  série  R,  n««    11,   13  et  15). 

„Le  gouvernement  portugais,  écrivait-il,  n'a  pas  saisi  ni  ne  s'est 
approprié  la  propriété  de  citoyens  américains.  Il  a  contracté  avec 
M.  Mac  Muido  la  construction  et  l'exploitation  du  chemin  de  fer  de 
Lourenço  Marques,  à  la  condition  expresse  qu'il  se  constituerait  dans  ce 
but  une  compagnie  qui  en  deviendrait  concessionnaire.  Du  moment  où 
cette  compagnie  s'est  constituée,  en  se  subrogeant  dans  les  droits  et  dans 
its  obligations  du  contrat,  la  personnalité  de  M.  Mac  Murdo  a  disparu 
pour  tous  ses  effets  juridiques  .  .  . 

...  Il  peut  y  avoir  des  personnes  intéressées,  de  nationalité  anglaise 
ou  américaine,  dans  ce  chemin  de  fer,  possédant  des  actions  de  la  Com- 
pagnie de  Lourenço  Marques  ou  ayant  mis  leurs  capitaux  à  la  disposition 
de  la  Compagnie  afin  de  la  mettre  en  mesure  d'exécuter  les  clauses  du 
contrat  conclu  entre  elle  et  le  gouvernement  portugais.  Mais  c'est  toujours 
la  Compagnie  concessionnaire  qui,  en  représentant  ces  intérêts  et  au  nom 
de  ces  engagements,  a  le  droit  d'élever  des  réclamations  devant  le  gou- 
vernement portugais,  puisque  ce  n'est  qu'envers  cette  Compagnie  que  ce 
même  gouvernement  s'est  engagé,  en  vertu  du  contrat  dont  il  s'agit .  .  .^ 

„.  .  .  Pour  le  gouvernement  portugais,  il  n'y  a  et  il  ne  peut  y 
avoir,  en  cette  affaire,  des  droits  de  citoyens  qu'il  ne  connaît  ni  ne  re- 
connaît. Il  a  passé  un  contrat  avec  une  compagnie  qui  s'était  constituée 
en  qualité  de  société  anonyme,  représentant  une  entité  collective  de  capital 
et  de  travail,  complètement  indépendante  de  la  nationalité  individuelle 
des  personnalités  qui  la  composent;  c'est  cette  compagnie  seule  qui  peut 
avoir  des  droits  et  des  devoirs  vis-à-vis  du  gouvernement  portugais.  ** 

Quant  à  la  juridiction  qui  devait  connaître  des  réclamations  de  ladite 
compagnie,  le  gouvernement  portugais  consentait  en  principe  à  ce  que  ce 
fût  un  arbitrage  international. 

Le  gouvernement  britannique  fit  toutefois  savoir  au  gouvernement 
portugaise  qu'il  ne  pouvait  consentir  à  l'interposition  de  la  Compagnie 
portugaise  pour  le  règlement  des  réclamations  de  sujets  britanniques  (Doc. 
Fort.,  série  R,  n®  14). 

Le  gouvernement  portugais  consentit  alors  à  traiter  directement  avec 
les  deux  gouvernements  intervenants  en  qualité  de  représentants  de  leurs 
ressortissants  respectifs,  considérés  comme  ayant  droit  à  l'indemnité  à  fixer 
arbitralement. 

Les  pourparlers  engagés  dans  ce  sens  ont  abouti  à  la  conclusion  du 
compromis  arbitral  du  13  juin  1891,  dont  voici  la  teneur: 

N<m».  Beeneil  Gin.  Sfi  8.  XXX.  Y 


370  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal 

Protocole. 
Le  président  de  la  Confédération  suisse  ayant  fait  connaître  aux  gou- 
vernements des  Etats-Unis  de  PAmérique  du  Nord,  de  la  Grande-Breta^e 
et  du  Portugal,  que  le  Conseil  fédéral  suisse  avait  pris  en  considération 
la  demande  que  ces  gouvernements  lui  ont  faite  de  bien  vouloir  nommer 
trois  jurisconsultes,  choisis  parmi  les  plus  distingués,  pour  composer  un 
tribunal  arbitral  chargé  de  fixer  le  montant  de  Tindemnité  due  par  h 
Portugal  aux  ayants  droit  des  deux  autres  pays  à  raison  de  la  rescision 
de  la  concession  du  chemin  de  fer  de  Lourenco  Marques  et  de  la  prise 
de  possession  de  ce  chemin  de  fer  par  le  gouvernement  portugais,  les 
soussignés  Envoyés  extraordinaires  et  Ministres  plénipotentiaires  des  Etats- 
Unis  de  l'Amérique  du  Nord,  de  la  Grande-Bretagne  et  du  Portugal 
accrédités  auprès  de  la  Confédération  suisse,  dûment  autorisés  par  leurs 
gouvernements  respectifs,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Article  premier. 
Le  mandat  que  les  trois  gouvernements  sont  convenus  de  confier  au 
Tribunal  arbitral  «st  de  fixer,  comme  il  jugera  le  plus  juste,  le  montant 
de  la  compensation  due  par  le  gouvernement  portugais  aux  ayants  droit 
des  deux  autres  pays  par  suite  de  la  rescision  de  la  concession  du  chemin 
de  fer  de  Lourenco  Marques  et  de  la  prise  de  possession  de  ce  chemin  de 
fer  par  le  gouvernement  portugais,  et  de  trancher  ainsi  le  différend  exis* 
tant  entre  les  trois  gouvernements  à  cet  égard. 

Article  IL 

Le  Tribunal  arbitral  fixera  aux  gouvernements  des  Etats-Unis  de 
PAmérique  du  Nord  et  de  la  Grande-Bretagne  le  délai  dans  lequel  ceux- 
ci  devront  lui  remettre  les  mémoires,  conclusions  et  documents  à  Tappui 
des  réclamations  de  leurs  ressortissants. 

Ces  pièces  seront  transmises  en  deux  doubles  au  gouvernement  por- 
tugais avec  invitation  de  produire,  également  en  deux  doubles,  sa  réponse, 
ses  conclusions  et  les  documents  à  l'appui  dans  le  délai  qui  lui  sera  fixé. 

Le  Tribunal  arbitral  fixera  lui-même,  après  avoir  entendu  les  parties 
ou  leurs  représentants  et  d'accord  avec  elles,  le  mode  de  procédure,  no- 
tanmient  les  délais  ci-dessus  mentionnés  et  ceux  à  fixer  pour  la  remise 
de  la  réplique  et  de  la  duplique,  les  règles  à  suivre  pour  l'audition  des 
parties  ou  de  leurs  représentants,  la  production  des  documents,  la  délibéra- 
tion dans  son  sein,  le  prononcé  du  jugement  et  la  rédaction  du  protocole. 

Chacun  des  trois  gouvernements  s'engage  à  faire  tous  ce  qui  dépendra 
de  lui  pour  que  les  pièces  et  renseignements  demandés  par  le  Tribunal 
arbitral  lui  soient   fournis   en  due  forme   et  dans  les  délais  fixés  par  lui. 

Article  IIL 
Le  Tribunal  arbitral  aura  pleine  compétence  pour  connutre  des  con- 
clusions  présentées   par  chacune   des   parties    dans  toute   leur   étendue   et 
dans  toutes  leurs  dépendances   ou   incidents,   il  rendra    son  jugement  sur 
le  fond  de  la  cause   et  prononcera  comme   il  jugera  le  plus  juste   sur  le 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  371 

montant  de  l'indemnité  due  par  le  Portugal  aux  ayants  droit  des  deux 
autres  pays  par  suite  de  la  rescision  de  la  concession  du  chemin  de  fer 
Lourenço  Marques  et  de  la  prise  de  possession  de  ce  chemin  de  fer  par 
le  même  gouvernement. 

Article  IV. 

Le  jugement  sera  définitif  et  sans  appel. 

Le  président  du  Tribunal  arbitral  délivrera  aux  représentants  de 
chacun  des  trois  gouyernements  une  expédition  authentique  de  la  sentence. 

Les  trois  gouvernements  s'engagent  d'avance,  pour  leur  propre  part  et 
pour  la  part  de  leurs  ressortissants  respectifs  à  accepter  et  exécuter  la 
sentence,  comme  règlement  final  de  tous  les  différends  sur  cette  question. 

Il  est  entendu  que,  bien  qu'il  appartienne  au  Tribunal  arbitral  de 
désigner  les  personnes  privées  ou  les  personnes  morales  ayant  droit  à  l'in- 
demnité, le  montant  de  cette  indemnité  sera  remis  par  le  gouvernement 
portugais  aux  deux  autres  gouvernements  pour  qu'ils  en  fassent  la  distri- 
bution aux  ayants  droit. 

La  quittance  délivrée  par  ces  deux  gouvernements  constituera  pour 
le  gouvernement  portugais  une  décharge  complète  et  valable. 

Le  montant  sera  remis  par  le  gouvernement  portugais  aux  deux  autres 
gouvernements  dans  le  délai  de  six  mois  à  compter  du  prononcé  du 
ji^ement 

Article  V. 

Le  président  du  Tribunal  arbitral  sera  prié  de  présenter  le  compte 
de  tous  les  frais  occasionnés  par  Parbitrage,  et  les  trois  gouvernements 
s'engagent  à  les  faire  payer  à  l'époque  que  le  président  désignera. 

£n  foi  de  quoi  les  soussignés  ont  dressé  ce  protocole  et  y  ont 
apposé  leurs  signatures  et  leurs  sceaux. 

Fait  à  Berne,  en  triple  expédition,  le   13  juin   1891. 

(L.  S.)     signé    John  D.  Washburn. 

(Ji.  S.)    signé    Charles  Scott, 

(L.  S.)     signé     D.  O,  Nogtieira  Soares, 

« 
Le  Portugal  a  déjà  versé  au  gouvernement  britannique,  vers  la  fin  de 
juillet  1890,  une  somme  de  28,000  liv.  st.  à  compte  de  l'indemnité  qui 
derait  être  réglée  par  l'arbitrage  (Doc.  Port.,  série  R,  n®  23).  Le  gou- 
vernement britannique  lui  ayant  alors  demandé  (Doc.  Port.,  série  R, 
n^  25)  s'il  approuvait  que  cette  somme  fut  remise  à  la  Compagnie  ^De- 
lagoa  Bay  railwa\^,  le  gouvernement  portugais  lui  répondit  (Doc.  Port., 
série  R,  n^  26)  que  „le  gouvernement  anglais  peut,  sous  sa  responsabilité, 
livrer  cette  somme  à  la  Ck)mpagnie  Delagoa  Bay,  s'il  lui  en  reconnaît  le 
droit  et  si  c'est  pour  elle  qu'il  réclame  devant  le  tribunal  arbitral.^ 

IX.  La  procédure. 
Le  Tribunal  arbitral  du  Delagoa  s'est  constitué  le    3  août  1891,  en 
désiguBnt   comme  président  M.  Blœsi   et    comme    secrétaire   M.  Brustlein, 

Y2 


372  Etats-Unis f  Orande-Bretagne^  Portugal. 

alors  fonctionnaire  du  Département  fédéral  de  Justice  et  Police.  Il  com- 
mença par  cdicter  une  ordonnance  relative  à  la  procédure  qui  fiit  soumise 
aux  parties,  remaniée  en  tenant  compte  de  leurs  obserrations  et  qui  devint 
définitive  le  22  février  1892. 

Les  parties  échangèrent  alors  les  quatre  pièces  principales  de  la  pro- 
cédure préparatoire:  mémoire  introductif,  réponse,  réplique  et  duplique, 
en  bénéficiant  de  prolongations  de  délai  réitérées,  requises  de  part  et 
d'autre.  Elles  produisirent,  en  outre,  à  Pappui  de  leurs  conclusions  re- 
spectives, des  consultations  délivrées  par  des  jurisconsultes,  savoir:  les 
parties  demanderesses  deux  consultations  des  professeurs  Ch.  Lyon-Cften 
et  Louis  Renault  (1893  et  1895);  le  Portugal  deux  consultations  du  pro- 
fesseur Meili  (1892  et  1894)  et  deux  consultations  des  procureurs  généraux 
de  la  couroime.  La  procédure  préparatoire  fut  ensuite  déclarée  close  par 
ordonnance  présidentielle  du  14  mai  1895. 

Puis  dans  sa  séance  du  3  juin  1895,  le  Tribunal  rendit  l'ordonnance 
préparatoire  concernant  l'administration  des  preuves  qui  portait,  entre 
autres,  ce  qui  suit: 

1^  Les  parties  sont  invitées  à  présenter  chacune  un  résumé  aussi 
succinct  que  possible  de  leurs  allégués  de  fait  et  de  droit  qui  forment  la 
base  de  leurs  conclusions. 

2^  Les  parties  sont  invitées  à  présenter: 

a)  La  désignation  de  tous  les  documents  visés  dans  les  écritures  et 
pièces  échangées,  dont  elles  contesteraient  l'authenticité; 

b)  L'énumération  de  tous  les  points  au  sujet  desquels  elles  requièrent, 
soit  des  auditions  de  témoins,  soit  des  expertises. 

Les  parties  formuleront  à  cet  égard  le  questionnaire  complet  qui,  à 
leur  avis,  devrait  être  soumis  soit  aux  témoins,  soit  aux  experts. 

3®  L'allégation  de  nouveaux  faits,  qui  ne  figurent  pas  dans  les 
écritures  et  pièces  échangées  jusqu'ici,  n'est  pas  admise.*' 

Les  pièces  requises  par  l'ordonnance  préparatoire  furent  déposées  du 
13  au  27  juillet  1895,  avec  diverses  annexes;  les  parties,  consultées, 
formulèrent  leurs  observations  réciproques.  Après  quoi,  dans  sa  séance 
du  24  février   1896,  le  Tribunal  prit  les  décisions  suivantes: 

„1®  Le  Tribunal  estime  que  les  faits  au  sujet  desquels  les  parties 
ont  demandé  l'audition  de  témoins  sont,  les  uns  non  pertinents,  les  antres 
plutôt  matière  à  expertise  qu'à  témoignage.  Il  décide  par  de  motif  de 
faire  abstraction  de  toute  audition  de  témoins. 

2^  Le  Tribunal  prend  acte  de  ce  qu'aucune  partie  n'a  contesté 
l'authenticité  des  documents  produits  par  la  partie  adverse.  Ce  point  est 
dès  lors  hors  de  discussion. 

Le  Tribunal  appréciera  de  son  propre  chef  l'authenticité  de  ces 
documents,  leur  caractère  probant  et  la  pertinence  des  faits  qu'ils 
attestent. 

3*  Dans  le  cas  où  une  expertise  serait  ordonnée,  c'est  le  Tribunal 
qui   formulera  lui-même   le   questionnaire  .  .  .  Les    mémoires   des    experts 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa,  373 

seront  communiqés  aux  parties,  lesquelles  pourront  alors  poser  aux  experts 
des  questions  explicatives  et  complémentaires.^ 

Dans  la  même  séance,  le  Tribunal,  statuant  sur  diverses  conclusions 
et  requêtes  formulées  par  les  parties,  et  celles-ci  entendues,  décida  encore 
ce  qui  suit: 

„P  Les  parties  sont  invitées,  dans  l'éventualité  d'une  expertise,  à 
désigner  jusqu'au  31  mars  1886  les  experts  qu'elles  recommanderaient, 
le  cas  échéant,  au  choix  du  Tribunal. 

2®  Un  dernier  délai  péremptoire,  expirant  le  15  juin  1896,  est 
accordé  aux  parties  pour  la  production  de  nouveaux  documents,  le  Tribunal 
se  réservant  de  statuer,  en  cas  de  contestation,  sur  la  recevabilité  des 
documents  qui  seraient  encore  produits. 

Devront  notamment  être  produits   dans  ce  délai: 

Par  les  parties  demanderesses: 

Le  décompte  et  la  justification  des  dépenses  e£fectives  faites  par 
elles  pour  la  construction  et  l'établissement  de  la  ligne  de  Lourenço 
Marques. 

Par  la  partie  défenderesse: 

a)  Le  décompte  et  la  justification  des  dépenses  effectives  faites  par 
elle  pour  les  réparations,  réfections  et  le  parachèvement  de  la  ligne; 

b)  Les  comptes  rendus  des  résultats  financiers  de  l'exploitation  de  la 
ligne  depuis  son  ouverture  jusqu'à  ce  jour. 

Dans  sa  séance  suivante,  du  31  mars  1896,  le  Tribunal  arrêta  ce 
qui  suit: 

P  Le  Tribunal  reconnaît  la  nécessité  d'ordonner  une  expertise  tech- 
nique. 

Il  réserve  la  question  d'une  expertise  comptable. 

2^  La  question  de  l'inspection  locale  est  également  réservée.  Le 
Tribunal  ne  la  résoudra  qu'après  s'être  concerté  à  ce  sujet  avec  le  ou 
les  experts. 

3®  Le  Tribimal  décide  de  ne  désigner,  pour  le  moment,  qu'un  seul 
expert,  quitte  à  lui  en  adjoindre  d'autres,  d'entente  avec  lui. 

4^  Le  Tribunal  porte  son  choix  sur  M.  Stockalper,  ingénieur  à  Sion. 

5'  Le  Tribunal  estime  que  le  questionnaire  définitif  ne  devra  être 
arrête  que  l'expert  ou  les  experts  entendus.  Il  sera  arrêté  sur  la  base 
des  projets  de  questionnaires  présentés  par  les  parties,  sauf  à  en  retrancher 
certaines  questions  do^t  l'objet  ne  paraît  pas  matière  à  expertise. 

Dans  une  lettre  du  ô  mai  1896,  M.  Stockalper,  l'expert  désigné, 
afBnna  l'opportunité,  voire  la  nécessité,  de  porter  le  nombre  des  experts 
i  trois,  dont  l'un  prendrait  l'engagement,  le  cas  échéant,  de  faire  une 
inspection  locale.  L'importance  du  litige,  la  nature  complexe  des  questions 
posées  aux  experts  exigent,  déclarait-il,  une  discussion  entre  eux,  pour 
limiter  autant  que  possible  les  chances  d'erreur  d'appréciation.  Un  expert, 
à  lui  seul,  encourrait  une  trop  grande  responsabilité. 

Le  Tribunal,  entrant  dans  ces  vues,  décida  par  décret  du  13  mai  1896 
de  porter  le  nombre  des  experts  ù  trois. 


374  Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  Portugal 

Après  avoir  requis  à  ce  sujet  Pavis  des  parties,  le  Tribunal,  dans  sa 
séance  du  9  juin  1896,  désigna  comme  deuxième  expert  M.  Pingénieur 
Dietler,  directeur  de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Gothard,  à  Luceroe. 

A  la  date  du  15  juin  1896,  les  parties  déposèrent,  entre  autres 
nouveaux  documents,  les  pièces  dont  le  Tribunal  avait  requis  la  production 
par  son  ordonnance  du  24  février  1896,  savoir: 

a)  Les  demandeurs:  „Le  décompte  des  dépenses  effectives  faites  pour 
la  construction  et  l'établissement  de  la  ligne  de  Lourenço  Marques^. 

b)  La  défenderesse: 

1®  „Le  tableau  des  dépenses  faites  pour  la  réfection  et  la  construction 
du  chemin  de  fer  de  Lourenço  Marques,  de  la  date  de  rescision,  25  juin 
1889,  au  31   décembre  1895; 

2®  Le  tableau  des  recettes  et  dépenses  de  Pexploitation  du  chemin 
de  fer  de  Lourenço  Marques,  de  la  date  de  la  rescision,  25  juin  1889, 
au  31   décembre   1895." 

Le  27  juin  1896,  M.  Dietler  accepta  le  mandat  d'expert  Le  Tri- 
bunal, d'accord  avec  les  deux  premiers  experts,  désigna  comme  troisième 
expert  N.  A.  Nicole,  ingénieur,  directeur  du  chemin  de  fer  de  Viège- 
Zermatt,  qui  accepta. 

Dans  sa  séance  du  10  septembre  1896,  le  Tribunal,  de  concert  avec 
les  experts,  arrêta  le  questionnaire  à  soumettre  aux  experts. 

Ceux-ci  ayant  exposé,  par  lettre  du  4  novembre  1896,  que,  pour 
pouvoir  répondre  en  connaissance  de  cause  aux  questions  à  eux  soumises, 
une  vision  locale  était  non  seulement  utile,  mais  nécessaire,  le  Tribunal, 
par  décret  du  6  novembre  1896,  chargea  M.  Nicole  d'y  procéder. 

Dans  sa  séance  du  21  novembre  1896,  le  Tribunal  arrêta,  avec  le 
concours  des  parties,  le  programme  de  la  mission  et  l'itinéraire  de 
M.  Nicole. 

M.  Nicole  partit  de  Viège  le  23  novembre  1896  et  y  rentra  le 
28  mars   1897. 

Le  rapport  des  experts  techniques  fut  déposé  en  manuscrit  fin  mars 
1898.  Des  exemplaires  imprimés  en  furent  remis  aux  parties  le  4  mai  1898. 

Le  6  juin  1898,  les  parties  présentèrent  leurs  observations  et  questions 
complémentaires,  auxquelles  les  experts  répondirent  par  leur  rapport  com- 
plémentaire déposé  en  manuscrit  le  80  janvier  1899. 

Le  Tribunal  ayant  décidé  dans  Pintervalle,  par  décret  du  14  no- 
vembre 1898,  rendu  d'accord  avec  les  parties,  de  remplacer  les  plaidoiries 
par  un  exposé  succint  écrit  des  points  de  fait  et  de  droit,  les  parties 
déposèrent  chacune  un  résumé  final,  les  4  et  5  avril  1899,  et  le  Portugal 
fut,  en  outre,  autorisé  à  présenter  encore  une  „réfutation  en  réponse  à  la 
deuxième  „consuItation  de  MM.  Lyon-Caen  et  Renault^S  q^î  ^ut  déposée 
le  29  avril  1899. 

Puis,  la  clôture  de  la  procédure  fut  prononcée  au   1^   mai  1899. 

£n  dépit  de  la  clôture  de  la  procédure,  les  parties  demanderesses 
rouvrirent  le  débat,  en  adressant  au  Tribunal  leurs  requêtes  et  mémoires  réitérés, 
des  28  avril,  20  et  27  juin,   13  et   15  septembre  7  novembre  1899  et  26 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  375 

février  1900.  le  but  de  toutes  ces  requêtes  étant  de  critiquer,  avec  divers 
documents  à  Pappui,  l'évaluatiou,  faite  par  les  experts,  des  terrains  con- 
cédés par  le  contrat  de  concession  du  14  décembre  1883  et  d'engager  le 
Tribunal  à  ordonner  à  cet  égard  une  expertise  complémentaire;  la  requête 
du  26  février  1900  engageait  même  le  Tribunal  à  disjoindre  cette  question 
de  la  cause  principale  et  à  ajourner  jusqu'à  plus  ample  informé  la 
fixation  du  chiffre  de  l'indemnité  due  pour  les  terrains. 

Ces  diverses  requêtes  suscitèrent  les  protestations  et  des  contre- 
requêtes  de  la  partie  défenderesse,  des  31  juillet,  2  5 'août  et  12  décembre 
1899,  cette  dernière  demandant  au  Tribunal,  s'il  entrait  dans* la  voiejdes 
compléments  d'enquête,  que  le  Portugal  pût,  lui  aussi,  en  provoquer  sur 
les  points  qu'il  lui  paraîtrait  utile  d'élucider  à  nouveau. 

Le  Tribunal,  après  avoir  discuté  la  question  dans  |ses  séances  des 
19  septembre,  24  septembre,  15  octobre  1899,  11  février  et  18  mars  1900, 
décida,  à  cette  dernière  date,  de  renoncer  à  tout  complément  d'enquête  et 
à  toute  disjonction  et  de  rendre  sa  sentence  définitive  sur  le  fond  du 
litige,  le  dispositif  devant  être  aussitôt  communiqué  aux  parties,  ce  qui 
fut  fait  par  expédition  authentique  du  29  mars   1900. 

X.  Les  décomptes  des  parties. 
Suivant  la  pièce  ^Décompte  des  dépenses  effectives^  fournie,  sur  la 
réquisition  du  Tribunal,  ^par  les  parties  demanderesses  (v.  page  183 
cidessus),  la  „Delagoa  Bay  and  £ast  African  Railway  Company  Limited^ 
aurait  dépensé  jusqu'au  24  juin  1889,  pour  la  construction  et  l'établissement 
de  la  ligne  de  Lourenço  Marques,  en  tout,  la  somme  de  liv.  st.  599, 
816.      19.   8,  dont  voici  l'emploi: 

1°  Paiement  an  colonel  Mac  Murdo  à  titre  de  compensation 

pour  rac<jnisition  de  la  concession liv.  st.  117,500.  00.  0 

2^  Construction  et  équipement  du  chemin  de  fer: 

Paiement  à  TentreprenearTancred    liv.  st.  300,499.  49.  4 
Paiement  au  gouvernement  portu- 
gais pour  les  travaux  de  con- 
struction par  lui  exécutés  .    .         „         15,813.  18.  1 
Honoraires  do  l'ingénieur  ...         „         18,700.    0.  0 
Achat    d'approvisionnements    de 

réserve ,  3,000.    0.  0 

-^ „      338,018.  17.  6 

3<^  Frais  de  voyage,   salaires,  etc.,   des  agents  chargés  de 

choisir  les  terrains  concédés „  5,727.  16.  1 

4^  Souscription  d'actions  du  ^Delagoa  Bay  and  African 
express  limited^,  entreprise  de  wagons  à  bœufs  pour 
transporter  les  marchandises  de  l'extrémité  de  la  ligne 

de  chemin  de  fer  dans  l'intérieur  du  Transvaal    ...         „  2,500.  00.  0 

5^>  Avances  à  la  Compagnie  portugaise: 
Pour  frais  d'exploitation  de  la  ligne 
dn  jour  de  Touvertnre  jusqu'à 

juin  1889 Uv.  st.  58,645.  18.  9 

Poursalaires,dépen6esdeburcau,etc         „        8,876.  01.  3 

,        67,521.  16.  0 

S^*  Intérêts  d'obligations,  payés  pendant  la  construction      .  „         55,424.  18.  5 

7»  Dépenses  de  bureau  et  cradministration,  timbres  .    .    .         „         13,128.  12.  9 

Total    liv.  st.  599,816.  19.  8 


376  Etats-Unis,  Ghande-Bretagne,  Portugal. 

D'après  les  états  fournis  par  la  partie  défenderesse  (y.  p.  183  ci-dessus), 
le  Portugal  aurait  dépensé  pour  la  réfection  et  la  construction  de  la  ligne, 
depuis  la  rescision,  25  juin  1889,  au  30  juin  1895,  la  sonune  de 
1,335,381  Doll.  057  reis  (=  fr.  7,418000).  Les  recettes  de  l'exploitation 
jusqu'à  fin  décembre  1895  auraient  été  de  1,210,720  Doll.  996  reis,  les 
dépenses  de  1,188,449  Doll.  172  reis,  le  reyenu  net  de  l'exploitation  de 
22,271  Doll.  824  reis. 

D'après  un  état  qui  fut  fourni  postérieurement  (Mémoire  Araujo  du 
5  juillet  1898,  y.  Résumé  final  port.  p.  106  et  suiy.),  la  dépense  du 
Portugal  aurait  été,  au  31  décembre  1896,  de  1,401,091  Doll.  372  leis 
(=  francs  7,783,840),  dont  760,532  DoU.  938  reis  (=  fr.  4,225,000) 
pour  la  réfection  et  le  parachèyement  des  80  premiers  kilomètres. 

XL  Les  résultats  de  l'expertise. 

Il  conyient  d'extraire  ici  du  yolumineux  rapport  et  du  rapport 
complémentaire   des    experts   techniques   les   données  essentielles  ci-après; 

A.  Rapport  de  M.  Nicole. 
1.  Description  générale  de  la  ligne. 
(Rapp.  p.  11  à  13). 
La  ligne  portugaise  est,  en  général,  de  construction  facile. 
La  première  partie,  de  Lourenço  Marques  au  kilomètre  78,    traverse 
un  pays  relatiyement  plat,  à  grandes  ondulations,  avec  faible  dénivellation^ 
coupé  par  quelques  ravins  de  peu  de  profondeur  et  à  faible  pente  dans 
lesquels  le  niveau  de  l'eau  doit  s'élever  facilement,  lors   de   fortes  pluies. 
Le  terrain,    d'abord    marécageux   sur    les   premiers   kilomètres,    submergé 
qu'il   est  par   l'English  River,   s'élève   ensuite  et  se  compose  d'une  terre 
rougeâtre  recouverte  d'une  faible  végétation,  arbustes  et  arbres  entrecoupés 
d'herbes  brûlées  par  le  soleil  .  .  . 

Cette  ligne  ne  doit  pas  avoir  donné  beaucoup  de  soucis  pour  sa 
construction.  En  général,  c'est  un  grattage  du  sol  pour  y  enlever  b 
végétation  et  les  quelques  sinuosités,  avec  pose  de  rails  presque  sur  le 
terrain  naturel.  Le  profil  en  long  monte  sur  toutes  les  bosses  et  descend 
dans  tous  les  bas-fonds  du  terrain.  Aussi  a-t.on  employé  dans  ce  but 
des  rampes  de  25""  pour  traverser  un  pays  sur  lequel  on  s'élève  de 
100  mètres  sur  10  kilomètres,  tandis  qu'en  faisant  quelques  terrassements 
point  exagérés  on  aurait  pu  facilement  réduire  la  rampe  maximum  a  1 5**". 
Il  n'est  point  étonnant,  dans  ces  conditions,  qu'à  chaque  forte  chute  de 
pluie  la  ligne  se  soit  trouvée  submergée,  vu  qu'elle  ne  présentait  point 
de  relief  contre  les  eaux. 

Au  kilomètre  71,  la  ligne  se  rapproche  de  l'Incomati  pour  suivre 
cette  rivière  pour  la  traversée  des  monts  Lobombo  qui  forment  la  frontière 
du  Transvaal  et  des  possessions  portugaises.  C'est  une  chaîne  de  collines 
peu  élevées'.  .  . 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  Zll 

L'Incomati  traverse  ces  collines  par  une  coupure  relativement  large^ 
laissant  sur  les  deux  rives  un  arrière-bord  suffisant  pour  l'établissement 
convenable  d'une  voie  ferrée,  établissement  qui  ne  présente  rien  de  bien 
difficultueux.  Les  berges  sont  en  pente  douce,  à  part  quelques  nez  de 
jocher  que  la  ligne  entame,  mais  qui  sont  tous  de  faible  longueur. 

Le  tracé  primitif  même  n'y  touchait  pas,  la  plate-forme  étant  assise 
8ar  l'arrière-bord  du  fleuve;  toutefois,  l'exécution  de  ce  tracé  aurait  donné 
lieu  à  de  graves  mécomptes,  car  l'on  se  serait  trouvé,  sur  presque  toute 
la  longueur,  dans  le  lit  des  hautes  eaux.  Le  tracé  exécuté  s'est,  avec 
raison,  rapproché  de  la  montagne,  ce  qui  a  permis  un  fort  relèvement  de 
la  plate-forme  pour  la  sortie  de  la  zone  inondée.  Sur  ces  10  kilomètres, 
on  a  commis  les  mêmes  erreurs  que  sur  les  premiers.  On  a  adopté  un 
tracé  très  sinueux,  aussi  bien  en  plan  qu'en  profil.  Les  rayons  des 
courbes  ne  sont  pas  en  rapport  avec  les  difficultés  rencontrées  et  pour 
éviter  une  tranchée  un  peu  profonde  ou  un  remblai  un  peu  haut,  l'on  a 
admis  des  courbes  très  raides  qui  nécessitent  une  réduction  fort  sensible 
de  la  vitesse  de  marche  des  trains  et  l'emploi  d'un  contre-rail.  Il  en  est 
de  même  en  profil;  au  lieu  d'admettre  une  rampe  sensiblement  uniforme, 
l'on  a  forcé  la  pente  à  certains  endroits  pour  passer  sur  un  point  haut 
et  redescendre  de  l'autre  côté  avec  une  pente  également  forte.  Ces  rampes 
et  contre-rampes  n'atteignent  parfois  pas  100  mètres  de  longueur. 

Terrassements.  —  Les  terrassements  n'ont  rien  de  remarquable  .  .  . 
Ouvrages  d'art.  —  Les  ouvrages  d'art  ont  été  traités  avec  une  très 
grande  légèreté,  aussi  ne  reste-t-il  que  fort  peu  du  travail  de  la  Compagnie; 
la  plupart  de  ces  ouvrages  ont  été  emportes  par  les  crues  et  ceux  qui 
sont  restés  debout  ont  dû  être  renforcés  ou  complétés,  à  quelques  rares 
exceptions  près.  Il  paraît  que  les  fondations  étaient  nulles,  on  posait  les 
culées  et  les  piles  presque  sur  le  terrain  naturel,  pour  faire  le  moins  de 
maçonnerie  possible.  Aussi  est-ce  par  la  base  que  presque  tous  ces 
ouvrages  ont  manqué,  ce  qui  explique  qu'il  n'en  reste  que  quelques  traces 
dans  les  endroits  où  l'on  a  fait  des  variantes. 

Ballastage.  —  Le  ballast  posé  par  la  Compagnie  ne  mérite  pas  ce 
nom,  c'est  tout  simplement  de  la  terre.  On  est  en  train  de  le  changer 
et  de  le  remplacer  par  du  véritable  ballast  pris  dans  la  partie  des 
kilomètres  80  à  88. 

Sir  Thomas  Tancred  explique  que  les  travaux  ont  été  construits  très 
légèrement  et  qu'il  ne  reste  plus  grand'chose  des  anciens  travaux.  L'on 
était  pressé  d'arriver  au  bout  pour  sauver  la  concession  et  l'on  comptait 
reprendre  tous  les  ouvrages  l'année  suivante,  lorsque  les  communications 
par  Toie  ferrée  seraient  établies  et  faciliteraient  les  approvisionnements 
des  chantiers  en  matériaux  divers.  Par  suite  d'une  querelle  avec  la 
Compagnie,  Sir  Thomas  Tancred  est  entré  en  procès  avec  celle-ci  et  les 
travaux  n'ont  pas  été  faits.     La  pluie  a  fait  le  reste. 


378  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal, 

2.  Estimation  de  la  valeur  des  travaux. 

(Rapp.,  p.  27  à  29). 

a)  Première  section,  du  km.  0  an  km.  80. 

Terrassements  et  mors fr.  1.120.000 

Ouvrages  d'art ,    1.060.000 

Bâtiments „       300.000 

Ballastage „       516.000 

Voie  de  fer „    2.423.000 

Divers ,       181.000 

ToUl    fr.  5.600.000 
Boit  environ  fr.  70,000  par  km. 

b)  Seconde  section,  du  km.  80  au  km.  88,5 

Terrassements  et  murs  .......  fr.     317.000 

Ouvrages  d'art «      473.000 

Bâtiments ,      100.000 

Ballastage „      100.000 

Voie  de  fer „      288.000 

Divers ^        22-000 

Total  fr.  1.300.000 
soit  environ  fr.   150,000  par  km. 

3.  Renseignements  climatcriques. 
(Rapp.,  p.  29  et  80). 
LMpoque  des  pluies  dans  ces  contrées  est  principalement  de  novembre 
à  mars,  particulièrement  janvier  et  février,  époque  pendant  laquelle  il  y 
a  de  très  fortes  chutes  de  pluie  en  un  temps  très  court  et  provoquant 
des  inondations.  Les  travaux  de  terrassements,  surtout,  sont  particulièrement 
malsains  pendant  cette  époque  et  beaucoup  d'ouvriers  prennent  la  fièvre. 
Toutefois,  il  est  d'usage  de  ne  pas  s'en  occuper  beaucoup  et  les  travaux 
ne  sont  pas  interrompus  pour  cela,  mais  seulement  quelque  peu  ralentis 
par  la  diminution  du  nombre  de  bras  disponibles  et  par  la  jperte  de 
temps  pendant  la  chute  même. 

4.  Plans,  profils,  voie. 
(Rapp..  p.  30  et  31). 

Pour  faire  de  la  ligne  une  ligne  à  grand  trafic  et  à  grande  vitesse, 
comme  elle  est  appelée  à  le  devenir  par  le  développement  du  Transvaal, 
il  faut,  dans  la  première  section,  corriger  le  profil  en  long  et,  dans  U 
deuxième  section,  la  retenir  aussi  bien  en  plan  qu'en  profil  pour  supprimer 
les  courbes  trop  faibles  et  les  rampes  trop  fortes. 

Les  traverses  .  .  .  sont  très  faibles  et  sont  partiellement  usées  par 
la  rouille.     On  a  commencé  à  les  changer. 

La  voie  a  été  mal  entretenue  et,  la  mauvaise  qualité  du  ballast 
aidant,  les  rails  sont  presque  tous  faussés  et  devront  être  changés  à 
brève  échéance. 

Une  question  très  importante  dans  ce  pays,  comme  du  reste  dans 
tout  le  Sud  de  l'Afrique,  est  l'alimentation  en  eau  des  locomotives.  Lors 
de  la  reprise  par  le  gouvernement  portugais,    la  (]k>mpagnie    ne   possédait 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa. 


379 


que  trois  prises  d'eau.  Pour  pouvoir  faire  le  service,  les  machines 
devaient  tramer  avec  elles  un  wagon-réservoir,  avec  lequel  elles  s'alimentaient 
eD  cours  de  route.  L'on  était  même  obligé  de  faire  des  trains  d'eau 
pour  alimenter  les  prises  d'eau. 

5.  Nature  et  qualité  des  travaux. 
(Rapp.,  p.  31  et  32). 

Les  travaux  sont  en  général  mal  faits,  aussi  bien  sur  la  partie  construite 
par  la  Compagnie  que  sur  celle  construite  par  le  gouvernement  à  l'origine. 
Les  travaux  de  réparations,  variantes,  etc.,  faits  depuis  la  mise  en 
exploitation  de  la  ligne,  foDt  meilleure  figure  et,  sans  être  beaux,  font 
au  moins  l'effet  d'être  solidement  construits.  Il  faut  ajouter  que  la 
circulation  des  trains  qui  permit  d'amener  les  matériaux  à  pied  d'oeuvre, 
facilement,  est  pour  une  bonne  part  dans  cette  amélioration.  Du  reste, 
comme  les  travaux  sont  poussés  avec  moins  de  hâte,  ils  peuvent  être 
plus  soignés. 

A  Lourenço  Marques,  chacun  est  d'avis  également  que  la  ligne  s'est 
bien  améliorée  depuis  la  reprise  de  l'exploitation  par  les  Portugais.  Les 
dépenses  de  construction  faites  par  le  gouvernement  portugais  depuis  la 
reprise  s'élèvent  aux  chiffres  suivants: 


1889 

239,214  „  809  reis, 

soit  fr. 

1,341,277 

1890 

771,964  «  915    „ 

n        » 

4,323,003 

1891 

118,633  n  134    n 

»        » 

664,345 

1892 

58,186  „  385    , 

»        » 

325,838 

1893 

33,867  „  553    „ 

»        y» 

189,658 

1894 

25,751  „  538    „ 

»        w 

144,206 

1895 

30,083  „  865    « 

î»        » 

168,470 

Il  y  aura  encore  de  fortes  dépenses  à  faire,  à  porter  au  compte  de 

fK)nstraction  et  au  compte  d'exploitation,  avant  que  la  ligne   soit  en   état 

de  supporter  le  tonnage  auquel  elle  est  appelée,   si  le  Transvaal  continue 
à  se  développer  comme  il  l'a  fait  jusqu'à  présent. 

6.  Rendement  de  l'exploitation. 
(Rapp.,  p.  44  et  45). 


A n  n^AQ 

Recettes 

Dépenses 

Recettes 

Dépenses 

brutes 

d'exploitation 

réelles 

de  construction 

1889 

141.882 

404.387 

—  262.505 

1.341.277 

1890 

480.225 

1.174.260 

-  694.025 

4.323.003 

1891 

593.282 

1.132.410 

-  539.128 

664.845 

1892 

659.879 

636.240 

23.629 

325.838 

1893 

1.292.468 

608.473 

683.985 

189.658 

1894 

1.356.856 

834.511 

521.345 

144.208 

1895 

2.032.921 

1.318.221 

714.700 

168.470 

1896 

3.804.894 

2.172.352 

1.632.542 

462.754 

Les  déficits   des  premières    années  s'expliquent  facilement  par  l'état 
lamentable   dans   lequel   se    trouvait  la  ligne  lors  de  la  reprise.     La  voie 


380  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal. 

était  coupée  sur  plusieurs  points  et  nombre  de  modifications   ont  dû  être 
faites  ainsi  que  des  reconstructions. 

7.  Capacité  de  transport. 
(Rapp.,  p.  46). 

Comme  le  seryice  des  voyageurs  est  très  faible,  la  ligne  peut  être 
utilisée  d'une  façon  à  peu  près  continue  par  le  service  des  marchandises, 
ce  qui  lui  donne  une  assez  forte  capacité  des  transport. 

On  peut  admettre  qu'avec  un  service  diurne  et  nocturne  et  le  matériel 
roulant  en  suffisance,  on  pourrait  arriver  à  transporter  facilement  500,000 
tonnes  par  année.  Toutefois,  pour  un  aussi  fort  trafic,  il  faudrait  évidemment 
faire  de  fortes  dépenses  pour  l'amélioration  et  l'agrandissement  des  gares 
terminus,  ainsi  que  pour  le  service  des  signaux  le  long  de  la  voie.  En 
outre,  il  faut  prendre  en  considération  qu'une  fois  que  le  trafic  aura  pris 
un  certain  développement,  il  sera  avantageux  pour  l'exploitation  de 
modifier  le  profil  de  la  ligne  de  façon  à  faire  disparaître  les  fortes  rampes 
de  cette  ligne,  On  pourra  augmenter  le  tonnage  des  trains  et  augmenter 
ainsi  la  capacité  de  transport  de  la  ligne  sans  augmenter  le  nombre 
de  trains. 

Du  reste,  la  capacité  de  cette  ligne  est  limitée,  au  maximum,  au 
chiffre  précité,  par  la  capacité  de  la  ligne  hollandaise  qui  lui  fait  suite 
et  qui  arrive  avec  peine  à  débiter  un  aussi  fort  tonnage  sur  son  parcours 
en  crémaillère,  à  moins  qu'on  ne  transforme  complètement  ce  parcours, 
considérations  dans  lesquelles  l'expert  dit  ne  pouvoir  entrer. 

8.  Nature  et  valeur  des  terrains. 

a)  Valeur  de  culture. 

(Rapp.  p.  47). 

La  bande  de  terrain  concédée  le  long  de  la  ligne  est  de  peu  de 
valeur  au  point  de  vue  de  la  culture. 

Au  départ,  on  se  trouve  sur  la  voie  de  l'estuaire  et,  à  droite,  on  a 
la  colline  de  Lourenço-Marques  qui  est  de  très  mauvaise  terre.  De  là, 
jusqu'au  km.  ô,  on  traverse  des  marais  sans  valeur.  Du  km.  5  au 
km.  9,  les  terrains  sont  également  mauvais,  du  km.  9  au  km.  20  les 
terrains  semblent  un  peu  meilleurs,  ils  sont  quelque  peu  boisés.  Sur 
deux  à  trois  kilomètres,  on  voit  quelques  plantations,  très  clairsemées 
de  maïs. 

Du  km.  20  au  km.  42,  les  terres  semblent  moins  bonnes,  quoique 
les  arbustes  7  soient  plus  serrés. 

Du  km.  42  au  km.  77,  les  terrains  sont  vagues,  brûlés,  avec  quelques 
arbres  isolés. 

Du  km.   77  à  la  frontière,  c'est  de  la  rocaille  sans  valeur. 

En  somme,  le  manque  d'eau  et  les  grandes  sécheresses  rendent  toute 
culture  productive  impossible. 


Tribuned  arbitral  du  Delagoa.  381 

b)  Valeur  pour  la  construction. 
(Rapp.  p.  48.) 

Bans  Pétat  actuel  d^avancement  des  possessions  portugaises,  les 
terrains  n'ont  aucune  valeur  constructive,  à  exception  de  ceux  qui  se 
trouyent  à  proximité  de  Louren^Marques  •  .  . 

Les  terrains  en  Tille  et  à  proximité  de  la  ville  ont  acquis  une  très 
grande  valeur  et  il  se  fait  à  présent  de  fortes  spéculations  sur  ceux-ci  à 
Lourenço-Marques. 

En  ville,  on  a  payé  jusqu'à  22  liv.  st  (fr.  550)  le  m'  des  terrains 
à  bâtir.  Les  prix  de  10  à  12  shillings  (fr.  12,50  à  fr.  15)  le  m>  sont 
très  courants. 

D'après  le  consul  anglais,  les  terrains  de  la  Punta  Yermelba  qui^ 
précédemment,  ne  valaient  pas  grand'chose,  valent  facilement  6  sh. 
(fr.  7,50)  le  m'  actuellement.  Une  parcelle  de  terrain  achetée  il  y  a. 
quelques  années  pour  80  liv.  st.  a  été  revendue  dernièrement  30,000  liv. 
8t.  Une  maison  en  ville,  vendue  en  1889  à  600  ou  1,000  liv.  st.  s'est 
revendue  récemment  pour  10,000  liv.  st. 

M.  Schmidlin,  négociant  suisse,  estime  que  les  terrains  de  [la  Punta 
Yermelba  valent  de  12  à  15  sh.  le  m'.  Près  de  la  gare,  des  terrains 
qui  ne  valaient,  en  1889,  pas  plus  de  1  à  2  sh.  le  m^,  valent  de  10  sh, 
à  2  liv.  st.  Il  s'en  est  vendu  déjà  à  1  liv.  st.  Le  Standard  Bank  a 
acheté  dernièrement,  à  la  rue  Araujo,  un  terrain  à  bâtir,  à  raison  de 
22  lÎT.  st.  le  m^.  (Ce  terrain  supportait  déjà  des  constructions  légères.) 
Un  consortium  anglais  a  acheté  des  terrains  en  ville  de  10  à  15  liv. 
st.  le  m*. 

£n  résumé,  les  terrains  près  de  la  gare  auraient  dû,  en  état  normal, 
être  gardés  pour  l'agrandissement  de  la  gare  de  Lourenço-Marques,  qui 
s'imposera  à  bref  délai.  Les  terrains  qui  auraient  pu  être  choisis  près 
de  Lourenço-Marques  ont  acquis  une  grande  valeur  dès  lors. 

Les  autres  terrains  (vendus)  sont  sans  valeur  constructive. 

c)  Valeur  pour  l'exploitation  des  mines. 
(Rapp.  p.  49). 
Jusqu'à  présent  aucune  mine  n'est  en  exploitation,  ni  sur  les  terrains 
concédés,  ni  même  dans  les  possessions  portugaises,   du  moins  dans  cette 
partie  des  possessions  portugaises. 

On  dit,  toutefois,  qu'il  se  trouve  du  charbon  dans  le  sousrsol  et  l'on 
dit  que  des  consessions  ont  été  demandées  pour  l'exploitation  d'une  mine 
de  charbon  dans  les  environs  de  Pescène  et  pour  l'exploitation  d'une 
mine   d'or  à  la  frontière  du  Swaziland. 

B.  Appréciations   des  experts. 

1.  Valeur  de  construction  de  la  ligne  (l'*  section)  au  25  juin  1889. 

(lUpp.,  p.  187  et  suiv.,  238  et  soiv.;  rapp.  compL,  p.  10  et  11). 

Les  frais  d'établissement  de  la  ligne,  matériel  roulant  compris,  avaient 

4fté    évalués    avant   la    construction,    par     le     gouvernement   portugais,    à 


382 


Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  Portugal, 


fr.  6,384,000.  La  Compagnie  anglaise  les  évaluait  à  fr.  8,508,000. 
LUnventaire  dressé  par  le  Portugal  lors  de  la  rescision  les  estime  à 
fr.  4,124,000.  Le  ^décompte  des  dépenses  effectives''  de  la  Compagnie 
anglaise  indique  les  frais  de  construction  à  liv.  st.  338,014  =  fr.  8,541,000. 

Les  experts  s'en  remettent  à  l'évaluation  faite  par  M.  Nicole,  qui 
arrive  à  un  total  de  fr.  5,600,000.  Ce  chiffre  comprenant  les  améliorations 
et  les  parachèvements  faits  depuis  la  rescision,  évalués  par  les  experts  à 
fr.  2,310,000,  il  a  lieu  d'en  défalquer  ce  dernier  montant  et  à^j  ajouter, 
en  revanche,  la  valeur  du  matériel  roulant  (fr.  912,000),  du  mobilier 
(fr.  157,000)  et  une  certaine  somme  pour  frais  d'administration,  pertes 
de  cours,  intérêts  pendant  la  construction.  Ces  frais  ayant  formé  pour  le 
Gothard  le  1 7  ®/o,  pour  le  Jura-Berne-Lucerne  7 Vi  %  de  la  dépense  totale, 
les  experts  croient  être  larges  en  ajoutant  de  ce  chef  20  ^/o.  Ils  arrivent 
sur  ces  données  à  arrêter  comme  suit  la  valeur  de  constniction  de  U 
ligne  (km.  0—80)  au  25  juin   1889: 

Estimation  de  la  lijgne  par  M.  Nicole ,  fr.  5.600.000 

Estimation  du  matériel  roulant ^       912.000 

Valeur  du  mobilier,  d'après  l'inventaire  portugais „       157.000 

Total  fr.  6.669.000 

Frais  généraux  20%  en  plus  fr.  1.333.800,  soit  pour  arrondir     .     .  ^    1.33LOQ0 

fr.  8.000000 
A  déduire: 

Différence  entre  la  valeur  de  la  ligne  lors  de  la  vision  locale  et  celle 
lors  de  la  rescision,  évaluée: 

a)  pour  les  réfections,  à fr.  1.630.000 

b)  pour  certains  parachèvements,  à „       680.000 

,    2.310.000 

Total    fr.  5.69O.O00 
soit  fr.   80,000  par  kilomètre. 


2.  Valeur  de  construction  de  la  ligne  entière,  avec  le  matériel  roulant, 

à  fin  1896. 

(Rapp.,  p.  191  et  ss.  et  233;  rapp.  compl.,  p.  10  et  11). 

lo  Valeur  de  la  ligne  au  25  juin  1889  (comme  ci-dessus)      .    .     .    fr.    5.690.000 
20  Construction  de  la  seconde  section  du  km.  80  au  km.  88,5. 

Indication  du  gouvernement  portugais  fr.  2.363.861;  estimation 

de  M.  Nicole  fr.  1.300.000;  majoration  de  20%  =  fr.  260.000  pour 

les  frais  généraux;  total ,      1.560.000 

(soit  fr.  183.000  par  kilomètre). 

30  Réfections „      1.63a000 

40  Parachèvements ,         680.000 

50  Améliorations  et  agrandissements  en  vue  du  trafic  futur   .     .     .      ,        700.000 
6<>  Achat  de  matériel  roulant: 

Locomotives,  11  à  fr.  61.000  =  fr.  671.000 

Wagons         120  à  fr.    4.400  =  fr.  528.000 

,    i.2oaooo 

Total    fr.  11.460.000 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  383 

3.  Capacité  de  transport. 
(Rapp.,  p.  196  et  suiv.) 
M.  Nicole  (voir  page  110  ci-dessus)  a  estimé  la  capacité  de  transport 
de  la  ligne  à  500,000  tonnes  par  an.  Les  experts,  pour  différents  motifs, 
considèrent  ce  chiffre  comme  théorique  et  admettent,  pratiquement,  que  les 
capacités  de  transport  ne  dépasseront  pas  les  80  %  de  celles  calculées 
théoriquement,  ce  qui,  pour  la  ligne  de  Lourenço  Marques,  donne  une 
capacité  pratique  de  400,000  tonnes.  Jusqu'à  fin  1896,  le  maximum 
atteint  n'a  été  que  de  176,000  tonnes  (entre  140,000  et  166,000  à 
l'entrée  au  Transvaal). 

Pour  la  ligne  portugaise,  la  limite  de  trafic  est  donnée  par  le  passage 
critique  de  la  partie  en  crémaillère  (sur  territoire  transvaalien).  Le  tron- 
çon portugais,  pris  isolément,  pourrait  supporter  un  tonnage  plus  élevé. 
Il  est  douteux  que  la  partie  inférieure,  de  Lourenço-Marques  au 
pied  de  la  crémaillière,  soit  de  longtemps  une  source  de  grand  trafic  pour 
la  ligne  portugaise. 

D'autre  part,  l'embranchement  de  Barberton  ne  fournit  qu'un  trafic 
très  minime,  et,  au  Transyaal,  on  considère  cette  ligne  comme  une  branche 
gourmande  de  la  Compagnie  néerlandaise. 

La  ligne  de  Selati   se  débat,  actuellement,   dans   une   crise  financière 
et  dans  un  conflit  avec  le  gouvernement  du  Transvaal,  conflit  dont  on  ne 
peut  encore   prévoir   la  fin.      Le   fait   que   cette  Compagnie   a   vendu    ses 
locomotives,  que  se  trouvaient  déjà  sur  les  lieux,  au  gouvernement  por- 
tugais, est  un  signe   que  cette  Compagnie  elle-même  ne  croit  pas  pouvoir 
commencer  son  exploitation  dans   un  avenir  rapproché.     Il   y  aurait  donc 
là  une    source    de    trafic  possible    dans   un  avenir  plus  ou  moins  éloigné, 
mais  les  experts  n'ont  pas  cru  devoir  la  faire  entrer  en  ligne  de  compte. 
Les  travaux  et   les  dépenses  à  faire   pour  augmenter   la  capacité  de 
transport  de  la  partie  portugaise  ne  seront  pas  très  grands.    On  peut  dire 
qu'à  prix    de   main-d'œuvre    égal,    la    dépense    pour  l'établissement    d'une 
double  voie  serait  à  peu  de  chose  près  égale   à  celle  de   la  simple  voie, 
diminuée   de   la  valeur    des  bâtiments.      Il  faudrait,    toutefois,    augmenter 
cette  dépense  de  coût  d'une  installation  pour  l'alimentation  des  machines, 
la  création  d'une  double  voie  impliquant  forcément  l'augmentation  du  nom- 
bre actuel  des  trains.      Suivant  la  vision  locale,  l'installation  actuelle   est 
déjà  îusuffîsante  ou  près  de  le  devenir. 

£n  règle  générale,  on  peut  dire  que  les  chemins  de  fer  font  leur 
possible  pour  satisfaire  aux  exigences  du  trafic  et  que  les  installations 
sont  agrandies  au  fur  et  à  mesure  que  le  besoin  s'en  fait  sentir. 

Mais,  dans  le  cas  particulier,  il  est  à  noter  que  la  ligne  portugaise 
dépend  du  Transvaal,  et  que  c'est  de  ce  dernier  que  dépendra  l'augmen- 
tation du  trafic  par  cette  voie  et  la  nécessité  de  la  pose  d'une  double  voie. 
Le  Transvaal  n'augmentera  probablement  la  capacité  de  trafic  de  cette 
ligne  que  lorsque  ses  autres  lignes  auront  atteint  leur  maximum  également, 
ou,  peut-^tre,  cherchera-t-il  un  nouveau  débouché,  soit  une  nouvelle  ligne. 


384 


Etats-Unis,  Orande-Bretagne^  I^rtugal. 


afin  d'étendre  les  bienfaits  des  voies  ferrées  à  une  plus  grande  étendue 
du  territoire,  par  exemple  par  une  ligne  aboutissant  à  la  mer  en  un  point 
intermédiaire  entre  Durban  et  Lourenço  Marques. 

La  question   économique  peut  donc   se  trouver  liée   à  une  questioa 
d'économie  politique  dépendant  absolument  du  Transvaal. 

4.    Recettes  et  dépenses  d'exploitation  actuelles. 
(Rapp.,  p.  198). 


Recettes 

Dépenses 

Recettes 

Dépenses 

Années 

brutes 

brutes 

nettes 

Tonnage 

brutes 

par  kilomètre 

par  kilomètre 

par  kilomètre 

toUl 

en  %  des 

de  voie 

de  voie 

de  voie 

recettes  bmt«é 

Pr. 

Fr. 

Fr. 

Tonnes 

% 

1890 

6.400 

13.200 

—  7.800 

16.600 

244 

1891 

6.700 

12.700 

—  6.000 

28.000 

191 

1892 

7.400 

7.100 

300 

27.200 

97 

1893 

14.500 

6.900 

7.600 

52.800 

47 

1894 

16.200 

9.400 

4.800 

59.700 

62 

1896     . 

22.800 

14.809 

8.000 

95.000 

66 

1896 

42.700 

24.400 

18.800 

176.000 

57 

1897 

43.300 

35.600 

7.800 

173.000 

82 

La  ligne  est  créée  pour  le  trafic  direct  et  elle  n'a  pris  de  valeur  qu^\ 
l'ouverture  totale  de  la  ligne,  soit  dès  qu'elle  a  été  en  relation  avec  Jo- 
hannesburg. L'étude  des  premières  années  est  donc  tout  à  fait  secondaire 
au  point  de  vue  de  la  recette.  Le  tableau  ci-dessus  le  montre  clairemeut 
les  années  1895  et  1896  étant  en  forte  augmentation  sur  les  années  pré- 
cédentes. Le  trafic  dos  années  1892  à  1894  est  dû,  en  bonne  partie,  au 
transport  des  matériaux  pour  la  construction  de  la  ligne  du  Transvaal. 

Les  dépenses  d'exploitation  de  1896  sont  de  fr.  2,172,000,  soit  de 
fr.  5.17  par  train  kilométrique.  Les  experts  les  trouvent  un  peu  fortes, 
mais  non  exagérées.  Elles  ne  doivent  pas  augmenter  dans  la  même  pro- 
portion que  les  recettes  et  le  tonnage. 


5.    Augmentation  probable  du  trafic. 

(Rapp.,  p.  203  et  suiv). 

Par  la  combinaison  de  différents  éléments  (accroissement  de  la  popu- 
lation, des  recettes  douanières,  des  recettes  des  comptes  d'Etat,  du  nombre 
des  voyageurs  et  de  celui  des  tonnes  transportées,  etc.),  les  experts  arri- 
vent à  estimer  l'augmentation  annuelle  moyenne  du  développement  général 
dans  la  période  de  1892  à  1896  à  10  ou  12%  pour  l'Afrique  du  Sud  et 
à  20^^/0  pour  le  Transvaal  en  particulier.  Toutefois,  il  leur  semble  que  la 
période  considérée  est  une  période  d'accroissement  extraordinaire  qui  ne 
pourra  se  maintenir.  La  population  qui  est,  en  général,  prise  pour  base 
pour  l'étude  du  développement  des  chemins  de  fer  ne  s'est  accrue  que  de 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  385 

15%  annuellement.  Les  mines  d'or  n'ont  atteint  qu'un  développement  de 
12%  par  an. 

Les  experts  en  concluent  que  le  dcveloppement  normal  iutur,  basé  sur 
ces  deux  principaux  éléments,  ne  dépassera  pas  le  15%  et  ils  croient  ne 
pas  s'éloigner  beaucoup  de  la  vérité  en  prenant  comme  base  une  moyenne 
de  lOo/o. 

Avec  cette  moyenne,  le  trafic  d'importation  pour  le  Transvaal  (celui 
d'exportation  est  insignifiant)  deviendrait  à  l'avenir  le  suivant: 


1896 

534.000  tonnes 

1901 

880.000   « 

1906 

1.440.000   „ 

1911 

2.360.000   „ 

1916 

B.870.000  „ 

La  capacité  de  transport  des  lignes  actuelles  conduisant  au  Transvaal 
ne  pourra  suffire  à  ce  trafic. 

La  capacité  des  lignes  existantes  est,  en  effet,  d'après  l'évaluation  des 
experts: 

Lignes  du  Cap .     .     .     .  ' 800.000  tonnes 

„      de  Natal 320.000      „ 

y,       „    Lonrenço  Marques  .     .     .     .    400.000      ^ 

Total  en  chiffres  ronds  .  1.500.000  tonnes 

Il  résulterait  de  l'exposé  ci-dessus  que  ces  trois  lignes  auront  atteint 
leur  capacité  de  transport  vers  1907.  A  partir  de  ce  moment,  le  dévelop- 
pement du  Transvaal  serait  sans  influence  sur  le  rendement  de  la  ligne, 
qui  exigerait  de  nouveaux  capitaux  de  construction  pour  pouvoir  suffire  à 
un  excédent  de  trafic. 

Quant  à  la  répartition  de  ce  trafic  sur  les  différentes  lignes,  les  ex- 
perts concluent  d'une  comparaison  des  temps  de  parcours  (de  Londres  à 
Johannesburg)  et  des  tarifs: 

Que  la  voie  de  Capetown  sera  la  seule  utilisée  par  les  voyageurs 
comme  étant  la  plus  courte  et  la  meilleur  marché; 

Que  les  marchandises  de  valeur  recherchant  la  vitesse  et  pouvant  fa- 
cilement supporter  une  surtaxe  prendront  les  voies  du  Cap,  essentiellement 
celle  de  Port  Elizabeth: 

Que,  par  contre,  les  marchandises  lourdes  de  peu  de  valeur  recher- 
cheront la  voie  la  meilleur  marché  sans  égard  à  la  vitesse  et  passeront 
par  Lourenço  Marques. 

£n  1896,  le  partage  du  trafic  du  Transvaal  entre  les  trois  voies  a 
été,   en  pour  cent  du  trafic  total: 

Voya|i;«ara    Ifarchandises 

Colonie  du  Cap  via  Vereeniging 59  48 

Natal  via  Volksrust 34  32 

Lourenço  Marques  via  Ressano  Garcia    ....  7  25 

£n  admettant  que  la  répartition  du  trafic  se  continue  à  l'avenir  d'après 
ces  mêmes  proportions,  les  experts  supputent  pour  l'avenir  le  trafic  probable 
que   voici: 

N<mv.  BecueU  Qén.  ^  S,  XXX,  Z 


386 


EtcUs-Unis,  Orande-Bretaçne,  Portugal, 


Années 

Lignes 
da  Cap 

Lignes 
de  Natal 

Lignes 
de  Lourenço  Marques 

1896 

1901.    .    ,    .    . 
1906.    .    .    ,    . 
1911 

Tonnas 

283.000 

370.000 

619.000 

1.015.000 

Tonnes 

173.000 
282.000 
461.000 
765.000 

Tonnes 

139.000 
220.000 
360.000 
590.000 

Il  ressort  de  ce  tableau  que  dans  cette  hypothèse  la  ligne  de  Loureoço 
Marques  atteindrait  la  limite  de  sa  capacité  de  transport  en  1907.  Toute 
modification  dans  la  répartition  du  trafic  par  les  diverses  voies  ne  pour- 
rait que  modifier  d'une  année  ou  deux  le  moment  où  cette  limite  sera  at- 
teinte. 

Les  parties  demanderesses,  dans  leur  critique  du  rapport  des  experts, 
ont  fait  observer  que,  en  1897,  la  ligne  de  Lourenço  Marques  n'avait  pas 
transporté  que  le  25<>/o,  comme  en  1896,  mais  le  317o  ^^  tonnage  total 
de  transit  pour  le  Transvaal;  elles  demandent  si,  cela  étant,  il  ne  serait 
pas  juste  d'admettre  qu'à  l'avenir  la  part  «iccaparée  par  la  ligne  de  Lou- 
renço Marques,  du  trafic  maritime  à  destination  du  Transvaal,  sera  supé- 
rieure au  quart  du  trafic  total. 

£n  réponse  à  cette  critique,  les  experts  (Rapp.  compl.,  p.  6)  relèvent 
un  autre  fait:  c'est  que,  en  1897,  d'après  les  données  recueillies  depuis, 
le  tonnage  transporté  par  la  ligne  de  Lourenço  Marques  ne  s'est  pas  accru 
de  l'augmentation  de  lOo/^  qu'ils  avaient  supputée  conmie  correspondant  au 
développement  annuel  du  Transvaal. 

^L'augmentation  d'une  part  —  disent-ils  —  compense  très  approxi- 
mativement la  diminution  d'autre  part,  ainsi  que  le  font  ressortir  les  chiffres 
suivants  : 

Tonnage  entré  au  Transvaal  en  1896  via  Ressano  Garcia    tonnes  139,000 

Augmentation  prévue  pour  1897,  10% „         13,900 

Tonnage  calculé  pour  1897 tonnes  152,900 

Tonnage  réel  (malgré  l'augmentation  de  25  à  31%  de  la 

proportion  entre  le  tonnage  de  la  ligne  portugaise  et 

le  tonnage  total  de  transit  pour  le  Transvaal)   suivant 

le  rapport  de   la  Compagnie  hollandaise   des  chemins 

du  Transvaal ^       153,800 

D'où  les  experts  tirent  cette  conclusion  générale  que  les  différentes 
hypothèses  faites  par  eux  sont  liées  entre  elles,  qu'elles  concordent  ensemble 
et  qu'elles  ne  peuvent  être  modifiées  isolément. 

Les  parties  demanderesses  ont  aussi  critiqué  le  système  qui  a  engagé 
les  experts  à  s'arrêter  à  l'année  1907,  et  à  ne  pas  prévoir  le  dédouble* 
ment  de  la  ligne  en  vue  des  besoins  du  trafic  futur. 

Les  experts  ont  répondu  ceci  (Rapp.  compl.  p.   5): 

„Nou8  insistons  sur  le  fait  que  la  limite  de  capacité  de  transport  de 
la  ligne  de  Lourenço  Marques  à  Johannesburg  est  donnée  par  le  passage 
de   la  partie   en   crémaillère,    qui  se  trouve  en  entier  sur  le  territoire  du 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa,  387 

Transvaal.  La  question  de  la  double  voie  dépend  donc  essentiellement  de 
cette  République,  c'est-à-dire  d'un  tiers.  Nous  ne  pouvons  déterminer  la 
ligne  que  suivra  le  Transvaal  dans  l'avenir  en  cette  affaire. 

Par  contre,  il  est  parfaitement  certain  que,  pour  résoudre  cette  ques- 
tion, une  entente  préalable  entre  les  deux  admistrations  des  chemins  de 
fer  de  Lourenço  Marques  et  de  Pretoria  sera  nécessaire.  Cette  entente 
n'aura  lieu  qu'à  la  suite  de  négociations  entre  les  deux  parties.  Ces  né- 
gaciations,  suivant  la  logique  des  choses,  ne  seront  probablement  entamées 
qu'au  moment  où  la  construction  de  cette  double  voie  s'imposera. 

Or,  même  au  cas  où  ces  négociations  aboutiraient  à  une  solution  af- 
firmative de  cette  question,  si  l'on  tient  compte  du  temps  nécessaire  pour 
faire  aboutir  ces  négociations,  du  temps  nécessaire  à  l'étude  et  à  la  con- 
struction de  cette  double  voie,  on  conclut  que  la  mise  en  service  de  celle-ci 
ne  pourrait  avoir  lieu  avant  1918  et  ne  pourrait  ainsi  influencer  les  ré- 
sultats d'exploitation  sur  lesquels  la  valeur  de  la  ligne  droit  être  calculée^. 

6.    Rendement  probable. 

(Rapp.,  p.  213  et  suiv). 

a.  Recettes. 

£n  1 896,  la  ligne  de  Lourenço  Marques,  pour  un  tonnage  de  1 76,000  tonnes 
a  fait  une  recette  brute  totale  de  fr.  3,804,894,  soit  21  fr.  50  par  tonne. 
Les  experts  estiment  que  la  ligne  ne  pourra  se  soustraire  à  la  tendance 
générale  qu'ont  les  tarifs  à  baisser  au  fur  et  à  mesure  de  l'augmentation 
du  trafic.  Ils  fixent  cet  abaissement  probable  à  lô^o  pour  une  période 
de  dix  ans. 

Pour  1907,  on  obtiendra  donc  la  recette  brute  en  multipliant  le  ton- 
nage, évalué  à  400,000  tonnes,  par  la  recette  moyenne  par  tonne  qui  sera 
de  85/100  de  fr.  21.50  =  fr.  18,275.    La  recette  sera  donc  de  7,310,000  fr. 

L'augmentation  de  recettes  de  1897  à  1907,  répartie  régulièrement 
sur  les  années  intermédiaires,  donnera  pour  chaque  année  la  recette  présu- 
mée   indiquée  dans  le  tableau  suivant: 


1896 

fr. 

3,804,894 

1897 

n 

3.811,000 

1898 

ft 

4,068,000 

1899 

n 

4,341,000 

1900 

ft 

4,634,000 

1901 

n 

4,945,000 

1902 

» 

5,278,000 

11)03 

ff 

5,633,000 

1904 

» 

6,013,000 

19a^ 

it 

6,417,000 

1906 

n 

6,849,000 

1907 

n 

7,310,000 

b.  Dépenses. 
1®    Dépenses  d'exploitation. 
La  dépense  d'exploitation  en   1907  est  évaluée  comme  suit: 
Pour  transporter  176,000  tonnes  en  1896,  on  a  fait  420,000  trains- 

Z2 


B88  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal 

kilomètre:  pour  400,000  tonnes  prévues  en  1907,  il  faudra,  selon  les  mê- 
mes proportions,  environ  960,000  trains-kilomètre. 
Les  dépenses  sont  supputées  comme  suit: 

A.     Dépenses  proportionnelles  aux  kilomètres  de  voie. 

Administration  générale par  kilomètre    fr.   1,700 

Entretien  et  sorveillance  de  la  voie „  ^  ^    7,000 

Dépenses  diverses „  ,  „      150 

Total   fr.  9350 
soit,  pour  88  km  :  9,350  X  88  =  fr.  822,800 

B.     Dépenses  proportionnelles  au  nombre  de  trains-kilomètre. 

Expédition  et  mouvement fr.  0.70 

Traction  et  matériel  roulant ,    2.25 

fr.  2.95 
soit  pour  960,000  trains-kilomètre  environ fr.  2,832,000 

Total  fr.  3,654,800 
soit  pour  une  recette  brute  de  fr.  7.310,000  un  coefficient  d'exploitation 
de  ôOo/g.  En  admettant  cette  proportion  comme  constante,  ce  qui  est  con- 
forme à  l'expérience,  les  dépenses  brutes  seront  donc  les  suivantes: 

1896  fr.  2,172,352 

1897  ^  2,180,000 

1898  ,  2,180,000 

1899  „  2,180,000 

1900  „  2,317,000 

1901  ,,  2,472,000 

1902  „  2,639,000 

1903  „  2,817,000 

1904  „  3,006,000 

1905  ^  3,209,000 

1906  „  3,424,000 

1907  ^  3,655,000 

Remarque.  —  Le  chiffre  indiqué  pour  1896  est  celui  de  la  dépense 
effective,  emprunté  au  tableau  figurant  à  la  page  109.  Le  50%  des 
recettes  donnant  pour  les  trois  années  suivantes  un  chiffre  de  dépense 
inférieur  à  celui  de  1896,  les  experts  ont  maintenu  pour  ces  trois  années 
le  chiffre  de   1896,  en  l'arrondissant  à  2,180,000  fr. 

2®  Dépenses  d'usure  des  voies  et  du  matériel  roulant  et  primes 

d'assurances. 

Les  experts  estiment  la  dépense  moyenne  pour  le  renouvellement  de 
la  voie  et  du  matériel  roulant  à  5  7o  et  celle  pour  assurances  diverses  à 
1  %  de  la  recette  brute. 

3^  Dépenses  de  construction. 
Pour  que  la  ligne  puisse  satisfaire  au  trafic  de  400,000  tonnes,  il 
est  indispensable  d'améliorer  et  d'agrandir  les  installations  fixes,  le  matériel 
roulant  et  l'outillage  de  la  ligne.  Le  compte  de  construction  se  tourera 
grevé  de  ce  fait,  au  bout  de  dix  ans,  d'une  somme  que  les  experts  éva- 
luent à  fr.    10,000,000,  soit,  en  moyenne,  à  un  million  de  francs  par  an. 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa. 


889 


c)  Rendement  net. 

Le  rendement  net,  tel  qu'il  se  déduit  des   données  ci-dessus,  est  ré- 
sume par  les  experts  dans  le  tableau  ci-après: 


Recettes 

Dépenses  brutes 

Rendement 

Années 

brutes 

d'MploiuUon 

dOP/o  de  la  r«cett« 

et  MfluranoM 
eo/o  d«  lA  recette 

net 

1896 

3.804.894 

2.172.352 

228.294 

1.404.248 

1897 

3.811.000 

2.180.000 

229.000 

1.402.000 

1898 

4.060.000 

2.180.000 

244.000 

1.644.000 

1899 

4.341.000 

2.180.006 

260.000 

1.901.000 

1900 

4.634.000 

2.317.000 

278.000 

2.039.000 

1901 

4.945.000 

2.472.000 

297.000 

2.176.000 

1902 

5.278.000 

2.639.000 

317.000 

2.322.000 

1903 

5.633.000 

2.817.000 

338.000 

2.478.000 

1904 

6.013.000 

3.006.000 

361.000 

2.646.000 

1905 

6.417.000 

3.209.000 

885.000 

2.823.000 

1906 

6.849.000 

3.424.000 

411.000 

3.014.000 

1907 

7.310.000 

3.655.000 

439.000 

3.216.000 

7.  Rendement  dans  l'hypothèse  du  non-raccordement. 
(Rapp.,  p.  229.) 

Le  Portugal  a  posé  la  question  suivante  (n^  4  de  son  questionnaire): 

„Quelle  était,  au  25  juin  1889,  la  valeur  industrielle  du  chemin  de 
fer  de  Lourenço  Marques,  dans  l'état  où  il  se  trouvait,  en  faisant  ab- 
straction des  concessions  de  terrains  et  en  admettant  que  le  Transvaal  eût 
renoncé  à  établir  le  raccordement  avec  la  ligne  projetée  sur  son  territoire?^ 

Les  experts  ont  répondu: 

„Le  rendement  de  la  ligne  de  Lourenço  Marques,  dans  les  conditions 
posées  par  cette  question,  serait  nul  et  même  négatif.  Cette  ligne  est 
une  ligne  de  transit  sans  trafic  local.  ^^ 

8.  Tarifs. 

(Rapp.,  p.  202  et  232.) 

Le  Portugal  a  demandé   (n®  11    de  son  questionnaire)    si    les  tari& 

proposés  par  le  gouvernement  portugais  à  la  Compagnie  concessionnaire,  le 

5  septembre   1888,  étaient  équitables  et  acceptables  par  la  Compagnie,  au 

point  de  vue  technique. 

Les  experts  ont  répondu  affirmativement. 

9.  Terrains. 

(Rapp.,  p.  219  et  220.) 

Le  terrains  dans  une  zone  de   500  m.   de  chaque  côté  de  l'axe  de 

la  ligne  (art.  21,  chiffre  2  du  contrat  de  concession)  n'ont  aucune  valeur 

de  culture,  ni  de  construction,  actuellement,   et  cette  situation  ne  pourra 

^'améliorer  que  dans  un  avenir  très  éloigné. 


390  Etats-Unis.  Orande-Bretagne,  Portugal. 

Les  terrains  visés  au  chiffre  3  de  Part.  21  du  contrat  de  concession 
(100,000  h.  au  choix)  sont  les  seuls  qui  pourront  représenter  quelque 
valeur.  La  clause  restrictive,  empêchant  la  Compagnie  de  choisir  dans  le 
périmètre  des  villes  de  Lourenço  Marques  et  d'Lihambane,  enlève  une 
grande  valeur  à  cette  concession. 

Il  est  du  reste  très  difficile  de  fixer  une  valeur  quelconque  à  ces 
terrains,  M.  Nicole  n'ayant  pu  recueillir  aucun  renseignement  sur  la  valeur 
des  terrains  en  dehors  de  la  ville,  valeur  qui  dépend  du  développement 
incertain  du  pays  dans  Pavenir. 

Les  experts  consultés  par  les  gouvernements  demandeurs  ont  donné 
les  évaluations  suivantes: 

Rapport  Wolf 2  liv.  st.  soit  Fr.  50.—  l'hectare 

„        Pauling     ....    2  liv.  st.     «      „    50.—        „ 
„        Wileman  ....  15  sh.  „      .    18.75        » 

„        Bensusan  ....  15  sh.  .,      „    18.75        » 

„        Allen  Wack ...    3  liv.  st.     „      „    75.—        „ 

En  prenant  comme  base  le  prix  le  plus  bas  fixé  par  ces  experts 
(18  fr.  75)  on  arrive  à  une  valeur  totale  de  1,875,000  fr. 

M.  Machado,  l'expert  consulté  par  le  gouvernement  portugais,  indique, 
par  contre,  une  valeur  maximum  de  liv.  st.  3,249  soit  fr.  82,000. 

Les  experts  du  tribunal  croient  devoir  fixer  la  valeur  de  ces  terrains 
à  fr.  200,000. 

Les  parties  demanderesses  ont  fortement  critiqué  ce  chiffre.  Elles 
ont  cité  nombre  de  faits  et  de  témoignages  tendant  à  démontrer  „la  pro- 
portion extraordinaire  dans  laquelle  les  terrains  choisis  par  la  Compagnie 
ont  augmenté  de  valeur  depuis  que  Pouverture  de  la  ligne  a  donné  de 
la  vitalité  et  de  l'extension  à  la  ville  jusqu'alors  demeurée  à  l'état 
stationnaire*'.  Elles  évaluent  aujourd'hui  les  cinq  lots,  d'ensemble 
2683,75  hectares,  qui  avaient  été  choisis  par  la  Compagnie  à  56,760,000 
francs. 

Les  experts  (Rapp.  compL,  p.  8)  ont,  néanmoins,  déclaré  maintenir 
leur  appréciation  première,  les  concessions  de  terrain,  à  part  les  quelques 
hectares  de  la  Punta  Yermelha,  qui  sont  actuellement  des  terrains  à  bâtir, 
étant,  pour  la  plupart,  sans  grande  valeur  agricole  et  constructive  et 
n'ayant  jusqu'à  présent  aucune  valeur  minière. 

10.  Etat  d'achèvement  de  la  ligne  au  moment  de  la  rescision. 

Dans  son  mémoire  relatif  au  rapport  des  experts  techniques  (page  20), 
le  Portugal  a  encore  posé  la  question  complémentaire  que  voici: 

„Les  travaux  exécutes  par  la  Compagnie  anglaise  au  26  juin  1889, 
sur  les  80  premiers  kilomètres  et  constatés  par  l'expert  chargé  de  la 
vision  locale,  étaient-ils,  à  l'époque  de  la  rescision,  exécutés  de  façon 
et  achevés  au  point  que  cette  partie  de  la  ligne  pût  être  considérée 
comme  construite  et  terminée  d'une  manière  générale?^ 

Les  experts  (Rapp.  compl.,  p.    15)  ont  repondu: 

„Non,  puisque  nous  avons  admis  nous-mêmes  la  nécessité  de  parachè- 
vements   et   améliorations   pour   la   mettre   en   bon   état  de    construction.*^ 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  391 

XII.  Les  conclusions  des  parties. 

A.  Parties  demanderesses. 

Le  principe  de  la  responsabilité  du  Portugal. 

Les  parties  demanderesses  reprochent  au  gouvernement  du  Portugal 
d'avoir  violé  le  contrat  de  concession  notamment  à  un  triple  point  de  vue: 

1^  Par  la  promesse  de  concession  (mémorandum)  au  Transvaal,  du 
17  mai  1884,  faite  en  violation  de  l'art  20,  §  2,  du  contrat  de 
concession  et  qui  aurait  été  dommageable  à  la  Compagnie  concessionnaire 
en  Pempéchant  pendant  plusieurs  années  de  réunir  les  capitaux  dont  elle 
avait  besoin  pour  la  construction  de  la  ligne; 

20  Par  les  arrêtés  ministériels  des  24  et  29  octobre  et  27  décembre  1888 
indiquant  à  la  Compagnie  concessionnaire  un  point  terminus  et  lui  impo- 
sant et  maintenant,  malgré  ses  remontrances,  un  délai  de  huit  mois, 
expirant  le  24  juin  1889,  pour  l'achèvement  de  la  ligne  jusqu'au  point 
indiqué;  et  par  le  décret  de  rescision  et  la  prise  de  possession  du 
25  juin  1889,  à  l'expiration  du  délai  de  huit  mois; 

3^  Par  l'omission  de  mettre  aux  enchères  le  chemin  de  fer  dans  les 
six  mois  de  la  prise  de  possession. 

Les  parties  demanderesses  concluent  de  ces  trois  infractions,  et 
notamment  de  la  seconde,  que  le  Portugal  est  responsable  envers  elles  de 
tous  les  dommages  résultant  pour  elles  de  ces  diverses  inobservations  du 
contrat  de  concession  du  14  décembre  1883. 

A  l'appui  de  cette  conclusion,  les  parties  demanderesses  exposent  en 
substance  ce  qui  suit: 

1^  Quant  au  mémorandum  du  17  mai  1884: 

Les  allégués  des  parties  demanderesses  relatives  au  mémorandum  du 
-17   mai  1884  ont  déjà  été  relatés  aux  pages  19  et  21  ci-dessus. 

Les  parties  demanderesses  ont  traité  ce  point  comme  un  fait  d'impor- 
tance secondaire,  allégué  en  vue  d'expliquer  les  mobiles  de  la  conduite 
du  gouvernement  portugais,  plutôt  que  dans  l'idée  d'en  faire  découler  une 
responsabilité  directe  de  ce  gouvernement.  Aussi  bien  n'a-t-il  été  établi 
aucun  rapport  de  causalité,  ni  immédiat  ni  dérivé,  entre  le  mémorandum 
et    le    préjudice    dont    la  réparation    est  réclamée   dans  le  procès  actuel. 

2®  Quant  aux  arrêtés  d'octobre  et  décembre  1888 
et  au  décret  de  rescision: 

Les  parties  demanderesses  invoquent,  comme  point  de  départ  de  leur 
argamentatioQ,  l'article  40  du  contrat  de  concession  accordant  à  l'entreprise 
pour  la  construction  de  la  ligne,  un  délai  de  trois  ans  à  partir  de 
l'approbation  des  plans  par  le  gouvernement. 

Cette  approbation,  disent-elles,  n'a  eu  lieu,  pour  la  seconde  section, 
que  le  23  février  1889.  C'est  donc  de  ce  jour  que  couraient  les  trois 
années  accordées  par  l'article  40,  et  le  délai  contractuel  accordé  pour  la 
construction  n'expirait  ainsi  que  le  23  février  1892. 


392  Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  Portugal. 

Ce  délai  eût  pu  être  abrégé  par  une  entente  commune:  les  parties 
demanderesses  affirment  qu'elles  se  seraient  prêtées  à  la  fixation  d^on 
délai  raisonnable;  mais  il  ne  pouvait  être  écourté  unilatéralement.  Dès 
lors,  le  décret  du  24  octobre  1888  était  un  acte  arbitraire;  le  délai  de 
huit  mois  imparti  par  ce  décret  n'était  nullement  obligatoire  pour  la 
(Compagnie  et  celle-ci  n'était  point  tenue  de  respecter  le  terme  fatal  du 
24  juin  1889. 

Mais  à  supposer  même  qu'en  principe  le  gouyemement  aurait  eu  le 
droit  d'impartir  de  son  seul  chef  un  délai  suffisant,  celui  qu'il  fixa  ne 
mérite  pas  ce  qualificatif;  vu  la  saison  des  pluies,  il  ne  restait  que  trois 
mois  sur  les  huit  pour  les  travaux  sur  le  terrain,  alors  que  les  neuf 
kilomètres  de  la  dernière  section  comprenaient  les  travaux  les  plus 
difficiles  de  toute  la  ligne,  travaux  pour  l'exécution  desquels  le  gouvernement 
employa  ensuite  plus  de  huit  mois  de  la  belle  saison. 

Et  même  dans  l'hypothèse  où,  normalement,  les  huit  mois  auraient 
suffi,  tel  ne  fut  pas  le  cas.  dans  l'espèce,  par  le  fait  des  circonstances 
anormales  qui  se  produisirent  à  l'époque:  pluies,  diluviennes,  inondations, 
destruction  de  la  première  section,  fièvres.  Cet  ensemble  de  faits 
constituait  le  cas  libératoire  de  force  majeure,  visé  par  l'article  43  du 
contrat  de  concession. 

Les  parties  demanderesses  concluent  de  toutes  ces  considérations  que 
le  décret  de  rescision,  fondé  sur  l'inobservation  du  délai  de  huit  mois,  a 
été  un  acte  illégal  et  injustifié;  qu'il  constitue  même  une  faute  lourde, 
voire  un  acte  de  mauvaise  foi,  „un  abus  de  pouvoir  tyrannique  et  incon- 
stitutionnel^, rendant  son  auteur  passible,  non  de  dommages-intérêtB 
ordinaires  tels  qu'on  en  accorde  communément  pour  la  simple  inexécution 
d'un  contrat,  mais  de  „ dommages-intérêts  exemplaires  ayant  un  caractère 
pénal^  Rép.  améric,  p.   105. 

3*^  Quant  à  l'omission  de  mettre  la  ligne  aux  enchères: 

De  l'avis  des  parties  demanderesses,  la  faute  de  la  partie  défenderesse 
serait  encore  accentuée  et  renforcée  par  son  omission  de  mettre  la  ligne 
aux  enchères.  Leur  point  de  vue  à  cet  égard  a  déjà  été  exposé  à  la 
page  177  ci-dessus. 

L'indemnité    réclamée. 

Les  parties  demanderesses  réclament,  en  principe,  une  indemnité 
équivalant  à  la  perte  éprouvée  et  au  gain  manqué  dans  toute  son  étendue, 
y  compris  celui  qui  était  imprévu  lors  du  contrat,  pourvu  toutefois  que 
la  privation  de  ce  gain  fût  la  suite  naturelle  et  directe  de  l'inexécutioiL 
du  contrat  par  la  partie  adverse.  La  partie  américaine,  comme  on  l'a  vu, 
voudrait,  au  surplus,  que  l'indemnité  à  allouer  revêtît  un  caractère  ^exem- 
plaire^ et  „pénal^, 

£n  partant  de  ces  prémisses,  les  parties  demanderesses,  dans  leurs 
mémoires  introductifs  d'instance,  ont  établi  comme  suit,  chacune  en  oe 
qui  la  concerne,  le  calcul  des  dommages  et  intérêts  qu'elles  réclament: 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  393 

1.  Partie  britannique. 

La  partie  britannique  distingue  le  dommage  causé  aux  obligataires  et 
celui  causé  aux  actionnaires  anglais,  tout  en  déclarant  qu'elle  ne  réclame 
pas  pour  ces  deux  catégories  d'intéressés  des  indenmités  distinctes,  attendu 
que,  aelon  elle,  „Pindenmité  est  due  uniquement  à  la  Compagnie  (Delagoa 
fiaj  Limited)  et  représente  la  valeur  entière  de  la  concession^  (Mémoire 
britannique,  p.  64),  la  répartition  de  cette  indemnité  étant  l'affaire  de  la 
Compagnie  qui  —  ainsi  l'affirme-t-elle  dans  son  résumé  final  (p.  42)  — 
^aura  à  la  distribuer  à  ses  obligataires  ou  à  en  autoriser  la  délivrance  à 
ces  derniers  pour  satisfaire  à  leurs  légitimes  réclamations^.  Gela  fait,  „le 
solde  de  Pindenmité,  après  paiement  à  tous  autres  créanciers  des  sommes 
qui  leur  sont  dues,  restera  la  propriété  de  la  Compagnie  et  sera  distribué 
proportionnellement  entre  ses  actionnaires^. 

Ce  principe'  posé,  la  partie  britannique  s'en  écarte  cependant,  en  re- 
tranchant de  sa  réclamation  la  part  afférente  aux  actions  et  aux  obligations 
appartenant  à  la  succession  de  feu  le  colonel  Mac  Murdo,  laquelle  fait 
Tobjet  d'une  réclamation  séparée,  de  la  part  des  Etats-Unis. 

La  partie  britannique  établit  sur  cette  base  le  calcul  suivant: 
1®  Le   dommage  causé  aux  obligataires  se  résume    en    la   perte    du 
capital  de  leurs  obligations  et  des  intérêts  à  7^/^  depuis  la  rescision. 

La  partie  britannique  réclame  de  ce  chef,  pour  toutes  les  obligations, 
sauf  celles  appartenant  à  la  succession  Mac  Murdo,  leur  capital  nominal, 
plus  7%  d'intérêts,  depuis  le  25  juin  1889  jusqu'au  jour  du  versement 
de   rindenmité, 

ci,  pour  les  obligations  en  1'''  rang liv.  st.      497,500 

pour  les  obligations  en  2<'  rang „  195,000 

plus  les  intérêts  à  7%  depuis  la  rescision. 

2"  Le  dommage  causé  aux  actionnaires  se  compose: 

A  titre  de  damnum  emergens: 

De  la  valeur  nominale  (de  liv.  st.  10  par  titre)  des  22,000 
actions  n'appartenant  pas  à  la  succession  Mac  Murdo,  ci     .    «         „  220,000 

plus  les  intérêts  de  cette  somme  à  5  0/^,  depuis  la  rescision; 

De  liv.  st.  6,000  que  les  administrateurs  de  la  Compagnie 
ont  dû  prêter  à  celle-ci  ^pour  payer  ses  dépenses  de  bureau  et 
Je  salaire  des  employés  qui,  par  suite  de  la  saisie  de  la  ligne, 

sont  revenus  de  Lourenço  Marques^,  ci „  6,000 

plus  tons  les  frais  d'administration  et  tous  les    dépens  de  cet 
arbitrage  suivant  état  à  fournir  par  la  Compagnie. 

A  titre  de  lucrum  cessans: 

De  l'agio  aucjuel  les  actions  se  négociaient  avant  les  me- 
naces de  revocation  de  la  concession  par  le  gouvernement 
portugais.     Cette  prime  est  évaluée  à  au  moins  liv.  st.  10  par 

actioD,  ci,  pour  22,000  actions ^  220,000 

plus  les  intérêts  à  5%. 

La  demanderesse  estime  que  l'évaluation  des  actions  au 
double  de  leur  valeur  nominale  correspond  au  rendement  pro- 
bable de  la  ligne,  estimé  à  un  chiffre  de  Uv.  st.  120,000  à  Uv. 
st.  200,000  (=s  fr.  3,024,000  à  fr.  5,040,000)  par  an,  qui  aurait 


394  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal. 

permis  de  servir  un  dividende  de  12%  aux  actionnaires,  non 
compris  les  avantages  à  retirer  des  terrains  et  autres  privilèges 
de  la  concession. 

La  réclamation  de  la  partie   britannique   s^élève   donc   au 


total  à iiv.  st.  1,138,500 

non  compris  les  intérêts,  à  7%,  depuis  le  25  juin  1889,  sur  Iiv. 
st.  692,500  (obligations),  et  à  5  %  ^ur  Iiv.  st.  440,000  (actions),  les 
frais  d'administration  et  les  dépens. 

2.  Partie  américaine. 

La  partie  américaine  réclame  „la  valeur  de  la  part  dans  la  concession 
appartenant  le  25  juin  1889  à  Katharine  Albert  Mac  Murdo,  comme  veuve 
et  exécutrice  testamentaire  d'Edouard  Mac  Murdo^. 

Elle  affirme  qu'au  moment  de  la  saisie  du  chemin  de  fer,  ladite 
Katharine  Albert  Mac  Murdo  possédait  des  obligations  de  première  hypo- 
thèque pour  Iiv.  st.  2,500  et  de  seconde  hypothèque  pour  Iiv.  st.  55,0004 
ainsi  que  28,000  actions  de  Iiv.  st  10  chaque.  A  ces  différents  titres, 
Mme  Mac  Murdo  réclame: 

1«  La  valeur  an  pair  de  ses  obligations Iiv.  st      57,500 

2»  La  valeur  de  ses  actions,  au  prix  de  Iiv.  st  20  auquel  un 
millier  environ  de  ces  actions  auraient  été  négociées,  d'après 
une  date  produite  par  les  parties  demanderesses,  avant  la  nou- 
velle de  l'intention  du  gouvernement  portugais  d'annuler  la  con- 
cession, ci „         560,000 

8<>  La  valeur  spéciale  à  attribuer  à  ce  lot  d'actions  en  raison 
du  pouvoir  dit  de  ^contrôle''  qui  y  était  attaché  par  le  fait 
que  la  possession  de  25,000  actions  réunies  en  une  seule  main 
conférait  à  son  propriétaire  la  majorité  dans  la  gestion  de  la 
Compagnie.  En  raison  de  cette  valeur  spéciale  et  des  torts  re- 
levés à  la  charge  du  gouvernement  portugais,  il  est  réclamé  un 

appoint  de ,  142,600 

ce  qui  porte  le  total  de  la  réclamation  américaine  à     .    .    •    .    Iiv.  st    760,000 

avec,  en  plus,  les  intérêts  de  cette  somme  à  5  0^^  du  25  juin  1889  jus- 
qu'au jour  du  paiement,  les  dépens  occasionnés  par  cet  arbitrage  et  tous 
les  débours  faits  par  Mme  Mac  Murdo,  afin  d'obtenir  réparation  des  torts 
par  elle  éprouvés. 

La  partie  américaine,  dans  sa  Réplique,  a  soutenu,  quant  à  l'attri- 
bution et  à  la  répartition  de  l'indemnité,  une  opinion  différente  de  celle 
énoncée  par  la  partie  britannique  dans  son  mémoire  introductif  et  dans 
son  résumé  final. 

En  effet,  tandis  que  la  partie  britannique  a  formulé  sa  réclamation  au 
nom  de  la  Compagnie  anglaise,  comme  telle,  la  partie  américaine  soatient 
(Réplique,  p.  81)  que  ce  qu'on  demande  au  tribunal  arbitral  de  déter- 
miner, c'est  „le  montant  de  la  compensation  due,  non  pas  à  la  Sociôti 
portugaise  ni  à  la  Compagnie  anglaise,  mais  à  des  prétendants  ayant  un 
rapport  moins  direct  avec  le  gouvernement  portugais,  c'est-à-dire  les 
actionnaires  et  obligationnaires  de  la  Compagnie  anglaise'',  et  que  ce  sont 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  d9!> 

.ceux-ci  les  véritables  demandeurs*',  dont  une  partie  —  ceux  de  nationalité 
anglaise  —  „sont  représentés,  à  titre  de  pure  convenance,  pour  les  objets^ 
du  présent  arbitrage,  par  la  Compagnie  Delagoa  Bay  and  East  Africa 
Railwaj  Limited.^ 

• 
£n£n,  dans  son  résumé  final,  la  partie  américaine  s^est  attachée  à 
fixer,  sur  la  base  du  rapport  des  experts,  amendé  sur  certains  points,  la 
valeur  commerciale  de  la  concession  du  chemin  de  fer.  En  estimant  la 
part  du  trafic  transvaalien  accaparée  par  la  ligne  portugaise  à  33  Vs  %« 
au  lieu  de  25  ^/o?  et  en  supposant  la  ligne  double  complète  terminée  le 
1^  septembre  1908,  elle  arrive  à  un  chifPre  de  rendement  net,  pour 
1908,  de  fr.  6,378,957  qui  irait  en  s'augmentant  graduellement  jusqu'à 
atteindre  fr.  13,673,860  en  1916,  chiffre  qui,  ramené  au  31  décembre  1898^ 
donnerait  au  chemin  de  fer  une  valeur  commerciale  de  fr.  165,803,630,. 
supérieure  de  92,578,318  francs  au  montant  total  des  indemnités  réclamées» 

B.  Partie  Défenderesse. 

La  partie  défenderesse  soutient  que  le  Gouvernement  du  Portugal 
avait  le  droit  et  le  devoir  de  rendre  le  décret  de  rescision;  que  ce  décret 
est  inattaquable  en  fait  et  en  droit. 

Les  arguments  essentiels  sur  lesquels  cette  thèse  est  étayée  sont  les 
suivants  : 

Le  droit  de  rescinder  une  concession  de  chemin  de  fer  est  un  droit 
souverain,  partant  inaliénable,  de  l'Etat. 

Au  surplus,  le  gouvernement  du  Portugal  s'était  expressément  réservé 
ce  droit  par  les  articles  42  et  45  de  Pacte  de  concession,  dans  certaines 
éventualités,  savoir: 

Art.  42. 

Si  l'entreprise,  après  avoir  commencé  les  travaux,  ne  les  continuait 
pas  sur  une  échelle  proportionnelle  à  l'étendue  de  la  ligne; 

Si  elle  ne  terminait  point  le  chemin  de  fer,  etc.,  dans  les  termes  et 
les  délais  fixés  à  l'article  40; 

Si  elle  n'observait  pas  les  clauses  stipulées  dans  le  contrat. 

Art.  45. 

En  cas  d'interruption  totale  ou  partielle  de  l'exploitation,  si,  trois- 
mois  après  sommation,  l'entreprise  ne  pouvait  prouver  qu'elle  se  trouvait 
en  état  de  la  continuer. 

D'après  le  gouvernement  défendeur,  le  concessionnaire  du  Lourenço 
Marques  „s'est  exposé  à  voir  la  rescision  de  son  contrat  prononcée  pour 
^toutes  ces  causes  à  la  fois.**  La  partie  défenderesse  articule,  à  l'appui 
de  ce   dire,  notamment  les  griefs  suivants: 

1®  Le  concessionnaire  a  violé,  sinon  les  termes  précis,  du  moins- 
l'esprit  du  contrat  de  concession  en  faisant  une  résistance  obstinée  à  tout 
accord    raisonnable    avec   le   Transvaal   sur  la   question    des   tarifs   inter- 


396  Etata^niSj  Grande-Bretagne,  PorttigaL 

nationaux,  accord  absolument  indispensable  puisque,  sans  raccordement, 
la  ligne  portugaise  aurait  cté  la  plus  ruineuse  et  la  plus  inutile  des  entre- 
prises. Or,  le  cabinet  de  Pretoria  ne  cessait  de  déclarer  au  ministère 
portugais  que  si  on  ne  lui  garantissait  pas  des  tarifs  raisoimables,  il  re- 
noncerait  au  raccordement  avec  la  ligne  de  Lourenço  Marques. 

2®  A  l'expiration  ou  délai  de  construction  —  24  juin  1889  —  il 
manquait  à  la  ligne  beaucoup  d'ouvrages  essentiels  jusqu'au  kilomètre 
81,970,  soit  qu'ils  n'eussent  jamais  été  exécutés,  soit  qu'ils  eussent  snh^ 
de  graves  détériorations  à  raison  de  malfaçons  initiales;  et  sur  les  derniers 
huit  kilomètres  les  ouvrages  étaient  à  peine  commencés.  Les  travaux 
n'avaient  donc  pas  été  entrepris  et  continués  dans  ^échelle  proportionnelle^ 
prévue  par  k  concession  et  ils  étaient  retardés  de  telle  sorte  que 
l'ouverture  de  la  ligne  à  la  circulation  ne  pouvait  avoir  lieu  ci  dans  le 
xiélai  fixé,  ni  même  jusqu'à  l'expiration  d'un  nouveau  et  long  délai. 

3^  L'interruption  de  l'exploitation  de  la  ligne  a  duré  bien  au-delà 
des  trois  mois  mentionnés  à  l'article  45  de  la  concession,  à  compter  de 
l'office  du  28  janvier  1889  (v.  p.  49  ci-dessus)  qui  contenait  la  sommation 

visée  par  ledit  article  46. 

•  •  • 

Le  second  de  ces  trois  griefs  suppose  que  le  délai  de  construction 
expirait  le  24  juin   1889. 

Telle  est,  en  effet,  la  thèse  du  gouvernement  défendeur,  diamétrale- 
ment opposée  à  celle  des  demandeurs  pour  qui  le  24  juin  1889  est  une 
date  insignifiante,  la  vraie  date  finale  étant,  selon  eux,  le  23  février  1892. 

Cette  divergence  de  vues  fondamentale  provient  de  ce  que,  aux  yeux 
du  Portugal,  le  délai  triennal  prévu  à  l'art.  40  de  l'acte  de  concession, 
n'a  jamais  cessé  de  courir  depuis  l'approbation  des  plans  de  la  première 
section  de  82  kilomètres,  soit  du  30  octobre  1884.  Le  délai  expirait 
donc,  de  plein  droit,  le  30  octobre  1887;  et  si  le  gouvernement,  „en 
vertu  de  son  droit  souverain  et  pour  favoriser  le  concessionnaire"  a  re- 
porté le  terme  de  ce  délai  du  30  octobre  1887  au  24  juin  1889,  cet 
acte  purement  gracieux  n'a  en  rien  modifié  le  point  de  départ  du  délai 
Les  plans  de  la  première  section  avaient,  en  effet,  été  approuvés  „sans 
préjudice  de  la  présentation  du  projet  concernant  la  dernière  partie  de  la 
voie  ferrée  jusqu'à  la  frontière,"  autrement  dit  sous  la  réserve  que  le  con- 
cessionnaire (parfaitement  renseigné  au  sujet  de  la  vraie  longueur  de  U 
ligne)  devait  présenter  les  plans  et  terminer  la  construction  dans  les  délais 
prescrits  par  l'acte  de  concession.  Le  gouvernement  ne  l'a  dispensé  de 
déposer,  dans  le  délai  primitivement  fixé,  les  plans  de  la  dernière  section 
qu'à  la  condition  que  le  dépôt  en  aurait  Heu  assez  tôt  pour  que  la  con- 
struction de  la  voie  entière  fût  achevée  dans  les  trois  ans.  La  chose  était 
faisable,  du  moins  à  un  ou  deux  kilomètres  près,  puisque  ,Jusqu'au  kilo- 
mètre 88,300,  point  terminus  actuel,  il  n'y  avait  pas  de  contestation  dès 
l'origine  entre  les  cabinets  de  Lisbonne  et  de  Pretoria,  en  sorte  que  la 
ligne  aurait  pu  et  dû  être  construite  jusqu'à  ce  point,  dans  les   trois  ac5 


Tribunal  arbitral  du  Délagoa.  397 

prescrits  par  la  concession,  abstraction  faite  des  négociations  sur  la  fixation 
de  la  frontière*'  (Résumé  port,  des  allégués  de  fait  et  de  droit,  p.  10). 
Le  fait  que  les  plans  de  la  dernière  section  ne  furent  communiqués  à  la 
Compagnie  que  le  23  juillet  1887  est  sans  importance,  attendu  que,  à 
teneur  de  Part.  8ë  de  la  concession,  il  incombait  à  l'entreprise  de  se  ren- 
seigner elle-même  au  sujet  du  tracé  en  envoyant  à  cet  effet  un  ingénieur 
8ur  le  terrain. 

La  question  des  neuf  derniers  kilomètres  se  réduit  dès  lors  à  une 
simple  question  de  règlement  de  frontière:  le  gouvernement  consent  à  ce 
que  „la  petite  partie  restante^  de  la  ligne  demeure  inachevée  jusqu'à  ce 
que  la  firoutière  soit  arrêtée  définitivement  et  il  s'engage  à  accorder  dans 
la  suite,  à  dater  de  ce  moment,  „un  délai  raisonnable*'  ;  acte  bénévole 
émanant  de  sa  souveraineté,  n'ayant  aucun  caractère  bilatéral  et  ne  sup- 
posant aucune  entente  préalable  avec  la  (Compagnie,  entente  vainement 
tentée,  d'ailleurs,  puisque  la  Compagnie,  questionnée  au  sujet  du  temps 
qui  luf  est  nécessaire  pour  l'achèvement  de  sa  ligne,  ne  répond  pas  à  la 
question,  se  bornant  à  affirmer  „qu'elle  commencera  la  construction  des 
^derniers  kilomètres  aussitôt  que  lui  sera  notifié  officiellement  le  point 
définitif  de  la  frontière**. 

Le  gouvernement,  fort  de  cette  déclaration,  sur  l'avis  de  ses  experts, 
fixa  à  huit  mois  le  délai  raisonnable  consenti  et  promis  de  plein  gré. 

Ce  délai  était  amplement  suffisant:  ainsi  que  l'a  reconnu  M.  Nicole, 
le  tracé  est  de  construction  facile;  la  Compagnie  elle-même  déclare  au  dé- 
but que  si  le  point  qu'on  lui  indique  est  celui  de  la  frontière  définitive, 
elle  n'a  rien  à  objecter  et  ce  n'est  qu'un  mois  plus  tard  qu'elle  invoque 
l'insuffisance  du  délai  pour  les  besoins  de  sa  cause.  Les  pluies  ne  sont 
pas  un  empêchement  majeur,  puisque  dans  ces  parages,  ainsi  que  l'a  con- 
staté M.  Nicole,  pendant  la  saison  des  pluies  les  travaux  ne  sont  pas 
interrompus,  mais  seulement  ralentis.  Le  contrat  du  23  mars  1889, 
passé  entre  la  Compagnie  anglaise  et  l'enterpr^ieur  Sawyer,  prévoyait  pour 
la  construction  des  9  kilomètres  restants  un  délai  de  trois  mois  environ; 
le  contrat  avec  sir  Thomas  Tancred  impliquait  la  construction  de  82  kilo- 
mètres en  huit  mois:  les  demandeurs  ayant  jugé  huit  mois  suffisants  pour 
construire  82  kilomètres,  dans  les  mêmes  conditions  topographiques  et 
climatériques,  ne  peuvent  pas  alléguer  que  ce  délai  était  insuÂlsant  pour 
la  construction  de  huit  kilomètres  complémentaires. 

Reste  l'exception  tirée  de  la  force  majeure.  Elle  n'est  point  fondée: 
les  événements  dont  elle  dériverait  n'ont  été  ni  signalés  ni  constatés  à 
temps  utile  et  en  due  forme;  ils  ont  été  passagers  et  ne  constituent  pas 
les  éléments  de  la  vis  major;  le  concessionnaire  ayant  laissé  s'écouler 
presque  tout  le  délai  de  8  mois  sans  faire  le  moindre  effort  pour  exécuter 
ses  engagements,  cette  faute  à  lui  imputable  a  précédé  et  accompagné  le 
soi  disant  cas  de  force  majeure;  l'argument  tiré  des  dégâts  causés  à  la 
première  section  en  1889  est  sans  valeur,  attendu  que  ces  dégâts  prove- 
naient  de  la  construction  défectueuse  des  ponts  et  de  la  mauvaise  qualité 


398 


Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  PaHugtd. 


des  ouvrages;  enfin,  la  Compagnie  n'a  pas  prouvé  que  sans  ces  contre-1 
elle  eût  exécuté  ses  obligations. 

Le  défendeur  conclut  de  cet  ensemble  de  faits  que  ,,tous  les  motifs 
allégués  par  le  concessionnaire  pour  se  justifier  de  ne  pas  construire  la 
dernière  partie  de  la  ligne  n'ont  été  que  des  prétextes  pour  dissimuler 
l'impuissance  financière  des  deux  compagnies  et  les  spéculations  de  leur 
dictateur,  qui  voulait  conserver  cette  arme  dans  ses  mains  pour  exercer 
une  pression  sur  le  Transvaal^. 

Tel  est,  en  substance,  le  raisonnement  tenu  par  le  Portugal  pour 
faire  apparaître  comme  légitimes  et  conformes  à  l'acte  de  concession  Tarrêt» 
ministériel  du  24  octobre  1888  et  la  sanction  qui  lui  fut  donnée  par  le 
décret  de  rescision  du  24  juin  1889. 


Au  cours  de  son  résumé  final,  le  gouvernement  portugais  a,  de  son 
côté,  critiqué  les  résultats  de  l'expertise  en  faisant  notamment  ressortir 
que  la  proportion  de  10%  admise  par  les  experts  pour  l'accroissement 
azmuel  des  importations  au  Transvaal  et,  partant,  des  recettes  de  la 
ligne,  n'a  point  été  jusqu'ici  confirmée  par  l'expérience,  ainsi  qu'en  attes- 
teraient les  données  ci-après: 


< 


Prévisions 
des  experts 


Chiffres 
réeb 


Importations  au  Transvaal 


Trafic  de  la 


Recettes  brutes  par  kilomètre  de  voie 
Recette  brute  totale 


1896 
1897 
1898 

1896 
1897 
1898 


1896 
1897 
1898 

1898 


Tonnos 
534.000 
587.000 
646.000 

176.000 
193.600 
212.960 

Fr. 

42.700 
43.300 
46.200 

4.068.000 


Tonnes 

534.000 
464.000 
375.000 

176.000 
173.000 
167.554 

Fr. 

42.700 
43.300 
38.600 

3.396.000 


Cet  écart  considérable  entre  les  prévisions  et  les  faits  proviendrait 
de  ce  que  les  experts  auraient  pris  pour  base  de  leur  calcul  les  résultats 
de  1896  qui,  ainsi  que  la  suite  le  démontra,  „fut  une  année  absolument 
exceptionnelle". 


Quant  au  fait  de  n'avoir  pas  mis  ensuite  la  ligne  aux  enchères,  I^ 
façon  dont  le  Portugal  s'en  explique  et  le  justifie  a  déjà  été  exposée  aux 
pages  81  et  82  ci-dessus. 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa,  399 

Les  ayants  droit  et  le  chiffre  de  l'indemnité. 

S'appliquant  ensuite  à  déterminer  le  montant  de  la  somme  par  lui 
due  à  raison  de  la  rescision  de  la  concession  et  de  la  prise  de  possession 
du  chemin  de  fer,  le  gouTemement  défendeur  ne  se  prononce  qu'incidem- 
ment sur  l'attribution  de  cette  somme.  Il  signale  à  la  vérité  (Réponse, 
p.  208)  comme  une  ^chose  étrange^  que  la  Compagnie  portugaise,  seul 
concessionnaire  légal  du  chemin  de  fer  de  Lourenço  Marques,  n'est  pas 
représentée  dans  ce  litige  et  que,  „au  lieu  de  la  Compagnie  portugaise 
qui  devrait  être  partie  en  cause,  les  parties  représentées  par  les  gouverne- 
ments demandeurs  sont  la  Compagnie  anglaise  Delagoa  Baj,  soit  les  por- 
teurs d'actions  et  d'obligations  de  cette  Compagnie,  et  la  citoyenne  Katha- 
rine  Mac  Murdo.  Or,  dit  le  gouvernement  défendeur,  comme  cessionnaire 
du  contrat  du  26  mai  1884  pour  la  construction  du  chemin  de  fer,  la 
Compagnie  anglaise  n'avait  ni  droits  ni  obligations  vis-à-vis  du  gouverne- 
ment portugais,  qui  n'a  jamais  traité  avec  elle.  Et,  comme  actionnaire 
ou  créancière  de  la  Compagnie  portugaise,  elle  ne  pouvait  être  représentée 
dans  n'importe  quel  litige  avec  le  gouvernement  portugais  concernant 
l'exécution  de  la  concession  que  par  l'entremise  de  la  même  Compagnie 
portugaise'^  Quant  à  la  citoyenne  Katharine  Mac  Murdo,  elle  „n'allègue 
que  le  titre  d'actionnaire  et  obligataire  de  la  Compagnie  anglaise'^  Aussi 
te  gouvernement  défendeur  déclare-t-il  (Duplique,  p.  176  et  177)  qu'il 
hii  est  impossible  d'admettre  qu'elle  ait  dans  cette  instance  une  situation 
distincte.  Le  „contrôle'',  en  particulier,  dont  elle  fait  état,  ne  fait  point 
d'elle  un  ayant  droit.  Elle  n'est  donc  à  aucun  titre  légitimée  à  prendre 
des  conclusions  devant  le  Tribunal  arbitral. 

Le  gouvernement  défendeur  déclare  néanmoins  qu'il  n'entend  tirer  de 
ce  chef  aucune  exception.  Cela,  d'une  part,  en  raison  du  compromis 
intervenu  et,  d'autre  part,  parce  qu'il  se  désintéresse  de  la  répartition  qui, 
affirme-t-il,  ne  le  regarde  plus. 

Il  insiste,  en  revanche,  sur  le  fait  que  si  les  demandeurs  actuels  sont 
parties  au  procès,  ce  n'est  qu'en  tant  que  représentants  de  la  Compagnie 
concessionnaire:  ils  ne  possèdent  pas  d'autres  droits  que  ceux  de  cette 
Compagnie  elle-même,  ils  ne  peuvent  réclamer  que  ce  qu'elle  aurait  pu 
réclamer. 

Pour  le  Portugal,  la  question  se  réduit  donc  à  ces  termes:  Quels  sont 
les  droits  découlant  de  la  rescision  pour  le  concessionnaire? 


La  question  ainsi  posée  exclut  d'emblée,  aux  yeux  du  défendeur,  les 
bases  proposées  par  les  demandeurs  pour  le  règlement  de  l'indemnité.  <  En 
effet,  dit-il  (Dupl.,  p.  178),  ,)la  Compagnie  portugaise  n'a  aucune  qualité 
pour  exiger,  à  titre  de  compensation,  la  valeur  des  actions  et  des  obli- 
^tions  de  la  Compagnie  anglaisées  Et  quant  à  la  valeur  du  contrôle  „de 
Mac  Murdo,  elle  „ne  saurait  entrer  en  ligne  de  compte,  juridiquement, 
conune  élément  de  l'indemnité,  puisqu'aussi  bien  cette  valeur  se  confond 
nécessairement  avec  celles   des  actions  de  la  Compagnie  anglaise  possédées 


400  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal, 

par  le  prénommé;  le  contrôle,  simple  instrument  de  spéculation,  n'a  pas 
de  valeur  propre,  ou  n'en  aurait  eu  une  que  s'il  avait  servi  à  contrarier 
le  but  de  la  concession^^  (Résumé  port,  des  allégués  de  fait  et  de  droit 
p.  15  à  16.) 

Pour  le  gouvernement  défendeur,  le  montant  de  la  juste  indemnité 
qu'il  s'est  dès  l'origine  déclaré  prêt  à  accorder,  ce  serait  le  prix  réel 
qu'eût  produit  la  mise  aux  enchères  opérée  en  conformité  de  l'art  42  de 
la  concession.  Les  enchères  ayant  été  omises,  ensuite  de  l'intervention 
diplomatique,  il  y  aurait  lieu  de  remplacer  le  prix  réel  et  le  prix  pro- 
bable desdites  enchères,  pourvu,  toutefois,  qu'on  réussît  à  déterminer  le 
prix  qu'aurait  produit  une  adjudication  opérée  en  1889  ou  dans  les  six 
mois  qui  ont  suivi  à  la  clôture  de  l'inventaire. 

Mais,  dit  le  défendeur,  il  est  aujourd'hui  impossible  de  déterminer 
ce  prix  qui,  vraisemblablement,  eût  été  „une  grosse  déception  pour  iâ 
„Compagnie  déchue  ou  ses  ayants  droites 

A  son  défaut,  le  gouvernement  défendeur  offre  de  payer  aux  deman- 
deurs la  somme  dont  il  s'est  enrichi  par  suite  de  la  prise  de  possession 
du  chemin  de  fer  de  Lourenço  Marques.  Cette  somme,  selon  lui,  est  re- 
présentée  par  les  dépenses  effectives  et  utiles  que  les  ayants  droit  ont 
faites  pour  la  construction  du  chemin  de  fer.  Il  y  aurait,  toutefois,  lieu 
d'y  opérer  certaines  déductions,  parmi  lesquelles  le  Portugal  n'a  cependant 
en  fin  de  compte  (Résumé  final,  p.  132  et  suiv.),  retenu  spécialement  que 
les  deux  suivantes:  les  liv.  st.  28,000  qui  ont  été  versées  à  compte  au 
gouvernement  britannique  et  les  liv.  st.  15,000  que  le  concessionnaire 
avait  déposées  comme  garantie  de  l'exécution  de  ses  engagements,  qui  lui 
furent  restituées  dans  la  suite,  mais  qu'il  redoit  pour  avoir  failli  à  ses 
engagements. 

La  partie  défenderesse  a  discuté  aussi,  à  titre  éventuel,  quelque* 
autres  solutions:  le  prix  d'expropriation  calculé  sur  la  base  du  prix  ne[ 
d'établissement;  l'application,  par  analogie,  de  l'art.  555  du  code  Napoléon 
(cas  du  tiers  de  bonne  foi  qui  a  construit  sur  un  fonds  appartenant  à 
autrui),  etc. 

Très  subsidiaire  ment,  dans  le  cas  où  le  tribunal  fixerait  l'indemnité 
sur  la  base  du  produit  réel  capitalisé,  le  gouvernement  portugais  estime 
qu'il  y  jurait  lieu  du  réduire  le  montant  ainsi  fixé  et  cela  pour  divers 
motifs:  tout  d'abord  en  raison  de  la  faute  concurrente  des  parties  deman* 
deresses  (en  vertu  de  la  règle  posée  à  l'article  51,  alinéa  2,  du  code- 
fédéral  des  obligations  et  qui  est  .,même  en  l'absence  d'un  texte  légal 
formel  appliquée  par  la  doctrine  et  la  jurisprudence  françaises^');  puis  en 
raison  des  importants  sacrifices  (emprunts  ruineux,  etc.)  que  les  deman^ 
deurs  auraient  dû  faire  si  la  concession  n'avait  pas  été  résilice;  enfin  en 
raison  aussi  de  la  part  considérable  pour  laquelle  le  Portugal  a  contribué 
à  établir  la  ligne  et  à  la  rendre  productive,  attendu  que  [„le  capital  en- 
glué provient  principalement  de  l'£tat  défendeur  et  que,  sans  l'intervention 
de  celui-ci,  l'entreprise,  mal  conduite,  compromise  par  Mac  Murdo  et 
ruinée,  aurait  été  impuissante,  soit  à  achever  la  construction,  soit  à  obtenir 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  401 

le  raccordement^^  (Résume  final,  p.  111  à  112).  Quant  aux  intérêts, 
frais  et  dépens  accessoires  de  Pindemnité,  la  partie  défenderesse  estime 
pour  dÎTc  motifs  qu'il  ne  serait  pas  équitable  d'allouer  des  intérêts  aux 
demandeurs  et  que  les  frais  et  dépens  devraient  être  mis  à  la  charge  des 
demandeurs. 

Les  conclusions  du  gouvernement  défendeur  tendent,  en  résumé,  „à 
ce  qu'il  plaise  au  Tribunal  arbitral,  sous  offre  de  payer  la  valeur  des 
dépenses  effectives  et  utiles  faites  jusqu'à  la  rescision,  et  sauf  à  pro(  éder 
aux  déductions  nécessaires,  débouter  les  demandeurs  du  surplus  de  leurs 
conclusions,  tant  en  capital  qu'en  intérêts,  en  frais  et  en  dépens". 

Droit 
1.   Objet  du  jugement  arbitral. 

Le  différend  sur  lequel  les  arbitres  sont  appelés  à  statuer  et  qui  fait 
l'objet  de  leur  jugement  est  déterminé  par  le  compromis  arbitral.  L'ar- 
ticle premier  de  celui-ci  leur  donne  pour  mandat  de  fixer  „le  montant  de 
la  compensation  due  par  le  gouvernement  portugais  aux  ayants  droit  des 
deux  autres  pays  par  suite  de  la  rescision  de  la  concession  du  chemin  de 
fer  de  Lourenço  Marques  et  de  la  prise  de  possession  de  ce  chemin  de 
fer  par  le  gouvernement  portugais". 

Il  résulte  des  termes  ci-dessus  que  la  rescision  de  la  concession  et 
la  prise  de  possession  du  chemin  de  fer  par  le  gouvernement  portugais 
sont  considérées  comme  des  faits  acquis  et  irrévocables.  Il  n'est  plus 
question  de  rapporter  ces  mesures;  il  s'agit  uniquement  de  fixer  la  somme 
à  attribuer  aux  demandeurs  en  compensation  de  la  perte  de  leur  concession 
et  de  leur  propriété. 

IL  Le  droit  applicable. 

Aux  termes  de  l'article  premier  du  compromis,  le  Tribunal  arbitra! 
a  pour  mandat  de  fixer  le  montant  de  la  compensation  en  question  „ comme 
il  jugera  le  plus  juste.  ^ 

Cette  clause  n'exclut  pas,  elle  implique,  au  contraire,  pour  lui 
l'obligation  de  déterminer  au  préalable  qu'elle  est  la  législation  qui  devra 
le  guider  dans  la  recherche  de  la  solution  ajuste". 

Or,  l'entreprise  qui,  en  vertu  du  contrat  du  26  mai  1884,  est  devenue 
concessionnaire  en  lieu  et  place  de  Mac  Murdo,  était,  et  devait  être, 
conformément  à  l'article  51  de  l'acte  de  concession,  „une  société  anonyme 
siégeant  à  Lisbonne  „et"  portugaise  pour  tous  les  effets*'. 

£n  réalité,  c'est  cette  société  portugaise  qui  est  demeurée  concession- 
naire jusqu'à  la  rescision.  En  effet,  le  gouvernement  portugais  s'est  opposé 
au  transfert  de  la  concession  à  la  Compagnie  anglaise,  qui  devint  simplement 
propriétaire  de  la  presque  totalité  des  actions  de  là  Compagnie  portugaise. 
Cette  dernière  a  subsisté  de  droit  et  c'est  elle  seule  qui  est  demeurée  en 
rapport  avec  le  gouvernement. 

L'entreprise  n'ayant  ainsi  jamais  cessé  d'être  portugaise,  il  s'ensuit 
qu'elle  est  régie  par  le  droit  portugais,  ainsi  que  le  statue  d'ailleurs 
Nauv.  BêcueU  Gén.  ^  8.  XXX  AA 


402  Etats-Unis,  Grande-Bretagne^  Portv^al. 

expressément    Particle    50    de    la    concession.     C'est   donc    aussi    le  droit 
portugais  qui  fait  loi  dans  le  présent  litige. 

Mais  cette  question,  quHl  importait  de  trancher  d'entrée  de  cause, 
n'a  pour  ainsi  dire  qu'une  portée  théorique.  £n  effet,  la  loi  portugaise 
ne  contient  sur  les  points  décisifs  et  pertinents  aucune  disposition  particulière 
qui  s'écaiteraJt  des  princiji -s  généraux  du  droit  commun  des  nations 
modernes. 

III.  Nature  juridique  de  la  „compensation^^  à  allouer. 

Pour  fixer  d'une  manière  „juste^'  le  chiffre  de  la  „ compensation^'  à 
allouer,  il  importe  avant  tout  d'en  établir  la  nature  juridique,  autrement 
dit  de  déterminer  les  principes  de  droit  qui  doivent  présider  à  son 
allocation. 

Ici  se  posent  diverses  questions  correspondant  à  tout  autant  d'alterna- 
tives juridiques  distinctes.  La  „compensation^'  doit-elle  représenter  la 
réparation  d'un  dommage  causé  sans  droit?  ou  bien  doit-elle  former 
l'équivalent  de  l'intérêt  que  les  demandeurs  avaient  à  l'exécution  d'un 
engagement  contractuel?  ou  bien  encore  les  demandeurs  ont-ils  simplement 
droit  au  remboursement  d'une  valeur  dont  le  Portugal,  s'il  ne  la  restituait 
pas,  se  trouverait  illégitimement  enrichi? 

Le  mode  de  calculer  la  compensation  et,  partant,  le  chiffre  de  celle-ci 
devront  évidemment  varier  suivant  que  l'on  s'arrêtera  à  l'une  ou  l'autre 
de  ces  solutions. 

Dans  la  première  alternative,  la  compensation  aura  le  caractère  de 
dommages  et  intérêts,  c'est-à-dire  qu'elle  devra  former  l'équivalent  du 
préjudice  éprouvé  et  du  bénéfice  manqué. 

D'après  la  seconde  alternative,  la  compensation  représenterait  l'intérêt 
qu'avaient  les  demandeurs  à  l'accomplissement  de  l'engagement  qu'avait 
contracté  le  Portugal  (art.  42  de  la  concession)  de  remettre  aux  ayants 
droit  le  produit  de  la  mise  aux  enchères  de  la  ligne. 

Enfin,  d'après  le  troisième  système,  la  compensation  devrait  équivaloir 
au  prix  d'estimation  du  bien  approprié,  calculé  soit  au  moyen  d'une 
évaluation,  soit  sur  la  base  des  dépenses  utiles  et  effectives  faites  par 
l'ancien  propriétaire  pour  la  création  ou  l'acquisition  de  ce  bien,  avec  ou 
sans  déductions. 

Le  Portugal  a  soutenu,  à  cet  égard,  que  le  choix  entre  ces  diverses 
solutions  se  trouve  déjà  préjuge  par  l'emploi  du  terme  de  „compeD8ation^^ 
qui,  selon  lui,  „s'oppose  à  la  théorie  des  dommages  et  intérêts^^* 

Tel  n'est  pas  l'avis  du  Tribunal  arbitral.  Rien  dans  le  texte  du 
compromis  n'indique  que  les  parties  aient  entendu  restreindre  en  quoi  que 
ce  soit  la  liberté  d'appréciation  des  arbitres  quant  à  la  nature  juridique 
de  la  ^compensation'^  à  allouer  aux  demandeurs.  Ce  terme  qui,  dans  le 
compromis,  alterne  indifféremment  avec  celui  d'  „indemnité^S  est  dépourvu, 
dans  l'intention  de  ceux  qui  l'ont  employé,  d'une  acception  technique 
précise;  c'est  un  terme  vague  et  général,  choisi  comme  à  dessein  pour 
s'adapter  à  toutes  les  constructions  juridiques  possibles.     Si,  dans  l'esprit 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  403 

des  parties,  le  terme  de  compensation  n'avait  dû  signifier  que  l'enrichis- 
sement ou  le  prix  de  revient,  on  ne  voit  guère  quelle  eût  été  la  mission 
d'arbitres  que  les  parties  s'accordaient  à  choisir  „parmi  les  jurisconsultes' S 
comme  il  est  dit  au  préambule  du  compromis  :  une  estimation  des  travaux 
et  du  matériel  par  des  experts  impartiaux  eût  rendu,  et  mieux  rendu, 
le  même  service. 

Cela  admis,  la  question  primordiale  et  dont  la  solution  décidera  du 
choix  entre  les  trois  systèmes  susénoncés,  est  celle-ci: 

Le  décret  de  rescision  a-t-il  été  rendu  et  la  prise  de  possession  de 
la  ligne  a-t-elle  été  opérée,  oui  ou  non,  en  conformité  de  l'acte  de 
concession? 

Cet  acte,  en  effet,  prévoit  des  cas  où  l'Etat  aura  le  droit  de  résilier 
la  concession  de  sa  seule  autorité.  Ce  sont  —  à  part  la  faculté  de 
rachat  après  35  ans  (art.  28)  qui  n'est  pas  en  cause  ici  —  les  deux  cas 
énoncés  aux  articles  42  et  45: 

Défaut  de  continuer  les  travaux  sur  une  échelle  proportionnelle  à 
l'étendue  de  la  ligne,  ou  défaut  de  terminer  le  chemin  de  fer  „dans  les 
termes  et  les  délais  fixés  à  l'art.  40''  (art.  42): 

Interruption  totale  ou  partielle  de  l'exploitation  pendant  plus  de  trois 
mois  après  une  sommation  de  la  part  du  gouvernement  (art.  45); 

„Les  cas  de  force  majeure  dûment  justifiée"  faisant  exception  dans 
l'un  comme  l'autre  de  ces  cas. 

La  partie  défenderesse  s'est,  au  cours  du  présent  procès,  prévalue 
cumulativement  de  l'art.  42  et  de  l'art.  45.  Mais  le  décret  de  rescision, 
du  25  juin  1889,  n'a  point  fait  état  de  l'art.  45;  il  a  invoqué  uniquement 
l'art.  42. 

L'art.  45  et  les  conséquences  qu'on  eût  pu  en  tirer  ne  doivent  donc 
pas  être  pris  en  considération,  puisqu'aussi  bien  le  décret  de  rescision 
lui-même,  à  tort  ou  à  raison,  en  a  fait  complètement  abstraction  et  que 
le  gouvernement  avait  d'ailleurs  omis  de  remplir  les  formalités  spéciales 
prévues  par  cet  article. 

La  question  se  réduit  donc  à  ces  ternes:  le  gouvernement  était-il, 
lors  de  la  rescision,  oui  ou  non,  fondé  à  affirmer  que  l'entreprise  n'avait 
point  continué  les  travaux  sur  une  échelle  proportionnelle  à  l'étendue  de 
la  ligne  ou  qu'elle  n'avait  pas  terminé  le  chemin  de  fer  „dans  les  termes 
et  lefl  délais  fixés  à  l'art.  40^^? 

L'examen  de  cette  question  appelle  nécessairement  celui  d'une  autre 
qui  forme  à  proprement  parler  le  nœud  du  litige:  la  question  de  savoir 
ce  qa'était  et  quand  expirait  le  délai  que  l'art.  40  a  circonscrit  en  ces 
termes:  ^Un  délai  de  trois  ans  à  partir  du  jour  où  les  plans  soumis  par 
elle   (l'entreprise)  au  gouvernement  auront  été  approuvés''. 

C'est  sur  ce  point  essentiel  que  les  avis  des  parties  diffèrent  du  tout 
au  tont. 

!En  fait,  il  y  a  eu  deux  approbations  de  plans:  celle  du  30  octobre 
1884,  pour  les  82  premiers  kilomètres,  donnée  „sans  préjudice  de  la  pré- 
Bcntation  du  projet  concernant  la  dernière  partie  de  la  voie  ferrée  jusqu'à 

AA2 


404  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal, 

la  frontière^,  et  celle  du  23  février  j889,  pour  les  huit  derniers  kilo- 
mètres. La  partie  défenderesse  fait  courir  les  trois  ans)  ^bénévolement'^ 
prolongés  par  elle)  de  la  première  de  ces  dates;  les  demandeurs  les 
comptent  à  dater  de  la  seconde. 

La  défenderesse,  pour  justifier  sa  manière  de  voir,  soutient  que  le 
concessionnaire  avait  l'obligation  de  se  renseigner  lui-même  sur  la  longaear 
réelle  de  la  ligne  et  que,  dès  lors,  ei  les  plans  présentés  par  lui  la  pre- 
mière fois,  dans  les  cent  jours  visés  à  Part.  38  de  la  concession,  ont  été 
incomplets,  ce  défaut,  qui  fit  l'objet  d'une  rcsei^e  insérée  dans  l'arrêté 
d'approbation,  lui  demeurait  imputable  et  engageait  sa  responsabilité:  c'était 
dit  le  Portugal,  à  lui,  et  à  lui  seul,  d'y  remédier  en  présentant  le  com- 
plément de  plans  et  en  exécutant  le  complément  de  travaux  avant  l'e^c- 
piration  du  délai  qui  courait,  une  fois  pour  toutes,   du  30  octobre  1884. 

Cette  argumentation  ne  paraît  compatible  ni  avec  le  texte,  ni  avec 
l'esprit  de  l'art.  38  précité.  Le  texte  de  cet  article  vise  „un  tracé  déjà 
étudié  par  ordre  du  gouvernement  portugais  et  dont  les  projets  devront 
être  fournis"  au  concessionnaire  qui  n'aurait  plus  qu'à  étudier,  dans  les 
cent  jours,  les  ^modifications"  désirables.  Or,  un  prolongement  de  huit 
à  neuf  kilomètres  est  plus  qu'une  simple  modification;  et  l'interprétation 
logique  corrobore  ici  le  sens  littéral;  car  il  serait  par  trop  malaisé,  sinon 
impossible,  de  livrer  dans  les  cent  jours  les  pians  d'un  tracé  de  90  kilo- 
mètres, étudié  directement  sur  le  terrain.  Il  faut  donc  fdmettre,  que,  sui- 
vant l'art.  38,  le  gouvernement  portugais  était  tenu  de  fournir  au  con- 
cessionnaire les  plans  de  la  ligne  intégrale,  que  ce  dernier  n'avait  plus 
qu'à  contrôler.  En  tout  cas,  le  concessionnaire  était  fondé  à  admettre  de 
bonne  foi  que  les  plans,  tels  qu'ils  lui  avaient  été  fournis,  représentaient 
le  tracé  dans  toute  sa  longueur,  et  le  gouvernement  portugais  lui-m^me 
paraît  avoir  été  de  cet  avis,  du  moins  à  l'époque  de  la  conclusion  du 
contrat  de  concession.  , 

Le  gouvernement  défendeur  objecte,  il  est  vrai  que  le  concessionnaire, 
renseigné  par  l'ingén'eur  Machado,  avait  su  d'emblée  ce  qui  en  était  réel- 
lement. Mais  ce  fait,  dont  la  preuve  incomberait  à  la  partie  portugaise, 
n'est  pas  suffisamment  établi.  £t  le  fut-il,  qu'il  ne  serait  pas  pertinent, 
puisqu'il  ne  suffisait  pas  que  le  gouvernement  renseignât  le  concession- 
naire: il  fallait  qu'il  lui  fournît  les  plans,  et  aucun  délai  ne  courait  tant 
que  les  plans  n'étaient  pas  fournis. 

Or,  il  est  avéré  que  les  plans  de  la  dernière  section  n'ont  été  livrés 
que  le  23  juillet  1887,  et  le  major  Ma:hado,  dans  la  même  lettre  d\i 
2  août  (v.  p.  33  ci-dessus)  où  il  annonçait  au  gouvernement  les  avoir 
communiqués  à  l'entreprise,  constatait,  d'autre  part,  qu'il  était  impossible 
de  fixer  le  point  final  de  la  ligne  sans  un  accord  préalable  avec  le 
Transvaal. 

Que  devait  faire  le  gouvernement  dans  ces  conditions?  Le  Tribunal 
estime  qu'il  avait  le  choix  entre  deux  modes  de  procéder:  ou  bien  re- 
noncer, comme  il  le  fit  plus  tard,  à  l'entente  préalable  avec  le  Transvaal 
et  fixer,  de  son  propre  chef,  le  point  terminus,  sauf  à  indemniser  Tentre- 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  405 

prise  si,  dans  la  suite,  le  déplacement  de  ce  point  venait  à  lui  causer 
quelque  préjudice,  et  inviter  celle-ci  à  lui  soumettre,  pour  approbation, 
les  plans  de  la  dernière  section;  ou  bien  laisser  les  choses  en  suspens 
jusqu'à  ce  que  Pentente  avec  le  Transvaal  intervînt. 

C^est  à  ce  dernier  parti  que  s'arrêta  d'abord  le  gouveiiiement,  parce 
qu'il  attendait  d'un  moment  à  l'autre  la  réussite  des  négociations  enta- 
mées. £t  le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  déclarait  expressément 
(t.  p.  48  ci-dessus)  que  „la  délimitation  de  la  frontière  une  fois  arrêtée, 
le  gouvernement  ne  s'opposera  pas  à  ce  qu'il  soit  établi  un  délai  raison- 
nable pour  l'achèvement  de  la  ligne^.  Le  ministre  ajoutait,  il  est  vrai, 
qu'il  serait  „possible  et  convenable^  de  soumettre  dès  à  présent  au  gou- 
vernement le  projet  des  sept  kilomètres  à  l'abri  de  tout  changement,  mais 
il  n'insistait  pas  et  il  émit  même  l'avis,  sinon  à  l'adresse  de  l'entreprise, 
du  moins  vis-à-vis  de  son  collègue  des  affaires  étratigères,  „qu'il  ne  serait 
pas  raisonnable  d'obliger  la  Compagnie  à  construire  7  ou  8  kilomètres, 
pour  renvoyer  jusqu'au  moment  où  la  frontière  serait  fixée,  la  construction 
de  la  petite  partie  restante.^ 

L'inaction  de  l'entreprise  pendant  cette  période  se  trouvait  donc  cou- 
verte par  l'acquiescement  pour  le  moins  tacite  du  gouvernement. 

Celui-ci,  cependant,  finit  par  se  lasser  d'attendre  que  l'accord  avec  le 
Transvaal  aboutît  et  il  prit  sur  lui  d'arrêter  de  son  seul  chef  le  point 
terminus  devant  faire  règle  pour  l'entreprise  :  acte  parfaitement  légitime  et 
que  les  parties  demanderesses  ont  critiqué  à  tort;  car  elles  n'avaient  pas 
à  s'immiscer  dans  les  relations  internationales  du  Portugal,  et  si  cet  £tat, 
sous  sa  responsabilité,  désignait  une  ligne  de  frontière,  cette  désignation 
devait  être  tenue  pour  valable,  sauf  à  la  Compagnie  à  lui  demander  dans 
la  suite  la  réparation  du  préjudice  qu'nurait  pu  causer,  le  cas  échéant,  le 
déplacement  ultérieur  de  cette  ligne. 

Mais  le  gouvernement  portugais  ne  s'en  tint  pas  là.  Il  fixa  en 
même  temps,  par  son  arrêté  du  24  octobre  1888,  unilatéralement,  un 
délai  global  péremptoire  de  huit  mois  pour  la  présentation  des  plans  de 
la  dernière  section,  pour  leur  approbation  et  pour  leur  exécution,  et  il 
maintint  ce  délai  en  dépit  des  remontrances  de  la  Compagnie  conces- 
sionnaire. 

Cette  mesure  prise  unilatéralement  se  renfermait-elle  dans  les  limites 
des  droits  attribués  au  gouvernement  défendeur  par  l'acte  de  concession, 
ou  les  excédait-elle?  Telle  est  la  question  de  droit,  primordiale  et  dé- 
cisive, que  ce  tribunal  est  appelé  à  trancher. 

Or,  il  est  indéniable  que  la  concession  ne  contient  aucune  clause 
quelconque  autorisant  le  gouvernement  à  fixer  de  son  chef  un  délai  d'achè- 
vement et  à  décréter  que  le  délai  ainsi  ûxé  ^remplacera  pour  tous  les 
effets   la  période  indiquée  à  l'art.  40  du  contrat^. 

Cette  période,  le  gouvernement  pouvait,  à  la  vérité,  la  prolonger  de 
son  plein  gré;  aussi  s'est-il  efforcé  depuis  d'interpréter  son  acte  comme 
une  prolongation  de  délai;  mais  cette  explication  est  inadmissible  puis- 
que,  comme   il   vient   d'être   démontre,    le   délai   pour  la  construction   du 


406  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal, 

dernier  tronçon  n'avait  pas  même  commencé  à  courir  tant    que  les  plaos 
n'en  étaient  pas  approuvés. 

n  s'agissait  donc  bien,  en  l'espèce,  d'impartir  et  non  de  prolonger 
un  délai. 

Aussi  bien,  pour  rester  dans  le  cadre  de  la  concession,  qui  formait 
sur  ce  point  la  loi  des  parties  et  attribuait  notamment  à  la  Compagnie  des 
garanties  de  nature  civile,  la  fixation  du  délai  d'achèvement  ne  pouvait- 
elle  avoir  lieu  qu'en  conformité  de  l'art.  40. 

Est-ce  à  dire  que,  en  vertu  de  cet  article,  l'entreprise  eût  dû  ab- 
solument bénéficier  en  droit  strict,  ainsi  que  l'affirment  les  demandeurs, 
pour  la  construction  de  ces  huit  derniers  kilomètres,  du  délai  de  trois 
ans  pleins  statué  par  l'art.  40  en  vue  d'un  tracé  dix  fois  plus  long? 

Le  Tribunal  ne  le  pense  pas.  Il  estime  que,  pour  ce  cas  non 
spécialement  prévu  d'un  tronçon  complémentaire  à  construire,  Pai^  40 
n'eût  été  applicable  que  par  analogie;  c'est-à-dire  que,  de  même  que  les 
parties  avaient  convenu  à  l'origine  d'un  délai  de  trois  ans  pour  construire 
environ  80  kilomètres  de  ligne  elles  auraient  dû  s'entendre  à  nouveau  au 
sujet  du  temps  nécessaire  pour  construire  la  section  finale;  ou,  à  défaut 
d'entente,  provoquer  sur  ce  point  une  décision  des  arbitres  prévus  par 
l'art.  53  du  contrat. 

En  revanche,  il  était  décidément  inadmissible  et  contraire  au  texte 
de  la  concession,  ainsi  qu'au  caractère  bilatéral  de  celle-ci,  que  le  gou- 
vernement portugais,  cumulant  les  rôles  de  juge  et  de  partie,  fixât  le  délai 
lui  seul,  en  remplacement  de  celui  indiqué  dans  la  concession. 

Il  suit  de  là  qu'en  procédant  ainsi  qu'il  l'a  fait,  le  gouvernement  a 
agi  en  dehors  de  la  concession  et  notamment  de  l'art.  42  de  celle-ci.  Il 
n'était  dès  lors  pas  fondé  à  déclarer,  comme  il  l'a  fait  dans  le  préambule 
de  son  décret  du  25  juin  1889,  que  l'entreprise  n'avait  pas  ^terminé  la 
construction  .  .  .  dans  les  termes  et  avx  époques  convenus"  et  à  se  pré- 
valoir expressément  dudit  article  42  pour  prononcer  la  résilatiou  du  con- 
trat de  concession. 

Et  si  le  gouvernement  du  Portugal  soutient  aujourd'hui  que  même 
dans  le  premier  tronçon,  soi-disant  achevé,  de  82  kilomètr  :,  il  manquait 
beaucoup  d'ouvrages  essentiels,  ce  fait  ne  saurait  non  plus  être  îavoqué 
par  lui  comme  un  motif  de  rescision,  attendu  que  lors  de  l'ouveicure  de 
la  première  section  de  la  ligne,  le  14  septembre  1887  (v.  p.  41  ci-dessus), 
il  n'a  été  dressé  aucun  protocole  officiel  7*idiquant  les  ouvrages  manquants 
ou  défectueux;  aussi  est-il  absolument  impossible  de  distinguer  les  dé- 
fectuosités originaires  de  celles  occasionnées  plus  tard  par  les  crues  du 
mois  de  janvier  de  1889.  Les  imperfections  originaires  v.e  confondent  d^s 
lors  avec  les  causes  d'interruption  ultérieures  don»  il  n'y  a  pas  à  tenir 
compte,  puisque,  comme  il  a  déjà  été  exposé  plus  haut  (v.  p.  210  ci- 
dessus),  l'article  45  de  la  concession  traitant  des  cas  d'interruption  n'a 
pas  été  allégué  dans  le  décret  de  rescision. 

Il  résulte  de  toutes  ces  considérations  que  la  question  piimordiaW 
pooée  plus  haut  doit  être    résolue    en   ce   sers   que   le   décret  de  rescision 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  407 

et  la  prise  de  possession  '  du  chemin  de  fer  n'ont  pas  été  opérés  en  con- 
formité du  contrat  de  concession. 

Il  n'est  dès  lors  pas  nécessaire  de  spécifier  la  nature  juridique  de 
ces  actes.  Du  moment  qu'ils  ne  peuvent  se  justifier  par  des  clauses 
mêmes  de  la  concession  et  qu'on  ne  peut  pas  dire  que  le  concessionnaire 
les  ait  encourus  en  yertu  même  de  celle-ci,  il  ne  reste  plus  qu'un  seul 
principe  de  droit  qui  puisse  être  appliqué  à  la  fixation  de  la  ,,compen- 
sation^  à  allouer  par  ce  Tribunal;  ce  principe  ne  peut  être  que  celui  des 
dommages  et  intérêts,  du  id  quod  interest,  comprenant,  d'après  les  règles 
de  droit  universellement  admises,  le  damnum  emergens  et  le  lucrum  cessans  : 
le  préjudice  éprouvé  et  le  gain  manqué. 

Que  l'on  veuille,  en  effet,  taxer  l'acte  gouvernemental  de  mesure 
arbitraire  et  spoliatrice  ou  d'acte  souverain  dicté  par  la  raison  d'Etat  à 
I quelle  toute  concession  de  chemin  de  fer  demeurerait  subordonnée,  voire 
même  qu'on  considère  le  cas  actuel  comme  un  cas  d'expropriation  légale, 
toujours  est-il  que  cet  acte  a  eu  pour  effet  de  déposséder  des  particuliers 
de  leurs  droits  et  privilèges  d'ordre  prive*';  eux  conférés  par  la  concession 
et  que,  à  défaut  de  dispositions  légale'  contraires  —  dont  l'existence  n'a 
pas  été  alléguée  dans  l'espèce  —  l'£(»t,  auteur  d'une  telle  dépossession, 
est  tenu  à  la  réparation  intégrale  du  préjudice  par  lui  causé. 


Il  convient  cependant  de  relever  dès  maintenant  que  l'incorrection 
constatée  à  la  charge  du  Portugal  et  qui  engage  inéluctablement  sa  res- 
ponsabilité, réside  plutôt  dans  la  forme  que  dans  le  fond.  Le  Tribunal 
s'est  convaincu  par  l'étude  du  dossier  que  le  délai  que  des  arbitres  eussent 
réputé  équitable  et  nécessaire  pour  l'achèvement  de  la  ligne,  n'eût  pas  ou 
n'eût  guère  exédé  les  huit  mois  qui  ont  été  accordés,  et  que,  nonobstant 
les  pluies  qui  sui  tinrent,  la  ligne  eût  pu  être  achevée  dans  ce  laps  de 
temps,  si  les  travaux  de  la  première  section  avaient  été  solidement  exé- 
cutés et  si,  financiè .  diiAent,  la  Compagnie  avait  été  assise  sur  des  bases 
convenables. 

Du  reste,  à  la  forme  même,  l'incorrection  de  l'acte  gouvernemental 
apparaît  comme  atténuée  par  le  fait  que  la  Compagnie,  questionnée  au 
préalable  sur  le  temps  qu'elle  jugeait  strictement  indispensable  pour 
i'^achèvement  de  la  ligne,  resta  muette  à  ce  sujet  et  que,  informée  dans 
la  suite  du  délai  à  elle  imparti,  elle  répondit  même  au  début  que,  poutvu 
que  le  terminus  indiqué  coïncidât  avec  la  frontière,  elle  n'avait  rien  à 
objecter. 

Toutes  ces  circonst.  jices  qui  peuvent  être  allégdées  à  la  charge  de  la 
Compagnie  concessionnaire  et  à  la  décharge  du  gouvernement  portugais 
atténuent  la  responsabilité  de  ce  dernier  et  justifient,  comme  il  va  être 
expose  plus  loin,  une  réduction  de  la  réparation  à  allouer.  Elles  excluent 
notamment  d'emblée  l'allocation  de  dommages  et  intérêts  exemplaires  et 
de  nature  pénale,  tels  que,  à  la  rigueur  en  eût  pu  réclamer  une  persoone 
victime  d'un  traitement  arbitraire  absolument  in? mérité. 


408  Et<U$4Jni8,  Orande-Bretagne^  Portugal 

IV.    Les    principes    régissant    la    fixation    des    dommages 

et    intérêts. 

D'après  le  système  des  demandeurs,  le  préjudice  éprouve  par  les 
ayants  droit  serait  représenté  par  la  valeur  des  titres  de  la  Compagnie 
anglaise:  valeur  nominale  des  obligations  et  valeur  marchande  attribuée 
aux  actions,  à  l'époque  qui  précéda  l'arrêté  assignant  le  délai  de  huit 
mois.  Cette  dernière  valeur  est  indiquée  à  Hv.  st.  20  pour  les  actions 
en  général  et  à  )iv.  st.  25  environ  pour  le  lot  d'aci^ions  réuni  entre  les 
mains  ds  Mac  Murdo. 

Ce  mode  de  calculer  l'indemnité  parait  inadmissible  pour  plusieurs 
raisons: 

Tout  d'abord  il  se  heurte  au  motif  de  forme  suivant,  qui  a  été 
invoqué  à  bon  droit  par  le  Portugal.  Les  ayants  droit  demandeurs,  quels 
qu'ils  soient  d'ailleurs,  ne  font  pas  valoir  un  droit  qui  soit  né  en  leur 
personne,  mais  seulement  un  droit  dérivé.  Ils  ne  sont  parties  au  procès 
qu'en  lear  qualité  de  représentants  de  la  Compagnie  portugaise;  or,  celle-ci 
n'a  lien  de  commun  avec  les  titres  de  la  Compagnie  anglaise. 

Mais  voulût-on  même,  avec  les  demandeurs,  identifier  les  deux 
C3mp^  ;nies,  que  l'on  ne  saurait  qualifier  de  préjudice  réel  ni  la  perte  d'un 
capital-actions  purement  nominal,  sur  lequel,  notoirement,  pas  un  liard 
n'a  été  versé,  ni  celle  d'un  capital-obligations  de  Hv.  st.  750,000  dont 
une  partie  seulement  a  profité  effectivement  à  l'entreprise,  puisque,  même 
d'aprls  les  affiimations  incontrôlées  des  demandeurs  (p.  100  ci-d  ?w  js),  U 
n'y  aurait  eu  que  liv.  st.  599,816  employées  à  des  buts  intéressant  de 
près  ou  de  loin  le  chemin  de  fer  (dont  liv.  st.  117,500  versées  d'emblée 
à  Mac  Murdo),  tandis  que  les  liv.  st.  150,000  qui  manquent,  si  tant  est 
qu'elles  aient  jamais  été  versées,  ont  passé  on  ne  sait  où. 

D'autre  part,  le  fait  qu'un  millier  environ  d'actions  sur  50,000  aurait 
été  négocié  au  cours  de  liv.  st.  20  et  qu'on  aurait  même  offert  davantage 
pour  un  lot  d'actions  détenues  par  une  seule  personne  prouve  todt  au 
plus  qns  certaines  personnes  nourrissaient  à  un  moment  donné  des  espérances 
robusocs  quant  à  la  future  prospérité  de  la  ligne  ou  quant  au  profit 
indirect  à  tirer  de  sa  possession;  mais  il  n'y  a  aucune  conclusion  à  en 
déduire  pour  l'appréciation  du  plus  ou  moins  de  fondement  de  ces  prévisions. 
Il  va  de  soi  que  la  valeur  spéculative  des  titres  d'une  entreprise  encore 
en  voie  de  formation,  aussi  bien  que  leur  valeur  nominale,  versée  ou  non. 
peut  s'écarter  considérablement,  en  plus  ou  en  mo'is,  de  leur  valeur 
i*itrinsèque  et  effective  telle  qu'elle  résultera  du  rendemen'  moyen  qui, 
lui  seul,  fait  la  valeur  réelle  de  l'entreprise. 

Le  rendement  moyen,  à  la  vérité,  était  encore  inconnu  à  l'époque  de 
l'ouverture  du  procès;  quels  que  fussent  les  chiffres  qu'on  eût  pu  avaDcer 
à  cet  égard,  ils  n'eussent  pu  prétendre  à  une  exactitude  même  approxima- 
tive, puisqu  ils  ne  pouvaient  refléter  que  la  situation  provisoire  et  pas- 
sagère d'une  ligne  encore  sans  issue  et  sans  trafic.  Aussi  bien  comprend-on 
que  les  demandeurs,  appelés  à  préciser  le  chiffre  de  leurs  conclusions, 
aient    fait    abstraction    de    données    qui    étaient    alors   aussi  peu  sâres   et 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa,  409 

qu'ils  aient  eu  recours,  faute  de  mieux,  à  Pexpédient  très  critiquable 
consistant  à  réclamer  le  montant  du  capital-actions  et  du  capital-obligations. 
Mais  depuis,  grâce  aux  longueurs  qui  ont  été  inséparables  de  l'instruction 
du  procès  et  qui  en  cela  ont  été  tout  à  l'ayantage  des  parties  deman- 
deresses, il  a  pu  être  procédé  en  1897  et  1898  à  une  expertise  dont  les 
résultats,  pour  imparfaits  et  incertains  qu'ils  soient,  fournissent  cependant 
un  critère  bien  meilleur  et  bien  plus  sûr,  si  ce  n'est  la  base  relativement 
ia  plus  exacte  pour  la  déteim?nation  de  la  valeur  commerciale  du  chemin 
de  fer,  attendu  qu'au  lieu  d'en  être  réduits  à  des  évaluations  purement 
hypothétiques,  les  experts  ont  pu  tenir  compte  du  résultat  financier  effectif 
des  exercices  postérieurs  à  1895,  année  du  raccordement  avec  le  Transvaal 
Cest  donc  à  la  lumière  du  rapport  des  experts  techniques  qu'il  doit  être 
procédé  à  l'évaluation  de  la  ligne  et  à  la  fixation  de  l'indemnité  due  à 
ceux  qui  ont  été  dépossédés,  indemnité  qui,  en  principe,  devra  être 
calculée  d'après  le  rendement  capitalise. 

Or,  d'après  une  loi  économique  qui  repose  sur  Jes  données  de  l'expé- 
rience  et  qui,   ainsi  que  les  experts  l'ont  vérifié,  est  aussi  applicable  au 
cas  particulier,  le  rendement  du  chemin  de  fer  litigieux,  comme  celui  des 
chemins   de    fer   en   général,   panût  sujet  à  une   augmentation   constante. 
L'expérience  prouve  en  effet  qu'une  telle  augmentation  se  produit  régu- 
iicrement,    encore   qu'il    ne    soit   guère    possible    d'apprécier    sûrement,    à 
l'avance,   quel   sera   l'angle  d'inclinaison  de    la  courbe  ascendante  qui  la 
représente.     En  d'autres  termes,  et  bien  que  le  fait  de  l'augmentation  du 
trafic  et  du  rendement  corresponde  à  la  règle,  la  proportion  dans  laquelle 
elle  se   produit  est  éminemment  variable,   ce  qui  se  traduit  alors  graphi- 
quement  par   des    ondulations  et  des  inflexions   imprévues   de   la   courb^.. 
Le  Tribunal    ne   peut   dès    lors   se  dispenser  de   faire  entrer   en  li^ie  de 
compte,  dans  l'évaluation  du  chemin  de  fer  objet  du  litige,  la  pers     ^tîve 
d'une  augmentation  graduelle  de  son  rendement.     En  l'espèce  cela  s'impose 
tout  particulièrement,  puisqu'il  s'agit  d'une  ligne  jouissant  d'un  monopole 
et  aboutissant  dans   un  pays  neuf,  susceptible  d'un  grand  développement. 
II  convient   toutefois   de   ne   pas  perdre  de   vue  qu'un  pareil   calcul,  fait 
S'aT'.nce  sur  la  base  de  données  purement  théoriques,  ne  saurait  prétendre 
à  une  certitude  rigoureuse,  mais  seulement  à  une  vraisemblance  relative. 
Aussi  bien  le  Tribunal  doit-il  se  réserver  de  tenir  tel  compte  que  de  juste 
dans   ce  calcul  de  probabilités,  de  toutes  les  autres  chances  favoiab^es  ou 
défayorables  qui  pourront  influer  à  l'avenir  sur  la  valeur   commerciale  de 
la  iignr. 

Ces  réserves  faites,  la  durée  théorique  de  la  période  qui  doit  être 
prise  en  considération  à  cet  égard  peut,  tout  d'abord,  se  déduire  de  la 
concession  même:  l'Etat  du  Portugal  avant,  aux  termes  de  l'article  28, 
le  droit  de  racheter  la  ligne  au  bout  de  35  ans,  ce  n'est  que  pendant 
cette  période  -de  35  ans  que  la  Compagnie  concessionnaire  avait  la 
persrective  certaine  et  justifiée  en  droit  d'exploiter  la  ligne  dont  la 
concc.^ion  lui  avait  été  accordée  et  de  bénéficier  de  la  plus-value  due  à 
une  augmentation  graduelle  de  son  trafic.     En  d'autres  termes,   la  prise  de 


410  Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  Portugal. 

possession  de  la  ligne  par  le  gouveniement  portugais  ensuite  du  décret 
du  25  juin  1889  apparaît  comme  un  rachat  anticipé  qui  prive  les  ayants 
droit  des  bénéfices  qu'ils  auraient  recueillis  pendant  cette  période  de  35 
ans.     L'indemnité  intégrale  consistera  donc  dans  la  bonification: 

P  Des  bénéfices  réels  ou,  du  moins,  vraisemblables  de  ces  35  exercices 
(sous  déduction  des  pertes  éprouvées  dans  les  premiers  exercices  qui,  on 
le  sait,  se  soldèrent  par  un  déficit); 

2®  Du  prix  que  le  Portugal  devrait  payer  dans  35  ans  pour  racheter 
la  ligne.  A  teneur  de  l'article  28  de  la  concession,  ce  prix  serait  égal 
au  rendement  moyen  des  sept  dernières  années  multiplié  par  20. 

Pour  fixer,  sur  cette  double  base,  le  chiffre  de  l'indemnité  globale 
due  à  une  date  déterminée,  celle  de  la  rescision  par  exemple,  il  suf&t 
d'additionner  les  diverses  sommes  échelonnées  sur  les  35  ans  après  les 
avoir  toutes  ramenées  à  une  date  unique  par  la  déduction  de  l'escompte 
correspondant  aux  années  intermédiaires. 

Ce  mode  de  calculer  l'indemnité  en  prenant  en  considération  toute  la 
période  de  35  ans  ne  s'impose  à  la  vérité  que  si  l'on  admet  que  la  marche 
ascendante  du  rendement  se  maintiendra  et  se  poursuivra  sans  interrupûon 
jusqu'à  l'année  du  rachat  concessionnel.  Les  experts  se  sont  toutefois 
refusés  à  tirer  de  leurs  hypothèses  des  conséquences  aussi  osées  :  on  a  ^ii 
qu'ils  s'arrêtent  à  la  limite  de  la  capacité  de  transport  réalisable  avec  h 
simple  voie  actuelle,  limite  qu'ils  supposent  atteinte  déjà  en  1907. 

Ce  procédé  a  suscité  les  critiques  des  deux  parties: 

Le  Portugal  taxe  d'exagéré  le  coefficient  d'augmentation  annuelle  qae 
les  experts  ont  fixé  à  10  7o.  Cette  proportion,  dit-il,  serait  déjà  d'^neii- 
tie  par  les  faits  et  ne  tiendrait  d'ailleurs  pas  compte  des  aléas  de  toute 
sorte  auxquels  est  exposé  le  trafic  d'une  ligne  dans  un  pays  neuf  suj'^t  à 
des  bouleversements  imprévus.  Les  parties  demanderesses,  au  contr  ire, 
affirment  que  le  Transvaal  dédoublera  certainement  sa  voie,  une  fois  la 
limite  de  capacité  de  la  ligne  simple  atteinte,  et  en  tirent  cette  consé- 
quence que  la  capacité  de  transport  doit  être  considérée  comP'e  iinn)i«.<'e 
et  la  progression  de  10%  acceptée  comme  vraisemblable  jusqu'à  l'ex- 
piration du  terme  de  35  ans. 

Le  Tribunal  a  le  sentiment  que  les  arguments  pour  et  contre  que 
font  valoir  ces  critiques  se  contrebalancent.  S'il  est,  d'une  part,  assez 
plausible  que  les  propriétaires  de  la  ligne  du  Transvaal  se  prêteront,  le 
moment  venu,  à  un  dédoublement  de  la  voie,  le  coefficient  de  10%  semble, 
d'autre  part,  n'avoir  été  admis  que  sous  l'impression  immédiate  des  lé- 
suitats  de  l'année  1896,  année  de  prospéiîté  exceptionnelle,  et  être  plutôt 
exa^é'd  en  ce  sens  du  moins  qu'il  ne  sera  pas  toujours  atteint  et  qu'il 
ne  se  maintiendra  en  tout  cas  pas  indéfiniment. 

La  seule  chose  qui  paraisse  hors  de  doute,  en  revanche,  c'est  qu*. 
tôt  ou  tard,  la  capacité  actuelle  de  transport  et  le  maximum  de  rende- 
ment qu'elle  comporte  seront  atteints,  et  cela  avant  l'arrivée  du  terme  du 
rachat  concessionnel.  Et  si,  avec  les  experts,  on  suppose  que  ce  résultat 
sera  acquis  déjà  en    1907,    l'admission   de  cette   hypothèse   peut-être  trop 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  411 

fayorable  aux  demandeurs  trouve  sa  compensation  dans  le  fait  qu'en  re- 
vanche l'hypothèse  d'un  dédoublement  de  la  voie  a  été  jugée  trop  pro- 
blématique par  les  experts  pour  être  prise  en  considération  par  eux. 

C'est  que,  comme  l'ont  fait  observer  les  experts  (p.  6  de  leur  rapport 
complémentaire),  leurs  différentes  hypothèses  sont  „liées  entre  elles, 
qu'elles  concordent  ensemble  et  ne  peuvent  être  modifiées  isolément." 

Le  Tribunal  se  rallie  en  conséquence  au  système  des  experts,  d'après 
lequel  le  maximum  de  rendement,  qui  devra  servir  de  base  au  calcul  du 
prix  de  rachat,  sera  déjà  atteint  en  1907,  de  telle  sorte  qu'à  partir  de 
cette  date  le  rendement  sera  constant  et  que,  par  conséquent,  la  valeur 
de  la  ligne  et  son  prix  de  rachat  resteront,  dès  lors,  stationnaires. 

L'admission  de  cette  hypothèse  a  pour  effet  que  l'on  peut  prendre 
comme  année  de  rachat  n'importe  quelle  année  postérieure  à  1906  et 
faire  abstraction  des  bénéfices  des  années  suivantes,  le  bénéfice  de  chaque 
année  subséquente  étant  compensé  par  l'escompte  qu'il  faudrait  déduire 
(^\  plus  du  capital  de  rachat  pour  tenir  compte  du  fait  que  le  paiement 
est  effectué  d'une  manière  anticipée.  En  d'autres  termes,  on  peut,  en 
faisant  abstraction  de  la  période  postérieure  à  1907,  dont  les  résultat!) 
financiers  ne  modifieraient  plus  en  rien  le  calcul,  supposer  le  rachat  onéré 
déjà  au  31  décembre  1906  sur  la  base  du  rendement  maximum  admis 
par  les  experts,  c'est-à-dire  sur  les  résultats  de   1907. 

La  valeur  intégrale  du  chemin  de  fer,  établie  de  cette  façon,  se 
trouvera  ainsi  être  équivalente  au  prix  que  le  gouvernement  portugais 
aurait  à  payer  dans  le  cas  d'un  rachat  concessionnel  opéré  à  l'expiration 
de  la  35*  année  sur  la  base  du  rendement  capitalisé  de  l'année  1907 
(égal  au  produit  moyen  capitalisé  des  sept  dernières  années  précédant 
l'année  de  rachat  sous  déduction  des  deux  années  les  moins  productives), 
plus  les  bénéfices,  supputés  ou  réels,  des  années  inteiiaédiaires  de  1891 
à  1906,  et  moins  les  déficits  de  1889  à  1891,  le  tout  ramené,  par  dé- 
duction de  rescom.^fce,  du  31  décembre  1906  et  des  arnées  interm-^d^'aires 

au   25  juin   1889. 

•  * 

La  somme  ainsi  obtenue,  représentant  la  valeur  intég^rale  du  chemin 
de  fer,  reviendrait,  de  droit,  tout  entière  à  la  compagnie  dépossédée  si 
le  capital  dépensé  pour  l'établissement  de  la  ligne  provenait  d'elle  seule. 
Or,  tel  n'est  pas  le  cas.  D'après  le  rappoio  des  experts  (v.  p.  191  ci- 
dessus),  le  capital  provenant  de  la  Compagnie  au  moment  de  la  rescision 
n'était  que  de  fr.  5,690,000;  c'est  à  cette  soir  me  que  se  réduisaient  les 
dépenses  utiles  faites  par  la  Compagnie  anglaise  au  nom  de  la  Compagnie 
portugaise.  La  ligne  se  trouvait  dans  un  état  si  précaire  que  le  gouver- 
nement porcugaîs  dut  affecter  fr.  2,310,000  à  des  réfections  et  parachè- 
vements de  la  première  section.  La  construction  de  la  seconde  section  lui 
coûta  fr.  1,560,000,  l'achat  de  matériel  roulant  fr.  1,200,000  et  diverses 
améliorations  et  agrandissements  en  vue  du  trafic  futur  fr.  700,000.  Total 
des   dép^'^jses  du  gouvernement  portugais,  au  dire  des  experts,  pour  la  mise 


412  Etats-Unis,  Chrande-Bretc^gne,  Portugal. 

en  état  de  la  ligue,  fr.  5,770iOOO.  Be  plus,  le  Portugal  devra  encore, 
âuiyant  l'expertise,  dépenser  dix  millions  de  francs  pour  donner  à  la  ligne 
la  capacité  de  transport  de  400,000  tonnes  qui  a  serri  de  base  au  calcul 
des  experts. 

La  valeur  de  la  ligne,  calculée  comme  il  vient  d'être  exposé,  se 
trouve  donc  représenter  le  produit  d'une  mise  de  fonds  de  fr.  21,460,000, 
dont  fr.  5,690,000  seulement  fournis  par  la  Compagnie  concessionnaire, 
f".  5,770,000  fournis  par  le  Portugal  dans  les  années  qui  suivirent  la 
rescision  et  fr.   10,000,000  à  fournir  par  lui  de  1897  à  1907. 

Il  est  évident  que  le  Portugal,  appelé  à  payer  la  ligne  dont  il  a  pris 
possession,  a  droit  à  ce  qu'il  lui  soit  tenu  compte  des  apports  qu'il  a 
faits  pour  la  mettre  en  état. 

A  première  vue,  la  façon  normale  de  lui  en  tenir  compte  consisterait 
semble-t-il,  à  le  traiter  comme  un  bailleur  de  fonds,  soit  comme  ayant 
revêtu  la  qualité  de  gérant  de  l'affaire  d'autrui  et  à  le  rembourser,  en 
capital  et  intérêts,  par  des  prélèvements  répartis  sur  les  bénéfices  des 
exercices  soldant  en  boni,  de  façon  à  achever  avec  l'année  1 907  l'amortis- 
sement du  capital.  Le  Portugal  serait,  en  d'autres  termes,  réputé  avoir 
prêté  ce  capital  à  l'entreprise  et  en  avoir  successivement  reçu  le  rembour- 
bcment,  sur  les  bénéfices  de  celle-ci,  de  1892  à  1907. 

Cette  méthode  peut  parfaitement  être  acceptée  en  tant  qu'il  s'agit  cie> 
dix  millions  que  le  Portugal  est  censé  devoir  avancer  de  1897  à  1906 
en  ^  ae  du  peifectionnement  de  la  ligne.  Les  rendements  probables  de  ce:» 
dix  années  sont,  en  effet,  tels  que  l'entreprise,  en  quelques  mains  qu'elle 
se  trouve,  doive  être  considérée  comme  pouvant  aisément  obtenir  ces  capi- 
taux aux  conditions  ordinaires  du  marché,  soit  qu'elle  puisse  les  prélever 
BOT  sfj  bénéfices  annuels,  soit  qu'elle  doive  les  emprunter  à  n'importe  qu>. 
I  e  rôle  du  Portugal,  pour  cette  période,  est  donc  celui  d'un  prêteur  ou 
gérant  d'affaires  quelconque  qui  n'a,  du  fait  de  son  prêt,  d  autre  action 
que  celle  en  remboursement  de  la  somme  versée,  avec  les  intérêts  u.  aek 
i  l'en  va  pas  de  même,  en  revanche,  des  5,770,000  fr.  dépensé.'  fir 
]^  Po  ugal  au  début,  c'est-à-dire  dans  les  premières  années  de  son  inte* 
vention.  La  Compagnie,  portugaise  ou  anglaise  —  car,  au  point  de  vue 
financier,  c'était  pratiquement  tout  un  —  se  trouvait,  au  moment  où  cett^ 
intervention  se  produisit,  dans  une  situation  extrêmement  critique,  mêm'' 
voisine  de  la  faillite:  son  capital-actions  était  et  avait  toujours  été  nul 
une  dette  consolidée  et  privilégiée  de  liv.  st.  750,000  (fr.  18,750,000) 
n'avait  pour  toute  contre- valeur  que  des  ouvrages  incomplets  et  mal  faits^ 
estimés  par  les  experts  à  moins  de  six  millions  de  francs;  à  cela  s'ajoa- 
tnit  encore  des  dettes  chirographaires  criardes  et  une  caisse  vide,  à  telles 
enseignes  que  les  administrateurs  affirment  avoir  dû  avancer  de  leurs 
derniers  l'argent  nécessaire  au  rapatriement  des  employés.  Enfin,  comme 
garantie  à  offrir  aux  prêteurs  en  retour  des  millions  nécessaires  pour 
l's'^hèveu  .nt  et  la  mise  en  état  de  la  ligne,  elle  n'avait  que  le  rendement 
déjà  hypothéqué,  d'ailleurs  pour  le  moment  très  problématique,  si  ce 
n'est  négatif,  d'un  chemin  de  fer  sans  trafic  local  et  non  relié  à  son  hinter- 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  41^ 

land.  Vrai  est-il  qu'on  pouvait  admettre  que  le  raccordement  avec  le 
Transvaal  ne  serait  qu'une  affaire  de  temps;  il  n'en  demeurait  pas  moins 
assez  probable  que  cet  Etat,  mal  disposé  envers  la  Compagnie  concession- 
naire et  son  dictateur,  continuerait  à  temporiser  pour  l'avoir   à  sa  merci. 

Si  l'on  tient  compte  des  faits  qui  viennent  d'être  exposés,  on  ne  peut 
guère  admettre  comme  vraisemblable  qu'une  compagnie  placée  dans  une 
pareille  situation  eût  trouve  aux  conditions  ordinaires  les  capitaux  dont 
elle  avait  absolument  besoin.  Les  capitalistes  disposés  à  la  sauver  de  la 
faillite  imminente,  si  tant  est  qu'elle  en  eût  trouvé,  lui  eussent  dicté  leurs- 
conditions;  ils  auraient)  selon  toute  probabilité,  réclamé  au  minimum, 
comme  récompense  de  leur  appui  et  du  risque  assumé,  une  part  de  pro- 
priété et  de  bénéfices  aussi  grande  que  celle  des  propriétaires  dont  ils^ 
sauvaient  la  situation. 

Il  est  donc  évident  que  si,  malgré  la  non-intervention  du  Portugal, 
la  Compagnie  concessionnaire  avait  réusai  à  se  maintenir  comme  proprié- 
taire de  l'entreprise,  elle  n'eût  obtenu  ce  résultat  qu'en  faisant  à  ses 
sauveteurs  une  tiès  large  part  dans  ses  bénéfices,  ce  qui  eût  diminué 
d'autant  la  proportion  pour  laquelle  elle  y  participait  elle-même.  Il  suit 
de  là  que,  pour  la  Compagnie  concessionnaire,  le  lacrum  cessans  résultant 
de  la  rescision  est  loin  d'équivaloir  aux  bénéfices  qui  se  sont  produits  lors- 
que, grâce  à  l'intervention  du  Portugal,  la  ligne  a  pu  être  mise  en  état 
achevée  des  deniers  de  celui-ci. 

Or,  s'il  est  juste,  d'un  côté,  de  restituer  à  la  Compagnie  concession- 
naire^ à  titre  d'indemnité,  tous  les  bénéfices  dont  elle  a  été  réellement  privé, 
par  la  rescision,  il  serait,  en  revanche,  contraire  à  l'équité  la  plus  élémen- 
taire de  faire  de  cette  mesure  une  source  d'enrichissement  pour  elle  et  de 
lui  attribuer  de  ce  chef  les  sommes .  qui,  sans  la  rescision,  eussent  profité» 
Don  pas  à  elle,  mais  à  des  tiers  prêteurs  quelconques. 

La  constitution  défectueuse  de  la  Compagnie  concessionnaire,  l'absence 
d'un  fonds  social,  l'emploi  des  fonds  empruntés  à  des  largesses  diverses, 
sa  situation  financière  précaire  sont  tout  autant  de  faits  qui  ne  peuvent 
être  imputés  qu'à  sa  faute  à  elle  seule  et  dont  les  conséquences  doivent 
retomber  sur  elle  et  non  sur  le  Portugal. 

Un  autre  fait  qui  démontre  qu'il  serait  contraire  à  la  situation  vraie 
des  parties  d'envisager  le  Portugal  comme  un  simple  negotiorum  gestor,. 
c'est  que  les  parties  demanderesses  n'ont  jamais  demandé  à  rentrer  en 
possession  de  la  ligne.  Dès  leurs  premières  démarches,  en  1889,  elles 
ont  toujours  entendu  en  laisser  la  propriété  et  l'exploitation,  avec  tout  son 
aléa,  au  Portugal,  et  elles  se  sont  bornées,  quant  à  elles,  à  réclamer  une 
indemnité  en  argent,  presque  heureuses,  semble-t-il,  d'être  débarrassées  du 
souci  de  devoir  exploiter  la  ligne,  avec  tous  les  risques  et  les  obligations 
que  cette  exploitation  leur  eût  imposés.  Les  demandeurs  ont  donc  eux- 
mêmes  assigné  au  Portugal  un  rôle  autre  que  celui  d'un  simple  gérant 
d'affaires,  et  ils  ne  sauraient  prétendre  aujourd'hui  qu'appelé  à  leur  payer 
la  valeur  de  la  chose  dont  il  a  profité,  il  n'aurait  que  le  droit  d'en 
déduire  ses  dépenses  utiles. 


414  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal, 

Cet  ensemble  de  circonstauces  amène  le  Tribunal,  jugeant  comme  il 
estime  être  „le  plus  juste^S  à  traiter  les  5,770,000  francs  dépenses  par 
le  Portugal  non  comme  une  avance  faite  par  un  simple  gérant  d^affaires 
ou  bailleur  de  fonds,  mais  à  Pinstar  d'un  apport  d'associé,  en  appliquant 
par  analogie  les  principes  de  la  commun  io  incidens.  Le  Tribunal  attribue 
en  conséquence  à  cet  apport  la  part  proportionnelle  de  bénéfices  que  tout 
autre  capitaliste  eût  réclamée  dans  les  circonstances  données;  ce  faisant, 
il  estime  tenir  un  compte  équitable,  d'une  part,  de  la  faute  concurrente 
imputable  à  la  Compagnie  en  raison  des  vices  graves  de  sa  constitution, 
en  second  lieu  du  risque  assumé  par  le  Portugal  et  que  les  parties  deman- 
deresses ont  toujours  entendu  laisser  à  sa  charge,  enfin  aussi  du  senrice 
que  le  Portugal  a  rendu  à  l'entreprise  en  assurant  ou,  tout  au  moins,  en 
avançant  le  raccordement  avec  le  Transvaai. 

L'application  du  système  qui  vient  d'être  exposé  a,  dans  l'espèce,  les 
conséquences  suivantes: 

1®  Les  fr.  10,000,000  dépensés  ou  à  dépenser  par  le  Portugal  de 
1897  à  1907  doivent  être  restitués  sous  forme  de  défalcations  successives 
sur  les  bénéfices  des  exercices  de  ces  dix  années.  Pour  simplifier  le  calcul, 
on  supposera  que  les  fr.  10,000,000  ont  été  dépensés  en  bloc  à  la  date 
moyenne  du  31  décembre  1901,  ce  qui,  ramené  au  31  décembre  1896? 
sous  déduction  de  l'escompte  à  6%  donnera  une  défalcation  à  opérer,  sur 
les  bénéfices  de  1897  à  1906,  de  fr.  7,473,000. 

2''  Les  fr.  5,770,000  dépensés  par  le  Portugal  de  1889  à  1896  ne 
doivent  pas  lui  être  restitués  purement  et  simplement;  cette  somme  doit^ 
au  contraire,  être  traitée,  non  comme  une  avance  de  fonds  de  sa  part, 
mais  comme  un  apport  fait  à  la  communio  incidens.  Le  gouvernement 
défendeur  participe  dès  lors,  au  prorata  de  cet  apport,  au  capital  repré- 
sentant la  valeur  du  chemin  de  fer,  lequel  capital  sera,  par  conséquent, 
réparti  entre  lui  et  les  ayants  droit  de  la  Compagnie  dépossédée  dans  la 
proportion  de  fr.  5,770,000  au  Portugal  et  de  fr.  5,690,000  auxdits 
ayants  droit. 

y.  Calcul  de  l'indemnité  due  pour  la  prise  de  possession 
du  chemin  de  fer. 

En  application  des  principes  exposés  au  chapitre  qui  précède,  l'indem- 
nité due  pour  le  chemin  de  fer  doit  se  calculer  comme  suit: 
1.  Calcul  du  prix  de  rachat  au  31  décembre   1906. 

Aux  termes  de  l'art.  28  de  la  concession,  le  prix  de  rachat  est  égal 
au  produit  net  moyen  des  sept  dernières  années  précédant  le  rachat  (sous 
déduction  des  résultats  des  deux  années  les  moins  productives)  multiplié 
par  vingt.  Ce  produit  moyen  étant  réputé  égal  au  produit  net  de  l'exer- 
cice de  1907,  il  y  a  lieu  de  déterminer  d'abord  ce  dernier. 

Les  experts  (v.  p.  197  ci-dessus)  évaluent  le  rendement  de  l'an  1907  à 
fr.  8,216,000.  Pour  obtenir  le  produit  net,  il  y  a  lieu  de  déduire  de  ce  chiffre. 

a)  L'annuité  pour  amortissement; 

b)  Le  57o  revenant  au  gouvernement  portugais. 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  415 

a)  L'annuité  pour  amortissement. 

Aux  termes  des  art.  20,  §  1^%  et  25  de  la  concession,  la  Compagnie 
devait  céder  au  bout  de  99  ans,  gratuitement,  sa  ligne  (matériel  roulant 
non  compris)  au  gouTemement  portugais.  Cette  stipulation  imposait  théori- 
quement à  la  Compagnie  PobUgation  de  mettre  de  côté  chaque  année  une 
certaine  somme  pour  amortir  son  capital  d'établissement  avant  l'expiration 
de  la  concessioo.  Ce  capital  atteignait  en  1907  le  chiffre  de  fr.  21.460.000, 
dont  à  déduire  la  valeur  du  matériel  roulant,  non  sujette  à  l'amortissement, 
de  fr.  4,610,000.  Le  capital  à  amortir  étont  ainsi  de  fr.  16,850,000, 
l'annuité  à  placer  à  intérêts  composés,  à  6^/o,  pour  amortir  cette  somme 
en  86  ans,  l'amortissement  commençant  à  partir  du  1^  janvier  1900,  sera 
de  fr.  6,800,  à  prélever  sur  le  rendement  annuel. 

b)  Le  5^''o  du  gouvernement. 

A  teneur  de  l'art.  26  de  la  concession,  l'entreprise  devait  verser  au 
gouvernement  portugais  le  5%  du  dividende  distribué  à  ses  actionnaires. 
Cette  redevance  grevant  le  rendement  de  l'entreprise  doit  également  en  être 
déduite  pour  le  calcul  du  produit  net. 

Le  Tribuna'  se  trouvant  ainsi  obligé  de  déterminer  quel  aurait  dû 
être,  sans  la  rescision,  le  dividende  de  l'année  1907,  ne  peut  naturellement 
procéder,  ici  aussi,  que  par  conjectures.  L'hypothèse  ci-après,  qui  fait  abs- 
traction des  conditions  extraordinaires  dans  lesquelles  les  Compagnies  por- 
tugaise et  anglaise  ont  été  financées,  lui  paraît  répondre  assez  exactement 
à  la  constitution  normale  d'une  compagnie  de  chemin  de  fer  établie  sur 
des  bases  solides. 

On  suppose  que  le  capital  d'établissement  de  fin  1907  (fr.  21,460,000) 
devrait  être  représenté  pour  ^U  par  des  obligations  et  pour  Vs  par  des  ac- 
tions, ce  qui  donne  un  capital-obligations  de  fr.  12,876,000  et  un  capital- 
actions  de  fr.  8,584.000.  Le  service  de  la  dette,  supposée  contractée  à 
6®/aexigerait  donc  en  1907  une  dépense  de  fr.  772,600. 

En  déduisant  du  rendement  de  1907,  qui  est  de  fr.. 3,216,000,  cette 
somme  de  fr.  772,600  requise  par  le  service  de  la  dette,  et  les  fr.  6,800 
d#  l'annuité  d'amortissement,  il  reste  à  la  disposition  des  actionnaires  une 
somme  de  fr.  2,436,600  dont  l'Etat  prélève  5%,  soit  fr.   122,000. 

c)    Résumé. 

Il  résulte  des  calculs  exposés  aux  lettres  a  et  b  ci-dessus  que; 

Du  rendement  1907  estimé  à fr.  3,216,000 

viennent  en  déduction: 

a)  L'annuité  d'amortissement  de fr.      6,800 

b)  La  redevance  de  5^0  au  gouvernement  de  ,    122,000 

Total  des  déductions 128,800 

Ce  qui  laisse  un  produit  net  de fr.  3,087,200 

Cette  somme,  capitalisée  à  5  ^/^^  c'est-à-dire  multipliée  par  20,  donne 

comme    prix   de   rachat  au   31  décembre   1906   la   somme  de  61,744,000 

francs. 


416 


Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal 


2.  Calcul  de  la  valeur  du  chemin  de  fer  au  31  décembre  1896. 

On  obtient  la  valeur  du  chemin  de  fer  au  31  décembre  1896  en 
ajoutant  au  prix  de  rachat  de  fin  1896  le  produit  net  des  dix  aimées 
intermédiaires,  tel  que  Pont  évalué  les  experts,  le  tout  ramené  par  dé- 
duction de  Tescompte  au  31  décembre  1896.  Puis,  de  la  somme  ainsi 
obtenue,  on  déduit  les  fr.  10,000,000  de  dépenses  de  constructions  pré- 
sumées qui  sont  censées  remboursées  au  Portugal,  sur  le  produit  net  de 
cette  période,  par  un  paiement,  de  fr.  10,000,000  à  la  date  moyenne  du 
31  décembre  1901. 

Cette  déduction,  ramenée  à  la  date  initiale  du  31  décembre  1891 
(escompte  6  ^/q),  représente  une  somme  de  fr.  7,473,000. 

Le  taux  de  6  ^/^  pour  le  calcul  de  l'escompte  ramenant  les  valeurs 
jusqu'en  1906  à  une  époque  antérieure  se  justifie  par  le  fait  qu'il  consti- 
tue une  moyenne  entre  le  taux  de  7  oj^  consenti  aux  obligations  de  b 
Compagnie  anglaise  et  celui  de  5  ^/q  admis  pour  le  rachat  concessionnel 
de  la  ligne. 

L'opération  qui  vient  d'être  relatée  donne  les  chiffres  que  voici: 

Valeur  de  rachat  au  31  décembre  1906:  fr.  61,744,000. 
Ce   capital,   ramené   au   31    décembre    1896   (escompte  6^/o). 
donne fr.  34,478.000 


Produits  nets  annuels  de  1897  à  1906: 


Années 

1906 
1905 
1904 
1903 
1902 
1901 
1900 
1899 
1898 
1897 


Rendement 

fr. 
3,014,000 

2,823,000 
2,646.000 
2,478,000 
2,322,000 
2,176,000 
2,039,000 
1,901,000 
1,644,000 
1,402,000 


Anauiié 

d^amortiuemeat  et 

Redevance  de  5^/o 

118,500 
110,8C'0 
103,700 
97,100 
91,100 
85,600 
80,600 
69,000 
58,000 
47,900 


Différence 
Prodait  net 

fr. 

2,895,500 
2,712,200 
2,542,300 
2,380,900 
2,230,900 
2,090,400 
1,968,400 
1,832,000 
1,586,000 
1,854,300 


Produit  net 
ramené  an 
31  décembre  1S96 
fr. 

1,617,000 
1,605,000 
1,595,000 
1,583,000 
1,573,000 
1,562,000 
1,551,000 
1,538,000 
1,411,000 
1,278,000 
Total 


15,313,C1M) 


Total    fr.  49,79l,0»)0 
A   dédnire:    Dépenses    de    construction    présumées    pendant 
cette  période,   soit   fr.  10,000,000,   à   la   date  moyenne  du  31  dé- 
cembre 1901;  soit  au  81  décembre  1896  (escompte  6**/o)  ....      ^      7,473,000 
Valeur  au  31  décembre  1896 fr.    42,818,01)0 

3.  Calcul  de  la  valeur  du  chemin  de  fer  au  25  juin   1889. 
(Date  de  la  rescision.) 
Pour  obtenir  finalement  la  valeur  du  chemin   de  fer  à  la  date  de  la 
rescision,  le  procédé  est  le  même  que  pour  le  calcul  précédent,  ainsi  qu'il 
appert  du  tableau  ci-après. 

Valeur  de  la  ligne  au  31  décembre  1896:  fr.  42,818,000. 
Ce   capital,   ramené   au   31    décembre    1890   (escompte  6®/o), 
est  de  . fr.   29.833^000 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  417 

Prodoits  nets  annuels  de  1891  à  1896: 

_     ^  Redevance  _     ,  .  Ramené  aa 

Années  Rendement  50/^  Produit  net  81  déc  1890 

1896  1,404',000  49,600  1,354;400  9bbfiOO 

1895  714,700  15,700  690,C00  522,000 

1894  521,300  6,700  514,600  408,000 

1893  684,000  15,500  668,500  561,000 

1892  23,600  —  23,600  21,000 

1891  —  539,CO0  —  —  539,C0O         —  539,000 

Total      fr.     1,928,000 

Valenr  au  31  décembre  1890 fr.  31.761,000 

Ce  capital,  ramené  au  31  décembre  1889,  équivaut  à    .    .     .      fr.  29,965,000 

A  déduire:  Pertes  sur  Pexploition  de  1890 ,        694,000 

Valeur  au  31  décembre  1889 fr.  29,271,000 

Ce  capital,  ramené  au  25  juin  1889,  équivaut  à fr.  28,418,000 

A  déduire:  Pertes  sur  l'exploitation  de  1889 „         262,000 

Valeur  au  25  juin  1889 fr.  28,156,000 

4.  Rcpaiation. 

Comme  il  a  été  exposé  plus  haut,  la  somme  de  fr.  28,156,000,  repré- 
sentant la  Taleur  de  la  ligne  ramenée  à  la  date  de  la  rescision  (25  juin 
1889),  doit  être  répartie  entre  la  Compagnie  concessionnaire  et  le  Portu- 
gal au  prorata  de  leurs  apports  de  fonds  respectifs,  soit  dans  la  proportion 
de  5,690,000  à  la  Compagnie,  et  de  5,770,000  au  Portugal. 

Cette  répartition  donne  pour  la  part  revenant  à  la  Compagnie  con- 
cessioPTiaire,  valeur  au  25  juin  1889,  la  somme  de  fr.  13,980,000. 

VI.  Indemnité  pour  les  terrains. 
Le  fait  que,  de  l'avis  du  Tribunal,  la  rescision  de  la  concession  a 
eu  lieu  contrairement  aux  clauses  de  l'acte  du  14  décembre  1883,  im- 
plique pour  le  Portugal  l'obligation  de  payer  aussi  une  indemnité  pour 
les  terrains  que  l'entreprise  concessionnaire  avait  choisis  en  vertu  de 
Tart.  21  de  la  concession  ou  qu'elle  avait  le  droit  de  choisir  à  teneur 
dudit   article. 

Les  experts  ont  estimé  ces  terrains  (100,000  ha.)  en  bloc  à  la  somme 
de  fr.  200,000,  et  ils  ont  maintenu  cette  appréciation  très  basse  en  dépit 
des  critiques  des  parties  demanderesses,  en  affirmant  catégoriquement  qu'en 
dehors  du  périmètre  de  2  km.  —  qui  est  expressément  exclu  du  choix  — 
les  terrains  n'ont  de  valeur  ni  pour  la  construction,  ni  pour  l'agriculture, 
ni  pour  l'exploitation  minière. 

Le  Tribunal  n'a  pas  de  motif  de  mettre  en  doute  la  justesse  d'une 
appréciation  puisée  sur  les  lieux  par  un  expert  objectif  et  impartial.  Il 
croit  cependant  devoir  tenir  un  certain  compte  du  fait  que  les  terrains  en 
question  étaient  concédés  pour  un  temps  illimité  et  que  la  Compagnie 
concessionnaire  a  par  conséquent  été  privée  par  la  rescision  de  la  possi- 
hilité  de  spéculer  sur  une  plus-value  à  réaliser  dans  un  avenir  plus  eu 
moins    éloigné. 

Guidé  par  cette  considération   toute  d'équité,  le  Tribunal  a  fait  sien 
1*^   système   d'évaluation   que   la  partie   américaine,    dans  son  résumé  final 
iVowt?.  BecueU  Gén.  2^  S.  XXX,  BB 


418  Etats-Unis,  Orande-Bretagne,  Portugal. 

(p.  50),  a  préconisé  comme  étant  le  plus  juste:  prendre  d^abord  la  moy- 
enne des  séries  de  prix  fournies  par  les  experts  des  demandeurs,  ce  qui 
donne  liv.  st.  1.  14.  0  ou  42  fr.  50  l'hectare,  soit  en  tout  fr.  4,250,000, 
prendre  ensuite  la  moyenne  entre  ce  chiffre  et  celui  de  fr.  82,000,  mon- 
tant de  l'estimation  du  major  Machado.  On  arrive  ainsi  à  une  yaieur  de 
fr.  2,116,000  que  le  Tribunal,  tu  le  caractère  empirique  du  procédé, 
arrondit  à  la  somme  de  deux  millions  de  francs,  valeur  au  25  juin  1889- 
Le  Tribunal  ne  saurait  allouer  de  ce  chef  une  somme  plus  consi- 
dérable, étant  donné  que  les  parties  demanderesses  elles-mêmes,  dans  leur» 
écritures,  n'avaient  traité  la  question  des  terrains  que  comme  un  point 
purement  secondaire  et  qu'elles  ne  lui  ont  attribué  une  importance  majeure 
que  dans  une  phase  du  procès  où  l'allégation  de  nouveaux  faits  n'était 
plus  loisible. 

VJ[.  Décompte. 

Suivant  les  exposés  (V  et  VI)  qui  précèdent,  l'indemnité,  arrêtée  à 
la  date  du  25  juin  1889,  se  chiffre  comme  suit: 

Part  à  la  valeur  du  chemin  de  fer &.  13,980,000 

Indemnité  pour  les  terrains „      2,000,000 

Total      fr.  15,980,000 

Le  Portugal  a  versé  en  juillet  1890  à  valoir  sur  cette  sonmie 
un  acompte  de  liv.  st.  28,000,  soit,  au  cours  de  25  fr.  20,  de 
fr.  705,600.  Ce  paiement,  ramené,  lui  aussi,  au  25  juin  1889, 
représente  à  ladite  date  un  montant,  à  déduire,  de ^        666,000 

La  somme  redue  par  le  Portugal  en  vertu  du  présent  jugement 
est  donc  de fr.  15,314,0a) 

Vin.  Considérations  accessoires. 

1.  L'exposé  des  motifs  qui  précède  ne  s'est,  à  dessein,  point  occupé 
du  mémorandum  au  Transvaal,  du  17  mai  1884,  dont  les  demandeurs  font 
un  grief  à  la  partie  défenderesse. 

Il  n'est  point  établi,  en  effet,  que  cet  acte,  auquel  la  partie  améri- 
caine elle-même  n'attribue  que  l'importance  d'un  „fait  secondaire^,  ait  un 
rapport    de    cause    à   effet   avec   le   préjudice    occasionné   par  la  rescision. 

Si  la  Compagnie  portugaise  a  échoué  pendant  plusieurs  années  dans 
ses  tentatives  d'emprunt,  cet  échec  peut  fort  bien  être  attribué  à  son 
manque  absolu  de  surface  financière. 

Mais  à  supposer  même  que  le  mémorandum  ait  été  la  cause  maitresse 
des  retards  qu'a  subis  la  réunion  des  fonds  nécessaires  à  l'entreprise,  ce 
fait  n'aurait  de  l'importance  que  s'il  devait  servir  à  disculper  la  Compa- 
gnie de  n'avoir  pas  achevé  la  ligne  dans  le  délai  imparti  par  la  conces- 
sion. Le  Tribunal  ayant,  déjà  pour  d'autres  motifs,  déclaré  mal  fondé  a* 
grief  fait  à  la  Compagnie,  le  mémorandum  en  question  est  devenu  un  fait 

sans  portée  dans  la  cause. 

•  * 

* 

2.  Il  en  est  de  même  du  grief  fait  ou  Portugal  d'avoir,  une  fois  la 
rescision  prononcée,  omis  de  mettre  le  chemin  de  fer  aux  enchères. 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa,  419 

Le  Tribunal  tient  pour  plausible   l'explication  donnée  à  ce  sujet  par 

r£tat  défendeur:  le  fait  que  les  demandeurs  eurent  d'emblée  recours  à  la 

voie    diplomatique   pour   réclamer   une    indemnité   en    argent  semblait,  en 

effet,  impliquer  de  leur  part  la  renonciation  à  la  voie  de  la  mise  aux 
enchères,  tracée  par  l'article  42  de  la  concession. 

Le   Tribunal    est   d'ailleurs   convaincu    que   la   mise    en  adjudication, 

opérée  en  1889,  eût  en  tout  cas  produit  une  somme  très  sensiblement 
inférieure  à  celle  allouée  par  le  présent  jugement. 

•  * 

• 

3.  La  conclusion  de  la  partie  défenderesse  en  déduction  d'un  caution- 
nement de  Ht.  st.  15,000,  effectué  par  le  concessionnaire  et  restitué  de- 
puis à  la  Compagnie,  ne  saurait  être  accueillie,  du  moment  qu'il  n'a  pas 
été  jugé  que  la  rescision  était  justifiée  par  une  ir  sxécution  du  contrat  de 
la  paie  de  l'entreprise  concessionnaire. 

IX.     Intérêts. 

La  somme  de  fr.  15,314,000  représentant  la  valeur  du  chemin  de  fer 
et  des  terrains  à  la  date  de  la  rescision,  étant  allouée  à  titre  de  domma- 
ges et  intérêts,  il  est  juste  qu'elle  soit  productive  d'intérêts  jusqu'au  jour 
du  paiement,  cela  d'autaut  plus  que  le  Portugal  a  bénéficié  dans  l'inter- 
valle de  la  contre-valeur  en  nature  dont  la  productivité  considérable  n'a 
plus  à  être  démontrée. 

Le  taux  de  ces  intérêts  moratoires  doit  être  fixé  à  5%  en  conformité 
du  code  de  commerce  portugais  du  28  juin  1888  (art.   102  §  2): 

^Lorsque  des  intérêts  .  .  .  sont  dus  en  vertu  d'une  disposition  de  la 
loi,  ils  seront  de  5%  en  matière  commerciale^. 

Il  ne  peut  d'ailleurs  s'agir  que  d'intérêts  simples,  la  loi  portugaise 
n'admettant  pas  en  pareil  cas  l'allocation  d'intérêts  composés.  Au  surplus, 
c'est  là  le  mode  de  calculer  généralement  adopté  en  matière  d'intérêts  mo- 
ratoires. 

X.     Attribution   et   répartition   de   l'indemnité* 

Il  a  déjà  été  relevé  que  la  seule  personne  qui,  en  droit  strict,  aurait 
qualité  pour  se  porter  demanderesse  vis-à-vis  du  gouvernement  portugais, 
est  la  Compagnie  concessionnaire  du  chemin  de  fer;  car  c'est  elle  seule 
qui  était  en  relations  contractuelles  avec  l'Etat  défendeur,  et  c'est  elle  qui 
a  été   dépossédée  par  la  rescision. 

Le  gouvernement  défendeur  ayant,  cepeadant,  déclaré  lui-même  ne  fon- 
der aucune  exception  sur  le  fait  que  la  personne  réellement  légitimée  à 
l'action  n'est  pas  partie  au  procès,  le  Tribunal  arbitral  doit  prendre  acte 
de  ce  que  les  parties  ont  convenu,  d'un  commun  accord,  de  lui  substituer 
la  Delagoa  Bay  Company.  Au  reste,  celle-ci  avait,  de  fait,  assumé  la  tache 
incombant  à  la  Compagnie  portugaise,  demeurée  concessionnaire  en  la  forme, 
et  était  devenue  propriétaire  de  la  presque  totalité  de  ses  actions,  propriété 
grevée,  il  est  vrai,  d'un  droit  de  gage  en  faveur  de  ses  créanciers  obliga- 
taires.      Aussi  bien,  le  montant  alloué  par  le  présent  jugement  ne  peut-il 

BB2 


420  Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Portugal, 

être  attribué  à  la  Compagnie  anglaise  qu'à  la  condition  que  celle-ci  Paffecte 
au  paiement  de  ses  créanciers  obligataires  gagistes,  et  autres  s'il  j  a  Heu. 
selon  leur  rang.  Ces  créanciers  n'étant  pas  représentés  directement  dans 
ce  procès  et  n'ayant  par  conséquent  pas  eu  l'occasion  de  formuler  leurs 
moyens  et  conclusions,  le  Tribunal  n'est  pas  en  mesure  d'opérer  lui-même 
cette  répartition,  mais  doit  abandonner  ce  soin  à  qui  de  droit,  en  se  bor- 
nant à  ordonner,  en  principe,  qu'il  soit  dressé  un  état  de  distribution. 

C'est  dans  cet  état  de  distribution  que  la  partie  américaine,  comme 
tout  autre  créancier,  devra  faire  valoir  ses  droits.  Il  est  impossible  de  lui 
reconnaître  un  droit  direct  contre  le  Portugal,  en  concurrence  avec  la  Com- 
pagnie anglaise  et  au  même  titre  que  celle-ci.  L'héritière  de  feu  Mac 
Murdo  est  intervenue  dans  ce  procès  à  titre  de  propriétaire  d'actions  et 
d'obligations  de  la  Compagnie  anglaise,  acquises  en  échange  d'actions  de 
la  Compagnie  portugaise  et,  de  plus,  en  qualité  de  titulaire  du  „ droit  de 
contrôle^  qu'elle  estime  également  être  en  mesure  d'exercer  dans  la  Com- 
pagnie anglaise.  Or,  aucun  de  ces  titres  ne  saurait  lui  conférer  une  ac- 
tion directe  contre  le  Portugal;  elle  ne  possède,  de  ces  différents  che&. 
que  des  prétentions  à  faire  valoir  contre  la  Compagnie  anglaise.  Ce  sont 
là  des  questions  de  ménage  intérieur  qu'il  est  matériellement  impossible 
de  trancher  dans  un  procès  lié  entre  la  Compagnie  anglaise,  d'une  part, 
comme  ayant  droit  de  la  Compagnie  concessionnaire,  et  le  gouvememeot 
du  Portugal,  d'autre  part.  On  chercherait  vainement  un  motif  plausible 
qui  permît  juridiquement  de  faire  une  situation  spéciale  à  Madame  Mac 
Murdo,  en  sa  qualité  d'actionnaire  la  plus  forte  de  la  Compagnie  anglaise 
et  de  porteur  d'obligations  de  celle-ci,  et  de  la  traiter,  en  cette  qualité, 
sur  un  autre  pied  que  n'importe  quel  autre  actionnaire  ou  obligataire  de 
la  Compagnie  anglaise. 

Tout  ce  qu'il  est  au  pouvoir  du  Tribunal  de  faire  à  cet  égard  pour 
tenir  compte  de  la  situation  spéciale  concédée  à  Madame  Mac  Murdo  par 
le  compromis  arbitral,  c'est  d'ordonner  que  la  somme  qui  lui  revicndm 
suivant  l'état  de  distribution  à  dresser  sera  versée  directement  au  gouver- 
nement des  Etats-Unis. 

Il  est  bien  entendu  que  le  Portugal  n'est  point  tenu  d'attendre  que 
l'état  de  distribution  soit  arrêté,  mais  qu'il  peut  déjà  auparavant,  comme 
tout  débiteur,  se  libérer  en  consignant  la  somme  globale  entre  les  aftin^ 
d'un  tiers  dépositaire  présentant  des  garanties  indiscutables. 

XL     Frais. 

Quant  à  la  répartition  des  frais,  le  Tribunal  croit  devoir  tenir  compte 
de  ce  que  les  parties  demanderesses  ont  obtenu  environ  le  tiers  de  ce 
qu'elles  réclamaient  et  que  le  Portugal  est  condamné  à  payer  environ  le 
triple  de  ce  qu'il  offrait.  Il  n'y  a  donc,  à  proprement  parler,  aucune  partie 
qui  obtienne  l'entier  de  ces  conclusions.  Aussi  bien  convient-il  de  compenser 
les  dépens  des  parties,  c'est-à-dire  de  laisser  à  la  charge  de  chacu::c  d'eH -- 
les  frais  extrajudiciaires  qu'elles  ont  été  appelées  à  faire,  et  de  leur  faire- 


Tribunal  arbitral  du  Delagoa.  421 

supporter  par  parts  égales,  savoir  chacune  pour  un  tiers,  les  frais  de  Par- 
bitrage. 

Par  ces  motifs,  le  Tribunal  dit  et  prononce:  1.  Le  gouvernement  du 
Portugal,  partie  défenderesse,  est  condamné  à  payer  aux  gouvernements  des 
Etats-Unis  de  P Amérique  du  Nord  et  de  la  Grande-Bretagne,  parties  de- 
manderesses, ensemble,  en  plus  des  liv.  st.  28,000  versées  à  compte  en 
1890,  la  somme  de  quinze  millions  trois  cent  quatorze  mille  francs 
(15,314,000  fr.)  en  monnaie  légale  suisse,  avec,  en  plus,  les  intérêts  sim- 
ples de  cette  somme,  au  taux  de  5^/o  l'an,  du  25  juin  1889  jusqu'au  jour 
du  paiement. 

2.  Cette  somme,  après  déclaration  de  ce  qui  sera  nécessaire  pour  cou- 
vrir les  frais  de  l'arbitrage  incombant  aux  parties  demanderesses,  et,  de 
plus,  le  reliquat  des  liv.  st.  28,000  versées  à  compte  en  1890  seront  af- 
fectés au  paiement  des  créanciers  obligataires,  et  autres  s'il  j  a  lieu,  de 
la  Delagoa  Bay  Company,  selon  leur  rang. 

Les  parties  demanderesses  dresseront  à  cet  effet  un  état  de  distri- 
bution. 

Le  gouvernement  du  Portugal  aura  à  verser  entre  les  mains  du  gou- 
vernement des  Etats-Unis  la  somme  qui,  suivant  ledit  état,  reviendra  à 
Mme  Mac  Murdo,  représentée  par  ce'  dernier  gouvernement,  eu  sa  qualité 
de  créancière  obligataire  en  1®'  et  en  2®  rang. 

Il  versera  le  surplus  au  gouvernement  de  la  Grande-Bretagne  pour  le 
compte  de  tous  les  autres  ayants  droit. 

3.  Le  délai  de  six  mois  fixé  par  le  dernier  alinéa  de  l'article  IV  du 
compromis  arbitral  courra  à  partir  de  ce  jour. 

4.  Quant  aux  frais: 

Les  dépens  des  parties  sont  compensés.  Les  frais  de  l'arbitrage,  sui- 
vant état  à  fournir  en  conformité  de  l'article  Y  du  compromis,  seront  sup- 
portés, par  parts  égales,  par  les  trois  parties  en  cause,  soit  pour  un  tiers 
par  chacune  d'elles. 

5.  Les  conclusions  des  parties,  pour  autant  qu'elles  diffèrent  du  dis- 
positif ci-dessus,  sont  écartées. 

6.  Une  expédition  authentique  de  la  présente  sentence  sera  délivrée 
par  l'intermédiaire  du  Conseil  fédéral  suisse  à  chacune  des  trois  parties 
en  cause. 

Ainsi  délibéré  en  séance  du  Tribunal  arbitral  et  expédié  à  Berne  le 
29  mars  1900. 

Les  motifs  ont  été  approuvés  à  Berne  le  30  mai  1900. 

Les  arbitres: 

BlcBsi. 

A,  Heusler. 

Charles  Soldan. 
Le  secrétaire: 

Bru^tlein. 


422  Belgique,  France. 

34. 

BELGIQUE,   FRANCE. 

Convention  concernant  la  délimitation  de  la  frontière 

belge -française   dans   la   section  mitoyenne  de  la  route  de 

Dottignies  à  Roubaix;  signée  à  Paris,  le  4  avril  1900.*) 

Moniteur  belge.    No.  18.    18  janvier  1902. 


Convention. 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges  et  le  Président  de  la  République  fran 
Vaise,  ayant  reconnu  l'utilité  d'une  vérification  de  la  frontière  belge- 
française  décrite  dans  les  §§  20  et  21  de  l'article  8  et  dans  le  §  1  de 
l'article  9  du  „procès- verbal  de  la  délimitation  entre  les  royaumes  des 
Pays-Bas  et  de  France,  comprenant  la  partie  entre  la  Lys  et  l'Escaut, 
2^  section' ',  et  ayant  fait  procéder  aux  études  préliminaires,  ont  résolu 
de  consacrer  par  une  convention  les  résultats  de  ces  travaux.  A  cet  effet, 
ils  ont  nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges,  M.  le  baron  d'Anethan,  Son  Envoyé 
extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire  près  le  Président  de  la  Répu- 
blique française;  et  le  Président  de  la  République  française,  M.  Théophile 
Delcassé,  député,  Ministre  des  Affaires  étrangères  de  la  République  în:^- 
çaise; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  ea 
bonne  et  due  forme,  sont  conveuus  de  ce  qui  suit: 

Art.    1".     Sont  approuvés: 

P  Le  procès- verbal  de  délimitation  de  la  frontière-belge-française 
pour  la  partie  de  la  route  de  Dottignies  à  Roubaix  comprise  entre  le 
hameau  du  „Petit-Audenarde''  et  le  chemin  d'Ëstaimbourg,  conduisant  au 
lieu  dit  „le  Château  d'Or",  à  Estaimpuis  (Belgique),  dressé  le  7  février 
1899,  par  MM.  Watteeuw,  ingénieur  en  chef  à  Bruges,  Bouckaert,  in- 
génieur ordinaire  à  Courtrai,  et  Stragier,  géomètre  à  Gourtral,  déléguée 
par  le  Gouvernement  belge,  d'une  part;  et  par  MM.  Stoclet,  ingénieur  des 
ponts  et  chaussées,  agent  voyer  en  chef  à  Lille,  Dubois,  agent  Toyer 
d'arrondissement  à  Lille,  Sipra,  agent  voyer  cantonal  à  Tourcoing,  dél^[uèà 
du  Gouvernement  français,  d'autre  part; 

2*»  Le  plan  dressé  à  l'échelle  de  1/200*  ; 

3®  Les  cessions  de  territoire  telles  qu'elles  ont  été  arrêtées  de  commua 
accord  par  les  dits  délégués  dans  un  procès- verbal  signée  le  7  février   1899. 

Les  procès-verbaux  et  plan  susvisés  demeureront  annexés  à  la  présente 
Convention  dont  ils  font  partie  intégrante. 

♦)  Ratifiée. 


Extradition.  423 

Art.  2.  L'abomement  se  fera  conformément  aux  dispositions  actuelles 
en  vigueur  entre  la  Belgique  et  la  France. 

Art.  3.  Par  dérogation  au  texte  de  l'article  69  du  traité  de  Gourtrai 
et  de  la  déclaration  du  15  janvier  1886,  les  maisons  qui  figurent  au  plan 
visé  sous  le  n®  2^  de  l'article  l^'^  de  la  présente  Convention,  pourront  être 
conservées,  jusqu'à  leur  reconstruction,  dans  leur  position  actuelle. 

Art.  4.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  seront 
échangées  à  Paris,  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
Convention  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  en  double  à  Paris,  le  4  avril   1900. 

(L.  S.)  Bon  éCAnethan. 

(L.  S.)  Delcassé. 


35. 

ETATS-UNIS    D'AMÉRIQUE,    CHILI. 

Convention  concernant  Textradition  des  criminels;  signée 
à  Santiago,  le  17  avril  1900.*) 

PMioation  officielle. 


The  United  States  of  America  and  the  Republic  of  Chile  being  dé- 
sirons to  confirm  their  friendly  relations  and  to  promote  the  cause  of 
justice,  hâve  resolved  to  conciude  a  treatj  for  the  extradition  of  fugitives 
from  justice  between  the  United  States  of  America  and  the  Republic  of 
Chile,  and  hâve  appointed  for  that  purpose  the  following  Plenipotentiaries  : 

The  Président  of  the  United  States  of  America,  Henry  L.  Wilson, 
Ënvoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary  of  the  United  States  in 
Chile,  aud  the  Président  of  Chile,  Senor  Don  RÂfael  Erràzuriz  Urmeneta, 
Minister  of  Foreign  Relations  of  Chile. 

V7ho,  after  having  communicated  to  each  other  their  respective  fuU 
powers,  found  in  good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  and  concluded 
the  following  articles: 

Article  I. 

The  Government  of  the  United  States  and  the  Government  of  Chile 
mutaally  agrée  to  deliver  up  persons  who,  having  been  charged  with  or 
convicted  of  any  of  the  crimes  and  offenses  specified  in  the  following  ar- 
ticle, committed  within  the  jurisdiction  of  one  of  the  contracting  parties, 
shall  seek  an  asylum  or  be  found  within  the  territories  of  the  other: 
Provided,  that  this  shall  only  be  done  upon  such  évidence  of  criminality 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Washington,  le  27  mai  1902. 


424  Etats-Unis  d'Amérique,  Chili. 

as,  according  to  the  laws  of  the  place  where  the  fugitive  or  person  so 
chargea  shall  be  found,  would  justify  his  or  her  appréhension  and  com- 
miiment  for  trial  if  the  crime  or  offense  had  been  there  committed. 

Article  II. 
Extradition   shall    be   granted  for  the  following  crimes  and  offenses: 

1.  Murd^r,  comprehending  assassination,  parricide,  infanticide,  and 
poisoning;  attempt  to  commit  murder;  manslaughter,  vrhen  yoluntary. 

2.  Arson. 

3.  Robbery,  defined  to  be  the  act  of  feloniosiy  and  forcibly  takiog 
from  the  person  of  another  money,  goods,  documents  or  other  propert}^ 
by  violence  or  putting  him  in  fear;  burglary. 

4.  Forgery,  or  the  utterance  of  forged  papers;  the  forgeiy  or  falsi- 
fication of  officiai  acts  of  Government,  of  public  authorities,  or  of  court> 
of  justice,  or  the  utterance  of  the  thing  forged  or  falsified. 

5.  The  counterfeiting,  falsifying  or  altering  of  money,  whether  coin 
or  papcr,  or  of  instruments  of  debt  created  by  national,  state,  provincial, 
or  muaicipal  governmeuts,  or  of  coupons  thereof,  or  of  bank  notes  or  the 
utterance  or  circulation  of  the  same;  or  the  counterfeiting,  falsifying  or 
ait  ring  of  seals  of  state. 

6.  Embezzlement  by  public  officers;  embezzlement  by  persons  hired 
or  salariw^,  to  tlie  détriment  of  their  employers;  where  in  either  class  of 
casf^r  tbe  emN^-zlement  exceeds  the  sum  of  two  hundred  dollars;  larceny. 

7.  Fraud  or  breach  of  trust  by  a  bailee,  banker,  agent,  factor,  trustée, 
or  other  person  actiog  in  a  fiduciary  capacity,  or  director  or  member  or 
officer  of  any  company,  when  such  act  is  made  criminal  by  the  laws  of 
both  countries  and  the  amount  of  money  or  the  value  of  the  property 
misappropriated  is  not  less  than  two  hundred  dollars. 

8.  Perjury;  subornation  of  perjury. 

9.  Râpe;  abduction;  kidnapping. 

10.  Willfull  and  imlawful  destruction  or  obstruction  of  railroads 
whlch  endangers  human  life. 

11.  Crimes  committed  at  sea. 

(a)  Piracy,  by  statute  or  by  the  laws  of  nations. 

(b)  Revolt,  or  conspiracy  to  revolt,  by  two  or  more  persons  on 
board  a  ship  on  the  high  seas  against  the  authority  of  the  master. 

(c)  Wrongfully  sinking  or  destroying  a  vessel  at  soa,  or  aitempting 
ùo  do  so. 

(d)  Assaults  on  board  a  ship  on  the  high  seas  with  intent  to  do 
grievous  bodily  harm. 

12.  Crimes  and  offenses  against  the  laws  of  both  countries  for  the 
suppression  of  slavery  and  slave  trading. 

Extradition  is  aiso  to  take  place  for  participation  in  any  of  the 
crimes  and  offenses  meotioned  in  tlâs  Treaty,  provided  such  pa^^I  pation 
may  be  punished,  in  the  United  States  as  a  felony,  and  in  the  Il^public 
of  Chile  by  impri^onm^t  at  hard  lr>bor. 


Extradition^  425 

Article  III. 

Réquisitions  for  the  surrender  of  fugitives  from  justice  shall  be  made 
by  the  diplomatie  agents  of  the  contracting  parties,  or  in  the  absence  of 
thèse  from  the  country  or  its  seat  of  government,  may  be  made  by  the  su- 
perior  consular  officers. 

If  the  person  ^'hose  extradition  is  requested  shall  hâve  been  con- 
vlcted  of  a  crime  or  offense,  a  duly  authenticated  copy  of  the  sentence 
of  the  court  in  which  he  was  convicted,  or  if  the  fugitive  is  merely 
charged  with  crime,  a  duly  authenticated  copy  of  the  warrant  of  arrest 
ÏQ  the  country  where  the  crime  has  been  committed,  and  of  the  dépo- 
sitions or  other  évidence  upon  which  such  warrant  was  issued,  shall  be 
produced. 

The  extradition  of  fu^tives  under  the  provisions  of  this  Treaty  shall 
be  carried  out  in  the  United  States  and  in  the  Republic  of  Chile, 
respectively,  in  conformity  with  the  laws  regulating  extradition  for  the 
time  being  in  force  in  the  state  on  which  the  demand  for  surrender 
is  made. 

Article  IV. 

Where  the  arrest  and  détention  of  a  fugitive  are  desired  on  télé- 
graphie or  other  information  in  advance  of  the  présentation  of  formai 
proofs,  the  pmper  course  in  the  United  States  shall  be  to  apply  to  a 
judge  or  other  magistrate  authorized  to  issue  warrants  of  arrest  in  extra- 
dition cases  and  présent  a  complaint  on  oath,  as  provided  by  the  statutes 
of  the  United  States. 

When,  under  the  provisions  of  this  article,  the  arrest  and  détention 
of  a  fugitive  are  desired  in  the  Republic  of  Chile,  the  proper  course  shall 
be  to  apply  to  the  Foreign  Office,  which  will  immediately  cause  the 
nccessary  steps  to  be  taken  in  order  to  secure  the  provisional  arrest  or 
détention  of  the  fugitive. 

The  provisional  détention  of  a  fugitive  shall  cease  and  the  prisoner 
be  released  if  a  formai  réquisition  for  his  surrender,  accompanied  by  the 
n^jessary  évidence  of  his  criminality  has  not  been  produced  under  the 
stipulations  of  this  Treaty,  within  two  months  from  the  date  of  his  pro- 
visional an  est  or  détention. 

Article  V, 
Neither  of  the   contracting  parties   shall   be  bound  to  deliver  up  its 
own   citizens  or  subjects  under  the  stipulations  of  this  Treaty. 

Article  VI. 

A  fugitive  criminal  shall  not  be  surrendered  if  the  offense  in  respect 
of  which  his  surrender  is  demanded  be  of  a  political  character,  or  if  he 
proves  that  the  réquisition  for  his  surrender  has,  in  fact,  been  made  with 
a  view  to  try  or  punish  him  for  an  offense  of  a  political  character. 

No  person  surrendered  by  either  of  the  high  contracting  parties  to 
the  other  shall  be  triable  or  tried,  or  be  punished,  for  any  political  crime 


426  Etats-Unis  dC Amérique^  Chili. 

or  offense,  or  for  any  act  connected  therewith,  commited  previouslj  to  his 
extradition. 

If  any  question  shall  arise  as  to  whether  a  case  cornes  within  the 
provisions  of  this  article,  the  décision  of  the  authorities  of  the  gOTern- 
inent  on  which  the  demand  for  surrender  is  made,  or  which  may  hâve 
granted  the  extradition,  shall  be  final. 

Article  VII. 

Extradition  shall   not   be   granted,    in  pursuance  of  the  provisions  of 

this  Treaty  if  légal  proceedings  or  the  enforcement  of  the  penalty  for  the 

act  committed  by  the   person   claimed   bas   become   barred   by  limitation, 

according  to  the  litws  of  the  country  to  which  the  réquisition  is  addressed. 

Article  VIII. 
No  person  surrendered  by  either  of  the  high  contracting  parties  to 
the  other  shall,  without  his  consent,  freely  granted  and  publicly  declared 
by  him,  be  triable  or  tried  or  be  punished  for  any  crime  or  offense  com- 
mitted prior  to  his  extradition,  other  than  that  for  which  he  was  deli- 
vered  up,  until  he  shall  hâve  had  an  opportunity  of  retuming  to  the 
country  from  which  he  was  surrendered. 

Article  IX. 
Ail  articles  seized  which  are  in  the  possession  of  the  person  to  be 
surrendered  at  the  time  of  his  appréhension,  whether  being  the  proceeds 
of  the  crime  or  offense  charged,  or  being  materiai  as  évidence  in  making 
proof  of  the  crime  or  offense,  shall,  so  far  as  practicable  and  in  oonfor- 
mity  with  the  laws  of  the  respective  countries,  be  given  up  when  the  ex- 
tradition takes  place.  Nevertheless,  the  rights  of  third  parties  with  regard 
to  such  articles  shall  be  duly  respected. 

Article  X. 
If  the  individual  claimed  by  one  of  the  high  contracting  parties,  in 
pursuance  of  the  présent  Treaty,  shall  also  be  claimed  by  one  or  several 
other  powers  on  account  of  crimes  or  offenses  committed  within  their 
respective  jurisdictions,  his  extradition  shall  be  granted  to  the  state  whose 
demand  is  first  received:  Provided,  that  the  govemment  from  which  ex- 
tradition  is   sought  is  note  bound  by  treaty  to  give  préférence  otherwise. 

Article  XI. 
The  expenses  incurred  in  the  arrest,  détention,  examination,  and  de- 
livery  of  fugitives  under  this  Treaty  shall  be  borne  by  the  state  in  whose 
name  the  extradition  is  sought:  Provided,  that  the  demanding  govemment 
shall  not  be  compelled  to  bear  any  expense  for  the  services  of  such  public 
officers  of  the  govemment  from  which  extradition  is  sought  as  receive  a 
fixed  salary;  And,  provided,  that  the  charge  for  the  services  of  sacli 
public  officers  as  receive  only  fées  or  perquisites  shall  not  exceed  their 
customary  fées  for  the  acts  or  services  performed  by  them  had  such  acts 


StACcession.  427 

or  services   been   perfonued   in   ordinary   cnmiiial   proceedings   under  the 
iaws  of  the  country  of  which  thej  are  ofBcers. 

Article  XII. 

The  présent  treaty  shall  take  effect  on  the  thirtleth  day  after  the 
date  of  the  exchange  of  ratifications,  and  shall  not  opperate  retroactiyely. 

The  ratifications  of  the  présent  Treaty  shall  be  excbanged  at  Was- 
hington as  soon  as  possible,  and  it  shall  remain  in  force  for  a  period  of 
six  months  after  either  of  the  contracting  govemments  shall  bave  given 
notice  of  a  purpose  to  terminate  it. 

In  witness  whereof,  the  respective  Pleoipotentiaries  bave  signed  the 
above  articles,  both  in  the  English  and  Spanish  languages,  and  bave  he- 
reunto  affixed  their  seals. 

Done  in  duplicate,  at  the  city  of  Santiago,  this  l7th  day  of  April  1900. 

Henry  L  Wilson  (Seal.) 

R,  Errâzuriz  Urmeneta.     (Seal.) 


36. 

GRANDE-BRETAGNE,   JAPON. 

Convention  concernant  le  traitement  réciproque  des 

successions  des  ressortissants  des  deux  pays;  signée  à  Tokio, 

le  26  avril  1900.*) 

Treaty  séries.    No.  2,    1901. 


Convention  between  the  United  Kingdom  and  Japan  for  the  pro- 
tection of  the  estâtes  of  deceased  persons. 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  Empress  of  India,  and  His  Majesty  the  Emperor  of  Japan,  being 
equallj  désirons  of  maintaining  the  relations  of  good  nnderstanding,  which 
happily  exist  between  them,  by  laying  down  rules  for  the  protection  of 
the  estâtes  of  deceased  persons,  bave  agreed  to  conclude  a  Convention,  and 
for  that  purpose  hâve  named  as  their  respective  Plenipotentiaries,  that  is 
to  say: 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  Empress  of  India,  Sir  Ernest  Mason  Satow,  Knight  Commander  of 
the  Most  Distinguished  Order  of  St.  Michael  and  St.  George,  Her  Britannic 
Majesty's  Envoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary,  and  His  Ma- 
jesty the  Emperor  of  Japan,  Yiscount  Aoki  Siûzo,  Judîî,  First  Class  of  the 

*)  Les  ratifications  ont  été  échoDgées  à  Tokio,  le  S5  octobre  1900. 


428  Orande-Breiagnej  Japon, 

Impérial  Order  of  the  Rising  Sun,  HÎ8  Impérial  Majesty's  MiDistcr  ot  SUte 
for  Foreign  Affairs; 

Who,  having  communicated  to  each  other  theîr  respective  fiill  powers, 
found  in  good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  the  followjng  Articles: 

Article  I. 

Whenever  a  subject  of  one  of  the  High  Contracting  Parties  shall  die 
within  the  dominions  of  the  other,  and  there  shall  be  no  person  présent 
at  the  time  of  such  death  who  shall  be  rightij  entitled  to  administer  the 
estate  of  such  deceased  person,  the  following  rules  shall  be  observed; 

1.  When  the  deceased  leaves,  in  the  above-named  circumstances,  beirs 
of  his  or  her  own  nationality  only,  or  who  may  be  qualified  to  enjoy  the 
civil  status  of  their  father  or  mother,  as  the  case  may  be,  the  Consul-(îeneral, 
Consul,  Vice-Consul,  of  Consular  Agent  of  the  country  to  which  the  deceased 
belonged,  on  giving  notice  to  the  proper  authorities,  shall  take  possession 
and  bave  custody  of  the  property  of  the  said  deceased,  shall  pay  the  ex- 
penses  of  the  funeral,  and  retaln  the  surplus  for  the  payment  of  his  or 
her  debls,  and  for  the  benefit  of  the  heirs  to  whom  it  may  rigbtly  belong. 

But  the  said  Consul-General,  Consul,  Yice-Consul  or  Consular  Agent 
shall  be  bound  immediately  1o  apply  to  the  proper  Court  for  letters  of 
administration  of  the  efifects  left  by  the  deceased,  and  thèse  letters  shall 
be  delivered  to  him  with  such  limitations  and  for  such  time  as  to  such 
Court  may  seem  right. 

2.  If,  however,  the  deceased  leaves  in  the  country  of  his  or  her  de- 
cease  and  in  the  above-named  circumstances,  any  heir  or  universal  legatee 
of  other  nationality  than  his  or  her  own,  or  to  whom  the  civil  status  of 
his  or  her  father  or  his  or  her  mother.  as  the  case  may  be,  cannot  be 
granted,  thcn  each  of  the  two  Govemments  may  détermine  wether  the  pro- 
per Court  shall  proceed  according  to  law,  or  shall  confide  the  collection 
and  administration  to  the  respective  Consular  officers  under  the  proper  li- 
mitations. When  there  is  no  Consul-General,  Consul,  Yice-Consul,  or  Con- 
sular Agent,  in  the  locality  where  the  decease  bas  occurred  (in  the  case 
contemplated  by  the  first  rule  of  this  Article)  upon  whom  devolves  the 
custody  and  administration  of  the  estate,  the  proper  authority  shall  proceed 
in  thèse  acts  until  the  arrivai  of  the  respective  Consular  offîcer. 

Article  II. 

The  stipulations  of  the  présent  Convention  shall  be  applicable,  so  hi 
as  the  laws  permit,  to  ail  the  Colonies  and  foreign  possessions  of  Her 
Britannic  Majesty,  excepting  to  those  hereinafter  named,  that  is  to  say, 
except  to 

India, 

The  Dominion  of  Canada, 

Newfoundland, 

The  Cape, 

Natal, 


Succession,  429 

New  South  Wales, 
Victoria, 
Queensland, 
Tasmania, 
South  Australia, 
Western  Australia, 
New  Zealand. 

Proyided  always  that  the  stipulations  of  the  présent  Cîonvention  shall 
be  made  applicable  to  any  of  the  above-named  Colonies  or  foreign  posses- 
sions, on  whose  behalf  notice  to  that  effect  shall  hâve  been  giyen  to  the 
Japanese  Govemment  by  Her  Britannic  Majesty's  Représentative  at  Tokyo, 
within  two  years  from  the  date  of  the  exchange  of  ratifications  of  the  pré- 
sent Convention. 

Article  III. 

The  présent  Convention  shall  corne  into  force  immediately  after  the 
exchange  of  the  ratifications  thereof,  and  shall  remain  in  force  until  the 
17th  July   1911. 

£ither  High  Contractîng  Power  shall  hâve  the  right  at  any  time  after 
the  16th  July  1910,  to  give  notice  to  the  other  of  its  intention  to  ter- 
minate  the  same,  and  at  the  expiration  of  twelve  months  after  such  notice 
is  given,  this  Convention  shall  wholly  cease  and  détermine. 

Article  IV. 

The  présent  Conventix)n  shall  be  ratified,  and  the  ratifications  thereof 
shall  be  exchangcd  at  Tokyo  as  soon  as  possible,  and  not  later  than  six 
months  from  the  présent  date. 

In  witness  whereof  the  respective  Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
same,  and  hâve  affixed  thereto  the  seal  of  their  arms. 

Done  at  Tokyo,  in  duplicate,  this  26th  day  of  April,  nineteen  hund- 
redth  year  of  the  Christian  era. 

(L.  S.)  Ernest  Mason  Satow. 

(L.  S.)  Siûzo  Vicomte  AohL 


430  Grande-Bretagne,  Allemagne,  etc. 

37. 

GEANDE-BRETAGNE,  ALLEMAGNE,  ESPAGNE,  CONGO, 
FRANCE,  ITALIE,  PORTUGAL. 

Gonveution  destinée  à  assurer  la  conservation  des  diverses 

espèces  animales  vivant  à  Tétat  sauvage  en  Afrique  qui  sont 

utHes  à  rhomme  ou  inoffensives;  signée  à  Londres, 

le  19  mai  1900.*) 

Fûrliainenttry  paperSy  Afirica.    No,  5.    1900, 


ConTention. 

Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d^Irlande,  Impératrice  des  Indes; 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Allemagne,  Roi  de  Prusse,  aa  nom  de  TËm- 
pire  AUemand; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Espagne  et  en  son  nom  Sa  Majesté  la  Reine- 
Régente  du  Royaume; 

Sa  Majesté  le  Roi-Souverain  de  l'Etat  Indépendant  du  Congo; 

Le  Président  de  la  République  Française; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarres,  &c..  &c.,  &c.; 

Animés  du  désir  d'empêcher  le  massacre  sans  contrôle  et  d'assurer  la 
conservation  des  diverses  espèces  animales  vivant  à  l'état  sauvage  dans 
leurs  possessions  Africaines  qui  sont  utiles  à  l'homme  ou  inoffensives,  ont 
résolu,  sur  l'invitation  à  eux  adressée  par  le  Gouvernement  de  Sa  Ma- 
jesté la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  Im- 
pératrice des  Indes,  d'accord  avec  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  l'Em- 
pereur d'Allemagne,  Roi  de  Prusse,  de  réunir  à  cet  effet  une  Conférence 
à  Londres  et  ont  nommé  pour  leurs  Pléoipofcentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande, Impératrice  des  Indes,  le  Très  Honorable  Sir  John  Adrian  Loui:^ 
Hope,  Comte  de  Hopetoun,  Vicomte  Aithrie,  Grand-Croix  de  l'Ordre  Très 
Distingué  de  Saint- Michel  et  de  Saint-George,  Pair  du  Parlement,  Membre 
du  Très  Honorable  Conseil  Privé  de  Sa  Majesté,  „Lord  Chamberlain^  de 
Sa  Maison,  &c.,  &c.;  Sir  Clément  Lloyd  Hill,  Directeur  des  Affaires 
d'Afrique  dans  son  Ministère  des  Affaires  Etrangères,  Commandeur  de 
l'Ordre  Très  Distingué  de  Saint-Michel  et  de  Saint-George,  Compagnon  de 
l'Ordre  Très  Honorable  du  Bain;  et  le  Sieur  Edwin  Ray  Lankester. 
Directeur  de  la  Section  de  l'Histoire  Naturelle  au  Musée  Britannique; 

•)  Ratifiée. 


Protection  des  animaux  sauvages  en  Afrique,  431 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Allemagae,  Roi  de  Prusse,  au  nom  de  l'Em- 
pire Allemand,  le  Sieur  Gustave  Baron  de  Lindenfels,  son  Gonsul-Grcnéral 
pour  le  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  son  Conseiller 
intime  Actuel  de  Légation,  Chevalier  de  l'Ordre  de  l'Aigle  Rouge  de 
deuxième  classe,  avec  feuilles  de  chêne  et  plaque,  &c.,  dbc;  et  le  Sieur 
Dr.  Hermann  de  Wissmann,  son  Grouverneur  en  disponibilité.  Major  à  la 
suite  de  l'Armée,  Chevalier  de  l'Ordre  de  l'Aigle  Rouge  de  troisième 
classe,  avec  glaive  et  couronne,  &c.,  &c.; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Espagne,  et  en  son  nom  Sa  Majesté  la  Reine- 
Régente  du  Royaume,  Don  Pedro  Jover  y  Tovar,  son  Chambellan,  Premier 
Secrétaire  de  son  Ambassade  à  Londres,  Comnuindeur  de  l'Ordre  de 
Charles  III,  de  l'Ordre  d'Isabelle  la  Catholique,  &c.,  &c.; 

Sa  Majesté  le  Roi-Souverain  de  l'Etat  Indépendant  du  Congo,  le  Sieur 
Alexander  Félix  Fuchs,  Président  du  Tribunal  d'Appel  de  Borna,  Chevalier 
de  l'Ordre  de  Léopold,  Officier  de  l'Ordre  Royal  du  Lion,  dbc.,  &c.; 

Le  Président  de  la  République  Française,  le  Sieur  Léon  Geoffray, 
Ministre  Plénipotentiaire,  Conseiller  de  l'Ambassade  de  la  République 
Française  à  Londres,  Officier  de  l'Ordre  National  de  la  Légion  d'Hon- 
neur, &c.,  &c.  ;  et  le  Sieur  Louis  Gustave  Binger,  Gouverneur  des  Colonies, 
hors  cadres,  Directeur  des  Affaires  d'Afrique  au  Miniscère  des  Colonies, 
Commandeur  de  l'Ordre  National  de  la  Légion  d'Honneur,  &c.,  &c.; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie,  le  Sieur  Françoift,  Comte  Bottaro  Costa, 
Conseiller  de  son  Ambassade  à  Londres; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves,  le  Sieur  Jayme 
Batalha-Reis,  son  Consul- Général  à  Londres; 

Lesquels,  munis  de  pleins  pouvoirs,  qui  ont  été  trouvés  en  bonne  et 
due  forme,  ont  adopté  les  dispositions  suivantes: 

Article  I. 

La  zone  dans  laquelle  s'appliqueront  les  dispositions  édictées  par  la 
présente  Convention  est  délimitée  comme  suit:  au  nord,  par  le  20*  degré 
de  latitude  nord;  à  l'ouest,  par  l'Océan  Atlantique;  à  l'est,  par  la  Mer 
Rouge  et  par  l'Océan  Indien;  au  sud,  par  une  ligne  qui  suit  la  frontière 
septentrionale  des  possessions  Allemandes  du  sud-ouest  de  l'Afrique,  depuis 
son  extrémité  occidentale  jusqu'au  point  où  elle  rencontre  le  Zambèze,  et 
qui,  à  partir  de  cette  rencontre,  longe  la  rive  droite  de  ce  fleuve  jusqu'à 
l'Océan  Indien. 

Article  II. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  déclarent  que  les  mesures  les  plus 
efficaces  pour  préserver  les  espèces  animales  vivant  à  l'état  sauvage  dans 
la  zone  définie  à  l'Article  I  sont  les  suivantes: 

1 .  Interdiction  de  chasser  et  de  tuer  les  animaux  visés  au  Tableau  I 
annexé*  à  la  présente  Convention,  ainsi  que  tous  autres  animaux  que 
chaque  Gouvernement  Local  jugera  nécessaire  de  protéger  soit  à  cause  de 
leur   utilité,  soit  à  cause  de  leur  rareté  et  du  danger  de  leur  disparition. 


432  Grande-Bretagne,  Allemagne,  etc. 

2.  Interdiction  de  chasser  et  de  tuer  les  animaux  non -adultes  des 
espèces  mentionnées  dans  le  Tableau  II  annexé  à  la  présente  Convention. 

3.  Interdiction  de  chasser  et  de  tuer  les  femelles  des  espèces  men- 
tionnées dans  le  Tableau  III  annexé  à  la  présente  Convention,  lorsqu'elles 
sont  accompagnées  de  leurs  petits. 

Interdiction,  dans  une  certaine  mesure,  de  tuer  toute  femelle,  autant 
qu'elle  peut  être  reconnue,  à  l'exception  de  celles  des  espèces  mentionnées 
au  Tableau  Y  annexé  à  la  présente  Convention. 

4.  Interdiction  de  chasser  et  de  tuer,  si  ce  n'est  en  nombre  restreint, 
les  animaux  des  espèces  mentionnées  au  Tableau  IV  annexé  à  la  pr»'^J> 
Convention. 

5.  Organisation,  autant  que  possible,  de  Réserves,  dans  lesquelles  il 
sera  interdit  de  chasser,  capturer,  ou  tuer  aucun  oiseau  ou  autre  animai 
vivant  à  l'état  sauvage,  sauf  ceux  qui  seront  spécialement  exceptes  pai 
l'autorité  locale. 

Par  le  terme  ^Réserves"  sont  entendus  d'assez  grands  territoires 
ayant  toutes  les  qualités  requises  au  point  de  vue  de  la  nourriture,  de 
l'eau,  et,  si  faire  se  peut,  du  sel,  pour  la  conservation  des  oiseaux  ^^ 
autres  animaux  \ivant  à  l'état  sauvage,  et  leur  assurant  le  repos  néces- 
saire pour  favoriser  leur  reproduction. 

6.  Etablissement  de  saisons  de  clôture  de  chasse  pour  favoriser  l'éle- 
vage des  petits. 

7.  Interdiction  de  chasser  à  toute  personne  non  pourvue  d'un  permis 
délivré  par  le  Gouvernement  Local  et  révocable  en  cas  d'infraction  aux 
dispositions  de  la  présente  Convention. 

8.  Restriction  de  l'usage  de  filets  et  de  trappes  pour  capturer  le> 
animaux. 

9.  Prohibition  de  l'usage  de  dynamite  ou  d'autres  explosifs  ou  de 
poison  pour  la  capture  du  poisson  dans  les  fleuves,  rivières,  ruisseaux, 
lacs,  étangs,  ou  lagunes. 

10.  Etablissement  de  droits  d'exportation  sur  les  cuirs  et  peaux  de 
girafe,  d'antilope,  de  zèbre,  de  rhinocéros,  et  d'hippopotame,  ainsi  que  sur 
les  cornes  de  rhinocéros  et  d'antilope  et  les  dents  d'hippopotame. 

11.  Interdiction  de  chasser  et  de  tuer  les  jeunes  éléphants  et,  pour 
assurer  l'efficacité  de  cette  mesure,  établissement  de  peines  sévères  contre 
les  chasseurs,  et  confiscation  dans  tous  les  cas,  par  les  Gouvernements 
Locaux,  des  défenses  d'éléphant  pesant  moins  de  5  kilogrammes. 

La  confiscation  n'aura  pas  lieu  lorsqu'il  sera  dûment  prouve  que  la 
possession  de  défenses  pesant  moins  de  5  kilogrammes  était  antérieure  a 
la  date  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  Convention.  Aucune  preuve 
ne  sera  plus  admise  un  an  après  cette  date. 

12.  Application  de  mesures  propres  à  empêcher  que  les  multiie* 
contagieuses  parmi  les  animaux  domestiques  ne  se  traaismettent  aux  anîuisux 
vivant  à  l'état  sauvage,  telles  que  surveillance  du  bci?iil  malade,  à-«^ 


FrotecHon  des  animaux  sauvages  en  Afrique.  433 

13.  Application  de  mesures  propres  à  assurer  la  réduction  suffisante 
dn  Bombre  des  animaux  des  espèces  mentionnées  au  Tableau  Y  annexé  à 
la  présente  Convention. 

14.  Application  de  mesures  propres  à  assurer  la  protection  des  œufs 
d^autruche. 

15.  Destruction  des  œufs  des  crocodiles,  des  serpents  venimeux,  et 
des  pythons. 

Article  III. 

Les  Parties  Contractantes  s'obligent  à  édicter,  à  moins  qu'elles  n'exi- 
stent déjà,  dans  le  délai  d'un  an  à  partir  de  l'entrée  en  vigueur  de  la 
présente  Convention,  des  dispositions  rendant  applicables  dans  leurs  pos- 
sessions respectives  situées  dans  la  zone  déterminée  à  l'Article  I,  les  prin- 
cipes et  mesures  visés  dans  l'Article  II,  et  à  se  communiquer  les  unes 
aux  autres,  aussitôt  que  possible  après  la  promulgation,  le  texte  de  ces 
dispositions,  et,  dans  le  délai  de  dix-huit  mois,  l'indication  des  territoires 
qui  pourront  être  organisés  en  Réserves. 

Il  est  cependant  entendu  que  les  principes  posés  dans  les  para- 
graphes 1,  2,  3,  ô,  et  9  de  l'Article  II  pourront  être  l'objet  de  déro- 
gations, soit  en  vue  de  permettre  de  recueillir  des  spécimens  pour  les 
musées  et  jardins  zoologiques,  ou  dans  tout  autre  but  scientifique,  soit 
dans  un  intérêt  supérieur  d'administration,  soit  en  cas  de  difficultés  tem- 
poraires dans  l'organisation  administrative  de  certains  territoires. 

Article  IV. 

Les  Parties  Contractantes  s'engagent  à  appliquer  autant  que  possible, 
chacune  dans  ses  propres  possessions,  des  mesures  destinées  à  favoriser  la 
domestication  du  zèbre,  de  l'éléphant,  de  l'autruche,  &c. 

Article  V. 

Les  Parties  Contractantes  se  réservent  le  droit  d'introduire  d'un  com- 
mun accord  dans  la  présente  Convention  telles  modifications  ou  améliorations 
dont  l'expérience  ferait  reconnaître  l'utilité. 

Article  VI. 

Les  Puissances  ayant  des  territoires  ou  possessions  dans  la  zone  définie 
à  l'Article  I  qui  n'ont  pas  signé  la  présente  Convention  seront  admises 
à  y  adhérer.  Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Britannique  est  chargé,  à 
cet  effet,  de  leur  communiquer  la  présente  Convention  avant  l'échange  des 
ratifications. 

L'adhésion  de  chaque  Puissance  sera  notifiée  par  la  voie  diplomatique 
au  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Britannique  et,  par  celui-ci,  à  tous  les 
Etats   signataires  ou  adhérents. 

Cette  adhésion  emportera  de  plein  droit  l'acceptation  de  toutes  les 
obligations  stipulées  dans  la  présente  Convention. 

Noiw.  EeeueU  Qén,  ^  8.  XXX.  CC 


434  Orande-Bretagne,  Allemagne^  etc. 

Article  VU. 
Les  Puissances  Contractantes  se  réservent  de  prendre,  ou  de  proposer 
à  leurs  Législatures  Coloniales  autonomes,  les  dispositions  nécessaires  pour 
assurer  l'exécution   des   stipulations   de  la  présente  Convention .  dans  leurs 
possessions  et  Colonies  avoisinant  la  zone  définie  à  l'Article  I. 

Article  Vm. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée.  Les  ratifications  en  seront  dé- 
posées à  Londres  aussitôt  que  faire  se  pourra,  et  elles  resteront  déposées 
dans  les  archives  du  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Britannique. 

Aussitôt  que  toutes  les  ratifications  auront  été  produites,  il  sen 
dressé  un  procès-verbal  de  dépôt  dans  un  Protocole  qui  sera  signé  par  les 
Représentants  à  Londres  des  Puissances  qui  auront  ratifié. 

Une  copie  certifiée  de  ce  procès-verbal  sera  adressée  à  chacune  des 
Puissances  intéressées. 

Article  IX. 

La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  un  mois  après  la  date  de 
la  signature  du  procès-verbal  de  dépôt  des  ratifications  prévu  par  TAr- 
ticle  VIII. 

Article  X. 

La  présente  Convention  restera  en  vigueur  pendant  un  délai  df 
quinze  années,  et  dans  le  cas  où  aucune  des  Parties  Contractantes  n'aura 
notifié  douze  mois  avant  l'expiration  de  la  dite  période  de  quinze  années 
son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets,  elle  continuera  à  rester  en  vigueur 
une  année,  et  ainsi  de  suite  d'année  en  année. 

Dans  le  cas  où  une  des  Puissances  ayant  signé  ou  adhéré  dcnoncerait 
la  Convention,  cette  dénonciation  n'aura  d'effet  qu'à  son  égard. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présenté 
Convention  et  y  ont  apposé  leurs  sceaux. 

Fait  en  sept  exemplaires,  autant  que  de  parties,  à  Londres,  le  dix- 
neuvième  jour  du  mois  de  Mai  de  l'année  mil  neuf  cent. 

(L.  S.)  Hopetoun. 

(L.  S.)  Clément  Ll,  Hill 

(L.  S.)  E.  Ray  Lankester. 

(L.  S.)  (?.  V.  lAndenfels. 

(L.  S.)  Dr.  von  Wissmann, 

(L.  S.)  Pedro  Jover  F.  Tovar. 

(L.  S.)  JP.  Fuchs. 

(L.  S.)  Oeoffray. 

(L.  S.)  L.  G,  Binger. 

(L.  S.)  Costa. 

(L.  S.)  Jayme  Batalha-Beis. 


Protection  des  animaux  sauvages  en  j^frique.  43]^ 

Annexe. 

Tableau  I. 

Animaux  visés  au  paragraphe  1  de  PArticle  II   et  dont   on   yeut  assurer 

la  conservation: 
(Série  A.)    A  cause  de  leur  utilité: 

1.  Les  vautours. 

2.  L'oiseau  secrétaire. 

3.  Les  hiboux. 

4.  Les  pique-bœufs  (Buphaga). 

(Série  B.)    A  cause  de  leur  rareté  et  du  danger  de  leur  disparition': 

1.  La  girafe. 

2.  Le  gorille. 

3.  Le  chimpanzé. 

4.  Le  zèbre  des  montagnes. 

5.  Les  ânes  sauvages. 

6.  Le  gnou  à  queue  blanche  (Connochœtes  gnu). 

7.  Les  élans  (Taurotragus). 

8.  Le  petit  hippopotame  de  Libéria. 

Tableau  U. 

Animaux  visés  au  paragraphe  2  de  l'Article  II  et  dont  on  veut  interdiire 

la  destruction  à  l'état  non  adulte: 

1.  L'éléphant. 

2.  Les  rhinocéros. 

3.  L'hippopotame. 

4.  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  Tableau  I. 

5.  Les  buffles. 

6.  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des  genres  Bu- 
balis,  Damaliscus,  C!onnochœtes,  Cephalophus,  Oreotragus,  Oribia,  Rha- 
phiceros,  Nesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Cervicapra,  Pelea  iBpjceros,  Anti- 
dorcas,  Gazella,  Aromodorcas,  Lithocranius,  Dorcotragus,  Oryx,  Addax, 
Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus. 

7-  Les  ibex. 

8.  Les  chevrotains  (Tragulus). 

Tableau  IIL 

Animaux  visés  au  paragraphe  3  de  l'Article  II   et  dont  il  est  défendu  de 

tuer  les  femelles  quand  elles  sont  accompagnées  de  leurs  petits. 

1.  L'éléphant. 

2.  Les  rhinocéros. 

3.  L'hippopotame. 

4.  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  Tableau  I. 

5.  Les  buffles. 

6.  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les   espèces  des  genres  Bu- 
balis,    Pamaliscus,    Connochœtes,    Cephalophus,    Oreotagus,    Oribia,    Rha- 

CC2 


43^  Orande-Bretagne,  Allemagne,  etc. 

phiceros,  Nesotragus,  Madoqua,  Cobus,  Cervicapnt,  Pelea,  JËpyceros,  Anti- 
dorcas,  Gazella,  Ammodorcas,  Lithocranius,  Dorcotragus,  Oryx,  Addix, 
Hippotragos,  Taurotragus,  Strepsioeros,  Tragelaphus. 

7.  Les  ibex. 

8.  Les  chevrotains  (Tragulus). 

Tableau  IV. 

Animaux  visés    au   paragraphe  4  de  l'Article  II,  qui  ne  doiv^it  ^re  tués 
qu'en  nombre  restreint: 

1.  L'éléphant. 

2.  Les  rhinocéros. 

3.  L'hippopotame. 

4.  Les  zèbres  des  espèces  non  visées  au  Tableau  I. 

5.  Les  buffles. 

6.  Les  antilopes  et  gazelles,  notamment  les  espèces  des  genres  Bu- 
balis,  Dumaltscus,  Connochœtes,  Cephalophus,  Oreotragus,  Oribia,  Rhi- 
phiceros,  Nesotragus,  Madoqua  Cobus,  Gervicapra,  Pelea,  ^pyceros,  Anti- 
dorcas,  Gazella,  Anmiodorcas,  Lithocranius,  Dorcotragus,  Orjx,  Addtx, 
Hippotragus,  Taurotragus,  Strepsiceros,  Tragelaphus. 

7.  Les  ibex. 

8.  Les  chevrotains  (Tragulus). 

9.  Les  divers  sangliers. 

10.  Les  colobus  et  tous  les  singes  à  fourrure. 

11.  Les  fourmiliers  (genre  Orycteropus). 

12.  Les  dugongs  (genre  Halicore). 

13.  Les  lamantins  (genre  Manatus). 

14.  Les  petits  félins. 

15.  Le  serval. 

16.  Le  guépard  (Cynoelurus). 

17.  Lee  chacals. 

18.  Le  faux-loup  (Proteles). 

19.  Les  petits  singes. 

20.  Les  autruches. 

21.  Les  marabouts. 

22.  Les  aigrettes. 

23.  Les  outardes. 

24.  Les  francolins,  pintades,  et  autres  oiseaux  „gibier^. 

25.  Les  grands  chéloniens. 

Tableau  \. 

Animaux  nuisibles  visés  aux  paragraphes  3  et  13  de  l'Article  II  et  dont 
on  désire  réduire  suffisanunent  le  nombre: 

1.  Le  lion. 

2.  Le  léopard. 

3.  Les  hyènes. 

4.  Le  chien  chasseur  (Lycaon  pictus).* 


Naufrages,  437 

5.  La  loutre  (Lutra). 

6.  Les  cynocéphales  (Gynocephalus)  et  autres  siuges  nuisibles. 

7.  Les  grands  oiseaux  de  proie  sauf  les  Tautours,  Poiseau  secrétaire, 
«t  les  hiboux. 

8.  Les  crocodiles. 

9.  Les  serpents  yenimeux. 
10.  Les  pythons. 


38. 

SUÈDE  ET  NORVÈGE,   ESPAGNE. 

Arrangement  additionnel  au  Traité  du  15  mars  1883, 

concernant  les   navires  naufragés;    signé  à  Madrid,  le 

13  juillet  1900. 

SomA  Foffaitnmg9'8amtMg.    No.  71.    1900. 


Déclaration. 

L'article  IV  du  Traité  de  Navigation  entre  la  Suède  et  la  Norrège 
et  PEspagne  du  15  Mars  1883  ayant  été  à  différentes  occasions  inter- 
prété par  les  autorités  subalternes  de  marine  dans  le  sens  d'exclure  des 
effets  du  Traité  les  navires  naufragés,  échoués  ou  abandonnés  hors  du 
territoire  maritime,  il  convient,  pour  éviter  dans  le  futur  des  divergences 
d'opinion  à  ce  sujet,  de  consigner  l'interprétation  officielle  dudit  article 
qui  correspond  à  l'esprit  et  au  texte  du  Traité;  et  à  cet  effet  les  Sous- 
signés, dûment  autorisés  par  leurs  Gouvernements  respectifs,  se  sont  réunis 
pour  déclarer  que  ledit  article  comprend  non  seulement  les  navires  nau- 
fragés, échoués  ou  abandonnés  dans  les  eaux  territoriales  mais  aussi  ceux 
qui,  après  avoir  été  abandonnés  en  haute  mer,  seront  conduits  dans  les 
eaux  territoriales  et  dont  la  nationalité  aura  été  dûment  prouvée  devant 
Pautoiitc  compétente;  en  conséquence  et  afin  de  garantir  les  droits  des 
perBonnes  employées  au  sauvetage  et  de  déterminer  le  Tribunal  compétent 
pour  régler  les  différends,  en  cas  d'une  réclamation  quelconque,  les  dis^ 
positions  de  l'article  Y  dudit  Traité  seront  aussi  applicables  aux  bâti- 
ments en  question.  En  outre  les  soussignés  déclarent  que  leurs  Gouverne- 
ments respectifs  s'engagent  à  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  assurer, 
de  la  part  des  autorités  subalternes  de  marine  de  chaque  pays,  une  prompte 
exécution  des  articles  lY  et  Y  du  Traité  de  navigation  susmentionné  dans 
le  sens  fixé  par  la  présente  Déclaration. 

Fait  à  Madrid,  en  double  expédition,  le  13  Juillet  1900. 

(L.  S.)  0.  Gude. 

(L.  S.)  Le  Marquis  D*Aguilar  de  Campoé. 


438'  Prusse^  Oldenbourg, 

39. 

PRUSSE,    OLDENBOURG. 

Traité  concernant  une  nouvelle  démarcation  de  la  ligne  de 
frontière;  signé  à  Wilhelmshôhe,  le  30  août  1900.*) 

OeêethSamnUung  fur  die  kaniglichen  premsischen  Staaten,    No.  14.    1900. 


StaatsYertrag 

zwiscben   Preusscn   und   Oldenburg   wegen  Ànderung   der 

Hoheitsgrenze  am   Grossen  Ploner  See. 

Seine  Majestât  der  Eônig  von  Preussen  und  Seine  K5nigliche  Hoheit 
der  Grossherzog  Yon  Oldenburg  baben  zum  Zwecke  einer  Yereinbanmg 
aber  eine  teilweise  Yerlegung  der  Hobeitsgrcnze  am  Grossen  Ploner  See 
zu  BevoUmâchtigten  emannt: 

Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen: 

Allerbocbstibren  ausserordentlichen  Gesandten  und  bevollmâcb- 

tigten  Minister  in  Oldenburg,   Legationsrat  A.  v.  Bûlow, 

Seine   Eônigl.  Hobeit   der  Grossberzog   von    Oldenburg: 

Hôcbstibren    Minister   des    Grossberzoglichen  Hauses   und   der 

auswârtigen  Angelegenbeiten  Gerhard  Friedrich  Gûnther 

Jansen, 

weiebe    unter    Yorbehalt    der    landesherrlichen    Ratifikation    nachstebenden 

Staatsvertrag  abgeschlossen  haben: 

Artikel  I. 

« 

Nachdem  durch  eine  auf  Kôniglich  Preussischem  Gebiete  konstituieit^ 
ôffentliche  Genossenschaft  behufs  Tieferlegung  des  Wasserspiegels  des 
Grossen  Ploner  Sees  eine  Tieferlegung  des  Wasserspiegels  dièses  Sees  aus- 
gefuhrt  ist  und  in  Folge  davon  an  den  zum  Fûrstentume  Lûbeck  gehôrigea 
Iffem  und  Insein  dièses  Sees  Landflâchen  trocken  gelegt  worden  sind,  ist 
eine  anderweitige  Regelung  der  Hoheitsgrenze  auf  derjenigen  Strecke  vor- 
zunehmen,  auf  welcher  dièse  zwischen  dem  zum  Fûrstentume  Lîibeck  ge- 
hôrigen  Bischofssee  und  dem  zum  Eônigreiche  Preussen  gehorigen  Grossen 
Ploner  See  nach  dem  Ploner  Yertrage  vom  14.  Februar  1842  und  der  im 
Anschlusse  daran  laut  SchlussprotokoU  vom  9.  Januar  1844  Ziffer  XXIII  5 
festgestellten  Grenzbeschreibung  durch  eine  mittelst  dreîer  Grenzsteise 
markierte  feste  Linie  gebildet  wird. 

•)  Ratifié. 


Frontière.  439 

Artikel  IL 
Zu  dem  Ende  wîrd  auf  dieser  Strecke  die  Hoheitsgrenze  in  westlicher 
Richtung    Terschoben    und   fortan    durch    eine    mittelst   4    Grenzsteine   in 
folgender  Weise  zu  markierende  Linie  gebildet. 

1.  der  sûdlichste  Grenzstein  soll  in  der  geraden  Verlângerung  einer 
von  der  Tunnspitze  der  Bosauer  Kirche  nber  den  sûdlichsten 
Grenzstein  der  bisherigen  Hoheitsgrenze  gezogenen  Linie  liegen, 
y  ou  letzterem  94,25  m  entfemt; 

2.  der  in  nôrdlicher  Aicbtung  folgende  zweite  Grenzstein  soll  auf 
der  nach  Westen  Torspringenden  Biegung  der  in  Folge  der 
Senkung  des  Wasscrspiegels  entstandenen  Insei  ^Langes  Warder^ 
und  in  einer  Yon  dem  sûdlichsten  neuen  Grenzsteine  (Ziffer  1) 
auf  die  Turmspitze  der  Stadtkirche  in  Pion  gezogenen  geraden 
Linie  liegen,  von  dem  sûdlichsten  Grenzsteine  (Ziffer  1)  408,4  m 
entfemt  ; 

3.  der  in  nôrdlicher  Richtung  darauf  folgende  dritte  Grenzstein  soll 
auf  dem  westlichsten  Pimkte  der  an  dem  Bischofswarder  infolge 
der  Senkung  des  Wasserspiegels  trocken  gelegten  Flache,  und 
zwar  in  einer  von  dem  unter  Ziffer  2  beschriebenen  Grenzstein 
auf  die  Turmspitze  der  biologischen  Station  in  Pion  gezogenen 
geraden  Linie  liegen,  von  dem  unter  Ziffer  2  beschriebenen  Grenz- 
steine 541,7  m,  von  dem  auf  dem  Bischofswarder  befindlichen 
Dreieckspunkte  No.  502  —  141,5  m  entfemt;  die  Direktion  vom 
Breieckspunkte  No.  502  auf  dem  Grenzstein  wird  durch  zwei  in 
Abstânden  von  40  und  80  m  vom  Dreieckspunkte  No.  502  ein- 
zugrabende  grôssere  Steine  markiert; 

4.  der  vierte  und  nordlichste  Grenzstein  soll  auf  dem  westlichsten 
Yorsprunge  des  in  Folge  der  Senkung  des  Wasserspiegels  an  der 
„Hintersten  Wade^  trocken  gelegten  Areals  liegen,  von  dem  unter 
Ziffer  3  beschriebenen  Grenzsteine  1000,4  m  entfemt  und  wird 
festgelegt  durch  die  nach  dem  Polygonpunkte  76  gemessene  Ent- 
feraung  von  212,5m;  die  Direktion  vom  Polygonpunkte  76  auf 
den  vierten  und  nôrdlichsten  Grenzstein  wird  durch  zwei  in  Ab- 
stânden 60  und  120  m  vom  Polygonpunkte  76  einzugrabende 
grôssere  Steine  markiert. 

Artikel  IIL 

An  der  von  diesen  4  Grenzsteinen  nicht  eingeschlossenen  Uferstrecke 
des  Fûrstentums  Lûbeck  am  Grossen  Plôner  See  und  an  dem  einen  Teil 
desselben  bildenden  Yierer  See  ist  nach  wie  vor  der  Wasserspiegel  die 
Hoheitsgrenze,  so  dass  die  daselbst  trocken  gelegten  Seebodenfiâchen  zum 
Grossherzoglich  Oldenburgischen  Staatsgebiete  gehôren. 

Die  Grossherzoglich  Oldenburgische  Regierung  wird  dièse  trocken 
gelegten  Seebodenfiâchen,  soweit  sie  an  Privatgmndstûcke  grenzen,  den  Be- 
sitzem  derselben  auf  deren  Wunsch  und  nach  einem  von  ihr  aufzustellenden 
Plane   unentgeltlich  ûberweisen,  wird   in  derselben   Weise  auch   die  an  fis- 


440  Prusse,  Oldenbourg, 

kalische  Gnmdstûcke  grenzenden  trocken  gelegten  Seebodenfl&chen  be- 
nachbarten  Besitsem,  nachdem  dièse  jene  fiskalischen  Grundstûcke  kioflich 
ubemommen  haben  werden,  ûberweisen,  beides  mit  Rûcksicht  darauf^  dass 
dièse  Besitzer  an  die  im  Artikel  I  gedachte  ôffentliche  Genossenachaft  ge- 
troffener  Yerembarung  gemass  eine  eimnalige  nach  der  Grosse  des  iknen 
zttfallenden  Anteils  an  der  trocken  gelegten  Seebodenfliche  mit  200  Mail 
pro  Hektar  und  der  ihnen  durch  die  Tieferlegong  des  Seespiegels  melioiiiten 
Landflachen  mit  150  Mark  pro  Hektar  zu  bemessende  Geldzahlung  zu 
leisten  baben  werden;  sie  wird  femer  die  neuentstandene  Insei  ^Langes 
Warder*',  (Artikel  II  Ziffer  2)  lediglich  gegen  die  Yerpflichtung,  dieser 
mit  der  mehrgedachten  ôffentlichen  Genossenschafb  getroffenen  Yereinbarung 
beizutreten,  an  Private  ûberweisen.  Wegen  der  Feststellung  und  Ërfolluiig 
der  hiemach  der  ôffentlichen  Genossenschaft  gegen  die  im  Fôrstentume 
Lûbeck  wohnenden  Grundbesitzer  erwachsendeo  Anspruche  wird  die  Gross- 
herzoglich  Oldenburgische  Regierung  ihre  Yermittelung  eintreten  lassen. 

Artikel  lY. 

£s  herrscht  beiderseits  Ëinyerstândnis,  dass  die  Kosten  der  Yermessung 
imd  Yersteinung  der  im  Artikel  II  beschriebenen  neuen  Hoheitsgrenxe 
Yon  den  Hohen  kontrahierenden  Regierungen  zu  gleichen  Teilen  getn^ 
werden. 

Artikel  Y. 

Gregenwârtiger  Yertrag  soll  in  zwei  gleichlautenden  Original-Exem- 
plaren  ausgefertigt  und  beiderseits  zur  Landesherrlichen  Genehmigung  Tor- 
gelegt  werden. 

Die  Auswechselung  der  Ratifikations-Urkunden  soll  baldtunlicbt 
erfolgen.  Zur  Beglaubigung  dessen  haben  die  BeTollm&chtigten  denselbeD 
unterzeichnet  und  besiegelt. 

So  geschehen  zu  Oldenburg  am  12.  Oktober  1896. 

(L.  S.)  Alfred  v.  BOlow. 

(X.  S.)  Q,  Jansen. 

Der  vorstehende  Staatsvertrag  ist  ratifiziert  worden  und  die  Ava- 
wechselung  der  Ratifikations-Urkunden  hat  stattgefunden. 


Taux  441 

40. 

GRANDE-BRETAGNE,   SIAM. 

Arrangement  concernant  les  taux  de  transactions  des  biens 

fonciers   des   sujets   anglais    en    Siam,   signé   à   Bangkok, 

le  20  septembre  1900. 

Treaty  âeries.    No,  21,     1900. 


Agreement   between   the  United  Kingdom   and  Siam   relatiTe   to 
taxation  on  land  held  or  owned  by  BritÎBh  subjects  in  Siam. 

In  ordex  to  fiacilitate  the  financial  arrangements  of  the  Siamese  Govern- 
ment, and  on  condition  that  taxation  on  land  rented,  held,  or  owned  by 
British  subjects,  shall  nowhere  exceed  taxation  levied  on  similar  land  in 
Lower  Buimah,  Her  Britannic  Majesty's  Goyemment  consent  to  the  abro- 
gation of  the  Schedale  of  Taxes  in  fiye  sections  annexed  to  the  Sopple- 
mentary  Agreement  between  Great  Britain  and  Siam,  signed  at  Bangkok, 
May  13th,  1856.  Hîs  Siamese  Majesty^s  Govemment  having  assented  to 
the  aboyé  condition,  the  Undersigned,  Her  Britannic  Majesty's  Chargé 
d' Affaires  in  Siam,  and  His  Siamese  Majesty's  Minister  for  Foreign  A&irs, 
dnly  authorized  to  that  e£fect,  hâve  agreed  as  foUows: 

1.  The  words  „The  taxes  hère  alluded  to  are  those  set  forth  in  the 
annexed  Schedule*'  appearing  in  Article  lY  of  the  Agreement  supplementary 
to  the  Treaty  of  Friendship  and  Commerce  between  Siam  and  Great 
Bzitain,  signed  at  Bangkok,  May  13th,  1856,  shall  be  and  are  hereby 
delected. 

2.  The  Schedale,  in  fiye  sections,  of  taxes  on  garden,  ground,  plan- 
tations, and  other  lands,  annexed  to  the  aboye-mentioned  Agreement,  shall 
be  and  is  hereby  abrogated. 

In  witness  whereof  the  Undersigned  haye  signed  the  same  in  dapli- 
cate,  and  affixed  thereto  their  seals  at  Bangkok  on  the  twentieth  day  of 
September,  in  the  year  one  thousand  nine  himdred  of  the  Christian  era, 
and  in  the  one  hundred  and  nineteenth  year  of  Ratnakosindr. 

(L.  S.)  Wm,  J,  Archer, 

(L.  S.)  Devawongse  Varoprakar. 


442  Fays-BaSj  Belgique. 

41. 

PAYS-BAS,   BELGIQUE. 

Convention  conclue  en  vue  de  régler  le  régime  à  appliquer 
réciproquement  aux  sujets  des  deux  Etats  en  ce  qui  con- 
cerne le  service  militaire  ;  faite  à  La  Haye,  le  4  octobre  1900.*) 

Staatàblad  van  het  Koninkriik  der  Nederlanden.    No.  296,    190L 


Sa  Majesté  la  Reine  des  Pays-Bas  et  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges 
ayant  jugé  utile  de  régler  par  des  dispositions  spéciales  le  régime  à  ap- 
pliquer réciproquement  aux  sujets  néerlandais  en  Belgique  et  aux  sujets 
belges  dans  les  Pays-Bas  en  ce  qui  concerne  le  service  militaire,  ont 
décidé  de  conclure  une  convention  à  cet  effet  et  ont  nommé  pour  Leurs 
plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  la  Reine  des  Pays-Bas: 

Messieurs  W,  H.  de  Beaufort,  chevallier  de  l'ordre  du  Lion  Néer- 
landais, etc.  «te.,  Son  Ministre  des  Affaires  Etrangères,  et  H.  Goeman 
Borgesius,  chevallier  de  Tordre  du  Lion  Néerlandais  etc.  etc.,  Son  Ministre 
de  l'Intérieur; 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges: 

le  Comte  de  Grelle  Rogier,  Commandeur  de  Son  ordre  de  Léopold. 
Commandeur  de  l'ordre  du  Lion  Néerlandais,  Grand-Croix  de  Perdre 
d'Orange-Nassau,  etc.  etc..  Son  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  pléni- 
potentiaire près  la  Cour  Royale  des  Pays-Bas; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Les  sujets  néerlandais  en  Belgique  et  les  sujets  belges  dans  les  Pays- 
Bas  seront  exempts  de  toute  obligation  relative  au  service  militaire  obli- 
gatoire soit  dans  l'armée,  soit  dans  la  marine,  soit  dans  la  milice  ou  U 
garde  civique. 

La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront 
échangées  le  plus  tôt  possible.  Elle  entrera  en  vigueur  le  trentième  jour 
après  l'échange  des 'pactes  de  ratification,  et  demeurera  obligatoire  jusqu'à 
l'expiration  d'une  année  à  compter  du  jour  où  l'une  ou  l'autre  des  Hautes 
Parties  contractantes  l'aura  dénoncée. 

En  foi  de  ;quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Faite  à  la  Haye,  en  double  exemplaire,  le  4  octobre   1900. 

(L.  S.)  W.  H.  de  Beaufort 
(L.  S.)          H.  Goeman  Borgesius. 
(L.  S.)  Cte.  de  OreUe  Rogier, 

•)  Ratifiée.  _^_^_______ 


Franchise  de  droits,  443 

42. 

SUÈDE  ET  NORVÈGE,  ITALIE. 

Ëchasge  de  Botes  diplomatiques  concernant  la  franchise  de 

droits  aux  écussons  et  autres  effets  de  chancellerie,  destinés 

au  service  d'un  consulat  étranger,  du  21  juin  au 

9  octobre  1900, 

E.  B.  Bœtanann.    Overenàkomêter  med  fremwede  Stater.    No.  4.    1901, 


Légation  de   Suède  et  Norvège.     Rome  le  21  juin   1900. 
Monsieur  le  Marquis. 

A  la  suite  d'une  réclamation  récemment  présentée  par  le  chef  d'une 
mission  étrangère  à  Stockholm  pour  obtenir  la  restitution  des  droits  d'entrée 
payés  pour  un  écusson  destiné  à  un  des  Consulats  de  son  ressort,  le  Gou- 
vernement du  Roi  a  décidé  d'accorder  à  l'avenir,  à  titre  de  réciprocité, 
la  franchise  de  droits  aux  écussons  et  autres  effets  de  chancellerie,  destinés 
au  service  d'un  consulat  étranger  en  Suède,  lorsque  ces  effets  sont  réclamés 
par  écrit  auprès  du  Ministère  Royal  des  Affaires  Etrangères  par  le  repré- 
sentant diplomatique  du  pays  respectif  à  Stockholm. 

En  Norvège  la  franchise  de  droits  se  trouve  depuis  plusieurs  années 
accordée  pour  les  drapeaux,  écussons,  livres  et  imprimés  à  l'usage  des 
consulats  étrangers  sur  la  présentation  en  douane  d'im  certificat  du  con- 
sulat destinataire,  constatant  que  les  effets  serviront  exclusivement  à 
l'usage  du  consulat. 

J'ai  été  chargé  de  porter  ce  qui  précède  à  la  connaissance  du  Gou- 
vernement Italien  et  de  demander  si  le  Gouvernement  Italien  serait  disposé 
H  accorder,  à  titre  de  réciprocité,  la  franchise  de  droits  pour  les  écussons 
et  autres  effets  de  chancellerie  destinés  à  nos  consulats. 

En  cas  de  réponse  affirmative,  je  suis  autorisé  à  constater  officiellement 
au   Grouvemement  Italien  que  la  réciprocité  est  établie. 

Je  profite  de  l'occasion  pour  renouveler  à  Votre  Excellence  les  assu- 
rances de  ma  haute  considération.  ^  .     ,.  -n-u^ 

(signe)  Btlat. 

Son  Excellence  Monsieur  le  Marquis  Visconti  Venosta,  Ministre  des 
Affaires  Etrangères  etc.  etc.  etc. 


Ministero  degli  Affari  Esteri.     Rome  30  Agosto   1900. 

Monsieur  le  Ministre. 
£n  réponse  à  la  note  que  Vous  avez  bien  voulu  m'adresser  le  21  juin 
dernier  sous  le  numéro  54/00,  je  m'empresse  de  Vous  remettre  ci-jointe  la 


444  Suède  et  Norvège^  Italie. 

copie  d'une  note  par  laquelle  le  Département  des  Finances  vient  de  iiaire 
connaître  qu'à  titre  de  réciprocité,  la  franchise  de  droit  sera  accordée  poar 
les  écussons  et  autres  effets  de  chancellerie  destinés  par  Votre  Gouyerne- 
ment  aux  Consulats  de  Suède  et  Norvège  en  Italie. 

Veuillez  agréer  etc.  etc.  Pel  Ministro. 

(signé)  Malvano. 

Monsieur  le  Baron  de  BUdt,  Ministre  de  Suède  et  Norvège  à  Rome. 


Copia  di  nota  del  Ministero  délie  Finanze  in  data  23  Agosto  1900. 

Ho  preso  conoscenza  délia  communicazione  fattami  riguardo  alU 
Determinazione  nella  quale  é  venuto  il  Govemo  di  Svezia  e  Norvegia  di 
accordare,  a  condizione  di  reciprocità,  la  franchigia  daziaria  pergli  stemmi 
^  glî  oggetti  di  cancelleria  destinati  in  servizio  dei  nostri  Consoli  in 
Svezia  e  Norvegia,  ed  assicuro  codesto  Ministero  che  sarà  concessa  la 
stessa  agevolezza  ai  Consoli  di  quel  Govemo  in  Italia,  cio  che  del  reste 
si  è  sempre  &tto  finora,  malgrado  non  esistesse  alcun  accorde  spéciale, 
per  gli  stimmi  e  le  bandiere  ufficiali,  in  base  a  donuinda  dei  Consoli  stessi 
fatta  di  volta  in  volta,  a  questo  Ministero,  o  diretta  mente  o  a  mezzo  dei 
loro  Rappresentante  diplomatico  presse  la  Regia  Corte. 

Giova  pero  avvertire  che,  corne  praticasi  già  riguardo  ai  consoli  degli 
Stati  Uniti  d' America  e  delPInghilterra,  l'esenzione  daziaria  per  i  libri, 
stampati  ed  altri  oggetti  di  cancelleria  sarà  applicata  soltanto  aile  spedi- 
zioni  effettuate  direttamente  dal  Govemo  di  Svezia  e  Norvegia  e  s'inten- 
deranno  escluse  da  taie  bénéficie  quelle  che  venissero  fatte  da  Ditte  Com- 
merciali  o  da  privati. 

Légation  de  Suède  et  Norvège  à  Rome.     Rome  le   9  octobre   1900. 

Monsieur  le  Marquis. 

J'ai  eu  l'honneur  de  recevoir  la  note  que  V.  £.  a  bien  voulu  m'adresser 
le  30  août  dernier  pour  m'informer  que  la  franchise  de  droits  sera  ac- 
cordée, à  titre  de  nSciprocité,  aux  écussons  et  autres  effets  de  chancellerie 
destinés  par  mon  Gouvernement  aux  Consulats  de  Suède  et  Norvège  en 
Italie. 

Me  référant  à  ce  que  j'ai  eu  l'honneur  de  communiquer  à  V.  £.  psr 
ma  note  du  2 1  janvier  dernier,  je  constate  maintenant,  selon  l'autorisatioD 
qui  m'en  a  été  donnée,  que  la  réciprocité  est  établie  à  ce  sujet  entre  les 
Royaumes  Unis  de  Suède  et  de  Norvège,  d'une  part,  et  l'Italie,  de  l'autre. 

Je  profite  de  l'occasion  pour  renouveler  à  Votre  Excellence  les  assu- 
rances de  ma  haute  considération.  ,  .     ,.  -w^-,-,. 

(signé)  Budi. 

Son  Excellence  Monsieur  le  Marquis  Visconti  Venosta,  Ministre  des 
Affaires  Etrangères  etc.  etc.  etc. 


Extradition, 


446 


43. 

ALLEMAGNE,  BELGIQUE. 

Convention  additionnelle  au  traité  d'extradition 

du    24    décembre    1874;*)    signée    à   Bruxelles,    le 

28  novembre  1900.**) 

Reiaia43^eattMiU.    No.  24.    1901. 


Zusatzvertnig  zu  dem  Aus- 
lieferuDgsvertrage  zwischen  dem 
Deutschen  Reiche  und  Belgien 
Yom  24.  Dezember  1874.  Yom 
•28.  November  1900. 

Nachdem  seine  MajestâtderDeutsche 
Kaiser,  Kônig  yod  Preussen,  im  Namen 
des  Reichs,  und  seine  Majestât  der 
Kônig  der  Belgier  beschlossen  haben, 
die  Bestimmungen  des  Anslieferungs- 
▼ertrags  vom  24.  Dezember  1874 
ûber  die  Freilassung  einer  Yorlâufig 
festgenommenen  Person  abzuândem 
und  zu  diesem  Zwecke  einen  Zusatz- 
vertrag  abzuschliessen,  haben  Aller- 
hochstdieselben  zu  Ihren  Beyoll- 
mâcfatigten  emaunt: 

Seine  Majestât  der  Deutsche 
Kaiser,  Kônig  von  Preussen: 
den  Herm  Friedrich  Johann 
Grafen  v.  AWensleben,  Aller- 
hôchstihren  ausserordentlichen 
Gesandten  und  beyollmachtigten 
Minister  bei  seiner  Majestât  dem 
Kônig  der  Belgier,  Wirklichen 
Geheimen  Rat  und  Kammerherrn, 
Ritter  des  Kôniglich  preussischen 
Roten  Adler-Ordens  1.  Klasse  mit 
EichenIaub,Grosskreuz  desKônig- 
lich    Belgischen  Leopold-Ordens 


usw.,  usw. 


Convention  additionnelle  au 
traité  d^extradition  entre  P£m- 
pire  d'Allemagne  et  la  Belgique, 
du24  décembre  1874.  Du  28 
novembre  1900. 

SaMajesté,  l'Empereurd' Allemagne, 
Roi  de  Prusse,  au  nom  de  PËmpire 
d'Allemagne,  et  Sa  Majesté  le  Roi 
des  Belges,  ayant  résolu  de  modifier 
les  dispositions  du  traité  d'extradition 
du  24  décembre  1874  conemant  la 
mise  en  liberté  d'un  individu  arrêté 
provisoirement  et  de  conclure,  à  cet 
effet  une  Convention  additionnelle, 
ont  nommé  pour  Leurs  Plénipoten- 
tiaires, savoir: 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Al- 
lemagne, Roi  de  Prusse; 
le  sieur  Frédéric  Jean  Comte 
d'Alvensleben,  Son  Envoyé 
Extraordinaire  et  Ministre  Pléni- 
potentiaire près  Sa  Majesté  le  Roi 
desBelges,Conseiller  intime  actuel 
et  Chambellan,  Chevalier  de 
l'«  classe  de  l'ordre  royal  prussien 
de  l'Aigle  Rouge  avec  feuilles  de 
Chêne,  Grand-Croix  de  l'ordre 
Belge  de  Léopold  etc.  etc., 


*)  V.  N.  B.  G. 

•♦)  Ratifiée. 


'  s.  I.  146. 


446 


Allemagne,  Belgique. 


Seine  Majest&t  der  Eônig  der 

Belgier: 

den  Herrn  Paal  d e  Favereau, 
Senator,  AllerhôchstihrenMinister 
der  ausw&rtigen  Angelegenheiten, 
Ritter  desLeopold-Ordens,  Gross- 
kreuz  des  Ordens  der  Bajerischen 
Krone  usw.,  usw. 

welche  nach  gcgenseitiger  Mitteilung 
ihrer  in  guter  und  gehôriger  Form  be- 
fundenen  Yollmachten  folgende  Artikel 
vereinbart  haben: 

Artikel   1. 

An  die  Stelle  der  Absâtze  2  und  3 
des  Artikel  9  des  zwischen  dem 
Deutschen  Reiche  und  Belgien  am 
24.  Dezember  1874  abgeschlossenen 
Auslieferungsvertrags  treten  folgende 
Absâtze: 

„In  diesem  Falle  kann  der  vor- 
lâufig  Festgenommene  wieder  auf 
freien  Fuss  gesetzt  werden,  wenn 
nicht  binnen  achtzehn  Tagen  nach 
dem  Tage  seiner  Festnahme  der 
Auslieferungsantrag  mit  'einem  der 
im  Artikel  8  des  gegenwartigen  Ver- 
tra^s  aufgefûhrten  gerichtlichenScbrift- 
stùcke  auf  diplomatiscbem  Wege  bei 
der  ersuchten  Regierung  eingegangcn 
ist." 

„Der  Yorlâufig  Festgenommene  muss 
in  Freiheit  gesetzt  werden,  wenn  ihm 
nicht  binnen  drei  Wochen  nach  dem 
Tage  seiner  Festnahme  von  einem 
der  im  vorstehenden  Absâtze  be- 
zeichneten  Schriftstûcke  Mitteilung 
gemacht  worden  ist." 

^Die  vertragschliessenden  Teile 
machen  sich  yerbindlich,  die  Stellung 
des  Auslieferungsantrags  zu  be- 
schleunigen,  sobald  die  vorlâufige 
Festnahme,  sei  es  unmittelbar,  sei 
es  auf  diplomatiscbem  Wege,  be- 
antragt  worden  ist." 


Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges: 

le  sieur  Paul  de  Favereau, 
Sénateur,  Son  Ministre  des 
Affaires  Etrangères,  Cheyalier 
de  Tordre  Léopold,  Grand  Croix 
de  Tordre  de  la  Couronne  de 
Bavière  etc.  etc., 

lesquels,  après  s^être  communiqué 
leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenas 
des  Articles  suivants: 

Article   1. 

Le  deuxième  et  le  troisième 
alinéa  de  l'article  9  du  traité 
d'extradition,  conclu  entre  l'Empire 
d'Allemagne  et  la  Belgique,  à  la 
date  du  24  décembre  1874,  sont 
remplacés  ainsi  qu'il  suit: 

„Dans  ce  cas,  l'individu  arrêté 
provisoirement  pourra  être  mis  en 
liberté,  si,  dans  les  dix-huit  jours 
après  le  jour  de  son  arrestation,  le 
Gouvernement  requis  n'a  pas  reçu, 
par  la  voie  diplomatique,  une  de- 
mande d'extradition  accompagnée  de 
l'un  des  documents  énumérés  dans 
l'article  8  du  présent  Traité.** 


„D'autre  part,  l'individu  arrêté 
provisoirement  devra  être  mis  en 
liberté,  si,  dans  les  trois  semaines 
après  le  jour  de  son  arrestation,  il 
ne  lui  est  notifié  l'un  de  ces  docu- 
ments." 

„Les  parties  contractantes  s'en- 
gagent à  hâter  l'envoi  des  requêtes 
d'extradition,  chaque  fois  que  l'arresta- 
tion provisoire  aura  été  requise,  soit 
directement,  soit  par  la  voie  diplo- 
matique." 


Commerce. 


447 


Artikel  2. 

Der  gegenwârtige  Zasatzvertrag  soll 
ratifiziert  werden. 

Er  soll  zehn  Tage  nach  Austausch 
der  Ratifikatîonsurkunden,  der  sobald 
als  môglich  erfolgen  wird,  in  Kraft 
treten  und  soll  dieselbe  Gûltigkeit 
usd  Dauer  haben,  wie  der  Aus- 
lieferungsvertrag  Tom  24.  Dezember 
1874. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  beider- 
seitigen  Beyollmachtigten  ihn  toU- 
zogen    und  ihre    Siegel   beigedrûckt. 

Geschehen  in  Brûssel,  in  doppelter 
Ausfertigung  am  28.  November  1900. 

(L.  S.)  Alvensleben. 


Article  2. 

La  présente  Convention  additionnelle 
sera  ratifiée. 

Elle  entrera  en  vigueur  10  jours 
après  rechange  des  ratifications  qui 
aura  lieu  le  plus  tôt  possible  et  aura 
la  même  valeur  et  la  même  durée 
que  le  traité  d^extradition  du  24  dé- 
cembre 1874. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipoten- 
tiaires respectifs  l'ont  signée  et  y  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Bruxelles,  en  double  le 
28  novembre  1900. 

(L.  S.)  P.  de  Favereau. 


Der  vorstehende   Yertrag    ist   ratifiziert    worden;    der   Austausch    der 
Ratifikations-Urkunden  ist  am  5.  Juni  1901   in  BrÛssel  erfolgt. 


44. 


NORVÈGE,    BULGARIE. 

Arrangement  concernant  le  traitement  des  marchandises  et 

de  la  navigation  norvégiennes  en  Bulgarie  comme  celles  de 

la  nation  la  plus  favorisée;  signé  à  Stockholm, 

le  28  novembre  1900. 

E,  £.  Bœtemann.    Overenskomster  med  fremmede  Staier.    No.  1.    1901. 


Agence  diplomatique  de  Bulgarie.  Ck)nstantinople  le  5/18  juin  1900. 
Monsieur  le  Ministre. 

En  réponse  à  Yotre  Note  du  2  mars  a.  c.  sub  No.  9,  je  m'empresse 
de  porter  à  la  connaissance  de  Votre  Excellence  qu'ayant  accédé  à  la 
proposition  y  énoncée  de  la  part  du  Gouvernement  Royal  de  Norvège,  le 
Gouvernement  Princier  de  Bulgarie  vient  de  transmettre  aux  autorités 
douanières  de  la  Principauté  les  instructions  nécessaires  pour  qu'elles  aient 


448  Norvège^  Bulgarie, 

à  traiter  dorénavant   les   marchandises    et   la  navigation  norvégiennes  eo 
Bulgarie  comme  celles  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

En  conséquence  et  conformément  à  la  proposition  norvégienne  pré- 
citée, mon  Gouvernement  m'a  chargé  de  prier  Votre  Excellence  d'avoir 
l'obligeance  de  communiquer  ce  qui  précède  à  Votre  Haut  Grouveznement 
pour  qu'il  veuille  bien  transmettre  des  instructions  analogues  aux  autorités 
douanières  du  Royaume  en  ce  qui  regarde  les  marchandises  et  la  navi- 
gation Bulgares  en  Norvège,  et  de  m'en  aviser  en  temps  voulu. 

Veuillez  ainréer  etc.  etc.  ^    ^ 

agréer  ewî    ew5,  ^^_^  ^   ^    Quéchoff, 

Son  Excellence  Monsieur  le  Comte  Steenbock,  Ministre  de  Suède  et 
Norvège  etc.  etc.  etc. 


Péra,  le  21  octobre    1900. 
Monsieur  l'Agent  Diplomatique. 

En  réponse  à  la  note  du  5/18  juin  dernier  par  laquelle  Vous  avez 
bien  voulu  porter  à  ma  connaissance  que  le  Grouvernement  Pnncier  de 
Bulgarie  avait  transmis  aux  autorités  douanières  de  la  Principauté  les  in- 
structions nécessaires  de  traiter  les  marchandises  et  la  navigation  norvé- 
giennes en  Bulgarie  comme  celles  de  la  nation  la  plus  favorisée,  je  suis 
autorisé  à  déclarer  que  le  Gouvernement  Royal  de  Norvège  par  circulaire 
du  26  juillet  dernier  a  prescrit  aux  autorités  douanières  du  Royaume  de 
traiter  les  marchandises  bulgares  en  Norvège  également  comme  celles  de 
la  nation  la  plus  favorisée. 

Ainsi  que  j'ai  déjà  eu  l'honneur  de  Vous  le  fedre  savoir  par  ma  note 
du  2  mars  dernier  tout  bâtiment  étranger  en  Norvège  est  soumis  exacte- 
ment au  même  traitement  qui  s'applique  aux  bâtiments  nationaux  selon 
le  tarif  douanier  actuellement  en  vigueur. 

En  Vous  priant  de  vouloir  bien  communiquer  ce  qui  précède  an 
Gouvernement  Princier  je  saisis  etc.  etc. 

(signé)  Steenbock, 

Monsieur  Guéchoffy  Agent  Diplomatique  de  Bulgarie  etc.  etc.  à  Con- 
stantiuople. 


Propriété  indtistrielle. 


449 


45. 

ALLEMAGNE,   BELGIQUE,   BRÉSIL, 

DANEMARK,    RÉPUBLIQUE    DOMINICAINE,     ESPAGNE, 

ETATS-UNIS,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE, 

JAPON,   PAYS-BAS,    PORTUGAL,    SERBIE,   SUÈDE   ET 

NORVÈGE,    SUISSE,    TUNISIE. 

Usion  concernaDt  la  protection  de  la  propriété  industrielle 
établie  par:  a)  le  traité  signé  à  Paris,  le  20  mars  1883,*) 
b)  le  protocole  signé  à  Madrid,  le  15  avril  1891,**)  c)  Pacte 
additionnel  signé  à  Bruxelles,  le  14  décembre  1900;  publi- 
cation du  9  avril  1903  concernant  Fadhésion  de  F  Allemagne 

à  rUnion. 

Beicha^eietMitt,    No.  17,     1903. 


(Originaltext.) 
Convention. 
Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges,  Sa 
Majesté    l'Empereur    du    Brésil,    Sa 
Majesté    le   Roi  d'Espagne,  le  Prési- 
dent de  la  République   Française,  le 
Président  de  la  République  de  Gua- 
temala,   Sa  Majesté    le    Roi  d'Italie, 
Sa    Majesté    le    Roi    des    Pays-Bas, 
Sa    Majesté   le     Roi   de   Portugal  et 
îles     Algarves,     le    Président    de    la 
République  du  Salvador,  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Serbie  et  le  (Conseil  fédéral 
de   la  Confédération  suisse, 

Egalement  animés  du  désir  d'assu- 
rer, d'un  commun  accord,  une  com- 
plète et  efficace  protection  à  l'indu- 
strie et  au  commerce  des  nationaux 
Je  leurs  Etats  respectifs  et  de  con- 
tribuer à  la  garantie  des  droits  des 
inventeurs  et  de  la  loyauté  des  trans- 
actions commerciales,  ont  résolu  de 
conclure  une  Convention  à  cet  effet, 
et  ont  nommé  pour  Leurs  Plénipoten- 
tiaires, savoir: 


(Uebersetzung.) 
Uebereinkunft. 
Seine  Majestat  der  Kônig  der 
Belgier,  Seine  Majestat  der  Kaiser 
von  Brasilien,  Seine  Majestat  der 
Konig  von  Spanien,  der  Prâsident 
der  Franzôsischen  Republik,  der  Prâ- 
sident der  Republik  von  Guatemala, 
Seine  Majestat  der  Kônig  von  Italien, 
Seine  Majestat  der  Kônig  der  Nieder- 
lande,  Seine  Majestat  der  Kônig  von 
Portugal  und  Algarbien,  der  Prâsident 
der  Republik  von  Salvador,  Seine 
Majestat  der  Kônig  von  Serbien  und 
der  Bundesrat  der  Schweizerischen 
Eidgenossenschaft  haben,  gleichmâssig 
von  dem  Wunsche  beseelt,  im  Ein- 
vemehmen  miteinander  der  Gewerbe- 
tâtigkeit  und  dem  Handel  der  Ân- 
gehôrigen  ihrer  betreffenden  Staaten 
einen  vollkommenen  und  wirksumen 
Scbutz  zu  sichem  und  zur  Gewâhr- 
leistung  der  Rechte  der  Erfinder  und 
der  Loyalitat  des  Handelsverkehrs 
beizutragen,    bescblossen,    zu    diesem 


*)  V.  N.  R.  6.  2«  8.  X.  133.  •*)  V.  N.  R.  G.  2*  s.  XXII.  211. 

Abur.  Becueil  Gén,  »  S.  XXX.  DD 


450 


Allemagne,  Belgiqtie,  etc. 


Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges: 

M.  le  Baron  Beyens,  Graod 
Officier  de  son  Ordre  royal  de 
Léopold,  Grand  Offîcier  de  la 
Légion  d'honneur,  etc.,  son  En- 
voyé Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  à  Paris; 


Sa  Majesté  l'Empereur  du 

Brésil: 

M.  Jules  Constant,  Comte  de 
Villeneuve,  Membre  du  Con- 
seil de  Sa  Majesté,  son  Envoyé 
Extraordinaire  et  Ministre  Plé- 
nipotentiaire près  Sa  Majesté  le 
Roi  des  Belges,  Commandeur 
de  l'Ordre  du  Christ,  Officier  de 
son  Ordre  de  la  Rose,  Chevalier 
de  la  liégion  d'honneur,  etc.; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Espagne: 

S.  Exe.  M.  le  Duc  de  Fernan- 
Nunez,  de  Montellano  et  del 
Arco,  Comte  de  Cervellon,  Mar- 
quis de  Almonacir,  Grand  d'Es- 
pagne de  l'*  classe.  Chevalier  de 
l'Ordre  insigne  de  la  Toison 
d'or,  Grand-Croix  de  l'Ordre  de 
Charles  III,  Chevalier  de  Cala- 
trava,  Grand-Croix  de  la  Légion 
d'honneur,    etc.,     Sénateur    du 

Royaume,  son  Ambassadeur 
Extraordinaire     et     Plénipoten- 
tiaire à  Paris; 

LePrcsident  de  laRépublique 
Française: 

M.  Paul  Challemel- Lacour, 


Zwecke  eine  Ûbereinkunft  zu'schliessen 
und  zu  Ihren  Bevollmachtigten  er- 
nannt,  nâmlich: 

Seine  Majestât  der  Kônig  der 

Belgier: 

Herm  Baron  Beyens.,  Gross- 
Offizier  des  Kom'gl.  Leopold- 
Ordens,  Gfoss-Offizier  der  Ehren- 
legion  usw.,  AllerhôchstihreQ 
ausserordentlichen  Gresandten  und 
bevollmachtigten  Minister  m 
Paris; 

Seine  Majestât  der  Kaiser  voa 

Brasilien: 

Herm  Julius  Constant  Grafen 
von  Villeneuve,  Mitglied  des 
Rates  Seiner  Majestât,  Aller- 
hôchstihren  ausserordentlichen 
Gesandten  und  bevolImâchtîgteD 
Minister  bei  Seiner  Majestât 
dem  Kônige  der  Belgier,  Kom- 
mandeur  des  Christusordens, 
Offizier  des  Rosen-Ordeos,  Rttter 
der  Ehrenlegion  usw.; 

Seine  Majestât  der  Kônig  von 

Spanien: 

Seine  Excellenz  Herm  Herzog 
von  Fernan-Nunez,  von 
MontelUno  und  Arco,  Grafen 
von  Cervellon,  Marquis  von  AI* 
monacir,  Granden  von  Spanieo 
1.  Klasse,  Ritter  des  Hohen 
Ordens  vom  goldenen  Vliess, 
Gross-Kreuzdes  Ordens  KarU  III., 
Ritter  von  Calatrava,  Gross-Kreuz 
der  Ehrenlegion  usw.,  Senator 
des  Kônigreichs,  Allerhochsl- 
ihren  ausserordentlichen  Ge- 
sandten und  bevollmachtigten 
Minister  in  Paris; 

der     Prâsident     der    Fran- 
zôsischen  Republik: 

Herrn      Paul      Challemel- 


Propi'iéié  indtistrielle. 


451 


Sénateur,    Ministre   des  Affaires 

étrangères  ; 

M.  Hérisson,  Députe,  Ministre 

du  Commerce; 

M.    Charles     Jagerschmidt, 

Ministre  Plénipotentiaire  de  P* 

classe,  Officier  de  l'Ordre  national 

de  la  Légion  d'honneur,  etc.; 

Le  Président  de  laRépublique 

de  Guatemala: 

M.  Crisanto  Médina,  Officier 
de  la  Légion  d'honneur,  etc., 
son  Envoyé  Extraordinaire  et 
Ministre  Plénipotentiaire  à  Paris; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie: 

M.  Constantin  Ressman, 
Commandeur  de  ses  Ordres  des 
Saints  Maurice  et  Lazare  et  de 
la  Couronne  d'Italie,  Comman- 
deur de  la  Légion  d'honneur, 
etc.,  Conseiller  de  l'Ambassade 
d'Italie  k  Paris; 

Sa  Majesté  le  Roi   des  Pays- 
Bas: 

M.  le  Baron  de  Zuylen  de 
Nyevelt,  Commandeur  de  son 
Ordre  du  Lion  néerlandais,  Grand- 
Croix  de  son  Ordre  grand-ducal 
de  la  Couronne  de  chêne  et  du 
Lion  d'or  de  Nassau,  Grand 
Officier  de  la  Légion  d'honneur, 
etc.,  son  Envoyé  Extraordinaire 
et  Ministre  Plénipotentiaire  à 
Paris; 

S*  Majesté  le  Roi  de  Portugal 

et   des  Algarves: 

H.  José  da  Silva  Mendes 
Leal,  Conseiller  d'Etat,  Pair 
du  Royaume,  Ministre  et  Se- 
crétaire d'Etat  honoraire,  Grand- 
Croix     de     l'Ordre     de    Saint- 


Lacour,  Senator,  Minister  der 
auswartigen  Angelegenheiten; 
Herm  Hérisson,  Deputirten, 
Handelsminister  ; 
Herrn  Karl  Jagerschmidt,  be- 
YoUmachtigten  Minister  1 .  Klasse, 
Offizier  des  Nationalordens  der 
Ehrenlegion  usw.; 

der   Prâsident   der    Republik 

Yon  Guatemala: 

Herm  Crisanto  Médina, 
Offizier  der  Ehrenlegion  usw., 
seinen  ausserordentlichen  Ge- 
sandten  und  beYolhnachtigten 
Minister  in  Paris; 

Seine  Majestat  der  Kônig  Yon 

Italien: 

Herm  Konstantin  Ressman, 
Kommandeur  des  St.  Mauritius- 
und  Lazarusordens  und  des 
Ordens  der  Italienischen  Erroné, 
Kommandeur  der  Ehrenlegion 
usw..  Rat  bei  der  italienischen 
Botschafb  in  Paris; 

Seine  Majestat  der  Kônig  der 

Niederlande: 

Herrn  Baron  Yon  Zuylen  Yon 
N  y  e  Y  e  1 1 ,  Kommandeur  des 
Ordens  Yom  Niederlândischeu 
Lôwen,  Grosskreuz  des  Gross- 
herzoglichen  Ordens  der  Eichen- 
Krone  und  des  Goldenen  Lôwen 
Yon  Nassau,  Gross-Offizier  der 
Ehrenlegion  usw.,  Allerhôchst- 
ihren  ausserordentlichen  Ge- 
sandten  und  bevoUmâchtigten 
Minister  in  Paris; 

Seine  Majestat  der  Kônig  Yon 

Portugal  und  Algarbien: 
Herm  José  da  SiWa  Mendez 
Leal,  Staatsrat,  Pair  des  Kônig- 
reichs,  Minister  und  Ehren- 
staatssekretâr,  Grosskreuz  des 
St.    Jakob-Ordens,    Ritter    des 


452 


Allemagne,  Belgique,  etc. 


Jacques,  Chevalier  de  l'Ordre  de 
la  Tour  et  de  PEpée  de  Portugal, 
Grand  Officier  de  la  Légion 
d'honneur,  etc.;  son  Envoyé 
Extraordinaire  et  Ministre  Pléni- 
potentiaire à  Paris; 
M.  Femand  d'Azevedo,  Offi- 
cier de  la  Légion  d'honneur,  etc.. 
Premier  Secrétaire  de  la  Léga- 
tion de  Portugal  à  Paris; 

LePrésident  de  laRcpublique 

du  Salvador: 

M.  Torres-Caïcedo,  Membre 
correspondant  de  l'Institut  de 
France,  Grand  Officier  de  la 
Légion  d'honneur,  etc.,  son  En- 
voyé Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  à  Paris; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Serbie; 

M.  Sima  'M.  Marinovitch, 
Chevalier  [de ^l'Ordre  royal  de 
Takovo,  etc.  etc., .  Chargé  d'Af- 
faires par  intérim  de  Serbie  à 
Paris; 

Et    le    Conseil    fédéral    de    la 

Confédération  suisse: 

M.  Charles-Edouard  Lardy,  son 
Envoyé  Extraordinaire  et  Mi- 
nistre  Plénipotentiaire   à  Paris; 

M.  J.  Weibel,  Ligénieur  à  Ge- 
nève,   Président    de    la    Section 
suisse    de    la    Commission    per- 
manente  pour   la  protection    de 
la  Propriété  industrielle; 
Lesquels,  après  s'être  communiqué 
leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  trou- 
vés en  bonne  et  due  forme,  sont  con- 
venus des  articles  suivants: 

Article  premier. 
Les  Gouvernements  de  la  Belgique, 
du  Brésil,  de  l'Espagne,  de  la  France, 
du  Guatemala,  de  l'Italie,  des  Pays- 


portugiesischen  Turm-  und 
Schwertordens,  Gross  -  Offîzier 
der  Ehrenlegion  usw.,  Aller- 
hôchstihren  ausserordentlichen 
Gesandten  und  bevollmâchtigten 
Minister  in  Paris; 
Herm  Femand  d'Azevedo, 
Offizier  der  Ehrenlegion  usw., 
Ersten  Sekretâr  bei  der  portu- 
giesischen  Gesandtschaft  in  Paris; 
der  Prâsident  der  Repiiblik 
von  Salvador: 

Herm  Torres-Caïcedo,  kor- 
respondierendes  Mitglied  des  In- 
stituts von  Frankreich,  Gross- 
Offizier  der  Ehrenlegion  usw., 
seinen  ausserordentlichen  Ge- 
sandten und  bevollmâchtigten 
Minister  in  Paris; 
Seine  Majestât  der  Kônig  von 
Serbien: 

Herm  Sima  M.  Marinovitch, 
Ritter  des  Kôniglichen  Takowo- 
Ordens  usw,,  usw.;    interimisti- 
schen  serbischen  Geschâftstrâger 
in  Paris;   und 
der  Bundesrat  der  Schweize- 
rischen  Eidgenossenschaft: 
Herrn     Karl     Ëduard    Lardy, 
seinen     ausserordentlichen     Ge- 
sandten    und     bevollmâchtigtea 
Minister  in  Paris; 
Herru  J.  Weibel,  Ingénieur  in 
Genf,  Prasidenten  der  schweiio- 
rischen  Abteilung  der  dauemden 
Kommission  fur  den  Schutz  des 
gewerblichen  Eigentums, 
welche  nach  gegenseitiger  Mitieîluug 
ihrer    in  guter  und  gehôriger   Fonn 
befundenen  Yollmachten  ûber  die  fol- 
genden  Artikel  ûbereingekonunen  sind  : 

Art.   1. 
Die  Regierungen  von  Belgien,  Bra 
silien,    Spanien,    Frankreich,    Guate- 
mala, Italien,  den  Niederlanden,  Por- 


Propriété  industrielle. 


453 


Bas,'  du  Portugal,  du  Salvador,  de 
la  Serbie  et  de  la  Suisse  sont  con- 
stitués à  Pétat  d'Union  pour  la  pro- 
tection de   la  Propriété    industrielle. 

Art.  2. 
I<es  sujets  ou  citoyens  de  chacun 
des  Etats  contractants  jouiront,  dans 
tous  les  autres  £tats  de  PUnion,  en 
ce  qui  concerne  les  brevets  d'in- 
vention, les  dessins  ou  modèles  in- 
dustriels, les  marques  de  fabrique 
oxx  de  commerce  et  le  nom  commer- 
•cial,  des  avantages  que  les  lois  re- 
spectives accordent  actuellement  ou 
accorderont  par  la  suite  aux  natio- 
naux. En  conséquence,  ils  auront 
la  même  protection  que  ceux-ci  et 
le  même  recours  légal  contre  toute 
atteinte  portée  à  leurs  droits,  sous 
réserva  de  l'accomplissement  des  for- 
malités et  des  conditions  imposées 
aux  nationaux  par  la  législation  in- 
Jtérieure  de  chaque  Etat. 

Art.  3. 
Sont  assimilés  aux  sujets  ou  ci- 
toyens des  Etats  contractants  les 
sujets  ou  citoyens  des  Etats  ne  faisant 
pas  partie  de  PUnion,  qui  sout  do- 
miciliés ou  ont  des  établissements 
industriels  ou  commerciaux  sur  le 
territoire  de  l'un  des  Etats  de  PUnion. 

Art.  4. 
Celui  qui  aura  régulièrement  fait 
le  dépôt  d'une  demande  de  brevet 
d'invention,  d'un  dessin  ou  modèle 
industriel,  d'une  marque  de  fabrique 
ou  de  commerce,  dans  l'un  des  Etats 
contractants,  jouira,  pour  effectuer  le 
dépôt  dans  les  autres  Etats,  et  sous 
réserve  des  droits  des  tiers,  d'un 
droit  de  priorité  pendant  les  délais 
déterminés  ci-après. 

£n    conséquence,    \%    dépôt    ulté- 


tugal,  Salvador,  Serbien  und  der 
Schweiz  bilden  einen  Yerband  zum 
Schutze  des  gewerblichen  Eigentums. 

Art.  2. 

Die  Untertanen  oder  Bûrger  der 
vertragschliessenden  Staaten  sollen  in 
allen  ûbrigen  Staaten  des  Yerbandes 
in  Betreff  der  Erfindungspatente,  der 
gewerblichen  Muster  oder  Modelle, 
der  Fabrik-  oder  Handelsmarken  und 
der  Handelsnamen  die  Yorteile  ge- 
niessen,  welche  die  betreffenden  Gre- 
setze  den  Staatsangehôrigen  gegen- 
wârtig  gewâhren  oder  in  Zukunft 
gewâhren  werden.  Demgemâss  sollen 
sie  denselben  Schutz  wie  dièse  und 
dieselbe  Rechtshilfe  gegen  jeden  Ein- 
griff  in  ihre  Rechte  haben,  vorbe- 
haltlich  der  Erfûllung  der  Fôrmlich- 
keiten  und  Bedingungen,  welche  den 
Staatsangehôrigen  durch  die  innere 
Gesetzgebung  jedes  Staates  auferlegt 
werden. 

Art.   3. 

Den  Untertanen  oder  Bûrgem  der 
vertragschliessenden  Staaten  werden 
gleichgestellt  die  Untertanen  oder 
Burger  der  dem  Verbande  nicht  bei- 
getretenen  Staaten,  welche  in  dem 
Gebiete  eines  der  Yerbandsstaaten 
ihren  Wohnsitz  oder  gewerbliche  oder 
Handelsniederlassungen  haben. 

Art.  4. 

Derjenige,  welcher  in  einem  der 
vertragschliessenden  Staaten  ein  Ge- 
such  um  ein  Erfindungspatent,  ein 
gewerbliches  Muster  oder  Modell,  eine 
Fabrik-  oder  Handelsmarke  vorschrifts- 
mâssig  hinterlegt,  soU  zum  Zwecke 
der  Hinterlegung  in  den  anderen 
Staaten  wâhrend  der  unten  bestimmten 
Fristen  und  vorbehaltlich  der  Rechte 
Dritter  ein  Prioritatsrecht  geniessen. 

Demgemâss  soll  die  hiemachst  in 


45i 


AUetnagne,  Belgique,  etc. 


rieurement  opéré  dans  Pun  des  autres 
Etats  de  l'Union,  avant  l'expiration 
de  ces  délais,  ne  pourra  être  inva- 
lidé  par  des  faits  accomplis  dans  l'in- 
tervalle, soit,  notamment,  par  un  autre 
dépôt,  par  la  publication  de  l'inven- 
tion ou  son  exploitation  par  un  tiers, 
par  la  mise  en  vente  d'exemplaires 
du  dessin  ou  du  modèle,  par  l'emploi 
de  la  marque. 

Les  délais  de  priorité  mentionnés 
ci-dessus  seront  de  six  mois  pour 
les  brevets  d'invention,  et  de  trois 
mois  pour  les  dessins  ou  modèles 
industriels,  ainsi  que  pour  les  mar- 
ques de  fabrique  ou  de  commerce. 
Ils  seront  augmentés  d'un  mois  pour 
les  pays  d'outre-mer. 

Art  5. 
L'introduction  par  le  breveté,  dans 
le  pays  où  le  brevet  a  été  délivré, 
d'objets  fabriqués  dans  l'un  ou  l'autre 
des  Etats  de  l'Union,  n'entraînera 
pas  la  déchéance. 


Toutefois  le  breveté  restera  soumis 
à  l'obligation  d'exploiter  son  brevet 
conformément  aux  lois  du  pays  où 
il  introduit  les  objets  brevetés. 

Art.  6. 
Toute  marque  de  fabrique  ou  de 
commerce  régulièrement  déposée  dans 
le  pays  d'origine  sera  admise  au 
dépôt  et  protégée  telle  quelle  dans 
tous  les  autres  pays  de  l'Union. 

Sera  considéré  comme  pays  d'ori- 
gine le  pays  où  le  déposant  a  son 
principal  établissement. 

Si  ce  principal  établissement  n'est 
point    situé    dans    un    des    pays    de 


einem  der  ûbrigen  Verbandsstaaten 
vor  Ablauf  dieser  Fristen  bewirkte 
Hinterlegung  durch  inzwiscfaen  eio- 
getretene  Tatsachen,  wie  namentlich 
durch  eine  andere  Hinterlegung,  durch 
die  Yeroffentlichung  der  Erfinduog 
oder  deren  Ausûbung  seitens  eines 
Dritten,  durch  das  Feilbieten  toq 
Exemplaren  des  Musters  oder  Modells, 
durch  die  Anwendung  der  Marke  nicht 
unwirksam  gemacht  werden  kônnen. 
Die  oben  erwâhnten  Prioritâtsfristen 
soUen  sechs  Monate  fur  Erfindungs- 
patente  und  drei  Monate  fur  gewerb- 
liche  Muster  oder  Modelle  sowie  fur 
Fabrik-  oder  Handelsmarken  betrageD; 
sie  soUen  fur  ûberseeische  Lânder 
um  einen   Monat   verlângert  werden. 

Art.   5. 

Die  durch  den  Patentinhaber  be- 
wirkte Einfuhr  von  Gregenstânden^ 
welche  in  einem  oder  dem  anderen 
Yerbandsstaate  hergestellt  sind,  in  das 
Laud,  in  welchem  das  Patent  erteilt 
worden  ist,  soll  den  Yerfall  des  let2- 
teren  nicht  zur  Folge  haben. 

Gleichwohl  soll  der  Patentinhaber 
verpflichtet  bleiben,  sein  Patent  nach 
Massgabe  der  Gesetze  des  Landes,  in 
welches  er  die  patentiexten  Gegen- 
stande  cinftihrt,  auszuûben. 

Art.   6. 

Jede  in  dem  Ursprungslande  vor- 
schriftsmâssig  hinterlegte  Fabrik-  oder 
Handelsmarke  soll  so  wie  sie  ist  in 
allen  anderen  Verbandsstaaten  sur 
Hinterlegung  zugelassen  und  geschûtzt 
werden. 

Als  Ursprungsland  soll  das  Land 
angesehen  werden,  in  welcheœ  der 
Hinterlegende  seine  Hauptniederlsàs- 
sung  hat. 

Liegt  die  HauptniederlassuDg  nicht 
in  einem  der  Verbandsstaaten,  so  soU 


Propriété  indttstrielle. 


455 


l'Union,  sera  considéré  comme  pays 
d'origine  celui  anquel  appartient  le 
déposant. 

Le  dépôt  pourra  être  refusé,  si 
l'objet  pour  lequel  il  est  demandé 
est  considéré  comme  contraire  à  la 
norale  ou  à  l'ordre  public. 


Art.  7. 
La  nature  du  produit  sur  lequel 
la  marque  de  fabrique  ou  de  com- 
merce doit  être  apposée  ne  peut, 
dans  aucun  cas,  faire  obstacle  au 
dépôt  de  la  marqne. 

Art.  8. 
Ivc  nom  commercial  sera  protégé 
dans  tous  les  pays  de  l'Union  sans 
obligation  de  dépôt,  qu'il  fasse  ou 
non  partie  d'une  marque  de  fabrique 
ou  de  commerce. 

Art.  9. 
Tout  produit  portant  illicitement 
une  marque  de  fabrique  ou  de  com- 
merce, ou  un  nom  commercial,  pourra 
être  saisi  à  l'importation  dans  ceux 
des  Etats  de  l'Union  dans  lesquels 
cette  marque  ou  ce  nom  commercial 
ont  droit  à  la  protection  légale. 

La  saisie  aura  lieu  à  la  requête 
soit  du  ministère  public,  soit  de  la 
partie  intéressée,  conformément  à  la 
législation  intérieure  de  chaque  Etat. 

Art.  10. 
Les  dispositions  de  l'article  précé- 
dent seront  applicable  à  tout  pro- 
duit portant  faussement,  comme  in- 
dication de  provenance,  le  nom  d'une 
localité  déterminée,  lorsque  cette  in- 
dication sera  jointe  à  un  nom  com- 
mercial fictif  ou  emprunté  dans  une 
intention  frauduleuse. 


als  Ursprungsland  dasjenige  angesehen 
werden,  welchem  der  Hinterlegende 
angehôrt. 

Die  Hinterlegung  kann  zurûck- 
gewiesen  werden,  wenn  der  Gegen- 
stand,  fur  welchen  sie  yerlangt  wird, 
als  den  guten  Sitten  oder  der  ôffent- 
lichen  Ordnung  zuwider  angesehen 
wird. 

Art.   7. 

Die  Natur  des  Erzeugnisses,  auf 
welchem  die  Fabrik-  oder  Handels- 
marke  angebracht  werden  soll,  darf 
in  keinem  Falle  die  Hinterlegung  der 
Marke  hindem. 

Art.  8. 
Der  Handelsname  soll  in  allés 
Yerbandsstaaten,  ohne  Yerpflichtung 
zur  Hinterlegung,  geschûtzt  werden, 
gleichyiel  ob  er  den  Teil  einer  Fabrik- 
oder  Handelsmarke  bildet  oder  nicht. 

Art.  9. 

Jedes  widerrechtlich  mit  einer 
Fabrik-  oder  Handelsmarke  oder  mit 
einem  Handelsnamen  versehene  Er- 
zeugnis  darf  bei  der  Einfuhrung  in 
diejenigen  Yerbandsstaaten,  in  welchen 
dièse  Marke  oder  dieser  Handelsname 
Recht  auf  gesetzlichen  Schutz  hat, 
beschlagnahmt  werden. 

Die  Beschlagnahme  soll  nach  Mass- 
gabe  der  inneren  Gesetzgebung  jedes 
Staates  auf  Antrag  entweder  der 
Staatsanwaltschaft  oder  der  Beteiligten 
erfoigen. 

Art.    10. 

Die  BestimmuDgen  des  vorigen 
Artikels  soUen  auf  jedes  Erzeugnis 
anwendbar  sein,  welches  als  Be- 
zeichnung  der  Herkunft  fôischlich 
den  Namen  eines  bestimmten  Ortes 
tragt,  wenn  dièse  Bezeichnung  einem 
erfundenen  oder  einem  zum  Zwecke 
der  Tâuschung  entlehnten  Handels- 
namen beigef&gt  wird. 


456 


Allemagne,  Belgique,  etc. 


Est  réputé  partie  intéressée  tout 
fabricant  ou  commerçaDt  engagé  dans 
la  fabrication  ou  le  commerce  de 
ce  produit,  et  établi  dans  la  localité 
faussement  indiquée  comme  provenance. 

Art.  11. 
Les  Hautes  Parties  contractantes 
s'engagent  à  accorder  une  protection 
temporaire  aux  inventions  breve- 
tables,  aux  dessins  ou  modèles  in- 
dustriels, ainsi  qu'aux  marques  de 
fabrique  ou  de  commerce,  pour  les 
produits  que  figureront  aux  Exposi- 
tions internationales  officielles  ou 
officiellement  reconnues. 

Art.  12. 
Chacune  des  Hautes  Parties  con- 
tractantes s'engage  à  établir  un  ser- 
vice spécial  de  la  Propriété  in- 
dustrielle et  un  dépôt  central,  pour  la 
communication  au  public  des  brevets 
d'invention,  des  dessins  ou  modèles 
industriels  et  des  marques  de  fabrique 
ou  de  commerce. 

Art.   13. 
Un    office    international    sera    or- 
ganisé sous  le  titre  de  Bureau  inter- 
national de  l'Union  pour  la  protection 
de  la  Propriété  industrielle. 

Ce  Bureau,  dont  les  frais  seront 
supportés  par  les  Administrations  de 
tous  les  Etats  contractants,  sera 
placé  sous  la  haute  autorité  de  l'Ad- 
ministration supérieure  de  la  Con- 
fédération suisse,  et  fonctionnera  sous 
sa  surveilance.  Les  attributions  en 
seront  déterminées  d'un  commun 
accord    entre    les   Etats    de   l'Union. 

Art.   14. 
La  présente  Convention   sera  sou- 
mise à   des  revisions  périodiques  en 


Als  Beteiligter  giit  jeder  Fabrikant 
oder  Eaufmann,  welcher  die  Fabnkation 
des  Erzeugnisses  oder  den  Handei  mit 
demselben  betreibt  imd  in  dem  falsch- 
lich  als  Herkunftsort  bezeichneten 
Orte  seine  Niederlassung  hai. 
Art.   11. 

Die  Hohen  vertragschliessenden 
Teile  verpfiichten  sich,  den  patent- 
fâhigen  Erfindungen,  den  gewerblichen 
Mustern  oder  Modellen  sowie  des 
Fabrlk-  oder  Handelsmarken  fur  £t- 
zeugnisse,  welche  auf  amtlichen  oder 
amtlich  anerkannten  intemationalen 
Ausstellungen  zur  Schau  gestellt 
werden,  einen  zeitweiligen  Schutz  zu 
gewâhren. 

Art.    12, 

Jeder  der  Hohen  vertragschliessen- 
den Teile  vcrpflichtct  sich,  eine  be- 
sondere  Behôrde  fîir  das  gewerbliche 
Eigentum  und  eine  Zentral-Hinter- 
legungsstelle  zur  Mitteilung  der  Er- 
findungspatentc ,  der  gewerblichen 
Muster  oder  Modelle  und  der  Fabrik- 
oder  Handelsmarken  an  das  Publikum 
einzurichten. 

Art.    13. 

Unter  der  Bezeichnung:  „Inter- 
nationales  Bureau  des  Verbandes 
zum  Schutze  des  gewerblichen  Eigen- 
tums^  ist  ein  internationales  Amt 
einzurichten. 

Dièses  Bureau,  dessen  Kosten 
durch  die  Regierungen  sâmtlicher 
vertragschliessenden  Staaten  zu  tragen 
sind,  wird  der  hohen  Autoritât 
der  oberen  Verwaltungsbehôrde  der 
Schweizerischen  Eidgenossenschaft 
unterstellt  und  hat  unter  deren  Auf- 
sicht  zu  arbeiten.  Die  Befugnisse 
desselben  werden  durch  Vereinbarung 
der  Verbandsstaaten  bestimmt 

Art.   14. 
Die   vorliegende  Obereinkunft  soll 
periodischen    Revisionen    onterzc^gen 


Propriété  industrielle. 


457 


vue  d'y  introduire  les  améliorations 
de  nature  à  perfectionner  le  système 
de  l'Union. 

A  cet  effet,  des  Cîonférences  au- 
ront lieu  successiyement,  dans  l'un 
des  Etats  contractants,  entre  les  Dé- 
légués desdits  Etats. 

La  prochaine  réunion  aura  lieu  en 
1885   à  Rome. 

Art.  15. 
Il  est  entendu  que  les  Hautes 
Parties  contractantes  se  réservent 
respectiyement  le  droit  de  prendre 
séparémeiit,  entre  elles,  des  arran- 
gements particuliers  pour  la  pro- 
tection de  la  Propriété  industrielle, 
en  tant  que  ces  arrangements  ne 
eontreyiend raient  point  aux  dispo- 
sitions   de    la    présente    Convention. 

Art.   16. 
Les    Etats    qui    n'ont    point    pris 
part  à  la  présente  Convention  seront 
admis  à  y  adhérer  sur  leur  demande. 

Cette  adhésion  sera  notifiée  par 
la  Toie  diplomatique  au  Gouvernement 
de  la  Confédération  suisse  et  par 
celui-ci  à  tous  les  autres. 

Elle  emportera,  de  plein  droit, 
accession  à  toutes  les  clauses  et  ad- 
mission à  tous  les  avantages  stipulés 
par  la  présente  Convention. 

Art.  17. 
L'exécution  des  engagements  réci- 
proques contenus  dans  la  présente 
Convention  est  subordonnée,  en  tant 
que  de  besoin,  à  l'accomplissement 
des  formalités  et  règles  établies  par 
les  lois  constitutionnelles  de  celles 
àr9  Hautes  Parties  contractantes  qui 
sont    tenues  d'en  provoquer   l'appli- 


werden,  um  Yerbesserungen  herbei- 
zufuhren,  welche  geeignet  sind,  das 
System  des  Verbandes  zu  vervoU- 
kommnen. 

Zu  diesem  Zwecke  werden  der 
Reihe  nach  in  einem  der  vertrag- 
schliessenden  Staaten  Konferenzen 
zwischen  den  Delegierten  der  ge- 
nannten  Staaten  stattfinden. 

Die  nâchste  Zusammenkunft  soU 
1885  in  Rom  stattfinden. 

Art.  15. 
Man  ist  einverstanden.  dass  die 
Hohen  vertragschliessenden  Teile  sich 
das  Recht  vorbebalten,  einzeln  mit 
einander  besondere  Abmachungen  zum 
Schutze  des  gewerblichen  Eigentums 
zu  treffen,  sofern  dièse  Abmachungen 
den  Bestimmungen  der  vorliegenden 
Ûbereinkunft  nicht  zuwiderlaufen. 

Art,    16. 

Die  Staaten,  welche  an  der  vor- 
liegenden Ubereinkunft  nicht  teil- 
genommen  haben,  soUen  auf  ihren 
AntragzumBeitritte  zugelassen  werden. 

Dieser  Beitritt  ist  auf  diplomatischem 
Wege  der  Regierung  der  Schweize- 
rischen  Eidgenossenschaft  und  von 
dieser  den  ûbrigen  anzuzeigen. 

Er  hat  mit  voiler  Rechtswirkung 
den  Ânschluss  an  aile  Bestimmungen 
und  die  Zulassung  zu  allen  Vorteilen 
zur  Folge,  welche  in  der  vorliegenden 
Ubereinkunft  vereinbart  sind. 

Art.  17. 
Die  Ausfuhrung  der  in  der  vor- 
liegenden Ubereinkunft  enthaltenen 
gegenseitigen  Verbindlichkeiten  unter- 
liegt,  soweit  nôtig,  der  Erfûllung  der 
Fôrmlichkeiten  und  Vorschriften, 
welche  die  verfassungsmâssigen  Gre- 
setze  deijenigen  Hohen  vertrag- 
schliessenden   Teile    erfordem,     die 


458 


Allemagne,  Belgique,  etc. 


cation,   ce  qu^elles  s'obligent  à  faire 
dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Art.   18. 

La  présente  Convention  sera  mise 
à  exécution  dans  le  délai  d'un  mois 
à  partir  de  Péchange  des  ratifications 
et  demeurera  en  vigueur  pendant 
un  temps  indéterminé,  jusqu'à  l'ex- 
piration d'une  année  à  partir  du  jour 
où  la  dénonciation  en  sera  faite. 

Cette  dénonciation  sera  adressée 
au  Gouvernement  chargé  de  rece- 
voir les  adhésions.  Elle  ne  produira 
son  effet  qu'a  l'égard  de  l'Etat  qui 
l'aura  faite,  la  Convention  restant 
exécutoire  pour  les  autres  Parties 
contractantes. 

Art.   19. 
La  présente  Convention  sera  ratifiée, 
et   les   ratifications    en  seront  échan- 
gées à  Paris,    dans  le  délai  d'un  an 
au  plus  tard. 

En  fai  de  quoi,  les  Plénipoten- 
tiaires respectifs  l'ont  signée  et  y 
ont  apposé  leur  cachets. 

Fait   à    Paris,    le    20  mars    1883. 

(L.  S.)  Beyens, 

L.  S.)  Villeneuve, 

L.  S.)  Due  de  Fernan-Nunez, 

(L.  S.)  P.  Challemel'Lacour. 

(L.S.)  Ch,  Hérisson, 

(L.  S.)  Ch,  Jagerschmidt, 

(L.  S.)  CrisantO'Medina. 

(L.  S.)  Bessman. 

(L.  S.)  Baron  de Zuylen  de  NyeveU. 

(L.  S.)  José  da  Silva  Mendes  Leal, 

(L.  S.)  F.  d'Azevedo, 

(L.  S.)  J,'M,  TorreS'Caïcedo. 

(L.  S.)  Sima  M,  Marinovitch, 

(L.  S.)  Lardy, 

(L.  S.)  J.  Weibel, 


deren  Anwendung  herbeizufôhren  ge- 

halten    sind,    was    sie    in    moglicbt 

kurzer  Frist  zu  tun  sich  verpflichten. 

Art.   18. 

Die  vorliegende  Obereinkunft  soll 
innerhalb  eines  Monats  nach  Aus- 
tausch  der  Ratifikationen  in  Wirk- 
samkeit  treten  und  auf  unbestimmte 
Zeit  bis  nach  Ablauf  eines  Jahres 
vom  Tage  der  erfolgten  Kûndiguog 
ab  in  Kraft  bleiben. 

Dièse  Kûndigung  ist  an  die  mit 
der  Empfangnahme  der  Beitritts- 
erklârungen  beauftragte  Regierung  zu 
richten.  Sie  erstreckt  ihre  Wirkung 
nur  auf  den  Staat,  welcher  sie  aas- 
spricht;  fur  die  ûbrigen  vertrag- 
schliessenden  TeUe  bleibt  die  Ûber- 
einkunft  wirksam. 

Art.   19. 

Die  vorliegende  Obereinkunft  soll 
ratifiziert  werden  und  die  Rati- 
fikationen soUen  zu  Paris  spatestens 
innerhalb  eines  Jahres  ausgetauscht 
werden. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  be- 
treffenden  BevoUmâchtigten  die  Ober- 
einkunft vollzogen  und  ihre  Siegel 
beigedrûckt. 

So  geschehen  zu  Paris,  am  20.  Mârz 
1883. 


Propriété  industrielle. 


459 


Protocole  de  clôture. 

Au  moment  de  procéder  à  la  sig- 
nature de  la  Convention  conclue,  à 
la  date  de  ce  jour,  entre  les  Gou- 
vernements de  la  Belgique,  du  Brésil, 
de  r  Espagne,  de  la  France,  du 
Guatemala,  de  Tltalie,  des  Pays-Bas, 
du  Portugal,  du  Salvador,  de  la 
Serbie  et  de  la  Suisse,  pour  la  pro- 
tection de  la  Propriété  industrielle, 
les  Plénipotentiaires  soussignés  sont 
convenus  de  ce  qui  suit: 

1.  Les  mots  Propriété  industrielle 
doivent  être  entendus  dans  leur 
acception  la  plus  large,  en  ce  sens 
qu'ils  s'appliquent  non  seulement 
aux  produits  de  l'industrie  propre- 
ment dite,  mais  également  aux  pro- 
duits de  l'agriculture  (vins,  grains, 
fruits,  bestiaux,  etc.)  et  aux  produits 
minéraux  livrés  au  commerce  (eaux 
minérales,  etc.). 

2.  Sous  le  nom  de  Brevets  d'in- 
vention sont  comprises  les  diverses 
espèces  de  brevets  industriels  admises 
par  les  législations  des  Etats  con- 
tractants, telles  que  brevets  d'im- 
portation, brevets  de  perfectionne- 
ment, etc. 

.3.  Il  est  entendu  que  la  disposition 
ûnsde  de  l'article  2  de  la  Convention 
ne  porte  aucune  atteinte  à  la  légis- 
lation de  chacun  des  Etats  contrac- 
tants, en  ce  qui  concerne  la  pro- 
cédure suivie  devant  les  tribunaux 
i'X  la    compétence   de   ces   tribunaux. 

4.  Le  paragraphe  !•*"  de  l'article  6 
«loit  être  entendu  en  ce  sens  qu'au- 
cune marque  de  fabrique  ou  de 
r-ommerce  ne  pourra  être  exclue  de 
la  protection  dans  l'un  des  Etats  de 
r  Union  par  le  fait  seul  qu'elle  ne 
satisferait  pas,   au  point  de  vue  des 


Schlussprotokoll. 

Im  Begriffe,  den  unter  heutigem 
Tage  zwischen  den  Regierungen  von 
Belgien,  Brasilien,  Spanien,  Frank- 
reich,  Guatemala,  Italien,  den  Nieder- 
landen,  Portugal,  Salvador,  Serbien 
und  der  Schweiz  abgeschlossenen  Yer- 
trag  zum  Schutze  des  gewerblichen 
Eigentums  zu  unterzeichnen,  sind  die 
unterzeichneten  Bevollmachtigten  ûber 
Nachstehendes  ûbereingekommen  : 

1.  DieWorte:  „Gewerbliches  Eigen- 
tum^  sollen  in  ihrer  weitesten  Be- 
deutung  verstanden  werden,  derart, 
dass  sie  nicht  blos  auf  Gewerbe-Er- 
zeugnisse  im  eigentlichen  Sinne, 
sondem  ebenso  auf  die  Erzeugnisse 
des  Ackerbaues  (Wein,  Getreide, 
Fruchte,  Yieh  etc.)  und  auf  die  in 
den  Handel  gebrachten  mineralischen 
Erzeugnisse  (Mineralwasser  etc.)  An- 
wendung  finden. 

2.  Unter  der  Bezeichnung  „£r- 
findungspatente"  sind  die  von  den  Ge- 
setzgebungen  der  vertragschliessenden 
Staaten  zugelassenen  verschiedenen 
Arten  gewerblicher  Patente,  wie  Ein- 
fuhrungs-,Verbesserungs-  etc.  Patente, 
begriffen. 

3.  Man  ist  einverstanden,  dass 
die  SchlussbestimmuDg  des  Artikel  2 
der  Uebereinkunft  die  Gesetzgebung 
jedes  der  vertragschliessenden  Staaten 
inbetreff  des  Yerfahrens  vor  den  Ge- 
richten  und  die  Zustândigkeit  dieser 
Gerichte  in  keiner  Weise  berûhren  soll. 

4.  Abs.  1  des  Artikel  6  ist  dahin 
zu  verstehen,  dass  keine  Fabrik-  oder 
Handelsmarke  von  dem  Schutze  in 
einem  der  Yerbandsstaaten  ausge- 
schlossen  werden  darf,  lediglich  der 
Tatsache  wegen,  dass  dieselbe  hin- 
sichtlich  der  Zeichen,  aus  denen  sie 


460 


Allemagne,  Belgique,  etc. 


signes  qui  la  composent,  aux  condi- 
tions de  la  législation  de  cet  Etat, 
pourvu  qu'elle  satisfasse,  sur  ce 
point,  à  la  législation  du  pays 
d'origine  et  qu'elle  ait  été,  dans  ce 
dernier  pays,  l'objet  d'un  dépôt  ré- 
gulier. Sauf  cette  exception,  qui  ne 
concerne  que  la  forme  de  la  marque, 
et  sous  réserve  des  dispositions  des 
autres  articles  de  la  Convention,  la 
législation  intérieure  de  chacun  des 
Etats  recevra  son  application. 

Pour  éviter  toute  fausse  interpré- 
tation, il  est  entendu  que  l'usage 
des  armoiries  publiques  et  des  déco- 
rations peut  être  considéré  comme 
contraire  à  l'ordre  public,  dans  le 
sens  du  paragraphe  final  de  l'article  6. 

Ô.  L'organisation  du  service  spécial 
de  la  Propriété  industrielle  mentionne 
à  l'article  12  comprendra,  autant  que 
possible,  la  publication,  dans  chaque 
Etat,  d'une  feuille  officielle  pério- 
dique. 

6.  Les  frais  communs  du  Bureau 
international  institué  par  l'article  13 
ne  pourront,  en  aucun  cas,  dépasser, 
par  année,  une  somme  totale  re- 
présentant une  moyenne  de  2,000 
francs  par    chaque  Etat    contractant. 

Pour  déterminer  la  part  contri- 
butive de  chacun  des  Etats  dans 
cette  somme  totale  des  frais,  les 
Etats  contractants  et  ceux  qui  ad- 
héreraient ultérieurement  à  l'Union 
seront  divises  en  six  classes  con- 
tribuant chacune  dans  la  proportion 
d'un  certain  nombre  d'unités,  savoir: 


P'  classe 
2-        . 


.  25  unités, 
.  20       , 


besteht,  den  Anforderungen  der  6e- 
setzgebung  dièses  Staates  nicht  ge- 
nûgt,  vorausgesetzt,  dass  sie  in  dieser 
Beziehung  der  Gesetzgebung  des  Ur- 
sprungslandes  genûgt  und  dass  sie  m 
diesem  letzteren  Lande  Gegenstand 
einer  vorschriftsmâssigen  Hinterlegung 
gewesen  ist.  Von  dieser  Ausnahme 
abgesehen,  welche  nur  die  Form  der 
Marke  betrifPt,  und  vorbehaltlich  der 
Bestimmungen  der  ûbrigen  Artikel  der 
Ubereinkunft  soll  die  innere  Gesetz- 
gebung jedes  StaatesAnwendungfinden. 
Um  jeder  falschen  Auslegung  zu 
begegnen,  ist  man  einverstanden,  dass 
der  Gebrauch  der  ôffentlichen  Wappen 
und  Ehrenzeichen  als  im  Sinne  des 
Schlusssatzes  des  Artikel  6  der  ôffent- 
lichen Ordnung  zuwider  angesehen 
werden  kann. 

5.  Bei  Einrichtung  der  im  Artikel 
12  crwâhnten  besonderen  Behôrde 
fur  das  gewerbliche  Eigentum  soll 
auf  die  Verôffentlichung  eines  pe- 
riodischen  amtlichen  Blattes  in  jedem 
Staate  tunlichst  Bedacht  genommen 
werden. 

6.  Die  gemeinsamen  Kosten  des 
nach  Artikel  13  eingesetzten  inter- 
nationalen  Biireaus  dûrfen  in  keinein 
Falle  eine  Gesamtsumme  von  durch- 
schnittlich  2000  Franken  jâhrlich  fur 
jeden  vertragschliessenden  Staat  ûber- 
steigen. 

Um  den  Beitrag  jedes  Staates  za 
dieser  Gesamtsumme  der  Kosten  zu 
bestimmen,  werden  die  vertrag- 
schliessenden Staaten  und  diejenigen, 
welche  dem  Verbande  spâter  beitreten 
môchten,  in  sechs  Klassen  geteilt 
von  denen  jede  im  Verhâltnis  einer 
bestimmten  Zahl  von  Einheiten  bei- 
trâgt,  nâralich: 

die   1.  Klasse  25  Einheiten, 


2. 


20 


Propriété  industrielle. 


461 


3'   classe  . 

.     .   15  unités, 

4*        „     .     . 

.     .   10       , 

5*        „      .     . 

.     .     5       „ 

6«        ,     .     . 

.     .     S       „ 

Ces  coefficients  seront  multiplies 
par  le  nombre  des  Etats  de  chaque 
classe,  et  la  somme  des  produits 
ainsi  obtenus  fournira  le  nombre 
d'unités  par  lequel  la  dépense  totale 
doit  être  divisée.  Le  quotient  don- 
nera le  montant  de  l'unité  de  dé- 
pense. 

Les  Etats  contractants  sont  classés 
ainsi  qu'il  suit,  en  vue  de  la  ré- 
partition des  frais: 

V*  classe  France,  Italie. 
2*        „      Espagne, 
oe  f  Belgique,  Brésil, 

"  \  Portugal,  Suisse. 
4*        „      Pays-Bas. 
5*        „      Serbie. 
6^        „      Guatemala,  Salvador. 
L'Administration  suisse  surveillera 
les  dépenses  du  Bureau  international, 
fera  les    avances    nécessaires    et  éta- 
blira   le     compte    annuel,     qui    sera 
communiqué  à  toutes  les   autres  Ad- 
ministrations. 

Le  Bureau  international  centrali- 
sera les  renseignements  de  toute 
nature  relatifs  à  la  protection  de  la 
Propriété  industrielle  et  les  réunira 
en  une  statistique  générale  qui  sera 
distribuée  à  toutes  les  Administra- 
tions. Il  procédera  aux  études 
(l'utilité  commune  intéressant  l'Union 
et  rédigera,  à  l'aide  des  documents 
(]ui  seront  mis  à  sa  disposition  par 
les  diverses  Administrations,  une 
feuille  périodique,  en  langue  fran- 
çaise, sur  les  questions  concernant 
Tobjet  de  l'Union. 


die  3.  Klasse  15  Einheiten, 
.    4.        „        10 

15     C-         »  3  „ 

Dièse  Coeffizienten  werden  mit  der 
Zabi  der  Staaten  jeder  Klasse  multi- 
pliziert  und  die  Summe  der  so  er- 
haltenen  Produkte  bildet  die  Zabi 
von  Einheiten,  mit  der  die  Gesamt- 
ausgabe  zu  dividieren  ist.  Der 
Quotient  ergiebt  dann  den  Betrag  der 
Ausgabeeinheit. 

Hinsichtlich  der  Verteilung  der 
Kosten  v^erden  die  vertragschliessenden 
Staaten  wie  foigt  klassifiziert  : 

1.  Klasse  Frankreich,  Italien; 

2.  „        Spanien; 

3.  „        Belgien,  Brasilien, 

Portugal,  Schweiz; 

4.  „        Niederlande; 

5.  „        Serbien; 

6.  „       Guatemala,  Salvador, 
Die  Schweizerische  Regierung  wird 

die  Ausgaben  des  internationalen 
Bûreaus  ûberwachen,  die  notigen  Vor- 
schûsse  leisten  und  die  Jahres- 
rechnung  aufstellen,  welche  allen 
anderen  Regierungen  mitgeteilt  wird. 
Das  internationale  Bureau  bat  die 
auf  den  Schutz  des  gewerblichen 
Eigentums  bezûglichen  Mitteilungen 
aller  Art  zu  sammeln  und  in  einer 
allgemeinen  Statistik  zu  vereinigen, 
welche  an  aile  Regierungen  zu  ver- 
teilen  ist.  Es  bat  sich  mit  gemein- 
nûtzigen  Studien,  welche  fur  den 
Verband  von  Interesse  sind,  zu  be- 
schâftigen  und  mit  Hûlfe  des  ihm 
von  den  verschiedenen  Regierungen 
zur  Yerfugung  gestellten  Akten- 
materials  ein  periodisches  Blatt  in 
franzôsischer  Sprache  zu  redigieren, 
welches  die  den  Gegenstand  des 
Yerbandes  betreffenden  Fragen  be- 
handelt. 


462 


Allemagne,  Belgique,  ete. 


Les  numéros  de  cette  feuille,  de 
même  que  tous  les  documents  publiés 
par  le  Bureau  international,  seront 
répartis  entre  les  Administrations 
des  Etats  de  l'Union,  dans  la  pro- 
portion du  nombre  des  unités  contri- 
butiyes  ci-dessus  mentionnées.  Les 
exemplaires  et  documents  supplé- 
mentaires qui  seraient  réclamés,  soit 
par  lesdites  Administrations,  soit  par 
des  sociétés  ou  des  particuliers,  se- 
ront payés  à  part. 

Le  Bureau  international  devra  se 
tenir  en  tout  temps  à  la  disposition 
des  membres  de  l'Union,  pour  leur 
fournir,  sur  les  questions  relatives 
au  service  international  de  la  Pro- 
priété industrielle,  les  renseignements 
spéciaux  dont  ils  pourraient  avoir 
besoin. 

L'Administration  du  pays  où  doit 
siéger  la  prochaine  Conférence  pré- 
parera, avec  le  concours  du  Bureau 
international,  les  travaux  de  cette 
Conférence. 

Le  directeur  du  Bureau  inter- 
national assistera  aux  séances  des 
Conférenees  et  prendra  part  aux  dis- 
cussions sans  voix  délibérative.  Il 
fera,  sur  sa  gestion,  un  rapport  annuel 
qui  sera  communiqué  à  tous  les 
membres  de  l'Union. 


La  langue  officielle  du  Bureau 
international  sera  la  langue  française. 

7.  Le  présent  Protocole  de  clôture, 
qui  sera  ratifié  en  même  temps  que 
la  Convention  conclue  à  la  date  de 
ce  jour,  sera  considéré  comme  faisant 
partie  intégrante  de  cette  Convention, 
et  aura  mêmes  force,  valeur  et  durée. 


Die  Nimimern  dièses  Blattes  so- 
wie  aile  von  dem  intematîonalen 
Bureau  verôffentlichten  Schriftstûcke 
sind  auf  die  Regierungen  f^r  Ver- 
bandsstaaten  im  Verhaltnisse  der 
Zabi  der  oben  erwahnten  Beitrags- 
einheiten  zu  verteilen.  Die  aosser- 
dem  von  den  genannten  Regierungen 
oder  von  Gesellschaften  oder  Prlyat- 
personen  etwa  beanspruchten  £xem- 
plare  und  Schriftstûcke  sind  be- 
sonders  zu  bezahien. 

Das  internationale  Bureau  hat  sicL 
jederzeit  zur  Verfugung  der  Ver- 
bandsmitglieder  zu  halten,  um  ihnen 
ûber  die  auf  die  internationale  Ver- 
waltung  des  gewerblichen  Eigentums 
bezQglichen  Fragen  die  besonderen 
Mitteilungen  zu  machen,  deren  sie 
bedûrfen  kônnten. 

Die  Regierung  des  Landes,  in 
welchem  die  nâchste  Konferenz  tagen 
soll,  hat  mit  Hilfe  des  intemationsicD 
Bureaus  die  Arbeiten  dieser  Kon- 
ferenz vorzubereiten. 

Der  Yorsteher  des  intemationalen 
Bûreaus  hat  den  Sitzungen  der  Kon- 
ferenzen  beizuwohnen  und  an  den 
Yerhandlungen  ohne  beschliessende 
Stimme  Teil  zu  nehmen.  Ûber  seine 
Amtsfuhrung  hat  er  jâhrlich  einen 
Bericht  zu  erstatten,  welcher  den 
Mitgliedem  des  Yerbandes  mitzu- 
teilen  ist. 

Die  Amtssprache  des  intematîo- 
nalen Bûreaus  soll  die  franzôsische 
Sprache  sein. 

7.  Das  vorliegende  SchlussprotokoU, 
welches  gleichzeitig  mit  der^  am 
heutigen  Tage  abgeschlossenen  Uber- 
einkunft  ratifiziert  werden  solK  isx 
als  integrierender  Teil  dieser  Ober- 
einkunft  anzusehen  und  soll  dieselbe 
Kraft,    Gûltigkeit   und   Dauer  habcn. 


Propriété  industrielle. 


463 


£n  fol  de  quoi,  les  Plénipoten- 
tiaires  soussignés  ont  dressé  le  pré- 
sent Protocole. 

Fait  à  Paris,    le   20   mars    1883. 

Beyens. 

Villeneuve. 

Duc  de  Fernan-Nunee. 

P.  Challemel'Lacour. 

Oh.  Hérisson. 

Ch.  Jagerschmidt. 

Crisanto-Medina. 

Bessmann. 

Baron  de  Zuylen  de  Nyevelt. 

José  da  Silva  Mendes  Leai. 

F.  d^Azevedo. 

J.'M.  TorreS'Cmcedo. 

Shna  M.  Marinovitch, 

Lardy. 

J.  Weibel 


Protocole 
concernant  la  dotation  du  Bureau 
International  de  l'Union  pour  la  pro- 
tection de  la  Propriété  industrielle 
conclu  entre  la  Belgique,  le  Brésil, 
TEspagne,  les  Etats-Unis  d'Amérique, 
la  France,  la  Grande-Bretagne,  le 
Guatemala,  l'Italie,  la  Norvège,  les 
Paya-Bas,  le  Portugal,  la  Suède,  la 
Suisse  et  la  Tunisie. 

Les  Soussignés,  Plénipotentiaires 
des  Gronyemements  des  Etats  ci-dessus 
énumércs. 

Tu  la  Déclaration  adoptée  le 
12  mars  1883  par  la  Conférence  in- 
ternationale pour  la  protection  de  la 
Propriété  industrielle  réunie  à  Paris, 

Ont^  d'un  commun  accord,  et  sous 
réserre  de  ratification,  arrêté  le  Pro- 
tocole  suivant: 

Article  premier. 
Le  premier  alinéa  du  chi^e  6  du 
Protocole  de  clôture  annexé  à  la  Con- 


Zu  Urkund  dessen  haben  die  unter- 
zeichneten  Bevollmachtigten  das  Tor- 
liegende  Protokoll  aufgenommen. 

So  geschehen  zu  Paris,  den  20. 
Mârz   1883. 


Protokoll 
betreffend  die  Ausstattung  des  inter- 
nationalen  Bûreaus  des  zum  Schutze 
des  gewerblichen  Eigentums  zwischen 
Belgien,  Brasilien,  Spanien,  den 
Yereinigten  Staaten  von  Amerika, 
Frankreich,  Grossbritannien,  Guate- 
mala, Italien,  Norwegen,  den  Nieder- 
landen,  Portugal,  Schweden,  der 
Schweiz  und  Tunis  geschlossenen 
Yerbandes. 

Die  Unterzeichneten,  BevoU- 
machtigte  der  oben  aufgefuhrten 
Staaten,  haben  angesichts  der  am 
12.  Marz  1883  von  der  in  Paris 
versammelten  intemationalen  Kon- 
ferenz  zum  Schutze  des  gewerblichen 
Eigentums  angenommenen  Deklaration 
im  Einvemehmen  miteinander  und 
unter  Yorbehalt  der  Ratifikation  das 
folgende  Protokoll  abgeschlossen: 

Artikel   1. 
Der  erste  Absatz  der  Ziffer  6  des 
der  intemationalen  Ûbereinkunft  zum 


464 


Allemagne,  Belgique,  etc. 


vention  internationale  du  20  mars 
1883  pour  la  'protection  de  la  Pro- 
priété industrielle  est  abrogé  et  rem- 
placé par  la  disposition  suivante: 

„Les  dépenses  du  Bureau  inter- 
national institué  par  l'article  13  se- 
ront supportées  en  commun  par  les 
Etats  contractants.  Elles  ne  pourront^ 
en  aucun  cas,  dépasser  la  somme  de 
soixante  mille  francs  par  année. '^ 

Art.   2. 
Le   présent   Protocole   sera   ratifié, 
et  les   ratifications   en   seront  échan- 
gées à  Madrid   dans   le  délai  de  six 
mois  au  plus  tard. 

Il  entrera  en  vigueur  un  mois  à 
partir  de  l'échange  des  ratifications, 
et  aura  la  même  force  et  durée  que 
la  Convention  du  20  mars  1883, 
dont  il  sera  considéré  comme  faisant 
partie  intégrante. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipoten- 
tiaires des  Etats  ci-dessus  énumérés 
ont  signé  le  présent  Protocole  à 
Madrid,  le  quinze  avril  mil  huit  cent 
quatre-vingt-onze. 

Pour  la  Belgique: 

Th.  de  Bounder  de  Melsbroeck. 

Pour  le  Brésil: 

Luis  F.  d'Abreu. 

Pour  l'Espagne: 

S.  Moret. 

Marqués  de  Aguilar. 
Enrique  Calieja. 
Luis  Mariano  de  Larra. 

Pour  les  Etats-Unis  d'Amérique: 
E.  Burd  Grubb. 

Pour  la  France  et  la  Tunisie: 

jP.  Cambon. 

Pour  la  Grande-Bretagne: 

Francis  Clare  Ford. 


Schutze  des  gewerblichen  Eigentuim 
vom  20.  Mârz  1883  beigefogten 
SchlussprotokoUs  wird  aufgekobeD 
und  durch  die  folgende  Bestimmung 
ersetzt: 

„Die  Ausgaben  des  nach  Artikel 
1 3  eingesetzten  international  en  Bûreaus 
werden  gemeinsam  von  den  vertrag- 
schliessenden  Staaten  getragen.  Sie 
durfen  in  keinem  Falle  die  Summe 
von  60000  Franken  jâhrlich  uber- 
steigen." 

Artikel  2. 

Das  vorliegende  Protokoll  soll 
ratifiziert  werden,  und  die  Kati- 
fikationen  sollen  in  Madrid  spâtestens 
innerhalb  6  Monaten  ausgetauscht 
werden. 

Es  soll  einen  Monat  nach  Aiu- 
tausch  der  Ratifikationen  in  Kraft 
treten  und  dieselbe  Kraft  und  Dauer 
haben  wie  die  Ubereinkunft  vom  20. 
Mârz  1883,  als  deren  integrierendei 
Teil  es  angesehen  werden  soll. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  Be- 
vollmâchtigten  der  oben  au^efuhrten 
Staaten  das  vorliegende  Protokoll  in 
Madrid,  am  15.  April  1891"unter- 
zeichnet. 

Pour  le  Guatemala: 

J.  Carrera. 

Pour   l'Italie: 

Maffei. 

Pour  la  Norvège; 

Arild  Huitfeldt. 
Pour  les  Pays-Bas: 

Gericke. 

Pour  le  Portugal: 

Comte  de  Casai  Ribeiru. 

Pour  la  Suède: 

Arild  Huitfeldt, 

Pour  la  Suisse: 

Ch.  E.  Lardet. 

Morel. 


Propriété  industrielle. 


465 


Acte  additionnel 

du  14  décembre  1900 

modifiant  la  Convention  du  20  mars 

1883  ainsi  que  le  Protocole  de  clôture 

y  annexé. 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges;  le 
Président  des  Etats-Unis  du  Brésil; 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Danemark;  le 
Président  de  la  République  Domini- 
caine; Sa  Majesté  le  Roi  d^Espagne 
et,  en  son  nom,  Sa  Majesté  la  Reine 
Régente  du  Royaume;  le  Président 
des  Etats-Unis  d^ Amérique;  le  Prési- 
dent de  la  République  Française,  Sa 
Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni 
de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, 
impératrice  des  Indes;  Sa  Majesté  le 
Roi  d'Italie;  Sa  Majesté  l'Empereur 
du  Japon;  Sa  Majesté  la  Reine  des 
Pays-Bas;  Sa  Majesté  le  Roi  de 
Portugal  et  des  Algarres;  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Serbie  ;  Sa  Majesté  le  Roi 
de  Suède  et  de  Norvège;  le  Conseil 
fédéral  de  la  Confédération  suisse; 
le  Gouvernement  Tunisien, 


ayant  jugé  utile  d'apporter  cer- 
taines modifications  et  additions  à 
la  Convention  internationale  du  20 
mars  1883,  ainsi  qu'au  Protocole 
de  clôture  annexé  à  ladite  Conven- 
tion, ont  nommé  pour  Leurs  Pléni- 
potentiaires, savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges: 

M.  A.  Nyssens,  Ancien  Ministre 
de  l'Industrie  et  du  Travail; 
M.  L.  Cap  elle,  Envoyé  Extra- 
ordinaire et  Ministre  Pléni- 
potentiaire, Directeur  général 
du  Commerce  et  des  Consulats 
Nauv,  BecueU.  Gén.  ^  S.  XXX. 


Zusatzakte 

vom  14.  Dezember  1900, 

durch  welche  die  Ûbereinkunft  vom 

20.  Mârz  1883  sowie  das  beigefôgte 

SchlussprotokoU  abgeandert  wird. 

Seine  Majest&t  der  Kônig  der 
Belgier,  der  Prasident  der  Yereinigten 
Staaten  von  Brasilien,  Seine  Majest&t 
der  Kônig  von  Danemark,  der  Prasi- 
dent der  Dominikanischen  Republik, 
Seine  Majest&t  der  Kônig  von  Spanien 
und  in  Seinem  Namen  Ihre  Majest&t 
die  Kônigin-Regentin  des  Kônigreichs, 
der  Pr&sident  der  Yereinigten  Staaten 
von  Amerika,  der  Prasident  der 
Franzôsischen  Republik,  Ihre  Majest&t 
die  Kônigin  des  Yereinigten  Kônig- 
reichs von  Grossbritannien  und  Irland, 
Kaiserin  von  Indien,  Seine  Majest&t 
der  Kônig  von  Italien,  Seine  Majest&t 
der  Kaiser  von  Japan,  Ihre  Majest&t 
die  Kônigin  der  Niederlande,  Seine 
Majest&t  der  Kônig  von  Portugal  und 
Algarbîen,  Seine  Majest&t  der  Kônig 
von  Serbien,  Seine  Majest&t  der 
Kônig  von  Schweden  und  Norwegen, 
der  Bundesrat  der  Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,  die  Regierung  von 
Tunis 

haben  es  fur  nûtzlich  erachtet, 
gewissc  Ab&nderungen  und  Zus&tze 
der  intemationalen  Ûbereinkunft  vom 
20.  M&rz  1883  sowie  des  der  ge- 
nannten  Ûbereinkunft  beigefûgten 
Schiussprotokolls  zu  veranlassen  und 
zu   Ihren   Bevollm&chtigten    emannt: 

Seine  Majest&t  der  Kônig  der 

Belgier: 

Herm  A.  Nyssens,  vormaligen 
Gewerbe-  und  Arbeitsminister; 
Herm  L.  Cap  elle,  ausser- 
ordentlichen  Gesandten  und  be- 
vollm&chtigten Minister,  General- 
direktor  des  Handels  und  der 
EE 


466 


Allemagne,  Belgique,  etc. 


au  Ministère  des  Affaires  Etran- 
gères; 

M.  Georges  de  Ro,  Avocat  à 
la  Cour  d'Appel  de  Bruxelles, 
Ancien     Secrétaire    de   l'Ordre; 


M.  J.  Dubois,  Directeur  général 
au  Ministère  de  l'Industrie  et 
du  Travail; 

Le  Président  des   Etats-Unis 

du  Brésil: 

M.  da  Gunha,  Envoyé  Extra- 
ordinaire et  Ministre  Pléni- 
potentiaire des  Etats-Unis  du 
Brésil  près  Sa  Majesté  le  Roi 
des  Belges; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Dane- 
mark: 

M.  H.  Holten-Nielsen,  Mem- 
bre de  la  Commission  des 
Brevets,  Enregistreur  des  marques 
de  fabrique; 

Le  Président  de  laRépublique 

Dominicaine: 

M.  J.-W.  Hun  ter,  Consul  gé- 
néral de  la  République'  Domini- 
caine à  Anvers; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Espagne 
et,  en  son  nom.  Sa  Majesté  la 
Reine  Régente   du   Royaume: 

M.  de  Villa  Urrutia  son  En- 
voyé Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  près  Sa  Majesté 
le  Roi  des  Belges; 

Le  Président  des  Etats-Unis 

d'Amérique: 

M.  Lawrence  Townsend,  En- 
voyé Extraordinaire  et  Ministre 


Konsulate  im  Ministerium  der 
ausw&rtigen  Angelegenhelten; 
Herm  Georg  de  Ro,  Advokat 
beim  Appel  lations-Gerichtshof  in 
Brûssel ,  vormaligen  Genenl- 
sekretar  der  Kammer  der  Ad- 
vokaten  ; 

Herm  J.  Dubois,  General- 
direktor  im  Gewerbe-  und 
Arbeitsministerium  ; 

derPrâsident  der  Vereinigten 
Staaten  von  Brasilien: 

Herm  da  Cunha,  ausserordent- 
lichen  Gresandten  und  bevoU- 
machtigten  Minister  der  Ver- 
einigten Staaten  von  Brasilien 
bei  Seiner  Majestât  dem  Eônige 
der  Belgier; 

Seine     Majestât      der     Kônig 

von  Danemark: 

Herm  H.  Holten-Nielsen, 
Mitglied  der  Kommission  far 
Patente,  Vorsteher  des  Registers 
fiir  Fabrikmarken  ; 

der  Prâsident  der  Dominika- 

nischen  Republik: 

Herrn  J.  W.  H  un  ter,  General- 
konsul  der  Dominikanischen 
Republik  in  Antwerpen; 

Seine  Majestât  der  Kônig 
von  Spanien  und  in  Seinem 
Namen  Ihre  Majestât  die 
Kônigin-Regentin  des  Kônig- 
reichs: 

Herm  de  Villa  Urrutia, 
AUerhôcbstihren  ausserordent- 
lichen  Gesandten  und  bevoU- 
mâchtigten  Minister  bei  Seiner 
Majestât  dem  Kônige  der  Belgier; 

derPrâsident  der  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika: 

Herm  Lawrence  Townsend, 
ausserordentlichen  Gesandten  und 


Propriété  industrielle. 


467 


Plénipotentiaire  des  Etats-Unis 
d'Amérique  près  Sa  Majesté  le 
Roi  des  Belges; 

M.  Francis  Forbes; 

M.   Walter  H.   Chamberlin, 

Assistant    Commissioner    of 
Patents; 
Le  Président  de  la  Répu- 
blique Française: 

M.  Gérard,  Envoyé  Extra- 
ordinaire et  Ministre  Pléni- 
potentiaire près  Sa  Majesté  le 
Roi  des  Belges; 
M.  C.  Nicolas,  Ancien  Con- 
seiller d^Etat,  Directeur  Hono- 
raire au  MiDÎstère  du  Com- 
merce, de  PIndustrie,  des  Postes 
et  des  Télégraphes, 
M.  Michel  Pelletier,  Avocat 
à  la  Cour  d'Appel  de  Paris; 

Sa  Majesté  la  Reine  du 
Rojaume-Uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  Impé- 
ratrice des  Indes: 

Le  Très  Hon"*  C.    B.    Stuart 

Wortley,  M.  P.; 

SirHenrjBergne,  K.C.M.G., 
Chef  du  Département  commer- 
cial au  Foreign  Office; 


M.  C.  N.  Dalton,  C.  B.,  Comp- 
troUer  General  of  Patents; 

Sa    Majesté    le   Roi    d'Italie: 

M.  Romeo  Cantagalli,  son 
Envoyé  Extraordinaire  et  Mi- 
nifltre  Plénipotentiaire  près  Sa 
Majesté  le  Roi  des  Belges; 


bevoUmachtigten  Minister  der 
Yereinigten  Staaten  von  Amerika 
bei  Seiner  Majestât  dem  Kônige 
der  Belgier; 

Herm  Francis  F  orbes; 
Herm  Walter  H.  Chamberlin, 
Assistant       Commissioner       of 
Patents  ; 

der  Prâsident    der   Franzôsi- 

schen  Republik: 

Herm  Gérard,  ausserordent- 
lichen  Gesandten  imd  bevoU- 
machtigten Minister  bei  Seiner 
Majestât  dem  Kônige  der  Belgier; 
Herm  C.  Nicolas,  vormaligen 
Staatsrat,  Ehrendirektor  im 
Ministerium  fur  Handel,  Industrie, 
Posten  und  Telegraphen; 

Herm  Michel  Pelletier,  Advo- 
katen  am  Appellationsgerichts- 
hof  in  Paiis; 

Ihre    Majestât     die     Konigin 

des   Yereinigten   Kônigreichs 

von  Grossbritannien  und  Ir- 

land,  Kaiserin  von  Indien: 

Den    Sehr    Ehrenwerten    C.    B. 

Stuart  Wortley,    Mitglied  des 

Parlaments  ; 

Sir  Henry  Bergne,  Ritter 
Kommandeur  des  Ordens  vom 
heiligen  Michael  und  heiligen 
Georg,  Chef  der  Handelsab- 
teilung  im  Auswârtigen  Amte; 
Herm  C.  N.  Dalton.  Genosse 
des  Bathordens,  ComptroUer 
General  of  Patents; 

Seine     Majestât     der     Kônig 

von  Italien: 

Herm  Romeo  Cantagalli,  Aller- 
hôchstihren  ausserordentlichen 
Gesandten  und  bevoUmachtigten 
Minister  bei  Seiner  Majestât 
dem  Kônige  der  Belgier; 
£E2 


468 


Allemagne,  Belgique,  etc. 


M.  le  Comnuuidear  Carlo- 
Francesco  Gabba,  SéDateur, 
Professeur  à  rUnWersité  de  Pise; 

M.  le  Cbevalier  Samuele  Otto- 
lenghi,  Chef  de  division  au 
Ministère  de  PAgriculture,  de 
l'Industrie  et  du  Commerce,  Di- 
recteur du  Bureau  de  la  Pro- 
priété industrielle; 
Sa  Majesté  l'Empereur  du 
Japon: 

M.  Itchiro  Motono,  son  En- 
voyé Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  près  Sa  Ma- 
jesté le  Roi  des  Belges; 

Sa  Majesté  la  Reine  des  Pays- 
Bas: 

M.  F.-W.-J.-G.  Snyder  van 
Wissenkerke,  Docteur  en 
droit,  Conseiller  au  Ministère 
de  la  Justice,  Directeur  du 
Bureau  de  la  Propriété  indu- 
strielle; 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Por- 
tugal et  des  Algaryes: 

M.  le  Conseiller  E.  Madeira 
Pinto,  Directeur  Général  au 
Ministère  des  Travaux  Publics, 
du  Commerce  et  de  l'Industrie; 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Serbie: 

M.  le  Dr.  Micbel  Vouîtch,  son 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  à  Paris  ; 

Sa  Majesté    le  Roi    de  Suède 

et  de  Norvège: 

M.  le  Compte  Wrangel,  son 
Envoyé  Extraordinaire  et  Mi- 
nistre Plénipotentiaire  près  Sa 
Majesté  le  Roi  des  Belges; 


Herm  Kommandeur  [GAfio 
Francesco  Gabba,  Seostor, 
Professer  an  der  Universitât  iu 
Pisa; 

Herrn  Ritter  Samuele  Otto- 
lengbi,  Abteilungscbef  im 
Ministerium  fur  Ackerbau,  In- 
dustrie und  Handel,  Direktor 
des  Bureaus  fur  das  gewerblicbe 
Eigentum; 

Seine    Majestât     der     Kaiser 

von  Japan: 

Herm  Itcbiro  Motono,  Aller- 
hochstibren  ausserordentlichen 
Gesandten  und  bevollmichtigteD 
Minister  bei  Seiner  Majestât 
dem  Eônige  der  Belgier; 

Ihre    Majestât     die     Kônigia 

der  Niederlande: 

Herm  F.  W.  J.  G.  Snyder  van 
Wissenkerke,  Doktor  der 
Recbte,  Rat  im  Justisministeriom. 
Direktor  des  Bureaus  fur  d^s 
gewerbliche  Eigentum; 

Seine     Majestât     der     Kônig 

von  Portugal   und   Algarbien: 

Herm  Rat  E.  Madeira  Pinto. 

Generaldirektor  im  Ministerium 

der    ôffentlicben    Arbeiten,   de? 

Handels  und  der  Industrie; 

Seine  Majestât  der  Kônig  von 

Serbien: 

Herrn  Dr.  Micbel  Vouîtch. 
AUerhôcbstibren  ausserordent- 
lichen  Gesandten  und  bevoll- 
mâcbtigten  Minister  in  Paris: 
Seine  Majestât  der  Kônig  too 
Schweden  und  Norwegen: 
Herm  Grafen  Wrangel,  Aller- 
hôchstihren  ausserordenUichen 
Gesandten  und  bevollmâditif^ 
Minister  bei  Seiner  Majestât  dem 
Kônige  der  Belgier; 


Propriété  industrielle. 


469 


Le  Conseil  fédéral  de  la  Con- 
fédération suisse: 
M.   J.   Borel,    Consul  Général 
de    la    confédv^ration     suisse    à 
Bruxelles; 

M.  le  Dr.  Louis-Rodolphe  de 
Salis,  Professeur  à  Berne; 

LePrésident  de  laRépublique 

Française; 

Pour  la  Tunisie: 
M.     Gérard,    Envojé    Extra- 
ordinaire et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire   près    Sa  Majesté  le  Roi 
des  Belges; 

M.  Bladé,  Consul  de  première 
classe  au  Ministère  des  Affaires 
Etrangères  de  France. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué 
leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  trouvés 
«n  bonne  et  due  forme,  sont  con- 
▼enus  des  articles  suivants: 

Article  premier. 
La    Convention    internationale    du 
20    mars    1883    est    modifiée    ainsi 
qa'il  suit: 

L  L'article  3  de  la  Convention 
aura  la  teneur  suivante: 

Art.  3.  Sont  assimilés  aux 
sujets  ou  citoyens  des  Etats 
contractants,  les  sujets  ou  ci- 
toyens des  Etats  ne  faisant  pas 
partie  de  l'Union,  qui  sont  do- 
miciliés ou  ont  des  établisse- 
ments industriels  ou  commer- 
ciaux effectifs  et  sérieux  sur  le 
territoire  de  l'un  des  Etats  de 
l'Union. 
IL  L'article  4  aura  la  teneur 
suivante  : 

Art  4.  Celui  qui  aura  régu- 
lièrement fait  le  dépôt  d'une 
demande  de  brevet  d'invention, 
d'un  dessin  ou  modèle  industriel, 
d'une    marque    de    fabrique  ou 


der  Bundesrat  der  Schweize- 
rischen  Eidgenossensckaft: 
Herrn  J.  Borel,  Generalkonsul 
der  Schweizerischen  Eidgenossen- 
schaft  in  BrQssel; 
Herrn  Dr.  Ludwig  Rudolph  von 
Salis,  Professor  in  Bem; 

der    Prâsident   der  Franzôsi- 

schen  Republik: 
fur  Tunis: 
Herrn  Gérard,  ausserordent- 
lichen  Gesandten  und  bevoll- 
mâchtigten  Minister  bei  Seiner 
Majestât  demKônige  derBelgier; 
Herrn  Bladé,  Konsul  1.  Klasse 
im  franzôsischen  Ministerium  der 
auswârtigen  Angelegenheiten, 

welche  nach  gegenseitiger  Mitteilung 
ihrer  in  guter  und  gehôriger  Form 
befundenen  Yollmachten  ûber  folgende 
Artikel  ûbereingekommen  sind: 

Artikel  1. 
Die     internationale     Obereinkunft 
vom  20.  M&rz   1883   wird  geandert, 
wie  folgt: 

I.  Artikel  3  der  Ubereinkunft  er- 
hâlt  folgenden  Wortlaut: 

Art.  3.  Den  Untertanen  oder 
BQrgem  der  vertragschliessenden 
Staaten  werden  gleichgestellt  die 
Untertanen  oder  Bûrger  der 
demYerbande  nicht  beigetretenen 
Staaten,  welche  auf  dem  Gebiet 
eines  der  Yerbandsstaaten  ihren 
Wohnsitz  oder  tats&chliche  und 
wirkliche  gewerbliche  oder  Han- 
delsniederlassungen  haben. 
IL  Artikel  4  erhalt  folgenden  Wort- 
laut: 

Art.  4.  Derjenige,  welcher  in 
einem  der  vertragschliessenden 
Staaten  ein  Gesuch  um  ein  Er- 
findungspatent,  ein  gewerbliches 
Muster  oder  Modell,  eine  Fabrik- 


470 


Allemagne^  Belgique^  ete. 


de  commerce,  dans  l'un  des 
Etats  contractants,  jouira,  pour 
effectuer  le  dépôt  dans  les  autres 
Etats,  et  sous  réserve  des  droits 
des  tiers,  d'un  droit  de  priorité 
pendant  les  délais  déterminés 
ci-après. 

En  conséquence,  le  dépôt 
ultérieurement  opéré  dans  l'un 
des  autres  Etats  de  l'Union, 
avant  l'expiration  de  ces  délais, 
ne  pourra  être  invalidé  par  des 
faits  accomplis  dans  l'intervalle, 
soit,  notamment,  par  un  autre 
dépôt,  par  la  publication  de 
l'invention  ou  son  exploitation, 
par  la  mise  en  vente  d'exem- 
plaires du  dessin  ou  du  modèle, 
par  l'emploi  de  la  marque. 

Les  délais  de  priorité  men- 
tionnés ci-dessus  seront  de  douze 
mois  pour  les  brevets  d'invention, 
et  de  quatre  mois  pour  les  dessins 
ou  modèles  industriels,  ainsi  que 
pour  les  marques  de  fabrique  ou 
de  commerce. 
III.  Il  est  inséré  dans  la  Con- 
vention un  article  4  bis  ainsi  conçu  : 

Art.  4  bis.  Les  brevets  de- 
mandés dans  les  différents  Etats 
contractants  par  des  personnes 
admises  au  bénéfice  de  la  Con- 
vention aux  termes  des  articles 
2  et  3 ,  seront  indépendants 
des  brevets  obtenus  pour  la 
même  invention  dans  les  autres 
Etats  adhérents  ou  non  à  l'Union. 


Cette  disposition  s'appliquera 
aux  brevets  existants  au  moment 
de  sa  mise  en  vigueur. 


oder  Handelsmarke  vorschrifts- 
mâssig  hinterlegt,  soU  zomZwecke 
der  Hinterlegung  in  den  anderen 
Staaten  wâhrend  der  unten  be- 
stimmten  Fristen  und  vorbehalt- 
lich  der  Rechte  Dritter  ein 
Prioritatsrecht  geniessen. 

Demgemâss  soll  die  hiemâchst 
in  einem  der  ûbrigen  Verbands- 
staaten  vor  Ablauf  dieser  Fnsten 
bewirkte  Hinterlegung  durch  in- 
zwischen  eingetretene  Tatsachen. 
wie  namentllch  durch  eine  andere 
Hinterlegung,  durch  die  Yer- 
ôffentlichung  der  Erfindung  oder 
deren  Ausûbung,  durch  das  Feil- 
bieten  von  Exemplaren  des 
Musters  oder  Modells,  durch  die 
Anwendung  der  Marke,  nicht  us- 
wirksam  gemacht  werden  kônnen. 

Die  oben  erwâhnten  Prioritâts- 
fristen  sollen  zwôlf  Monate  fur 
Erfindungspatente  und  vier  Mo- 
nate fur  gewerbliche  Muster  oder 
Modelle,  sowie  fur  Fabrik-  oder 
Handelsmarken  betragen. 

III.  In  die  Ûbereinkunft  wird  em 
Artikel  4  b  eingefugt,  der  folgender- 
massen  lautet: 

Art.  4  b.  Die  Patente,  deren 
Erteilung  in  den  verschiedenen 
vertragschliessenden  Staaten  von 
den  zur  Wohltat  der  Ûberein- 
kunft nach  Massgabe  der  Ar- 
tikel 2  und  3  verstatteten  Per- 
sonen  beantragt  wird,  sollen  von 
den  fur  dieselbe  Erfindung  in 
anderen  zum  Verbande  gehôngen 
oder  nicht  gehôrigen  Staaten  er- 
teilten  Patenten  unabhângig  sein. 
Dièse  Bestimmung  soll  auf  die 
bestehenden  Patente  mit  dem  Zeit- 
punkt,  in  welchem  sie  in  Kraft 
tritt,  Anwendung  finden. 


Propriété  industrielle. 


471 


Il  en  sera  de  même,  en  cas 
d'accession  de  nouveaux  Etats, 
pour  les  brevets  existants  de 
part  et  d'autre  au  moment  de 
l'accession. 

IV.  Il    est    ajouté    à    l'article  9 
deux  alinéas  ainsi  conçus: 

Dans  les  Etats  dont  la  légis- 
lation n'admet  pas  la  saisie  à 
l'importation,  cette  saisie  pourra 
être  remplacée  par  la  prohibition 
d'importation. 

Les  autorités  ne  seront  pas 
tenues  d'effectuer  la  saisie  en 
cas  de  transit. 

V.  L'article   10    aura    la   teneur 
suivante: 

Art.  10.  Les  dispositions  de 
l'article  précédent  seront  appli- 
cables à  tout  produit  portant 
faussement  comme  indication 
de  provenance,  le  nom  d'une 
localité  déterminée,  lorsque  cette 
indication  sera  jointe  à  un  nom 
commercial  fictif  ou  emprunté 
dans  une  intention  frauduleuse. 

Est  réputé  partie  intéressée 
tout  producteur  fabricant  ou 
commerçant,  engagé  dans  la 
production,  la  fabrication  ou  le 
commerce  de  ce  produit,  et 
établi  soit  dans  la  localité 
faussement  indiquée  comme  lieu 
de  provenance,  soit  dans  la 
région  où  cette  localité  est 
située. 

VI.  Il    est  inséré    dans    la  Con- 
vention un  article  1 0  bis  ainsi  conçu  : 

Art.  10 bis.  Les. ressortissants 
de  la  Convention  (art.  2  et  3) 
jouiront,  dans  tous  les  Etats 
de    l'Union,    de    la    protection 


Fur  den  Fall  des  Beitritts 
neuer  Staaten  soU  es  mit  den 
im  Zeitpunkte  des  Beitritts  auf 
beiden  Seiten  bestehenden  Pa- 
tenten   ebenso  gehalten  werden. 

IV.  Dem  Artikel  9  werden  zwei 
Abs&tze  hinzugefûgt,  die  folgender- 
massen  lauten: 

In  den  Staaten,  deren  Gesetz- 
gebung  die  Beschiagnahme  bei 
der  Einftihrung  nicht  zul&sst, 
kann  dièse  Beschiagnahme  durch 
das  Verbot  der  Einfuhrung  er- 
setzt  werden. 

Die  Behôrden  sollen  nicht  ge- 
halten sein,  die  Beschiagnahme 
im  Falle  der  Durchfuhr  zu  be- 
wirken. 

V.  Artikel  10  erhâlt  folgenden 
Wortlaut: 

Art.  10.  Die  Bestimmimgen 
des  vorigen  Artikel  sollen  auf 
jedes  Erzeugnis  anwendbar  sein, 
welches  als  Bezeichnung  der 
Herkunft  fâlschlich  den  Namen 
eines  bestimmten  Ortes  tragt, 
wenn  dièse  Bezeichnung  einem 
erfundenen  oder  einem  zum 
Zwecke  derTâuschung  entlehnten 
Handelsnamen  beigefugt  wird. 

Als  Beteiligter  gilt  jeder  Pro- 
duzent,Fabrikant  oderKaufmann, 
welcher  die  Produktion  oder  die 
FabrikationdesErzeugnisses  oder 
den  Handel  mit  demselben  be- 
treibt  und  in  dem  fâlschlich  als 
Herkunftsort  bezeichneten  Orte 
oder  in  der  Gegejid,  in  der  dieser 
Ort  liegt,  seine  Niederlassung  hat. 

VI.  In  die  Obereinkunft  wird  ein 
Artikel  10b  eingefugt,  der  folgender- 
massen  lautet: 

Art.  10  b.  Die  unter  der 
Ûbereinkunft  stehenden  Per- 
sonen  (Art.  2  und  3)  sollen  in 


472 


Allemagne,  Belgique,  etc. 


accordée    aux  nationaux  contre 
la  concurrence  déloyale. 


YII.     L^article  11   aura  la  teneur 
suivante  : 

Art.  1 1 .  Les  Hautes  Parties 
contractantes  accorderont,  con- 
formément à  la  législation  de 
chaque  pays,  une  protection 
temporaire  aux  inventions  bre- 
vetables,  aux  dessins  ou  mo- 
dèles industriels,  ainsi  qu'aux 
marques  de  fabrique  ou  de 
commerce,  pour  les  produits 
qui  figureront  aux  Expositions 
internationales  officielles  ou  offi- 
ciellement reconnues,  organisées 
sur  le  territoire  de  l'une  d'elles. 

YIII.  L'article  14   aura  la  teneur 
suivante: 

Art.  14.  La  présente  Con- 
vention sera  soumise  à  des  re- 
visions périodiques  en  vue  d'y 
introduire  les  améliorations  de 
nature  à  perfectionner  le  système 
de  l'Union. 

A  cet  eiFet,  des  Conférences 
auront  lieu  successivement,  dans 
l'un  des  Etats  contractants,  entre 
les  Délégués  desdits  Etats. 


IX.     L'article   16   aura  la   teneur 
suivante  : 

Art.  16.  Les  Etats  qui  n'ont 
point  pris  part  à  la  présente 
Convention  seront  admis  à  y 
adhérer  sur  leur  demande. 

Cette  adhésion  sera  notifiée 
par  la  voie  diplomatique  au 
Grouvemement    de    la    Confédé- 


allen  Yerbandsstaaten  den  den 
Staatsangehôrigen  gegen  den  un- 
lauteren  Wettbewerb  zugesicher- 
ten  Schutz  geniessen. 

YIL  Artikel  11  erhâlt  folgenden 
Wortlaut: 

Art.  1 1 .  Die  Hohen  vertrag- 
schliessenden  Teile  werden  deo 
patentfâhigen  Erfindungen,  den 
gewerblichen  Mustem  oder  Mo- 
dellen  sowie  den  Fabnk-  oder 
Handelsmarken  fur  Erzeugnisse, 
welche  auf  den  auf  dem  Gebiet 
eines  von  ihnen  veranstalteten, 
amtlichen  oder  amtlich  aner- 
kannten  intemationalen  Am- 
stellungen  zur  Schau  gesteilt 
werden,  in  Gemâssheit  der  Ge- 
setzgebung  jedes  Landes  einen 
zeitweiligen  Schutz  gewahren. 

YIII.  Artikel  14  erhâlt  folgendeo 
Wortlaut: 

Art.  14.  Die  vorliegende 
Ûbereinkunft  soll  periodischen 
Revisionen  unterzogen  werden, 
um  Yerbesserungen  herbeizu- 
fûhren,  welche  geeignet  sind, 
das  System  des  Yerbandes  ta 
vervollkommnen. 

Zu  diesem  Zwecke  werden 
der  Reihc  nach  in  einem  der 
vertragschliessenden  StaateD 

Konferenzen  zwischen  den  Dele- 
gierten  der  genannten  Staaten 
stattfinden. 

IX.  Artikel  16  erhâlt  folgenden 
Wortlaut: 

Art.  16.  Die  Staaten,  welche 
an  der  vorliegenden  Obereio- 
kunft  nicht  Teil  genommen  haben, 
sollen  auf  ihren  Antrag  zum 
Beitritte  zugelassen  werden. 

Dieser  Beitritt  ist  auf  diplo- 
inatischem  Wege  der  Regierung 


Propriété  indtistrieUe, 


473 


ration  suisse,  et  par  celui-ci  à 
tous  les  autres. 

Elle  emporteia,  de  plein  droit, 
accession  à  toutes  les  clauses  et 
admission  à  tous  les  avantages 
stipulés  par  la  présente  Gon- 
Tention,  et  produira  ses  effets 
un  mois  après  PeuToi  de  la  noti- 
fication faite  par  le  Grouveme- 
ment  suisse  aux  autres  Etats 
unionistes,  à  moins  qu'une  date 
postérieure  n'ait  été  indiquée 
par  l'Etat  adhérent. 


Article  2. 
Le  Protocole  de  clôture  annexé 
à  la  GouTention  internationale  du 
20  mars  1883  est  complété  par 
l'addition  d'un  numéro  3  bis,  ainsi 
conçu : 

3  bis.  Le  breveté,  dans  chaque 
pays,  ne  pourra  être  frappé  de 
déchéance  pour  cause  de  non- 
exploitation  qu'après  un  délai 
minimum  de  trois  ans,  à  dater 
du  dépôt  de  la  demande  dans 
le  pajs  dont  il  s'agit,  et  dans 
le  cas  où  le  breveté  ne  justi- 
fierait pas  des  causes  de  son 
inaction. 

Article  3. 

Le  présent  Acte  additionnel  aura 
même  valeur  et  durée  que  la  Con- 
vention du  20  mars  1883. 

Il  sera  ratifié,  et  les  ratifications 
en  seront  déposées  à  Bruxelles,  au 
Ministère  des  Affaires  Etrangères, 
aussitôt  que  faire  se  pourra,  et  au 
plus  tard  dans  le  délai  de  dix-huit 
moLs  à  dater  du  jour  de  la  signa- 
ture. 


der  Schweizerischen  Eidgenossen- 
schaft  und  von  dieser  den  ûbri- 
gen  anzuzeigen. 

Er  hat  mit  voiler  Rechts- 
wirkung  den  Anschlass  an  aile 
Bestimmungen  und  die  Zulassung 
zu  allen  Yorteilen  zur  Folge, 
welche  in  der  vorliegenden 
Ûbereinkunfb  vereinbart  sind, 
und  tritt  einen  Monat  nach  der 
Absendung  der  Anzeige  durch 
die  Schweizerische  Regierung  an 
die  ûbrigen  Yerbandsstaaten  in 
Kraft,  sofem  der  beitretende 
Staat  nicht  einen  spâteren  Zeit- 
punkt  angibt. 

Artikel  2. 

Das   der   intemationalen  Ûberein- 

kunft  vom  20.  Mârz  1883  beigefûgtc 

Schlussprotokoli  wird  durch  die  Hin- 

zufugung  einer  Nummer  3  b  vervoU- 

stândigt,  die  folgendermassen  lautet: 

3  b.    Der  Verfall  eines  Patents 

wegen    Nichtausubung    soll    in 

jedem  Lande  nicht  vor  Ablauf 

von   drei  Jahren  seit  der  Hin- 

terlegung   des  Gesuchs  in  dem 

Lande,  um  das  es  sich  handelt, 

und    nur    dann     ausgesprochen 

werden  kônnen,  wenn  der  Patent- 

inhaber   Gr&nde   far   seine  Un- 

tâtigkeit  nicht  dartut. 

Artikel  3. 

Die  vorliegende  Zusatzakte  soll  die- 
selbe  Gûltigkeit  und  Dauer  haben  wie 
die  Ûbereinkunfb  vom  20.  Mârz  1883. 

Sie  soll  ratifiziert  werden  und  die 
Ratifikationen  soll  en  in  Brussel  im 
Ministerium  der  auswârtigen  Ange- 
legenheiten  sobald  ais  môglich  und 
spâtestens  innerhalb  achtzehn  Mona- 
ten  seit  dem  Tage  der  Unterzeich- 
nung  niedergelegt  werden. 


474 


Allemagne,  Belgique,  etc. 


Il  entrera  en  Tigueur  trois  mois 
après  la  clôture  du  procès-yerbal  de 
dépôt. 

£n  foi  de  quoi  les  Plénipoten- 
tiaires respectifs  ont  signé  le  présent 
Acte  additionnel. 

Fait  à  Bruxelles,  en  un  seul 
exemplaire,  le  14  décembre   1900. 

Pour  la  Belgique: 

A.  Nyssens. 
Capelle. 

Georges  de  Ro. 
J.  Dubois. 

Pour  le  Brésil: 
F.  Xavier  da  Cunha. 

Pour  le  Danemark: 
H.  Holten-Nielsen. 

Pour  la   République  Domini- 
caine: 

John-W.  Hunter. 

Pour  l'Espagne: 
W.  R.  de  Villa  Urrutia. 

Pour  les  Etats-Unis 
d'Amérique: 

Lawrence  Townsend. 
Francis  Forbes. 
Walter  H.  Chamberlin. 

Pour  la  France: 

A.  Gérard. 
G.  Nicolas. 
Michel  Pelletier. 


Sie  soll  drei  Monate  nach  dem 
Abschlusse  des  Niederlegungs-Proto- 
ko  Ils  in  Kraft  treten. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  be- 
treffenden  BeyoUmacktigten  die  yor- 
liegende  Zusatzakte  unterzeichnet. 

So  geschehen  zu  Brûssel  in  eioem 
einzigen  Ëxemplar,  am  14.  Dezem- 
ber  1900. 

Pour  la  Grande-Bretagne: 
Charles  B.  Stuart  Wortlej. 
H.  G.  Bergne. 
0.  N.  Dalton. 

Por  l'Italie: 
R.  Cantagalli. 
C.  F.  Gabba. 
S.  Ottolenghi. 

Pour   le  Japon: 
I.  Motono. 

Pour  la  Norvège: 
C'^  Wrangel. 

Pour  les  Pays-Bas: 
Snyder  van  Wissenkerke. 

Pour  le  Portugal: 
Emesto  Madeira  Pinto. 

Pour  la  Serbie: 
Dr.  Michel  Vouïtch. 

Pour  la  Suède: 
C^  Wrangel. 

Pour  la  Suisse: 
Jules  Borel. 
L.  R.  de  Salis. 

Pour  la  Tunisie: 
A.  Gérard. 
Etienne  Bladé. 


Marquas  de  fabrique.  475 

46. 

FRANCE,    BELGIQUE,   BRÉSIL,  ESPAGNE,   ITALIE, 
PAYS-BAS,   PORTUGAL,   SUISSE,   TUNISIE. 

Acte  additionnel  à  l'arrangement  du  14  avril  1891*)  con- 
cernant Tenregistrement  international  des  marques  de  fabrique 
ou  de  commerce;  signé  à  Bruxelles,  le  14  décembre  1900.**) 

Jotimo/  officid  de  la  Bépubligue  française.    No.  241.    5  septembre  1902. 


Acte  additionnel  à  l'arrangement  du  14  ayril  1891  concernant 
l'enregistrement  international  des  marques  de  fabrique  ou  de  com- 
merce, conclu  entre  la  France,  la  Belgique,  le  Brésil,  l'Espagne, 
l'Italie,  les  Pays-Bas,  le  Portugal,  la  Suisse  et  la  Tunisie. 

Art.  1*'.  Les  soussignés,  dûment  autorisés  par  leurs  gouvernements 
respectifs,  ont,  d'un  commun  accord,  arrête  ce  qui  suit: 

L  l'article  2  de  Parrangement  du  14  avril  1891  aura  la  teneur 
suivante: 

Art.  â.  Sont  assimilés  aux  sujets  ou  citoyens  des  Etats  contractants 
les  sujets  ou  citoyens  des  Etats  n'ayant  pas  adhéré  au  présent  arrangement 
qui,  sur  le  territoire  de  Punion  restreinte  constituée  par  ce  dernier,  satis- 
font aux  conditions  établies  par  l'article  3  do  la  convention  générale. 

II.    L'article  3  aura  la  teneur  suivante: 

Art.  3.  Le  bureau  international  enregistrera  immédiatement  les  marques 
déposées  conformément  à  l'article  P'.  Il  notifiera  cet  enregistrement  aux 
Etats  contractants.  Les  marques  enregistrées  seront  publiées  dans  un 
supplément  au  journal  du  bureau  international  au  moyen  d'un  cliché  fourni 
par  le  déposant. 

Si  le  déposant  revendique  la  couleur  à  titre  d'élément  distinctif  de 
sa  marque,  il  sera  tenu: 

1^  De  le  déclarer  et  d'accompagner  son  dépôt  d'une  description  qui 
fera  mention  de  la  couleur; 

2^  De  joindre  à  sa  demande  des  exemplaires  de  ladite  jnarque  en 
couleur,  qui  seront  annexés  aux  notifications  faites  par  le  bureau  inter- 
national. Le  nombre  de  ces  exemplaires  sera  ûxé  par  le  règlement  d'exé- 
cution. 

En  vue  de  la  publicité  à  donner,  dans  les  divers  Etats,  aux  marques 
enregistrées,  chaque  administration  recevra  gratuitement  du  bureau  inter- 
national le  nombre  d'exemplaires  de  la  susdite  publication  qu'il  lui  plaira 
de  demander. 


•)  V.  N.  B.  0.  2e  s.  XXII.  208. 

**)  Lee  ratifications  ont  été  déposées  au  Ministère  Royal  des  Affaires  Etran- 
gères de  Belgique,  le  14  décembre  1001. 


476  FrancCy  Belgique j  etc. 

III.    Il   est  inséré  dans  Parrangement  un  article  4  bis  ainsi  codçu: 

Art.  4  bis.  Lorsqu'une  marque,  déjà  déposée  dans  un  ou  plusieurs 
des  Etats  contractants,  a  été  postérieurement  enregistrée  par  le  bureau 
international  au  nom  du  même  titulaire  ou  de  son  ayant  cause,  l'enregis- 
trement international  sera  considéré  comme  substitué  aux  enregistrements 
nationaux  antérieurs,  sans  préjudice  des  droits  acquis  par  le  fait  de  ce^ 
derniers. 

I\.    L'article  5  aura  la  teneur  suivante: 

Art.  5.  Dans  les  pays  où  leur  législation  les  y  autorise,  les  admini- 
strations auxquelles  le  bureau  international  notifiera  l'enregistrement  d'ane 
marque  auront  la  faculté  de  déclarer  que  la  protection  ne  peut  être  ac- 
cordée à  cette  marque  sur  leur  territoire.  Un  tel  refus  ne  pourra  être 
opposé  que  dans  les  conditions  qui  s'appliqueraient,  en  yertu  de  la  con- 
yention  du  20  mars  1883,  à  une  marque  déposée  à  l'enregistrement 
national. 

Elles  deyront  exercer  cette  faculté  dans  le  délai  prévu  par  leur  loi 
nationale  et,  au  plus  tard,  dans  l'année  de  la  notification  prévue  par  Par- 
ticle  3,  en  indiquant  au  bureau  international  leurs  motifs  de  refus. 

Ladite  déclaration  ainsi  notifiée  au  bureau  international  sera  par  lui 
transmise  sans  délai  à  l'administration  du  pays  d'orig*ae  et  au  propriétaire 
de  la  marque.  L'intéressé  aura  les  mêmes  moyens  de  recours  que  si  la 
marque  avait  été  par  lui  directement  déposée  dans  le  pays  où  la  protection 
est  refusée. 

y.    Il  est  inséré  dans  l'arrangement  un  article  5  bis  ainsi  conçu: 

Art.  5  bis.  Le  bureau  international  délivrera  à  toute  personne  qui 
en  fera  la  demande,  moyennant  une  taxe  fixée  par  le  règlement,  une  copie 
des  mentions  inscrites  dans  le  registre  relativement  à  une  marque  déter- 
minée. 

VI.    L'article  8  aura  la  teneur  suivante: 

Art.  8.  L'administration  du  pays  d'origine  fixera  à  son  gré  et  per- 
cevra, à  son  profit,  une  taxe  qu'elle  réclamera  du  propriétaire  de  la  marque 
dont  l'enregistrement  international  est  demandé.  A  cette  taxe  s'ajoutera 
un  émolument  international  de  100  fr.  pour  la  première  marque  et  de 
50  fr.  pour  chacune  des  marques  suivantes  déposées  en  même  temps  par 
le  même  propriétaire.  Le  produit  annuel  de  cette  taxe  sera  réparti 
par  parts  égales  entre  les  Etats  contractants,  par  les  soins  du  bureau 
international,  après  déduction  des  frais  communs  nécessités  par  l'exécutiou 
de  cet  arrangement. 

VIL    II   est   inséré   dans   l'arrangement  un  article  9  bis  ainsi  conçu  : 

Art.  9  bis.  Lorsqu'une  marque  inscrite  dans  le  registre  international 
sera  transmise  à  une  personne  établie  dans  un  Etat  contractant  autre  que 
le  pays  d'origine  de  la  marque,  la  transmission  sera  notifiée  au  bureau 
international  par  l'administration  de  ce  même  pays  d'origine.  Le  bureau 
înteroational  enregistrera  la  transmission  et,  après  avoir  reçu  l'assentiment 


Marques  de  fabrique.  477 

de  radministration  à  laquelle  ressortit  le  nouyeau  titulaire,  il  la  notifiera 
aax  autres  administrations  et  la  publiera  dans  son  journal. 

La  présente  disposition  n'a  point  pour  effet  de  modifier  les  législations 
des  Etats  contractants  qui  prohibent  la  transmission  de  la  marque  sans  la 
cession  simultanée  de  l'établissement  industriel  ou  commercial  dont  elle 
distingue  les  produits. 

Nulle  transmission  de  marque  inscrite  dans  le  registre  international, 
faite  au  profit  d'une  personne  non  établie  dans  l'un  des  pays  signataires, 
ne  sera  enregistrée. 

Art.  2.  Le  protocole  de  clôture  signé  en  même  temps  que  l'arrange- 
ment du  14  avril  1891   est  supprimé. 

Art.  3.  Le  présent  acte  additionnel  aura  même  valeur  et  durée  que 
l'arrangement  auquel  il  se  rapporte. 

Il  sera  ratifié,  et  les  ratifications  en  seront  déposées  à  Bruxelles,  au 
ministère  des  affaires  étrangères,  aussitôt  que  faire  se  pourra,  et  au  plus 
tard  dans   le  délai  d'un  an  à  dater  du  jour  de  la  signature. 

Il  entrera  en  vigueur  trois  mois  après  la  clôture  du  procès-verbal  de 
dépôt. 

£n  foi   de  quoi   les  soussignés  ont  signé  le  présent  acte  additionnel. 
Fait  à  Bruxelles,  en  un  seul  exemplaire,  le  14  décembre  1900. 
Pour  la  France: 

Signe:  A,  Oérard. 
C.  Nicolas. 
Michel  Pelletier. 
Pour  la  Belgique: 

Signé:  A.  Nyssens. 
Capelle. 

Georges  de  Bo. 
J.  Dubois. 
Pour  le  Brésil: 

Signé:  F.  Xavier  da  Cunha. 
Pour  l'Espagne: 

Signé:  W.  R.  de  Villa  Urrutia. 
Pour  PItalie: 

Signé:  R.  Cantogalli. 
a  F.  Gabba. 
8.  OttoUnghi. 
Pour  les  Pays-Bas: 

Signé:  Snyder  van  Wissenkerke. 
Pour  le  Portugal: 

Signé:  Ernesto  Madeira  Pinto. 
Pour  la  Suisse: 

Signé:  Jules  BoreL 

L.  R.  de  Salis. 
Pour  la  Tunisie: 

Signe:  A.  Oérard, 

Etienne  Bladé, 


478  Pays-Bas,  Suède  et  Norvège. 

47. 

PAYS-BAS,   SUÈDE   ET   NORVÈGE, 

Echange  de  notes  diplomatiques  concernant  la  franchise  de 
droits  aux  écussons  et  autres  effets  de  chancellerie,  destinés 
au  service   d'un   consulat  étranger,    du   21   juin    1900  au 

26  janvier  1901. 

E.  B.  Baetxmann,    Overtndcomater  med  fremmede  Stater,    No.  4.    1901. 


La  Haye,  le  21  Juin  1900. 
Monsieur  le  Ministre. 
A  la  suite  d^une  rcclamation  récemment  présentée  par  le  chef  d'une 
mission  étrangère  à  Stockholm  pour  obtenir  la  restitution  des  droits 
d'entrée  payés  pour  un  ccusson  destiné  à  un  des  consulats  de  son 
ressort,  le  Gouvernement  du  Roi,  mon  Auguste  Souverain,  a  décidé 
d'accorder,  à  l'avenir,  à  titre  de  réciprocité  la  franchise  de  droits  aux 
écussons  et  autres  effets  de  chancellerie  destinés  au  service  d'un  consulat 
étranger  en  Suède,  lorsque  ces  effets  sont  réclamés  par  écrit  auprès  du 
Ministère  Royal  des  Affaires  Etrangères  par  le  représentant  diplomatique 
du  pays  respectif  à  Stockholm. 

En  Norvège  la  franchise  de  droits  se  trouve,  depuis  plusieurs  années 
accordée  pour  les  drapeaux,  écussons,  livres  et  imprimés  à  l'usage  des 
consulats  étrangers  sur  la  présentation  en  douane  d'un  certificat  du  con- 
sulat destinataire,  constatant  que  les  effets  serviront  exclusivement  à 
l'usage  du  consulat. 

D'ordre  de  mon  Gouvernement  j'ai  l'honneur  de  porter  ce  qui  précède 
à  la  connaissance  de  Y.  Exe.  en  Lui  demandant  si  le  Gouvernement  de 
S.  M.  la  Reine  des  Pays  Bas  serait  disposé  à  accorder,  à  titre  de  réci- 
procité, la  franchise  de  droits  pour  les  écussons  et  autres  effets  de  chan- 
cellerie destinés  aux  consulats  des  Royaumes  Unis  dans  les  Pays  Bas. 

C'est  avec  empressement  que  je  saisis  cette  occasion  de  Vous  re- 
nouveler, Monsieur  le  Ministre,  les  assurances  de  ma  plus  haute  con- 
sidération. 

(signé)  Joachim  Beck  Friis. 

à 

S.  Exe.  Monsieur  de  Beaufort^  Ministre  des  Affaires  Etrangères  des 
Pays  Bas  etc.  etc.  etc. 


Franchise  de  droits.  479 

La  Haye,  le  16  juillet  1900. 
Monsieur  le  Baron. 
£n  réponse  à  Votre  office  du  21  juin  dernier,  j'ai  l'honneur  de 
porter  à  Votre  connaissance  que  chaque  fois  que  la  demande  lui  en  sera 
faite  par  Toie  diplomatique,  le  Grouyemement  des  Pays  Bas  admettra  en 
franchise  de  droits  d'entrée  les  pavillons  et  écussons  destinés  aux  Consulats 
des  Royaumes  Unis. 

Veuillez  agréer,   Monsieur  le  Baron,    l'assurance    renouvelée    de    ma 
considération  très  distinguée. 

(signé)  W.  H.  de  Beaufort. 

Monsieur  le  Baron  Beck  Friis,  Charge  d'Affaires  a.  i.  de  Suède  et 
de  Norvège. 


Légation  de  Suède  et  Norvège.     La  Haye,  le  25  janvier  1901. 

Monsieur  le  Mlnbtre. 

Par  une  lettre  du  16  juillet  de  l'année  passée,  V.  £xc.  a  bien  voulu 
faire  savoir  à  M.  le  Baron  Beck  Friis,  chargé  d'affaires  p.  i.  du  Roi,  en 
réponse  à  sa  lettre  en  date  du  21  juin  précédent,  que  chaque  fois  que  la 
demande  par  voie  diplomatique  en  serait  faite  au  Gouyemement  Royal  des 
Pays-Bas,  11  admettrait  en  franchise  de  droits  d'entrée  les  pavillons  et 
écussons  destinés  aux  Consulats  des  Royaumes  Unis. 

Me  conformant  aux  instructions  reçues  de  mon  Gouvernement,  j'ai 
l'honneur  de  prendre  acte  de  cette  déclaration  de  V.  Exe.  et  de  constater 
officiellement  au  Gouvernement  de  S.  M.  la  Reine  que,  à  la  suite  de  la 
note  précitée  de  V.  £xc.  la  réciprocité  relative  à  l'admission  en  franchise 
de  droits  d'entrée  des  pavillons  et  écussons  est  établie  pour  ce  qui  regarde 
les  Consulats  des  Royaumes  Unis  aux  Pays  Bas  ainsi  que  ceux  des  Pays 
Bas  en  Suède  et  en  Norvège. 

Je  saisis  etc.  etc. 

(signé)  Comte  Wrangel. 

Son  Excellence  Monsieur  de  Beaufort,  Ministre  des  Affaires  Etran- 
gères etc.  etc.  etc.  à  La  Haye. 


NOUVEAU 

RECUEIL  GÉNÉRAL 

DE 

TRAITÉS 

ET 

AUTRES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPORTS 
DE  DROIT  INTERNATIONAL. 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 

DE 

G.  FR.  DE  MARTENS 

PAR 

Félix  Stoerk 

ProfesMor  d<  droit  pabUe  à  l'Université  de  Greifswald 
Menbrt  de  Tlngtitnt  de  droit  intematioiiftl. 

DEUXIÈME  SÉRIE. 

TOME  XXX. 

TR0I8IÈMB  UVRAISON. 


\eipzig 


LIBRAIRIE  DIETERICU 

TBBODOR  WBICHBR 
1904. 


NOUVEAU 

RECUEIL  GÉNÉRAL 

DE 

TRAITÉS 

ET 

AUTRES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPORTS 
DE  DROIT  INTERNATIONAL. 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 

DE 

G.  FR.  DE  MARTENS 

PAR 

Félix  t»toerk 

ProfesMQT  de  droit  publie  à  i^Univenité  de  GrciftwaJit 
Membre  de  l'IotUtnt  de  droit  intemetional. 

DEUXIÈME  SÉRIE. 

TOME  XXX. 

TROISIÈME  UVRAISON. 


CTiEBf^i^ 


Leipzig 

LIBRAIRIE  DIETERIOH 

THBODOR  WEICHBR 

1904. 


{^'^ 


48. 

ROUMANIE,   GRÈCE. 

Convention  concernant  les  rapports  commerciaux;  signée 
à  Bucharest,  le  19  décembre  1900  (yieux  style). 

Publication  officielle  commumquée  par  le  Ministère  des  Affaires  Etrangères 
de  Boumanie,  à  la  Bédaction  du  Recueil  Martens. 


Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie  et  Sa  Majesté  le  Roi  des 
Hellènes,  animés  du  même  désir  de  consolider  Leurs  liens  d'amitié  et 
de  déyelopper  les  rapports  commerciaux  entre  Leurs  Pays,  ont  résolu  de 
coDclme  dès  à  présent  une  Gonyention  à  cet  effet  et  ont  nommé  pour 
Leurs  Plénipotentiaires: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie, 
Monsieur  Alexandre  Marghiloman,    Grand  Officier   de  Son  Ordre  de 
l'Etoile  de  Roumanie,  Grand   Gordon  de   POsmanié  avec  brillants,  Grand 
Croix  de  la  Couronne  de  Fer,  etc..  Son  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  Dé- 
partement  des  Affaires  Etrangères; 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes, 

Monsieur  Georges  A.  Argyropoulos,  Commandeur  de  l'Ordre  Rojal 
du  Sareur,  Grand  Cordon  du  Medjidié,  Grand-Croix  du  Mérite  Ciril  de 
Bulgarie,  etc.,  Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire 
auprès  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie, 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouYoirs  respecti£i, 
trouTéa  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Article  I. 
Lee  nationaux,  les  navires  et  les  marchandises  de  chacun  des  deux 
Paya  jouiront,  sur  le  territoire  de  l'autre,  du  traitement  de  la  nation  la 
plus  faTorisée  pour  l'importation,   l'exportation,   le  transit  et,  en  général, 

FF2 


484  Boumaniej  Orèce, 

tout  ce  qui  concerne  les  opérations  commerciales  et  maritimes,  Texercice 
du  conunerce  et  de  l'industrie,  le  paiement  des  taxes  et  autres  impôts  et 
la  protection  de  la  propriété  industrielle. 

Article  II. 

Les  dispositions  de  Partide  précédent,  sur  le  traitement  de  la  nation 
la  plus  favorisée,  ne  se  réfèrent  point: 

En  Roumanie,  aux  faveurs  qui  sont  accordées  par  des  stipulations 
spéciales  et  additionnelles  à  un  Etat  limitrophe,  et  aux  réductions  oa 
exemptions  de  droits  dont  l'application  est  restreinte  à  certaines  fiontièreâ 
ou  aux  habitants  de  certains  districts,  pour  faciliter  le  commerce  de 
frontière. 

Article  III. 

La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  immédiatement  après 
l'échange  des  ratifications  et  demeurera  exécutoire  jusqu'à  l'expiration  d'un 
délai  de  neuf  mois,  à  partir  du  jour  ou  l'une  des  Parties  contractantes 
aura  notifié  son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets. 

Néanmoins,  les  deux  Parties  contractantes  prennent  l'engagement  de 
ne  pas  user  de  cette  faculté  de  dénonciation  avant  le  1 — 14  avril  1903. 

Article  IV. 

La  présente  Convention,  ainsi  que  les  annexes  qui  l'accompagnent,  se- 
ront soumises,  dans  le  plus  bref  délai,  à  l'approbation  des  Parlements 
roumain  et  grec  et  les  ratifications  seront  échangées  à  Bucarest,  dès  que 
les  formalités  prescrites  par  les  lois  constitutionnelles  des  Etats  contractants 
auront  été  accomplies. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
Convention  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  en  double  exemplaire,   à  Bucarest,   le  dix-neuf  décembre    190(> 

(vieux  style.)  ^^  g^  ^g.^^^^  ^    Marghiloman. 

(L.  S.)  (Signé)  (?.  A.  Arçyropotilos. 

Pentru  conformitate  : 
(L.  S.)  Ministrul  Afacerilor  Straine,  A,  Marghilonian. 


Protocole. 

En  procédant  à  la  signature  de  la  Convention  de  commerce,  sous  ia 
date  de  ce  jour,  entre  la  Roumanie  et  la  Grèce,  les  soussignés,  Plénipoten- 
tiaires des  deux  Puissances,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Les  églises  helléniques,  comprises  dans  la  liste  annexée  au  présent 
Protocole  et  qui  fonctionnent  actuellement  en  Roumanie,  d'après  leurs  pro- 
pres actes  de  fondation,  seront  considérées  définitivement  comme  personnes 
morales  (juridiques)  et  continueront  à  fonctionner,  ainsi  que  les  écoles  qui 
en  dépendent,  en  se  conformant  aux  lois  et  règlements  du  Ro]raume  de 
Rt)umanie. 


Çûimnerce.  485 

Toutefois,  elles  ne   pourront  à  l'avenir  acquérir  d'autres  biens  qu'en  se 
conformant  aux  lois  et  règlements  du  Royaume  de  Roumanie. 
Elles  ne  pourront  acquérir  des  immeubles  ruraux. 
En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  dressé  et  signé  le 
présent  Protocole  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  en  double  exemplaire,  à  Bucarest,    le  dix-neuf  décembre  1900 
(▼ieux  style.) 

(L.  S.)  (Signé)  A.  MarghUoman, 

(L.  S.)  (Signé)  G.  A.  Argyropoulos. 


Liste 
des  églises  helléniques  en  Roumanie  auxquelles  est  reconnue  la  personalité^ 
juridique  par  la  loi  qui  approuve  la  Convention  de    commerce  conclue,  à 
la  date  de  ce  jour,    entre    la  Roumanie  et  la  Grèce,  avec  indication  des 
écoles  qui   dépeudent  de  ces  églises   et  des  biens  qui  leur  appartiennent. 

I.  Eglise  de  l'Aunonciation  (Evanghelismos)  à  Bralla. 

Cette  église  possède: 

1.  Un  terrain  situé  strada  Mare; 

2.  Un  autre  terrain  situé  strada  Misitilor; 

3.  Un  troisième  terrain  situé  strada  Pietrei, 

4.  Une  maison  sise  strada  Pietrei; 

Une  école  de  garçons  et  une  autre  de  jeunes  filles. 

II.  Eglise  de  la  Transfiguration  (Metamorphosis)  à  Galatz. 

Cette  église  possède: 

1.  Un  immeuble  urbain  bâti  sur  le  terrain  même  de  l'église  (strada 
Foti  No.  2)  et  servant  d'école  de  garçons; 

2.  Un    autre  immeuble  (strada   Foti    No.  8)    et   servant    d'école    de 
jeunes  filles; 

3.  Un  grand  immeuble  bâti  strada  Domneasca  No.  60; 

4.  Une  maison  sise  strada  Zinelor  No.  3. 

III.  Eglise  Zoodochos  Pigi  (Isvorul  Tàmaduirei  à  Calafat. 

Cette  église  possède: 

Un  immeuble  urbain  sis  strada  Radu-Negru  No.  256  et  strada  Unirea 
258  et  qui  sert  d'école. 

lY.  Eglise  Saint-Nicolas  (Aghios  Nicolaos)  à  Mangalia. 

Y.  Eglise  de  la  Transfiguration  (Metamorphosis)  à  Gonstantza. 

Cette  église  possède: 

1.  Un  immeuble  urbain  bâti  sur  le  terrain  même  de  l'église; 

2.  Un  autre  immeuble  sis  strada  Mircea-cel-Mare  et  servant  d'école 
de  garçons; 


486  Roumanie,  Grèce. 

3.  Un  troisième  immeuble  sis  strmda  Mircea-cel-Mftre  et  servant  d'école 
de  jeunes  filles. 

VI.  Eglise  de  TAnnonciation  (Eyanghelismos)  à  Tulcea. 

Cette  église  possède: 

1.  Un  immeuble  urbain  séparé  en  deux  et  servant  d'école  de  garçoos, 
d'un  coté,  et  d'école  de  jeunes  filles,  de  l'autre,  sis  sur  les  rues  Buna- 
Yestire,  Fontanei  et  Mircea-Yoda; 

2.  Une  maison  à  deux  étages,  sise  aux  coins  des  rues  Romana  No.  3 
et  Mîntea  No.   12; 

3.  Trois  magasins  sis  strada  Cojocarilor  No.   1,  2  et  3; 

4.  Une  petite  maison  sise  strada  Sf&ntul  Nicolae  No.  47; 

5.  Une  autre  petite  maison  sise  strada  Smardan; 

6.  Un  petit  terain  sis  strada  Egalitatea  No.  21. 

VU.  Eglise  Saint-Nicolas  (Aghios  Nicolaos)  à  Sulina. 

Cette  église  possède: 

1 .  Un  immeuble  bâti  sur  le  terrain  même  de  l'église  et  servant  d'école 
de  garçons  (strada  Sfântul  Nicolae  No.  2)  et  d'école  de  jeunes  filles  (stnda 
Victoriei  No.  86); 

2.  Deux  magasins  sis  strada  Elisabeta  Doamna  No.   158  et  159. 

YIII.  Eglise  de  l'Annonciation  (Evanghelismos)  à  Giurgiu. 

Cette  église  possède: 

1.  Un  immeuble  urbain  sis  strada  Scoalei; 

2.  Une  petite  maison  sise  dans  la  cour  de  l'immeuble  ci-dessus; 

3.  Un  terrain  avec  trois  magasins  sis  strada  Oinac; 

4.  Deux  maisons  sises  à  Alexandria  (district  de  Teleorman),  avec 
leurs  cours  et  dépendances. 

Une  école  de  garçons  et  une  de  jeunes  filles. 

Fait  en  double  exemplaire,  à  Bucarest,  le  dix-neuf  décembre  1900 
(vieux  style.) 

(L.  S.)  (Signé)  A.  MarghUmnan, 

(L.  S.)  (Signé)  O.  A.  Argyropoulos, 

Pentm  conformitate: 
(L.  S.)  Ministrul  Afacerilor  Straine,  A.  Marghiloman. 


Pêche.  487 

49, 

RODMANIE,  RUSSIE. 

Convention  concernant  la  pêche  dans  les  eaux  du  Danube 
et  du  Pnith;  signée  à  Bucharest  le  9/22  février  1901.*) 

Monitarul  Officiai,    No.  265.    1902. 


Sft  Majesté  le  Roi  de  Roumanie  et  Sa  Majesté  L'empereur 
de  Toutes  les  Russie  s,  ayant  jugé  utile  de  conclure  une  Gonyention 
concernant  la  pêche  dans  les  eaux  du  Danube  et  du  Pruth,  ont  nommé, 
à  cet  effet,  pour  Leurs  Plénipotententiaires; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie, 
Monsieur  Alexandre  Marghiloman,  Son  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au 
Département  des  Afffaires  Etrangères,  Chancelier  des  Ordres  Royaux, 
Grand'Croix  de  la  Couronne  de  Roumanie,  Grand  Officier  de  l'Etoile  de 
Roumanie,  Grand'Croix  de  la  Couronne  de  Fer,  Grand  Cordon  de  POsmanié, 
ayec  brillants,  Grand-Officier  de  la  Légion  d'Honneur,  etc.; 

Sa  Majesté  L'Empereur  de  Toutes  les  Russies, 
Monsieur  Nicolas  de  Fonton,  Maître  de  la  Cour  de  Sa  Majesté 
l'Empereur,  Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près 
la  Cour  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie,  Chevalier  des  Ordres  Lnpériaux 
de  l'Aigle  Blanc,  de  St.  Vladimir  de  Il-ème  classe,  de  S-te  Anne  et  de 
St.  Stanislas  de  I-ère  classe;  Grand'Croix  de  l'Etoile  de  Roumanie  et  de 
la  Couronne  de  Roumanie,  etc. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  Leurs  pleins  pouvoirs  respectifi, 
trouTés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Article  I. 

La  pèche,    dans  tous    les   bras  du  Delta  du  Danube,  tant  roumains 

que  Hisses,  et  dans  la  mer  territoriale  qui  s'étend  devant  ses  embouchures, 

ainsi  que  dans  la  portion  du  Danube  et  du  Pruth  qui  forme  la  frontière 

entre  la  Roumaine  et  la  Russie,  sera  soumise   aux  dispositions  suivantes: 

Article  II. 

n  est  inderdit  de  faire  usage  d'engins  et  instruments  de  pêche  en 
jfil  on  autres  matières  textiles,  dont  les  mailles,  mesurées  iqprès  leur  séjour 
dans  l'eau,  auraient  des  dimensions  moindres  que  4  ctm.  de  côté. 

Pour  la  Partie  du  filet  qui  forme  le  sac  du  grand  filet  tnunant 
(navod),  les   mailles    pourront  être  réduites   jusqu'  à  2  Vt  ctm.    de  côté. 

l  mesure  des  maiUes  est  admise  avec  une  tolérance  de  Vio- 


^)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Bucharest  le  S/15  mars  1902 


488  Baumanief  Russie. 

Les  GrOUTernemants  lespttctifs,  à  la  suite  d'une  entente  entre  leurs 
délégués,  peuyent  réduire  les  dimensions  des  mailles  de  certains  appareils 
et  à  des  époques  déterminées  mais  seulement  pour  des  espèces  de  poissozu 
de  petite  taille. 

Article  UI. 

Les  bourdigues  et  les  barrages  fixes,  en  bois  ou  en  roseaux,  doirent 
être  construits  de  manière  que  les  espaces  entre  claies  ne  soient  pas 
moindres  que  3  ctm. 

Article  IV. 

Est  inderdite  la  pêche  à  la  dynamite  ou  à  toute  autre  matière 
explosive,  toxique  ou  narcotique. 

Article  V. 

U  est  défendu  d'installer,  sur  un  cours  d'eau,  n'importe  queb  appareils 
de  pêche,  fixes,  (cordes  aux  hameçons,  filets  traînants,  etc.)  qui  barrent 
plus  de  la  moitié  du  chenal  ou  trayersent  le  Thalweg  et  empêchent,  ainsi^ 
le  libre  passage  des  poissons  migrateurs. 

La  distance  entre  deux  pareik  instruments,  posés  des  deux  cotés  du 
fleuve,  sera  d'au  moins  50  mètres. 

Ces  mesures  ne  s'appliquent  pas  aux  canaux  (gârlle)  qui  conduisent 
aux  marais  et  aux  lacs. 

Les  instruments  de  pêche  devront  être  installés  de  manière  à  ne  pas 
empêcher  la  navigation. 

'Article  V  bis 

Pour  la  pêche  des: 

Acipenser  huso, 

Acipenser  Guldenst&dtii,  et 

Acipenser  glaber, 

il*|  est  défendu  d'employer  des  homeçons  qui  pèsent  moins  de 
24  kilogrammes  par  mille  pièces,  et  la  distance  entre  les  hameçons,  sur 
la  corde,  ne  doit  pas  être  moindre  de  30  centimètres. 

Article  VL 

La  pêche  des  espèces  suivantes  est  interdite  du  1-er  Avril  au  1-er 
Juin,  V.  st.,  en  vue  de  protéger  la  reproduction: 

Acipenser  huso  L.     (Morun  en  roum.;  Bielluga  en  russe). 

Acipenser  Guldenstâdtii  (Nisetru  en  roum.;  Ossjétr  en  russe). 

Acipenser  stellatus  Pall.     Pastruga   en   roum.;    Serwijuga   en  rosse). 

Acipenser  Schypa  6uld.     (Yizà  en  roum.;  Schyp  en  russe). 

Acipenser  ruthenus  L.  (Cegâ  en  roum.  ;  Sterljadj  en  russe),  et  toutes 
les  espècos  du  genre  Acipenser. 

Lucioperca  Sandra  et  L.  Yolgensis  (Sandre,  Salâu  en  roum.;  Sudac 
et  Secret  en  russe). 

Gyprinus  Carpio  L.  (Carpe,  Crap  en  roum.  ;  Korop  en  russe),  et  toutes 
les  espèces  du  genre  Cyprinus. 


Pêche.  489 

Tinca  vulgaris  Guy.  (Tanche,  Lin  en  roum.;  Lin  en  russe). 

Barbus  fluviatilis  Agass.  (Barbeau;  Mreana  en  roum.;  Marena  en  russe), 
et  toutes  les  espèces  du  genre  Barbus, 

Nases  (Ghondostroma  nasus). 

Brèmes  (Abramis  brama  et  abramis  ballerus). 

Brèmes  bordilières  (Blicca  argyroleuca  et  Blicca  Bjôrkna). 

Carassins  (Carassius  vulgaris). 

Leuciscus  virgo  et  rutilus  (Yàduvita  et  Bàbusca  en  roumain). 

Rotengle[(Bàbusca  ou  Rosi6ra  en  roumain.  Scardinîus  erjthrophtalmus). 

Astacus  fluTiatilis  et  leptodactylus  (Ëcreyisse). 

Les  Gouvernements  respectifs,  après  entente  de  leurs  délégués, 
pourront  établir  des  époques  de  prohibition  aussi  pour  d'autres  espèces 
que  celles  qui  ont  été  énumérées. 

Article  VIL 

La  pêche  des  espèces  ci-dessous  indiquées  sera  inderdite,  si  elles  n'ont 
pas  au  moins  les  dimensions  mininulles  suivantes: 

Acipenser  glaber , 60  ctm. 

Acipenser  huso 100  „ 

Acipenser  Guldenstadtiî 60  „ 

Acipenser  stellatus 60  „ 

Acipenser  ruthenus 35  „ 

Acipenser  Schypa 60  „ 

Lucioperca  Sandra  et  L.  Yolgensis 30  „ 

Gyprinus  Garpio  et  autres  variété  du  genre  Gyprinus  30  „ 

Tinca  vulgaris 20  „ 

Barbus  fluviatilis ^5  „ 

Astacus  fluviatilis  et  leptodactylus  .     .     .     .     r     .     •     .  9  „ 

Les  dimensions  des  poissons  seront  prises  en  mesurant  la  distance 
qui  va  de  l'oeil  à  l'extrémité  de  la  queue.  La  tolérance  admise  est 
de   V,o. 

Les  Gouvernements  respectifs,  après  entente  de  leurs  délégués,  pourront, 
s'ils  le  jugent  utile,  établir  des  dimensions  minimales  également  pour 
d'autres  espèces  que  celles  ci-dessus  indiquées. 

Article  VIIL 
Le»  poissons   qui    n'auront  pas    les  dimensions  indiquées    dans  l'art. 
VII,  ainsi  que  ceux  qui  seraient  péchés  à  une  époque   interdite  par  l'art. 
VI^   devront  être  immédiatement  jetés  à  l'eau. 

Article  IX. 

La  vente  des  poissons  prohibés  à  cause  de  leur»  dimensions,  est 
rigoureusement  interdite,  sous  n'importe  quelle  forme.  De  même  est 
interdite,  pour  la  région  du  Danube,  la  vente  des  poissons  prohibés,  ainsi 
que   du  caviar  frais,  pendant  l'époque  de  prohibition. 


490  Boumaniej  Bussie. 

Article  X. 
Dans  l'intérêt  de  la  pisciculture  et  de  Pastaciculture,  de  même  que 
dans  le  but  d'expériences  scientifiques,  la  pêche  des  poissons  et  des 
écrevisses  peut,  malgré  Pinterdiction  établie  à  l'art.  VI,  et  à  l'art  YII,  être 
accordée  ezceptionellement,  en  vertu  d'une  permission  délivrée  par  l'autorité 
compétente,  qui  pourra  aussi,  pour  les  mêmes  motifs,  autoriser  l'emploi 
des  appareils  et  engins  prohibés  par  l'art.  II. 

Article  XI. 

Pour  ne  pas  empêcher  le  libre  passage  des  poissons  migrateurs  dans 
le  fleuve,  il  sera  établi,  en  face  de  chaque  embouchure  des  bras  du  Danube, 
une  zone  de  prohibition  (Schonrevier)  dans  laquelle  la  pêche  sera  interdite 
pendant  toute  l'année. 

Dans  la  mer  territoriale  devant  l'embouchure  du  bras  de  Stari- 
Stamboul,  cette  zone  aura  la  forme  brisée  en  deux  parties;  la  partie  du 
nord  sera  définie  ainsi: 

On  déterminera,  d'après  les  plans  de  1894,  le  point  du  milieu  de 
l'embouchure  du  bras  ;  ce  point,  situé  sur  la  droite  qui  unit  le  6^™*  militaire 
de  la  base  mesurée  en  1894,  entre  Sulina  et  Musura,  et  le  point  trigo- 
nométrique  No.  7,  de  la  triangulation  Russe  de  1894,  est  distant  de  150 
sagènes  (320  mètres)  du  point  trîgonométrique  No.  7,  ou  bien  de  ].64.> 
sagènes  (3.500  mètres)  du  6^°^*  milliaire. 

Une  droite  sera  tracée  à  partir  de  ce  point  et  sera  dirigée  vers  ]e 
large  suivant  le  rhumb  SE  25*  45'  (S  25*»  45'  E).  Sur  une  perpendicu- 
laire à  cette  droite  on  mesurera,  d'un  coté  et  de  l'autre,  des  distances 
de  2  kilomètres,,  et  à  ces  distances  on  tracera  parallèlement,  c'est^i-dire 
suivant  le  rhymb  SJl  25*».  45'  (S  25*  45'  E),  deux  droites  qui  limiteront 
cette  partie  de  la  s^ônq  respectiyement  du  coté  roumain  et  russe. 

Ces  deux  droites  limites  seront  prolongées  jusqu'à  leur  intersection 
avec  la  courbe  de  niveau  représentant,  sur  les  plans  de  1894,  les  pro- 
fondeurs de  24  pieds  anglais. 

A  partir  de  cette  courbe,  commencera  la  partie  Sud  de  la  zone  qui 
sera  déterminée  ainsi; 

Aux  points  extrêmes  des  droites  limitant  la  partie  Nord,  on  tracera 
deux  autres  droites  parallèles  entre  elles,  qui  feront,  avec  les  prolonge- 
ments au  Sud  des  premières,  des  angles  aigus  de  29  degrés,  mesurés  dans 
le  sens  du  Sud  vers  l'Est..  Ces  deux  nouvelles  droites  formeront,  ieq>ec* 
tivement,  les  limites  des  côtés  Roumain  et  Russe  de  la  partie  Sud  de  la 
zone  de  prohibition,  et  seront  prolongées,  au  lai^,  jusqu'aux  limites 
extrêmes  de  la  mer  territoriale. 

Des  poteaux  d'une  hauteur  suffisante  et  placés  dans  les  meillettres 
conditions  de  visibilité  du  large,  seront  bâtis  par  le  soin  des  deux 
Gouvernements,  dans  le  but  de  déterminer  au  large,  par  leur  alligaeme&t, 
les  directions  des  quatre  droites  limitant  la  zone  de  prohibition  dermai 
l'embouchure  de  Stari-Stamboul.     Au-dessus  des  profondeurs  de  24ptedLB, 


Pêche.  491 

on  mouillera  des  bouées  qui  marquetont  les  points  d'intersection  des 
droites  limitant  la  zone,  respectivement  du  côté  Roumain  et  du  côté  Russe. 

Cette  zone  de  prohibition  s'étendra  également  dans  l'intérieur,  du 
bras  de  Stari-Stamboul,  sur  la  distance  de  1  kilomètre,  mesuré,  vers 
l'amont,  à  partir  du  point  trigonométrique  No.  7. 

Dans  la  mer  territoriale  des  autres  embouchures  du  Danube,  à  savoir  : 
les  embouchure  de  St.  Georges,  Olinka,  Sulina,  Yostochnoe,  Novoe-Stamboul, 
Otnojnoe,  Otchakoff,  Prorva  et  Belgorod,  ces  zones  de  prohibition  auront 
une  largeur  de  2  kilomètres  devant  chaque  embouchure,  et  s'étendront,  au 
large,  jusqu'aux  profondeurs  de  24  pieds. 

£n  amont  de  ces  embouchures,  les  zones  prohibées  s'étendront 
également  sur  une  distance  de  1  kilomètre. 

Article  XU. 

Les  Gouvernements  respectifs  prendront,  chacun  de  son  côté,  toutes 
les  mesures  nécessaires  pour  la  mise  en  application  de  cette  Convention. 
Us  puniront  toutes  les  contraventions  des  pénalités  prévues  dans  les  lois 
respectives,  et  auront  le  personnel  nécessaire  pour  la  surveillance. 

Cette  Convention  n'empêche  pas  les  Hautes  Parties  contractantes  de 
prendre  librement,  sur  leurs  territoires,  des  mesures  même  plus  sévères,  si 
elles  le  jugent  nécessaire. 

Article  XIII. 
Chaque  Gouvernement  des  Etats  contractants  aura  un  délégué  spécial. 
Ces  délégués  se  comuniqueront  les  mesures  que  leurs  Gouvernements 
prendront  en  ce  qui  concerne  la  pêche  dans  les  eaux  sur  lesquelles 
s'étendent  les  dispositions  de  la  présente  Convention  et,  de  temps  en  temps, 
se  réuniront  pour  étudier  et  proposer  de  nouvelles  mesures. 

Article  XIV. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront 
échangéi^s  à  Bucarest  le  plus  tôt  possible. 

Elle  sera  exécutoire  dès  le  jour  de  la  promulgation,  faite  la  dernière, 
dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  en  vigueur  dans  les  deux  pays  et 
restera  en  vigueur  pour  une  durée  de  cinq  années. 

Si,  après  cette  période,  aucune  des  Puissances  contractantes  ne  l'a 
dénoncée  une  année  d'avance,  elle  continuera  à  rester  en  vigueur  jusqu'à  ce 
que  l'un  des  Gouvernements  constractants  l'ait  dénoncée  12  mois  d'avance. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
Convention  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  en  double  exemplaire,  à  Bucarest,  le  9/22  Février  mil  neuf 
cent  un. 

(L.  S.)  (s.)  A.  Marghiloman. 

(L.  S.)         (s.)         N.  de  Fonton, 


492 


Grande-Bretagne^  Allemagne, 


50. 

GRANDE-BRETAGNE,   ALLEMAGNE. 

Arrangement  concernant  la  délimitation  des  sphères 
d'influence  des  parties  contractantes  dans  la  région  des  lacs 
Nyassa  et  Tanganyka;  signé  à  Berlin,  le  23  février  1901. 

Treaty  séries.    No,  8.    1902, 


Agreement  between  the  United  Eîngdom  aod  Germany  relative  t^ 
the  boundaiy  of  the  British  and  German  sphères  of  interest  between 
Lakes  Nyasa  and  Tanganyika. 


The  Undersigned,  Sir  Frank  Ga- 
Tendish  Lascelles,  His  Britannic  Ma- 
jesty^s  Ambassador  Extraordinary  and 
Plenipotentiary,  and  Baron  tou  Richt- 
hofen,  Impérial  German  Secretary  of 
State  for  Foreign  Affairs,  in  the  name 
of  their  Govemments,  after  examina- 
tion  of  the  proposais  of  the  Mixed 
Commission  which,  in  pursuance  of 
Article  VI  of  the  Agreement  between 
Germany  and  Ëngland  of  July  Ist, 
1890,  was  entrusted  by  the  respec- 
tive Govemments  with  the  délimita- 
tion on  the  spot  of  the  boundary  of 
the  German  and  English  sphères  of 
interest  between  Nyasa-  and  Tangan- 
yika  Lake,   hâve  agreed  as  follows: 


§1- 

The  boundary  shall  take  the  foUow- 
ing  course,  indicated  on  the  annexed 
map  by  a  black  chain  line,  excepting 
where  natural  water-courses  form  the 
boundary.  It  begins  at  the  mouth 
of  the  Songwe  River  at  Lake  Nyasa 
and  follows  this  river  upwards  to  its 
junction  with  the  Katendo  Stream  in 
the  Shitete  district;  it  then  follows 
the   Katendo   upwards   to  its    inter- 


Die  Unterzeichneten  der  kôniglich 
grossbritannische  ausserordentlidieasd 
bevollmichtigte  Botschafter,  Sir  Frank 
Gavendish  Lascelles,  und  der  Staats- 
sekretar  des  Auswârtigen  Amts  des 
deutschen  Reichs,  Freiherr  von  Richt- 
hofen,  haben,  namens  ihrer  Regier- 
ungen,  nach  Prufung  der  Vorschlâge 
der  gemischten  Komroission,  welche, 
in  Gemâssheit  des  Artikels  W  de» 
Abkommens  zwischen  Deutschlandund 
Engh&nd  vom  1.  Juli  1890,  mit  der 
ortlichen  Feststellung  der  Grenzen  der 
deutschen  und  englischen  Interessen- 
sphâren  zwischen  Nyassa-  und  Tangan- 
yika-See  von  den  beiderseitigen  Re- 
gierungen  betraut  war,  folgendes  Ah- 
kommen  getroffen: 

§1- 

Die  Grenze  soll  folgenden,  auf  der 
anliegenden  Karte,  soweit  nicht  natûr- 
liche  Wasserl&ufe  als  Grenzstrecken 
in  Frage  kommen,  durch  eine  schwarze 
gebrochene  Linie  dargestellten  Yeriauf 
nehmen:  sie  beginnt  bei  der  Mundung 
des  Ssongwe-Flusses  in  den  Nyassa- 
See  und  folgt  diesem  Flusse  aufwirts 
bis  zur  Einmfindung  des  Kateodo- 
Baches  in    der  Landschaft  Tschitete; 


Sphères  confluence. 


493 


section  with  longitude  33,  east  of 
Greenwich,  ascertaiDed  by  the  Com- 
mission, which  is  marked  on  both 
sides  of  the  Katendo  by  a  boundary 
piilar  (1);  it  then  runs  in  a  straight 
line  at  an  azimath  of  230^*  (from  the 
true  north)  to  the  top  of  Nakungulu 
(Nkungulu)  Hiil  (2),  which  is  on  the 
waterparting  of  the  geographical  Congo 
Basin.  From  hère  the  boundary  goes 
along  the  waterparting  past  a  boundary 
piilar  (3)  about  6  •  5  kilom.  from  Na- 
kungulu to  a  boundary  piilar  (4) 
opposite  to  the  source  of  the  Mpemba 
Stream;  hère  it  leaves  the  water- 
parting and  follows  the  Mpemba  down- 
stream  to  a  boundary  piilar  (5)  on 
the  left  bank  about  119  mètres  north 
of  the  village  Tontera;  from  this  point 
it  gœs  in  a  straight  line  to  the  true 
w»t  a  boundary  piilar  (6)  about 
2,560  mètres  off  again  on  the  water- 
parting; it  then  follows  the  water- 
parting between  the  Nkana  and  its 
affluents  on  the  north  and  the  Karunga 
and  its  affluents  on  the  south  past 
the  following  boundary  pillars: 


1.  Kumbi  Hill  (7). 

2.  Âbout  3  kilom.  north  of  the 
EiigUsh  Station  Fife  (8). 

3.  About  400  mètres  south  of  the 
source  of  the  Ntakimba  Stream  (9) 

4.  Between  the  old  and  the  new 
Stewenson  Road  (10). 

5.  About  1,7 00  mètres  from Nombwe 
village  (11). 

6 .  About  1 , 7  00  mètres  from  Kissitu 
village  (12). 

At  this  boundary  piilar  the  boun- 
dary leaves  the  waterparting  and  goes 
iu  a  straight  line  to  a  boundary 
piilar  (13)  about  1,200  mètres  north- 
west  of  the  Ënglish  Station  Ikomba, 
and    thence   in   a   straight  line  to  a 


folgt  dann  dem  Katendo  aufwarts  bis 
zu  seinem  Schnittpunkt  mit  dem  von 
der  Eommission  ermittelten  3  3  .L&ngen- 
grad  ostlich  von  Greenwich,  welche 
auf  beiden  Seiten  des  Katendo  durch 
je  einen  Grenzpfosten  (1)  markiert  ist, 
lâuft  dann  in  gerader  Linie  in  einem 
Azimuth  von  230®  (vom  wahrenNord) 
zu  der  Spitze  des  Nakungulu-  (Ngun- 
gula-)  Berges  (2),  welcher  auf  der 
Wasserscheide  des  geographischen 
Congobassins  liegt.  Von  hier  geht  die 
Grenze  l&ngs  der  Wasserscheide  ûber' 
einen  Grenzpfosten  (3)  ca.  6*5  km 
von  Nakungulu  bis  zu  einem  Grenz- 
pfosten (4)  gegenûber  der  Quelle  des 
Myemba- Bâches;  verlasst  hier  die 
Wasserscheide  und  folgt  dem  Myembe 
abwârts  bis  zu  einem  Grenzpfosten  (5) 
auf  dem  linken  Ufer  ca.  119m  nôrd- 
lich  des  Tontera-Dorfes;  geht  von 
hier  in  gerader  Linie  nach  dem  wahren 
Westen  zu  einem  ca.  2,560  m  ent- 
femten  Grenzpfosten  (6)  auf  dieWasser- 
scheide  zuruck;  folgt  dann  der  Wasser- 
scheide z  wischen  dem  Nkana  und  seinen 
Zuâûssen  im  Norden  und  dem  Karunga 
und  seinen  Zuflûssen  im  Sfiden  ûber 
foJgende  Grenzpfosten: 

1.  Kumbi-Berg  (7). 

2.  Ca.  3  km  nôrdlich  der  englischen 
Station  Fife  (8). 

3.  Ca.  400  m  sûdlich  der  Quelle 
des  Ntakimba-Baches  (9). 

4.  Z  wischen  der  alten  und  neuen 
Stevenson  Road  (10). 

5.  Ca.  1,700  m  vom  Nombwe- 
Dorf  (11). 

6.  Ca.  1,700  m  vom  Kissitu- 
Dorf  (12). 

Bei  diesem  Grenzpfosten  verlasst 
die  Grenze  die  Wasserscheide  und 
geht  in  gerader  Linie  zu  einem  Grenz- 
pfosten (13)  ca.  1,200  m  nordwest- 
lich  von  der  englischen  Station  Ikomba, 
und    von   dort  in    gerader  Linie  zu 


194 


Grande-Bretagne^  Allemagne. 


boandaiy  pillar  (14)  in  the  Suwa 
(Zuwa)  Forest,  about  3Vtkilom.80uth 
of  Karimansira  yillage,  which  is  again 
on  Uie  waterpartdng;  it  then  folio ws 
the  waterparting  paat  the  foliowing 
boundaiy  pillan: 

1 .  About  700  mètres  i^est  of  Sho- 
vere  (Ghowere)  village  (15). 

2.  Dundundu  Hill  (16). 

3.  About  half-way  between Mambwe 
and  Mssungo  (17). 

4.  5,  6.  Three  boundazy  piilars  in 
the  neighbourhood  of  the  EngUsh 
Station  Mambwe,  which  ar  marked 
in  the  map  with  the  numbers  18,  19, 
and  20  in  red.  The  last  of  thèse 
boundarj  piilars  is  at  the  same  time 
the  point  of  intersection  of  the  water- 
parting with  longitude  32  east  of 
Greenwich,  ascertained  by  the  Com- 
mission. The  boundarj  then  goes  in 
a  straight  line  to  the  source  of  the 
Massiëte  Stream  and  follows  this 
down-stream  to  its  junction  with  the 
Masia  Stream  (21);  it  runs  then  in 
a  straight  line  to  a  boundary  pillar 
on  the  left  bank  of  the  Ipundu  (22) 
south  of  the  ruins  of  Ipundu  village 
and  then  in  a  straight  line  to  the 
junction  of  the  Saissi  (Saisi)  River 
with  the  Kassokorwa  (Easokolwa) 
Stream  (23);  it  follows  the  Saissi 
upstream  to  its  junction  with  the 
Rumi  (Lumi)  Stream,  it  follows  the 
Rumi  upwards  to  its  junction  with 
the  Mkumba  Stream,  and  follows  this 
up  to  its  source.  Hence  the  boun- 
dary goes  in  a  straight  line  to  the 
middle  of  the  narrow  saddle  between 
the  sources  of  the  Mosi  (Mozi)  and 
Kipoko  (Chipoko)  Stream,  and  from 
there  in  a  straight  line  to  the  south- 
east  source  of  the  Safu  (Samfu)  Stream; 
this  it  follows  down-stream  until  it 
runs  into  the  Kalambo  and  then  the 


einem  Grenzpfosten  (14)  im  Snwa- 
(Zuwa-)  Walde,  ca.  3Vfl  km  sûdlich 
von  Earimansira-Dorf,  der  wiederum 
auf  der  Wasserscheide  ist;  folgt  dann 
der  Wasserscheide  ûber  folgende  Grenz- 
pfosten : 

1 .  Ga.  700  m  westlich  des  Tshovere- 
(Chowere-)  Dorfes  (15). 

2.  Dundundu  Berg  (16). 

3.  Etwahalbwegszwischen  Mambwe 
und  Mssungo  (17). 

4.  5,  6.  Drei  Grenzpfosten  in  der 
Nahe  der  englischen  Station  Mambwe^ 
die  auf  der  Karte  mit  den  Nummem 
18,  19  und  20  rot  eingetragen  sind. 
Der  letzte  dieser  Grenzpfosten  ist  zu- 
gleich  der  Schnittpunkt  der  Wasser- 
scheide mit  dem  von  der  Eommission 
ermittelten  32.  Lângengrad  ôstlich  von 
Greenwich.  Die  Grenze  geht  dann 
in  gerader  Linie  zur  Quelle  des  Massiête- 
Baches  und  folgt  dann  diesem  ab- 
wârts  bis  zum  Einfluss  des  Masia- 
Bâches  (21);  Iftuft  von  dort  in  gerader 
Linie  zu  einem  Grenzpfosten  am  iinken 
Ipundu-Ufer  (22)  sûdlich  der  Ruinen 
des  Ipundu-Dorfes  und  dann  in  gerader 
Linie  zurVereinigung  (23)  des  Ssaissi- 
(Saisi-)  Flusses  mit  dem  Kassokorwa- 
(Kasokolwa-)  Bâche,  folgt  dem  Ssaissi 
aufwarts  bis  zum  Einflusse  des  Rumi- 
Baches  (Lumi)  folgt  dem  Rumi  auf- 
warts bis  zum  Eiofluss  des  Mkumba- 
Baches,  und  folgt  diesem  aufw&rts 
bis  zu  seiner  Quelle.  Von  hier  geht 
die  Grenze  in  gerader  Linie  zu  der 
Mitte  des  schmalen  Sattels  zwischen 
den  Quellen  des  Mosi  (Mozi)  und 
Kipoko-  (Chipoko-)  Bâches  und  von 
dort  in  gerader  Linie  zu  der  sûd^st- 
lichen  Quelle  des  Ss9fu-  (Samfa-) 
Bâches;  folgt  diesem  abwârts  bis  er 
in  den  Kalambo  mûndet,  und  dann 
diesem  abwarts  bis  zu  seiner  £in- 
mûndung  in  den  Tanganyika-See. 


Sphères  d'influence. 


495 


latter  down-stream   to  its  mouth  in 
the  Tanganyika  Lake. 

§2. 
In  ail  cases  where  a  river  or  stream 
fonns  the  boundary,  the  ^Thalweg*' 
of  the  same  shall  form  the  boundary; 
if,  however,  no  actuel  ^Thalweg"  is 
to  be  distinguished,  it  shall  be  the 
middle  of  the  bed. 

§3. 
Any  fresh  détermination  of  the 
geographical  positions  of  the  boun- 
dary pillars  or  of  other  points  hère 
mentioned  shall  make  no  altération  in 
the  boundary  itself. 

§3. 
AU  the  boundary  pillars  are  under 
the  joint  protection  of  the  German 
and  British  Goyemments.  The  British 
Government  will,  besides,  take  under 
its  protection:  the  cemented  obser- 
vation pillar  in  the  telegraph  station 
behind  NkataBay  and  KambweLagoon 
and  both  the  base  pillars  south  of 
the  mouth  of  the  Songwe. 

§5. 
Should  it  be  necessary  later  to 
renew  a  boundary  pillar,  each  Grovem- 
ment  shall  send  a  Représentative  for 
this  purpose.  Should  it  be  necessary 
later  to  mark  the  boundary  more  ex- 
actly  by  more  pillars,  each  Govern- 
ment shall  send  a  Représentative  for 
the  érection  of  the  intermediate  pillars; 
the  position  of  thèse  new  pillars  shall 
be  determined  by  the  course  of  the 
boundary  laid  down  on  the  annezed 
map. 

(L.  S.)    Frank  C.  LasceUes. 
(L.  S.)     Baron  von  Bickthofen. 

Berlin,  the  23rd  February,   1901. 


§2. 
In  allen  FftUen,  in  denen  ein  Fluss 
oder  Bach  die  Grenze  bildet,  soll  der 
Talweg  desselben  die  Grenze  bilden; 
wenn  jedoch  ein  eigentlicher  Talweg 
nicht  zu  erkennen  ist,  so  soll  die 
Mitte  des  Bettes  die  Grenze  bilden. 

§3. 
Fine  etwaige  Neubestimmung  der 
geographischen  Positionen  der  Grenz- 
pfosten  oder  sonstigen  hier  erwfthnten 
Punkte,  soll  nichts  an  der  Grenze 
selbst  andem. 

§*• 

SâmtlicheGrenzpfosten  stehen  unter 
gemeinsamem  Schutz  der  deutschen  und 
grossbritannischen  Regierungen.  Die 
grossbritannische  Regierung  will  ausser- 
dem  in  ihren  Schutz  nehmen:  die  ze- 
mentierten  Beobachtungspfeiler  im 
Telegraphenlager  hinterNkata-Bay  und 
Kambwe-Lagun  und  die  beiden  Basis- 
pfeiler  sudlich  der  Ssongwe  Mûndung. 

§5. 

Sollte  es  spâter  notig  werden,  einen 
Grenzpfosten  zu  emeuem,  so  soll  jede 
Regierung  zu  diesém  Zweck  einen 
Vertreter  entsenden.  Sollte  es  spâter 
nôtig  werden,  die  Grenze  durch  mehr 
Pfosten  genauer  zu  markieren,  so 
soll  jede  Regierung  einen  Vertreter 
zu  dem  Bau  der  Zwischenpfeiler  ent- 
senden; die  Lage  dieser  neuen  Pfosten 
soll  durch  den  auf  anliegender  Karte 
niedergelegten  Verlauf  der  Grenze  be- 
stimmt  werden. 

(L.  S.)    Frank  C.  LasceUes. 
(L.  S.)    Frhr.  von  Bickthofen, 

Berlin,  den  23.  Februar  1901. 


496  Perse. 

51. 

PERSE. 

Loi  concernant  la  suppression  des  octrois, 
du  30  mars  1901. 

Bulletin  international  des  douanes.   1901, 


I.  Loi  du  9  zilhadjeh  1318. 
Par  la  Grâce  de  Dieu, 

Nous,  Mozaffer-ed-Dine,  Shah  in  Shah  et  Autocrate  de  toute  la  Perse; 

Considérant  que  dans  les  pays  d'Europe  qui  sont  le  mieux  administres 
les  douanes  intérieures  ont  été  depuis  longtemps  supprimées  et  que  partout 
il  en  résulte  une  diminution  notable  du  prix  de  la  nourriture  du  Peuple 
et  un  grand  développement  du  commerce; 

Voulant  assurer  à  Notre  Peuple  les  bitofaits  d'une  réforme  aussi  utile 
et  voulant  en  même  temps  régulariser  la  perception  des  droits  de  douane 
sur  les  marchandises  importées  dans  le  pajs  ou  exportées  du  pays,  ainsi 
que  la  perception  des  taxes  de  raghdari  de  manière  à  mettre  fin  aux  abus 
qui  avaient  été  introduits  par  les  anciens  fermiers  des  douanes,  et  rétablir 
l'égalité  parmi  les  diverses  catégories  de  négociants  qui  font  le  commerce 
dans  notre  Empire; 

Par  ces  motifs, 
Nous  avons  édicté  la  présente  loi. 

Art  l*'.  Les  douanes  établies  dans  les  villes  de  l'Empire  de  Perse 
pour  la  perception  de  droits  d'octroi,  de  khanat,  de  meidan,  de  kapandari 
ou  d'autres  taxes  analogues  sont  et  demeureront  à  jamais  supprimées,  sans 
qu'il  soit  permis  aux  gouverneurs  ou  à  quiconque  de  rétablir,  soit 
directement,  soit  indirectement,  lesdites  perceptions,  pour  autant  bien 
entendu  que  celles-ci  aient  appartenu  auparavant  au  fermage  des  douanes. 

Art.  2.  Les  droits  d'entrée  sur  les  marchandises  importées  de  l'étranger 
dans  le  pays  et  les  droits  de  sortie  sur  les  marchandises  exportées  du 
pays  à  destination  de  l'étranger,  sont  rétablis  à  ô7o  de  la  valeur,  confor- 
mément à  la  règle  fixée  en  l'an  1246  de  l'Hégire  par  notre  glorieux 
Prédécesseur  Fath-thé-Shah  dont  la  mémoire  est  sacrée. 

Cette  règle  n'est  pas  applicable  au  commerce  des  pays  avec  lesquels 
la  Perse  a  conclu  des  traites  fixant  les  droits  d'entrée  et  de  sortie  à  des 
taux  supérieurs  à  5%  de  la  valeur.  Le  tout  sous  réserve  des  prohibitions 
à  l'entrée  et  à  là  sortie  établies  par  la  loi  du  2  Ramazan  1317 
(1*' janvier  1900). 

Art.  3.  Les  droits  de  route  ou  de  raghdari  qui  de  temps  immémorial 
ont  été  exigés  des  muletiers  ou   autres  transporteurs  qui  empruntent  les 


Dottanes.  497 

routes  appartenant  au  Gouyernement  sont  fixés  unifonnément  à  22  chaîs 
par  charge  de  mulet  pesant  40  batmans  de  640  miscals.  Les  charges 
d'un  poids  supérieur  ou  inférieur  paieront  la  taxe  diaprés  le  poids  réel 
proportionnellement  au  taux  préindiqué. 

H  est  expressément  stipulé  que  la  présente  taxe  est  établie  à  charge 
des  muletiers  ou  autres  transporteurs,  à  titre  de  compensation  pour  les 
frais  de  construction,  d'entretien  et  de  surveillance  des  routes  gouvernemen- 
tales, et  qu'elle  doit  être  acquittée  directement  par  les  muletiers  ou  trans- 
porteurs sans  que,  dans  aucun  cas,  ceux-ci  puissent  en  être  dispensés, 
quelles  que  soient  la  qualité  ou  la  nationalité  des  personnes  pour  lesquelles 
ils  entreprennent  d'effectuer  des  transports. 

Afin  de  faciliter  la  perception  de  la  taxe  et  pour  éviter  qu'elle  ne 
puisse  être  exigée  plus  d'une  seule  fois  pour  un  même  transport.  Nous 
ordonnons  qu'à  l'égard  des  transports  de  marchandises  importées  de  l'étranger 
en  destination  soit  d'une  localité  de  l'intérieur  du  pays,  soit  du  transit, 
et  des  transports  expédiés  de  l'intérieur  du  pays  vers  un  bureau  de  sortie, 
pour  être  exportés,  la  taxe  sera  perçue  respectivement  par  les  employés 
du  bureau  de  sortie,  lesquels  employés  seront  tenus  de  délivrer  aux  inté- 
ressés des  quittances  valant  dispense  pour  tout  autre  paiement. 

Les  bêtes  de  somme  ou  les  véhicules  employés  au  transport  sont 
déclarés  spécialement  obligés  et  exécutables  pour  le  paiement  du  droit 
de  route  ou  de  ra^dari.  £n  cas  de  refiis  de  paiement  immédiat,  les 
bêtes  de  somme  et  les  véhicules  seront  retenus,  mais  il  reste,  comme 
auparavant,  strictement  interdit  aux  employés  percepteurs  de  retenir  en 
gage  les  marchandises  confiées  aux  muletiers  ou  transporteurs. 

Nous  déclarons  formellement  que,  dans  toute  l'étendue  de  l'Empire, 
il  ne  pourra  être  perçu  par  qui  que  ce  soit  aucune  taxe  quelconque  de 
raghdari  autre  que  celle  faisant  l'objet  du  présent  article,  à  la  seule 
exception  des  taxes  qui  sont  déjà  ou  seront  fixées  à  l'avenir  pour  le 
passage  sur  les  chaussées  dont  la  construction  est  décrétée  par  firman 
spécial  fixant  en  même  temps  les  taxes  que  les  concessionnaires  sont 
autorisés  à  percevoir. 

Art.  4.    La  présente  loi  sera  obligatoire  le  28  zilhadjeh  1318. 

II.  Prohibition  d'exporter  des  céréales  par  les  ports 
du  golfe  Persique. 
£n  vertu  d'une  notification  en  date  du  22  avril  1901,   le  commerce 
est  informé  que  l'exportation  des  céréales  par  les  ports  du  golfe  Persique 
est  prohibée. 


Abifv.  Rteml  Gén.  Z*  8.  XXX.  G6 


498  ItaliSj  Monaco, 

52. 
ITALIE,   MONACO. 

Déclaration    concernant    la    communication    réciproque  des 

actes    intéressant   Tétat   civil   des   ressortissants   des  deux 

pays;  faite  à  Rome,  le  31  mars  1901. 

Qaezetta  Ufflciale  Del  Begno  d'Italia,    Anm  1901.    Numéro  lU, 


Il  Numéro  152  della  Raocolta  ufficiale  delli  leggi  e  dei  decreti  dei 
Regno  contîene  il  seguente  decreto: 

Yittorio  Emanuele  III 

per  grazia  di  Dio  e  per  Yolontà  della  Nazione 

Re  d'Italia 

Yisto  Particolo  Y  dello  Statuto  fondamentale  dei  Regno; 
Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri; 

Sulla  proposta  dei  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli  hSan 
Esteri  e  dei  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la  Grazia  e  Giustizûi; 
Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 

Piena  ed  intera  esecuzione  è  data  alla  Dichiarazione  firmata  a  Romi 
il  31  marzo  1901  dal  Goyemo  dUtalia  e  dal  Goyemo  dei  Principato  di 
Monaco,  per  lo  scambio  degli  atti  di  stato  ciyile. 

Ordiniamo  che  il  présente  decreto,  munito  dei  sigillo  dello  Stato,  sia 
inserto  neUa  Raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  dei  Regno  d'Itoli&« 
mandando  a  chiunque  spetti  di  ossenrarlo  e  di  farlo  osseryare. 

Dato  a  Roma,  addi  18  aprile  1901. 

Vittorio  EmanuéU. 

Prinetti. 
F.  Gocco-Ortn. 
Yisto.    Il  GuardasigilU:  Cocco-Ortu. 


Dichiarazione  relatiya  allô  sambio  degli  atti  di  stato  ciyile. 
Déclaration. 

Le  Gk)uyemement  de  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  et  le  Gouyexnemeat 
de  Son  Altesse  Sérénissime  le  Prince  de  Monaco,  désirant  assurer  U 
communication  réciproque  des  actes  intéressant  Pétat  ciyil  de  leurs  ressor- 
tissants respectifs,  sont  conyenus  de  ce  qui  suit: 


Etat  civil  499 

Art  1.  Les  deux  Gouyernements  contractants  s'engagent  à  se  remet- 
tre réciproquement,  aux  époques  déterminées  et  sans  frais,  des  expéditions, 
en  extraits,  dûment  légalisées  des  actes  de  naissance,  des  actes  de  recon- 
naissance d'enfants  naturels,  lorsque  ces  actes  auront  été  reçus  par  un 
officier  de  l'état  civil,  des  actes  de  mariage  et  des  actes  de  décès  dressés 
sur  leur  territoire  et  concernant  des  ressortissants  de  l'autre  état. 

Art.  2.  La  transmission  des  actes  de  décès  s'étendra,  en  outre,  aux 
personnes  mortes  dans  la  Principauté  de  Monaco  et  qui  étaient  nées,  ou 
qui  avaient,  d'après  les  renseignements  fournis  aux  Autorités  locales,  leur 
domicile  en  Italie. 

Il  en  sera  de  même  pour  les  actes  de  décès  des  personnes  mortes 
en  Italie  qui  seraient  nées  ou  qui  avaient,  d'après  les  renseignements 
fournis  aux  Autorités  locales,  leur  domicile  dans  la  Principauté  de  Monaco. 

Art.  3.  Les  officiers  de  l'état  civil  dans  la  Principauté  de  Monaco 
et  en  Italie  se  donneront  mutuellement  avis,  par  la  voie  diplomatique, 
des  reconnaissances  et  légitimations  d'enfants  naturels  inscrites  dans  les 
actes  de  mariage. 

Art.  4.  Tous  les  trois  mois,  les  expéditions  des  dits  actes,  dressés 
pendant  le  trimestre  précédent,  seront  remises  par  le  Gouvernement  moné- 
gasque au  Représentant  de  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie,  Monaco;  et  par  le 
ôonvemement  Royal  à  la  Légation  de  Monaco  à  Rome. 

Art.  5.  n  est  expressément  entendu  que  la  délivrance  ou  l'acceptation 
des  expéditions  des  dits  actes  ne  préjugera  pas  les  questions  de  nationalité. 

Les  actes  de  l'état  civil  demandés  de  part  et  d'autre  à  la  requête 
de  particuliers  non  pourvus  de  certificat  d'indigence,  resteront  soumis  au 
payement  des  droits  exigibles  dans  chacun  des  deux  pays. 

Art.  6.  La  présente  Déclaration  sortira  ses  ejfféts  à  dater  du  1*' juil- 
let 1901. 

£n  foi  de  quoi,  les  soussignés  dûment  autorisés,  ont  signé  la  présente 
déclaration  qu'ils  ont  revêtue  du  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  a  Rome,  en  double  original,  le  31  mars   1901. 
Le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  S.  M,  le  Roi  d'Italie 
(L.  S.)  PHnetti. 

L'Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire 

de  Son  Altesse  Sérénissime  le  Prince  de  Monaco 

(L.  S.)  Dugué  de  Mae  Charty. 


G63 


500  Grande-Bretagne,  France. 

53. 

GRANDE-BRETAGNE,  FRANCE. 

Convention    ayant   pour   but   de   régler   par   arbitrage  les 
affaires  du  „  Sergent  Malamine"*  et  de  Waïma;  signée  à  Paris, 

le  3  avril  1901.*) 

Treaty  séries.    No.  6.    1901. 


Convention  between  the  United  Eongdom  and  France  r^erring  to 
arbitration  the  settlement  of  différences  in  connection  with  the 
V^aïma  and  „ Sergent  Malamine*^  incidents. 


The  Goyernment  of  His  Britannic 
Majesty  and  the  Govemment  of  the 
Froich  Republic,  having  agreed  to 
settle  bj  arbitration  the  ^Sergent  Ma- 
lamine^  and  V^aîma  incidents,  hâve 
appointed   as  their  Plenipotentiaries: 

His  Majesty  the  King  of  the  United 
Kingdom  of  Great  Britain  and  Ire- 
land,  Emperor  of  India,  his  Excel- 
lence the  Right  Honourab^e  Sir  £d- 
mund  Monson,  his  Ambassador  Ex- 
traordinary  and  Plenipotentiary  to 
the  Président  of  the  French  Republic; 
and 

The  Président  of  the  French  Re- 
public, his  Excellency  M.  Th.  Del- 
cassé,  Deputy,  Minister  of  Foreign 
Affairs  of  the  French  Republic; 

Who,  duly  authorized  for  that  pur- 
pose,  hâve  agreed  upoû  the  following 
Articles  : 

Article  I. 

The  Arbitrator  shall  give  a  final 
décision: 

1.  In  regard  to  the  amount  of  the 
indemnity  for  the  British  victims  in 


Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
Britannique  et  le  Gouvernement  de  I& 
République  Française,  s'étant  mis  d'ac- 
cord pour  régler,  par  arbitrage,  les 
affaires  du  „  Sergent  Malamine*'  et  de 
waïma,  ont  nommé  pour  leur  plénipo- 
tentiaires: 

Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, 
Empereur  des  Indes,  son  Excellence^ 
le  Très  Honorable  Sir  Edmond  Monson^ 
son  Ambassadeur  Extraordinaire  et 
Plénipotentiaire  près  le  Président  de 
la  République  Française;  et 

Le  Président  de  la  République 
Ftmnçaise,  son  Excellenoe  M.  Th.  Del- 
cassé.  Député,  Ministre  des  Affaires 
Etrangères  de  la  République  Fran- 
çaise; 

Lesquels,  dament  autorisés  à  cet 
^Ifet,  sont  convenus  des  Articles 
suivants  : 

Article  I. 

L'Arbitre  se  prononcera  définitive- 
ment: 

1.  Sur  le  chiffre  de  l'indemnité  à 
payer  par  le  Crouvemement  Fnmçais 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Paris,  le  17  juillet  1901. 


Affaire  de  Wcnma. 


501 


thc  Waïma  affair  to  be  paîd  by  the 
French  Government. 

2.  In  regard  to  the  amount  of  the 
indemnity  for  the  losa  of  the  ^Ser- 
gent Malamine*'  to  be  paid  by  the 
British  Goveminent;  this  amount 
shall  neither  be  less  than  5,000 1. 
nor  more  than  8,0001. 

Article  II. 

In  order  to  enable  the  Arbitrator 
to  pronounce  his  décision,  each  of  the 
two  Parties  shall,  within  the  space  of 
two  months  from  the  exchange  of  the 
ratifications  of  the  présent  Convention, 
fumish  him  with  a  Mémorandum  on 
the  question  which  such  Party,  as 
plaintiff,  submits  to  him.  To  this 
Mémorandum  shall  be  annexed  ail  such 
documents  as  shall  be  considered  neces- 


sar)', 


a  statement    of   facts    and   an 


assessment  of  damages,  &c. 
Article  III. 

After  the  lapse  of  the  period  fixed 
in  Article  II,  each  of  the  Parties  shall 
hâve  a  further  period  of  two  months 
within  which  to  fumish  the  Arbitrator, 
if  it  is  considered  necessary,  with  a 
reply  to  the  allégations  made  by  the 
otfier  Party. 

Article  IV. 

Alter  a  third  delay  of  two  months, 
the  Plaintiff  shall  be  at  liberty  to 
fnmish  the  Arbitrator  with  a  counter- 
reply. 

Article  V. 

Tfae  Arbitrator  shall  hâve  the  right 
to  ask  for  such  explanations  from  the 
Parties  as  he  may  deem  necessary, 
and  shall  décide  any  questions  not 
foreaeen  by  the  arbitral  procédure, 
and  any  incidental  points  which  may 
arûe. 


pour    les    victimes    Britanniques    de 
Paffaire  de  Waîuu^. 

2.  Sur  le  chiffre  de  Tindemnité 
à  payer  par  le  Gouvernement  Bri- 
tannique pour  la  perte  du  „  Sergent 
Malamine^;  ce  chiffre  ne  devra  être 
ni  inférieur  à  5,000  1.,  ni  supérieur 
à  8,000  1. 

Article  II. 

Afin  de  permettre  à  l'Arbitre  de 
prononer  sa  sentence,  chacune  des 
deux  Parties  devra,  daas  le  délai  de 
deux  mois  à  partir  de  l'échange  des 
ratifications  de  la  présente  Convention, 
lui  présenter  un  Mémoire  sur  la  question 
qu'elle  lui  soumet  comme  Partie  de- 
manderesse. A  ce  Mémoire  seront 
annexés  tous  les  documents  jugés  néces- 
saires, l'exposé  des  faits  et  l'évaluation 
du  préjudice,  &c. 

Article  III. 

Passé  le  délai  prévu  à  l'Article  U, 
chacune  des  Parties  aura  un  nouveau 
délai  de  deux  mois  pour  présenter 
à  l'Arbitre,  si  elle  le  juge  nécessaire, 
une  réponse  aux  allégations  de  l'autre 
Partie. 


Article  IV. 

Après  un  troisième  délai  de  deux 
mois,  la  Partie  demanderesse  aura  la 
faculté  de  présenter  à  l'Arbitre  un 
contre-réponse. 

Article  V. 

L'Arbitre  aura  le  droit  d'exiger 
des  Parties  les  éclaircissements  qu'il 
jugera  nécessaires  et  régiara  le»  ca9 
non  prévus  par  la  procédure  de  l'arbi- 
trage et  les  incidents  qui  survien- 
draient. 


502 


Orande-Bretagne,  France. 


Article  VI. 
The    C06t8    of   the   Arbitration   as 
fixed  by  the  Abitrator  shall  be  equallj 
divided  between  the  Contracting  Parties. 

Article  VU. 
The  communications  between  the 
Contracting  Parties  shall  be  conducted 
through  the  intermediary  of  the  De- 
partment of  Foreign  A£Fair8  of  the 
Kingdom  of  Belgium. 

Article  VIII. 
The  Arbitrator  shall  décide  within 
a  maximum  delay  of  six  months,  to 
date  from  the  handing  in  of  the  first 
Memoranda,  or,  as  the  case  may  be, 
of  the  replies  or  of  the  counter-replies. 

Article  IX. 

The  Mémorandum,  and,  as  the  case 
may  be,  the  reply  and  the  counter- 
reply  of  each  Party,  as  well  as  the 
documents  annexed  to  them,  printed 
and  in  French,  shall  be  handed  to  the 
Arbitrator,  and  shall  be  at  once 
communicated  by  him  to  the  other 
Party. 

Article  X. 

This  Convention,  on  the  completion 
of  the  légal  formalities,  shall  be  rati£ed 
by  the  two  Gouvemments,  and  the 
ratifications  shall  be  exchanged  at  Paris 
as  soon  as  possible. 

In  witness  whereof,  the  undersigned 
Plenipotentiaries  hâve  drawn  up  the 
présent  Convention  and  hâve  affixed 
thereto  their  seals. 

Done  in  duplicate  at  Paris,  the 
3rd  of  April  1901. 

(L.  S.)     (Signed)     Edmund  Monson. 


Article  VI. 

Les  frais  du  procès  arbitral  déter- 
minés par  PArbitre  seront  partagés 
également  entre  les  Parties  Contrac- 
tantes. 

Article  Vn. 

Les  communications  entre  les  Parties 
Contractantes  auront  lieu  par  Pinter- 
médiaire  du  Département  des  Affûres 
Etrangères  du  Royaume  de  Belgique. 

Article  VUI. 
L'Arbitre  décidera  dans  le  délai 
maximum  de  six  mois  à  compter  de 
la  remise  des  premiers  Mémoires  ou, 
le  cas  échéant,  des  réponses  ou  des 
contre-réponses. 

Article  IX. 
Le  Mémoire,  et,  le  cas  échéant^ 
la  réponse  et  la  -contre-réponse  de 
chaque  Partie,  ainsi  que  les  pièces 
y  annexées,  imprimés  et  en  Français^ 
seront  remis  à  PArbitre  et  seront  par 
lui  communiqués  sans  délai  à  l'autre 
Partie. 

Article  X. 

Cette  Convention,  après  l'accom- 
plissement des  formalités  légales,  sera 
ratifiée  par  les  deux  Gouvernements, 
et  les  ratifications  seront  échangées 
à  Paris  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires 
soussignés  ont  dressé  la  présente  Con- 
vention qu'ils  ont  revêtue  de  leurs 
cachets. 

Fait  à  Paris,  en  double  exemplaire, 
le  3  avril  1901. 

(L.  S.)     (Signé)     Delcassé. 


Douanes.  503 

54. 

RUSSIE. 

Règlement  relatif  à  Tadmission  en  douane,  à  la  vérification, 

au  dédouanement  et  à  la  sortie  des  marchandises, 

du  15  mai  1901. 

Bulletin  international  des  douanes.    1901. 


I.    Règlement  souverainement  sanctionné  le  15  mai  1901, 

relatif  à   l'admission    en   douane,    à   la   vérification,   au 

dédouanement   et   à   la    sortie   des    marchandises. 

(Viestnik  finansov  de  1901,  n*»  31.) 

Chapitre  I. 
Dispositions  générales. 

1 .  Les  marchandises  importées  de  l'étranger  seront  considérées  comme 
admises  en  douane  après  que  la  douane  les  aura  reçues  sur  la  présentation 
des  documents  requis. 

2.  Les  marchandises  importées  par  lots  sont  admises  en  douane  à 
mesure  que  les  colis  séparés  qui  constituent  le  lot  sont  reçus  par  la 
douane.  On  entend  par  marchandises  importées  par  lots  des  marchandises 
de  même  nature  arrivant  en  quantité  d'au  moins  cinq  colis. 

3.  Est  réputé  propriétaire  de  la  marchandise  celui  à  qui  la  marchan- 
dise est  adressée  sur  les  documents  de  chargement  (connaissements  ou 
lettres  de  voiture)  ou  à  qui  elle  a  été  transférée  dans  la  forme  établie 
(art.  4).  Si  les  documents  de  chargement  sont  à  ordre,  est  considéré 
comme  propriétaire  de  la  marchandise  celui  qui  en  détient  le  duplicata, 
pourvu  que  le  duplicata  du  connaissement  soit  muni  du  blanc-seing  de 
l'expéditeur  de  la  marchandise. 

4.  Le  transfert  du  droit  de  propriété  de  la  marchandise  s'effectue: 
1^  avant  la  visite  —  au  moyen  d'une  inscription  sur  le  document  de 
chargement:  2^  après  la  visite  —  au  moyen  d'une  inscription  sur  le 
bulletin  de  vérification  (art.  87)  et  3®  au  moyen  d'une  déclaration  spéciale 
présentée  avant  ou  après  la  visite.  Les  inscriptions  et  la  déclaration  sus- 
mentionnées doivent  être  signées  par  celui  qui  cède  la  marchandise  et 
par  celui  qui  la  reçoit.  L'inscription  faite  sur  le  bulletin  de  vérification 
doit  être  légalisée  par  le  fonctionnaire  des  douanes,  et  la  signature  apposée 
sur  la  déclaration  spéciale  par  celui  qui  cède  la  marchandise  doit  être 
légalisée  dans  la  forme  généralement  établie. 

5.  Le  transfert  d'une  marchandise  grevée  de  droits  ^quelconques  ne 
peut  s'effectuer  qu'après  le  payement  de  ces  droits. 


504  Russie. 

6.  Après  leur  admission  en  douane,  les  marchandises  importées  par 
lots  (art.  2),  ainsi  que  les  liquides  importés  en  tonneaux,  sont  pesés  avec 
les  emballages  dans  lesquels  ils  sont  entrés  dans  la  douane. 

7:  Le  poids  des  marchandises  importées  par  lots,  quand  ces  marchandises 
sont  dénommées  sur  une  liste  spéciale  (art.  12)  et  arrivent  en  colis  de 
mêmes  dimensions,  est  déterminé  au  moyen  d'un  pesage  partiel  auquel 
doit  être  soumis  au  moins  le  dixième  de  la  totalité  du  lot. 

8.  Ne  sont  pas  soumises  au  pesage  mentionné  dans  les  articles  6  et  7 
les  marchandises  importées  par  lots:  P  lorsque  les  colis  ont  un  poids  et 
un  volume  sans  importance  et  peuvent  être  pesés  sans  difficulté  au  moment 
de  la  vérification;  2^  lorsque  leur  poids  peut  être  déterminé  au  moyen  de 
la  balance  centésimale  ou  d'après  les  documents  de  chargement  (art.  27); 
3*^  lorsqu'elles  sont  tarifées  d'après  le  nombre  ou  la  mesure;  4^  lorsqu'elles 
sont  accompagnées  de  la  facture  ou  de  la  description  originale  avec  indi- 
cation exacte  des  marques,  numéros  et  poids  brut  de  chaque  colis. 

Remarque.  On  entend  par  poids  brut  le  poids  des  marchandises 
avec  la  tare,  sans  l'emballage  supplémentaire  destiné  à  protéger  la  marchan- 
dise pendant  le  voyage. 

9.  Les  marchandises  admises  en  douane  sont  soumises  à  la  vérification 
douanière  dans  le  but  d'en  déterminer  la  quantité  et  la  qualité.  Elles 
ne  peuvent  être  retirées  des  douanes  qu'après  avoir  été  vérifiées. 

10.  La  vérification  des  marchandises  se  £ût  d'après:  P  les  autres 
ou  les  descriptions,  2®  les  déclarations,  3®  les  documents  de  chargement, 
4^  les  déclarations  yerbales  des  intéressés. 

11.  Le  propriétaire  de  la  marchandise  peut,  à  son  choix,  présenter 
la  facture  ou  la  description  ou  se  borner  à  faire  sa  déclaration. 

12.  Le  Ministre  des  finances  est  chargé  de  publier:  les  listes  men- 
tionnées dans  les  articles  7,  20,  26,  27,  30,  33,  81,  146  et  182;  le 
tableau  des  tares  indiqué  à  l'article  29,  ainsi  que  les  règles  faisant  l'objet 
des  articles  80,  130  (§  1).  150  et  170.  Le  Ministre  des  finances  trans- 
mettra ces  listes,  tableau  et  rifles  au  Sénat  dirigeant  pour  qu'ils  soient 
publiés. 

Chapitre  II. 
Des  documents  de  vérification. 

Première  Section. 
Des  factures  et  des  descriptions. 

13.  Les  factures  et  les  descriptions  présentées  pour  la  vérification 
doivent  remplir  les  conditions  suivantes;  P  être  délivrées  par  le  buieau 
de  la  fabrique,  de  l'usine  Ott  du  dépôt  des  ouvrages  et  marchandises  qui 
y  sont  dénommés  et  être  certifiées  par  la  signature  du  dédaiant  ou  par 
le  sceau  de  la  firme  qui  les  a  délivrées;  2^  être  rédigées  dans  la  fom^ 
adoptée  dans  le  commerce  et  contenir  l'indication  exacte:  a)  de  la  date 
e4  du  lieu  où  elles  sont  été  dressées;  b)  du  genre  d'emballage  de  la 
marchandise;    c)    du   nombre   des    colis,    ainsi   que   de   leurs   marques  et 


Douanes,  505 

numcros;  d)  de  la  quantité,  du  genre  et  de  Pespèce  de  marchandises,  dans 
les  termes  généralement  usités  dans  le  commerce. 

14.  Dans  les  documents  susindiqués  (art.  13)  la  quantité  de  la  mar- 
chandise doit  être  spécifiée  en  unités  adoptées  au  lieu  d'expédition,  soit 
au  poids  brut  ou  net  soit  à  la  mesure  ou  au  nombre,  suivant  le  mode 
usité  dans  le  commerce  pour  la  vente  de  cette  marchandise. 

15.  Le  soin  de  ramener  en  unités  de  poids  russes  le  poids  de  la 
marchandise  dénommée  dans  les  factures  et  les  descriptions  (art.  14),  ainsi 
que  son  classement  sous  les  subdivisions  correspondantes  du  tarif,  incombe 
aux  douanes. 

16.  Les  factures  et  les  descriptions  qui  portent  des  corrections  ou 
des  ratures  ne  sont  admises  à  la  vérification  que  si  ces  corrections  et  ces 
ratures  sont  ratifiées  et  certifiées  au  moyen  de  la  signature  du  déclarant 
ou  du  sceau  de  la  firme  qui  a  délivre  le  document  (art.  13,  §  1). 

17.  Le  propriétaire  de  la  marchandise  (art.  3)  peut  présenter  à  la 
vérification  la  facture  ou  la  description,  alors  même  que  ces  documents 
n^auraient  pas  été  dressés  en  son  nom. 

18.  Les  factures  et  les  descriptions  sont  présentées  aux  bureaux  de 
douane  en  même  temps  que  les  déclarations  écrites.  Ces  dernières  doivent 
renseigner:  1®  le  moyen  de  transport  de  la  marchandise  (chemin  de  fer, 
voie  de  terre  ou  de  mer,  en  mentionnant  le  nom  du  navire);  2®  les  docu- 
ments qui  accompagnent  la  déclaration;  3®  la  date  où  la  déclaration  a 
été  faite  et  le  domicile  du  déclarant;  4®  si  le  déclarant  désire  assister  à 
la  vérification;  5®  la  signature  du  déclarant. 

1 9.  Les  factures  et  les  descriptions  peuvent  être  présentées  personnelle- 
ment par  le  propriétaire  de  la  marchandise  ou  son  fondé  de  pouvoirs  ou 
bien  encore  être  envoyées  par  la  poste. 

20.  Si  la  douane  a  des  difficultés  pour  traduire  en  russe  des  factures 
ou  des  descriptions  rédigées  en  une  langue  étrangère  non  comprise  dans 
la  liste  des  langues  admises  à  la  traduction  obligatoire  dans  les  bureaux 
douaniers  (art.  12),  la  douane  peut  exiger  du  propriétaire  de  la  marchan- 
di.se  que  les  documents  susindiqués  soient  accompagnés,  dans  le  délai  fixé 
aux  articles  56  et  57,  de  la  traduction  de  la  facture  ou  de  la  description. 
Cette  traduction  devra  être  certifiée  par  le  propriétaire  de  la  marchandise, 
mais  ce  dernier  pourra  présenter,  en  lieu  et  place  de  la  traduction,  la 
déclaration  visée  à  l'article   10,  §  2. 

Deuxième  Section. 
Des  déclarations. 

21.  La  déclaration  pour  la  vérification  (art.  10,  §  2)  doit  contenir 
les  indications  suivantes:  1®  le  numéro  du  document  de  chargement  d'après 
lepuel  la  marchandise  est  admise  par  la  douane  et,  dans  les  douanes  de 
mer,  le  nom  du  navire  sur  lequel  la  marchandise  est  arrivée;  2^  le  nom 
du  destinataire  de  la  marchandise;  3*"  le  nombre  des  colis,  leurs  marques, 
numéros  et  genre  d'emballage;  4^  la  dénomination  de  la  marchandise 
d'après  le  tarif  ou  l'indication  en  toutes  lettres  de  la  rubrique  correspon- 


506  Russie. 

dante  du  tarif,  5®  la  quantité  de  la  marchandise  en  toutes  lettres  (art.  28 
à  30);  6®  le  prix  en  monnaie  russe,  par  unité  de  poids  ou  de  mesure  ou 
par  pièce,  de  chaque  sorte  de  marchandise  dénommée  dans  la  déclaration 
ou  bien  encore  la  valeur  totale  de  tout  le  lot;  7"  l'énumération  des  docu- 
ments qui  l'accompagnent;  8®  la  date  de  la  déclaration  et  le  domicile  du 
déclarant;  9®  la  mention  que  l'intéressé  désire  assister  à  la  vérification; 
10^  la  signature  du  déclarant. 

22.  La  présentation  de  la  déclaration  doit  se  faire  conformément  aux 
règles  établies  à  l'article  19. 

23.  Si  la  douane  a  des  doutes  relativement  à  l'application  à  la 
marchandise  du  tarif  général,  du  tarif  conventionnel  ou  du  tarif  surélevé, 
elle  peut  exiger  que  la  déclaration  présentée  soit  complétée  par  l'indication 
du  pays  de  provenance  de  la  marchandise. 

24.  Des  marchandises  de  même  nature  faisant  l'objet  de  plusieurs 
documents  de  chargement,  mais  adressées  à  la  même  personne,  peuvent 
être  dénommées  dans  la  même  déclaration. 

25.  Une  déclaration  séparée  peut  être  présentée  pour  chaque  espèce 
de  marchandise  faisant  l'objet  d'une  rubrique  spéciale  d'un  document  de 
chargement  commun. 

26.  Pour  les  marchandises  dénommées  dans  une  liste  spéciale  (art. 
12)  la  déclaration  peut  porter  l'indication  de  leur  qualité  sans  mentionner 
leur  dénomination  détaillée  d'après  le  tarif. 

27.  Four  les  marchandises  importées  en  vrac  et  dénommées  dans  une 
liste  spéciale  (art.  12),  la  déclaration  peut  n'indiquer  que  leur  qualité 
sans  mentionner  leur  quantité.  Les  douanes  détermineront  elles  —  mêmes  la 
quantité  au  moment  de  la  vérification,  en  se  basant  sur  les  documents  de 
chargement. 

28.  La  quantité  de  chaque  espèce  de  marchandise  doit  être  indiquée 
dans  la  déclaration  suivant  le  nombre,  la  mesure  ou  le  poids  (brut  ou  net), 
en  se  conformant  aux  bases  de  perception  établies  dans  le  tarif. 

29.  Lorsque  des  marchandises,  pour  lesquelles  une  tare  est  accordée 
dans  le  tableau  des  tares  (art.  12),  sont  importées  emballées,  leur  poids 
doit  être  indiqué  dans  la  déclaration  y  compris  le  poids  de  l'emballage; 
de  plus,  la  déclaration  doit  renseigner  exactement  le  genre  d'emballage 
dans  lequel  la  marchandise  est  conditionnée.  Lorsque  les  marchandises 
dont  il  s'agit  sont  importées  dans  un  emballage  non  prévu  dans  le  tableau 
des  tares,  leurs  poids  doit  être  déclaré  sans  l'emballage  ou  avec  le  con- 
ditionnement intérieur  immédiat  passant  à  l'acheteur  avec  la  marchandise. 

30.  Les  marchandises  dénommées  dans  une  liste  spéciale  (art.  12). 
tarifées  au  poids,  mais  vendues  dans  le  commerce  au  nombre,  peuvent  être 
déclarées  sur  cette  dernière  base,  et  leur  poids,  en  pareil  cas,  est  déter- 
miné par  la  douane  au  moment  de  la  vérification. 

31.  Une  fois  que  la  douane  a  reçu  la  déclaration,  ce  document  ne 
peut  plus  être  mod^é  ni  complété..  Si  le  propriétaire  de  la  marchandisf 
s'aperçoit  après  la  présentation  de  la  déclaration  que  celle-ci  contient  des 
erreurs  dans  l'indication  de  la  qualité  ou  de  la  quantité  des  marchandises. 


Dotmnes.  507 

il  est  autorisé  à  présenter  par  écrit,  avant  la  date  de  la  vérification,  une 
déclaration  spéciale  accompagnée  de  la  facture  originale  ou  d'un  document 
équivalent  émanant  du  lieu  d'expédition  de  la  marchandise.  Dans  ce  cas, 
pour  déterminer  la  qualité  ou  la  quantité  de  la  marchandise  (ou  les  deux 
à  la  fois)  on  se  basera  sur  cette  dernière  déclaration. 

32.  Il  est  permis  de  mentionner  dans  la  déclaration  des  marchan- 
dises dont  la  qualité  ou  la  quantité  est  inconnue,  pourvu  qu'il  s'agisse  de 
.colis  entiers.     Dans  ce  cas,  le  propriétaire  de  la  marchandise  doit  acquitter, 

en  plus  de  toutes  les  impositions  établies,  trois  pour  cent  du  total  des 
droits  dont  il  est  redevable. 

Troisième  Section. 
Des  documents  de  chargement. 

33.  La  vérification  de  certaines  marchandises  dénommées  dans  une 
liste  spéciale  et  soumises  à  des  droits  peu  élevés  (art.  12)  peut  s'effectuer 
d'après  les  documents  de  chargement. 

34.  Si  les  marchandises  mentionnées  à  l'article  précédent  sont  importées 
en  colis  de  dimensions  ou  de  poids  différents,  on  devra  présenter,  en  plus 
du  document  de  chargement,  une  description  pour  tout  le  lot. 

3.3.  Les  documents  de  chargement  relatifs  aux  marchandises  mentionnées 
k  l'article  33  doivent  être  présentés  aux  bureaux  de  douane  dans  la  forme 
stipulée  dans  les  articles   18  et  19. 

36.  Si  des  marchandises  d'espèces  différentes,  dont  une  partie  seule- 
ment appartient  à  la  catégorie  indiquée  à  l'article  33,  sont  importées  avec 
un  seul  document  de  chargement,  celui-ci  ne  peut  servir  de  base  pour  la 
vérication. 

37.  En  plus  des  marchandises  indiquées  à  l'article  33,  le  Ministre 
des  finances  peut  autoriser  la  vérification  d'après  les  documents  de  charge- 
ment des  marchandises  importées  par  les  administrations  de  l'Ëtat  pour 
leur  propre  usage    et  qu'elles    peuvent    retirer  directement    de  la    douane. 

38.  Les  marchandises  importées  dans  les  ports  des  mers  Noire  et 
d'Azov  sur  des  navires  turcs  (felouques)  et  exemptes  de  la  présentation 
des  connaissements,  ainsi  que  les  marchandises  exemptes  de  droits,  importées 
de  la  côte  de  Mourman  et  de  Norvège  dans  les  ports  du  gouvernement 
d'Arkhangel  sur  des  vapeurs  faisant  un  service  régulier  ou  sur  des 
embarcations    côtières,  sont   vérifiées  sur    les    déclarations    des    capitaines. 

Quatrième  Section. 
Des  déclarations  verbales. 

39.  Sont  dédouanés  sur  déclaration  verbale: 

1^  Les  marchandises  exemptes  de  droits  et  importées  par  voie  de  terre 
ou  par  voie  fluviale; 

2®  Les  marchandises  importées  par  voie  de  terre  ou  fluviale  par  des 
sujets  russes,  si  le  montant  des  droits  qui  leur  sont  applicables  ne  dépasse 
pas  quinze  roubles  par  personne  (à  l'exception  de  l'alcool  et  des  boissons 
alcooliques); 


508  Bussie. 

3®  Les  objets  importés  par  des  personnes  faisant  partie  de  l'équipage 
d'un  navire  marchand  russe,  si  le  montant  des  droits  à  perceyoir  ne 
dépasse  pas  quinze  roubles  par  personne; 

4^  Les  marchandises  importées  par  les  habitants  du  gouvemement 
d'Arkhangel  (à  l'exeplion  de  la  yille  d'Arkhangel)  dans  les  ports  de  la 
mer  Blanche; 

5*  Les  yivres  importés  par  des  personnes  arrivant  de  Pétranger  arec 
des  passeports  réguliers,  si  ces  vivres  sont  destinés  à  leur  usage  personnel 
(à  Péxception  de  l'alcool  et  des  boissons  alcooliques),  et  si  le  montant  des 
droits  qui  leur  sont  applicables  ne  dépasse  pas  quatre  roubles  cinquante 
copecks  ; 

6®  Les  bagages  des  voyageurs,  ainsi  que  les  objets  n'arrivant  pas 
avec  les  voyageurs  mais  leur  appartenant. 

Cinquième  Section. 
Des  délais  pour  la  présentation  des  documents  de  vérification. 

40.  Les  documents  de  vérification  (art.  10,  §§  ]  à  3)  doivent  être 
présentés  en  douane  dans  les  délais  suivants;  P  daÂs  les  douanes  princi- 
pales, dans  les  douanes  d'entrepôt  et  dans  la  douane  de  terre  de 
St.-Petersbourg  —  dans  le  déUi  de  quatorze  jours,  dO  dans  les  douanes 
maritimes  —  dans  le  délai  de  sept  jours,  3^  dans  les  autres  douanes  — 
dans  le  délai  de  cinq  jours  à  partir  de  la  date  de  la  remise  du  document 
de  chargement  au  bureau  où  la  marchandise  doit  être  vérifiée  En  cas 
de  quarantaine,  les  délais  susmentionnés  sont  comptes  à  partir  du  jour 
où  la  marchandise  en  quarantaine  est  remise  à  la  douane. 

41.  Dans  les  douanes-barrières,  les  documents  mentionnés  à  l'article 
10  (§§  1  à  8)  doivent  être  présentés  immédiatement  après  l'arrivée  des 
marchandises,  si  leur  présentation  est  exigée  par  la  loi. 

42.  Si,  par  suite  d'accident  de  mer  survenu  à  cause  de  la  présence 
des  glaces  ou  de  toute  autre  circonstance  imprévue,  un  navire  est  dans 
l'impossibilité  de  gagner  son  port  de  destination  et  se  trouve  obligé 
d'entrer  dans  un  autre  port,  le  délai  pour  la  présentation  des  documents 
de  vérification  (art.  10,  §§  1  à  3)  sera  fixé  comme  ci^après:  1®  lonqae 
les  marchandises  seront  débarquées  pour  être  transportées  dans  lear  lieu  de 
destination  directe,  il  sera  accordé  sept  jours  à  partir  de  la  date  on  Too 
aura  fourni  à  la  douane  de  destination  directe  les  documents  de  chargement 
2^  lorsque  le  propriétaire  de  la  marchandise  qui  se  trouve  sur  le  nsTire 
voudra  acquitter  les  droits  dans  la  douane  du  port  où  le  navire  est  entré 
(si  cette  douane  est  compétente  pour  procéder  à  ce  dédouanement),  le 
délai  sera  d'un  mois  à  partir  de  la  date  de  l'entrée  du  navire  dans  le  port. 
Si  la  douane  du  port  où  le  navire  est  entré  n'est  pas  compétente,  elle 
prendra  des  mesures  pour  assurer  la  conservation  des  marchandises 
jusqu'au  moment  où  la  navigation  sera  libre. 

43.  Les  articles  dénommés  dans  les  §§  1  à  5  de  l'article  39  ne  sont 
vérifiés  sur  déclaration  verbale  que  pendant  les  délais  fixés  k  l'artiele  40 
et  comptés  à  partir  de  la  date  de  l'importation. 


Douanes,  509 

44.  Les  marchandises  dénommées  au  §  6  de  l'article  39  ne  sont 
vérifiées  sur  déclaration  verbale  que  pendant  un  délai  de  quatorze  jours 
à  partir  de  la  date  de  leur  importation. 

45.  Il  n'est  pas  tenu  compte,  dans  le  calcul  des  délais  stipulés  aux 
articles  40  à  44,  du  jour  à  partir  duquel  ce  délai  doit  être  calculé.  Si  le 
terme  du  délai  calculé  de  cette  façon  tombe  sur  un  jour  non  ouvrable,  on  consi- 
dérera comme  dernier  jour  du  délai  le  premier  jour  ouvrable  qui  le  suivra. 

Sixième  Section. 

Des   conséquences   de   l'insuffisance    ou   de   la  non   présentation 

des  documents  de  vérification. 

46.  Si,  après  avoir  examiné  les  documents  d'après  lesquels  on  effectue 
la  vérification  et  ]es  avoir  collationnés  avec  les  documents  de  chargement, 
la  douane  trouve  qu'ils  ne  répondent  pas  aux  conditions  requises  (art.  13, 
14,  16,  21,  23  à  25,  28,  29,  32  et  36),  lesdits  documents  seront  immédiate- 
ment restitués  à  l'intéressé  ou  lui  seront  renvoyés  par  la  police  après  qu'on 
y  aura  incrit  le  motif  du  refus. 

47.  Si  le  propriétaire  de  la  marchandise  ne  présente  pas,  dans  les 
délais  prévus  aux  articles  40  à  42,  les  documents  exigés  pour  la  véri- 
fication (art.  10,  §§1  à  3),  ou,  selon  le  cas,  ne  fait  pas  la  déclaration 
verbale,  ou  bien  encore,  si  les  documents  présentés  à  la  douane  sont  restitués 
à  l'intéressé  (art.  46),  et  qu'en  leur  lieu  et  place  il  n'est  pas  présenté 
jusqu'à  l'expiration  des  délais  fixés  à  cet  effet  (art  40)  de  nouveaux  docu- 
ments remplissant  les  conditions  requises,  ou  bien  enfin  si  le  propriétaire 
ne  présente  pas  en  temps  opportun  la  traduction  de  la  facture  (art.  20), 
les  marchandises  seront  vérifiées  d'après  la  copie  des  documents  de  charge- 
ment ou,  selon  le  cas,  d'après  les  documents  rédiges  à  la  réception  des 
marchandises. 

48.  Les  marchandises  sont  également  vérifiées  conformément  aux 
stipulations  de  l'article  précédent,  et  moyennant  l'autorisation  de  l'administra- 
teur de  la  douane,  lorsque  le  propriétaire  de  la  marchandise,  n'importe 
pas  habituellement  ou  périodiquement  des  marchandises  de  l'étranger,  et  que, 
par  suite  de  son  peu  de  connaissance  des  formalités  douanières,  il  lui  est 
difficile  de  rédiger  la  déclaration,  ou  qu'il  ne  possède  pas  les  documenta 
indiqués  aux  §§  1  et  3  de  l'article  10. 

49.  Si  le  propriétaire  de  la  marchandise  ne  présente  pas  les  documenta 
de  vérification  ou  ne  fait  pas  la  déclaration  verbale  dans  les  délais  établis, 
il  est  soumis  à  une  amende  de  3%  des  droits  dus.  Cette  règle  ne  s'applique 
pas  au  cas  qui  fait  l'objet  de  l'article  précédent. 

Chapitre  III. 
Du  lieu,   du  moment  et  de  la  forme  de  la  vérification  des 

marchandises. 

50.  £n  reflue  génàmk,  les  mareliMidiaes  sont  vérifiées  tlans  les  donanea 
(IrontîfereB  on  ifitérienres^auxquelies  elles  sont-adreasées  d'a|«ès  les  documents 
de  cfamigefneBl. 


Russie. 

51.  Les  marchandises  arriyant  dans  les  douanes  par  les  frontières  de 
terre  pour  être  dirigées  vers  les  douanes  intérieures  par  voie  de  terre  sont 
vérifiées  dans  les  douanes  frontières  dans  les  délais  fixés  à  l'article  56. 

52.  Les  marchandises  qui,  d'après  les  documents  de  chargement,  sont 
adressées  aux  douanes  intérieures  sont  yérifices  dans  les  douanes  frontières 
dans  les  cas  suivants: 

P  Lorsque  l'emballage  des  colis,  à  leur  arrivée  dans  la  douane  frontière, 
se  trouve  considérablement  endommagé;  si  l'emballage  est  légèrement  en- 
dommagé, la  douane  frontière  se  borne  à  déterminer  le  poids  brut  des 
marchandises  sans  procéder  à  l'ouverture  des  colis  séparés; 

2®  Lorsqu'il  y  a  des  raisons  fondées  de  croire  que  les  colis  renferment 
des  objets  dont  l'importation  est  prohibée; 

8^  Lorsque  le  propriétaire  demande  que  sa  marchandise  soit  vérifiée 
dans  la  douane  frontière,  même  si  elle  est  adressée  à  une  douane  intérieure. 

53.  Les  marchandises  adressées  d'après  les  documents  de  chargement 
aux  douanes  frontières  sont  vérifiées  dans  les  douanes  intérieures  dans  les 
cas  suivants: 

P  Lorsque  l'agent  du  chemin  de  fer,  avec  l'autorisation  du  proprié- 
taire de  la  marchandise  ou  de  la  personne  au  nom  de  laquelle  la  mar- 
chandise est  entrée  dans  la  douane  frontière  avec  indication,  sur  les  documenta 
de  chargement,  de  sa  destination  ultérieure,  produira,  avant  la  présentation 
des  documents  de  vérification  ou  avant  que  le  délai  pour  leur  présentation 
soit  écoulé  (art.  40),  une  déclatation  écrite  constatant  que  la  marchandise 
est  expédiée  à  une  douane  intérieure  pour  j  être  vérifiée; 

2^  Lorsque  le  voyageur  exprimera  le  désir  (par  écrit  ou  verbalement) 
que  les  bagages  qui  lui  lui  appartiennent,  arrivés  par  chemin  de  fer  à  la 
douane  frontière,  soient  vérifiés  dans  une  douane  intérieure. 

54.  Les  règles  établies  à  l'article  précédent  ne  s'appliquent  aux 
liquides  que  si  ceux-ci  arrivent  à  la  douane  frontière  par  chemin  de  fer 
ou  par  navire  et  par  lots  dont  chacun  constitue  le  chargement  d'un  wagon 
complet.  Dans  ce  cas,  les  dites  marchandises  sont  transbordées  sur  des 
wagons  de  chemins  de  fer  russes  sous  la  surveillance  des  fonctionnaires 
de  la  douane  frontière  et  assujetties  à  la  formalité  des  plombs. 

55.  Les  colis  séparés  d'un  lot  de  marchandises  figurant  sur  le  même 
document  de  chargement  ne  peuvent  être  vérifiés  dans  différentes  douanes 
que  dans  les  cas  prévus  aux  §§  1   et  2  de  l'article  52. 

56.  Les  marchandises  autres  que  les  liquides  (art.  65)  sont  vérifiées 
pendant  les  délais  ci-après,  comptés  à  partir  de  la  date  de  la  présentation 
des  documents  visés  par  l'article  10  (§§  1  à  3):  1^  à  la  douane  du  pozt 
de  Saint-Pétersbourg  —  dans  lé  délai  de  deux  mois  au  plus  tard;  2^  dans 
les  autres  douanes  de  mer  et  dans  les  douanes  de  terre  de  Saint-Peten- 
bourg,  Moscou,  Varsovie,  Kharkov,  Wierzbolow  et  Tiflis  —  dans  le  déki 
d'un  mois  au  plus  tard;  3^  dans  les  autres  douanes  de  terre  —  dans  le 
délai  de^sept  jours  au  plus  tard.  Dans  les  cas  prévus  à  l'article  47,  les 
délais  pour  la  vérification  sont  comptés   à  partir  du  jour  de  l'expixatioa 


Douanes,  511 

des  délais  fixés  pour  la  présentation  des  documents  de  vérification,  ou  des 
déclarations  verbales  (art.  40  à  44). 

57.  Dans  les  douanes-barrières,  les  marchandises  sont  vérifiées  immé- 
diatement après  leur  arrivée. 

58.  La  vérification  s'effectue  sur  la  déclaration  des  propriétaires  des 
marchandises.  Four  déterminer  Pordre  d'après  lequel  il  devra  être  procédé 
à  la  vérification  dans  le  courant  d'une  journée,  la  préférence  sera  accordée 
par  la  douane  aux  marchandises  pour  lesquelles  on  aura  présenté  des  factures 
ou  des  descriptions,  et  dans  ces  conditions,  les  marchandises  seront  dé- 
douanées dans  l'ordre  de  la  présentation  des  déclarations  de  leurs  pro- 
priétaires. 

59.  Les  marchandises  pour  lesquelles  il  n'a  pas  été  présenté  de 
documents  de  vérification  sont  vérifiées  (art.  47)  dans  les  délais  indiqués 
à  l'article  56,  sur  l'ordre  de  l'administrateur  de  la  douane,  et  le  jour 
assigné  à  la  vérification  de  la  marchandise  est  notifié  au  propriétaire  si 
son  domicile  est  connu  à  la  douane. 

60.  Si  la  liste  établissant  l'ordre  dans  lequel  il  sera  procédé  à  la 
vérification  (art.  58  et  59)  n'est  pas  épuisée  dans  le  courant  de  la  journée 
qui  lai  a  été  assignée,  la  partie  restant  à  dédouaner  est  reportée  au  jour 
suivant.  Le  nouvel  ordre  n'est  fixé  qu'après  vérification  de  toutes  les 
marchandises  portées  sur  la  liste  de  la  veille. 

61.  Si  le  propriétaire  de  la  marchandise  ne  se  présente  pas  au 
moment  de  la  vérification  après  avoir  manifesté  le  désir  d'y  assister  (art  18, 
§  4  et  art.  21,  §  9),  sa  marchandise  est  exclue  de  l'ordre  de  la  vérifica- 
tion (art.  58),  et  pour  procéder  à  une  vérification  ultérieure,  l'intéressé  doit 
présenter  une  nouvelle  déclaration  en  se  conformant  aux  règles  établies  à 
l'article  56. 

62.  Si  le  propriétaire  de  la  marchandise  ne  se  présente  pas  à  la 
visite  dans  les  délais  indiqués  à  l'article  56,  la  vérification  est  effectuée 
par  la  douane  après  ces  délais  sans  autre  avis. 

63.  Les  colis  dont  l'emballage  est  considérablement  endommagé  ou 
qui  ne  sont  pas  portés  sur  les  documents  de  chargement  sont  vérifiés 
immédiatement  «après  leur  entrée  en  douane  en  présence  du  capitaine,  de 
l'agent  du  chemin  de  fer  ou  du  voiturier  principal,  suivant  la  voie  adoptée 
pour  le  transport  de  la  marchandise,  ainsi  que  du  propriétaire,  si  celui-ci 
se  trouve  à  la  douane. 

64.  Les  animaux  et  les  marchandises  susceptibles  de  se  corrompre 
facilement,  les  matières  explosibles  ou  facilement  inflammables,  ainsi  que 
les  ouvrages  imprimes,  sont  vérifiés  immédiatement  après  la  présentation 
4ea  documents  de  vérification.  Si  le  propriétaire  déclare  qu'il  n'a  pas  reçu 
de  l'étranger  la  iiEtcture  ou  la  description  des  marchandises  dont  il  s'agit, 
celles-ci,  sur  l'autorisation  de  l'administrateur  de  la  douane,  peuvent  être 
^àrifiées  dans  la  forme  indiquée  à  l'article  47  et  avant  que  les  délais 
stipulés  à  l'article  40  soient  écoulés. 


5 12  Russie. 

65.  Les  liquides  sont  vérifiés  trois  jours  au  plus  tard  après  la  date 
de  la  présentation  des  documents  de  yérification  ou  après  le  terme  du  délai 
fixé  pour  leur  présentation. 

66.  La  vérification  dos  marchandises  pour  lesquelles  il  n^a  pas  été 
présenté  de  documents  (art.  47)  ne  »^e£fectue  qu'après  l'expédition  de  toutes 
les  déclarations  faites  dans  un  même  jour  et  accompagnées  des  documents 
correspondants. 

67.  Les  marchandises  importées  par  lots  peuvent,  sur  Pautorisation 
de  l'administrateur  de  la  douane,  être  vérifiées  partiellement,  et  avant  que 
la  douane  ait  admis  tout  le  lot  au  dédouanement. 

68.  Si,  pour  des  raison  sérieuses,  l'administrateur  de  la  douane  le 
juge  indispensable,  il  peut  ordonner  la  vérification  des  marchandises  avant 
la  déclaration  du  propriétaire  (art.  58).  Dans  ce  cas,  si  le  propriétaire  a 
manifesté  le  désir  d'assister  à  la  vérification  (art.  18,  §  4  et  art.  21,  §  9), 
et  s'il  habite  la  localité  où  se  trouve  la  douane,  il  lui  est  envoyé  une 
notification.     L'absence  du  propriétaire  n'empêche  pas  la  vérification. 

Chapitre  IV. 
De  la  vérification  des  marchandises. 

69.  La  vérification  se  fait  dans  les  locaux  où  la  marchandise  est  entre- 
posée (art.   161  à  164). 

70.  Est  interdite  l'ouverture  des  colis  avant  la  vérification.  Comme 
exception  à  cette  règle,  il  est  permis  d'ajouter,  avant  la  vérification  et  sous 
la  surveillance  des  fonctionnaires  de  la  douane,  aux  liquides  importés  en 
tonneaux  des  liquides  de  même  nature  contenus  dans  d'autres  tonneaux 
faisant  partie  d'un  même  lot. 

71.  La  vérification  d'un  colis  ouvert  s'effectue  sans  interruption  jusqu'à 
ce  que  le  colis  tout  entier  soit  examiné. 

72.  La  vérification  des  marchandises  se  fait  sous  la  surveillance  et 
la  direction  d'un  fonctionnaire  des  douanes  et  incombe  aux  employés  de 
l'entrepôt  avec  l'assistance  des  experts  si  cela  est  nécessaire. 

73.  L'administrateur  de  la  douane  peut  décider  que  la  vérification 
des  marchandises  contenues  dans  un  compartiment  de  l'entrepôt  se  hsse 
simultanément  par  plusieurs  employés  de  l'entrepôt  sous  la  surveillance  et 
la  direction  d'un  seul  fonctionnaire  des  douanes. 

74.  La  reponsabilité  pour  la  détermination  régulière  de  la  qualité  et  de 
la  quantité  des  marchandises  soumises  à  la  vérification  incombe  aussi  bien 
anx  penonnes  qui  procèdent  directement  à  la  vérification  qu'au  fonctionnaire 
de  la  douane  sous  la  surveillance  et  la  direction  duquel  les  maichandises 
sont  vérifiées. 

75.  Les  propriétaires  des  marchandises  sont  tenus  de  fonniir  tous 
les  renseignements  que  les  fonctionnaires  des  douanes  exigeront  pour  diéte^ 
miner  la  qualité  et  la  quantité  des  marchandises. 

76.  Pour  vérifier  la  qualité  et  la  quantité  des  marchandises,  toes 
les  colis,  en  tant  que  les  besoins  de  la  vérification  PexigeroAt,  seront  oareits, 


Dotianes.  513 

les  marchandises  qu'ils  renferment  en  seront  retirées,    et  leur  emballage 
intérieur  sera  enlevé  ou  ouvert. 

77.  Lorsqu'on  procédera  à  la  vérification  de  lots  importants  de  marchan- 
dises de  même  nature  en  se  basant  sur  la  facture  ou  la  description  ou 
bien  encore  sur  une  déclaration  accompagnée  d'une  âtcture  comprenant 
tout  le  lot  soumis  à  la  vérification,  tous  les  colis  faisant  partie  du  lot  ne 
seront  pas  ouverts  si  la  vingtième  partie  au  moins  dn  nombre  total  des 
colis  pris  au  hasard  par  les  fonctionnaires  préposés  à  la  visite  se  trouve 
être  conforme  par  la  qualité  aux  indications  des  documents  susmentionnés. 
Les  marques  et  numéros  des  colis  ayant  passé  par  la  visite  seront  annotés 
sur  le  document  de  vérification,  et  le  vérificateur  y  apposera  sa  signature. 

78.  Lorsque  des  marchandises  dénommées  dans  le  tableau  des  tares 
sont  importées  dans  des  emballages  prévus  dans  ledit  tableau,  elle  seront 
tarifées  au  poids,  après  qu'on  aura  déduit  du  poids  brut  de  ces  marchan- 
dises les  pour  cent  fixés  dans  le  tableau  des  tares. 

79.  La  vérification  du  poids  effectif  des  marchandises  mentionnées  à 
l'article  précédent,  à  l'exception  des  substances  vénéneuses  ou  nuisibles  à 
la  santé,  peut  se  faire  dans  les  cas  suivants:  1^  lorsque  les  fonctionnaires 
chargés  de  la  vérification  des  marchandises  ont  des  doutes  sur  la  concor- 
dance de  la  tare  avec  les  indications  du  tableau;  2®  lorsque  le  propriétaire 
en  fait  la  demande.  Si  ce  dernier  n'importe  pas  régulièrement  ou  péri- 
odiquement des  marchandises  de  l'étranger,  la  vérification  se  fait  sur  sa 
demande;  dans  le  cas  contraire,  le  propriétaire  doit  s'engager  à  fournir 
avant  le  commencement  de  la  visite  la  facture  ou  un  document  équivalant 
émanant  du  lieu  d'expédition  de  la  marchandise.  S'il  résulte  de  la  véri- 
fication que  la  déclaration  du  propriétaire  est  erronée,  celui-ci  sera  passible 
d^une  amende  égale  à  un  pour  cent  de  la  somme  des  droits  dus  pour  la 
marchandise. 

80.  Le  Ministre  des  finances  établira  les  règles  à  observer  et  la 
méthode  à  suivre  pour  déterminer  la  quantité  des  marchandises  soumises 
à  la  vérification  (art.   12). 

81.  Si  des  drogues,  des  produits  chimiques  ou  d'autres  articles  sem- 
blables, dénommés  dans  une  liste  spéciale  (art.  12),  doivent  être  dédouanés 
en  se  basant  sur  les  déclarations,  et  si  la  douane  a  des  doutes  sur  la 
rubrique  du  tarif  qui  doit  leur  être  appliquée,  ces  marchandises  seront 
soumise  à  une  expertise.  Si  à  la  suite  de  cette  constatation  la  qualité  de 
la  marchandise  ne  correspond  pas  aux  indications  de  la  déclaration,  le  coût 
de  l'experdse  sera  à  la  charge  du  propriétaire,  indépendamment  de  l'amende 
qui  pourra  lui  être  appliquée. 

82.  Les  marchandises  qui  auront  été  trouvées  impropres  ou  nuisibles 
k  la  consommation  seront  détruites  sur  la  [décision  du  comité  général  de 
la  douane.  £n  cas  de  protestation  de  la  part  du  propriétaire  de  la  marchan* 
dise  contre  la  décision  prise,  la  marchandise  faisant  l'objet  de  la  contestation 
sera  soumise  à  l'expertise,  avec  le  concours  des  médecins  locaux,  si  cela 
est  possible,  ou  un  échantillon  de  la  marchandise  sera  envoyé  dans  ce  but 

N<m».  BêoteU  Qén.  »  8.  XXX.  HH 


514  Bussie. 

à  la  dÎTision  médicale  de  la  régence  du  gouvernement  la  plus   rapprochée 
ou  à  une  institution  équivalente. 

83.  Les  objets  munis  d'images  de  sainteté  ayant  un  caractère  irré- 
yérencieux  pour  le  culte  ou  blasphématoire  seront  détruits  sur  la  décision 
du  comité  général  de  la  douane,  en  observant  les  règles  établies  aux  articles 
96  et  suivants. 

84.  Les  marchandises  importées  de  l'étranger  dans  des  bureaux  de 
douane  non  autorisés  à  les  dédouaner,  ainsi  que  les  articles  dont  l'impor- 
tation est  prohibée,  seront  réexpédiés  à  l'étranger  ou  confisqués  (art.  240 
et  289). 

85.  Les  propriétaires  des  marchandises  sont  autorisés  à  apposer  leur 
sceau  sur  les  colis  qui  ont  été  vérifiés. 

86.  Si  une  marchandise  est  trouvée  en  quantité  moindre  que  celle 
in(}iquée  sur  les  documents  de  vérification,  ou  si  des  marchandises  indiquées 
sur  les  documents  de  vérification  sont  trouvées  manquantes,  ou  bien  encore 
si  la  qualité  d'une  marchandise  a  été  déclarée  de  telle  sorte  qu'elle  doit 
acquitter  des  droits  plus  élevés  que  ceux  qui  lui  ont  été  appliques  à  U 
vérification,  le  propriétaire  de  la  marchandise  encourra  une  amende  égale 
à  5%  de  la  différence  entre  les  droits  qui  doivent  être  acquittés  et  ceux 
qui  auraient  dû  être  prélevés  en  se  basant  sur  les  documents  de  vérification. 

Chapitre  IV. 

Des    bulletins    de    vérification   et   des    recours    en    matière 

de  vérification. 

87.  Un  bulletin  de  vérification  spécial,  dont  la  forme  est  établie  par 
le  Ministre  des  finances,  est  dressé  pour  chaque  facture,  description,  docu- 
ment de  chargement  ou  déclaration,  en  se  basant  sur  les  résultats  de  la 
vérification.  Les  résultats  de  la  vérification  des  marchandises  pour  les- 
quelles on  a  fait  des  déclarations  verbales  (art  39)  sont  consignés  dans 
des  livres  spéciaux. 

88.  Le  bulletin  de  vérifications  (art.  87)  est  dressé  et  signé  par  les 
agents  vérificateurs  le  jour  même  où  cette  opération  s'est  effectuée.  Si 
la  vérification  n'a  pu  s'opérer  qu'en  plusieurs  jours,  les  résultats  sont  con- 
signés chaque  jour  sur  le  bulletin  et  signés  par  ceux  qui  ont  procédé  » 
la  vérification. 

89.  Une  fois  que  le  bulletin  de  vérification  a  été  signé,  il  est  interdit 
d'y  apporter  des  corrections  ou  des  réserves  quelconques.  Si  l'on  remarque 
des  erreurs  susceptibles  de  modifier  l'application  des  droits,  on  en  informe 
l'administrateur  de  la  douane,  et  on  procède  en  sa  présence  ou  en  U 
présence  de  son  adjoint  à  la  constatation  de  ces  erreurs.  Le  résultat  de 
cette  constatation  doit  faire  l'objet  d'une  mention  spéciale  sur  le  bulletin 
que  ceux,  qui  ont  procédé  à  la  constatation,  sont  tenus  de  signer. 

90.  Si  le  propriétaire  de  la  marchandise  assiste  à  la  vérification, 
les  résultats  lui  en  sont  communiqués  à  mesure  que  la  vérificatiott  de 
chaque  rubrique  spéciale  a  été  effectuée.     Le  bulletin,  en  pareil  cas,  est 


Douanes.  515 

également  signé  par  le  propiétaire,  et  si  ce  dernier  se  refuse  à  signer, 
mention  en  est  faite  sur  le  bulletin,  et  les  résultats  de  la  vérification  sont 
censés  lui  avoir  été  communiqués. 

91.  Si  le  propriétaire  de  la  marchandise  assiste  à  la  vérification,  et 
S'il  n'est  pas  d'accord  sur  la  qualité  ou  la  quantité  attribuée  à  sa  mar- 
chandise, il  doit,  après  que  la  vérification  aura  été  terminée,  en  faire 
mention  sur  le  bulletin,  en  faisant  valoir  les  raisons  pour  lesquelles  il 
8 'élève  contre  les  décisions  adoptées. 

92.  Si  la  vérification  s'effectue  en  l'absence  du  propriétaire,  notifi- 
cation du  dédouanement  et  copie  du  bulletin  de  vérification  lui  sont 
adressées  avec  indication  du  total  des  droits  et  autres  impôts  dus  aussi 
bien  que  des  amendes  encourues.  Si  ce  dernier  n'est  pas  d'accord  sur 
les  résultats  de  la  vérification,  il  retourne  à  la  douane,  dans  le  délai  de 
sept  jours  à  partir  de  la  date  où  il  a  reçu  la  copie  du  bulletin,  en  y 
consignant  les  raisons  à  l'appui  de  sa  protestation. 

93.  La  copie  du  bulletin  de  vérification  (art.  92)  est  considérée 
comme  ayant  été  remise  à  l'intéressé,  même  s'il  n'habite  pas  le  domicile 
qu'il  a  désigné,  ou  s'il  l'a  indiqué  d'une  façon  erronée. 

94.  Si  le  propriétaire  proteste  contre  la  qualité  attribuée  à  sa  mar- 
chandise (art.  91,  92  et  90),  ou  si  les  agents  de  la  douane,  préposés  à 
la  vérification,  ont  des  doutes  sur  le  régime  applicable  à  la  marchandise, 
ou  bien  encore  si  la  qualité  de  la  marchandise  ne  correspond  pas  à  celle 
déclarée  dans  la  facture  ou  la  description,  des  échantillons  de  la  marchan- 
dise soumise  à  la  vérification  seront  prélevés.  Si  la  marchandise  n'est  pas 
susceptible   d'être  divisée  en  prélèvera  comme  échantillon  un  objet  entier. 

Remarque.  Dans  l'observation  de  ce  mode  de  procéder  pour  les 
articles  qui  ne  peuvent  être  divisés,  la  douane  est  responsable  vis*à-vis 
du  propriétaire  de  leur  parfaite  conservation.  Les  frais  d'envoi  de  ces 
articles  au  Département  des  douanes  (art.  101)  incombent  au  trésor  con- 
formément aux  règles  généralement  adoptées. 

95.  Pour  les  cas  prévus  à  l'article  ci  — •  dessus,  le  bulletin  de  vérifi- 
cation, de  même  que  les  échantillons  des  marchandises,  sont  présentés  au 
comité  général  de  la  douane  après  que  la  vérification  de  toutes  les  rubriques 
du  document  de  vérification  a  été  effectuée.  Si  le  propriétaire  demande 
le  dédouanement  immédiat  de  la  marchandise  qui  fait  l'objet  de  sa  récla- 
mation, ou  au  sujet  de  laquelle  il  s'est  présenté  des  doutes  en  douane, 
cette  marchandise  peut  être  soumise  séparément  à  l'examen  du  comité 
général  de  la  douane. 

96.  —  La  décision  du  comité  général  de  la  douane,  relativement  k 
la  réclamation  du  propriétaire  sur  la  qualité  on  la  quantité  attribuée  à 
sa  marchandise  dans  le  bulletin  de  vérification  (art.  91  et  92),  est  rédigée 
et  signée  dans  les  trois  jours  qui  suivent  la  présentation  à  l'examen  de 
ce  comité  du  bulletin ,  ou  d'un  article  spécial  du  bulletin. 

97.  Une  copie  de  la  décision  du  comité  général  d«  la  douane  est 
envoyée  au  propriétaire  au  plus  tard  le  lendemain  du  jour  où  cette  décision 
a  été  signée,  en  se  conformant  aux  règles  établies  à  l'article  93.. 

HH2 


516  Russie. 

98.  Les  propriétaires  des  marchandises  peuvent  en  appeler  des  déci- 
sions du  comité  général  de  la  douane  devant  le  Département  des  douanes 
pendant  un  délai  de  trois  semaines  à  partir  du  jour  où  une  décision  leur 
a  été  notifiée  (art.  97).  Pendant  le  même  délai  l'expéditeur  de  la  mar- 
chandise peut  également  déposer  une  réclamation  sur  le  même  sujet. 

99.  Le  propriétaire  et  l'expéditeur  de  la  marchandise  ont  le  droit, 
même  s'ils  n'ont  pas  protesté  lors  de  la  Terification,  d'en  appeler  au 
Département  des  douanes  de  la  décision  de  la  douane  dans  le  délai  fixé  à 
l'article  précédent  compté  à  partir  du  jour  de  la  notification  au  propriétaire 
des  résultats  de  la  vérification  (art.  90,  92  et  93). 

100.  Les  réclamations  contre  la  décision  de  la  douane,  rehitivement 
à  la  qualité  d'une  marchandise  sur  laquelle  il  n'a  pas  été  prélevé  d'échan- 
tillons, ne  sont  plus  admises  après  la  sortie  de  la  marchandise  de 
la  douane. 

101.  Les  réclamations  contre  l'application  du  tarif  sont  adressées  à 
la  douane  qui  a  procédé  au  dédouanement  et,  accompagnées  des  obser- 
vations de  la  douane,  sont  transmises,  dans  un  délai  de  sept  jours  à  partir 
de  la  date  où  la  réclamation  a  été  déposée,  au  Département  des  douanes. 

102.  Les  décisions  du  Département  des  douanes  relativement  aux 
réclamations  qui  lui  ont  été  soumises  (art.  98,  99  et  101)  sont  notifiées 
aux  propriétaires  et  expéditeurs  des  marchandises  par  l'entremise  des 
douanes  respectives. 

103.  On  peut  en  appeler  au  Ministre  des  finances  des  décisions  du 
Département  des  douanes  (art  102)  dans  un  délai  de  trois  semaines  à 
partir  de  la  date  de  leur  notification. 

104.  On  peut  en  appeler  au  premier  Département  du  Sénat  dirigeant 
des  décisions  du  Ministre  des  finances  (art  103)  dans  un  délai  de  trois 
semaines  à  partir  de  la  date  de  leur  notification. 

105.  Si  le  terme  du  délai  fixé  pour  l'appel  (art.  98,  99,  103  et  104) 
tombe  sur  un  jour  non  ouvrable,  on  considérera  comme  dernier  jour  du  délai 
le  premier  jour  ouvrable  qui  le  suivra. 

Chapitre  VL 
De  la  revérification  des  marchandises. 

106.  Les  administrateurs  des  douanes,  les  adjoints  des  administrateurs, 
s'ils  sont  délégués  par  ceux-ci,  ainsi  que  les  personnes  chargées  par  les 
autorités  compétentes  d'inspecter  les  douanes,  ont  le  droit  de  soumettre  à 
nouvelle  vérification  les  marchandises  avant  leur  sortie  des  douanes. 

107.  Toutes  les  marchandises  se  trouvant  dans  une  douane  peuvent 
être  soumises  à  la  revérification,  même  si  elles  ont  été  déjà  vérifiées  dans 
une  autre  douane. 

108.  Si  l'on  découvre  en  procédant  à  la  revérification,  soit  que  la 
qualité  ou  la  quantité  attribuée  à  la  marchandise  ne  concorde  pas  arec 
les  indications  du  bulletin  de  vérification,  soit  que  le  tarif  n'a  pas  été 
régulièrement  appliqué,  le  bulletin  accompagné  du  résultat  de  la  reTéri- 
fication  sera  soumis  à  l'examen  du  comité  général  de  la  douane. 


Douanes.  517 

109.  On  obserrers,  dans  le  cas  préyu  à  l'article  précédent,  les  règles 
établies  aux  articles  94,  96  à  98  et  101. 

Chapitre  VIL 
Du  calcul  et  du  paiement  des  droits  de  douane  et  autres  taxes. 

110.  Les  droits  applicables  aux  marchandises  importées  sont  perçus 
d'après  le  tarif  douanier  en  vigueur  le  jour  où  la  yérification  des  marchan- 
dises est  terminée.  Le  total  des  droits  calculés  pour  une  marchandise  ne 
peut  pas  être  modifié  en  conséquence  de  changements  qui  pourraient  être 
ji^portés  ultérieurement  aux  droits  de  douane. 

111.  Les  marchandises  qui  par  leur  qualité  ou  leur  nature  ne  rentrent 
pas  directement  sous  les  numéros  et  subdivisions  du  tarif  des  douanes, 
Aussi  bien  que  les  marchandises  non  dénommées  dans  le  tarif  suivent  le 
régime  des  marchandises  dont  elles  se  rapprochent  le  plus.  S'il  7  a  doute 
de  la  part  des  fonctionnaires  préposés  à  la  vérification,  le  cas  est  soumis 
il  Fexamen  du  comité  général  de  la  douane. 

112.  Si  le  comité  général  de  la  douane  a  des  difficultés  pour  se 
prononcer  définitivement  sur  la  question  de  l'application  du  tarif  aux 
marchandises,  la  douane,  après  avoir  procédé  vis-à-vis  des  marchandises 
qui  font  l'objet  du  doute,  comme  cela  a  été  dit  à  l'article  précédent, 
transmettra  immédiatement  au  Département  des  douanes  un  échantillon  de 
la  marchandise  ainsi  que  ses  conclusions.  La  mise  à  exécution  de  la 
décision  de  la  douane,  mentionnée  dans  le  présent  article,  se  fait  dans  la 
forme  généralement  adoptée. 

113.  Les  décisions  prises  en  suite  des  contestations  (art.  102  à  104) 
relativement  à  l'application  du  tarif  aux  marchandises,  serviront  de  base 
aux  douanes  à  partir  du  jour  où  elles  seront  parvenues  à  sa  connaissance 
pour  être  appliquées  à  l'avenir  aux   marchandises    similaires  à  dédouaner. 

114.  Si  des  produits  du  sol  et  de  l'industrie  de  pays,  qui  accordent 
à  l'importation  et  au  transit  des  marchandises  russes  le  traitement  de  la 
nation  la  plus  favorisée,  ne  sont  pas  dénommés  dans  le  tarif  conventionnel,  ils 
acquittent  les  droits  du  tarif  général.  Si  les  marchandises  provenant  de 
ces  pajs  sont  dénommées  dans  le  tarif  conventionnel,  elles  sont  taxées 
conformément  à  ce  tarif.  Les  produits  du  sol  et  de  l'industrie  des  pays 
qui  n'accordent  pas  à  l'importation  et  au  transit  des  marchandises  russes 
le  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée  suivent  le  régime  du  tarif 
général  des  douanes,  conformément  au  règlement  souverainement  sanctionné 
le   !•'  juin  1893. 

115.  Le  Ministre  des  finances  est  autorisé,  après  s'être  entendu  avec 
le  Ministre  des  affaires  étrangères:  1*  à  établir,  pour  les  produits  du  sol 
et  de  l'industrie  des  pays  qui  soumettent  les  marchandises  russes  à  des 
droits  plus  élevés  que  ceux  qui  sont  établis  dans  leur  tarif  général,  des 
surtaxes  correspondantes  à  calculer:  a)  sur  les  droits  surélevés  pour  les  numéros 
et  subdivisions  du  tarif  général  des  douanes  pour  lesquels  lesdits  droits  ont  été 
établis  par  le  règlement  souverainement  sanctionné  le  P'  juin  1893;  b)  sur 
les   droits  ordinaires  pour  les.  numéros  et  subdivisions  du  tarif  pour  lesquels 


518  Bussie. 

ledit  règlement  n'a  pas  prévu  de  droits  surélevés;  2®  s  suspendre  ou  à 
abroger  les  effets  des  dipositions  prises  en  vertu  du  §  1  du  présent  article; 
3^  à  fixer  les  délais  pour  l'entrée  en  vigueur  ainsi  que  pour  la  suspension 
et  l'abrogation  de  ces  dispositions,  en  prescrivant  l'exécution,  si  besoin  en 
est,  par  télégraphe.  Le  Ministre  des  finances  transmet  les  dispositions, 
dont  il  est  question  au  présent  article,  au  Sénat  dirigeant  pour  qu'elles 
soient  publiées. 

116.  Le  calcul  des  droits  se  fait  immédiatement  après  que  la  vérifica- 
tion de  toutes  les  marchandises  dénommées  dans  un  document  de  TCiifica- 
tion  est  terminée.  Si  le  propriétaire  demande  le  dédouanement  d'une  seule 
marchandise  portée  sur  le  document  de  vérification,  les  droits  seront  calculés 
séparément  pour  cette  marchandise  après  qu'elle  aura  été  vérifiée,  en  se 
conformant  cependant,  si  cela  est  nécessaire,  aux  règles  établies  à  l'article  95. 

117.  La  somme  des  droits  calculée  est  portée  au  compte  du  pro- 
priétaire de  la  marchandise. 

118.  Les  droits  sont  calculés  d'après  la  qualité  et  la  quantité  de  la 
marchandise  constatées  à  la  vérification.  Dans  les  cas  prévus  aux  articles  118, 
111  et  112,  les  droits  sont  calculés  conformément  aux  décisions  du  comité 
général  de  la  douane. 

119.  Les  droits  ne  sont  pas  calculés  ni  perçus  pour  les  marchandises 
qui  ont  disparu  pendant  leur  transport  de  la  douane  frontière  à  la  douane 
d'entrepôt  ou  qui  ont  été  incendiées  pendant  leur  séjour  dans  les  locaux 
de  la  douane  (art.  161  et  162),  mais  la  perte  des  marchandises  doit  être 
certifiée  par  un  document  dressé  avec  le  concours  de  la  police  locale. 

120.  Sont  exempts  du  paiement  des  droits: 

1®  Les  marchandises  dont  la  sortie  des  douanes  n'est  pas  autorisée 
et  qui  doivent  être  détruites  en  vertu  des  articles  82,  83  et  200; 

2^  Les  articles  manufacturés  et  les  matières  premières  qui,  par  suite 
d'avarie  ou  de  corruption,  ont  été  trouvées,  lors  de  la  vérification,  im- 
propres à  la  consommation; 

3®  Les  marchandises  ayant  complètement  perdu  leur  valeur  ou  qui 
ont  été  accidentellement  détruites  avant  que  le  bulletin  de  vérification  ait 
été  définitivement  dressé  (art.  90); 

4®  Les  marchandises  destinées  à  la  réexportation  (art.  229,  239 
et  240); 

5®  Les  produits  du  sol  et  de  l'industrie  nationaux  réhnportéa,  s^iU 
sont  munis  de  marques  de  fabricants  ou  artisans  russes  apposées  dans 
l'Empire,  ou  si  leur  provenance  russe  est  établie  par  des  certificats  délivres 
lors  de  leur  exportation  par  les  douanes  de  sortie. 

121.  Le  Ministre  des  finances  peut,  dans  des  cas  exceptionnels, 
autoriser  l'admission  en  franchise  de  produits  étrangers  qui  sont  réimportés 
dans  l'Empire  après  en  avoir  été  exportés. 

122.  Les  droits  sont  acquittés  ou  cautionnés  (art.  144)  à  mesure 
que  les  marchandises  sortent  de  la  douane  et,  dans  tous  les  cas,  au  phis 
tard  dans  les  délais  suivants:  dans  les  douanes  d'entrepôt  principales  — 
au  bout  de  trois  ans;   dans  les  douanes  de  première  classe  —  an  bout 


Douanes.  519 

d^im  an;  dans  les  douanes  de  deuxième  classe  —  au  bout  de  deux  mois, 
et  dans  les  douanes  de  troisième  classe  —  au  bout  d'un  mois,  Les  dits 
délais  sont  calculés  à  partir  du  jour  de  l'admission  des  marchandises  dans 
les  douanes.  Les  droits  peuvent  être  également  acquittés  avant  la  sortie 
des  marchandises  de  la  douane. 

123.  Dans  les  douanes-barrières  et  les  points  de  passage  les  droits 
sont  acquittés  immédiatement  après  avoir  été  calculés  (aût.  116). 

124.  Toutes  les  surtaxes  (autre  que  celles  établies  à  l'art.  170),  ainsi 
que  toutes  les  amendes  applicables  à  une  marchandise,  sont  acquittées  en 
même  temps  que  les  droits  de  douane. 

125.  Les  droits  applicables  aux  matières  explosibles  ou  facilement 
inflammables  sont  perçus  dans  toutes  les  douanes  immédiatement  après 
avoir  été  calculés. 

126.  Dans  le  cas  prévu  à  l'article  164,  les  droits  sont  acquittés 
immédiatement  après  avoir  été  calculés,  à  moins  que  leur  perception  ne 
soit  différée  dans  la  forme  établie  par  la  loi  (art.  144). 

127.  Les  droits  de  douane,  ainsi  que  les  surtaxes  douanières  et  les 
amendes,  sont  perçus,  pour  chaque  paiement:  1®  en  monnaie  d'or  nationale 
et  en  billets  de  banque  nationaux,  quel  que  soit  le  montant  de  la  somme; 
2°  en  monnaie  d'argent  nationale  de  haut  titre  pour  toute  somme  inférieure 
à  cinq  roubles;  3^  en  monnaie  d'argent  autre  pour  toute  sonmie  inférieure 
à  un  rouble;  4^  en  monnaie  de  cuivre  pour  toute  somme  inférieure  à 
vingt  copeks. 

128.  Les  mandats  délivrés  par  les  administrations  des  mines,  payables 
en  monnaie  d'or  ou  en  lingots  d'or  et  munis  d'un  blanc-seing  et  d'un 
endossement,  sont  acceptés  en  paiement  des  droits  mentionnés  à  l'article 
précédent  jusqu'à  la  date  de  leur  échéance  et  pour  leur  valeur  nominale 
intégrale,  senf  déduction,  pour  les  mandats  payables  en  lingots,  d'une 
somme  de  quarante-deux  roubles  trente  et  un  copeks  et  demi  par  poud 
d'or  pur  flxée  pour  la  transformation  des  lingots  en  monnaie  conformément 
à  l'article  53  de  la  loi  monétaire. 

129.  Le  Ministre  des  finances  peut  autoriser  certaines  douanes  à 
accepter  en  paiement  des  droits  stipulés  à  l'article  127:  1®  les  coupons 
d'obligations  ayant  cours  forcé,  échus  ou  à  échoir  avant  l'expiration  de  six 
mois,  ainsi  que  les  obligations  sorties  au  tirage  de  tous  les  emprunts 
contractés  par  l'Etat  russe  ou  garanties  par  le  Gouvernement  et  de  tous 
les  emprunts  de  chemins  de  fer  payables  pour  le  compte  du  trésor  de  l'Etat 
auxquels  ce  privilège  est  accordé  soit  en  vertu  des  conditions  de  l'émission, 
soit  en  exécution  de  dispositions  ultérieures.  De  plus,  les  coupons  et  les 
obligations  d'emprunts  conclus  en  roubles  valant  un  dixième  d'impérial, 
sont  acceptés  pour  une  fois  et  demie  leur  valeur  nominale;  2^  les  monnaies 
d'or  étrangères;  3^  les  billets  de  banque  étrangers  payables  en  or;  4®  les 
acquits  à  caution  délivrées  pour  les  marchandises  russes  qui  bénéficient, 
à  leur  exportation,  d'une  restitution  de  droits  pour  les  matières  étrangères 
qui  ont  servi  à  leur  fabrication.  Ces  acquits  à  caution  ne  sont  acceptés 
qu'en  paiement  des  droits  pour  les  matières  susindiquées. 


520  Bussie, 

130.  Le  Ministre  des  finances  est  chargé:  1^  de  prescrire  des  règles 
pour  Tacceptation  des  valeurs  mentionnées  aux  §§  1  à  3  de  Particle  précédent, 
en  indiquant  quelle  monnaie  étrangère  et  quels  billets  de  banque  peuvent 
être  acceptés  et  à  quels  taux  (art.  12);  2®  de  communiquer  par  la  voie 
du  télégraphe  aux  administrations  compétentes  les  décisions  qu'il  aura  prises 
relativement  aux  modifications  de  la  valeur  des  billets  de  banque  étrangers; 
ces  décisions  seront  publiées  au  moyen  d'avis  qui  seront  immédiatement 
affiches  dans  les  locaux  des  dites  administrations,  et  elles  entreront  en 
vigueur  le  lendemain  du  jour  où  les  avis  auront  été  affichés  dans  les 
douanes;  3^  de  trancher  les  difficultés  qui  pourraient  surgir  lors  de  Pi^plica- 
tion  des  règles  fixées  dans  les  articles  127  à  129  et  131. 

131.  Si  la  valeur  de  la  monnaie  d'or  et  des  billets  de  banque  ou 
le  prix  des  valeurs  données  en  paiement  des  droits  de  douane  (art.  127  à 
129)  dépassent  la  sonmie  qui  doit  être  payée,  le  solde  sera  restitué  en 
observant  les  règles  établies  à  l'article  127. 

132.  Les  personnes  qui  se  livrent  au  commerce  des  marchandises 
étrangères  et  les  font  venir  régulièrement  à  leur  nom  sont  autorisées  à 
verser,  à  titre  d'acompte  sur  les  paiements  à  effectuer  pour  les  marchandises, 
les  Videur  dont  l'acceptation  en  paiement  des  droits  de  douane  est  autorisa 
(art.  127  à  129). 

133.  Le  Ministre  des  finances  peut  permettre  que  les  sommes  à 
payer  dans  un  bureau  de  douane  du  chef  d'acomptes  ou  de  droits  dus 
soient  versées  dans  un  autre  bureau,  ainsi  que  dans  les  comptoirs  on 
succursales  de  la  Banque  de  l'Etat, 

134.  Pour  constater  que  les  sommes  dues  par  le  propriétaire  des 
marchandises  ont  été  reçues  (art.  124),  la  douane  compétente  délivre  à 
celui-ci  une  quittance  générale  pour  tout  le  lot  de  marchandises  soumises 
aux  droits  ou,  si  le  propriétaire  l'exige,  une  quittance  pour  chaque  espèce 
de  marchandises  faisant  partie  du  lot.  Une  note  constatant  que  la  quittance 
a  été  délivrée  sera  rédigée  et  signée  sur  le  document  de  vérification  par 
le  trésorier.  La  forme  de  la  quittance  est  établie  par  le  Ministre  des 
finances. 

135.  La  douane  peut,  à  la  demande  du  propriétaire  des  marchandises, 
remplacer  sa  quittance  générale  (art.  134)  par  plusieurs  certificai^s  con- 
statant les  paiements  faits  d'après  les  rubriques  spéciales  du  bulletin  de 
vérification,  en  indiqant  la  date  et  le  numéro  de  la  quittance.  La  quittance 
originale  est  jointe  aux  dossiers  de  la  douane.  Elle  ne  peut  être  rem- 
placée par  des  certificats  qu'aussi  longtemps  que  les  marchandises  ne  seront 
pas  sorties  de  la  douane. 

136.  Les  quittances  de  la  douane  et  les  certificats  délivrés  à  leur 
place  (art.  134  et  .135)  servent  à  prouver  l'entrée  légale  des  marchandises 
importées  non  soumises  au  timbre,  dans  les  limites  d'une  zone  s'étendant 
à  50  verstes  de  la  frontière;  cette  preuve  sera  admise  pendant  deux  ans 
à  partir  de  la  date  où  lesdits  documents  ont  été  délivrés,  mais  seulement 
pour  les  marchandises  auxquelles  ils  se  rapportent. 


Douanes.  521 

137.  La  preure  de  l'entrée  légale  dans  les  limites  d'une  zone  s'éten- 
dant  à  50  verstes  de  la  frontière  (art.  136)  n'est  pas  exigée  pour  la  farine, 
le  sel  et  d'autres  substances  alimentaires. 

138.  Les  quittances  et  les  certificats  de  la  douane  (art.  136)  ne 
peuvent  être  cédés,  dans  les  limites  d'une  zone  s'étendant  à  50  verstes 
de  la  frontière,  qu'avec  la  marchandise  pour  laquelle  ils  ont  été  délivrés 
et  moyennant  une  inscription  signée  par  celui  qui  cède  la  marchandise  et 
par  celui  qui  la  reçoit. 

139.  Les  quittances  des  douanes  délivrées  pour  des  marchandises 
importées  par  des  voyageurs  ne  servent  à  prouver  l'entrée  légale  des 
marchandises,  dans  les  limites  d'une  zone  s'étendant  à  50  verstes  de  la 
frontière  (art.  136),  que  pour  les  personnes  busquelles  elles  ont  été  délivrées. 

140.  Si  le  propriétaire  des  marchandises  ne  veut  pas  payer  les  droits, 
surtaxes  et  amendes  (autres  que  les  peines  pécuniaires  imposées  pour 
contravention  au  présent  règlement)  qui  leur  sont  applicables,  il  peut  faire 
abandon  de  ses  marchandises,  qui  restent  alors  à  la  disposition  du  trésor. 
La  renonciation  à  la  marchandise  peut  être  faite  pendant  quatre  mois  à 
partir  de  la  date  de  l'expiration  du  délai  fixé  pour  l'appel  contre  la 
décision  du  comité  général  de  la  douane  ou  (si  l'appel  a  été  interjeté)  à 
partir  de  la  notification  au  propriétaire  de  la  décision  de  la  juridiction 
supérieure  devant  laquelle  il  en  a  appelé.  La  règle  établie  dans  le 
présent  article  n'est  applicable  qu'aux  marchandises  qui  se  trouveut  dans 
les  locaux  de  la  douane  (art.  161  et  162).  Pour  les  matières  explosibles 
ou  facilement  inflammables,  la  renonciation  ne  peut  être  faîte  que  lors  du 
calcul   des  droits  (art.   125). 

141.  Les  refus  d'accepter  une  marchandise,  pour  laquelle  les  droits 
de  transport  n'auront  pas  été  acquittés,  n'est  valable  que  si  l'on  présente 
aux  douaîies,  avant  que  le  délai  de  quatre  mois  mentionné  à  l'article 
précédent  soit  écoulé,  un  certificat  constatant  que  les  comptes  avec 
l'^entreprise  de  transport  sont  liquidés. 

142.  Si  les  droits  de  douane,  les  surtaxes  douanières  et  les  amendes 
n'ont  pas  été  payés  dans  les  délais  fixés  (art.  122,  123  et  125),  ou  bien 
si  le  propriétaire  n'a  pas  déclaré  qu'il  renonce  à  sa  marchandise  (art.  124 
et  140),  toutes  les  taxes  susmentionnées  seront  supportées  par  la 
marchandise. 

143.  Les  marchandises  qui  ont  été  vérifiées  conformément  aux  stipu- 
latioas  de  l'article  47  seront  mises  à  la  disposition  du  Trésor,  si  des 
documents  établissant  le  droit  de  retirer  ces  marchandises  ne  sont  pas 
présentés  dans  les  délais  suivants:  dans  les  douanes  d'entrepôt  principales 
et  dans  les  douanes  de  première  classe  dans  le  délai  d'un  an,  et  dans  les 
autres  douanes  dans  le  délai  de  six  mois.  Ces  délais  sont  comptés  à 
partir  de  la  date  de  l'admission  en  douane  des  marchandises.  Pour  les 
animaux  et  les  matières  explosibles  ou  facilement  inflammables  lesdits 
délais  seront  fixés  chaque  fois  par  la  douane. 


522  Russie. 

Chapitre  VIIL 
Des  facilites  accordées  pour  le  paiement  des  droits. 

144.  Les  personnes  qui  importent  régulièrement  des  marchandises 
étrangères  par  les  douanes  d'entrepôt  et  de  première  classe  ouTertes  au 
commerce  européen  sont  autorisées  à  retirer  leurs  marchandises  de  la 
douane  en  différant,  sous  caution,  le  paiement  des  droits  qu'elles  doivent 
pour  ces  marchandises,  conformément  aux  stipulations  des  articles 
145  à  152. 

145.  Le  montant  des  droits  dont  le  paiement  a  été  différé  ne  peut 
être  inférieur  à  deux  cents  roubles  pour  chaque  document  ou  bulletin  de 
vérification. 

Remarque.  Les  habitants  du  Gouvernement  d'Arkhangel,  autres  que 
ceux  de  la  ville  d'Arkhangel,  sont  autorisés  à  différer  le  paiement  des 
droits  qu'ils  doivent  acquitter  pour  les  marchandises  importées  par  les 
douanes  de  ce  Gouvernement,  autres  que  la  douane  d'Arkhangel,  quel  que 
soit  le  montant  des  droits  à  payer. 

146.  On  accepte  en  garantie  du  paiement  régulier  des  droits  dont 
la  perception  a  été  -différée  les  titres  de  rente  et  les  actions  que  le  Ministre 
des  finances  indiquera  et  dont  il  fixera  la  valeur.  La  liste  des  titres  de 
rente  et  des  actions  susindiqués  avec  leur  valeur  respective  est  dressée 
d'avance  pour  chaque  semestre  (art.   12). 

147.  Une  moitié  du  montant  des  droits  dont  le  paiement  a  été 
différé  doit  être  acquittée  au  bout  de  deux  mois  et  l'autre  moitié  au  bout 
de  quatre  mois  à  partir  du  jour  qui  suivra  la  date  de  la  consignation  do 
la  garantie. 

148.  Le  Ministre  des  finances  est  autorisé:  1*^  à  porter  à  trois  mois 
le  délai  accordé  pour  le  paiement  de  la  première  moitié  des  droits  dont  la 
perception  a  été  différée  et  à  six  mois  le  délai  accordé  pour  le  paiement 
de  la  seconde  moitié;  2®  à  accorder  sur  engagements  spéciaux  un  délai  de 
six  mois  pour  le  paiement  des  droits  aux  administrations  de  chemin  de 
fer,  lorsque  l'importation  des  marchandiees  étrangères  se  fait  par  l'entremise 
des  agents  commerciaux  de  ces  chemins  de  fer. 

149.  Les  cautionnements  reçus  en  garantie  du  paiement  des  droits 
(art.  146)  ne  sont  restitués  qu'après  que  la  somme  qu'ils  garantissent  a 
été  payée. 

150.  Les  règles  et  conditions  pour  la  réception,  la  conservation  et  la 
restitution  des  titres  de  rente  et  actions  donnés  en  garantie  sont  établies 
par  le  Ministre  des  finances  (art.   12). 

151.  Si  les  droits  dont  le  paiement  a  été  différé  ne  sont  pas  payés 
à  leur  échéance,  les  titres  de  rente  et  actions  donnés  en  ganmtie  sont 
envoyés  par  les  douanes  respectives  au  Département  des  douanes  qui  en 
ordonne  la  vente.  De  plus,  le  propriétaire  de  la  marchandise  est  passible 
d'une  amende  égale  à  1  ^/o  par  mois  de  la  somme  non  payée  à  l'échéance, 
en  comptant  un  mois  incomplet  comme  complet  La  somme  produite  par- 
la vente  de    la  garantie    sert   au  paiement   des    droits  qui   n'ont  pas  été 


Douanes.  523 

payés  à  Péchcance;  de  Pamende  sas-indiquée  et  des  frais  de  la  vente.  La 
somme  qai  reste  après  perception  de  ce  qui  est  dû  au  trésor  en  vertu  du 
présent  article  est  restituée  au  propriétaire. 

152.  Le  propriétaire  de  la  marchandise  qui  a  laissé  passer  l'échéance 
à  deux  reprises  différentes  et  dont  on  a  rendu  deux  fois  la  garantie  (art 
151)  est  privé  pendant  trois  ans  du  droit  d'obtenir  des  sursis  de  paiement. 
Ce  délai  est  compté  à  partir  de  la  seconde  échéance  que  le  propriétaire 
a  laissé  passer. 

153.  Le  Ministre  des  fmances  est  autorisé  à  admettre  en  franchise  de 
droits  les  marchandises  importées  de  l'étranger,  si  elles  doivent  être 
réexportées  dans  le  délai  qu'il  fixera  dans  chaque  cas  particulier  et  qui  ne 
pourra  dépasser  six  mois  à  partir  du  jour  où  les  marchandises  seront 
sorties  de  la  douane.  Le  Ministre  des  finances  peut  exiger  que  cette 
condition  soit  garantie  par  im  cautionnement  (art.   146). 

1 54.  Si  la  condition  stipulée  à  l'article  précédent  n'a  pas  été  remplie^ 
et  si  la  marchandise  a  été  garantie  par  un  cautionnement,  celui-ci  servira 
à  acquitter  les  droits  dus  pour  la  marchandise  conformément  à  l'article 
151.  S'il  n'y  a  pas  de  cautionnement,  les  droits  seront  perçus  conformé- 
ment à  la  législation  en  vigueur  en  matière  de  recouvrements. 

Chapitre  IX. 

Des  droits  de  douane  et  autres  impôts  perçus 
en  trop  ou  en  moins. 

155.  Les  sommes  perçues  en  trop  à  titre  de  droits  de  douane,  de 
surtaxes  douanières  et  d'amendes  (art.  124)  sont  restituées  au  propriétaire. 
Les  douanes  sont  tenues  de  rembourser  ou  de  prendre  des  mesures  pour 
rembourser  les  sommes  perçues  en  trop,  sans  attendre  que  le  propriétaire 
les  réclame. 

156.  Les  demandes  en  restitution  de  sommes  perçues  en  trop  (art« 
155)  doivent  être  adressées  aux  douanes  qui  les  ont  prélevées. 

157.  La  restitution  des  sommes  perçues  en  trop  (art.  155)  peut  se 
faire  pendant  un  délai  de  deux  ans  à  partir  de  la  date  de  leur  versement. 
Si  les  droits  perçus  en  trop  résultent  d'une  application  irrégulière  du  tarif, 
ce  délai  est  compté  à  partir  du  jour  où  la  contestation  a  été  définitive- 
ment tranchée. 

158.  Lorsque  les  sommes  perçues  en  trop  (art.  155)  ne  dépassent 
pas  trois  cents  roubles,  leur  restitution  se  fait  sur  la  décision  du  comité 
général  de  la  douane  (art.  156).  Pour  les  sonmies  supérieures,  la  douane 
doit  en  référer  au  Département  des  douanes. 

1 59.  Les  sommes  perçues  en  trop  ne  sont  restituées  que  sur  production 
de  la  quittance  originale  ou  du  certificat  qui  en  tient  lieu  (art.  134  et 
135).  Le  montant  de  la  somme  restituée  est  inscrit  sur  le  document 
présenté. 

160.  Si,  par  sidte  d'une  erreur,  la  douane  a  prélevé  en  moins  der 
droits  de  douane,  des  surtaxes  douanières  ou  des  amendes,  la  somme  en. 


524  Bussie. 

moins  sera  perçue  conformément  à  la  législation  en  vigueur  en  matière  de 
recouvrements.  Ce  paiement  ne  peut  être  exigé  que  pendant  deux  ans  à 
partir  de  la  date  du  calcul  des  droits. 

Chapitre  X. 
De  la  garde  des  marchandises. 

161.  Les  marchandises  admises  par  les  douanes  (art.  1*')  restent  sous 
leur  garde  jusqu'à  l'époque  de  leur  sortie.  Les  marchandises  ayant  acquitté 
les  droits  ne  peuvent  rester  sous  la  garde  des  douanes  qu'en  tant  que 
celles-ci  disposent  de  locaux  suffisants. 

162.  Les  marchandises  mentionnées  à  l'article  précédent  sont  gardées 
dans  les  entrepôts  douaniers,  sauf  les  exceptions  prévues  aux  articles 
163  et  164. 

163.  Les  liquides  peuvent,  à  la  demande  des  intéresses,  être  gardes 
dans  des  entrepôts  particuliers,  mais  seulement  après  leur  vérification. 
Avant  la  vérification,  ces  marchandises  ne  peuvent  être  transférées  dans 
des  entrepôts  particuliers  que  moyennant  autorisation,  pour  chaque  cas,  du 
Département  des  douanes. 

164.  Les  produits  du  règne  minéral,  les  matières  premières,  etc.. 
importés  en  grandes  quantités  pour  les  besoins  de  l'industrie,  peuvent,  si 
le  propriétaire  le  désire,  être  directement  déposés  et  gardés  dans  des 
entrepôts  particuliers,  sans  être  préalablement  débarqués  dans  la  douane, 
dans  les  cas  suivants  :  P  Lorsque  les  fabriques,  les  usines  ou  les  dépôts, 
auxquels  lesdits  articles  ou  matières  sont  adressés,  sont  situés  dans  la 
localité  où  se  trouve  le  douane  ou  dans  une  localité  voisine;  2^  lorsque  la 
douane  estime  que  l'entrepôt  destiné  à  emmagasiner  ces  articles  ou  matières 
est  commode  et  sans  danger  et  3^  lorsque  cet  entrepôt  est  muni,  aux  frais 
de  son  propriétaire,  de  tout  l'outillage  nécessaire  pour  le  déchargement,  le 
pesage  et  la  vérification  des  marchandises. 

165.  Les  entrepôts  particuliers  ou  sont  gardées  les  marchandises 
admises  par  les  douanes  (art.  16  et  164)  sont  munis  des  cachets  ou  des 
plombs  de  la  douane  et  du  propriétaire  et  sont  soumis  à  la  surveillance 
immédiate  de  la  douane  compétente. 

166.  Les  marchandises  gardées  dans  des  entrepôts  particuliers  deyront 
être  transférées  dans  les  entrepôts  douaniers  si  la  douane  le  juge  nécessaire 
dans  l'intérêt  du  trésor.  Sauf  le  cas  ci-dessus,  les  marchandises  confiées 
k  la  garde  d'entrepôts  particuliers  ne  sont  pas  soumises  au  transfert  dans 
les  entrepôts  douaniers. 

1 67.  Les  marchandises,  qui  ont  été  vérifiées  peuvent  être  examinées  par 
leur  propriétaire  pendant  leur  séjour  dans  les  entrepôts  douaniers,  moyennant 
l'autorisation  du  fonctionnaire  de  l'entrepôt  compétent.  Pour  les  liquides 
on  observera  les  règles  établies  à  l'article  70. 

168.  Les  marchandises  gardées  dans  les  entrepôts  de  la  douane  acquittant 
un  droit  d'entreposage.  Ce  droit  est  calculé  pour  tout  le  temps  que  la 
marchandise  passe  à  l'intrepôt  à  partir  du  jour  de  la  vérification,  et,  dans 


Douanes.  525 

tous  les  cas,  pas  plus  tard  qu'à  partir  du  dernier  jour  du  délai  fixé  pour 
la  présentation  des  documents  de  vérification  (art.  40).  Si  le  propriétaire 
renonce  à  sa  marchandise  (art.  140),  les  droits  sont  perçus  à  partir  de  la 
date  susindiquée  jusqu'au  jour  de  la  renonciation. 

169.  Les  marchandises  déposées  directement  dans  des  entrepots  par- 
ticuliers (art.  164)  acquittant,  au  lieu  du  droit  d'entreposage,  un  droit 
spécial  destiné  à  dédommager  le  trésor  des  frais  résultant  de  l'organisation 
d'une  surveillance  douanière.  Ce  droit  est  calculé  proportionnellement  aux 
dépenses  réelles  faites  par  le  trésor  pour  la  rémunération  des  fonctionnaires 
de  la  douane  et  pour  l'entretien  des  surveillants. 

170.  Le  Ministre  des  finances  prescrira  (art.  12)  les  règles  à  observer 
pour  la  garde  des  marchandises  dans  les  entrepôts  douaniers  ou  particuliers 
et  pour  en  assurer  la  bonne  conservation;  il  fixera  le  montant  du  droit 
d'entreposage  (art.  168)  et  du  droit  mentionné  à  l'article  précédent,  ainsi 
que  les  délais  et  le  mode  de  paiement  de  ces  droits. 

171.  Si  un  colis  confié  à  la  garde  de  la  douane  venait  à  s'égarer, 
le   trésor  en  rembourserait  la  valeur  au  propriétaire. 

172.  Les  frais  occasionnés  au  trésor  pour  le  remboursement  visé  à 
l'article  précédent  seront  à  la  charge  des  employés  et  surveillants  de 
l'entrepôt  préposés  à  la  garde  du  magasin  de  la  douane  où  la  perte  a  été 
constatée.  Ces  agents  sont  personellement  responsables  devant  le  trésor, 
et  leur  responsabilité  est  garantie  par  leurs  biens.  Si  les  employés  et  sur- 
veillants de  l'entrepôt  sont  insolvables,  le  remboursement  sera  mis  à  la 
charge  de  l'inspecteur  de  l'entrepôt  respectif. 

173.  Le  trésor  n'est  pas  responsable  du  déchet  naturel  ou  de  la 
corruption  d'une  marchandise  si  le  fait  n'est  pas  imputable  à  l'admini- 
stration de  la  douane,  pas  plus  que  des  risques  relativement  à  des  marchandises 
qui  auraient  été  incendiées  pendant  leur  séjour  dans  les  entrepôts  de  la 
douane  (art   119). 

174.  Le  trésor  n'est  pas  reponsable  de  la  disparition,  du  déchet  ou 
de  l'avarie  des  marchandises  se  trouvant  dans  des  entrepôts  particuliers 
(art.  163  et  164).  Dans  ce  cas,  le  propriétaire  doit  payer  les  droits  pour 
les  marchandises  manquantes  ou  avariées,  aussi  bien  que  pour  les  marchan- 
dises non  avariées,  et  cela  immédiatement  après  que  les  fonctionnaires  de 
la  douane  auront  découvert  la  disparition,  le  déchet  ou  l'avarie,  à  quelque 
cause  qu'ils  puissent  être  attribués.  £n  cas  de  non  paiement  des  droits, 
ceux-ci  seront  perçus  conformément  à  la  législation  en  vigeur  en  matière 
de   recouvrement. 

1 75.  Les  propriétaires  peuvent  assurer  à  leurs  frais  les  marchandises 
qui  lenr  appartiennent  et  qui  se  trouvent  gardées  dans  les  entrepôts  douaniers 
ou   particuliers. 

Chapitre  XI. 

De  la  sortie  des  marchandises. 

176.  Les  marchandises  ne  peuvent  sortir  des  douanes  qu'après  que 
les  droits  en  auront  été  acquittés  ou  cautionnés   (art.   122,    123   et  144), 


526  Russie. 

«t  que  les  surtaxes  douanières,  amendes  (art.  124)  et  peines  pécuniaires 
dont  sont  passibles  les  propriétaires  des  marchandises  pour  contravention 
au  présent  règlement  auront  été  perçues. 

177.  Pour  que  des  marchandises  importées  par  chemin  de  fer  puissent 
sortir  des  douanes  (art.  176),  leur  propriétaire  doit  présenter  le  duplicata 
de  la  lettre  de  voiture  muni  d'une  annotation  ou  accompagné  d'un  certificat 
spécial  du  chemin  de  fer  constatant  que  toutes  les  sommes  dues  pour  le 
transport  de  sa  marchandise  ont  été  acquittées. 

178.  Pour  que  des  marchandises  importées  par  mer  sur  des  bateaux 
à  vapeur  puissent  sortir  des  douanes  (art.  176),  leur  propriétaire  est  tenu 
de  présenter  un  certificat  constatant  que  les  comptes  relatifs  au  paiement 
du  fret,  ainsi  que  les  droits  établis  sur  les  connaissements,  ont  été  apures, 
si  le  capitaine  ou  l'armateur  du  navire  avait  déposé  à  la  douane  une 
réclamation  à  ce  sujet. 

179.  Si  le  propriétaire  n'est  pas  d'accord  sur  le  montant  du  fret 
qui  lui  est  réclamé  (art.  178),  la  marchandise  ne  peut  sortir  que  s^il 
dépose  à  la  douane  ou  dans  un  établissement  de  crédit  de  l'Etat  la  somme 
faisant  l'objet  de  la  contestation.  Si,  un  mois  après  la  sortie  de  la  marchan- 
dise, le  capitaine  ou  l'armateur  du  navire  ne  présente  pas  à  la  douane 
un  cetificat  constatant  qu'une  action  en  paiement  a  été  introduite  coutre 
le  propriétaire,  ladite  somme  sera  restituée  à  ce  dernier.  Si  ledit  certificat 
est  présenté,  la  somme  sera  conservée  par  l'établissement  qui  Ta  reçue 
jusqu'à  ce  que  les  tribunaux  aient  statué  sur  l'action  introduite. 

180.  Les  marchandises  peuvent  sortir  des  douanes  par  lots  entiers 
ou  par  parties  de  lots,  selon  le  désir  des  propriétaires,  mais  tout  le  lot 
de  colis  qui  a  été  pesé  ou  chaque  colis  pesé  séparément  doit  être  retiré 
au  complet. 

181.  Un  délai  spécial,  laissé  à  l'appréciation  de  la  douane,  sera  fixé 
chaque  fois  pour  le  retrait  des  animaux  ou  des  matières  explosibles  ou 
facilement  inflammables  (art.  125).  Après  ce  délai  (si  les  droits  ont  été 
acquittés,  art.  125),  les  matières  susmentionnées  seront  immédiatement 
détruites,  et  les  animaux  seront  mis  à  la  disposition  du  trésor. 

182.  JjCS  marchandises  devant  être  estampillées  ne  sont  délivrées 
qu'après  apposition  des  timbres  ou  autres  marques  de  la  douane  constatant 
que  ces  marchandises  sont  passées  par  la  douane.  La  liste  des  marchan- 
dises soumises  à  l'estampillage,  ainsi  que  le  mode  à  adopter  pour  cette 
formalité,  sont  établis  par  le  Ministre  des  finances  (art.   12). 

183.  Les  articles  soumis  dans  l'Empire  à  des  droits  d'accise  sont 
délivrés  conformément  aux  règles  en  vigueur  à  ce  sujet.  Le  tabac  manu- 
facturé non  muni  des  bandes  de  l'accise  ne  peut  dans  aucun  cas  être  retiré. 

184.  Le  tabac  en  feuilles  ne  peut  être  retiré  que  par  les  personnes 
qui  sont  autorisées  à  l'importer  de  l'étranger  en  vertu  de  la  loi  eo  vigueur 
sur  l'impôt  applicable  au  tabac  (art.  625,  éd.  de  1893)  et  seulement  en 
colis  entiers  et  fermés  (balles,  ballots,  sacs,  caisses  ou  tonneaux)  et  en 
quantité  non  inférieure  à  trois  pouds  pour  chaque  lot. 


Dotianes,  527 

185.  Le  tabac  en  feuilles  et  le  tabac  manufacturé  transportés  des 
douanes  à  leurs  lieux  de  destination  doivent  être  accompagnés  de  bulletins 
de  transport  spéciaux  (art.  641  de  le  loi  sur  Pimpot  du  tabac,  édit.  de 
1893)  déliYrés  par  les  douanes. 

186.  Le  même  bulletin  de  transport  ne  peut  servir  en  même  temps 
pour  du  tabac  en  feuilles  et  pour  du  tabac  manufacturé.  Chacune  desdites 
espèces  de  tabac  doit  être  emballée  séparément  et  accompagnée  d'un  bulletin 
de  transport  spécial. 

187.  Les  commerçants  et  les  maisons  de  commerce  qui  n'ont  pas 
pour  but  le  commerce  des  tabacs,  mais  qui  en  font  venir  de  Pétranger 
pour  leur  propre  usage  et  non  pour  la  vente,  peuvent  le  retirer  sans  pré- 
senter la  patente  d'accise.  Si  la  douane  ignore  le  genre  de  commerce 
desdits  commerçants  ou  maisons  de  commerce,  ceux-ci  doivent  présenter, 
à  la  demande  de  la  douane,  des  certificats  délivrés  par  les  surveillants  de 
l'accise  ou  par  la  police  locale  constatant  qu'ils  ne  font  pas  le  commerce 
des  tabacs. 

188.  Le  thé  en  caisses  ne  peut  être  retiré:  1®  que  dans  des  réci- 
pients se  trouvant  sous  le  contrôle  du  Grouvemement  et  2®  que  par  des 
personnes  ne  faisant  pas  le  commerce  de  marchandises  étrangères  et  impor- 
tant le  thé  pour  leur  propre  usage. 

189.  Les  œuvres  scientifiques,  artistiques  et  littéraires  importées  de 
l'étranger  sous  forme  de  marchandises  et  soumises  à  l'examen  de  la  censure 
(art.  192  de  la  loi  sur  la  censure,  édit.  de  1892),  sont  transmises  dans 
les  établissements  de  censure  respectifs  après  paiement  ou  consignation 
(art.   144)  des  droits  de  douane  qui  leur  sont  applicables. 

190.  Les  objets  qui  doivent  être  examinés  sur  échantillons  sont 
adressés  aux  établissements  d'examen,  et,  après  y  avoir  été  munis  des 
estampilles  d'examen,  ils  sont  renvoyés  aux  douanes  qui  leur  appliquent 
les  droits. 

191.  La  douane  doit  informer  le  propriétaire  de  l'envoi  des  objets 
indiqués  à  l'article  précédent  aux  établissements  d'examen  au  plus  tard  le 
jour  qui  suit  la  date  de  l'expédition. 

192.  L'apposition  des  estampilles  d'examen  s'effectue  en  présence  du 
propriétaire  de  la  marchandise  (art.  191);  s'il  ne  se  présente  pas  dans  le  délai 
d'un  mois  à  partir  du  jour  de  l'arrivé  de  l'article  dans  l'établissement 
d'examen  (art.  190),  l'opération  s'effectuera  en  dehors  de  sa  présence.  Si 
le  propriétaire  n'est  pas  satisfait  de  l'avis  émis  par  l'établissement  d'examen, 
il  peut  soumettre  le  cas  à  l'appréciation  du  Département  de  l'industrie  du 
Ministère  des  finances  en  adoptant  la  forme  établie  pour  les  appels  contre 
les  décisions  des  comités  généraux  des  douanes  (art.   98   et  101  à  105). 

193.  Les  frais  d'envoi  des  objets  aux  établissements  de  censure  et 
d' examen  (art.  189  et  190)  sont  à  la  charge  des  propriétaires  et  sont 
perçus  au  moment  de  la  sortie  des  marchandises,  dans  la  forme  établie 
pour  la  perception  des  autres  taxes  douanières  supplémentaires. 

194.  Les  marchandises  et  les  échantillons  de  marchandises,  dont 
rentrée    et  la  circulation  dans  l'Empire    sont   soumises  à  une  législation 


528  jBu^^i^. 

spéciale  ou  ne  sont  admises  que  moyennant  Pautorisation  des  autorités 
compétentes,  sont  délivrées  en  se  conformant  à  ladite  législation  ou  sur 
présentation  d'un  permis  de  sortie. 

195.  Si,  parmi  des  marchandises  importées  dans  un  emballage  com- 
mun, se  trouvent  des  articles  dont  la  sortie  est  subordonnée  à  une 
autorisation  spéciale  (art.  194),  ces  derniers  restent  soumis  à  la  garde  de 
la  douane  jusqu'à  ce  que  le  permis  de  sortie  ait  été  reçu;  les  autres 
marchandises  sont  délivrées  dans  la  forme  générale. 

196.  Les  propriétaires  sont  autorisés  à  prélever  des  échantillons  de 
leurs  marchandises  avant  la  sortie  des  douanes  de  tout  le  lot  (art.  180). 
mais  seulement  après  leur  vérification.  Ce  prélèvement  s'effectuera  en  se 
conformant  aux  règles  suivantes:  1®  il  ne  peut  être  prélevé  qu'un  échan- 
tillon de  chaque  espèce  de  marchandise;  chaque  prélèvement  ultérieur 
d'échantillons  ne  peut  s'effectuer  que  moyennant  une  autorisation  spéciale 
de  l'administrateur  de  la  douane;  2®  les  échantillons  ne  peuvent  être  pré- 
levés en  quantité  supérieure  à  un  quarantième  de  vedro  pour  les  liquides 
et  à  un  quart  de  livre  pour  les  autres  marchandises;  3®  les  droits  pour 
les  échantillons  prélevés  sont  perçus  au  moment  de  la  sortie  des  colis 
d'où   les  échantillons  ont  été  prélevés. 

197.  Les  marchandises  soumises  à  la  garde  de  la  douane,  sauf  les 
bagages  qui  accompagnent  les  voyageurs,  sont  délivrées  par  le  fonctionnaire 
de  l'entrepôt  moyennant  un  ordre  écrit  signé  par  un  fonctionnaire  des 
douanes. 

198.  Celui  qui  reçoit  la  marchandise  (art.  3  et  4)  en  donne  reçu 
sur  l'ordre,  en  indiquant  en  toutes  lettres  le  nombre  des  colis  reçus  et  la 
date  de  leur  réception.  Le  fonctionnaire  de  l'entrepôt  annote  en  même 
temps  dans  le  livre  d'entrepôt  la  date  de  la  sortie  de  la  marchandise,  le 
nombre  de  colis  délivrés,   leurs  marques,   numéros   et  genre  d'emballage. 

199.  Si  le  propriétaire  d'une  marchandise,  adressée  à  des  personnes 
habitant  en  dehors  du  ressort  de  la  douane  qui  procède  à  la  vérification 
et  vérifiée  d'après  les  factures  ou  les  descriptions,  le  demande,  et  s'il 
présente  une  quittance  constatant  le  paiement  des  droits  de  douane  et  des 
autres  taxes  douanières  supplémentaires,  conformément  à  la  copie  du 
bulletin  de  vérification  qui  lui  a  été  communiquée  par  la  douane  (art.  32)^ 
ou  s'il  verse  directement  à  la  douane  lesdits  droits  et  taxes,  les  nmrchan- 
dises  sont  expédiées  par  la  douane  à  destination  du  lieu  indiqué  par  le 
propriétaire  si  leur  transport  au  lieu  de  destination  est  autorisé  {>ar  les 
règlements  de  poste  ou  de  chemin  de  fer.  Dans  ce  cas,  le  prix  du 
transport  et  les  frais  de  garde  et  d'expédition  doivent  être  consignés 
d'avance  à  la  douane  pour  le  cas  oii,  d'après  les  règlements  des  chemins 
de  fer,  leur  paiement  no  pourrait  être  exigé  du  destinataire. 

200.  Pour  les  marchandises  qui,  à  leur  sortie,  seront  reconnues  im- 
propres ou  nuisibles  à  la  consommation,  on  observera  les  prescriptions 
établies  aux  articles  82  et  120  (§   1). 


Douanes,  529 

Chapitre  XII. 

De    la    vente    publique    des    marchandises,    résultant    du    non 
paiement    des    droits    de    douane    et   autres,   taxes. 

20 1 .  Les  marchandises,  colis  postaux  ou  bagages  des  voyageurs,  pour 
lesquels  les  droits  de  douane,  les  surtaxes  douanières  et  les  amendes 
(art.  142),  ainsi  que  les  sommes  dues  aux  chemins  de  fer  et  aux  entre- 
prises de  bateaux  à  vapeur  pour  leur  transport  n'ont  pas  été  acquittés, 
les  marchandises  mises  à  la  disposition  du  trésor  (art.  140,  143  et  181), 
ainsi  que  les  marchandises  faisant  Tobjet  de  Particle  296,  seront  vendues 
publiquement  dans  la  forme  établie  aux  articles  202  à  220. 

Remarque.  Les  objets  religieux  chrétiens  non  réclamés  aux  douanes 
ne  sont  pas  vendus  publiquement.  Ils  sont  transmis  aux  églises  du  culte 
chrétien  respectif  les  plus  voisines  de  la  douane. 

202.  Dans  le  cas  prévu  aux  articles  140,  142  et  143,  de  même  si 
les  marchandises,  les  colis  postaux  ou  les  bagages  arrivés  par  chemin  de 
fer  ne  sont  pas  réclamés  et  n'ont  pas  acquitté  le  prix  du  transport  et  les 
autres  frais  dans  les  trente  jours  de  leur  arrivée  pour  les  marchandises  et 
les  colis  postaux  et  dans  les  quatorze  jours  pour  les  bagages,  la  douane 
fait  insérer  à  trois  reprises  différentes  dans  les  journaux  de  la  capitale 
ainsi  que  dans  les  journaux  locaux  (indiqués  par  le  Département  des 
douanes)  des  avis  aux  propriétaires,  et  en  même  temps  elle  envoie  un 
avis  à  l'expéditeur  de  la  marchandise  ou  du  colis  postal,  si  le  domicile 
de  ces  personnes  lui  est  connu.  Quatre  mois  après  que  le  dernier  avis 
aura  été  inséré,  pour  les  marchandises  et  les  colis,  et  six  mois  pour  les 
bagages,   les   marchandises,   les   colis   et   les   bagages   seront  mis  en  vente. 

203.  Les  animaux  et  les  articles  susceptibles  de  se  corrompre  rapide- 
ment ou  endonunagés,  ainsi  que  les  matières  explosibles  et  facilement  in- 
rïammables,  doivent  être  mis  en  vente  dans  le  plus  bref  délai  possible. 
Ce  délai  ne  peut  toutefois  être  inférieur  à  vingt-quatre  heures  à  partir  du 
moment  où  se  sera  produit  le  cas  indiqué  aux  articles  140,  142  et  143 
ou    après  écoulement  du  délai  mentionné  à  l'article  181. 

204.  Quinze  jours  avant  la  date  fixée  pour  la  vente  des  marchan- 
dises, la  douane  annoncera  cette  vente  dans  les  journaux  locaux;  dans  les 
localités  où  il  n'y  a  pas  de  journaux,  elle  la  fera  connaître  par  l'entre- 
mise de  la  police  locale  et  en  affichant  des  avis  sur  la  porte  de  l'Ad- 
ministration de  la  douane.  Dans  les  cas  prévus  à  l'article  précédent,  la 
vente  est  annoncée  en  tenant  compte  de  la  date  qui  a  été  fixée  pour 
cette  vente. 

205.  On  doit  indiquer  dans  les  annonces  et  les  avis  (art.  204): 
1**  le  jour,  l'heure  et  le  lieu  de  la  vente;  2**  le  genre,  l'espèce  et  la 
quantité  des  marchandises  ou  des  objets  devant  être  vendus,  ainsi  que  le 
nom  de  leur  propriétaire;  3®  le  montant  de  tous  les  droits  (art.  201)  pour 
l'acquittement  desquels  les  marchandises,  les  colis  et  les  bagages  doivent 
^ire    vendus. 

Kaw>.  Recueil  Qtn.  2^  S,  XXX,  1 1 


530  Eiissir, 

206.  £n  même  temps  que  la  vente  est  annoncée  (art.  204),  un  avis 
contenant  les  renseignements  énumérés  à  l'article  205  est  envoyé  au  pro- 
priétaire. Cet  avis  *est  considéré  comme  étant  parvenu  au  propriétaire, 
même  s'il  ne  se  trouve  pas  au  domicile  qu'il  a  indiqué  ou  s'il  a  indiqut'* 
un  domicile  erroné.  Pour  les  marchandises  mentionnées  aux  articles  140 
(si  elles  ont  été  vérifiées  d'après  des  factures  ou  des  descriptions)  et  *29t). 
un  avis  est  également  envoyé  à  l'expéditeur. 

207.  L'envoi  de  l'avis  au  propriétaire  (art.  20G)  n'empêche  pas  la 
vente  des  animaux  et  des  objets  indiqués  à  l'article  203. 

208.  £n  vue  de  la  commodité  et  du  plus  grand  avantage  de  h 
vente,  les  marchandises  et  objets  peuvent  être  présentés  en  lots. 

209.  Pendant  les  jours  fixés  pour  la  vente  publique,  les  marchandiî>e> 
et  les  objets  mis  en  vente  peuvent  être  examinés  moyennant  l'autorisation 
de  l'administrateur  de  la  douane. 

210.  La  vente  s'effectue  dans  les  locaux  de  la  douane  qui  a  admi> 
les  marchandises  et  objets  désignés  pour  la  vente,  par  les  soins  d'un 
fonctionnaire  de  la  douane  désigné  par  l'administrateur  de  la  douane  et 
sous  la  surveillance  d'un  autre  fonctionnaire  de  la  douane.  Si  la  vente 
porte  sur  des  marchandises  passibles  de  droits  d'accise,  un  représentant 
de  l'administration  des  accises  locales  doit  assister  à  l'opération. 

211.  Si  le  propriétaire  le  demande,  et  si  le  chef  de  l'arrondissement 
douanier  le  permet,  la  vente  peut  être  transférée  d'une  douane  à  une  autre, 
à  la  condition  que  la  demande  du  propriétaire  soit  adressée  avant  que  h 
vente  ait  été  annoncée  (art.  204),  et  qu'il  envoie  les  fonds  nécessaires  pour 
le  transport  des  marchandises  ou  objets  destinés  à  la  vente. 

212.  Ne  peuvent  se  porter  acquéreurs  dans  la  vente:  P  les  fonc- 
tionnaires de  la  douane  locale;  2^  les  fonctionnaires  de  radministration  de^ 
accises  assistant  à  la  vente  (art,  210);  3®  les  femmes  et  les  parents  en 
ligne  directe  des  personnes  indiquées  aux  §§  1  et  2  du  présent  article: 
4*^  le  propriétaire  des  marchandises  ou  objets  mis  en  vente. 

213.  Les  ventes  n'ont  pas  lieu  si,  avant  leur  ouverture,  le  proprié- 
taire ou  l'expéditeur  de  la  marchandise  (art.  202  et  206)  verse  toutes  les 
sommes  (art.  201)  pour  le  remboursement  desquelles  les  objets  ont  été 
soumis  à  la  vente. 

214.  Le  produit  de  la  vente  doit  servir  en  premier  lieu  à  acquitter 
les  droits  de  douane,  les  surtaxes  douanières,  les  amendes  et  les  frais  de 
vente  dûs  pour  les  marchandises  ou  objets  mis  en  vente,  et  ensuite,  s*il 
y  a  lieu,  les  sommes  dues  aux  chemins  de  fer  et  aux  entreprises  de  bateaux 
à  vapeur  pour  le  transport  ou  imposées  sur  les  lettres  de  voiture  ou  le» 
connaissements. 

215.  Si  la  somme  produite  par  la  vente  d'une  partie  des  objet» 
suffit  à  couvrir  tous  les  paiements  indiqués  à  l'article  précédent,  la  vent»- 
est  suspendue   de  plein  droit. 

216.  Une  vente  qui  n'a  pu  être  terminée  en  un  jour  continue,  sans 
avis  spécial,  pendant  les  jours  ouvrables  qui  suivent  immédiatement  ce 
premier  jour  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  complètement  achevée. 


Douanes.  531 

217.  Les  objets  mis  en  vente  sont  adjugés  au  plus  offrant.  L'acheteur 
eut  tenu  de  verser,  immédiatement  après  la  vente  de  la  marchandise  ou 
de  Pobjet  qu'il  a  acquis,  un  acompte  s'élevant  au  moins  au  cinquième 
du  prix  auquel  la  marchandise  ou  l'objet  lui  a  été  adjugé,  et  le  reste  de 
la  somme,  au  plus  tard  le  jour  suivant. 

218.  L'acheteur  qui  n'a  pas  versé  l'acompte  mentionné  à  l'article 
précédent  ne  peut  plus  participer  à  la  vente  ultérieure.  L'acompte  non 
payé  devient  exigible  conformément  à  la  législation  en  vigueur  en  matière 
de  recouvrements  et  s'ajoute  à  la  somme  produite  par  la  vente. 

^19.  Les  objets  vendus  ne  sont  livrés  à  l'acheteur  qu'après  payement 
complet  du  prix  offert  au  moment  de  la  vente. 

220.  Les  ventes  sont  considérées  comme  nulles:  1^  si  personne  ne 
se  présente  pour  acheter;  2®  si  aucune  des  personnes  présentes  ne  surenchérit 
isur  la  somme  fixée  au  début  de  la  vente  (art.  214);  3^  si  l'acheteur  ne 
verse  pas  dans  le  délai  établi  l'acompte  ou  le  reste  de  la  somme  due 
<art.   217). 

221.  En  cas  de  nullité  de  la  première  vente,  une  seconde  vente  aura 
lieu  dans  la  même  forme  (art.  210  à  220),  avec  cette  différence  que,  dans 
les  cas  extrêmes,  les  marchandises  ou  objets  mis  en  vente  pourront  être 
adjugés  au  prix  fixé  à  l'ouverture  de  la  vente. 

222.  La  vente  est  considérée  non  valable  si  la  marchandise  ou  l'objet 
mis  en  vente  est  acheté  par  une  personne  non  autorisée  à  participer  à  la 
vente  (art.  212).  Dans  ce  cas,  la  marchandise  ou  l'objet  vendu  est  repris 
à  l'acheteur  et  mis  de  nouveau  en  vente.  L'argent  versé  par  l'acheteur 
2»ert  à  acquitter  les  sommes  visées  dans  l'article  214.  La  nouvelle  vente 
S'effectue  d'après  les  règles  établies  pour  la  première  ou  la  seconde  vente, 
suivant  que  l'une  ou  l'autre  de  ces  ventes  a  été  déclarée  non  valable. 

223.  Si  la  somme  produite  par  la  vente  des  marchandises  ou  objets 
mis  à  la  disposition  du  trésor  (art.  140,  143  et  181),  déduction  faite  des 
frais  de  vente,  ne  suffit  pas  à  acquitter  toutes  les  dettes  qui  grèvent  ces 
marchandises  ou  objets  (art.  201),  ladite  somme  est  partagée  entre  le 
trésor  et  le  chemin  de  fer  ou  l'entreprise  de  bateaux  à  vapeur  proportion- 
nellement à  ce  qui  leur  est  dû  respectivement. 

224.  La  somme  qui  reste  après  que  tous  les  paiements  indiqués  à 
Particle  214  ont  été  effectués  est  remise  au  propriétaire  de  la  marchandise. 
Si  celui-ci  ne  se  présente  pas  pour  la  toucher  dans  les  deux  ans  qui  suivent 
Ja    vente,  cette  somme  reste  acquise  au  trésor. 

225.  Si  la  seconde  vente  est  nulle,  la  marchandise  reste  acquise  au 
trédor,  sans  que  le  propriétaire  soit  tenu  d'acquitter  les  sommes  stipulées 
à  l'article  214.  Si  la  seconde  vente  des  marchandises  mentionnées  aux 
articles  140  (si  elles  ont  été  vérifiées  d'après  les  factures  ou  les  descriptions) 
et  296  est  nulle,  leur  expéditeur  peut  exiger,  dans  le  délai  d'un  mois  à 
partir  du  jour  qui  a  été  fixé  pour  cette  vente,  que  sa  marchandise  lui 
soit  rendue,  moyennant  versement,  en  plus  des  droit  de  douane,  du  montant 
^e    toutes  les  taxes  et  amendes  dont  elle  est  passible. 

112 


532  Russie, 

226.  Les  objets  acquis  au  trésor  conformément  à  l'article  précédent 
sont,  sur  l'ordre  du  Ministre  des  finances,  soit  employés  pour  les  besoini^ 
du  fisc  ou  pour  l'usage  public,  soit  détruits. 

227.  Pour  les  Tentes  qui  ont  eu  lieu,  le  bulletin  de  vérification  (art.  87) 
doit  mentionner:  1®  l'époque  et  le  lieu  de  la  yente;  2°  le  prix  le  pJus 
élevé  qui  a  été  offert;  3*^  si  la  vente  a  été  nulle,  la  raison  de  son  annu- 
lation. Ces  indications  doivent  être  signées  par  la  personne  qui  a  procédé 
à  la  vente  (art.  210). 

228.  Les  actions  relatives  aux  ventes  effectuées  doivent  être  intro- 
duites  dans  le  délai  de  sept  jours  à  partir  de  l'exécution  de  la  vente. 
On  observera,  à  cette  occasion,  les  règles  exposées  aux  articles  101  à  105. 

Chapitre  XIII. 
De  la  réexportation  des  marchandises. 

229.  Les  marchandises  étrangères  dont  l'importation  est  autorisée 
peuvent  être  réexportées  en  franchise  de  droits  de  douane;  si  les  droits 
de  douane  ont  été  acquittes,  ils  seront  remboursés  conformément  «ix  stipu- 
lations des  articles  230  à  240. 

230.  Pour  que  des  marchandises  qui  sont  sorties  de  la  douane  ou 
qui,  n'étant  pas  encore  sorties,  ont  déjà  acquitte  les  droits,  puissent  être 
réexportées,  une  autorisation  du  département  des  douanes  (si  la  somme 
des  droits  à  rembourser  ne  dépasse  pas  trois  cents  roubles)  ou  du  Ministre 
des  finances  (lorsqu'elle  dépasse  cette  quantité)  est  nécessaire  pour  chaque  ca;s. 

231.  Les  marchandises  sorties  de  la  douane  doivent  être  représentées 
sans  porter  de  traces  d'usage;  de  plus,  si  elles  ont  été  munies  de  marques 
de    la  douane   (plombs,   bandes,    etc.),   ces    marques  doivent  être  intactes. 

232.  Les  marchandises  qui  ne  sont  pas  sorties  de  la  douane  et  qui 
n'ont  pas  acquitté  les  droits  peuvent  être  réexportées  moyennant  l'autorisation 
du  comité  général  de  la  douane. 

233.  Les  marchandises  mentionnées  à  l'article  précédent  ne  peuvent 
être  réexportée  que  par  les  douanes  maritimes  et  par  celles  qui  sont  situées 
près  d'un  chemin  de  fer.  Elles  ne  peuvent  être  réexportées  par  des  douanes 
situées  sur  des  chemins  de  terre  ou  sur  des  rivières  que  moyennant  rautori- 
sation  du  département  des  douanes. 

234.  Les  marchandises  mentionnées  à  l'article  232  peuvent  étn> 
réexportées  sans  que  leur  emballage  soit  ouvert  ou  bien  après  avoir  été 
placées  dans  d'autres  contenants.  La  réexportation  des  parties  cunstitn- 
tives  d'un  article  contenues  dans  des  colis  séparés  n'est  pas  autorisée  si 
cette  réexportation  peut  avoir  pour  conséquence  d'éluder  les  droits  au  tarif. 

235.  Pour  que  des  marchandises  puissent  être  réexportées,  on  devrs 
présenter  une  déclaration  écrite  dans  les  délais  suivants:  1*^  Dans  Je  cas 
mentionné  à  l'article  230,  trois  mois  au  plus  tard  après  que  la  marchan- 
dise sera  sortie  de  la  douane  ou  après  que  les  droits  auront  été  acquittés; 
2®  dans  le  cas  prévu  à  l'article  232,  pour  les  marchandises  se  trouvant 
dans   ime   douane  principale  d'entrepôt,    trois   mois   au   plus  tard,  et  pour 


Douanes.  533 

les  marcbandiseâ  se  trouvant  dans  une  douane  frontière,  sept  jours  au  plus 
tard  avant  que  les  délais  fixés  pour  le  paiement  des  droits  se  soient 
écoulés  (art.   122). 

236.  Dans  le  cas  prévu  à  l'article  153,  la  douane,  à  laquelle  des 
marchandises  sont  présentées  pour  la  réexportation,  s'assure  de  leur  identité 
avec  celles  qui  figurent  sur  le  certificat  de  dédouanement,  ainsi  qui  de 
r intégrité  des  marques  douanières  (plombs,  bandes,  etc.),  si  ceux-ci  ont 
été  apposés. 

237.  Si  le  propriétaire  déclare  vouloir  réexporter  des  marchandises 
qui  n'ont  pas  été  vérifiées,  avant  de  délivrer  le  permis  de  réexportation, 
l'administrateur  de  la  douane  est  autorisé  (s'il  y  a  lieu  de  supposer  qu'elles 
ne  correspondent  pas  avec  les  indications  des  documents  de  chargement 
ou  de  vérification,  ou  qu'elles  appartiennent  à  la  catégorie  des  marchandises 
prohibées)  à  les  comparer  avec  les  indications  des  documents  de  charge- 
ment ou  de  vérification. 

238.  Le  permis  de  réexportation  n'exempte  pas  le  propriétaire  des 
pénalités  qui  lui  ont  été  infligées  pour  contravention  au  présent  règlement, 
ni  du  paiement  des  amendes  et  des  taxes  douanières  supplémentaires 
qu'il  doit. 

239.  Si,  à  la  vérification,  une  marchandise  est  reconnue  totalement 
un  partiellement  avariée,  mais  propre  à  la  consommation,  et  si  le  proprié- 
taire ne  consent  pas  à  payer  les  droits  applicables  à  ladite  marchandise 
à  rétat  saio,  il  est  autorisé  à  la  réexporter  dans  les  délais  fixés  au  §  2 
de  l'article  235.  Si  le  propriétaire  refuse  d'user  de  la  faculté  susmentionnée, 
ou  si  lesdits  délais  sont  écoulés,  la  marchandise  est  vendue  publiquement, 
«»t  les  droits  à  percevoir  pour  cette  marchandise  sont  déterminés  par  le 
comité  général  de  la  douane,  en  prenant  pour  base  la  somme  produite  par 
la  vente  de  la  marchandise  comparativement  à  sa  valeur  marchande  à  l'état 
non  avarié. 

240.  Si  des  marchandise»  dont  l'importation  est  prohibée  ou  des 
marchandises  importées  par  des  bureaux  de  douane  non  autorisés  à  les 
dédouaner  sont  déclarées  dans  les  documents  de  chargement  ou  de  véri- 
fication sous  leur  véritable  dénomination,  ces  marchandises  peuvent  être 
reexportées  (art.  289).  Cette  règle  n'e  s'applique  pas  aux  marchandises 
et   objets  pour  lesquels  des  dispositions  spéciales  ont  été  édictées. 

Chapitre  XIV. 
Des  colis  postaux,  lettres  et  expéditions  sous  bande. 

Première  Section. 
Des  colis  postaux. 

241.  Les  colis  postaux  venant  de  l'étranger  sont  expédiés,  immédiate- 
ment après  leur  arrivée,  dans  les  douanes  frontières,  où  ils  sont  reçus  par 
les  fonctionnaires  des  postes  assistés  des  fonctionnaires  de  l'administration 
des  douanes,  d'après  la  description  délivrée  par  le  bureau  de  poste  étranger 
respectif   (carte  de  fret)  accompagnant  chaque  expédition  postale. 


f);U  Russie, 

242.  Chaque  colis  postal  arrivant  de  l'étranger  doit  être  accompagné 
d'une  déclaration,  en  deux  exemplaires.  Cette  déclaration,  rédigée  par 
l'expéditeur  du  colis,  est  le  document  dont  on  se  sert  pour  procéder  à  In 
vérification. 

243.  La  déclaration  doit  désigner  exactement  le  contenu,  et  notam- 
ment l'espèce  des  objets  se  trouvant  dans  le  colis,  en  adoptant  leur  dénomination, 
commerciale,  leur  quantité  et  leur  valeur.  Si  la  déclaration  ne  renferme 
pas  ces  indications,  le  colis  est  considéré  comme  ayant  été  importé  san^ 
déclaration  (art.   244). 

244.  Les  colis  importés  sans  déclaration,  avec  une  seule  déclaration 
(art.  242),  sans  les  cachets  des  bureaux  de  poste  étrangers  ou  sans  être 
désignés  sur  la  carte  de  fret,  sont  réexpédiés  à  l'étranger,  en  mentionnant 
ces  irrégularités  sur  la  carte  de  fret  qui  les  accompagne. 

245.  Âpres  avoir  été  reçus  (art.  241),  les  colis  venant  de  Tétran^rer 
sont  admis  par  les  douanes. 

246.  La  douane  frontière  respective  constate,  en  présence  du  fonc- 
tionnaire des  postes,  si  le  poids  brut  de  chaque  colis,  son  adresse,  sou 
lieu  d'expédition  et  de  destination  sont  conformes  aux  indications  de  )a 
déclaration;  elle  s'assure  également  si  les  cachets  du  bureaux  de  po>te 
étranger  et  les  emballages  des  colis  sont  intacts.  Si  les  données  susmentionnées 
sont  conformes  aux  indications  de  la  déclaration,  on  l'annote  sur  la  déclaration 
en  y  apposant  le  cachet  de  la  douane.  S'il  n'y  a  pas  de  conformité,  ou 
si  les  cachets  ou  les  emballages  sont  endommagés,  mention  eo  est  faite 
dans  un  acte  spécial  signé  par  les  personnes  ayant  procédé  à  la  vérification. 

247.  Si,  en  comparant  les  colis  avec  les  déclarations  (art.  246),  la 
douane  frontière  trouve  qu'ils  contiennent,  même  eu  partie,  des  objets  dont 
l'importation  est  prohibée,  lesdits  colis  sont  renvoyés,  sans  être  ouverts, 
au  bureau  de  poste  local  pour  être  réexpédiés  à  l'étranger  par  le  premier 
courrier.  La  douane  inscrit  sur  la  déclaration  les  raisons  qui  l'ont  empêobe 
de  faire  parvenir  le  colis  à  destination. 

248.  Après  que  la  constatation  qui  fait  l'objet  de  l'article  24 H  a  été 
faite,  les  colis,  suivant  le  lieu  où  ils  doivent  être  vérifiés  (art.  251).  restent 
sous  la  garde  de  la  douane  frontière  ou  sont  transmis  moyennant  qutitance 
au  bureau  de  poste  local  pour  être  expédiés  à  la  douane  compétente. 

249.  Les  colis  qui  restent  à  la  douane  frontière  y  sont  gardés  jusqu'au 
jour  de  la  vérification  sous  les  scellés  de  la  douane  et  de  la  poste.  Les 
colis  qui  doivent  être  expédiés  aux  douanes  intérieures  sont  plombés  ou 
cachetés  et  sont  transmis,  moyennant  quittance  et  eu  même  temps  qu'un 
exemplaire  de  la  déclaration,  au  bureau  de  poste  local.  Immédiatemeot 
après  la  transmission  des  colis,  les  duplicata  des  déclarations  sont  envoyé» 
à  la  douane  où  doivent  être  expédiés  les  colis. 

250.  Les  colis  expédiés  aux  douanes  intérieures  sont  remis  à  celles-fi  par 
les  bureaux  de  poste  d'après  les  déclarations  qui  les  accompagnent  (art. 
249).  Lorsque  la  douane  intérieure  reçoit  les  colis,  elle  s''a8Siire  s'iN 
correspondent  aux  déclarations  (art.  24(>)  reçues  directement  de  la  douane 
frontière,  et  si  les  plombs  et  les  cachets  qui  y  sont  apposés  sont  intacts. 


Douanes,  535 

251.  Les  colis  sont  vérifiés  dans  les  douanes  les  plus  rapprochées 
de  leur  lieu  de  destination  et  autorisées  à  dédouaner  les  objets  qu'ils 
contiennent.  Les  colis  destinés  aux  localités  où  il  n'y  a  pas  de  bureaux 
de  douane  autorisés  à  dédouaner  les  objets  désignés  dans  la  déclaration 
lui  les  accompagne,  sont  vérifiés  dans  les  douanes-entrepôts  de  frontière, 
Jans  les  douanes  de  première  classe  ou  bien  dans  les  douanes  de  deuxième 
et  de  troisième  classe  dûment  autorisées  et  situées  à  l'intersection  de  la 
frontière  et  des  routes  de  poste,  suivant  celle  de  ces  douanes  qui  se  trouve 
la  plus  rapprochée  du  lieu  de  destination  du  colis. 

252.  Les  colis  sont  vérifiés  d'après  les  déclarations  et  dans  la  forme 
généralement  établie  quarante-huit  heures  au  plus  tard  après  leur  admission 
par  la  douane  qui  doit  procéder  à  leur  vérficiation  (art.  251)  et  en  pré- 
sence d'un  fonctionnaire  des  postes. 

253.  Si  le  destinataire  le  désire,  les  colis  qui  lui  sont  adressés  de 
l'étranger  ne  sont  vérifiés  qu'en  sa  présence  et  lorsqu'il  le  demande.  A  cet 
«-ffet,  le  destinataire  doit  présenter  à  la  douane  respective  une  déclaration 
écrite,  qui  est  valable  pendant  toute  l'année  où  elle  a  été  présentée. 

254.  Si  le  destinataire  qui  a  présenté  la  déclaration  mentionnée  à 
l'article  préciklent  ne  demande  pas  la  vérification  de  son  colis  dans  un 
délai  de  deux  mois  à  partir  du  jour  qui  suit  la  date  de  l'entrée  du  colis 
<laiis  la  douane  de  destination,  ledit  colis  est  considéré  comme  n'ayant 
[»as  été  accepté  par  le  destinataire  (art.   269). 

255.  Le  bulletin  de  vérification  doit  porter,  en  plus  des  renseignements 
<jiii  sont  insérés  dans  ce  document  lors  de  la  vérification  (art.  87),  les 
indications  suivantes:  le  lieu  d'expédition  et  de  destination  du  colis,  le 
prénom  et  le  nom  du  destinataire  et  les  droits  de  douane  et  surtaxes 
douanières  qui  lui  sont;  applicables,  ainsi  que,  si  cela  est  nécessaire,  les 
conditions  à  observer  pour  qu'il  puissent  être  délivré.  Le  fonctionnaire 
des  postes  (art.  252)  atteste  sa  présence  à  la  vérification  en  signant  le 
bulletin  de  vérification. 

256.  Les  colis  renfermant  des  objets  soumis  à  l'examen  de  la 
<  ensure  sont  transmis,  après  vérification  et  calcul  des  droits  aux  bureaux 
fie  poste  pour  être  envoyés,  avant  d'être  délivrés  au  destinataire,  au  bureau 
«le   la  censure  correspondant. 

257.  Pour  les  colis  contenant  des  objets  soumis  au  prélèvement 
(i^échantillons,  on  observera  les   règles   exposées   aux   articles    190   à   192. 

258.  Les  colis  dans  lesquels  les  bureaux  de  la  censure  ou  les  établisse- 
ments d'essai  auront  trouvé,  même  en  partie,  des  objets  qui  ne  peuvent 
être  mis  en  circulation  sont  renvoyés  aux  douanes  pour  être  réexpédiés  à 
Pctranger  dans  la  forme  établie  à  l'article  247. 

259.  Si  à  la  vérification  on  découvre  dans  les  colis  des  objets  dont 
rimportation  est  prohibée  et  qui  ne  sont  pas  indiqués  dans  la  déclaration 
sous  leur  dénomination  propre,  ces  objets  seront  confisqués. 

260.  Après  que  la  vérification  aura  été  terminée  et  après  que  les 
objets  soumis  au  timbre  de  la  douane  en  auront  été  revêtus  les  colis  seront 
munis  des  cachets  de  la  douane  et  transmis,  en  même  temps  que  le  dupli- 


536  Russie. 

cata  du  bulletin  de  vérification,  au  bureau  de  poste  local  pour  être  délivrés 
ou  expédiés  à  destination. 

261.  Si  le  destinataire  le  désire,  les  colis  qui  lui  sont  adressés  de 
l'étranger  peuvent  lui  être  délivrés  directement  par  la  douane.  A  cet  effet, 
il  doit  présenter  à  la  douane  correspondante  une  déclaration  écrite  qui 
sera  valable  pendant  toute  l'année  où  elle  a  été  présentée. 

262.  Les  colis  renfermant  des  objets  dont  la  vente  et  la  circulatiou 
dans  l'Empire  sont  subordonnées  à  des  lois  spéciales  ou  ne  sont  permise;; 
que  moyennant  l'autorisation  des  autorités  compétentes,  sont  délivrés  aux 
destinataires  en  se  conformant  aux  prescriptions  des  lois  snsmentionDées 
ou  sur  présentation  de  l'autorisation  requise. 

263.  Si  le  destinataire  ne  présente  pas  Tautorisation  mentionnée  à 
l'article  précédent  lorsqu'on  lui  remet  le  colis,  celui-ci  est  considéré  commf 
ayant  été  refusé  par  le  destinataire  (art.   269). 

264.  Lorsque  le  bureau  de  poste  délivre  le  colis,  il  présente  eu 
destinataire  le  duplicata  du  bulletin  de  vérification.  Si  le  destinataire 
estime  que  Tapplication  du  tarif  a  été  faite  irrégulièrement,  il  peut  exiger 
que  le  colis  soit  transmis  par  le  bureau  de  poste  à  la  douane  d'entrep*>t 
ou  de  première  classe  la  plus  rapprochée  ou  au  Département  des  douanes 
pour  être  vérifié  à  nouveau.  Si  le  destinataire  trouve  simplement  que  les 
droits  de  douane  ou  les  surtaxes  douanières  ont  été  appliqués  irrégulièremeDt 
il  peut  exiger  que  le  bureau  de  poste  demande  à  la  douane  qui  a  procédé 
à  la  vérification,  de  reviser  le  calcul  des  droits.  Les  réclamations  qui  font 
Tobjet  du  présent  article  doivent  être  adressées  par  écrit,  et  Je  bureau  de 
poste  ne  leur  donnera  suite  que  si  le  destinataire  s'oblige  également  par 
écrit  à  accepter  le  colis,  et  s'il  paye  les  taxes  postales. 

265.  Dans  les  localités  où  il  y  a  des  bureaux  de  douane,  le  destinataire 
peut  exiger  que  le  colis  qui  lui  est  présenté  soit  préalablement  déballé. 
Cette  opération  s'eifectue  dans  le  bureau  de  poste  en  présence  d'un  fonctionnaire 
des  douanes  délégué  à  cet  effet. 

266.  Le  destinataire  peut  refuser  le  colis.  Dans  ce  cas  il  est  exempte 
du  paiement  des  droits  de  douane  et  autres  taxes  ou  impôts  quelconques. 

267.  Le  colis  n'est  délivré  au  destinataire  (art.  260  et  261)  qu'après 
paiement  des  droits  de  douane,  des  surtaxes  douanières  et  autres  taiei^ 
auxquels  il  est  assujetti. 

268.  Pour  constater  le  paiement  des  droits  de  douane,  des  surtaxes 
douanières  et  autres  taxes  (art.  267),  on  délivre  au  destinataire  la  quittance 
prescrite. 

26i).  Un  colis  qui  a  été  refusé  par  le  destinataire  (art.  266)  ou  qui 
n'a  pas  été  retiré  dans  le  délai  fixé  par  les  règlements  postaux,  sera  re- 
tourné à  l'ctraDger.j 

270.  Les  colis  qui  doivent  être  réexpédiés  à  l'étranger  (art.  ^54, 
258,  263,  269  et  303)  sont  renvoyés  à  la  douane  frontière  par  laquelle 
ils  ont  été  importés.  Celle-ci  compare,  en  présence  du  fonctionnaire  des 
postes,  les  colis  renvoyés  avec  les  duplicata  du  bulletin  de  vérification  et, 
après    avoir    enlevé     les    plombs    (s'ils    existent)    et    apposé    ses    cachet>. 


Douanes.  537 

elle   transmet    ces    colis    au    bureau    de    poste    local    pour   être   retournés 
à  rétranger. 

271.  La  date  de  la  remise  du  colis  au  bureau  de  poste  pour  son 
expédition  à  l'étranger  (art.  270)  est  inscrite  sur  le  duplicata  du  bulletin 
de  vérification  qui  est  signé  par  les  fonctionnaires  des  douanes  et  des 
postes.  Ledit  duplicata  est  retourne  à  la  douane  où  le  bulletin  a  été  dressé 
et  sert  de  base  pour  déduire  des  comptes  de  la  douane  les  droits  de 
douane  et  autres  taises  et  impôts  qui  ont  été  calculés  pour  le  colis  re- 
tournant à  l'étranger. 

272.  Les  colis  postaux  arrivant  par  mer  sont  présentés  à  la  douane 
maritime  correspondante  par  le  fonctionnaire  des  postes  ou  le  capitaine 
(lu  navire.  Cet  colis  sont  soumis  aux  règles  établies  dans  les  art.  241 
à  271. 

273.  Lorsque  des  colis  expédiés  de  TEmpire  reviennent  de  l'étranger, 
tes  douanes  frontières,  après  s'être  assurées  que  les  cachets  du  bureau  de 
poste  étranger  sont  intacts,  et  que  les  objets  que  lesdits  colis  renferment 
correspondent  aux  indications  des  déclarations  dressées  dans  l'£mpire,  les 
admettent  en  franchise  de   droits. 

274.  Les  colis  particuliers  expédiés  par  la  poste  de  la  zone  frontière 
dans  les  localités  de  TEmpire  situées  en  dehors  de  cette  zone,  doivent 
être  préalablement  vérifiés  dans  la  douane  locale  et  munis  des  cachets  de 
la  douane.  Les  bureaux  de  poste  situés  dans  la  zone  frontière  n'acceptent 
les  colis  de  cette  espèce  que  si  l'expéditeur  a  prélablement  présenté  un 
c<?rtificat  de  la  douane  constatant  que  la  vérification  a  été  faite. 

Deuxième  Section. 
Des  lettres  et  des  envois  sous  bande. 

275.  Les  colis  contenant  la  correspondance  intematiooale  (paquets,  sacs 
et  valises),  arrivant  de  l'étranger  dans  les  bureaux  de  poste  de  l'Empire, 
•sont  ouverts  en  présente  d'un  fonctionnaire  de  la  douane,  lequel,  pendant 
que  les  agents  des  postes  opèrent  le  triage  de  la  correspondance,  procède 
à  l'examen  des  envois  sous  bande  soumis  à  des  droits  de  douane. 

Remarque.  S'il  y  a  lieu  de  supposer  que  les  lettres  contiennent  des 
objets  soumis  à  des  droits  de  douane  ou  dont  l'importation  est  prohibée, 
]*^s  lettres  de  cette  nature  sont  ouvertes  en  présence  du  fonctionnaire  des 
douanes. 

276.  Les  colis  contenant  la  correspondance  internationale,  adressés 
dans  des  localités  où  il  y  a  des  bureaux  de  douane,  ne  sont  pas  ouverts 
dans  les  bureaux  de  poste  frontières:  ils  y  sont  simplement  munis  des 
plombs  de  la  douane  et  transmis  ù  leurs  lieux  de  destination.  A  l'arrivée, 
les  plombs  qui  y  sont  apposés  sont  enlevés  par  le  fonctionnaire  des  douanes 
<léléj]C"é  au  bureau  de  poste,  et  il  est  procédé  à  l'examen  de  la  correspon- 
dance  internationale  (art.   275). 

:277.  Les  colis  contenant  la  correspondance  internationale,  adressés 
dans   des  wagons-poste,  sont  vérifiés  par  le  fonctionnaire  des  douanes  (art. 


588  Russie, 

275)  dans  ces  wagons  ou   dans  le  bureau   de  poste    frontière  en    présencf 
des  fonctionnaires  des  postes  voyageant  dans  le   ^agon. 

278.  Les  bureaux  de  poste  sont  tenus  d'aviser  les  douanes  d'^ 
l'arrivée  de  la  correspondance  internationale.  Si  le  fonctionnaire  dea 
douanes  ne  se  présente  pas  à  l'arrivée,  ses  fonctions  (art.  275)  sont  remplies 
par  Je  bureau  des  postes  qui  en  avise,  chaque  fois,  le  Département  ih< 
douanes  par  l'entremise  de  l'administrateur  de  la  douane  locale. 

279.  Si  les  lettres  (art.  275,  rem.)  ne  contiennent  pas  d'objets  soumi> 
dux  droits  ou  prohibés  à  l'entrée,  elles  sont  munies  du  cachet  de  la  douaiit- 
et  laissées  à  la  poste  pour  être  remises  à  destination.  Dans  le  cas 
contraire,  les  objets  contenus  dans  les  lettres  en  sont  retirés,  et  aprî's 
avoir  fait  mention  du  cas  sur  ces  lettres,  le  fonctionnaire  des  douanes  y 
appose  sa  signature  et  son  cachet,  après  quoi  lesdites  lettres  sont  reinis^-^ 
à  destination. 

280.  Les  objets  contenus  dans  des  envois  sous  bande,  ainsi  que  daii> 
des  lettres  (art.  275  et  rem.  et  279),  et  soumis  à  des  droits  de  douane, 
sont  transmis  aux  douanes  pour  être  vérifiés  dans  la  forme  géncraleraeut 
établie. 

281.  Si,  dans  une  lettre  venant  de  l'étranger  (art.  275,  rem.),  on 
découvre  des  objets  dont  l'importation  est  prohibée,  sans  que  la  lettre 
porte  l'indication  qu'elle  contient  ces  objets,  ceux-ci  sont  confisqués,  et  on 
procède  conformément  aux   règles  exposées  dans  l'article  279. 

282.  Les  droits  de  douane,  ainsi  que  toutes  les  autres  taxes  et 
impositions,  dus  pour  les  objets  envoyés  par  la  poste,  sont  réclamés  au 
destinataire,  par  les  bureaux  de  poste,  dans  la  forme  établie  à  l'article  ^7H. 

283.  Si  le  destinataire  refuse  de  prendre  livraison  dans  le  délai  établi 
des  objets  contenus  dans  les  envois  sous  bande  ou  dans  les  lettres  et 
soumis  à  des  droits,  ou  de  payer  les  impositions  qui  les  grèvent  (art.  3t'4). 
lesdits  objets  sont  retournés  à  l'étranger  dans  la  forme  indiquée  a 
l'article  247. 

Chapitre  XV. 

Des  amendes  applicables  aux  contraventions 

au  présent  règlement. 

284.  Si  la  qualité  ou  la  quantité  des  marchandises  ou  objets  désignes 
dans  les  documents  de  vérification  n'est  pas  «onforrae  à  la  qualité  ou  a 
la  quantité  constatée  à  la  vérification,  le  cas  est  considéré  comme  contra- 
vention au  présent  règlement,  et  les  propriétaires,  s'ils  sont  commerçante 
ou  industriels,  et  si  les  marchandises  ou  objets  dont  il  s'agit  se  rapportent 
au  commerce  ou  à  l'industrie  qu'ils  exercent,  de  même  que  les  expéditeurs 
et  les  commissionnaires,  sont  passibles  des  amendes  établies  aux  article.'* 
285  à  296. 

Remarque.  Les  personnes  mentionnées  dans  le  présent  article  sont 
responsables  des  contraventions  commises,  que  celles-ci  leur  soient  imputahles 
ix  elles-mêmes    ou   à   des    personnes    agissant    sur    leur    autorisation.     I^'-^ 


Douanes,  539 

agents  des  chemins   de  fer  sont  responsables  des  contraventions  qu^ils  ont 
^aissé  commettre. 

285.  Si  des  objets  ou  marchandises  sont  renseignés  dans  les  docu- 
ments de  vérification  comme  étant  soumis,  par  leur  qualité,  à  des  droits 
moins  élèves  que  ceux  qui  leur  sont  réellement  applicables,  les  contreve- 
nants encourront  une  amende  égale  aux  deux  tiers  de  la  différence  entre 
les  droits  qui  doivent  être  acquittes  en  réalité  et  ceux  qui  devraient  être 
perçus  si   l'on   s'en    rapportait    aux    documents    de    vérification    présentés. 

Remarque.  Si  les  droits  applicables  à  l'espèce  réelle  de  la  mar- 
chandise ou  de  l'objet  importé  sont  les  mêmes  que  ceux  qui  s'appliquent 
îi  l'espèce  indiquée  dans  le  document  de  vérification,  la  déclaration  inexacte 
n^est  pas  punie  de  l'amende. 

286.  Si  la  quantité  des  marchandises  ou  objets  indiquée  dans  les 
documents  de  vérification  est  inférieure  à  leur  quantité  réelle,  l'amemle 
encourue  pour  cette  infraction  sera  du  double  des  droits  applicables  à 
l'excédent  constaté  à  la  vérification. 

287.  Si  l'excédent  constaté  à  la  vérification  comprend  des  marchan- 
dises ou  des  objets  soumis  à  des  droits  plus  élevés  que  ceux  applicables 
aux  marchandises  ou  objets  déclarés  dans  les  documents  de  vérification, 
on  prendra  pour  base  du  calcul  de  l'amende,  mentionnée  à  l'article  précé- 
dent, les  droits  applicables  aux  marchandises  ou  objets  qui  se  rapprochent 
le  moins  de  ceux  indiqués  dans  les  documents  de  vérification.  Dans  le 
cas  prévu  dans  le  présent  article,  on  applique  également  l'amende  fixée 
l'article  285. 

288.  Si  des  marchandises  passibles  de  droits  sont  déclarées  dans  les 
documents  de  vérification  comme  exemptes  de  droits,  on  applique  une 
amende  égale  aux  deux  tiers  des  droits  à  percevoir. 

289.  Si  une  marchandise  ou  un  objet  dont  l'importation  est  prohibée 
ne  figure  pas  dans  les  documents  de  vérification  sous  son  véritable  nom, 
ladite  marchandise  ou  ledit  objet  sera  confisqué,  et  on  appliquera  une 
amende  égale  à  deux  roubles  par  livre  nette  de  ladite  marchandise  ou  dudit 
objet.  L'amende  stipulée  dans  le  présent  article  n'est  pas  applicable  si 
la  vérification  se  fait  d'après  la  facture  ou  la  description,  et  si  toute  la 
marchandise  ou  tous  les  objets  indiqués  dans  ces  documents  sont  prohibés 
à   l'importation. 

290.  Si  le  pays  de  provenance  ou  d'expédition  d'une  marchandise 
est  indiqué  d'une  façon  inexacte  dans  les  documents  de  vérification,  et  si 
cette  indication  peut  avoir  de  l'influence  sur  l'application  du  tarif  et  porter 
préjudice  au  trésor,  on  appliquera  une^  amende  égale  au  double  de  la 
<li{ïérence  entre  les  droits  qui  doivent  être  réellement  acquittés  et  ceux 
qui  seraient  applicables   en  prenant  pour   base   l'indication   susmentionnée. 

291.  Si  la  traduction  d'une  facture  ou  d'une  description  (art.  20) 
est  inexacte  et  peut  porter  préjudice  au  trésor,  on  applique  une  amende 
ffgale  à  6%  du  montant  des  droits  dûs  pour  les  marchandises  ou  objets 
indiqués  dans  la  facture  ou  la  description. 


')SH  Russie, 

275)  dans  ces  wagons  ou   dans  le  bureau   de  poste    frontière  en   présence 
des  fonctionnaires  des  postes  voyageant  dans  le   svagon. 

278.  Les  bureaux  de  poste  sont  tenus  d'aviser  les  douanes  d'^ 
l'arrivée  de  la  correspondance  internationale.  Si  le  fonctionnaire  des 
douanes  ne  se  présente  pas  à  l'arrivée,  ses  fonctions  (art.  275)  sont  remplies 
par  le  bureau  des  postes  qui  en  avise,  chaque  fois,  le  Département  des 
douanes  par  l'entremise  de  l'administrateur  de  la  douane  locale. 

279.  Si  les  lettres  (art.  275,  rem.)  ne  contiennent  pas  d'objets  soumi> 
AUX  droits  ou  prohibés  à  l'entrée,  elles  sont  munies  du  cachet  de  la  douane 
et  laissées  à  la  poste  pour  être  remises  à  destination.  Bans  le  cas 
contraire,  les  objets  contenus  dans  les  lettres  en  sont  retirés,  et  aprè^ 
avoir  fait  mention  du  cas  sur  ces  lettres,  le  fonctionnaire  des  douanes  } 
appose  sa  signature  et  son  cachet,  ai)rès  quoi  lesdites  lettres  sont  remises 
à  destination. 

280.  Les  objets  contenus  dans  des  envois  sous  bande,  ainsi  que  dan> 
des  lettres  (art.  275  et  rem.  et  279),  et  soumis  à  des  droits  de  douant-, 
sont  transmis  aux  douanes  pour  être  vérifiés  dans  la  forme  généralement 
établie. 

281.  Si,  dans  une  lettre  venant  de  l'étranger  (art.  275,  rem.),  t'u 
découvre  des  objets  dont  l'importation  est  prohibée,  sans  que  la  lettre 
porte  l'indication  qu'elle  contient  ces  objets,  ceux-ci  sont  confisques,  et  on 
procède  conformément  aux   règles  exposées  dans  l'article  279. 

282.  Les  droits  de  douane,  ainsi  que  toutes  les  autres  taxes  et 
impositions,  dus  pour  les  objets  envoyés  par  la  poste,  sont  réclames  an 
destinataire,  par  les  bureaux  de  poste,  dans  la  fornie  établie  à  l'article  *27î'. 

283.  Si  le  destinataire  refuse  de  prendre  livraison  dans  le  délai  établi 
des  objets  contenus  dans  les  envois  sous  bande  ou  dans  les  lettres  h 
soumis  à  des  droits,  ou  de  payer  les  impositions  qui  les  grèvent  (art.  o04t. 
lesdits  objets  sont  retournés  à  l'étranger  dans  la  forme  indiquée  à 
l'article  247. 

Chapitre  XV. 

Des  amendes  applicables  aux  contraventions 

au  présent  règlement. 

284.  Si  la  qualité  ou  la  quantité  des  marchandises  ou  objets  désignes 
dans  les  documents  de  vérification  n'est  pjis  conforme  à  la  qualité  ou  à 
la  quantité  constatée  à  la  vérification,  le  cas  est  considéré  comme  contw- 
vention  au  présent  règlement,  et  les  propriétaires,  s'ils  sont  commerçant^ 
ou  industriels,  et  si  les  marchandises  ou  objets  dont  il  s'agit  se  rapportent 
au  commerce  ou  à  l'industrie  qu'ils  exercent,  de  même  que  les  expéditeurs 
et  les  commissionnaires,  sont  passibles  des  amendes  établies  aux  articles 
285  à  296. 

Remarque.  Les  personnes  mentionnées  dans  le  présent  article  >out 
responsables  des  contraventions  commises,  que  celles-ci  leur  soient  imputables 
à  elles-mêmes   ou    à   des    personnes    agissant    sur    leur    autorisation.     I^*^ 


Douanes.  530 

agents  des  chemins  de  fer  sont  responsables  des  contrayentions  qu'ils  ont 
^aissé  commettre. 

285.  Si  des  objets  ou  marchandises  sont  renseignés  dans  les  docu- 
ments de  vérification  comme  étant  soumis,  par  leur  qualité,  à  des  droits 
moins  élèves  que  ceux  qui  leur  sont  réellement  applicables,  les  contreve- 
nants encourront  imc  amende  égale  aux  deux  tiers  de  la  différence  entre 
les  droits  qui  doivent  être  acquittés  en  réalité  et  ceux  qui  devraient  être 
perçus  si   l'on   s'en    rapportait    aux    documents    de    vérification    présentés. 

Remarque.  Si  les  droits  applicables  à  l'espèce  réelle  de  la  mar- 
chandise ou  de  l'objet  importé  sont  les  mêmes  que  ceux  qui  s'appliquent 
:i  l'espèce  indiquée  dans  le  document  de  vérification,  la  déclaration  inexacte 
n'est  pas  punie  de  l'amende. 

28().  Si  la  quantité  des  marchandises  ou  objets  indiquée  dans  les 
documents  de  vérification  est  inférieure  à  leur  quantité  réelle,  l'amende 
encourue  pour  cette  infraction  sera  du  double  des  droits  applicables  à 
l'excédent  constaté  à  la  vérification. 

287.  Si  l'excédent  constaté  à  la  vérification  comprend  des  marchan- 
dises ou  des  objets  soumis  à  des  droits  plus  élevés  que  ceux  applicables 
aux  marchandises  ou  objets  déclarés  dans  les  documents  de  vérification, 
on  prendra  pour  base  du  calcul  de  l'amende,  mentionnée  à  l'article  précé- 
dent, les  droits  applicables  aux  marchandises  ou  objets  qui  se  rapprochent 
le  moins  de  ceux  indiqués  dans  les  documents  de  vérification.  Dans  le 
cas  prévu  dans  le  présent  article,  on  applique  également  l'amende  fixée 
l'article  285. 

288.  Si  des  marchandises  passibles  de  droits  sont  déclarées  dans  les 
documents  de  vérification  comme  exemptes  de  droits,  on  applique  une 
amende  égale  aux  deux  tiers  des  droits  à  percevoir. 

289.  Si  une  marchandise  ou  un  objet  dont  l'importation  est  prohibée 
ne  figure  pas  dans  les  documents  de  vérification  sous  son  véritable  nom, 
ladite  marchandise  ou  ledit  objet  sera  confisqué,  et  on  appliquera  une 
amende  égale  à  deux  roubles  par  livre  nette  de  ladite  marchandise  ou  dudit 
objet.  L'amende  stipulée  dans  le  présent  article  n'est  pas  applicable  si 
la  vérification  se  fait  d'après  la  facture  ou  la  description,  et  si  toute  la 
marchandise  ou  tous  les  objets  indiqués  dans  ces  documents  sont  prohibés 
à  l'importation. 

290.  Si  le  pays  de  provenance  ou  d'expédition  d'une  marchandise 
est  indiqué  d'une  façon  inexacte  dans  les  documents  de  vérification,  et  si 
cette  indication  peut  avoir  de  l'influence  sur  l'application  du  tarif  et  porter 
préjudice  au  trésor,  on  appliquera  une^  amende  égale  au  double  de  la 
différence  entre  les  droits  qui  doivent  être  réellement  acquittés  et  ceux 
qui   seraient  applicables  en  prenant   pour   base   l'indication   susmentionnée. 

291.  Si  la  traduction  d'une  facture  ou  d'une  description  (art.  20) 
est  inexacte  et  peut  porter  préjudice  au  trésor,  on  applique  une  amende 
égale  à  6%  du  montant  des  droits  dûs  pour  les  marchandises  ou  objets 
indiqués  dans  la  facture  ou  la  description. 


540  Russie, 

292.  Il  ne  sera  pas  perçu  d'amende  si  la  différence  entre  le  poids 
des  marchandises  ou  objets  indiqués  dans  les  documents  de  vérfication  et 
celui  qui  a  été  constaté  à  la  vérification  ne  dépasse  pas  .')%  du  poids 
total  de  la  marchandise  ou  de  l'objet,  ou  même  si  elle  dépasse  5  %  mais 
provient  de  causes  naturelles  (humidité,  dessèchement,  coulage,  etc.),  du 
mauvais  état  de  remballage  ou  d'autres  circonstances  semblables  n'impliquant 
pas  de  mauvaises  intentions  et  survenues  en  cours  de  route  ou  pendant 
le  séjour   des   marchandises  ou   des  objets  dans  les  locaux   de   la  douane. 

293.  Si  la  quantité  réelle  des  marchandises  dont  le  poids  se  déter- 
mine en  déduisant  le  pour  cent  ûxé  pour  la  tare  (art.  29)  dépasse 
celle  qui  est  indiquée  dans  les  documents  de  vérification,  le  poids  brut 
étant  exactement  renseigné,  l'amende  prévue  à  l'article  286  n'est  applicable 
qui  si  les  indications  des  documents  de  vérification  relatives  au  ^enre  ou 
à  l'espèce  de  l'emballage  ne  correspondent  pas  à  l'emballage  réel  de  la 
marchandise. 

294.  Si  la  quantité  d'une  marchandise  contenue  dans  chaque  co]i> 
séparé  renseigné  sur  le  même  document  de  vérification  est  déclarée  inexacte- 
ment, mais  si  la  quantité  totale  de  chaque  espèce  de  marchandise  qui  y 
est  indiquée  est  exacte,  Tamende  prévue  (art.  28(5)  n'est  pas  applicable, 
pourvu  que  le  comité  général  de  la  douane  reconnaisse  que  l'indication 
inexacte  dont  il  s'agit  résulte  d'une  distribution  ou  d'une  notation  erronée 
des  marques  et  des  numéros  des  colis. 

295.  Si  les  documents  de  vérification  ne  portent  pas  l'indication  de 
la  subdivision  du  tarif  applicable  au  genre  ou  à  l'espèce  déclarée  d'une 
marchandise,  le  montant  des  amendes  prévues  à  l'article  285  est  déterminé 
en  prenant  pour  base  la  rubrique  ou  la  subdivision  de  la  rubrique  la  moins 
fortement  imposée  qui  se  rapproche  le  plus  du  genre  ou  de  l'espèce  de 
ladite  marchandise. 

29().  Les  amendes  se  rapportant  aux  marchandises  ou  objets  vérifiés 
d'après  les  factures  et  les  descriptions  s'appliquent  exclusivement  à  ce> 
marchandibes  ou  objets.  Il  est  accordé  au  propriétaire,  pour  le  paiement 
des  amendes  imposées,  un  délai  de  deux  mois  à  partir  du  jour  de  l'entrée* 
en  vigueur  de  la  décision  qui  les  rend  applicables  (art.  305)  ;  après  ce 
délai  les  marchandises  sont  mises  en  vente  publique. 

297.  Les  personnes  auxquelles  ne  s'applique  pas  la  définition  de 
i'îirticle  284  ne  sont  passibles  des  amendes  stipulées  à  l'article  28.)  et 
suivants  que  si  les  indications  des  documents  de  vérification  sont  inten- 
tionnellement inexactes. 

298.  Si,  à  la  vérification,  on  découvre  dans  les  colis  des  marchan- 
dises ou  des  objets  cachés  dans  des  compartiments  secrets  spécialement 
aménagés,  lesdits  colis  seront  confisqués,  et  leur  propriétaire  sera  passible 
des  peines  comminant  la  contrebande. 

299.  Si  un  voyageur  déclare  à  la  visite  qu'il  n'a  pas  de  marchan- 
dises ou  d'objets  soumis  à  des  droits  ou  ayant  le  caractère  de  marchan- 
dises, et  si  de  semblables  objets  sont  découverts  dans  ses  bagages,  il  sera 


Douanes.  54 1 

passible  d'une  amende  égale  aux  deux  tiers  des  droits  applicables  auxdits 
marchandises  ou  objets. 

.'(00.  Sont  confisqués  les  marchandises  ou  objets  dont  l'importation 
est  prohibée  s'ils  n'ont  pas  été  déclarés  par  le  voyageur  au  moment  de 
la  visite;  il  en  est  de  même  des  marchandises  ou  objets  cachés  par  les 
voyageurs  dans  les  compartiments  secrets  spécialement  aménagées  ou  se 
trouvant  sur  lui  dans  ses  vêtements,  ses  chaussures,  son  linge,  etc.,  si  le 
fait  est  découvert  au  moment  de  la  visite  du  bagage  ou  à  l'occasion  de 
la  visite  personnelle. 

301.  L'application  des  amendes  prévues  aux  articles  285  à  288, 
•jyO,  291  et  299  n'exempte  pas  le  propriétaire  ou  le  voyageur  de  l'obli- 
^tion  de  verser  les  droits  à  percevoir  d'après  la  vérification. 

H02.  Si  l'on  trouve  à  la  vérification  que  les  objets  contenus  dans 
«les  colis  postaux  ne  correspondent  pas  aux  indications  des  déclarations 
({ui  les  accompagnent,  on  appliquera  les  amendes  prévues  aux  articles  285 
à   288. 

30;^  Si  le  destinataire  refuse  d'acquitter  l'amende  appliquée  à  un 
iolis  postal  (art.  302),  celui-ci  est  retourné  à  l'étranger  (art.  270). 

304.  Si,  dans  une  lettre  venant  de  l'étranger  (art.  275,  rem.)  on  dé- 
couvre des  objets  dont  l'importation  est  autorisée,  mais  soumis  à  des  droits, 
et  si  la  lettre  ne  porte  pas  l'indicatiou  que  ces  objets  y  ont  été  intro- 
duits, le  destinaire  devra  acquitter,  en  plus  des  droits  dus,  une  amende 
égale  aux  deux  tiers  de  ces  droits.  Si  le  distinataire  refuse  de  payer  les 
droits  et  l'amende,  les  objets  dont  il  s'agit  sont  retournés  à  l'étranger 
(art.   283). 

305.  Les  amendes  dont  sont  passibles  les  contravenants  au  présent  sont 
appliquées  par  décision  du  comité  général  de  la  douane. 

306.  Les  décisions  des  comités  généraux  des  douanes  relatives  à 
l'application  des  amendes  (art.  305)  sont  exécutées  conformément  à  la 
législation  en  vigueur  en  matière  de  recouvrements,  sauf  les  exceptions 
prévues  aux  articles  295,  303  et  304. 

307.  On  peut  appeler  des  décisions  des  comités  généraux  des  douanes 
relatives  à  l'application  des  amendes  dans  la  forme  établie  aux  articles  98 
et    102    105. 

308.  Si,  lors  de  l'examen  de  la  question  relative  à  l'application 
du  tarif  survenue  par  suite  de  l'imposition  de  l'amende  prévue  à  l'article 
28.7,  l'inexactitude  de  l'indication  de  la  qualité  de  la  marchandise  peut  être 
attribuée  au  manque  de  précision  du  tarif  même,  l'amende  imposée  à  la  Véri- 
fication peut  être  levée  par  le  département  des  douanes. 

309.  Si  l'infraction  au  présent  règlement,  ayant  donné  lieu  à  l'appli- 
< ration  d'une  amende,  est  la  conséquence  d'une  erreur  ne  pouvant  faire 
supposer  une  intention  de  fraude  de  la  part  des  personnes  mentionnées  à 
Particle  284,  le  Ministre  des  finances  est  autorisé  à  lever  les  amendes 
imposées. 

310.  Si  des  expéditeurs,  commissionaires  ou  mandataires  commerciaux 
autorisés  à  faire  des  opérations  en  douane  sont  convaincus  d'avoir  présenté 


542  Allemagne,  Pays-Bas. 

sciemment  et  à  plusieurs  reprises  aux  bureaux  de  douane  des  renseignemeats 
inexacts  sur  la  qualité  ou  la  quantité  des  marchandises,  d'avoir  conti-eveDu 
à  dessein  aux  dispositions  douanières,  d'avoir  sciemment  présente  à  leur» 
commettants  des  comptes  inexacts  relatifs  à  l'application  des  droits  mar- 
chandises ou,  en  général,  d'avoir  rempli  avec  mauvaise  foi  leur  mission,  ces 
agents  peuvent  être  privés  (dans  le  dernier  cas,  sur  la  damande  de  leurs 
commettants)  du  droit  de  faire  des  opérations  en  douane  soit  temporairement, 
pendant  un  délai  de  un  à  six  mois,  soit  définitivement.  Dans  l'appréciation 
de  la  conduite  desdits  agents,  on  s'en  rapportera  à  l'ensemble  de  leurh 
actions,  même  si  elles  portent  sur  différentes  incorrections  faisant  Tobjet 
du  prosent  article. 

311.  Les  actes  mentionnés  à  l'article  précédent  sont  jugés  par  le 
conseil  du  Ministre  des  finances,  après  avoir  entendu  les  personnes  appelées 
à  se  justifier.  Tant  que  la  question  qui  les  concerne  n'aura  pas  été  défini- 
tivement tranchée,  ces  personnes  peuvent  être  privées,  par  le  département 
des  douanes  du  droit  de  participer  aux  opérations  en  douanes. 

312.  On  peut  en  appeler  des  décisions  du  conseil  du  Ministre  des 
finances  indiquées  à  l'article  précédent,  dans  la  forme  généralement  établie. 


55. 

ALLEMAGNE,   PAYS-BAS. 

Arrangement  en  faveur  des  fabricants  placés  sur  la  frontière 
des  deux  Etats;  signé  à  La  Haye  le  5  juin   1901.*) 

Beichs-Gesetzhlatt.    No.  11.    1901. 


Vereinbarung  zwischen  dem  Deutschen  Reiche  und  den 
Niederlanden  iâber  den  grenzûberspringenden  Fabrikverkehr.  Vom 
5.  Juni   1901. 

Die  Unterzeichneten,  der  ausserordentliche  Gesandte  und  bcroll- 
mâchtigte  Minister  Seiner  Majestât  des  Deutschen  Kaisers,  Kônigs  tob 
Preussen,  und  der  Minister  der  auswârtigen  Ângelegenheiten  Ihrer  Majestît 
der  Kônigin  der  Niederlande,  haben,  dazu  ermâchtigt,  die  nachstehende 
Vereinbarung  getroffen  : 

Artikel  I. 
Der  grenzuberspringende  Fabrikverkehr,  welcher  in  AnlehnuDg  an  die 
am  26.  Juni  1816**)  zwischen  Preussen  und  den  Niederlanden  vereinbarte, 

•)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  lo  13  février  1902. 
•♦)  V.  N.  R.  m.  42. 


Trafic- frontière.  543 

am  30.  Juui  1899  ausser  Kraft  getretene  ^Vorlâufige  AusgleichuDg  zu- 
gunsten  der  auf  der  Grenze  beider  Staatea  wobnhaften  Fabrikanten,  be- 
treffend  die  ungehinderte  und  abgabenfreie  Ein-  und  Ausfubr  der  rohen 
Produkte  und  nicbt  vôllig  verarbeiteten  Manufakturwaren  ans  ihren 
respektiven  Anlagen",  an  der  niederlândisch-deutschen  Grenze  bestanden 
hat,  wird  kùnftig  mit  den  in  den  fulgenden  Artikeln  bestimmten  Mass- 
i^aben  stattfinden. 

Artikel  IL 

Der  grenzûberspringende  Verkehr  wird  niir  fur  das  Fârben  und  die 
(lainit  zusammenhangenden  Arbeiten,  sowie  âhnliche  Vorgange,  wie  Bleiohen 
uder  Bedrucken,  gestattet. 

Artikel  III. 

Der  grenzûberspringende  Verkehr  wird  nur  solchen  Fabriken  gestattet, 
die  am  30.  Juni  1899  zu  demselben  zugelassen  waren  und  Yon  ihm 
innerfaalb  der  Zeit  nach  dem  1.  Juli  1896  fur  die  im  Artikel  II  be- 
zeichneten    BearbeitungSYorgânge  Gebrauch  gemacht  haben. 

Artikel  IV. 
Jede  der  im  Artikel  III  bezeichneten  Fabriken  kann  sicb  des  grenz- 
iiberspringenden  Verkehrs  fur  die  im  Artikel  II  bezeichneten  Bearbeitungs- 
vorgange  alljâhrlich  nur  bis  zu  einer  Hôchstgrenze  bedienen.  Dièse  be- 
Ktinimt  sich  nach  dem  Gewichte  derjenigen  Menge  Waren,  welche  von  der 
Fabrik  in  einem  der  sechs  Jahre  vor  dem  1.  Juli  1899  aus  dem  einen 
Gebiet  in  das  andere  versandt  worden  ist,  um  nach  den  erwâhnten  Be- 
arbeitungsvorgângen  behandelt  zu  werden.  Die  Wahl  des  Fabrikanten  ent- 
soheidet,  welches  der  sechs  Jahre  hierbci  zu  Grunde  zu  legen  ist. 

Artikel  V. 
Die  Fôrmlichkeiten  und  Bedingungen,  an  die  der  grenzûberspringende 
Verkehr   geknûpft   wird,    sollen    auf  das  Notwendigste    beschrankt   werden 
und  sich,  soweit  als  môglich,  an  das  vor  dem   1.  Juli   1899  ûbliche  Ver- 
fa  hren  anschliessen. 

Artikel  VI. 
Die  gegenwartige  Vereinbarung  kann  beiderseits  bis  zum  3 1 .  Dezember 
jedes  Jahres    gekûndigt    werden    und  wird    alsdann  mit  dem  Ablaufe  des 
31.  Dezember  des  nâchsten  Jahres  ausser  Kraft  treten. 

Geschehen  im  Haag  in  doppelter  Ausfertigung  am  5.  Juni  1901, 
unter  Vorbehalt  der  Genehmigung  der  Kaiserlich  deutschen  und  der 
Kôniglich  niederlândischen  Regierung. 

(L.  S.)  F,  Pourtalès, 

(L.  S.)  BeauforL 

Nachdem  der  Bundesrat  zu  dem  vorstehenden  Abkommen  seine  Zu- 
btimmung  erteilt  hat,  ist  dasselbe  von  den  beiderseitigen  Regierungen  ge- 
nehmigt  worden.  Der  Austausch  der  Genehmigungserkiârungen  hat  am 
13.  Februar  1902  stattgefunden. 


544  Allemagne. 

56. 
ALLEMAGNE. 

Lois  sur  le  droit  d'auteur,  du  19  juin  1901. 

HeichH-Gesetzblatt    No,  ^7.    190Î. 


Gesetz  ûber  das  Verlagsrecht.     Vom   19.  Juni   1901. 

Wir  Wilhelm,  von  Gottes  Gnaden  Deutscher  Kaiser,  Kônig  von  Preus»en 
etc.,  verordnen  im  Namen  des  Reichs,  nach  erfolgter  Ziistimmung  des  Bundos- 
rats  iind  des  Reîchstags,  was  folgt: 

§  1- 

Durch  den  Verlagsvertrag  uber  ein  Werk  der  Literatur  oder  der  Tod- 
kunst  wird  der  Verfasser  verpflichtet,  deni  Verleger  das  Werk  zur  Ver- 
vielfUltigung  und  Verbreitung  fur  eigene  Rechnung  zu  ûberlassen.  Der 
Verleger  ist  verpflichtet,   das   Werk   zu   vervielfaltigen   und   zu   verbreiten. 

§  2. 

Der  Verfasser  bat  sich  wâhrend  der  Dauer  des  Vertragsverhâltniâ^ies 
jeder  Vcrvielfôltigung  und  Verbreitung  des  Werkes  zu  enthalten,  die  einem 
dritten  wâhrend  der  Dauer  des  Urheberrechts  untersagt  ist. 

Dem  Verfasser  verbleibt  jedoch  die  Befugnis  zur  Vervielfôltigung  un»i 
Verbreitung: 

1.  fur  die  Ubersetzung  in  eine  andere  Sprache  oder  in  eine  anden* 
Mundart; 

2.  fur  die  Wiedergabe  einer  Erzâhlung  in  dramatischer  Form  oder 
etnes  Bûhnenwerkes  in  der  Form  einer  Erzâhlung; 

3.  fur  die  Bearbeitung  eines  Werkes  der  Tonkunst,  soweit  sie  nicht 
blos  ein  Auszug  oder  eine  Ûbertragung  in  eine  andere  Tonarî 
oder  Stimmlage  ist. 

Auch  ist  der  Verfasser  zur  Verviclfâltigung  und  Verbreitung  in  einer 
Gesamtausgabe  befugt,  wenn  seit  dem  Ablaufe  des  Kalenderjahrs,  in  welchem 
das  Werk  erschienen  ist,  zwanzig  Jahre  verstrichen  sind. 

§  3. 

Beitrâge  zu  einem  Sammeiwerke,  fur  die  dem  Verfasser  ein  Anspruch 
auf  Vergiitung  nicht  zusteht,  diirfen  von  ihm  anderweit  verwertet  wcrden. 
wenn  seit  dem  Ablaufe  des  Kalenderjahrs,  in  welchem  sie  erschienen  sind. 
ein  Jahr  verstrichen  ist. 

Der  Verleger  ist  nicht  berechtigt,  ein  Einzelwerk  fur  eine  Gesamt- 
ausgabe oder  ein  Sanmielwerk  sowie  Teile  einer  Gresamtausgabe  oder  eine$ 
Sammelwerkes  fur  eine  Sonderausgabe  zu  verwerten.     Soweit  jedoch   eine 


Droit  d'auteur.  545 

solche  Verwertung  auch  wâhrend  der  Dauer  des  Urlieberrechts  einem  jeden 
freisteht,   bleibt  sie  dem  Yerleger  gleichfails  gestattet. 

§  5. 

Der  Yerleger  îst  aux  zu  eîner  Auf  lage  berecbtigt.  Ist  ihm  das  Recht 
zur  Yeranstaltung  mehrerer  Auf lagen  eiBgerâumt,  so  gelten  im  Zweifel  f&r 
jede  neue  Auflage  die  gleichen  Abreden,  wie  for  die  vorhergehende. 

Ist  die  Zabi  der  Abzûge  nicht  bestimmt,  80  ist  der  Yerleger  berecbtigt, 
tausend  Abzûge  herzustellen.  Hat  der  Yerleger  durcb  eine  Yor  dem  Beginne 
der  Yerrielfaltigung  dem  Yerfasser  gegenûber  abgegebene  Erkl&rung  die 
Zabi  der  Abzûge  niedriger  bestimmt,  so  ist  er  nur  berecbtigt,  die  Auflage 
in  der  angegebenen  Hôbe  berzustellen. 

§  6. 

Die  ûblicben  Zuscbussexemplare  werden  in  die  Zabi  der  zuiassigen 
Abzûge  uicbt  eiogerccbuet.  Das  gleicbe  gilt  Ton  Freîexemplaren,  soweit 
ihre    Zabi   den   zwaozigsten   Teil   der  zuiassigen   Abzûge    nicbt  ûbersteigt. 

Zuscbussexemplare,  die  nicht  zum  Ersatz  oder  zur  Erg^zung  besdiadigter 
Abzûge  verwendet  i^orden  sind,  dûrfen  von  dem  Yerleger  nicht  verbreitet 
werden. 

§  V- 
Gehen  Abzûge  unter,  die  der  Yerleger  auf  Lager  bat,  so  darf  er  sie 
durch  andere  ersetzen;   er  bat   vorher  dem  Yerfasser  Anzeige  zu  machen. 

§  8. 
In  dem  Umfang,  in  welchem  der  Yerfasser  nach  den  §§  2  bis  7  yer- 
pflichtet  ist,  sich  der  Yervielf&ltigung  und  Yerbreitung  zu  enthalten  und 
sie  dem  Yerleger  zu  gestatten^  bat  er,  soweit  nicht  aus  dem  Yertrage  sich 
ein  anderes  ergibt,  dem  Yerleger  das  ausscbliesslidie  Recht  zur  Yerviel- 
faltigung  und  Yerbreitung  (\>rlagsrecht)  zu  Terschaffen. 

§  9- 

Das  Yerlagsrecht  entsteht  mit  der  Ablieferung  des  Werkes  an  den 
Yerleger  und  erlischt  mit  der  Beendigung  des  Yertragsverbâltnisses. 

Soweit  der  Schutz  des  Yerlagsrechts  es  erfordert,  kann  der  Yerleger 
gegen  den  Yerfasser  sowie  gegen  Dritte  die  Befugnisse  ausûben,  die  zum 
Schutsse  des  Urheberrechts  durch  das  Gresetz  vorgeseben  sind. 

§  10. 
Der  Yerfasser  ist  verpflichtet,  dem  Yerleger  das  Werk  in  einem   fur 
die  Yervielfaltigung  geeigneten  Zustand  abzuliefem. 

§  11. 

Ist  der  Yerlagsvertrag  ùber  ein  bereits  vollendctes  Werk  geschlossen, 
so  ist  das  Werk  sofort  abzuliefem. 

Soli  das  W^erk  erst  nach  dem  Abschlusse  des  Yerlagsvertrages  berge- 

st«llt  werden,  so  richtet  sich  die  Frist  der  Ablieferung  nach  dem  Zwecke, 

welchem  das  Werk  dienen  soU.     Soweit  sich  hieraus  nichts  ergibt,  richtet 

sich  die  Frist  nach  dem  Zeitraum,  innerhalb  dessen  der  Yerfasser  das  Werk 

Ncmf.  RtcHml  Qén.  ^  S,  XXX.  KK 


546  Allemagne. 

beî  einer  seinen  Verhâltnissen  ent^prechenden  Arbeitsieistufig  herstellen 
kaim;  eine  anderweitige  Tâtigkeit  des  Yerfassera  bleibt  bei  der  Bemessung 
der  Frist  nur  dann  ausser  betracht,  wenn  der  Yerleger  die  Tâtigkeit  bei 
dem  Abschlusse  des  Yertrags  weder  kaDnte  noch  kennen  musste. 

§   12. 

Bis  zur  Beendigung  der  Yervielfaltigung  darf  der  Verfasser  Ânderungen 
an  dem  Werke  YOmehmeD.  Vor  der  Yeranstaltung  einer  neuen  Auflage 
hat  der  Yerleger  dem  Yerfasser  zur  Yomàhme  von  Ânderungen  Gel^nheit 
zu  geben.  Ânderungen  sind  nur  insoweit  zulâssig,  als  nicht  durch  sie  ein 
berechtigtes  Interesse  des  Yerlegers  verletzt  wird. 

Der  Yerfasser  darf  die  Ânderungen  durch  einen  Dritten  Tomehmen 
lassen. 

Nimmt  der  Yerfasser  nach  dem  Beginne  der  Yervielfaltigung  Ânde 
rungen  vor,  welche  das  ûbliche  Mass  ûbersteigen,  so  ist  er  Terpflichtet. 
die  hieraus  entstehenden  Kosten  zu  ersetzen;  die  Ersatzpflicht  liegt  ilun 
nicht  ob,  wenn  Umst&nde,  die  inzwischen  eingetreten  sind,  die  Ânderung 
rechtfertigen. 

§   13. 

Der  Yerleger  darf  an  dem  Werke  selbst,  an  dessen  Titel  und  an  der 
Bezeichnung  des  Urhebers  Zusâtze,  Kûrzungen  oder  sonstige  Ânderungea 
nicht  j  vomebmen. 

Zulâssig  sind  Ânderungen,  fur  die  der  Yerfasser  seine  Ëiawilliguog 
uach  Treu  und  Glauben  nicht  versagen  kann. 

§  U. 
Der  Yerleger  ist  verpflichtet,  das  Werk  in  der  zweckentsprechendeD 
und  ûblichen  Weise  zu  vervielfôltigen  und  zu  verbreiten.  Die  Form  und 
Ausstattung  der  Abziige  v?ird  unter  Beobachtimg  der  im  Yerlagshandel 
herrschenden  Uebung  sowie  mit  Rûcksicht  auf  Zweck  und  Inhalt  des 
Werk  es  von  dem  Yerleger  bestimmt. 

§   15. 

Der  Yerleger  hat  mit  der  Yervielfaltigung  zu  beginnen,  sobald  Ihai 
das  vollstândige  Werk  zugegangen  ist.  Erscheint  das  Werk  in  Abteilungen. 
so  ist  mit  der  Yervielfaltigung  zu  beginnen,  sobald  der  Yerfasser  eine 
Abteilung  abgeliefert  hat,  die  oach  ordnuogsmâssiger  Folge  zur  Heraus- 
gabe  bestimmt  ist. 

§   16. 

Der  Yerleger  ist  verpflichtet,  diejeuige  Zahl  von  Abzûgen  herzustelien. 
welche  er  na(;h  dem  Yertrag  oder  gemâss  dem  §  5  herzustellen  berechtigt 
ist.     Er  hat  rechtzeitig  daftir  zu  sorgen,  dass  der  Bestand  nicht  vergriffen  wird. 

§   17. 
Ein  Yerleger,  der  das  Recht  hat,  eine  neue  Auflage  zu  veranstalten. 
ist  nicht  verpflichtet,  von  diesem  Rechte  Gebrauch  zu  macheo.     Zur  Aus- 
ûbung  des  Rechts  kann  ibm  der  Verfasser  eine  angemesaeue  Frist  bestimmen. 


Droit  cr auteur.  547 

Xach  dem  Ablaufe  der  Frist  ist  der  Yerfasser  berechtigt,  voo  dem  Vertrage 
zur&ckzutreten,  wenn  nicht  die  Veranstaltung  rechtzeitig  erfolgt  ist.  Der 
Bestimmung  einer  Frist  bedarf  es  nicht,  wenn  die  Yeranstaltung  von  dem 
Verleger  verweigert  wird. 

§   !«• 

Fallt  der  Zweck,  welchem  das  Werk  dienen  solite,  nach  dem  Abschlusse 
des  Yertrags  weg,  so  kann  der  Verleger  das  Yertragsyerhaltniss  kûndigen; 
der  Anspruch  des  Yerfassers  auf  die  Yergutung  bleibt  unberâhrt. 

Das  Gleiche  gilt,  wenn  Gegenstand  des  YerlagsTertrags  ein  Beitrag 
zu  einem  Sammelwerk  ist  und  die  Yerrielfaltigung  des  Sammelwerkes 
nnterbleibt. 

§   19. 

Werden  Ton  einem  Sammelwerke  neue  Abziîge  hergestellt,  so  ist  defr 
Verleger  im  Einverstandnisse  mit  dem  Herausgeber  berechtigt,  einzelne 
Beitrâge  wegzulassen. 

§  20. 

Der  Verleger  hat  fur  die  Korrektur  zu  sorgen.  Ëinen  Abzug  hat  er 
rechtzeitig  dem  Verfasser  zur  Durchsicht  vorzulegen. 

Der  Abzug  gilt  als  genehmigt,  wenn  der  Verfasser  ihn  nicht  binnen 
einer  angemessenen  Frist  dem  Verleger  gegenûber  beanstandet. 

§  21. 
Die  Bestimmung  des  Ladenpreises ,  zu  welchem  das  Werk  Terbreitet 
wird,  steht  fur  jede  Auflage  dem  Verleger  zu.  £r  darf  den  Ladenpreis 
ermâssigen,  soweit  nicht  berechtigte  Interessen  des  Yerfassers  yerletzt 
werden.  Zur  £rh5hung  dièses  Preises  bedarf  es  stets  der  Zustimmung  des 
Verfadsers. 

§  22. 
Der  Verleger  ist  verpâichtet,  dem  Ver&sser  die  vereinbarte  Yergutung 
zu  zahlen.     £ine  Yergutung  gilt  als  stillschweigend  Tereinbart,  wenn  die 
Ueberlassung  des  Werkes  den  Umstânden  nach   nur  gegen  eine  Yergutung 
zu  erwarteu  ist. 

■  Ist  die  Hôhe  der  Yergutung  nicht  bestimmt,  so  ist  eine  angemessene 
Vei^tung  in  Geld  als  vereinbart  anzusehen. 

§  23. 
Die  Yergutung  ist  bei  der  Ablieferung  des  Werkes  zu  entrichten.     Ist 
die  Hôhe  der  Yergfitung  unbestimmt  oder  hângt  sie  Ton  dem  Umfange  der 
Venrielfaltigung,  insbesondere  von  der  Zahl   der  Druckbogen,  ab,   so  wird 
die   Yergutung  fôUig,  sobald  das  Werk  vervielfaltigt  ist 

§  24. 
Bestimmt  sich  die  Yergutung  nach  dem  Absatze,  so  hat  der  Verleger 
jâhrlich  dem  Verfasser  fur  das  vorangegangene  Geschaftsjahr  Rechnung  zu 
legen  und  ihm,   soweit   es   fur   die   Prufung   erforderlich   ist,   die  Ëinsicht 
ijoiner  Gcschâftsbûcher  zu  gestatten. 

KK2 


548  Allemagne. 

§  25. 

Der  Verleger  eines  Werkes  der  Litteratur  ist  verpAichtet,  dem  Veifasser 
auf  je  hundert  Abzûge  ein  Freîexemplar,  jedoch  im  Ganzen  nicht  wenig«T 
als  f&nf  and  nicht  mehr  aU  fônlzehn  zu  liefem.  Auch  hat  er  dem  Ver- 
fasser  auf  deaaen  Yerlangen  ein  Ezemplar  in  Aualiangebogeii  zu  ûberiaasen. 

Der  Verleger  eines  Werkes  der  Tonkunst  ist  yerpflichtet,  dem  Verfuser 
die  ûbliche  Zahl  von  Freiexemplaren  zu  liefern. 

Von  Beitragen,  die  in  Sammelwerken  erscheinen,  dûrfen  Sonderabzûge 
ais  Freiexemplare  geliefert  werden. 

§  26. 
Der  Verleger   hat   die    zu    seiner   Verfûgung   stehenden    Abzûge  des 
Werkes  zu  dem  niedrigsten  Preise,  fur  weichen  er  das  Werk  im  Betriebe 
seines  Verlagsgeschâfts  abgibt,   dem  Verfasser,    soweit  dieser  es  reriangt, 
zu  ûberlassen. 

§  27. 
Der  Verleger  ist    verpAichtet,    das   Werk,   nachdem   es   Terrielfaltîgt 
worden  ist,  zurûckzugeben,  sofem  der  Veifasser  sicfa  vor  dem  Beginne  der 
VervielMtigung  die  Rûckgabe  vorbehalten  hat. 

§  28. 

Die  Rechte  des  Verlegers  sind  ûbertragbar,  so\veit  nicht  die  Ueber- 
tragung  durch  Vereinbarung  zwischen  dem  Verfasser  und  dem  Verleger 
ausgeschlossen  ist  Der  Verleger  kann  jedoch  durch  einen  Vertng,  der 
Dur  ûber  einzelne  Werke  geschlossen  wird,  seine  Rechte  nicht  ohne  Zu- 
stimmung  des  Verfassers  ûbertragen.  Die  Zustîmmung  kann  nur  Terweigert 
werden,  wenn  ein  wichtiger  Grund  Torliegt.  Fordert  der  Verleger  deo 
Verfasser  zur  Erklârung  ûber  die  Zustimmung  auf,  so  gilt  dièse  als  eiteilt, 
wenn  nicht  die  Verweigcrung  Ton  dem  Verfiisser  binnen  zwei  Monaten 
nach  dem  Empfimge  der  Aufforderung  dem  Verleger  gegenfiber  erklirt  wird. 

Die  dem  Verleger  obliegende  VerrielfiUtigung  und  Verbreitaog  kans 
auch  durch  den  Rechtsnachfolger  bewirkt  werden.  Uebemimoat  der 
Rechtsnachfolger  dem  Verleger  gegenûber  die  Verpflichtung,  das  Werk  zu 
verrielfaltigen  und  zu  Yerbreiten,  so  haltet  er  dem  Ver&sser  fur  die  Er 
fallung  der  aus  dem  Verlagsvertrage  sich  ergebenden  Verbindlichkeiten 
neben  dem  Verleger  als  Gesamtschuldner,  Die  Haftung  erstreckt  sidi  nicht 
auf  eine  bereits  begrûndete  Verpflichtung  zum  Schadensersatze. 

§  29. 

Ist  der  Verlagsvertrag  auf  eine  bestimmte  Zahl  von  Auflageo  odcr 
Ton  Abzûgen  beschrankt,  so  endigt  das  Vertragsverhaltniss,  wenn  die 
Audagen  oder  Abzûge  vergriffen  sind. 

Der  Verleger  ist  verpflichtet,  dem  Verfasser  auf  Verlangen  Auakunft 
darûber  zu  erteilen,  ob  die  einzelne  Auflage  oder  die  bestimmte  Zahl  von 
Abzûgen  Tergriffen  ist. 


Droit  d^auteur,  549 

Wird  der  YerlagsTertnig  f&r  eine  beatimmte  Zeit  geschlossen ,  so  ist 
oach  dem  Ablaufe  der  Zeit  der  Yerleger  nicht  mehr  zur  Yerbreitung  der 
noch  Torhandenen  Abzûge  berechtigt. 

§  30. 

Wird  das  Werk  gaoz  oder  zum  Teil  nicht  rechtzeitig  abgeliefert,  so 
kann  der  Yerleger,  statt  den  Anspruch  auf  Erfuliung  geltend  zu  machen, 
dem  Yerfasser  eine  angemessene  Frist  zur  Ablieferung  mit  der  Erklânmg 
bestimmen,  dass  er  die  Annahme  der  Leistung  nach  dem  Ablaufe  der  Frist 
ablehne.  Zeigt  sich  scbon  vor  dem  Zeitpunkt,  in  welchem  das  Werk 
nach  dem  Yertrag  abzuliefem  ist,  dass  das  Werk  nicht  rechtzeitig  abge- 
liefert werden  wird,  so  kann  der  Yerleger  die  Frist  sofort  bestimmen;  die 
Frist  mass  so  bemessen  werden,  dass  sie  nicht  Yor  dem  bezeichneten 
Zeitpunkt  ablâuft.  Nach  dem  Ablaufe  der  Frist  ist*  der  Yerleger  berechtigt, 
Yon  dem  Yertrage  zurûckzutreten,  wenn  nicht  das  Werk  rechtzeitig  abge- 
liefert worden  ist;  der  Anspruch  auf  Ablieferung  des  Werkes  ist 
ausgeschlossen. 

Der  Bestimmung  einer  Frist  bedarf  es  nicht,  wenn  die  rechtzeitige 
Herstellung  des  Werkes  unmôglich  ist  oder  Yon  dem  Yerfasser  Yerweigert 
wird  oder  wenn  der  sofortige  Rûcktritt  Yon  dem  Yertrage  durch  ein  be- 
sonderes  Interesse  des  Yerlegers  gerechtfertigt  wird. 

Der  Rûcktritt  ist  ausgeschlossen,  wenn  die  nicht  rechtzeitige  Ablieferung 
des  Werkes  fur  den  Yerleger  nur  einen  unerheblichen  Nachteil  mit 
sich  bringt. 

Durch  dièse  Yorschriften  werden  die  im  Falle  des  Yerzuges  des 
Verfassers  dem  Yerleger  zustehenden  Rechte  nicht  beruhrt. 

§  31. 

Die  Yorschriften  des  §  30  finden  entsprechende  Anwendung,  wenn 
das  Werk  nicht  Yon  Yertragsmâssiger  Beschaffenheit  ist. 

Beruht  der  Mangel  auf  einem  Umstande,  den  der  Yerfasser  zu  Yer- 
treten  hat,  so  kann  der  Yerleger  statt  des  im  §  30  Yorgesehenen  Rûck- 
trittsrechts  den  Anspruch  auf  Schadensersatz  wegen  Nichterfullung  geltend 
machen. 

§  32. 

Wird  das  Werk  nicht  vertiagsmâssig  Yenrielfaltigt  oder  Yerbreitet,  so 
finden  zu  Gunsten  des  Yerfassers  die  Yorschriften  des  §  30  entsprechende 
Anwendung. 

§  33. 

Geht  das  Werk  nach  der  Ablieferung  an  den  Yerleger  durch  Zufall 
unter,  so  behâlt  der  Yerfasser  den  Anspruch  auf  die  Yergûtung.  Im 
iibrigen  werden  beide  Telle  YOn  der  Yerpflichtung  zur  Leistung  frei. 

Auf  Yerlangen  des  Yerlegers  hat  jedoch  der  Yerfasser  gegen  eine  an- 
gemessene  Yergûtung  ein  anderes  im  wesentlichen  ûbereinstimmendes  Werk 
zu  liefern,  sofern  dies  auf  Grund  Yorhandener  Yorarbeiten  oder  sonstiger 
Unterlagen  mit  gennger  Mûhe  geschehen  kann;  erbietet  sich  der  Yerfasser, 


550  Allemagne. 

ein  solches  Werk  innerhalb  einer  angemessenen  Frist  kostenfrei  zu  liefero, 
80  ist  der  Yerleger  verpflichtet,  das  Werk  an  Stelle  des  untergegangeDeD 
zu  yervielfaltigen  und  zu  verbreiten.  Jeder  Teil  kann  dièse  Recbte  auch 
geltend  macben,  wenn  das  Werk  nacb  der  Ablieferung  in  Folge  eines 
Umstandes  untergegangen  ist,  den  der  audere  Teil  zu  vertreten  bat 

Der  Ablieferung  stebt  es  gleicb,  wenn  der  Verleger  in  Verzug  der 
Annabme  kommt. 

§  34. 

Stirbt  der  Yerfasser  vor  der  Vollendung  des  Werkes,  so  ist,  wenn 
ein  Teil  des  Werkes  dem  Yerleger  bereits  abgeliefert  worden  war,  der 
Yerleger  berecbtigt,  in  Ansebung  des  gelieferten  Teiles  den  Yertrag  durch 
eine  dem  Erben  des  Yerfassers  gegenuber  abzugebende  Erklârung  aufrecht- 
zuerbalten. 

Der  Elbe  kann  dem  Yerleger  zur  Ausiibung  des  im  Abs.  1  bezeichneten 
Recbtes  eine  angemessene  Frist  bestimmen.  Das  Recht  erliscbt,  wenn 
sich  der  Yerleger  nicbt  vor  dem  Ablaufe  der  Frist  fur  die  Aufrecbterbaltung 
des  Yertrags  erklârt. 

Dièse  Yorscbriften  finden  entsprecbende  Anwendung,  wenn  die  Yoilendung 
des  Werkes  in  Folge  eines  sonstigen  nicbt  von  dem  Yerfasser  zu  yertretenden 
Umstandes  unmôglicb  wird. 

§  35. 

Bis  zum  Begînne  der  Yervielfâltigiing  ist  der  Yerfasser  berecbtigt, 
von  dem  Yerlagsvertrage  zurûckzutreten,  wenn  sicb  Umstânde  ergeben,  die 
bei  dem  Abscblusse  des  Yertrags  nicbt  Yorauszuseben  waren  und  den 
Yerfasser  bei  Kenntnis  der  Sacblage  und  verstandiger  WQrdigung  des 
Falles  von  der  Herausgabe  des  Werkes  zuruckgebalten  baben  wûrden.  I^ 
der  Yerleger  befugt,  eine  neue  Auâage  zu  veranstalten,  so  findet  fur  die 
Aufiage  dièse   Vorschrift  entsprecbende  Anwendung. 

Erklârt  der  Yerfasser  auf  Grund  der  Yorscbrift  des  Abs.  1  den 
Rûcktritt,  so  ist  er  dem  Yerleger  zum  Ersatze  der  von  diesem  gemachten 
Aufwendungen  verpflicbtet.  Gibt  er  innerhalb  eines  Jabres  seit  dem 
Rûcktritte  das  Werk  anderweit  beraus,  so  ist  er  zum  Schadenserstatie 
wegen  Nicbterfullung  verpflicbtet;  dièse  Ersatzpflicht  tritt  nicbt  ein,  wenn 
der  Yerfasser  dem  Yerleger  den  Antrag,  den  Yertrag  nacbtrâgiich  wr 
Ausfuhrung  zu  bringen,  gemacht  und  der  Yerleger  den  Antrag  nicht  an- 
genommen  bat. 

§  36. 

Wird  liber  das  Yermôgen  des  Yerlegers  der  Koukurs  erôffnet,  so 
flnden  die  Yorscbriften  des  §  1 7  der  Konkursordnung  auch  dann  Anwendung, 
wenn  das  Werk  bereits  vor  der  Erôffnung  des  Yerfabrens  abgeliefert 
worden  war. 

Bestebt  der  Konkursverwalter  auf  der  Erfûllung  des  Yertrags,  so  tritt 
wenn  er  die  Recbte  des  Yerlegers  auf  einen  anderen  ûbertr&gt,  dieser  an 
Stelle  der  Konkursmasse  in  die  sicb  aus  dem  Yertragsverbâltnnis  ergebenden 
Yerpflichtungen  ein.     Die  Konkursmasse  haftet  jedoch,  wenn  der  Erwcrber 


Droit  (Vauteur,  551 

die  Yerpflichtungen  nicht  erfuUt,  fur  den  von  dem  Ërwerber  zu  ersetzenden 
SchadeD  wie  ein  Bûrge,  der  auf  die  Ëinrede  der  Vorausklage  verzichtet 
bat.  Wird  das  Konkursyerfahren  au^ehoben,  so  sind  die  aus  dieser 
Haftong  sich  ergebenden  Anspruche  des  Yerfassers  gegen  die  Masse  sicber 
zu  stelleo. 

War  zur  Zeit  der  Ërôffiaung  des  Yerfahrens  mit  der  Yerrieifaltîgung 
noch  nicht  begonnen,  so  kann  der  Yerfasser  von  dem  Yertrage  zurûcktreten. 

§  37. 

Auf  das  in  den  §§  17,  30,  35,  36  bestimmte  Rûcktrittsrecht  finden 
die  fur  das  vertragsmassige  Rûcktrittsrecht  geltenden  Yorschriften  der 
§§  846  bis  356   des  Bûrgerlichen  Gresetzbuchs    entsprechende  Anwendung. 

Erfolgt  der  Rûcktritt  wegen  eines  Umstandes.  den  der  andeje  Teii 
nicht  zu  vertreten  hat,  so  haftet  dieser  nur  nach  den  Yorschriften  ûber 
die  Herausgabe  einer  ungerechtfertigten  Bereicherung. 

§  38. 

Wird  der  Rûcktritt  von  dem  YerlagSTertrag  erklart,  nachdem  das 
Werk  ganz  oder  zum  Teil  abgeliefert  worden  ist,  so  hângt  es  von  den 
Umstânden  ab,  ob  der  Yertrag  teilweise  aufrechterhalten  bleibt.  £s 
begrûndet  keinen  Unterschied,  ob  der  Rûcktritt  auf  Grund  des  Gresetzes 
oder  eines  Yorbehalts  im  Yertrag  erfolgt. 

Im  Zweifel  bleibt  der  Yertrag  insoweit  aufrechterhalten,  als  er  sich 
auf  die  nicht  mehr  zur  Yerfûgung  des  Yerlegers  stehenden  Abzûge,  auf 
frûbcre  Abteilungen  des  Werkes  oder  auf  altère  Auflagen  erstreckt. 

Soweit  der  Yertrag  aufrechterhalten  bleibt,  kann  der  Yerfasser  einen 
entsprechenden  Teil  der  Yergûtung  verlangen. 

Dièse  Yorschriften  finden  auch  Anwendung,  wenn  der  Yertrag  in 
anderer  Weise  rûckgângig  wird. 

§  39. 

Soll  Gegenstand  des  Yertrages  ein  Werk  sein,  an  dem  ein  Urheber- 
recht  nicht  besteht,  so  ist  der  Yerfasser  zur  Yerschaffung  des  Yerlagsrechts 
nicht  verpflichtet. 

Yerschweigt  der  Yerfasser  arglistig,  dass  das  Werk  bereits  anderweit 
in  Verlag  gegeben  oder  verôfFentlicht  worden  ist,  so  finden  die  Yorschriften 
des  bûrgerlichen  Rechtes,  welche  fur  die  dem  Yerkâufer  wegen  eines 
Mangels  im  Rechte  obliegende  Gewâhrleistungspflicht  gelten,  entsprechende 
Anwendung. 

Der  Yerfasser  hat  sich  der  Yervielfâltigung  und  Yerbreitung  des 
Werkes  gemass  den  Yorschriften  des  §  2  in  gleicher  Weise  zu  enthalten, 
wie  wenn  an  dem  Werke  ein  Urheberrecht  bestande.  Dièse  Beschrankung 
falit  weg,  wenn  seit  der  Yerôffentlichung  des  Werkes  durch  den  Yerleger 
sechs  Monate  abgelaufen  sind. 

§  40. 

Im  Falle  des  §  39  yerbleibt  dem  Yerleger  die  Befagnis,  das  von 
ihiu  verôffentlichte  Werk  gleich  jedem  Dritten  von  neuem  unverândert  oder 


552  Allemagne, 

mit  Aenderungen  zu  TerrielISltigen.  Dièse  Vorschrift  findet  keine  ÀDwendung. 
wenn  nach  dem  Vertrage  die  Herstellong  neuer  Aufiagen  oder  weiterer 
Abzûge  Ton  der  Zahlung  einer  besonderen  Verg&tung  abh&ngig  ist. 

§  41- 

Weiden  fur  eine  Zeitung,  eine  Zeitschrift  oder  ein  sonstiges  periodisclies 
Sammelwerk  Beitrage  zur  YerôfFentlichung  angenommen,  so  finden  die 
Yorschriften  dièses  Gesetzes  Anwendung,  soweit  sich  nicht  aus  den  §§  42 
bis  46  ein  anderes  ergibt. 

§  42. 

Sofem  niclit  aus  den  Umstanden  zu  entnehmen  ist,  dass  der  Verleger 
das  ausschliessliche  Recht  zur  Yervielfaltigung  und  Yerbreitung  erhalteu 
soU,  verbleibt  dem  Yerfasser  die  anderweitige  Yerfugung  ûber  den  Beitng. 

Ueber  einen  fieitrag,  for  welchen  der  Yerleger  das  ausschliessliche 
Recht  zur  Yervielfaltigung  und  Yerbreitung  erhalten  hat,  darf  der  Yerfasser 
anderweit  yerfugen,  wenn  seit  dem  Ablaufe  des  Kalenderjahres,  in  welchem 
der  Beitrag  erschienen  ist,  ein  Jahr  verstrichen  ist.  Ist  der  Beitrag  for 
eine  Zeitung  geliefert,  so  steht  dièse  Befugnis  dem  Yerfiasser  aisbald  nadi 
dem  Erscheinen  zu. 

§  43. 

Der  Yerleger  ist  in  der  Zahl  der  von  dem  Sammelwerke  herzustellenden 
Abzûge,  die  den  Beitrag  enthalten,  nicht  beschrânkt.  Die  Yorschrift  des 
§  20  Abs.   1   Satz  2  findet  keine  Anwendung. 

§  44- 
Soll  der  Beitrag  ohne    den  Namen    des  Yerfassers  erscheinen,   so  ist 
der  Yerleger    befiigt,    an    der    Fassung    solche   Ànderungen    vorzunehmen, 
vrelche  bei  Sammelwerken  derselben  Art  ûblich  sind. 

§  45. 

Wird  der  Beitrag  nicht  înnerhalh  eines  Jahres  nach  der  Ablieferui^,' 
an  den  Yerleger  verôffentlicht,  so  kann  der  Yerfasser  das  Yertragsverhiltnis 
kiîndigen.     Der  Anspruch  auf  die  Yergùtung  bleibt  unberiihrt. 

£in  Anspruch  auf  Yervielfaltigung  und  Yerbreitung  des  Beitrags  oder 
auf  Schadensersatz  wegen  NichterfuUung  steht  dem  Yerfasser  nur  zu,  wefln 
ihm  der  Zeitpunkt,  in  welchem  der  Beitrag  erscheinen  soll,  von  dem  Ver- 
leger bezeichnet  worden  ist. 

§  46. 

Ërscheint  der  Beitrag  in  einer  ZeituDg,  so  kann  der  Yerfasser  Frei- 
exemplare  nicht  verlangen. 

Der  Yerleger  ist  nicht  verpflichtet,  dem  Yerfasser  Abzûge  zum  Boch- 
hândlerpreise  zu  ûberlassen. 

§  47. 

Uebemimmt  jemand  die  Herstellung  eines  Werkes  nach  einem  Fhnt 
in  welchem  ihm  der  Besteller   den  Inhalt  des  Werkes  sowie   die  Art  uûd 


Droit  d'auteur,  553 

Weise  der  Behandlung  genau  Yonchreibt,   so  ist  der  Besteller  im  Zweifel 
zur  Yervielfaltigung  und  Yerbreitung  nicht  verpflichtet. 

Das  Gleiche  gilt,  wenn  sich  die  Tâtigkeit  auf  die  Mitarbeit  an 
encyklop&dischen  UnternehmuDgen  oder  auf  Hilfs-  oder  Nebenarbeiten  fur 
das  Werk  eines  anderen  oder  fur  ein  Sammelwerk  beschrankt. 

§  48. 

Die  Yorschriften  dièses  Gesetzes  finden  auch  dann  Anwendung,  wenn 
deijenige,  welcher  mit  dem  Yerleger  den  Yertrag  abschliesst,  nicht  der 
Verfasser  ist. 

§  49. 

In  bûrgerlichen  Rechtsstreitigkeiten,  in  welchen  durch  Klage  oder 
Widerklage  ein  Anspruch  auf  Grund  der  Yorschriften  dièses  Gesetzes 
geltend  gemacht  ist,  wird  die  Yerhandlung  und  Ëntscheidung  letzter  Instanz 
im  Sinne  des  §  8  des  Einfuhrungsgesetzes  zum  Gerichtsyerfassungsgesetze 
dem  Reichsgerichte  zugewiesen. 

§  50. 
Dièses  Gesetz  tritt  am  1.  Januar  1902  in  Kraft. 
Urkundlich  unter  Unserer  Hôchsteigenhândigen  Unterschrift    und  bei- 
gedrucktem  Kaiserlichen  Insiegel. 

Gegeben  an  Bord  M.  Y.  ,,Hohenzollern^,  Cuxhayen,  den  19.  Juni  1901. 

(L.  S.)  Wilhelm. 

Graf  von  Bûlow. 


Gesetz,  betreffend  das  Urheberrecht  an  Werken  der  Literatur  und 
der  Tonkunst.     Yom   19.  Juni   1901. 

Wir  Wilhelm,  von  Gottes  Gnaden  Deutscher  Kaiser  und  Kônig 
von  Preussen  etc.  verordnen  im  Namen  des  Reichs,  nach  erfolgter  Zustimmung 
lies  Bundesrats  und  des  Reîchstags  was  folgt: 

Erster  Abschnitt. 
Yoraussetzungen  des  Schutzes. 

§  1. 

Nach  Massgabe  dièses  Gesetzes  werden  geschûtzt: 

1.  die  Urheber  von  Schriftwerken  und  solchen  Yortrâgen  oder  Reden, 
welche  dem  Zwecke  der  Erbauung,  der  Belehrung  oder  der  Unter- 
haltung  dienen; 

2.  die  Urheber  von  Werken  der  Tonkunst; 

3.  die  Urheber  von  solchen  Abbildungen  wissenschaftichcr  oder 
tcchnischer  Art,  welche  nicht  ihrem  Hauptzwecke  nach  als  Kunst- 
werke  zu  betrachten  sind.  Zu  den  Abbildungen  gehoren  auch 
plastische  Darstellungen. 


554  Allemagne. 

§  2. 
Urheber   eines  Werkes   ist  dessen  Yerfasser.     Bei  einer  Ûbersetzuog 
giit  der  Ûbersetzer,    bei   einer    sonstigen   Bearbeitung    der  Bearbeiter  als 
Urheber. 

§  3. 
Juristische  Personen  des  ôfféntlichen  Rechtes,  die  als  Herausgeber  ein 
Werk  yeroffentlichen,    dessen  Yerfasser  nicht    auf   dem  Titelblatt,    in   der 
Zueignung  in  der  Yorrede  oder  am  Schlusse  genannt  wird,  werden.  weDo 
nicht  ein  anderes  vereinbart  ist,  als  Urheber  des  Werkes  angesehen. 

§  4. 
Besteht  ein  Werk    ans  den  getrennten  Beitrâgen    mehrerer  (Sammel- 
werk),  so   wird   fur   das  Werk    als  Ganzes    der  Herausgeber    als  Urheber 
angesehen.     Ist    ein     solcher    nicht    genannt.     so    gilt    der    Yerleger   als 
Herausgeber. 

§  5. 
Wird  ein  Schriftwerk  mit  einem  Werke  der  Tonkunst  oder  mit  Ab- 
bildangen  yerbunden,  so  gilt  fur  jedes  dieser  Werke  dessen  Yerfasser  auch 
nach  der  Yerbindnng  als  Urheber. 

§  6. 
Haben  mehrere  ein  Werk  gemeinsam  in  der  Weise  verfasst,  dass  ihre 
Arbeiten  sich  nicht  trennen   lassen,    so  besteht   unter   ihnen   als  Urhebeni 
eine  Gemeinschaft  nach  Bruchteilen  im  Sinne  des  Bûrgerlichen  Gesetzbuchs. 

§  7. 

Enthâlt  ein  erschienenes  Werk  auf  dem  Titelblatt,  in  der  Zueignung. 
in  der  Yorrede  oder  am  Schlusse  den  Namen  eines  Yerfassers,  so  wird 
vermutet,  dass  dieser  der  Urheber  des  Werkes  sei.  Ist  das  Werk  durch 
Beitrage  mehrerer  gebildet,  so  genûgt  es,  wenn  der  Name  an  der  Spitze 
oder  am  Schlusse  des  Beitrags  angegeben  ist. 

Bei  Werken,  die  unter  einem  anderen  als  dem  wahren  Namen  des 
Yerfassers  oder  ohne  den  Namen  eines  Yerfassers  erschienen  sind,  ist  der 
Herausgeber,  falls  aber  ein  solcher  nicht  angegeben  ist,  der  Yerleger 
berechtigt,  die  Rechte  des  Urhebers  wahrzunehmen. 

Bei  Werken,  die  vor  oder  nach  dem  Erscheinen  ôffentlich  aufgefuhrt 
oder  vorgetragen  sind,  wird  vermutet,  dass  derjenige  der  Urheber  sei, 
welcher  bei  der  Ankùndigung  der  Auffuhnmg  oder  des  Yortrags  als  Yer- 
fasser bezeichnet  worden  ist. 

§  8. 

Das  Recht  des  Urhebers  geht  auf  die  Erben  ûber. 

Ist  der  Fiskus  oder  eine  andere  juristische  Person  gesetzlicher  Erbe, 
so  erlischt  das  Recht,  soweit  es  dem  Erblasser  zusteht,  mit  dessen  Tode. 

Das  Recht  kann  beschrânkt  oder  unbeschrânkt  auf  andere  ûbertragen 
werden;  die  Ûbertragung  kann  auch  mit  der  Begrenzung  auf  ein  bestimmles 
Gebiet  geschehen. 


Droit  d'auteur.  555 

§  9. 

Im  Falle  der  Ûbertragung  des  Urheberrechts  hat  der  Ërwerber,  so^veit 
nicht  ein  auderes  yereinbart  ist,  nicht  das  Recht,  an  dem  Werke  selbst, 
an  dessen  Titel  und  an  der  Bezeichnung  des  Urhebers  Zusâtze,  Eûrzungen 
oder  sonstige  Ânderungen  yorzunehmen. 

Zulâssig  sînd  Ânderungen,  fur  die  der  Berechtigte  seine  Ëinwilligung 
nach  Treu  und  Glauben  nicht  versagen  kano. 

§  10. 

Die  Zwangsvollstreckung  in  das  Recht  des  Urhebers  oder  in  sein 
Werk  findet  gegen  den  Urheber  selbst  ohne  dessen  Ëinwilligung  nicht 
statt;  die  Ëinwilligung  kann  nicht  durch  den  gesetzlichen  Yertreter  erteilt 
werden.  Gegen  den  Ërben  des  Urhebers  ist  ohne  seine  Ëinwilligung  die 
ZwangSYolIstreckuDg  nur  zulâssig,  wenn  das  Werk  erschienen  ist. 


Zweiter  Abschnitt. 
Befugnisse  des  Urhebers. 

§  11. 

Der  Urheber  hat  die  ausschliessliche  Befugnis,  das  Werk  zu  verviel- 
faltigen  und  gewerbsmâssig  zu  verbreiten;  die  ausschliessliche  Befugnis 
erstreckt  sich  nicht  auf  das  Yerleihen.  Der  Urheber  ist  femer,  solange 
nicht  der  wesentliche  Inhalt  des  Werkes  ôffentlich  mitgeteilt  ist,  ausschliesslich 
zu   einer  solchen  Mitteilung  befugt. 

Das  Urheberrecht  an  einem  Bûhnenwerk  oder  an  einem  Werke  der 
Tonkunst  enthâlt  auch  die  ausschliessliche  Befugnis,  das  Werk  ôfifentlich 
aufzufuhren. 

Der  Urheber  eines  Schriftwerkes  oder  eines  Yortrags  hat,  solange 
nicht  das  Werk  erschienen  ist,  die  ausschliessliche  Befugnis,  das  Werk 
ôfrentlich  vorzutragen. 

§   12. 

Die  ausschliesslichen  Befugnisse,  die  dem  Urheber  nach  §  1 1  in  An- 
sehung  des  Werkes  selbst  zustehen,  erstrecken  sich  auch  auf  die  Bearbeitungen 
(les  Werkes. 

Die  Befugnisse  des  Urhebers  erstrecken  sich  insbesondere  auf: 

1.  die  Ubersetzung  in  eine  andere  Sprache  oder  in  eine  andere 
Mundart  derselben  Sprache,  auch  wenn  die  Ubersetzung  in 
gebundener  Form  abgefasst  ist; 

2.  die  Rûckûbersetzung  in  die  Sprache  des  Originalwerkes; 

3.  die  Wiedergabe  einer  Ërzâhlung  in  dramatischer  Form  oder  eines 
Bûhnenwerkes  in  der  Form  einer  Ërzâhlung; 

4.  die  Herstellung  von  Auszûgen  aus  Wcrken  der  Tonkunst  sowie 
von  Ëinrichtungen  solcher  Werke  fur  einzelne  oder  mehrere 
Instrumente  oder  Stimmen. 


556  Allemagne. 

§  13. 

Unbeschadet  der  ausschliesslichen  Befugnisse,  die  dem  Urheber  ntch 
§  12  Abs.  2  zustehen,  ist  die  freie  Benutzung  seines  Werkes  zul&ssig, 
wenn  dadurch  eine  eigentûmliche  Schôpfung  heryorgebracht  wird. 

Bei  einem  Werke  der  Tonkunst  ist  jede  Benutzung  unzulâssig,  durch 
welche  eine  Mélodie  erkennbar  dem  Werke  entnommen  und  einer  neuen 
Ârbeit  zu  Grunde  gelegt  wird. 

§  14. 
Im  Falle  der  Ûbertragung  des  Urheberrechts  verbleiben,  soweit  nicht 
ein  anderes  vereinbart  ist,  dem  Urheber  seine  ausschliesslichen  Befagnisse: 

1.  fur  die  Obersetzung  eines  Werkes  in  eine  andere  Sprache  oder 
in  eine  andere  Mundart; 

2.  fur  die  Wiedergabe  einer  Erzâhlung  in  dramatischer  Form  oder 
eines  Bûhnenwerks  in  der  Form  einer  Erzâhlung; 

3.  fur  die  Bearbeitung  eines  Werkes  der  Tonkunst,  soweit  sie  nicht 
bloss  ein  Auszug  oder  eine  Ûebertragung  in  eine  andere  Tonart 
oder  Stimmlage  ist. 

§   15. 

Eine  Yervielfaltigung  ohne  Einwilligung  des  Berechtigten  ist  unzu- 
lâssig,  gleichyiel  durch  welches  \erfahren  sie  bewirkt  wird:  auch  begrOndet 
es  keinen  Unterschied,  ob  das  Werk  in  einem  oder  in  mehreren  Exemplaren 
vervielfaltigt  wird. 

Eine  Yervielfaltigung  zum  personlichen  Gehrauch  ist  zulâssig,  weBo 
sie  nicht  den  Zweck  hat,  aus  dem  Werke  eine  Einnahme  zu  erzielen. 

§  16. 
Zul&ssig  ist  der  Abdruck  von  Gesetzbûchem,  Gesetzen,  Verordnungen. 
amtlichen  Erlassen  und  Entscheidungen  sowie  von  anderen  zum  amtlicheo 
Gebrauche  hergestellten  amtlichen  Schriften. 

§   17. 
Zulâssig  ist: 

1.  die  Wiedergabe  eines  Vortrags  oder  einer  Rede  in  Zeitungen  oder 
Zeitschriften,  sofem  der  Vortrag  oder  die  Rede  Bestandteil  einer 
ôffentlichen  YerhandluDg  ist; 

2.  die  Yervielfaltigung  von  Yortrâgen  oder  Reden,  die  bei  den 
Yerhandlungen  der  Gerichte,  der  politischen,  kommunalen  ind 
kirchlichen  Yertretungen  gehalten  werden. 

Die  Yervielfaltigung  ist  jedoch  unzulâssig,  wenn  sie  in  einer 
Sammlung  erfolgt,  die  der  Hauptsache  nach  Reden  desselben 
Yerfassers  enthâlt. 

§   18. 
Zulâssig  ist  der  Abdruck  einzelner  Artikel  aus  Zeitungen,  soweit  die 
Artikei  nicht  mit    einem  Yorbehalt    der  Rechte  versehen  sind;   jedoch  ist 


Droit  â^ auteur.  bbl 

nur  ein  Abdruck  gestattet,  durch  den  der  Sinn  nicht  entstellt  wird.  Bei 
dem  Abdrack  ist  die  Quelle  deutlich  anzugeben. 

Der  Abdruck  von  Ausarbeituogen  wissensdiaftlichen,  technischen  oder 
unterhaltenden  Inhaits  ist,  auch  wenn  ein  Vorbehalt  der  Rechte  fehlt, 
unzulâssig. 

Vermischte  Nachrichten  tatsachlichen  Inhaits  und  Tagesneuigkeiten 
darfen  aus  Zeitungen  oder  Zeitschriften  stets  abgedruckt  werden. 

§  19. 
Zulâssig  ist  die  Yervielfaltigung: 

1.  wenn  einzelne  Stellen  oder  kleinere  Telle  eines  Schriftwerkes, 
eines  Yortrags  oder  einer  Rede  nach  der  Yerôffentlichung  in  einer 
selbstândigen  literarischen  Arbeit  angefûhrt  werden; 

2.  wenn  einzelne  Aufsatze  von  geringem  Umfang  oder  einzelne 
Gedichte  nach  dein  Ërscheinen  in  eine  selbstândige  wissenschaft- 
Hche  Arbeit  aufgenommen  werden  ; 

3.  wenn  einzelne  Gedichte  nach  dem  Erscheinen  in  eine  Sammlung 
aufgenommen  werden,  die  Werke  einer  grosseren  Zahl  von 
Schrift8tell«m  vereinigt  und  ihrer  Besch&ffenheit  nach  zur  Benutzung 
bei  GesangSTOrtrâgen  bestimmt  ist; 

4.  wenn  einzelne  Aufsatze  von  geringem  Umfang,  einzelne  Gedichte 
oder  kleinere  Telle  eines  Schriftwerkes  nach  dem  Erscheinen  in 
eine  Sammlung  aufgenommen  werden,  die  Werke  einer  grosseren 
Zahl  von  SchrlftsteJlem  vereinigt  und  ihrer  Beschaffenhelt  nach 
fur  den  Klrchen-,  Schul-  oder  Unterrichtsgebrauch  oder  zu  elnem 
elgent&m lichen  literarischen  Zwecke  bestimmt  ist.  Bei  einer 
Sammlung  zu  einem  eigentûmlichen  literarischen  Zwecke  bedarf 
es,  Solange   der  Urheber   lebt,    seiner   persônllchen   ElnwlUlgung. 

Die  Einwilligung  gilt  als  ertellt,  wenn  der  Urheber  nlcht 
innerhalb  eines  Monats,  nachdem  ihm  von  der  Abslcht  des 
Yerfassers  Mlttellung  gemacht  Ist,  Widerspruch  erhebt. 

§  20. 

Zulâssig  ist  die  Yervielfaltigung,  wenn  kleinere  Telle  einer  Dichtung 
oder  Gedichte  von  geringem  Umfange  nach  ihrem  Erscheinen  als  Texte  zu 
elnem  neuen  Werke  der  Tonkunst  In  Yerblndung  mit  dlesem  wledergegeben 
werden.  Fur  eine  AufFQhrung  des  Werkes  darf  die  Dichtung  auch  alleln 
wledergegeben  werden,  sofem  der  Abdruck  ausschllessilch  zum  Gebrauche 
der  Hôrer  bestimmt  Ist. 

Unzul&sslg  Ist  die  Yervielfaltigung  von  Dichtungen,  die  Ihrer  Gattung 
nach  zur  Eomposltlon  bestimmt  slnd. 

§  21. 
Zulâssig  ist  die  Yervielfaltigung: 
1 .  wenn  einzelne  Stellen  eines  berelts  erschlenenen  Werkes  der  Tonkunst 
In  einer  selbstândigen  literarischen  Arbeit  angefûhrt  werden  ; 


558  Allemagne, 

2.  wenn  kleinere  Kompositionen  nach  dem  Ërscheinen  in  eine  selb- 
standige  wîssenschaftliche  Arbeit  aufgenommen  werden; 

3.  wenn  kleinere  Kompositionen  nach  dem  Erscheinen  in  eine 
Sammlung  aufgenommen  werden,  die  Werke  einer  grôsseren  Zabi 
von  Komponisten  vereinigt  und  ihrer  Beschaffenheit  nach  fur  den 
Unterricht  in  Schulen  mit  Ausschiuss  der  Musikschalen  bestimmt  ist. 

§  22. 

Zulâssig  ist  die  Vervielfaltigung,  wenn  ein  erschienenes  Werk  der 
TonkuDst  auf  solche  Scheiben,  Platten,  Walzen,  Bander  und  âhnlidie  Be- 
standteile  von  Instrumenten  ûbertragen  wird,  welche  znr  mechanischeo 
Wiedergabe  von  Musikstûcken  dienen.  Dièse  Yorschrifb  findet  auch  auf 
auswechselbare  Bestandteile  Anwendung,  sofem  sie  nicht  fur  Instrumente 
verwendbar  sind,  durch  die  das  Werk  hinsichtiich  der  Starke  und  Dauer 
des  Tones  und  hinsichtiich  des  Zeitmasses  nach  Art  eines  persônlicheii 
Vortrags  wiedergegeben  werden  kann. 

§  23. 

Zulassig  ist  die  Vervielfaltigung,  wenn  einem  Schriftwerk  ausschliess- 
lich  zur  Erlauterung  des  Inhalts  einzelne  Abbildungen  aus  einem  erschienenen 
Werke  beigefugt  werden. 

§  24. 

Auf  Grand  der  §§  19  bis  23  ist  die  Vervielfaltigung  eines  fremden 
Werkes  nur  zulâssig,  wenn  an  den  wiedergegebenen  Teilen  keine  Ânderung 
vorgenoramen  wird.  Jedoch  sind,  soweit  der  Zweck  der  Wiedergabe  es 
erfordert,  tj bersetzungen  eines  Schriftwerkes  und  solche  Bearbeitungen  eine^ 
Werkes  der  Tonkunst  gestattet,  die  nur  Auszûge  oder  Ûbertragungen  in 
eine  andere  Tonart  oder  Stimmlage  oder  Einrichtungen  fur  die  im  §  22 
bezeichneten  Instramente  darstellen.  Werden  einzelne  Aufsâtze,  einxebe 
Gedichte  oder  kleinere  Teile  eines  Schriftwerkes  in  eine  Sammlung  zum 
Schulgebrauch  aufgenommen,  so  sind  die  fûr  diesen  Gebrauch  erforderlichen 
Ânderangen  gestattet,  jedoch  bedarf  es,  Solange  der  Urheber  lebt,  seiner 
persônlichen  Einwilligung.  Die  Einwilligung  gilt  als  erteilt,  wenn  àer 
Urheber  nicht  innerhalb  eines  Monats,  nachdem  ihm  von  der  beabsichtigten 
Ândemng  Mitteilung  gemacht  ist,  Widersprach  erhebt. 

§  25. 
Wer  ein    fremdes  Werk    nach  Massgabe    der  §§19    bis  23    benutit. 
hat  die  Quelle  deutlich  anzugeben. 

§  26. 
Soweit    ein  Werk    nach    den    §§   IG  bis  24    ohne  Einwilligung  des 
Berechtigten    vervielfaltigt    werden    darf,    ist    auch    die    Verbreitung,   aie 
ôffentliche  AuflFuhrang  sowie  der  ôffentliche  Vortrag  zulâssig. 

§  27. 
Fur  ôffentliche  Auffuhrungen  eines  erschienenen  Werkes  der  Tonkunst 
bedarf    es    der  Einwilligung    des    Berechtigten   nicht,     wenn    sie    keineo) 


Droit  d'auteur.  5:)!) 

gewerblichen  Zwecke  dienen  und  die  Hdrer  ohne  Ëntgelt  zugelassen  werden. 
Im  Ûbrigen  sind  solche  AuffuhruDgen  ohne  Einwilligung  des  Berechtîgten 
zulâssig: 

1 .  wenn  aie  bei  Volksfesten,  mit  Auânahme  der  Musikfeste  stattfinden  ; 

2.  wenn  der  Ertrag  ausschliésslich  fur  wohlt&tige  Zwecke  bestimmt 
i&t  und  die  Mitwirkenden  keine  Yergûtung  fur  ihre  Tatigkeit 
erhalten; 

3.  wenn  sie  von  Yereinen  veranstaltet  werden  und  nur  die  Mitglieder 
sowie  die  zu  ihrem  Hausstande  gehdrigen  Personen  aU  Hôrer 
zugelassen  werden. 

Auf  die  bûhnenmâssige  Au£ftïbrung  einer  Oper  oder  eines  sonstîgen 
Werkes  der  Tonkunst,  zu  welcbem  ein  Text  gebort,  finden  dièse  Vor- 
schriften  keine  Anwendung. 

§  28. 

Zur  Yeranstaltuug  einer  ôffentlichen  Auffubrung  ist,  wenn  mehrere 
Berechtigte  vorhanden  sind,  die  Einwilligung  eines  jeden  erforderlich. 

Bei  einer  Oper  oder  einem  sonstigen  Werke  der  Tonkùnst,  zu  welcbem 
ein  Text  gebort,  bedarf  der  Veranstalter  der  Auffubrung  nur  der  Ein- 
willigung desjenigen,  welcbem  das  Urheberrecbt  an  dem  musikalischeu 
Teile  zustebt. 

Dritter  Abscbnitt. 

Dauer  des  Scbutzes. 

§  29. 
Der  Scbutz  des  Urbeberrecbts  endigt,  wenn  seit  dem  Tode  des  Ur- 
hebers  dreissig  Jabre  und  ausserdem  seit  der  ersten  Verôifentlicbung  des 
Werkes  zebn  Jabre  abgelaufen  sind.  Ist  die  Verôffentlicbung  bis  zum  Ab- 
lauf  von  dreissig  Jabren  seit  dem  Tode  des  Urbebers  nicbt  erfolgt,  so 
wird  vermutet,  dass  das  Urbeberrecht  dera  Eigentûmer  des  Werkes  zustebe. 

§  30. 
Stebt   das   Urbeberrecbt   an   einem  Werke    mebreren   gemeinscbaftlicb 
zu,  so  bestimmt  sicb,  soweit  der  Zeitpunkt  des  Todes  fur  die  Schutzfrist 
luassgebend  ist,  deren  Ablauf  nacb  dem  Tode  des  Letztlebenden. 

§  31. 

Ist  der  wabre  Name  des  Urbebers  nicbt  bei  der  ersten  Verôffent- 
lichung  gemâss  §  7  Abs.  1,  3  angegeben  worden,  so  endigt  der  Scbutz 
mit  dem  Ablauf  von  dreissig  Jabren  seit  der  Verôffentlicbung. 

Wird  der  wabro  Name  des  Urbebers  binnen  der  dreissigjâbrigen  Frist 
gi^niâss  §  7  Abs.  1,  3  angegeben  oder  von  dem  Berecbtigten  zur  Ein- 
tragung  in  die  EintragsroUe  (§  56)  angemeldet,  so  finden  die  Vorscbriftcn 
dc5«  §  29  Anwendung.  Das  Gleiche  gilt,  wenn  das  Werk  erst  nacb  dem 
Tode  des  Urbebers  verôffentlicbt  wird. 


560  Allemagne, 

§  32. 

Steht  einer  juristischen  Person  nach  den  §§  3,  4  das  Urheberrecht 
zu,  80  endigt  der  Schutz  mit  dem  Ablaufe  yod  dreissig  Jahrea  seit  der 
YerSffentlichung.  Jedoch  endigt  der  Schutz  mit  dem  Ablaufe  der  im  §  i*^ 
bestimmten  Fristen,  wenn  das  Werk  erst  nach  dem  Tode  des  Verfassers 
verôffentlicht  wird. 

§  33. 

Bei  Werken,  die  aus  mehreren  in  Zwischenrâumen  verSffentliclit^n 
Banden  bestehen,  sowie  bei  fortlaufenden  Berichten  oder  Heften  wird 
jeder  Band,  jeder  Bericht  oder  jedes  Heft  fur  die  Berechnung  der  Schutz- 
fristen  als  ein  besonderes  Werk  angesehen. 

Bei  den  in  Lieferungen  yerofféntlichten  Werken  wird  die  Schutzfrist 
erst  YOn  der  Yerôfféntlichung  der  letzten  Lieferung  an  berechnet 

§  34. 
Die   Schutzfristen    beginnen    mit   dem  Ablauf    des   Kalenderjahrs,  in 
welchem  der  Urheber  gestorben   oder  das  Werk   yeroffentlicht  worden  int 

§  35. 

Soweit  der  in  diesem  Gesetze    gewâhrte   Schutz    davon   abhâDgt,  ob 

ein  Werk  erschienen  oder  anderweit  yeroffentlicht  oder  ob  der  wesentliche 

Inhalt  eines  Werkes  offentlich  mitgeteilt  worden  ist,  kommt  nur  eioe  Ver- 

offentlichung  oder  Mitteilung  in  Betracht,  die  der  Berechtigte  bewirkt  hat. 

Yierter  Abschnitt. 

UechtsverletzuDgen. 

§  36. 
Wer  Yorsâtzlich  oder  fahrlâssig  unter  Verletzung  der  ausschliesslichm 
Befognis    des  Urhebers   ein  Werk  Yeryielf&ltigt.    gewerbsmâssig   yerbreitet 
oder  den  wesentlichen  Inhalt  eiues  Werkes  offentlich  mitteilt,  ist  dem  Be- 
rechtigtcn  zura  £rsatze  des  daraus  entstehenden  Schadens  verpflichtet 

§  37. 
Wer  Yorsâtzlich  oder  fahrlâssig  unter  Verletzung  der  ausschliesslicheo 
Befugnis  des  Urhebers  ein  Werk  offentlich  auffuhrt  oder  offentlich  Tor- 
trâgt,  ist  dem  Berechtigten  zum  Ersatze  des  daraus  entstehenden  Schadens 
yerpflichtet.  Die  gleiche  Verpflichtung  trifft  denjenigen,  welcher  TOrsâti- 
lich  oder  fahrl&ssîg  eine  dramatische  Bearbeitung,  die  nach  §  13  unin- 
lâssig  ist,  offentlich  auffÛhrt. 

§  38. 
Mit  Geldstrafe  bis  zu  dreitausend  Mark  wird  bestraft: 
1 .  wer  in  anderen  als  den  gesetziich  zugelassenen  FiUlcn  Yonatsli^'i' 
ohne  Einwillignng  des  Berechtigten   ein  Werk  Ycrrielfaltigt  od^' 
gewerbsm&ssig  yerbreitet; 


Droit  éC auteur,  561 

2.  wer  in  anderen  als  den  gesetzlich  zugelassenen  Fâllen  Torsâtzlich 

ohne  Einwilligung  des  Berechtigten   eîn  Bûhnenwerk,   ein  Werk 

der  Tonkunst  oder  eine  dramatische  Bearbeitung,  die  nach  §  12 

unzulassig  ist,    ôffentlich    auffôhrt    oder  ein  Werk,    bevor  es  er- 

schienen  ist,  ôffentlich  vortrâgt. 

War  die  Einwilligung  des  Berechtigten  nur  deshalb  erforderlich,  weil 

an   dem  Werke   selbst,    an  dessen  Titel  oder  an  der  Bezeichnung  des  Ur- 

hebers  Anderungen    vorgekommen    sind,    so    tritt  Geldstrafe  bis    zu    drei- 

hundert  Mark  ein. 

Soll  eine  nicht  beizutreibende  Geldstrafe  in  6ef  angnisstrafe  umgewandelt 
werden,  so  darf  deren  Dauer  in  den  Fâllen  des  Abs.  1  sechs  Monate  in 
den  Fâllen  des  Abs.   2  einen  Monat  nicht  ûbersteigen. 

§  39. 
Wer  den  wesentlichen  Inhalt  eines  Werkes,  bevor  der  Inhalt  ôffentlich 
mitgeteilt  ist,  Torsatzlich  ohne  Einwilligung  des  Berechtigten  ôffentlich 
mitteilt,  wird  mit  Geldstrafe  bis  zu  eintausendfûnfhundert  Mark  bestraft. 
Soll  eine  nicht  beizutreibende  Geldstrafe  in  Gefangnisstrafe  umgewandelt 
werden,  so  darf  deren  Dauer  drei  Monate  nicht  ûbersteigen. 

§  40. 

Auf  Verlangen  des  Berechtigten  kann  neben  der  Strafe  auf  eine  an 
ihn  zu  erlegende  Busse  bis  zum  Betrage  von  sechstausend  Mark  erkannt 
werden.     Die  zu  dieser  Busse  Yerurteilten  haften  als  Gesamtschuldner. 

Eine  erkannte  Busse  schliesst  die  Geltendmachung  eines  weiteren 
Anspruchs  auf  Schadensersatz  aus. 

§  41. 
Die   in  den   §§36   bis  39  bezeichneten  Handlungen  sind  auch  dann 
rechtswidrig,  wenn  das  Werk  nur  zu  einem  Telle  vervielfaltigt,  verbreitet, 
ôfTentlich  mitgeteilt,  aufgefuhrt  oder  vorgetragen  wird. 

§  42. 

Die  widerrechtlich  hergestellten  oder  verbreiteten  Exemplare  und  die 
zur  i^iderrechtlichenVervielf  âltigung  ausschliesslich  bestimmtenVorrichtungen, 
wie  Formen,  Platten,  Steine,  Stereotypen  unterliegen  der  Yernichtung. 
Ist  nur  ein  Teil  des  Werkes  widerrechtlich  hergestellt  oder  verbreitet,  so 
ist  auf  Yernichtung  dièses  Telles  und  der  entsprechenden  Yorrichtungen 
zu   erkennen. 

Gegenstand  der  Yernichtung  sind  aile  Exemplare  und  Yorrichtungen, 
welche  sich  im  Eigentume  der  an  der  Herstellung  oder  der  Yerbreitung 
Beteiligten  sowie  der  Erben  dieser  Personen  befinden. 

Auf  die  Yernichtung  ist  auch  dann  zu  erkennen,  wenn  die  Her- 
stelluiig  oder  die  Yerbreitung  weder  vorsatzlich  noch  fahrlâssig  erfolgt. 
Das   Gleiche  gilt,  wenn  die  Herstellung  noch  nicht  vollendet  ist. 

I>ie  Yernichtung  hat  za  erfolgen,  nachdem  dem  Eigentûmer  gegenûber 
rechtskrâftig  darauf  erkannt  ist.  Soweit  die  Exemplare  oder  die  Yor- 
ifottr.  ReeueU  Gén.  »  8,  XXX.  LL 


562  Alletnagne. 

richtungen  in  anderer  Weise  als  durcb  Vemichtuog  unschâdlich  gemacbt 
werden  kônnen,  bat  dies  zu  gescheheo,  falls  der  EigentQmer  die  Kosten 
ubernîmmt. 

§  43. 
Der  Berecbtigte  kann  statt  der  Vemicbtung  verlangen,  dass  ihm  dis 
Recbt  zuerkannt  wird,   die  Exemplare   und  Vorricbtungen  ganz  oder  tcil- 
^eise  gegen   eine   angemessene,   hôcbstens   de  m  Betrage   der   Herstelloogs- 
kosten  gleicbkommende  Vergûtung  zu  ûbernebmen. 

§  44. 
Wer  den  Vorschriften  des  §  18  Abs.  1   oder  des  §  25  zuwider  uiiter- 
lâsst,  die  benutzte  Quelle  anzugeben,  wird  mit  Geldstrafe  bis  zu  einhundert- 
funfzig  Mark  bestraft. 

§  45. 
Die  Strafverfolgung   in   dea  Fâllen   der  §§  38,  39,  44  tritt  Dur  sut 
Antrag  ein.     Die  Zurûckiiabme  des  Antrags  ist  zulâssîg. 

§  46. 
Die  Vemicbtung  der   widerrecbtlicb    bergestellten    oder    verbreitet^n 
Exemplare   und    der    zur    widerrecbtlicben  Vervielfâltigung   ausschliesslich 
bestimmten   Vorricbtungen  kann   im  AVege   des   bûrgerlicben   Rechtsstreitâ 
oder  im  Strafverfabren  verfoigt  werden. 

§  47. 

Auf  die  Vemicbtung  von  Exemplaren  oder  Vorricbtungen  kann  auch 
im  Strafverfabren  nur  auf  besonderen  Antrag  des  Berecbtigten  eikannt 
werden.  Die  Zurûcknabme  des  Antrags  ist  bis  zur  erfoigten  Vemichtmig 
zulâssig. 

Der  Berecbtigte  kann  die  Vemicbtung  von  Exemplaren  oder  Vor- 
ricbtungen selbstandig  verfolgen.  In  diesem  Falle  finden  die  §§  477  hiè 
479  der  Strafprozessordnung  mit  der  Massgabe  Anwendung,  dasâ  der 
Berecbtigte  als  Privatklâger  auftreten  kann, 

§  48. 
Die   §§  46,  47    finden  auf  die  Verfolgung  des  im  §  43  bezeichneteD 
Kecbtes  entsprecbende  Anwendung. 

§  49. 
Fur  sâmtlicbe  Bundesstaaten  soUen  Sacbverstandigen-Kammem  best^en. 
die  verpflicbtet   sind,   auf  Erfordern   der   G«ricbte   und   der    Staatsanwalt- 
scbaften  Gutachten  ûber  die  an  sie  gericbteten  Fragen  abzugeben. 

Die  Sacbverstândigen-Kammem  sind  befugt,  auf  Anrufen  der  Be- 
teiligten  ûber  Scbadensersatzansprûcbe,  ûber  die  Vemicbtung  von  Exemplaren 
oder  Vorricbtungen  sowie  ûber  die  Zuerkennung  des  im  §  43  bezeichneten 
Recbtes  aïs  Scbiedsricbter  zu  verbandein  und  zu  entscheiden. 

Der  Reicbskanzler  erlâsst  die  Bestimmungen  ûber  die  Zusammensetzuog 
und  den  Gescbaftsbetrieb  der  Sacbverstandigen-Kammem. 


Droit  d'auteur.  563 

Die  eiDzeinen  Mitglieder  der  SachTerst&ndigen-Kammern  sollen  nicht 
ohne  ihre  Zustimmung  und  nicht  ohne  Genehinigung  des  Yorsitzenden  Ton 
den  Gerichten  als  Sachverstândige  yernommen  werden. 

§  50. 

Der  Anspruch  auf  Schadensersatz  und  die  Strafverfolgung  wegen  Nach- 
<lruck8  veijâhren  in  drei  Jahren. 

Die  Yerj&hrung  beginnt  mit  dem  Tage,  an  welchem  die  Yerbreitung 
der  Nachdruckexemplare  zuerst  stattgefunden  hat. 

§  51. 

Der  Anspruch  auf  Schadensersatz  und  die  Strafverfolgung  wegen 
widerrechtiicher  Yerbreitung  oder  Auffuhrung  sowie  wegen  widerrechtlichen 
Yortrags  verjâhren  in  drei  Jahren.  Das  Gleiche  gilt  in  den  Fâilen  der 
§§  36,  39. 

Die  Yerjâhrung  beginnt  mit  dem  Tage,  an  welchem  die  widerrecht- 
liche  Handlung  zuletzt  stattgefunden  hat. 

§  52. 
Der  Antrag  auf  Yemichtung  der  widerrechtlich  hergestellten  oder  ver- 
breiteten  Exemplare   sowie  der  zur  widerrechtlichen  Yenrielfaltigung  aus- 
schliesslich  bestimmten  Yorrichtungen  ist  Solange  zul&ssig,  als  solche  Exemplare 
oder  Yorrichtungen  Torhanden  sind. 

§  53. 
Die  Yerjâhrung  der  nach  dem  §  44  straf  baren  Handlung  beginnt  mit 
dem  Tage,  an  welchem  die  erste  Yeroffentlichung  stattgefunden  hat. 

Fûnfter  Abschnitt. 
Schlussbestimmungen. 

§  54. 
Den    Schutz    geniessen   die   Reichsangehôrigen    fur   aile   ihre   Werke, 
gleichyiel  ob  dièse  erschienen  sind  oder  nicht. 

§  55. 

Wer  nicht  Reichsangehôriger  ist,  geniesst  den  Schutz  fur  jedes  seiner 
Werke,  da&  im  Inland  erscheint,  sofem  er  nicht  das  Werk  selbst  oder  eine 
Obersetzung  an  einem  frûheren  Tage  im  Ausland  hat  erscheinen  lassen. 

Unter  der  gleichen  Yoraussetzung  geniesst  er  den  Schutz  fur  jedes 
seiner  Werke,  das  er  im  Inland  in  einer  Obersetzung  erscheinen  lâsst;  die 
Ûbersetzung  gilt  in  diesem  Falle  als  das  Originalwerk. 

§  56. 
Die  RoUe   fur  die  im  §  31   Abs.  2   vorgesehenen  Eintragungen  wird 
bel    dem  Stadtrate   zu  Leipzig  gefûhrt.     Der   Stadtrat  bewirkt   die    Ein- 
tragungen,  ohne  die  Berechtigung  des  Antragstellers  oder  die  Richtigkeit 
.der  zur  Eintragung  angemeldeten  Tatsachen  zu  prufen. 

LL2 


564  Allemagne. 

Wird  die  Eintragung  abgelehot,  so  steht  den  Beteiligten  die  Beschwerde 
an  den  Reichskanzler  zu. 

§  57. 

Der  Reichskanzler  erlâsst  die  Bestimmungen  ûber  die  Fûhrung  der 
EintragsroUe.  Die  Einsicht  der  Eintragsroile  ist  Jedem  gestattet  Aus 
der  Rolle  kônnen  Auszûge  gefordert  werden;  die  Auszûge  sind  auf  Ver- 
langen  zu  beglaubigen. 

Die  Eintragungen  werden  im  BÔrsenblatte  fur  den  deutschen  Boch- 
handei  und,  falls  das  Blatt  zu  erscheinen  aufhôren  sollte,  in  einer  ander«n 
vom  Reichskanzler   zu    bestimmenden  Zeitung  ôffentlich   bekannt  gemacht. 

§  58. 

Eingaben,  Verhandlungen,  Bescheinigungen  und  sonstige  Schriftstûcke. 
welche  die  Eintragung  in  die  Eintragsroile  betreffen,  sind  stempelfreL 

Fur  jede  Eintragung,  fur  jeden  Eintragsschein  sowie  fur  jeden  sonstigcn 
Auszug  aus  der  Eintragsroile  wird  eine  Gebûhr  von  1,50  Mark  erhobeo; 
ausserdem  hat  der  Antragsteller  die  Kosten  fur  die  ôffentliclie  Bekanot- 
machung  der  Eintragung  zu  entrichten. 

§  59. 

In  bûrgeriichen  Rechtsstreitigkeiten,  in  welchen  durch  Klage  oder 
Widerklage  ein  Anspruch  auf  Grund  der  Yorschriften  dièses  Gesetzes  gelt^od 
gemacht  ist,  wird  die  Yerhandlung  und  Entscheidung  letzter  Instanz  im 
Sinne  des  §  8  des  Einfûhrungsgesetzes  zum  Gerichtsverfassungsgesetze  dem 
Reichsgerichte  zugewiesen. 

§  60. 

Einem  nachgelassenen  Werke,  das  bei  dem  Inkrafttreten  dièses  Gesetzes 
noch  nicht  verôffentlicht  ist,  wird  die  im  §  29  vorgesehene  Schutzfrist  auch 
dann  zu  teil,  wenn  die  bisherige  Schutzfrist  bereits  abgelaufen  ist. 

§  61. 

Der  durch  dièses  Gesetz  gewâhrte  Schutz  gegen  Au£Fuhrung  kann  nach 
dessen  Inkrafttreten  einem  Werke  der  Tonkunst,  fur  welches  das  Auf- 
fûhrungsrecht  bis  dahin  nicht  vorbehalten  war,  dadurch  gesichert  werden. 
dass  das  Werk  nachtraglich  mit  dem  Vorbehalte  versehen  wird.  Jedoch 
ist  die  Auffuhrung  eines  solchen  Werk  es  auch  femer  ohne  Einwiliigusg 
des  Urhebers  zulâssig,  sofem  nicht  bei  der  AufiRihrung  Noten  bcnutit 
werden,  die  mit  dem  Vorbehalte  versehen  sind. 

Die  ausschliessiiche  Befugnis  zur  ôffentlichen  Auffuhrung  eines  nacb 
diesen  Yorschriften  geschûtzten  Werkes  steht  dem  Urheber  zu« 

§  62. 

Die  ausschliesslichen  Befugnisse  des  Urhebers  eines  geschûtzten  Werkes 

bestimmen   sich   nach   den  Yorschriften   dièses   Gesetzes,    auch  wenn^  dis 

Werk   Yor   dessen  Inkrafttreten   entstanden   ist.      War  jedoch  eine  Uber- 

setzung  oder  sonstige  Bearbeitung  oder   eine  Sammlung,   welche  aus  des 


Extradition.  565 

Werken  mehrerer  Schriftsteller  zum  Sohulgebrauche  veranstaltet  ist,  vor 
dem  Inkrafttreten  dièses  Gesetzes  erlaubterweise  ganz  oder  zum  Teil  er- 
schienen,  so  bleibt  die  Befugnis  des  Bearbeiters  zur  Vervielfôltigung,  Yer- 
breituDg  und  offentlichen  Auffubrang  unberuhrt. 

§  63. 

Soweit  eine  YenrielfôltiguBg,  die  Dach  dem  InkrafttreteD  dièses  Gesetzes 
unzulâssig  ist,  bisher  erlaubt  war,  darf  der  bereits  begonnene  Druck  von 
Ëxemplaren  Toliendet  werden.  Die  Yorhandenen  yorrichtungen,  wie  Formen, 
PlatteD,  SteiDe,  Stereotypen,  dûrfen  noch  bis  zum  Ablaufe  Ton  sechs  Monaten 
benutzt  werden.  Die  Yerbreitung  der  gemass  dieser  Yorschriften  hergestellten 
sowie  der  bereits  vor  dem  Inkrafttreten  dièses  Gesetzes  Toliendeten  Exem- 
plare  ist  zulâssig. 

§  64. 

Dièses  Gesetz  tritt  mit  dem  1.  Januar  1902  in  Kraft.  Die  §§  1  bis 
56,  61,  62  des  Gesetzes,  betreffend  das  Urheberrecht  an  Schriftwerken  usw., 
vom  11.  Juni  1870  (Bundes-Gesetzbl.  S.  339)  treten  mit  demselben  Tage 
ausser  Kraft.  Jedoch  bleiben  dièse  Yorschriften  insoweit  unberuhrt,  als 
sie  in  den  Reichsgesetzen  ûber  den  Schutz  von  Werken  der  bildenden 
Kûnste,  von  Photogràphien  sowie  von  Mustem  und  Modellen  fur  anwend- 
bar  erklârt  werden. 

Urkundlich  unter  Unserer  Hôchsteigenhândigen  Unterschrift  und  bei- 
gedrucktem  Kaiserlichen  Insiege]. 

Gegeben  an  Bord  M.  Y.  ^Hobenzollern**,  Cuxhaven,  den  19.  Juni  1901. 

(L.  S.)         Wilhelm, 

Graf  von  Bûlow. 


57. 

AUTRICHE-HONGRIE,    GRANDE-BRETAGNE. 

Déclaration  additionnelle  au  traité  d'extradition  du 
3   décembre    1873;*)    signée  à  Londres,   le    26  juin   1901. 

Heichsgesetzblatt,  Wien  1902,    No.  185. 


Additional-Erklârung. 

Nachdem  von  den  Regierungen 
Ôâterreichs  und  Ungarns  und  Ton  der 
Re^ierung  Grossbritanniens  und  Irlands 


Additional  Déclaration. 

As  it  is  considered  necessary  by 
the  Govemments  of  Auatria  and 
Hungary  and    by  the  Grovemment  of 


•)  V.  N.  B.  0.  2«  s.  1.  527. 


566 


Autriche-Hongrie,  Grande-Bretagne. 


die  Verl&Dgeruiig  der  im  Artikel  XI 
des  zwischen  Seiner  Majestât  dem 
Kaiser  von  Ôsterreich,  Kônig 
Ton  Bôbmen  etc.  und  Aposto- 
lischen  Kônig  von  Ungarn 
einerseits,  und  weiland  Ihrer  Majestât 
der  Konigin  des  vereinigten 
Kônigreiches  von  Grossbri- 
tannien  und  Irland,  Kaiserin 
TOn  Indien  etc.  andererseits  am 
.3.  Dezember  1873  ûber  die  gegen- 
seitige  Auslieferung  der  Verbrecher 
abgeschlossenen  Staatsvertrages  fest- 
gesetzten  Frist  von  14  Tagen  fur 
notwendig  erkannt  worden  ist,  haben 
die  bierzu  bevollmâchtigten  Unter- 
zeichneten  folgendes  vereinbart: 

Der  letzte  Absatz  des  Artikels  XI 
des  erwahnten  Ausliefeningsvertrages 
wird  folgendermassen  abgeândert: 

^Yorausgesetzt  wird  ûbrigens,  dass 
in  der  kûrzesten  Frist,  und  zwar 
lângstens  binnen  eincm  Monate,  bei 
sonstiger  Entlassung  des  Verhafteten, 
durch  den  diplomatischen  Vertreter 
des  um  die  Auslieferung  ersuchenden 
Staates  eine  Réquisition  wegen  der 
Auslieferung  in  der  dem  Artikel  IX 
dièses  Vertrages  entsprocbenden  Weise 
erhoben  wird.** 

Die  gegenwârtige  Erklarung  wird 
dièse Ibe  Kraft  und  Dauer  haben,  wie 
der  Auslieferungsvertrag  vom  3.  De- 
zember 1873,  auf  welchen  sîe  sich 
bezieht. 

Die  gegenwârtige  Ërkiârung  wird 
ratifiziert  werden  und  werden  die 
Ratifikationen  sobald  als  môglich  in 
London  ausgewechselt  werden. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die 
Unterzeichneten  dièse  Erklarung  ge- 
fertigt    und    ihre  Siegel    beigedruckt. 


Great  Britain  and  Ireland  to  extend 
the  period  of  fourteen  dajs  fixed  in 
Article  XI  of  the  Treaty  for  the 
mutual  surrender  of  criminaU,  oon- 
cluded  on  the  3rd  December,  1873. 
between  His  Majesty  the  Ëmperor 
of  Austria,  King  of  Bohemia, 
&c.,  and  Apostolic  King  of 
Hungary,  on  one  side,  and  Her 
late  Majesty  the  Queen  of  the 
United  Kingdom  of  Great  Britain 
and  Ireland,  Ëmpress  of  India 
&c„  on  the  other,  the  respective 
Plenipotentiaries,  undersigned,  hâve 
agreed  that: 


The  last  paragraph  of  Article  X[ 
of  the  saîd  Treaty  of  Extradition 
shall  be  altered  as  follows: 

„Provided,  however,  that  he  shall 
be  discharged  if,  within,  the  shortest 
time  possible,  and  at  the  utmost 
within  one  month,  a  réquisition  for 
his  surrender  in  accordance  with  the 
terms  of  Article  IX  of  this  Treaty  be 
not  made  by  the  Diplomatie  Repré- 
sentative of  the  State  which  request^^ 
his  extradition.*^ 


The  présent  Déclaration  shall  hâve 
the  same  force  and  duration  as  thf 
Extradition  Treaty  of  the  3nl 
December,  1873,  to  which  it  relates. 

The  présent  Déclaration  shall  be 
ratified,  and  the  ratifications  shall  be 
exchanged  as  soon  as  possible  at 
London. 

In  witness  whereof  the  respectire 
Plenipotentiaries  hâve  signed  the  same. 
and  hâve  affixed  thereto  the  seal  of 
their  arms. 


Extradition. 


567 


So  geschehen  zu  London  in  doppelter 
Ausfertigung  am  26.  Juni  1901. 

Fur  Ôsterreich  und  fur  Ungarn  der 
ôsterreichisch  -ungarische  Botschafter. 
(L.  S.)  Deym  m.  p. 

Fur  Grossbritanuien  und  Irland  der 
kôniglich  groesbritanniscbe  Staats- 
sekretâr  fur  die  auswârtigen  Ânge- 
legenheiten. 

(L.  S.)  Lansdowne  m.  p. 


Done  in  duplicate  at  London,  the 
26th  day  of  June,   1901. 

For  Austria  and  for  Hungary,  tbe 
Austro-Hungarian  Ambassador, 

(L.  S.)  Deym  m.  p. 

For  Great  Britain  and  Ireland,  His 
Britannic  Majesty's  Principa]  Secre- 
tary  of  State  for  Foreign  Affaira, 

(L.  S.)  Lansdowne  m.  p. 


58. 

AUTRICHE,  ROUMANIE. 

Couvention  concernant  l'extradition  réciproque  des 

malfaiteurs  suivie  d'un  protocole  final;  signée  à  Bucharest 

le  f]  juin  190I.») 

Wiener  Zeitung.     1902.    No.  140. 


Urtext. 

Sa  Majesté        l'Empereur 

d'Autricbe,  Roi  de  Bobéme  etc., 
ft  Roi  Apostolique  de  Hongrie, 

et 
Sa    Majesté    le    Roi    de    Rou- 
manie, 

ayant  jugé  à  propos  de  conclure  une 
Convention  sur  l'extradition  réciproque 
des  malfaiteurs  ont  nommé  dans  ce 
but  pour  Leurs  Plénipotentiaires, 
«avoir: 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Au- 
triche, Roi  de  Bohême  etc.,  et 
Roi   Apostolique  de  Hongrie: 

Monsieur  le  Marqaîs  Jean  Pal  la - 
vicini.    Son    Envoyé    extraordinaire 


Obersetzung. 

Seine  Majestât  der  Kaiser  von 
Ôsterreich,  Kônig  von  Bôhmen 
etc.    und   Apostolischer     Kônig 
von  Ungarn, 
und 

Seine  Majestât  der  Kônig  von 
Rumânien, 

haben,  nachdem  Sie  es  fur  zweck- 
massig  befunden,  einen  Yertrag  ûber 
die  gegenseitige  Auslieferung  von 
Yerbrechem  abzuschliessen,  zu  diesem 
Behufe  als  Ihre  BevoUmachtigten 
emannt: 

Seine  Majestât  derKaiservon 
Ôsterreich,  Kônig  von  Bôhmen 
etc.  und  Apostolischer  Kônig 
von  Ungarn: 

den  Herrn  Johann  Markgrafen 
Pallavicini,       |Allerhôchst      Ihren 

36 


*)  Lee  ratifications  ont  été  échangées  à  Bucharest,  le  ^  avril  1902. 


568 


Autriche,  Roumanie. 


et  Ministre  plénipotentiaire  près  Sa 
Majesté  le  Roi  de  Roumanie, 

et 
Sa    Majesté    le    Roi    de    Rou- 
manie: 

Monsieur  Démètre  A.  Sturdza, 
Président  du  Conseil  des  Ministres, 
Son  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au 
Département  des  affaires  étrangères 
et  ad  intérim  à  la  Guerre, 

lesquels,  après  s'être  communiqué 
leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des 
articles  suivants: 

Article  I. 

Les  Parties  contractantes  s'engagent 
à  se j livrer  réciproquement,  à  la  seule 
exception  de  leurs  nationaux,  les 
individus  poursuivis  ou  condamnés 
par  les  autorités  judiciaires  de  l'une 
des  Parties  contractantes  pour  un  des 
actes  punissables  mentionnés  à  l'article 
II  ci-après,  et  qui  se  trouveront  sur 
le  territoire  de  l'autre  Partie. 


L'extradition  n'aura  lieu  qu'en  cas 
de  poursuite  ou  de  condamnation  pour 
une  action  punissable,  commise  hors 
du  territoire  de  l'£tat  auquel 
l'extradition  est  demandée,  et  qui 
d'après  la  législation  de  l'Etat 
requérant  et  de  l'Etat  requis  peut 
entraîner  une  peine  d'un  an  d^empri- 
sonnement  ou  une   peine  plus   grave. 

Lorsque  l'action  punissable,  moti- 
vant la  demande  d'extradition,  aura 
été  commise  dans  un  Etat  tiers, 
l'extradition  aura  lieu,  si  les  légis- 
lations de  l'Etat  requérant  et  de 
l'Etat  requis  autorisent  la  poursuite 
de  faits  de  ce  genre,  même  lorsqu'ils 


ausserordentlichen  Gesandten  und 
bevoUmlchtigten  Minister  bei  Seiner 
Majestat  dem  Kônige  von  Rumânien, 
und 

Seine  Majestat  der  Kônig  Ton 
Rumanien: 

den  Herrn  Demeter  A.  Sturdza. 
Prâsidenten  des  Ministerrates,  Aller- 
hôchst  Ihren  Minister  -  Staatssekretar 
der  auswârtigen  Angelegenheiten  und 
ad  intérim  des  Krieges, 

welche,  nach  gegenseitiger  Mitteilan^ 
ibrer  in  guter  und  gehôriger  Fonn 
bef unden en  Yo  1 1  macb ten ,  nach stehende 
Artikel  vereinbart  haben: 

Artikel  I. 

Die  vertragschliessenden  Teile  ver- 
pflichten  sich,  jene  Personen,  mit 
Ausnahme  der  eigenen  Staatsange- 
h5rigen,  sich  gegenseitig  auszuliefeni. 
die  wegen  einer  der  im  Artikel  II 
erwahntenStraftaten  von  denGerichts- 
behôrden  des  einen  der  vertrag- 
schliessenden Teile  verfoigt  werden 
oder  verurteilt  worden  sind,  und  die 
sich  auf  dem  Gebiete  des  anderen 
Teiles  aufhalten. 

Die  Auslieferung  wird  nur  in  Fâileo 
der  Verfolgung  oder  Verurteilung 
wegen  einer  solchen  Straftat  statt- 
finden,  die  ausserhalb  des  Gebietes 
des  um  die  Auslieferung  ang^ngenen 
Staates  begangen  wurde,  und  die  nacb 
der  Gresetzgebung  des  ersuchenden 
und  des  ersuchten  Staates  eine  ein- 
jâhrige  Freiheitsstrafe  oder  eine 
schwerereStrafe  nach  sich  zieheakann. 

Wurde  die  straf  bare  Handiung.  auf 
die  sich  das  Auslieferungsbegehren 
grundet,  in  einem  drîtten  Staate 
begangen,  so  wird  die  Auslieferung' 
erfolgen,  wenn  die  Gesetzgebung^n 
des  ersuchenden  und  des  ersuchten 
Staates  die  Verfolgung  solcherHand- 


Extradition. 


:).;;! 


ont  été  commis  à  l'étranger  et  qu'il 
n'y  ait  lieu  de  traduire  le  criminel, 
selon  les  lois  de  l'Etat  requis,  devant 
les  tribunaux  de  ce  dernier,  ni  de  le 
livrer  au  Gouvernement  de  l'Ëtat 
où  l'action  punissable  a  été  commise, 
selon  les  traités  conclus  entre  cet 
Etat  et  l'Etat  requis. 


Article  IL 

L'extradition  sera  accordée  pour 
les  actes  punissables  suivants: 

1®  L'homicide,  l'assassinat,  le  parri- 
cide, l'infanticide,    l'empoisonnement. 

2**  Les  menaces  contre  les  personnes 
ou  contre  les  propriétés,  si  les  menaces 
ont  été  faites  avec  ordre  ou  sous 
condition. 

3**  Les  coups  portés  et  les  blessures 
faites  volontairement  quand  il  en  est 
résulté  une  maladie  paraissant  incu- 
rable ou  une  incapacité  permanente 
de  travail  personnel,  la  perte  ou  la 
privation  de  l'usage  absolu  d'un 
membre  ou  d'un  organe,  une  mutilation 
^rave  ou  la  mort  sans  intention  de 
la  donner. 

4**  L'avortement. 

5^  L'administration  coupable,  même 
sans  intention  de  donner  la  mort,  de 
poison  ou  d'autres  substances  pouvant 
la  donner  ou  altérer  gravement  la 
banté. 

iy^  L'enlèvement,  le  recel,  la  sup- 
presioD,  la  substitution  ou  la  sup- 
position d'enfant. 

7®  L'exposition  ou  le  délaissement 
<renfant. 

S**  L'enlèvement  de  mineurs. 

9**  Le  viol. 


lungen,  mogen  sie  auch  im  Auslandc 
verûbt  worden  sein,  gestatten,  und 
wenn  der  Tâter  weder  nach  den 
Gesetzen  des  ersuchten  Staates  vor 
dessen  Gerichte  zu  stellen,  nach  der 
Regierung  jenes  Staates,  vfo  die 
strafbare  Handlung  begangen  wurde, 
zufolge  der  zwischen  diesem  und  dem 
ersuchten  Staate  geschlossenen  Yer- 
trâge  auszuliefem  ist. 

Artikel  IL 

Die  Auslieferung  wird  wegen  der 
nachstehenden  straf  baren  Handlungen 
bewilligt  werden: 

1 .  Mord,  Meucbelmord,  Eltemmord, 
Kindesmord,  Mord  durch  Vergiftung, 

2.  Mit  einem  Auftrage  oder  einer 
Bedingung  verbundene  Androhung 
eines  Angriffes  auf  die  Person  oder 
das  Eigentum. 

3.  Vorsâtzliche  Kôrperverletzung 
oder  Verwundung,  wenn  hierdurch 
eine  unheilbare  Krankheit  oder  dau- 
ernde  Arbeitsunfâhigkeit,  der  Verlust 
oder  die  gânzliche  Unbrauchbarkeit 
eines  Gliedes  oder  Organes,  eine 
Verstùmnielung  schwerer  Art  oder 
der  Tod  —  jedoch  ohne  die  Absicht 
ihn  herbe  izufuhren  —  verursaclit 
wurde. 

4.  Abtreibung  der  Leibesfrucht. 

5.  Die  strafliche  Beibringung  von 
Gift  oder  anderen  Stoflfen,  die  den 
Tod  oder  eine  schwere  Gesundheits- 
storung  herbeizufuhren  geeignet  sind, 
auch  wenn  die  Beibringung  ohne  die 
Absicht  zu  tôdten  erfolgte. 

6.  Kindesraub,  Verheimlichung, 
Beseitigung,  Verwechselung  oder  Unter- 
schiebung  von  Kindern. 

7.  Aussetzung  oder  Weglegung 
eines  Kindes. 

8.  EntfûhruDg  von  Minderjiihrigen. 

9.  Notzu(*hi. 


570 


Autriche,  Roumanie. 


10®  I/attentat  à  la  pudeur  commis 
sur  une  personne  avec  ou  sans 
violence. 

Il''  L'attentat  aux  moeurs,  en 
excitant,  pour  satisfaire  les  passions 
(l'autrui,  à  la  débauche  ou  à  la 
corruption  de  mineurs  de  Pun  ou 
de  Pautre  sexe;  de  même  l'attentat 
aux  moeurs,  commis  pour  satisfaire 
ses  propres  passions,  en  excitant  à 
la  débauche  de  mineurs  de  l'un  ou 
de  l'autre  sexe,  lorsque  celui  qui  se 
rend  coupable  de  cet  attentat  est  le 
père  ou  la  mère,  le  tuteur  ou 
l'instituteur  ou  toute  autre  personne 
chargée  de  la  sur>'eillance  d«î  la 
personne  débauchée. 

1 2^  Les  attentats  à  la  liberté  indi- 
viduelle et  à  l'inviolabilité  du  domi- 
cile, commis  par  des  particuliers». 

13®  La  bigamie. 

14®  La  contrefaçon  ou  falsification 
(le  documents  publics  ou  privés,  de 
dépêches  télégraphiques,  et  i 'usage  de 
ces  documents;  la  destruction,  détério- 
ration ou  suppression  d'un  document 
avec  intention  de  porter  préjudice  à 
une  tierce  personne;  Viih\\>  de  blanc- 
seing. 

1 5®  La  fausse-monnaie,  comprenant, 
la  contrefaçon  et  l'altération  de  la 
monnaie,  l'émission  et  la  mise  en 
circulation  de  la  monnaie  contrefaite 
ou  altérée;  la  contrefaçon  ou  falsi- 
fication de  billets  de  banque,  d'obli- 
gations ou  d'autres  titres  et  valeurs, 
émis  par  l'Etat  ou,  avec  l'autorisation 
de  l'£tat,  par  des  corporations,  des 
sociétés  ou  des  particuliers;  l'émission 
ou  mise  en  circulation  des  ces  billets 
de  banque,  obligations  ou  autres  titres 
et  valeurs  contrefaits  ou  falsifiés. 


10.  Mit  oderohne  Gewalt  verûbter 
Angriff  auf  die  Schamhafbigkeit  einer 
Person. 

1 1 .  Verletzung  der  Sittlichkeit  durcb 
Verleitung  von  Minderjahrigen  des 
einen  oder  anderen  Geschlechts  zur 
Ausschweifung  oder  Unsittlichkeir. 
um  die  Lûste  anderer  Personen  zu 
befriedigen;  ebenso  die  Verletzuu;' 
der  Sittlichkeit,  begangen  zur  B*»- 
firiedigung  der  eigenen  Liiste,  durcb 
Verleitung  von  Minderjâhrigen  d»*^ 
einen  oder  anderèn  Geschlechtes  zur 
Ausschweifung,  falls  der  Schuld- 
tragende  der  Vater  oder  die  Mntter. 
der  Vormund  oder  der  Lehrer  dt-r 
verleiteten  Person  oder  falls  er  soost 
mit  der  Aufsicht  ûber  sie  betraut  ist. 

12.  Verletzung  der  persÔnlich^'n 
Freiheit  unddesHausrcchtes,  beganjj'^ii 
durch  Privât  personen. 

18.   Mehrfache  £he. 

14.  Nachuiachung  oder  talschuuu 
von  offentlichen  oder  Privaturkunde:i 
oder  von  Telegmmmen  und  Gebrauiii 
solcher  falscher  oder  gefalschter  Ur- 
kuuden;  Vernichtung,  BeschàdiguDi; 
oder  Unterdrûckung  einer  UrkuDiî»' 
in  der  Absirht,  eine  andere  Per-«'ii 
zu  schâdigen;  Missbrauch  eiii»-'' 
Blankettes. 

15.  Mûnzfalschuug.  umfassend  di'- 
Nachmachung  und  Verânderang  voa 
Mîinzen,  das  Verausgaben  und  Inver- 
kehrsetzen  der  nachgemachten  od«»r 
verânderten  M ûnzen  ;  Nachmachun;; 
oder  Verfalschung  von  Banknoteii. 
Schuldverschreibungeu  oder  andereii 
Wertpapieren,  die  vom  Staate  od«*r 
mit  staatlicher  Genehmigung  von 
Kôrperschaftcn,  Gesellschaften  oder 
Privaten  ausgegeben  werden  ;  Veraus- 
gaben oder  Inverkehrsetzen  solcber 
falscher  oder  gefalschter  Banknoteii. 
Schuldrerschreibungen  oder  andere 
Wertpapiere. 


Extradition. 


571 


1 6^  La  contrefaçon  ou  falsification 
de  sceaux,  timbres,  poinçons  et  marques 
de  r£tat  ou  destinés  à  un  service 
public,  l'usage  de  pareils  sceaux, 
timbres,  poinçons  et  marques  contre- 
faits ou  falsifiés,  ainsi  que  l'usage 
préjudiciable  de  vrais  sceaux,  timbres, 
poinçons  et  marques  de  l'Etat  ou 
destinés  à  un  service  public, 

1 T'^  Le  faux  témoignage  en  justice, 
la  fausse  déclaration  de  la  part 
d'experts  ou  d'interprètes,  la  subor- 
nation de  témoins,  d'experts  ou 
d' interprétées.  La  dénonciation  calom- 
nieuse. 

1 8°  Le  faux  serment,  l'excitation 
au  faux  serment. 

1 9^  Le  détournement  et  la  concussion 
de  la  part  de  fonctionnaires  publics. 

20^  La  corruption  de  fonctionnaires 
publics,  de  juges  et  de  jurés. 

21"  L'incendie.  L'emploi  criminel 
de  matières  explosibies. 

22"  Le  vol  et  la  rapine  (vol  avec 
violenœ). 

23"  L'extorsion. 

24**  L'escroquerie,  les  tromperies  et 
la^fraude. 

25^  Les  soustractions  frauduleuses, 
les  détournements  etl'abusde  confiance. 

26^  La  banqueroute  frauduleuse  et 
les  fraudes  commises  dans  les  faillites 

2T'  Les  actes  attentatoires  à  la 
sécurité  de  la  circulation  sur  les 
chemins  de  fer. 

28^  La  destruction  ou  la  détério- 
ration de  chemins  de  fer,  de  leur 
matérial  d'exploitation,  de  machines 
H  Tapeur  et  de  télégraphes  et  télé- 
phoues,  destinés  à  l'utilité   publique. 

29^  Les  actes  propres  à  amener  une 
inondation,  s'il  en  résulte  un  danger 
pour  la  vie  de  personnes  ou  pour  la 
propriété  d'autrui. 


16.  NachmachungoderVerfalschung 
von  staatlichen  oder  zum  ôffentlichen 
Gebrauche  bestimmten  Siegeln, 
Stempeln,  Punzen  und  Marken,  die 
Verwendung  von  solchen  nachge- 
machten  oder  gefalschten  Siegeln, 
Stempeln,  Punzen  und  Marken,  ebenso 
der  Missbrauch  echter  staatlicher  oder 
zum  ôffentlichen  Gebrauche  bestimmter 
Siegel,  Stempel,  Punzen  und  Marken. 

17.  Falsche  Zeugenaussage  vor 
G^richt,  falsche  Angaben  von  Sach- 
verstândigen  oder  Dolmetschen,  Ver- 
leitimg  von  Zeugen,  Sachverstandtgen 
oder  Dolmetschen  zur  falschen  Aus- 
sage,  falsche  Anschuldigung. 

18.   Meineid,     Verleitung     zum 
Meineid. 

19.  Unterschlagung  und  Amtsmiss- 
brauch  seitens   ôffentlicher  Beamter. 

20.  Bestechung  von  ôffentlichen 
Beamten,  Richtem  und  Geschwomcn. 

21.  Brandiegung.  Strafbarer  6e- 
brauch  von  Sprengstoffen. 

22.  Diebstahl  und  Raub  (Diebstahl 
mit  Grewaltanwendung). 

23.  Erpressung. 

24.  Prellerei  und  Betrug. 

25.  Unterschlagung  oder  Verun- 
treuung  und  Vertrauensmissbrauch. 

26.  Betrûgerischer  Bankerott  und 
Betrug  im  Konkurse. 

27.  Angriffe  auf  die  Verkehrs- 
sicherheit  der  Ëisenbahnen. 

28.  Zerstôrung  oder  Beschadiguug 
von  Ëisenbahnen,  von  deren  Betriebs- 
mitteln,  von  Dampftnaschinen  und 
von  Telegraphen  und  Telephonen,  die 
ôffentlichen  Zwecken  dienen. 

29.  Handlungen  die  geeignet  sind, 
eineUberschwemmung  herbeizufûhren, 
wenn  daraus  fur  das  Leben  von 
Personen  oder  von  fremdes  Ëigentum 
Gefahr  entsteht. 


572 


Autriche^  Roumanie, 


30^  La  destruction  ou  la  dégradation 
de  tombeaux,  de  monuments,  d'objects 
d^art,  la  destruction  ou  dégradation 
de  livres  et  de  registres  publics,  de 
documents  ou  d'autres  objects,  destinés 
à  l'utilité  publique. 

3P  La  destruction  ou  la  détério- 
ration volontaire,  par  quelque  moyen 
que  ce  soit,  en  tout  ou  en  partie, 
d'édifices,  de  ponts,  de  chaussées  ou 
d'autres  constructions  appartenant  à 
autrui. 

32°  La  destruction  oji  la  détério- 
ration de  denrées  ou  autres  propriétés 
mobilières.  Le  mélange  aux  denrées 
de  matières  pouvant  donner  la  mort 
ou  altérer  la  santé,  la  détention  de 
pareilles  denrées  dans  des  magasins 
ou  des  entrepôts  afin  de  les  débiter 
ou  de  les  distribuer;  le  débit  la  vente 
ou  la  distribution  de  pareilles  denrées, 
en    cachant    leur    caractère    nuisible. 


33**  La  destruction  ou  la  détério- 
ration d'instruments  d'agriculture,  la 
destruction  ou  l'empoisonnement  de 
bestiaux  ou  autres  animaux. 

34"  Les  actions  causant  l'échoue- 
ment  ou  la  perte  de  navires,  la 
destruction  ou  la  dégradation  de 
UJivires  ou  de  leur  cargaison. 

35'*  Le  recèlement  des  objets  ob- 
tenus à  l'aide  d'un  vol,  d'une 
soustraction  frauduleuse,d'un  détourne- 
ment, d'une  rapine  (vol  avec  violence) 
ou  d'une  extorsion. 

.*î(V»  L'assistance  prêtée  pour  la 
suppression  des  traces  d'une  action 
punissable  ou  pour  l'évasion  d'un 
criminel. 

L'extradition  sera  accordée  de 
même    dans   les   cas   de   tentative   et 


30.  Zerstorung  oder  Beschâdigung 
von  Grabmâlern,  Denkmalem,  Kxinst- 
gegenstânden;  Yernichtung  oder  Be- 
schâdigung von  ôfféntlichen  Btlchem 
oder  Registem,  von  Urkunden  oder 
anderen  Gegenstânden,  die  ôfféntlichen 
Zwecken  dienen. 

31.  Vorsâtzliche,  auf  was  immer 
fur  eine  Art  herbeigefuhrte,  gâozliche 
oder  teilweise  Zerstorung  oder  Be- 
schâdigimg  von  Gebâuden,  Brûcken. 
Strassen  oder  anderen  fremden  Bau- 
werken. 

32.  Zerstorung  oder  Beschâdigung 
von  Lebensmitteln  oder  anderen  beweg- 
lichen  Sachen.  Verfalschung  von 
Lebensmitteln  mit  lebensgefahrlîchen 
oder  gesundheitsschâdlichen  8toffen. 
die  Haltung  solcher  Lebensmittel  in 
Geschâfts-  oder  Warenlagem,  um  aie 
zu  verschleissen  oder  in  Verkehr  zii 
setzen;  das  Verschleissen,  Verkaufen, 
Inverkehrsetzen  derartiger  Lebens- 
mittel mit  Verheimlichung  ihrer  scbâd- 
lichen  Eigenschaft. 

33.  Zerstorung  oder  Beschâdigung 
von  landwirtschaftlichen  Gerâten. 
Yernichtung  oder  Vergiftung  von 
Nutzvieh  oder  anderen  Tieren. 

34.  Handlungen,  welche  die  Stran- 
dung  oder  den  Untergang  von  Schiffen. 
die  Zerstorung  oder  Beschâdiguog  von 
Schiffen  oder  ihrer  Ladung  zur  Folge 
haben. 

Si},  Hehlerei  hinsichtlich  solcher 
Gegenstânde,  die  durch  einen  Bieb- 
stahl,  eine  Unterschlagung,  eine  Ver- 
untreuung,  einen  Raub  (Diebstahl  mit 
G^waltanwendung)  oder  eine  Er- 
pressung  erworben  wurden. 

36.  HilfeleistungzurUnterdrûckung 
der  Spuren  einer  straf  baren  Hacdlung 
oderzurEntweichungeinesGefangcnen. 

Die  Auslieferung  wird  auch  fïir  die 
Fâlle   des    Versuches    und   der  Teil- 


Extradition. 


573 


de  participation,  lorsqu'ils  sont  prévus 
par  les  législations  de  r£tat  requérant 
et  de  r£tat  requis. 


Article  III. 

L'extradition  ne  sera  pas  accordée 
pour  des  délits  politiques. 

L'extradé  ne  pourra,  dans  aucun 
cas,  être  poursuivi  ou  puni  pour 
aucun  délit  politique  antérieur  à 
l'extradition  ni  pour  aucun  fait  con- 
nexe à  un  semblable  délit. 

Ne  sera  pas  considéré  comme  délit 
politique  ni  fait  connexe  à  un 
semblable  délit  l'attentat  contre  la 
personne  d'un  Chef  d'Etat  ou  contre 
les  membres  de  sa  famille,  lorsque 
cet  attentat  constituera  le  fait  soit 
le  meurtre,  soit  d'assassinat,  soit 
d'empoisonnement  ou  de  tentative 
ou  de  complicité  dans  une  de  ces 
actions  punissables. 

Article  IV. 

La  demande  d'extradition  devra 
toujours  être  faite  par  voie  diplo- 
matique. 

Article  V. 

L'extradition  sera  accordée  sur  la 
production  soit  du  jugement,  soit 
d'un  acte  de  mise  en  accusation,  soit 
d'un  mandat  d'arrêt,  soit  d'un  mandat 
d'amener  ou  de  tout  autre  acte 
judiciaire  ayant  la  même  force  que 
ces  mandats  et  qui  indiquera  la 
nature  et  la  gravité  du  fait  incriminé 
ainsi  que  sa  dénomination  et  le  texte 
de  la  loi  pénale,  en  vigueur  dans 
le  pays  requérant,  qui  est  applicable 
à  l'infraction  dont  il  s'agit  et  qui 
contient  la  peine  qu'elle  entraîne. 


nahme,  sofem  sie  nach  den  Gesetz- 
gebungen  des  ersuchenden  und  des 
ersuchten  Staates  strafbar  sind,  be- 
willigt  werden. 

Artikei  III. 

Wegen  politischer  Straftaten  wird 
die  Auslieferung  nicht  bewilligt. 

Der  Ausgelieferte  darf  in  keinem 
Falle  wegen  einer  der  Auslieferung 
vorangegangenen  politischen  Straftat, 
noch  wegen  einer  damit  zusammen- 
hângenden  strafbaren  Handlung  ver- 
folgt  oder  bestraft  werden. 

£s  wird  jedocb  ein  gegen  die  Person 
des  Staatsoberhauptes  oder  gegen  die 
Mitglieder  seiner  Famille  verubtes 
Attentat,  wenn  es  den  Tatbestand  des 
Mordes,  des  Meuchelmordes,  der  Ver- 
giftung  oder  des  Versuches  einer  dieser 
strafbaren  Handlungen  oder  der  Mit- 
schuld  daran  begruncli^t,  nicht  als  eine 
politiscbe  Straftat  oder  als  eine  damit 
zusammenhângende  Handlung  ange- 
sehen. 

Artikei  IV. 

Das  Begehren  um  Auslieferung  ist 
immer  auf  diplomatischem  Wege  zu 
stellen. 

Artikei  V. 

Die  Auslieferung  erfoigt  gegen  Bei- 
bringung  eines  Strafurteiles,  eines 
Anklagebeschlusses,  eines  Haft-  oder 
Vorfuhrungsbefehles,  oder  eines  an- 
deren  gerichtlichen  Aktenstûckes,  das 
einem  Haft-  oder  Vorfuhrungsbefehle 
gleichsteht  und  worin  die  Beschaffen- 
heit  und  Schwere  der  zur  Last  gelegten 
strafbaren  Handlung,  deren  Benennung 
und  der  Wortlaut  der  in  dem  er- 
suchenden Staate  geltenden  straf- 
gesetzlichen  Bestimmungen  angegeben 
sind,  welche  auf  die  betreffende  Straf- 
tat Anwendung  finden  und  die  daf&r 
angedrohtc  Strafe  festsetzen. 


574 


Autriche,  Roumanie. 


Lorsque!  s'agit  de  délits  contre  la 
propriété,  il  sera  indiqué  toujours 
le  montant  du  dommage  réel  ou  de 
celui  que  le  malfaiteur  a  voulu  causer. 

Ces  pièces  seront  expédiées  en 
original  ou  en  copie  légalisée  par 
le  tribunal  ou  par  toute  autre  autorité 
compétente  du  pays  requérant;  elles 
seront,  autant  que  possible,  accom- 
pagnées du  signalement  de  Pindividu 
réclamé  ou  d'autres  données  pouvant 
servir  à  vérifier  son  identité.  Dans 
le  cas  où  il  7  aura  doute  sur  la 
question  de  savoir  si  l'infraction, 
objet  de  la  poursuite,  rentre  dans 
les  prévisions  de  la  présente  Con- 
vention, des  explications  seront 
demandées  au  Grouvernement  requé- 
rant et  l'extradition  ne  sera  accordée 
que  lorsque  les  explications  fournies 
sont  de  nature  à  écarter  ces  doutes. 
Il  est  entendu  que,  pour  prévenir 
l'éventualité  d' une  évasion,  le  Grouverne- 
ment  requis  ordonnera,  aussitôt  qu'il 
aura  reçu  les  documents  désignés 
ci-dessus  l'arrestation  de  l'accusé, 
tout  en  se  réservant  la  décision  sur 
la  demande  d'extradition.  Dans  le 
cas  où  des  explications  auraient  été 
demandées  relativement  à  l'extradition, 
l'individu  arrêté  pourra  être  élargi, 
si  les  explications  n'ont  pas  été 
données  au  Gouvernement  requis  dans 
le  délai  d'un  mois  à  partir  du  jour 
où  la  demande  en  sera  parvenue  au 
Gouvernement  requérant. 


Article  VI. 

L'arrestation,  provisoire  aura  lieu 
non  seulement  sur  la  production  d'un 
des  documents  mentionnés  à  l'article 
V,    mais   en   cas  d'urgence,   sur  tout 


Handelt  es  sich  um  Straftaten  gegen 
das  Eigentum,  so  ist  immer  auch  die 
Hôhe  des  wirklich  entstandenen  oder 
des  vom  Tâter  beabsichtigten  Schadens 
anzugeben. 

Die  bezeichneten  Schriftstûcke  sind 
in  Urschrift  oder  in  beglaubigter  Âb- 
schrift  von  den  Gerichten  oder  tûd 
einer  anderen  hierzu  berufenen  BehÔrde 
des  ersuchenden  Staates  auszufertigeo  ; 
es  sind  ihnen  wo  moglich  auch  die 
Personsbeschreibung  des  Âuszuliefem- 
den  oder  andere  zur  Feststellung  seiner 
Identitat  geeignete  Angaben  beizu- 
fugen.  Bestehen  Zweifel,  ob  die 
straf  bare  Handlung,  wegen  deren  die 
Yerfolgung  stattfindet,  Gegenstand 
dièses  Ubereinkommens  sei,  so  wiid 
die  ersuchende  Regierung  um  Âaf- 
klârungen  angegangen  und  es  wird 
die  Auslieferung  nur  dann  zugestaDden 
werden,  wenn  die  Zweifel  durch  die 
gegebenen  Auf klârungen  beseitigt  sind. 
Die  um  die  Auslieferung  angegangene 
Regierung  wird,  um  der  Flucht  des 
Auszuliefemden  vorzubeugen,  desses 
Verhaftung  sofort  nach  dem  Ëinlangen 
der  oben  bezeichneten  Aktenstûcke, 
vorbehaitlich  der  spâteren  Entscbei- 
dung  ûber  das  eigentliche  A  uslieferungs- 
begehren,  veranlassen.  Wurden  in 
einem  Auslieferungsfalle  Auf  klâningeo 
verlangt,  so  kann  der  Yerhaftete  auf 
freien  F'uss  gesetzt  werden,  wenn  die 
Auf  klârungen  der  ersuchten  Regierung 
nicht  inuerhalb  der  Frist  eines  Monateo 
—  von  dem  Tage  gerechnet,  an  dem 
das  Begehren  um  Auf  klârungen  der 
ersuchenden  Regierung  zukam  —  er- 
teilt  worden  sind. 

Artikel  VI. 

In  dringenden  Fâllen  wird  die  vor- 
lâufige  Verhaftung  nicht  nur  auf  Vor- 
weisung  eines  der  im  Artikel  V  er- 
wâhnten  Schriftstûcke,  sondem  auch 


Extradition. 


575 


avis,  transmis  par  la  poste  ou  par 
le  télégraphe,  de  Pexistence  d'un 
mandat  d'arrêt  ou  d'amener,  à  la 
(  ondition  toutefois  que  cet  avis  sera 
donné  par  voie  diplomatique  au 
Ministère  des  affaires  étrangères  du 
pays   requis. 


En  cas  d'extrême  urgence  l'arresta- 
tion proTisoire  aura  également  lieu 
.sur  la  demande  d'une  autorité  de 
l*une  des  Parties  contractantes, 
adressée  directement  à  une  autorité 
de  l'autre  Partie. 


Article  VII. 
L'étranger  arrêté  aux  termes  du 
second  alinéa  de  l'article  VI  sera 
mis  en  liberté  si,  dans  le  délai  de 
huit  jours  à  partir  de  la  date  de 
l'arrestation,  avis  n'est  donné  de 
l'existence  d'un  mandat  d'arrêt  ou 
<ramener  émané  d'une  autorité  judi- 
ciaire. Dans  tous  les  cas  la  mise 
en  liberté  de  l'individu  arrêté  aux 
termes  de  l'article  VI  aura  lieu  si, 
dans  le  délai  d'un  mois,  à  partir  du 
jour  de  l'arrestation,  le  Gouvernement 
requis  n'a  reçu  communication  par 
voie  diplomatique  d'un  des  documents 
mentionnés  à  l'article  V. 


Article  VIII. 
Les  objets,  dans  la  possession 
desquels  l'inculpé  se  trouve  par 
suite  de  l'action  punissable,  ou  ceux 
qui  ont  été  saisis  sur  lui,  les  moyens 
et  instruments  ayant  servi  à  commettre 
l'acte  coupable,  ainsi  que  tout  autre 
pièce  à  conviction,  seront,  suivant 
l'appréciation  de  l'autorité  compétente, 
remis    au    Gouvernement    réclamant 


dann  platzgreifen,  wenn  durch  die 
Post  oder  telegraphisch  von  dem 
Vorhandensein  eines  Haft-  oder  Vor- 
fuhrungsbefehles  Nachricht  gegeben 
wird.  Hierbei  wird  jedoch  zur  Be- 
dingung  gemacht,  dass  dièse  Benach- 
richtigung  auf  diplomatîschem  Wege 
an  das  Ministerium  des  Âussem  des 
ersuchten  Staates  gerichtet  werde. 

Im  Falle  âusserster  Dringlichkeit 
wird  die  vorlftufige  Verhaftung  auch 
dann  verfugt  werden,  wenn  darum 
von  einer  Behorde  des  einen  vertrag- 
schliessenden  Telles  unmittelbar  bei 
einer  Behorde  des  anderen  Telles 
angesucht  wird. 

Artikel  VU. 

Ërfolgte  die  Verhângung  der  Haft 
auf  Grund  des  zweites  Absatzes  des 
Artikels  VI,  so  wird  der  Verhaftete 
auf  freien  Fuss  gesetzt  werden,  wenn 
die  Nachricht  vom  Vorhandensein 
eines  gerichtlichen  Haft-  oder  Vor- 
fiihrungsbefehles  inuerhalb  der  Frist 
von  8  Tagen,  vom  Tage  der  Verhaftung 
gerechnet,  nicht  einlangt.  In  allen 
Fâllen  wird  der  auf  Grund  des  Ar- 
tikels VI  in  Haft  Genommene  in 
Freiheit  gesetzt  werden,  wenn  der 
ersuchten  Regierung  innerhalb  der 
Frist  eines  Monates,  vom  Tage  der 
Verhaftung  gerechnet,  nicht  eines  der 
im  Artikel  V  erwâhnten  Documente 
auf  diplomatischem  Wege  mitgeteilt 
worden  ist. 

Artikel  VIII. 

Gegenstande,  in  deren  Besitz  der 
Beschuldigte  durch  die  strafbare 
Handlung  gelaugt  ist,  oder  die  bei 
ihm  in  Beschlag  genommen  wurden, 
Mittel  und  Werkzeuge,  die  zur  Ver- 
fibung  der  strafbaren  Handlung  ge- 
dient  haben,  und  ûberhaupt  aile  Be- 
weisstficke  sollen  der  um  Auslieferung 
ersuchenden    Regierung    nach    Beur- 


576 


Autriche,  Boumanie, 


rextiadition,  même  dans  le  cas  où 
l'extradition  déjà  accordée  ne  pourrait 
être  effectuée  par  suite  de  la  mort 
ou  de  la  fuite  du  coupable. 


Cette  remise  comprendra  également 
tous  le  objets  de  la  même  nature 
que  le  prévenu  aurait  cachés  ou 
déposés  dans  le  pays  accordant 
l'extradition,  et  qui  seraient  découverts 
ultérieurement. 

Sont  réservés  toutefois  les  droits 
que  des  tiers  auraient  acquis  sur  les 
objets  en  question,  lesquels  devront 
être  rendus  aux  ayants  droit  sans 
frais  après   la   conclusion  du  procès. 

L'£tat  auquel  la  remise  de  ces 
objets  aura  été  demandée,  peut  les 
retenir  provisoirement,  s'il  les  juge 
nécessaires  pour  une  instruction 
criminelle. 


Article  IX. 

Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi 
ou  condamné  dans  l'Etat  requis  pour 
quelque  autre  infraction  que  celle  qui 
a  motivé  la  demande  d'extradition, 
son  extradition  pourra  être  différée 
jusqu'à  ce  que  les  poursuites  soient 
terminées,  et  en  cas  de  condamnation 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  subi  la  peine  ou 
qu'il  en  ait  obtenu  la  remise. 


Néanmoins,  si  d'après  les  lois  du 
pays  qui  demande  l'extradition,  la 
prescription  ou  d'autres  dommages 
importants  de  la  poursuite  pouvaient 
résulter  de  ce  délai,  sa  remise  tem- 
poraire sera  accordée  à  moins  de 
considérations  spéciales  qui  s'y  oppo- 


teilung  der  zustandigen  Behôrde  ûber- 
geben  werden,  und  zwar  auch  dann, 
wenn  die  bereits  zugestandene  Aus- 
lieferung  wegen  des  Todes  oder  der 
Flucht  des  Beschuldigten  nicht  statt- 
finden  kônnte. 

Dièse  Ubergabe  erstreckt  sich  auch 
auf  aile  Gegenstande  der  erwâhnten 
Art,  die  von  dem  Beschuldigten  in 
dem  Lande,  das  die  Auslieferung  be- 
willigt  hat,  verborgen  oder  hinterlegt 
wurden,  und  dieerst  spâter  aufgefunden 
werden  sollten. 

£s  bleiben  jedoch  die  Rechte  dritter 
Personen  auf  solche  Gegenstande  vor- 
behalten;  dièse  sind  den  Berechtigten 
nach  Beendigung  des  StrafverfakreD.*^ 
kostenfrei  zurûckzustellen. 

Der  Staat,  der  um  Ubergabe  der- 
artiger  Gegenstande  ersucht  wurde, 
kann  sie  vorlâufig  zurûckbehaltes. 
wenn  er  sie  zur  Durchfuhrung  eines 
strafgerichtlichen  Verfahrens  fur  notig 
erachtet. 

Artikel  IX. 

Wenn  der  Auszuliefernde  in  dem 
ersuchten  Staate  wegen  einer  anderen 
strafbaren  Handlung  als  derjenigen, 
die  den  Grand  des  Auslieferungs- 
begehrens  bildet,  verfolgt  wird  oder 
verarteilt  wurde,  so  kaim  seine  Aus- 
lieferung bis  zu  dem  Zeitpunkte  ver- 
schoben  werden,  wo  die  Untersuchong 
beendet  sein  wird,  oder  im  Falle 
einer  erfolgten  Yerarteiiung  bis  zu 
dem  Zeitpunkte,  wo  er  die  Stnfe 
verbûsst  oder  deren  Nachsicht  eriaogt 
haben  wird. 

Wenn  aber  der  Aufschub  der  Aus- 
lieferang  nach  den  Gesetxen  des  er- 
suchenden  Staates  die  VeijihniDg 
oder  andere  wichtige  Nachteile  fur 
das  strafigerichtliche  Ver£ahren  zur 
Folge  haben  kônnte,  so  wird  die 
zeitliche  Ûberstellung  des  Beschuldig- 


Extradition, 


577 


sent  et  sous  Pobligation  de  renvoyer 
i^extradc,  aussitôt  que  la  poursuite 
dans  ledit  pays  sera  terminée. 


Dans  le  cas  où  Tindividu  réclamé 
serait  empêché  par  l'extradition  de 
remplir  les  obligations  contractées  par 
lui  envers  des  particuliers,  son  extra- 
dition aura  lieu  néanmoins,  sauf  à  ces 
derniers  à  fair  valoir  leurs  droits 
devant  l'autorité  compétente. 

Article  X. 

L'individu  extradé  ne  pourra  être 
poursuivi  ni  puni  dans  le  pays  auquel 
l'extradition  a  été  accordée,  ni  extradé 
à  un  pays  tiers  pour  un  acte  punissable 
quelconque  antérieur  à  l'extradition 
et  non  prévu  par  la  présente  Con- 
vention, à  moins  qu'il  n'ait  eu,  dans 
l'xm  et  l'autre  cas,  la  liberté  de  quitter 
de  nouveau  le  pays  susdit  pendant 
un  mois  après  avoir  été  jugé  et,  en 
cas  de  condamnation,  après  avoir  subi 
sa  peine  ou  après  avoir  été  gracié, 
ou  qu'il  n'y  soit  retourné  par  la  suite. 


H  ne  pourra  non  plus  être  pour- 
suivi ni  pimi  du  chef  d'un  acte 
punissable  prévu  par  la  Convention, 
antérieur  à  l'extradition,  mais  autre 
que  celui  qui  a  motivé  l'extradition 
sans  le  consentement  du  Gouverne- 
ment qui  a  livré  l'extradé  et  qui 
pourra,  s'il  le  juge  convenable,  exiger 
la  production  de  l'un  des  documents 
mentionnés  à  l'article  Y  de  la  présente 
Convention.  Le  consentement  de  ce 
Gouvernement  sera  de  même  requis 
pour  permettre  l'extradition  de  l'inculpé 

Nomf.  BeciÊeU  Oèn.  2*  8.  XXX. 


ten,  falls  nicht  besondere  Erwagungen 
entgegenstehen,  bewilligt  werden,  wo- 
gegen  der  ersuchende  Staat  die  Yer- 
pflichtung  ûbemimmt,  den  Hâftling 
zurûckzusenden,  sobald  das  Yerfahren 
beendet  sein  wird. 

Die  Auslieferung  wird  stattflnden, 
wenn  auch  der  Auszuliefemde  dadurch 
verhindert  werden  soUte,  seine  Yer- 
bindlichkeiten  gegen  Privatpersonen 
zu  erfullen  ;  diesen  bleibt  jedoch  vor- 
behalten,  ihre  Ansprûche  vor  der 
zustândigen  Behôrde  geltend  zu 
machen. 

Artikel  X. 

Der  Ausgelieferte  darf  wegen  was 
immer  fur  einer  Straftat,  die  der 
Auslieferung  voranging  und  die  vom 
vorliegenden  Ubereinkommen  nicht 
betroffen  wird,  weder  in  dem  Staate, 
dem  die  Auslieferung  zugestanden 
wurde,  verfolgt  oder  bestraft,  noch 
an  einen  dritten  Staat  ausgeliefert 
werden,  er  mûsste  denn  —  was  von 
beiden  Fâllen  gleichmâssig  gilt  — 
wâhrend  eines  Monats  nach  Beendi- 
gung  der  Untersuchung  oder,  wenn 
er  verurteilt  wurde,  nach  Yollstreckung 
oder  Nachsicht  der  Strafe  die  Môg- 
lichkeit  gehabt  haben,  das  Land  zu 
verlassen,  oder  dahin  in  der  Folge 
zurûckgekehrt  sein. 

Er  darf  aber  auch  wegen  einer 
vor  der  Auslieferung  verubten,  von 
diesem  Ubereinkommen  betroffenen 
Straftat,  die  nicht  zur  Auslieferung 
Anlass  gegeben  hat,  ohne  die  Zu- 
stimmung  der  Regierung,  welche  die 
Auslieferung  bewilligte,  weder  ver- 
folgt noch  bestraft  werden.  Dièse 
Regierung  kann,  wenn  sie  es  fur  an- 
gemessen  erachtet,  die  Beibringung 
eines  der  im  Artikel  Y  der  vorliegenden 
Konvention  erwâhnten  Schriftstucke 
verlangen.  £ine  derartige  Zustimmung 
MM 


578 


Autriche,  Roumanie, 


à  un  pas  tiers.  Toutefois  ce  consen- 
tement ne  sera  pas  nécessaire,  lorsque 
l'inculpé  aura  demandé  spontanément 
à  être  jugé  ou  à  subir  sa  peine,  ou 
lorsqu'il  n'aura  pas  quitté,  dans  le 
délai  fixé  plus  haut,  le  territoire  du 
pays  auquel  il  a  été  livré  ou  qu'il 
y  sera  retourné  par  la  suite. 


Article  XI. 
L'extradition  n'aura  pas  lieu: 
1®  Si  l'individu  dont  l'extradition 
est  demandée  a  déjà  été  condamné 
ou  poursuivi  et  mis  hors  de  cause 
dans  le  pays  requis  pour  l'infraction 
qui  a  motivé  la  demande,  pourvu 
qu'il  n'y  ait  lieu,  d'après  la  légis- 
lation de  l'Etat  requis,  de  recom- 
mencer la  procédure  criminelle. 

2®  Si  d'après  le  lois  du  pays  requis 
la  prescription  de  la  poursuite  ou  de 
la  peine  est  acquise  par  rapport  aux 
faits  imputés,  avant  que  l'arrestation 
de  l'inculpé  ou  son  assignation  à 
l'interrogatoire  ait  eu  lieu. 

3*^  Si  d'après  la  législation  de  l'Etat 
requis  l'infraction  qui  a  motivé  la 
demande  en  extradition,  ne  peut  être 
poursuivie  que  sur  la  plainte  ou  la 
proposition  de  la  partie  lésée,  à  moins 
qu'il  ne  soit  vérifié  que  la  partie 
lésée  a  demandé  la  poursuite. 

De  même  l'extradition  n'aura  pas 
lieu  aussi  longtemps  que  l'individu 
réclamé  est  poursuivi  pour  la  même 
infraction  dans  le  pays  auquel  l'ex- 
tradition est  demandée. 

Article  XII. 
Si  l'individu  dont  l'extradition  est 
demandée  par  l'une  des  Parties  con- 


ist  dagegen  nicht  erforderlich,  wenn 
der  Beschuldigte  selbst  begehrt,  dass 
das  Verfahren  wider  ihn  durchgefohrt 
oder  die  ûber  ihn  verhangte  Stiafe 
vollstreckt  werde,  oder  wenn  er  inner- 
halb  der  oben  erwâhnten  Frist  das 
Gebiet  jenes  Staates,  dem  er  ausge- 
liefert  wurde,  nicht  verlassen  hâtte, 
oder  endlich,  wenn  er  dahin  in  der 
Folge  zurûckgekehrt  wâre. 

Artikel  XI. 
Die  Auslieferung  findet  nicht  stfttt: 

1.  Wenn  der  Beschuldigte,  dessen 
Auslieferung  begehrt  wird,  wegen  der 
dem  Ausiieferungsbegehren  zugrunde 
liegenden  Straftat  im  ersuchten  Staate 
bereits  verurteilt  wurde  oder  in 
Untersuchung  gezogen  und  ausser 
Verfolgung  gesetzt  worden  ist,  sofem 
nicht  nach  den  Gresetzen  des  ersuchten 
Staates  die  Wideraufnahme  des  Straf- 
verfahrens  zulâssig  wâre. 

2.  Wenn  nach  den  Gesetzen  des 
ersuchten  Staates  hinsichtlich  der  dem 
Beschuldigten  zur  Last  gelegten  Stnf- 
taten  die  Verjâhrung  der  Verfolgung 
oder  der  Strafe  vor  der  Verhaftang 
des  Beschuldigten  oder  vor  dessen 
Ladung   zum  Verhor  eingetreten  ist. 

3.  Wenn  nach  den  Gesetzen  des 
ersuchten  Staates  die  dem  Aus- 
iieferungsbegehren zugrunde  liegende 
Straftat  nur  infoige  einer  Privatan- 
klage  oder  eines  Antrages  der  be- 
troffenen  Partei  verfolgt  wcrden  kann, 
es  sel  denn,  dass  die  betroffene 
Partei  die  Verfolgung  begehrt  batte. 

Desgleichen  wird  die  Auslieferung 
Solange  nicht  stattfinden,  aïs  der 
Auszuliefernde  in  dem  ersuchten 
Staate  wegen  derselben  Straftat  ver- 
folgt ist. 

Artikel  XU. 
Wird    die    Auslieferung    des   Be- 
schuldigten nicht  nur  von  dem  einen 


Extradition. 


579 


tractantes,  est  réclamé  également  par 
un  ou  plusieurs  autres  Gouyemements 
en  raison  d'autres  infractions,  il  sera 
livré  au  Gouyemement  sur  le  terri- 
toire duquel  a  été  commise  l'infraction 
la  plus  graye  et  en  cas  de  grayité 
égale  au  Gouvernement  dont  la  demande 
est  parvenue  la  première  au  Grouveme- 
ment  requis. 

Article  Xin. 

Si  l'extradition  d'un  malfaiteur  a 
lieu  entre  l'une  des  Parties  contrac- 
tantes et  une  tierce  Puissance,  le  trans- 
port de  cet  individu  à  travers  son 
territoire  sera  accordé  par  l'autre 
Partie  pourvu  que  l'individu  en 
question  ne  lui  appartienne  par  sa 
nationalité  et,  bien  entendu,  à  la 
condition  que  l'action  donnant  lieu 
à  l'extradition  soit  comprise  dans  les 
articles  I  et  II  de  la  présente  Con- 
vention et  ne  rentre  pas  dans  le 
prévisions  des  articles  III  et  XI. 

Pour  que,  conformément  au  présent 
article,  le  transport  d'un  criminel  soit 
accordé,  il  suffira  que  la  demande  en 
soit  faite  par  voie  diplomatique  avec 
production  en  original  ou  en  copie 
authentique  d'un  des  actes  de  procé- 
dure mentionnés  à  l'article  Y. 

Le  transit  aura  lieu,  quant  à  l'escorte, 
avec  le  concours  d'agents  du  pays 
qui  a  autorisé  le  transport  sur  son 
territoire. 

Sera  de  même  accordé  dans  les 
conditions  énoncées  le  transport  — 
aller  et  retour  —  par  le  territoire 
de  l'une  des  Parties'  contractantes 
d'un  malfaiteur  détenu  dans  un  pays 
tiers,  que  l'autre  Partie  contractante 
jugerait  utile  de  confronter  avec  un 
individu  poursuivi. 


der  vertragschliessenden  Teile,8ondem 
auch  von  dritter  Seite  wegen  anderer 
Straftaten  begehrt,  so  ist  er  jener 
Regierung  auszuliefem,  auf  deren 
Gebiet  die  schwerste  Straftat  began- 
gen  wuide,  und  bei  gleicber  Schwere 
deijenigen,  deren  Begebren  zuerst 
an  die  ersuchte  Regierung  gelangt  ist. 

Artikel  XIU. 

Hat  zwischen  dem  einen  der  ver- 
tragschliessenden Telle  und  einer 
dritten  Macht  eine  Auslieferung  statt- 
zufinden,  so  wird  der  andere  Teil, 
sofeme  die  betreffende  Person  nicht 
vermôge  ihrer  Nationalitat  seinem 
Verbande  angehôrt,  die  Durchlieferung 
durch  sein  Gebiet  unter  der  Be- 
dingung  gestatten,  dass  die  der  Aus- 
lieferung zugrunde  liegende  Straftat 
in  den  Artikel  I  und  II  dièses  Oberein- 
kommens  inbegriffen  ist  und  dass 
ûberdies  nicht  die  in  den  Artikeln  III 
und   XI    erwâhnten   Fâlle    vorliegen. 

Zur  Einwirkung  der  Durchlieferung 
eines  Beschuldigten  im  Sinne  dièses 
Artikels  wird  es  genûgen,  dass  das 
Begebren  im  diplomatischen  Wege 
gestelit  und  eines  der  im  Artikel  V 
erwâhnten  Aktenstûcke  in  Urschrift 
oder  in  beglaubigter  Abschrift  bei- 
gebracht  wird. 

Was  die  Bewachung  anlangt,  so 
findet  die  Durchlieferung  unter  dem 
Geleite  von  Organen  jenes  Landes 
statt,  welches  die  Durchlieferung  be- 
willigt  bat. 

Ebenso  wird  unter  den  angegebenen 
Bedingungen  die  Durchlieferung  (Hin- 
und  Rûckgeleitimg)  ûber  das  Gebiet 
des  einen  der  vertragschliessenden 
Telle  zugestanden  werden,  wenn  der 
andere  Teil  es  fur  zweckmâssig  er- 
achtet,  einen  Ûbeltater  der  in  einem 
dritten  Lande  sich  in  Haft  befindet, 
MM  2 


580 


Autriche,  Roumanie, 


Article  XIV. 
Si  dans  une  cause  pénale  non 
politique  la  comparution  personnelle 
d'un  témoin  jugée  nécessaire  ou  désir- 
able, le  Gouveroement  de  P£tat  sur 
le  territoire  duquel  se  trouve  ce  dernier, 
l'engagera  à  se  rendre  à  l'assignation 
qui  lui  sera  adressée  à  cet  effet  de 
la  part  des  autorités  de  l'autre  Etat. 

Les  frais  de  la  comparution  per- 
sonnelle d'un  témoin  seront  toujours 
supportés  par  l'Etat  requérant  et 
l'inyitation  qui  sera  envoyée  à  cet 
effet  par  voie  diplomatique,  indiquera 
la  somme  qui  sera  allouée  au  témoin 
à  titre  de  frais  de  route  et  de  séjour, 
ainsi  que  le  montant  de  l'avance  que 
l'Etat  requis  pourra,  sauf  rembour- 
sement de  l'Etat  requérant,  faire  au 
témoin  sur  la  somme  intégrale. 


Cette  avance  lui  sera  faite  aussitôt 
qu'il  aura  déclaré  vouloir  se  rendre 
à  l'assignation. 

Aucun  témoin  quelle  que  soit  sa 
nationalité,  qui,  cité  dans  les  pays 
de  l'une  des  Parties  contractantes 
comparaîtra  volontairement  devant 
les  juges  de  l'autre  Partie,  ne  pourra 
y  être  poursuivi  ou  détenu  pour  des 
faits  ou  condamnations  criminels 
antérieurs,  ni  sous  prétexte  de  com- 
plicité dans  les  faits,  objets  du 
procès  où  il  figura  comme  témoin. 


Article  XV. 
Lorsque    dans    une    cause    pénale 
non  politique,    pendante    auprès   des 


einer  in  Untersuchung  gezogenen  Fer- 
son  gegenûberzustellen. 
Artikel  XIV. 

Wenn  sich  in  einer  nicht  politischen 
Strafsache  das  persônliche  Erscheinen 
eines  Zeugen  als  notwendig  oder 
wûnschenswert  darstellt,  so  wird  die 
Regierung  des  Staates,  in  dem  der 
Zeuge  sich  befindet,  ihn  aufibrdem, 
der  von  den  Behôrden  des  anderen 
Staates  an  ihn  erlassenen  Ladung 
Folge  zu  leisten. 

Die  Eosten  des  persônlichen  £r- 
scheinens  eines  Zeugen  sind  stets  von 
dem  ersuchenden  Staate  zu  tiagen. 
und  es  ist  in  der  zu  diesemZwecke 
auf  diplomatischem  Wege  einzu- 
sendenden  Ladung  der  Betrag  anzu- 
geben,  der  dem  Zeugen  fur  seine 
Reise-  und  Aufenthaltskosten  vergûtet 
werden  wird,  und  ebenso  die  Hôhe 
des  Vorschusses,  den  der  ersuchte 
Staat  —  vorbehaitlich  des  Hûck- 
ersatzes  durch  den  ersuchenden 
Staat  —  dem  Zeugen  auf  Redmimg 
seiner  Gebûren  flûssig  machen  kann. 

Bieser  Vorschuss  soU  dem  Zeugen 
sogleich,  .wenn  er  sich  bereit  erklârt 
bat,  der  Ladung  Folge  zu  leisten, 
ausbezahlt  werden. 

Kein  Zeuge,  welcher  Staatsange- 
hôrigkeit  er  auch  sein  mag,  der  in 
dem  Gebiete  des  einen  vertrag- 
schliessenden  Teiles  eine  Vorladung 
erhalten  hat  und  freiwillig  vor  den 
Richtem  des  anderen  Teiles  erscheint, 
darf  dort  wegen  friiherer  Handlungen 
oder  Verurteilungen  oder  imter  dem 
Vorwande  der  Mitschuld  ao  den 
Straftaten,  die  den  Gregenstand  des 
Verfahrens  bilden,  in  dem  er  als 
Zeuge  auftreten  soll,  verfolgt  oder 
verhafbet  werden. 

Artikel  XV. 

Wenn  in  einer  nicht  politischen 
Strafsache,    die    bei    den    Gcrichten 


Extradition. 


581 


tribunaux  de  l'une  des  Parties  con- 
tractantes, la  confrontation  de  Pinculpé 
avec  des  individus  détenus  dans  le 
territoire  de  l'autre  Partie,  ou  la 
production  de  pièces  à  conviction  ou 
d'actes  judiciaires  est  jugée  nécessaire, 
la  demande  en  sera  faite  par  voie 
diplomatique  et  il  y  sera  donné  suite 
en  tant  que  des  considérations  spéciales 
ne  s'y  opposent.  Les  détenus  et  les 
pièces  seront  toutefois  restitués  aussitôt 
que  possible. 


Article  XVI. 
Lorsque  dans  une  afEaire  pénale  non 
politique  une  des  Parties  contractantes 
jugera  nécessaire  l'audition  de  témoins 
se  trouvant  sur  le  territoire  de  l'autre 
Partie  contractante,  ou  tout  autre 
acte  d'instruction,  une  commission 
rogatoire  rédigée  conformément  aux 
lois  du  pays  requérant,  sera  envoyée 
à  cet  effet  par  voie  diplomatique  et 
il  y  sera  donné  suite  en  observant 
les  lois  du  pays  sur  le  territoire 
duquel  l'audition  des  témoins  ou  l'acte 
d'instruction  devra  avoir  lieu. 


Article  XVIL 
Si  l'une  des  Parties  contractantes 
juge  nécessaire  qu'un  acte  de  la 
procédure  pénale  soit  communiquéà  une 
personne  qui  se  trouve  sur  le  territoire 
de  l'autre  Partie,  cette  communication 
se  fera  par  la  voie  diplomatique  à 
l'autorité  compétente  de  l'Etat  requis, 
laquelle  renverra  par  la  même  voie 
le  document  constatant  la  remise  ou 
fera  connaître  les  motifs  qui  s'y 
opposent.  Les  jugements  de  condam- 
nation rendus  par   les  tribunaux  de 


des  einen  der  vertragschliessenden 
Telle  anhangig  ist,  die  Gegenûber- 
stellungdesBeschuldigten  mitPersonen, 
die  im  Staatsgebiete  des  anderen 
Telles  verhaftet  siad,  oder  die  Vor- 
lage  von  Bev^eisstûcken  oder  gericht- 
lichen  Akten  als  notwendig  erachtet 
wird,  ist  das  Begehren  hierum  im 
diplomatischen  Wege  zu  stellen. 
Bem  Begehren  soU,  soferne  keine 
besonderen  Bedenken  entgegenstehen, 
entsprochen  werden.  Die  Yerhafteten, 
sowie  die  Beweisstucke  sind  indessen, 
sobald  als  mSgUch,    zurûckzustellen. 

Artikel  XVI. 
Wenn  einer  der  vertragschliessenden 
Telle  in  einer  nicht  politischen  Straf- 
sache  die  Abhôrung  von  Zeugen,  die 
sioh  auf  dem  Grebiete  des  anderen 
Telles  befinden,  oder  die  Vomahme 
irgend  einer  anderen  Untersuchungs- 
handlung  fur  notwendig  erachtet,  so 
ist  zu  diesem  Behufe  ein  nach  den 
Gesetzen  des  Staates,  von  dem  das 
Begehren  ausgeht,  abgefasstes  Ërsuch- 
schreiben  im  diplomatischen  Wege 
zu  ûbersenden.  Dem  Ersuchen  wird 
unter  Beobachtung  derGesetze  jenes 
Staates  entsprochen  werden,  in  dessen 
Gebiete  die  Abhôrung  der  Zeugen 
oder  die  anderweitige  Untersuchungs- 
handlung  vorgenommen  werden  soU. 

Artikel  XVIL 
Wird  von  einem  der  vertrag- 
schliessenden Teile  im  Strafverfahren 
die  Zustellung  eines  Schriftstfickes 
an  eine  Person,  die  sich  auf  dem 
Grebiete  des  anderen  Teiles  befindet, 
fur  notwendig  erachtet,  so  soll  die 
Ûbermittelung  an  die  zust&ndige  Be- 
hôrde  des  ersuchten  Staates  auf 
diplomatischem  Wege  erfolgen.  Dièse 
Behôrde  wird  auf  demseiben  Wege 
den  Zustellungsnachweis  zurûcksenden 
oder  die  Grunde    bekanntgeben,    die 


582 


Autriche,  Roumanie, 


Puiie  des  Parties  contractantes  contre 
des  ressortissants  de  l'autre  Partie 
ne  seront  toutefois  pas  signifiés  à 
ces  derniers.  L'Etat  requis  n'assume 
aucune  responsabilité  du  fait  de  la 
notification  d'actes  judiciaires. 


Article  XVffl. 

Les  Parties  contractantes  renoncent 
réciproquement  à  toute  réclamation 
ayant  pour  objet  le  remboursement 
des  frais  occasionnés  sur  leurs  territoires 
respectifs  par  la  détention  et  le 
transport  de  l'inculpé  ou  des  individus 
liyrés  provisoirement  pour  être  con- 
frontés, par  la  remise  des  objets 
indiqués  aux  articles  YIII,  XY  et 
XYI,  par  l'audition  de  témoins  ou 
par  d'autres  actes  d'instruction  ou 
par  d'autres  actes  d'instruction  ou 
bien  par  la  communication  d'actes 
judiciaires  et  de  sentences. 


Les  frais  du  transport  et  de 
l'entretien,  à  travers  les  territoires 
intermédiaires,  des  individus  dont 
l'extradition  ou  la  remise  temporaire 
aura  été  accordée,  demeurent  à  la 
charge   du  Gouvernement   requénoit. 

Seront  de  même  à  la  charge  du 
Gouvernement  requérant  les  frais  du 
transit  à  travers  le  territoire  de 
l'autre  Partie  contractante  d'un 
individu  dont  l'extradition  ou  la 
remise  temporaire  aurait  été  accordée 
au  Gouvernement  requérant  par  une 
tierce  Puissance. 

De  même  les  frais  de  la  remise 
temporaire  mentionnée  à  l'article  IX 
seront  supportés  par  l'Etat  requérant. 


der  Zustellung  im  Wege  stehen.  Ver- 
urteilende  Erkenntnisse,  die  bei  den 
Gerichten  des  einen  der  veitng- 
schliessenden  Telle  gegen  Angehôrige 
des  anderen  Telles  erflossen  sind, 
werden  jedoch  diesen  letzteren  nicht 
zugestellt.  Durch  die  Yomahme  der 
Zustellung  gerichtlicher  Akten  ûber- 
nimmt  der  ersuchte  Staat  keine  Yer- 
antwortlichkeit. 

Artikel  XYIU. 

Die  vertragschliessenden  Telle  ver- 
zichten  gegenseitig  auf  jede  ErsaU- 
forderung  hinsichtlich  der  Kosten, 
die  innerhalb  der  Grenzen  ihrerGe- 
biete  durch  die  Anhaltung  und  den 
Transport  des  Beschuldigten  oder  der 
behufs  Gegenûberstellung  zeitweilig 
ûberstellten  Personen,  durch  die 
Obersendung  der  in  den  Artikdn 
YIII,  XY  und  XYI  bezeidmetea 
Gegenstande,  durch  die  Abhônmg 
von  Zeugen  oder  die  Yonahme 
anderer  Untersuchungshandlungen  oder 
endlich  durch  die  Zustellung  von 
gerichtlichen  Akten  und  Urteilen 
erwachsen. 

Die  Kosten,  die  bei  der  Ausliefe- 
rang  oder  zeitweiligen  fibeistellung 
fur  Transport  und  Yeipflegung  auf  den 
Grebieten  zwischenliegender  Staaten  er- 
wachsen, fallen  der  ersuchenden  Re- 
gierung  zur  Last. 

Dièse  Regierung  wird  auch  dieDurcb- 
zugskosten  tragen,  wenn  ihr  seitens 
einer  dritten  Macht  eine  Ausliefening 
oder  zeitweilige  Uberstellung  bewilligt 
wurde  und  die  betreffende  Person  ôbcr 
das  G«biet  des  anderen  vertng- 
schliessenden  Telles  durchsuliefem  ist. 

Die  Kosten  der  zeitweiligen  Uber- 
stellung (Artikel  IX)  sind  ebeoÀlls 
vom    ersuchenden   Staate   zu  trageo* 


Extradition. 


583 


L'Etat  requérant  remboursera  de 
même  les  indemnités  accordées  aux 
experts  dont  l'intervention  aura  été 
jugée  nécessaire  dans  une  cause 
pénale. 

Article  XIX. 
Les  Parties  contractantes  s'engagent 
à  se  commimiquer  réciproquement 
tous  les  arrêts  prononcés  par  les 
tribunaux  de  l'une  des  Parties  con- 
tractantes contre  les  sujets  de  l'autre 
pour  des  actes  punissables  ayant 
entraîné  ime  condamnation  de  plus 
de  trois  mois  de  prison.  Cette 
communication  aura  lieu  moyennant 
l'envoi  par  voie  diplomatique  d'un 
extrait  du  jugement  devenu  définitif. 
Conmiunication  sera  donnée  par  l'Etat 
qui  aura  obtenu  l'extradition  d'un 
malfaiteur  du  résultat  définitif  des 
poursuites  criminelles. 

Article  XX. 
Les  pièces  mentionnées  à  l'article 
y  seront  munies  gratuitement  d'une 
traduction  allemande  ou  française,  si 
elles  ne  sont  pas  rédigées  dans  la 
langue  du  tribunal  requis. 

Les  lettres  rogatoires  en  matière 
pénale  et  leurs  annexes  ainsi  que  les 
actes  à  communiquer  en  vertu  de 
l'article  XVII  et  rédigés  dans  une 
langue  autre  que  celle  du  tribunal 
requis,  seront  accompagnés  pour 
l'Autriche  d'une  traduction  allemande 
ou  française,  pour  la  Hongrie  d'une 
traduction  hongroise  ou  française, 
pour  la  Roumanie  d'une  traduction 
roumaine  ou  française;  ces  traductions 
seront  également  expédiées  sans  frais. 

Les  réponses  aux  commissions 
rogatoires  et  les  pièces  dressées 
en  exécution   des   commissions   roga- 


Der  ersuchende  Staat  hat  auch  die 
Entlohnungen  zu  ersetzen,  die  den 
Sachverstândigen,  deren  Beiziehung  in 
einer  Strafsache  als  notwendig  erachtet 
worden  ist,  zugesprochen  wurden. 

Artikel  XIX. 
Die  vertragschliessenden  Teile  sind 
verbunden,  sich  gegenseitig  aile  Straf- 
erkenntnisse  mitzuteilen,  die  von  den 
Gerichten  des  einen  der  vertrag- 
schliessenden Teile  gegen  Staatsan- 
gehôrige  des  anderen  Telles  geschôpft 
wurden,  sofeme  darin  eine  mehr  als 
dreimonatlicheFreiheitsstrafe  verhangt 
ist.  Dièse  Mitteilung  hat  auf  diplo- 
matischem  Wege  durch  Ûbersendung 
einesAuszuges  aus  dem  rechtskraftigen 
Urteile  zu  erfolgen.  Auch  wird  der 
Staat,  dem  die  Auslieferung  eines 
Ubeltaters  bewilligt  wurde,  von  dem 
endgiltigen  Ergebnisse  des  Straf- 
verfahrens  Mitteilung  machen. 

Artikel  XX. 

Den  im  Artikel  V  erwahnten 
Schriftstûcken  ist  —  wenn  sie  nicht 
in  der  Sprache  des  ersuchten  Gerichtes 
ausgefertigt  sind  —  kostenfrei  eine 
deutsche  oderfranzôsischeÛbersetzung 
beizuschliessen. 

Ersuchschreiben  in  Strafsachen  und 
deren  Beilagen,  sowie  die  im  Sinne 
des  ArtikelsXVII  zuzustellenden  Akten 
mûssen  —  wenn  sie  nicht  in  der 
Sprache  des  ersuchten  Gerichtes  aus- 
gefertigt sind  —  fur  Osterreich  mit 
einer  deutschen  oder  franzôsischen, 
fur  Ungam  mit  einer  ungarischea 
oder  franzôsischen  und  fur  Rumânien 
mit  einer  rumânischen  oder  fran- 
zôsischen Ûbersetzung  belegt  werden. 
Dièse  Obersetzungen  sind  kostenfrei 
auszufertigen. 

Diè  Antworten  auf  Ersuchschieiben 
und  die  beim  YoUzuge  von  Ersuch- 
schreiben ausgefertigten  Schriftstûcke, 


584 


Autriche,  Roumanie, 


toires,  ainsi  que  les  actes  à  trans- 
mettre en  vertu  de  Particle  XY  et 
les  extraits  qui  doivent  être  com- 
muniqués conformément  à  l'article  XIX, 
ne  .seront  pourvus  d'une  traduction 
qu'à  la  demande  de  l'Etat  requérant, 
et  contre  remboursement  de  frais  de 
traduction. 

Seront  exempts  de  légalisation  les 
actes  expédiés  en  matière  pénale  par 
les  autorités  judiciaires  des  Parties 
contractantes.  Ces  actes  seront  revêtus 
du  sceau  de  l'autorité  judiciaire  qui 
les  a  délivrés. 

Article  XXI. 
La  présenté  Convention  sera  exécu- 
toire trois  mois  après   l'échange  des 
ratifications    et    restera    en    vigueur 
pendant  dix  ans  à  partir  de  ce  jour. 

Dans  le  cas  où  aucune  des  Parties 
contractantes  n'aurait  notifié,  douze 
mois  avant  la  fin  de  ladite  période, 
son  intention  d'en  faire  cesser  les 
effets,  elle  demeurera  obligatoire  jus- 
qu'à l'expiration  d'une  année  à  partir 
du  jour  où  l'autre  des  Parties  contrac- 
tantes l'aura  dénoncée. 


Article  XXII. 
La  présente  Convention  sera  ratifiée, 
et  les  ratifications  en  seront  échangées 
à  Bucarest  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

£n  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires 
respectif  l'ont  signée  et  y  ont  apposé 
le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Bucarest,  en  double  original, 
le  ^  juin   1901. 

(L.S.)  D.  Sturdza  m.  p. 

(L.S.)  Pallavieini  m.  p. 


femer  die  gemass  Artikel  XY  zu 
ûbersendenden  Akten  und  die  gemâss 
Artikel  XIX  mitzuteilenden  Urteils- 
auszûge  sind  mit  Ûbersetzungen  nui 
auf  Begehren  des  ersuchenden  Staates 
und  gegen  Ersatz  der  Ûbersetzungs- 
kosten  zu  versehen. 

Die  von  den  Gerichten  der  ver- 
tragschliessenden  Teile  in  Strafeachen 
ausgefertigten  Aktenstûcke  bedôrfeu 
keiner  Beglaubigung.  Sie  sind  mit 
dem  Siegel  des  Grerichtes  zu  versehen, 
das  sie  ausgestellt  hat. 

Artikel  XXI. 

Das  vorstehende  Obereinkommen 
wird  drei  Monate  nach  dem  Au5- 
tausche  der  Ratifikationen  in  Wirk- 
samkeit  treten  und  von  diesem  Tage 
an  durch  zehn  Jahre  in  Krafk  bleiben. 

Wenn  zwôlf  Monate  vor  dem  Ab- 
laufe  dièses  Zeitraums  keiner  der 
vertragschliessenden  Teile  seine  Ab- 
sicht  bekanntgegeben  haben  soilte, 
das  Ûbereinkommen  ausser  Wirkssm- 
keit  zu  setzen,  bleibt  es  in  Geltong 
bis  zum  Ablaufe  eines  Jahres  von 
dem  Tage  an  gerechnet,  an  dem  es 
der  eine  oderandere  vertragschliessende 
Teil  gekûndigt  haben  wird. 

Artikel  XXII. 
Das    vorliegende    Ûbereinkomm^ 
ist  zu  ratifizieren.     Die  RatifikatioDS- 
urkunden  sollen  so  bald  als  môglich 
in  Bukarest  ausgetauscht  werden. 

Urkimd  dessen  haben  die  bâde^ 
seitigen  Bevollm&chtigten  dièses  Ûber- 
einkommen unterzeichnet  und  ùm 
ihre  Siegel  beigedrûckt. 

So  gegeben  in  Bukarest,  in  doppelter 
Ausfertigung,  am  ^  Juni  1901. 

(L.  S.)  D.  Sturdza  m.  p. 

(L.  S.)  Ptdlavieini  m.  p. 


Extradition. 


585 


Protocole   final. 

Au  moment  de  procéder  à  la 
conclusion  de  la  Convention  d'extra- 
dition en  date  d'aujourd'hui  les 
Plénipotentiairessoussignéssont  tombés 
d'accord  sur  la  déclaration  suivante: 

1^  Dans  les  relations  entre  les 
Royaumes  et  Pays  représentés  au 
Reichsrath  autrichien  et  la  Roumanie 
la  terme  ^homicide''  mentionné  à 
l'article  II,  numéro  1 ,  de  la  présente 
Convention  ne  s'applique  qu'à  l'homi- 
cide volontaire,  tandis  que  dans  les 
relations  entre  les  Pays  de  la 
Couronne  hongroise  et  la  Roumanie 
ce  terme  embrasse  tant  l'homicide 
volontaire  que  l'homicide  par  impru- 
dence. 

2®  Si  l'extradition  d'un  individu 
est  réclamée  à  la  Roumanie  pour 
un  crime  frappé  de  la  peine  capitale, 
et  s'il  n'est  pas  exclu  que  l'extradé 
pourrait  être  exécuté  à  mort  du  chef 
de  ce  crime,  le  Gouvernement  Royal 
roumain  sera  libre  de  ne  pas  accorder 
l'extradition. 

Le  présent  Protocole  aura  la  même 
force  et  lamêmeduréequela Convention 
d'eztraditionconclue  aujourd'hui. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires 
respectifs  ont  signé  le  présent  Protocole 
et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs 
armes. 

Fait  à  Bucarest,  en  double  original. 


27 


(L.S.) 
(L.S.) 


le  î^  juin  1901. 

D,  Sturdza  m.  p. 
Pallavicini  m.  p. 


Schlussprotokoll. 

Bei  dem  heutigen  Abschlusse  des 
Auslieferungsvertrages  sind  die  unter- 
zeichneten  Bevollm&chtigten  ûber  die 
nachstehende  Ërklârung  ûbereinge- 
kommen: 

1.  Im  Yerhaltnisse  zwischen  den  im 
ôsterreichischenReichsrate  vertretenen 
Konigreichen  und  Landem  einerseits 
und  Rumânien  anderseits  wird  unter 
dem  im  Artikel  II,  Zahl  1,  dièses 
Ûbereinkommens  gebrauchten  Aus- 
drucke  „Mord''  nur  die  vorsâtzliche 
Tôtung  verstanden,  wahrend  derselbe 
Ausdruck  im  Verhâitnisse  zwischen 
den  Landem  der  ungarischen  Krone 
und  Rumânien  sowohl  die  vorsâtzliche 
als  auch  die  fahrlâssige  Tôtung  um- 
fasst. 

2.  Wenn  die  Auslieferung  einer 
Person  aus  Rumânien  wegen  eines 
mit  der  Todesstrafe  bedrohten  Yer- 
brechens  begehrt  wird,  bei  dem  es 
nicht  ausgeschlossen  ist,  dass  deshalb 
an  dem  Ausgelieferten  die  Todesstrafe 
voUzogen  werden  konnte,  so  steht  es 
in  dem  freien  Ermessen  der  rumanischen 
Regierung,die  Auslieferung  abzulehnen. 

Bas  vorstehende  ProtokoU  soU  in 
gleicher  Weise  und  fur  denseiben 
Zeitraum,  wie  der  heute  abgeschlossene 
Auslieferungsvertrag,  verbindlich  sein. 

Urkund  dessen  haben  die  beider- 
seitigen  BevoUmachtigten  dièses  Proto- 
koU unterzeichnet  und  ihm  ihre  Siegel 
beigedrûckt. 

So  gegeben  inBukarest,in  doppelter 
Ausfertigung,  am  r^Juni  1901. 


(L.  S.) 
(L.  S.) 


D.  Sturdza  m.  p. 
PàUivieini    m.   p. 


586  Orande-BretagnSf  France^  Zanzibar. 

59. 

GRANDE-BRETAGNE,   FRANCE,   ZANZIBAR. 

Traité  concernant  les  relations  commerciales;  signé  à  Londres, 

le  27  juin  1901.») 

Treaiy  séries.    No.  10.    1902. 


Agreement  between  the  United  Kingdom  and  France  respectiof; 
commercial  relations  between  France  and  Zanzibar. 


His  Britannic  Majesty's  Govern- 
ment, acting  in  the  name  of  His 
Highness  the  Sultan  of  Zanzibar,  on 
the  one  part,  and  the  Government 
of  the  French  Republic,  on  the  other, 
being  désirons  of  regulating  certain 
points  of  the  commercial  relations 
between  France  and  that  part  of  the 
Sultanate  of  Zanzibar  which  is  placed 
under  the  Protectorate  of  His  Bri- 
tannic Majesty,  hâve  come  to  the 
following  Agreemennt: 

Article  I. 
The  valuation  of  25  shillings  fixed 
as  the  minimum  bj  the  Régulation 
of  the  8th  of  May  1898  per  case  of 
12  bottles  of  brandy  or  liqueur  im- 
ported  into  the  possessions  of  His 
Highness  the  Sultan  of  Zanzibar, 
under  British  protection,  shall  hence- 
forward  be  reduced  to  20  shillings 
on  brandy  or  liqueur  originating  in 
France,  Algeria,  the  French  colonies 
and  possessions,  or  in  the  Protectorates 
of  Indo-China  and  Tunis. 

Article  II. 
In  retum,  therefore,   colonial  pro- 
duce (^denrées  coloniales  de  consom- 


Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
Britannique,  agissant  au  nom  de  Si 
Hautesse  le  Sultan  de  Zanzibar,  d'une 
part,  et  le  Gouvernement  de  la  Ré- 
publique Française,  de  l'autre,  désinat 
régler  certains  points  des  relations 
commerciales  entre  la  France  et  cett4> 
partie  du-  Sultanat  de  Zanzibar  qni 
est  placée  sous  le  Protectorat  de  S& 
Majesté  Britannique  sont  convenus  de 
ce  qui  suit: 

Article  I. 
L'évaluation  de  25  schelliogs  fixée 
comme  minimum  par  le  Règlement 
du  8  mai  1898  par  caisse  de  12 
bouteilles  d'eau-de-vie  ou  de  liqueur 
importées  dans  les  possessions  de  Sa 
Hautesse  le  Sultan  de  Zanzibar  placées 
sous  le  Protectorat  Britannique  sera. 
désormais,  réduite  à  20  schellings 
sur  les  eaux-de-vie  ou  les  liqueois 
originaires  de  la  France*  de  l'Algérie, 
des  Colonies  et  des  possessions  Fran- 
çaises ou  des  pays  de  Protectorat  de 
l'Indo-Chine  et  de  la  Tunisie. 

Article  H 
£n  compensation  de  cette  mesure, 
les    denrées    coloniales    de   consom- 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Londres,  le  22  février  1902. 


Commerce,  —  Recensements  de  la  population. 


5«7 


mation'*)  originating  in  the  posses- 
sions of  His  Highness  the  Sultan  of 
Zanzibar  under  Entish  protection 
ahall  enjoj,  on  their  importation  into 
France,  into  Algeria,  into  the  French 
Colonies  and  possessions,  and  into 
the  Protectorates  of  Indo-China  and 
Tunis,  the  lowest  customs  duties 
applicable  to  similar  produce  of  any 
other  foreign  country. 

In  faith  of  which  the  respective 
Plenipotentiaries  hâve  signed  the  pré- 
sent Agreement,  and  hâve  sealed  it 
with  their  arms. 

Done  in  duplicate,  at  London,  the 
27th  June   1901. 


(L.  S.) 
(L.  S.) 


Lansdowne. 
Paul  Cambon, 


mation  originaires  des  possessions-Sde 
Sa  Hautesse  le  Sultan  de  Zanzibar 
placées  sous  le  Protectorat  Britannique 
bénéficieront,  à  leur  importation  en 
France,  en  Algérie,  dans  les  Colonies 
et  possessions  Françaises,  dans  les 
pays  de  Protectorat  de  l 'Indo-Chine 
et  de  la  Tunisie,  des  taxes  de  douane 
les  plus  réduites  applicables  aux  pro- 
duits similaires  de  toute  autre  origine 
étrangère. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires 
respectifs  ont  signé  le  présent  Arrange- 
ment, et  y  ont  apposé  le  cachet  de 
leurs  armes. 

Fait  à  Londres,  en  double  expé- 
dition, le  27  juin  1901. 


(L.S.) 
(L.S.) 


Lansdowne, 
Paul  Cambon, 


60. 

AUTRICHE-HONGRIE,   SUÈDE   ET   NORVÈGE. 

Déclaration  échangée  relativement  aux  données  recueillies  lors 

des  recensements  périodiques  de  la  population,  du  18  juillet 

au  19  juillet  1901. 

E.  R.  Bœtzmann.    Overenskomster  med  fremmede  Stater.    No,  5.    1901. 


(Copie). 
Kais.  &  Konigl.  Ôsterr.  Un- 
gar.  Gesandtschaft;  Stockholm. 

Stockholm  le   18  juillet   1901. 
Monsieur  le  Ministre, 
Le  GouYernement    I.    &  R.    concaincu   de  Pavantage  que  procure  un 
échange    régulier    des    résultats    de    recensements    périodiques    entre    les 
différents  Etats,  désire  vivement,    arriver  dans  ce  but  à  un  arrangement 
avec  la  Suède  et  la  Norvège. 

Il  propose   en  conséquence  de  transmettre  au  Gouvernement  du  Roi 
le  résultat   du    dénombrement,    qui   a  lieu   en  Autriche  Hongrie   tous  les 


588  Aviriehe-Hongrie,  Suède  et  Norvège, 

dix  ans  à  partir  du  31  Décembre  1890,  en  tant  qu'il  s'agira  des 
ressortissants  suédois  et  norvégiens.  Les  Royaumes  Unis  s'engageraient  de 
leur  côté  en  vertu  du  principe  de  réciprocité  à  répondre  à  cet  envoi  par 
la  communication  du  résultat  des  recensements  qui  se  font  aussi  bien  en 
Suède  qu'en  Norvège  également  à  la  fin  de  chaque  dixième  amiée,  eo 
tant  que  cela  concerne  les  sujets  de  S.  M.  I.  &  R.  Apostolique  d'apiès 
leur  nationalité  autrichienne  ou  hongroise,  les  différents  pays  de  la  Monarchie 
et  les  préfectures  ou  comitats,  auxquels  ils  ressortissent,  cette  dernière 
distinction  en  tant  que  possible. 

Pour  répondre  au  désir  en  question  de  mon  Gouvernement  et  pour 
me  conformer  aux  ordres  reçus  j'ai  l'honneur  de  prier  Y.  £xc.  de  vouloir 
bien  prendre  en  considération  la  proposition  dont  il  s'agit  et  me  faire 
connidtre  la  décision  qui  pourra  être  prise  dans  la  matière. 

Veuillez  etc. 

(signé)  Wodxicki, 
S.  £xc.  Monsieur  de  Lagerheim, 
Ministre  des  Affaires  Etrangères  etc.  etc.  etc. 


(Copie). 

Stockholm,  le  19  juillet  1901. 
Monsieur  le  Comte, 
Par  une  note  que  Vous  avez  bien  voulu  m'adresser,   en   date  d'hier, 
Vous  avez  exprimé  le  désir  du  Grouvemement  I.  &  R.  d' Autriche-Hongrie 
d'établir   un   échange   régulier  des   résultats  des   recensements  périodiques 
avec  la  Suède  et  la  Norvège. 

Le  Gouvernement  I.  &  R.  se  propose  en  conséquence  de  faire  parvenir 
au  Grouvemement  du  Roi  le  résultat  du  dénombrement  qui  a  lieu  en 
Autriche-Hongrie  tous  les  dix  ans  à  partir  du  31  décembre  1890,  en  tant 
qu'il  s'agira  des  ressortissants  suédois  et  norvégiens. 

£n  prenant  acte  de  cette  communication  j'ai  l'honneur,  pour  ce  qui 
concerne  la  Norvège,  de  Vous  faire  savoir  que  le  Gouvernement  Rojal 
norvégien  s'engage  de  son  côté,  à  titre  de  réciprocité,  à  communiquer  le 
résultat  des  recensements  qui  se  font  en  Norvège  également  à  la  fin  de 
chaque  décade  en  tant  qu'ils  concernent  les  sujets  de  S.  M.  I.  db  R.  et 
d'après  leur  nationalité  autrichienne  ou  hongroise,  les  différents  pajs  de 
la  monarchie  et  les  préfectures  ou  comitats  auxquels  ils  ressortissent 
autant  qu'il  sera  possible  d'établir  ces  distinctions. 

Veuillez  etc. 

(signé)  Lagerheim, 
Monsieur  le  Comte  de  Wodzicki, 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire 
de  S.  M.  1.  &  R.  Apostolique  etc.  etc.  etc. 


Jaugeage,  589 

61. 

NORVÈGE,   RUSSIE. 

Déclaration  concernant  les  certificats  de  jaugeage; 
signée  à  St.-Pétersbourg  le  10  août/ 28  juillet  1901. 

E,  12.  Bœtzmann.    Overenskomster  med  fremmede  Stater, 


(Copie). 
Déclaration. 

Par  suite  des  modifications  apportées  en  Russie  par  le  Règlement 
Impérial  du  2  mars/ 17  février  1900  au  système  de  jaugeage  des  bâti- 
ments de  conmierce,  les  Soussignés,  dûment  autorisés  par  leurs  Gk)uyeme- 
ments,  sont  convenus  que  la  Déclaration  échangée  le  26/14  décembre  1894*) 
sera  rapportée  et  remplacée  par  une  nouvelle  Déclaration,  dont  la  teneur 
est  comme  suit: 

Article  1«'. 

Les  navires  à  voile  et  à  vapeur  norvégiens  munis  d'un  certificat  de 
jauge  délivré  après  le  ]^'  octobre  1893,  arrivant  dans  les  ports  de  l'Empire 
de  Russie  ainsi  que  les  navires  russes  (y  compris  les  navires  inscrits  dans 
les  registres  maritimes  finlandais)  à  voile  et  à  vapeur  munis  d'un  certi- 
ficat de  jauge  national  délivré  après  le  14/1  janvier  1901  arrivant  dans 
les  ports  norvégiens,  seront  exemptés  de  rejaugeage,  et  la  capacité  nette 
du  navire  inscrite  dans  les  certificats  en  question,  sera  admise  comme  base 
pour  le  calcul  des  droits  à  percevoir  dans  le  port  étranger. 

Les  navires  Russes  (y  compris  les  navires  inscrits  dans  les  registres 
maritimes  finlandais)  munis  d'un  certificat  de  jauge  national  délivré  antérieure- 
ment au  14/1  janvier  1901  continueront  à  être  admis  dans  les  ports  nor- 
végiens dans  les  mêmes  conditions  que  celles  fixées  par  la  Déclaration  du 
26/14  décembre  1894. 

Article  2. 

La  présente  Déclaration  entrera  en  vigueur  le  14/1  septembre  1901. 

£n  foi  de  quoi  les  Soussignés  ont  signé  la  présente  Déclaration  et 
Tont  munie  du  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  à  St.  Pétersbourg  le  10  août/ 28  juillet  1901. 

(L.  S.)  (signé)  Aug.  F.  Oyldenstolpe. 

(L.  S.)  (signé)  Comte  Lamsdorff, 

•)  V.  N.  R.  e.  2e  8.  XXII.  647. 


590  Turquie,  Roumanie, 

62. 

TURQUIE,   ROUMANIE. 

Traité  de  commerce;  signé  à  Constantinople 
le  30  juillet/ 12  août  1901. 


Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan,  Empereur  des  Ottomans,  et  Sa 
Majesté  le  roi  de  Roumanie,  désireux  d'établir  par  une  convention  spéciale 
sur  de  nouvelles  bases  les  relations  de  commerce  et  de  navigation  entn 
leurs  Etats  respectifs,  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan,  Empereur  des  Ottomans,  Tevfik  pachi. 
Son  ministre  des  affaires  étrangères,  décoré  du  grand  cordon  de  Plmtiaz 
en  brillants,  de  l'ordre  de  l'Iftlhar  en  brillants  et  des  grands  cordons  de 
l'Osmanié  et  du  Medjidié  en  brillants  et  de  l'Etoile  de  Roumanie 

et  Sa  Majesté  le  roi  de  Roumanie,  le  sieur  Alexandre  J.  Ghika,  son 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  Impériale 
le  Sultan,  grand  officier  de  l'Etoile  de  Roumanie,  commandeur  de  la 
Couronne  de  Roumanie,  décoré  des  grands  cordons  de  l'Osmanié  et  da 
Medjidié,  ainsi  que  des  médailles  de  l'Imtiaz  en  or  et  en  aident, 

lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en  bonoe 
et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Article  1®'.  Le  gouvernement  impérial  ottoman  déclare  appliquer  aux 
articles  d'origine  ou  de  manufacture  roumaine  les  droits  d'importation  les 
plus  réduits  qui  sont  ou  seront  inscrits  dans  les  conventions  ou  tarife 
conventionnels  de  l'Empire  ottoman  avec  toute  autre  puissance. 

Article  2.  Le  gouvernement  royal  de  Roumanie  déclare  appliquer 
aux  articles  d'origine  ou  de  manufacture  ottomane  énumérés  dans  le  tableau 
ci-annexé  le  droits  d'importation  y  inscrits  et  aussi  faire  bénéficier  ces 
articles  des  droits  les  plus  réduits  qui  seraient  appliqués  à  l'égard  des 
produits  similaires  d'un  autre  Etat. 

Les  produits  d'origine  ou  de  manufacture  ottomane  non  inscrits  dans 
le  tableau  ci-annexé,  seront  soumis  en  Roumanie  aux  taxes  les  plus  réduites 
actuelles  ou  futures. 

Article  3.  Les  produits  d'origine  ou  de  n^^nufacture  ottomane  qui 
seront  importés  en  Roumanie  et  les  produits  d'origine  ou  de  manufacture 
roumaine  qui  seront  importés  en  Turquie,  seront  respectivement  soumis, 
—  quant  aux  droits  d'exportation,  de  transit,  quant  à  la  réexportatiou, 
à  l'entrepôt  et  aux  formalités  douanières,  —  au  même  traitement  que  les 
produits  de  la  nation  la  plus  favorisée,  et  ils  ne  seront  soumis  à  aucun 
droit  additionnel  de  douane  ou  d'octroi  local  ou  de  tout  autre  genre  ou 
à  dos  taxes  accessoires  nouvelles,  autres  que  ceux  qui  existent  actuellement 


Commerce.  591 

ou  dont  seraient  frappes  à  Pavenir  les  produits  nationaux  et  ceux  des 
nations  les  plus  âivorisces. 

£t  excepté  de  la  disposition  ci-dessus,  le  tabac  produit  dans  l'£mpire 
ottoman  qui,  lors  de  son  exportation  en  Roumanie,  restera  assujetti  a  un 
droit  d'exportation  de  quatre  piastres  par  ocque,  soit  piastres  trois  cent-douze 
et  demie  par  cent  kilogrammes. 

Article  4.  Pour  établir  que  les  produits  sont  d'origine  ou  de 
manufacture  ottomane  ou  roumaine,  l'importateur  pourra  être  soumis  à 
Tobligation  de  présenter  à  la  douane  du  pays  d'importation  soit  une 
déclaration  officielle  faite  devant  un  magistrat  siégeant  au  lieu  de  l'expédition, 
soit  un  certificat  délivré  par  le  chef  du  service  de  la  douane  du  bureau 
d'exportation,  soit  un  certificat  délivré  par  les  consuls  ou  agents  consulaires 
du  pays  dans  lequel  l'importation  doit  être  faite  et  qui  résident  dans  les 
lieux  d'expédition  ou  dans  les  ports  d'embarquement. 

Article  5.  Les  deux  hautes  parties  contractantes  s'engagent  à  ne  laisser 
embarquer  dans  leurs  ports  —  sauf  autorisation  spéciale  du  pays 
d'importation  —  aucun  article  à  destination  de  l'Empire  ottoman  ou  du 
royaume  de  Roumanie  qui  serait  prohibé  ou  monopolisé  dans  ce  pays. 

Ces  articles  sont,  en  Turquie:  la  poudre  et  les  matières  explosibles  de 
toute  sorte;  les  armes  de  guerre  et  leurs  accessoires;  les  munitions  militaires; 
le  tabac  80us  toutes  ses  formes,  le  tombac  et  le  sel. 

£n  Roumanie:  la  poudre  et  les  matières  explosibles  de  toute  sorte; 
les  armes  de  guerre  et  leurs  accessoires;  les  munitions  militaires;  le  tabac 
sous  toutes  ses  formes;  le  tombac,  le  sel,  les  allumettes,  les  cartes  à  jeu 
et  le  papier  à  cigarettes. 

Les  listes  ci-dessus  pourront  être  modifiées  selon  les  circonstances, 
par  communication  préalable  et  écrite  à  l'autre  partie. 

Article  6.  Les  navires  ottomans  et  leurs  cargaisons  en  Roumanie, 
et  les  navires  roumains  et  leurs  cargaisons  dans  les  Etats  de  Sa  Majesté 
Impériale  le  Sultan  jouiront,  sous  tous  les  rapports,  du  traitement  de  la 
nation  la  plus  favorisée. 

Néanmoins,  les  deux  hautes  parties  contractantes  se  reservent  et  se 
reconnaissent  réciproquement  la  liberté  d'action  en  tout  ce  qui  concerne 
les  stipulations  maritimes  ou  autres  à  établir  dans  la  convention  consulaire 
à   conclure  entre  les  deux  Etats. 

Article  7.  La  présente  convention  aura  ses  effets  à  partir  du  jour 
de   l'échange  des  ratifications  et  restera  en  vigueur  pendant  cinq  ans. 

Cependant,  après  une  période  de  dix-huit  mois  après  la  date  de 
rechange  des  ratifications,  chacune  des  deux  hautes  parties  contractantes 
aura  toujours  le  droit  de  la  dénoncer.  Dans  ce  cas  la  convention  cessera 
de  produire  ses  effets  une  année  à  partir  du  jour  où  la  dénonciation  aura 
été  notifiée  à  l'autre  partie. 

Les  ratifications  seront  échangées  à  Constant inople  le  plus  tôt  que 
faire  se  pourra. 


592  Turquie,  Roumanie. 

Tableau. 

Marchandises 

1**  Poissons  sales  dits  Lacker  a  poissons  sèches  dits-tziris 

2®  Sèches  et  cornets  (murekkeb  balighi,  caracatitza) 

3^  Maquereaux  salés  dits  Scombria 

4^  Moules  et  autres  coquillages 

5^  Huîtres  fraîches 

6°  Sésame  en  graine 

7*  Salep 

8*  Racine  saponnaire  (Thoughen) 

9®  Fruits  frais  de  toute  sorte 
10®  Figues  en  chapelets  et  raisins  secs  noirs  ordinaires  dits  Tireh 
11^  Figues  en  boîtes  et  en  sacs  et  raisins  secs  dits:  Razakis  et 

Sultanines 
1 2®  Amandes  en  coque 
13^  Noisettes  et  abricots  secs 
14®  Amandes  sans  coque,  pistaches  décortiquées  ou  non,  pistaches 

de  pin  (Tchambéyaz) 
15®  Purée  séchée  d'abricots  dite:  (Pestill) 
I  16®  Dattes  en  caisses,  en  sacs  de  chanTre  et  en  ballots  d'osier 

dits:  Zembils  au  dessus  de   15  kilogrammes 
17®  Anis 

18®  Oranges,  citrons,  oranges  amères,  cédrats  et  grenades 
19®  Olives  salées  ou  en  saumure  en  barils  et  en  paniers 
20®  Helva  et  rahat  locoum 
21®  Tahin 

22®  Câpres  salées  ou  en  saumure  en  coques 
23®  Gomme  mastic 
24®  Poivre  rouge  (paprika) 

25®  Ecorces  d'oranges,  de  citrons  et  d'oranges  amères 
26®  Henné 

27®  Colle  végétale  en  poudre  (tchirich) 
28®  Huile  d'olives  en  barils  et  outres 

29®  Tapis  d'Orient  de  laine  pure,  (chaîne  coton  ou  en  d'autres 
matières  textiles)   au   mètre   ou  par   pièce,  ainsi  que  les 
tapis  dé  Karamanie  dits:  djidjime  et  les  helbés 
30®  Fez  avec  ou  sans  glands 
31®  Boîtes  rondes  en  bois  blanc  ordinaire,  telles  que  les  boîtes 

servant  au  helva 
32®  Opium 
33®  Graisse  de  poisson 


Dniu  d'«tti< 
p.r  100  kil.!. 

fr.  c 

4- 

10- 

4- 

1  - 

6- 

150 

30- 

1  50 

7  50 

150 

4- 

8- 

7  — 

12- 

6- 

10- 

5- 

2- 

150 

15- 

6- 

10- 

30- 

10- 

10- 

5  — 

10- 

5- 

60  — 

400  — 

exempt- 

300- 

5  — 

Télégraphe.  593 

Déclaration  roumaine. 
A  Poccasion  de  la  signature  de  la  conTention,  le  gouyemement  royid 
de  Roumanie   déclare   s'engager  à  consolider  le  tarif  général  relativement 
aux  articles  suivants: 

Marchandises  ..   .^       ,^^  ^, 

Dfotts  par  100  kilog, 

fr.   c. 
1**  Légumes  verts  9  — 

2**  Légumes  simplement  séchés  (bamias  et  aubergines)  10  — 

3^  Vallonnées  et  noix  de  galle  exempt. 

4^  Graines  jaunes  et  autres  matières  tin  toriales  ^ 

5^  Cuivres,  laiton,  bronze  brut  sous  toutes  ses  formes ,  ainsi 

que  débris  et  déchets  de  ces  métaux  „ 

6<*  Coton  brut  ou  cardé,  déchets  de  coton  6  — 

7*  Eponges  de  toute  sorte  150  — 

8^  Sardines  en  caques  et  en  saumure  dites:  palamides,  hamsi, 

coUaroudia,  stavrida  et  sardeles  8  — 

9®  Pierre  de  granit  pour  pavage,  construction,  bordure  et  autres       0  40 

Constantinople,   le  ^^  ^^^^*  1901. 

(Signé)  Alex.  J.  Ohika. 

(Signé)  Tewfik. 


63. 

GRANDE-BRETAGNE,   PERSE. 

Convention  destinée  à  étendre  le  réseau  télégraphique 

joignant  les  Indes  Britanniques  avec  TEurope  à  travers  la 

Perse;  signée  à  Téhéran,  le  16  août  1901.*) 

Treaty  séries.    No.  5.    1902. 


Convention  between  the  United  Eingdom  and  Persia  extending 
the  System  of  télégraphie  communication  between  Europe  and  India 
through  Persia. 

His  Majesty  the  King  of  the  United  Eangdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  Emperor  of  India,  and  His  Majesty  the  King  of  ali  the  Eingdoms 
of  Persia,  being  desirous  to  extend  the  System  of  télégraphie  communication 
between  Europe  and  India  through  Persia,  already  established  in  virtue  of 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Téhéran,  le  13  janvier  1903. 
JVotfv.  BeeueU,  Gén.  ^  8.  XXX.  NN 


594  Grande-Bretagne,  Perse, 

preyious  Treaties,  haye  resolved  that  a  Convention  for  that  purpose  sludl 
be  Goncluded;  wherefore  their  Majesties  haye  named  as  their  Plenipotentîaries: 

His  Majesty  the  King  of  the  United  Eingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  Emperor  of  India,  Sir  Arthur  Henry  Hardinge,  Knight  Commander 
of  the  Most  DiBtinguished  Order  of  St.  Michael  and  St.  George,  Companion 
of  the  Most  Honorable  Order  of  the  Bath,  his  Envoy  Extraordinary  and 
Minister  Plenipotentiary  to  the  Court  of  Persia; 

And  His  Majesty  the  Eing  ot  ail  the  Kingdoms  of  Persia,  his 
Excellency  Mirza  Nasrullah  Khan  Mushir-ed-Dowleh,  his  Minister  for 
Foreign  Affairs,  Bearer  of  the  Order  of  the  Lion  and  the  Sun  of  the  fiist 
class  with  green  riband,  Possessor  of  the  Order  of  the  Royal  Portrait  of 
His  Late  Majesty  Naser-ed-din  Shah,  Possessor  of  the  Order  of  the  Portrait  of 
His  Présent  Majesty  Muguffer-ed-din  Shah,  of  the  First  Class,  and  of  the 
Blue  Cordon,  Bearer  of  the  Order  of  the  White  Eagle,  and  of  the  fiist 
class  of  the  Osmanieh  adomed  with  Diamonds,  and  of  the  First  Order  of 
Leopold  (of  Austria),  and  of  the  First  Order  of  Leopold  (of  Belgium),  and 
of  the  Order  of  St.  Alexander  adomed  with  Diamonds,  &c.,  ^.,  &c.; 

And  the  aforesaid  distinguished  Représentatives^  after  meeting  al 
Tajrisch  in  the  neighbourhood  of  the  capital  of  Téhéran  and  perusing  and 
exchanging  their  full  powers,  which  were  found  in  good  and  due  form, 
hâve  agreed  upon  and  concluded  the  following  Articles: 

Article  I. 

With  the  view  of  securing  uninterrupted  communication  between 
Europe  and  India,  it  is  agreed  that,  in  addition  to  the  présent  line  of 
telegraph  from  Téhéran  to  Bushire  and  submarine  cable  thence  to  India, 
already  established  in  virtue  of  previous  Treaties,  a  three-wire  line  of 
telegraph  shall  be  constructed  by  Ûie  Persian  Government  from  Kashau  to 
the  Baluchistan  frontier,  via  Yezd  and  Eerman,  traversing  wherever  possible 
inhabited  districts. 

Article  II. 

In  order  that  the  line  of  telegraph  may  be  constructed  in  a  complète 
and  effective  manner,  the  Persian  Government  agrées  that  it  shall  be  btiiit 
under  the  direction  and  supervision  of  the  British  Telegraph  Staff  now 
controlling  the  international  line  in  Persia,  the  British  Government  advancing 
to  the  Persian  Government  the  salaries  and  allowances  of  the  men  actually 
employed  on  the  work. 

Article  EL 

The  British  Government  agrées  to  procure  for  the  Persian  Government 
at  a  reasonable  price  ail  the  posts,  wire,  insulators,  &c.,  that  may  be 
requisite  for  this  work,  and  to  arrange  for  the  carnage  of  the  stores  to 
the  sites  required,  receiving  payment  for  the  same  without  interest  as 
hereinafter  provided.  An  account  of  the  expenscs  incurred  for  this  purpose, 
and  certified,  in  so  far  as  they  bave  been  iocurred  in  Persia,  by  the 
Persian  Telegraph  Département,  and  in  so  far  as  they  hâve  been  incurred 


Télégraphe,  695 

outside  Persia,  by  the  Britisli  Goyemment,  shall  be  submitted  as  early  as 
possible  to  the  Persian  GoYernment. 

Article  IV. 

The  Persian  Goyemment  agrées  to  lease  the  use  and  the  transit 
reyenue  of  the  line,  which  is  its  property,  when  complète  to  the  Indo- 
Ëuropean  Telegraph  Department  at  a  rentad  of  4  per  cent,  on  the  capital 
expended  on  its  construction,  including  cost  of  material — three  quarters 
of  such  rental  to  be  retained  by  the  British  Goyemment  to  recoup  them 
for  the  adyances  made,  and  one  quarter,  subject  to  a  minimum  of 
25,000  fr.,  to  be  paid  annually  to  the  Persian  Goyemment  in  two  half- 
y early  instalments.  It  is  understood  that  should  the  Persian  Goyemment's 
quarter  share  of  the  rental  exceed  25,000  fr.,  such  excess  shall  belong 
to  the  Persian  Treasury. 

Article  V. 

The  maintenance  of  the  line,  including  repairs  and  the  appointment, 
control,  and  payment  of  the  line  guards,  who  must  be  Persian  subjects, 
shall  remain  in  the  hands  of  the  British  Director  and  StaiF,  the  cost  being 
defrayed  by  the  British  Goyemment.  The  duties  of  the  Telegraph  In- 
spectors  and  line  guards  are  strictly  confined  to  repairing  and  maintaining 
the  line. 

Article  VI. 

The  principal  offices  constituting  the  permanent  résidences  of  the 
British  Ëlectricians  and  Inspectors  shall  be  situated  in  towns  or  large 
villages,  but  pending  further  arrangements  to  be  agreed  upon  between  the 
ty^'O  Goyemments,  there  shall  only  be  one  such  office  between  Kerman 
and  the  Indian  frontier. 

The  protection  of  the  line  and  of  the  officiais,  whether  Persian  or 
British  employed  on  it,  shall  be  the  spécial  duty  of  the  Persian  Goyem- 
ment, and  should  the  £nglish  officiais  wish  to  proceed  on  inspections  in 
districts  proclaimed  as  dangerous  by  the  Persian  Goyemment,  they  shall 
inform  the  nearest  local  authority,  in  order  that  they  may  be  proyided 
with  an  escort.  The  telegraph  stations  shall  be  built  according  to  plans 
approyed  by  the  Persian  Goyemment,  and  in  towns  the  houses  to  be  used 
as    such  stations  shall,  whereyer  possible,  be  rented. 

Article  Vil. 

The  line  will  be  of  three  wires.  One  wire  will  be  used  by  the 
Persian  Telegraph  Administration  for  its  local  work,  and  the  remaining 
tiw'O  wires  be  for  international  traffic  as  proyided  in  Articles  IV,  V,  and 
VI    of  the   1872  Conyention. 

Article  VlII. 

The  reyenue  deriyed  from  the  local  traffic  on  the  Persian  wire  shall 
belong   entirely   to   the  Persian    Goyemment.     By    local    traffic    is    meant 

NN2 


596  Orande-Bretagne,  Perse. 

messages   originating   at    one  Persian    station  and  terminating  at  another 
Persian  station. 

Article  IK. 

As  regards  International  messages  originating  or  terminating  in  Persia, 
the  Persian  Grovemment  shall  receive  two-thirds  of  the  receipts  of  ail 
bonâ  fide  terminal  messages. 

And  as  regards  transit  messages,  as  this  line  is  merely  an  altematiTe 
one  to  that  now  existing  between  Téhéran  and  Bushire,  the  arrangement 
alreadj  made,  as  detailed  in  Article  YIII  of  the  1872  Gonyention,  will 
remaîn  as  at  présent.  State  telegrams  passing  between  Govemmoit  of 
India  and  the  British  Minister  at  Téhéran  shall  be  sent  at  half  rates. 

Article  X. 

In  yiew  of  the  érection  of  the  new  line  and  of  the  increase  of  tele- 
graph  stations  in  Eastem  Persia,  and  in  order  to  facilitate  intercourse  with 
them,  the  Indo-European  Telegraph  Department  shall  place  an  additional 
wire  along  the  existing  line  between  Téhéran  and  Kashau,  and  the  expeoses 
of  procunng,  transporting,  and  putting  up  this  wire  will  be  borne  by  the 
Persian  Govemment  in  the  manner  provided  by  Articles  II  and  lY  of  thû 
Convention. 

Article  XI. 

The  following  Articles  of  the  Telegraph  Convention  of  1872  slull 
apply  to  this  line,  viz.:   Articles  VI,  VUI,  IX,  XI,  XUI,  XV  and  XVII. 

Article  XII. 

This  Convention  shall  remain  in  force  until  the  Ist  January,  1925, 
or  for  such  longer  period  as  the  debt  due  by  Persia  for  the  construction 
of  the  line  remains  unpaid,  and  at  such  date  it  may  if  necessary  be 
renewed  or  revised,  but  it  shall  be  compétent  for  the  British  Govemment 
at  any  time  before  the  expiry  of  this  Convention,  on  giving  six  montiïs' 
notice,  to  hand  over  the  line  in  its  existing  condition  to  the  Persian 
Govemment,  and  to  withdraw  its  offîciers  and  employés  from  the  ooontrr, 
ceasing  from  that  date  to  hâve  âny  further  connection  with  this  Pernao 
Telegraph.  But  in  this  case  the  Persian  Grovemment  shall  be  firee  îrom 
any  fiirther  payment  on  account  of  the  construction  of  the  line. 

The  ratifications  of  the  présent  Convention  shall  be  exchanged  at 
Téhéran  within  five  months,  or  sooner  if  practicable. 

Donc  at  Tajrisch,  in  quadraplicate,  this  sixteenth  day  of  the  month 
of  August,  in  the  year  of  our  Lord  one  thousand  nine  hundred  and  one. 

(L.  S.)  Arthur  H.  Hardinge. 

(L.  S.)  Signature  of  Persian  Plenipotentîary. 


Franchise  de  droits,  597 

64. 

SUÈDE  ET  NORVÈGE,  BELGIQUE. 

Echange  de  notes  diplomatiques  concernant  Texemption  des 

droits  d'entrée  pour  les  emblèmes  officiels  et  autres  effets 

de  chancellerie,  du  5  mars  au  21  septembre  1901. 

E.  B.  Bœtzmann.    Overenskomster  med  fremmede  Stater.    No.  7.    Î901. 


(Copie). 

Stockholm,  le  5  mars  1901. 
Légation   de  Belgique. 
Monsieur  le  Ministre. 

La  loi  belge  du  31  décembre  1900  contenant  le  budget  des  voies  et 
mojens  pour  l'exercice  1901  renferme  une  disposition  autorisant  le 
gouvernement  à  accorder,  à  titre  de  réciprocité,  l'exemption  des  droits 
d'entrée  pour  les  emblèmes  officiels,  tels  que  drapeaux,  sceaux,  écussons 
«t  autres  objets  du  même  genre,  destinés  à  l'usage  des  consulats  étrangers 
établis  en  Belgique. 

Je  suis  chargé  de  demander  à  Y.  £xc.  si  les  gouvernements  des 
Royaumes  Unis  de  Suède  et  de  Norvège  seraient  disposés  à  conclure  avec 
la  Belgique  un  accord  sur  la  base  indiquée. 

Le  cas  échéant,  la  libre  entrée  en  Belgique  des  objets  spécifiés 
ci-dessus  serait  octroyée  sur  présentation  d'une  déclaration  détaillée 
appuyée  d'un  laisser-suivre  émanant  de  l'Agent  consulaire  intéressé. 

L'arrangement  proposé,  qui  serait  limité  à  la  catégorie  d'objets 
déterminée  par  la  loi  précitée  du  3 1  décembre  1900,  viendrait  se  substituer 
à  celui  qui  était  en  cours  de  négociation  entre  le  Département  des' Affaires 
Etrangères  et  la  Légation  de  Suède  et  de  Norvège  à  Bruxelles. 

Je  saisis  etc. 

(signé)  Baron  Daehnan. 
S.  £xc.  Monsieur  de  Lagerheim, 
Ministre     des   Affaires    Etran- 
gères etc.  etc.  etc. 


598  Suède  et  Norvège^  Belgique, 

(Copie). 

Stockholm,  le  21  septembre  >  1901. 
Monsieur  le  Baron. 

La  loi  belge  du  31  décembre  1900  autorisant  le  Gouyemement 
Belge  à  accorder,  à  titre  de  réciprocité,  Pexemption  des  droits  d'entrée 
pour  les  emblèmes  officiels,  tels  que  drapeaux,  sceaux,  écussons  et  autres 
objets  du  même  genre,  destinés  à  Pusage  des  consulats  étrangers  établis 
en  Belgique,  Vous  avez  bien  voulu,  par  une  lettre  en  date  du  5  mars 
dernier,  demander  si  les  Royaumes  Unis  de  Suède  et  Norvège  seraient 
disposés  à  conclure  avec  la  Belgique  un  accord  sur  la  base  indiquée. 

En  réponse  j'ai  l'honneur  de  Vous  faire  savoir  qu'en  Suède  la 
franchise  des  droits  d'entrée  sera  à  l'avenir,  à  titre  de  réciprocité, 
accordée  aux  emblèmes  officiels  destinés  au  service  d'un  consulat  belge 
établi  dans  ce  pays,  lorsque  ces  effets  sont  réclamés  par  écrit  auprès  de 
mon  Département  par  la  Légation  Royale  de  Belgique  à  Stockholm. 

En  Norvège  la  franchise  de  droits  se  trouve  depuis  plusieurs  aimées 
accordée  pour  les  drapeaux,  écussons,  livres  et  imprimés  à  l'usage  des 
consulats  étrangers,  sur  la  présentation  en  douane  d'un  certificat  du 
consulat  destinataire,  constatant  que  les  effets  serviront  exclusivement 
à  l'usage  du  consulat. 

En  Vous  faisant  cette  communication,  j'ai  l'honneur  de  constater 
que  la  réciprocité  relative  à  l'exemption  des  droits  d'entrée  pour  les 
emblèmes  officiels,  tels  que  drapeaux,  sceaux,  écussons  et  autres  objets 
du  même  genre,  se  trouve  établie  pour  ce  qui  concerne  les  consulats  des 
Royaumes  Unis  en  Belgique  ainsi  que  ceux  de  Belgique  en  Suède  et  en 
Norvège. 

Veuillez  etc.  etc. 

(signé)  Lagerheim. 
Monsieur  le  Baron  Daelman.  Envoyé 
Extraordinaire   &   Ministre  Pléni- 
potentiaire de  S.   M.   le  Roi  des 
Belges  etc.  etc.  etc. 


Alcools.  599 

65. 

FRANCE,   ALLEMAGNE. 

Convention  en  vue  de  régulariser  le  mouvement  des  alcools 

et  spiritueux  à  la  frontière  des  deux  pays;   faite  à  Berlin 

le  1«'  octobre  1901.*) 

Beichg-Qesetzhlatt  No,  20.   1902. 


Vereinbanmg  zwischen  dem  Deutschen  Reicke  und  Frankreich 
zur  Regelung  des  Verkehrs  mît  Branntwein  und  Spirituosen  an 
der  deutsch-franzôsischen  Grenze.     Yom  1.  Oktober  1901. 


Um  den  Verkehr  mit  Branntwein 
und  Spirituosen  an  der  Grenze  zwischen 
Deutschland  und  Frankreich  zu  regeln, 
haben  die  Unterzeichneten,  der  Staats- 
sekretâr  des  Auswartigen  Amts  des 
Deutschen  Reichs  und  der  Geschâfts- 
trâger  der  Franzôsischen  Republik, 
unter  Vorbehalt  der  Genehmigung 
ibrer  Regierungen,  die  nachstehende 
Vereinbarung  getroffen: 

Artikel  1. 
Steuerfreiheit  bei  der  Ausfuhr  von 
Branntwein  und  Spirituosen  ûber  die 
zustandigen  Zollâmter  an  der  deutsch- 
franzôsischen  Grenze  wird  nur  unter 
der  Bedingung  gewâhrt,  dass  der 
Ausfuhrende  dem  Ausgangsamt  eine 
Bescheinigung  yorlegt,  aus  der  erhellt, 
dass  die  Ware  bei  der  Zollbehôrde 
des  Einfuhrlandes  ordnungsgemâss  zur 
zollamtlichen  Abfertigimg  angemeldet 
worden  ist. 


Artikel  2. 
Die    Bestimmung    des    Artikel    1 
findet  keine  Anwendung  auf  alkohol- 
halti^e    flûssige  Parfumerien,    Kopf-, 


En  vue  de  régulariser  le  mouTe- 
ments  des  alcools  et  spiritueux  à  la 
frontière  entre  PAUemangne  et  la 
France,  les  soussignés,  le  Secrétaire 
d'Etat  du  Département  des  Affaires 
Etrangères  de  l'Empire  Allemande  et 
le  Chargé  d'Affaires  de  la  République 
Française,  sont  convenus,  sous  la 
réserve  du  consentement  de  leurs 
Gouvernements,  de  ce  qui  suit: 

Article  1. 
La  décharge  des  droits  pour  les 
alcools  et  spiritueux  exportés  par 
les  bureaux  de  douane  qui  sont  ou 
seront  ouverts  à  cet  effet  sur  les 
frontières  limitrophes  de  la  France 
et  de  l'Allemagne,  est  subordonnée 
à  la  condition  que  l'exportateur 
produise  au  bureau  de  sortie  une 
attestation  constatant  que  les  mar- 
chandises ont  été  régulièrement  dé- 
clarées à  la  Douane  du  pays  d'im- 
portation pour  l'expédition  douanière. 

Article  2. 
La   disposition   de    l'article    1    ne 
s'applique      pas      aux      parfumeries 
liquides,  aux  eaux  pour  la  chevelure 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées. 


600 


Espagne,  Mexique, 


Zahn-  und  Mundwasser,  die  mit  der 
Post  in  das  Ausland  yersandt  werden. 

Artikel  3. 
Der   Regierang   jedes   der    beiden 
L&nder    steht    es  frei,   jederzeit  von 
der  gegenwirtigen  Vereinbarung  zu- 
ruckzutreten. 

Geschehen  zu  Berlin  in  doppelter 
Ausfertigung,   am  1.  Oktober  1901. 
Freiberr  von  Bichthofen. 


et  aux  eaux  dentifrices  ou  de  gar- 
garisme, à  base  d'alcool,  qui  sost 
expédiées  à  l'étranger  par  la  poste. 

Article  3. 
Le   Grouvemement   de  cbacun  des 
deux  pays  restera  libre   de  résilier, 
à  chaque  instant,  le  présent  arrange- 
ment. 

Fait  à  Berlin  en  double  exemplaire, 
le  !•' octobre  1901. 

O.  Primt. 


Naobdem  der  Bundesrat  zu  dem  Yorstehenden  Abkommen  seine  Zu- 
stimmung  erteilt  hat,  ist  dasselbe  von  den  beiderseitigen  Regierungen  ge- 
nehmigt  worden.  Die  Aoswechselung  der  Grenehmigungserklarungen  hat 
stattgefunden, 


66- 

ESPAGNE,   MEXIQUE. 

Arrangement   en   vue  de   simplifier  les  formalités  requises 
pour  la  légalisation  et  la  validité  des  documents  provenait 
de  Fun  ou  Tautre  des  parties  contractantes,  signé  à  Mexico 
le  11  octobre  1901.*) 

Publication  officielle  des  Etais-Unis  de  Mexique, 


£1  Présidente  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  Su  Majestad  el 
Rey  de  Ëspana  y  en  su  nombre  Su  Majestad  la  Reina  Régente  del  Reiso, 
con  el  prop68ito  de  simplificar  los  requisitos  para  la  validez  de  los  instn- 
mentes  procedentes  de  uno  y  otro  de  esos  Ëstados,  han  resuelto  celebnr 
una  Convencion  y,  para  ese  fin,  han  nombrado  sus  plenipotencianos  R- 
spectivos: 

^£1  Présidente  de  los  £8tados  Unidos  Mexicanos  al  Senor  Licencûdo 
Don  Ignacio  Mariscal,  Secretario  de  £stado  y  del  Despacho  de  Relaciones 
£xteriores;  y 

Su  Majestad  la  Reina  Régente  à  Su  Excelencia  el  Senor  Marqués  de 
Prat  de  NantouiUett,  Enviado  £xtraordinario  y  Ministro  PlenipoteocUno 
de  Su  Majestad  Catolica  en  Mexico. 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Mexico  le  2  janvier  1902. 


Extradition.  601 

Quienes,  despuos  de  haber  examinado  sus  plenos  poderes  respectivos 
y  de  haberlos  encontrado  en  buena  y  debida  forma,  han  acordado  lo 
siguiente  : 

Los  docomentos  procedentes  de  los  Ëstados  Unidos  Maxicanos,  en 
Espaûa,  y  los  procedentes  de  este  Reino,  en  aquella  Repùblîca,  no  necesitan, 
para  hacer  fe  en  cuanto  en  derecho  corresponda,  el  requisito  de  la  lega- 
lizacion  de  las  firmas  respectivas,  bastando  para  ese  fin  que  sean  enviados 
por  los  conductos  diplomàticos  debidos. 

Esta  Gonyencion  durara  cinco  anos,  después  de  los  cuales  sera  denun- 
ciable,  no  surtiendo  efecto  la  denuncia  sino  un  ano  después  de  la  fecha 
en  que  se  haga. 

Esta  Conyenci6n  sera  ratificada  y  las  ratificacîones  se  canjearan  en  la 
Cîudad  de  Mexico  à  la  mayor  brevedad  posible. 

En  fe  de  lo  cual  los  Plenipotenciarios  la  han  firmado  y  sellado  en 
dos  originales,  en  la  Giudad  de  Mexico  à  los  once  dias  del  mes  de  Octubre 
del  ano  mil  noyecientos  uno. 

(L.  S.)  (firmado),  Ignacio  Mariseal. 

(L.  S.)  (firmado),  El  Marqués  de  Prat  de  Nantouillet 


67. 

ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE,   SERBIE. 

Traité  d'extradition;  signé  à  Belgrade,  le  12/25  octobre  1901.*) 

Journal  officiel  de  Serbie, 


The  United  States  of  America  and  His  Majesty  the  King  of  Senria, 
being  désirons  to  confirm  their  friendly  relations  and  to  promote  the 
cause  of  Justice,  hâve  resolved  to  conclude  a  treaty  for  the  extradition 
of  fugitives  from  justice  between  the  United  States  of  America  and  the 
Kingdom  of  Servia,  and  hâve  appointed  for  that  purpose  the  following 
Plenipotentiaries  : 

The  Président  of  the  United  States  of  America,  Charles  S.  Francis, 
Envoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary  to  His  Majesty  the 
King  of  Serria. 

His  Majesty  the  King  of  Servia,  M.  Michel  Y.  VouTtch,  Président 
of  His  Council  of  Ministers,  Minister  for  Foreign  Affairs,  Senator,  Grand 
Officer  of  the  Order  of  Milosh  the  Great,  Grand  Cross  of  the  Order  of 
Takovo,  Officer    of    the  Order    of  the  White  Eagle   etc.    etc.,   who,   after 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Belgrade  le  -][3-~f  1^^- 


602  Etats-Unis  d'Amérique^  Serbie, 

haying  communicated  to  each  other  their  respective  full  powers,  found  in 
good  and  due  form,  haye  agreed  upon  and  concluded  the  following 
articles  : 

Article  I. 

The  Government  of  the  United  States  and  the  Government  of  Seiria 
mutually  agrée  to  deliver  up  persons  Tvho,  having  been  charged  with  or 
convicted  of  any  of  the  crimes  and  offenses  specifîed  in  the  foUowiBg 
article,  committed  within  the  jurisdiction  of  one  of  the  high  contracting 
parties,  shall  seek  an  asylum  or  be  found  within  the  territories  of  the 
other:  Provided,  that  this  shall  only  be  done  upon  such  évidence  of 
criminality  as,  according  to  the  laws  of  the  place  where  the  fugitive  or 
person  so  charged  shall  be  found,  would  justify  his  or  her  appréhension 
and  commitment  for  trial  if  the  crime  or  offense  had  been  committed 
there. 

Article  II. 

Extradition    shall   be   granted   for  the   following  crimes  and  offenses: 

1.  Murder,  comprehending  assassination,  parricide,  infanticide,  and 
poisoning;  attempt  to  commit  murder;  manslaughter,  when  voluntar>. 

2.  Arson. 

3.  Robbery,  de£ned  to  be  the  act  of  feloniously  and  forcibly  takin^ 
from  person  of  another  money  or  goods,  by  violence  or  putting  him  in 
fear;  burglary,  defined  to  be  the  act  of  breaking,  and  entering  bj  night 
into  the  dwelling  house  of  another,  with  intent  to  commit  felony;  house- 
breaking  or  shopbreaking. 

4.  Forgery,  or  the  utterance  of  forged  papers;  the  forgery  or  falsifi- 
cation of  officiai  acts  of  government,  of  public  authorities,  or  of  courts  of 
justice,  or  the  utterance  of  the  thing  forged  or  falsified. 

5.  The  counterfeiting,  falsifying  or  altering  of  money,  whether  coin  or 
paper,  or  of  instruments  of  debt  created  by  national,  state,  provincial,  or 
mimicipal  govemments,  or  of  coupons  thereof,  or  of  banknotes,  or  the 
utterance  or  circulation  of  the  same;  or  the  counterfeiting,  falsifying  or 
altering  of  seals,  dies  or  stamps  of  state;  of  postage  and  revenue  stamps. 

6.  Embezzlement  by  public  officers;  embezzlement  by  persons  hired 
or  salaried;  to  the  détriment  of  their  employers;  larceny;  obtaining  money, 
valuable  securities  or  other  property  by  false  prêteuses,  or  receiving 
money,  valuable  securities  or  other  property,  knowing  the  same  to  hare 
been  embezzled,  stolen  or  fraudulently  obtained,  when  such  act  is  made 
criminal  by  the  laws  of  both  countries  and  the  amount  of  money  or  the 
value  of  the  property  fraudulently  obtained  or  received,  is  not  less  than 
two  hundred  dollars  or  one  thousand  francs  in  gold. 

7.  Fraud  or  breach  of  trust  by  a  bailee,  banker,  agent,  fwtor, 
trustée,  or  other  person  acting  in  a  fiduciary  capacity,  or  director  or 
member  or  officer  of  any  company,  when  such  act  is  made  criminal  bv 
the  laws  of  both  countries  and  the  amount  of  money  or  the  value  ofthc 


Extradition.  603 

property   misappropriated    is    not   less   than    two    hundred   dollars  or  one 
thousand  francs  in  gold. 

8.  Perjury;  subornation  of  perjury. 

9.  Râpe;  abduction;  kidnapping. 

1 0.  Wilful  and  unlawful  destruction  or  obstruction  of  railroads  which 
endangers  human  life. 

11.  Grimes  committed  at  sea: 

a)  Piracy,  by  statute  or  by  the  la^  of  nations. 

b)  Revoit,  or  conspiracy  to  revoit  by  two  or  more  persons  on  board 
a  ship  on  the  high  seas  against  the  authority  of  the  master. 

c)  Wrongfully  sinking  or  destroying  a  vessel  at  sea,  or  attempting 
to  do  so. 

d)  Assaults  on  board  a  ship  on  the  high  seas  with  intent  to  do 
grievous  bodily  harm. 

12.  Crimes  and  offenses  against  the  laws  of  the  United  States  of 
America  for  the  suppression  of  slavery  and  slave  trading. 

Extradition  is  also  to  take  place  for  participation  in  any  of  the 
crimes  and  offenses  mentioned  in  this  Treaty,  provided  such  participation 
may  be  punished  in  the  United  States  as  felony  and  in  Servia  as  crime 
or  offense  as  before  specifîed. 

Article  lU. 

Réquisitions  for  the  surrender  of  fugitives  from  justice  shall  be 
made  by  the  Govemments  of  the  high  contracting  parties  through  their 
diplomatie  agents,  or  in  the  absence  of  such  through  their  respective 
superior  consular  officers. 

If  the  person  whose  extradition  is  requested  shall  hâve  been  convicted 
of  a  crime  or  offense,  a  duly  authenticated  copy  of  the  sentence  of  the 
Court  in  which  he  has  been  convicted,  or  if  the  fugitive  is  merely  charged 
with  crime,  a  duly  authenticated  copy  of  the  warrant  of  arrest  in  the 
country  where  the  crime  has  been  committed,  and  of  the  dépositions  or 
other   évidence  upon   which   such  warrant  was   issued,  shall  be  produced. 

The  extradition  of  fugitives  under  the  provisions  of  this  Treaty  shall 
be  carried  out  in  the  United  States  and  in  Servia,  respectively,  in  con- 
formity  with  the  laws  regulating  extradition  for  the  time  being  in  force 
in  the  State  on  which  the  demand  for  surrender  is  made. 

Article  IV. 

Where  the  arrest  and  détention  of  a  fugitive  in  the  United  States 
are  desired  on  télégraphie  or  other  information  in  advance  of  the  présentation 
of  formai  proofs,  complaint  on  oath,  as  provided  by  the  statutes  of  the 
United  States,  shall  be  made  by  an  agent  of  the  Grovemment  of  Servia 
before  a  judge  or  other  magistrate  authorized  to  issue  warrants  of  arrest 
in  extradition  cases. 

In  the  Kingdom  of  Servia  the  diplomatie  or  consular  of&cer  of  the 
United  States   shall  apply  to   the  Foreign  Office,  which  will  îmmediately 


604  Etats-Unis  d^ Amérique,  Serbie. 

cause  the  necessary  steps  to  be  taken  in  order  to  secure  the  proyisional 
arrest  and  détention  of  the  fugitive. 

The  proyisional  détention  of  a  fugitive  shall  cease  and  the  prûoner 
be  released  if  a  formai  réquisition  for  his  surrender,  accompanied  by  the 
neoessary  évidence  of  criminality,  bas  not  been  produced  under  the 
stipulations  of  this  Treaty,  within  two  months  from  the  date  of  his 
provisional  arrest  and  détention. 

Article  V. 

Neither  of  the  high  contracting  parties  shall  be  bound  to  deliver  up 
its  own  citizens  or  subjects  under  the  stipulations  of  this  Treaty. 

Article  VI. 

A  fugitive  criminal  shall  not  be  surrendered  if  the  offense  in  respect 
of  which  his  surrender  is  demanded  be  of  a  political  character,  or  if  he 
proves  that  the  réquisition  for  his  surrender  bas,  in  iact,  been  made  with 
a  view  to  try  or  punish  him  for  an  offense  of  a  political  character. 

No  person  surrendered  by  either  of  the  high  contracting  parties  to 
the  other  shall  be  tnable  or  tried,  or  be  punished,  for  any  political  crine 
or  offense,  or  for  any  act  connected  therewith,  committed  previoasly  to 
his  extradition. 

If  any  questions  shall  arise  as  to  whether  a  case  cornes  within  the 
provisions  of  this  article,  the  décision  of  the  authorities  of  the  Goveroment 
on  which  the  demand  for  surrender  is  made,  or  which  may  hâve  gnnted 
the  extradition,  shall  be  final. 

Article  VIL 

Extradition  shall  not  be  granted,  in  pursuance  of  the  provision  of 
this  Treaty,  if  légal  proceedings  or  the  enfbrcement  of  the  penalty  for  the 
act  committed  by  the  person  claimed  has  become  barred  by  ]imitstk>iu 
according  to  the  laws  of  the  country  to  which  the  réquisition  is  addressed. 

Article  Vni. 

No  person  surrendered  by  either  of  the  high  contracting  parties  to  the 
other  shall,  without  his  consent,  freely  granted  and  publicly  declared  by 
him,  be  triable  or  tried  or  be  punished  for  any  crime  or  offense  committed 
prior  to  his  extradition,  other  than  that  for  which  he  was  delivered  up, 
until  he  shail  hâve  had  an  opportunity  of  retuming  to  the  country  from 
which  he  was  surrendered. 

Article  IX. 

AU  articles  seized  which  are  in  the  possession  of  the  person  to  be 
surrendered  at  the  time  of  his  appréhension,  whether  being  the  proceeds 
of  the  crime  or  offense  charged,  or  being  material  as  évidence  in  makio^ 
proof  of  the  crime  or  offense,  shaU,  so  far  as  practicable  and  in  confbnnity 
with   the   laws   of  the   respective   countries,   be   given  up    to  the  Countiy 


Extradition.  605 

making  the  demand,  when  the  extradition  takes  place.     Nevertheless,  the 
rights  of  third  parties  with  regard  to  such  articles  shall  be  duly  respected. 

Article  X. 
If  the  individual  claimed  by  one  of  tbe  high  contracting  parties,  in 
pursuance  of  the  présent  Treaty,  shall  aiso  be  claimed  by  one  or  several 
other  powers  on  account  of  crimes  or  offenses  committed  within  their 
respective  jurisdictions  his  extradition  shall  be  granted  to  the  State  whose 
demand  is  first  received:  Provided,  that  the  Govemment  from  which 
extradition  is  sought  is  not  bound  by  treaty  to  give  préférence  otherwise. 

Article  XL 

The  expenses  incurred  in  the  arrest,  détention,  examination,  and 
delivery  of  fugitives  under  this  Treaty  shall  be  borne  by  the  State  in 
whose  name  the  extradition  is  sought:  Provided,  that  the  demanding 
Grovemment  shall  not  be  compelled  to  bear  any  expense  for  the  services 
of  such  public  officers  of  the  Government  from  which  extradition  is 
sougfat  as  receive  a  fixed  salary;  and,  provided,  that  the  charge  for  the 
services  of  such  public  officers  as  receive  only  fées  or  perquisites  shall 
not  exceed  their  customary  fées  for  the  acts  or  services  performed  by  tbem 
had  such  acts  or  services  been  performed  in  ordinary  criminal  proceedings 
under  the  laws  of  the  country  of  which  they  are  offîcers. 

The  présent  Treaty  shall  take  effect  on  the  thirtieth  day  after  the 
date  of  the  exchange  of  ratifications  and  shall  not  act  retroactively. 

The  ratifications  of  the  présent  Treaty  shall  be  exchanged  at  Belgrade 
as  soon  as  possible,  and  it  shall  remain  in  force  for  a  period  of  six 
months  after  either  of  the  contracting  Governments  shall  hâve  given  notice 
of  a  purpose  to  terminate  it. 

In  witness  whereof,  the  respective  Plenipotentiaries  bave  signed  this 
Treaty  in  duplicate  and  hâve  hereunto  affixed  their  seals. 

Done  at  Belgrade  this  twenty-fifth  (twelfth)  day  of  October  in  the 
year  of  our  Lord  one  thousand  nine  hundred  and  one. 

(L.  S.)  Dr.  Michel  VouUch. 

(L.  S.)  Charles  S.  Francis. 


606  Suide  et  Norvège^  Russie, 

68. 

SUÈDE  ET  NORVÈGE,   RUSSIE. 

Arrangement  concernant  les  marques  de  commerce  et  de 
fabrique;  signé  à  Stockholm,  le  26  octobre  1901. 

Svensk  F&rfattmnga-Safnling.    No,  87,    190L 


Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège  et  Sa  Majesté  PËmpereur 
de  toutes  les  Russies  ayant  jugé  utile  d'assurer  la  protection  réciproque 
des  marques  de  commerce  et  de  fabrique,  les  soussignés,  dûment  autorisés 
à  cet  effet,  sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

Art.   1. 

Les  sujets  suédois  jouiront  dans  les  £tats  de  Sa  Majesté  TEmperear 
de  toutes  les  Russies  et  les  sujets  de  Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes 
les  Russies  jouiront  en  Suède  de  la  même  protection  que  les  nationsax, 
pour  tout  ce  qui  concerne  la  propriété  des  marques  de  commerce  et  de 
fabrique,  à  condition  de  remplir  les  formalités  prescrites  à  ce  sujet  par 
les  législations  des  deux  Etats  respectifs. 

Toutefois  la  marque  n'est  pas  protégée  à  un  degré  plus  étendu,  ni 
pour  un  terme  plus  long,  que  dans  le  pays  d'origine. 

Art.  IL 

L'enregistrement  en  Suède  d'une  marque  appartenant  à  un  sujet  russe. 
aussi  bien  que  l'enregistrement  en  Russie  d'une  marque  appartenant  à  uo 
sujet  suédois  pourront  être  refusés,  conformément  aux  prescriptions  de  la 
loi  du  lieu,  si  la  marque  ne  se  distingue  pas  suffisamment  d'une  autre, 
antérieurement  enregistrée. 

Art.  m. 

Dans  le  cas  où  l'enregistrement  d'une  marque  aurait  été  refusé  en 
vertu  de  l'article  II  de  la  présente  convention,  le  demandeur  serait  néan- 
moins admis  à  fournir  la  preuve  du  fait  que  la  marque  aurait  été  ori- 
ginairement employée  par  lui  et  que  l'autre  partie  intéressée  se  serait  in- 
dûment approprié  la  même  marque,  en  foi  de  quoi  le  demandeur  serait 
autorisé  à  obtenir  l'enregistrement  demandé,  avec  droit  exclusif  à  l'usage 
de  la  marque  pour  les  marchandises  auxquelles  il  l'aurait  appliquée  à 
l'époque  où  la  protection  réciproque  serait  entrée  en  vigueur,  pourvu  que 
la  demande  à  cet  effet  ait  été  faite  dans  les  six  mois  qui  suivront  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  arrangement. 

La  clause  de  cet  article  ne  sera  pas  applicable  au  Grand-Duché  de 
Finlande. 


Extradition. 


607 


Art.  IV. 
L'obligation  requise  par  la  loi  russe  du  26  féyrier  1896  (Section  I, 
art.  6)  concernant  l'indication  en  langue  russe,  dans  la  marque  même,  des 
nom,  prénom  et  domicile  de  la  raison  de  commerce,  à  laquelle  elle  appartient, 
ne  sera  pas  applicable  à  l'enregistrement  en  Russie  des  marques  appartenant 
à  des  sujets  suédois,  quand  la  marque  dont  il  s'agira  aura  été  préalable- 
ment enregistrée  et  exploitée  en  Suède. 

Art.  V. 

Le  présent  arrangement  sera  exécutoire,  de  part  et  d'autre,  dès  que 
la  promulgation  offîci^le  en  aura  été  faite,  et  il  aura  force  et  vigueur  de 
traité  jusqu'à  l'expiration  de  six  mois  à  partir  du  jour  où  il  aura  été  dé- 
noncé par  l'une  ou  l'autre  des  Hautes  Parties  contractantes. 

£n  foi  de  quoi  les  soussignés  l'ont  signé  et  y  ont  apposé  le  sceau 
de  leurs  armes. 

Fait  en  double  à  Stockholm,  le  26  octobre  1901. 

(L.  S.)  (signé)    Alfr.  Lagerheim. 

(L.  S.)  (signé)     Butzow. 


69. 

BELGIQUE,    ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE. 

Convention  concernant  l'extradition  réciproque 
des  malfaiteurs;  signée  à  Washington,  le  26  octobre  1901.*) 

Publication  officielle. 


The  United  States  of  America  and 
His  Majesty  the  King  of  the  Belgians, 
having  judged  it  expédient  with  a 
vie  IV  to  the  better  administration  of 
justice  and  the  prévention  of  crime 
within  their  respective  territories  and 
jurifldictions  that  persons  charged  with 
or  convicted  of  the  crimes  and  offences 
hereinafter  enumerated,  and  being 
fugitives  from  justice,  shouid,  under 
certain  circumstances,  be  reciprocally 
deli^ered  up,  hâve,  resoived  to  con- 
clude  a  new  Convention  for  that  pur- 


Les  Etats-Unis  d'Amérique  et  Sa 
Majesté  le  Roi  des  Belges,  ayant  jugé 
opportun,  en  vue  d'une  meilleure 
administration  de  la  justice  et  pour 
prévenir  les  crimes  dans  leurs  terri- 
toires et  jurisdictions  respectifs,  que 
les  individus  poursuivis  ou  condamnés 
du  chef  des  crimes  et  délits  ci-après 
énumérés  et  qui  se  seraient  soustraits 
par  la  fuite  aux  poursuites  de  la 
justice  fussent,  dans  certaines  circon- 
stances, réciproquement  extradés,  ont 
résolu  de  conclure  une  nouvelle  con- 


•)  I>es  ratifications  ont  été  échangées  à  Washington,  le  14  juin  10O2. 


608 


Belgique,  Etais-Unis  ^Amérique, 


pose  and  hâve  appointed  as  their 
Plenipotentiaries  : 

The  Président  of  the  United  States 
John  Hay,  Secretary  of  State  of  the 
United  Staates;  and 

His    Majesty    the    King     of    the 

Belgians, Mr.  Charles  C.  Wau- 

ters,  Chargé  d'Affaires  ad  intérim  of 
Belgium  near  the  Govemment  of  the 
United  States; 

Who,  after  having  communicated 
to  each  other  their  respective  full 
powers,  found  in  good  and  due  form, 
hâve  agreed  upon  and  concluded  the 
following  articles: 

Article  I. 
The  Govemment  of  the  United 
States  and  the  Govemment  of  Belgium 
mutually  agrée  to  deliver  up  persons 
who,  having  been  charged,  as  princi- 
pals  or  accessories,  with  or  convicted 
of  any  of  the  crimes  and  offences 
specified  in  the  following  article  com- 
mitted  within  the  jurisdiction  of  one 
of  the  contracting  parties,  shall  seek 
an  asylum  or  be  found  within  the 
territories  of  the  other:  Provided, 
that  this  shall  only  be  done  upon 
such  évidence  of  criminality  as,  ac- 
cording  to  the  laws  of  the  place  where 
the  fugitive  or  person  so  charged 
shall  be  found,  would  justify  his  or 
her  appréhension  and  commitment  for 
trial  if  the  crime  had  been  there 
committed. 

Article  IL 

Persons  shall  be  delivered  up  who 
shall  hâve  been  convicted  of  or  be 
charged,  according  to  the  provisions 
of  this  convention,  with  any  of  the 
following  crimes: 

1.  Murder,  comprehending  the 
crimes  desîgnated  in  the  Belgian  pénal 
code  by  the  terms  of  parricide,  assas- 
sination,    poisoning    and    infanticide. 


ventlon  dans  ce  but  et  ont  nommé 
pour  leuxB  plénipotentiaires,   savoir: 

Le  Président  des  Etats-Unis,  John 
Hay,  Secrétaire  d'Etat  des  Etats- 
Unis,  et 

Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges, 
Mr.  Charles  C.  Wauters,  Chaigé 
d'Affaires  ad  intérim  de  Belgique  près 
le  Grouvernement  des  Etats-Unis; 

Lesquels,  s'étant  coDoununiqué  réci- 
proquement leurs  pleins  pourvoirs 
respectifs  et  les  ayant  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenue  des 
articles  suivants: 

Article  L 
Le  Gouvernement  des  Etats-Unis 
et  le  Gouvernement  belge  s'engagent 
à  se  remettre  réciproquement  les 
personnes  qui,  poursuivies  ou  con- 
damnées comme  auteurs  ou  complices 
du  chef  de  l'un  des  crimes  et  délits 
cnumérés  à  l'article  suivant,  commis 
dans  la  jurisdiction  de  l'une  des 
parties  contractantes,  chercheront  un 
asile  ou  seront  trouvées  dans  les  terri- 
toires de  l'autre  partie.  Toutefois, 
l'extradition  n'aura  lieu  que  dans  le 
cas  où  l'existence  de  l'infraction  sera 
constatée  de  telle  manière  que  les 
lois  du  pays  oii  le  fugitif  ou  la  per- 
sonne poursuivie  sera  trouvée,  justi- 
fieraient sa  détention  et  sa  mise  en 
jugement,  si  le  fait  y  avait  été  commis. 

Article  IL 

Seront  livrés,  en  vertu  des  dispo- 
sitions de  la  présente  convention,  les 
individus  poursuivis  ou  condamnés 
du  chef  de  l'un  des  crimes  ou  délits 
suivants: 

1.  Meurtre,  y  compris  les  crimes 
qualifiés  dans  le  code  pénal  belge  de 
parricide,  assassinat,  empoisonnement 
et  infanticide; 


Extradition, 


609 


2.  The  attempt  to  commit  murder. 

3.  Râpe,  or  attempt  to  commit 
râpe.     Bigamy.     Abortion. 

4.  ArsoD. 

5.  Piracy,  or  mutiny  on  ship- 
board  whenever  the  crew,  or  part 
thereof,  shall  hâve  taken  posses- 
sion of  the  vessel  by  fraud  or  by 
violence  against  the  commander. 

6.  Larceny;  the  crime  of  burglary, 
defined  to  be  the  act  of  breaking 
and  entering  by  night  into  the  house 
of  another  with  the  intent  to  commit 
felony;  and  the  crime  of  robbery, 
defined  to  be  the  act  of  feloniously 
and  forcibly  taking  from  the  person 
of  another  money  or  goods  by  violence 
or  putting  him  in  fear;  and  the 
corresponding  crimes  punished  by 
the  Belgian  laws  under  the  description 
of  thefts  committed  in  an  inhabited 
house  by  night,  and  by  breaking  in 
by  climbing  or  forcibly,  and  thefts 
committed  with  violence  or  by  means 
of  threats. 

7.  The  crime  of  forgery,  bywhich 
is  understood  the  utterance  of  forged 
papers,  and  also  the  counterfeiting 
of  public,  sovereign,  or  govemmental 
acts. 

8.  The  fabrication  or  circulation 
of  counterfeit  money  either  coin  or 
paper,  or  of  counterfeit  public  bonds, 
coupons  of  the  public  debt,  bank 
notes,  obligations,  or  in  gênerai 
anything  being  a  title  or  instrument 
of  crédit;  the  counterfeiting  of  seals 
and  dies,  impressions,  stamps,  and 
marks  of  State  and  public  administra- 
tions, and  the  utterance  thereof. 


9.    The    embezzlement    of    public 
moneys  committed  within   the  juris- 
NoM),  BeeueU  Oén.  2^  S.  XXX. 


2.  Tentative  de  meurtre; 

3.  Yiol,  attentat  à  la  pudeur 
commis  avec  violence,  avortement, 
bigamie  ; 

4.  Incendie; 

5.  Piraterie  ou  rébellion  à  bord 
d'un  navire,  lorsque  l'équipage  ou 
partie  de  celui-ci  aura  pris  posses- 
sion du  navire  par  fraude  ou  vio- 
lence envers  le  commandant; 

6.  Vol,  crime  de  „burglary** 
consistant  dans  Paction  de  s'intro- 
duire nuitamment  et  avec  effrac- 
tion ou  escalade  dans  l'habitation 
d'autrui  avec  une  intention  criminelle, 
crime  de  „robbery^  consistant  dans 
l'enlèvement  forcé  et  criminel,  effectué 
sur  la  personne  d'autrui,  d'argent 
ou  d'effets  d'une  valeur  quelconque, 
à  l'aide  de  violence  ou  d'intimidation 
et  les  crimes  correspondants  prévus 
et  punis  par  la  loi  belge,  sous  la 
qualification  de  vols  commis  dans 
une  maison  habitée  avec  les  circon- 
stances de  la  nuit  et  de  l'escalade 
ou  de  l'effraction,  et  de  vols  com- 
mis avec  violences  ou  menaces; 

7.  Crime  de  faux,  comprenant 
l'émission  de  documents  falsifiés  et 
la  contrefaçon  d'actes  publics,  du 
gouvernement  ou  de  l'autorité  souve- 
raine; 

8.  Fabrication  ou  mise  en  circu- 
lation de  fausse  monnaie  ou  de  faux 
papier-monnaie  ou  de  faux  titres 
ou  coupons  de  la  dette  publique, 
de  faux  billets  de  banque,  de  fausses 
obligations,  ou,  en  général,  de  tout 
faux  titre  ou  instrument  de  crédit 
quelconque;  contrefaçon  de  sceaux, 
empreintes,  timbres  ou  marques  de 
l'Etat  et  des  administrations  publiques 
et  mise  en  circulation  de  pièces 
ainsi  marquées; 

9.  Détournement  de  deniers  pu- 
blics  commis   dans   la  juridiction  de 

00 


610 


Belgique,  Etats-Unis  d'Amérique. 


diction    of  either    partj    by    public 
offîcers  or  depositaries. 

10.  Embezzlement  by  any  per- 
son  or  persons  hired  or  salaried  to 
the  détriment  of  their  employers, 
when  the  crime  is  subject  to  pu- 
nishment  by  the  laws  of  the  place 
where  it  was  committed,  and  the 
amount  of  money  or  the  value  of 
the  property  embezzled  is  not  less 
than  two  hundred  dollars  or  one 
thousand  francs. 

11.  Wilful  and  unlawful  de- 
struction or  obstruction  of  railroads 
which  endangers  human  life. 

12.  Obtaining  money,  valuable 
securities  or  other  property  by  false 
pretences,  when  such  act  is  made 
criminal  by  the  laws  of  both  coun- 
tries  and  the  amount  of  money  or 
the  value  of  the  property  fraudulently 
obtained  is  not  less  than  two  hundred 
dollars  or  one  thousand  franc-s. 

13.  Kidnapping  of  minors. 

14.  Réception  of  articles  obtained 
by  means  of  one  of  the  crimes  or 
offences  provided  for  by  the  présent 
convention. 

Extradition  may  also  be  granted 
for  the  attempt  to  commit  any  of 
the  crimes  above  enumerated  when 
such  attempt  is  punishable  by  the 
laws    of    both     contracting    parties. 

Article  III. 

A  person  surrendered  under  this 
convention  shail  not  be  tried  or 
punished  in  the  country  to  which 
hîs  extradition  has  been  granted, 
nor  given  up  to  a  third  power  for 
a  crime  or  offence,  not  provided 
for  by  the  présent  convention  and 
committed  previously  to  his  extra- 
dition, until  he  shall  hâve   been   al- 


Pune  ou  de  l'autre    partie    par  des 
officiers  ou  dépositaires  publics; 

10.  Détournement  commis  par 
toute  personne  ou  personnes  em- 
ployées ou  salariées  au  détriment 
de  ceux  qui  les  emploient,  lorsque 
ces  crimes  entraînent  une  peiie 
selon  les  lois  du  lieu  où  ils  ont  été 
commis  ; 


11.  Obstruction  ou  destruction 
volontaire  et  illégale  de  voies  fer- 
rées qui  puisse  mettre  en  danger 
la  vie  humaine; 

12.  Obtention  d^argent,  de  titres 
et  valeurs  ou  d'autre  propriété  sous 
de  faux  prétextes,  lorsqu'un  tel  acte 
est  jugé  criminel  par  les  lois  des 
deux  pays  et  que  le  montant  de  la 
somme  ou  la  valeur  de  la  propriété 
obtenue  frauduleusement  n'est  pas 
moindre  de  mille  francs  ou  de  deux 
cents  dollars; 

13.  Enlèvement  de  mineurs; 

14.  Recèlement  des  objets  ob- 
tenus à  l'aide  d'un  des  crimes  ou 
délits  prévus  par  la  présente  con- 
vention. 

L'extradition  pourra  aussi  aToir 
lieu  pour  la  tentative  des  faits 
énumérés  ci-dessus  lorsqu'elle  est 
punissable  d'après  la  législation  des 
deux  parties  contractantes. 

Article  III. 

L'individu  extradé  ne  pourra  être 
poursuivi  ni  puni  dans  le  pays 
auquel  l'extradition  a  été  accordét: 
ni  extradé  à  un  pays  tiers  pour  un 
crime  ou  un  délit  quelconque  non 
prévu  par  la  présente  convention  et 
antérieur  à  l'extradition,  à  moin^ 
qu'il  n'ait  eu,  dans  l'un  et  l'autrf' 
cas,  la  liberté  de  quitter  de  nouveau 


Extradition. 


611 


lowed  one  month  to  leave  the  coun- 
tiy  after  ha^ing  been  diseharged; 
and,  if  he  ahall  hâve  been  tried  and 
condenmed  to  punishment,  he  shall 
be  allowed  one  month  after  having 
siiffeied  his  penalty  or  having  been 
pardoned. 

He  shall  moreover  not  be  tried 
or  puniahed  for  any  crime  or  of- 
fence  provided  for  by  this  conven- 
tion committed  previous  to  bis  ex- 
tradition, other  than  that  which  gave 
rise  to  the  extradition,  without  the 
consent  of  the  Govemment  which 
sunendered  him,  which  may,  if  it 
think  proper,  require  the  production 
of  one  of  the  documents  mentioned 
in  Article  Vil  of  this  convention. 

The  consent  of  that  Groyemment 
shall  likewise  be  required  for  the 
extradition  of  the  accused  to  a  third 
country;  neyertheless,  such  consent 
shall  not  be  necessary  when  the 
accused  shall  bave  asked  of  his  own 
accord  to  be  tried  or  to  undergo  his 
punishment,  or  when  he  shall  not  bave 
left  within  the  space  of  time  abore 
specified  the  territory  of  the  country 
to  which   he   bas  been    surrendered. 

Article  IV. 

The  provisions  of  this  conven- 
tion shall  not  be  applicable  to  per- 
sons  guilty  of  any  political  crime 
or  offence  or  of  one  connected  with 
such  a  crime  or  offence.  A  person 
who  bas  been  surrendered  on  account 
of  one  of  the  common  crimes  or 
offences  mentioned  in  Article  II  shall 
consequently  in  no  casebeprosecuted 
and  punished  in  the  State  to  which 
his  extradition  bas  been  granted  on 
account  of  a  political  crime  or 
offence  committed  by  him  previously 
to  lus  extradition  or  on  account  of 
im  act  connected   with    such    a    pô- 


le pays  susdit  pendant  un  mois 
après  avoir  été  jugé,  et,  en  cas  de 
condamnation,  après  avoir  subi  sa 
peine  ou  après  avoir  été  gracié. 


Il  ne  pourra  pas  non  plus  être  pour- 
suivi ni  puni  du  chef  d'un  crime  ou  d'un 
délit  prévu  par  la  convention,  anté- 
rieur à  l'extradition,  mais  autres  que 
celui  qui  a  motivé  l'extradition,  sans 
le  consentement  du  gouvernement 
qui  a  livre  l'extradé  et  qui  pourra, 
s'il  le  juge  convenable,  exiger  la 
production  de  l'un  des  documents 
mentioimés  dans  l'article  VII  de  la 
présente  convention. 

Le  consentement  de  ce  gouver- 
nement sera  de  même  requis  pour 
permettre  l'extradition  de  l'incul- 
pé à  un  pays  tiers.  Toutefois,  ce 
consentement  ne  sera  pas  nécessaire 
lorsque  l'inculpé  aura  demandé 
spontanément  à  être  jugé  ou  à  subir 
sa  peine  ou  lorsqu'il  n'aura  pas 
quitté  dans  le  délai  uni  plus  haut, 
le  territoire  du  pays  auquel  il  a  été 
livré. 

Article  IV. 

Les  dispositions  du  présent  traité 
ne  sont  point  applicables  aux  per- 
sonnes qui  se  sont  rendues  coupables 
de  quelque  crime  ou  délit  politique, 
ou  connexe  à  un  semblable  crime  ou 
délit.  La  personne  qui  a  été  extradée 
à  raison  de  l'un  des  crimes  ou 
délits  communs  mentionnés  à  l'article  II, 
ne  peut  par  conséquent,  en  aucun 
cas,  être  poursuivie  et  punie  dans 
l'£tat  auquel  l'extradition  a  été 
accordée,  à  raison  d'un  crime  ou 
délit  politique  commis  par  elle  avant 
l'extradition  ni  à  raison  d'un  fait 
connexe  à  un  semblable  crime  ou 
002 


612 


Belgique^  Etats-Unis  d'Amérique, 


litical  crime  or  offence,  unless  he 
bas  been  at  liberty  to  leave  tbe 
country  for  one  montb  after  hav- 
ing  been  tried  and,  in  case  of  con- 
demnation,  for  one  month  after 
having  suffered  bis  punishment  or 
having  been  pardoned. 

An  attempt  against  tbe  life  of  tbe 
bead  of  a  foreign  government  or 
against  tbat  of  any  member  of  bis 
family  wben  sucb  attempt  comprises 
tbe  act  eitber  of  murder  or  assassi- 
nation,  or  of  poisoning,  sball  not  be 
considered  a  political  offence  or  an 
act  connected  witb    sucb  an   offence. 

Article  V. 
Neitber    of    tbe     contracting    par- 
ties   sball   be    bound    to   deliver  up 
its  own  citzens  or  subjects  under  tbe 
stipulations  of  tbis  convention. 

Article  VI. 
If  tbe  person  wbose  surrender 
may  be  claimed  pursuant  to  tbe 
stipulations  of  tbe  présent  treaty 
sball  bave  been  arrested  for  tbe 
commission  of  offences  in  tbe  coun- 
try wbere  be  bas  sougbt  an  asylum, 
or  sball  bave  been  convicted  tbere- 
of,  bis  extradition  may  be  deferred 
until  be  sball  bave  been  acquitted 
or  bave  served  tbe  term  of  impri- 
sonment  to  wbicb  be  may  bave  been 
sentenced. 

Article  VII. 
Réquisitions  for  tbe  surrender 
of  fugitives  from  justice  sball  be 
made  by  tbe  respective  diplomatie 
agents  of  tbe  contracting  parties, 
or,  in  tbe  event  of  tbe  absence  of 
tbese  from  tbe  country  or  its  seat 
of  government,  tbey  may  be  made 
by  superior  consular  offîcers. 


délit  politique,  à  moins  qu'elle  n'ait 
en  la  liberté  de  quitter  de  ncaveau 
le  pays  pendant  un  mois  après  avoir 
été  jugée,  et,  en  cas  de  condamnation, 
après  avoir  subi  sa  peine  ou  après 
avoir  été  graciée. 

Ne  sera  pas  réputé  délit  politique 
ni  fait  connexe  à  un  semblable  délit, 
l'attentat  contre  la  personne  du  chef 
d'un  gouvernement  étranger  ou  contre 
celles  des  membres  de  sa  fiamille. 
lorsque  cet  attentat  constituera  la 
fait  soit  de  meurtre,  soit  d'assassinat, 
soit  d'empoisonnement. 

Article  V. 

Les  parties  contractantes  ne  seront 
point  obligées  de  se  livrer  leurs 
propres  citoyens  ou  sujets  en  vertu 
des  stipulations  de  la  présente  con- 
vention. 

Article  VI. 

Lorsque  la  personne,  dont  l'ex- 
tradition est  réclamée  aux  termes 
du  présent  traité  aura  été  arrêtée 
à  raison  de  faits  délictueux  dans  le 
pays  où  elle  a  cbercbé  im  asile  ou 
lorsqu'elle  aura  été  condamnée  de  ce 
cbef,  son  extradition  pourra  être 
différée  jusqu'à  son  acquittement  ou 
jusqu'à  l'expiration  de  la  peine 
prononcée  contre  elle. 


Article  VIL 

Les  demandes  d'extradition  se- 
ront faites  respectivement  par  les 
agents  diplomatiques  des  parties 
contractantes. 

En  cas  d'absence  de  ceux-ci  soit 
du  pays,  soit  du  siège  du  gouver- 
nement, ces  demandes  pourront  être 
faites  par  les  agents  consulaire? 
supérieurs. 


Extradition. 


613 


If  the  person  whose  extradition 
may  be  asked  for  sball  hâve  been 
convicted  of  a  crime  or  offence,  a 
copy  of  tbe  sentence  of  the  court 
in  whicb  be  may  bave  been  con- 
victed authenticated  under  its  seal, 
and  attestation  of  tbe  officiai  cbar- 
acter  of  tbe  judge  by  tbe  proper 
executive  autbority,  and  of  tbe  latter 
by  tbe  minister  or  consul  of  tbe 
United  States  or  of  Belgium,  respecti- 
vely,  sbalJ  accompany  tbe  réquisition. 
W'ben,  bowever,  tbe  fugitive  sbail 
bave  been  merely  cbarged  witb 
orime,  a  duly  autbenticated  copy  of 
tbe  warrant  for  bis  arrest  in  tbe 
country  wbere  tbe  crime  may  bave 
been  committed,  and  of  tbe  dépositions 
upon  wbicb  sucb  warrant  may  bave 
been  issued,  must  accompany  tbe 
réquisition  as  aforesaid. 


It  sball  be  lawful  for  any  com- 
pétent judicial  autbority  of  tbe  United 
States,  upon  production  of  a  certi- 
ficate  issued  by  tbe  Secretary  of  State 
stating  tbat  a  request  bas  been  made 
by  tbe  Government  of  Belgium  for 
tbe  provisional  arrest  of  a  person 
convicted  or  accused  of  tbe  commission 
tberein  of  a  crime  or  ofTence  extra- 
«Htable  under  tbe  provisions  of  tbis 
convention,  and  upon  complaint  duly 
uiade  tbat  sucb  crime  or  offence  bas 
been  80  committed,  to  issue  bis  warrant 
for  tbe  apprebension  of  sucb  person. 
But  if  tbe  demand  for  surrender,  witb 
tlie  formai  proofs  bereinbefore  men- 
tioned,  be  not  made  as  aforesaid  by 
the  diplomatie  agent  of  tbe  demanding 
government,  or,  in  bis  absence,  by 
the  compétent  consular  officer,  witbin 
furty  days  from  tbe  date  of  tbe  com- 
m  liment  of  tbe  fugitive,  tbe  prisoner 
s  hall   be  discharged  from   custody. 


Lorsque  la  personne  dont  Pex- 
tradition  est  réclamée  aura  été 
condamnée  à  raison  du  crime  ou 
du  délit  qu'elle  a  commis,  la  de 
mande  d'extradition  sera  accom- 
pagnée d'une  expédition  authen- 
tique de  l'arrêt  de  la  cour  ou  du 
jugement  du  tribunal  qui  a  pro- 
noncé la  sentence,  munie  du  sceau 
de  cette  juridiction.  La  signature 
du  juge  devra  être  légalisée  par 
l'agent  compétent  du  pouvoir  exécutif 
dont  la  signature  sera  à  son  tour 
attestée  respectivement  par  le  Ministre 
ou  le  Consul  des  Etats-Unis  ou  de 
Belgique.  Quand  le  fugitif  sera 
simplement  prévenu  d'un  crime  ou 
délit,  la  réquisition  devra  être  accom- 
pagnée d'une  copie  authentique  du 
mandat  d'arrêt  rendu  à  sa  charge 
dans  le  pays  où  le  crime  aura  été 
commis  et  des  dépositions  sur  les- 
quelles ce  mandat  a  été  décerné. 

Il  sera  loisible  à  toute  autorité 
judiciaire  des  Ëtats-Unis,  sur  la  pro- 
duction d'une  attestation  émanant  du 
Secrétaire  d'Etat  établissant  qu'une 
demande  a  été  faite  par  le  Gouvemet- 
ment  belge  en  vue  de  l'arrestation 
provisoire  d'une  personne  condamnée 
ou  prévenue  d'un  crime  ou  délit 
passible  d'extradition  sous  les  stipu- 
lations de  la  présente  convention,  et 
sur  la  plainte  dûment  faite  qu'un  tel 
crime  ou  délit  a  été  ainsi  commis, 
de  lancer  un  mandat  d'arrêt  contre 
la  dite  personne.  Toutefois,  si  la 
demande  d'extradition,  accompagnée 
des  preuves  en  due  forme  mentionnées 
ci-dessus,  n'est  pas  faite,  comme  il 
est  prescrit,  par  l'agent  diplomatique 
du  gouvernement  requérant,  ou,  en 
son  absence,  par  l'o^cier  consulaire 
compétent,  en  déans  les  quarante  jours 
de  la  date  de  l'arrestation  du  fugitif, 
le   prisonnier  sera    remis    en  liberté. 


614 


Belgique^  Etats-Unis  d'Amérique. 


And  tbe  Groveniment  of  Belgium 
will,  upon  request  of  the  GoTern- 
ment  of  the  United  States,  trans- 
mitted  through  the  diplomatie  agent 
of  the  United  States^  or,  in  his 
absence,  through  the  compétent  con» 
solar  officer,  secure  in  conformity 
with  law  the  proyisional  arrest  of 
persons  convicted  or  accused  of  tbe 
commission  therein  of  crimes  or  offen- 
ces  extraditable  under  this  convention. 
But  if  the  demand  for  surrender,  with 
the  formai  proofis  hereinbefore  men- 
tioned,  be  not  made  as  aforesaid  by 
the  diplomatie  agent  of  the  demanding 
govemment,  or,  in  his  absence,  by 
the  compétent  consular  officer,  within 
fortj  days  from  the  date  of  the 
commitment  of  the  fugitive,  the  pri- 
soner  shall  be  discharged  from  custody. 

Article  VIII. 

The  expenses  of  the  arrest,  déten- 
tion, examinadon  and  delivery  of 
fugitives  under  this  convention  shall 
be  borne  by  the  State  in  whose  name 
the  extradition  is  sought;  Provided, 
that  the  demanding  govemment  shall 
not  be  compelled  to  bear  any  expense 
for  the  services  of  such  officers  of 
the  govemment  from  which  extradition 
is  sought  as  receive  a  fixed  salary; 
and  provided  that  the  charge  for  the 
services  of  such  public  officiais  as 
reiceive  only  fées  shall  not  exceed 
the  fées  to  which  such  officiais  are 
entitled  under  the  laws  of  the  country 
for  services  rendcred  in  ordinary 
criminal  proceedings. 

Article  IX. 

Extradition  shall  not  be  granted, 
in  pursuance  of  the  provisions  of  this 
convention,  if  légal  proceedings  or 
the   enforcement   of  the   penalty   for 


Et  le  Grouvemement  belge,  à  la 
demande  du  Gouvernement  des  Etats- 
Unis,  transmise  par  Pagent  diploma- 
tique des  Etats-Unis,  ou,  en  son 
absence,  par  Pofficier  consulaire  com- 
pétent, assurera  conformément  à  la 
loi  l'arrestation  provisoire  de  pe^ 
sonnes  condamuéee  ou  prévenues  de 
crimes  ou  délits  passibles  d'extradition 
en  vertu  de  la  présente  conventioo. 
Mais  si  la  demande  d'extradition, 
accompagnée  des  preuves  en  due 
forme,  n'est  pas  faite,  comme  il  est 
dit  ci-dessus,  par  l'agent  di[liomatique 
du  gouvernement  requérant  on,  en 
son  absence,  par  l'officier  consolaire 
compétent,  en  déans  les  quarante  jours 
de  la  date  de  l'arrestation  du  fugitif, 
le  prisonnier  sera   remis   en  liberté. 

Article  VIII. 

Les  frais  occasionnés  par  l'arrestation, 
la  détention,  l'enquête  et  la  remise 
des  fugitifis  livrés  en  vertu  de  la 
présente  convention  seront  suf^rtés 
par  l'Etat  requérant.  Toute  fois,  le 
gouvernement  requérant  ne  devra  pas 
prendre  à  sa  charge  les  frais  du  chef 
des  services  de  ceux  des  fonction- 
naires du  gouvernement  requis  4)ui 
reçoivent  un  traitement  fixe;  et  pour 
ce  qui  concerne  les  services  des 
fonctionnaires  publics  qui  ne  reçoivent 
que  des  émoluments,  il  ne  sera  pas 
porté  en  compte  des  émoluments  plus 
élevés  que  ceux  qui<  selon  les  lois  du 
pays,  sont  alloués  à  ces  fonctionnaire 
pour  services  rendus  dans  la  procédure 
criminelle  ordinaire. 

Article  IX. 

L'extradition  n'aura  pas  lieu  con- 
formément aux  dispositions  de  la 
présente  convention,  si  la  prescription 
de  l'action  pu  de  la  peine  est  acquise 


Extradition. 


615 


the  act  cominitted  by  the  person 
claimed  has  become  barred  by  limi- 
tation, according  to  the  laws  of  the 
country  to  which  the  réquisition  is 
addressed. 

Article  X. 

Ail  articles  found  in  the  possession 
of  the  accused  party  and  obtained 
througfa  the  commission  of  the  act 
with  which  he  is  chaiged,  or  that 
may  be  used  as  évidence  of  the  crime 
for  which  his  extradition  is  deman- 
ded,  shall  be  scized  if  the  compétent 
authority  shall  so  order,  and  shall 
be  surrendored  with  his  person. 

The  rights  of  third  parties  to  the 
articles  so  found  shall  nevertheless 
be  respected. 

Article  XI. 

The  présent  convention  shall  take 
effect  thirty  days  after  the  exchange 
of  ratifications. 

After  it  shall  hâve  taken  efifect, 
the  convention  of  June  13,  1882, 
shall  oease  to  be  in  force  and  shall 
be  superseded  by  the  présent  conven- 
tion which  shall  continue  to  hâve 
binding  force  for  six  months  after  a 
désire  for  its  termination  shall  hâve 
been  expressed  in  due  form  by  one 
of  the  two  govemments  to  the  other. 

It  shall  be  ratified  and  its  ratifi- 
cation shall  be  exchanged  at  Wash- 
ingtion  as  soon  as  possible. 

In  witness  whereof,  the  respective 
plenipotentiaries  hâve  signed  the  above 
articles  both  in  the  English  and  French 
languages,  and  they  hâve  hereunto 
affixed  their  seals. 

Done,  in  duplicate,  at  the  City  of 
Washington  this2  6  day  of  October  1 901. 

John  Say. 
WaïUers. 


en  faveur  de  Pindividu  réclamé,  d'après 
les  lois  du  pays  auquel  la  demande 
est  adressée. 


Article  X. 

Tous  objets  trouvés  en  la  possession 
de  l'individu  réclamé  et  provenant 
du  fait  incriminé  ou  pouvant  servir 
de  preuve  au  fait  pour  lequel  l'extra- 
dition est  demandée,  seront  saisis,  si 
l'autorité  compétente  en  a  ainsi  ordonné, 
pour   être   livrés    avec    sa   personne. 


Sont  cependant  réservés  les  droits 
des  tiers  sur  les  objets  susmentionnés. 

Article  XI. 

La  présente  convention  sera  exé- 
cutoire trente  jours  après  l'éxchange 
des  ratifications. 

A  partir  sa  mise  à  exécution,  la 
convention  du  13  juin  1882  cessera 
d'être  en  vigueur  et  sera  remplacée 
par  la  présente  convention,  laquelle 
continuera  à  sortir  ses  effets  pendant 
six  mois  après  qu'elle  aura  été  dé- 
noncée par  l'un  des  deux  gouverne- 
ments. 

Elle  sera  ratifiée  et  les  ratifications 
en  seront  échangées  à  Washington 
aussitôt  que  possible. 

En  foi  de  quoi  les  plénipoteiitiaires 
respectifs  ont  signé  les  articles  ci- 
dessus  dans  les  langues  française  et 
anglaise  et  y  ont  apposé  leurs  sceaux. 

Ainsi  fait  par  duplicata  à  Wash- 
ington le  26  octobre  1901. 

[seal.] 
[seal.] 


616 


Belgique^  Etats-Unis  d'Amérique 


Déclaration. 

The  Senate  of  the  United  States, 
bj  its  resolution  of  Januarj  30,  1902, 
having  given  its  advice  and  consent 
to  the  ratification  of  the  extradition 
treaty  between  the  United  States  and 
Belgium,  signed  at  Washington  on 
October  26,  1901,  with  the  following 
amendment: 

In  Article  II  insert  after  the  word 
„committed^  the  following:  „and  the 
amount  of  money  or  the  value  of 
the  property  embezzled  is  not  less 
than  two  hundred  dollars  or  one 
thousand  francs*',  and  the  said  amend- 
ment being  acceptable  to  the  Govern- 
ment of  Belgium,  the  undersîgned 
Plenîpotentiaries  before  proceeding 
with  the  exchange  of  ratifications  of 
the  said  treaty,  and  being  duly 
authorized,  hâve  agreed  to  the  fol- 
lowing: 

Extradition  may  not  be  granted 
for  the  offences  enumerated  in  para- 
graph  10,  Article  II,  of  the  said 
treaty  unless  „the  amount  of  money 
or  the  value  of  the  property  embezzled 
is  not  less  than  two  hundred  dollars 
or  one  thousand  francs*'. 

The  présent  déclaration  shall  hâve 
the  same  force  and  duration  as  the 
Extradition  Treaty  of  which  it  forms 
an  intégral  part. 

Done  in  duplicate  at  Washington, 
the  sixth  day  of  June,   1902. 

John  Hay, 
Secretary  of  State  of  the 

United  States  of  America. 


Déclaration. 

Le  Sénat  des  Etats-Unis,  par  sa 
résolution  du  30  janvier  1802,  ayaat 
donné  son  avis  et  consentement  à  la 
ratification  du  traité  d^extradition 
entre  les  Etats-Unis  et  la  Belgique, 
signé  à  Washington  le  26  octobre 
1901,  sous  la  réserve  de  Pamêndement 
ci-après  : 

A  l'article  II,  après  le  mot  ^Commis", 
insérer  ce  qui  suit:  „et  le  montant 
de  la  sonrnie  ou  la  valeur  de  la  pro- 
priété détournée  n'est  pas  moindre 
de  deux  cents  dollars  ou  de  mille 
francs*',  et  le  dit  amendement  étant 
accepté  par  le  gouvernement  Belge, 
les  plénipotentiaires  soussignés,  avant 
de  procéder  à  Péchange  des  ratifica- 
tions du  susdit  traité  et  dûment  au- 
torisés à  cet  eflFet  sont  convenus  de 
ce  qui  suit: 

L'extradition  ne  peut  pas  être 
accordée  pour  les  délits  énumércs  au 
paragraphe  10,  article  II  du  dit  traité 
à  moins  que  le  montant  de  la  somme 
ou  la  valeur  de  la  propriété  détournée 
ne  soit  pas  inférieur  à  deux  centè 
dollars  ou  mille  francs. 

La  présente  déclaration  aura  la 
même  force  et  durée  que  le  traité 
d'extradition  dont  elle  forme  partie 
intégrante. 

Fait  en  double  à  Washington,  le 
sixième  jour  de  juin,   1902. 

Le  Ministre  de  Belgique, 

Bn.  MùHchtur. 


Extradition.  617 

70. 

GRANDE-BRETAGNE,    BELGIQUE. 

Traité  pour  rextradîtion  des   criminels;   signé  à  Bruxelles, 
le  29  octobre  1901.*) 

Treaty  séries.    No,  7.     1902, 


Treaty    between    the    United   Kingdom    and    Belgium    for   the 
mutual  siirrender  of  fugitive  criminals. 


His  Majesty  the  King  of  the  United 
Kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland, 
Emperor  of  India,  and  His  Majesty 
the  King  of  the  Belgians,  having 
mutually  resolved  to  conclude  a  new 
Treaty  for  the  extradition  of  criminals, 
the  said  High  Contracting  Parties 
hâve  named  as  their  Plenipotentiaries 
U>  conclude  a  Treaty  for  this  purpose, 
that  is  to  say: 

His  Majesty  the  King  of  the  United 
Kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland, 
Emperor  of  India,  Constantine  Phipps, 
Esquire,  Companion  of  the  Most 
Honourable  Order  of  the  Bath,  His 
Envoy  Extraordinary  and  Minister 
Plenipotentiary  to  His  Majesty  the 
King  of  the  Belgians;  and 

His  Majesty  the  King  of  the 
Belgians,  the  Baron  de  Favereau,  Knight 
of  His  Order  of  Leopold,  Member  of 
the  Senate,  His  Minister  of  Foreign 
AfFairs  : 

Who,  after  having  communicated 
to  each  other  their  respective  fnll 
powers,  found  in  good  and  due  form, 
hâve  agreed  upon  the  following  Ar- 
ticles: 

Article  I. 

It  is  agreed  that  His  Britannic 
>faje8ty   and   His    Majesty   the    King 


Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, 
Empereur  des  Indes,  et  Sa  Majesté 
le  Roi  des  Belges,  ayant  résolu  de 
conclure  un  nouveau  Traité  pour 
l'extradition  des  criminels,  les  dites 
Hautes  Parties  Contractantes  ont 
nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires, 
à  l'effet  de  conclure  un  Traité  dans 
ce  but,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, 
Empereur  des  Indes,  Constantine 
Phipps,  Esquire,  Compagnon  du  Très 
Honorable  Ordre  du  Bain,  son  Envoyé 
Extraordinaire  et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire près  Sa  Majesté  le  Roi  des 
Belges;  et 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges, 
Monsieur  le  Baron  de  Favereau, 
Chevalier  de  l'Ordre  de  Léopold, 
Sénateur,  son  Ministre  des  Affaires 
Etrangères  : 

Lesquels,  après  s'être  communiqué 
réciproquement  leurs  pleins  pouvoirs, 
reconnus  en  bonne  et  due  forme,  sont 
convenus  des  Articles  suivants: 

Article  I. 
Il    est    convenu    que    Sa    Majesté 
Britannique  et  Sa  Majesté  le  Roi  des 


•)  Ley  ratificîitioTis  ont  été  échangées  à  Bruxelles,  le  6  décembre  1901. 


618 


Orande-Bretagne,  Belgique. 


of  the  Belgians  shall,  on  réquisition 
made  in  their  name  by  their  respec- 
tive Diplomatie  Agents,  deliver  up 
to  each  other  reciprocaliy,  under  the 
circumstances  and  conditions  stated 
in  the  présent  Treaty,  any  persons 
who,  being  accused  or  convicted,  as 
principals  or  accessories,  of  any  of 
the  crimes  hereinafter  specified.  com- 
mitted  within  the  territories  of  the 
requiring  party,  shall  be  found  within 
the  territories  of  the  other  party: 

1.  Murder  (including  assassination, 
parricide,  infanticide,  poisoning),  or 
attempt,  or  conspiracy  to  murder,  in 
cases  jointly  provided  for  by  the  laws 
of  the  two  countries. 

2.  Administering  drugs  or  using 
instruments  with  intent  to  procure 
the  miscarriage  of  women. 

3.  Manslaughter. 

4.  Bigamy. 

Ô.  a)  Gounterfeiting  or  altering 
money,  or  uttering  counterfeit  or 
altered  money. 

b)  Knowingly  making,  without  law- 
ful  authority,  any  instrument,  tool, 
or  engine  adapted  and  intended  for 
the  counterfeiting  of  the  coin  of  the 
Realm. 

6.  Abandoning  children,  exposing 
or  unlawfully  detaining  them. 

7.  Forgery,  counterfeiting,  or  alte- 
ring or  uttering  what  is  forged,  or 
altered. 

8.  Any  malicious  act  donc  with 
intent  to  endanger  persons  in  a  rail- 
way  train. 

9.  Ëmbezzlement  or  larceny. 

10.  Receiying  any  chattel,  money, 
valuable  security,  or  other  property, 
knowing    the    same    to    hâve    been 


Belges,  sur  la  demande  faite  en  leur 
nom  par  leurs  Agents  Diplomatiques 
respectifs,  se  livreront  réciproquement, 
sons  les  conditions  stipulées  dans  le 
présent  Traité,  tous  les  individus 
qui,  étant  poursuivis  ou  condamnéâ 
comme  auteurs  ou  complices,  pour 
l'un  des  crimes  ou  délits  ci-après 
spécifiés,  commis  sur  le  territoire  de 
la  partie  requérante,  seront  trouvés 
sur    le    territoire    de    l'autre   partie: 

1.  Meurtre  (y  compris  l'assassinat, 
le  parricide,  l'infanticide,  l'empoisonne- 
ment), ou  tentative  de  meurtre,  ou 
complot  en  vue  de  meurtre  dans  les 
cas  prévus  simultanément  par  la 
législation  des  deux  pays. 

2.  Adminbtration  de  drogues  ou 
usage  d'instruments  en  vue  de  provo- 
quer l'avortement. 

8.  Homicide  commis  sans  pré- 
méditation ou  guet-a[>ens. 

4.  Bigamie. 

5.  (a)  Contrefaçon  ou  altération 
de  monnaie,  ainsi  que  mise  en 
circulation  de  la  monnaie  contrefaite 
ou  altérée. 

(b)  Avoir  fabriqué  sciemment,  sans 
compétence  légale  un  instrument,  outil, 
ou  engin  propre  à  contrefaire  La 
monnaie  du  Royaume,  et  destiné  à 
ce  but. 

6.  Délaissement,  exposition,  ou 
recel  d'enfants.  • 

7.  Faux,  contrefaçon,  ou  altération, 
ou  mise  en  circulation  de  ce  qui  est 
falsifié,  contr^'fait,   ou  altéré. 

8.  Tout  acte  punissable  commis 
avec  l'intention  méchante  de  mettre 
en  danger  des  personnes  se  trouvant 
dans  un  train  de  chemin  de  fer. 

9.  Soustraction  frauduleuse  ou  toL 

10.  Recëlement  frauduleux  d'ar- 
gent,    valeur     ou     objets    mobiliers 


Extradition. 


embezzled,  stolen,  or  feloniously  ob- 
tained. 

11.  Obtainiog  money,  goods,  or 
yaluable  securities  by  false  prete&c«^8. 

12.  Crimes  by  bankrupts  against 
bankruptcy  law. 

13.  Fraud  by  a  baîlee,  banker, 
agent,  factor,  trustée,  or  director,  or 
member  or  public  officer  of  any 
Company,  made  criminal  by  any  law 
for  the  time  beiog  in  force. 


14.    Râpe. 

Carnal  knowledge,  or  any  attempt 
to  bave  carnal  knowlege,  of  a  girl 
under  16  years  of  âge,  so  far  as 
such  acts  are  punishable  by  tbe  law 
of  the  State  upon  which  the  demand 
is  made. 

Indécent  assault.  Indécent  assault 
without  violence  upon  children  of 
either    sex    under    13    years   of  âge. 


15.  Abduction. 

16.  Child-stealing. 

17.  Kidnapping     and     false    im- 
prisonment. 


18.  Burglary     or    housebreaking. 

19.  Arson. 

20.  Robbery    with    violence    (in- 
cluding  intimidation). 

21.  Threats  by  letter  or  otherwise, 
with  intent  to  extort. 

22.  Piracy  by  law  of  nations. 


23.  Sinking  or  destroying  a  vessel 
àt  sea,  or  attempting  or  conspiring 
to  do  so. 


provenant      d'escroquerie,     vol,     ou 
détournement. 

11.  Escroquerie  d'argent,  de  mar- 
chandises, ou  valeurs,  sous  de  faux 
prétextes. 

12.  Crimes  des  banqueroutiers 
frauduleux  prévus  par  la  loi. 

13.  Détournement  ou  dissipation 
frauduleux  au  préjudice  d'autrui 
d'effets,  deniers,  marchandises,  quit- 
tances, écrits  de  toute  nature,  conte- 
nant ou  opérant  obligation  ou  déchaîne, 
et  qui  avaient  été  remis  à  la  con- 
dition de  les  rendre  ou  d'en  faire 
un    usage    ou   un   emploi   déterminé. 

14.  Viol. 

Commerce  sexuel,  ou  tentative  de 
commerce  sexuel,  avec  une  fille  âgée 
de  moins  de  16  ans,  en  tant  que 
ces  actes  sont  punissable  par  loi  de 
l'Etat  auquel  la  demande  est  adressée 

Attentat  à  la  pudeur  avec  violences 
ou  menaces.  Attentat  à  la  pudeur 
sans  violences  ni  menaces  sur  des 
enfants  de  l'un  ou  de  l'autre  sexe, 
âgés  de  moins  de   13  ans. 

15.  Enlèvement  de  mineurs. 

16.  Enlèvement  d'enfant. 

17.  Attentats  à  la  liberté  individu- 
elle pour  autant  que  les  lois  des 
deux  pays  permettent  l'extradition 
de  ce  chef. 

18.  Vol  avec  effraction  ou  escalade. 

19.  Incendie. 

20.  Vol  avec  violence  (comprenant 
l'intimidation). 

21.  Menaces  d'attentat  punissable 
d'une  peine  criminelle. 

22.  Prise  d'un  navire  par  les 
marins  ou  passagers  par  fraude  ou 
violence  envers  le  capitaine. 

2  3 .  Echou ement,  perte,  destruction, 
ou  tentative  d'échouement,  de  perte, 
ou   de   destruction   d'un   navire  à   la 


620 


Grande-Bretagne,  Belgique. 


24.  Assaults  on  board  a  ship  od 
the  high  seas  with  intent  to  destroj 
life  or   to   do  grievous  bodily  harm. 

25.  Revolt  or  conspiracy  to  revoit, 
hj  two  or  more  persons  on  board 
a  ship  on  the  high  seas  agaînst  the 
authority  of  the  master. 

26.  Perjury  and  subornation  of 
perjury. 

27.  Malicious  injiiry  to  property, 
if  the  offence  be  indictable. 


28.  Assault  occasioning  actual 
bodily  harm.  Malicious  wounding, 
or    inflicting    grievous    bodily    harm. 


29.  Offences  in  connection  with  the 
Slave  Trade  punishable  by  the  laws 
of  both  States. 

Provided  that  the  surrender  shall 
be  made  only  when,  in  the  case  of 
a  person  accused,  the  commission  of 
the  crime  shail  be  so  establîshed  as 
that  the  laws  of  the  country  where 
the  fugitive  or  person  accused  shall 
be  found  would  justify  his  appréhen- 
sion and  commitment  for  trial  if  the 
crime  had  been  there  committed,  and 
in  the  case  of  a  person  alleged  to 
hâve  been  convicted,  on  such  évidence 
as,  according  to  the  laws  of  the 
country  where  he  is  found,  would 
prove    that    he    had    been   convicted. 


mer  par  le  capitaine  ou  les  officiers 
et  gens  de  l'équipage. 

24.  Attaque  ou  résistance  à  bord 
d'un  navire  en  haute  mer  avec  violence 
et  voies  de  fait  envers  le  capitaine 
par  plus  du  tiers  de  l'équipage. 

25.  Révolte  ou  complot  de  révolte 
par  deux  ou  plusieurs  personnes  à 
bord  d'un  navire  en  haute  mer, 
contre  Pautorité  du  capitaine. 

2  6 .  Fau X  serment,  faux  témoignage, 
et  subornation  de  témoins. 

27.  Destruction  ou  dégradation  de 
constructions,  machines,  plantations, 
récoltes,  instruments  d'agriculture, 
appareils  télégraphiques,  ouvrages 
d'art,  navires,  tombeaux;  dommages 
causés  volontairement  au  bétail  et  ù 
la  propriété  mobilière,  délits  qui  sont 
réprimés  en  Angleterre  sous  le  nom 
de    „malicious    injury    to    property." 

28.  Coups  portés  ou  blessures 
faites  volontairement  avec  prémédita- 
tion, ou  ayant  causé  une  maladie 
paraissant  incurable,  une  incapacité' 
permanente  de  travail  personnel,  la 
perte  de  l'usage  absolu  d'un  organe, 
ou  une  mutilation  grave. 

29.  Crimes  ou  délits  concernant 
la  traite  des  esclaves  eu  tant  qu'ils 
sont  punissables  d'après  les  lois  des 
deux  pays. 

Toutefois,  l'extradition  ne  sera 
accordée  dans  le  cas  d'une  personne 
accusée  que  si  la  perpétration  du 
crime  ou  du  délit  est  établie  de  tello 
façon  que  les  lois  du  pays  où  le 
fugitif  accusé  sera  trouvé  justifieraient 
son  arrestation  et  son  emprisonnement 
si  le  crime  ou  le  délit  avait  été 
commis  dans  ce  pays;  et  dans  le  cas 
d'une  personne  prétenduement  con- 
damnée, que  sur  la  production  d'une 
preuve  qui,  d'après  les  lois  du  pays 
où  le  fugitif  a  été  trouvé,  établirait 
suffisamment  qu'il  a    été    condamu". 


Extradition. 


621 


In  no  case  can  the  surrender  be 
made  unless  the  crime  shall  be 
punishable  according  to  the  laws  in 
force  in  both  countries  with  regard  to 
extradition. 

In  no  case,  nor  on  any  considération 
whatever,  shall  the  High  Contracting 
Parties  be  bound  to  surrender  their 
own  subjects,  whether  by  birth  or 
naturalization. 

Article  IL 

In  the  dominions  of  His  Britannic 
Majesty,  other  than  the  Colonies  or 
foreign  possessions  of  His  Majesty, 
the  manner  of  proceeding  shall  be 
as  foliows: 

1 .  In  the  case  of  a  person  accused. 

The  réquisition  for  the  surrender 
shall  be  made  to  His  Britannic 
Majesty's  Principal  Secretary  of  State 
for  Foreign  Aifairs  by  the  Minister 
or  other  Diplomatie  Agent  of  His 
Majesty  the  King  of  the  Belgians, 
accompanied  by  a  warrant  of  arrest 
or  other  équivalent  judicial  document 
issued  by  a  Judge  or  Magistrate  duly 
authorized  to  take  cognizance  of  the 
acts  charged  against  the  accused  in 
Belgium,  together  with  duly  authenti- 
cated  dépositions  or  statements  taken 
on  oath  or  upon  solemn  affirmation 
before  such  Judge  or  Magistrate, 
cleariy  stetting  forth  the  said  acts, 
and  containing  a  description  of  the 
person  claimed,  and  any  particulars 
which  may  serve  to  identify  him. 

The  said  Secretary  of  State  shall 
transmit  such  documents  to  His 
Britannic  Majesty's  Principal  Secretary 
of  State  for  the  Home  Department, 
who  shall  then,  by  order  under  his 
hand  and  seal,  signify  to  some  Police 
Magistrate  in  London  that  such 
réquisition  has  been  made,  and  require 


En  aucun  cas  l'extradition  ne 
pourra  avoir  lieu  que  lorsque  le 
crime  ou  le  délit  sera  prévu  par  la 
législation  sur  l'extradition  en  vigueur 
dans  les  deux  pays. 

£n  aucun  cas,  ni  sous  aucun 
prétexte  que  ce  soit,  les  Hautes  Parties 
Contractantes  ne  seront  obligées  de 
livrer  leurs  nationaux,  par  naissance 
ou  par  naturalisation. 

Article  IL 

Dans  les  Etats  de  Sa  Majesté 
Britannique,  autres  que  les  Colonies 
ou  les  possessions  étrangères  de  Sa 
Majesté,  la  manière  de  procéder  sera 
la  suivante: 

1.  S'il  s'agit  d'une  personne  accusée. 

La  demande  d'extradition  sera 
adressée  au  Premier  Secrétaire  d'État 
de  Sa  Majesté  pour  les  Affaires 
Etrangères  par  le  Ministre  ou  autre 
Agent  Diplomatique  de  Sa  Majesté 
le  Roi  des  Belges.  A  cette  demande 
seront  joints  un  mandat  d'arrêt  ou 
autre  document  judiciaire  équivalent, 
délivré  par  un  Juge  ou  Magistrat 
dûment  autorisé  à  prendre  connaissance 
des  actes  imputés  à  l'accusé  en  Belgi- 
que, ainsi  que  les  dépositions  authen- 
tiques ou  les  déclarations  faites  sou» 
serment  ou  sous  affirmation  solennelle 
devant  ce  Juge  ou  Magistrat,  énon- 
çant clairement  les  dits  actes,  et 
contenant  outre  le  signalement  de  la 
personne  réclamée,  toutes  les  par- 
ticularités qui  pourraient  servir  à 
établir  son  identité. 

Le  dit  Secrétaire  d'Etat  transmettra 
ces  documents  au  Premier  Secrétaire 
d'Etat  de  Sa  Majesté  Britannique 
pour  les  Affaires  Intérieures,  qui,  par 
un  ordre  de  sa  main  et  muni  de  son 
sceau,  signifiera  à  l'un  ou  l'autre 
Magistrat  de  Police  à  Londres  que 
la  demande  d'extradition  a  été  faite^ 


622 


Grande-Bretagne,  Belgique. 


him,  if  there  be  due  cause,  to  issue 
bis  warrant  for  tbe  apprebension  of 
tbe  fugitive. 

On  tbe  receipt  of  sucb  order  from 
tbe  Secretary  of  State,  and  on  tbe 
production  of  sucb  eyidence  as  would, 
in  tbe  opinion  of  tbe  Magistrate, 
justify  tbe  issue  of  tbe  warrant  if 
tbe  crime  bad  been  oommitted  in  tbe 
United  Kingdom,  be  sball  issue  bis 
warrant  accordingly. 

Wben  tbe  fugitive  sball  bave  been 
apprebended,  be  sball  be  brougbt 
before  a  compétent  Magistrate.  If 
tbe  eyidence  to  be  tben  produced  sball 
be  sucb  as  to  justify,  according  to  tbe 
law  of  £ngland,  tbe  committal  for 
trial  of  tbe  prisoner,  if  tbe  crime  of 
wbicb  be  is  accused  bad  been 
committed  in  England,  tbe  Magistrate 
sball  commit  bim  to  prison  to  await 
tbe  warrant  of  tbe  Secretary  of  State 
for  bis  surrender,  sending  immediately 
to  tbe  Secretary  of  State  a  certificate 
of  tbe  committal  and  a  report  upon 
tbe  case. 

After  tbe  expiration  of  a  period 
from  tbe  committal  of  tbe  prisoner, 
wbicb  sball  never  be  less  tban  fifteen 
days,  tbe  Secretary  of  State  sball, 
by  order  under  bis  band  and  seal, 
order  tbe  fugitive  criminal  to  be 
surrendered  to  sucb  person  as  may 
be  duly  autborized  to  receive  bim 
on  tbe  part  of  tbe  Government  of 
Hîs  Majesty  tbe  King  of  tbe  Bel- 
gians. 

2.  In  tbe  case  of  a  person  con- 
victed. 

Tbe  course  of  proceeding  sball 
be  tbe  same  as  in  tbe  case  of  a 
person  accused,  except  tbat  tbe  warrant 
to  be  transmitted  by  tbe  Minister 
or  otber  Diplomatie  Agent  in  support 
of  bis  réquisition  sball  clearly  set 
fortb  tbe  crime  of  wbicb  tbe  person 


et  le  requerra,  s'il  y  a  lieu,  de  dé- 
livrer un  mandat  pour  l'arrestation 
du  fugitif. 

A  la  réception  d'un  semblable  ordre 
du  Secrétaire  d'Etat,  et  sur  la  pro- 
duction de  telle  preuve  qui,  dans 
l'opinion  de  ce  Magistrat,  justifierait 
l'émission  du  mandat  si  le  crime 
avait  été  commis  dans  le  Royaume- 
Uni,   il   délivrera  le   mandat  requis. 

Lorsque  alors  le  fugitif  aura  été 
arrêté,  il  sera  amené  devant  un  Ma- 
gistrat compétent.  Si  la  preure 
qu'on  produira  est  de  nature  à  justi- 
fier, selon  la  loi  Anglaise,  la  mise 
en  jugement  du  prisonnier,  dans  le 
cas  où  le  crime  dont  il  est  accusé 
aurait  été  commis  en  Angleterre,  le 
Magistrat  l'enverra  en  prison  pour 
attendre  le  mandat  du  Secrétaire 
d'Ëtat,  nécessaire  à  l'extradition,  et 
il  adressera  immédiatement  au  Secré- 
taire d'Etat  une  attestation  de  l'em- 
prisonnement avec  im  rapport  sur 
l'affaire. 

Après  l'expiration  d'un  certain 
temps,  qui  ne  pourra  jamais  être 
moindre  de  quinze  jours  depuis 
l'emprisonnement  de  l'accusé,  le  Secré- 
tair  d'Etat,  par  un  ordre  de  sa  main 
et  muni  de  son  sceau,  ordonnera  que 
le  criminel  fugitif  soit  livré  à  telle 
personne  qui  sera  dûment  autorisée 
à  le  recevoir  au  nom  du  Gouveme- 
met  de  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges. 

2.  S'il  s'agit  d'une  personne  con- 
damnée. 

La  marcbe  de  la  procédure  sera 
la  même  que  dans  le  cas  d'une  per- 
sonne accusée,  sauf  que  le  mandat 
à  transmettre  par  le  Ministre  ou 
autre  Agent  Diplomatique  à  l'appui 
de  la  demande  d'extradition  énon- 
cera clairement  le  crime  pour  lequel  la 


Extradition. 


claimed  has  been  convicted,  and 
state  the  fact,  place,  and  date  of  his 
conviction.  The  évidence  to  be 
produced  before  the  Magistrate  shall 
be  such  as  would,  according  to  the 
iaw  of  England,  prove  tbat  the  pri- 
soner  was  convicted  of  the  crime 
charged. 

After  the  Magistrate  shall  hâve 
oommitted  the  accused  or  convicted 
person  to  prison  to  await  the  order 
of  a  Secretary  of  State  for  his 
siirrender,  such  person  shall  hâve 
the  right  to  apply  for  a  writ  of 
habeaa  corpus;  if  he  should  so  apply, 
his  snrrender  must  be  deferred  until 
after  the  décision  of  the  Court  upon 
the  retum  to  the  writ,  and  even 
then  can  only  take  place  if  the 
décision  is  adverse  to  the  applicant. 

Article  III. 

In  the  dominions  of  His  Majesty 
the  King  of  the  Belgians,  other  than 
the  Colonies  or  foreign  possessions  of 
his  said  Majesty,  the  manner  of  pro- 
ceeding  shall  be  as  follows: 

1.    In  the  case  of  a  person  accused. 

The  réquisition  for  the  surrender 
shall  be  made  to  the  Minister  for 
Foreign  Affairs  of  His  Majesty  the 
King  of  the  Beigians  by  the  Minister 
or  other  Diplomatie  Agent  of  His 
Britannic  Majesty,  accompanied  by  a 
warrant  of  arrest  or  other  équivalent 
judicial  document  issued  by  a  Judge 
or  Magistrate  duly  authorized  to  take 
cognizance  of  the  acts  charged  against 
the  accused  in  Great  Britain,  together 
with  duly  authenticated  dépositions 
or  statements  taken  on  oath  or  upon 
solemn  affirmation  before  such  Judge 
or  Magistrate,  clearly  setting  forth 
the  said  acts,  and  containing  a  de- 
scription of  the  person  claimed,  and 


personne  réclamée  aura  été  condamnée, 
et  mentionnera  le  fait,  le  lieu,  et  la 
date  du  jugement.  La  preuve  à 
produire  devant  le  Magistrat  sera  telle 
que,  d'après  Ta  loi  Anglaise,  elle 
établirait  que  le  prisonnier  a  été 
condamné  pour  le  crime  dont  on 
l'accuse. 

Après  que  le  Magistrat  aura  envoyé 
la  personne  accusée  ou  condamnée 
en  prison  pour  attendre  Tordre  d'ex- 
tradition du  Secrétaire  d'État,  cette 
personne  aura  le  droit  de  réclamer 
une  ordonnance  d'habeas  corpus; 
l'extradition  doit  alors  être  différée 
jusqu'après  la  décision  de  la  Cour 
sur  le  renvoi  de  l'ordonnance,  et  elle 
ne  pourra  avoir  lieu  que  si  la  décision 
est  contraire  au  demandeur. 

Article  HI. 

Dans  les  états  de  Sa  Majesté  le 
Roi  des  Belges,  autres  que  les  Colonies 
ou  possessions  étrangères  de  sa  dite 
Majesté,  on  procédera  de  la  façon 
suivante: 

1.  S'il  s'agit  d'une  personne  ac- 
cusée. 

La  demande  d'extradition  sera 
adressée  au  Ministre  des  Affaires 
Etrangères  de  Sa  Majesté  le  Roi  des 
Belges  par  le  Ministre  ou  autre  Agent 
Diplomatique  de  Sa  Majesté  Britan- 
nique; à  cette  demande  seront  joint 
un  mandat  d^arret  ou  autre  document 
judiciaire  équivalent  délivré  par  un 
Juge  ou  Magistrat  dûment  autorisé  à 
prendre  connaissance  des  actes  imputés 
à  l'accusé  dans  la  Grande-Bretagne, 
ainsi  que  les  dépositions  authentiques 
ou  les  déclarations  faites  sous  serment 
ou  sous  affirmation  solennelle  devant 
ce  Juge  ou  Magistrat,  énonçant  claire- 
ment les  dits  actes,  et  contenant  outre 
le  signalement  de  la  personne  récla- 


624 


Orande-Bretagne,  Belgique. 


any  other  particulars  which  may  serve 
to  identify  him. 

The  Minister  for  Foreign  Affairs 
shall  transmit  the  warrant  of  arrest, 
with  the  documents  thereto  annexed, 
to  the  Minister  of  Justice,  who  shall 
forward  the  same  to  the  proper  judicial 
authority,  in  order  that  the  warrant 
of  arrest  may  be  put  in  course  of 
exécution  by  the  Chamber  of  the 
Council  (Chambre  du  Conseil)  of  the 
Court  of  First  Instance  of  the  place 
of  résidence  of  the  accused,  or  of  the 
place  where  he  may  be  found. 

The  foreigner  may  claim  to  be 
provisionally  set  at  liberty  in  any 
case  in  which  a  Belgian  enjoys  that 
right,  and  under  the  same  conditions. 

The  application  shall  be  submitted 
to  the  Chamber  of  the  Council  (Chambre 
du  Conseil). 

The  Government  will  take  the 
opinion  of  the  Chamber  of  Indictments 
or  Investigation  (Chambre  des  Mises 
en  Accusation)  of  the  Court  of  Appeal 
within  whose  jurisdiction  the  foreigner 
shall  hâve  been  arrested. 

The  hearing  of  the  ease  shall  be 
public,  unless  the  foreigner  should 
demand  that  it  should  be  with  closed 
doors. 

The  public  authorities  and  the  for- 
eigner shall  be  heard.  The  latter 
may  obtain  the  assistance  of  counsel. 

Within  a  fortnight  from  the  receipt 
of  the  documents  they  shall  be  re- 
tumed,  with  a  reasoned  opinion,  to 
the  Minister  of  Justice,  who  shall 
décide  and  may  order  that  the  accused 
be  delivered  to  the  person  duly  au- 
thorized  on  the  part  of  the  Govern- 
ment of  His  Britannic  Majesty. 

2.    In  case  of  a  person  convicted. 

The  course  of  proceeding  shall  be 
the  same  as  in  the  case  of  a  person 


mée,  toutes  les  particularités  qui 
pourraient  servir  à  établir  son  identité. 
Le  Ministre  des  Affaires  Etrangères 
transmettra  le  mandat  d'arrêt,  arec 
les  pièces  annexées,  au  Ministre  de 
la  Justice,  qui  fera  parvenir  les  do- 
cuments à  l'autorité  judiciaire,  à  Teffet 
de  voir  rendre  le  dit  mandat  d'arrêt 
exécutoire  par  la  Chambre  du  Conseil 
du  Tribunal  de  Première  Instance  du 
lieu  de  la  résidence  de  l'inculpé,  <>u 
du  lieu  où  il  pourra  être  trouvé. 


L'étranger  pourra  réclamer  la  liberté.- 
provisoire  dans  le  cas  où  un  Belge 
jouit  de  cette  faculté,  et  dans  les 
mêmes  conditions. 

La  demande  sera  soumise  à  la 
Chambre  du  Conseil. 

Le  Gouvernement  prendra  l'avis  de 
la  Chambre  de  Mises  en  Accusation 
de  la  Cour  d'Appel  dans  le  ressort 
de  laquelle  l'étranger  aura  été  arrêté. 


L'audience  sera  publique,  à  moin» 
que  l'étranger  ne  réclame  le  huis-clo-^- 


Le  Ministère  Public  et  l'étranger 
seront  entendus.  Celui-ci  pour»  se 
faire  assister  d'un  conseiL 

Dans  la  quinzaine  à  dater  de  la 
réception  des  pièces,  elles  seront 
renvoyées  avec  l'avis  motivé  au  Mi- 
nistre de  la  Justice,  qui  statuera  et 
pourra  ordonner  que  l'inculpé  soit 
livré  à  la  personne  qui  sera  dûment 
autorisée  au  nom  du  Gouvernement 
de  Sa  Majesté  Britannique. 

2.  S'il  s'agit  d'une  personne  con- 
danmée. 

Le  cours  de  la  procédure  se»  1^ 
même  que  dans  le  cas  d'une  personne 


Extradition, 


625 


accused,  except  tbat  the  conviction 
or  sentence  of  condemnation  issued 
in  original,  or  in  an  authenticated  copy, 
to  be  transmitted  by  the  Minister  or 
other  Diplomatie  Agent  in  support 
of  his  réquisition,  shall  clearly  set 
forth  the  crime  of  which  the  person 
claimed  bas  been  conyicted,  and  state 
the  fact,  place,  and  date  of  his  con- 
viction. The  évidence  to  be  produced 
shall  be  such  as  would,  according  to 
the  Belgian  laws,  prove  that  the 
prisoner  was  convicted  of  the  crime 
charged. 

Article  IV. 

A  fugitive  criminal  may,  however, 
be  apprehended  under  a  warrant  signed 
by  any  Police  Magistrate,  Justice  of 
the  Peace,  or  other  compétent  authority 
in  either  country,  on  such  information 
or  complaint,  and  such  évidence,  or 
after  such  proceedings  as  would,  in 
the  opinion  of  the  person  issuing  the 
warrant,  justify  the  ibsue  of  a  warrant 
if  the  crime  had  been  committed  or 
the  prisoner  convicted  in  that  part 
of  the  dominions  of  the  two  Ck)ntracting 
Parties  in  which  he  exercises  ju ris- 
diction:  Provided,  however,  that,  in 
the  United  Eingdom,  the  accused  shall, 
in  such  case,  be  sent  as  speedily  as 
possible  before  a  compétent  Magistrate. 
He  shall  be  discharged,  as  well  in 
the  United  Kingdom  as  in  Belgium, 
if  within  fourteen  days  a  réquisition 
shall  not  hâve  been  made  for  his 
surrender  by  the  Diplomatie  Agent 
of  the  requiring  State  in  the  manner 
directed  by  Articles  II  and  III  of 
this  Treaty. 

The  same  rule  shall  apply  to  the 

cases  of  persons  accused  or  convicted 

of  any  of  the  crimes  specified  in  this 

Treaty,    and  committed   on  the  high 

Nouv.  BeeueU  Qin.  ffi  8.  XXX. 


accusée,  sauf  que  le  jugement  ou 
Parret  de  condamnation  délivré  en 
original  ou  en  expédition  authentique, 
à  transmettre  par  le  Ministre  ou 
l'Agent  Diplomatique  à  l'appui  de  la 
demande  d'extradition,  énoncera  claire- 
ment le  crime  pour  lequel  la  personne 
réclamée  aura  été  condamnée,  et 
mentionnera  le  fait,  le  lieu,  et  la 
date  du  jugement.  La  preuve  à  pro- 
duire sera  telle  que,  conformément 
aux  lois  Belges,  elle  établirait  que 
le  prisonnier  a  été  condamné  pour  le 
crime  dont  on  l'accuse. 

Article  IV. 

Un  criminel  fugitif  peut,  cependant, 
être  arrêté  sur  un  mandat  délivré 
par  tout  Magistrat  de  Police,  Juge 
de  Paix,  ou  autre  autorité  compétente 
dans  chaque  pays,  à  la  suite  d'un 
avis  d'une  plainte,  d'une  preuve,  ou 
de  tout  autre  acte  de  procédure  qui, 
dans  l'opinion  de  la  personne  délivrant 
le  mandat,  justifierait  ce  mandat,  si 
le  crime  avait  été  commis  ou  la  per- 
sonne condamnée  dans  la  partie  des 
Etats  des  deux  Contractants  où  elle 
exerce  juridiction:  Pourvu  que,  cepen- 
dant, s'il  s'agit  du  Royaume-Uni, 
l'accusé  soit,  dans  un  pareil  cas  en- 
voyé aussi  promptement  que  possible 
devant  un  Magistrat  compétent.  Il 
sera  relâché,  tant  dans  le  Royaume- 
Uni  qu'en  Belgique,  si  dans  les  quatorze 
jours  une  demande  d'extradition  n'a 
pas  été  faite  par  l'Agent  Diplomatique 
du  pays  requérant,  suivant  le  mode 
indiqué  par  les  Articles  II  et  III  de 
ce  Traité. 

La  même  règle  s'appliquera  aux 
cas  de  personnes  poursuivies  ou  con- 
damnées du  chef  de  Pun  des  crimes 
spécifiés  dans  ce  Traité,  et  commis 
en  pleine  mer,  à  bord  d'un  navire 
PP 


626 


Orande-Bretagne,  Belgique. 


8«a8  on  board  any  vessel  of  either 
country  which  may  corne  into  a  port 
of  the  other. 

Article  V. 

If  within  two  months,  counting 
from  the  date  of  arrest,  sufScient 
évidence  for  the  extradition  shall  not 
hâve  been  presented,  the  person 
arrested  shali  be  set  at  liberty.  He 
shall  likewÎBe  be  set  at  liberty  if, 
within  two  months  of  the  day  on 
which  he  was  placed  at  the  disposai 
of  the  Diplomatie  Agent,  he  shall 
not  haye  been  sent  of  the  reclaiming 
country. 

Article  VI. 

When  any  person  shall  hâve  been 
surrendered  by  either  of  the  High 
Contracting  Parties  to  the  other,  such 
person  shall  not,  until  he  has  been, 
restored,  or  had  an  opportunity  of 
retuming  to  the  country  from  whence 
he  was  surrendered,  be  triable  or 
tried  for  any  offence  committed  in 
the  other  country  priortothesurrender, 
other  than  the  particular  offence  on 
account  of  which  he  was  surrendered. 

Article  Vn. 

No  accused  or  convicted  person 
shall  be  surrendered  if  the  offence 
in  respect  of  which  his  surrender  is 
demanded  shall  be  deemed  by  the 
party  upon  which  it  is  made  to  be 
a  political  offence,  or  to  be  an  act 
connected  with  (connexe  à)  such  an 
offence,  or  if  he  prove  to  the  satis- 
faction of  the  Magistrate,  or  of  the 
Court  before  which  he  is  brought  on 
habeas  corpas,  or  to  the  Secretary  of 
State,  that  the  réquisition  for  his 
surrender  has  in  fact  been  siade  with 
a  Tiew  to  try  or  to  punish  him  for 
an    offence   of  a  political   charaoter. 


de  Vnn  des  deux  paya,  et  qui  vien- 
drait dans  un  port  de  l'autre. 

Article  V. 

Si  endéans  les  deux  mois  à  partir 
de  la  date  de  Parrestation  des  docu- 
ments suffisants  n'ont  pas  été  produits, 
l'individu  arrêté  sera  mis  en  liberté. 
Il  sera  également  mis  en  liberté  si 
endéans  les  deux  mois  du  jour  où  iJ 
a  été  placé  à  la  disposition  de  l'Ageat 
Diplomatique,  il  n'a  pas  été  < 
dans  le  pays  requérant. 


Article  VI. 

Lorsqu'une  personne  aura  été  ex- 
tradée pas  l'une  des  Hautes  Parties 
Contractantes,  cette  personne,  jusqa*à 
ce  qu'elle  soit  rentrée  dans  le  pajs 
d'où  elle  a  été  extradée  ou  qu'elle 
ait  eu  occasion  de  le  faire,  ne  sera 
poursuivie  pour  aucun  délit  commis 
dans  l'autre  pays  avant  PextraditioD. 
autre  que  celui  pour  lequel  l'eitra- 
dition  a  eu  lieu. 


Article  Vïï. 

Aucune  personne  accusée  ou  con- 
damnée ne  sera  extradée  si  le  délit 
pour  lequel  l'extradition  est  demandée 
est  considérée  par  la  partie  requise 
comme  un  délit  politique,  ou  un  fait 
connexe  à  un  semblable  délit,  ou  si 
la  personne  prouve  à  la  satisfaction 
du  Magistrat  ou  de  la  Cour  devant 
laquelle  elle  est  amenée  pour  i'habeas 
corpus,  ou  du  Secrétaire  d'£tat  que 
la  demande  d'extradition  a  été  faîte. 
en  réalité,  dans  le  but  de  la  pour- 
suivre ou  de  la  punir  pour  un  délit 
d'im  caractère  politiqite. 


Extradition. 


627 


Article  Vm. 
Warrants,  dépositions,  or  statemeots 
on  oath  issued  or  taken  in  tbe 
dominions  of  eitber  of  the  two  High 
Contracting  Parties,  and  copies  thereof, 
and  certificates  of  or  judicial  docu- 
ments stating  the  fact  of  conviction, 
shall  be  received  in  évidence  in 
proceedings  in  the  dominions  of  the 
other,  if  purporting  to  be  signed  or 
certified  bj  a  Judge,  Magistrate,  or 
ofEcer  of  the  country  where  the^ 
were  issued  or  taken: 


Provided  such  warrants,  dépositions, 
statements,  copies,  certificates,  and 
judicial  documents  are  authenticated 
by  the  oath  or  solemn  affirmation  of 
some  witness,  or  by  being  sealed 
with  the  of&cial  of  the  Minister  of 
Justice,  or  some  other  Minister  of 
State. 

Article  IX. 

The  surrendcr  shall  not  take  place 
if,  since  the  commission  of  tàe  acts 
charged,  the  accusation,  or  the  con- 
viction, exemption  from  prosecution 
or  punishment,  has  been  acquired 
by  lapse  of  time,  according  to  the 
laws  of  the  country  where  the  accused 
sfaall  hâve  taken  refuge. 

Article  X. 
If  the  individual  claimed  by  one 
of  the  two  High  Contracting  Parties 
in  pursuance  of  the  présent  Treaty 
shauld  be  also  claimed  by  one  or 
several  other  Powers,  on  account  of 
other  crimes  committed  upon  their 
respective  territories,  his  surrender 
shajl  be  granted  to  that  State  whose 
demand  is  earliest  in  date;  unless 
aay  other  arrajogen^ent  should  be 
made  between  the  Govemmênts  which 
hâve  claimed  him,  either  on  account 


Article  VH!. 

Les  mandats,  d^ositions,  décla- 
rations sous  serment  délivrés  ou 
recueillis  dans  les  Etats  de  Pune  des 
deux  Hautes  Parties  Contractantes, 
les  copies  de  ces  pièces,  ainsi  que 
les  certificats  ou  les  documents 
judiciaires  établissant  le  fait  de  la 
condamnation,  seront  reçus  conmie 
preuve  dans  la  procédure  des  États 
de  Pautre  Partie,  s'ils  sont  revêtus 
de  la  signature,  ou  accompagnés  de 
l'attestation,  d'un  Juge,  Magistrat, 
ou  fonctionnaire  du  pays  où  ils  ont 
été  délivrés  ou  recueillis  : 

Pourvu  que  ces  mandats,  dépo- 
sitions, déclarations,  copies,  certificats, 
et  documents  judiciaires  soient  rendus 
authentiques  par  le  serment  ou  affir- 
mation solennelle  d'un  témoin,  ou 
par  le  sceau  officiel  du  Ministre  de 
la  Juatice  ou  d'un  autre  Ministre 
d'État. 

Article  IX. 

L'extradition  n'aura  pas  lieu  si, 
depuis  les  faits  imputés,  les  pour- 
suites, ou  la  condamnation,  la  pres- 
cription de  l'action  ou  de  la  peiae 
est  acquise  d'après  les  lois  du  pays 
où  le  prévenu  s'est  réfugié. 


Article  X. 
Si  l'individu  réclamé  par  Pune  des 
Hautes  Parties  Contractantes,  en 
exécution  du  présent  Traité,  est 
aussi  réclamé  par  une  ou  plusieurs 
autres  Puissances,  du  chef  d'autres 
crimes  commis  sur  leurs  territoires 
respectifs,  son  extradition  sera  accordée 
à  l'État  dont  U  demande  est  la  plus 
ancienne  en  date,  à  moins  qu'il 
n'existe  entre  les  Gouvernements  qui 
l'ont  réclamé  un  arrangement  qui 
déciderait  de  la  préférence,  soit  à 
PP2 


628 


Orande-Bretagne,  Belgique. 


of  the  gravity  of  the  crimes  committed, 
or  for  any  other  reasons. 

Article  XI. 

If  the  individual  claimed  should 
be  under  process,  or  condemned  by 
the  Courts  of  the  country  where  he 
has  taken  refuge,  his  surrender  may 
be  deferred  until  he  shall  hâve  been 
set  at  liberty  in  due  course  of  law. 

In  case  he  should  be  proceeded 
against  or  detained  in  such  country 
on  account  of  obligations  contracted 
towards  private  indiiriduals,  his  sur- 
render shall,  nevertheless,  take  place, 
the  injured  party  retaining  his  right 
to  prosecute  his  ciaimsbefore  compétent 
authority. 

Article  XII. 

Every  article  foimd  in  the  possession 
of  the  individual  claimed  at  the  time 
of  his  arrest  shall,  if  the  compétent 
authority  so  décide,  be  seized,  in 
order  to  be  delivered  up  with  his 
person  at  the  time  when  the  surrender 
shall  be  made.  Such  delivery  shall 
not  be  limited  to  the  property  or 
articles  obtained  by  stealing  or  by 
fraudulent  bankruptcy,  but  shall  ex- 
tend  to  eyerything  that  may  serve 
as  proof  of  the  crime.  It  shall  take 
place  even  when  the  surrender,  after 
having  been  ordered,  sballbeprevented 
from  taking  place  by  reason  of  the 
individual  claimed. 

The  rights  of  third  parties  with 
regard  to  the  said  property  or  articles 
are,  nevertheless,  reserved. 

Article  XIII. 
Each  of  the  High  Contracting 
Parties  shall  defray  the  expenses 
occasioned  by  the  arrest  within  its 
territories,  the  détention,  and  the 
conveyance    to    its    frontier,    of   the 


raison  de  la  gravité  des  crimes 
commis,  soit  à  raison  de  tout  autre 
motif. 

Article  XI. 

Si  Pindividu  réclamé  est  poursuivi 
ou  condamné  par  les  Tribunaux  du 
pays  où  il  s'est  réfugié,  son  extradition 
pourra  être  différée  jusqu'à  ce  qu'il 
ait  été  mis  en  liberté  selon  le  cours 
régulier  de  la  loi. 

Dans  le  cas  où  il  serait  pour- 
suivi ou  détenu  dans  le  même  psys 
à  ndson  d'obligations  par  lui  con- 
tractées envers  des  particuliers,  son 
extradition  n'en  aura  pas  moins  lieu, 
sauf  à  la  partie  lésée  à  faire  valoir 
ses  droits  devant  l'autorité  compé- 
tente. 

Article  XII. 
Tout  objet  trouvée  en  la  prosses- 
sion  de  l'individu  réclamé  au  moment 
de  son  arrestation  sera,  si  l'autorité 
compétente  en  a  ainsi  ordonné,  saisi, 
pour  être  livré  avec  sa  personne  lorsque 
l'extradition  aura  lieu.  Cette  remise 
ne  sera  pas  limitée  aux  objets  acquis 
par  vol  ou  banqueroute  frauduleuse, 
mais  elle  s'étendra  à  toute  chose  qui 
pourrait  servir  de  pièce  de  conviction. 
Elle  se  fera  même  si  l'extradition, 
après  avoir  été  accordée,  ne  peut 
s'accomplir  par  suite  de  l'évasion  ou 
de  la  mort  de  l'individu  réclamé. 


Sont,  cependant,  réservés  les  droits 
des  tiers  sur  les  objets  susmentionnés. 


Article  XUI. 
Chacune  des  Hautes  Parties  Con- 
tractantes '  supportera  les  frais  occa- 
sionnés j>ar  l'arrestation  sur  son 
territoire,  la  détention,  et  le  transport 
à   la  frontière  des   personnes  qu'elle 


Extradition. 


629 


persons  whom  it  may  consent  to 
surrender  in  pursuance  of  the  présent 
Treaty. 

Article  XIV. 

The  stipulations  of  the  présent 
Treaty  shall  be  applicable  to  the 
Colonies  and  foreign  possessions  of 
the  two  High  Contracting  Parties. 

The  réquisition  for  the  surrender 
of  a  fugitive  criminal  who  has  taken 
refuge  in  a  Ck)lony  or  foreign  pos- 
session of  either  Party  shall  be 
niade  to  the  Governor  or  chief  au- 
tliority  of  such  Colony  or  possession 
by  the  chief  Consuiar  Officer  of  the 
other  in  such  Colony  or  possession; 
or,  if  the  fugitive  has  escaped  from 
a  Colony  or  foreign  possession  of  the 
Party  on  whose  behalf  the  réquisition 
is  made  by  the  Governor  or  chief 
authority  of  such  Colony  or  possession. 

Such  réquisitions  may  be  disposed 
of,  subject  always,  as  nearly  as  may 
be,  to  the  provisions  of  this  Treaty, 
by  the  respective  Governors  or  chief 
authorities,  who,  however,  shall  be 
at  liberty  either  to  grant  the  surrender 
or  to  refer  the  matter  to  their  Gov- 
ernment. 

His  Britannic  Majesty  shall,  how- 
ever, be  at  liberty  to  raake  spécial 
arrangements  in  tiie  British  Colonies 
and  foreign  possessions  for  the  surrender 
of  Belgian  criminals  who  may  there 
take  refuge,  on  the  basis,  as  nearly 
as  may  be,  of  the  provisions  of  the 
présent  Treaty. 

Article  XV. 

The  présent  Treaty  shall  come  into 
opération  tendays  after  its publication, 
in  conformity  with  the  laws  of  the 
respective  ooun tries. 

From  the  day  when  the  présent 
Treaty    shall    come    into    force,    the 


consentirait  à  extrader   en  exécution 
du  présent  Traité. 

Article  XIV. 

Les  stipulations  du  présent  Traité 
seront  applicables  aux  Colonies  et 
possessions  étrangères  des  deux  Hautes 
Parties  Contractantes. 

La  demande  d^extradition  d'un 
criminel  fugitif  qui  s'est  réfugié  dans 
une  Colonie  ou  possession  étrangère 
de  l'une  des  Parties  sera  faite  au 
Gouverneur  ou  au  fonctionnaire  prin- 
cipal de  cette  Colonie  ou  possession 
par  le  principal  Agent  Consulaire  de 
l'autre  dans  cette  Colonie  ou  posses- 
sion; ou,  si  le  fugitif  s'est  échappé 
d'une  Colonie  ou  possession  étrangère 
de  la  Partie  au  nom  de  laquelle  l'ex- 
tradition est  demandée,  par  le  Gouver- 
neur ou  le  fonctionnaire  principal  de 
cette  Colonie  ou  possession. 

Ces  demandes  seront  faites  ou 
accueillies  en  suivant  toujours,  aussi 
exactement  que  possible,  les  stipu- 
lations de  ce  Traité  par  les  Gouverneurs 
ou  premiers  fonctionnaires  qui,  cepen- 
dant, auront  la  faculté  ou  d'accorder 
l'extradition  ou  d'en  référer  à  leur 
Gouvernement. 

Sa  Majesté  Britannique  se  réserve, 
cependant,  le  droit  de  faire  des  ar- 
rangements spéciaux  dans  les  Colonies 
Anglaises  ou  possessions  étrangères 
pour  l'extradition  de  criminels  Belges 
qui  y  auraient  cherché  refuge,  en  se 
conformant,  aussi  exactement  que 
possible,  aux  stipulations  du  présent 
Traité. 

Article  XV. 

Le  présent  Traité  entrera  en  vigueur 
dix  jours  après  sa  publication  dans 
les  formes  prescrites  par  la  législation 
des  pays  respectifs. 

A  partir  du  jour  où  le  présent 
Traité  entrera   en  vigueur,   le  Traité 


630 


Orande-Bretagne^  Belgique. 


Treaty'of  Extradition  between  the  two 
countrifl  of  the  20th  May,  1876;  the 
Déclaration  between  the  British  andBel- 
gian  Groyemments,  dated  the  23rd  July, 
1877,  extending  the  Treaty  of  the 
20th  May,  1876,  to  certain  additional 
crimes;  the  forther  Déclaration  of  the 
21  et  April,  1887,  amending  Article  I 
of  the  Treaty  of  the  20th  May,  1876; 
and  the  Convention  of  the  27thAugudt, 
1896,  farther  amending  the  Treaty 
of  the  20th  May,  1876,  shall  ail 
cease  to  hâve  effect,  but  the  présent 
Treaty  shall  apply  to  ail  crimes  within 
the  Treaty,  whether  committed  before 
or  after  the  day  when  it  comes  into 
force. 

Either  Party  may  at  any  time 
terminate  the  Treaty  on  giving  to  the 
other  six  months' notice  ofits  intention. 

Article  XVI. 

The  présent  Treaty  shall  be  ratified, 

and  the  ratifications  shall  be  exchanged 

at  Brussels  as  soon  as  may  be  within 

six  weeks  from  the  date  of  signature. 

In  witness  whereof,  the  respective 
Plenipotentiaries  havesigned  the  same, 
and  hâve  affixed  thereto  the  seals  of 
tbeir  arms. 

Done  at  Brussels,  the  twentyninth 
day  of  October,  in  the  year  of  our 
Lord  one  thousand  nine  hundred 
and  one. 


d'Extradition  entre  les  deux  pays  du 

20  mai,  1876,  la  Déclaration  entre 
les  Gouvernements  Britannique  et 
Belge  du  23  juillet,  1877,  étendant 
le  Traité  du  20  mai,  18V6,  à  cer- 
tains  autres  délits;  la  Déclaration  da 

21  avril,  1887,  modifiant  PArticle 
P'  du  Traité  du  20  mai,  1876,  et 
la  Convention  du  27  août,  1896, 
portant  nouvelle  modification  du  Trtit^ 
du  20  mai,  1876,  cesseront  leurs 
effets;  mais  le  présent  Traité  sers 
applicable  à  tous  des  délits  prévus 
au  Traité  quUls  aient  été  conuDÎs 
avant  ou  après  la  date  où  il  sera 
entré  en  vigueur. 

Chaque  Partie  peut  en  tout  temps 
mettre  fin  au  Traité  en  donnant  à 
l'autre,  six  mois  à  Pavance,  avis  de 
son  intention. 

Article  XVI. 

Le  présent  Traité  sera  ratifié,  et 
les  ratifications  seront  échangées  à 
Bruxelles  le  plus  tôt  possible  dans 
les  six  semaines  de  la  date  de  la 
signature. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipoten- 
tiaires respectifs  ont  signé  ce  même 
Traité,  et  y  ont  apposé  le  sceau  de 
leurs  armes. 

Fait  à  Bruxelles,  le  vingt-neuvième 
jour  du  mois  d'octobre,  de  Pan  «le 
gr&ce  mil  neuf  cent  un. 


(L.  S.)  Constantine  Phipps, 

(L.  S.)  Favereau. 


Canal  interocéanique,  631 

71. 

GRANDE-BRETAGNE,  ETATS-UNIS. 

Traité  concernant  rétablissement  d'un  canal  interocéanique; 
signé  à  Washington,  le  18  novembre  1901.*) 

Treaty  séries.    No.  6,    Î902, 


Treaty  between  the  United  Kingdom  and  the  United  i^tates  of 
America  relative  to  the  establishment  of  a  communication  bj 
Ship  Canal  between  the  Atlantic  and  Pacific  Océans. 

His  Majesty  Edward  the  Seventh,  of  the  United  Kingdom  of  Great 
Britain  and  Ireland  and  of  the  British  Dominions  beyond  the  Seas  Kîng, 
and  Ëmperor  of  India,  and  the  United  States  of  America,  being  désirons 
to  facilitate  the  construction  of  a  ship-canal  to  connect  the  Atlantic  and 
Pacific  Océans,  by  whatever  route  may  be  considered  expédient,  and  to 
that  end  to  remove  any  objection  which  may  arise  out  of  the  Gonyention 
of  the  19th  April  1850  commonly  called  the  Clayton-Bulwer  Treaty,  **) 
to  the  construction  of  such  canal  under  the  auspices  of  the  Grovemment 
of  the  United  States,  without  impairiug  the  „general  principle*^  of  neutraii* 
zation  establîshed  in  Article  VIII  of  that  Convention,  hâve  for  that  pur- 
pose  appointed  as  their  Plenipotentiaries  : 

His  Majesty  Edward  the  Seventh,  of  the  United  Kingdom  of  Great 
Britain  and  Ireland  and  of  the  British  Dominions  beyond  the  Seas  King, 
and  Emperor  of  India,  the  Right  Honourable  Lord  Pauncefote,  G.C,B., 
G.C.M.G.,  His  Majesty's  Ambassador  Extraordinary  and  Plenipotentiary  to 
the  United  States;  and 

The  Président  of  the  United  States,  John  Hay,  Secretary  of  State  of 
the  United  States  of  America; 

Who,    having    communicated    to    each    other  their   fiiU  powers  which 

were  found  to  be  in  due  and  proper  form,  hâve  agreed  upon  the  following 

Articles  : 

Article  I. 

The  High  Contracting  Parties  agrée  that  the  présent  Treaty  shall 
supersede  the  afore-mentioned  Convention  of  the  19th  April   1850. 

Article  II. 

It  is  agreed  that  the  canal   may   be   constructed   under  the  auspices 

of  the  Government  of  the  United  States,   either  directly  at  its  own  cost, 

joT  by  gift  or  loan  of  money  to   individuals  or  Corporations,   or  through 

Bubscription   to  or   purchase  of  stock   or  shares,    and  that,    subject  to  the 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Washington,  le  21  février  1902. 
••)  V.  N.  B.  e.  XV.  187. 


632  Orande-Bretagne,  Etats-Unis, 

provisions  of  the  présent  Treaty,  the  said  Grovernment  shall  hâve  and 
enjoy  ail  the  rights  incident  to  such  construction,  as  well  as  the  exclusive 
right  of  providing  for  the  régulation  and  management  of  the  canal. 

Article  III. 
The  United  States  adopts,  as  the  basis  of  the  neutralization  of  such 
ship-canal,  the  following  Rules,  substantially  as  embodied  in  the  Convention 
of  Gonstantinople,   signed  the  28th  October  1888   for  the  free  navigation 
of  the  Suez  Canal,  that  is  to  say: 

1 .  The  canal  shall  be  free  and  open  to  the  vessels  of  commerce  and 
of  war  of  ail  nations  observing  thèse  Raies,  on  terms  of  entire  equalitj, 
so  that  "there  shall  be  no  discrimination  against  any  such  nation,  or  its 
citizens  or  subjects,  in  respect  of  the  conditions  or  charges  of  traffic,  or 
otherwise.  Such  conditions  and  charges  of  traffîc  shall  be  just  and 
équitable. 

2.  The  canal  shall  never  be  blockaded,  nor  shall  any  right  of  war 
be  exercised  nor  any  act  of  hostility  be  committed  within  it.  The  United 
States,  however,  shall  be  at  liberty  to  maintain  such  military  police  along 
the  canal  as  may  be  necessary  to  protect  it  against  lawlessness  and  disorder. 

3.  Vessels  of  war  of  a  belligérant  shall  not  revictual  nor  take  any 
stores  in  the  canal  except  so  far  as  may  be  strictly  necessar}';  and  the 
transit  of  such  vessels  through  the  canal  shall  be  effected  with  the  least 
possible  delay  in  accordance  with  the  Régulations  to  force,  and  with  only 
such  intermission  as  may  resuit  from  the  necesaities  of  the  service. 

Prizes  shall  be  in  ail  respects  subject  to  the  same  Rules  as  vessei» 
of  war  of  the  belligerents. 

4.  No  belUgerent  shall  embark  or  disembark  troops,  munitions  of 
war,  or  warlike  materials  in  the  canal,  except  in  case  of  accidentai  hindrance 
of  the  transit,  and  in  such  case  the  transit  shall  be  resumed  with  ail 
possible  dispatch. 

5.  The  provisions  of  this  Article  shall  apply  to  waters  adjacent  to 
the  canal,  within  three  marine  miles  of  either  end.  Vessels  of  war  of  a 
belligerent  shall  not  remain  in  such  waters  longer  than  twenty-four  hours 
at  any  one  time  except  in  case  of  distress,  and  in  such  case  shall  départ 
as  soon  as  possible;  but  a  vessel  of  war  of  one  belligérant  shal!  not  départ 
within  twenty-fours  hours  from  the  departure  of  a  vessel  of  war  of  the 
other  belligerent. 

6.  The  plant,  etablishments,  buildings,  and  ail  works  necessary  to  the 
construction,  maintenance,  and  opération  of  the  canal  shall  be  deemed  to 
be  part  thereof,  for  the  purposes  of  this  Treaty,  and  in  time  of  war,  as 
in  time  of  peace,  shall  enjoy  complète  immunity  from  attack  or  injury  by 
belligerents,  and  from  acts  calculated  to  impair  their  usefulness  as  part 
of  the  canal. 

Article  IV. 
It  is  agreed  that  no  change  of  territorial  sovereignty  or  of  the  inter- 
national   restions    of   the  country    or    countries   traversed   by  the  befon?- 


Franchise  de  taooes.  633 

mentioned  canal  shall  afféct  the  gênerai  principle  of  neutralization  or  the 
obligation  of  the  High  Contracting  Parties  under  the  présent  Treatj. 

Article  V. 
The  présent  Treatj  shall  be  ratified  by  His  Britannic  Majesty,  and 
by  the  Président  of  the  United  States,  by  and  with  the  advice  and  consent 
of  the  Senate  thereof  ;  and  the  ratifications  shall  be  exchanged  at  Washington 
or  at  London  at  the  earliest  possible  time  within  six  months  from  the 
date  thereof. 

In    faith  whereof   the   respective   Plenipotentiaries    hâve    signed    this 
Treaty  and  thereunto  affixed  their  seals. 

Done   in   duplicate   at  Washington,   the    18th    day   of  November  in  the 
year  of  our  Lord  one  thousand  nine  hundred  and  one. 

(Seal.)  Fauncefote. 

(Seal.)  John  Hay. 


72. 

SUEDE  ET  NORVÈGE,  FRANCE. 

Echange  de  notes  diplomatiques  concernant  la  franchise 
de  taxes   pour  les  certificats  d^origine,   du   11  octobre  au 

15  décembre  1901. 

E.  B,  Bœtzmann.     Overenskomster  med  fremmede  Stater,    No.  7.     Î901. 


(Copie.) 

Stockholm,  le   11   octobre  1901. 
Monsieur  le  Ministre. 

Par  une  note  en  date  du  15  décembre  1900  Monsieur  Mercior  a  bien 
A'ouhu  au  nom  du  Gouvernement  de  la  République,  me  soumettre  la  pro- 
position que  les  agents  diplomatiques  et  consulaires  des  Royaumes  Unis 
en  France  et  ceux  de  France  en  Suède  et  en  Norvège  cessassent  à  i^avenir 
de  percevoir  des  taxes  pour  rétablissement,  la  légalisation  et  le  visa  des 
certificats  d'origine,  laquelle  entente  serait  re vocable  à  la  volonté  des  parties. 

£n  réponse  à  cette  communication  j'ai  été  autorisé  de  Vous  faire 
savoir  que  la  proposition  du  Gouvernement  Français  est  acceptée  pour  la 
Suède  et  la  Norvège  avec  cette  restriction  que  l'entente  n'entrera  en 
rigueur  qu'à  partir  du   1«' janvier  prochain. 

En  portant  ce  qui  précède  à  Votre  connaissance  j'ai  l'honneur  de 
constater  que  l'entente  proposée  par  le  Gouvernement  Franc&is  est  établie. 

Veuillez  etc.  ^^-^^^  Lagerheim. 


634  Suède  et  Norvège,  France. 

(Copie.) 

Stockholm,  le   15  décembre   1900. 
Légation  de  France   en   Suède  et  Norvège. 
Monsieur  le  Ministre. 

Les  tarifs  actuellement  en  vigueur  en  France  fixent  les  droits  perçus 
dans  les  chancelleries  diplomatiques  et  consuhiires  pour  la  délivrance,  k 
légalisation  ou  le  visa  des  certificats  d'origine  à  la  somme  de  6  frs.,  toute- 
fois le  Gouvernement  de  la  République  a  décidé  que  la  gratuité  des  certi- 
ficats d'origine  pourrait  être  établie  à  l'avenir  à  titre  de  réciprocité  de  la 
part  des  pays  étrangers.  C'est  ainsi  que  le  Département  des  Affaires 
Etrangères  s'est  récemment  entendu  avec  les  Gouvernements  d'Autriche- 
Hongrie  et  de  la  Grande-Bretagne  pour  assurer  de  part  et  d'autre  la 
gratuité  des  opérations  consulaires  relatives  à  ces  attestations. 

Désireux  de  favoriser  autant  que  possible  les  relations  commerciales 
entre  le  Royaume  de  Suède  et  de  Norvège  et  la  France,  et  persuadé 
qu'un  accord  semblable  ne  pourrait  offrir  que  des  avantages,  le  Ministre 
des  Affaires  Etrangères  m'a  chargé  de  soumettre  à  Votre  Excellence  la 
proposition  que  les  Agents  diplomatiques  et  consulaires  de  France  en 
Suède  et  Norvège,  et  ceux  de  Suède  et  de  Norvège  en  France  cessassent 
à  l'avenir  de  percevoir  des  taxes  pour  l'établissement,  la  légalisation  et  le 
visa  des  certificats  d'origine.  Cette  entente  serait  révocable  à  la  Tolontê 
des  parties. 

En  transmettant  cette  proposition  à  Votre  Excellence,  je  Lui  serais 
très  reconnaissant  de  me  mettre  en  mesure  de  faire  connaître  à  M.  Del- 
cassé  l'accueil  qu'EUe  aura  bien  voulu  lui  réserver. 

Veuillez  agréer,  etc. 

(signé)  Fr.  Mercier. 

Son  Excellence  Monsieur  de  Lagerheim, 

Ministre  des  Affaires  Etrangères  etc.  etc.  etc. 

Stockholm. 


Postes,  635 

73. 

SUÈDE,   RUSSIE. 

Arrangement  concernant  les  relations  postales;  signé 
à  Stockholm  et  à  St.-Pétersbourg  le  31/18  décembre  1901.*) 

Sœnsk  F&rfattningS'Samling,    No.  26.     1902. 


Déclaration. 

En  vue  d^amcliorer  les  relations  postales  d'hiver  entre  la  Suède  et 
la  Russie  le  Directeur  Général  p.  i.  des  Postes  de  Suède  et  le  Directeur 
Général  des  Postes  et  des  Télégraphes  de  Russie  ont  signé,  sous  la  réserve 
de  l'approbation  de  leurs  Gouvernements  respectifs,  un  Arrangement  dont 
la  teneur  est  mot  pour  mot  comme  suit: 

Arrangement 
concernant   les   relations  postales   entre   la  Suède   et  la  Russie  (y  compris 

la  Finlande; 
£n  vue  d'améliorer  les  relations  postales  entre  la  Suède  et  la  Russie, 
les  soussignés  ont  arrêté,  d'un  commun  accord,  sous  réserve  de  l'approbation 
de  leurs  Gouvernements  respectifs,  comme  supplément  à  l'article  2  de  la 
Convention  concernant  les  relations  postales  entre  la  Suéde  et  la  Russie 
du  16/4  mai   1H95,  les  stipulations  suivantes: 

Art.   1. 

Outre  le  transport  maritime  des  postes  pendant  le  mois  d'hiver,  effectué 
entre  Stockholm  et  Hangô  une  fois  par  semaine,  aller  et  retour,  en  con- 
formité avec  les  dispositions  de  l'article  2  de  la  Convention  précitée  du 
16/4  mai  1895,  la  Direction  des  Postes  de  Finlande  est  tenue  d'organiser 
et  d'effectuer  durant  la  même  saison  encore  un  trajet  par  semaine,  aller 
et  retour,  sur  le  même  parcours  ou  bien  sur  la  ligne  de  Stockholm — 
Mariehamn — Abo,  en  tant  que  l'état  de  la  mer  ne  s'y  oppose. 

L'Administration  des  Postes  de  Suède  contribue  aux  dépenses  pro- 
voquées par  le  transport  des  postes  susmentionnées,  en  payant  quatre  cents 
(400)  marcs  finlandais  pour  chaque  trajet  de  bateaux  à  vapeur  portant  la 
poste,  aller  et  retour,  mais  seulement  jusqu'à  concurrence  d'un  maximum 
de  dix  mille  (10,000)  marcs  finlandais  pour  toute  la  période  de  la  navigation 
d'hiver. 

Art.  2. 

Le  présent  Arrangement  entrera  en  vigueur  à  partir  de  la  date  de 
sa  signature  et,  ayant  une  force  rétrospective  à  partir  de  l'automne  de  l'année 

*)  Ratifié. 


636  Suèdej  Russie. 

1900,  demeurera  obligatoire  aussi  longtemps  qu'une  des  parties  contractantes 
n'en  aura  pas  dénoncé  la  résiliation  une  année  d'avance. 

Art.  3. 

Cet  Arrangement  sera  approuvé  par  un  échange  de  Déclarations  Mini- 
stérielles, qui  aura  lieu  aussitôt  que  possible. 

Fait  en  double  original  et  signé  à  Stockholm  et  à  St.  Pétersbourg  le 
31/18  décembre  1901. 

Le  Directeur  Général  p.  i.  des  Le  Directeur  Général  des  Postes  et 

Postes  du  Royaume  de  Suède         des  Télégraphes  de  l'Empire  de  Russie 
(L.  S.)     (signé)     F.  H.  Schlytern.         (L.  S.)     (signé)     A^.  Petroff. 

Général  d'Infanterie. 

Le  soussigné,  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  Sa  Majesté  le  Roi 
de  Suède  et  de  Norvège,  dûment  autorisé  à  cet  effet,  déclare  que  le  dit 
Arrangement  est  confirmé  en  tous  points  par  la  présente  Déclaration  de- 
stinée à  être  échangée  contre  une  Déclaration  semblable  du  Ministre  des 
Affaires  Etrangères  de  Sa  Majesté  l'Empereur  de  Russie. 

Stockholm,  le  7  février  1902. 

(L.  S.)  Alfr.  Lcyerheim, 

Déclaration. 
En  vue  d'améliorer  les  relations  postales  d'hiver  entre  la  Russie  et 
la  Suède  le  Directeur  Général  des  Postes  et  des  Télégraphes  de  Russie  et 
le  Directeur  Gréncral  des  Postes  p.  i.  de  Suède  ont  signé,  sous  la  résenre 
de  l'approbation  de  leurs  Gouvernements  respectifs,  un  Arrangement  dont 
la  teneur  est  mot  pour  mot  comme  suit: 

(inseratur) 
Le  soussigné,  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  Sa  Majesté  i'£m- 
pereur  de  Russie,  dûment  autorisé  à  cet  effet,  décUre  que  le  dit  Arran- 
gement est  confirmé  en  tous  points  par  la  présente  Déclaration  destinée 
à  être  échangée  contre  une  Déclaration  semblable  du  Ministre  des  Affaires 
Etrangères  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège. 
St.  Pétersbourg  le   14/27  février  1902. 

(L.  S.)  Comte  Lœnsdorff. 

Protocole. 
Les  Soussignés  se  sont  réunis  aujourd'hui  a  l'Hôtel  du  Ministère 
Impérial  des  Affaires  Etrangères  pour  procéder  a  l'échange  des  Déclarations 
destinées  à  confirmer  l'arrangement  conclu  entre  les  Administrations  des 
Postes  de  Suède  et  des  Postes  et  des  Télégraphes  de  Russie  le  31  (1^) 
Décembre  1901  et  ayant  pour  objet  les  relations  postales  d'hiver  entre  la 
Suède  et  la  Russie. 


Extradition,  637 

Après  lecture  des  instruments  respectifs,  lesquels  ont  été  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  l'échange  des  Déclarations  a  eu  lieu  selon  l'usage. 

En  foi  de  quoi  les  Soussignés  ont  dressé  le  présent  protocole  et  Pont 
revêtu  du  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  exemplaire  à  St.  Pétersbourg,  le  27/14  février  1902. 

(L.  S.)  Atig.  Qyldenstolpe. 

(L.  S.)  Comte  Lamsdorff. 


74. 

ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE,    DANEMARK. 

Traité  d'extradition;  signé  à  Washington,  le  6  janvier  1902.*) 

Publication  officielle  des  Etais-Unis  d^ Amérique, 


The  United  States  of  America  and  bis  Majestj  the  King  of  Denmark, 
being  désirons  to  confirm  tbeir  friendiy  relations  and  to  promote  the  cause 
of  justice,  bave  resolved  to  conclude  a  treaty  for  the  extradition  of  fugi- 
tives from  justice,  and  bave  appointed  for  that  purpose  the  following 
plenipotentiaries  : 

The  Président  of  the  United  States  of  America,  John  Hay,  Secretary 
of  State  of  the  United  States;  and  His  Majesty  the  King  of  Denmark, 
Mr.  Constantin  Brun,  Commander  of  the  Order  of  Dannebroge  and  déco- 
rated  with  the  Cross  of  Honor  of  the  same  Order,  His  Majesty's  Chamberlain 
and  £nvoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary  at  Washington; 
who,  after  having  communicated  to  each  other  tbeir  respective  full  powers, 
found  in  good  and  due  form,  bave  agreed  upon  and  concluded  the  following 
articles  : 

Article  I. 

The  Grovemment  of  the  United  States  and  the  Government  of  Den- 
mark mutually  agrée  to  deliver  up  persons  who,  having  been  charged  with 
or  convicted  of  any  of  the  crimes  and  offenses  specified  in  the  following 
article,  committed  within  the  jurisdiction  of  one  of  the  contracting  parties, 
shall  seek  an  asylum  or  be  found  within  the  territories  of  the  other: 
Provided  that  this  shall  only  be  donc  upon  such  évidence  of  criminality 
as,  according  to  the  laws  of  the  place  where  the  fugitive  or  person  so 
charged  shall  be  found,  would  justify  his  or  her  appréhension  and  com- 
mitment  for  trial  if  the  crime  or  offense  had  been  there  committed. 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Washington,  le  16  avril  1902. 


638  Etats-Unis  d'Amérique,  Danemark, 

Article  IL 
Extradition   shall   be   granted   for  the   following  crimes  and  offenses: 

1.  Murder,  comprehending  assassination,  parricide,  infanticide,  and 
poisoning;  attempt  to  commit  murder;  the  killing  of  a  human  being,  ^en 
such  act  ifl  punishable  in  the  United  States  as  Yoluntary  mansiaughter, 
and  in  Denmark  as  manslaughter. 

2.  Arson. 

3.  Robbery,  defined  to  be  the  act  of  feloniously  and  forcibiy  taking 
from  the  person  of  another  money  or  goods,  by  violence  or  putting  him 
in  fear;  burglary,  also  housebreaking  or  shopbreaking. 

4.  Fo^ery,  or  the  utterance  of  forged  papers;  the  forgery  or  falsi- 
fication of  officiai  acts  of  govemment,  of  public  authorities,  or  of  courts 
of  justice,  or  the  utterance  of  the  thing  forged  or  falsified. 

ô.  The  counterfeiting,  falsifying  or  altering  of  money  whether  coin 
or  paper,  or  of  instruments  of  debt  created  by  national,  state,  proTincial 
or  municipal  govemments,  or  of  coupons  thereof,  or  of  banknotes,  or  the 
utterance  or  circulation  of  the  same;  or  the  counterfeiting,  falsifying  or 
altering  of  seals  of  state. 

6.  Embezzlement  by  public  officers;  embezzlement  by  persons  hired 
or  salaried,  to  the  détriment  of  their  employers;  larceny;  obtaining  money, 
valuable  securities  or  other  property  by  false  prêteuses,  or  receiying  money, 
Taluable  securities,  or  other  property,  knowing  the  same  to  hâve  been 
embezzled,  stoleu  or  fraudulently  obtained,  when  such  act  i&  made  criminal 
by  the  laws  of  both  countries  and  the  amount  of  money  or  the  Talae  of 
the  property  fraudulently  obtained  or  received  is  not  less  than  DoU.  200. 
or  Kroner  740. 

7.  Fraud,  or  breach  of  trust  by  a  bailee,  baoker,  agent,  iactor,  trustée 
or  other  person  acting  in  a  fiduciary  capacity,  or  director  or  member  or 
officer  of  any  company,  when  such  act  is  inade  criminal  by  the  laws  of 
the  countries,  and  the  amount  of  money  or  the  value  of  the  property 
misa{^ropriated  is  not  less  than  DoU.  200.  or  Kroner  740. 

8.  Perjury;  subornation  of  perjury. 

9.  Râpe;  abduction;  kidnapping. 

10.  Malicious  destruction  of,  or  attempt  to  destroy,  raiiways,  trains 
or  cars,  bridges,  dwellings,  public  édifices,  or  other  buildings,  when  tbe 
act  eadangers  human  life. 

11.  Crimes  committed  at  sea: 

(a)  Pîraey,  by  statute  or  by  the  law  of  nations. 

(b)  Revoit,  or  conspiraey  to  revolt,  by  twa  or  more  persons  on 
board  a  ship  on  the  high  seas  against  the  authority  of  the  master. 

(c)  WrongfuUy  sinking  or  destroying  a  vessel  at  sea,  or  attemptiag 
to  do  so. 

(d)  Assault  ou  board  a  ship  on  the  high  seas  with  intent  to  do 
grievotts  bodily  harm. 


Extradition.  639 

12.  Crimes  and  offenses  against  the  laws  of  both  coimtries  for  the 
supression  of  slavery  and  slavetrading. 

13.  Procuring  abortion. 

Extradition  is  also  to  take  place  for  participation  in  anj  of  the 
crimes  and  offenses  mentioned  in  tbis  Treaty,  provided  sucà  participation 
may  be  punisbed  in  tbe  XJuited  States  as  a  felony,  and  in  Denmark  bj 
imprisonment  at  hard  labor. 

Article  m. 

Réquisitions  for  the  surrender  of  fugitives  from  justice  sball  be  made 
by  the  diplomatie  agents  of  the  contracting  parties,  or  in  the  absence  of 
thèse  from  the  country  or  its  seat  of  government,  may  be  made  by  the 
superior  consular  officers. 

If  the  person  whose  extradition  is  requested  shall  hâve  been  convicted 
of  a  crime  or  offense,  a  duly  authenticated  copy  of  the  sentence  of  the 
court  in  which  he  was  convicted,  or  if  the  fugitive  is  merely  charged  with 
crime,  a  duly  authenticated  copy  of  the  warrant  of  arrest  in  the  country 
where  the  crime  has  been  committed,  and  of  the  dépositions  or  other 
évidence  upon  which  siich  warrant  was  issued,  shall  be  produoed. 

The  extradition  of  fugitives  under  the  provisions  of  tais  Treaty  skall 
be  carried  out  in  the  United  States  and  in  Denmark  respectively,  in  con- 
formity  with  the  laws  regulating  extradition  for  the  time  being  in  force 
in  the  state  on  which  the  demand  for  surrender  is  made. 

Article  IV. 

When  the  arrest  and  détention  of  a  fugitive  in  the  United  States 
are  desired  on  télégraphie  or  otber  information  in  adva&oe  of  the  présen- 
tation of  formai  proofs,  complaint  on  oath,  as  provided  by  the  statntes 
of  the  United  States,  shall  be  made  by  an  agent  of  the  Danish  Govern- 
ment before  a  judge  or  other  magistrate  authorized  to  issue  warrants  of 
arrest  in  extradition  cases. 

In  the  Kingdom  of  Denmark  the  diplomatie  or  consular  officer  of 
the  United  States  shall  apply  to  the  Foreign  Office,  which  will  immediately 
cause  the  necessary  steps  to  be  taken  ino  order  to  secure  the  provisional 
arrest  and  détention  of  the  fugitive. 

The  provisional  détention  of  a  fugitive  shall  cease  and  the  prisoner 
be  released,  if  a  formai  réquisition  for  his  surrender,  accompanied  by  the 
necessary  évidence  of  his  criminality,  has  not  been  produced  under  the 
stipulations  of  this  Convention,  wit^n  two  months  from  the  date  of  his 
provisional  arrest  or  détention. 

Article  V. 
Neither  of  l^e   contracting  parties   shall  be  bound  to  deliver  up  its 
own  citiz^is,  bom  or  naturalized,  under  the  stipulations  of  this  Conveoitâon. 

Article  VI. 
A  fugitive  criminal  shall  not  be  surrendered  if  the  offense  in  respect 
of  which  his  surrender  is  demanded  be  of  a  political  character,  or  if  he 


640  Etats-Unis  d^Amériqtie,  Danefnark. 

proyes  that  the  réquisition  for  his  surrender  lias,  in  fact,  been  made  witli 
a  yiew  to  try  or  punish  him  for  an  offense  of  a  politicai  character. 

No  person  surrendered  by  either  of  the  high  contracting  parties  to 
the  other  shall  be  triable  or  tried,  or  be  punished  for  anj  politicai  crime 
or  offense,  or  for  any  act  connected  therewith,  committed  previouslj  to 
his  extradition. 

An  attempt  against  the  life  of  the  head  of  either  Governmentf  or 
against  that  of  any  member  of  his  family,  when  such  attempt  comprises 
the  act  either  of  murder  or  assassination,  or  of  poisoning,  shall  net  be 
considered  a  politicai  offense  or  an  act  connected  witfa  such  offense. 

If  any  question  shall  arise  as  to  whether  a  case  cornes  within  the 
provisions  of  this  Article,  the  décision  of  the  authorities  of  the  govenimeot 
on  which  the  demand  for  surrender  is  made,  or  which  may  hâve  grant^ 
the  extradition,  shall  be  final. 

Article  VII. 

Extradition  shall  not  be  granted,  in  pursuance  of  the  proyisions  of 
this  Convention,  if  légal  proceedings  or  the  enforcement  of  the  penalty  for 
the  act  committed  by  the  person  claimed  has  become  barred  by  limitation, 
according  to  the  laws  of  the  country  to  which  the  réquisition  is  addresseti. 

Article  VIII. 
No  person  surrendered  by  either  of  the  high  contracting  parties  to 
the  other  shall  without  his  consent,  freely  granted  and  publicly  declared 
by  him,  be  triable  or  tried,  or  be  punished  for  any  crime  or  offense 
committed  prior  to  his  extradition,  other  than  that  for  which  he  was 
delivered  up,  until  he  shall  hâve  had  an  opportunity  of  retuming  to  the 
country  from  which  he  was  surrendered. 

Article  IX. 

AU  articles  seized  which  are  in  the  possession  of  the  person  to  be 
surrendered  at  the  time  of  his  appréhension,  whether  being  the  proceeds 
of  the  crime  or  offense  charged,  or  being  material  as  évidence  in  making 
proof  of  the  crime  or  offensée  shall,  so  far  as  practicable  and  in  conformity 
with  the  laws  of  the  respective  countries,  be  given  up  when  the  extradition 
takes  place.  Nevertheless,  the  hghts  of  third  parties  with  regard  to  such 
articles  shall  be  duly  respected. 

Article  X. 

If  the  individual  claimed  by  one  of  the  high  contracting  parties,  in 
pursuance  of  the  présent  Treaty,  shall  also  be  claimed  by  one  or  seyer&l 
other  powers  on  account  of  crimes  or  offenses  committed  within  their 
respective  jurisdictions,  his  extradition  shall  be  granted  to  the  State  whose 
demand  is  first  received:  Provided,  that  the  Government  from  which  extra- 
dition is  sought  is  not  bound  by  treaty  to  give  préférence  otherwise. 

Article  XI. 
The  expenses  incurred  in  the  arrest,  détention,  examination  and  deliverj 
of  fugitives  under  this  Treaty  shall  be  borne  by  the  State  in  whose  name 


Succession.  641 

the  extradition  is  sought;  Provided,  that  the  demanding  government  shail 
not  be  compelled  to  bear  any  expense  for  the  services  such  public  officera 
of  the  goyemment  from  which  extradition  is  sought  as  reçoive  a  fixed 
salary;  and  Provided  that  the  charge  for  the  services  of  such  public 
officers  as  reçoive  only  fées  or  perquisites  shall  not  exceed  their  customary 
fées  for  the  acts  or  services  perîbrmed  by  them  had  such  acts  or  services 
been  performed  in  ordinary  criminal  proceedings  under  the  laws  of  the 
country  of  which  they  are  officers. 

Article  XII. 
The  présent  Treaty  shall  take  effect  on  the  thirtieth  day  after  the 
date  of  the  exchange  of  ratifications,  and  shall  not  operate  retroactively. 
The  ratifications  of  the  présent  Treaty  shall  be  exchanged  at  Wash- 
ington as  soon  as  possible  and  it  shall  remain  in  force  for  a  period  of 
six  months  after  either  of  the  contracting  govemments  shall  hâve  given 
notice  of  a  purpose  to  tenninate  it. 

In  witness  whereof,  the  respective  plenipotentiaries  hâve  signed  the 
above  articles,  both  in  the  English  and  the  Danish  languages  and  hâve 
hereunto  affixed  their  seals. 

Done  in  duplicate,  at  the  City  of  Washington,  this  sixth  day  of 
January  nineteen  hundred  and  two. 

John  Hay    [seal.] 
C.  Brun.      [seal.] 

75. 

GRANDE-BRETAGNE,    ETATS-UNIS. 

Convention  destinée  à  proroger  le  terme  de  Tadhésion 

des  Colonies  anglaises,  à  la  convention  du  2  mars  1899;*) 

signé  à  Washington,  le  13  janvier  1902.**) 

Treaty  séries.    No.  11.    1902. 


ConTention  between  the  United  Kingdom  and  the  United  States 
of  America  extending  the  period  for  accession  of  British  Colonies 
and  possessions  to  the  conyention  of  March  2,  1899,  relative  to 
the  disposai  of  real  and  personal  property. 

His  Majesty  the  King  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland  and  of  the  British  Dominions  beyond  the  Seas,  Emperor  of  India, 
and  the  United  States  of  America,  finding  it  expédient  to  prolong  for  a 


•)  V.  Supra. 
**)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Washington,  le  2  avril  1902. 
Nww.  Beeuea  Qèn.  2«  8.  XXX.  QQ 


642  Boumanie,  Serbie. 

period  of  twelve  months  the  time  fixed  hj  Article  lY  of  the  Convention 
relative  to  the  disposai  of  real  and  personal  property,  signed  at  Washington 
on  the  2nd  day  of  March,  1899,  for  the  notification  of  their  accession  to 
that  Convention  by  His  Britannic  Majesty's  Colonies  or  foreign  possessions, 
hâve  agreed  to  conclude  an  additional  Convention  for  that  purpose,  and 
hâve  named  as  their  Plenipotentiaries  : 

His  Majesty  the  King  of  Great  Britain  and  Ireland  and  of  the  British 
Dominions  beyond  the  Seas,  Emperor,  of  India,  the  Right  Honounble 
Lord  Pauncefote  of  Preston,  6.C.B.,  6.C.M.G.,  His  Majesty's  Ambaasador 
Extraordinary  and  Plenipotentiary  to  the  United  States;  and  the  Président 
of  the  United  States  of  America,  the  Honourable  John  Hay,  Secretaiy  of 
State  of  the  United  States  of  America;  who,  havbig  communicated  to  eack 
other  their  full  powers,  whîch  were  found  to  be  in  due  and  proper  fonn, 
hâve  agreed  upon  the  foiiowing  sole  Article: 

Sole  Article. 

It  is  agreed  that  the  time  fixed  in  Article  IV  of  the  said  Convention, 
within  which  the  accessions  thereto  of  His  Britannic  Majesty's  Colonies 
or  foreign  possessions  shall  be  notified,  shall  be  prolongea  for  a  period 
of  twelve  months  £rom  July  28th,   1901. 

In  faith  whereof  the  respective  Pleniotentiaries  hâve  signed  this  Con* 
vention,  and  hereunto  affixed  their  seab. 

Donc  in  duplicate  at  Washington,  the  13th  day  of  January,  in  the 
year  of  our  Lord  one  thousand  nine  hundred  and  two. 

(L.  S.)  Pauncefote. 

(L.  S.)  John  Hay. 


76. 

ROUMANIE,   SERBIE. 

Convention  concernant  Texploitation  et  la  conservation 
des  pêcheries  dans  la  partie-frontière  du  Danube;  conclue 
à  Belgrade,  le  15  janvier  1902.*) 

Momtorul  Oficial    No.  JS5.    1902. 


Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie  et  Sa  Majesté  le  Roi  de 
Serbie,  ayant  jugé  utile  de  conclure  une  Convention  qui  doit  détenniner 
les  mesures  uniformes  à  prendre  pour  la  conservation  et  Pexploitation  des 
pêcheries  dans  la  portion  du  Danube  qui  forme  la  frontière  entre  U 
Roumanie  et  la  Serbie,  ont  nommé,  à  cet  effet,  pour  Leurs  Plénipotentûdres: 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Belgrade,  le  1/14  mai  1902. 


Pêcherie.  643 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Roumanie, 

Monsieur  Edgar  MaTrocordato,  Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  le  Roi  de  Serbie,  Officier  de  POrdre  de 
la  Couronne  de  Roumanie,  etc.,  et 

Monsieur  le  Docteur  6r.  Antipa,  Inspecteur  Général  des  Pêcheries, 
Officier  de  POrdre  de  l'Etoile  de  Roumanie  et  Chevalier  de  POrdre  de  la 
Couronne  de  Roumanie,  etc. 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Serbie, 

Monsieur  le  Docteur  Michel  Y.  Youîtoh,  Président  de  Son  Conseil 
des  Ministres,  Son  Ministre  des  Affaires  Etrangères,  Sénateur  du  Royaume, 
Grand-Officier  de  POrdre  de  Miloch-le-Grand,  Grand'Croix  de  POrdre  de 
Takovo,  Officier  de  POrdre  de  PAigle*Blanc,  etc.. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Article  I.     ' 

La  pêche,  dans  la  partie  du  Danube  qui  forme  la  frontière  entre  la 
Roumanie  et  Serbie,  sera  soumise  aux  dispositions  suivantes: 

Article  II. 

Il  est  interdit  de  faire  usage  d'engins  et  instruments  de  pêche  en  fil 
ou  autres  matières  textiles,  dont  les  mailles,  mesurées  après  leur  séjour 
dans  Peau,  auraient  des  dimensions  inférieures  à  4   centimètres  de  coté. 

Pour  la  partie  du  filet  qui  forme  le  sac  du  grand  filet  tnunant 
(„navod^  en  roumain,  „alov^  en  serbe),  les  mailles  pourront  être  réduites 
jusqu'à  2V2  centimètres  de  côté. 

Pour  la  pêche  du  hareng  du  Danube  (Clupea  pontica),  les  dimensions 
des  mailles  pourront  être  réduites  jusqu'à  3  Va  centimètres  de  coté. 

Les  engins  servant  exclusivemet  à  la  pêche  des  petits  poissons,  dont 
la  taille  ne  dépasse  jamais  20  ctms.,  tels  que:  ablettes  communes  et 
spirlins,  goujons,  vérons,  chabots,  loches  firanges  d'étang  et  de  rivière, 
grémilles,  galons  et  tout  le  menu  fretin,  pourront  avoir  des  mailles  ne 
mesurant  que  2  Va  ctms.  de  chaque  côté,  mais  en  aucun  cas  la  dimension 
totale  des  filets  de  ce  genre  ne  pourra  dépasser  10  mètres  carrés. 

La  mesure  des  mailles  est  admise  avec  une  tolérance  de  Vio- 

Article  m. 

Les  Gouvernements  respectifs,  à  la  suite  d'une  entente  entre  leurs 
délégués,  peuvent  réduire  les  dimensions  des  mailles  de  certains  appareils 
et  à  des  époques  déterminées,  mais  seulement  pour  des  espèces  de  poissons 
de  petite  taille. 

Article  IV. 

Est  interdite  la  pêche  à  la  dynamite  ou  à  tout  autre  matière  explosible, 
toxique  ou  narcotique. 

QQ2 


644  Roumanie^  Serbie, 

Article  V. 

Les  bourdiques  et  les  barrages  fixes,  en  bois  ou  en  roseaux,  doÎTent 
être  construits  de  manière  que  les  espaces  entres  claies  ne  soient  pas 
inférieures  à  3  centimètres. 

Article  VI. 

Il  est  défendu  d'installer,  sur  un  cours  d'eau,  tous  appareils  de  pêche, 
fixes  ou  mobiles  (cordes  à  hameçons,  filets  taînants,  trémailles,  grands 
filets,  etc.),  qui  barrent  plus  de  la  moitié  du  fleuve  et  empêchent  ainsi 
le  libre  passage  des  poissons  migrateurs. 

Cette  moitié  du  fleuve  sera  déterminée  en  prenant  la  moitié  de  la 
ligne  la  plus  courte  qui  unit  les  deux  rives  pendant  les  eaux  basses. 

Cette  mesure  ne  s'applique  pas  aux  canaux  (g&rla)  qui  conduisent 
aux  marais  et  aux  lacs,  qui  pourront  être  barrés  par  des  bonrdigues  et 
des  barrages  fixes  en  bois  ou  en  roseaux,  construits  d'après  les  pres- 
criptions de  l'article  Y. 

Article  VII. 

La  pêche  des  espèces  suivantes  est  interdite  du  1®'  Avril  au  1^  Juin, 
vieux  style,  en  vue  de  protéger  la  reproduction: 

Acipenser  Huso  L.  (Morun  en  roumain  et  an  serbe); 

Acipenser  Gûldenstadtii  (Nisetru  en  roumain,  Tessetra  en  serbe); 

Acipenser  stellatus  Pall.  (Pâstruga  en  roumain  et  en  serbe); 

Acipenser  Schjpa  Gfild  (Viza  en  roumain,  Tessetra  en  serbe); 

Acipenser  glaber  (Viza  en  roumain,  Sîm  en  serbe); 

Acipenser  ruthenus  (Cega  en  roumain,  Ketchiga  en  serbe)  et  tontes 
les  espèces  du  genre  Acipenser. 

Lucioperca  sandra  et  volgensis  Cuv.  (Sandre,  Salàu  en  roumain^ 
Smoudj  en  serbe); 

Cjprinus  carpio  L.  (Carpe,  Crap  en  roumain,  Charane  en  serbe); 

Tinca  vulgaris  Cuv.  (Tanche,  Lin  en  roumain,  Lignac  en  serbe); 

Barbus  fluviatilis  Agass.  (Barbeau,  Mreanâ  en  roumain,  Mrena  en 
serbe)  et  toutes  les  espèces  du  genre  Barbus. 

Astacus  fluviatilis  et  leptodactylus  (Ecrevisse,  Rac  en  roumain  et  en 
serbe). 

Les  Gouvernements  respectifs,  après  entente  de  leurs  délégués,  pourront 
établir  des  époques  de  prohibition  pour  d'autres  espèces  encore  que  celles 
qui  ont  été  énumérées. 

Exceptionnellement.,  la  pêche  dans  le  Danube  sera  permise  deux  jours 
avant   le  Dimanche   des  Rameaux   („Florii''    roumain,  „Tsveti^  en  8eii>e). 

Article  VIU. 
La    pêche    des    espèces    ci-dessous    indiquées    sera    interdite  si  elles 
n'atteignent  pas  les  dimensions  minimales  suivantes: 

Acipenser  Huso        100  ctm. 

Acipenser  Gûldenstadtii 60     „ 

Acipenser  stellatus 60     ^ 


•**    ]  9 

rluB  j 


Pêcherie.  645 

Acipenser  ruthenus 35  ctm. 

Acipenser  Schypa  et  glaber 60      „ 

Lucioperca  sandra  et  Lacioperca  yolgensis      ...     30     „ 
Gyprmas  carpio  et  autres  espèces  du  genre  Cyprinus     30      „ 

Tinca  vulgaris 20      ^ 

Barbus  fluyiatîlis 25      „ 

Astacus  fluyiatilis 
Astacus  leptodactylu 

Les  dimensions  des  poissons  serront  prises  en  mesurant  la  distance 
de  l'œil  à  l'extrémité  de  la  queue. 

La  tolérance  admise  est  de  lO^/o. 

Les  Gouvernements  respectifs,  après  entente  de  leurs  délégués, 
pourront  —  si  on  le  trouve  nécessaire  —  établir  des  dimensions  minimales 
pour  d'autres  espèces  encore  que  celles  qui  ont  été  indiquées. 

Article  IX. 

Les  poissons  qui  n'auront  pas  les  dimensions  indiquées  dans  l'art.  VIII^ 

ainsi  que  ceux  qui  seraient  pris  à  une  époque  où  la  pèche  en  est  interdite 

par  l'art.  YII,  doivent  être  immédiatement  jetés  à  l'eau,  même  s'ils  sont 

morts. 

Article  X. 

La  vente  des  poissons  prohibés,  soit  à  cause  de  leurs  dimensions,  soit 

à   cause   de   leur  époque   de   reproduction,    est   rigoureusement    interdite, 

ainsi  que  la  vente  de  leur  caviar. 

Article  XI. 
Dans  l'intérêt  de  la  pisciculture  et  de  l'astaciculture,  de  même  que 
dans  le  but  d'expériences  scientifiques,  la  pêche  des  poissons  et  des 
écrevisses,  peut,  malgré  l'interdiction  établie  par  les  articles  YII  et  VIU, 
être  autorisée  exceptionnellement,  en  vertu  d'un  permis  délivré  par 
l'autorité  compétente,  qui  pourra  aussi,  pour  les  mêmes  motifs,  autoriser 
l'emploi  des  appareils  et  engins  prohibés  par  l'article  II. 

Article  XII. 

Les  Gouvernements  des  Parties  contractantes  prendront  toutes  les 
mesures  nécessaires  pour  la  mise  en  application  de  c^tie  Convention, 
puniront  tontes  les  contraventions  de  peines  prévues  par  les  lois  respectives 
et  auront  le  personnel  nécessaire  pour  la  surveillance. 

Cette  Convention  n'empêche  pas  les  Parties  contractantes  de  prendre 

librement,   sur   leur  territoire,  des  mesures  même  plus  sévères,  si  elles  le 

jugent  nécessaire.  .     .  ,     ^„, 

^  *  Article  XIII. 

Chaque  Gouvernement  des  Etats  contractants  aura  un  délégué  spécial. 
Os  délégués  se  communiqueront  réciproquement  les  mesures  que  leurs 
Gouvernements  prendront  en  ce  qui  concerne  la  pêche  dans  les  eaux  aux- 
quelles s'étendent  les  dispositions  de  la  présente  Convention,  et,  de  temps 
à  autre,  ils  se  réuniront  pour  étudier  et  proposer  de  nouvelles  mesures, 
ainsi  que   pour  veiller  à  l'application  stricte  du  texte  de  la  Convention. 


646  Espagne^  Uruguay. 

Article  XIV. 

La  présente  GonyeiLtion  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront 
échangées  à  Belgrade,  le  plus  tôt  possible. 

Elle  sera  exécutoire  immédiatement  i^rës  l'échange  des  ratificstioDs 
et  restera  en  vigueur  pour  une  durée  de  cinq  années. 

Si  aucune  des  Puissances  contractantes  ne  l'a  dénoncée  une  année 
ayant  l'expiration  de  cette  période,  elle  restera  en  Tigueur  et  ne  prend» 
fin  que  douze  mois  après  avoir  été  dénoncée  par  l'un  des  Goayemements 
contractants. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
Convention  et  7  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait,  en  double  exemplaire,  à  Belgrade,  le  quinze  Janvier  mil  neuf- 
cent-deux. 

(L.  S.)      Edg.  Mavrocordato,  (L.  S.)      Michel  V,Vouïtch. 

(L.S.)      Dr,  Or.  Antipa. 


77. 
ESPAGNE,   URUGUAY. 

Traité  d'arbitrage;  signé  à  Mexique,  le  28  janvier  1902.*) 

Qaceta  de  Madrid.    No.  358.    1902. 


Tratado  de  Ârbitraje  celebrado  entre  Espana  y  la  Repubiici 
Oriental  del  Uruguay,  firmado  en  Méjico  el  dia  28  de  Enoo 
de  1902. 

£1  Enviado  Ëxtraordinario  y  Ministro  Plenipotenciario  de  Su  Majestad 
Gatdlica  y  el  Enviado  Ëxtraordinario  y  Ministro  Plenipotenciaiio  de  Is 
Repùblica  Oriental  del  Uruguay  en  los  Estados  Umdos  Mejicanos,  debi- 
damente  autorizados  por  sus  respectives  Gobiemos  para  celebrar  un  TnUdo 
de  Arbitraje  con  el  propésito  de  que  amboe  Estados  resuelvan  pacificamoite 
toda  cuestién  que  pudiera  alterar  las  reladones  de  buena  amistad  que 
felizmente  existen  entre  ambas  Naciones,  han  convenio  en  los  siguientes 
articulos: 

Articulo  I. 

Las  Altas  Partes  contratantes  se  obligan  à  someter  à  juicio  arbitral 
todas  las  controversias   de  cualquier  naturaleza   que    por  cualquier  cauM 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Montevideo,  le  21  novembre  1902. 


Arbitrage.  647 

surgieren  entre  ellas  en  cuanto  no  afecten  à  los  preceptos  de  la  Cons- 
titaci6n  de  uno  ù  otro  Pais,  y  siempre  que  no  pnedan  ser  resueltas  por 
negociaciones  directas. 

Articulo  U. 

No  pueden  renoyarse  en  virtud  de  este  Convenio,  las  cuestiones  que 
hayan  sîdo  objeto  de  arreglos  definitiyo  entre  ambas  Altas  Partes. 

En  tal  caso,  el  arbitraje  se  limitarà  exclusivamente  &  las  cuestiones 
que  se  susciten  sobre  validez,  interpretaci6n  y  cumplimiento  de  dichos 
arreglos. 

Articulo  III. 

Para  la  décision  de  las  cuestiones  que  en  cumplimiento  de  este  C!onyenio 
se  sometieren  à  arbitraje,  las  funciones  de  arbitres  serân  encomendadas 
con  preferencia  a  un  Jefe  de  Estado  de  una  de  las  Repûblicas  hispano 
americanas  6  a  un  Tribunal  formado  por  Jueces  y  peritos  espanoies, 
uruguayos  6  hispano-americanos. 

En  caso  de  no  recaer  acuerdo  sobre  la  designaci6n  de  àrbitros,  las 
Altas  Partes  signatarias  se  someteran  al  Tribunal  intemacional  permanente 
de  arbitraje,  establecido  conforme  à  las  resoluciones  de  la  Conferencia  de 
£1  Haya  de  1899,  sujetàndose  en  este  y  en  el  anterior  caso  à  los  proce- 
dimientos  arbitrales  especificados  en  el  cap.  III  de  dichas  resoluciones. 

Articulo  IV. 

El  présente  C!onYenio  permanecer  en  vigor  durante  diez  anos,  con- 
tados  desde  la  fecha  del  canje  de  sus  ratificaciones. 

En  caso  de  que,  dose  meses  antes  de  cumplirse  dicho  termine,  ninguna  de 
las  Altas  Partes  contratantes  bubiere  declarado  su  intencion  de  hacer  césar 
los  efectos  del  présente  Convenio,  continuar  este  siendo  obligatorio  hasta 
un  ano  después  de  que  una  ù  otra  de  las  Altas  Partes  signatarias  lo 
hnbiere  denunciado. 

Articulo  V. 

Este  Convenio  ser  sometido  por  los  infrascriios  à  la  aprobaci6n  de 
sus  respectives  Gobiemos,  y,  si  mereciere  sui^robacion  y  fuese  ratificado 
Mgàn  las  leyes  de  uno  y  otro  pais,  se  canjearÂn  las  ratificaciones  en  la 
ciudad  de  Montevideo,  en  el  término  de  un  ano,  contado  desde  la  fecha. 

En  fe  de  lo  cual,  los  Plenipotenciarios  lo  han  firmado  y  sellado  à 
los  28  dias  del  mes  de  Enero  de  1902. 

(L.  S.)  El  Marqués  de  Prat  de  Nantouillet 

(L.  S.)  Juan  Cuestas. 


648  Norvège,  Japon, 

78. 

NORVÈGE,   JAPON. 

Correspondance  diplomatique  concernant  le  jaugeage  des 
navires,  du  22  mai  1894  au  29  janvier  1902. 

E.  £.  Bœitmamn,    Overenskonuter  med  frenmede  Stater.    No.  9,    190JI 


(Copie.) 

Tokio,  le  22  mai  1894. 
Monsieur  le  Ministre, 
Un  décret  Royal  Norvégien  du  14  septembre  1893,  entré  en  vigueur 
le  1*^  octobre  dernier,  a  introduit  en  Norvège  des  modifications  et  amende- 
ments aux  instructions  en  vigueur  dans  ce  pays  relativement  au  jaugeige 
des  navires  de  commerce. 

Son  Excellence 
Monsieur  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  S.  M.  l'Empereur  du  Japon. 

Par  l'extrait  ci-joint  en  traduction  française  d'une  lettre  du  30  octobre 
dernier  du  Ministère  des  Finances  et  des  Douanes  en  Norvège  Votre 
Excellence  voudra  bien  voir  les  points  essentiels  sur  lesquels  portent  ces 
modifications  et  amendements. 

Les  règles  actuellement  en  vigueur  en  Norvège  par  rapport  au  jaugeage 
des  navires  sont  —  pour  les  points  principaux  —  conformes  aux  règles 
établies  en  Grande  Bretagne  et  l'Irlande  par  le  Merchant  Shipping  (Tonnage) 
Act  de  1889. 

Par  suite  des  nouveUes  prescriptions  la  capacité  nette  inscrite  dans 
les  certificats  de  jauge  nationaux  des  navires  à  voile  étrangers  mesurés 
d'après  la  méthode  Moorsom,  de  même  que  dans  les  certificats  de  jauge 
nationaux  des  navires  à  vapeur  étrangers  appartenant  aux  pays  qui  ont 
adopté  la  règle  dite  ^anglaise^  pour  la  déduction  de  la  chambre  à  machine 
sera  dorénavant  admise  comme  base  pour  le  calcul  des  droits  à  peroeroir 
dans  les  ports  norvégiens. 

En  portant  ce  qui  précède  à  la  connaissance  de  V.  Exe.  je  La  prie 
de  vouloir  bien  soumettre  au  Gouvernement  Japonais  le  désir  du  Gouverne- 
ment du  Roi  que  les  lettres  de  jauge  norvégiennes,  délivrées  i^rès  le 
l*'  octobre  dernier,  soient  à  titre  de  réciprocité  —  reconnues  dans  les  ports 
ji^nais  et  que  la  capacité  nette  inscrite  dans  les  certificats  en  questicw 
sera  admise  comme  base  pour  le  calcul  des  droits  à  percevoir  dans  les 
ports  japonais. 


Jaugeage.  649 

Si,  comme  je  Pespère,  le  Gouyernement  Japonais  ne  verra  aucun 
inconvénient  à  accéder  à  la  demande  du  Gouyernement  du  Roi,  je  suppose 
qu'une  publication  officielle  en  Norvège  et  au  Japon,  faite  dans  les  formes 
usitées,  suffira  pour  donner  à  cet  arrangement  la  sanction  requise. 

Aussitôt  que  je  tiendrai  un  exemplaire  de  la  publication  japonaise  je 
m'empresserai  de  le  transmettre  au  Gouvernement  du  Roi  afin  qu'une 
publication  semblable  soit  faite  en  Norvège. 

Veuillez  etc.  etc. 

(signé)  von  Bylandt. 


(Extrait.) 


Tokio,  le  29  janvier  1902. 


Monsieur  le  Ministre. 


D'un  autre  côté,  le  Gouvernement  Impérial  accepte  intégralement  les 
propositions  contenues  dans  la  lettre  N:o  26  que  Son  Excellence  Monsieur 
le  Comte  de  Bylandt  avait  adressée  au  Ministre  des  Affaires  Etrangères 
en  date  du  22  mai  1894  au  sujet  de  la  reconnaissance  mutuelle  du  certificat 
de  jauge,  entre  les  Gouvernements  Japonais  et  Norvégien. 

Mon  Gouvernement  se  propose  de  mettre  en  vigueur  les  clauses  des 
arrangements  en  question  à  partir  du  1"'  avril  de  la  présente  année,  ainsi 
que  Votre  Excellence  voudra  bien  s'en  rendre  compte  par  les  projets  de 
l'arrêté  et  de  la  notification  du  Ministère  des  communications  qu'Eile 
trouvera  sous  ce  pli. 

Je  Lui  serais  reconnaissant  de  me  le  faire  savoir,  si  elle  avait  quelques 
observations  à  faire. 

S.  Exe.  Monsieur  le  Jonkheer  Testa. 

Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de  Suède  à,  Norvège, 

etc.     etc.     etc. 
Veuillez  agréer  etc. 

(signé)  Komura  Jtdaro, 

Ministre  des  Affaires  Etrangères. 


650  Orande-Bretagney  Japon, 

79. 

GRANDE-BRETAGNE,   JAPON. 

ArraDgement  concernant  la  situation  de  la  Chine  et  de  la 
Corée;  signée  à  Londres,  le  30  janvier  1902. 

Treaty  séries.    No.  3.    1902. 


Agreement  Between  The  United  Kingdom  and  Japan  Relative 
to  China  and  Gorea. 

The  Govemments  of  Great  Britain  and  Japan,  actuated  solely  bj  a 
désire  to  maintain  the  status  quo  and  gênerai  peace  in  the  extrême  East, 
being  moreoyer  specially  interested  in  maintaining  the  independenee  and 
territorial  integrity  of  the  Empire  of  China  and  the  Empire  of  Corea,  and 
in  secaring  equal  opportunities  in  those  countries  for  the  commerce  and 
industrj  of  ail  nations,  hereby  agrée  as  foUows: 

Article  I. 

The  High  Contracting  Parties  having  mutually  recognized  the  independenc» 
of  China  and  of  Corea,  déclare  themselves  to  be  entirelj  uninfluenced  by 
any  agressive  tendencies  in  either  country.  Having  in  view,  however, 
their  spécial  interests,  of  which  those  of  Great  Britain  relate  principally 
to  China,  while  Japan,  in  addition  to  the  interests  which  she  possesses 
in  China,  is  interested  in  a  peculiar  degree  politically  as  well  as  commercîalij 
and  industrially  in  Corea,  the  High  Contracting  Parties  recognize  that  ïi 
will  be  admissible  for  either  of  them  to  take  such  measures  as  may  be 
indispensable  in  order  to  safeguard  those  interests  if  threatened  either  by 
the  aggressive  action  of  any  other  Power,  or  by  disturbances  arising  in 
China  or  Corea,  and  necessitating  the  intervention  of  either  of  the  Higfa 
Contracting  Parties  for  the  protection  of  the  lives  and  property  of  its 
subjects. 

Article  H. 

If  either  Great  Britain  or  Japan,  in  the  defence  of  their  respective 
interests  as  above  described,  should  become  involved  in  war  with  another 
Power,  the  other  High  Contracting  Party  will  maintain  a  strict  neutrality, 
and  use  its  efforts  to  prevent  other  Powers  from  joining  in  hostilities 
against  its  ally. 

Article  III. 

If,  in  the  above  event,  any  other  Power  or  Powers  should  join  in 
hostilities  against  that   ally,  the   other  High  Contracting  Party  will  corne 


Chine  et  Corée.  651 

to  its  assistance,   and  will  conduct  the  war  in  common,  and  make  peace 
in  mutual  agreement  with  it. 

Article  IV. 
The  High  Contracting  Parties  agrée  that  neither  of  them  will,  without 
oonsulting  the  other,  enter  into  separate  arrangements  with  another  Power 
to  the  préjudice  of  the  interests  above  described. 

Article  V. 
Whenever,  in  the  opinion  of  either  Great  Britain  or  Japan,  the  aboye- 
mentioned  interests  are  in  jeopardy,  the  two  Govemments  will  communicate 
with  one  another  fully  and  frankly. 

Article  VI. 

The  présent  Agreement  shall  corne  into  e£fect  immediately  after  the 
date  of  its  signature,  and  remain  in  force  for  five  years   from  that  date. 

In  case  neither  of  the  High  Contracting  Parties  should  hâve  notified 
tweiye  months  before  the  expiration  of  the  said  fiye  years  the  intention 
of  terminating  it,  it  shall  remain  binding  until  the  expiration  of  one  year 
from  the  dfty  on  which  either  of  the  High  Contracting  Parties  shall  haye 
denounced  it.  But  if,  when  the  date  fixed  for  its  expiration  arriyes, 
either  ally  is  actoally  engaged  in  war,  the  alliance  shall,  ipso  facto,  continue 
until  peace  is  concluded. 

In  faith  whereof  the  Undersigned,  duly  authorized  by  their  respectiye 
Goyemments,  haye  signed  this  Agreement  and  haye  affixed  lîiereto  their  seals. 

Donc  in  duplicate  at  London,  the  30th  day  of  January  1902. 

(L.  S.)  (Signed)  Lansdoumej 

His  Britannic  Majesty's  Principal  Secretary 

of  State  for  Foreign  Affiiirs. 

(L.  S.)  (Signed)  Hayashi, 

Enyoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary 
of  His  Majesty  the  Emperor  of  Japan 
at  tîie  Court  of  St.  James'. 


652       Allemagne^  Etats-Unis  cTAfnériqtie,  Grande-Bretagne. 

80. 

ALLEMAGNE,   ETATS-UNIS   D'AMÉRIQUE, 
GRANDE-BRETAGNE. 

Correspondance  diplomatique  pour  régler  d'un 

commun  accord  les  affaires  des  îles  de  Samoa,  du  13  avril 

au  26  juillet  1899. 

BarUameniary  papers  preumied  to  both  Hfmses  of  FarUament  by  Oommani 
of  Her  Mqjesiy,    Odober  1899.    [€--9506], 


The  Marquess  of  Salisburj  to  Mr.  Eliot. 

Q.  Foreign  Office,  April   13,   1899. 

DIT, 

The  eyents  which  hâve  fecently  occurred  in  the  Samoan  lalandB  hare 
engaged  the  serious  attention  of  Her  Majesty's  Govemment,  and  hare 
foxmed  the  subject  of  communications  with  the  GoTenmients  of  Genninj 
and  the  United  States,  the  Power»  who,  with  Great  Britain,  were  parties 
to  the  Final  Act  on  the  affairs  of  Samoa,  signed  at  Berlin  on  the 
14th  June,   1889.*) 

Malietoa  Laupepa,  who  had  been  King  of  Samoa  since  1889,  died 
on  the  22nd  August  last 

He  was  speciallj  selected  for  the  office  by  the  Plenipotentiaries  tt 
Berlin,  as  explained  in  the  Ist  Article  of  the  Final  Act,  with  a  view  to 
the  prompt  restoration  of  peace  and  good  order  in  the  islands,  and  in 
yiew  of  the  difficultie»  which  would  hâve  surrounded  an  élection  in  the 
disordered  state  of  the  Goyemment  which  then  existed. 

As  a  gênerai  principle,  howerer,  the  Act  declared  that  the  thiee 
Fowers  reoognized  the  independence  of  the  Samoan  Goyemment,  and  the 
free  right  of  the  natives  to  elect  their  Chief  or  King,  and  choose  thetr 
form  of  goyemment  according  to  their  own  laws  and  customs.  Forther 
by  Article  3,  section  6,  it  was  provided  that  in  case  any  question  should 
arise  in  Samoa,  respecting  the  rightful  élection  of  King,  or  of  any  othsr 
Chief  claiming  authority  over  the  islands,  or  respecting  the  yalidity  of  the 
powers  which  the  King  or  any  Chief  might  claim  in  the  exercise  of  his 
office,  such  question  should  not  lead  to  war,  but  should  be  presented  for 
décision  to  the  Chief  Justice  of  Samoa,  who  should  décide  it  in  writing, 
conformably  to  the  provisions  of  the  Act,  and  to  the  laws  and  castoms 
of  Samoa  not  in  conflict  therewith,  and  that  the  Signatory  Govemmeots 
would  accept  and  abide  by  such  décision. 


•)  V.  K.  B.  «.  2*  8.  XV.  571. 


Sannoa.  653 

After  the  death  of  Malietoa  an  exchange  of  views  took  place  between 
the  Powers,  and  it  was  agreed  that  there  should  be  no  interférence  with 
the  right  of  the  Samoans  to  elect  a  Eang,  and  that  the  élection  should 
proceed  strictly  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Final  Act. 

Some  time  elapsed  before  anj  action  was  taken,  pending  the  com- 
pletion  of  certain  cérémonial  usages  customary  in  Samoa  on  the  death  of 
a  High  Chief. 

Meanwhile,  the  natives  from  the  varions  islands  assembled  in  the 
neighbourhood  of  Apia,  the  capital. 

As  soon  as  the  funeral  cérémonies  were  at  an  end,  délibération  and 
discussion  among  the  Chiefs  ensued.  There  were  in  the  first  instance 
several  candidates  for  the  succession.  Their  number  was  eventually  reduced 
to  two: 

1.  Malietoa  Tanu,  the  son  of  the  late  King. 

2.  The  High  Chief  Mataafa. 

This  Chief  had  been  in  rébellion  against  Malietoa  Laupepa,  but  had 
suffered  defeat,  and  with  other  Chiefs  had  been  deported,  bj  agreement 
between  the  three  Powers,  to  the  Marshall  Islands.  On  the  reoommen- 
dation  of  the  Consular  officers  at  Apia,  the  Powers,  in  July  1898,  con- 
sented  to  his  retum,  the  condition  being  his  signature  of  a  Protocol  in 
the  foUowing  terms: 

„I,  Mataafa,  now  held  at  the  Island  of  Jaluit,  do  solemniy  promise, 
agrée,  and  déclare:  That  if  I  am  permitted  to  retum  to  Apia,  Samoa, 
and  there  remain,  I  will  at  ail  times  be  and  remain  loyal  to  the  Govern- 
ment of  Samoa  as  established  under  the  Berlin  Final  Act  as  concluded 
on  the  14th  June,  1889,  and  the  Government  as  heretofore  existing  under 
King  Malietoa  Laupepa,  and  to  the  successor  of  the  said  King  Malietoa, 
when  chosen;  that  I  will  remain  at  Mulinuu,  the  présent  seat  of  the 
Samoan  Government,  and  will  not  départ  therefrom  without  the  written 
consent  of  the  Consuls  of  the  three  Treaty  Powers;  that  I  will  not  en- 
courage or  participate  in  any  hostile  action  against  the  Government,  nor 
will  I  permit  my  relatives  or  adhérents  to  engage  in  any  hostile  action 
against  the  Government,  and  that  I  will  to  the  best  of  my  ability  uphold^ 
aid,  and  support  the  Government  as  now  established  under  the  Treaty, 
and  that  I  will  use  my  influence  to  promote  the  peace  of  Samoa,  and  to 
strengthen  the  loyalty  of  the  people  towards  the  Government;  and  I  agrée 
that  my  return  to  Samoa  and  continued  résidence  there  shall  dépend  upon 
my  faithful  performance  of  the  conditions  above  named,  and  the  wilful 
disregard  of  the  conditions  above  named  shall  be  sufficient  cause  for  my 
removal  from  Samoa,  or  for  other  punishment.^ 

On  the  19th  September,  Mataafa  and  the  other  exiled  Chiefs  landed 
in  Samoa.  It  does  not  appear  that  he  took  any  overt  steps  to  claim  the 
vacant  throne,  but  a  section  of  the  natives  pronounced  in  his  favour  and 
announced  on  the  12th  November  to  the  Consuls  and  to  the  Chief  Justice 
that  he  had  been  duly  elected  King. 


654       Allemagne,  Etats-Unis  cP Amérique,  Grande-Bretagne, 

On  the  13th  NoTember  the  opposing  faction  declared  tliat  tke  real 
élection  of  a  King  had  not  taken  place,  and  on  the  foUowing  daj  announced 
that  their  choice  had  fiiilen  upon  Malietoa  Tanu. 

Both  parties  appealed  to  Mr.  Ghambers,  the  Chief  Justice,  who  con- 
sidered  himself  then  in  a  position  to  take  cognisance  of  the  matter,  ac- 
cording  to  the  provisions  of  the  Final  Act,  a  question  haying  ansen  «in 
Samoa  respecting  the  rightful  élection  or  appointment  of  King.^ 

Communications  with  the  Ghiefs  on  either  side  occasioned  some  fùrther 
delay,  and  it  was  not  until  the  19th  December  that  the  investigation  was 
opened.  Both  candidates  were  represented  bj  European  Gounsel,  and 
witnesses  on  either  side  were  exhaustively  examined-in-chief  and  cross- 
examined.  Oral  argument  folio wed,  each  party  being  permitted  ail  the 
time  requested  by  them. 

On  the  last  day  but  one  of  the  trial  a  copy  of  the  Protocols  and 
Final  Act  of  the  Berlin  Gonference  was  submitted  in  évidence  for  the 
purpose  of  proving  that  Mataafa  was  excluded  from  the  Kingship  as  long 
as  the  Act  was  in  force  and  unchanged. 

This  contention  was  based  on  the  statement  made  by  Gount  Bismarck, 
at  the  fifth  sitting  of  the  Gonference,  that,  while  accepting  the  principle 
that  the  Samoans  should  hâve  the  right  of  freely  clecting  their  King,  he 
was  bound  to  make  one  exception,  in  the  person  of  Mataafa,  on  aooount 
of  the  outrages  committed  by  his  people,  and  under  his  authority,  upoo 
dead  and  wounded  German  sailors  lying  on  the  field  of  action. 

The  outrages  to  which  Gount  Bismarck  made  allusion  occurred  in 
December,  1888,  during  hostilities  between  two  rival  factions  in  Samoa. 
A  detachment  of  marines  from  the  Impérial  ship  „01ga,^  which  had  been 
landed  to  protect  the  German  plantations,  was  on  that  occasion  attacked 
and  more  than  fifty  officers  and  men  were  killed  and  wounded. 

The  décision  of  the  Ghief  Justice  was  given  on  the  31st  December. 
Referring  to  the  veto  placed  upon  Mataafa,  in   1889,  he  stated: 

„Had  this  question  arisen  in  the  first  stages  of  the  investigation,  and 
it  had  been  thought  wise  to  make  a  décision  thereon,  much  time  and 
labour  might  hâve  been  saved,  but  it  would  not  hâve  been  decided  at  anj 
time  before  the  conclusion  of  the  case  as  originally  outlined  for  the  good 
reasons 

1.  That  the  defeated  contestant  and  his  followers  would  hâve  justiy 
felt  that  they  had  not  been  permitted  the  investigation  that  they  asked 
for,  and  which  had  been  promised  them  by  the  Ghief  Justice;  and 

2.  Because  the  contest  presented  the  first,  possibly  the  last,  and 
unquestionably  the  most  favourable  opportunity  for  a  thorough  inquiry  and 
judicial  ascertainment  of  the  laws  and  customs  of  Samoa  relating  to  the 
choice  of  a  King. 

No  question  or  doubt  as  to  the  eligibility  of  Mataafa  to  the  Kingship 
of  Somoa  had  been  entertained  until  after  the  beginning  of  this  investigation, 
and  it  was  not  seriously  considered  until  it  formally  arose  during  the  last 
two  day  s  of  the  investigation.^ 


Samoa,  655 

In  conclusion,  he  declared: 

^As  the  Judiciai  Officer,  nominated  bj  the  three  Signatory  Powers, 
agreed  to  and  commissioned  by  the  GrOYernment  of  Samoa,  and  thus 
designated  by  them  ail  to  décide  this  question  and  appealed  to  by  the 
contestants,  I  cannot  throw  ofF  the  obligation  to  obey  the  plain  and 
emphatic  déclaration  of  the  framers  of  the  Treaty  when  they  déclare  that 
one  exception  must  be  made  amongst  ail  the  people  of  Samoa  from  eligibility 
to*  the  Kingship.  It  is  plainly  stated  by  one  of  the  Powers  represented  in 
the  Conférence,  as  a  condition  précèdent  to  its  consent  to  Ûie  principle 
of  the  élection  of  a  King,  that  there  must  be  one  exception.  That  ex- 
ception is  mentioned  in  the  person  of  Mataafa.  Reasons  were  giyen  for 
making  the  exception  which  not  only  commended  thernselves  to  the  other 
Plenipotentiaries  and  commanded  their  assent,  but  appealed  to  the  highest 
instincts  of  universal  humanity. 

As  long  as  this  condition  remains  in  the  Protocol,  and  until  it  is 
stricken  out  or  altered  by  the  same  Powers  that  placed  it  there,  a  Judioial 
Officer,  whose  right  to  exercise  the  functions  of  his  office  dépends  upon 
the  same  Treaty  and  Protocols,  cannot  give  any  interprétation  to  Article  I 
than  that  so  manifestly  and  mandatorily  stated  in  the  Protocols  of  the 
fifth  session  of  the  Conférence. 

It  is  therefore  decided  that  Mataafa,  because  of  his  ineligibility,  has 
not  been  rightfuUy  elected  or  appointed  King  of  Samoa  conformably  to 
the  provisions  of  the  Berlin  Treaty;  it  is  therefore  unnecessary  to  dÎBCuss 
at  this  time  whether  there  has  been  a  compliance  with  the  laws  and 
customs  of  Samoa  not  in  conflict  therewith  in  connection  with  his  alleged 
élection. 

It  is  furthermore  decided  that  Malietoa  Tanumafili,  being  the  only 
candidate  for  the  Kingship  eligible  thereto,  whose  élection  has  been  reported 
to  the  Chief  Justice,  and  who  is  the  contestant  and  claimant  in  this 
proceeding  for  the  office,  is  elected  King  of  Samoa,  and  this  décision  is 
made  in  writing  conformably  to  the  provisions  of  the  Berlin  Act,  and 
to  the  laws  and  customs  of  Samoa  not  in  conflict  therewith.^ 

The  adhérents  of  Mataafa  refused  to  accept  the  décision  of  the  Chief 
Justice,  and  a  serious  conflict,  involving  loss  of  life,  occurred.  The  followers 
of  Malietoa  Tanu  were  defeated,  a  large  number  sought  the  protection  of 
Her  Majesty's  ship  „Porpoise^  which  together  with  the  Impérial  German 
yessel  of  war  „Falke^  was,  and  had  been  for  some  time  preyiously,  lying 
in  the  harbour  of  Apia.  Malietoa  Tanu  himself,  Tamasese  his  principal 
supporter,  and  Mr.  Chambers,  the  Chief  Justice,  were  granted  asylum  on 
board  Her  Majesty's  ship. 

Much  destruction  and  pillage  of  native  property  is  reported  to  hâve 
taken  place  and  some  damage  to  the  property  of  Ëuropeans  also  occurred. 

Repeated  conférences  were  held  between  the  Consuls  of  the  three 
Powers,  the  Naval  Commanders,  the  Chief  Justice,  and  the  Président  of 
the  Municipal  Council  of  Apia. 


656       Allemagne,  Etats-Unis  (ï Amérique,  Grande-Bretagne. 

On  the  4th  January  it  was  decided  to  establish  a  Proyisional  Got- 
ernment,  and  the  foUowing  Proclamation  was  issued: 

^Owing  to  the  events  of  the  last  days,  and  to  the  uigent  necessity 
to  establish  a  strong  Proyisional  GoTemment  of  Samoa,  we,  the  undersigned 
Consular  Représentatives  of  the  three  Treaty  Powers,  déclare  as  follows: 

„1.  The  Mataafa  party,  represented  by  the  High  Chief  Mataafa  and 
the  foUowing  thirteen  Chiefs:  Lemana,  Morfaano,  Lanaki,  Toelupe,  Molioo. 
Fue,  Laufa,  Antagayaia,  Asiata,  Leiatana,  Tofuga,  Leiato,  and  Saatele, 
who  hitely  acted  on  behalf  of  said  party,  and  who  are  now  in  de  facto 
possession  of  the  Samoan  Goyemment,  are  recognized  to  be  the  Proyisional 
Goyemment  of  Samoa  pending  instructions  from  the  three  Treaty  Powers. 

2.  The  Président  to  be  the  Executive  Head  Officer  of  the  said 
Proyisional  Goyemment. 

3.  Nothing  in  this  Proclamation  shall  be  taken  as  modifying  or 
abrogating  the  rights  and  privilèges  of  the  three  Treaty  Powers  in  Samoa 
either  individually  or  coUectively,  or  of  their  Consular  Représentatives  aâ 
now  existing. 

Given  at  Apia,  this  4th  day  of  January,   1899. 

(Signed)  Rose,  Impérial  German  Gonsul-Grenend. 

L.  W.  Oshorn,  United  States'  Ck>n8ul-Geneial. 
Ernest  O,  B,  Maxse,  Her  Britannic 
Majesty's  Consul.^ 

Owing  to  the  grave  position  of  affairs  Her  Majesty's  ship  „Royalist" 
was  ordered  to  proceed  to  Apia,  and  on  the  6th  March  the  United  States' 
ship   „Philadelphia^,   carrying  the  flag  of  Admirai  Kautz,   arrived  ther«. 

Further  disturbances  hâve  unfortunately  occurred.  The  intelligence 
having  only  been  received  by  telegraph  from  Her  Majesty's  Consul  fuU 
détails  are  wanting,  but  the  serions  character  of  the  outbreak  is  évident 
from  the  fact  that  Apia  was  bombarded  by  the  „Phi]adelphia^,  Her  Ma- 
jesty's steam-ship  „Porpoise^  and  „Royalist^  joining,  that  parties  landed 
from  those  vessels  came  into  collision  with  the  natives,  and  that  three 
British  sailors  and  one  American  lost  their  lives. 

It  has  thus  become  évident  that,  from  whatever  cause,  the  local 
of&cials  hâve  for  the  time  become  incapable  of  restraining  the  native  popu- 
lation, that  the  institutions  founded  on  the  Berlin  Act  are  threatened. 
and  that  the  interests  of  the  Ëuropean  résidents,  no  less  than  those  of 
the  natives,  are  imperilled. 

The  difficulty  of  arriving  at  any  definite  solution  is  greatly  enhanced 
by  the  conflicting  évidence  which  such  events  not  unusually  elicit,  and 
by  the  fact  that  in  conséquence  of  the  absence  of  direct  telegn^hic 
communication  with  Samoa  it  is  impossible  to  make  timely  provision  for 
the  various  contingencies  as  they  arise.  Her  Majesty's  Goyemment  and 
the  Govemments  of  Gennany  and  the  United  States,  considering  it  imper- 
ative  to  adopt  prompt  measures  to  remedy  the  disoider   which  prevails 


Samoa.  657 

îind  to  prevent,  if  possible,  any  récurrence  of  conflict,  hâve  therefore  deter- 
mined  to  send  Commissioners  at  once  to  Samoa  for  that  purpose;  and 
I  hâve  to  inform  you  that,  with  the  Queen's  approval,  you  hâve  been 
selected  to  be  British  Commissioner,  and  I  inclose  Her  Majesty's  commission 
appointing  you  in  that  capacity. 

I  inclose  to  you  a  copy  of  a  Mémorandum  which  has  been  accepted 
by  the  three  Powers,  and  which  will  sufficiently  indicate  to  you  the  nature 
of  the  duties  you  will  hâve  to  perform,  and  the  extent  of  the  authority 
iinder  which  you  will  act. 

Her  Majesty's  Consul  at  Apia  will  be  informed  of  the  décision  taken 

by   the  Powers,   and  will  be  instructed   during   your  Mission   to  consider 

liimself  subordinate  to  you. 

I  am,  &c. 

(Signed)  Salishury. 

Inclosure. 
Mémorandum. 

In  view  of  the  troubles  which  hâve  recently  taken  place  in  Samoa, 
and  for  the  purpose  of  restoring  trauquillity  and  order  therein,  the  Three 
Powers,  parties  to  the  Conférence  of  Berlin,  hâve  appointed  a  Commission 
to  undertake  the  provisional  Government  of  the  islands. 

For  this  purpose  they  shall  exercise  suprême  authority  in  the  islands. 
Every  other  person  or  persons  exercising  authority  therein,  whether  acting 
under  the  Final  Act  of  Berlin  or  otherwise,  shall  obey  their  orders;  and 
the  Three  Powers  will  instnict  their  Consular  and  Naval  Officers  to  render 
similar  obédience.  No  action  taken  by  the  Commissioners  in  pursuance 
of  the  above  authority  shall  be  valid  unless  it  is  assented  to  by  ail  three 
Commissioners. 

It  will  fall  within  the  attributions  of  the  Commissioners  to  consider 
the  provisions  which  they  may  think  necessary  for  the  future  Government 
of  the  islands,  or  for  the  modification  of  the  Final  Act  of  Berlin,  and  to 
report  to  their  Govemments  the  conclusions  to  which  they  may  come. 


The  Commissioners  to  the  Marquess  of  Salisbury. — 
Received  August  19.) 

,,     ^      ,  Apia,  Samoa,  Julv   18,   1899. 

My  Lord,  '         . 

We  hâve  the  honour  to  submit  herewith  to  the  considération  of  our 
three  Govemments  the  inclosed  draft  of  a  modified  and  amended  version 
of  the  Act  of  Berlin. 

In  preparing  thèse  modifications  and  amendments  our  method  has 
been  to  consider,  first,  w^hat  are  the  evils  which  hâve  caused  the  récent 
troubles  in  Samoa,  and  the  generally  unsatisfactory  condition  of  the  islands; 
and  secondly,  what  are  the  measures  most  likely  to  remove  or  minimize 
those  evils. 

Nouv.  Recueil,  Gén.  2^  S.  XXX.  KU 


658       Allemagne^  Etats-Unis  d'Amériquey  Orande-Bretagne. 

The  chief  evils   maj   be,   in   our  opinion  grouped  under  four  heads: 

1.  Those  which  appear  to  inevitablj  attend  the  élection  of  a  Eing 
in  Samoa,  and  his  subséquent  efforts  to  exert  his  authority. 

2.  Those  which  are  due  to  the  rivaby  of  the  foreign  nationalities 
between  themselves,  and  to  their  disposition  to  take  sides  in  the  native 
politics  and  thus  increasc  the  importance  and  bittemess  of  the  disputes 
which  arise. 

3.  A  third  class  of  eTiis  hâve  their  origin  in  the  fact  that  for  many 
years  there  has  been  no  law  or  Government  in  Samoa  other  than  native 
custom  outside  the  limits  of  the  Municipality.  Murder  and  other  serious 
crimes  hâve  remained  unpunished  when  committed  by  persons  of  rank, 
and  the  Suprême  Court  and  the  nominal  Government  at  Mulinuu  hâve  been 
equally  powerless  to  exert  any  controlling  force. 

4.  The  insufficient  enforcement  of  the  Customs  Régulations  bas  allowed 
unscrupulous  traders  to  distribute  large  numbers  of  arms  among  a  natÎTe 
population  rent  by  political  factions  and  ready  to  fight  both  one  another 
and  Europeans. 

To  meet  the  first  of  thèse  evils  we  hâve  temporarily  abolished  the 
Kingship,  and  recommend  that  it  be  permanently  abolished.  The  action 
which  we  hâve  taken  in  the  matter  does  not  appear  to  hâve  aroused  any 
hostile  feeling  among  the  natives. 

No  doubt  many  great  Chiefs  regret  that  they  will  no  longer  hâve  an 
opportunity  of  gratifying  their  ambitions  and  indulging  that  passion  for 
rank  and  ceremony  which  is  innate  in  the  breast  of  every  Samoan. 

But  even  the  Chiefs  hâve  acquiesced  in  the  change;  some  of  the  most 
important  hâve  stated  that  they  think  it  is  for  the  good  of  Samoa,  and 
we  believe  that  the  mass  of  the  population,  unless  worked  upon  by  extraaeous 
influences  (which  is  unhappily  not  impossible),  will  assent  to  the  abolition 
without  a  murmur  and  without  regret. 

Ever}'  white  man — German,  English,  and  American  alike — who  hâs 
given  évidence  before  the  Commission  (with  the  exception  of  one  or  Uo 
lawyers  who  had  private  interests  in  the  case)  has  recommendcd  Uie 
Commission  to  do  away  with  the  Kingship,  and  we  may  also  refer  to  the 
opinion  of  Sir  E.  Malet,  recorded  in  the  Protocols  of  the  Conférence  of 
BerliD,  and  of  Mr.  Bâtes  in  his  Report  on  Samoa. 

It  seems  impossible  to  say  of  the  offfce  any  good  whatever.  It  i> 
comparatively  modem  as  an  institution.     It  sened  no  useful  purpose. 

In  récent  years  at  any  rate  the  King  had  no  authority  or  practicai 
power  to  even  collect  taxes  beyond  the  limits  of  the  Municipality,  and 
within  those  limits  his  authority  was  superfluous.  The  greater  part  of  tbe 
population  was  for  ail  intents  and  purposes  in  permanent  rébellion  against 
him,  and  the  mère  fact  that  orders  were  issued  through  him  was  liabh' 
to  provoke  disobedience  in  many  districts. 

Further,  it  seems  impossible  to  devise  any  plan  by  which  an  un- 
disputed  or  even  peaceful  succession  can  be  secured.  The  Kingship 
dépends  on    the   grant   of  certain  titles  by  certain  districts.     They  are  in 


Samoa.  659 

the  gift  not  of  the  whole  population  but  of  small  bodies  of  electors  who 
owe  their  position  to  their  rank.  Even  among  thèse  electors  the  principle 
that  the  majority  of  the  TOte  bestows  the  title  is  not  accepted  and  the 
gist  of  ail  the  ^laws  and  customs  of  Samoa^  is  that  there  is  nothing  to 
preyent  two  candidates  from  being  duly  elected  King  at  the  same  time. 

Formerly  the  claims  of  such  rivais  were  decided  bj  force  of  anns, 
but  the  framers  of  the  Act  of  Berlin,  who  evidently  thoroughly  understood 
Samoan  custom  and  practice  in  this  matter,  laid  down  that  ^questions 
respectîng  the  rightful  appointaient  of  King  shall  not  lead  to  war,  but 
shall  be  presented  for  dicision  to  the  Chief  Justice  of  Samoa.  ^  Récent 
expérience  has  unhappily  proyed  that  an  attempt  to  settle  the  question 
this  way  also  leads  to  war,  and  we  are  therefore  strongly  of  opinion  that 
the  only  chance  of  preventing  such  dissensions  in  the  future  is  to  abolish 
the  office  which  proYokes  them. 

In  the  place  of  the  Eingship,  we  propose  to  create  a  System  of  native 
Government  analogous  to  that  which  works  successfully  in  Fiji.  The  islands 
will  be  divided  into  certain  administrative  districts  (corresponding  as  near 
as  possible  with  those  recognized  by  Samoan  usage),  for  each  of  which 
a  Chief  will  be  responsible,  and  thèse  Chiefs  will  meet  annually  at  Apia 
in  a  Native  Council  to  discuss  such  matters  as  interest  them,  and  make 
recommendations  to  the  Administrator  and  Ck)uncil. 

Native  Courts  will  be  allowed  to  punish  minor  crimes  according  to 
native  law  and  customs,  and  every  provision  has  been  made  to  secure  to 
the  Samoan  population  complète  independence  and  self-govemment.  We 
fear,  however,  that  the  same  causes  which  produced  rival  Kings  will  long 
continue  to  produce  rival  Chiefs,  who  will  claim  the  post  of  Provincial 
Govemor,  and  create  continuai  dissension. 

To  guard  against  this  danger,  we  hâve  made  a  provision  in  Article 
3  which  empowers  the  Administrator  to  himself  appoint  the  Provisional 
Governor  in  case  any  dispute  should  occur. 

Perhaps  the  evils  which  it  is  least  easy  to  cure  are  the  second  class — 
those  which  arise  from  the  rivalry  and  mutual  hostility  of  the  différent 
nationalities. 

This  hostility  permeates  ail  departments  of  life.  The  traders  on 
one  side  combine  against  those  on  the  other.  The  Municipal  Council  is 
divided  into  two  parties,  each  determined  to  support  its  own  programme, 
and  defeat  that  of  the  other. 

Proposed  reforms  and  measures  are  judged  not  on  their  merits,  but 
by  party  considérations,  and  officiais,  however  impartial  they  may  wish 
to  be,  are  considered  to  belong  to  one  sidc  or  the  other  according  to  their 
nationality,  and  inevitably  end  by  becomming  more  or  less  partisans. 

From  the  very  commencement  of  the  late  contest  for  the  Kingship, 
it  was  no  mère  native  quarrel  between  Mataafa  and  Tanu.  On  the  one 
side  were  ranged  one  foreign  nationality  and  its  officiais,  and  on  the 
other  side  two  other  nationalities  with  their  officiais,  and  the  contest  was 
prolonged,  and  not  allowed  to  reach  its  natural  termination. 

RR2 


660       Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne. 

We  do  not  think  it  will  ever  be  possible  to  do  away  with  this  state 
of  thiogs  under  a  tripartite  Administration,  and  we  take  this  opportimity 
of  recording  our  opinion  that  the  only  natural  and  normal  form  of 
govemment  for  thèse  islands,  and  the  only  System  which  can  assure  per- 
manent prosperity  and  tranquillity,  is  a  Govemment  by  one  Power.  AVe 
regard  it,  however,  as  beyond  our  province  to  make  any  but  a  gênerai 
statement  on  such  a  subject,  and  we  bave  endeavoured  to  amend  existinir 
arrangements  in  such  a  manner  that  they  may  prove,  if  not  entirel} 
satisfactory,  at  least  workable. 

We  propose  to  introduce  an  élément  of  unity  and  centralization  into 
the  Grovemment  by  the  appointment  of  an  Administrator  who  will  doabtles^ 
be  chosen  from  some  disinterested  Power.  He  will  be  assisted  by  a  Council 
of  Delegates  from  the  three  Govemments,  who  might  exercise  such  Consular 
functions  as  are  necessary  in  Samoa.  We  propose  to  give  this  AdministraU>r 
a  large  measure  of  authority,  which,  if  exerdsed  by  a  just  and  capable 
man,  should  enable  him  to  put  an  end  to  many  disputes. 

We  propose  that  the  Administrator  and  the  three  Delegates  should 
form  a  Législative  Council,  and  we  hâve  introduced  into  the  Act  sevenil 
clauses  giving  them  power  to  modify  existing  Laws  and  Ordinances. 

We  are  of  opinion  that  the  original  Act  of  Berlin  was  drafted  and 
has  been  construed  in  too  rigid  a  manner,  and  that  greater  elasticity  in 
its  provisions  would  hâve  a  bénéficiai  effect. 

We  hâve,  tberefore,  empowered  the  Council  to  make  such  alteratioD^ 
as  it  may  think  fit  in  the  boundaries  of  districts,  the  détails  of  native 
Govemment,  and  other  matters  enumerated  in  the  proposed  Amended  Âct. 

Thirdly,  we  hope  to  create  a  greater  harmony  among  the  white 
résidents  by  abolishing  Consular  jurisdiction.  We  believe  that  in  other 
parts  of  the  world  such  jurisdiction  prevails  only  where  the  laws  of  a 
country  are  for  religions  or  other  reasons  not  suitable  for  application  to 
foreigners.  But  the  Chief  Justice  of  Samoa  is  an  American  or  European. 
and  administers  American  or  European  law.  It  would  appear,  therefore. 
that  there  is  no  reason  why  he  should  not  take  cognizance  of  ail  suits 
brought  against  foreigneij,  nor  why  foreigners  should  enjoy  privilèges  of 
extra-territoriality  except  that  of  not  being  amenable  to  the  jurisdictiiu 
of  Native  Courts,  which  will  deal  only  with  such  matters  as  are  decideil 
according  to  native  custom.  Hitherto,  Consular  jurisdiction  has  been  a 
powerful  means  of  embittering  international  strife  in  Apia.  Each  nationality 
has  had  its  own  law,  and  the  Consul  who  administered  that  law  wa> 
popularly  regarded,  not  as  an  impartial  Judge,  but  as  the  protector  of 
his  own  nationality. 

We  believe  that  by  abolishing  this  outward  sign  of  separate  national 
institutions  and  by  submitting  ail  nationalities  to  one  Court  and  ooe  law. 
a  great  advance  will  be  made  in  the  direction  of  romoving  petty  rivaJrie? 
and  jealousies  and  restoring  good  relations  between  the  varions  white  colonies. 

The  third  class  of  evils  arises  from  the  lawlessnes  now  prevailing  in 
Samoa  outside  the  Municipality.     For  many  years  there  has  been  no  i^^^ 


Samoa.  661 

in  thèse  districts,  and  native  institutions  permitted  Chiefs  to  commit 
crimes  with  impunity.  Murder,  theft,  and  other  offences  were  left  un- 
punished,  and  trade  suffered  owing  to  the  difficulty  of  affbrding  plante» 
adéquate  légal  protection  in  their  dealings  with  the  aborigines.  We  hope 
to  improye  this  state  of  things  by  giving  the  Chief  Justice  an  enlarged 
jurisdiction  over  ail  the  islands,  so  as  to  include  ail  cases  between  natives 
and  foreigners  as  well  as  the  higher  grade  of  crimes  committed  by  natives 
against  each  other. 

To  lighten  the  work  of  the  Suprême  Court  we  hâve  the  Municipal 
Magistrate  a  Court  of  First  Instance  within  the  limits  of  the  Municipality. 

Fourthly,  we  hâve  felt  it  our  duty  to  deal  somewhat  severely  with 
the  importation  of  arms  and  ammunition  into  Samoa.  The  prohibition 
existing  in  the  Treaty  has  become  a  dead  letter;  the  management  of  the 
customs  has  been  exceedingly  lax,  having  been  largely  in  the  hands  of 
merchants  who  naturally  found  it  convenient  to  hâve  easy  Régulations. 

Private  commercial  houses  hâve  been  allowed  to  discharge  goods 
direct  into  their  own  receiving  sheds  without  any  examination,  and  though 
we  make  no  spécifie  accusations,  it  is  clear  that  there  can  hâve  been 
no  difficulty  in  introducing  large  quantities  of  arms,  and  that  arms  were 
su  introduced. 

We  therefore  feel  it  essential  that  the  Customs  Régulations  should 
be  stringently  enforced  under  the  supervision  of  the  Administrator,  and 
that  adéquate  customs  accommodation  with  an  adéquate  staff  shall  be 
provided  with  as  little  delay  as  possible. 

The  amendments  to  the  Treaty  of  Berlin,  which  are  herewith  submitted 
for  the  considération  of  the  Great  Powers  hâve  been  determined  upon 
after  consultation  with  ail  the  leading  white  inhabitants  of  Apia  and  after 
conférences  with  ail  the  leading  Chiefs  on  the  islands. 

The  Commission  visited  every  district  of  the  islands  in  person,  and 
held  meetings  of  the  natives,  brought  about  reconcilations  between  the 
Tanu  and  Mataafa  factions,  and  learned  the  views  of  the  people  in  regard 
to  the  forms  of  native  govemment  most  acceptable  and  best  adapted  to 
their  requirements. 

The  Commission,  thereafter,  on  the  14th  July,  1899,  so  soon  as  it 
had  formulated  its  views  and  determined  upon  the  amendments  necessary 
and  proper  to  be  made,  called  a  meeting  of  ail  the  leading  and  common 
Chiefs  of  both  the  Malietoa  and  Mataafa  factions  at  Apia,  at  which  meeting 
about  450  Chiefs  of  ail  rank  were  présent,  and  the  Commissioners  there 
explained  the  gênerai  propositions  contained  in  the  proposed  amendments, 
and  the  same  were  then  and  there  agreed  to  and  unanimously  adopted, 
and  thirteen  Chiefs  from  either  side  were  selected  to  ratify  and  adopt 
suoh  proposed  amendments  by  affixing  their  names  thereto,  and  their 
names  will  be  found  appended  to  the  copy  of  the  Amended  General  Act 
which  is  herewith  submitted.  We  hâve,  &c. 

(Signed)  a  N.  E.  Eliot. 

Bartlett  Tripp. 
H,  Sternhurg, 


662       Allemagne^  Etats-Unis  d'Amérique,  Orande-Bretagne. 

Inclosure. 
Draft  of  Amended  Act. 
Article  I. 
A  Déclaration  respecting  the  Neutrality  of  the  Island  of  Samoa, 
and    assuring    to    the    respective   Citizens    and  Subjects    of  the 
Signatorj  Powers  equalitj  of  Rights  in  said  Islands,  and  providing 
for    the  immédiate  restoration  of  Peace  and  Good  Order  therein. 
It    is   declared    that   the    islands    of  Samoa   are  neutnd  territorj,  in 
which  the  citizens  and  subjects  of  the  three  Signatory  Powers  hâve  equal 
rights  of  résidence,   trade,   and  personal  protection.     None  of  the  Powers 
shall    exercise  any   separate   control  over  the   islands   or  the  Govemment 
thereof. 

It  is  further  declared  with  the  view  to  the  permanent  restoration  of 
peace  and  good  order  in  the  said  islands,  and  in  yiew  of  the  difficulties 
which  hâve  always  attended  the  sélection  of  a  King  and  the  maintenance 
of  his  authority  against  the  fréquent  rebellions  incited  by  the  rival  Chiefs, 
that  the  office  and  title  of  King  is,  and  for  ever  shall  be,  abolished  in 
Samoa,  and  that  the  authority  of  Chiefs  therein  shall  hereafter  be  limited 
to  the  district  in  which  it  may  be  recognized  as  hereinafter  provided. 

Article  II. 
A  Déclaration  respecting  the  Modification  of  existing  Treaties. 
Considering  that  the  following  provisions  of  this  General  Act  cannot 
be  fuUy  effective  without  a  modification  of  certain  provisions  of  the 
Treaties  heretofore  existing  between  the  three  Powers  respectively,  and 
the  Govemment  of  Samoa,  it  is  mutually  declared  that  in  every  case 
where  the  provisions  of  this  Act  shall  be  inconsistent  with  any  provisions 
of  such  Treaty  or  Treaties,  the  provisions  of  this  Act  shall  prevail. 

Article  III. 
A  Déclaration  as  to  Executive  Powers. 

The  executive  powers  shall  be  vested  in  an  Administrator  of  Samoa, 
who  shall  be  appointed  by  the  three  Signatory  Powers  in  common  accord, 
or,  failing  their  agreement,  by  the  Kiug  of  Sweden  and  Norway. 

He  shall  receive  an  annual  salary  of  6,000  dollars  in  gold,  or  its 
équivalent,  to  be  paid  out  of  the  revenues  of  the  Samoan  Gt)vemfflent. 
Any  deficiency  therein  shall  be  made  good  by  the  three  Powers  in  eqnal 
shûes. 

The  Administrator  shall  exécute  ail  laws  in  force  in  the  islands  of 
Samoa.  He  shall  hâve  power  to  grant  reprieves  and  pardons  foroffences 
against  the  Govemment  of  Samoa.  He  shall  hâve  power,  by  and  with 
the  consent  and  advice  of  the  Executive  Ck)uncil,  to  appoint  ail  officers 
whose  appointment  is  not  herein  otherwise  provided  for.  He  shall  hâve 
power  to  fill  ail  vacancies  in  office  temporaiîly  and  until  appointments  to 


Samoa,  663 

such  offices  shall  hâve  been  regularlj  made,  and  to  designate  persons  to 
act  in  place  of  officers  temporarily  absent  from  Samoa. 

It  shall  be  the  duty  of  the  Administrator,  bj  and  with  the  consent 
of  the  Executive  Ck)uncil,  to  divide  the  islands  of  Samoa,  outside  of  the 
Municipal  District  of  Apia,  into  a  suitable  number  of  districts,  which  may 
from  time  to  time  be  increased  or  decreased  in  size  and  number,  as  deemed 
advisable,  and  in  each  district  to  appoint  a  Govemor,  who  shall  be  charged 
with  the  collection  of  ail  taxes  and  with  the  maintenance  of  peace  and 
good  order  within  the  district. 

The  Govemors  shall  hold  their  office  for  a  term  of  three  years;  they 
may  be  reappointed  at  the  expiration  of  the  term,  and  they  may  at  any 
time  be  removed  by  the  Administrator  for  misbehaviour.  They  shall  be 
appointed  on  the  nomination  of  the  natives  of  their  districts;  but  should 
the  natives  fail  to  agrée  upon  a  nomination,  the  Administrator  shall 
appoint  such  Chief  of  the  district  as  he  thinks  fit. 

The  Local  Government  of  such  districts  shall  be  left,  so  far  as  may 
be,  to  be  administered  by  the  natives  themselves,  in  accordance  with  the 
laws  and  customs  of  Samoa. 

Article  IV. 
A  Déclaration  as  to  Législative  Powers. 

1.  The  législative  power  shall  be  vested  in  the  Administrator  and 
Législative  Council.  The  Council  shall  consist  of  three  members,  one  of 
whom  shall  be  appointed  by  the  United  States,  one  by  the  Empire  of 
(ïermany,  and  one  by  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland. 

The  Administrator  and  Council  shall  eonstitute  a  législative  body,  of 
which  the  Administrator  shall  be  the  Président. 

He  shall  hâve  a  voice  in  considering  and  a  vote  in  determining  ail 
questions  that  may  come  before  it. 

Three  of  the  four  members  composing  the  Législative  Body  shall 
eonstitute  a  quorum  for  the  transaction  of  business:  Provided,  however, 
that  no  law  shall  be  enacted,  and  that  no  rule  or  régulation  having  the 
force  of  law  shall  be  made  without  the  concurrence  of  at  least  three 
members  in  open  Session. 

The  législative  power  of  the  Administrator  and  Council  shall  extend 
to  ail  rightful  subjects  of  législation,  and  in  particular  they  shall  hâve 
power  to  levy  and  collect  such  taxes,  duties,  imposts,  and  excises  as  may 
be  necessary  for  the  public  revenues,  and  for  this  purpose  they  shall  hâve 
power  to  change  and  modify  the  taxes,  duties,  imposts  and  excises  provided 
for  in  this  Act. 

They  shall  hâve  power  to  establish  post-offices,  post  roads,  and  a 
uniform  postal  System.  They  shall  hâve  power  to  establish  Municipal  and 
District  Govemments,  and  to  limit  and  define  their  powers. 

But  the  three  Great  Powers  reserve  to  themselves  at  ail  times  the 
right  and  power  to  modify  or  annul  any  législative  act  of  the  Samoan 
Government. 


()64       Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Orande-Bretoffne, 

2.  The  members  of  the  Législative  Gouncil  shall  also  constitute  an 
Executive  Council,  which  shall  from  time  to  time  counsel  and  advise  the 
Administrator  in  his  executive  capacity,  as  may  be  required. 

The  members  of  the  Législative  and  Executive  Councils  shaU  also, 
when  designated  hy  the  Administrator,  act  in  the  capacity  of  Assessor 
and  CoUector  of  Customs  and  Revenues,  Treasurer,  Attomey-General,  and 
such   other  executive  officers  of  the  Government  as  may  be  provided  for. 

They  may  also,  if  required,  act  in  the  capacity  of  Consuls  or 
Consular  Agents  of  their  respective  Govemments. 

3.  There  shall  be  a  Native  Assembly,  composed  of  the  Govemors  of 
the     différent    districts    of    the    islands.      The    members    of    the    Native 
Assembly   shall  hold   their  office   for  three   years,   but  the  Administrator 
shall   hâve   power  to  dismiss  any  of  them  for  misbehaviour.     The  Native 
Assembly    shall    meet    annually    at   Mulinuu    at    such    time    as    may    b? 
designated   by  the  Administrator,  but  such  Session  shall  not  continue  fo: 
a    longer   time    than    thirty    days    in    any    one    year,    except   for   reasons 
approved   by   the  Administrator.     The  Native  Assembly  shall  be  présidée 
over  by   the  Chief  Justice  or  some  other  white  officiai  designated  by  the 
Administrator,  but  the  Président  so  designated  shall  not  hâve  a  vote,  and 
his  functions  shall  be  merely  to  control  and  direct  the  proceedings  ofthe 
Assembly  with  a  view  to  the  dispatch  of  business.     The  Native  Assembly 
shall  be  empowered  to  deal  with  ail  questions  conceming  district  govem- 
ment,    including  Native  Courts,  and  with  ail  matters  which  affect  natives 
only.      Its   Resolutions    and    recommendations    shall    be    referred    to  the 
Administrator  and  Législative  Council,   who   shall  approve,  disapproye,  or 
retum  them,  with  such  modifications  as  they  may  deem  proper:  Provided 
always   that   no  Resolution   or  other   action  of  the  Native  Assembly  shall 
hâve  any  binding  force  or  effect  until  the  same  shall  hâve  been  approved 
by  the  Administrator  and  Législative  Council. 

Article  V. 
A  Déclaration  respecting  the  Establishment  of  a  Suprême  Court 
of  Justice  for  Samoa,  and  defining  its  Jurisdiction. 

Section.  1.  A  Suprême  Court  shall  be  established  in  Samoa,  to 
consist  of  one  Judge,  who  shall  be  styled  Chief  Justice  of  Samoa,  and 
who  shall  appoint  a  clerk  and  ail  necessary  officers  of  the  Court;  and 
record  shall  be  kept  of  ail  orders  and  décisions  made  by  the  Court,  or 
by  the  Chief  Justice  in  the  discharge  of  any  duties  imposed  on  him  under 
this  Act.  The  clerk  and  other  officers  shall  be  allowed  reasonable  fées 
to  be  regulated  by  order  of  the  Court. 

Sec.  2,  With  a  view  to  secuie  judicial  independence  and  the  equal 
considération  of  the  rights  of  ail  parties,  irrespective  of  nationality,  it  i^J 
agreed  that  the  Chief  Justice  shall  be  appointed  by  the  three  Signatory  Powei^ 
in  common  accord,  or,  failing  their  agreement,  he  may  be  appointed  br 
the  King  of  Sweden  and  Nor^'ay.     He  shall  be  learned  in  law  and  equitj. 


Samoa,  665 

of  mature  years,  and  of  good  repute  for  his  sensé  of  honour,  impartiality, 
and  justice. 

His  décision  upon  questions  within  his  jurisdiction  shall  be  final. 
The  three  Powers,  however,  reserve  to  themselves  the  right  to  modify  or 
annul  décisions  of  the  Suprême  Court  involving  any  question  of  a  political 
or  administrative  character  or  principle  of  international  law.  He  shall 
receive  an  annual  salarj  of  5,000  dollars  in  gold,  or  its  équivalent,  to 
be  paid  ouf  of  the  revenues  of  the  Samoan  Government.  Any  deficiency 
therein  shall  be  made  good  by  the  three  Signatory  Powers  in  equal  shares. 

The  pov^ers  of  the  Chief  Justice,  in  case  of  a  vacancy  of  that  office 
from  any  cause  and  during  any  temporary  absence  of  the  Chief  Justice 
from  the  islands  of  Samoa,  shall  be  exercised  by  such  person  as  may  be 
designated  by  the  Administrator. 

Sec.  3.  In  case  any  of  the  four  Governments  shall  at  any  time  hâve 
cause  of  complaint  against  the  Chief  Justice  for  any  misconduct  in  office, 
such  complaint  shall  be  presented  to  the  authority  which  nominated  him, 
and,  if  in  the  judgment  of  such  authority  there  is  sufficient  cause  for  his 
removal,  he  shall  be  removed.  If  the  majority  of  the  three  Treaty  Powers 
80  request,  he  shall  be  removed.  In  case  of  removal,  or  in  case  the  office 
shall  become  otherwise  vacant,  his  successor  shall  be  appointed  as  herein- 
before  provided. 

Sec.  4.  The  Chief  Justice  is  authorized  at  his  own  discrétion,  and 
upon  the  written  request  of  either  party  litigant,  to  appoint  Assessors  or 
jurors  not  exceeding  three  in  number  nor  of  the  nationality  of  either 
party  to  hear  and  détermine  any  issue  of  fact  arising  in  the  case. 

Sec.  5.  In  case  any  différence  shall  arise  between  either  or  any  of 
the  Treaty  Powers  and  Samoa  which  they  shall  fail  to  adjust  by  mutual 
accord,  such  différence  shall  not  be  held  cause  for  war,  but  shall  be 
referred  for  adjustment  on  the  principles  of  justice  and  equity  to  the 
Chief  Justice  of  Samoa,  who  shall  make  his  décision  thereon   in    writing. 

Sec.  6.  The  Chief  Justice  may  recommend  to  the  Government  of 
Samoa  the  passage  of  any  Law  which  he  shall  consider  just  and  expédient 
for  the  prévention  and  punishment  of  crime,  and  for  the  promotion  of 
good   order  in  Samoa  and  the  welfare  of  the  same. 

Sec.  7.  The  Suprême  Court  shall  hâve  original  and  final  jurisdiction  of 

1.  AU  questions  arising  under  the  provisions  of  this  Amended 
General  Act. 

2.  Ali  civil  suits  conceming  real  property  situated  in  Samoa,  and 
ail  rights  affecting  the  same. 

3.  Ail  civil  suits  of  any  kind  between  natives  and  foreigners  or 
between  foreigners,  irrespective  of  their  nationality. 

4.  AU  crimes  and  offences  committed  by  natives  against  foreigners, 
by  foreigners  against  natives,  or  by  foreigners  against  each  other,  irrespective 
of  nationality,  except  violations  of  Municipal  Ordinances  and  Régulations 
of  which  the  Municipal  Magistrate  is  given  jurisdiction. 

5.  Of  ail  félonies  committed  by  natives  against  each  other. 


666       Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne. 

Sec.  8.  The  Suprême  Court  shall  hâve  appellate  jurisdictioa  over 
ail  Municipal  Magistrates  and  Municipal  Courts  in  civil  cases  where  the 
amount  of  the  judgment  reodered  exceeds  10  dollars,  and  in  criminal  cases 
where  the  fine  exceeds  20  dollars  or  the  imprisonment  ten  dajs. 

Sec.  9.  The  practice  and  procédure  of  common  law,  equity,  and 
Admiralty,  as  administered  in  the  Courts  of  England,  may  be,  so  far  as 
applicable,  the  practice  and  procédure  of  this  Court;  but  the  Court  may 
modify  such  practice  and  procédure  from  time  to  time  as  shall  be  required 
by  local  circumstances.  Until  otherwise  provided  by  law,  the  Court  shall 
hâve  authority  to  impose,  according  to  the  crime,  the  punishment  established 
therefor  by  the  laws  of  the  United  States,  of  England,  or  of  Germanv, 
as  the  Chief  Justice  shall  décide  most  appropriate;  or,  in  the  case  of 
native  Samoans  and  other  natives  of  the  South  Sea  Islands,  according  to 
the  laws  and  customs  of  Samoa. 

Sec.  10.  Nothing  in  this  Article  shall  be  so  construed  as  to  affect 
existing  Consular  jurisdiction  over  ail  questions  arising  between  masters 
and  seamen  of  their  respective  national  vessels;  nor  shall  the  Court  take 
any  ex  post  facto  or  rétroactive  jurisdiction  over  crimes  or  offenceâ 
committed  prior  to  the  organization  of  the  Court.  The  Suprême  Court 
shall  hâve  power  to  issue  writs  of  injuuction,  attachment,  mandamus,  and 
other  remédiai  writs  known  to  the  Common  Law.  The  writ  of  habeas 
corpus  shall  not  be  suspended  except  in  time  of  actual  war. 

Sec.  11.  The  Législative  Council  shall  hâve  power  to  create  and 
provide  such  other  and  inferior  Courts  and  judicial  Tribunals  in  Samoa,  as 
from  time  to  time  may  be  found  necessary  and  proper,  provided  that  the 
jurisdiction  of  the  Courts  and  judicial  Tribunals  so  created  shall  not 
extend  to  civil  cases  involviug  an  amount  or  property  exceeding  in  value 
50  dollars,  nor  to  criminal  cases  where  the  penalty  exceeds  a  fine  of 
200  dollars  or  imprisonment  for  a  longer  term  than   180  days. 

Sec.  12.  The  Chief  Justice  shall  hold  the  terms  of  the  Suprême  Court 
in  Apia,  and  at  such  other  places  in  the  islands  of  Samoa  as  in  his 
discrétion  may  bo  necessary  and  proper. 

Article  YL 

A  Déclaration  respecting  Titles  to  Land  in  Samoa,  and 

restraining  the  Disposition   thereof  by  Natives;  and  providing 

for  the  Registration  of  valid  Titles. 

Section  1.  In  order  that  the  native  Samoans  may  keep  their  lands 
for  cultivation  by  themselves  and  by  their  children  after  them,  it  is 
declared  that  ail  future  aliénation  of  lands  in  the  islands  of  Samoa  to 
the  citizens  or  subjects  of  any  foreign  country,  whether  by  sale,  mortgage, 
or  otherwise,  shall  be  prohibited,  subject  to  the  folio wing  exceptions: 

a)  Town  lots  and  lands  within  the  limits  of  the  Municipal  District 
as  defined  in  this  Act,  may  be  sold  or  leased  by  the  owner  for  a  just 
considération  when   approved   in   writing  by   the  Chief  Justice  of  Samoa. 


Samoa.  667 

b)  Agricultural  lands  in  the  islands  may  be  leased  for  a  just  con- 
sidération and  with  carefully  defined  boundaries  for  a  term  not  exceeding 
fifbj  years,  when  such  lease  is  approyed  in  writing  by  the  Chief  Executive 
auàiority  of  Samoa  and  by  the  Chief  Justice.  But  care  should  be  laken 
that  the  agricultural  lands  and  natural  fruit  lands  of  Samoans  shall  not 
be  nnduly  diminished. 

Sec.  2.  The  Court  shall  make  provision  for  a  complète  registry  of 
ail  yalid  titles  to  land  in  the  islands  of  Samoa,  which  are  or  may  be 
owned  by  foreigners  or  natives. 

Sec.  3.  AH  lands  acquired  before  the  28th  day  of  August,  1879 
—  being  the  date  of  the  Anglo-Samoan  Treaty  —  shall  be  held  as  validly 
acquired  —  but  without  préjudice  to  rights  of  third  parties  —  if  purchased 
from  Samoans  in  good  faith,  for  a  valuable  considération  in  a  regular  and 
customary  manner.  Any  dispute  as  to  the  fact  or  regularity  of  such  sale 
shall  be  examined  and  determined  by  the  Court. 

Article  VII. 

A  Déclaration  respecting  the  Municipal  District  of  Apia, 

providing   a   Local   Administration    therefor,    and   defining   the 

Jurisdiction  of  the  Municipal  Magistrate. 

Section  I.  The  Municipal  District  of  Apia  is  defined  as  follows: 
beginning  at  Vailoa,  the  boundary  passes  thence  westward  along  the  coast 
to  the  mouth  of  the  River  Fuluasa,  thence  following  the  course  of  the 
river  upwards  to  a  point  at  which  the  Alafuala  road  crosses  said  river, 
thence  following  the  line  of  said  road  to  the  point  where  it  reaches  the 
River  Yaisinago,  and  thence  in  a  straight  line  to  the  point  of  beginning 
at  Vailoa,  embracing  aiso  the  waters  of  the  harbour  of  Apia.  Provided, 
that  the  Administrator  and  Council  shall  hâve  power  to  interpret,  limit, 
and  define  the  boundary  of  the  municipal  district  of  Apia. 

Sec.  2.  Within  the  aforesaid  district  shall  be  established  a  Municipal 
Council  consisting  of  six  members  and  a  Mayor,  who  shall  préside  at  ail 
meetings  of  the  Council,  and  who  shall,  in  case  of  unequal  division,  hâve 
a  casting  vote.  The  Mayor  shall  be  appointed  by  the  Municipal  Council 
with  the  approval  of  the  Administrator. 

In  case  the  Municipal  Council  shall  be  unable  to  come  to  an  agreement 
they  shall  submit  to  the  Administrator  the  names  of  the  candidates  whom 
they  recommend  for  the  office  of  Mayor,  and  the  Administrator  shall  chose 
the  Mayor  from  among  them. 

The  Mayor  and  Councillors  shall  be  résidents  of  the  said  district, 
and  owners  of  real  estate,  or  conductors  of  a  profession  or  business  in 
said  district  which  is  subject  to  a  rate  of  tax  not  less  in  amount  than 
5  dollars  per  annum. 

For  the  purpose  of  the  élection  of  members  of  the  Council  the  said 
district  shall  be  divided  into  three  électoral  districts,  from  each  of  which 
an  equal  number  of  Councillors  shall  be  elected  by  the  taxpayers  thereof 
qualified  as  aforesaid,  and  the  members  elected  from  each  électoral  district 


668       Allemagne^  Etats-Unis  d'Amérique^  Grande-Bretagne. 

shall  hâve  resided  therein  for  at  least  six  months  prior  to  theîr  élection. 
It  shali  be  tbe  duty  of  the  Administrator  to  make  tlie  said  division  into 
électoral  districts  as  soon  as  practicable. 

Subséquent  cbanges  in  tbe  number  of  CounciUors  or  the  number  and 
location  of  électoral  districts  may  be  provided  for  bj  Municipal  Ordinance. 
subject  to  référence  to  the  Administrator  as  bereinafter  provided. 

The  Major  shall  hold  bis  office  for  one  year,  and  until  bis  successor 
sball  be  elected  and  qualified. 

The  CounciUors  shall  hold  their  office  for  a  term  of  two  years,  and 
until  their  successors  shall  be  elected  and  qualified. 

In  the  absence  of  the  Mayor  the  Council  may  elect  a  Chairman  pro 
tempore. 

Consular  officers  sball  not  be  eligible  as  CounciUors  or  Mayor,  nor 
shall  CounciUors  or  Mayor  exercise  any  Consular  functions  during  their 
term  of  office. 

Each  member  of  the  Municipal  Council,  including  the  Mayor,  shalL 
before  entering  upon  his  functions,  make  and  subscribe  before  the  Chief 
Justice  an  oath  or  affirmation  tbat  he  will  well  and  faithfuUy  perform  the 
duties  of  his  office. 

Sec.  3.  The  Municipal  Council  shall  bave  jurisdiction  over  the 
Municipal  district  of  Apia,  so  far  as  necessary  to  enforce  therein  the 
provisions  of  this  Act  which  are  applicable  to  the  said  district,  including 
the  nomination  of  a  Municipal  Magistrate,  who  shall  be  appointed  in  the 
same  manner  as  the  Mayor.  Tbe  Council  shaU  also  bave  power  to  appoint 
ail  necessary  subordinate  officers  of  justice  and  of  administration  in  the 
said  district,  and  to  provide  for  tbe  security  of  person  and  property 
therein;  and  to  assess  such  municipal  rates  and  taxes  as  they  may  agrée 
upon,  and  to  provide  proper  fines  and  penalties  for  the  violation  of  the 
Laws  and  Ordinances  which  shall  be  in  force  in  said  district,  and  net  in 
conflict  with  this  Act,  including  Sanitary  and  Police  Régulations. 

They  shall  establish  pilot  charges,  port  dues,  Quaràntine  and  other 
Régulations  of  the  port  of  Apia.  They  sball  also  ^j.  the  salary  of  the 
Municipal  Magistrate,  and  establish  the  fées  and  charges  allowed  to  other 
municipal  officers  of  the  district. 

AU  Ordinances,  Resolutions,  and  Régulations  shall  be  referred  by  the 
Municipal  Council  to  the  Administrator,  who  shaU  express  bis  consent  or 
disapproval,  or  suggest  amendments.  Provided  always  that  no  Ordinances, 
Resolutions,  and  Régulations  passed  by  this  Council  shall  become  Uw 
before  receiving  the  approval  of  the  Administrator. 

Sec.  4.  The  Municipal  Magistrate  shall  bave  exclusive  junsdiction 
in  the  first  instance  over  ail  persons,  irrespective  of  nationaUty,  in  case 
of  infraction  of  any  Laws,  Ordinance,  or  Régulation  passed  by  the  Muni- 
cipal Council,  in  accordance  with  the  provisions  of  this  Act,  and  of  ail 
misdemeanors  committed  within  the  Municipal  District  of  Apia,  provided 
that  the  penalty  does  not  exceed  a  fine  of  200  dollars,  or  imprisonment 
for   a    longer   term   than    180   days  with   or  without   hard   labour.     The 


Samoa, 


669 


Municipal  Magistrate  shall  also  hâve  jurisdiction  within  the  Municipality 
of  Apia  in  ail  civil  suits  not  affecting  the  right  of  real  property  between 
natives  and  foreigners,  or  between  foreigners  irrespective  of  nationality 
where  the  value  of  the  property  or  the  amount  involved  does  not  exceed 
the  sum  of  50  dollars. 

Sec.  5.  The  May  or  shall  superintend  the  Harbour  and  Quarantine 
Régulations,  and  shall  be  in  charge  of  the  administration  of  the  Laws  and 
Ordinances  applicable  to  the  Municipal  District  of  Apia. 

Sec.   G.    The   Administrator  and  Gouncil  shall  fix  an  annual  sum  to 

be   paid  out  of  the  revenues   of  the   island  to  the  Municipal  Gouncil  for 

the   expenses   of  the   Municipal   Government   and   the   exécution  of  public 

Works. 

Article  VIII. 

A  Déclaration  respccting  Taxation  and  Revenue  in  Samoa. 

Section  1.  Until  further  provided  by  law,  the  port  of  Apia  shall  be 
the  port  of  entry  for  ail  dutiable  goods  arriving  in  the  Samoan  Islands; 
and  ail  foreign  goods,  wares,  and  merchandize  landcd  on  the  islands  shall 
be  there  entered  for  examination:  but  coal  and  naval  stores  which  either 
Government  has  by  Treaty  reserved  the  right  to  land  at  any  harbour 
stipulated  for  that  purpose  are  not  dutiable  when  imported  as  authorized 
by  such  Treaty,  and  may  be  there  landed  as  stipulated  without  such  entry 
or  examination. 

Sec.  2.  To  enable  the  Samoan  Government  to  obtain  the  necessary 
revenue  for  the  maintenance  of  government  and  good  order  in  the  islands, 
the  foUowing  duties,  taxes,  and  charges  may  be  levied  and  collected: 


A.  Import  Duties. 

l.  On  aie  and  porter  dud  béer 

1*.  On  spirits 

0.  On  wino,  except  sparkling 

4.  On  sparkling  wines 

').  On  tobacco 

♦i.  On  cigars 

7.  On  sporting  arms 

5.  On  gunpowder 

\K  Statistical  duty  on  ail  merchandize  and  goods  im- 
ported, except  as  aforesaid 

B.  Export  Dutieg. 

On  copra 

<  >n  coffee 

On  cotton 

C.  Taxes  to  be  annually  levied. 

1 .  Capitation  tax  on  Samoans  and  other  Pacific  Islanders 

over  the  âge  of  18  and  under  the  âge  of  45  years, 
not  includod  under  No.  2 

L*.  Capitation  tax  on  coloured  plantation  labourers, 
other  than  Samoans 

■».  On  boats,  trading  and  others  (excluding  native 
canoës  and  native  boats  carrying  only  the 
owncr's  property) 


Dol.  c. 

Per  doz.  qts. 
Per  gallon  . 

?» 

Per  Ib.    .    '. 

Each  .     !    ! 
Per  Ib.    .    . 

0  50 
2  50 

1  00 
1  50 

0  50 

1  00 
4  00 
0  25 

Ad  valorem . 

2  per  cent. 

Ad  valorem . 

5J 

2^2  per  cent 

IV2          . 

Per  head 

2  00 

«            • 

2  00 

Ëach 


4  00 


670       Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne , 


4.  On  fire-anns 

5.  On  dwelling  -  houses   (not  includins  the  dwelling- 

houses  of  Samoan   natives)    and  on  land    and 
hooses  used  for  commercial  purposes  .... 

6.  Spécial  taxes  on  traders  as  foUows 

Class  I 
On   stores   of  which  the  monthly  sales  are 

2,000  dollars  or  more 

Class  II 
Below  2,000  dollars  and  not  less  than  1,000 

dollars 

Class  m 

fielow    1,000  dollars  and  not  less  tban  500 

dollars 

Class  IV 

Below   500  dollars    and   not   less    than    250 

dollars 

Class  V 
Below  250  dollars 


D.  Occasional  Taxes. 

1.  On  trading  vessels  not  exceeding  100  tons  burden 

calling  at  Apia 

2.  Upon  deeds  of  real  estate,  to  be  paid  before  rcgis- 

tration  tliereof  can  be  made,  and  without  pay- 
ment  of  which  title  shaU  not  be  held  valid, 
upon  the  value  of  the  considérations  paid  .    . 

3.  Upon  other  written  transfers  of  property,  upon  the 

selling  price 

Evidence  of  the  payment  of  the  last  two  taxes 
may  be  shown  by  lawful  stamps  affixed  to 
the  title  paper,  or  otherwise  by  tho  written 
receipt  of  the  proper  tax  collector. 

4.  Uiilicensed   butchers  in  Apia  shall  pay  upon  their 

sales 


E.  Licence  Taxes. 
No  person  sliall  engage  as  proprietor  or  manager  in 
any  of  tho  following  professions  or  occupations 
cxcept  after  having  obtained  a  licence  therefor,  and 
for  such  licence  the  following  tax  shall  be  paid  in 
advance : 

Tavern-kceper    

Attomey,  barrister,  or  solicitor 

Doctor  of  medicine  or  dentistry 

Auctioneer  or  commission  agent 

Baker   

Banks  or  companies  for  bnnking 

Barber 

Blacksmith 

Boat  builder 

Butcher 

Cargo-boat  or  lightor 

('arj)enter 

Photo'^nipher  or  artist 

Engineer 

-         assistants 


DoL  c. 

Each  .     .     . 

2  00 

Ad  valorem . 

1  per  ceii 

Each  store  . 

100  00 

j* 

48  00 

yt               • 

36  00 

»               • 

24  00 

» 

12  00 

Each  call 


10  00 


^/'j  per  cent. 


Per  month  . 

10  00 

Per  annum  . 

«0  00 

^ 

30  00 

40  00 

T 

12  00 

60  OC^ 

. 

6  00 

^ 

5  00 

6  00 

- 

12  0() 

^ 

6  0() 

- 

6  00 

•• 

12  00 

r 

12  00 

fi  (K) 

Samoa. 


671 


DoL  c. 

Per  annum  . 

3  00 

»          • 

1  00 

j» 

24  00 

9 

12  00 

n               • 

6  00 

r               • 

6  00 

Tf                   • 

6  00 

Tf                     • 

6  00 

>»                     • 

6  00 

» 

6  00 

m                    • 

3  00 

yt                  • 

6  00 

lî                   • 

5  00 

7* 

5  00 

Engîneer  apprentices 

Hawker 

Pilot 

PrintiDS  press 

Sail-mfu:er 

Ship-builder 

Shoemaker    , 

Land  surveyor 

Tailor 

Waterman 

Salesmen.    bookkeepers,    clerks,   paid   not   less 

than  75  dollars  a-month 

Same,  whon  paid  over  75  dollars  a-month  . 
White  labourers  and  domestics,  per  head  . 
Factory  hands  and  independent  workmen    . 

Sec.  3.  It  is  understood  that  ^doUars^  and  ^cents,^  terms  of  money 
used  in  this  Act,  describe  the  standard  money  of  the  United  States  of 
America,  or  its  équivalent  in  other  currencies. 

Article  IX. 

A  Déclaration  respecting  Arms  and  Ammunition 

and  Intoxicating  Liquors,  restraining  their'Sale  and  Use. 

Section  1.    The   importation  into  the  Islands  of  Samoa  of  arms  and 

ammunition   by   the   natives  of  Samoa,  or  by  the  citizens  and  subjects  of 

any  foreign  countr}^  is  prohibited,  except  in  the  foUowing  cases: 

a)  Guns  and  ammunition  for  sporting  purposes,  for  which  written 
licence  shall  hâve  been  previously  obtained  from  the  Administrator. 

b)  Small  arms  and  ammunition  carried  by  travellers  as  personal 
appendage. 

The  supply  of  arms  and  ammunition  by  any  foreigner  to  any  native 
Samoan   subject  or  other  Pacific  islander  résident  in  Samoa  is  prohibited. 

The  penalty  for  so  supplying  arms  shall  be  a  fine  not  exceeding 
2,500  dollars,  or  a  term  of  imprisonnement  not  exceeding  two  years,  or 
both,  in  the  discrétion  of  the  Court,  and  the  arms  shall  be  confiscated. 
HaJf  the  fine  shall  go  to  the  informer. 

Any  native  found  in  the  possession  of  arms  or  ammunition  other  than 
such  as  are  used  for  sporting  purposes  shall  be  liable  to  a  fine  not  ex- 
cueding  200  dollars,  and  a  term  of  imprisonment  not  exceeding  six  months. 
or  both  in  the  discrétion  of  the  Court,  and  the  arms  shall  be  confiscated. 
Half  the  fine  shall  go  to  the  informer. 

The  Samoan  Government  retains  the  right  to  import  free  of  duty 
suitable  arms  and  ammunition  to  protect  itself  and  maintain  order. 

Ail  arms  >vithout  exception  coming  into  Samoa  shall  be  entered  at 
the  Customs  and  marked  there  with  a  stamp,  and  the  possession  by  any 
Samoan  or  foreigner  of  any  arms  not  so  stamped  shall  be  prima  facie 
évidence  that  such  arms  were  imported  in  violation  of  law. 

The  three  Govemments  reserve  to  themselves  the  future  considération 
of  the  further  restrictions  which  it  may  .be  necessar}-  to  impose  upon  the 
importation  and  use  of  arms  in  Samoa. 


672        Allemagne j  Etats-Unis  d'Amérique^  Orande-Brefagne. 

Sec.  2.  No  spirituous,  vinous,  or  fermented  liquors,  or  intoxicatia:: 
drînks  whatever,  shall  be  sold,  given,  or  offered  to  any  Samoan  or  Soutii 
Sea  Islander  résident  in  Samoa  to  be  taken  as  a  beverage. 

Adéquate  penalties,  including  imprisonment ,  for  tbe  violation  of 
tbe  provisions  of  tbis  section  sball  be  establisbed  by  the  Administrator 
and  Council. 

General  Customs  Régulations. 

Sec.  3.  It  is  hereby  provided  tbat  no  person  or  persons  in  Saniua 
sball  enjoy  any  immunity  from  a  strict  examination  by  tbe  Customs  of 
ail  articles  imported.  AU  goods  sball  be  landed  at  tbe  receiving  sheJs 
of  tbe  Customs.  Tbe  Administrator  and  Council  are  autborized  to  enact 
Laws  and  Ordinances  providing  for  Custom-bouse  Régulations,  witb  suitâbV 
penalties  for  breacb  of  tbe  same. 

Article  X. 

Tbe  provisions  of  tbis  Act  sball  continue  in  force  until  cbanged  1  y 
consent  of  tbe  tbree  Powers.  Upon  the  request  of  eitber  Power  after 
tbree  years  from  tbe  signature  bereof,  tbe  Powers  sball  consider  ly 
common  accord  wbat  améliorations,  if  any,  may  be  introduced  into  tli - 
provisions  of  tbis  General  Act.  In  tbe  meantime,  any  spécial  amendmeiit 
may  be  adopted  by  tbe  consent  of  tbe  tbree  Powers,  witb  tbe  adhérence 
of  Samoa:  Provided,  bowever,  tbat  no  amendment  of  any  section  or 
Article  of  tbis  General  Act  shall  in  any  way  affect  private  rights  acquir  (î 
under  sucb   section  or  Article  prior  to  sucb  amendment. 

Agreement  signed  by  Chiefs,  July  15,  1899. 
In  évidence  of  our  approval  and  ratification  of  tbe  foregoing  Amend»^'! 
General  Act  pertaining  to  tbe  Government  of  Samoa,  we,  tbe  High  Chiefî. 
and  the  Chiefs  constituting  tbe  district  Govemments  of  the  Islands  of 
Samoa,  bave  thereunto  affixed  our  hands  and  seals  at  Apia,  on  the  Islazi'i 
of  Upolu,  this   15th  day  of  July,   1899. 

(Signed)     Suatele  (Safata).  (Signed)     Fata,  bis   X  mark  (Tua- 

Lemana  (Aana).  masaga). 


Moefaauo  (Lufilufi). 

Utumapu  (Ituo-o-Tane-. 

Laufa  (Safotu). 

Nia  (Itu-o-Tane). 

Tufuga  (Asau). 

Père  (Tutuila). 

Toelupe  (Malie). 

Leoso  (Tutuila). 

Sahc  (Palauli). 

Tagaloa  (Atua). 

Asiata  (Satupaika). 

Tuiai  (Atua). 

Fue  (Saleaula). 

San,  bis  X  mark(Manont). 

Molioo  (Faleapuna). 

Pauli,  ditto  (Faasaleleagii 

Lauati  (Safotulafai). 

Leauanae  (Faasaleleaa:a\ 

Leiataua  (^fanono). 

Tolovaa  (Itu-o-Fafine). 

Talamaivao  (Fagaloa). 

Tuitamu  (Aana.) 

Ltipetuloa  (Tuamasaga). 

(Signed) 

Malietoa  Tanumafili- 

(Signed) 

Allen  Williams,  Interpréter. 

Tupua  Tamasese. 

Jul 

y,    17,   1899. 

Samoa,  673 

We  hereby  eignify  that  we  witnessed  the  signatures  of  Malletoa 
Tanumafili  and  Tupua  Tamasese.  The  written  document  having  been 
explained,  read,  and  interpreted  to  them,  and  they  appearing  to  understand 
the  meaning  of  the  same. 

(Signed)  Hamïlton  Hunier^ 

Acting  British  Consul. 
Leslie  C.  Stuarty 
Captain,  R.N. 
W,  Johnstofij 
July   17,   1899.  British  Consular  Clerk. 

Mr.  £liot  to  the  Marquess  of  Salisbury. — (Recelved 
September  7.) 

,,     ^     ,  Apia,  Samoa,  July  26,   1899. 

My  Lord,  '^  '' 

I  haye  the  honour  to  submit  to  your  Lordship  the  following  brief 
continuous  narrative  of  the  proceedings  of  the  Samoan  High  Commission  :  -- 

We  arrived  at  Apia  on  the  United  States'  ship  „Badger"  on  the 
13th  May,  and{  found  the  island  of  Upolu  divided  into  two  hostile 
camps.  Apia  and  the  central  région  were  occupied  by  the  troops  of 
Malietoa,  under  the  superintendance  of  [British  naval  officers,  while  on 
either  side  to  the  west  and  east  of  this  area  were  the  troops  of  Mataafa. 
We  were  naturally  anxious  to  restore  the  island  to  its  normal  condition, 
and  to  break  up  thèse  camps,  but  the  opération  presented  considérable 
difficulties.  It  would  hâve  been  a  doubtful  advantage  to  simply  disband 
the  troops  of  both  parties,  and  disperse  large  bodies  of  armed  men  among 
the  villages  where  they  were  likely  to  continue  their  quarrels  and  be 
subject  to  no  European  control.  One  of  the  greatest  difficulties  in  Samoa 
is  that,  outside  the  narrow  limits  of  the  municipality,  there  is  absolutely 
DO  power,  police  or  other,  which  is  capable  of  maintaining  order,  and, 
though  the  Commission  was  nominally  invested  with  suprême  authority 
over  the  islands,  it  had  no  means  of  enforcing  that  authority. 

The  German  Commissioner  felt  unable  to  consider  the  questions  of 
who  was  the  rightful  King  of  Samoa,  and  whether  the  continuance  of  the 
Kingship  was  désirable  as  long  as  the  forces  Malietoa  and  Mataafa  remained 
under  arms  in  their  camps,  and  we  therefore  decided  to  not  only  disband 
but  disarm  the  two  parties,  while  leaving  open  the  légal  questions  arising 
eut  of  Chief  Justice  Chambers'  décision.  In  so  doing  we  ran  a  consi- 
dérable lisk  of  issuing  au  order  which  might  be  disobeyed,  but  we  were 
led  to  believe  that  the  natives  would  probably  be  ready  to  give  up  their 
guns  in  return  for  a  fair  compensation. 

We  received  both  Chiefs  a  few  days  after  our  arrivai.  Malietoa 
behaved  with  perfect  propriety,  and  visited  the  Commission  as  instructed, 
accompanied  by  only  a  few  Chiefs  and  in  a  boat  flying  the  flags  of  tlie 
three  Fowers.  Mataafa,  however,  declined  to  acquiesce  in  this  arrangement, 
or  to  use  the  boat  sent  to  meet  him,  and  was  very  improperly  allowed 
JVbw».  Btcued  Gin,  ^  S.  XXX.  SS 


074       Allemagne^  Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne. 

to  corne  to  Âpia  in  his  own  war  canoë,  with  a  foUowîng  of  more  than 
100  men.  The  substance  of  both  interviews  was  the  same.  The  two 
high  Chiefs  were  asked  whether  thej  would  give  up  their  arms  to  the 
Commission,  whether  they  would  accept  as  King  any  person  named  bv 
the  Commission,  and  whether  thej  would  assent  to  the  abolition  of  the 
Kingship,  if  it  were  ordered.  They  retumed  an  affirmative  answer  to  ail 
thèse  questions. 

As  the  troops  of  Mataafa  were  encamped  both  to  the  east  and  west 
of  the  Malietoa  lines,  and  communication  between  the  two  divisions  could 
onlj  take  place  hj  sea,  we  thought  it  fair  to  allow  him  some  dajs  to 
collect  his  arms,  and  finally  arranged  to  receive  them  at  Malua  on  the 
31st  May. 

Malietoa  was  informed  that  if  Mataafa  gave  up  his  arms  in  a  satis* 
factory  manner,  the  other  side  would  also  be  expected  to  immediatelj 
disarm. 

On  the  31st  May  we  proceeded  to  Malua  on  the  „Badger.^  Mataafa 
brought  off  about  1,800  guns  in  boats,  but  no  ammunition  to  speak  of. 
This  number  probably  represented  about  two-thirds  of  the  arms  in  the 
possession  of  his  followers,  and  was  thought  to  indicate  a  bonfi  fide  désire 
to  obey  the  Commission.  He  was  directed  to  disband  his  troope,  and 
retire  himself  to  his  own  district  of  Aleipata  and  await  our  décision 
respecting  the  Kingship.  The  Commission  then  retumed  to  Apia,  which 
was  not  reached  until  late  in  the  afternoon  of  the  31  May,  and  during 
that  night  and  the  next  day  received  about  1,300  guns  from  Malietoa. 
Of  the  700  guns  distributed  to  native  troops  by  the  British  officers,  600 
were  retumed,  but  100  men  of  „Gaunt's  Brigade '^  were  retained  under 
arms  to  act  as  a  police  force  under  the  orders  of  the  Commission.  It 
was  understood  that  the  arms  surrendered  before  the  20th  June  would  he 
retumed  on  the  restoration  of  peace,  or  else  a  fair  compensation  be  givea 
for  them;  but  the  possession  of  arms  by  Samoans  after  the  20the  Juoe 
was  declared  to  be  a  pénal  offence. 

The  followers  of  Mataafa  dispersed  over  the  island  in  the  first  dajs 
of  June,  but  Malietoa  and  some  of  his  Chiefs  were  allowed  to  remain  at 
Mulinuu,  the  traditîonal  seat  of  government.  Malietoa  and  Tamasese  had 
both  lived  long  in  this  place,  and  it  might  fairly  be  regaided  as  their 
home,  and  there  was  a  better  chance  of  avoiding  collisions  and  quarrels  if 
the  leaders  of  the  two  parties  did  not  retum  to  their  villages  simultaneoualj. 
Those  adhérents  of  Malietoa,  however,  who  came  from  the  islands  of 
Tutuila  and  Savaii  were  immediately  taken  back  to  their  homes  by  ships 
of  war. 

The  Commission  then  proceeded  to  consider  the  question  of  the 
Kingship.  We  were  uuanimous  on  two  points,  first,  that  the  décision  of 
the  Chief  Justice  naming  Tanu  King  was  legally  irréversible,  and  secondlj; 
that  the  Kingship  should  be  abolished.  It  is  admitted  that  the  Chief 
Justice  had  jurisdiction  in  the  case,  and  that  there  is  no  appeal  from  his 
décision.     If  so,  the  argument  that  the  décision  was  wrong  or  contrarj  to 


Samoa.  675 

the  customs  of  Samoa  îb  irrelevant,  even  if  it  were  true.  If  the  public 
had  a  right  to  disobey  this  décision,  they  would  hare  on  the  same 
principle  the  right  to  disobey  ail  other  décisions,  and  the  Judgments  of 
the  Suprême  Court  would  haTe  neither  authority  nor  finality.  With  regard 
to  the  Eingship,  we  were  of  opinion  that  the  office  had  never  been  anything 
but  a  source  of  trouble  and  contention,  seeing  that  for  many  years  no 
Samoan  Monarch  had  been  able  to  command  the  allegiance  of  the  whole 
population  and  exercise  the  most  ordinary  functions  of  Govemment,  while 
the  peculiar  native  customs  which  regulate  the  élection  of  a  King  render 
an  appeal  to  arms  almost  inévitable,  despite  ail  Treaty  stipulations  to  the 
contrary. 

I  was  myself  of  opinion  that  it  would  hâve  been  well  to  recognize 
Tanu  provisionaliy  as  King,  and  refer  the  question  of  the  abolition  of  the 
Kingship  to  the  Powers  together  with  the  other  recommendations  of  the 
CSommission.  This  course  would  hâve  had  the  advantage  of  teaching 
respect  for  law  and  of  making  the  natives  understand  that  judicial  décisions 
must  be  obeyed  even  if  distasteful  to  a  part  of  the  population.  Further, 
it  may  be  safely  said  that  had  Tanu  been  recognized  by  the  Représentatives 
of  three  Powers  as  King  de  facto,  the  strength  of  the  Mataafa  party 
would  hâve  been  broken.  The  most  important  Ghiefs  were  ready  to  give 
their  adhésion  to  the  winning  side,  and  the  others  would  hâve  acquiesced. 
The  German  Commissioner,  however,  while  admitting  that  the  Ghief 
Justice's  décision  was  valid  and  binding,  felt  unable  to  allow  Tanu  to 
exercise  even  nominal  authority  for  a  limited  period.  Actuated  in  this, 
as  in  many  other  cases,  by  a  désire  to  assent  to  any  compromise  which 
would  be  acceptable  to  Baron  Stemburg  without  a  sacrifice  of  principle,  I 
agreed  that  the  Commission  should  publicly  acknowledge  the  validity  of 
Mr.  Ghambers'  décision  and  by  implication  the  impropriety  of  resisting  it, 
but  that  simultaneously  with  the  publication  of  this  Proclamation  Tanu 
should  abdicate.  This  involved  no  personal  hardship  to  Tanu.  He  is  not 
ambitions,  and  was  known  to  wish  to  retire  and  complète  his  éducation 
in  Australia.  He  signed  an  act  of  abdication  and  also  visited  the  Gom- 
missioners  as  légal  King  of  Samoa,  and  informed  them  verbally  of  his 
intention  to  resign. 

A  Proclamation  was  issued  on  the  lOth  June,  signed  by  the  three 
Commissioners,  stating  that  Ghief  Justice  Ghambers'  décision  was  valid  and 
binding,  that  Tanu  had  resigned  the  office  of  King,  and  that  the  office 
was  abolished.  It  further  ordered  that,  during  the  period  of  the  Gom- 
misaioners'  stay  in  the  islands,  the  Gonsuls  of  the  three  Powers  should 
perform  the  duties  of  the  King  and  his  Councillors,  and  Dr.  Soif  act  as 
Président  of  the  Municipal  Gouncil.  This  latter  provision  was  necessary, 
because  the  Président  is  nominated  by  the  Powers,  but  appointed  by  the 
S.imoan  Government,  and  Dr.  Soif  had  refused  to  accept  any  appointment 
from  the  Government  of  Tanu. 

About  the  middle  of  June  a  lawyer,  engaged  by  the  Mataafa  party, 
jirrived  in  Apia,   nominally  for   the  object  of  assisting  them  to  nuike  out 

SS2 


676       Allemagne,  Etats-Unis  dC Amérique,  Grande-Bretagne . 

daims  for  domages  suatained  duxing  the  récent  disturbances.  A  number 
of  Mataafa  Ghiefs  came  to  Apia  to  consult  him,  and  seyeral  white  men 
were  présent  at  the  conférences.  Though  it  is  difficult  to  dispute  the 
right  of  natives  to  seek  légal  advice  if  they  choose,  thèse  proceedings  had 
a  most  unfortunate  resuit,  as  they  gave  rise  to  an  impression  that  the 
Mataafa  faction  was  oiganizing  and  consolidating  itself,  whereas  the  Com- 
mission were  anxious  to  do  away  with  party  distinctions.  The  Malletoa 
Chiefs  became  alarmed,  and  Tanu,  who  had  wished  to  leave  at  once  for 
Fiji  on  his  way  to  Sydney,  wrote  to  os  renouncing  his  intention  and  ssying 
that  he  intended  to  remain  in  Samoa  till  peace  should  be  assured.  We 
were  of  opinion  that  the  présence  of  so  many  Chiefs  of  both  parties  in 
Apia  was  riangerous.  Efforts  were  made  to  remove  the  Mataa£a  Chiefs 
irom  the  town,  and  Tanu  and  the  Malietoa  Chiefs  were  ordered  to  leaye 
Mulinuu  and  retire  to  their  private  résidences.  Before  their  departure  a 
meeting  was  held  on  board  the  ^Badger*',  at  which  the  principal  men  of 
the  two  parties  were  reconciled  to  one  another  by  varions  Samoan  céré- 
monies. Tanu  and  Tamasese  expressed  their  readiness  to  meet  Mataa£a 
and  become  reconciled  with  him,  and  we  accordingly  invited  him  to  corne 
to  Apia  for  this  purpose.  But  he  sent  back  an  arrogant  answer  and 
refused. 

On  the  22nd  June  we  left  for  the  Island  of  Tutuila,  where  we  visited 
Leone  Bay  and  Pango  Pango,  returning  to  Apia  on  the  26th  June.  From 
this  time  until  the  ôth  July  we  were  chiefly  occupied  in  discussing  and 
drafting  the  recommendations  for  the  future  government  of  the  islands. 
which  we  hâve  had  the  honour  to  submit  to  the  three  Treaty  Powers. 
This  occupation  was  somewhat  disturbed  by  conflicts  which  occurred  in 
villages  of  mixed  population  where  the  Malietoa  men,  returning  from  Mulinuu. 
were  assaulted  by  the  other  party.  One  of  thèse  outbreaks  (at  Safata) 
threatened  to  assume  a  serions  character,  as  several  men  were  killed,  and 
we  thought  it  désirable  to  send  both  a  German  and  a  British  man-of-war 
to  nip  the  trouble  in  the  bud.  Order  was  restored,  and  the  natives  found 
in  possession  of  armes  were  brought  to  Apia  for  trial. 

On  the  5th  July  we  started  on  the  steamer  ^Tutanekai^^  which  the 
New  Zealand  Government  had  courteously  placed  at  our  disposai,  for  a 
trip  round  the  Islands  of  Upolu  and  Savaii.  Our  object  was  partly  to 
famiiiarize  ourselves  with  the  local  conditions  of  the  varions  districts,  aod 
partly  to  disseminate  among  the  natives  accurate  information  as  to  our 
doings  and  intentions,  which  were  often  misrepresented.  Our  tour  lastad 
untLl  the  12th  July.  On  the  14th  July  we  held  a  large  fono,  or  public 
assembly,  at  Mulinuu,  at  which  over  400  natives  of  both  parties  were 
présent.  We  read  to  them  a  statement  describing  the  System  of  natÎTe 
self-govemment  which  we  proposed  to  introduce,  if  approved  by  the  Powers. 
It  was  accepted  by  the  whole  meeting  and  the  next  day  thirteen  Chiefs 
from  each  side  signed  a  formai  déclaration  of  acceptance.  Tanu  and 
Tamasese  also  affixed  their  signatures  but  Mataafa  declined  to  appear  on 
the  pretext  of  ill-health.     He  may  be  held  to  be  bound  by  the  signatures 


Samoa.  677 

of  hîs  Chiefs,  but  his  repeated  refusai  to  meet  the  other  party  and  make 
peace  inspires  the  gravest  appréhensions  for  the  future.  We  addressed 
a  letter  to  him  reminding  him  that  his  further  staj  in  Samoa  depended 
on   the  observance  of  the  promises  which  he  had  made  before  retuming. 

We  had  now  finished  the  greater  part  of  our  task.  We  had  put  an 
end  to  the  state  of  war  and  restored  relative,  if  not  absolute,  tranquillity 
and  order.  We  had  also  prepared  the  recommendations  to  be  submitted  to 
the  three  Powers.  But  there  vras  some  différence  of  opinion  as  to  whether 
we  ought  to  continue  to  administer  the  provisional  govemment  of  the 
islands,  at  least  until  the  receipt  of  instructions,  or  to  leave  at  once. 
The  American  Gommissioner  decided  the  matter  by  stating  that  for  health 
and  other  private  reasons  he  could  remain  no  longer,  and  we  had  there- 
fore  to  consider  what  form  of  govemment  we  should  leave  behind  us. 
We  were  ail  of  opinion  that  it  would  hâve  been  désirable  to  appoint  some 
one  head  for  this  provisional  Administration,  but,  as  no  qualïfied  neutral 
candidate  was  forthcoming,  we  were  unable  to  find  any  expédient  which 
would  safeguard  the  interests  of  the  three  Powers  in  Samoa  except  govem- 
ment by  a  Consular  Board.  This  System  is  by  no  means  satisfactory, 
but  we  endeavoured  to  impart  to  it  greater  strength,  activity  and  coherency. 
firstly,  by  authorizing  a  majority  of  the  Consuls  to  décide  in  most  cases, 
and,  secondly,  by  providing  for  the  establishment  of  regular  Govemment 
offices  and  a  clérical  staff.  Dr.  Soif  was  continued  in  his  appointment  as 
Président  of  the  Municipal  C!ouncil,  and  the  United  States'  Gonsul-G^eial 
was  appointed  Acting  Chief  Justice,  in  the  absence  of  Mr.  Chambers,  who 
departed  on  leave  on  the  14th  July. 

The  Commission  left  Apia  on  the  18th  July. 

I  hâve,  &c. 
(Signed)  a  N,  E.  Eliot 

Appendix. 

Final  Act  of  the  Conférence  on  the  Affairs  of  Samoa.  —  Signed 
at  Berlin,   June    14,    1889.     (Ratifications  deposited  at  Berlin, 

April  12,   1890.)») 

•)  V.  N.  B.  e.  2.  s.  XV.  571. 


678  Allemagne j  Orande-Bretagne. 

81. 

ALLEMAGNE,   GRANDE-BRETAGNE. 

Convention  et  Déclaration  pour  régler  les  différends  survenus 

pendant  les  troubles  dans  les  îles  de  Samoa;  signée  à  Londre 

le  14  novembre  1899.*) 

Parliamentary  papera  preêented  to  boA  Bouges  of  Barlkuneni  by  Command  cf 
Her  Màjesiy.    November  1899, 


Despatch  to  Her  Majesty's  Chargé  d'Affaires  at  Berlin,  in- 
closing  copies  of  the  Convention  and  Déclaration  between  Great 
Britain  and  Germanj  of  November  14,  1899,  for  the  Settlement 
of  the  Samoan  and  other  Questions. 

The  Marquess  of  Salisbury  to  Yiscount  Gough. 

^,     ^     ^  Foreign  Office,  November  14,  1899. 

My  Lord,  ° 

I  transmit  to  you  herewith,  for  your  information,  copies  of  a 
Convention  and  Déclaration  which  I  hâve  to-day  signed  with  the  Gennan 
Ambassador  for  the  settlement  of  questions  pending  between  Great  Britain 
and  Germany  in  regard  to  Samoa  and  certain  other  matters. 

I  am,  &c. 
(Signed)  Scdisbury. 

Inclosure  1. 

Convention  between  Great  Britain  and  Germany  for  the 

Settlement  of  the  Samoan  and  other  Questions.     Signed  at 

London,  November  14,   1899. 


The  Commissioners  of  the  three 
Powers  concemed  having  in  their 
Report  of  the  1 8th  July  last  expressed 
the  opinion,  based  on  a  thorough 
examination  of  the  situation,  that  it 
would  be  impossible  effectually  to 
remedy  the  troubles  and  difficulties 
undcr  which  the  Islands  of  Samoa 
are  at  présent  suffering  as  long  as 
they  are  placed  under  the  joint 
administration  of  the  three  Govern- 
ments,   it  appears  désirable  to  seek 


Nachdem  die  Kommissare  der  drei 
beteiligten  Regierungen  in  ihrem 
Bericht  vom  18.  Juli  d.  J.  die  auf 
eingehende  Prûfung  der  Sachlage  be- 
grundete  Ansicht  ausgesprochen  haben, 
dass  es  unm5glich  sein  wQrde,  den 
Unruhen  undMissstânden,  von  welchen 
die  Samoa-Inseln  gegenwartig  heim- 
gesucht  werden,  wirksam  abiuhclfen. 
Solange  die  Insein  der  gemeinschaft- 
lichen  Verwaltung  der  drei  Regierungen 
unterstcUt      blieben,      erscheint     es 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Berlin  et  à  Londres  le  16  février  1900. 


Samoa. 


679 


for  a  solution  which  shall  put  an 
end  to  thèse  difficulties,  while  taking 
due  account  of  the  legitimate  interests 
of  the  three  Goveruments. 

Starting  from  this  point  of  view 
the  Undersigned,  furnished  with  foll 
powers  to  that  effect  by  their 
respective  Sovereigns,  hâve  agreed 
on  the  following  points: 

Article  I. 

Great  Britain  renounces  in  favour 
of  Germany  ail  her  rights  ower  the 
Islands  of  Upolu  and  of  Savaiî,  in- 
cluding  the  right  of  establishing  a 
naval  and  coaling  station  there,  and 
her  right  of  extra-territoriality  in 
thèse  islands. 

Great  Britain  similarly  renounces, 
in  favour  of  the  United  States  of 
America,  ail  her  rights  over  the 
Island  of  Tutuila  and  the  other  islands 
of  the  Samoan  group  east  of  171^ 
longitude  east  of  Greenwich. 

Great  Britain  recognizes  as  falling 
to  Germany  the  territories  in  the 
eastem  part  of  the  neutral  zone 
established  by  the  Arrangement  of 
1888  in  West-Africa.  The  limits  of 
the  portion  of  the  neutral  zone  falling 
to  Germany  are  defined  in  Article  V 
of  the  présent  Convention. 

Article  II. 

Germany  renounces  in  favour  of 
Great  Britain  ail  her  rights  over  the 
Tonga  Islands,  including  Yavau,  and 
over  Savage  Island,  including  the  right 
of  establishing  a  naval  station  and 
coaling  station,  and  the  right  of  extra- 
territoriality  in  the  said  islands. 


wûnschenswert  eine  Lôsuog  zu  suchen, 
die  diesen  Schwierigkeiten  ein  Ende 
machen  und  gleichzeitig  den  legîtimen 
Interessen  der  drei  Regierungen  Kech- 
nung  tragen  wûrde. 

Yon  diesem  Gresichtspunkt  aus- 
gehend,  sind  die  mit  gehôrigen  YoU- 
machten  ihrer  hohen  Souverane  ver- 
sehenen  XJnterzeichneten  ûber  die 
nachstehenden  Puukte  ûbereinge- 
kommen  : 

Artikel  I. 

Grossbritannien  verzichtet  zu 
gunsten  Deutschlands  auf  aile  seine 
Rechte  auf  die  Insein  Upolu  und 
Savaii,  einschliesslich  des  Rechts  da- 
selbst  eine  Marine-  und  Kohlenstation 
zu  errichten,  und  des  Rechts  auf 
Exterritorialitât  auf  jenen  Insein. 

In  gleicher  Weise  verzichtet  Gross- 
britannien zugunsten  der  Yereinigten 
Staaten  von  Amerika  auf  aile  seine 
Rechte  auf  die  Insel  Tutuila  und  auf 
die  anderen  ostlich  des  \7V^^  Lângen- 
grads  von  Greenwich  gelegenen  Insein 
der  Samoagruppe. 

Grossbritannien  erkennt  an,  dass 
die  Gebiete  im  Osten  der  neutralen 
Zone,  welche  durch  das  Abkommen 
von  1888  in  Westafrika  geschaffen 
worden  ist,  an  Deutschland  fallen. 
Die  Grenzen  des  Deutschland  zu- 
kommenden  Teils  der  neutralen  Zone 
werden  durch  Artikel  Y  der  vorliegen- 
den  Eonvention  festgesetzt. 

Article  II. 

Deutschland  verzichtet  zugunsten 
Grossbritanniens  auf  aile  seine  Rechte 
auf  die  Tonga-Inseln  mit  Einschluss 
Yavau's  und  auf  Savage  Island,  ein- 
schliesslich des  Rechts  daselbst  eine 
Marine- und  Kohlenstation  zu  errichten 
und  des  Rechts  auf  Ext<ïrritorialitât 
in  den  vorstehend  bezeichneten  Insein. 


680 


Allemagne,  (hande-Bretagne. 


Germany  similary  renounces,  in 
fayour  of  the  United  States  of  America, 
ail  her  rights  over  the  Islands  of 
Tutiiila  and  orer  the  other  islands  of 
the  Samoan  group  east  of  longitude 
171^  east  of  Greenwich. 

She  recognîzes  as  faliing  to  Great 
Britain  those  of  the  Solomon  Islands, 
at  présent  belonging  to  Germany, 
which  are  situated  to  the  east  and 
soatheast  of  the  Island  of  Bougain- 
ville,  which  latter  shall  continue  to 
belong  to  Germany,  together  with 
the  Island  of  Buka,  which  forms 
part  of  it. 

The  western  portion  of  the  neutral 
zone  in  West  Africa,  as  defined  in 
Article  V  of  the  présent  Convention, 
shall  also  fali  to  the  share  of  Great 
Britain. 

Article  III. 

The  Consuls  of  the  two  Powers  at 
Apia  and  in  the  Tonga  Islands  shall 
be  provisionally  recalled. 

The  two  Govemments  will  corne 
to  an  agreement  with  regard  to  the 
arrangements  to  be  made  during  the 
interval  in  the  interest  of  their 
navigation  and  of  their  commerce  in 
Samoa  and  Tonga. 

Article  IV. 
The  arrangement  at  présent  existing 
between  Germany  and  Great  Britain 
and  conceming  îke  right  of  Germany 
to  freely  engage  labourers  in  the 
Solomon  Islands  belonging  to  Great 
Britain  shall  be  equally  extended  to 
those  of  the  Solomon  Islands  mentioned 
in  Article  U,  which  fall  to  the  share 
of  Great  Britain. 

Article  V. 
In    the    neutral    zone  the  frontier 
between    the    German    and    English 


In  gleicher  Weise  verzichtet  Deutsch- 
land  zugunsten  der  Yereinigten  Staateo 
von  Amerika  auf  aile  seine  Rechte 
auf  die  Insel  Tutuila  und  auf  die 
anderen  ostlich  des  171^°  Lâng«n- 
grads  von  Greenwich  gelegenen  InBeln 
der  Samoagruppe. 

£s  erkennt  an,  dass  von  derdeutschen 
Salomonsgruppe  die  ôstlich  beziehungs- 
weise  sûdôstlich  von  Bougainville  ge- 
legenen Insein,  welches  letztere  nebst 
der  zugehôrigen  Insel  Buka  bel 
Deutschland  verbleibt,  an  Grossbri- 
tannien  fallen. 

Der  westliche  Teil  der  neutralen 
Zone  in  Westafrika,  wie  derselbe  in 
Artikel  V  der  vorliegenden  Konvention 
festgesetzt  ist,  wird  ebenfalls  an  Gross- 
britannien  fallen. 

Artikel  UI. 

Die  beiderseitigen  Eonsuln  in  Âpia 
und  in  den  Tonga-Inseln  werden  bis 
auf  weiteres  abberufen. 

Die  beiden  Regierungen  werden 
sich  ûber  die  in  der  Zwischenzeit  im 
Interesse  ihrer  Schiffiahrt  und  ihres 
Handels  in  Samoa  und  auf  den  Tonga- 
Inseln  zu  treffenden  Ëinrichtungen 
verstândigen. 

Artikel  IV. 
Die  zur  Zeit  zwischen  Deutschlâsd 
und  Grossbritannien  bestehende  uber- 
einkimft  betre£Fend  das  Recht  Deutsch- 
lands,  auf  den  Grossbritannien  ge- 
hôrigen  Salomons-Inseln  Arbeiter  frei 
anzuwerben,  wird  auch  auf  die  in 
Artikel  II  bezeichneten  deutschen 
Salomons-Inseln,  die  anGrossbritannien 
fallen  sollen,  ausgedehnt 

Artikel  V. 
In  der   neutralen  Zone    wird  di^ 
Grenze    zwischen  den  deutschen  und 


Samoa. 


681 


territories  shall  be  formed  by  the 
RÎTer  Daka  as  far  as  the  point  of 
its  intersection  with  the  9th  degree 
of  north  latitude,  thence  the  frontier 
shall  continue  to  the  north,  leaving 
Morozugu  to  Great  Britain,  and  shall 
be  fixed  on  the  spot  by  a  Mixed 
Commission  of  the  two  Powers,  in 
such  manner  that  Gambaga  and  ail 
the  territories  of  Mamprusi  shall  fall 
to  Great  Britain,  and  that  Yendi  and 
ail  the  territories  of  Chakosi  shall 
fall  to  Germany. 

Article  VI. 

Germany  is  prepared  to  take  into 
considération,  as  much  and  as  far  as 
possible,  the  wishes  which  the  Govern- 
ment of  Great  Britain  may  express 
with  regard  to  the  development  of 
the  reciprocal  Tariffs  in  the  territories 
of  Togo  and  of  the  Gold  Coast. 
Article  VII. 

Germany  renounces  her  rights  of 
extra-territoriality  in  Zanzibar,  but  it 
is  at  the  same  time  understood  that 
this  renunciation  shall  not  effectively 
corne  into  force  till  such  time  as  the 
rights  of  extra-territoriality  enjoyed 
there  by  other  nations  shall  be 
abolished. 

Article  VIII. 

The  présent  Convention  shall  be 
ratified  as  son  as  possible,  and  shall 
come  into  force  immediately  after  the 
exchange  of  ratifications. 

In  witness  whereof  the  Undersigned 
bave  signed  it,  and  hâve  affixed 
thereto  their  seals. 

Done  in  duplicate  at  London,  the 
14th  day  of  November,   1899. 


(L.  S.) 
(L.S.) 


Salishury, 
P.  Hatzfeldt 


den  grossbritannischen  Gebieten  durch 
den  Daka-Fluss  bis  zum  Schnittpunkt 
desselben  mit  dem  9^^  Grad  nord- 
licher  Breite  gebildet  werden;  von 
dort  soll  die  Grenze  in  nôrdiicher 
Richtung,  indem  sie  den  Ort  Morozugu 
an  Grossbritannien  lâsst,  laufen  und 
an  Ort  und  Stelle  durch  eine  ge- 
mischte  Kommission  der  beiden  Mâchte 
in  der  Weise  festgesetzt  werden,  dass 
Gambaga  und  die  sâmtlichen  Gebiete 
von  Mamprusi  an  Grossbritannien, 
Yendi  und  die  sâmtlichen  Gebiete 
von   Chakosi  an  Deutschland  fallen. 

Artikel  VI. 

Deutschland  ist  bereit,  etwaigen 
Wûnschen  der  grossbritannischen  Re- 
gierung  in  Bezug  auf  die  Gestaltung 
der  beiderseitigen  Zolltarife  in  Togo 
und  der  Goldkuste  nach  Môglichkeit 
und  in  weitgehendster  Weise  entgegen- 
zukommen. 

Artikel  VIL 

Deutschland  giebt  seine  exterri- 
torialen  Rechte  in  Zanzibar  auf;  jedoch 
ist  gleichzeitig  verabredet,  dass  dieser 
Verzicht  erst  mit  dem  Zeitpunkt  in 
Kraft  treten  soll,  an  welchem  die 
anderen  Nationen  dort  zustehenden 
Exterritorialitâtsrechte  ebenfalls  auf- 
gehoben  sein  werden. 

Artikel  VIII. 
Die    vorliegende    Eonvention    soll 
sobald  als  môgiich  ratificiert  werden 
und  unmittelbar  nach  Austausch  der 
Ratifiationen  in  Krafb  treten. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  Unter- 
zeichneten  sie  voUzogen  und  ihre 
Siegel  beigedruckt. 

So  geschehen  in  doppelter  Aus- 
fertigung  zu  London,  den  14**°  No- 
vember 1899. 

(L.  S.)  Salishury. 

(L.  S.)  P.  Hatzfeldt 


682 


Allefnagne,  Orande-Bretagne, 


Inclosure  2. 
Déclaration    signed  Norember  14,   1899. 


It  is  clearly  understood  that  b} 
Article  II  of  the  Convention  signed 
to-daj,  Germany  consente  that  the 
whole  group  of  the  Howe  Islands, 
which  fonns  part  of  the  Solomon 
Islands,  shall  fall  to  Great  Britain. 


It  is  also  understood  that  the  sti- 
pulations of  the  Déclaration  between 
the  two  Govemments  signed  at  Berlin 
on  the  lOth  April,  1886,  respecting 
freedom  of  commerce  in  the  Western 
Pacific,  Apply  to  the  islands  men- 
tioned   in   the   aforesaid   Convention. 

It  is  similarly  understood  that  the 
arrangement  at  présent  in  force  as 
to  the  engagement  of  labourers  by 
Germans  in  the  Solomon  Islands  per- 
mits  Germans  to  engage  those  labourers 
on  the  same  conditions  as  those  irhich 
are  or  which  shall  be  imposed  on 
British  subjects  non-resident  in  those 
islands. 


Done  in  duplicate  at  Jjondon,  the 
14th  November,   1899. 


(L.  S.) 
(L.  S.) 


Salisbury. 
P.  HatzfeUL 


£s  herrscht  Ëinverstândnis  darûber, 
dass  Deutschland  durch  den  Artikel  II 
der  am  heutigen  Tage  vollzogenen 
Convention  seine  Zustinimung  dazu 
erklârt,  dass  die  ganze  Gruppe  dcr 
Howe-Inseln,  welche  einen  Theil  der 
Salomons-Inseln  bildet,  an  Gross- 
britannien  fallen  soll. 

Es  ist  gleichfalls  ausgemacht,  da-^s 
die  Bestimmuugen  der  von  den  beiden 
Regierungen  am  10'***  April  188(> 
zu  Berlin  unterzeichneten  Déclaration 
betreffend  die  Handelsfreiheit  im 
westlichen  Stillen  Océan  auf  die  in 
der  vorstehenden  Convention  er- 
wahnten  Insein  anwendbar  sind. 

Es  ist  ebenso  verabredet  worden, 
dass  die  zur  Zeit  bestehende  Uber- 
einkunft  ûber  die  Anwerbung  von 
Arbeitem  auf  den  Salomons-Inseln 
durch  deutsche  Reichsangehôrige  den 
letzteren  gestattet,  dièse  Arbeiter  unter 
denselben  Bedingungen  anzuwerben, 
welche  grossbritannischen,  nicht  auf 
jenen  Insein  wohnhaften  Unterthanea 
auferlegt  sind  oder  uoch  auferlegt 
werden. 

So  geschehen  in  doppelter  Aus- 
fertigung  zu  London,  den  14**  No- 
vember 1899. 


(L.  S.) 
(L.  S.) 


Salisbury. 
F.  Hatzfeldt. 


Samoa. 


683 


82. 


ALLEMAGNE,   ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Arrangement  concernant  les  îles  de  Samoa;  signé 
à  Washington,  le  2  décembre  1899.*) 

Pnrliamentary  papera,     Treaiy  séries.    No.  8.    1900. 


lier  Majesty  the  Queen  of  the 
United  Kingdom  of  Great  Britain 
and  Ireland,  Empress  of  India;  His 
Impérial  Majesty  theGeimanEmperor, 
King  of  Prussia;  and  the  Président 
of  the  United  States  of  America, 
desiring  to  adjust  amicably  the 
questions  which  hâve  arisen  between 
them  in  respect  to  the  Samoan  group 
of  Islands,  as  well  as  to  avoid  ail 
futare  misunderstanding  in  respect 
to  their  joint  or  several  rights  and 
claims  of  possession  or  jurisdiction 
therein,  hâve  agreed  to  establish  and 
regulate  the  same  by  a  spécial 
Convention;  and  whereas  the  Govem- 
ments  of  Great  Britain  and  Germany 
bave ,  with  the  concurrence  of  that  of 
the  United  States,  made  an  agreement 
regarding  their  respective  rights  and 
interests  in  tbe  aforesaid  group,  the 
three  Powers  before  named,  in 
fttrtherance  of  the  ends  abo  ve  mentioned, 
hâve  appointed  respectively  their 
Plenipotentiaries  as  follows: 


Her  Majesty  the  Queen  of  Great 
Britain  and  Ireland,  Empress  of  India, 
the  Right  Honourable  Lord  Paunce- 


Ihre  Majestat  die  Kônigin  des  Ver- 
einigten  Eônigreichs  von  Gross- 
britannien  und  Irland,  Eaiserin  von 
Indien,  Seine  Majestat  der  deutsche 
Kaiser,  Kônig  von  Preussen,  im 
Namen  des  deutschea  Reiches,  und 
der  Prâsident  der  Yereinigten  Staaten 
von  Amerika,  von  dem  Wunsche  ge- 
leitet  auf  freundschaftlichem  Wege  die 
Fragen,  welche  in  Betreff  der  Samoa- 
Inseln  sich  ergeben  haben,  zu  er- 
ledigen,  und  allen  kûnftigen  Miss- 
verstândnissen  ûber  gemeinschaftliche 
oder  besondem  Besitzrechte  und  An- 
sprûche  oder  ûber  Ausûbung  der  Ge- 
richtsbarkeit  auf  diesen  Insein  vor- 
zubeugen,  sind  ûbereingekommen,  ailes 
dies  durch  eine  besondere  Gonventioa 
zu  ordnen  und  festzulegen.  Nachdem 
zwischen  den  Regierungen  Euglands 
und  Deutschlands,  mit  Ûberein- 
stimmung  derjenigen  der  Yereinigten 
Staaten,  ûber  ihre  wechselseitigen 
Rechte  und  Interessen  an  diesen  Insein 
bereits  ein  Ûbereinkommen  getroffen 
worden  ist,  haben  die  drei  vorge- 
nannten  Mâchte  im  Hinblik  auf  das 
vorerwâhnte  Ziel  nachstehende  be- 
vollmâchtigte  emannt: 

Ihre  Majestat  die  Kônigin  des  Yer- 
einigten Kônigreichs  von  Grossbri- 
tannien  und  Irland,  Allerhôchst  ihren 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Berlin,  Londres  et  Washington  le 
16  février  1900.     V.  N.  R.  9.  2  s.  XV.  571. 


684 


Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique. 


fote  of  Preston,  G.C.B,  G.C.M.G., 
Her  Britannic  Majesty's  Ambassador 
Extraordinary    and    Plenipoteotiaiy; 

Hifl  Majesty  the  German  Emperor, 
King  of  Pru88ia,  His  Ambassador 
Extraordinary  and  Plenipotentiary, 
Herr  von  HoUeben;  and 

The  Président  of  the  United  States 
of  America,  the  Honourable  John 
Hay,  Secretary  of  State  of  the  United 
States: 

Who,  after  having  communicated 
each  to  the  other  their  respective  fuU 
powers,  which  were  found  to  be  in 
proper  form,  hâve  agreed  upon  and 
concluded  the  foUowing  Articles: 

Article  I. 
The  General  Act  concluded  and 
signed  by  the  aforesaid  Powers  at 
Berlin  on  the  14th  day  of  June, 
A.D.  1889,  and  ail  previous  Treaties, 
Conventions,  and  Agreements  relating 
to  Samoa,  are  annuUed. 

Article  U. 

Great  Britain  renounces  in  favour 
of  thd  United  States  of  America  ail 
her  rights  and  claims  over  and  in 
respect  to  the  Island  of  Tutuila  and 
ail  other  islands  of  the  Samoan  group 
east  of  longitude  17  P  west  of  Green- 
wich. 

Germany  in  like  manner  renounces 
in  favour  of  the  United  States  of 
America  ail  her  rights  and  claims 
over  and  in  respect  to  the  Island  of 
Tutuila  and  ail  other  islands  of  the 
Samoan  group  east  of  longitude 
171®  west  of  Greenwich. 

Reciprocally,  the  United  States  of 
America  renounce  in  favour  of  Ger- 
many   ail    their    rights    and    claims 


ausserordentlichen  und  BevoUmich- 
tigten  Botschafler  The  Right  Honou- 
rable Lord  Pauncefote  of  Preston. 
G.C.B.  G.C.M.G.; 

Seine  Majestât  der  deutsche  Kaiser, 
Kônig  von  Prenssen,  AUerhôchst  ihren 
ausserordentlichen  und  BevoUmâch- 
tigten  Botschafter,  Wirklichen  Gt- 
heimen  Rath,  Dr.  von  Hollebcn; 

Der  Prâsident  der  Yereinigten 
Staaten  von  Amerika,  den  Staats- 
sekretar  der  Yereinigten  Staaten  The 
Honourable  John  Hay: 

Welche,  nach  gegenseitiger  Mit- 
theilung  ihrer  in  guter  und  gehôriger 
Form  befiindenen  Vollmâchten  folgende 
Bestimmungen  vereinbart  und  aus- 
gemacht  haben: 

Artikel  I. 
Die  von  den  vorgcnannten  Mâchten 
am  14.  Juni,  1889,  in  Berlin  ab- 
geschlossene  und  unterzeichnete  Ge- 
neralacte  wird  hiermit  aufgehoben; 
desgleichen  werden  aile  dieser  Acte 
vorausgegangenen  Yertrâge,  Abkommen 
und  Yereinbarungen  aufgehoben. 

Artikel  H. 

Grossbritannien  verzicht  et  zugunst^n 
der  Yereinigten  Staaten  von  Amerika 
auf  aile  seine  Rechte  und  Ansprûcbe 
an  der  Insel  Tutuila  und  an  allen 
anderen  ostlich  des  171*^*°  Lângen- 
grades  westlich  von  Greenwich  ge- 
legenen  Insein  der  Samoa-Groppe. 

In  gleicherWeiseverzichtetDeutsch- 
land  zugunsten  der  Yereinigten  Staaten 
von  Amerika  auf  aile  seine  Rechte 
und  Ansprûche  an  der  Insel  Tutuila 
und  an  allen  anderen  ôstlich  des 
\1\^^  Langengrades  westlich  von 
Greenwich  gelsgenen  Insein  derSamoa- 
Gruppe. 

In  gleicher  Weise  verzichten  die 
Yereinigten  Staaten  von  Amerika 
zugunsten  Deutschlands  auf  aile  ihre 


Samoa, 


685 


over  and  in  respect  to  the  Islande 
of  Upolu  and  Savaii,  and  ail  other 
islands  of  the  Samoan  group  west 
of  longitude  17  P  west  of  Greenwich. 

Article  III. 
It  is  understood  and  agreed  that 
eacli  of  the  three  Signatory  Powers 
shall  continue  to  enjoy,  in  respect  to 
their  commerce  and  commercial  vessels, 
in  ail  the  islands  of  the  Samoan 
group,  privilèges  and  conditions  equal 
to  those  enjoyed  by  the  Sovereign 
Power  in  ail  ports  which  may  be 
open  to  the  commerce  of  either  of 
them. 

Article  IV. 
The   présent  Convention   shall   be 
ratifled  as  soon  as  possible,  and  shall 
corne    into    force    immediately    after 
the  exchange  of  ratifications. 

In  faith  whereof  we,  the  respective 
Plenipotentiaries ,  hâve  signed  this 
Convention,  and  hâve  hereunto  affixed 
our  seals. 

Done  in  triplicate  at  Washington, 
the  second  day  of  December,  in  the 
year  of  our  Lord  one  thousand  eight 
bundred  and  ninety-nine. 

(L.  S.)  Pauneefote. 

(L.  S.)  Holleben, 

(L.  S.)  John  Hay. 


Rechte  und  Ansprûche  auf  die  Insein 
Upolu  und  Savaii,  iind  aile  anderen 
westlich  des  171"**»  L&ngengrades 
westlich  von  Greenwich  gelegenen 
Insein  der  Samoa-Gruppe. 

Artikel  HI. 
£s  wird  ausdrucklich  ausgemacht 
und  vereinbart  dass  jede  der  drei 
unterzeichncten  Mâchte  auch  femerhin 
fur  ihren  Handel  und  ihre  Handels- 
schiffe  in  allen  Insein  der  Samoa- 
Gruppe  die  gleichen  Yorrechte  und 
Zugestandnisse  geniessen  soll,  welche 
die  Souverane  Macht  in  allen  den 
Hâfen  geniesst,  die  dem  Handel  einer 
dieser  Mâchte  offen  stehen. 

Artikel  IV. 
Die    vorliegende    Convention    soll 
sobald  als   môglich  ratifizirt    werden 
und  unmittelbar  nach  Austausch   der 
Ratifikationen  in  Kraft  treten. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  Unter- 
zeichncten sie  vollzogen  und  ihre 
Siegel  beigedruckt. 

So  geschehen  in  dreifacher  Aus- 
fertigung  zu  Washington,  2.  De- 
zember  1899. 


(L.  S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 


Pauneefote. 
Hollehen. 
John  Hay, 


686  Suisse,  Allemagne  ete, 

83. 

SUISSE,   ALLEMAGNE,   AUTRICHE  ^HONGRIE,  BELGIQUE, 

ESPAGNE,    FRANCE,    GRÈCE,    LUXEMBOURG,    MONACO, 

PORTUGAL,    SUÈDE   ET   NORVÈGE. 

Convention  internationale  concernant  la  conservation  des 
oiseaux  utiles  à  Tagriculture;  signée  à  Paris,  le  19  mars  1902. 

Sdiiweizeri»6hes  BwnâeMUt    No.  23.    1902. 


Botscbaft  des  Buodesrates  an  die  BiindesTersammluiig  betreffend 
eine  internationale  Obereinkunft  zam  Schutze  der  der  Land- 
wirtschaft  nûtzlichen  Vogel.     (Vom  30.  Mai  1902.) 

Tit. 

Auf  eine  Ëinladung  der  franzosichen  Regierung  hin,  haben  wir  uns, 
unterm  30,  April  1895,  bereit  erklârt,  an  den  Yerhandlungen  der  nach 
Paris  auf  den  25.  Juni  1895  einberufenden  intemationalen  Konferenz  zur 
Beratung  gemeinsamer  Massnahemn  zum  Schutze  der  der  Landwirtschaft 
nûtzlichen  Yôgel  auf  Grundiage  der  Wûnsche  des  intemationalen  land- 
wirt<«chaftlichen  Eongresses  im  Haag  1891,  teilzunehmen.  Zum  schweizerischen 
Delegierten  wurde  Herr  Dr.  Yiktor  Fatio  in  Genf  emannt. 

Die  Beratungen  der  Konferenz  in  Paris,  an  welcher,  ausser  der 
Schweiz,  Deutschland,  Ôsterreich-Ungam,  Belgien,  Spanien,  Fnmkreich, 
Grossbritannien,  Italien,  Luzembu^,  Monaco,  die  Niederlande,  Portugal. 
Russland,  Schweden  und  Norwegen  yertreten  waren,  fuhrten  zur  Fest- 
setzung  der  bezûglichen  Grundlagen  in  Form  einer  intemationalen  Ûbex^ 
einkunft.  Die  betrefifenden  Delegierten  waren  eingeladen,  dieselbe  ihren 
resp.  Staaten  zur  Prufung  und  eyentuellen  Annahme  zu  unterbreiten. 

Bei  Yergleichung  des  Yertragsentwurfes  mit  den  Bestimmungen  des 
Bundesgesetzes  ûber  Jagd  nnd  Yogelschutz  vom  17.  September  1875  er- 
zeigten  sich  in  zwei  Punkten  divergierende  Yorschriften,  nâmlich: 

1.  bei  Artikel  5,  welcher  vorschrieb; 

„Au8ser  den  in  Artikel  3  enthaltenen  allgemeinen  Yerboten  ist  es 
femer  untersagt,  wâhrend  eines  jeden  Jahres  vom  1.  M&rz  bis  15.  Sep- 
tember jegliche  Yogelgattung  einzufangen  und  zu  tôten,  mit  Ausnahme  der 
in  den  hieraach  folgenden  Artikeln  8  und  9  aufgefuhrten  Arten. 

Der  Yerkauf  und  das  Feilbieten  ist  w&hrend  der  gleichen  Période 
Terboten. 

Die  hohen  vertragsschliessenden  Parteien  verpflichten  sich,  soweit  es 
ihre  Gesetze  zulassen,  die  Ëinfiihr,  die  Durchfuhr  und  den  Transport 
dieser  Yôgel  vom  1.  M&rz  bis  15.  September  ebenfalls  zu  yerbieten.'' 


Oiseaux.  687 

Dièse  Festsetzung  der  Schonzeit  fur  jegiiches  Federwild  vom  1.  Mârz 
bis  15.  September  stand  insoweit  in  Wiederspruch  mit  dem  Bundesgesetz, 
a) s  letzteres  in  Artikel  8  die  Flugjagd  schon  mit  dem  1.  September  be> 
ginnen  lâsst,  und  ebenso  Artikel  12,  die  Jagd  auf  Gebirgshiihner. 

2.  wurde  Im  gleichen  Artikel  des  Entwurfs  der  Verkauf  yon  jeglichem 
Federwild  wâhrend  geschlossener  Jagd  (1.  Mârz  bis  15.  September)  ver- 
boten.  Es  Terpflichteten  sich  hierbei  die  Vertragsstaaten  —  allerdings  nnr 
insoweit  als  ihre  resp.  Gesetzgebung  dies  erlaubt  —  die  £in-  und  Durcb- 
fuhr  Yon  solchem  Wild  wâhrend  erwâhnten  Zeitraum  zu  untersagen. 

Eine  dahingehende  Bestimmung  enthielt  auch  Artikel  8,  indem  er  in 
Absatz  3  besagte: 

„Die  hohen  yertragsschliessenden  Staaten  sind  eingeladeu,  den  Ver- 
kauf, Transport  und  die  Durchfuhr  des  Jagdgefliigels,  dessen  Jagd  auf 
ihrem  Gebiet  rerboten  ist,  auf  so  lange  als  dièses  Yerbot  dauert  zu 
untersagen.^ 

Nun  verbie^t  Artikel  5  des  Bundesgesetzes  bereits  den  Yerkauf 
und  Eauf  von  Wildbret  jeglicher  Art,  aber  nur  erst  vom  achten  Tage 
nach  Schluss  der  Jagdzeit  an  und  mit  Ausnahme  desjenigen,  welches 
amtlich  nachgewiesen  aus  dem  Ausland  eîngefuhrt  ist. 

Yon  dieser  Ausnahme  konnte  die  Schweiz  bei  ihrem  grossen  Fremden- 
yerkehr  imd  den  zahlreichen  Kurorten  unmoglich  abgehen. 

In  Berucksichtigung  dieser  Divergenzen  haben  wir  Frankreich  unterm 
2.  Dezember  1896  mitgeteilt,  dass  die  Schweiz  sâmtlichen  Bestimmungen 
des  Yertragsentwurfes  bezûglich  des  Schutzes  der  nûtzlichen  Yôgel  zu- 
gtimme,  dagegen  betreffend  der  Yorschrift  in  Bezug  auf  die  allgemeine 
Jagd  yor<)chlage,  in  Artikel  5  des  Entwurfes  das  Yerbot  der  Erlegung, 
des  Yerkaufes  und  Feilbietens  nur  auf  die  im  Yerzeichnis  Nr  1  als  Beilage 
zur  Obereinkunft  aufgefuhrten  nûtzlichen  Yôgeln  zu  beschrânken,  statt 
seiches  auf  sârotliche  Yôgel  auszudehnen,  im  Absatz  3  des  gleichen  Ar- 
tikels  alsdann  die  Ein-  und  Durchfuhr  von  nûtzlichen  Yôgein  definitiv 
und  fur  aile  Yertragsstaaten  bindend  zu  verbieten. 

Mit  Beschluss  vom  9.  April  1897  wurde  am  ersten  Teil  unseres 
Vorschlages  festgehalten,  die  zweite  Forderung  betre£fend  Absatz  3  jedoch 
fallen  gelassen.  Frankreich  hat  hierauf  einen  neuen  Entwurf  der  Ûber- 
einkunft  ausgearbeitet,  weicher  unserem  Yerlangen  betreffend  Abânderung 
des  ersten  Absatzes  des  Artikels  5  Rechnung  trug. 

Wir  haben  alsdann  unterm  24.  Mai  1897  beschlossen,  der  schweizerischen 
Gesandtschaft  in  Paris  die  nôtigen  YoUmachten  zur  Unterzeichnung  der 
Obereinkunft  in  der  neu  Torliegenden  Fassung,  unter  Yorbehalt  der  Rati- 
€kation  durch  die  Bundesversammlung  zu  erteilen,  sie  jedoch  zugleich  be- 
auftragt,  die  Erklârung  abzugeben,  dass  nach  dem  gegenwârtigen  Stand 
der  schweiz.  Gesetzgebung  und  mit  Rûcksicht  auf  die  besondere  Lage  und 
die  Interessen  der  Schweiz  es  hierseits  auf  lângere  Zeit  hinaus  nicht 
môglich  sein  werde,  der  im  letzten  Alinéa  yon  Artikel  8  enthaltenen  Ein- 
ladung  betreffend  das  Yerbot  pes  Yerkaufes,  Transites  und  Transportes  yon 
Jagdgeflûgel  wâhrend  der  Schonzeit  Folge  zu  geben. 


688  Suisse j  Allemagne  etc. 

Die  Yon  Frankreich  geffihrten  Unterbandlungen  mit  den  einzeliiea 
Staaten  zogen  sich  sehr  in  die  Lange.  Unterm  12.  Dezember  1900  war 
unsere  Gesandtechalt  in  Paris  endlich  im  Falle  ans  mitteilen  zu  kônnen, 
dass  nunmehr  die  Regierungen  von  Deutschland,  Ôsterreich-Ungam,  Belgien, 
Spanien,  Frankreich,  Griechenland,  Luxemburg,  Monaco,  Portugal  uud 
Sohweden  dem  Entwurf  der  Ûbereinkunft  zugestimmt  haben.  Wir  be- 
stâtigen  hierauf  die  unsererseits  bereits  unterm  24.  Mai  1897  der  6e- 
sandtschaft  erteilte  Yoilmacht  zur  Unterzeichnung  der  in  Rede  stebenden 
Ûbereinkunft,  welche  dann  nach  neuen  Yerzôgerungen  endlicb  am  19. 
Mârz  d.  J.  seitens  der  vorgenannten  Staaten  zu  stande  kam. 

Sâmtlicbe  an  der  Konferenz  in  Paris  1895  beteiligt  gewesenen 
Staaten  haben  vorliegende  Eonvention  unterzeichnet,  ^mit  Ausnahme 
Yon  Grossbritannien;  Italien,  den  Niederlanden  und  Russland.  Italien, 
dessen  Beitritt  namentlich  erwûnscht  gewesen  wâre,  bat  sein  Fembleiben 
damit  begrûndet,  dass  zur  Zeit  vor  seinen  Kammem  ein  Entwurfs  emes 
neuen  Jagdgesetzes  liège,  dem  es  durch  Unterzeichnung  der  Konveotion 
nicht  vorgreifen  wolle. 

Bezûglich  der  einzelnen  Bestimmungen  der  Ubereinkunft  beschrânken 
wir  uns  auf  folgende  Auseinandersetzungen  : 

Die  in  Artikel  1  aufgefûhrten  nûtzlichen  Vôgel,  welche  des  absoluten 
Schutzes  geniessen,  und  in  einer,  der  Ûbereinkunft  beigegebenen  Liste, 
No.  1,  einzeln  nach  Arten  genannt  sind,  stimmen,  soweit  sie  iiberhaupt 
zu  unserer  Fauna  zu  zâhlen  sind,  mit  den  in  Artikel  17  des  Bundesgesetzes 
uber  Jagd  und  Vogelschutz  vom  17.  September  1875  genannten  Arten 
iiberein,  nur  feblen  im  letztem  auifallenderweise  die  Zeisige,  die,  wie  e:) 
scheint,  vergessen  worden  sind,  und  femer  die  Ereuzschnâbel. 

Letztere  sind  bei  uns  zu  den  indifferenten,  ja  zeitweise,  wenn  sie  m 
grossen  Scharen  eine  Gegend  durchziehen,  sogar  zu  den  schâdlichen  Vôgeln 
zu  zShlen,  indem  sie  in  Jungbestanden  massenhaft  Zweige  abbeissen. 

Da  nun  aber  Artikel  9  der  Ûbereinkunft  besagt,  dass  von  den  Be- 
stimmungen derselben,  fur  diejenigen  Vôgel  Ausnahmen  gestattet  seien, 
welche  das  Landesgesetz  als  fur  die  Jagd  und  den  Fischfang  schâdlich 
erklârt  und  deren  Abschuss  oder  Tôtung  es  erlaubt,  sowie  fur  diejenigen 
Vôgel,  welche  die  Landesgesetzgebung  als  der  lokalen  Landwirtschaft 
schâdliche  bezeichnet  bat,  so  liegt  es  im  Ermessen  der  Schweiz,  die  Kreoz- 
schnabel  nicht  unter  die  nûtzlichen  Vôgel  aufzunehmen. 

Artikel  2  enthalt  das  Verbot  des  Ausnehmens  der  Nester,  der  £ien 
sowie  des  Ausnehmens  und  Zerstôrens  der  Bruten,  femer  das  Verbot  der 
Ein-  und  Durchfuhr,  des  Transportes,  des  Hausierens,  Fielbietens,  des  Kauf- 
und  Verkaufes  von  solchen  Nestem,  Eiern  und  Bruten  und  ist  in  Uber- 
einstimmung  mit  Alinéa  2  des  Artikels  17  des  Bundesgesetzes  vom 
17.  September  1875.  Alinéa  3  enthâlt  die  Ausnahme,  dass  sich  dièses 
Verbot  nicht  auf  die  Zerstôrung  von  Nestem  in  oder  an  Wohnhâusem  etc. 
durch  den  Eigentûmer,  Nutzniesser  oder  ihre  Bevollmâchtigten  bezieht, 
wogegen  nichts  einzuwenden  sein  dûrfte. 


Oiseaux.  689 

Der  in  Artikel  3  verbotene  Yogelfang  mittelst  Fallen,  Kâfigen,  Netzen, 
Schlingen  etc.  ist  im  Artikel  19  des  Bundesgesetzes  bereits  enthalten  und 
bedingt  keine  Abânderung  desselben. 

Artikel  4.  Da  das  Bundesgesetz  jeglichen  Yogelfang  mittelst  Netzen, 
Vogelherden,  Lockyôgeln,  Kâuzchen,  Leimruten,  Schlingen,  Bogen  und  andem 
Fangyorrichtungen  im  ganzen  Gebiet  der  Schweiz  ausnahmslos  verbietet, 
so  ist  dieselbe  nicht  im  Falle,  von  Artikel  4  der  Konvention  Gebrauch 
zu  machen,  welcher  Abweichungen  von  den  diesfôiligen  Bestimmungen 
zulâsst. 

Artikel  5  verbietet  das  Fangen  und  Tôten  der  in  der  Liste  1  ver- 
zeichneten  nûtzlicben  Yogel  wâhrend  der  Zeit  vom  1.  Mârz  bis  15.  September, 
sowie  den  Yerkauf  und  das  Feilbieten  derselben.  In  dieser  Beziehung  geht 
Artikel  17  des  Bundesgesetzes  weiter,  indem  er  allgemein  das  Fangen  und 
Tôten  dieser  Arten  ûberhaupt  verbietet. 

Was  den  dritten  Absatz  dièses  Artikels  bezûglich  Fin-  und  Durchfuhr, 
sowie  den  Transport  dieser  Yogelarten  betrifft,  so  ist  solcher  im  Bundes- 
gesetz nicht  ausdrûcklich  verboten.  Wir  betrachten  es  jedoch  als  im  Interesse 
der  Sache  liegend,  dass  eine  Fin-  und  Durchfuhr  nicht  gestattet  werden 
soU,  wenn  der  Fang,  Kauf  und  Yerkauf  der  betreffenden  Yogelarten  im 
eigenen  Lande  verboten  ist. 

Artikel  6  raumt  den  Yertragsstaaten  das  B«cht  ein,  durch  die  zu- 
stândigen  Behôrden,  ausnahmsweise  Figentûmem  oder  Pâchtem  von  Wein- 
bergen,  Gârten  und  Baumgarten  etc.,  sowie  den  Sicherheitsorganen  die 
zeitweise  Erlaubnis  zu  erteilen,  Yôgel  deren  Anwesenheit  schâdlich  und 
wirklichen  Schaden  verursacht,  vermittelst  der  Schusswaffe  zu  erlegen, 
wobei  der  Yerkauf  der  erlegten  Yôgel  immerhin  verboten  bleibt.  Es  kann 
Fâlle  geben,  wo  die  Anwendung  dieser  Bestimmung  geboten  erscheint. 
Ûbrigens  haben  wir  im  letzten  Absatz  des  Artikels  17  des  Bundesgesetzes 
fur  Sperlinge,  Staren  und  Drosseln,  welche  in  Weinberge  einfallen,  eine 
âhnliche  Bestimmung. 

Artikel  7  schafFt  Ausnahmen  von  den  vorhergehenden  Bestimmungen 
zu  wissenschaftlichen  Zwecken  oder  zur  Wiederbevôlkerung,  sowie  zum 
Fang  von  Yôgeln  zum  Halten  in  Kâfigen. 

Artikel  8.  Absatz  1  und  2  dièses  Artikels  bieten  uns  zu  keinen 
Bemerkungen  Aniass,  dagegen  enthâlt  das  Bundesgesetz  ûber  Jagd  und 
Yogelschutz  keine  Bestimmungen,  welche  der  Schweiz  zum  Erlass  eines 
Verbotes  des  Yerkaufes,  Transportes  und  der  Durchfuhr  des  Jagdgeflùgels 
vrahrend  der  Zeit,  wo  dessen  Abschuss  auf  ihrem  Gebiet  verboten  ist,  als 
Grundlagen  dienen  kônnten,  wie  dies  Absatz  3  der  Obereinkunffc  vorsieht. 
Wir  haben  diesen  Standpunkt  bereits  in  den  bezûglichen  Yerhandlungen 
mit  Frankreich  ûber  den  Abschluss  fraglicher  Ûbereinkunft  eingenommen 
und  diesem  Staate  gegenûber  betont,  dass  es  voraussichtlich  der  Schweiz 
noch  fur  langere  Zeit  nicht  môglich  sein  werde,  dieser  Bestinmiung  Yollzug 
zu  verschaffen. 

Andererseits  begrussen  wir  die  Aufiiahme  dieser  Yorschrifb  in  die 
Ûbereinkunft,  indem  uns  soiche  eine  Grundlage  bieten  dûrfte,  die  sohon 
Nauv.  BecueU  Gén.  ^  8.  XXX.  '    TT 


690 


Suisse,  Allemagne  etc. 


lange  pendente  Motion  Bûhlmann  betreffend  Yerbot  der  Burchfuhr  lebender 
Wachteln  durch  die  Schweiz  auf  befriedigende  Weise  zu  erledigen. 

Artikel  9  gestattet  Ausnahmen  von  den  Bestinoimxmgen  der  Oberem- 
kunft  bezûglich  der  durch  die  Landesgesetzgebung  als  fur  die  Jagd  und 
Fischerei  schâdlich  erklârten  YSgebi,  sowie  fur  diejenigen,  welche  die 
Bundesgesetzgebung   als    der  lokalen  Landwirtschaft  schâdlich   bezeichnet 

Bas  Bundesgesetz  ûber  Jagd  und  Vogelschutz  Tom  17.  September  1875 
enthalt  keine  Aufz&hlung  der  als  schâdlich  zu  betrachtenden  YogelarteD, 
bestimmt  jedoch  in  Artikel  4,  dass  die  kantonalen  Behôrden  berechtigt 
seien,  die  Verfolgung  schadlicher  oder  reissender  Tiere  erforderlîchenfalls 
auch  w&hrend  der  geschlossenen  Jagdzeit  anzuordnen. 

Unter  den  Ausdruck  Tier,  kônnen  nun  die  Vôgel  auch  eingereiht 
werden,  so  dass  die  nicht  unter  speciellen  Bundesschutz  gestellten  niîtzlicheD 
Vôgel  ausser  der  Jagdzeit  bereits  nach  der  bestehenden  Bundesgesetzgebung 
erlegt  werden  kônnen.  Bas  der  Obereinkunft  beigegebene  YerzeichniB  der 
schâdlichen  Yôgel  enthalt  grôsstenteils  solche  Arten,  fur  welche  die 
kantonale  Gesetzgebung  meistenorts  Prâmien  fur  die  Erlegung  derselben 
aussetzt.  Es  liegt  daher  fur  die  Schweiz  keine  Yeranlassung  Tor  ein 
specielles  Yerzeichnîs  der  schâdlichen  Yôgel  auf  dem  Gresetzeswege  zu 
erstellen. 

Bie  weiteren  Artikel  der  Ûbereinkunft  bieten  zu  keinen  Bemerkungen 
Yeranlassung. 

Wir  beehren  uns,  Ihnen  nachstehend  die  Ubereinkunft  zur  Kenntois 
zu  bringen  und  Ihnen  nachfolgenden  Entwurf  eines  Bundesbeschlusses 
betreffend  Ratifikation  der  internationalen  Ûbereinkunft  zum  Schutze  der 
der  Landwirtschaft  nûtzlichen  Yôgel  zur  Genehmigung  zu  unterbreiten. 

Bern,  den  30.  Mai  1902. 

Im  Namen  des  schweiz.  Bundesrates, 

Ber  Bundesprâsident: 

Zevnp, 

Ber  Kanzler  der  Eidgenossenschaft;  : 

Bingier, 


Ûbereinkunft  zwischen  der  Schweiz,  Beutschland,  Ôsterreich- 
Ungam,  Belgien,  Spanien,  Frankreich,  Griechenland,  Lichtenstein. 
Luxemburg,  Monaco,  Portugal  und  Schweden  betreffend  den  Schutz 
der  der  Landwirtschaft  nûtzlichen  Yôgel.  Abgeschlossen  in  Ptfû 
am  19.  Mârz  1902. 


(Originaltext) 
Le  Conseil  Fédéral  Suisse;  Sa  Ma- 
jesté l'Empereur  d'Allemagne,  Roi  de 
Prusse,  au  nom  de  l'empire  Allemand; 
Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche, 
Roi  de  Bohême,,  etc.,  et  Roi  Apos- 


(Ûbersetznn^.) 
Ber  Sch weizerische  Bundesrat  ;  Seine 
Majestât  der  Beutsche  Kaiser,  Kônig 
von  Preussen,  im  Namen  desBeutschcn 
Reiches  ;  Seine  Majestât  der  Kaiser  ron 
Ôsterreich,  Kônig  von  Bôhmen  etc.  und 


Oiseaux. 


691 


tolique  de  Hongrie,  agissant  également 
au  nom  de  Son  Altesse  le  Prince  de 
Lichtenstein;  Sa  Majesté  le  Roi  des 
Belges;  Sa  Majesté  le  Roi  d'Espagne 
et  en  Son  nom,  sa  Majesté  la  Reine 
Régente  du  Royaume;  le  Président 
de  la  République  Française;  Sa  Ma- 
jesté le  Roi  des  HeUènes;  Son  Altesse 
Royale  le  Grand-Duc  de  Luxembourg; 
Son  Altesse  Sérénissime  le  Prince  de 
Monaco;  Sa  Majesté  le  Roi  de  Por- 
tugal et  des  Alganres,  et  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège,  au 
nom  de  la  Suède, 


reconnaissant  l'opportunité  d'une 
action  commune  dans  les  différents 
pays  pour  la  conservation  des  oiseaux 
utiles  à  l'agriculture,  ont  résolu  de 
conclure  une  Convention  à  cet  effet 
et  ont  nommé  pour  leurs  Plénipoten- 
tiaires, savoir: 


Le  Conseil  Fédéral  Suisse: 
M.  Charles  Lardy,  Envoyé  Extra- 
ordinaire et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire de  la  Confédération  Suisse 
près  le  Président  de  la  République 
FrTmçaise; 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Alle- 
magne, Roi  de  Prusse: 

S.  A.  S.  le  Prince  de  Radolin, 
Son  Ambassadeur  Extraordinaire 
et  Plénipotentiaire  près  le  Président 
de  la  République  Française; 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Au- 
triche, Roi  de  Bohême,  etc.,  et 
Roi  Apostolique  de  Hongrie: 

S.  Exe.  le  Comte  de  Wolken- 
stein-Trostburg,  Son  Ambassa- 
deur Extraordinaire  et  Plénipoten- 


Apostolischer  KÔnig  von  Ungam,  auch 
handelnd  im  Namen  Seiner  Hoheit  des 
Fûrsten  von  Lichtenstein;  Seine  Ma- 
jestât  der  Kônig  der  Belgier;  Seine 
Maj estât  der  Kônig  von  Spanien  und 
in  Seinem  Naman  Dire  Majestât  die 
Konigin-Regentin  des  Kônigreichs  ;  der 
Prâsident  der  Franzôsischen  Republik; 
Seine  Majestât  der  Kônig  der  Hellenen  ; 
Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Gross- 
herzog  von  Luxemburg;  Seine  Hoheit 
der  Fûrst  von  Monaco;  Seine  Majestât 
der  Kônig  von  Portugal  und  Algarbien 
und  Seine  Majestât  der  Kônig  von 
Schweden  und  Norwegen,  im  Namen 
von  Schweden, 

haben  in  Anerkennung  der  Zweck- 
mâssigkeit  eines  gemeinsamen  Yor- 
gehens  in  den  verschiedenen  Lândem 
zur  Erhaltung  der  der  Landwirt- 
schaft  nûtzlichen  Yôgel  beschlossen, 
zu  diesem  Zweck  eine  Ûbereinkunfb 
abzuschliessen  und  als  ihre  Bevoll- 
mâchtigten  emannt: 

Der  Schweiz.  Bundesrat: 

Herm  Charles  Lardy,  ausser- 
ordentlicher  Gesandter  und  bevoll- 
mâchtigterMinister  beimPrâsidenten 
der  franzôsischen  Republik; 

Seine  Majestât  der  Deutsche 
Kaiser,  Kônig  von  Preussen: 
Seine  Hoheit  den  Fûrsten  Radolin, 
ausserordentlicher  Gesandter  und 
bevollmâchtigter  Minister  beim  Prâ- 
sidenten  der  franzôsischen  Republik; 

Seine  Majestât  der  Kaiser  von 
Ôsterreich,  Kônig  von  Bôhmen 
etc.  und  apostolischer  KÔnig 
von  Ungarn: 

Seine     Excellenz     Herm     Grafen 
von    Wolkenstein-Trostburg, 
ausserordentlicher    Gesandter   und 
TT2 


SuissCj  Allemagne  ete. 


tiaire  près  le  Président  de  la  Ré- 
pabliqne  Française; 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges: 


M.  le  Baron  d'Anethan, 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  près  le  Président 
de  la  République  Française; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Espagne  et, 
en  Son  nom,  Sa  Majesté  la  Reine 
Régente  du  Royaume: 

S.  Exe.  M.  de  Léon  y  Castillo, 
Marquis  del  Muni,  Son  Ambas- 
sadeur Extraordinaire  et  Plénipoten- 
tiaire près  le  Président  de  la  Ré- 
publique Française; 

Le  Président  de  la  République 

Française: 

S.  Exe.  M.  Théophile  Delcassé, 
Député,  Ministre  des  Affaires 
Etrangères; 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes: 

M.  N.  Delyanni,  Son  Envoyé 
Extraordinaire  et  Ministre  Pléni- 
potentiaire près  le  Président  de  la 
République  Française; 

Son  Altesse  Royale  le  Grand- 
Duc  de  Luxembourg: 

M.  Vanne  rus,    Chargé  d'Affaires 

du  Luxembourg  à  Paris; 

Son     Altesse     Sérénissime     le 

Prince  de  Monaco: 

M.  J.-B.  Depelley,  Chargé  d'Af- 
faires de  Monaco  à  Paris; 

Sa  Majesté   le  Roi   de  Portugal 

et  des  Algarves: 

M.  T.  de  Souza  Rosa,  Son  En- 
voyé   Extraordinaire    et    Ministre 


bevollm&chtigter  Minister  beim 
Prâsidenten  der  franzôsischen  Re- 
publik; 

Seine   Majest&t   der    Eônig    der 

Belgier: 

Herm  Baron  d'Anethan,  ausser- 
ordentlicher  Gesandter  und  bevoll- 
mâchtigterMinister  beimPrâsidenten 
der  franzôsischen  Republik; 

Seine  Majestât  der  Kônig  von 
Spanien  und  in  Seinem  Namen 
Ihre  Majestât  die  Eônigin-Re- 
gentin  des  Eônigreichs: 

Seine  Excellenz  Herm  de  Léon 
y  Castillo,  Marquis  del  Mimi, 
ausserordentlicher  Gesandter  und 
bevoUmâchtigter  Minister  beim  Prâ- 
sidenten der  franzôsischen  Republik  ; 

DerPrâsident  der  franzôsischen 

Republik: 

Seine  Excellenz  Herrn  Theophil 
Delcassé,  Deputierter,  Minister 
der   auswârtigen   Angelegenheiten; 

Seine   Majestât    der   Kônig  der 

Hellenen: 

HermN.  Delyanni,  ausserordent- 
licher Gesandter  und  bevoUmâch- 
tigter Minister  beim  Prâsidenten 
der  franzôsischen  Republik; 

Seine    Eônigliche    Hoheit    der 
Grossherzog  von  Luxembarg: 
Herm  Vannerus,  Geschâftstrâger 
von  Luxemburg  in  Paris; 

Seine    Hoheit     der    Fûrst    von 

Monaco: 

Herm  J.  B.  Depelley,  Geschâfts- 
trâger von  Monaco  in  Paris; 

Seine  Majestât  der  Eônig  von 
Portugal  und  Algarbien: 

Herm  T.  de  Souza  Roza,  ausser- 
ordentlicher Gesandter  und  beroll- 


Oiseaux. 


693 


Plénipotentiaire  près  le  Président 
de  ia  République  Française; 

£t  sa  Majesté  le  Roi  de  Suède 
et  de  Norvège,  au  nom  de  la 
Suède: 

M.  H.  Âkerman,  Son  Envoyé 
Extraordinaire  et  Ministre  Pléni- 
potentiaire près  le  Président  de  la 
République  Française; 

lesquels,  après  s'être  communiqué 
leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  ar- 
ticles suivants: 

Article  Premier: 
Les  oiseaux  utiles  à  l'agriculture, 
spécialement  les  insectivores  et  notam- 
ment les  oiseaux  énumérés  dans  la 
liste  n^  1  annexée  à  la  présente 
GoBvention,  laquelle  sera  susceptible 
d'additions  par  la  législation  de 
chaque  pays,  jouiront  d'une  protection 
absolue,  de  façon  qu'il  soit  interdit 
de  les  tuer  en  tout  temps  et  de 
quelque  manière  que  ce  soit,  d'en 
détruire   les   nids,   œufs  et  couvées. 


En  attendant  que  ce  résultat  soit 
atteint  partout,  dans  son  ensemble, 
les  Hautes  Parties  Contractantes 
s'engagent  à  prendre  ou  à  proposer 
à  leurs  législatures  respectives  les 
dispositions  nécessaires  pour  assurer 
l'exécution  des  mesures  comprises 
dans  les  articles  ci-après. 

Art.  2. 
Il  sera  défendu  d'enlever  les  nids, 
de  prendre  les  œufs,   de  capturer  et 
de  détruire  les  couvées  en  tout  temps 
«t  par  des  moyens  quelconques. 

L'importation  et  le  transit,  le 
transport,  le  colportage,  la  mise  en 


machtigter     Minister     beim    Pia- 
sidenten  der  f ransôsischen  Republik  ; 

Seine  Majestât  der  Kônig  von 
Schweden  und  Norwegen,  im 
Namen  von  Schweden: 

Herm  H.  Âkerman,  ausserordent- 
licher  Gesandter  und  bevollmâchtigter 
Minister  beim  Prâsidenten  der  fran- 
zôsischen  Republik, 

welche  nach  gegenseitiger  Mit- 
teilung  ihrer  in  guter  und  gehôriger 
Form  befundenenV  ollmachten,  folgende 
Artikel  vereinbart  haben. 

Art.   1. 

Die  der  Landwirtschaft  nûtzlichen 
Yôgel,  speciell  die  Insektenfresser  und 
namentlich  die  in  der,  gegenwârtiger 
tJbereinkunft  angefugten  Liste  Nr.  1 
aufgefûhrten  welchesVerzeiohnis  durch 
die  Gresetzgebung  eines  jeden  Landes 
beliebig  erganzt  werden  kann,  ge- 
niessen  des  absoluten  Schutzes  in  der 
Weise,  dass  es  untersagt  ist,  sie  zu 
tôten,  zu  welcher  Zeit  und  auf  welche 
Art  es  immer  sein  moge,  sowie  deren 
Nester,  Eier  und  Bruten  zu  zer- 
st5ren. 

Bis  dièses  Résultat  allgemein  er- 
reicht  sein  wird,  verpflichten  sich 
die  hohen  vertragsschliessenden  Par- 
teien  die  erforderlichen  Massnahmen 
zu  treffen,  oder  ihren  resp.  gesetz- 
gebenden  Behorden  zu  beantragen, 
um  den  Yollzug  der  in  den  nach- 
stehenden  Artikeln  enthaltenen  Be- 
stimmungen  zu  sichem. 
Art.  2. 

Das  Ausnehmen  der  Nester  und 
Eier,  das  Fangen  und  Zerstdren  der 
Bruten  wird  zu  jeder  Zeit  und  durch 
weldie  Mittel  es  immer  sein  mag, 
verboten. 

DieEin-  und  Durchf  uhr,  der  Trans- 
port,  das  Hausieren,  das  Feilbieten, 


694 


SuissCy  Alleniagne  etc. 


vente,  la  vente  et  Tachât  de  ces  nids, 
œufs  et  couvées,  seront  interdits. 

Cette  interdiction  ne  s'étendra  pas 
à  la  destruction,  par  le  propriétaire, 
usufruitier  ou  leur  mandataire,  des 
nids,  que  des  oiseaux  auront  construits 
dans  ou  contre  les  maisons  d'habi- 
tation ou  les  bâtiments  en  général 
et  dans  l'intérieur  des  cours.  Il 
pourra  de  plus  être  dérogé,  à  titre 
exceptionnel,  aux  dispositions  du 
présent  article,  en  ce  qui  concerne 
les  œufs  de  vanneau  et  de  mouette. 

Art.  3. 
Seront  prohibés  la  pose  et  l'emploi 
des  pièges,  cages,  filets,  lacets,  gluaux, 
et  de  tous  autres  moyens  quelconques 
ayant  pour  objet  de  faciliter  la  capture 
ou  la  destruction  en  masse  des 
oiseaux. 

Art.  4. 
Dans  le  cas  où  les  Hautes  Parties 
Contractantes  ne  se  trouveraient  pas 
en  mesure  d'appliquer  immédiatement 
et  dans  leur  intégralité  les  dispositions 
prohibitives  de  l'article  qui  précède, 
Elles  pourront  apporter  des  atté- 
nuations jugées  nécessaires  aux  dites 
prohibitions,  mais  Elles  engagent  à 
restreindre  l'emploi  des  méthodes,  en- 
gins et  moyens  de  capture  et  de 
destruction,  de  façon  à  parvenir  à 
réaliser  peu  à  peu  les  mesures  de 
protection  mentionnées  dans  l'article  3. 


Art.  6. 
Outre  les  défenses  générales  formulées 
à  l'article  3,  il  est  interdit  de  prendre 
ou  de  tuer,  du  V  mars  au  15  septem- 
bre   de    chaque    année,    les    oiseaux 


der  Kauf  und  Verkauf  von  solchen 
Nestem,  Eiem  und  Bruten  wird  ver- 
boten. 

Dièses  Verbot  erstreckt  sich  nicht 
auf  die  Zerstôrung  von  Nestem,  welche 
die  Yôgel  in  oder  an  Wohnhâusern, 
an  Gebâuden  im  allgemeinen  oder  im 
Innem  von  Hôfen  gebaut  haben,  in- 
sofem  die  Zerstôrung  durch  den 
Eigentûmer,  Nutzniesser  oder  ihre 
Bevollmâchtigten  geschieht.  Aus- 
nahmsweise  kann  von  den  in  diesem 
Artikel  enthaltenen  Bestlmmungen 
abgegangen  werden  bezûglich  der  £ier 
des  Kiebitz  und  der  Môve. 

Art.  3. 
Yerboten  wird  das  Legen  und  die 
Verwendung  von  Fallen,  Kâfigen, 
Netzen,  Schlingen,  Leimraten  und 
aller  andem  Mittel,  welche  die  Er- 
leichterung  des  Massenfanges  oder 
der  Massen zerstôrung  der  Yôgel  zum 
Zweck  haben. 

Art.  4. 
Fur  den  Fall,  dass  es  den  hohen 
vertragschliessenden  Parteien  nicht 
môglich  sein  sollte,  die  im  vorstehen- 
den  Artikel  enthaltenen  Schutzmass- 
regeln  in  ihrem  ganzen  Umfange  so- 
fort  anzuwenden,  sind  sie  befugt,  die 
ihnen  nôtig  erscheinenden  Erleich- 
terungen  zu  gewâhren,  mit  der  Ver- 
pfllchtimg  jedoch,  die  Anwendung  der 
Fangarten,  Gerate  und  Mittel  des 
Fanges  und  der  Zerstôrung  zu  be- 
schrânken,  und  zwar  in  der  Weise, 
dass  nach  und  nach  die  im  hierror 
erwâhnten  Art.  3  verlangten  Schuti- 
massregeln  verwirklicht  werden. 

Art.  5. 

Ausser  dem  im  Art.  3  enthaltenen 

allgemeinen  Yerbot  ist  femer  unter- 

sagt,  vom  1.  Mârz  bis  15.  September 

jeden  Jahres  die  in  der  Liste  Nr.  1 


Oiseaux. 


695 


utiles   énumérés    dans   la    liste  n^   1 
annexée  à  la  Convention. 

La  vente  et  la  mise  en  vente  en 
seront  interdites  également  dans  la 
même  période. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes 
s^engagent,  dans  la  mesure  où  leur 
législation  le  permet,  à  prohiber  l'en- 
trée et  le  transit  des  dits  oiseaux  et 
leur  transport  du  P'  mars  au  15  sep- 
tembre. 

La  durée  de  l'interdiction  prévue 
le  présent  article  pourra,  toutefois, 
être  modifiée  dans  les  pays  septen- 
trionaux. 

Art.  6. 
Les  autorités  compétentes  pourront 
accorder  exceptionnellement  aux  pro- 
priétaires ou  exploitants  de  vignobles, 
vergers  et  jardins,  de  pépinières,  de 
champs  plantés  ou  ensemencés,  ainsi 
qu'aux  agents  préposés  à  leur  sur- 
veillance, le  droit  temporaire  de  tirer 
à  l'arme  à  feu  sur  les  oiseaux  dont 
la  présence  serait  nuisible  et  cause- 
rait un  réel  dommage. 

Il  restera  toutefois  interdit  de 
mettre  en  vente  et  de  vendre  les 
oiseaux  tués  dans  ces  conditions. 

Art.  7. 
Des  exceptions  aux  dispositions 
de  cette  Convention  pourront  être 
accordées  dans  un  intérêt  scientifique 
ou  de  repeuplement  par  les  autorités 
compétentes,  suivant  les  cas  et  en 
prenant  toutes  les  précautions  néces- 
saires pour  éviter  les  abus. 


Pourront  encore  être  permises,  avec 
les  mêmes  conditions  de  précaution, 
la  capture,  la  vente  et  la  détention 
des  oiseaux  destinés  à  être  tenus  en 


als  Anhang  zur  Ubereinkunfb  aufjge- 
fuhrten  nûtzlichen  Vôgel  einzufangen 
oder  zu  tôten. 

Der  Yerkauf  imd  das  Feilbieten 
ist  wâhrend  des  gleichen  Zeitraames 
ebenfalls  zu  verbieten. 

Die  hohen  vertragschliessenden 
Parteicn  verpflichten  sich,  soweit  es 
ihre  Gesetzgebung  zulâsst,  die  Ein- 
und  Durchfuhr,  sowie  den  Transport 
genannter  Yôgel  vom  L  Mârz  bis 
15.  September  zu  verbieten. 

Die  Dauer  des  in  diesem  Artikel 
vorgesehenen  Yerbotes  kann  jedoch 
fur  die  nordlichen  Staaten  abgeandert 
werden. 

Art.   6. 

Die  zustândigen  Behôrden  konnen 
ausnahmsweise  Eigentûmern  oder 
Pâchtern  von  Weinbergen,  Baum- 
gârten  (Obstgarten),  Gârten,  Baum- 
schulen,  angepflanzten  oder  ange- 
saeten  Feldem,  sowie  den  mit  deren 
Aufsicht  betrauten  Organen  die  zeit- 
weise  Erlaubnis  erteilen,  Vôgel,  deren 
Anwesenheit  schâdiich  und  wirklichen 
Schaden  verursacht,  mittelst  derSchuss- 
waffe  zu  erlegen. 

Immerhin  bleibt  das  Feilbieten  und 
der  Verkauf  der  auf  dièse  Weise  er- 
legten  Vôgel  verboten. 

Art.  7. 

Ausnahmen  von  den  Bestimmungen 
der  gegenwârtigen  Ubereinkunft  kônncn 
zu  wissenschaftlichen  oder  zu  Zwecken 
der  Wiederbevôlkerung  durch  die  zu- 
stândigen Behôrden  bewilligt  werden, 
je  nach  dem  vorliegenden  Falle  und 
unter  Ergreifung  der  erforderlichen 
Massnahmen,  um  Missbrauche  zu  ver- 
hûten. 

Ebenso  kann  unter  den  gleichen 
Vorsichtsmassnahmen  der  Fang,  der 
Verkauf  und  das  Einsperren  von 
Vôgeln   zur  Haltung  in  Kâfigen  be- 


696 


Suisse,  Allemagne  etc. 


cage.     Les  permissions    devront  être 
accordées  par  les  autorités  compétentes. 

Art.  8. 
Les  dispositions  de  la  présente 
Convention  ne  seront  pas  applicables 
aux  oiseaux  de  basse-cour,  ainsi  qu'aux 
oiseaux-gibier  existant  dans  les  chasses 
réservées  et  désignés  comme  tels  par 
la  législation  du  pays. 

Partout  ailleurs  la  destruction  des 
oiseaux-gibier  ne  sera  autorisée  qu'au 
moyen  des  armes  à  feu  et  à  des 
époques  déterminées  par  la  loi. 

Les  £tat8  Contractants  sont  invités 
à  interdire  la  vente,  le  transport  et 
le  transit  des  oiseaux-gibier  dont  la 
chasse  est  défendue  sur  leur  terri- 
toire, durant  la  période  de  cette 
interdiction. 

Art.  9. 
Chacune  des  Parties  Contractantes 
pourra  faire  des  exceptions  aux  dispo- 
sitions   de    la    présente  Convention: 

1®  Pour  les  oiseaux  que  la  légis- 
lation du  pays  permet  de  tirer  ou  de 
tuer  comme  étant'nuisibles  à  la  chasse 
ou  à  la  pèche; 

2^  Pour  les  oiseaux  que  la  légis- 
lation du  pays  aura  désignés  comme 
nuisibles  à  l'agriculture  locale. 

A  défaut  d'une  liste  officielle  dressée 
par  la  législation  du  pays,  le  2®  du 
présent  article  sera  appliqué  aux 
oiseaux  désignés  dans  la  liste  n?  2 
annexée  à  la  présente  Convention. 


Art.  10. 
Les   Hautes   Parties  Contractantes 
prendront  les  mesures  propres  à  mettre 


willigt  werden.  Dièse  BewiUigungen 
sind  durch  die  zust&ndigen  Behôrden 
zu  erteilen. 

Art.  8. 

Die  Bestinunungen  gegenwârtiger 
Obereinkunft  finden  keine  Anwendung 
auf  das  Hausgeflûgel  sowie  auf  das 
Jagdgeflûgel,  welches  in  den  reser- 
vierten  Jagden  vorkommt  imd  als 
solches  in  der  betreffenden  Landes- 
gesetzgebung  bezeichnet  vrird. 

Ûberall  sonst  ist  die  Ërlegung  des 
Jagdgeflûgels  nur  mitteist  der  Feuer- 
waffe  und  zu  den  im  Gesetz  be- 
zeichneten  Zeiten  gestattet. 

Die  Yertragsstaaten  sind  einge- 
laden,  den  Verkauf,  Transport  und 
die  Durchfuhr  des  Jagdgeflûgeb, 
dessen  Jagd  auf  ihrem  Gebiet  unter- 
sagt  ist,  wâhrend  der  Dauer  dièses 
Yerbotes  zu  verbieten. 

Art.  9. 
Jede     vertragsschliessende    Partei 
kann  von   den  Bestimmungen  gegeo- 
vrârtiger     Obereinkunft      Ausnahmen 
gestatten  : 

1.  fur  diejenigen  Vôgel,  welche 
die  Landesgesetzgebung  als  der  Jagd 
oder  Fischerei  schâdlich  erklârt,  und 
deren  Abschuss  oder  Erl^ung  [er- 
laubt  : 

2.  fur  diejenigen  Vôgel,  welche 
die  Landesgesetzgebung  aU  der  lokalen 
Landwirtschaft  schSdliche  bezeichnet. 

In  Ërmangelung  einer  offiiielien. 
durch  die  Gesetzgebung  des  Landes 
aufgestellten  Liste  findet  Ziffer  2 
dièses  Artikeis  auf  diejenigen  Vôfel 
ihre  Anwendung,  welche  in  der  als 
Anhang  zur  gegenwârtigen  Ûberein- 
kunft  gegebenen  Liste  Nr.  2  be- 
zeichnet sind. 

Art.   10. 

Die  hohen  vertragsschliessefiden 
Parteien  werden  die  geeigneten  Mass- 


Oiseaux, 


697 


leur  législation  en  accord  avec  les 
dispositions  de  la  présente  Convention 
dans  nn  délai  de  trois  ans  à  partir 
du  jour  de  la  signature  de  la  Con- 
vention. 

Art.  11. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes 
se  communiqueront,  par  l'intermédiaire 
du  Gouvernement  Français,  les  lois 
et  les  décisions  administratives  qui 
auraient  été  déjà  rendues  ou  qui 
viendraient  à  Pêtre  dans  leurs  Etats, 
relativement  à  l'objet  de  la  présente 
Convention. 

Art.  12. 

Lorsque  cela  sera  jugé  nécessaire, 
les  Hautes  Parties  Contractantes  se 
feront  représenter  à  une  réunion  inter- 
nationale chargée  d'examiner  les  ques- 
tions que  soulève  l'exécution  de  la 
convention  et  de  proposer  les  modi- 
fications dont  l'expérience  aura  dé- 
montré l'utilité. 


Art.  13. 
Les  Etats  qui  n'ont  pas  pris  part 
à  la  présente  Convention  sont  admis 
à  y  adhérer  sur  leur  demande.  Cette 
adhésion  sera  notifiée  par  la  voie 
diplomatique  au  Grouvemement  de  la 
République  Française  et  par  celui-ci 
aux  autres  Gouvernements  signataires. 

Art.  14. 

La  présente  Convention  sera  mise 
en  vigueur  dans  un  délai  maximum 
d'un  an  à  dater  du  jour  de  l'échange 
des  ratifications. 

Elle  restera  en  vigueur  indéfini- 
ment entre  toutes  les  Puissances 
signataires.     Dans    le    cas    où    l'une 


nahmen  treffen,  um  ihre  Gesetzgebung 
mit  den  Bestinunungen  gegenwartiger 
Ûbereinkunft  binnen  einer  Frist  von 
3  Jahren,  vom  Datum  der  Unter- 
zeichnung  derselben  an  gerechnet,  in 
Einklang  zu  bringen. 

Art.   11. 

Die  hohen  vertragsschliessenden 
Staaten  werden  sich  durch  Yermittlung 
der  franzôsischen  Regiemng  die  6e- 
setze  und  administrativen  Erlasse 
gegenseitig  mitteilen,  welche  in  Bezug 
auf  vorliegende  Ûbereinkunft  bereits 
erlassen  sind  oder  noch  erlassen 
werden. 

Art.   12. 

Wenn  es  als  notwendig  befunden 
wird,  werden  sich  die  hohen  vertrags- 
schliessenden Parteien  bei  einer 
intemationalen  Yereinigung  vertreten 
lassen  behufs  Prûfiing  von  Fragen, 
die  sich  bezîiglich  der  Ausfûhrung 
dieser  Ûbereinkunft  erheben  konnten 
und  von  Antragen  ûber  Ab&nderung 
der  Ûbereinkunft,  welche  gestfitzt  auf 
die  gemachtenErfahrungen  als  wûnsch- 
bar  erscheinen. 

Art.  13. 
Den  bei  gegenwartiger  Ûbereinkunjft 
nicht  vertretenen  Staaten  bleibt  das 
Recht  vorbehalten,  auf  ihr  Yerlangen 
sich  derselben  anzuschliessen.  Dieser 
Anschluss  wird  allen  Yertragsstaaten 
durch  die  franzôsische  Regierung  auf 
diplomatischem  Wege  zur  Kenntnis 
gebracht  werden. 

Art.   14. 

Gegenwartige  Ûbereinkunft  hat 
spâtestens  ein  Jahr  vom  Tage  des 
Ratifikationsaustausches  an  gerechnet 
in  Kraft  zu  treten. 

Sie  bleibt  zwischen  den  vertrags- 
schliessendenStaaten  auf  unbeschiftnkte 
Zeit   in  Kraft.     Im  Falle  des  Rûck- 


698 


Suisse,  Allemagne  etc. 


d'EUes  dénoncerait  la  Convention, 
cette  dénonciation  n'aurait  d'effet  qu'à 
son  égard  et  seulement  une  année 
après  le  jour  où  cette  dénonciation 
aura  été  notifiée  aux  autres  Etats 
(Contractants. 

Art.  15. 
La  présente  Convention  sera  ratifiée, 
et  les   ratifications   seront  échangées 
à  Paris  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Art.  16. 
La  disposition  du  deuxième  alinéa 
de  l'article  8  de  la  présente  Convention 
pourra,  exceptionnellement,  ne  pas 
être  appliquée  dans  les  provinces 
septentrionales  de  la  Suède,  en  raison 
des  conditions  climatologiques  toutes 
spéciales  où  elles  se  trouvent. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires 
respectifs  l'ont  signée  et  y  ont  apposé 
leurs  cachets. 

Fait  à  Paris,   le    19    mars   1902. 

(L.S.)  Signé:  Lardy, 
(L.S.)  Signé:  Badolin. 

Pour  l'Autriche  et  pour  la 
Hongrie, 
L'Ambassadeur  d'Autriche-Hongrie, 
(L.S.)  Signé:  A,  WolTcenstein, 
(L.  S.)  Signé  :  Baron  d^Anethan. 
(L.  S.)  Signe:  F,  de  Léon  y  Castillo. 
(L.S.)  Signé:  Delcossé. 
(L.S.)  Signé:  N'  S.  Delyanni. 
(S.  S.)  Signé:  Fawnôrtt*. 
(L.  S.)  Signé:  e7.  Depelley, 
(L.S.)  Signé:  T.  de  Souza  Roza, 
(L.S.)  Signé:  Akerman. 


trittes  eines  Staates  hat  derselbe  nur 
seine  Wirkung  fur  diesen  Staat  selbst, 
und  erst  nach  Ablauf  eines  Jahre$ 
vom  Tage  der  Notifikation  hiniir^. 
an  welchem  er  den  ûbrigen  vertrags- 
schliessenden  Staaten  zur  Kenntnis 
gebracht  worden  ist. 

Art.   15. 
Die      gegenwârtige      Obereinkunit 
soll  ratifiziert  und  die  Ratifikationea 
in  moglichst  kurzester  Frist  in  Paris 
ausgetauscht  werden. 

Art.  16. 
Die  Bestimmung  des  zweiten 
Alinéas  des  Art.  8  gegenwârtiger 
Ûbereinkunft  braucht  ausnahmsweise 
fur  die  nôrdlichen  Provinzen  von 
Schweden  nicht  angewandt  zu  werden 
in  Anbetracht  der  ganz  besonderen 
klimatologischen  Yerhâltnisse,  unter 
denen  dieselben  stehen. 

Zu  Urkimd  dessen  haben  die  be- 
treffenden  Bevollmâchtigten  dièse 
Ûbereinkunft  unterzeichnet  und  ibre 
Insiegel  beigedrûckt. 

So  geschehen  zu  Paris  am  19.  Mirz 
1902. 

(L.  S.)  Lardy. 
(L.  S.)  Radolin. 


(L.  S.)  A,  Wolkenstein. 

(L.  S.)  Baron  d'Anethan, 

(L.  S.)  F.  de  Léon  y  CastiUo, 

(L.  S.)  Delcassé. 

(L.  S.)  K  8,  Delyanni, 

(L.  S.)  Vannerus. 

(L.  S.)  J.  Depelley. 

(L.  S.)  T.  de  Souza  Boza. 

(L.  S.)  Akerman, 


Oiseaux. 


699 


Liste  No.  1. 

Oiseaux  Utiles: 
Rapaces  Nocturnes: 

Chevêches  (Athene)  et  Chevêchettes 

(Glaucidium). 
Chouettes  (Sumia). 
Hulottes  ouChats-Huants  (Symium). 
Effraie  commune  (Strix  flammea  L.). 
Hiboux   brachyotte   et  Moyen-Duc 

(Otus). 
Scops  d'Aldrovande   ou  Petit-Duc 

Scops  giu  Scop.). 

Grimpeurs: 

Pics  (Picus,  Gecinus,  etc.);  toutes 
les  espèces. 

Syndactyles: 

Roi  lier    ordinaire    (Coracias    gar- 

rula  L.). 
Guêpiers  (Merops). 

Passereaux  Ordinaires: 

Huppe  vulgaire  (Upupa  epops). 
Grimpereaux,  Tichodromes  et  Sit- 
elles  (Certhia,  Tichodroma,  Sitta). 

Martinets  (Cypselus). 
Engoulevents  (Capiimulgus). 
Rossignols  (Luscinia). 
Gorges-Bleues  (Cyanecula). 
Rouges-Queues  (Ruticilla). 
Rouges-Gorges  (Rubecula). 
Traquets  (Patrincola  et  Saxicola). 
Accenteurs  (Accentor). 
Fauvettes  de  toutes  sortes,  telles  que  : 

Fauvettes  ordinaires  (Sylvia); 

Fauvettes  babillardes  (Curruca) 

Fauvettes  ictérines  (Hypolaïs); 

Fauvettes  aquatiques,  Rousse- 
rolles,  Phragmites,  Locustelles 
(Acrocephalus,  Calamodyta, 
Locusteila);  etc.; 

Fauvettes  cisticoles  (Cisticola). 
Pouillots  (Phylloscopus). 
Roitelets  (Regulus)  et  Troglodytes 

Troglodytes). 


Liste  No.  1. 

Nûtzliche  Vôgel. 
Nachtraubvôgel: 

Sperlingseule  (Athene)  und  Stein- 

kauz  (Glaucidium). 
Sperbereule  (Surnia). 
Waldkauz  (Symium). 
Schleiereule  (Strix  flamea  L.). 
Waldohreule  (Otus). 

Zwergohreule  (Scops  giu  Scop). 

Klettervôgel: 

Spechte,  aile  Arten  (Picus,  Gecinus 
etc.). 

Kukuksvogel: 

Mandelkrahe  (Coracias  garrula  L.). 

Bienenfresser  (Merops). 

Gemeine  Sperlingsvôgel: 
Wiedehopf  (Upupa  epops). 
Baumlâufer  (Certhia),  Alpenmauer- 

lâufer     (Tichodroma),     Specht- 

meise  (Sitta). 
Alpensegler,  Mauersegler  (Cypselus). 
Nachtschwalbe  (Caprimulgus). 
Nachtigall  (Luscinia). 
Blaukehlchen  (Cyanecula). 
Rotschw&nzchen  (Ruticilla). 
Rotkehlchen  (Rubecula). 
Schmâtzer  (Pratincola  und  Saxicola). 
Braunellen  (Accentor). 
Sylvien  oder  Sanger  aller  Art,  wie: 

Sylvien  (Silvia); 

Zaungrasmûcke  (Curruca); 

Gartenspôtter  (Hypolaïs); 

Sumpf-  und  Rohrsânger  (Acroce- 
phalus, Calamodyta,  Losus- 
tella)  etc.; 

Cistensanger  (Cisticola). 
Laub vôgel  (Phylloscopus). 
Goldhâhnchen  (Régulas)  und  Zaon- 

kônig  (Troglodytes). 


700 


Suisse,  AUemagne  etc. 


Mésanges  de  toutes  sortes  (Parus, 

Panurus,  Orites,  etc.), 
Gobe-Mouches  (Muscicapa). 
Hirondelles  de  toutes  sortes  (Hirundo 

Chelidon,  Cotyle). 
Lavandières  et  Bergeronnettes  (Mo- 

tacilla,  Budytes). 
Pipits  (Anthus,  Corydala). 
Becs-Croisés  (Loxia). 
Yenturons  et  Serins  (Citrinella  et 

Serinus). 
Chardonnerets  et  Tarins  (Carduelis 

et  Chrysomitris). 
Etoumeaux   ordinaires  et  Martins 

(Stumus,  Pastor,  etc.). 
Echassiers: 

Cigognes  blanche  et  noire  (Ciconia). 


Liste  No.  2. 

Oiseaux  Nuisibles. 
Rapaces  Diurnes: 

Gypaète    barbu    (Gypaêtus     bar- 

batus  L.). 
Aigles    (Aquila    Nisaêtus);    toutes 

les  espèces. 
Pygargues   (Haliaetus);,  toutes  les 

espèces. 
Balbuzard       fluviatile      (Pandion 

haliaëtus). 
Milans,  Elanions  et  Nauclers  (Milvus, 

Elanus,    Nauclerus);   toutes  les 

espèces. 
Faucons:    Gerfauts,  Pèlerins,  Ho- 
bereaux,    Emerillons     (Falco); 

toutes  les  espèces,  à  l'exception 

des  Faucons   kobez,   Cresserelle 

et  Cresserine. 
Autour    ordinaire    (Astur    palum- 

barius  L.). 
Eperviers  (Accipiter). 
Busards  (Circus). 
Rapaces  Nocturnes: 

Grand-Duc  vulgaire  (Bubo  maximus 

Flem.) 


Meîsen  aller  Art  (Parus,  Panurus, 

Orites  etc.). 
Fliegenschnâpper  (Muscicapa). 
Schwalben     aller     Art    (Hirundo. 

Chelidon,  Cotyle). 
Bachstelzen  (Motacilla)  und  Schaf- 

stelze  (Budytes). 
Pieper  (Anthus,  Corydala). 
Kreuzschnâbel  (Loxia). 
Zitronenzeisige     (Citrinella)     und 

Girlitz  (Serinus). 
Stieglitz  (Carduelis)  und  Erlenzeisig 

(Chrysomitris). 
Star     und     Rosenstar     (Stomos, 

Pastor  etc.). 
Sumpfvôgel: 

Weisser     und     schwarzer    Storch 

(Ciconia). 

Liste  No.  2. 

Schadliche  Yôgel. 
Tagraubvôgel: 

Bart-  oder  L&mmergeier  (Gypaêtus 

barbatus  L.). 
Adler  (Aquila,  Nisaêtus),  sâmtliche 

Arten. 
Seeadler  (Haliaëtus)  aile  Arten. 

Fischadler  (Pandion  haliaëtus). 

Gabelschwânze  (Milan),  (Milvus, 
Elanus,  Nauclerus),  s&mtliche 
Arten. 

Falken  (Falco),  aile  Arten  mit 
Ausnahme  des  Rotfussûdken,  des 
Turmfalken  und  des  Rotelfalkeo. 


Taubenhabicht       (Astur      palum- 

barius  L.). 
Sperber  (Accipiter). 
Weihe  (Circus). 
Nachtraubvôgel: 

Uhu  (Bubo  maximus  Flem). 


Jaugeage. 


701 


Passereaux  Ordinaires: 

Grand  Corbeau  (Coryas  corax  L.). 
Pie  voleuse   (Pica  rustica   Scop.). 
Geai    glandivore    (Garrulus    glan- 
darius  L.). 

Echassiers: 

Hérons  cendré  et  pourpré  (Ardea). 

Butors  et  Bihoreaux  (Botaurus  et 
Nycticorax). 

Palmipèdes: 

Pélicans  (Pelecanus). 

Cormorans       (Phalacrocorax       ou 

Graculus). 
Harles  (Mergus). 
Plongeons  (Colymbus). 


Gemeine  Sperlingsvôgel: 
Rabe  (Corvus  corax  L.). 
Elster  (Pica  rustica  Scop.). 
EichelMher  (Garrulus  glandariusL.). 

Sumpfvogel: 

Reiher  (Ardea),  grauer  und  Purpur- 

reiher. 
Rohrdommel  (Botaurus)  und  Nacht- 
reiher  (Nycticorax). 

Schwimmvôgel: 
Pelikan  (Pelecanus). 
Cormoran      (Phalacrocorax      oder 

Graculus). 
Sâgetaucher  (Mergus). 
Seetaucher  (Colymbus). 


84. 

NORVÈGE,   PAYS-BAS. 

Correspondance  diplomatique  concernant  l'entente 

sur  la  reconnaissance  mutuelle  des   lettres    de   jauge,    du 

8  février  1901  au  21  mars  1902. 

E.  B,  Bœtmumn.    Overenàcomiter  med  fremmede  Stater.    No.  4^    1902. 


Stockholm,  le  8.  février  1901. 
Légation  Des  Pays  Bas. 
Monsieur  le  Ministre. 
Par  ime  note  en  date  du  17  janvier  1900  M.  le  Baron  Beck-Friis, 
Chargé  d'Affaires  de  Suède  et  Norvège  à  La  Haye,  s'est  adressé  à  mon 
Gouyemement  en   vue  d'obtenir   —  à   titre  de   réciprocité  —    la  recon- 
naissance sans  remesurage  des  lettres  de  jauge  délivrées  en  Norvège  après 
le   1.  octobre   1893. 

M.  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  à  La  Haye  après  avoir  consulté 
les  autorités  compétentes  à  ce  sujet,  vient  de  m'informer  qu'il  ne  voit 
aucun  inconvénient  à  accepter  cette  proposition. 

Monsieur  de  Beaufort  est  donc  entièrement  disposé  à  établir  avec  la 
Norvège  une  entente  à  ce  sujet,  mais  il  lui  paraît  nécessaire  d'y  introduire 
quelques  dispositions  applicables  aux  vapeurs  des  deux  pays  qui  n'ont  pas 


702  Norvège,  Pays-Bas. 

encore  été  remesurés  d'après  les  règlements  actuellement  en  vigueur  dans 
les  2  pays  et  qui  ne  sont  donc  pas  encore  munis  de  nouvelles  lettres 
de  jauge. 

A  cet  effet  j'ai  été  chargé  de  soumettre  à  Votre  Excellence  le  mémoin^ 
ci-joint  et  d'ajouter  que  pour  le  cas  où  Votre  Excellence  donne  un  accueil 
favorable  à  l'arrangement  proposé  par  ce  mémoire,  le  Ministre  des  Finances 
à  La  Haye  s'empressera  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  y  donner 
suite  en  ce  qui  concerne  les  Pays  Bas, 

Me  permettant  de  joindre  à  la  présente  une  traduction  française  du 
mémoire  sus-mentionné  ainsi  qu'un  exemplaire  (en  anglais)  du  règlement 
actuellement  en  vigueur  dans  les  Pays-Bas  sur  le  mesurage  des  navires, 
j'ai  l'honneur,  Monsieur  le  Ministre  etc. 

(signé)  van  Heeekeren. 

Son  Excellence  Monsieur  de  Lagerheim, 
Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  S.  M.  le  Roi   de  Suède 
et  de  Norvège,  etc.  etc.  etc. 


Légation  des  Pays-Bas. 

Traduction. 

Reconnaissance  mutuelle  des  lettres  de  jauge  néerlandaises  et  norvégiennes. 

Par  suite  des  modifications  introduites  par  Décret  Royal  du  18 
septembre  1809  (F.  off.  n:o  208)  et  entrées  en  vigueur  le  20  octobre  suivante 
le  règlement  néerlandais  sur  le  mesurage  des  navires  se  trouve  actuellement 
en  harmonie  avec  celui  de  la  Norvège  du  l:er  octobre  1893  sur  cette  matière. 

Il  n'existe  donc  aucun  inconvénient  à  reconnaître  réciproquement  les 
lettres  de  jauge  qui  ont  été  délivrées  d'après  ces  règlements. 

Il  y  a  cependant  dans  la  navigation  entre  les  deux  pays  encore  on 
petit  nombre  de  navires  néerlandais  qui  n'ont  pas  été  remesurés  d'après 
le  nouveau  règlement  et  qui  ne  sont  donc  pas  encore  munis  de  nouvelles 
lettres  de  jauge. 

Aussi  est-il  fort  probable  qu'un  certain  nombre  de  navires  norvégiens 
se  trouve,  par  rapport  aux  lettres  de  jauge  délivrées  antérieurement  aa 
l:er  octobre  1893,  —  dans  une  situation  analogue. 

Or,  cette  différence  entre  l'ancien  et  le  nouveau  mesurage,  n'ofiant 
que  peu  d'intérêt  pour  la  navigation  à  voile,  est  de  grande  importance 
pour  les  vapeurs  des  deux  pays,  dès  qu'il  s'agit  de  calculer  conformément 
aux  anciens  règlements  des  deux  pays  les  déductions  pour  chambres  à 
machines,  chaudières  et  soutes  aux  charbons  d'après  la  règle  dite  danu- 
bienne. 

Il  paraît  donc  utile  de  pouvoir  maintenir  pour  ces  vapeurs,  dans  les 
cas  où  les  droits  de  navigation  sont  perçus  d'après  le  tonnage  net,  la 
faculté  de  calculer  la  déduction  pour  chambres  à  machines  etc.  d'après  la 
règle  dite  anglaise. 


Jaugeage,  703 

Par  conséquent  le  Gouvernement  néerlandais  a  Thonneur  de  proposer 
^arrangement  suivant  dont  les  dispositions  sont  pareilles  à  celles  de  la 
déclaration  norvégienne-allemande  du  mois  de  novembre  1896. 

Les  lettres  de  jauge  délivrées  dans  les  Pays-Bas  et  en  Norvège  seront 
reconnues,  sans  remesurage,  dans  les  ports  des  deux  pays. 

Les  capitaines  des  vapeurs  munis  de  lettres  de  jauge,  délivrées  dans 
les  Pays-Bas  antérieurement  au  20  octobre  1899,  et  en  Norvège  antérieurement 
au  l:er  octobre  1893,  auront,  par  rapport  au  calcul  du  tonnage  net,  le 
droit  d'exiger  la  déduction  pour  chambres  à  machines,  chaudières  et  soutes 
aux  charbons  conformément  aux  règlements  actuellement  en  vigueur  dans 
les  deux  pays. 

Cette  déduction  se  trouvant  suffisamment  calculée  et  indiquée  par  les 
anciennes  lettres  de  jauge,  ne  sera  soumise  à  aucun  remesurage. 

Une  stipulation  comme  celle  du  règlement  norvégien-allemand  concernant 
les  lettres  de  jauge  spéciales  délivrées  autrefois  dans  ces  deux  pays  et 
dans  lesquelles  la  déduction  pour  chambres  à  machines  etc.  était  calculé 
d'après  les  règlements  anglais,  —  paraît  superflue  dans  le  cas  actuel. 

Il  n'y  a  dans  la  navigation  entre  les  Pays-Bas  et  la  Norvège  plus  de 
navires  néerlandais  munis  de  pareilles  lettres  de  jauge  spéciales. 


Stockholm  le  21  mars  1902. 
Ministère  des  Affaires  Etrangères. 

Entente  sur  la  reconnaissance  mutuelle  de  lettres  de  Jauge  norvégiennes 
et  néerlandaises. 

Monsieur  le  Baron. 

En  date  du  8  février  1901  Vous  avez  bien  voulu  me  faire  savoir 
que  le  Grouvemement  Néerlandais  était  disposé  à  établir  avec  le  Grouver- 
nement  Norvégien  une  entente  au  sujet  de  la  reconnaissance  mutuelle  des 
lettres  de  jauge  norvégiennes  et  néerlandaises  et  à  cet  effet  Vous  avez 
proposé  Parrangement  suivant: 

Les  lettres  de  jauge  délivrées  eu  Norvège  et  dans  les  Pays-Bas  seront 
reconnues,  sans  remesurage,  dans  les  ports  des  deux  pays. 

Les  capitaines  des  vapeurs  munis  de  lettres  de  jauge  délivrées  en 
Norvège  antérieurement  au  1  octobre  1893  et  dans  les  Pays-Bas  antérieu- 
rement au  20  octobre  1899  auront,  par  rapport  au  calcul  du  tonnage  net, 
le  droit  d'exiger  la  déduction  pour  chambres  à  machines,  chaudières  et 
soutes  aux  charbons  conformément  aux  règlements  actuellement  en  vigueur 
dans  les  deux  pays. 

Monsieur  le  Baron  de  Heeckeren,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  la  Reine  des  Pays-Bas  etc.  etc.  etc. 

Cette  déduction  se  trouvant  suffisamment  calculée  et  indiquée  par  les 
anciennes  lettres  de  jauge  ne  sera  soumise  à  aucun  remesurage. 


704  Allemagne. 

£n  réponse  j^ai  été  autorisé  à  Vous  faire  sayoir  que  le  GouYememeiii 
Norvégien  accepte  la  proposition  du  Gouyemement  Néerlandais. 

L'entente  étant  ainsi  établie  une  publication  officielle  suffira,  comme 
par  le  passé,  pour  y  donner  la  sanction  requise. 

Veuillez  agréer,  etc. 

(signé)  Lagerheim. 

85. 

ALLEMAGNE. 

Loi  concernant  la  protection  du  signé  de  la  Croix -Rouge; 
faite  le  22  mars  1902. 

Beidw-OtsetMitL    No.  18.     1902. 


Gesetz    zum    Schutze    des    Genfer    Neutralitâtszeichens.      Vora 
22.  Mârz  1902. 

Wir  Wilhelm,  von  Gottes  Gnaden  Deutscher  Kaiser,  Konig  ron 
Freussen  etc.  verordnen  im  Namen  des  Reichs,  mit  Zustimmung  des  Bundes- 
rats  und  des  Reichstags,  was  folgt: 

§  1- 

Bas  in  der  Genfer  Konvention  zum  Neutralitâtszeichen  erklârte  Kote 
Kreuz  auf  weissem  Grunde  sowie  die  "Worte  „Rotes  Kreuz"  dûrfen,  unbeschadet 
der  Yerwendung  fur  Zwecke  des  militârischen  Sanitâtsdienstes,  zu  geschâft- 
Uchen  Zwecken  sowie  zur  Bezeichnung  von  Yereinen  oder  GeseUschaftea 
oder  zur  Eennzeichnung  ihrer  Tâtigkeit  nur  auf  Grund  einer  Erlaubnis 
gebraucht  werden. 

Die  Erlaubnis  wird  von  den  Landes-Zentralbehôrden  nach  den  vom 
Bundesrate  festzustellenden  Grundsâtzen  fur  das  Gebiet  des  Reichs  erteilt 
Die  Erlaubnis  darf  Yereinen  oder  Gesellschaften,  welche  sich  im  Deutschen 
Reiche  der  Erankenpflege  widmen  und  fur  den  Eriegsfall  zur  Unterstâtzung 
des  militârischen   Sanitâtsdienstes   zugelassen  sind,    nicht  versagt  werdeu. 

Die  von  dem  Bundesrate  festgestellten  Grundsâtze  sind  dem  Reichstag 
alsbald  zur  Kenntnisnahme  mitzuteilen. 

§  2. 
Wer  den  Yorschriften  dièses  Gesetzes  zuwider  das  Rote  Kreuz  gebraucht, 
wird  mit  Geldstrafe  bis  zu  cinhundertfunfzig  Mark  oder  mit  Haft  bestraft. 

§  3. 
Die  Anwendung  der  Yorschriften  dièses  Gesetzes  wird  durch  Abweichungen 
nicht  ausgeschlossen,  mit  denen  das  im  §  1  erwâhnte  Zeichen  wiedeig^eben 


Croix  Bouge.  705 

lîvird,  sofem  ungeachtet  dieser  Abweichungen  die  Gefahr  einer  Verwechselung 
vorliegt. 

§  4. 
Bieses  Gesetz  tritt  am  1.  Juli  1903  in  Kraft. 

§  5. 
Die  Vorschriften  dièses  Gesetzes  finden  keine  Anwendung  auf  den 
Vertrieb  der  bei  der  Verkùndimg  des  Gesetzes  mit  dem  Roten  Ereuze 
bezeichneten  Waren,  sofem  die  Waren  oder  deren  Yeipackung  oder  tJm- 
hûUung  nacb  nâherer  Bestimmung  des  Reicliskanzlers  mit  einem  amtlichen 
Stempelabdrucke  versehen  werden. 

§  6- 
Bis  zum  1.  Juli  1906  darf  das  Rote  Kreuz  fortgefîihrt  werden: 

1.  in  Warenzeichen,  die  auf  Grund  einer  vor  dem  1.  Juli  1901 
erfolgten  Anmeldung  in  die  Zeichenrolle  eingetragen  worden  sind; 

2.  in  Firmen,  die  auf  Grund  einer  vor  dem  1.  Juli  1901  erfolgten 
Anmeldung  in  das  Handels-  oder  Genossenschaftsregister  eingetragen 
worden  sind; 

3.  in  Namen  rechtsfahiger  Vereine,  sofem  die  Vereine  nach  ihren 
Satzungen  bereits  vor  dem  1.  Juli  1901  das  Rote  Kreuz  in  ihren 
Namen  gefûhrt  haben. 

Ânderungen,  die  sich  infolge  dièses  Gesetzes  an  den  unter  No.  2,  3 
bezeichneten  Firmen  und  Yereinsnamen  erforderlich  machen,  werden  gebûhren- 
frei  in  das  Handelsregister  und  das  Yereinsregister  eingetragen,  sofern  sie 
Yor  dem   1.  Juli   1906  zur  Eintragung  angemeldet  werden. 

§  7. 
Warenzeichen,   welche  das  Rote  Kreuz  enthalten,    sind  von  der  Yer- 
kûndung  des  Gesetzes  ab  von  der  Eintragung  in  die  ZeichenroUe  ausgeschlossen, 
sofem  nicht  die  Anmeldung  yor  dem  1.  Juli  1901  erfolgt  ist. 

Urkimdlich  unter  Unserer  Hôchsteigenhândigen  Unterschrift  und  bei^ 
gedrucktem  Kaiserlichen  Insiegel. 

Gegeben  Charlottenburg  Schloss,  den  22.  Mârz   1902. 

(L.  S.)  WUhelm. 

Graf  von  Posadowsky. 


Nouv.  BeeueU  Oén.  »  S.  XXX.  UU 


Table  chronologique. 


Avril  14/26. 


Mai*  ao. 


1891.  Avril  IS. 
1900.  Décembre  14. 


Mal  31. 


Juin  18. 

Avril  15. 

188S.  Mm  JO. 

1890.  Décembre  14. 


1894.  Mat  22. 
1902.  Janvier  29. 


Mars  7. 


Mai  2. 


1879. 

Bonmaiiie*  Lois  et  règlements  sur  les  marques  de 
fabrique  et  de  commerce,  pour  rencouraffement  de 
Pindustrie  nationale,  et  sur  le  commerce  ainbalant.       ^*^ 

18S3. 

Allemagne^  Belgique,  Brésil,  Danemark,  Bép«Bllq« 
Bomlnlcttlne,  Espagne,  Etats-Unis,  Franee^  Onnde- 
Bretagne,  Italie,  Japon,  Pays-Bas,  Portogal^  8aWe« 
Suède  et  Norrège,  Suisse,  Tunisie*    Union  concemuit 

la  protection  industrielle.  ^^-^ 

1888. 

Bonmanle*  Lois  et  règlement  sur  les  marques  de  fabrique 
et  de  commerce,  pour  Pencouragement  de  Tindiistrie 
nationale  et  sur  le  commerce  ambulant.  ^ 

1891. 

Allemagne,  Belgique,  BrfeU,  DanemaiiE,  Bé|vuWqw 
Domlnlealne,  Espagne,  Etats-Unis,  Franee,  Grande- 
Bretagne,  Italie,  Japon,  Pays-Bas,  Portugal,  SerMe* 
Suède  et  Korrège,  Suisse,  Tunisie.  Union  concernant 
la  protection  de  la  propriété  industrielle.  ^^ 

1894. 

Norrège,  Japon*  Correspondance  diplomatique  concernant 
le  jaugeage  des  navires. 

1895. 
Allemagne,  Autrlehe-Hongrle,  Franee,  Grande-Bretagne, 
Italie,  Russie,  Turquie,  Grèee*  Correspondance  diplo- 
matique et  Documents  concernant  les  Affaires  de  Cret«, 
réformes  à  établir,  projets  de  constitution  et  Textes 
organiques  concernant  la  constitution  de  Pile  de  Crète. 

1896. 

Suède  et  Noirège,  Japon*  Traité  de  commerce  et  de 
navigation;  signé  à  Stockholm,  suivi  d'un  protocole 
additionnel  signé  à  St-Pétersbourg,  le  1  mai  1897. 


m 


îô 


Table  chronologique. 


707 


1897. 

Snède  et  Xorrèfe^  Japon-  Traité  de  commerce  et  de 
nayîgation;  signé  à  Stockholm,  le  2  mai  1896,  suivi 
d'un  protocole  additionnel.  3 

Suède  et  Noirègey  Fnmee.  Arrangement  déterminant 
les  rapports  des  deux  nations  en  Tunisie.  13 

Korrègey  Espagne»  Protocole  additionnel  à  la  Convention 
du  27  juin  1892,  réglant  les  relations  commerciales.  14 

Italie,  ÂJ^gentlne*  Convention  destinée  à  régler  la  corres- 
pondance directe  entre  les  tribunaux  en  matière  civile 
et  pénale  15 

Bollvley  Franee*     Convention  consulaire.  17 

1898. 

Allemagne)  Autriehe.  Traité  concernant  la  démarcation 
de  la  frontière  le  long  de  la  rivière  Przemsa.  176 

Orande-Bretagne,  Costa  Bica*  Convention  concernant  la 
protection  réciproque  des  marques  de  fabrique  et  de 
commerce.  178 

Allemagnoy  Chine*  Traité  concernant  la  cession  du  terri- 
toire de  Kiautschou  à  l'Allemagne.  326 

Equatenr^  Fraaee*  Convention  pour  la  garantie  réciproque 
de  la  propriété  littéraire  et  artistique.  180 

Grande-Bretagne,  Franee*  Convention  concernant  la  déli- 
mitation des  colonies  Britanniques  et  Françaises  dans  le 
Nord  Ouest  de  l'Afrique;  suivie  d'une  déclaration 
additionnelle,  signée  à  Londres,  le  21  mars  1899.  249 

Allemagne,  Antriehe  -  Hongrie^  Belgique,  Danemark, 
Fnnee,  Italie,  Lnxembonrg,  Pays-Bas,  Bnssie,  Suisse. 
Convention  additionnelle  à  la  Convention  internationale 
du  14  octobre  1890  sur  le  transport  de  marchandises 
par  chemins  de  fer.  184 

Grande-Bretagne,  Gaatémala*  Convention  concernant 
la  protection  des  marques  de  fabrique  et  des  modèles.   202 

AUemagne,  Antrlehe-Hongrie,  Franee,  Grande-Bretagne^ 
Italie,  Bnssie,  Tarqnie,  Gr^e*  Correspondance  diplo- 
matique et  Documents  concernant  les  Affaires  de  Crète, 
réformes  à  établir,  projets  de  constitution  et  Textes 
organiques  concernant  la  constitution  de  l'île  de  Crète.    26 

Egypte^  Snède  et  Xorrège*  Correspondance  diplomatique 
concernant  les  Tribunaux  Mixtes.  287 

Snède,  Russie.  Arrangement  concernant  l'échange  des 
colis  postaux.  204 

1899. 

Janvier  6  (18).         Bonmanie»  SerUe*  Convention  concernant  le  raccordement 

des  lignes  respectives  de  voie  ferrée.  230 

Février  1.  Bnssie,  Etats-Unis*    Convention  concernant  l'échange  des 

mandats-poste,  317 

Mars  1  (Février  17).  Allemagne,  Bonmanie.    Postes  et  télégraphes.  232 

Mars  3.  Grande-Bretagne,  Etats-Unis*    Convention  concernant  le 

traitement  réciproque  des  successions  des  ressortissants 
des  deux  pays.  235 

Mars  3.  Japon.    Loi  sur  le  droit  d'auteur.  243 

UU2 


Mai  1. 

Mai  5. 
Juin  30. 
Août  1. 

Août  5. 

Janvier  19. 
Mars  5. 


Mars  6. 
Mai  9. 
Juin  14. 


Juin  16. 


Juillet  20. 
Octobre  30. 


Décembre  17. 
Décembre  28/16. 


T^ri*'^  <rir;i*.>*3^riif. 


*(.'•  z: 


Novembre  14, 


Novembre  29. 
Décembre  2. 
D<'cembre  9. 
I><*cembre  30. 

•lanvier  11/23. 
Janvier  25. 
Février  12. 
Mars  29. 
Avril  4. 

Avril  17. 
Avril  29. 


'h  m 


».  -cri  .-^  a:iÂ.r**»   1-*  L-î^  -i- 


:iî*  xo- 


A  vi  ri   r-i xtif  à   ll^terpréiation    deï 


t  iri«s*^y-  Tn.*  ^Trr'*^  Imxr  en  vue  de  nî>oadnf 
a  rarr-.i""-.*  t-  :i:r-  Ip»  ...-r-tlons  q~:  p>arraient  s^êlever 
♦--îr-r  i-^-»  ti-r^i  rav^*.  -^ri  a'ac  UTui^ement  signé  ? 
B::-n  -  Ajr->  Ir*  rfl  .i^-r^.^  iv  iHi.iI. 

ffféf-fflfil  f  j  CngWiy*  Coav»>^n:ioa  d^tinée  à  maiii- 
t^nir  le  traité  d'an*.:*!*,  d-  commer-.v  t?t  de  navigation 
«il   13  no-»**ii-''»r<:  1N53. 

EipiSne^  FnBTCw  AiN-^-^rd  relatif  à  Pinterprétation  de& 
traité^  d-  de  Limitation:  fait  à  Paris  le  4  mai  1891^, 
ave»"  prAi.«Mi^  ad«iirionnel. 

OriMC^  Cîl  ■■<  lll  ht  et  Baie»  Déclaration  concernant 
1^  tran>porL<  militaire»  sor  les^  chemins  de  fer. 

flriwf,  Italie*  Dé^-laratioo  serrant  à  régler  d'un  common 
arcord  le$  formalités  à  accomplir  par  les  ressortissant^ 
iif^  d^ux  Etat»  pour  la  célébration  de  mariages. 

€»fMëe»Bret«gae^  Smi  Mmdm^    Traité  dV^tradition. 

Ahtmagmtf  fîmaèr  Bretegae*  Convention  et  Déclaration 
pour  régler  les  différends  survenus  pendant  les  troables 
dans  les  iles  de  Samoa. 

Gnmêt  -  BielBgBey  8lui*  Arrangement  concernant 
Tenre^nstrement  des  sujets  anglais  en  Siam. 

AUcBUigBey  Etate-Uais  i^AmM^wt*  Arrangement  concer- 
nant les  îles  de  Samoa. 

Egjptej  Svède  et  Xeirèse.  Correspondance  diplomatique 
concernant  les  Tribunaux  Mixtes. 

AUenuigiiet  Avtrieke-HoBgrie*  Convention  concernant  la  pro- 
tection des  oeuvres  de  littérature,  d'art  et  de  photographie. 

1900. 

BmtAtj  Etate-Unis*     Convention  concernant  l'échange  deâ 

mandats-poste. 
GraBde^Bretagne^  Loxemboor;*  Convention  concernant  la 

protection  de  l'industrie  manufacturière. 
Allemagiie}  DaaemaiHk*  Traité  concernant  une  modification 

de  la  ligne  de  frontière  des  deux  pays. 
Etats-Unis,  GtaBde-BietagiMS  Portugal.    Sentence  finale 

du  Tribunal  arbitral  du  Délagoa. 
Belgique)  Franee*    Convention  concernant  la  délimitation 

de     la     frontière    belge  -  française     dans     la    section 

mitoyenne  de  Dottignies  à  Roubaix. 
Etats-Unis   d'Amérique,   Cliili«     Convention   concernant 

l'extradition  des  criminels. 
0raade-Bfetagne9  Japon*  Convention  concernant  le  traite- 
ment réciproque  des  successions  des  ressortissants  des 

deux  pays. 


271 

678 

2S7 

317 

321 

427 


Table  chronologique. 


709 


Mai  19.  Gnwde-Bretairne,  Allemagne,  Espagne,  Congo^  Fnmee, 

Italie^  Poitagal*  Convention  destinée  à  assurer  la 
conservation  des  diverses  espèces  animales  vivant  à 
l'état  sauvage  en  Afrique,  qui  sont  utiles  à  Thomme  ou 
înoifensives.  430 

J""'  ^^-  Snède  et  Norvège,  Italie.     Echange  de  notes  diplom»- 

ociobrc  9.  tiques   concernant  la  franchise  de  droits  aux  écussons 

et  autres  effets  de  chancellerie,  destinés  au  service  d^un 
consulat  étranger.  443 

''°^»  ^^'  Pays-Bas,  Snède  et  Konrège.    Echange  de  notes  diplo- 

1901.  Janvier  ï6.  matiques  concernant  la  franchise  de  droits  aux  écnssons 

et  autres  effets  de  chancellerie,  destinés  au  service  d'un 
consulat  étranger.  478 

Juillet  13.  Snède  et  Nonrège,  Espagne.    Arrangement  additionnel  au 

Traité  du  15  mars  1883,  concernant  les  navires  nau- 
fragés. 437 

Août  30.  Prnsse,  Oldenbourg*    Traité  concernant  une  nouvelle  dé- 

marcation de  la  ligne  de  frontière.  438 

Septembre  20.  Grande-Bretagne,  Slam.  Arrangement  concernant  les  taux 

de  transactions  des  biens  fonciers  des  sujets  anglais 
en  Siam.  441 

Octobre  4.  Pays-Bas,  Belglqne*    Convention  conclue  en  vue  de  régler 

le  régime  à  appliquer  aux  sujets  des  deux  Etats  en  ce 
qui  concerne  le  service  militaire.  442 

Novembre  28.  Allemagne,  Belgiqne.    Convention  additionelle  au  traité 

d'extradition  du  24  décembre  1874.  445 

Novembre  28.  Norrège,  Bulgarie*    Arrangement  concernant  le  traite- 

ment des  marchandises  et  de  la  navigation  Norvégiennes 
en    Bulgarie    comme   celles    de   la   nation    la  plus  fa- 
vorisée. 447 
Décembre  u.            Allemagne,  Belgique,  Brésil^  Danemarlc,  Bépnbliqne  Do- 
18S3.  ifars  20.                minieaine,  Espagne»  Etats-Unis,  Franee,  Grande-Bre- 
1891.  Avril  15.               tagne,    Italie,    Ji^n,   Pap-Bas,   Portugal,   Serliie, 
Suède  et  Xoryège,  Suissey  Tunisie*    Union  concernant 
la  protection  de  la  propriété  industrielle.                          449 

Décembre  14.  Franee^  Belgique,  Brésil,  Espagne,  Italie,  Pals-Basy  Por- 

tugal, Suisse,  Tunisie*  Acte  additionnel  à  Tarrange- 
ment  du  14  avril  1891  concernant  Penregistrement  inter- 
national des  marques  de  fabrique  ou  oe  commerce.        475 

Décembre  19.  Boumanie,  Orèee*    Convention  concernant   les   rapports 

commerciaux.  483 

1901. 

Janvier  26.  Pays-Bas,  Suèdo  et  Norvège*    Echange  de  notes  diplo- 

1900.  Jain  îi.  matiques  concernant  la  franchise  de  droits  aux  écussons 

et  autres  effets  de  chancellerie,  destinés  au  service  d'un 
consulat  étranger.  478 

1901.  Février  8.  Norvège,  PajB-Bas.    Correspondance   diplomatique  con- 
1902.  Man  SI.  cernant   Pentente   sur   la  reconnaissance  mutuelle  des 

lettres  de  jauge.  701 

Février  9./22.  Boumanie,  Bussle*    Convention  concernant  la  pêche  dans 

les  eaux  du  Danube  et  du  Pruth.  487 

Février  23.  Grande-Bretagne,  Allemagne*     Arrangement  concernant 

la  délimitation  des  sphères  d'influence  des  parties  con- 
tractantes dans  la  région  des  lacs  Nyassa  et  Tanganyka.  492 


710 


Table  chronologique. 


IUw5. 
Seplembr*  21. 


Um  30. 
Hars  31. 


AttU  3. 
Mai  15. 

Juin  5. 

Juin  19. 
Juin  26. 

Juin  27/14. 

Jmn  27. 

Juillet  18/19. 

juttit  >e. 

Aoàt  10. 
JoUlH  30. 
Août  IS. 

Août  16. 
Octobre  1. 
Octobre  IL 

Octobre  11. 
DécwBbre  16. 

Octobre  12/25. 
Octobre  26. 

Octobre  26. 

Octobre  29. 

Novembre  18. 

Décembre  21. 

Décembre  31/18. 


Saède  el  Norvège,  Bdgifie*  Echange  de  notes  diplo- 
matiques concernant  Texemption  des  droits  d^^itrée 
pour  les  emblèmes  officiels  et  antres  effets  de  chan- 
cellerie. .)'^T 

PoBe*     Loi  concernant  la  suppression  des  octrois.  ^^ 

Itelley  MoBMO*  Déclaration  concernant  la  communi- 
cation réciproone  des  actes  intéressant  Pétat  civil  des 
ressortissants  des  deux  pays.  4^;^ 

Onukto-BieftagBe,  Friaee.  Convention  ajant  pour  bot 
de  régler  par  arbitrage  les  affaires  du  «Sergent  Maia- 
mine^  et  de  WaUna.  5(^ 

Runle»  Règlement  relatif  à  l'admission  en  douane,  k 
la  vérification,  au  dédouanement  et  à  la  sortie  des  mar- 
chandises, ô^ 

A11gm«gae>  FB^s-Bas.  Arrangement  en  faveur  des  fa- 
bricants places  sur  la  frontière  des  deux  Etats.  Ma 

âllemafne*    Lois  sur  le  droit  d^auteur.  '}^ 

AvtrièlM-HOBgrie,  Gnuide-Bietagne.  DéclaraUon  ad- 
ditionnelle au  traité  d'extradition  du  3  décembre  1873.     565 

Avtarlehe^  Bomnaale.  Convention  concernant  Textradition 
réciproque  des  malfaiteurs  suivie  d'un  protocole  final,    ôtl' 

Gmièe-Bretegiie,  Franee^  Z—ilbar»  Traité  concemsat 
les  relations  commerciales.  -3$^ 

Antrlehe-Hongrie^SvèdeetNurfège.  Déclaration  échangée 
relativement  aux  données  recueillies  lors  des  recensements 
périodiques  de  la  population.  587 

Norvège)  Hoasle.  Dédaration  concernant  les  certificats 
de  jaugeage.  '^ 

Tniqiile)  Bonnuude*    Traité  de  commerce.  590 

Gnade-Bretene)  Pêne.  Convention  destinée  à  étendre 
le  réseau  tâégraphique  joignant  les  Indes  Britanniques 
avec  l'Europe  à  travers  la  Perse.  59$ 

Ynmce^  Allemagne*  Convention  en  vue  de  régulariser  le 
mouvement  des  alcools  et  spiritueux  à  la  frontière  de$ 
deux  pays.  5&9 

Emgiiey  Mexlqne*  Arrangement  en  vue  de  simplifier 
les  formalités  requises  pour  la  légalisation  et  la  validité 
des  documents  provenant  de  l'une  ou  l'autre  des  parties 
contractantes.  ^ 

Soède  et  Norvège,  Frmee.  Echange  de  notes  diplo- 
matiques concernant  la  franchise  de  taxes  pour  les 
certificats  d'origine.  ^ 

Etats-Unis  d'Amérique,  Serbie.    Traité  d'extradition.       ^^ 

Snède  et  Norvège,  Bnssle*  Arrangement  concernant  les 
marques  de  commerce  et  de  fabrique.  ^^ 

Belgique,  Etats-Unis  d'Amérique*  Convention  concerosnt 
l'extradition  réciproque  des  malfaiteurs. 

Grande-Bretagne,  Belgique*  Traité  pour  l'extradition  des 
criminels. 

Orande-Bretagne, Etats-Unis*  Traité  concernant  l'établisse- 
ment d'un  canal  interocéanique. 

Argentine,  Uruguay*  Traité  d'arbitrage  en  vue  de  résoudre 
à  l'amiable  toutes  les  questions  qui  pourraient  s'élever 
entre  les  deux  pays,  signé  à  Buenos  Ayres  le  8  juin  1899, 
suivi  d'un  arrangement.  *^' 

Suède,  Bussie*  Arrangement  concernant  les  relations 
postales. 


617 


&b 


Table  chronologique. 


711 


«lanvier  6. 
Janvier  13. 


Janvier  15, 


Janvier  28. 
Janvier  30. 

Mars  19. 


1901.  Férritr  8. 

1902.  Mut  SI. 

Mars  22. 

1894.  Mai  M. 
1909.  JaOTier  S9 


1902. 

Etots-Unto  d'Amérique,  Danemark.    Traité  d'extradition.  637 

Gnuide-Bretagne,  Etats-Unis.  Convention  destinée  à  pro- 
roger le  terme  de  l'adhésion  des  Colonies  anglaises,  à  la 
convention  du  2  mars  1899.  641 

Ronmanie,  Serbie*  Convention  concernant  Pezploitation 
et  la  conservation  des  pêcheries  dans  la  partie-frontière 
da  Danube.  642 

Espagne,  Umfoay*    Traité  d'arbitrage.  646 

Grande-Bretagne,  Japon»  Arrangement  concernant  la 
situation  de  la  Chine  et  de  la  Corée.  650 

Suisse,  Allemagne,  Antriéhe-Hongrie,  Belglqne,  Esiiagne, 
Franee,  Grèee,  Lnxembonrg»  Monaeo,  Portugal,  Suéde 
et  Xorrège.  Convention  internationale  concernant  la 
conservation  des  oiseaux  utiles  à  l'agriculture.  686 

Norvège,  Pnys-Bas.  Correspondance  diplomatique  con- 
cernant l'entente  sur  la  reconnaissance  mutuelle  des 
lettres  de  jau^e.  701 

Allemagne.  Loi  concernant  la  protection  du  signe  de  la 
Croix-Rouge.  704 

Norvège,  Japon*  Correspondance,  diplomatique  concernant 
le  jaugeage  des  navires.  648 


Table  alphabétique. 


1883. 

Mars  90. 

1891. 

ArrU  15. 

1900.  D^embra  14. 
1891».  Ifan  7. 

1898.  Octobre  80. 

1898. 

Janvier  19. 

1898. 

Mars  6. 

1898. 

Juitt  16. 

1899. 
1899. 

Man  1. 

FéYTier  17. 
ATril  13. 
JaUlel  36. 

1899. 

NovembreU. 

1899. 

Décembre  2. 

1899. 

DécemberSO. 

1900. 

Février  12. 

1900. 

Mai  19. 

1900. 

Novembre28. 

1901. 

Février  23. 

Allemafcne. 

Belgique^  Brésily  etc«  Union  concernant  la  protection 
de  la  propriété  industrielle. 

Autriche-Hongrie,  France,  etc.  Correspondance  di- 
plomatique et  Documents  concernant  les  Affaires  de 
Crète,  réformes  à  établir,  projet  de  constitation  et 
Text^  organiques  concernant  la  constitution  de  l^e  de 
Crète. 

Autriche*  Traité  concernant  la  démarcation  de  la 
frontière  le  long  de  la  rivière  Przemsa. 

Chine*  Traité  concernant  la  cession  du  territoire  de 
Eaautschou  à  l'Allemagne. 

Antriche-Hongrie,  Belgiqne,etc*  Convention  addition- 
nelle à  la  Convention  internationale  du  14  octobre  1890 
sur  le  transport  de  marchandises  par  chemins  de  fer. 

Bonmanie*  Convention  concernant  le  service  direct 
des  correspondances  postales  et  télégraphiques. 

Etats-Unis  «T Amérique,  Grande-Bretagne.  Correspon- 
dance diplomatique  pour  régler  d'un  commun  accord 
les  affaires  des  îles  de  Samoa.  ^'>- 

Grande-Bretagne*  Convention  et  Déclaration  pour 
régler  les  différends  survenus  pendant  les  troubles  dans 


449 


26 


176 


m 


IW 


r^ 


678 


Arrangement   concernant   les 


683 


les  îles  de  Samoa. 
Etats-Unis  d'Amérique. 

îles  de  Samoa. 

Antriche-Hongrie*  Convention  concernant  la  protection 
des  oeuvres  de  littérature,  d^art  et  de  photographie. 

Danemark.  Traité  concernant  une  modification  de  la 
ligne  de  frontière  des  deux  pays.  3i* 

Grande-Bretagne,  Espagne,  etc*  Convention  destinée 
à  assurer  la  conservation  des  diverses  espèces  animales 
vivant  à  Pétat  sauvage  en  Afrique,  qui  sont  utiles  à 
Phomme  ou  inoffensives.  430 

Belgique*  Convention  additionnelle  au  traité  d^ extradition 
du  24  décembre  1874.  ^  445 

Grande-Bretagne,  Arrangement  concernant  la  délimitation 
des  sphères  d'influence  des  parties  contractantes  dans 
la  région  des  lacs  Nyassa  et  Tanganyka.  49? 


Tnble  alphabétique. 


713 


Pays-Bas*  Arrangement  en  faveur  des  fabricants  placés 
sur,  la  frontière  des  deux  Etats.  542 

Lois  sur  le  droit  d'auteur.  544 

France*  Convention  en  vue  de  régulariser  le  mouvement 
des  alcools  et  spiritueux  à  la  frontière  des  deux  pays.  599 

Snisse,  Antrlche-Hoiigrie,  Belgiqne,  Espace,  France^ 
Grèce,  Lnxemboarg,  Monaco,  Portnipal,  Snède  et 
Norrège*  Convention  internationale  concernant  la 
conservation  des  oiseaux  utiles  à  Tagriculture.  686 

Loi  concernant  la  protection  du  signe  de  la  Croix-Rouge.  704 

Argentine. 

Italie*  Convention  destinée  à  régler  la  correspondance 
directe  entre  les  tribunaux  en  matière  civile  et  pénale.     L5 

Umg^nay*  Traité  d'arbitrage  en  vue  de  résoudre  à  Pamlable 
toutes  les  questions  qui  pourraient  s'élever  entre  les  deux 
pays,  suivi  d'un  arrangement  signé  à  Buenos  Ayres  le 
21  décembre  1901.  237 

Autriche. 

1898.   Janvier  19.    Allema^e*    Traité  concernant  la  frontière  le  long  de  la 

rivière  Przemsa.  176 

1901.    Juin  27/14.    Bonmanie*  Convention  concernant  l'extradition  réciproque 

des  malfaiteurs  suivie  d'un  protocole  final.  567 


liK)l.  Juin  5. 

1901.  Juin  19. 

li»01.  Octobre  1. 

lf>02.  Mars  19. 


11)02.    Mars  22. 

1897.   Août  L 
1899.    Juin  8. 


1895.  Mars  7. 
lbî»8.  Octobre  30. 

1898.  Juin  16. 

1899.  DécemberSa 
1899.    Avril  8. 
1901.    Juin  26. 

1901.  JuiUet  18/19. 

1902.  Mars  19. 


1899.  Avril  8. 


1899. 


Août  29. 
Septembre  4. 


Autriche-Hongrie, 

Allemagne^  France,  etc.  Correspondance  diplomatique 
et  Documents  concernant  les  Affaires  de  Crête,  réformes 
à  établir,  projet  de  constitution  et  Textes  organiques 
concernant  la  constitution  de  l'île  de  Crète.  26 

Allemagne,  Belgique,  etc.  Convention  additionnelle  à 
la  Convention  internationale  du  14  octobre  1890  sur  le 
transport  de  marchandises  par  chemins  de  fer.  184 

Allemagne*  Convention  concernant  la  protection  des 
oeuvres  de  littérature  d'art  et  de  photographie.  290 

Bade,  Barière,  etc.  Révision  du  rëfflement  pour  la 
navigation  sur  le  lac  de  Constance  du  22  septembre  1867.  206 

Grande-Bretagne.  Déclaration  additionnelle  au  traité 
d'extradition  du  3  décembre  1873.  565 

Snède  et  Norrège.  Déclaration  échangée  relativement 
aux  données  recueillies  lors  des  recensements  périodiques 
de  la  population.  587 

Solsse,  Allemagne.  Belgique,  Espagne,  France.  Grèce, 
Luxembourg,  Monaco,  Portugal,  Snède  et  Norrège. 
Convention  internationale  concernant  la  conservation 
des  oiseaux  utiles  à  l'agriculture.  686 

Bade. 

Autriche-Hongrie,  Barière,  etc.  Révision  du  règle- 
ment pour  la  navigation  sur  le  lac  de  Constance  du 
22  septembre  1867.  206 

Suisse.  Déclaration  concernant  les  transports  militaires 
sur  les  chemins  de  fer.  269 


714 


Table  alphabétique. 


1899.  Avril  8. 


1M8.  Wu%  7Ù. 

1891.  AvtU  Ift. 
1900.  Dècwnbre  14. 
1898.  Juin  16. 


1900.  Avril  4. 
1900.  Octobre  4. 

1900.  Novembre  28. 

1900.  Décembre  14. 

1901.  Mars  6. 


Stptembre  31. 
1901.  Octobre  26. 

1901.  Octobre  29. 

1902.  Mars  19. 


189Z  Août  5. 


188S.  Mars  20. 


Bayière. 

Antriche-HoBgrle,  Bade,  etc«  Révision  du  règlement 
pour  la  navigation  sur  le  lac  de  Constance  du  22  sep- 
tembre 1867.  ^"^ 

Belgique. 

AUemairno»  Brésil,  etc.  Union  concernant  la  pro- 
tection de  la  propriété  industrielle.  44^' 

Allemagne,  Aatrlehe-Hongrle,  etc.  Convention  ad- 
ditionnelle à  la  Convention  internationale  du  14  octobre 
1890  sur  le  transport  de  marchandises  par  chemins 
de  fer.  1^ 

France*  Convention  concernant  la  délimitation  de  la 
frontière  belge-française  dans  la  section  mitoyenne  de 
Dottlgnies  à  Roubaix.  4ii 

Pays-BaB*  Convention  conclue  en  vue  de  régler  le  ré- 
gime à  appliquer  aux  sujets  des  deux  Etats  en  ce  qui 
concerne  le  service  militaire.  44i 

.  Allemagne*     Convention  additionnelle  au  traité  dVxtra- 

dition  du  24  décembre  1874.  44) 

.  France,  Belgique,  etc*  Acte  additionnel  à  Tarrange- 
ment  du  14  avril  1891  concernant  Tenregistrement  inter- 
national des  marques  de  fabrique  ou  de  commerce.        4Tô 

Snède  et  Norvège*  Echange  de  notes  diplomatiques 
concernant  Texemption  des  droits  d'entrée  pour  les 
emblèmes  officiels  et  autres  effets  de  chancellerie.  ô^T 

Étnti»*Uni8  d'Amérique.  Convention  concernant  lex- 
tradition  réciproque  des  malfaiteurs.  607 

Grande-Bretagne*  Traité  pour  Pextradition  des  cri- 
minels. 617 

Suisse,  Allemagne,  Autriche  -  Hongrie,  Espagne, 
France,  Grèce,  Luxembourg,  Monaco,  Portugal, 
Suède  et  Korrège*  Convention  internationale  con- 
cernant la  conservation  des  oiseaux  utiles  à  l'agriculture.  6S6 

BollTle* 

France*    Convention  consulaire.  17 

Brésil. 


1891.  Avril  15. 


Allemagne,  Belgique^  etc.    Union   concernant   la  pro- 
Î900  Décinb — u  tectiou  de  la  propriété  industrielle.  44H 

1900.  Décembre  14.  France,  Belgique,  etc*  Acte  additionnel  à  l'arrange- 
ment  du  14  avril  1891  concernant  l'enregistrement  inter- 
national des  marques  de  fabrique  ou  de  commerce.         475 

Bulgarie. 

1900.  Novembre  28.  Norvège.  Arrangement  concernant  le  traitement  des 
marchandises  et  de  la  navigation  Norvégiennes  en  Bul- 
garie comme  celles  de  la  nation  la  plus  favorisée.  417 


1900.  Avril  17. 


Chili. 

Etats-Unis  d'Amérique* 

tradition    des  criminels. 


Convention   concernant  Tex- 


4i3 


Table  alphabétiqtùe. 


715 


1898.  Mars  6. 


1900.  Mai  19. 


1898.  Mars  5. 


188».  Ifar»  iO. 

1891.  ATTll  1>. 

1900.  Décembre  14. 

1898.  Juin  16. 


1900.  Février  12. 
1902.  Janvier  6. 

188».  Mar»  90. 
1691.  AttU  1$. 
1900.  Décembre  14. 

1898.  Décembre  17. 
1899.  Décembre  9. 

1898.  Mai  9. 

188».  Men  90. 

189i.  Avrtl  15. 
1900.  Décembre  14. 
1897.  Juin  30. 


Chine. 

AllemairBe*  Traité  concernant  la  cession  du  territoire 
de  Kiautschou  à  rAllemagne. 

Congo. 

Grande -Bretacrne,  lUemagne,  ete.  Ck)nvention  de- 
stinée à  assurer  la  conservation  des  diverses  espèces 
animales  vivant  à  Pétat  sauvage  en  Afrique,  qui  sont 
utiles  à  l'homme  ou  inoffensives. 

Costa  Rica. 

6rande*Breta|rAe«  Convention  concernant  la  protection 
réciproque  des  marques  de  fabrique  et  de  commerce. 

Danemark. 

Allemag^ne^  Belgique,  etc.  Union  concernant  la  pro- 
tection de  la  propriété  industrielle. 

Allemagne,  Antriehe-Hongrie,  etc.  Convention  addi- 
tionnelle à  la  Convention  internationale  du  14  octobre 
1890  sur  le  transport  de  marchandises  par  chemins 
de  fers. 

Allemagne.  Traité  concernant  une  modification  de  la 
lisne  de  frontière  des  deux  pa3r8. 

Btau-Unig  d'Amérique.    Traité  d'extradition. 

Domlnieaine  Bépabllqne. 

Allemagne,  Belglqne,  ete.  Union  concernant  la  pro- 
tection do  la  propriété  industrielle. 

Egypte. 

Soède  et  Norvège.  Correspondance  diplomatique  con- 
cernant les  Tribunaux  Mixtes. 


326 


430 


178 


449 


184 

322 

637 


449 


287 

Equateur. 

France.     Convention  pour  la  garantie  réciproque  de  la 
propriété  littéraire  et  artistique.  180 

Espagne. 

Allemagne^  Belgique^  etc.    Union  concernant  la  pro- 
tection de  la  propriété  industrielle.  449 


Norvège.  Protocole  additionnel  à  la  Convention  du 
27  juin  1892,  réglant  les  relations  commerciales.  14 

France.  Accord  relatif  à  l'interprétation  des  traités  de 
délimitation  avec  protocole  additionnel  du  28  août  1899.  268 

Cfrande-Bretagne,  Allemagne,  etc.  Convention  destinée 
à  assurer  la  conservation  des  diverses  espèces  animales 
vivant  à  l'état  sauvage  en  Afrique,  qui  sont  utiles  à 
l'homme  ou  inoffensives.  430 

Suéde  et  Norvège.    Arrangement  additionnel  au  Traité 
du  15  mars  1883,  concernant  les  navires  naufragés.         437 
Décembre  14.  France,  Belgique,  etc.  Acte  additionnel  à  l'arrangement 
du  14  avril  1891  concernant  l'enregistrement  international 
des  marques  de  fabrique  ou  de  commerce.  475 

Mexiqne.  Arrangement  en  vue  de  simplifier  les  formalités 
requises  pour  la  légalisation  et  la  validité  des  documents 
provenant  de  l'une  ou  l'autre  des  parties  contractantes.    600 


1899.  Mai  4. 

1900.  Mai  19. 


1900.   Juillet  13. 


1900. 


1901.   Octobre  11. 


716 


Table  alphabétique. 


168S.  Mars  90. 


1902.   Janvier  28.    Urngliaj.    Traité  d'arbitrage.  64»; 

1902.  Mars  19.  SiilMe,Àlleiiiagne,Autriche-IIoiigrie9Belgiqiie,Fra]iee, 
Gréée,  Luxembourg,  Monaeo,  Portugal,  Suéde  et 
Norrége*  Convention  internationale  concernant  la 
conservation  des  oiseaux  utiles  à  Tagriculture.  »>?'*» 

Etats-Unis. 

Allemagne,  Belgique,  etc«  Union  concernant  la  protection 
de  la  propriété  industrielle. 

Russie.  Convention  concernant  rechange  des  mandats- 
poste. 

Grande-Bretagne*  Convention  concernant  le  traitement 
réciproque  des  successions  des  ressortissants  des  deox 
pays. 

Allemagne,  Grand-Bretagne.  Correspondance  diplo- 
matique pour  régler  d'un  commun  accord  les  affaires 
des  iles  ae  Samoa. 

Allemagne*    Arrangement  concernant  les  îles  de  Samoa. 

Grande-  Bretagiie,  Portugal*  Sentence  finale  du  Tribunal 
arbitral  du  Délagoa. 

Chili»    Convention  concernant  Pextradition  des  crimineLs. 

Serbie*    Traité  d'extradition. 

Belgique*  Convention  concernant  Pextradition  réciproque 
des  malfaiteurs. 

Grande-Bretagne*  Traité  concernant  rétablissement  d'an 
canal  interocéanique. 

Danemark*    Traite  d'extradition. 

Grande-Bretagne*  Convention  destinée  à  proroger  le 
terme  de  l'adhésion  des  Colonies  anglaises,  à  la  con- 
vention du  2  mars  1899. 

Franee. 

Allemagne,  Belgique,  etc*  Union  concernant  la  protection 
de  la  propriété  industrielle. 

Allemagne,   Autriche-Hongrie,   etc*     Correspondance 

1898.  Octobre  30.  diplomatioue  et  Documents  concernant  les  Affaires  de 

Crète,   réformes   à   établir,   projet   de    constitution    et 

Textes  organiques  concernant  la  constitution  de  l'île  de 

Crète. 
1897.   Mai  5.  Suéde  et  Norrége*  Arrangement  déterminant  les  rapports 

des  deux  nations  en  Tunisie. 

1897.  Aoiit  5.  Bolirie*    Convention  consulaire. 

1898.  Mai  9.  Equateur*    Convention  pour  la  garantie  réciproque  de  la 

propriété  littéraire  et  artistique. 

1898.  Juin  16.        Allemagne,  Autriche-Hongrie,  etc    Convention  addi- 

tionnelle à  la  Convention  internationale  du  14  octobre 
1890  sur  le  transport  de  marchandises  par  chemins  de  fer. 

1899.  Mars  21.        Grande-Bretagne*  Convention  concernant  la  délimination 

des  Colonies  Britanniques  et  Françaises  dans  le  Nord 
Ouest  de  l'Afrioue;  signée  à  Paris  le  14  juin  1898; 
suivie  d'une  déclaration  additionnelle. 

1899.  Mai  4.  Espagne.    Accord  relatif  à  l'interprétation  des  traités  de 

délimitation  avec  protocole  additionnel  du  28  août  1899. 

1900.  Avril  4.  Belgique*    Convention  concernant  la  délimitation  de  la 

frontière  belge-française  dans  la  section  mitoyenne  de 
Dottignies  à  Koubaix. 


1891. 

Arril  15. 

1900.  Décembro  14. 
1899.  Février  1. 

1900.  JanYier  11/93. 

1899.   Mars  2. 

1899. 

Avril  13. 
Juillet  26. 

1899. 
1900. 

Décembre  2. 
Mars  29. 

1900. 
1901. 
1901. 

Avril  17. 
Octobrel2/25. 
Octobre  26. 

1901. 

Novembre  18. 

1902. 
1902. 

Janvier  6. 
Janvier  13. 

1883 

Man  90. 

1891 

AvrU  15. 

1900.  Décembre  14. 
1895.  Man  7. 

44^ 
317 


3l>i* 

ei»7 

631 

637 


m 


449 


13 
17 

180 


1S4 


249 


422 


Table  alphahétiqtie. 


717 


lîlOO.   Mai  19. 

190().   Décembre  14. 
lîJOl.    Avril  3. 

lyOl.  Juin  27. 
1901.  Octobre  1. 

1901.  Octobre  11. 
Décembre  15. 

1902.  Mars  19. 


1883.  Marg  20. 

1891.  Avril   15. 
1900.  Décembre  14. 

1895.  Mars  7. 
1898.  Octobre  30. 


1898.  Mars  5. 

1898.  JuiUet  20. 

1899.  Mars  2. 
1899.  Mars  21. 


1899. 


Jaillet  26. 


Grande-Bretagne,  Allemagne^  etc.  Convention  destinée 
à  assurer  la  conservation  des  diverses  espèces  animales 
vivant  à  Pétat  sauvage  en  Afrique  qui  sont  utiles  à 
rhomme  ou  inoffensives.  430 

Belgique*  Brésil,  ete*  Acte  additionnel  à  l'arrangement 
international  des  marques  de  fabrique  ou  de  commerce.  475 

Grande-Bretagne.  Convention  ayant  pour  but  de  régler 
par  arbitrage  les  affaires  du  „  Sergent  Malamine''  et  de 
Waîma.  500 

Grande-Bretagne,  Zanzibar.  Traité  concernant  les  re- 
lations commerciales.  586. 

Allemagne.  Convention  en  vue  de  régulariser  le  mouve- 
ment des  alcools  et  spiritueux  à  la  trontière  des  deux 


pavs. 
ède  et 


599 


Avril  13. 

1899.  Juillet  15. 

1899.  Octobre  16. 
1899.  Novembre  14. 

1899.  Novembre  29, 

1900.  Janvier  25. 
1900.  Mars  29. 
1900.  Avril  29. 


Suède  et  Nor?ège.  Echange  de  notes  diplomatiques 
concernant  la  franchise  de  taxes  pour  les  certificats 
d'origine.  633 

Suisse,  Allemagne,  Autriche  •  Hongrie,  Belgique, 
Espagne,  Grèce,  Luxembourg,  Monaco,  Portugal, 
Suède  et  Norvège.  Convention  internationale  con- 
cernant la  conservation  des  oiseaux  utiles  à  l'agriculture.  686 

Grande-Bretagne. 

Allemagne,  Belgique,  etc.  Union  concernant  la  pro- 
tection de  la  propriété  industrielle.  449 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  etc.  Correspondance 
diplomatique  et  Documents  concernant  les  Affaires  de 
Crète,  réformes  à  établir  projet  de  constitution  et  Textes 
organioues  concernant  la  constitution  de  l'île  de  Crète.    26 

Cosuk  Rica.  Convention  concernant  la  protection  réci- 
proque des  marques  de  fabrique  et  de  commerce.  178 

Guatemala.  Convention  concernant  la  protection  des 
marques  de  fabrique  et  des  modèles.  202 

Etats-Unis.  Convention  concernant  le  traitement  réci- 
proque des  successions  des  ressortissants  des  deux  pa^s.  235 

France.  Convention  concernant  la  délimitation  des  Co- 
lonies Britanniques  et  Françaises  dans  le  Nord  Quest 
de  l'Afrique,  signée  à  Paris  le  14  juin  1898;  suivie 
d'une  déclaration  additionnelle.  249 

Allemagne,  Etats-Unis  d'Amérique.  Correspondance 
diplomatique  pour  régler  d'un  commun  accord  les  af- 
faires des  îles  de  Samoa.  652 

Uruguay,  Convention  destinée  à  maintenir  le  traité 
d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation.  266 

San  Marine.     Traité  d'extradition.  273 

Allemagne.  Convention  et  Déclaration  pour  régler  les 
différends  survenus  pendant  les  troubles  dans  les  îles 
de  Samoa.  678 

Siam.  Arrangement  concernant  l'enregistrement  des  sujets 
anglais  en  Siam.  285 

Luxembourg.  Convention  concernant  la  protection  de 
l'industrie  manufacturière.  321 

Etats-Unis,  Portugal.  Sentence  finale  du  Tribunal  ar- 
bitral du  Délagoa.  329 

Japon.  Convention  concernant  le  traitement  réciproque 
des  successions  des  ressortissants  des  deux  pays.  427 


718 


Table  alphabétique. 


1900.  Mai  19. 

1900.  Septembre  20. 

1901.  Février  23. 

1901.  Avril  3. 
1901.  Juin  26. 
1901.  Juin  27. 
1901.   Août  16. 


1901.   Octobre  29. 

1901.  Novembre  18. 

1902.  Janvier  13. 


1902.    Janvier  20. 


Allenagii^f  Espaipi^ey  eto.    Convention  destinée  à  assurer 

la  conservation  des  diverses  espèces  animales  vivant  â 

rétat  sauvage    en  Afrique    qui   sont   utiles  à  Phonime 

on  inoffensives. 
Slam*    Arrangement  concernant  les  taux  de  transactions 

des  biens  fonciers  des  sujets  anglais  en  Siam. 
Allemairiie»    Arrangement  concernant  la  délimitation  des 

sphères   dMnfluence   des   parties  contractantes   dans  la 

région  des  lacs  Nyassa  et  Tanganyka. 
France*     Convention  ayant  pour  but  de  régler  par  arbi- 
trage les  affaires  du  ^Sergent  Malamine^  et  de  Waîma.  5<N' 
Antriolie-Hoiigiie*    Déclaration   additionnelle  au  trûté 

d'extradition  du  3  Décembre  1873.  o6ô 

France»    ZanzItNir*      Traité    concernant    les    relations 

commerciales. 
Perse*  Convention  destinée  à  étendre  le  réseau  télégraphique 

joignant  les  Indes  Britannique  avec  PEurope  à  travers 

la  Perse. 
BelfrtQQ^*    Traité  pour  Textradition  des  criminels. 
Etats-Unis*    Traite  concernant  l'établissement  d'un  canal 

interocéanique. 
Etats-Unis*     Convention  destinée  à  proroger  le  terme  de 

l'adhésion  des  Colonies  anglaises,  à  la  convention  du 

2  mars  1899. 
Japon*    Arrangement  concernant  la  situation  de  la  Chine 

et  de  la  Corée. 


430 


441 


41>2 


586 


593 

617 

631 


641 


65i) 


1898.  Octobra  3a 


Grèce. 
Autriche- Hongrie,  etc. 


1895.  Man  7.  Allemagne,   Antriclie- Hongrie,   etc.    Correspondance 

diplomatique  et  Documents  concernant  les  Affaires  de 
Crète,  réformes  à  établir,  projet  de  constitution  et  Textes 
organiques  concernant  la  constitution  de  l'île  de  Crète. 
Décembre  19.  Ronmanie.  Convention  concernant  les  rapports  com- 
merciaux. 
Suisse,  Allemagne,  Antriche- Hongrie,  Belgique, 
Espagne,  France,  Luxembourg,  Monaco,  Portugal, 
Suéde  et  Norvège*  Convention  internationale  concer- 
nant la  conservation  des  oiseaux  utiles  à  Tagriculture. 


1900. 


1902.  Mars  19 


2tî 
4S3 


f>86 


1898.  JuiUet  20. 


188».  M»n  20. 
1891.  Arril  15. 
1900.  Décembre  30. 
1894.  Mai    22. 
1902.  JaoTiar  29. 

1896.  Mai  2. 

1897.  Mai  1. 

1899.  Mars  3. 

1900.  Avril  29. 


1902.   Janvier  30. 


Guatemala* 

Grande-Bretagne.  Convention  concernant  la  protection 
des  marques  de  fabrique  et  des  modèles.  20^ 

Japon* 

Allemagne,  Belgique,  etc.    Union  concernant  la  pro- 
tection de  la  propriété  industrielle.  449 

Norvège.  Correspondance  diplomatique  concernant  le 
jaugeage  des  navires.  648 

Suède  et  Norvège*  Traité  de  commerce  et  de  navigation; 
suivi  d^un  protocole  additionnel.  3 

Loi  sur  le  droit  d^auteur.  243 

Grande-Bretagne*  Convention  concernant  le  traitement 
réciproque  des  successions  des  ressortissants  des  deux 
pays.  427 

Grande-Bretagne*  Arrangement  concernant  la  situation 
de  la  Chine  et  de  la  Corée.  650 


Tizble  alphabétique. 


719 


1893.  Mars  9u. 


1891.  Avril  15. 
1900.  Décembre  14. 
1895.  Mars  7. 

1898.  Octobre  30. 


1897.  Août  1. 

1898.  Juin  16. 

1899.  Septembre  23, 

1900.  Mai  19. 


1900. 


Jain  ai. 
Oetobr«  9. 


1900.  Décembre  14. 

1901.  Mars  31. 

1898.  Juin  16. 

1900.  Janvier  25. 

1902.  Mars  19. 


Italie. 

▲llemagne^Belglqneyetc*  Union  concernant  la  protection 
de  la  propriété  industrielle.  449 

Allemagne  9  Artriche-Hongrle,  etc.  Correspondance 
diplomatique  et  Documents  concernant  les  Affaires  de 
Crète,  réformes  à  établir,  projet  de  constitution  et 
Textes  organiques  concernant  la  constitution  de  Pile  de 
Crète.  ^        ^  26 

Argentine*  Convention  destinée  à  régler  la  correspondance 
directe  entre  les  tribunaux  en  matière  civile  et  pénale.     15 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  etc.  Convention  addi- 
tionnelle à  la  Convention  internationale  du  14  octobre 
1890  sur  le  transport  de  marchandises  par  chemins 
de  fer.  184 

Salsse.  Déclaration  servant  à  régler  d^un  commun  accord 
les  formalités  à  accomplir  par  les  ressortissants  des 
deux  Etats  pour  la  célébration  de  mariages.  271 

Grande-Bretagne,  Allemagne,  etc.  Convention  destinée 
à  assurer  la  conservation  des  diverses  espèces  animales 
vivant  à  Pétat  sauvage  en  Afrique,  qui  sont  utiles  à 
Phomme  ou  inoffensives.  430 

Snède  et  Noryège.  Echange  de  notes  diplomatiques  con- 
cernant la  franchise  de  droits  aux  écussons  et  autres 
effets  de  chancellerie,  destinés  au  service  d'un  consulat 
étranger.  443 

France,  Belgique,  etc.  Acte  additionnel  à  Parrange- 
ment  du  14  avril  1891  concernant  l'enregistrement 
international  des  marques  de  fabrique  ou  de  commerce.  475 

Monaco.  Déclaration  concernant  la  communication  réci- 
proque des  actes  intéressant  Pétat  civil  des  ressortissants 
de  deux  pays.  498 


Lnxemboarg. 

Allemagne,  Autriche -Hongrie,  etc.  Convention  ad- 
ditionnelle à  la  Convention  internationale  du  14  octobre 
1890  sur  le  transport  de  marchandises  par  chemins 
de  fer.  184 

Grande-Bretagne.  Convention  concernant  la  protection 
de  Pindustrie  manufacturière.  321 

Suisse,  Allemagne,  Autriche  -  Hongrie,  Belgique, 
Espagne,  France,  Grèce,  Monaco,  Suède  et  Nor- 
Tège.  Convention  internationale  concernant  la  con- 
servation des  oiseaux  utiles  à  l'agriculture.  686 


1901.  Octobre  11.    Espagne. 


Xexiqno. 

Arrangement  en  vue  de  simplifier  les  forma- 


lités requises  pour  la  légalisation  et  la  validité  des  do- 
cuments provenant  de  l'une  ou  l'autre  des  parties  con- 


tractantes. 


600 


Monaco. 

1901.  Mars  31.  Italie.  Déclaration  concernant  la  communication  réci- 
proque des  actes  intéressant  l'état  civil  des  ressortis- 
sants des  deux  pajs.  498 


720 


Table  alphabétique. 


1902.  Mars  19.  Suisge,  AUemairne,  Autriche  -  Hongrie,  Belgique, 
Espagne,  France,  Grèce,  Luxembourg,  Portugal, 
Suède  et  Norrége*  Convention  internationale  con- 
cernant la  conservation  de«  oiseaux  utiles  à  l'agriculture.  •>$>; 

Norrège. 

Japon*     Correspondance  diplomatique  concernant  le  jau- 
geage des  navires. 

Espagne.      Protocole    additionnel    à    la    Convention   tiu 
27  juin  1892,  réglant  les  relations  commerciales. 
1900.  Novembre  28.  Bulgarie*     Arrangement    concernant   le    traitement    des 
marchandises  et  de  la  navigation  Norvégiennes  en  Bul- 
garie comme  celle  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Pays-Bas*     Correspondance  diplomatique  concernant  Pen- 
tente  sur  la  reconnaissance  mutuelle  des  lettres  de  jauge. 

Russie.   Déclaration  concernant  les  certificats  de  jaugeage, 

Prusse*    Traité  concernant  une  nouvelle  démarcation  de 
la  ligne  de  frontière. 


1694.  Mai  22. 
1902.  Janvier  29. 

1897.  Juin  30. 


1901.  FAvrier  8. 

1902.  Mars  21" 
Jnillet  28. 


1901. 


Août  10. 


1900.  Août  30. 


Pays-Bas. 

Allemagne,  Belgique, etc.  Union  concernant  la  protection 
de  la  propriété  industrielle. 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  etc.  Convention  addi- 
tionnelle à  la  Convention  internationale  du  14  octobre 
1890  sur  le  transport  de  marchandises  par  chemins 
de  fer. 

Suéde  et  NorTège*  Echange  de  not-es  diplomatiques 
concernant,  la  franchise  de  droits  aux  écussons  et  autres 
effets  de  chancellerie,  destinés  au  service  d'un  consulat 
étranger. 

Belgique*  Convention  conclue  en  vue  de  régler  le  régime 
à  appliquer  aux  sujets  des  deux  Etats  en  ce  qui  con- 
cerne le  service  militaire. 
1900.  Décembre  14.  France,  Belgique,  etc*  Acte  additionnel  à  Tarrangement 
du  14  avril  1891  concernant  l'enregistrement  international 
des  marques  de  fabrique  ou  de  commerce. 

Noryége.  Correspondance  diplomatique  concernant 
l'entente  sur  la  reconnaisance  mutuelle  des  lettres  de 


1883.  Mars  20. 
1891..  Avril  15. 
1900.  Décember.20. 

1898.  Juin  16. 


1900.  Juin  21. 

1901.  Janvier  26. 


1900.   Octobre  4. 


1901.  Février  8. 

1902.  Mars  21. 

1901.   Juin  5, 


All< 


auge. 

lemaglie*    Arrangement  en  faveur  des  fabricants  plains 
sur  la  frontière  des  deux  Etats. 


U 

+47 

701 

438 


441' 

47S 
44J 

47:> 

701 

:a'2 


1901. 
1901. 


Mars  30. 
Août  16. 


1888.  Mart  20. 
1891.  Avril  15. 
1900.  Décembre  14. 

1900.   Mars  29. 


Perse. 

Loi  concernant  la  suppression  des  octrois.  i% 

Grande-Bretagne*  Convention  destinée  à  étendre  le 
réseau  télégraphique  joignant  les  Indes  Britanniques 
avec  l'Europe  à  travers  la  Perse.  tîî^3 

Portugal* 

Allemagne,  Belgique^  etc*  Union  concernant  la  pro- 
tection de  la  propriété  industrielle.  44ii 

Etats-Unigy  Grande-Bretagne*  Sentence  finale  du  Tri- 
bunal arbitral  du  Délagoa.  329 


Table  alphabétique.  721 

1900.   Mai  19.  Grande-Bretagne,  Allemagne,  etc.  Conrention  destmée 

à  assurer  la  conseryation  des  diverses  espèces  animales 
yiTant  à  Pétat  sauvage  en  Afrique,  qui  sont  utiles  à 
l'homme  ou  inoffensives.  430 

1900.  Décembre  14.  France,  Belgique,  etc.  Acte  additionnel  à  l'arrange- 
ment du  14  avril  1891  concernant  l'enregistrement  inter* 
national  des  marques  de  fabrique  ou  de  commence.        475 

1902.  Mars  19.  Snisse,  Allemagne,  Antrfclie- Hongrie,  Beli^qne, 
Espagne,  France,  Grèce,  Lnxembonrg,  Monaco, 
8néde  et  Norrège.  Convention  internationale  con- 
cernant la  conservation  des  oiseaux  utiles  à  l'agriculture.  686 

Pnuse. 

1900.   Août  80.        Oldenbourg.    Traité  concernant  une  nouvelle  démarcation 

de  la  ligne  de  frontière.  438 

Soumanle. 

1879.  ATTJi  14/S6.  Lois  et  règlements  sur  les  marques  de  fabrique  et  de 

1888.  Mai  81  (Juin  18).        commerce,  pour  l'encouragement  de  l'industrie  nationale, 

et  sur  le  commerce  ambmant.  294 

1899.  Janvier  6  (18).  Serbie.    Convention  concernant  le  raccordement  des  lignes 

respectives  de  voie  ferrée.  230 

IgQQ       ^"  ^'  Allemagne.     Convention  concernant  le  service  direct  des 

•   Février  17.  correspondances  postales  et  télégraphiques.  232 

1900.  Décembre  19.  Grèce.    Convention  concernants  les  rapports  commerciaux.  483 

1900.  Février  9/22.  BOBsle.    Convention  concernant  la  pèche  dans  les  eaux 

du  Danube  et  du  Pruth.  487. 

1901.  Juin  27/14.    Autriche.    Convention  concernant  l'extradition  réciproque 

des  nudfaiteurs  suivie  d'un  protocole  final.  567 

^^^-  ^Âolria^'         Tnrqnle.    Traité  de  commerce.  590 

1902.  Janvier  15.     Serbie.   Convention  concernant  l'exploitation  et  la  conser- 

vation des  pêcheries  dans  la  partie-frontière  du  Danube.  642 

Bnssie. 

i8i>ft.iiiw  7.  Allemagne,  Antrlche-Hongrle,  etc.     Correspondance 

1888.  Oetobf*  Vk  diplomatique  et  Documents  concernant  les  Affaires  de 

Crète,  réformes  à  établir,  projet  de  constitution  et 
Textes  organiques  concernant  la  constitution  de  l'île  de 
Crète.  26 

1898.  Juin  16.  Allemagne,  Antrlche-Hongrle,  etc.  Convention  ad- 
ditionnelle à  la  Convention  internationale  du  14  octobre 
1890  sur  le  transport  de  marchandises  par  chemins 
de  fer.  184 

1898.  Décembre.      Snéde,  Rnssle.    Colis  postaux.  204 

1899.  PéTTitr  1.  EtatS-lJnlB.  Convention  concernant  l'échange  des  mandats 

1900.  JaiiTitr  11/38.  poste.  317 

1901.  Février  9/22.  Bonmanle,    Convention   concernant  la  pêche   dans  les 

eaux  du  Danube  et  du  Pruth.  487 

1901.   Mai  15.  Règlement  relatif  à  l'admission  en  douane,  à  la  vérification, 

au  dédouanement  et  à  la  sortie  des  marchandises.  503 

1901.   ^°^***  ^'  Norvège.      Déclaration    concernant    les    certificats    de 

AoÉi  10.  jaugeaffe*  589 

1901.   Octobre  26.   Bnède  et  Norrège.    Arrangement  concernant  les  marques 

de  commerce  et  de  fabrique.  606 

1901.   Décembre  31/18.    Snède.  Arrangement  concernant  les  relations  postales.  635 
Kcu9.  BMiea  Gin.  2^  8.  XXX.  VY 


722 


T(d>le  alphabétique. 


San  Marine. 

1899.  Octobre  16.   Gruide-BreUgne.    Traite  (Pextradition. 


m 


1883.  Man  », 
lS9t  Arril  16. 


Serbie. 


Allemagne,  Belgique,  ete.    Union  concernant  la  pro- 
1900  Déae  br6~l4  tection  de  la  propriété  induâtrielle.  449 

1899.  Janvier  6/18.  Bomnanle.     Convention  concernant  le  raccordement  des 

lignes  respectives  de  voie  ferrée.  230 

1901.  Octobre  12/25.  Etats-Unis  d'Amérique.    Traité  d'extradition.  601 

1902.  Janvier  15.     Bonmanle.    Convention   concernant  Pexploitation    et  la 

conservation  des  pêcheries  dans  la  partie-frontâëre  da 
Danube.  64^ 

1899.  Novembre  29.  Grande-Bretagne.   Arrangement  concernant  Penregistre- 

ment  des  sujets  anglais  en  Siam.  285 

1900.  Septembre  20.  Grande-Bretagnei    Arrangement  concernant  les  taux  de 

transactions   des  biens  fonciers   des  sujets  anglaîâ   en 
Siam.  441 

Suède. 

1898.  Décembre.      Snède,  Bnssie.    Colis  postaux.  204 

1901.  Décembre  31/18.   Bnssie.  Arrangement  concernant  les  relations  postales.  6S5 


1883.  Maa  20. 
1891.  ATril  15. 
1900.  Déotmbi«14. 

1896.  Mal  2. 

1897.  lUl  1. 

1897.   Mai  5. 


1896.  DécembM  17. 

1899.  Décembre  9. 

1900.  Jgln  21. 

1901.  Janvier  26. 


1900. 


Juin  2L 


Octobre  80. 

1900.   Juillet  13. 

Mare  5. 


1901. 


Septembre  21. 

1901.   Juillet  18/19, 

IQni      Octobre  U. 
^^^-    Décembre  15. 

1901.  Octobre  26. 

1902.  Mars  19. 


Suède  et  Norrëge. 

Allemagne^  Belgique,  etc.  Union  concernant  la  pro- 
tection de  la  propriété  industrielle.  449 

Japon 4  Traité  de  commerce  et  de  navigation;  auiTi  d^un 
protocole  additionnel.  311 

France*  Arrangement  déterminant  les  rapports  des  deux 
nations  en  Tunisie.  13 

Egypte.  Correspondance  diplomatique  concernant  les 
Tribunaux  Mixtes.  ^"^ 

Pays-Bas.  Echange  de  notes  diplomatiques  concernant 
la  franchise  de  ^oits  aux  écussons  et  autres  effets  de 
chancellerie,  destinés  au  serrice  d'un  consulat  étranger.  478 

Italie.  Echange  de  notes  diplomatiques  concernant^  la 
franchise  de  droits  aux  écussons  et  autres  effets  de 
chancellerie,  destinés  au  service  d'un  consulat  étranger.  443 

Espagne*  Arrangement  additionnel  au  Traité  du  15  mars 
1883,  concernant  les  navires  naufragés.  439 

Belgique*  Echange  de  notes  diplomatiques  concernant 
Pexemption  des  droits  d'entrée  pour  les  emblèmes  officiels 
et  autres  effets  de  chancellerie.  597 

Autriche  •  Hongrie*  Déclaration  échangée  relativement 
aux  données  recueillies  lors  des  recensements  périodiques 
de  la  population.  587 

France*  Echange  de  notes  diplomatiques  concernant  la 
franchise  de  taxes  pour  les  certificats  d'origine.  ^ 

Russie*  Arrangement  concernant  les  marques  de  com- 
merce et  de  fabrique.  ^ 

Suisse,  Allemagne,  Autriclie  -  Hongrie,  Belgiaue, 
Espagne,  France,  Grèce,  Luxembourg,  Monaco, 
Portugal*  Convention  internationale  concernant  la  con- 
servation des  oiseaux  à  l'agriculture.  6SS 


Table  alphabétique. 


723 


l88S.MawaO. 
1S91.  Arril  IS. 


Satsse. 


1900.  Dicembn  14. 
1898.   Juin  16. 


1899.   Avril  8. 


1899. 


Août  39. 


Allemagiie)  Belgique,  eto.  Union  concernant  la  pro- 
tection de  la  propriété  industrielle. 

Allemagne 9  Antriclie  -  Hongrie,  etc.  Convention 
additionnelle  à  la  Convention  internationale  du 
14  octobre  1890  sur  le  transport  de  marchandises  par 
chemin  de  fer. 

Antriehe- Hongrie,  Bade,  etc.  Révision  du  règlement 
pour  la  navigation  sur  le  lac  de  Constance  du 
22  septembre  1867. 

Grand -Duché  de  Bade.  Déclaration  concernant  les 
transports  militaires  sur  les  chemins  de  fer. 

Italie.  Déclaration  servant  à  régler  d'un  commun  accord 
les  formalités  à  accomplir  par  les  ressortissants  des 
deux  Etats  pour  la  célébration  de  mariages. 
1900.  Décembre  14.  France,  Belgique,  etc*  Acte  additionnel  à  l'arrangement 
du  14  avril  1891  concernant  l'enregistrement  international 
des  marques  de  fabrique  ou  de  commerce. 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Espagne, 
France,  Grèce,  Luxembourg,  Monaco,  Portugal, 
Suéde  et  Norrége.  Convention  internationale  con- 
cernant la  conservation  des  oiseaux  à  l'agriculture. 


Septombn  4. 
1899.  Septembre  23.] 


1902.   Mars  19. 


44? 


184 


206 
269 


271 


475 


686 


1883.  M»T»  ao. 
1891.  ATril  15. 
1900.  Décembre  14. 

1897.   Mai  5. 
1900.  Décembre  14. 


Tunisie. 


189fl.  Mârt  7. 
1896.  Octobre  80. 

JoiUet  80. 


1901. 


Août  12. 


1899.   Juin  8. 

1899.  Juillet  15. 
1902.   Janvier  28. 

1A99.  Avril  8. 
190l.   Juin  27. 


Allemagne,  Belgique,  etc*  Union  concernant  la  protection 
de  la  propriété  industrielle.  449 

Suéde  et  Norrége,  France.  13 

Acte  additionnel  à  l'arrangement  du  14  avril  1891  con- 
cernant l'enregistrement  international  des  marques  de 
fabrique  ou  de  commerce.  475 

Tarqule. 

Allemagne,  Autrlclie-Hongrie,  etc.  Correspondance 
diplomatique  et  Documents  concernant  les  Anaires  de 
Crète,  réformes  à  établir,  projet  de  constitution  et  Textes 
organiques  concernant  la  constitution  de  l'île  de  Crète.    26 

Roumanie*    Traité  de  commerce.  590 

Argentine.  Traité  d'arbitrage  en  vue  de  résoudre  à 
l'amiable  toutes  les  questions  qui  pourraient  s'élever 
entre  les  deux  pajs,  suivi  d'un  arrangement  signé  à 
Buenos  Ajres  le  21  décembre  1901.  231 

Grande-Bretagne.  Convention  destinée  à  maintenir  le 
traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation.  266 

Espagne.    Traité  d'arbitrage.  646 

Wflrtemberg. 

Autriche-Hongrie,  Bade,  etc.  Révision  du  règlement 
pour  la  navigation  sur  le  lac  de  Constance  du  22  septembre 
1867.  206 

Zanzibar. 

Grande-Bretagne,  France.  Traité  concernant  les 
relations  commerciales.  586 


W2 


Table  analytique  des  matières  contenues 
dans  le  XXX®  volume^ 


ÂffMrei  de  Crète.  Allemagne-Autriche- 
Honme  -  France  -  Grande-Bretagne-  Ita- 
lie  -  Russie  -  Turquie  -  Grèce  26.  —  de 
Wa!ma.    Grande-Bretagne-France  500. 

Alcools.    Frpce-Allemaffne  599. 

Arbitra^.  '^Argentine-I&uguay  237.  — 
Uruguay-Espagne  646. 

Canal  interoGéaDlqae.  Grande-Bre- 
tagne-EUts-Unts  631. 

CheiainB  de  fer.    Roumanie-Serbie  230. 

XThlne  et  Corée.  Grande-Bretagne- 
Japon  650. 

Colis  postaux.    Suède-Russie  204. 

Commerce.  Suède-Norvèee-Japon  3.  — 
Suède-Noryège-France  13.  — Norvège- 
Espagne  14.  —  Grande-Bretagne-Uru- 
guay 266.  —  Roumanie  294.  —  Noi^ 
vèffe-Bul2;arie  447.  —  Roumanie-Grèce 
483.  —  Grande-Bretagne- France-Zan- 
zibar 586.  —  Turauie*  Roumanie  590. 

ConTention  consalalre.  Bolivie-France 
17. 

Croix-Ronir^.    Allemagne  704. 

Délagoa.  Etats-Unis  -  Grande-Bretagne- 
Portugal  329. 

Béllmitatlon.    Espagne-France  268. 

Démarcatioii  de  la  frontière.  Allemagne- 
Autriche  176. 

Douanes.    Perse  496.  —  Russie  503. 

JDrolt  d'aatenr.  Japon  243.  >-  Alle- 
magne 544. 

Bffets  de  chancellerie.  Suède  et  Nor- 
vèffe-Belgioue  597. 

Emblèmes  officiels.  Suède  et  Norvège- 
Belgique  597. 

Etat  civil.    Grande-Bretagne-Siam  285. 

—  Italie-Monaco  498. 


Extradition 

Marine  273. 


Grande-Bretagne  -  San- 


Etats-Unis  d' Amérique- 
Chili  423.  —  Allemagne-Belgique  445. 

—  Autriche-Hongrie- Grande-Bretagne 
565.  —  Autriche-Roumanie  567.  — 
Etats-Unis  d'Amérique-Serbie  601.  — 
Belgioue- Etats-Unis  d'Amérique  607. 
Grande  -  Bretagne  -  Belgique  617.  — 
EUts-Unis  d' Amérique-Danemark  637. 

Formalités  de  léf  alisation.  Espagne- 
Mezioue  600. 

Franchise  de  droits.  Suède- Norvège- 
Italie  443.  --  Pays-Bas-Suède-Norvège 
478.  —  de  taxes.  Suède  et  Norvège- 
France  633. 

Frontière.     Allemagne -Danemark  322. 

—  Belgique-France  422.  —  Prusse- 
OldenbouTR  438. 

Jaugeage.  Norvège-Russie  958.  —  Nor- 
vège-Japon 648.  —  Norvège-Pays-Ba* 
701. 

Kiantschon.    Allemagne-Chine  326. 

Lac  de  Constance.  Autriche-Hongrie- 
Bade,  etc.  206. 

Légalisation  de  doenments.  Espagne- 
Mexique  600. 

Lettres  rogatoires»  Italie-Argentine  15. 

Mandats-poste.    Russie-Etats-Unis  317, 

Mariage.     Suisse-Italie  271. 

Marqnes  de  fabrique.  Grande-Bretagne- 
Costa  Rica  178.  —  Grande-Bretagne- 
Guatemala  202.  --  Grande-Bretagne- 
Luxembourg  321.  —  France -Belgique 
etc.  475.— Suède  etNorvège-Rusme  6u6. 

Nanfrages.  Suède-Norvège-Espagne  437. 

Navigaâon.  Autriche-Hongrie-Bade  etc. 
206. 


Table  analytique. 


725 


Oiseaux.  Suisse  -  Allemagne  -  Antriche- 
Hongiie  -  Belsiqae  -  Espagne  -  France- 
Grèce  -  Luxembourg  -  Monaco  -  Portugal- 
Suède  et  Norvège  686. 

Pêche.    Roumanie-Russie  487. 

Pêcherie.    Roumanie-Serbie. 

Postes.  Suède-Russie  635.  —  Roumanie- 
Allemagne  232. 

Propriété  industrielle.    Allemanie-Bel- 

f'ique  etc.  449.  —  littéraire.  Equateur- 
rance  180. 

Protectlondes  animaux  sauvages.  Grande- 
Bretagne- Allemagne  etc.  430.  —  des 
œuvres  littéraires  et  artistiques.  Alle- 
magne-Autriche-Hongrie 290. 

Recensements  4e  la  population.  Au- 
triche-Hongrie-Suède et  Norvège  587. 

Samoa.  Allemagne-Etats-Unis-d' Améri- 
que-Grande-Bretagne 652. —  Allemagne- 
Grande-Bretagne  678.  —  Allemagne- 
Grande-Bretagne  683. 


Serrlce  militaire.  Pays -Bas -Belgique 
442. 

Sphères  d'inflnence.  Grande-Bretagne- 
France  249.  —  Grande-Bretagne-AUe- 
magne  492. 

Succession.  Grande-Bretagne-Etats-Unis 
235.  —  Grande-Bretagne-Japon  427. 
—  Grande-Bretagne-Etats-Unis  641. 

Taux  de  transactions.  Grande-Bretagne- 
Siam  441. 

Télégraphe.  Grande-Bretagne-Perse  593. 

Traflc-firontlère.  Allemagne -Pays- Bas 
542. 

Transport  de  marchandises.  Allemagne- 
Autriche-Hongrie-Belgique  etc.  184.  — 
militaires.  Suisse-Grand-Duché  de  Bade 
269. 

Tribunal  arbitral  du  Délagoa.  Etats- 
Unis-Grande-Bretagne-Portugal  329. 

Tribunaux  Mixtes.  Egypte-Suède-Nor- 
vège 287. 


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