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1.
SUÈDE ET NORVÈGE, JAPON.
Traité de commerce et de navigation;*) signé à Stockholm,
le 2 mai 1896, suivi d^un protocole additionnel signé
à St.-Pétersbourg, le 1 mai 1897.
E. R Baetzmann. Overerukomster mtd fremmede Stater; 1B97, No. 4,
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et sa Majesté l'Empereur
du Japon animés d'un égal désir de maintenir les bons rapports déjà
heureusement établis entre Eux, en étendant et en augmentant les rela-
tions entre leurs Etats respectifs, et persuadés que ce but ne saurait être
mieux atteint que par la révision des traités jusqu'ici en vigueur entre
les deux Pays, ont résolu de procéder à cette révision sur les bases de
l'équité et de l'intérêt mutuels, et ont nommé, à cet effet, pour Leurs
Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège:
Monsieur Louis Guillaume Auguste, Comte Douglas, Son Ministre des
A&ires Etrangères etc. etc.;
Et Sa Majesté l'Empereur du Japon : Monsieur Tocziro Nissi Jusanuni,
Son Envoyé, Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté
le Roi dte Suède et de Norvège etc. etc.;
Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en
boxme et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:
Article L
Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes auront
toute liberté en se conformant aux lois du Pays d'entrer, de voyager ou
*} Les ratifications ont été échangées.
A2
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NOUVEAU
RECUEIL GÉNÉRAL
DE
TRAITÉS
ET
AUTEES ACTES RELATIFS AUX RAPPOBTS
DE DROIT INTERNATIONAL.
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
G. FR. DE MARTENS
Par
Félix Stoerk
ProfMMur de droit pnblie à l*UnlT«rclté de Grelbwald
Membre de l'Inetitat d« droit intomation&l.
DEUXIÈME SÉRIE.
TOME XXX.
LEIPZIG
LIBRÂIRIB DIETERICH
THBODOR WBICHRR
1904.
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I
NOUVEAU
RECUEIL GÉNÉRAL
DE
TRAITÉS
ET
AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL.
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
a. PR. DE MARTENS
PAR
Félix Stoerk
ProfetMnr de droit pabUe à llJiiiTenlté de Oreiliwald
Membre de rinttitiit de droit intemational.
DEUXIÈME SÉBIE.
TOME XXX.
PREMIÈRE LIVRAISON.
^^^)Êt^f
■LEIPZIG
LIBRAIRIE DIETERICH
TBBODOR WBICBBE
1908.
TER T'? 19Gf
1.
SUÈDE ET NORVÈGE, JAPON.
Traité de commerce et de navigation;*) signé à Stockholm,
le 2 mai 1896, suivi d^un protocole additionnel signé
à St.-Pétersbourg, le 1 mai 1897.
E. R Baetzmann. Overentkomgter med fremmede Stater; 1897. No, 4,
Sa Majesté le Roi de Suède et de Noirège et sa Majesté PEmpereur
du Japon animés d'un égal désir de maintenir les bons rapports déjà
heureusement établis entre Eux, en étendant et en augmentant les rela-
tions entre leurs Etats respectifs, et persuadés que ce but ne saurait être
mieux atteint que par la réyision des traités jusqu'ici en vigueur entre
les deux Pays, ont résolu de procéder à cette révision sur les bases de
réquité et de l'intérêt mutuels, et ont nommé, à cet effet, pour Leurs
Pl^potentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège:
Monsieur Louis Guillaume Auguste, Comte Douglas, Son Ministre des
Affaires Etrangères etc. etc.;
Et Sa Majesté l'Empereur du Japon : Monsieur Tocziro Nissi Jusammi,
Son Envoyé, Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté
le Roi dte Suède et de Norvège etc. etc.;
Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en
boime et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:
Article I.
Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes auront
toute liberté en se conformant aux lois du Pays d'entrer, de voyager ou
*} Les ratifications ont été échangées.
A2
4 Suède et Norvège, Japon.
de résider en un lieu quelconque du territoire de l'autre, et y jouiront
d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.
Ils auront un accès libre et facile aux tribunaux pour la poursuite
ou la défense de leurs droits; ils auront, sur le même pied que les sujets
ou citoyens du Pays, la faculté de choisir et d'employer des avoués, des
ayocats et des mandataires afin de poursuivre et de défendre leurs droits
devant ces tribunaux, et quant aux autres matières qui se rapportent à
l'administration de la justice, ils jouiront de tous les droits et privilègos
dont jouissent les sujets du Pays.
Pour tout ce qui concerne le droit de résidence et de voyage, la
possession des biens et effets mobiliers de quelque espèce que ce soit, la
transmission des biens mobiliers par succession testamentaire ou autre, et
le droit de disposer de quelque manière que ce soit des biens de toutes
sortes qu'ils peuvent légalement, acquérir, les sujets de chacune des deux
Parties Contractantes jouiront, dans le territoire de l'autre des mêmes
privilèges, libertés et droits, et ne seront soumis, sous ce rapport, à
aucuns impôt ou charge plus élevés que les sujets du citoyens de la nation
la plus favorisée. Les sujets de chacune des Parties Contractantes jouiront,
dans le territoire de l'autre, d'une liberté entière de conscience, et
pourront, en se conformant aux lois, ordonnances et règlements, se livrer
à l'exercice de leur culte; ils jouiront aussi du droit d'inhumer leurs
nationaux respectifis, suivant leurs coutumes religieuses, dans des lieux
convenables et appropriés qui seront établis et entretenus à cet effet.
Ils ne seront contraints, sous aucun prétexte, à payer des charges
ou taxes autres ou plus élevées que celles qui sont ou seront imposées,
aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.
Les sujets de chacune des Parties Contractantes qui résident dans le
territoire de l'autre, ne seront astreints à aucun service militaire obliga-
toire, soit dans l'armée ou la marinr, soit dans la garde nationale ou la
milice, sauf les cas où une obligation de cette nature incombe aux sujets
ou citoyens de la nation la plus favorisée; ils seront exempts de toutes
contributions imposées en lieu et place du service personnel, et de tous
emprunts forcés.
Article II.
n y aura, entre les territoires des deux Hautes Parties Contractantes,
liberté réciproque de commerce et de navigation.
Les sujets de chacune des Parties Contractantes pourront exercer en
quelque lieu que ce soit du territoire de l'autre, le commerce en gros ou
en détail de tous produits, objets fabriqués et marchandises de commerce
licite, soit en personne, soit par leurs représentants, tant seuls qu'en so-
ciété avec des étrangers ou des sujets du Pays; Ils pourront y posséder
ou louer et occuper des maisons et des magasins, louer des terrains à
l'effet d'y résider ou d'y faire le commerce, le tout en se conformant aiix
lois, aux règlements de police et de douane du Pays, comme les sujets
ou citoyens de la nation la plus favorisée.
Commerce. 5
Us auront pleine liberté de se rendre avec leurs navires et
leurs cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières du territoire
de Pautre, qui sont ou pourront être ouverts au commerce étranger,
et ils jouiront respectivement, en matière de commerce et de navi-
gation, du même traitement que les sujets ou citoyens de la
nation la plus favorisée sans avoir à payer aucuns impôt, taxe ou droit
de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au
profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des
coroorations ou établissements quelconques, autres ou plus élevés que ceux
imposés aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.
n est toutefois entendu que les stipulations contenues dans cet A^rticle
ainsi que dans l'Article précédant ne dérogent en rien aux lois, ordon-
nances et règlements spéciaux en matière de commerce, de police et de
sécurité publique en vigueur dans chacun des deux Pays et applicables à
tous les étrangers en général.
Article III.
Les habitations, magasins et boutiques des sujets de chacune des
Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre, ainsi que les
édifices servant soit à la demeure, soit au commerce, seront ri^spectés.
Il ne sera pas permis de procéder à des perquisitions ou visites do-
miciliaires dans ces habitations, magasins et boutiques ou bien d'examiner
ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et
fonnes prescrites par les lois, ordonnances et règlements applicables aux
sujets du Pays.
Article IV.
Il ne sera imposé à l'importation dans le territoire de Sa Majesté le
Roi de Suède et de Norvège de tous articles produits ou fabriqués dans
le territoire de Sa Majesté l'Empereur du Japon, de quelque endroit qu'ils
viennent, et à l'importation dans le territoire de Sa Majesté l'Empereur
du Japon, de tous articles produits ou fabriqués dans le territoire de Sa
Majesté le Roi de Suède et de Norvège de quelque endroit qu'ils vien-
nent, aucuns droits autres ou plus élevés que ceux imposés sur les articles
similaires produits ou fabriqués dans tout autre pays étranger. De même,
aucune prohibition ne sera maintenue ou imposée sur l'importation dans
le territoire de l'une des Parties Contractantes d'un article quelconque
produit ou fabriqué dans le territoire de l'autre, de quelque endroit qu'il
vienne, à moins que cette prohibition ne soit également appliquée à l'impor-
tation des articles similaires produits ou fabriqués dans tout autre pays.
Cette dernière disposition n'est pas applicable aux prohibitions sanitaires
ou autres provenant de la nécessite de protéger la sécurité des personnes,
ainsi que la conservation du bétail et des plantes utiles à l'agriculture.
Article V.
Il ne sera imposé dans le territoire de chacune des Hautes Parties
Contractantes à l'exportation d'un article quelconque à destination du terri-
6 Siiède et Norvège^ Japon.
toire de Pautre, aucuo droit ou charge autres ou plus élevés que ceux
qui sont ou seront payables à l'exportation des articles similaires à desti-
nation d'un autre pays étranger quel qu'il soit; de même, aucune prohi-
bition ne sera imposée à l'exportation d'aucun article du territoire de l'une
des Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre, sans que
cette prohibition ne soit également étendue à l'exportation des articles
similaires à destination de tout autre pays.
Article VI.
Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes seront exempts,
dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit, et jouiront d'une
parfaite égalité de traitement avec les sujets du Pays, relativement à tout
ce qui concerne l'emmagasinage, les primes, les facilités et les drawbacks.
Article VII.
Tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans
les ports du territoire de Sa Majesté l'Empereur du Japon sur des navires
japonais pourront, de même, être importés dans ces ports sur des navires
suédois et norvégiens; dans ce cas, ces articles n'auront à payer aucun
droit ou charge, de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés
que ceux imposés sur les mêmes articles importés par des navires japonais.
Réciproquement, tous les articles qui sont ou pourront être légalement
importés dans les ports du territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et
de Norvège sur des navires suédois et norvégiens pourront, de même, être
importés dans ces ports sur des navires japonais; dans ce cas, ces articles
n'auront à payer aucuns droit ou charge de quelque dénomination que ce
soit, autres ou plus élevés que ceux imposés sur les mêmes articles im-
portés par les navires suédois et norvégiens. Cette égalité réciproque de
traitement sera accordée indistinctement, soit que ces articles viennent di-
rectement des pays d'origine, soit qu'ils viennent de tout autre lieu.
De la même manière, il y aura parfaite égalité de traitement rela-
tivement à l'exportation; ainsi, les mêmes droits d'exportation seront payés,
et les mêmes primes et drawbacks seront accordés, dans les territoires de
chacune des Hautes Parties Contractantes sur l'exportation de tout articles
qui est ou pourra être légalement exporté, que cette exportation ait lieu
sur des navires japonais ou sur des navires suédois et norvégiens et quel
que soit le lieu de destination, qu'il soit un des ports de chacune des
Parties Contractantes ou un des ports d'une Puissance tierce.
Article VIU.
Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quaran-
taine ou autres droits similaires ou analogues de quelque nature ou sous
quelque dénomination que ce soit, levés au nom ou au profit du Gouver-
nement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des corporations ou
des établissements de toutes sortes qui ne seraient également et sous les
mêmes conditions imposés, en pareil cas, sur les navires nationaux en
Commerce. 7
^nl oa les nayires de la nation la plus favorisée, ne seront imposés
dans les ports des territoires de chacun des deux Pays, sur les navires
de l'autre. Cette égalité de traitement sera appliquée réciproquement aux
UYires respectifs de quelque endroit qu'ils arrivent et quel que soit le
lieu de destination.
Article IX.
£n tout ce qui concerne le placement, le chargement et le déchar-
gement des navires dans les ports, bassins, docks, rades, havres ou rivières
des territoires des deux Pays, aucun privilège ne sera accordé aux navires
nationaux, qui ne serait également accordé aux navires de l'autre Pays,
rintention des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport
aussi, les navires respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite é^ité.
Article X.
Le cabotage dans les territoires de l'une ou de l'autre des Hautes
Parties Contractantes est excepté des dispositions du présent Traité, et
sera, régi par les lois, ordonnances et règlements de la Suède et de la
Norrège et ceux du Japon respectivement. Il est toutefois entendu que
les sujets japonais dans le territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et
de Norvège et les sujets suédois et norvégiens dans le territoire de Sa
Majesté l'Empereur du Japon, jouiront, sous ce rapport, des droits qui
sont ou pourront être accordés par ces lois, ordonnances et règlements
aux sujets ou citoyens de tout autre pays.
Tout navire japonais chargé à l'étranger d'une cargaison destinée à
deux ou plusieurs ports du territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et
de Norvège, et tout navire suédois et norvégien chargé à l'étranger d'une
cargaison destinée à deux ou plusieurs ports du territoire de Sa Majesté
I^Ëmpereur du Japon, pourra décharger une partie de sa cargaison dans
un port, et continuer son voyage pour l'autre ou les autres ports de desti-
nation où le commerce étranger est autorisé, dans le but d'y décharger le
reste de sa cargaison d'origine, en se conformant toujours aux lois et aux
règlements de douane des deux Pays.
Le Gouvernement Japonais, cependant, consent à permettre aux vais-
seaux suédois et norvégiens de continuer comme précédemment pendant la
période de durée du présent Traité à transporter leurs cargaisons entre les
ports actuellement ouverts de l'Empire, excepté ceux d'Osaka, Niigata et
Ëbisuminato.
Article XI.
Tout vaisseau de guerre ou navire de commerce de l'une ou de
l'autre des Hautes Parties Contractantes qui serait forcé par un mauvais
temps ou par suite de tout autre danger de s'abriter dans un port quel-
conque de l'autre, aura la liberté de s'y faire réparer, de s'y procurer
toutes les provisions nécessaires, et de reprendre la mer, sans payer
d'autres charges que celles qui seraient payées par les navires nationaux.
Dans le cas, cependant, où le capitaine du navire de commerce se trou-
8 Suède et Norvège, Japon,
Tonit dans la nécessité de Tendre une partie de sa cargaison pour payer
les frais, il sera obligé de se conformer aux règlements et tarife du lieu
où il aurait rel&ché.
Si un vaisseau de guerre ou un navire de commerce de Tune des
Parties Contractantes a échoué ou naufragé sur les cotes de Pautre, les
Autorités Locales en informeront le Consul Général, le Consul, le Vice
Consul ou l'Agent Consulaire du lieu de l'accident, et, s'il n'y existe pas
de ces officiers consulaires, elles en informeront le Consul Général, le
Consul, le Vice Consul ou l'Agent Consulaire du district le plus voisin.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires japonais nau-
fragés ou échoués dans les eaux territoriales de Sa Majesté le Roi de
Suède et de Norvège auront lieu conformément aux lois, ordonnances et
règlements de la Suède et de la Norvège et, réciproquement, toutes les
mesures de sauvetage relatives aux navires suédois et norvégiens naufragés
ou échoués dans les eaux territoriales de Sa Majesté l'Empereur du Japon,
auront lieu conformément aux lois, ordonnances et règlements du Japon.
Tous navires ou vaisseaux ainsi échoués ou naufragés, tous débris et
accessoires, toutes fournitures leur appartenant, et tous effets et marchan-
dises sauvés des dits navires ou vaisseaux, j compris ceux qui auraient
été jetés à la mer ou les produits des dits objets, s'ils sont vendus, ainsi
que tous papiers trouvés à bord de ces navires ou vaisseaux échoués ou
naufragés, seront remis aux propriétaires ou à leurs représentants, quand
ils les réclameront. Dans le cas où ces propriétaires ou représentants ne
se trouveraient pas sur les lieux, les dits produits ou objets seront remis
aux Consuls Généraux, Consuls, Vice Consuls ou Agents Consulaires respec-
tifis, sur leur réclamation, dans le délai fixé par les lois du Pays, et ces
officiers consulaires, propriétaires ou représentants payeront seulement les
dépenses occasionnées pour la conservation des dits objets ainsi que les
frais de sauvetage ou autres dépenses auxqueb seraient soumis, en cas
de naufrage, les navires nationaux.
Les effets et marchandises sauvés du naufrage seront exempts de
tous droits de douane, à moins qu'il n'entrent à la douane pour la con-
sonmiation intérieure, auquel cas ils payeront les droits ordinaires.
Dans le cas où un navire appartenant aux sujets d'une des Parties
Contractantes ferait naufrage ou échouerait sur le territoire* de l'autre, les
Consuls Généraux, Consuls, Vice Consuls ou Agents Consulaires respectifs
seront autorisés, en l'absence du propriétaire, capitaine ou autre représen-
tant du propriétaire, à prêter leur appui officiel pour procurer toute l'assi-
stance nécessaire aux sujets des Etats respectifs. £1 en sera de même
dans le cas où le propriétaire, capitaine ou autre représentant serait pré-
sent, et demanderait une telle assistance.
Article XII.
Tous les navires qui, conformément aux lois japonaises, sont consi-
dérés conmie navires japonais, et tous les navires qui, conformément aux
lois suédoises et norvégiennes sont considérés comme navires suédois et
Commerce. 9
norrégiens seront respectivement considérés comme navires japonais ou
suédois et norvégiens pour le but de ce Traité.
Article XHI.
Si un marin déserte d'un vaisseau de guerre ou d'un navire de com-
merce appartenant à l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes sur
le territoire de l'autre, les Autorités Locales seront tenues à prêter toute
l'assistance en leur pouvoir pour l'arrestation et la remise de ce déserteur,
sur la demande qui leur sera addressée par le Consul du Pays auquel
appartient le navire ou vaisseau du déserteur ou par le représentant du
dit Consul.
n est entendu que cette stipulation ne s'appliquera pas aux sujets
du Pays où la désertion a eu lieu.
Article XIV.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en tout ce qui con-
cerne le conunerce et la navigation, tout privilège, faveur ou immunité
que l'une ou l'autre des Parties Contractantes a déjà accordé ou accorderait
à l'avenir, au Gouvernement ou aux sujets ou citoyens de tout autre Etat,
seront étendus inmiédiatement et sans conditions à l'autre Partie Con-
tractante, leur intention étant que le commerce et la navigation de chaque
Pays soient placés, à tous égards, par l'autre, sur le pied de la nation
la plus favorisée.
Article XV.
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra nommer des Consuls
Généraux, Consuls, Vice Consuls, Pro-Consuls, et Agents consulaires dans
tous les ports, villes et places de l'autre, sauf dans les localités où il y
aurait inconvénient à admettre de tels Officiers consulaires.
Cette exception ne sera cependant pas faite à l'égard de l'une des
Parties Contractantes, sans l'être également à l'égard de toutes les autres
Puissances.
Les Consuls Généraux, Consuls, Vice Consuls, Pro-Consuls et Agents
consulaires exerceront toutes leurs fonctions et jouiront de tous les privi-
lèges, exemptions et immunités qui sont ou seront accordés à l'avenir aux
officiers consulaires de la nation la plus favorisée.
Article XVL
Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur
le territoire de l'autre, de la même protection que les sujets du Pays
relativement aux patentes, marques de fabrique et dessins, en remplissant
les formalités prescrites par la loi.
Article XVII.
Le présent Traité prendra, du jour où il entrera en vigueur, lieu et
place du Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu le 27^
10 Suède et Norvège, Japon.
jour du 9* mois de la l^'* année de Meiji correspondant au 11 NoTembre
1868 et de tous les Arrangements et Conventions subsidiairement conclus
ou existant entre les Hautes Parties Contractantes, et à partir du même
jour, les dits Traité, Arrangements et Conyentions cesseront d'être obli-
gatoires, et, en conséquence, la juridiction jusqu'alors exercée par les
tribunaux suédois et norvégiens au Japon et tous les privilèges, exemp-
tions et immunités exceptionnels dont jouissaient jusqu'alors les sujets
suédois et norvégiens comme une partie de cette juridiction ou comme y
appartenant, cesseront et prendront fin absolument et sans notification, et
tous ces droits de juridiction appartiendront à partir de ce moment aux
tribunaux japonais et seront exercés par ces mêmes tribunaux.
Article XVm.
Le présent Traité n'entrera en vigueur que trois ans au moins après
sa signature. Il entrera en vigueur une année après que le Gouvernement
de Sa Majesté l'Empereur du Japon aura notifié au Gouvernement de
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège son intention de mettre le
dit Traité en vigueur. Cette notification pourra être faite à un moment
quelconque après l'expiration de deux ans après la date de la signature.
Le présent Traité restera valable pendant une période de sept ans après
le jour où il entrera en vigueur.
L'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes aura le droit, à
un moment quelconque après que six ans se seront écoulés depuis l'entrée
en vigueur de ce Traité, de notifier à l'autre son intention de mettre fin
au présent Traité, et à l'expiration de douze mois après cette notification,
ce Traité cessera et finira entièrement.
Article XIX.
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes
et les ratifications en seront échangées à Tokio dans le plus bref délai
possible et en tous cas dans le délai de douze mois à partir de la sig-
nature du Traité.
£n foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé de
leurs sceaux le présent Traité en deux exemplaires et en langue française.
Fait à Stockholm, le 2 mai mil huit cent quatre-vingt-seize, corres-
pondant au 2:ieme jour du ô:ième mois de la 29:ième année de Meiji.
(L. S.) (signé) Douglas.
(L. S.) (signé) Nissi,
Article séparé.
Les relations de la Suède et de la Norvège avec la Russie de même
qu'avec le Danemark exigeant dans certains rapports, d'une nature pure-
ment locale, des stipulations spéciales indépendantes des règlements appli-
cables au commerce et à la navigation étrangers en général, les deux
Hautes Parties Contractantes conviennent que les dispositions spéciales j
relatives contenues dans le traité passé entre la Suède et la Norvège et
Commerce, 1 1
la Russie le 26 ayril (8 Mai) 1838,*) ainsi que dans d'autres conventions
et arrangements entre la Suède et la Norvège et les Etats ci -dessus
mentionnés, ne pourront dans aucun cas être invoquées pour modifier les
relations de commerce et de navigation établies entre les deux Hautes
Parties contractantes par le présent Traité.
Le présent Article séparé aura la même force et valeur que s'il
était inséré mot à mot dans le Traité de ce jour. Il sera ratifié et les
ratifications en seront échangées en même temps.
Ed foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Pont signé et y ont
apposé leurs cachets.
Fait à Stockholm, le 2 mai mil huit cent quatre-vingt-seize, corres-
pondant au 2:ième jour du 5:ième mois de la 29:ième année de Meiji.
(L. S.) (signé) Douglas.
(L. S.) (signé) Nissi,
Protocole.
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et
le Gouvernement de Sa Majesté TËmpereur du Japon jugeant utile, dans
intérêt des deux Pays, de régler certaines matières spéciales qui les
concernent mutuellement, séparément du Traité de Ckinmierce et de Navi-
gation signé en ce jour, sont convenus, par leurs Plénipotentiaires re-
spectifs, des dispositions suivantes:
1. Il est convenu par les Parties Contractantes qu'un mois après
l'échange des ratifications du Traité de Commerce et de Navigation signé
en ce jour, le Tarif d'importation aujourd'hui en vigueur relativement aux
articles et marchandises importés au Japon par les sujets suédois et norvé-
giens cessera d'être obligatoire. A partir de la même date, le tarif
général en vigueur établi par la législation intérieure du Japon sera
appliqué à l'importation au Japon des articles produits ou manufacturés
dans le territoire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège le tout
en se conformant aux dispositions de l'Article 26 du Traité du 11 no-
vembre 1868, tant que le dit Traité qui existe actuellement entre les
Parties Contractantes restera en vigueur, et aux dispositions de l'Article
IV du Traité signé en ce jour, après que le Traité du 11 novembre 1868
aura pris fin. Mais aucune disposition de ce Protocole n'aura pour effet
de limiter le droit du Gouvernement Japonais de restreindre ou prohiber
Pimportation des drogues, médecines, aliments et boissons altérés; des
gravures, peintures, livres, cartes, gravures lithographiées ou autres, et
photographies indécentes ou obscènes: des articles en violation des lois
sur les patentes, les marques de fabrique ou la propriété littéraire du
Japon; ou tout autre article qui, pour des raisons sanitaires ou en vue
de la sécurité ou de la morale publique, pourrait offrir des dangers.
2. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège
consent à ce que les divers quartiers étrangers soient complètement in-
•) V. N. R. XV. 580.
4 Stiède et Norvège, Japon,
de résider en un lieu quelconque du territoire de l'autre, et y jouiront
d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.
Ils auront un accès libre et facile aux tribunaux pour la poursuite
ou la défense de leurs droits; ils auront, sur le même pied que les sujets
ou citoyens du Pays, la faculté de choisir et d'employer des avoués, des
avocats et des niandataires afin de poursuivre et de défendre leurs droits
devant ces tribunaux, et quant aux autres matières qui se rapportent à
l'administration de la justice, ils jouiront de tous les droits et privilèges
dont jouissent les sujets du Pays.
Pour tout ce qui concerne le droit de résidence et de voyage, la
possession des biens et effets mobiliers de quelque espèce que ce soit, la
transmission des biens mobiliers par succession testamentaire ou autre, et
le droit de disposer de quelque manière que ce soit des biens de toutes
sortes qu'ils peuvent légalement, acquérir, les sujets de chacune des deux
Parties Contractantes jouiront, dans le territoire de l'autre des mêmes
privilèges, libertés et droits, et ne seront soumis, sous ce rapport, à
aucuns impôt ou charge plus élevés que les sujets du citoyens de la nation
la plus favorisée. Les sujets de chacune des Parties Contractantes jouiront^
dans le territoire de l'autre, d'une liberté entière de conscience, et
pourront, en se conformant aux lois, ordonnances et règlements, se livrer
à l'exercice de leur culte; ils jouiront aussi du droit d'inhumer leurs
nationaux respectifs, suivant leurs coutumes religieuses, dans des lieux
convenables et appropriés qui seront établis et entretenus à cet effet.
Us ne seront contraints, sous aucun prétexte, à payer des chargea
ou taxes autres ou plus élevées que celles qui sont ou seront imposées,
aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.
Les sujets de chacune des Parties Contractantes qui résident dans le
territoire de l'autre, ne seront astreints à aucun service militaire obliga-
toire, soit dans l'armée ou la marine, soit dans la garde nationale ou la
milice, sauf les cas où une obligation de cette nature incombe aux sujets
ou citoyens de la nation la plus favorisée; ils seront exempts de toutes
contributions imposées en lieu et place du service personnel, et de tous
emprunts forcés.
Article II.
n y aura, entre les territoires des deux Hautes Parties Contractantes,
liberté réciproque de commerce et de navigation.
Les sujets de chacune des Parties Contractantes pourront exercer en
quelque lieu que ce soit du territoire de l'autre, le commerce en gros ou
en détail de tous produits, objets fabriqués et marchandises de commerce
licite, soit en personne, soit par leurs représentants, tant seuls qu'en so-
ciété avec des étrangers ou des sujets du Pays; Ils pourront y posséder
ou louer et occuper des maisons et des magasins, louer des terrains à
l'effet d'y résider ou d'y faire le commerce, le tout en se conformant aux
lois, aux règlements de police et de douane du Pays, comme les sujets
ou citoyens de la nation la plus favorisée.
Commerce. 5
Ils auront pleine liberté de se rendre avec leurs navires et
leurs cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières du territoire
de Pautre, qui sont ou pourront être ouverts au commerce étranger,
et ils jouiront respectivement, en matière de commerce et de navi-
gation, du même traitement que les sujets ou citoyens de la
nation la plus favorisée sans avoir à payer aucuns impôt, taxe ou droit
de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au
profit du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des particuliers, des
corporations ou établissements quelconques, autres ou plus élevés que ceux
imposés aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.
Il est toutefois entendu que les stipulations contenues dans cet article
ainsi que dans PArticle précédant ne dérogent en rien aux lois, ordon-
nances et règlements spéciaux en matière de commerce, de police et de
accuritc publique en vigueur dans chacun des deux Pays et applicables à
tous les étrangers en général.
Article III.
Les habitations, magasins et boutiques des sujets de chacune des
Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre, ainsi que les
édifices servant soit à la demeure, soit au commerce, seront n^spectés.
Il ne sera pas permis de procéder à des perquisitions ou visites do-
miciliaires dans ces habitations, magasins et boutiques ou bien d'examiner
ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et
formes prescrites par les lois, ordonnances et règlements applicables aux
sujets du Pays.
Article IV.
Il ne sera imposé à l'importation dans le territoire de Sa Majesté le
Roi de Suède et de Norvège de tous articles produits ou fabriqués dans
le territoire de Sa Majesté l'Empereur du Japon, de quelque endroit qu'ils
viennent, et à l'importation dans le territoire de Sa Majesté l'Empereur
du Japon, de tous articles produits ou fabriqués dans le terntoire de Sa
Majesté le Roi de Suède et de Norvège de quelque endroit qu'ils vien-
nent, aucuns droits autres ou plus élevés que ceux imposés sur les articles
similaires produits ou fabriqués dans tout autre pays étranger. De même,
aucune prohibition ne sera maintenue ou imposée sur l'importation dans
le territoire de l'une des Parties Contractantes d'un article quelconque
produit ou fabriqué dans le territoire de l'autre, de quelque endroit qu'il
vienne, à moins que cette prohibition ne soit également appliquée à l'impor-
tation des articles similaires produits ou fabriqués dans tout autre pays.
Cette dernière disposition n'est pas applicable aux prohibitions sanitaires
ou autres provenant de la nécessite de protéger la sécurité des personnes,
ainsi que la conservation du bétail et des plantes utiles à l'agriculture.
Article V.
Il ne sera imposé dans le territoire de chacune des Hautes Parties
Contractantes à l'exportation d'un article quelconque à destination du terri-
14 Horvège^ Espagne,
3.
NORVÈGE, ESPAGNE.
Protocole additionnel à la Convention du 27 juin 1892/)
réglant les relations commerciales; fait à Madrid,
le 30 juin 1897.
E. E. Baetemann, Overendcomgter med fremmede Stater; 2 août 1897. No. 2.
Protocole additionnel II
à la Convention du 27 juin 1892, réglant les relations commerciales entre
la Norvège et PEspagne.
L'expérience ayant démontré la convenance de modifier Particle lY
du Protocole réglant les détails qui se rattachent à l'exploitation de la
ligne de bateaux à vapeur établie conformément aux stipulations de Par-
ticle 16 de la (Convention du 27 juin 1892, réglant les relations com-
merciales entre la Norvège et PEspagne, les soussignés, le Baron de Wedel
Jarlsberg, Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède et de
Norvège à Madrid, et le Duc de Tetuan, Ministre d'Etat de Sa Majesté
le Roi d'Espagne, conformément à l'article 9 du dit Protocole et dûment
autorisés par leurs Gouvernements respectifs, se sont réunis et sont con-
venus de donner à Particle lY du dit Protocole la teneur suivante:
Art. 4.
„Au retour en Norvège les navires feront escale dans les ports
espagnols qui leur offrent des marchandises en quantité jugée suffisante par
le Directeur de la ligne, mais en tout cas et au cours de chaque vojage
de retour ils toucheront à deux des ports suivants: Tarragona, Valencia,
Dénia, Almeria, Malaga ou Gadiz.^
L'article ainsi modifié entrera en vigueur le 15 juillet prochain.
En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Protocole en double
•expédition et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Madrid le 30 juin 1897.
(L. S.) (signé) F. Wedel Jarlsberg.
(L. S.) (signé) El Duque de Tetuan.
•) V. N. B. G. 2 s. XXn. 466.
Lettres rogatoires. 15
4.
ITALIE, ARGENTINE.
Convention destinée à régler la correspondance directe entre
les Tribunaux en matière civile et pénale; signée à Rome,
le l«r août 1897.»)
Qaxeetia Vffieiak Dd Eegno éCItalia No. 34. Anno 1902.
ConYenzione tra Pltalia e la Repubblica Argentina per la reci-
proca esecuzione délie lettere rogatorie e dei giudicati.
Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Présidente délia Re-
pubblica Argentina, ayendo risoluto di regolare per mezzo d'una Con-
yenzione la reciproca esecuzione délie lettere rogatorie e dei giudicati fra
i due Paesi, hanno a questo scopo nominato per loro Plenipotenziari :
Sua Maestà il Re d'Italia
il signor avr. Augusto (dei baroni) Peiroleri, Grande ufficiale dei Suoi
Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e délia Corona d'Italia. Direttore Gé-
nérale dei Gonsolati e dei Commercio nel Minîstero degli Affari Esteri, e
S. E. il Présidente délia Repubblica Argentina,
il signor dottore don Antonio Del Yiso, già Ministro di Stato pel
Dipartimento dell'Intemo, ecc. Suo Inviato straordinario e Ministro Pleni-
potenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia.
I quali, dopo essersi comunicati i respettivi loro Pieni Poteri, che
furono trorati in buona e débita forma, hanno convenuto negli articoli
segnenti:
Art. 1.
Le competenti Autorità giudiziarie di ciascuuo dei due Paesi daranno
esecuzione aile lettere rogatorie che fossero loro dirette da quelle dell'altro,
tanto in materia civile e commerciale, quanto in materia pénale, non politica.
Art. 2.
Le lettere rogatorie in materia pénale potranno avère per oggetto la
citazione, il guiramento, l'interrogatorio e la deposizione di testimoni,
l'esame, la copia o traduzione, la verificazione o consegna di documenti,
il sequestro ed invio di corpi di reato e qualunque altra cosa che possa
riguardare un reato pel quale si procéda, per lo scopo d'indagare o di
meglio chiarire la verità dei fatti allegatl dall'accusa o dalla difesa, salvi,
ben inteso, i diritti dei terzi, da farsi valere innanzi al magistrato compétente.
*) Les ratificatioDS ont été échangées à Rome, le 5 noyembre 1901.
16 Italie, Argentine.
Art. 3.
Le lettere rogatorie in materia ciyile e commerciale potnumo com-
prendere, oltre quanto è determinato nell'articolo précédente, Pispezione e
Pesame dei libri, la loro esibizione e tutte le altre pratiche che servono
alla decisione délie cause.
Art. 4.
Le lettere rogatorie saranno scritte nella lingua délia Stato richiedente,
e trasmesse per la via diplomatica.
£6$e conterranno, per quanto è possibile, Pindicazione del domicilio
délie personne da citarsi.
Art. 5.
NelPesecuzione délie dette lettere rogatorie, le eccezioni dedotte dalle
parti saranno sempre ammesse e convenientemente trasmesse, affînchè siano
giudicate corne di ragione.
Art. 6.
I priyati, intéressât! nelPesecuzione délie lettere rogatorie in materia
civile e commerciale, potranno costituire procuratori i quali ni promovano
la rispettiva evasione.
Art. 7.
Le spese cagionate dalPesecuzione délie lettere rogatorie in materia
civile e commerciale saranno a carico dell'interessato.
Le spese occorse per eseguire le lettere rogatorie in materia pénale
non saranno rimborsate, ma resteranno a carico del Govemo del Paese in
cui saranno state eseguite.
Art. 8.
Le sentenze définitive in materia civile e commerciale proferite dalle
Autorità giudiziarie di ciascuna délie Parti contraenti, avranno compléta
e reciproca esecuzione negli Stati dalPaltra Parte come quelle dei propri
tribunali.
Per taie effetto sarà perà necessario che i tribunali competenti délia
circoscrizione ove deve eseguirsi la sentenza, seconde le rispettive leggi
di procedura, la dichiarino esecutiva, dopo aver citato gPinteressati in un
giudizio sommario, nel quale si esaminerà solamente:
1^ Se la sentenza, la cui esecuzione viene ricbiesta, sia stata pro-
ferita dalP Autorità giudiziaria compétente;
2^ Se le parti, debitamente citate, abbiano assistito al giudizio per-
sonalmente o per mezzo di un mandatario légale, o se sieno state dichiarate
contumaci in conformità dei vigenti Godici di procedura;
3^ Se il giudicato derivi dalPesercizio di un'azione personale e
Pobbligazione od obbligazioni da eseguirsi non sieno proibite dalle leggi
dello Stato richiesto;
4^ Se la sentenza non contenga disposizioni contrarie alPordine
pubblico 0 al diritto pubblico dello Stato medesimo.
Convention consulaire, 17
L^ esecuzione délia sentenza potn essere richiesta per la yia
diplomatica o direttamente dalla parte intereasata; avrertendosi che allor-
quando essa yenga richiesta per la via diplomatica, se la parte interessata
non aTrà costituito un procuratore, questo le yerrà nominato d'officio dal
magistrato che deye decidere sul giudicato, e doTrà essa soddisfare al
procuratore il pagamento di ogni legittima sua competenza.
L'autenticazione délia sentenza sarà fatta in conformità délie leggi di
eiascun Paese, aggiungendovisi la legalizzazione finale del Ministero degli
Affui Ësteri.
Art. 9.
La présente Conyenzione entrera in yigore il giorno in cui ne saranno
scambiate le ratifiche, e durera indefinitamente ; pero potià cessare, se una
délie parti contraenti noti£casse ufficialmente all'altra, sei mesi prima, la
8aa risoluzione di modificarla o di farla cessare.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la présente
Convenzione e yi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto a Roma, in doppîo originale, addi primo di agosto delPanno
mille ottocento ottantasette.
A. Peiroleri,
A. del Viso,
5.
BOLIVIE, FRANCE.
Convention consulaire; faîte à Sucre le 5 août 1897.*)
Archives diplomatiques T. LXXI.
Le Président de la République française et le Président de la Répu-
blique de Bolivie, reconnaissant l'utilité de déterminer, avec le plus de
précision possible, les droits, privilèges et immunités, ainsi que les attri-
butions des consuls, chanceliers et agents consulaires français et boliviens
réciproquement admis à résider dans les Etats respectifs, ont résolu de
conclure, à cet effet, ime convention spéciale et ont nommé pour leurs
plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la République française,
M. Charles-Henri- William de Goutoulj, chevalier de la Légion d'hon-
neur, chargé d'affaires de la République française près le gouvernement
bolivien;
*) Les ratifications ont été échangées à Paris le 20 jaiii 1898.
Nauv. BecueU Gén, 2^ 8. XXX. B
18 Bolivie f France.
Et le Président de la République de Bolivie,
S. Exe. M. Manuel Maria Gomez, ministre d^Etat au département
des relations extérieures et des cultes,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1*^. Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté
d'établir des consuls généraux, des consuls, des vice-consuls on des agents
consulaires dans les villes du territoire de l'autre partie.
Sur la présentation de leurs provisions, ces agents seront admis et
reconnus selon les règles et formalités établies dans le pays de leur rési-
dence. L'exequatur leur sera délivré sans frais.
Aussitôt après leur admission, l'autorité supérieure du lieu où ils
devront résider donnera les ordres nécessaires pour qu'ils soient protégés
dans l'exercice de leurs fonctions et pour qu'ils jouissent des immunités
et prérogatives attachées à leur charge.
Art. 2. Les agents diplomatiques, les consuls généraux et consuls
pourront, lorsqu'ils y seront autorisés par les lois et règlements de leurs
pays, nommer des agents consulaires dans les villes et ports de leurs
arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du gouvernement
territorial obtenue par la voie diplomatique. Ces agents . pourront être
indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme parmi
les étrangers et seront munis d'un brevet délivré par l'agent diplomatique
ou par le consul squs les ordres duquel ils devront être placés. Ils pour-
ront recevoir le titre de vice-consuls; mais ce titre sera, dans ce cas, pure-
ment honorifique.
Art. 3. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls
généraux et consuls, les consuls-suppléants, élèves-consuls, chanceliers ou
secrétaires qui auraient été présentés antérieurement en leurs qualités re-
spectives, seront admis de plein droit à exercer, par intérim, les fonctions
consulaires. Les autorités locales devront leur prêter assistance et protec-
tion, et leur assurer, pendant leur gestion provisoire, la jouissance de tous
les droits et immunités reconnus aux titulaires. Elles devront également
•donner toutes les facilités désirables aux agents intérimaires que les con-
suls généraux ou consuls désigneront pour remplacer momentanément les
Tice-consuls absents ou décédés.
Art. 4. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consu-
laires pourront placer, au-dessus de la porte extérieure de la maison con-
sulaire, l'écusson des armes de leur nation avec cette inscription: „Consulat,
\ice-consulat ou agence consulaire de . . .^
Us' pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison
consulaire aux jours de solennités publiques, religieuses ou nationales,
ainsi que dans les autres circonstances d'usage.
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais
être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant
tout à désigner aux matelots et aux nationaux l'habitation consulaire.
Convention consulaire, 19
Art. 5. Les archivea consulaires seront inriolables, et les autorités
locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, Tisiter ni
saisir les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou
papiers relatifs au commerce ou à Tindustrie que pourraient exercer les
consuJs, vice-consuls ou agents consulaires respectifs.
Art. 6. Les consuls généraux, consuls, consuls suppléants, élèves-
consuls, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat
qui les nomme, ne seront pas tenus de comparaître comme témoins devant
les tribunaux du pays de leur résidence, si ce n'est, toutefois, dans les
causes criminelles où leur comparution sera jugée indispensable et réclamée
par une lettre officielle de Pautorité judiciaire.
Bans tout autre cas, la justice locale se transportera à leur domicile
pour recevoir leur témoignage de vive voix, ou le leur demander par écrit,
suivant les formes particulières à chacun des deux Etats.
Art. 7. ^Les consuls généraux, consuls, consuls suppléants, élèves-
consuls, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de PEtat
qui les nomme, ne pourront pas être forcés de comparaître personnellement
en justice, lorsqu'ils seront partie intéressée dans les causes civiles, à moins
que le tribunal saisi n'ait, par un jugement, déféré le serment ou ordonné
la comparution de toutes les parties.
En toute autre matière, ils ne seront tenus de comparaître en per-
sonne que sur une invitation expresse et motivée du tribunal saisi.
Art. 8. Les consuls généraux, consuls, consuls suppléants, élèves-
consuls, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat
qui les nomme, jouiront de l'immunité personnelle; ils ne pourront être
arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les faits et actes que la législation
pénale du pays de leur résidence qualifie de crimes et punit comme tels.
Art. 9. Les consuls généraux, consuls, consuls suppléants, élèves-
consuls, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat
qui les nomme, seront exempts des logements militaires et des contri-
butions de guerre, ainsi que des contributions directes, tant personnelles
que mobilières ou somptuaires, imposées par l'Etat ou par les conmiunes ;
mais, s'ils possèdent des biens immeubles, de même que s'ils font le
conunerce ou s'ils exercent quelque industrie, ils seront soumis à toutes
les taxes, charges et impositions qu'auront à payer les autres habitants
du pays, comme propriétaires de biens-fonds, commerçants, industriels ou
capitalistes.
Art. 10. Les consuls généraux et consuls ou leurs chanceliers, ainsi
qne les vice-consuls et agents consulaires des deux pays, auront le droit
de recevoir, soit dans leur chancellerie, soit au domicile des parties, soit
à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourraient avoir
à faire les capitaines, les gens de l'équipage, les passagers, les négociants
et tous autres citoyens de leur pays.
Bâ
20 Bolivie^ France.
Lorsqu'ils y seront autonsés par les lois et règlements de leur pays,
lesdits consuls et agents pourront également recevoir, comme notaires, les
dispositions testamentaires de leurs nationaux.
Us auront le droit de recevoir tout acte notarié destiné à être exé-
cuté dans leur pays et qui interviendra entre leurs nationaux et les per-
sonnes du pays de leur résidence.
Ils pourront même recevoir les actes dans lesquels les citoyens du
pays où ils résident seraient seuls parties; ils pourront recevoir, en outre,
ceux qui interviendraient entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des
citoyens du pays de leur résidence, à moins qu'il ne s'agisse d'actes pour
lesquels, d'après la législation du pays, le ministère des juges ou d'officiers
publics déterminés serait indispensable.
Lorsque les actes mentionnés dans le paragraphe précédent auront
rapport à des biens fonciers, ils ne seront valables qu'autant qu'un notaire
ou autre officier public du pays y aura concouru et les aura revêtus de
sa signature.
Art. II. Les actes mentionnés dans l'article précédent auront la
même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou
autre officier public compétent de l'un ou de l'autre pays, pourvu qu'ils
aient été rédigés dans les formes voulues par les lois de l'£tat auquel le
consul appartient et qu'ils aient été soumis au timbre, à l'enregistrement
et à toute formalité en usage dans le pays où l'acte devra recevoir son
exécution.
Les expéditions desdits actes, lorsqu'elles auront été légalisées par les
consuls ou vice-consuls et scellées du sceau officiel de leur consulat ou
vice-consulat, feront foi, tant en justice que hors justice, devant tous les
tribunaux, juges et autorités de France et de Bolivie au même titre que
les originaux.
Art. 12. £n cas de décès d'un citoyen de l'un des deux pays sur
le territoire de l'autre pays, l'autorité locale compétente devra immé-
diatement en avertir le consul général, consul, vice-consul ou agent con-
sulaire dans le ressort duquel le décès aura eu lieu, et ces agents devront,
de leur côté, s'ils en ont connaissance les premiers, donner le même avis
aux autorités locales.
Quelles que soient les qualités et la nationalité des héritiers, qu'ils
soient majeurs ou mineurs, absents ou présents, connus ou inconnus, les
scellés seront, dans les vingt-quatre heures de l'avis, apposés sur tous les
effets mobiliers et papiers du défunt. L'apposition sera faite, soit d'office,
soit à la réquisition des parties intéressées, par le consul, en présence de
l'autorité locale ou celle-ci dûment appelée.
Cette autorité pourra croiser de ses scellés ceux du consulat et, dès
lors, les doubles scellés ne pourront plus être levés que d'un commun
accord ou par ordre de justice.
Dans le cas où l'autorité consulaire ne procéderait pas à l'apposition
des scellés, l'autorité locale devra les apposer, après en avoir adressé une
simple invitation, et si l'autorité consulaire les croise des siens, la levée
Convention consulaire. 21
des uns et des autres devra être faite, soit d'un commun accord, soit en
Tertu d'une décision du juge.
Ces avis et invitations seront donnés par écrit et un récépissé en
constatera la remise.
Art. 13. S'il n'a pas été formé d'opposition à la levée des scellés
et si tous les héritiers et légataires universels ou à titre universel sont
majeurs, présents ou dûment représentés et d'accord sur leurs droits et
qualités, le consul lèvera les scellés sur la demande des intéressés,
dressera, qu'il y ait ou non un exécuteur testamentaire nommé par le
défont, un état sommaire des biens, effets et papiers qui se trouveraient
jKm les scellés, et délaissera ensuite le tout aux parties qui se pour-
voiront comme elles l'entendront pour le règlement de leurs intérêts
respectifs.
Dans tous les cas où les conditions onumérées au commencement du
paragraphe précédent ne se trouveront pas réunies et quelle que soit la
nationalité des héritiers, l'autorité consulaire, après avoir réclamé, par
écrit, la présence de l'autorité locale et prévenu l'exécuteur testamentaire,
ainsi que les intéressés ou leurs représentants, procédera à la levée des
scellés et à l'inventaire descriptif de tous les biens, effets et papiers
placés sous les scellés. Le magistrat local devra, à la fin de chaque
séance, apposer sa signature au procès-verbal.
Art. 14. Si, parmi les héritiers et légataires universels ou à titre
universel, il s'en trouve dont l'existence soit incertaine ou le domicile
inconnu, qui ne soient pas présents ou dûment représentés, qui soient
mineurs ou incapables, ou si, étant tous majeurs et présents, ils ne sont
pas d'accord sur leurs droits et qualités, l'autorité consulaire, après que
l'inventaire aura été dressé, sera, comme séquestre des biens de toute
nature laissés par le défunt, chargée de plein droit d'administrer et de
liquider la succession.
En conséquence, elle pourra procéder, en suivant les formes pres-
crites par les lois et usages du pays, à la vente des meubles et objets
mobiliers susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, recevoir les
créances qui seraient exigibles ou viendraient à échoir, les intérêts des
créances, les loyers et fermages échus, foire tous les actes conservatoires
des droits et des biens de la succession, employer les fonds trouvés au
domicile du défunt, ou recouvrés depuis le décès, à l'acquittement des
charges urgentes et des dettes de la succession; faire, en un mot, tout
ce qui sera nécessaire pour rendre l'actif net et liquide.
L'autorité consulaire fera annoncer la mort du défunt dans une des
feuilles publiques de son arrondissement et elle ne pourra faire la déli-
vrance de la succession ou de son produit qu'après l'aquittement des dettes
eontractées dans le pays par le défunt, ou qu'autant que, dans le courant
de l'année qui suivra le décès, aucune réclamation ne se sera produite
contre la succession.
£n cas d'existence d'un exécuteur testamentaire, le consul pourra, si
l'actif est suffisant, lui remettre les sommes nécessaires pour l'acquittement
22 Bolivie, France.
des legs particuliers. L'exécuteur testamentaire restera, d'ailleurs, chargé
de tout ce qui concernera la validité et l'exécution du testament.
Art. 15. Les pouvoirs conférés aux consuls par Particle précédent ne
feront point obstacle à ce que les intéressés de l'une ou de l'autre nation,
ou leurs tuteurs et représentants, poursuivent devant l'autorité compétente-
l'accomplissement de toutes les formalités voulues par les lois pour arriver
à la liquidation définitive des droits des héritiers et légataires et au
partage final de la succession entre eux, et plus particulièrement à la
vente ou à la liquitation des immeubles situés dans le pays où le décès
a eu lieu. Le consul devra, le cas échéant, organiser sans retard la
tutelle de ceux de ses nationaux, qui seraient incapables, afin que le
tuteur puisse les représenter en justice.
Toute contestation soulevée, soit par des tiers, soit par des créan-
ciers du pays ou d'une puissance tierce, toute procédure de distribution
et d'ordre que les oppositions ou les inscriptions hypothécaires rendraient
nécessaires, seront également soumises aux tribunaux locaux.
Le consul devra toutefois être appelé en justice, soit comme re-
présentant ses nationaux absents, soit comme assistant le tuteur ou le
curateur de ceux qui sont incapables; mais il est bien entendu qu'il ne
pourra jamais être mis personnellement en cause. Il pourra, d'ailleurs,
se faire représenter par un délégué choisi parmi les personnes que la lé-
gislation du pays autorise à remplir des mandats de cette nature.
Art. 16. Lorsqu'un Français en Bolivie ou un Bolivien en Fiance
sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'autorité consulaire
de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à
la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des
biens qu'il aura laissés et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref
délai, du résultat de ses opérations au consulat appelé à en connaître.
Mais, dès que le consul se présentera personnellement ou enverra un.
délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se con-
former à ce que prescrivent les articles 12, 13, 14 et 15 de la présente
convention.
Art 17. Dans le cas où un citoyen de l'un des deux pays vien-
drait à décéder sur le territoire de ce pays, et où ses héritiers ou lé-
gataires universels ou à titre universel seraient tous citoyens de l'autre
pays, le consul de la nation à laquelle appartiendront les héritiers ou lé-
gataires pourra, si un ou plusieurs d'entre eux sont absents, inconnus ou
incapables, ou si, étant présents et majeurs, ils ne se trouvent pas d'accord,
faire tous les actes conservatoires d'administration et de liquidation
énumérés dans les articles 12, 13, 14 et 15 de la présente convention.
Il n'en devra résulter toutefois aucune atteinte aux droits et à la com-
pétence des autorités judiciaires, pour ce qui concerne l'accomplissement
des formalités légales prescrites en matière de partage et la décision de
toutes les contestations qui pourraient s'élever, soit entre les héritiers
seulement, soit entre les héritiers et des tiers.
Convention consulaire. 23
Art 13. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents con-
sulaires des deux Etats connutront exclusivement des actes d'inventaire
et des autres opérations effectuées pour la conservation des biens et objets
de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers de leur nation
qui décéderaient dans le port d'arrivée, soit à terre, soit à bord d'un
navire de leur pays.
Art 19. Les dispositions de la présente convention s'appliqueront
également aux successions des citoyens de l'un des deux Etats qui, étant
décédés hors du territoire de l'autre Etat, y auraient laissé des biens
mobiliers ou immobiliers.
Art 20. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents con-
sulaires respectifs pourront aller personnellement ou envoyer des délégués
à bord des navires de leur pays, après leur admission à la libre pratique,
interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers du bord, recevoir
les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents
de la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire.
Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif ne pourront,
en aucun cas, opérer à bord ni recherches ni visites autres que les visites
ordinaires de la douane et de la santé, sans prévenir auparavant, ou, en
cas d'urgence, au moment même de la perquisition, le consul de la nation
à laquelle le bâtiment appartiendra.
Ils devront également donner, en temps opportun, au consul, les avis
nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que le capitaine et
l'équipage auraient à faire devant les tribunaux ou les administrations du
pays. La citation qui sera adressée à cet effet au consul indiquera une
heure précise, et, s'il ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas
représenter par un délégué, il sera procédé en son absence.
Art. 21. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement
et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, on obser-
vera les lois, ordonnances et règlements du pays; mais les consuls géné-
raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires seront chargés exclusive-
ment du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de
leur nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui
surviendraient entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et
spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engage-
ments réciproquement contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres
survenus à bord des navires seront de nature à troubler la tranquillité et
l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays
ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités locales se borneront à prêter
leur appui à l'autorité consulaire pour faire arrêter et conduire en prison
tout individu, inscrit sur le rôle de l'équipage, contre qui elle jugerait
convenable de requérir cette mesure.
Art. 22. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents con-
sulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit, à bord, soit dans leur
24 BoUviôj France.
pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce
soit, partie des équipages des navires de leur nation qui auraient déserté.
A cet effet, ils devront s'adresser, par écrit, aux autorités locales
compétentes et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâ-
timent ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique
de ces documents, que les personnes réclamées faisaient partie de l'équi-
page. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne
pourra être refusée.
On donnera, en outre, auxdits agents tout secours et toute assistance
pour la recherche et l'arrestation des déserteurs qui seront conduits dans
les prisons du pays et y seront détenus, sur la demande écrite et aux
frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à
bord ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier. Si,
toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois
à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur détention n'étaient
pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seraient remis en liberté,
sans qu'ils pussent être arrêtés de nouveau pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale
pourrait surseoir à sa remise jusqu'à ce que la sentence du tribunal eût
été rendue et eût reçu son exécution.
Les marins ou autres individus de l'équipage, citoyens du pays dans
lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. 23. Toutes les fois qu'entre les propriétaires, armateurs et assu-
reurs, il n'aura pas été fait de conventions spéciales pour le règlement
des avaries que les navires ou les marchandises auraient éprouvées en
mer, ce règlement appartiendra aux consuls respectifs, qui en conmûtront
exclusivement, si ces avaries n'intéressent que des individus de leur nation.
Si d'autres habitants du pays où réside le consul s'y trouvent intéressés,
celui-ci désignera dans tous les cas les experts qui devront connaître du
règlement d'avaries. Ce règlement se fera à l'amiable, sous la direction
du consul, si les intéressés y consentent, et, dans le cas contraire, il sera
fait par l'autorité locale compétente.
Art. 24. Lorsqu'un navire appartenant au gouvernement ou à des
citoyens de l'un des deux pays fera naufrage ou échouera sur le littoral
de l'autre pays, les autorités locales devront en avertir sans retard le
consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire, dans la circon-
scription duquel le sinistre aura eu lieu.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires de l'un des
Etats, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de
l'autre Etat, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls
ou agents consulaires respectifs.
L'intervention des autorités locales n'aura lieu que pour assister
lesdits agents, maintenir l'ordre, garantir l'intérêt des sauveteurs étrangers
à l'équipage et assurer l'exécution des dispositions à observer pour Pentrée
et la sortie des marchandises sauvées.
Convention consulaire. 25
£n Tabsence et jusqu'à Parrivée des consuls généraux, consuls, vice-
consuls, agents consulaires ou de leurs délégués, les autorités locales
devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des per-
sonnes et la conservation des objets qui auront été sauvé du naufrage.
L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera
lieu à la perception de frais d'aucune sorte, sauf toutefois ceux que né-
cessiteront les opérations du sauvetage ainsi que la conservation des objets
sauvés, et ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.
£n cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispo-
sitions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclu-
sive de l'autorité locale.
Les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun
droit de douane, à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure.
Art 25. U est, en outre, convenu que les consuls généraux, consuls,
coosuls suppléants, élèves consuls, chanceliers, vice-consuls et agents con-
sulaires des deux pays jouiront, dans l'autre pays, de tous les privilèges,
immunités et prérogatives qui sont et qui seront accordés aux agents de
la même classe de la nation la plus favorisée.
n est entendu que, si ces privilèges et immunités sont accordés sous
des conditions spéciales, ces conditions devront être remplies par les gouver-
nements respectiDs ou par leurs agents.
Art. 26. La présente convention aura une durée fixe de dix années,
à compter du jour de l'échange des ratifications. Si, un an avant l'expi-
ration de ce terme, aucune des deux hautes parties contractantes n'annonce,
par tme déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, le
traite demeurera obligatoire encore une année, et ainsi de suite jusqu'à
l'expiration d'une année à partir du jour où il aura été dénoncé.
Art. 27. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Paris, après l'accomplissement des formalités prescrites
par les lois constitutionnelles des deux pays contractants, dans le délai
d'un an, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Sucre, le 5 août 1897.
(L. S.) Signé: C. de Coutouly,
(L. S.) Signé: M.'M. Oomez.
26 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
ALLEMAGNE, AUTRICHE- HONGRIE, FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE, GRÈCE.
Correspondance diplomatique et Documents concernant les
Affaires de^Crètes, réformes à établir, projets de Constitution
et Textes organiques concernant la Constitution de Pile de
Crète; du 7 mars 1895 au 30 octobre 1898.
EastraiU des Pàrliamentary Papers: Turkey No, 7, 1896; No. 8, No. 10^ No. 12, 1897;
No. 5, No. 5, No. 6, No. 7, 1898.
Consul Biliotti to the £arl of Kimbêrley. — (Received March 23.)
,, ^ ^ Ganea, Crète, March 7, 1895.
My Lord,
The unexpected recall of Turkhan Pasha, and the appointment in
his room of Alexander Carathéodori Pasha as Yali of Crète has elated
the Christians.
The Mussulmans hâve been the more depressed as they had corne to
belieye the appointment of a Christian Yali in Crète to be out of the
question in the future. They had always cherished this hope, which had
become for them a certainty, Turkhan Pasha having repeatediy stated that
he had expressed td his Govemment the conviction that if only a Christian
and a Mussuiman Yali were available for the posts of Iconium and Crète,
the Mussuiman should be appointed to this island and the Christian to
Iconium, although it was the centre of Islamism.
It appears certain that the Cretan Mussulmans sent pressing telegrams
to the Sultan in the hope that His Impérial Majesty might at the last
moment substitute a Mussuiman for the Christian Yali, who has already
been appointed.
The Christian population of the Province of Cydonia addressed
yesterday to the Sultan the foUowing telegram, which was signed by the
Provincial and Communal Ëphori, the Elders and Councillors of Canea,
and by nine Deputies to the last General Assembly (1889):
,,We beg leave to express to your Impérial Majesty with the deepest
respect our profound gratitude for the appointment of his ExceUency
Alexander Carathéodori Pasha as Govemor-Genend of our island.^
I hâve, &c.
(Signed) Alfred Biliotti.
Affaires de Crêtes. 2T
Consul Biliotti to the Earl of Kimberley. — (Received April 16.)
,, ^ , Canea, Crète, April 1, 1895.
My Lord,
I Haye the bonour to report the arrivai bj the Austrian mail-steamer
on the 26th ultimo of Garathéodori Pasha, the newly-appointed Christian
Govemor, and of the Mussulman Mushavir, Ghalib Bey.
On the passage at Candia of his Ëxcellency Carathéodori Pasha, he
was welcomed in Crète by the Orthodox Archbishop and a nomber of
Christian politicians, who expressed their gratitude towards the Sultan,
for HIb Impérial Majesty haying appointed him as Yali, and their full
confidence in his ability to fulfil the duties of this post to the entire-
satisfaction of the Cretans.
A similar réception was awaiting Carathéodori Pasha at Rethymo,
but the steamer not having called at that port owing to bad w^^ther, th»
Christians, as the communities at Canea and Candia had already done,.
telegraphed their thanks to the Sultan.
At Canea, Carathéodori Pasha was met at the landing-stage by the
civil and military authorities, the Orthodox Bishop, the Christian and
Mussulman Ephores, the municipal body, and a number of notable-
Christians.
The arrivai on the previous Saturday of the detached squadron, under
the orders of Rear-Admiral Compton Domvile, had given rise to the
comment, which I had to contradict, that Her Majesty's ships had been
sent hère to support the claims of the Christians.
However, this coincidence has produced the salutary impression whick
ÎB always conséquent on the présence of an imposing naval force, especially
when the public has been, as in the présent instance, labouring under &
feeling of imeasiness. _ ,
I hâve, &c.
(Signed) Alfred BiliottL
Consul Biliotti to the Earl of Kimberley. — (Received May 16.)
,, ^ ^ Canea, Crète, May 1, 1895.
My Lord,
Carathéodori Pasha's first care in taking possession of his post was
to study, together with the Mushavir, the condition of the island. The
resuit arrived at is, in the opinion of both the Yali and the Mushavir,
who appear to work very harmoniously together, that the whole machinery
is out of gear. His Excellency told me that nothing more déplorable
than the state of the finances could be imagined, that the gendarmerie,
mostly consisting of unfit éléments, was not in a condition to maintain
publie secuiity; that in récent cases of murder, of which I shall speak
in another despatch, he had been under the necessity of performing the
duties of Procureur Impérial, Juge d'Instruction &c., and that generally
the officiais in the différent branches of the Administration act as if the:
28 Allemagne j Autriche-Hongrie etc.
only object of their holding Goyemment offices was to secure salaries
for themselyes.
On the whole, the élections of the Deputies haye taken place with
unexpected tranquillity. The Sfakians haye abstained from electing
Deputies, but there is some hope that they may do so before the meeting
of the Assembly. - ,
I haye, &c.
(Signed) Alfred Biliotti.
Consul Biliotti to the Earl of Kimberley. — (Receiyed May 16.)
^, ^ ^ Ganea, Crète, May 6, 1895.
My Lord,
A few days after Carathéodori Pasha's arriyal in Crète two Mussul-
inan butchers were murdered by two Christian outlaws in Apokorona.
It would seem that thèse four indiyiduals were in league for cattle-lifting
and disposing of it, and that the outlaws haying been cheated by the
butchers, who had with them at the time 80 or 100 liras, zobbery was
the incentiye of the crime.
Shortly after, Russo Christodulaki was shot dead as he was opening
a(t night the door of hb house.
The yictim haying enemies also among his co-religionbts, it would
be yenturesome to take it for granted that he was assassinated by Mussul-
mans. Howeyer his countrymen, the Sfakiotes, taking this yiew, are net
likely to leaye it unayenged.
On Easter Day an aged Christian was murdered by a Mussulman,
while, as is customary hère, he was lighting a taper on the spot where
his son had been assassinated the preceding Easter. The murderer was
immediately apprehended by the soldiers of a neighbouring guard-house.
He has a stab wound — self-inflicted, say the Christians — receiyed in self-
defence prétend the Mussulmans.
The next yictim was a Mussulman gendarme, a natiye of the yillage
of Yalsamonero, who was shot dead while on his way to join his station
at Apokorona.
It is said that the authors of the crime are the same outlaws who
murdered the two butchers, and who had been pursued and fired at by
a detachment of gendarmes, of which the yictim formed part.
This murder was followed on the 1 st instant by that of a Christian
in the yicinity of Yalsamonero, in reyenge, no doubt, for the assassination
of the gendarme.
A great sensation was produced by a Mussulman haying been found
stabbed to death in his house at the yillage of Condomari, Cydonia, but
it has been proyed that he committed suicide.
Some time ago I suggested to the Yali to try and induce the Christian
and Mussulman Notables to come to an understanding for the purpose of
using their influence on their respectiye oo-religionists for the preyention
.of murders, When, at his Excellency's request, I had ascertained from
Affaires de Crêtes. 29
the leaders of both creeds that they were disposed to do so, he called
them into his présence. On that occasion a few of the Christian Notables
used unbecoming language towards some of their Mussnlman colleagues,
but, ail the same, a Commission of four Christians and as many Mossul-
mans was appointed and drew up a Report as to the measures to be
taken, which ga^e satisfaction to the Yali.
No immédiate effect can be expected from this rapprochement, but
it maj bear fruit in due time if both parties act with sincerity.
I haye, &c.
(Signed) ' Alfred Bïliotti.
Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury. —
(Received October 7.)
^, ^ , Constantinople, October 2, 1895.
My Lord,
With référence to my despatch of the 23rd ultimo, I hâve the honour
to inform your Lordship that Mr. Marinitch has had a further conversation
with the Grand Vizier respecting affairs in Crète. His Highness stated
that the Sublime Porte had fayourably entertained the varions proposais
sobmitted by Carathéodori Pasha, and that he himself had instructed the
Minister of Finance to consider and report upon the scheme of a loan
saggested by the Yali of Crète with a yiew to obtaining the funds ne-
cessary for extricating the island from its financial embarrassments; that
at his Highness' request the Russian man-of-war, which was lying in
Cretan waters, had been withdrawn, and that in order to strengthen the
Vali's hands he had telegraphed to him, informing him that he enjoyed
the full confidence of the Sublime Porte.
Carathéodori Pasha, his Highness said, had reported two days ago
that the total number of Christians recently murdered in the island
amounted to ten persons, and that of the Mussulmans to seven. His
Ëxcellency had further telegraphed his thanks for the speedy acceptance
of the measures he had proposed, and had not represented the state of
affairs in the island as unsatisfactory.
The Grand Vizier said that, under thèse circumstances, he was at a
lo88 to understand why Carathéodori Pasha was not more successfiil in
coping with the présent difficulties in the island. , ,
^ ^ ^ I hâve, &c.
(Signed) Philip Currie.
Proclamation to be published by the Yali of Crète.
Le principal désir de Sa Majesté Impériale le Sultan, notre auguste
Maître, est d'assurer le bien-être de tous les Cretois indistinctement et
de consolider Pordre et la sécurité dans l'île tout en y maintenant ses
droits souverains.
30 Allemagne, Autriche-Hongrie ete.
Les lois et règlements décrétés jasqu^à présent en vue de la réorga-
nisation de l'administration civile et judiciaire de Crète et de la protection
des vrais intérêts matériels de sa population ainsi que les concessions
généreusement accordées constituent une preuve suffisante des hautes et
paternelles intentions de Sa Majesté Impériaie.
Or, des Comités Révolutionnaires dernièrement formés, ont réussi à
fourvoyer les populations des villages qui, amies de l'ordre, s'occupaient
tranquillement de leurs affaires. Ils ont dirigé leurs armes contre leur
autorité légitime et contre la sécurité intérieure en causant des dégâts à
leurs compatriotes. Ces faits ont obligé l'autorité locale à recourir à
quelques mesures extraordinaires en vue de sauvegarder la tranquillité de
l'île; mais le Gouvernement Impérial qui, fidèle aux vues e; intentions
élevées ci-dessus exposées de Sa Majesté Impériale est, vous en conviendrez
tous, en tout temps et en tout état de cause, le protecteur et le père
magnanime de la population paisible, ne refusera pas d'accueillir avec
bienveillance les vœux et demandes qui lui seront soumis pourvu qu'ils
soient conformes aux droits souverains de l'Empire. Mais avant tout il
est essentiel que l'on fasse preuve d'obéissance et de soumission et que
l'on respecte les ordres du Gouvernement Impérial. Les membres de
l'Assemblée Générale Cretoise, qui sont revêtus légalement de la qualité
de représentants de la population, sont naturellement autorisés en vertu
de leur mandat à examiner loyalement et sans obéir à aucune passion ni
intérêt personnel les affaires touchant spécialement les intérêts de l'île et
à les soumettre à l'autorité souveraine. L'époque de la convocation de
l'Assemblée Cretoise étant venue pour cette année, les membres élus sont
invités à se réunir conformément à la loi au chef-lieu du vilayet et à
commencer leurs travaux. Les vœux et les demandes légitimes et admis-
sibles qui seraient formulés dans cette circonstance et qui seraient confor-
mes aux droiwS souverains de l'Empire devront être communiqués à la
Sublime Porte pour être examinés par le Gouvernement. Tout cela est
subordonné cependant à la soumission préalable des insurgés qui se trou-
vent dans l'île.
Le Commandant Militaire vient de recevoir derechef pour instructions
d'éviter comme jusqu'à présent l'usage des armes pour les troupes Impé-
riales tant qu'il ne serait pas commis de crimes dans le but de troubler
l'ordre public et de faire du tort à la population. Il est donc porté à
la connaissance de tous qu'en vertu d'une décision du Conseil des Ministres,
sanctionné par Iradé Impérial, le Gouvernement tient à ce que les indi-
vidus en état de rébellion se remettent à vaquer tranquillement à leurs
travaux sachant bien qu'ils ne seront pas poursuivis comme responsables
s'ils rentrent dans l'obéissance. En un mot, le Gouvernement désire que
chacun se décide à mener une vie calme et tranquille en respectant les
lois en vigueur dans l'île.
Affaires de Crêtes. 31
Proclamation, issued by Abdallah Pasha.
Whereas the Impérial army bas occupied many important positions
between Ganea and Boukolies, and the districts on the sea-coast is now
secure under the segis of His Impérial Majesty, our revered Sovereign,
persons owning property in that région are free to retum to their homes.
We are informed some Mossulman and Christian adventurers, who
caxmot distinguish right from wrong, are committing barbarous acts, such
as baming and destruction of bouses, plundering of property, and cutting
trees, acts which justice and humanity cannot tolerate.
Every one should abstain from thèse acts, which produce disastrous
conséquences for the welfare of the country, and those who commit them
will be subjected to the highest penalty of the law.
It can easily be understood such acts are contrary to ail sentiments
of humanity, and ail persons who retain possession of goods acquired by
plunder should act in accordance with the dictâtes of patriotism and
philanthropy, and restore them to their lawful owners, this being the
sincère and righteous désire of the Impérial Goyemment, and every one
should conform to its friendly and just suggestions.
The philanthropie intention which bas led our beneficent Sovereign
to submit to so many sacrifices to the complète préservation of pubUc
tranquillity and the protection of faithful subjects without exception, and
ail persons should refrain from acts opposed to his Impérial désire.
n IX oû /T ûN lûûfi (Signed) AbduUah.
Canea, May 29 (June 9), 1896. \ o /
Mémorandum by Gount Goluchowski. — (Gommunicated
to the Foreign Office by the Austrian Ghargé d'Affaires,
August 14, 1896.)
Projet pour la Pacification de Plie de Crète, dans le cas où toutes les
Grandes Puissances tomberaient d'accord pour coopérer à cette œuvre.
La Turquie proclamerait la fermeture des ports Cretois à l'exception
d'un ou deux réservés aux navires de commerce et où les débarquements
seraient soumis au contrôle des autorités Turques. Armes et munitions
seraient confisquées et personne ne pourrait descendre à terre sans être
pourvu d'un passeport en règle muni du visa Turc.
2. La Porte inviterait en même temps les Puissances Signataires du
Traité de Berlin à coopérer avec elle pour rendre le blocus des ports
effectifs; les bâtiments des Puissances croiseraient dans ce but le long des
cotes pour empêcher tout débarquement sans exception en dehors des ports
susmentionnés.
3. Cette mesure serait notifiée au Cabinet d'Athènes et aux autres
Puissances Maritimes non-signataires du Traité de Berlin.
4. £n acceptant l'invitation du Gouvernement Turc, les Puissances
signifiant à la Porte leurs intentions contribueraient à la pacification de
l'île dans les conditions suivantes:
32 Allemagne j Autriche-Hongrie etc.
a) Suspension des hostilités de part et d'autre et oonséquemment arrêt
dans Texpédition de troupes Turques à l'Ile de Crète,
b) Autorisation donnée aux Consuls des Grandes Puissances résidant
à la Canée de se constituer en Commission de Contrôle et de Surreillance.
c) La Commission ainsi constituée veillerait à l'application de la Coq-
vention d'Halepa comme de la future organisation et servirait d'inter-
médiaire pour amener une entente sur les modifications à apporter à la
dite Convention dans l'intérêt d'une pacification prompte et durable. Cette
Commission des Consuls examinerait les demandes des Cretois et soumet-
trait celles de ces demandes, qui leur paraîtraient justes, à leurs Gouverne-
ments respectifs. Les Puissances, après avoir consulté leurs Ambassadeurs
à Constantinople, s'uniraient alors sur un projet de réformes pour la Crète,
qui serait basé sur la Convention d'Halepa. Elles tâcheraient ensuite
d'amener le Sultan à accepter ce projet de réformes, et exerceraient dans
ce but une pression sur la Porte. La mise en exécution de ce projet
serait surveillée par la Commission des Consuls.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury. — (Received
August 15.)
^^ _ ^ Therapia, August 10, 1896.
My Lord,
With référence to my telegram of the 3rd instant, I hâve the honour
to report that the six Représentatives hâve met upon several occasions
during the past week to examine the demands of the Christian Deputies
in Crète, and 4o exchange views as to the Articles which seemed to us
to offer some chance of acceptance by the Porte in the event of our re-
spective Govemments deciding to support them.
As the resuit of thèse meetings we hâve agreed upon certain modi-
fications of the original demands, which, in our opinion, the Porte might
possibly be induced to adopt, and which might at the same time prove
acceptable to the Cretans.
I hâve the honour to inclose a list of thèse modifications, together
with a copy of the original demands of the Christian Deputies.
Although we hâve eliminated some of the Articles which we consi-
dered most objectionable ^m the Sultan's point of view, we fùlly recog-
nize the difFiculty of inducing His Majesty to accept our modifications,
and it is almost impossible to predict whether he will do so without
pressure, but as we ail realize that no pacifie issue in Crète is now possible
unless further concessions are made to the Cretans by the Turkish Govern-
ment, we suggest them as an alternative course, in the event of the va-
rions proposais, which are now being considered by the différent Govem-
ments, being rejected. , ,
I hâve, &c.
(Signed) Miehael H, Herbert
Affaires de Crêtes. 33
List of Measures which in the opinion of tht Représentatives
of the Powers might be accepted by the Sublime Porte.
1. Le GouYcmeur-Grénéral de Crète sera Chrétien et nommé pour
cinq ans par le Sultan avec l'assentiment des Puissances.
2. Le Grouyemeur aura le droit de yéto sur les lois votées par
l'Assemblée à l'exception de celles ayant pour objet des modifications du
Règlement d'Halépa.
Le droit de veto s'exercera dans un délai de deux mois, passé lequel
les lois seront considérées comme sanctionnées.
3. Le Gouverneur nommera directement aux emplois secondaires,
dont la liste sera ultérieurement fixée. Les emplois supérieurs resteront
à la nomination du Sultan.
4. Les fonctions publiques seront attribuées pour les deux tiers aux
Chrétiens, et pour un tiers aux Musulmans.
5. Les élections de l'Assemblée Générale et les sessions de cette As-
semblée auront lieu tous les deux ans.
Les sessions dureront de quarante à quatre-vingts jours. L'Assem-
blée votera le Budget biennal, vérifiera les comptes, discutera et votera
à la majorité simple les Projets de Lois et propositions qui lui seront
soumis par le Gouverneur-Général ou les Députés.
Les propositions relatives à des modifications à introduire dans les
Règlements en vigueur, devant être votées à la majorité des deux tiers,
coi^ormément à l'Article lY de la Convention d'Halépa.
6. Toute proposition tendant à une augmentation de dépense ne peut
être discutée que si elle est introduite par le Grouvemeur-Général, le
Conseil Administratif, ou les bureaux compétents.
7. Les dispositions du Firman de 1887 accordant à la Crète la
moitié du revenu des douanes de l'île seront remises en vigueur.
Les Cretois seront admis à faire valoir leurs droits sur le produit
de l'importation du tabac.
8. Une Commission comprenant des officiers Européens procédera à
la réorganisation de la gendarmerie.
9. Une Commission comprenant des jurisconsultes étrangers étudiera
les réformes à opérer dans l'organisation de la justice sous la réserve la
plus expresse des droits résultant des Capitulations.
1 0. Aucune Loi ne sera applicable si elle n'a été votée par l'Assem-
blée. Les Lois non votées et celles mises en vigueur après 1889 devront
être revisées par l'Assemblée.
11. La publication des livres et journaux, la fondation d'imprimeries
et celle de Sociétés Scientifiques seront autorisées par le Gouverneur-Gé-
néral conformément à la loi.
12. Les immigrants originaires de Cyrénaique ne pourront s'installer
en Crète sans autorisation du Gouverneur.
Nùuv. BiCueU Gén. 2^ 8. XXX. C
34 Allemagne^ Autriche-Hongrie etc.
Ce fonctionnaire aura le droit d'expulser tous les émigrés de cette
région qui ne pourront justifier de moyens d^existence ou dont la présence
lui paraîtrait dangereuse pour l'ordre publique.
13. Dans les six mois qui suivront la sanction des présentes dispo-
sitions, l'Assemblée Générale sera convoquée et les élections seront ordon-
nées conformément à la Loi de 1888. Jusqu'à la réunion de l'Assemblée,
le Gouverneur-Général, d'accord avec le Conseil Administratif , réglera par
des Ordonnances provisoires l'exécution des présentes dispositions.
14. Les Puissances s'assureront auprès de la Sublime Porte de l'exé-
cution de toutes ces dispositions.
Nota. Les Représentants des Puissances sont d'avis qu'il y a lieu
d'accueillir favorablement la demande d'établissement d'une surtaxe doua-
nière destinée aux indemnités pour les dommages causés par les derniers
événements. Mais il est essentiel d'après eux d'en faire surveiller l'emploi
par les Consuls.
Inclosure.
Dispositions que les Représentants des Puissances considèrent
comme pouvant être proposées à la Porte.
1. Le Gouverneur-Général de Crète sera Chrétien et nommé pour
cinq ans par le Sultan avec l'assentiment des Puissances.
2. Le Gouverneur-Général aura le droit de veto sur les Lois votées
par l'Assemblée à l'exception de celles qui visent à des changements aux
Règlements Constitutionnels de l'île (Statut Organique, Pacte d'Halépa^
et ses modifications), lesquelles seront soumises à la sanction de Sa Ma-
jesté Impériale le Sultan.
Le droit de veto s'exercera dans un délai de deux mois, passé lequel
les Lois seront considérées comme sanctionnées.
3. Le Gouverneur-Général pourra, en cas de troubles dans l'île, dis-
poser pour le rétablissement de l'ordre des troupes Impériales qui en temps
ordinaire tiendront garnison dans des points déterminés.
4. Le Gouverneur-Général nommera directement aux emplois secon-
daires, dont la liste sera ultérieurement fixée. Les emplois supérieurs
resteront à la nomination du Sultan.
5. Les fonctions publiques seront attribuées pour les deux tiers aux
Chrétiens et pour un tiers aux Musulmans.
6. Les élections à l'Assemblée Générale et les sessions de cette As-
semblée auront lieu tous les deux ans.
Les sessions dureront de quarante à quatre-vingts jours.
L'Assemblée votera le Budget biennal, vérifiera les comptes, discutera
et votera à la majorité des membres présents les projets de Lois et pro-
positions qui lui seront soumis par le Gouverneur-Général ou les Députés.
Les propositions relatives à des modifications à introduire dans les
Règlements Constitutionnels de l'île devront être votés à la majorité des
deux tiers.
Affaires de Crêtes. 35
Aucune Loi nouyelie ne sera applicable si elle n'a pas été yotée par
l'Assemblée.
7. Les propositions tendant à une augmentation des dépenses du
Budget ne peuyent faire Pobjet d'une discussion de l'Assemblée que si elles
sont introduites par le Gouvemeur-Grénéral , le Conseil Administratif, ou
les Bureaux compétents.
8. § 1. Les dispositions du Firman de 1887, accordant à la Crète
la moitié du revenu des douanes de l'île seront remises en vigueur.
§ 2. L'impôt sur l'importation du tabac appartiendra à l'île.
§ 3. La Sublime Porte prend à sa charge les déficits provenant des
Budgets non votés par l'Assemblée, déduction faite des sommes avancée»
à l'île par le Trésor Impérial.
9. Une Commission comprenant des officiers Européens procédera à
la réorganisation de la gendarmerie.
10. Une Commission comprenant des jurisconsultes étrangers étudiera
les réformes à opérer dans l'organisation de la justice sous la réserve la
plus expresse des droits résultant des Capitulations.
11 . La publication des livres et journaux, la fondation d'imprimeries
et celle de Sociétés Scientifiques seront autorisées par le Gouverneur-Gé-
néral conformément à la loi.
12. Les immigrants originaires de la Cyrénaique ne pourront s'installer
en Crète sans autorisation du Gouverneur. Ce fonctionnaire aura le droit
d'expulser tous les émigrés de cette région qui ne pourront justifier de
moyens d'existence ou dont la présence lui paraîtrait dangereuse pour
l'ordre public.
13. Dans les six mois qui suivront la sanction des présentes dispo-
sitions, l'Assemblée Générale sera convoquée et les élections seront ordon-
nées conformément à la Loi de 1888. Jusqu'à la réunion de l'Assemblée,
le Gouverneur-Général, d'accord avec le Conseil Administratif, réglera, par
des Ordonnances provisoires, l'exécution des présentes dispositions.
14. Les Puissances s'assureront auprès de la Sublime Porte de l'exé-
cution de toutes ces dispositions.
Nota. Les Représentants des Puissances sont d'avis qu'il y a lieu
d'accueillir favorablement la demande d'établissement d'une surtaxe doua-
nière destinée aux indemnités pour les dommages causés par les derniers
événements. Mais il est essentiel d'après eux d'en faire surveiller l'em-
ploi par les Consuls.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury. — (Received
August 28.)
(Télégraphie.) Constantinople, August 28, 1896, 12-20A.M.
Crète. My telegram of the 25th instant.
Our arrangements bave been signed by Ministcr for Foreign Affairs.
The following telegram bas accordingly been sent by the Representa-
i;ives to their respective Consuls in Crète:
C2
36 Allemagne^ Autriche-Hongrie etc.
„Les Représentants des Grandes Puissances ont été autorisés par
leurs Gouvemements à faire à la Sublime Porte certaines propositions de
nature à amener la pacification de Tîle, et dont le texte vous a été euToyc.
Ces propositions sont conçues dans un esprit de justice et de parfaite
impartialité. Elles forment de Pavis unanime des Puissances le maximum
des concessions qui, dans les circonstances actuelles, pouvaient être recom-
mandées au Sultan. Elles sont en même temps pleinement suffisantes
pour anaéliorer l'administration de Pile et pour donner une satisfaction
équitable aux yœux des Cretois.
Le Sultan étant prêt à obtempérer à nos demandes à la condition
que ces concessions feront rentrer les Cretois dans la légalité, vous êtes
invité à notifier, d'accord avec vos collègues, le texte de cet Arrangement
aux Députés Chrétiens, et à les engager à déclarer, sans réserves, leur
acceptation dans un délai de trois jours; la promulgation de ces nouvelles
concessions suivraient immédiatement dans ce cas, et les Députés devraient
en même temps adresser une Proclamation aux habitants de la Crète pour
faire cesser toute lutte. Comme preuve de leur intérêt pour la population
de Pile, les Puissances donneraient alors leur consentement à la surtaxe
douanière demandée par les Cretois pour atténuer les circonstances dou-
loureuses des derniers événements.
Ainsi qu'il est dit à PArticle 14, les Puissances s'assureront de Pexé-
cution de l'Arrangement, tant auprès de la Porte que sur les lieux, où
une Commission composée de leurs Consuls sera chargée de veiller à Pi^-
plication et au développement prévu des dispositions du dit Arrangement.
L'acceptation par les Députés Chrétiens des termes de cet arrangement
impliquera nécessairement la cessation immédiate des hostilités et le retour
à Pordre. Leur refus mettrait fin, au contraire, à la médiation des Puis-
sances et à tous les avantages qu'elle entraînerait pour les Cretois.
Les Cretois comprendront qu'il dépendra désormais d'eux de développer
et de compléter la nouvelle organisation par de sages dispositions législa-*
tives que facilitent plusieurs Articles de l'Arrangement, et notamment
PArticle 2 relatif au veto du Gouverneur-Général.
Il va de soi que la continuation de l'insurrection après l'acceptation
de cet Arrangement le rendrait nul et non avenu.*'
Baron Calice to Mr. Herbert.
xir u niix Le 24 août 1896.
Mon cher Collègue,
Tewfîk Pacha, qui vient de me quitter, m'a donné l'information sui-
vante: Sa Majesté a accepté et sanctionné les propositions des Ambassa-
deurs, qui ont passé hier par le Conseil des Ministres, sauf changements
suivants :
A l'Article P', au lieu de dire ,)avec l'assentiment des Puissances^,
la phrase suivante:
„La Porte donnera préalablement avis du choix de ce Gouverneur-
Général aux Représentants des Six Puissances à Constantinople^.
Affaires de Crêtes. 37
A l'Article 3, après les mots „le Grouvemeur-Général pourra", insérer
,,de concert avec le Commandant Militaire".
A la fin de l'Article, remplacer cette phrase : „qui en temps ordinaire
tiendront garnison dans des points déterminés", ainsi qu'il suit: „qui oc-
cuperont les points de garnison qu'ils ont occupés jusqu'ici en temps or-
dinaire".
A l'Article 12, à ajouter à la fin: „I1 aura également le droit d'ex-
pulser les sujets étrangers dont le séjour dans l'île sera considéré comme
dangereux pour l'ordre public".
Tew£k Pacha m'a prié d'informer Messieurs mes collègues de ce qui
précède, et il s'est déclaré prêt à venir demain nous rejoindre à Bujuk-
déré pour chercher à compléter l'entente avec nous. Je lui ai proposé,
dans ce but, de Tenir chez moi demain à 5 heures et demie du soir. Je
pense qu'il faudrait nous réunir avant pour causer d'abord entre nous.
Je propose donc une réunion chez moi à 4 heures et demie du soir,
à moins que les collègues ne préfèrent de se réunir déjà dans la matinée.
J'ai fortement conseillé Tewfik Pacha de se munir de la faculté de
pouvoir abandonner, s'il le faut, les changements susmentionnés, pour éviter
toute perte de temps, et pouvoir arrêter l'arrangement sans la nécessité
de pourparlers ultérieurs.
Tewfik Pacha désire aussi nous poser les questions suivantes:
Que fera-t-on si les Cretois refusent?
Dans quelle forme l'arrangement sera-t-il communiqué aux Cretois;
seulement par les Consuls, ou bien aussi par le Gouvemeur-Grcnéral?
Je vous prie de faire passer ces lignes aux autres collègues en y ajou-
tant votre avis sur le temps de notre réunion, et avec prière que les col-
lègues en fassent autant, et me fassent parvenir leurs réponses le plus tôt
possible. .
Croyez-moi, &c.
(Signé) Calice,
Dispositions que les Représentants des Puissances considèrent
comme pouvant être proposées à la Porte.
No. 1. Le Gouverneur-Général de Crète sera Chrétien, et nommé
pour cinq ans par le Sultan avec l'assentiment des Puissances.
No. 2. Le Grouvcmeur-G^néral aura le droit de veto sur les Lois
votées par l'Assemblée à l'exception de celles qui visent à des changements
aux règlements constitutionnels de l'île (Statut Organique, Pacte d'Halépa,
et ses modifications), lesquelles seront soumises à la sanction de Sa Majesté
Impériale le Sultan.
Le droit de veto s'exercera dans un délai de deux mois, passé lequel
les Lois seront considérées comme sanctionnées.
No. 3. Le Gouverneur-Général pourra, en cas de troubles dans l'île,
disposer pour le rétablissement de l'ordre des troupes Impériales qui en
dehors de ce cas se tiendront dans leurs garnisons ordinaires
38 Allemagne j Autriche-Hongrie etc.
No. 4. Le Gouverneur-Général nommera directement aux emplois
secondaires, dont la liste sera ultérieurement fixée. Les emplois supérieurs
resteront à la nomination du Sultan.
No. 5. Les fonctions publiques seront attribuées pour les deux tiers
aux Chrétiens et pour un tiers aux Musulmans.
No. 6. Les élections à TAssemblée Générale et les Sessions de cette
Assemblée auront lieu tous les deux ans.
Les Sessions dureront de quarante à quatre-vingts jours.
L'Assemblée votera le Budget biennal, vérifiera les comptes, discutera
et votera à la majorité des membres présents les Projets de Loi et pro-
positions qui lui seront soumis par le Gouverneur-Général ou les Députés.
Les propositions relatives à des modifications à introduire dans les
règlements constitutionnels de l'île devront être votées à la majorité des
deux tiers. Aucune Loi nouvelle ne sera applicable si elle n'a pas été
votée par l'Assemblée.
No. 7. Les propositions tendant à une augmentation des dépenses
du Budget ne peuvent faire l'objet d'une discussion de l'Assemblée que si
elle sont introduites par le Gouverneur-Général, le Conseil Administratif,
ou les Bureaux compétents.
No. 8. § 1. Les dispositions du Firman de 1887 accordant à la
Crète la moitié du revenu des Douanes de l'île seront remises en vigueur.
§ 2. L'impôt sur l'importation du tabac appartiendra à l'île.
§ 3 La Sublime Porte prend à sa charge les déficits provenant des
Budgets non votés par l'Assemblée, déduction faite des sommes avancées
à l'île par le Trésor Impérial.
No. 9. Une Commission comprenant des officiers Européens procédera
à la réorganisation de la gendarmerie.
No. 10. Une Commission comprenant des jurisconsultes étrangers
étudiera les réformes à opérer dans l'organisation de la justice sous la
réserve la plus expresse des droits résultant des Capitulations.
No. 11. La publication des livres et journaux, la fondation d'impri-
meries et celle de Sociétés Scientifiques seront autorisées par le Gouver-
neur-Général conformément à la loi.
No. 12. Les immigrants originaires de la Cyrénaique ne pourront
s'installer en Crète sans autorisation du Gouverneur. Ce fonctionnaire
aura le droit d'expulser tout individu qui ne pourra justifier de moyens
d'existence ou dont la présence lui paraîtra dangereuse pour l'ordre public,
sous la réserve des droits acquis aux sujets étrangers.
No. 13. Dans les six mois qui suivront la sanction des présentes
dispositions, l'Assemblée Générale sera convoquée et les élections seront
ordonnées conformément à la Loi de 1888. Jusqu'à la réunion de l'As-
semblée, le Gouverneur-Général, d'accord avec le Conseil Administratif,
réglera par des Ordonnances provisoires l'exécution des présentes dispositions.
Affaires de Crêtes,
39
No. 14. Les Puissances s'assureront de l'exécution de toutes ces
dispositions.
Nota. Les Représentants des Puissances sont d'avis qu'il y a lieu
d'accueillir favorablement la demande d'établissement d'une surtaxe doua-
nière destinées aux indemnités pour les dommages causés par les derniers
éyénements.
Mais il est essentiel d'après eux d'en faire surveiller l'emploi par
les Consuls. /
(bigne) Caltce.
Nélidow.
Saurma Jeltseh,
A, Pansa.
M, H. Herbert
J. de la Bùulinière,
Le 25 aoiit 1896.
Le 27 août 1896.
Tewfik,
Consul Biliotti to the Marquess of Salisbury. — (Received
September 14.)
^, ^ , Canea, Crète, September 3, 1896.
My Lord,
I hâve the honour to transmit herewith, for your Lordship's in-
formation, a translation of the Notice posted up by some Turks in the
night of the 1 st instant, inciting their co-religionists to take up arms
in order to oppose the arrangement proposed by the Great Powers, and
accepted by the Sultan, for the pacification of the island. The Beys
assured me that no importance should be given to this appeal to arms,
which will not hâve the slightest conséquence.
X nave, glc.
(Signed) Alfred Biliotti.
Inclosure.
Notice calling Mussulmans to Arms.
Traduction.
Enfants de la Patrie,
On cherche peu à peu à livrer aux gri£fes de l'impitoyable ennemi
notre chère Crète conquise jadis par le sabre glorieux de nos illustres
ancêtres.
Si vous voulez réjouir nos pères imitons-les! Plutôt exhiber notre
dévouement avec des linceuls rouges qu'être humiliés devant les envoyés
de Dieu le jour du Jugement dernier.
Comment consentez-vous à laisser expirer cette chère patrie dans les
mains perfides des tyrans!
Ne descendez-vous donc pas de ces Turcs qui, il y a deux cents et
tant d'années, ont versé leur sang rouge?
Quels enfants au cœur de pierre êtes- vous!
40 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Jetez un regard sur les priyilèges au lieu de punition, accordés
aujourd'hui aux Chrétiens. Ces privilèges constituent la ruine de la nation.
Par exemple, le plus important de ces privilèges est la remise de
l'administration civile et militaire à un Gouverneur-Général Chrétien et
ceci est de nature à causer la perte des Musulmans, attendu que Photiades
et d'autres Pachas, sans être indépendants, ont toléré que bien des in-
justices soient faites aux infortunés Musulmans. Ceci est une preuve
suffisante, nous laissons le reste à votre examen consciencieux. Nonobstant,
emparons-nous de nos armes (à quatre mains) et défendons les droits
sacrés de la patrie (Arche.) Marchez hardis (palikares) au secours
de la patrie.
The Consuls of the Great Powers to the Governor-General.
La Cance, le 29 août 1896.
M. le Gouverneur-Général,
Les Consuls des Grandes Puissances ont reçu pour instruction de
leurs Gouvernements de notifier aux Députés Chrétiens le texte de
l'Arrangement intervenu entre la Sublime Porte et les Ambassades, et
auquel Sa Majesté Impériale le Sultan a bien voulu accorder sa haute
sanction.
Nous avons, en outre, reçu la mission d'employer toute notre in-
fluence pour amener la cessation des hostilités et la soumission complète
de la population Chrétienne.
Malheureusement des faits graves se passent actuellement dans les
grandes villes ou leurs environs, et nous constatons des symptômes
alarmants qui nous font craindre de sérieuses complications. Le massacre
presque aux portes de la ville et à proximité d'un poste militaire d'un
grand nombre de Chrétiens désarmés et paisibles qui n'étaient rentrés
dans leur village que sur l'invitation des autorités et l'assurance qui leur
avait été donnée qu'ils jouiraient de la sécurité la plus complète, nous
font craindre que le Gouvernement soit impuissant à maintenir l'ordre public.
Une pareille situation rendrait stériles tous nos efforts et nous
croyons devoir appeler la plus sérieuse attention de votre Excellence sur
la nécessité de réprimer promptement et énergiquement les actes des
criminels qui s'efforcent de maintenir le trouble et le désordre dans l'île.
Dans le cas où notre appel ne serait pas entendu et où des mesures
sévères ne seraient pas prises immédiatement, nous nous trouverions, à
regret, dans l'obligation de prier nos Gouvernements de porter à la
connaissance de Sa Majesté Impériale le Sultan cette situation lamentable
qui empêcherait les Consuls de poursuivre et de mener à bonne fin leur
mission pacificatrice. ,_, . , .
(Suivent les signatures.)
Affaires de Crêtes, 41
Christian Deputies to the Great Powers.
Nous TOUS prions. MM. les Consuls, de Touloir bien soumettre aux
Hauts Gouvernements que vous représentez les sentiments de très vive re-
connaissance de la population Chrétienne pour la protection puissante
qu^ils ont daigné accorder à nos justes demandes.
Nous sommes convaincus que la surveillance de l'exécution du nouveau
Règlement que les Grandes Puissances ont bien voulu confier à votre ex-
périence et à votre connaissance des besoins du pays, contribuera à le
guider sûrement à la voie des progrès et à guérir ses plaies multiples.
En même temps, nous vous prions, MM. les Consuls, d'agréer per-
sonnellement l'expression de notre profonde gratitude pour les peines que
TOUS avez eu pour notre cause et pour celles dont vous allez vous charger
pour le bien de notre pays.
Canée, le 23 août (4 septembre) 1896.
Proclamation made by the Christian Deputies to the
Christian Inhabitants of Crète.
Traduction.
Par suite d'une entente amicale entre Sa Majesté le Sultan et les
Grandes Puissances les demandes soumises par les Représentants de la
population Chrétienne ont été en grande partie acceptées.
Le Règlement qui a été rédigé contient des dispositions sur l'Ad-
ministration, le Pouvoir Législatif, et les Finances, qui permettent à la
Crète une vie politique à part et un développement sans obstacles.
L'extension des droits, qui nous est accordée de la sorte et le pouvoir
de statuer librement sur nos propres affaires est de nature à nous inspirer
de l'orgueil, mais en même temps, il nous impose des devoirs dont les
principaux sont la loyauté, la modération, et le respect des droits d'autrui.
Sans le remplissement de ces devoirs ces droits et la liberté non seulement
deviennent inutiles, mais ils peuvent occasionner de grands malheurs.
Les habitants Chrétiens surtout qui forment la grande majorité de
la population et qui, au profit de tous les Cretois, ont sollicité et
obtenu les concessions récentes, doivent également donner les premiers
le bon exemple.
Du moment que leurs Représentants légitimes ont déclaré aux Grandes
Puissances qu'ils acceptent le nouveau Règlement, il est de notre devoir
à nous tous de prêter notre concours aux autorités pour son exécution.
Véritable ennemi de la patrie mériterait d'être considéré celui qui, contre
la volonté unanime, oserait continuer à troubler l'order public, ou à
maltraiter qui que ce soit, surtout des Musulmans, que nous devons
dorénavant considérer comme des frères. Nous aurons témoigné notre re-
connaissance envers Sa Majesté le Sultan et envers les Grandes Puissances,
en revenant immédiatement à l'ordre, en reprenant nos occupations
pacifiques, et en facilitant de notre mieux le retour des Musulmans à
42 Allemagne^ Autriche-Hongrie etc.
leurs villages. Les Musulmans à leur tour évacueraient également dans
les villes les maisons des Chrétiens qui ont été obligés de se réfugier hors
de Pile et ceux-ci pourraient alors regagner leurs foyers.
Enfants de la même patrie, appartenant à la même race, ayant
également à gagner et à perdre au bonheur et au malheur du pays,
Chrétiens et Musulmans, cessons désormais de nous ruiner et de nous
entregorger. Jetons à l'oubli les maux récents en faveur de l'intérêt
général, et puisque nous avons les mêmes souffrances, aidons-nous mutu-
ellement pour guérir des plaies mutuelles. Que le travail pacifique soit
désormais la seule lutte que nous eussions à soutenir. C'est pour faciliter
cette lutte pacifique et fructueuse que les récentes concessions ont été
faites et c'est en y consacrant toutes nos forces que nous pouvons
témoigner notre reconnaissance envers Sa Majesté le Sultan et envers les
Grandes Puissances bienfaitrices. ,_ _ , ,.>,,,.
(Les Députes Chrétiens.)
La Canée, la 22 août, 189G.
Collective Note from the Représentatives of the Great Powers
to Tewfik Pasha.
Le 7 septembre 1896.
A la suite de l'accord intervenu entre son Excellence Tewfik Pacha,
Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Sultan, et les Sous-
signés, Représentants des Grandes Puissances, ces derniers ont notifié aux
Députés Chrétiens, par l'entremise de leurs Consuls, les dispositions qui
forment l'Arrangement relatif à la Crète, dont le texte est ci-joint. Les
Consuls des Grandes Puissances à la Canée viennent de faire connaître
aux Soussignés l'acceptation sans réserves de cet Arrangement par les
Députés Chrétiens parlant au nom de toute la population Chrétienne de l'île.
Les Représentants des Grandes Puissances, heureux de porter cette
nouvelle à la connaissance de la Sublime Porte, la prient de procéder,
ainsi qu'il a été convenu, à la promulgation immédiate du dit Arrangement,
et de leur faire connaître par écrit les ternes de l'Acte consacrant officielle-
ment l'accord conclu avec leur médiation.
(Signé) Calice,
Nélidow,
Currie.
Saurma.
Pansa.
La Boulinière.
Tewfik Pasha to the Représentatives of the Great Powers.
Sublime Porte, le 10 septembre 1896.
En réponse à la note collective que leurs Excellences les Représen-
tants des Grandes Puissances ont bien voulu lui adresser le 6 de ce mois,
Tewfik Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Impériale
Affaires de Crêtes. 43
le Sultan, a Phonneur de les informer que la Sublime Porte vient de pro-
mulguer TArrangement intervenu relativement à la Crète et qui est conçu
dans les termes suivants:
1. Le Gouverneur-Général de Crète sera Chrétien et nommé pour
cinq ans par le Sultan avec l'assentiment des Puissances.
2. Le Gouverneur- Général aura le droit de veto sur les Lois votées
par r Assemblée à l'exception de celles qui visent à des changements aux
Règlements Constitutionnels de l'île (Statut Organique, Pacte d'Halépa et
ses modifications), lesquelles seront soumises à la sanction de Sa Majesté
Impériale le Sultan.
Le droit de veto s'exercera dans un délai de deux mois, passé lequel
les Lois seront considérées comme sanctionnées.
3. Le Gouverneur-Général pourra, en cas de troubles dans l'île,
disposer pour le rétablissement de l'ordre des troupes Impériales qui, en
dehors de ces cas. se tiendront dans leurs garnisons ordinaires.
4. Le Gouverneur-Général nommera directement aux emplois secon-
daires dont la liste sera ultérieurement fixée.
Les emplois supérieurs resteront à la nomination du Sultan.
5. Les fonctions publiques seront attribuées pour les deux tiers aux
Chrétiens et pour un tiers aux Musulmans.
6. Les élections à l'Assemblée Générale et les Sessions de cette
Assemblée auront lieu tous les deux ans.
Les Sessions dureront de quarante à quatre-vingts jours.
L'Assemblée votera le Budget biennal, vérifiera les comptes, discutera
et votera à la majorité des membres présents les Projets de Lois et pro-
positions qui lui seront soumis par le Gouverneur-Général ou les Députés.
Les propositions relatives à des modifications à introduire dans les
Règlements Constitutionnels de l'ile devront être votées à la majorité des
deux tiers.
Aucune Loi nouvelle ne sera applicable si elle n'a pas été votée par
l'Assemblée.
7. Les propositions tendant à une augmentation des dépenses du
Budget ne peuvent faire l'objet d'une discussion de l'Assemblée que si
elles sont introduites par le Gouverneur-Général, le Conseil Administratif,
uu les Bureaux compétents.
8. § ]. Les dispositions du Firman de 1887 accordant à la Crète
la moitié du revenu des Douanes de l'île seront remises en vigueur.
§ 2. L'impôt sur l'importation du tabak appartiendra à l'île.
§ 3. La Sublime Porte prend à sa charge les déficits provenant des
Budgets non-votés par l'Assemblée, déduction faite des sommes avancées
à l'île par le Trésor Impérial.
9. Une Commission comprenant des officiers Européens procédera à
la réorganisation de la gendarmerie.
10. Une Commission comprenant des jurisconsultes étrangers étudiera
les réformes à opérer dans l'organisation de la justice sous la réserve la
plus expresse des droits résultant des Capitulations.
44 Allemagne, Autriche-Hongrie etc,
11. La publication des livres et journaux, la fondation d'imprimeries
et celle de Sociétés Scientifiques seront autorisées par le Grouvemeur-Général
conformément à la loi.
12. Les immigrants originaires de la Cyrenaïque ne pourront s^in-
staller en Crète sans autorisation du Gouyemeur. Ce fonctionnaire aura
le droit d'expulser tout individu qui ne pourra justifier de moyens d'existence
ou dont la présence lui paraîtra dangereuse pour l'ordre public sous la
réserve des droits acquis aux sujets étrangers.
13. Dans les six mois qui suivront la sanction des présentes dispo-
sitions, l'Assemblée Générale sera convoquée et les élections seront ordonnées
conformément à la Loi de 1888. Jusqu'à la réunion de l'Assemblée le
Gouverneur-Général, d'accord avec le Conseil Administratif, réglera par des
Ordonnances provisoires l'exécution des présentes dispositions.
14. Les Puissances s'assureront de l'exécution de toutes ces dispo-
sitions.
Tewfik Pacha saisit cette occasion pour remercier leurs Excellences
les Représentants des Grandes Puissances du concours qu'ils ont bien voulu
prêter à la Sublime Porte en vue de la solution de la question Cretoise
et pour leur réitérer, &c. ,«. ,v m /•»
(Signe) Tewfik.
Collective Note from the Représentatives of the Great Powers
to Tewfik Pasha.
Constantinople, le 15 septembre 1896.
Les Soussignés, Représentants des Grandes Puissances, ont l'honneur
d'accuser réception à son Excellence Tewfik Pacha, Ministre des Affaires
Etrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan, de la note en date du
10 septembre dernier, par laquelle il leur a fait savoir que la Sublime
Porte vient de promulguer l'Arrangement conclu avec leur médiation re-
lativement à la Crète, et leur en communique officiellement le texte.
Les Soussignés sont heureux de prendre acte de cette conmiunication.
En présence de cette solution, ils s'empressent d'annoncer à la
Sublime Porte que, conformément à l'Arrangement intervenu, ils donnent
leur consentement à l'établissement d'une surtaxe douanière de 3 pour
cent dans les conditions et pour la période de temps prévues par la
demande des Cretois, qui est ainsi conçue:
„La première Assemblée Générale convoquée prendra des mesures
pour la vérification des dégâts causés durant les troubles actuels, ainsi
que pour l'indemnisation des propriétaires; dans ce but, le Gouvernement
est prié de donner son propre consentement, et de solliciter celui des
autres Etats, afin qu'une taxe supplémentaire de 3 pour cent soit perçue
pour une période de dix années sur toutes les marchandises importées du
reste de l'Empire et de l'étranger. Ce revenu sera exclusivement employé
pour l'indemnisation des dégâts causés tant aux étrangers qu'aux indigènes.
Si, avant l'expiration de la période de dix ans, toutes les indemnités
Affaires de Crêtes. 45
venaient à être payées, la surtaxe supplémentaire serait aussitôt sup-
primée.*'
Il est bien entendu que l'emploi de cette surtaxe sera placé sous la
surveillance des Ck)nsul8 des Grandes Puissances.
(Signé) Calice.
Nélidow.
P. Currie.
Saurma.
Pansa.
La Boulinière.
Tewfik Pasha to the Eepresentatiyes of the Great Powers.
Le 17 septembre 1896.
Le Soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Im-
périale le Sultan, a Phonneur d'informer leurs Excellences MM. les Am-
bassadeurs des Six Grandes Puissances que Georgi Pacha Beroyich est,
conformément à l'Article I de l'Arrangement intervenu dernièrement,
nommé Gouverneur-Général du Yilayet de l'Ile de Crète pour une période
^' "^"^ ""• (Signé) Tewfik.
Inclosure.
Collective Note from the Représentatives of the Great Powers
to Tewfik Pasha.
Le 21 septembre 1896.
Les Soussignés Représentants des Grandes Puissances ont l'honneur
d'accuser réception de la communication par laquelle son Excellence Tewfik
Pacha, Ministe des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Sultan, leur a
fait part de la nomination de Berovich Pacha comme Gouverneur-Général
du Yilayet de Crète pour cinq ans, dans les conditions prévues par
l'Article I de l'Arrangement du 25 août de cette année.
Ils prennent acte de cette décision, à laquelle les Puissances avaient
préalablement donné leur assentiment, conformément aux termes de
l'Article I ci-dessus mentionné.
Minute of Sitting of Consular Commission of September 14, 1896.
Le Consul de France donne lecture de la proposition suivante:
Conformément aux dispositions qui ont fait l'objet du télégramme
identique qui nous a été adressé par MM. les Représentants des Puissances
à Constantinople à la date du 28 août, 1896, les Consuls des Grandes
Puissances doivent former à la Canée une Commission Consulaire chargée
de surveiller l'exécution des dispositions du nouveau Statut Cretois.
D'autre part, MM. les Représentants des Puissances nous ont invité
par un télégramme également identique à leur faire conni^tre la nature
du concours que les Consuls peuvent prêter.
46 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Or, il ne faut pas nous dissimuler que les difficultés qui nous
attendent seront nombreuses et que nombreuses seront les questions con-
cernant rinterprétation ou l'application du nouveau Statut, qui seront
soumises à l'examen de la Commission Consulaire.
Il importe donc, pour éviter toute équivoque, que nous échangions
en premier lieu nos vues sur la façon dont nous devons comprendre le
mandat qui nous a été confié et que nous nous mettions d'accord sur le.s
moyens que nous comptons employer pour exercer notre droit de surveillance.
D'après moi la Commission Consulaire doit en principe éviter de
donner les interprétations ou de rendre la moindre décision sans y avoir
été préalablement autorisé par MM. les Représentants des Puissances à
Constantinople, dont la médiation a été acceptée de confiance et qui ont
assumé la charge de surveiller l'exécution des dispositions du Statut Cretois.
Notre mandat découle du leur et si nous pouvons exercer sur place
un droit de surveillance, ce droit ne peut être qu'un droit limité.
Nous devons donc nous borner à être des intermédiaires, des agents
d'informations chargés de porter à la connaissance de MM. les Représentants
des Puissances les difficultés ou contestations qui viendraient à surgir sur
place, et de leur transmettre les renseignements ou documents que nous
aurons pu recueillir. • Toutefois, et pour répondre à l'invitation qui nous
a été adressée de faire connaître notre avis sur les meilleurs procédés
d'exécution, nous pourrions, après avoir entendu les plaintes ou réclamations
et demandé s'il y a lieu des éclaircissements au Gouverneur- Général, nous
concerter sur les communications à faire en commun à nos Ambassades
au sujet des points contestés.
Ce travail préparatoire achevé, il ne nous resterait plus qu'à soumettre
toute question concernant l'interprétation ou l'application du Statut Cretois
à l'appréciation de MM. les Représentants des Puissances à Constantinople,
et à attendre leur décision pour la communiquer aux parties intéressées.
Si mes collègues acceptent cet ensemble de propositions, nous
pourrions les consigner dans le procès- verbal de notre réunion dont nous
enverrions copie à nos Ambassades en sollicitant leurs directions. Nous
aurions de la sorte déféré à l'invitation que nous avons reçue d'indiquer
la nature du concours que les Consuls peuvent apporter à l'application des
dispositions du nouveau Statut Cretois.
A la suite de cette lecture le Président met aux voix la proposition
faite par M. le Consul de France qui est acceptée à l'unanimité et la
Commission décide que cette proposition sera consignée dans le procès-
verbal de la séance.
Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury. — (Received October 5.)
„ ^ , Therapia, September 30, 1896.
My Lord,
At a meeting of the Ambassadors which was held on the 26th
instant at Buykdéré we discussed varions questions in connection with the
arrangement recently agreed upon with regard to Crète, and it was decided
Affaires de Crêtes. 47
that the following telegram should be sent to the French Consul at Canea
for communication to the Consular Body:
Les Ambassadeurs adressent à leurs Consuls les instructions suivantes,
que je tous prie de communiquer à vos collègues:
^£n ce qui concerne les dommages, les Consuls s'entendront pour
se faire représenter par un Délégué dans chacune des Commissions
chargées de procéder à leur évalution.
En ce qui concerne le contrôle de la perception et de l'emploi de la
surtaxe, les Consuls sont invités à se concerter et à donner leurs avis
aux Ambassadeurs sur le meilleur moyen d'établir un contrôle suffisant
sans ingérence dans les détails de l'Administration Douanière.
Ds examineront notamment s'il ne suffirait pas qu'un Délégué des
Consuls vérifiât périodiquement les comptes de la Douane, le chiffre des
droits perçus, et des sommes versées pour les indemnités."
Information à communiquer également à vos collègues:
^Les Ambassadeurs ont décidé de demander la publication du texte
Français de l'arrangement qui leur a été communiqué officiellement par
la Porte, et qu'ils considèrent comme seul authentique.
Ils réclameront pour le Yali l'autorisation de contracter l'empiunt,
et de percevoir la surtaxe. Ils insisteront pour la constitution immédiate
de la Commission d'Organisation de la Gendarmerie, demanderont la
nomination des Commissaires Turcs, et annonceront l'intention de désigner
comme Délégués Européens plusieurs de leurs Attachés Militaires.
Ils s'occuperont également de la Commission Judiciaire.
Quant aux Commissaires Impériaux dont la présence affaiblit l'autorité
du Vali, ils demanderont leur rappel."
Protest of Christian Administrative Councillors, dated Canea,
October 22 (v. s.) 1896.
Traduction.
Nous venons d'apprendre qu'une Résolution du Conseil des Ministres,
provoquée par une question soumise par votre Excellence, prescrit que les
Tribunaux continuent à fonctionner comme par le passé jusqu'à ce que
la Commission, indiquée dans l'Article 10 du nouveau Statut Organique,
procède à leur réorganisation.
Nous croirions manquer à un devoir élémentaire si nous ne nous
empressions pas de protester contre cette violation des droits du pays et
de déclarer à votre Excellence que la nouvelle de cette solution de la
question judiciaire, pendante depuis quelques jours, a produit dans le pays
la plus douleureuse impression et lui a fait perdre tout espoir de voir
appliquer exactement le nouveau Statut de l'île.
La soi-disante solution qu'on prétend imposer temporairement au pays,
en vertu d'une Résolution du Conseil des Ministres, est diamétralement
opposée à la nouvelle Charte et constitue une dérogation manifeste à la
lettre et à l'esprit de ce régime administratif.
48 Allemagne, Autriche-Hongrie ete,
£n ce qui concerne le fond, cette décision porte atteinte aux privi-
lëges de l'île:
1. Parce que, après le rétablissement du Pacte de Kiialépa, la loi
concernant Pamélioration des Tribunaux de l'île et qui a aboli le sjstème
judiciaire établi par le Règlement Yoté par l'Assemblée Générale sur la
base de la Convention de Khalépa, a perdu de droit toute autorité et que
par conséquent les Tribunaux institués en vertu de cette Loi ne sauraient
subsister légalement.
2. Parce que le système électif a été remis en vigueur.
3. Parce que l'Article 5 de la nouvelle Charte prescrit que les deux
tiers des fonctions publiques seront remises à des Chrétiens et un tiers
à des Musulmans.
4. Parce que, conformément à l'Article 10 du nouveau Statut Or-
ganique, la Commission Judiciaire n'aura pour mission que d'étudier les
réformes à introduire dans l'organisation de la justice. Par conséquent,
conmie nous l'avons déjà développé dans notre mémoire remis à votre
Excellence le 1*' octobre courant, il y a évidemment lieu pour le Conseil
Administratif de procéder, conformément à l'Article 13 de la susdite
Charte, à la constitution provisoire des Tribunaux jusqu'à la prochaine
convocation de l'Assemblée Générale.
Au point de vue des formes, la Résolution Ministérielle, provoquée
par votre Excellence, est de nature à soulever de plus graves objections
et de plus tristes réflexions.
En acceptant le nouveau Statut, qui a été obtenu par suite de la
bienveillante intervention des Grandes Puissances et au prix de tant de
sacrifices, le pays avait la conviction qu'il réglerait désormais, de concert
avec le Gouverneur-Général et d'une façon indépendante, ses propres affaires,
et que le recours à la Sublime Porte se baserait seulement à faire nom-
mer quelques fonctionnaires supérieures indiqués, ou à obtenir la modi-
fication de quelques institutions fondamentales de l'île. En dehors de ces
cas, le pays avait la légitime prétention, et cette prétention, après la
publication de la nouvelle Charte, s'est changée en conviction, que désor-
mais toute immixtion du Gouvernement de Constantinople dans les affaires
du pays, serait impossible. Et pour prémunir le Yali contre de pareils
empiétements, le pays a eu soin d'obtenir en sa faveur l'indépendance qui
lui est assurée par sa nomination pour cinq ans avec l'assentiment des
Grandes Puissances.
Et pourtant, au début même de la mise en application de la nouvelle
Charte, et lorsqu'il ne s'agit que d'un règlement temporaire du service
judiciaire, conformément aux nouvelles réformes, et tandis qu'une Commis-
sion Mixte, composée de fonctionnaires administratifs et judiciaires, Chré-
tiens et Musulmans, instituée ad hoc par votre Excellence, émet l'opinion
que la Loi concernant l'amélioration des Tribunaux n'a plus de valeur,
et que le Gouverneur-Général, avec le Conseil Administratif, doit procéder
à la reconstitution des Tribunaux. Votre Excellence, contrairement à la
lettre et à l'esprit du nouveau Statut Organique, a non seulement recours
Affaires de Crêtes. 49
au ministère de Constantânople, pour lui demander si elle doit procéder,
en ce qui concerne la question judiciaire, à l'application du nouveau Statut,
mais elle met aussi en exécution Tordre Ministériel provoque à cet effet.
Ce fait seul en lui-même constitue une violation manifeste des droits du
Conseil Administratif, car outre que le règlement temporaire de la question
judiciaire est du ressort du Conseil Administratif, conformément à PArticle
13 du nouveau Statut Organique, il est certain qu'avant même la promul-
gation de ce nouveau Statut, les ordres Ministériels envoyés à Crète étaient
toujours soumis, avant d'être publiés, au Conseil Administratif, qui devait
statuer sur la question de savoir s'ils ne contrevenaient point aux privi-
lèges du pays, et s'ils devaient être exécutes ou non.
En acceptant, après tant de sacrifices, le nouveau régime, avec la
sincère résolution de se dévouer à son application, le pays avait, M. le
Gouverneur-Général, la conviction que son exacte application, de la part
aussi de l'autre facteur, lui était également assurée par la première dis-
position du nouveau Statut. Le pays était même persuadé que le nouveau
régime aurait été non seulement sincèrement, mais aussi largement appli-
qué. Cette conviction était justifiée par l'assurance contenue dans la dé-
claration faite aux Députés Chrétiens par les Représentants des Grandes
Puissances, „que les Chrétiens de l'île comprendront le caractère bienfaisant
de l'intervention des Grandes Puissances, et que c'était dans l'esprit du
nouveau Règlement qu'on devait chercher le développement des nouvelles
institutions.
Mais au lieu d'une telle application et développement des prescriptions
du nouveau Statut, le pays se trouve aujourd'hui en présence d'une déro-
gation manifeste à l'une des principales dispositions de ce Statut, déroga-
tion commise avec le concours d'une autorité qui n'a aucun droit d'ingé-
rence dans cette question et d'une autre autorité en faveur de laquelle le
pays a fait tant d'efforts pour lui assurer l'indépendance nécessaire et lui
épargner des interventions illégales.
Cette conception étroite du nouveau régime et l'abstention du Gou-
vernement de procéder à l'application des réformes nécessaires dans toutes
les branches en général de l'Administration, sur la base des principes
fondamentaux du nouveau Statut Organique, sont destinées à créer dès à
présent des dangers sérieux sur lesques nous croyons devoir appeler l'atten-
tion de votre Excellence.
Après le nouvel ordre de choses, le pays a la prétention de voir
appliquer en général toutes les prescriptions contenues dans le dernier
arrangement, et notamment la réforme de la branche judiciaire qui a été,
dans le passé, l'un des principaux motifs du dernier soulèvement.
En notre qualité de Représentants du pays nous avons cru de notre
devoir de soumettre respectueusement ce qui précède à votre Excellence,
et nous avons l'honneur d'être &c.
Now>, BecueU Gén. ^ 8. XXX. D
^
50 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Scheme drawn up by the Consuls of the Six Power».
Organisation Judiciaire. — Juridiction Civile.
Il n'y aura que deux degrés de juridiction.
1. a) Le Juge de Paix sera compétent de juger sans appel de la
somme de à et aussi les questions immobilières (questions
possessoires).
b) A charge d^appel de ces décisions de la somme de à
Tribunal de Sandjak.
2. a) Toutes les actions mobilières et immobilières qui ne sont pas
de la compétence du Juge de Paix.
b) En appel, les décisions rendues par le Juge de Paix.
3. Une Cour d^ Appel jugeant en fait et en droit des Tribimaux de
Sandjak.
(1.) Tribunal de Paix sera représenté par un Juge unique.
(2.) Tribunal de Sandjak par un Président et deux Juges.
(3.) Tribunal d^ Appel par un Président et quatre Juges, dont deux
Musulmans et deux Chrétiens.
Juridiction Criminelle.
Le Juge de Paix est Juge des contraventions sans appel au Tribunal
de Sandjak.
Le Tribunal de Sandjak juge tout ce qui n'est pas contravention sauf
appel. Il 7 aura auprès de lui un Procureur et un Juge d'Instruction.
Juridiction Commerciale.
En matière commerciale le Tribunal Civil se constituera en Tribunal
Commercial pour les questions intéressant les sujets étrangers, et il sera
complété par la présence de deux Assesseurs étrangers, et l'affaire sera
jugée dans la présence du Drogman, qui signera le jugement et prendra
part aux délibérations du Tribunal. Il y aura appel des décisions des
Tribunaux de Commerce à la Cour d'Appel, siégeant comme Tribunal de
Commerce et constituée comme il suit: le Président, deux Juges, deux
Assesseurs étrangers, et le Drogman.
Il n'y aura pas de pourvoi en Cassation contre les arrêts de la
Cour d'Appel.
Nomination des Juges.
Juges de Paix: Le Conseil Administratif du Caza, présidé par le
Caîmacan, dressera une liste des personnes qui présentent les conditions
voulues. Cette liste sera soumise à une Commission composée du Yali,
du Président, et du Procureur de la Cour d'Appel, qui choisiront. La
première nomination sera pour un an et ensuite on peut renouveler le
mandat pour trois ans encore.
Affaires de Crêtes. 51
Les Magistrats des Tribunaux des Sandjak et de la Cour d'Appel
seront choisis par la même Commission et nommés par le Yali.
Le Président et le Procureur de la Cour d'Appel seront nommés par
le Sultan avec le consentem^'nt des Puissances.
La même Commission nommera les Greffiers, les Juges d'Instruction,
fit les Procureurs.
Les Greffiers feront aussi fonction de notaires.
Chaque juridiction nonmiera ses huissiers.
La proportion dans la nomination aux places de la Magistrature sera
toujours maintenue d'un tiers pour les Musulmans et deux tiers pour les
Chrétiens.
La suryeillance et le contrôle administratif des prisons appartiennent
au Président et au Procureur du Tribunal.
Consul Sir A. Biliotti to the Marquess of Salisbury. — (Receiyed
December 7.)
_, _ , Canea, Crète, November 19, 1896.
My Lord,
I hâve the honour to transmit herewith, for your Lordship's in-
formation, a translation of a protest addressed on the 2nd (14th) instant
by the Administrative Council to the Consular Body with regard to the
refiisal of the military authority to exécute the orders of the Vali against
an armed mob of Musselmans (read 300 instead of 3,000). Référence to
my despatch of the 13th instant.
There is no reason to suppose that this refusai was the conséquence
of a preconcerted plan, as it could not be foreseen that such a contingency
would arise; but it is no less true that for a time Canea was in the ab-
soluté power of the Musselmans, who (soldiers not included) are in the
proportion of two to one Christian.
The Military Commander-in-chief, who is too ill to attend personally
to any business, has charged Mustafa Pasha, the Commander of Artillery,
to assist Edhem Pasha, the Commandant de Place, in securing tranquillity
in the town, but a définitive arrangement should be made by which the
town of Canea should be secured against the récurrence of such a danger
us that in which it was placed in the night of the 12th instant.
The placards which were posted up the following night found a ready
field for alarm among Christians. No due has hitherto been discovered
as to who were their real authors. The Christians generally believe that
they were Mussulmans, but there are some Christians who think that
some of their co-religionists may not hâve been foreign to this démon-
stration, from which they could draw great political capital. The truth
lies, perhaps, between the two, that is to say, that both Mussulmans and
«Christians resorted to the same trick as soon as it was discovered in the
D2
52 Allemagne, Autriche-Hongrie etc,
night that the other creed had made use of it. Be this as it may, after
the £r8t impression ail alarm disappeared, and now the incident is quite
forgotten. _ .
I hâve, &c.
(Signed) Alfred Biliotti,
Inclosure.
Administrative Councillors to Consul Sir A. Biliotti.
Traduction.
La Canée, le 2 (14) novembre, 1896.
Vous connaissez sans doute les événements qui ont eu lieu à la
Canée dans la nuit du 30 au 31 octobre dernier. Une foule de Musul>
mans, dont plusieurs armes, s^étaient réunis près du Konak, tandis que
d'autres avaient occupes de fortes positions hors de la ville Ils deman-
daient d'une manière séditieuse, et par des menaces d'incendie et de
massacres, le relâchement immédiat du nommé Hussein Badri qui venait
d'être arrêté préventivement sous Tinculpation d'actes agressifs contre le
Procureur près la Cour d'Appel se trouvant dans l'exercice de ses
fonctions.
Le Gouverneur -Général, ayant requis la force militaire pour le
rétablissement de l'ordre, il n'a pas été obéi, et s'est vu ainsi dans la
nécessité de faire mettre en liberté vers minuit le susdit Badri, afin de
prévenir de plus grandes calamités. Ce fait est de nature à suggérer de
graves réflexions, car il a prouvé d'une façon évidente, qu'en cas de
besoin, les Chrétiens des villes n'ont à attendre aucune espèce de secours
de la part des autorités militaires. Cet incident rend en outre illusoire
la prescription de l'Article 3 du nouveau Règlement, attendu que, en cas
même de troubles, le Gouvemeur-Go aérai ne peut nullement disposer de
l'armée pour le rétablissement de l'ordre public.
Vous n'ignorez, M. le Consul, quelles ont été dans le passé les
suites funestes de ce désaccord entre les pouvoirs civil et militaire en
cette île, comme vous savez aussi que c'est pour prévenir désormais une
mésintelligence si préjudiciable à la tranquillité du pays, qu'on a écrit
dans le nouveau Statut le 3^ Article. Il a été, malheureusement, constaté
dès le début de l'application du nouveau Règlement, que cette prescription
ne saurait être mise en vigueur par suite de la mauvaise foi des autorités
militaires.
Dans de pareilles conditions le Gouvernement Chrétien, bien que
placé sous le contrôle Européen, échouera nécessairement dans sa mission,
du moment qu'il lui manque non seulement la force publique pour s'imposer,
mais en cas de troubles dans les villes la seule force existante, qui est
l'armée, participe à ces troubles, soit directement, comme cela est arrivé
le 12 mai, 1896, soit en observant à l'égard de la sédition uoe
bienveillante neutralité, comme dans la nuit du 31 octobre dernier.
£n vous dénonçant, M. le Consul, cette violation du nouveau
Règlement par l'autorité militaire, nous sommes persuadés que vous avez.
Affaires de Crêtes, 53
déjà fait les démarches oécessaires auprès de votre Gouvernement pour le
rétablissement de la loi violée, et l'adoption de mesures destinées à pré-
venir à l'avenir des scènes qui pourraient entraîner pour le pays des
suites funestes. __ ...
Veuillez, &c.
(Signé) E. Manusselis.
M, Calimerakis,
ConsU M. Fournis,
O. PalieraMs.
Minutes of the Preliminary Sitting of the lOth (22nd) October,
1896, ofthe Military Représentatives of Great Britain, France,
Russia, Germany, and Austria-Hungary.
Décisions Générales.
1. Les Délégués Militaires prient leurs Ambassades respectives de
demander à la Sublime Porte de leur envoyer des invitations officielles à
chacun pour des séances à tenir avec des Délégués Ottomans, en désignant
ces derniers.
2. Les premières séances doivent avoir lieu à Constantinople, car
r expérience des Commissions Locales Internationales indique que, d'ordinaire,
en arrivant sur les lieux des travaux, on perd beaucoup de temps, à les
commencer, faute d'instructions suffisantes de la part des Délégués
Ottomans.
3. Les bases de l'organisation de la gendarmerie en Crète, au point
de vue de la Loi Organique, doivent être élaborées à Constantinople et
soumises à l'approbation des Représentants des Puissances, qui accorderont
aux Délégués Militaires l'autorité de développer ultérieurement cette Loi
Organique dans tous les détails, conformément aux conditions locales, et
d'y introduire les modifications nécessaires et opportunes, toujours en
rapport de ces conditions.
4. Programme des travaux de la Commission:
A Constantinople:
(A.) Elaborer les bases de la Loi Organique.
En Crète:
(B.) Etude des conditions locales. Dans ce but l'île sera partagée
en plusieurs lots, dont les points importants seront visités par les Délégués
Militaires des Grandes Puissances.
(C.) Elaborer définitivement la Loi Organique, en détails de l'or-
ganisation, ainsi que le Règlement de Service.
(D.) Définir toutes les conditions financières s'y rapportant.
(£.) Choix des éléments dont sera formé le personnel; mesures à
prendre pour faire venir ces éléments.
(F.) Examen des candidats qui se présenteront, soit en personne
(obligatoire pour les grades inférieurs), soit en envoyant leurs documents.
(6.) Mise en exécution de l'organisation entière.
54 Allemagne, Autriche-Hongrie ete,
(H.) Inspection par les Délégués Militaires des Grandes Puissances,
dans le courant de trois ou quatre mois après la mise en exécution, du
fonctionnement de l'organisation^ avec autorité d'y introduire d'un commun
accord tous les changements que la pratique indiquera.
La prochaine réunion aura lieu Dimanche prochain à midi, à Therapia,
chez le Colonel Peschkoff.
Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury. — (Received
December 14.)
,, ^ , Constantinople, December 10, 1896.
My Lord,
With référence to my despatch of the 2nd instant, I hâve the honour
to transmit to your Lordship herewith a copy of a Mémorandum, draivn
up by the Military Attachés in consultation with the Ottoman Delegates
and approved by the Ambassadors, which is intended to serve as the basis
of the scheme for the reorganization of the Cretan gendarmerie.
I hâve &c.
(Signed) Philip Cunne.
Inclosure.
Mémorandum intended to serve as the Basis of the Scheme for
the Reorganization of the Cretan Gendarmerie.
Bases de l'Institution.
Article 1. La gendarmerie est une force organisée militairement, in-
stituée pour veiller à la sûreté publique, et pour assurer le maintien de
l'ordre, l'exécution des lois, et celle des Règlements de Police rendus par
les autorités compétentes.
Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son
service. Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire de l'Ile de
Crète et de ses dépendances.
Art. 2. La gendarmerie est particulièrement destinée à assurer la
sûreté des villes, des villages, des campagnes, et des voies de communi-
cation. Elle contribue, en outre, de concert avec les agents de la police
rurale, à surveiller les lieux publics, et à y maintenir l'ordre.
Art. 3. La gendarmerie est chargée de dissiper par les voies légales
les attroupements séditieux, et d'une manière générale, elle doit assurer le
maintien de l'ordre.
Elle doit, en outre, en tout cas, obéir aux réquisitions des autorités
administratives dans l'intérêt de la tranquillité publique. Les autorités
qui font des réquisitions en sont toujours responsables.
Art. 4. La gendarmerie est également tenue à obéir aux réquisitions
des fonctionnaires de l'ordre judiciaire pour procéder aux enquêtes et aux
recherches, et pour opérer les arrestations en vertu des mandats d'amener
établis dans les formes légales.
Art. 5. Au cas de flagrant délit ou de suspicion légitimée par des
informations probantes, elle a le droit de procéder spontanément aux
Affaires de Crêtes. 55
arrestations, à charge pour elle d'en dresser immédiatement procès-yerbal,
et de conduire dans les vingt-quatre heures au plus tard les personnes
arrêtées devant Tofficier de police judiciaire dans le resssort duquel l'ar-
restation a eu lieu.
£lle peut enfin être chargée de conduire et d'escorter les prisonniers
civils ou militaires, et, d'une manière générale, de remplir toutes les mis-
sions relatives au service spécial de la gendarmerie, qui lui sont confiées
par l'autorité administrative, ou par le chef de la gendarmerie, pour
assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur de l'île.
La gendarmerie ne peut être mise en aucun cas à la disposition des
agents du service financier pour la perception des impôts.
Art. 6. La gendarmerie est placée au point de vue de la discipline,
de l'instruction, et de l'administration intérieure, sous les ordres directs
de son chef.
Art. 7. La gendarmerie peut, en cas de besoin, requérir pour l'exé-
cution de son mandat, ou toutes les fois qu'elle se sent gravement menacée,
le concours des agents de la force rurale, des gardes forestiers, et même
celui des simples citoyens.
Art. 8. Dans le cas où l'apparition de bandes armées mettrait en
danger la sécurité d'une localité qui n'est pas le siège d'un fonctionnaire
administratif, la gendarmerie prend immédiatement à charge de rendre
compte sans retard, des dispositions nécessaires pour protéger la vie et les
biens des citoyens. Elle peut, pour repousser une attaque ou poursuivre
les perturbateurs, requérir les agents de la police locale, et elle en prend
de droit le commandement.
Art. 9. Tout gendarme, dans l'exercice de ses fonctions, est investi
des pouvoirs dévolus à une sentinelle. Toute injure, ou tout acte de
résistance donne lieu à une poursuite devant les Tribunaux, et la pénalité
est la même que pour injures ou rébellion contre une sentinelle.
Art. 10. Les droits et les devoirs du personnel de la gendarmerie,
les détails de ses rapports avec les autorités civiles des divers ordres, et
les instructions spéciales sur le service ordinaire et extraordinaire seront
déterminées par un règlement ad hoc.
Organisation.
Art. 11. La gendarmerie, qui est une force organisée militairement,
est composée de Chrétiens et de Musulmans: les premiers dans la pro-
portion des deux tiers, les seconds dans la proportion d'un tiers.
Art. 12. Elle est recrutée par voie d'engagements volontaires.
Art. 13. Tous les emplois d'officiers, de sous-officiers, de caporaux,
et de gendarmes peuvent être conférés à des étrangers à l'île. Ottomans
ou autres, jusqu'à concurrence des deux tiers.
Art. 13 bis. Tout officier, sous-officier, caporal, ou gendarme Otto-
man est soumis aux lois et règlements militaires de la gendarmerie du
vilayet.
56 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Art. 14. Tout officier, sous-officier, caporal, et gendarme, dès son
incorporation à la Légion est soumis aux lois et règlements militaires de
la gendarmerie (à voir pour le cas de crime ou délit entraînant sa com-
parution devant l'autorité judiciaire, ^Capitulations*^).
Les membres de la gendarmerie quelque soit leur grade, sont tenus
à prêter serment ayant d'entrer en fonctions. I
Art. 15. En principe la gendarmerie de Crète est un corps à pied.
Art. 16. Un certain nombre de cheTaux ou de mulets pourra être j
affecté aux diverses fonctions pour répondre à des besoins locaux ou i
momentanés.
Art. 17. La gendarmerie de Crète forme une Légion qui est divisée
en bataillons.
Les bataillons sont divisés en compagnies. |
Les compagnies sont divisées en sections. |
Les sections divisées en escouades. j
Art. 18. L'escouade est composée de trois à dix hommes; elle forme |
l'unité executive. i
Art. 19. La Légion est commandée par un officier général ou un
officier supérieur.
Le bataillon est commandé par un officier supérieur.
La compagnie est commandée par un Capitaine ou par un Lieutenant.
La section est commandée par un officier subalterne. Lieutenant, ou
Sous-Lieutenant.
L'escouade est commandée par un sous-officîer ou par un caporal.
Art. 20. L'effectif de la Légion des bataillons, des compagnies et des
sections est fixé conformément au Tableau annexé au présent Règlement,
aiQsi que le nombre des bataillons, des compagnies, des sections, et des
escouades.
Art. 21. Au chef de la gendarmerie est adjoint un officier supérieur
obligatoirement Européen. Il est spécialement chargé de l'inspection pério-
dique ou inopinée des détachements.
Art. 22. L'Etat-Major du corps de la gendarmerie est divisé en
deux sections:
1. Section du commandement.
2. Section administrative.
Art. 23. La section du commandement se compose:
1. D'un officier supérieur ou d'un Capitaine, chef de la section.
2. D'un officier subalterne. Secrétaire.
Art. 24. La section administrative se compose de deux officiers
intendants.
Le plus ancien des deux est chef de la section. Le moins ancien
joint à ses fonctions celles de trésorier et de caissier sous la responsabilité
d'une Commission de Contrôle. Il leur est adjoint un certain nombre de
sous-officiers ou caporaux.
Il est institué un Conseil de Guerre dont la composition est fixée
au Tableau et annexé à ce Règlement.
Affaires de Crêtes^ 57
Art. 25. Le chef de la gendarmerie est nommé par Sa Majesté
Impériale le Sultan sur la présentation des Ambassadeurs. Il est obliga-
toirement Chrétien et Européen.
Pour les nominations au grade d'officier supérieur la proposition est
faite par un Conseil de Légion composé du Commandant de la Gendarmerie,
Président, et de trois officiers supérieurs hors de cause.
Pour les nominations au grade d'officier subalterne la proposition est
faite par un Conseil de même composition augmenté de deux officiers du
grade de Capitaine.
Toutes ces propositions, après avoir été approuvées par le Yali, sont
soumises par lui à la sanction Impériale.
Art. 26. Les nominations aux grades de sous-officier et de caporal
sont prononcées par le chef de la Légion sur la proposition des comman-
dants de compagnie approuvée par le chef de bataillon.
Art. 27. Il sera constitué au chef-lieu du commandement de la gen-
darmerie une section d'instruction pour les candidats aux grades d'officier
et de sous-officier.
Devoirs et Attributions.
Art. 28. La gendarmerie dissipe tous les rassemblements séditieux
armes ou non armés et réprime les émeutes et mouvements populaires
dirigés contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté,
de l'industrie, et du commerce, et contre le libre exercice des cultes re-
connus par la loi. Elle saisit les perturbateurs ainsi que ceux qui sont
trouvés exerçant des voies de fait ou des violences contre les personnes.
Art. 29. La gendarmerie doit toujours se tenir à portée des grands
rassemblements d'hommes tels que foires, marchés, fêtes, et cérémonies
publiques, pour y maintenir le bon ordre et la sécurité. Elle fait la nuit
des rondes et patrouilles pour assurer la sûreté des voies de communication
et protéger tous les individus que leur commerce, leur industrie, ou leurs
affaires obligent à voyager.
Art. 30. La gendarmerie porte la plus grande attention à tout ce
qui intéresse la salubrité publique.
Art. 31. D'une manière générale les membres de la gendarmerie
doivent comprendre leur mission comme ayant pour but exclusif de pro-
téger les bons citoyens et non d'être à charge aux populations en leur
imposant d'inutiles vexations.
Le devoir de tout chef est de s'attacher à développer parmi ses sub-
ordonnés cette idée propre à faciliter la tâche délicate et souvent pénible
imposée à la gendarmerie.
Art. 32. La gendarmerie est une force executive à la disposition
permanente de l'autorité civile, qui s'adresse toujours pour la transmission
(le ses ordres aux chefs des unités de la gendarmerie qui se trouvent sur
les lieux où à proximité.
58 AUemagne, Autriche-Hongrie etc.
Art. 33. L'autorité civile n'a le droit d'employer la gendarmerie à
aucune mission occulte; la gendarmerie agit toujours en tenue et au
grand jour.
Art. 41. La gendarmerie se trouve toujours à la disposition des
autorités judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Les autorités judiciaires peuvent requérir les chefs des détachements
de gendarmerie de leur ressort, mais leurs ordres doivent toujours être
formulés par écrit et transmis par la voie administrative.
£lles ne peuvent requérir directement que dans le cas de force ma-
jeure, flagrant délit, &c.
Art. 42. Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers
et commandants de détachements de la gendarmerie ne sont point appelés
à discuter l'opportunité des mesures prescrites par les autorités admini-
stratives, mais il est de leur devoir de désigner les points qui ne peuvent
être dégarnis sans danger et de soumettre à ces fonctionnaires les propo-
sitions qui leur paraissent les plus conformes au bien du service. Par
contre, lorsque les autorités administratives ont formulé leurs réquisitions,
elles ne peuvent s'immiscer dans la conduite des opérations ordonnées en
exécution de ces réquisitions, et dont les officiers et commandants de
détachements de la gendarmerie sont seuls responsables.
Dans le cas où des officiers commandants de détachements de la
gendarmerie ne sont pas d'accord avec les autorités civiles sur les mesures
à prendre pour assurer la tranquillité publique, ou dans tout autre cas,
ils doivent se soumettre d'abord aux injonctions et ordres de l'autorité
civile, mais ils peuvent, pour dégager leur responsabilité, adresser ensuite
par la voie hiérarchique un rapport au chef de la gendarmerie, qui le
soumet au Gouverneur-Général.
Art. 43. Le personnel de la gendarmerie dans l'exercice de ses
fonctioDS n'est pas subordonné aux officiers de l'armée; il est tenu seule-
ment à voir vis-à-vis d'eux la déférence due à la supériorité éventuelle
de leur rang hiérarchique et réciproquement.
Art. 44. Dans tous les cas où les troupes Impériales auraient à inter-
venir manu militari, la gendarmerie devra s'abstenir et se borner à l'exercice
de ses fonctions normales.
Recrutement des Officiers et de la Troupe.
Commandement.
Art. 45. Les officiers commandant les bataillons, compagnies, et
sections, étrangers ou indigènes, doivent être choisis, autant que possible,
parmi d'anciens officiers ayant fait leurs études dans une école militaire
et reconnus aptes au service spécial de la gendarmerie.
Ils doivent être d'une forte constitution, capable de supporter toutes
les fatigues du service, connaître l'une des deux langues du pays, et
n'avoir rien dans leur passé qui soit contraire à la dignité d'un officier
et d'un homme d'honneur.
Affaires de Crêtes. 59
Art. 46. Les officiers sont engagés au service de la gendannerie en
¥ertu de contrats renouvelables à durée limitée. Ces contrats, présentés
par le Conseil de la Légion, sont soumis à l'approbation du Vali et con-
tresignés par lui. Ils déterminent la durée de rengagement des officiers,
le grade qui leur est attribué, et le délit pécuniaire qui leur est alloué
en cas de résiliation anticipée.
Art. 47. Ces contrats ne peuvent être résiliés par le Vali que sur
lavis conforme du Conseil de la Légion.
Art. 48. Dans le cas où un officier serait révoque comme coupable
(l'un crime ou délit, le contrat se trouverait résilié de fait et Pofficier
perdrait tout droit au payement d^me indemnité.
Art. 49. La durée du contrat est ÎLxie à trois ans.
Art. 50. Exceptionnellement la connaissance d'une des deux langues
(lu pays, ne sera pas exigée des officiers étrangers nommés dès l'organi-
sation de la gendarmerie. Mais ils devront de suite apprendre l'une de
ses langues, et savoir parler, lire, et écrire le Grec ou le Turc pour
obtenir le renouvellement de leur contrat.
Art. 51. La propriété des grades conférés aux officiers est entourée
des garanties ci-après:
Tout officier ne peut être suspendu que par décision du Grouverneur-
(îénéral ou sur la proposition du Conseil de Légion pour mesure de dis-
cipline ou pour cause de santé.
Ijk durée de la suspension par mesure disciplinaire ne peut excéder
trois mois, elle est de six mois ou plus lorsqu'elle est prononcée pour
ciiiise d'infirmité temporaire.
A l'expiration de cette période de trois ans ou de six mois, le
Ctmseii de Légion, sous la présidence du Commandant de la Légion,
formule un avis motivé concluant à la réintégration de l'officier, ou à sa
wise à la retraite. Cet avis est soumis à la sanction du Gouverneur-
Gtnéral.
Art. 52. Tout officier ne peut être révoqué que par Arrêté du
Oouverneur-Génénil, sur la proposition du Conseil de Légion ou du Conseil
de Guerre.
Art. 53. Tout officier du corps de la gendarmerie conserve le droit
de se démettre de son grade d'officier, en prévenant trois mois à l'avance
H moins que le Conseil de Légion ne consente à abréger ce terme.
Art. 54. Les contrats peuvent être résiliés
1. En vertu d'un Arrêt du Conseil de la Légion par mesure
disciplinaire.
2. Par Arrêt du Conseil de Guerre pour crime ou délit.
3. Sur la demande de l'officier.
Art. 55. Les gendarmes sont recrutés par voie d'engagements volon-
taires contractés à la section du commandement ou directement par le
chef de bataillon, qui soumet l'engagement à l'approbation de cette section.
Art. 56. Ces engagements ne sont définitifs qu'après un délai
d'observation de trois à six mois.
60 Allemagne^ Aufriche-Hongrie etc.
Art. 57. Tout gendanne renToyé pour cause d^insuffisance, à la suite
ou au cours de cette période recevra une indemnité de retour.
Art. 58. Un livret contenant toutes les conditions de l'engagement
et contresigné par les officiers de la section de commandement est délivré
à chaque engagé volontaire.
Art. 59. La durée du premier engagement est de quatre ans. Il ne
peut être renouvelé que pour des périodes de deux années jusqu'à ce que
l'homme ait atteint vingt ans de services effectifs, époque à laquelle il a
droit à une pension de retraite.
Art. 60. Nul ne peut être admis à s'engager comme gendarme
1. S'il ne produit les attestations légales d'une bonne conduite
soutenue.
2. S'il n'est doué d'une bonne constitution.
Art. 61. Nul ne peut être promu au grade de sergent ou de caporal
s'il ne sait lire et écrire le Grec ou le Turc.
Art. 62. Tout gendarme rengagé a droit à partir du premier jour
de sa cinquième année de service à une haute paye journalière d'ancien-
neté dont le chiffre est fixé pour les sous-officiers, caporaux, et gendarmes
par le Tableau annexé au présent Règlement. Cette haute paye s'augmente
tous les deux ans jusqu'à la dixième année de service après laquelle elle
cesse de croître.
Art. 63. Tout gendarme rengagé porte sur la manche une marque
distinctive conforme au modèle décrit à l'annexe.
Art. 64. Tout sous-officier, caporal, ou gendarme qui dans le courant
de la période de son engagement ou de ses rengagements successifs voudra
quitter le service avant terme sera tenu à payer à la Caisse des Retraites
de la Légion, une somme égale au quart du traitement qu'il aurait à
percevoir jusqu'à sa libération.
Art. 65. Tout gendarme sur une décision du Conseil de Légion par
mesure disciplinaire, ou d'après un Arrêt du Conseil de Guerre, pourra
être renvoyé avant l'expiration de son contrat, mais il devra auparavant
subir la peine qui lui sera infligée et les motifs de son renvoi, pourront
être inscrits sur le registre de son état civil.
Art. 66. Les sous-officiers, caporaux, et gendarmes sont passibles du
Conseil de Guerre pour les crimes ou délits; ou Conseil de Légion pour
les fautes disciplinaires graves, susceptibles d'entraîner la suspension, la
cassation, ou le renvoi.
Récompenses.
Art. 67. Les récompenses sont: l'avancement, les décorations ou
médailles, les subventions pécuniaires.
Solde, &c.
Art. 68. La solde des officiers, sous-officiers, et gendarmes sera fixéo
par le Tableau annexé au présent Règlement. Les appointement des
officiers, sous-officiers, et gendarmes seront payés mensuellement le premier
jour du mois qui suivra le mois écoulé.
Affaires de Crêtes, 61
Uniforme. Armement. Equipement.
Art. 69. L'uniforme, l'armement, et l'équipement sont l'objet d'un
Règlement spécial annexé.
Collective Note addressed hj the Ambassadors to Tewfik Pasha.
Les Représentauts des Grandes Puissances ont été informés par leurs
Consuls à la Canée des conditions tout à fait irréguliëres dans lesquelles
s'accomplit la mission du Général Saadeddin Pacha.
Ayant cru devoir prémunir, dès l'origine, la Sublime Porte contre
toute fausse interprétation de cette mission, ils ont reçu l'assurance que
cet officier avait pour mandat exclusif de régler les rapports entre le
Gouverneur-Général de l'Ile et l'autorité militaire suivant les prescriptions
du paragraphe 3 du Règlement Cretois du 25 août dernier.
C'est dans ces conditions que les Représentants des Grandes Puissances
ont été amenés à recommander à la Sublime Porte de confier le poste de
CommaDdant Militaire de l'Ile à Saadeddin Pacha en remplacement
(l'Ibrahim Pacha, dont la conduite avait rendu le rappel nécessaire.
Ils regrettent de se trouver aujourd'hui dans l'obligation de réclamer
le rappel immédiat à Constantinople de Saadeddin Pacha.
En effet, malgré les assurances données par la Sublime Porte il résulte
aussi bien des rapports des Consuls à la Canée que l'attitude prise par
Saadeddin Pacha en vertu d'instructions formelles de son Altesse le Grand
Vizir, que cet officier a été en réalité envoyé en Crète pour procéder à
l'application des réformes. En lui adjoignant Costaki Effendi, la Sublime
Porte ne dissimule pas du reste que la mission a perdu le caractère
purement militaire qu'elle avait à l'origine.
Une réunion absolument contraire à la discipline a eu lieu à la Canée
entre de hauts fonctionnaires militaires et civils, et l'attitude de Saadeddin
Pacha a clairement prouvé qu'il entendait s'immiscer dans l'application
(les réformes et s'arroger ainsi un droit qui, aux termes du § 13 du
Règlement Cretois du 25 août, appartient exclusivement au Gouverneur-
Général Chrétien nommé avec l'assentiment des Représentants des Grandes
Puissances.
lis n'ont pas besoin de rappeler que devant une tentative analogue
de Zihny Pacha ils ont dû exiger son rappel.
Aujourd'hui les ordres formels donnés par la Sublime Porte a Saadeddin
Pacha prouvent qu'elle fait une nouvelle tentative pour fausser dans son
principe l'application du Règlement Cretois, et qu'elle viole de propos
délibéré une de ses plus importantes prescriptions.
Aussi les Représentants des Grandes Puissances viennent-ils réclamer
le rappel immédiat de Saadeddin Pacha et de Costaki Effendi, qui devront,
avant Lundi prochain, avoir reçu par le télégraphe l'ordre de rentrer
immédiatement à Constantinople.
Au cas où le Gouvernement Impérial ne se conformerait pas à cette
exigeance ils se verraient dans l'obligation d'en référer à leurs Gou*
62 Allemagne^ Autriche-Hongrie etc.
yemements afin d^aviser hux mesures propres à mettre la Sublime Porte
dans Tobllgation d'exécuter le Règlement Cretois. Ils déclinent par ayance
toute responsabilité des difficultés et des désordres que pourraient pro-
voquer en Crète Pattitude et la mission de SaadeddiD Pacha.
Péra, le 12 décembre 1896.
Note Verbale.
Le Ministère des ÂfiPaîres Etrangères a eu Phonneur do recevoir la
note collective de leurs Excellences les Représentants des Grandes
Puissances en date du 12 courant, concernant la mission du Général
Saadeddin Pacha en Crète.
En réponse, le Ministère Impérial s'empresse d'informer MM. les Re-
présentants des Grandes Puissances que Saadeddin Pacha a reçu télégraphi-
quement l'ordre de quitter immédiatement Tîle avec Costaki Effendi.
Le 14 décembre 1896.
Collective Note addressed by the Ambassadors to Tewfik Pasha.
Conformément à l'avis donné précédemment à la Sublime Porte les
Représentants des Grandes Puissances ont prescrit à leurs Délégués à la
Commission de Réorganisation Judiciaire en Crète, de se rendre immé-
diatement à la Canée, et ces Délégués se sont mis en route.
Les Représentants des Grandes Puissances ont appris avec étonnement
que le Délégué Ottoman, Costaki Effendi Vayannis, n'avait pas quitté
Constantinople.
Ils font observer que le travail de la Commission ne saurait être
retarde par l'absence du Délégué Ottoman, et ils ont donné pour
instructions à leurs Délégués de procéder avec ou sans son concours.
Les Représentants des Grandes Puissances ont appris par une voie
indirecte l'envoie en Crète d'un fonctionnaire Ottoman qui aurait pour
mission de se joindre à la Commission.
Ils font remarquer au Ministère Impérial des Affaires Etrangères que
cette mesure, prise sans accord préalable avec eux, ne peut avoir d'effet.
Ils ont donné à leurs Délégués l'ordre de refuser au fonctionnaire en
question l'accès de la Commission, dans le cas où il émettrait la prétention
de participer à ses travaux.
Péra, le 5 décembre 1896.
Tewfik Pasha to Sir P. Currie.
,,-,.,_ Le 5 décembre 1896.
M. l'Ambassadeur,
Comme je l'avais annoncé Lundi dernier à MM. Block et Maximow,
qui se trouvaient à la Sublime Porte, Nazim Bey, Procureur-Général près
la Cour d'Appel du Conseil d'Etat, a été nommé Président de la Corn-
Affaires de Crêtes, 63
mission chargée de l'organisation de la justice en Crète, en remplacement
de Costaki Effendi.
Nazîm Bey est déjà parti pour l'île le Mardi, l^^ de ce mois.
Veuillez, dcc.
(Signé) Tewfik,
Note Verbale addressed to M. Cambon.
Le Ministère des Affaires Etrangères a eu l'honneur de recevoir la
DOte qui a été remise par l'Ambassade de France aux noms des Re-
présentants des Grandes Puissances relativement au Délégué Ottoman à la
Commission de Réorganisation Judiciaire en Crète.
Ainsi que MM. les Représentants des Puissances en ont été avisés
par la communication du Ministère des Affaires Etrangères en date du 5
de ce mois, Nazim Bey, Procureur Impérial près la Cour d'Appel du
Conseil d'Etat, a été nommé Délégué Ottoman à la dite Conunission.
Comme le refus de MM. les Délégués étrangers de reconnaître Nazim
Bey en la dite qualité pourrait, ainsi qu'il appert d'un télégramme du
Gouverneur-Général de Crète, produire le plus mauvais effet sur l'esprit
lie la population Musulmane de l'île, le Ministère Impérial fait appel aux
sentiments élevés de son Excellence l'Ambassadeur de France et le prie
de vouloir bien s'interposer auprès de ses collègues pour que les Délégués
étrangers à la Commission Judiciaire reçoivent l'ordre télégraphique de
ne soulever aucune difficulté quant à la reconnaissance de Nazim Bey
comme Délégué Ottoman.
Le 8 décembre 1896.
Consul Sir A. Biliotti to the Marquess of Salisbury. —
(Received January 25,)
_, ^ , Canea, Crète, January 15, 1897.
My Lord,
I hâve the honour to transmit herewith, for your Lordship's in-
formation, a summary of the clauses of the proposed loan by the Paris-
Netberland Bank, and a copy of the proposed arrangement between the
Public Debt and the Cretan Government.
The Administrative Council has not yet taken a décision with regard
to the proposai of the Paris-Netherland Bank; but its agent told me that
he did not expect a favourable issue, and no better resuit is expected as
concems the offer of the Public Debt.
It is rumoured that there are offers of a laon from M. Singros, to
which the Cretans, headed by the local Hellenic party in Crète, are dis-
posed to give the préférence over any offers from foreigners.
However, the proposai of the Public Debt appears to bc the only
one which may hâve no political conséquences.
I hâve, dbc.
(Signed) Alfred Biliotti.
64 Allemagnej Autriche-Hongrie etc.
Inclosure.
Projected Agreement by the Public Debt.
I. Une AdmiDÎstration Financière spéciale sera créée en Crète, qui,
en unifiant toutes les branches des revenus du fisc, aura pour charge de
percevoir les recettes de l'île, conformément aux lois fiscales décrétées et
à décréter par TAssemblée Générale.
II. La haute autorité sur les travaux en général de cette Admini-
stration, sera exercée par la Direction Centrale de la Dette Publique Ot-
tomane, qui, seule, aura le droit de nommer le Directeur de cette Admi-
nistration, dont la nonûnation sera confirmée par le Grouvemeur-Général;
III. Les traitements tant du Directeur que des agents spéciaux prévus
par r Article Y de cette Convention seront fixés par le Conseil d'Adminis-
tration de la Dette Publique Ottomane, sans que l'Assemblée Générale
ait le droit de les augmenter ou de les réduire. Quant aux appointements
du reste du personnel, ils seront désignés par l'Assemblée Générale, sur
la proposition du Directeur.
IV. Par Ordonnance du Gouverneur-Général une Commission sera in-
stituée en vue d'élaborer et arrêter, de concert avec le Directeur à nom-
mer, un Règlement sur les conditions d'admission du personnel supérieur
et subalterne de ce service. Ce personnel sera recruté parmi les Chrétiens
et Musulmans de l'île, suivant la proportion de deux à un, et nommé
par le Gouverneur-Général, sur la proposition de la Direction de cette
Administration.
y. Dans le cas où il serait jugé nécessaire de faire admettre au
service de cette Administration un chef comptable spécial ou un agent tech-
nique quelconque dans le but d'introduire dans les services des améliora-
tions tendant au perfectionnement du système de question actuellement
en vigueur dans l'île, le Directeur, représentant de la Dette Publique
Ottomane, aura le droit de procéder au nécessaire, sur l'autorisation de
la Direction Centrale de la Dette Publique Ottomane. Ces agents seront
engagés soit parmi les indigènes Musulmans ou Chrétiens, soit de l'étranger.
YI. La Dette Publique Ottomane s'engage à accepter la tache de
caissier y compris le payement sur chèque ou Ordonnance du Grouvem.e-
ment Local, en facilitant toutes avances de fonds, qui seront gagées par
l'ensemble des revenus appartenant au fisc. Ces avances seront faites sui-
vant l'importance des recettes de l'île.
YII. La Dette Publique Ottomane s'engage à faciliter au Gouverne-
ment Local , toute entreprise financière votée par l'Assemblée Générale , et
ayant trait à des travaux d'utilité publique, savoir construction de ports,
routes, création de banque, station séricicole, (&c., en constituant à cet
effet des groupes financiers, auxquels, au besoin, elle pourrait fournir les
garanties voulues, suivant toujours les moyens pécuniaires de l'île.
YIII. La Dette Publique Ottomane se réserve le droit de fusionner
ses propres services dans l'île, avec ceux de la nouvelle Administration
à créer.
Affaires de Crêtes, 65
IX. Immédiatement après la signature de la présente Convention, la
Dette Publique Ottomane s'engage à procurer un emprunt de Lstl. T.
126,000, tout en s'efiorçant, en vue de diminuer les charges immédiates
du Gouvernement Local, de lui obtenir, autant que faire se pourrait, des
conditions favorables au point de vue de l'amortissement.
X. La somme nécessaire au service de l'intérêt et de l'amortissement
sera prélevée par douzièmes chaque mois sur les recettes totales.
XI. La durée de cette Convention est fixée à dix ans. Au cas ce-
pendant où à l'expiration de cette période décennale les amortissements
(les avances faites ne seraient pas totalement liquidés, le Gouvernement
Local aura la faculté ou de les rembourser intégralement à l'expiration
du délai sus-énoncé, en résiliant la Convention, ou de proroger le terme
de cette dernière jusqu'à la liquidation pleine et entière des amortissements
en souffrance. Dans ce dernier cas le délai provisioire sera fixé d'un com-
mun accord entre le Gouvernement Local et l'Administration de la Dette
Publique Ottomane.
XII. La Direction de l'Administration aura le droit de soumettre à
la sanction de l'Assemblée Générale et à la satisfaction du Gouvernement
Locale, dans les limites de la compétence de chacune des ces autorités,
des Projets de Loi ou des mesures visant les modifications ou améliorations
à introduire dans les services.
XIII. La Direction de cette Administration sera tenue de faire régu-
lièrement insérer dans le ^Journal Ofificiel^ les recettes et dépenses men-
suelles accompagnées d'une notice explicative, et de présenter à l'Assemblée
les budgets bisannuels provisionnels ainsi que le Rapport annuel sur les
travaux de l'exercice écoulé.
XIV. Un Commissaire nommé directement par le Gouverneur-Général
sera attaché auprès de cette Administration. Il aura pour charge de contrôler
les services de cette Administration toutes les fois que l'autorité compé-
tente le jugerait opportun.
XV. Indépendamment des circonstances ci-dessus, au cas où l'une
des Parties Contractantes ne serait pas disposée au renouvellement de la
Convention, le Gouverneur local est tenu de la dénoncer à l'Administration
Je la Dette Publique Ottomane et cette dernière au Gouvernement Local,
et ce, six mois au plus tard avant l'expiration de la Convention. En cas
ti'absence de cette formalité, la Convention restera en vigueur ipso jure,
aux mêmes conditions pour une durée égale de dix ans.
XVI. L'inexécution par l'une des Parties Contractantes de l'une des
clauses de la Convention fera naître au profit de l'autre partie le droit
de demander, soit le résiliation de la Convention avec dommages-intérêts,
soit l'exécution de la clause, objet de l'infraction avec réparation du dom-
mage éventuel ayant pu résulter de l'inexécution de la clause.
XVII. Toute contestation qui viendrait à surgir entre le Gouverne-
ment Local et l'Administration de la Dette Publique Ottomane sur l'inter-
prétation ou l'exécution de la présente Convention, sera soumise au juge-
ment de deux Arbitres, dont l'un sera nommé par le Gouvernement Local
Nouv. ReeueU Qén, 2fi 8. XXX. E
66 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
et Pautre par P Administration de la Dette Publique Ottomane, lesquels
éliront un tiers Arbitre pour les départager le cas échéant. Le jugement
arbitral sera souverain et sans appel ni recours quelconque. Jusqu'à la
décision arbitrale les clauses de la Convention resteront en pleine vigueur.
Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury. — (Received
January 25.)
Constantinople, January 20, 1897.
In continuation of my despatch of the 6th January, I hâve the ho-
nour to transmit to your Lordship herewith a copy of the ,,Règlement
organisant la Gendarmerie de Grete^, prepared by the Spécial Gommission
appointed to inquire into the steps necessary for reorganizing this body.
This Règlement was presented to the Minister on Foreign Affairs on
the 11 th Januaiy by the Austro-Hungarian Ambassador as doyen of the
Corps Diplomatique, together with a note verbale, copy of which is like-
wise annexed. In presenting thèse documents. Baron Calice stated ou
behalf of his coUeagues that if the Porte persisted in its refusai the Âm-
bassadors must either recall the Military Attachés and leave the question
of the gendarmerie unsettled, in which case there would inevitably be
fresh disturbances that would probably lead to the complète émancipation
of Crète, or they would hâve to instruct the Commission to „passer outre"
and enrol the foreign gendarmes without the Portées consent.
The next day Saïd Pasha, Président of the Council of Ministère,
called upon the Ambassadors with a message from the Sultan, saying that
His Majesty hoped they would no longer insist on the admission of non-
Ottomans to the ranks of the gendarmerie, as a telegram had been recei-
ved from Berovich Pasha, the Govemor of Crète, expressing his strong
disapproval of such a measure. We ail replied that there must be some
mistake, as, according to our information, the Yali warmly supported the
admission of non-Ottoman subjects, and we could therefore only suppose*
that there was some error in the text of the telegram received by the
Palace.
I also telegraphed to Colonel Chermside, and hâve the honour to
transmit his reply herewith. _ ,
I hâve, 06C.
(Signed) Philip Currie
Inclosure.
Projet de Loi pour la Gendarmerie de Crète.
Bases de Plnstitutiou.
Article 1 *^ La gendarmerie de Crète est instituée pour veiller à la
sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre, l'exécution des lois
et celle des règlements de police rendus par les autorités compétentes.
Affaires de Crêtes. 67
Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son ser-
vice; son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire de l'île.
Art. 2. La gendarmerie est particulièrement destinée à assurer la
sûreté des villes, des villages, des campagnes, et des voies de communi-
cation. £lle contribue, en outre, de concert avec les agents de la police
rurale, à surveiller les lieux publics et à y maintenir l'ordre.
Art. 3. La gendarmerie est chargée de dissiper par les voies légales
les attroupements séditieux et, d'une manière générale, elle doit assurer
le maintien de l'ordre.
Elle doit, en outre, en tous cas, obéir aux réquisitions des autorités
administratives dans l'intérêt de la tranquillité publique. Les autorités
qui font des réquisitions en sont toujours responsables.
Art. 4. La gendarmerie est également tenue d'obéir aux réquisitions
des fonctionnaires de l'ordre judiciaire pour procéder aux enquêteset aux
recherches et pour opérer les arrestations en vertu des mandats d'amener,
établis dans les formes légales.
Art. 5. En cas de flagrant délit ou de suspicion, légitimée par des
informations probantes, la gendarmerie a le droit de procéder spontanément
aux arrestations, à charge pour elle d'en dresser immédiatement procès-
verbal et de conduire, dans les vingt-quatre heures au plus tard, les per-
sonnes arrêtées devant l'officier de police judiciaire, dans le ressort duquel
Tarrestation a eu lieu.
Elle peut enfin être chargée de conduire et d'escorter les prisonniers
civils ou militaires, les convois de poudre, le trésor, &c., et, d'une manière
générale, de remplir toutes les missions relatives au service spécial de la
gendarmerie qui lui sont confiées par l'autorité administrative ou par le
Chef de la Gendarmerie pour assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur
de l'île.
La gendarmerie de Crète ne peut être mise en aucun cas à la dispo-
sitions des agents du service financier pour la perception des impôts.
Art. 6. La gendarmerie est placée, au point de vue de la discipline,
de l'instruction, et de l'administration intérieure, sous les ordres directs
de son chef.
Art. 7. La gendarmerie peut, en cas de besoin, requérir, pour l'exé-
cution de son mandat, ou toutes les fois qu'elle se sent gravement menacée,
le concours des agents de la force rurale, des gardes forestiers, et même
celui des simples citoyens.
Art. 8. Dans les cas où l'apparition de bandes armées mettrait en
danger la sécurité d'une localité qui n'est pas le siège d'un fonctionnaire
administratif, la gendarmerie prend immédiatement, à charge de rendre
compte sans retard, des dispositions nécessaires pour protéger la vie et
les biens des citoyens. Elle peut, pour repousser une attaque ou poursuivre
les perturbateurs, requérir les agents de la police locale et elle en prend,
de droit, le commandement.
Art. 9. Tout gendarme dans l'exercice de ses fonctions est investi
des pouvoirs dévolus à une sentinelle; toute injure ou tout acte de rési-
E2
^
68 Allemagne, Autriche-Hongrie etc,
st&nce donne lieu à une poursuite devant les Tribunaux et la pénalité est
la même que pour injures ou rébellion contre une sentinelle.
Une Loi spéciale devra être établie relativement à la responsabilité
des habitants dans les cas d'attentats sur le personnel de la gendarmerie.
Art. 10. Les droits et les devoirs du personnel de la gendarmerie,
les détails de ses rapports avec les autorités civiles des divers ordres et
les instructions spéciales sur le service ordinaire et extraordinaire seront
déterminés par un règlement ad hoc.
Organisation.
Art. 11. La gendarmerie de Crète est composée de Chrétiens et de
Musulmans; les premiers dans la proportion de deux tiers, les seconds
dans la proportion d'un tiers.
Art. 12. Elle est recrutée par voie d'engagements volontaires.
Art. 13. Tous les emplois d'officiers, de sous-officiers, de caporaux,
et de gendarmes peuvent être conférés à des étrangers à l'île. Ottomans
ou autres, jusqu'à concurrence des deux tiers.
Art. 14. Tout officier, sous-officier, caporal, et gendarme Ottoman,
dès son incorporation au régiment, est soumis aux lois et règlements mi-
litaires de la gendarmerie de Crète.
Art. 15. Tout officier, sous-officier, caporal, et gendarme étranger,
dès son incorporation au régiment devra renoncer aux bénéfices de sa ju-
ridiction Consulaire pendant son service et pour toutes les questions s'y
rapportant. Il sera également soumis aux lois et règlements militaires de
la gendarmerie de Crète. Cette renonciation à la juridiction Consulaire
pour la durée du contrat, s'étend aussi à toute la durée des peines qu'au-
rait à subir un officier, sous-officier, caporal, ou gendarme, condamné par
le Conseil de Guerre, nonobstant que la peine infligée entraîne la résiliation
du contrat.
Art. 16. Les membres de la gendarmerie, officiers, sous-officiers,
caporaux, et gendarmes, avant d'entrer en fonctions, sont tenus à prêter
serment d'après des formes à déterminer.
Art. 17. En principe la gendarmerie de Crète est un corps à pied.
Art. 18. Un certain nombre de chevaux ou de mulets pourra être
affecté aux diverses fractions pour répondre à des besoins locaux ou mo-
mentanés.
Art. 19. La gendarmerie de Crète forme un régiment qui est divisé
en bataillons. Les bataillons sont divisés en compagnies. Les compagnies
sont divisées en sections. Les sections sont divisées en escouades.
Art. 20. L'escouade est composée de trois à dix hommes; elle forme
l'unité executive. Le service des détachements et patrouilles ne pourra
s'effectuer par des fractions inférieures à deux gendarmes.
Art. 21. Le régiment est commandé par un officier général ou un
officier supérieur. La compagnie est commandée par un capitaine ou par
un Lieutenant. La section est commandée par un officier subalterne.
Affaires de Crêtes. 69
Lieatenant ou Sous-Lieutenant. L'escouade est commandée par un sous-
officier ou par un caporal.
Art. 22. L'effectif du régiment, des bataillons, des compagnies, et
des sections est fixé, conformément au Tableau annexé au présent règle-
ment, ainsi que le nombre des bataillons, des compagnies, des sections,
et des escouades.
Art. 23. Au Chef de la Gendarmerie est adjoint un officier supéri-
eur obligatoirement Européen. Il est spécialement chargé de l'inspection
périodique ou inopinée des détachements.
Art. 24. Une Commission comprenant des officiers étrangers procé-
dera de temps en temps à des inspections de la gendarmerie de Crète,
après accord entre la Sublime Porte et les Représenj^ants des Grandes
Puissances à Constantinople.
Art. 25. L'Etat-Major du corps de la gendarmerie est divisé en deux
sections:
1. Section du commandement.
2. Section administrative.
Art. 26. La section du commandement se compose (1) d'un officier
supérieur, ou d'un Capitaine, chef de la section; (2) d'un officier subal-
terne, Secrétaire.
Art. 27. La section administrative se compose de deux officiers in-
tendants.
Le plus ancien des deux est chef de la section. Le moins ancien
joint à ses fonctions celles de trésorier et de caissier sous la responsabi-
lité d'une Commission de Contrôle. Il leur est adjoint un certain nombre
de sous-officier ou caporaux.
Art. 28. Il est institué un Conseil de Guerre dont la composition,
le fonctionnement, ainsi que les procédures relatives à ses décisions sont
fixées dans un Règlement spécial annexé au présent projet.
Art. 29. Le Chef de la Gendarmerie est nommé par Sa Majesté
Impériale le Sultan, sur la présentation des Ambassadeurs. Il est obliga-
toirement Chrétien et Européen.
Pour les nominations au grade d'officier supérieur la proposition est
faite par un Conseil du Régiment composé du Commandant de la Gen-
darmerie, Président, et de trois officiers supérieurs hors de cause.
Pour les nominations au grade d'officier subalterne, la proposition
est faite par un Conseil de même composition, augmenté de deux officiers
du grade de Capitaine.
La nomination est prononcée par le Gouverneur-Général au nom de
Sa Majesté Impériale le Sultan.
Art. 30. Les nominations aux grades de sous-officier et de caporal,
sont prononcées par le chef du régiment, sur la proposition des Comman-
dants des compagnies, approuvé par le chef de bataillon. Communication
sera faite de toute nomination et promotion au Ministère Impérial de
la Guerre.
70 Allemagne, Autriche-Hongrie ete.
Art. 31. La système et les moyens de l'instruction des sous-officiers,
caporaux, et gendarmes seront indiques dans le règlement du service
intérieur.
Art. 32. Une caisse de retraite sera instituée pour les officiers et
les soldats de la gendarmerie. Un règlement spécial sera rédigé à cet effet.
Devoirs et Attributions.
Art. 33. La gendarmerie dissipe tous les rassemblements séditeux
armés ou non armés et réprime les émeutes et mouvements populaires,
dirigés contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté
de l'industrie et du commerce, et contre le libre exercice des cultes re-
connus par la loik elle saisit les perturbateurs ainsi que ceux qui sont
trouvés exerçant des voies de faits ou des violences contre les personnes.
Art. 34. La gendarmerie doit toujours se tenir à portée des grands
rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes, et cérémonies
publiques, pour y maintenir le bon ordre et la sécurité; elle fait la nuit
des rondes et patrouilles pour assurer la sûreté des voies de communi-
cation et protéger tous les individus que leur commerce, leur industrie,
ou leurs affaires obligent à voyager.
Art. 35. La gendarmerie porte la plus grande attention à tout ce
qui intéresse la salubrité publique.
Art. 36. D'une manière générale, les membres de la gendarmerie
doivent comprendre leur mission comme ayant pour but exclusif de pro-
téger les citoyens et non d'être à charge aux populations en leur imposant
d'inutiles vexations.
Le devoir de tout chef est de s'attacher à développer, parmi ses
subordonnés cette idée, propre à faciliter la tâche délicate et souvent pé-
nible, imposée à la gendarmerie.
Art. 37. La gendarmerie est une force executive à la disposition
permanente de l'autorité civile qui s'adresse toujours pour la transmission
de ses ordres aux chefs des unités de la gendarmerie qui se trouvent sur
les lieux ou à proximité.
Art. 38. L'autorité civile n'a le droit d'employer la gendarmerie à
aucune mission occulte; la gendarmerie agit toujours en tenue et au
grand jour.
Art. 39. La gendarmerie doit absolument rester en dehors de toute
question politique et à aucun titre, elle n'a le droit de participer aux
élections rurales, générales ou autres. Tout gendarme qui prendrait fait
et cause pour l'un des deux partis dans tout mouvement politique ou in-
surrectionnel, sera passible du Conseil de Guerre. Elle ne peut être em-
ployée à aucun service particulier des autorités.
Art. 40. La gendarmerie se trouve toujours à la disposition des
autorités judiciaires dans l'exercice de leurs fouctions. Les autorités judi-
ciaires peuvent requérir les chefs des détachements de gendarmerie de leur
ressort, mais leurs ordres doivent toujours être formulés par écrit et
transmis par la voie administrative.
Affaires de Crêtes. 71
Elles ne peuvent requérir directement que dans le cas de force ma-
jeure, flagrant délit, &c.
Art. 41. Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers
et les Commandants de détachements de la gendarmerie ne sont point
appelés à discuter l'opportunité des mesures prescrites par les autorités
administratives, mais il est de leur devoir de désigner les points qui ne
peuvent être dégarnis sans danger et de soumettre à ces fonctionnaires les
propositions qui leur paraissent les plus conformes au bien du service.
Par contre, lorsque les autorités administratives ont formulé leurs réquisi-
tions, elles ne peuvent s'immiscer dans la conduite des opérations ordonnées
en exécution de ces réquisitions et dont les officiers et Commandants de
détachements de la gendarmerie sont seuls responsables.
Dans le cas où des officiers commandant de détachements de la
gendarmerie ne sont pas d'accord avec les autorités civiles sur les mesures
à prendre pour assurer la tranquillité publique, ou dans tout autre cas,
ils doivent se soumettre d'abord aux injonctions et ordres de l'autorité
civile, mais ils peuvent, pour dégager leur responsabilité, adresser ensuite
par la voie hiérarchique un Eapport au Chef de la Gendarmerie, qui le
soumet au Gouverneur-Général.
Art. 42. Le personnel de la gendarmerie dans l'exercice de ses
fonctions n'est pas subordonné aux officiers de l'armée; il est tenu seule-
ment à avoir vis-à-vis d'eux la déférence due à la supériorité éventuelle
de leur rang hiérarchique et réciproquement.
Art. 43. Dans tous les cas où les troupes Impériales auraient à
intervenir manu militari, la gendarmerie devra laisser agir la troupe et
se borner à l'exercice de ses fonctions normales.
Recrutement des Officiers et de la Troupe.
Commandement.
Art. 44. Les officiers commandant les bataillons, compagnies, et
sections, étrangers ou indigènes, doivent ctre choisis, autant que possible,
parmi d'anciens officiers ayant fait leurs études dans une école militaire
et reconnus aptes au service spécial de la gendarmerie.
Ils doivent être d'une forte constitution, capables de supporter toutes
les fatigues du service, connaître l'une des deux langues du pays, le Grec
ou le Turc, et n'avoir rien dans leur passé qui soit contraire à la dignité
d'un officier et d'un homme d'honneur.
Art. 45. La désignation des officiers de Tarmée ou de la gendarmerie
loipériales pour servir dans la gendarmerie de Crète, se fera par le Mi-
nistre de la Guerre, sur la demande du Gouverneur-Général après propo-
sition du Conseil du Régiment. Ces officiers devront avoir une pratique
suffisante de la langue grecque.
Dans le cas où un officier après sa désignation ne serait pas jugé
apte au service spécial de la gendarmerie en Crète, il sera remis par le
72 Allemagne^ Autriche-Hongrie etc.
Gouveroeur-Genéral sur la proposition motivée dn (Conseil du Régiment à
la disposition du Ministre de la Guerre.
Art. 46. Les officiers Ottomans désignés pour le service dans la
gendarmerie de Crète et les officiers étrangers choisis pour ce service par
le Conseil du Régiment et nommés par le Gouverneur-Général au nom de
Sa Majesté Impériale le Sultan, sont engagés au service de la gendarmerie
en vertu de contrats, renouvelables, à durée limitée. Ces contrats, pré-
sentés par le Conseil du Régiment, sont soumis à Papprobation du Gou-
verneur-Général et contresignés par lui. Ils déterminent la durée de
l'engagement des officiers, le grade qui leur a été conféré, et le dédit
pécuniaire qui leur a été alloué en cas de résiliation anticipée (voir le
modèle du contrat).
Art. 47. Ces contrats ne peuvent être résiliés par le Gouverneur-
Général que sur l'avis conforme du Conseil du Régiment.
Art. 48. Dans le cas ou, à la suite d'un Jugement du Conseil de
Guerre, un officier serait reconnu coupable d'un crime ou délit, le contrat
se trouverait résilié de fait et l'officier perdrait tout droit au pavement
d'une indemnité.
Art. 49. La durée du contrat est fiyée à trois ans.
Art. 50. Exceptionnellement, la connaissance de la langue du pays
ne sera pas exigée des officiers étrangers, nommés dès l'organisation de
la gendarmerie. Mais ils devront de suite apprendre à parler, lire, et
écrire la langue du pays pour obtenir le renouvellement de leur contrat
A conditions égales la prépondérance sera donnée aux officiers qui auraient
la connaissance de cette langue.
Art. 51. La situation des officiers au service de la gendarmerie de
Crète, est entourée des garanties ci-après:
Tout officier ne peut être suspendu de ses fonctions que par décision
du Gouverneur-Général, sur la proposition du Conseil du Régiment par
mesure de discipline ou par cause de santé. La durée de la suspension,
par mesure disciplinaire, ne peut excéder trois mois; elle est de six mois
au plus lorsqu'elle est prononcée par cause d'infirmités temporaires.
A l'expiration de cette période de trois ou de six mois, le Conseil
du Régiment, sous la présidence du Commandant du régiment, formule un
avis motivé, concluant à la réintégration du l'officier dans ses fonctions
où à la résiliation de son contrat.
Cet avis est soumis à la sanction du Gouverneur-Général.
Art. 52. Tout officier Ottoman ou étranger ne peut être révoque de
ses fonctions avec résiliation de son contrat, que par arrêté de Gouverneur-
Général sur la proposition du Conseil du Régiment ou du Conseil de Guerre.
Art. 53. Tout officier du corps de la gendarmerie conserve le droit
de se démettre de ses fonctions en prévenant trois mois à l'avance, à
moins que le Conseil du Régiment ne consente à abréger ce terme.
' Art. 54. Les Contrats peuvent être résiliés:
1. En vertu d'un arrêt du Conseil du Régiment, par mesure disci-
plinaire;
Affaires de Crêtes, 73
2. Par arrêt du Conseil de Guerre pour crime ou délit;
3. Sur le demande de Pofficîer.
Troupe.
Art. 55. Les gendarmes sont recrutes par voie d'engagements volon-
taires, contractés à la section du commandement ou directement par le
chef de bataillon, qui soumet l'engagement à Papprobation de cette section.
Art. 56. Ces engagements ne sont définitifs qu'après un délai d'ob-
servation de trois à six mois.
Art. 57. Tout gendarme renvoyé pour cause d'insuffîsance, à la suite
ou au cours de cette période, recevra une indemnité de retour.
Art. 58. Un livret contenant toutes les conditions de l'engagement
et contresigné par les officiers de la section de commandement est délivré
à chaque engagé volontaire.
Art. 59. La durée du premier engagement est de quatre ans. 11
ne peut être renouvelé que pour des périodes de deux années jusqu'à ce
que l'homme ait atteint vingt ans de services effectifs, époque à laquelle
il a droit à une pension de retraite.
Art. 60. Nul ne peut être admis à s'engager comme gendarme:
1. S'il ne produit les attestations légales d'une bonne conduite
soutenue;
2. S'il n'est doué d'une bonne constitution.
Art. 61. Nul ne peut être promu au grade de sergent ou de caporal
s'il ne sait lire et écrire le grec ou le turc.
Art. 62. Tout gendarme rengagé a droit, à partir du premier jour
de sa cinquième année de service, à une haute paye journalière d'ancien-
neté, dont le chiffre est fixé pour les sous-officiers, caporaux et gendarmes
par le Tableau annexé au présent project. Cette haute paye s'augmente
tous les deux ans jusqu'à la dixième année de service, après laquelle elle
cesse de croître.
Art. 63. Tout gendarme rengagé porte sur la manche une marque
distinctive, conforme au modèle décrit à l'annexe.
Art. 64. Tout sous-officier, caporal, ou gendarme, qui dans le courant
de la période de son engagement ou de ses rengagements successifs voudra
quitter le service avant terme, sera tenu à payer à la caisse des retraites
du régiment, une somme égale au quart du traitement qu'il aurait à
percevoir jusqu'à sa libération.
Art. 65. Tout gendarme, sur une décision du Conseil du Régiment,
par mesure disciplinaire, ou d'après un arrêt du Conseil de Guerre pourra
être renvoyé avant l'expiration de son contrat, mais il devra auparavant
subir la peine qui lui sera infligée et les motifs de son renvoi pourront
tiT% inscrits sur le registre de son état civil.
Art. 66. Les sous-officiers, caporaux, et gendarmes sont passibles
du Conseil de guerre pour les crimes ou délits; du Conseil du Régiment
pour les fautes disciplinaires graves, susceptibles à entraîner la suspension,
la cassation, ou le renvoi.
74 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Art. 67. Pendant la période de réorganisation jusqu'à la formation
du Conseil du Régiment, prévu par le présent Règlement, le choix et la
nomination des officiers, sous-officiers, caporaux, et gendarmes est entièrement
dévolu à la Commission pour la réorganisation de la gendarmerie.
La Commission garde le droit d'ingérence et de décision pour
Pacceptation des officiers, sous-officiers, caporaux, et gendarmes jusqu'à la
complète formation du régiment.
Récompenses.
Art. 68. Les récompenses sont: l'avancement, les décorations ou
médailles, subventions pécuniaires.
Solde, &c.
Art. 69. La solde des officiers, sous-officiers, caporaux, et gendarmes
sera fixé par le Tableau annexé au présent Règlement.
Les appointements des officiers, sous- officiers, caporaux, et gendarmes
seront payés mensuellement le premier jour du mois qui suivra le
mois écoulé.
Uniforme. Armement. Equipement.
Art. 70. L'uniforme, l'armement, et l'équipement font l'objet d'un
Règlement spécial annexé au présent projet.
Art. 71. A partir de la date de la sanction Lnpériale du présent
projet, tous les règlements, dispositions, &c., concernant la gendarmerie
de Crète, sont et demeurent abrogés.
Le Président:
(Signé) Chereffeuddin Pacha,
Les membres:
(Signé) Colonel Peschkoff.
Colonel Chertnside.
Colonel Osman Bey.
Colonel Baron de Vialar,
Major Baron de CHesL
Capitaine Rv^geri,
La Canée, le 16 (28) décembre 1896.
Collective Note Verbale to the Sublime Porte.
Les Représentants des Grandes Puissances ont l'honneur d'accuser
réception à la Sublime Porte de sa note verbale en date du 16 janvier,
les informant de l'approbation donnée par le Grouvemement Impérial au
Règlement de la gendarmerie Cretoise jointe à leur note du 10 janvier.
II va de soi que la durée du service des étrangers est subordonnée
aux raisons qui ont rendu nécessaire leur admission dans la gendarmerie.
Le 21 janvier 1897.
Affaires de Crêtes. 75
Note Verbale from the Sublime Porte.
£d 8e référant à sa communication en date du 1 6 janvier, concernant
Je Règlement sur l'organisation de la gendarmerie du Yilayet de Crète, le
Ministre des Affaires Etrangères se permet de signaler à la bienveillante
attention de leurs Excellences MM. les Représentants des Grandes
Puissances un point de détail résultant de P Article 29 qui [importe?]
que c'est sur la présentation des Ambassadeurs que le Chef de la Gen-
darmerie est nommé par Sa Majesté Impériale le Sultan, et qu'il est
obligatoirement Chrétien et Européen.
Le Gouvernement Impérial a déjà admis que cet officier supérieur
devra être Chrétien et Européen, mais quant à son choix il conviendrait,
afin de sauvegarder le prestige de l'autorité souveraine, de le laisser à
l'initiative du Gouvernement Impérial, qui ne procéderait naturellement à
sa nomination qu'après avoir proposé un candidat réunissant les conditions
requises à MM. les Représentants des Grandes Puissances.
Le Gouvernement Impérial, qui a déjà eu tant de preuves des dis-
positions conciliantes et des sentiments de justice de leurs Excellences
MM. les Représentants des Grandes Puissances, aime à espérer qu'ils
voudront bien admettre ce mode de procéder, qui ne constitue qu'un
détail de forme, et ne touche en rien le principe même posé par le
Règlement.
Le 22 janvier 1897.
Note Verbale from the Sublime Porte.
En se référant à sa note verbale du 22 janvier dernier, le Ministre
des Affaires Etrangères a l'honneur de proposer à leurs Excellences MM.
les Représentants des Grandes Puissances le Major Belge Poodts, qui
réunit les qualités requises codime Commandant de la Gendarmerie Cretoise.
Le !•' janvier 1897.
Collective Note Verbale to the Sublime Porte.
En réponse à la note verbale du 1**^ février, les Représentants des
Grandes Puissances ont l'honneur d'informer le Ministre Impérial des
Affaires Etrangères que leurs Gouvernements ayant déjà sur leur demande
saisi les Cabinets de Bruxelles et de La Haye de la question du choix
d'un officier capable de commander la Gendarmerie Cretoise, il y aurait
lieu d'attendre le résultat de ces démarches avant de se prononcer sur la
candidature du Major Poodts.
En attendant l'arrivée du Commandant définitif, le Major Bor se
rendra en Crète sur la demande de la Commission approuvée par les Am-
bassadeurs pour organiser et commander provisoirement la gendarmerie.
Ambassade d'Autriche, le 4 février 1897.
76 Allemagne j AtUriche-Hangrie etc.
Telegrams between the Vice-Consuls at Candia and the
Consuls, Canea.
Vice-Consuls, Candia, to Consuls, Canea.
Candie, le 26 janvier 1897, 7*40 soir.
Situation entièrement compromise, meurtres et représailles de part et
d'autre. Familles Musulmanes entrent en ville, ou se casent aux alentours.
Sommes à la veille mêmes événements mois de Juillet. Il ne faut pas
se faire illusion, mesures pareilles à celles prises avant et après Tinsurrectioii,
nous l'affirmons catégoriquement, seront inefficaces. Il faut employer
moyens extraordinaires décisifs si nous voulons prévenir nouvelles et plus
grave, catastrophes. ^g^^^ Calocherino.
Berinda.
Iltar.
Sswend,
Sarros.
Mitsotaki.
Corpi.
Vice-Consuls, Candia, to Consuls, Canea.
Candie, le 27 janvier 1897.
Retard qu'a dû subir œuvre réorganisation gendarmerie, œuvre que
Puissances s'étaient réservée, indifférence et abstention que cette réorganisation
produisit auprès débris du corps déjà existant, incertitudes générales créées
par cet état de choses offrirent prétexte aux malfaiteurs de part et d'autre
commettre meutres et pillages. Ainsi deux meurtres par Chrétiens et deux
par Musulmans depuis huit jours, et comme conséquence immigration
familles Musulmanes et retraite familles 'Chrétiennes. Actes violence
commis hier en ville au préjudice des Chrétiens causa surexcitation générale.
Dans l'état paralysie toute autorité locale, considérons seul moyen salut
présence permanente un des membres avec plein pouvoir utiliser éléments
pour former corps apte rétablir ordre et confiance publique jusqu'à arrivée
nouvelle force. ,^. ,v ^ , , •
(Signe) Calocherino,
Berinda.
Ittar.
Sarros.
Mitsotaki.
Corpi.
Vice-Consuls, Candia, to Consuls, Canea.
Candie, le 28 janvier 1897, 11-50 matin.
Hier en tout sept meurtres Chrétiens dans l'intérieur confirmés: un
docteur, un Musulman tué, deux blessés, 400 têtes bétail emporté; bruit
Affaires de Crêtes. 11
court autres Musulmans tués. On craint complications intérieures pouvant
réagir sur ville. Serait prudent envoyer navire guerre pour calmer esprits.
(Signé) Caloeherino,
Berinda.
Sswend.
Ittar.
Mitsotaki.
Sarros.
Candie, le 28 janvier 1897, 1 h matin.
Tout moyen local épuisé. Emigration Musulmans irretenable. Chaque
moment attendons sûrement une catastrophe dans ville. Implorons pré-
sence Vali et quelques Consuls. ,^, ,^ «^ 7 . t •
^ ^ (Signé) Sfaktanakt.
MihelidoLki.
Thiakahi.
Vice-Consuls, Candia, to Consuls, Canea.
Candie, le 28 janvier 1897, 8 h. soir,
fiaron Giesl et Chereffedin Pacha revenus de Pintérieur nous affirment
avoir rencontré un grand nombre de familles Musulmanes immigrant vers
la ville. Voulurent les en dissuader mais en vain. Rencontrèrent en
outre un millier Musulmans armés se diriger intérieur. Mutessarif nous
déclare en présence personnages susnommés n'avoir reçu ordres arrêter
émigration. Communications entièrement interrompues.
(Signé) Caloeherino,
Ittar,
Berinda,
Mitsotaki,
Consul Sir A. Biliotti to Vice-Consul Caloeherino.
(Undated.)
Her Majesty's ship „ Scout" left for Candia and will be foUowed by
Freuch and Italian ships of war. Mustafa Pasha, Commandant of Artillery
ic Canea, is also coming in the Turkish despatch-boat „Fuad."
(Signed) Biliotti,
Vice-Consul Caloeherino to Consul Sir A. Biliotti.
Candia, january 28, 1897, 9-40 P. M.
Présence of British war-ship absolutely wanted hère for protection
British subjects. (gj^^^j^ Caloeherino.
Vice-Consuls, Candia, to Consuls, Canea.
Candie, le 29 janvier 1897, 8-30 soir.
Situation étant toujours très grave recommandâmes Mustafa Pacha
mesures suivantes: retenir à tout prix familles Musulmanes Monofatsi;
78 Allemcigne, Autriche-Hongrie etc,
défendre port d'armes dans la yille et sortie Musulmans armés; arrestation
agitateurs connus; engageâmes instamment Chrétiens et Musulmans envoyer
députations mixtes dans l'intérieur calmer esprits réitérâmes villageois
exhortation immigration; continue incessamment. On nous informe ce
moment conflit eut lieu à Connavous Pedias. Vaisseaux de guerre arrivés.
(Signé) Calocherino.
Berinda.
A, Ittar.
Sarros.
Mitsotaki.
Mr. Ëgerton to the Marquess of Salisbury. — (Received March 24.)
„ ^ , Athens, March 18, 1897.
My Lord,
This moming I received a telegram from Rear-Admiral Harris, com-
manding Her Majesty's naval force in Cretan waters, communicating to
me the décision of the Admirais to put the Island of Crète in a state of
blockade, commencing the 9th (21st) March at 8 a.m., and begging me
to notify this to the Greek Government and the neutral Powers.
The blockade, it was stated, would be gênerai for ail ships under the
Greek flag, but ships of the Six Powers or neutral Powers may enter the
ports occupied by the Powers and land their merchandize, provided oniy
if it is not for the Greek troops or the interior of the island. Thèse
ships may be visited by the ships of the international fleet.
I was requested to call on the Greek Government to recall their
ships of war still présent in the Cretan waters before 8 a.m. on the "2 Ut
March uoder penalty of being retained there by force.
Having asked the other Représentatives to meet, we drew up the
identic note, copy of which I hâve the honour to inclose herewith, which
we hâve sent to the Eiellenic Minister for Foreign Affairs. The Austrian
and German Représentatives, who hâve no cypher communication with the
Commanders of their respective naval forces in Crète, await the receipt
of the Admirais' décision before writing in similar terms to Helleoio
Govemment.
I inform Her Majesty's Consuls of the déclaration of the Admirais,
and hâve requested them to inform the Consuls of the neutral Powers.
I hâve, &c.
(Signed) Edivin H, Egcrion.
Inclosure.
Mr. Egerton to M. Skousès.
. . Athènes, le 6 (18) mars 1897.
M. le Ministre,
Je reçois de mon Amiral l'avis que ses collègues et lui sont t'en-
venus de ce qui suit:
Affaires de Crêtes. 79
L'île de Crète sera miae en état de blocus à partir du 9 (21) mars
à 8 heures du matin.
Ce blocus sera général à l'égard de tous les bâtiments portant pavillon
Grec. Les navires des Six Puissances ou neutres pourront venir dans les
ports occupés par les Puissances, et j débarquer leurs marchandises pourvu
qu'elle ne soient ni destinées aux troupes grecques ni dirigées vers l'in-
térieur.
Ces navires pourront être visités par les bâtiments de la flotte inter-
nationale.
Les limites du blocus sont comprises entre le 23® degré 24' et le
26^ degré 30' de longitude est (méridien de Greenwich): et le 35® degré
48' et le 34® degré 45' de latitude nord.
Les Amiraux compte que les navires Grecs encore présents dans les
«aux de la Crète recevront du Gouvernement Hellénique l'ordre de s'en
éloigner avant le 9 (21) mars à 8 heures du matin, sous peine d'j être
contraints par la force.
Je m'empresse de porter ces informations à la connaissance de votre
Excellence. _ . . «
Je saisis, &c.
(Signé) Edivin H. Egerton,
Mr. Egerton to the Marquess of Salisbury. — (Received
March 26, 11 P.M.)
(Télégraphie.) Athens, March 26, 1897 P.M.
I received to-day the foUowing note, d^ated 21st instant, from the
Greek Minister for Foreign Affairs:
J'ai eu l'honneur de recevoir la note en date du 6 (18) mars, par
laquelle vous avez bien voulu porter à ma connaissance que l'Ile de Crète
berait mise en état de blocus à partir d'aujourd'hui. Avis en a été donné
aux navigateurs. Cependant, comme par suite du blocus il ne sera plus
possible d'importer des céréales en Crète, et d'autre part, la population
de l'île se fait toujours approvisionner du dehors, il est de mon devoir,
eu égard aux liens qui nous unissent à la population Cretoise, de vous
faire part de ces considérations, en vue des conséquences qui s'ensuivraient
et qui pourraient bien ne pas répondre aux sentiments d'humanité dont
Je Gouvernement de Sa Majesté Britannique est animé.
Veuillez, &c.
(Signé) Skousès,
Text of Proclamation published by the Admirais
concerning Autonomy.
Les Soussignés, Commandants-en-chef des forces navales d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, et de Russie,
dans les eaux Cretoises, agissant d'après les instructions de leurs Gouverne-
80 Allemagne^ Autriche-Hongrie etc.
ments respectifs, proclament solennellement et font connaître aux populations
de Pile que les Grandes Puissances sont irréyocablement décidées à assurer
l'autonomie complète de la Crète, sous la suzeraineté du Sultan. Il est
bien entendu que les Cretois seront libres de tout contrôle de la Sublime
Porte en ce qui concerne leurs affaires intérieures. Préoccupés ayant tout
de porter remède aux maux qui ont désolé le pays, et d'en prévenir le
retour, les Puissances préparent d'un commun accord un ensemble de me-
sures destinées à régler le fonctionnement du régime autonome, ramener
l'apaisement, garantir à chacun, sans distinction de race ni de religion, la
liberté, la sécurité des biens, faciliter par la reprise des travaux agricoles
et des transactions le développement progressif des ressources du pays, tel
est le but que veulent atteindre les Puissances. Elles entendent que ce
langage soit compris de tous. Une ère nouvelle s'ouvre pour la Crète;
que tous déposent les armes. Les Puissances veulent la paix et l'ordre.
Elles auront au besoin l'autorité nécessaire pour faire respecter leurs
décisions. Elles comptent sur le concours de tous les habitants de l'île,
Chrétiens ou Musulmans, pour les aider dans l'accomplissement d'une œuvre
qui promet d'assurer aux Cretois la concorde et la prospérité.
Les Commandants-en-chef des Escadres Internationales:
Le Capitaine de Vaisseau Allemand,
Commandaot le ,,Kaiserin Augusta^,
(Signé) Kollner.
Le Contre-Amiral Russe,
(Signé) P. Andréeff.
Le Contre- A mirai Anglais,
(Signé) R. H. Harris.
Le Contre-Amiral Autrichien,
(Signé) v. Hinke.
Le Contre- Amiral Français,'
(Signé) Ed, Potiier.
Le Vice-Amiral Italien,
(Signé) N. Canevaro.
La Siide, le 5 (17) mars 1897.
Proclamation des Amiraux aux Habitants de l'Ile de Crète.
Les Amiraux et Commandants Supérieurs des forces navales stationnées
sur les cotes de Crète (représentant les Puissances Européennes: Allemagne.
Angleterre, Autriche, France, Italie, Russie) font savoir aux habitants de
la Crète que leur présence autour de l'île n'a d'autre but que de tran-
quilliser le pays et d'y ramener le calme, en attendant qu'une solution
convenable soit donnée à la question Cretoise, par une entente des Puis-
sances qu'ils représentent.
L'escadre internationale a pris sous sa protection directe les villes de
La Canée, de la fiaie de Sude, et de la vallée de communication entre
Affaires de Crêtes. 81
ces deux endroits, de Rethymo, Candie, et Sitia; devant lesquelles station-
nent des nayires.
Mais les Amiraux entendent s'opposer aussi à tout acte d'hostilité,
commis en présence d'un de leurs bâtiments sur quelque point de l'île
qu'il se produise.
Il est désirable, dans l'intérêt de l'humanité, que leur appel soit
entendu et ils recommandent vivement aux habitants de la Crète de rentrer
dans le calme, en les assurant que la solution sera d'autant plus satis-
faisante pour tous et plus rapide, qu'ils auront mieux suivi ces conseils
désintéressés.
Les Commandants-en-chef des forces navales étrangères:
Le Capitaine de Vaisseau Allemand,
Commandant le ^Kaiserin Augusta*',
(Signé) KôUner.
Le Contre-Amiral Russe,
(Signé) P. Andréeff.
Le Contre-Amiral Anglais,
(Signé) R. H, Harris.
Le Contre-Amiral Autrichien,
(Signé) V. Hinke.
Le Contre- Amiral Français,
(Signé) Ed, Pottier.
Le Vice-Amiral Italien,
(Signé) N. Canevaro,
La Canée, le 11 (23) février 1897.
M. Geoffray to the Marquess of Salisbury. — (Received May 29.)
Ambassade de France, Londres, le 29 may 1897.
M. le Marquis,
£n présence de la situation nouvelle que le départ des troupes
Grecques a créée dans l'Ile de Crète, le Gouvernement de la République
a pensé qu'il y avait lieu de soumettre à l'examen des Puissances un
certain nombre de propositions qui lui paraissent se dégager des échanges
de vues auxquels les Gouvernements se sont livrés antérieurement et qui
semblent de nature à assurer l'établissement du régime nouveau en Crète,
dans des conditions conformes aux vues qui ont guidé les Puissances
jusqu'à ce jour.
Les six points sur lesquels portent les propositions du Gouvernement
de la République sont les suivants:
1. Désignation, dans le plus bref délai, par les Puissances d'un
Gouverneur provisoire civil, appartenant à un Etat neutre.
2. Proclanuition de l'autonomie et de la neutralisation de l'île.
3. Constitution de ressources financières par garantie des Puissances
donnée à un emprunt d'au moins 6,000,000 fr., selon les besoins.
JVbtctp. BeeueU Qhn. 2« S. XXX. F
82 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
4. Recrutement d'une gendarmerie forte et autant que possible
homogène par voie d'enrôlements volontaires, notamment en Suisse.
5. Rappel des troupes Ottomanes ou du moins leur concentration
sur un certain nombre de points de Pile.
6. Réunion, aussi prompte que les circonstances le permettront,
d'une Assemblée Cretoise, qui se mettrait en relation avec le nouveau
Gouverneur. En attendant qu'une entente ait pu se £aire pour la dé-
signation d'un Gouverneur, il paraîtrait désirable que le Gouvernement
provisoire de la Crète fût confié au Conseil des Amiraux.
Je suis, en conséquence, chargé par mon Grotivemement de porter
à la connaissance de votre Seigneurie les propositions qui précèdent et de
solliciter l'avis du Gouvernement de la Reine sur l'accueil dont elles lui
paraîtraient susceptibles. J'ai k peine besoin d'ajouter que le Gouvernement
de la République attacherait un prix tout particulier à ce que le Gou-
vernement Britannique crût pouvoir donner son assentiment aux suggestions
qui font l'objet de la présente communication.
Veuillez &c.
(Signé) Oeoffray.
M. Geoffray to the Marquées of Salisburj. — (Received June 10.)
Ambassade de France, Londres, le 10 juin 1897.
M. le Marquis,
Après avoir procédé avec les Cabinets de Londres, de Berlin, de
Rome, et de Vienne à des échanges de vues sur les six points dont le
Gouvernement de la République les avait saisis, d'accord avec le Grou-
vemement Russe, en vue de provoquer l'étude en commun des problèmes
soulevés par le règlement de la question Cretoise, le Grouvememoit
Français est arrivé à la conviction qu'il était possible de dégager de ces
échanges de vues les éléments d'une entente entre les Puissances, en tenant
compte des différentes observations qui ont été formulées. Dans la pensée
du Gouvernement Français cette entente pourrait s'établir sur les points
suivants:
1. Autonomie et neutralisation de la Crète qui continuera à faire
partie de l'Empire Ottoman.
2. Désignation à très brève échéance par les Puissances d'un Gouvemenr
appartenant autant que possible à un Etat neutre.
3. Mise à l'étude immédiate d'un système d'affectations de certains
revenus de l'Ile de Crète au service d'un emprunt de 6,000,000 £r., étant
entendu que les Puissances s'emploieront collectivement à faire en aorte
que les revenus en question ne soient pas détournés de cette affectation
spéciale.
4. Constitution d'une gendarmerie composée dans une proportion à
déterminer d'éléments étrangers aussi homogènes que possible et d'éléments
Cretois.
Affaires de Créiez, 83
5. Conceptration des troupes Turques sur un certain nombre de
points de l'île.
6. Aucune modification à la situation actuelle en ce qui concerne
l'autorité des Amiraux. Il ne semble pas qu'il j ait intérêt à confier au
ConseU des Amiraux un mandat particulier et distinct de celui qui leur
appartient déjà, ni qu'il y ait lieu, par conséquent, de désigner un Délégué
spécial de ce Conseil.
Le Gouvernement Français ne se dissimule pas que d'autres questions
pourraient utilement être enrisagées, mais il croit plus avantageux de se
restreindre tout d'abord aux six points indiqués plus haut, sur lesquels
l'accord paraît devoir s'établir entre tous les Cabinets.
J'ai, en conséquence, l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de
soumettre à votre Seigneurie les propositions qui précèdent. Au cas où
le Gouvernement de la Reine serait d'accord sur ces six points avec le
Gouvernement de la République, M. Hanotaux attacherait du prix à ce
que votre Seigneurie voulût bien, aussitôt que possible, charger l'Am-
bassadeur de Sa Majesté à Paris de faire parvenir au Gouvernement
Français l'adhésion du Gouvernement Britannique.
Veuillez, de.
(Signé) Geoffroy.
,-,.,.. Note Verbale.
(Gurcnlaire.)
Par sa notice responsive en date du 6 Mars dernier, le Ministère des
AfEaires Etrangères avait eu l'honneur d'informer leurs Excellences MM.
les Ambassadeurs que la Sublime Porte, désireuse d'assurer le maintien de
la paix, acceptait le principe d'une autonomie à accorder à la Crète en
se réservant la faculté de s'entendre avec eux sur la forme et les détails
dont Pile sera dotés.
Comme aucune objection n'a été soulevée à ce sujet, le Ministère
Impérial a l'honneur de faire connaître ci-après à l'Ambassade de Sa
Majesté Britannique les conditions qui devront servir de base de ce régime
autonome:
1 . Nomination par le Gouvernement Impérial d'un Vali sujet Ottoman
pour l'Ile de Crète.
2. Garantie de la vie et des biens des Musulmans se trouvant
«n Crète.
5. Maintien des troupes Impériales et des bâtiments de guerre
Ottomans dans les villes, ports, et autres points où cela est nécessaire.
4. Paiement par l'Administration de Crète d'une redevance fixe au
Trésor Impérial.
ô. Emploi du pavillon Ottoman dans toute l'Ile de Crète ainsi que
par les navires de commerce Cretois.
6. Rédaction et libellé des pièces officielles au nom de Sa Majesté
Impériale le Sultan.
Sublime Porte, le !•' septembre 1897.
F2
84 Allemagne^ Autnche-Hangrie etc.
Tewfik Pasha to Anthopoulo Pasha. — (Communicated by Antho-
poulo Pasha, October 11, 1897.)
(Télégraphique.)
Dès le début des événements actuels le Gouvernement Impérial s'est
conformé aux intérêts et aux avis des Grandes Puissances pour assurer
le rétablissement de Tordre et de la tranquillité en Crète. C'est dans ce
but qu'il avait accepté le débarquement de troupes étrangères nécessité
par la situation de Pîle. Néanmoins, nous constatons avec regret que
jusqu'à présent rien n'a été fait pour mettre fin aux désordres, pour pré-
server des atteintes auxquelles ils sont en butte les droits civils et privés
des nombreux Musulmans se trouvant en Crète et leur garantir leurs vies
et leurs biens, continuellement exposés aux plus grands dangers. D'autre
part, d'après les renseignements qui nous parviennent, les Amiraux sub-
ordoiment l'élargissement des cordons, militaires établis hors des villes au
désarmement des Musulmans, qu'ils considèrent comme des Bachi-Bouzouks,
et certains faits, tels que l'arrestation et l'emprisonnement, sur la simple
dénonciation des chefs insurgés, par des agents de police Italiens impro-
visés, de quelques Musulmans à la suite d'un meurtre commis dans un
village voisin de La Canée, sont de nature à augmenter l'audace des re-
belles et, dans le cas où cet état de choses se prolongerait, à provoquer
des événements encore plus graves. En outre, l'institution, conformément
à une décision des Amiraux, d'une cour martiale mixte que rendrait ses
jugements d'après les lois étrangères allant à l'encontre des droits de
souveraineté de l'Empire que les Puissances se sont toujours engagées à
respecter, ne saurait être acceptée. Il importe au plus haut point au
Gouvernement Impérial, auquel appartient l'Ile de Crète, de mettre prompte-
ment un terme à cette situation. Mais la proposition des Amiraux tendant
au désarmement d'une partie de la population qui, se trouvant en butte
aux attaques et aux vexations des rebelles, languit loin de ses foyers,
dans la plus profonde misère, et n'a que ses armes pour toute défense,
alors qu'on laisserait entre les mains de ses oppresseurs les armes dont
ils se servent pour l'exterminer et auxquels les armes et canons fournis
par les Hellènes donnent de nouvelles forces pour persévérer dans leur
rébellion, ne se concilie point avec les principes de la justice et de l'é-
quité et ne saurait assurer la réalisation du 'but poursuivi, à savoir le
rétablissement de l'ordre et de la tranquillité en Crète.
Dès lors le moyen le plus propice à ramener l'ordre et la sécurité
dans l'île serait:
1. De constituer une force militaire composée en majeure partie des
troupes Ottomanes et en partie des troupes étrangères, se trouvant eu
Crète et qui aurait pour mission de parcourir l'île dans toute son étendue
pour procéder au désarmement de toute la population aussi bien Musul-
mane que Chrétienne sans distinction, d'inviter les rebelles à se soumettre
aux lois et de réprimer par la force tout acte de désobéissance. Cette
force serait placée sous le commandement d'un des officiers étrangers se
Affaires de Crêtes. 85
trouvant au service du Gouvernement Impérial assisté d'un officier d'£tat-
Major Musulman et d'autres officiers supérieurs.
2. De faire appliquer le régime dont Pile sera dotée sur la base des
six conditions déjà posées, par les soins d'un fonctionnaire civil choisi par
le Gouvernement Impérial qui se rendra sur les lieux avec le personnel
nécessaire et qui devra agir de concert avec les Consuls étrangers en Crète.
3. D'organiser la gendarmerie et la police.
4. D'assurer l'installation de garnisons Ottomanes sur les points
importants pour le maintien de l'ordre et
5. De donner à l'île un Gouverneur-Général Chrétien d'une capacité
et d'une intégrité éprouvées et qui serait choisi et nommé par le Gouverne-
ment Impérial.
Confiant dans les sentiments bienveillants des Grandes Puissances
nous avons la ferme conviction qu'elles voudraient bien se rallier de ce
mode de solution dicté par une bonne volonté sincère d'autant plus que
les attentats criminels commis sans cesse par les insurgés Chrétiens contre
les biens et la vie des Musulmans sont arrives à un point intolérable.
Notre unique désir étant de voir tous les habitants de l'île jouir d'une
égalité parfaite et des bienfaits de la justice, tout en garantissant leurs
biens, leurs vies, et leur honneur, nous ne doutons pas que le maintien
de l'ordre dans ces conditions, de l'Ile de Crète, ne réponde entièrement
aux exigences de la politique des Puissances, qui a pour objectif le maintien
de l'équilibre Européen.
Veuillez bien vous énoncer dans ce sens auprès de M. le Ministre
des Affaires Etrangères et me communiquer sa réponse.
The Marquess of Salisbury to Sir E. Monson.
Foreign Office, October 13, 1897.
Sir,
Ver}' earnest protestations from the Porte and from thc Mahommedan
authorities in the Island of Crète hâve been communicated to the Powers
against the delay which has taken place in the settlement of its internai
govemment, and the injury to the population, especially to the MtJiomme-
dau part of it, which is caused by this delay. The delay no donbt has
been due in great part to circumstances which hâve been beyond the control
of the Powers. The unfortunate invasion of the island by Colonel Yassos
ÎD February last, and the continued refusai of the Greek Govemment to
withdraw the troops with which they had forcibly taken possession of the
island, made it impossible for the Powers to take any steps to restore
order, especially in the interior, without military action, which would hâve
simoonted to actual war against the Government of Greece. When the
disastrous conclusion of the war compelled that Government to withdraw
their troops from Crète, the relation between the Porte and the Powers
in respect to the island had been so far altered that the Sultan's Ministers
were less disposed than they had been to accept without demur proposais
86 Allemagne j Autriche-Hongrie etc.
for organic change in its administration. It became impossible therefore
to eonduct any communications upon she sabject so long as the Ministère
of the Porte and the Ambassadors at Constantinople were engaged in ar-
ranging the Preliminaries of Peace. This impediment appears now, how-
ever, to hâve been in great part removed, and the time has come when
the condition of Crète, and the responsibility of the Powers in respect to
it, demanda very early and most anxious attention. Since the invasion
of Colonel Yassos, govemment has been practically suspended in the island,
except within the range which the blockading fleet could efféctiyely influ-
ence; and it is probable that the action of the fleet has tended rather to
restnûn than to reinforce the protection which might hâve been exerdsed
by the few surviving local authorities. The resuit is that over very much
the largest portion of the country complète anarchy has preraOed. The
houses of the inhabitants hâve been pillaged, and in many cases destroyed,
the olive trees hâve been eut down, and the destruction of property has
been gênerai and unrestrained. Both creeds hâve probably suffered from
this State of things; but the Mussulmans hâve suifered the most, inasmuch
as the proprietors of the island belong principally to the Moslem fidth.
There were sound reasons of policy for withdrawing the Cretans from the
direct govemment of the Sultan. There were also sound reasons of policy
for refusing to allow the Govemment of Greece forcibly to annex t^e is-
land. But the delay in providing a Govemment of some kind in place
of thèse two alternatives, however inévitable it may hâve been, is much
to be deplored, and has been attended wîth many calamities to which a
continuance of the Turkish Govemment, or a transference to Greece, would
hâve been much less exposed. I am well aware that this lamentable re-
suit is traceable, not to any lack of a sincère anxiety for the welfare of
the inhabitants on the part of the Powers, but to the influence of hindrances
and difficulties which it was impossible for them to surmount.
It is, however, new imperative that this state of things should cease,
and that a settled form of Govemment should be introduced into the is-
land. In conformity to the policy to which the Powers hâve pledged theiii-
selves, that form of govemment must be an autonomy, subject to the su-
zeràinty of the Sultan. There are two questions upon which considérable
discussion may be expected between the Ottoman Porte and the Protecting
Powers. One is the nomination of the Govemor, and the other is the
provision of the armed force by which order must be maintained in the
island. A Circular which has been issued from the Foreign Office at Con-
stantinople would lead us to believe that the Sultan will insist upon an
Ottoman Govemor nominated by himself alone, and upon a garrison oon-
sisting largely of Turkish troops. It is very improbable that the Powers
will assent to either of thèse requirements, and I am convinced that if
they did do so, they would greatly disappoint the expectations which the
majority of the Cretan people hâve been led to entertain. But the adjost-
meïit of this différence, if it exists, will probably be the subject of long
negotiation; and the lapse of time which will be necessary to secare it
Affaires de Crêtes. 87
wiil eontinue te aggravate tke calamity of anarchy from which Uie Gretans
are suffering so sorelj now. It appean to me that, in tke first instance
at ail éventa, without adopiing anj final résolution with respect to any
aetîttn which ultimatelj we may think it light to take, tiie Powers are
b«i&nd to giTe their most careÂii and immédiate attention to the duty,
first, of selecting a Govenior for the island, and, secondly, of givîng him
8Qch assistance as may enable him to be responsible for maintaining order
in it, by the action of an armed force which shall not form part of the
Tackiah army.
The first and essentiai step is the nomination of a Govemor — or
PrOTisional Govemor , if, to avoid controversy, it is thought better so to
designate him. When he is nominated, the Powers may expect to reçoive
from him information and guidance with respect to the further measures
which it may be necessary for them to take in order to restore peace
and good order. He will be in a position to see how far tho need for
sudi provision ezists, and what course it will be wisest to pursue for the
puipose of supplying it. Until we hâve plaoed him in a position to com-
mence the work of pacification, and to advise us as to the steps necessary
for canying it on, we can do nothing to fùlfil the pledges into which we
hâve entered with the people of Crète, or to restore to them even that
moderate degree of weli-being which they enjoyed before the Greek inva-
sion took place. The urgency of this necessity has long been felt and
acknowledg ed by the European Cabinets. Hitherto, however, though sug-
gestions of varions kinds hâve been made, no candidate has obtained a
unanimous acceptance. I désire that your Excellency will submit to the
Minister for Foreign Affairs at the Court to which you are accredited,
that, for this one step in our proceedings, it is absolutely necessary that
we should slightly modify the diplomatie rule which requires unanimity
in the adoption of any resolution by the Powers. Our expérience, which
by this time is sufficiently extended, has shown how serions an impedi-
ment to any effective action may be offered by the rigorous application
of this maxim. I should propose as a practical measure for at once brin-
ging to an issue the question of the appointment of a Govemor to Crète,
that the Six Powers should détermine by their votes to which of their
number they will intrust the sélection of that officer, and that the décision
fit the majority, should prevail. Although the Six Powers together may
£ail to find a candidate upon whom they can unanimously agrée, any one
Power, so selected, will be able to name without difficulty an officer, ei-
ther of its own nationality or some other, who will be compétent to per-
fom the duties of Crovemor in Crète. The Agreement with him might
specify a tem of five years, and probably also certain financial provision
for the immédiate exécution of the duties of his office, the repayment of
wkieh mi^t be secured by a first claim upon the future revenues of
Crète.
I eamestly trust that the Powers will be willing in this manaer to
take a step of an effective kind for bringing to an end a state of things
88 Allemagne^ Autriche-Hongrie etc.
productiye of vast misery to a population that has been sorelj tried, and
reflecting no lustre upon the statesmanship of Europe.
The provision of an executive force, by which order is to be restored
and maintained in the island, is even more arduous now than it was at
the beginning. More than one suggestion bas been made for this purpose,
but no adéquate solution of the difficulté bas procured unanimous or even
gênerai acceptance. During the occupation of Colonel Yassos, it was pro-
posed that a Provisional Agreement should be entered into with him, br
which a sufficient portion of his force, acting under Ëuropean commaad,
might be intrusted with the maintenance of order. Later on it was sug-
gested that anj one, or anj two, of the Powers might undertake the mi-
litary occupation, and, therefore, the pacification of the island, and the
protection of life and property. Neither of thèse suggestions found the
requisite acceptance. The small detachments which fiye out of the Six
Powers maintain in Crète are only sufficient to presene order in the ma-
ritime town where thej are quartered. No good purpose would be served
by dwelling at présent more in détail upon the varions obstacles which
must be surmounted before a gendarmerie can be established. It will be
generally felt that, imtil such a security for life and property is provided,
the désolation which bas befallen Crète will only increase from month to
month. But the first step towards the etablishment of such a force must
be the sélection of a Grovemor, to whom the authority for raising and
equipping it can be intrusted.
You should read the above despatch to the Minister of Foreign Af-
fairs, and leave a copy with him if he desires it.
I am, &c.
(Signed) Salisbury.
M. Scouloudis to the Greek Légations at Vienna, Berlin,
London, Paris, Rome, and St. Petersburgh.
Ministère des Affaires Etrangères, Athènes,
(Télégraphique.) le 2 juin 1897.
J'ai l'honneur de vous communiquer le télégramme suivant que je
viens d'envoyer à notre Légation à Saint-Pétersbourg:
Veuillez donner à M. le Ministre des Affaires Etrangères les assurances
les plus catégoriques que le Gouvernement Royal, pénétré du sentiment
de la responsabilité qu'il encourrait, s'il en agissait autrement, n'a
négligé et ne négligera aucun des moyens dont il peut disposer pour
empêcher tout envoi en Crète de munitions ou de bandes de volontaires.
Mais il serait également utile de porter à la connaissance de son Excellence
que non pas des bandes de volontaires, qui n'y ont plus rien à faire,
mais des Cretois cherchent à rentrer dans leur pays. Or, vu l'état
anormal qui continue à l'intérieur de l'île, aucun Cretois ne se décide à
retourner chez lui sans armes, non plus dans un but agressif mais pour
sa sécurité personnelle, et, bien que le Gouvernement Royal' ait pris
Affaires de Crêtes, 89
toutes les mesures qu'il peut prendre à l'effet d'empêcher le départ de
tout Cretois armé, il n'est pas impossible qu'il en échappe parfois en très
petit nombre. Son Excellence en trouvera l'explication si elle veut bien
considérer qu'il est extrêmement difficile, sinon impossible, d'exercer sur
les côtes si étendues du Royaume, une surveillance d'une parfaite efficacité,
aussi longtemps que, par suite des opérations militaires, nous ne pouvons
détacher de la flotte plus de navires que nous ne faisons pour les employer
à ce service, et qu'en vertu de l'armistice sur mer nos croiseurs ne
peuvent pas s'approcher des eaux Ottomanes de Crète. Ainsi, ayant
appris, il y a quelques jours, qu'une vingtaine de Cretois, faisant partie
de ceux qui étaient venus offrir leurs services comme volontaires dans
l'année Hellénique, mais qui n'ont pas été reçus par suite de la mesure
prise de ne plus recevoir des volontaires, étaient subitement partis à bord
d'un bateau à voiles pour retourner en Crète avec leurs armes, le Gou-
vernement Royal expédia la „Paralos^ sur leurs traces avec ordre de
croiser constamment entre Cerigo et Milo et d'arrêter tout bâtiment trans-
portant des gens armés en Crète.
Veuillez finalement déclarer à son Excellence que le Gouvernement
est décidé de remplir loyalement les engagements qu'il a pris vis-à-vis
des Puissances au sujet de la Crète et qui'l espère que dans leur haute
équité ces Puissances ne sauraient le considérer, le cas échéant, responsable
des faits et gestes d'individus, dont l'action échapperait au pouvoir légitime
des autorités du pays.
Veuillez laisser à son Excellence copie de ce télégramme.
(Signé) Scoulaudis.
Minutes of Meeting of Admirais, May 26, 1897.
L'Archevêque Grec de La Canée, venu hier à bord du ^Sicilia*'
pendant la Conférence des Amiraux, a été interrogé par eux au sujet de
ses sentiments sur la question Cretoise et sur les moyens qu'il croirait
led plus efficaces pour arriver à la pacification de l'île, maintenant que
personne n'ignore plus en Crète que la Grèce a renoncé à l'annexion.
L'Archevêque répond qu'il n'a pas questionné les insurgés, mais il donne
ses idées personnelles. „0n n'arrivera à rien,'' dit-il, „tant qu'on n'aura
pas retiré de l'île les troupes Turques. Ce .sera pour les Cretois une
preuve palpable que l'Europe s'occupe de tenir ses promesses;^ puis il
conseille de permettre aux insurgés de former une Assemblée Nationale
qui servirait d'intermédiaire entre eux et les Amiraux et dont les membres
seraient élus dans les différents districts.
D'un autre côté, les Chefs insurgés d'Akrotiri, réunis hier, ont montré
un esprit plus conciliant que par le passé, ils paraissent prêts à accepter
les propositions qu'on leur ferait et ont annoncé leur intention de nommer
une Commission Nationale pour les représenter auprès des Amiraux. Eux
aussi disent que la pacification ne fera plus un pas en avant tant qu'on
n'aura pas retiré les troupes Turques; et tant que ce retrait n'aura pas
été accompagné des principales bases de l'autonomie.
90 Allemagne^ Autriche-Hongrie etc.
Les Aminuix i^prouvent la formation de cette Commission des
Gritois, qui ne poana avoir caractère officiel, mais qui permettra de com-
muniquer plus facilement avec les insurgés et d'en mieux connaître les
idées et les besoins.
Les Amiraux permettent aussi le débarquement à Rethymo de 1.000
sacs de farine.
Quant à l'embarquement des dernières troupes Grecques différé pa&
ordre des Amiraux jusqu'à la remise des deux canons prêtés aux insurgés
d'Akrotiri, il se fera dès que le temps le permettra, les canons yenant
d'être rendus aux troupes. Pour rentrer en possession de ces canons,
des officiers Grecs sont allés, par torpilleur Anglais, en Akrotiri, et il
leur a suffi de les demander aux insurgés pour que ces derniers les missent
immédiatement à leur disposition.
A bord du „Sicilia<' à la Sude, le 26 mai 1897.
Minutes of Meeting of Admirais, July 24, 25, and 26, 1897.
La 24, à 10 heures 30 du matin, les Amiraux, réunis à bord du
„Caiamer,^ décident qu'ils recevront le 25, à 3 heures de l'après-midi
à bord du „Re Umberto^, la visite de Djevad Pacha, débarqué le 24
dans la matinée, et qui a immédiatement fait exprimer à l'Amiral
Ganevaro le désir d'entrer en relations avec les Représentants des Puissances.
Le Maréchal fera la première visite au Gonseil des Amiraux et ceux-
ci la lui rendront à terre, ensemble, à 5 heures du soir.
Le 25, Djevad rencontre les Amiraux sur le „Re Umberto", aborde
de suite la question de son envoi en Crète. „I1 ne vient nullement pour
administrer, mais seulement pour remplacer Tewfîk comme Commandant
Militaire. Le Sultan l'a choisi comme ancien Gouverneur, avec mission
d'améliorer la situation des Musulmans, en élargissant, de concert avec
les Amiraux, le cordon militaire autour des villes et en faisant rentrer
Ifs Musulmans sur leurs propriétés. Il doit aussi rassurer ses core-
ligionnaires sur l'avenir, qu'ils voient sombre, à cause de cette autonomie,
qui ne vient jamais.
Une telle mission excède celle d'un Commandant Militaire, répond
l'Amiral Canevaro, au nom de ses collègues; „elle semble plutôt le rôle
d'un Gouverneur Général. En ce qui concerne l'autonomie, les Six
Puissances auront à cœur de l'établir le plus vite possible; quant à la
pacification de l'île, les Amiraux ont déjà fait tout ce qu'ils pouvaient et,
plus que jamais, ils seront opposés à celui des deux camps qui essaierait
de la retarder. L'élargissement des cordons militaires est désirable sans
doute, mais les Amiraux pensent que chacun des deux partis doit rester
provisoirement sur les positions occupées et on ne s'étendra que si les
circonstances j obligent ou après une entente amiable." Il remercie ensuite
le Maréchal du concours promis.
Nouvelle affirmation de Djevad qu'il n'est que Commandant Militaire
et que la question administrative reste entre les mains d'Ismail Bey.
Affaires de Crêtes, 91
L'Amiral Ginevaro revient sur l'aatonomie, acceptée par la Porte à
la demande des Puissances, et s'étonne qu'un personnage de l'importance
du Maréchal soit envoyé à pareille heure. Sa venue cause de l'inquiétude
aux Chrétiens. Djevad déclare qu'il dissipera ces craintes, mais l'autonomie
De se réalise jamais et, d'accord avec les Amiraux, il veut apaiser les
souffrances des Musulmans.
L'Amiral Ganevaro, avant de rompre l'entretien, appelle l'attention
(lu Maréchal sur le changement d'attitude des troupes Ottomanes à l'égard
des soldats Européens; certains petits faits, sans gravité encore, dénotent
une certaine tension et les Amiraux espèrent que Djevad la dissipera.
A 5 heures de l'après-midi la visite est rendue à terre par les
Amiraux.
L'entrevue du 25, et l'effervescence qui règne à terre par les Turcs,
depuis l'arrivée de Djevad Pacha, ne laissent aucun doute dans l'esprit
des Amiraux; Djevad a payé aux soldats et fonctionnaires deux mois de
la solde arriérée et a déclaré vouloir terminer en trois mois l'hôpital qu'il
a commencé étant Gouverneur et qui est resté dans le même état depuis
son départ. Ce n'est point là le fait d'un Gouvernement qui songe à se
retirer, et les Amiraux, reunis le 26 à bord de la „ Maria Theresia^,
rédigent pour leurs Gouvernements la dépêche identique suivante:
Les conditions nouvelles dans lesquelles nous met l'arrivée de Djevad
font craindre aux Amiraux que la position de nos troupes devienne très
difficile ici, et il leur paraît indispensable qu'un nouveau bataillon soit
prêt à partir au premier signal.
Ils insistent encore pour que le Gouverneur-Général arrive avant que
Djevad, tout en affirmant qu'il n'est que Commandant troupes, ait pris
la position effective de Gouverneur.
Djevad a déjà payé deux mois solde à troupes et fonctionnaires.
Situation peut devenir grave d'un moment a l'autre.
D'après dépêche Ambassadeur Anglais Constantinople, l'envoi de
troupes Turques est encore possible. Les Amiraux b'y opposeront par
force, sauf instructions contraires.
Hxtract from Minutes of Meeting of Admirais, July 29, 1897.
Les Amiraux et Commandants Supérieurs, après avoir rappelé la
résolution prise dans la séance du 26 juillet, relativement à l'envoi de
nouvelles troupes Turques en Crète, décident de donner l'ordre à tous les
Commandants des navires et des troupes mises à terre de s'opposer, même
par la force, à tout débarquement des troupes Turques sur les cotes de
Crète. Cette décision sera notifiée par le Commandant Amoretti au
Gouverneur par intérim, Ismaîl Bey.
A bord du „Revenge'' à La Canée, le 29 juillet 1897.
92 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Minutes of Meetig of Admirais, August 12, 1897.
Les Amiraux décident l'inscription au procès-verbal de la lettre
suivante, qu'ils ont rédigée en commun, et qui a été adressée en leur dodi
par le Vice-Amiral Canevaro le 10 août, au Commandant Djevad Pacha,
pour répondre à celle que le Maréchal leur a envoyée au sujet de Télar-
gissement du cordon militaire de Candie:
„M. le Maréchal,
£n réponse à votre lettre du 8 août 1897 j'ai l'honneur de tous
informer que les Amiraux s'intéressent depuis longtemps à la situation des
habitants de Candie, et que, tout dernièrement encore, ils ont étudié le^
moyens d'élargir le cordon militaire autour de la ville.
Il leur paraît très possible d'arriver à ce résultat, mais surtout aveo
le concours promis par votre Altesse.
Il ne leur semble pas douteux que, grâce à votre haute influence, les
irréguliers Turcs (Bachi-Bouzouks) puissent être vite désarmés et, ce
résultat acquis, on obtiendra facilement des insurgés, qui ne craignent que
les Bachi-Bouzouks, de reculer vers l'intérieur.
Si des villages Chrétiens doivent* se trouver en dedans du nouveau
cordon militaire, les Amiraux promettront aux insurgés de les protéger
avec une petite garnison de leurs propres troupes. Mais il est nécessaire
pour cela que les Bachi-Bouzouks soient d'abord désarmes et que les
troupes internationales ne se trouvent pas entre des irréguliers des deux
partis.
Si votre Altesse avait une autre solution à indiquer aux Amiraux,
ils l'étudieraient volontiers, tant ils désirent arriver à un prompt résultat. "^
La justice régulière Turque, n'existant plus en Crète depuis de long^
mois, les Amiraux ont établi une sorte de justice sommaire, rendue, eu
leur nom, par le Commandant Militaire à La Canée, et qui présente toutes
les garanties désirables d'impartialité. Ils ont été consultas sur la question
de savoir si, comme cela avait lieu devant la justice Turque, les Consuls
auraient à intervenir, dans le cas où un de leurs nationaux serait intéressé
dans une affaire à juger.
Les Amiraux sont d'avis que les Capitulations ne sont pas applicables
à cette justice sommaire, dont ils représentent eux-mêmes l'intégrité; mais
dans le cas où l'un des Consuls se croirait fondé à élever une réclamation
contre un arrêt rendu, sa réclamation serait examinée par les Amiraux
iîux-mêmes, avant que l'arrêt ne reçoive son exécution.
A bord du „SiciIia«, à La Canée, le 12 aoûut 1897.
Djevad Pasha to Vice-Admiral Canevaro.
,, „ , La Canée, le 13 août 1897.
M. l'Amiral,
J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre responsive de votre Excellence
du 10 août.
Affaires de Crêtes. 93
Je regrette de ne pas posséder l'influence que votre Excellence veut
bien m'attribuer, mais MM. les Amiraux peuvent être sûrs que tous mes
efforts et tous les moyens qui sont à ma disposition tenderont à aider
rœavre de pacification entreprise par eux.
Votre Excellence parle dans sa lettre du désarmement des irréguliers
et je crois nécessaire d'élucider plusieurs points avant d'agir en ce sens.
Je ne suis pas sûr si MM. les Amiraux entendent par irréguliers les
habitants armés en général, ou bien les 700 hommes qui sont, avec l'appro-
bation de MM. les Amiraux, employés au service du cordon conjointement
avec nos troupes.
Dans ce dernier cas, il y aurait à prendre en considération les points
solvants avant de procéder à leur désarmement.
Le périmètre du cordon actuel dépasse les 22 kilom.; le service y
est fait par 3^/4 bataillons, soit, déduction faite des hommes détachés, en-
viron 1,600 hommes, auxquels viennent s'ajouter les 700 irréguliers, men-
tionnés plus haut, à qui nous servons des rations. Ceci constitue un total
de 2,300 hommes, soit, eh moyenne, 100 hommes par kilomètre, c'est-
ù-dire un minimum déjà très faible. En désarmant les 700 hommes, sans
les remplacer par un autre facteur, on réduirait la force du cordon
d'un tiers. ^
En cas d'un désarmement général, il est à considérer si MM. les
Amiraux croiront pouvoir garantir la vie et la propriété des habitants
Musulmans sans armes contre les insurgés armés.
L'expérience a prouvé le peu de confiance que l'on doit accorder aux
promesses les plus formelles données par les Chefs des insurgés. Or,
laissant de côté la possibilité d'un coup de main sérieux de la part des
insurgés, une centaine d'hommes pénétrant dans le cordon et tuant quel-
ques Musulmans serait un fait dont les Chefs des insurgés s'excuseraient
facilement en désavouant les coupables. Et pourtant un pareil fait, suivant
de près un désarmement, aurait des suites fatales et irréparables. La
population ignorante croira qu'elle n'a été désarmée que pour être livrée
ï^ans défense aux insurgés; aÏTolée de peur, tout contrôle sur elle devien-
drait impossible et l'œuvre de pacification serait complètement compromise.
Je prie votre Excellence de vouloir bien éclaircir les points que je
viens de citer, afin que je puisse, de mon côté, agir, dans la limite de
mes moyens, en vue d'arriver au résultat voulu.
Veuillez, &c.
Le Commandant Militaire en Crète,
(Signé) Djevad,
Djevad Pasha to Yice-Admiral Canevaro.
„ „, . , La Canée, le 8 Août 1897.
M. l'Amiral,
J^al l'honneur de vous transmettre ci-joint traduction d'une lettre du
Commandant Militaire de Candie en priant votre Excellence de vouloir
94 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
bion, de ocmeert avec MM. les Amiraax, prendre les mesures nécessaires,
afin de porter remède au triste état mentionné dans la susdite lettre, soit
en faisant coopérer les troupes internationales au service de sûreté, soit
par d'autres moyens que votre Excellence jugera convenables.
Je ne puis cacher à votre Excellence l'état grave de Candie; le
territoire insuffisant dans lequel une population nombreuse est enfermée;
l'exaspération des maliieureux réfugiés qui, après avoir tout perdu, con-
tinuent à subir des vexations de la part des insuigcs; l'impossibilité de
faire plus avec nos troupes, sur lesquelles seules pèse tout le service de
sûreté, et extérieur et intérieur; tout ceci nécessite des remèdes prompts
et efficaces.
Veuillez, &c.
(Signé) Djevad.
Traduction d'une Lettre du Commandant de Candie,
le 16 (30) Juillet.
Malgré le service de sûreté le plus sévère qui règne sur tout le
cordon, malgré que nons empêchions tout Musulman de sortir du cordon,
les insurgés continuent à faire pleuvoir les balles sur nos lignes. Géné-
ralement nous ne répondons pas au feu pour ne pas engager un combat
sérieux. En outre les insurgés se faufilent à l'intérieur du cordon et j
commettent meurtres et pillage et cela depuis qu'ils savent que les Musul-
mans sont sans armes. Je me suis adressé au Colonel Chermside qui a
fait des remontrances aux Chefs des insurgés. Mais il n'a reçu jusqu'à
présent aucune réponse. Il est très probable que les insurgés pénètrent
un de ces jours en grand nombre à l'intérieur du cordon. Les suites qui
en résulteraient seraient terribles. Je prie, par conséquent, votre Altesse
de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour prévenir un pareil
malheur.
Djevad Pasha to Yice-Admiral Canevaro.
,,„.., La Canée, le 14 août 1897.
M. l'Amiral,
Les dernières informations qui me sont parvenues de Candie relative-
ment à la question de l'agrandissement du cordon sont les suivantes.
Les insurgés ayant eu connaissance que MM. les Amiraux s'occupaient
âe cette question se sont empressés de récolter toutes les moissons des
champs appartenant aux Musulmans et de brûler leurs pâturages et leurs
vignes. L'agrandissement du cordon n'a donc plus raison d'avoir lieu;
le profit pour les Musulmans en serait presque nul et d'un autre côté la
vue de leurs propriétés dévastées au milieu des vignes florissantes appar-
tenant aux Chrétiens pourrait susciter des idées de vengeance et donner
lieu à des nouvelles complications qu'il s'agit avant tout d'éviter. Je
pense donc que, pour le moment, la question du cordon de Candie peut
être considérée comme close.
Affaires de Crêtes, 95
J'ai aussi voulu faire sonder te terrain eu vue du désarmement,
suggéré par votre l'excellence, et j'ai fait interroger indirectement les per-
sonnes les plus influentes.
L'opinion générale des Candiotes peut se résumer dans la déclaration
suivante :
„Nous déposerons nos armes avec empressement dès que les insurgés
feront de même. £tant les persécutés nous ne pouvons nous dessaisir de
nos faibles moyens de défense aussi longtemps que nos persécuteurs restent
armés; nous avons trop présents à l'esprit les massacres de Sitia et de
Sara Kina, dont personne n'a su nous préserver.
Ces armes nous n'y toucherons que lorsque notre vie sera menacée
par les insurgés. Nous regrettons vivement qu'il ait été fait mention
d'une soi-disante possibilité que les Musulmans de Candie emploient leurs
armes contre les étrangers. Non seulement ceci ne pourra jamais arriver,
mats chaque soldat des troupes étrangères, venues en amies chez nous, est
considéré comme notre hôte et sa personne nous sera toujours sacrée.^
Ayant le désir de tenir votre Excellence au courant de toutes les in-
formations que j'obtiendrai à ce sujet je me suis empressé de lui trans-
mettre ce qui précède. Veuillez, &c.
Le Commandant Militaire en Crète,
(Signé) Ljevad.
Mémorandum presented by Delegates of the Mussulman Popu-
lation in Candia to the Authorities after a Meeting they held
in the principal Square in that Town on the 22nd August 1897.
Traduction.
Nous prenons la liberté de vous exposer ci-aptès les choses que la
population nous a chargés de porter à votre connaissance.
Nous n'avons pas besoin de vous dépeindre ici les souffrances et les
misères auxquelles nous restons exposés depuis déjà un an, à partir du
jour néfaste, où nous avons pu à grand'peine nous soustraire au oouteau
sanglant des Chrétiens qui avaient entrepris notre entière extermination.
Malgré nos cruelles pertes nous n'avons jamais voulu désobéir aux
ordres de notre Gouvernement, et nous nous sommes soumis aux mesures
que le Gouvernement a pris tout récemment pour nous faire déposer les
armes; nous avons également obéi, quand l'ordre nous a été donné de ne
pas porter des couteaux. Nous avons donc accepté tous ces ordres sans
protestation aucune, alors que ces mesures devaient frapper avant tout
les Chrétiens, qui se sont insurgés. Les Musulmans, restés sans défense,
sont maintenant atrocement tués par leurs ennemis. Les Puissances
Européennes ont débarqué leurs troupes depuis sept ou huit mois en pro-
mettant de rétablir l'ordre et la sécurité.
Il est indéniable que les insurgés s'étant enhardis de l'arrivée des
troupes Européennes ont trouvé un vaste terrain pour se livrer à leurs
actes révoltants, à des massacres et à la dévastation de nos propriétés.
96 Allemagne j Âutriche-Hongrie etc.
alors que les Musulmans gémissent dans une restriction excessive. Les
insurges qui possèdent maintenant les vignes et les jardins i^ipartenant
aux Musulmans en font les récoltes quUls apportent par mer nous Tendre,
sur nos marchés. Ne pouvant pas néanmoins, faute de moyens, acheter
les produits de nos propres terres, nous sommes seulement désolés de voir
ce trafic se faire sous nos yeux.
De plus, les insurges ne manquent pas d'embarquer à bord des navires
qui viennent charger sur le littoral des huiles, des céréales, des caroubes,
et tant d'autres productions récoltées dans nos champs pour aller les
vendre dans d'autres pays. Avant leur départ les Chrétiens avaient déposé
chez les Consuls une partie de leur mobilier et en avaient emporté une
certaine quantité, ne laissant chez eux que des objets de peu de valeur.
Ces objets ayant été perdus grand nombre d' innocents ont été mis dans
les prisons. Les Chrétiens circulent librement dans la vUle et s'intro-
duisent même quand ils n'ont aucun prétexte de s'y rendre dans les
ruelles écartées, voulant donner ainsi lieu à des incidents et en rendre
responsables les Musulmans. Ils usent des artifices pour susciter des
querelles et augmenter encore les malheurs qui nous ont déjà frappés si
injustement. Il est donc utile pour le salut public de les empêcher d'entrer
dans la ville et vendre des fruits et des légumes. Notre souffrance, notre
gêne, notre désolation ayant atteint les limites du possible nous sommes
à bout de patience. Les persécutions dont les Musulmans sont l'objet
n'ont frappé jusqu'à ce jour aucun peuple. L'hiver s'est approché et nous
n'avons point de lit pour nous coucher. Nous nous adressons donc à notre
Gouvernement pour lui exposer nos griefs et demander sa protection.
Tlie Cretan General Assembly to the Admirais.
Translation.
„ ,. Archanes, August 12 (24), 1897.
Your £xcellency,
The Christian population of Crète having accepted last year the Con-
stitution which the Représentatives of the Six Great Powers had elabo-
rated in common in Constantinople, and which had been sanctioned by
His Majesty the Sultan, hoped that by thus doing they would hâve en-
joyed for some time order and tranquillity. But, unfortunately, the Sublime
Porte began to oppose the application of that Constitution before it was
completed and enforced, and, finally, by the attitude of the Turkish popu-
lation of Crète, which openly resorted to conflagrations and murders, the
bénéficiai intentions of the Great Powers towards Crète were entirely
thwarted.
Under thèse circumstances, the Christian population of Crète in the
open country were obliged to take up arms in order to défend themselves
and their property, while the Christians within the towns were obliged ta
emigrate in order to save their lives, abandoning ail their belongings at
the disposai of the Turkish population in the towns.
Affaires de Crète». 97
Therefore, the Christian population of Csete, being conylnced that the
amélioration of their fate was impossible under any Constitution whatever,
e?en if the Six Great Powers guaranteed its faithful application, so long
M it depended in any way on the Central Govemment of Constantinople,
reecWed to choose the only radical solution of the Cretan question, which
also agreed with the feelings of the Cretan population, by proclaiming
union with Greece.
The Great Ëuropean Powers indirectly acknowledged themselves that
the only radical solution of the Cretan question was the union of Crète
with Greece by intenrening at that stage, and declaring that the union
of Crète with Greece was impossible under the présent circumstances, and
promising at the same time to the Cretan population a complète and effec-
tuai autonomy, simply under the suzerainty of the Sultan, and also the
withdrawal from Crète of the Turkish troops up to the last soldier. The
Cretan population having persisted, during many months in their progamme,
for union, haying fought for it, and having submitted to ail sorts of dread-
fui sufferings, were in hopes that the Great Powers would haye altered
their first resolution. But when the Cretan population were convinced
that interests of a wider range and of higher order obliged the Great Po-
wers to peisist in their first resolution conceming Crète, they were under
the necessity to respect the unanimous décision of Europe; and since the
European Powers hâve decided to organize a Govemment in Crète, which
wiU secure to ail its inhabitants the benefits arising from order and secu-
rity they déclare beforehand that they will accept the décisions of Europe,
and, that they will sincerely co-operate in so far as it dépends on them
in establishing the autonomous Goyemment decided upon by Europe.
The Christian population, sincerely wishing order and tranquillity,
take the liberty to ceUÏ the attention of the Great Powers to the necessity
of the Turkish troops being withdrawn from Crète, and although the Ad-
mirais repeatedly promised so much to the Cretan population, in the na-
mcs of their Goyemments, neyertheless, they fear that the Sublime Porte,
encouraged by her récent yictories, may oppose the décision of the Six
Great Powers.
For this reason we are induced to beg them to take into considération
that last year's Constitution was counteracted both by the Cretan Moslems
and by the Turkish Grovemment, and that the présence at this moment
of a few Turkish soldiers in the towns of Crète will encourage the Mus-
sulxnans to throw numberless obstacles in the enforcement of the autonomy,
and as, doubtless, they will be assisted in their proceedings by Constan-
tinople, we may run the risk to see this year again the good intentions
of tbe Great Powers towards Crète frustrated, and the new autonomy en-
ding in fresh and greater misfortunes.
We hâve heard from Turkish sources that the présence of a Turkish
garrison in the towns of Crète is necessary for the safety of the therein
residisg Mussulmans, but the Turks being three times more nu mérous in
the towns than the Christians, it is évident that they hâve nothing to
JVbw. Becuea Qén. 2^ 8. XXX. G
98 Allemagne, Autriche^Hongrie etc.
fear; on the contrary, at 8uch outbreak, the Ghristians of tke towas run
a real danger, and that is the reason whj thej emigrate; but in the open
country, where the Turks are, in fact, much less numerous than the Ghris-
tians, Turkish soldiers were not allowed to go, eren under the Constitutiou
elaborated in 1896.
We think that the safety of the Turkish minority would be more
secured bj the strict and just application of the laws under an eneigetic
and impartial Govemor, who would be assisted by Tribunals distributing
strict justice, and by sufificient public forces militarily organized under
severe discipline.
Under such a System the Ghristians of Grete would eagerly gire their
support to any measure which would be necessary to obtain that object.
In spite of numerous dévastations which our country has undergone,
its fertility is such, and the riches it contains, and which haye never been
availed of, so great that we hope that within a short time the public
Treasury of Grete will be able to make fetce to the necessary expenses
for the maintenance of good Tribunals, and of an adéquate gendarmerie,
especially if, as we hope, the Great Powers in their kindness towards the
Gretan population will help them financially in their first steps towards
autonomy.
Unanimously decreed in Archanes by the Greneral Revolutionary Gretaa
Assembly on the 12th (24th) August 1897.
Accept, Mr. Yice- Admirai, the assurance of our deep respect with
The Acting Président,
(Signed) Dr. Sabbas ScAbakis.
The Secretary-General,
(And for him),
(Signed) John N. Nicolàkakis,
Proclamation.
Translation.
To the Ghristian population of Grete,
Trusting to interpret the yiews of the whole Ghristian population of
the island the General Insurrectîonary Assembly of the Gretans in its sit-
ting of yesterday unanimously decreed to send to the Admirais of the
Six Great Powers in Grete a Mémorandum, and therewith déclare in the
name of the Gretan people that it respects the décision of Europe, and
accepte the proferred complète autonomy under the suzerainty of the Sul-
tan, who shall haye no control whateyer oyer the internai affairs of the
island, and calls Europe's attention to the necessîty of the withdrawal of
the Turkish troops from the island, seeing that if it should not go the
autonomy whould be inapplicable. In announcing this to the Ghristian
population of the island the Assembly inyites it to await wlth patience
the beneficent décision of Europe, to maintain a strictly défensive attitude
towards the Turkish troops and ail the Mussulmans in the towns, to ab-
Affaires de Crêtes. 99
sUin iioiii causing mny injury to Mahommedan propertj, and to obey as
it< bas hitherto cieditably done to tke proyincial administratiTe and inili<-
tary authorities.
Done at Archanes the 13th (25th) August 1897.
The Acting Président,
(Sîgned) Dr. Sabbas Sabbakis.
The Secretary,
(Signed) Myron PanaytotoMs.
The General Insurrectionary Assemblj of the Gretans taking into
considération that M. Eleutherioe Benizellos, in his capacitj of Président,
refosed to perform his dnties, and withdrew from the Ôiairmanship of the
Assembiy withont reasonable cause, and withoat previous décision on the
sabject, considers him to hâve forfeited the right of Ghairmanship, and
withdrew from M. Eleutherios Benizellos ail authoritj connected wità the
duties of Président, forbids him to attend the sitting, or perform anything
at Président of the Assembly» aûd authorizes one of the Yice-Presidents
of the Assemblj to transact ail business of the Ghairmanship of the As-
sembly, to correspond with the Admirais and any other authority, and
geneially to transact the afifoirs of the Assembly, until further order re-
specting its présent décision.
The Présidentes Gommittee is authorized to forward copy of the pré-
sent dedsion to the Admirais and to the Gentral Gommittee Athens, and
to communicate similar copy to the said ex-President of the Assembly,
M. Eleutherios Benizellos.
Decreedby the General Assembly at Archanes the Idth (2 5th) August 1897.
For true copy:
The spécial Secretary,
(Signed) Myron Panayiotakis.
NotV Verbale.
(Circulaire.)
Les autorités Impériales de Grëte font savoir que les Amiraux
étrangers les ont informées de l'institution à La Ganée d'une Gommission
composée d'officiers étrangers et chargée de juger les crimes et délits.
Cette Gommission dont les arrêts seraient sans appel, aurait le pouvoir
d'exécuter même les sentences de mort qu'elle aurait prononcées.
£n conmiuniquant à l'autorité locale l'arrêté précisant les devoirs et
les attributions de la dite Gommission, les Amiraux ont fait savoir que
des Commissions similaires seront également formées dans les autres villes
où se trouvent des garnisons étrangères et que l'institution de ces Com-
missions a été nécessitée par la suspension des travaux des Tribimaux
criminels de l'île.
Par cet arrêté, les Amiraux ont assumé d'une façon explicite les
attributions et prérogatives réservées exclusivement au Pouvoir Souverain.
G2
100 Allemagne j Autriche-Hongrie etc.
Cette conduite des Amiraux va à l'encontre tant des résolutions prises
au sujet des affaires Cretoises par voie diplomatique que des égards dus
au Gouvernement Impérial pour Pattitude conciliante qu'il a observée dans
cette question vis-à-vis des Grandes Puissances. En effet, le Gouverne-
ment Impérial n'avait admis le débarquement de troupes étrangères que
sur les assurances qu'elles n'avaient pour mission que de prêter leur
assistance aux autorités locales en vue du maintien de la tranquillité et
de l'ordre public et que s'il avait accepté la proposition concernant l'auto-
nomie, ce n'était que dans son désir de hâter la réalisation de ce but.
Les détails de cette question doivent être, aussi bien en vertu des
règles du droit international que des réserves formelles posées par le
Gouvernement Impérial, subordonnés à une entente entre la Sublime Porte
et les Puissances. En prenant de leur propre chef une décision de cette
importance, les Amiraux ont outre-passé les pouvoirs qui leur sont dévolus.
Le Gouvernement Impérial peut d'autant moins l'accepter que la compo-
sition de ces Cours d'où tout officier Ottoman est exclu ainsi que l'appli-
cation par elles des lois martiales étrangères constituent des atteintes
directes aux droits souverains de l'Empire.
Le Ministère des Affaires Etrangères a l'honneur de prier l'Am-
bassade de Sa Majesté Britannique de vouloir bien faire à son Grouveme-
ment les communications nécessaires à ce sujet pour l'amener à donner
sans retard au Commandant de ses forces dans i'ile l'ordre de révoquer
immédiatement la mesure dont il s'agit.
Constantinople, le 8 septembre 1897.
Note Verbale.
(Circulaire.)
Le Gouverneur-Général ad intérim de Crète informe la Sublime
Porte que les Commandants des escadres étrangères se trouvant dans les
eaux de l'île lui ont adressé une lettre pour demander le désarmement
des Musulmans Cretois et qu'ils ont, en outre, écrit à leurs Gouvernements
pour obtenir l'autorisation de lever le blocus.
Le Ministère Impérial, en se référant en ce qui concerne le désar-
mement des Musulmans à sa note verbale en date du , croit
devoir ajouter que tous les Chrétiens de l'île étant armés et ne cessant
d'attaquer les Musulmans, vouloir désarmer ces derniers seulement serait
contraire au principe d'égalité.
Quant à la levée du blocus, qui aura pour effet de laisser libre
l'accès de Tile aux émissaires Hellènes et de faciliter l'introduction
d'armes et de munitions de guerre destinées aux insurgés, elle va à ren-
contre du but pour lequel les Puissances ont envoyé des flottes et des
troupes en Crète ainsi que de l'entente intervenue à ce sujet entre elles
et le Gouvernement Impérial.
Le Ministère des Affaires Etrangères a par conséquent l'honneur de
prier l'Ambassade de Sa Majesté Britannique de vouloir bien faire à son
Affaires de Crêtes. 101
GouTernement les communications nécessaires pour Tamener à donner sans
retard au C!ommandant de ses forces dans l'île l'ordre formel de renoncer
au projet du désarmement des Musulmans et à maintenir le blocus jusqu'à
la solution définitive de la question Cretoise.
Sublime Porte, Ministère des Affaires Etrangères,
le 13 septembre 1897.
Note Verbale.
(Circulaire.) Sublime Porte, le 15 septembre 1897.
11 résulte des renseignements fournis en dernier lieu par le Gou-
Tcmeur-Général ad intérim de Crète que, le 8 de ce mois, des insurgés"
au nombre de plus de 2,000 ont attaqué le village d'Ipsilia, sis dans
Pintérieur du cordon militaire de Candie. Les soldats Ottomans qui s'y
trouvaient ajant riposté, les agresseurs ont dû se retirer en mettant le
feu à des oliviers et en enlevant environ 500 moutons et une soixantaine
de bêtes de somme appartenant aux Musulmans. Ils ont, en outre, égorgé
un pâtre Musulman et blessé deux autres. Le nommé Sélim, de la ferme
de Silamo, qui avait été appelé par les insurgés auprès d'eux, a été
également tué à son retour par les coups de feu qu'ils ont tirés sur lui.
Le 9 courant, les rebelles ont fait feu sur une trentaine de Musul-
mans qui étaient allés emporter le corps brûlé d'un Musulman tué La
veille par les insurgés et en ont tué un et blessé un autre.
£n ajant l'honneur de porter ce qui précède à la connaissance de
l'Ambassade de Sa Majesté Britannique, le Ministère Impérial la prie in-
stamment de vouloir bien aviser d'urgence à des dispositions propres à
mettre enfin un terme aux agressions dont les Musulmans Cretois sont
continuellement victimes de la part des insurges.
Minutes of Meeting of Admirais, August 20, 1897.
Les Amiraux prennent connaissance de deux lettres qui ont été
adressées par le Gouverneur-Général Ismaîl, au Commandant Militaire
International à La Canée, à propos de la Commission Militaire de Police
Internationale, et en même temps d'un rapport du Commandant Amoretti,
faiî>ant connaître la composition de cette Commission, qu'il a nommée à
la suite de la séance du 14 août 1897.
Le Gouverneur-Général, dans ses deux lettres, proteste contre la
nomination de cette Commission.
D lui sera répondu, au nom des Amiraux, par leur Président,
qu'aucune considération ne les fera revenir sur cette question bien étudiée,
et que, d'ailleurs, la Commission ne doit fonctionner que contre les
individus qui attenteraient au prestige des troupes internationales, ou qui
porteraient le trouble dans la ville de La Canée.
Cette Commission ne fonctionnera qu'à La Canée, où toute la police
ref>08e sur les troupes internationales, mais si c'était nécessaire, les
Amiraux se réservent d'en créer de semblables à Rethymo et à Candie.
102 Allemagne^ Autriehe-Hongrie ete.
La réponse faite à Ismaîl sera annexée au procès-verbal.
Les prisons de Candie renferment actuellement quarante individus,
arrêtés dans le courant des mois de Juillet et d^août pour divers crimes
ou délits. Sur la demande de TAmiral Anglais, les Amiraux décident,
par anologîe avec ce qui a été fait déjà une fois pour les prisonniers de
La Ganée, que ces malfaiteurs devront être envoyés dans une prison
quelconque de PEmpire Turc hors de Crète.
Il sera écrit dans ce sens au Gouverneur-Général qui, déjà, à Poccasion
des prisonniers de La Ganée, a déclaré qu'il se soumettrait volontiers à
une invitation ûûte dans ce sens par les Amiraux.
A bord du ^jSicilia,^' à la Sude, le 20 août 1897.
Minutes of Meeting of Admirais, Séptember 2, 1897.
A L'occasion de la fête du Sultan, le 31 août, les Bachi-Bouzoucks
de Candie ont exécuté des feux de joie sur les ramparts, du coté de is
rade, mais avec des cartouches à balles à défaut de cartouches à blanc
Le cuirassé „Sardegna^ a reçu un certain nombre de projectiles. Le Com-
mandant de ce navire a invité le Gouverneur à faire cesser ces dangereuses
réjouissances et informe qu'il allait y répondre si on n'y mettait bon ordre.
Le Gouverneur a répondu faisant des excubes, mais il n'en reste pas
moins démontré que l'armement de ces irréguliers est dangereux à un
nouveau point de vue et l'occasion paraît bonne pour inviter, une fois
de plus, le Gouverneur-Général à procéder au désarmement des Bachi-
Bouzoucks, désarmement si désirable pour la pacification.
L'Amiral Canevaro écrira daus ce sens au Gouverneur Ismaîl Bej
au nom de ses collègues.
Les Amiraux, considérant que le moment, laissé à leur appréciation,
est venu de lever le blocus de l'île, décident l'envoi, à leurs Gou-
vernements, de la dépêche identique suivante:
,,Les raisons qui ont motivé le maintien du blocus ont cessé. II
n'y a pas à craindre que des volontaires arrivent du continent puisque
ceux qui étaient en Crète sont partis.
D'autre part le retrait des troupes Grecques ayant laissé les Chrétiens
libres de faire connaître leurs intentions, ils sont prêts à accepter l'autonomie
à la condition que les troupes Turques quittent l'île.
£n conséquence, les Amiraux estiment que le moment est venu de
lever le blocus et demandent à leurs Gouvernements de vouloir bien
notifier aux Puissances que le blocus de l'île sera levé à partir du
10 septembre.*'
Par suite, il est convenu que, la présence des navires n'étant plus
obligatoire sur tous les points, chaque Amiral pourra, dès à présent,
confier le commandement militaire de la zone dont il est chargé soit à
un officier de marine, soit à un officier de l'armée de terre, et non plus
Affaires de Crêtes. 103
exdndyemeiit à un officier de marine, comme cela résultait du proces-
Terbal du 16 février.
A bord du ^Sicilia", à la Sude, le 2 septembre 1897.
Ordinance for the Constitution of an International Military
Commission of Police.
Nous, Amiraux Commandants-en-chef des forces internationales dans
rile de Crète:
Attendu que par suite d'un accord intervenu entre les Grandes
Puissances et Sa M&j^^^ Impériale le Sultan, Pile de Crète a été placée
sous la protection des Grandes Puissances, jusqu'au jour où il aura été
statué définitivement sur son sort;
Attendu que cette protection a été consacrée par la présence des
navires de guerre étrangers et par l'occupation des principales villes du
littoial Cretois par les contingents de troupes de chacune des Puissances;
Attendu que par le fait de l'occupation militaire de l'Ile de Crète
les Puissances ont assumé la responsabilité du rétablissement de l'ordre
dans l'île et de son maintien, et que les Amiraux doivent en conséquence
prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir le mandat qui leur a
été confié par leurs Gouvernements;
Attendu que ce noumdat ne saurait être rempli si une sanction pénale
ne pouvait atteindre les perturbateurs de la sécurité publique et si l'on
ne disposait pas des mojens légaux pour maintenir le prestige des troupes
internationales;
Attendu que depuis les derniers troubles les Tribunaux Cretois ont
cessé de fonctionner;
Attendu qu'il est de toute impossibilité de procéder, dans les circon-
stances actuelles, à la réorganisation, même provisoire, des Tribunaux
fonctionnant régulièrement conformément aux lois en vigueur et à la con-
stitution particulière de l'Ue de Crète;
Attendu que les Amiraux doivent, en vertu du mandat qui leur est
confié, prendre uniquement en considération les exigences de la situation
anormale dans laquelle la Crète se trouve placée et l'intérêt général des
populations du pays;
Qu'il importe, dans ces conditions, que toute sanction pénale émane
exclusivement de l'autorité qui a assumé la responsabilité du maintien de
Tordre dans le pays;
Attendu qu'en acceptant le dépôt qui a été fait entre leurs mains,
par Sa Majesté Impériale le Sultan, les Grandes Puissances ont été, par
le lait même, subrogés à tous droits découlant de la souveraineté Im*
péxiale, dont l'exercice est indispensable pour l'accomplissement de leur
mandat;
Attendu que les dispositions prises dans cette Ordonnance sont simi-
laires a celles contenues dans les Codes Militaires des Grandes Puissances:
104 Allemagne j AtUriéhe-Hongrie etc.
Par ces motifs ordonnons:
1. Une Commission Militaire de Police Internationale est créée à La
Canée. Elle est composée comme il suit:
Lieutenant-Colonel Français, Vanderbrock.
Lieutenant de Vaisseau Russe, Hellstromm.
Lieutenant de Vaisseau Allemand, Koch.
Lieutenant Italien, Conossi.
Lieutenant Anglais, Gaiaford.
Sous-Lieutenant Austro-Hongrois, Rappel.
2. La Commission Militaire de Police Internationale jugera sans
appel, sur la base du Code Militaire Italien, tous les faits se référant
contre la sécurité publique, ainsi que les offenses de toute nature au pré-
judice des offîciers et soldats internationaux de terre et de mer et du
personnel de la gendarmerie internationale, qui se commettraient tant par
les indigènes sujets de Sa Majesté Impériale le Sultan que par les ad-
ministrés étrangers dans le territoire occupé par les Grandes Puissances.
3. Les Tribunaux Consulaires continuant à fonctionner régalièremeot,
tous les sujets étrangers inculpés d'un crime, d'un délit ou d'une contrarention
autre que ceux spécifiés dans l'Article 2 de la présente Ordonnance, seront
remis aux Consuls pour qu'il soit procédé contre eux conformément aux
prescriptions des Capitulations.
La condanmation sera subie là où les Amiraux décideront selon les
circonstances.
Article Additionnel. Les Amiraux se réservent quand ils le jugeront
opportun, de créer des Commissions Militaires similaires aussi dans les
autres villes de la Crète occupées par les forces internationales, et dans
ce cas en appliquant le Code Militaire de la nation à laquelle appartient
le Commandant Supérieur de la localité.
A la Sude, le 31 août 1897.
Ismaïl Pasha to Colonel Amoretti.
Le 16 août 1897.
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre relative à la
décision de MM. les Amiraux de constituer une Commission Militaire
Internationale Judiciaire.
Cette Commission, par sa composition, aurait le caractère similaire
d'une cour martiale que la relative tranquillité actuelle n'a pas provoquée,
et qui serait de nature à impressionner défavorablement la population.
Elle ne serait pas d'ailleurs confirmée aux précédentes représentations de
MM. les Amiraux qui „n'estimaient pas nécessaire la constitution de Tri-
bunaux spéciaux pour la brève période de transaction qui nous sépara de
l'entrée en fonctions du nouveau régime décidé par les Six Grandes
Puissances*.
Affaires de Crêtes. 105
J'estime que les GODtraventions et les délits pourraient faire l'objet
d^one enquête dirigée par M. le Commandant Supérieur des troupes inter-
nationales, et où la partie Ottomane serait représentée par notre Procureur'^
Général et la partie étrangère par un officier de sa propre nationalité,
lorsque le fait incriminé surgirait entre les sujets ciyils Ottomans et les
soldats ou gendarmes étrangers.
(Les soldats Ottomans et internationaux resteraient toujours passibles
de leurs autorités militaires respectives.)
Conformément à cette enquête, MM. les Amiraux et moi, nous déci-
derions de concert le degré de culpabilité de l'accusé et la gravité de la
punition.
Quant au crimes, en l'absence de Tribunaux locaux réguliers ils pour-
raient être légalement déférés aux Tribunaux les plus proches existant
dan« les autres parties de l'£mpire Ottoman, comme il a été procédé
précédemment pour les gendarmes rebelles.
Puisque la détention des deux Musulmans à bord de la „Sicilia^
n'est qu'une mesure préventive et qui n'a aucun caractère punitif, je vous
prie de les remettre à la prison locale où je les retiendrai sous ma propre
responsabilité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur sort.
Telles sont, M. le Commandant, les propositions que je trouve utile
de vous suggérer, ad référendum avec mon Gouvernement, et sur lesquelles
je prie MM. les Amiraux de se prononcer.
Le Gouverneur-Général intérimaire,
(Signé) H, Ismaïl.
Ismaîl Pasha to Colonel Amoretti.
Le 18 août 1897.
J'ai l'honneur de vous accuser réception du procès-verbal de la séance
de MM. les Amiraux du 14 août.
Je ne puis accepter de placer les sujets Ottomans sous la juridiction
de la Commission Militaire Internationale dont la similitude avec une cour
martiale nécessiterait l'approbation préalable de mon Gouvernement. Mais
en outre, cette institution est inopportune puisque nous possédons un Tri-
bunal de Première Instance légalement constitué avant les événements de
février, et du ressort duquel sont les faits incriminés.
Seule la mort du membre Chrétien en a empêché jusqu'ici le fonctionne-
ment. Mais, d'après les lois locales sur l'organisation des Tribunaux, le
Gouverneur-Général a le droit de pourvoir à cette vacance. (Je joins à
cette lettre le texte et la traduction des Articles vises qui ne peuvent
être abrogés que par une Loi nouvelle.) Usant du droit qui m'est conféré,
je puis désigner un Juge Chrétien et compléter ainsi notre Tribunal, devant
lequel seront déférés les cas de sa compétence visés par votre commu-
nication.
106 Allemagne j Autriehe-Hùngrie etc.
Ce Tribunal légal présentexa l'avantage de pouvoir déférer aussi à sa
juridiction les affaires des sujets étrangers avec la représentation de leurs
Consuls respectifs.
J'aime à espérer des hauts sentiments de justice qui animent MM. les
Amiraux, l'approbation d'un régime judiciaire qui garantira une équitable
répression des méfaits et donnera satisfaction aux différents éléments de
la population actuelle de l'île, tant indigène qu'étrangère.
Notre gendarmerie devant concourir au maintien de l'ordre public de
concert avec la police internationale, je suis disposé à donner satis&ction
à votre demande, et à placer sous le commandement du Capitaine de
carabiniers Italiens le reste des gendarmes Ottomans avec leurs officiel
jusqu'au grade de Lieutenant. Je réserverai à mes ordres les officiers d'un
grade supérieur ainsi que quelques gendarmes pour les services particuliers
du Gouvernement Général.
Nos revenus de douane étant presque nuls, et obligé d'assurer le
fonctionnement de services divers, je ne puis garantir la solde intégrale
d'un corps au détriment des autres fonctionnaires administratifs indispen-
sables. Je suis disposé à joindre mon approbation à celle de MM. les
Consuls si vous voulez bien appuyer auprès d'eux le prélèvement de cette
solde sur les revenus accumulés de la surtaxe de 3 pour cent
Veuillez, &c.
Le Gouverneur-Général intérimaire.
(Signé) H. IsmaU.
Yice-Admiral Canevaro to Ismail Pasha.
La Canée, le août 1897.
M. le Gouverneur-Général,
J'ai pris connaissance des notes que votre Excellence a bien voulu
adresser les 16 et 18 août au Commandant Supérieur des troupes Inter-
nationales à La Cannée relativement à la constitution de la Commission
Militaire Internationale Judiciaire.
Les motifs qui nous ont conduits, mes collègues et moi, à procéder
à la constitution de cette Commission, sont d'une telle gravité, et la me-
sure prise, à ce propos, si bien réfléchie, qu'aucune décision contraire ne
saurait être, dans l'état des choses, admis par le Conseil des Amiraux.
Il est nécessaire que votre Excellence se rende compte que ce Conseil
s'est toujours attaché, toutes les fois que cela a été en son pouvoir, à
concilier, dans ses délibérations, le sentiment public avec les exigences de
la situation anormale du pays. A la suite du regrettable incident arrive
aux gendarmes de la police internationale, aucune autre considération ne
peut avoir de poids que celle d'empêcher, à tout prix, de voir se former,
dans l'esprit de la population, un courant malveillant envers les troupes
internationales, dont l'honneur est sous la sauvegarde des Amiraux.
Les Puissances, auxquelles Sa Majesté le Sultan a donné en dépôt
rUe de Crète, jusqu'au jour où il aura été statué définitivement sur 900
Affaires de Crêtes. 107
sort, ont assume, vis-à-vis de l'humanité, la charge très grave de rétablir
l'ordre dans Pile, de Pj maintenir, et de ramener le calme dans les esprits
de la population; elles ne peuvent donc tolérer la moindre entrave dans
Pceuvre entreprise en commun. Aussi, votre Excellence doit-elle convenir,
ayec nous, que cette mission difficile des Puissances manquerait son but,
si Ton ne veillait avec soin à maintenir haut le prestige des armes inter-
nationales, en exigeant, en leur faveur de la part de la population Cretoise,
et, au besoin, en l'imposant par la force, le respect qui leur est dû.
La constitution de la Commission Militaire de Police Internationale
n'a pas été établie pour porter atteinte à la législation du pays; c'est
une nécessité que justifie le cas, tout à fait exceptionnel, de la situation
actuelle, ainsi que l'absence, dans l'île, d'un pouvoir judiciaire légalement
constitué qui donne des garanties de savoir et à pouvoir réprimer, par
une procédure expéditive, les actions que des malintentionnés commettraient
au préjudice de la sécurité publique et des troupes internationales.
Les propositions que votre Excellence a cru devoir nous faire à cet
égard ne répondent pas aux idées susénoncées des Amiraux en cela que,
ne reposant pas sur une base légale, elles n'assurent ni la rapidité de la
procédure ni le bon exemple de la punition.
Les Amiraux, en dehors des cas de crimes ou délits pouvant troubler
la sécurité de l'île confiée à la protection des Puissances ou d'offenses au
préjudice des soldats et des gendarmes internationaux, qui sont du ressort
de la Commission Militaire de Police Internationale, seront très heureux,
toutes les fois que l'occasion se présentera, de remettre aux autorités lo-
cales, pour les mesures judiciaires qu'elles jugeront nécessaires, ceux des
indigènes qui, pour tout autre raison, viendraient à être arrêtés par la
police internationale.
Votre Excellence semble croire que la tranquillité relative qui rcgne
actuellement dans le pays ne justifie pas la mesure exceptionnelle de la
formation d'une Commission Militaire de Police Internationale, mesure
qu'elle juge de nature à impressionner d'une manière défavorable les esprits
de la population. Les Amiraux sont, au contraire, d'avis que c'est pré-
cisément parce qu'on a pu obtenir, grâce au travail sans rel&che de plu-
sieurs mois, et à l'œuvre infotigable des équipages et des troupes étrangères,
une tranquillité relative dans l'île, qu'il est du plus haut intérêt de la
conserver en frappant avec plus de sévérité quiconque tenterait de la
troubler ou de manquer d'égards aux internationaux. Quant à l'impression
que la mesure devra produire sur la population, les Amiraux estiment
qu'en présence de l'intérêt général il n'y a pas lieu de s'en préoccuper,
d'autant plus qu'elle ne peut se manifester que dans la partie malsaine
de cette population, qui a été jusqu'aujourd'hui habituée à compter sur
l'impunité.
En ce qui concerne les deux Musulmans qui ont attaqué les gendarmes
Italiens et qui, dans l'attente de passier en jugement, se trouvaient détenus
à bord du „Sicilia*', je les ai graciés, avec l'autorisation des Amiraux, à
l'occasion de l'anniversaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche-Hongrie,
108 Allemagne f Autriche-Hongrie etc,
en considération de ce que le crime commis par eux a été antérieur k la
création de la Commission Militaire de Police Internationale et comme
preuve de la rectitude et de la modération qui animent les sentiments des
Amiraux.
Il reste bien entendu que tout nouvel attentat qui se produirait à
l'avenir, de la part des indigènes ou habitants de La Ganée contre les
soldats internationaux, serait puni sans rémission.
Ismaïl Pasha to Colonel Amoretti.
La Canée, le 16 septembre 1897.
M. le Commandant,
J'ai l'honneur de vous informer qu'en suite de ma lettre du 25 août.
à vous adressée et de l'ordre ultérieur reçu de mon Gouvernement, je pro-
teste contre la constitution et le fonctionnement de la Commission Mili-
taire Internationale Judiciaire notifiée par MM. les Amiraux, en date du
31 août 1897.
Parce que la population Cretoise ne peut être justiciable de lois di-
verses comme le réserve l'Article Additionnel de la susdite décision.
Parce qu'il est contraire aux lois fondamentales de l'Empire Ottoman
et au droit international d'introduire en Crète un régime judiciaire étran-
ger dont seraient passibles les sujets de Sa Majesté Impériale le Sultan.
Parce que cette institution serait une atteinte portée à la suzeraineté
de Sa Majesté Impériale le Sultan, reconnue et garantie par les Grandes
Puissances.
Parce qu'elle est contraire aux assurances et déclarations données
antérieurement par les Grandes Puissances à mon Gouvernement.
Je vous prie, M. le Commandant, de vouloir bien transmettre cette
protestation à MM. les Amiraux.
, Veuillez, &c.
I Le Grouverneur-Gonéral intérimaire,
(Signé) H. IsinaiL
i Vice-Admiral Canevaro to Djevad Pasha.
„,„,,, La Sude, le 22 août 1897.
M. le Maréchal,
Par la lettre qu'elle m'a fait l'honneur de m'adresser le 8 de ce
mois, votre Altesse me demandait de vouloir bien, de concert avec MM.
les Amiraux, prendre les mesures nécessaires pour porter remède au triste
état dans lequel se trouvait la population Musulmane de Candie resserrée
I dans les limites d'un cordon militaire trop étroit et insuffisant à ses be-
[ soins les plus impérieux.
^ Votre Altesse insistait sur l'état grave de Candie, sur l'exaspération
des malheureux réfugiés et elle ajoutait qu'elle était dans l'impossibilité
de faire plus avec ses troupes, sur lesquelles seules pèse tout le service
de sûreté extérieur et intérieur.
Affaires de Crêtes. 109
Votre Altesse terminait en déclarant que pareille situation nécessitait
défi remèdes prompts et efficaces.
Un appel aussi pressant, qui avait dû être provoqué par une étude
approfondie et consciencieuse de la situation existant à Candie, ne pouvait
laisser les Amiraux indifférents. Aussi, dès le 1 1 du même mois, se
sont-ils empressés de porter à la connaissance de votre Altesse que s'inté-
ressant depuis longtemps à la situation des habitants de Candie, ils avaient,
dans leur séance du 3 août dernier, étudié les moyens d'élargir le cordon
militaire autour de la ville.
Ils indiquaient, en outre, à votre Altesse qu'ils décideraient facilement
les insurgés à reculer vers l'intérieur si elle pouvait, en usant de sa haute
influence, procéder au désarmement des irréguliers et de leur côté, les
.Imiraux devaient faciliter une réponse favorable des insurgés en leur
promettant de protéger les villages Chrétiens qui devaient être incorporés
dans la zone élargie par une garnison des troupes internationales.
Cet empressement et ce bon vouloir des Amiraux devait prouver à
votre Altesse qu'ils avaient conscience des devoirs qui leur sont imposés
depuis le jour où l'Ile de Crète a été confiée en dépôt entre les mains
des Grandes Puissances.
En demandant à votre Altesse de vouloir bien mettre sa haute in-
flaence à leur disposition pour faciliter l'application d'une mesure qui leur
paraissait, dès à présent, opportune et dont ils assureraient eux-mêmes
Texccution le jour où elle leur paraîtrait nécessaire et indispensable pour
le maintien de l'ordre ou la pacification du pays, ils n'avaient pour but
que de porter plus promptement un remède efficace à une situation dont
votre Altesse leur avait signalé toute la gravité.
Ils ne pouvaient, dès lors, s'attendre à ce que cette mesure, qui
aurait dû être acceptée dans l'esprit le plus large et sans la moindre
arrière-pensée, ait pu nécessiter des éclaircissements préalables et qu'ils
aient été sollicités par une lettre de votre Altesse, portant la date du
13 août dernier, à lui faire savoir ce qu'ils entendaient par le mot
.irréguliers' alors que ce mot doit nécessairement s'appliquer à tout
homme armé n'étant pas incorporé parmi les troupes régulières de l'armée
Impériale Ottomane.
Ils pouvaient s'attendre encore moins à recevoir le 14 de ce mois
la lettre par laquelle votre Altesse les informait que l'élargissement du
cordon n'avait plus raison d'avoir lieu et justifiait cette appréciation, con-
traire à ses précédentes et si catégoriques affirmations, par l'exaspération
que pourraient éprouver les Musulmans à la vue de leurs propriétés dé-
vastées par les Chrétiens.
Si dans l'examen des questions qui leur sont soumises les Amiraux
ne devaient tenir compte que des sentiments d'exaspération que Chrétiens
aussi bien que Musulmans peuvent éprouver à la vue de leurs propriétés
saccagées ou incendiées, aussi bien dans l'intérieur du pays qu'aux alentours
et dans l'enceinte même des grandes villes, ils ne pourraient même plus
aborder l'étude des problèmes parfois si complexes dont ils doivent trouver
110 Allemagne, Auiriche-Hongrie etc.
la solution s'ils yeulent conduire k bonne fin l'œuTfe pacificatrice qui leur
a été confié par leurs Gouvemements.
D'un autre côté, en priant votre Altesse d'user de son influence pour
assurer le désarmement des irréguliers, les Amiraux, ne pouvaient supposer
que son intervention se bornerait à consulter les habitants de Candie sur
leurs intentions personnelles, et à provoquer l'envoi de la déclaration con-
signée dans la lettre du 14 août dernier.
Une démarche de ce genre était frappée à l'avance de stérilité, et
elle offre, en outre, l'inconvénient de laisser supposer à l'un des deux
partis en présence que l'on a besoin de s'assurer son consentement avant
de procéder à l'exécution des mesures qui seront jugées nécessaires. Or,
le mandat confié aux Amiraux par leurs Gouvernements, et la responsabilité
qui en est la conséquence, leur font un devoir absolu de ne s'inspirer
dans leurs délibérations que des nécessités de la situation, et d'assurer,
au besoin par leurs seuls moyens, le respect des décisions qu'ils croiront
devoir prendre.
Ils ne peuvent de même admettre qu'une question, dont on leur s
signalé et dont ils ont reconnu la gravité, question sur laquelle ils ont
seuls le droit de se prononcer, puisque, je le répète, afin d'éviter tout
malentendu, l'Ue de Crète a été mise en dépôt entre leurs mains, puisse
être déclarée close par votre Altesse. Aussi, ont-ils prié l'Amiral Austro-
Hongrois Hinke de continuer l'étude de cette question, qui lui a été
confiée par tous les Amiraux, et je me ferai un devoir de tenir votre
Altesse au courant des décisions qui auront été prises à cette occasion, et
qui pourraient intéresser le Conmiandement Militaire.
Je ne puis, enfin, terminer cette lettre sans exprimer à votre Altesse
mes regrets et ceux des Amiraux de ce qu'elle ait cru devoir se fidre
l'écho des reproches injustes formulés par les Musulmans Candiotes qui,
dans la déclaration qui nous a été communiquée par votre Altesse, pré-
tendent établir leur droit de conserver leurs armes sur ce qu'on n'a pas
su préserver les Musulmans des massacres qui ont eu lieu à Sitia et à
Sarakina.
Personne ne doit, en effet, ignorer que si les massacres de Sitia et
de Sarakina sont venus ajouter une page lugubre à l'histoire des derniers
événements Cretois, déjà si fertile en excès de toutes sortes commis par
les deux éléments de la population, ils se sont produits à une époque où
il n'y avait plus la moindre trace de gouvernement dans le pays, où
l'anarchie la plus complète régnait dans l'île tout entière, et où les forces
militaires Européennes n'étaient pas encore arrivées pour mettre un terme
aux scènes odieuses et barbares dont la Crète était le théâtre.
Personne ne doit, en outre, oublier que ce sont les marins des es-
cadres étrangères qui sont allés, malgré les dangers d'une telle entreprise,
recueillir dans les montagnes de Selino et sur les plateaux de Sitia, les
familles Musulmanes et les soldats Ottomans qui s'y trouvaient en détresse,
et qui n'ont dû leur salut qu'à leur intervention.
Affaires de Crêtes. 111
Personne, enfin, ne doit perdre de vue que si, malgré la situation
tbsolument critique créée, au mois de FéTrier dernier, par Parrivée des
troapes et de l'escadre Helléniques, aussi bien que par le soulèrement
de la population Chrétienne tout entière, les Musulmans Cretois peuvent
aujourd'hui encore trouver un abri tutélaire dans les grandes villes et
leurs alentours, ils le doivent exclusivement à l'intervention si énergique
et si opportune des escadres étrangères et des forces militaires internationales.
Agréez, dbc.
(Signé) N. Canevaro.
Djevad Pasha to Yice-Admiral Canevaro.
^ „ La Canée, le !•' septembre 1897.
Excellence,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre ayant trait
à la situation des habitants de Candie, et au projet d'aggrandissement du
cordon militaire de cette ville.
Les Musulmans de Candie ont attiré maintes fois l'attention de MM.
les Amiraux sur le triste état dans lequel les plongeait l'exiguïté d'un
cordon militaire dont ils sollicitaient l'agrandissement; je me suis donc
empressé de vous transmettre leur nouvel appel, l'appuyant, comme je le
devais, d'une insistance en rapport avec les souffrances réelles de la
situation.
Je vous remercie de l'intérêt que vous avez manifesté pour leur sort.
N'ayant été, en cette circonstance, que l'organe des requérants, il
était juste et naturel que je leur fasse part des conditions imposées à
leur satisfaction.
Malheureusement, les raisons qui les avaient poussés à solliciter
Tclargissement du cordon militaire n'étaient plus pour eux d'un intérêt
aussi intense; les insurgés, ayant eu connaissance de l'étude de cette
question, avaient brûlé les pâturages, les vignes, et récolté les moissons.
Les Musulmans ont donc estimé qu'en présence de telles circonstances
la réintégration de leurs propriétés complètement ruinées ne pouvait com-
penser les sacrifices qui en seraient le prix. C'est alors que j'ai cru être
agréable à MM. les Amiraux, et que j'ai proposé de clore une question
si brûlante en profitant du désistement même des plaignants. Mais si
M. l'Amiral Hinke, avec la grande impartialité dont il est animé, peut
trouver une autre solution à la question dont il continue l'étude je serais
heureux aussi de m'y associer.
Certes, la population Musulmane n'oublie pas que les troupes inter-
nationales ont rendus de grands services au pays, et ont sauvé, au prix
de grandes difficultés et d'un dévouement désintéressé, les malheureux
bloqués de différentes localités. Mais si j'ai dû vous communiquer la ré-
ponse intégrale des habitants de Candie comme je vous avais adressé leur
sollicitation, leurs amères récriminations ne peuvent atteindre personnellement
les autorités internationales qui n'étaient pas là au moment des tristes
scènes dont furent ensanglantés les villages de Sitia.
112 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
J'ai relevé, dans TOtre susdite lettre, le double emploi de cette
assertion: „L'Ile de Crète a été mise en dépôt entre les mains des
Grandes Puissances,^ sur laquelle vous me permettrez d'exprimer mon
opinion, car elle ne me paraît nullement en rapport avec l'intention des
Grandes Puissances, exprimée par les télégrammes et les lettres de leu»
Représentants.
Du Livre Jaune récemment publié, il ressort clairement que l'inter-
vention des Puissances a été sollicitée par la Sublime Porte, et avec cette
décision qu'après entente préalable les Commandants des escadres coopé-
reraient avec les autorités Ottomanes au rétablissement de la tranquillité
et à la pacification de la Crète. Cette sorte de dépôt de Pile dans les
mains de l'Europe jusqu'à la solution de la crise, était une occupation
protectrice, basée sur une action commune avec le Gouvernement Ottoman.
L'Ambassadeur de Russie s'exprimait ainsi dans son télégramme du
13 février 1897:
„ Sommes d'avis que tous les vaisseaux pourraient faire descendre à
terre des détachements et s'entendre avec autorité Turque pour rétablir
tranquillité ^
Le même jour le Baron Marschall adhérait au programme de ^coopérer
avec les autorités Turques à la pacification de la Crète.*'
M. Hanotaux et les autres Représentants des Puissances s'exprimaient
dans le même sens.
Il serait donc utile et nécessaire que les mesures militaires soient
précédées d'un échange de vues en commun avec moi. Ces discussionâ
préalables auraient l'avantage d'engendrer des décisions sur lesquelles
l'accord pourrait s'effectuer avec une harmonie d'autant plus certaine que
je m'efforcerai d'y apporter l'esprit le plus conciliant MM. les Amiraux
pourraient ainsi profiter de renseignements et d'éclaircissements verbaux
immédiats et précis. Enfin ce procédé dispenserait MM. les Amiraux et
moi d'une correspondance pour laquelle nous ne possédons pas des éléments
suffisamment exercés, et m'éviterait surtout ces critiques acerbes, certaine-
ment involontaires à vos sentiments de haute courtoisie, et dont l'amertume
est fort désagréable à mes efforts, et à mes ardents désirs d'agir de
concert avec MM. les Amiraux pour rendre la tranquillité et le bonheur
dans un pays depuis si longtemps éprouvé.
Veuillez, &c.
Le Maréchal, Commandant des troupes Ottomanes,
(Signé) Djevad.
Yice-Admiral Canevaro to Djevad Pasha.
,,,,,,,. La Sude, le 4 septembre 1897.
M. le Maréchal,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 1^ sep-
tembre, dont j'ai donné communication aux Amiraux.
Malgré toute la déférence que nous avons pour votre Altesse, nous
ne pouvons, mes collègues et moi, entrer en discussion sur des phrases
Affaires de Crêtes. 113
isolées, prises çà et là dans le Liyre Jaune, et auxquelles on pourrait
opposer des citations puisées dans la même publication.
Jusqu^à ce que nous ayons des ordres contraires de nos Gouvernements,
notre ligne de conduite est bien tracée, elle a pour base la Proclamation
que nous avons faite au peuple Cretois le 24 février 1897 (qui a été
répandue dans Pîle et conmiuniquée aux autorités Ottomanes); elle s'inspire
des fidts politiques et militaires qui se sont déroulés depuis cette époque,
et aussi des devoirs que nous impose la sécurité de nos troupes, dissé-
minées sur plusieurs points de la Crète.
Nous n'avons jamais négligé, quand cela a été possible, d'agir de
concert avec les autorités Ottomanes; nous continuerons à le faire, lorsque
le concours de ces autorités devra nous aider à accomplir la mission dont
nous sommes chargés par nos Gouvernements.
(Signé) Le Yice-Amiral Italien, doyen des Amiraux en Crète.
Déclaration by the New Cretan Assembly.
L'Assemblée Cretoise,
Réunie en séance plénière à Mélidoni (Mylopotamo) le 1 6 (2 8) octobre 1 89 7 ;
prenant en considération,
Que, le conflit Greco-Turc étant terminé par la signature des Préli-
minaires de Paix, le temps du règlement définitif de la question Cretoise,
conformément aux déclarations réitérées de MM. les Amiraux, est venu;
Que, d'après les déclarations des Grandes Puissances, la réalisation
de l'invariable voeu national des Cretois, est, sous les conjonctures actu-
elles, impossible;
Que, d'après les Proclamations des Représentants des Grandes Puis-
sances, elles ont promis d'assurer à l'île un régime d'autonomie complète
et absolument effective, destinée à doter la Crète d'un Gouvernement sé-
paré, sous la simple suzeraineté du Sultan, sans aucune ingérence Turque
dans les affaires intérieures de l'île.
Déclare de nouveau accepter l'autonomie, ainsi proclamée, et s'enga-
ger à coopérer sincèrement à sa mise en pratique, si son efficacité est
assurée par le retrait total des troupes Turques, conîfôrmément aux décla-
rations réitérées de MM. les Amiraux et Ministres des Grandes Puissances.
Elle croit, en outre, nécessaire d'ajouter que non seulement tous les repré-
sentants, mais tous les Chrétiens de l'île sont unanimes à ce sujet, et y
persistent fermement.
(Suivent les signatures de 89 Représentants.)
The New Cretan Assembly to Yice-Admiral Canevaro.
Mélidoni (Mélopotamo), le 16 (28) octobre 1897.
Excellence,
La Sublime Porte a formulé la prétention que le Gouverneur de l'île
soit choisi parmi ses sujets, et qu'elle conserve le droit d'y maintenir ses
N<nw. Becuea Gén. ^ 8. XXX. H
114 Allemagne j Autriche-Hongrie etc.
garnisons. Sur la seconde de ces prétentions un Mémoire séparé est sou-
mis; le présent se rapporte à la question du Gouverneur.
Nous ayons la conviction que les Grandes Puissances n'hésiteront
point à repousser cette prétention, et qu'en outre, elles voudront bien
adopter comme une des bases de la nouvelle Constitution de l'Etat Cretois,
que le Gouverneur de l'île ne pourra jamais être choisi parmi les sujets
de la Sublime Porte, ni même parmi les étrangers qui ont été à son ser-
vice. Nous puisons cette conviction aux considérations suivantes:
1. Les Grandes Puissances ont déjà déclaré qu'elles sont irrévoca-
blement résolues à doter notre île d'un Gouvernement séparé, et qu'elles
entendent supprimer toute immixtion de la Sublime Porte dans les affaires
intérieures du pays. Le choix d'un sujet Ottoman, ou d'un fonctionnaire
de la Sublime Porte, au poste du Chef de l'Ëtat Cretois, serait tout à
fait contraire à ce principe fondamental, vu que cela permettrait à la Su-
blime Porte toute ingérence aux affaires du pays. C'est surtout par le
€rOuvemeur-Général et les troupes Turques que l'influence de la Sublime
Porte se faisait également sentir par le passé. On ne salirait vraiment
comprendre en quoi cette influence serait dorénavant moindre, si ces pré-
tentions de la Sublime Porte étaient adoptées.
2. Il serait impossible à un Gouverneur qui aurait été choisi parmi
les fonctionnaires de la Sublime Porte, qui lui aurait dû son avance-
ment, et qui aurait à compter pour sa carrière ultérieure sur la fiiveur
de la Sublime Porte, dont il continuerait à être un haut dignitaire, de
s'élever à la hauteur de sa mission et, tout en restant tributaire à 1»
Porte, de conserver son indépendance intérieure vis-à-vis d'elle.
3. Un Gouverneur Ottoman élevé aux vices et aux abus de l'admi-
nistration Turque ne pourrait pas £ftciiement s'adapter aux exigences du
nouveau régime.
4. La nomination d'im sujet Ottoman, au poste du Chef de l'Etat
Cretois, serait peut-être incompatible avec la présence des troupes Europé-
ennes, qui sont inévitablement nécessaires, jusqu'à l'organisation d'une
milice indigène, afin que le nouveau Gouvernement autonome se présente
aux yeux du peuple, non seulement avec le prestige d'un Gouvernement
civilisé et impartial, mais encore avec celui d'un Gouvernement fort.
5. Les Cretois ont la prétention, bien juste, de trouver en leur nou-
veau Grouverneur l'honmie qui, refaisant tout sur les ruines du Gouverne-
ment Turc, et les débris qu'elle a amoncelés, poussera résolument la Crète
dans la voie de la civilisation Européenne. On ne pourrait assurément
trouver un pareil Chef d'Etat dans un sujet Ottoman, ou un fonctionnaire
de la Sublime Porte; celui-ci introduirait de nouveau dans l'île, sous les
apparences du nouveau régime, les abus de l'administration Turque.
6. Seul un Chef d'Etat, qui soit Européen, pourra posséder, à l'ex-
térieur, l'autorité nécessaire pour défendre efficacement l'autonomie Cretoise
contre tout attentat de la Sublime Porte.
7. Un Chef d'Etat, qui aurait déjà été dans le service de la Sublime
Porte, n'aurait jamais le prestige nécessaire, et ne jouirait d'aucune coo-
Affaires de Crêtes. 115
fiance de la part du peuple, dont pourtant il a absolument besoin, pour
qu'il puisse exercer ses fonctions avec succès. Il est t^ essentiel pour
la réussite de la nouvelle Constitution que le peuple Cretois puisse consi-
dérer le nouveau Gouvernement comme son propre Gouvernement; c'est à
cette condition seule qu'on peut faire éviter la confusion, dans laquelle
on est parfois tombée, entre l'idée du criminel conunun, qui s'oppose aux
autorités légales, et celle du patriote. Il est néanmoins certain qu'un
Gouverneur, sujet ou fonctionnaire Ottoman, ne pourra jamais être consi-
déré par les Cretois comme leur propre Chef, représentant la population
indigâie et l'intérêt local; aussi le Gouvernement, dont il sera le Chef,
ne pourra jamais être considéré par le peuple comme son propre Gouver-
nement
Cette dernière considération nous porte à prier vivement que l'élection
du Chef de l'Etat Cretois soit faite d'après le mode convenu entre les
Ambassadeurs des Grandes Puissances à Constantinople (Livre Jaune,
février — mai 189'î No. 510). C'est avec confiance que les Cretois remet-
traient aux Grandes Puissances le soin de l'élection de leur Chef d'Etat
pour la première fois, vu la situation anormale dans laquelle se trouve
actuellement l'île. Mais dans l'avenir la participation du pays à l'élection
du Chef de son Gouvernement, conforme d'ailleurs à l'idée même de l'au-
tonomie, répondrait à un vif désir de la population.
Veuillez, de.
Le Président,
(Signé) J, C, Sphakianakis.
Le Secrétaire-Général,
(Signé) M. Zouridés.
The New Cretan Assemblj to Yice-Admiral Canevaro.
Mélidoni (Mjlopotamo), le 16 (28) octobre 1897.
Excellence,
Le rétablissement de l'ordre dans l'île étant, à notre avis, insépara-
blement lié au retrait des troupes Turques nous avons cru nécessaire de
soumettre à l'appréciation bienveillante du Conseil des Amiraux les con-
sidérations suivantes.
La seule nûson qu'on a invoquée pour justifier le maintien de ces
troupes dans l'île, est la protection de la population Musulmane. Au
sujet de cette population et de son importance économique on a émis, de
propos délibéré, durant la crise actuelle, des exagérations que nous nous
réservons de rectifier ailleurs.
Le recensement officiel de 1881, qui est seul digne de foi, porte la
p^iuJation Musulmane de l'île à 73,234; de ce nombre 31,833 habitaient
les villes et les places fortes du littoral; 23,165 habitaient au voisinage
116 Allemagne j Autriche-Hongrie etc.
des yilles (Cydonia, Rethymo, proTince, Pediada, Téménos, Jerapetra, pro-
Tince) où se trouvaient concentrés dans l'intérieur (Monofatsi). £nfin
18,766 étaient disséminés dans les autres parties de Pîle, au milieu d'une
population Chrétienne plus nombreuse.
La première catégorie des Musulmans, ceux qui habitent les villes, y
forment une majorité considérable. Us ne sont donc exposés à aucun
danger de la part de la faible minorité Chrétienne et n'ont besoin de la
présence de troupes Ottomanes. Au contraire, ils pourraient devenir, et
sont réellement, et à plusieurs reprises, devenus positivement dangereux
aux Chrétiens, en s'appuyant sur le concours des garnisons Turques. Ce
sont donc les Chrétiens, des villes, plutôt que les Musulmans, qui ont des
raisons de ne pas se sentir en sécurité et qui auraient besoin d'être pro-
tégés si des troupes Turques continuaient à y stationner.
La deuxième catégorie des Musulmans, ceux qui habitent au voisinage
des villes, sont suffisanmient protégés contre toute éventualité par la pro-
ximité de centres administratifs puissants, tels que les villes dans lesquelles
ils pourraient à tout instant chercher un refuge en cas de besoin, tandis
que la population compacte des Musulmans de Monofatsi est assez forte
pour se suffire à elle-même sous ce rapport. Il est bien entendu que
l'éventualité, dont il s'agit ici, est celle d'une attaque à l'improvîste,
d'ailleurs complètement hypothétique de la part des Chrétiens. Des
meurtres individuels sont prévenus et réprimes non pas à l'aide de troupes,
mais par une gendarmerie disciplinée et par des Tribunaux sévères et
impartiaux.
Il reste la troisième catégorie des 18,766 Musulmans disséminés dans
les districts lointains. En fait, ce chiffre doit être aujourd'hui bien plus
inférieur. C'est un phénomène bien constaté que la population Musulmane
de l'île va constamment diminuant eu temps de paix.
De plus, après chaque insurrection, bon nombre de Musulmans appar-
tenant en grande partie à cette catégorie, et qui ont cherché refuge dans
les villes, y trouvent du travail, et s'y établissent définitivement.
Il y en a d'autres qui émigrent à l'étranger, ou sont emportés i^ar
la guerre ou les maladies. Dans la crise actuelle on doit s'attendre à une
diminution particulièrement importante, vu qu'on ne compte pas moins de
deux insurrections dans deux années et que les pertes causées par la
guerre et les épidémies sont bien plus considérables,
£n adoptant le chiffre de 15,000 pour la catégorie en question on
devrait se trouver plutôt au delà qu'en deçà de la vérité.
La question de la protection de la population Musulmane de Crète
se réduit ainsi à la protection de 15,000 Musulmans au plus.
Supposons pour un instant que les Chrétiens auraient réellement de
mauvais desseins contre ces Musulmans; de quelle manière les troupes
Turques seraient-elles en état de les protéger? Si, conformément aux db-
positions du Règlement de l'année passée, elles restent confinées dans Des
villes, elles ne seraient pas en état de porter du secours à des individus,
Affaires de Crêtes, 117
menacés dans des proTinces éloignées. Même par le passé alors que les
troupes étaient complètement libres de se mouToir et de stationner sur
tous les points de l'île, elles ont été de peu d'utilité aux Musulmans.
On peut même avancer qu'elles ont été pour eux préjudicieuses. Elles
D^ont Eût que les entraîner dans leurs hostilités contre les Chrétiens et
les exposer à la haine et aux représailles de ces derniers.
Il resterait à examiner un dernier expédient, celui de faire stationner
des troupes Turques dans les provinces. Qu'il nous soit permis d'affîrmer,
tout de suite, sans réserve, qu'il serait absolument impossible de mettre
en exécution une pareille mesure d'une manière pacifique. Les Chrétiens
voyant les soldats Turcs pénétrer dans l'intérieur de l'île, croiraient, non
sans raison, que ce n'est pas un régime autonome qu'on se propose d'in-
stituer, nuiis un nouvel asservissement qu'on médite, et un retour aux
procédés de 1889. Les troupes Turques pénétrèrent encore è cette époque
dans les provinces sous prétexte d'y rétablir l'ordre, et les Chrétiens, sans
défiance, n'ont opposé la moindre résistance. £n échange ils se sont vus
tout à coup arbitrairement dépouillés de leurs droits légitimes et livrés à
l'oppression la plus cruelle. C'est à cet attentat qu'on doit la série fatale
des événements qui ont abouti à la terrible crise actuelle. Il est im-
possible, au risque de tout compromettre, que les Cretois se laissent de
nouveau exposer, de leur gré, à une pareille éventualité.
Si les Grandes Puissances laissent les mains libres à la Turquie, ou
si elles font même conduire les troupes Turques dans l'intérieur de l'île,
nous sentons très bien que, faibles et petits que nous sommes, nous serons
écrasés. Mais c'est précisément alors qu'il n'y aura plus de sécurité pour
les Musulmans des provinces. Il restera toujours dans les montagnes assez
de gens les armes à la main. Quelle que soit la valeur morale qu'on
puisse attribuer à leur conduite, ils passeront aux yeux de la population
pour des défenseurs de l'honneur du pays.
Même les plus modérés parmi les Chrétiens ne pourront alors désap-
prouver ces gens, encore moins contribuer à leur poursuite. Une série
sans fin de représailles entre Chrétiens et Musulmans sera le résultat de
cet état de choses, contre lequel tout effort serait impuissant.
£n résumé, nous pouvons répéter que les Musulmans des villes et de
leur voisinage ne sont exposés à aucun danger réel et n'ont besoin de la
protection de troupes Turques; que ce sont au contraire les Chrétiens des
villes qui seraient menacés, si ces troupes continuaient à y stationner.
Quant aux Musulnuins des districts éloignés, la présence de soldats Turcs,
loin de leur être utile, leur deviendrait positivement préjudicieuse en leur
rendant dangereux, voire même impossible, le séjour dans leurs villages.
£n général, après tant de causes, anciennes et récentes, d'animosité
et de haine entre les Chrétiens et les soldats, et après les assurances
données de toutes parts, ^ue les troupes Turques quitteront définitivement
l'île, le séjour fera l'effet d'un corps étranger dans l'organisme politique,
en y provoquant des inflanmiations incessantes. Tant que les Musulmans
1 1 8 Alleynagne, Autriche-Hongrie etc.
voient des garnisons Turques, ils ne cesseront jamais d'espérer, qn^eD
réagissant et en provoquant des troubles, ils pourraient arriver à faire
renforcer ces garnisons et à reconquérir leur ancienne prépondérance.
D'autre part, les Chrétiens continueront à soupçonner les soldats et leurs
concitoyens Musulmans, et à s'en méfier. L'animosité entre les deux com-
munautés sera de la sorte continuellement attisée, devant aboutir, tôt ou
tard, à de nouveaux conflits, et le but de les faire vivre et travailler en
paix sous les auspices du nouveau régime échouera.
£n outre, il nous paraît évident que la présence de troupes Turques
dans l'île, ayant la mission de protéger une partie des habitants contre
l'autre, serait en désaccord avec le principe de la suppression de toute
ingérence de la Porte dans les affaires intérieures du pays, principe que
les Grandes Puissances se sont engagées à assurer aux Cretois. Entre
les mains de la Sublime Porte les troupes, avec le concours des Musul-
mans indigènes, constitueraient un levier puissant dont elle se servirait à
sa volonté, au détriment des intérêts du pays. Notre conviction est que
le retrait des troupes Turques devrait être mis en exécution comme une
mesure préliminaire de l'application du nouveau régime. Cette mesure
ferait naître chez la population Chrétienne la certitude que le nouvel état
de choses est définitivement à l'abri de tout attentat de la part de la
Porte et des Musulmans, et qu'il n'aura pas le sort des réformes de
l'année passée, lesquelles avant même d'être mises en exécution ont
échoué au milieu de tant de ruines, de larmes, et de sang. Quant aux
Musulmans, le retrait des troupes leur ferait voir d'une manière évidente
que tout espoir de reconquérir leur ancienne prépondérance, doit être dé-
finitivement abandonné et qu'ils n'ont désormais qu'à vivre sur un pied
d'égalité avec les Chrétiens et à coopérer avec eux au bien commun.
Débarrassés désormais de tout soupçon et de toute incertitude pour
l'avenir, les Cretois déposeraient les armes qu'ils ont prises à contre-coeur,
et se grouperaient autour du nouveau Chef d'Etat. Se sentant alors libres
chez eux et participant d'une manière égale aux biens de la liberté, le^
Chrétiens défendraient jalousement cette liberté et se garderaient de com-
promettre par des agissements et par des injustices contre les Musulmans,
la sécurité acquise au prix de tant de peines et de sacrifices. Les Notables
Chrétiens viendraient alors dans les villes pour accompagner les Musul-
mans dans leurs villages, comme ils l'ont fait en 1878, sans l'assistance
des soldats Turcs.
En acceptant à leur tour sincèrement la nouvelle Constitution, les
Musulmans pourraient vivre désormais en sécurité au milieu des Chrétiens,
coopérant avec eux à l'organisation d'un Gouvernement fort, d'une force
publique disciplinée, et d'une justice sévère et impartiale. Ces pouvoirs
seraient alors, à eux seuls, paiîfaitement en état de garantir la sécurité de
tous les habitants, Chrétiens ou Musulmans, en leur pennettant de s'adonner
à leurs occupations pacifiques pour réparer les pertes énormes qu'ils ont
causées les uns aux autres.
Affaires de Crêtes. 119
D'ailleurs, pendant la période d'organisation, que nous espérons
prochaine, nous aimons à croire que le nouveau Grouvemement pourrait
compter sur le concours bieuTeillant des troupes Européennes qui, en ce
cas, seront partout reçues avec joie et reconnaissance.
Veuillez, &c.
Le Président,
(Signé) J. C. Sphakianakis.
Le Secrétaire-Général,
(Signé) N. Zouridés.
Extract from Minutes of Meeting of Naval Officers,
December 16, 1897.
Les habitants du village d'Arkhanès (à une heure et demie de Candie)
exposent, par lettre, aux Amiraux, qu'ils ne peuvent, à cause du cordon
militaire, ni se procurer à Candie les denrées nécessaires à l'existence, ni
trouver de travail, ni vendre leurs produits, et demandent aux Amiraux
d'intercéder auprès de leurs Gouvernements pour qu'on leur vienne en aide.
Une communication du Colonel Chermside, arrivée en même temps,
fait connaître que les insurgés voudraient être autorisés à entrer en ville
parce qu'ils s'y trouvent sous la protection des soldats Anglais, mais le
Colonel ajoute, qu'à son avis cette permission ne pourrait leur être accordée
qu'à la condition qu'ils déposent les armes et que les Musulmans enfermes
dans Candie puissent par réciprocité vaquer à leurs affaires aux environs
de la ville sans courir le risque d'être assassinés.
Or, il ne paraît pas probable qu'on arrive à obtenir le désarmement
des insurgés avant l'établissement du Gouvernement autonome promis; et
dans ces conditions, les Amiraux estiment que, pour éviter des malheurs,
le cordon doit être maintenu autour de Candie.
A bord du ^Alexandre U^, à la Sude,
le 16 décembre 1897.
Minutes of Meeting of Naval Officers, December 23, 1897.
Les Amiraux ont été informés, par une dépêche du Colonel Chermside,
qu'une bande de Musulmans a attaqué, dans la matinée du 22, aux en-
virons de Candie, une caravane conduite par des Chrétiens. Plusieurs
Chrétiens auraient été tués et des mulets capturés.
Le 17 décembre, d'après une dépêche du Gouverneur de Candie,
c'étaient des insurgés qui avaient attaqué un troupeau, volé 200 moutons,
et tué un berger.
Il est manifeste que la situation devient moins bonne. Le Colonel
Chermside sera prié par l'Amiral Anglais, au nom des Amiraux, de faire
des représentations aux chefs Chrétiens et au Gouverneur de Cuidie pour
les inviter à rechercher et à livrer les coupables.
A bord du „Revenge'', à la Sude, le 23 décembre 1897.
120 Allemagne^ Autriche-Hongrie ete.
Minutes of Meeting of Naval Officers, December 27, 1897.
L'Amiral Ganevaro a reçu de son Ambassadeur, à Constantinople, le
télégramme suivant:
„La Sublime Porte informe les Ambassades, par Circulaire, de son
intention de faire relever 5,000 soldats congédiables, de la garnison de
Crète, par 5,000 recrues, et demande qu'on en prévienne les Amiraux,
pour éviter tout malentendu."
Les Amiraux Austro-Hongrois, Russe, et Anglais, n'ayant pu assister
à la Conférence de ce jour, on décide qu'une réunion nouvelle aura lieu
le lendemain, mais vu l'urgence, la lettre suivante sera immédiatement
adressée au Gouverneur-Général de la Crète, par le Président du Conseil
des Amiraux:
^Excellence,
D'après un télégramme de Constantinople, les Amiraux sont informés
de l'intention qu'aurait la Sublime Porte d'envoyer en Crète environ 5,000
soldats, pour en relever un nombre égal qui ont terminé leur service.
Mes collègues et moi n'avons pas encore eu le temps d'étudier à fond
cette question très grave, au sujet de laquelle nous nous réunirons in-
cessamment; mais je suis chargé de vous faire savoir, dès à présent, que
si ces troupes se présentaient, elles seraient empêchées de débarquer, tant
que la détermination prise aujourd'hui n'aura pas été rapportée."
A bord de ^l'Amiral Charner", à la Sude,
le 27 décembre 1897.
Minutes of Meeting of Naval Officers, December 28, 1897.
Les Amiraux, s'étant réunis pour délibérer sur la question de la
relève des troupes Turques, qui n'a été résolue que provisoirement la
veille, l'Amiral Ganevaro communique une nouvelle dépêche qu'il a reçue
de l'Ambassade d'Italie à Constantinople.
Cette dépêche est ainsi conçue:
„Dans une réunion des Représentants des Grandes Puissances, nous
avons décidé de conseiller à la Sublime Porte de surseoir à la relève de
ses troupes, qui pourrait être une entrave à la pacification de l'île."
Les Amiraux sont, d'ailleurs, d'avis que leur détermination provisoire
de la veille doit être maintenue, et leur Président enverra au Gouverneur-
Général Ismaïl Bey la nouvelle lettre suivante:
„ Excellence,
J'ai l'honneur de vous informer, au nom des Amiraux, que nous
avons décidé de vous confirmer notre lettre du 27 décembre.
Sous aucun prétexte nous ne laisserons débarquer de troupes en Crète,
quel que soit le motif invoqué pour expliquer ce débarquement, tant que
nous n'aurons pas reçu d'ordre contraire de nos Gouvernements."
Affaires de Crêtes, 121
De plus, la dépêche identique suivante sera adressée par tous les
Amiraux à leurs GouYemements et aux Ambassadeurs à Gonstantinople :
^Informés que la Porte avait prévenu les Ambassadeurs à Constanti-
Qople que 5,000 recrues viendraient en Crète remplacer un nombre égal
de congédiables, les Amiraux d'un accord unanime ont décidé de prévenir
ieurs Gouvernements et leurs Ambassadeurs à Gonstantinople que jusqu'à
décision contraire de leurs Gouvernements ils s'opposeront au débarquement
de ces troupes.
Us estiment que tout débarquement de troupes Turques pour quelque
motif que ce soit est de nature à créer de graves difficultés et à com-
promettre la pacification.'^
A la fin de la séance, l'Amiral Anglais communique des nouvelles
quHI a reçues du Colonel Chermside, de Candie, et desquelles il résulte:
1. Qu'on a cessé de distribuer à 3,500 Turcs indigents de Candie
les vivres que leur donnait, à titre d'aumône, une Société de Secours
dont son Altesse Bjevad Pacha est le Président en Crète.
2. Que le Gouvernement Ottoman a cessé de fournir les vivres à
ses gendarmes, qui, depuis longtemps, ne reçoivent pas non plus leur solde.
Le Président du Conseil des Amiraux écrira au Gouverneur-Général
pour lui faire remarquer combien ces mesures sont inopportunes et propres
à susciter toute espèce de troubles.
A bord du „Franz Joseph^, à la Sude,
le 28 décembre 1897.
Minutes of Meeting of Admirais, January 12, 1898.
Le cuirassé Allemand „01denburg^ est arrivé le 5 janvier, et a dé-
barqué à La Canée, le 7, un détachement de vingt marins et deux officiers,
pour remplacer les hommes et l'officier que le croiseur „Kaiserin Augusta^
a repris à son départ le 19 novembre 1897.
La pavillon Allemand a été rehissé au bastion de La Canée.
Le Commandant Wahrendorff, de „l'01denburg,^ est présent pour la
première fois à la séance des Amiraux.
Les Amiraux et Commandants Supérieurs informés du jugement rendu
par la Commission Militaire Internationale, condamnant aux travaux forcés
H vie le nommé Zizidaki, Jean, décident que ce condamné sera provisoire-
ment incarcéré à Spinalonga.
A bord du „Sicilia,^ à la Sude, le 12 janvier 1898.
Minutes of Meeting of Admirais, January 17, 1898.
Les Amiraux ayant été informés que des livres, venus de France
à l'adresse d'un libraire de La Canée, ont été saisis par la Douane de
La Canée et envoyés à Gonstantinople, sous le prétexte que le contenu
pouvait porter ombrage à la dignité des fonctionnaires Ottomans, décident:
122 Allemagne, Autriéhe-Hongrie etc.
y, Le droit de censare en ce qui concerne les publications qui arri-
veront dans Pîle de Crète, sera exercé par le Gouverneur, lorsque ces
écrits seront rédigés en langue Turque (ou Grecque?) nuûs la même censure
ne pourra être prononcée qu'avec le consentement du Commandant Militaire
International lorsqu'il s'agira d'ouvrages écrits dans une autre langue.^
D'après une lettre envoyée par le Colonel Chormside et communiquée
par l'Amiral Harris, la situation à Candie deviendrait plus mauvaise.
Daus l'intérieur même de la ville, des Bachi-Bouzoucks armés se
livrent au pillage et au vol, sans que le Gouverneur Ottoman de la pro-
vince puisse les arrêter.
Déjà, les Amiraux ont signalé au Gouvernement Général le danger
qui résulte de cette indifférence de l'autorité; ils prient aujourd'hui leur
doyen de demander au même Gouverneur-Général que Chefki Bey, Gou-
verneur de Candie, soit remplacé dans ses fonctions.
A bord du ^Sicilia,"" à la Sude, le 17 janvier 1898.
Minutes of Meeting of Admirais, january 23, 1898.
Dans une lettre adressée aux Amiraux, le Gouverneur-Général les
informe que vingt-quatre Bachi-Bouzoucks armés, qui franchissaient le
cordon autour de Candie, ont été arrêtés par les troupes Ottomanes et
incarcérés.
Le Gouverneur ayant demandé que ces vingt-quatre hommes soient
conduits en prison à La Canée, les Amiraux décident que par les soins
de l'Amiral Anglais, vingt d'entre eux y seront amenés et que les quatre
autres, signalés comme leurs chefs par le Gouverneur lui-même, seront
conduits à Spinalonga.
Dans la même lettre, son Excellence Ismaîl Bey demande que les
troupes Anglaises fassent la police de la ville de Candie comme les troupes
Internationales l'assument à La Canée.
Il lui sera répondu dans les termes suivants, au nom des Amiraux,
par leur Président:
„M. le Gouverneur-Général,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre dans laquelle
votre Excellence m'annonce que vingt-quatre Musulmans ont été arrêtés
par les troupes Ottomanes au moment où ils franchissaient, en armes, les
cordons autour de Candie.
Conformément à votre désir, ces individus seront incarcérés à I^
Canée et les quatre qui sont signalés comme les meneurs seront pro-
visoirement détenus à Spinalonga.
Leur arrestation même démontre que les troupes Ottomanes sont
parfaitement suffisantes pour assurer la sécurité publique dans Candie, et
leur tâche deviendra de plus en plus facile, à mesure que s'opérera le
désarmement des irréguliers, ordonné en septembre par votre Excellence.
Affaires de Crêtes. 123
J'ajoute que ce désarmement ne peut avoir aucun inconvénient pour
la population Musulmane, qui sera toujours protégée par les troupes ré-
gulières de Sa Majesté Impériale le Sultan.
Les troupes Anglaises, si le besoin s'en fiEÛsait sentir, n'hésiteraient
pas, d'ailleurs, à prêter leur concours pour rétablir l'ordre troublé, ou
pour défendre les habitants de la yille d'attaque du dehors, comme cela
a été promis, mais ces éventualités ne se présenteront pas si votre
Excellence, en faisant désarmer les Bachi-Bouzoucks, supprime l'unique
cause pouvant provoquer les désordres ou des représailles de la part des
Chrétiens insurgés.
Or, l'arrestation de vingt-quatre d'entre eux, qui a vraisemblablement
ameoé la saisie des armes dont ils étaient porteurs, est un commencement
d^exécution des instructions données en septembre, et il n'est pas douteux
qu'avec la volonté ferme de les exécuter on n'arrive, à bref délai, au
désarmement général de tous les irréguliers. ^
A bord du ^Wien,*" à la Sude, le 23 jauvier 1898.
The Président of the Cretan Assemblj to Vice- Admirai Ganevaro.
^ „ Plakoures, le 11 (23) janvier 1898.
Excellence, v / j
Les nouvelles qui continuent à nous arriver de Candie nous obligent
d'attirer la sérieuse attention du Haut C!onseii des Amiraux sur l'état de
choses vraiment déplorable qu'on a laissé se développer dans cette ville
et à ses environs.
Les rapports détaillés que les habitants Chrétiens aussi bien que les
Agents Consulaires n'ont cessé de transmettre au Conseil des Amiraux et
aux Consuls, sur les crimes et méfaits de toute sorte, commis par la
populace Musulmane, nous dispensent d'en répéter ici l'énumération, qui
serait d'ailleurs trop longue.
II suffit seulement de rappeler:
1. Qu'on compte déjà par centaines les maisons et magasins des
Chrétiens, vidés plus ou moins ouvertement de leur contenu, au su et
au vu des autorités locales.
2. Qu'on a dû transporter aux Consulats et à l'église, pour les
soustraire à la rapine, le mobilier et les marchandises, qui y ont pu
échapper.
3. Qu'on a commencé à arracher la boiserie même et les pierres
taillées de beaucoup de bâtiments.
A. Que, dans l'aire du cordon militaire il ne reste, dans les pro-
priétés des Chrétiens, pas un arbre debout, pas une trace des cultures.
5. Que des bandes de malfaiteurs, s'organisant sous les yeux des
autorités, font des incursions dans l'intérieur, tuent, pillent, et reviennent
se mettre en sûreté, avec leur butin, derrière les remparts de la ville,
gardés par les troupes Turques et Internationales.
124 Allemagne^ Autriche-Hongrie etc.
6. Que toute communication entre la ville et Pintérieur est, depuis
douze mois, complètement interrompue, ce qui a pour conaoquence une
misère extrême parmi les habitants des districts environnants.
7. Que les morts mêmes n'ont été épargnés, les tombeaux du
cimetière Chrétien ayant été dernièrement fouilles, profanés, et les ossements
dispersés, ou vendus pour l'exportation.
Ce n'est pas, cependant, la force qui manque aux autorités de Candie
pour mettre un terme à un tel état de choses. La garnison se compose,
en effet, de 4,000 réguliers Turcs et de 1,500 irréguliers et gendarmes.
£n outre, il y a les troupes d'occupation internationale, qui se sont élevées
parfois à plus de 2,000 hommes.
Or, voici ce qu'on peut constater au sujet de cette foroe. Les gen-
darmes participent aux déprédations dans l'intérieur de la ville; les irré-
guliers font partie des bandes, qui entreprennent les incursions et dévastent
les alentours: les troupes régulières servent d'appui à ces bandes, toutes
les fois que les Chrétiens parviennent à les mettre en joue et à les
presser de trop près. Quant aux troupes d'occupation Européenne, nous
sommes obligés de constater avec regret qu'après avoir proclamé qu'on
mettait la ville sous leur protection, on a adopte le système de les &ire
assister en spectateurs désintéressés, au milieu de ces scènes de déprédation
et de crime.
On n'a pas voulu adopter à Candie la manière de procéder, qui a
eu tant de succès dans les autres villes de Tîle. On a préféré se tenir
discrètement derrière les autorités Turques et de les faire agir, sans en
avoir l'air. Le résultat en est que les autorités Turques ont continué à
agir à leur façon; qu'on a laissé se consommer la ruine de la population
Chrétienne de Candie, la plus riche et la plus industrieuse de l'île; que
les Chrétiens de l'intérieur sont poussés par le mauvais exemple à user
de représailles, malgré les efforts de l'Assemblée pour les en empêcher;
enfin, qu'on risque de compromettre le prostige de l'occupation inter-
nationale, aux yeux de la populace, en laissant croître dans l'esprit de
celle-ci la fausse idée que les Européens voient avec complaisance les
actes d'injustice et de cruauté qui se commettent sous leurs yeux, ou bien
qu'ils n'ont pas le courage de les reprimer et de les punir.
Nous n'avons pas besoin d'indiquer combien cet état de choses est
en désaccord avec le but pacifique et humanitaire que l'occupation inter-
nationale s'est proposé, ni combien de difficultés et de dangers peuvent
être suscités dans l'avenir, par les impressions erronées, qui en sont la
conséquence. ,^ .,,
Veuillez, &c.
Le Président,
(Signé) S. C. SphaManakis,
Le Secrétaire,
(Signé) 8. Papantonakis.
Affaires de Crêtes. 125
Vice-Admiral Canevaro to the Président of the Cretan Assembly.
M. le Président,
Je suis en possession de votre lettre du 11 (23) janvier 1898 au
sujet de laquelle je crois devoir vous faire les observations suivantes:
Si j'ai Phonneur, comme doyen, de présider le Conseil des Amiraux,
j'ai aussi le devoir de ne pas servir d'intermédiaire pour faire parvenir à
mes collègues des plaintes ou des accusations pouvant blesser Pamour-
propre de Pun d'eux ou du Commandant Militaire placé sous ses ordres.
Or, il y a dans votre lettre des phrases désagréables, blessantes
même, pour le Colonel Chermside et pour les soldats Anglais; je m'abstien-
drai donc de présenter cette lettre à mes collègues, en vous laissant libre
de l'adresser directement, vous-même à chacun d'eux, si vous croyez néces-
saire d'insister sur vos plaintes.
Quant à moi, je dois vous dire que j'y trouve des faits exagérés et
des assertions erronées. Je crois que le mieux serait que vous n'y don-
niez pas suite, au moment surtout où l'Amiral Harris et le Colonel
Chermside, par les plaintes récentes qu'ils ont faites contre l'autorité Otto-
mane à Candie, ont provoqué le remplacement, qui a été demandé et
obtenu par le Conseil des Amiraux, et aussi quelques jours après que
TiDgt-quatre Musulmans, coupables d'avoir voulu forcer le cordon les armes
H la main, ont été arrêtés et détenues sur un navire de guerre Anglais
pour être mis à la disposition des Amiraux.
Agréez, &c.
Le Vice-Amiral Italien, doyen des Amiraux en Crète,
(Signé) N, Canevaro.
The Président of the Cretan Assembly to Yice-Admiral Canevaro.
Plakoures (Akrotiri), le 14 (26) janvier 1898.
Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que votre Excellence
a bien voulu m'adresser.
Relativement aux observations bienveillantes y contenues je tiens à
assurer votre Excellence qu'en ^Elisant la démarche en question nous avions
en vue simplement d'exposer la situation telle qu'elle était à Candie, sans
la moindre intention de froisser des susceptibilités légitimes. C'est du
système et non pas de personnes que nous avons voulu nous plaindre.
Aussi, c'est avec satisfaction que nous avons appris, par la lettre de
votre Excellence, les mesures qui viennent d'être prises par le Haut
Conseil des Amiraux, sur l'initiative de son Excellence l'Amiral Harris et
de M. le Colonel Chermside.
Espérant que ces mesures auront le résultat désiré, nous nous rangeons
volontiers à Pavis que votre Excellence a bien voulu émettre et nous ne
tenons pas à donner suite à autre démarche.
Veuillez, &c.
Le Secrétaire, Le Président,
(Signé) 8. Papantonakis, (Signé) 8. C, 8phakianakis.
126 Allemagne^ AtUnche-Hongine etc.
Minutes of Meeting of AdmiraU, February 1, 1898.
La censure des télégrammes expédiés de Crète a été confiée aux Gou-
yemeurs Militaires Internationaux, sauf en ce qui concerne ceux enyoyéâ
en Grèce et en Turquie, qui sont restés sous la surveillance du GouTemeur
Ottoman.
L'état de guerre n'existant plus entre la Grèce et la Turquie, les
Amiraux estiment qu'il n'y a pas de raison pour continuer à traiter la
Grèce autrement que les autres pays et décident:
„Sauf pour les télégrammes adressés en Turquie, ou vice versa, pour
lesquels la surveillance sera exercée par l'autorité Ottomane, le soin de la
censure appartiendra exclusivement aux Commandants Militaires Inter-
nationaux, aussi bien pour la Grèce que pour les autres pays; ces Corn*
mandants Militaires ne devront laisser expédier que des télégrammes en
clair, ne présentant aucune espèce de danger, et, ils devront être sévères
f our les télégrammes politiques.^
Le Colonel Chermside, dans une lettre adressée à l'Amiral Anglais,
rappelle que toute la police de Candie repose sur la gendarmerie Ottomane,
à laquelle la solde n'est pas régulièrement payée.
Il estime que l'on pourrait stimuler le zèle de ces gendarmes et en
obtenir meilleur service pour la pacification, en leur payant, sur la Caisse
de la Surtaxe, une moitié de leur solde, comme cela a lieu, à I^a Canée,
pour la solde totale des gendarmes Albanais.
Le Colonel ajoute que le 3 pour cent qui alimente la Caisse de la
Surtaxe a produit, dans la seule ville de Candie, une moyenne de 560
livres pour les quatre derniers mois, et que ces sommes ont été envoyées
à La Ganée. Il pense qu'il serait équitable que Candie profitât, pour sa
sécurité, de sommes qu'elle contribue, pour une grande part, à &ire encaisser.
Les Amiraux sont de l'avis du Colonel Chermside et décident qu'on
demandera aux Ambassadeurs, par l'intermédiaire des Consuls, d'autoriser
ce prélèvement sur la Caisse de la Surtaxe.
La même faveur serait demandée, si cela paraissait utile aux Com-
mandants Militaires, pour les autres villes occupées; mais il reste entendu
que si cet avantage, fait aux gendarmes Turcs, ne produisait pas le résultat
attendu, les sommes retenues en prévision du paiement seraient reversées
à la Caisse Consulaire par ordre des Commandants Militaires Internationaux.
A bord de l'Amiral Chamer^, à la Sude,
le !•' février 1898.
Collective Letter addressed by tbe Vice-Consuls in Candia
to the Consular Corps in Canea.
Candie, le 11 (23) Février 1898.
M. le Président,
Les rapports qui nous arrivent journellement de l'intérieur nous re-
présentent un tableau bien navrant de la misère qui y règne, surtout dan:»
les provinces de Malevisi, Temenos, et Pediada.
Affaires de Crêtes. 127
Les produits sur lesquels s'exerce presque exclusivement Tindustrie
du colon dans ces districts sont les olives et les raisins.
L'année dernière la récolte des olives avant complètement manqaée
et celle des vignobles ayant été entièrement ravagée par l'oïdium, il en
e«t résulté que les villageois , après avoir épuisé toutes leurs provisions,
ne pouvant plus compter sur aucune ressource locale, se sont décidés à
s'expatrier et se rendre en Grèce pour s'y recommander à la charité pu-
blique.
Ck>mme nous avons eu l'honneur de vous télégraphier le 26 janvier
(7 février), un mouvement d'émigration très préjudiciable aux intérêts de
ces districts a recommencé depuis quelque temps; 500 personnes environ
se sont embarquées dans les premiers jours de ce mois à Aghia Pelagia
et Chersonisos, sans compter 200 familles qui avaient émigré précédemment
sur la plage de Paleocastro, quatre-vingts familles du district de Malevisi,
affamées, la plupart déguenillées, exposées aux intempéries ou réfugiées
pêle-mêle dans des grottes nous demandent instamment de leur procurer
tm embarquement le plutôt possible. D'autres malheureux languissent dans
les villages sous le poids de toute espèce de privations. Des familles en-
tières privées de pain, malgré les secours en vivres et en numéraires qui
ont été envoyés dans l'intérieur, n'y vivent que d'herbages bouillis, et
même cet aliment si peu réparateur leur a manqué ces jours derniers,
quand le sol était couvert d'une épaisse couche de neige. Mis dans l'al-
ternative ou de succomber à la misère dans leurs villages, ou d'aller grossir
en Grèce ce nombre des Cretois qui y vivent de secours bien restreints
que la charité publique a désormais de la peine à leur procurer, les ha-
bitants des villages de Voûtes Calessa et Stavrakia nous ont adressé une
pétition par laquelle ils demandèrent notre intervention aux fins que les
communications entre Candie et les districts soient ouvertes sous la pro-
tection des troupes de l'occupation internationale. Par cette mesure les
pétitionnaires paraissent espérer réaliser deux résultats d'une importance
suprême pour eux: d'une part la voie leur étant ouverte, pouvoir porter
et vendre sur le marché de Candie des objets dont ils peu\ent encore
disposer, ce qui les mettrait à même de se procurer des vivres à des prix
plus raisonnables que ceux que leur font payer des spéculateurs peu scru-
puleux, qui se sont installés sur divers points de la côte et qui les ex-
ploitent à leur gré; d'autre part, se rendant personnellement en ville, ré-
ussir à persuader les négociants de leur céder du soufre à crédit pour
assurer la récolte des raisins de cette année, et sauver en même temps
leurs vignobles d'une perte presque totale. Pareille pétition fut aussi
adressée à M le Colonel Sir Herbert Cbermside, qui nous fit l'honneur
de nous inviter à nous réunir en séance pour avoir notre avis sur l'op-
portunité et l'utilité pratique de telle mesure.
Pénétrés de l'importance aussi bien que de la gravité qui se ratta-
chent à une pareille décision nous n'avons osé nous prononcer d'une ma-
nière catégorique là-dessus. Nous n'avons pourtant pas caché nos doutes
sur la bonne réussite, tenant compte de la situation tout à fait anormale
128 Allemagne^ Autriche-Hongrie etc.
dans laquelle se trouvent tant notre yille que les districts. Mais nous
avons en même temps exprimé notre espoir que peut-être pourrait-elle
aboutir à un résultat pratique si elle formait partie d'un programme de
plus larges mesures visant à sauvegarder les intérêts des deux éléments
de cette population.
En définitive nous avons ajouté, qu'étant en train d'élaborer un Rap-
port ayant pour but d'exposer la situation actuelle au Corps Consulaire
de La Canée, nous ne manquerions pas de lui communiquer la substance
de nos considérations sur la même dès qu'il serait achevé. Les considérations
pour lesquelles nous croyons que des mesures partielles ne pourraient sa-
tisfaire aux exigences d'une situation aussi grave que celle que nous tra-
versons, sont les suivantes. Il est un fait universellement constaté que
tant la population des districts que celle de la ville sont lasses, voire
même dégoûtées, de la longue suspension de la mise en exécution du
système autonome. Les Chrétiens par l'organe de l'Assemblée Générale,
après avoir officiellement déclaré accepter l'autonomie, ont en plusieurs
actes livrés au Conseil des Amiraux, manifesté leurs vœux de voir l'ordre
se rétablir le plutôt possible. L'opinion publique des Musulmans en cette
ville ne manque pas de mêler journellement ce même vœu aux cris de la
misère qui les écrase.
Nous nous trouvons par conséquent dans une période très paradoicale
de la question Cretoise, car, tandis que la lutte entre les parties directe-
ment intéressées dans le litige Cretois a cessé d'exister, et que Chrétiens
et Musulmans ne souhaitent rien mieux que de voir mis en exécatioD le
système autonome qui leur a été accordé par des circonstances indépendantes
de leur volonté, l'anarchie avec toutes ses déplorables conséquences conti-
nue à régner dans le pays.
Etant admise cette situation psychologique nous sommes convaincus
que de larges mesures que le Conseil des Amiraux, dans la haute sagesse,
croirait opportun d'adopter pour constituer un modus vivendi apte à sau-
ver le pays d'une ruine complète jusqu'à l'organisation définitive du sys-
tème autonome, seront acceptées avec reconnaissance tant par les Qirétiens
que par les Musulmans. Cela dit, nous n'hésitons pas à déclarer que
nous considérons l'ouverture des communications avec l'intérieur sous l'es-
corte des soldats de l'occupation internationale comme expédient non exempt
de certains inconvénients et complètement incapable d'établir im courant
d'échange entre la ville et les districts.
La population actuelle de Candie est presque exclusivement Musul-
mane; les quelques centaines de Chrétiens qui s'y trouvent sont toutes
concentrées dans le quartier près du port et partant forment une quan-
tité négligeable. Il est en même temps évident que les Musulmans ne
pourraient manquer d'être froissés d'une mesure qui aurait i'i^parence de
ne tenir compte que des intérêts et des souffrances des Chrétiens. Quel
espoir y aurait-il donc de voir des relations d'a&ires s'établir entre ces
deux cléments? Peut-être dira-t-on que quelques négociants Chrétiens émi-
grés apprenant que libre accès à la ville a été accordé, alléchés par Tes-
Affaires de Crêtes. 129
poir du gain, se rapatrieraient pour reprendre leur commerce. Nous con-
sidérons cette éyentualité comme très problématique. Le commerce, ici
comme partout ailleurs, a besoin, pour subsister, d'une certaine somme
de garanties et de sécurité qui actuellement manque complètement chez nous.
Les Tribunaiix n'y fonctionnent pas; la police est composée d'éléments
Musulmans indigènes qui n'inspirent aucune confiance et qui furent à plu-
sieurs reprises convaincus de complicité dans les vols commis au préjudice
de la propriété des Chrétiens. Dans l'intérieur règne l'anarchie la plus
complète. Quel négociant sous de pareilles conditions et avec l'incertitude
de l'avenir oserait s'aventurer dans les opérations commerciales qui l'obli-
geraient à céder sa marchandise à crédit? Car il est clair, qu'en pré-
sence de la misère générale il ne pourrait pas compter sur des opérations
aa comptant, et pourtant les vignobles dans les districts essentiellement
yinicoles sont menacés d'une perte totale si cette année encore ils doivent
manquer du soufrage et de la culture ordinaire; or, la perte des vignobles
ajoutée à l'immense destruction des oliviers qui a déjà eu lieu et qui
même aujourd'hui va son train, ne pourra pas manquer de préparer des
années de disette dans cette région et de consommer la ruine de ses ha-
bitants.
Confrontés par des questions d'une importance si grave il ne nous
paraît pas possible d'arriver à leur donner une solution satisfaisante par
l'ouverture pur et simple des communications. Des mesures plus larges
s'imposent d'urgence, des mesures qui rétablissant l'ordre et la sécurité
publique, fassent renaître le crédit et la confiance réciproque entre Chré-
tiens et Musulmans. _ .,,
Veuillez, dbc.
(Signé) L, A. Calocherino,
A. Ittar.
J. Berinda.
G. E. Mitzotakis.
A. Schwend.
J. Corpis.
Sir P. Currije to the Marquess of Salisbury. — (Received
March 7.)
Constantinople, February 25, 1898.
I hâve the honour to forward to your Lordship herewith copy of a
Circular note which I hâve received from the Sublime Porte, complaining
of the aggressions of Christians against Mussulmans in Crète, and request-
ing that Her Majesty's Government will take the necessary steps, through
the Conmiander of the British forces, to prevent such occurrences in the
I hâve, &c.
(For the Ambassador),
(Signed) M, de Bunsen.
Nouv. Beeueil. Gén. 2^ S. XXX. l
130 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Note Verbale.
(Circulaire.) Sublime Porte, le 22 février 1898.
Il résulte d'un télégramme du Gouverneur-Général ad intérim de
Crète que dans la nuit du 10 de ce mois des insurgés ont fiait feu sur
quelques-uns des postes militaires sis le long du cordon de Candie. Le
11, une trentaine de rebelles ont fait irruption dans les parages du village
d'Esclati pour enlever des troupeaux appartenant aux Musulmans. Ils ont
dirigé en même temps un feu nourri sur la localité située en face du dit
village, mais les soldats Ottomans qui s'y trouvaient ayant riposté, les
agresseurs ont dû se retirer après avoir blessé un Musulman.
Son Excellence Ismaîl Bey fait savoir à cette occasion que les insur-
gés commettent presque journellement toutes sortes de méfaits contre les
Musulmans, et que les Commandants des forces étrangères dans l'île De
prennent pas de mesures contre ces malfaiteurs, alors que les autorités
Impériales ne négligent point d'infliger aux Musulmans qui franchissent
les cordons militaires les punitions qu'ils encourent.
Cet état de choses méritant de fixer l'attention des Grandes Puissances,
le Ministre des Affaires Etrangères ne doute pas que l'Ambassade de Sa
Majesté Britannique ne veuille bien, dans son désir de voir l'ordre et la
sécurité publique se rétablir en Crète, faire à son Gouvernement les com-
munications nécessaires pour l'engager à transmettre au Commandant de
se:^ forces dans l'île l'ordre d'aviser sans retard à des dispositions propres
à y mettre enfin un terme.
Tewfik Pasha to Anthopoulo Pasha. — (Communicated by An-
thopoulo Pasha, March 16.)
(Télégraphique.) Sublime Porte, le 14 mars 1898.
La prolongation de la question de Crète empêche le retour de l'état
normal ainsi que la sécurité dans l'île. D'autre part cette situation in-
décise, qui est une cause de désorganisation, portant atteinte aux droits
et intérêts de l'Empire, préoccupe aussi les Grandes Puissances. Parmi
les obstacles qui ont retardé la solution de cette question dans le sens
désiré, nous croyons que celui qui doit aujourd'hui attirer le plus l'atten-
tion est la divergence qui existe au sujet de la qualité et de la nationa-
lité du futur Grouvemeur-Général de Crète.
Or, le Gouvernement Impérial considère la nomination en Crète d'un
Vali étranger, quoiqu'il soit, comme absolument contraire tant à ses droits
et à son indépendance qu'aux assurances formelles données à ce sujet par
les Grandes Puissances, et il a la ferme conviction que les Cabinets, dans
leurs sentiments de paix et de haute équité, ne pourront que reconnaître
la parfaite justesse de cette manière de voir. Au surplus, en sa qualité
de Puissance territoriale, le Gouvernement Impérial, dont les droits sou-
verains et l'intégrité sont reconnues et garanties, doit nécessairement par-
ticiper aux négociations ayant pour objet les résolutions à prendre en vue
de l'application du régime autonome qui doit être introduit dans Padmi-
Affaires de Crêtes. 131
nistrfttion de l'île. Aussi, l'avis de la Sublime Porte étant naturellement
indispensable pour toutes les décisions à intervenir à cet effet, nous ne
doutons point que les Grandes Puissances, qui dès le moment où le règle-
ment des affaires Cretoises leur a été confié, avaient bien voulu nous fournir
toutes les facilités et l'assistance nécessaires pour la sauvegarde de nos
droits et de nos intérêts, respecteront scrupuleusement ce principe fonda-
mental. £n vue donc d'assurer au plus tôt le succès de l'œuvre de pa-
cification poursuivie, nous prions les Cabinets de vouloir bien transmettre
d^urgence à leurs Ambassadeurs à Constantinople des instructions leur
prescrivant d'entamer sans retard avec nous les négociations susvisées pen-
dant lesquelles nous pourrons d'un commun accord procéder au choix et
à la nomination d'un haut fonctionnaire Chrétien de l'Empire offrant les
qualités requises, comme Gouverneur de l'île.
Sur une décision du Conseil des Ministres sanctionnée par Iradé Im-
périal, vous aurez à faire une démarche dans ce sens auprès de M. le
Ministre des Affaires Etrangères et à me télégraphier sa réponse.
Tewfik Pasha to Anthopouio Pasha.
^Télégraphique.) Constantinople, le 22 mars 1898.
J'ai reçu le télégramme que votre Excellence m'a adressé en réponse
aux dernières communications que je lui avais faites par ordre Impérial
concernant la question de Crète. Les vœux que le Gouvernement Impérial
a émis en vue de mettre au plus tôt un terme à cette question n'avaient
pour mobile que le maintien et la consolidation de la paix. En effet,
la nomination d'un Gouverneur étranger pour la Crète ne se conciliant
point avec les assurances qui nous ont été données par les Grandes
Puissances touchant le respect de l'intégrité et des droits souverains de
l'Empire, assurances qui ne peuvent trouver leur sanction que dans le
choix du Yali parmi les hauts fonctionnaires Chrétiens du Gouvernement
Impérial, nous nous voyons obligé, à l'appui de nos précédentes dé-
clarations à ce sujet, d'exposer les considérations suivantes: la nomination
d'un Gouverneur étranger étant de nature à compromettre l'état actuel des
îles de l'Archipel Ottoman, la flotte Impériale ne trouverait plus comme
auparavant de mouillage sûr dans ces archipels, et il serait à craindre
que les effets de cette situation, s'étendant jusqu'aux Détroits des Darda-
nelles, même du Bosphore, n'entraînassent aussi des modifications pré-
judiciables en ce qui concerne les mouillages de la flotte Impériale sur
les côtes Méditerranéennes de l'Empire.
U est évident que si les Grandes Puissances qui ont garanti le
maintien des droits et des intérêts de l'Empire, examinent la question à
ce point de vue, elles ne pourront que reconnaître l'importance des motifs
qui portent le Gouvernement Impérial à insister sur ses précédentes
déclarations.
Quant au candidat à choisir parmi les dignitaires Chrétiens, nous
pensons qu'Alexandre Carathéodory Pacha, dont les mérites et capacités
12
132 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
éprouvés par nous sont aussi reconnus par les Puissances et qui jouit de
la considération et de la confiance de tous les Orthodoxes et des Musul-
mans, est tout designé pour ce poste.
Du reste, il existe parmi les hauts fonctionnaires de PËmpire bieo
d'autres personnages jouissant d'une notoriété Européenne possédant toutes
les capacités voulues pour administrer cette province.
Les considérations qui précèdent méritant toute attention, vous aurez,
d'ordre Impérial, à en faire part à M. le Ministre des Affaires Etrangères,
en faisant ressortir à ses jeux les conséquences que nous redoutons de la
nomination d'un étranger, nomination qui serait de nature à porter atteinte
aux assurances données quant au respect de l'intégrité et des droits de
l'Empire, ainsi que l'obligation où nous nous trouvons de persister dans
nos précédentes déclarations. Vous ajouterez que, confiant dans les senti-
ments d'équité de son Excellence, nous aimons à espérer qu'elle voudrait
bien nous donner en cette circonstance une preuve de ses dispositions
bienveillantes et conciliantes, et vous aurez à me communiquer sans retard
sa réponse.
Anthopoulo Pasha to the Marquess of Salisbury.
(Received April 9.)
L'Ambassadeur de Turquie présente ses compliments à sa Seigneurie
le Marquis de Salisbury, et a l'honneur de lui transmettre la communication
suivante :
„Le Gouvernement Impérial apprend d'une source sûre que les Com-
mandants des forces étrangères en Crète ont adressé à leurs Gouvernements
des télégrammes identiques pour insister sur le retrait immédiat de l'île
de la moitié des troupes Impériales qui s'y trouvent et sur leur transport
sur un ou deux points déterminés jusqu'à leur départ. La division Otto-
mane qui se trouve en Crète constitue la preuve matérielle des droits
territoriaux et souverains du Gouvernement Impérial. D'autre part, les
avantages de la présence en Crète des troupes Ottomanes tant au point
de vue des services importants qu'elles rendent depuis le début des des-
ordres pour la sauvegarde de l'ordre local que pour prévenir tout incident
de nature à raviver les troubles entre les deux éléments de l'île, sont si
évidents, que nous croyons superflu de les énumérer. Nous sommes ferme-
ment convaincus que les Grandes Puissances, dans leurs sentiments de
justice et d'équité ne voudront pas prendre en considération cette démarche
des Amiraux, qui va absolument à l'encontre des assurances qu'elles ont
bien voulu nous donner à maintes reprises touchant le maintien de l'inté-
grité de l'Empire et le respect de ses droits souverains et territoriaux.
La Sublime Porte elle-même ne saurait nullement l'admettre comme
portant atteinte à l'exercice même des dits droits. Du reste, d'après les
informations reçues par le Commandant Militaire de Crète, le partage de
nos troupes sur les divers points de l'île est parfaitement conforme aux
nécessités du service pour la sauvegarde de l'ordre local, et les Com-
mandants des troupes étrangères se trouvant provisoirement en Crète le
Affaires de Crêtes. 133
sayent naturellement eux-mêmes. La proposition quUls Tiennent de faire
en vue de modifier cette situation, étant de nature aussi bien à enrayer
l'exercice des devoirs qui incombent aux troupes Impériales pour la garde
de Pile qu'à entraver la tâche importante du maintien de l'ordre et de la
sécurité, ne saurait donc être acceptée ni en fait ni en principe par le
GoQTemement Impérial. '^
Antkopoulo Pacha, en portant ce qui précède à la connaissance de
sa Seigneurie, la prie de vouloir bien lui faire parvenir sa réponse le plus
tôt possible.
Ambassade Impériale de Turquie, Londres, le 9 avril 1898.
Tewfik Pasha to Anthopoulo Pasha. — (Communicated by
Anthopoulo Pasha, April 13.)
D'Après les déclarations du Gouvernement Impérial de Russie, c'est
l'opposition de certaines Puissances qui empêche la nomination d'un dig-
nitaire Chrétien de l'Empire comme Yali de Crète, ce qui implique qu'il
n'y est pas lui-même opposé. Ceci se trouvant confirmé par la première
communication du Cabinet de Saint-Pétersbourg à ce sujet, nous espérons
feraiement que le Gouvernement près duquel vous êtes accrédité voudra
bien, dans ses sentiments sincères d'équité approuver et accepter le
principe de la nomination d'un fonctionnaire Chrétien de l'£mpire comme
Yali de Grète, ce principe étant naturellement le plus propre à assurer
le maintien du statu quo dans la Méditerranée. £n second lieu, conune
les Grandes Puissances, en proposant l'application en Crète d'un régime
autonome, ont bien voulu donner des assurances touchant l'intégrité et les
droits souverains de l'Empire et que les communications par lesquelles
nous avons pris acte de ces assurances ont été confirmées nous nous de-
mandons comment la nomination au Gouvernement de l'île d'un étranger,
qui est de nature à porter complètement atteinte aux droits d'administration
dont les effets âcheux se feraient sentir non seulement dans les îles de
l'Archipel et sur certains points importants de notre littoral, mais jusqu'aux
détroits même, pourrait se concilier avec les dites assurances touchant
l'intégrité et les droits souverains du Gouvernement Impérial, possesseur
légitime d'île. En outre, en envahissant la Crète, au mépris des principes
da droit international, en n'hésitant pas à faire au Gouvernement Im-
périal une guerre agressive malgré les déclarations collectives et réitérées
des Puissances comme quoi la partie qui prendrait l'offensif assumerait
la responsabilité de la guerre sans retirer aucun avantagé de sa victoire,
le Gouvernement Hellénique, qui a été enfin vaincu, s'est ainsi exposé à
subir toutes les conséquences de la responsabilité de la guerre qu'il avait
lui-même provoquée. Dès lors nous espérons fermement que le Gouverne-
ment près duquel vous êtes accrédité, dans ses dispositions et ses sentiments
d'équité dont il nous a donné de tout temps des preuves, voudra bien
reconniutre que nous sommes parfaitement fondés à persister dans notre
refus d'admettre la nomination au poste de Grouvemeur de l'île d'un
134 Allemagne j Autriche-Hongrie etc.
étranger, nomination qui porterait atteinte aux droits de souTeraineté de
l'Empire. Aussi, pour le règlement de la question du Vali de Crète qui
fait tnûner la question Cretoise et retarder le rétablissement de Tordre
dans l'administration de l'île, attendons-nous à ce qu'une décision soit
prise au plus tôt pour la nomination à ce poste d'Alexandre Carathéodorv
Pacha, déjà proposé aux Puissances, ou bien d'un autre dignitaire Chrétien
de l'Empire réunissant les qualités requises.
Sur une décision du Conseil des Ministres, sanctionnée par Iradé
Impérial, vous aurez à vous énoncer dans le sens qui précède auprès de
son Excellence !«" Ministre des Affaires Etrangères et à lui laisser copie
de la présente communication.
Tewfik Pasha to Anthopoulo Pasha. — (Communicated by
Anthopoulo Pasha, Aprii 25, 1898.)
(Télégraphique.)
A la suite d'un petit incident surrenu en Crète entre quelques soldats
Ottomans et Français, incident qui du reste a été aussitôt aplani, le Com-
mandant Italien a proposé, en son nom et en celui de ses trois collègues
Anglais, Français et Russe, à Son Altesse Djevad Pacha, de faire évacuer
les forteresses de l'île par les troupes Ottomanes afin qu'elles soient
occupées par les contingents étrangers.
Cette démarche auprès du Commandant Militaire Ottoman nous a
profondément surpris et nous ne pouvons croire qu'elle ait été faite à la
connnaissance des Grandes Puissances. En effet, une pareille demande
est absolument inadmissible et ne saurait se concilier avec les droits de
souveraineté et les devoirs du Gouvernement Impérial en Crète. Au
surplus, une telle mesure, qui échappe entièrement à la compétence des
Amiraux étrangers et du Commandant Militaire Ottoman, serait de nature
à compromettre la tranquillité de l'île et irait à l'encontre des intentions
pacifiques des Puissances elles-mêmes.
Aussi sommes-nous persuadés qu'elle ne sera point approuvée par les
Cabinets Européens et que ceux-ci transmettront d'urgence aux Com-
mandants de leurs escadres des instructions formelles pour qu'ils ne
soulèvent plus de pareilles questions.
Je vous prie de faire immédiatement une démarche dans ce sens
auprès de M. le Ministre des Affaires Etrangères et de me télégraphier
sa réponse.
Tewfik Pasha to the Ambassadors of the Great Powers.
Sublime Porte, le 10 mai 1898.
Leurs Excellences MM. les Ambassadeurs des Grandes Puissances sa-
vent combien le Gouvernement Impérial a fait preuve de conciliation dans
les négociations relatives à la conclusion de la paix entre la Turquie et
la Grèce, et combien il a facilité ainsi la tâche que les Puissances Médi-
atrices avaient bien voulu assumer en vue de mettre un terme à la guerre.
Affaires de Crêtes, 135
C'est g»ce à cet esprit de conciliation que de plus grands maux ont pu
être évités, et que la situation résultant des hostilités se trouve elle*-même
sur le point de disparaître par le fait de Pévacuation des territoires occu-
pés. Mais la question Cretoise qui avait été la cause primordiale du con*-
flit continue malheureusement à demeurer en suspens au grand préjudice
des droits et des intérêts du Gouvernement Impérial.
Il est superflu de revenir ici sur les souffrances endurées depuis long-
temps par les Musulmans de Crète dont les droits les plus sacrés sont
méconnus et qui se trouvent en butte aux pires vexations et aux attaques
continuelles de leurs compatriotes Chrétiens. La nécessité de mettre un
terme à cet état de choses s'impose donc maintenant plus impérieusement
que jamais.
Aussi, en rappelant une nouvelle fois les propositions et les vœux
qu'il n'a cessé d'émettre depuis le commencement des négociations au sujet
du règlement de cette question, le Gouvernement Impérial ne doute-t-il
pas que les Grandes Puissances, appréciant la loyauté avec laquelle il a
exécuté les clauses des Préliminaires de Paix et pris les dispositions né-
cessaires pour l'évacuation de la Thessalie, ne veuillent bien de leur côté,
conformément aux promesses qu'elles avaient faites lors des négociations
de paix et aux assurances données touchant le respect des droits souverains
et le maintien de l'intégrité de l'Empire, entrer au plus tôt en pourparlers
avec loi pour la solution de la question Cretoise.
£n attendant avec impatience une réponse à sa présente communica-
tion, le Soussigné a l'honneur, &c. ,r,. fx n^ j-^
° (Signe) Tewfik,
Draft of an Instruction to the Commanders of the European
Squadrons stationed in Cretan Waters.
Although the last reports received from Crète give reason to believe
that some improvement has taken place in the condition of the country,
they, nevertheless, show how désirable it is that steps should be taken
for the establishment of a régime, even if it were only provisional, which
would oifer securities for order and tranquillity.
Although the question of the future Government of the island has
not yet been settled, still the Powers cannot on that account lose sight
of the principal object at which they are aiming, nor remain indiffèrent
to the sufferings of the Cretans. They, therefore, consider it absolutely
neeessary to proceed at once to apply in the island the principles settled
last year by the Représentatives of the Powers at Constantinople.
It would seem that this problem might be solved by the création of
an Executive Committee, constituted as follows : The Committee would be
Dominated by the Cretan Assembly, would be of a temporaiy character,
and would be in constant communication with the Admirais, and would
be subject to immédiate dissolution by them if it exceeded its powers.
Ils dutjT would be to administer those portions of the island which now
obey the Cretan Assembly, while the Admirais would continue as hitherto
136 Allemagne, AtUriehe-Hangrie etc.
to exercise their authority in the districts occupied by the Euiopean or
Ottoman troops.
To arrive at a settlement of the détails of the constitution of this
Committee — as, for instance, the fixing of the niunber of its members
and the mode of their nomination bj the Cretan Assembly — I oonsider
it advisable that you should communicate on the subject with the Cretan
Assembly. The best method of attaining this object appears to me to
be through the intervention of the Consuls of the four Powers whose du-
ties bave frequently brought them in contact with the inhabitants of the
country. You should communicate with the British Consul at Canea for
this purpose.
As regards the financial question, the Govemments of France, Great
Britain, Italy, and Russia are considering whether it would be possible
to form an international Syndicate of bankers of the four countries, which
would make the necessary advances, and, as a security, would be autho-
rized to collect the whole, or part, of the 3 per cent, tax on imports into Crète.
In regard to the armed force, the four Govemments are of opinion
that, for the présent, it would be well to abide by the présent contingent.
It is, however, left entirely to your discrétion to judge whether it is ad-
visable to place at the disposai of the Executive Committee the Ëuropean
gendarmerie which is now at your disposai, and which might thus, with
the addition of gendarmes recruited both in the island and in Europe, be-
come a police force destined to secure order and tranquilUty in Crète.
In conclusion, as regards the Turkish contingent, I request you, alter
agreement with your three colleagues, to inform me of the conclusions at
which you may hâve jointly arrived with regard to the concentration of
the Ottoman troops at certain points of the island.
M. Sphakianakis to Admirai Pottier.
Plakoures, Akrotiri, le 3 (15) juin 1898.
Excellence,
Avec Pcvacuation de la Thessalie, l'état de choses normal, troublé
par suite des événements de Crète, vient d'être rétabli sur le continent.
On doit supposer qu'il n'y a plus d'obstacle à ce qu'on procède au
règlement, tant de fois différé, de la question Cretoise.
Depuis longtemps déjà les Cretois se sont conformés aux décisions
des Grandes Puissances. Ils ne demandent que la réalisation du régime
qu'elles ont fait proclamer dans l'île le 5 (17) mars 1897 et que U
Sublime Porte a également proclamé le 7 (19) du même mois.
Les points fondamentaux de ce régime sont:
1. Autonomie complète sous la suzeraineté de Sa Majesté le Sultan.
2. Les Cretois resteront entièrement libres de tout contrôle de \%
Sublime Porte, en ce qui concerne leurs affaires intérieures, et, comme
conséquence, implicite et indispensable,
3. Retrait des forces Ottomanes de l'île.
Affaires de Crêtes. 137
Les complications qui, bientôt après la proclamation de ce régime,
se sont produites entre la Grèce et la Turquie, et les négociations qu'elles
ont nécessitées, ont probablement empêché jusquUci la préparation des
mesures destinées à en régler le fonctionnement.
Durant ces longues négociations, les Cretois, par déférence aux Grandes
Puissances, sont restés tranquilles. Ils ont tâché de faciliter Pœuyre de
pacification et de réconciliation entreprise par les Amiraux. Ils ont même
essayé, non sans quelque succès, d'introduire un certain ordre dans l'intérieur.
Un état de calme relatif s'est produit ainsi. Il est dû principalement
à l'impression d'apaisement et de confiance produite sur toute la population
par la candidature au GouTemement de l'île du Prince George de Grèce,
et à la conviction que les Puissances Protectrices parviendront à aplanir
les difficultés que pourrait rencontrer sa nomination.
Mais il ne faut pas se dissimuler que ce calme ne pourrait durer si
une solution définitive et satisfaisante se faisait attendre. La situation est
trop compliquée et trop tendue pour cela. Il ne faut pas oublier, par
exemple, que toute la population Chrétienne des villes, expulsée de ses
maisons par les Musulmans des campagnes qui s'y sont installés, mènent
depuis une année et demie, une vie de misère en Grèce, à charge à la
charité publique, que les Musulmans agglomérés dans les villes ne souffrent
pas moins; que ni les uns ni les autres ne peuvent rentrer chez eux et
reprendre leurs travaux: les Chrétiens parce que leurs maisons sont occu-
pées, les Musulmans parce qu'ils ne seront jamais admis dans leurs villages
avant que les troupes Ottomanes soient retirées de l'île.
Il est évident que cet état de choses constitue une source continuelle
d'irritation et d'inquiétude. C'est pourquoi tout dans l'île est en suspens,
et personne n'est sûr du lendemain. Rien d'étonnant que des opinions
extrêmes commencent de nouveau à prendre le dessus parmi les habitants,
et qu'une recrudescence du mal ne paraît pas improbable.
Une action prompte de la part des Grandes Puissances, dans le but
de la réalisation du régime proclamé et de la nomination du Prince, pour-
rait épargner beaucoup de maux encore à ce malheureux pays.
Je prie votre Excellence de vouloir bien communiquer la présente à
MM. les membres du Conseil des Amiraux, avec prière d'en porter le
contenu à la connaissance des Hauts Gouvernements qu'ils roprésentent
appuyé de leurs bienveillantes appréciations.
Veuillez, &c.
Le Président,
(Signé) T. C. Sphakianakis.
Le Secrétaire,
(Signé) T. Vantoulas.
138 Allemagne^ Autriche-Hongrie etc.
Rear-Admiral Pottier to the French Gonsul-General, Canea.
A bord de „L' Amiral Charner*', La Sude.
le 1*' juillet 1898.
M. le Consul-Général,
Ayant de prier MM. les Consuls de s^entendre avec TAssemblée Cre-
toise pour la création du Conseil Exécutif Provisoire, MM. les Amiraux
seraient désireux de savoir de leurs Consuls quels sont à leur avis:
1. Le mode d'élection de ce Conseil, le nombre de Députés.
2. Les principes qui devront servir de base au fonctionnement de ce
Gouvernement Provisoire.
MM. les Amiraux vous seraient reconnaissants si vous pouviez en-
voyer les divers renseignements demandés, Lundi soir, c'est-à-dire, avant
la Conférence de Mardi. __ .„
Veuillez, obc.
(Signé) Ed. Pottier.
Inclosure.
Memorandu m.
1. Le mode d'élection du Conseil Exécutif Provisoire, le nombre de
Députés.
Le Comité Exécutif devra être élu par l'Assemblée Cretoise qui sera
convoquée après la notification qui sera faite au Bureau Permanent de
l'Assemblée des décisions prises par les Puissances.
Les membres du Comité Exécutif devraient être au nombre de six,
dont le Président de l'Assemblée, Président de droit du Comité Exécutif,
et cinq membres, un par chaque province. Le Président, en cas de
partage des voix, aurait voix prépondérante.
2. Les principes qui devront servir de base au fonctionnement de
ce Grouvemement Provisoire?
Le Comité Exécutif semblerait, au premier abord, ne devoir être
chargé que d'administrer les parties de l'île, obéissant actuellement à
l'Assemblée Ciétoise. Mais comme il n'existe plus rien dans le pays en
fait d'administration et qu'il résulte des instructions adressées aux Amiraux
que le désir des quatre Puissances est d'établir un régime même pro-
visoire offrant des garanties d'ordre et de tranquillité, il est absolument
nécessaire de jeter tout au moins les bases d'un Règlement qui serrira
à l'administration provisoire de l'île.
Pour l'établissement de ce Règlement il serait, d'après nous, opportun
d'accorder au Comité Exécutif un certain droit d'initiative et de lui
confier le soin de faire certaines propositions tendant à l'établissement de
ce régime provisoire.
Les projets élaborés par ce Comité devraient être soumis à l'examen
des Consuls, qui recevraient des Amiraux le mandat d'en discuter les
termes avec le Comité Exécutif, et d'y apporter les modifications qu'ils
^ jugeraient nécessaires.
Affaires de Crêtes. 139
Le Règlement une fois achevé serait soumis à la sanction des
Amiraux, et rendu par une Ordonnance applicable dans toutes les parties
de Pîle obéissant à PAssemblée Cretoise.
Les projets que devrait préparer le Comité Exécutif concerneraient
exclusivement les points suivants:
Administration. Dans chacun des quatre Secteurs Internationaux, le
Comité Exécutif sera représenté par un Administrateur-Général.
Dans chacun des vingt districts il y aura un Administrateur qui
relèvera de T Administrateur-Général du Secteur.
Les fonctionnaires seront nommés par le Conseil des Amiraux sur la
proposition du Comité Exécutif.
La nature des rapports qui devront exister entre P Administrateur-
Général et le Commandant Supérieur du Secteur, sera réglée par les
Amiraux.
Justice. Création dans Pintérieur de Tribunaux qui seront, autant
(|iie possible, constitués conformément aux règles établies dans le Règlement
<iu 15 (27) janvier 1897. Ils jugeront d'après la loi Cretoise.
Gendarmerie. Création d'une gendarmerie provisoire en partie in-
digène, en partie Européenne, limitée au nombre strictement nécessaire,
placée sous le commandement d'officiers étrangers et l'autorité supérieure
du Commandant du Secteur.
Budget. Etablissement d'uu Budget provisoire indiquant le montant
des sommes nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'administration
provisoire, et indiquant le mode de perception des taxes sous la surveillance
et avec le concours de la gendarmerie.
Contrôle. Un contrôle fait au nom des quatre Puissances sera établi
sar les opérations aussi bien de recettes que de dépenses.
Halepa, le 2 juillet 1898.
Rear-Admiral Pottier to the French Consul-General, Canea.
,. , ^ , ^, , , La Canée, le 5 juillet 1898.
M. le Consul-Général, *'
Dans leur séance de ce matin les Amiraux ont pris connaissance de
la note de MM. les Consuls au sujet de l'établissement du Gouvernement
Provisoire de Pintérieur de Pîle, prescrit par les instructions identiques
qu'ils ont reçues de leurs Gouvernements.
Ils ont donné leur approbation complète aux termes de cette note,
^uf. cependant, en ce qui concerne la justice; l'intention bien formelle
des Amiraux est de ne laisser aux Tribunaux Cretois que la répression
des délits, et de différer celle des crimes au Tribunal Militaire qui existe
ou qui Ta être créé dans chaque Secteur.
En conséquence, les Amiraux m'ont délégué pour mettre, le plus tôt
possible, les quatre Consuls en rapport avec les Délégués de l'Assemblée
Cretoise.
Je TOUS serai donc fort obligé de me faire savoir à quel moment je
pourrai trouver recueillis au Consulat de France, ou dans tout autre Con-
140 AUemagnej Autriehe-Hongi'ie etc.
sulat, les Consuls et les Délégués de l'Assemblée Cretoise, afin de faire
connaître à ces derniers les intentions de nos Gouyemements, et de les
informer que les Amiraux ont délégué les Consuls, pour établir arec eux
un projet d'administration de l'intérieur de l'île.
Veuillez, &c.
(Signé) Ed. PotHer.
Rear-Admiral Pottier to the Governor-General of the
Island of Crète.
La Canée, le 7 juQlet 1898.
M. le Gouverneur-Général,
Les Amiraux, agissant en yertu des instructions de leurs Goureme-
ments, ont notifié aujourd'hui au Bureau de l'Assemblée Cretoise la décision
des Puissances de confier à un Comité Exécutif, nommé par cette Assemblée
et qui doit se tenir eu contact permanent avec les Amiraux, la mission
d'administrer les parties de l'île obéissant actuellement à l'Assemblé?
Cretoise.
Ils ont chargé, en outre, les Consuls d'élaborer, de concert avec le
Comité Exécutif, un projet d'administration provisoire qui sera soumis à
la sanction du Conseil des Amiraux.
En vertu des mêmes instructions les Amiraux exerceront leur autorité
dans les régions occupées par les troupes internationales.
J'ai l'honneur de porter ces faits à votre connaissance pour votre
information. ^^ .„
Veuillez, &c.
(Signé) Ed. Pottier.
Memoir presented to the Cretan Assembly by the Admirais
before the Consuls of the Four Powers.
Si la question du futur gouvernement de l'Ile de Crète n'est pu
encore définitivement réglée, les Puissances ne sauraient pour ce motif
perdre de vue le but principal qu'elles poursuivent ni rester indifférente;^
aux souffrances des Cretois.
Aussi leur paraît-il désirable de voir établir dans l'île un régime
même provisoire qui offrit des garanties d'ordre et de tranquillité.
Elles ont, en conséquence, décidé la création d'un Comité Executif
qui serait nommé par l'Assemblée Cretoise et à qui serait confiée la
mission d'administrer les parties de l'île obéissant actuellement à l'Assembla
Cretoise, tandis que les Amiraux elerceraient leur autorité dans les régions
occupées par les troupes Européennes. Le caractère de ce Comité sen
provisoire; il se tiendra en contact permanent avec les Amiraux et
sera immédiatement révocable par ceux-ci dans le cas où il sortirait
de son mandat.
En outre, les €rOuyemements de France, de la Grande-Bretagne,
d'Italie, et de Russie se préoccupent d'arriver à la constitution d'un Syo-
Affaires de Crêtes. 141
dicat International de banquiers des quatre pays qui feraient les avances
nécessaires et, comme garantie, seraient autorisés à percevoir tout ou
partie de la surtaxe douanière du 3 pour cent.
Chargés par leurs Gouvernements de notifier cette décision des
Puissances à PAssemblée Cretoise et d'en assurer Papplication, le^ Amiraux
m'ont confié le soin de lire cette communication au Bureau Permanent de
PAssemblée et de Pinformer qu'ils ont délégué les Consuls pour établir
avec le Comité Exécutif un projet d'administration provisoire sur les bases
suivantes:
1. Le mode d'Election du Conseil Exécutif Provisoire.
Le nombre de Députés.
Le Conseil Exécutif devra être élu par l'Assemblée Cretoise, qui sera
convoquée après la notification qui sera faite au Bureau Permanent de
r Assemblée, des décisions prises par les Puissances.
Les membres du Comité Exécutif devraient être au nombre de six
dont le Président de l'Assemblée, Président de droit du Comité Exécutif,
et cinq membres, un par province. Le Président, en cas de partage des
voix, aurait voix prépondérante.
2. Les Principes qui devront servir de Bases au fonctionnement de ce
Gouvernement Provisoire.
Le Comité Executif semblerait, au premier abord, ne devoir être
chargé que d'administrer les parties de l'île obéissant actuellement à
l'Assemblée Cretoise. Mais comme il n'existe plus presque rien dans le
pays en fait d'administration, et qu'il résulte des instructions adressées
aox Amiraux que le désir des quatre Puissances est d'établir un régime
même provisoire, offirant des garanties d'ordre et de tranquillité, il est
absolument nécessaire de jeter, tout au moins, les bases d'un Règlement
qui servira à l'administration provisoire de l'île.
Pour l'établissement de ce Règlement il serait, d'après nous, opportun
d'accorder au Comité Exécutif un certain droit d'initiative et de lui confier
le soin de faire certaines propositions tendant à l'établissement de ce
régime provisoire.
Les projets élaborés par ce Comité devraient être soumis à l'examen
des Consuls, qui recevraient des Amiraux le mandat d'en discuter les
termes avec le Comité Exécutif et d'y apporter les modifications qu'ils
jageraient nécessaires.
Ce Règlement, une fois achevé, serait soumis à la sanction des
Amiraux et rendu, par une Ordonnance, applicable dans toutes les parties
de l'ile obéissant actuellement à l'Assemblée Cretoise.
Les projets que devrait préparer le Comité Exécutif concerneraient
«exclusivement les points suivants:
Administration. Dans chacun des quatre Secteurs Internationaux, le
OomiU^ Exécutif sera représenté par un Administrateur-Général.
Dans chacun des vingt districts il y aura un Administrateur qui re-
lèvera de PAdministrateur-Général du Secteur.
142 Allemagne j Autnche-Hongrie etc.
Ces foDCtionnaires seront nommes par le Conseil des Amiraux sur la
proposition du Comité Exécutif.
La nature des rapports qui devront exister entre rAdministrateor-
Général et le Commandant Supérieur du Secteur sera réglée par les
Amiraux.
Justice. Création dans Pintérieur de Tribunaux de Paix CItiU et
Correctionnels qui seront, autant que possible, constitués conformément aux
règles établies dans le Règlement du lô (27) janvier 1897. Ils jugeront
d'après la Loi Cretoise.
La connaissance des affaires criminelles est exclusivement réservée au
Tribunal Militaire du Secteur.
Gendarmerie. Création d'une gendarmerie provisoire, en partie in-
digène, en partie Européenne, limitée au nombre strictement nécessaire
placée sous le commandement d'officiers étrangers et l'autorité supérieure
du Commandant du Secteur.
Budget. Etablissement d'un Budget provisoire indiquant le montant
des sommes nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'administration
provisoire, et indiquant le mode de perception des taxes sous la surveillance
et avec le concours de la gendarmerie.
Contrôle. Un contrôle fait au nom des quatre Puissances sera établi
sur les opérations aussi bien de recettes que de dépenses.
En accordant à l'Assemblée Cretoise représentée par le Comité
Exécutif élu par elle un droit d'initiative pour la présentation des projeta
relatifs à l'administration provisoire de l'île, les Amiraux ont voulu
donner à cette Assemblée une preuve de confiance que celle-ci tiendra à
cœur de justifier.
De son côté la population de l'île comprendra que le pays vient de
franchir une étape considérable, et en maintenant l'ordre et la tranquillité
dans l'intérieur elle cherchera, nous en sommes convaincus, à se montrer
digne de l'intérêt que lui témoignent les Puissances.
Note des Consuls.
Dans les instructions adressées aux Amiraux par les Gouvernements
des quatre Puissances il est spécifié que les Puissances considèrent comme
indispensable qu'on procède de suite à l'application dans l'île des principes
élaborés, l'année dernière, par les Représentants des Puissances à Constan-
tinople.
Or, le premier des Articles du projet dit que l'île de Crète ayant
été déclarée neutre jouira d'un Gouvernement autonome tout en continuant
à faire partie de l'Empire Ottoman.
Les Consuls estiment donc que, dans la discussion du Règlement Pro*
yisoire, il leur faut tenir compte avant tout de la décision des Puissances
de constituer dans le pays un régime administratif absolument autonome.
C'est dans cet ordre d'idées qu'ils croient devoir recommander au
Conseil des Amiraux l'acceptation des modifications proposées dans le Mé-
Affaires de Crêtes, 143
moire remis aux Consuls et adressé par le Président de l'Assemblée à
MM. les Amiraux et proposer aux mêmes certains changements dont Pop-
portunité ne saurait échapper.
1. £n premier lieu, les Ck)nsuls estiment que la nomination de Con-
seillers suppléants est une mesure prudente. Non seulement la convocation
de l'Assemblée entraîne des difficultés sérieuses d'ordre matériel, mais elle
est toujours une cause d'agitation dans le pays, notamment quand il s'agit
de procéder à des élections. Il est donc préférable de simplifier le travail
de l'Assemblée en l'autorisant à désigner dès à présent des Conseillers
suppléants, mais en ayant soin, en même temps, de spécifier que ces Con-
seillers suppléants ne pourront siéger qu'en cas de vacances qui viendraient
à se produire dans le Comité Exécutif.
2. Comme les Lois et Règlements dont il est question dans le second
paragraphe ne sauraient avoir qu'un caractère provisoire et une durée égale
à celle du régime provisoire lui-même, la procédure indiquée dans le Mé-
moire de l'Assemblée pour leur élaboration, leur approbation, et leur
exécution paraît la plus simple et la plus appropriée aux circonstances
actuelles.
Pour laisser au Comité Exécutif toute la responsabilité du choix des
fonctionnaires de la nouvelle Administration en même temps que pour lui
accorder toute liberté d'action, conformément au principe d'autonomie, les
Ck)nsul8 proposent de laisser au Comité Exécutif le droit de nommer tous
les fonctionnaires même les Administrateurs-Généraux, sous la seule réserve
que la nomination de ces derniers, qui sont appelés à avoir des rapports
plus directs avec les Commandants des Secteurs, sera soumise à l'agrément
dn Conseil des Amiraux.
Comme dans le Secteur Italien deux provinces se trouvent réunies —
celle de Cydonie et celle de Sphakia, il serait nécessaire, pour ménager
les susceptibilités et les intérêts de ces deux provinces, que chacune d'elles
ait un Administrateur-Général.
4. En dehors des raisons exposées dans le Mémoire de l'Assemblée
pour justifier la création d'une Cour d'Assises, les Consuls croient devoir
insister sur la nécessité de cette création. Le bon fonctionnement de la
justice criminelle ne peut être assuré que si la population prête son con-
cours loyal à ses organes. Les informations judiciaires ne peuvent donner
de résultats sérieux que si les témoins déposent volontairement et con-
sciencieusement, l'arrestation des coupables n'est possible que si la popu-
lation renonce à son habitude invétérée de cacher les criminels et de leur
prêter secours.
Ces résultats ne pourraient être acquis si l'on imposait à la population
une juridiction criminelle exceptionnelle dont elle exagère peut-être les in-
convénients, mais qui, en tous cas, l'éloigné d'une organisation régulière
et normale.
5. Sans pouvoir entrer, dès à présent, dans les détails de l'organisation
provisoire de la gendarmerie qui, du reste, ne pourront être réglés dé-
finitivement que par le Commandant Supérieur de la Gendarmerie, les
144 Allemagne j ÂtUriche-Hongrie etc.
Consuls croient que Ton peut, en principe, accepter les propositions de
PAssemblée, en réservant aux Capitaines Européens le droit d'avoir auprès
d'eux un Lieutenant également Européen et en spécifiant que la moitié
des postes de sous-officiers devront être confiés à des Europ^ns.
Les Consuls croient devoir attirer l'attention du Conseil des Amiraux
sur les avantages qu'il y aurait à provoquer, le plus tôt possible, la
désignation des officiers Européens qui devront faire partie de la nouvelle
gendarmerie.
6. Les droits de dîme ont été remplacés, dans la loi Cretoise
actuellement en vigueur, par un droit d'exportation. Ce droit est perçu
dans les villes au moment de l'exportation des produits. Il est encaissé
par des fonctionnaires Cretois nommés par le Gouvernement de l'île et
non par la Sublime Porte.
Il y aurait donc lieu, en attendant la décision qui sera prise au sujet
des Douanes, de s'assurer la disposition de ce revenu, qui est le principal
revenu de l'île.
Les Consuls pensent que, dès les débuts du fonctionnement de la
nouvelle Administration Provisoire, il 7 aurait lieu de créer à La Canée
une Caisse dans laquelle seraient centralisés tous les revenus du pays
pour être ensuite répartis suivant les nécessités du Budget. Cette Caisse
sera, bien entendu, complètement distincte et séparée de la Caisse actuelle
de l'Administration Ottomane.
Les fonctionnaires du service financier et du service de la Caisse
seront nommés par le Comité Exécutif; les opérations de ce service seront
contrôlées par un ou plusieurs Délégués des Amiraux, et la garde de la
Caisse Publique sera confiée au Commandant Supérieur International de
La Canée.
Haiépa, le 24 juillet 1898.
Texte définitif des Bases devant servir à l'établissement du
Régime Administratif Provisoire de l'intérieur de l'Ile.
1. Mode d'Election du Comité Exécutif Provisoire: Nombre de Conseillers.
Le Conseil Exécutif devra être élu, par l'Assemblée Cretoise, qui
sera convoquée après la notification qui sera faite au Bureau Permanent
de l'Assemblée des décisions prises par les Puissances.
Les membres du Comité Exécutif devront être au nombre de six.
dont le Président de l'Assemblée, Président de droit du Comité Exécutif,
et cinq membres, un par province. Le Président en cas de partage des
voix aura voix prépondérante.
En cas de révocation par les Amiraux ou de démission de la totalité
ou de la majorité des membres du Comité Executif, le Président doit con-
voquer l'Assemblée dans un délai de vingt jours, afin qu'elle procède à
l'élection d'un nouveau Comité Exécutif; dans l'intervalle le Président con*
tinuera à gérer les affaires.
Affaires de Crêtes, 145
Le Président devra convoquer l'Assemblée chaque fois que les Ami-
raux le demanderont; il pourra convoquer TAssemblée quand il le jugera
nécessaire, mais, dans ce cas, il devra indiquer aux Amiraux les motifs
de cette convocation et demander leur autorisation.
Pour chaque membre du Comité Executif il y aura un suppléant élu
par PAssemblée en même temps que les membres ordinaires. Le suppléant
remplacera le membre ordinaire en cas de mort, de démission, ou d'une
absence prolongée non justifiée ou non autorisée.
Les Conseillers suppléants ne pourront siéger qu'en cas de vacances
qui viendraient à se produire dans le Comité Exécutif.
Les vacances devront être notifiées au Conseil des Amiraux, auquel
on indiquera le nom ou les noms des Conseillers suppléants qui entreront
en fonctions.
2. Les Principes du fonctionnement du Gouvernement Provisoire.
Le Comité semblerait au premier abord ne devoir être chargé que
d'administrer les parties de l'île obéissant actuellement à l'Assemblée Cre-
toise. Mais comme il n'existe presque plus rien dans le pays en fait
d'administration et qu'il résulte des instructions adressées aux Amiraux
que le désir des quatre Puissances est d'établir un régime, même provisoire,
offrant des garanties d'ordre et de tranquillité, il est absolument nécessaire
de jeter tout au moins les bases d'un Règlement qui servira à l'Adminis-
tration Provisoire de l'île. Pour l'établissement de ce Règlement, il serait,
d'après nous, opportun d'accorder au Comité Executif un certain droit
d'initiative et de lui confier le soin de faire certaines propositions tendant
à rétablissement de ce régime provisoire.
Les projets élaborés par ce Comité devront être soumis à l'examen
des Consuls, qui recevront des Amiraux le mandat d'en discuter les ter-
mes avec le Comité Exécutif et d'y apporter les modifications qu'ils juge-
ront nécessaires.
Ce Règlement, une fois achevé, sera soumis à la sanction des Ami-
raux, et rendu par une Ordonnance du Président de l'Assemblée applicable
dans toutes les parties de l'île obéissant actuellement à l'Assemblée Cretoise.
Le Comité Exécutif aurait également le pouvoir d'élaborer en raison
des besoins locaux des Lois et Règlements provisoires. Ces Lois et Rè-
glements seront soumis à l'examen des Consuls et à l'approbation des
Amiraux et rendus exécutoires par Ordonnance du Président de l'Assemblée
dans toutes ces parties de l'île obéissant actuellement à l'Assemblée Cretoise.
Administration. Dans chacune des cinq provinces, le Comité Exécutif
sera représente par un Administrateur-Général.
Dans chacun des vingt districts il y aura un Administrateur qui
relèvera de l'Administrateur-Général de la province.
L'Administrateur-Général relèvera du Comité Exécutif. Il devra tenir
au courant le Commandant Supérieur du Secteur de ce qui se passe dans
l'intérieur de sa province et particulièrement de tout ce qui troublerait la
tranquillité publique. En cas de désaccord, le Commandant Supérieur en
Nouv, BecueU Gén. 2^ 8. XXX. K
146 Allemagne y Autriche-Hongrie etc.
référerait au Conseil des Amiraux et PAdministrateur-Général au Conseil
Exécutif.
Le Comité Exécutif nommera tous les fonctionnaires de la nouvelle
Administration. Toutefois, en ce qui concerne la nomination des Adminis-
trateurs-Généraux, le Comité Exécutif devra soumettre les nominations faites
par lui à Pagrément du Conseil des Amiraux.
Justice. Créations dans l'intérieur de Tribunaux de Paix, de Tribu-
naux de Première Instance, d'une Cour d'Appel pour les affaires civiles
et correctionnelles, et d'une Cour d'Assises pour les affaires criminelles,
constituée, autant que possible, conformément aux règles établies dans le
projet de Règlement du 15 (27) janvier 1897.
Les Arrêts de la Cour d'Assises sont de droit soumis à la révision
du Tribunal Militaire International de La Canée, qui pourra casser l'Arrêt
ou modifier la peine et qui, dans ce cas, jugera d'après la loi Cretoise.
Lorsque le Tribunal Militaire de La Canée siégera comme Cour de
Révision, on lui adjoindra un membre désigné par le Commandant Militaire
du Secteur où le crime aura été commis. Ce membre pourrait être, s'il
le juge nécessaire, le Commandant du Secteur lui-même.
L'exercice du droit de grâce est réservé au Conseil des AmirauiL.
La connaissance des crimes et délits commis contre les officiers, soldats,
et gendarmes du corps d'occupation international, est de la compétence
exclusive du Tribunal Militaire International du Secteur.
Gendarmerie. Création d'une gendarmerie dans laquelle peuvent être
incorporés des éléments étrangers en raison des besoins du service.
Le Commandant Supérieur et le Commandant de la Gendarmerie dans
chaque province seront des Européens. Le cadre des officiers subalternes
comprendra des officiers Européens et des officiers indigènes. Pour ne
pas perdre de temps, l'oi^anisation de la gendarmerie pourrait commencer
simultanément dans chaque Secteur, en attendant la nomination du Com-
mandant Supérieur.
La gendarmerie sera sous la dépendance et à la disposition permanente
des autorités civiles et judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions. Mais
au point de vue de la discipline et de l'administration intérieure, elle sera
sous les ordres directs de son chef.
Budget. Etablissement d'un Budget Provisoire, indiquant le montant
des sommes nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Administration
Provisoire, et indiquant le mode de perception des taxes sous la surveil-
lance et avec le concours de la gendarmerie.
Contrôle. Un contrôle fait au nom des quatre Puissances sera établi
sur les opérations aussi bien des recettes que des dépenses.
A bord de „l'Amiral Charner'^, à La Canée,
le 25 juillet 1898.
Affaires de Crêtes. 147
Règlement du régime provisoire de Crète.
Chapitre Premier. Comité Exécutif.
Article Premier. Le GouTernement provisoire de la Crète, à Pexcep-
lion des parties de l'île comprises actuellement dans l'intérieur des cordons
militaires, est exercé par un comité exécutif, élu par l'Assemblée Cretoise.
Art. 2. Les limites des cordons militaires seront établies dans ime
pièce annexée au présent règlement.
Art. 3. Le Comité exécutif est révocable par les Amiraux dans le
cas où il sortirait de son mandat.
Art. 4. £n cas de révocation par le Conseil des Amiraux ou de dé-
mission de la totalité ou de la majorité des membres du Comité exécutif,
le Président doit convoquer l'Assemblée dans un délai de 20 jours afin
qu'elle procède à l'élection d'un nouveau Comité exécutif. Dans l'inter-
valle, le Président continuera de gérer les affaires.
Art. 5. Les membres du Comité exécutif sont au nombre de 6 dont
le Président de l'Assemblée, président de droit du Comité exécutif et ô
membres, 1 par province.
Art. 6. Chaque membre du Comité exécutif a un suppléant élu par
l'Assemblée en même temps que les membres ordinaires.
Art. 7. Le Comité exécutif ne peut prendre aucune délibération si
les membres présents ne sont au nombre de 5 membres au moins, y com-
pris le Président.
Art. 8. En cas de mort, de démission ou d'absence prolongée du
Président, le Comité exécutif est présidé de droit par un des vice-présidents
de l'Assemblée, désigné à cet effet par l'Assemblée; en cas d'empêchement
ou d'absence momentanée du Président, le Comité est présidé par un des
membres ordinaires désigné par le Président. Dans l'un ou l'autre cas,
le nom du suppléant sera indiqué au Conseil des Amiraux. £n cas de
mort, de démission ou d'absence prolongée non justifiée ou non autorisée
d'un membre ordinaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
Art. 9. Le vice-président et les membres suppléants ne peuvent siéger
qu'en cas de vacances qui viendraient à se produire dans le Comité exé-
cutif. Les vacances doivent être notifiées au Conseil des Amiraux, auquel
OD indiquera le nom ou les noms des membres suppléants qui entreront
en fonctions.
Art. 10. Les membres du Comité exécutif ont besoin pour s'absenter
de l'autorisation du Président.
Art 11. En dehors de ses attributions administratives , le Comité
exécutif peut élaborer, en raison des besoins locaux, des lois et règlements
provisoires. Ces lois et règlements seront soumis à l'examen des Consuls
et à l'approbation des Amiraux et rendus exécutoires par une ordonnance
du Président de l'Assemblée, dans toutes les parties de l'Ile situées en
dehors des cordons militaires actuels.
Art. 12. Le Comité exécutif nommera tous les fonctionnaires de la
nouvelle administration. Toutefois, la nomination des administrateurs gé-
K2
148 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
néraux ne deviendra définitive qu'après avoir reçu l'agrément du Conseil
des Amiraux.
Art. 13. Le Comité exécutif est divise en 5 directions, savoir:
a) Direction de l'intérieur,
b) Direction des finances,
c) Direction de la justice,
d) Direction de la sûreté publique,
e) Direction des cultes et de l'instruction publique.
Art. 14. Du ressort de la Direction de l'Intérieur sont:
a) La direction supérieure et la surveillance de l'administration des
provinces des districts et des communes.
b) La police sanitaire locale de l'intérieur.
c) Le recensement et la statistique.
d) L'encouragement et la surveillance de l'agriculture, du commerce
et de l'industrie.
e) Les voies et moyens de communication et les travaux publics.
f) La police rurale et forestière.
g) La préparation des lois et règlements concernant les services ci-
dessus.
Art. 15. Du ressort de la Direction des Finances sont:
a) La surveillance et la répartition des impôts.
b) Le recouvrement des revenus publics, des amendes et des sommes
dues à l'administration provisoire à un titre quelconque.
c) La gestion des immeubles appartenant au Domaine public.
d) Le payement des dépenses à la charge de l'administration provisoire.
e) La comptabilité publique.
f) La préparation du budget.
g) La préparation des lois et règlements des différents services financiers.
Art. 16. Du ressort de la Direction de la Justice sont:
a) La composition du personnel des tribunaux.
b) L'action publique en matière pénale au moyen du ministère public.
c) L'administration pénitentiaire et l'exécution des peines.
d) La surveillance des auxiliaires de la justice et des officiers publics.
e) La statistique judiciaire.
f) La préparation des lois et règlements concernant la Justice.
Art. 17. A la Direction de la sûreté générale ressortissent:
a) Le service de la gendarmerie.
b) L'armement, l'équipement et l'approvisionnement de ce corps.
Art. 18. A la Direction des Cultes et de l'Instruction publique res-
sortissent:
a) Les" relations de l'administration provisoire avec les autorités ec-
clésiastiques.
b) La surveillance supérieure de la gestion des propriétés des couvents
et paroisses orthodoxes.
c) Tout ce qui concerne l'instruction publique en général.
Affaires de Crêtes, 149
Art. 19. A la tête de chaque Direction est placé un des Membres
du Comité exécutif, désigne par le Président.
Art. 20. Les directeurs ont l'initiative de toute proposition et de
toutes mesures concernant leurs Directions respectives.
Att. 21. Ces propositions sont adressées par écrit au Président qui
les soumet à la discussion et à la décision du Comité exécutif.
Art. 22. Indépendamment des Directeurs, le Président peut, de sa
propre initiative, soumettre à la discussion et à la décision du Conaité
exécutif toute proposition concernant n'importe quelle branche du service.
Art. 23. Tout Directeur peut être mis en demeure par une décision
(hi Comité exécutif prise sur l'initiative d'un des membres, de soumettre
une proposition sur toute question relevant de sa Direction.
En cas de refus de sa part, le Président devra exercer le droit d'i-
nitiative qui lui est conféré par l'article précédent.
Art. 24. Les Directeurs assurent, chacun dans la sphère de ses attri-
butions, l'exécution des lois, règlements et ordonnances du Comité exécutif.
Ils procèdent par voie d'ordres et d'instructions adressés aux fonction-
naires agents et officiers relevant de leur direction.
Chapitre U. Administration.
A. Division administrative.
Art. 25. La partie de l'Ile soumise à l'autorité de l'Assemblée Cre-
toise est divisée comme par le passé en 5 provinces et 20 districts.
Art. 26. Les limites des provinces et des districts sauf les modifi-
cations qui y sont apportées par les cordons militaires restent telles qu'elles
étaient jusqu'à présent. Exception est faite pour le district de St-Basile,
qui est détaché de la province de Sfakia pour faire partie de celle de
Rethjrmo.
Art. 27. Les districts sont divisés en communes dont le nombre et
les limites restent les mêmes qu'auparavant.
Art. 28. Les chefs-lieux des provinces, des districts et des commu-
nes restent les mêmes qu'auparavant. Dans le cas où un changement de-
viendrait nécessaire, le nouveau chef-lieu serait désigné par le Comité exé-
cutif.
B. Administration de province.
Art. 29. L'administration de chaque province est confiée à un admi-
nistrateur général (préfet) ayant à sa disposition un secrétaire et le nom-
bre d'employés nécessaires.
Art. 30. L'administrateur général est l'agent du pouvoir central et
le représentant du Comité exécutif dans la province.
Art. 31. Il est chargé de l'exécution des lois, des décrets et des
arrêtés du Comité exécutif sous l'autorité des directeurs qui peuvent lui
donner des ordres auxquels il est tenu d'obéir.
Art. 32. Il est également un agent de transmission et d'information
♦*n ce qui concerne les rapports des particuliers avec le pouvoir central.
150 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Art. 33. £n qualité de représentant et de délégué du pouToir exe-
cutif, il administre la province avec un pouvoir propre sous le contrôle
de l'administration supérieure.
Art. 34. Il doit tenir au courant le commandant supérieur du secteur
de ce qui se passe dans l'intérieur de sa province et particulièrement de
ce qui troublerait la tranquillité publique.
En cas de désaccord entre l'administrateur général et le commandant
supérieur du secteur, l'administrateur général en référera au Comité exe-
cutif et le commandant supérieur au Conseil des amiraux.
Art. 35. Il dirige la police administrative de la province et, dans
l'«xercice de ses fonctions, a sous sa dépendance et à sa disposition per-
manente la gendarmerie de la province.
Art. 36. Il esc chargé d'élever le conflit devant l'autorité judiciaire
pour les affaires qui sont de la compétence de l'autorité administrative.
Art. 37. Il rend exécutoires \e» rôles des contributions directes,
légalement dressés et arrêtés.
Art. 38. Il exerce des fonctions de contrôle et de surveillance à
l'égard des communes et des établissements d'utilité publique, jouissant
de la qualité de personne juridique ou morale.
Art. 39. Il approuve ou modifie le budget des communes.
Art. 40. Il peut prendre des arrêtés et prescrire des mesures obli-
gatoires pour la totalité ou partie des habitants de la province dans tout
ce qui concerne la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques.
Art 41. Il accorde et refuse son autorisation à la création d'éta-
blissements dangereux, incommodes ou insalubres, sauf recours de l'impé-
trant au Comité exécutif en cas de refus de l'autorisation et l'opposition
des tiers intéressés devant le Tribunal du contentieux administratif.
Art. 42. Il accorde des congés de 8 jours au plus aux employés
du service administratif ou financier de sa province. Pour les congés
d'une plus longue durée, l'autorisation du Directeur respectif est nécessaire.
La demande en est toujours transmise par l'intermédiaire de TAdministra-
teur général.
Art. 43. Il surveille la marche des divers services publics de b
province, à l'exception de celui de la justice.
Art. 44. Il a le droit d'infliger des peines disciplinaires à ses sub-
ordonnés, en cas de négligence ou d'infraction à leurs devoirs. Les peines
disciplinaires sont la réprimande et l'amende jusqu-à 100 piastres.
Art. 45. Il veille à la construction et à l'entretien des route»
publiques et des chemins vicinaux.
Art. 46. L'Administrateur général exécute les ordres du Comité exe-
cutif et des Directeurs. Il correspond directement avec ceux-ci pour le^
affaires de leur ressort.
Art. 47. Il surveille l'application des règlements concernant la polire
rurale.
Affaires de Crêtes. 151
Art. 48. Il est l'organe des intérêts de la province considérée comme
personne morale. Il figure en justice et dans les actes civils au nom de
la province.
Art. 49. L^ Administrateur général doit résider au chef-lieu de la
province.
Il ne peut s'absenter sans la permission du Directeur de l'intérieur.
Art. 50. En cas d'absence ou d'empêchement, l'Administrateur général
est remplacé par le Secrétaire.
Art 51. L'Administrateur général peut déléguer, sous sa respon-
sabilité, au Secrétaire, une partie de ses attributions.
Art. 52. En outre de l'administration de sa province, l'Administrateur
général est charge de l'administration du district dans lequel se trouve
le chef-lieu de sa province.
Art. 53. Contre tout acte de l'Administrateur général, il y a recours
devant le Comité exécutif, qui peut, même de sa propre initiative, annuler
ou modifier ses actes.
C. Administration de district.
Art. 54. Chaque district est administré par un Administrateur
(sous-préfet) ayant à sa disposition un Secrétaire.
Art. 55. Deux districts peuvent être réunis sous l'administration
d'un même Administrateur.
Art. 56. L'Administrateur remplit dans le district les mêmes fonctions
que l'Administrateur général dans la province. Mais il agit sous la di-
rection et les ordres de l'Administrateur général auquel il adresse ses
rapports.
Art. 57. Il est le Chef de la police dans le district.
Art. 58. Il a pour mission de prendre, au point de vue de la sé-
curité publique, toutes les mesures d'ordre que les circonstances lui
paraissent comporter.
Art 59. Avec le consentement de l'Administrateur général, il autorise
le changement de résidence dans le district des condamnés libérés soumis
à la surveillance de la police.
Art. 60. L'Administrateur est particulièrement chargé de surveiller
directement les autorités communales de son district, de les astreindre à
remplir exactement leurs devoirs, d'infliger des peines disciplinaires de ré-
primande ou d'amende jusqu'à 50 piastres à ceux qui négligent ou trans-
gressent leurs devoirs, de faire par trimestre une inspection des mairies et
dVn faire connaître les résultats à l'Administrateur général dans un
rapport détaillé.
Art. 61. Les décisions ou actes de l'Administrateur peuvent être
annulés ou modifiés par l'Administrateur général de sa propre initiative
ou par suite de plaintes de la part des intéressés à l'exception de ceux
qui ont été rendus dûment exécutoires et contre lesquels il n'y a pas eu
de recours auprès de l'Administrateur général dans le délai légal.
152 AUeintmnet Autriche-Hongrie etc.
Art. 62. Le secrétaire de F Administrateur a dans le district les
mêmes attributions que le secrétaire de PAdministrateur général dans la
province.
D. Administration communale.
Art. 63. Jusqu'à l'élection des autorités municipales, Tadministration
des communes est confiée à des commissaires nommés par le Comité
exécutif.
Art. 64. Dans chaque commune de plus de 2,000 habitants d'après
le recensement de 1881, il est nommé un commissaire.
Les communes de moins de 2,000 habitants sont annexées provi-
soirement aux communes voisines ou réunies par groupes de 2 ou 3 sous
l'administration d'un même commissaire.
Art. 65. Le commissaire, sous la surveillance de l'Administrateur,
est chargé:
P De la police et de la voirie municipale et rurale ainsi que de
l'exécution des actes de l'autorité supérieure, qui ont trait à ces branches
du service public;
2° De la direction des travaux communaux;
3^ De la publication des lois, des règlements d'administration pu-
blique, des ordonnances du Comité exécutif, des arrêtés de l'Administrateur
général, ainsi que de tous actes de l'administration destinés à être publiés;
4^ De l'exécution des lois et règlements, des ordonnances du Comité
exécutif et des arrêtes préfectoraux;
5^ De l'exécution des mesures de sûreté générale ordonnées par le
Comité exécutif par l'Administrateur général et l'Administrateur;
6^ De la publication des rôles des impôts;
7^ Du soin de la salubrité des comestibles et de la fidélité du débit
des denrées alimentaires;
8® Du soin de la vérification des balances, poids et mesures;
9** De la surveillance de l'hygiène et des mœurs publiques.
Art. 66. Le commissaire veille à ce que dans chaque circonscription
rurale il y ait le nombre des gardes champêtres prescrit par la loi sur
la police rurale de 1895. Il veille à l'application exacte de cette loi.
Conformément à l'article 10 de ladite loi, il provoque la punition dis-
ciplinaire ou la révocation des gardes champêtres qui négligent leurs
devoirs. Il est tenu de faire au moins tous les dix jours une tournée et
de visiter tous les villages de sa circonscription pour s'informer des griefs
des habitants et s'appliquer à lour donner satisfaction.
Art. 67. Le commissaire connaît, sans appel jusqu'à la valeur de
10 francs en or et à charge d'appel jusqu'à 40 francs, de tous les
dommages faits aux champs, arbres, fruits et récoltes, haies, fossés et
canaux.
Toute sentence susceptible d'appel est exécutoire par provision.
Art. 68. Toute contravention à la loi sur la police municipale et
rurale est punie d'une amende jusqu'à 20 francs en or, sans préjudice de
Affaires de Crêtes, 153
rindemnitc due à celui qui aura souffert le dommage. La peine d'amende
est infligée par le commissaire, sans appel jusqu'à la somme de 6 francs
Ht à charge d'appel jusqu'au delà de cette somme. Le commissaire peut,
laéme si l'on a intente une action en indemnité devant le Tribunal de
paix, infliger et percevoir l'amende. Les amendes sont perçues au profit
du Trésor public, sauf la part appartenant, conformément aux dispositions
de la loi sur la police rurale, aux gardes-champêtres.
Art 69. Le commissaire est lui-même chargé de l'exécution de ses
si'utences sur les indemnités et amendes par toutes les voies d'exécution,
même par la contrainte par corps du délinquant. Mais, dans ce cas, la
durée de la contrainte par corps ne pourra excéder un mois.
Le payement de l'amende et de l'indemnité est constaté par un reçu
tiré d'un registre à souches.
Art. 70. La partie condamnée par une sentence du commissaire
rendue à charge d'appel, peut en interjeter appel, par écrit ou verbalement,
devant le juge de paix du district dans un délai de 10 jours à dater du
payement de l'indemnité et de l'amende. Aucun appel n'est recevable
sans la présentation du reçu de l'amende et de l'indemnité. Si l'appel
tiX interjeté sur le chef de l'amende, le juge de paix rend son jugement
8ur pièces ; mais s'il s'agit d'un appel sur le chef d'indemnité, le juge de
paix fixe le jour du procès et en donne avis aux parties par l'inter-
médiaire de la gendarmerie. Dans ce cas, l'appel est jugé, même à défaut
d'une ou des deux parties.
Art 71. A la fin de chaque mois, le commissaire se rend en per-
sonne au siège de la sous-préfecture pour rendre compte à l'Administrateur
des indemnités et amendes par lui perçues. Un procès-verbal sera rédigé
^t signé à cet effet. Sur la base de ce procès- verbal, l'Administrateur
dresse une liste où sont inscrits les noms et prénoms des condanmés
ainsi que les sommes perçues. Des copies de cette liste sont affichées
par les soins de l'Administrateur, dans les 8 jours, aux villages les plus
importants de la circonscription rurale.
Art. 72. Les indemnités perçues par le commissaire seront versées
à ceux qui auront souffert des dommages. Toutefois, si la sentence en
vertu de laquelle l'indemnité est perçue est susceptible d'appel, le com-
missaire doit verser la somme perçue jus'quà l'expiration du délai d'appel,
ou, l'appel fait, jusqu'à son jugement définitif.
Art. 73. Toutes les dispositions de la loi sur la police rurale sont
également applicables aux bois et forêts, en ce qui concerne les dégâts y
causés par incendie, écorcement ou coupe non autorisée.
Art. 74. Les commissaires ont le droit de requérir le concours de
la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 75. Toutes les dispositions de la loi sur la police rurale de
1895, hors les dispositions contraires au présent règlement, restent en
vigueur. Mais les fonctions attribuées par elles aux maires sont confiées
aux commissaires.
154 Allemagne j Autriche-Hongrie etc.
Art. 76. Le commissaire est particulièrement chargé de la protection
des arbres fruitiers et autres de sa circonscription appartenant à des pro-
priétaires absents de leurs villages.
Chapitre III. Tribunaux du Contentieux Administratif.
Art. 77. Au chef-lieu de chaque province il y a un tribunal du
contentieux administratif.
Ce tribunal est composé de 3 membres, savoir: un juge au tribunal
civil de l''^ instance comme président, désigné par le comité au commen-
cement de chaque année, le secrétaire de la préfecture et le juge de paÎK
du chef-lieu de la province. Les fonctions de ministère public près ce
tribunal sont remplies par le chef de comptabilité de la province, et celles
de greffier par un employé de la préfecture.
Art. 78. Au siège du comité exécutif il y a une cour supérieure du
contentieux administratif composée: d'un conseiller à la Cour d'appel
désigné au commencement de chaque année par le comité exécutif, comme
président, et des secrétaires de^ directions de Plntérieur et de la Justice
comme membres. Les fonctions du ministère public près de cette Cour
sont remplies par le chef de la comptabilité centrale et celles de greffier
par un employé de la direction des Finances.
Art. 79. En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs
membres des tribunaux du contentieux administratif, le comité exécutif
désigne au commencement de chaque année leurs suppléants.
Art. 80. Le tribunal de contentieux administratif statue sur les ré-
clamations des collectivités ou des particuliers se prétendant lésés par hu
acte administratif spécial ou par un fait particulier de l'administration et
qui invoquent un droit acquis se rapportant à un intérêt de Tordre
administratif.
Il statue aussi sur les contestations entre l'administration et les
particuliers à raison de contrats ou marchés conclus et arrêtés par Tad-
ministration publique dans la province.
Art. 81. Le tribunal du contentieux administratif connaît, en outnv
des contestations suivantes, sauf le cas où des lois spéciales les soumet-
traient à une autre autorité judiciaire ou administrative, savoir:
P Entre les fermiers des revenus publics et l'Etat;
2® Entre l'Etat et les contribuables ou les percepteurs des impôts;
3^ Entre les entrepreneurs et le Gouvernement, relativement, à la
construction, nettoyage, réparation et entretien des voies publiques, ponts,
aqueducs et autres travaux publics;
4** Entre l'Etat et les fonctionnaires pour les traitements de ce^
derniers ;
5^ Entre particuliers et communautés relativement à l'usage d'eaux
sur lesquelles aucun droit privé n'est acquis ou encore relativement à
l'usage et à la jouissance d'un pâturage notoirement public ou communal.
Affaires de Crêtes, 155
Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article
sont aussi applicables, quand, au lieu du Gouvernement, c'est une com-
mune qui est intéressée.
Art. 82. Le tribunal du contentieux administratif de la province
jugera en premier ressort les contestations mentionnées au précédent
article. On peut appeler de ces jugements dans un délai de 10 jours à
dater de la signification du jugement.
Art. 83. La cour supérieure du contentieux administratif connaît en
dernier ressort des appels faits contre les jugements des tribunaux des
provinces. Elle juge aussi en premier et dernier ressort des contestations
entre Padministration et des particuliers à raisou des contrats ou
marchés passés avec les directeurs.
Art. 84. Les séances du tribunal du contentieux administratif sont
publiques.
Règlement judiciaire.
Chapitre Premier.
Art. ^^5. Les tribunaux suivants sont institués en Crète savoir: une
cour d'appel, 5 tribunaux de première instance et des tribunaux de paix.
Art. 86. Il n'y a que deux degrés de juridiction en Crète.
Art. 87. L'exercice du droit de grâce est réservé au Conseil des
amiranx.
Chapitre IL Des Tribunaux de Paix.
Art. 88. Les tribunaux de paix sont composés d'un juge unique.
£n cas d'empêchement, le juge est remplacé par son suppléant.
Art. 89. Le juge de paix connaîtra au civil: en dernier ressort, de
toutes les actions qui ont pour objet une action civile ou commerciale ou
•n meuble dont la valeur ne dépasse pas 100 francs en or. A charge d'ap-
pel, de ces mêmes actions jusqu'à la valeur de 600 francs en or.
Art. 90. Il connaîtra, en outre, sans appel jusqu'à la valeur de
100 francs en or et, à charge d'appel, à quelques sommes qu'elles s'élèvent:
1" De toutes les actions entre hôtelier et voyageur, propriétaire et
locataire ou fermier, entre maître et gens de service, domestique ou ou-
vrier, lorsque ces actions ont leur source dans le contrat de louage;
2® De toutes actions relatives au transpot de personnes ou de choses;
3^ Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes,
arbres, haies, fossés, canaux, maisons ou autres propriétés, lorsque la pro-
priété n'est pas contestée;
4*^ Des actions en bornage, lorsque la propriété ou les titres qui
rétablissent ne sont pas contestés;
5** Des actions relatives aux constructions, réparations et travaux à
faire sur un mur dont la mitoyenneté n'est pas contestée;
6^ De toutes actions possessoires.
Art. 91. £n matière pénale, le juge de paix connaîtra de toutes les
infractions que la loi qualifie contraventions et punit des peines de simple
î»olice.
156 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Art. 92. Il y aura un tribunal de paix par district. Toutefois le
comité exécutif pourra, suivant les circonstances et sur Pavis du conseil
de justice, décider que le même juge connaîtra des affaires de 2 districts.
Est également réservée au comité exécutif, après avoir pris Pavis du même
conseil, la faculté d^augmenter le nombre des tribunaux de paix dans le
cas où des nécessités locales en auront constaté l'urgence et de fixer les
localités où ces tribunaux devront fonctionner.
Chapitre III. Des Tribunaux de Première Instance.
Art. 93. Dans chaque tribunal de première instance, il y aura 4 ju-
ges dont un président. Il y aura aussi 2 juges suppléants.
Art. 94. Le tribunal rendra ses jugements composé de 3 membres,
y compris celui qui préside.
Art. 9d. L'un des juges sera chargé de l'instruction par ordonnance
du comité exécutif, rendue sur l'avis du conseil de justice.
Ce magistrat pourra d'ailleurs siéger comme juge dans les affaires
civiles et commerciales.
En cas d'absence ou d'empêchement imprévus du juge d'instruction
ou du procureur du gouvernement, le tribunal pourra provisoirement rem-
placer ces deux magistrats par un juge ou un juge suppléant, jusqu'à dé-
cision du conseil de justice.
Art. 96. Les tribunaux de première instance connaîtront au civil:
1" Des appels des jugements des tribunaux de paix de leur ressort,
dans tous les cas où l'appel est recevable;
2** De toutes les actions qui ne sont pas de la juridiction des tri-
bunaux de paix, des tribunaux de contentieux administratif et des tribu-
naux ecclésiastiques.
Art. 97. En matière pénale:
P Des appels des jugements rendus en simple police, lorsque le
condamnation dépasse 3 jours de prison ou 15 francs d'amende.
2° Des infractions que la loi qualifie délits et punit des peines cor-
rectionnelles.
Chapitre IV. De la Cour d'appel.
Art. 98. La Cour d'appel est composée d'un président et de quatre
conseillers.
Art. 99. La Cour d'appel connaîtra en matière civile et commerciale:
1** Des appels des jugements des tribunaux de première instance.
2® Des conflits de compétence ou de juridiction, positifs et négatifs,
qui s'élèveront entre les tribunaux.
3*^ Des récusations, prises à partie, et autres cas particuliers dont
r examen lui a été attribué par la loi.
En matière pénale;
P Des jugements correctionnels rendus par les tribunaux de première
instance.
Affaires de Crêtes. 157
2^ Des conflits de compétence, positifs et négatifs, qui s^élèveront
«"Dtre les juges d'instruction ou les tribunaux de première instance.
3^ Des appels contre les décisions de la chambre du conseil, mais
composée, dans ce cas, comme il est dit à l'article 104 du présent Règle-
ment.
4^ Des infractions que la loi qualifie crimes (Cour d'assises).
Dans ce cas, les arrêts de la Cour d'assises sont de droit soumis à
la révision du tribunal militaire international de la Oanée, qui pourra casser
rarrét ou modifier la peine et qui, dans ce cas, jugera d'après la loi Cretoise.
Art 100. La connaissance des crimes et délits commis contre les
officiers, soldats et gendarmes du corps de l'occupation internationale est
de la compétence exclusive du tribunal militaire international du secteur.
Chapitre Y. Des jugée d'instruction et de la chambre du conseil.
Art 101. La Cour d'appel, comme Cour d'assises, sera saisie par
l'ordonnance du juge d'instruction rendue en chambre du conseil ou par
l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel.
Art. 102. La chambre du conseil est composée dans chaque tribunal:
d'un juge, d^un juge suppléant, désignés par le président, et du juge d'in-
struction.
Art. 103. Lorsque la chambre du conseil aura conclu à la non-cul-
pabilité ou au renvoi devant la Cour d'assises, le procureur général pourra,
dans les 10 jours qui suivront cette ordonnance, faire appel devant la
chambre des mises en accusation de la Cour.
Les accusés auront le même droit
Art. 104. La chambre des mises en accusation de la Cour d'appel,
composée de trois conseillers, statue sur pièces, hors la présence du pro-
cureur général et des accusés, dans le plus bref délai.
Chapitre VL Dispositions communes a la Cour d'appel et aux tribunaux.
Art. 105. Il y aura auprès de la Cour d'appel un procureur général,
un substitut du procureur général, un greffier et plusieurs huissiers.
Art 106. Il y aura auprès de chaque tribunal de première instance
un procureur du Gouvernement, un greffier et un ou plusieurs huissiers.
Art. 107. Un officier ou sous-officier de gendarmerie désigné par le
procureur du Gouvernement du ressort exercera les fonctions du Ministère
public auprès du tribunal de p<aix, jugeant en matière de simple police.
Un greffier et un huissier seront attachés à ces tribunaux.
Art. 108. Les greffiers pourront avoir des commis-greffiers en nom-
bre suffisant pour assurer le service.
Chaque juridiction nomme les greffiers et les commis-greffiers, ces
derniers sur la proposition du greffier.
Art. 109. Il appartient au Conseil de justice de fixer le nombre des
notaires dans les centres importants de l'île, suivant le chiffre et les be-
soins de la population.
158 Allemagne, Autrichc-Hongiie etc.
Art. 110. Nul ne sera admis à subir devant la Cour d^appel Texamen
nécessaire pour être autorisé à exercer la profession d^avocat, sMl n^est
docteur ou licencié en droit.
Chapitre YII. Du Conseil de Justice. De la Nomination et de la
Discipline des Magistrats.
Art. 111. Il est institué un Conseil de justice, compose du pré-
sident de la Cour, du procureur général et de deux conseillers à la Cour,
désignés chaque année par leurs collègues.
Aucun magistrat ou fonctionnaire de Tordre judiciaire ne sera déplacé
sans son consentement, suspendu ou révoqué qu'en vertu d'une décision
du conseil de justice.
Le magistrat ou fonctionnaire de l'ordre judiciaire incriminé sera in-
vité à se présenter devant le conseil. Aucune décision ne sera prise à
son égard sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
Art. 114. Le Conseil de justice désigne les personnes qui réunissent
les conditions d'âge, d'aptitude et de moralité, prescrites dans le présent
règlement pour pouvoir être appelées aux fonctions de la magistrature.
Dans ce dernier cas, le Conseil de justice sera composé du président
du Comité exécutif comme président, du procureur général, du président
de la Cour, d'un conseiller à la Cour désigné par ses collègues et de deux
délégués du Comité exécutif.
En cas de partage des voix, le président aura voix prépondérante.
Art. 115. Nul ne pourra être nommé juge de paix:
P S'il n'est âge de 25 ans révolus;
2® S'il est interdit ou failli non réhabilité;
3" S'il a été condamné à des peines afflictives ou infamantes ou
simplement correctionnelles, mais pour délits de vol, escroquerie, abus de
confiance, usure, attentat aux mœurs;
4® S'il n'est licencié en droit. A défaut de personnes disponibles
ayant cette qualité, on pourra appeler provisoirement aux fonctions de
juge de paix, des personnes qui ont exercé pendant cinq ans au moins les
fonctions d'avocat, de juge de paix ou de greffier près d'un tribunal.
Art. 116. Outre les cas d'incapacité prévus par l'article préoédeot
pour la nomination des juges de paix et de leurs suppléants, les con-
seillers à la Cour d'appel et le substitut du procureur général, les pré-
sidents, juges, juges suppléants et procureurs du Gouvernement des tri-
bunaux de première instance doivent être licenciés en droit et âgés de
30 ans révolus.
Art. 117 Après la première composition des tribunaux, les conseillers
ù Ja Cour et le substitut du procureur général sont choisis parmi les pré-
sidents, juges et procureurs du Gouvernement des tribunaux de première
instance; les présidents et les procureurs des tribunaux de première in-
stance, parmi les juges des mêmes tribunaux, et ces juges, parmi les juges
de paix.
Affaires de Crêtes. 159
Art. 118. Les magistrats de la Ck>ur d'appel, des tribunaux de
première instance et des tribunaux de paix, sont nommés sans limitation
(le durée dans leurs fonctions.
Art. 119. Jusqu'à la promulgation d'un nouveau Code de procédure
civile et d'instruction criminelle, ceux promulgués en 1880 ayec les mo-
difications Y apportées par l'Assemblée sont rétablis en ce qu'ils n'ont pas
(le contraire au présent règlement.
Art. 120. Les capitulations et les traités intervenus entre la Sublime
Porte et les puissances étrangères ont force et vigueur dans l'île de Grète^
Chapitre YIII. Dispositions transitoires.
Art. 121. Les avocats en exercice avant le mois de février 1897
• oDtinneront à exercer devant la Cour et les tribunaux.
Art. 122. Pour la mise en vigueur du système judiciaire, après la
nomination du Procureur général et du président de la Cour d'appel —
qui seront étrangers — le Président du Comité exécutif, le président de
la Cour, le procureur général et deux délégués du Comité exécutif nom-
meront les quatre conseillers à la Cour.
Le Conseil de justice se constituera aussitôt et procédera à la nomi-
liation des autres magistrats et fonctionnaires de l'ordre judiciaire, suivant
ies prescriptions du présent règlement.
Jusqu'à la constitution du Conseil de justice, le Comité exécutif pro-
(t^dera à l'organisation des tribunaux de paix en nommant provisoirement
)t>s juges de paix parmi ceux qui ont les qualités requises par l'article 115.
De même il procédera à la nomination du nombre des notaires stricte-
ment nécessaire pour les besoins locaux. Le Conseil de justice, après sa
':oii8titution, aura à se prononcer sur la nomination définitive de ces
n;agi8trats.
Art. 123. Tout musulman qui se rendra coupable d'un crime ou
<Iélit commis en dehors des limites des cordons militaires sera justiciable
«les tribunaux internationaux.
Règlement de la Gendarmerie.
Art. 124. La gendarmerie de Crète est instituée pour veiller à la
sécurité publique et pour assurer le maintien de l'ordre, l'exécution des
lois et ceUe des règlements de police rendus par les autorités compétentes.
Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son
"ïervice: son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire de l'île
obéissant actuellement à l'Assemblée.
Art. 125. La gendarmerie est particulièrement destinée à assurer la
Mireté des villes, des villages, des campagnes et des voies de communi-
cation. Elle contribue, en outre, de concert avec les agents de la police
rurale, à surveiller les lieux publics et à y maintenir l'ordre.
Art 126. La gendarmerie est chargée de dissiper par les voies légales
les attroupements séditieux et, d'une manière générale, elle doit assurer
Itf maintien de l'ordre.
160 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
Elle doit, en outre, en tous cas, obéir aux réquisitions des autorités
administratives, dans l'intérêt de la tranquillité publique. Les autorik^s
qui font des réquisitions en sont toujours responsables.
Art. 127. La gendarmerie est également tenue d'obéir aux réquisitions
des fonctionnaires de l'ordre judiciaire pour procéder aux enquêtes et aux
recherches et pour opérer les arrestations en vertu des mandats d'amener
établis dans les formes légales.
Art. 128. En cas de flagrant délit ou de suspicion légitimée par des
informations probantes, la gendarmerie a le droit de procéder spontanément
aux arrestations, à charge pour elle d'en dresser immédiatement proc^'S-
verbal et de conduire, dans les vingt-quatre heures au plus tard, les per-
sonnes arrêtées devant l'officier de police judiciaire dans le ressort duquel
l'arrestation a eu lieu.
Elle peut enfin être chargée de conduire et d'escorter les prisonnierâ
civils et militaires, les convois de poudre, le trésor, etc., et d'une manière
générale, de remplir toutes les missions relatives au service de la gen-
darmerie, qui lui sont confiées par l'autorité administrative et par le chef
de la gendarmerie pour assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur de l'île.
La gendarmerie doit aussi prêter son assistance aux agents du service
financier pour la perception des impôts et aux autorités douanières pour
la prévention et la poursuite de la contrebande.
Art. 129. La gendarmerie est placée, au point de vue de la dis-
cipline, de l'instruction et de l'administration intérieure, sous les ordres
directs de son chef.
Art, 130. La gendarmerie peut, en cas de besoin, requérir pour
l'exécution de son mandat, ou toutes les fois qu'elle se sent gravement
menacée, le concours des agents de la force rurale, des gardes forestiers
et même des simples citoyens.
Art. 131. Dans le cas où l'apparition de bandes armées mettrait en
danger la sécurité d'une localité qui n'est pas le siège d'un fonctionnaire
administratif, la gendarmerie prend immédiatement, à charge d'en rendre
compte sans retard, les dispositions nécessaires pour protéger la vie et
les biens des citoyens. Elle peut, pour repousser une attaque ou pour-
suivre les perturbateurs, requérir les agents de la police locale et elle en
prend de droit le commandement.
Art. 132. Tout gendarme dans l'exercice de ses fonctions est investi
des pouvoirs dévolus à une sentinelle: toute injure ou tout acte de ré-
sistance donne droit à une poursuite devant les tribunaux, et la pénalité
de la loi est la même que pour injure ou rébellion contre une sentinelle.
Une loi spéciale devra être établie relativement à la responsabilité
des habitants dans les cas d'attentats sur le personnel de la gendarmerie.
Art. 133. Les droits et les devoirs du personnel de la gendarmerie,
les détails de ses rapports avec les autorités civiles, les divers ordres et
instructions spéciales sur le service ordinaire et extraordinaire seront déter-
minés par un règlement ad boc.
Affaires de Crêtes, 161
OrganisatioD.
Art. 134. La gendarmerie de Crète est composée d'indigènes, mais
on y peut incorporer des cléments étrangers, en raison des besoins du
service.
Art. 135. Elle est recrutée par voie d'engagements volontaires.
Art. 136. Le commandant supérieur et les commandants de la gen-
darmerie dans chaque province seront des Européens; le cadre des officiers
subalternes comprendra des officiers étrangers et des officiers indigènes, le
cadre des sous-officiers sera composé par moitié de sous-officiers étrangers
et par moitié de sous-officiers indigènes.
Art- 137. Tout officier, sous-officier, caporal et gendarme étranger,
devra renoncer aux bénéfices de sa juridiction consulaire pendant son
service et pour toutes questions s'y rapportant. Il sera également soumis
aux lois et règlements militaires de la gendarmerie de Crète.
Cette renonciation à la juridiction consulaire pendant la durée du
contrat, s'étend aussi à toute la durée des peines qu'aurait à subir un
officier, caporal ou gendarme condamné par le Conseil de guerre, no-
nobstant que la peine infligée entraine la résiliation du contrat.
Art. 138. Les membres de la gendarmerie, officiers, sous-officiers,
caporaux et gendarmes, avant d'entrer en fonctions, sont tenus de prêter
serment d'après des formes à déterminer.
Art. 139. En principe, la gendarmerie de la Crète est un corps à
pied. II n'y aura qu'un certain nombre de gendarmes à cheval pour faire
le service de courrier, celui de la poste, pour escorter les officiers de
police judiciaire, etc.
Art. 140. La gendarmerie de Crète forme un bataillon qui est divisé
en compagnies. Les compagnies sont divisées en sections, les sections en
brigades.
Art. 141. La brigade est composée de 3 à 10 hommes; elle forme
Tunité executive. Le service des détachements et patrouilles ne pourra
s'effectuer par des fractions inférieures à 2 gendarmes.
Art. 142. Le bataillon est commandé par un officier supérieur ou
im cs^itaine. La compagnie est commandée par un capitaine ou par un
lieutenant. La section est commandée par un officier subalterne, lieutenant
ou sous-lieatenant. La brigade est commandée par un sous-officier ou par
lin caporal.
Art. 143. L'effectif du bataillon, des compagnies et des sections est
fixé conformément au tableau annexé au présent règlement ainsi que le
nombre des compagnies, des sections et des brigades.
Art. 144. L'état-major du corps de la gendarmerie est divisé en
fleux sections :
1^ Section du commandement;
2® Section administrative.
Nquv, BecueU Gm. 2^ S. XXX, L
162 Allemagne j Autriche-Hongrie etc.
Art. H.*). La section du commandement se compose:
1« D'un officier chef de la section;
2^ D'un officier subalterne ou d'un sous-officier secrétaire.
Art. 14(). La section administrative se compose de deux officiers
intendants.
Le plus ancien des deux est chef de la section. Le moins ancien
joint à ses fonctions, celles de trésorier sous la responsabilité d'une Com-
mission de contrôle. Il leur est adjoint un certain nombre de sous-officiers
ou caporaux.
Art. 147. Il est institué un Conseil de guerre dont la composition,
le fonctionnement ainsi que la procédure relative à ses décisions sont
fixés dans un règlement spécial, annexé au présent projet.
Art. 148. Le chef de la gendarmerie est nommé par le Comité
exécutif. Sa nomination devra être soumise à l'agrément du Conseil des
amiraux.
Il ne pourra de même être renvoyé qu'avec le consentement du Conseil
des amiraux.
Pour la nomination au grade d'officier, la proposition est faite par
un Conseil de bataillon composé du commandant de la gendarmerie, pn^-
sident, et de trois officiers hors de cause.
Pendant la période d'organisation jusqu'à la formation du Conseil du
bataillon, le choix des officiers sera fait par le Comité exécutif de concert
avec le commandant de la gendarmerie.
La nomination est prononcée par le Comité exécutif.
Art. 149. Les sous-officiers sont nommés par le commandant de la
gendarmerie sur des états de proposition établis par les commandants de
compagnie et J approuvés par les préfets. Communication sera faite au
Comité exécutif.^
Art. 150. Le système et les moyens de l'instruction des sous-officiers,
caporaux et gendarmes, seront indiqués dans le règlement du service
intérieur.
Art. 151. Une caisse de retraite sera instituée pour les officiers et
les soldats de la gendarmerie. Un règlement spécial sera rédigé à cet
effet.
Devoirs et Attributions.
Art. 152. La gendarmerie dissipe tous les rassemblements séditieux,
armés ou non armés, et dissipe les émeutes et mouvements populaires
dirigés contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la
liberté de l'industrie et du commerce, contre le libre exercice des cultes
reconnus par la loi; elle met en état d'arrestation les perturbateurs ainsi
que ceux qui sont trouvés exerçant des voies de fait ou des violences
contre des personnes. JJ
Art. 153. La gendarmerie doit toujours se tenir à portée des grands
rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies
Affaires de Crêtes. 163
publiques, pour y maintenir le bon ordre et la sécurité. Elle fait la nuit
lies rondes et patrouilles pour assurer la sûreté des voies de communi-
cation et protéger tous les individus que leur commerce, leur industrie
ou leurs affaires obligent à voyager.
Art. 154. La gendarmerie porte la plus grande attention à tout ce
qui concerne la salubrité publique.
Art 155. D^une manière générale, les membres de la gendarmerie
doivent comprendre leur mission comme ayant pour but exclusif de protéger
les citoyens et non d'être à charge aux populations en leur imposant
d'inutiles vexations.
Le devoir de tout chef est de s'attacher à développer parmi ses
aubordonnés cette idée, propre à faciliter la tache délicate et souvent
(K'Dible imposée à la gendarmerie.
Art. 156. La gendarmerie est une force executive sous la dépen-
dance et à la disposition permanente de Pautorité civile qui s'adresse
toujours pour la transmission de ses ordres aux chefs des unités de la
gendarmerie qui se trouvent sur les lieux ou à proximité.
Art. 157. L'autorité civile n'a le droit d'employer la gendarmerie
à aucune mission occulte; la gendarmerie agit toujours en tenue et au
^'rand jour.
Art 158. Les membres de la gendarmerie doivent absolument rester
^n dehors de toute question politique et, à aucun titre, ils n'ont le droit
ni de voter, ni de participer aux élections rurales, générales ou autres.
Tout gendarme qui prendrait fait et cause pour un parti quelconque dans
tout mouvement politique ou insurrectionnel sera passible du Conseil de
ifiierre. La gendarmerie ne peut être employée à aucun service particulier
de.-» autorités.
Art. 159. La gendarmerie se trouve toujours à la disposition des
autorités judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions. Les autorités ju-
diciaires peuvent requérir les chefs des détachements de gendarmerie de
l'^ur ressort, mais leurs ordres doivent toujours être formulés par écrit.
Art. 160. Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers
iti les commandants de détachements de la gendarmerie ne sont point
appelés à discuter l'opportunité des mesures prescrites par les autorités
administratives, mais il est de leur devoir de designer les points qui ne
]>euvent être dégarnis sans danger et de soumettre à ces fonctionnaires
les propositions qui leur paraissent les plus conformes au bien du service.
Par contre, lorsque les autorités administratives ont formulé leurs ré-
quisitions, elles ne peuvent s'immiscer dans la conduite des opérations
ordonnées en exécution de ces réquisitions et dont les officiers et com-
mandants de détachements de gendarmerie sont seuls responsables.
Dans le cas où des officiers commandants de détachements de la gen-
darmerie ne sont pas d'accord avec les autorités civiles sur les mesures
a prendre pour assurer la tranquillité publique ou dans tout autre cas,
L2
164 AUenKigne, Autriche-Hongrie etc,
ils doivent se soumettre d'abord aux injonctions et aux ordres des autorités
civiles, mais ils peuvent, pour dégager leur responsabilité, envoyer ensuite
par la voie hiérarchique un rapport au commandant de la gendarmerie
qui le soumet au Comité exécutif.
Art. 161. Dans tous les cas où les troupes internationales, sur la
demande des autorités administratives et avec le consentement des amiraux,
auraient à intervenir, la gendarmerie devra leur prêter son concours.
Recrutement des officiers et de la troupe.
Commandement.
Art. 162. Les officiers commandant les compagnies et sections,
étrangers et indigènes, doivent être choisis, autant que possible, parmi
d'anciens officiers ayant fait leurs études dans une école militaire et re-
connus aptes au service spécial de la gendarmerie.
Ils doivent être d'une forte constitution, capables de supporter toutes
les fatigues du service, connaître la langue du pays et n'avoir rien dans
leur passé qui soit contraire à la dignité d'un officier et d*un homme
d'honneur.
Art. 163. Les officiers étrangers choisis pour le service de la gen-
darmerie par le Conseil du bataillon et nommés par le Comité exécutif
sont engagés au service de la gendarmerie en vertu de contrats, renouve-
lables à durée limitée. Ces contrats présentés par le Conseil du bataillon
sont soumis à l'approbation du Comité exécutif et contresignés par le
Président du Comité exécutif. Il détermine la durée de l'engagement des
officiers, le grade qui leur a été conféré et le dédit pécuniaire qui leur
sera alloué en cas de résiliation anticipée.
Art. 164. Ces contrats ne peuvent être résiliés par le Comité exé-
cutif que sur l'avis conforme du Conseil du bataillon.
Art. 165. La durée du contrat est fixée à 3 ans.
A la cessation du régime provisoire et à son remplacement par un
régime définitif, les contrats intervenus avec les officiers étrangers con-
serveront leur plein effet.
Art. 166. Dans le cas où, à la suite d'un jugement du Conseil de
guerre, un officier serait reconnu coupable d'un crime ou délit, le contrat
se trouverait résiliée de fait et l'officier perdrait tout droit au paiement
d'une indenmité.
Art. 167. £xceptionnellem^t, la connaissance de la langue du pays
ne sera pas exigée des officiers étrangers nommés dès l'organisation de la
gendarmerie. Mais ils devront de suite apprendre à parler, lire et écrire
la langue du pays pour obtenir le renouvellement de leur contrat. A
conditions égales, la préférence sera donnée aux officiers qui auraient la
connaissance de cette langue.
Art. 168. La situation des officiers au service de la gendarmerie de
Crète est entourée des garanties ci-après:
Affaires de Crêtes. 165
Tout officier ne peut être suspeudu de ses fonctions que par décision
du Comité exécutif sur la proposition du Conseil du bataillon, par mesure
disciplinaire ou pour cause de santé.
La durée de la suspension par mesure disciplinaire ne peut exéder
trois mois; elle est de six mois au plus lorsqu'elle est prononcée pour
cause d'infirmités temporaires.
A l'expiration de cette période de trois ou six mois, le Conseil du
bataillon, sous la présidence du commandant du bataillon, formule un avis
motiyé, concluant à la réintégration de l'officier dans ses fonctions ou à
la résiliation de sou contrat.
Cet avis est soumis à la sanction du Comité exécutif.
Art 169. Tout officier étranger ne peut être révoqué de ses fonctions
avec résiliation de son contrat que par arrêté du Comité exécutif, sur la
proposition du Conseil du bataillon ou du Conseil de guerre.
Art. 170. Tout officier du corps de la gendarmerie conserve le
droit de se démettre de ses fonctions en prévenant trois mois à l'avance,
à moins que le Conseil du bataillon ne consente à abréger ce terme.
Art. 171. Les contrats peuvent être résiliés:
1** En vertu d'un arrêt du Conseil du bataillon, par mesure dis-
ciplinaire;
2® Par arrêt du Conseil de guerre pour crime ou délit;
3" Sur la demande de l'officier.
Troupe.
Art. 172. Le^ gendarmes sont recrutés par voie d'engagements
volontaires contractés à la section du commandement ou directement par
les chefs des compagnies qui soumettront l'engagement à l'approbation du
Commandant supérieur.
Art. 173. Ces engagements, ainsi que les nominations des officiers
et sous-officiers indigènes, ne sont définitifs qu'après un délai d'observation
de trois à six mois.
Art. 174. Tout gendarme étranger renvoyé pour cause d'insuffisance
a la suite ou au cours de cette période recevra une indemnité de retour.
Art. 175. Un livret contenant toutes les conditions d'engagement
et contresigné par les officiers de la section du commandement est délivré
à chaque engagé volontaire.
Art. 176. La durée du premier engagement est de deux ans. Il
ne peut être renouvelé que pour des périodes de deux années, jusqu'à ce
que l'homme ait atteint vingt-cinq ans de services effectifs, époque à la-
quelle il a droit à ime pension de retraite.
Art. 177. Nul ne peut être admis à s'engager comme gendarme:
1® S'il ne produit les attestations légales d'une bonne conduite
soutenue;
2^ S'il n'est doué d'une bonne constitution;
3« S'il est marié.
166 Alleïnagne, Autriche-Hongrie etc.
Art. 178. Nul ne peut être promu au gracie de sergent et de caporal
S'il ne sait lire et écrire.
Art. 179. Tout gendarme rengagé a droit à partir du premier jour
de la cinquième année de service à une haute paye journalière d'ancienneté,
dont le chiffre est fixé pour les sous-officiers, caporaux et gendarmes par
le tableau annexé au présent projet. Cette haute paye s'augmente tous
les deux ans jusqu'à la dixième année de service, après laquelle elle cesse
de croître.
Art. 180. Tout gendarme rengagé porte sur la manche une marque
distinctive, conforme au modèle décrit à l'annexe.
Art. 181. Tout sous-officier, caporal ou gendarme qui, dans le cou-
rant de la période de son engagement ou de ses rengagements successifs,
voudra quitter le service avant terme, sera tenu de payer à la caisse des
retraites du bataillon une somme égale au quart du traitement qu'il aurait
à percevoir jusqu'à sa libération.
Art. 182. Tout gendarme, sur une décision du Conseil du bataillon,
par mesure disciplinaire ou d'après un arrêt du Conseil de guerre^ pourra
être renvoyé avant l'expiration de son contrat, mais il devra auparavant
subir la peine qui lui sera infligée et les motifs de son renvoi pourront
être inscrits sur le registre de son état-civil.
Art. 183. Les sous-officiers, caporaux et gendarmes sont passibles
du Conseil de guerre pour les crimes et les délits, du Conseil du bataillon
pour les fautes disciplinaires graves, susceptibles d'entraîner la suspension,
la cassation on le renvoi.
Récompenses.
Art. 184. Les récompenses sont:
L'avancement et les subventions pécuniaires.
Solde.
Art. 185. La solde des officiers, sous-officiers, caporaux et gendarmes
sera fixée par le tableau annexé au présent règlement.
Les appointements des officiers, sous-officiers, caporaux et gendarmes
seront payés mensuellement, au premier jour du mois qui suivra le mois
écoulé.
Uniforme, armement, équipement.
Art. 186. L'uniforme, l'armement et l'équipement font l'objet d'an
règlement spécial annexé au présent projet.
Dispositions finales.
Art. 187. Le présent règlement sera, après la sanction définitive du
Conseil des amiraux, rendu, par ordonnance du Président de l'Assemblée^
exécutoire dans toutes les parties de l'île obéissant actuellement à l'Assem-
blée Cretoise.
Affaires de Crêtes. ^167
Art. 188. Le règlement sera traduit en langue grecque par les soins
du Comité exécutif. £n cas de divergence entre le texte français et le
texte grec, le texte français fera foi.
Fait à Halépa, le 23 août 1898.
Le Président du Comité exécutif:
J, C. SphcJcianakis.
Le Consul de Russie: Les Membres du Comité:
N. Démeric,
E. C, Veniselo,
Le Consul d'Italie:
A. Medana, A. J. Hadjidakis,
Le Consul de la Grande-Bretagne:
Alfred Bïliotti. E, Zacharakis,
Le Consul général de France:
Paul Blanc. G, Milonoyannakis.
N. Tamalakis.
Tewfik Fasha to Anthopoulo Pasha. — (Communicated
September 20.)
(Télégraphique.) Constantinople, le 18 septembre 1898.
A la suite de Pincident de Candie et conformément aux propositions
&ites par PAmiral Anglais, des ordres catégoriques ont été donnés au
Commandant des forces Ottomanes en Crète tant pour augmenter les moyens
de défense des fortifications que pour veiller à ce que les officiers et les
soldats Anglais fussent traités comme par le passé avec les égards qui
leur sont dus. £n outre, les individus arrêtés sous la prévention d'avoir
participé aux désordres ont été remis à l'Amiral et la demande ayant trait
à la démolition des maisons sises en face des lieux où sont casemées les
troupes internationales, a été également exécutée. Ces faits prouvent en-
core une fois avec quelle impartialité le Gouvernement Impérial agit dans
cette question et avec quelle loyauté il travaille au prompt établissement
de l'ordre et de la sécurité. De plus, le Gouvernement Impérial, afin
d'infliger aux susdits individus la punition qu'ils ont encourue, est tout
disposé à procéder sans retard à leur déportation avec leurs familles et
en leur ôtant pour toujours la possibilité de retourner en Crète dans des
localités éloignées, telles que Tripoli d'Afrique, le Yémen, et Taïf. Cette
mesure étant parfaitement conforme aux pénalités appliquées à l'égard de
pareils prévenus dans des cas analogues, nous avons la ferme conviction
que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique n'aura qu'à l'approuver.
Quant à la question du désarmement nous reconnaissons que cette
mesure contribuerait, à n'en pas douter, à assurer l'ordre et la tranquillité;
mais, dans un pays où régnent le désordre et la surexcitation, on ne saurait
atteindre un pareil but qu'en prenant toutes les précautions voulues. Bien
que ce point important ait été expliqué dans mon dernier télégramme
Circulaire, cependant le Commandant Militaire de Crète nous informe télé-
168 Allemagne^ Autriche-Hongrio etc.
graphiquement que T Amiral Anglais a exigé le désarmement de toute la
population Musulmane de Candie jusqu^au soir du 20 du mois courant
(N. S.) et la remise des armes entre ses mains. Outre l'impossibilité
matérielle du désarmement dans un aussi bref délai d'une population de
plus de 50,000 âmes, qui depuis trois ans a éprouvé tant de calamités
par suite de l'insurrection et qui se trouve circonscrite dans une espace
restreinte, il ne serait conforme ni aux règles de la justice et de l'équité,
ni au principe du maintien de la sécurité, de forcer la susdite population
à désarmer alors qu'on laisse leurs armes aux Cretois Chrétiens, qui ne
cessent de s'en servir contre leurs compatriotes Musulmans. Aussi serait-il
plus juste et plus rationnel de procéder avec les plus grandes précautions
à un désarmement général de tous les Cretois. Le Gouvernement Impérial,
qui entretient depuis des siècles avec le Gouvernement de Sa Majesté
Britannique les meilleures relations d'amitié, et qui a à cœur de les voir
continuer, est fermement persuadé que celui-ci envisagera avec équité les
considérations ci-dessus développées, qui nous sont dictées par les exigences
de la situation et par les principes de la justice.
Je prie votre Excellence de vouloir bien s'énoncer dans le sens qui
précède auprès de son Excellence M. le Ministre des Affaires Etrangères,
et l'amener à donner a l'Amiral Anglais à Candie des instructions con-
formes à notre manière de voir en ce qui concerne la question du désar-
mement et la déportation des individus impliqués dans le susdit incident
de Candie.
Votre Excellence voudra bien me communiquer au plus tôt la réponse
qui lui sera faite.
Mussulman Community to Lieutenant-Colonel Reid.
,,,-., , Candie, le 6 septembre 1898.
M. le Colonel,
Nous apprenons que d'après la décision prise dans le Conseil des
Amiraux à La Canée la somme qu'on perçoit à titre de dîme sur les expor-
tations vient d'être enlevée à La Canée et à Rethymo des mains des employés
Turcs pour être livrée à la caisse de l'Administration Provisoire; que cette
mesure va être incessamment appliquée à Candie; qu'en attendant un Con-
trôleur Chrétien vient d'êtie nommé, et que, enfin, la somme perçue jour-
nellement dans le Bureau de la Dîme va être déposée à la Caisse du
Trésor Public et tenue à la disposition des Amiraux. Nous trouvons cette
mesure injuste et inique.
Il nous semble d'abord que par là les Représentants des Grandes
Puissances tiennent à assurer la sécurité dans les villages où les Chrétiens
forment une société homogène, d'un seul élément, et à négliger l'ordre
établi dans les villes. Il est évident pourtant que l'ordre est beaucoup
plus difficile à maintenir dans notre ville et ses environs, où plus de 50,000
Musulmans, affamés et fortement éprouvés, se trouvent réunis, ayant parmi
eux des Chrétiens dont la présence peut donner lieu à de sérieux embarras.
Puisque la ressource fournie par la dîme vient d'être enlevée aux Musulmans,
Affaires de Crêtes. 169
comment pourrait-on payer régulièrement les gendarmes et les divers autres
fonctionnaires chargés du maintien de l'ordre et de la tranquillité dans
la ville?
Ayant compris que notre communauté n'aurait aucun profit de la
rréation des marchés, nous n'avions pas voulu, dès le début, nous y asso-
rier; nous avions prévu que le profit serait pour ainsi dire entièrement
(la côté des Chrétiens, qui auraient le double avantage de vendre leurs
propres produits et les i)roduits qu'ils ont récoltés dans nos biens. Néan-
moins, pour ne pas désobéir aux conseils qui nous ont été donnés par les
Représentants des Grandes Puissances et par notre propre Gouvernement,
lious nous y rendîmes pour acheter des choses, comme des fruits, qui ne
^ont pas nécessaires à l'alimentation de l'homme, et dont on peut se passer
aisément. Nous sommes maintenant forcés de verser la dîme sur les expor-
tations entre les mains de nos ennemis mortels, qui ont juré notre perte,
<'t qui ne négligent rien pour arriver à leur but. Cette mesure nous
semble donc être loin de toute justice et de toute équité, et voici surtout
j>ourquoi:
1 . Les Chrétiens ont la liberté d'aller aux marchés pour leur commerce,
de venir par mer à Candie pour régler leurs affaires, d'enlever de leurs
uiaisons leurs effets, et de les transporter partout où ils veulent sans aucun
«tmpéchement, tandis que nous n'avons pas même la liberté de conduire
nos bestiaux jusqu'aux avantpostes Britanniques. Si quelqu'un ose dépasser
<]'un pas le cordon, si un malheureux, poussé par le besoin, ose aller
< ueillir quelques grappes de raisin hors du cordon, ou de faire un fagot
<ie menu bois, il est ]>rii» ]>ar les Chrétiens et atrocement massacré, ou
l»ien considéré comme un prisonnier, il est traîné comme un prisonnier,
! est traîne comme un vil animal à travers les champs, subissant les
traitements les plus durs et les plus inhumains.
2. L'étendue laissée dans l'intérieur du cordon est visiblement trop
restreinte comparativement au nombre considérable d'habitants et d'animaux
'ondaranés à y vivre. Nous avons maintes fois demandé l'extension de
ces cordons pour avoir plus d'espace à notre disposition. Nos ré-
clamations n'ont jamais été entendues à cause de l'opposition faite par les
insurgés.
3. Le bois à brûler, qui a presque la même importance pour la vie
«{ue l'eau et le pain, vient de manquer dans l'intérieur du cordon; nous
avons insisté à avoir la permission d'aller dans les villages voisins Turcs
jour faire du bois pour l'hiver; notre demande n'a pas été prise en due
• onsidération.
4. Dans les villages situés dans la zone neutre et dans ses environs
il y a un grand nombre de propriétés Musulmanes où les oliviers sont
<hargés de fruits. La saison de la récolte étant très rapprochée, nous
avons à plusieurs reprises imploré le droit d'être laissé pour nous y rendre,
afin de faire notre récolte et de ramasser le bois coupé ou à demi-brûlé.
Les insurgés n'ont sans doute pas donné leur consentement, ayant eux-
170 Allemagne, Autriche-Hongrie etc.
mêmes l'intention de faire cette récolte à leur propre avantage, de sorte
que nous sommes encore à attendre la permission implorée.
Ne sommes-nous donc pas des créatures humaines? Nous trouvant
sous la plus forte oppression, PEurope ne veut-elle venir à Paide de$
opprimés, et leur permettre de jouir de leur droit? Les promoteurs de
Pinsurrection qui a bouleversé notre île et qui a causé notre entière ruine
sont évidemment les Chrétiens. Par quel renversement bizarre des choses
sommes-nous donc considérés comme des coupables destinés à de pareils
châtiments et eux comme des innocents destinés à jouir de tous le.s
avantages?
Dans le cas donc où nos réclamations ne seront pas entendues par
le Conseil des Amiraux, nous nous considérerons autorisés, comme droit
de représaille, de refuser d'aller aux marchés, et de ne plus vouloir des
communications avec les Chrétiens jusqu'à ce que satisfaction nous soit
donnée sur ce que nous avons déjà demandé. Les Chrétiens pourront
alors faire leurs échanges sur la côte sans se servir de nous. Notn^
désespoir conduit à une pareille détermination, et nous engagera à la fin
à appuyer nos droits légitimes d'un refus catégorique.
Plutôt que de nous laisser dépérir ainsi dans les privations et dans
une misère écrasante ne vaut-il pas mieux nous donner de l'espace au
delà des lignes actuelles du cordon et de nous permettre de vivre hon-
nêtement de notre travail et de nos produits? Quel autre peuple aurait
résisté à un état si intolérable tel que le nôtre?
Attendu que cette insurrection dure déjà depuis deux ans et que se^
conséquences ne pèsent presque plus que sur les Musulmans — les
Chrétiens étant à même de cultiver leurs terres, de se livrer à leur com-
merce et à leurs industries diverses comme à l'état normal — nous vous
prions, M. le Colonel, de faire part de nos plaintes à leurs Excellences
les Amiraux, en les priant en notre nom de prêter à nos plaintes l'attention
qu'elles méritent.
Veuillez, &c.
Les Représentants des districts de Candie,
(Signé) Djemali Khokhlidi, Bechidàki Ahmed
Hussein HoktadaJci. Mcmstafa Doulgeraki.
Kara Arslanaki Kadem. Edhemaki Ahnet.
Moustafa Emirahi. ChaJiine Kaimaklàki,
Dervichaki Hussein, Bïlat d'Aïés Parasques,
Hassan Kadràki. Zetimaki Mehmed Silim.
Aziz Tcharanaki. Nouraki Hassan,
Arpadjaki Hadjih, Ahmet de Kasteli,
Ahmet de Kharaka, PolitaJci, Maire de Tefeli.
Motevellaki Ahmed, Tchélépaki Moustafa.
Seid Badjadaki.
Affaires de Crêtes, 171
Minutes of Meeting of Naval Officers, September 10, 1898.
Le Commandant Supérieur Anglais a communique les réponses à deux
lettres quUl a envoyées au nom de ses collègues à £dhem Pacha, Gou-
verneur de Candie.
Dans la première de ces lettres le Gouverneur Finforme entre autres
choses ,,que la tranquillité dans la ville est entièrement rétablie aujourd'hui,
grâce aux mesures qiii ont été graduellement prises à partir du terrible
fait de Mardi, qui avait éclaté, comme un coup de foudre. Je suis donc
entièrement en état de me charger de la protection des résidences de
MM, les Consuls et des sujets, étrangers ou non, absolument comme le
temps qui a précédé le fait de Mardi . . . .^
2. Pour la seconde lettre, par laquelle les Commandants réclamaient
Taccès dans les deux forts, occupés par les troupes Turques, pour les
troupes internationales, le Gouverneur répond par un consentement (ces
forts ont été depuis occupés par les troupes des Grandes Puissances).
3. Bans la même lettre le Gouverneur donne Pexplication concernant
^les barricades remarquées dans les fenêtres en face du camp^ et promet
d'y placer „un nombre suffisant de gardiens afin de donner la sûreté la
plus complète aux troupes internationales^; pour les fortifications à faire de-
vant la résidence des troupes internationales il est obligé d'en référer à La Canée.
4. La situation des troupes internationales à Candie a été discutée,
et quoique les Commandants l'aient trouvée dangereuse ils ont résolu pour
plusieurs motifs de la maintenir.
Les Commandants ont décidé
5. Qu'une lettre sera envoyée au Gouverneur par le Commandant
Supérieur insistant pour que la perception de la dîme soit exécutée au
nom des Amiraux et suivant les règles établies à ce sujet, et que chaque
jour la recette et les comptes soient renvoyés au Commandant Anglais à
Candie. Comme la sécurité des employés Chrétiens du Bureau de la Dîme
ne peut être assurée, les Commandants font reposer sur Edhem Pacha le
soin de percevoir la dîme par ses propres employés jusqu'à nouvel ordre.
6. Envoyer une lettre à Edhem Pacha, Gouverneur de Candie, lui
demandant d'arrêter les meneurs de l'émeute du 6 Septembre, les coupables
qui ont tiré sur les troupes internationales, les incendiaires et ceux qui
ont pris une part marquée aux massacres des Chrétiens, et de les remettre
entre les mains du Commandant Supérieur sur rade de Candie.
7. Avertir Edhem Pacha qu'il fasse exécuter ponctuellement et le
plus tôt possible les diverses demandes que les Commandants lui ont
adressées et pour lesquelles les Commandants attendent une réponse im-
médiate, les informant des dispositions qu'il compte prendre.
8. Prévenir le Gouverneur que les Commandants seront obligés de
recourir à des mesures coërcitives, comme ils y sont décidés, si leurs de-
mandes ne sont pas accordées dans le temps que les Commandants jugeront
nécessaire pour leur exécution.
A bord du „Camperdo\vn", rade de la Candie,
le 10 septembre 1898.
172 Allemagne, Autriche-Hongi'ie etc.
Note Verbale.
Depuis le jour où de regrettables dissensions ont amené de nouveaux
troubles en Crète, les Grandes Puissances ont cherché à rétablir la paix
dans l'île en donnant satisfaction aux légitimes aspirations des Cretois tout
en sauvegardant les droits de Sa Majesté Impériale le Sultan.
Elles avaient pensé que certaines réformes administratives leur per-
mettraient d'obtenir ce résultat, et un Arrangement avait été signé dans
ce but avec le Gouvernement Impérial Ottoman le 25 août 1896. MaL^
par suite de retard imputable à la Sublime Porte ces réformes n'ont pas
été appliquées, les désordres n'ont pas tardé à s'aggraver, et il est devenu
bientôt évident que le projet arrêté entre la Sublime Porte et les Puissances
ne répondait plus aux exigences de la situation.
Les Représentants des Puissances ont dû le constater dans une note
identique remise à la Sublime Porte le 2 mars 1897. Par cette note ils
ont avisé le Gouvernement Impérial Ottoman de la décision prise par les
Puissances d'établir en Crète un régime autonome, et d'en régler elles-
mêmes l'organisation.
Un pro-memoriâ complémentaire remis à la Sublime Porte le 5 mars
stipulait que le nouveau régime comporterait la réduction progressive des
troupes Ottomanes dans l'île.
Les difficultés de toute nature soulevées à l'occasion de l'établissement
du nouveau régime, les complications intérieures et extérieures qui ont
suivi, les désordres et les conflits dont l'Ile de Crète est devenue le théâtre,
ont créé un état de fait nouveau dont les quatre Puissances auxquelles
incombe actuellement la responsabilité du rétablissement de l'ordre en
Crète, sont obligées de tenir compte, et que l'humanité et le souci de la
paix générale leur impose le devoir de faire cesser.
La présence des troupes Turques est une source permanente d'agita-
tion, et constitue la cause principale du désordre, et les événements
sanglants qui se sont récemment déroulés à Candie démontrent leur com-
plète impuissance à assurer la tranquillité sur les points qu'elles occupent.
Leur maintien est un obstacle au désarmement de la population Chrétienne
et au rétablissement d'un ordre de choses régulier.
Les Gouvernements de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, et de
Kussie estiment, en conséquence, qu'il ne sera possible d'établir en Crète
le régime autonome concédé par Sa Majesté le Sultan, qu'après le retrait
des forces Ottomanes. Leurs Représentants à Constantinople ont donc
reçu l'ordre d'inviter la Sublime Porte à rappeler dans un délai d'un
mois toutes les troupes qui tiennent garnison en Crète, l'évacuation devant
commencer quinze jours après la remise de la présente note.
Dès que les troupes Ottomanes auront quitté l'île les quatre Gou-
vernements s'empresseront de confirmer leurs déclarations antérieures re-
latives à la garantie des droits de Sa Majesté Impériale le Sultaa. Ils
prendront, en outre, toutes les dispositions propres à assurer à la popu-
lation Musulmane sa sécurité et la sauvegarde de ses intérêts.
Affaires de Crêtes, 173
Dans le cas où les quatre Puissances éprouveraient un refus, elles
se verraient dans Tobligation de recourir immédiatement à des mesures
décisives pour faire évacuer la Crète par les troupes Turques.
Elles laisseraient au Gouvernement Impérial Ottomau la respon-
sabilité de cette solution, et dégagées de toute obligation' morale quant
à la conservation de la souveraineté Ottomane sur la Crète elles arri-
veraient à constituer dans cette île un régime approprié aux vœux de la
majorité de la population.
Les Représentants de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, et de
Russie ont la confiance que la Sublime Porte est trop soucieuse de la
conservation des droits souverains de Sa Majesté le Sultan, pour les ex-
poser à subir une atteinte aussi grave, et c'est avec l'espérance de la
voir accueillir qu'ils ont l'honneur de transmettre au Ministère Impérial
des Affaires Etrangères la demande de leurs Gouvernements.
Une adhésion sans réserves à cette demande devra leur être adressée
dans un délai de huit jours.
Constantinople, 4 octobre 1898.
Reply of the Sublime Porte to the Collective Note dated
October 4, 1899.
La Sublime Porte a eu l'honneur de recevoir la note colletive que
les Ambassades de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, et de Russie ont
bien voulu lui adresser, en date du 4 du mois courant, pour lui faire
part des considérations de leurs Gouvernements concernant la solution dé-
finitive de la question Cretoise, et en a examiné attentivement le contenu.
Le Gouvernement Impérial n'avait pas manqué de prendre acte des
assurances visant la sauvegarde de ses droits souverains et de son inté-
grité territoriale que les Grandes Puissances lui avaient donnée au moment
où elles avaient envoyé des troupes en Crète pour le seconder dans les
efforts qu'il avait déployés dès le commencement des troubles pour le
prompt rétablissement de l'ordre et de la tranquillité, assurances qui ont
été renouvelées à maintes reprises.
En prenant également aujourd'hui acte des communications con-
ciliantes que les Ambassades des quatre Puissances veulent bien lui faire
dans leur note collective précitée au nom de leurs Gouvernements respectifs,
touchant tant la confirmation des assurances susvisées que le desarmement
des habitants Chrétiens et la protection contre toute attaque des biens et
de la vie des populations Musulmanes de l'île, il se fait un devoir de les
informer que, comme une preuve de son adhésion au contenu de la note
identique et du pro-memoriâ que les Ambassades des Grandes Puissances
lui avait remis, en date des 2 et 4 mars 1897 relativement aux bases
d'un régime autonome à établir en Crète, et surtout de son désir d'agir
d^accord avoc elles, il a dès à présent donné les ordres nécessaires pour
qu'il soit procédé dans le délai indiqué dans la note précitée, au transport
<ies troupes Impériales se trouvant dans l'île en laissant dans les forts
174 Allemagne f Autriehe-Hongrie etc.
(villes fortificea) un contisgent suffisant destiné à la sauvegarde de se>
droits souverains et de son pavillon.
Dans cet état de choses, la nécessité du rétablissement de Tordre
dans Pile, et de la réorganisation de P Administration Civile et Judiciaire,
si en désordre depuis quelque temps, sUmposant avec ]a plus grand<-
urgence, la Sublime Porte a la pleine confiance que leurs Excellences le»
Ambassadeurs, en vue de Papplication du régime autonome déjà arrêté.
provoqueront les instructions de leurs Gouvernements pour en discuter les
détails avec elles.
Sublime Porte, le 10 octobre 1898.
Draft of Collective Note in reply to Turkish Note of
October 10, 1898.
Les Ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne, d^talie, et de
Russie ont Pbonneur d'accuser réception au Ministère Impérial des Affaires
Etrangères de sa note en n^ponse à leur note verbale du 4 octobre relative
à révacuation de la Crète par les troupes Turques.
Ils fout observer que, d'ordre de leurs Gouvernements, ils avaient
réclamé de la Sublime Porte une réponse sans réserve à leur demande
d'évacuation.
En faisant connaître son intention de laisser des garnisons dans Icb
villes fortifiées, le Gouvernement Ottoman formule une réserve des plus
importantes que les quatre Puissances ne sauraient accepter.
Les Ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, et de
Kussie, prient la Sublime Porte de vouloir bien leur notifier dans le plu»
bref délai son adhésion pure et simple à leur demande du 4 octobre.
Leurs Gouvernements ne se refuseront pas à rechercher ensuite \&>
moyens les plus propres à donner satisfaction aux désirs légitimes qui
pourraient leur être exprimés au nom de Sa Majesté Impériale le Sultan.
Note Verbale.
La Sublime Porte a eu l'honneur de recevoir la note collective qu»»
leurs Excellences les Ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne, d'Italie,
et de Bussie ont bien voulu lui adresser en date du 14 de ce mois.
Eu égard aux assurances que les quatre Grandes Puissances susmen-
tionnées ont bien voulu donner itérativeraent au sujet de la sauvegarde et
du maintien de ses droits souverains sur l'Ile de Crète, et conformément
à leur désir commun, le Gouvernement Impérial, adhérant au contenu de
la susdite note, a donné à qui de droit les ordres nécessaires.
Il croit devoir ajouter que prenant acte du dernier paragraphe de ia
note précitée, il a la pleine confiance que les quatre Grandes Puissances
voudront bien donner satisfaction à ses désirs légitimes concernant le main-
Affaires de Crêtes, 175
tieD des droits sacrés de Sa Majesté Impériale le Sultan sur Pile et la
sauvegarde des droits et des intérêts des Musulmans.
Sublime Porte, Ministère des Affaires Etrangères,
le 19 octobre 1898.
Note Verbale.
La Sublime Porte a Pbonneur de confirmer à leurs Excellences
.MM. les Ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, et de Russie
()u*elle a mis à exécution les dispositions qu'elle a consenties touchant le
transport de troupes de Crète, conformément à la communication qu'elle
leur a adressée le 19 octobre en réponse à leur note collectiye.
La Sublime Porte ayant dans cette communication exprimé sa pleine
confiance de Toir les quatre Grandes Puissances prendre en considération
«les désirs légitimes et estimant que le moment est yenu d'y donner satis-
faction, croit devoir les formuler ainsi qu'il suit:
1. Maintien de l'intégrité territoriale de l'Empire en Crète.
2. Emploi du pavillon Ottoman dans l'île ainsi que par les bâtiments
iV commerce.
3. Exercice du pouvoir judiciaire au nom de Sa Majesté Impériale
I^' Sultan.
4. Maintien de troupes Impériales en nombre suffisant dans les places
fortifiées où cela est nécessaire comme symbole des droits souverains et
<}e respect au pavillon Ottoman.
5. Paiement d'une redevance ^^^ par l'Administration de Crète au
Trésor Impérial.
6. Garantie des droits civils ainsi que de la vie et des biens de la
[copulation Musulmane.
7. Nomination, d'accord avec les quatre Puissances, du personnage
qni sera placé à la tête de l'Administration de l'île.
Le Gouvernement Impérial se fiant à la teneur, si conforme à l'équité,
(lu dernier paragraphe de la note collective de leurs Excellences MM. les
Ambassadeurs, dont il avait pris acte, a le ferme espoir que les points ci-
'Ip^us énoncés seront approuvés et admis par leurs Gouvernements.
En outre, comme il est tout naturel que les fonctionnaires actuels de
ÏWe continuent à exercer leurs mandats jusqu'à l'établissement d'une Ad-
lainistration autonome légale, la Sublime Porte prie leurs Excellences
MM. les Ambassadeurs de vouloir bien faire transmettre aux Amiraux des
communications en conséquence.
Sublime Porte,! Ministère des Affaires Etrangères,
le 30 octobre 1898.
176 Allemagne, Autriche.
7.
ALLEMAGNE, AUTRICHE.
Traité concernant la démarcation de la frontière le long de
la rivière Przemsa, signé à Vienne le 19 janvier 1898.*)
RetdiS-GesetzNatt. No. 30, 1902.
BekaDntniachung ûber die Verlegung der deutsch-ôsterreichischeu
Grenze lâDgs des Przemsa-Flusses. Vom 7. Juni 1902.
Der Gebietsaustausch zwischen Preussen und Osterreich, zu dem das
Reich mit Gesetz vom 22. Januar d. J. (Reichs-Gesetzbl. 1902 S. 31)
seine Zustimmung erteilt hat, ist nach Massgabe des naclistehend abge-
druckten, in Wien am 19. Januar 1898 mit Ôsterreich-Ungarn abg<-
schlossenen Vertrags erfolgt.
Der Vertrag ist ratifiziert wordeu. Der Austausch der RatifikatioD^-
urkunden hat in Wien am 2. d. M. stattgefunden. In den beiderseitigeu
Ratifikationsurkunden ist eine im £ingange des Vertrags enthaltene Uu-
genauigkeit dahin berichtigt worden, dass dort hinter den Worten ,,GreDz-
rezesses vom^ statt 6. Dezember 1742^ zu lesen ist: „28. August ISIS*".
Berlin, den 7. Juni 1902.
Der Reichskanzler.
Graf von Bûlow.
Seine Majestât der Deutsche Kaiser, KÔnig von Preussen, im Namcn
des Deutschen Reichs, einerseits, und Seine Majestât der Kaiser voa
Ôsterreich, Kônig von Bohmen etc., und Apostolischer Kônig von Ungam,
andererseits, haben, nachdem der Przemsa-Fluss, wclcher in Gemâssheit
des zwischen Preussen und Ôsterreich abgeschlossenen Grenzrezesses vom
6. Dezember 1742 einen Teil der Landesgrenze der beiderseitigen Staat^'O
bildete, neuerdings auf gemeinschaftliche Kosten beider Staaten in der
Strecke von Slupna bis zu seinem Ëinfluss in die Weichsel bcgradigt und
reguliert worden, beschlossen, eine den dadurch veranderten ôrtlichen Yer-
hâltnissen entsprechende anderweitige Festsetzung der gemeinschaftlicfaen
Landesgrenz]inie eintretcn zu lassen und haben zu diesem Zwecke Unter-
handlungen erôffnen lassen und zu Bevollmâchtigten emannt:
Seine Majestât der Deutsche Kaiser, Kônig von Preussen:
Allerhochstihren ausserordeutlichen und bevollmâchtigten Bot-
schafter bci Seiner Majestât dem Kaiser von Ôsterreich, Kôniîi
*) L'échange dos ratifications a eu lieu à Vienne le 2 juin 1902.
Démarcation de la frontière, 177
Ton Bôbmen etc., imd Apostolischen Kônig von Ungarn, Herrn
Dr. jur. Grafen Philipp zu Eulenburg, Freiherrn Ton und zu
Hertefeld? Ritter des Eronen-Ordens I. Klasse, des Rothen
Adler-Ordens II. Klasse mit dem Stem, Komthur des Kônig-
lichen Haus-Ordens von Hohenzollern, Ritter des Eisemen
Kreuzes II. Klasse,
und
Seine Majestât der Kaiser von Ôsterreich, Kônig Yon
Bôhmen etc., und Apostolischer Kônig von Ungarn:
den Herrn Agenor Grafen Goluchowski von Goluchowo, Ritter
des Ordens Yom Goldenen Yliesse, Grosskreuz des St. Stephans-
Ordens, Ritter des Ordens der Eisemen Krone I. Klasse,
Komthur des Franz Joseph-Ordens mit dem Sterne, AUerhôchst-
ihren Geheimen Rat und Kâmmerer, Minister des Kaiserlichen
und Kôniglichen Hanses und des Aeussern,
welche, nacbdem sie sich gegenseitig ihre Yollmachten mitgeteilt und die-
selben in guter und gehôriger Ordnung befunden, unter Yorbehalt der
beiderseitigen Ratifikationen den nachstehenden Yertrag abgeschlossen
haben:
Artikel 1.
Die Mitte des regulierten Flusslaufs der Przemsa bildet in der Strecke
von Slupna bis zum Einflusse der Przemsa in die Weichsel fortan die
Landesgrenze zwischen Preussen und Ôsterreich.
Artikel 2.
Dorch die Yeranderung der Staatshoheitsgrenze wird in den privat-
rechtlichen Yerhâltnissen der aus den bisherigen beiderseitigen Gebieten
aosaeheidenden und dem entgegengesetzten Gebiete hinzutretenden Grand-
stocke nichts yerândert.
Eine Ausnahme von dieser Regel bilden die âranschen oder fiskalischen
Grandstficke, indem die nunmehr auf dem rechten Flussufer liegenden,
bisher dem ôsterreichischen Aerar gehôrigen Gmndstûcke in das Eigentum
des preussischen Staatsfiskus, dagegen die auf dem linken Flussufer liegenden,
bisher dem preussischen Staatsfiskus gehôrigen Grundstûcke in das Eigen-
tom des ôsterreichischen Aerars ûbergehen.
Artikel 3.
Zur Ausgleichung deijenigen Mehrleistungen, welche preussischerseits
durch Abtretung grôsserer Flâchen fiskalischen Besitzes an das ôsterreichische
Aerar gemâss Artikel 2 und zur Herstellung des neuen Flussbettes der
Przemsa aufgewendet sind, sowie zur anteilsweisen Deckung der preussischer-
seits verausiagten Yennessungs- und Kartiraugskosten wird die Kaiserlich
Kôniglich ôsterreichische Regierung der Kôniglichen preussischen Staats-
regierang binnen drei Monaten nach erfolgter Ratifikation dièses Yertrags
die Summe von eintausendsiebenhundertviemudzwanzig Mark 49 Pfennig
zahlen.
ifoMV. BmteU Qm, Sfi S. XXX. M
178 Crrande-Bretagne, Costa Rica.
Artikel 4.
Dieser Yertrag tritt mit dem Tage der erfolgten Ratifikation in Kraft.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Beyollmachtigten den
gegenwartigen Yertrag unterfertigt und ihre Siegel beigedrûckt.
So geschehen in zweifacher Ausfertigung in Wien am 19. Tage des
Monats Jânner im Jahre des Heils Eintausend achtkundertachtundnennzig.
(L. S.) P. Graf Eulenburg.
(L. S.) Graf OoluchowsJn,
8.
GRANDE-BRETAGNE, COSTA RICA.
Convention concernant la protection réciproque des marques
de fabrique et de commerce; signée à Guatemala,
le 5 mars 1898.*)
Treaty ame$. No. 19. 1900.
Convention between the United Kingdom and the Republic of Costa
Rica for the Reciprocal Protection of Trade-Marks, &c.
Her Majestj the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Empress of India, and his ExceUency Senor Don Rafaël Iglesias,
Président of the Republic of Costa Rica, desiring to conclude a ConTention
for the reciprocal protection of trade- marks and designs, hâve appointed
as their Plenipotentiaries, that is to say:
Her Majestj the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Empress of India, George Francis Birt Jenner, Esq., Her Britannic
Majesty's Minister Résident in Central America, &c., &c. ; and
His Excellencj Senor Don Rafaël Iglesias, Président of the Republic
of Costa Rica, Honourable Senor Don Ricardo Yillafranca y Bonilla, Con-
sul-General of the Republic of Costa Rica at Guatemala:
Who, having communicated to each other their fuU powers, found io
good and due form, hâve agreed upon the following Articles:
Article I.
The subjects or citizens of each of the Contracting Parties shall hâve,
in the dominions and possessions of the other, the same rights as are now
granted, or may hereafter be granted, to subjects or citizens in aU that
relates to trade-marks, industrial designs, and patterns.
*) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 29 septembre 1900.
Marques de fabrique. 179
In order that such rights may be obtained, the formalities required
by the laws of the respective countries must be fulfilled.
Article U.
The stipulations of the présent Convention shall be applicable to ail
the Colonies and foreign possessions of Her Britannic Majestj, excepting
to those hereinafter named, that is to say, except to
India.
The Dominion of Canada.
Newfoondland.
The Cape of Good Hope.
' Natal.
New South Wales.
Victoria.
Queensland.
Tasmania.
South Australia.
Western Australia.
New Zealand.
Provided always that the stipulations of the présent Convention shall
be made applicable to any of the above-named Colonies or foreign posses
âions on whose behaif notice to that efifect shall hâve been given by Her
Majesty's Représentative to the Président of the Republic of Costa Rica
irithin one year from the date of the exchange of ratifications of the pré-
sent Convention.
Article in.
The présent Convention shall be ratified, and the ratifications shall
be exchanged in London as soon as possible.
It shall corne into opération one month affcer the exchange o£ ratifi-
cations, and shall remain in force until the expiration of one year from
the day on which either party may give notice of its intention te termi-
nate it.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries hâve signed the
«ame, and hâve affixed thereto the seal of their arms.
Bone in duplicate at Guatemala, the 5th day of March 1898.
(L. S.) Q. Jenner.
(L. S.) Bic. Villafranea.
112
180 Equateur, France.
9.
EQUATEUE, FRANCE.
Convention pour la garantie réciproque de la propriété
littéraire et artistique; signée à Quito, le 9 mai 1898.*)
Archives d^fUmatiques. T. LXXL
Le Président de la République française et le Président de la Ke-
publique de l'Equateur, également animés du désir de protéger les sciences,
les lettres et les arts, ont résolu d'adopter d'un commun accord les me-
sures qui leur ont paru les plus propres à assurer réciproquement, dans
les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayants cause, la propriété des œuvres
littéraires et artistiques et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipoten-
tiaires, savoir:
Le Président de la République française,
M. J. Hippolyte Frandin, consul général, chargé, d'afiiaires de France,
chevalier de Tordre national de la Légion d'honneur, etc., etc.;
Et le Président de la République de l'Equateur,
M. Léonidas Pallares Arteta, membre de l'Académie équatorienne,
correspondant de l'Académie royale d'Espagne, etc., etc.;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1 ^'. Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques,
que ces œuvres soient publiées ou non, jouiront dans chacun des deux
pays, réciproquement, des avantages qui sont stipulés dans la présente
convention, ainsi que de tous ceux qui sont ou seront accordés par la loi
dans l'un ou l'autre Etat pour la protection des œuvres de littérature, de
science ou d'art.
Ils auront, pour la garantie de ces avantages, pour l'obtention de
dommages et intérêts et pour les poursuites des contrefacteurs, la même
protection et le même recours légal qui sont ou seront accordés aux
auteurs nationaux dans chacun des deux pays, tant par les lois spéciales
sur la propriété littéraire et artistique que par la législation générale en
.matière civile ou pénale.
L'expression „œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques*' comprend
les livres, brochures ou tous autres écrits; les œuvres dramatiques ou
dramatico-musicales avec ou sans paroles, les compositions musicales et les
arrangements de musique, les œuvres chorégraphiques; les œuvres de
dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies, les iilu-
•) Ratifiée.
Propriété littéraire. 181
stratioDs; les cartes géographiques; les photographies et notamment les
phototypies; les plans, croquis et ouTrages plastiques relatifs à la géo-
graphie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en générai;
enfin, toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou
artistique qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression
ou de reproduction.
Art 2. Pour assurer à tous les ouvrages de littérature, de science
ou d'art la protection stipulée dans l'art. 1^' et pour que les auteurs ou
éditeurs de ces ouvrages soient admis en conséquence devant les tribunaux
des deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira
que les auteurs ou éditeurs justifient de leur droit de propriété ou établissent
par un certificat émanant de l'autorité publique compétente qu'ils jouissent
dans leur propre pays, pour l'ouvrage en question, de la protection légale
contre les contrefaçons ou la reproduction illicite.
Art. 3. Les stipulations de l'article 1®' s'appliquent également à la
représentation ou à l'exécution dans l'un des deux Etats des œuvres dra-
matiques ou musicales d'auteurs ou de compositeurs de l'autre pays.
Art. 4. Sont expressément assimilées aux œuvres originales les tra-
ductions des œuvres nationales ou étrangères faites par un auteur ap-
partenant à l'un des deux Etats. Ces traductions jouiront à ce titre de
la protection stipulée par la présente convention pour les œuvres originales
en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre Etat.
Il demeure bien entendu, toutefois, que le présent article a uniquement
pour but de protéger le traducteur en ce qui concerne la version qu'il
a fiiite de l'œuvre originale et non de conférer un droit exclusif de tra-
duction au premier traducteur d'une œuvre quelconque écrite en langue
morte ou vivante.
Art, 5. Les nationaux de l'un des deux pays, auteurs d'œuvres
originales, auront le droit de s'opposer a la publication dans l'autre pays
de toute traduction de ces œuvres non autorisée par eux-mêmes; et cela
pendant toute [la durée de la période de temps qui leur est concédée
pour la jouissance du droit de propriété littéraire ou scientifique sur
l'omvre originale, c'est-à-dire que la publication d'une traduction non
autorisée est assimilée sous tous les rapports à la réimpression illicite de
l'œuvre.
Les auteurs d'œuvres dramatiques jouiront réciproquement des mêmes
droits en ce qui concerne les traductions ou les représentations des tra-
ductions de leurs œuvres.
Art. 6. Sont également interdites les appropriations indirectes non
autorisées, telles que les adaptations, les imitations dites de bonne foi, les
emprunts, les transcriptions d'œuvres musicales, et en général tout usage
d'œuvres qui se fait par la voie de l'impression, ou sur la scène sans le
consentement de l'auteur.
Art. 7. Sera, néanmoins, licite réciproquement la publication dans,
cljaeun des deux pays d'extraits ou de fragments entiers accompagnés de
182 Equateur j France.
notes explicatives des œuvres de l'auteur de l'autre pays, soit en langue
originale, soit en traduction, pourvu que l'on en indique la provenance et
qu'ils soient destinés à l'enseignement ou à l'étude.
Art. 8. Les articles insérés dans les publications périodiques dont
les droits n'auront pas été expressément réservés, pourront être reproduits
par toutes autres publications du même genre, mais à condition que l'on
indique l'original sur lequel ils sont copiés.
Art. 9. Les mandataires légaux ou représentants des auteurs, com-
positeurs et artistes, jouiront réciproquement et sous tous les rapporta
des mêmes droits que ceux que la présente convention concède aux auteurs,
traducteurs, compositeurs et artistes.
Art. 10. Les droits de propriété littéraire, artistique et scientifique
reconnus par la présente convention sont garantis aux auteurs, traducteurs,
compositeurs et artistes dans chacun des deux pays pendant toute la
durée de la protection que leur accorde la législation de leur pays
d'origine.
Art. 11. Après l'accomplissement des formalités nécessaires pour
assurer dans les deux £tats le droit de propriété sur une œuvre littéraire,
scientifique ou artistique déterminée, il sera interdit de l'introduire, de la
vendre ou de l'exposer dans chaque pays, respectivement, sans la permission
des auteurs, éditeurs ou propriétaires.
Art. 12. Toute édition ou reproduction d'une œuvre scientifique^
littéraire ou artistique, faite au mépris des dispositions de la présente
convention, sera considérée comme une contrefaçon.
Quiconque aura édité, vendu, mis en vente ou introduit sur le ter-
ritoire de l'un des deux pays une œuvre ou un objet contrefait sera puni,
suivant le cas, conformément aux lois en vigueur dans l'un ou l'autre
des deux pays.
Art. 13. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter
préjudice en quoi que ce soit au droit qui appartient à chacun des deux
Etats de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de légis-
lation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'expo-
sition de toute œuvre ou production à l'égard de laquelle l'autorité com-
pétente aurait à exercer ce droit.
La présente convention ne portera non plus aucune atteinte au droit
de l'un ou de l'autre des deux Etats de prohiber l'importation sur son
propre territoire de livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipu-
lations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être
des contrefaçons.
Art. 14. n est entendu que les ventes, exécutions, représentations
ou exhibitions des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques qui sont
interdites par cette convention sont celles qui s'effectueront en public ou
par spéculation et non pas celles qui seront faites par des particulier»,
sans but de gain, telles que les ventes conclues privément entre des per-
Propriété littéraire, 183
sonnes qui ne font pas le commerce des ouvrages dont il est question^
ou les exécutions, représentations et exhibitions d'œuTres littéraires et
artistique faites privément dans des maisons particulières.
Art. 15. La défense de réimprimer, publier, introduire, vendre, re-
présenter, exhiber ou exécuter dans l'un ou Pautre des deux pays les
œuvres qui n'ont pas été publiées par leurs auteurs ou avec leur autori-
sation n'oblige pas les deux Etats de veiller officieusement à ce que ces
réimpressions, publications introductions, ventes, exécutions, exhibitions
ou représentations ne s'effectuent pas; mais il est du devoir des^intéressés
ou de leurs représentants de dénoncer aux autorités respectives les ré-
impressions, introductions, ventes, etc., qui vont se faire ou sont déjà
faites, pour que, par la voie et la forme légales, on empêche ou punisse
ces sortes d'opérations. En conséquence, lesdits auteurs devront avoir
respectivement dans les deux pays leurs mandataires munis de pouvoirs
suffisants.
Art. 16. La défense de vendre les œuvres auxquelles se réfère cette
convention ne concerne pas celles qui, à la date de leur publication dans
les deux pays, y seraient exposées en vente publique. Pour déterminer
ces dernières, elles seront marquées, sur la demande de l'intéressé, par
Pautorité désignée à cet effet.
Art. 17. La présente convention entrera en vigueur deux mois après
rechange des ratifications et continuera ses effets jusqu'à ce qu'elle ait
été dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes et pendant une
année encore après sa dénonciation.
Art. 18. Les ratifications de cette convention s'échangeront à Paris
ou à Quito, aussitôt que possible.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente convention et y
ont apposé leurs cachets.
Fait à Quito, en double exemplaire, le 9 mai 1898.
(L. S.) Signé: Hippolyte Frandin.
(L. S.) Signé: Leofddds Pallares Arteta,
184
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc.
10.
ALLEMAGNE, AUTRICHE -HONGRIE, BELGIQUE,
DANEMARK, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS,
RUSSIE, SUISSE.
Convention additionnelle à la Convention internationale du
14 octobre 1890*) sur le transport de marchandises par
chemins de fer; signée à Paris, le 16 juin 1898**)
Reichs43^e9etd>latt No. S7, 1901.
Zusatzûbereinkommeii zu dem inter-
nationalen Oberemkommen ûber
den Eisenbalmfrachtverkehr Tom j
14. October 1890. Vom 16.1
Juni 1898. I
Seine Majestat der Deutsche Kaiser,
Kônig Ton Preussen, im Namen des
Deutschen Reichs, Seine Majestat der
Kaiser von Ôsterreich, Kônig von
Bohmen etc. etc. und Apostolischer
Kônig Ton Ungam, Letzterer gleich-
zeitig im Namen Seiner Durchlaucht
des Fûrsten von Liechtenstein han-
delnd, Seine Majestat der Kônig der
Belgier, Seine Majestat der Kônig
von Danemark, der Président der
Franzôsischen Republik, Seine Ma-
jestat der Kônig von Italien, Seine
Kônigliche Hoheit der Grossherzog
von Luxemburg, Ihre Majestat die
Kônigin der Niederlande und in
Ihrem Namen Ihre Majestat die
Kônigin - Regentin des Kônigreichs,
Seine Majestat der Kaiser aller Reussen
und der Schweizerische Bundesrat,
fur angemessen erachtend, in den
Bestimmungen des internationalen
Ûbereinkommens ûber den Eisenbahn-
frachtverkehr vom 14. Oktober 1890
und der darauf bezûglichen Yerein-
Gonvention additionnelle à la Con-
vention internationale du 14
octobre 1890 sur le transport
de marchandises par chemins
de fer. Du 16 juin 1898.
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de PEmpire
Allemand, Sa Majesté PËmpereur
d'Autriche, Roi de Bohême etc. et
Roi Apostolique de Hongrie, agissant
également au nom de Son Altesse
Scrénissime le Prince de Liechten-
stein, Sa Majesté le Roi des Belges,
Sa Majesté le Roi de Danemark, le
Président de la République Française,
Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse
Royale le Grand-Duc de Luxembou^;,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
et en Son nom Sa Majesté la Reine
Régente du Royaume, Sa Majesté
l'Empereur de toutes les Russies et
le Gonseil Fédéral de la Gonfédcration
Suisse, ayant jugé utile d'apporter
certaines modifications aux dispositions
de la Convention internationale du
14 octobre 1890 sur le transport de
marchandises par chemins de fer et
à l'arrangement y relatif du 1 6 juillet
1895, ont décidé de conclure à cet
effet une Convention additionnelle et
*') V. N. B. G. ne 8. XIX. 289.
*) Le dépôt dos ratifications a ou lieu à Paris, le 10 juillet 1901.
Transport de marchandises par chemins de fer.
186
lamng \om 16. Juli 1895 gewisse
Abânderungen eintreten zu lassen,
haben beschlossen, zu diesem Zwecke
ein ZusatzûbereinkommeD abzu-
schliessen und zu ihren Bevoll-
mâchtigten emannt:
Seine Majestât der Deutsche
Kaiser, Kônig von Preussen:
Seine Excellenz Herrn Grafen
zu Munster, AUerhochstihren
ausserordentlichen und bevoll-
mâchtigt«n Botschafter beim
Prasidenten der Franzôsischen
Repablik ;
Seine Majestât der Kaiser
von Osterreich^ KÔnig von
Bôhmen etc. etc. und Aposto-
lischer Kônig von Ungarn:
Seine Excellenz Herrn Grafen
von Wol k enst ein -Trost-
b u rg , AUerhochstihren ausser-
ordentlichen undbevollmâchtigten
Botschafter beim Prasidenten der
Franzôsischen Republik;
î?eine Majestât der Konig der
Belgier:
Herrn Freiherrn von Anethan,
AUerhochstihren ausserordent-
lichen Gesandten und bevoll-
mâchtigten Minister beim Pra-
.sidenten der Franzôsischen Re-
publik;
»Seine Majestât der Kônig von
Danemark:
Herrn von Hegermann-Lin-
dencrone, AUerhochstihren
ausserordentlichen Gesandten und
bevolbnâchtigten Minister beim
Prasidenten der Franzôsischen
Republik ;
♦icr Prâsident der Franzôsi-
!44.'hen Republik:
Seine Excellenz Herrn Gabriel
Hanotaux, Minister der aus-
ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,
savoir:
Sa Majesté l'Empereur d'Alle-
magne, Roi de Prusse:
Son Excellence le Comte de
Munster, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipoten-
tiaire près le Président de la
République Française;
Sa Majesté l'Empereur d'Au-
triche, Roi de Bohême etc. et
Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence le Comte de
Wolkenstein-Trostburg,
Son Ambassadeur Extraordi-
naire et Plénipotentiaire près
le Président de la République
Française;
Sa Majesté le Roi des Belges:
M. le Baron D' Anethan, Son
Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire près le
Président de la République
Française ;
Sa Majesté le Roi de Dane-
mark:
M. de Hegermann-Linden-
crone. Son Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipoten-
tiaire près le Président de la
République Française;
Le Président de laRépublique
Française:
Son Excellence M. Gabriet
Hanotaux, Ministre des Af*
186
Allemagne^ Autriche-Hongrie^ etc.
wartigen Angelegenheiten der
Franzôsischen Republik;
Seine Majestât der Kdnig von
Italien:
Seine £xcellenz Herm Grafen
Tornielli Brusati di Ver-
gano, Allerhôchstihren ausser-
ordentlichen und beyollmachtig-
ten Botschafter beim Prâsidenten
der Franzôschen Republik;
Seine Kônigliche Hoheit der
Grossherzog von Luxemburg:
Herm Yannerus, Allerhôchst-
ihren Geschâftstrager in Paris;
Ihre Majestât die Kônigin der
Niederlande und in Ihrem
Namen Ihre Majestât die
Kônigin-Regentin des Kônig-
reichs:
Herm Ritter von Stuers, Aller-
hôchstihren ausserordentlichen
Gesandten und bevollmachtigten
Minister beim Prâsidenten der
Franzôsischen Republik;
Seine Majestât der Kaiser
aller Reussen:
Seine Excellenz den Fûrsten
Urussoff, Allerhôchstihren
ausserordentlichen und bevoll-
mâchtigten Botschafter beim
Prâsidenten der Franzôsischen
Republik;
und der Schweizerische
Bundesrat:
Herm L a r d y , ausserordent-
lichen Gesandten und bevoU-
mâchtigten Minister der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft * beim
Prâsidenten der Franzôsischen
Republik;
welche, nachdem sie einander ihre
betreffenden Yollmachten mitgeteilt,
faires Etrangères de la Ré-
publique Française;
Sa Majesté le Roi d'Italie:
Son Excellence le Comte Tor-
nielli Brusati di Yergano,
Son Ambassadeur Extraordi-
naire et Plénipotentiaire près
le Président de la République
Française ;
Son Altesse Royale le Grand-
Duc de Luxembourg:
M. Y a n n e r u s. Chargé d'Af-
faires du Luxembourg à Paris;
Sa Majesté la Reine des Pays-
Bas et en Son nom Sa Ma-
jesté la Reine Régente du
Royaume:
M. le Chevalier de Stuers.
Son Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire près le
Président de la République
Française:
Sa Majesté l'Empereur de
toutes les Russies:
Son Excellence le Prince O u r o u s-
soff, Son Ambassadeur Extra-
ordinaire et Plénipotentiaire près
le Président de la République
Française ;
et le Conseil Fédéral de la
Confédération Suisse:
M. Lardy, Envoyé Extraordi-
naire et 'Ministre Plénipoten-
tiaire de la Confédération Suisse
près le Président de la Ré-
publique Française;
lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs trouvés en
Transport de marchandises par chemins de fer.
187
die in guter Ordnung befnnden wurden,
folgende Artikel Yereinbart haben:
Artikel 1.
Bas internationale Obereinkommen
Tom 14. October 1890 wird wie
folgt abgeândert:
I. Artikel 6. Der Littera 1 wird
folgender Absatz 4 beigefûgt:
„Hat die Yersandstation
einen anderen Transportweg ge-
wâhlt, 80 hat sie davon dem
Absender Nachricht zu geben.^
n. Artikel 7. Absatz 4 erhâlt
folgende Fassung:
„Bei unrichtiger Angabe'des
Inhalts einer Sendung oder^bei
zu niedriger Angabe des Gre-
wichts sowie bei Oberlastung
eines vom Absender beladenen
Wagens ist — abgesehen von
der Nachzahlung des etwaigen
Frachtunterschieds und dem Er-
satze des entstandenen Schadens
sowie den durch strafgesetziiche
oder poiizeiliche Bestimmungen
Torgesehenen Strafen — ein
Fracbtzaschlag an die am Trans-
porte beteiligten Eisenbahnen
nach Massgabe der Ausfuhrungs-
bestimmungen zu zahlen.^
Ausserdem wird folgender Absatz
5 beigefûgt:
,£in Frachtzuscblag wird nicht
erhoben:
a. bei unrichtiger Gewichtsangabe
Ton Gûtem, zu deren Ver-
wiegung die Eisenbahn nach
den fur die Yersandstation
geltenden Bestimmungen ver-
pflichtet ist;
b. bei unrichtiger Gewichtsangabe
oder bei Oberlastung, wenn der
Absender im Frachtbriefe die
bonne et due forme, ont arrêté les
articles ci-après:
Article Premier.
La ConTention internationale du
14 octobre 1890 est modifiée comme
il suit:
I. Article 6. Il est ajouté à la
lettre 1 un 4* alinéa ainsi conçu:
„Si la gare d'expédition a
choisi une autre voie, elle doit
en aviser l'expéditeur."
II. Article 7. Le 4® 'alinéa aura
la teneur suivante:
„Les dispositions réglemen-
taires fixeront la surtaxe qui^
en cas de déclaration inexacte
du contenu ou d'indication d'un
poids inférieur au poids réel,
ainsi qu'en cas de surcharge
d'un wagon chargé par l'ex-
péditeur, devra être payée aux
chemins de fer ayant pris part
au transport, sans préjudice,
s'il y a lieu, du payement com-
plémentaire de la différence des
frais de transport et de toute
indemnité pour le dommage qui
en résulterait, ainsi que de la
peine encourue en vertu des
dispositions pénales ou des
règlements de police."
Il est en outre ajouté un 5^ alinéa
ainsi conçu;
„La surtaxe n'est pas due:
a) En cas d'indication inexacte
du poids, lorsque le pesage
par le chemin de fer est obli-
gatoire d'après les prescriptions
en vigueur à la station ex-
péditrice.
b) En cas d'indication inexacte
du poids ou de^ surcharge d'un
wagon, lorsque l'expéditeur a
188
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc.
Verwiegung durch die Eisen-
bahn verlaDgt hat;
c. bei einer wâhrend des Trans-
ports in Folge von Witterungs-
einflûssen eingetretenen Ùber-
lastung, wenn der Absender
nachweist, dass er bei der Be-
ladung des Wagens die f&r die
Yersandstation geltenden Be-
stimmungnn eingehalten hat.^
m. Artikel 12. Absatz 4 erhâlt
folgende Fassung:
„Wurde der Tarif unrichtig
suQgewendet oder sind Rech-
nungsfehler bei der Festsetzuog
der Frachtgelder und Gebûhren
vorgekommen, so ist das zu
wenig Geforderte nachzuzahlen,
das zu viel Erhobene zu er-
statten. Ein derartiger An-
spruch auf Rûckzahlung oder
Nachzahlung verjâhrt in einem
Jahre Yom Tage der Zahlung
an, sofem er nicht unter den
Parteien durch. Anerkenntniss,
Vergleich oder gerichtliches
Urteil festgestellt ist. Auf die
Veijâhrung £nden die Be-
stimmungen des Artikel 45 Ab-
satz 3 und 4 Anwendung. Die
Bestimmung des Artikel 44
Absatz 1 findet keine An-
wendung."
IV. Artikel 13. Absatz 1 erhâlt
folgende Fassung:
,,Dem Absender ist gestattet,
das Gut bis zur Hôhe des
Wertes desselben mit Nach-
nabme zu belasten. Bei den-
jenigen Gûtem, fur welche die
Eisenbahn Yorausbezahlung der
Fracht zu verlangen berechtigt
ist (Artikel 1^ Absatz 2), kann
die Belastung mit Nachnahme
verweigert werden."
demandé dans la lettre d^^
voiture que le pesage soit
effectué par le chemin de fer.
c) En cas de surcharge occa-
sionnée, au cours du trans-
port, par des influences atmo-
sphériques, si l'expéditeur prouve
qu'il s'est conformé, en char-
geant le wagon, aux prescrip-
tions en vigueur à la station
expéditrice.^
III. Article 12. Le 4® alinéa aura
la teneur suivante:
„En cas d'application irré-
gulière du tarif ou d'erreurs
de calcul dans la fixation des
frais de transport et des frai^
accessoires, la différence en
plus ou en moins devra être
remboursée. L'action eu recti-
fication est prescrite par un an
à partir du jour du payement,
lorsqu'il n'est pas intervenu
entre les parties une recon-
naissance de la dette, une
transaction ou un jugement.
Les dispositions contenues dans
l'article 45, alinéas 3 et 4,
sont applicables à la prescrip-
tion mentionnée ci-dessus. La
disposition de l'alinéa 1 de
l'article 44 ne s'applique pas
dans ce cas."
IV. Article 13. Le !•' alinéa
aura la teneur suivante:
„L'expéditeur pourra grever
la marchandise d'un rembourse-
ment jusqu'à concurrence de sa
valeur. Le remboursement peut
être refusé pour les marchan-
dises dont le prix de trans-
port peut être réclamé d'avanc''
par le chemin de fer (articW
12, alinéa 2).*'
Transport de marchandises par chemins de fer.
189
Y. Artikel 15. Absatz 1 erh<
folgende Fassung*
^Der Absender allein bat das
Recht, die Yerfugung zu treffen,
dass das Gut auf der Yersand-
station zurûckgegeben, unter-
wegs angebalten oder an einen
anderen als den im Fracht-
briefe bezeichneten Empfanger
am Bestimmungsort oder auf
einer Zwiscbenstation oder auf
einer uber die Bestimmungs-
station hinaus oder seitwârts
gelegeDen Station abgeliefert
werde. Anweisungen des Ab-
senders wegen nachtrâglicher
Auflage, Erbohung, Minderung
oder Zurûckziebung von Nach-
nabmen sowie wegen nacbtrâg-
licber Frankierung kônnen nach
dem Ermessen der Eisenbabn
zugelassen werden Nachtrâg-
liche Verfugungen oder An-
weisungen anderen als des an-
gegebenen Inbalts sind un-
zul&ssîg.''
YI. Artikel 26. Absatz 2 erhâlt
folgende Fassung:
^Yermag der Absender das
Frachtbrief-Duplikat nicbt Yor-
zuzeigen, so kann er seinen
Anspruch nur mit Zustimmung
des Emp^gers geltend macken,
es wâre denn, dass er den
Nachweis beibringt, dass der
Empfanger die Annahme des
Gutes verweigert hat^.
Vn. Artikel 31. Ziffer 1, 3 und
6 erhalten folgende Fassung:
^ 1 . in Ansebung der Gûter, welcbe
nach der Bestimmung des
Tarifs oder nach einer in den
Frachtbrief aufgenommenen Yer-
einbaniDg mit dem Absender
Y. Article 15. Le 1" alinéa
aura la teneur suivante:
^L'expéditeur a seul le droit
de disposer de la marchandise^
soit en la retirant à la gare de
départ, soit en l'arrêtant en
cours de route, soit en la faisant
délivrer, au lieu de destination,
ou en cours de route, ou encore
à une station située soit au
delà du point de destination,
soit sur un embranchement, à
une personne autre que celle
du destinataire indiqué sur la
lettre de voiture. Le chemin
de fer peut à son gré, à la de-
mande de l'expéditeur, accepter
des dispositions ultérieures ten-
dant à l'établissement à l'aug-
mentation, à la diminution ou
au retrait de remboursements,
ou bien à l'affranchissement
des envois. Des dispositions
ultérieures autres que celles
indiquées ci-dessus ne sont pas
admises.^
YL Article 26. Le 2« alinéa
aura la teneur suivante:
„Si le duplicata n'est pas
représenté par l'expéditeur, ce-
lui-ci ne pourra intenter l'ac-
tion que si le destinataire l'a
autorisé à le ûiire, à moins
qu'il n'apporte la preuve que
le destinataire a refusé la mar-
chandise^.
YIL Article 31. Les chiffres P,
3^ et 6^ auront la teneur suivante:
„1^ De l'avarie survenue aux mar-
chandises qui, en vertu des
prescriptions des tarifs ou de
conventions passées avec l'ex-
péditeur et mentionnées dans
190
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc.
in offen gebauten Wagen
tnmspoitieit werden,
f&r den Schaden, welcher
ans der mit dieser TraoB-
portart verbundenen Gefahr
entstanden ist;
3. in Ansebung deijenigen Gûter,
deren Auf- und Abladen nach
Bestimmung des Tarifs oder
nacb einer îd den Fracbtbrief
aufgenommeaen Vereinbarung
mit dem Absender, soweit
eine solcbe in dem Staats-
gebiete, wo aie zur Ausfûbrung
gelangt, zulâssig ist, von dem
Absender beziehungsweise dem
Empfanger besorgt wird,
fur den Scbaden, welcher
aus der mit dem Auf- und
Abladen oder mit mangei-
hafter Yerladung verbunde-
nen Gefahr entstanden ist;
6. in Ansehung deijenigen Gûter,
einschliesslich derTiere, welchen
nach der Bestimmung des Tarifs
oder nach eincr in den Fracbt-
brief aufgenommenen Verein-
barung mit dem Absender ein
Begleiter beizugeben ist,
fur den Schaden, welcher
aus der Gefahr entstanden
ist, deren Abwendung durch
die Begleitung bezweckt
wird.*'
VIII. Artikel 36. Absatz 1 erhâlt
folgenden Zusatz:
„tJber den Yorbehalt wird eine
Bescheinigung erteilt.^
IX. Artikel 38. Im Absatz 2
werden die Worte „welchen der Ab-
sender zu zahlen hat*^ ersetzt durch
die Worte -welcher zu zahlen ist".
la lettre de voiture, sont trans-
portées en wagons découverte,
en tant que Tavarie sera
résultée du danger inhérent
à ce mode de transport;
3° De Pavarie survenue aux dut-
chandises qui, en vertu àei
prescriptions des tarifs ou des
conventions passées avec Fei-
péditeur et mentionnées dans
la lettre de voiture, en Unt
que de telles conventions sont
autorisées sur le territoire de
PEtat où elles sont appliquées,
ont été chargées par Pexpcdi-
teur ou déchargées par le desti-
nataire,
en tant que Pavarie sera ré-
sultée du danger inhérents
l'opération du chargement
et du déchargement, ou
d'un chargement défectueux;
6® De Pavarie survenue aux mar-
chandises et bestiaux dont 1^
transport, aux termes des tarifs
ou des conventions passées
avec Pexpéditeurs et mention-
nées dans la lettre de voiture,
ne s'effectue que sous escorte,
en tant que Pavarie est ré-
sultée du danger que Tes-
corte a pour but d'écarter.'
Vm. Article 36. Le l*' alinéa
sera complété par l'adjonction sui-
vante:
„Il sera donné acte par écrit
de cette réserve."
IX. Article 38. Dans le ^^ ali-
néa, les mots „que l'expéditeur aura
à pajer^ seront remplacés par les
mots „qui devra être pajée^.
Transport de marchandises par chemins de fer.
191
X. Artikel 40. Im franzosischen
Texte werden die Worte ^délai de
transport^ ûberall ersetzt durch die
Worte ^dclai de livraison^.
XI. Artikel 44. Das Wort «sieben-
ten" in ZifFer 2 wird durch das Wort
^vierzelmten^ ersetzt.
Xn. Artikel 45. Es wird folgender
Absatz 4 beigefugt:
^Wenn der Berechtigte eine
schriftliche Reklamation bei
der Eisenbahn einreicht, so
wird die Veijahrung fur so
lange gehemmt, ais die Rekla-
mation nicht eriedigt ist. £r-
gekt auf die Reklamation ein
abschlâgiger Bescheid, so be-
ginnt der Lauf der Yeijahrungs-
tnst wieder mit dem Tage, an
welchem die Eisenbahn ihre
Entscheidung dem Reklamanten
schriftlich bekannt macht und
ihm die der Reklamation etwa
angeschlossenen Beweisstûcke
zurûkstellt. DerBeweisderEin-
reichung oder der Erledigung
der Reklamation sowie der der
Rûckstellung der Beweisstûcke
obiiegt demjenigen, der sich
auf 4iese Tatsachen beruft.
Weitere Reklamationen, die an
die Eisenbahn oder an die vor-
gesetzten Behôrden gerichtet
werden, bewirken keine Hem-
mung der Yeijâhrung.^
Artikel 2.
Die Ausfuhrungsbestimmungen zum
Ûbereinkommen vom 14. Oktober
1890 nnd deren Anlagen werden wie
foigt gieindert:
L Paragraph 2. Absatz 1 erhâlt
folgeade Fassong:
„Zur Ausstellung der inter-
nationalen Frachtbriefe sind
X. Article 40. Les mots „délai
de transport^ seront, dans le texte
français, remplacés partout par les
mots „délai de livraison^.
XI. Article 44. Le mots ^^^P^^
qui figure au chiffre 2 sera rem-
placé par le mot „quatorze^.
xn. Article 45. Cet article sera
complété par l'adjonction d'un 4 ali-
néa ainsi conçu:
„En cas de réclamation
écrite, addressée au chemin de
fer par Payant droit, la
prescription cesse de courir
tant que la réclamation est en
suspens. Si la réclamation
est repoussée, la prescn|>tion
reprend son cours à partir du
jour où le chemin de fer a
notifié par écrit sa réponse au
réclamant et restitué les pièces
justificatives qui auraient été
jointes à la réclamation. La
preuve de la réception de la
réclamation ou de la réponse
et celle de la restitution des
pièces sont à la charge de
celui qui invoque ce fait. Les
réclamations ultérieures adres-
sées au chemin de fer ou aux
autorités supérieures ne suspen-
dent pas la prescription^.
Article 2.
Les dispositions réglementaires de
la Convention du 14 octobre 1890
et leurs annexes sont modifiées comme
il suit:
I. Paragraphe 2. Le 1*' alinéa
aura la teneur suivante:
„Sont obligatoires pour les
lettres de voiture intematio-
192
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc.
Formulare nach Massgabe der
Anlage 2 zu Terwenden. Die-
selben mûssen fur gewôhnliche
Fracht auf weis8es Papier, fur
Eilfracht gleichfalls auf weisses
Papier, mit einem auf der
Yorder- und Rûckseite oben
uBd unten am Rande anzubrin-
genden roten Streifen gedruckt
sein. Die Frachtbriefe mûssen
zur Beurkunduog ihrer Ûber-
einstimmung mit den dies-
falbigen Yorschriften den Kon-
trollstempel einer Bahn odcr
eines Bi^nkomplexes des Yer-
sandlandes tragen^.
Im Absatz 3 des deutschen Textes
werden die Worte „der geschrîebenen
Worte** gestrichen.
Es werden folgende Absâtze 8 und
9 beigefugt:
„Es ist — jedoch ohne jede
Yerbindlichkeit und Yerant-
wortlichkeit fur die Eisenbahn
— gestattet, auf dem Fracht-
briefe folgende nachrichtliche
Yermerke anzubringen:
von Sendung des N. N.
im Auftrage des N. N.
zur Yerfûgung des N. N.
zur Weiterbef5rderung an
N. N.
versichert bei N. N.
Dièse Yermerke kônnen sich
nur auf die ganze Sendung
beziehen und mûssen auf dem
unteren Teile der Rûckseite
des Fraehtbriefs eingetragen
werden."
U. Paragraph 3. Dieser Paragraph
erhâlt folgende Fassung:
^Wenn die im Paragraph 1
Zifiér 4 und in der Anlage 1
aufgefûhrten Gegenst&nde unter
unrichtiger oder ungenauer
nales les formulaires prescriU
par l'annexe 2. Ces formu-
laires doivent être imprimés
pour la petite vitesse sur pa-
pier blanc, pour la grande vi-
tesse sur papier blanc avec
une bande rouge au bord su-
périeur et au bord inférieur,
au recto et au verso. Les
lettres de voiture seront certi-
fiées conformes aux prescrip-
tions de la présente Convention
par l'apposition du timbre d'un
chemin de fer ou d'un groupe
de chemins de fer du pays ex-
péditeur".
Au 3® alinéa, les mots „der ge-
schriebenen Worte" qui figurent dans
lo texte allemand seront supprimes.
Il est ajouté un 8* et un 9« alinéa
ainsi conçus:
„I1 est permis d'insérer dans
la lettre de voiture, mais à
titre de simple information et
sans qu'il en résulte ni obli-
gation, ni responsabilité pour
le chemin de fer, les mentions
suivantes:
Envoi de N. N.
Par ordre de N. N.
A la disposition de N. N.
Pour être réexpédié à N. N.
Assuré auprès de N. N.
Ces mentions ne peuvent
s'appliquer qu'à l'ensemble de
l'expédition et doivent être
insérées au bas du verso de
la lettre de voiture".
U. Paragraphe 3. Ce paragraphe
aura la teneur suivante:
,iLorsque des marchandises
désignées au 4® du paragraphe
l«r et dans l'annexe 1 auront
été remises au transport avec
Transpart de marchandises par chemins de fer.
193
Deklaration zur fieforderung
anfgegeben oder die in Anlage
1 gegebenen SicherheitsYor-
schriften bei der Aufgabe ausser
Acht gelassen werden, betragt
der Frachtzuschlag 15 Fraoken
fiir jedes Brutto-Kilogramm
des ganzen Yersandetûcks.
In allen anderen Fâllen be-
tragt der im Artikel 7 des
Ubereinkommens yorgesehene
Frachtzuschlag fur unrichtige
Inhaltsangabe , sofem dièse
eine Frachtverkûrzung herbei-
znfohren nicht geeignet ist,
1 Frank fur den Frachtbrief,
sonst das Doppelte des Unter-
5chieds der Fracht Yon der
Aufgabe- bis zur Bestimmungs-
station fur den angegebenen
und der fur den ermittelten
Inhalt, mindestens aber 1 Frank.
Im Falle zu niediiger An-
gabe des Gewichts betragt der
Frachtzuschlag das Doppelte
des Unterschieds zwischen der
Fracht von der Aufgabe- bis
zur Bestimmungsstation fur das
angegebene und der fur das
ermittelte Gewicht.
Im Falle der Ueberlastung
eines Tom Absender beladenen
Wageos betragt der Fracht-
zuschlag das Sechsfache der
Fracht Yon der Aufgabe- bis
zur Bestimmungsstation fur das
die zulâssige Belastung ûber-
steigende Gewicht. Wenn
gleichzeitig eine zu niedrige
Gewichtsangabe und eine Ober-
iasiong Yorliegt, so wird sowohl
der Frachtzuschlag fur zu
mw. Beeuni Qén, 2e 8, XXX,
une déclaration inexacte ou in-
complète, ou que les prescrip-
tions de sûreté indiquées dans
l'annexe 1 n'auront pas été
observées, la surtaxe sera de
15 francs par kilogramme du
poids brut du colis entier.
Dans tous les autres cas,
la surtaxe prévue par l'article 7
de la Convention pour décla-
ration inexacte du contenu
d'une expédition sera de 1 franc
par lettre de voiture, lorsque
cette déclaration ne sera pas
de nature à entraîner une ré-
duction du prix de transport;
sinon, elle sera du double de
la différence entre le prix de
transport du contenu déclaré
et celui du contenu constaté,
calculé du point d'expédition
au point de destination, et en
tout cas elle sera au minimum
de 1 franc.
En cas d'indication d'un
poids inférieur au poids réel
d'une expédition, la surtaxe
sera le double de la différence
entre le prix de transport du
poids déclaré et celui du poids
constaté, depuis le point d'ex-
pédition jusqu'au point de
destination.
£n cas de surcharge d'un
wagon chargé par l'expéditeur,
la surtaxe sera de 6 fois le
prix de transport du poids dé-
passant la charge permise, du
point d'expédition au point de
destination. Lorsqu'il y aura
en même temps indication d'un
poids inférieur au poids réel et
surcharge, la surtaxe pour in-
dication d'un poids inférieur
au poids réel et la surtaxe
N
194
Allemagne f Autriche- Hongrie, etc.
niedrige Gewichtsangabe, als
auch der Frachtzuschlag fur
Oberlastuog erhoben.
Der Frachtzuschlag fur
Ûberlastung (Absatz 4) wird
erhoben:
a. bei Verwendung von Wagen,
die nur eine, die zulâssige
Belastung kennzeichnende
Ânschrift tragen, wenn das
angeschriebene „ Ladege-
wicht^ oder die angeschrie-
bene „Tragfahigkeit^ bei
der Beladung um mehr als
5 Prozent ûberschritten ist;
b. bei Verwendung von Wagen,
welche z w e i Anschriften
tragen, und zwar „Ladege-
wicht ** ( Normalbelastung)
und „Tragfôhigkeit" (Maxi-
malbelastung), wenn die Be-
lastung dièse Tragfôhigkeit
ûberhaupt ûbersteigt**.
III. Paragraph 4. Dieser Para-
graph wird durch foigenden Absatz 2
er^nzt:
„Sofem ein Absender gleich-
artige der Verpackung be-
dûrftige Gùter unverpackt oder
mit denselben Mângeln der
Verpackung auf der gleichen
Station aufzugeben pflegt, kann
er an Stelle der besonderen
Erkl&rung fur jede Sendung
ein fur allemal eine allgemeine
Erklârung nach dem in der
Anlage 3 a vorgesehenen For-
mular abgeben. In diesem
Falle muss der Frachtbrief
ausser der im Artikel 9 Ab-
satz 2 vorgesehenen Aner-
keunung einen Hinweis auf die
afférente à la surcharge seront
perçues cumulativement.
La surtaxe pour surcharge
(alinéa 4) est perçue:
a. en cas d'emploi de wagons
qui ne portent qu'une seule
inscription indiquant le poicb
du chargement qu'ils peu-
vent recevoir, lorsque le
poids normal de chargement
ou la capacité de charge-
ment indiqué est dépassé de
plus de 5 p. 100 lors du
chargement.
b. en cas d'emploi de wagons
portant deux inscriptions,
dont l'une se rapporte au
poids normal de chargement
(Ladegewicht), et l'autre au
poids maximum de charge-
ment (Tragfahigkeit), lors-
que la surcharge dépasse
d'une manière quelconque It*
poids maximum de charge-
ment*.
III. Paragnaphe 4. Ce paragraphe
sera complété par un 2^ alinéa ainsi
conçu :
„ Lorsqu'un expéditeur a
l'habitude d'expédier, à la même
station, des marchandises de
même nature nécessitant un
emballage et que ces marchan-
dises sont remises sans em-
ballage ou avec un emballage
présentant toujours les même-^
défauts, il peut, à la place de
la déclaration spéciale à chaque
expédition, se servir, une fois
pour toutes, du formulaire de
déclaration générale prévu à
l'annexe 3 a. Dans ce cas, la
lettre de voiture doit contenir,
en sus de la reconnaissanee
Transport de marchandises par chemins de fer.
195
der Yersandstation abgegebene
allgemeine Erklarung ent-
halten".
IV. Paragraph 5. Der auf den
Artikel 13 des Ûbereinkommens sich
beziehende Paragraph 5 der Aus-
fuhningsbestimmungen îâllt weg; an
sebe Stelle tritt der folgende, auf
den Artikel 12 des Ubereinkommens
sich beziehende Paragraph:
„Die Yersandstation hat im
Frachtbrief-Duplikate die fran-
kierten Gebùhren, welche von
ihr in den Frachtbrief einge-
tragen wurden, zu spezifizieren.
Zur Erhebung der iin Ar-
tikel 12 Absatz 4 des Ûber-
einkommens Yorgesehenen An-
sprûche gegen die Bahnyer-
waltung genûgt in dem Falle,
wenn die Frachtgelder bei der
Aufgabe des Gutes zur Be-
forderung berichtigt wurden, die
Beibringung des Frachtbrief-
Duplikats."
y. Paragraph 9. Die Absâtze 2
und 3 erhalten folgende Fassung:
„In diesem Falle wird der
Frachtzuschlag fur unteilbare
Einheiten von je 10 Franken
und 10 Kilometem berechnet
und darf 0,025 Franken fur
ein Kilometer und fur je 1000
Franken des Betrags der de-
klarierten Summe nicht ûber-
steigen.
Der geringste zur Erhebung
kommende Frachtzuschlag be-
trâgt fur den ganzen Durchlauf
50 Centimen."
YI. Anlage 1 der Ausfûhrungs-
bestimmungen. Der franzôsische Text
erhâlt folgende Ânderungen:
No. L Statt 0,06 mètre
cube: 60 décimètres cubes.
prévue à l'alinéa 2 de l'article
9, la mention de la déclaration
générale remise à la station
expéditrice".
lY. Paragraphe 5. Le para-
graphe 5 des Dispositions réglemen-
taires se rapportant à l'article 13
de la Convention est supprimé; il
est remplacé par un nouveau para-
graphe 5 visant l'article 12 de la-
dite Convention et ainsi conçu:
„La station expéditrice devra
spécifier, dans le duplicata de
la lettre de voiture, les frais
perçus en port payé inscrits par
elle dans la lettre de voiture.
La production du duplicata
de la lettre de voiture suffit
pour introduire la réclamation
prévue à l'article 12, alinéa
4, de la Convention, lorsque
les frais de transport ont été
liquidés au moment de la re-
mise de la marchandise au
transport."
Y. Paragraphe 9. Les alinéas 2
et 3 auront la teneur suivante:
„Dans ce cas, il est permis
de percevoir une taxe supplé-
mentaire calculée par fraction
indivisible de 10 francs et de
10 kilomètres, qui ne pourra
pas dépasser 0 fr. 025 par
1 000 francs et par kilomètre,
sur le montant réel de la somme
déclarée.
Le minimum de la perception
est fixé à 0 fr. 50 pour le
parcours total."
YI. Annexe 1 des Dispositions
réglementaires. Le texte français re-
cevra les modifications suivantes:
No. I. Remplacer 0,06 mètre
cube par 60 décimètres cubes.
N2
196
Atlemagnej Autriche-Hongriej etc.
No. m. Statt 1,2 mètre
eube: 1 mètre cube 200 déci-
mètres cubes.
No. YlIIa. Statt par 1,55
litre: pour 1 litre 55 centi-
litres; statt 15,50 litres: 15
litres 50 centilitres.
No. X. Statt par 0,825
litre: pour 825 millilitres.
No. XXXVI. Statt 0,015
mètre: 15 millimètres; statt
0,010 mètre; 10 millimètres.
No. XXXVni. Statt 2,5
kilogrammes : 2 kilogrammes 500
grammes; 1,2 mètre cube: 1
mètre cube 200 décimètres
cubes.
No. XLII. Statt 1,2 mètre
cube: 1 mètre cube 200 déci-
mètres cubes.
No. XLni. Statt 0,5 gramme :
50 centigrammes; 0,5 mètre
cube: 500 décimètres cubes.
No. XLIV. Statt par 1,34
litre: pour 1 litre 34 centi-
litres; 13,40 litres: 13 litres
40 centilitres; par 1,86 litre:
pour 1 litre 86 centilitres; par
0,9 litre: pour 90 centilitres;
par 0,8 litre: pour 80 centi-
litres.
VU. Anlage 1. Die Ziffer XII
erhalt folgende Fassung:
,,6rQnkalk, d. b. der ge-
brannte Kalk, welcber in den
Gaswerken zur Reinigung des
Leachtgases gedient bat, wird
nur in ofifenen Wagen be-
fordert."
No. III. Remplacer 1,2 mètre
cube par 1 mètre cube 200
décimètres cubes.
No. Villa. Remplacer par
1,55 litre par pour 1 litre 55
centilitres; remplacer 15,50
litres par 15 litres 50 centi-
litres.
No. X. Remplacer par 0,825
litre par pour 825 millilitres.
No. XXXVI. Remplacer
0,015 mètre par 15 milli-
mètres; remplacer 0,010 mètre
par 10 millimètres.
No. XXXVm. Remplacer
2,5 kilogrammes par 2 kilo-
grammes 500 gnunmes; rem-
placer 1,2 mètre cube par 1
mètre cube 200 décimètres
cubes.
No. XLII. Remplacer 1,2
mètre cube par 1 mètre cube
200 décimètres cubes.
No. XLin. Remplacer 05
gramme par 50 centigrammes;
remplacer 0,5 mètre cube par
500 décimètres cubes.
No. XLIV. Remplacer par
1,34 litre par pour 1 litre 34
centilitres; remplacer 13,40
litres par 13 litres 40 centi-
litres; remplacer par 1,86 litre
par pour 1 litre 86 centilitres:
remplacer par 0,9 litre par
pour 90 centilitres; remplacer
par 0,8 litre par pour 80 centi-
litres.
VII. Annexe 1. Le chiffre XII
est modifié comme il suit:
„La cbaux d'épuration du
gaz (chaux verte) n'eet trans-
portée que dans des wagons
découverts.**
Transport de marchandises par chemins de fer.
197
Ankge 1 . Der f ranzôsische Text des
enten Absatxes Ziffer 3 der Ntunmer
XXyn wird wie foigt ab geândert:
«de renoncer à toute in-
demnité pour ayaries et pertes,
soit des récipients, soit de leur
contenu, résultant du transport
dans des récipients fermés
hennétiquement. ^
Vm. Anlage 2. Ausser der im
Âbntz 1 des Paragraphen 2 der Aus-
fôhrungibestimmungen Torgesehenen
Ânderong (vergleiche oben unter I)
erii&h das Formular des Frachtbriefs
und desFrachtbrief-Duplikats folgende
Ânderungen :
1. Es wird eine neue Rubrik
eingeschaltet zur Angabe des
Ladegewichts oder gegebenen-
fidls der Ladefl&che des
Wagens bei Aufgabe von
Gtttem in yollen Wagen-
ladungen.
2. £s wird eine Anmerkung
eingeschaltet, nach welcher
der Absender TerpAichtet ist,
die Nummem der von ihm
beladenen Wagen in den
Frachtbrief einzutragen.
3. Die Rûckseite des Duplikats
exilait den gleichen Yordruck
wie die des Frachtbriefes.
Demgemâss tritt an Stelle der An-
lage 2 der Ausfuhrungsbestimmungen
die beigefûgte neue Anlage 2.
£8 wird eine Frist Ton einem Jahre,
Tom 2^itpunkte des Inkrafttretens
der gegenwârtigen Bestimmungen, fest-
gesetzt, wahrend welcher die dem
Formulare Tom Jahre 1890 ent-
sprechenden Frachtbriefe und Dupli
lote im intemationalen Verkehre
Doch Terwendet werden dûrfen. Nach
Ablauf dieser Frist werden nur noch
Fnditbriefe und Duplikate nach dem
neuen Formular zugelassen.
Annexe 1 . Le texte du français du
premier paragraphe du 3^ du No.
XX y II est modifié ainsi qu'il suit:
„De renoncer à toute in-
denmité pour avaries et pertes
soit des récipients, soit de
leur contenu, résultant du
transport dans des récipients
fermés hermétiquement.^
YIII. Annexe 2. Outre la mo-
dification visée par l'alinéa l*' du
paragraphe 2 des Dispositions régle-
mentaires (chiffre I ci-dessus), le for-
mulaire de la lettre de voiture et
du duplicata est modifié comme il
suit:
!• Une première rubrique sera
introduite pour indiquer la
capacité de chargement ou,
le cas échéant, la surface de
plancher du wagon em-
ployé pour le transport,
lorsqu'il s'agit d'expéditions
par wagons complets;
2® Il sera inséré un nota d'après
lequel l'expéditeur aura à
inscrire daïis la lettre de
voiture les numéros des wa-
gons chargés par ses soins;
3® Le verso du duplicata recevra
une partie imprimée identique
au verso de la lettre de voiture.
En conséquence, l'annexe 2 des Dis-
positions réglementaires est remplacée
par la nouvelle annexe 2 ci-jointe.
n est imparti un délai d'une
année, à dater de l'entrée en vigueur
des présentes dispositions, pendant
lequel les lettres de voiture et les
duplicata conformes au modèle de
1890 pourront encore être employés
dans le trafic international. Ce délai
expiré, les lettres et duplicata établis
d'après le nouveau formulaire seront
seub admis.
198
Allemagne, Aiitriche'Hongrie, etc.
: IX. Dem Paragraphe!! 4 der Aus-
fubrungsbestimmungen wird folgende
Anlage 3 a beigefagt:
Anlage 3a.
Allgemeine Erklârung.
„Dié Gûter-Expedition der
._ „ Eisenbahn
■■-r-r
zu _ ûbernimmt auf
mein (uneer) Ersuchen aile nachbe-
zeichneten Gûter, welche vom heutîgen
Tagé ab von mir (uns) zur Eîsen-
bahD-Bef5rderuiig aufgegeben werden,
nâoilich:
Ich (Wir) erkeDne(n) hierbei aus-
driicklich an, dass dièse Gûter
unveipackt*)
in nachbeschriebener mangelhafter Ver-
pacKung*)
aufgegeben sind, sofern in dem be-
treffenden Frachtbrief auf dièse Er-
klârung Bezug genommen ist.
den
19_
*) Je nach der Beschaffenheit der
Sendongen sind entweder das Wort ^un-
verpackt** oder die Worte „in nachbe-
scmibbener mangelhafter Verpockung*' zu
stxeichen.
IX. Il sera ajouté au paragraphe 4
des Dispositions réglementaires une
annexe 3a ainsi conçue:
Annexe 3a.
Déclaration générale.
^Le bureau de marchandises du
chemin de fer
à sur ma (notre)
demande, accepte au transport toutes
les marchandises ci-après désignées,
qui à partir de ce jour lui seront
remises par moi (nous) dans ce but^
savoir:
Je (nous) reconnais(sons) formelle-
ment par la présente que ces mar-
chandises ont été remises au transport
sans emballage*)
avec un emballage défectueux, notam-
ment*):
en tant qu'il aura été fait mention
de cette déclaration générale dans la
lettre de voiture respective.
Je...
.19
*) On rayera* selon le conditiomiemeDt
de la marchandise, les mots ^sans em-
ballage** ou „avec un emballage dé-
fectueux, notamment."
Transport de marchandises par chemins de fer.
199
X. Anlage 4. Dièse Anlage er-
liait folgende geânderte Fassung:
Anlage 4,
Nachtrâgliche Ânweisung.
., den 19
^Die 6ûter-£xpedition der.
Ëisenbahn zu er8uche(n)
ich(wir), die mittelst Frachtbrief
d. d. _. den
19 zur Beforderung an„_
zu aufgelieferte, nach-
stehend bezeiclmete Sendung
Inhalt.
X. Annexe 4. Cette annexe est mo-
difiée ainsi qu'il est indiqué ci-après:
Annexe 4.
Disposition ultérieure.
nicht an den im Frachtbriefe bezeich-
neten Empfanger abzuliefem, sondem
1. an meine Adresse dahier zuruck-
zuliefem;
2. an in
Station der _..... _
Ëisenbahn zu senden;
3. nur gegen Bezahlung des Nach-
nahmebetrages Ton — ==^
" (mit Worten) abzu-
liefem;
4. nicht gegen Bezahlung des im
Frachtbrief angegebenen, son-
dem des Nachnahmebetrages Ton
abzuliefem;
5. ohne Erhebung einer Nachnahme
abzuliefem;
6. frachtfrei abzuliefem.
(Unterschrift.)
Anmerkang. — Diejeoigen Teile des
Fonnolars, welche auf den emzelnen Fall
nicht passen, sind zu dorchstreichen.*'
^ le 19
„La gare de ^ du
chemin de fer de
est priée de ne pas livrer au desti-
nataire M
à désigné dans la
lettre de voiture du
19 l'expédition ci-après spécifiée:
o o
a ® a
Désignation
de la
marchandise.
0
0^
mais de
P La faire retourner à mon adresse.
2« L'envoyer à M ,
à._ station du chemin
de fer de
3* Livrer seulement contre paye-
ment du montant du rembourse-
(En toutes lettres.)
4® Ne pas livrer contre payement du
remboursement indiqué dans la
lettre de voiture, mais d'un rem-
boursement de ^"=^- ~
(En toutes lettres.)
5® Livrer sans recouvrer le mon-
tant du remboursement.
6® Livrer franco.
(Signature.)
Observation. — On rayera la dispo-
sition qui ne convient pas à chaque cas
particauer.*
âoo
Allemagne, AtUriehe-Hongrie, etc.
Artikel 3'
Bas Protokoll Yom 14. Oktober
1890 wird wie folgt ge&ndert:
I. Absatz 1 der 2Uffer I erh< folgen-
den Zusatz:
„Wenn die Transitstrecken
nicht dem Betrieb einer Yer-
waltang dièses Staates aage-
hôren, so kônnen die beteiligten
Regierungen durch Sonderab-
kommen yereinbaren, dus solcke
Transporte gleichwohl nicht als
internationale zu betnchten
sind.*'
n. Es wird folgende neue Ziffer
y beigefogt:
^Hinsichtlich des Artikel 60
ist allseitig anerkannt, dass das
internationale Ûbereinkommen
f!ir jeden beteiligten Staat auf
drei Jahre yon dem Tage des
Inkrafttretens desselben und
weiter auf je drei Jahre inso-
lange yerbindlich ist, als nicht
einer der beteiligten Staaten
spâtestens ein Jahr yor Ablauf
eines Trienniums den ûbrigen
Staaten die Absicht erklftrt hat,
yon dem Ûbereinkommen zu-
rfickzutreten.^
Artikel 4.
Das gegenwartige Zusatzûberein-
kommen hat dieselbe Dauer und
Wirksamkeit wie das Ûbereinkommen
yom 14. Oktober 1890, yon dem es
einen integrirenden Bestandteil bildet.
Die Ratifikation wird yorbehalten.
Die Niederlegung der Ratifikations-
Urkunden soll sobald als môglich
stattfinden, und zwar in derselben
Form wie bei dem Ûbereinkommen
selbst und den Zusatzyereinbarungen.
Es tritt drei Monate nach der Nieder-
legung der Ratifikationen in Kraft.
Article 3.
Le protocole du 14 octobre 1890
est modifié comme il suit:
I. Le l*' alinéa du 1^ sera com-
plété par Paddition suiyante:
^Si les lignes intermédiaires
de transit ne sont pas ex-
ploitées par une administration
de cet Etat, les Gouyemements
intéressés peuyent néanmoins
conyenir, par des arrangements
particuliera, de ne pas considérer
comme internationaux les trans-
ports dont il s'agit.^
II. Il est ajouté un alinéa 5<^ de
la teneur suiyante:
„Au sujet de l'article 60, il
est entendu que la Conyentîon
internationale engage chaque
Etat contractant pour une durée
de trois ans à partir du jour
de son entrée en yigueur et pour
de nouyelles périodes successiyes
de trois années, tant qu'un Etat
n'aura pas annoncé aux autres
Etats, un an au plus tard ayant
l'expiration de l'une de ces
périodes, son intention de se
retirer de la Convention.*^
Article 4.
La présente Gonyention addition-
nelle aura la même durée et yigueur
que la Convention du 14 octobre
1890 dont elle devient partie in-
tégrante. Elle sera ratifiée et le
dépôt des ratifications aura lieu
aussitôt que faire se pourra, dans
la forme adoptée pour la Gonyention
elle-même et les actes additionnels
à ladite Convention. Elle entrera
en yigueur trois mois après ce
dépôt.
Transport de marchandises par chemins de fer.
201
Ztt Urkund dessen haben dio unter-
seicfaneten BeTollmâchtigten das gegen-
wârtige ZuMtsûbereinkommen iinter-
fertigt und ibre Siegel beigedrûckt.
So gescbeben zu Paris, in zebn
Exemplaren, den 16. Juni 1898.
£n foi de quoi les Plénipotentiaires
respectifs ont signé la présente Con-
vention additionnelle, et l'ont re-
vêtue de leurs cachets.
Fait à Paris, en dix exemplaires,
le 16 juin 1898.
(L. S.) Munster,
Pour r Autriche et pour la Hongrie:
L'Ambassadeur d'Âutriche-Hongrie.
(L. S.) A. Wolkenstein.
(L. S.) Baron IfAnethan.
(L. S.) J. Hegermann-Lindencrone.
(L. S.) 0, Hanotaux.
(L. S.) O, TornieUû
(L. S.) Vannerus,
(L. S.) A. de Stuers.
(L. S.) L. Ouroussoff,
(L, S.) Lardy.
Yollziehungs-Protokoll.
Die unterzeichneten Bevolimachtig-
ten deijenigenStaaten,welche dieOber-
einkunft Yom 14. Oktober 1890 ûber
den Eisenbahnfrachtverkehr voUzogen
haben oder ihr beigetreten sind, haben
sich heute am 16. Juni 1898 im
Ministerium der auswârtigen Ange-
legenheiten zum Zwecke der Unter-
zeîchnung des von den betre£fenden
Regierungen vereinbarten Zusatzûber-
einkonunens zu dem gedachten inter-
oationalen Obereinkommen ver-
sammelt.
Sie haben nach Yergleichung
der in ebenso vielen Exemplaren, als
Yertragsstaaten sind, vorbereiteten
diplomatischen Instrumente anerkannt,
dass dièse Urkunden sich in guter
und gehôriger Form befanden, und
haben denselben ihre Unterschriften
nnd Siegel beigefugt.
Dem gegenwârtigen ProtokoU ist
ein deutscher Text beigefÛgt. Man
ist darûber einrerstanden, dass dieser
Procès-Verbal de Signature.
Les soussignés. Plénipotentiaires
des Etats qui ont signé la Conven-
tion internationale du 14 octobre
1890, sur le transport de marchan-
dises par chemins de fer, ou qui
7 ont adhéré, se sont réunis au-
jourd'hui, le 16 juin 1898, au
Ministère des Affaires étrangères pour
procéder à la signature de la Con-
vention additionnelle audit Acte
international dont les termes ont été
arrêtés entre leurs Gouvernements re-
spectifs.
Après avoir coUationné les instru-
ments diplomatiques de ladite Con-
vention additionnelle qui ont été
préparés en nombre égal à celui
des Etats contractants, ils ont con-
staté que ces actes étaient en bonne
et due forme et j ont apposé leurs
signatures et leurs cachets.
Un texte allemand est annexé au
présent procès - verbal, et il est
entendu que ce texte aura la même
202
Grande-Bretagne, Guatemala.
Text den gleichen Wert haben soU,
wie der franzôsische Text, sofem es
sich um den Eisenbahnverkehr handelt,
bei welchem ein Staat, wo das
Deutsche ausschliesslich oder neben
anderen Sprachen als Geschaftssprache
gilt, beteÛigt ist.
So geschehen zu Paris, in zehn
Exemplaren, am 16. Juni 1898,
valeur que le texte français en tant
qu'il s'agit de transports par chemins
de fer intéressant un pays où l'allé*
mand est employé exclusivement ou
à côté d'autres langues comme langue
d'affaires.
Fait à Paris, en dix exemplaires,
le 16 juin 1898.
(L. S.)
(L.S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L.S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L.S.)
Munster.
A. Wolkenstein.
Baron UAnethan,
J. Hegermann-Lindencrane.
G. Hanotaux,
G, Tornielli.
Vanneru^s.
A, de Sturers.
L. Ounyussoff.
Lardy,
Bas vorstehende Zusatzubereinkommen nebst dem Yollziehungs-Pro-
tokoU ist ratifiziert, und die Ratifikations-Urkunden sind in den Archiven
der Regierung der Franzôsischen Republik zu Paris am 10. Juli 1901
niedergelegt worden.
11.
GRANDE-BRETAGNE, GUATEMALA.
Convention concernant la protection des marques de fabrique
et des modèles; signée à Guatemala, le 20 juillet 1898.*)
Treaty séries. No. 16. 1899.
Convention between the United Kingdom and Guatemala relative to
Trade-Marks.
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Empress of India, &c., &c., and his Excellency the Président of
the Republic of Guatemala, being désirons to conclude a Convention for
the mutual protection of trade-marks and designs, hâve for that purposc
appointed as their Plenipotentiaries, namelj:
*) Les ratifications ont été échangées à Guatemala, le 28 juillet 1899.
Marques de fabrique, 203
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Ëmpress of India, &c., George Birt Jenner, Esquire, her Minister
Résident in Central America;
And his Excellency the Président of Guatemala, Doctor Francisco
Ânguiano, Secretary of State for the Department of the Interior and Jus-
tice, and in charge of that of Foreign Relations;
Who, after having mutually communicated their FuU Powers, found
in good and due form, hâve agreed to the following Articles:
Article I.
The subjects or citizens of each of the Contracting Parties shall haTe,
in the dominions and possessions of the other, the same rights as are
DOW granted, or may hereafter be granted, to national subjects or citizens
in ail that relates to trade-marks, industrial designs, and pattems.
In order that such rights may be obtained, the formalities required
by the laws of the respective countries must be fulfilled.
Article II.
The stipulations of the présent Convention shall be applicable to ail
the Colonies and foreign possessions of Her Britannic Majesty, excepting
to those hereinafter named, that is to say, except to India, the Dominion
of Canada, Newfoundland, the Cape of Good Hope, Natal, New South
Wales, Victoria, Queensland, Tasmania, South Australia, Western Australia,
and New Zealand.
Provided always that the stipulations of the présent Convention shall
be made applicable to any of the above-named Colonies or foreign posses-
sions, on whose hehalf notice to that effect shall hâve been given by Her
Britannic Majesty's Représentative to the Minister of Foreign Relations of
the Republic of Guatemala within one year from the date of the exchange
of the ratifications of the présent Convention.
Article HI.
The présent Convention shall be ratified as soon as possible, and shall
remain in force for five years, which will commence to run one month
after the exchange of ratifications, which shall take place in the city of
Guatemala. Nevertheless, if one year before the expiration of that term
neither of the two Contracting Parties shall hâve announced to the other,
by means of an officiai déclaration, the intention of putting an end to the
présent Convention, it shall continue binding untii the lapse of a year
after such déclaration shall hâve been made.
In witness whereof the Undersigned Plenipotentiaries hâve signed the
présent Convention, and affixed thereto their seals.
Done in duplicate in Guatemala, on the twentieth day of July, eighteen
hundred and ninety-eight.
(L. S.) J^. Anguiano,
(L. S.) O. Jenner.
304 Suède, Russie,
12.
SUÈDE, RUSSIE.
Arrangement concernant rechange des colis postaux; fait
à Stockholm et à St.-Pétersbourg le 28/16 décembre 1898.*)
Svmtk F^atMngt-Samimg. No. 14.
Déclaration.
En vue d'améliorer les relations postales entre la Suède et la Russie
le Directeur Général p. i. des Postes de Suède et le Directeur Général
des Postes et des Télégraphes de Russie ont signé, sous la réserve de Pi^
probation de leurs GouYemements respectiCs, un Arrangement dont la te-
neur est mot pour mot comme suit:
Arrangement
concernant les relations postales entre la Suède d'un côté et
la Russie (la Finlande y comprise) de l'autre côté.
Prenant en considération que certaines dispositions de la Convention
concernant les relations postales entre la Suède et la Russie du 16/4 mai 1895
sont en désaccord avec celles de la Convention internationale concernant
l'échange des colis postaux à laquelle la Russie a adhéré lors du dernier
congrès postal à Washington, les soussignés ont arrêté, d'un commun ac-
cord, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, en
dérogation des articles 4, ô, 6 et 10 de la Convention du 16/4 mai 1895,
les stipulations suivantes:
Article 1.
1 . Les colis avec ou sans valeur déclarée, ne répondant pas aux con-
ditions fixées à la Convention internationale concernant l'échange des colis
postaux, ou ceux qui ne peuvent être soumis au régime de cette Conven-
tion à cause de leur provenance ou destination, seront traités d'après les
règles suivantes:
2. Ces colis seront compris sous la dénomination de „colis de mes-
sagerie **.
3. Les colis de messagerie, avec ou sans valeur déclarée, seront pas-
sibles des taxes internes (port, droit d'assurance etc.) des Etats contrac-
tants, calculées depuis les points frontière d'entrée et de sortie et perçues
au profit respectif de ces Etats. Ils devront être expédiés affranchis jus-
qu'à la frontière, ou, si faire se peut, affranchis jusqu'à destination.
Les droits d'assurance pour les colis de messagerie avec valeur dé-
clarée, originaires de Suède à destination de Finlande et vice vesa, trans-
•) Ratifié.
Colis postaux. 205
mû par la voie directe, seront perçus conformément aux prescriptions de
l^Arrangement international en vigueur concernant rechange des lettres et
des boîtes avec valeur déclarée.
Les colis réexpédiés ou renvoyés seront soumis aux taxes légales pour
les nouveaux parcours à effectuer.
■-4. En cas de perte, spoliation ou avarie des colis de messagerie sans
yaleor déclarée, dépassant le poids réglementaire fixé par la Convention
internationale en vigueur concernant Péchange des colis postaux, les Ad-
ministrations contractantes seront responsables dans des limites proportion-
nées à celles tracées par la Convention précitée, savoir, actuellement, à
5 firancs par kilogramme.
5. Les Administrations contractantes ne se chargent pas de respon-
sabilité pour les colis de messagerie perdus ou avariés pendant le transport
maritime d'hiver lorsque la perte ou Pavarie est due à des circonstances
de force majeure.
6. Les Administrations contractantes ne seront pas responsables des
pertes, spoliations ou avaries des colis précités s'étant produites sur le
territoire ou dans le service d'un pays étranger, si elles ne sont pas liées
avec les pays ou Offices en question par des Conventions particulières pré-
voyant le payement de l'indemnité.
Elles s'engagent cependant à faire gratuitement toutes les démarches
utiles pour sauvegarder Ibs intérêts des réclamants.
7. En tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations du présent
Arrangement et par celles de la Convention du 16/4 mai 1895 en tant
que ces dernières ne sont pas dérogées pas le présent article, les disposi-
tions de la Convention internationale en vigueur concernant l'échange des
wlis postaux, y compris celles régissant la responsabilité en cas de perte,
spoliation ou avarie des colis postaux avec ou sans valeur déclarée, sont
applicables aux colis de messagerie échangés entre les parties contractantes
et, autant que possible, aux envois qu'elles se livrent réciproquement à
destination d'autres pays.
Article 2.
Le présent Arrangement entrera en vigueur le 20 lle^mbn^^s ^^ ^*"
meurera obligatoire aussi longtemps qu'une des parties contractantes n'en
aura pas dénoncé la résiliation une année d'avance.
Article 3.
Cet Arrangement sera approuve par un échange de Déclamtions Mi-
nistérielles, qui aura lieu, si faire se peut, avant le on déCTtaTbre^els
Fait en double original à Stockholm et à St. Pétersburg le 28/16
décembre 1898.
Le Directeur Général p. i. des Postes Directeur Général des Postes et des
du Royaume de Suède Télégraphes de Russie
F, H, Sehlytern, N. Petroff,
Lieutenant Général.
206 Autriche-Hongrie, Bade, etc.
Le soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi
de Suède et de Norvège, dûment autorisé à cet effet, déclare que le dit
Arrangement est confirmé en tous points par la présente Déclaration des-
tinée à être échangée contre une Déclaration semblable du Ministre des
Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur de Russie.
Stockholm, le 24 janvier 1899.
(L. S.) Douglas.
Déclaration.
En vue d'améliorer les relations postales entre la Russie et la Suède
le Directeur Général des Postes et des Télégraphes de Russie et le Direc-
teur Général des Postes p. i. de Suède ont signé, sous la réserve de l'ap-
probation de leurs Gouvernements respectifs un Arrangement dont la teneur
est mot pour mot comme suit:
(inseratur)
I^e soussigné. Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empe-
reur de Russie, dûment autorisé à cet effet, déclare que le dit Arrangement
est confirmé en tous points par la présente Déclaration destinée à être
échangée contre une Déclaration semblable du Ministre des Affaires Etran-
gères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège.
St. Pétersbourg le ~^^ 1899.
(L. S.) C:te Mouravieff.
13.
AUTRICHEHONGRIE, BADE, BAVIÈRE, SUISSE.
^^^^RTTEMBERG.
Révision du règlement pour la navigation sur le lac de
Constance du 22 septembre 1867,*) signée à Constance le
8 avril 1899.
Eidgenomeehe amUiche Samlung. Neue Foige, Band XVI L
Revision der internatiooalen Schiffahrts- und Hafenordnuog fur
den Bodensee.
ProtokolJ, anfgenommen za Konstanz am S. April 1899.
GegenAvârtig:
Seitens der grossherzoglich badischen Regieruug:
Herr Geheimrat Dr. Schenkel, Ministerialdirektor im grossherzog-
lichen Ministerium des Innern.
*) V. N.B. ©• T. XX. 117.
Lac de Constance. 207
Herr Oberbaudirektor Prof essor Hontell, Direktor der Oberdirektîon
des Wasser- und Strassenbaues.
Herr Freiherr von Marschall, Geheimer Legationsrat im gross-
herzoglichen Ministerium der auswârtigen Angelegenheiten.
Seitens der kôniglich bayerischen Regierung:
Herr Greneraldirektionsrat Frauendorfer, yerwendet im koniglîchen
Staatsministerium des kôniglichen Hauses und des Âussem.
Herr Oberregierungsrat Schreiber, im kÔDÎglichen Staatsministerium
des Innem.
Seitens der k. k. ôsterreichischen Regierung:
Herr Schromm, Regierungsrat und Binnenschiffahrtsinspektor im
k. k. Handelsministerium.
Herr Dr. Kaiser, Ministerialconcipist im k. k. Handelsministerium.
Herr Erumholz, k. k. Centralinspektor und Staatsbahndirektor-
stellvertreter in Innsbruck.
Herr Yalentinitsch, k. k. Schiffahrtsinspektor in Bregenz.
Herr Kaupa, Inspektor im k. k. Eisenbahnministerium.
Seitens des schweizerischen Bundesrates:
Herr Bertschinger, Inspektor der maschinentechnischen Sektion
des £isenbahndepartements in Bem.
Herr Regierungsrat Keel in St. Gallen.
Herr Regierungsrat Dr. Egloff in Frauenfeld.
Seitens der kôniglich wûrttembergischen Regierung:
Herr Direktor von Majer, im kôniglichen Ministerium der aus-
wârtigen Angelegenheiten, Abteilung fur dir Verkehrsanstalten.
Herr Haag, Ministerialrat im kôniglichen Ministerium des Innem.
Der letztere BevoUmâchtigte war yerhindert, der drei Tage dauemden
Verhandlung bis zum Schlusse beizuwohnen.
Als technische Berater waren ausserdem zugezogen:
Herr Regierungsrat Gaitzsch, von der grossherzoglichen General-
direktion der Staatseisenbahnen in Karlsruhe.
Herr Inspektor Rosenberg, Vorstand des Betriebsamtes fiir die
Bodenseedampfschiffahrt in Lindau.
Herr Hafenverwalter Major G mûr in Rorschach.
Herr Bahnhofinspektor Stâhelin in Romanshom.
Herr ObersteuerratKi m, Vorstand der Hafendirektion Friedrichshafen.
Herr Dampfschiffahrtsinspektor Bethge daselbst.
208 AtUriehe-Hongrief Bade, etc.
Die vorstehend veneichneten Beyolim&chtigten haben sich, yorbeh<-
lich der Genehmigung ilirer Regienmgen, fiber folgende Punkte geeinigt:
1. Die in der Beilage zum Bregenzer ProtokoU vom 6. Mai 1892*)
enthaltenen Yorschriften sollen durch die in der Beilage zum heatigen
ProtokoU niedergelegten Bestimmungen ersetzt werden.
Mit dem Inkrafttreten dieser neuen Bestimmungen sollen die in Zi£fer
2 und 3 des Bregenzer Protokolis vom 30. Juni 1894 getroffenen Fest-
stellungen ihre Geltung verlieren.
2. Zu einzelnen Bestimmungen in der Beilage des heutigen Proto-
kolis wurde folgendes festgestellt:
a) Zu § 4, letzter Absatz, wurde es ûbereinstimmend als wûnschens-
wert bezeichnet, dass die mit der Schiffsuntersuchung betrauten
Organe der Uferstaaten im Benehmen mit den Damp&chiffahrts-
verwaltungen sich ûber einheitliche Grundsât^e einigten, die fur
die Festsetzung der Hôchstzahl der in einem Schiffe zu bc-
fordemden Personen massgebend sein sollen.
b) Zu § 7 wurde es hinsichtlich der zur gewerbsmassigen Beforderung
von Personen dienenden Motorboote ûbereinstimmend fur erforder-
lich erachtet, dass sie, abgesehen von den auf sie anwendbarcn
Yorschriften ûber die vor der ersten Inbetriebnahme vorzunehmende
Schiffsuntersuchung, ûber die Bezeichnung der Hôchstzahl der zu
befordemden Personen u. s. w., namentlich auch einer regel-
mâssigen Aufsicht durch die zustândigen Landesbehôrden unter
Yomahme periodischer Besichtigungen (mindestens jedes Jahr ein-
mal) zu unterwerfen seien.
c.) Zu § 12, Ziffer 2, wurde die Frage eingehend beraten, ob es sich
nicht empfehle, in den schiffahrtspolizeilichen Bestimmungen fur
diejenigen Schiffe, welche nicht durch die Ëigenart ihrer £in-
richtungen, wie dies bei den Dampfschiffen der staatlichen und
der staatlich konzessionierten Unternehmungen der Fall ist. eine
besondere Gewâhr fur sorgfaltigen Auslugdienst geben, eine £r-
mâssigung der Geschwindigkeit w&hrend der Fahrt bei NebeJ,
etwa auf 10 km. in der Stunde, vorzuschreiben. Obwohl von
mehreren Seiten die Zweckmâssigkeit einer solchen Yorschrift
namentlich fur den Fall, dass mehr eiseme, fur eine grôssere
Geschwindigkeit und zur Beforderung vod Personen geeignete
Motorschiffe in Betrieb kommen soUten, betont w^urde, gelangte
man doch ûbereinstimmend zu der Ansicht, es eolle zunâchst von
solchen Yorschriften noch abgesehen werden, da das Bedûrfhis
hierfur zur Zeit nicht gerade dringlich (nur wenige der jetzt im
Betrieb befindlichen Motorschiffe kônnen nach ihren Ëinrichtungen
eine Geschwindigkeit von mehr als 10 km. in der Stunde er-
reichen) und die Frage noch nicht ausreichend geklârt sei.
•) Y. N. R. G. 2 s. XX, 854.
Lac de Constance. 209
3. Was die Zeit des Inkraffctretens und die Fonn der Yerôffentlichung
der nenen schîffahrtspolizeilichen Bestimmungen anbetrifft, so wurde es
a) ûbereinstimmend fur wunschenswert erachtet, dass dieselben von
allen Regierungen spâtestens bis zum 1. Oktober 1899 veroffent-
licht und auf den 1. Mai 1900 in Wirksamkcit gesetzt werden,
damit den Scfaiffahrtsbeteiligten zur Bewirkung der erforderlichen
nenen Einrichtungen und Anschaffungen w&hrend des Winters ge-
nûgende Zeit gegeben wird.*) Sollte in dem einen oder andern
Uferstaat eine Verl&ngerung des Zeitraums fur das Inkrafttreten
nôtig werden, so wûrde hiervon den ûbrigen R^erungen recht-
zeitig zum Zweckc weiterer Vereinbarung Mitteilung gemacht
werden.
b) Femer einigte man sich darûber, dass die Yerôffentlichung der
neuen Yorschriften in den einzelnen Staaten in môglichst ûber-
einstimmender Form und unter gleichzeitiger Bekanntgabe der in
Kraft bleibenden Yorschriften der internationalen Schiffahrts- und
Hafenordnung fur den Bodensee vom 22. September 1867 und
der Bestimmungen von 1894 ûber die Befarderung gefahrlicher
Stoffe erfolgen soUe. Wûrde in einem Staate die wiederholte
Bekanntgabe der in Kraft bleibenden Yorschriften nicht tunlich
uein, so kônnte dem bezûglichen Bedûrfnis auch durch die Zu-
sammenfassung dieser Yorschriften in der amtlichen Ausgabe
entsprochen werden.
Nach erfoigter Yerôffentlichung soll den ûbrigen Regierungen
die erforderliche Anzahl von Ëxemplaren der betreffenden amt-
lichen Blâtter ûbermittelt werden.
4. Zu der internationalen Schiffahrts- und Hafenordnung fur den
Bodensee vom 22. September 1867 wurde ûbereinstimmend festgestellt:
a) Zu Artikel 10: Ausser zur Fûhrung von Segel- und Dampf-
schiffen soll das Schifferpatent auch zur Fûhrung eines Motor-
schiffes und eines zur gewerbsmâssigen Befôrderung von Personeu
dienenden Motorboots erforderlich sein.
Das Schifferpatent zur Fûhrung eines Dampfschiffs, eines
Motorschiffs und eines zur gewerbsmâssigen Beforderung von
Personen dienenden Motorboots soll nur erteilt werden, nachdem
der Nachweis ûber eine lângere Beschâftigung auf solchen Fahr-
zeugen und ûber die Befahigung zur Fûhrung derselben erbracht
worden ist.
b) Zu Artikel 23, Absatz 1: Die hier crwâhnte Ersatzpflicht soll
nur dann eintreten, wenn bei der Beschâdigung ein Yerschulden
obwaltete, nicht auch dann, wenn lediglich Zufall oder hôhere
Gewalt vorlag.
*) Im Einverstândnis samtlicher beteiligten Staaten ist der Zeitpunkt des
Inkrafttretens ohne eigentlichen Ratifikationsaustausch definitiv aaf 1. Mai 1900
festgesetzt worden.
N<mv. Recueil Gtn. Sfi S. XXX. 0
210 Autriche-Hongrie. Bade, etc.
5. Bezûgiich der Yerôffentlichung einer amtlîchen Ausgabe der Schlff-
fahrtsYorschriften wurde nach Einsichtnahme des von dem badischen Re-
ferenten vorgelegten Ëntwurfs folgendes beschlossen:
a) In die amtliche Ausgabe soll nur ein Abdruck der beiden inter-
nationalen SchiiFahrts- und Hafenordnungen fur den Bodensee
vom 22. September 1867 und f&r den Untersee und den Rhein
zwischen Konstanz und Schaffhausen Yom 28. September 1867,
sowie der fur den Bodensee, Untersee und jene Rheinstrecke ver-
einbarten schiifahrtspolizeilichen Yorschriften und Bestimmungen
ûber gefahrliche Stoffe aufgenommen werden, wobei gleichlautendes
nur einmal abzudrucken ist.
b) Die amtliche Ausgabe soll, sobald die oben gedachten neuen Yor-
schriften yerôffentlicht sind, durch den badischen Referenten im
Format der amtlichen Ausgabe der Rheinschiffahrts-Polizeiordnung
Teranstaltet werden. Die Kosten werden zu gleichen Teilen Ton
den funf Regierungen getragen; jede derselben soll zum voraus
50 Exemplare der Ausgabe erhalten.
Im ûbrigen bleibt es dem badischen Referenten ûberlassen,
die weiteren Anordnungen wegen des Drucks zu treffen, wobei
dafûr zu sorgen ist, dass die Regierungen, Dampfschiffahrtsver-
waltungen und sonstige Beteiligte nach Bedarf Abdrûcke erhalten
kônnen.
Die Regierungen werden ihren ûber 50 Exemplare hinaus-
gehenden Bedarf dem badischen Referenten tunlichst bis zum
1. Oktober 1899 bekannt geben lassen.
c) Jede Uferregierung wird tunlichst dafiir sorgen, dass die fur die
Schiffahrt auf dem Bodensee, dem Untersee und dem Rheia
zwischen Konstanz und Schaffhausen massgebenden Yorschriften,
welche nicht auf Grund einer Yereinbarung ûbereinstimmend er-
lassen sind, in Handausgaben mit dem in litt. b. bezeichneten
Format abgedruckt werden; hîerzu gehôren insbesondere die Yor-
schriften ûber die Untersuchung der Schiffe, die Erteilung der
Schifferpatente, den ôrtlichen Yerkehr mit kleinen Booten
(Gondeln u. dgl.), die Ordnungen fur die Hâfen und Landeplâtze.
Den Regierungen ist anheimgegeben, die fur ihr Gebîet er-
lassenen landesrechtiichen Yorschriften dieser Art entweder in
eine Ausgabe zusammengefasst oder je gesondert abzudrucken.
Nach Yeranstaitung einer solchen Ausgabe werden den andem Re*
gierungen je 10 Exemplare ûbersendet, auch wird dafur gesorgt
werden, dass weitere Abdrûcke nach Bedarf bezogen werden
kônnen.
Fur Badeu: Fur Bayem:
Schenkel. H. Frauendorfer,
Honsell B. Schreiber.
V, Marschall, PK Bosenberg.
Lœ de Constance, 211
Fur Osterreich:
Fur die Schweiz:
A, Schramm,
Bertschinger,
Dr. Richard Kaiser,
J. Keel,
B. Krumholz,
EgUff,
Valentinitsch,
Omur.
Kaupa.
Stdhelin.
Fur Wûrttemberg:
Direktor Majer.
Obersteuerrat Kirn,
DampfschifFahrtsinspektor
Beihge.
Beilage mm Konstanier ProtokoU Tom 8. Âprll 1899.
A. Belastung der Schiffe und Schiffsuntersuchung.
§ 1-
Kein Schiff darf derart belastet werden, dass es tîefer geht aU die
liinie, durch welche die grosste zulâssige Ëintauchung bezeichnet ist.
Offene, d. h. nicht mit festem Deck verseheoe Schiffe mûssen in dem
Falle, dass die Schiffswand nicht mindestens 50 cm ûber die Wasserlinie
benrorragt, mit sogenannten Windiaden von solcher Hôhe versehen werden,
dass das Mass vom Wasserspiegel bis zur Oberkante der Windlade ûber-
ail mindestens 50 cm betragt.
Sofem die Ladung eines offenen Schiffes aus regelmâssig geschichtetem,
geschnittenem oder gespaitenem Weichholz besteht, kann die Anwendung
der Windiaden unterbleiben.
§ 2.
Bei der nach Artikei 6 der Bodensee Schiffahrts- und Hafenordnung
TORunehmenden Uotersuchung der Schiffe ist protokoUarisch festzustellen :
1. In allen Fallen, ob das Schiff fur seinen Zweck genûgend stark
und dauerhaft gebaut, gut abgedichtet und seiner Bestimmung entsprechend
eingerichtet ist;
2. bei eisemen Schiffen, insbesondere ob die Stârke der Quer- und
LingSYersteifuogen, sowie der Beplattung genûgend, ob die Yemietang
und die Yerstemmung der Blechnâhte sorgfaltig ausgefûhrt und das Schiff
hinreichend mit wasserdichten Schotten versehen ist;
3. bei Dampfschiffen ausserdem,
a) ob die Maschine in ihrem Bau, in ihrer Aufstellung und nament-
lich auch in ihrer Yerbindung mit dem Schiffe derart beschaffen
ist, dass sie eine andauemd sichere Tatigkeit erwarten lâsst, so-
wie ob die Maschinenkammer hinreichend Raum bietet, damit
der Dicnst b^ den Kesseln bequem yerrichtet und aile Teile des
Bewegungsapparates untersucht werden kônnen;
b) ob die Maschinenkammer Ton den Kajûten und von den Lade-
r&umen duceh Schotten aus Eisenblech getrennt ist und ob aile
02
212 Autriche-Hongrie, Bade, etc.
nôtigen Yonichtdmassregeln zur Ycrhûtung von Feuersgefahr gi-
troffén sind;
c) ob die Dampfkessel in ihrer Aufdtellung nach Massgabe dcr
polizeilichen Bestimmungen ûber Anlegung von Dampfkesseln
amtlich geprobt, bezw. ob sie seit weniger als Jahrcsfrist amtlich
revidiert und vorscfarifUmâsdig befunden sind;
d) ob — insbesondere bei zum Personenverkehr bestimmten Dampf-
schiffen — die Treppen und Gelânder auf Deck und aussenseits
gehôrig sicher, die Ôffnungen im Deck mit Vorrichtungen gegen
iinversehenes Hineinfallen verwahrt und — bei Raddampfern —
die Thûren zu den Râdern gehôrig verschliessbar eingerichtet, (>)»
die Offnungen in der Schiffsscbale, die tiefer liegen aïs die Linie
der grôssten zulâssigen Ëintauchung, mit zweckentsprechendem
Abschluss versehen und ob Notausgânge aus dem Kesselrauni.
aus der Maschinenkammer und aus den Kajuten in genûgender
Zabi und in zweckentsprechender Ëinrichtung angebracht sind.
Bei wiederholter Untersucbung eines Schiffes ist namentlich auf etwaigi'^
Abnûtzung, begonnene Zerstôrung der einzelnen Teile durch Ffiulnis odcr
Rostbildung, sowie auf die Zweckmâssigkeit der vorgenommenen Ânderungen
oder Erneuerungen zu achten.
4. Bei Motorschiffen (Schiffen, welche mitteist Petroleum-, Benzin-,
Naphtha- oder dergleichen, auch Elektromotoren bewegt werden) ausser deu
in ZifFer 1, bezw. Ziffer 2, vorgeschriebenen Feststellungen:
a) ob der Motor und der Treibapparat (Propeller) so beschaffen und
angebracht sind, dass sie eine sichere Tâtigkeit erwarten lassen,
sowie ob die Motorkammer bequeui zuganglich ist, gut gelûfU't
werden kann und hinreichend Raum bietct, damit die Bedienuo?
des Apparates nicht behindert ist und derselbe in alien Teileii
leicht untersucht werden kann;
b) ob die nôtigen Vorsichtsmassregelu gegen Feuersgefahr getroffeu
sind, insbesondere ob die Behâlter des Betriebsstoffes und die
Rohrleitungen aus entsprechendem Material genûgend stark her-
gestellt und die Lôtstellen hart gelotet sind, ob der Zufluss des
Betriebsstoffes zum Motor auch von ausserbalb der Motorkammer
abschliessbar, ob eine Rohrleitung mit Ôlpumpe vorhanden ist.
um das ArbeitsgeHLss (Tank) aus dem ausserbalb der Motorkammer
gut geschûtzt und leicbt zuganglich anzubringenden Yorratsgefa^.^
mit dem Betriebsstoff zu f^Uen und ob der Boden der Motor-
kammer mit einer zum xVuffangen von Tropfôl geeigneten BlecL-
verschalung versehen ist;
c) ob der Treibapparat so eingerichtet ist, dass rasch gestoppt und
vom Yorwârts- in Rûckwârtsgaug umgesteuert werden kann;
d) ob fur den Fall, dass Personen gewerbsmasaig belordert werden
sollen, die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind.
Lac de Constance. 213
§ 3.
Bei dcr Untersuchung der Schiffsausrûstung ist zu prQfen, ob das
iSchîff mit allen zur sicheren Fahrt und zur Hûlfe in Notfallen erforder-
lichen Gerâten und Einrichtungen versehen ist.
Zur not^endigen AusrQstung gehoren auch die zur raschen Entfemung
von Wasser aus dem Schifisraume, sowie die zur Abgabc der vorge-
>>chriebenen Signale erforderlichen Yorkehrungen und Gerâtschaften —
Lichter, Nebelhom, Dampfpfeife, Schiffsglocke, Signaiflagge, Signalkanone.
Der Ton cines Nebelhomes soll auf mindestens 500 m Entfemung
(lentlicfa hôrbar und die Damp^feife so angebracht sein, dass der Schall
uiôgiichst nicht gedâmpft wird.
Auf eisemen SchifPen muas Yorkehr getro£fcn und mûssen die nôtigen
Werkzeuge und Materialien Torhanden sein, um ein Leck ohne Zeitreriust
bestmôglidist stopfen und dichten zu kônnen.
Jedes Dampfschiff muss femer folgenden Erfordernissen genûgen:
a) es mussen Einrichtungen und Ger&te vorhanden sein, um einen
an Bord ansgebrochenen Brand ^irksam zu bekâmpfen;
b) das Dampfschiff muss versehen sein mit einer beweglichen Ober-
bordleiter, sowie mit mindestens einem gehorig ausgeriïsteten
Rettungsnachen, welcher so anzubriogen ist, dass er rasch ins
Wasser gelassen und bemannt werden kann;
c) das Dampfschiff muss mit einer der Grosse des Schiifes und seiner
Zweckbestimmung entsprecbenden Anzahl von Rettungsgûrteln
oder Rettungsringen ausgerûstet sein. Auf den zum Personen-
verkehr verwendeten Dampfschiifen sind ausserdem die auf Deck
aufgestellten Tische und Bânke so einzurichten, dass sie ins Wasser
geworfen werden kônnen und genûgende Schwimmkraft besitzen,
um ebenfalls zur Rettung von ins Wasser geratenen Personen
dienen zu kônnen;
d) es muss ein kompensîerter Kompass, dessen Windrose einen Durch-
messer von mindestens 15 cm hat, nebst der Einrichtung fur
dessen feste Aufsteliung und Beleuchtung bei Nacht vorhanden sein ;
e) zwischen dem Schiffsfuhrer und Maschinenleiter muss eine
leichte Yerstândigung môglich sein; auch muss auf Schiffen mit
Promenadedeck vom Kommandoplatz, sowie vom Stimde des Steuer-
manns aus eînes dcr akustischen Signalmittel in Tâtigkeit gesetzt
werden kônnen.
Bei kleinen Dampfbooten, insbesondere solchen, die lediglich zu
Vergnûgungsfahrten des Eigentûmers oder zum Verkehr zwischen nahe
^'elegenen Orten dienen, kônnen die Erfordernisse nach litt. a und b er-
mâssigt oder nachgesehen werden.
Motorschiffe mûssen den Erfordernissen entsprechen, welche unter d
tmd e fur Dampfschifte aufgestellt sind. Ûberdies ist auf jedem Motor-
îichiffé eine Anleitung fur den Gebrauc]i des Motors, sowie ein Abdruck
(les graphischen Fahrplanes und der Steuerkurse fur die Bodenseedampf-
214 Autriche-Hongrie, Bade, etc.
Bchiffe mitzufuhren; die erforderlichen Abdrucke werden von den Dampf-
schiffahrtSYerwaltungen zur Yerfugung gestellt.
Auf Motorschiffen, die mittelst Petroleum, Benzin, Naphtha oder der-
gieichen bewegt werden, muss, um einen ausgebrochenen Brand wirksam
bekâmpfen zu kÔnnen, in unmittelbarer Nâhe der Motorkammer das nôtige
Lôschmaterial (Sand oder dergleichen) vorhanden sein.
Motorschiffe, worauf Personen gewerbsmassig befordert werden, mûssen
mit einer entsprechenden Ânzahl von Gerâten zur Rettung versehen sein.
Auf Scbleppschiffen und Trajektkahnen mûssen mindestens zwei
Rettungsringe mit Leinen vorhanden sein; auf Schiffén obne festes Deck
genûgt jedoch an deren Stelle die sogenannte Lade.
Die untersuchende BehÔrde bat aucb zu bestimmen, welche Bemannung
zur sicheren Fabrt des Schiffes mindestens erforderlich ist.
§ 4-
Wenn das Scbiff durch die Untersucbung tauglich befunden iat, bat
die Bebôrde die Linie der grôssten zulâssigen £intauchung festzusetzen.
Der Mindestabstand dieser Linie vom Schiffsrand soll bei Lastschiffen
betragen :
a) bei einer Ladefôbigkeit von 30 t und mehr 30 cm.
b) bei einer Ladefahigkeit von weniger ais 30 t 24 cm.
Bei ScbifFen, welche dem Personenverkehre dieuen, muss die Linie
der grôssten zulâssigen Ëintauchung wenigstens 40 cm unter dem untem
Rand der Fenster und der Ô&ungen fur die Radachsen und, wo keine
Fenster oder Ôfiiiungen vorhanden sind, unter dem Schiffsrand liegen.
Im ûbrigen erfolgt die Bestimmung dieser Linie nach dem Ërmessen
der untersuchenden Bebôrde, beziehungsweise der beigezogenen Sachver-
standigen.
Die Bestimmung der der grôssten zulâssigen Ëintauchung entsprechenden
Ladefahigkeit geschieht entweder auf Grund eines auf Yerlangen des Eigen-
tûmers oder des Fûhrers des Schiffes vorgenommenen Eichverfahrens oder
auch nach einer Berechnung, welche von der untersuchenden Bebôrde auf
Grund der Hauptabmessungen des Schiffes: Lange, Breitenmasse und Hôhe
zwischen der Wasserlinie des leeren Schiffes und der Linie des grôssten
zulâssigen Tiefganges vorgenommen wird.
Bei den fur den Personenverkehr bestimmten Schiffén setzt die Be-
horde fest, welche grôsste Zabi von Personen an Bord genommcn werden
darf. Dièse Zabi ist an einer geeigneten Stelle des Schiffes anzuschreiben.
§ 5.
Zur Bezeichnung der Linie der grôssten zulâasigen Ëintauchung sind
eiseme Klammern von 25 cm Lange und 4 cm Hôhe und von herror*
tretender Farbe (weiss oder hellrot auf dunkelm, schwarz auf hellem
Gninde) zu verwenden. An eisemen Schiffén, die im Eigentume und Be-
Lac de Constance. 215
trieb des Staates oder einer vom Staate konzessionierten Schiffàhrtsimter-
nehmuDg stehen, kann an die Stelle der lUaminer ein aufgemalter Strich
von gleicher Lange und Hohe und von entsprechender Farbe treten.
Die Unterkante der Klammer oder des Striches moss mit der fest-
gesetzten Linie der grôssten zulâssigen Eintaucbung zusammenfallen.
Die Rlammem, beziebungsweise die Freibordstricbe sind an beiden
Seiten, in der Regel mitscbiffs, bei Dampfscbiffen am Vorder- und am
Hinterschiff, bei nicbt mit festem Deck versebenen Scbiffen da anzubringen,
wo das Freibord die geringste Hôbe bat. Anf der sicbtbaren Oberflâche
der Klammem sind einzubauen:
innerbalb eines Ringes der Anfangs- und der Ëndbuchstabe des Sitzes
K
<ler Bebôrde, welche die Prûfungsurkunde aussteilt, z. B. i-
daneben die Tonnenzabl der Ladefahigkeit des Scbiffes in arabiscben Zablen.
Bei den Personenscbiffen kann Yon dieser Anschreibung der Ladefahigkeit
abgeseben werden.
§ 6.
Die Prûfungsurkunde wird nach den beigefûgteu Formularen (Anlage I
\mà II) ausgefertigt.
§ 7.
Auf Motorboote (kleine, nicht dem Lastenverkehr dienende Fahrzeuge
mit Petroleum-, Benzin-, Naphtba- und dergleichen, auch Ëlektromotoren)
finden die vorstebenden, fur die Motorscbiffe gegebenen Bestimmungen
sinngemâsse Anwendung.
Ruderboote unterliegen den vorstebenden Bestimmungen nicbt.
B. Vorschriften zur Verbûtung von Gefahren in den Hafen
und auf der Fahrt.
§ 8.
Die Hafeneinfahrten sind wâhrend der Nacht, und zwar von Sonnen-
untergang bis Sonnenaufgang zu beleucbten.
Zur Bezeichnung des recbtsseitigen Hafenkopfes (vom Lande aus ge-
aehen) ist die Anwendtmg eines roten Lichtes zulâssig. Unter allen Um-
stânden aber muss die Beleachtung in einer Weise bewirkt werden, dass sich
éit Lichter auf den Hafenkôpfen nicht nur von allen im Hintergrund des
Hafeogebietes befindlichen, sondern auch von den fur die Schiffe voi^e-
schriebenen Lichtem wesentlich unterscheiden.
Die Dampfschiffanlandestellen sind in der Nacht zu der Zeit, zu
weleber das Anlaufen von Dampfschiffen zu erwarten ist, zu beleucbten.
216 Autriche-Hongrie, Bade, etc,
Fflr die Abgabe der in der SigQalordnung, Anlage III, naher be-
stimmten Signale mûssen in den Hâfen und an den Dampf8chiffanland&-
stellen angebracht sein:
a) ein weithin hôrbares, tieftonendes Nebelhorn;
b) eine helltonende Nebelgiocke.
Ferner muss in jedem Haupthafen eine Signalkanone sich befindèn,
und ein mit den nôtigen Ger&tschaften ausgerustetes Rettungsboot in
Bereitschaft gehalten werden.
§ 9-
Die £ndchtung Yon Kahnstationen fûr den regelmâssigen Personen-
verkehr der Dampfschiffe ist nicht zulâssig.
§ 10.
Die in den folgenden Ziffern 1 bis 6 erwâhnten Lichter, und keine
andern, mûssen bei jedem Wetter von Sonnenuntergang bis Sonnenau%ang
gefuhrt werden.
1. £in Dampfschiff muss, wenn es in Fahrt ist, fûhren:
a) am Buge, und zwar mindestens 3,5 Meter iiber dem Hauptdeck,
ein belles weisses Licht, so eingerichtet und angebracht, dass es
gleichmassig ûber einen Bogen des Horizonts von 20 Kompass-
strichen, und zwar 10 Striche von vome nach jeder Seite sicht-
bar ist;
b) an der rechten Seite ein grunes Licht, so eingerichtet und an-
gebracht, dass es gleichmassig ûber einen Bogen des Horizontes
Yon 10 Kompassstrichen von vorne nach rechts sichtbar ist;
c) an der linken Seite ein rotes Licht, so eingerichtet und an-
gebracht, dass es gleichmassig ûber einen Bogen des Horizontes
von 10 Kompassstrichen von vome nach links sichtbar ist;
d) am Heck ein blaues Licht, so eingerichtet und angebracht, dass
es gleichmassig ûber einen Bogen des Horizontes von 1 6 Kompass-
strichen, und zwar 8 Striche von rûckwârts nach jeder Seit^
sichtbar ist.
2. Ein Motorschiff, welches ohne beigesetztes Scgel fahrt, liât die
unter Ziflf. 1, litt. a, b und c, vorgeschriebenen Lichter zu fûhren, mit
der Massgabe jedoch, dass das Bug-(6ras)Licht mindestens 1,5 Meter hoch
ûber dem Schiffsrand und die beiden Seitenlichter mindestens 1 Meter
rûckw&rts vom Bug (Gras) anzubringen sind.
3. Motorschiffe mit beigesetztem Segel, SegelschifFe, Gûterschlepp-
sohiffe und Trajektkâhne haben zu fûhren:
a) wenn sie selbstandig fahren, die nach Ziff. 1, litt. b und e, fur
Dampfscliiffe vorgeschriebenen Seitenlichter:
b) wenn sie geschleppt werden, am Bug (Gras) das nach Zifif. L
litt. a, fur Dampfschiffe vorgeschriebene weissc Licht und aoi
Heck (an der Wanne) ein weisses Licht, welches ûber einen
Lac de Constance, 217
Bogen des Horizontes TOn 1 6 Kompassstrichen, und zwar 8 Striche
Ton rûckw&rts iiach jeder Seite sichtbar ist.
Auf geachleppten Flôssen ist ebenfalls am hinteren Ende ein weisses
Licht aufzustellen.
4. Wenn ein Schiff, welcbes kein Hecklicht fûhrt, bemerkt, dass ein
aoderes Schiff ihm Yorfahren will, hat es diesem TOm Heck (von der
Wanne) ans ein belles weisses Licht, welcbes bin nnd ber zu schwenken
lit, zu zeigen. Ûberbolende Dampf- und Motorschiffe baben die Absicht
des Yorfabrens durcb das im § 11, Ziff. 9, Abs. 2, Torgescbriebene Signal
rechtzeitig anzuzeigen.
5. Segelyachten, Fiscberboote, Gondeln und Ruderboote baben bei
Ânimhening von oder zu Dampfscbiffen rechtzeitig ein weisses Licht zu
zeigeo.
6. Jedes ausserbalb der Hafen und Landungsstellen vor Anker liegende
Schiff muss ein belles weisses Licht zeigen, welcbes nach allen Richtungen
sichtbar ist.
7. Die an den Anlandestellen der Hafen yertaut liegenden Fahrzeuge
mûssen nach Massgabe der in der betreffenden Hafenordnung hierwegen
enthalteDen Bestimmung oder auf Aufforderung der Hafenbebôrde (des
Hafenmeisters) jedem in der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
einlanfenden Dampfscbiffe und den Yon diesem gefûhrten Schleppscbiffen
sm den der Hafeneinfahrt zugekehrten Schiffsenden und an den am
weitesten bervorragenden Schiffsteilen (Radkâsten) belle weisse Lichter
zeigen.
8. Die Lichter soUen in dunkler Nacht bei klarer Luft sichtbar sein:
a) bei Dampfscbiffen:
das Licht am Bug auf 5 km.,
die Seitenlichter auf 3 km.,
das Hecklicht auf 0,5 km.;
b) bei Motorschiffen, Segeischiffen, Gûterscbleppschiffen und Trajekt-
kâbnen:
das Licht am Bug (Gras) auf 3 km,
die Seitenlichter und das Licht am Heck (an der Wanne) auf
2 km,
c) bei Segelyachten, Fischerbooten, Gondeln und Ruderbooten auf
1 km.
9. Die Seitenlichter der Dampfscbiffe mûssen so angebracht sein,
ddâis sie annâhemd die Brcite des Schiffes darstelien; bei Raddampfem
$ind sie, soweit tunlich, gegen die Aussenkanten der Radkâsten bin zu
befestigen. Ausserdem mûssen dièse beiden Seitenlichter von der Innen-
>H)rdseitc mit Schirmen verseben sein, welche soweit vor den Lichtern
herausragen, dass dièse nicht ûber den Bug von der andem Seite ber ge-
sehen werden kônnen. Dièse letztere Yorschrift gilt fur aile Schiffe, die
Seitenlichter fuhren.
218 Autriche-Hongrie, Bade, ete.
§ 11.
1 . Kein Schiff 8oll in den Kurs eines andereD auf der Fahrt begri£fenen
Fahrzeuges einfahren, so dass es solches in seinem Laafe stort.
2. Wenn zwei Dampfschiffe sich in gerade entgegengesetzter oder bei-
nahe gerade entgegengesetzter Richtung einander nahem, so dass dadurch
Gefahr des Zusammenstosses entsteht, so muss jedes Schiff seinen Kurs
nach rechts ândern, damit sie einander links vorbeifahren.
Dièse Bestimmung findet nur dann Ânwendong, wenn Schiffe sich in
solcher Weise in gerade entgegengesezter oder beinalie gerade entgegen-
gesetzter Richtung einander nâhern, dass dadurch Gefahr des Zusammen-
stosses entsteht, nicht aber dann, wenn zwei Schiffe, sofern sie beide ihren
Kurs beibehalten, frei von einander passieren mûssen.
Dieselbe findet daher nur in solchen Fâllen Anwendung, wenn bei
Tage jedes der beiden Schiffe den Bug, Mast und Kamin des anderen
mit seinem Bug, Mast oder Kamin in einer Linie oder nahezu in einer
Linie sieht und wenn bei Nacht jedes der beiden Schiffe in solcher Stellung
sich befindet, dass beide Seitenlichter des andem Schiffes zu sehen sind.
3. Wenn die Kurse zweier Dampfschiffe sich so kreuzen, dass dadurch
Gefahr des Zusammenstosses entsteht, so muss dasjenige Dampfschift* aus
dem Wege gehen, welches das andere an seiner rechten Seite hat.
4. Motorschiffe ohne beigesetztes Segel stehen hinsichtlich dieser Aus
weichregel — Ziff. 2 und 3 — den Dampfschiffen gleich.
ô. Wenn ein Dampfschiff und ein Segelschff oder ein Motorschiff mit
beigesetztem Segel in solcher Richtung fahren, dass fur sie die Gefahr des
Zusammenstosses entsteht, so muss das Dampfschiff dem anderen Schiffe
aus dem Wege gehen. Im gleichen Falle muss ein Motorschiff ohne bei-
gesetztes Segel einem Segelschiff aus dem Wege gehen.
Dampfschiffe haben sich unter allen Umstanden, namentlich bei
stûrmischer Witterung, von Schiffen ohne festen Deck und kleinen oder
schwer beladenen Fahrzeugen derart entfemt zu halten und nôtigenfalls
die Maschine abzustellen, dass fur dièse Fahrzeuge beim Yoruberfahren
durch den Wellenschlag keine Gefahr entsteht.
Den in die Hâfen ein-, beziehungsweise aus denselben auslaufenden
Dampfschiffen mûssen Gondein und andere kleine Schiffe auf entsprechende
£ntfemung aus dem Wege gehen.
6. Jedes Dampfschiff und jedes Motorschiff, welches einem Schiffe
oder sonstigem Fahrzeuge in gefahrdrohender Weise nahekommt, muss die
Fahrt Yermindem oder, wenn nôtig, stoppen und rûckwarts gehen.
Dabei hat dasjenige Schiff, welches die Gefahr zuerst wahmimmt,
das andere Schiff oder sonstige Fahrzeug durch Abgabe des Alarmsignals
mit der Dampfpfeife oder mit dem Nebelhorn auf die drohende Gefahr
aufmerksam zu machen. Dièses Aiarmsignal ist von dem andem Schiffe
sofort zu erwidem.
7. Wenn ein Dampfschiff oder ein Motorschiff ohne beigesetztes Segei
wahrend der Fahrt manôvrierunfahig wird oder sonst ansser stande i^t.
Lac de Constance. 219
Torschriftsmâssig auszuweichen, so hat dasselbe den in gefahrdrohender
Weîse sich nâhemden Schiffen diesen Umstand durch das in der Signal-
ordnung hierfur Torgesehene Signal bekannt zu geben.
8. Wenn zwei Segelschiffe sich einander nâhern, so dass dadurch
Gefahr des Zusammenstosses entsteht, so muss eines von ihnen dem andem
wie nachstehend angegeben ausweichen, nâmlich:
a) £in Segeischiff, welchos mit vollem Winde (jedoch nicht in der
Kielrichtung) fâhrt, muss einem mit Seitenwind (gestreckten
Schniiren) fahrenden Schiffe ans dem Wege gehen;
b) Yon zwei Schiffen, die in entgegengesetzter Richtung mit Seiten-
wind (gestreckten Schnûren) aufeinander zufahren, muss dasjenige
Schiff ans dem Wege gehen, welches den Wind von der linken
Seite hat;
c) wenn zwei Schiffe mit vollem Winde (jedoch nicht in der Kiel-
richtung) segein und densclben von verschiedenen Seiten haben,
so muss dasjenige Schiff, welches den Wind von der linken Seite
hat, dem anderen aus dem Wege gehen;
d) von zwei Schiffen, welche mit vollem Winde segein und den Wind
von derselben Seite haben, muss dasjenige Schiff ausweichen,
welches auf der Windseite liegt;
e) ein Schiff, welches mit vollem Winde in der Kielrichtung fahrt,
muss jedem Schiffe aus dem Woge gehen.
Motorschiffe mit beigesetzten Segein stehen hinsichtlich dieser Aus-
weichregeln den Segclschiffen gleich.
9. Ohne Rûcksicht auf irgend eine der in den vorstehenden Ziffern
entkaltenen Regeln ist jedes Schiff, gleichviel ob Damp£schiff, Motorschiff,
oder S^elschiff, wenn es ein anderes Schiff ûberholt, verpflichtet, diesem
letzteren aus dem Wege zu gehen.
Die Absicht, einem anderen Schiffe vorzufiahren, hat bei Nacht ein
Dampfschiff durch funf kurze Pfiffe mit der Dampfpfeife, ein Motorschiff
dorch funf kurze Tône mit dem Nebelhom kundzugeben.
10. Erscheint es veranlasst, die Art nnd Weise des Ausweichens
bekannt zu geben, so sind hierffir die in der Signalordnnng (Anlage III)
vorgesehenen Kuraânderungssignale anzuwenden.
1 1 . In allen Fàllen, in welchen nach den obigen Regeln das eine von
zwei Schiffen dem andern aus dem Wege zu gehen hat, muss dièses letztere
Schiff seinen Kurs beibehaltcn.
§ 12.
1. Bei unsichtigem Wetter (Nebel, Schneegestober u. s. w.) mussen
(lie in der Signalordnung (Anlage III) beschriebenen Signale sowohl bei
Tag als bei Nacht folgendermassen angewendet werden:
a) Jedes Dampfschiff in Fahrt muss mit seiner Dampfpfeife in der
Minute drei langgezogene Pfiffe in gleichen Zwischenpausen
abgeben;
220 Autriche-Hongrie, Bade^ etc,
b) jedes Motorechiff in Fahrt mu88 mit seinern Nebelhorn in dor
Minute mindestens einen langgezogenen Ton abgeben;
c) jedes Segeischiff, jeder Trajektkahn und jedes Gûterschleppschiff
in selbstândiger Fahrt muss das in litt. b Yorgeschriebene Signal
abgeben. Dièse Fahrzeuge haben, so lange die Nebelsiguale dcr
Dampfschifife oder der Motorschiffe in Hôrweite sind, kurze Tône
mit dem Nebelhom in rascher Aufeinanderfolge abzugeben. Das
letztere bat auch Ton Motorschiffen mit beigesetztem Segel, sowie
von Fischerbooten zu geschehen;
d) Fahrzeuge, die geschleppt werden, haben, so lange sie sich in der
Hôrweite der Nebelsiguale kreuzender oder begegnender SchifTe
befinden, und wenn sie sich einer anzulaufenden Hafeneinfahrt
nâhern, in der Minute mindestens einen langgezogenen Ton mit
dem Nebelhom abzugeben;
e) sobald die Nebel signale eines Schiifes vernommen werden, hat
jedes Dampfschifi oder Motorschiff ohne beigesetztes Segel statt
des Nebelsignales die in der Signalordnung (Anlage III) festg*^-
setzten Erkennungssignale so lange abzugeben, bis jene Schilfs-
signale ausser Hôrweite sind;
f) sobald das Nebelhom oder das Glockenschiagwerk einer anzu-
laufenden Dampferstation vernommen wird, hat jedes Dampfschiflf
statt des Nebelsignals das in der Signalordnung (Anlage III) vor-
geschriebene Hafeneinfahrtssignal I zu geben;
Sobald die Nebelglocke am Hafenkopf vernommen wird, ist
von dem einlaufenden Dampfschiffe das Hafeneinfahrtssignal II
so lange abzugeben, bis das Glockensignal zur Hafeneinfahrt ge-
geben wird;
g) aile Schifle, welche ausserhalb dcr Hafen oder Anlandestellen ge-
ankert sind, mûssen, so lange sie die Nebelsiguale von anderen
Schiffen wahmehmen, in Zwischenpausen von nicht mehr aïs einer
Minute die Glocke lâuten, beziehungsweise mit dem Nebelhom
zwei kurze, rasch aufeinanderfolgende Tône abgeben.
2. Wenn ein Dampfschiff oder Motorschiff die Nebelsiguale eiueâ
anderen Schiffes wahmimmt und aus der Richtung und Stârke derselben.
sowie aus der Art des Signais hervorgeht, dass sich das andere Schiff in
solcher Stellimg befindet, welche ein Ausweichen erfordert, so hat es vor
allem die Fahrgeschwindigkeit zu mâssigen und nôtigenfalis die Maschioe
ganz abzustellen.
Erst nach erlangter Kenntnis uber die gegenseitige Stellung der beideii
Schiffe zu einander darf unter vorsichtigster Anwendung des Steuers und
der Maschinenkraft das Ausweichmanôver durchgefuhrt werden.
3. Bei Nebehvetter und Schneegestôber ist das Schleppen von Flôsscu
untersagt.
Die Vornahme von Wasserbauarbeiten in den dem Dampferverkelir
dienenden Teilen der Hafenbecken, in und vor den Hafeneinfahrten und
auf den vorgeschriebenen Fahrkursen der DampfschiflFe hat bei Nebel wettt»r
Lac de Constance, 221
und Sclioeegestôber zu unterbieiben. Sollte sich die Durchiuhrung der-
artiger Arbeiten nicht auf nebelfreies Wetter Tenchieben lassen, so mûssea
Zeit and Ort der Vomahme derselben den fahrplanm&ssig verkehrenden
Dampfschiffen rechtzeitig bekannt gegeben werden.
In diesem Falle haben die schwimmenden Baumaschinen und Arbeits-
schiffe (Lauen) in gleicher Weise die Nebelsignale abzugeben, wie aie fur
die Fahrzeoge in Fahrt, ZifF. 1, litt. a, b, c, vorgeschrieben sind.
§ 13.
1. Die Einfahrt der Dampfschiife in die Hâfen, sowie die Ausfahrt
soll womoglich mit Terringerter Kraft geschehen.
2. Wenn zwei einen Hafen anlaufende Schiffe sich gleichzeitig der
Hafenluke nâhcm, so hat dasjenige Schiff, welches das andere an der
rechten Seite hat, diesem letzteren den Yorrang fur die Einfahrt zu lassen.
Ein Dampfschiff geht hierbeî aber jedem nicht unter Dampf gehenden
Schiffe Tor, es sei denn, dass ein mit kraftigem Wind segelndes Schiff
augenscheinlich nicht in der Lage ist, ohnc eigene Gefahr dem Dampf-
^faiffe das Fahrwasser frei zu lassen.
3. Wenn zwei oder mehrere Dampfschiffe zu einer und derselben
Zeit zar Ausfahrt aus dem Hafen bereit sind, so erhâlt dasjenige Dampf-
schiff den Yorrang, welches yermôge seiner Aufstellung am schnellsten und
ohne Gefahrdung anderer Schiffe die Ausfahrt zu bewirken yermag.
Das nacbfolgende Schiff darf erst dann sich in Bewegung setzen, wenn
uns erstere die Hafenluke verlassen hat.
Ist das vorhergehende Schiff ruckwârts aus dem Hafen gefahren, so
flarf bei Nacht, Sturm, Nebel und Schneegestôber das folgende Schiff erst
dann den Hafen verlassen, wenn crsteres abgeschwenkt und seinen vor-
geschriebenen Kurs eingeschlagen hat. Dasselbe hat das in der Signal-
ordnung (Aniage HI) hierfûr vorgeschriebene Signai zu geben.
4. Bei Tage und in ruhiger Nacht ist es gestattet, die Abfahrt aus
dem Hafen zu bewerkstelligen, wenn ein ankommendes Dampfschiff noch
mindestens 500 Meter von der Hafenluke entfemt ist.
Die Absicht der Ausfahrt muss jedoch schon friîher, und zwar durch
<las in der Signalordnung (Aniage UI) fur diesen Fall vorgeschriebene
Signal, kundgegeben werden, und die Abfahrt darf erst dann bewerkstelligt
werden, wenn das ankommende Dampfschiff in genûgender £ntfernung von
der Hafenluke die Maschine abgestellt und dies durch Ërwiderung des
Signais bekannt gegeben hat.
Bei unsichtigem Wetter ist das gleiche Yerfahren zu beobachten, so-
bald das einlaufende Schiff mit der Abgabe des Hafeneinfahrtssignales I
begonnen hat.
5. Wenn in stûrmischer Nacht ein Dampfschiff sich bis auf einen
Kilometer dem Hafen genâhert hat, ebenso wenn bei unsichtigem Wetter
(Nebel, Schneegestôber u. s. w.) das Hafen einfahrtssignai H eines an-
kommenden Schiffes gehôrt wird, darf kein Schiff mehr den Hafen ver-
lassen oder die Hafenluke verstellen.
222 Autriche-Hongriej Bade, etc.
G. Motorschiffe haben bei jeder Tftgeszeit und bei jedem Wetter,
wenn sie in einen Hafen einlaufen oder au8 einem Hafen aualaufen wolien,
das in der Signalordnung hierfur yorgeschriebene Signal mit dem Nebel-
hom abzugeben, und zwar beim Einlaufen, sobald sich das Motorschiff der
Hafenluke auf etwa 200 Meter genahert bat, beim Auslaufen, bevor das
Motorschiff in das Fahrwasser der Hafenluke einfahrt.
Motorboote und kleine Dampfboote haben dièses Signal mit dem
Nebelhorn, beziehungsweise mit der Bampfpfeife bei der Ein- und Aus-
fahrt ebenfalls abzugeben. Sie dûrfen ausserdem die Hafenkôpfe nicht
nahe umfahren und mûssen bei der Einfahrt die Geschwindigkeit recht-
zeitig ermâssigen.
§ 14.
Der Schiffsfuhrer ist bei Eintreten eines Unglûcksfalles verpfiichtet,
hîer?on schleunigst benachbarte Orte und Schiffe zu benachrichtigen. Hier-
zu hat er die in der Signalordnung (Anlage III) vorgesehenen Notsignale
anzuwenden.
§ 15.
Motorboote (vgl. § 7) sind hinsichtlich der Lichterfuhrung, der Aus*
weichregeln und der Signalgcbung den Damp&chiffen gleichgestellt, mit
der Massgabe, dass zur Abgabe der Signale eines der yorgeschriebenen
akustischen Signalmittel (Pfeîfe oder Hom) genûgt.
Fur kleine Dampfboote genûgt eine eînfache Damp^feife.
Bei Motorbooten und kleinen Dampfbooten kann das Buglicht niedriger,
als im § 10, Ziff. 1, litt. a, Torgeschrieben ist, angebracht und auch mit
den Seitenlichtern in einem Gehâuse vereinigt werden.
Lac de Constance, 223
Anlage I zur Beilage.
Prtifungsurkunde.
TV f dem )
^"1 der J '" -
gehôrige j hôl^^raM schiff, [ ge""^»* :~^-
1^ eiseme J \ bezeicimet mit No...
von einer Ladeûlhigkeit von Tonnen ist in allen
seinen Teilen und Zubehôrungen untersucht, mit der grôssten zulâssigen
Ëintauchung in nachfolgend aufgefûhrter Weise bezeichnet und mit der im
folgenden Yerzeichnis angefuhrten Bemannung und Ausrustung yersehen
fur die BodenseeschifFahrt tauglich befunden worden.
Auf Grund dieser Urkunde darf dièses Fahrzeug zur Bodenseeschiffahrt
so lange benûtzt werden, als es sich in dem erwâhnten Zustande befindet
und bis eine wesentliche Ânderung oder Emeuerung wichtiger SchifFsteile
voigenommen winl.
Uritundlich unter amtlicher Yollziehung und Besicgelung.
den.
Zulâssige Eintauchung.
Die im beladenen Zastande zulâssige Eintauchung des Schiffes ist an
jeder Seite desselben
mittschiffs 1 -. f eisemen Klammern 1 von 25 cm. Lange
vom und hinten j \. ._ aufgemalten StrichenJ und 4 cm. Breite
bezeichnet worden.
Die Linie der grôssten zulâssigen Eintauchung geht durch die Unter-
kantederl ^^^ \ !>»» Freibord betrâgt hiemach (Angabe des
Masses an dcn Stellen der Freibordzeichen) :
224 Autriche-Hongrie, BadCj etc.
Bemannung.
Zur sicheren Fahrt des Schiffes muss sich die nachyerzeichnete Be>
numnuDg auf demselben befinden:
Ausrûstung.
Wenn das SchifF in Fahrt ist, mûssen auf demselben vorhanden sem :
(Folgt Verzeichnis.)
(Bei zum Personenverkehr bestimmten Dampf- und Motorsehiffen :
Die grossie Zabi von Reisenden, welche an Bord genommen werden
darf, betrâgt:
Anlage n znr Beilage.
Urkunde liber femere Untersuchung.
Das Torstehend benannte Schiff ist heute nacb vorgenommener
-c, ^ "~ " "[ auf Antrag des.
Ëmeuerung von j ^
in allen seinen Teilen und Zubebôrungen untersucht worden.
Es bat sich ergeben, dass _ _ _ _
..den
(Bezeicbnung der Bebôrde und Unterschrift.)
Lae de Constance,
225
Anlage PI zur Bcilagc,
Signal-Ordnnng fOr die Bodensee-Sehlffahrt.
I. Nebelsignale.
Sind von den Dampfschiffen stets mit der Dreiklangpfeife zu geben.
Name nnd Bedentung
des Signais
Art und Weise
der Signa lisierung.
Beantwortung des
Signais.
1
HebelsigBal
der DampfschifTe im See
(§ 12, Ziffer la).
In der Minute drei lang-
gezogene Pfiffe in gleichen
Zwischenpausen.
Ist von Jedem Schiff mit
seinem Ërkennungssignal
zu beantworten.
2a
ErkeDBiuigssIrnal
der Dampfschiffe auf
Kursfahrten mit geraden
Kursnummern *)
(§ 12, Ziffer le).
00 OU UU
Dreimal in der Minute
zwei kurze, rasch aufein-
anderfolgende Pfiffe.
Ist von jedem Schiff
, mit seinem Erkennungs-
2b
Desgleiclieii
mit ungeraden Kurs-
nummern***)
(§12, Ziffer le).
OUO 000 000
Dreimal in der Minute
drei kurze, rasch anfein-
andcrfolgende Pfiffe.
signai zu beantworten.
3
Nebelsiflrnal
eines Dampfschiffes,
welches aasserhalb eines
Hafens geankert ist
(§12, Ziffer l g).
000000000
In der Minute mindestens
einmal mit der Glocke zu
lâuten.
4
Hebelsignal
der Motorschiffe, Segel-
schiffe, Gûterschlepp-
schiffe und Trajektkâhno
in selbstândiger Fahrt
(§ 12, Ziffer Ib u. c).
Ist von den Dampfschiffen
und den Motorschiffen
ohne beigesetztes Segel
mit ihrem ErkennnngB-
signal zu beantworten.
In der Minute ein lang-
gezogener Ton mit dem
Nebelhom.
•) Es haben gerade Nummern die Fahrten:
1. Bregenz — Konstanz direkt,
"2. Bregenz — Lindau — Friedrichshafen — Meersburg— Konstanz,
3. Konstanz— Romanshom — Rorschach — Bregenz.
4. Ludwigshafen— Meersburg— Konstanz.
b. aile ûbrigen Fahrten vom schweizerischen und ôsterrcichischen nach
dem gegenûberliegendcn deutschen Ufer.
**) Es haben ungerade Nummern die Fahrten:
1. Konstanz — Bregenz direkt,
2. Konstanz — Meersburg — Friedrichshafen — Lindau — Bregenz,
3. Bregenz — Rorschach — Romanshom — Konstanz,
4. Konstanz — Meersburg — Ludwigshafen,
5. aile ûbrigen Fahrten von deutschen nach dem gegenûberliegenden
schweizerischen und ôsterrcichischen Ufer.
JVbur. Beeueil. Gén. 2^ S. XXX. P
226
Autriehe-Hongrie, Bade, etc.
h
Name and Bedeutung
des Signais.
Art und Weise
der Signalisierung.
Beantwortung des
Signais.
5a
ErkeBBMBgMifful
der Motorschîffe ohne bei-
gesetztes Segel
(§12, Zifferle).
Zweimtd in der Minute
je ein langgezogener Ton
mit darauffolgenden zwei
kurzen Tônen mit dem
Nebelhom.
Ist Ton jedem Schiff
mit seinem Erkennongs-
signal zu beantworten.
6b
ErkêBBVBgBsifnal
der Motonchiffe mit bei-
Segelschiffe, 6û terschiepp-
schiffe und Trajekikfthne
in selbst&ndiffer Fahrt in
Hôrweite der Nebel-
signale Yon Dampfschif-
fen, auch der Fischerboote
in gleichem Fall
(§12, ZiflFer le).
OOUOUUUUOU
In rascher Aufeinander-
folge kurze Tône mit
dem Nebelhom.
Ist Yon den Dampf-
schiffen und den Motor-
, schiffen ohne beige-
setztes Segel mit ihrem
Erkennungssignal za
ôc
ErkeBBBBgssIirul
geschleppter Schiffe, So-
lange sie in Hôrweite
der Nebelsignale anderer
Schiffe sind, sowie bei
der Annfthening an den
anzaiaufenden Hafen
(§12, Zifferld).
In der Minute mindestens
ein langgezogener Ton.
beantworten.
6
NebelglgBal
der Motor- nnd Segel-
schiffe, derGûterschiepp-
schiffe und Traiektk&hne,
welche anssernalb eines
Hafens geankert sind
(§12, Zifferlg).
OU
In der Minute mindestens
einmal zwei rasch auf-
einanderfokende Tône
mit dem Nebelhom.
7
NebêlsIgBal
der Hflfen und Dampf-
schiff landesteilen fiir fahr-
pUnmftssig verkehrende
odor vorher angemeldete
Schiffe.
In der Minute drei lang-
gezogene Tône mit dem
Nebelhom oderinbetrieb-
nahme eines Giocken-
sehlagwerks. Anhaltendes
L&uten mit der Nebel-
glocke am Hafenkopf
mit entsprechenden
Zwischenpausen. Dieso
Signalisierung hatsofort
beim Wahmehmen von
Nebelsignalen der Schiffe
zu beginnen und ist bis
zur Kin fahrt derselben
fortzusetzen.
Wird von den Dampf-
schiffen mit dem Hafen-
einfahrtssignal I beant-
wortot, sobald das Nebel-
hom oder Glockenschlag-
werk, und mitdemHafen-
einfahrtssignal II, sobald
die Nebelglocke am
Hafenkopf gehôrl wird
(§12, Zifferlf).
Lac de C&nstanee.
227
h
Name und Bedeutung
des Signais.
Art und Weise
der Signalisiemng.
Beantwortnng des
Signais.
8
Hafen-
einfahrtssignal I
istTon denDampfschiffen
ZQ geben, sobald das Nebel-
hom oder das Glocken-
lanfenden Hafens ver-
nommen wird, und zwar
80 lange, bis die Nebel-
glocke am Hafenkopf ge-
hôrt wird
(§12, Zifferlf).
Zwei langgezogene
Pfiffe mit einer kurzen
Zwischenpause.
9
Hafen-
eiafahrtssitnial II
istTon denDampfschiffen
zngeben, sobald die Nebel-
glocke am Hafenkopf eines
anzalaofenden Hafens ver-
nommen wird, und zwar
80 lange, bis das Glocken-
signal zor Einfahrt vom
Dampfschiff ans gegeben
wird
(§12, Zifferlf).
Drei langgezogene Pfiffe
in gleicnen Zwischen-
pausen.
ijind
II. Manôversignale.
von den Dampfschiffen stets mit der einfachen Dampfpfeife zu geben.
-— T -, ^^
le
ce
Name und Bedeutung
Art und Weise
Beantwortnng des
des Signais.
der Signalisiemng.
Signais.
10
AbfahrtMliTBal.
WV
Ist von dem andem
Durch da^jselbe verlangt
Drei kurze Pfiffe in
Dampfschiffe mit dem
gleichen Signal zu be-
ein Dampfschiff, welches
gleichen Zwischenpausen.
die Aosfahrt bewerk-
antworten.
stellîgen will, von einem
imEinlaufen begriffenen
Dampfschiffe, dass
Irtztcres die Ausfahrt
freilassc
1
(§ 18, Ziffer 4).
P2
328
Autriche-Hongrie, Bade, etc.
in
Name und Bedeutung
des Signais.
Art und Weise
der Signalisierung.
Beantwortung des
Signais.
11
Hafen-Ein- mid Àng-
fahrtssinal der Motor-
Bchiffe
ist Ton Motorschiffen ab-
zu^eben, wenn sio sich
beimEinlaafen derHafen-
luke auf etwa 200 Meter
genfthert haben,beimÂus-
laufen, bevor sie in das
Fahrwasser derHafenluke
einfahren. Motorboote
und kleine Dampfboote
haben dièses Signal eben-
falls anzugeben
(§ 18, Ziffer 6).
UUU UOU UUU
Dreimal je drei kurze
rasch aufoinanderfolgende
Tône mit Zwischenpausen
von etwa 5 Sekunden mit
dem Nebelhom, bezw.
mit der Dampfpfeife.
vst
Absehwenkiingssiirnal
ist bei unsichtigem
Wetter zu geben, wenn
ein Ton einer Dampfer-
station rûckwftrts abge-
fahrenes Dampfschiff ab-
geschwenkt und den vor-
geschriebenen Kurs oin-
geschlagen hat
(§ 13, Ziffer 8).
Ein langgezo gêner Pfiff.
13
fiberholangnsigiial
bei Naeht
eines Dampfschiffes oder
Motorschiffes, welches bei
Nacht einem andemSchiff
vorfahren will
(§11, Ziffer 9).
OUOOO
Fûnf kurze Pfiffe mit
der Damp^feife, bezw.
fûnf kurze Tône mit dem
Nebelhom.
AufSchiffen, welchekciw
Hecklicht fûhren, ist ain
Heck (an der Wanne) ein
weisses Licht h in und h<T
zu schwenken.
Dièses Signal ist auch
schon zu geben, wenn
das vordere Schiff djt>
ûberholende Schiff frûhor
wahmimmt
(§ 10, Ziffer 4).
14a
KanftadeniBgssi^al.
Ich richte meinen Kurs
nach rechts
(§ 11, Ziffer 10).
u
Ein kurzer Pfiff.
Ist von dem angcmfeneu
Dampfschiff durch da--
jenige Kursândenings-
signal zu beautworten.
welches dem von ihmbe-
Ub
Kmn&nderuBgBstgna].
Ich richte meinen Kurs
nach links
(§ 11, Ziffer 10).
Zwei kurze Pfiffe.
absichtîgtcn Auswlnoh-
manôver entspricht.
Will das angerufeii"
Schiff seinen Kurs nicht
&ndem, sondem cerado-
aus gehen, so nat ï^-
dîese Absicht durch
einen mindestens 6 Se-
kunden langen Pfiff \*^-
kannt zn geben.
14c
KnrsftndeniHgssignale.
Ich stoppe oder ich gehe
zurûck
(§11, Ziffer 10).
Ein langgezo^ener, ein
knr/.er und em langge-
zogener Pfiff.
Lac de Constance,
III. Alarm- und Notsignale.
"s
52
Nime und Bedeutung
des Signais.
Art und Weise
der Signalisierung.
fieantwortung des
Signais.
15
ÂlamsiffDaL
Duseibe ist za f^eben, uni
ein aoderes Sckiff auf eine
drohcndeGefahr auûneik-
ttin za machftn, oder Ton
einemDampf- oder Motoi^
schiff ohne beigesetztes
Segel, wenn es manôvrier-
onifthig oder sonst ansser
8tafide ist, vorschrifts-
missig aosznweichen und
sich ein anderes Schiff
ihm in gefahrdrohender
Webe n&hert
(§ 11, Ziffer 6 und 7).
OOUOOUU
Kurze,rasch aufeinander-
folgende Glockenschl&ge
in einfacher Reihenfolge
(beiDampfschiffen), bezw.
desgleichenlône mit dem
Nebelhom (bei andem
Schiffen).
Ist mit dem gleichën
Signale mit Damp^feife,
bezw. Nebelhom zu be-
antworten.
16
Notolgnal
ist zn geben, um Hnlfe
zu erhuiffen, wenn das
eigene Schiff in Not oder
Gefahr ist
(§ 14\
UUOOUOO
UUOOUOU
Kurze, rasch aufeinander-
folgende Pfiffe oder
Glockenschl&ge in mehr-
fâcher Reihenfolge (bei
Dampfschiffen), bezw.
desgleichenTône mit dem
Nebelhom (bei andem
Schiffen), Uissen derNot-
fl*gge (= e»ne grosse
rote Flagge), Abbrennen
TOn Blickfeuem, Kanonen
schûsse.
Ist Yon den Schiffen
mit dem Alarmsignalc
und Ton den H&fmi mit
Kanonenschûssen zu be-
au tworten.
230 Roumanie^ Serbie.
U.
ROUMANIE, SERBIE.
Convention concernant le raccordement des lignes respectives
de voie ferrée-, signée à Bucharest, le 6 (18) janvier 1899.*)
PMkaUon offimlU communtQtiée a la Biàoction du Becueil Martens par le
Ministère des Affairts Etrangèrts de Eoumanie,
Sa Majesté le Roi de Roumanie et Sa Majesté le Roi de
Serbie animés d'un égal désir d'établir des relations plus étroites et plus
directes entre les deux Royaumes, se sont entendus pous conclure une Con-
vention concernant le raccordement de leurs lignes respectives de voie fer-
rée et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires:
Sa Majesté le Roi de Roumanie, Monsieur D. A. Sturdza,
Orand'Croix des Ordres de PËtoile de Roumanie, de la Couronne de Rou-
manie et de POrdre de PAigle Blanc etc. etc., Président du Conseil des
Ministres, Son Ministre des Affaires Etrangères
et
Sa Majesté le Roi de Serbie, Monsieur K. N. Chnstitch Grand
Officier de POrdre de Takowo, Chevalier de POrdre de PAigle Blanc, Grand'
Croix de POrdre de la Couronne de Roumanie etc. etc., Son Ministre de
la Justice.
Lesquels, après avoir échange leurs pleins pouvoirs respectifs, trouTes
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article I.
Il sera construit un pont sur le Danube entre Tumu Severin et Cla-
dova pour réunir les voies ferrées de Roumanie et de Serbie.
Article IL
Les études relatives aux plans et devis de ce pont et de son raccor-
dement avec les lignes de voie ferrée de part et d'autre ainsi que la con-
struction de ce pont et de ses raccordements se feront entièrement par
les soins du gouvernement roumain.
Des ingénieurs serbes seront adjoints aux ingénieurs roumains pendant
la durée des études et des travaux de construction du pont et des raccor-
dements. Ces ingénieurs seront placés au même titre que les ingénieurs
roumains sous les ordres du directeur des travaux.
♦) Ratifié*.
Chemins de fer. 231
Article UI.
Le Gouvernement roumain s'engage à terminer les plans et les devis
du pont mentionné jusqu'à la fin du mois de septembre 1899.
Article IV.
Après que les plans et les devis auront été examinés et approuvés
par les deux Gouvernements, un arrangement ultérieur fixera Pépoque du
commencement des trayaux de construction et la date de leur achèvement.
Article V.
Les dépenses nécessitées par les études et la construction de ce pont
seront supportées de moitié par les deux Grouvemements.
Les dépenses occasionnées par les raccordements du pont aux voies
ferrées des deux pays seront supportées par chaque état pour le raccorde-
ment construit sur son territoire.
Article VL
Les fonds nécessaires pour les études et la construction du pont et
de se raccordements sur les deux rives seront fournis par le gouvernement
roumain.
L'arrangement ultérieur, prévu à l'article IV, fixera les détails relatifs
an paiement par la Serbie de la part afférente aux dépenses dues pour
les annuités du capital dépensé pour les études, la construction du pont
et du raccordement avec la voie ferrée serbe.
Les dépenses annuelles d'entretien seront supportées par moitié par
chacun des deux gouvernements.
Article VII.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront
échangées à Bucarest aussitôt que faire se pourra.
Fait à 'Bucarest, en double expédition, le six (dix-huit) janvier, mil
hnit cent quatre vingt dix-huit.
(s.) J5. Sturdza, (s.) K. N. Christitch,
Pn^sident du Conseil des Ministres Ministre de la Justice de Serbie.
Ministre des Affaires Etrangères. (L. S.)
(L.S.)
232 Roumanie, Allemagne.
15.
ROUMANIE, ALLEMAGNE.
Convention concernant le service direct des
correspondances postales et télégraphiques; signée à Berlin,
le l«r mars (17 février) 1899.*)
PtiblicaHon offideUe communiquée à la BédactUm du Becueii MartetiS "par le
MiiMstèrt des Affaires Etrangères de Roumanie,
Sa Majesté le Roi de Roumanie, d'une part, et Sa Majesté
l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire
d'Allemagne, d'autre part, également animes du désir de faire établir des
communications directes, aussi rapides que possible, entre Berlin-Bucarest
et Berlin-Constantinople, par la voie de Cerna voda-Constantza, ainsi que
d'assurer le service direct des correspondances postales et télégrafiques entre
la Roumanie, l'Allemagne et l'Orient, ont décidé de conclure une conven-
tion à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Roumanie, Monsieur Alexandre Beldiman,
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté
FEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Mon-
sieur Bernard de Bûlow, Son Ministre d'Etat et Secrétaire d'Etat an Dé-
partement des Affaires Etrangères.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article I.
Conformément aux arrangements intervenus entre les Directions des
Chemins de fer de la Roumanie, d'une part, et de la Prusse et de l'Au-
triche, de l'autre, un train quotidien accéléré et de poste sera établi entre
Berlin et Bucarest par la voie de Myslowitz-Cracovîe-Lemberg-Czemowitz-
Burdujeni.'
Ce train circulera au moins deux fois par semaine entre Buzeu et
Constantza, afin d'être en correspondance avec les bateaux de poste rou-
mains qui font le trajet entre Constantza et Constantinople.
Article IL
Par suite de l'établissement du train direct, indiqué à l'article précé-
dent, les deux Hautes Parties contractantes sont convenues de diminuer
les taxes pour les colis postaux provenant de l'Allemagne et des pays si-
tués au delà, vers Constantinople et l'Orient, et vice versa.
•) Ratifiée.
Postes et télégraphes, 233
A cet effet, le Gouvernement Royal de Roumanie réduira, à partir
du 1 avril 1899 (nouveau style), de 25 centimes la taxe de transit qui
lui revient pour chaque colis postal. Le Département des Postes de l'Em-
pire d'Allemagne réduira également, à partir de la même date, de 25 cen-
times la quote-part des taxes qui lui revient pour ces colis.
Ledit Département s'engage aussi à établir, par Ja voie indiquée à
l'art. I, l'expédition directe des colis postaux de l'Allemagne pour la Rou-
manie.
Article IIL
Une nouvelle ligne télégraphique en fil de bronze de 3 mm. sera
«établie entre Bucarest et Berlin par la voie de la Galicie. Cette ligne
traversera la frontière allemande à Myslowitz et la frontière roumaine à
Rurdujeni.
La ligne est destinée à fonctionner avec l'appareil Hughes, directement,
sans translation.
L'exploitation de cette ligne commencera dès que le Gouvernement
Autrichien aura achevé la partie intermédiaire avec un fil de bronze.
Article IV.
La ligne télégraphique mentionnée à l'article précédent sera prolongée
<]e Bucarest jusqu'à Constantza, et de là, par un cable sous-marin, jusqu'au
point d'atterrissement en Turquie, près de Gonstantinople.
Article V.
Les principes suivants seront observés pour la construction et l'exploi-
tation du câble de Constantza à Gonstantinople:
a) La construction et la pose du cable se feront par une société pri-
vée, dont les statuts seront approuvés par le Gouvernement Royal de Rou-
manie et le Gouvernement Impérial d'Allemagne.
Le Gouvernement Royal de Roumanie accordera à cette société le droit
<l'atterris8ement à Constantza, sans aucun préjudice des droits de souve-
raineté territoriale de la Roumanie.
L'exploitation du câble sur le territoire roumain appartiendra à la
J direction Royale des Postes et Télégraphes à Bucarest.
La surveillance de l'administration de la société appartiendra au Dé-
partement des Postes de l'Empire d'Allemagne;
b) Le droit d'atterrissement sera concédé à la société pour la durée
de 30 ans.
A l'expiration de ce terme de 30 ans, la société aura le droit de
continuer à fonctionner, en tant qu'elle aura rempli les conditions de la
(concession et que le Gouvernement Roumain ne voudra pas changer de
ojncessionnaire. En ce cas, la société sera préférée si elle accepte les
aouvelles conditions;
c) Pendant ce terme de 30 ans le Gouvernement Roumain s'engage
à ne concéder à personne autre le droit de construire un câble sous-marin
4'ntre la Roumanie et la Turquie;
234 Roumanie, Allemagne.
d) La société sera obligée d'augmenter le nombre des câbles entre
CJonstantza et Constantinople, dans le cas où et en tant que ce sera néces-
saire pour Texpédition régulière des télégrammes, d'après Papréciation com-
mune des Gouyemements Roumain et Allemand;
e) Le câble aura un seul fil conducteur et sera construit d'après les
méthodes les plus perfectionnées;
f) Le câble, ainsi que le matériel nécessaire à son installation et à
la construction de la maison du câble, seront exempts des droits de dou-
ane en Roumanie;
g) La société sera obligée de maintenir le câble entre Constantza et
Constantinople, y compris les lignes d'atterrissement, en bon état permanent;
h) La convention internationale télégraphique et son règlement d^exé-
cution, ainsi que ses compléments et ses modifications éventuelles, seront
appliqués au câble et à son exploitation;
i) La concession prendra fin dans le cas où la société contreviendrait
sciemment aux conditions stipulées, ou si le câble n'était pas en état de
fonctionner pendant un intervalle dépassant six mois, pour des causes au-
tres que celles de cas de force majeure bien constatée.
Article VL
Le Gouvernement Roumain s'engage à accorder à la société du câble
une subvention annuelle de 50,000 francs, payable en quatre termes, à la
fin de chaque trimestre.
Dans le cas où les revenus bruts de la société, provenant des taxes
qui reviennent au câble entre Constantza et Constantinople, dépasseraient
50,000 francs par an, la subvention mentionnée plus haut sera réduite
de 5,000 francs pour chaque 10,000 francs complets de cet excédent.
Si l'interruption de l'exploitation du câble durait plus d'un mois,
la réduction de la subvention annuelle se fera au prorata du temps qui
dépasse un mois.
Article Vn.
La répartition des taxes télégraphiques est réservée à une entente
ultérieure à intervenir entre les Administrations des Etats intéressés.
Article VIII.
La présente convention sera, ratifiée et les ratifications seront échan-
gées à Berlin le plus tôt possible.
£n foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont
apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Berlin en double exemplaire le 1*' mars (17 février) 1891^
Signés: A, Beldimon.
B, de Bulow.
Succession, 235
16.
GRANDE-BRETAGNE, ETATS-UNIS.
GonventioD concernant le traitement réciproque des successions
des ressortissants des deux pays; signée à Washington, le
2 mars 1899.*)
Trtaty séries. No. 17. 1900,
Convention between the United Kingdom and the United States of
America relative to the disposai of real and personal property.
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, and the United States of America, desiring to improve the con-
dition of the subjects and citizens of each of the respective countries in
relation to the tenure and disposition of real and personal property sitoated,
or being within, the territories of the other, as well as to audiorize the
représentation of deceased persons by the Consuls of their respective nations
in the settlement of estâtes, hâve resolved to conclude a Convention for
those purposes, and hâve named as their Plenipotentiaries:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, the Right Honourable Sir Julian Pauncefote, Knight Grand Cross
of the Orders of the Bath and of St. Michael and St. George, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of Great Britain;
And the Président of the United States of America, the Honourable
John Hay, Secretary of State of the United States of America;
Who, having exchanged their said fîill powers, found in due and pro-
per form, hâve agreed to and signed the following Articles:
Article I.
Where, on the death of any person holding real property (or property
not personal), within the territories of one of the Contracting Parties, such
real property would, by the laws of the land, pass to a subject or citizen
of the other, were he not disqualified by the laws of the country where
such real property is situated, such subject or citizen shall be allowed a
tenu of three years in which to sell the same, this term to be reasonably
prolonged if circumstances render it necessary, and to withdraw the pro-
ceeds thereof without restraint or interférence, and exempt from any suc-
cession, probate, or administrative duties or charges other than those which
may be imposed in like cases upon the subjects or citizens of the country
froai which such proceeds may be drawn.
*) Les ratifications ont été échangées le 28 jnillet 1900.
23G Grande-Bretagne, Etats-Unis.
Article IL
The subjects or citizens of cach of the Contracting Parties shall hâve
full power to dispose of their personal property within the territories of
the other by testament, donation, or other^vise; and their heirs, legatees,
and donees, being subjects or citizens of the other Ck)ntracting Party,
whether résident or non-resident, shall succeed to their said personal pro-
perty, and may take possession thereof either by themselves, or by others
acting for them, and dispose of the same at their pleasure, paying such
duties only as the citizens or subjects of the country where the property
lies shall be liable to pay in like cases.
Article III.
In case of the death of any subject of Her Britannic Majesty in the
United States, or of any citizen of the United States of America in the
United Kingdom of Great Britain and Ireland, without having, in the coun-
try of his decease, any known heirs or testamentary executors by him
appointed, the compétent local authorities shall at once inform the nearest
Consular of&cer of the nation to >vhich the deceased person belonged of
the circumstance , in order that the necessary information may be imme-
diately forwarded to persons interested.
The said Consular officer shall hâve the right to appear, personally
or by delegate, in ail proceedings on behalf of the absent heirs or credi-
tors until they are otherwise represented.
Article TV.
The stipulations of the présent Convention shall not be applicable to
any of the Colonies or foreign possessions of Her Britannic Majesty unless
notice to that e£fect shall hâve been given, on behalf of any such Colony
or foreign possession, by Her Britannic Majesty^s Représentative at Wa-
shington to the United States Secretary of State within one year from
the date of the exchange of the ratifications of the présent Convention.
It is understood that, under the provisions of this Article, Her Ma-
jesty can in the same manner give notice of adhésion on behalf of any
British Protcctorate or sphère of influence, or on behalf of the Island of
Cyprus, in virtue of the Convention of the 4th June 1878, between Great
Britain and Turkey.
The provisions of this Convention shall extend and apply to any ter-
ritory or territories pertaining to or occupied and govemed by the United
States beyond the seas only upon notice to that effect being given by the
Représentative of the United States at London, by direction of the Treaty-
making power of the United States.
Article V.
In ail that concerns the right of disposing of every kind of property,
real or personal, subjects or citizens of each of the High Contracting Par-
tics shall, in the dominions of the other, enjoy the rights which are or
may be accorded to the subjects or citizens of the most favoured nation.
Arbitrage. 237
Article VI.
The présent Convention shali corne into effect ten days afber the day
upon which tbe ratifications are excbanged, and shall remain in force for
ten years after such excha'nge. In case neither of fche High Contracting
Parties shall hâve given notice to the other twclve months before the ex-
piration of the said period of ten years of the intention to terminate the
présent Convention, it shall remain in force until the expiration of one
year from the day on which either of the High Contracting Parties shall
hâve given such notice.
Her Britannic Majesty or the United States shall also bave the right
:$eparately to terminate the présent Convention at ony time, on giving
ti^elve months' notice to that eifect in regard to any British Colony, fo-
reign possession, or dependency, as specified in Article IV, which may
hâve acceded thereto.
Article VIL
The présent Convention shall be duly ratified by Her Britannic Ma-
jesty and by the Président of the United States, by and with the appro-
val of the Senate thereof, and the ratifications shall be excbanged in Lon-
don or in Washington.
In faith whereof we, the respective Plenipotentiarics, hâve signed this
Treaty, and bave hereunto affixed our seals.
Donc in duplicate at Washington, the second day of March, one thou-
sand eight hiindred and nincty-nine.
(li. S.) Julian Pauncefote.
(L. S.) John Hay.
17.
ARGENTINE, URUC4UAY.
Traité d'arbitrage en vue de résoudre à Tamiable toutes les
questions qui pourraient s'élever entre les deux pays, signé
à Buenos-Ayres le 8 juin 1899*) suivi d'un arrangement
signé à Buenos-Ayres le 21 décembre 1901.
Boktin Ofiàal de la RepubUca Argeniina Ano X. Num 2504,
Los Gobîernos de la Republica Argentina y de la Repùblica Oriental
(lel Uruguay animados del comùu deseo de solucionar por medios amis-
tosos cualquier cuestion que pudiera suscitarse entre ambos paises, han
resaelto celebrar un tratado gênerai de arbitraje a cuyo efecto nombran
<*omo sus Plenipotenciarios, a saber:
•} Les ratifications ont été échangées à Buenos-Ayres le 18 janvier 1902.
238 Argentvne, Urugiiay,
El £xcmo. senor Présidente de Ja Repùblica Argentîna a su Ministre
Secretario en el Departamento de Relaciones £zteriore8 y Culto, Doctor
don Amancio Alcorta; y
£1 Excmo. seiior Présidente de la Repùblica Oriental del Uruguay
à su £nYiado Extraordinario y Ministre Plenipotenciario en la Repùblica
Aigentina, Doctor Don Cronzalo Ramirez,
Quienes, una vez comunicados sus Plenos Poderes que fueron hallados
en buena y debida forma, convinieron en los articulos siguientes:
Art. 1^ Las Altas Partes Gontratantes se obligan k someter a juicio
arbitral, todas las controyersias, de cualquier naturaleza, que por cualquier
causa surgieren entre ellas, en cuanto no afecten à los preceptos de la
Constitution de uno ù otro pais y siempre que no puedan ser solucionadas
mediante negociaciones directas.
Art. 2® No pueden renovarse, en virtud de este tratado, las eues-
tiones que hayan sido objeto de arreglos definitivos entre las partes. £n
taies casos, el arbitraje se limitarà exclusivamente a las cuestiones que
se susciten sobre validez, intcrpretacion y cumplimiento de dichos arreglos.
Art. 3® £n cada caso ocurrente se constituirâ cl Tribunal arbitral
que deba resolver la controversia suscitada.
Si no hubiera conformidad en la constituci6n del Tribunal, este se
compondrù de très jueces. Cada Estada nombrara un Arbitro y éstos de-
signaran el tercero. Si no pudieseu ponerse de acuerdo sobre esa desig-
nacion, la hara el Jefe de un tercer Estado que indicaran los àrbitros
nombrados por las partes. No poniéndose de acuerdo para este ùltimo
nombramiento, se solicitara su designacion del Présidente de la Repùblica
Francesa. El Arbitro asi elegido seni de derecho Présidente del Tribunal.
No podra nombrarse Arbitro tercero a la persona que en ese caracter
haya sentenciado y a en un juicio arbitral, con arreglo a este tratado.
Art. 4^ Ninguno de los Arbitros podrù ser ciudadano de los Estados
Gontratantes, ni domiciliado en su territorio. Tampoco podra tener interés
en las cuestiones que sean objecto del arbitraje.
Art. 5^ En caso de no aceptacion, renuncia 6 impedimento sobre-
YÎniente de uno 6 mas de los Arbitros, se proveera a su substituci6n por
cl mismo procedimiento adoptado para su nombramiento.
Art. 6** Los puntos comprometidos se fijaran )>or los Estados Gon-
tratantes que podran tambicn determinar la amplitud de los poderes de
los arbitros y cualquier otra circumstancia relativa al procedimiento.
Art. 7" En defecto de estipulaciones especiales entre las partes,
corresponde al Tribunal designar la cpocn y el lugar de sus sesiones fuera
del territorio de los Estados Gontratantes, elegir el idioma que deberÀ
emplearse, determinar los métodos de substanciacion, las formalidades y
términos que se prescribiran a las partes, los procedimientos a seguiise,
y en gênerai, tomar todas las medidas que sean necesarias para su propio
funcionamiento y resolver todas las dificultades procesales que pudiesen
sui^ir en el curso deJ debate.
Arbitrage. 239
Los compromitentes se obligan a poner a disposicioo de los arbitras
todos los medios de informacioa que de elles dependan.
Art 8* Cada una de las partes podra constituir une 6 mas manda-
taries que la representen ante el Tribunal Arbitral.
Art 9® El Tribunal es compétente para decidir sobre la regularidad
de su propia constitucion, validez del compromiso y su interpretaci6n. Lo
es iguaimente para resolver las controyersias que suijan entre ios compro-
mitentes sobre si determinadas cuestiones han sido 6 no puntos sometidos
â la jurisdiccion arbitral, en la escritura de compromiso.
Art. 10. El Tribunal debera decidir de acuerdo con los principios
dei Derecho Intemacional, 4 menos que el compromiso imponga la aplica-
cion de reglas especiales 6 autorice a los arbitres à decidir como amigables
componedores.
Art. 11. No podra formarse Tribunal sin la concurrencia de los très
arbitras. En el caso que la minoria, debidamente citada, no quisiese
asistir à las deliberaciones 6 a otros actos del proceso, se formarà Tribunal
coa solo la mayoria de los arbitres haciéndose constar la inasLstencia
volontana c injustificada de la minoria.
Se tendra como sentencia lo que resueWa la mayoria de los arbitres,
pero si el arbitre tercero ne aceptase el parecer de ninguno de los Ar-
bitras nombrados per las partes, su dictàmen sera cosa juzgada.
Art. 12. La sentencia debera decidir definitivamente cada punto en
litigio y con expresion de sus fundamentos.
Sera redactadu en doble original y firmada por todos los arbitres.
Si algune de ellos se negase a susbcribirea, los otros deberan hacer mencion
en écta especial de esta circunstancia y la sentencia producira efecte
siempre que esté firmada per la mayoria de los arbitres. £1 arbitre en
disidencia se limitar à hacer constar su discordia en el acte de firmar
la sentencia y sin expresion de sus fundamentos.
Art. 13. La sentencia debera ser notificada 4 cada una de las partes
por medie de su représentante antc el Tribunal.
Art. 14. La sentencia legalmente pronunciada décide dentro de los
limites de su alcance la contienda entre las partes.
Art 15. £1 Tribunal establecer4 en la sentencia el plazo dentro del
cual debe ser ejecutada siendo compétente para decidir las cuestiones que
pueden surgir con motive de la ejecucion de la misma.
Art 16. La sentencia es inapelable y su cumplimiento esta cenfiado
al bonor de las naciones signatarias de este pacte.
Sin embargo, se admitir4 el recurse de revision ante el misme Tri-
bunal, que la pronuncio, siempre que se deduzca antes de vencide el
plazo senalade para su ejecion, en los siguientes cases:
1^ Si se ha dictade sentencia en virtud de un documente false 6
adulterade.
2* Si la sentencia ha sido en tedo 6 en parte la consecuencia de un
error de hecho, que resuite de las actuaciones 6 documentes de
la causa.
240 Argentine, Uruguay,
Art. 17. Cada una de las partes pagara los gastos propios y la
mitad de los gastos générales del Tribunal Arbitrai.
Art. 18. £1 présente tratada estara en vigor durante dîez anos, a
contar desde el canje de las ratificaciones. Si no fuese denunciado seis
meses antes de su vencimiento, se tendra por renovado por otro période
de diez annos y asi sucesivamente.
El présente tratado sera ratificado y canjeadas sus ratificaciones en
Buenos Aires, dentro de seis meses de su fecha.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de la Repùblica Argentin» j
de la Repùblica Oriental del Uruguay, firmaron y sellaron con sus respec-
tives sellos, y por duplicado, el présente Tratado, en Ja Ciudad de Buenos
Aires, à los ocho dias del mes de Junio del ano de mil ochocientOB
no venta y nueve. .r n n i • éi ^
(L. S.) Arnancto Alcorfa.
(L. S.) Oonzalo Ramirez,
Reunidos en el Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores do
la Repùblica Argentiua SS. EE. el senor Doctor don Amancio Alcorta.
Ministro de Relaciones Exteriores de la Repùblica Argentina y el senor
Doctor don Gonzalo Ramirez, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de la Repùblica Oriental del Uruguay, confonnes en el pro-
posito de modificar el Tratado General de Arbitraje celebrado entre ambo:i<
Grobiernos en 8 de Junio de 1899, en la parte que trata de la formaciôn
del Tribunal Arbitral, y con el objeto de asegurar su constîtucion sin lo^
inconvenientes propios de un Tribunal permanente, han convenido en io
siguiente :
El articulo 3^ del Tratado referido queda modificado como sigue:
Art. 3® En cada caso ocurrente se constituini el Tribunal arbitral
que deba resolver la controversia suscltada. Sino hubiera confirmidad en
la constitucion del Tribunal, este se compondra de très jueces.
Cada Estado nombrara un Arbitro y éstos designaran el terccro.
Sino pudiesen ponerse de acuerdo sobre esta desîgnacion, lo liant ei
Jefe de un tercer Estado que indicaran los arbitros nombrados por la«
partes. No poniéndose de acuerdo para este ùltimo nombramîento, cada
parte designara una Potencia diferente, y la eleccion del tercer Arbitra
sera hecha por las dos Potencias asi designadas.
El Arbitro asi elegido sera de derecho Présidente del Tribunal.
No podra nombrarse Arbitro tercero a la persona que en ese carôcter
haya sentenciado ya en un juicio arbitral con arreglo à este tratado.
El présente Protocole sera ratificado y canjeado simultnneamente con
el Tratado de Arbitraje del que formara parte intégrante.
En fe de lo cual lo firman en dos ejemplares en la Ciudad de
Buenos Aires, a los veintiùn dias del mes de Diciembre del afio mil no-
vecientos uno. /r o x , - ai 4
(L. S.) Amancto Alcorta,
Qj. S.) Oonzalo Ramirez.
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NOUVEAU
RECUEIL OÉNÉRAL
DE
TRAITÉS
ET
AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL.
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
G. FR. DE MARTENS
PAK
Félix Stoerk
Proressenr de droit public à l'Université de Greifawald
Membre de rinstitut do droit international.
DEUXIÈME SÉRIE.
TOME XXX.
DEUXIÈME UVRAISON.
iN^^OTcS^'?
LEIPZIG
LIBRAIRIE DIETËRICU
THEODOR WEICHER
1903.
/sr.
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V
(
X xx; M
;
18.
JAPON.
Loi sur le droit d'auteur; faite le 3 mars 1899.
Arckwea Dipl. 1899. ^ Série. T. LXXL
Chapitre I. Du droit de Tauteur.
Article premier. L'auteur des écrits, conférences, peintures et dessins,
sculptures, ouvrages plastiques, photographies et d'autres œuvres du domaine
de la littérature, des sciences ou des arts, a le droit exclusif de les re-
produire.
Le droit d'auteur sur une œuvre littéraire ou scientifique comprend
eeiui de la traduire, et le droit d'auteur sur une œuvre dramatique ou
musicale celui de l'exécuter et de la représenter.
Art. 2. Le droit d'auteur est transmissible.
Art. 3. Le droit d'auteur sur une œuvre qui a été publiée, repré>
sentée ou exécutée durera toute la vie de l'auteur et trente ans après sa
mort.
Pour un ouvrage composé en collaboration par plusieurs auteurs, le
droit d'auteur durera trente ans après la mort du dernier survivant des
coUaborateurs.
Art. 4. Le droit d'auteur sur une œuvre posthume publiée, repré-
sentée ou exécutée après le décès de l'auteur, durera trente ans à courir
de sa première publication, représentation ou exécution.
Art. 5. Le droit d'auteur sur une œuvre anonyme ou pseudonyme
durera trente ans à courir de sa première publication, représentation ou
exécution.
Si, toutefois, dans le cours de ce délai, l'auteur obtient l'enregistre-
ment de son vrai nom, il se conformera aux dispositions de l'article 3.
Art. 6. Pour une œuvre publiée, représentée ou exécutée par les
autorités publiques, les établissements d'instruction, les temples, les asso^
<ciations ou sociétés ou les corporations quelconques à autrement désigner*
Q2
244 Japon.
se donnant comme auteur de cette œuvre, le droit d^auteur durera trente
ans à courir de sa première publication, représentation ou exécution.
Art. 7. Lorsque l'auteur ou son ayant cause n'aura pas publié la
traduction de ses œuvres dans un délai de dix ans à partir de la première
publication de Pœuvre originale, le droit de traduction cessera d'exister.
Si, dans le cours de ce délai, il publie la traduction de cette œuvre
dans une langue pour laquelle la protection sera réclamée, son droit de
traduction ne s'éteindra pas en ce qui concerne cette langue exclusivement.
Art. 8. En ce qui concerne une œuvre paraissant en une série de
fascicules numérotés, les délais mentionnés aux quatre articles précédents
courront à partir de la date de chaque numéro.
Pour une œuvre publiée par livraisons, dont la réunion doit la par-
faire, les susdits délais ne comptent qu'à dater de la publication de la dernière
livraison.
Si, toutefois, il s'est écoulé trois ans sans que les parties qui devaient
en former la suite paraissent, celle qui a déjà paru en sera considérée
comme la dernière.
Art. 9. Pour calculer les délais indiqués dans les six articles précé-
dents, on ne tient pas compte du reste de l'année où est mort Tauteur,.
ni de celui de l'année où l'ouvrage a été publié, représenté ou exécuté.
Art. 10. Le droit d'auteur s'éteint en cas de déshérence (avec la
mort de l'auteur sans héritier).
Art. 11. Ne peuvent pas être objets du droit d'auteur:
l*' Les lois, ordonnances et les actes officiels des autorités publiques:
2® Les faits divers, nouvelles du jour et discussion politique insérés
dans les journaux et recueils périodiques;
3^ Les discours et plaidoiries prononcés en public dans les cours et
tribunaux, assemblées délibérantes et réunions politiques.
Art. 12. L'éditeur ou l'exécuteur d'une œuvre anonyme ou pseudo-
nyme est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur et son
ayant cause, sauf, toutefois, le cas où l'auteur a obtenu l'enregistrement
de son vrai nom
Art. 13. Le droit d'auteur sur une œuvre faite en collaboration par
plusieurs auteurs appartient en commun à tous les collaborateurs.
Dans le cas où, les parts des collaborateurs dans une œuvre n'étant
pas distinctes, l'un d'eux s'opposerait à la publication ou à la représen-
tation ou exécution de cette œuvre, les autres pourraient accjuérir, moyen-
nant une indemnité, la part de l'opposant, à moins de convention contraire.
Si, au contraire, la part de chacun étant distincte, l'un des collabo-
rateurs s'opposait à la publication ou à la représentation ou exécution de
leur œuvre commune, les autres pourraient en détacher chacun sa part et
la publier ou la représenter ou l'exécuter séparément, sauf convention con-
traire.
Dans le cas de l'alinéa 2 du présent article, le nom du co-auteur
opposant ne pourra pas être, contre sa volonté, porté sur l'œuvre dont il
s'agit.
Droit (Tautetir. 245
Art. 14. Quiconque aura compilé licitement plusieurs travaux appar-
tenant à différents auteurs, sera considéré comme auteur et aura le droit
d'auteur seulement sur Pensemble de Pœuvre ainsi composée, ce droit ap-
partenant, quant à ce qui concerne les parties distinctes de Pouvrage, à
leurs auteurs respectifs.
Art. 15. L'auteur ou son ayant cause peut obtenir l'enregistrement
de son droit.
L'auteur ou son ayant cause sur une œuvre qui a été publiée, repré-
sentée ou exécutée ne pourra, sans avoir obtenu l'enregistrement de son
droit, intenter de procès civil à l'égard des contrefaçons.
La cession et l'engagement du droit d'auteur, à moins qu'ils n'aient
été légalement enregistrés, ne seront pas opposables aux tiers.
L'auteur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme pourra obtenir l'enre-
gistrement de son vrai nom.
Art. 16. Les enregistrements se feront aux autorités administratives.
Les dispositions relatives aux enregistrements seront ultérieurement
fixées par une ordonnance.
Art. 17. L'exemplaire original d'une œuvre qui n'a pas été publiée,
représentée ou exécutée, ainsi que le droit d'auteur sur cette œuvre ne
seront pas saisissables par les créanciers, à moins, cependant, que l'auteur
ou son ayant cause n'y ait consenti.
Art. 18. Le cessionnaire du droit d'auteur ne pourra, sans consen-
tement de l'auteur à cet effet, changer le nom ou prénom de celui-ci ou
une appellation quelconque par lui adoptée, ou modifier le titre de l'ou-
vrage cédé ou corriger cet ouvrage même.
Art. 19. L'addition des signes dits „Kunten",*) des traductions in-
terlinéaires, des ponctuations, des notes critiques, des annotations ou com-
mentaires, des appendices, des plans et dessins et d'autres corrections, ad-
ditions, suppressions, faites à l'œuvre originale et un remaniement du plan
original (adaptation) de l'œuvre ne créeront pas le droit d'auteur spécia-
lement pour ces modifications, sauf cependant les travaux de ce genre qui
pourraient être considérés comme œuvres nouvelles.
Art. 20. A l'exception des nouvelles, les articles de journaux et de
recueils périodiques, à défaut d'une mention expresse insérée par l'auteur
ou son ayant cause pour en interdire toutes reproductions, pourront être
reproduits avec l'indication de la source.
Art. 21. Quiconque aura fait licitement une traduction sera considéré
comme auteur et jouira de la protection de la présente loi.
S'il s'agit d'une œuvre de laquelle le droit de traduction est entré
dans le domaine public, le traducteur ne peut pas s'opposer à ce que
d'autres personnes traduisent la même œuvre.
*) Ou appelle ^Kunten'' les signes auxiliaires facilitant chez les Japonais
la lectore des textes Chinois. De même, les traductions interlinéaires et ponc-
tuations ne s'appliquent exclusivement qu'aux textes chinois.
246 Japon,
Art. 22. Quiconque aura reproduit licitement une oeuvre artistique
par un art différent de celui de production de Poriginal sera considéré
comme auteur et jouira de la protection de la présente loi.
Art. 23. Le droit d'auteur sur une œuvre photographique durera
dix ans.
Ce délai se compte à courir de Tannée qui suit celle de la première
publication de Pœuvre dont il s'a^t, ou celle où a été obtenue Pépreuve
négative de l'édition photographique en cas de sa non-publication.
Quiconque aura licitement reproduit une œuvre d'art, au moyen de
l'art photographique, jouira de la protection de la présente loi aussi long-
temps que durera le droit de reproduction de l'œuvre originale, dans les
limites des conventions privées entre les intéressés.
Art. 24. Le droit d'auteur sur les œuvres photographiques insérées
dans une œuvre littéraire ou scientifique appartiendra à l'auteur de cette
dernière et durera tant que le droit d'auteur sur celle-ci sera protégé, si
l'auteur les a exécutées ou fait exécuter spécialement pour cette destination.
Art. 25. Le droit de reproduction de portraits obtenus par la pho-
tographie appartient à celui qui en a fait la commande.
Art. 26. Les dispositions relatives aux photographies seront applica-
bles aux œuvres obtenues par un procédé analogue à l'art photographique.
Art. 27. Les œuvres, desquelles l'auteur et son ayant cause sont
restés inconnus et qui n'ont pas été publiées, représentées ou exécutées,
pourront être publiées, représentées ou exécutées, conformément aux pres-
criptions d'une ordonnance ultérieure.
Art. 28. Les dispositions de la présente loi seront appliquées aux
étrangers, pour ce qui concerne la protection de leur droit d'auteur, à la
réserve des stipulations spéciales en la matière, s'il y en a, dans les traites
et conventioD; à dé&ut de semblables stipulations, la protection de la
présente loi sera accordée à ceux-là seuls qui auront opéré dans l'Empire
la première publication de leurs œuvres.
Chapitre IL Contrefaçon.
Art. 29. Quiconque aura porté atteinte au droit d'auteur sera con-
trefacteur et sera responsable des torts ainsi causés, qu'il aura à réparer
en conformité avec les dispositions y relatives de la présente loi et aussi
avec celles du Code civil. Livre III, Chapitre V.
Art. 80. Les reproductions des œuvres déjà publiées ne seront pas
considérées conune une atteinte au droit d'auteur, dans les cas suivants:
1® A les reproduire autrement que par un procédé mécanique ou
chimique et sans intention de les livrer à la publicité;
2® A extraire et à citer des passages, pourvu que ces citations se
renferment dans les limites légitimes;
3^ A choisir et à recueillir des morceaux, pourvu que cette opération
reste dans les limites légitimes, afin de les destiner à l'usage des écoles
pour un livre de lecture ou un cours de morale;
Droit éCavieur, 247
4^ A introduire des phrases extraites d'une œuvre littéraire ou scien-
tifique dans une œuvre dramatique, à s'en servir pour la composition d'une
œuvre musicale;
5^ Â insérer dans une œuvre littéraire ou scientifique des produits
artistiques à titre de documents explicatifs ou vice versa;
6^ A reproduire par l'art plastique d'une œuvre des arts du dessin
ou de la peinture, et réciproquement.
Dans les divers cas précités, il est nécessaire qu'une mention exacte
soit faite des sources des emprunts.
Art. 3 1 . Quiconque, dans le but d'en mettre en vente les exemplaires
et de les répandre dans l'£mpire, y importera une œuvre contrefaite sera
assimilé au contrefacteur.
Art. 32. Quiconque éditera un recueil des solutions répondant à des
problèmes destinés à des exercices classiques sera assimilé au contrefacteur.
Art. 33. Quiconque, de bonne foi et sans faute de sa part, commet
une contrefaçon et en aura retiré des bénéfices au détriment d'une tierce
personne, est tenu de les lui restituer de façon, toutefois, à s'y réserver
une part pour lui-même.
Art. 34. L'un des co-propriétaires du droit d'auteur concernant une
œuvre faite en collaboration par plusieurs personnes, pourra, sans consente-
ment des autres co-propriétaires, poursuivre le contrefacteur et réclamer
pour sa part les dommages-intérêts ou réclamer la restitution du gain
mentionné à Tarticle précédent.
Art. 35. Dans les cas où il s'agit d'intenter une action civile à l'é-
gard d'une contrefaçon, quiconque aura mis ses nom et prénom comme
auteur sur l'œuvre en question déjà éditée, sera considéré comme tel jusqu'à
preuve contraire.
Pour une œuvre anonyme ou pseudonyme, on considère comme éditeur
jusqu'à preuve contraire, celui qui a été désigné comme tel sur l'œuvre
en question.
S'il s^agit de la représentation ou exécution d'une œuvre dramatique
ou musicale non encore éditée, on considère comme autour, jusqu'à preuve
contraire, celui qui a été désigné comme tel dans l'annonce de la repré-
sentation. Et si, dans ce cas, les nom et prénom de l'auteur de l'œuvre
représentée ou exécutée n'ont pas été donnes, l'organisateur de la repré-
sentation ou exécution est considéré comme auteur jusqu'à preuve contraire.
Art. 36. Lorsqu'il sera saisi d'une action civile ou criminelle rela-
tivement à une contrefaçon, le tribunal, sur la requête du demandeur ou
du plaignant, pourra, moyennant ou sans dépôt de cautionnement et à
titre provisoire, suspendre la mise en vente et la diffusion d'une œuvre
soupçonnée d'être contrefaçon, ou la saisir ou en suspendre la représenta-
tion ou exécution.
Dans ces cas, quand la décision portant que l'œuvre suspectée n'a
pas été une contrefaçon, sera devenue irrévocable, le requérant sera civi-
lement responsable des préjudices résultant de la mesure judiciaire qu'il
SUT» occasionnée.
NOUVEAU
RECUEIL GÉNÉEAL
DE
TRAITÉS
ET
AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL.
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
G. FR DE MARTENS
PAR
Félix Stoerk
Profestear de droit pablic k l'UniTersité de Greifiwald
Membre de IMostltnt do droit international.
DEUXIÈME SÉRIE.
TOME XXX.
DEUXIÈME LIVRAISON.
LEIPZIG
LIBRAIRIE DIETERIGU
THRODOR WBICHER
1903.
248 Japon,
Chapitre III. Pénalités.
Art. 37. Sera passible d'une amende de 50 à 500 yen quiconque
aura fait une contrefaçon ou Paura, sciemment, mise en vente et répandue.
Art. 38. Sera passible d'une amende de 30 à 300 yen quiconque
aura contrevenu à la disposition de l'art. 18.
Art. 39. Sera passible d'une amende de 10 à 100 yen quiconque
aura, contrairement aux dispositions de l'art. 20 et de l'alinéa 2 de l'art.
30, reproduit une œuvre sans mention exacte de la source de son emprunt,
ou sera contrevenu à la disposition de l'alinéa 4 de l'art. 13.
Art. 40. Sera passible d'une amende de 30 à 500 yen quiconque
aura édité une œuvre en y mettant les nom et prénom ou appellation
usuelle d'une personne autre que l'auteur.
Art. 41. Sera passible d'une amende de 20 à 200 yen quiconque
aura édité une œuvre, soit en la corrigeant contrairement au sens de l'au-
teur, lo|« même que le droit d'auteur sur cette œuvre s'était éteint, soit
en changeant le titre, soit en déguisant les nom et prénom ou appellation
usuelle de l'auteur, soit enfin en l'attribuant à un autre qu'à Tauteur.
Art. 42. Sera passible d'une amende de 10 à 100 yen quiconque
aura frauduleusement obtenu l'enregistrement.
Art. 43. Les exemplaires contrefaits ainsi que les instruments et outils
destinés exclusivement à la contrefaçon, seront confisqués seulement dans
le cas où ils appartiendront en propre au contrefacteur, à l'imprimeur, ou
à la personne qui la mettait en vente ou la répandait.
Art. 44. Les délits prévus au présent Chapitre ne donneront lieu
aux poursuites que sur la plainte de la partie lésée, sauf, toutefois, les
cas de l'art. 3 particularisés à cause de mort de l'auteur, et ceux des
art. 40 à 42.
Art. 45. L'action publique résultant des délits prévus au présent
Chapitre se prescrira par deux ans.
Chapitre IV. Dispositions additionnelles.
Art. 46. La date de la mise en vigueur de la présente loi sera ul-
térieurement ^XQ^ par une ordonnance impériale.
La loi N<> 16 de la 26* année de Méiji (1893) sur la propriété lit-
téraire, et les ordonnances impériales N<»* 78 et 79 de la 20« année de
Méiji (1887), la première relative aux œuvres dramatiques et musicales
et la deuxième à l'œuvre photographique, se trouveront abrogées le jour
où la présente loi sera entrée en vigueur.
Art. 47. Les œuvres, dont le droit d'auteur ne se sera pas éteint
avant la mise en vigueur de la présente loi, jouiront de la protection de
la présente loi à j^artir du jour de son entrée en vigueur.
Art. 48. Toutes reproductions qui, avant la mise en vigueur de la
présente loi, n'étant pas considérées comme contrefaçons, se trouveront,
lors de son entrée en vigueur déjà faites ou commencées, iwurront être
achevées et mises en vente et répandues.
Sphères d'influence. 249
Les instruments et outils qui auront servi à ces reproductions, s^ils
existeront, pourront être utilisés encore cinq ans à partir de la mise en
yigueur de la présente loi.
Art. 49. Les traductions qui, avant la mise en vigueur de la pré-
sente loi, seront faites ou commencées, n'étant pas jusqu'alors considérées
comme contrefaçons, pourront être achevées et être mises en vente et ré-
pandues, à condition cependant qu'elles seront éditées dans un délai de
sept ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les susdites œuvres pourront être reproduites pendant cinq ans à
compter de leur première publication.
. Art. 50. Les œuvres qui, avant la mise en vigueur de la présente
loi. ayant été déjà représentées ou exécutées, ayant commencé leur repré-
sentation ou exécution, n'auront pas été, jusqu'alors, considérées comme
contrefaçons, pourront être représentées ou exécutées encore pendant cinq
ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 51. Dans les cas des art. 48 à 50, les reproductions qui y sont
mentionnées, ne pourront être mises en vente et répandues ni représentées
ou exécutées sans se conformer à cet effet aux formalités qui seront ulté-
rieurement prescrites par une ordonnance.
Art. 52. La présente loi ne sera pas applicable aux œuvres d'archi-
tecture.
19.
GRANDE-BRETAGNE, FRANCE.
Convention concernant la délimitation des Colonies
Britanniques et Françaises dans le Nord-Ouest de l'Afrique;
signée à Paris, le 14 juin 1898; suivie d'une déclaration
additionnelle, signée à Londres, le 21 mars 1899.*)
Treaty geries. No. \5. 1899.
Convention between the United Kingdom and France for the
délimitation of their respective possessions to the west of the Niger,
and of their respective possessions and Sphères of influence to the
east of that river.
ïhe Government of Her Majesty
the Queen of the United Kingdom
of Great Britain and Ireiand, Empress
of India, and the Government of the
Le Gouvernement de Sa ^[ajesté
la Reine du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, Impé-
ratrice des Indes, et le Gouvernement
**) l/os mtificnliona ont été échangées à Paris, le 13 juin 18i)i>.
250
Grande-Bretagne^ France.
French Republic, having agreed, in
a spirit of mutual good-will, to
confirm the Protocol with its four
Aniiexes prepared by their respective
Delegates for the délimitation of the
British Colonies of the Gold Coast,
Lagos, and the other British pos-
sessions to the west of the Niger,
and of the French possessions of
the Ivory Coast, Sudan, and Da-
homey, as well as for the délimi-
tation of the British and French
possessions and the sphères of in-
fluence of the two countries to the
east of the Niger, the Undersigned,
kis Excellency the Right Honourable
Sir Edmund Monson, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of
Her Majesty the Queen of the United
Kingdom of Great Britain and Ire-
land, Empress of India, accredited
to the Président of the French Re-
public; and his Exellency M. Gabriel
Hanotaux, Minister for Foreign Affairs
of the French Republic; duly au-
thorized to this effect, confirm the
Protocol with its Annexes, drawn
up at Paris the 14th day of June
1898 the text of which is as follows:
Protocol.
The Undersigned, Martin Gosselin,
Minister Plenipotentiary and Secre-
tary of Her Britannic Majesty's
Embassy at Paris; William Everett,
a Colonel in Her Britannic Majesty's
land forces and an Assistant Adjutant-
General in the Intelligence Division
of the War Office; René Lecomte,
Minister Plenipotentiary , Assistant
Sub-Director in the Department of
Political Affairs in the Ministry for
Foreign Affairs; Louis Gustave
Binger, Colonial Govemor, unattached,
Director of African Affairs at the
Ministry of the Colonies; delegated
de la République Française, ayant
résolu, dans un esprit de bonne en-
tente mutuelle, de confirmer le Pro-
tocole avec ses quatre Annexes, pré-
paré par leurs Délégués respectifs
pour la délimitation des Colonies Bri-
tanniques de la Cote d'Or et de Lagos,
et des autres possessions Britanniques
à l'ouest du Niger, et des possessions
Françaises de la Côte d'Ivoire, du
Soudan, et du Dahomey, ainsi que
pour la délimitation des possessions
Britanniques et Françaises et des
sphères d'influence des deux pa}'S à
l'est du Niger, les Soussignés, sou
Excellence le Très Honorable Sir
Edmund Monson, Ambassadeur de
Sa Majesté la Reine du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, Impératrice des Indes, près le
Président de la République Française ;
et son Excellence M. Gabriel Hano-
taux. Ministre des Affaires Etran-
gères de la République Française^
dûment autorisés à cet effet, confir-
ment le Protocole avec ses Annexes,
dressé à Paris le 14 Juin 1898. et
dont la teneur suit:
Protocole.
Les Soussignés, Martin Gosselin^
Ministre Plénipotentiaire, Premier Se-
crétaire de l'Ambassade de Sa Ma-
jesté Britannique à Paris; William
Everett, Colonel dans l'armée de
terre de Sa Majesté Britannique, et
Assistant Adjutant-Général au Bureau
des Renseignements au Ministère de
Guerre; René Lecomte, Ministre
Plénipotentiaire, Sous-Directeur Ad-
joint à la Direction des Affaires Po-
litiques du Ministère des Affaires
Etrangères; Louis Gustave Bioger,
Gouverneur des Colonies, hors cadres.
Directeur des Affaires d'Afrique au
Sphères dHnfluenea,
251
respectively by the Govenunent of
Her firitannic Majesty and by the
Governinent of the French Republic
in order to draw up, in confonnity
with the Déclarations exchanged at
Ix)ndon on the 5th August 1890
and the 15th January 1896 a draft
of définitive délimitation between the
British Colonies of the Gold Ck>ast,
Lagos, and the other British posses-
sions to the west of the Niger, and the
French possessions of the Ivory Coast,
the Sudan, and Dahomey, and be-
tween the British and French pos-
sessions and the sphères of influence
of the two countries to the east of
the Niger, havc agreed to the follo-
wing provisions, which they hâve
resolvcd to submit for the approval
of their respective Governments:
Article L
The froutier separating the British
Colony of the Gold Coast from the
French Colonies of the Ivory Coast
and Sudan shall start from the
northem terminal point of the frontier
laid down in the Anglo- French
Agr«ement of the 12th July 1893
viz., the intersection of the thalweg
of the Black Yolta with the 9th
degree of north latitude, and shall
foliow the thalweg of this river
northward up to its intersection with
the llth degree of north latitude.
From this point it shall foliow this
parallel of latitude eastward as far
as the river shown on Map No. 1,
annexed to the présent Protocol, as
passing immediately to the east of
the villages of Zwaga (Soauga) and
Zebilla (Sebilla), and it shall then
foliow the thalweg of the western
branch of this river up stream to
intersection with the parallel of la-
•) V. N. R. 6. 2 s. XX. 265.
au Ministore des Colonies; délègues
respectivement par le Gouvernement
de Sa Majesté Britannique et par le
Gouvernement de la République Fran-
çaise à Teffet de préparer, en exécu-
tion des Déclarations échangées à
Londres le 5 août 1890 et le 15
janvier 189 G, un project de délimi-
tation définitive entre les Colonies
Britanniques de la Cote d'Or et de
Lagos, et les autres possessions Bri-
tanniques à Pouest du Niger et les
possessions Françaises de la Côte
d'Ivoire, du Soudan, et du Dahomey,
et entre les possessions Britanniques
et Françaises et les sphères d'in-
fluence des deux pays à l'est du
Niger, sont convenus des dispositions
suivantes, qu'ils ont résolu de sou-
mettre à l'agrément de leurs Gouver-
nements respectifs:
Article I.
La frontière séparant la Colonie
Britannique de la Côte d'Or des Co-
lonies Françaises de la Côte d'Ivoire
et du Soudan partira du point ter-
minal nord de la frontière déterminée
par l'Arrangement Franco-Anglais du
1 2 juillet 1 893,*) c'est-à-dire de l'inter-
section du thalweg de la Yolta Noire
avec le 9* degré de latitude nord,
et suivra le thalweg de cette rivière
vers le nord jusqu'à son intersection
avec le 11* degré de latitude nord.
De ce point elle suivra dans la
direction de Test le dit parallèle de
latitude jusqu'à la rivière qui est
marquée sur la Carte No. 1 annexée
au présent Protocole, comme passant
immédiatement à l'est des villages
de Souaga (Zwaga) et de Sebilla
(Zebilla). Elle suivra ensuite le thal-
weg de la branche occidentale de
cette rivière en remontant son cours
jusqu'à son intersection avec le pa-
252
Orande-Bretagne, France,
titude passing through the village of
Sapeliga. From this point the frontier
8hall follow the northem limita of
the lands belonging to Sapeliga as
far as the River Nuhau (Nouhau),
and shall then follow the thalweg of
this river up or down streani, as the
case may be, to a point situated 2
miles (3,219 mètres) eastward of the
road which leads from Gambaga to
Tenkrûgu (Tingourkou), via Bawku
(Baukou). Thence it shall rejoin
by a straight line the llth degree
of north latitude at the intersection
of this parallel with the road which
is shown on Map No. 1 as leading
from Sansanné-Mango to Pâma, wiâ
Jebigu (Djebiga).
Article II.
The frontier betw^een the British
Colony of Lagos and the French
Colony of Dahomey, which was de-
limited on the ground by the Anglo-
French Boundary Commission of
1895, and which is described in the
Report signed by the Commissioners
of the two nations on the 12th
October 1896 shall henceforward be
recognized as the frontier scparating
the British and French possessions
from the sea to the 9th degree of
north latitude.
From the point of intersection of
the River Ocpara with the 9th degree
of north latitude, as determined by
the said Commissioners, the frontier
separating the British and French
possessions shall proceed in a norther-
ly direction, and follow a line passing
west of the lands belonging to the
foUowing places, viz., Tabira, Okuta
(Okouta), Boria, Tere, Gbani, Ashi-
gere (Yassikéra), and Dekala.
From the most westerly point of
the lands belonging to Dekala the
rallèie de latitude passant par le
village de Sapeliga. De ce point la
frontière suivra la limite septentrio-
nale du terrain appartenant à Sape-
liga jusqu'à la Rivière Nouhau (Nu-
hau), et se dirigera ensuite par le
thalweg de cette rivière en remontant
ou en descendant, suivant le cas
jusqu'à un point situé à 3,219 mètres
(2 milles) à l'est du chemin allant
de Gambaga à Tingourkon (Tenkrûgu),
par Bankou (Bawku). De là, elle
rejoindra en ligne droite le point
d'Intersection du 11* degré de lati-
tude nord avec le chemin indiqué sur
la Carte No. 1 comme allant de
Sansanné-Mango à Pâma, par Dje-
biga (Jebigu).
Article II.
La frontière entre la Colonie Bri-
tannique de Lagos et la Colonie
Française du Dahomey, qui a été
délimitée sur le terrain par la Com-
mission Anglo-Française de Délimi-
tation de 1895, et qui est décrite,
dans le Rapport signé le 12 octobre
1896, par les Commissaires des deux
nations, sera désormais reconnue
comme la frontière séparant les pos-
sessions Britanniques et Françaises
de la mer au 9* degré de latitude
nord.
A partir du point d'intersection
de la Rivière Ocpara avec le 9* degré
de latitude nord, tel qu'il a été déter-
miné par les dits Commissaires, la
frontière séparant les possessions
Britanniques et Françaises se dirigera
vers le nord, et suivra une ligne
passant à l'ouest des terrains appar-
tenant aux localités suivantes : Tabira,
Okouta (Okuta), Boria, Tere, Gbani,
Yassikéra (Ashigere), et Dekala.
De l'extrémité ouest du terrain
appartenant à Dekala la frontière sera
Sphères éCinfluence.
253
frontier shall be drawn in a northerly
direction so as to coincide as far as
possible with the Une indicated on
Map No. I annexed to the présent
Protocol, and shall strike the right
bank of the Niger at a point situated
10 miles (16*093 mètres) upstream
from the centre of the town of Gère
(Guiris) (the port of Ilo), measured
as the crow Aies.
Article III.
From the point specified in Ar-
ticle II, vfhere the frontier separating
the British and French possessions
strikes the Niger, viz., a point
situated on the right bank of that
river, 10 miles (16-093 mètres) up-
stream from the centre of the town
of Gère (Guiris), (the port of Ilo),
the frontier shall folio w a straight
line drawn therefrom at right angles
to the right bank as far as its
intersection with the médian line of
the river. It shall then follow the
médian line of the river, up-stream,
as far as its intersection with a line
drawn perpendicularly to the left
bank from the médian line of the
mouth of the dépression or dry water-
conrse, which, on Map No. 2 annexed
to the présent Protocol, is called the
Dallul Mauri, and is shown thereon
as being situated at a distance of
about 17 miles (27*359 mètres),
measured as the crow Aies, from a
point on the left bank opposite the
above - mentioned ' village of Gère
(Gains).
From this point of intersection the
frontier shall follow this perpcndi-
cular till it meets the left bank of
the river.
Article IV.
To the east of the Niger the fron-
tier separating the British and French
tracée dans la direction du nord, de
manière à coïncider autant que pos-
sible avec la ligne indiquée sur la
Carte No. 1 annexée au présent pro-
tocole, et atteindra la rive droite du
Niger en un point situé à 16* 093
mètres (10 milles) en amont du
centre de la ville de Guiris (Géré)
(port d'Ilo), mesurés à vol d'oiseau.
Article III.
Du point spécifié dans P Article 11^
où la frontière séparant les posses-
sions Britanniques et Françaises atteint
le Niger, c'est-à-dire, d'un point situé
sur la rive droite de ce fleuve à
16-093 mètres (10 milles) en amont
du centre de la ville de Guiris (Géré)
(port d'Ilo), la frontière suivra la
perpendiculaire élevée de ce point sur
la rive droite du fleuve jusqu'à son
intersection avec la ligne médiane du
fleuve. Elle suivra ensuite en remon-
tant la ligne médiane du fleuve jusqu'à
son intersection avec une ligne perpen-
diculaire à la rive gauche et partant
de la ligne médiane du débouché de
la dépression, ou cours d'eau asséché,
qui, sur la Carte No. 2 annexée au
présent Protocole, est appelé Dallul
Mauri, et y est indiqué comme étant
situé à une distance d'environ
27- 359 mètres (17 milles) mesurés
à vol d'oiseau d'un point sur la rive
gauche en face du village ci-dessus
mentionné de Guiris (Géré).
De ce point d'intersection, la fron-
tière suivra cette perpendiculaire
jusqu'à sa rencontre avec la rive
gauche du fleuve.
Article IV.
A l'est du Niger la frontière sé-
parant les possessions Britanniques et
254
Grande-Bretagne, France.
possessions shall foUow the line in-
dicated on Map No. 2, which is an-
nexée to the présent Protocol.
Starting from the point on the
left bank of the Niger indicated in
the preyious Article, viz., the médian
line of the Dallul Mauri, the frontier
shall follow this médian line until it
meets the circumference of a circle
drawn from the centre of the town
of Sokoto with a radius of 100 miles
(160 • 932 mètres). From this point
it shall follow the northem arc of
this circle as far as its second inter-
section with the 14th parallel of
north latitude. From this second
point of intersection it shall follow
this parallel eastward for a distance
of 70 miles (112 - 652 mètres) ; then
proceed due south until it reaches
the parallel of 13^ 20' north latitude,
then eastward along this parallel for
a distance of 250 miles (402 • 230
mètres); the due north until it regains
the 14th parallel of north latitude;
then eastwards along this parallel as
far as its intersection with the meridian
pnssing 35' east of the centre of the
town of Kuka, and thence this meri-
dian southward until its intersection
with the southem shore of Lake Chad.
The Grovernment of the French
Hepublic recognizes, as falling within
the British sphère, the territory to
the east of the Niger, comprised
within the above-mentioned line, the
Anglo-German frontier, and the sea.
The Government of Her Britannic
Majesty recognizes, as falling within
the French sphère, the northem,
eastern, and southem shores of Lake
Chad, which are comprised between
the point of intersection of the 14th
-degree of north latitude, with the
«restem shore of the lake and the
Françaises suivra la ligne indiquée
sur la Carte No. 2, annexée au pré-
sent Protocole.
Partant du point sur la rive gauche
du Niger, indiqué à PArticle précé-
dent, c'est-à-dire la ligne médiane du
Dallul Mauri, la frontière suivra cette
ligne médiane jusqu'à sa rencontre
avec la circonférence d'un cercle
décrit du centre de la ville de So-
koto avec un rayon de 160-932
mètres (100 milles). De ce point
elle suivra l'arc septentrional de ce
cercle jusqu'à sa seconde intersection
avec le 14* degré de latitude nord.
De ce second point d'intersection elle
suivra ce parallèle vers l'est sur une
distance de 112-652 mètres (70
milles); puis se dirigera au sud vrai
jusqu'à sa rencontre avec le parallèle
13® 20' de latitude nord; puis, vers
l'est, suivant ce parallèle sur une
distance de 402 • 230 mètres (250
milles); puis au nord vrai jusqu'à ce
qu'elle rejoigne le 14* parallèle de
latitude nord; puis vers l'est sur ce
parallèle, jusqu'à son intersection avec
le méridien passant à 35' est du
centre de la ville de Kuka; puis ce
méridien vers le sud jusqu'à son
intersection avec la rive sud du Lac
Tchad.
Le Gouvernement de la République
Française reconnaît comme tombant
dans la sphère Britannique le terri-
toire à l'est du Niger compris entre
la ligne susmentionnée, la frontière
Anglo-Allemande, et la mer.
Le Gouvernement de Sa Majesté
Britannique reconnaît comme tombant
dans la sphère Française les rives
nord, est, et sud du Lac Tchad, qui
sont comprises entre le point d'inter-
section du 14* degré de latitude nord
avec la rive occidentale du lac et le
point d'incidence sur le lac de la
Sphères dHnfluence.
255
point of incideoce on the sliore of
the lake of the frontier dçtennined
by the Franco - German Convention
of the 15th March 1894.
Article V.
The frontiers set forth in the
présent Protocol are indicated on the
annexed Maps, which are marked 1
and 2 respectively.
The two Governments undertake
to appoint within a year as regards
the ïrontiers west of the Niger, and
within two years as regards the
frontier east of that river, to count
in each case from the date of the
exchange of ratifications of the Con-
vention which is to be concluded
between them for the purpose of con-
firming the présent Protocol, Com-
missioners who will be charged with
dilimiting on the spot the lines of
démarcation between the British and
French possessions, in conformity and
iu accordance with the spirit of the
stipulations of the présent Protocol.
With respect to the délimitation
of the portion of the Niger in the
neighbourhood of Ilo and the Dallul
Mauri, ref^rred to in Article III, the
Boundary CJommissioners shall, in
determining on the spot the river
frontier, distribute equitably between
the two Contracting Powers such
islands as may be found to interfère
with the délimitation of the river as
defined in Article III.
It is understood between the two
Contracting Powers that no subséquent
altération in the position of the
médian line of the river shall affect
the ownership of the islands assigned
to each of the two Powers by the
prooes-yerbai of the Gommissioners,
after being duly approved by the
two GoTemments.
frontière déterminée par la Convention
Franco-Allemande du 15 mars 1894.
Article V.
Les frontières déterminées par le
présent Protocole sont inscrites sur
les Cartes Nos. 1 et 2 ci-annexées.
Les deux Gouvernements s^engagent
à désigner, dans le délai d'un an
pour les frontières à Pouest du Niger,
et de deux ans pour les frontières à
Pest de ce même fleuve, à compter
de la date de réchange des ratifica-
tions de la Convention qui doit être
conclue aux fins de confirmer le pré-
sent Protocole, des Commissaires qui
seront chargés d'établir sur les lieux
les lignes de démarcation entre les
possessions Britanniques et Françaises,
en conformité et suivant P esprit des
stipulations du présent Protocole.
£n se qui concerne la délimitation
de la portion du Niger dans les en-
virons d'Ilo et du Dallul Mauri visée
à P Article III, les Commissaires
chargés de la délimitation, en déter-
minant sur les lieux la frontière
fluviale, répartiront équitablement
entre les deux Puissances Contrac-
tantes les îles qui pourront faire ob-
stacle à la délimitation fluviale telle
qu'elle est décrite à l'Article III.
Il est entendu entre les deux
Puissances Contractantes qu'aucun
changement ultérieur dans la position
de la ligne médiane du fleuve n'affec-
tera les droits de propriété sur les
îles qui auront été attribuées à cha-
cune des deux Puissances par le
procès-verbal des Commissaires dûment
approuvé par les deux Gouventements.
256
Orande-Bretagne^ France.
Article VI.
The two Gontractîng Powers en-
gage reciprocally to treat with con-
sideratioD („ bienveillance^) the native
Chiefs who, having had Treaties with
one of them, shall, in virtue of the
présent Protocol, corne under the
sovereignty of the other.
Article VIL
£ach of the two Contracting Po-
wers undertakes not to exercise any
political action in the sphères of the
other, as defined by Articles I, II,
III and IV of the présent Protocol.
It is understood by this that each
Power will not, in the sphères of
the other, make territorial acquisitions,
conclude Treaties, accept sovereign
rights or Protectorates, nor hinder
nor dispute the influence of the other.
Article VIU.
Her Britannic Majesty's Govern-
ment will grant on lease to the Go-
vernment of the French Republic,
for the objects, and on the conditions
specified in the form of lease annexed
to the présent Protocol, two pièces
of ground to be selected by the
Government of the French Republic
in conjunction with Her Britannic
Majesty's Government, one of which
will be situated in a suitable spot
on the right bank of the Niger be-
tween Leaba and the junction of the
River Moussa (Mochi) with the former
river, and the other on one of the
mouths of the Niger. Each of thèse
pièces of land shall hâve a river fron-
tage not exceeding 400 mètres in
length, and shall form a block, the
area of which shall not be less than
Article VI.
Les deux Puissances Contractantes
s^engagent réciproquement à traiter
avec bienveillance (^considération*')
les Chefs indigènes qui, ayant eu des
Traités avec Tune d'elles, se trou-
veront, en vertu du présent Protocole,
passer sous la souveraineté de l'autre.
Article VIL
Chacune des deux Puissances Con-
tractantes s'engage à n'exercer aucune
action politique dans les sphères de
l'autre, telles qu'elles sont définies
par les Articles I, II, III et IV du
présent Protocole.
II est convenu par là que chacune
des deux Puissances s'interdit de
faire des acquisitions territoriales
dans les sphères de l'autre, d'y con-
clure des Traités, d'y accepter des
droits de souveraineté ou de Protec-
torat, d'y gêner ou d'y contester
l'influence de l'autre.
Article Vm.
Le Gouvernement de Sa Majesté
Britannique cédera à bail au Gou-
vernement de la République Fran-
çaise, aux fins et conditions spécifiées
dans le modèle de bail annexé au
présent Protocole, deux terrains à
choisir par le Gouvernement de la
République Française de concert avec
le Gouvernement de Sa Majesté Bri-
tannique, dont l'un sera situé en un
endroit convenable sur la rive droite
du Niger entre Leaba et le confluent
de la Rivière Moussa (Mochi) avec
ce fleuve, et l'autre sur l'une des
embouchures du Niger.
Chacun de ces terrains sera en
bordure sur le fleuve sur une étendue
de 400 mètres au plus, et formera
un ténement dont la superficie ne
sera pas inférieure à 10 hectares ni
Sphères dHnfliienee.
257
10 nor more than 50 hectares in
extent. The exact boundaries of
thèse pièces of land shall be shown
on a plan annexed to each of the
leases.
The conditions upon 'which the
transit of merchandize shall be carried
on on the Niger, its affluents, its
branches and outlets, as well as be-
tween the pièce of ground between
Leaba and the junction of the River
Monssa (Mochi) mentioned above, and
the point upon the French frontier
to be specified by the Grovemment
of the French Republic, will fonn
the subject of Régulations, the détails
of which shall be discussed by the
two Govemments immediately after
the signature of the présent Protocol.
Her Britannic Majesty's Govern-
ment undertake to give four months'
notice to the French Government of
any modification in the Régulations
in question, in order to afford to the
said French Government the oppor-
tunitj of laying before the British
Government any représentations which
it may wish to make.
.Article IX.
Within the limits defined on Map
No. 2, which is annexed to the
présent Protocol, British subjects and
British protected persons and French
citizeDs and French protected persons,
as ÙLT as regards their persons aud
goods, and the merchandize the pro-
duce or the manufacture of Great
Britain and France, their respective
Colonies, possessions, and Protecto-
rates, shaÛ enjoy for thirty years
fiom the date of the exchange of the
ratifications of the Convention men-
tioned in Article V the same treat-
ment in ail matters of river navi-
Kouv, ReeneU Gin. 2' 8. XXX.
supérieure à 50 hectares. Les limites
exactes de ces terrains seront indi-
quées sur un plan annexé à chacun
des baux.
Les conditions dans lesquelles
s^effectuera le transit des marchan-
dises sur le cours du Niger, de ses
affluents, de ses embranchements et
issues, ainsi qu'entre le terrain ci-
dessus mentionné situé entre Leaba
et le confluent de la Rivière Moussa
(Mochi), et le point à désigner par
le Gouvernement de la République
Française sur la frontière Française,
feront l'objet d'un Règlement dont
les détails seront discutés par les
deux Gouvernements immédiatement
après la signature du présent Pro-
tocole.
Le Gouvernement de Sa Majesté
Britannique s'engage à donner avis
quatre mois à l'avance au Gouverne-
ment de la République Française de
toute modification dans le Règlement
en question, afin de mettre le dit
Gouvernement Français en mesure
d'exposer au Gouvernement Britan-
nique toutes représentations qu'il
pourrait désirer faire.
Article IX.
A l'intérieur des limites tracées
sur la Carte No. 2, annexée au pré-
sent Protocole, les sujets Britanniques
et protégés Britanniques, les citoyens
Français et protégés Français, pour
leurs personnes comme pour leurs
biens, les marchandises et produits
naturels ou manufacturés de la Grande-
Bretagne et de la France, de leurs
Colonies, possessions, et Protectorats
respectifs, jouiront pendant trente
années à partir de l'échange des
ratifications de la Convention men-
tionnée à l'Article Y, du même
traitement pour tout ce qui concerne
R
358
Grande-Bretagne, France,
gation, of commerce, aad of tariff
and fiscal treatment and taxes of ail
kinds.
Subject to this condition) each of
the two Gontractittg Powers shali be
free to fix, in its own temtory, and
as may appear to it most convenient,
the tariff, and fiscal treatment and
taxes of ail kinds.
In case neither of the two Con-
tracting Powers shall haye notified
twelve months before the expiration
of the abovementioned term of thirty
years its intention to put an end
to the effects of the présent Article,
it shall remain in force untii the ex-
piration of one year from the day
on which either of the Contracting
Powers shall hâve denounced it.
In witness whereof, the undersigned
Delegates hâve drawn up and signed
the présent Protocol.
Done at Paries, in duplicate, the
14th day of June, in the year of
our Lord 1898.
le 14 juin 1898.
(Signed) Martin Oosselin.
William Everett,
René Lecomte.
O. Binger.
la navigation fluviale, le commerce,
le régime douanier et fiscal, et les
taxes de toute nature.
Sous cette réserve, chacune des
deux Puissances Contractantes con-
servera la liberté de régler sur son
territoire et à sa convenance le ré-
gime douanier et fiscal et les taxes
de toute nature.
Dans le cas où aucune des Puis-
sances Contractantes n'aurait notifié
douze mois avant Téchéance du
terme précité de trente années son
intention de faire cesser les effets
du présent Article, il continuera à
être obligatoire jusqu'à l'expiration
d'une année à partir du jour où l'une
ou l'autre des Puissances Contrac-
tantes l'aura dénoncé.
En foi de quoi, les Délégués
soussignés ont dressé le piésent Pro-
tocole et y ont apposé leurs sig-
natures.
Fait à Paris, en double expédition,
Annexes 1 and 2.
Maps NoS) 1 and 2.
Annex 3.
Although the delineation of the
lines of démarcation on the two
maps annexed to the présent Pro-
tocol are *supposed to be generally
accurate, it cannot be considered as
an absolutely correct représentation
of those lines until it has been con-
firmed by new surveys.
It is l^therefore agreed that the
Commissioners or local Delegates of
Bien que le tracé des lignes de
démarcation sur les deux caries
annexées au présent Protocole soit
supposé être généralement exact, il
ne peut être considéré comme une
représentation absolument correcte de
ces lignes, jusqu'à ce qu'il ait été
confirmé par de nouveaux levés.
Il est donc convenu que les Com-
missaires ou Délégués locaux des
Sphères cTinfluence.
25î^
the two contries, bereafter appointed
to delimit the whole or part of the
froDtiers on the ground, shall be
guided by the description of the
frontier as set forth in the Protocol.
They shail, at the same time, be
permitted to modify the said Unes
of démarcation for the purpose of
délineating them wîth greateraccuracy,
and also to rectify the position of
the watersheds, roads, or rivers, as
well as of towns or villages indicated
on the maps above referred to.
Any altérations or corrections pro-
posed by common consent by the
said Commissioners or Delegates shall
be submitted for the approval of
tlieir respective Grovernments^
(Signed)
deux pays, qui seront chargés, par
la suite, de délimiter tout ou partie
des frontières sur le terrain, devront
se baser sur la description des
frontières telle qu^elle est formulée
dans le Protocole.
Il leur sera loisible, en même
temps, de modifier les dites lignes
de démarcation en vue de les déter-
miner avec une plus grande exacti-
tude et de rectifier la position des
lignes de partage, des chemins oU
rivières, ainsi que des villes ou villages
indiqués dans les cartes susmen-
tionnées.
Les chaogements ou correctioqs
proposés d'un commun accord par
les dits Commissaires ou Délégués
seront soumis à Papprobation des
Gouvernements respectifs.
Martin Oosselin,
William Everett.
René Lecomte
G, Singer.
Annex 4.
Form of Lease.
1/ The Government of Her Bri-
tannic Majesty grants in lease to the
Government of the French Republic
the pièce of land situatckl
of the Niger River,
baving a river frontage
in length, and forming a
Mock of hectares in extent, the
exact boundaries of whiçh are shown
on the plan annexed to this lease.
2. The lease shall ruu for thirty
years uninterruptedly, commencing
from the
,but in case neither of
the two Contracting Powers shall
hâve notified twelve months before
the expiration of the above mentioned
Modèle de Bail.
1. Le Gouvernement de Sa Ma-
jesté Britannique cède à bail au
Gouvernement de la République
Française un terrain situé
du Niger,
ayant en bordure du fleuve un dé-
veloppement de
, et formant un tènement
d'une superficie de hectares, dont
les limites exactes sont indiquées sur
le plan annexé au présent bail.
2. Le bail aura une durée de
trente années consécutives à partir
de
,mais, dans le cas ou aucune
des Parties Contractantes n'aura
notifié douze mois avant l'échéance
R2
260
Grande-Bretagne, France,
tenu of thirty years its intention to
put an end to the présent lease, it
shall remain in force until the ex-
piration of one year from the day
on which either of the Contractbg
Powers shall hâve denounced it.
3. The said land shall be subject
to the laws for the time being in
force in the British Protectorate of
the Niger districts.
4. A portion of the land so
leased, which shall not exceed 10
hectares in extent, shall be used ex-
clusively for the purposes of the
landing, storage, and transhipment of
goods, and for such purposes as may
be considered subsidiary thereto, and
the only permanent résidents shall
be the persons employed in the
charge and for the security of such
goods, their familles, and servants.
5. The Government of the French
Republic binds itself
a) To fence in that portion of the
said land referred to in Article 4 of
this lease (with the exception of the
sidc which faces the River Niger) by
a wall, or by a stockade, or by an>
other sort of continuons fence, which
shall not be Jess in height than 3
mètres. There shall be one door
only on each of the three sides of
the fence.
b} Not to permit on the said
portion of land the receipt or exit
of any goods in contravention of the
British Customs Régulations. Any
act in violation of this stipulation
shall be considered as évasion of
customs duties, and shall be punished
accord ingly.
du terme susmentionné de trente ans
son intention de mettre fin au présent
bail, le dit bail restera en vigueur
jusqu'à Pexpiratîon d'une année à
partir du jour où Pune ou Tautre
des Parties Contractantes l'aura dé-
noncé.
3. Le dit terrain sera soumis aux
lois en vigueur pendant cette période
dans le Protectorat Britannique des
districts du Niger.
4. Une partie du territoire ainsi
cédé à bail, et dont l'étendue n'ex-
cédera pas 10 hectares, sera utilisée
exclusivement pour les opérations de
débarquement, d'emmagasinage et de
transbordement des marchandises, et
pour toutes fins pouvant être con-
sidérées comme subsidiaires à ces
opérations, et les seuls résident per-
manents seront les personnes em-
ployées pour le service et la sécurité
des dites marchandises, avec leurs
familles et leurs domestiques.
5. Le Gouvernement de la Ré-
publique Française s'engage
a) A clore la partie du dit terrain
mentionnée à l'Article 4 du présent
bail (à l'exception du côté boYdant
le Niger) par un mur ou par une
palissade ou par toute autre sorte
de clôture continue, dont la hauteur
ne sera pas inférieure à 3 mètres;
il n'y aura qu'une seule porte sur
chacun des trois côtés de la clôture.
b) A ne pas permettre, dans la
dite partie de terrain, la réception
ou la sortie d'aucune marchanda en
contravention avec les Règlenaents
Douaniers Britanniques. Tout acte
fait en violation de cette stipulation
sera considéré comme équiinUent à
une fraude de droit de douane, et
sera puni en conséquence.
Sphères d'influence.
261
c) Not to sell nor allow the sale
of any goods in retail in the said
portion of land. The sale of quan-
tities less in weight or measure than
1,000 kilog., 1,000 litres, or 1,000
mètres is held to be sale in retail.
It is understood that this stipulation
shall not apply to goods in transit.
d) The Government of the French
Republic, or its sublessees or agents,
shall hâve the right to build on the
said portion of land, warehouses,
ho uses for offices, and other buildings
necessary for the opérations of landing,
storing, and transhipping goods, and
also to construct on that part of the
foreshore of the River Niger com-
prised in the lease, quays, bridges,
and docks, and any other works re-
quired in connection with the said
opérations, provided that the designs
of ail Works so to be constructed
on the foreshore of the river are
fumished to the British authorities
for examînation, in order to ascertain
that thèse works would not in any
way inconvenience the navigation of
the river, or be in conflict with the
rights of others or with the Customs
System.
e) It is understood that the
dhipping, landing, and storing of
goods on the said portion of land
shall be conducted in ail respects in
accordance with the laws for the
time being in force in the British
Protectorate of the Niger districts.
6. The Government of the French
Republic binds itself to pay annually
to Her Majesty's Government, on the
c) A ne pas vendre ni autoriser
à vendre des marchandises au détail
sur la dite partie de terrain. La
vente de quantités d^un poids ou
d'4ine mesure inférieure à 1,000 kg.,
1,000 litres, ou 1,000 mètres, sera
considérée comme vente au détail.
Il est entendu que cette stipulation
n'est pas applicable aux marchandises
en transit.
d) Le Gouvernement de la Ré-
publique Française, ou ses sous-
locataires ou agents, auront le droit
de construire, sur la dite portion de
terrain, des magasins, des maisons
pour bureaux, et tous autres édifices
nécessaires pour les opérations de dé-
barquement, Pemmagasinement, et le
transbordement des marchandises, et
également de construire, dans la partie
de Pavant-rivage du Niger comprise
dans le bail, des quais, des ponts,
des docks, et tous autres ouvrages
nécessaires en vue des dites opérations,
pourvu que les plans de tout ouvrage
à construire, ainsi sur Pavant-rivage
du fleuve soient communiqués pour
examen aux autorités Britanniques,
afin que vérification puisse être faite
que ces ouvrages ne sauraient en au-
cune manière gêner la navigation
du fleuve, ni être en opposition avec
les droits de tiers ou avec le système
Douanier.
e) Il est entendu que P embar-
quement, le débarquement, et Pem-
magasinement des marchandises sur
la dite partie de terrain seront
effectués, à tous égards, conformément
aux lois alors en vigueur dans le
Protectorat Britannique des districts
du Niger.
6. Le Gouvernement de la Ré-
publique Française s'engage à payer
annuellement au Gouvernement Bri-
262
Orande-Bretagne^ France,
Ist Januaiy of each year, a rent
of 1 fr.
7. The Govemment of the French
Republic shall hâve the right to
sublet the whole or any portion of
the land passing under this lease,
provided that the sub-iessees shall
not use the land for any other pur-
poses than those stipuûted in this
îease, and that the said Govemment
shall remain responsible to the
Govemment of Her Britannic Ma-
jesty for the observance of the sti-
pulations of this Iease.
8. The Government of Her Bri-
tannic Majestj binds itself to fulfil
towards the lessee ail duties in-
cumbent upon it as owner of the
said land.
9. At the expiration of the term
of thirty years specified in Article 2
of this Iease, the French Government,
or its sublessees, may remain in
possession and in the enjoyment for
a period of timo which, together
with the said terms of thirty years,
shall not exceed ninety-nine years, of
the constructions and installations
which shall hâve been made on the
leased land. Nevertheless, the Go-
vernment of Her Britannic Majesty
reserves to itself, on the expiration
or détermination of the Iease, in
accordance with the conditions specified
in Article 2, the right of purchasing
such constructions and installations
at a valuation to be determined by
experts who will be appointed by
the two Governments, on the under-
standing that notification of their
intention be furnished to the French
Government ten months, at latest,
before the expiration or détermination
of the Iease. In case of disagreement
between them, the experts shall
tannique, le 1^' janvier de chaque
année, un loyer de 1 fr.
7. Le Gouvernement de la Ré-
publique Française aura le droit de
sous-louer tout ou partie du terrain
faisant Pobjet du présent bail, pourvu
que les sous-locataires ne fassent
usage de ce terrain à d'autres fins
que celles stipulées dans le présent
bail, et que le dit Gouvernement
demeure responsable envers le Gou-
vernement de Sa Majesté Britannique
de Pobservation des stipulations du
présent bail.
8. Le Gouvernement de Sa Ma-
jesté Britannique s'engage à remplir
à l'égard du preneur à bail toutes
les obligations qui lui incombent en
sa qualité de propriétaire du dit
terrain.
9. A l'expiration du terme de
trente ans spécifié à l'Article 2 du
présent bail, le Gouvernement Français,
ou ses sous-locataires, pourront rester
pour une période qui, cumulée avec
le dit terme de trente ans, n'ex-
cédera pas quatre-vingt-dix-neuf ans,
en possession et jouissance des con-
structions et installations qui auront
été faites sur le terrain cédé à bail.
Toutefois, le Gouvernement de Sa
Majesté Britannique se réservera, à
l'expiration ou à la mise à terme
du présent bail survenue dans les
conditions spécifiées à l'Article 2, le
droit de racheter à dire d'experts^
qui seront nommés par les deux Gou-
vernements, les dites constructions
et installations, moyenannt que noti-
fication de son intention soit donnée
au Gouvernement Français, au plus
tard dix mois avant l'expiration ou
mise à terme du bail. £n cas de
dissentiment entre eux, les experts
désigneront un tiers Arbitre, dont la
décision sera définitive.
Sphères ffinfluenee.
263
choose a référée, whose décision shall
be final.
In calculating the value of the
above-mentioned constructions and
installations, the experts shall be
guided by the following considérations:
a) In the event of the lease ex-
piring at the end of the first thirty
jears, the purchase value of the pro-
pertj to be sold shall be the full
market value.
b) In the event of the lease
being detennined at any time after
thiity years, the value of the pro-
perty to be sold shall be the full
market value less a fraction, whose
numerator shall be the number of
years the lease has run, minus thirty,
and whose denominator shall be
sixty-nine.
10. The land comprised in the
lease shall be measured and marked
out without delay.
11. If a différence of opinion
shonld arise between the two Govem-
ments as to the interprétation of the
lease, or as to any matter arising
in connection therewith, it shall be
settled by the arbitration of a juris-
eonsolt of third national ity, to be
agreed upon by the two Govemments.
(Signed)
Pour calculer la valeur des con-
structions et installations ci-dessus
mentionnées, les experts se guideront
d'après les considérations suivantes:
a) Dans le cas où le bail ex-
pirerait à la fin des trente premières
années, la valeur de rachat des biens
sera la pleine valeur marchande.
b) Dans le cas où le bail cesserait
postérieurement au terme de trente
ans, la valeur à payer sera la pleine
valeur marchande, moins une fraction,
dont le numérateur sera le nombre
d'années qu'aura duré le bail, di-
minué de trente, et dont le déno-
minateur sera soixante-neuf.
10. Le terrain compris dans le
bail sera arpenté et délimité sans
retard.
1 1 . Dans le cas où une différence
d'opinion surgirait entre les deux
Grouvemements sur l'interprétation
du bail ou sur tout autre sujet se
rapportant à ce bail, la question sera
réglée par l'arbitrage d'un juriscon-
sulte d'une nationalité tierce, désigné
d'accord par les deux Gouvernements.
Martin Oosselin,
William Everett
Renée Laeomte.
O, Binger.
The présent Convention shall be
ratified, and the ratifications ex-
changed at Paris within the period
of six months, or sooner if possible.
In witness whereof the Under-
signed hâve signed the présent Ck)n-
vention and hâve affixed thereto
their seals.
La présente Convention sera ratifiée,
et les ratifications en seront échangées
à Paris dans le délai de six mois,
ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Soussignés ont
signé la présente Convention, et y
ont apposé leurs cachets.
264
Grande-Bretagne, France,
Done in duplicate, at Paris, the
Uth June 1898.
(Signed)
Fait à Paris, en double exemplaire,
le 14 juin 1898.
Edmund Monson.
G, Hanotaux.
Protocol prolonging the period for the exchange of ratifications.
The Undersigned, his £xcellency
the Right Honourable Sir Edmund
Monson, G. G. B., Ambassador Extra-
ordinary and Plenipotentiary of Her
Majesty the Queen of the United
Kingdom of Great Britain and Ire-
land, Empress of India, to the Pré-
sident of the French Republic; and
his Excellencj M. Delcassc, Minister
of Foreign Âffairs of the French Re-
public, duly authorized to this effect,
haye agreed as follows:
The delay of six months, fixed by
the Gonyention of the 14th June
1898, for the exchange of the rati-
fications of the said Convention, is
extended by six months and increased
to one year.
Done at Paris, in duplicate, this
8th day of December 1898.
(L. S.) (Signed)
Les Soussignés, son Excellence le
Très Honorable Sir Edmund Monson,
G.C.B., Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de Sa Majesté la
Reine du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande, Impératrice
des Indes, près le Président de la
République Française; et son Ex-
cellence M. Delcassé, Ministre des
Affaires Etrangères de la République
Française, dûment autorisés à cet
effet, sont convenus de ce qui suit:
Le délai de six mois, fixé par la
Convention du 14 juin 1898, pour
réchange des ratifications de la dite
Convention, est prorogé de six mois
et porté à une année.
Fait en double, à Paris, le 8 dé-
cembre 1898.
Edmund Monson.
Delcassé.
Déclaration.
The Undersigned, duly authorized
by their Governments, hâve signed
the following Déclaration:
The [Vth Article of the Convention
of the 14th June 1898, shall be
completed by the following provisions,
which shall be considered as forming
an intégral part of it:
1. Her Britannic Majesty's Go-
vernment engages not to acquire
either territory or political influence
to the west of the line of frontier
defined in the following paragraph,
and the Government of the French
Les Soussignés dûment autorisés à
cet effet par leurs Gouvernements,
ont signé la Déclaration suivante:
L'Article IV de la Convention du
14 juin 1898, est complété par les
dispositions suivantes, qui seront con-
sidérées comme en faisant partie in-
tégrante:
1. Le Gouvernement de Sa Ma-
jesté Britannique s'engage à n'acquérir
ni territoire ni influence politique à
l'ouest de la ligne-frontière définie
dans le paragraphe suivant, et ie
Gouvernement de la République
Sphères d'influence.
265
Republic engages not to acqoire either
territorj or political influence to the
east of the same Une.
2. The line of frontier shall start
from the point where the boundary
between the Congo Free* State and
French territorj meets the water-
parting between the watershed of the
Nile and that of the Congo and its
affluents. It shall foUow in principle
that water-parting up to its inter-
section with the 11 th parallel of
north latitude. From this point it
sball be drawn as far as the lôth
parallel in such manner as to se-
parate, in principle, the Kingdom of
Wadai from what constituted in 1882
the Province of Darfur; but it shall
in no case be so drawn as to pass
to the west beyond the 21st degree
of longitude east of Greenwich (18®
40' east of ]f^aris), or to the east
bejond the ^3rd degree of longitude
east of Greenwich (20*> 40' east of
Paris.)
3. It is understood, in principle,
that to the north of the 1 5th parallel
the French zone shall be limited to
the north-east and east by a line
which shall start irom the point of
intersection of the Tropic of Cancer
with the 16th degree of longitude
east of Greenwich (13® 40' east of
Paris), shall run thence to the south-
east until it meets the 24th degree
of longitude east of Greenwich (21®
40' east of Paris), and shall then
follow the 24 th degree until it meets,
to the iiorth of the 15th parallel of
latitude, the frontier of Darfur as it
shall eventually be fixed.
4. The two Govemments engage
to appoint Commissioners who shall
be charged to delimit on the spot a
frontier-line in accordance with the
indications given in § 2 of this De-
Française s'engage à n'acquérir ni
territoire ni influence politique à l'est
de cette même ligne.
2. La ligne-frontière part du point
où la limite entre l'Etat Libre du
Congo et le territoire Français ren-
contre la ligne de partage des eaux
coulant Ters le Nil de celles qui
s'écoulent vers le Congo et ses
affluents. Elle suit en principe cette
ligne de partage des eaux jusqu'à
sa rencontre avec le 11* parallèle de
latitude nord. A partir de ce point
elle sera tracée jusqu'au 1 5* parallèle
de façon à séparer en principe le
Royaume de Quadai de ce qui était
en 1882 la Province de Darfour;
mais son tracé ne pourra en aucun
cas dépasser à l'ouest le 21® degré
de longitude est de Greenwich (18®
40' est de Paris), ni à l'est le
23* degré de longitude est de Green-
wich (20® 40' est de Paris).
3. Il est entendu en principe
qu'au nord du 1 5" parallèle la zone
Française sera limitée au nord-est et
à l'est par une ligne qui partira du
point de rencontre du Tropique du
Cancer avec le 16® degré de longi-
tude est de Greenwich (13® 40' est
de Paris), descendra dans la direc-
tion du sud-est jusqu'à sa rencontre
avec le 24® degré de longitude est
de Greenwich (21® 40' est de Paris),
et suivra ensuite le 24' degré jusqu'à
sa rencontre au nord du 15® parallèle
de latitude avec la frontière du
Darfour telle qu'elle sera ultérieure-
ment fixée.
4. Les deux Gouvernements s'en-
gagent à désigner des Commissaires
qui seront chargés d'établir sur les
lieux une ligne-frontière conforme aux
indications du paragraphe 2 de la
266
Grande-Bretagne, Uruguay.
claration. The resuit of their work
shall be submitted for the approbation
of their respective Goyemments.
It is agreed that the provisions
of Article IX of the Convention of
the Uth June 1898, shall apply
equallj to the territories situated to
the south of the 14<> 20' parallel of
north latitude, and to the north of
the ôth parallel of north latitude,
between the 14® 20' meridian of
longitude east of Greenwich (12 th
degree east of Paris) and the course
of the Upper Nile.
Done at London, the 21st March
1899.
(L. S.) Signed)
présente Déclaration. Le résultat de
leurs travaux sera soumis à l'appro-
bation de leurs Gouvernements re-
spectifs.
11 est convenu que les dispositions
de PArticle IX de la Convention du
14 juin 1898, s'appliqueront égale-
ment aux territoires situés au sud
du 14® 20' de latitude nord, et au
nord du 5^ degré de latitude nord
entre le 14® 20' de longitude est de
Greenwich (12* degré est de Paris)
et le cours du Haut-Nil.
Fait à Londres, le 21 mars 1899.
Salisbury.
Paul Canibon.
20.
GBANDE-BRETAGNE, URUGUAY.
Convention destinée à maintenir le traité d^amitié, de com-
merce et de navigation du .13 novembre 1885;*) signée
à Montevideo, le 15 juillet 1899.**)
Treaty séries. No. 15. 1900.
Convention between The United Kingdom and Uruguay Renew-
ing the Treaty of Friendship, Commerce aod Navigation of
November 13, 1885.
Their Excellencies Mr. Walter Bariug, Her Britannio Majesty's
Minister Résident, and Dr. Manuel Herrero y Espinosa, Minister for
Foreign Affairs, having met together at the Ministry for Foreign Affairs
of the Oriental Republic of Uruguay, hâve declared that, whereas it has
not been as yet possible for reasons foreign to the wishes of both Grovem-
ments to conclude a Treaty of Commerce and Navigation between their
•) V. N. K. G. 2. 8. XVI. 759.
**) Les ratifications ont été échangées à Montevideo, le 9 juin 1900.
Commerce. 267
respective countries to take the place of the one that has lapsed, and
recogniziDg the fact that it is necessary that the commercial interests of
the two nations should continue to be regalated by an international com-
pact securing to them the treatment and advantages of the most frvoured
nation, and being duly authorized to that efiect, now agrée that the
Treaty of Friendship, Gonunerce, and Navigation concluded on the Idth
o! November 1885, and the ratifications of which vrere exchanged on the
23Dd of May 1886 shall be renewed.
They also declared that British Colonies and possessions ' may adhère
to the présent Convention within six months counting from the exchange
of ratifications, and may withdraw from the same, at any time, by giving
six months^ notice of their intention.
In either case the notice will be given by the Représentative of Her
Britannic Majesty at Montevideo to the Ministry for Foreign Affairs of
Uruguay.
It was also agreed that the stipulations contained in the Treaty which
is to be renewed do not include cases in which the Government of the
Oriental Republic of Uruguay may accord spécial favours, exemptions, and
privilèges to the citizens or products of the United States of Brazil, of
the Argentine Republic, or of Paraguay in matters of commerce.
Such favours cannot be claimed on behalf of Great Britain on the
ground of most-favoured-natiun rights, as long as they are not conceded
to other States.
It is, nevertheless, understood that the said spécial favours, exemp-
tions, and priTileges shall not be capable of application to products similar
to those of Great Britain, nor be extended to navigation.
The présent Convention shall be ratified, and the ratifications ex-
changed at Montevideo as soon as possible.
It shall come into force from the day on which the ratifications are
exchanged, and shall continue in force until the expiration of one year
from the day on which one of the High Contracting Parties shall bave
given notice to the other of its intention of terminating it.
The undersigned Plenipotentiaries trust that in the time during which
the présent Convention remains in force the necessary negotiations may
be carried on for the conclusion of a new Treaty more in keeping with
the reciprocal interests of the two States.
In witness whereof they hâve signed the présent Convention in du-
plicata at Montevideo, the fifteenth day of July, one thousand eight hundred
and ninety-nine.
(L. S.) Walter Baring.
(L. S.) Manl. Herrero y Espinosa.
268 Espagne^ France.
21.
ESPAGNE, FRANCE.
Accord relatif à rinterprétation des Traités de
délimitation; fait le 4 mai 1899, avec protocole additionnel
du 28 août 1899.
Arch. dipl. 1899 ^ S&k, T, LXXI,
Le Président de la République française et S. M. la reine régente
• d'Espagne, désirant fixer par un accord l'interprétation des traités de dé-
limitation conclus entre la France et l'Espagne les 2 décembre 1856,
14 avril 1863 et 26 mai 1866, et des actes et conventions additionnels
à ces traités en ce qui touche les droits et privilèges des frontaliers qui
envoient pacager leur bétail hors de la frontière en vertu de contrats de
facérie perpétuels ou temporaires, ont nommé à cet effet pour leurs plé-
nipotentiaires, savoir:
Le Président de la République française,
M. Emest-Ludger Agricol Nabonne, ministre plénipotentiaire, chevalier
de la Légion d'honneur, etc., etc.
Et S. M. la reine régente d'Espagne,
Don Luis del Arco y Mariategui, comte de Arcentales, ministre rési-
dent, chef de section du ministère d'Etat, chevalier de l'ordre de Saint-
Jacques, grand' croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique et du Mérite
militaire (Croix blanche), commandeur de numéro de l'ordre de Charles III
et commandeur de la Légion d'honneur de France, etc., etc.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectif
et les ayant trouvés en bonne et due forme, et après avoir examiné les-
dits traités de délimitation et les actes et conventions additionnels à ces
traités, sont convenus des articles suivants:
Article premier. Les frontaliers qui ont le droit d'aller faire pacager
leurs troupeaux sur le territoire de l'Etat voisin, en vertu de contrats
de facérie, doivent se munir d'un acquit-à-caution au moment de l'entrée
des troupeaux en France ou d'une passe à l'entrée des troupeaux en
Espagne.
Art. 2. La délivrance de l'acquit-à-cautîon ou de la passe a lieu
gratuitement.
Art. 3. La délivrance de l'acquit-à-caution ou de la passe est sub-
ordonnée à la production par les frontaliers d'une pièce indiquant qu'ils
viennent faire pacager leurs troupeaux sur le territoire de l'Etat voisin,
en vertu de contrats de facérie réguliers. Cette pièce est délivrée par le
maire ou l'alcade de la commune à laquelle ils appartiennent. Elle
mentionne la date du contrat de pâturage ainsi que le lieu de pacage où
les troupeaux ont la faculté de se rendre.
Transports militaires. %êy
Art. 4. Les conducteurs de troupeaux doivent déclarer, au bureau
des douanes où les animaux sont inscrits, toutes les modifications sur-
venues pendant la saison du pacage dans les troupeaux admis à franchir
la frontière.
Art. 5. Le présent accord entrera en vigueur en France et en Es-
pagne à partir du 1*' septembre 1899.
Fait à Bayonne, en double exemplaire, le 4 mai 1899.
(L. S.) Signé: L. Nàbonne,
(L. S.) Signé: Comte de Argentales.
Les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs,
sont convenus, par le présent, de proroger à la date du l*' mars 1900
le délai primitivement fixé pour la mise en vigueur de Taccord conclu à
Bayonne, le 4 mai 1899, et fixant l'interprétation des traités de délimi-
tation signés entre la France et PËspagne et des actes et conventions
additionnels à ces traités en ce qui touche les droits et privilèges des
frontaliers qui envoient pacager leur bétail hors de la frontière en vertu
de contrats de facérie perpétuels ou temporaires.
Fait à Bayonne, le 28 août 1899.
(L. S.) Signé: L, Nabonne,
(L. S.) Signé: Comte de Argentales.
22.
SUISSE, GRAND-DUCHÉ DE BADE.
Déclaration concernant les transports militaires sur les
chemins de fer; signée à Berne, le 29 août/4 septembre 1899.
Eidg. amfL Saniml. Neue Folge. Bd. XVL
Krklârung z^ischen der Schweiz und dem Grossherzogtum Baden betreffend
Militârtransporte auf Eisenbahnen.
Yom 29. August/4. September 1899.
Durch das am 9. Juli 1867 in
Karlsruhe zwischen den BevoU-
mâchtîgten der Schweiz und des
Grossherzogtums Baden aufgenommene
Protokoll,*) welches die Art. 32 und
36 des Vertrages vom 27. Juli 1852,
Les dispositions arrêtées pour les
transports militaires sur le chemin
de fer badois Bâle-Schaffhouse-Con-
stance, par les articles 32 et 36 du
traité du 27 juillet 1852, relatif à
la continuation du chemin de fer
*) Siehc eidg, Gesetzsammlung Bd. IX^ S. 79.
270
Suisse, Orand^Ihiehé de Bad-e.
betreffend die Weiteifuhrung der
Badischen Rheinthalbahn ûber
schweizerisches Gebiet ausser An-
wendung setzte, îst an Stelle der
damit beseitigten fiestimmungen fur
die Militârtransporte auf der Bahn-
linie Basel-Schaffhausen-Konstanz in
Art. 3 bestimmt worden:
„Der Durchzug der £isen-
bahn ûber das Gebiet der beîden
Staaten ohne Torgângige Anzeige
bleibt indessen fur die Zeit des
Friedens ziir Erleichterung des
Grenz- und nachbar]ichen Ver-
kehrs fur einzeln reisende Mi-
litârs und kleinere Abteilungen
unter 30 Mann mit ungeladenem
Gewehr ohne Munition und ohne
aufgepflanztes Bajonett, sowie
fur bewaffnete Beamte und Be-
dienstete der offentlichen Ver-
waltungauch femerhin gestattet.
^Einern jeden der beiden
Staaten soll ûbrigens die Be-
fugnis zur Untersagung dièses
Durchzuges fur den Fall und
auf die Zeit ausdrûcklich yor-
behalten sein, wo das Interesse
seiner Sicherheit oder der Neu-
tralitât eine Einstellung er-
heischen kônnte.''
Nachdem die Anwendbarkeit dieser
Bestimmung durch Austausch von
Erklarungen des Schweizerischen
Bundesrat vom 18. Januar 1898 und
des Grossherzoglich Badischen Mi-
nisteriums der auswârtigen Angelegen-
heiten vom 24. Januar 1898 auf die
Eisenbahn von Eglisau nach Schaff-
bausen*) vereinbart worden ist, so
sind der Schweizerische Bundesrat
und die Grossherzoglich Badische Re-
gierung des weitem dahin ûberein-
gekommen :
badois sur le territoire suisse, jont
été remplacées par celles de l'article
3 du protocole signé à Carisruhe le
9 juillet 1867 par les plénipoten-
tiaires de la Suisse et du Grand-
Duché de Bade. Cet article 3 est
de la teneur suivante:
„Afin de faciliter les rapports
de frontière et de voisinage en
temps de paix, le passage par
chemin de fer sur le territoire
des deux Etats, sans avis pré-
alable, de militaires voyageant
isolément ou en détachements
de moins de 30 hommes avec
armes non chargées, sans mu-
nitions et la baïonnette au
fourreau, ainsi que de fonction-
naires et employés armés de l'ad-
ministration publique, continue
à être permis.
^Toutefois, chacun des deux
Etats se réserve expressément
le droit d'interdire ce passage
pour le cas et dans le temps
où l'int«rêt de sa sécurité ou
de sa neutralité Tcxigerait.''
Le Conseil fédéral suisse et le
gouvernement du Grand-Duché d*»
Bade, étant convenus, par l'échange
de leurs déclarations des 18 et 24
janvier 1898, d'appliquer aussi cette
disposition au chemin de fer d'Ëglisau
à Schaffhouse, ont décidé, en outre:
^} Siehe eidg. Gesetzaammlung n. F., Bd. XVI, S. 576.
Mariage.
371
„da88 beiTransporten, welche
in Gemâssheit der oben be-
zeidmeten Abreden zar Aus-
fâhnuig gelangen, der Durch-
transport Yon Rekroten imd Re-
seiristen in beliebiger Zabi
beiderseitig gestattet sein soU,
sofem die bewafihete Mannschaft
die Zabi von 30 Mann nicbt
erreicht."
Zur urkundlichen Bestatigung dieser
Vereinbarung ist die gegenwartige
Krklârung TOn dem unterzeicbneten
Schweizeriscben Bundesrate ausge-
fertigt worden, um gegen eine ent-
sprecbende Erklarung des Grossberzog-
licb Badischen Ministeriums der aus-
wârtigen Angelegenbeiten ausgetauscbt
zu werden.
Bem, den 29. August 1899.
Im Namen des scbweiz. Bundesrates,
Der Bundesprfisident :
L. S. Mûller.
Der I. Yizekanzler:
Schaizmann.
^Que le transport, en
transit, de recrues et de ré-
servistes doit toujours être
autorisé de part et d'autre, quand
les conditions ci -dessus sont
remplies et que la troupe armée
ne compte pas plus de 30
bommes.^
Pour constater cette entente d'une
manière autbentique, le Conseil fédéral
suisse Ta consignée dans la présente
déclaration, qui sera échangée contre
une déclaration identique dressée par
le ministère des affaires étrangères
du Grand-Duchc de Bade.
Berne, le 29 août 1899.
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération:
(L. S.) Muller,
Le premier vice-cbancelier:
Schatemann,
23:
SUISSE, ITALIE.
Déclaration servant à règkr d'un commun accord les
formalités à accomplir par les ressortissants des deux Etats
pour la célébration de mariages; faite à Berne,
le 23 septembre 1899.
mdg. amti. SammL Neue Folge. Bd, XVI L
Krklarang zwischen der Scbweiz und Italien, betreffend die von den beider-
seitigen Staatsangebôrigen zu erfûllendenFôrmlicbkeiten bei £beschliessungen.
Ausgestellt zu Bem am 23. September 1899.
Ûbersetzung.
Der Bundesrat der scbweizeriscben
Kîdgenossenscbaft und die Regierung
Origînaltext.
Le gouTcmement de sa Majesté lé
Roi d'Italie et le Conseil fédéral de
272
Suisse, ItcUie,
Seiner Majestât des Kônigs von
Italien, von dem Wunsche geleitet,
die Yon den beiderseitigen Staats-
angehôrigen bei Eheschliessungen zu
erfullenden Fôrmlichkeiten zu ordnen,
haben folgendes Ûbereinkommen ge-
trofFen :
Artikel 1.
Schweizer, welche mit Italienerinnen
in Italien, und Italiener, welche mit
Schweizerinnen in der Schweiz eine
Ehe abschliessen wollen, sollen in
Zukunft, wenn sie ihre Staatsange-
horigkeit nacbgewiesen haben, nicht
mehr verpAichtet sein, durch Vor-
legung von Attesten ihrer bezuglichen
Heimatsbehôrden darzutun, dass sie
ihre Staatsangehôrigkeit durch die
Eheschliessung auf ihre zukûnftige
Ehefrau und ihre in der Ehe ge-
borenen Kinder ûbertragen und dass
sie demgemâss nach eingegangener
Ehe samt ihrer vorgedachten Familie
von ihrem Heimatstaate auf Er-
fordern wieder werden ûbernommen
werden.
Artikel 2.
Die beiderseitigen Angehôrigen
sind jedoch verpflichtet, eine Be-
scheinigung ihrer zustândigen Landes-
behôrde darûber vorzulegen, dass der
Abschliessung der Ehe nach dem
bûrgerlichen Rechte ihrer Heimat
kein bekanntes Hindemis entgegen-
steht.
Dièse fiescheinigung wird durch
die Ziviistandsbeamten, welche die
Yerkûndung der Ehe voUzogen haben,
mittels einer Erklârung auf dem
Yerkûndschein aufgestellt, dahin
lautend:
„Der Zivilstandbeamte von
erklârt, dass er, ohne dass irgend
welche Einsprache erhoben worden
ist, die Yerkûndigung der Ehe
la Confédération suisse, désirant
régler d'un commun accord les for-
malités à accomplir par les ressor-
tissants des deux Etats pour la
célébration de mariages, sont con-
venus de ce qui suit:
Article 1".
Les Italiens qui veulent contnicter
mariage en Suisse avec des Suissesses
et les Suisses qui veulent contracter
mariage en Italie avec des Italiennes
ne seront plus obligés à Pavenir,
une fois qu'ils auront justifié de leur
nationalité, de pouver par la pré-
sentation d'attestations des autorités
de leur pays qu'ils transmettent i)ar
le mariage leur nationalité à leur
future femme et aux enfants à naître
de ce mariage, et qu'en conséquence
ils seront, sur demande, reçus de
nouveau, après la célébration du
mariage, dans leur pays d'origine^
avec leur famille.
Article 2.
Les ressortissants des deux Etats
sont tenus de présenter une attestation
de l'autorité compétente de leur
pays, constatant qu'aucun obstacle
connu ne s'oppose, d'après le droit
civil de leur patrie, ii la célébration
du mariage.
Cette attestation est délivrée par
les officiers de l'état civil qui ont
procédé à la publication des pro-
messes de mariage. Elle consiste
en une déclaration en ces termes,
inscrite sur le certificat de publi-
cation :
„L'officier de l'état civil de ... .
déclare qu'il a, sans qu'aucune oppo-
sition ait été notifiée, procédé aux
publications du mariage
Extradition.
273
Torgesommezi bat und dus dem
Yolkage dieser £he nach
Gesetzen nichts im Wege steht^.
Die Beglaubigung der Unter-
schriften der schweizerischen und
itaHeniBchenZiyilstandsbeamten darch
die sustàndigen scbweizerificben und
italienischen Behôrden schliesst die
Ërklârung in sich, dass die Civil-
standabeamten zur AussteUang der
erw&hnten Bescheinigung befagt sind.
Artikel 3.
Die zwischen den beiden Re-
giemngen am 1 5./29. November 1 900
ansgetaoscbte Ërklârung und der Zu-
satz Yom 11. Mârz 1892 sind auf-
gehoben.
Za Urkund dessen ist die gegen-
wârtige Ërklârung durch den hierzu
gehôrig beyollmâchtigten Chef des
eidgenôssischen Justiz- und Polizei-
departements unterzeichnet worden,
znm Zwecke des Austausches gegen
eine ûbereinstimmende Ërklârung der
italienischen Regierung.
Se geschehen zu Bem, den 23.
September 1899.
(L. S.) Brenner.
et que rien ne s'oppose, en confor-
mité des lois , à la célé-
bration du dit mariage''.
La légalisation par les autorités
italiennes et suisses compétentes de
la signature des officiers de Pétat
ciyii italiens et suisses implique la
déclaration de la compétence de ces
derniers pour délivrer l'attestation
susdite.
Article 3.
La déclaration échangée entre les
deux Gouvernements sous la date du
15 au 29 novembre 1890, ainsi que
l'acte complémentaire du 11 mars
1892 sont abrogés.
En foi de quoi la présente dé-
claration a été signée par l'Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire de Sa Majesté le Roi
d'Italie près la Confédération suisse,
dûment autorisé, pour être échangée
contre une déclaration analogue du
Gouvernement fédéral suisse.
Fait à Berne, le 23 septembre 1899.
(L. S.)
Riva.
24.
GRANDE-BRETAGNE, SAN MARINO.
Traité d'extradition; signé à Florence, le 16 octobre 1899.*)
Trea^ teriea. No, 9. 1900.
Treaty between the United Kingdom and the Republic of San
Marino for the Mutual Extradition of Fugitive Griminals.
Her Majesty the Queen of the
United Kingdom of Great Britain
and Iieland, Empress of India, and
Sua Maestà la Regina del Regno
Unito délia Gran Brettagna e d'Ir-
landa, Impératrice délie Indie, e la
*) Les ratifications ont été échangées à Rome, le 6 décembre 1899.
Nbu». BeeueU Gèn. Sfi 8, XXX S
274
Grande-Bretagne, San Marino.
the Most Serene Repubiic of San
Marino, having judged it expédient,
with a view to the better ad-
ministration of justice and to the
prévention of crime within their re-
spective territories, that persons
charged with or convicted of the
crimes hereinafter enumerated, and
being fugitives from justice, should,
under certain circumstances, be re-
ciprocallj delivered up, the said High
Contracting Parties hâve named as
their Plenipotentiaries to conclude a
Treaty for this purpose, that is to saj:
Her Majesty the Queen of the
United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Ëmpress of India, his Ex-
cellency Philip Henry Wodehouse,
Baron Gurrie of Haw^ley, a Member
of Her Most Honourable Vrvry Cîoun-
cil, Knight Grand Cross of Her
Most Honourable Order of the Bath,
Her Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary to His Majesty the
King of Italy;
Ând the Most Serene Republic of
San Marino, his Excellency Cavalière
Paolo Onorato Vigliani, Patrician of
San Marino, Grand Cross and Grand
Cordon of the Order of Saint Maurice
and Saint Lazarus, and of the Crown
of Italy, Knight Grand Cross of the
Most Distinguished Order of St.
Micbael and St. George, &c., <&c.,
Minister of State, ex-President of the
Court of Cassation, Senator of the
Kingdom of Italy:
Who, having communicated to each
other their respective full powers,
found in good and due form, hâve
agreed upon and concluded the follo-
wing Articles:
Article I.
The High Contracting Parties en-
gage to deliver up to each other
Serenissima Repubblica di San Marino,
avendo giudicato conveniente per la
migliore amministrazione délia gi-
ustizia e per prevenire i reati nei
rispettivi loro territorî, che gli in-
dividui accusati o condannati per i
reati qui appresso enumerati, e che
cerchino sottrarsi alla giustizia, sieno,
in certi casi, reciprocamente con-
segnati, le dette Alte Parti Contraenti
hanno nominato como loro Plenipoten-
ziari per conchiudere un Trattato a
questo scopo, cioè:
Sua Maestà la Regina del Regno
Unito délia Gran Brettagna e d'Ir-
landa, Impératrice délie Indie, sua
Eccellctnza Philip Henry Wodehouse,
Barone Currie di Hawley, Membro
del Onorevolissimo Consiglio Privato
di Sua Maestà, Gran Croce del Ono-
revolissimo Ordine del Bagno, Am-
basciatore Straordinario e Plenipoten-
ziario presso Sua Maestà il Re
d'Italia;
E la Serenissima Repubblica di
San Marino, sua Eccellenza il Ca-
valière Paolo Onorato Vigliani, Pa-
trizio di San Marino, Gran Croce
decorato del Gran Cordone degli
Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro,
e délia Corona d' Italia, Gran Croce
del Distintissimo Ordine di San
Michèle e San Giorgio, Ministre di
Stato, Présidente emerito di Corte di
Cassazione, Senatore del Regno d'Italia,
&c., &c.:
I quali, dopo essersi comunicati
i rispettivi loro pieni poteri, trovati
in buona e débita forma, hanno con-
venuto e conchiuso gli Articoli
seguenti:
Articolo I.
Le Alte Parti Contraenti si ob-
bligano di consegnarsi reciprocamente
Extradition,
275
those penons who, being accused or
conyicted of a crime or offence
committed in the territory of tbe one
Party, shali be found wîtfain the terri-
tory of the other Party, under tbe
circumstances and conditions stated
in the présent Treaty.
Article II.
The crimes or offences for which
the extradition is to be granted are
the following:
1. Murder, or attempt, or con-
spiracy to murder, and manslaughter.
2. Assault occasionÎDg actual bo-
dily harm. Malicious wounding or
inflicting grievous bodily harm.
3. Counterfeiting or altering money
or uttering counterfeit or altered
money.
4. Knowingly making any in-
strument, tool, or engine adapted
and intended for counterfeiting coin.
5. Forgery, counterfeiting, or al-
tering or uttering what is forged,
counterfeited, or altered.
6. Ëmbezzlement or larceny.
7. Malicious injury to property if
the offence be indictable.
8. Obtaining money, goods, or
yaluable securities by false pretences.
9. Receiving money, yaiuable se-
cnritj, or other property, knowing
the same to hâve been stolen, em-
bezzled, or unlawfully obtained.
10. Crimes against Bankruptcy
Law.
11. Fraud by a bailee, banker,
agent, factor, trustée, or Director,
coloro i quali, essendo accusati o
condannati per un misfatto comimesso
nel territorio di una di esse Parti,
saranno trovati nel territorio dell'altra,
nei modi e con le condizîoni stabilité
nel présente Trattato.
Articofo II.
I misfatti per i quali è convenuta
la estradizione sono i seguenti:
1. OmicidioTolontariodiqualunque
grado e denominazione punible se-
condo la legge di San Marino, tenta-
tiyo, complicità, o cospirazione nel
medesimo reato.
2. Ferite o percosse volontarie,
producenti gravi lesioni corporali se-
condo il Codice Pénale di San Marino.
3. Contraffazione o alterazîone di
moneta od emissione di moneta con-
traffatta o alterata.
4. Sciente fabbricazione di qual-
siasi strumento, ordegno od apparechio
adatto e destinato per la contraffa-
zione di moneta.
5. FalsificazLone, contraffazione o
alterazione od emissione délia cosa
falsificata, contraffatta o alterata.
6. Furto od indebita sottrazione
od appropriazione.
7. Danni dolosi alla proprietà
quando il reato è oggetto di proce-
dimento formale.
8. L'ottenuta consegna di denaro
oggetti 0 valori col mezzo di raggiro.
9. Ricettazione di denaro, valori
od altro di nota provenienza furtiva«
10. Bancarotta dolosa.
11. Frode commessa da un de-
positario, banchiere, agente, ammini-
S2
a76
Grande-Bretagne^ San Marina.
or member or public officer of «ny
Company.
12. Peijury, or subornation of
peijury.
13. Râpe.
14. Gamal knowledge, or any
attempt to baye camal knowledge,
of a girl under 16 years of âge, so
far as such acts are punisbable by
the law of the State upon whicb the
demand is made.
15. Indécent assault. [Indécent
assault, eyen with consent, upon
children of either sex under 13 years
of âge.
16. Administering drugs or using
instruments with intent to procure
the miscarriage of a woman.
17. Abduction.
18. Child stealing.
19. Abandoning children, exposing
or uniawfully detaining them.
20. Kidnapping and false im-
prisonment.
2 1 . Burglary or housebreakiag.
22. Arson.
23. Robbery with violence.
24. Any malicious act done with
intent to endanger the safety of any
person in a railway train.
25. Threats by letter or other-
wise, with intent to extort.
26. Piracy by law of nations.
stratore, curatore, o direttore o
membro o pubblico ufficiale di quai-
siasi eompagnia.
12. Spergiuro o subomaziooe allô
spergiuro.
13. Violenza camale.
14. Gommercio carnale o tenta-
tivo di commercio camale con una
minore degli anni sedici, in quanto
talî atti siano punibili dalla legge
dello Stato richiesto.
15. Attentato al pudore con quai-
siasi violenza. Qualunque altro atten-
tato al pudore su persone delPuno o
dePaltro sesso (anche con loro con-
senso) quando siano di eta inferiore
ai tredici anni.
16. Sommistrazione di medicinaU
od uso di strumenti allô scopo di
procurare Paborto ad una donna.
17. Rapimento di persona.
16. Sottrazione di fanciuUi.
19. Abbandono, esposizione, od
abusiva detenzione di fanciuUi.
20. Sottrazione ed abusivo sé-
questre di persona.
21. Burglary e housebreaking,
comprendendosi sotto queste desig-
nazioni Patto di chi di notte tempo,
o anche di giorno, si introduce me-
diante rottura o scalata, o per mezzo
di chiave falsa od altro strumento^
nell'altrui abitazione per commettere
un reato.
22. Incendi dolosi.
23. Furto con violenza.
24. Qualsiasi atto doloso com-
messo con Pintento di mettere in
pericolo Pincolumità di qualunque-
persona in un convoglio ferroviario.
25. Minacce per lettera o per
altro modo, al Pintento di estorsione.
26. Pirateria, secondo il diritta
intemazionale.
Extradition.
377
27. Sioking or destroying a yessel
at iem, or attempting or oonspiring
to do 80.
38. Assaalts on board a ship on
tbe bigh seas with intent to destroy
life or to do grieyous bodilj hartn.
29. Revoit, or conspiracj to re-
volt, by two or more persons on
board a ship on the hîgh seas against
the authorîty of the master.
30. Dealing in slaves in such a
manner as to constitute a criminal
offence against the laws of both States.
Extradition is also to be granted
for participation in any of the afore-
said crimes, provided such parti-
cipation be punishable by the laws
of both the Contracting Parties.
Extradition may also be granted,
at the discrétion of the State applied
to, in respect of any other crime for
which, according to the laws of both
the Contracting Parties for the time
being in force, the grant can be made.
Article IIL
Either Government may, in its
absolute discrétion, refuse to deliver
up its own subjccts to the other
Government.
Article IV.
The extradition shall not take
place, if the person claimed on the
part of the Britith Government, or
the person claimed on the part of
the Government of San Marino, bas
already been tried and discharged or
pQDÎahed, [or is actually, upon his
trial, within the territory of the other
of the two High Contracting Parties,
for the crime for which his extra-
dition is demanded.
If the person claimed on the part
of the^British Government, or if the
fierson claimed on the part of the
37. Sommersione o distrusione di
nave in mare, o tentativo owèro
cospirasione a taie oggetto.
38. Assalto a bordo di una nave
in alto mare col fine di uccidere o
di produrre gravi danni corpondi.
39. Rivolta o oospirazione di rivolta
di due o più persone a bordo di una
nave in alto mare contro Tantorità
del capitano.
30. Commercio di schiavi in ma^
niera taie da costituire reato contro
le leggi di entrambi gli Stati.
Sara pure accordata la estradizione
di coloro che avranno partecipato ad
alcuno dei suddetti reati, purchè taie
partecipazione sia punibile secondo le
leggi di entrambi le Parti Contraenti.
La estradizione puo anche essere
accordata, a discrezione dello Stato
richiesto, per qualsiasi altro reato
per il quale, a tenore délie leggi
vigenti di entrambe le Parti Con-
traenti, essa possa essere accordata.
Articolo III.
Sarà in facoltà di ciascun Govemo
rifiutare di consegnare i proprî nazi-
onali all'altro Govemo.
Arlicolo IV.
La estradizione non avrà luogo se
Pindividuo domandato dal Govemo
Britannico, o dal Govemo di San
Marino, sia stato già processato od
assolto 0 punito, ovvero sia effet
tivamente sotto processo entro il ter-
ritorio delPaltra délie due Alte Parti
Contraenti, per il reato per cui chie-
desi la sua estradizione.
Se Pindividuo domandato dal Go-
vemo Britannico, o dal Govemo di
San Marino, fosse sotto istruttoria,
278
Orande-Bretagne, San Marino.
GrOTernment of San Marino, should
be under examination, or be UDdcr-
going sentence under a conviction,
for any other crime within the terri-
tories of the two High Ck)ntracting
Parties respectively, his extradition
shall be deferred until after he bas
been discharged, whethcr by acquittai
or on expiration of bis sentence, or
otberwise.
Article V.
Tbe extradition sbali not take
place if, subsequently to tbe com-
mission of tbe crime, or tbe insti-
tution of tbe pénal prosecution or
tbe conviction tbereon, exemption
from prosecution or punisbment bas
been acquired by lapse of time, ac-
cording to tbe la\rs of the State
applied to.
Article VI.
A fugitive criminal sbali not be
surrendered if the offence in respect
of which his surrender is demanded
is one of a politicai character, or if
he prove that the réquisition for his
surrender bas in fact been made with
a view to try or punish him for an
offence of a politicai character.
Article VIL
A person surrendered can in no
case be kept in prison, or be brought
to trial in the State to which the
surrender bas been made, for any
other crime or on account of any
other matters than those for which
the extradition sbali bave taken place,
until he bas been restored or bad an
opportunity of retuming to tbe State
by which he bas been surrendered.
Tbis stipulation does not apply to
crimes committed after the extradition.
0 in espiazione di pena in seguito
a condanna, per qualsiasi altro reato
entro i territorî di entrambi le Alte
Parti Contraenti rispettivamente, la
sua estradizione verra differita fino
al suo rilascio, sia in seguito ad
assoluzione sia per aver scontala la
condanna, od altrimenti.
Articolo V.
Non sarà accordata la estradizione
se dal commesso misfatto, dall'inizi-
ato procedimento, o dalla condaima,
si sia avverata la prescrizione dell'-
azione pénale, o délia pena, in base
aile leggi dello Stato richiesto.
Articolo VI.
Non verra sonsegnato' il delin-
quente fuggitivo se il reato per il
qual^ viene chiesta la estradizione è
di carattere politico, ovvero se egll
prova che la domanda délia sua con-
segna è fatta con l'intendimento di
giudicarlo o di punirlo per un reato
politico.
Articolo VIL
L'individuo consegnato non potià
in verun caso essere detenuto in pri-
gione o sottoposto a giudizio nello
Stato a oui fù consegnato per qual-
siasi reato o per altre ragioni diverse
da quelle per le quali avvenne la
estradizione, fino a tanto che non sia
stato liberato o non abbia avuto
Popportunità di ritomere nello Stato
da cui fu consegnato.
Cio non si applica ai reati com-
messi dopo la estradizione.
Extradition,
279
Article VUL
The réquisition for extradition shall
be made in the foliowing manner:
Application on behalf of Her Bri-
tannic Majesty's GoTemmcnt for the
sarrender of a fugitiye criminai in
San Marino shall be made by Her
Majesty's Consul for the Republic of
San Marino.
Application on behalf of the Re-
public of San Marino for the surren-
der of a fugitive criminai in the
United Kiugdom shall be made either
direct by the Gaptains-Regent or by
the Consul of the Republic accredited
to the British Goyemment in London.
The réquisition for the extradition
of an accused person must be accom-
panied by a warrant of arrest issued
by the compétent authority of the
State requiring the extradition, and
by snch évidence as, according to the
laws of the place where the accused
is found, would justify his arrest if
the crime had been committed there.
If the .réquisition relates to a
person already convicted, it must be
acoompanicd by the sentence of con-
demzsation passed against the con-
victed person by the compétent Court
of the State that makes the réqui-
sition for extradition.
A sentence passed in contumaciam
is net to be deemed a conviction,
bat a person so sentenced may be
dealt with as an accused person.
Article IX.
If the réquisition for extradition
be in accordance with the foregoing
stipulations, the compétent authorities
of the State appUed to shall proceed
to the arrest of the fugitive.
Article X.
If the fugitive has been arrested
in the British dominions, he shall
Articolo Vm.
Le domande di estradizione sa^
ranno fatte comme appresso:
Il Govemo di Sua Maestà Bri-
tannica farà la sua demanda per la
consegna di un delinquente fuggitivo
in San Marino per mezzo del Console
di Sua Maestà presso la Repubblica
di San Marino.
La Repubblica di San Marino farà
la sua demanda per la consegna di
un delinquente fuggitivo nel Regno
Unito 0 direttamente per mezzo dei
Capitani Reggenti, ovvero per mezzo
del suo Console accreditato a Londra
presso il Govemo Britannico.
La domanda die estradizione di im
accusato deve essere accompagnata
da un mandato di cattura rilasciato
da una autorità compétente dello
Stato richiedente la estradizione, e
da taie prova che, secondo le leggi
del luogo dove Paccusato è trovato^
gîustificherebbe il suo arresto se il
reato fosse stato qui commesso.
Se la domanda riguarda un indi-
viduo già condannato, essa deve es-
sere accompagnata dalla sentenza di
condanna délia Corte compétente dello
Stato richiedente la estradizione.
Una sentenza pronunziata in con-
tumacia non puo ritenersi come con-
danna; ma Pindividuo cosijcolpito
potrà essere trattato come imputato.
Articolo IX.
Se la domanda di estradizione sarà
conforme agli anzidetti patti, le au-
torità competenti dello Stato richiesto
procederanno alla cattura del fuggi-
tivo.
Articolo X.
Se il fuggitivo è stato arrestato
nei domini Britannici, egli rarà senz'-
280
Grande-Bretagne, San Marina.
forthwith be brought before a com-
pétent Magistnte, who ia to examine
him and to conduct the preliminary
investigation of the case, just as if
the appréhension had taken place for
a crime committed in the British
dominions.
In the examinations which they
haye to make in accordance with the
foregoing stipulations, the authorities
of the British dominions shall admit
as yalid évidence the swom dépo-
sitions or the affirmations of wit-
nesses taken in San Marino, or copies
thereof, and likewise the warrants
and sentences issued therein, and cer-
tificates of, or judicial documents
stating the fact of, a conviction, pro-
vided the same are authenticated as
follows:
1. A warrant must purport to be
signed by a Judge, Magistrate, or
officer of the Republic of San Marino.
2. Dépositions or affirmations, or
the copies thereof, must purport to
be certified under the hand of a
Judge, Magistrate, or officer of the
Republic of San Marino, to be the
original dépositions or affirmations,
or to be the true copies thereof, as
the case may require.
3. A certificate of or judicial do-
cument stating the fact of a con-
viction must purport to be certified
by a Judge, Magistrate, or officer of
the Republic of San Marino.
4. In every case such warrant,
déposition, affirmation, copy, certifi-
cate, or judicial document must be
authenticated either by the oath of
some witness, or by beiog sealed
with the officiai seal and legalization
of the Republic of San Marino; but
any other mode of authentication for
the time being permitted by the luw
altro tradotto dinanzi al compétente
Magistrato, il quale lo interxogherà
ed eseguirà le indagini preliminari
del fatto, nel modo stesso oome se
la cattura fosse awenuta per un reato
commesso nei dominî Britannici.
Le autorità nei domini Britannici
negli esami che debbono fare giosta
i patti precedenti ammetteranno oome
prova valida le deposizioni o dichi-
arazioni testimoniali giurate raccolte
in San Marino, o copie di esse, e
similmente i mandati e le sentenze
ivi emanate ed i certificati o doou-
menti giudiziari attestanti la con-
danna, purchè siano autenticati come
appresso :
1. Un mandato si deve presupporre
firmato da un Giudice, Magistrato,
od ufficiale délia Repubblica di San
Marino.
2. Le disposizioni o dichiarazioni,
o le copie di esse, si devono presup-
porre certificate come originali, o
come vere copie, a secondo del caso,
da un Giudice, Magistrato, od ufficiale
délia Repubblica di San Marino.
3. Un certificato o documento gi-
udiziario di condanna si deve pre-
supporre certificato da un Giudice,
Magistrato, od ufficiale délia Repub-
blica di San Marino.
4. In ogni caso taie mandate, fle-
posizione, dichiarazione, copia, certi-
ficato 0 documento giudiziario deve
essere autenticato sia col giuramento
di qualche testimonio, o contrasseg-
nato col sigillé ufficiale e con la
legalizazione délia Repubblica di San
Marino; ma quàlsiasi altra forma di
autenticazione consentita dalla l^ge
Extradition.
381
in that part of the British dominions
where the ezamination is taken maj
be substituted for the foregoing.
Article XI.
If the fugitive has been arrested
in the Repablic of San Marino, his
snrrender shall be granted if, upon
examination by a compétent auàio-
rity, it appears that the documents
farniahed by the British Govemment
contain sufficient prima facie évidence
to justify the extradition.
The authorities of the Republic
shall admit as valid évidence records
drawn up by the British authorities
of the dépositions of witnesses, or
copies thereof, and records of con-
viction or other judicial documents,
or copies thereof : Provided that the
said documents be signed or authen-
ticated by an authority whose com-
pétence shall be certified by the seal
of a Minister of State Her Britannic
Majesty.
Article XII.
The extradition shall not take place
unless the évidence be found suffi-
rent, according to the laws of the
State applied to, either to justify the
committal of the prisoner for trial,
in case the crime had been com-
mitted in the territory of the said
State, or to prove that the prisoner
is the identical person convicted by
the Courts of the State which makes
the réquisition, and that the crime
of which he has been convicted is
one in respect of which extradition
could, ad the time of such conviction,
hâve been granted by the State
arpplied to. In Her Britannic Ma-
jesty's dominions the fugitive criminal
»hali not be snrreodered until the
vigente in quella parte dei dominî
Britannici dove viene eseguito l'esame
puÀ essere sostituita aile precedenti.
Articolo XI.
Se il fuggitivo è stato arrestato
nella Repubblica di San Marino, la
sua consegna sarà accordata se, previo
esame condotto da udo compétente
autorità, resulti, che i documenti for-
niti dal Govemo Britannico conten-
gono prova sufficiente, prima facie,
da giustificare la extradizione.
Le autorità délia Repubblica rico-
nosceranno come prova valida i ver-
bali redatti dalle autorità Britanniche
délie deposizioni dei testimonî, o co-
pia di essi, ed i verbali di condana
od altri documenti giudiziari, o copie
degli stessi, purchè i detti documenti
siano firmati ed autenticati da im'-
autorità la cui competenza sarà certi-
ficata mediante il sigillo di un Mi-
nistro di Stato di Sua Maestà Bri-
tannica.
Articx)lo XII.
La estradizione non avrà luogo a
meno che la prova sia trovata suffi-
ciente, secondo le leggi dello Stato
richiesto, a giustificare o il rinvio dei
detenuto a giudizio, nel caso che il
reato fosse stato commesso nel ter-
ritorio dei suddetto Stato, owero
dimostrare che il catturato è l'iden-
tica persona condannato dai Tribunali
dello Stato rîchiedente, e che il reato
per il quale è stato condannata sia
ono di queili pei quali la estradi-
zione avrebbi potuto, alPepoca di
taie condanna, essere accordata dallo
Stato richiesto. Nei dominî di Sua
Maestà Britannica il delinquente fug-
gitivo non sarà consegnato se non
saranno dccorsi quindici giomi dal
282
Grande-Bretagne^ San Marina.
expiration of fifteen days from the
date of hi£ being committed to prison
to await bis surrender.
Article XIU.
If tbe indiyidual claimed by one
of the two High Contracting Parties,
in pursuance of the présent Treaty,
should be aiso claimed by one or
several other Powers, on account of
other crimes or offences committed
upon their respective territories, his
extradition shali be granted to that
State whose demand is earliest in date.
Article XIV.
If sufficient évidence for the ex-
tradition be not produced within two
months from the date of the appré-
hension of the fugitive, or within
such further time as the State applied
to, or the proper Tribunal thereof,
shall direct, the fugitive shall be set
at liberty.
Article XV.
AU articles seized which were în
the possession of the person to be
surrendered, at the time of his ap-
préhension, shall, if the compétent
authority of the State applied to for
the extradition has orderêd the deli-
very thereof, be given up when the
extradition takes place, and the said
delivery shall extend not merely to
the stolen articles, but to every^ng
that may serve as a proof of the
crime.
Article XVI.
The expenses of arresting, main-
taining and transporting the person
whose extradition is applied for, as
well as those of handing over and
transporting the property and articles,
which, by the preceding Article, must
di délia sua incarcerazione in attesa
délia sua consegna.
Articolo XUI.
Se Pindividuo domandato da una
délie due Alte Parti Ck)ntraenti in
conformità del présente Trattato è
anche domandato da un altro o da
altri Stati per reati commessi nei
rispettivi loro territorî, la consegna
di lui sarà accordata a quello Stoto
la cui domanda è di data auteriore.
Articolo XIV.
Se prova sufficiente per la estr»-
dizione non è prodotta nel termine
di due mesi dalla cattura del fuggi-
tivo, 0 entro quel termine maggiore
che verra stabilito dallo Stato richiesto,
o dal suo compétente Tribunale, il
fuggitivo sarà posto in libertà.
Articolo XV.
Tutti gli oggetti sequestrati e tro-
vati in possesso dell'individuo da
consegnarsi, al momento délia sua
cattura, saranno, qualora Pautorità
compétente dello Stato richiesto per
la estradizione ne abbia ordinata la
consegna, resi quando viene effettuata *
la estradizione, e la detta restitozione
non si restringerà solamente agli
oggetti provenienti dal furto, o da
altro reato, ma comprenderà qua*
lunque oosa che possa servire di
prova del reato.
Articolo XVI.
Le spese occasionate dall^arresto^
mantenimento, o trasporto delPindi-
viduo di cui si chiede la estradizione,
corne pure quelle occorse per la con-
segna e trasporto degli effetti di pro-
prietà e degli oggetti che a tenore
Extradition.
283
be restored or given up, shall be
borne by the two States within the
limits of their respective territories.
The expenses of transport or other
necessary expenses by sea or tkrough
the territories of a tbird State shall
be borne by the demanding State.
Article XVÏÏ.
£ither of the High Contracting
Parties who may wish to hâve re-
course for parposes of extradition to
transit through the territory of a
third Power shall be bound to arrange
the condition of transit with such
third Power.
Article XVIII.
When in a criminal case of a non-
political character either of the High
Contracting Parties èhould think it
necessary to take the évidence of
wîtnesses residing in the dominions
of the other, or to obtain any other
légal évidence, a „Comniission Roga-
toire** to that effect shall be sent
through the channel indicated in
Article YIII, and eifect shall be given
thereto conformably to the laws in
force in the place where the évidence
is to be taken.
Article XIX.
The stipulations of the présent
Treafcy shall be applicable to the
Colonies and foreign possessions of
Her Britannic Majesty, so far as the
laws for the time being in force in
such Colonies and foreign possessions
respectively will allow.
The réquisition for the surrender
of a fugitive criminal who has taken
refuge in any of such Colonies or
foreign possessions may be made to
the Govemor or chief authority of
such Colony or possession by any
delPArticolo précédente debbano essere
restituiti e consegnati, resteranno a
carico dei due Stati entro i confini
dei rispettivi territorî.
Le spese di trasporto od altre spese
necessarie per mare, od attraverso i
territorî di un terzo Stato, resteranno
a carico dello Stato richiedente.
Articolo XVII.
Ciascuna délie Alte Parti Con-
traenti che desiderasse ricorrere per
motivi di estradizione al transito per
il territorio di uua terza Potenza,
sarà obbligata di stabilirne le con-
dizioni cou taie terza Potenza.
Articolo XVni.
Quando in un procedimento pénale,
non avento carattere polîtico, una
délie Alte Parti Contraenti giudicasse
necessario raccogliere la deposizione
di testimonî domiciliati nei domini
delPaltro, o di ottenere qualsiasi
altro atto d'istruzione giudiziaria,
saranno a taie effetto dirette, per il
tramite indicato nell'Articolo VIII,
lettere rogatorie, aile quali sarà dato
corso conforme aile leggi vigenti nel
luogo dove deve essere raccolta la
prova.
Articolo XIX.
I patti dei présente Trattato si
applicheranno aile Colonie ed ai
possedûnenti stranieri di Sua Maestà
Britannica nel limite consentito dalle
leggi vigenti in dette Colonie e posse-
dimenti stranieri, respettivamente,
La domanda per la consegna di
un delinquente il quale si sia rifu-
giato in alcuna délie dette Colonie
0 possedimenti stranieri, potrà essere
fatta al Govematore od alPautorità
suprema di taie Colonia o possedi-
284
Grande-Bretagne, San Marina,
penon authorized to aet io such Go-
lonj or possession as a Consular
oftcer of the Republic of San Maiino.
Such réquisitions may be disposed
of, subject always, as nearly as may
be, and so far as the law of such
Golony or foreign possession will
allow, to the provisions of this
Treaty, by the said Govemor or
chief authority, who, however, shali
be at liberty either to grant the
surrender or to refer the matter to
his Govemment.
Her Britannic Majesty shall,
howevev, be at liberty to make
spécial arrangements in the British
Colonies and foreign possessions for
the surreoder of criminals from San
Marino who may take refuge within
such Colonies and foreign possessions,
on the basis, as nearly as may be,
and so far as the law of such Colony
or foreign possession will allow, of
the provisions of the présent Treaty.
Réquisitions for the surrender of
a fugitive criminal emanating from
any Colony or foreign possession of
Her Britannic Majesty shall be go-
vemed by the rules laid down in
the preceding Articles of the présent
Treaty.
Article XX.
The présent Treaty shall come into
force ten days afber its publication,
in conformity with the forms prescri-
bed by the laws of the High Con-
tracting Parties. It may be termi-
nated by either of the High Con-
tracting Parties at any time on
giving to the other six months' no-
tice of its intention to do so.
The Treaty sball be ratified, and
the ratifications shall be exchanged
at Rome as soon as possible.
mento da qualsiasi persona autoriz-
sata in taie Colonia o possedîmento
a disimpegnare le fiinzioni di uffi-
ciale Consolare délia Repubblica di
San Marino.
Su tali domande potrà essere prov-
veduto, in conformità, per quanto o
possibile, dei patti di questo Trattato.
dai rispettivi Govematori o dalF
autorità suprema. le quali tuttavîa
avranno la facoltà di accordare la
estradizione o di riferime al proprio
Govemo.
Sua Maesta Britannica nondimeno
potrà adottare speciali prowedimenti
nelle Colonie Britanniche e nei pos-
sedimenti stranieri par la coDsegna
dei delinquenti di San Marino che
si fossero rifugiati in dette Colonie
o possedimenti, in base, per quanto
sia possibile, e nei limiti consentiti
dalla legge di taie Colonia o posse-
dimento Britannico, dei patti dei
présente Trattato.
Le domande per la consegna di
un delinquente fuggitivo emanate da
qualsiasi Colonia o possedimento
straniero di Sua Maesta Britannica
saranno regolate dalle norme expresse
nei preccdenti Articoli dei présente
Trattato.
Articolo XX.
Il présente Trattato andià in
vigore dieci giomi dopo la sua pub-
blicazione secondo le forme prescritte
dalle leggi délie Alte Parti Contraenti.
Ciascuna délie Alte Parti potrà, in
ogni tempo, porre fine a questo
Trattato prevla denuncia de sei mesi.
Questo Trattato sarà ratificato, e
le ratificazioni saranno scambîate a
Roma al più presto possibile.
Etat civil.
385
In witness wbereof the respective
Plenipotentiaries hâve signed the
pieeent Treaty in duplicate in English
and Italian, and hâve affixed thereto
tbe seal of their arms.
Done at Florence, the 16th day
of October 1899.
In fede di che i rispettivi Pleni-
potenziari hanno firmato in doppio
originale, Inglese ed Italiano, questo
Trattato, e vi hanno apoato il ri-
spettivo sigillo.
Fatto a Firenze, 16 Ottobre 1899.
(L. S.) Currie.
(L. S.) P. 0, Vigliani.
25.
GRANDE-BRETAGNE, SIAM.
Arrangement concernant Penregistrement des sujets anglais
en Siam; signé à Bangkok, le 29 novembre 1899.
Treaty mries. No. 16. 1900.
Agreement between the United Kingdom and Siam relative to
the Registration of British subjecU in Siam.
The Govemments of Her Majesty the Queen of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, Empress of India, and of His Majesty the
King of Siam, recognizing the necessity of having a satisfactory arrenge-
ment for the registration of British subjects in Siam, the Undersigned,
Her Britannic Majesty's Minister Résident and His Siamese Majesty'»
Minister for Foreign Affairs, duly authorized to that effect, hâve agreed
2M follows:
I.
The registration according to Article Y of the Treaty of April 18,
1855, of British subjects residing in Siam, shall comprise the foliowing
catégories:
1. Ail British naturel born or naturalized subjects, other than those
of Asiatic descent.
2. Ail children and grandchildren born in Siam of persons entitled
to be registered under the first category, who are entitled to the status
of British subjects in contemplation of English law.
Neither great-grandchildren nor illegitimate children born in Siam of
persons mentioned in the first category are entitled to be registered.
3. AU persons of Asiatic descent, born within the Queen's domiaions^
or naturalized within the United Kingdom, or born within the territory
286 Grande-Bretagne, Siam.
of any Prince or State in India under the suzerainty of, or in alliance
with, the Queen.
Except natives of Upper Burmah or the British Shan States who be-
came domiciled in Siam before Januarj Ist, 1886.
4. AU children bom in Siam of persons entitled to be registered
under the third categorj.
No grandchildren bom in Siam of persons mçntioned in the third
category are entitled to be registered for protection in Siam.
5. The wives and widows of any persons who are entitled to be
registered under the foregoing catégories.
II.
The lists of such registration shali be open to the inspection of a
properly authorized Représentative of the Siamese Government on proper
notice being given.
m.
If any question arises as to the right of any person to hold a Britisb
certificate of registration or as to the validity of the certificate itself, a
joint inquiry shall be held by the British and Siamese authorities and
decided according to the conditions laid down in this Agreement, upon
évidence to be adduced by the holder of the certificate, in the usual way.
IV.
Should any action, civil or criminal, be pending while such inquiry
is going on, it shall be determined conjointly in what Court the case shall
be heard.
Y.
If the person, in respect of whom the inquiry is held, come within
the conditions for registration laid down in Article I, he may, if not yet
registered, forthwith be registered as a Bristish subject and provided with
a certificate of registration at Her Britannic Majesty's Consulate; other-
wise he shall be recognized as falling under Siamese jurisdiction, and, if
already on the lists of Her Britannic Majesty's Consulate, his name shall
be erased.
In witness whereof the Undersigned hâve signed the same in dupli-
cate and hâve affixed thereto their seals at Bangkok, on the 29th day of
November 1899 of the Christian era, corresponding to the 118th year of
Ratanakosindr.
(Seal.) (Signed) Oeorge Oreville,
(Seal.) (Signed) Devawongse VaropraJcar,
Tribunaux Mixtes. 287
26.
EGYPTE, SUÈDE ET NORVÈGE.
Correspondance diplomatique concernant les Tribunaux Mixtes,
du 17 décembre 1898 au 9 décembre 1899.
E. B. Boeùmann, Overenàcomster med fremmede Stater. No. 3, 1901.
Le Caire, le 17 décembre 1898.
Monsieur le Consul Général.
Par circulaire du 15 noTembre dernier, j'ai eu l'honneur, en vue
cPune prorogation, pour une nouvelle période, du fonctionnement des Tri-
bunaux Mixtes, de vous demander de vouloir bien soumettre au Cabinet
(le Stockholm deux propositions du Gouvernement de Son Altesse visant
l'interprétation des articles 9 et 11 du Règlement d'Organisation Ju-
diciaire. Â la suite d'une entente ultérieure, il a été convenu de sou-
mettre ces propositions à une Commission internationale composée des Re-
présentants de toutes les Puissances qui ont adhéré à la Réforme. Cette
Commission s'est, en effet, réunie au Caire, sous ma présidence, et a
chargé une Sous-Commission, composée de tous les Délégués techniques,
de lui faire un rapport.
La Commission plénière, après avoir pris connaissance du rapport de
la Sous-Commission, s'est réunie de nouveau et, dans sa séance du 5 dé-
cembre courant, a approuvé, à la majorité des voix, les conclusions de la
Sous-Com mission.
Ainsi que vous pourrez le constater, Monsieur le Consul Général, par
les documents que j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joints, la Sous-
Commission n'a cru devoir donner satisfaction aux légitimes demandes du
Gouvernement de Son Altesse, que dans des limites extrêmement restreintes.
Néanmoins, et dans un esprit de conciliation que vous apprécierez, Mon-
sieur le Consul Général, j'en ai la conviction. Il est disposé à accepter le
travail de la Sous-Commission. Toutefois, Il ne peut qu'insister pour le
maintien de la nouvelle rédaction qu'il avait proposée pour le deuxième
paragraphe de l'art. 9 du Règlement d'Organisation Judiciaire. Permet-
tez-moi de vous rappeler en effet, Monsieur le Consul Grénéral, que l'article
actuel, dont les termes sont formels, limite exclusivement la compétence
des tribunaux de la Réforme aux litiges entre étrangers et indigènes ou
entre étrangers de nationalités différentes. C'est donc la nationalité seule
des parties qui doit déterminer la compétence, et c'est par une inter-
prétation qui constitue une véritable extension que les tribunaux ont cru
pouvoir déterminer leur compétence par la nature des intérêts en cause.
Les Représentants du Gouvernement de Son Altesse n'ont pas manqué
de faire valoir devant la Sous-Commission les considérations de fait et de
288 Egypte^ Suède et Norvège.
droit qui protestent contre cette dernière interprétation, mais la Sou8-0om-
mission n'a pas cru devoir en tenir compte. Il était, d'ailleurs, à préroir
que les membres de cette Sous-Commission, qui étaient tous des mag^rats,
seraient naturellement portés à maintenir la théorie de l'intérêt mixte
précédemment formulée par eux dans leurs décisions.
Cependant, je le répète, cette théorie ne trouve sa justification ni
dans le texte du dit article, ni dans les travaux préparatoires des di-
verses Commissions qui ont élaboré le Règlement d'Organisation Judiciaire.
Le Gouvernement de Son Altesse ne sollicite donc pas, Monsieur le Consul
Général, une innovation: Il se borne à demander que les Conventions
soient respectées et que le texte et l'esprit n'en soient pas méconnus, ou
qu'en d'autres termes, les tribunaux ne sortent pas des limites de com-
pétence que les Puissances et l'Egypte ont entendu leur assigner.
Il y a là une question de principe d'une haute importance. La
jurisprudence de la Cour a pour effet de soumettre à l'appréciation des
tribunaux mixtes les rapports entre les indigènes et les administrations
gouvernementales, soit, en définitive, le Gouvernement lui-même*
Vous comprendrez certainement. Monsieur le Consul Général, que le
Gouvernement de Son Altesse ne peut pas admettre que la juridiction in-
digène soit dessaisie de la connaissance des rapports de ses nationaux
avec l'administration. Aussi demande-t-Il formellement que les Chemins
de fer, la Daîra Sanieh et, à plus forte raison, la Municipalité d'Alex-
andrie (que le décret organique, en lui donnant la personnalité morale,
a déclaré de nationalité indigène), ne soient pas, dans leurs contestations
avec des sujets locaux, justiciables des tribunaux mixtes.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien transmettre les pro-
positions contenues dans les deux projets de décret B et C ci-joints, au
Gouvernement de Sa Majesté, qui, je me plais à l'espérer appréciant la
modération ainsi que la légitimité des demandes du Gouvernement de Son
Altesse, n'hésitera pas à les accueillir favorablement
Le délai qui nous sépare de l'expiration de la période quinquennale
en cours, ne permettant pas d'espérer qu'une réponse puisse parvenir en
temps utile, le Gouvernement de Son Altesse, pour donner aux Puissances
intéressées tout le temps nécessaire pour l'examen de ces diverses questions,
a l'honneur de proposer que le fonctionnement des Tribunaux mixtes soit
prorogé pour une année, soit jusqu'au 31 janvier 1900. Il a, en con-
séquence, préparé le projet de décret A, que je vous adresse en trob
exemplaires, en vous priant de vouloir bien le soumettre à votre Gou-
vernement, et je compte sur vos bons offices pour obtenir Son assentiment
à la promulgation dudit décret avant l'expiration de la période en cours.
¥«Qilks agréer, Moasieur le Consul Général, l'assurance de ma haute
considération. / . i> » ^ ^i. i-
(signé) Botitros Ghah,
Monsieur Belinfante ÔstberÇj
Consnl Général de Snëde et Norvège.
Tribunaux Mixtes. 289
Caire, le 30 juin 1899.
Monsieur le Ocrant.
Par circulaire du 15 février dernier, j'ai eu l'honneur de vous faire
connaître qu'en ce qui concerne l'art. 9 du Règlement d'Organisation
Judiciaire, le Gouvernement de Son Altesse le Khédive acceptait la ré-
daction adoptée par la Commission, en demandant, toutefois, que ledit
article fût complété par les dispositions suivantes:
„La Daîra Sanieh, l'Administration des Chemins de fer et la Mu-
nicipalité d'Alexandrie, dans leurs rapports avec les indigènes, ne sont
pas justiciables des tribunaux mixtes.*'
Quelques-uns de MM. les Représentants des Puissances m'ont fait
connaître verbalement qu'en dehors même de la question de principe, leurs
Gouvernements verraient de graves inconvénients à ce que la Daïra Sanieh
et l'Administration des Chemins de fer qui, depuis de longues années
déjà, sont considérées comme relevant exclusivement de la juridiction
mixte, y soient soustraites brusquement, d'autant plus que ces deux ad-
ministrations n'ont en somme qu'un caractère temporaire.
Le Gouvernement Egyptien, qui a déjà témoigné de son esprit de
conciliation, en ce qui concerne les Sociétés Anonymes, eot disposé à
donner une nouvelle preuve de son vif désir d'arriver à une entente et
reconnaît, en conséquence, la compétence exclusive de la juridiction mixte
il l'égard, tant de la Daïra Sanieh que de l'Administration des Chemins
de fer.
Par suite, le projet de Décret, Annexe B, que j'ai eu l'honneur de
vous communiquer avec ma circulaire en date du 17 décembre dernier,
se trouverait définitivement arrêté tel qu'il est reproduit dans le texte
ci-joint.
Je vous serai obligé. Monsieur le Gérant, de vouloir bien le sou-
mettre à l'examen de votre Gouvernement.
Le Gouvernement de Son Altesse a la confiance que le Cabinet de
Stockholm, appréciant la grande modération dont il a fait preuve dans
ces négociations, n'hésitera pas à donner Son assentiment à la promul-
gation de ce Décret, et du projet de Décret, Annexe C, de ma Circulaire
du 17 décembre 1898, ainsi qu'à la prorogation des pouvoirs des tribunaux
mixtes pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 1^' février 1900.
Veuillez agréer. Monsieur le Gérant, les assurances de ma haute con-
sidération.
(Signé) Boutros Ohali.
Monsieur BarJcer,
Gérant le Consulat Général de Suède et Norvège.
Pour copie conforme.
Alexandne 14. Nov. 1900.
C. Belinfante Ôstberg^
Consul Général.
Nour. BecueU Gin. ^ S. XXX.
290 Allemagne, Autriche-Hongrie.
Alexandrie, le 9 Décembre 1899.
Excellence,
£n me référant à la circumlaire sub No. 438 que Votre Excellence
a bien voulu me transmettre en date du 30 Juin dernier, j'ai l'bonDeor
de porter à la connaissance de Votre Excellence, que le GouTernement de
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège consent, pour sa part, à une
prorogation pour cinq ans, à partir du 1' Février 1900, des pouvoirs des
Tribunaux mixtes en Egypte. Le Gouvernement du Roi adhère également
au projet de décret joint (sous annexe B) à la dite circulaire concernant
certaines modifications dans les articles 9 et 11 du titre 1, chapitre 1,
paragraphe 2, du règlement d'Organisation Judiciaire pour les procès mixtes
en Egypte ainsi qu'au projet de décret annexé (sub G) à votre circulaire
du 17 Décembre 1898, portant certaines modifications à Part. 436 du
Gode civil mixte et aux articles 478 et 479 du Gode de procédure civile
et commerciale mixte.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.
(Signé) H, Barker.
Son Excellence Boviros Pacha Ohali,
Ministre des Affaires Etrangères de S. A. le Khédive.
Le Gaire.
27.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONCÏRIE.
Convention concernant la protection des œuvres
de littérature, d'art et de photographie; signée à Berlin
le 30 décembre 1899.*)
Bekha-Qc9etd>laU. No. 17, 1901.
Ûbereînkommen, betreffend den Schutz der Urheberrechte an
Werken der Literatur, Kunst und Photographie zwischen dem
Deutschen Reiche und Ôsterreich-Ungam. Vom 30. Dezember 1899.
Seine Majestât der Deutsche Kaiser, Kônig von Preussen, im Namen
des Deutschen Reichs, einerseits,
und
Seine Majestât der Kaiser von Ôsterreich, Kônig von Bôhmen etc.
und Apostolischer Kônig von Ungarn, andererseîts,
von dem Wunscl^e beseelt, die Urheberrechte an Werken der Literatur.
Kunst und Photographie in den beiderseitigen Staatsgebieten in wirksamer
*) Les ratificatioas ont été échangées à Berlin, le 9 mai 1901.
Protection des oeuvres littéraires et artistiques. 291
Weiâe zu sichern, haben beschlosseD, zu diesem Behuf ein besonderes
Ûbereinkommen zu treffen und demgemâss zu Ihren BeyoUmâchtigten er-
nannt:
Seine Majestât der Deutsche Kaiser, Kônig von Preussen:
Allerhôchstihren Staatsminister, Staatssekretâr des Auswartigeo
Amtes Herra Bernhard Grafen von Bûlow,
und
Seine Majestât der Kaiser von Ôsterreich, Kônig von
Bôhmen etc. und Apostolischer Konig yon Ungarn:
Allerhôchstihren Kâmmerer und Wirklichen Geheimen Rat usw.,
ausserordentlichen und beyollmâchtigten Botschafter bei Seiner
Majestât dem Deutschen Kaiser, Kônig yon Preussen, Herm
Ladislaus Szôgjény-Marich yon Magyar-Szôgyén und Szol-
gaegyhaza,
welche, nachdem sie sich gegenseitig ihre YoUmachten mitgeteilt und die-
selben in guter und gehôriger Ordnung befunden, die folgenden Artikel
yereinbart haben.
Artikel I.
Jedes Werk der Literatur, der Kunst und der Photographie, welches
in den Staatsgebieten eines der yertragschliessenden Telle einheimisch ist,
wird în den Staatsgebieten des anderen Teiles, Avenn es nicht auch dort
als einheimisch anzusehen ist, den dort fur Werke gleicher Art durch die
iulândische Gesetzgebung jeweils gewâhrten Schutz auf Grund dièses Ûber-
eJokommens geniessen.
Der yertragsmâssige Schutz wird jedoch nicht gewâhrt, wenn das
Werk dort, wo es einheimisch ist, fiberhaupt keinen gesetzlichen Schutz
genie88t. £r soll femer nicht langer hestehen, als der gesetzliche Schutz
dort dauert, wo das Werk einheimisch ist.
Artikel II.
Als einheimisch gilt ein Werk, wenn auf dasselbe yermôge seines
£r8<^einung8orts oder yermôge der Staatsangehôrigkeit oder des Wohnsitzes
seines Urhebers die betreifende inlândische Gesetzgebung Anwendung findet.
Artikel III.
Im Verhâltnisse zwischen dem Deutschen Reiche und den im Ôster-
reich ÎBchen Reichsrate yertretenen Kônigreichen und Lândem ist der yer-
tragamâssige Schutz yon der ErfuUung nur der Bedingungen und Fôrm-
lichJceiten abhângig, welche durch die Gesetzgebung des Teiles yorgeschrieben
sind, in dessen Gebiete das betreifende Werk einheimisch ist.
Dagegen ist im Verhâltnisse zwischen den Lândem der Ungarischen
Krone und dem Deutschen Reiche der yertragsmâssige Schutz dayon ab-
hângig, dass hinstchtlich der Bedingungen und Fôrmlichkeiten nicht nur
den Cresetzen und Yorschriften des yertragschliessenden Teiles, in dessen
Gebiete das Werk einheimisch ist, sondem auch den Gesetzen und Yor-
T2
292 Allemagne j Autriche-Hongrie.
schriften des anderen Tciles, in dessen Gebiete der yertragsmâssige Schutz
gewâhrt werden soli, eotsprochen worden ist.
Als Bedingungen und Fôrmlichkeiten im Sinne dièses Artikels sind
insbesondere der Yorbehalt des Ûbersetzungsrechts und der Beginn der
Ûbersetzung innerhalb einer bestimmten Frist anzusehen; das Gleiche giit
von dem Yorbehalte des Rechtes der ôfféntlichen Auffahrung bei musi-
Jcalischen Werken.
Artikel IV.
Das ausschliessliche tJbersetzungsrecht dauert hinsichtlich der Sprachen,
in denen nicbt eine recbtmâssige und vollstândige Ûbersetzung heraus-
gegeben worden ist, keinenfalls langer als drei Jahre nach der Heraasgabe
des Werkes.
Bezûglich der Sprachen, in denen eine solche Ûbersetzung recbtzeitig
herausgegeben ist. endigt das Ûbersetzungsrecht erst funf Jabre nach dieser
Herausgabe.
Bei Berechnung der Fristen ist das Kalenderjahr der Herausgabe des
Werkes oder der Ûbersetzung nicht mitzuzâblen.
Artikel V.
Die durch dièses Ûbereinkommen gewâhrieisteten Rechte stehen nicht
nur den Urhebem, sondem auch ihren Rechtsnachfolgem, mit Ëinscbluss
der Verleger, zu, gleichviel ob das Urheberrecht als solches oder nur zur
Ausûbung auf den Recbtsnachfolger ûbergegangen ist.
Damit die Urheber bis zum Beweise des Gegenteils als solcbe an-
gesehen und dem gemass von den Gerichten der yertragschliessenden Teile
zur Verfolgung ihrer Rechte zugelassen werden, genûgt es, wenn ihr Name
in der ûblichen Weise auf dem Werke angegcben ist.
Bei anonymen oder pseudonymen Werken ist der Herausgeber, und
wenn ein solcher nicht oder nicht mit seinem wahren Namen ang^bw
ist, der Verleger berechtigt, die dem Urheber zustehenden Rechte wahr-
zunehmen.
Der Herausgeber und der Verleger gelten in diesen Fallen ohne
weiteren Beweis als Recbtsnachfolger des anonymen oder pseudonymen
Urhebers.
Artikel VI.
Die Bestimmungen des gegenwârtigen Ûbcreinkommens soUen in keiner
Beziehung das jedem der beiden yertragschliessenden Teile zustehende
Recht beeintrâchtigen, durch Massregeln der Gesetzgebung oder inneren
Verwaltung die Verbreitung, die Auffuhrung, die Ausstellung oder das
Feilbieten eines jeden Werkes oder Erzeugnisses zu ûberwacben oder zu
untersagen.
Jedem der beiden yertragschliessenden Teile bleibt gleicherweiae da^î
Recht gewahrt, im eigenen Gebiete die Einfuhr solcher Werke 2u ycr-
bieten, welche nach seinen inneren Gesetzen oder in Gemassheit seiner
Verabredungen mit anderen Mâchten als unerlaubte Wiedergabe erklârt
sind oder erklârt werden.
Protection des œuvres littéraires et artistiques. 295
Artikel VIL
Die Bestimmungen dièses Ubereinkoaimeus soUen auch auf die Tor
Beginn der Wirksamkeit desselben Yorhandenen Werke Anwendung finden.
Jedoch kônnen begonnene Yerrielfaltiguiigen und Nachbildungen, deren
Herstellung bisher nicht verboten war, vollendet und gleich den bereits
erlaabterweise bergesteliten verbreitet werden.
Desgleichen kônnen die Yorrichtungen zur Yervielfaltigung oder Nach-
bildung (Abdrucke, Abgûsse, Platten, Steine und Formen), deren Her-
stellung bisher nicht Terboten war, zu besagtem Zwecke noch wâhrend
eines Zeitraums von vier Jahren, Tom Beginne der Wirksamkeit des gegen-
wârtigen fibereinkommens an, benutzt werden.
Die Yerbreitung solcher Yervielfaltigungen oder Nachbildungen und
die femere Benutzung der bezeichneten Yorrichtungen ist aber nur dann
gestattet, wenn dièse Gegenstânde infolge eines von der beteiligten
Partei binnen drei Monaten nach Beginn der Wirksamkeit des gegen-
wârtigen Ûbereinkommens gestellten Ansuchens in einem Inventare ver-
zeichnet und mit einem besonderen Stempel yersehen worden sind. Die
nâheren Bestimmungen hieruber werden durch die Yerwaltungsbehôrden
getroffen.
Die Yor Beginn der Wirksamkeit des gegenwârtigen Ubereinkommens
rechtmâssig zur Auffuhrung gebrachten dramatischen, musikalischen und
dramatisch-musikalischen Werke kônnen auch femer frei aufgefuhrt werden.
Artikel YIII.
Das gegenwârtige Obereinkommen wird durch zehn Jahre Ton dem
Tage ab, an welchem es in Wirksamkeit tritt, iu Kraft bleiben.
In dem Falle, dass keiner der yertragschliessenden Telle zwôlf Monate
vor dem Ablaufe des zehnjâhrigen Zeitraums das gegenwârtige Ûberein-
komimen aufkûndigt, bleibt dasselbe in Kraft bis zum Ablaufe eines
Jahres, Ton dem Tage ab gerechnet, an welchem einer der yertrag-
schliessenden Telle die Kûndigung erklârt.
Artikel IX.
Das gegenwârtige Ûbereinkommen soll ratifiziert, und die Ratifikations-
Urkunden sollen sobald als môglich in Berlin ausgetauscht werden; es
wird mit Beginn des fûnfzehnten Tages nach dem Tage, an welchem der
Austausch der Ratifikationen erfoigt ist, in Wirksamkeit treten.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Beyollmâchtigten das
Obereinkommen unterzeichnet und mit ihrem Wappen gesiegelt.
So geschehen in zweifacher Ausfertigung in Berlin, am 30. Dezember
im Jahre Eintausend achthundertneunundneunzig.
(L. S.) Bulow.
(L. S.) Szëgyény,
Das Yorstehende Ûbereinkommen ist ratifiziert worden, und die
Auswecbselung der Ratifikationen hat am 9. Mai 1901 in Berlin statt-
gefunden.
294 Rùumanie,
Schlussprotokoll.
Im Begriffe, zur Yollziehung des uoter dem beutigen Datum ab-
geschlossenen Obereinkommens zu schreiten, haben die uoterzeichneten
BeTollmâchtîgten das Nachstehende verabredet:
Zu Artikel I und II.
In Betreff des Verh<nisses zwischen den im Ôsterreichiscben Reicbs-
rate yertretenen Kônigreichen und Lândern einerseits und dem Deutschen
Reiche andererseits besteht Einverstândnis darûber:
1. dass die in dem einen Gebiet erscbienenen Werke inlândischer
Urheber in dem anderen Gebiete nicht als einheimiscb gelten und deshalb
nur den yertragsmassigen Schutz geniessen:
2. dass einem Werke, soweit dasselbe durch die Gesetzgebung des
einen Teiles nur Termôge seines Ërscheinens geschûtzt wird, der vertrags-
mâssige Scbutz nar dann zukommt, wenn es auch nach der inlandiscben
Gesetzgebung des anderen Teiles als in dem Gebiete des ersteren Teiles
erschienen gilt.
Das gegenwârtige Protokoll, welches obne besondere Ratifikatîon,
durch die blosse Tatsache der Auswechselung der Ratifikationen des Uber-
einkommens, auf welches es sich bezieht, als Yon den yertragschliessendeD
Teilen gebilligt und bestâtigt anzusehen ist, wurde in doppelter Ausfertigung
am 30. Dezember Eintausend achthundertneunundneunzig zu Berlin
unterzeichnet. _.._
Bulow.
Szôgyény.
28.
ROUMANIE.
Lois et règlements sur les marques de fabrique et
de commerce, pour Tencouragement de Tindustrie nationale,
et sur le commerce ambulant du 14/26 avril 1879 au
31 mai (18 juin) 1888.
Conventions de la B4mmanie avec les Etats étrangers, publiées sous les atcapioes ^v
Ministère des Affaires Etrangères par Const Braileanu. Bwûcaresty 1899.
Titre I.
Du droit de propriété des marques.
Art. 1. Sont couiiidércs comme marques de facrique ou de commerce.
les divers signes servant à distinguer les produits d^un industriel; tels sont:
le nom sous une forme spéciale, les dénominations, empreintes, timbres^
cachets, reliefs, vignettes, chiffres, enveloppes, et autres semblables.
Commerce et industrie. 295
Art. 2. Ne sont pas considérés comme marques de fabrique ou de
commerce, les lettres ou le» monogrammes, les armes de l'Etat ou d'une
commune que l'on a l'habitude de mettre sur ces produits.
Art. 3. La marque de fabrique ou de commerce est facultative; ce-
pendant, pour les produits pharmaceutiques et pour ceux qui intéressent
plus particulièrement l'hygiène et la salubrité publique, le gouvernement
pourra déclarer la marque de fabrique et de commerce obligatoire et même
significative par un décret rendu en la forme des règlements d'administra-
tion publique.
Art. 4. La marque adoptée par un commerçant ou un fabricant ne
pourra être employée par un autre commerçant ou fabricant pour distin-
guer des produits de même nature.
Art. 5. Le droit qu'a un commerçant ou un fabricant sur une mar-
que de commerce ou de fabrique cesse en même temps que le commerce
ou la fabrication pour lesquels elle a été adoptée. Toutefois la marque
de fabrique est transmissible.
£n cas de transmission, le cessionnaire ou le successeur est tenu de
demander à faire transcrire la marque sous son nom, dans le terme de
trois mois; ce délai une fois passé, le droit sur la marque cesse si la
transcription n'a pas été faite.
Art. 6. Personne n'a le droit de s'approprier ni la marque adoptée
par un autre commerçant ou fabricant pour marquer les produits, ni la
raison sociale ou la dénomination adoptée pour désigner un établissement.
Art. 7. Les commerçants ou fabricants qui désirent revendiquer la
propriété exclusive d'une marque, sont tenus de déposer deux exemplaires
du modèle de cette marque au greffe du Tribunal de commerce de leur
domicile. Un exemplaire sera annexé dans le registre des marques du
Tribunal de commerce, et l'autre sera rendu au commerçant ou fabricant
légalisé par le tribunal.
Art. 8. Le dépôt d'une marque de commerce ou de fabrique est va-
lable pendant quinze ans. On peut prolonger pour un autre terme de
quinze ans la propriété de cette marque, si l'on en renouvelle le dépôt
après l'expiration du premier terme.
Art. 9. La demande d'enregistrement de chaque marque de commerce
ou de fabrique se fera au tribunal de commerce sur papier timbré de vingt
francs.
Titre IL
Dispositions relatives aux étrangers.
Art. 10. Les Etrangers qui possèdent en Roumanie des établissements
d'industrie ou de commerce, bénéficieront, pour les produits de leurs éta-
blissements, des droits accordés par la présente loi, s'ils accomplissent les
formalités qu'elle prescrit.
Art. 11. Les Roumains ainsi que les étrangers, dont les établisse-
ments d'industrie ou de commerce sont situés hors de Roumanie, bénéfi-
cieront des droits accordés par cette loi pour les produits de leurs établis-
296 Itoumanie.
sements, si par des conventions diplomatiques conclues avfK: les Etats, où
se trouvent ces établissements, la réciprocité est établie pour les marques
de fabrique roumaines.
Dans ce cas, les marques étrangères seront déposées au greffe du tri-
bunal de commerce du district d'Ilfov (à Bucarest).
Titre III.
Pénalités contre la violation et la non observation de la
présente loi.
Art. 12. Seront passibles d'une amende de 50 à 2,500 francs, et
d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, ou seulement d'une de ces peines:
1. Ceux qui auront contrefait une marque, ou qui auront employé
une marque contrefaite.
2. Ceux qui auront appliqué frauduleusement sur leurs produits, sur
les objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui.
3. C^ux qui auront vendu, à bon escient, ou auront mis en vente
un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou appliquée
frauduleusement.
Art. 13. Seront passibles d'une amende de 50 à 1500 francs et
d'un emprisonnement de un mois à un an, ou seulement de l'une de ces
deux peines:
1. Ceux qui, quoique n'ayant pas contrefait une marque, l'auront
imitée d'une manière frauduleuse, de façon à pouvoir tromper l'acheteur,
ou bien auront employé un marque imitée frauduleusement.
2. Ceux qui auront employé une marque portant des indications ca-
pables de pouvoir tromper l'acheteur sur la nature du produit.
3. Ceux qui, à bon escient, auront vendu ou mis en vente un ou plu-
sieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée, ou portant
des indications capables de pouvoir tromper l'acheteur sur la nature du
produit.
Art. 14. Seront passibles d'une amende de 50 à 1000 francs et d'un
emprisonnement de quinze jours à six mois, ou seulement de l'une de ces
peines :
1. Ceux qui n'auront pas appliqué sur leurs produits une marque dé-
clarée obligatoire.
2. Ceux qui auront vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits
non revêtus de la marque déclarée obligatoire pour ces sortes de produits.
3. Ceux qui auront violé las dispositions des décrets rendus pour
l'exécution de l'art. 3 de la présente loi.
Art. 15. Les peines établies par la présente loi ne peuvent être cu-
mulées. Il sera prononcé la peine la plus grande pour tous les faits an-
térieures au premier acte de poursuite.
Art. 16. Les peines prescrites par les art. 12, 13 et 14 peuvent
être doublées en cas de récidive.
Commerce et industrie. 297
Il y aura récidive quand il aura été prononcé contre le préveau, dans
les cinq années précédentes, une condamnation pour un des délits prévus
par la présente loi.
Art. 17. L'art. 60 du Gode Pénal pourra être appliqué aux délits
prévus par la présente loi.
Art. 18. Les délinquants peuvent être privés, pour un terme qui ne
dépassera pas dix ans, du droit de prendre part aux élections pour les
Chambres de Commerce et autres institutions publiques de nature indus-
trielle ou commerciale, qui donnent lieu à élections.
£n même temps, le Tribunal peut ordonner Paffichage du jugement
dans les endroits qu'il désignera, de même que son insertion totale ou
partielle dans les journaux qu'il déterminera, tout cela aux frais du con-
damné.
Art. 19. Le tribunal peut ordonner la confiscation ou la destruction,
aussi bien des produits dont la marque sera reconnue comme contraire
aux dispositions des articles 12 et 13, que des instruments et des outils
employés pour l'accomplissement du délit, et ceci même en cas d'acquit-
tement.
Le Tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient attri-
bués au propriétaire de la marque qui a été contrefaite ou frauduleusement
appliquée ou imitée, en dehors des dommages- intérêts s'il le trouve bon.
£n tout cas, le Tribunal prescrit la destructiou des marques qui ont
«té reconnues en contravention avec les dispositions des articles 12 et 13.
Art. 20. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 14,
le Tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient
apposées sur les produits qui sont soumis à cette obligation.
Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits, si le prévenu,
dans les cinq années précédentes, a encouru une condamnation pour les
délits prévus aux deux premiers paragraphes de l'art. 14.
Art. 21. Le jugemeut de ces infractions aura lieu d'urgence.
Titre IV.
Juridictions.
Art. 22. Les actions civiles relatives aux marques d'industrie ou de
commerce sont soumises aux tribunaux de commerce et sont jugées comme
matières sommaires.
£n cas d'action intentée correctionnellement, si le prévenu soulève
pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le
tribunal correctionnel statue sur l'exception.
Art. 23. Le propriétaire d'une marque d'industrie ou de commerce,
qui prouvera que l'on a marqué certains produits à son préjudice et en
contrevenant aux dispositions de la présente loi, peut faire procéder par
huissiers à la description détaillée de ces produits, en vertu d'une or-
donnance du président du Tribunal de commerce de première instance ou
au juge de paix de l'arrondissement, en cas de manque de tribunal dans
la localité où se trouvent les produits qui doivent être décrits ou pours uivis.
298 Roumanie,
^ordonnance se rend à la suite d'une simple pétition, et après la
présentation du procès-verbal constatant que le dépôt de la marque a étc
effectué.
L'ordonnance peut, s^il est nécessaire, comprendre aussi la nominatioa
d'un expert, qui aide l'huissier dans la description qu'il ya faire.
Si le réclamant demande que les produits soient poursuivis, le juge
peut lui demander une caution qui doit être déposée avant de procéder
à la poursuite des produits.
Copie sera laissée au propriétaire des objets décrits ou poursuivis^
de l'ordonnance du tribunal et de l'acte constatant le dépôt de la caution;
tout cela, sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.
Art. 24. Au cas où le réclamant n'aura pas intenté d'action, soit
au civil, soit au correctionnel, dans un délai de vingt jours, la description
ou la poursuite est nulle de droit, sans préjudice de l'action en dommages-
intérêts ou de plainte devant les instances correctionnelles.
Titre V.
Dispositions générales et transitoires.
Art. 25. Il ne pourra être importé en Roumanie aucun produit
étranger portant une marque ou l'indication du nom ou de la place d'une
fabrique roumaine; de tels produits sont exclus du transit et de l'entrepôt
et peuvent être poursuivis partout où ils se trouveront, soit par l'admi-
nistration dco douanes, soit à la suite d'une demande du Ministère public
ou d'une réclamation de la partie lésée.
Dans le cas où les produits sont poursuivis par l'administration des
douanes, le procès-verbal qui constate cette opération sera adresse directe-
ment au ministère public.
Le terme, pendant lequel doit être intentée l'action prévue par l'art. 24,
sous peine de nullité de la poursuite, soit qu'elle émane de la partie
lésée, soit qu'elle émane du ministère public, est fixé à deux mois.
Les dispositions de l'art. 19 sont applicables aussi aux produits pour-
suivis en vertu du présent article.
Art. 26. Toutes les dispositions de la présente loi sont applicable»
aux vins, eaux-de-vie, et autres boissons, au bétail, aux céréales, farinée
et en général à tous les produits de l'agriculture.
Art. 27. Tous les industriels, commerçants ou agriculteurs qui pos-
sédaient des marques avant la promulgation de cette loi ne pourront
acquérir le droit de propriété exclusive sur ces marques qu'après que
cette loi sera entrée en vigueur.
Art. 28. Dans ce but, il leur est accordé un délai de trois mois à
partir de la mise en application de la loi, à condition que chacun de
ceux qui désirent devenir propriétaires de la marque qu'ils ont adoptée,
la fasse enregistrer dans le terme fixé.
£n même temps on accorde à ces industriels, commerçants ou agri-
culteurs qui feront des demandes d'enregibtrement dans le délai fixé au
premier alinéa de cet article, la priorité sur ceux qui auraient fait leur
Commerce et industrie. 299
demande avant eux, mais qui ne possédaient pas cette marque avant la
promulgation de la présente loi.
Art, 29. S'il arrive que, avant la promulgation de cette loi, plu-
sieurs personnes aient eu la même marque, le droit exclusif sur cette
marque sera attribué à celle d'entre elles qui aura demandé l'enregistre-
ment dans le terme prescrit par Part. 28, et qui pourra prouver avec
pièces à Pappui qu'elle s'est servi de cette marque avant les autres.
£n cas de contestation, la question sera soumise aux tribunaux de
commerce, qni décideront, après avoir consulté les documents relati£s à
l'époque depuis laquelle chacun des réclamants possède la marque disputée.
Quand aucun d'eux ne pourra prouver avec pièces à l'appui qu'il est
le plus ancien possesseur de la marque, le tirage au sort décidera entre
les réclamants.
Art. 30. Pour les marques qui seront enregistrées après le xerme
fixé par l'art. 28, la demaode de priorité ne peut plus avoir lieu même
si les réclamants prouvaient avec pièces à l'appui avoir possédé cette
marque avaut la promulgation de la présente loi.
Art. 31. La présente loi deviendra exécutoire un mois après la publi-
cation dans Moniteur du décret de promulgation.
Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à
accomplir pour le dépôt et la publicité des marques, et toutes les autres
mesures nécessaires pour l'exécution de la loi.
Art. 32. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente
oi sont et demeurent abrogées.
Règlement
sur les marques de fabrique et de commerce.
Décrété le 28 mai (d juin) 1879 — Publié dans la Moniteur Officiel
du 30 mai (11 juin 1879).
Art. 1. Le dépôt de leurs marques, fait par les fabricants, commer-
çants, agriculteurs au greffe du tribunal de commerce, de la localité où
ils ont leur domicile, ou à défaut d'un tribunal de commerce au greffe
du tribunal civil, — pour bénéficier des droits qui résultant de la loi du
15 avril 1879 — est soumis aux dispositions suivantes:
Art. 2. Ce dépôt doit être effectué par la partie intéressée elle-
même ou par son fondé de pouvoir spécial.
Le pleiD-pouvoir peut être fait sous signature privée, mais dûment
enregistre; il doit être laissé au greffier.
Le modèle de la marque qui doit être déposée consiste en deux
exemplaires, sur papier libre, d'un dessin, d'une gravure ou d'un em-
preinte représentant la marque adoptée; le papier forme un carré, ayant
18 centimètres de côté, et au milieu duquel se trouve le modèle.
Art. 3. Si la marque est gravée ou en relief sur les produits, si
elle a dû être réduite pour ne pas dépasser la grandeur du papier, ou si
elle présente une autre particularité, le déposant la fait voir sur les deux
300 Bounianie.
exemplaires, soit dans une ou plusieurs figures de détail, soit dans une
légende explicative de la marque.
Ces modifications doivent être faites sur la gauche du papier où k
marque est reproduite; la partie droite du papier est réservée aux men-
tions prescrites à Part. 5, conformément au modèle annexé au présent
décret.
Art. 4. Un des deux exemplaires de la marque est attaché par le
greffier à une des feuilles du registre tenu à cet effet, et dans l'ordre des
présentations; l'autre sera rendu au commerçant, fabricant ou agriculteur,
investi de la légalisation du tribunal.
Le registre est de papier libre, du format de 24 centimètres de lar-
geur sur 40 de hauteur, coté et paraphé par le président du tribunal de
commerce ou du tribunal civil, selon les cas.
Art. 5. Le greffier dresse le procès-verbal du dépôt, selon l'ordre
des présentations, sur un registre coté et paraphé selon ce qui a été dit
à l'article précédent.
Ce procès- verbal porte mention:
1. du jour et de l'heure du dépôt;
2. du nom du propriétaire de la marque et de celui de son fondé
de pouvoir;
3. de la profession du propriétaire, de son domicile ou de la sorte
d'industrie pour laquelle il a l'intention d'employer la marque.
Chaque procès verbal porte une numéro d'ordre; ce numéro est éga-
lement inscrit sur les deux modèles, ainsi que les nom, domicile ou pro-
fession du propriétaire de la marque, le lieu et la date du dépôt, et
l'espèce d'industrie pour laquelle est destinée la marque.
Lorsque, après 15 ans expirés, le propriétaire d'une marque en re-
nouvelle le dépôt, cette circonstance doit être mentionnée sur les modèles
et dans le procès-verbal de dépôt.
Le procès- verbal et les modèles sont signés par le greffier et le dé-
posant ou son fondé de pouvoirs.
Il est donné au déposant copie du procès-verbal de dépôt.
Art. 6. Le greffier du tribunal de commerce du district d'Ilfov (à
Bucharest), chargé dans le cas prévu par l'art. 11 de la loi du !5 avril 1879,
de recevoir le dépôt des marques appartenant à des étrangers ou à des
roumains, dont les établissements sont situés hors de Roumanie, doit former
à cet effet un registre spécial, et mentionner, dans le procès- verbal de
dépôt, ]e pays où est situé l'établissement industriel, commercial ou agri-
cole du propriétaire de la marque, ainsi que la convention diplomatique
qui a établi la réciprocité.
Art. 7. Au commencement de chaque année, les greffiers forment
sur papier libre, et d'après le modèle donné par le Ministère de l'agri-
culture et du commerce, un tableau ou répertoire des marques reçues par
eux en dépôt dans le courant de l'année précédente.
Art. 8. Les registres, procès- verbaux et répertoires, déposés au
greffe, sont communiqués gratuitement.
Commerce et industrie. 301
Lo i
sur les mesures générales pour rencouragement de Pindustrie nationale.
Promulgée le 21 avril (3 mai) 1887. — (Publiée dans le Moniteur Officiel
du 12/24 mai 1887).
Art. 1. Quiconque veut fonder en Roumanie un établissement in-
dustriel, avec un capital d'au moins 50,000 lei (francs), ou demandant
remploi d'au moins 25 ouvriers par jour, jouira des faveurs de la pré-
sente loi.
Cinq ans après la fondation de la fabrique, les deux tiers des
ouvriers devront être roumains.
Art. 2. Mais pour être admis à jouir de ces faveurs, celui qui
voudra entreprendre une industrie quelconque, devra justifier au Ministère
de Tagriculture, de l'industrie, du commerce et des domaines qu'il dispose
du capital et des ouvriers sus-indiqués et prouver par les plans et par
l'indication des détails de la fabrication qu'il veut entreprendre, que
véritablement il fondera une fabrique dans laquelle il emploiera 25 tra-
vailleurs par jour pendant cinq mois au moins par année. £n tout cas,
les industries qui voudront profiter des avantages de la présente loi,
devront se servir des machines et des moyens techniques et mécaniques
perfectionnés, et être dirigées par des hommes spéciaux. Quand les
fondateurs ne serout pas des hommes spéciaux, ils seront tenus de justifier
qu'ils disposent d'hommes spéciaux pour la direction de leur entreprise
industrielle.
Art. 3. Les établissements industriels qui répondraient aux obliga-
tioDB indiquées dans les articles susmentionnés, pourront acquérir gratis
et en pleine propriété (en tant que les propriétaires de ces établissements
réuniront les conditions exigées par la constitution pour acquérir des pro-
priétés rurales) ou en possession pendant une durée de 90 ans, un jusqu'à
cinq hectares de terre, à l'exception des chutes d'eau, sur toute propriété
de l'ctat, des communes ou des domaines de la Couronne. Il est bien
entendu que les terrains sur les propriétés des communes ne pourront être
cédés qu'en conformité avec les prescriptions de la loi communale.
Aucune indemnité ne sera demandée par l'état, les communes ou le
domaine de la Couronne, pour l'établissement des moyens de commu-
nication (chaussée, chemin de fer, tramway, etc.) destinés à relier la
fabrique avec une grande route, une station de voie ferrée, une rivière
ou un canal navigable.
Les demandes pour des cessions de terrain, faites conformément à
cet article, seront définitivement résolues par le Conseil des Ministres dans
les trois mois au plus tard de la date de leur réception.
Si dans le terme de deux ans après la cession d'un terrain, l'établis-
sement industrie], pour lequel la cession a été faite, n'est pas fondé, le
terrain redeviendra de droit la propriété du cédant.
302 Roumanie,
Art. 4. Tout établissement industriel fonde dans les conditions in-
diquées aux articles 1 et 2 susmentionnés, jouiront des exemptions soi-
vantes pendant 15 ans:
a) Exemption de tout impôt direct envers l'état, le district ou (judet)
la commune;
b) Toutes les machines ainsi que toutes les parties des machines et
tous leurs accessoires apportés de l'étranger pour ses besoins, sont exempts
de taxes de douane;
c) Les matières premières qui entreraient dans ses fabrications sont
exemptes de taxes de douane, en tant que ces matières n'existeraient pas
ou ne se trouveraient pas en quantités suffisantes dans le pays.
Le Conseil des Ministres, prenant avis des chambres de commerce
et d'industrie, décide, pour chaque cas, et dans le terme de deux mois
au plus tard après la demande, sur la non existence ou la non découverte
en quantités suffisantes dans le pajs des matières nécessaires à la
fabrication;
d) Le transport par voies ferrées des objets fabriqués de ces établis-
sements industriels, de la fabrique jusqu'à la destiuation, se fera aux prix
les plus réduits, qui, dans aucun cas, ne dépasseront le prix en régie du
transport de plus de 20 pour cent.
Les taxes postales pour le transport de ces objets fabriqués dans
l'intérieur du pays ne seront dans aucun cas supérieures aux taxes établies
par l'union postale internationale, en tant que les expéditeurs se con-
formeront, pour le poids et le volume des colis postaux, aux conventions
de cette union;
e) De même seront traités les transports de ces fabriques pour les
matières premières, les machines et tous produits qui entreraient daos
leurs objets fabriqués;
f) Tous les produits importés, qui n'auront pas leurs similaires dons
le pays, et qui recevront une transformation quelconque dans le pays et
en suite se réexporteront obtiendront, au moment de leur réexportation la
restitution des taxes de douane d'importation.
Alt. 5. Pour les fournitures de l'état, des districts et des communes
on préférera, à conditions égales, les produits fabriqués dans le pays.
Art. 6. Les établissements industriels qui, lors de la promulgation
de la présente loi, se trouveraient dans les conditions prévues aux articles
1 et 2, profiteront des bénéfices de cette loi.
Art. 7. Par une loi spéciale on accordera une subvention à l'éta-
blissement industriel qui voudra fonder une école pratique pour la for-
mation d'ouvriers dans différentes branches de la fabrication.
Art. 8. Pour l'accomplissement de Ja procédure concernant les pres-
criptions de la présente loi, on instituera près du ministère de l'agriculture,
de l'industrie, du commerce et des domaines une commission pour l'en-
couragement de l'industrie nationale, composée de sept membres.
Art. 9. Chaque demande de la part de quelque industriel sera exa-
minée par la commission spéciale. Le Ministre de l'agriculture, de Tin-
Commerce et industrie, 303
dustrîe. da commerce et des domaines, après avoir pris avis de la com-
mission, demandera l'approbation du conseil des ministres.
Art. 10. Un règlement d'administration publique déterminera les
détails d'application de la présente loi.
R ègleme nt
Pour l'application de la loi intitulée: Mesures générales pour l'encouragement
de l'Industrie nationale.
Décrété le 24 juillet (6 août) 1887. (Publié dans le Moniteur
Officiel du 29 juillet (10 août) 1887.)
Chapitre I.
Avantages à accorder.
Art. 1. Les établissements industriels fondés, ainsi que ceux qui
seront fondés peuvent jouir des avantages suivants:
I. Ils pourront obtenir en pleine propriété ou en possession pour 90
ans, suivant que le propriétaire de la fabrique sera roumain ou étranger,
un jusqu'à 5 hectares de terre, sur toute propriété de l'Etat, de la com-
mune ou des domaines de la Oouronne.
Les chutes d'eau ne pourront jamais faire l'objet d'une semblable
cession.
IL Ils seront exempts de tout dédommagement envers l'Etat, la com-
mune ou les domaines de la (Touronne pour l'établissement de moyens de
communication (chaussée, chemin de fer, conduite d'eau, tramway, etc.)
destinés à relier la fabrique avec une grande route, une station de chemin
de fer, une rivière ou un canal navigable.
m. Ils obtiendront la restitution des droits de douane pour les pro-
duits importés qui n'auront pas de similaires dans le pays, si ces pro-
duits sont réexportés après avoir subi dans le pays une transformation
industrielle quelconque.
lY. Us jouiront des exemptions suivantes pendant 15 ans:
a) De tout impôt direct envers l'Etat, le district et la commune;
b) Du payement des droits de douane pour toutes les machines, les
parties de machine et leurs accessoires introduits dans le pays pour les
besoins de la fabrique;
c) Du payement des droits de douane pour les matières premières qui
«'ntreraient dans leurs fabrications, en tant que ces matières n'existeraient
|ias ou ne se trouveraient pas en quantité suffisante dans le pays.
V. Ils jouiront des réductions suivantes pendant 15 ans:
a) Réduction du transport sur les voies ferrées roumaines pour les
produits fabriqués, pour les machines, les matières premières et tous
autres produits qui entreraient dans leurs fabrications.
Le tarif des transports pour ces matières ne dépassera jamais le prix
des transports en régie, 20% en plus.
Lia direction générale des chemins de fer fixera, de concert avec le
ministère de l'Industrie, le tarif des transports pour de semblables produits;
304 Romnanie.
b) Réduction des taxes postales pour le transport de ces produits
fabriqués dans Pintérieur du pays.
Ces taxes ne seront jamais supérieures aux taxes établies par P Union
postale internationale en tact que les expéditeurs se conformeront, qusDt
au poids et au volume des colis postaux, aux conventions de cette Union.
La direction générale des postes et télégraphes fixera, de concert avec
le ministère de l'industrie, les taxes postales pour de semblables colis et
les conditions dans lesquelles de semblables colis doivent être faits.
YI. Les produits de ces fabriques seront préférés, à conditions égales,
aux produits étrangers pour les fournitures de l'Etat, des districts et des
communes.
De cette préférence bénéficieront tous les industriels du pajs. Dan.<% •
ce but ils adresseront au ministère des demandes écrites, dans lesquelles
ils indiqueront le genre de leur industrie et leur domicile.
Chapitre IL
Conditions exigées pour pouvoir bénéficier de ces avantages.
Art. 2. Pour pouvoir bénéficier des avantages indiqués à l'art. 1.
on doit fournir les conditions suivantes:
I. Un capital d'au moins 50.000 francs ou l'emploi d'au moins 25 ou'-
vriers par jour, pendant cinq moins au moins par an.
IL L'emploi des machines et des moyens les plus perfectionnés pour
la fabrication.
IIL La direction de l'établissement par des gens ayant des connais-
sances spéciales.
IV. Après 5 ans au plus les ouvriers de la fabrique devront être des
roumains pour les deux tiers au moins du nombre total.
La période de 5 ans commencera à partir de la fondation de l'établis-
sement, ou pour ceux qui sont déjà fondés, à partir de la date à la-
quelle a été donné le droit de jouir des avantages accordés par la loi.
Art. 3. Le droit de jouir de tous ou partie des avantages indiqué.*^
dans l'article qui précède sera accordé par le Conseil des Ministres.
Chapitre III.
Procédure à suivre pour prouver qu'on remplit les conditions
et pour obtenir les avantages accordés par la loi.
Art. 4. L'établissement industriel qui veut bénéficier des avantages
indiqués à l'art 1. adressera au ministère une demande écrite où. il in-
diquera en détail aussi bien les avantages qu'il désire obtenir que les con-
ditions dans lesquelles il se trouve pour pouvoir jouir de ces avantages.
La demande sera accompagnée des plans et de tous les actes par
lesquels on pourrait prouver que les conditions exigées par la loi et U'
règlement sont remplies.
Art. ô. Si la demande a pour objet une cession de terrain^ elle sera
accompagnée du plan du terrain demandé avec l'indication de sa situa-
Commerce et industrie. 305
tioo, de son Pctendue, des parties aYoisinantes et de la propriété, sur
laquelle il est situé.
Art 6. Si la demande a pour objet une exemption ou une réduc-
tion de celles qui sont indiquées à Part. 1 § lY et Y, elle indiquera avec
précision aussi bien l'exemption ou la réduction demandées que les ob-
jets pour lesquels elle demande cette exemption ou réduction.
Art. 7. £n ce qui concerne les fabriques non encore fondées, la
demande sera accompagnée des plans et des devis de la fabrique et de
ses dépendances.
Tous ces plans et ces devis, après que le Conseil des Ministres aura
prononce pour qu'on accorde les avantages, seront visés et conservés au
ministère pour servir de moyen de contrôle lors de la fondation de la
fabrique.
Les duplicatas de ces actes seront également visées par le ministère.
Art. 8. Après la réception de la demande, le ministère, si la fa-
brique est fondée, déléguera soit un des membres de la commission indu-
strielle soit une autre personne compétente, pour aller examiner sur les
lieux les conditions dans lesquelles se trouve la fabrique, son installation,
le capital employé, le nombre des ouvriers, la situation financière, les
matières premières, les machines et les moyens, dont on se sert dans la
fabrication, la compétence du personnel ainsi que tout ce qui a trait
directement avec sa situation et son avenir sous tous les points de vue.
Le délégué du ministère fera un rapport détaillé sur tous ces points.
£n ce qui concerne les fabriques non encore fondées, le délégué du
ministère étudiera, à coté des plans et des devis, toutes les autres con-
ditions dans lesquelles la fabrique doit être fondée.
Art. 9. Après que le délégué chargé d'inspecter la fabrique aura
déposé son rapport, le ministre soumettra la demande de l'industriel à
l'examen de la commission industrielle qui donnera son avis sur son ad-
missibilité.
Art. 10. Une fois réunis tous les renseignements nécessaires sur
les conditions dans lesquelles se trouve ou se trouvera la fabrique et,
après avis obtenu de la commission, le Ministre soumettra la demande de
l'industriel par un référé détaillé à la décision du Conseil des ministres.
Art. 11. Le conseil des Ministres en vertu du référé du Ministre
de l'Industrie, décidera pour chaque fabrique en particulier s'il accorde
à la fabrique le droit de jouir des avantages de la loi et desquels surtout.
Dans la décision on indiquera aussi la date à partir de laquelle la
fabrique commencera à bénéficier de ces avantages.
£n cas que le fabricant demande les exemptions de douane pour les
matières premières, le conseil des ministres prendra l'avis de la chambre
de commerce de la localité sur la question de savoir si ces matières se
trouvent ou non en quantité suffisante dans le pays.
Dans le cas où on accordera des avantages, la décision du Conseil
des Ministres sera publiée dans le Moniteur Officiel et. copie en sera com-
Xauv. SeewsU Gén. ^ S. XXX. U
306 Roumcmie,
mnniquéfl à toutes les autorites appelées à prendre part à son application,
ainsi qu'au fabricant.
Art. 12. En ce qui concerne les cessions de terrains, en tant que
ces terrains se tronyeraient sur les propriétés des domaines de la Ck)UTOime
ou des communes, le Ministre de Industrie ne soumettra la demande de
l'industriel à la décision du Conseil des Ministres que sur aris préalable
des autorités re^cti^es.
Dans ce but le Ministère de l'Industrie communiquera la demande de
cession à l'administration des domaines de la Couronne ou aux autorités
communales, en les invitant à répondre le plus tôt possible.
Art. 13. Après que le Conseil des Ministres aura décidé la cessioD
du terrain, le Ministre de l'Industrie prendra les dispositions suivantes:
a) Si le terrain se trouve sur une propriété de l'Etat, il prendra les
mesures nécessaires pour mettre le fabricant en sa possession.
b) Si le terrain se trouve sur ime propriété de la commune ou des
domaines de la Couronne il communiquera aux autorités respectives la dé-
cision du Conseil des Ministres en les invitant à mettre le fabricant e^
possession du terrain cédé.
Et dans un cas comme dans l'autre la mise en possession se fera
dès que les contrats d'affermage ou d'exploitation de ces terrains le per
mettront.
Chapitre IV.
Perte des bénéfices accordés.
Art. 14. Le Ministre de l'Industrie fera faire des inspections par
ses agents dans toutes les fabriques auxquelles on aura accordé les avan-
tages indiqués dans ce règlement, afin de se convaincre si l'établissement
industriel fonctionne dans les conditions exigées pour pouvoir bénéficier de
ces avantages.
Art. 15. Toute contravention aux conditions dans lesquelles les avan-
tages de ce règlement ont été accordés entnune de soi-même la perte im-
médiate de ces avantages.
Art. 16. La constatation des contraventions se fera par le Ministre
de rindustrie, soit de sa propre initiative, soit sur la demande d'une
autre autorité intéressée.
Art. 17. Le Conseil des Ministres prononcera la perte des avantages
accordés par une décison motivée qui sera publiée dans le Moniteur
Officiel.
Art. 18. Dans le cas où la cession du terrain sera révoquée, le pro-
priétaire de ce terrain aura la faculté ou de retenir toutes les constructions
élevées sur ce terrain en payant la plus value du terrain, ou d'obliger le
constructeur à enlever le matériel sans endommager la propriété.
Art. 19. La perte du terrain s'effectue de plein droit au profit du
propriétaire primitif, dans le cas où l'établissement industriel pour lequel
ce terrain a été accordé n'aura pas été fondé dans le terme de deux ans
à partir de la mise en possession du fabricant.
Commerce et industrie. S07
Art. 20. Le ministère de l'Industoie fera constater {Mur ses agents ffi
la fabrique n'est pas fondée suivant le oas prévu par l'article précédent
Ce n'est qu'après cette constatation que le ceasionnaire du terrain
rentrera en possession de celui-ci.
Chapitre V.
Commission industrielle.
Art 21. Une commission composée de 7 membres auprès du ministère
de l'Industrie sera consultée sur toutes les questions de l'application de ce
règlement; elle portera le nom de commission industrielle.
Art. 22. La commission industrielle sera présidée par le Ministre ou
en son absence par le plus âgé de ses membres.
Art. 23. Les travaux de la commission indrustrielle seront constatés
par des procès verbaux en résumé de chaque séance; les opinions de-
mandées par le Ministre seront exprimées par des avis séparés pour chaque
question.
La commission ne pourra travailler qu'à la majorité absolue de ses
membres.
Art. 24. La commission industrielle sera convoquée par le Ministre
toutes les fois que son avis sera nécessaire.
Si après trois convocations la commission ne se réunit pas en nombre
voulu, le ministère donnera cours aux travaux sans plus attendre son avis.
Art. 25. Chaque membre de la commission a droit à une indenmité
qui sera fixée à vingt francs par chaque séance pour les membres do-
miciliés à Bucharest et à 30 francs pour ceux qui sont domiciliés dans
d'autres villes.
Les membres domiciliés hors de Bucharest auront droit aussi à une
indemnité de transport.
Dans le cas où les membres de la commission industrielle seront
chargés de l'inspection des fabriques, ils auront droit à une indemnité de
30 francs pour chaque jour employé en dehors de l'indemnité de transport.
Loi.
Sur le commerce ambulant.
Promulguée le 15/27 Mors 1884.
(Publiée dans le Moniteur Officiel du 17/<29 Mars 1884).
Art. 1. Le commerce ambulant de toute nature est, sauf les cas
spéciaux prévus par la présente loi, défendu dans les communes urbaines,
dkna toute l'étendue de leur circonscription.
Art 2. Est considérée comme commerce ambulant, toute vente de
nuÛBon en maison, d'endroit en endroit, dans les lieux ouverts, en bara-
ques ou étalages dressés sur les places, dans les rues, dans l'enfoncement
dea cours, sous les portes oochères, sous les portes des maisons ou autres
entrées.
Art. 3. Aucune liquidation des marchandises, en dehors des soldes
de fin de saison, ne peut être publiée ou affichée sans l'autorisation pré-
U2
308 Roumanie.
alabie de la chambre de commerce, ou de l'autorité communale, là où il
n'y a pas de chambre de commerce.
Art. 4. L'autorisation ne peut être donnée qu'en cas de faillite, de
décès ou de cessation de commerce. Elle sera accordée pour un temps
déterminé. Elle pourra être prolongée en cas de nécessité constatée.
Art. 5. Les commissionaires, les agents et tous ceux qui senreot
d'intermédiaires entre les fabricants industriels et les commerçants sont
tenus de déclarer par écrit à la chambre de commerce, ou à son dé&ut
k la mairie locale, les maisons pour lesquelles ils travaillent, et de
montrer les autorisations de ces maisons de les représenter dans la localité.
Ils sont également obliges de notifier à la chambre de commerce le
retrait de cette autorisation.
Ils ne peuvent faire de commandes que pour commerçants en gros
et en détail.
Art. 6. Peuvent former l'objet du commerce ambulant et être vendus
sans autorisation: les produits de l'agriculture, de la sylviculture, du
jardinage, de l'industrie domestique et autres objets d'absolue nécessite,
qui seront admis par le ministère de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, à la suite de l'avis des conseils communaux, pour les com-
munes urbaines, et de celui des conseils généraux, pour les communes
rurales.
Art. 7. Le commerce ambulant des marchandises de toute nature,
qui n'est pas interdit par les lois ou règlements spéciaux, est permis
dans les communes rurales et dans les marchés autorisés par les conseils
généraux, conformément à l'article 65 de la loi sur les conseils généraux.
Art. 8. L'autorisation est accordée par l'autorité de la commune
où le commerçant a son domicile. Elle ne peut être donnée qu'après la
présentation du récépissé de payement de toutes les contributions.
Art. 9. L'autorisation ne peut être accordée:
a) à un individu âgé de moins de dix-huit ans révolus;
b) à celui qui a une maladie contagieuse et repoussante;
c) aux condamnés pour crimes, vol, escroquerie, abus de confiance,
attentat aux mœurs ou contrebande, non plus qu'à ceux qui sont privés
de l'exercice de leurs droits civils et politiques à la suite d'une condam-
nation à la dégradation civique, et à l'interdiction, conformément aux
articles 22 et 27 de Code pénal;
d) aux personnes notoirement connues comme tenant des maisons de
prostitution ;
e) à ceux qui sont connus comme mendiants ou vagabonds
Art. 10. Le refus d'autorisation doit être constaté par une décision
motivée, contre laquelle on peut interjeter appel devant le tribunal.
La procédure devant le tribunal est sommaire et gratuite, et le juge-
ment n'est soumis ni à l'opposition, ni au recours en cassation.
Art. 11. Ceux qui vont d'endroit en endroit pour faire de la mu-
sique ou donner des représentations sont tenus d'obtenir une autorisation
Commeree et industrie. 309
spéciale de l'autorité communale de l'endroit où ils veulent exercer cette
profession.
Art. 12. L'autorisation, dans les cas prévus par les articles 7, 8 et
11 de la présente loi, consistera dans la délivrance d'un livret de com-
merce ambulant, livret dans lequel on inscrira le signalement de la per-
sonne, son commerce et les localités où elle voudra exercer cette pro-
fession. Elle sera accordée pour un an. Le renouvellement sera demandé
de la même manière.
Art. 13. Le livret n'est valable que pour la personne qui y est
nommée.
Art. 14. Le commerçant ou l'industriel ambulant portera ce livret
sur lui et le présentera à toute réquisition des agents communaux, de
police ou du fisc, de la localité où il voudra exercer sa profession.
Art. 15. L'autorisation est individuelle. Celui qui la possède ne
peut prendre avec lui ni compagnon, ni voiture, ni bête de trait ou de
somme, pour son commerce ambulant dans la localité pour laquelle elle
a été accordée, si le livret n'en fait pas mention.
Art. 16. Toute contravention aux dispositions des articles 1-er, 2,
3, 4 et 5 sera punie d'une amende de 100 à 1.000 francs. £n cas de
récidive, le maximum sera appliqué.
Art. 17. Seront condamnés à une amende de 25 à 500 francs:
a) Ceux qui auront exercé une industrie ambulante ou un commerce
ambulant, dans les cas prévus par la loi, sans avoir obtenu d'autorisation
ou sans avoir un livret à leur nom;
b) Ceux qui auront cédé à d'autres leur livret ou se seront servis
d'un livret périmé ou non renouvelé;
c) Ceux qui feront le commerce dans d'autres localités que celles
pour lesquelles ils auront obtenu l'autorisation;
d) Ceux qui emploieront une voiture, une bête de trait ou un com-
pagnon, sans que ce soit mentionné dans le livret, sauf cas de force
majeure.
En cas de récidive, le maximum de l'amende pourra être appliqué.
Art. 18. L'amende sera prononcée par le juge de paix de l'arron-
<iiâaement où la contravention aura été constatée, La sentence ne sera
soumise ni à l'appel, ni au recours, si l'amende est inférieure à 200 frcs.
Art. 19. *En cas d'insolvabilité du condamné, l'amende est trans-
formée en prison, conformément aux articles 23 et 30 du Code pénal.
En cas de transformation de l'amende, le maximum de la prison sera de
vingt-cinq jours.
Art. 20. Les dispositions de la présente loi ne seront pas applicables
à la Tente des jouraux et imprimés.
Art. 21. Les agents communaux, administratifs et de police sont
tenus, d'une part, d'empêcher immédiatement tout commerce exercé con-
trairement k la présente loi, et, d'autre part, de constater le fait par
procès-verbal, qu'ils adresseront d'urgence à l'autorité compétente.
310 Roumanie,
Art. 22. Drds le délai de six mois, à compter de la publication de
la présente loi, tous les conseils communaux urbains et tous les conseils
généraux seront tenus de soumettre à l'avis du ministère d'agriculture et
commerce la liste des objets d'absolue nécessité qui pourront être vendus
sans autorisation, ainsi que la liste de ceux pour lesquels une autorisstion
sera nécessaire, soit à l'intérieur des communes urbaines, soit dans les
districts.
Art. 23. La présente loi sera mise en application un mois après ss
promulgation.
La vente en baraques, dans les impasses, sous les portes des nuùsons
et dans toutes entrées, pourra continuer jusqu^à la saint Georges on à la
saint Démètre qui suivra l'époque de la promulgation de la loL
Règlement.
Pour l'application de la Loi sur le commerce ambulant.
Décrété le 31 mai (12 juin) 1888
(Publié dans le Moniteur Officiel du 11/33 juin 1888.)
Chapitre I.
Du commerce ambulant.
Titre I.
Conditions requises pour exercer le commerce ambulant. ,
Art. 1. Personne ne pourra exercer le commerce ambulant, de toutte
nature, que dans les cas et sous les conditions expressément prévus dans
ce règlement.
Art. 2. Est considérée comme commerce ambulant toute vente de
maison en maison, d'endroit en endroit, dans les lieux ouverts, en gnc-
rites, baraques ou étalages dressés sur les places, dans les rues, dans
Renfoncement des cours, dans les couloirs, sous les portes-cochères ou dans
toutes autk^ entrées.
Art. 3. Le commerce ambulant peut être exercé dans les communes
urbaines et rurales, avec ou sans autorisation, d'après les distinctions ci-
déssous :
a) Sans aucune autorisation:
1. Dans les foires ou dans les marchés annuels, pendant leur durée,
pour tous objets y pouvant être vendus.
2. Dans les conmiunes urbaines seulement pour les objets spéeiaii^
meiitl indiqués dans le tableau A du présent règlement.
b) Avec autorisation:
1. Dans lès communes urbaines seulement pour les objets indiqués
dans le tableau B du présent règlement.
^. Dans les communes rurales pour tous objets ou marchandisM non
interdits par une loi ou un règlement quelconque.
Art 4. Font exception et peuvent ê^ vendus par n'impoHse qui
sans aucune autorisation dans les kiosques ou dans la rue, les joQfnaox.
Commerce et indtêstrie. 311
liiires, brochures, etc., tant dans les eommunes urbaines que dans les
cMomunes rurales, à la seule condition que les vendeurs ne soient pas
atteints de maladies contagieuses ou repoussantes.
Art 5. Ceux qui Tont d'endroit en endroit comme les musiciens de
profession, les entrepreneurs de spectacles de foire, ainsi que les mon-
treurs de panoramas, de singes et d'ours, les joueurs d'orgue de Barbarie,
ceux ou celles qui prétendent prédire l'avenir au moyen de cartes à jouer,
les saltimbanques, etc., devront obtenir une autorisation spéciale de l'au-
torité communale de la localité où ils veulent exercer leurs professions.
Cette disposition est applicable, sans distÛQction, tant dans les com-
munes urbaines que dans les communes rurales.
Les „làutari^ font exception aux disposition ci-dessus. Ils peuvent
exercer leur profession partout et en tout temps.
Art. 6. Dans le cas prévu à l'alin. a, art. 3, de ce règlement, le
commerce ambulant peut être exercé par n'importe qui sous les conditions
suivantes :
1. Avoir l'âge de 18 ans au moins;
2. Ne pas être a£fecté d'une maladie contagieuse ou repoussante.
Art. 7. Dans les cas prévus à l'alin. b art. 3 ainsi que dans celui
prévu à l'art. 5, le commerce ambulant ne peut être exercé qu'en vertu
d'une autorisation accordée par le conseil de la commune dans la cir-
conscription de laquelle le commerçant a son domicile.
Cette autorisation ne peut être justifiée que par la présentation du
livret délivré par la même autorité.
Art. 8. Pour pouvoir obtenir l'autorisation mentionnée à l'article
précédent, le commerçant devra prouver, de la manière indiquée au titre
suivant, qu'il réunit les conditions suivantes:
a) Avoir un domicile stable dans une commune en Roumanie.
b) Avoir l'âge d'au moins 18 ans révolus;
c) Avoir payé tous les impôts envers l'Etat, le district ou la commune;
d) Ne pas être atteint d'une maladie contagieuse ou repoussante;
e) N'avoir pas été condamné pour ccimeS) voL escroquerie, abus de
confiance, attentât aux bonnes mœurs ou contrebande, n'avoir pas été
privé de l'exercice des droits civils et politiques à la suite d'une con-
damnation à Ja dégradation civique avec interdiction, conformément aux
ait. 22 et 27 du code pénal;
i) Ne pas tenir une maison de prostitution;
g) Ne pas êtie connu comme mendiant ou vagabond*
Après justification des conditions ci-dessus, le livret sera délivré dan9
le plu» bref délai.
Titre II.
Procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer le commerce
ambulant.
Art. 9. Ceux qui . voudront exercer le commerce ambulant dans le
cas où le présent règlement prévoit la nécessité de l'autorisation, devront
312 Boumanie,
adresser leurs demandes écrites à la mairie de la commune de leur do-
micile, accompagnées de tous actes par lesquels ils peuvent prouver qu'ils
remplissent les conditions requises par Part. 8 du règlement.
Ih indiqueront dans la même demande sMk veulent ou non se servir
d'un compagnon comme aide ou s'ils font usage d'une voiture ou d'une
bête de trait ou de somme.
Les conditions requises par l'art 8, alin. a, b, c, d et f seront prou-
vées par certificats émanant des autorités du dernier domicile.
Pour la condition de la let. c il y aura besoin d'un certificat de bonne
conduite donné par dix commerçants ayant leurs raisons sociales inscrites,
jusqu'à la preuve du contraire.
Art. 10. Le conseil communal examinera la demande et les actes com-
muniques et après les avoir trouvés en règle et sufiisants, autorisera te
commerçant à exercer le commerce ambulant, en délivrant le livret né-
cessaire.
Art. 11. Le livret est délivre par le maire, revêtu de sa signature
et du sceau de la Mairie.
Le livret doit indiquer:
a) les nom et prénom du commerçant;
b) la nationalité et la religion;
c) le domicile (commune, rue et numéro do la maison);
d) l'fige et les signalements du commerçant;
e) les objets pour lesquels il est donné autorisation d'exercer le com-
merce;
f) s'il fait le commerce seul ou avec un compagnon comme aide.
g) s'il est autorisé à se servir d'une voiture ou d'une bête de trait
ou de somme;
fa) la date à laquelle le livret a été délivré.
Art. 12. Si le conseil communal trouve que le commerçant ne prouve
pas d'une manière suffisante l'accomplissement de toutes les conditions re-
quises par l'art. 8, il refusera l'autorisation demandée.
Art. 13. Le refus de l'autorisation doit être constaté par une dé-
cision motivée du Conseil communal, contre laquelle l'intéressé pourra
interjeter appel devant de tribunal.
La procédure devant le tribunal est sommaire et gratuite (art. 10 de
la loi) et le jugement n'est soumis ni à l'opposition ni au recours en
cassation.
Art. 14. Le jugement du Tribunal, lorsqu'il infirme la décision du
Conseil communal, sera communiqué au Conseil communal par l'intéressé,
afin que, sur la base du dit jugement, le livret prévu à l'art. Il soit
délivré.
Art. 15. Le livret ne donne droit d^exercer le commerce ambulant
que pendant une année à partir de sa date.
A l'expiration de ce terme, le porteur du livret, s'il veut continuer
le commerce, doit demander le renouvellement du livret à l'autorité qui
l'a délivré, en présentant en même temps que la requête un certificat.
Commerce et industrie. 313
prouvant que, pendan*. Pintenralle entre la date de PautoriBation et son
renonTellement, il n'est pas tombé dans une des incapacités prévues à
l'art. 8 alin. e.
S'il est accordé, le renouyellement sera constaté par un procès-yerbal
écrit sur le livret même, signé par le maire et portant le sceau de la
mairie.
Art. 16. Le titulaire du livret est en droit d'exercer le commerce
dans toute commune urbaine ou rurale, mais seulement pour les objets
indiqués dans le livret et conformément aux distinctions de l'art. 3
alin. b du règlement; il ne peut exercer ce droit qu'après avoir fait viser
2»on livret par l'autorité communale du lieu où il veut exercer le com-
merce.
Le visa de l'autorité communale ne peut être refusé que dans les
cas où lé titulaire du livret ne se trouve plus dans les conditions re-
quises par l'art, lô, où le porteur du livret n'aura pas les signalements
y mentionnés, et où les objets pour lesquels il est autorisé à exercer le
commerce sortent du cadre de ceux pour lesquels l'autorisation peut être
accordée.
Art. 17. Le livret de commerce ambulant est personnel; il ne peut
être cédé en aucun cas.
Le titulaire du livret devra le porter toujours sur lui pour le présenter
à toute demande des agents communaux, de police ou du fisc.
Art. 18. Les autorités communales doivent tenir un registre, où
seront inscrits tous les livrets délivrés.
Ce registre doit contenir les colonnes suivantes:
a) numéro d'ordre du livret délivré;
b) nom et prénom du commerçant;
c) sa nationalité et sa religion;
d) son domicile (rue et No. de la maison) ;
e) l'âge et les signalements du commerçant;
f) les objets pour lesquels l'autorisation d'exercer le commerce est
:ie4>ordée:
g) s'il fait le commerce seul ou accompagné d'un aide;
h) s'il est autorisé à se servir d'une voiture ou d'une bête de trait
ou de somme.
Art. 19. A la fin de chaque année, les autorités communales en-
verront, par l'intermédiaire des Préfectures, au Ministère du Commerce un
tableau récapitulatif du nombre des livrets délivrés, suivant le modèle que
le Ministère leur fera parvenir.
Chapitre II.
De la liquidation des marchandises.
Titre I.
Conditions requises pour la liquidation.
Art. 20. Les liquidations des marchandises ne peuvent avoir lieu que
dans les cas et sous les conditions prévus dans les articles suivants.
314 Bùumanie.
Art. 21. La liquidation des marchandiBes peut être anuoncoe:
a) sans aucune autorisatioD, seulement pour les objets qui ocmstîtae&t
les soldes de la fin de saison, deux fois par an, et à condition que la
liquidation ne dure qu'un mois tout au plus;
b) a^ec autoiisation, seulement dans les trois cas suiTants:
1. en cas de faillite;
2. en cas de décès;
3. en cas de retraite du commerce.
Art. 22. Dans le cas prévu par l'alinéa b de l'article 21 l'automatîon
est accordée par la chambre de commerce de la localité, ou par le conseil
communal local, là où il ne se trouve pas de chambre de commerce, pour
six mois tout au plus.
Art. 23. La chambre de commerce ou le Conseil municipal, dans les
localités où il ne se trouve pas de chambre de commerce, a le droit de
veiller à ce qu'on n'apporte et ne mette en vente d'autre marchandise que
celle qu'on va liquider.
Titre H.
Procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de liquider.
Art. 24. Les commerçants stables et dont les raisons sociales au-
raient été inscrites ont seuls le droit de demander l'autorisation de liquider
pour cause de retraite du commerce.
£n cas de faillite et de décès, la demande sera adressée par qui
de droit.
Pour obtenir l'autorisation de liquider il faut adresser une demande
par écrit à la chambre de commerce ou, à défaut d'une pareille chambre,
au conseil communal de la localité où se trouve l'éti^)li8sement com-
mercial.
Art. 25. La chambre de commerce ou le conseil municipal doit se
prononcer dans un délai maximum de dix jours.
La chambre de commerce ou le conseil communal, refusera de donoer
cette autorisation, dans le cas où il se trouvera que le commerçant ne
satisfait pas aux conditions requises pour pouvoir obtenir l'autorisation de
liquider.
Art 26. L'autorisation, accordée dans les conditions prévues dans
le preeédent article ne justifie la liquidation que pour le lape de temps
y indiqué.
A l'expiration de ce terme, le commerçant, ou les peroonnes en dtoil.
doivent demander le renouvellement de l'autorisation, s'ils veulent continuer
la liquidation.
Chapitre III.
Des commissionnaires.
Art. 27. Ceux qui veulent exercer la profession de commissionnaire,
d'agent commercial ou d'intermédiare entre les fabricants et les comner-
Commerce et industrie. 315
çants soit qu'ils soient établis dans le pays, soit qu'ils soient voyageurs
de commerce, ne pourront fonctionner coDune tels qu'apràs avoir rempli
les conditions suivantes:
1. Déclarer par écrit à la chambre de commerce, ou, à défaut d'une
chambre de commerce, à la mairie locale, les maisons ou les fabriques
pour lesquelles ou au nom desquelles ils agissent.
2. Déposer en même temps une copie légalisée de la procuration par
laquelle ils sont autorisés à offrir ou à recevoir des commandes de la part
ou pour les commerçants en gros ou en détail.
Art. 28. Aucune procuration ne sera reçue par les chambres de com-
merce ou par l'autorité communale si elle n'est revêtue des formes requi-
ses pour les actes authentiques conformément aux lois du pays où cette
procuration a été faite.
Les procurations données par les fabricants ou par les industriels
étrangers devront être légalisées par la légation roumaine respective, avant
d'être expédiées.
Art. 29. La chambre de commerce à laquelle sera présentée la pro-
curation enregistrera et conservera dans les archives une copie légalisée de
la procuration.
Si la procuration est présentée à l'autorité communale, celle-ci enre-
gistrera la piocunation et en enverra à la chambre de commerce de la cir-
conscription une copie légalisée pour y être conservée.
Art. 30. La chambre de commerce ou l'autorité communale délivrera
un certificat constatant que la copie de la procuration a été déposée.
Art. 31. La chambre de commerce sera pourvue d'un registre dans
lequel seront inscrites toutes les procurations qui lui ont été présentées,
doit directement, soit par les communes dépendant de sa circonscription.
Ce registre devra contenir les colonnes suivantes:
a) les nom et prénom du commissionnaire;
b) son domicile (commune, rue et numéro de la maison);
c) les objets ou produits qui font l'objet de la procuration;
d) la date à laquelle la procuration a été indcrite;
e) le nom de la maison que le commissionnaire représente.
Chapitre IV.
De la constatation des contraventions.
Alt. 32 Les contraventions à la loi sur le commerce ambulant et
au présent règlement seront constatées par les agents communaux, adtait*
niatntâfa et policiers, de leur propre initiative; ou à la suite d'une demandé
de l'autorité communale et des chambres de commerce dans la circonscrip-
tion desquelles a été constatée la contravention;
316 Roumanie.
A. Tableau
des objets qui peuvent être Tendus sans autorisation spéciale en com-
merce ambulant dans les communes urbaines et rurales.
1. Produits agricoles.
Céréales de toute espèce, savoir: froment, orge, mais, etc.
Fourrages de toute espèce.
2. Produits sylviques.
Bois à brûler, bois brut à travailler, différents arbustes, arbres frui-
tiers, articles de cbarpenterie (pour construction) savoir: planches, piliers,
chevrons, échandoles, etc.
3. Produits potagers.
Légumes et plantes potagères de toute espèce; semences et fruits de
toute espèce, fleurs et bouquets.
4. Objets de l'industrie domestique.
Aba, lisière (bete) espèce de gaze de soie (borangic), chemises en toile
roumaine, costumes nationaux (de paysans), paniers tressés de branches ou
d^écorces flexibles, couvertures grossièrement tissées, espèce de ceinture de
cuir (chimir), lanières, bissacs, bure, tabliers de paysannes (fote), tortis de
filasse, cordes (en chauvre, en écorce de tilleul etc.), cocons, voiles de gaze
(marama), manteaux de bure, paniers tressés; toile roumaine (en lin «bo-
rangic^ etc.), essuie-mains, métiers à tisser, paillassons, sacs, tapis de pay-
sans (scérte), bure de couvent (çaiac), filasses de chauvre, de lin, de laine,
souquenille (zeghie).
5. Objets de première nécessité.
Auges, animaux domestiques et gibier, eau, brosses à badigeonner,
fromage, articles de bragagerie (bragagerie = boutique où l'on fait la bois-
son de jus de millet fermente), chariots et paties de chariot, charrettes et
parties de charrette, briques, bonnets de fourrure dits „càciule*', bisquains.
articles grossiers de cordonnerie en cuir de Russie dit „iuft^ et «toval*^
etc., charbons, viandes fraîches, cercles (de tonneau), cribles, manches de
pioches, maies, faux, augets, seaux, brioches, douves, farines, fourches d'aire,
fuseaux, petits barils (fedelese), pétrole non raffiné, glace à rafraîchir, her-
ses, râteaux, lait caillé, glaces, lait, laine filée et brute, pelles, cuillers en
bois, bougies de suif, balais, miel, escargots, tuiles, pots en grès, vinaigre,
oeufs, volaille et gibier, pétrole brut, viande salée et séchée (pastramà).
pain, laîche, chapeaux de feutre de paysans, poil, pétrole raffiné, peaux
de boeufs mégissées et non mégissées, poisson frais et salé, ^pistilurï'*.
gourdes, fers à cheval, maïs bouilli et grains de mis grillés (floricele), écre-
visses, résine, brouettes, pioches, savon ordinaire en blocs, chaussons en
feutre, coquillages (mullettes), terrines, articles de simigerie (magasin où
l'on fabrique des galettes dites „simitï ou covrigï^), haches, pain d^épice.
beurre, huile d'olive, lin, chauvre, etc. chaux.
Mandats -poste. 317
B. Tableau
des objets qui peuvent être vendus en commerce ambulant avec au-
torisation dans les communes urbaines.
Eau gazeuse, chasse-mouches, aiguiseurs, savetiers, ramoneurs, figuri-
nes en plâtre, maquignons, vitriers, grils, souricières, plateaux, etc., serru-
riers, étamage des casseroles, éponges.
29.
RUSSIE, ETATS-UNIS.
Convention concernant l'échange des mandats-poste; signée
à Saint-Pétersbourg, le 11/23 janvier 1900 et à Washington,
le l«r février 1899.*)
Convention.
£n vue d'améliorer les relations postales entre la Russie et les £tats-
Unis d'Amérique le Directeur Général des Postes et des Télégraphes de
Russie, et le Postmaster Général des Etats-Unis d'Amérique ont signé
sous la réserve de l'approbation de leurs Grouvemements respectifs une
Convention, dont la teneur est mot pour mot comme suit:
Article 1.
1. Il est établi entre la Russie (y compris la Finlande) et les Etats-
Unis, un échange régulier de mandats-poste.
2. Cet échange aura lieu par l'intermédiaire des bureaux à désigner
par chacune des deux Administrations en cause.
3. Ces bureaux se notifieront réciproquement au moyeu de listes, des
mandats tirés d'un pays sur l'autre.
Article 2.
Le montant de chaque mandat sera exprimé par le déposant dans la
monnaie de son pays, et sera converti par les soins de l'Office expéditeur
dans la monnaie du pays où le payement devra avoir lieu sur le pied de:
1 rouble t= 51,46 cents, et 1 dollar = 1 rouble 94,33 copecks.
Article 3.
1. Aucun mandat ne pourra excéder la somme de cent dollars, ou
une somme correspondante en roubles.
2. Il ne sera pas tenu compte, pour l'établissement du montant des
mandats, des fractions de copecks ou de cents.
*) 1/écbftnge des déclarations a été opéré à St-Pétershourg, le 22 mars 1902.
318 Russie, Etats^Onis,
Article 4.
£st réMrré aux Administnitioiis de chacan des pays contiaetaats le
droit de déclarer tiamtmiiwibJe par Yoie d'endossemeat, sur son territoire,
la propriété des mandats-poste provenant de Pautre-pajs.
Article 5.
1. Chacune des deux Administrations fixera les taxes à perceTOir
sur les mandats-poste qu'elle créera sur Pautre pajs.
2. Cette taxe ne devra pas, toutefois, dépasser un pour cent des
sommes rondes qui forment les degrés de Péchelle de perception.
3. Les deux Administrations se donneront connaissance des taxes
qu'elles auront établies et des changements qu'elles j apporteraient
ultérieurement.
4. Les mandats-poste et les acquits donnés sur ces mandats, de
même que le récépissé à délivrer au déposant, ne pourront être soumis
à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds à aucun droit
ou taxe quelconque, en sus des taxes à percevoir en vertu des paragn^es
1 et 2 ci-dessus.
Article 6.
L'Administration qui créera les mandats créditera celle du pays, où
le payement doit avoir lieu, du montant total des mandats annoncés en
sus d'un droit de la moitié d'un pour cent calculé sur la différence entre
le montant total des mandats annoncés et celui des mandats annules et
remboursés.
Article 7.
1. Les sommes converties en mandats-poste sont garanties aux dé-
posants jusqu'au moment où elles auront été régulièrement payées aux
bénéficiaires ou aux mandataires de ceux-ci, ou bien remboursées aux
déposants eux-mêmes.
2. Les sommes encaissées par chaque Administration eu échange de
mandats-poste et dont le montant n'aurait pas été réclamé par les ayants-
droit, avant l'expiration des délais fixés par les lois ou règlements du
pays de destination, sont définitivement acquises à l'Administration qui
a délivré ces mandats, qui prendra les mesures nécessaires pour pourvoir
au remboursement de ces mandats aux déposants.
Article 8.
A l'expiration de chaque trimestre l'Administration des postes de
Russie préparera le compte des sommes encaissées par les Offices des deux
pays et des crédits à allouer do part et d'autre ainsi qu'un état des
mandats remboursés par chaque Administration.
Article 9.
1. L'Administration des postes des Ëtats-Unis examinera ce compte,
le rectifiera, s'il y a lieu, et si le solde est en faveur de la Russie, elle
Mandais -poste. 319
en transmettra le montant, dans un mois au plus tard après la réception
du compte.
2. Si le solde s'établit en faveur de l'Administration des Etats-
Unis d'Amérique, PAdministration des postes de Russie en transmettra le
montant à eelle-là, au plus tard, dans un mois qui suivra l'avis de
Tacceptation ou de la rectification du compte.
3. Les payements des soldes seront effectués de la manière suivante:
Si le solde est en faveur de l'Administration des postes de la Russie,
l'Administration des postes des Etats-Unis devra verser le montant de ce
solde à la maison de banque de New- York désignée par TAdministration
des postes russes.
Si le solde est en faveur de l'Administration des postes des Etats-
-Unis, l'Administration des postes de la Russie devra verser le montant
de ce solde, converti en livres sterling, à la maison de banque de Londres,
désignée par le Département des Postes des Etats-Unis.
La conversion en livres sterling du montant sus-mentionné sera opérée
au pied de: une livre Sterling équivaut à quatre dollars et quatre-vingt-
sept cents (S. 4. 87).
4. Les frais à résulter du payement des soldes sont à la charge de
l'Administration qui effectue le payement.
Article 10.
Pour établir le solde, la créance la plus faible sera convertie dans
la monnaie du pays dont la créance est la plus forte.
Cette conversion aura lieu sur le pied de: Un rouble équivaut à cin-
quante et un et quarante-six centièmes de cents, (51,46 cents) et un
dollar équivaut à un rouble, quatre-vingt-quatorze, et trente-trois centièmes
de oopecks, (1 R. 94,33 cop.)
Article 11.
Chaque fois que, dans le cours d'un trimestre, il est établi que le
montant des mandats tirés sur une des deux Administrations dépasse de
cinq mille dollars ou de dix mille roubles le montant des mandats tirés
SUT l'autre Administration, celle-ci fait parvenir à la première le montant
approximatif de la différence établie, en chiffres ronds à titre d'à compte,
de la manière de laquelle doit être effectué le payement des soldes
(Article 9, § 3.)
Article 12.
1. La forme et les conditions d'émission des mandats dans chaque
pays sont déterminées par les règlements en vigueur dans le pays d'origine.
2. Le mode et les conditions du payement des mandats-poste, y
compris ce qui concerne la suspension du payement, le remplacement des
titres, l'émission de duplicata et toutes les autres formalités se rapportant
au payement sont réglés par les dispositions en vigueur dans le pays de
destination.
320 Biissiey Etats-Unis.
ilrticle 13.
1. Chaque Administration est autorisée à suspendre temporairement
l'échange des mandats-poste chaque fois que le cours du change ou toute
autre circonstance peut engendrer des abus ou porter préjudice au Trésor.
2. Ayis de cette circonstance doit être donné immédiatement, et au
besoin, par télégraphe à l'autre Administration.
Article 14.
Les Administrations postales des deux pays sont autorisées à régler
de commun accord les mesures de détail pour l'exécution de cette con-
vention et à les modifier à toute époque suivant les besoins du service.
Article 15.
La présente Convention sera mise à exécution le dix-neuf mars
(premier avril) mil neuf cent.
Elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la période d'une année
après la date à laquelle l'une des deux Administrations aura notifié à
l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
Article 16.
Cette convention sera approuvée par un échange de déclarations mi-
nistérielles, qui aura lieu aussitôt que faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
Convention, et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double original et signé à Saint-Pétersbourg, le onze/vingt
trois Janvier mil neuf cent et à Washington le premier jour de février
mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf.
Lieutnant Général N. Petroff, Ch, Emory Smith.
Directeur Général des Postes et des PostoMster General des Etats
Télégraphes de TEmpire de Russie. Unis d'Amérique.
Le Soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Em-
pereur de Russie dûment autorisé à cet effet, déclare que la dite Con-
vention est confirmée en tous points par la présente Déclaration destinée
à être échangée contre une Déclaration semblable du Secrétaire d'Etats
des Etats-Unis d'Amérique. St.-Pétersbourg, le 22 mars 1902.
(L. S.) (signé) C te Lamsdorff.
Marques de fabriques. 321
30.
GEANDE-BRETAGNE, LUXEMBOURG.
Cosvention concernant la protection de Pindostrie
manufacturière; signée à Luxembourg, le 25 janvier 1900.
Treaty Séries. Ko 4. 1900.
Déclaration between the United Kingdom and the Grand Ducby
of Luxemburg respecting the reciprocai protection of Trade-Marks.
The GoTemment of the United
Kingdom of Great Britain and Ire-
land, and the Govemment of the
Grand Duchj of Luxemburg, being
deslrous of Becuring a complète and
effectiye protection to the manu-
facturing industry of the native
subjects of the two countded, the
Undersigned, being dulj authorized
to that effect, hâve agreed upon the
foUowing proyisions:
Article 1.
Brîtish subjects in the Grand
Duchj of Luxemburg, and Luxem-
burg subjects in the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, shall
enjoj, with regard to marks of manu-
&ctare and trade, the same protection
as native subjects.
Article 2.
In order to secure for their marks
the protection stipulated for by the
preceding Article, British subjects in
the Grand Duchy of Luxemburg,
and Luxemburg subjects in the
United Kingdom of Great Britain
and Ireland, must fulfil the forma-
lities prescribed to that effect by the
laws of the two countries.
Kouv. Beeunl Qén. 2e 8. XXX.
Le Gouvernement du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et dUr-
lande, et le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg, désirant as-
surer une protection complète et ef«
ficace à Pindustrie manufacturière
des nationaux des deux pays, les
Soussignés, dûment autorisés à cet
effet, sont convenus des dispositions
suivantes :
Article 1.
Les sujets Britanniques dans le
Grand-Duché de Luxemburg, et les
sujets Luxembourgeois dans le Roy-
aume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, jouiront, en ce qui con-
cerne les marques de fabrique et de
commerce, de la même protection que
les nationaux.
Article 2.
Pour assurer à leurs marques la
protection stipulée par l'Article pré-
cédent, les sujets Britanniques dans
le Grand-Duché de Luxembourg, et
les sujets Luxembourgeois dans le
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, devront remplir les
formalités prescrites à cet effet par
la législation respective des deux
pays.
V
322
AïlemcLgne, Danemark,
Article 3.
The présent Arrangement shall
take e£fect from the date of its of-
ficiai publication in the two coun-
tries, and shall remain in force until
the expiration of the twelve months
immediately foUowing a denunciation
made by one or the other of the
Oontracting Parties.
I witness whereof, the Under-
signed hâve signed the présent Dé-
claration, and hâve affized thereto
the seal of their arms.
Done in duplicate in Luxemburg,
the 25th January 1900.
(L. S- Henry Howard.
Article 3.
Le présent Arrangement sera exé-
cutoire dès la date de sa publication
officielle dans les deux pays et il
demeurera en vigueur jusqu'à Pex-
piration des douze mois qui sttiyront
une dénonciation faite par Tune ou
Pautre des Parties Contractantes.
£n foi de quoi, les Soussignés ont
signé la présente Déclaration, et y
ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double exemplaire à Luxem-
bourg le 25 Janvier 1900.
(L. S.) Eysehen.
31.
ALLEMAGNE, DANEMARK.
Traité concernant une modification de la ligne de frontière
des deux pays; signé à Copenhague le 12 février 1900,*)
iVetiMÎscAc QueU-Sammki/ng. 1902. No 4.
Gesetz ûber die Ânderung der Landesgrenze gegen das Kônig-
reich Danemark an der Norderau und der Kjarmûhlenau. Vom
9. Februar 1902.
Wir Wilhelm, yon Gottes Gnaden Kônig von Preussen etc. verordnen,
unter Zustimmung der beiden Hâuser des Landtags Unserer Monarchie,
was folgt:
Die Landesgrenze gegen das Konigreich Danemark an der Nordeian
und der Kjâmûhlenau wird nach den Bestîmmungen des anliegenden Staats-
yertrags vom 12. Februar 1900 verlegt.
§ 2.
Diejenigen Gebietsteile, die bis zur Yerlegung der Landesgrenze (§ 1)
zum Kônigreiche Danemark gehôrten, in Folge dieser Yerlegung aber as
*) L'échange des ratifications a eu lieu à Copenhagae le 11 février 1902.
Frontière. 323
Preussen fallen, werden mit der Preussischen Monarchie auf immer verei-
nigt und der Provinz Schleswig-HolBtein zugeteilt Es treten fur aie die
Gesetze, Yerordnungen und YerwaltuDgsyorschriften in Kraft, die in den
durch die Yerlegung der Landesgrenze an Danemark fallenden Gebietsteilen
biaher in Geltung waren.
§ 3.
Dagegen werden die bisher Preussischen Grebietsteile, die in Folge
der Yerlegung der Landesgrenze (§ 1) an Danemark fallen, an das Eônig-
reich Danemark abgetreten.
§ 4.
Das Staatsministerium wird mit der Ausfuhrung dièses Glesetzes
beauftragt.
Urkundlich unter Unserer Hôchsteigenhândigen Unterschrift und bei-
gedrucktem Eôniglichen Insiegei.
Gegeben Neues Palais, den 9. Februar 1902.
(L. S.) Wiïhelm.
6r. T. Bûlow. Y. Tbielen. Schonstedt. ▼. Gossler.
6r. y. Posadowsky. y. Tirpitz. Studt. Frhr. y. Rheinbaben.
y. Podbielski. Frhr. y. Hammerstein. Môller.
Seine Majestât der Deutsche Kaiser, Konig yon Preussen, im Namen
des Deutschen Reichs, und Seine Majestât der K5nig yon Danemark, yon
dem Wunsche geleitet, die durch die Regulierung der Norderau und der
Kjârmûhlenau erforderlich gewordene Ânderung der Grenze zwischen dem
Kônigreiche Preussen und dem Deutschen Reiche einerseits und dem
Kônigreiche Danemark andererseits festzustellen und zu diesem Zwecke
eine Yereinbarung unter sich zu treffen, haben zu Beyollmâchtigten emannt:
Seine Majestât der Deutsche Kaiser, Kônig yon Preussen
Allerhôchstihren ausserordentlichen Gesandten imd beyoll-
mâchtigten Minister, Geheimen Legationsrat Wilhelm yon
Schoen,
Seine Majestât der Konig yon Danemark
Ailerhôchstihren Minister des Âussem ad. int., Yiceadmiral
Niels Frederik Rayn, Ritter des Elefanten,
^e nach Austausch ihrer in guter und gehôriger Form befundenen Yoll-
macfaten sich ûbor nachstehende Bestimmungen geeinigt haben.
Artikel 1.
Die yorbezeichnete Grenze wurde nach der beigehefteten Karte bisher
zwischen Grenzp&hl 91 und Grenzpfahl 94 durch die Norderau (Foysau)
und 2wischen Grenzpfiahl 124 und Grenzp£ahl 126 durch die mit der
Kjânnûhlenau zusammenfallende Grenze zwischen den Kirchspielen Heils
Y2
324 Allemagney Danemark,
und Aller gebildet, und zwar foigte die Grenze ûberall der Mittellinie der
beiden Aulâufe.
Artikel 2.
In oeuerer Zeit sind beide Aul&ufe, die Norderau durch die Norderau-
£nt- und Bewâsserungsgenossenschaft, und durch eine Yereinigung Ton
Grundbesitzem auf der dânischen Seite, und die Kj&rmûhlenau durch deo
Besitzer der Ej&rmûhle, reguliert und hierbei in der Weise gerade gelegt
wofden, dass gegenwârtig an der Norderau einzelne Teile des deutschen
Gebiets rechts und einzelne Teile des dânischen Gebiets links, an der
Kj&rmûhlenau einzelne Teile des deutschen Gebiets links und einzelne
Teile des dânischen Gebiets rechts ?on den neuen Aulâufcn liegen.
Artikel 3.
An beiden Stellen ist der Umfang des auszutauschenden dânischen
Gebiets grôsser als der des deutschen Gebiets.
Der Unterschied betrâgt an der Norderau nach den deutschen Kartes
und Messungen, die hier auch von dânischer Seite aïs richtig anerkannt
werden, 331 Quadratmeter,
an der Kjânnfihlenau nach den deutschen Earten und Messungen 687
Quadratmeter, nach den dânischen Karten und Messungen 238 Quadnt-
meter.
£r wird hier TOn beiden Teilen imter Gleichschâtzung der beider-
687 + 238
seitigen Karten und Messungen auf j- = ^^2,^ Quadratmeter
angenommen.
Artikel 4.
Die beiden Tertragschliessenden Teile sind darfiber einverstanden, dass
in Zukunfb die neuen Aulâufe die Grenze zwischen den beiden Staats-
gebieten bilden soUen. Jedoch soll zunâchst zur Yermeîdung des sich fur
das Kônigreich Danemark anderenfalls ergebenden Gebietsverlustes Ton
331 -|- 462,g ^ 793,5 Quadratmeter die Kjârmûhlenau entsprechend nach
Sûden verlegt werden.
Artikel 5.
Dièse Yerlegung soll da, wo der gegenwârtige Lauf der genannten Au
ostlich der Kjârmûhle auf dem Grondstûcke des Kjârmûhlenbesitzers eine
Ausbuchtung nach Norden enthâlt, erfolgen, und zwar in der Weise, dass
die an dleser Stelle bereits TOn den beiderseitigen Yermessungsbeamten
durch Pfâhle bezeichnete Linie die sûdliche Uferkaute des neuen in einer
Breite von 3,^0 Meter oder 12 dânischen Fuss auszugrabenden Aubetts
bildet.
Artikel 6.
Die im vorgehenden Artikel bestimmte Yerlegung der Kjârmahlenaa
wird nach Anweisung und unter Aufsicht des Kôniglich preussischen Land-
rats des Kreises Haderslcben Yon dem Besitzer der Kjârmûhle ausgefuhrt
werden. Der Letztgenannte wird auch die Kosten der Yerlegung trageD«
Frontière. 385
bis auf eineo ihm von der Norderau-Ent- and Bewassenmgsgenossensohalt
nach Massgabe der zwischen beiden getroffenen Yereinbarung zu ge-
wâhrenden Beitrag, der ebenso wie die ûbrigen Kosten der Grenzberîchti-
guBg Ton dieser Genossenschaft zu drei Yierteln, Ton der d&mschen Yer-
einigung yod Grundbesitzem zu einem Yiertel aufzubringen ist.
Artikel 7.
Nach Beendigung der Yerlegungsarbeiten werden sich die yon deutacher
und d&nischer Seite zu beetimmenden Kommisaare an Ort und Stelle Yon
der ordnnngsmâssigen Ausfûhrung ûberzeugen und darûber eine Yerhandloog
aufiaehmen.
Artikel 8.
Nach planmassiger AusfOhrung der im Artikel 5 Yereinbarten Yer-
legung der Ejârmûhlenau wird die Landesgrenze Yom Grenzpfahl 91 bis
zum Grenzpfahle 94 durch die Mittellinie des neuen Bettes der Norderau
und Yom Grenzpfahl 124 bis zum Grenzpfahl 126 durch die Mittellinie
des neuen Bettes der Kjarmûhlenau gebildet.
Demgemass werden
a) die auf der Earte gelb gefarbten, bisher der danischen Landes-
hoheit unterstehenden Gebietsteile an das Kônigreich Preussen,
dagegen
b) die auf der Karte rot gefôrbten, bisher unter preussischer
Landeshoheit stehenden Gebietsteile an das Kônigreich Danemark
abgetreten.
Eine besondere Bezeichnung der neuen Grenze durch Grenzpfahle ist
nicht erforderlich, da an den Stellen, wo die Grenzpf&hle stehen, die neuen
Aulâufe ûberall mit den fruheren zusammenfallen.
Artikel 9.
Die Ratifikation dièses Yertrages soll binnen zwôlf Monaten nach der
Unterzeichnung geschehen.
Zu XJrkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmâchtigten den
gegenwârtîgen Yertrag in doppelten, in deutscher und dânischer Sprache
ausgefertigten Originalen unterzeichnet und gesiegelt.
So geschehen in Eopenhagen, den 12. Februar 1900.
Bekanntmachung ûber die Ratifikation und die Ausfûhrung des
mit Danemark ^am 12. Februar 1900 abgeschlossenen Yertrags,
betreffend die Ânderung der Landesgrenze an der Norderau und
der Kjarmûhlenau. Yom 13. Februar 1902.
Nachdem das Reich zu dem Gebietsaustausche zwischen Preussen und
Danemark y der in dem vorstehend abgedruckten, in Kopenhagen am
12. Februar 1900 mit Danemark abgeschlossenen Yertrage Ycreinbart
wovden ist, mit Gesetz Yom 22. Januar d. J. (Reichs-Gesetzbl. 1902,
326 Allemagne, Chine.
S. 32) seine Zustimmng erteilt bat, ist der Yertrag ratifiziert worden.
Der Austausch der Ratifikatioxisarkunden hat in Eopenhagen am 11. d. M.
stattgefanden. Die im Artikel 9 Abs. 1 des Yertrags Torgesehene Frist
war Yor ibrem Ablauf im Einyerstfindnisse mit der Kôniglicb Diniflchen
Regierung um ein Jabr verlangert worden.
Die in den Artikeln 4 und 7 des Yertrags zur Ausgleichang der
beiderseitigen Tauscbflâcben yereinbarte Yerlegung der Kjarmûblenau ist
erfolgt und in den Karten, die den beiden Ausfertigungen des Yertnges
beigebeftet sind, ersicbtlicb gemacbt. Die in Artikel 7 Torgesehene Yer-
bandlung ist Ton den beiderseitigen Kommissaren in Kj&rmûblenaa am
26. Juli T. J. aufgenommen worden.
Berlin, den 13. Februar 1902.
Der Minister der auswartigen Angelegenbeîten.
Graf von Bûloto.
32.
ALLEMAGNE, CfflNE.
Traité concernant la cession du territoire de Eiautschou
à TAllemagne; signé à Péking le 6 mars 1898.
DenUseher Eeiehê- und Staaimnxàger. Mai 1898.
Nachdem nunmehr die Yorfalle bei der Mission in der Pr&fektur Tsa>J
cbon fa in Shantung ibre Erledigung gefunden haben, hâlt es die Kaiser*
licb cbinesiscbe Regierung fur angezeigt, ibre dankbare Anerkennung fur
die ibr seitber von Deutscbland bewiesene Freundscbaft nocb besonders za
bètatigen. £s baben daher die Kaiserlicb deutsche und die Kaiserlich
cbinesicbe Regierung, durcbdrungeu von dem gleicbmâssigen und gegeo-
seitigen Wunscbe, die freundscbaftlicben Bande beider Lânder zu krâftigen
und die wirtscbaftlicben und Handeisbeziebungen der Untertanen beider
Staaten mit einander weiter zu entwickeln, nacbstebende Separat-KonTention
abgescblossen :
Artikel I.
Seine Majestat der Kaiser von Cbina, von der Absîcbt geleitet, die
freundscbaftlicben fieziebungen zwiscben Cbina und Deutscbland zu krâltigen
und zugleicb die militariscbe Bereitscbaft des cbinesiscben Reicbes zu
stârken, verspricbt, indem Er Sicb aile Recbte der Souveranitât in einer
Zone von 50 Kilometer (100 cbinesiscben Li) im Umkreise von der
Kiautscbou - Bucbt bei Hocbwasserstand vorbebâlt, in dieser Zone den
freien Durcbmarscb deutscher Truppen zu jeder Zeit zu gestatten, sowie
Kiautsehou. 327
daselbst keinerlei Massnahmen oder Anordnungen ohne vorhergehende Zu-
stimmung der dentscheD Regierung zu treffen und insbesondere einer etwa
erforderlich werdenden Regulierong der Wasserlâufe kein Hindemiss ent-
gegenzusetzen. Seine Majestât der Kaiser yon Cliiiia behâlt Sich hierbei
Tor, in jener Zone im EinTemehmen mit der deutschen Regierung Truppen
zu stationieren sowie andere militarische Massregehi zu treffen.
Artikel II.
In der Absicht, den berechtigten Wunsch Sr. Majestât des Deutschen
Kaisers zu erfuUen, dass Deutschland gleich anderen Machten einen Platz
an der chinesischen Kûste inné haben môge fur die Ausbesserung und
Ausrûstung von Schiffen, fur die Niegerlegung von Materiaiien und Yor-
râten fur dieselben, sowie fur sonstige dazu gehôrende Einrichtungen, ûber-
lâsst Seine Majestât der Kaiser von China beide Seiten des Eingangs der
Bucht Ton Kiautsehou pachtweise, Yorlaufig auf 99 Jahre, an Deutsch-
land. Deutschland ûbernimmt es, in gelegener Zeit auf dem ihm ûber-
lassenen Gebiete Befestigungen zum Schutze der gedachten baulichen An-
lagen und der Einfahrt des Hafens zur Ausfuhrung zu bringen.
Artikel III.
Um einem etwaigen Entstehen Ton Konflikten vorzubeugen, wird die
Kaiserlich chinesische Regierung wâhrend der Pachtdauer im veipachteten
Gebiete Hoheitsrechte nicht ausûben, sondem ûberlasst die Ausûbung der-
selben an Deutschland, und zwar fur folgendes Gebiet:
1. an der nôrdlichen Seite des Eingangs der Bucht:
die Landzunge abgegrenzt nach Nordosten durch eine von der
nordôstlichen Ecke von Potato-Island nach Loshan - Harbour
gezogene Linie,
2. an der sûdlichen Seite des Eingangs zur Bucht:
die Landzunge abgegrenzt nach Sûdwesten durch eine Ton dem
sûdwestlichsten Punkte der sûdsûdwestlich von Chiposan Island
befindlichen Einbuchtung in der Richtung auf Tolosan-Island
gezogene Linie,
3. Insein Chiposan und Potato-Island,
4. (f&r) die gesammte Wasserflâche der Bucht bis zum hochsten der-
zeitigen Wasserstande,
5. (fur) sammtliche der Kiautschou-Bucht Yorgelagerten und fur deren
Verteidigung von der Seeseite in Betracht kommenden Insein,
wie namentlich Tolosan, Tschalientau etc.
Eine genauere Festsetzung der Grenzen des an Deutschland ver-
pacbteten Gebiets sowie der 50 Kilometerzone um die Bucht herum be-
halten sich die hohen Kontrahenten vor, durch beiderseitig zu emennende
Kommissare nach Massgabe der ôrtiichen Yerhâltnisse vorzunehmen.
Chinesischen Kriegs- und Handelsschiffen sollen in der Kiautschou-
Bucht dieselben Vergîinstigungen zu teil werden wie den Schiffen anderer
338 Allemagne^ Chine,
mit Deutschland befreundeter Nationen, und es soil das Ëin- und Aiu-
laufen aowie der Aufenthalt chinesischer Schiffe in der Bucht keioen
anderen EinschrankungiBii unterworfen werden, als die Kaiaerlick deutsdie
R^erung kraft der an Deutschland auck f&r die gesammte Waaserflacke
der Buckt ûbertragenen Hokeitereckte in Bezug auf die Sckiffe anderer
Nationen zu iigend einer Zeit festzuaetzen fur geboten erackten wird.
Artikel IV.
Deutackland yerpflicbtet sick, auf den Insein und Untiefen vor Ëin-
gang der Buckt die erforderiicken Seezeicken zu errickten.
Von ckinesiscken Kriegs- und Hîandelssckiffen sollen in der Kiautachon-
Buckt keine Abgaben erkoben weiden, ausgenommen solcke, denen such
andere Sckiffe znm Zwecke der Unterkaltung der nôtigen Hafen- und
Quaianlagen unterworfen werden.
Artikel V.
SoUte Deutsckland spfiter einmal den Wunsck âussem, die Kiautsckou-
Buckt Tor Ablauf der Packtzeit an Gkina zurûckzugeben, so verpflichtet
sick Ckina, die Aufwendungen, die Deutsckland in Kiautsckou genoacht
kat, zu ersetzen und einen besser geeigneten Platz an Deutsckland lu
gew&kren.
Deutsckland yerpflicktet sick, das von Gkina gepacktete Grebiet nie-
mais an eine andere Mackt weiter zu yerpackten.
Der in dem Packtgebiet woknenden ckinesiscken Bevôlkerung soll,
TOrausgesetzt, dass sie sick den Gesetzen und der Ordnung entspreckend
yerk<, jederzeit der Sckutz der deutscken Regierung zu teii werden;
sie kann, soweit nicht ikr Land fur andere Zwecke in Anspruck genommea
wird, dort verbleiben.
Wenn Grundstficke ckinesiscker Besitzer zu irgend welcken Zwecken
in Anspruck genommen werden, so sollen die Besitzer dafur entsckadigt
werden.
Was die Wiedereinricktung von ckinesiscken Zollstationen betrifft, die
ausserkalb des an Deutsckland verpackteten Gebiets, aber innerkalb der
vereinbarten Zone von 50 Kilometer, frûker bestanden kaben, so beab-
sicktigt die Kaiserlick deutscke Regierung sick ûber die allendlicke Regelung
der ZoUgrenze und der Zollvereinnakmung in einer aile Interessen Gkinas
wakrenden Weise mit der ckinesiscken Regierung zu verstandigen und be-
kâlt sick Yor, kieruber in weitere Verkandlungen einzutreten.
Die Yorstekenden Abmackungen sollen Yon den SouYerânen beider
Yertragsckliessenden Staaten ratifiziert und die Ratifikations-Urkunden sollen
derart ausgetausckt werden, dass nack Eingang der ckinesisckerseits rati-
fizierten Vertragsurkunde in Berlin die deutsckerseits ratifizierte Urkunde
dem ckinesiscken Gesandten in Berlin ausgekândigt werden wird.
Tribunal arbitral du Delagoa. 329
Der Torstehende Yertrag ist in vier Ausfertigungen — zwei deutschen
und swei chinesichen — aufgesetzt und am 6. Mfirz 1898 gleich dem
14. Tage des 2. Mondes im 24. Jahre Kuang-hsû yon den Yertfetem der
beiden Tertragschliessenden Staaten unterzeichnet worden.
(Grosses Sièges des Tsungli-Yamen.)
Der Kaiserlicli deutsche Gesandte:
(L. S.) (gez.) Freiherr von Heyhing,
(gez.) Li hung chang (chinesisch),
Kaûerlich chinesischer Grosssekretftr, Ministcr des Tsangli Yamen
U8W. U8W. usw.
(gez.) Weng-tung-ho (chinesisch),
Kaiserlich chinesischer Grosssekretftr, Mitglied des Stafttsrats,
Minister des Tsungii Yamen
usw. usw. usw.
33.
ETATS-UNIS, GRANDE-BEETAGNE, PORTUGAL.
Sentence finale du Tribunal arbitral du Delagoa, délibérée
à Berne le 29 mars 1900.
Archives Diplomatiques,
Le Tribunal arbitral du Delagoa institué en vertu du compromis ar-
bitral, signé à Berne, le 13 juin 1891, entre les représentants des Etats-
Unis de r Amérique du Nord, de la Grande-Bretagne et du Portugal:
Investi, par ce compromis, de la mission de „fixer comme il jugera
le plus juste le montant de la compensation due par le Portugal aux ayants
droit des deux autres pays par suite de la rescision de la concession du
chemin de fer de Lourenço Marques et de la prise de possession de ce
chemin de fer par le gouvernement portugais^;
Tribunal composé des trois arbitres désignés par le Conseil fédéral
suisae, savoir:
M. Joseph Blesi, alors vice-président et actuellement membre du Tri-
bunal fédéral à Lausanne, président,
M. Andréas Heusler, docteur en droit, professeur de droit à l'Univer-
sité de Bâle,
M, Charles Soldan, docteur en droit, alors président du Conseil d'Etat
àa canton de Yaud et actuellement membre du Tribunal fédéral à Lau-
sanne;
330 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal.
Après instruction de la cause, sur le vu des pièces échangées et de^
documents produits au cours de la procédure, ainsi que des rapports des
experts techniques commis par le Tribunal;
Statuant au fond sur les conclusions des parties,
A rendu aujourd'hui la sentence définitive dont la teneur suit:
Faits.
I. La concession.
Le protocole n® 1 annexe au traité d'amitié conclu de 11 décembre 1875
entre le Portugal et le Transvaal stipulait entre autres les engagements
que voici:
Le Portugal s'engageait à favoriser (par Poctroi d'une subvention et du
monopole pour 99 ans, par des cessions de terrains, des franchises de droits,
etc.) la construction d'un chemin de fer allant du port de Lourenço Mar-
ques jusqu'à la frontière du Transvaal.
Le Transvaal s'obligeait de son côté à continuer ce chemin de fer
depuis la frontière portugaise jusqu'à un centre de production et de con-
sommation qui pût assurer le trafic et le mouvement de ce chemin de fer
et le développement du commerce international (Documents portugais série
A, n» 3).
« •
»
Le gouvernement du Portugal, ayant à choisir entre différents compé-
titeurs pour l'établissement de la ligne sur son territoire, accorda la pré-
férence au citoyen américain colonel Edouard Mac Murdo, dont la soumis-
sion offrait l'avantage de ne comporter ni subvention en espèces ni garantie
d'intérêt.
C'est avec lui que le gouvernement passa, le 14 décembre 1883, un
contrat (Doc, Port., série C, n® 6) qui lui accordait la concession et en
réglait les conditions par des clauses multiples et détaillées représentant
tout un cahier des charges. Voici la substance de ce contrat, pour autant
qu'elle a de l'importance dans la cause à juger;
1. Art. 1" à 19. L'entreprise, c'est-à-dire le concessionnaire primitif
et la compagnie qu'il doit organiser dans l'espace de six mois, effectuera,
à ses frais, risques et périls, la construction d'un chemin de fer prenant
son point de départ au port de Lourenço Marques et aboutissant à la fron-
tière qui sépare le territoire portugais du territoire du Transvaal. (Suit
un cahier des charges définissant l'ouvrage dans ses détails).
2. Art. 20 et 25. Le gouvernement accorde à l'entreprise le droit
exclusif de construire et d'exploiter ce chemin de fer et ses dépejidance^.
La concession aura une durée de 99 ans, au bout desquels le chemin
de fer et ses dépendances deviendront la propriété de l'Etat sans indem-
nité d'aucune sorte.
Le gouvememnnt s'engage à ne point construire ou concéder, sur le
territoire de Lourenço Marques et dans une zone inférieure à 100 km sur
chaque côté de cette ligne, aucun autre chemin de fer se rendant de la
Tribunal arbitral du Delagoa, 331
cote de ce district à la frontière du Transraal et pouvant faire concurrence
à celui-ci.
3. Art. 21. Le gouvernement accorde, en outre, à Pentreprise:
1 Tous les terrains appartenant à l'Etat qui seront occupés par la
ligne du chemin de fer, ainsi que par les bâtiments respectifs:
2^ La moitié des terrains de PËtat, dans une zone de 500 m. de
chaque côté de l'axe de la ligne, le partage de ces terrains devant être
fait alternativement entre le gouvernement et l'entreprise, de manière à
ce que celle-ci ne puisse devenir propriétaire d'une étendue de terrains
ayant plus de 5 km. de longueur;
3^ 100,000 h. des terrains en friche appartenant à l'Ëtat dans les
districts de Lourenco Marques et d'Inhambane, au choix de l'entreprise,
pourvu toutefois que chaque étendue de terrains n'ait pas une superficie
de plus de 2,500 h. L'entreprise sera libre d'exploiter les mines et les
autres richesses naturelles de ces terrains sans acquitter d'impôt d'aucune
nature;
4® Un terrain de 1 km. carré au point terminus de la ligne destiné
à la construction des quais et de la gare.
Toutes ces concessions de terrains ne pourront, toutefois être faites
dans les zones comprises dans des cercles de 2 km. de rayon prenant
pour point de départ le centre des villes de Laurenço Marques d'In-
hambane.
La concession des terrains, ainsi que celle de l'exploitation des mines
ne sera pas dépendante de la durée du contrat du chemin de fer; mais
elle sera nulle et non avenue, ipso facto, si l'entreprise n'achève pas le
chemin de fer dans les termes du contrat.
4. Art. 2 G. L'entreprise s'engage à verser au gouvernement portugais
5 pour cent du dividende qu'elle distribuera à ses actionnaires.
5. Art. 28. Après trente-cinq ans à partir du terme fixé pour l'achè-
vement de la ligne, l'Etat aura la faculté de racheter, quand bon lui sem-
blera, la concession du chemin de fer et de ses dépendances.
Pour fixer le prix de rachat, on prendra le produit net des sept
dernières années antérieures à l'époque du rachat, on déduira de la
somme ainsi obtenue le produit net des deux années les moins pro-
ductives, et on établira ainsi la moyenne des années restantes; cette der-
nière moyenne, multipliée par vingt, constituera le prix du rachat. Cette
somme, toutefois, ne pourra, en aucun cas, être inférieure à celle que
l'entreprise aura dépensée pour la construction du chemin de fer et de
ses dépendances.
6. Art. 38. L'entreprise sera tenue d'envoyer à Lourenco Marques,
dans un délai de quarante jours à partir de la signature du contrat, un
ingénieur chargé d'examiner le tracé déjà étudié par ordre du gouverne-
ment portugais et dont les projets lui devront être fournis (deverâo ser
fomecidos), ainsi que toutes les données et tous les renseignements que
le gouvernement aura rassemblés à ce sujet, afin que le susdit ingénieur
332 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Pùrttigal.
puisse se fonner sur le terrain même son jugement et proposer les modi-
fications qui seront dépendantes de l'approbation du gouyemement.
L'entreprise devra présenter ce travail dans un délai de cent jours à
compter de l'expiration des quarante jours ci-dessus mentionnés.
7. Art. 40. L'entreprise s'engage à construire le chemin de fer et
ses dépendances dans un délai de trois ans à partir du jour où les
plans soumis à l'approbation du gouyemement auront été définitivement
approuvés.
8. Art. 42. L'Etat aura le droit de résilier le contrat de son
autorité: si l'entreprise après avoir commencé les travaux, ne les con-
tinue pas sur une échelle proportionnelle à l'étendue de la ligne; si elle
ne termine point le chemin de fer avec tout son matériel fixe et
roulant, ses bâtiments, accessoires et dépendances, dans les termes fixés à
l'article 40; si elle n'observe pas les clauses stipulées dans le contrat; . . .
£n cas de résiliation du contrat, la construction du chemin de fer,
avec tous les travaux exécutés et le matériel fourni, sera, après une
évaluation compétente, mise aux enchères publiques pendant six mois et
aux mêmes conditions et adjugée à l'enchérisseur qui aura présenté
l'enchère la plus élevée. Le prix d'adjudication sera remis à l'entreprise,
après déduction des dépenses que l'Etat aura faites.
Si, dans cet espace de six mois, il ne se présente aucun ajudicataire^
les travaux et le matériel fourni seront adjugés à l'Etat qui ne sera
tenu à aucune indemnité, et le contrat sera résilié pour tous ses effets
juridiques.
9. Art. 43. Les cas de force majeure dûment justifiés font ex-
ception aux dispositions des articles précédents.
10. Art. 44. Si l'entreprise n'entretenait point, pendant toute la
durée de la concession, la voie ferrée, les dépendances et le matériel fixe
et roulant de celle-ci en parfait état. . . , le gouvernement prendrait
l'initiative des réparations et aurait le droit de s'approprier les recettes
perçues par le chemin de fer jusqu'à concurrence des sommes dépensées,
augmentées d'un cinquième à titre d'amende.
11. Art. 45. En cas d'interruption totale ou partielle de l'exploi-
tation du chemin de fer, le gouvernement prendra provisoirement et de
sa propre autorité les mesures nécessaires pour que cette exploitation soit
continuée pour le compte de l'entreprise et la sommera immédiatement
de se mettre à même de remplir ses obligations.
§ 1^'. Si, trois mois après cette sommation, faite dans le sens du
présent article, l'entreprise ne pouvait prouver qu'elle se trouve en état
de continuer l'exploitation de la voie ferrée, conformément aux termes du
contrat, elle encourrait, après une notification du gouvernement, la rési-
liation de son contrat et perdrait ses droits sur toutes les concessions qui
lui sont accordées. L'Etat prendrait dès lors possession du chemin de
fer et de son embranchement, ainsi que de toutes ses dépendances, sans
être tenu à aucune sorte d'indenmité.
Tribunal arbitral du Délagoa, 333
§ 2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
cas de force majeure dûment justifiés.
12. Art. 50. L'entreprise sera soumise pour tout ce qui concerne le
contrat aux lois et aux tribunaux du royaume de Portugal.
13. Art. 51. Le concessionnaire s'engage à constituer, dans l'espace
de six mois, à partir de la date de la signature du contrat, une société
anonyme siégeant à Lisbonne et ayant pour but l'exécution de ce qui
fait l'objet de ce contrat Les statuts de cette société seront soumis à
l'approbation du gouvernement. L'entreprise sera portugaise pour tous les
effets.
14. Art. 53. Tous les différends qui pourraient surgir entre l'Etat
et l'entreprise au sujet de l'exécution de ce contrat, seront résolus par
arbitres.
XI. Constitution de la compagnie portugaise et contrat
de construction.
En exécution de l'article 51 de l'acte de concession, la Compagnie
portugaise „du chemin de fer Lourenço Marques au Transvaal^ fut con-
stituée le 12 mai 1884, avec siège à Lisbonne, et au capital entièrement
souscrit de 500,000 liv. st., divisé en 500,000 actions d'une livre sterling,
chacune.
Le 5% de ce capital social, soit 25,000 liv. st., fut déposé en
banque pour satisfaire aux exigences du code de commerce portugais.
Cette somme, qui demeurait à la disposition de la Compagnie, avait été
avancée par M. Mac Murdo.
Les statuts de la Compagnie furent approuvés par décret royal du
14 mai 1884 (Doc. Port., série E, n« 3.)
Le 26 mai 1884, M. Mac Murdo passa avec la Compagnie un contrat
pour le transfert de la concession et pour l'exécution des travaux (Doc.
Port., série E; n*> 4.)
Aux termes de ce contrat, M. Mac Murdo cédait à la Compagnie la
concession que lui avait octroyée le gouvernement portugais et recevait en
échange 498,940 actions libérées, soit la presque totalité des actions, plu»
26,008 liv. st. en espèces, comprenant les 25,000 liv. st. qu'il avait dé-
posées à titre de versement du 5% du capital-actions et, à peu de chose
près, tout ce qui avait été versé sur les 1060 actions souscrites par
des tiers.'
Ainsi, comme l'a fait observer la partie défenderesse (Résumé final,.
page 20), „Mac Murdo avait accaparé tout le capital-actions contre le
transfert de sa concession, il était maître de la Compagnie, et, pas un sol
da fonds social n'avait été réellement versé".
D'antre part, M. Mac Murdo se chargeait, comme entrepreneur, de
construire à forfait général, dans le délai de trois ans, „la ligne allant de
Lourenço Marques jusqu'au point de la frontière du Transvaal, indiqué sur
334 Etata-UniSj Ghrande-Bretagne^ Portugal.
le plan du major Macfaado*^. Le prix de cet ouvrage consistait en obli-
gations hypothécaires à 6 % de la Compagnie pour la somme de 425,000
liv. st., divisée en obligations de 20 liv. st. chacune, l'entrepreneur se
chargeant de réaliser à ses risques et périls l'émission de ces obligations.
Le gouvernement portugais déclare n'avoir connu ce contrat que trois
ans après.
Les statuts de la Ckimpagnie furent ultérieurement modifiés et
approuvés par décret royal, le 7 janvier 1886 (Doc. Port., série E, n***
5 et 6).
III. Convention entre le Portugal et le Transvaal.
Peu de temps après la signature du contrat du 14 décembre 1883,
une délégation du gouvernement transvaalien, à la tête de laquelle se trou-
vait le président de la République, M. Paul Krûger, arriva à Lisbonne.
Son but était de négocier avec le gouvernement portugais une convention
additionnelle au traité de commerce de 1875 et de traiter aussi de la
question du chemin de fer.
La délégation s'était assuré le concours d'un syndicat hollandais pour
la construction de la ligne de la frontière portugaise à Pretoria; aussi
regrettait-elle que le Portugal eût déjà disposé de la concession pour le
tronçon de la ligne situé sur son territoire.
Une tentative faite par elle de prendre à bail le trouçon concessionné
à Mac Murdo échoua, le prix exigé par celui-ci ayant été jugé exorbitant
par le comité hollaudais.
On aurait pu, en revanche, s'entendre quant au tarif pour le transport
des matériaux destinés à la construction et à l'exploitation du tronçon
transvaalien, Mac Murdo ayant concédé pour ces transports un prix d'un
quart de penny par tonne kilométrique, prix notablement inférieur à celui
! que réclamait la députation transvaalienne. Mais celle-ci eût désiré une
I entente générale sur les tarifs pour tout le trafic international. Mac Murdo
I s'y refusait. Et à supposer même que cette entente aboutît, la députation
l'eût estimée insuffisante, puisque — disait-elle dans son mémorandum du
I 5 mai 1884 (Doc. Port., série A. n° 9, H) — „il n'y a aucune garantie
I que le concessionnaire américain trouvera le capital nécessaire à la con-
! âtruction de sa ligne^. Aussi, ajoutait-elle, dans son mémorandum suivant,
I du 9 mai 1884, adressé, comme le précédent, au ministre de la marine
I et des colonies (Doc. Port., série A, n^ 9, I), „la députation ne veut pas
cacher à M. le ministre sa conviction toujours plus ferme que la con-
I straction prompte et pratique du chemin de fer entre la frontièrs et
I Pretoria ne sera réellement assurée qu'à condition qu'on trouve un moyen
I de commencer et de finir cette ligne indépendamment de la construction de
la ligne de Lourenço Marques à la frontière du Transvaal par le conces-
! sionnaire actuel ... Ce but serait atteint, selon la députation, de la
i manière la plus simple, si le gouvernement portugais autorisait la Compagnie
pour la ligne transvaalienne à construire, le cas échéant, un tramway sur
le territoire portugais. Alors les rails et les autres matériaux immédiate-
Tribunal arbitral du Delagoa. 335
ment nécessairea à la construction de la ligne transvaalienne pourront être
transportés tout de suite, de sorte qu'on pourra commencer et poursuiYré
les trayaux sur cette ligne sans ayoir à attendre rachëyement de la ligne
de M. Mac Murdo".
Le ministre de la marine et des colonies, à qui cette insinuation
s'adressait, ne voulait entrer dans ces vues que si le tramway en question
avait pour but exclusif le transport du matériel pour la ligne de Pretoria.
Il admettait, à la vérité, que le tramway pouvait être autorisé à trans-
porter aussi des marchandises et des voyageurs, si les deux compagnies
n'arrivaient pas à une entente sur la question des tarifs; mais il se re-
fusait à le promettre formellement, attendu — disait-il dans son mémo-
randum du 16 mai 1884 (Doc. Port., série A, n* 9, M) — „qu'une telle
condition ferait du tort incontestablement à la Ck>mpagnie portugaise qui,
jusqu'à présent, a rempli tous ses engagements . . . Déclarer dans un mé-
morandum ou dans un document officiel que le tramway sera une nouvelle
épée de Damoclès, toujours suspendue sur la tête du concessionnaire,
voilà ce qui me semble tout à fait déloyal. Donc, le ministre ne le fera
pas ... Le gouvernement portugais . . . peut assurer le gouvernement
du Transvaal qu'il ne consentira jamais que la Compagnie de Lourenço
Marques abuse de son droit de fixer les tarifs; qu'il a à sa disposition,
pour faire respecter sa volonté, beaucoup de moyens, par exemple la con-
cession que le gouvernement du Transvaal voudrait avoir tout de suite,
mais qu'il ne se prêtera jamais à promulguer un décret qui serait une
marque de défiance envers une compagnie portugaise dûment organisée . . .^.
Cette déclaration, que l'on refusait encore le 16 mai 1884, le gou-
vernement portugais la donna cependant, le lendemain, 17 mai 1884,
— à titre éventuel et conditionnel — lorsqu'il passa avec la députation
du Transvaal la convention supplémentaire au traité du 11 décembre 1875.
A cette convention, en effet, furent joints le jour même de sa
signature (17 mai 1884) un protocole relatif à une question douanière
et un mémorandum dont voici la teneur (Doc. Port, série A, n° 9,
p. 64):
„Le gouvernement portugais s'engage à accorder une concession pour
la construction d'un tramway qui relie Lourenço Marques à la frontière
du Transvaal pour le transport du matériel du chemin de fer de la fron-
tière du Transvaal à Pretoria à la compagnie concessionnaire de ce même
chemin de fer, si la Compagnie de Lourenço Marques ne fait pas son
chemin avec la rapidité nécessaire pour assurer le commencement des tra-
vaux du chemin de fer du Transvaal.
Le Gouvernement portugais s'engage de même à permettre que ce
tnunway soit destiné au transport des marchandises et des voyageurs
dans le cas où les deux compagnies concessionnaires n'arriveraient pas à
une entente au sujet des tarifs généraux pour le trafic international.
Il est bien entendu qu'il est du ressort des deux gouvernements de
fixer les conditions raisonnables qui peuvent servir de base à toute entente,
336 Etats-Unis j Grande-Bretagne, Portugal.
et qu'il faut pour Pexécution de cette clause le mutuel accord des deux
gouyemements sur la question des tarifs internationaux.
Il est bien entendu aussi que, dans les concessions et dans l'organisation
des compagnies concessionnaires, on respectera toutes les conditions des
lois portugaises sur de pareils sujets, ainsi que les conditions du contrat
du 14 décembre ISSd''.
Ce document, à ce qu'il paraît, n'était pas destiné à être rendu
public. Il ne fut communiqué, par le gouvernement portugais, ni à Mac
Murdo, ni à la Compagnie portugaise, ni aux (Portes, ni publié dans lé
Livre blanc portugais de 1885 qui renfermait, cependant, le mcmorandom
du 16 mai 1884.
Lors de l'échange des ratifications de la convention supplémentaire,
qui eut lieu à Lisbonne le 4 février 1886, les plénipotentiaires constatèrent
que l'instrument portugais ne contenait ni le protocole, ni le mémorandum
en question. Le représentant du Portugal déclara (Doc. Port., série A,
n® 9, p. 63 et 64) „que ces deux derniers documents, n'ayant pas eu besoin
de la sanction législative en Portugal, n'avaieot pas été présentés aux
Chambres, étant des actes par eux-mêmes parfaits pour produire leur dû
effet, et que, par conséquent, leur ratification sous quelque forme devenait
inutile de la part du Portugal*'.
Le plénipotentiaire du Transvaal accepta cette déclaration.
Mais du côté du Transvaal on ne paraît pas avoir usé de la même
discrétion. Le 14 juin 1884 déjà, le Times publiait une dépêche Reuter
d'Amsterdam où il était dit que pour le cas où les négociations avec Mac
Murdo viendraient à échouer, le Président Krûger avait obtenu du gouverne-
ment portugais la promesse d'une concession pour un tramway de la baie
de Delagoa à la frontière du Transvaal (Appendice anglais, n^ 73). £t le
consul du Transvaal à Londres, ainsi que le ministre accrédité par cet
Etat à Bruxelles et à la Haye auraient, au dire des demandeurs, affirmé
l'exactitude de cette nouvelle.
De pareils bruits n'étaient pas faits pour faciliter à Mac Murdo le
placement des titres de la Compagnie. Ils l'auraient même, au dire des
parties demanderesses, considérablement entravé en faisant échouer plusieurs
marches ou combinaisons pour l'émission du capital-obligations qui, autre-
ment, auraient réussi. „La concession du tramway — est-il dit dans le
Résumé britannique — a bien été l'arme menaçante dont les Boêrs ont
su se servir en Hollande, en Belgique et en Angleterre, pour rendre vains
les efforts de Mac Murdo^.
Le Portugal conteste ce fait. Il soutient que, si diverses négociations
de Mac Murdo avec des financiers ont échoué, c'est parce que le capital-
actions se réduisait à zéro et qu'une affectation hypothécaire d'un chemin
de fer à construire était inadmissible et sans valeur. „Le rôle joué par
le mémorandum secret", par „les assertions réitérées des Boërs au sujet
du tramway, dans l'effondrement piteux des plans financiers de Mac Murdo,
est purement imaginaire."
Tribunal arbitral du Délogea, 337
Quoi qu'il en soit, le gouvernement portugais fut, à réitérées fois, re-
quis par les intéressés de s'expliquer au sujet de cette concession promise
au Transvaal.
Voici, en substance, ce qu'il lépondit:
„Le gouvernement portugais n'a pas accordé aux Boêrs le droit de
construire un tramway à vapeur . . . Seulement, le ministre des affaires
étrangères a dit aux Boërs, et cela a été établi dans un protocole, que
si, dans le délai voulu, le chemin de fer de Lourenço Marques n'était pas
en état de transporter le matériel pour le chemin de fer de Pretoria, le
gouvernement portugais octroierait à la Compagnie (transvaalienne) . . .
une concession pour construire un tramwaj (il n'est pas dit un tramway
à vapeur) destiné au transport du matériel . . .^
„Si votre chemin de fer se trouve construit dans le délai établi au
contrat . . . cette concession, tout insignifiante qu'elle est, sera re-
tirée ..." (extrait d'une lettre du ministre de la marine, du 26 juin
1884, à un représentant de la Compagnie portugaise (Doc. Port., série V,
no 1, C).
Des réponses semblables furent faites en 1885 (Doc. Port., série F,
n*" 6) et en 1886. Un arrêté ministériel, du 15 juillet 1886 (Doc.
Port., série 6, n® 14) donnait à cet égard les déclarations précises que
voici :
P Que la Compagnie du chemin de fer de Lourenço Marques au
Tranvaal . . . possède le droit exclusif de construction et d'exploitation
du chemin de fer de Lourenço Marques au Transvaal aussi longtemps que
l'on devra considérer la concession comme subsistant légalement;
2^ Qu'il n'existe aucune autre concession pour la construction de n'im-
porte quelle espèce de voie de communication à travers le territoire du
district de Lourenço Marques;
3® Que le gouvernement portugais n'a fait aucune promesse de
nature telle que les termes ou les conditions en fussent ou en pussent être
considérés comme contraires à quelque stipulation du contrat du 14 dé-
cembre 1883.
Les parties demanderesses font observer qu'aucune de ces explications
ne mentionne la clause d'après laquelle le Transvaal eût pu utiliser le
tramway pour le trafic général à défaut d'entente sur les tarifs.
Elles affirment:
Que l'engagement pris le 17 mai 1884 envers le Transvaal violait
Tarticle 20 du contrat de concession;
Que le gouvernement portugais en a dissimulé le contenu;
Que si toute la vérité eût été connue à Londres, il ne s'y fût pas
trouvé de capitaux pour construire le chemin de fer.
A quoi le Portugal répond :
Que le défaut de raccordement eût été un désastre pour la ligne con-
cessionnée, comme pour la colonie de Lourenço Marques;
Que c'est afin de détourner ce danger que le gouvernement accorda
au Transvaal la concession conditionnelle d'un tramway — qui, dans la
Nouv. BecueU. Gén. JSe S, XXX, W
338 Etats-Unis, Orande-Bretagne, Portugal.
pensée du gouvernement, devait être un simple tramway à traction ani*
maie — tout en réservant expressément ,,le8 conditions du contrat du
14 décembre 1883^. Cette promesse, purement éventuelle, perdait toute
valeur si le concessionnaire du tronçon de Lourenço Marques le construisait
à temps;
£t que le mémorandum prétendu secret a été sanctionné par le gou-
vernement de S. M. Britannique, publié en Angleterre dans la collection
Herstlett's Commercial Treaties, tome XVII, publié au Transvaal et connu
de Mac Murdo, puisqu'aussi bien ce dernier, dans sa lettre du 6 juin (Doc.
Port., série G, n" 8), avoue en avoir été informé par les journaux du
Transvaal dans le courant de 1884.
lY. Constitution de la Compagnie anglaise.
Après plusieurs tentatives avortées, dont, à tort ou à raison, les de-
mandeurs attribuent Péchec à la convention „secrëte^ avec le Transvaal,
M. Mac Murdo avait fini par trouver des personnes disposées à s'intéres-
ser à son entreprise.
Suivant un prospectus (ou ^brouillon de prospectus^, selon les de-
mandeurs), daté du 14 février 1887 (Doc. Port., série H, n® 1), une com-
pagnie avait été formée à Londres pour construire le chemin de fer con-
cessionné par Pacte du 14 décembre 1883.
L'acte de société de cette compagnie, qui s'intitulait ^The Delagoa
Baj and East African Railway Limited^ fut enregistré le 3 mars 1887
(Doc. Port., série S, n® 7.) Cet acte indique comme capital de la com-
pagnie ]a somme de 500,000 liv. st. divisé en 50,000 actions de 10 liv. st
chacune.
L'article 10 A des statuts (non datés) porte que toutes les actions
de ce capital seront attribuées à M. Mac Murdo comme entièrement
libérées, en règlement d'une partie du prix d'achat, payable à lui suivant
un contrat en date du 5 mars 1887, passé entre la compagnie et loi.
M. Mac Murdo s'engageait, d'autre part, à faire cadeau d'une partie de
ces actions, pour une valeur nominale de 200,000 liv. st., aux directeurs
de la Compagnie ou à tels d'entre eux, et à transférer d'autres de ces
actions, ainsi qu'à verser une partie du prix (de 117,500 liv, st.), par
lui touché en espèces, à certaines personnes cooDime commission pour le
placement d'obligations émises par la Compagnie, les directeurs ou tels
d'entre eux devant également recevoir une partie de ladite commission.
Au dire des demandeurs, cette commission aurait été de 30,000 liv. st
L'article 66 des statuts porte que les trois actionnaires possesseurs
de la majorité des actions, au moins égale ou supérieure à 51% du capital^
pourront constituer un comité consultatif, dont la majorité exercerait en
tout temps tous les droits de vote afférents aux actions de la Compagnie
portugaise possédées par la Compagnie anglaise.
Le Portugal fait observer (Résumé final, p. 28) que, comme Mac
Murdo détenait personnellement plus de 51% des actions de la Com|k»gnie
anglaise, cette commission devait être — et qu'elle le fut — composée
Tribunal arbitral du Delagoa. 339
de gens à son entière dévotion, et que, par ce moyen, les directeurs de
la Compagnie anglaise étaient perpétuellement dépendants de M. Mac
Murdo.
C^est là ce que, dans la suite, on a appelé le droit de contrôle de
M. Mac Murdo, droit que celui-ci, au dire du Portugal, aurait cherché à
Tendre à n'importe qui, pourvu qu'il en réalisât le prix de 1,000,000 de
liv. st., auquel il en estimait la valeur, et pour lequel, au dire de la
partie américaine, il aurait refusé le prix de 700,000 liv. st. ne voulant
pas s'en dessaisir à moins de 1,000,000.
La Compagnie Delagoa Bay, etc. (^Compagnie anglaise^) se trouvant
ainsi formellement constituée, le contrat du ô mars 1887, visé à l'ar-
ticle 10 Â des statuts, qu'elle avait passé avec Mac Murdo, devint ainsi
parfait.
Ce contrat (Doc. Port., série H, n^ 21) porte entre autres que Mac
Murdo vend à ladite compagnie la totalité des 500,000 actions d'une livre
sterling, par lui possédées, du chemin de fer de Lourenço Marques (^Com-
pagnie portugaise^) et son droit à recevoir 425,000 liv. st. en obligations
de cette compagnie, et qu'il substitue, en général, la Compagnie' anglaise
dans tous les droits et charges résultant de son contrat du 26 mai 1884
avec la Compagnie portugaise, le tout moyennant le prix de 617,500 liv.
st., payables comme suit, savoir: 117,500 liv. st. en espèces et 500,000
par l'attribution au vendeur ou à ses ayants droit de la totalité des
500,000 liv. st. complètement libérées du capital-actions de la Com-
pagnie anglaise.
Un autre contrat passé à la même date entre les mêmes parties
(Appendice) anglais, p. 79) confirme le transfert du contrat du 26 mai
1884 à la Compagnie anglaise et consacre l'engagement de celle-ci de con-
struire et d'équiper la ligne aux termes et aux conditions énoncés dans
ledit contrat.
Enfin, par un contrat du 17 mars 1887, passé avec la Compagnie
anglaise (Doc. Port., série H, n® 22), la Compagnie portugaise.
^Considérant qu'il est (pour elle) d'une convenance et d'un avantage
manifestes ... de remplacer Edouard Mac Murdo par la collectivité d'une
compagnie qui, par ses forces et ses moyens, assure mieux et d'une
manière plus certaine la réalisation du but dans lequel la Compagnie
portugaise ... a été instituée.^
Déclare approuver le contrat de cession passé le 5 mars 1887 entre
Mac Murdo et la Compagnie anglaise.
La Compagnie anglaise affirme et o£Pre de prouver, par sa compta-
bilité, qu'elle a, en exécution de la convention du 5 mars 1887, trans-
féré à Mac Murdo ou à ses ayants droit 49,943 de ses propres actions
de 10 liv. st. chacune, entièrement libérées, en échange de 497,432 actions
de la Compagnie portugaise de 1 liv. st. chacune et des obligations de
cette compagnie pour 425,000 liv. st.
La Compagnie anglaise avait eu, au début, l'intention d^acquérir la
xincession en lieu et place de la Compagnie portugaise et de se substituer
W2
340 Etats-Unis, Orande-Bretagne, Portugal.
complètement à celle-ci. Mais le gouvernement portugais ayant catégori-
quement refusé de se prêter à cette combinaison, la Compagnie anglaise
dut se confiner dans le rôle d'exécuteur du contrat de construction, à elle
cédé par Mac Murdo, et de propriétaire de l'immense nuijorité des actions
de la Compagnie portugaise, qui continua à exister légalement comme
seule investie de la concession et comme seule officiellement reconnue par
le gouvernement portugais.
La forme étant ainsi sauvegardée, le gouvernement portugais ne s^op-
posa pas à ce que la Compagnie anglaise se substituât, de droit, à Mac
Murdo comme entrepreneur général et que, de fait, elle gouvernât la
Compagnie portugaise qu'elle avait en quelque sorte absorbée.
La Compagnie anglais dit avoir émis des obligations en premier rang
jusqu'à concurrence de 500,000 liv. st. Elle dit avoir fait ultérieurement,
le 14 décembre 1886, une émission d'obligations en deuxième rang jus-
qu'à concurrence de 250,000 liv. st. Les cours auxquels ces émissions
eurent lieu n'ont point été indiqués.
Au* dire des parties demanderesses, le capital et l'intérêt à 7% dus
à ces deux séries d'obligations ont été garantis par la constitution d'un
gage spécial, en premier et en second rang, sur les actions de la Com-
pagnie portugaise qui avaient été transférées par Mac Murdo à la Com-
pagnie anglaise. Ces actions auraient été à ces fins remises eu nantissement
à des fidéicommissaires comme représentants des porteurs des obligations
de la Compagnie anglaise.
Y. Les plans et la construction de la ligne.
L'ingénieur Machado avait été chargé par le gouvernement portugais
d'étudier le tracé et de dresser les plans de la ligne de Lourenço Marques
à la frontière du Transvaal. Il s'était acquitté de ce mandat en déposant
le 21 septembre 1879 et le 30 avril 1883, avec un rapport circonstancié
(Doc. Port., série B, n**® 1 et 2), les plans d'un tracé d'une longueur de
81 km. 970 qui était censé s'arrêter à la frontière.
Environ cinq mois après, par office du 20 septembre (reçu le 13 no-
vembre) 1883 (Doc. Port, série S, n« 4), M. Machado informa la di-
rection générale des colonies que la frontière se trouvait en réalité quel-
ques kilomètres plus à l'ouest. „La partie de la voie ferrée qui traverse
le territoire portugais — écrivait-il — est par conséquent plus longue
que ce qui est indiqué par les études faites auparavant et elle mesure
8,927 mètres 60 de plus pour le tracé de l'Incomati. Cette dernière
section n'offrira aucune difficulté de construction ni aucun ouvrage d'art
important, et elle peut être projetée dans des conditions techniques
excellentes.''
La Compagnie portugaise une fois fondée, comme il a été exposé au
chapitre II, les plans Machado lui furent remis, en conformité de Part. 3 H
du contrat de concession. Les demandeurs contestent que la lettre recti-
ficative de M. Machado, du 20 septembre 1883, ait été jointe à ce dossier.
Tribunal arbitral du Delagoa. 341
Ils contestent également qu'elle leur ait été communiquée ayant ou
après l'approbation des plans.
La partie défenderesse affirme, en revanche, que M. Mac Murdo savait
parfaitement à quoi s'en tenir et M. Machado, dans une conférence tenue
le 6 juillet 1889 (Doc. Port, série S, n** 16) aurait raconté qu'en mars
1884, au cours d'un entretien à Lourenço Marques avec M. Alprovidge,
envoyé par le concessionnaire Mac Murdo pour procéder à l'examen du
tracé et à l'étude des variantes, il avait informé cet ingénieur que la di-
rectrice moyenne, sur territoire portugais, mesurait 90 km. et non 82 et
lui avait montré le plan et le profil de la dernière section.
M. Mac Murdo, renonçant à procéder a de nouvelles études, s'appro-
pria simplement le plans Machado et présenta à l'approbation du gouverne-
ment, le 27 juin 1884 — en bénéficiant d'une prolongation de délai —
un projet qui était la copie, avec quelques rares modifications, des plans
qui avaient été présentés en 1879 et en 1883 par ledit ingénieur.
Un arrêté ministériel du gouvernement portugais, en date du 30 oc-
tobre 1 884, après avoir établi ce fait et constaté que le projet en question
avait été soumis à l'approbation du gouvernement „en conformité de
l'art. 38 du contrat", approuvait ledit projet qui, comme celui de M.
Machado, n'allait qu'au 81 km. 970. Cette approbation était donnée
^sans préjudice de la présentation du projet concernant la dernière partie
de la voie ferrée jusqu'à la frontière" (Doc. Port, série D. n* 9).
La portée de cette réserve est controversée entre les partiesv Le
Portugal y voit une allusion directe aux huit à neuf kilomètres manquants,
tandis que les parties demanderesses, en s'appuyant sur une lettre de Mac
Murdo (App. anglo-amér., n" 64), soutiennent que la clause en question
ne vise que les modifications de plan qui seraient nécessitées par une
différence de niveau de 60 m. entre le point frontière marqué sur le pro-
jet portugais et le point frontière marqué sur le projet de la ligne du
Transvaal.
Dans un rapport ultérieur adressé par lui, en date du 20 août 1885,
au ministre de la marine et des Colonies (Doc. Port., série B, n* 5), M.
Machado, reconnaissait à nouveau qu'il s'était trompé quant à la ligne de
frontière et que la longueur du tracé sur le territoire portugais n'était
pas de 82 km., mais bien de 90,859 m. 11 joignait à ce rapport le pro-
jet de la section supplémentaire, d'une longueur de 8,928 m.
Les demandeurs contestent également que ce fait leur ait jamais été
coDununiquc, bien que M. Machado, dans un troisième rapport, du 23 juin
1886 (Doc. Port., série 6, n® 12,) eût rappelé au gouvernement que
l'entreprise n'avait pas encore soumis à son approbation le projet des 8
derniers kilomètres du tracé.
M. Machado, dans un rapport du 22 décembre 1888 (Doc. Port.,
série M, n** 23), a affirmé, au contraire, que la Compagnie connaissait de-
puis longtemps quelle était la vraie étendue, à un kilomètre près, de la
ligne. „Je l'ai dit — écrit M. Machado — à un de ses directeurs à qui
j^ai montré, en 1885, le projet de la dernière portion de la ligne, lors
342 Etats-Unis, Orande-Bretagney Portugal.
de mon retour à Lisbonne, après aToir terminé les études du chemin de
fer du Transyaal; je Pai répété en cette même année à l'ingénieur
Rumball, quand celui-ci se trouvait à Lisbonne traitant des affaires rela-
tives au chemin de fer de Lourenço-Marques, pour le compte de la
Compagnie.^
La partie défenderesse allègue un autre fait qui démontrerait, selon
elle, que la Compagnie connaissait au moins depuis 1886 la véritable
longueur du parcours: le prospectus, de mars 1886, pour une émission
d'obligations (qui échoua) de la Compagnie portugaise, et celui de 1887,
pour l'émission des obligations de la Compagnie anglaise estimaient tous
deux les frais d'exploitation sur la base de 90 kilomètres : „ Working ex-
penses at 500 liv. st. per kil. (90 kil. X 500 liv. st. == 45,000 liv. sILf
(App. anglo-améric, n* 16.)
Les demandeurs répondent que les mêmes prospectus indiquent
comme longueur du chemin de fer 52 milles anglaises, ce qui équivaut
à 82 kilomètres. Quant au chiffre de 90, ils ignorent comment il ^s'est
glissé dans le prospectus.^ „Peut-être, conjecturent-ils, un employé anglais,
peu accoutumé aux kilomètres, a-t-il commis l'erreur; peut-être, en calcu-
lant les frais d'exploitation, a-t-on jugé bon — comme on le fait parfbû»
— d'ajouter à la longueur de la ligne entre les points extrêmes, quelques
kilomètres pour voies d'évitement, de chargement et de garage et pour
les petites voies supplémentaires qui pourraient être nécessaires, telles, par
exemple, la ligne qui devait courir le long de la jetée à Lourenço Marques*"
(Mémoire américain, p. 26.)
Les plans ayant été approuvés par arrêté du 30 octobre 1884, c'est,
aux termes de l'art. 40 de l'acte de concession, à trois ans de cette date,
soit le 30 octobre 1887, qu'expirait, semblait-il, le délai imparti pour
la construction de la ligne.
Par décret royal du 28 décembre 1885 (Doc. Port., série F, n" 9,)
ce délai fut prorogé d'un an, à la condition que les travaux commen-
çassent avant le mois de juin 1886.
En avril 1886, la Compagnie se déclara impuissante à commencer les
travaux avant ladite date. Le gouvernement portugais résolut alors, «en
vue de satisfaire aux engagements „pris envers le gouvernement de Pre-
toria^, de commencer les travaux pour le compte de l'Etat, sans résilier
la concession, la Compagnie s'engageant à les reprendre aussitôt que les
circonstances le lui permettraient (Doc. Port,, série F, n«« 18 à 22,) ce
qu'elle fit plus tard, en remboursant au Portugal la somme de 15,813
liv. st. 18. 1.
Le 7 mars 1887, la Compagnie anglaise qui avait été fondée dans
l'intervalle passa un contrat avec Sir Thomas Tancred, entrepreneur, pour
la construction de la ligne jusqu'au point kilométrique 81,970.
L'entrepreneur se mit à l'œuvre et poussa rapidement les travaux,
ainsi que put le constater à la^fin de juillet 1887 M. Machado, envoyé à
Tribunal arbitral du Delagoa, 343
Lourenço Marques par son goaTemement pour contrôler l'ouvrage en
cours d'exécution.
Mais M. Machado fit aussi une autre constatation moins réjouissante:
Il apprit, à son arrivée, que la Compagnie ne possédait aucune copie des
plans de la dernière section. Il s'empressa alors d'en communiquer une,
par envoi du 23 juillet 1887 (Appendice améric, n^ 112, 2®), à M. Rum-
ball, ingénieur résident de la Compagnie. Voici ce qu'il écrivait à ce
sujet dans son rapport, du 2 août 1887, à la direction ^nérale des
colonies (Doc. Port., série J, n<* 1):
„Dès que je suis arrivé, j'ai fait faire des copies de la dernière
section du tracé, longue de 9 km. à peu près, et je les ai envoyées
officiellement au représentant de la Compagnie. Celui-ci, de même que
l'entrepreneur général, ont été fort surpris de cette nouvelle, car ils suppo-
saient qu'ils n'auraient à construire que les 82 kilomètres indiqués dans
les dessins qu'ils possédaient. J'ai, cependant, montré au représentant
de la Compagnie que le contrat ne déterminait pas un certain nombre de
kilomètres, et qu'il faisait à peine une référence générique à un chemin
de fer compris entre Lourenço Marques et la frontière.
Cette question pourrait donner lieu à des complications parce que
l'entrepreneur général n'avait pas contracté la construction de la ligne par
kilomètre, mais l'exécution de 82 kilomètres pour une somme ronde.
Ils ont télégraphié à Londres sur cette difficulté inattendue, et, il y a
quelques jours, ils m'ont dit avoir reçu une réponse favorable, qui per-
mettait la continuation des travaux jusqu'à la frontière.
Comme vous savez, la ligne qui doit limiter le territoire portugais
et celui du Transvaal est indiquée par le traité du 29 juillet 1869, mais
elle n'a jamais été marquée avec précision sur le terrain. On sait qu'elle
passe par le sommet des Limbobos, mais, comme ce sommet n'est pas
déterminé par des points mathématiques, il s'ensuit qu'en arrivant sur
le terrain on voit qu'il est impossible de fixer la division des territoires,
saiLS un accord préalable avec les deux pays, parce que, sur les cimes
de ces montagnes, comme il arrive d'ailleurs sur presque toutes les
ciudnes de montagnes, il y a de vastes étendues horizontales et d'autres
si irrégulières qu'il n'est pas facile de préciser de quel côté coulent
les eaux.^
M. Machado ajoutait qu'étant chargé de traiter avec le cabinet de
Pretoria de la fixation de cette ligne de limites, il comptait se rencontrer
prochainement à cet e£Pet avec les délégués du Transvaal.
M. Machado a relaté dequis — dans son rapport du 22 décembre 1888
(Doc. Port, série M, n® 23) — que „peu de temps après*' la Compagnie
avait fait faôre l'étude du tronçon manquant. ,)Cette partie du tracé, écrit-
il, est non seulement représentée dans les dessins que le délégué de la
Compagnie a présentés officiellement à l'agent fiscal du gouvernement
à Ix>urenço Marques en 1887, mais elle se trouve piquetée sur le terrain,
où je l'ai examinée minutieusement.^
344 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal.
Le 26 août 1887, M. Machado annonçait à la direction générale des
colonies quMl partait le lendemain pour rintcrieur ,,afin de procéder con
jointement avec les délégués du gouvernement de Pretoria à la démar-
cation de la frontière" (Doc. Port., série J, n® 2).
La rencontre projetée eut lieu le 7 septembre, mais n'amena aacuii
résultat immédiat; les négociations avec le Transvaal au sujet de la délimi-
tation de la frontière traînèrent dès lors en longueur.
Le 29 septembre, M. Machado écrivait à la même direction (Doc.
Port., série J, n^ 3): „Les terrassements sont presque terminés jusqu'au
kilomètre 80. Au delà, il n'y a rien de fait excepté le tracé, ce qui
est le résultat du contrat passé entre la Compagnie et T entrepreneur
général, contrat qui se rapportait seulement à un nombre précis de
kilomètres. Le constructeur Sir Thomas Tancred m'a dit qu'il attend à
chaque moment l'ordre télégraphique qui lui permettra de pousser les
travaux jusqu'à la frontière. . .
„M. Philipp Enee, nommé directeur de l'exploitation de ce chemin
de fer est aussi arrivé. . . Il s'est montré au courant de l'aflfeire de la
station à la frontière, des avantages ou plutôt de la nécessité absolue pour
la Compagnie de prolonger la ligne jusqu'au lieu convenable à cette
station."
Le 27 octobre 1887, M. Machado écrit à ses supérieurs (Doc. Port,
série J, n° 4) qu'il s'en faut encore de beaucoup pour que le chemin de
fer soit complètement terminé. „Dans la dernière section de 9 km., la
plus difficile de toute la ligne, il n'y a de fait que le tracé et le nettoyage
des broussailles. La Compagnie, par son représentant auprès de nous.
M. Philipp Knee, m'a déclaré qu'elle reconnaît être obligée à construire
cette section de la voie; cependant l'entrepreneur m'a dit, il y a deux
jours, qu'il n'avait pas encore reçu d'ordre pour attaquer les travaux. . .''
Le 29 octobre 1887, la Compagnie portugaise (Doc. Port., série J.
n^ 5; App. anglo-améric. n^ 88), annonce au ministre de la marine et des
colonies que la ligne pourrait être ouverte le 1®' novembre, mais que, en
raison de difficultés qui pourraient surgir et désirant éviter l'hypothèse
possible, bien qu'improbable, de ne pas se trouver tout à fait prête „le
jour fixé par une loi", elle demande de vouloir bien reculer ce terme de
quinze jours. „Cette prorogation, écrit la Compagnie, . . . nous donnera
la certitude que, quoique la ligne ne soit pas complètement achevée, nous
nous trouverons dans la légalité. . ."
Le ministre répondit, le 7 novembre 1887 (Doc. Port, série J, n'»6;
App. anglo-améric, n'* 89):
„. . . Le gouvernement n'hésite pas, vu l'état avancé des travaux. . .
à accorder une prorogation raisonnable du terme qui. . est expiré le
30 octobre dernier. Cependant, il lui semble que le délai de quinze jours
ne peut être suffisant pour le complet achèvement des travaux auxquels
se rapporte l'article V^ du contrat puisque ... il reste encore à faire
toute la dernière section de 9 kilomètres et le projet de cette section n'a
Tribunal arbitral du Delagoa, 345
même pas encore été soumis à Papprobation du gouvernement en confor-
mité des dispositions de l'arrêté ministériel du 30 octobre 1884. . .
Il serait par conséquent convenable que la Compagnie étendit le dé-
lai de la prorogation qu'elle sollicite jusqu'à la limite qu'elle juge indis-
pensable pour le complet achèvement de la ligne. . .^
A cette communication — qui à part la lettre Machado du 23 juillet
1887, est la première pièce officielle dans laquelle il soit question, entre
le gouvernement et la Compagnie, des 9 kilomètres restant à construire
— le directeur, résidant à Lisbonne, de la Compagnie portugaise ré-
pondit, le 14 novembre 1887 (Doc. Port, série J, n® 7; App. anglo-
améric, n** 90), par une note circonstanciée. Il y reconnaît la nécessité
d'une prorogation de délai plus étendue pour faire cesser une équivoque
subsistant à propos du „point essentiel^ : „la question des 9 kilomètres^.
„0r — écrit le directeur — c'est là-dessus que mes informations
sont insuffisantes. Il est toutefois certain qu'à Mozambique, le gouverne-
ment a admis que la ligne était complète, au point que l'inauguration
officielle devait se faire le 1" novembre et qu'elle n'a pas eu lieu seule-
ment parce que les wagons de voyageurs n'étaient pas encore arrivés. Il
est de fait, au surplus, que la ligne a été officiellement approuvée.
Mes collègues de Londres regardent la ligne comme officiellement
ouverte et les documents officiels ne disent pas le contraire. Comment,
dès lors, expliquer que, en présence de ces faits, on affirme en même
temps non seulement que la Compagnie n'a pas exécuté la dernière section
de la ligne, mais qu'elle n'a pas même présenté le projet de cette dernière
section à l'approbation du gouvernement?
Je sais ce que dit l'arrêté du 30 octobre 1884 et je sais dans quelle
prévision il a été rendu, mais aucun document officiel existant dans les
bureaux de notre Compagnie n'établit que la dernière section soit de 9 km.
Elle pourrait être tout aussi bien de 9 km. que de 90 ou de 900 m.
II y a eu certainement des motifs qui ont empêché le major Machado
d'achever lui-même l'étude de la ligne et de la continuer jusqu'à la
frontière. Ces obstacles ont-ils disparu? Nous ne la savons pas. La
Compagnie a sans doute l'obligation et réclame le droit de conduire le
chemin de fer jusqu'à la frontière, mais elle ne pourra certainement le
faire sans que le gouvernement lui dise d'une manière positive quelle est
la frontière. Cette frontière est-elle parfaitement définie et clairement
déterminée? Il me semble que, sur ce point, le ministère ne pourra pas
me donner une réponse catégorique et tout me porte à supposer que la
âxation de ce point est la seule cause du retard auquel il est fait allusion.
De plus . . . , en présence des études et des projets approuvés par
le gouvernement, la Compagnie était bien loin de prévoir que la frontière
se trouverait, comme votre Excellence l'affîrme, à 9 km. au-delà du ter-
minus fixé dans ces études. Les études définitives se terminaient en deçà
da kilomètre 81, mais on calculait que la frontière ne serait que peu de
mètres plus loin, si bien que nos employés, en copiant des documents
346 Etats-Unis, Orande-Bretagne, Portugal.
officiels, ont mis sur un des tracés, dont l'ensemble constitue les études
approuvées par le gouvemement, la désignation de ^frontière*' au kilo-
mètre 82.** (La partie américaine, y. page 127 de son mémoire intro-
ductif, fait observer à ce sujet que Pauteur de ces lignes faisait erreur:
le mot „ frontière^ se trouvait déjà indiqué, au point 81 km. 970 sur
les plans originaux signés du major Macbado.)
La direction déclarait, en terminant, accepter l'offre du ministre et
lui demandait la prorogation, pour trois mois, du délai accordé à la Com-
pagnie.
Le ministre de la marine, dans sa réponse du 17 novembre 1887
(Doct. Port., série J., n^ 8; App. anglo-améric, n® 91), contesta que la
ligne, telle qu'elle était, eût été approuvée officiellement. „Quant à la
question de la section de la frontière — écrit-il — comme vous déclarez
que vos informations sont insuffisantes, je vous donnerai les explications
qui, certainement, vous permettront de reconnaître que, sur ce point, il
ne peut y avoir de doute quant à l'obligation, incombant à la Compagnie,
de construire la partie de la ligne qui reste au delà du kilomètre 82.
Lorsque, en 1882, M. l'ingénieur Machado étudia le tracé du chemin
de fer de Lourenço Marques à la frontière du Transvaal, il n'en put
achever les études jusqu'à la frontière, ce qu'il fit seulement en 1883
A ce ministère, se trouve l'avant-projet, préparé par lui, de la section
des terres de Legoco à la frontière, sur une étendue de 8,927 m. 60 et
c'est à cette section que se rapportait l'arrêté ministériel du 30 octobre
1884, rappelant au concessionnaire l'obligation où il était de présenter
le projet de la dernière partie de la voie ferrée près de la frontière.
Le projet de M. Machado est préparé d'après la ligne de limites fixée
par le traité de 1869. Mais, comme celle-ci n'a jamais été marquée sur
le terrain et qu'il doit y avoir un accord avec le Transvaal pour déter-
miner la ligne de séparation des territoires, ce qui a déjà été l'objet de
premières négociations, il se peut qu'il y ait quelque petite modification
dans le terrain où est tracée la voie sur l'avant-projet de l'ingénieur
Machado, modification qui, cependant, ne changera pas celui-ci d'une
manière sensible."
La prorogation de délai sollicitée fut d'ailleurs accordée par un arrêté
ministériel du 19 novembre 1887 (Boc. Port., série J., n* 9) qui proro-
geait pour trois mois, soit jusqu'au 31 janvier 1888, ^le délai dans lequel,
conformément à l'art 40 du contrat du 14 décembre 1883, la voie ferrée
et les autres travaux indiqués dans l'article I*' de ce contrat doivent être
achevés.**
Enfin, dans une dépêche ultérieure, du 23 novembre 1887 (Doc.
Port., série J, n^ 10), le ministre informait la Compagnie qu'il avait
autorisé l'exploitation provisoire de la ligne avec la réserve expresse que
ni l'ouverture de celle-ci ni l'inauguration officielle ne porteraient préju-
dice au droit du gouvemement d'obliger la Compagnie à construire la
dernière section et les autres travaux manquant pour l'achèvement de
l'ouvrage.
Tribunal arbitral du Delagoa. 347
Le ministre annonçait en même temps à la Compagnie que, suivant
une information télégraphique reçue de M. Machado, les premiers 7 kilo-
métrée de la section de la frontière sont complètement à l'abri de toute
modification résultant de la démarcation de la frontière et qu'on peut
procéder aux travaux de construction de cette partie, qui est la plus
difficile.
La démarcation ne pourra apporter quelque légère modification sur
les deux derniers kilomètres; mais d'après les communications dudit in-
génieur, la solution des négociations entamées à ce sujet est attendue à
chaque moment.^
La Compagnie ne semble pas avoir formulé, à l'époque, aucune ob-
jection en réclamation contre le contenu de la dépêche ministérielle du
23 novembre 1887.
L'inauguration de la ligne jusqu'au kilomètre 80,5 eut lieu le 14 dé-
cembre 1887. (Doc. port., série J, n®* 12 et 13.) L'ingénieur Machado
et le gouveneur de Mozambique, en rendant compte de ce fiût, signalaient
l'achèvement imparfait du chemin de fer et l'état purement provisoire des
gares et de quelques travaux d'art.
Le gouvernement défendeur soutient, en s'appujant sur l'expertise,
que l'ouvrage effectué à cette époque, même abstraction fiidte des neuf
kilomètres manquants, ne pouvait être considéré comme achevé dans les
termes de la concession; qu'il eût pu, par conséquent, rescinder à ce mo-
ment l'acte du 14 décembre 1883 et que, s'il a patienté, il n'a renoncé
ni à son droit de rescision, en générai, ni à se prévaloir, en particulier,
de l'inachèvement des 82 premiers kilomètres; qu'il n'a consenti que con-
ditionnellement à suspendre l'exercice de ce droit, c'est-à-dire à la condi-
tion qui, selon lui, ne se réalisa pas, que la dernière section de la ligne
fût terminée dans un délai raisonnable.
Le fait est que la Compagnie ne se mit point en mesure d'achever,
voire même de commencer, dans le délai expirant le 31 janvier 1888,
les sept kilomètres de la dernière section qu'on lui avait déclarés être à
l'abri de toute modification ultérieure.
M. Machado écrivait à ce propos, le 19 janvier 1888, à la direction
des colonies (Doc. Port., série J, n^ 16): „Le représentant de la Com-
pagnie m'a informé que sous peu commencera la construction de la section
de ia frontière et que, si la Compagnie n'avait pas plutôt ordonné l'exé-
cution de ce travail, cela vient de ce qu'elle n'avait pas reçu en temps
opportun le projet y relatif. **
£t la Compagnie elle-même mandait à ce sujet, le 20 janvier 1888,
au ministre de la marine et des colonies (Doc. Port., série J, n^ 14; App.
aoglo-améric, n® 27) :
^. . . .il nous est absolument impossible de présenter ce projet tant
que le gouvernement n'aura pas fixé d'une manière définitive et précise la
ligne exacte qui sépare le territoire portugais de celui de la République
du Transvaal."
348 Etats-Unis, Orande-Bretagne, PortîigcU.
Fondée sur ce motif, la CSompagnie sollicitait du mioistre qu'il fût
reconnu par un document émanant de son ministère qu^elle ayait fidèlement
exécuté son contrat au moins en tout ce qui dépendait exclusivement
d'elle-même, les conditions et les délais de la construction de la ligne
entre le terminus provisoire et la frontière dépendant de la démarcation
définitive de celle-ci, ainsi que des circonstances où cette démarcation
placerait la Compagnie.
Le ministre répondit à cette requête par dépèche du 31 janvier 1888
(Doc. Port., série J, n® 15; App. anglo-améric, n^ 28) que la fixation de
la frontière dépendait des négociations diplomatiques entamées entre
le gouvernement portugais et le Transvaal. Puis, il déclarait textuellement:
„La délimitation de la frontière une fois arrêtée, le gouvernement
ne s'opposera pas à ce qu'il soit établi un délai raisonnable pour l'achè-
vement de la ligne, et il continuera d'user envers la Compagnie ... de
toute la bienveillance compatible avec l'exécution du contrat du 14 dé-
cembre 1883."
Cette déclaration catégorique était, à la vérité, suivie de la réserve
que voici:
„Je dois vous rappeler que si le gouvernement reconnaît que le défaut
de fixation de la frontière constitue un motif sérieux pour que la Com-
pagnie ne puisse achever immédiatement la ligne, il n'est pas moinâ
certain que les deux propositions de délimitation ayant une partie com-
mune d'environ 7 kilomètres, ... il serait possible et convenable de
soumettre dès à présent le projet de ce tronçon sur lequel il n'y a aucun
doute, ce qui permettrait d'avancer assez les travaux de construction et
de parvenir plus rapidement à l'exécution complète de la ligne, uu grand
avantage de l'Etat et de la Compagnie elle-même."
Il n'apparaît pas que la Compagnie ait rien répondu à cette obser-
vation. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'entra pas dans les vues qu'on
lui suggérait: aucun projet ne fut présenté les travaux de continuation de
la ligne demeuraient suspendus et les choses en restèrent là des mois du-
rant, les négociations avec le Transvaal au sujet de la délimitation de la
frontière traînant de plus belle, à cause de la question des tarifs dont
l'exposé fait l'objet du chapitre suivant.
Mais il n'apparaît pas davantage que le gouvernement soit revenu à
la charge auprès de la Compagnie. Le ministre de la marine loi-méme.
dans une lettre du 26 juin 1888 à son collègue des affaires étrangères
(Doc. Port., série V, n** 8), émettait l'avis «qu'il serait peu raisonnable
d'obliger la Compagnie à construire 7 ou 8 kilomètres, pour renvoyer jus-
qu'au moment où la frontière serait ûxée la construction de la petite
partie restante."
La partie défenderesse fait valoir, il est vrai (Duplique, p. 138) que
les réflexions ci-dessus ne sont pas des déclarations faites à la Com-
pagnie, mais „de simples arguments destinés à servir dans les ncgociations
avec le gouvernement transvaalien."
TrihuncU arbitrcd du Délagoa. 349
C^est le 5 septembre 1888 seulement que le ministre de la marine
et des colonies, en euToyant à la Compagnie le projet d'un accord avec
le TransYaal concernant les tarifs, etc., priait celle-ci (Doc. Port., série M,
n^ 10; Âpp. anglo- amène, n^ 29), „de bien vouloir^ lui „faire connaître
le délai dans lequel, après fixation de la frontière d'un commun accord
entre les deux gouvernements, la Compagnie pourra commencer les travaux
de construction de la partie qui manque pour le complément de la voie,
ainsi que le temps strictement indispensable pour que cette partie du
chemin de fer puisse être ouverte à l'exploitation. La Compagnie, ajoutait-
il, a entre les mains une copie du projet de l'ingénieur Machado qui y
est relative, et qui a été remise par ce dernier aux représentants de la
Compagnie; elle est donc à même d'exécuter rapidement. ... les travaux
d'achèvement de la ligne jusqu'à la frontière.)
La direction de la Compagnie ne répondit pas à la seconde partie
de cette question. Elle se borna à déclarer, dans sa lettre du 12 octobre
1888 (Doc. Port., série M, n** 12; App. améric, n® 145,) ^qu'elle commen-
cera la construction des derniers kilomètres de sa ligne aussitôt que lui
sera notifié officiellement le point définitif de la frontière, sans préjudice
de toute réclamation que la Compagnie se considère comme ayant le droit
d'élever."
Le gouvernement résolut alors d'indiquer sans plus tarder à la Com-
pagnie un point terminus, quitte à s'entendre ensuite avec le Transvaal
sur la ligne de frontière définitive. Il prit à cet efFet l'arrêté ministériel
du 24 octobre 1888 (Doc. Port., série M, n<^ 15; App. anglo-améric,
n^ 41,) dont voici, textuellement, le dispositif:
„1® n est fixé UD délai de huit mois pour l'achèvement définitif de
la voie de Loureuço Marques; le terminus de la construction étant le dé-
filé de l'Incomati (88 km. 300), marqué par la lettre A sur le croquis
ci-joint qui fait partie du présent arrêté.
2^ Le délai ainsi fixé comprendra le temps nécessaire pour la pré-
sentation du projet relatif aux kilomètres sus-mentionnés, pour son appro-
bation par le gouvernement et la construction y ayant trait, ainsi que
pour l'achèvement de la ligue selon les conditions de l'art. 1^' du con-
trat du 14 décembre 1883.
3® Dans ce délai, quinze jours, comptés de la présentation des études
au ministère de la marine, seront réservés au gouvernement pour pren-
dre une décision à l'égard du projet respectif; quelque espace de temps,
au delà de quinze jours, qui puisse s'écouler entre la présentation
et cette décision, n'entrera donc pas dans la computation des huit mois.
4'' Le délai de huit mois fixé dans cet arrêté remplacera, pour tous
les effets, la période indiquée à l'article 40 du contrat du 14 dé-
cembre 1883."
La Compagnie qui, semble-t-il, ne demandait pas mieux que de voir
les tractations avec le Transvaal se perpétuer, pour avoir un motif plau-
sible de ne pas poursuivre la construction, paraît avoir été médiocrement
satisfaite de cette façon de tourner la difficulté. Dans une lettre du 26
350 Etats-Unis y Orande-BretagnSy Portugal.
octobre 1888 au ministre de la marine et des colonies (Doc. Port., série
M, n? 16) elle disserte longuement sur la différence qu^il j a entre
frontière et terminus. ,,Si, écrit-elle, le point indiqué par Votre Excellence
est celui de la frontière définitive, nous n^avons rien à objecter et nous
exécuterons ce que nous avons promis avec les réserves que nous avons
faites. Si le point terminus . . . n'est pas la frontière définitive . . . nous
protestons en vertu de notre droit. . ."
Le gouvernement coupa court à ces objections en déclarant, par
arrêté ministériel du 29 octobre 1888 (Doc. Port., série M, n® 17; App.
anglo-améric, n^ 32,) „que le point terminus fixé dans l'arrêté ministériel
du 24 du mois courant . . . doit être considéré comme équivalant au point
de la frontière désigné dans le n^ 1 de l'article 1®' du contrat du 14 dé-
cembre 1883.''
Un mois plus tard, le 30 novembre 1888, le directeur, résidant à
Lisbonne, de la Ck)mpagnie portugaise informait le ministre de la marine
et. des colonies (Doc. Port., série M, n**21; App. anglo-améric, n« 63)
que ses collègues de Londres s'étaient mis en quête d'un entrepreneur, mais
que celui-ci leur avait fait observer qu'il ne serait „ni prudent ni même
possible de commencer les travaux pendant les cinq mois prochains.^
„Les pluies torrentielles empêcheront l'exécution de tous les travaux;
on s'exposera à une forte dépense pour les logements des ouvriers et, en
outre, le climat meurtrier nous ferait commettre un acte criminel en ex-
posant nos employés à son influence fatale.^
La Compagnie déclarait que ces considérations lui rendaient com-
plètement impossible la construction de la voie dans le délai imparti par
le gouvernement. Aussi sollicitait-elle le ministre de lui accorder une
prorogation de délai équitable.
Le gouvernement requit l'avis du comité consultatif des travaux pu-
blic et des mines. Celui-ci, dans son rapport du 20 décembre 1888
(Doc. Port., série M, n® 22), sur le vu des plans Machado, pose en fait
qu'il „n'7 a point de travaux d'art importants, que le mouvement de
terres à effectuer est insignifiant et que . . . comme il s'agit d'un tronçon
complémentaire à l'extrémité de la partie déjà en exploitation ... les
difficultés sont bien moindres qu'elles ne l'étaient dans la première période.
Le rapport conclut, pour ces différents motifs, «qu'il n'y a pas néces-
sité de proroger dès à présent le délai.*' „Si, toutefois, ajoute-t-il, pen-
dant l'exécution des travaux, il se produisait des circonstances de na-
ture à justifier la prorogation demandée, le gouvernement l'accorders
certainement dès qu'il reconnaîtra que la Compagnie a employé tous
ses efforts pour tenir honorablement les engagements contractés.*'
M. Machado, qui fut également consulté, conclut dans le même sens.
„Il est vrai** — disait-il entre autres arguments dans son rapport du
22 décembre 1888 (Doc. Port., série M, n<* 23) — „il est vrai que dans
la période fixée pour la conclusion des travaux, il y a quatre mois de
pluies pendant lesquels il n'est pas commode ni économique de &ire
des ouvrages de chemin de fer; cependant, même pendant cette saison.
Tribunal arbitral du Delagoa. 351
il est sans doute fort possible de faire avancer sensiblement les travaux
de terrassement. Et ... il reste encore quatre mois, période suffisante
pour que la Compagnie puisse faire les travaux . , . Celui qui a construit
80 kilomètres de chemin de fer en sept mois, sait parfaitement comment
il faut faire pour en construire encore huit dans plus de la moitié d'une
telle période.^
Le gouvernement, par un arrêté ministériel du 27 décembre 1888
(Doc Fort., série M, n^ 25; App. anglo-améric, n^ 33), dont les motifs
reproduisent à peu près les arguments avancés par M. Machado, refusa
la prolongation demandée et ordonna „que le délai fixé soit maintenu
dans tous ses effets^.
Peu de jours après, les pluies intenses et continuelles qui tombèrent
dans les parages de Lourenço Marques vinrent causer de graves dégâts
au tronçon de ligne déjà construit et en exploitation, notamment au kilo-
mètre 10 et sur tout le parcours du kilomètre 62 au kilomètre 81.
L'ingénieur Araujo, qui avait succédé à M. Machado, en avisa le gou-
vernement par ses télégrammes du 18 et du 23 janvier 1889 (Doc. Port.,
série N, n® 4). Celui-ci, par office de la direction générale des colonies,
du 28 du même mois (Doc. Port., série N, n^ 6), invita la Compagnie
k ^déclarer quelles ont été les mesures que la direction de la Compagnie
a prises ou va prendre pour que, dans le plus court délai possible, on
obtienne non seulement que la circulation soit rétablie, mais aussi que
l'on puisse éviter, autant que possible, la répétition de pareils faits^.
Et l'office ajoutait: „M. le ministre me charge aussi de vous rappeler
combien il est important, pour des considérations d'ordres divers et spé-
cialement en raison des art. 44 et 45 du contrat du 14 décembre 1883,
que la durée de l'interruption dans le service du chemin de fer soit la
moindre possible.^
La direction de la Compagnie répondit en date du V février 1889
(Doc. Port., série N, n** 7) que sans pouvoir préciser d'ores et déjà, faute
de renseignements suffisants, les mesures adoptées, elle ferait tous ses
efforts pour que la circulation des trains fût rétablie le plus tôt possible.
Dans son rapport plus circonstancié du 24 janvier 1889, arrivé à
Lisbonne le 26 février (Doc. Port., série N, n^ 5), l'ingénieur Araujo
signalait entre autres dégâts très importants „les cinq grands ponts qui
ont été entraînés entièrement ou en partie „et il estimait à quatre mois
au minimum le temps nécessaire pour la reconstruction ou la réparation
de ce qui était perdu ou endommagé.
Revenant ensuite en une certaine mesure de cette première impression
pessimiste, il déclarait dans un rapport suivant, du 13 février 1889 (Doc.
Port., série N, n^ 9), qu'il ne connaissait aucune difficulté qui pût empê-
cher que les travaux de réparation ne fussent complets au terme du délai
fixé par l'arrêté ministériel du 24 octobre 1888.^ ... Je ne vois pas
de raisons qui empêchent d'attaquer les travaux sur deux ou trois points
simultanément; les rivières sont maintenant à sec . . . Tout cela est une
question de personnel et d'argent.^
352 Etats-Unis, Orande-Bretagne, Portugal.
La Ck)mpagnie avait soumis, dans l'intervalle, au mois de février, les
plans du dernier tronçon à l'approbation du gouvernement portugais. Ce:»
plans, qui n'étaient autres que ceux communiqués à la Compagnie, ea
juillet 1887, par l'ingénieur Machado, furent approuvés le 23 février
1889 (Doc. Port., série M, n« 28).
Le 27 mars 1889, la Compagnie passait un contrat avec l'ingénieur
Sawyer pour l'exécution de cet ouvrage (Doc. Port., série 0, n® 1). Aux
termes de ce contrat, M. Sawyer s'engageait „à faire tous ses efforts peur
que les travaux soient terminés le mieux possible et en état d'être eu-
verts au trafic le 24 juin prochain^. Il y était stipulé, d'autre part, que
si l'achèvement des travaux était retarde au-delà de la fin de septembre,
faute de fonds mis à la disposition d'Ernest E. Sawjer, il ne sera pas
obligé de continuer les travaux au delà de cette date, et cela n'affectera
nullement la rémunération de ses services^.
L'assistant de M. Sawyer partit pour Delagoa Bay au mois de mars
et M. Sawyer lui-même le suivit le 8 avril. Il n'arriva à Lourenço-
Alarques que le 10 juin.
La Compagnie avait aussi entrepris les travaux de réfection de la pre-
mière section; mais M. Araujo lui reprochait d'y procéder avec trop de
lenteur. „Si l'on continue les travaux de la même manière qu'on l'a fiùt
jusqu'aujourd'hui, ils ne seront certainement pas terminés à la fin de
juin^, écrivait-il dans son rapport du 9 mars 1889 (Doc. Port, série
N, n^ 12). Et il ajoutait cette réflexion: „Si la Compagnie procédait
rapidement à l'exécution de tous ces travaux et si, après, on reconnais-
sait positivement qu'il lui était impossible de faire le reste . . , d'ici à
la fin de juin, il serait peut-être juste et raisonnable de lui accorder alors
une prorogation du délai. Mais jusqu'à ce jour, du moins, la Compagnie
ne s'est pas conduite de façon à mériter cette condescendance. Le^
travaux sont exécutés comme le ferait un propriétaire très honnête, pour
qui le temps est une question secondaire et qui n'emploie de personnel
et de matériel qu'à mesure qu'il obtient des moyens ou du crédit pour
payer l'un et l'autre."
Aussi M. Araujo soupçonnait- il la Compagnie de manquer de fonds
et d'être en butte à des difficultés financières. Il citait des rapportas
d'après lesquels des nègres employés à la construction quittaient les
chantiers faute de recevoir leur paie.
Ce qui, écrivait-il, le surprenait dans ces procédés, ^c'était le peu de
cas que l'on faisait de la question de temps *^. Il en avait fait l'observa-
tion au directeur, M. Knee, et celui-ci lui aurait répondu en riant: ^Ni
vous, ni moi ne pouvons prévoir ce qui arrivera d'ici à la fin de juin^.
M. Araujo voyait dans cette réponse une preuve nouvelle de ce ^que la
Compagnie ne se gène pas pour déclarer que l'arrêté ministériel du
24 octobre ne peut lui causer le moindre embarras". Et il relatait —
d'après l'European Mail du 4 jenvier — la déclaration suivante qu'au*
rait faite à ce propos, à l'assemblée générale de la Compagnie de Lou-
renço Marques, le président, M. Matheson: „Il serait matériellement
Tribunal arbitral du Delagoa. 353
impossible de commencer avant le mois de mai quelques travaux que
ce soit. Cette saison est celle des grandes pluies dans cette région et
pour cette raison, elle est tellement malsaine qu'il est impossible d'ob-
tenir des blancs, ou même des indigènes quelconques, pour travailler
avant ce mois-là . . . Nous devons donc, pour cela, commencer les tra-
vaux en mai, et nous espérons avoir la ligne jusqu'à la frontière com-
plétée fin de septembre. Je mentionnerai, entre parenthèses, que le gou-
Temement portugais a fixé le délai au 28 (sic) juin pour achever la ligne,
mais cela, et nous avons des raisons pour le croire, n'est qu'une ques-
tion de forme et l'on n'insistera pas sur ce point ... Je ne crois pas
que nous devions avoir la moindre préoccupation à ce sujet^ (Rapport
précité).
Dans une lettre adressée le 2 avril 1889 au représentant de la
Compagnie (Doc. Port., série N, n^ 15), l'ingénieur Araujo lui rappelait
qu'il n'y avait encore, à ce moment, rien de fait quant au prolongement
de la ligne et que les travaux de réparation étaient encore fort arriérés.
Il accusait la Compagnie d'inaction et réclamait „avec insistance^ contre
cette manière d'agir.
Le représentant de la Compagnie répondit le 8 avril 1889 (Doc. Port.,
série N, n^ 1 6) que quant au prolongement de la voie, du terminus actuel
jusqu'au kilomètre 88,300, le gouvernement portugais ayant donné son
approbation aux plans, on avait pris des mesures pour que la construction
se fît au plus vite; que, quant à la reconstruction de la première section,
elle avait été poussée vigoureusement et exécutée solidement jusqu'à
Movène (kilomètre 67); mais, ajoutait-il, „son prolongement depuis ce
point jusqu'au terminus final, après l'expérience de l'année dernière, serait
une honte pour la Compagnie si elle avait posé la ligne avant la fin du
mois d'avril^, cela en raison des dangers du climat à cette époque de
l'année.
L'ingénieur Araujo, dans une longue lettre du 24 avril 1889 (Doc.
Port., série N, n® 18, B), exposa sa manière de voir au représentant de
la Compagnie. £n admettant même que „les réparations de la ligne
exigeassent des ressources spéciales en matériaux, qu'il serait nécessaire
d'acquérir en Europe^ et que, pour obtenir ces ressources, le délai imparti
par le gouvernement fût insuffisant, il faisait néanmoins observer ce qui suit:
^11 m'est avis . . . qu'il eût été d'un procédé correct d'activer
autant que possible les nombreuses réparations qui pouvaient s'effectuer de
suite et qu'après avoir démontré qu'on a déployé la plus grande célérité
compatible avec les ressources, l'occasion eût alors été opportune pour
solliciter du gouvernement portugais qu'il voulût bien tenir compte des
désastres occasionnés par la crue énorme et même anormale, et lui de-
mander tme prorogation du délai qu'il aurait tenue pour justifiée par les
efforts faits pour activer les travaux de réparation.^
Or, ajoutait-il plus loin, „il n'en a pas été ainsi; vous n'avez point
ordonné d'activer les réparations de la voie ferrée dans la limite des
ressources locales*^.
yau». B^mea Oèn. 2« 8. XXX. X
354 Etats-Unis, Orande-Bretagne, Portugal.
Le 9 mai 1889, Pingénieur Araujo informait son gouvernement (Doc.
Port., série N, n® 19) que la Compagnie du chemin de fer avait recom-
mencé les travaux de réparation de la voie au delà du kilomètre 67 et
qu'elle allait construire des ponts provisoires pour pouvoir effectuer le
transport des matériaux pour la construction des derniers kilomètres. L^in-
génieur Sawyer, qui était déjà à Pretoria, devait sous peu se rendre dans
ce but à Lourenço Marques. (Il n'y arriva que le 10 juin suivant.) Puis,
M. Araujo relatait ce qui suit:
„La semaine dernière, je suis allé examiner le terrain où les derniers
kilomètres de la voie doivent être établis; la hauteur atteinte par le dé-
bordement de l'Incomati oblige nécessairement à faire une dépense im-
portante pour la construction de ces kilomètres, attendu que l'on doit
surélever la voie entière et que cela nécessitera une construction très
soignée.^
C'est le 21 mai, à ce qu'affirment les parties demanderesses (mémoire
américain, p. loi), que les travaux pour la construction de la dernière
section auraient été commencés.
Le 24 mai, le ministre de la marine et des colonies télégraphiait à
M. Araujo (Doc. Port., série 0, n® 2): Dites si absolument impossible à
Compagnie achever voie ferrée jusque 24 juin."
M. Araujo répondit le 28 mai (Doc. Port., série G, n<> 2) qu'il
considérait la chose comme impossible. Jusqu'à présent vois à peine
jalons placés extension 1 kilomètre au delà terminus actuel...
Puis, à la date du G juin 1889, dans un rapport relatant l'état des
travaux (Doc. Port., série N, n® 20), M. Araujo disait: Ce n'est que ces
derniers jours qu'on a commencé la construction des fondations pour le
pont près du kilomètre 80 et qu'on est en train de briser la roche au
kilomètre 80,700... En dehors de la casse de la roche... il n'y a que
des jalons plantés indiquant l'axe du tracé, sur une distance d'un kilo-
mètre environ, et on construit, avec toute lenteur, un hangar pour la forge
et quelques baraques en planches superposées destinées probablement au
logement du personnel.
Quant au tracé à adopter, M. Araujo exprimait à nouveau l'avis qu'il
serait utile de le relever.
Enfin, par télégramme du 23 juin 1889 (Doc. Port, série O, n** 6),
M. Araujo renseignait en ces termes le ministère sur létat des travaux à
la veille de l'expiration du délai imparti par l'arrêté ministériel du 24
octobre 1888:
^Depuis Lourenço Marques jusqu'au kilomètre 80,500 manque cons-
truire les ponts Movène 67, Umquanhène 72, Sucutuini 74, terminer
construction pont Cherundella 80, réparer quelques petits ponts, refaire
remblais entre kilomètres 80 et 80,500, augmenter largeur ponts actuels,
conformité article 3 contrat, élever voie spécialement près ponts Movène.
Sucutuini..."
„Neuf derniers kilomètres tout à faire;... on procède seulement à ou-
verture trois roches situées entre kilomètres 80,600 et 81 et à exécution
Tribunal arbitral du Delagoa. 355
quelques travaux de terres entre routes et remblais broussailles jusque
près kilomètre 83, Sawyer ayant commencé 12 juin marquer nouveau
tracé depuis kilomètre 80,500 jusqu'au 83. ...J'estime six mois, au plus,
temps nécessaire achever tous travaux, s'il ne manque pas ressources
argent, personnel, matériel...''
La suite des événements est relatée au chapitre YII ci-après. Il est
indispensable, pour en faire saisir la portée, d'exposer au préalable, dans
le chapitre YI qui va suivre, la question des tarifs et du raccordement
avec le Transvaal, qui exerça une influence prépondérante sur les déci-
sions du gouvernement portugais.
YI. La question des tarifs et du raccordement
avec le Transvaal.
Le contrat de concession, du 14 décembre 1882, est muet sur la
question des tarifs.
Les statuts de la Compagnie portugaise, approuvés par décret royak
du 14 mai 1884, mentionnent simplement, au nombre des pouvoirs conflcs
à la direction, celui d'établir et modifier les tarifs (art. 17, chiffre 2).
Le gouvernement portugais semble avoir considéré à cette époque la
fixation des tarifs comme une question d'ordre intérieur, ne relevant que
de la Compagnie. Aussi avait-il, dans son mémorandum au Transvaal,
du 17 mai 1884, visé le cas où les deux compagnies concessionnaires (la
Compagnie portugaise et la Compagnie néerlandaise) n'arriveraient pas à
une entente au sujet des tarifs généraux pour le trafic international.
Et la direction générale des colonies, répondant le 4 mai 1885 à des
questions que lui avait posées la direction de la Compagnie, déclarait
qu'il ne peut pas y avoir le moindre doute, que c'est la Compagnie du
chemin de fer de Lourenço Marques au Transvaal qui doit fixer ses tarifs
au mieux de ses intérêts, sans l'intervention du gouvernement, ainsi qu'il
est expressément déterminé dans les statuts .approuvés par le gouvernement
le 10 mai 1884 (Doc. Port., série F, n« 6).
Un télégramme adressé le même jour par le ministre de la marine
et des colonies au ministre du Portugal à Londres s'exprimait dans le
même sens: „ Veuillez communiquer Mac Murdo ce qui suit: Lourenço
Marques et Transvaal Railway Company ont droit absolu et incontrôlé
(uncontrolled) de fixer tarifs. Ministre marine.^ (Doc. Port., série F, b? 7).
Cette opinion fut consacrée l'année suivante, lors de la revision des
statuts de la Compagnie: dans les statuts revisés, qui furent approuvés
l>ar décret royal du 7 janvier 1886 (Doc. Port., série E, n?* 5 et 6),
il est dit à l'art. 4, qui définit l'objet de la société, que la Compagnie
a la faculté de fixer et de modifier les tarifs sans l'intervention de l'Etat.
La Compagnie paraît avoir cherché à profiter de cette faculté qui
hii était ainsi reconnue pour adopter des tarifs que M. Machado, l'ingénieur
du gouvernement, qualifiait d'exorbitants et pour susciter des difficultés
à un accord au sujet des tarifs avec la compagnie concessionnaire de la
li^e du Transvaal; cela au point que, dans une dépêche du 2 août 1887,
X2
356 Etats-Unis, Orande-Bretagne, Portugal.
M. Machado, Pingénieur du gouvernement portugais, écrivait de Lourenço
Marques à la direction des colonies: ^Je suis porté à croire, par \e&
dernières nouvelles reçues, que la (Compagnie hollandaise a perdu tout
espoir d'arriver à une entente sur les tarifs avec la Compagnie portugaise.^
Et il ajoutait: „I1 serait vraiment très avantageux pour le gouverne-
ment de trouver le moyen d'avoir voix dans la question des tarifs à
adopter dans le chemin de fer portugais, lesquels ne doivent jamais être
plus élevés que ceux en vigueur au chemin de fer du Natal^ (Doc. Port.,
série J, n® 1).
Le 21 décembre 1887, après l'ouverture de la ligne à l'exploitation,
M. Machado écrivait à Lisbonne (Doc. Port., série J, n® 12):
„Les commentaires du public sur les tarifs sont violents; l'on pense
et l'on dit que la Compagnie est payée pour empêcher que le transport
des marchandises et des voyageurs se développe entre ce port et l'intérieur.'^
Dans un office du 31 janvier 1888 (Doc. Port, série J, n<^ 15), le
ministe de la marine et des colonies signalait à la direction de la Com-
pagnie portugaise „l'impression défavorable qu'avaient produite sur le gou-
vernement du Transvaaï les tarifs fixés par la Compagnie du chemin de
fer de Lourenço Marques, tarifs que le gouvernement transvaaiien considère
comme on ne peut plus préjudiciables à la Compagnie qui se propose de
construire le chemin de fer au delà de la frontière.
Le gouvernement (portugais) — ajoutait-il — ne conteste pas à la
Compagnie ... le droit de fixer librement les tarifs; il croit cependant
qu'il conviendrait beaucoup aux intérêts de tous que ces tarifs, loin de
contrarier, favorisassent la construction rapide d'une ligne de laquelle
dépend le principal trafic du chemin de fer de Lourenço Marques . . .^
La Compagnie ou, à proprement parler, son maître et tout puissant
actionnaire, Mac Murdo, paraît n'avoir tenu compte de ces observations
que dans une mesure assez restreinte. Dans un rapport du IS février 1888
(Doc. Port., série J, n^ 17), l'ingénieur Machado constatait que la ligne
continuait à être sans trafic appréciable; que la Compagnie s'était, il est
vrai, enfin décidée à réduire les tarifs de 50 pour cent, mais seulement
pour le transport des marchandises, en maintenant pour les voyageurs les
anciens prix, tellement élevés, même pour la 3^ classe, qu'ils empêchaient
les indigènes de se servir du chemin de fer.
Une réduction plus considérable des tarifs des marchandises et de
voyageurs (75 ^/o, ramenés ensuite à 60 ^/o) fut décrété au mois de no-
vembre 1888 (Rapport du major Araujo, du 9 mars 1889, Doc, Port,
série N, n* 12).
Voici ce qu'écrivait, dans une note du 12 juin 1888 (Doc- Port.,
série M, n^ 1), au sujet de la résistance de la Compagnie à s'entendre sur
les tarifs, M. Beelaerts van Blockland, ministre du Transvaaï à la Haye:
,, . . . M. Mac Murdo, depuis plus de quatre ans déjà, tient et
retient de facto la concession de la section portugaise du chemin de fer
et s'en sert absolument à sa guise . . .
Tribunal arbitral du Delagoa. 357
Il est parfaitement établi que M. Mac Murdo ne se préoccupe nulle-
ment à arriver à une entente avec la Compagnie transvaalienne. Les
directeurs de cette Compagnie ont deux fois été le voir à Londres et
n'Ont pas même pu entamer une négociation sérieuse sur les tarifs. Moi-
même, j^ai personnellement été voir M. Mac Murdo à Londres en février
dernier et j'ai dû constater qu'il n'avait aucune tendance à arranger des
tarifs réciproques, mais ne songeait qu'à vendre ses actions à un prix
exorbitant. Il paraît qu'il estime que la valeur spéculative de ses actions
baisserait aux yeux de différents groupes anglais — on nomme entre autres
Sir de Currie — si un arrangement avec la Compagnie transvaalienne
était conclu préalablement.^
Le ministre transvaalien exhortait le gouvernement portugais à „dé-
jouer ces intrigues^, soit en retirant la concession, soit en accordant au
Transvaal la concession du tramway promise en 1884, soit en obligeant
le concessionnaire à accorder immédiatement, pour toute la durée de la
concession, des tarifs équitables et une convention de transport.
L'auteur de la note terminait en déclarant que son gouvernement
venait d'interdire formellement à la Compagnie transvaalienne d'entamer
aucuns travaux sur cette ligne avant que la question des tarifs ne fût
vidée.
Vers la même époque, le gouvernement du Transvaal, d'accord avec
la Compagnie néerlandaise, fit remettre au gouvernement portugais un pro-
jet relatif à l'exploitation et à la fixation des tarifs du trafic international
(Doc. Port., série M, n«» 7 et 10).
Une commission d'experts consultée à ce sujet émit (en date du
13 août 1888) l'avis motivé (Doc. Port., série M, n® 8) „que le gouver-
nement n'est pas autorisé à décréter des tarifs pour la ligne de Lourenço
Marques à la frontière du Transvaal, mais que la Compagnie, ne pouvant
publier, ni, partant, mettre en vigueur aucun tarif sans l'approbation du
gouvernement, ce dernier a plus que le simple droit d'homologation sur
les tarifs élabores par la Compagnie ... „et que, en particulier, les
tarifs directs avec le Transvaal^ dépendent de l'approbation préalable du
gouvernement pour leur mise en vigueur."
Le procureur général de la Couronne, dans une consultation du
31 août 1888 (Doc. Port., série M, n** 9), se prononça dans le même sens:
«,Le gouvernement ne peut décréter les tarifs et les imposer à la Com-
pagnie . . . Mais la Compagnie ne peut non plus pas de son autorité
propre fixer les tarifs et les imposer au gouvernement . . . Sans l'adhésion,
le consentement et l'approbation du gouvernement, la Compagnie ne peut
édicter ni percevoir aucun tarif
Le gouvernement portugais, fort de ces avis en droit, approuva le
projet d'accord que lui avait remis le gouvernement du Transvaal. Le
ministre de la marine et des colonies, par dépêche du 5 septembre 1888
(Doc. Port., série M, n® 10), en donna communication à la Compagnie
portugaise. Le principal chapitre de ce projet était consacré aux tarifs
du service international. Les taux proposés pour les marchandises étaient
358 Etats-Unis, Orande-Bretagne, Portugal.
de 4 pence au maximum et de 2 pence au minimum par tonne kilomé-
trique, la taxe totale, résultant de Paddition des taxes respectives de cha-
cune des deux compagnies, devant être répartie entre celles-ci en proportion
des distances parcourues sur le réseau de chacune. Les experts commis
par ce tribunal ont déclaré ces tarifs ^équitables et acceptables par la
Compagnie^ (Rapport des experts techniques, p. 232). £t le fait est que
le Portugal, lorsque plus tard, par la rescision de la concession, il fut
devenu maître de la ligne, s'est empressé de les accepter (Doc. Fort.^
série Q, n* 4).
Mais à Pépoque dont il s'agit la Compagnie ou, ce qui est tout un,
Mac Murdo, n'entra pas dans ces vues.
Les parties demanderesses ont exposé ce détail au cours du procès
(mémoire britannique, p. 24; mémoire américain, p. 133) comme quoi la
clause statuant le partage des taxes à raison de la distance parcourue
rendait le tarif inacceptable, parce qu'elle permettait à la Compagnie néer-
landaise, couverte par une garantie d'intérêt de la part du gouvernement
transvaalien, de réduire au minimum de 2 pence la part revenant s la
Compagnie portugaise.
Que ce soit par ce motif ou pour d'autres raisons, ce qui est certain,
c'est que la Compagnie se borna à répondre, le 12 octobre 1888, ^qu'elle
était en train d'examiner la question^ (Doc. Port., série M, n*^ 12). Et.
à' ce qu'il semble, cène fut qu'environ six mois après, le 1 1 avril 1889,
que la Compagnie portugaise présenta un contre-projet sur la base duquel
la Compagnie néerlandaise refusa de traiter. La partie américaine prétend
que ce refus fut motivé par le fait „que le gouvernement portugais était
sur le point de rescinder la concession le mois suivant" (Résumé final
américain, p. 63).
Il convient ici d'extraire d'une reproduction partielle de ce contre-
projet (Doc. Port., série V, n® 19) les passages ci-après:
^Attendu que la concession faite par le gouvernement portugais (au
colonel E. Mac Murdo), en vertu de laquelle le chemin de fer de Lourenço
Marques a été construit, a accordé expressément, en lieu et place de sub-
vention, le droit absolu de fixer tous les tarifs sans intervention de
PEtet . . .
... et attendu que le président de la République Sud-Africaine
désire maintenant que la Compagnie du chemin de fer de Lourenço Mar-
ques fixe un tarif maximum en renonçant par ce fait aux grands avantages
qui ont engagé les particuliers à exposer des capitaux dans l'entreprise . . .
Il est convenu ce qui suit:
I à XIY. (Dispositions diverses relatives aux tarifs, etc.)
XV. Vu que cette convention a été élaborée pour satisfaire aux vues
du président et du gouvernement de la République Sud- Africaine, il est
ici stipulé que le gouvernement de cet Etat s'engagera, suivant les formes
légales, à ne permettre la construction d'aucun chemin de fer concurrent
partant d'un point quelconque du Transvaal pour rejoindre une ligne ferrée.
Tribunal arbitral du Delagoa, 359
autre que celle de Lourenço Marques, venant de la côte est ou sud-est,
y compris le Natal, PAmatongaland, le Zululand ou le Swazieland, et que,
dans le cas où la présente convention serait violée sur ce point, ledit
gouvernement sera tenu de payer à la Compagnie du chemin de fer de
Lourenço Marques la somme de 2,000,000 liv. st. à titre d'indemnité.^
Le Portugal affirme (Duplique, p. 112) que formuler une pareille
proposition, c'était condamner d'avance tous les pourparlers à un échec
certain. Aussi en infère-t-il que Mac Murdo, qui avait la haute main
dans la Ck)mpagnie, visait délibérément à empêcher tout accord sur les tarifs.
Les motifs de cette attitude ont été appréciés en ces termes dans
une note, du 6 janvier 1891, de M. Beelaerts van Blockland, ministre du
Transvaal à La Haye, note écrite en réponse à des questions que le gou-
vernement portugais lui avait adressées en vue du procès actuel (Doc.
Port., série S, n** 19):
^L'entente sur les tarifs — écrit le diplomate questionné — si in-
dispensable qu'elle fût au succès de la ligne de Lourenço Marques, pouvait
être nuisible aux opérations spéculatives qui faisaient le grand souci de
M. Mac Murdo. Il voulait vendre ses actions, soit au gouvernement bri-
tannique, soit au gouvernement de la République Sud-Africaine, soit au
gouvernement de la colonie du Cap, soit au gouvernement de la colonie
du Natal, soit aux intérêts anglais représentés par Sir Donald Currie, soit
aux intérêts coloniaux représentés par M. Cecil Rhodes. Il était con-
stamment en pourparlers avec un ou plusieurs de ces groupes ou tâchait
de s'en approcher, et s'efforçait en même temps d'aiguiser les appétits des
uns par les autres. Or, la plupart de ces groupes étaient intéressés à ce
que le chemin de fer de Lourenço Marques ne s'exécutât pas. Us pour-
raient être amenés à acheter les actions de M. Mac Murdo pour ralentir
le progrès d'un chemin de fer qui ferait concurrence à leurs intérêts, ou
pour le rendre impraticable par des tarifs exorbitants. Une entente préa-
lable sur les tarifs diminuait donc la valeur spéculative des actions de
M. Mac Murdo.**
M. van Blockland raconte dans la même note, que „dès l'an 1887,
M. le président de la République Sud-Africaine avait formellement dé-
fendu à la Compagnie de la ligne transvaalienne de commencer les travaux
avant qu'il n'y eût un accord définitif sur les tarifs''. Cette défense a
été coi^rmce depuis par une décision du Yolksraad, du 23 juillet 1888.
Elle ne fut retirée que le 4 septembre 1889 lorsque, après le retrait de
la concession, le gouvernement portugais eut passé avec la Compagnie
transvalienoe la convention de tarifs du même jour (Doc. Port, série Q,
n*^ 4 et 5).
La partie défenderesse en tire cette conclusion : „ Avec le concession-
naire ou ses ayants droits, pas de raccordement et une ligne portugaise
aboutissant dans un désert ... Si le raccordement s'est fait, c'est qu'il
a été r<Buvre même du gouvernement défendeur'' (Résumé final portugais,
p. 40>
360 Etats-Unis j Grande-Bretagne, Portugal.
Dans le procès actuel, le gouyernement défendeur, contrairement à ses
vues de 1884, et aux déclarations ministérielles de 1885 et de 1886. mais
en harmonie avec les consultations obtenues par lui en 1888, soutient le
point de vue que le concessionnaire n'avait pas le droit absolu de fixer les
tarifs, sans contrôle ni intervention du gouvernement, attendu que la con-
cession ne lui accordait rien de pareil et qu'une faculté aussi exorbitante
eût été directement contraire, non seulement aux souveraines et inaliénables
prérogatives de l'Etat, mais aux lois portugaises comme à celles d'autre»
pays. Mais — ajoute-t-il — „si le concessionnaire avait réellement eu ce
droit et si, comme il l'a tenté jusqu'à la rescision, il s'en était armé
pour imposer des tarifs déraisonnables au Transvaal, ce dernier aurait
renoncé à tout raccordement^. £t le gouvernement portugais, pour parer
à cette éventualité, aurait pu, sans aucune indemnité, exproprier de
son droit absolu de fixer les tarifs ; cela d'autant plus que l'on se trou-
vait ici en présence de l'exploitation d'un tronçon d'une voie ferrée inter-
nationale, dont la valeur dépendait absolument de son raccordement avec
la section transvaalienne. En procédant de la sorte, le gouvernement por-
tugais n'eût fait que suivre l'exemple des Etats-Unis dont le Tribunal
suprême — affirme-t-il — a rendu des arrêts ^prononçant que l'insertion,
dans une concession, d'une clause attribuant à la Compagnie ou à sa di-
rection le droit de fixer les tarifs selon leur gré n'enlève pas à l'autorité
publique le droit de régler las tarifs de transport^ (Réponse, p. 55).
„En somme — conclut le Portugal — le concessionnaire n'avait qu'un
droit d'initiative pour les tarifs et le gouvernement conservait son droit
d'homologation ... Le concessionnaire, en abusant de son droit d'initi-
ative, contrariait le but même de la concession et méconnaissait ses enga-
gements^.
A quoi les parties demanderesses répondent que si l'Etat portugais
avait eu réellement le droit de forcer la Compagnie à accepter les tarifs
qu'il jugerait suffisants, on ne s'expliquerait ni son mémorandum au Trans-
vaal du 17 mai 1884, ni son refus de mettre la ligne aux enchères après
la rescision de la concession. Et les parties demanderesses invoquent, à
l'appui de ce dernier propos, le discours prononcé aux Cortès portugaises,
le 7 août 1890, par M. Hintze Ribeiro, alors ministre des affaires étran-
gères; elles relèvent notamment tel passage où l'orateur exposait que „le
gouvernement portugais ayant fait dans l'intervalle une convention pour la
fixation des tarifs avec la Compagnie néerlandaise, cette convention rendait
impossible la mise aux enchères de la ligne, parce que, aux termes du
contrat de concession, le chemin de fer devait être mis en vente aux con-
ditions de la concession primitive". (Doc. Port., série V, n** 16, p. 95).
VII. Le retrait de la concession.
Le 27 avril 1889, le ministre de la marine (M. Ressano Garcia) dé-
clarait à la Chambre des députés à Lisbonne, en réponse ^ une interpel-
lation, que le délai fixé — au 24 juin 1889 — pour l'achèvement du
Tribunal arbitral du Delagoa. 361
chemin de fer de Lourenço-Marques jusqu'à la frontière du Transvaal ne
serait pas prorogé (App. américain, n^ 119).
La Compagnie s'émut de cette déclaration. Elle adressa, en date du
1*"^ juin 1889, au ministre de la marine et des colonies, une protestation
et requête (Doc. Port. , série 0 , n^ 3) dont voici les passages essentiels :
„La Ck)mpagnie fait, en ce moment, à Lourenço Marques les plus
grands efforts pour pouvoir terminer les kilomètres dont la construction
lui a été imposée et qu'elle a acceptée, en réservant tous droits qu'elle
pourrait avoir, dans le délai qui lui a été arbitrairement fixé.
Si, toutefois, la construction n'était pas absolument terminée le 24 juin,
la Compagnie a toujours espéré, et elle espère encorf", qu'il lui serait per-
mis d'aller un peu au delà du délai stipulé, ainsi que cela a été accordé
à toutes les compagnies de chemin de fer dans des circonstances égales.
Nous comprendrions l'intolérance du gouvernement si la Compagnie avait
retarde le commencement des travaux, ou si, à dessein, elle les avait fait
tramer en longueur. Mais lorsque la Compagnie travaille, au prix d'énor-
mes sacrifices, pour satisfaire à ses engagements, alors qu'elle a éprouvé
durant le délai assigné des contretemps si extraordinaires; quand ces con-
tretemps, consistant en pluies tout à fait exceptionnelles, non seulement
ont rendu inévitable le retard dans ces travaux, mais même, ce qui est
pire encore, ont détruit en grande partie la ligne et rendu impossible le
transport du matériel nécessaire pour attaquer les nouveaux ouvrages; quand,
pour cette raison, la Compagnie a dû nécessairement distraire le personnel
indispensable à la construction pour l'afi^ecter à la réparation coûteuse et
importante du chemin; quand il s'est produit de tels cas de force majeure
incontestables qui n'ont pas permis de commencer les travaux en temps
opportun, refuser toute condescendance pour la Compagnie, exiger d'elle
Texécution rigoureuse et exacte de ces travaux importants dans un court
délai ; l'obliger à faire en Afrique, avec des nègres, à l'époque des pluies
torrentielles, ayant ses moyens de transport paralysés par les dégâts du
chemin de fer, au milieu de difficultés innombrables, ce qu'aucun gouverne-
ment ne pourrait forcer une compagnie quelconque à faire en Europe
avec des ouvriers expérimentés, des transports faciles et un temps propice,
ce serait là une injustice tellement flagrante, que nous n'en croyons pas
capable l'esprit essentiellement droit de votre Excellence.
„Dans tous les cas, je ne puis m'empêcher de déclarer à votre Ex-
cellence avec un regret profond et sincère que notre Compagnie se verrait
forcée de protester contre une pareille résolution si elle était prise:
l** Parce que le délai pour la conclusion des travaux lui a été arbi-
trairement fixé, sans qu'elle ait été entendue au préalable;
2^ Parce que la Compagnie a allégué que ce délai embrasserait la
période terrible des pluies pendant laquelle le travail en Afrique est im-
{>08sible, et que cette allégation a été repoussée;
3** Parce que les faits ont suffisamment confirmé la véracité de cette
aj«8ertion, les pluies étant venues non seulement arrêter les travaux, mais
362 Etats-UniSy Orande-BretagnCy Portugal.
encore abîmer le chemin de fer et rendre indispensables des rcparationà
imprévues;
4^ Enfin, parce que refuser à une compagnie qui travaille avec la
plus grande activité pour satisfaire à ses engagements envers P£tat, ce
que ce même Etat a accorde à des compagnies dans une situation qui les
rendait incomparablement moins dignes d'égards que la nôtre, impliquerait
une exception et un défaut d'équité contre lesquels notre compagnie
ne saurait moins que de protester de toutes ses forces, par tous les
moyens légaux.*'
Aucune réponse écrite ne paraît avoir été donnée à cette requête.
Mais le mémoire américain affirme, sur la foi d'une lettre du 9 juin 188!)
adressée par M. Chagas, président de la Compagnie, à ses collègues de
Londres (App. anglo-améric, n° 150), que le ministre de la marine vint
trouver M. Chagas en particulier et lui dit „que le gouvernement accepte-
rait volontiers un accord et désirait que la Compagnie fît une proposition
pour une modification de son contrat par laquelle, en échange du droit
de fixer les tarifs, le gouvernement (lui) donnerait une garantie d'inté-
rêts à régler d'un commun accord.^
Et la partie britannique, de son côté, allègue que „si la Compagnie
avait voulu, même à la dernière heure, accepter les tarifs proposés ea
septembre 1888, de manière à contenter le gouvernement du Transvaal.
sa concession n'eût jamais été retirée" (Mémoire anglais, p. 60.) Cette
assertion est confirmée par la partie défenderesse qui déclare: „ Avant de
décréter la déchéance de la concession, et encore après l'avoir décrétée, le
gouvernement portugais a fait savoir aux intéressés qu'il était prêt à con-
clure un arrangement coit sur la base de l'acceptation du projet de tarifs
communiqué par lui à la Compagnie portugaise, soit en modifiant Pacte
de concession de manière à assurer, dans les limites de l'équité, la pro-
tection qui pourrait être due aux intérêts des capitalistes qui avaient
fourni les fonds pour la construction de la ligne*' (Réponse portugaise,
p. 151; V, aussi la note du ministre H. do Barros Gomes à M. Loring,
Doc. Port., série R, n* 7, p. 36.)
La Compagnie, apparemment, n'entra pas diins ces vues. Le 18 juin
1889, elle adressa au gouvernement une seconde requête (Doc. Port., série
0, n® 7,) doDt voici les principaux passages:
„La Compagnie du chemin de fer de Lourenço Marques au TransvaaK
se trouvant dans l'impossibilité absolue de terminer les travaux de sa
ligne dans le délai fixé par l'arrêté du 24 octobre 1888, sollicite ... la
prorogation du délai susdit pour le temps indispensable à l'achèvement
des travaux en exécution.
Selon les renseignements que possède cette compagnie, tout le ma-
tériel nécessaire (rails, traverses, ponts, etc.) se trouve déjà sur le Heu
de construction, comme aussi le personnel directeur et subalterne indb-
pensable à l'achèvement immédiat des travaux.
La pétitionnaire, en sollicitant cet acte d'équité, a surtout en vue
d'harmoniser ses intérêts légitimes avec ceux de l'importante province
Tribunal arbitrcU du Delagoa. 363
d^oatre-mer que le chemin de fer en question est destiné à servir et
d'éviter les longueurs inhérentes à la stricte exécution de l'article 42 du
contrat du 14 décembre 1883.
Dans l'espace de huit mois . . . l'époque des pluies s'est trouvée
comprise et, par conséquent, la période des fièvres qui succèdent à ces
pluies. IL était dqnc impossible, sans risque imminent pour la vie des
ouvriers, d'entreprendre alors les travaux nécessaires à l'achèvement de la
voie . . . Ces retards ont rendu inutilisables les travaux préparatoires de
piquetage et d'études qu'on a dû recommencer.
Il faut encore ajouter une autre circonstance d'une valeur incon-
testable. . .
La Ck)mpagnie ... ne pouvait donner à ses travaux l'activité néces-
saire, tant que les négociations entre le gouvernement portugais et celui
du Transvaal pour la fixation de la frontière, et, par conséquent, du point
terminus de la ligne, étaient pendantes.
Mais ce n'est pas tout.
Les inondations ont causé des dommages considérables dans la partie
déjà construite du cherdin de fer, détruisant quelques ponts et quelques
aqueducs. . . L'interruption du trafic rendit alors impossible le transport
du personnel et du matériel aux endroits où l'on devait travailler; il
manquait pour cela le temps voulu, non seulement pour l'achèvement de
la ligne, mais encore pour la réparation des dégâts produits par les in-
ondations dans la partie construite antérieurement.
A ces raisons, d'un poids incontestable puisqu'elles attestent l'exis-
tence d'un cas de force majeure, vient s'ajouter encore la circonstance. . .
qu'il s'agit d'un chemin de fer en Afrique, dont l'entreprise n'a ni sub-
vention ni garantie de la part de l'Etat. . .^
Le gouvernement portugais écarta cette requête et rendit alors, à la
date du 25 juin 1889, le décret de résiliation qui forme le point de dé-
part du litige à juger dans le procès actuel.
Ce décret (Doc. Port., série* 0, n® 8; App. anglo-améric. n** 37) est
précédé d'un rapport du ministre de la marine, qui tient lieu d'exposé
des motifs.
Ce rapport résume l'historique de la ligne depuis l'octroi de la con-
cession ; il critique à différents égards l'attitude du concessionnaire primitif
et de la Compagnie qui lui a succédé; il cite une série d'occasions dans
lesquelles le gouvernement aurait pu résilier le contrat de concession et
énamère les prorogations de délais qu'il accorda de plein gré à diverses
reprises.
Après avoir ainsi relaté les faits qui se sont produits jusqu'à l'arrêté
du 24 octobre 1888, fixant le délai de huit mois pour l'achèvement de la
voie ferrée, le rapport s'exprime textuellement comme suit:
„La Compagnie prétendit, il est vrai, que ce délai était insuffisant
pour la construction du dernier tronçon du chemin de fer jusqu'à la
frontière, mais, sur l'avis des instances compétentes, ces observations furent
repoussées par l'arrêté du 27 décembre 1888.
364 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal.
Le délai fixé dans l'arrêté du 24 octobre 1888 pour rachèvement
définitif du chemin de fer expire aujourd'hui, et pendant les huit mois
qui se sont écoulés depuis, la Compagnie, comme le font connaître les
informations officielles, n'a rien fait au delà du kilomètre 80,5, hormb
le percement de trois roches situées entre le kilomètre 80,6 et le kilo-
mètre 81, l'exécution de quelques remblais et l'enlèvement des bruyères
jusqu'au kilomètze 83. Ce n'est que le 12 de ce mois que l'entrepreneur
de la construction s'est présenté sur les lieux pour s'occuper de fixer le
tracé entre le kilomètre 80,5 et le 83.
La section de la ligne comprise entre le point de départ et le kilo-
mètre 80,5 ne peut encore être définitivement ouverte au trafic, bien que
dix-neuf mois se soient écoulés depuis le jour où la Compagnie a reçu
l'autorisation de la mettre provisoirement en exploitation; mais, au contraire,
depuis que la ligne a été détruite en partie pas les pluies du mois de
janvier de cette année, on n'est point parvenu jusqu'à ce jour à y rétablir
le service sur tout le parcours, celui-ci continuant à être interrompu sur
1 2 kilomètres, malgré les sommations faites à l'entreprise d'avoir à presser
l'achèvement des réparations nécessaires.
Comme on le voit, la Compagnie n'a pas complètement termine les
travaux de la section du chemin de fer jusqu'au kilomètre 80,5 section
dont l'exploitation ne lui avait été accordée qu'à titre provisoire; elle n'a
même fait aucun efifort en vue de réparer promptement les dégâts causes
sur cette section de la voie par les pluies; enfin, elle a laissé inachevé
le tronçon du chemin de fer qui doit rejoindre la frontière.
La Compagnie cherche à justifier ces retards en alléguant que, danb
le délai de huit mois, fixé par l'arrêté du 24 octobre 1888, se trouvaient
comprises la saison des pluies et l'époque des fièvres, et qu'il était alors
impossible, sans de sérieux dangers pour la vie des ouvriers, d'entreprendre
les travaux nécessaires à l'achèvement de la voie ferrée.
On ne peut toutefois considérer les raisons alléguées par la Com-
pagnie comme des cas de force majeure, attendu qu'une faible partie seu-
lement des huit mois désignés dans l'arrêté du 24 octobre 1888 pouvait
être regardée, à cause des pluies, comme défavorable à l'exécution des
travaux, et qu'il restait plusieurs mois où ceux-ci auraient pu être poussés
activement si l'on avait pris la précaution d'envoyer en temps utile à
Lourenço Marques le personnel et le matériel nécessaires aux travaux à
exécuter.
Contrairement à ce que l'on devait espérer le personnel et le maté-
riel ne sont arrivés à Lourenço Marques que vers le milieu de ce mois,
alors qu'il était déjà trop tard pour entreprendre des travaux qui au-
raient dû être terminés le 24.
De tous ces faits est résultée une situation que le gouvernement ne
pouvait laisser se prolonger sans compromettre des intérêts publics de la
plus haute importance, ou sans rendre inutiles les énormes sacrifices qui
ont été faits afin de pourvoir Lourenço Marques de tous les éléments de
Tribunal arbitral du Delagoa. 36^
progrès et d^avancement qui rendent cette possession à même de pro-
fiter des conditions exceptionnellement fitvorables dont la nature l'a dotée.
On ne saurait accuser le gouyemement d'avoir manqué de bienveil-
lance envers une entreprise à laquelle il a excusé tant d'infractions a
son contrat, ainsi que nous venons de le prouver, et qui n'a pas corres-
pondu à cette bienveillance, en profitant comme elle devait et pouvait le
faire, du dernier sursis accordé qui était plus que suffisant à l'achèvement
des travaux si, dans ce but, on avait employé les moyens indispensables.
Prenant tous ces faits en considération, le gouvernement croit de son
devoir d'user de la faculté que lui confère l'article 42 du contrat, de ré-
silier celui-ci dans le cas où l'entreprise n'aurait pas terminé la con-
struction du chemin de fer et l'établissement de tout son matériel fixe ou
roulant dans les termes et aux époques convenus. Il se croit aussi tenu
d'user du droit que lui confère l'article 44, de faire procéder aux répa-
rations nécessaires et de s'approprier toutes les recettes de la Compagnie
jusqu'à concurrence des dépenses faites.*'
L'exposé des motifs ci-dessus est suivi d'un dispositif en six articles
dont voici la substance:
L'article 1*' prononce la résiliation du contrat du 14 décembre 1883,
en vertu de l'article 42 dudit contrat.
L'article 2 ordonne de procéder à l'évaluation du chemin de fer et
statue que, aussitôt évalué, le gouvernement le fera mettre en adjudication
pendant l'espace de six mois.
L'article 3 ordonne de procéder aux réparations et à l'achèvement de
la ligne, afin qu'elle puisse être définitivement livrée à son exploitation
sur tout son parcours et dans le plus bref délai possible.
L'article 4 règle la prise de posssession et la prise d'inventaire.
L'article 5 a trait à la comptabilité et l'article 6 délègue les pouvoirs
nécessaires pour l'exécution du décret.
Par requête du 27 juin 1889 (Doc. Port., série 0, n« 12,) la Com-
pagnie protesta contre le décret de rescision, en invoquant de nouveau
les dégâts causés par les inondations comme cas de force majeure et en
exprimant l'intention de se pourvoir en justice. Elle réclamait, en parti-
culier, l'annulation de l'ordre de prise de possession et d'achèvement do
la ligne, ces dispositions constituant en tout état de cause une violation
formelle du contrat de concession.
La requête de la Compagnie fut écartée (Doc. Port., série 0, n^ 12,
B et C.)
Le gouvernement portugais, en exécution de son décret, prit possession
de la ligne, de toutes ses dépendances et du matériel; il en fit achever
la construction, moyennant un contrat conclu le 20 juillet 1889 avec l'in-
génieur Sawyer (Doc. Port., série Q, n^ 1,) passa avec la Compagnie
néerlandaise du Transvaal, en date du 4 septembre 1889, un traité de
jonction et de tarifs, qui assurait, avec l'assentiment du gouvernement du
366 Etats-Unis f Orande-Bretagne, Porttigal.
Transvaal, le prolongement de la ligne jusqu'à Pretoria et Johannesburg
(Doc Port., série Q, n«» 4 et 5.)
Le gouyemement portugais assurait Pexécution de la couYention de
tarifs ,,quel que fût à l'avenir le détenteur définitif ou le concessionnaire
„ou la société chargés de l'exploitation de la ligne. ^ £n échange de quoi,
le gouvernement du Transvai&l donna au gouvernement portugais ^^l'as-
surance formelle qu'il sera procédé immédiatement à l'inauguration des
travaux de construction de la ligne de chemin de fer allant de la frontière
portugo-sud-africaine à Pretoria ... et que ces travaux seront poursuivis
avec la plus grande rapidité possible."
Cette promesse fut exécutée: le prolongement sur Pretoria et Johannes-
burg a pu être ouvert en entier à la mi-novembre 1894, et offîcieIlem«it
le !•' janvier 1895 (Rapport de M. Nicole, p. 46.)
Le gouvernement défendeur est resté en possession de la ligne sur
territoire portugais et l'a exploitée à son profit jusqu'à ce jour. La mise
en adjudication aux enchères prévue par l'article 42 du contrat de conces-
sion et par l'article 2 du décret de rescision n'a jamais eu lieu.
Le gouvernement portugais affirme qu'il avait préparé la mise aux
enchères et qu'il était tout disposé à la prescrire, mais qu'il en a été
empêché par l'intervention diplomatique de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis de l'Amérique du Nord: les gouvernements anglais et américain
ayant contesté la légitimité de la déchéance prononcée et ayant réckmé
un arbitrage pour fixer l'indemnité à allouer de ce chef, la mise aux
enchères devenait impossible. „Le Portugal, auquel on adressait un
ultimatum exigeant le règlement de l'indemnité d'un commun accord entre
intéressés ou par un tribunal international, ne pouvait plus songer à
l'application de l'article 42, il devait céder à la force. Or, il est évident
que, dès que la compensation devait être réglée par les voies, elle ne
pouvait l'être conformément aux dispositions de l'article 42 de la concession^
(Réponse du Portugal, p. 188, et Résumé des allégués de fait et de droit
p. 14). Il n'eût tenu selon lui qu'aux demandeurs de réclamer le produit
des enchères plutôt que d'exiger une indemnité par la voie diplomatique.
Les parties demanderesses objectent que la réclamation d'une indemnité
n'empêchait pas la vente aux enchères „dont le résultat aurait peut-être
été de fournir une somme plus que suffisante pour payer toute Pin
demnité réclamée^ (Mémoire américain, p. 169). Aussi affirment-elles
que les véritables raisons qui ont fait renoncer le Portugal à mettre la
ligne aux enchères, ce sont d'une part, le fait que le gouvernement por-
tugais avait, par sa convention de tarifs avec la Compagnie transvaalienne,
rendu impossible l'adjudication de la ligne aux mêmes conditions que
celles qui régissaient la concession de la Compagnie portugaise, et, d^autre
part, l'intention déterminée du Portugal de conserver une ligne qui
promettait de devenir une source de richesse. Certains passages d'un
discours prononcé le 7 août 1890 aux Cortès portugaises par le ministre
des affaires étrangères, M. Hintze Ribeiro (v. p. 68 et 69 ci-dessus),
seraient de nature à confirmer cette manière de voir. Mais le Portugal
Tribunal arbitral du Delagoa, 367
rappelle que M. Hîntze Ribeiro ne faisait pas partie du cabinet qui aurait
dû mettre le chemin de fer aux enchères si P intervention diplomatique
ne se fût pas produite: et que, d'ailleurs, la convention de tarifs n'était
pas en elle-même un obstacle aux enchères: „au contraire, elle était ime
condition sine qua non de leur réussite, attendu que, sans cette convention,
le Transvaal aurait renoncé définitivement au raccordement de sa ligne
avec la ligne portugaise, qui aurait perdu ipso facto toute valeur^ (Duplique,
p. 172 et 173).
VIII. L'arbitrage.
La direction générale des colonies, dans une dépêche adressée le
29 juin 1889 à la direction de la Compagnie portugaise (Doc. Port.,
série P, n® 2), se plaignit auprès de celle-ci de ce que le représentant
officiel de la Compagnie à Lourenço Marques (M. Philippe Knee) refusait
de livrer la ligne et ses dépendances aux autorités compétentes et déclarait
même avoir reçu pour instruction de la Compagnie d'appeler à son secours
un navire de guerre anglais (ce qu'il fit réellement).
La direction des colonies invitait la direction de la Compagnie à
prendre d'urgence les mesures nécessaires pour que le représentant de la
Compagnie à Lourenço Marques exécutât sans retard les dispositions du
décret, „lequel, ajoutait-elle, ne prive point la Compagnie des moyens
légaux à elle assurés par le contrat pour défendre tous intérêts qu'elle
jugerait atteints. **
M. Manuel Pinheiro Chagas, l'un des directeurs résidant à Lisbonne,
répondit par lettre du 29 juin 1889 (Doc. Port., série P, n® 3) que la
direction de la Compagnie n'avait donné aucun ordre de cette nature, ayant
au contraire enjoint à son ingénieur de se conformer à l'article 4 du
décret de rescision.
„£n aucun cas — ajoutait l'auteur de la lettre — notre direction
ne pouvait consentir qu'on réclamât le secours d'un navire de guerre
étranger pour résoudre un litige qu'elle entend ne pouvoir être résolu
que par devant le tribunal compétent suivant la loi portugaise. Et c'est
tellement là son avis qu'elle va sur-le-champ télégraphier à Londres pour
annoncer à ses collègues qu'elle se démettra sans retard des fonctions de
sa charge, si la Compagnie qu'elle dirige s'écarte de la voie régulière et
da recours aux moyens légaux pour la défense de ses droits.^
Ainsi fut fait. Les directeurs portugais et le conseil de surveillance
résignèrent leur mandat le 1*' juillet 1889. Les directeurs {résidant à
Londres résolurent de ne pas convoquer l'assemblée générale des actionnaires
(Doc. Port., série P, n® 10) et, depuis ce moment, la Compagnie portu-
gaise n'a plus donné signe de vie.
Son action fut remplacée par celle de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis de l 'Amérique du Nord, qui intervinrent au nom de leurs
nationaux intéressés.
Cette intervention diplomatique a été inaugurée, de la part de la
Grande-Bretagne, par une note du marquis de Salisbury, du 10 septembre
368 Etais-UniSj Orande-Bretagfie, Portugal
1889 (Doc. Port., siSrie R. n® 1), dont il convient de rappeler le^
passages suivants:
,,Le gouvernement de Sa Majesté est d'avis que le gouvernement
portugais n'avait ni le droit d'annuler la concession, ni celui de confisquer
la ligne déjà construite.
j^U soutient que l'acte du gouvernement portugais a été un acte »d«
raison, qu'il a violé les droits manifestes et lésé les intérêts de la
Compagnie, vu que la Compagnie portugaise se trouve pratiquement
éteinte, ne trouve d'autre ressource que dans l'intervention de son
gouvernement.
„Dans son opinion, les actionnaires anglais souffrent un grave pré-
judice en conséquence de la violente confiscation, effectuée par le
gouvernement portugais, de la ligne et des matériaux appartenant à la
Compagnie anglaise et qui servaient de garantie aux capitaux avances à
la Compagnie. £n raison de ce préjudice, le gouvernement de Sa Majesté
se trouve dans l'obligation de réclamer une indemnité du gouvernement
portugais.
„ ... Si le gouvernement portugais reconnaît qu'il est de son devoir
d'indenmiser la Compagnie britannique en raison du préjudice causé
à ses intérêts et à ses propriétés par la confiscation de la ligne et la
saisie de son matériel, le gouvernement de Sa Majesté admettra que le
montant de la compensation soit matière à arbitrage.^
Le gouvernement des Etats-Unis de l'Amérique du Nord fit une dé-
marche semblable.
Une note du ministère d'Etat de Washington, du 8 novembre 1889
(Doc. Port., série R, n^ 5), concluait „que la saisie violente du chemin
de fer par le gouvernement portugais a été un acte de confiscation qui
impose au gouvernement des Etats-Unis le devoir de réclamer une in-
demnité pour les citoyens de ce pays qui se trouvent intéressés dans la
question**, c'est-à-dire pour Mme Katharine A. Mac Murdo, veuve et seule
héritière du colonel Mac Murdo, décédé à Londres, le 8 mai 1889. La
note faisait observer que „aux termes de la concession, il (Mac Murdo)
devait faire partie de la Compagnie qu'il aurait à former et que sa res-
ponsabilité personnelle ne disparaissait pas dans celle de la Compagnie.
En tout cas, la Compagnie portugaise se trouvant sans recours et avant,
de fait, cessé d'exister, le seul recours de ceux dont la propriété a été
confisquée se trouve dans l'intervention de leurs gouvernements respectifs'*.
Le gouvernement du Portugal, tout en s'attachant à démontrer dans
des notes circonstanciées du 13 novembre et du 27 décembre 1889 (Doc.
Port., série R, n^" 2 et 7) la légitimité du retrait de la concession, fit
valoir à la forme qu'il n'avait, lui, de relations qu'avec la Compagnie
portugaise; que celle-ci, loin de se trouver dissoute, subsistait de liait et
de droit; et il se déclarait disposé à discuter directement, avec les agents
que la Compagnie aurait légalement constitués dans ce but, les conditions
de la compensation qu'il semblerait équitable de lui donner en raison de
l'annulation du contrat du 14 décembre 1883. A défaut d'entente, il
Tribunal arbitral du Delagoa. 369
était prêt à soumettre le litige à un tribunal arbritral constitué dans les
conditions prévues par Particle 53 de Pacte de concession ou même d'une
autre façon.
Cette manière de voir fut défendue encore par le gouvernement por-
' tugais dans ses notes subséquentes du 20 mars et du 1®' mai 1890 (Doc.
Port, série R, n«« 11, 13 et 15).
„Le gouvernement portugais, écrivait-il, n'a pas saisi ni ne s'est
approprié la propriété de citoyens américains. Il a contracté avec
M. Mac Muido la construction et l'exploitation du chemin de fer de
Lourenço Marques, à la condition expresse qu'il se constituerait dans ce
but une compagnie qui en deviendrait concessionnaire. Du moment où
cette compagnie s'est constituée, en se subrogeant dans les droits et dans
its obligations du contrat, la personnalité de M. Mac Murdo a disparu
pour tous ses effets juridiques . . .
... Il peut y avoir des personnes intéressées, de nationalité anglaise
ou américaine, dans ce chemin de fer, possédant des actions de la Com-
pagnie de Lourenço Marques ou ayant mis leurs capitaux à la disposition
de la Compagnie afin de la mettre en mesure d'exécuter les clauses du
contrat conclu entre elle et le gouvernement portugais. Mais c'est toujours
la Compagnie concessionnaire qui, en représentant ces intérêts et au nom
de ces engagements, a le droit d'élever des réclamations devant le gou-
vernement portugais, puisque ce n'est qu'envers cette Compagnie que ce
même gouvernement s'est engagé, en vertu du contrat dont il s'agit . . .^
„. . . Pour le gouvernement portugais, il n'y a et il ne peut y
avoir, en cette affaire, des droits de citoyens qu'il ne connaît ni ne re-
connaît. Il a passé un contrat avec une compagnie qui s'était constituée
en qualité de société anonyme, représentant une entité collective de capital
et de travail, complètement indépendante de la nationalité individuelle
des personnalités qui la composent; c'est cette compagnie seule qui peut
avoir des droits et des devoirs vis-à-vis du gouvernement portugais. **
Quant à la juridiction qui devait connaître des réclamations de ladite
compagnie, le gouvernement portugais consentait en principe à ce que ce
fût un arbitrage international.
Le gouvernement britannique fit toutefois savoir au gouvernement
portugaise qu'il ne pouvait consentir à l'interposition de la Compagnie
portugaise pour le règlement des réclamations de sujets britanniques (Doc.
Fort., série R, n® 14).
Le gouvernement portugais consentit alors à traiter directement avec
les deux gouvernements intervenants en qualité de représentants de leurs
ressortissants respectifs, considérés comme ayant droit à l'indemnité à fixer
arbitralement.
Les pourparlers engagés dans ce sens ont abouti à la conclusion du
compromis arbitral du 13 juin 1891, dont voici la teneur:
N<m». Beeneil Gin. Sfi 8. XXX. Y
370 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal
Protocole.
Le président de la Confédération suisse ayant fait connaître aux gou-
vernements des Etats-Unis de PAmérique du Nord, de la Grande-Breta^e
et du Portugal, que le Conseil fédéral suisse avait pris en considération
la demande que ces gouvernements lui ont faite de bien vouloir nommer
trois jurisconsultes, choisis parmi les plus distingués, pour composer un
tribunal arbitral chargé de fixer le montant de Tindemnité due par h
Portugal aux ayants droit des deux autres pays à raison de la rescision
de la concession du chemin de fer de Lourenco Marques et de la prise
de possession de ce chemin de fer par le gouvernement portugais, les
soussignés Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires des Etats-
Unis de l'Amérique du Nord, de la Grande-Bretagne et du Portugal
accrédités auprès de la Confédération suisse, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:
Article premier.
Le mandat que les trois gouvernements sont convenus de confier au
Tribunal arbitral «st de fixer, comme il jugera le plus juste, le montant
de la compensation due par le gouvernement portugais aux ayants droit
des deux autres pays par suite de la rescision de la concession du chemin
de fer de Lourenco Marques et de la prise de possession de ce chemin de
fer par le gouvernement portugais, et de trancher ainsi le différend exis*
tant entre les trois gouvernements à cet égard.
Article IL
Le Tribunal arbitral fixera aux gouvernements des Etats-Unis de
PAmérique du Nord et de la Grande-Bretagne le délai dans lequel ceux-
ci devront lui remettre les mémoires, conclusions et documents à Tappui
des réclamations de leurs ressortissants.
Ces pièces seront transmises en deux doubles au gouvernement por-
tugais avec invitation de produire, également en deux doubles, sa réponse,
ses conclusions et les documents à l'appui dans le délai qui lui sera fixé.
Le Tribunal arbitral fixera lui-même, après avoir entendu les parties
ou leurs représentants et d'accord avec elles, le mode de procédure, no-
tanmient les délais ci-dessus mentionnés et ceux à fixer pour la remise
de la réplique et de la duplique, les règles à suivre pour l'audition des
parties ou de leurs représentants, la production des documents, la délibéra-
tion dans son sein, le prononcé du jugement et la rédaction du protocole.
Chacun des trois gouvernements s'engage à faire tous ce qui dépendra
de lui pour que les pièces et renseignements demandés par le Tribunal
arbitral lui soient fournis en due forme et dans les délais fixés par lui.
Article IIL
Le Tribunal arbitral aura pleine compétence pour connutre des con-
clusions présentées par chacune des parties dans toute leur étendue et
dans toutes leurs dépendances ou incidents, il rendra son jugement sur
le fond de la cause et prononcera comme il jugera le plus juste sur le
Tribunal arbitral du Delagoa. 371
montant de l'indemnité due par le Portugal aux ayants droit des deux
autres pays par suite de la rescision de la concession du chemin de fer
Lourenço Marques et de la prise de possession de ce chemin de fer par
le même gouvernement.
Article IV.
Le jugement sera définitif et sans appel.
Le président du Tribunal arbitral délivrera aux représentants de
chacun des trois gouyernements une expédition authentique de la sentence.
Les trois gouvernements s'engagent d'avance, pour leur propre part et
pour la part de leurs ressortissants respectifs à accepter et exécuter la
sentence, comme règlement final de tous les différends sur cette question.
Il est entendu que, bien qu'il appartienne au Tribunal arbitral de
désigner les personnes privées ou les personnes morales ayant droit à l'in-
demnité, le montant de cette indemnité sera remis par le gouvernement
portugais aux deux autres gouvernements pour qu'ils en fassent la distri-
bution aux ayants droit.
La quittance délivrée par ces deux gouvernements constituera pour
le gouvernement portugais une décharge complète et valable.
Le montant sera remis par le gouvernement portugais aux deux autres
gouvernements dans le délai de six mois à compter du prononcé du
ji^ement
Article V.
Le président du Tribunal arbitral sera prié de présenter le compte
de tous les frais occasionnés par Parbitrage, et les trois gouvernements
s'engagent à les faire payer à l'époque que le président désignera.
£n foi de quoi les soussignés ont dressé ce protocole et y ont
apposé leurs signatures et leurs sceaux.
Fait à Berne, en triple expédition, le 13 juin 1891.
(L. S.) signé John D. Washburn.
(Ji. S.) signé Charles Scott,
(L. S.) signé D. O, Nogtieira Soares,
«
Le Portugal a déjà versé au gouvernement britannique, vers la fin de
juillet 1890, une somme de 28,000 liv. st. à compte de l'indemnité qui
derait être réglée par l'arbitrage (Doc. Port., série R, n® 23). Le gou-
vernement britannique lui ayant alors demandé (Doc. Port., série R,
n^ 25) s'il approuvait que cette somme fut remise à la Compagnie ^De-
lagoa Bay railwa\^, le gouvernement portugais lui répondit (Doc. Port.,
série R, n^ 26) que „le gouvernement anglais peut, sous sa responsabilité,
livrer cette somme à la Ck)mpagnie Delagoa Bay, s'il lui en reconnaît le
droit et si c'est pour elle qu'il réclame devant le tribunal arbitral.^
IX. La procédure.
Le Tribunal arbitral du Delagoa s'est constitué le 3 août 1891, en
désiguBnt comme président M. Blœsi et comme secrétaire M. Brustlein,
Y2
372 Etats-Unis f Orande-Bretagne^ Portugal.
alors fonctionnaire du Département fédéral de Justice et Police. Il com-
mença par cdicter une ordonnance relative à la procédure qui fiit soumise
aux parties, remaniée en tenant compte de leurs obserrations et qui devint
définitive le 22 février 1892.
Les parties échangèrent alors les quatre pièces principales de la pro-
cédure préparatoire: mémoire introductif, réponse, réplique et duplique,
en bénéficiant de prolongations de délai réitérées, requises de part et
d'autre. Elles produisirent, en outre, à Pappui de leurs conclusions re-
spectives, des consultations délivrées par des jurisconsultes, savoir: les
parties demanderesses deux consultations des professeurs Ch. Lyon-Cften
et Louis Renault (1893 et 1895); le Portugal deux consultations du pro-
fesseur Meili (1892 et 1894) et deux consultations des procureurs généraux
de la couroime. La procédure préparatoire fut ensuite déclarée close par
ordonnance présidentielle du 14 mai 1895.
Puis dans sa séance du 3 juin 1895, le Tribunal rendit l'ordonnance
préparatoire concernant l'administration des preuves qui portait, entre
autres, ce qui suit:
1^ Les parties sont invitées à présenter chacune un résumé aussi
succinct que possible de leurs allégués de fait et de droit qui forment la
base de leurs conclusions.
2^ Les parties sont invitées à présenter:
a) La désignation de tous les documents visés dans les écritures et
pièces échangées, dont elles contesteraient l'authenticité;
b) L'énumération de tous les points au sujet desquels elles requièrent,
soit des auditions de témoins, soit des expertises.
Les parties formuleront à cet égard le questionnaire complet qui, à
leur avis, devrait être soumis soit aux témoins, soit aux experts.
3® L'allégation de nouveaux faits, qui ne figurent pas dans les
écritures et pièces échangées jusqu'ici, n'est pas admise.*'
Les pièces requises par l'ordonnance préparatoire furent déposées du
13 au 27 juillet 1895, avec diverses annexes; les parties, consultées,
formulèrent leurs observations réciproques. Après quoi, dans sa séance
du 24 février 1896, le Tribunal prit les décisions suivantes:
„1® Le Tribunal estime que les faits au sujet desquels les parties
ont demandé l'audition de témoins sont, les uns non pertinents, les antres
plutôt matière à expertise qu'à témoignage. Il décide par de motif de
faire abstraction de toute audition de témoins.
2^ Le Tribunal prend acte de ce qu'aucune partie n'a contesté
l'authenticité des documents produits par la partie adverse. Ce point est
dès lors hors de discussion.
Le Tribunal appréciera de son propre chef l'authenticité de ces
documents, leur caractère probant et la pertinence des faits qu'ils
attestent.
3* Dans le cas où une expertise serait ordonnée, c'est le Tribunal
qui formulera lui-même le questionnaire . . . Les mémoires des experts
Tribunal arbitral du Delagoa, 373
seront communiqés aux parties, lesquelles pourront alors poser aux experts
des questions explicatives et complémentaires.^
Dans la même séance, le Tribunal, statuant sur diverses conclusions
et requêtes formulées par les parties, et celles-ci entendues, décida encore
ce qui suit:
„P Les parties sont invitées, dans l'éventualité d'une expertise, à
désigner jusqu'au 31 mars 1886 les experts qu'elles recommanderaient,
le cas échéant, au choix du Tribunal.
2® Un dernier délai péremptoire, expirant le 15 juin 1896, est
accordé aux parties pour la production de nouveaux documents, le Tribunal
se réservant de statuer, en cas de contestation, sur la recevabilité des
documents qui seraient encore produits.
Devront notamment être produits dans ce délai:
Par les parties demanderesses:
Le décompte et la justification des dépenses e£fectives faites par
elles pour la construction et l'établissement de la ligne de Lourenço
Marques.
Par la partie défenderesse:
a) Le décompte et la justification des dépenses effectives faites par
elle pour les réparations, réfections et le parachèvement de la ligne;
b) Les comptes rendus des résultats financiers de l'exploitation de la
ligne depuis son ouverture jusqu'à ce jour.
Dans sa séance suivante, du 31 mars 1896, le Tribunal arrêta ce
qui suit:
P Le Tribunal reconnaît la nécessité d'ordonner une expertise tech-
nique.
Il réserve la question d'une expertise comptable.
2^ La question de l'inspection locale est également réservée. Le
Tribunal ne la résoudra qu'après s'être concerté à ce sujet avec le ou
les experts.
3® Le Tribimal décide de ne désigner, pour le moment, qu'un seul
expert, quitte à lui en adjoindre d'autres, d'entente avec lui.
4^ Le Tribunal porte son choix sur M. Stockalper, ingénieur à Sion.
5' Le Tribunal estime que le questionnaire définitif ne devra être
arrête que l'expert ou les experts entendus. Il sera arrêté sur la base
des projets de questionnaires présentés par les parties, sauf à en retrancher
certaines questions do^t l'objet ne paraît pas matière à expertise.
Dans une lettre du ô mai 1896, M. Stockalper, l'expert désigné,
afBnna l'opportunité, voire la nécessité, de porter le nombre des experts
i trois, dont l'un prendrait l'engagement, le cas échéant, de faire une
inspection locale. L'importance du litige, la nature complexe des questions
posées aux experts exigent, déclarait-il, une discussion entre eux, pour
limiter autant que possible les chances d'erreur d'appréciation. Un expert,
à lui seul, encourrait une trop grande responsabilité.
Le Tribunal, entrant dans ces vues, décida par décret du 13 mai 1896
de porter le nombre des experts ù trois.
374 Etats-Unis, Orande-Bretagne, Portugal
Après avoir requis à ce sujet Pavis des parties, le Tribunal, dans sa
séance du 9 juin 1896, désigna comme deuxième expert M. Pingénieur
Dietler, directeur de la Compagnie du chemin de fer du Gothard, à Luceroe.
A la date du 15 juin 1896, les parties déposèrent, entre autres
nouveaux documents, les pièces dont le Tribunal avait requis la production
par son ordonnance du 24 février 1896, savoir:
a) Les demandeurs: „Le décompte des dépenses effectives faites pour
la construction et l'établissement de la ligne de Lourenço Marques^.
b) La défenderesse:
1® „Le tableau des dépenses faites pour la réfection et la construction
du chemin de fer de Lourenço Marques, de la date de rescision, 25 juin
1889, au 31 décembre 1895;
2® Le tableau des recettes et dépenses de Pexploitation du chemin
de fer de Lourenço Marques, de la date de la rescision, 25 juin 1889,
au 31 décembre 1895."
Le 27 juin 1896, M. Dietler accepta le mandat d'expert Le Tri-
bunal, d'accord avec les deux premiers experts, désigna comme troisième
expert N. A. Nicole, ingénieur, directeur du chemin de fer de Viège-
Zermatt, qui accepta.
Dans sa séance du 10 septembre 1896, le Tribunal, de concert avec
les experts, arrêta le questionnaire à soumettre aux experts.
Ceux-ci ayant exposé, par lettre du 4 novembre 1896, que, pour
pouvoir répondre en connaissance de cause aux questions à eux soumises,
une vision locale était non seulement utile, mais nécessaire, le Tribunal,
par décret du 6 novembre 1896, chargea M. Nicole d'y procéder.
Dans sa séance du 21 novembre 1896, le Tribunal arrêta, avec le
concours des parties, le programme de la mission et l'itinéraire de
M. Nicole.
M. Nicole partit de Viège le 23 novembre 1896 et y rentra le
28 mars 1897.
Le rapport des experts techniques fut déposé en manuscrit fin mars
1898. Des exemplaires imprimés en furent remis aux parties le 4 mai 1898.
Le 6 juin 1898, les parties présentèrent leurs observations et questions
complémentaires, auxquelles les experts répondirent par leur rapport com-
plémentaire déposé en manuscrit le 80 janvier 1899.
Le Tribunal ayant décidé dans Pintervalle, par décret du 14 no-
vembre 1898, rendu d'accord avec les parties, de remplacer les plaidoiries
par un exposé succint écrit des points de fait et de droit, les parties
déposèrent chacune un résumé final, les 4 et 5 avril 1899, et le Portugal
fut, en outre, autorisé à présenter encore une „réfutation en réponse à la
deuxième „consuItation de MM. Lyon-Caen et Renault^S q^î ^ut déposée
le 29 avril 1899.
Puis, la clôture de la procédure fut prononcée au 1^ mai 1899.
£n dépit de la clôture de la procédure, les parties demanderesses
rouvrirent le débat, en adressant au Tribunal leurs requêtes et mémoires réitérés,
des 28 avril, 20 et 27 juin, 13 et 15 septembre 7 novembre 1899 et 26
Tribunal arbitral du Delagoa. 375
février 1900. le but de toutes ces requêtes étant de critiquer, avec divers
documents à Pappui, l'évaluatiou, faite par les experts, des terrains con-
cédés par le contrat de concession du 14 décembre 1883 et d'engager le
Tribunal à ordonner à cet égard une expertise complémentaire; la requête
du 26 février 1900 engageait même le Tribunal à disjoindre cette question
de la cause principale et à ajourner jusqu'à plus ample informé la
fixation du chiffre de l'indemnité due pour les terrains.
Ces diverses requêtes suscitèrent les protestations et des contre-
requêtes de la partie défenderesse, des 31 juillet, 2 5 'août et 12 décembre
1899, cette dernière demandant au Tribunal, s'il entrait dans* la voiejdes
compléments d'enquête, que le Portugal pût, lui aussi, en provoquer sur
les points qu'il lui paraîtrait utile d'élucider à nouveau.
Le Tribunal, après avoir discuté la question dans |ses séances des
19 septembre, 24 septembre, 15 octobre 1899, 11 février et 18 mars 1900,
décida, à cette dernière date, de renoncer à tout complément d'enquête et
à toute disjonction et de rendre sa sentence définitive sur le fond du
litige, le dispositif devant être aussitôt communiqué aux parties, ce qui
fut fait par expédition authentique du 29 mars 1900.
X. Les décomptes des parties.
Suivant la pièce ^Décompte des dépenses effectives^ fournie, sur la
réquisition du Tribunal, ^par les parties demanderesses (v. page 183
cidessus), la „Delagoa Bay and £ast African Railway Company Limited^
aurait dépensé jusqu'au 24 juin 1889, pour la construction et l'établissement
de la ligne de Lourenço Marques, en tout, la somme de liv. st. 599,
816. 19. 8, dont voici l'emploi:
1° Paiement an colonel Mac Murdo à titre de compensation
pour rac<jnisition de la concession liv. st. 117,500. 00. 0
2^ Construction et équipement du chemin de fer:
Paiement à TentreprenearTancred liv. st. 300,499. 49. 4
Paiement au gouvernement portu-
gais pour les travaux de con-
struction par lui exécutés . . „ 15,813. 18. 1
Honoraires do l'ingénieur ... „ 18,700. 0. 0
Achat d'approvisionnements de
réserve , 3,000. 0. 0
-^ „ 338,018. 17. 6
3<^ Frais de voyage, salaires, etc., des agents chargés de
choisir les terrains concédés „ 5,727. 16. 1
4^ Souscription d'actions du ^Delagoa Bay and African
express limited^, entreprise de wagons à bœufs pour
transporter les marchandises de l'extrémité de la ligne
de chemin de fer dans l'intérieur du Transvaal ... „ 2,500. 00. 0
5^> Avances à la Compagnie portugaise:
Pour frais d'exploitation de la ligne
dn jour de Touvertnre jusqu'à
juin 1889 Uv. st. 58,645. 18. 9
Poursalaires,dépen6esdeburcau,etc „ 8,876. 01. 3
, 67,521. 16. 0
S^* Intérêts d'obligations, payés pendant la construction . „ 55,424. 18. 5
7» Dépenses de bureau et cradministration, timbres . . . „ 13,128. 12. 9
Total liv. st. 599,816. 19. 8
376 Etats-Unis, Ghande-Bretagne, Portugal.
D'après les états fournis par la partie défenderesse (y. p. 183 ci-dessus),
le Portugal aurait dépensé pour la réfection et la construction de la ligne,
depuis la rescision, 25 juin 1889, au 30 juin 1895, la sonune de
1,335,381 Doll. 057 reis (= fr. 7,418000). Les recettes de l'exploitation
jusqu'à fin décembre 1895 auraient été de 1,210,720 Doll. 996 reis, les
dépenses de 1,188,449 Doll. 172 reis, le reyenu net de l'exploitation de
22,271 Doll. 824 reis.
D'après un état qui fut fourni postérieurement (Mémoire Araujo du
5 juillet 1898, y. Résumé final port. p. 106 et suiy.), la dépense du
Portugal aurait été, au 31 décembre 1896, de 1,401,091 Doll. 372 leis
(= francs 7,783,840), dont 760,532 DoU. 938 reis (= fr. 4,225,000)
pour la réfection et le parachèyement des 80 premiers kilomètres.
XL Les résultats de l'expertise.
Il conyient d'extraire ici du yolumineux rapport et du rapport
complémentaire des experts techniques les données essentielles ci-après;
A. Rapport de M. Nicole.
1. Description générale de la ligne.
(Rapp. p. 11 à 13).
La ligne portugaise est, en général, de construction facile.
La première partie, de Lourenço Marques au kilomètre 78, traverse
un pays relatiyement plat, à grandes ondulations, avec faible dénivellation^
coupé par quelques ravins de peu de profondeur et à faible pente dans
lesquels le niveau de l'eau doit s'élever facilement, lors de fortes pluies.
Le terrain, d'abord marécageux sur les premiers kilomètres, submergé
qu'il est par l'English River, s'élève ensuite et se compose d'une terre
rougeâtre recouverte d'une faible végétation, arbustes et arbres entrecoupés
d'herbes brûlées par le soleil . . .
Cette ligne ne doit pas avoir donné beaucoup de soucis pour sa
construction. En général, c'est un grattage du sol pour y enlever b
végétation et les quelques sinuosités, avec pose de rails presque sur le
terrain naturel. Le profil en long monte sur toutes les bosses et descend
dans tous les bas-fonds du terrain. Aussi a-t.on employé dans ce but
des rampes de 25"" pour traverser un pays sur lequel on s'élève de
100 mètres sur 10 kilomètres, tandis qu'en faisant quelques terrassements
point exagérés on aurait pu facilement réduire la rampe maximum a 1 5**".
Il n'est point étonnant, dans ces conditions, qu'à chaque forte chute de
pluie la ligne se soit trouvée submergée, vu qu'elle ne présentait point
de relief contre les eaux.
Au kilomètre 71, la ligne se rapproche de l'Incomati pour suivre
cette rivière pour la traversée des monts Lobombo qui forment la frontière
du Transvaal et des possessions portugaises. C'est une chaîne de collines
peu élevées'. . .
Tribunal arbitral du Delagoa. Zll
L'Incomati traverse ces collines par une coupure relativement large^
laissant sur les deux rives un arrière-bord suffisant pour l'établissement
convenable d'une voie ferrée, établissement qui ne présente rien de bien
difficultueux. Les berges sont en pente douce, à part quelques nez de
jocher que la ligne entame, mais qui sont tous de faible longueur.
Le tracé primitif même n'y touchait pas, la plate-forme étant assise
8ar l'arrière-bord du fleuve; toutefois, l'exécution de ce tracé aurait donné
lieu à de graves mécomptes, car l'on se serait trouvé, sur presque toute
la longueur, dans le lit des hautes eaux. Le tracé exécuté s'est, avec
raison, rapproché de la montagne, ce qui a permis un fort relèvement de
la plate-forme pour la sortie de la zone inondée. Sur ces 10 kilomètres,
on a commis les mêmes erreurs que sur les premiers. On a adopté un
tracé très sinueux, aussi bien en plan qu'en profil. Les rayons des
courbes ne sont pas en rapport avec les difficultés rencontrées et pour
éviter une tranchée un peu profonde ou un remblai un peu haut, l'on a
admis des courbes très raides qui nécessitent une réduction fort sensible
de la vitesse de marche des trains et l'emploi d'un contre-rail. Il en est
de même en profil; au lieu d'admettre une rampe sensiblement uniforme,
l'on a forcé la pente à certains endroits pour passer sur un point haut
et redescendre de l'autre côté avec une pente également forte. Ces rampes
et contre-rampes n'atteignent parfois pas 100 mètres de longueur.
Terrassements. — Les terrassements n'ont rien de remarquable . . .
Ouvrages d'art. — Les ouvrages d'art ont été traités avec une très
grande légèreté, aussi ne reste-t-il que fort peu du travail de la Compagnie;
la plupart de ces ouvrages ont été emportes par les crues et ceux qui
sont restés debout ont dû être renforcés ou complétés, à quelques rares
exceptions près. Il paraît que les fondations étaient nulles, on posait les
culées et les piles presque sur le terrain naturel, pour faire le moins de
maçonnerie possible. Aussi est-ce par la base que presque tous ces
ouvrages ont manqué, ce qui explique qu'il n'en reste que quelques traces
dans les endroits où l'on a fait des variantes.
Ballastage. — Le ballast posé par la Compagnie ne mérite pas ce
nom, c'est tout simplement de la terre. On est en train de le changer
et de le remplacer par du véritable ballast pris dans la partie des
kilomètres 80 à 88.
Sir Thomas Tancred explique que les travaux ont été construits très
légèrement et qu'il ne reste plus grand'chose des anciens travaux. L'on
était pressé d'arriver au bout pour sauver la concession et l'on comptait
reprendre tous les ouvrages l'année suivante, lorsque les communications
par Toie ferrée seraient établies et faciliteraient les approvisionnements
des chantiers en matériaux divers. Par suite d'une querelle avec la
Compagnie, Sir Thomas Tancred est entré en procès avec celle-ci et les
travaux n'ont pas été faits. La pluie a fait le reste.
378 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal,
2. Estimation de la valeur des travaux.
(Rapp., p. 27 à 29).
a) Première section, du km. 0 an km. 80.
Terrassements et mors fr. 1.120.000
Ouvrages d'art , 1.060.000
Bâtiments „ 300.000
Ballastage „ 516.000
Voie de fer „ 2.423.000
Divers , 181.000
ToUl fr. 5.600.000
Boit environ fr. 70,000 par km.
b) Seconde section, du km. 80 au km. 88,5
Terrassements et murs ....... fr. 317.000
Ouvrages d'art « 473.000
Bâtiments , 100.000
Ballastage „ 100.000
Voie de fer „ 288.000
Divers ^ 22-000
Total fr. 1.300.000
soit environ fr. 150,000 par km.
3. Renseignements climatcriques.
(Rapp., p. 29 et 80).
LMpoque des pluies dans ces contrées est principalement de novembre
à mars, particulièrement janvier et février, époque pendant laquelle il y
a de très fortes chutes de pluie en un temps très court et provoquant
des inondations. Les travaux de terrassements, surtout, sont particulièrement
malsains pendant cette époque et beaucoup d'ouvriers prennent la fièvre.
Toutefois, il est d'usage de ne pas s'en occuper beaucoup et les travaux
ne sont pas interrompus pour cela, mais seulement quelque peu ralentis
par la diminution du nombre de bras disponibles et par la jperte de
temps pendant la chute même.
4. Plans, profils, voie.
(Rapp.. p. 30 et 31).
Pour faire de la ligne une ligne à grand trafic et à grande vitesse,
comme elle est appelée à le devenir par le développement du Transvaal,
il faut, dans la première section, corriger le profil en long et, dans U
deuxième section, la retenir aussi bien en plan qu'en profil pour supprimer
les courbes trop faibles et les rampes trop fortes.
Les traverses . . . sont très faibles et sont partiellement usées par
la rouille. On a commencé à les changer.
La voie a été mal entretenue et, la mauvaise qualité du ballast
aidant, les rails sont presque tous faussés et devront être changés à
brève échéance.
Une question très importante dans ce pays, comme du reste dans
tout le Sud de l'Afrique, est l'alimentation en eau des locomotives. Lors
de la reprise par le gouvernement portugais, la (]k>mpagnie ne possédait
Tribunal arbitral du Delagoa.
379
que trois prises d'eau. Pour pouvoir faire le service, les machines
devaient tramer avec elles un wagon-réservoir, avec lequel elles s'alimentaient
eD cours de route. L'on était même obligé de faire des trains d'eau
pour alimenter les prises d'eau.
5. Nature et qualité des travaux.
(Rapp., p. 31 et 32).
Les travaux sont en général mal faits, aussi bien sur la partie construite
par la Compagnie que sur celle construite par le gouvernement à l'origine.
Les travaux de réparations, variantes, etc., faits depuis la mise en
exploitation de la ligne, foDt meilleure figure et, sans être beaux, font
au moins l'effet d'être solidement construits. Il faut ajouter que la
circulation des trains qui permit d'amener les matériaux à pied d'oeuvre,
facilement, est pour une bonne part dans cette amélioration. Du reste,
comme les travaux sont poussés avec moins de hâte, ils peuvent être
plus soignés.
A Lourenço Marques, chacun est d'avis également que la ligne s'est
bien améliorée depuis la reprise de l'exploitation par les Portugais. Les
dépenses de construction faites par le gouvernement portugais depuis la
reprise s'élèvent aux chiffres suivants:
1889
239,214 „ 809 reis,
soit fr.
1,341,277
1890
771,964 « 915 „
n »
4,323,003
1891
118,633 n 134 n
» »
664,345
1892
58,186 „ 385 ,
» »
325,838
1893
33,867 „ 553 „
» y»
189,658
1894
25,751 „ 538 „
» w
144,206
1895
30,083 „ 865 «
î» »
168,470
Il y aura encore de fortes dépenses à faire, à porter au compte de
fK)nstraction et au compte d'exploitation, avant que la ligne soit en état
de supporter le tonnage auquel elle est appelée, si le Transvaal continue
à se développer comme il l'a fait jusqu'à présent.
6. Rendement de l'exploitation.
(Rapp., p. 44 et 45).
A n n^AQ
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
brutes
d'exploitation
réelles
de construction
1889
141.882
404.387
— 262.505
1.341.277
1890
480.225
1.174.260
- 694.025
4.323.003
1891
593.282
1.132.410
- 539.128
664.845
1892
659.879
636.240
23.629
325.838
1893
1.292.468
608.473
683.985
189.658
1894
1.356.856
834.511
521.345
144.208
1895
2.032.921
1.318.221
714.700
168.470
1896
3.804.894
2.172.352
1.632.542
462.754
Les déficits des premières années s'expliquent facilement par l'état
lamentable dans lequel se trouvait la ligne lors de la reprise. La voie
380 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal.
était coupée sur plusieurs points et nombre de modifications ont dû être
faites ainsi que des reconstructions.
7. Capacité de transport.
(Rapp., p. 46).
Comme le seryice des voyageurs est très faible, la ligne peut être
utilisée d'une façon à peu près continue par le service des marchandises,
ce qui lui donne une assez forte capacité des transport.
On peut admettre qu'avec un service diurne et nocturne et le matériel
roulant en suffisance, on pourrait arriver à transporter facilement 500,000
tonnes par année. Toutefois, pour un aussi fort trafic, il faudrait évidemment
faire de fortes dépenses pour l'amélioration et l'agrandissement des gares
terminus, ainsi que pour le service des signaux le long de la voie. En
outre, il faut prendre en considération qu'une fois que le trafic aura pris
un certain développement, il sera avantageux pour l'exploitation de
modifier le profil de la ligne de façon à faire disparaître les fortes rampes
de cette ligne, On pourra augmenter le tonnage des trains et augmenter
ainsi la capacité de transport de la ligne sans augmenter le nombre
de trains.
Du reste, la capacité de cette ligne est limitée, au maximum, au
chiffre précité, par la capacité de la ligne hollandaise qui lui fait suite
et qui arrive avec peine à débiter un aussi fort tonnage sur son parcours
en crémaillère, à moins qu'on ne transforme complètement ce parcours,
considérations dans lesquelles l'expert dit ne pouvoir entrer.
8. Nature et valeur des terrains.
a) Valeur de culture.
(Rapp. p. 47).
La bande de terrain concédée le long de la ligne est de peu de
valeur au point de vue de la culture.
Au départ, on se trouve sur la voie de l'estuaire et, à droite, on a
la colline de Lourenço-Marques qui est de très mauvaise terre. De là,
jusqu'au km. ô, on traverse des marais sans valeur. Du km. 5 au
km. 9, les terrains sont également mauvais, du km. 9 au km. 20 les
terrains semblent un peu meilleurs, ils sont quelque peu boisés. Sur
deux à trois kilomètres, on voit quelques plantations, très clairsemées
de maïs.
Du km. 20 au km. 42, les terres semblent moins bonnes, quoique
les arbustes 7 soient plus serrés.
Du km. 42 au km. 77, les terrains sont vagues, brûlés, avec quelques
arbres isolés.
Du km. 77 à la frontière, c'est de la rocaille sans valeur.
En somme, le manque d'eau et les grandes sécheresses rendent toute
culture productive impossible.
Tribuned arbitral du Delagoa. 381
b) Valeur pour la construction.
(Rapp. p. 48.)
Bans Pétat actuel d^avancement des possessions portugaises, les
terrains n'ont aucune valeur constructive, à exception de ceux qui se
trouyent à proximité de Louren^Marques • . .
Les terrains en Tille et à proximité de la ville ont acquis une très
grande valeur et il se fait à présent de fortes spéculations sur ceux-ci à
Lourenço-Marques.
En ville, on a payé jusqu'à 22 liv. st (fr. 550) le m' des terrains
à bâtir. Les prix de 10 à 12 shillings (fr. 12,50 à fr. 15) le m> sont
très courants.
D'après le consul anglais, les terrains de la Punta Yermelba qui^
précédemment, ne valaient pas grand'chose, valent facilement 6 sh.
(fr. 7,50) le m' actuellement. Une parcelle de terrain achetée il y a.
quelques années pour 80 liv. st. a été revendue dernièrement 30,000 liv.
8t. Une maison en ville, vendue en 1889 à 600 ou 1,000 liv. st. s'est
revendue récemment pour 10,000 liv. st.
M. Schmidlin, négociant suisse, estime que les terrains de [la Punta
Yermelba valent de 12 à 15 sh. le m'. Près de la gare, des terrains
qui ne valaient, en 1889, pas plus de 1 à 2 sh. le m^, valent de 10 sh,
à 2 liv. st. Il s'en est vendu déjà à 1 liv. st. Le Standard Bank a
acheté dernièrement, à la rue Araujo, un terrain à bâtir, à raison de
22 lÎT. st. le m^. (Ce terrain supportait déjà des constructions légères.)
Un consortium anglais a acheté des terrains en ville de 10 à 15 liv.
st. le m*.
£n résumé, les terrains près de la gare auraient dû, en état normal,
être gardés pour l'agrandissement de la gare de Lourenço-Marques, qui
s'imposera à bref délai. Les terrains qui auraient pu être choisis près
de Lourenço-Marques ont acquis une grande valeur dès lors.
Les autres terrains (vendus) sont sans valeur constructive.
c) Valeur pour l'exploitation des mines.
(Rapp. p. 49).
Jusqu'à présent aucune mine n'est en exploitation, ni sur les terrains
concédés, ni même dans les possessions portugaises, du moins dans cette
partie des possessions portugaises.
On dit, toutefois, qu'il se trouve du charbon dans le sousrsol et l'on
dit que des consessions ont été demandées pour l'exploitation d'une mine
de charbon dans les environs de Pescène et pour l'exploitation d'une
mine d'or à la frontière du Swaziland.
B. Appréciations des experts.
1. Valeur de construction de la ligne (l'* section) au 25 juin 1889.
(lUpp., p. 187 et suiv., 238 et soiv.; rapp. compL, p. 10 et 11).
Les frais d'établissement de la ligne, matériel roulant compris, avaient
4fté évalués avant la construction, par le gouvernement portugais, à
382
Etats-Unis, Orande-Bretagne, Portugal,
fr. 6,384,000. La Compagnie anglaise les évaluait à fr. 8,508,000.
LUnventaire dressé par le Portugal lors de la rescision les estime à
fr. 4,124,000. Le ^décompte des dépenses effectives'' de la Compagnie
anglaise indique les frais de construction à liv. st. 338,014 = fr. 8,541,000.
Les experts s'en remettent à l'évaluation faite par M. Nicole, qui
arrive à un total de fr. 5,600,000. Ce chiffre comprenant les améliorations
et les parachèvements faits depuis la rescision, évalués par les experts à
fr. 2,310,000, il a lieu d'en défalquer ce dernier montant et à^j ajouter,
en revanche, la valeur du matériel roulant (fr. 912,000), du mobilier
(fr. 157,000) et une certaine somme pour frais d'administration, pertes
de cours, intérêts pendant la construction. Ces frais ayant formé pour le
Gothard le 1 7 ®/o, pour le Jura-Berne-Lucerne 7 Vi % de la dépense totale,
les experts croient être larges en ajoutant de ce chef 20 ^/o. Ils arrivent
sur ces données à arrêter comme suit la valeur de constniction de U
ligne (km. 0—80) au 25 juin 1889:
Estimation de la lijgne par M. Nicole , fr. 5.600.000
Estimation du matériel roulant ^ 912.000
Valeur du mobilier, d'après l'inventaire portugais „ 157.000
Total fr. 6.669.000
Frais généraux 20% en plus fr. 1.333.800, soit pour arrondir . . ^ 1.33LOQ0
fr. 8.000000
A déduire:
Différence entre la valeur de la ligne lors de la vision locale et celle
lors de la rescision, évaluée:
a) pour les réfections, à fr. 1.630.000
b) pour certains parachèvements, à „ 680.000
, 2.310.000
Total fr. 5.69O.O00
soit fr. 80,000 par kilomètre.
2. Valeur de construction de la ligne entière, avec le matériel roulant,
à fin 1896.
(Rapp., p. 191 et ss. et 233; rapp. compl., p. 10 et 11).
lo Valeur de la ligne au 25 juin 1889 (comme ci-dessus) . . . fr. 5.690.000
20 Construction de la seconde section du km. 80 au km. 88,5.
Indication du gouvernement portugais fr. 2.363.861; estimation
de M. Nicole fr. 1.300.000; majoration de 20% = fr. 260.000 pour
les frais généraux; total , 1.560.000
(soit fr. 183.000 par kilomètre).
30 Réfections „ 1.63a000
40 Parachèvements , 680.000
50 Améliorations et agrandissements en vue du trafic futur . . . , 700.000
6<> Achat de matériel roulant:
Locomotives, 11 à fr. 61.000 = fr. 671.000
Wagons 120 à fr. 4.400 = fr. 528.000
, i.2oaooo
Total fr. 11.460.000
Tribunal arbitral du Delagoa. 383
3. Capacité de transport.
(Rapp., p. 196 et suiv.)
M. Nicole (voir page 110 ci-dessus) a estimé la capacité de transport
de la ligne à 500,000 tonnes par an. Les experts, pour différents motifs,
considèrent ce chiffre comme théorique et admettent, pratiquement, que les
capacités de transport ne dépasseront pas les 80 % de celles calculées
théoriquement, ce qui, pour la ligne de Lourenço Marques, donne une
capacité pratique de 400,000 tonnes. Jusqu'à fin 1896, le maximum
atteint n'a été que de 176,000 tonnes (entre 140,000 et 166,000 à
l'entrée au Transvaal).
Pour la ligne portugaise, la limite de trafic est donnée par le passage
critique de la partie en crémaillère (sur territoire transvaalien). Le tron-
çon portugais, pris isolément, pourrait supporter un tonnage plus élevé.
Il est douteux que la partie inférieure, de Lourenço-Marques au
pied de la crémaillière, soit de longtemps une source de grand trafic pour
la ligne portugaise.
D'autre part, l'embranchement de Barberton ne fournit qu'un trafic
très minime, et, au Transyaal, on considère cette ligne comme une branche
gourmande de la Compagnie néerlandaise.
La ligne de Selati se débat, actuellement, dans une crise financière
et dans un conflit avec le gouvernement du Transvaal, conflit dont on ne
peut encore prévoir la fin. Le fait que cette Compagnie a vendu ses
locomotives, que se trouvaient déjà sur les lieux, au gouvernement por-
tugais, est un signe que cette Compagnie elle-même ne croit pas pouvoir
commencer son exploitation dans un avenir rapproché. Il y aurait donc
là une source de trafic possible dans un avenir plus ou moins éloigné,
mais les experts n'ont pas cru devoir la faire entrer en ligne de compte.
Les travaux et les dépenses à faire pour augmenter la capacité de
transport de la partie portugaise ne seront pas très grands. On peut dire
qu'à prix de main-d'œuvre égal, la dépense pour l'établissement d'une
double voie serait à peu de chose près égale à celle de la simple voie,
diminuée de la valeur des bâtiments. Il faudrait, toutefois, augmenter
cette dépense de coût d'une installation pour l'alimentation des machines,
la création d'une double voie impliquant forcément l'augmentation du nom-
bre actuel des trains. Suivant la vision locale, l'installation actuelle est
déjà îusuffîsante ou près de le devenir.
£n règle générale, on peut dire que les chemins de fer font leur
possible pour satisfaire aux exigences du trafic et que les installations
sont agrandies au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir.
Mais, dans le cas particulier, il est à noter que la ligne portugaise
dépend du Transvaal, et que c'est de ce dernier que dépendra l'augmen-
tation du trafic par cette voie et la nécessité de la pose d'une double voie.
Le Transvaal n'augmentera probablement la capacité de trafic de cette
ligne que lorsque ses autres lignes auront atteint leur maximum également,
ou, peut-^tre, cherchera-t-il un nouveau débouché, soit une nouvelle ligne.
384
Etats-Unis, Orande-Bretagne^ I^rtugal.
afin d'étendre les bienfaits des voies ferrées à une plus grande étendue
du territoire, par exemple par une ligne aboutissant à la mer en un point
intermédiaire entre Durban et Lourenço Marques.
La question économique peut donc se trouver liée à une questioa
d'économie politique dépendant absolument du Transvaal.
4. Recettes et dépenses d'exploitation actuelles.
(Rapp., p. 198).
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
Années
brutes
brutes
nettes
Tonnage
brutes
par kilomètre
par kilomètre
par kilomètre
toUl
en % des
de voie
de voie
de voie
recettes bmt«é
Pr.
Fr.
Fr.
Tonnes
%
1890
6.400
13.200
— 7.800
16.600
244
1891
6.700
12.700
— 6.000
28.000
191
1892
7.400
7.100
300
27.200
97
1893
14.500
6.900
7.600
52.800
47
1894
16.200
9.400
4.800
59.700
62
1896 .
22.800
14.809
8.000
95.000
66
1896
42.700
24.400
18.800
176.000
57
1897
43.300
35.600
7.800
173.000
82
La ligne est créée pour le trafic direct et elle n'a pris de valeur qu^\
l'ouverture totale de la ligne, soit dès qu'elle a été en relation avec Jo-
hannesburg. L'étude des premières années est donc tout à fait secondaire
au point de vue de la recette. Le tableau ci-dessus le montre clairemeut
les années 1895 et 1896 étant en forte augmentation sur les années pré-
cédentes. Le trafic dos années 1892 à 1894 est dû, en bonne partie, au
transport des matériaux pour la construction de la ligne du Transvaal.
Les dépenses d'exploitation de 1896 sont de fr. 2,172,000, soit de
fr. 5.17 par train kilométrique. Les experts les trouvent un peu fortes,
mais non exagérées. Elles ne doivent pas augmenter dans la même pro-
portion que les recettes et le tonnage.
5. Augmentation probable du trafic.
(Rapp., p. 203 et suiv).
Par la combinaison de différents éléments (accroissement de la popu-
lation, des recettes douanières, des recettes des comptes d'Etat, du nombre
des voyageurs et de celui des tonnes transportées, etc.), les experts arri-
vent à estimer l'augmentation annuelle moyenne du développement général
dans la période de 1892 à 1896 à 10 ou 12% pour l'Afrique du Sud et
à 20^^/0 pour le Transvaal en particulier. Toutefois, il leur semble que la
période considérée est une période d'accroissement extraordinaire qui ne
pourra se maintenir. La population qui est, en général, prise pour base
pour l'étude du développement des chemins de fer ne s'est accrue que de
Tribunal arbitral du Delagoa. 385
15% annuellement. Les mines d'or n'ont atteint qu'un développement de
12% par an.
Les experts en concluent que le dcveloppement normal iutur, basé sur
ces deux principaux éléments, ne dépassera pas le 15% et ils croient ne
pas s'éloigner beaucoup de la vérité en prenant comme base une moyenne
de lOo/o.
Avec cette moyenne, le trafic d'importation pour le Transvaal (celui
d'exportation est insignifiant) deviendrait à l'avenir le suivant:
1896
534.000 tonnes
1901
880.000 «
1906
1.440.000 „
1911
2.360.000 „
1916
B.870.000 „
La capacité de transport des lignes actuelles conduisant au Transvaal
ne pourra suffire à ce trafic.
La capacité des lignes existantes est, en effet, d'après l'évaluation des
experts:
Lignes du Cap . . . . ' 800.000 tonnes
„ de Natal 320.000 „
y, „ Lonrenço Marques . . . . 400.000 ^
Total en chiffres ronds . 1.500.000 tonnes
Il résulterait de l'exposé ci-dessus que ces trois lignes auront atteint
leur capacité de transport vers 1907. A partir de ce moment, le dévelop-
pement du Transvaal serait sans influence sur le rendement de la ligne,
qui exigerait de nouveaux capitaux de construction pour pouvoir suffire à
un excédent de trafic.
Quant à la répartition de ce trafic sur les différentes lignes, les ex-
perts concluent d'une comparaison des temps de parcours (de Londres à
Johannesburg) et des tarifs:
Que la voie de Capetown sera la seule utilisée par les voyageurs
comme étant la plus courte et la meilleur marché;
Que les marchandises de valeur recherchant la vitesse et pouvant fa-
cilement supporter une surtaxe prendront les voies du Cap, essentiellement
celle de Port Elizabeth:
Que, par contre, les marchandises lourdes de peu de valeur recher-
cheront la voie la meilleur marché sans égard à la vitesse et passeront
par Lourenço Marques.
£n 1896, le partage du trafic du Transvaal entre les trois voies a
été, en pour cent du trafic total:
Voya|i;«ara Ifarchandises
Colonie du Cap via Vereeniging 59 48
Natal via Volksrust 34 32
Lourenço Marques via Ressano Garcia .... 7 25
£n admettant que la répartition du trafic se continue à l'avenir d'après
ces mêmes proportions, les experts supputent pour l'avenir le trafic probable
que voici:
N<mv. BecueU Qén. ^ S, XXX, Z
386
EtcUs-Unis, Orande-Bretaçne, Portugal,
Années
Lignes
da Cap
Lignes
de Natal
Lignes
de Lourenço Marques
1896
1901. . , . .
1906. . . , .
1911
Tonnas
283.000
370.000
619.000
1.015.000
Tonnes
173.000
282.000
461.000
765.000
Tonnes
139.000
220.000
360.000
590.000
Il ressort de ce tableau que dans cette hypothèse la ligne de Loureoço
Marques atteindrait la limite de sa capacité de transport en 1907. Toute
modification dans la répartition du trafic par les diverses voies ne pour-
rait que modifier d'une année ou deux le moment où cette limite sera at-
teinte.
Les parties demanderesses, dans leur critique du rapport des experts,
ont fait observer que, en 1897, la ligne de Lourenço Marques n'avait pas
transporté que le 25<>/o, comme en 1896, mais le 317o ^^ tonnage total
de transit pour le Transvaal; elles demandent si, cela étant, il ne serait
pas juste d'admettre qu'à l'avenir la part «iccaparée par la ligne de Lou-
renço Marques, du trafic maritime à destination du Transvaal, sera supé-
rieure au quart du trafic total.
£n réponse à cette critique, les experts (Rapp. compl., p. 6) relèvent
un autre fait: c'est que, en 1897, d'après les données recueillies depuis,
le tonnage transporté par la ligne de Lourenço Marques ne s'est pas accru
de l'augmentation de lOo/^ qu'ils avaient supputée conmie correspondant au
développement annuel du Transvaal.
^L'augmentation d'une part — disent-ils — compense très approxi-
mativement la diminution d'autre part, ainsi que le font ressortir les chiffres
suivants :
Tonnage entré au Transvaal en 1896 via Ressano Garcia tonnes 139,000
Augmentation prévue pour 1897, 10% „ 13,900
Tonnage calculé pour 1897 tonnes 152,900
Tonnage réel (malgré l'augmentation de 25 à 31% de la
proportion entre le tonnage de la ligne portugaise et
le tonnage total de transit pour le Transvaal) suivant
le rapport de la Compagnie hollandaise des chemins
du Transvaal ^ 153,800
D'où les experts tirent cette conclusion générale que les différentes
hypothèses faites par eux sont liées entre elles, qu'elles concordent ensemble
et qu'elles ne peuvent être modifiées isolément.
Les parties demanderesses ont aussi critiqué le système qui a engagé
les experts à s'arrêter à l'année 1907, et à ne pas prévoir le dédouble*
ment de la ligne en vue des besoins du trafic futur.
Les experts ont répondu ceci (Rapp. compl. p. 5):
„Nou8 insistons sur le fait que la limite de capacité de transport de
la ligne de Lourenço Marques à Johannesburg est donnée par le passage
de la partie en crémaillère, qui se trouve en entier sur le territoire du
Tribunal arbitral du Delagoa, 387
Transvaal. La question de la double voie dépend donc essentiellement de
cette République, c'est-à-dire d'un tiers. Nous ne pouvons déterminer la
ligne que suivra le Transvaal dans l'avenir en cette affaire.
Par contre, il est parfaitement certain que, pour résoudre cette ques-
tion, une entente préalable entre les deux admistrations des chemins de
fer de Lourenço Marques et de Pretoria sera nécessaire. Cette entente
n'aura lieu qu'à la suite de négociations entre les deux parties. Ces né-
gaciations, suivant la logique des choses, ne seront probablement entamées
qu'au moment où la construction de cette double voie s'imposera.
Or, même au cas où ces négociations aboutiraient à une solution af-
firmative de cette question, si l'on tient compte du temps nécessaire pour
faire aboutir ces négociations, du temps nécessaire à l'étude et à la con-
struction de cette double voie, on conclut que la mise en service de celle-ci
ne pourrait avoir lieu avant 1918 et ne pourrait ainsi influencer les ré-
sultats d'exploitation sur lesquels la valeur de la ligne droit être calculée^.
6. Rendement probable.
(Rapp., p. 213 et suiv).
a. Recettes.
£n 1 896, la ligne de Lourenço Marques, pour un tonnage de 1 76,000 tonnes
a fait une recette brute totale de fr. 3,804,894, soit 21 fr. 50 par tonne.
Les experts estiment que la ligne ne pourra se soustraire à la tendance
générale qu'ont les tarifs à baisser au fur et à mesure de l'augmentation
du trafic. Ils fixent cet abaissement probable à lô^o pour une période
de dix ans.
Pour 1907, on obtiendra donc la recette brute en multipliant le ton-
nage, évalué à 400,000 tonnes, par la recette moyenne par tonne qui sera
de 85/100 de fr. 21.50 = fr. 18,275. La recette sera donc de 7,310,000 fr.
L'augmentation de recettes de 1897 à 1907, répartie régulièrement
sur les années intermédiaires, donnera pour chaque année la recette présu-
mée indiquée dans le tableau suivant:
1896
fr.
3,804,894
1897
n
3.811,000
1898
ft
4,068,000
1899
n
4,341,000
1900
ft
4,634,000
1901
n
4,945,000
1902
»
5,278,000
11)03
ff
5,633,000
1904
»
6,013,000
19a^
it
6,417,000
1906
n
6,849,000
1907
n
7,310,000
b. Dépenses.
1® Dépenses d'exploitation.
La dépense d'exploitation en 1907 est évaluée comme suit:
Pour transporter 176,000 tonnes en 1896, on a fait 420,000 trains-
Z2
B88 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal
kilomètre: pour 400,000 tonnes prévues en 1907, il faudra, selon les mê-
mes proportions, environ 960,000 trains-kilomètre.
Les dépenses sont supputées comme suit:
A. Dépenses proportionnelles aux kilomètres de voie.
Administration générale par kilomètre fr. 1,700
Entretien et sorveillance de la voie „ ^ ^ 7,000
Dépenses diverses „ , „ 150
Total fr. 9350
soit, pour 88 km : 9,350 X 88 = fr. 822,800
B. Dépenses proportionnelles au nombre de trains-kilomètre.
Expédition et mouvement fr. 0.70
Traction et matériel roulant , 2.25
fr. 2.95
soit pour 960,000 trains-kilomètre environ fr. 2,832,000
Total fr. 3,654,800
soit pour une recette brute de fr. 7.310,000 un coefficient d'exploitation
de ôOo/g. En admettant cette proportion comme constante, ce qui est con-
forme à l'expérience, les dépenses brutes seront donc les suivantes:
1896 fr. 2,172,352
1897 ^ 2,180,000
1898 , 2,180,000
1899 „ 2,180,000
1900 „ 2,317,000
1901 ,, 2,472,000
1902 „ 2,639,000
1903 „ 2,817,000
1904 „ 3,006,000
1905 ^ 3,209,000
1906 „ 3,424,000
1907 ^ 3,655,000
Remarque. — Le chiffre indiqué pour 1896 est celui de la dépense
effective, emprunté au tableau figurant à la page 109. Le 50% des
recettes donnant pour les trois années suivantes un chiffre de dépense
inférieur à celui de 1896, les experts ont maintenu pour ces trois années
le chiffre de 1896, en l'arrondissant à 2,180,000 fr.
2® Dépenses d'usure des voies et du matériel roulant et primes
d'assurances.
Les experts estiment la dépense moyenne pour le renouvellement de
la voie et du matériel roulant à 5 7o et celle pour assurances diverses à
1 % de la recette brute.
3^ Dépenses de construction.
Pour que la ligne puisse satisfaire au trafic de 400,000 tonnes, il
est indispensable d'améliorer et d'agrandir les installations fixes, le matériel
roulant et l'outillage de la ligne. Le compte de construction se tourera
grevé de ce fait, au bout de dix ans, d'une somme que les experts éva-
luent à fr. 10,000,000, soit, en moyenne, à un million de francs par an.
Tribunal arbitral du Delagoa.
889
c) Rendement net.
Le rendement net, tel qu'il se déduit des données ci-dessus, est ré-
sume par les experts dans le tableau ci-après:
Recettes
Dépenses brutes
Rendement
Années
brutes
d'MploiuUon
dOP/o de la r«cett«
et MfluranoM
eo/o d« lA recette
net
1896
3.804.894
2.172.352
228.294
1.404.248
1897
3.811.000
2.180.000
229.000
1.402.000
1898
4.060.000
2.180.000
244.000
1.644.000
1899
4.341.000
2.180.006
260.000
1.901.000
1900
4.634.000
2.317.000
278.000
2.039.000
1901
4.945.000
2.472.000
297.000
2.176.000
1902
5.278.000
2.639.000
317.000
2.322.000
1903
5.633.000
2.817.000
338.000
2.478.000
1904
6.013.000
3.006.000
361.000
2.646.000
1905
6.417.000
3.209.000
885.000
2.823.000
1906
6.849.000
3.424.000
411.000
3.014.000
1907
7.310.000
3.655.000
439.000
3.216.000
7. Rendement dans l'hypothèse du non-raccordement.
(Rapp., p. 229.)
Le Portugal a posé la question suivante (n^ 4 de son questionnaire):
„Quelle était, au 25 juin 1889, la valeur industrielle du chemin de
fer de Lourenço Marques, dans l'état où il se trouvait, en faisant ab-
straction des concessions de terrains et en admettant que le Transvaal eût
renoncé à établir le raccordement avec la ligne projetée sur son territoire?^
Les experts ont répondu:
„Le rendement de la ligne de Lourenço Marques, dans les conditions
posées par cette question, serait nul et même négatif. Cette ligne est
une ligne de transit sans trafic local. ^^
8. Tarifs.
(Rapp., p. 202 et 232.)
Le Portugal a demandé (n® 11 de son questionnaire) si les tari&
proposés par le gouvernement portugais à la Compagnie concessionnaire, le
5 septembre 1888, étaient équitables et acceptables par la Compagnie, au
point de vue technique.
Les experts ont répondu affirmativement.
9. Terrains.
(Rapp., p. 219 et 220.)
Le terrains dans une zone de 500 m. de chaque côté de l'axe de
la ligne (art. 21, chiffre 2 du contrat de concession) n'ont aucune valeur
de culture, ni de construction, actuellement, et cette situation ne pourra
^'améliorer que dans un avenir très éloigné.
390 Etats-Unis. Orande-Bretagne, Portugal.
Les terrains visés au chiffre 3 de Part. 21 du contrat de concession
(100,000 h. au choix) sont les seuls qui pourront représenter quelque
valeur. La clause restrictive, empêchant la Compagnie de choisir dans le
périmètre des villes de Lourenço Marques et d'Lihambane, enlève une
grande valeur à cette concession.
Il est du reste très difficile de fixer une valeur quelconque à ces
terrains, M. Nicole n'ayant pu recueillir aucun renseignement sur la valeur
des terrains en dehors de la ville, valeur qui dépend du développement
incertain du pays dans Pavenir.
Les experts consultés par les gouvernements demandeurs ont donné
les évaluations suivantes:
Rapport Wolf 2 liv. st. soit Fr. 50.— l'hectare
„ Pauling .... 2 liv. st. « „ 50.— „
„ Wileman .... 15 sh. „ . 18.75 »
„ Bensusan .... 15 sh. ., „ 18.75 »
„ Allen Wack ... 3 liv. st. „ „ 75.— „
En prenant comme base le prix le plus bas fixé par ces experts
(18 fr. 75) on arrive à une valeur totale de 1,875,000 fr.
M. Machado, l'expert consulté par le gouvernement portugais, indique,
par contre, une valeur maximum de liv. st. 3,249 soit fr. 82,000.
Les experts du tribunal croient devoir fixer la valeur de ces terrains
à fr. 200,000.
Les parties demanderesses ont fortement critiqué ce chiffre. Elles
ont cité nombre de faits et de témoignages tendant à démontrer „la pro-
portion extraordinaire dans laquelle les terrains choisis par la Compagnie
ont augmenté de valeur depuis que Pouverture de la ligne a donné de
la vitalité et de l'extension à la ville jusqu'alors demeurée à l'état
stationnaire*'. Elles évaluent aujourd'hui les cinq lots, d'ensemble
2683,75 hectares, qui avaient été choisis par la Compagnie à 56,760,000
francs.
Les experts (Rapp. compL, p. 8) ont, néanmoins, déclaré maintenir
leur appréciation première, les concessions de terrain, à part les quelques
hectares de la Punta Yermelha, qui sont actuellement des terrains à bâtir,
étant, pour la plupart, sans grande valeur agricole et constructive et
n'ayant jusqu'à présent aucune valeur minière.
10. Etat d'achèvement de la ligne au moment de la rescision.
Dans son mémoire relatif au rapport des experts techniques (page 20),
le Portugal a encore posé la question complémentaire que voici:
„Les travaux exécutes par la Compagnie anglaise au 26 juin 1889,
sur les 80 premiers kilomètres et constatés par l'expert chargé de la
vision locale, étaient-ils, à l'époque de la rescision, exécutés de façon
et achevés au point que cette partie de la ligne pût être considérée
comme construite et terminée d'une manière générale?^
Les experts (Rapp. compl., p. 15) ont repondu:
„Non, puisque nous avons admis nous-mêmes la nécessité de parachè-
vements et améliorations pour la mettre en bon état de construction.*^
Tribunal arbitral du Delagoa. 391
XII. Les conclusions des parties.
A. Parties demanderesses.
Le principe de la responsabilité du Portugal.
Les parties demanderesses reprochent au gouvernement du Portugal
d'avoir violé le contrat de concession notamment à un triple point de vue:
1^ Par la promesse de concession (mémorandum) au Transvaal, du
17 mai 1884, faite en violation de l'art 20, § 2, du contrat de
concession et qui aurait été dommageable à la Compagnie concessionnaire
en Pempéchant pendant plusieurs années de réunir les capitaux dont elle
avait besoin pour la construction de la ligne;
20 Par les arrêtés ministériels des 24 et 29 octobre et 27 décembre 1888
indiquant à la Compagnie concessionnaire un point terminus et lui impo-
sant et maintenant, malgré ses remontrances, un délai de huit mois,
expirant le 24 juin 1889, pour l'achèvement de la ligne jusqu'au point
indiqué; et par le décret de rescision et la prise de possession du
25 juin 1889, à l'expiration du délai de huit mois;
3^ Par l'omission de mettre aux enchères le chemin de fer dans les
six mois de la prise de possession.
Les parties demanderesses concluent de ces trois infractions, et
notamment de la seconde, que le Portugal est responsable envers elles de
tous les dommages résultant pour elles de ces diverses inobservations du
contrat de concession du 14 décembre 1883.
A l'appui de cette conclusion, les parties demanderesses exposent en
substance ce qui suit:
1^ Quant au mémorandum du 17 mai 1884:
Les allégués des parties demanderesses relatives au mémorandum du
-17 mai 1884 ont déjà été relatés aux pages 19 et 21 ci-dessus.
Les parties demanderesses ont traité ce point comme un fait d'impor-
tance secondaire, allégué en vue d'expliquer les mobiles de la conduite
du gouvernement portugais, plutôt que dans l'idée d'en faire découler une
responsabilité directe de ce gouvernement. Aussi bien n'a-t-il été établi
aucun rapport de causalité, ni immédiat ni dérivé, entre le mémorandum
et le préjudice dont la réparation est réclamée dans le procès actuel.
2® Quant aux arrêtés d'octobre et décembre 1888
et au décret de rescision:
Les parties demanderesses invoquent, comme point de départ de leur
argamentatioQ, l'article 40 du contrat de concession accordant à l'entreprise
pour la construction de la ligne, un délai de trois ans à partir de
l'approbation des plans par le gouvernement.
Cette approbation, disent-elles, n'a eu lieu, pour la seconde section,
que le 23 février 1889. C'est donc de ce jour que couraient les trois
années accordées par l'article 40, et le délai contractuel accordé pour la
construction n'expirait ainsi que le 23 février 1892.
392 Etats-Unis, Orande-Bretagne, Portugal.
Ce délai eût pu être abrégé par une entente commune: les parties
demanderesses affirment qu'elles se seraient prêtées à la fixation d^on
délai raisonnable; mais il ne pouvait être écourté unilatéralement. Dès
lors, le décret du 24 octobre 1888 était un acte arbitraire; le délai de
huit mois imparti par ce décret n'était nullement obligatoire pour la
(Compagnie et celle-ci n'était point tenue de respecter le terme fatal du
24 juin 1889.
Mais à supposer même qu'en principe le gouyemement aurait eu le
droit d'impartir de son seul chef un délai suffisant, celui qu'il fixa ne
mérite pas ce qualificatif; vu la saison des pluies, il ne restait que trois
mois sur les huit pour les travaux sur le terrain, alors que les neuf
kilomètres de la dernière section comprenaient les travaux les plus
difficiles de toute la ligne, travaux pour l'exécution desquels le gouvernement
employa ensuite plus de huit mois de la belle saison.
Et même dans l'hypothèse où, normalement, les huit mois auraient
suffi, tel ne fut pas le cas. dans l'espèce, par le fait des circonstances
anormales qui se produisirent à l'époque: pluies, diluviennes, inondations,
destruction de la première section, fièvres. Cet ensemble de faits
constituait le cas libératoire de force majeure, visé par l'article 43 du
contrat de concession.
Les parties demanderesses concluent de toutes ces considérations que
le décret de rescision, fondé sur l'inobservation du délai de huit mois, a
été un acte illégal et injustifié; qu'il constitue même une faute lourde,
voire un acte de mauvaise foi, „un abus de pouvoir tyrannique et incon-
stitutionnel^, rendant son auteur passible, non de dommages-intérêtB
ordinaires tels qu'on en accorde communément pour la simple inexécution
d'un contrat, mais de „ dommages-intérêts exemplaires ayant un caractère
pénal^ Rép. améric, p. 105.
3*^ Quant à l'omission de mettre la ligne aux enchères:
De l'avis des parties demanderesses, la faute de la partie défenderesse
serait encore accentuée et renforcée par son omission de mettre la ligne
aux enchères. Leur point de vue à cet égard a déjà été exposé à la
page 177 ci-dessus.
L'indemnité réclamée.
Les parties demanderesses réclament, en principe, une indemnité
équivalant à la perte éprouvée et au gain manqué dans toute son étendue,
y compris celui qui était imprévu lors du contrat, pourvu toutefois que
la privation de ce gain fût la suite naturelle et directe de l'inexécutioiL
du contrat par la partie adverse. La partie américaine, comme on l'a vu,
voudrait, au surplus, que l'indemnité à allouer revêtît un caractère ^exem-
plaire^ et „pénal^,
£n partant de ces prémisses, les parties demanderesses, dans leurs
mémoires introductifs d'instance, ont établi comme suit, chacune en oe
qui la concerne, le calcul des dommages et intérêts qu'elles réclament:
Tribunal arbitral du Delagoa. 393
1. Partie britannique.
La partie britannique distingue le dommage causé aux obligataires et
celui causé aux actionnaires anglais, tout en déclarant qu'elle ne réclame
pas pour ces deux catégories d'intéressés des indenmités distinctes, attendu
que, aelon elle, „Pindenmité est due uniquement à la Compagnie (Delagoa
fiaj Limited) et représente la valeur entière de la concession^ (Mémoire
britannique, p. 64), la répartition de cette indemnité étant l'affaire de la
Compagnie qui — ainsi l'affirme-t-elle dans son résumé final (p. 42) —
^aura à la distribuer à ses obligataires ou à en autoriser la délivrance à
ces derniers pour satisfaire à leurs légitimes réclamations^. Gela fait, „le
solde de Pindenmité, après paiement à tous autres créanciers des sommes
qui leur sont dues, restera la propriété de la Compagnie et sera distribué
proportionnellement entre ses actionnaires^.
Ce principe' posé, la partie britannique s'en écarte cependant, en re-
tranchant de sa réclamation la part afférente aux actions et aux obligations
appartenant à la succession de feu le colonel Mac Murdo, laquelle fait
Tobjet d'une réclamation séparée, de la part des Etats-Unis.
La partie britannique établit sur cette base le calcul suivant:
1® Le dommage causé aux obligataires se résume en la perte du
capital de leurs obligations et des intérêts à 7^/^ depuis la rescision.
La partie britannique réclame de ce chef, pour toutes les obligations,
sauf celles appartenant à la succession Mac Murdo, leur capital nominal,
plus 7% d'intérêts, depuis le 25 juin 1889 jusqu'au jour du versement
de rindenmité,
ci, pour les obligations en 1''' rang liv. st. 497,500
pour les obligations en 2<' rang „ 195,000
plus les intérêts à 7% depuis la rescision.
2" Le dommage causé aux actionnaires se compose:
A titre de damnum emergens:
De la valeur nominale (de liv. st. 10 par titre) des 22,000
actions n'appartenant pas à la succession Mac Murdo, ci . « „ 220,000
plus les intérêts de cette somme à 5 0/^, depuis la rescision;
De liv. st. 6,000 que les administrateurs de la Compagnie
ont dû prêter à celle-ci ^pour payer ses dépenses de bureau et
Je salaire des employés qui, par suite de la saisie de la ligne,
sont revenus de Lourenço Marques^, ci „ 6,000
plus tons les frais d'administration et tous les dépens de cet
arbitrage suivant état à fournir par la Compagnie.
A titre de lucrum cessans:
De l'agio aucjuel les actions se négociaient avant les me-
naces de revocation de la concession par le gouvernement
portugais. Cette prime est évaluée à au moins liv. st. 10 par
actioD, ci, pour 22,000 actions ^ 220,000
plus les intérêts à 5%.
La demanderesse estime que l'évaluation des actions au
double de leur valeur nominale correspond au rendement pro-
bable de la ligne, estimé à un chiffre de Uv. st. 120,000 à Uv.
st. 200,000 (=s fr. 3,024,000 à fr. 5,040,000) par an, qui aurait
394 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal.
permis de servir un dividende de 12% aux actionnaires, non
compris les avantages à retirer des terrains et autres privilèges
de la concession.
La réclamation de la partie britannique s^élève donc au
total à iiv. st. 1,138,500
non compris les intérêts, à 7%, depuis le 25 juin 1889, sur Iiv.
st. 692,500 (obligations), et à 5 % ^ur Iiv. st. 440,000 (actions), les
frais d'administration et les dépens.
2. Partie américaine.
La partie américaine réclame „la valeur de la part dans la concession
appartenant le 25 juin 1889 à Katharine Albert Mac Murdo, comme veuve
et exécutrice testamentaire d'Edouard Mac Murdo^.
Elle affirme qu'au moment de la saisie du chemin de fer, ladite
Katharine Albert Mac Murdo possédait des obligations de première hypo-
thèque pour Iiv. st. 2,500 et de seconde hypothèque pour Iiv. st. 55,0004
ainsi que 28,000 actions de Iiv. st 10 chaque. A ces différents titres,
Mme Mac Murdo réclame:
1« La valeur an pair de ses obligations Iiv. st 57,500
2» La valeur de ses actions, au prix de Iiv. st 20 auquel un
millier environ de ces actions auraient été négociées, d'après
une date produite par les parties demanderesses, avant la nou-
velle de l'intention du gouvernement portugais d'annuler la con-
cession, ci „ 560,000
8<> La valeur spéciale à attribuer à ce lot d'actions en raison
du pouvoir dit de ^contrôle'' qui y était attaché par le fait
que la possession de 25,000 actions réunies en une seule main
conférait à son propriétaire la majorité dans la gestion de la
Compagnie. En raison de cette valeur spéciale et des torts re-
levés à la charge du gouvernement portugais, il est réclamé un
appoint de , 142,600
ce qui porte le total de la réclamation américaine à . . • . Iiv. st 760,000
avec, en plus, les intérêts de cette somme à 5 0^^ du 25 juin 1889 jus-
qu'au jour du paiement, les dépens occasionnés par cet arbitrage et tous
les débours faits par Mme Mac Murdo, afin d'obtenir réparation des torts
par elle éprouvés.
La partie américaine, dans sa Réplique, a soutenu, quant à l'attri-
bution et à la répartition de l'indemnité, une opinion différente de celle
énoncée par la partie britannique dans son mémoire introductif et dans
son résumé final.
En effet, tandis que la partie britannique a formulé sa réclamation au
nom de la Compagnie anglaise, comme telle, la partie américaine soatient
(Réplique, p. 81) que ce qu'on demande au tribunal arbitral de déter-
miner, c'est „le montant de la compensation due, non pas à la Sociôti
portugaise ni à la Compagnie anglaise, mais à des prétendants ayant un
rapport moins direct avec le gouvernement portugais, c'est-à-dire les
actionnaires et obligationnaires de la Compagnie anglaise'', et que ce sont
Tribunal arbitral du Delagoa. d9!>
.ceux-ci les véritables demandeurs*', dont une partie — ceux de nationalité
anglaise — „sont représentés, à titre de pure convenance, pour les objets^
du présent arbitrage, par la Compagnie Delagoa Bay and East Africa
Railwaj Limited.^
•
£n£n, dans son résumé final, la partie américaine s^est attachée à
fixer, sur la base du rapport des experts, amendé sur certains points, la
valeur commerciale de la concession du chemin de fer. En estimant la
part du trafic transvaalien accaparée par la ligne portugaise à 33 Vs %«
au lieu de 25 ^/o? et en supposant la ligne double complète terminée le
1^ septembre 1908, elle arrive à un chifPre de rendement net, pour
1908, de fr. 6,378,957 qui irait en s'augmentant graduellement jusqu'à
atteindre fr. 13,673,860 en 1916, chiffre qui, ramené au 31 décembre 1898^
donnerait au chemin de fer une valeur commerciale de fr. 165,803,630,.
supérieure de 92,578,318 francs au montant total des indemnités réclamées»
B. Partie Défenderesse.
La partie défenderesse soutient que le Gouvernement du Portugal
avait le droit et le devoir de rendre le décret de rescision; que ce décret
est inattaquable en fait et en droit.
Les arguments essentiels sur lesquels cette thèse est étayée sont les
suivants :
Le droit de rescinder une concession de chemin de fer est un droit
souverain, partant inaliénable, de l'Etat.
Au surplus, le gouvernement du Portugal s'était expressément réservé
ce droit par les articles 42 et 45 de Pacte de concession, dans certaines
éventualités, savoir:
Art. 42.
Si l'entreprise, après avoir commencé les travaux, ne les continuait
pas sur une échelle proportionnelle à l'étendue de la ligne;
Si elle ne terminait point le chemin de fer, etc., dans les termes et
les délais fixés à l'article 40;
Si elle n'observait pas les clauses stipulées dans le contrat.
Art. 45.
En cas d'interruption totale ou partielle de l'exploitation, si, trois-
mois après sommation, l'entreprise ne pouvait prouver qu'elle se trouvait
en état de la continuer.
D'après le gouvernement défendeur, le concessionnaire du Lourenço
Marques „s'est exposé à voir la rescision de son contrat prononcée pour
^toutes ces causes à la fois.** La partie défenderesse articule, à l'appui
de ce dire, notamment les griefs suivants:
1® Le concessionnaire a violé, sinon les termes précis, du moins-
l'esprit du contrat de concession en faisant une résistance obstinée à tout
accord raisonnable avec le Transvaal sur la question des tarifs inter-
396 Etata^niSj Grande-Bretagne, PorttigaL
nationaux, accord absolument indispensable puisque, sans raccordement,
la ligne portugaise aurait cté la plus ruineuse et la plus inutile des entre-
prises. Or, le cabinet de Pretoria ne cessait de déclarer au ministère
portugais que si on ne lui garantissait pas des tarifs raisoimables, il re-
noncerait au raccordement avec la ligne de Lourenço Marques.
2® A l'expiration ou délai de construction — 24 juin 1889 — il
manquait à la ligne beaucoup d'ouvrages essentiels jusqu'au kilomètre
81,970, soit qu'ils n'eussent jamais été exécutés, soit qu'ils eussent snh^
de graves détériorations à raison de malfaçons initiales; et sur les derniers
huit kilomètres les ouvrages étaient à peine commencés. Les travaux
n'avaient donc pas été entrepris et continués dans ^échelle proportionnelle^
prévue par k concession et ils étaient retardés de telle sorte que
l'ouverture de la ligne à la circulation ne pouvait avoir lieu ci dans le
xiélai fixé, ni même jusqu'à l'expiration d'un nouveau et long délai.
3^ L'interruption de l'exploitation de la ligne a duré bien au-delà
des trois mois mentionnés à l'article 45 de la concession, à compter de
l'office du 28 janvier 1889 (v. p. 49 ci-dessus) qui contenait la sommation
visée par ledit article 46.
• • •
Le second de ces trois griefs suppose que le délai de construction
expirait le 24 juin 1889.
Telle est, en effet, la thèse du gouvernement défendeur, diamétrale-
ment opposée à celle des demandeurs pour qui le 24 juin 1889 est une
date insignifiante, la vraie date finale étant, selon eux, le 23 février 1892.
Cette divergence de vues fondamentale provient de ce que, aux yeux
du Portugal, le délai triennal prévu à l'art. 40 de l'acte de concession,
n'a jamais cessé de courir depuis l'approbation des plans de la première
section de 82 kilomètres, soit du 30 octobre 1884. Le délai expirait
donc, de plein droit, le 30 octobre 1887; et si le gouvernement, „en
vertu de son droit souverain et pour favoriser le concessionnaire" a re-
porté le terme de ce délai du 30 octobre 1887 au 24 juin 1889, cet
acte purement gracieux n'a en rien modifié le point de départ du délai
Les plans de la première section avaient, en effet, été approuvés „sans
préjudice de la présentation du projet concernant la dernière partie de la
voie ferrée jusqu'à la frontière," autrement dit sous la réserve que le con-
cessionnaire (parfaitement renseigné au sujet de la vraie longueur de U
ligne) devait présenter les plans et terminer la construction dans les délais
prescrits par l'acte de concession. Le gouvernement ne l'a dispensé de
déposer, dans le délai primitivement fixé, les plans de la dernière section
qu'à la condition que le dépôt en aurait Heu assez tôt pour que la con-
struction de la voie entière fût achevée dans les trois ans. La chose était
faisable, du moins à un ou deux kilomètres près, puisque ,Jusqu'au kilo-
mètre 88,300, point terminus actuel, il n'y avait pas de contestation dès
l'origine entre les cabinets de Lisbonne et de Pretoria, en sorte que la
ligne aurait pu et dû être construite jusqu'à ce point, dans les trois ac5
Tribunal arbitral du Délagoa. 397
prescrits par la concession, abstraction faite des négociations sur la fixation
de la frontière*' (Résumé port, des allégués de fait et de droit, p. 10).
Le fait que les plans de la dernière section ne furent communiqués à la
Compagnie que le 23 juillet 1887 est sans importance, attendu que, à
teneur de Part. 8ë de la concession, il incombait à l'entreprise de se ren-
seigner elle-même au sujet du tracé en envoyant à cet effet un ingénieur
8ur le terrain.
La question des neuf derniers kilomètres se réduit dès lors à une
simple question de règlement de frontière: le gouvernement consent à ce
que „la petite partie restante^ de la ligne demeure inachevée jusqu'à ce
que la firoutière soit arrêtée définitivement et il s'engage à accorder dans
la suite, à dater de ce moment, „un délai raisonnable*' ; acte bénévole
émanant de sa souveraineté, n'ayant aucun caractère bilatéral et ne sup-
posant aucune entente préalable avec la (Compagnie, entente vainement
tentée, d'ailleurs, puisque la Compagnie, questionnée au sujet du temps
qui luf est nécessaire pour l'achèvement de sa ligne, ne répond pas à la
question, se bornant à affirmer „qu'elle commencera la construction des
^derniers kilomètres aussitôt que lui sera notifié officiellement le point
définitif de la frontière**.
Le gouvernement, fort de cette déclaration, sur l'avis de ses experts,
fixa à huit mois le délai raisonnable consenti et promis de plein gré.
Ce délai était amplement suffisant: ainsi que l'a reconnu M. Nicole,
le tracé est de construction facile; la Compagnie elle-même déclare au dé-
but que si le point qu'on lui indique est celui de la frontière définitive,
elle n'a rien à objecter et ce n'est qu'un mois plus tard qu'elle invoque
l'insuffisance du délai pour les besoins de sa cause. Les pluies ne sont
pas un empêchement majeur, puisque dans ces parages, ainsi que l'a con-
staté M. Nicole, pendant la saison des pluies les travaux ne sont pas
interrompus, mais seulement ralentis. Le contrat du 23 mars 1889,
passé entre la Compagnie anglaise et l'enterpr^ieur Sawyer, prévoyait pour
la construction des 9 kilomètres restants un délai de trois mois environ;
le contrat avec sir Thomas Tancred impliquait la construction de 82 kilo-
mètres en huit mois: les demandeurs ayant jugé huit mois suffisants pour
construire 82 kilomètres, dans les mêmes conditions topographiques et
climatériques, ne peuvent pas alléguer que ce délai était insuÂlsant pour
la construction de huit kilomètres complémentaires.
Reste l'exception tirée de la force majeure. Elle n'est point fondée:
les événements dont elle dériverait n'ont été ni signalés ni constatés à
temps utile et en due forme; ils ont été passagers et ne constituent pas
les éléments de la vis major; le concessionnaire ayant laissé s'écouler
presque tout le délai de 8 mois sans faire le moindre effort pour exécuter
ses engagements, cette faute à lui imputable a précédé et accompagné le
soi disant cas de force majeure; l'argument tiré des dégâts causés à la
première section en 1889 est sans valeur, attendu que ces dégâts prove-
naient de la construction défectueuse des ponts et de la mauvaise qualité
398
Etats-Unis, Orande-Bretagne, PaHugtd.
des ouvrages; enfin, la Compagnie n'a pas prouvé que sans ces contre-1
elle eût exécuté ses obligations.
Le défendeur conclut de cet ensemble de faits que ,,tous les motifs
allégués par le concessionnaire pour se justifier de ne pas construire la
dernière partie de la ligne n'ont été que des prétextes pour dissimuler
l'impuissance financière des deux compagnies et les spéculations de leur
dictateur, qui voulait conserver cette arme dans ses mains pour exercer
une pression sur le Transvaal^.
Tel est, en substance, le raisonnement tenu par le Portugal pour
faire apparaître comme légitimes et conformes à l'acte de concession Tarrêt»
ministériel du 24 octobre 1888 et la sanction qui lui fut donnée par le
décret de rescision du 24 juin 1889.
Au cours de son résumé final, le gouvernement portugais a, de son
côté, critiqué les résultats de l'expertise en faisant notamment ressortir
que la proportion de 10% admise par les experts pour l'accroissement
azmuel des importations au Transvaal et, partant, des recettes de la
ligne, n'a point été jusqu'ici confirmée par l'expérience, ainsi qu'en attes-
teraient les données ci-après:
<
Prévisions
des experts
Chiffres
réeb
Importations au Transvaal
Trafic de la
Recettes brutes par kilomètre de voie
Recette brute totale
1896
1897
1898
1896
1897
1898
1896
1897
1898
1898
Tonnos
534.000
587.000
646.000
176.000
193.600
212.960
Fr.
42.700
43.300
46.200
4.068.000
Tonnes
534.000
464.000
375.000
176.000
173.000
167.554
Fr.
42.700
43.300
38.600
3.396.000
Cet écart considérable entre les prévisions et les faits proviendrait
de ce que les experts auraient pris pour base de leur calcul les résultats
de 1896 qui, ainsi que la suite le démontra, „fut une année absolument
exceptionnelle".
Quant au fait de n'avoir pas mis ensuite la ligne aux enchères, I^
façon dont le Portugal s'en explique et le justifie a déjà été exposée aux
pages 81 et 82 ci-dessus.
Tribunal arbitral du Delagoa, 399
Les ayants droit et le chiffre de l'indemnité.
S'appliquant ensuite à déterminer le montant de la somme par lui
due à raison de la rescision de la concession et de la prise de possession
du chemin de fer, le gouTemement défendeur ne se prononce qu'incidem-
ment sur l'attribution de cette somme. Il signale à la vérité (Réponse,
p. 208) comme une ^chose étrange^ que la Compagnie portugaise, seul
concessionnaire légal du chemin de fer de Lourenço Marques, n'est pas
représentée dans ce litige et que, „au lieu de la Compagnie portugaise
qui devrait être partie en cause, les parties représentées par les gouverne-
ments demandeurs sont la Compagnie anglaise Delagoa Baj, soit les por-
teurs d'actions et d'obligations de cette Compagnie, et la citoyenne Katha-
rine Mac Murdo. Or, dit le gouvernement défendeur, comme cessionnaire
du contrat du 26 mai 1884 pour la construction du chemin de fer, la
Compagnie anglaise n'avait ni droits ni obligations vis-à-vis du gouverne-
ment portugais, qui n'a jamais traité avec elle. Et, comme actionnaire
ou créancière de la Compagnie portugaise, elle ne pouvait être représentée
dans n'importe quel litige avec le gouvernement portugais concernant
l'exécution de la concession que par l'entremise de la même Compagnie
portugaise'^ Quant à la citoyenne Katharine Mac Murdo, elle „n'allègue
que le titre d'actionnaire et obligataire de la Compagnie anglaise'^ Aussi
te gouvernement défendeur déclare-t-il (Duplique, p. 176 et 177) qu'il
hii est impossible d'admettre qu'elle ait dans cette instance une situation
distincte. Le „contrôle'', en particulier, dont elle fait état, ne fait point
d'elle un ayant droit. Elle n'est donc à aucun titre légitimée à prendre
des conclusions devant le Tribunal arbitral.
Le gouvernement défendeur déclare néanmoins qu'il n'entend tirer de
ce chef aucune exception. Cela, d'une part, en raison du compromis
intervenu et, d'autre part, parce qu'il se désintéresse de la répartition qui,
affirme-t-il, ne le regarde plus.
Il insiste, en revanche, sur le fait que si les demandeurs actuels sont
parties au procès, ce n'est qu'en tant que représentants de la Compagnie
concessionnaire: ils ne possèdent pas d'autres droits que ceux de cette
Compagnie elle-même, ils ne peuvent réclamer que ce qu'elle aurait pu
réclamer.
Pour le Portugal, la question se réduit donc à ces termes: Quels sont
les droits découlant de la rescision pour le concessionnaire?
La question ainsi posée exclut d'emblée, aux yeux du défendeur, les
bases proposées par les demandeurs pour le règlement de l'indemnité. < En
effet, dit-il (Dupl., p. 178), ,)la Compagnie portugaise n'a aucune qualité
pour exiger, à titre de compensation, la valeur des actions et des obli-
^tions de la Compagnie anglaisées Et quant à la valeur du contrôle „de
Mac Murdo, elle „ne saurait entrer en ligne de compte, juridiquement,
conune élément de l'indemnité, puisqu'aussi bien cette valeur se confond
nécessairement avec celles des actions de la Compagnie anglaise possédées
400 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal,
par le prénommé; le contrôle, simple instrument de spéculation, n'a pas
de valeur propre, ou n'en aurait eu une que s'il avait servi à contrarier
le but de la concession^^ (Résumé port, des allégués de fait et de droit
p. 15 à 16.)
Pour le gouvernement défendeur, le montant de la juste indemnité
qu'il s'est dès l'origine déclaré prêt à accorder, ce serait le prix réel
qu'eût produit la mise aux enchères opérée en conformité de l'art 42 de
la concession. Les enchères ayant été omises, ensuite de l'intervention
diplomatique, il y aurait lieu de remplacer le prix réel et le prix pro-
bable desdites enchères, pourvu, toutefois, qu'on réussît à déterminer le
prix qu'aurait produit une adjudication opérée en 1889 ou dans les six
mois qui ont suivi à la clôture de l'inventaire.
Mais, dit le défendeur, il est aujourd'hui impossible de déterminer
ce prix qui, vraisemblablement, eût été „une grosse déception pour iâ
„Compagnie déchue ou ses ayants droites
A son défaut, le gouvernement défendeur offre de payer aux deman-
deurs la somme dont il s'est enrichi par suite de la prise de possession
du chemin de fer de Lourenço Marques. Cette somme, selon lui, est re-
présentée par les dépenses effectives et utiles que les ayants droit ont
faites pour la construction du chemin de fer. Il y aurait, toutefois, lieu
d'y opérer certaines déductions, parmi lesquelles le Portugal n'a cependant
en fin de compte (Résumé final, p. 132 et suiv.), retenu spécialement que
les deux suivantes: les liv. st. 28,000 qui ont été versées à compte au
gouvernement britannique et les liv. st. 15,000 que le concessionnaire
avait déposées comme garantie de l'exécution de ses engagements, qui lui
furent restituées dans la suite, mais qu'il redoit pour avoir failli à ses
engagements.
La partie défenderesse a discuté aussi, à titre éventuel, quelque*
autres solutions: le prix d'expropriation calculé sur la base du prix ne[
d'établissement; l'application, par analogie, de l'art. 555 du code Napoléon
(cas du tiers de bonne foi qui a construit sur un fonds appartenant à
autrui), etc.
Très subsidiaire ment, dans le cas où le tribunal fixerait l'indemnité
sur la base du produit réel capitalisé, le gouvernement portugais estime
qu'il y jurait lieu du réduire le montant ainsi fixé et cela pour divers
motifs: tout d'abord en raison de la faute concurrente des parties deman*
deresses (en vertu de la règle posée à l'article 51, alinéa 2, du code-
fédéral des obligations et qui est .,même en l'absence d'un texte légal
formel appliquée par la doctrine et la jurisprudence françaises^'); puis en
raison des importants sacrifices (emprunts ruineux, etc.) que les deman^
deurs auraient dû faire si la concession n'avait pas été résilice; enfin en
raison aussi de la part considérable pour laquelle le Portugal a contribué
à établir la ligne et à la rendre productive, attendu que [„le capital en-
glué provient principalement de l'£tat défendeur et que, sans l'intervention
de celui-ci, l'entreprise, mal conduite, compromise par Mac Murdo et
ruinée, aurait été impuissante, soit à achever la construction, soit à obtenir
Tribunal arbitral du Delagoa. 401
le raccordement^^ (Résume final, p. 111 à 112). Quant aux intérêts,
frais et dépens accessoires de Pindemnité, la partie défenderesse estime
pour dÎTc motifs qu'il ne serait pas équitable d'allouer des intérêts aux
demandeurs et que les frais et dépens devraient être mis à la charge des
demandeurs.
Les conclusions du gouvernement défendeur tendent, en résumé, „à
ce qu'il plaise au Tribunal arbitral, sous offre de payer la valeur des
dépenses effectives et utiles faites jusqu'à la rescision, et sauf à pro( éder
aux déductions nécessaires, débouter les demandeurs du surplus de leurs
conclusions, tant en capital qu'en intérêts, en frais et en dépens".
Droit
1. Objet du jugement arbitral.
Le différend sur lequel les arbitres sont appelés à statuer et qui fait
l'objet de leur jugement est déterminé par le compromis arbitral. L'ar-
ticle premier de celui-ci leur donne pour mandat de fixer „le montant de
la compensation due par le gouvernement portugais aux ayants droit des
deux autres pays par suite de la rescision de la concession du chemin de
fer de Lourenço Marques et de la prise de possession de ce chemin de
fer par le gouvernement portugais".
Il résulte des termes ci-dessus que la rescision de la concession et
la prise de possession du chemin de fer par le gouvernement portugais
sont considérées comme des faits acquis et irrévocables. Il n'est plus
question de rapporter ces mesures; il s'agit uniquement de fixer la somme
à attribuer aux demandeurs en compensation de la perte de leur concession
et de leur propriété.
IL Le droit applicable.
Aux termes de l'article premier du compromis, le Tribunal arbitra!
a pour mandat de fixer le montant de la compensation en question „ comme
il jugera le plus juste. ^
Cette clause n'exclut pas, elle implique, au contraire, pour lui
l'obligation de déterminer au préalable qu'elle est la législation qui devra
le guider dans la recherche de la solution ajuste".
Or, l'entreprise qui, en vertu du contrat du 26 mai 1884, est devenue
concessionnaire en lieu et place de Mac Murdo, était, et devait être,
conformément à l'article 51 de l'acte de concession, „une société anonyme
siégeant à Lisbonne „et" portugaise pour tous les effets*'.
£n réalité, c'est cette société portugaise qui est demeurée concession-
naire jusqu'à la rescision. En effet, le gouvernement portugais s'est opposé
au transfert de la concession à la Compagnie anglaise, qui devint simplement
propriétaire de la presque totalité des actions de là Compagnie portugaise.
Cette dernière a subsisté de droit et c'est elle seule qui est demeurée en
rapport avec le gouvernement.
L'entreprise n'ayant ainsi jamais cessé d'être portugaise, il s'ensuit
qu'elle est régie par le droit portugais, ainsi que le statue d'ailleurs
Nauv. BêcueU Gén. ^ 8. XXX AA
402 Etats-Unis, Grande-Bretagne^ Portv^al.
expressément Particle 50 de la concession. C'est donc aussi le droit
portugais qui fait loi dans le présent litige.
Mais cette question, quHl importait de trancher d'entrée de cause,
n'a pour ainsi dire qu'une portée théorique. £n effet, la loi portugaise
ne contient sur les points décisifs et pertinents aucune disposition particulière
qui s'écaiteraJt des princiji -s généraux du droit commun des nations
modernes.
III. Nature juridique de la „compensation^^ à allouer.
Pour fixer d'une manière „juste^' le chiffre de la „ compensation^' à
allouer, il importe avant tout d'en établir la nature juridique, autrement
dit de déterminer les principes de droit qui doivent présider à son
allocation.
Ici se posent diverses questions correspondant à tout autant d'alterna-
tives juridiques distinctes. La „compensation^' doit-elle représenter la
réparation d'un dommage causé sans droit? ou bien doit-elle former
l'équivalent de l'intérêt que les demandeurs avaient à l'exécution d'un
engagement contractuel? ou bien encore les demandeurs ont-ils simplement
droit au remboursement d'une valeur dont le Portugal, s'il ne la restituait
pas, se trouverait illégitimement enrichi?
Le mode de calculer la compensation et, partant, le chiffre de celle-ci
devront évidemment varier suivant que l'on s'arrêtera à l'une ou l'autre
de ces solutions.
Dans la première alternative, la compensation aura le caractère de
dommages et intérêts, c'est-à-dire qu'elle devra former l'équivalent du
préjudice éprouvé et du bénéfice manqué.
D'après la seconde alternative, la compensation représenterait l'intérêt
qu'avaient les demandeurs à l'accomplissement de l'engagement qu'avait
contracté le Portugal (art. 42 de la concession) de remettre aux ayants
droit le produit de la mise aux enchères de la ligne.
Enfin, d'après le troisième système, la compensation devrait équivaloir
au prix d'estimation du bien approprié, calculé soit au moyen d'une
évaluation, soit sur la base des dépenses utiles et effectives faites par
l'ancien propriétaire pour la création ou l'acquisition de ce bien, avec ou
sans déductions.
Le Portugal a soutenu, à cet égard, que le choix entre ces diverses
solutions se trouve déjà préjuge par l'emploi du terme de „compeD8ation^^
qui, selon lui, „s'oppose à la théorie des dommages et intérêts^^*
Tel n'est pas l'avis du Tribunal arbitral. Rien dans le texte du
compromis n'indique que les parties aient entendu restreindre en quoi que
ce soit la liberté d'appréciation des arbitres quant à la nature juridique
de la ^compensation'^ à allouer aux demandeurs. Ce terme qui, dans le
compromis, alterne indifféremment avec celui d' „indemnité^S est dépourvu,
dans l'intention de ceux qui l'ont employé, d'une acception technique
précise; c'est un terme vague et général, choisi comme à dessein pour
s'adapter à toutes les constructions juridiques possibles. Si, dans l'esprit
Tribunal arbitral du Delagoa. 403
des parties, le terme de compensation n'avait dû signifier que l'enrichis-
sement ou le prix de revient, on ne voit guère quelle eût été la mission
d'arbitres que les parties s'accordaient à choisir „parmi les jurisconsultes' S
comme il est dit au préambule du compromis : une estimation des travaux
et du matériel par des experts impartiaux eût rendu, et mieux rendu,
le même service.
Cela admis, la question primordiale et dont la solution décidera du
choix entre les trois systèmes susénoncés, est celle-ci:
Le décret de rescision a-t-il été rendu et la prise de possession de
la ligne a-t-elle été opérée, oui ou non, en conformité de l'acte de
concession?
Cet acte, en effet, prévoit des cas où l'Etat aura le droit de résilier
la concession de sa seule autorité. Ce sont — à part la faculté de
rachat après 35 ans (art. 28) qui n'est pas en cause ici — les deux cas
énoncés aux articles 42 et 45:
Défaut de continuer les travaux sur une échelle proportionnelle à
l'étendue de la ligne, ou défaut de terminer le chemin de fer „dans les
termes et les délais fixés à l'art. 40'' (art. 42):
Interruption totale ou partielle de l'exploitation pendant plus de trois
mois après une sommation de la part du gouvernement (art. 45);
„Les cas de force majeure dûment justifiée" faisant exception dans
l'un comme l'autre de ces cas.
La partie défenderesse s'est, au cours du présent procès, prévalue
cumulativement de l'art. 42 et de l'art. 45. Mais le décret de rescision,
du 25 juin 1889, n'a point fait état de l'art. 45; il a invoqué uniquement
l'art. 42.
L'art. 45 et les conséquences qu'on eût pu en tirer ne doivent donc
pas être pris en considération, puisqu'aussi bien le décret de rescision
lui-même, à tort ou à raison, en a fait complètement abstraction et que
le gouvernement avait d'ailleurs omis de remplir les formalités spéciales
prévues par cet article.
La question se réduit donc à ces ternes: le gouvernement était-il,
lors de la rescision, oui ou non, fondé à affirmer que l'entreprise n'avait
point continué les travaux sur une échelle proportionnelle à l'étendue de
la ligne ou qu'elle n'avait pas terminé le chemin de fer „dans les termes
et lefl délais fixés à l'art. 40^^?
L'examen de cette question appelle nécessairement celui d'une autre
qui forme à proprement parler le nœud du litige: la question de savoir
ce qa'était et quand expirait le délai que l'art. 40 a circonscrit en ces
termes: ^Un délai de trois ans à partir du jour où les plans soumis par
elle (l'entreprise) au gouvernement auront été approuvés''.
C'est sur ce point essentiel que les avis des parties diffèrent du tout
au tont.
!En fait, il y a eu deux approbations de plans: celle du 30 octobre
1884, pour les 82 premiers kilomètres, donnée „sans préjudice de la pré-
Bcntation du projet concernant la dernière partie de la voie ferrée jusqu'à
AA2
404 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal,
la frontière^, et celle du 23 février j889, pour les huit derniers kilo-
mètres. La partie défenderesse fait courir les trois ans) ^bénévolement'^
prolongés par elle) de la première de ces dates; les demandeurs les
comptent à dater de la seconde.
La défenderesse, pour justifier sa manière de voir, soutient que le
concessionnaire avait l'obligation de se renseigner lui-même sur la longaear
réelle de la ligne et que, dès lors, ei les plans présentés par lui la pre-
mière fois, dans les cent jours visés à Part. 38 de la concession, ont été
incomplets, ce défaut, qui fit l'objet d'une rcsei^e insérée dans l'arrêté
d'approbation, lui demeurait imputable et engageait sa responsabilité: c'était
dit le Portugal, à lui, et à lui seul, d'y remédier en présentant le com-
plément de plans et en exécutant le complément de travaux avant l'e^c-
piration du délai qui courait, une fois pour toutes, du 30 octobre 1884.
Cette argumentation ne paraît compatible ni avec le texte, ni avec
l'esprit de l'art. 38 précité. Le texte de cet article vise „un tracé déjà
étudié par ordre du gouvernement portugais et dont les projets devront
être fournis" au concessionnaire qui n'aurait plus qu'à étudier, dans les
cent jours, les ^modifications" désirables. Or, un prolongement de huit
à neuf kilomètres est plus qu'une simple modification; et l'interprétation
logique corrobore ici le sens littéral; car il serait par trop malaisé, sinon
impossible, de livrer dans les cent jours les pians d'un tracé de 90 kilo-
mètres, étudié directement sur le terrain. Il faut donc fdmettre, que, sui-
vant l'art. 38, le gouvernement portugais était tenu de fournir au con-
cessionnaire les plans de la ligne intégrale, que ce dernier n'avait plus
qu'à contrôler. En tout cas, le concessionnaire était fondé à admettre de
bonne foi que les plans, tels qu'ils lui avaient été fournis, représentaient
le tracé dans toute sa longueur, et le gouvernement portugais lui-m^me
paraît avoir été de cet avis, du moins à l'époque de la conclusion du
contrat de concession. ,
Le gouvernement défendeur objecte, il est vrai que le concessionnaire,
renseigné par l'ingén'eur Machado, avait su d'emblée ce qui en était réel-
lement. Mais ce fait, dont la preuve incomberait à la partie portugaise,
n'est pas suffisamment établi. £t le fut-il, qu'il ne serait pas pertinent,
puisqu'il ne suffisait pas que le gouvernement renseignât le concession-
naire: il fallait qu'il lui fournît les plans, et aucun délai ne courait tant
que les plans n'étaient pas fournis.
Or, il est avéré que les plans de la dernière section n'ont été livrés
que le 23 juillet 1887, et le major Ma:hado, dans la même lettre d\i
2 août (v. p. 33 ci-dessus) où il annonçait au gouvernement les avoir
communiqués à l'entreprise, constatait, d'autre part, qu'il était impossible
de fixer le point final de la ligne sans un accord préalable avec le
Transvaal.
Que devait faire le gouvernement dans ces conditions? Le Tribunal
estime qu'il avait le choix entre deux modes de procéder: ou bien re-
noncer, comme il le fit plus tard, à l'entente préalable avec le Transvaal
et fixer, de son propre chef, le point terminus, sauf à indemniser Tentre-
Tribunal arbitral du Delagoa. 405
prise si, dans la suite, le déplacement de ce point venait à lui causer
quelque préjudice, et inviter celle-ci à lui soumettre, pour approbation,
les plans de la dernière section; ou bien laisser les choses en suspens
jusqu'à ce que Pentente avec le Transvaal intervînt.
C^est à ce dernier parti que s'arrêta d'abord le gouveiiiement, parce
qu'il attendait d'un moment à l'autre la réussite des négociations enta-
mées. £t le ministre de la marine et des colonies déclarait expressément
(t. p. 48 ci-dessus) que „la délimitation de la frontière une fois arrêtée,
le gouvernement ne s'opposera pas à ce qu'il soit établi un délai raison-
nable pour l'achèvement de la ligne^. Le ministre ajoutait, il est vrai,
qu'il serait „possible et convenable^ de soumettre dès à présent au gou-
vernement le projet des sept kilomètres à l'abri de tout changement, mais
il n'insistait pas et il émit même l'avis, sinon à l'adresse de l'entreprise,
du moins vis-à-vis de son collègue des affaires étratigères, „qu'il ne serait
pas raisonnable d'obliger la Compagnie à construire 7 ou 8 kilomètres,
pour renvoyer jusqu'au moment où la frontière serait fixée, la construction
de la petite partie restante.^
L'inaction de l'entreprise pendant cette période se trouvait donc cou-
verte par l'acquiescement pour le moins tacite du gouvernement.
Celui-ci, cependant, finit par se lasser d'attendre que l'accord avec le
Transvaal aboutît et il prit sur lui d'arrêter de son seul chef le point
terminus devant faire règle pour l'entreprise : acte parfaitement légitime et
que les parties demanderesses ont critiqué à tort; car elles n'avaient pas
à s'immiscer dans les relations internationales du Portugal, et si cet £tat,
sous sa responsabilité, désignait une ligne de frontière, cette désignation
devait être tenue pour valable, sauf à la Compagnie à lui demander dans
la suite la réparation du préjudice qu'nurait pu causer, le cas échéant, le
déplacement ultérieur de cette ligne.
Mais le gouvernement portugais ne s'en tint pas là. Il fixa en
même temps, par son arrêté du 24 octobre 1888, unilatéralement, un
délai global péremptoire de huit mois pour la présentation des plans de
la dernière section, pour leur approbation et pour leur exécution, et il
maintint ce délai en dépit des remontrances de la Compagnie conces-
sionnaire.
Cette mesure prise unilatéralement se renfermait-elle dans les limites
des droits attribués au gouvernement défendeur par l'acte de concession,
ou les excédait-elle? Telle est la question de droit, primordiale et dé-
cisive, que ce tribunal est appelé à trancher.
Or, il est indéniable que la concession ne contient aucune clause
quelconque autorisant le gouvernement à fixer de son chef un délai d'achè-
vement et à décréter que le délai ainsi ûxé ^remplacera pour tous les
effets la période indiquée à l'art. 40 du contrat^.
Cette période, le gouvernement pouvait, à la vérité, la prolonger de
son plein gré; aussi s'est-il efforcé depuis d'interpréter son acte comme
une prolongation de délai; mais cette explication est inadmissible puis-
que, comme il vient d'être démontre, le délai pour la construction du
406 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal,
dernier tronçon n'avait pas même commencé à courir tant que les plaos
n'en étaient pas approuvés.
n s'agissait donc bien, en l'espèce, d'impartir et non de prolonger
un délai.
Aussi bien, pour rester dans le cadre de la concession, qui formait
sur ce point la loi des parties et attribuait notamment à la Compagnie des
garanties de nature civile, la fixation du délai d'achèvement ne pouvait-
elle avoir lieu qu'en conformité de l'art. 40.
Est-ce à dire que, en vertu de cet article, l'entreprise eût dû ab-
solument bénéficier en droit strict, ainsi que l'affirment les demandeurs,
pour la construction de ces huit derniers kilomètres, du délai de trois
ans pleins statué par l'art. 40 en vue d'un tracé dix fois plus long?
Le Tribunal ne le pense pas. Il estime que, pour ce cas non
spécialement prévu d'un tronçon complémentaire à construire, Pai^ 40
n'eût été applicable que par analogie; c'est-à-dire que, de même que les
parties avaient convenu à l'origine d'un délai de trois ans pour construire
environ 80 kilomètres de ligne elles auraient dû s'entendre à nouveau au
sujet du temps nécessaire pour construire la section finale; ou, à défaut
d'entente, provoquer sur ce point une décision des arbitres prévus par
l'art. 53 du contrat.
En revanche, il était décidément inadmissible et contraire au texte
de la concession, ainsi qu'au caractère bilatéral de celle-ci, que le gou-
vernement portugais, cumulant les rôles de juge et de partie, fixât le délai
lui seul, en remplacement de celui indiqué dans la concession.
Il suit de là qu'en procédant ainsi qu'il l'a fait, le gouvernement a
agi en dehors de la concession et notamment de l'art. 42 de celle-ci. Il
n'était dès lors pas fondé à déclarer, comme il l'a fait dans le préambule
de son décret du 25 juin 1889, que l'entreprise n'avait pas ^terminé la
construction . . . dans les termes et avx époques convenus" et à se pré-
valoir expressément dudit article 42 pour prononcer la résilatiou du con-
trat de concession.
Et si le gouvernement du Portugal soutient aujourd'hui que même
dans le premier tronçon, soi-disant achevé, de 82 kilomètr :, il manquait
beaucoup d'ouvrages essentiels, ce fait ne saurait non plus être îavoqué
par lui comme un motif de rescision, attendu que lors de l'ouveicure de
la première section de la ligne, le 14 septembre 1887 (v. p. 41 ci-dessus),
il n'a été dressé aucun protocole officiel 7*idiquant les ouvrages manquants
ou défectueux; aussi est-il absolument impossible de distinguer les dé-
fectuosités originaires de celles occasionnées plus tard par les crues du
mois de janvier de 1889. Les imperfections originaires v.e confondent d^s
lors avec les causes d'interruption ultérieures don» il n'y a pas à tenir
compte, puisque, comme il a déjà été exposé plus haut (v. p. 210 ci-
dessus), l'article 45 de la concession traitant des cas d'interruption n'a
pas été allégué dans le décret de rescision.
Il résulte de toutes ces considérations que la question piimordiaW
pooée plus haut doit être résolue en ce sers que le décret de rescision
Tribunal arbitral du Delagoa. 407
et la prise de possession ' du chemin de fer n'ont pas été opérés en con-
formité du contrat de concession.
Il n'est dès lors pas nécessaire de spécifier la nature juridique de
ces actes. Du moment qu'ils ne peuvent se justifier par des clauses
mêmes de la concession et qu'on ne peut pas dire que le concessionnaire
les ait encourus en yertu même de celle-ci, il ne reste plus qu'un seul
principe de droit qui puisse être appliqué à la fixation de la ,,compen-
sation^ à allouer par ce Tribunal; ce principe ne peut être que celui des
dommages et intérêts, du id quod interest, comprenant, d'après les règles
de droit universellement admises, le damnum emergens et le lucrum cessans :
le préjudice éprouvé et le gain manqué.
Que l'on veuille, en effet, taxer l'acte gouvernemental de mesure
arbitraire et spoliatrice ou d'acte souverain dicté par la raison d'Etat à
I quelle toute concession de chemin de fer demeurerait subordonnée, voire
même qu'on considère le cas actuel comme un cas d'expropriation légale,
toujours est-il que cet acte a eu pour effet de déposséder des particuliers
de leurs droits et privilèges d'ordre prive*'; eux conférés par la concession
et que, à défaut de dispositions légale' contraires — dont l'existence n'a
pas été alléguée dans l'espèce — l'£(»t, auteur d'une telle dépossession,
est tenu à la réparation intégrale du préjudice par lui causé.
Il convient cependant de relever dès maintenant que l'incorrection
constatée à la charge du Portugal et qui engage inéluctablement sa res-
ponsabilité, réside plutôt dans la forme que dans le fond. Le Tribunal
s'est convaincu par l'étude du dossier que le délai que des arbitres eussent
réputé équitable et nécessaire pour l'achèvement de la ligne, n'eût pas ou
n'eût guère exédé les huit mois qui ont été accordés, et que, nonobstant
les pluies qui sui tinrent, la ligne eût pu être achevée dans ce laps de
temps, si les travaux de la première section avaient été solidement exé-
cutés et si, financiè . diiAent, la Compagnie avait été assise sur des bases
convenables.
Du reste, à la forme même, l'incorrection de l'acte gouvernemental
apparaît comme atténuée par le fait que la Compagnie, questionnée au
préalable sur le temps qu'elle jugeait strictement indispensable pour
i'^achèvement de la ligne, resta muette à ce sujet et que, informée dans
la suite du délai à elle imparti, elle répondit même au début que, poutvu
que le terminus indiqué coïncidât avec la frontière, elle n'avait rien à
objecter.
Toutes ces circonst. jices qui peuvent être allégdées à la charge de la
Compagnie concessionnaire et à la décharge du gouvernement portugais
atténuent la responsabilité de ce dernier et justifient, comme il va être
expose plus loin, une réduction de la réparation à allouer. Elles excluent
notamment d'emblée l'allocation de dommages et intérêts exemplaires et
de nature pénale, tels que, à la rigueur en eût pu réclamer une persoone
victime d'un traitement arbitraire absolument in? mérité.
408 Et<U$4Jni8, Orande-Bretagne^ Portugal
IV. Les principes régissant la fixation des dommages
et intérêts.
D'après le système des demandeurs, le préjudice éprouve par les
ayants droit serait représenté par la valeur des titres de la Compagnie
anglaise: valeur nominale des obligations et valeur marchande attribuée
aux actions, à l'époque qui précéda l'arrêté assignant le délai de huit
mois. Cette dernière valeur est indiquée à Hv. st. 20 pour les actions
en général et à )iv. st. 25 environ pour le lot d'aci^ions réuni entre les
mains ds Mac Murdo.
Ce mode de calculer l'indemnité parait inadmissible pour plusieurs
raisons:
Tout d'abord il se heurte au motif de forme suivant, qui a été
invoqué à bon droit par le Portugal. Les ayants droit demandeurs, quels
qu'ils soient d'ailleurs, ne font pas valoir un droit qui soit né en leur
personne, mais seulement un droit dérivé. Ils ne sont parties au procès
qu'en lear qualité de représentants de la Compagnie portugaise; or, celle-ci
n'a lien de commun avec les titres de la Compagnie anglaise.
Mais voulût-on même, avec les demandeurs, identifier les deux
C3mp^ ;nies, que l'on ne saurait qualifier de préjudice réel ni la perte d'un
capital-actions purement nominal, sur lequel, notoirement, pas un liard
n'a été versé, ni celle d'un capital-obligations de Hv. st. 750,000 dont
une partie seulement a profité effectivement à l'entreprise, puisque, même
d'aprls les affiimations incontrôlées des demandeurs (p. 100 ci-d ?w js), U
n'y aurait eu que liv. st. 599,816 employées à des buts intéressant de
près ou de loin le chemin de fer (dont liv. st. 117,500 versées d'emblée
à Mac Murdo), tandis que les liv. st. 150,000 qui manquent, si tant est
qu'elles aient jamais été versées, ont passé on ne sait où.
D'autre part, le fait qu'un millier environ d'actions sur 50,000 aurait
été négocié au cours de liv. st. 20 et qu'on aurait même offert davantage
pour un lot d'actions détenues par une seule personne prouve todt au
plus qns certaines personnes nourrissaient à un moment donné des espérances
robusocs quant à la future prospérité de la ligne ou quant au profit
indirect à tirer de sa possession; mais il n'y a aucune conclusion à en
déduire pour l'appréciation du plus ou moins de fondement de ces prévisions.
Il va de soi que la valeur spéculative des titres d'une entreprise encore
en voie de formation, aussi bien que leur valeur nominale, versée ou non.
peut s'écarter considérablement, en plus ou en mo'is, de leur valeur
i*itrinsèque et effective telle qu'elle résultera du rendemen' moyen qui,
lui seul, fait la valeur réelle de l'entreprise.
Le rendement moyen, à la vérité, était encore inconnu à l'époque de
l'ouverture du procès; quels que fussent les chiffres qu'on eût pu avaDcer
à cet égard, ils n'eussent pu prétendre à une exactitude même approxima-
tive, puisqu ils ne pouvaient refléter que la situation provisoire et pas-
sagère d'une ligne encore sans issue et sans trafic. Aussi bien comprend-on
que les demandeurs, appelés à préciser le chiffre de leurs conclusions,
aient fait abstraction de données qui étaient alors aussi peu sâres et
Tribunal arbitral du Delagoa, 409
qu'ils aient eu recours, faute de mieux, à Pexpédient très critiquable
consistant à réclamer le montant du capital-actions et du capital-obligations.
Mais depuis, grâce aux longueurs qui ont été inséparables de l'instruction
du procès et qui en cela ont été tout à l'ayantage des parties deman-
deresses, il a pu être procédé en 1897 et 1898 à une expertise dont les
résultats, pour imparfaits et incertains qu'ils soient, fournissent cependant
un critère bien meilleur et bien plus sûr, si ce n'est la base relativement
ia plus exacte pour la déteim?nation de la valeur commerciale du chemin
de fer, attendu qu'au lieu d'en être réduits à des évaluations purement
hypothétiques, les experts ont pu tenir compte du résultat financier effectif
des exercices postérieurs à 1895, année du raccordement avec le Transvaal
Cest donc à la lumière du rapport des experts techniques qu'il doit être
procédé à l'évaluation de la ligne et à la fixation de l'indemnité due à
ceux qui ont été dépossédés, indemnité qui, en principe, devra être
calculée d'après le rendement capitalise.
Or, d'après une loi économique qui repose sur Jes données de l'expé-
rience et qui, ainsi que les experts l'ont vérifié, est aussi applicable au
cas particulier, le rendement du chemin de fer litigieux, comme celui des
chemins de fer en général, panût sujet à une augmentation constante.
L'expérience prouve en effet qu'une telle augmentation se produit régu-
iicrement, encore qu'il ne soit guère possible d'apprécier sûrement, à
l'avance, quel sera l'angle d'inclinaison de la courbe ascendante qui la
représente. En d'autres termes, et bien que le fait de l'augmentation du
trafic et du rendement corresponde à la règle, la proportion dans laquelle
elle se produit est éminemment variable, ce qui se traduit alors graphi-
quement par des ondulations et des inflexions imprévues de la courb^..
Le Tribunal ne peut dès lors se dispenser de faire entrer en li^ie de
compte, dans l'évaluation du chemin de fer objet du litige, la pers ^tîve
d'une augmentation graduelle de son rendement. En l'espèce cela s'impose
tout particulièrement, puisqu'il s'agit d'une ligne jouissant d'un monopole
et aboutissant dans un pays neuf, susceptible d'un grand développement.
II convient toutefois de ne pas perdre de vue qu'un pareil calcul, fait
S'aT'.nce sur la base de données purement théoriques, ne saurait prétendre
à une certitude rigoureuse, mais seulement à une vraisemblance relative.
Aussi bien le Tribunal doit-il se réserver de tenir tel compte que de juste
dans ce calcul de probabilités, de toutes les autres chances favoiab^es ou
défayorables qui pourront influer à l'avenir sur la valeur commerciale de
la iignr.
Ces réserves faites, la durée théorique de la période qui doit être
prise en considération à cet égard peut, tout d'abord, se déduire de la
concession même: l'Etat du Portugal avant, aux termes de l'article 28,
le droit de racheter la ligne au bout de 35 ans, ce n'est que pendant
cette période -de 35 ans que la Compagnie concessionnaire avait la
persrective certaine et justifiée en droit d'exploiter la ligne dont la
concc.^ion lui avait été accordée et de bénéficier de la plus-value due à
une augmentation graduelle de son trafic. En d'autres termes, la prise de
410 Etats-Unis, Orande-Bretagne, Portugal.
possession de la ligne par le gouveniement portugais ensuite du décret
du 25 juin 1889 apparaît comme un rachat anticipé qui prive les ayants
droit des bénéfices qu'ils auraient recueillis pendant cette période de 35
ans. L'indemnité intégrale consistera donc dans la bonification:
P Des bénéfices réels ou, du moins, vraisemblables de ces 35 exercices
(sous déduction des pertes éprouvées dans les premiers exercices qui, on
le sait, se soldèrent par un déficit);
2® Du prix que le Portugal devrait payer dans 35 ans pour racheter
la ligne. A teneur de l'article 28 de la concession, ce prix serait égal
au rendement moyen des sept dernières années multiplié par 20.
Pour fixer, sur cette double base, le chiffre de l'indemnité globale
due à une date déterminée, celle de la rescision par exemple, il suf&t
d'additionner les diverses sommes échelonnées sur les 35 ans après les
avoir toutes ramenées à une date unique par la déduction de l'escompte
correspondant aux années intermédiaires.
Ce mode de calculer l'indemnité en prenant en considération toute la
période de 35 ans ne s'impose à la vérité que si l'on admet que la marche
ascendante du rendement se maintiendra et se poursuivra sans interrupûon
jusqu'à l'année du rachat concessionnel. Les experts se sont toutefois
refusés à tirer de leurs hypothèses des conséquences aussi osées : on a ^ii
qu'ils s'arrêtent à la limite de la capacité de transport réalisable avec h
simple voie actuelle, limite qu'ils supposent atteinte déjà en 1907.
Ce procédé a suscité les critiques des deux parties:
Le Portugal taxe d'exagéré le coefficient d'augmentation annuelle qae
les experts ont fixé à 10 7o. Cette proportion, dit-il, serait déjà d'^neii-
tie par les faits et ne tiendrait d'ailleurs pas compte des aléas de toute
sorte auxquels est exposé le trafic d'une ligne dans un pays neuf suj'^t à
des bouleversements imprévus. Les parties demanderesses, au contr ire,
affirment que le Transvaal dédoublera certainement sa voie, une fois la
limite de capacité de la ligne simple atteinte, et en tirent cette consé-
quence que la capacité de transport doit être considérée comP'e iinn)i«.<'e
et la progression de 10% acceptée comme vraisemblable jusqu'à l'ex-
piration du terme de 35 ans.
Le Tribunal a le sentiment que les arguments pour et contre que
font valoir ces critiques se contrebalancent. S'il est, d'une part, assez
plausible que les propriétaires de la ligne du Transvaal se prêteront, le
moment venu, à un dédoublement de la voie, le coefficient de 10% semble,
d'autre part, n'avoir été admis que sous l'impression immédiate des lé-
suitats de l'année 1896, année de prospéiîté exceptionnelle, et être plutôt
exa^é'd en ce sens du moins qu'il ne sera pas toujours atteint et qu'il
ne se maintiendra en tout cas pas indéfiniment.
La seule chose qui paraisse hors de doute, en revanche, c'est qu*.
tôt ou tard, la capacité actuelle de transport et le maximum de rende-
ment qu'elle comporte seront atteints, et cela avant l'arrivée du terme du
rachat concessionnel. Et si, avec les experts, on suppose que ce résultat
sera acquis déjà en 1907, l'admission de cette hypothèse peut-être trop
Tribunal arbitral du Delagoa. 411
fayorable aux demandeurs trouve sa compensation dans le fait qu'en re-
vanche l'hypothèse d'un dédoublement de la voie a été jugée trop pro-
blématique par les experts pour être prise en considération par eux.
C'est que, comme l'ont fait observer les experts (p. 6 de leur rapport
complémentaire), leurs différentes hypothèses sont „liées entre elles,
qu'elles concordent ensemble et ne peuvent être modifiées isolément."
Le Tribunal se rallie en conséquence au système des experts, d'après
lequel le maximum de rendement, qui devra servir de base au calcul du
prix de rachat, sera déjà atteint en 1907, de telle sorte qu'à partir de
cette date le rendement sera constant et que, par conséquent, la valeur
de la ligne et son prix de rachat resteront, dès lors, stationnaires.
L'admission de cette hypothèse a pour effet que l'on peut prendre
comme année de rachat n'importe quelle année postérieure à 1906 et
faire abstraction des bénéfices des années suivantes, le bénéfice de chaque
année subséquente étant compensé par l'escompte qu'il faudrait déduire
(^\ plus du capital de rachat pour tenir compte du fait que le paiement
est effectué d'une manière anticipée. En d'autres termes, on peut, en
faisant abstraction de la période postérieure à 1907, dont les résultat!)
financiers ne modifieraient plus en rien le calcul, supposer le rachat onéré
déjà au 31 décembre 1906 sur la base du rendement maximum admis
par les experts, c'est-à-dire sur les résultats de 1907.
La valeur intégrale du chemin de fer, établie de cette façon, se
trouvera ainsi être équivalente au prix que le gouvernement portugais
aurait à payer dans le cas d'un rachat concessionnel opéré à l'expiration
de la 35* année sur la base du rendement capitalisé de l'année 1907
(égal au produit moyen capitalisé des sept dernières années précédant
l'année de rachat sous déduction des deux années les moins productives),
plus les bénéfices, supputés ou réels, des années inteiiaédiaires de 1891
à 1906, et moins les déficits de 1889 à 1891, le tout ramené, par dé-
duction de rescom.^fce, du 31 décembre 1906 et des arnées interm-^d^'aires
au 25 juin 1889.
• *
La somme ainsi obtenue, représentant la valeur intég^rale du chemin
de fer, reviendrait, de droit, tout entière à la compagnie dépossédée si
le capital dépensé pour l'établissement de la ligne provenait d'elle seule.
Or, tel n'est pas le cas. D'après le rappoio des experts (v. p. 191 ci-
dessus), le capital provenant de la Compagnie au moment de la rescision
n'était que de fr. 5,690,000; c'est à cette soir me que se réduisaient les
dépenses utiles faites par la Compagnie anglaise au nom de la Compagnie
portugaise. La ligne se trouvait dans un état si précaire que le gouver-
nement porcugaîs dut affecter fr. 2,310,000 à des réfections et parachè-
vements de la première section. La construction de la seconde section lui
coûta fr. 1,560,000, l'achat de matériel roulant fr. 1,200,000 et diverses
améliorations et agrandissements en vue du trafic futur fr. 700,000. Total
des dép^'^jses du gouvernement portugais, au dire des experts, pour la mise
412 Etats-Unis, Chrande-Bretc^gne, Portugal.
en état de la ligue, fr. 5,770iOOO. Be plus, le Portugal devra encore,
âuiyant l'expertise, dépenser dix millions de francs pour donner à la ligne
la capacité de transport de 400,000 tonnes qui a serri de base au calcul
des experts.
La valeur de la ligne, calculée comme il vient d'être exposé, se
trouve donc représenter le produit d'une mise de fonds de fr. 21,460,000,
dont fr. 5,690,000 seulement fournis par la Compagnie concessionnaire,
f". 5,770,000 fournis par le Portugal dans les années qui suivirent la
rescision et fr. 10,000,000 à fournir par lui de 1897 à 1907.
Il est évident que le Portugal, appelé à payer la ligne dont il a pris
possession, a droit à ce qu'il lui soit tenu compte des apports qu'il a
faits pour la mettre en état.
A première vue, la façon normale de lui en tenir compte consisterait
semble-t-il, à le traiter comme un bailleur de fonds, soit comme ayant
revêtu la qualité de gérant de l'affaire d'autrui et à le rembourser, en
capital et intérêts, par des prélèvements répartis sur les bénéfices des
exercices soldant en boni, de façon à achever avec l'année 1 907 l'amortis-
sement du capital. Le Portugal serait, en d'autres termes, réputé avoir
prêté ce capital à l'entreprise et en avoir successivement reçu le rembour-
bcment, sur les bénéfices de celle-ci, de 1892 à 1907.
Cette méthode peut parfaitement être acceptée en tant qu'il s'agit cie>
dix millions que le Portugal est censé devoir avancer de 1897 à 1906
en ^ ae du peifectionnement de la ligne. Les rendements probables de ce:»
dix années sont, en effet, tels que l'entreprise, en quelques mains qu'elle
se trouve, doive être considérée comme pouvant aisément obtenir ces capi-
taux aux conditions ordinaires du marché, soit qu'elle puisse les prélever
BOT sfj bénéfices annuels, soit qu'elle doive les emprunter à n'importe qu>.
I e rôle du Portugal, pour cette période, est donc celui d'un prêteur ou
gérant d'affaires quelconque qui n'a, du fait de son prêt, d autre action
que celle en remboursement de la somme versée, avec les intérêts u. aek
i l'en va pas de même, en revanche, des 5,770,000 fr. dépensé.' fir
]^ Po ugal au début, c'est-à-dire dans les premières années de son inte*
vention. La Compagnie, portugaise ou anglaise — car, au point de vue
financier, c'était pratiquement tout un — se trouvait, au moment où cett^
intervention se produisit, dans une situation extrêmement critique, mêm''
voisine de la faillite: son capital-actions était et avait toujours été nul
une dette consolidée et privilégiée de liv. st. 750,000 (fr. 18,750,000)
n'avait pour toute contre- valeur que des ouvrages incomplets et mal faits^
estimés par les experts à moins de six millions de francs; à cela s'ajoa-
tnit encore des dettes chirographaires criardes et une caisse vide, à telles
enseignes que les administrateurs affirment avoir dû avancer de leurs
derniers l'argent nécessaire au rapatriement des employés. Enfin, comme
garantie à offrir aux prêteurs en retour des millions nécessaires pour
l's'^hèveu .nt et la mise en état de la ligne, elle n'avait que le rendement
déjà hypothéqué, d'ailleurs pour le moment très problématique, si ce
n'est négatif, d'un chemin de fer sans trafic local et non relié à son hinter-
Tribunal arbitral du Delagoa. 41^
land. Vrai est-il qu'on pouvait admettre que le raccordement avec le
Transvaal ne serait qu'une affaire de temps; il n'en demeurait pas moins
assez probable que cet Etat, mal disposé envers la Compagnie concession-
naire et son dictateur, continuerait à temporiser pour l'avoir à sa merci.
Si l'on tient compte des faits qui viennent d'être exposés, on ne peut
guère admettre comme vraisemblable qu'une compagnie placée dans une
pareille situation eût trouve aux conditions ordinaires les capitaux dont
elle avait absolument besoin. Les capitalistes disposés à la sauver de la
faillite imminente, si tant est qu'elle en eût trouvé, lui eussent dicté leurs-
conditions; ils auraient) selon toute probabilité, réclamé au minimum,
comme récompense de leur appui et du risque assumé, une part de pro-
priété et de bénéfices aussi grande que celle des propriétaires dont ils^
sauvaient la situation.
Il est donc évident que si, malgré la non-intervention du Portugal,
la Compagnie concessionnaire avait réusai à se maintenir comme proprié-
taire de l'entreprise, elle n'eût obtenu ce résultat qu'en faisant à ses
sauveteurs une tiès large part dans ses bénéfices, ce qui eût diminué
d'autant la proportion pour laquelle elle y participait elle-même. Il suit
de là que, pour la Compagnie concessionnaire, le lacrum cessans résultant
de la rescision est loin d'équivaloir aux bénéfices qui se sont produits lors-
que, grâce à l'intervention du Portugal, la ligne a pu être mise en état
achevée des deniers de celui-ci.
Or, s'il est juste, d'un côté, de restituer à la Compagnie concession-
naire^ à titre d'indemnité, tous les bénéfices dont elle a été réellement privé,
par la rescision, il serait, en revanche, contraire à l'équité la plus élémen-
taire de faire de cette mesure une source d'enrichissement pour elle et de
lui attribuer de ce chef les sommes . qui, sans la rescision, eussent profité»
Don pas à elle, mais à des tiers prêteurs quelconques.
La constitution défectueuse de la Compagnie concessionnaire, l'absence
d'un fonds social, l'emploi des fonds empruntés à des largesses diverses,
sa situation financière précaire sont tout autant de faits qui ne peuvent
être imputés qu'à sa faute à elle seule et dont les conséquences doivent
retomber sur elle et non sur le Portugal.
Un autre fait qui démontre qu'il serait contraire à la situation vraie
des parties d'envisager le Portugal comme un simple negotiorum gestor,.
c'est que les parties demanderesses n'ont jamais demandé à rentrer en
possession de la ligne. Dès leurs premières démarches, en 1889, elles
ont toujours entendu en laisser la propriété et l'exploitation, avec tout son
aléa, au Portugal, et elles se sont bornées, quant à elles, à réclamer une
indemnité en argent, presque heureuses, semble-t-il, d'être débarrassées du
souci de devoir exploiter la ligne, avec tous les risques et les obligations
que cette exploitation leur eût imposés. Les demandeurs ont donc eux-
mêmes assigné au Portugal un rôle autre que celui d'un simple gérant
d'affaires, et ils ne sauraient prétendre aujourd'hui qu'appelé à leur payer
la valeur de la chose dont il a profité, il n'aurait que le droit d'en
déduire ses dépenses utiles.
414 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal,
Cet ensemble de circonstauces amène le Tribunal, jugeant comme il
estime être „le plus juste^S à traiter les 5,770,000 francs dépenses par
le Portugal non comme une avance faite par un simple gérant d^affaires
ou bailleur de fonds, mais à Pinstar d'un apport d'associé, en appliquant
par analogie les principes de la commun io incidens. Le Tribunal attribue
en conséquence à cet apport la part proportionnelle de bénéfices que tout
autre capitaliste eût réclamée dans les circonstances données; ce faisant,
il estime tenir un compte équitable, d'une part, de la faute concurrente
imputable à la Compagnie en raison des vices graves de sa constitution,
en second lieu du risque assumé par le Portugal et que les parties deman-
deresses ont toujours entendu laisser à sa charge, enfin aussi du senrice
que le Portugal a rendu à l'entreprise en assurant ou, tout au moins, en
avançant le raccordement avec le Transvaai.
L'application du système qui vient d'être exposé a, dans l'espèce, les
conséquences suivantes:
1® Les fr. 10,000,000 dépensés ou à dépenser par le Portugal de
1897 à 1907 doivent être restitués sous forme de défalcations successives
sur les bénéfices des exercices de ces dix années. Pour simplifier le calcul,
on supposera que les fr. 10,000,000 ont été dépensés en bloc à la date
moyenne du 31 décembre 1901, ce qui, ramené au 31 décembre 1896?
sous déduction de l'escompte à 6% donnera une défalcation à opérer, sur
les bénéfices de 1897 à 1906, de fr. 7,473,000.
2'' Les fr. 5,770,000 dépensés par le Portugal de 1889 à 1896 ne
doivent pas lui être restitués purement et simplement; cette somme doit^
au contraire, être traitée, non comme une avance de fonds de sa part,
mais comme un apport fait à la communio incidens. Le gouvernement
défendeur participe dès lors, au prorata de cet apport, au capital repré-
sentant la valeur du chemin de fer, lequel capital sera, par conséquent,
réparti entre lui et les ayants droit de la Compagnie dépossédée dans la
proportion de fr. 5,770,000 au Portugal et de fr. 5,690,000 auxdits
ayants droit.
y. Calcul de l'indemnité due pour la prise de possession
du chemin de fer.
En application des principes exposés au chapitre qui précède, l'indem-
nité due pour le chemin de fer doit se calculer comme suit:
1. Calcul du prix de rachat au 31 décembre 1906.
Aux termes de l'art. 28 de la concession, le prix de rachat est égal
au produit net moyen des sept dernières années précédant le rachat (sous
déduction des résultats des deux années les moins productives) multiplié
par vingt. Ce produit moyen étant réputé égal au produit net de l'exer-
cice de 1907, il y a lieu de déterminer d'abord ce dernier.
Les experts (v. p. 197 ci-dessus) évaluent le rendement de l'an 1907 à
fr. 8,216,000. Pour obtenir le produit net, il y a lieu de déduire de ce chiffre.
a) L'annuité pour amortissement;
b) Le 57o revenant au gouvernement portugais.
Tribunal arbitral du Delagoa. 415
a) L'annuité pour amortissement.
Aux termes des art. 20, § 1^% et 25 de la concession, la Compagnie
devait céder au bout de 99 ans, gratuitement, sa ligne (matériel roulant
non compris) au gouTemement portugais. Cette stipulation imposait théori-
quement à la Compagnie PobUgation de mettre de côté chaque année une
certaine somme pour amortir son capital d'établissement avant l'expiration
de la concessioo. Ce capital atteignait en 1907 le chiffre de fr. 21.460.000,
dont à déduire la valeur du matériel roulant, non sujette à l'amortissement,
de fr. 4,610,000. Le capital à amortir étont ainsi de fr. 16,850,000,
l'annuité à placer à intérêts composés, à 6^/o, pour amortir cette somme
en 86 ans, l'amortissement commençant à partir du 1^ janvier 1900, sera
de fr. 6,800, à prélever sur le rendement annuel.
b) Le 5^''o du gouvernement.
A teneur de l'art. 26 de la concession, l'entreprise devait verser au
gouvernement portugais le 5% du dividende distribué à ses actionnaires.
Cette redevance grevant le rendement de l'entreprise doit également en être
déduite pour le calcul du produit net.
Le Tribuna' se trouvant ainsi obligé de déterminer quel aurait dû
être, sans la rescision, le dividende de l'année 1907, ne peut naturellement
procéder, ici aussi, que par conjectures. L'hypothèse ci-après, qui fait abs-
traction des conditions extraordinaires dans lesquelles les Compagnies por-
tugaise et anglaise ont été financées, lui paraît répondre assez exactement
à la constitution normale d'une compagnie de chemin de fer établie sur
des bases solides.
On suppose que le capital d'établissement de fin 1907 (fr. 21,460,000)
devrait être représenté pour ^U par des obligations et pour Vs par des ac-
tions, ce qui donne un capital-obligations de fr. 12,876,000 et un capital-
actions de fr. 8,584.000. Le service de la dette, supposée contractée à
6®/aexigerait donc en 1907 une dépense de fr. 772,600.
En déduisant du rendement de 1907, qui est de fr.. 3,216,000, cette
somme de fr. 772,600 requise par le service de la dette, et les fr. 6,800
d# l'annuité d'amortissement, il reste à la disposition des actionnaires une
somme de fr. 2,436,600 dont l'Etat prélève 5%, soit fr. 122,000.
c) Résumé.
Il résulte des calculs exposés aux lettres a et b ci-dessus que;
Du rendement 1907 estimé à fr. 3,216,000
viennent en déduction:
a) L'annuité d'amortissement de fr. 6,800
b) La redevance de 5^0 au gouvernement de , 122,000
Total des déductions 128,800
Ce qui laisse un produit net de fr. 3,087,200
Cette somme, capitalisée à 5 ^/^^ c'est-à-dire multipliée par 20, donne
comme prix de rachat au 31 décembre 1906 la somme de 61,744,000
francs.
416
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal
2. Calcul de la valeur du chemin de fer au 31 décembre 1896.
On obtient la valeur du chemin de fer au 31 décembre 1896 en
ajoutant au prix de rachat de fin 1896 le produit net des dix aimées
intermédiaires, tel que Pont évalué les experts, le tout ramené par dé-
duction de Tescompte au 31 décembre 1896. Puis, de la somme ainsi
obtenue, on déduit les fr. 10,000,000 de dépenses de constructions pré-
sumées qui sont censées remboursées au Portugal, sur le produit net de
cette période, par un paiement, de fr. 10,000,000 à la date moyenne du
31 décembre 1901.
Cette déduction, ramenée à la date initiale du 31 décembre 1891
(escompte 6 ^/q), représente une somme de fr. 7,473,000.
Le taux de 6 ^/^ pour le calcul de l'escompte ramenant les valeurs
jusqu'en 1906 à une époque antérieure se justifie par le fait qu'il consti-
tue une moyenne entre le taux de 7 oj^ consenti aux obligations de b
Compagnie anglaise et celui de 5 ^/q admis pour le rachat concessionnel
de la ligne.
L'opération qui vient d'être relatée donne les chiffres que voici:
Valeur de rachat au 31 décembre 1906: fr. 61,744,000.
Ce capital, ramené au 31 décembre 1896 (escompte 6^/o).
donne fr. 34,478.000
Produits nets annuels de 1897 à 1906:
Années
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
Rendement
fr.
3,014,000
2,823,000
2,646.000
2,478,000
2,322,000
2,176,000
2,039,000
1,901,000
1,644,000
1,402,000
Anauiié
d^amortiuemeat et
Redevance de 5^/o
118,500
110,8C'0
103,700
97,100
91,100
85,600
80,600
69,000
58,000
47,900
Différence
Prodait net
fr.
2,895,500
2,712,200
2,542,300
2,380,900
2,230,900
2,090,400
1,968,400
1,832,000
1,586,000
1,854,300
Produit net
ramené an
31 décembre 1S96
fr.
1,617,000
1,605,000
1,595,000
1,583,000
1,573,000
1,562,000
1,551,000
1,538,000
1,411,000
1,278,000
Total
15,313,C1M)
Total fr. 49,79l,0»)0
A dédnire: Dépenses de construction présumées pendant
cette période, soit fr. 10,000,000, à la date moyenne du 31 dé-
cembre 1901; soit au 81 décembre 1896 (escompte 6**/o) .... ^ 7,473,000
Valeur au 31 décembre 1896 fr. 42,818,01)0
3. Calcul de la valeur du chemin de fer au 25 juin 1889.
(Date de la rescision.)
Pour obtenir finalement la valeur du chemin de fer à la date de la
rescision, le procédé est le même que pour le calcul précédent, ainsi qu'il
appert du tableau ci-après.
Valeur de la ligne au 31 décembre 1896: fr. 42,818,000.
Ce capital, ramené au 31 décembre 1890 (escompte 6®/o),
est de . fr. 29.833^000
Tribunal arbitral du Delagoa. 417
Prodoits nets annuels de 1891 à 1896:
_ ^ Redevance _ , . Ramené aa
Années Rendement 50/^ Produit net 81 déc 1890
1896 1,404',000 49,600 1,354;400 9bbfiOO
1895 714,700 15,700 690,C00 522,000
1894 521,300 6,700 514,600 408,000
1893 684,000 15,500 668,500 561,000
1892 23,600 — 23,600 21,000
1891 — 539,CO0 — — 539,C0O — 539,000
Total fr. 1,928,000
Valenr au 31 décembre 1890 fr. 31.761,000
Ce capital, ramené au 31 décembre 1889, équivaut à . . . fr. 29,965,000
A déduire: Pertes sur Pexploition de 1890 , 694,000
Valeur au 31 décembre 1889 fr. 29,271,000
Ce capital, ramené au 25 juin 1889, équivaut à fr. 28,418,000
A déduire: Pertes sur l'exploitation de 1889 „ 262,000
Valeur au 25 juin 1889 fr. 28,156,000
4. Rcpaiation.
Comme il a été exposé plus haut, la somme de fr. 28,156,000, repré-
sentant la Taleur de la ligne ramenée à la date de la rescision (25 juin
1889), doit être répartie entre la Compagnie concessionnaire et le Portu-
gal au prorata de leurs apports de fonds respectifs, soit dans la proportion
de 5,690,000 à la Compagnie, et de 5,770,000 au Portugal.
Cette répartition donne pour la part revenant à la Compagnie con-
cessioPTiaire, valeur au 25 juin 1889, la somme de fr. 13,980,000.
VI. Indemnité pour les terrains.
Le fait que, de l'avis du Tribunal, la rescision de la concession a
eu lieu contrairement aux clauses de l'acte du 14 décembre 1883, im-
plique pour le Portugal l'obligation de payer aussi une indemnité pour
les terrains que l'entreprise concessionnaire avait choisis en vertu de
Tart. 21 de la concession ou qu'elle avait le droit de choisir à teneur
dudit article.
Les experts ont estimé ces terrains (100,000 ha.) en bloc à la somme
de fr. 200,000, et ils ont maintenu cette appréciation très basse en dépit
des critiques des parties demanderesses, en affirmant catégoriquement qu'en
dehors du périmètre de 2 km. — qui est expressément exclu du choix —
les terrains n'ont de valeur ni pour la construction, ni pour l'agriculture,
ni pour l'exploitation minière.
Le Tribunal n'a pas de motif de mettre en doute la justesse d'une
appréciation puisée sur les lieux par un expert objectif et impartial. Il
croit cependant devoir tenir un certain compte du fait que les terrains en
question étaient concédés pour un temps illimité et que la Compagnie
concessionnaire a par conséquent été privée par la rescision de la possi-
hilité de spéculer sur une plus-value à réaliser dans un avenir plus eu
moins éloigné.
Guidé par cette considération toute d'équité, le Tribunal a fait sien
1*^ système d'évaluation que la partie américaine, dans son résumé final
iVowt?. BecueU Gén. 2^ S. XXX, BB
418 Etats-Unis, Orande-Bretagne, Portugal.
(p. 50), a préconisé comme étant le plus juste: prendre d^abord la moy-
enne des séries de prix fournies par les experts des demandeurs, ce qui
donne liv. st. 1. 14. 0 ou 42 fr. 50 l'hectare, soit en tout fr. 4,250,000,
prendre ensuite la moyenne entre ce chiffre et celui de fr. 82,000, mon-
tant de l'estimation du major Machado. On arrive ainsi à une yaieur de
fr. 2,116,000 que le Tribunal, tu le caractère empirique du procédé,
arrondit à la somme de deux millions de francs, valeur au 25 juin 1889-
Le Tribunal ne saurait allouer de ce chef une somme plus consi-
dérable, étant donné que les parties demanderesses elles-mêmes, dans leur»
écritures, n'avaient traité la question des terrains que comme un point
purement secondaire et qu'elles ne lui ont attribué une importance majeure
que dans une phase du procès où l'allégation de nouveaux faits n'était
plus loisible.
VJ[. Décompte.
Suivant les exposés (V et VI) qui précèdent, l'indemnité, arrêtée à
la date du 25 juin 1889, se chiffre comme suit:
Part à la valeur du chemin de fer &. 13,980,000
Indemnité pour les terrains „ 2,000,000
Total fr. 15,980,000
Le Portugal a versé en juillet 1890 à valoir sur cette sonmie
un acompte de liv. st. 28,000, soit, au cours de 25 fr. 20, de
fr. 705,600. Ce paiement, ramené, lui aussi, au 25 juin 1889,
représente à ladite date un montant, à déduire, de ^ 666,000
La somme redue par le Portugal en vertu du présent jugement
est donc de fr. 15,314,0a)
Vin. Considérations accessoires.
1. L'exposé des motifs qui précède ne s'est, à dessein, point occupé
du mémorandum au Transvaal, du 17 mai 1884, dont les demandeurs font
un grief à la partie défenderesse.
Il n'est point établi, en effet, que cet acte, auquel la partie améri-
caine elle-même n'attribue que l'importance d'un „fait secondaire^, ait un
rapport de cause à effet avec le préjudice occasionné par la rescision.
Si la Compagnie portugaise a échoué pendant plusieurs années dans
ses tentatives d'emprunt, cet échec peut fort bien être attribué à son
manque absolu de surface financière.
Mais à supposer même que le mémorandum ait été la cause maitresse
des retards qu'a subis la réunion des fonds nécessaires à l'entreprise, ce
fait n'aurait de l'importance que s'il devait servir à disculper la Compa-
gnie de n'avoir pas achevé la ligne dans le délai imparti par la conces-
sion. Le Tribunal ayant, déjà pour d'autres motifs, déclaré mal fondé a*
grief fait à la Compagnie, le mémorandum en question est devenu un fait
sans portée dans la cause.
• *
*
2. Il en est de même du grief fait ou Portugal d'avoir, une fois la
rescision prononcée, omis de mettre le chemin de fer aux enchères.
Tribunal arbitral du Delagoa, 419
Le Tribunal tient pour plausible l'explication donnée à ce sujet par
r£tat défendeur: le fait que les demandeurs eurent d'emblée recours à la
voie diplomatique pour réclamer une indemnité en argent semblait, en
effet, impliquer de leur part la renonciation à la voie de la mise aux
enchères, tracée par l'article 42 de la concession.
Le Tribunal est d'ailleurs convaincu que la mise en adjudication,
opérée en 1889, eût en tout cas produit une somme très sensiblement
inférieure à celle allouée par le présent jugement.
• *
•
3. La conclusion de la partie défenderesse en déduction d'un caution-
nement de Ht. st. 15,000, effectué par le concessionnaire et restitué de-
puis à la Compagnie, ne saurait être accueillie, du moment qu'il n'a pas
été jugé que la rescision était justifiée par une ir sxécution du contrat de
la paie de l'entreprise concessionnaire.
IX. Intérêts.
La somme de fr. 15,314,000 représentant la valeur du chemin de fer
et des terrains à la date de la rescision, étant allouée à titre de domma-
ges et intérêts, il est juste qu'elle soit productive d'intérêts jusqu'au jour
du paiement, cela d'autaut plus que le Portugal a bénéficié dans l'inter-
valle de la contre-valeur en nature dont la productivité considérable n'a
plus à être démontrée.
Le taux de ces intérêts moratoires doit être fixé à 5% en conformité
du code de commerce portugais du 28 juin 1888 (art. 102 § 2):
^Lorsque des intérêts . . . sont dus en vertu d'une disposition de la
loi, ils seront de 5% en matière commerciale^.
Il ne peut d'ailleurs s'agir que d'intérêts simples, la loi portugaise
n'admettant pas en pareil cas l'allocation d'intérêts composés. Au surplus,
c'est là le mode de calculer généralement adopté en matière d'intérêts mo-
ratoires.
X. Attribution et répartition de l'indemnité*
Il a déjà été relevé que la seule personne qui, en droit strict, aurait
qualité pour se porter demanderesse vis-à-vis du gouvernement portugais,
est la Compagnie concessionnaire du chemin de fer; car c'est elle seule
qui était en relations contractuelles avec l'Etat défendeur, et c'est elle qui
a été dépossédée par la rescision.
Le gouvernement défendeur ayant, cepeadant, déclaré lui-même ne fon-
der aucune exception sur le fait que la personne réellement légitimée à
l'action n'est pas partie au procès, le Tribunal arbitral doit prendre acte
de ce que les parties ont convenu, d'un commun accord, de lui substituer
la Delagoa Bay Company. Au reste, celle-ci avait, de fait, assumé la tache
incombant à la Compagnie portugaise, demeurée concessionnaire en la forme,
et était devenue propriétaire de la presque totalité de ses actions, propriété
grevée, il est vrai, d'un droit de gage en faveur de ses créanciers obliga-
taires. Aussi bien, le montant alloué par le présent jugement ne peut-il
BB2
420 Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal,
être attribué à la Compagnie anglaise qu'à la condition que celle-ci Paffecte
au paiement de ses créanciers obligataires gagistes, et autres s'il j a Heu.
selon leur rang. Ces créanciers n'étant pas représentés directement dans
ce procès et n'ayant par conséquent pas eu l'occasion de formuler leurs
moyens et conclusions, le Tribunal n'est pas en mesure d'opérer lui-même
cette répartition, mais doit abandonner ce soin à qui de droit, en se bor-
nant à ordonner, en principe, qu'il soit dressé un état de distribution.
C'est dans cet état de distribution que la partie américaine, comme
tout autre créancier, devra faire valoir ses droits. Il est impossible de lui
reconnaître un droit direct contre le Portugal, en concurrence avec la Com-
pagnie anglaise et au même titre que celle-ci. L'héritière de feu Mac
Murdo est intervenue dans ce procès à titre de propriétaire d'actions et
d'obligations de la Compagnie anglaise, acquises en échange d'actions de
la Compagnie portugaise et, de plus, en qualité de titulaire du „ droit de
contrôle^ qu'elle estime également être en mesure d'exercer dans la Com-
pagnie anglaise. Or, aucun de ces titres ne saurait lui conférer une ac-
tion directe contre le Portugal; elle ne possède, de ces différents che&.
que des prétentions à faire valoir contre la Compagnie anglaise. Ce sont
là des questions de ménage intérieur qu'il est matériellement impossible
de trancher dans un procès lié entre la Compagnie anglaise, d'une part,
comme ayant droit de la Compagnie concessionnaire, et le gouvememeot
du Portugal, d'autre part. On chercherait vainement un motif plausible
qui permît juridiquement de faire une situation spéciale à Madame Mac
Murdo, en sa qualité d'actionnaire la plus forte de la Compagnie anglaise
et de porteur d'obligations de celle-ci, et de la traiter, en cette qualité,
sur un autre pied que n'importe quel autre actionnaire ou obligataire de
la Compagnie anglaise.
Tout ce qu'il est au pouvoir du Tribunal de faire à cet égard pour
tenir compte de la situation spéciale concédée à Madame Mac Murdo par
le compromis arbitral, c'est d'ordonner que la somme qui lui revicndm
suivant l'état de distribution à dresser sera versée directement au gouver-
nement des Etats-Unis.
Il est bien entendu que le Portugal n'est point tenu d'attendre que
l'état de distribution soit arrêté, mais qu'il peut déjà auparavant, comme
tout débiteur, se libérer en consignant la somme globale entre les aftin^
d'un tiers dépositaire présentant des garanties indiscutables.
XL Frais.
Quant à la répartition des frais, le Tribunal croit devoir tenir compte
de ce que les parties demanderesses ont obtenu environ le tiers de ce
qu'elles réclamaient et que le Portugal est condamné à payer environ le
triple de ce qu'il offrait. Il n'y a donc, à proprement parler, aucune partie
qui obtienne l'entier de ces conclusions. Aussi bien convient-il de compenser
les dépens des parties, c'est-à-dire de laisser à la charge de chacu::c d'eH --
les frais extrajudiciaires qu'elles ont été appelées à faire, et de leur faire-
Tribunal arbitral du Delagoa. 421
supporter par parts égales, savoir chacune pour un tiers, les frais de Par-
bitrage.
Par ces motifs, le Tribunal dit et prononce: 1. Le gouvernement du
Portugal, partie défenderesse, est condamné à payer aux gouvernements des
Etats-Unis de P Amérique du Nord et de la Grande-Bretagne, parties de-
manderesses, ensemble, en plus des liv. st. 28,000 versées à compte en
1890, la somme de quinze millions trois cent quatorze mille francs
(15,314,000 fr.) en monnaie légale suisse, avec, en plus, les intérêts sim-
ples de cette somme, au taux de 5^/o l'an, du 25 juin 1889 jusqu'au jour
du paiement.
2. Cette somme, après déclaration de ce qui sera nécessaire pour cou-
vrir les frais de l'arbitrage incombant aux parties demanderesses, et, de
plus, le reliquat des liv. st. 28,000 versées à compte en 1890 seront af-
fectés au paiement des créanciers obligataires, et autres s'il j a lieu, de
la Delagoa Bay Company, selon leur rang.
Les parties demanderesses dresseront à cet effet un état de distri-
bution.
Le gouvernement du Portugal aura à verser entre les mains du gou-
vernement des Etats-Unis la somme qui, suivant ledit état, reviendra à
Mme Mac Murdo, représentée par ce' dernier gouvernement, eu sa qualité
de créancière obligataire en 1®' et en 2® rang.
Il versera le surplus au gouvernement de la Grande-Bretagne pour le
compte de tous les autres ayants droit.
3. Le délai de six mois fixé par le dernier alinéa de l'article IV du
compromis arbitral courra à partir de ce jour.
4. Quant aux frais:
Les dépens des parties sont compensés. Les frais de l'arbitrage, sui-
vant état à fournir en conformité de l'article Y du compromis, seront sup-
portés, par parts égales, par les trois parties en cause, soit pour un tiers
par chacune d'elles.
5. Les conclusions des parties, pour autant qu'elles diffèrent du dis-
positif ci-dessus, sont écartées.
6. Une expédition authentique de la présente sentence sera délivrée
par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse à chacune des trois parties
en cause.
Ainsi délibéré en séance du Tribunal arbitral et expédié à Berne le
29 mars 1900.
Les motifs ont été approuvés à Berne le 30 mai 1900.
Les arbitres:
BlcBsi.
A, Heusler.
Charles Soldan.
Le secrétaire:
Bru^tlein.
422 Belgique, France.
34.
BELGIQUE, FRANCE.
Convention concernant la délimitation de la frontière
belge -française dans la section mitoyenne de la route de
Dottignies à Roubaix; signée à Paris, le 4 avril 1900.*)
Moniteur belge. No. 18. 18 janvier 1902.
Convention.
Sa Majesté le Roi des Belges et le Président de la République fran
Vaise, ayant reconnu l'utilité d'une vérification de la frontière belge-
française décrite dans les §§ 20 et 21 de l'article 8 et dans le § 1 de
l'article 9 du „procès- verbal de la délimitation entre les royaumes des
Pays-Bas et de France, comprenant la partie entre la Lys et l'Escaut,
2^ section' ', et ayant fait procéder aux études préliminaires, ont résolu
de consacrer par une convention les résultats de ces travaux. A cet effet,
ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi des Belges, M. le baron d'Anethan, Son Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la Répu-
blique française; et le Président de la République française, M. Théophile
Delcassé, député, Ministre des Affaires étrangères de la République în:^-
çaise;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés ea
bonne et due forme, sont conveuus de ce qui suit:
Art. 1". Sont approuvés:
P Le procès- verbal de délimitation de la frontière-belge-française
pour la partie de la route de Dottignies à Roubaix comprise entre le
hameau du „Petit-Audenarde'' et le chemin d'Ëstaimbourg, conduisant au
lieu dit „le Château d'Or", à Estaimpuis (Belgique), dressé le 7 février
1899, par MM. Watteeuw, ingénieur en chef à Bruges, Bouckaert, in-
génieur ordinaire à Courtrai, et Stragier, géomètre à Gourtral, déléguée
par le Gouvernement belge, d'une part; et par MM. Stoclet, ingénieur des
ponts et chaussées, agent voyer en chef à Lille, Dubois, agent Toyer
d'arrondissement à Lille, Sipra, agent voyer cantonal à Tourcoing, dél^[uèà
du Gouvernement français, d'autre part;
2*» Le plan dressé à l'échelle de 1/200* ;
3® Les cessions de territoire telles qu'elles ont été arrêtées de commua
accord par les dits délégués dans un procès- verbal signée le 7 février 1899.
Les procès-verbaux et plan susvisés demeureront annexés à la présente
Convention dont ils font partie intégrante.
♦) Ratifiée.
Extradition. 423
Art. 2. L'abomement se fera conformément aux dispositions actuelles
en vigueur entre la Belgique et la France.
Art. 3. Par dérogation au texte de l'article 69 du traité de Gourtrai
et de la déclaration du 15 janvier 1886, les maisons qui figurent au plan
visé sous le n® 2^ de l'article l^'^ de la présente Convention, pourront être
conservées, jusqu'à leur reconstruction, dans leur position actuelle.
Art. 4. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront
échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double à Paris, le 4 avril 1900.
(L. S.) Bon éCAnethan.
(L. S.) Delcassé.
35.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, CHILI.
Convention concernant Textradition des criminels; signée
à Santiago, le 17 avril 1900.*)
PMioation officielle.
The United States of America and the Republic of Chile being dé-
sirons to confirm their friendly relations and to promote the cause of
justice, hâve resolved to conciude a treatj for the extradition of fugitives
from justice between the United States of America and the Republic of
Chile, and hâve appointed for that purpose the following Plenipotentiaries :
The Président of the United States of America, Henry L. Wilson,
Ënvoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States in
Chile, aud the Président of Chile, Senor Don RÂfael Erràzuriz Urmeneta,
Minister of Foreign Relations of Chile.
V7ho, after having communicated to each other their respective fuU
powers, found in good and due form, hâve agreed upon and concluded
the following articles:
Article I.
The Government of the United States and the Government of Chile
mutaally agrée to deliver up persons who, having been charged with or
convicted of any of the crimes and offenses specified in the following ar-
ticle, committed within the jurisdiction of one of the contracting parties,
shall seek an asylum or be found within the territories of the other:
Provided, that this shall only be done upon such évidence of criminality
*) Les ratifications ont été échangées à Washington, le 27 mai 1902.
424 Etats-Unis d'Amérique, Chili.
as, according to the laws of the place where the fugitive or person so
chargea shall be found, would justify his or her appréhension and com-
miiment for trial if the crime or offense had been there committed.
Article II.
Extradition shall be granted for the following crimes and offenses:
1. Murd^r, comprehending assassination, parricide, infanticide, and
poisoning; attempt to commit murder; manslaughter, vrhen yoluntary.
2. Arson.
3. Robbery, defined to be the act of feloniosiy and forcibly takiog
from the person of another money, goods, documents or other propert}^
by violence or putting him in fear; burglary.
4. Forgery, or the utterance of forged papers; the forgeiy or falsi-
fication of officiai acts of Government, of public authorities, or of court>
of justice, or the utterance of the thing forged or falsified.
5. The counterfeiting, falsifying or altering of money, whether coin
or papcr, or of instruments of debt created by national, state, provincial,
or muaicipal governmeuts, or of coupons thereof, or of bank notes or the
utterance or circulation of the same; or the counterfeiting, falsifying or
ait ring of seals of state.
6. Embezzlement by public officers; embezzlement by persons hired
or salariw^, to tlie détriment of their employers; where in either class of
casf^r tbe emN^-zlement exceeds the sum of two hundred dollars; larceny.
7. Fraud or breach of trust by a bailee, banker, agent, factor, trustée,
or other person actiog in a fiduciary capacity, or director or member or
officer of any company, when such act is made criminal by the laws of
both countries and the amount of money or the value of the property
misappropriated is not less than two hundred dollars.
8. Perjury; subornation of perjury.
9. Râpe; abduction; kidnapping.
10. Willfull and imlawful destruction or obstruction of railroads
whlch endangers human life.
11. Crimes committed at sea.
(a) Piracy, by statute or by the laws of nations.
(b) Revolt, or conspiracy to revolt, by two or more persons on
board a ship on the high seas against the authority of the master.
(c) Wrongfully sinking or destroying a vessel at soa, or aitempting
ùo do so.
(d) Assaults on board a ship on the high seas with intent to do
grievous bodily harm.
12. Crimes and offenses against the laws of both countries for the
suppression of slavery and slave trading.
Extradition is aiso to take place for participation in any of the
crimes and offenses meotioned in tlâs Treaty, provided such pa^^I pation
may be punished, in the United States as a felony, and in the Il^public
of Chile by impri^onm^t at hard lr>bor.
Extradition^ 425
Article III.
Réquisitions for the surrender of fugitives from justice shall be made
by the diplomatie agents of the contracting parties, or in the absence of
thèse from the country or its seat of government, may be made by the su-
perior consular officers.
If the person ^'hose extradition is requested shall hâve been con-
vlcted of a crime or offense, a duly authenticated copy of the sentence
of the court in which he was convicted, or if the fugitive is merely
charged with crime, a duly authenticated copy of the warrant of arrest
ÏQ the country where the crime has been committed, and of the dépo-
sitions or other évidence upon which such warrant was issued, shall be
produced.
The extradition of fu^tives under the provisions of this Treaty shall
be carried out in the United States and in the Republic of Chile,
respectively, in conformity with the laws regulating extradition for the
time being in force in the state on which the demand for surrender
is made.
Article IV.
Where the arrest and détention of a fugitive are desired on télé-
graphie or other information in advance of the présentation of formai
proofs, the pmper course in the United States shall be to apply to a
judge or other magistrate authorized to issue warrants of arrest in extra-
dition cases and présent a complaint on oath, as provided by the statutes
of the United States.
When, under the provisions of this article, the arrest and détention
of a fugitive are desired in the Republic of Chile, the proper course shall
be to apply to the Foreign Office, which will immediately cause the
nccessary steps to be taken in order to secure the provisional arrest or
détention of the fugitive.
The provisional détention of a fugitive shall cease and the prisoner
be released if a formai réquisition for his surrender, accompanied by the
n^jessary évidence of his criminality has not been produced under the
stipulations of this Treaty, within two months from the date of his pro-
visional an est or détention.
Article V,
Neither of the contracting parties shall be bound to deliver up its
own citizens or subjects under the stipulations of this Treaty.
Article VI.
A fugitive criminal shall not be surrendered if the offense in respect
of which his surrender is demanded be of a political character, or if he
proves that the réquisition for his surrender has, in fact, been made with
a view to try or punish him for an offense of a political character.
No person surrendered by either of the high contracting parties to
the other shall be triable or tried, or be punished, for any political crime
426 Etats-Unis dC Amérique^ Chili.
or offense, or for any act connected therewith, commited previouslj to his
extradition.
If any question shall arise as to whether a case cornes within the
provisions of this article, the décision of the authorities of the gOTern-
inent on which the demand for surrender is made, or which may hâve
granted the extradition, shall be final.
Article VII.
Extradition shall not be granted, in pursuance of the provisions of
this Treaty if légal proceedings or the enforcement of the penalty for the
act committed by the person claimed bas become barred by limitation,
according to the litws of the country to which the réquisition is addressed.
Article VIII.
No person surrendered by either of the high contracting parties to
the other shall, without his consent, freely granted and publicly declared
by him, be triable or tried or be punished for any crime or offense com-
mitted prior to his extradition, other than that for which he was deli-
vered up, until he shall hâve had an opportunity of retuming to the
country from which he was surrendered.
Article IX.
Ail articles seized which are in the possession of the person to be
surrendered at the time of his appréhension, whether being the proceeds
of the crime or offense charged, or being materiai as évidence in making
proof of the crime or offense, shall, so far as practicable and in oonfor-
mity with the laws of the respective countries, be given up when the ex-
tradition takes place. Nevertheless, the rights of third parties with regard
to such articles shall be duly respected.
Article X.
If the individual claimed by one of the high contracting parties, in
pursuance of the présent Treaty, shall also be claimed by one or several
other powers on account of crimes or offenses committed within their
respective jurisdictions, his extradition shall be granted to the state whose
demand is first received: Provided, that the govemment from which ex-
tradition is sought is note bound by treaty to give préférence otherwise.
Article XI.
The expenses incurred in the arrest, détention, examination, and de-
livery of fugitives under this Treaty shall be borne by the state in whose
name the extradition is sought: Provided, that the demanding govemment
shall not be compelled to bear any expense for the services of such public
officers of the govemment from which extradition is sought as receive a
fixed salary; And, provided, that the charge for the services of sacli
public officers as receive only fées or perquisites shall not exceed their
customary fées for the acts or services performed by them had such acts
StACcession. 427
or services been perfonued in ordinary cnmiiial proceedings under the
iaws of the country of which thej are ofBcers.
Article XII.
The présent treaty shall take effect on the thirtleth day after the
date of the exchange of ratifications, and shall not opperate retroactiyely.
The ratifications of the présent Treaty shall be excbanged at Was-
hington as soon as possible, and it shall remain in force for a period of
six months after either of the contracting govemments shall bave given
notice of a purpose to terminate it.
In witness whereof, the respective Pleoipotentiaries bave signed the
above articles, both in the English and Spanish languages, and bave he-
reunto affixed their seals.
Done in duplicate, at the city of Santiago, this l7th day of April 1900.
Henry L Wilson (Seal.)
R, Errâzuriz Urmeneta. (Seal.)
36.
GRANDE-BRETAGNE, JAPON.
Convention concernant le traitement réciproque des
successions des ressortissants des deux pays; signée à Tokio,
le 26 avril 1900.*)
Treaty séries. No. 2, 1901.
Convention between the United Kingdom and Japan for the pro-
tection of the estâtes of deceased persons.
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Empress of India, and His Majesty the Emperor of Japan, being
equallj désirons of maintaining the relations of good nnderstanding, which
happily exist between them, by laying down rules for the protection of
the estâtes of deceased persons, bave agreed to conclude a Convention, and
for that purpose hâve named as their respective Plenipotentiaries, that is
to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, Empress of India, Sir Ernest Mason Satow, Knight Commander of
the Most Distinguished Order of St. Michael and St. George, Her Britannic
Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, and His Ma-
jesty the Emperor of Japan, Yiscount Aoki Siûzo, Judîî, First Class of the
*) Les ratifications ont été échoDgées à Tokio, le S5 octobre 1900.
428 Orande-Breiagnej Japon,
Impérial Order of the Rising Sun, HÎ8 Impérial Majesty's MiDistcr ot SUte
for Foreign Affairs;
Who, having communicated to each other theîr respective fiill powers,
found in good and due form, hâve agreed upon the followjng Articles:
Article I.
Whenever a subject of one of the High Contracting Parties shall die
within the dominions of the other, and there shall be no person présent
at the time of such death who shall be rightij entitled to administer the
estate of such deceased person, the following rules shall be observed;
1. When the deceased leaves, in the above-named circumstances, beirs
of his or her own nationality only, or who may be qualified to enjoy the
civil status of their father or mother, as the case may be, the Consul-(îeneral,
Consul, Vice-Consul, of Consular Agent of the country to which the deceased
belonged, on giving notice to the proper authorities, shall take possession
and bave custody of the property of the said deceased, shall pay the ex-
penses of the funeral, and retaln the surplus for the payment of his or
her debls, and for the benefit of the heirs to whom it may rigbtly belong.
But the said Consul-General, Consul, Yice-Consul or Consular Agent
shall be bound immediately 1o apply to the proper Court for letters of
administration of the efifects left by the deceased, and thèse letters shall
be delivered to him with such limitations and for such time as to such
Court may seem right.
2. If, however, the deceased leaves in the country of his or her de-
cease and in the above-named circumstances, any heir or universal legatee
of other nationality than his or her own, or to whom the civil status of
his or her father or his or her mother. as the case may be, cannot be
granted, thcn each of the two Govemments may détermine wether the pro-
per Court shall proceed according to law, or shall confide the collection
and administration to the respective Consular officers under the proper li-
mitations. When there is no Consul-General, Consul, Yice-Consul, or Con-
sular Agent, in the locality where the decease bas occurred (in the case
contemplated by the first rule of this Article) upon whom devolves the
custody and administration of the estate, the proper authority shall proceed
in thèse acts until the arrivai of the respective Consular offîcer.
Article II.
The stipulations of the présent Convention shall be applicable, so hi
as the laws permit, to ail the Colonies and foreign possessions of Her
Britannic Majesty, excepting to those hereinafter named, that is to say,
except to
India,
The Dominion of Canada,
Newfoundland,
The Cape,
Natal,
Succession, 429
New South Wales,
Victoria,
Queensland,
Tasmania,
South Australia,
Western Australia,
New Zealand.
Proyided always that the stipulations of the présent Cîonvention shall
be made applicable to any of the above-named Colonies or foreign posses-
sions, on whose behalf notice to that effect shall hâve been giyen to the
Japanese Govemment by Her Britannic Majesty's Représentative at Tokyo,
within two years from the date of the exchange of ratifications of the pré-
sent Convention.
Article III.
The présent Convention shall corne into force immediately after the
exchange of the ratifications thereof, and shall remain in force until the
17th July 1911.
£ither High Contractîng Power shall hâve the right at any time after
the 16th July 1910, to give notice to the other of its intention to ter-
minate the same, and at the expiration of twelve months after such notice
is given, this Convention shall wholly cease and détermine.
Article IV.
The présent Conventix)n shall be ratified, and the ratifications thereof
shall be exchangcd at Tokyo as soon as possible, and not later than six
months from the présent date.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries hâve signed the
same, and hâve affixed thereto the seal of their arms.
Done at Tokyo, in duplicate, this 26th day of April, nineteen hund-
redth year of the Christian era.
(L. S.) Ernest Mason Satow.
(L. S.) Siûzo Vicomte AohL
430 Grande-Bretagne, Allemagne, etc.
37.
GEANDE-BRETAGNE, ALLEMAGNE, ESPAGNE, CONGO,
FRANCE, ITALIE, PORTUGAL.
Gonveution destinée à assurer la conservation des diverses
espèces animales vivant à Tétat sauvage en Afrique qui sont
utHes à rhomme ou inoffensives; signée à Londres,
le 19 mai 1900.*)
Fûrliainenttry paperSy Afirica. No, 5. 1900,
ConTention.
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d^Irlande, Impératrice des Indes;
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, aa nom de TËm-
pire AUemand;
Sa Majesté le Roi d'Espagne et en son nom Sa Majesté la Reine-
Régente du Royaume;
Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo;
Le Président de la République Française;
Sa Majesté le Roi d'Italie;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarres, &c.. &c., &c.;
Animés du désir d'empêcher le massacre sans contrôle et d'assurer la
conservation des diverses espèces animales vivant à l'état sauvage dans
leurs possessions Africaines qui sont utiles à l'homme ou inoffensives, ont
résolu, sur l'invitation à eux adressée par le Gouvernement de Sa Ma-
jesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Im-
pératrice des Indes, d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté l'Em-
pereur d'Allemagne, Roi de Prusse, de réunir à cet effet une Conférence
à Londres et ont nommé pour leurs Pléoipofcentiaires, savoir:
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, Impératrice des Indes, le Très Honorable Sir John Adrian Loui:^
Hope, Comte de Hopetoun, Vicomte Aithrie, Grand-Croix de l'Ordre Très
Distingué de Saint- Michel et de Saint-George, Pair du Parlement, Membre
du Très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, „Lord Chamberlain^ de
Sa Maison, &c., &c.; Sir Clément Lloyd Hill, Directeur des Affaires
d'Afrique dans son Ministère des Affaires Etrangères, Commandeur de
l'Ordre Très Distingué de Saint-Michel et de Saint-George, Compagnon de
l'Ordre Très Honorable du Bain; et le Sieur Edwin Ray Lankester.
Directeur de la Section de l'Histoire Naturelle au Musée Britannique;
•) Ratifiée.
Protection des animaux sauvages en Afrique, 431
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagae, Roi de Prusse, au nom de l'Em-
pire Allemand, le Sieur Gustave Baron de Lindenfels, son Gonsul-Grcnéral
pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, son Conseiller
intime Actuel de Légation, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de
deuxième classe, avec feuilles de chêne et plaque, &c., dbc; et le Sieur
Dr. Hermann de Wissmann, son Grouverneur en disponibilité. Major à la
suite de l'Armée, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de troisième
classe, avec glaive et couronne, &c., &c.;
Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en son nom Sa Majesté la Reine-
Régente du Royaume, Don Pedro Jover y Tovar, son Chambellan, Premier
Secrétaire de son Ambassade à Londres, Comnuindeur de l'Ordre de
Charles III, de l'Ordre d'Isabelle la Catholique, &c., &c.;
Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo, le Sieur
Alexander Félix Fuchs, Président du Tribunal d'Appel de Borna, Chevalier
de l'Ordre de Léopold, Officier de l'Ordre Royal du Lion, dbc., &c.;
Le Président de la République Française, le Sieur Léon Geoffray,
Ministre Plénipotentiaire, Conseiller de l'Ambassade de la République
Française à Londres, Officier de l'Ordre National de la Légion d'Hon-
neur, &c., &c. ; et le Sieur Louis Gustave Binger, Gouverneur des Colonies,
hors cadres, Directeur des Affaires d'Afrique au Miniscère des Colonies,
Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, &c., &c.;
Sa Majesté le Roi d'Italie, le Sieur Françoift, Comte Bottaro Costa,
Conseiller de son Ambassade à Londres;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le Sieur Jayme
Batalha-Reis, son Consul- Général à Londres;
Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et
due forme, ont adopté les dispositions suivantes:
Article I.
La zone dans laquelle s'appliqueront les dispositions édictées par la
présente Convention est délimitée comme suit: au nord, par le 20* degré
de latitude nord; à l'ouest, par l'Océan Atlantique; à l'est, par la Mer
Rouge et par l'Océan Indien; au sud, par une ligne qui suit la frontière
septentrionale des possessions Allemandes du sud-ouest de l'Afrique, depuis
son extrémité occidentale jusqu'au point où elle rencontre le Zambèze, et
qui, à partir de cette rencontre, longe la rive droite de ce fleuve jusqu'à
l'Océan Indien.
Article II.
Les Hautes Parties Contractantes déclarent que les mesures les plus
efficaces pour préserver les espèces animales vivant à l'état sauvage dans
la zone définie à l'Article I sont les suivantes:
1 . Interdiction de chasser et de tuer les animaux visés au Tableau I
annexé* à la présente Convention, ainsi que tous autres animaux que
chaque Gouvernement Local jugera nécessaire de protéger soit à cause de
leur utilité, soit à cause de leur rareté et du danger de leur disparition.
432 Grande-Bretagne, Allemagne, etc.
2. Interdiction de chasser et de tuer les animaux non -adultes des
espèces mentionnées dans le Tableau II annexé à la présente Convention.
3. Interdiction de chasser et de tuer les femelles des espèces men-
tionnées dans le Tableau III annexé à la présente Convention, lorsqu'elles
sont accompagnées de leurs petits.
Interdiction, dans une certaine mesure, de tuer toute femelle, autant
qu'elle peut être reconnue, à l'exception de celles des espèces mentionnées
au Tableau Y annexé à la présente Convention.
4. Interdiction de chasser et de tuer, si ce n'est en nombre restreint,
les animaux des espèces mentionnées au Tableau IV annexé à la pr»'^J>
Convention.
5. Organisation, autant que possible, de Réserves, dans lesquelles il
sera interdit de chasser, capturer, ou tuer aucun oiseau ou autre animai
vivant à l'état sauvage, sauf ceux qui seront spécialement exceptes pai
l'autorité locale.
Par le terme ^Réserves" sont entendus d'assez grands territoires
ayant toutes les qualités requises au point de vue de la nourriture, de
l'eau, et, si faire se peut, du sel, pour la conservation des oiseaux ^^
autres animaux \ivant à l'état sauvage, et leur assurant le repos néces-
saire pour favoriser leur reproduction.
6. Etablissement de saisons de clôture de chasse pour favoriser l'éle-
vage des petits.
7. Interdiction de chasser à toute personne non pourvue d'un permis
délivré par le Gouvernement Local et révocable en cas d'infraction aux
dispositions de la présente Convention.
8. Restriction de l'usage de filets et de trappes pour capturer le>
animaux.
9. Prohibition de l'usage de dynamite ou d'autres explosifs ou de
poison pour la capture du poisson dans les fleuves, rivières, ruisseaux,
lacs, étangs, ou lagunes.
10. Etablissement de droits d'exportation sur les cuirs et peaux de
girafe, d'antilope, de zèbre, de rhinocéros, et d'hippopotame, ainsi que sur
les cornes de rhinocéros et d'antilope et les dents d'hippopotame.
11. Interdiction de chasser et de tuer les jeunes éléphants et, pour
assurer l'efficacité de cette mesure, établissement de peines sévères contre
les chasseurs, et confiscation dans tous les cas, par les Gouvernements
Locaux, des défenses d'éléphant pesant moins de 5 kilogrammes.
La confiscation n'aura pas lieu lorsqu'il sera dûment prouve que la
possession de défenses pesant moins de 5 kilogrammes était antérieure a
la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Aucune preuve
ne sera plus admise un an après cette date.
12. Application de mesures propres à empêcher que les multiie*
contagieuses parmi les animaux domestiques ne se traaismettent aux anîuisux
vivant à l'état sauvage, telles que surveillance du bci?iil malade, à-«^
FrotecHon des animaux sauvages en Afrique. 433
13. Application de mesures propres à assurer la réduction suffisante
dn Bombre des animaux des espèces mentionnées au Tableau Y annexé à
la présente Convention.
14. Application de mesures propres à assurer la protection des œufs
d^autruche.
15. Destruction des œufs des crocodiles, des serpents venimeux, et
des pythons.
Article III.
Les Parties Contractantes s'obligent à édicter, à moins qu'elles n'exi-
stent déjà, dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la
présente Convention, des dispositions rendant applicables dans leurs pos-
sessions respectives situées dans la zone déterminée à l'Article I, les prin-
cipes et mesures visés dans l'Article II, et à se communiquer les unes
aux autres, aussitôt que possible après la promulgation, le texte de ces
dispositions, et, dans le délai de dix-huit mois, l'indication des territoires
qui pourront être organisés en Réserves.
Il est cependant entendu que les principes posés dans les para-
graphes 1, 2, 3, ô, et 9 de l'Article II pourront être l'objet de déro-
gations, soit en vue de permettre de recueillir des spécimens pour les
musées et jardins zoologiques, ou dans tout autre but scientifique, soit
dans un intérêt supérieur d'administration, soit en cas de difficultés tem-
poraires dans l'organisation administrative de certains territoires.
Article IV.
Les Parties Contractantes s'engagent à appliquer autant que possible,
chacune dans ses propres possessions, des mesures destinées à favoriser la
domestication du zèbre, de l'éléphant, de l'autruche, &c.
Article V.
Les Parties Contractantes se réservent le droit d'introduire d'un com-
mun accord dans la présente Convention telles modifications ou améliorations
dont l'expérience ferait reconnaître l'utilité.
Article VI.
Les Puissances ayant des territoires ou possessions dans la zone définie
à l'Article I qui n'ont pas signé la présente Convention seront admises
à y adhérer. Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique est chargé, à
cet effet, de leur communiquer la présente Convention avant l'échange des
ratifications.
L'adhésion de chaque Puissance sera notifiée par la voie diplomatique
au Gouvernement de Sa Majesté Britannique et, par celui-ci, à tous les
Etats signataires ou adhérents.
Cette adhésion emportera de plein droit l'acceptation de toutes les
obligations stipulées dans la présente Convention.
Noiw. EeeueU Qén, ^ 8. XXX. CC
434 Orande-Bretagne, Allemagne^ etc.
Article VU.
Les Puissances Contractantes se réservent de prendre, ou de proposer
à leurs Législatures Coloniales autonomes, les dispositions nécessaires pour
assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention . dans leurs
possessions et Colonies avoisinant la zone définie à l'Article I.
Article Vm.
La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications en seront dé-
posées à Londres aussitôt que faire se pourra, et elles resteront déposées
dans les archives du Gouvernement de Sa Majesté Britannique.
Aussitôt que toutes les ratifications auront été produites, il sen
dressé un procès-verbal de dépôt dans un Protocole qui sera signé par les
Représentants à Londres des Puissances qui auront ratifié.
Une copie certifiée de ce procès-verbal sera adressée à chacune des
Puissances intéressées.
Article IX.
La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date de
la signature du procès-verbal de dépôt des ratifications prévu par TAr-
ticle VIII.
Article X.
La présente Convention restera en vigueur pendant un délai df
quinze années, et dans le cas où aucune des Parties Contractantes n'aura
notifié douze mois avant l'expiration de la dite période de quinze années
son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur
une année, et ainsi de suite d'année en année.
Dans le cas où une des Puissances ayant signé ou adhéré dcnoncerait
la Convention, cette dénonciation n'aura d'effet qu'à son égard.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présenté
Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en sept exemplaires, autant que de parties, à Londres, le dix-
neuvième jour du mois de Mai de l'année mil neuf cent.
(L. S.) Hopetoun.
(L. S.) Clément Ll, Hill
(L. S.) E. Ray Lankester.
(L. S.) (?. V. lAndenfels.
(L. S.) Dr. von Wissmann,
(L. S.) Pedro Jover F. Tovar.
(L. S.) JP. Fuchs.
(L. S.) Oeoffray.
(L. S.) L. G, Binger.
(L. S.) Costa.
(L. S.) Jayme Batalha-Beis.
Protection des animaux sauvages en j^frique. 43]^
Annexe.
Tableau I.
Animaux visés au paragraphe 1 de PArticle II et dont on yeut assurer
la conservation:
(Série A.) A cause de leur utilité:
1. Les vautours.
2. L'oiseau secrétaire.
3. Les hiboux.
4. Les pique-bœufs (Buphaga).
(Série B.) A cause de leur rareté et du danger de leur disparition':
1. La girafe.
2. Le gorille.
3. Le chimpanzé.
4. Le zèbre des montagnes.
5. Les ânes sauvages.
6. Le gnou à queue blanche (Connochœtes gnu).
7. Les élans (Taurotragus).
8. Le petit hippopotame de Libéria.
Tableau U.
Animaux visés au paragraphe 2 de l'Article II et dont on veut interdiire
la destruction à l'état non adulte:
1. L'éléphant.
2. Les rhinocéros.
3. L'hippopotame.
4. Les zèbres des espèces non visées au Tableau I.
5. Les buffles.
6. Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres Bu-
balis, Damaliscus, C!onnochœtes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rha-
phiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea iBpjceros, Anti-
dorcas, Gazella, Aromodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax,
Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus.
7- Les ibex.
8. Les chevrotains (Tragulus).
Tableau IIL
Animaux visés au paragraphe 3 de l'Article II et dont il est défendu de
tuer les femelles quand elles sont accompagnées de leurs petits.
1. L'éléphant.
2. Les rhinocéros.
3. L'hippopotame.
4. Les zèbres des espèces non visées au Tableau I.
5. Les buffles.
6. Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres Bu-
balis, Pamaliscus, Connochœtes, Cephalophus, Oreotagus, Oribia, Rha-
CC2
43^ Orande-Bretagne, Allemagne, etc.
phiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapnt, Pelea, JËpyceros, Anti-
dorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addix,
Hippotragos, Taurotragus, Strepsioeros, Tragelaphus.
7. Les ibex.
8. Les chevrotains (Tragulus).
Tableau IV.
Animaux visés au paragraphe 4 de l'Article II, qui ne doiv^it ^re tués
qu'en nombre restreint:
1. L'éléphant.
2. Les rhinocéros.
3. L'hippopotame.
4. Les zèbres des espèces non visées au Tableau I.
5. Les buffles.
6. Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres Bu-
balis, Dumaltscus, Connochœtes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhi-
phiceros, Nesotragus, Madoqua Cobus, Gervicapra, Pelea, ^pyceros, Anti-
dorcas, Gazella, Anmiodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Orjx, Addtx,
Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus.
7. Les ibex.
8. Les chevrotains (Tragulus).
9. Les divers sangliers.
10. Les colobus et tous les singes à fourrure.
11. Les fourmiliers (genre Orycteropus).
12. Les dugongs (genre Halicore).
13. Les lamantins (genre Manatus).
14. Les petits félins.
15. Le serval.
16. Le guépard (Cynoelurus).
17. Lee chacals.
18. Le faux-loup (Proteles).
19. Les petits singes.
20. Les autruches.
21. Les marabouts.
22. Les aigrettes.
23. Les outardes.
24. Les francolins, pintades, et autres oiseaux „gibier^.
25. Les grands chéloniens.
Tableau \.
Animaux nuisibles visés aux paragraphes 3 et 13 de l'Article II et dont
on désire réduire suffisanunent le nombre:
1. Le lion.
2. Le léopard.
3. Les hyènes.
4. Le chien chasseur (Lycaon pictus).*
Naufrages, 437
5. La loutre (Lutra).
6. Les cynocéphales (Gynocephalus) et autres siuges nuisibles.
7. Les grands oiseaux de proie sauf les Tautours, Poiseau secrétaire,
«t les hiboux.
8. Les crocodiles.
9. Les serpents yenimeux.
10. Les pythons.
38.
SUÈDE ET NORVÈGE, ESPAGNE.
Arrangement additionnel au Traité du 15 mars 1883,
concernant les navires naufragés; signé à Madrid, le
13 juillet 1900.
SomA Foffaitnmg9'8amtMg. No. 71. 1900.
Déclaration.
L'article IV du Traité de Navigation entre la Suède et la Norrège
et PEspagne du 15 Mars 1883 ayant été à différentes occasions inter-
prété par les autorités subalternes de marine dans le sens d'exclure des
effets du Traité les navires naufragés, échoués ou abandonnés hors du
territoire maritime, il convient, pour éviter dans le futur des divergences
d'opinion à ce sujet, de consigner l'interprétation officielle dudit article
qui correspond à l'esprit et au texte du Traité; et à cet effet les Sous-
signés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, se sont réunis
pour déclarer que ledit article comprend non seulement les navires nau-
fragés, échoués ou abandonnés dans les eaux territoriales mais aussi ceux
qui, après avoir été abandonnés en haute mer, seront conduits dans les
eaux territoriales et dont la nationalité aura été dûment prouvée devant
Pautoiitc compétente; en conséquence et afin de garantir les droits des
perBonnes employées au sauvetage et de déterminer le Tribunal compétent
pour régler les différends, en cas d'une réclamation quelconque, les dis^
positions de l'article Y dudit Traité seront aussi applicables aux bâti-
ments en question. En outre les soussignés déclarent que leurs Gouverne-
ments respectifs s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer,
de la part des autorités subalternes de marine de chaque pays, une prompte
exécution des articles lY et Y du Traité de navigation susmentionné dans
le sens fixé par la présente Déclaration.
Fait à Madrid, en double expédition, le 13 Juillet 1900.
(L. S.) 0. Gude.
(L. S.) Le Marquis D*Aguilar de Campoé.
438' Prusse^ Oldenbourg,
39.
PRUSSE, OLDENBOURG.
Traité concernant une nouvelle démarcation de la ligne de
frontière; signé à Wilhelmshôhe, le 30 août 1900.*)
OeêethSamnUung fur die kaniglichen premsischen Staaten, No. 14. 1900.
StaatsYertrag
zwiscben Preusscn und Oldenburg wegen Ànderung der
Hoheitsgrenze am Grossen Ploner See.
Seine Majestât der Eônig von Preussen und Seine K5nigliche Hoheit
der Grossherzog Yon Oldenburg baben zum Zwecke einer Yereinbanmg
aber eine teilweise Yerlegung der Hobeitsgrcnze am Grossen Ploner See
zu BevoUmâchtigten emannt:
Seine Majestât der Kônig von Preussen:
Allerbocbstibren ausserordentlichen Gesandten und bevollmâcb-
tigten Minister in Oldenburg, Legationsrat A. v. Bûlow,
Seine Eônigl. Hobeit der Grossberzog von Oldenburg:
Hôcbstibren Minister des Grossberzoglichen Hauses und der
auswârtigen Angelegenbeiten Gerhard Friedrich Gûnther
Jansen,
weiebe unter Yorbehalt der landesherrlichen Ratifikation nachstebenden
Staatsvertrag abgeschlossen haben:
Artikel I.
«
Nachdem durch eine auf Kôniglich Preussischem Gebiete konstituieit^
ôffentliche Genossenschaft behufs Tieferlegung des Wasserspiegels des
Grossen Ploner Sees eine Tieferlegung des Wasserspiegels dièses Sees aus-
gefuhrt ist und in Folge davon an den zum Fûrstentume Lûbeck gehôrigea
Iffem und Insein dièses Sees Landflâchen trocken gelegt worden sind, ist
eine anderweitige Regelung der Hoheitsgrenze auf derjenigen Strecke vor-
zunehmen, auf welcher dièse zwischen dem zum Fûrstentume Lîibeck ge-
hôrigen Bischofssee und dem zum Eônigreiche Preussen gehorigen Grossen
Ploner See nach dem Ploner Yertrage vom 14. Februar 1842 und der im
Anschlusse daran laut SchlussprotokoU vom 9. Januar 1844 Ziffer XXIII 5
festgestellten Grenzbeschreibung durch eine mittelst dreîer Grenzsteise
markierte feste Linie gebildet wird.
•) Ratifié.
Frontière. 439
Artikel IL
Zu dem Ende wîrd auf dieser Strecke die Hoheitsgrenze in westlicher
Richtung Terschoben und fortan durch eine mittelst 4 Grenzsteine in
folgender Weise zu markierende Linie gebildet.
1. der sûdlichste Grenzstein soll in der geraden Verlângerung einer
von der Tunnspitze der Bosauer Kirche nber den sûdlichsten
Grenzstein der bisherigen Hoheitsgrenze gezogenen Linie liegen,
y ou letzterem 94,25 m entfemt;
2. der in nôrdlicher Aicbtung folgende zweite Grenzstein soll auf
der nach Westen Torspringenden Biegung der in Folge der
Senkung des Wasscrspiegels entstandenen Insei ^Langes Warder^
und in einer Yon dem sûdlichsten neuen Grenzsteine (Ziffer 1)
auf die Turmspitze der Stadtkirche in Pion gezogenen geraden
Linie liegen, von dem sûdlichsten Grenzsteine (Ziffer 1) 408,4 m
entfemt ;
3. der in nôrdlicher Richtung darauf folgende dritte Grenzstein soll
auf dem westlichsten Pimkte der an dem Bischofswarder infolge
der Senkung des Wasserspiegels trocken gelegten Flache, und
zwar in einer von dem unter Ziffer 2 beschriebenen Grenzstein
auf die Turmspitze der biologischen Station in Pion gezogenen
geraden Linie liegen, von dem unter Ziffer 2 beschriebenen Grenz-
steine 541,7 m, von dem auf dem Bischofswarder befindlichen
Dreieckspunkte No. 502 — 141,5 m entfemt; die Direktion vom
Breieckspunkte No. 502 auf dem Grenzstein wird durch zwei in
Abstânden von 40 und 80 m vom Dreieckspunkte No. 502 ein-
zugrabende grôssere Steine markiert;
4. der vierte und nordlichste Grenzstein soll auf dem westlichsten
Yorsprunge des in Folge der Senkung des Wasserspiegels an der
„Hintersten Wade^ trocken gelegten Areals liegen, von dem unter
Ziffer 3 beschriebenen Grenzsteine 1000,4 m entfemt und wird
festgelegt durch die nach dem Polygonpunkte 76 gemessene Ent-
feraung von 212,5m; die Direktion vom Polygonpunkte 76 auf
den vierten und nôrdlichsten Grenzstein wird durch zwei in Ab-
stânden 60 und 120 m vom Polygonpunkte 76 einzugrabende
grôssere Steine markiert.
Artikel IIL
An der von diesen 4 Grenzsteinen nicht eingeschlossenen Uferstrecke
des Fûrstentums Lûbeck am Grossen Plôner See und an dem einen Teil
desselben bildenden Yierer See ist nach wie vor der Wasserspiegel die
Hoheitsgrenze, so dass die daselbst trocken gelegten Seebodenfiâchen zum
Grossherzoglich Oldenburgischen Staatsgebiete gehôren.
Die Grossherzoglich Oldenburgische Regierung wird dièse trocken
gelegten Seebodenfiâchen, soweit sie an Privatgmndstûcke grenzen, den Be-
sitzem derselben auf deren Wunsch und nach einem von ihr aufzustellenden
Plane unentgeltlich ûberweisen, wird in derselben Weise auch die an fis-
440 Prusse, Oldenbourg,
kalische Gnmdstûcke grenzenden trocken gelegten Seebodenfl&chen be-
nachbarten Besitsem, nachdem dièse jene fiskalischen Grundstûcke kioflich
ubemommen haben werden, ûberweisen, beides mit Rûcksicht darauf^ dass
dièse Besitzer an die im Artikel I gedachte ôffentliche Genossenachaft ge-
troffener Yerembarung gemass eine eimnalige nach der Grosse des iknen
zttfallenden Anteils an der trocken gelegten Seebodenfliche mit 200 Mail
pro Hektar und der ihnen durch die Tieferlegong des Seespiegels melioiiiten
Landflachen mit 150 Mark pro Hektar zu bemessende Geldzahlung zu
leisten baben werden; sie wird femer die neuentstandene Insei ^Langes
Warder*', (Artikel II Ziffer 2) lediglich gegen die Yerpflichtung, dieser
mit der mehrgedachten ôffentlichen Genossenschafb getroffenen Yereinbarung
beizutreten, an Private ûberweisen. Wegen der Feststellung und Ërfolluiig
der hiemach der ôffentlichen Genossenschaft gegen die im Fôrstentume
Lûbeck wohnenden Grundbesitzer erwachsendeo Anspruche wird die Gross-
herzoglich Oldenburgische Regierung ihre Yermittelung eintreten lassen.
Artikel lY.
£s herrscht beiderseits Ëinyerstândnis, dass die Kosten der Yermessung
imd Yersteinung der im Artikel II beschriebenen neuen Hoheitsgrenxe
Yon den Hohen kontrahierenden Regierungen zu gleichen Teilen getn^
werden.
Artikel Y.
Gregenwârtiger Yertrag soll in zwei gleichlautenden Original-Exem-
plaren ausgefertigt und beiderseits zur Landesherrlichen Genehmigung Tor-
gelegt werden.
Die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden soll baldtunlicbt
erfolgen. Zur Beglaubigung dessen haben die BeTollm&chtigten denselbeD
unterzeichnet und besiegelt.
So geschehen zu Oldenburg am 12. Oktober 1896.
(L. S.) Alfred v. BOlow.
(X. S.) Q, Jansen.
Der vorstehende Staatsvertrag ist ratifiziert worden und die Ava-
wechselung der Ratifikations-Urkunden hat stattgefunden.
Taux 441
40.
GRANDE-BRETAGNE, SIAM.
Arrangement concernant les taux de transactions des biens
fonciers des sujets anglais en Siam, signé à Bangkok,
le 20 septembre 1900.
Treaty âeries. No, 21, 1900.
Agreement between the United Kingdom and Siam relatiTe to
taxation on land held or owned by BritÎBh subjects in Siam.
In ordex to fiacilitate the financial arrangements of the Siamese Govern-
ment, and on condition that taxation on land rented, held, or owned by
British subjects, shall nowhere exceed taxation levied on similar land in
Lower Buimah, Her Britannic Majesty's Goyemment consent to the abro-
gation of the Schedale of Taxes in fiye sections annexed to the Sopple-
mentary Agreement between Great Britain and Siam, signed at Bangkok,
May 13th, 1856. Hîs Siamese Majesty^s Govemment having assented to
the aboyé condition, the Undersigned, Her Britannic Majesty's Chargé
d' Affaires in Siam, and His Siamese Majesty's Minister for Foreign A&irs,
dnly authorized to that e£fect, hâve agreed as foUows:
1. The words „The taxes hère alluded to are those set forth in the
annexed Schedule*' appearing in Article lY of the Agreement supplementary
to the Treaty of Friendship and Commerce between Siam and Great
Bzitain, signed at Bangkok, May 13th, 1856, shall be and are hereby
delected.
2. The Schedale, in fiye sections, of taxes on garden, ground, plan-
tations, and other lands, annexed to the aboye-mentioned Agreement, shall
be and is hereby abrogated.
In witness whereof the Undersigned haye signed the same in dapli-
cate, and affixed thereto their seals at Bangkok on the twentieth day of
September, in the year one thousand nine himdred of the Christian era,
and in the one hundred and nineteenth year of Ratnakosindr.
(L. S.) Wm, J, Archer,
(L. S.) Devawongse Varoprakar.
442 Fays-BaSj Belgique.
41.
PAYS-BAS, BELGIQUE.
Convention conclue en vue de régler le régime à appliquer
réciproquement aux sujets des deux Etats en ce qui con-
cerne le service militaire ; faite à La Haye, le 4 octobre 1900.*)
Staatàblad van het Koninkriik der Nederlanden. No. 296, 190L
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi des Belges
ayant jugé utile de régler par des dispositions spéciales le régime à ap-
pliquer réciproquement aux sujets néerlandais en Belgique et aux sujets
belges dans les Pays-Bas en ce qui concerne le service militaire, ont
décidé de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour Leurs
plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
Messieurs W, H. de Beaufort, chevallier de l'ordre du Lion Néer-
landais, etc. «te., Son Ministre des Affaires Etrangères, et H. Goeman
Borgesius, chevallier de Tordre du Lion Néerlandais etc. etc., Son Ministre
de l'Intérieur;
Sa Majesté le Roi des Belges:
le Comte de Grelle Rogier, Commandeur de Son ordre de Léopold.
Commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, Grand-Croix de Perdre
d'Orange-Nassau, etc. etc.. Son Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire près la Cour Royale des Pays-Bas;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Les sujets néerlandais en Belgique et les sujets belges dans les Pays-
Bas seront exempts de toute obligation relative au service militaire obli-
gatoire soit dans l'armée, soit dans la marine, soit dans la milice ou U
garde civique.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront
échangées le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur le trentième jour
après l'échange des 'pactes de ratification, et demeurera obligatoire jusqu'à
l'expiration d'une année à compter du jour où l'une ou l'autre des Hautes
Parties contractantes l'aura dénoncée.
En foi de ;quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et y ont apposé leurs cachets.
Faite à la Haye, en double exemplaire, le 4 octobre 1900.
(L. S.) W. H. de Beaufort
(L. S.) H. Goeman Borgesius.
(L. S.) Cte. de OreUe Rogier,
•) Ratifiée. _^_^_______
Franchise de droits, 443
42.
SUÈDE ET NORVÈGE, ITALIE.
Ëchasge de Botes diplomatiques concernant la franchise de
droits aux écussons et autres effets de chancellerie, destinés
au service d'un consulat étranger, du 21 juin au
9 octobre 1900,
E. B. Bœtanann. Overenàkomêter med fremwede Stater. No. 4. 1901,
Légation de Suède et Norvège. Rome le 21 juin 1900.
Monsieur le Marquis.
A la suite d'une réclamation récemment présentée par le chef d'une
mission étrangère à Stockholm pour obtenir la restitution des droits d'entrée
payés pour un écusson destiné à un des Consulats de son ressort, le Gou-
vernement du Roi a décidé d'accorder à l'avenir, à titre de réciprocité,
la franchise de droits aux écussons et autres effets de chancellerie, destinés
au service d'un consulat étranger en Suède, lorsque ces effets sont réclamés
par écrit auprès du Ministère Royal des Affaires Etrangères par le repré-
sentant diplomatique du pays respectif à Stockholm.
En Norvège la franchise de droits se trouve depuis plusieurs années
accordée pour les drapeaux, écussons, livres et imprimés à l'usage des
consulats étrangers sur la présentation en douane d'im certificat du con-
sulat destinataire, constatant que les effets serviront exclusivement à
l'usage du consulat.
J'ai été chargé de porter ce qui précède à la connaissance du Gou-
vernement Italien et de demander si le Gouvernement Italien serait disposé
H accorder, à titre de réciprocité, la franchise de droits pour les écussons
et autres effets de chancellerie destinés à nos consulats.
En cas de réponse affirmative, je suis autorisé à constater officiellement
au Grouvemement Italien que la réciprocité est établie.
Je profite de l'occasion pour renouveler à Votre Excellence les assu-
rances de ma haute considération. ^ . ,. -n-u^
(signe) Btlat.
Son Excellence Monsieur le Marquis Visconti Venosta, Ministre des
Affaires Etrangères etc. etc. etc.
Ministero degli Affari Esteri. Rome 30 Agosto 1900.
Monsieur le Ministre.
£n réponse à la note que Vous avez bien voulu m'adresser le 21 juin
dernier sous le numéro 54/00, je m'empresse de Vous remettre ci-jointe la
444 Suède et Norvège^ Italie.
copie d'une note par laquelle le Département des Finances vient de iiaire
connaître qu'à titre de réciprocité, la franchise de droit sera accordée poar
les écussons et autres effets de chancellerie destinés par Votre Gouyerne-
ment aux Consulats de Suède et Norvège en Italie.
Veuillez agréer etc. etc. Pel Ministro.
(signé) Malvano.
Monsieur le Baron de BUdt, Ministre de Suède et Norvège à Rome.
Copia di nota del Ministero délie Finanze in data 23 Agosto 1900.
Ho preso conoscenza délia communicazione fattami riguardo alU
Determinazione nella quale é venuto il Govemo di Svezia e Norvegia di
accordare, a condizione di reciprocità, la franchigia daziaria pergli stemmi
^ glî oggetti di cancelleria destinati in servizio dei nostri Consoli in
Svezia e Norvegia, ed assicuro codesto Ministero che sarà concessa la
stessa agevolezza ai Consoli di quel Govemo in Italia, cio che del reste
si è sempre &tto finora, malgrado non esistesse alcun accorde spéciale,
per gli stimmi e le bandiere ufficiali, in base a donuinda dei Consoli stessi
fatta di volta in volta, a questo Ministero, o diretta mente o a mezzo dei
loro Rappresentante diplomatico presse la Regia Corte.
Giova pero avvertire che, corne praticasi già riguardo ai consoli degli
Stati Uniti d' America e delPInghilterra, l'esenzione daziaria per i libri,
stampati ed altri oggetti di cancelleria sarà applicata soltanto aile spedi-
zioni effettuate direttamente dal Govemo di Svezia e Norvegia e s'inten-
deranno escluse da taie bénéficie quelle che venissero fatte da Ditte Com-
merciali o da privati.
Légation de Suède et Norvège à Rome. Rome le 9 octobre 1900.
Monsieur le Marquis.
J'ai eu l'honneur de recevoir la note que V. £. a bien voulu m'adresser
le 30 août dernier pour m'informer que la franchise de droits sera ac-
cordée, à titre de nSciprocité, aux écussons et autres effets de chancellerie
destinés par mon Gouvernement aux Consulats de Suède et Norvège en
Italie.
Me référant à ce que j'ai eu l'honneur de communiquer à V. £. psr
ma note du 2 1 janvier dernier, je constate maintenant, selon l'autorisatioD
qui m'en a été donnée, que la réciprocité est établie à ce sujet entre les
Royaumes Unis de Suède et de Norvège, d'une part, et l'Italie, de l'autre.
Je profite de l'occasion pour renouveler à Votre Excellence les assu-
rances de ma haute considération. , . ,. -w^-,-,.
(signé) Budi.
Son Excellence Monsieur le Marquis Visconti Venosta, Ministre des
Affaires Etrangères etc. etc. etc.
Extradition,
446
43.
ALLEMAGNE, BELGIQUE.
Convention additionnelle au traité d'extradition
du 24 décembre 1874;*) signée à Bruxelles, le
28 novembre 1900.**)
Reiaia43^eattMiU. No. 24. 1901.
Zusatzvertnig zu dem Aus-
lieferuDgsvertrage zwischen dem
Deutschen Reiche und Belgien
Yom 24. Dezember 1874. Yom
•28. November 1900.
Nachdem seine MajestâtderDeutsche
Kaiser, Kônig yod Preussen, im Namen
des Reichs, und seine Majestât der
Kônig der Belgier beschlossen haben,
die Bestimmungen des Anslieferungs-
▼ertrags vom 24. Dezember 1874
ûber die Freilassung einer Yorlâufig
festgenommenen Person abzuândem
und zu diesem Zwecke einen Zusatz-
vertrag abzuschliessen, haben Aller-
hochstdieselben zu Ihren Beyoll-
mâcfatigten emaunt:
Seine Majestât der Deutsche
Kaiser, Kônig von Preussen:
den Herm Friedrich Johann
Grafen v. AWensleben, Aller-
hôchstihren ausserordentlichen
Gesandten und beyollmachtigten
Minister bei seiner Majestât dem
Kônig der Belgier, Wirklichen
Geheimen Rat und Kammerherrn,
Ritter des Kôniglich preussischen
Roten Adler-Ordens 1. Klasse mit
EichenIaub,Grosskreuz desKônig-
lich Belgischen Leopold-Ordens
usw., usw.
Convention additionnelle au
traité d^extradition entre P£m-
pire d'Allemagne et la Belgique,
du24 décembre 1874. Du 28
novembre 1900.
SaMajesté, l'Empereurd' Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de PËmpire
d'Allemagne, et Sa Majesté le Roi
des Belges, ayant résolu de modifier
les dispositions du traité d'extradition
du 24 décembre 1874 conemant la
mise en liberté d'un individu arrêté
provisoirement et de conclure, à cet
effet une Convention additionnelle,
ont nommé pour Leurs Plénipoten-
tiaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur d'Al-
lemagne, Roi de Prusse;
le sieur Frédéric Jean Comte
d'Alvensleben, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire près Sa Majesté le Roi
desBelges,Conseiller intime actuel
et Chambellan, Chevalier de
l'« classe de l'ordre royal prussien
de l'Aigle Rouge avec feuilles de
Chêne, Grand-Croix de l'ordre
Belge de Léopold etc. etc.,
*) V. N. B. G.
•♦) Ratifiée.
' s. I. 146.
446
Allemagne, Belgique.
Seine Majest&t der Eônig der
Belgier:
den Herrn Paal d e Favereau,
Senator, AllerhôchstihrenMinister
der ausw&rtigen Angelegenheiten,
Ritter desLeopold-Ordens, Gross-
kreuz des Ordens der Bajerischen
Krone usw., usw.
welche nach gcgenseitiger Mitteilung
ihrer in guter und gehôriger Form be-
fundenen Yollmachten folgende Artikel
vereinbart haben:
Artikel 1.
An die Stelle der Absâtze 2 und 3
des Artikel 9 des zwischen dem
Deutschen Reiche und Belgien am
24. Dezember 1874 abgeschlossenen
Auslieferungsvertrags treten folgende
Absâtze:
„In diesem Falle kann der vor-
lâufig Festgenommene wieder auf
freien Fuss gesetzt werden, wenn
nicht binnen achtzehn Tagen nach
dem Tage seiner Festnahme der
Auslieferungsantrag mit 'einem der
im Artikel 8 des gegenwartigen Ver-
tra^s aufgefûhrten gerichtlichenScbrift-
stùcke auf diplomatiscbem Wege bei
der ersuchten Regierung eingegangcn
ist."
„Der Yorlâufig Festgenommene muss
in Freiheit gesetzt werden, wenn ihm
nicht binnen drei Wochen nach dem
Tage seiner Festnahme von einem
der im vorstehenden Absâtze be-
zeichneten Schriftstûcke Mitteilung
gemacht worden ist."
^Die vertragschliessenden Teile
machen sich yerbindlich, die Stellung
des Auslieferungsantrags zu be-
schleunigen, sobald die vorlâufige
Festnahme, sei es unmittelbar, sei
es auf diplomatiscbem Wege, be-
antragt worden ist."
Sa Majesté le Roi des Belges:
le sieur Paul de Favereau,
Sénateur, Son Ministre des
Affaires Etrangères, Cheyalier
de Tordre Léopold, Grand Croix
de Tordre de la Couronne de
Bavière etc. etc.,
lesquels, après s^être communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenas
des Articles suivants:
Article 1.
Le deuxième et le troisième
alinéa de l'article 9 du traité
d'extradition, conclu entre l'Empire
d'Allemagne et la Belgique, à la
date du 24 décembre 1874, sont
remplacés ainsi qu'il suit:
„Dans ce cas, l'individu arrêté
provisoirement pourra être mis en
liberté, si, dans les dix-huit jours
après le jour de son arrestation, le
Gouvernement requis n'a pas reçu,
par la voie diplomatique, une de-
mande d'extradition accompagnée de
l'un des documents énumérés dans
l'article 8 du présent Traité.**
„D'autre part, l'individu arrêté
provisoirement devra être mis en
liberté, si, dans les trois semaines
après le jour de son arrestation, il
ne lui est notifié l'un de ces docu-
ments."
„Les parties contractantes s'en-
gagent à hâter l'envoi des requêtes
d'extradition, chaque fois que l'arresta-
tion provisoire aura été requise, soit
directement, soit par la voie diplo-
matique."
Commerce.
447
Artikel 2.
Der gegenwârtige Zasatzvertrag soll
ratifiziert werden.
Er soll zehn Tage nach Austausch
der Ratifikatîonsurkunden, der sobald
als môglich erfolgen wird, in Kraft
treten und soll dieselbe Gûltigkeit
usd Dauer haben, wie der Aus-
lieferungsvertrag Tom 24. Dezember
1874.
Zu Urkund dessen haben die beider-
seitigen Beyollmachtigten ihn toU-
zogen und ihre Siegel beigedrûckt.
Geschehen in Brûssel, in doppelter
Ausfertigung am 28. November 1900.
(L. S.) Alvensleben.
Article 2.
La présente Convention additionnelle
sera ratifiée.
Elle entrera en vigueur 10 jours
après rechange des ratifications qui
aura lieu le plus tôt possible et aura
la même valeur et la même durée
que le traité d^extradition du 24 dé-
cembre 1874.
En foi de quoi les Plénipoten-
tiaires respectifs l'ont signée et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Bruxelles, en double le
28 novembre 1900.
(L. S.) P. de Favereau.
Der vorstehende Yertrag ist ratifiziert worden; der Austausch der
Ratifikations-Urkunden ist am 5. Juni 1901 in BrÛssel erfolgt.
44.
NORVÈGE, BULGARIE.
Arrangement concernant le traitement des marchandises et
de la navigation norvégiennes en Bulgarie comme celles de
la nation la plus favorisée; signé à Stockholm,
le 28 novembre 1900.
E, £. Bœtemann. Overenskomster med fremmede Staier. No. 1. 1901.
Agence diplomatique de Bulgarie. Ck)nstantinople le 5/18 juin 1900.
Monsieur le Ministre.
En réponse à Yotre Note du 2 mars a. c. sub No. 9, je m'empresse
de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'ayant accédé à la
proposition y énoncée de la part du Gouvernement Royal de Norvège, le
Gouvernement Princier de Bulgarie vient de transmettre aux autorités
douanières de la Principauté les instructions nécessaires pour qu'elles aient
448 Norvège^ Bulgarie,
à traiter dorénavant les marchandises et la navigation norvégiennes eo
Bulgarie comme celles de la nation la plus favorisée.
En conséquence et conformément à la proposition norvégienne pré-
citée, mon Gouvernement m'a chargé de prier Votre Excellence d'avoir
l'obligeance de communiquer ce qui précède à Votre Haut Grouveznement
pour qu'il veuille bien transmettre des instructions analogues aux autorités
douanières du Royaume en ce qui regarde les marchandises et la navi-
gation Bulgares en Norvège, et de m'en aviser en temps voulu.
Veuillez ainréer etc. etc. ^ ^
agréer ewî ew5, ^^_^ ^ ^ Quéchoff,
Son Excellence Monsieur le Comte Steenbock, Ministre de Suède et
Norvège etc. etc. etc.
Péra, le 21 octobre 1900.
Monsieur l'Agent Diplomatique.
En réponse à la note du 5/18 juin dernier par laquelle Vous avez
bien voulu porter à ma connaissance que le Grouvernement Pnncier de
Bulgarie avait transmis aux autorités douanières de la Principauté les in-
structions nécessaires de traiter les marchandises et la navigation norvé-
giennes en Bulgarie comme celles de la nation la plus favorisée, je suis
autorisé à déclarer que le Gouvernement Royal de Norvège par circulaire
du 26 juillet dernier a prescrit aux autorités douanières du Royaume de
traiter les marchandises bulgares en Norvège également comme celles de
la nation la plus favorisée.
Ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de Vous le fedre savoir par ma note
du 2 mars dernier tout bâtiment étranger en Norvège est soumis exacte-
ment au même traitement qui s'applique aux bâtiments nationaux selon
le tarif douanier actuellement en vigueur.
En Vous priant de vouloir bien communiquer ce qui précède an
Gouvernement Princier je saisis etc. etc.
(signé) Steenbock,
Monsieur Guéchoffy Agent Diplomatique de Bulgarie etc. etc. à Con-
stantiuople.
Propriété indtistrielle.
449
45.
ALLEMAGNE, BELGIQUE, BRÉSIL,
DANEMARK, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, ESPAGNE,
ETATS-UNIS, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE,
JAPON, PAYS-BAS, PORTUGAL, SERBIE, SUÈDE ET
NORVÈGE, SUISSE, TUNISIE.
Usion concernaDt la protection de la propriété industrielle
établie par: a) le traité signé à Paris, le 20 mars 1883,*)
b) le protocole signé à Madrid, le 15 avril 1891,**) c) Pacte
additionnel signé à Bruxelles, le 14 décembre 1900; publi-
cation du 9 avril 1903 concernant Fadhésion de F Allemagne
à rUnion.
Beicha^eietMitt, No. 17, 1903.
(Originaltext.)
Convention.
Sa Majesté le Roi des Belges, Sa
Majesté l'Empereur du Brésil, Sa
Majesté le Roi d'Espagne, le Prési-
dent de la République Française, le
Président de la République de Gua-
temala, Sa Majesté le Roi d'Italie,
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
Sa Majesté le Roi de Portugal et
îles Algarves, le Président de la
République du Salvador, Sa Majesté
le Roi de Serbie et le (Conseil fédéral
de la Confédération suisse,
Egalement animés du désir d'assu-
rer, d'un commun accord, une com-
plète et efficace protection à l'indu-
strie et au commerce des nationaux
Je leurs Etats respectifs et de con-
tribuer à la garantie des droits des
inventeurs et de la loyauté des trans-
actions commerciales, ont résolu de
conclure une Convention à cet effet,
et ont nommé pour Leurs Plénipoten-
tiaires, savoir:
(Uebersetzung.)
Uebereinkunft.
Seine Majestat der Kônig der
Belgier, Seine Majestat der Kaiser
von Brasilien, Seine Majestat der
Konig von Spanien, der Prâsident
der Franzôsischen Republik, der Prâ-
sident der Republik von Guatemala,
Seine Majestat der Kônig von Italien,
Seine Majestat der Kônig der Nieder-
lande, Seine Majestat der Kônig von
Portugal und Algarbien, der Prâsident
der Republik von Salvador, Seine
Majestat der Kônig von Serbien und
der Bundesrat der Schweizerischen
Eidgenossenschaft haben, gleichmâssig
von dem Wunsche beseelt, im Ein-
vemehmen miteinander der Gewerbe-
tâtigkeit und dem Handel der Ân-
gehôrigen ihrer betreffenden Staaten
einen vollkommenen und wirksumen
Scbutz zu sichem und zur Gewâhr-
leistung der Rechte der Erfinder und
der Loyalitat des Handelsverkehrs
beizutragen, bescblossen, zu diesem
*) V. N. R. 6. 2« 8. X. 133. •*) V. N. R. G. 2* s. XXII. 211.
Abur. Becueil Gén, » S. XXX. DD
450
Allemagne, Belgiqtie, etc.
Sa Majesté le Roi des Belges:
M. le Baron Beyens, Graod
Officier de son Ordre royal de
Léopold, Grand Offîcier de la
Légion d'honneur, etc., son En-
voyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire à Paris;
Sa Majesté l'Empereur du
Brésil:
M. Jules Constant, Comte de
Villeneuve, Membre du Con-
seil de Sa Majesté, son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire près Sa Majesté le
Roi des Belges, Commandeur
de l'Ordre du Christ, Officier de
son Ordre de la Rose, Chevalier
de la liégion d'honneur, etc.;
Sa Majesté le Roi d'Espagne:
S. Exe. M. le Duc de Fernan-
Nunez, de Montellano et del
Arco, Comte de Cervellon, Mar-
quis de Almonacir, Grand d'Es-
pagne de l'* classe. Chevalier de
l'Ordre insigne de la Toison
d'or, Grand-Croix de l'Ordre de
Charles III, Chevalier de Cala-
trava, Grand-Croix de la Légion
d'honneur, etc., Sénateur du
Royaume, son Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipoten-
tiaire à Paris;
LePrcsident de laRépublique
Française:
M. Paul Challemel- Lacour,
Zwecke eine Ûbereinkunft zu'schliessen
und zu Ihren Bevollmachtigten er-
nannt, nâmlich:
Seine Majestât der Kônig der
Belgier:
Herm Baron Beyens., Gross-
Offizier des Kom'gl. Leopold-
Ordens, Gfoss-Offizier der Ehren-
legion usw., AllerhôchstihreQ
ausserordentlichen Gresandten und
bevollmachtigten Minister m
Paris;
Seine Majestât der Kaiser voa
Brasilien:
Herm Julius Constant Grafen
von Villeneuve, Mitglied des
Rates Seiner Majestât, Aller-
hôchstihren ausserordentlichen
Gesandten und bevolImâchtîgteD
Minister bei Seiner Majestât
dem Kônige der Belgier, Kom-
mandeur des Christusordens,
Offizier des Rosen-Ordeos, Rttter
der Ehrenlegion usw.;
Seine Majestât der Kônig von
Spanien:
Seine Excellenz Herm Herzog
von Fernan-Nunez, von
MontelUno und Arco, Grafen
von Cervellon, Marquis von AI*
monacir, Granden von Spanieo
1. Klasse, Ritter des Hohen
Ordens vom goldenen Vliess,
Gross-Kreuzdes Ordens KarU III.,
Ritter von Calatrava, Gross-Kreuz
der Ehrenlegion usw., Senator
des Kônigreichs, Allerhochsl-
ihren ausserordentlichen Ge-
sandten und bevollmachtigten
Minister in Paris;
der Prâsident der Fran-
zôsischen Republik:
Herrn Paul Challemel-
Propi'iéié indtistrielle.
451
Sénateur, Ministre des Affaires
étrangères ;
M. Hérisson, Députe, Ministre
du Commerce;
M. Charles Jagerschmidt,
Ministre Plénipotentiaire de P*
classe, Officier de l'Ordre national
de la Légion d'honneur, etc.;
Le Président de laRépublique
de Guatemala:
M. Crisanto Médina, Officier
de la Légion d'honneur, etc.,
son Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire à Paris;
Sa Majesté le Roi d'Italie:
M. Constantin Ressman,
Commandeur de ses Ordres des
Saints Maurice et Lazare et de
la Couronne d'Italie, Comman-
deur de la Légion d'honneur,
etc., Conseiller de l'Ambassade
d'Italie k Paris;
Sa Majesté le Roi des Pays-
Bas:
M. le Baron de Zuylen de
Nyevelt, Commandeur de son
Ordre du Lion néerlandais, Grand-
Croix de son Ordre grand-ducal
de la Couronne de chêne et du
Lion d'or de Nassau, Grand
Officier de la Légion d'honneur,
etc., son Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire à
Paris;
S* Majesté le Roi de Portugal
et des Algarves:
H. José da Silva Mendes
Leal, Conseiller d'Etat, Pair
du Royaume, Ministre et Se-
crétaire d'Etat honoraire, Grand-
Croix de l'Ordre de Saint-
Lacour, Senator, Minister der
auswartigen Angelegenheiten;
Herm Hérisson, Deputirten,
Handelsminister ;
Herrn Karl Jagerschmidt, be-
YoUmachtigten Minister 1 . Klasse,
Offizier des Nationalordens der
Ehrenlegion usw.;
der Prâsident der Republik
Yon Guatemala:
Herm Crisanto Médina,
Offizier der Ehrenlegion usw.,
seinen ausserordentlichen Ge-
sandten und beYolhnachtigten
Minister in Paris;
Seine Majestat der Kônig Yon
Italien:
Herm Konstantin Ressman,
Kommandeur des St. Mauritius-
und Lazarusordens und des
Ordens der Italienischen Erroné,
Kommandeur der Ehrenlegion
usw.. Rat bei der italienischen
Botschafb in Paris;
Seine Majestat der Kônig der
Niederlande:
Herrn Baron Yon Zuylen Yon
N y e Y e 1 1 , Kommandeur des
Ordens Yom Niederlândischeu
Lôwen, Grosskreuz des Gross-
herzoglichen Ordens der Eichen-
Krone und des Goldenen Lôwen
Yon Nassau, Gross-Offizier der
Ehrenlegion usw., Allerhôchst-
ihren ausserordentlichen Ge-
sandten und bevoUmâchtigten
Minister in Paris;
Seine Majestat der Kônig Yon
Portugal und Algarbien:
Herm José da SiWa Mendez
Leal, Staatsrat, Pair des Kônig-
reichs, Minister und Ehren-
staatssekretâr, Grosskreuz des
St. Jakob-Ordens, Ritter des
452
Allemagne, Belgique, etc.
Jacques, Chevalier de l'Ordre de
la Tour et de PEpée de Portugal,
Grand Officier de la Légion
d'honneur, etc.; son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire à Paris;
M. Femand d'Azevedo, Offi-
cier de la Légion d'honneur, etc..
Premier Secrétaire de la Léga-
tion de Portugal à Paris;
LePrésident de laRcpublique
du Salvador:
M. Torres-Caïcedo, Membre
correspondant de l'Institut de
France, Grand Officier de la
Légion d'honneur, etc., son En-
voyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire à Paris;
Sa Majesté le Roi de Serbie;
M. Sima 'M. Marinovitch,
Chevalier [de ^l'Ordre royal de
Takovo, etc. etc., . Chargé d'Af-
faires par intérim de Serbie à
Paris;
Et le Conseil fédéral de la
Confédération suisse:
M. Charles-Edouard Lardy, son
Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire à Paris;
M. J. Weibel, Ligénieur à Ge-
nève, Président de la Section
suisse de la Commission per-
manente pour la protection de
la Propriété industrielle;
Lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs respectifs, trou-
vés en bonne et due forme, sont con-
venus des articles suivants:
Article premier.
Les Gouvernements de la Belgique,
du Brésil, de l'Espagne, de la France,
du Guatemala, de l'Italie, des Pays-
portugiesischen Turm- und
Schwertordens, Gross - Offîzier
der Ehrenlegion usw., Aller-
hôchstihren ausserordentlichen
Gesandten und bevollmâchtigten
Minister in Paris;
Herm Femand d'Azevedo,
Offizier der Ehrenlegion usw.,
Ersten Sekretâr bei der portu-
giesischen Gesandtschaft in Paris;
der Prâsident der Repiiblik
von Salvador:
Herm Torres-Caïcedo, kor-
respondierendes Mitglied des In-
stituts von Frankreich, Gross-
Offizier der Ehrenlegion usw.,
seinen ausserordentlichen Ge-
sandten und bevollmâchtigten
Minister in Paris;
Seine Majestât der Kônig von
Serbien:
Herm Sima M. Marinovitch,
Ritter des Kôniglichen Takowo-
Ordens usw,, usw.; interimisti-
schen serbischen Geschâftstrâger
in Paris; und
der Bundesrat der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft:
Herrn Karl Ëduard Lardy,
seinen ausserordentlichen Ge-
sandten und bevollmâchtigtea
Minister in Paris;
Herru J. Weibel, Ingénieur in
Genf, Prasidenten der schweiio-
rischen Abteilung der dauemden
Kommission fur den Schutz des
gewerblichen Eigentums,
welche nach gegenseitiger Mitieîluug
ihrer in guter und gehôriger Fonn
befundenen Yollmachten ûber die fol-
genden Artikel ûbereingekonunen sind :
Art. 1.
Die Regierungen von Belgien, Bra
silien, Spanien, Frankreich, Guate-
mala, Italien, den Niederlanden, Por-
Propriété industrielle.
453
Bas,' du Portugal, du Salvador, de
la Serbie et de la Suisse sont con-
stitués à Pétat d'Union pour la pro-
tection de la Propriété industrielle.
Art. 2.
I<es sujets ou citoyens de chacun
des Etats contractants jouiront, dans
tous les autres £tats de PUnion, en
ce qui concerne les brevets d'in-
vention, les dessins ou modèles in-
dustriels, les marques de fabrique
oxx de commerce et le nom commer-
•cial, des avantages que les lois re-
spectives accordent actuellement ou
accorderont par la suite aux natio-
naux. En conséquence, ils auront
la même protection que ceux-ci et
le même recours légal contre toute
atteinte portée à leurs droits, sous
réserva de l'accomplissement des for-
malités et des conditions imposées
aux nationaux par la législation in-
Jtérieure de chaque Etat.
Art. 3.
Sont assimilés aux sujets ou ci-
toyens des Etats contractants les
sujets ou citoyens des Etats ne faisant
pas partie de PUnion, qui sout do-
miciliés ou ont des établissements
industriels ou commerciaux sur le
territoire de l'un des Etats de PUnion.
Art. 4.
Celui qui aura régulièrement fait
le dépôt d'une demande de brevet
d'invention, d'un dessin ou modèle
industriel, d'une marque de fabrique
ou de commerce, dans l'un des Etats
contractants, jouira, pour effectuer le
dépôt dans les autres Etats, et sous
réserve des droits des tiers, d'un
droit de priorité pendant les délais
déterminés ci-après.
£n conséquence, \% dépôt ulté-
tugal, Salvador, Serbien und der
Schweiz bilden einen Yerband zum
Schutze des gewerblichen Eigentums.
Art. 2.
Die Untertanen oder Bûrger der
vertragschliessenden Staaten sollen in
allen ûbrigen Staaten des Yerbandes
in Betreff der Erfindungspatente, der
gewerblichen Muster oder Modelle,
der Fabrik- oder Handelsmarken und
der Handelsnamen die Yorteile ge-
niessen, welche die betreffenden Gre-
setze den Staatsangehôrigen gegen-
wârtig gewâhren oder in Zukunft
gewâhren werden. Demgemâss sollen
sie denselben Schutz wie dièse und
dieselbe Rechtshilfe gegen jeden Ein-
griff in ihre Rechte haben, vorbe-
haltlich der Erfûllung der Fôrmlich-
keiten und Bedingungen, welche den
Staatsangehôrigen durch die innere
Gesetzgebung jedes Staates auferlegt
werden.
Art. 3.
Den Untertanen oder Bûrgem der
vertragschliessenden Staaten werden
gleichgestellt die Untertanen oder
Burger der dem Verbande nicht bei-
getretenen Staaten, welche in dem
Gebiete eines der Yerbandsstaaten
ihren Wohnsitz oder gewerbliche oder
Handelsniederlassungen haben.
Art. 4.
Derjenige, welcher in einem der
vertragschliessenden Staaten ein Ge-
such um ein Erfindungspatent, ein
gewerbliches Muster oder Modell, eine
Fabrik- oder Handelsmarke vorschrifts-
mâssig hinterlegt, soU zum Zwecke
der Hinterlegung in den anderen
Staaten wâhrend der unten bestimmten
Fristen und vorbehaltlich der Rechte
Dritter ein Prioritatsrecht geniessen.
Demgemâss soll die hiemachst in
45i
AUetnagne, Belgique, etc.
rieurement opéré dans Pun des autres
Etats de l'Union, avant l'expiration
de ces délais, ne pourra être inva-
lidé par des faits accomplis dans l'in-
tervalle, soit, notamment, par un autre
dépôt, par la publication de l'inven-
tion ou son exploitation par un tiers,
par la mise en vente d'exemplaires
du dessin ou du modèle, par l'emploi
de la marque.
Les délais de priorité mentionnés
ci-dessus seront de six mois pour
les brevets d'invention, et de trois
mois pour les dessins ou modèles
industriels, ainsi que pour les mar-
ques de fabrique ou de commerce.
Ils seront augmentés d'un mois pour
les pays d'outre-mer.
Art 5.
L'introduction par le breveté, dans
le pays où le brevet a été délivré,
d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre
des Etats de l'Union, n'entraînera
pas la déchéance.
Toutefois le breveté restera soumis
à l'obligation d'exploiter son brevet
conformément aux lois du pays où
il introduit les objets brevetés.
Art. 6.
Toute marque de fabrique ou de
commerce régulièrement déposée dans
le pays d'origine sera admise au
dépôt et protégée telle quelle dans
tous les autres pays de l'Union.
Sera considéré comme pays d'ori-
gine le pays où le déposant a son
principal établissement.
Si ce principal établissement n'est
point situé dans un des pays de
einem der ûbrigen Verbandsstaaten
vor Ablauf dieser Fristen bewirkte
Hinterlegung durch inzwiscfaen eio-
getretene Tatsachen, wie namentlich
durch eine andere Hinterlegung, durch
die Yeroffentlichung der Erfinduog
oder deren Ausûbung seitens eines
Dritten, durch das Feilbieten toq
Exemplaren des Musters oder Modells,
durch die Anwendung der Marke nicht
unwirksam gemacht werden kônnen.
Die oben erwâhnten Prioritâtsfristen
soUen sechs Monate fur Erfindungs-
patente und drei Monate fur gewerb-
liche Muster oder Modelle sowie fur
Fabrik- oder Handelsmarken betrageD;
sie soUen fur ûberseeische Lânder
um einen Monat verlângert werden.
Art. 5.
Die durch den Patentinhaber be-
wirkte Einfuhr von Gregenstânden^
welche in einem oder dem anderen
Yerbandsstaate hergestellt sind, in das
Laud, in welchem das Patent erteilt
worden ist, soll den Yerfall des let2-
teren nicht zur Folge haben.
Gleichwohl soll der Patentinhaber
verpflichtet bleiben, sein Patent nach
Massgabe der Gesetze des Landes, in
welches er die patentiexten Gegen-
stande cinftihrt, auszuûben.
Art. 6.
Jede in dem Ursprungslande vor-
schriftsmâssig hinterlegte Fabrik- oder
Handelsmarke soll so wie sie ist in
allen anderen Verbandsstaaten sur
Hinterlegung zugelassen und geschûtzt
werden.
Als Ursprungsland soll das Land
angesehen werden, in welcheœ der
Hinterlegende seine Hauptniederlsàs-
sung hat.
Liegt die HauptniederlassuDg nicht
in einem der Verbandsstaaten, so soU
Propriété indttstrielle.
455
l'Union, sera considéré comme pays
d'origine celui anquel appartient le
déposant.
Le dépôt pourra être refusé, si
l'objet pour lequel il est demandé
est considéré comme contraire à la
norale ou à l'ordre public.
Art. 7.
La nature du produit sur lequel
la marque de fabrique ou de com-
merce doit être apposée ne peut,
dans aucun cas, faire obstacle au
dépôt de la marqne.
Art. 8.
Ivc nom commercial sera protégé
dans tous les pays de l'Union sans
obligation de dépôt, qu'il fasse ou
non partie d'une marque de fabrique
ou de commerce.
Art. 9.
Tout produit portant illicitement
une marque de fabrique ou de com-
merce, ou un nom commercial, pourra
être saisi à l'importation dans ceux
des Etats de l'Union dans lesquels
cette marque ou ce nom commercial
ont droit à la protection légale.
La saisie aura lieu à la requête
soit du ministère public, soit de la
partie intéressée, conformément à la
législation intérieure de chaque Etat.
Art. 10.
Les dispositions de l'article précé-
dent seront applicable à tout pro-
duit portant faussement, comme in-
dication de provenance, le nom d'une
localité déterminée, lorsque cette in-
dication sera jointe à un nom com-
mercial fictif ou emprunté dans une
intention frauduleuse.
als Ursprungsland dasjenige angesehen
werden, welchem der Hinterlegende
angehôrt.
Die Hinterlegung kann zurûck-
gewiesen werden, wenn der Gegen-
stand, fur welchen sie yerlangt wird,
als den guten Sitten oder der ôffent-
lichen Ordnung zuwider angesehen
wird.
Art. 7.
Die Natur des Erzeugnisses, auf
welchem die Fabrik- oder Handels-
marke angebracht werden soll, darf
in keinem Falle die Hinterlegung der
Marke hindem.
Art. 8.
Der Handelsname soll in allés
Yerbandsstaaten, ohne Yerpflichtung
zur Hinterlegung, geschûtzt werden,
gleichyiel ob er den Teil einer Fabrik-
oder Handelsmarke bildet oder nicht.
Art. 9.
Jedes widerrechtlich mit einer
Fabrik- oder Handelsmarke oder mit
einem Handelsnamen versehene Er-
zeugnis darf bei der Einfuhrung in
diejenigen Yerbandsstaaten, in welchen
dièse Marke oder dieser Handelsname
Recht auf gesetzlichen Schutz hat,
beschlagnahmt werden.
Die Beschlagnahme soll nach Mass-
gabe der inneren Gesetzgebung jedes
Staates auf Antrag entweder der
Staatsanwaltschaft oder der Beteiligten
erfoigen.
Art. 10.
Die BestimmuDgen des vorigen
Artikels soUen auf jedes Erzeugnis
anwendbar sein, welches als Be-
zeichnung der Herkunft fôischlich
den Namen eines bestimmten Ortes
tragt, wenn dièse Bezeichnung einem
erfundenen oder einem zum Zwecke
der Tâuschung entlehnten Handels-
namen beigef> wird.
456
Allemagne, Belgique, etc.
Est réputé partie intéressée tout
fabricant ou commerçaDt engagé dans
la fabrication ou le commerce de
ce produit, et établi dans la localité
faussement indiquée comme provenance.
Art. 11.
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à accorder une protection
temporaire aux inventions breve-
tables, aux dessins ou modèles in-
dustriels, ainsi qu'aux marques de
fabrique ou de commerce, pour les
produits que figureront aux Exposi-
tions internationales officielles ou
officiellement reconnues.
Art. 12.
Chacune des Hautes Parties con-
tractantes s'engage à établir un ser-
vice spécial de la Propriété in-
dustrielle et un dépôt central, pour la
communication au public des brevets
d'invention, des dessins ou modèles
industriels et des marques de fabrique
ou de commerce.
Art. 13.
Un office international sera or-
ganisé sous le titre de Bureau inter-
national de l'Union pour la protection
de la Propriété industrielle.
Ce Bureau, dont les frais seront
supportés par les Administrations de
tous les Etats contractants, sera
placé sous la haute autorité de l'Ad-
ministration supérieure de la Con-
fédération suisse, et fonctionnera sous
sa surveilance. Les attributions en
seront déterminées d'un commun
accord entre les Etats de l'Union.
Art. 14.
La présente Convention sera sou-
mise à des revisions périodiques en
Als Beteiligter giit jeder Fabrikant
oder Eaufmann, welcher die Fabnkation
des Erzeugnisses oder den Handei mit
demselben betreibt imd in dem falsch-
lich als Herkunftsort bezeichneten
Orte seine Niederlassung hai.
Art. 11.
Die Hohen vertragschliessenden
Teile verpfiichten sich, den patent-
fâhigen Erfindungen, den gewerblichen
Mustern oder Modellen sowie des
Fabrlk- oder Handelsmarken fur £t-
zeugnisse, welche auf amtlichen oder
amtlich anerkannten intemationalen
Ausstellungen zur Schau gestellt
werden, einen zeitweiligen Schutz zu
gewâhren.
Art. 12,
Jeder der Hohen vertragschliessen-
den Teile vcrpflichtct sich, eine be-
sondere Behôrde fîir das gewerbliche
Eigentum und eine Zentral-Hinter-
legungsstelle zur Mitteilung der Er-
findungspatentc , der gewerblichen
Muster oder Modelle und der Fabrik-
oder Handelsmarken an das Publikum
einzurichten.
Art. 13.
Unter der Bezeichnung: „Inter-
nationales Bureau des Verbandes
zum Schutze des gewerblichen Eigen-
tums^ ist ein internationales Amt
einzurichten.
Dièses Bureau, dessen Kosten
durch die Regierungen sâmtlicher
vertragschliessenden Staaten zu tragen
sind, wird der hohen Autoritât
der oberen Verwaltungsbehôrde der
Schweizerischen Eidgenossenschaft
unterstellt und hat unter deren Auf-
sicht zu arbeiten. Die Befugnisse
desselben werden durch Vereinbarung
der Verbandsstaaten bestimmt
Art. 14.
Die vorliegende Obereinkunft soll
periodischen Revisionen onterzc^gen
Propriété industrielle.
457
vue d'y introduire les améliorations
de nature à perfectionner le système
de l'Union.
A cet effet, des Cîonférences au-
ront lieu successiyement, dans l'un
des Etats contractants, entre les Dé-
légués desdits Etats.
La prochaine réunion aura lieu en
1885 à Rome.
Art. 15.
Il est entendu que les Hautes
Parties contractantes se réservent
respectiyement le droit de prendre
séparémeiit, entre elles, des arran-
gements particuliers pour la pro-
tection de la Propriété industrielle,
en tant que ces arrangements ne
eontreyiend raient point aux dispo-
sitions de la présente Convention.
Art. 16.
Les Etats qui n'ont point pris
part à la présente Convention seront
admis à y adhérer sur leur demande.
Cette adhésion sera notifiée par
la Toie diplomatique au Gouvernement
de la Confédération suisse et par
celui-ci à tous les autres.
Elle emportera, de plein droit,
accession à toutes les clauses et ad-
mission à tous les avantages stipulés
par la présente Convention.
Art. 17.
L'exécution des engagements réci-
proques contenus dans la présente
Convention est subordonnée, en tant
que de besoin, à l'accomplissement
des formalités et règles établies par
les lois constitutionnelles de celles
àr9 Hautes Parties contractantes qui
sont tenues d'en provoquer l'appli-
werden, um Yerbesserungen herbei-
zufuhren, welche geeignet sind, das
System des Verbandes zu vervoU-
kommnen.
Zu diesem Zwecke werden der
Reihe nach in einem der vertrag-
schliessenden Staaten Konferenzen
zwischen den Delegierten der ge-
nannten Staaten stattfinden.
Die nâchste Zusammenkunft soU
1885 in Rom stattfinden.
Art. 15.
Man ist einverstanden. dass die
Hohen vertragschliessenden Teile sich
das Recht vorbebalten, einzeln mit
einander besondere Abmachungen zum
Schutze des gewerblichen Eigentums
zu treffen, sofern dièse Abmachungen
den Bestimmungen der vorliegenden
Ûbereinkunft nicht zuwiderlaufen.
Art, 16.
Die Staaten, welche an der vor-
liegenden Ubereinkunft nicht teil-
genommen haben, soUen auf ihren
AntragzumBeitritte zugelassen werden.
Dieser Beitritt ist auf diplomatischem
Wege der Regierung der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft und von
dieser den ûbrigen anzuzeigen.
Er hat mit voiler Rechtswirkung
den Ânschluss an aile Bestimmungen
und die Zulassung zu allen Vorteilen
zur Folge, welche in der vorliegenden
Ubereinkunft vereinbart sind.
Art. 17.
Die Ausfuhrung der in der vor-
liegenden Ubereinkunft enthaltenen
gegenseitigen Verbindlichkeiten unter-
liegt, soweit nôtig, der Erfûllung der
Fôrmlichkeiten und Vorschriften,
welche die verfassungsmâssigen Gre-
setze deijenigen Hohen vertrag-
schliessenden Teile erfordem, die
458
Allemagne, Belgique, etc.
cation, ce qu^elles s'obligent à faire
dans le plus bref délai possible.
Art. 18.
La présente Convention sera mise
à exécution dans le délai d'un mois
à partir de Péchange des ratifications
et demeurera en vigueur pendant
un temps indéterminé, jusqu'à l'ex-
piration d'une année à partir du jour
où la dénonciation en sera faite.
Cette dénonciation sera adressée
au Gouvernement chargé de rece-
voir les adhésions. Elle ne produira
son effet qu'a l'égard de l'Etat qui
l'aura faite, la Convention restant
exécutoire pour les autres Parties
contractantes.
Art. 19.
La présente Convention sera ratifiée,
et les ratifications en seront échan-
gées à Paris, dans le délai d'un an
au plus tard.
En fai de quoi, les Plénipoten-
tiaires respectifs l'ont signée et y
ont apposé leur cachets.
Fait à Paris, le 20 mars 1883.
(L. S.) Beyens,
L. S.) Villeneuve,
L. S.) Due de Fernan-Nunez,
(L. S.) P. Challemel'Lacour.
(L.S.) Ch, Hérisson,
(L. S.) Ch, Jagerschmidt,
(L. S.) CrisantO'Medina.
(L. S.) Bessman.
(L. S.) Baron de Zuylen de NyeveU.
(L. S.) José da Silva Mendes Leal,
(L. S.) F. d'Azevedo,
(L. S.) J,'M, TorreS'Caïcedo.
(L. S.) Sima M, Marinovitch,
(L. S.) Lardy,
(L. S.) J. Weibel,
deren Anwendung herbeizufôhren ge-
halten sind, was sie in moglicbt
kurzer Frist zu tun sich verpflichten.
Art. 18.
Die vorliegende Obereinkunft soll
innerhalb eines Monats nach Aus-
tausch der Ratifikationen in Wirk-
samkeit treten und auf unbestimmte
Zeit bis nach Ablauf eines Jahres
vom Tage der erfolgten Kûndiguog
ab in Kraft bleiben.
Dièse Kûndigung ist an die mit
der Empfangnahme der Beitritts-
erklârungen beauftragte Regierung zu
richten. Sie erstreckt ihre Wirkung
nur auf den Staat, welcher sie aas-
spricht; fur die ûbrigen vertrag-
schliessenden TeUe bleibt die Ûber-
einkunft wirksam.
Art. 19.
Die vorliegende Obereinkunft soll
ratifiziert werden und die Rati-
fikationen soUen zu Paris spatestens
innerhalb eines Jahres ausgetauscht
werden.
Zu Urkund dessen haben die be-
treffenden BevoUmâchtigten die Ober-
einkunft vollzogen und ihre Siegel
beigedrûckt.
So geschehen zu Paris, am 20. Mârz
1883.
Propriété industrielle.
459
Protocole de clôture.
Au moment de procéder à la sig-
nature de la Convention conclue, à
la date de ce jour, entre les Gou-
vernements de la Belgique, du Brésil,
de r Espagne, de la France, du
Guatemala, de Tltalie, des Pays-Bas,
du Portugal, du Salvador, de la
Serbie et de la Suisse, pour la pro-
tection de la Propriété industrielle,
les Plénipotentiaires soussignés sont
convenus de ce qui suit:
1. Les mots Propriété industrielle
doivent être entendus dans leur
acception la plus large, en ce sens
qu'ils s'appliquent non seulement
aux produits de l'industrie propre-
ment dite, mais également aux pro-
duits de l'agriculture (vins, grains,
fruits, bestiaux, etc.) et aux produits
minéraux livrés au commerce (eaux
minérales, etc.).
2. Sous le nom de Brevets d'in-
vention sont comprises les diverses
espèces de brevets industriels admises
par les législations des Etats con-
tractants, telles que brevets d'im-
portation, brevets de perfectionne-
ment, etc.
.3. Il est entendu que la disposition
ûnsde de l'article 2 de la Convention
ne porte aucune atteinte à la légis-
lation de chacun des Etats contrac-
tants, en ce qui concerne la pro-
cédure suivie devant les tribunaux
i'X la compétence de ces tribunaux.
4. Le paragraphe !•*" de l'article 6
«loit être entendu en ce sens qu'au-
cune marque de fabrique ou de
r-ommerce ne pourra être exclue de
la protection dans l'un des Etats de
r Union par le fait seul qu'elle ne
satisferait pas, au point de vue des
Schlussprotokoll.
Im Begriffe, den unter heutigem
Tage zwischen den Regierungen von
Belgien, Brasilien, Spanien, Frank-
reich, Guatemala, Italien, den Nieder-
landen, Portugal, Salvador, Serbien
und der Schweiz abgeschlossenen Yer-
trag zum Schutze des gewerblichen
Eigentums zu unterzeichnen, sind die
unterzeichneten Bevollmachtigten ûber
Nachstehendes ûbereingekommen :
1. DieWorte: „Gewerbliches Eigen-
tum^ sollen in ihrer weitesten Be-
deutung verstanden werden, derart,
dass sie nicht blos auf Gewerbe-Er-
zeugnisse im eigentlichen Sinne,
sondem ebenso auf die Erzeugnisse
des Ackerbaues (Wein, Getreide,
Fruchte, Yieh etc.) und auf die in
den Handel gebrachten mineralischen
Erzeugnisse (Mineralwasser etc.) An-
wendung finden.
2. Unter der Bezeichnung „£r-
findungspatente" sind die von den Ge-
setzgebungen der vertragschliessenden
Staaten zugelassenen verschiedenen
Arten gewerblicher Patente, wie Ein-
fuhrungs-,Verbesserungs- etc. Patente,
begriffen.
3. Man ist einverstanden, dass
die SchlussbestimmuDg des Artikel 2
der Uebereinkunft die Gesetzgebung
jedes der vertragschliessenden Staaten
inbetreff des Yerfahrens vor den Ge-
richten und die Zustândigkeit dieser
Gerichte in keiner Weise berûhren soll.
4. Abs. 1 des Artikel 6 ist dahin
zu verstehen, dass keine Fabrik- oder
Handelsmarke von dem Schutze in
einem der Yerbandsstaaten ausge-
schlossen werden darf, lediglich der
Tatsache wegen, dass dieselbe hin-
sichtlich der Zeichen, aus denen sie
460
Allemagne, Belgique, etc.
signes qui la composent, aux condi-
tions de la législation de cet Etat,
pourvu qu'elle satisfasse, sur ce
point, à la législation du pays
d'origine et qu'elle ait été, dans ce
dernier pays, l'objet d'un dépôt ré-
gulier. Sauf cette exception, qui ne
concerne que la forme de la marque,
et sous réserve des dispositions des
autres articles de la Convention, la
législation intérieure de chacun des
Etats recevra son application.
Pour éviter toute fausse interpré-
tation, il est entendu que l'usage
des armoiries publiques et des déco-
rations peut être considéré comme
contraire à l'ordre public, dans le
sens du paragraphe final de l'article 6.
Ô. L'organisation du service spécial
de la Propriété industrielle mentionne
à l'article 12 comprendra, autant que
possible, la publication, dans chaque
Etat, d'une feuille officielle pério-
dique.
6. Les frais communs du Bureau
international institué par l'article 13
ne pourront, en aucun cas, dépasser,
par année, une somme totale re-
présentant une moyenne de 2,000
francs par chaque Etat contractant.
Pour déterminer la part contri-
butive de chacun des Etats dans
cette somme totale des frais, les
Etats contractants et ceux qui ad-
héreraient ultérieurement à l'Union
seront divises en six classes con-
tribuant chacune dans la proportion
d'un certain nombre d'unités, savoir:
P' classe
2- .
. 25 unités,
. 20 ,
besteht, den Anforderungen der 6e-
setzgebung dièses Staates nicht ge-
nûgt, vorausgesetzt, dass sie in dieser
Beziehung der Gesetzgebung des Ur-
sprungslandes genûgt und dass sie m
diesem letzteren Lande Gegenstand
einer vorschriftsmâssigen Hinterlegung
gewesen ist. Von dieser Ausnahme
abgesehen, welche nur die Form der
Marke betrifPt, und vorbehaltlich der
Bestimmungen der ûbrigen Artikel der
Ubereinkunft soll die innere Gesetz-
gebung jedes StaatesAnwendungfinden.
Um jeder falschen Auslegung zu
begegnen, ist man einverstanden, dass
der Gebrauch der ôffentlichen Wappen
und Ehrenzeichen als im Sinne des
Schlusssatzes des Artikel 6 der ôffent-
lichen Ordnung zuwider angesehen
werden kann.
5. Bei Einrichtung der im Artikel
12 crwâhnten besonderen Behôrde
fur das gewerbliche Eigentum soll
auf die Verôffentlichung eines pe-
riodischen amtlichen Blattes in jedem
Staate tunlichst Bedacht genommen
werden.
6. Die gemeinsamen Kosten des
nach Artikel 13 eingesetzten inter-
nationalen Biireaus dûrfen in keinein
Falle eine Gesamtsumme von durch-
schnittlich 2000 Franken jâhrlich fur
jeden vertragschliessenden Staat ûber-
steigen.
Um den Beitrag jedes Staates za
dieser Gesamtsumme der Kosten zu
bestimmen, werden die vertrag-
schliessenden Staaten und diejenigen,
welche dem Verbande spâter beitreten
môchten, in sechs Klassen geteilt
von denen jede im Verhâltnis einer
bestimmten Zahl von Einheiten bei-
trâgt, nâralich:
die 1. Klasse 25 Einheiten,
2.
20
Propriété industrielle.
461
3' classe .
. . 15 unités,
4* „ . .
. . 10 ,
5* „ . .
. . 5 „
6« , . .
. . S „
Ces coefficients seront multiplies
par le nombre des Etats de chaque
classe, et la somme des produits
ainsi obtenus fournira le nombre
d'unités par lequel la dépense totale
doit être divisée. Le quotient don-
nera le montant de l'unité de dé-
pense.
Les Etats contractants sont classés
ainsi qu'il suit, en vue de la ré-
partition des frais:
V* classe France, Italie.
2* „ Espagne,
oe f Belgique, Brésil,
" \ Portugal, Suisse.
4* „ Pays-Bas.
5* „ Serbie.
6^ „ Guatemala, Salvador.
L'Administration suisse surveillera
les dépenses du Bureau international,
fera les avances nécessaires et éta-
blira le compte annuel, qui sera
communiqué à toutes les autres Ad-
ministrations.
Le Bureau international centrali-
sera les renseignements de toute
nature relatifs à la protection de la
Propriété industrielle et les réunira
en une statistique générale qui sera
distribuée à toutes les Administra-
tions. Il procédera aux études
(l'utilité commune intéressant l'Union
et rédigera, à l'aide des documents
(]ui seront mis à sa disposition par
les diverses Administrations, une
feuille périodique, en langue fran-
çaise, sur les questions concernant
Tobjet de l'Union.
die 3. Klasse 15 Einheiten,
. 4. „ 10
15 C- » 3 „
Dièse Coeffizienten werden mit der
Zabi der Staaten jeder Klasse multi-
pliziert und die Summe der so er-
haltenen Produkte bildet die Zabi
von Einheiten, mit der die Gesamt-
ausgabe zu dividieren ist. Der
Quotient ergiebt dann den Betrag der
Ausgabeeinheit.
Hinsichtlich der Verteilung der
Kosten v^erden die vertragschliessenden
Staaten wie foigt klassifiziert :
1. Klasse Frankreich, Italien;
2. „ Spanien;
3. „ Belgien, Brasilien,
Portugal, Schweiz;
4. „ Niederlande;
5. „ Serbien;
6. „ Guatemala, Salvador,
Die Schweizerische Regierung wird
die Ausgaben des internationalen
Bûreaus ûberwachen, die notigen Vor-
schûsse leisten und die Jahres-
rechnung aufstellen, welche allen
anderen Regierungen mitgeteilt wird.
Das internationale Bureau bat die
auf den Schutz des gewerblichen
Eigentums bezûglichen Mitteilungen
aller Art zu sammeln und in einer
allgemeinen Statistik zu vereinigen,
welche an aile Regierungen zu ver-
teilen ist. Es bat sich mit gemein-
nûtzigen Studien, welche fur den
Verband von Interesse sind, zu be-
schâftigen und mit Hûlfe des ihm
von den verschiedenen Regierungen
zur Yerfugung gestellten Akten-
materials ein periodisches Blatt in
franzôsischer Sprache zu redigieren,
welches die den Gegenstand des
Yerbandes betreffenden Fragen be-
handelt.
462
Allemagne, Belgique, ete.
Les numéros de cette feuille, de
même que tous les documents publiés
par le Bureau international, seront
répartis entre les Administrations
des Etats de l'Union, dans la pro-
portion du nombre des unités contri-
butiyes ci-dessus mentionnées. Les
exemplaires et documents supplé-
mentaires qui seraient réclamés, soit
par lesdites Administrations, soit par
des sociétés ou des particuliers, se-
ront payés à part.
Le Bureau international devra se
tenir en tout temps à la disposition
des membres de l'Union, pour leur
fournir, sur les questions relatives
au service international de la Pro-
priété industrielle, les renseignements
spéciaux dont ils pourraient avoir
besoin.
L'Administration du pays où doit
siéger la prochaine Conférence pré-
parera, avec le concours du Bureau
international, les travaux de cette
Conférence.
Le directeur du Bureau inter-
national assistera aux séances des
Conférenees et prendra part aux dis-
cussions sans voix délibérative. Il
fera, sur sa gestion, un rapport annuel
qui sera communiqué à tous les
membres de l'Union.
La langue officielle du Bureau
international sera la langue française.
7. Le présent Protocole de clôture,
qui sera ratifié en même temps que
la Convention conclue à la date de
ce jour, sera considéré comme faisant
partie intégrante de cette Convention,
et aura mêmes force, valeur et durée.
Die Nimimern dièses Blattes so-
wie aile von dem intematîonalen
Bureau verôffentlichten Schriftstûcke
sind auf die Regierungen f^r Ver-
bandsstaaten im Verhaltnisse der
Zabi der oben erwahnten Beitrags-
einheiten zu verteilen. Die aosser-
dem von den genannten Regierungen
oder von Gesellschaften oder Prlyat-
personen etwa beanspruchten £xem-
plare und Schriftstûcke sind be-
sonders zu bezahien.
Das internationale Bureau hat sicL
jederzeit zur Verfugung der Ver-
bandsmitglieder zu halten, um ihnen
ûber die auf die internationale Ver-
waltung des gewerblichen Eigentums
bezQglichen Fragen die besonderen
Mitteilungen zu machen, deren sie
bedûrfen kônnten.
Die Regierung des Landes, in
welchem die nâchste Konferenz tagen
soll, hat mit Hilfe des intemationsicD
Bureaus die Arbeiten dieser Kon-
ferenz vorzubereiten.
Der Yorsteher des intemationalen
Bûreaus hat den Sitzungen der Kon-
ferenzen beizuwohnen und an den
Yerhandlungen ohne beschliessende
Stimme Teil zu nehmen. Ûber seine
Amtsfuhrung hat er jâhrlich einen
Bericht zu erstatten, welcher den
Mitgliedem des Yerbandes mitzu-
teilen ist.
Die Amtssprache des intematîo-
nalen Bûreaus soll die franzôsische
Sprache sein.
7. Das vorliegende SchlussprotokoU,
welches gleichzeitig mit der^ am
heutigen Tage abgeschlossenen Uber-
einkunft ratifiziert werden solK isx
als integrierender Teil dieser Ober-
einkunft anzusehen und soll dieselbe
Kraft, Gûltigkeit und Dauer habcn.
Propriété industrielle.
463
£n fol de quoi, les Plénipoten-
tiaires soussignés ont dressé le pré-
sent Protocole.
Fait à Paris, le 20 mars 1883.
Beyens.
Villeneuve.
Duc de Fernan-Nunee.
P. Challemel'Lacour.
Oh. Hérisson.
Ch. Jagerschmidt.
Crisanto-Medina.
Bessmann.
Baron de Zuylen de Nyevelt.
José da Silva Mendes Leai.
F. d^Azevedo.
J.'M. TorreS'Cmcedo.
Shna M. Marinovitch,
Lardy.
J. Weibel
Protocole
concernant la dotation du Bureau
International de l'Union pour la pro-
tection de la Propriété industrielle
conclu entre la Belgique, le Brésil,
TEspagne, les Etats-Unis d'Amérique,
la France, la Grande-Bretagne, le
Guatemala, l'Italie, la Norvège, les
Paya-Bas, le Portugal, la Suède, la
Suisse et la Tunisie.
Les Soussignés, Plénipotentiaires
des Gronyemements des Etats ci-dessus
énumércs.
Tu la Déclaration adoptée le
12 mars 1883 par la Conférence in-
ternationale pour la protection de la
Propriété industrielle réunie à Paris,
Ont^ d'un commun accord, et sous
réserre de ratification, arrêté le Pro-
tocole suivant:
Article premier.
Le premier alinéa du chi^e 6 du
Protocole de clôture annexé à la Con-
Zu Urkund dessen haben die unter-
zeichneten Bevollmachtigten das Tor-
liegende Protokoll aufgenommen.
So geschehen zu Paris, den 20.
Mârz 1883.
Protokoll
betreffend die Ausstattung des inter-
nationalen Bûreaus des zum Schutze
des gewerblichen Eigentums zwischen
Belgien, Brasilien, Spanien, den
Yereinigten Staaten von Amerika,
Frankreich, Grossbritannien, Guate-
mala, Italien, Norwegen, den Nieder-
landen, Portugal, Schweden, der
Schweiz und Tunis geschlossenen
Yerbandes.
Die Unterzeichneten, BevoU-
machtigte der oben aufgefuhrten
Staaten, haben angesichts der am
12. Marz 1883 von der in Paris
versammelten intemationalen Kon-
ferenz zum Schutze des gewerblichen
Eigentums angenommenen Deklaration
im Einvemehmen miteinander und
unter Yorbehalt der Ratifikation das
folgende Protokoll abgeschlossen:
Artikel 1.
Der erste Absatz der Ziffer 6 des
der intemationalen Ûbereinkunft zum
464
Allemagne, Belgique, etc.
vention internationale du 20 mars
1883 pour la 'protection de la Pro-
priété industrielle est abrogé et rem-
placé par la disposition suivante:
„Les dépenses du Bureau inter-
national institué par l'article 13 se-
ront supportées en commun par les
Etats contractants. Elles ne pourront^
en aucun cas, dépasser la somme de
soixante mille francs par année. '^
Art. 2.
Le présent Protocole sera ratifié,
et les ratifications en seront échan-
gées à Madrid dans le délai de six
mois au plus tard.
Il entrera en vigueur un mois à
partir de l'échange des ratifications,
et aura la même force et durée que
la Convention du 20 mars 1883,
dont il sera considéré comme faisant
partie intégrante.
En foi de quoi, les Plénipoten-
tiaires des Etats ci-dessus énumérés
ont signé le présent Protocole à
Madrid, le quinze avril mil huit cent
quatre-vingt-onze.
Pour la Belgique:
Th. de Bounder de Melsbroeck.
Pour le Brésil:
Luis F. d'Abreu.
Pour l'Espagne:
S. Moret.
Marqués de Aguilar.
Enrique Calieja.
Luis Mariano de Larra.
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
E. Burd Grubb.
Pour la France et la Tunisie:
jP. Cambon.
Pour la Grande-Bretagne:
Francis Clare Ford.
Schutze des gewerblichen Eigentuim
vom 20. Mârz 1883 beigefogten
SchlussprotokoUs wird aufgekobeD
und durch die folgende Bestimmung
ersetzt:
„Die Ausgaben des nach Artikel
1 3 eingesetzten international en Bûreaus
werden gemeinsam von den vertrag-
schliessenden Staaten getragen. Sie
durfen in keinem Falle die Summe
von 60000 Franken jâhrlich uber-
steigen."
Artikel 2.
Das vorliegende Protokoll soll
ratifiziert werden, und die Kati-
fikationen sollen in Madrid spâtestens
innerhalb 6 Monaten ausgetauscht
werden.
Es soll einen Monat nach Aiu-
tausch der Ratifikationen in Kraft
treten und dieselbe Kraft und Dauer
haben wie die Ubereinkunft vom 20.
Mârz 1883, als deren integrierendei
Teil es angesehen werden soll.
Zu Urkund dessen haben die Be-
vollmâchtigten der oben au^efuhrten
Staaten das vorliegende Protokoll in
Madrid, am 15. April 1891"unter-
zeichnet.
Pour le Guatemala:
J. Carrera.
Pour l'Italie:
Maffei.
Pour la Norvège;
Arild Huitfeldt.
Pour les Pays-Bas:
Gericke.
Pour le Portugal:
Comte de Casai Ribeiru.
Pour la Suède:
Arild Huitfeldt,
Pour la Suisse:
Ch. E. Lardet.
Morel.
Propriété industrielle.
465
Acte additionnel
du 14 décembre 1900
modifiant la Convention du 20 mars
1883 ainsi que le Protocole de clôture
y annexé.
Sa Majesté le Roi des Belges; le
Président des Etats-Unis du Brésil;
Sa Majesté le Roi de Danemark; le
Président de la République Domini-
caine; Sa Majesté le Roi d^Espagne
et, en son nom, Sa Majesté la Reine
Régente du Royaume; le Président
des Etats-Unis d^ Amérique; le Prési-
dent de la République Française, Sa
Majesté la Reine du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
impératrice des Indes; Sa Majesté le
Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur
du Japon; Sa Majesté la Reine des
Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de
Portugal et des Algarres; Sa Majesté
le Roi de Serbie ; Sa Majesté le Roi
de Suède et de Norvège; le Conseil
fédéral de la Confédération suisse;
le Gouvernement Tunisien,
ayant jugé utile d'apporter cer-
taines modifications et additions à
la Convention internationale du 20
mars 1883, ainsi qu'au Protocole
de clôture annexé à ladite Conven-
tion, ont nommé pour Leurs Pléni-
potentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi des Belges:
M. A. Nyssens, Ancien Ministre
de l'Industrie et du Travail;
M. L. Cap elle, Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire, Directeur général
du Commerce et des Consulats
Nauv, BecueU. Gén. ^ S. XXX.
Zusatzakte
vom 14. Dezember 1900,
durch welche die Ûbereinkunft vom
20. Mârz 1883 sowie das beigefôgte
SchlussprotokoU abgeandert wird.
Seine Majest&t der Kônig der
Belgier, der Prasident der Yereinigten
Staaten von Brasilien, Seine Majest&t
der Kônig von Danemark, der Prasi-
dent der Dominikanischen Republik,
Seine Majest&t der Kônig von Spanien
und in Seinem Namen Ihre Majest&t
die Kônigin-Regentin des Kônigreichs,
der Pr&sident der Yereinigten Staaten
von Amerika, der Prasident der
Franzôsischen Republik, Ihre Majest&t
die Kônigin des Yereinigten Kônig-
reichs von Grossbritannien und Irland,
Kaiserin von Indien, Seine Majest&t
der Kônig von Italien, Seine Majest&t
der Kaiser von Japan, Ihre Majest&t
die Kônigin der Niederlande, Seine
Majest&t der Kônig von Portugal und
Algarbîen, Seine Majest&t der Kônig
von Serbien, Seine Majest&t der
Kônig von Schweden und Norwegen,
der Bundesrat der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, die Regierung von
Tunis
haben es fur nûtzlich erachtet,
gewissc Ab&nderungen und Zus&tze
der intemationalen Ûbereinkunft vom
20. M&rz 1883 sowie des der ge-
nannten Ûbereinkunft beigefûgten
Schiussprotokolls zu veranlassen und
zu Ihren Bevollm&chtigten emannt:
Seine Majest&t der Kônig der
Belgier:
Herm A. Nyssens, vormaligen
Gewerbe- und Arbeitsminister;
Herm L. Cap elle, ausser-
ordentlichen Gesandten und be-
vollm&chtigten Minister, General-
direktor des Handels und der
EE
466
Allemagne, Belgique, etc.
au Ministère des Affaires Etran-
gères;
M. Georges de Ro, Avocat à
la Cour d'Appel de Bruxelles,
Ancien Secrétaire de l'Ordre;
M. J. Dubois, Directeur général
au Ministère de l'Industrie et
du Travail;
Le Président des Etats-Unis
du Brésil:
M. da Gunha, Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire des Etats-Unis du
Brésil près Sa Majesté le Roi
des Belges;
Sa Majesté le Roi de Dane-
mark:
M. H. Holten-Nielsen, Mem-
bre de la Commission des
Brevets, Enregistreur des marques
de fabrique;
Le Président de laRépublique
Dominicaine:
M. J.-W. Hun ter, Consul gé-
néral de la République' Domini-
caine à Anvers;
Sa Majesté le Roi d'Espagne
et, en son nom. Sa Majesté la
Reine Régente du Royaume:
M. de Villa Urrutia son En-
voyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près Sa Majesté
le Roi des Belges;
Le Président des Etats-Unis
d'Amérique:
M. Lawrence Townsend, En-
voyé Extraordinaire et Ministre
Konsulate im Ministerium der
ausw&rtigen Angelegenhelten;
Herm Georg de Ro, Advokat
beim Appel lations-Gerichtshof in
Brûssel , vormaligen Genenl-
sekretar der Kammer der Ad-
vokaten ;
Herm J. Dubois, General-
direktor im Gewerbe- und
Arbeitsministerium ;
derPrâsident der Vereinigten
Staaten von Brasilien:
Herm da Cunha, ausserordent-
lichen Gresandten und bevoU-
machtigten Minister der Ver-
einigten Staaten von Brasilien
bei Seiner Majestât dem Eônige
der Belgier;
Seine Majestât der Kônig
von Danemark:
Herm H. Holten-Nielsen,
Mitglied der Kommission far
Patente, Vorsteher des Registers
fiir Fabrikmarken ;
der Prâsident der Dominika-
nischen Republik:
Herrn J. W. H un ter, General-
konsul der Dominikanischen
Republik in Antwerpen;
Seine Majestât der Kônig
von Spanien und in Seinem
Namen Ihre Majestât die
Kônigin-Regentin des Kônig-
reichs:
Herm de Villa Urrutia,
AUerhôcbstihren ausserordent-
lichen Gesandten und bevoU-
mâchtigten Minister bei Seiner
Majestât dem Kônige der Belgier;
derPrâsident der Vereinigten
Staaten von Amerika:
Herm Lawrence Townsend,
ausserordentlichen Gesandten und
Propriété industrielle.
467
Plénipotentiaire des Etats-Unis
d'Amérique près Sa Majesté le
Roi des Belges;
M. Francis Forbes;
M. Walter H. Chamberlin,
Assistant Commissioner of
Patents;
Le Président de la Répu-
blique Française:
M. Gérard, Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire près Sa Majesté le
Roi des Belges;
M. C. Nicolas, Ancien Con-
seiller d^Etat, Directeur Hono-
raire au MiDÎstère du Com-
merce, de PIndustrie, des Postes
et des Télégraphes,
M. Michel Pelletier, Avocat
à la Cour d'Appel de Paris;
Sa Majesté la Reine du
Rojaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, Impé-
ratrice des Indes:
Le Très Hon"* C. B. Stuart
Wortley, M. P.;
SirHenrjBergne, K.C.M.G.,
Chef du Département commer-
cial au Foreign Office;
M. C. N. Dalton, C. B., Comp-
troUer General of Patents;
Sa Majesté le Roi d'Italie:
M. Romeo Cantagalli, son
Envoyé Extraordinaire et Mi-
nifltre Plénipotentiaire près Sa
Majesté le Roi des Belges;
bevoUmachtigten Minister der
Yereinigten Staaten von Amerika
bei Seiner Majestât dem Kônige
der Belgier;
Herm Francis F orbes;
Herm Walter H. Chamberlin,
Assistant Commissioner of
Patents ;
der Prâsident der Franzôsi-
schen Republik:
Herm Gérard, ausserordent-
lichen Gesandten imd bevoU-
machtigten Minister bei Seiner
Majestât dem Kônige der Belgier;
Herm C. Nicolas, vormaligen
Staatsrat, Ehrendirektor im
Ministerium fur Handel, Industrie,
Posten und Telegraphen;
Herm Michel Pelletier, Advo-
katen am Appellationsgerichts-
hof in Paiis;
Ihre Majestât die Konigin
des Yereinigten Kônigreichs
von Grossbritannien und Ir-
land, Kaiserin von Indien:
Den Sehr Ehrenwerten C. B.
Stuart Wortley, Mitglied des
Parlaments ;
Sir Henry Bergne, Ritter
Kommandeur des Ordens vom
heiligen Michael und heiligen
Georg, Chef der Handelsab-
teilung im Auswârtigen Amte;
Herm C. N. Dalton. Genosse
des Bathordens, ComptroUer
General of Patents;
Seine Majestât der Kônig
von Italien:
Herm Romeo Cantagalli, Aller-
hôchstihren ausserordentlichen
Gesandten und bevoUmachtigten
Minister bei Seiner Majestât
dem Kônige der Belgier;
£E2
468
Allemagne, Belgique, etc.
M. le Comnuuidear Carlo-
Francesco Gabba, SéDateur,
Professeur à rUnWersité de Pise;
M. le Cbevalier Samuele Otto-
lenghi, Chef de division au
Ministère de PAgriculture, de
l'Industrie et du Commerce, Di-
recteur du Bureau de la Pro-
priété industrielle;
Sa Majesté l'Empereur du
Japon:
M. Itchiro Motono, son En-
voyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près Sa Ma-
jesté le Roi des Belges;
Sa Majesté la Reine des Pays-
Bas:
M. F.-W.-J.-G. Snyder van
Wissenkerke, Docteur en
droit, Conseiller au Ministère
de la Justice, Directeur du
Bureau de la Propriété indu-
strielle;
Sa Majesté le Roi de Por-
tugal et des Algaryes:
M. le Conseiller E. Madeira
Pinto, Directeur Général au
Ministère des Travaux Publics,
du Commerce et de l'Industrie;
Sa Majesté le Roi de Serbie:
M. le Dr. Micbel Vouîtch, son
Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire à Paris ;
Sa Majesté le Roi de Suède
et de Norvège:
M. le Compte Wrangel, son
Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire près Sa
Majesté le Roi des Belges;
Herm Kommandeur [GAfio
Francesco Gabba, Seostor,
Professer an der Universitât iu
Pisa;
Herrn Ritter Samuele Otto-
lengbi, Abteilungscbef im
Ministerium fur Ackerbau, In-
dustrie und Handel, Direktor
des Bureaus fur das gewerblicbe
Eigentum;
Seine Majestât der Kaiser
von Japan:
Herm Itcbiro Motono, Aller-
hochstibren ausserordentlichen
Gesandten und bevollmichtigteD
Minister bei Seiner Majestât
dem Eônige der Belgier;
Ihre Majestât die Kônigia
der Niederlande:
Herm F. W. J. G. Snyder van
Wissenkerke, Doktor der
Recbte, Rat im Justisministeriom.
Direktor des Bureaus fur d^s
gewerbliche Eigentum;
Seine Majestât der Kônig
von Portugal und Algarbien:
Herm Rat E. Madeira Pinto.
Generaldirektor im Ministerium
der ôffentlicben Arbeiten, de?
Handels und der Industrie;
Seine Majestât der Kônig von
Serbien:
Herrn Dr. Micbel Vouîtch.
AUerhôcbstibren ausserordent-
lichen Gesandten und bevoll-
mâcbtigten Minister in Paris:
Seine Majestât der Kônig too
Schweden und Norwegen:
Herm Grafen Wrangel, Aller-
hôchstihren ausserordenUichen
Gesandten und bevollmâditif^
Minister bei Seiner Majestât dem
Kônige der Belgier;
Propriété industrielle.
469
Le Conseil fédéral de la Con-
fédération suisse:
M. J. Borel, Consul Général
de la confédv^ration suisse à
Bruxelles;
M. le Dr. Louis-Rodolphe de
Salis, Professeur à Berne;
LePrésident de laRépublique
Française;
Pour la Tunisie:
M. Gérard, Envojé Extra-
ordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire près Sa Majesté le Roi
des Belges;
M. Bladé, Consul de première
classe au Ministère des Affaires
Etrangères de France.
Lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés
«n bonne et due forme, sont con-
▼enus des articles suivants:
Article premier.
La Convention internationale du
20 mars 1883 est modifiée ainsi
qa'il suit:
L L'article 3 de la Convention
aura la teneur suivante:
Art. 3. Sont assimilés aux
sujets ou citoyens des Etats
contractants, les sujets ou ci-
toyens des Etats ne faisant pas
partie de l'Union, qui sont do-
miciliés ou ont des établisse-
ments industriels ou commer-
ciaux effectifs et sérieux sur le
territoire de l'un des Etats de
l'Union.
IL L'article 4 aura la teneur
suivante :
Art 4. Celui qui aura régu-
lièrement fait le dépôt d'une
demande de brevet d'invention,
d'un dessin ou modèle industriel,
d'une marque de fabrique ou
der Bundesrat der Schweize-
rischen Eidgenossensckaft:
Herrn J. Borel, Generalkonsul
der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft in BrQssel;
Herrn Dr. Ludwig Rudolph von
Salis, Professor in Bem;
der Prâsident der Franzôsi-
schen Republik:
fur Tunis:
Herrn Gérard, ausserordent-
lichen Gesandten und bevoll-
mâchtigten Minister bei Seiner
Majestât demKônige derBelgier;
Herrn Bladé, Konsul 1. Klasse
im franzôsischen Ministerium der
auswârtigen Angelegenheiten,
welche nach gegenseitiger Mitteilung
ihrer in guter und gehôriger Form
befundenen Yollmachten ûber folgende
Artikel ûbereingekommen sind:
Artikel 1.
Die internationale Obereinkunft
vom 20. M&rz 1883 wird geandert,
wie folgt:
I. Artikel 3 der Ubereinkunft er-
hâlt folgenden Wortlaut:
Art. 3. Den Untertanen oder
BQrgem der vertragschliessenden
Staaten werden gleichgestellt die
Untertanen oder Bûrger der
demYerbande nicht beigetretenen
Staaten, welche auf dem Gebiet
eines der Yerbandsstaaten ihren
Wohnsitz oder tats&chliche und
wirkliche gewerbliche oder Han-
delsniederlassungen haben.
IL Artikel 4 erhalt folgenden Wort-
laut:
Art. 4. Derjenige, welcher in
einem der vertragschliessenden
Staaten ein Gesuch um ein Er-
findungspatent, ein gewerbliches
Muster oder Modell, eine Fabrik-
470
Allemagne^ Belgique^ ete.
de commerce, dans l'un des
Etats contractants, jouira, pour
effectuer le dépôt dans les autres
Etats, et sous réserve des droits
des tiers, d'un droit de priorité
pendant les délais déterminés
ci-après.
En conséquence, le dépôt
ultérieurement opéré dans l'un
des autres Etats de l'Union,
avant l'expiration de ces délais,
ne pourra être invalidé par des
faits accomplis dans l'intervalle,
soit, notamment, par un autre
dépôt, par la publication de
l'invention ou son exploitation,
par la mise en vente d'exem-
plaires du dessin ou du modèle,
par l'emploi de la marque.
Les délais de priorité men-
tionnés ci-dessus seront de douze
mois pour les brevets d'invention,
et de quatre mois pour les dessins
ou modèles industriels, ainsi que
pour les marques de fabrique ou
de commerce.
III. Il est inséré dans la Con-
vention un article 4 bis ainsi conçu :
Art. 4 bis. Les brevets de-
mandés dans les différents Etats
contractants par des personnes
admises au bénéfice de la Con-
vention aux termes des articles
2 et 3 , seront indépendants
des brevets obtenus pour la
même invention dans les autres
Etats adhérents ou non à l'Union.
Cette disposition s'appliquera
aux brevets existants au moment
de sa mise en vigueur.
oder Handelsmarke vorschrifts-
mâssig hinterlegt, soU zomZwecke
der Hinterlegung in den anderen
Staaten wâhrend der unten be-
stimmten Fristen und vorbehalt-
lich der Rechte Dritter ein
Prioritatsrecht geniessen.
Demgemâss soll die hiemâchst
in einem der ûbrigen Verbands-
staaten vor Ablauf dieser Fnsten
bewirkte Hinterlegung durch in-
zwischen eingetretene Tatsachen.
wie namentllch durch eine andere
Hinterlegung, durch die Yer-
ôffentlichung der Erfindung oder
deren Ausûbung, durch das Feil-
bieten von Exemplaren des
Musters oder Modells, durch die
Anwendung der Marke, nicht us-
wirksam gemacht werden kônnen.
Die oben erwâhnten Prioritâts-
fristen sollen zwôlf Monate fur
Erfindungspatente und vier Mo-
nate fur gewerbliche Muster oder
Modelle, sowie fur Fabrik- oder
Handelsmarken betragen.
III. In die Ûbereinkunft wird em
Artikel 4 b eingefugt, der folgender-
massen lautet:
Art. 4 b. Die Patente, deren
Erteilung in den verschiedenen
vertragschliessenden Staaten von
den zur Wohltat der Ûberein-
kunft nach Massgabe der Ar-
tikel 2 und 3 verstatteten Per-
sonen beantragt wird, sollen von
den fur dieselbe Erfindung in
anderen zum Verbande gehôngen
oder nicht gehôrigen Staaten er-
teilten Patenten unabhângig sein.
Dièse Bestimmung soll auf die
bestehenden Patente mit dem Zeit-
punkt, in welchem sie in Kraft
tritt, Anwendung finden.
Propriété industrielle.
471
Il en sera de même, en cas
d'accession de nouveaux Etats,
pour les brevets existants de
part et d'autre au moment de
l'accession.
IV. Il est ajouté à l'article 9
deux alinéas ainsi conçus:
Dans les Etats dont la légis-
lation n'admet pas la saisie à
l'importation, cette saisie pourra
être remplacée par la prohibition
d'importation.
Les autorités ne seront pas
tenues d'effectuer la saisie en
cas de transit.
V. L'article 10 aura la teneur
suivante:
Art. 10. Les dispositions de
l'article précédent seront appli-
cables à tout produit portant
faussement comme indication
de provenance, le nom d'une
localité déterminée, lorsque cette
indication sera jointe à un nom
commercial fictif ou emprunté
dans une intention frauduleuse.
Est réputé partie intéressée
tout producteur fabricant ou
commerçant, engagé dans la
production, la fabrication ou le
commerce de ce produit, et
établi soit dans la localité
faussement indiquée comme lieu
de provenance, soit dans la
région où cette localité est
située.
VI. Il est inséré dans la Con-
vention un article 1 0 bis ainsi conçu :
Art. 10 bis. Les. ressortissants
de la Convention (art. 2 et 3)
jouiront, dans tous les Etats
de l'Union, de la protection
Fur den Fall des Beitritts
neuer Staaten soU es mit den
im Zeitpunkte des Beitritts auf
beiden Seiten bestehenden Pa-
tenten ebenso gehalten werden.
IV. Dem Artikel 9 werden zwei
Abs&tze hinzugefûgt, die folgender-
massen lauten:
In den Staaten, deren Gesetz-
gebung die Beschiagnahme bei
der Einftihrung nicht zul&sst,
kann dièse Beschiagnahme durch
das Verbot der Einfuhrung er-
setzt werden.
Die Behôrden sollen nicht ge-
halten sein, die Beschiagnahme
im Falle der Durchfuhr zu be-
wirken.
V. Artikel 10 erhâlt folgenden
Wortlaut:
Art. 10. Die Bestimmimgen
des vorigen Artikel sollen auf
jedes Erzeugnis anwendbar sein,
welches als Bezeichnung der
Herkunft fâlschlich den Namen
eines bestimmten Ortes tragt,
wenn dièse Bezeichnung einem
erfundenen oder einem zum
Zwecke derTâuschung entlehnten
Handelsnamen beigefugt wird.
Als Beteiligter gilt jeder Pro-
duzent,Fabrikant oderKaufmann,
welcher die Produktion oder die
FabrikationdesErzeugnisses oder
den Handel mit demselben be-
treibt und in dem fâlschlich als
Herkunftsort bezeichneten Orte
oder in der Gegejid, in der dieser
Ort liegt, seine Niederlassung hat.
VI. In die Obereinkunft wird ein
Artikel 10b eingefugt, der folgender-
massen lautet:
Art. 10 b. Die unter der
Ûbereinkunft stehenden Per-
sonen (Art. 2 und 3) sollen in
472
Allemagne, Belgique, etc.
accordée aux nationaux contre
la concurrence déloyale.
YII. L^article 11 aura la teneur
suivante :
Art. 1 1 . Les Hautes Parties
contractantes accorderont, con-
formément à la législation de
chaque pays, une protection
temporaire aux inventions bre-
vetables, aux dessins ou mo-
dèles industriels, ainsi qu'aux
marques de fabrique ou de
commerce, pour les produits
qui figureront aux Expositions
internationales officielles ou offi-
ciellement reconnues, organisées
sur le territoire de l'une d'elles.
YIII. L'article 14 aura la teneur
suivante:
Art. 14. La présente Con-
vention sera soumise à des re-
visions périodiques en vue d'y
introduire les améliorations de
nature à perfectionner le système
de l'Union.
A cet eiFet, des Conférences
auront lieu successivement, dans
l'un des Etats contractants, entre
les Délégués desdits Etats.
IX. L'article 16 aura la teneur
suivante :
Art. 16. Les Etats qui n'ont
point pris part à la présente
Convention seront admis à y
adhérer sur leur demande.
Cette adhésion sera notifiée
par la voie diplomatique au
Grouvemement de la Confédé-
allen Yerbandsstaaten den den
Staatsangehôrigen gegen den un-
lauteren Wettbewerb zugesicher-
ten Schutz geniessen.
YIL Artikel 11 erhâlt folgenden
Wortlaut:
Art. 1 1 . Die Hohen vertrag-
schliessenden Teile werden deo
patentfâhigen Erfindungen, den
gewerblichen Mustem oder Mo-
dellen sowie den Fabnk- oder
Handelsmarken fur Erzeugnisse,
welche auf den auf dem Gebiet
eines von ihnen veranstalteten,
amtlichen oder amtlich aner-
kannten intemationalen Am-
stellungen zur Schau gesteilt
werden, in Gemâssheit der Ge-
setzgebung jedes Landes einen
zeitweiligen Schutz gewahren.
YIII. Artikel 14 erhâlt folgendeo
Wortlaut:
Art. 14. Die vorliegende
Ûbereinkunft soll periodischen
Revisionen unterzogen werden,
um Yerbesserungen herbeizu-
fûhren, welche geeignet sind,
das System des Yerbandes ta
vervollkommnen.
Zu diesem Zwecke werden
der Reihc nach in einem der
vertragschliessenden StaateD
Konferenzen zwischen den Dele-
gierten der genannten Staaten
stattfinden.
IX. Artikel 16 erhâlt folgenden
Wortlaut:
Art. 16. Die Staaten, welche
an der vorliegenden Obereio-
kunft nicht Teil genommen haben,
sollen auf ihren Antrag zum
Beitritte zugelassen werden.
Dieser Beitritt ist auf diplo-
inatischem Wege der Regierung
Propriété indtistrieUe,
473
ration suisse, et par celui-ci à
tous les autres.
Elle emporteia, de plein droit,
accession à toutes les clauses et
admission à tous les avantages
stipulés par la présente Gon-
Tention, et produira ses effets
un mois après PeuToi de la noti-
fication faite par le Grouveme-
ment suisse aux autres Etats
unionistes, à moins qu'une date
postérieure n'ait été indiquée
par l'Etat adhérent.
Article 2.
Le Protocole de clôture annexé
à la GouTention internationale du
20 mars 1883 est complété par
l'addition d'un numéro 3 bis, ainsi
conçu :
3 bis. Le breveté, dans chaque
pays, ne pourra être frappé de
déchéance pour cause de non-
exploitation qu'après un délai
minimum de trois ans, à dater
du dépôt de la demande dans
le pajs dont il s'agit, et dans
le cas où le breveté ne justi-
fierait pas des causes de son
inaction.
Article 3.
Le présent Acte additionnel aura
même valeur et durée que la Con-
vention du 20 mars 1883.
Il sera ratifié, et les ratifications
en seront déposées à Bruxelles, au
Ministère des Affaires Etrangères,
aussitôt que faire se pourra, et au
plus tard dans le délai de dix-huit
moLs à dater du jour de la signa-
ture.
der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und von dieser den ûbri-
gen anzuzeigen.
Er hat mit voiler Rechts-
wirkung den Anschlass an aile
Bestimmungen und die Zulassung
zu allen Yorteilen zur Folge,
welche in der vorliegenden
Ûbereinkunfb vereinbart sind,
und tritt einen Monat nach der
Absendung der Anzeige durch
die Schweizerische Regierung an
die ûbrigen Yerbandsstaaten in
Kraft, sofem der beitretende
Staat nicht einen spâteren Zeit-
punkt angibt.
Artikel 2.
Das der intemationalen Ûberein-
kunft vom 20. Mârz 1883 beigefûgtc
Schlussprotokoli wird durch die Hin-
zufugung einer Nummer 3 b vervoU-
stândigt, die folgendermassen lautet:
3 b. Der Verfall eines Patents
wegen Nichtausubung soll in
jedem Lande nicht vor Ablauf
von drei Jahren seit der Hin-
terlegung des Gesuchs in dem
Lande, um das es sich handelt,
und nur dann ausgesprochen
werden kônnen, wenn der Patent-
inhaber Gr&nde far seine Un-
tâtigkeit nicht dartut.
Artikel 3.
Die vorliegende Zusatzakte soll die-
selbe Gûltigkeit und Dauer haben wie
die Ûbereinkunfb vom 20. Mârz 1883.
Sie soll ratifiziert werden und die
Ratifikationen soll en in Brussel im
Ministerium der auswârtigen Ange-
legenheiten sobald ais môglich und
spâtestens innerhalb achtzehn Mona-
ten seit dem Tage der Unterzeich-
nung niedergelegt werden.
474
Allemagne, Belgique, etc.
Il entrera en Tigueur trois mois
après la clôture du procès-yerbal de
dépôt.
£n foi de quoi les Plénipoten-
tiaires respectifs ont signé le présent
Acte additionnel.
Fait à Bruxelles, en un seul
exemplaire, le 14 décembre 1900.
Pour la Belgique:
A. Nyssens.
Capelle.
Georges de Ro.
J. Dubois.
Pour le Brésil:
F. Xavier da Cunha.
Pour le Danemark:
H. Holten-Nielsen.
Pour la République Domini-
caine:
John-W. Hunter.
Pour l'Espagne:
W. R. de Villa Urrutia.
Pour les Etats-Unis
d'Amérique:
Lawrence Townsend.
Francis Forbes.
Walter H. Chamberlin.
Pour la France:
A. Gérard.
G. Nicolas.
Michel Pelletier.
Sie soll drei Monate nach dem
Abschlusse des Niederlegungs-Proto-
ko Ils in Kraft treten.
Zu Urkund dessen haben die be-
treffenden BeyoUmacktigten die yor-
liegende Zusatzakte unterzeichnet.
So geschehen zu Brûssel in eioem
einzigen Ëxemplar, am 14. Dezem-
ber 1900.
Pour la Grande-Bretagne:
Charles B. Stuart Wortlej.
H. G. Bergne.
0. N. Dalton.
Por l'Italie:
R. Cantagalli.
C. F. Gabba.
S. Ottolenghi.
Pour le Japon:
I. Motono.
Pour la Norvège:
C'^ Wrangel.
Pour les Pays-Bas:
Snyder van Wissenkerke.
Pour le Portugal:
Emesto Madeira Pinto.
Pour la Serbie:
Dr. Michel Vouïtch.
Pour la Suède:
C^ Wrangel.
Pour la Suisse:
Jules Borel.
L. R. de Salis.
Pour la Tunisie:
A. Gérard.
Etienne Bladé.
Marquas de fabrique. 475
46.
FRANCE, BELGIQUE, BRÉSIL, ESPAGNE, ITALIE,
PAYS-BAS, PORTUGAL, SUISSE, TUNISIE.
Acte additionnel à l'arrangement du 14 avril 1891*) con-
cernant Tenregistrement international des marques de fabrique
ou de commerce; signé à Bruxelles, le 14 décembre 1900.**)
Jotimo/ officid de la Bépubligue française. No. 241. 5 septembre 1902.
Acte additionnel à l'arrangement du 14 ayril 1891 concernant
l'enregistrement international des marques de fabrique ou de com-
merce, conclu entre la France, la Belgique, le Brésil, l'Espagne,
l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.
Art. 1*'. Les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont, d'un commun accord, arrête ce qui suit:
L l'article 2 de Parrangement du 14 avril 1891 aura la teneur
suivante:
Art. â. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants
les sujets ou citoyens des Etats n'ayant pas adhéré au présent arrangement
qui, sur le territoire de Punion restreinte constituée par ce dernier, satis-
font aux conditions établies par l'article 3 do la convention générale.
II. L'article 3 aura la teneur suivante:
Art. 3. Le bureau international enregistrera immédiatement les marques
déposées conformément à l'article P'. Il notifiera cet enregistrement aux
Etats contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un
supplément au journal du bureau international au moyen d'un cliché fourni
par le déposant.
Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de
sa marque, il sera tenu:
1^ De le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une description qui
fera mention de la couleur;
2^ De joindre à sa demande des exemplaires de ladite jnarque en
couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le bureau inter-
national. Le nombre de ces exemplaires sera ûxé par le règlement d'exé-
cution.
En vue de la publicité à donner, dans les divers Etats, aux marques
enregistrées, chaque administration recevra gratuitement du bureau inter-
national le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira
de demander.
•) V. N. B. 0. 2e s. XXII. 208.
**) Lee ratifications ont été déposées au Ministère Royal des Affaires Etran-
gères de Belgique, le 14 décembre 1001.
476 FrancCy Belgique j etc.
III. Il est inséré dans Parrangement un article 4 bis ainsi codçu:
Art. 4 bis. Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs
des Etats contractants, a été postérieurement enregistrée par le bureau
international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregis-
trement international sera considéré comme substitué aux enregistrements
nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce^
derniers.
I\. L'article 5 aura la teneur suivante:
Art. 5. Dans les pays où leur législation les y autorise, les admini-
strations auxquelles le bureau international notifiera l'enregistrement d'ane
marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être ac-
cordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être
opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en yertu de la con-
yention du 20 mars 1883, à une marque déposée à l'enregistrement
national.
Elles deyront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur loi
nationale et, au plus tard, dans l'année de la notification prévue par Par-
ticle 3, en indiquant au bureau international leurs motifs de refus.
Ladite déclaration ainsi notifiée au bureau international sera par lui
transmise sans délai à l'administration du pays d'orig*ae et au propriétaire
de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la
marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection
est refusée.
y. Il est inséré dans l'arrangement un article 5 bis ainsi conçu:
Art. 5 bis. Le bureau international délivrera à toute personne qui
en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le règlement, une copie
des mentions inscrites dans le registre relativement à une marque déter-
minée.
VI. L'article 8 aura la teneur suivante:
Art. 8. L'administration du pays d'origine fixera à son gré et per-
cevra, à son profit, une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque
dont l'enregistrement international est demandé. A cette taxe s'ajoutera
un émolument international de 100 fr. pour la première marque et de
50 fr. pour chacune des marques suivantes déposées en même temps par
le même propriétaire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti
par parts égales entre les Etats contractants, par les soins du bureau
international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécutiou
de cet arrangement.
VIL II est inséré dans l'arrangement un article 9 bis ainsi conçu :
Art. 9 bis. Lorsqu'une marque inscrite dans le registre international
sera transmise à une personne établie dans un Etat contractant autre que
le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au bureau
international par l'administration de ce même pays d'origine. Le bureau
înteroational enregistrera la transmission et, après avoir reçu l'assentiment
Marques de fabrique. 477
de radministration à laquelle ressortit le nouyeau titulaire, il la notifiera
aax autres administrations et la publiera dans son journal.
La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations
des Etats contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la
cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle
distingue les produits.
Nulle transmission de marque inscrite dans le registre international,
faite au profit d'une personne non établie dans l'un des pays signataires,
ne sera enregistrée.
Art. 2. Le protocole de clôture signé en même temps que l'arrange-
ment du 14 avril 1891 est supprimé.
Art. 3. Le présent acte additionnel aura même valeur et durée que
l'arrangement auquel il se rapporte.
Il sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au
ministère des affaires étrangères, aussitôt que faire se pourra, et au plus
tard dans le délai d'un an à dater du jour de la signature.
Il entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de
dépôt.
£n foi de quoi les soussignés ont signé le présent acte additionnel.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 14 décembre 1900.
Pour la France:
Signe: A, Oérard.
C. Nicolas.
Michel Pelletier.
Pour la Belgique:
Signé: A. Nyssens.
Capelle.
Georges de Bo.
J. Dubois.
Pour le Brésil:
Signé: F. Xavier da Cunha.
Pour l'Espagne:
Signé: W. R. de Villa Urrutia.
Pour PItalie:
Signé: R. Cantogalli.
a F. Gabba.
8. OttoUnghi.
Pour les Pays-Bas:
Signé: Snyder van Wissenkerke.
Pour le Portugal:
Signé: Ernesto Madeira Pinto.
Pour la Suisse:
Signé: Jules BoreL
L. R. de Salis.
Pour la Tunisie:
Signe: A. Oérard,
Etienne Bladé,
478 Pays-Bas, Suède et Norvège.
47.
PAYS-BAS, SUÈDE ET NORVÈGE,
Echange de notes diplomatiques concernant la franchise de
droits aux écussons et autres effets de chancellerie, destinés
au service d'un consulat étranger, du 21 juin 1900 au
26 janvier 1901.
E. B. Baetxmann, Overtndcomater med fremmede Stater, No. 4. 1901.
La Haye, le 21 Juin 1900.
Monsieur le Ministre.
A la suite d^une rcclamation récemment présentée par le chef d'une
mission étrangère à Stockholm pour obtenir la restitution des droits
d'entrée payés pour un ccusson destiné à un des consulats de son
ressort, le Gouvernement du Roi, mon Auguste Souverain, a décidé
d'accorder, à l'avenir, à titre de réciprocité la franchise de droits aux
écussons et autres effets de chancellerie destinés au service d'un consulat
étranger en Suède, lorsque ces effets sont réclamés par écrit auprès du
Ministère Royal des Affaires Etrangères par le représentant diplomatique
du pays respectif à Stockholm.
En Norvège la franchise de droits se trouve, depuis plusieurs années
accordée pour les drapeaux, écussons, livres et imprimés à l'usage des
consulats étrangers sur la présentation en douane d'un certificat du con-
sulat destinataire, constatant que les effets serviront exclusivement à
l'usage du consulat.
D'ordre de mon Gouvernement j'ai l'honneur de porter ce qui précède
à la connaissance de Y. Exe. en Lui demandant si le Gouvernement de
S. M. la Reine des Pays Bas serait disposé à accorder, à titre de réci-
procité, la franchise de droits pour les écussons et autres effets de chan-
cellerie destinés aux consulats des Royaumes Unis dans les Pays Bas.
C'est avec empressement que je saisis cette occasion de Vous re-
nouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute con-
sidération.
(signé) Joachim Beck Friis.
à
S. Exe. Monsieur de Beaufort^ Ministre des Affaires Etrangères des
Pays Bas etc. etc. etc.
Franchise de droits. 479
La Haye, le 16 juillet 1900.
Monsieur le Baron.
£n réponse à Votre office du 21 juin dernier, j'ai l'honneur de
porter à Votre connaissance que chaque fois que la demande lui en sera
faite par Toie diplomatique, le Grouyemement des Pays Bas admettra en
franchise de droits d'entrée les pavillons et écussons destinés aux Consulats
des Royaumes Unis.
Veuillez agréer, Monsieur le Baron, l'assurance renouvelée de ma
considération très distinguée.
(signé) W. H. de Beaufort.
Monsieur le Baron Beck Friis, Charge d'Affaires a. i. de Suède et
de Norvège.
Légation de Suède et Norvège. La Haye, le 25 janvier 1901.
Monsieur le Mlnbtre.
Par une lettre du 16 juillet de l'année passée, V. £xc. a bien voulu
faire savoir à M. le Baron Beck Friis, chargé d'affaires p. i. du Roi, en
réponse à sa lettre en date du 21 juin précédent, que chaque fois que la
demande par voie diplomatique en serait faite au Gouyemement Royal des
Pays-Bas, 11 admettrait en franchise de droits d'entrée les pavillons et
écussons destinés aux Consulats des Royaumes Unis.
Me conformant aux instructions reçues de mon Gouvernement, j'ai
l'honneur de prendre acte de cette déclaration de V. Exe. et de constater
officiellement au Gouvernement de S. M. la Reine que, à la suite de la
note précitée de V. £xc. la réciprocité relative à l'admission en franchise
de droits d'entrée des pavillons et écussons est établie pour ce qui regarde
les Consulats des Royaumes Unis aux Pays Bas ainsi que ceux des Pays
Bas en Suède et en Norvège.
Je saisis etc. etc.
(signé) Comte Wrangel.
Son Excellence Monsieur de Beaufort, Ministre des Affaires Etran-
gères etc. etc. etc. à La Haye.
NOUVEAU
RECUEIL GÉNÉRAL
DE
TRAITÉS
ET
AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL.
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
G. FR. DE MARTENS
PAR
Félix Stoerk
ProfesMor d< droit pabUe à l'Université de Greifswald
Menbrt de Tlngtitnt de droit intematioiiftl.
DEUXIÈME SÉRIE.
TOME XXX.
TR0I8IÈMB UVRAISON.
\eipzig
LIBRAIRIE DIETERICU
TBBODOR WBICHBR
1904.
NOUVEAU
RECUEIL GÉNÉRAL
DE
TRAITÉS
ET
AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL.
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
G. FR. DE MARTENS
PAR
Félix t»toerk
ProfesMQT de droit publie à i^Univenité de GrciftwaJit
Membre de l'IotUtnt de droit intemetional.
DEUXIÈME SÉRIE.
TOME XXX.
TROISIÈME UVRAISON.
CTiEBf^i^
Leipzig
LIBRAIRIE DIETERIOH
THBODOR WEICHBR
1904.
{^'^
48.
ROUMANIE, GRÈCE.
Convention concernant les rapports commerciaux; signée
à Bucharest, le 19 décembre 1900 (yieux style).
Publication officielle commumquée par le Ministère des Affaires Etrangères
de Boumanie, à la Bédaction du Recueil Martens.
Sa Majesté le Roi de Roumanie et Sa Majesté le Roi des
Hellènes, animés du même désir de consolider Leurs liens d'amitié et
de déyelopper les rapports commerciaux entre Leurs Pays, ont résolu de
coDclme dès à présent une Gonyention à cet effet et ont nommé pour
Leurs Plénipotentiaires:
Sa Majesté le Roi de Roumanie,
Monsieur Alexandre Marghiloman, Grand Officier de Son Ordre de
l'Etoile de Roumanie, Grand Gordon de POsmanié avec brillants, Grand
Croix de la Couronne de Fer, etc.. Son Ministre Secrétaire d'Etat au Dé-
partement des Affaires Etrangères;
Sa Majesté le Roi des Hellènes,
Monsieur Georges A. Argyropoulos, Commandeur de l'Ordre Rojal
du Sareur, Grand Cordon du Medjidié, Grand-Croix du Mérite Ciril de
Bulgarie, etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
auprès de Sa Majesté le Roi de Roumanie,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouYoirs respecti£i,
trouTéa en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article I.
Lee nationaux, les navires et les marchandises de chacun des deux
Paya jouiront, sur le territoire de l'autre, du traitement de la nation la
plus faTorisée pour l'importation, l'exportation, le transit et, en général,
FF2
484 Boumaniej Orèce,
tout ce qui concerne les opérations commerciales et maritimes, Texercice
du conunerce et de l'industrie, le paiement des taxes et autres impôts et
la protection de la propriété industrielle.
Article II.
Les dispositions de Partide précédent, sur le traitement de la nation
la plus favorisée, ne se réfèrent point:
En Roumanie, aux faveurs qui sont accordées par des stipulations
spéciales et additionnelles à un Etat limitrophe, et aux réductions oa
exemptions de droits dont l'application est restreinte à certaines fiontièreâ
ou aux habitants de certains districts, pour faciliter le commerce de
frontière.
Article III.
La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après
l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un
délai de neuf mois, à partir du jour ou l'une des Parties contractantes
aura notifié son intention d'en faire cesser les effets.
Néanmoins, les deux Parties contractantes prennent l'engagement de
ne pas user de cette faculté de dénonciation avant le 1 — 14 avril 1903.
Article IV.
La présente Convention, ainsi que les annexes qui l'accompagnent, se-
ront soumises, dans le plus bref délai, à l'approbation des Parlements
roumain et grec et les ratifications seront échangées à Bucarest, dès que
les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des Etats contractants
auront été accomplies.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double exemplaire, à Bucarest, le dix-neuf décembre 190(>
(vieux style.) ^^ g^ ^g.^^^^ ^ Marghiloman.
(L. S.) (Signé) (?. A. Arçyropotilos.
Pentru conformitate :
(L. S.) Ministrul Afacerilor Straine, A, Marghilonian.
Protocole.
En procédant à la signature de la Convention de commerce, sous ia
date de ce jour, entre la Roumanie et la Grèce, les soussignés, Plénipoten-
tiaires des deux Puissances, sont convenus de ce qui suit:
Les églises helléniques, comprises dans la liste annexée au présent
Protocole et qui fonctionnent actuellement en Roumanie, d'après leurs pro-
pres actes de fondation, seront considérées définitivement comme personnes
morales (juridiques) et continueront à fonctionner, ainsi que les écoles qui
en dépendent, en se conformant aux lois et règlements du Ro]raume de
Rt)umanie.
Çûimnerce. 485
Toutefois, elles ne pourront à l'avenir acquérir d'autres biens qu'en se
conformant aux lois et règlements du Royaume de Roumanie.
Elles ne pourront acquérir des immeubles ruraux.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont dressé et signé le
présent Protocole et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double exemplaire, à Bucarest, le dix-neuf décembre 1900
(▼ieux style.)
(L. S.) (Signé) A. MarghUoman,
(L. S.) (Signé) G. A. Argyropoulos.
Liste
des églises helléniques en Roumanie auxquelles est reconnue la personalité^
juridique par la loi qui approuve la Convention de commerce conclue, à
la date de ce jour, entre la Roumanie et la Grèce, avec indication des
écoles qui dépeudent de ces églises et des biens qui leur appartiennent.
I. Eglise de l'Aunonciation (Evanghelismos) à Bralla.
Cette église possède:
1. Un terrain situé strada Mare;
2. Un autre terrain situé strada Misitilor;
3. Un troisième terrain situé strada Pietrei,
4. Une maison sise strada Pietrei;
Une école de garçons et une autre de jeunes filles.
II. Eglise de la Transfiguration (Metamorphosis) à Galatz.
Cette église possède:
1. Un immeuble urbain bâti sur le terrain même de l'église (strada
Foti No. 2) et servant d'école de garçons;
2. Un autre immeuble (strada Foti No. 8) et servant d'école de
jeunes filles;
3. Un grand immeuble bâti strada Domneasca No. 60;
4. Une maison sise strada Zinelor No. 3.
III. Eglise Zoodochos Pigi (Isvorul Tàmaduirei à Calafat.
Cette église possède:
Un immeuble urbain sis strada Radu-Negru No. 256 et strada Unirea
258 et qui sert d'école.
lY. Eglise Saint-Nicolas (Aghios Nicolaos) à Mangalia.
Y. Eglise de la Transfiguration (Metamorphosis) à Gonstantza.
Cette église possède:
1. Un immeuble urbain bâti sur le terrain même de l'église;
2. Un autre immeuble sis strada Mircea-cel-Mare et servant d'école
de garçons;
486 Roumanie, Grèce.
3. Un troisième immeuble sis strmda Mircea-cel-Mftre et servant d'école
de jeunes filles.
VI. Eglise de TAnnonciation (Eyanghelismos) à Tulcea.
Cette église possède:
1. Un immeuble urbain séparé en deux et servant d'école de garçoos,
d'un coté, et d'école de jeunes filles, de l'autre, sis sur les rues Buna-
Yestire, Fontanei et Mircea-Yoda;
2. Une maison à deux étages, sise aux coins des rues Romana No. 3
et Mîntea No. 12;
3. Trois magasins sis strada Cojocarilor No. 1, 2 et 3;
4. Une petite maison sise strada Sf&ntul Nicolae No. 47;
5. Une autre petite maison sise strada Smardan;
6. Un petit terain sis strada Egalitatea No. 21.
VU. Eglise Saint-Nicolas (Aghios Nicolaos) à Sulina.
Cette église possède:
1 . Un immeuble bâti sur le terrain même de l'église et servant d'école
de garçons (strada Sfântul Nicolae No. 2) et d'école de jeunes filles (stnda
Victoriei No. 86);
2. Deux magasins sis strada Elisabeta Doamna No. 158 et 159.
YIII. Eglise de l'Annonciation (Evanghelismos) à Giurgiu.
Cette église possède:
1. Un immeuble urbain sis strada Scoalei;
2. Une petite maison sise dans la cour de l'immeuble ci-dessus;
3. Un terrain avec trois magasins sis strada Oinac;
4. Deux maisons sises à Alexandria (district de Teleorman), avec
leurs cours et dépendances.
Une école de garçons et une de jeunes filles.
Fait en double exemplaire, à Bucarest, le dix-neuf décembre 1900
(vieux style.)
(L. S.) (Signé) A. MarghUmnan,
(L. S.) (Signé) O. A. Argyropoulos,
Pentm conformitate:
(L. S.) Ministrul Afacerilor Straine, A. Marghiloman.
Pêche. 487
49,
RODMANIE, RUSSIE.
Convention concernant la pêche dans les eaux du Danube
et du Pnith; signée à Bucharest le 9/22 février 1901.*)
Monitarul Officiai, No. 265. 1902.
Sft Majesté le Roi de Roumanie et Sa Majesté L'empereur
de Toutes les Russie s, ayant jugé utile de conclure une Gonyention
concernant la pêche dans les eaux du Danube et du Pruth, ont nommé,
à cet effet, pour Leurs Plénipotententiaires;
Sa Majesté le Roi de Roumanie,
Monsieur Alexandre Marghiloman, Son Ministre Secrétaire d'Etat au
Département des Afffaires Etrangères, Chancelier des Ordres Royaux,
Grand'Croix de la Couronne de Roumanie, Grand Officier de l'Etoile de
Roumanie, Grand'Croix de la Couronne de Fer, Grand Cordon de POsmanié,
ayec brillants, Grand-Officier de la Légion d'Honneur, etc.;
Sa Majesté L'Empereur de Toutes les Russies,
Monsieur Nicolas de Fonton, Maître de la Cour de Sa Majesté
l'Empereur, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
la Cour de Sa Majesté le Roi de Roumanie, Chevalier des Ordres Lnpériaux
de l'Aigle Blanc, de St. Vladimir de Il-ème classe, de S-te Anne et de
St. Stanislas de I-ère classe; Grand'Croix de l'Etoile de Roumanie et de
la Couronne de Roumanie, etc.
Lesquels, après s'être communiqué Leurs pleins pouvoirs respectifi,
trouTés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article I.
La pèche, dans tous les bras du Delta du Danube, tant roumains
que Hisses, et dans la mer territoriale qui s'étend devant ses embouchures,
ainsi que dans la portion du Danube et du Pruth qui forme la frontière
entre la Roumaine et la Russie, sera soumise aux dispositions suivantes:
Article II.
n est inderdit de faire usage d'engins et instruments de pêche en
jfil on autres matières textiles, dont les mailles, mesurées iqprès leur séjour
dans l'eau, auraient des dimensions moindres que 4 ctm. de côté.
Pour la Partie du filet qui forme le sac du grand filet tnunant
(navod), les mailles pourront être réduites jusqu' à 2 Vt ctm. de côté.
l mesure des maiUes est admise avec une tolérance de Vio-
^) Les ratifications ont été échangées à Bucharest le S/15 mars 1902
488 Baumanief Russie.
Les GrOUTernemants lespttctifs, à la suite d'une entente entre leurs
délégués, peuyent réduire les dimensions des mailles de certains appareils
et à des époques déterminées mais seulement pour des espèces de poissozu
de petite taille.
Article UI.
Les bourdigues et les barrages fixes, en bois ou en roseaux, doirent
être construits de manière que les espaces entre claies ne soient pas
moindres que 3 ctm.
Article IV.
Est inderdite la pêche à la dynamite ou à toute autre matière
explosive, toxique ou narcotique.
Article V.
U est défendu d'installer, sur un cours d'eau, n'importe queb appareils
de pêche, fixes, (cordes aux hameçons, filets traînants, etc.) qui barrent
plus de la moitié du chenal ou trayersent le Thalweg et empêchent, ainsi^
le libre passage des poissons migrateurs.
La distance entre deux pareik instruments, posés des deux cotés du
fleuve, sera d'au moins 50 mètres.
Ces mesures ne s'appliquent pas aux canaux (gârlle) qui conduisent
aux marais et aux lacs.
Les instruments de pêche devront être installés de manière à ne pas
empêcher la navigation.
'Article V bis
Pour la pêche des:
Acipenser huso,
Acipenser Guldenst&dtii, et
Acipenser glaber,
il*| est défendu d'employer des homeçons qui pèsent moins de
24 kilogrammes par mille pièces, et la distance entre les hameçons, sur
la corde, ne doit pas être moindre de 30 centimètres.
Article VL
La pêche des espèces suivantes est interdite du 1-er Avril au 1-er
Juin, V. st., en vue de protéger la reproduction:
Acipenser huso L. (Morun en roum.; Bielluga en russe).
Acipenser Guldenstâdtii (Nisetru en roum.; Ossjétr en russe).
Acipenser stellatus Pall. Pastruga en roum.; Serwijuga en rosse).
Acipenser Schypa 6uld. (Yizà en roum.; Schyp en russe).
Acipenser ruthenus L. (Cegâ en roum. ; Sterljadj en russe), et toutes
les espècos du genre Acipenser.
Lucioperca Sandra et L. Yolgensis (Sandre, Salâu en roum.; Sudac
et Secret en russe).
Gyprinus Carpio L. (Carpe, Crap en roum. ; Korop en russe), et toutes
les espèces du genre Cyprinus.
Pêche. 489
Tinca vulgaris Guy. (Tanche, Lin en roum.; Lin en russe).
Barbus fluviatilis Agass. (Barbeau; Mreana en roum.; Marena en russe),
et toutes les espèces du genre Barbus,
Nases (Ghondostroma nasus).
Brèmes (Abramis brama et abramis ballerus).
Brèmes bordilières (Blicca argyroleuca et Blicca Bjôrkna).
Carassins (Carassius vulgaris).
Leuciscus virgo et rutilus (Yàduvita et Bàbusca en roumain).
Rotengle[(Bàbusca ou Rosi6ra en roumain. Scardinîus erjthrophtalmus).
Astacus fluTiatilis et leptodactylus (Ëcreyisse).
Les Gouvernements respectifs, après entente de leurs délégués,
pourront établir des époques de prohibition aussi pour d'autres espèces
que celles qui ont été énumérées.
Article VIL
La pêche des espèces ci-dessous indiquées sera inderdite, si elles n'ont
pas au moins les dimensions mininulles suivantes:
Acipenser glaber , 60 ctm.
Acipenser huso 100 „
Acipenser Guldenstadtiî 60 „
Acipenser stellatus 60 „
Acipenser ruthenus 35 „
Acipenser Schypa 60 „
Lucioperca Sandra et L. Yolgensis 30 „
Gyprinus Garpio et autres variété du genre Gyprinus 30 „
Tinca vulgaris 20 „
Barbus fluviatilis ^5 „
Astacus fluviatilis et leptodactylus . . . . r . • . 9 „
Les dimensions des poissons seront prises en mesurant la distance
qui va de l'oeil à l'extrémité de la queue. La tolérance admise est
de V,o.
Les Gouvernements respectifs, après entente de leurs délégués, pourront,
s'ils le jugent utile, établir des dimensions minimales également pour
d'autres espèces que celles ci-dessus indiquées.
Article VIIL
Le» poissons qui n'auront pas les dimensions indiquées dans l'art.
VII, ainsi que ceux qui seraient péchés à une époque interdite par l'art.
VI^ devront être immédiatement jetés à l'eau.
Article IX.
La vente des poissons prohibés à cause de leur» dimensions, est
rigoureusement interdite, sous n'importe quelle forme. De même est
interdite, pour la région du Danube, la vente des poissons prohibés, ainsi
que du caviar frais, pendant l'époque de prohibition.
490 Boumaniej Bussie.
Article X.
Dans l'intérêt de la pisciculture et de Pastaciculture, de même que
dans le but d'expériences scientifiques, la pêche des poissons et des
écrevisses peut, malgré Pinterdiction établie à l'art. VI, et à l'art YII, être
accordée ezceptionellement, en vertu d'une permission délivrée par l'autorité
compétente, qui pourra aussi, pour les mêmes motifs, autoriser l'emploi
des appareils et engins prohibés par l'art. II.
Article XI.
Pour ne pas empêcher le libre passage des poissons migrateurs dans
le fleuve, il sera établi, en face de chaque embouchure des bras du Danube,
une zone de prohibition (Schonrevier) dans laquelle la pêche sera interdite
pendant toute l'année.
Dans la mer territoriale devant l'embouchure du bras de Stari-
Stamboul, cette zone aura la forme brisée en deux parties; la partie du
nord sera définie ainsi:
On déterminera, d'après les plans de 1894, le point du milieu de
l'embouchure du bras ; ce point, situé sur la droite qui unit le 6^™* militaire
de la base mesurée en 1894, entre Sulina et Musura, et le point trigo-
nométrique No. 7, de la triangulation Russe de 1894, est distant de 150
sagènes (320 mètres) du point trîgonométrique No. 7, ou bien de ].64.>
sagènes (3.500 mètres) du 6^°^* milliaire.
Une droite sera tracée à partir de ce point et sera dirigée vers ]e
large suivant le rhumb SE 25* 45' (S 25*» 45' E). Sur une perpendicu-
laire à cette droite on mesurera, d'un coté et de l'autre, des distances
de 2 kilomètres,, et à ces distances on tracera parallèlement, c'est^i-dire
suivant le rhymb SJl 25*». 45' (S 25* 45' E), deux droites qui limiteront
cette partie de la s^ônq respectiyement du coté roumain et russe.
Ces deux droites limites seront prolongées jusqu'à leur intersection
avec la courbe de niveau représentant, sur les plans de 1894, les pro-
fondeurs de 24 pieds anglais.
A partir de cette courbe, commencera la partie Sud de la zone qui
sera déterminée ainsi;
Aux points extrêmes des droites limitant la partie Nord, on tracera
deux autres droites parallèles entre elles, qui feront, avec les prolonge-
ments au Sud des premières, des angles aigus de 29 degrés, mesurés dans
le sens du Sud vers l'Est.. Ces deux nouvelles droites formeront, ieq>ec*
tivement, les limites des côtés Roumain et Russe de la partie Sud de la
zone de prohibition, et seront prolongées, au lai^, jusqu'aux limites
extrêmes de la mer territoriale.
Des poteaux d'une hauteur suffisante et placés dans les meillettres
conditions de visibilité du large, seront bâtis par le soin des deux
Gouvernements, dans le but de déterminer au large, par leur alligaeme&t,
les directions des quatre droites limitant la zone de prohibition dermai
l'embouchure de Stari-Stamboul. Au-dessus des profondeurs de 24ptedLB,
Pêche. 491
on mouillera des bouées qui marquetont les points d'intersection des
droites limitant la zone, respectivement du côté Roumain et du côté Russe.
Cette zone de prohibition s'étendra également dans l'intérieur, du
bras de Stari-Stamboul, sur la distance de 1 kilomètre, mesuré, vers
l'amont, à partir du point trigonométrique No. 7.
Dans la mer territoriale des autres embouchures du Danube, à savoir :
les embouchure de St. Georges, Olinka, Sulina, Yostochnoe, Novoe-Stamboul,
Otnojnoe, Otchakoff, Prorva et Belgorod, ces zones de prohibition auront
une largeur de 2 kilomètres devant chaque embouchure, et s'étendront, au
large, jusqu'aux profondeurs de 24 pieds.
£n amont de ces embouchures, les zones prohibées s'étendront
également sur une distance de 1 kilomètre.
Article XU.
Les Gouvernements respectifs prendront, chacun de son côté, toutes
les mesures nécessaires pour la mise en application de cette Convention.
Us puniront toutes les contraventions des pénalités prévues dans les lois
respectives, et auront le personnel nécessaire pour la surveillance.
Cette Convention n'empêche pas les Hautes Parties contractantes de
prendre librement, sur leurs territoires, des mesures même plus sévères, si
elles le jugent nécessaire.
Article XIII.
Chaque Gouvernement des Etats contractants aura un délégué spécial.
Ces délégués se comuniqueront les mesures que leurs Gouvernements
prendront en ce qui concerne la pêche dans les eaux sur lesquelles
s'étendent les dispositions de la présente Convention et, de temps en temps,
se réuniront pour étudier et proposer de nouvelles mesures.
Article XIV.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront
échangéi^s à Bucarest le plus tôt possible.
Elle sera exécutoire dès le jour de la promulgation, faite la dernière,
dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans les deux pays et
restera en vigueur pour une durée de cinq années.
Si, après cette période, aucune des Puissances contractantes ne l'a
dénoncée une année d'avance, elle continuera à rester en vigueur jusqu'à ce
que l'un des Gouvernements constractants l'ait dénoncée 12 mois d'avance.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double exemplaire, à Bucarest, le 9/22 Février mil neuf
cent un.
(L. S.) (s.) A. Marghiloman.
(L. S.) (s.) N. de Fonton,
492
Grande-Bretagne^ Allemagne,
50.
GRANDE-BRETAGNE, ALLEMAGNE.
Arrangement concernant la délimitation des sphères
d'influence des parties contractantes dans la région des lacs
Nyassa et Tanganyka; signé à Berlin, le 23 février 1901.
Treaty séries. No, 8. 1902,
Agreement between the United Eîngdom aod Germany relative t^
the boundaiy of the British and German sphères of interest between
Lakes Nyasa and Tanganyika.
The Undersigned, Sir Frank Ga-
Tendish Lascelles, His Britannic Ma-
jesty^s Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary, and Baron tou Richt-
hofen, Impérial German Secretary of
State for Foreign Affairs, in the name
of their Govemments, after examina-
tion of the proposais of the Mixed
Commission which, in pursuance of
Article VI of the Agreement between
Germany and Ëngland of July Ist,
1890, was entrusted by the respec-
tive Govemments with the délimita-
tion on the spot of the boundary of
the German and English sphères of
interest between Nyasa- and Tangan-
yika Lake, hâve agreed as follows:
§1-
The boundary shall take the foUow-
ing course, indicated on the annexed
map by a black chain line, excepting
where natural water-courses form the
boundary. It begins at the mouth
of the Songwe River at Lake Nyasa
and follows this river upwards to its
junction with the Katendo Stream in
the Shitete district; it then follows
the Katendo upwards to its inter-
Die Unterzeichneten der kôniglich
grossbritannische ausserordentlidieasd
bevollmichtigte Botschafter, Sir Frank
Gavendish Lascelles, und der Staats-
sekretar des Auswârtigen Amts des
deutschen Reichs, Freiherr von Richt-
hofen, haben, namens ihrer Regier-
ungen, nach Prufung der Vorschlâge
der gemischten Komroission, welche,
in Gemâssheit des Artikels W de»
Abkommens zwischen Deutschlandund
Engh&nd vom 1. Juli 1890, mit der
ortlichen Feststellung der Grenzen der
deutschen und englischen Interessen-
sphâren zwischen Nyassa- und Tangan-
yika-See von den beiderseitigen Re-
gierungen betraut war, folgendes Ah-
kommen getroffen:
§1-
Die Grenze soll folgenden, auf der
anliegenden Karte, soweit nicht natûr-
liche Wasserl&ufe als Grenzstrecken
in Frage kommen, durch eine schwarze
gebrochene Linie dargestellten Yeriauf
nehmen: sie beginnt bei der Mundung
des Ssongwe-Flusses in den Nyassa-
See und folgt diesem Flusse aufwirts
bis zur Einmfindung des Kateodo-
Baches in der Landschaft Tschitete;
Sphères confluence.
493
section with longitude 33, east of
Greenwich, ascertaiDed by the Com-
mission, which is marked on both
sides of the Katendo by a boundary
piilar (1); it then runs in a straight
line at an azimath of 230^* (from the
true north) to the top of Nakungulu
(Nkungulu) Hiil (2), which is on the
waterparting of the geographical Congo
Basin. From hère the boundary goes
along the waterparting past a boundary
piilar (3) about 6 • 5 kilom. from Na-
kungulu to a boundary piilar (4)
opposite to the source of the Mpemba
Stream; hère it leaves the water-
parting and follows the Mpemba down-
stream to a boundary piilar (5) on
the left bank about 119 mètres north
of the village Tontera; from this point
it gœs in a straight line to the true
w»t a boundary piilar (6) about
2,560 mètres off again on the water-
parting; it then follows the water-
parting between the Nkana and its
affluents on the north and the Karunga
and its affluents on the south past
the following boundary pillars:
1. Kumbi Hill (7).
2. Âbout 3 kilom. north of the
EiigUsh Station Fife (8).
3. About 400 mètres south of the
source of the Ntakimba Stream (9)
4. Between the old and the new
Stewenson Road (10).
5. About 1,7 00 mètres from Nombwe
village (11).
6 . About 1 , 7 00 mètres from Kissitu
village (12).
At this boundary piilar the boun-
dary leaves the waterparting and goes
iu a straight line to a boundary
piilar (13) about 1,200 mètres north-
west of the Ënglish Station Ikomba,
and thence in a straight line to a
folgt dann dem Katendo aufwarts bis
zu seinem Schnittpunkt mit dem von
der Eommission ermittelten 3 3 .L&ngen-
grad ostlich von Greenwich, welche
auf beiden Seiten des Katendo durch
je einen Grenzpfosten (1) markiert ist,
lâuft dann in gerader Linie in einem
Azimuth von 230® (vom wahrenNord)
zu der Spitze des Nakungulu- (Ngun-
gula-) Berges (2), welcher auf der
Wasserscheide des geographischen
Congobassins liegt. Von hier geht die
Grenze l&ngs der Wasserscheide ûber'
einen Grenzpfosten (3) ca. 6*5 km
von Nakungulu bis zu einem Grenz-
pfosten (4) gegenûber der Quelle des
Myemba- Bâches; verlasst hier die
Wasserscheide und folgt dem Myembe
abwârts bis zu einem Grenzpfosten (5)
auf dem linken Ufer ca. 119m nôrd-
lich des Tontera-Dorfes; geht von
hier in gerader Linie nach dem wahren
Westen zu einem ca. 2,560 m ent-
femten Grenzpfosten (6) auf dieWasser-
scheide zuruck; folgt dann der Wasser-
scheide z wischen dem Nkana und seinen
Zuâûssen im Norden und dem Karunga
und seinen Zuflûssen im Sfiden ûber
foJgende Grenzpfosten:
1. Kumbi-Berg (7).
2. Ca. 3 km nôrdlich der englischen
Station Fife (8).
3. Ca. 400 m sûdlich der Quelle
des Ntakimba-Baches (9).
4. Z wischen der alten und neuen
Stevenson Road (10).
5. Ca. 1,700 m vom Nombwe-
Dorf (11).
6. Ca. 1,700 m vom Kissitu-
Dorf (12).
Bei diesem Grenzpfosten verlasst
die Grenze die Wasserscheide und
geht in gerader Linie zu einem Grenz-
pfosten (13) ca. 1,200 m nordwest-
lich von der englischen Station Ikomba,
und von dort in gerader Linie zu
194
Grande-Bretagne^ Allemagne.
boandaiy pillar (14) in the Suwa
(Zuwa) Forest, about 3Vtkilom.80uth
of Karimansira yillage, which is again
on Uie waterpartdng; it then folio ws
the waterparting paat the foliowing
boundaiy pillan:
1 . About 700 mètres i^est of Sho-
vere (Ghowere) village (15).
2. Dundundu Hill (16).
3. About half-way between Mambwe
and Mssungo (17).
4. 5, 6. Three boundazy piilars in
the neighbourhood of the EngUsh
Station Mambwe, which ar marked
in the map with the numbers 18, 19,
and 20 in red. The last of thèse
boundarj piilars is at the same time
the point of intersection of the water-
parting with longitude 32 east of
Greenwich, ascertained by the Com-
mission. The boundarj then goes in
a straight line to the source of the
Massiëte Stream and follows this
down-stream to its junction with the
Masia Stream (21); it runs then in
a straight line to a boundary pillar
on the left bank of the Ipundu (22)
south of the ruins of Ipundu village
and then in a straight line to the
junction of the Saissi (Saisi) River
with the Kassokorwa (Easokolwa)
Stream (23); it follows the Saissi
upstream to its junction with the
Rumi (Lumi) Stream, it follows the
Rumi upwards to its junction with
the Mkumba Stream, and follows this
up to its source. Hence the boun-
dary goes in a straight line to the
middle of the narrow saddle between
the sources of the Mosi (Mozi) and
Kipoko (Chipoko) Stream, and from
there in a straight line to the south-
east source of the Safu (Samfu) Stream;
this it follows down-stream until it
runs into the Kalambo and then the
einem Grenzpfosten (14) im Snwa-
(Zuwa-) Walde, ca. 3Vfl km sûdlich
von Earimansira-Dorf, der wiederum
auf der Wasserscheide ist; folgt dann
der Wasserscheide ûber folgende Grenz-
pfosten :
1 . Ga. 700 m westlich des Tshovere-
(Chowere-) Dorfes (15).
2. Dundundu Berg (16).
3. Etwahalbwegszwischen Mambwe
und Mssungo (17).
4. 5, 6. Drei Grenzpfosten in der
Nahe der englischen Station Mambwe^
die auf der Karte mit den Nummem
18, 19 und 20 rot eingetragen sind.
Der letzte dieser Grenzpfosten ist zu-
gleich der Schnittpunkt der Wasser-
scheide mit dem von der Eommission
ermittelten 32. Lângengrad ôstlich von
Greenwich. Die Grenze geht dann
in gerader Linie zur Quelle des Massiête-
Baches und folgt dann diesem ab-
wârts bis zum Einfluss des Masia-
Bâches (21); Iftuft von dort in gerader
Linie zu einem Grenzpfosten am iinken
Ipundu-Ufer (22) sûdlich der Ruinen
des Ipundu-Dorfes und dann in gerader
Linie zurVereinigung (23) des Ssaissi-
(Saisi-) Flusses mit dem Kassokorwa-
(Kasokolwa-) Bâche, folgt dem Ssaissi
aufwarts bis zum Einflusse des Rumi-
Baches (Lumi) folgt dem Rumi auf-
warts bis zum Eiofluss des Mkumba-
Baches, und folgt diesem aufw&rts
bis zu seiner Quelle. Von hier geht
die Grenze in gerader Linie zu der
Mitte des schmalen Sattels zwischen
den Quellen des Mosi (Mozi) und
Kipoko- (Chipoko-) Bâches und von
dort in gerader Linie zu der sûd^st-
lichen Quelle des Ss9fu- (Samfa-)
Bâches; folgt diesem abwârts bis er
in den Kalambo mûndet, und dann
diesem abwarts bis zu seiner £in-
mûndung in den Tanganyika-See.
Sphères d'influence.
495
latter down-stream to its mouth in
the Tanganyika Lake.
§2.
In ail cases where a river or stream
fonns the boundary, the ^Thalweg*'
of the same shall form the boundary;
if, however, no actuel ^Thalweg" is
to be distinguished, it shall be the
middle of the bed.
§3.
Any fresh détermination of the
geographical positions of the boun-
dary pillars or of other points hère
mentioned shall make no altération in
the boundary itself.
§3.
AU the boundary pillars are under
the joint protection of the German
and British Goyemments. The British
Government will, besides, take under
its protection: the cemented obser-
vation pillar in the telegraph station
behind NkataBay and KambweLagoon
and both the base pillars south of
the mouth of the Songwe.
§5.
Should it be necessary later to
renew a boundary pillar, each Grovem-
ment shall send a Représentative for
this purpose. Should it be necessary
later to mark the boundary more ex-
actly by more pillars, each Govern-
ment shall send a Représentative for
the érection of the intermediate pillars;
the position of thèse new pillars shall
be determined by the course of the
boundary laid down on the annezed
map.
(L. S.) Frank C. LasceUes.
(L. S.) Baron von Bickthofen.
Berlin, the 23rd February, 1901.
§2.
In allen FftUen, in denen ein Fluss
oder Bach die Grenze bildet, soll der
Talweg desselben die Grenze bilden;
wenn jedoch ein eigentlicher Talweg
nicht zu erkennen ist, so soll die
Mitte des Bettes die Grenze bilden.
§3.
Fine etwaige Neubestimmung der
geographischen Positionen der Grenz-
pfosten oder sonstigen hier erwfthnten
Punkte, soll nichts an der Grenze
selbst andem.
§*•
SâmtlicheGrenzpfosten stehen unter
gemeinsamem Schutz der deutschen und
grossbritannischen Regierungen. Die
grossbritannische Regierung will ausser-
dem in ihren Schutz nehmen: die ze-
mentierten Beobachtungspfeiler im
Telegraphenlager hinterNkata-Bay und
Kambwe-Lagun und die beiden Basis-
pfeiler sudlich der Ssongwe Mûndung.
§5.
Sollte es spâter notig werden, einen
Grenzpfosten zu emeuem, so soll jede
Regierung zu diesém Zweck einen
Vertreter entsenden. Sollte es spâter
nôtig werden, die Grenze durch mehr
Pfosten genauer zu markieren, so
soll jede Regierung einen Vertreter
zu dem Bau der Zwischenpfeiler ent-
senden; die Lage dieser neuen Pfosten
soll durch den auf anliegender Karte
niedergelegten Verlauf der Grenze be-
stimmt werden.
(L. S.) Frank C. LasceUes.
(L. S.) Frhr. von Bickthofen,
Berlin, den 23. Februar 1901.
496 Perse.
51.
PERSE.
Loi concernant la suppression des octrois,
du 30 mars 1901.
Bulletin international des douanes. 1901,
I. Loi du 9 zilhadjeh 1318.
Par la Grâce de Dieu,
Nous, Mozaffer-ed-Dine, Shah in Shah et Autocrate de toute la Perse;
Considérant que dans les pays d'Europe qui sont le mieux administres
les douanes intérieures ont été depuis longtemps supprimées et que partout
il en résulte une diminution notable du prix de la nourriture du Peuple
et un grand développement du commerce;
Voulant assurer à Notre Peuple les bitofaits d'une réforme aussi utile
et voulant en même temps régulariser la perception des droits de douane
sur les marchandises importées dans le pajs ou exportées du pays, ainsi
que la perception des taxes de raghdari de manière à mettre fin aux abus
qui avaient été introduits par les anciens fermiers des douanes, et rétablir
l'égalité parmi les diverses catégories de négociants qui font le commerce
dans notre Empire;
Par ces motifs,
Nous avons édicté la présente loi.
Art l*'. Les douanes établies dans les villes de l'Empire de Perse
pour la perception de droits d'octroi, de khanat, de meidan, de kapandari
ou d'autres taxes analogues sont et demeureront à jamais supprimées, sans
qu'il soit permis aux gouverneurs ou à quiconque de rétablir, soit
directement, soit indirectement, lesdites perceptions, pour autant bien
entendu que celles-ci aient appartenu auparavant au fermage des douanes.
Art. 2. Les droits d'entrée sur les marchandises importées de l'étranger
dans le pays et les droits de sortie sur les marchandises exportées du
pays à destination de l'étranger, sont rétablis à ô7o de la valeur, confor-
mément à la règle fixée en l'an 1246 de l'Hégire par notre glorieux
Prédécesseur Fath-thé-Shah dont la mémoire est sacrée.
Cette règle n'est pas applicable au commerce des pays avec lesquels
la Perse a conclu des traites fixant les droits d'entrée et de sortie à des
taux supérieurs à 5% de la valeur. Le tout sous réserve des prohibitions
à l'entrée et à là sortie établies par la loi du 2 Ramazan 1317
(1*' janvier 1900).
Art. 3. Les droits de route ou de raghdari qui de temps immémorial
ont été exigés des muletiers ou autres transporteurs qui empruntent les
Dottanes. 497
routes appartenant au Gouyernement sont fixés unifonnément à 22 chaîs
par charge de mulet pesant 40 batmans de 640 miscals. Les charges
d'un poids supérieur ou inférieur paieront la taxe diaprés le poids réel
proportionnellement au taux préindiqué.
H est expressément stipulé que la présente taxe est établie à charge
des muletiers ou autres transporteurs, à titre de compensation pour les
frais de construction, d'entretien et de surveillance des routes gouvernemen-
tales, et qu'elle doit être acquittée directement par les muletiers ou trans-
porteurs sans que, dans aucun cas, ceux-ci puissent en être dispensés,
quelles que soient la qualité ou la nationalité des personnes pour lesquelles
ils entreprennent d'effectuer des transports.
Afin de faciliter la perception de la taxe et pour éviter qu'elle ne
puisse être exigée plus d'une seule fois pour un même transport. Nous
ordonnons qu'à l'égard des transports de marchandises importées de l'étranger
en destination soit d'une localité de l'intérieur du pays, soit du transit,
et des transports expédiés de l'intérieur du pays vers un bureau de sortie,
pour être exportés, la taxe sera perçue respectivement par les employés
du bureau de sortie, lesquels employés seront tenus de délivrer aux inté-
ressés des quittances valant dispense pour tout autre paiement.
Les bêtes de somme ou les véhicules employés au transport sont
déclarés spécialement obligés et exécutables pour le paiement du droit
de route ou de ra^dari. £n cas de refiis de paiement immédiat, les
bêtes de somme et les véhicules seront retenus, mais il reste, comme
auparavant, strictement interdit aux employés percepteurs de retenir en
gage les marchandises confiées aux muletiers ou transporteurs.
Nous déclarons formellement que, dans toute l'étendue de l'Empire,
il ne pourra être perçu par qui que ce soit aucune taxe quelconque de
raghdari autre que celle faisant l'objet du présent article, à la seule
exception des taxes qui sont déjà ou seront fixées à l'avenir pour le
passage sur les chaussées dont la construction est décrétée par firman
spécial fixant en même temps les taxes que les concessionnaires sont
autorisés à percevoir.
Art. 4. La présente loi sera obligatoire le 28 zilhadjeh 1318.
II. Prohibition d'exporter des céréales par les ports
du golfe Persique.
£n vertu d'une notification en date du 22 avril 1901, le commerce
est informé que l'exportation des céréales par les ports du golfe Persique
est prohibée.
Abifv. Rteml Gén. Z* 8. XXX. G6
498 ItaliSj Monaco,
52.
ITALIE, MONACO.
Déclaration concernant la communication réciproque des
actes intéressant Tétat civil des ressortissants des deux
pays; faite à Rome, le 31 mars 1901.
Qaezetta Ufflciale Del Begno d'Italia, Anm 1901. Numéro lU,
Il Numéro 152 della Raocolta ufficiale delli leggi e dei decreti dei
Regno contîene il seguente decreto:
Yittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per Yolontà della Nazione
Re d'Italia
Yisto Particolo Y dello Statuto fondamentale dei Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostro Ministro Segretario di Stato per gli hSan
Esteri e dei Nostro Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizûi;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione firmata a Romi
il 31 marzo 1901 dal Goyemo dUtalia e dal Goyemo dei Principato di
Monaco, per lo scambio degli atti di stato ciyile.
Ordiniamo che il présente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sia
inserto neUa Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Itoli&«
mandando a chiunque spetti di ossenrarlo e di farlo osseryare.
Dato a Roma, addi 18 aprile 1901.
Vittorio EmanuéU.
Prinetti.
F. Gocco-Ortn.
Yisto. Il GuardasigilU: Cocco-Ortu.
Dichiarazione relatiya allô sambio degli atti di stato ciyile.
Déclaration.
Le Gk)uyemement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouyexnemeat
de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, désirant assurer U
communication réciproque des actes intéressant Pétat ciyil de leurs ressor-
tissants respectifs, sont conyenus de ce qui suit:
Etat civil 499
Art 1. Les deux Gouyernements contractants s'engagent à se remet-
tre réciproquement, aux époques déterminées et sans frais, des expéditions,
en extraits, dûment légalisées des actes de naissance, des actes de recon-
naissance d'enfants naturels, lorsque ces actes auront été reçus par un
officier de l'état civil, des actes de mariage et des actes de décès dressés
sur leur territoire et concernant des ressortissants de l'autre état.
Art. 2. La transmission des actes de décès s'étendra, en outre, aux
personnes mortes dans la Principauté de Monaco et qui étaient nées, ou
qui avaient, d'après les renseignements fournis aux Autorités locales, leur
domicile en Italie.
Il en sera de même pour les actes de décès des personnes mortes
en Italie qui seraient nées ou qui avaient, d'après les renseignements
fournis aux Autorités locales, leur domicile dans la Principauté de Monaco.
Art. 3. Les officiers de l'état civil dans la Principauté de Monaco
et en Italie se donneront mutuellement avis, par la voie diplomatique,
des reconnaissances et légitimations d'enfants naturels inscrites dans les
actes de mariage.
Art. 4. Tous les trois mois, les expéditions des dits actes, dressés
pendant le trimestre précédent, seront remises par le Gouvernement moné-
gasque au Représentant de Sa Majesté le Roi d'Italie, Monaco; et par le
ôonvemement Royal à la Légation de Monaco à Rome.
Art. 5. n est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation
des expéditions des dits actes ne préjugera pas les questions de nationalité.
Les actes de l'état civil demandés de part et d'autre à la requête
de particuliers non pourvus de certificat d'indigence, resteront soumis au
payement des droits exigibles dans chacun des deux pays.
Art. 6. La présente Déclaration sortira ses ejfféts à dater du 1*' juil-
let 1901.
£n foi de quoi, les soussignés dûment autorisés, ont signé la présente
déclaration qu'ils ont revêtue du sceau de leurs armes.
Fait a Rome, en double original, le 31 mars 1901.
Le Ministre des Affaires Etrangères de S. M, le Roi d'Italie
(L. S.) PHnetti.
L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco
(L. S.) Dugué de Mae Charty.
G63
500 Grande-Bretagne, France.
53.
GRANDE-BRETAGNE, FRANCE.
Convention ayant pour but de régler par arbitrage les
affaires du „ Sergent Malamine"* et de Waïma; signée à Paris,
le 3 avril 1901.*)
Treaty séries. No. 6. 1901.
Convention between the United Eongdom and France r^erring to
arbitration the settlement of différences in connection with the
V^aïma and „ Sergent Malamine*^ incidents.
The Goyernment of His Britannic
Majesty and the Govemment of the
Froich Republic, having agreed to
settle bj arbitration the ^Sergent Ma-
lamine^ and V^aîma incidents, hâve
appointed as their Plenipotentiaries:
His Majesty the King of the United
Kingdom of Great Britain and Ire-
land, Emperor of India, his Excel-
lence the Right Honourab^e Sir £d-
mund Monson, his Ambassador Ex-
traordinary and Plenipotentiary to
the Président of the French Republic;
and
The Président of the French Re-
public, his Excellency M. Th. Del-
cassé, Deputy, Minister of Foreign
Affairs of the French Republic;
Who, duly authorized for that pur-
pose, hâve agreed upoû the following
Articles :
Article I.
The Arbitrator shall give a final
décision:
1. In regard to the amount of the
indemnity for the British victims in
Le Gouvernement de Sa Majesté
Britannique et le Gouvernement de I&
République Française, s'étant mis d'ac-
cord pour régler, par arbitrage, les
affaires du „ Sergent Malamine*' et de
waïma, ont nommé pour leur plénipo-
tentiaires:
Sa Majesté le Roi du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
Empereur des Indes, son Excellence^
le Très Honorable Sir Edmond Monson^
son Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire près le Président de
la République Française; et
Le Président de la République
Ftmnçaise, son Excellenoe M. Th. Del-
cassé. Député, Ministre des Affaires
Etrangères de la République Fran-
çaise;
Lesquels, dament autorisés à cet
^Ifet, sont convenus des Articles
suivants :
Article I.
L'Arbitre se prononcera définitive-
ment:
1. Sur le chiffre de l'indemnité à
payer par le Crouvemement Fnmçais
*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 17 juillet 1901.
Affaire de Wcnma.
501
thc Waïma affair to be paîd by the
French Government.
2. In regard to the amount of the
indemnity for the losa of the ^Ser-
gent Malamine*' to be paid by the
British Goveminent; this amount
shall neither be less than 5,000 1.
nor more than 8,0001.
Article II.
In order to enable the Arbitrator
to pronounce his décision, each of the
two Parties shall, within the space of
two months from the exchange of the
ratifications of the présent Convention,
fumish him with a Mémorandum on
the question which such Party, as
plaintiff, submits to him. To this
Mémorandum shall be annexed ail such
documents as shall be considered neces-
sar)',
a statement of facts and an
assessment of damages, &c.
Article III.
After the lapse of the period fixed
in Article II, each of the Parties shall
hâve a further period of two months
within which to fumish the Arbitrator,
if it is considered necessary, with a
reply to the allégations made by the
otfier Party.
Article IV.
Alter a third delay of two months,
the Plaintiff shall be at liberty to
fnmish the Arbitrator with a counter-
reply.
Article V.
Tfae Arbitrator shall hâve the right
to ask for such explanations from the
Parties as he may deem necessary,
and shall décide any questions not
foreaeen by the arbitral procédure,
and any incidental points which may
arûe.
pour les victimes Britanniques de
Paffaire de Waîuu^.
2. Sur le chiffre de Tindemnité
à payer par le Gouvernement Bri-
tannique pour la perte du „ Sergent
Malamine^; ce chiffre ne devra être
ni inférieur à 5,000 1., ni supérieur
à 8,000 1.
Article II.
Afin de permettre à l'Arbitre de
prononer sa sentence, chacune des
deux Parties devra, daas le délai de
deux mois à partir de l'échange des
ratifications de la présente Convention,
lui présenter un Mémoire sur la question
qu'elle lui soumet comme Partie de-
manderesse. A ce Mémoire seront
annexés tous les documents jugés néces-
saires, l'exposé des faits et l'évaluation
du préjudice, &c.
Article III.
Passé le délai prévu à l'Article U,
chacune des Parties aura un nouveau
délai de deux mois pour présenter
à l'Arbitre, si elle le juge nécessaire,
une réponse aux allégations de l'autre
Partie.
Article IV.
Après un troisième délai de deux
mois, la Partie demanderesse aura la
faculté de présenter à l'Arbitre un
contre-réponse.
Article V.
L'Arbitre aura le droit d'exiger
des Parties les éclaircissements qu'il
jugera nécessaires et régiara le» ca9
non prévus par la procédure de l'arbi-
trage et les incidents qui survien-
draient.
502
Orande-Bretagne, France.
Article VI.
The C06t8 of the Arbitration as
fixed by the Abitrator shall be equallj
divided between the Contracting Parties.
Article VU.
The communications between the
Contracting Parties shall be conducted
through the intermediary of the De-
partment of Foreign A£Fair8 of the
Kingdom of Belgium.
Article VIII.
The Arbitrator shall décide within
a maximum delay of six months, to
date from the handing in of the first
Memoranda, or, as the case may be,
of the replies or of the counter-replies.
Article IX.
The Mémorandum, and, as the case
may be, the reply and the counter-
reply of each Party, as well as the
documents annexed to them, printed
and in French, shall be handed to the
Arbitrator, and shall be at once
communicated by him to the other
Party.
Article X.
This Convention, on the completion
of the légal formalities, shall be rati£ed
by the two Gouvemments, and the
ratifications shall be exchanged at Paris
as soon as possible.
In witness whereof, the undersigned
Plenipotentiaries hâve drawn up the
présent Convention and hâve affixed
thereto their seals.
Done in duplicate at Paris, the
3rd of April 1901.
(L. S.) (Signed) Edmund Monson.
Article VI.
Les frais du procès arbitral déter-
minés par PArbitre seront partagés
également entre les Parties Contrac-
tantes.
Article Vn.
Les communications entre les Parties
Contractantes auront lieu par Pinter-
médiaire du Département des Affûres
Etrangères du Royaume de Belgique.
Article VUI.
L'Arbitre décidera dans le délai
maximum de six mois à compter de
la remise des premiers Mémoires ou,
le cas échéant, des réponses ou des
contre-réponses.
Article IX.
Le Mémoire, et, le cas échéant^
la réponse et la -contre-réponse de
chaque Partie, ainsi que les pièces
y annexées, imprimés et en Français^
seront remis à PArbitre et seront par
lui communiqués sans délai à l'autre
Partie.
Article X.
Cette Convention, après l'accom-
plissement des formalités légales, sera
ratifiée par les deux Gouvernements,
et les ratifications seront échangées
à Paris aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
soussignés ont dressé la présente Con-
vention qu'ils ont revêtue de leurs
cachets.
Fait à Paris, en double exemplaire,
le 3 avril 1901.
(L. S.) (Signé) Delcassé.
Douanes. 503
54.
RUSSIE.
Règlement relatif à Tadmission en douane, à la vérification,
au dédouanement et à la sortie des marchandises,
du 15 mai 1901.
Bulletin international des douanes. 1901.
I. Règlement souverainement sanctionné le 15 mai 1901,
relatif à l'admission en douane, à la vérification, au
dédouanement et à la sortie des marchandises.
(Viestnik finansov de 1901, n*» 31.)
Chapitre I.
Dispositions générales.
1 . Les marchandises importées de l'étranger seront considérées comme
admises en douane après que la douane les aura reçues sur la présentation
des documents requis.
2. Les marchandises importées par lots sont admises en douane à
mesure que les colis séparés qui constituent le lot sont reçus par la
douane. On entend par marchandises importées par lots des marchandises
de même nature arrivant en quantité d'au moins cinq colis.
3. Est réputé propriétaire de la marchandise celui à qui la marchan-
dise est adressée sur les documents de chargement (connaissements ou
lettres de voiture) ou à qui elle a été transférée dans la forme établie
(art. 4). Si les documents de chargement sont à ordre, est considéré
comme propriétaire de la marchandise celui qui en détient le duplicata,
pourvu que le duplicata du connaissement soit muni du blanc-seing de
l'expéditeur de la marchandise.
4. Le transfert du droit de propriété de la marchandise s'effectue:
1^ avant la visite — au moyen d'une inscription sur le document de
chargement: 2^ après la visite — au moyen d'une inscription sur le
bulletin de vérification (art. 87) et 3® au moyen d'une déclaration spéciale
présentée avant ou après la visite. Les inscriptions et la déclaration sus-
mentionnées doivent être signées par celui qui cède la marchandise et
par celui qui la reçoit. L'inscription faite sur le bulletin de vérification
doit être légalisée par le fonctionnaire des douanes, et la signature apposée
sur la déclaration spéciale par celui qui cède la marchandise doit être
légalisée dans la forme généralement établie.
5. Le transfert d'une marchandise grevée de droits ^quelconques ne
peut s'effectuer qu'après le payement de ces droits.
504 Russie.
6. Après leur admission en douane, les marchandises importées par
lots (art. 2), ainsi que les liquides importés en tonneaux, sont pesés avec
les emballages dans lesquels ils sont entrés dans la douane.
7: Le poids des marchandises importées par lots, quand ces marchandises
sont dénommées sur une liste spéciale (art. 12) et arrivent en colis de
mêmes dimensions, est déterminé au moyen d'un pesage partiel auquel
doit être soumis au moins le dixième de la totalité du lot.
8. Ne sont pas soumises au pesage mentionné dans les articles 6 et 7
les marchandises importées par lots: P lorsque les colis ont un poids et
un volume sans importance et peuvent être pesés sans difficulté au moment
de la vérification; 2^ lorsque leur poids peut être déterminé au moyen de
la balance centésimale ou d'après les documents de chargement (art. 27);
3*^ lorsqu'elles sont tarifées d'après le nombre ou la mesure; 4^ lorsqu'elles
sont accompagnées de la facture ou de la description originale avec indi-
cation exacte des marques, numéros et poids brut de chaque colis.
Remarque. On entend par poids brut le poids des marchandises
avec la tare, sans l'emballage supplémentaire destiné à protéger la marchan-
dise pendant le voyage.
9. Les marchandises admises en douane sont soumises à la vérification
douanière dans le but d'en déterminer la quantité et la qualité. Elles
ne peuvent être retirées des douanes qu'après avoir été vérifiées.
10. La vérification des marchandises se £ût d'après: P les autres
ou les descriptions, 2® les déclarations, 3® les documents de chargement,
4^ les déclarations yerbales des intéressés.
11. Le propriétaire de la marchandise peut, à son choix, présenter
la facture ou la description ou se borner à faire sa déclaration.
12. Le Ministre des finances est chargé de publier: les listes men-
tionnées dans les articles 7, 20, 26, 27, 30, 33, 81, 146 et 182; le
tableau des tares indiqué à l'article 29, ainsi que les règles faisant l'objet
des articles 80, 130 (§ 1). 150 et 170. Le Ministre des finances trans-
mettra ces listes, tableau et rifles au Sénat dirigeant pour qu'ils soient
publiés.
Chapitre II.
Des documents de vérification.
Première Section.
Des factures et des descriptions.
13. Les factures et les descriptions présentées pour la vérification
doivent remplir les conditions suivantes; P être délivrées par le buieau
de la fabrique, de l'usine Ott du dépôt des ouvrages et marchandises qui
y sont dénommés et être certifiées par la signature du dédaiant ou par
le sceau de la firme qui les a délivrées; 2^ être rédigées dans la fom^
adoptée dans le commerce et contenir l'indication exacte: a) de la date
e4 du lieu où elles sont été dressées; b) du genre d'emballage de la
marchandise; c) du nombre des colis, ainsi que de leurs marques et
Douanes, 505
numcros; d) de la quantité, du genre et de Pespèce de marchandises, dans
les termes généralement usités dans le commerce.
14. Dans les documents susindiqués (art. 13) la quantité de la mar-
chandise doit être spécifiée en unités adoptées au lieu d'expédition, soit
au poids brut ou net soit à la mesure ou au nombre, suivant le mode
usité dans le commerce pour la vente de cette marchandise.
15. Le soin de ramener en unités de poids russes le poids de la
marchandise dénommée dans les factures et les descriptions (art. 14), ainsi
que son classement sous les subdivisions correspondantes du tarif, incombe
aux douanes.
16. Les factures et les descriptions qui portent des corrections ou
des ratures ne sont admises à la vérification que si ces corrections et ces
ratures sont ratifiées et certifiées au moyen de la signature du déclarant
ou du sceau de la firme qui a délivre le document (art. 13, § 1).
17. Le propriétaire de la marchandise (art. 3) peut présenter à la
vérification la facture ou la description, alors même que ces documents
n^auraient pas été dressés en son nom.
18. Les factures et les descriptions sont présentées aux bureaux de
douane en même temps que les déclarations écrites. Ces dernières doivent
renseigner: 1® le moyen de transport de la marchandise (chemin de fer,
voie de terre ou de mer, en mentionnant le nom du navire); 2® les docu-
ments qui accompagnent la déclaration; 3® la date où la déclaration a
été faite et le domicile du déclarant; 4® si le déclarant désire assister à
la vérification; 5® la signature du déclarant.
1 9. Les factures et les descriptions peuvent être présentées personnelle-
ment par le propriétaire de la marchandise ou son fondé de pouvoirs ou
bien encore être envoyées par la poste.
20. Si la douane a des difficultés pour traduire en russe des factures
ou des descriptions rédigées en une langue étrangère non comprise dans
la liste des langues admises à la traduction obligatoire dans les bureaux
douaniers (art. 12), la douane peut exiger du propriétaire de la marchan-
di.se que les documents susindiqués soient accompagnés, dans le délai fixé
aux articles 56 et 57, de la traduction de la facture ou de la description.
Cette traduction devra être certifiée par le propriétaire de la marchandise,
mais ce dernier pourra présenter, en lieu et place de la traduction, la
déclaration visée à l'article 10, § 2.
Deuxième Section.
Des déclarations.
21. La déclaration pour la vérification (art. 10, § 2) doit contenir
les indications suivantes: 1® le numéro du document de chargement d'après
lepuel la marchandise est admise par la douane et, dans les douanes de
mer, le nom du navire sur lequel la marchandise est arrivée; 2^ le nom
du destinataire de la marchandise; 3*" le nombre des colis, leurs marques,
numéros et genre d'emballage; 4^ la dénomination de la marchandise
d'après le tarif ou l'indication en toutes lettres de la rubrique correspon-
506 Russie.
dante du tarif, 5® la quantité de la marchandise en toutes lettres (art. 28
à 30); 6® le prix en monnaie russe, par unité de poids ou de mesure ou
par pièce, de chaque sorte de marchandise dénommée dans la déclaration
ou bien encore la valeur totale de tout le lot; 7" l'énumération des docu-
ments qui l'accompagnent; 8® la date de la déclaration et le domicile du
déclarant; 9® la mention que l'intéressé désire assister à la vérification;
10^ la signature du déclarant.
22. La présentation de la déclaration doit se faire conformément aux
règles établies à l'article 19.
23. Si la douane a des doutes relativement à l'application à la
marchandise du tarif général, du tarif conventionnel ou du tarif surélevé,
elle peut exiger que la déclaration présentée soit complétée par l'indication
du pays de provenance de la marchandise.
24. Des marchandises de même nature faisant l'objet de plusieurs
documents de chargement, mais adressées à la même personne, peuvent
être dénommées dans la même déclaration.
25. Une déclaration séparée peut être présentée pour chaque espèce
de marchandise faisant l'objet d'une rubrique spéciale d'un document de
chargement commun.
26. Pour les marchandises dénommées dans une liste spéciale (art.
12) la déclaration peut porter l'indication de leur qualité sans mentionner
leur dénomination détaillée d'après le tarif.
27. Four les marchandises importées en vrac et dénommées dans une
liste spéciale (art. 12), la déclaration peut n'indiquer que leur qualité
sans mentionner leur quantité. Les douanes détermineront elles — mêmes la
quantité au moment de la vérification, en se basant sur les documents de
chargement.
28. La quantité de chaque espèce de marchandise doit être indiquée
dans la déclaration suivant le nombre, la mesure ou le poids (brut ou net),
en se conformant aux bases de perception établies dans le tarif.
29. Lorsque des marchandises, pour lesquelles une tare est accordée
dans le tableau des tares (art. 12), sont importées emballées, leur poids
doit être indiqué dans la déclaration y compris le poids de l'emballage;
de plus, la déclaration doit renseigner exactement le genre d'emballage
dans lequel la marchandise est conditionnée. Lorsque les marchandises
dont il s'agit sont importées dans un emballage non prévu dans le tableau
des tares, leurs poids doit être déclaré sans l'emballage ou avec le con-
ditionnement intérieur immédiat passant à l'acheteur avec la marchandise.
30. Les marchandises dénommées dans une liste spéciale (art. 12).
tarifées au poids, mais vendues dans le commerce au nombre, peuvent être
déclarées sur cette dernière base, et leur poids, en pareil cas, est déter-
miné par la douane au moment de la vérification.
31. Une fois que la douane a reçu la déclaration, ce document ne
peut plus être mod^é ni complété.. Si le propriétaire de la marchandisf
s'aperçoit après la présentation de la déclaration que celle-ci contient des
erreurs dans l'indication de la qualité ou de la quantité des marchandises.
Dotmnes. 507
il est autorisé à présenter par écrit, avant la date de la vérification, une
déclaration spéciale accompagnée de la facture originale ou d'un document
équivalent émanant du lieu d'expédition de la marchandise. Dans ce cas,
pour déterminer la qualité ou la quantité de la marchandise (ou les deux
à la fois) on se basera sur cette dernière déclaration.
32. Il est permis de mentionner dans la déclaration des marchan-
dises dont la qualité ou la quantité est inconnue, pourvu qu'il s'agisse de
.colis entiers. Dans ce cas, le propriétaire de la marchandise doit acquitter,
en plus de toutes les impositions établies, trois pour cent du total des
droits dont il est redevable.
Troisième Section.
Des documents de chargement.
33. La vérification de certaines marchandises dénommées dans une
liste spéciale et soumises à des droits peu élevés (art. 12) peut s'effectuer
d'après les documents de chargement.
34. Si les marchandises mentionnées à l'article précédent sont importées
en colis de dimensions ou de poids différents, on devra présenter, en plus
du document de chargement, une description pour tout le lot.
3.3. Les documents de chargement relatifs aux marchandises mentionnées
k l'article 33 doivent être présentés aux bureaux de douane dans la forme
stipulée dans les articles 18 et 19.
36. Si des marchandises d'espèces différentes, dont une partie seule-
ment appartient à la catégorie indiquée à l'article 33, sont importées avec
un seul document de chargement, celui-ci ne peut servir de base pour la
vérication.
37. En plus des marchandises indiquées à l'article 33, le Ministre
des finances peut autoriser la vérification d'après les documents de charge-
ment des marchandises importées par les administrations de l'Ëtat pour
leur propre usage et qu'elles peuvent retirer directement de la douane.
38. Les marchandises importées dans les ports des mers Noire et
d'Azov sur des navires turcs (felouques) et exemptes de la présentation
des connaissements, ainsi que les marchandises exemptes de droits, importées
de la côte de Mourman et de Norvège dans les ports du gouvernement
d'Arkhangel sur des vapeurs faisant un service régulier ou sur des
embarcations côtières, sont vérifiées sur les déclarations des capitaines.
Quatrième Section.
Des déclarations verbales.
39. Sont dédouanés sur déclaration verbale:
1^ Les marchandises exemptes de droits et importées par voie de terre
ou par voie fluviale;
2® Les marchandises importées par voie de terre ou fluviale par des
sujets russes, si le montant des droits qui leur sont applicables ne dépasse
pas quinze roubles par personne (à l'exception de l'alcool et des boissons
alcooliques);
508 Bussie.
3® Les objets importés par des personnes faisant partie de l'équipage
d'un navire marchand russe, si le montant des droits à perceyoir ne
dépasse pas quinze roubles par personne;
4^ Les marchandises importées par les habitants du gouvemement
d'Arkhangel (à l'exeplion de la yille d'Arkhangel) dans les ports de la
mer Blanche;
5* Les yivres importés par des personnes arrivant de Pétranger arec
des passeports réguliers, si ces vivres sont destinés à leur usage personnel
(à Péxception de l'alcool et des boissons alcooliques), et si le montant des
droits qui leur sont applicables ne dépasse pas quatre roubles cinquante
copecks ;
6® Les bagages des voyageurs, ainsi que les objets n'arrivant pas
avec les voyageurs mais leur appartenant.
Cinquième Section.
Des délais pour la présentation des documents de vérification.
40. Les documents de vérification (art. 10, §§ ] à 3) doivent être
présentés en douane dans les délais suivants; P daÂs les douanes princi-
pales, dans les douanes d'entrepôt et dans la douane de terre de
St.-Petersbourg — dans le déUi de quatorze jours, dO dans les douanes
maritimes — dans le délai de sept jours, 3^ dans les autres douanes —
dans le délai de cinq jours à partir de la date de la remise du document
de chargement au bureau où la marchandise doit être vérifiée En cas
de quarantaine, les délais susmentionnés sont comptes à partir du jour
où la marchandise en quarantaine est remise à la douane.
41. Dans les douanes-barrières, les documents mentionnés à l'article
10 (§§ 1 à 8) doivent être présentés immédiatement après l'arrivée des
marchandises, si leur présentation est exigée par la loi.
42. Si, par suite d'accident de mer survenu à cause de la présence
des glaces ou de toute autre circonstance imprévue, un navire est dans
l'impossibilité de gagner son port de destination et se trouve obligé
d'entrer dans un autre port, le délai pour la présentation des documents
de vérification (art. 10, §§ 1 à 3) sera fixé comme ci^après: 1® lonqae
les marchandises seront débarquées pour être transportées dans lear lieu de
destination directe, il sera accordé sept jours à partir de la date on Too
aura fourni à la douane de destination directe les documents de chargement
2^ lorsque le propriétaire de la marchandise qui se trouve sur le nsTire
voudra acquitter les droits dans la douane du port où le navire est entré
(si cette douane est compétente pour procéder à ce dédouanement), le
délai sera d'un mois à partir de la date de l'entrée du navire dans le port.
Si la douane du port où le navire est entré n'est pas compétente, elle
prendra des mesures pour assurer la conservation des marchandises
jusqu'au moment où la navigation sera libre.
43. Les articles dénommés dans les §§ 1 à 5 de l'article 39 ne sont
vérifiés sur déclaration verbale que pendant les délais fixés k l'artiele 40
et comptés à partir de la date de l'importation.
Douanes, 509
44. Les marchandises dénommées au § 6 de l'article 39 ne sont
vérifiées sur déclaration verbale que pendant un délai de quatorze jours
à partir de la date de leur importation.
45. Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des délais stipulés aux
articles 40 à 44, du jour à partir duquel ce délai doit être calculé. Si le
terme du délai calculé de cette façon tombe sur un jour non ouvrable, on consi-
dérera comme dernier jour du délai le premier jour ouvrable qui le suivra.
Sixième Section.
Des conséquences de l'insuffisance ou de la non présentation
des documents de vérification.
46. Si, après avoir examiné les documents d'après lesquels on effectue
la vérification et ]es avoir collationnés avec les documents de chargement,
la douane trouve qu'ils ne répondent pas aux conditions requises (art. 13,
14, 16, 21, 23 à 25, 28, 29, 32 et 36), lesdits documents seront immédiate-
ment restitués à l'intéressé ou lui seront renvoyés par la police après qu'on
y aura incrit le motif du refus.
47. Si le propriétaire de la marchandise ne présente pas, dans les
délais prévus aux articles 40 à 42, les documents exigés pour la véri-
fication (art. 10, §§1 à 3), ou, selon le cas, ne fait pas la déclaration
verbale, ou bien encore, si les documents présentés à la douane sont restitués
à l'intéressé (art. 46), et qu'en leur lieu et place il n'est pas présenté
jusqu'à l'expiration des délais fixés à cet effet (art 40) de nouveaux docu-
ments remplissant les conditions requises, ou bien enfin si le propriétaire
ne présente pas en temps opportun la traduction de la facture (art. 20),
les marchandises seront vérifiées d'après la copie des documents de charge-
ment ou, selon le cas, d'après les documents rédiges à la réception des
marchandises.
48. Les marchandises sont également vérifiées conformément aux
stipulations de l'article précédent, et moyennant l'autorisation de l'administra-
teur de la douane, lorsque le propriétaire de la marchandise, n'importe
pas habituellement ou périodiquement des marchandises de l'étranger, et que,
par suite de son peu de connaissance des formalités douanières, il lui est
difficile de rédiger la déclaration, ou qu'il ne possède pas les documenta
indiqués aux §§ 1 et 3 de l'article 10.
49. Si le propriétaire de la marchandise ne présente pas les documenta
de vérification ou ne fait pas la déclaration verbale dans les délais établis,
il est soumis à une amende de 3% des droits dus. Cette règle ne s'applique
pas au cas qui fait l'objet de l'article précédent.
Chapitre III.
Du lieu, du moment et de la forme de la vérification des
marchandises.
50. £n reflue génàmk, les mareliMidiaes sont vérifiées tlans les donanea
(IrontîfereB on ifitérienres^auxquelies elles sont-adreasées d'a|«ès les documents
de cfamigefneBl.
Russie.
51. Les marchandises arriyant dans les douanes par les frontières de
terre pour être dirigées vers les douanes intérieures par voie de terre sont
vérifiées dans les douanes frontières dans les délais fixés à l'article 56.
52. Les marchandises qui, d'après les documents de chargement, sont
adressées aux douanes intérieures sont yérifices dans les douanes frontières
dans les cas suivants:
P Lorsque l'emballage des colis, à leur arrivée dans la douane frontière,
se trouve considérablement endommagé; si l'emballage est légèrement en-
dommagé, la douane frontière se borne à déterminer le poids brut des
marchandises sans procéder à l'ouverture des colis séparés;
2® Lorsqu'il y a des raisons fondées de croire que les colis renferment
des objets dont l'importation est prohibée;
8^ Lorsque le propriétaire demande que sa marchandise soit vérifiée
dans la douane frontière, même si elle est adressée à une douane intérieure.
53. Les marchandises adressées d'après les documents de chargement
aux douanes frontières sont vérifiées dans les douanes intérieures dans les
cas suivants:
P Lorsque l'agent du chemin de fer, avec l'autorisation du proprié-
taire de la marchandise ou de la personne au nom de laquelle la mar-
chandise est entrée dans la douane frontière avec indication, sur les documenta
de chargement, de sa destination ultérieure, produira, avant la présentation
des documents de vérification ou avant que le délai pour leur présentation
soit écoulé (art. 40), une déclatation écrite constatant que la marchandise
est expédiée à une douane intérieure pour j être vérifiée;
2^ Lorsque le voyageur exprimera le désir (par écrit ou verbalement)
que les bagages qui lui lui appartiennent, arrivés par chemin de fer à la
douane frontière, soient vérifiés dans une douane intérieure.
54. Les règles établies à l'article précédent ne s'appliquent aux
liquides que si ceux-ci arrivent à la douane frontière par chemin de fer
ou par navire et par lots dont chacun constitue le chargement d'un wagon
complet. Dans ce cas, les dites marchandises sont transbordées sur des
wagons de chemins de fer russes sous la surveillance des fonctionnaires
de la douane frontière et assujetties à la formalité des plombs.
55. Les colis séparés d'un lot de marchandises figurant sur le même
document de chargement ne peuvent être vérifiés dans différentes douanes
que dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 52.
56. Les marchandises autres que les liquides (art. 65) sont vérifiées
pendant les délais ci-après, comptés à partir de la date de la présentation
des documents visés par l'article 10 (§§ 1 à 3): 1^ à la douane du pozt
de Saint-Pétersbourg — dans lé délai de deux mois au plus tard; 2^ dans
les autres douanes de mer et dans les douanes de terre de Saint-Peten-
bourg, Moscou, Varsovie, Kharkov, Wierzbolow et Tiflis — dans le déki
d'un mois au plus tard; 3^ dans les autres douanes de terre — dans le
délai de^sept jours au plus tard. Dans les cas prévus à l'article 47, les
délais pour la vérification sont comptés à partir du jour de l'expixatioa
Douanes, 511
des délais fixés pour la présentation des documents de vérification, ou des
déclarations verbales (art. 40 à 44).
57. Dans les douanes-barrières, les marchandises sont vérifiées immé-
diatement après leur arrivée.
58. La vérification s'effectue sur la déclaration des propriétaires des
marchandises. Four déterminer Pordre d'après lequel il devra être procédé
à la vérification dans le courant d'une journée, la préférence sera accordée
par la douane aux marchandises pour lesquelles on aura présenté des factures
ou des descriptions, et dans ces conditions, les marchandises seront dé-
douanées dans l'ordre de la présentation des déclarations de leurs pro-
priétaires.
59. Les marchandises pour lesquelles il n'a pas été présenté de
documents de vérification sont vérifiées (art. 47) dans les délais indiqués
à l'article 56, sur l'ordre de l'administrateur de la douane, et le jour
assigné à la vérification de la marchandise est notifié au propriétaire si
son domicile est connu à la douane.
60. Si la liste établissant l'ordre dans lequel il sera procédé à la
vérification (art. 58 et 59) n'est pas épuisée dans le courant de la journée
qui lai a été assignée, la partie restant à dédouaner est reportée au jour
suivant. Le nouvel ordre n'est fixé qu'après vérification de toutes les
marchandises portées sur la liste de la veille.
61. Si le propriétaire de la marchandise ne se présente pas au
moment de la vérification après avoir manifesté le désir d'y assister (art 18,
§ 4 et art. 21, § 9), sa marchandise est exclue de l'ordre de la vérifica-
tion (art. 58), et pour procéder à une vérification ultérieure, l'intéressé doit
présenter une nouvelle déclaration en se conformant aux règles établies à
l'article 56.
62. Si le propriétaire de la marchandise ne se présente pas à la
visite dans les délais indiqués à l'article 56, la vérification est effectuée
par la douane après ces délais sans autre avis.
63. Les colis dont l'emballage est considérablement endommagé ou
qui ne sont pas portés sur les documents de chargement sont vérifiés
immédiatement «après leur entrée en douane en présence du capitaine, de
l'agent du chemin de fer ou du voiturier principal, suivant la voie adoptée
pour le transport de la marchandise, ainsi que du propriétaire, si celui-ci
se trouve à la douane.
64. Les animaux et les marchandises susceptibles de se corrompre
facilement, les matières explosibles ou facilement inflammables, ainsi que
les ouvrages imprimes, sont vérifiés immédiatement après la présentation
4ea documents de vérification. Si le propriétaire déclare qu'il n'a pas reçu
de l'étranger la iiEtcture ou la description des marchandises dont il s'agit,
celles-ci, sur l'autorisation de l'administrateur de la douane, peuvent être
^àrifiées dans la forme indiquée à l'article 47 et avant que les délais
stipulés à l'article 40 soient écoulés.
5 12 Russie.
65. Les liquides sont vérifiés trois jours au plus tard après la date
de la présentation des documents de yérification ou après le terme du délai
fixé pour leur présentation.
66. La vérification dos marchandises pour lesquelles il n^a pas été
présenté de documents (art. 47) ne »^e£fectue qu'après l'expédition de toutes
les déclarations faites dans un même jour et accompagnées des documents
correspondants.
67. Les marchandises importées par lots peuvent, sur Pautorisation
de l'administrateur de la douane, être vérifiées partiellement, et avant que
la douane ait admis tout le lot au dédouanement.
68. Si, pour des raison sérieuses, l'administrateur de la douane le
juge indispensable, il peut ordonner la vérification des marchandises avant
la déclaration du propriétaire (art. 58). Dans ce cas, si le propriétaire a
manifesté le désir d'assister à la vérification (art. 18, § 4 et art. 21, § 9),
et s'il habite la localité où se trouve la douane, il lui est envoyé une
notification. L'absence du propriétaire n'empêche pas la vérification.
Chapitre IV.
De la vérification des marchandises.
69. La vérification se fait dans les locaux où la marchandise est entre-
posée (art. 161 à 164).
70. Est interdite l'ouverture des colis avant la vérification. Comme
exception à cette règle, il est permis d'ajouter, avant la vérification et sous
la surveillance des fonctionnaires de la douane, aux liquides importés en
tonneaux des liquides de même nature contenus dans d'autres tonneaux
faisant partie d'un même lot.
71. La vérification d'un colis ouvert s'effectue sans interruption jusqu'à
ce que le colis tout entier soit examiné.
72. La vérification des marchandises se fait sous la surveillance et
la direction d'un fonctionnaire des douanes et incombe aux employés de
l'entrepôt avec l'assistance des experts si cela est nécessaire.
73. L'administrateur de la douane peut décider que la vérification
des marchandises contenues dans un compartiment de l'entrepôt se hsse
simultanément par plusieurs employés de l'entrepôt sous la surveillance et
la direction d'un seul fonctionnaire des douanes.
74. La reponsabilité pour la détermination régulière de la qualité et de
la quantité des marchandises soumises à la vérification incombe aussi bien
anx penonnes qui procèdent directement à la vérification qu'au fonctionnaire
de la douane sous la surveillance et la direction duquel les maichandises
sont vérifiées.
75. Les propriétaires des marchandises sont tenus de fonniir tous
les renseignements que les fonctionnaires des douanes exigeront pour diéte^
miner la qualité et la quantité des marchandises.
76. Pour vérifier la qualité et la quantité des marchandises, toes
les colis, en tant que les besoins de la vérification PexigeroAt, seront oareits,
Dotianes. 513
les marchandises qu'ils renferment en seront retirées, et leur emballage
intérieur sera enlevé ou ouvert.
77. Lorsqu'on procédera à la vérification de lots importants de marchan-
dises de même nature en se basant sur la facture ou la description ou
bien encore sur une déclaration accompagnée d'une âtcture comprenant
tout le lot soumis à la vérification, tous les colis faisant partie du lot ne
seront pas ouverts si la vingtième partie au moins dn nombre total des
colis pris au hasard par les fonctionnaires préposés à la visite se trouve
être conforme par la qualité aux indications des documents susmentionnés.
Les marques et numéros des colis ayant passé par la visite seront annotés
sur le document de vérification, et le vérificateur y apposera sa signature.
78. Lorsque des marchandises dénommées dans le tableau des tares
sont importées dans des emballages prévus dans ledit tableau, elle seront
tarifées au poids, après qu'on aura déduit du poids brut de ces marchan-
dises les pour cent fixés dans le tableau des tares.
79. La vérification du poids effectif des marchandises mentionnées à
l'article précédent, à l'exception des substances vénéneuses ou nuisibles à
la santé, peut se faire dans les cas suivants: 1^ lorsque les fonctionnaires
chargés de la vérification des marchandises ont des doutes sur la concor-
dance de la tare avec les indications du tableau; 2® lorsque le propriétaire
en fait la demande. Si ce dernier n'importe pas régulièrement ou péri-
odiquement des marchandises de l'étranger, la vérification se fait sur sa
demande; dans le cas contraire, le propriétaire doit s'engager à fournir
avant le commencement de la visite la facture ou un document équivalant
émanant du lieu d'expédition de la marchandise. S'il résulte de la véri-
fication que la déclaration du propriétaire est erronée, celui-ci sera passible
d^une amende égale à un pour cent de la somme des droits dus pour la
marchandise.
80. Le Ministre des finances établira les règles à observer et la
méthode à suivre pour déterminer la quantité des marchandises soumises
à la vérification (art. 12).
81. Si des drogues, des produits chimiques ou d'autres articles sem-
blables, dénommés dans une liste spéciale (art. 12), doivent être dédouanés
en se basant sur les déclarations, et si la douane a des doutes sur la
rubrique du tarif qui doit leur être appliquée, ces marchandises seront
soumise à une expertise. Si à la suite de cette constatation la qualité de
la marchandise ne correspond pas aux indications de la déclaration, le coût
de l'experdse sera à la charge du propriétaire, indépendamment de l'amende
qui pourra lui être appliquée.
82. Les marchandises qui auront été trouvées impropres ou nuisibles
k la consommation seront détruites sur la [décision du comité général de
la douane. £n cas de protestation de la part du propriétaire de la marchan*
dise contre la décision prise, la marchandise faisant l'objet de la contestation
sera soumise à l'expertise, avec le concours des médecins locaux, si cela
est possible, ou un échantillon de la marchandise sera envoyé dans ce but
N<m». BêoteU Qén. » 8. XXX. HH
514 Bussie.
à la dÎTision médicale de la régence du gouvernement la plus rapprochée
ou à une institution équivalente.
83. Les objets munis d'images de sainteté ayant un caractère irré-
yérencieux pour le culte ou blasphématoire seront détruits sur la décision
du comité général de la douane, en observant les règles établies aux articles
96 et suivants.
84. Les marchandises importées de l'étranger dans des bureaux de
douane non autorisés à les dédouaner, ainsi que les articles dont l'impor-
tation est prohibée, seront réexpédiés à l'étranger ou confisqués (art. 240
et 289).
85. Les propriétaires des marchandises sont autorisés à apposer leur
sceau sur les colis qui ont été vérifiés.
86. Si une marchandise est trouvée en quantité moindre que celle
in(}iquée sur les documents de vérification, ou si des marchandises indiquées
sur les documents de vérification sont trouvées manquantes, ou bien encore
si la qualité d'une marchandise a été déclarée de telle sorte qu'elle doit
acquitter des droits plus élevés que ceux qui lui ont été appliques à U
vérification, le propriétaire de la marchandise encourra une amende égale
à 5% de la différence entre les droits qui doivent être acquittés et ceux
qui auraient dû être prélevés en se basant sur les documents de vérification.
Chapitre IV.
Des bulletins de vérification et des recours en matière
de vérification.
87. Un bulletin de vérification spécial, dont la forme est établie par
le Ministre des finances, est dressé pour chaque facture, description, docu-
ment de chargement ou déclaration, en se basant sur les résultats de la
vérification. Les résultats de la vérification des marchandises pour les-
quelles on a fait des déclarations verbales (art 39) sont consignés dans
des livres spéciaux.
88. Le bulletin de vérifications (art. 87) est dressé et signé par les
agents vérificateurs le jour même où cette opération s'est effectuée. Si
la vérification n'a pu s'opérer qu'en plusieurs jours, les résultats sont con-
signés chaque jour sur le bulletin et signés par ceux qui ont procédé »
la vérification.
89. Une fois que le bulletin de vérification a été signé, il est interdit
d'y apporter des corrections ou des réserves quelconques. Si l'on remarque
des erreurs susceptibles de modifier l'application des droits, on en informe
l'administrateur de la douane, et on procède en sa présence ou en U
présence de son adjoint à la constatation de ces erreurs. Le résultat de
cette constatation doit faire l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin
que ceux, qui ont procédé à la constatation, sont tenus de signer.
90. Si le propriétaire de la marchandise assiste à la vérification,
les résultats lui en sont communiqués à mesure que la vérificatiott de
chaque rubrique spéciale a été effectuée. Le bulletin, en pareil cas, est
Douanes. 515
également signé par le propiétaire, et si ce dernier se refuse à signer,
mention en est faite sur le bulletin, et les résultats de la vérification sont
censés lui avoir été communiqués.
91. Si le propriétaire de la marchandise assiste à la vérification, et
S'il n'est pas d'accord sur la qualité ou la quantité attribuée à sa mar-
chandise, il doit, après que la vérification aura été terminée, en faire
mention sur le bulletin, en faisant valoir les raisons pour lesquelles il
8 'élève contre les décisions adoptées.
92. Si la vérification s'effectue en l'absence du propriétaire, notifi-
cation du dédouanement et copie du bulletin de vérification lui sont
adressées avec indication du total des droits et autres impôts dus aussi
bien que des amendes encourues. Si ce dernier n'est pas d'accord sur
les résultats de la vérification, il retourne à la douane, dans le délai de
sept jours à partir de la date où il a reçu la copie du bulletin, en y
consignant les raisons à l'appui de sa protestation.
93. La copie du bulletin de vérification (art. 92) est considérée
comme ayant été remise à l'intéressé, même s'il n'habite pas le domicile
qu'il a désigné, ou s'il l'a indiqué d'une façon erronée.
94. Si le propriétaire proteste contre la qualité attribuée à sa mar-
chandise (art. 91, 92 et 90), ou si les agents de la douane, préposés à
la vérification, ont des doutes sur le régime applicable à la marchandise,
ou bien encore si la qualité de la marchandise ne correspond pas à celle
déclarée dans la facture ou la description, des échantillons de la marchan-
dise soumise à la vérification seront prélevés. Si la marchandise n'est pas
susceptible d'être divisée en prélèvera comme échantillon un objet entier.
Remarque. Dans l'observation de ce mode de procéder pour les
articles qui ne peuvent être divisés, la douane est responsable vis*à-vis
du propriétaire de leur parfaite conservation. Les frais d'envoi de ces
articles au Département des douanes (art. 101) incombent au trésor con-
formément aux règles généralement adoptées.
95. Pour les cas prévus à l'article ci — • dessus, le bulletin de vérifi-
cation, de même que les échantillons des marchandises, sont présentés au
comité général de la douane après que la vérification de toutes les rubriques
du document de vérification a été effectuée. Si le propriétaire demande
le dédouanement immédiat de la marchandise qui fait l'objet de sa récla-
mation, ou au sujet de laquelle il s'est présenté des doutes en douane,
cette marchandise peut être soumise séparément à l'examen du comité
général de la douane.
96. — La décision du comité général de la douane, relativement k
la réclamation du propriétaire sur la qualité on la quantité attribuée à
sa marchandise dans le bulletin de vérification (art. 91 et 92), est rédigée
et signée dans les trois jours qui suivent la présentation à l'examen de
ce comité du bulletin , ou d'un article spécial du bulletin.
97. Une copie de la décision du comité général d« la douane est
envoyée au propriétaire au plus tard le lendemain du jour où cette décision
a été signée, en se conformant aux règles établies à l'article 93..
HH2
516 Russie.
98. Les propriétaires des marchandises peuvent en appeler des déci-
sions du comité général de la douane devant le Département des douanes
pendant un délai de trois semaines à partir du jour où une décision leur
a été notifiée (art. 97). Pendant le même délai l'expéditeur de la mar-
chandise peut également déposer une réclamation sur le même sujet.
99. Le propriétaire et l'expéditeur de la marchandise ont le droit,
même s'ils n'ont pas protesté lors de la Terification, d'en appeler au
Département des douanes de la décision de la douane dans le délai fixé à
l'article précédent compté à partir du jour de la notification au propriétaire
des résultats de la vérification (art. 90, 92 et 93).
100. Les réclamations contre la décision de la douane, rehitivement
à la qualité d'une marchandise sur laquelle il n'a pas été prélevé d'échan-
tillons, ne sont plus admises après la sortie de la marchandise de
la douane.
101. Les réclamations contre l'application du tarif sont adressées à
la douane qui a procédé au dédouanement et, accompagnées des obser-
vations de la douane, sont transmises, dans un délai de sept jours à partir
de la date où la réclamation a été déposée, au Département des douanes.
102. Les décisions du Département des douanes relativement aux
réclamations qui lui ont été soumises (art. 98, 99 et 101) sont notifiées
aux propriétaires et expéditeurs des marchandises par l'entremise des
douanes respectives.
103. On peut en appeler au Ministre des finances des décisions du
Département des douanes (art 102) dans un délai de trois semaines à
partir de la date de leur notification.
104. On peut en appeler au premier Département du Sénat dirigeant
des décisions du Ministre des finances (art 103) dans un délai de trois
semaines à partir de la date de leur notification.
105. Si le terme du délai fixé pour l'appel (art. 98, 99, 103 et 104)
tombe sur un jour non ouvrable, on considérera comme dernier jour du délai
le premier jour ouvrable qui le suivra.
Chapitre VL
De la revérification des marchandises.
106. Les administrateurs des douanes, les adjoints des administrateurs,
s'ils sont délégués par ceux-ci, ainsi que les personnes chargées par les
autorités compétentes d'inspecter les douanes, ont le droit de soumettre à
nouvelle vérification les marchandises avant leur sortie des douanes.
107. Toutes les marchandises se trouvant dans une douane peuvent
être soumises à la revérification, même si elles ont été déjà vérifiées dans
une autre douane.
108. Si l'on découvre en procédant à la revérification, soit que la
qualité ou la quantité attribuée à la marchandise ne concorde pas arec
les indications du bulletin de vérification, soit que le tarif n'a pas été
régulièrement appliqué, le bulletin accompagné du résultat de la reTéri-
fication sera soumis à l'examen du comité général de la douane.
Douanes. 517
109. On obserrers, dans le cas préyu à l'article précédent, les règles
établies aux articles 94, 96 à 98 et 101.
Chapitre VIL
Du calcul et du paiement des droits de douane et autres taxes.
110. Les droits applicables aux marchandises importées sont perçus
d'après le tarif douanier en vigueur le jour où la yérification des marchan-
dises est terminée. Le total des droits calculés pour une marchandise ne
peut pas être modifié en conséquence de changements qui pourraient être
ji^portés ultérieurement aux droits de douane.
111. Les marchandises qui par leur qualité ou leur nature ne rentrent
pas directement sous les numéros et subdivisions du tarif des douanes,
Aussi bien que les marchandises non dénommées dans le tarif suivent le
régime des marchandises dont elles se rapprochent le plus. S'il 7 a doute
de la part des fonctionnaires préposés à la vérification, le cas est soumis
il Fexamen du comité général de la douane.
112. Si le comité général de la douane a des difficultés pour se
prononcer définitivement sur la question de l'application du tarif aux
marchandises, la douane, après avoir procédé vis-à-vis des marchandises
qui font l'objet du doute, comme cela a été dit à l'article précédent,
transmettra immédiatement au Département des douanes un échantillon de
la marchandise ainsi que ses conclusions. La mise à exécution de la
décision de la douane, mentionnée dans le présent article, se fait dans la
forme généralement adoptée.
113. Les décisions prises en suite des contestations (art. 102 à 104)
relativement à l'application du tarif aux marchandises, serviront de base
aux douanes à partir du jour où elles seront parvenues à sa connaissance
pour être appliquées à l'avenir aux marchandises similaires à dédouaner.
114. Si des produits du sol et de l'industrie de pays, qui accordent
à l'importation et au transit des marchandises russes le traitement de la
nation la plus favorisée, ne sont pas dénommés dans le tarif conventionnel, ils
acquittent les droits du tarif général. Si les marchandises provenant de
ces pajs sont dénommées dans le tarif conventionnel, elles sont taxées
conformément à ce tarif. Les produits du sol et de l'industrie des pays
qui n'accordent pas à l'importation et au transit des marchandises russes
le traitement de la nation la plus favorisée suivent le régime du tarif
général des douanes, conformément au règlement souverainement sanctionné
le !•' juin 1893.
115. Le Ministre des finances est autorisé, après s'être entendu avec
le Ministre des affaires étrangères: 1* à établir, pour les produits du sol
et de l'industrie des pays qui soumettent les marchandises russes à des
droits plus élevés que ceux qui sont établis dans leur tarif général, des
surtaxes correspondantes à calculer: a) sur les droits surélevés pour les numéros
et subdivisions du tarif général des douanes pour lesquels lesdits droits ont été
établis par le règlement souverainement sanctionné le P' juin 1893; b) sur
les droits ordinaires pour les. numéros et subdivisions du tarif pour lesquels
518 Bussie.
ledit règlement n'a pas prévu de droits surélevés; 2® s suspendre ou à
abroger les effets des dipositions prises en vertu du § 1 du présent article;
3^ à fixer les délais pour l'entrée en vigueur ainsi que pour la suspension
et l'abrogation de ces dispositions, en prescrivant l'exécution, si besoin en
est, par télégraphe. Le Ministre des finances transmet les dispositions,
dont il est question au présent article, au Sénat dirigeant pour qu'elles
soient publiées.
116. Le calcul des droits se fait immédiatement après que la vérifica-
tion de toutes les marchandises dénommées dans un document de TCiifica-
tion est terminée. Si le propriétaire demande le dédouanement d'une seule
marchandise portée sur le document de vérification, les droits seront calculés
séparément pour cette marchandise après qu'elle aura été vérifiée, en se
conformant cependant, si cela est nécessaire, aux règles établies à l'article 95.
117. La somme des droits calculée est portée au compte du pro-
priétaire de la marchandise.
118. Les droits sont calculés d'après la qualité et la quantité de la
marchandise constatées à la vérification. Dans les cas prévus aux articles 118,
111 et 112, les droits sont calculés conformément aux décisions du comité
général de la douane.
119. Les droits ne sont pas calculés ni perçus pour les marchandises
qui ont disparu pendant leur transport de la douane frontière à la douane
d'entrepôt ou qui ont été incendiées pendant leur séjour dans les locaux
de la douane (art. 161 et 162), mais la perte des marchandises doit être
certifiée par un document dressé avec le concours de la police locale.
120. Sont exempts du paiement des droits:
1® Les marchandises dont la sortie des douanes n'est pas autorisée
et qui doivent être détruites en vertu des articles 82, 83 et 200;
2^ Les articles manufacturés et les matières premières qui, par suite
d'avarie ou de corruption, ont été trouvées, lors de la vérification, im-
propres à la consommation;
3® Les marchandises ayant complètement perdu leur valeur ou qui
ont été accidentellement détruites avant que le bulletin de vérification ait
été définitivement dressé (art. 90);
4® Les marchandises destinées à la réexportation (art. 229, 239
et 240);
5® Les produits du sol et de l'industrie nationaux réhnportéa, s^iU
sont munis de marques de fabricants ou artisans russes apposées dans
l'Empire, ou si leur provenance russe est établie par des certificats délivres
lors de leur exportation par les douanes de sortie.
121. Le Ministre des finances peut, dans des cas exceptionnels,
autoriser l'admission en franchise de produits étrangers qui sont réimportés
dans l'Empire après en avoir été exportés.
122. Les droits sont acquittés ou cautionnés (art. 144) à mesure
que les marchandises sortent de la douane et, dans tous les cas, au phis
tard dans les délais suivants: dans les douanes d'entrepôt principales —
au bout de trois ans; dans les douanes de première classe — an bout
Douanes. 519
d^im an; dans les douanes de deuxième classe — au bout de deux mois,
et dans les douanes de troisième classe — au bout d'un mois, Les dits
délais sont calculés à partir du jour de l'admission des marchandises dans
les douanes. Les droits peuvent être également acquittés avant la sortie
des marchandises de la douane.
123. Dans les douanes-barrières et les points de passage les droits
sont acquittés immédiatement après avoir été calculés (aût. 116).
124. Toutes les surtaxes (autre que celles établies à l'art. 170), ainsi
que toutes les amendes applicables à une marchandise, sont acquittées en
même temps que les droits de douane.
125. Les droits applicables aux matières explosibles ou facilement
inflammables sont perçus dans toutes les douanes immédiatement après
avoir été calculés.
126. Dans le cas prévu à l'article 164, les droits sont acquittés
immédiatement après avoir été calculés, à moins que leur perception ne
soit différée dans la forme établie par la loi (art. 144).
127. Les droits de douane, ainsi que les surtaxes douanières et les
amendes, sont perçus, pour chaque paiement: 1® en monnaie d'or nationale
et en billets de banque nationaux, quel que soit le montant de la somme;
2° en monnaie d'argent nationale de haut titre pour toute somme inférieure
à cinq roubles; 3^ en monnaie d'argent autre pour toute sonmie inférieure
à un rouble; 4^ en monnaie de cuivre pour toute somme inférieure à
vingt copeks.
128. Les mandats délivrés par les administrations des mines, payables
en monnaie d'or ou en lingots d'or et munis d'un blanc-seing et d'un
endossement, sont acceptés en paiement des droits mentionnés à l'article
précédent jusqu'à la date de leur échéance et pour leur valeur nominale
intégrale, senf déduction, pour les mandats payables en lingots, d'une
somme de quarante-deux roubles trente et un copeks et demi par poud
d'or pur flxée pour la transformation des lingots en monnaie conformément
à l'article 53 de la loi monétaire.
129. Le Ministre des finances peut autoriser certaines douanes à
accepter en paiement des droits stipulés à l'article 127: 1® les coupons
d'obligations ayant cours forcé, échus ou à échoir avant l'expiration de six
mois, ainsi que les obligations sorties au tirage de tous les emprunts
contractés par l'Etat russe ou garanties par le Gouvernement et de tous
les emprunts de chemins de fer payables pour le compte du trésor de l'Etat
auxquels ce privilège est accordé soit en vertu des conditions de l'émission,
soit en exécution de dispositions ultérieures. De plus, les coupons et les
obligations d'emprunts conclus en roubles valant un dixième d'impérial,
sont acceptés pour une fois et demie leur valeur nominale; 2^ les monnaies
d'or étrangères; 3^ les billets de banque étrangers payables en or; 4® les
acquits à caution délivrées pour les marchandises russes qui bénéficient,
à leur exportation, d'une restitution de droits pour les matières étrangères
qui ont servi à leur fabrication. Ces acquits à caution ne sont acceptés
qu'en paiement des droits pour les matières susindiquées.
520 Bussie,
130. Le Ministre des finances est chargé: 1^ de prescrire des règles
pour Tacceptation des valeurs mentionnées aux §§ 1 à 3 de Particle précédent,
en indiquant quelle monnaie étrangère et quels billets de banque peuvent
être acceptés et à quels taux (art. 12); 2® de communiquer par la voie
du télégraphe aux administrations compétentes les décisions qu'il aura prises
relativement aux modifications de la valeur des billets de banque étrangers;
ces décisions seront publiées au moyen d'avis qui seront immédiatement
affiches dans les locaux des dites administrations, et elles entreront en
vigueur le lendemain du jour où les avis auront été affichés dans les
douanes; 3^ de trancher les difficultés qui pourraient surgir lors de Pi^plica-
tion des règles fixées dans les articles 127 à 129 et 131.
131. Si la valeur de la monnaie d'or et des billets de banque ou
le prix des valeurs données en paiement des droits de douane (art. 127 à
129) dépassent la sonmie qui doit être payée, le solde sera restitué en
observant les règles établies à l'article 127.
132. Les personnes qui se livrent au commerce des marchandises
étrangères et les font venir régulièrement à leur nom sont autorisées à
verser, à titre d'acompte sur les paiements à effectuer pour les marchandises,
les Videur dont l'acceptation en paiement des droits de douane est autorisa
(art. 127 à 129).
133. Le Ministre des finances peut permettre que les sommes à
payer dans un bureau de douane du chef d'acomptes ou de droits dus
soient versées dans un autre bureau, ainsi que dans les comptoirs on
succursales de la Banque de l'Etat,
134. Pour constater que les sommes dues par le propriétaire des
marchandises ont été reçues (art. 124), la douane compétente délivre à
celui-ci une quittance générale pour tout le lot de marchandises soumises
aux droits ou, si le propriétaire l'exige, une quittance pour chaque espèce
de marchandises faisant partie du lot. Une note constatant que la quittance
a été délivrée sera rédigée et signée sur le document de vérification par
le trésorier. La forme de la quittance est établie par le Ministre des
finances.
135. La douane peut, à la demande du propriétaire des marchandises,
remplacer sa quittance générale (art. 134) par plusieurs certificai^s con-
statant les paiements faits d'après les rubriques spéciales du bulletin de
vérification, en indiqant la date et le numéro de la quittance. La quittance
originale est jointe aux dossiers de la douane. Elle ne peut être rem-
placée par des certificats qu'aussi longtemps que les marchandises ne seront
pas sorties de la douane.
136. Les quittances de la douane et les certificats délivrés à leur
place (art. 134 et .135) servent à prouver l'entrée légale des marchandises
importées non soumises au timbre, dans les limites d'une zone s'étendant
à 50 verstes de la frontière; cette preuve sera admise pendant deux ans
à partir de la date où lesdits documents ont été délivrés, mais seulement
pour les marchandises auxquelles ils se rapportent.
Douanes. 521
137. La preure de l'entrée légale dans les limites d'une zone s'éten-
dant à 50 verstes de la frontière (art. 136) n'est pas exigée pour la farine,
le sel et d'autres substances alimentaires.
138. Les quittances et les certificats de la douane (art. 136) ne
peuvent être cédés, dans les limites d'une zone s'étendant à 50 verstes
de la frontière, qu'avec la marchandise pour laquelle ils ont été délivrés
et moyennant une inscription signée par celui qui cède la marchandise et
par celui qui la reçoit.
139. Les quittances des douanes délivrées pour des marchandises
importées par des voyageurs ne servent à prouver l'entrée légale des
marchandises, dans les limites d'une zone s'étendant à 50 verstes de la
frontière (art. 136), que pour les personnes busquelles elles ont été délivrées.
140. Si le propriétaire des marchandises ne veut pas payer les droits,
surtaxes et amendes (autres que les peines pécuniaires imposées pour
contravention au présent règlement) qui leur sont applicables, il peut faire
abandon de ses marchandises, qui restent alors à la disposition du trésor.
La renonciation à la marchandise peut être faite pendant quatre mois à
partir de la date de l'expiration du délai fixé pour l'appel contre la
décision du comité général de la douane ou (si l'appel a été interjeté) à
partir de la notification au propriétaire de la décision de la juridiction
supérieure devant laquelle il en a appelé. La règle établie dans le
présent article n'est applicable qu'aux marchandises qui se trouveut dans
les locaux de la douane (art. 161 et 162). Pour les matières explosibles
ou facilement inflammables, la renonciation ne peut être faîte que lors du
calcul des droits (art. 125).
141. Les refus d'accepter une marchandise, pour laquelle les droits
de transport n'auront pas été acquittés, n'est valable que si l'on présente
aux douaîies, avant que le délai de quatre mois mentionné à l'article
précédent soit écoulé, un certificat constatant que les comptes avec
l'^entreprise de transport sont liquidés.
142. Si les droits de douane, les surtaxes douanières et les amendes
n'ont pas été payés dans les délais fixés (art. 122, 123 et 125), ou bien
si le propriétaire n'a pas déclaré qu'il renonce à sa marchandise (art. 124
et 140), toutes les taxes susmentionnées seront supportées par la
marchandise.
143. Les marchandises qui ont été vérifiées conformément aux stipu-
latioas de l'article 47 seront mises à la disposition du Trésor, si des
documents établissant le droit de retirer ces marchandises ne sont pas
présentés dans les délais suivants: dans les douanes d'entrepôt principales
et dans les douanes de première classe dans le délai d'un an, et dans les
autres douanes dans le délai de six mois. Ces délais sont comptés à
partir de la date de l'admission en douane des marchandises. Pour les
animaux et les matières explosibles ou facilement inflammables lesdits
délais seront fixés chaque fois par la douane.
522 Russie.
Chapitre VIIL
Des facilites accordées pour le paiement des droits.
144. Les personnes qui importent régulièrement des marchandises
étrangères par les douanes d'entrepôt et de première classe ouTertes au
commerce européen sont autorisées à retirer leurs marchandises de la
douane en différant, sous caution, le paiement des droits qu'elles doivent
pour ces marchandises, conformément aux stipulations des articles
145 à 152.
145. Le montant des droits dont le paiement a été différé ne peut
être inférieur à deux cents roubles pour chaque document ou bulletin de
vérification.
Remarque. Les habitants du Gouvernement d'Arkhangel, autres que
ceux de la ville d'Arkhangel, sont autorisés à différer le paiement des
droits qu'ils doivent acquitter pour les marchandises importées par les
douanes de ce Gouvernement, autres que la douane d'Arkhangel, quel que
soit le montant des droits à payer.
146. On accepte en garantie du paiement régulier des droits dont
la perception a été -différée les titres de rente et les actions que le Ministre
des finances indiquera et dont il fixera la valeur. La liste des titres de
rente et des actions susindiqués avec leur valeur respective est dressée
d'avance pour chaque semestre (art. 12).
147. Une moitié du montant des droits dont le paiement a été
différé doit être acquittée au bout de deux mois et l'autre moitié au bout
de quatre mois à partir du jour qui suivra la date de la consignation do
la garantie.
148. Le Ministre des finances est autorisé: 1*^ à porter à trois mois
le délai accordé pour le paiement de la première moitié des droits dont la
perception a été différée et à six mois le délai accordé pour le paiement
de la seconde moitié; 2® à accorder sur engagements spéciaux un délai de
six mois pour le paiement des droits aux administrations de chemin de
fer, lorsque l'importation des marchandiees étrangères se fait par l'entremise
des agents commerciaux de ces chemins de fer.
149. Les cautionnements reçus en garantie du paiement des droits
(art. 146) ne sont restitués qu'après que la somme qu'ils garantissent a
été payée.
150. Les règles et conditions pour la réception, la conservation et la
restitution des titres de rente et actions donnés en garantie sont établies
par le Ministre des finances (art. 12).
151. Si les droits dont le paiement a été différé ne sont pas payés
à leur échéance, les titres de rente et actions donnés en ganmtie sont
envoyés par les douanes respectives au Département des douanes qui en
ordonne la vente. De plus, le propriétaire de la marchandise est passible
d'une amende égale à 1 ^/o par mois de la somme non payée à l'échéance,
en comptant un mois incomplet comme complet La somme produite par-
la vente de la garantie sert au paiement des droits qui n'ont pas été
Douanes. 523
payés à Péchcance; de Pamende sas-indiquée et des frais de la vente. La
somme qai reste après perception de ce qui est dû au trésor en vertu du
présent article est restituée au propriétaire.
152. Le propriétaire de la marchandise qui a laissé passer l'échéance
à deux reprises différentes et dont on a rendu deux fois la garantie (art
151) est privé pendant trois ans du droit d'obtenir des sursis de paiement.
Ce délai est compté à partir de la seconde échéance que le propriétaire
a laissé passer.
153. Le Ministre des fmances est autorisé à admettre en franchise de
droits les marchandises importées de l'étranger, si elles doivent être
réexportées dans le délai qu'il fixera dans chaque cas particulier et qui ne
pourra dépasser six mois à partir du jour où les marchandises seront
sorties de la douane. Le Ministre des finances peut exiger que cette
condition soit garantie par im cautionnement (art. 146).
1 54. Si la condition stipulée à l'article précédent n'a pas été remplie^
et si la marchandise a été garantie par un cautionnement, celui-ci servira
à acquitter les droits dus pour la marchandise conformément à l'article
151. S'il n'y a pas de cautionnement, les droits seront perçus conformé-
ment à la législation en vigueur en matière de recouvrements.
Chapitre IX.
Des droits de douane et autres impôts perçus
en trop ou en moins.
155. Les sommes perçues en trop à titre de droits de douane, de
surtaxes douanières et d'amendes (art. 124) sont restituées au propriétaire.
Les douanes sont tenues de rembourser ou de prendre des mesures pour
rembourser les sommes perçues en trop, sans attendre que le propriétaire
les réclame.
156. Les demandes en restitution de sommes perçues en trop (art«
155) doivent être adressées aux douanes qui les ont prélevées.
157. La restitution des sommes perçues en trop (art. 155) peut se
faire pendant un délai de deux ans à partir de la date de leur versement.
Si les droits perçus en trop résultent d'une application irrégulière du tarif,
ce délai est compté à partir du jour où la contestation a été définitive-
ment tranchée.
158. Lorsque les sommes perçues en trop (art. 155) ne dépassent
pas trois cents roubles, leur restitution se fait sur la décision du comité
général de la douane (art. 156). Pour les sonmies supérieures, la douane
doit en référer au Département des douanes.
1 59. Les sommes perçues en trop ne sont restituées que sur production
de la quittance originale ou du certificat qui en tient lieu (art. 134 et
135). Le montant de la somme restituée est inscrit sur le document
présenté.
160. Si, par sidte d'une erreur, la douane a prélevé en moins der
droits de douane, des surtaxes douanières ou des amendes, la somme en.
524 Bussie.
moins sera perçue conformément à la législation en vigueur en matière de
recouvrements. Ce paiement ne peut être exigé que pendant deux ans à
partir de la date du calcul des droits.
Chapitre X.
De la garde des marchandises.
161. Les marchandises admises par les douanes (art. 1*') restent sous
leur garde jusqu'à l'époque de leur sortie. Les marchandises ayant acquitté
les droits ne peuvent rester sous la garde des douanes qu'en tant que
celles-ci disposent de locaux suffisants.
162. Les marchandises mentionnées à l'article précédent sont gardées
dans les entrepôts douaniers, sauf les exceptions prévues aux articles
163 et 164.
163. Les liquides peuvent, à la demande des intéresses, être gardes
dans des entrepôts particuliers, mais seulement après leur vérification.
Avant la vérification, ces marchandises ne peuvent être transférées dans
des entrepôts particuliers que moyennant autorisation, pour chaque cas, du
Département des douanes.
164. Les produits du règne minéral, les matières premières, etc..
importés en grandes quantités pour les besoins de l'industrie, peuvent, si
le propriétaire le désire, être directement déposés et gardés dans des
entrepôts particuliers, sans être préalablement débarqués dans la douane,
dans les cas suivants : P Lorsque les fabriques, les usines ou les dépôts,
auxquels lesdits articles ou matières sont adressés, sont situés dans la
localité où se trouve le douane ou dans une localité voisine; 2^ lorsque la
douane estime que l'entrepôt destiné à emmagasiner ces articles ou matières
est commode et sans danger et 3^ lorsque cet entrepôt est muni, aux frais
de son propriétaire, de tout l'outillage nécessaire pour le déchargement, le
pesage et la vérification des marchandises.
165. Les entrepôts particuliers ou sont gardées les marchandises
admises par les douanes (art. 16 et 164) sont munis des cachets ou des
plombs de la douane et du propriétaire et sont soumis à la surveillance
immédiate de la douane compétente.
166. Les marchandises gardées dans des entrepôts particuliers deyront
être transférées dans les entrepôts douaniers si la douane le juge nécessaire
dans l'intérêt du trésor. Sauf le cas ci-dessus, les marchandises confiées
k la garde d'entrepôts particuliers ne sont pas soumises au transfert dans
les entrepôts douaniers.
1 67. Les marchandises, qui ont été vérifiées peuvent être examinées par
leur propriétaire pendant leur séjour dans les entrepôts douaniers, moyennant
l'autorisation du fonctionnaire de l'entrepôt compétent. Pour les liquides
on observera les règles établies à l'article 70.
168. Les marchandises gardées dans les entrepôts de la douane acquittant
un droit d'entreposage. Ce droit est calculé pour tout le temps que la
marchandise passe à l'intrepôt à partir du jour de la vérification, et, dans
Douanes. 525
tous les cas, pas plus tard qu'à partir du dernier jour du délai fixé pour
la présentation des documents de vérification (art. 40). Si le propriétaire
renonce à sa marchandise (art. 140), les droits sont perçus à partir de la
date susindiquée jusqu'au jour de la renonciation.
169. Les marchandises déposées directement dans des entrepots par-
ticuliers (art. 164) acquittant, au lieu du droit d'entreposage, un droit
spécial destiné à dédommager le trésor des frais résultant de l'organisation
d'une surveillance douanière. Ce droit est calculé proportionnellement aux
dépenses réelles faites par le trésor pour la rémunération des fonctionnaires
de la douane et pour l'entretien des surveillants.
170. Le Ministre des finances prescrira (art. 12) les règles à observer
pour la garde des marchandises dans les entrepôts douaniers ou particuliers
et pour en assurer la bonne conservation; il fixera le montant du droit
d'entreposage (art. 168) et du droit mentionné à l'article précédent, ainsi
que les délais et le mode de paiement de ces droits.
171. Si un colis confié à la garde de la douane venait à s'égarer,
le trésor en rembourserait la valeur au propriétaire.
172. Les frais occasionnés au trésor pour le remboursement visé à
l'article précédent seront à la charge des employés et surveillants de
l'entrepôt préposés à la garde du magasin de la douane où la perte a été
constatée. Ces agents sont personellement responsables devant le trésor,
et leur responsabilité est garantie par leurs biens. Si les employés et sur-
veillants de l'entrepôt sont insolvables, le remboursement sera mis à la
charge de l'inspecteur de l'entrepôt respectif.
173. Le trésor n'est pas responsable du déchet naturel ou de la
corruption d'une marchandise si le fait n'est pas imputable à l'admini-
stration de la douane, pas plus que des risques relativement à des marchandises
qui auraient été incendiées pendant leur séjour dans les entrepôts de la
douane (art 119).
174. Le trésor n'est pas reponsable de la disparition, du déchet ou
de l'avarie des marchandises se trouvant dans des entrepôts particuliers
(art. 163 et 164). Dans ce cas, le propriétaire doit payer les droits pour
les marchandises manquantes ou avariées, aussi bien que pour les marchan-
dises non avariées, et cela immédiatement après que les fonctionnaires de
la douane auront découvert la disparition, le déchet ou l'avarie, à quelque
cause qu'ils puissent être attribués. £n cas de non paiement des droits,
ceux-ci seront perçus conformément à la législation en vigeur en matière
de recouvrement.
1 75. Les propriétaires peuvent assurer à leurs frais les marchandises
qui lenr appartiennent et qui se trouvent gardées dans les entrepôts douaniers
ou particuliers.
Chapitre XI.
De la sortie des marchandises.
176. Les marchandises ne peuvent sortir des douanes qu'après que
les droits en auront été acquittés ou cautionnés (art. 122, 123 et 144),
526 Russie.
«t que les surtaxes douanières, amendes (art. 124) et peines pécuniaires
dont sont passibles les propriétaires des marchandises pour contravention
au présent règlement auront été perçues.
177. Pour que des marchandises importées par chemin de fer puissent
sortir des douanes (art. 176), leur propriétaire doit présenter le duplicata
de la lettre de voiture muni d'une annotation ou accompagné d'un certificat
spécial du chemin de fer constatant que toutes les sommes dues pour le
transport de sa marchandise ont été acquittées.
178. Pour que des marchandises importées par mer sur des bateaux
à vapeur puissent sortir des douanes (art. 176), leur propriétaire est tenu
de présenter un certificat constatant que les comptes relatifs au paiement
du fret, ainsi que les droits établis sur les connaissements, ont été apures,
si le capitaine ou l'armateur du navire avait déposé à la douane une
réclamation à ce sujet.
179. Si le propriétaire n'est pas d'accord sur le montant du fret
qui lui est réclamé (art. 178), la marchandise ne peut sortir que s^il
dépose à la douane ou dans un établissement de crédit de l'Etat la somme
faisant l'objet de la contestation. Si, un mois après la sortie de la marchan-
dise, le capitaine ou l'armateur du navire ne présente pas à la douane
un cetificat constatant qu'une action en paiement a été introduite coutre
le propriétaire, ladite somme sera restituée à ce dernier. Si ledit certificat
est présenté, la somme sera conservée par l'établissement qui Ta reçue
jusqu'à ce que les tribunaux aient statué sur l'action introduite.
180. Les marchandises peuvent sortir des douanes par lots entiers
ou par parties de lots, selon le désir des propriétaires, mais tout le lot
de colis qui a été pesé ou chaque colis pesé séparément doit être retiré
au complet.
181. Un délai spécial, laissé à l'appréciation de la douane, sera fixé
chaque fois pour le retrait des animaux ou des matières explosibles ou
facilement inflammables (art. 125). Après ce délai (si les droits ont été
acquittés, art. 125), les matières susmentionnées seront immédiatement
détruites, et les animaux seront mis à la disposition du trésor.
182. JjCS marchandises devant être estampillées ne sont délivrées
qu'après apposition des timbres ou autres marques de la douane constatant
que ces marchandises sont passées par la douane. La liste des marchan-
dises soumises à l'estampillage, ainsi que le mode à adopter pour cette
formalité, sont établis par le Ministre des finances (art. 12).
183. Les articles soumis dans l'Empire à des droits d'accise sont
délivrés conformément aux règles en vigueur à ce sujet. Le tabac manu-
facturé non muni des bandes de l'accise ne peut dans aucun cas être retiré.
184. Le tabac en feuilles ne peut être retiré que par les personnes
qui sont autorisées à l'importer de l'étranger en vertu de la loi eo vigueur
sur l'impôt applicable au tabac (art. 625, éd. de 1893) et seulement en
colis entiers et fermés (balles, ballots, sacs, caisses ou tonneaux) et en
quantité non inférieure à trois pouds pour chaque lot.
Dotianes, 527
185. Le tabac en feuilles et le tabac manufacturé transportés des
douanes à leurs lieux de destination doivent être accompagnés de bulletins
de transport spéciaux (art. 641 de le loi sur Pimpot du tabac, édit. de
1893) déliYrés par les douanes.
186. Le même bulletin de transport ne peut servir en même temps
pour du tabac en feuilles et pour du tabac manufacturé. Chacune desdites
espèces de tabac doit être emballée séparément et accompagnée d'un bulletin
de transport spécial.
187. Les commerçants et les maisons de commerce qui n'ont pas
pour but le commerce des tabacs, mais qui en font venir de Pétranger
pour leur propre usage et non pour la vente, peuvent le retirer sans pré-
senter la patente d'accise. Si la douane ignore le genre de commerce
desdits commerçants ou maisons de commerce, ceux-ci doivent présenter,
à la demande de la douane, des certificats délivrés par les surveillants de
l'accise ou par la police locale constatant qu'ils ne font pas le commerce
des tabacs.
188. Le thé en caisses ne peut être retiré: 1® que dans des réci-
pients se trouvant sous le contrôle du Grouvemement et 2® que par des
personnes ne faisant pas le commerce de marchandises étrangères et impor-
tant le thé pour leur propre usage.
189. Les œuvres scientifiques, artistiques et littéraires importées de
l'étranger sous forme de marchandises et soumises à l'examen de la censure
(art. 192 de la loi sur la censure, édit. de 1892), sont transmises dans
les établissements de censure respectifs après paiement ou consignation
(art. 144) des droits de douane qui leur sont applicables.
190. Les objets qui doivent être examinés sur échantillons sont
adressés aux établissements d'examen, et, après y avoir été munis des
estampilles d'examen, ils sont renvoyés aux douanes qui leur appliquent
les droits.
191. La douane doit informer le propriétaire de l'envoi des objets
indiqués à l'article précédent aux établissements d'examen au plus tard le
jour qui suit la date de l'expédition.
192. L'apposition des estampilles d'examen s'effectue en présence du
propriétaire de la marchandise (art. 191); s'il ne se présente pas dans le délai
d'un mois à partir du jour de l'arrivé de l'article dans l'établissement
d'examen (art. 190), l'opération s'effectuera en dehors de sa présence. Si
le propriétaire n'est pas satisfait de l'avis émis par l'établissement d'examen,
il peut soumettre le cas à l'appréciation du Département de l'industrie du
Ministère des finances en adoptant la forme établie pour les appels contre
les décisions des comités généraux des douanes (art. 98 et 101 à 105).
193. Les frais d'envoi des objets aux établissements de censure et
d' examen (art. 189 et 190) sont à la charge des propriétaires et sont
perçus au moment de la sortie des marchandises, dans la forme établie
pour la perception des autres taxes douanières supplémentaires.
194. Les marchandises et les échantillons de marchandises, dont
rentrée et la circulation dans l'Empire sont soumises à une législation
528 jBu^^i^.
spéciale ou ne sont admises que moyennant Pautorisation des autorités
compétentes, sont délivrées en se conformant à ladite législation ou sur
présentation d'un permis de sortie.
195. Si, parmi des marchandises importées dans un emballage com-
mun, se trouvent des articles dont la sortie est subordonnée à une
autorisation spéciale (art. 194), ces derniers restent soumis à la garde de
la douane jusqu'à ce que le permis de sortie ait été reçu; les autres
marchandises sont délivrées dans la forme générale.
196. Les propriétaires sont autorisés à prélever des échantillons de
leurs marchandises avant la sortie des douanes de tout le lot (art. 180).
mais seulement après leur vérification. Ce prélèvement s'effectuera en se
conformant aux règles suivantes: 1® il ne peut être prélevé qu'un échan-
tillon de chaque espèce de marchandise; chaque prélèvement ultérieur
d'échantillons ne peut s'effectuer que moyennant une autorisation spéciale
de l'administrateur de la douane; 2® les échantillons ne peuvent être pré-
levés en quantité supérieure à un quarantième de vedro pour les liquides
et à un quart de livre pour les autres marchandises; 3® les droits pour
les échantillons prélevés sont perçus au moment de la sortie des colis
d'où les échantillons ont été prélevés.
197. Les marchandises soumises à la garde de la douane, sauf les
bagages qui accompagnent les voyageurs, sont délivrées par le fonctionnaire
de l'entrepôt moyennant un ordre écrit signé par un fonctionnaire des
douanes.
198. Celui qui reçoit la marchandise (art. 3 et 4) en donne reçu
sur l'ordre, en indiquant en toutes lettres le nombre des colis reçus et la
date de leur réception. Le fonctionnaire de l'entrepôt annote en même
temps dans le livre d'entrepôt la date de la sortie de la marchandise, le
nombre de colis délivrés, leurs marques, numéros et genre d'emballage.
199. Si le propriétaire d'une marchandise, adressée à des personnes
habitant en dehors du ressort de la douane qui procède à la vérification
et vérifiée d'après les factures ou les descriptions, le demande, et s'il
présente une quittance constatant le paiement des droits de douane et des
autres taxes douanières supplémentaires, conformément à la copie du
bulletin de vérification qui lui a été communiquée par la douane (art. 32)^
ou s'il verse directement à la douane lesdits droits et taxes, les nmrchan-
dises sont expédiées par la douane à destination du lieu indiqué par le
propriétaire si leur transport au lieu de destination est autorisé {>ar les
règlements de poste ou de chemin de fer. Dans ce cas, le prix du
transport et les frais de garde et d'expédition doivent être consignés
d'avance à la douane pour le cas oii, d'après les règlements des chemins
de fer, leur paiement no pourrait être exigé du destinataire.
200. Pour les marchandises qui, à leur sortie, seront reconnues im-
propres ou nuisibles à la consommation, on observera les prescriptions
établies aux articles 82 et 120 (§ 1).
Douanes, 529
Chapitre XII.
De la vente publique des marchandises, résultant du non
paiement des droits de douane et autres, taxes.
20 1 . Les marchandises, colis postaux ou bagages des voyageurs, pour
lesquels les droits de douane, les surtaxes douanières et les amendes
(art. 142), ainsi que les sommes dues aux chemins de fer et aux entre-
prises de bateaux à vapeur pour leur transport n'ont pas été acquittés,
les marchandises mises à la disposition du trésor (art. 140, 143 et 181),
ainsi que les marchandises faisant Tobjet de Particle 296, seront vendues
publiquement dans la forme établie aux articles 202 à 220.
Remarque. Les objets religieux chrétiens non réclamés aux douanes
ne sont pas vendus publiquement. Ils sont transmis aux églises du culte
chrétien respectif les plus voisines de la douane.
202. Dans le cas prévu aux articles 140, 142 et 143, de même si
les marchandises, les colis postaux ou les bagages arrivés par chemin de
fer ne sont pas réclamés et n'ont pas acquitté le prix du transport et les
autres frais dans les trente jours de leur arrivée pour les marchandises et
les colis postaux et dans les quatorze jours pour les bagages, la douane
fait insérer à trois reprises différentes dans les journaux de la capitale
ainsi que dans les journaux locaux (indiqués par le Département des
douanes) des avis aux propriétaires, et en même temps elle envoie un
avis à l'expéditeur de la marchandise ou du colis postal, si le domicile
de ces personnes lui est connu. Quatre mois après que le dernier avis
aura été inséré, pour les marchandises et les colis, et six mois pour les
bagages, les marchandises, les colis et les bagages seront mis en vente.
203. Les animaux et les articles susceptibles de se corrompre rapide-
ment ou endonunagés, ainsi que les matières explosibles et facilement in-
rïammables, doivent être mis en vente dans le plus bref délai possible.
Ce délai ne peut toutefois être inférieur à vingt-quatre heures à partir du
moment où se sera produit le cas indiqué aux articles 140, 142 et 143
ou après écoulement du délai mentionné à l'article 181.
204. Quinze jours avant la date fixée pour la vente des marchan-
dises, la douane annoncera cette vente dans les journaux locaux; dans les
localités où il n'y a pas de journaux, elle la fera connaître par l'entre-
mise de la police locale et en affichant des avis sur la porte de l'Ad-
ministration de la douane. Dans les cas prévus à l'article précédent, la
vente est annoncée en tenant compte de la date qui a été fixée pour
cette vente.
205. On doit indiquer dans les annonces et les avis (art. 204):
1** le jour, l'heure et le lieu de la vente; 2** le genre, l'espèce et la
quantité des marchandises ou des objets devant être vendus, ainsi que le
nom de leur propriétaire; 3® le montant de tous les droits (art. 201) pour
l'acquittement desquels les marchandises, les colis et les bagages doivent
^ire vendus.
Kaw>. Recueil Qtn. 2^ S, XXX, 1 1
530 Eiissir,
206. £n même temps que la vente est annoncée (art. 204), un avis
contenant les renseignements énumérés à l'article 205 est envoyé au pro-
priétaire. Cet avis *est considéré comme étant parvenu au propriétaire,
même s'il ne se trouve pas au domicile qu'il a indiqué ou s'il a indiqut'*
un domicile erroné. Pour les marchandises mentionnées aux articles 140
(si elles ont été vérifiées d'après des factures ou des descriptions) et *29t).
un avis est également envoyé à l'expéditeur.
207. L'envoi de l'avis au propriétaire (art. 20G) n'empêche pas la
vente des animaux et des objets indiqués à l'article 203.
208. £n vue de la commodité et du plus grand avantage de h
vente, les marchandises et objets peuvent être présentés en lots.
209. Pendant les jours fixés pour la vente publique, les marchandiî>e>
et les objets mis en vente peuvent être examinés moyennant l'autorisation
de l'administrateur de la douane.
210. La vente s'effectue dans les locaux de la douane qui a admi>
les marchandises et objets désignés pour la vente, par les soins d'un
fonctionnaire de la douane désigné par l'administrateur de la douane et
sous la surveillance d'un autre fonctionnaire de la douane. Si la vente
porte sur des marchandises passibles de droits d'accise, un représentant
de l'administration des accises locales doit assister à l'opération.
211. Si le propriétaire le demande, et si le chef de l'arrondissement
douanier le permet, la vente peut être transférée d'une douane à une autre,
à la condition que la demande du propriétaire soit adressée avant que h
vente ait été annoncée (art. 204), et qu'il envoie les fonds nécessaires pour
le transport des marchandises ou objets destinés à la vente.
212. Ne peuvent se porter acquéreurs dans la vente: P les fonc-
tionnaires de la douane locale; 2^ les fonctionnaires de radministration de^
accises assistant à la vente (art, 210); 3® les femmes et les parents en
ligne directe des personnes indiquées aux §§ 1 et 2 du présent article:
4*^ le propriétaire des marchandises ou objets mis en vente.
213. Les ventes n'ont pas lieu si, avant leur ouverture, le proprié-
taire ou l'expéditeur de la marchandise (art. 202 et 206) verse toutes les
sommes (art. 201) pour le remboursement desquelles les objets ont été
soumis à la vente.
214. Le produit de la vente doit servir en premier lieu à acquitter
les droits de douane, les surtaxes douanières, les amendes et les frais de
vente dûs pour les marchandises ou objets mis en vente, et ensuite, s*il
y a lieu, les sommes dues aux chemins de fer et aux entreprises de bateaux
à vapeur pour le transport ou imposées sur les lettres de voiture ou le»
connaissements.
215. Si la somme produite par la vente d'une partie des objet»
suffit à couvrir tous les paiements indiqués à l'article précédent, la vent»-
est suspendue de plein droit.
216. Une vente qui n'a pu être terminée en un jour continue, sans
avis spécial, pendant les jours ouvrables qui suivent immédiatement ce
premier jour jusqu'à ce qu'elle soit complètement achevée.
Douanes. 531
217. Les objets mis en vente sont adjugés au plus offrant. L'acheteur
eut tenu de verser, immédiatement après la vente de la marchandise ou
de Pobjet qu'il a acquis, un acompte s'élevant au moins au cinquième
du prix auquel la marchandise ou l'objet lui a été adjugé, et le reste de
la somme, au plus tard le jour suivant.
218. L'acheteur qui n'a pas versé l'acompte mentionné à l'article
précédent ne peut plus participer à la vente ultérieure. L'acompte non
payé devient exigible conformément à la législation en vigueur en matière
de recouvrements et s'ajoute à la somme produite par la vente.
^19. Les objets vendus ne sont livrés à l'acheteur qu'après payement
complet du prix offert au moment de la vente.
220. Les ventes sont considérées comme nulles: 1^ si personne ne
se présente pour acheter; 2® si aucune des personnes présentes ne surenchérit
isur la somme fixée au début de la vente (art. 214); 3^ si l'acheteur ne
verse pas dans le délai établi l'acompte ou le reste de la somme due
<art. 217).
221. En cas de nullité de la première vente, une seconde vente aura
lieu dans la même forme (art. 210 à 220), avec cette différence que, dans
les cas extrêmes, les marchandises ou objets mis en vente pourront être
adjugés au prix fixé à l'ouverture de la vente.
222. La vente est considérée non valable si la marchandise ou l'objet
mis en vente est acheté par une personne non autorisée à participer à la
vente (art. 212). Dans ce cas, la marchandise ou l'objet vendu est repris
à l'acheteur et mis de nouveau en vente. L'argent versé par l'acheteur
2»ert à acquitter les sommes visées dans l'article 214. La nouvelle vente
S'effectue d'après les règles établies pour la première ou la seconde vente,
suivant que l'une ou l'autre de ces ventes a été déclarée non valable.
223. Si la somme produite par la vente des marchandises ou objets
mis à la disposition du trésor (art. 140, 143 et 181), déduction faite des
frais de vente, ne suffit pas à acquitter toutes les dettes qui grèvent ces
marchandises ou objets (art. 201), ladite somme est partagée entre le
trésor et le chemin de fer ou l'entreprise de bateaux à vapeur proportion-
nellement à ce qui leur est dû respectivement.
224. La somme qui reste après que tous les paiements indiqués à
Particle 214 ont été effectués est remise au propriétaire de la marchandise.
Si celui-ci ne se présente pas pour la toucher dans les deux ans qui suivent
Ja vente, cette somme reste acquise au trésor.
225. Si la seconde vente est nulle, la marchandise reste acquise au
trédor, sans que le propriétaire soit tenu d'acquitter les sommes stipulées
à l'article 214. Si la seconde vente des marchandises mentionnées aux
articles 140 (si elles ont été vérifiées d'après les factures ou les descriptions)
et 296 est nulle, leur expéditeur peut exiger, dans le délai d'un mois à
partir du jour qui a été fixé pour cette vente, que sa marchandise lui
soit rendue, moyennant versement, en plus des droit de douane, du montant
^e toutes les taxes et amendes dont elle est passible.
112
532 Russie,
226. Les objets acquis au trésor conformément à l'article précédent
sont, sur l'ordre du Ministre des finances, soit employés pour les besoini^
du fisc ou pour l'usage public, soit détruits.
227. Pour les Tentes qui ont eu lieu, le bulletin de vérification (art. 87)
doit mentionner: 1® l'époque et le lieu de la yente; 2° le prix le pJus
élevé qui a été offert; 3*^ si la vente a été nulle, la raison de son annu-
lation. Ces indications doivent être signées par la personne qui a procédé
à la vente (art. 210).
228. Les actions relatives aux ventes effectuées doivent être intro-
duites dans le délai de sept jours à partir de l'exécution de la vente.
On observera, à cette occasion, les règles exposées aux articles 101 à 105.
Chapitre XIII.
De la réexportation des marchandises.
229. Les marchandises étrangères dont l'importation est autorisée
peuvent être réexportées en franchise de droits de douane; si les droits
de douane ont été acquittes, ils seront remboursés conformément «ix stipu-
lations des articles 230 à 240.
230. Pour que des marchandises qui sont sorties de la douane ou
qui, n'étant pas encore sorties, ont déjà acquitte les droits, puissent être
réexportées, une autorisation du département des douanes (si la somme
des droits à rembourser ne dépasse pas trois cents roubles) ou du Ministre
des finances (lorsqu'elle dépasse cette quantité) est nécessaire pour chaque ca;s.
231. Les marchandises sorties de la douane doivent être représentées
sans porter de traces d'usage; de plus, si elles ont été munies de marques
de la douane (plombs, bandes, etc.), ces marques doivent être intactes.
232. Les marchandises qui ne sont pas sorties de la douane et qui
n'ont pas acquitté les droits peuvent être réexportées moyennant l'autorisation
du comité général de la douane.
233. Les marchandises mentionnées à l'article précédent ne peuvent
être réexportée que par les douanes maritimes et par celles qui sont situées
près d'un chemin de fer. Elles ne peuvent être réexportées par des douanes
situées sur des chemins de terre ou sur des rivières que moyennant rautori-
sation du département des douanes.
234. Les marchandises mentionnées à l'article 232 peuvent étn>
réexportées sans que leur emballage soit ouvert ou bien après avoir été
placées dans d'autres contenants. La réexportation des parties cunstitn-
tives d'un article contenues dans des colis séparés n'est pas autorisée si
cette réexportation peut avoir pour conséquence d'éluder les droits au tarif.
235. Pour que des marchandises puissent être réexportées, on devrs
présenter une déclaration écrite dans les délais suivants: 1*^ Dans Je cas
mentionné à l'article 230, trois mois au plus tard après que la marchan-
dise sera sortie de la douane ou après que les droits auront été acquittés;
2® dans le cas prévu à l'article 232, pour les marchandises se trouvant
dans ime douane principale d'entrepôt, trois mois au plus tard, et pour
Douanes. 533
les marcbandiseâ se trouvant dans une douane frontière, sept jours au plus
tard avant que les délais fixés pour le paiement des droits se soient
écoulés (art. 122).
236. Dans le cas prévu à l'article 153, la douane, à laquelle des
marchandises sont présentées pour la réexportation, s'assure de leur identité
avec celles qui figurent sur le certificat de dédouanement, ainsi qui de
r intégrité des marques douanières (plombs, bandes, etc.), si ceux-ci ont
été apposés.
237. Si le propriétaire déclare vouloir réexporter des marchandises
qui n'ont pas été vérifiées, avant de délivrer le permis de réexportation,
l'administrateur de la douane est autorisé (s'il y a lieu de supposer qu'elles
ne correspondent pas avec les indications des documents de chargement
ou de vérification, ou qu'elles appartiennent à la catégorie des marchandises
prohibées) à les comparer avec les indications des documents de charge-
ment ou de vérification.
238. Le permis de réexportation n'exempte pas le propriétaire des
pénalités qui lui ont été infligées pour contravention au présent règlement,
ni du paiement des amendes et des taxes douanières supplémentaires
qu'il doit.
239. Si, à la vérification, une marchandise est reconnue totalement
un partiellement avariée, mais propre à la consommation, et si le proprié-
taire ne consent pas à payer les droits applicables à ladite marchandise
à rétat saio, il est autorisé à la réexporter dans les délais fixés au § 2
de l'article 235. Si le propriétaire refuse d'user de la faculté susmentionnée,
ou si lesdits délais sont écoulés, la marchandise est vendue publiquement,
«»t les droits à percevoir pour cette marchandise sont déterminés par le
comité général de la douane, en prenant pour base la somme produite par
la vente de la marchandise comparativement à sa valeur marchande à l'état
non avarié.
240. Si des marchandise» dont l'importation est prohibée ou des
marchandises importées par des bureaux de douane non autorisés à les
dédouaner sont déclarées dans les documents de chargement ou de véri-
fication sous leur véritable dénomination, ces marchandises peuvent être
reexportées (art. 289). Cette règle n'e s'applique pas aux marchandises
et objets pour lesquels des dispositions spéciales ont été édictées.
Chapitre XIV.
Des colis postaux, lettres et expéditions sous bande.
Première Section.
Des colis postaux.
241. Les colis postaux venant de l'étranger sont expédiés, immédiate-
ment après leur arrivée, dans les douanes frontières, où ils sont reçus par
les fonctionnaires des postes assistés des fonctionnaires de l'administration
des douanes, d'après la description délivrée par le bureau de poste étranger
respectif (carte de fret) accompagnant chaque expédition postale.
f);U Russie,
242. Chaque colis postal arrivant de l'étranger doit être accompagné
d'une déclaration, en deux exemplaires. Cette déclaration, rédigée par
l'expéditeur du colis, est le document dont on se sert pour procéder à In
vérification.
243. La déclaration doit désigner exactement le contenu, et notam-
ment l'espèce des objets se trouvant dans le colis, en adoptant leur dénomination,
commerciale, leur quantité et leur valeur. Si la déclaration ne renferme
pas ces indications, le colis est considéré comme ayant été importé san^
déclaration (art. 244).
244. Les colis importés sans déclaration, avec une seule déclaration
(art. 242), sans les cachets des bureaux de poste étrangers ou sans être
désignés sur la carte de fret, sont réexpédiés à l'étranger, en mentionnant
ces irrégularités sur la carte de fret qui les accompagne.
245. Âpres avoir été reçus (art. 241), les colis venant de Tétran^rer
sont admis par les douanes.
246. La douane frontière respective constate, en présence du fonc-
tionnaire des postes, si le poids brut de chaque colis, son adresse, sou
lieu d'expédition et de destination sont conformes aux indications de )a
déclaration; elle s'assure également si les cachets du bureaux de po>te
étranger et les emballages des colis sont intacts. Si les données susmentionnées
sont conformes aux indications de la déclaration, on l'annote sur la déclaration
en y apposant le cachet de la douane. S'il n'y a pas de conformité, ou
si les cachets ou les emballages sont endommagés, mention eo est faite
dans un acte spécial signé par les personnes ayant procédé à la vérification.
247. Si, en comparant les colis avec les déclarations (art. 246), la
douane frontière trouve qu'ils contiennent, même eu partie, des objets dont
l'importation est prohibée, lesdits colis sont renvoyés, sans être ouverts,
au bureau de poste local pour être réexpédiés à l'étranger par le premier
courrier. La douane inscrit sur la déclaration les raisons qui l'ont empêobe
de faire parvenir le colis à destination.
248. Après que la constatation qui fait l'objet de l'article 24 H a été
faite, les colis, suivant le lieu où ils doivent être vérifiés (art. 251). restent
sous la garde de la douane frontière ou sont transmis moyennant qutitance
au bureau de poste local pour être expédiés à la douane compétente.
249. Les colis qui restent à la douane frontière y sont gardés jusqu'au
jour de la vérification sous les scellés de la douane et de la poste. Les
colis qui doivent être expédiés aux douanes intérieures sont plombés ou
cachetés et sont transmis, moyennant quittance et eu même temps qu'un
exemplaire de la déclaration, au bureau de poste local. Immédiatemeot
après la transmission des colis, les duplicata des déclarations sont envoyé»
à la douane où doivent être expédiés les colis.
250. Les colis expédiés aux douanes intérieures sont remis à celles-fi par
les bureaux de poste d'après les déclarations qui les accompagnent (art.
249). Lorsque la douane intérieure reçoit les colis, elle s''a8Siire s'iN
correspondent aux déclarations (art. 24(>) reçues directement de la douane
frontière, et si les plombs et les cachets qui y sont apposés sont intacts.
Douanes, 535
251. Les colis sont vérifiés dans les douanes les plus rapprochées
de leur lieu de destination et autorisées à dédouaner les objets qu'ils
contiennent. Les colis destinés aux localités où il n'y a pas de bureaux
de douane autorisés à dédouaner les objets désignés dans la déclaration
lui les accompagne, sont vérifiés dans les douanes-entrepôts de frontière,
Jans les douanes de première classe ou bien dans les douanes de deuxième
et de troisième classe dûment autorisées et situées à l'intersection de la
frontière et des routes de poste, suivant celle de ces douanes qui se trouve
la plus rapprochée du lieu de destination du colis.
252. Les colis sont vérifiés d'après les déclarations et dans la forme
généralement établie quarante-huit heures au plus tard après leur admission
par la douane qui doit procéder à leur vérficiation (art. 251) et en pré-
sence d'un fonctionnaire des postes.
253. Si le destinataire le désire, les colis qui lui sont adressés de
l'étranger ne sont vérifiés qu'en sa présence et lorsqu'il le demande. A cet
«-ffet, le destinataire doit présenter à la douane respective une déclaration
écrite, qui est valable pendant toute l'année où elle a été présentée.
254. Si le destinataire qui a présenté la déclaration mentionnée à
l'article préciklent ne demande pas la vérification de son colis dans un
délai de deux mois à partir du jour qui suit la date de l'entrée du colis
<laiis la douane de destination, ledit colis est considéré comme n'ayant
[»as été accepté par le destinataire (art. 269).
255. Le bulletin de vérification doit porter, en plus des renseignements
<jiii sont insérés dans ce document lors de la vérification (art. 87), les
indications suivantes: le lieu d'expédition et de destination du colis, le
prénom et le nom du destinataire et les droits de douane et surtaxes
douanières qui lui sont; applicables, ainsi que, si cela est nécessaire, les
conditions à observer pour qu'il puissent être délivré. Le fonctionnaire
des postes (art. 252) atteste sa présence à la vérification en signant le
bulletin de vérification.
256. Les colis renfermant des objets soumis à l'examen de la
< ensure sont transmis, après vérification et calcul des droits aux bureaux
fie poste pour être envoyés, avant d'être délivrés au destinataire, au bureau
«le la censure correspondant.
257. Pour les colis contenant des objets soumis au prélèvement
(i^échantillons, on observera les règles exposées aux articles 190 à 192.
258. Les colis dans lesquels les bureaux de la censure ou les établisse-
ments d'essai auront trouvé, même en partie, des objets qui ne peuvent
être mis en circulation sont renvoyés aux douanes pour être réexpédiés à
Pctranger dans la forme établie à l'article 247.
259. Si à la vérification on découvre dans les colis des objets dont
rimportation est prohibée et qui ne sont pas indiqués dans la déclaration
sous leur dénomination propre, ces objets seront confisqués.
260. Après que la vérification aura été terminée et après que les
objets soumis au timbre de la douane en auront été revêtus les colis seront
munis des cachets de la douane et transmis, en même temps que le dupli-
536 Russie.
cata du bulletin de vérification, au bureau de poste local pour être délivrés
ou expédiés à destination.
261. Si le destinataire le désire, les colis qui lui sont adressés de
l'étranger peuvent lui être délivrés directement par la douane. A cet effet,
il doit présenter à la douane correspondante une déclaration écrite qui
sera valable pendant toute l'année où elle a été présentée.
262. Les colis renfermant des objets dont la vente et la circulatiou
dans l'Empire sont subordonnées à des lois spéciales ou ne sont permise;;
que moyennant l'autorisation des autorités compétentes, sont délivrés aux
destinataires en se conformant aux prescriptions des lois snsmentionDées
ou sur présentation de l'autorisation requise.
263. Si le destinataire ne présente pas Tautorisation mentionnée à
l'article précédent lorsqu'on lui remet le colis, celui-ci est considéré commf
ayant été refusé par le destinataire (art. 269).
264. Lorsque le bureau de poste délivre le colis, il présente eu
destinataire le duplicata du bulletin de vérification. Si le destinataire
estime que Tapplication du tarif a été faite irrégulièrement, il peut exiger
que le colis soit transmis par le bureau de poste à la douane d'entrep*>t
ou de première classe la plus rapprochée ou au Département des douanes
pour être vérifié à nouveau. Si le destinataire trouve simplement que les
droits de douane ou les surtaxes douanières ont été appliqués irrégulièremeDt
il peut exiger que le bureau de poste demande à la douane qui a procédé
à la vérification, de reviser le calcul des droits. Les réclamations qui font
Tobjet du présent article doivent être adressées par écrit, et Je bureau de
poste ne leur donnera suite que si le destinataire s'oblige également par
écrit à accepter le colis, et s'il paye les taxes postales.
265. Dans les localités où il y a des bureaux de douane, le destinataire
peut exiger que le colis qui lui est présenté soit préalablement déballé.
Cette opération s'eifectue dans le bureau de poste en présence d'un fonctionnaire
des douanes délégué à cet effet.
266. Le destinataire peut refuser le colis. Dans ce cas il est exempte
du paiement des droits de douane et autres taxes ou impôts quelconques.
267. Le colis n'est délivré au destinataire (art. 260 et 261) qu'après
paiement des droits de douane, des surtaxes douanières et autres taiei^
auxquels il est assujetti.
268. Pour constater le paiement des droits de douane, des surtaxes
douanières et autres taxes (art. 267), on délivre au destinataire la quittance
prescrite.
26i). Un colis qui a été refusé par le destinataire (art. 266) ou qui
n'a pas été retiré dans le délai fixé par les règlements postaux, sera re-
tourné à l'ctraDger.j
270. Les colis qui doivent être réexpédiés à l'étranger (art. ^54,
258, 263, 269 et 303) sont renvoyés à la douane frontière par laquelle
ils ont été importés. Celle-ci compare, en présence du fonctionnaire des
postes, les colis renvoyés avec les duplicata du bulletin de vérification et,
après avoir enlevé les plombs (s'ils existent) et apposé ses cachet>.
Douanes. 537
elle transmet ces colis au bureau de poste local pour être retournés
à rétranger.
271. La date de la remise du colis au bureau de poste pour son
expédition à l'étranger (art. 270) est inscrite sur le duplicata du bulletin
de vérification qui est signé par les fonctionnaires des douanes et des
postes. Ledit duplicata est retourne à la douane où le bulletin a été dressé
et sert de base pour déduire des comptes de la douane les droits de
douane et autres taises et impôts qui ont été calculés pour le colis re-
tournant à l'étranger.
272. Les colis postaux arrivant par mer sont présentés à la douane
maritime correspondante par le fonctionnaire des postes ou le capitaine
(lu navire. Cet colis sont soumis aux règles établies dans les art. 241
à 271.
273. Lorsque des colis expédiés de TEmpire reviennent de l'étranger,
tes douanes frontières, après s'être assurées que les cachets du bureau de
poste étranger sont intacts, et que les objets que lesdits colis renferment
correspondent aux indications des déclarations dressées dans l'£mpire, les
admettent en franchise de droits.
274. Les colis particuliers expédiés par la poste de la zone frontière
dans les localités de TEmpire situées en dehors de cette zone, doivent
être préalablement vérifiés dans la douane locale et munis des cachets de
la douane. Les bureaux de poste situés dans la zone frontière n'acceptent
les colis de cette espèce que si l'expéditeur a prélablement présenté un
c<?rtificat de la douane constatant que la vérification a été faite.
Deuxième Section.
Des lettres et des envois sous bande.
275. Les colis contenant la correspondance intematiooale (paquets, sacs
et valises), arrivant de l'étranger dans les bureaux de poste de l'Empire,
•sont ouverts en présente d'un fonctionnaire de la douane, lequel, pendant
que les agents des postes opèrent le triage de la correspondance, procède
à l'examen des envois sous bande soumis à des droits de douane.
Remarque. S'il y a lieu de supposer que les lettres contiennent des
objets soumis à des droits de douane ou dont l'importation est prohibée,
]*^s lettres de cette nature sont ouvertes en présence du fonctionnaire des
douanes.
276. Les colis contenant la correspondance internationale, adressés
dans des localités où il y a des bureaux de douane, ne sont pas ouverts
dans les bureaux de poste frontières: ils y sont simplement munis des
plombs de la douane et transmis ù leurs lieux de destination. A l'arrivée,
les plombs qui y sont apposés sont enlevés par le fonctionnaire des douanes
<léléj]C"é au bureau de poste, et il est procédé à l'examen de la correspon-
dance internationale (art. 275).
:277. Les colis contenant la correspondance internationale, adressés
dans des wagons-poste, sont vérifiés par le fonctionnaire des douanes (art.
588 Russie,
275) dans ces wagons ou dans le bureau de poste frontière en présencf
des fonctionnaires des postes voyageant dans le ^agon.
278. Les bureaux de poste sont tenus d'aviser les douanes d'^
l'arrivée de la correspondance internationale. Si le fonctionnaire dea
douanes ne se présente pas à l'arrivée, ses fonctions (art. 275) sont remplies
par Je bureau des postes qui en avise, chaque fois, le Département ih<
douanes par l'entremise de l'administrateur de la douane locale.
279. Si les lettres (art. 275, rem.) ne contiennent pas d'objets soumi>
dux droits ou prohibés à l'entrée, elles sont munies du cachet de la douaiit-
et laissées à la poste pour être remises à destination. Dans le cas
contraire, les objets contenus dans les lettres en sont retirés, et aprî's
avoir fait mention du cas sur ces lettres, le fonctionnaire des douanes y
appose sa signature et son cachet, après quoi lesdites lettres sont reinis^-^
à destination.
280. Les objets contenus dans des envois sous bande, ainsi que daii>
des lettres (art. 275 et rem. et 279), et soumis à des droits de douane,
sont transmis aux douanes pour être vérifiés dans la forme géncraleraeut
établie.
281. Si, dans une lettre venant de l'étranger (art. 275, rem.), on
découvre des objets dont l'importation est prohibée, sans que la lettre
porte l'indication qu'elle contient ces objets, ceux-ci sont confisqués, et on
procède conformément aux règles exposées dans l'article 279.
282. Les droits de douane, ainsi que toutes les autres taxes et
impositions, dus pour les objets envoyés par la poste, sont réclamés au
destinataire, par les bureaux de poste, dans la forme établie à l'article ^7H.
283. Si le destinataire refuse de prendre livraison dans le délai établi
des objets contenus dans les envois sous bande ou dans les lettres et
soumis à des droits, ou de payer les impositions qui les grèvent (art. 3t'4).
lesdits objets sont retournés à l'étranger dans la forme indiquée a
l'article 247.
Chapitre XV.
Des amendes applicables aux contraventions
au présent règlement.
284. Si la qualité ou la quantité des marchandises ou objets désignes
dans les documents de vérification n'est pas «onforrae à la qualité ou a
la quantité constatée à la vérification, le cas est considéré comme contra-
vention au présent règlement, et les propriétaires, s'ils sont commerçante
ou industriels, et si les marchandises ou objets dont il s'agit se rapportent
au commerce ou à l'industrie qu'ils exercent, de même que les expéditeurs
et les commissionnaires, sont passibles des amendes établies aux article.'*
285 à 296.
Remarque. Les personnes mentionnées dans le présent article sont
responsables des contraventions commises, que celles-ci leur soient imputahles
ix elles-mêmes ou à des personnes agissant sur leur autorisation. I^'-^
Douanes, 539
agents des chemins de fer sont responsables des contraventions qu^ils ont
^aissé commettre.
285. Si des objets ou marchandises sont renseignés dans les docu-
ments de vérification comme étant soumis, par leur qualité, à des droits
moins élèves que ceux qui leur sont réellement applicables, les contreve-
nants encourront une amende égale aux deux tiers de la différence entre
les droits qui doivent être acquittes en réalité et ceux qui devraient être
perçus si l'on s'en rapportait aux documents de vérification présentés.
Remarque. Si les droits applicables à l'espèce réelle de la mar-
chandise ou de l'objet importé sont les mêmes que ceux qui s'appliquent
îi l'espèce indiquée dans le document de vérification, la déclaration inexacte
n^est pas punie de l'amende.
286. Si la quantité des marchandises ou objets indiquée dans les
documents de vérification est inférieure à leur quantité réelle, l'amemle
encourue pour cette infraction sera du double des droits applicables à
l'excédent constaté à la vérification.
287. Si l'excédent constaté à la vérification comprend des marchan-
dises ou des objets soumis à des droits plus élevés que ceux applicables
aux marchandises ou objets déclarés dans les documents de vérification,
on prendra pour base du calcul de l'amende, mentionnée à l'article précé-
dent, les droits applicables aux marchandises ou objets qui se rapprochent
le moins de ceux indiqués dans les documents de vérification. Dans le
cas prévu dans le présent article, on applique également l'amende fixée
l'article 285.
288. Si des marchandises passibles de droits sont déclarées dans les
documents de vérification comme exemptes de droits, on applique une
amende égale aux deux tiers des droits à percevoir.
289. Si une marchandise ou un objet dont l'importation est prohibée
ne figure pas dans les documents de vérification sous son véritable nom,
ladite marchandise ou ledit objet sera confisqué, et on appliquera une
amende égale à deux roubles par livre nette de ladite marchandise ou dudit
objet. L'amende stipulée dans le présent article n'est pas applicable si
la vérification se fait d'après la facture ou la description, et si toute la
marchandise ou tous les objets indiqués dans ces documents sont prohibés
à l'importation.
290. Si le pays de provenance ou d'expédition d'une marchandise
est indiqué d'une façon inexacte dans les documents de vérification, et si
cette indication peut avoir de l'influence sur l'application du tarif et porter
préjudice au trésor, on appliquera une^ amende égale au double de la
<li{ïérence entre les droits qui doivent être réellement acquittés et ceux
qui seraient applicables en prenant pour base l'indication susmentionnée.
291. Si la traduction d'une facture ou d'une description (art. 20)
est inexacte et peut porter préjudice au trésor, on applique une amende
ffgale à 6% du montant des droits dûs pour les marchandises ou objets
indiqués dans la facture ou la description.
')SH Russie,
275) dans ces wagons ou dans le bureau de poste frontière en présence
des fonctionnaires des postes voyageant dans le svagon.
278. Les bureaux de poste sont tenus d'aviser les douanes d'^
l'arrivée de la correspondance internationale. Si le fonctionnaire des
douanes ne se présente pas à l'arrivée, ses fonctions (art. 275) sont remplies
par le bureau des postes qui en avise, chaque fois, le Département des
douanes par l'entremise de l'administrateur de la douane locale.
279. Si les lettres (art. 275, rem.) ne contiennent pas d'objets soumi>
AUX droits ou prohibés à l'entrée, elles sont munies du cachet de la douane
et laissées à la poste pour être remises à destination. Bans le cas
contraire, les objets contenus dans les lettres en sont retirés, et aprè^
avoir fait mention du cas sur ces lettres, le fonctionnaire des douanes }
appose sa signature et son cachet, ai)rès quoi lesdites lettres sont remises
à destination.
280. Les objets contenus dans des envois sous bande, ainsi que dan>
des lettres (art. 275 et rem. et 279), et soumis à des droits de douant-,
sont transmis aux douanes pour être vérifiés dans la forme généralement
établie.
281. Si, dans une lettre venant de l'étranger (art. 275, rem.), t'u
découvre des objets dont l'importation est prohibée, sans que la lettre
porte l'indication qu'elle contient ces objets, ceux-ci sont confisques, et on
procède conformément aux règles exposées dans l'article 279.
282. Les droits de douane, ainsi que toutes les autres taxes et
impositions, dus pour les objets envoyés par la poste, sont réclames an
destinataire, par les bureaux de poste, dans la fornie établie à l'article *27î'.
283. Si le destinataire refuse de prendre livraison dans le délai établi
des objets contenus dans les envois sous bande ou dans les lettres h
soumis à des droits, ou de payer les impositions qui les grèvent (art. o04t.
lesdits objets sont retournés à l'étranger dans la forme indiquée à
l'article 247.
Chapitre XV.
Des amendes applicables aux contraventions
au présent règlement.
284. Si la qualité ou la quantité des marchandises ou objets désignes
dans les documents de vérification n'est pjis conforme à la qualité ou à
la quantité constatée à la vérification, le cas est considéré comme contw-
vention au présent règlement, et les propriétaires, s'ils sont commerçant^
ou industriels, et si les marchandises ou objets dont il s'agit se rapportent
au commerce ou à l'industrie qu'ils exercent, de même que les expéditeurs
et les commissionnaires, sont passibles des amendes établies aux articles
285 à 296.
Remarque. Les personnes mentionnées dans le présent article >out
responsables des contraventions commises, que celles-ci leur soient imputables
à elles-mêmes ou à des personnes agissant sur leur autorisation. I^*^
Douanes. 530
agents des chemins de fer sont responsables des contrayentions qu'ils ont
^aissé commettre.
285. Si des objets ou marchandises sont renseignés dans les docu-
ments de vérification comme étant soumis, par leur qualité, à des droits
moins élèves que ceux qui leur sont réellement applicables, les contreve-
nants encourront imc amende égale aux deux tiers de la différence entre
les droits qui doivent être acquittés en réalité et ceux qui devraient être
perçus si l'on s'en rapportait aux documents de vérification présentés.
Remarque. Si les droits applicables à l'espèce réelle de la mar-
chandise ou de l'objet importé sont les mêmes que ceux qui s'appliquent
:i l'espèce indiquée dans le document de vérification, la déclaration inexacte
n'est pas punie de l'amende.
28(). Si la quantité des marchandises ou objets indiquée dans les
documents de vérification est inférieure à leur quantité réelle, l'amende
encourue pour cette infraction sera du double des droits applicables à
l'excédent constaté à la vérification.
287. Si l'excédent constaté à la vérification comprend des marchan-
dises ou des objets soumis à des droits plus élevés que ceux applicables
aux marchandises ou objets déclarés dans les documents de vérification,
on prendra pour base du calcul de l'amende, mentionnée à l'article précé-
dent, les droits applicables aux marchandises ou objets qui se rapprochent
le moins de ceux indiqués dans les documents de vérification. Dans le
cas prévu dans le présent article, on applique également l'amende fixée
l'article 285.
288. Si des marchandises passibles de droits sont déclarées dans les
documents de vérification comme exemptes de droits, on applique une
amende égale aux deux tiers des droits à percevoir.
289. Si une marchandise ou un objet dont l'importation est prohibée
ne figure pas dans les documents de vérification sous son véritable nom,
ladite marchandise ou ledit objet sera confisqué, et on appliquera une
amende égale à deux roubles par livre nette de ladite marchandise ou dudit
objet. L'amende stipulée dans le présent article n'est pas applicable si
la vérification se fait d'après la facture ou la description, et si toute la
marchandise ou tous les objets indiqués dans ces documents sont prohibés
à l'importation.
290. Si le pays de provenance ou d'expédition d'une marchandise
est indiqué d'une façon inexacte dans les documents de vérification, et si
cette indication peut avoir de l'influence sur l'application du tarif et porter
préjudice au trésor, on appliquera une^ amende égale au double de la
différence entre les droits qui doivent être réellement acquittés et ceux
qui seraient applicables en prenant pour base l'indication susmentionnée.
291. Si la traduction d'une facture ou d'une description (art. 20)
est inexacte et peut porter préjudice au trésor, on applique une amende
égale à 6% du montant des droits dûs pour les marchandises ou objets
indiqués dans la facture ou la description.
540 Russie,
292. Il ne sera pas perçu d'amende si la différence entre le poids
des marchandises ou objets indiqués dans les documents de vérfication et
celui qui a été constaté à la vérification ne dépasse pas .')% du poids
total de la marchandise ou de l'objet, ou même si elle dépasse 5 % mais
provient de causes naturelles (humidité, dessèchement, coulage, etc.), du
mauvais état de remballage ou d'autres circonstances semblables n'impliquant
pas de mauvaises intentions et survenues en cours de route ou pendant
le séjour des marchandises ou des objets dans les locaux de la douane.
293. Si la quantité réelle des marchandises dont le poids se déter-
mine en déduisant le pour cent ûxé pour la tare (art. 29) dépasse
celle qui est indiquée dans les documents de vérification, le poids brut
étant exactement renseigné, l'amende prévue à l'article 286 n'est applicable
qui si les indications des documents de vérification relatives au ^enre ou
à l'espèce de l'emballage ne correspondent pas à l'emballage réel de la
marchandise.
294. Si la quantité d'une marchandise contenue dans chaque co]i>
séparé renseigné sur le même document de vérification est déclarée inexacte-
ment, mais si la quantité totale de chaque espèce de marchandise qui y
est indiquée est exacte, Tamende prévue (art. 28(5) n'est pas applicable,
pourvu que le comité général de la douane reconnaisse que l'indication
inexacte dont il s'agit résulte d'une distribution ou d'une notation erronée
des marques et des numéros des colis.
295. Si les documents de vérification ne portent pas l'indication de
la subdivision du tarif applicable au genre ou à l'espèce déclarée d'une
marchandise, le montant des amendes prévues à l'article 285 est déterminé
en prenant pour base la rubrique ou la subdivision de la rubrique la moins
fortement imposée qui se rapproche le plus du genre ou de l'espèce de
ladite marchandise.
29(). Les amendes se rapportant aux marchandises ou objets vérifiés
d'après les factures et les descriptions s'appliquent exclusivement à ce>
marchandibes ou objets. Il est accordé au propriétaire, pour le paiement
des amendes imposées, un délai de deux mois à partir du jour de l'entrée*
en vigueur de la décision qui les rend applicables (art. 305) ; après ce
délai les marchandises sont mises en vente publique.
297. Les personnes auxquelles ne s'applique pas la définition de
i'îirticle 284 ne sont passibles des amendes stipulées à l'article 28.) et
suivants que si les indications des documents de vérification sont inten-
tionnellement inexactes.
298. Si, à la vérification, on découvre dans les colis des marchan-
dises ou des objets cachés dans des compartiments secrets spécialement
aménagés, lesdits colis seront confisqués, et leur propriétaire sera passible
des peines comminant la contrebande.
299. Si un voyageur déclare à la visite qu'il n'a pas de marchan-
dises ou d'objets soumis à des droits ou ayant le caractère de marchan-
dises, et si de semblables objets sont découverts dans ses bagages, il sera
Douanes. 54 1
passible d'une amende égale aux deux tiers des droits applicables auxdits
marchandises ou objets.
.'(00. Sont confisqués les marchandises ou objets dont l'importation
est prohibée s'ils n'ont pas été déclarés par le voyageur au moment de
la visite; il en est de même des marchandises ou objets cachés par les
voyageurs dans les compartiments secrets spécialement aménagées ou se
trouvant sur lui dans ses vêtements, ses chaussures, son linge, etc., si le
fait est découvert au moment de la visite du bagage ou à l'occasion de
la visite personnelle.
301. L'application des amendes prévues aux articles 285 à 288,
•jyO, 291 et 299 n'exempte pas le propriétaire ou le voyageur de l'obli-
^tion de verser les droits à percevoir d'après la vérification.
H02. Si l'on trouve à la vérification que les objets contenus dans
«les colis postaux ne correspondent pas aux indications des déclarations
({ui les accompagnent, on appliquera les amendes prévues aux articles 285
à 288.
30;^ Si le destinataire refuse d'acquitter l'amende appliquée à un
iolis postal (art. 302), celui-ci est retourné à l'étranger (art. 270).
304. Si, dans une lettre venant de l'étranger (art. 275, rem.) on dé-
couvre des objets dont l'importation est autorisée, mais soumis à des droits,
et si la lettre ne porte pas l'indicatiou que ces objets y ont été intro-
duits, le destinaire devra acquitter, en plus des droits dus, une amende
égale aux deux tiers de ces droits. Si le distinataire refuse de payer les
droits et l'amende, les objets dont il s'agit sont retournés à l'étranger
(art. 283).
305. Les amendes dont sont passibles les contravenants au présent sont
appliquées par décision du comité général de la douane.
306. Les décisions des comités généraux des douanes relatives à
l'application des amendes (art. 305) sont exécutées conformément à la
législation en vigueur en matière de recouvrements, sauf les exceptions
prévues aux articles 295, 303 et 304.
307. On peut appeler des décisions des comités généraux des douanes
relatives à l'application des amendes dans la forme établie aux articles 98
et 102 105.
308. Si, lors de l'examen de la question relative à l'application
du tarif survenue par suite de l'imposition de l'amende prévue à l'article
28.7, l'inexactitude de l'indication de la qualité de la marchandise peut être
attribuée au manque de précision du tarif même, l'amende imposée à la Véri-
fication peut être levée par le département des douanes.
309. Si l'infraction au présent règlement, ayant donné lieu à l'appli-
< ration d'une amende, est la conséquence d'une erreur ne pouvant faire
supposer une intention de fraude de la part des personnes mentionnées à
Particle 284, le Ministre des finances est autorisé à lever les amendes
imposées.
310. Si des expéditeurs, commissionaires ou mandataires commerciaux
autorisés à faire des opérations en douane sont convaincus d'avoir présenté
542 Allemagne, Pays-Bas.
sciemment et à plusieurs reprises aux bureaux de douane des renseignemeats
inexacts sur la qualité ou la quantité des marchandises, d'avoir conti-eveDu
à dessein aux dispositions douanières, d'avoir sciemment présente à leur»
commettants des comptes inexacts relatifs à l'application des droits mar-
chandises ou, en général, d'avoir rempli avec mauvaise foi leur mission, ces
agents peuvent être privés (dans le dernier cas, sur la damande de leurs
commettants) du droit de faire des opérations en douane soit temporairement,
pendant un délai de un à six mois, soit définitivement. Dans l'appréciation
de la conduite desdits agents, on s'en rapportera à l'ensemble de leurh
actions, même si elles portent sur différentes incorrections faisant Tobjet
du prosent article.
311. Les actes mentionnés à l'article précédent sont jugés par le
conseil du Ministre des finances, après avoir entendu les personnes appelées
à se justifier. Tant que la question qui les concerne n'aura pas été défini-
tivement tranchée, ces personnes peuvent être privées, par le département
des douanes du droit de participer aux opérations en douanes.
312. On peut en appeler des décisions du conseil du Ministre des
finances indiquées à l'article précédent, dans la forme généralement établie.
55.
ALLEMAGNE, PAYS-BAS.
Arrangement en faveur des fabricants placés sur la frontière
des deux Etats; signé à La Haye le 5 juin 1901.*)
Beichs-Gesetzhlatt. No. 11. 1901.
Vereinbarung zwischen dem Deutschen Reiche und den
Niederlanden iâber den grenzûberspringenden Fabrikverkehr. Vom
5. Juni 1901.
Die Unterzeichneten, der ausserordentliche Gesandte und bcroll-
mâchtigte Minister Seiner Majestât des Deutschen Kaisers, Kônigs tob
Preussen, und der Minister der auswârtigen Ângelegenheiten Ihrer Majestît
der Kônigin der Niederlande, haben, dazu ermâchtigt, die nachstehende
Vereinbarung getroffen :
Artikel I.
Der grenzuberspringende Fabrikverkehr, welcher in AnlehnuDg an die
am 26. Juni 1816**) zwischen Preussen und den Niederlanden vereinbarte,
•) L'échange des ratifications a eu lieu lo 13 février 1902.
•♦) V. N. R. m. 42.
Trafic- frontière. 543
am 30. Juui 1899 ausser Kraft getretene ^Vorlâufige AusgleichuDg zu-
gunsten der auf der Grenze beider Staatea wobnhaften Fabrikanten, be-
treffend die ungehinderte und abgabenfreie Ein- und Ausfubr der rohen
Produkte und nicbt vôllig verarbeiteten Manufakturwaren ans ihren
respektiven Anlagen", an der niederlândisch-deutschen Grenze bestanden
hat, wird kùnftig mit den in den fulgenden Artikeln bestimmten Mass-
i^aben stattfinden.
Artikel IL
Der grenzûberspringende Verkehr wird niir fur das Fârben und die
(lainit zusammenhangenden Arbeiten, sowie âhnliche Vorgange, wie Bleiohen
uder Bedrucken, gestattet.
Artikel III.
Der grenzûberspringende Verkehr wird nur solchen Fabriken gestattet,
die am 30. Juni 1899 zu demselben zugelassen waren und Yon ihm
innerfaalb der Zeit nach dem 1. Juli 1896 fur die im Artikel II be-
zeichneten BearbeitungSYorgânge Gebrauch gemacht haben.
Artikel IV.
Jede der im Artikel III bezeichneten Fabriken kann sicb des grenz-
iiberspringenden Verkehrs fur die im Artikel II bezeichneten Bearbeitungs-
vorgange alljâhrlich nur bis zu einer Hôchstgrenze bedienen. Dièse be-
Ktinimt sich nach dem Gewichte derjenigen Menge Waren, welche von der
Fabrik in einem der sechs Jahre vor dem 1. Juli 1899 aus dem einen
Gebiet in das andere versandt worden ist, um nach den erwâhnten Be-
arbeitungsvorgângen behandelt zu werden. Die Wahl des Fabrikanten ent-
soheidet, welches der sechs Jahre hierbci zu Grunde zu legen ist.
Artikel V.
Die Fôrmlichkeiten und Bedingungen, an die der grenzûberspringende
Verkehr geknûpft wird, sollen auf das Notwendigste beschrankt werden
und sich, soweit als môglich, an das vor dem 1. Juli 1899 ûbliche Ver-
fa hren anschliessen.
Artikel VI.
Die gegenwartige Vereinbarung kann beiderseits bis zum 3 1 . Dezember
jedes Jahres gekûndigt werden und wird alsdann mit dem Ablaufe des
31. Dezember des nâchsten Jahres ausser Kraft treten.
Geschehen im Haag in doppelter Ausfertigung am 5. Juni 1901,
unter Vorbehalt der Genehmigung der Kaiserlich deutschen und der
Kôniglich niederlândischen Regierung.
(L. S.) F, Pourtalès,
(L. S.) BeauforL
Nachdem der Bundesrat zu dem vorstehenden Abkommen seine Zu-
btimmung erteilt hat, ist dasselbe von den beiderseitigen Regierungen ge-
nehmigt worden. Der Austausch der Genehmigungserkiârungen hat am
13. Februar 1902 stattgefunden.
544 Allemagne.
56.
ALLEMAGNE.
Lois sur le droit d'auteur, du 19 juin 1901.
HeichH-Gesetzblatt No, ^7. 190Î.
Gesetz ûber das Verlagsrecht. Vom 19. Juni 1901.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Kônig von Preus»en
etc., verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Ziistimmung des Bundos-
rats iind des Reîchstags, was folgt:
§ 1-
Durch den Verlagsvertrag uber ein Werk der Literatur oder der Tod-
kunst wird der Verfasser verpflichtet, deni Verleger das Werk zur Ver-
vielfUltigung und Verbreitung fur eigene Rechnung zu ûberlassen. Der
Verleger ist verpflichtet, das Werk zu vervielfaltigen und zu verbreiten.
§ 2.
Der Verfasser bat sich wâhrend der Dauer des Vertragsverhâltniâ^ies
jeder Vcrvielfôltigung und Verbreitung des Werkes zu enthalten, die einem
dritten wâhrend der Dauer des Urheberrechts untersagt ist.
Dem Verfasser verbleibt jedoch die Befugnis zur Vervielfôltigung un»i
Verbreitung:
1. fur die Ubersetzung in eine andere Sprache oder in eine anden*
Mundart;
2. fur die Wiedergabe einer Erzâhlung in dramatischer Form oder
etnes Bûhnenwerkes in der Form einer Erzâhlung;
3. fur die Bearbeitung eines Werkes der Tonkunst, soweit sie nicht
blos ein Auszug oder eine Ûbertragung in eine andere Tonarî
oder Stimmlage ist.
Auch ist der Verfasser zur Verviclfâltigung und Verbreitung in einer
Gesamtausgabe befugt, wenn seit dem Ablaufe des Kalenderjahrs, in welchem
das Werk erschienen ist, zwanzig Jahre verstrichen sind.
§ 3.
Beitrâge zu einem Sammeiwerke, fur die dem Verfasser ein Anspruch
auf Vergiitung nicht zusteht, diirfen von ihm anderweit verwertet wcrden.
wenn seit dem Ablaufe des Kalenderjahrs, in welchem sie erschienen sind.
ein Jahr verstrichen ist.
Der Verleger ist nicht berechtigt, ein Einzelwerk fur eine Gesamt-
ausgabe oder ein Sanmielwerk sowie Teile einer Gresamtausgabe oder eine$
Sammelwerkes fur eine Sonderausgabe zu verwerten. Soweit jedoch eine
Droit d'auteur. 545
solche Verwertung auch wâhrend der Dauer des Urlieberrechts einem jeden
freisteht, bleibt sie dem Yerleger gleichfails gestattet.
§ 5.
Der Yerleger îst aux zu eîner Auf lage berecbtigt. Ist ihm das Recht
zur Yeranstaltung mehrerer Auf lagen eiBgerâumt, so gelten im Zweifel f&r
jede neue Auflage die gleichen Abreden, wie for die vorhergehende.
Ist die Zabi der Abzûge nicht bestimmt, 80 ist der Yerleger berecbtigt,
tausend Abzûge herzustellen. Hat der Yerleger durcb eine Yor dem Beginne
der Yerrielfaltigung dem Yerfasser gegenûber abgegebene Erkl&rung die
Zabi der Abzûge niedriger bestimmt, so ist er nur berecbtigt, die Auflage
in der angegebenen Hôbe berzustellen.
§ 6.
Die ûblicben Zuscbussexemplare werden in die Zabi der zuiassigen
Abzûge uicbt eiogerccbuet. Das gleicbe gilt Ton Freîexemplaren, soweit
ihre Zabi den zwaozigsten Teil der zuiassigen Abzûge nicbt ûbersteigt.
Zuscbussexemplare, die nicht zum Ersatz oder zur Erg^zung besdiadigter
Abzûge verwendet i^orden sind, dûrfen von dem Yerleger nicht verbreitet
werden.
§ V-
Gehen Abzûge unter, die der Yerleger auf Lager bat, so darf er sie
durch andere ersetzen; er bat vorher dem Yerfasser Anzeige zu machen.
§ 8.
In dem Umfang, in welchem der Yerfasser nach den §§ 2 bis 7 yer-
pflichtet ist, sich der Yervielf<igung und Yerbreitung zu enthalten und
sie dem Yerleger zu gestatten^ bat er, soweit nicht aus dem Yertrage sich
ein anderes ergibt, dem Yerleger das ausscbliesslidie Recht zur Yerviel-
faltigung und Yerbreitung (\>rlagsrecht) zu Terschaffen.
§ 9-
Das Yerlagsrecht entsteht mit der Ablieferung des Werkes an den
Yerleger und erlischt mit der Beendigung des Yertragsverbâltnisses.
Soweit der Schutz des Yerlagsrechts es erfordert, kann der Yerleger
gegen den Yerfasser sowie gegen Dritte die Befugnisse ausûben, die zum
Schutsse des Urheberrechts durch das Gresetz vorgeseben sind.
§ 10.
Der Yerfasser ist verpflichtet, dem Yerleger das Werk in einem fur
die Yervielfaltigung geeigneten Zustand abzuliefem.
§ 11.
Ist der Yerlagsvertrag ùber ein bereits vollendctes Werk geschlossen,
so ist das Werk sofort abzuliefem.
Soli das W^erk erst nach dem Abschlusse des Yerlagsvertrages berge-
st«llt werden, so richtet sich die Frist der Ablieferung nach dem Zwecke,
welchem das Werk dienen soU. Soweit sich hieraus nichts ergibt, richtet
sich die Frist nach dem Zeitraum, innerhalb dessen der Yerfasser das Werk
Ncmf. RtcHml Qén. ^ S, XXX. KK
546 Allemagne.
beî einer seinen Verhâltnissen ent^prechenden Arbeitsieistufig herstellen
kaim; eine anderweitige Tâtigkeit des Yerfassera bleibt bei der Bemessung
der Frist nur dann ausser betracht, wenn der Yerleger die Tâtigkeit bei
dem Abschlusse des Yertrags weder kaDnte noch kennen musste.
§ 12.
Bis zur Beendigung der Yervielfaltigung darf der Verfasser Ânderungen
an dem Werke YOmehmeD. Vor der Yeranstaltung einer neuen Auflage
hat der Yerleger dem Yerfasser zur Yomàhme von Ânderungen Gel^nheit
zu geben. Ânderungen sind nur insoweit zulâssig, als nicht durch sie ein
berechtigtes Interesse des Yerlegers verletzt wird.
Der Yerfasser darf die Ânderungen durch einen Dritten Tomehmen
lassen.
Nimmt der Yerfasser nach dem Beginne der Yervielfaltigung Ânde
rungen vor, welche das ûbliche Mass ûbersteigen, so ist er Terpflichtet.
die hieraus entstehenden Kosten zu ersetzen; die Ersatzpflicht liegt ilun
nicht ob, wenn Umst&nde, die inzwischen eingetreten sind, die Ânderung
rechtfertigen.
§ 13.
Der Yerleger darf an dem Werke selbst, an dessen Titel und an der
Bezeichnung des Urhebers Zusâtze, Kûrzungen oder sonstige Ânderungea
nicht j vomebmen.
Zulâssig sind Ânderungen, fur die der Yerfasser seine Ëiawilliguog
uach Treu und Glauben nicht versagen kann.
§ U.
Der Yerleger ist verpflichtet, das Werk in der zweckentsprechendeD
und ûblichen Weise zu vervielfôltigen und zu verbreiten. Die Form und
Ausstattung der Abziige v?ird unter Beobachtimg der im Yerlagshandel
herrschenden Uebung sowie mit Rûcksicht auf Zweck und Inhalt des
Werk es von dem Yerleger bestimmt.
§ 15.
Der Yerleger hat mit der Yervielfaltigung zu beginnen, sobald Ihai
das vollstândige Werk zugegangen ist. Erscheint das Werk in Abteilungen.
so ist mit der Yervielfaltigung zu beginnen, sobald der Yerfasser eine
Abteilung abgeliefert hat, die oach ordnuogsmâssiger Folge zur Heraus-
gabe bestimmt ist.
§ 16.
Der Yerleger ist verpflichtet, diejeuige Zahl von Abzûgen herzustelien.
welche er na(;h dem Yertrag oder gemâss dem § 5 herzustellen berechtigt
ist. Er hat rechtzeitig daftir zu sorgen, dass der Bestand nicht vergriffen wird.
§ 17.
Ein Yerleger, der das Recht hat, eine neue Auflage zu veranstalten.
ist nicht verpflichtet, von diesem Rechte Gebrauch zu macheo. Zur Aus-
ûbung des Rechts kann ibm der Verfasser eine angemesaeue Frist bestimmen.
Droit cr auteur. 547
Xach dem Ablaufe der Frist ist der Yerfasser berechtigt, voo dem Vertrage
zur&ckzutreten, wenn nicht die Veranstaltung rechtzeitig erfolgt ist. Der
Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Yeranstaltung von dem
Verleger verweigert wird.
§ !«•
Fallt der Zweck, welchem das Werk dienen solite, nach dem Abschlusse
des Yertrags weg, so kann der Verleger das Yertragsyerhaltniss kûndigen;
der Anspruch des Yerfassers auf die Yergutung bleibt unberâhrt.
Das Gleiche gilt, wenn Gegenstand des YerlagsTertrags ein Beitrag
zu einem Sammelwerk ist und die Yerrielfaltigung des Sammelwerkes
nnterbleibt.
§ 19.
Werden Ton einem Sammelwerke neue Abziîge hergestellt, so ist defr
Verleger im Einverstandnisse mit dem Herausgeber berechtigt, einzelne
Beitrâge wegzulassen.
§ 20.
Der Verleger hat fur die Korrektur zu sorgen. Ëinen Abzug hat er
rechtzeitig dem Verfasser zur Durchsicht vorzulegen.
Der Abzug gilt als genehmigt, wenn der Verfasser ihn nicht binnen
einer angemessenen Frist dem Verleger gegenûber beanstandet.
§ 21.
Die Bestimmung des Ladenpreises , zu welchem das Werk Terbreitet
wird, steht fur jede Auflage dem Verleger zu. £r darf den Ladenpreis
ermâssigen, soweit nicht berechtigte Interessen des Yerfassers yerletzt
werden. Zur £rh5hung dièses Preises bedarf es stets der Zustimmung des
Verfadsers.
§ 22.
Der Verleger ist verpâichtet, dem Ver&sser die vereinbarte Yergutung
zu zahlen. £ine Yergutung gilt als stillschweigend Tereinbart, wenn die
Ueberlassung des Werkes den Umstânden nach nur gegen eine Yergutung
zu erwarteu ist.
■ Ist die Hôhe der Yergutung nicht bestimmt, so ist eine angemessene
Vei^tung in Geld als vereinbart anzusehen.
§ 23.
Die Yergutung ist bei der Ablieferung des Werkes zu entrichten. Ist
die Hôhe der Yergfitung unbestimmt oder hângt sie Ton dem Umfange der
Venrielfaltigung, insbesondere von der Zahl der Druckbogen, ab, so wird
die Yergutung fôUig, sobald das Werk vervielfaltigt ist
§ 24.
Bestimmt sich die Yergutung nach dem Absatze, so hat der Verleger
jâhrlich dem Verfasser fur das vorangegangene Geschaftsjahr Rechnung zu
legen und ihm, soweit es fur die Prufung erforderlich ist, die Ëinsicht
ijoiner Gcschâftsbûcher zu gestatten.
KK2
548 Allemagne.
§ 25.
Der Verleger eines Werkes der Litteratur ist verpAichtet, dem Veifasser
auf je hundert Abzûge ein Freîexemplar, jedoch im Ganzen nicht wenig«T
als f&nf and nicht mehr aU fônlzehn zu liefem. Auch hat er dem Ver-
fasser auf deaaen Yerlangen ein Ezemplar in Aualiangebogeii zu ûberiaasen.
Der Verleger eines Werkes der Tonkunst ist yerpflichtet, dem Verfuser
die ûbliche Zahl von Freiexemplaren zu liefern.
Von Beitragen, die in Sammelwerken erscheinen, dûrfen Sonderabzûge
ais Freiexemplare geliefert werden.
§ 26.
Der Verleger hat die zu seiner Verfûgung stehenden Abzûge des
Werkes zu dem niedrigsten Preise, fur weichen er das Werk im Betriebe
seines Verlagsgeschâfts abgibt, dem Verfasser, soweit dieser es reriangt,
zu ûberlassen.
§ 27.
Der Verleger ist verpAichtet, das Werk, nachdem es Terrielfaltîgt
worden ist, zurûckzugeben, sofem der Veifasser sicfa vor dem Beginne der
VervielMtigung die Rûckgabe vorbehalten hat.
§ 28.
Die Rechte des Verlegers sind ûbertragbar, so\veit nicht die Ueber-
tragung durch Vereinbarung zwischen dem Verfasser und dem Verleger
ausgeschlossen ist Der Verleger kann jedoch durch einen Vertng, der
Dur ûber einzelne Werke geschlossen wird, seine Rechte nicht ohne Zu-
stimmung des Verfassers ûbertragen. Die Zustîmmung kann nur Terweigert
werden, wenn ein wichtiger Grund Torliegt. Fordert der Verleger deo
Verfasser zur Erklârung ûber die Zustimmung auf, so gilt dièse als eiteilt,
wenn nicht die Verweigcrung Ton dem Verfiisser binnen zwei Monaten
nach dem Empfimge der Aufforderung dem Verleger gegenfiber erklirt wird.
Die dem Verleger obliegende VerrielfiUtigung und Verbreitaog kans
auch durch den Rechtsnachfolger bewirkt werden. Uebemimoat der
Rechtsnachfolger dem Verleger gegenûber die Verpflichtung, das Werk zu
verrielfaltigen und zu Yerbreiten, so haltet er dem Ver&sser fur die Er
fallung der aus dem Verlagsvertrage sich ergebenden Verbindlichkeiten
neben dem Verleger als Gesamtschuldner, Die Haftung erstreckt sidi nicht
auf eine bereits begrûndete Verpflichtung zum Schadensersatze.
§ 29.
Ist der Verlagsvertrag auf eine bestimmte Zahl von Auflageo odcr
Ton Abzûgen beschrankt, so endigt das Vertragsverhaltniss, wenn die
Audagen oder Abzûge vergriffen sind.
Der Verleger ist verpflichtet, dem Verfasser auf Verlangen Auakunft
darûber zu erteilen, ob die einzelne Auflage oder die bestimmte Zahl von
Abzûgen Tergriffen ist.
Droit d^auteur, 549
Wird der YerlagsTertnig f&r eine beatimmte Zeit geschlossen , so ist
oach dem Ablaufe der Zeit der Yerleger nicht mehr zur Yerbreitung der
noch Torhandenen Abzûge berechtigt.
§ 30.
Wird das Werk gaoz oder zum Teil nicht rechtzeitig abgeliefert, so
kann der Yerleger, statt den Anspruch auf Erfuliung geltend zu machen,
dem Yerfasser eine angemessene Frist zur Ablieferung mit der Erklânmg
bestimmen, dass er die Annahme der Leistung nach dem Ablaufe der Frist
ablehne. Zeigt sich scbon vor dem Zeitpunkt, in welchem das Werk
nach dem Yertrag abzuliefem ist, dass das Werk nicht rechtzeitig abge-
liefert werden wird, so kann der Yerleger die Frist sofort bestimmen; die
Frist mass so bemessen werden, dass sie nicht Yor dem bezeichneten
Zeitpunkt ablâuft. Nach dem Ablaufe der Frist ist* der Yerleger berechtigt,
Yon dem Yertrage zurûckzutreten, wenn nicht das Werk rechtzeitig abge-
liefert worden ist; der Anspruch auf Ablieferung des Werkes ist
ausgeschlossen.
Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die rechtzeitige
Herstellung des Werkes unmôglich ist oder Yon dem Yerfasser Yerweigert
wird oder wenn der sofortige Rûcktritt Yon dem Yertrage durch ein be-
sonderes Interesse des Yerlegers gerechtfertigt wird.
Der Rûcktritt ist ausgeschlossen, wenn die nicht rechtzeitige Ablieferung
des Werkes fur den Yerleger nur einen unerheblichen Nachteil mit
sich bringt.
Durch dièse Yorschriften werden die im Falle des Yerzuges des
Verfassers dem Yerleger zustehenden Rechte nicht beruhrt.
§ 31.
Die Yorschriften des § 30 finden entsprechende Anwendung, wenn
das Werk nicht Yon Yertragsmâssiger Beschaffenheit ist.
Beruht der Mangel auf einem Umstande, den der Yerfasser zu Yer-
treten hat, so kann der Yerleger statt des im § 30 Yorgesehenen Rûck-
trittsrechts den Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfullung geltend
machen.
§ 32.
Wird das Werk nicht vertiagsmâssig Yenrielfaltigt oder Yerbreitet, so
finden zu Gunsten des Yerfassers die Yorschriften des § 30 entsprechende
Anwendung.
§ 33.
Geht das Werk nach der Ablieferung an den Yerleger durch Zufall
unter, so behâlt der Yerfasser den Anspruch auf die Yergûtung. Im
iibrigen werden beide Telle YOn der Yerpflichtung zur Leistung frei.
Auf Yerlangen des Yerlegers hat jedoch der Yerfasser gegen eine an-
gemessene Yergûtung ein anderes im wesentlichen ûbereinstimmendes Werk
zu liefern, sofern dies auf Grund Yorhandener Yorarbeiten oder sonstiger
Unterlagen mit gennger Mûhe geschehen kann; erbietet sich der Yerfasser,
550 Allemagne.
ein solches Werk innerhalb einer angemessenen Frist kostenfrei zu liefero,
80 ist der Yerleger verpflichtet, das Werk an Stelle des untergegangeDeD
zu yervielfaltigen und zu verbreiten. Jeder Teil kann dièse Recbte auch
geltend macben, wenn das Werk nacb der Ablieferung in Folge eines
Umstandes untergegangen ist, den der audere Teil zu vertreten bat
Der Ablieferung stebt es gleicb, wenn der Verleger in Verzug der
Annabme kommt.
§ 34.
Stirbt der Yerfasser vor der Vollendung des Werkes, so ist, wenn
ein Teil des Werkes dem Yerleger bereits abgeliefert worden war, der
Yerleger berecbtigt, in Ansebung des gelieferten Teiles den Yertrag durch
eine dem Erben des Yerfassers gegenuber abzugebende Erklârung aufrecht-
zuerbalten.
Der Elbe kann dem Yerleger zur Ausiibung des im Abs. 1 bezeichneten
Recbtes eine angemessene Frist bestimmen. Das Recht erliscbt, wenn
sich der Yerleger nicbt vor dem Ablaufe der Frist fur die Aufrecbterbaltung
des Yertrags erklârt.
Dièse Yorscbriften finden entsprecbende Anwendung, wenn die Yoilendung
des Werkes in Folge eines sonstigen nicbt von dem Yerfasser zu yertretenden
Umstandes unmôglicb wird.
§ 35.
Bis zum Begînne der Yervielfâltigiing ist der Yerfasser berecbtigt,
von dem Yerlagsvertrage zurûckzutreten, wenn sicb Umstânde ergeben, die
bei dem Abscblusse des Yertrags nicbt Yorauszuseben waren und den
Yerfasser bei Kenntnis der Sacblage und verstandiger WQrdigung des
Falles von der Herausgabe des Werkes zuruckgebalten baben wûrden. I^
der Yerleger befugt, eine neue Auâage zu veranstalten, so findet fur die
Aufiage dièse Vorschrift entsprecbende Anwendung.
Erklârt der Yerfasser auf Grund der Yorscbrift des Abs. 1 den
Rûcktritt, so ist er dem Yerleger zum Ersatze der von diesem gemachten
Aufwendungen verpflicbtet. Gibt er innerhalb eines Jabres seit dem
Rûcktritte das Werk anderweit beraus, so ist er zum Schadenserstatie
wegen Nicbterfullung verpflicbtet; dièse Ersatzpflicht tritt nicbt ein, wenn
der Yerfasser dem Yerleger den Antrag, den Yertrag nacbtrâgiich wr
Ausfuhrung zu bringen, gemacht und der Yerleger den Antrag nicht an-
genommen bat.
§ 36.
Wird liber das Yermôgen des Yerlegers der Koukurs erôffnet, so
flnden die Yorscbriften des § 1 7 der Konkursordnung auch dann Anwendung,
wenn das Werk bereits vor der Erôffnung des Yerfabrens abgeliefert
worden war.
Bestebt der Konkursverwalter auf der Erfûllung des Yertrags, so tritt
wenn er die Recbte des Yerlegers auf einen anderen ûbertr>, dieser an
Stelle der Konkursmasse in die sicb aus dem Yertragsverbâltnnis ergebenden
Yerpflichtungen ein. Die Konkursmasse haftet jedoch, wenn der Erwcrber
Droit (Vauteur, 551
die Yerpflichtungen nicht erfuUt, fur den von dem Ërwerber zu ersetzenden
SchadeD wie ein Bûrge, der auf die Ëinrede der Vorausklage verzichtet
bat. Wird das Konkursyerfahren au^ehoben, so sind die aus dieser
Haftong sich ergebenden Anspruche des Yerfassers gegen die Masse sicber
zu stelleo.
War zur Zeit der Ërôffiaung des Yerfahrens mit der Yerrieifaltîgung
noch nicht begonnen, so kann der Yerfasser von dem Yertrage zurûcktreten.
§ 37.
Auf das in den §§ 17, 30, 35, 36 bestimmte Rûcktrittsrecht finden
die fur das vertragsmassige Rûcktrittsrecht geltenden Yorschriften der
§§ 846 bis 356 des Bûrgerlichen Gresetzbuchs entsprechende Anwendung.
Erfolgt der Rûcktritt wegen eines Umstandes. den der andeje Teii
nicht zu vertreten hat, so haftet dieser nur nach den Yorschriften ûber
die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung.
§ 38.
Wird der Rûcktritt von dem YerlagSTertrag erklart, nachdem das
Werk ganz oder zum Teil abgeliefert worden ist, so hângt es von den
Umstânden ab, ob der Yertrag teilweise aufrechterhalten bleibt. £s
begrûndet keinen Unterschied, ob der Rûcktritt auf Grund des Gresetzes
oder eines Yorbehalts im Yertrag erfolgt.
Im Zweifel bleibt der Yertrag insoweit aufrechterhalten, als er sich
auf die nicht mehr zur Yerfûgung des Yerlegers stehenden Abzûge, auf
frûbcre Abteilungen des Werkes oder auf altère Auflagen erstreckt.
Soweit der Yertrag aufrechterhalten bleibt, kann der Yerfasser einen
entsprechenden Teil der Yergûtung verlangen.
Dièse Yorschriften finden auch Anwendung, wenn der Yertrag in
anderer Weise rûckgângig wird.
§ 39.
Soll Gegenstand des Yertrages ein Werk sein, an dem ein Urheber-
recht nicht besteht, so ist der Yerfasser zur Yerschaffung des Yerlagsrechts
nicht verpflichtet.
Yerschweigt der Yerfasser arglistig, dass das Werk bereits anderweit
in Verlag gegeben oder verôfFentlicht worden ist, so finden die Yorschriften
des bûrgerlichen Rechtes, welche fur die dem Yerkâufer wegen eines
Mangels im Rechte obliegende Gewâhrleistungspflicht gelten, entsprechende
Anwendung.
Der Yerfasser hat sich der Yervielfâltigung und Yerbreitung des
Werkes gemass den Yorschriften des § 2 in gleicher Weise zu enthalten,
wie wenn an dem Werke ein Urheberrecht bestande. Dièse Beschrankung
falit weg, wenn seit der Yerôffentlichung des Werkes durch den Yerleger
sechs Monate abgelaufen sind.
§ 40.
Im Falle des § 39 yerbleibt dem Yerleger die Befagnis, das von
ihiu verôffentlichte Werk gleich jedem Dritten von neuem unverândert oder
552 Allemagne,
mit Aenderungen zu TerrielISltigen. Dièse Vorschrift findet keine ÀDwendung.
wenn nach dem Vertrage die Herstellong neuer Aufiagen oder weiterer
Abzûge Ton der Zahlung einer besonderen Verg&tung abh&ngig ist.
§ 41-
Weiden fur eine Zeitung, eine Zeitschrift oder ein sonstiges periodisclies
Sammelwerk Beitrage zur YerôfFentlichung angenommen, so finden die
Yorschriften dièses Gesetzes Anwendung, soweit sich nicht aus den §§ 42
bis 46 ein anderes ergibt.
§ 42.
Sofem niclit aus den Umstanden zu entnehmen ist, dass der Verleger
das ausschliessliche Recht zur Yervielfaltigung und Yerbreitung erhalteu
soU, verbleibt dem Yerfasser die anderweitige Yerfugung ûber den Beitng.
Ueber einen fieitrag, for welchen der Yerleger das ausschliessliche
Recht zur Yervielfaltigung und Yerbreitung erhalten hat, darf der Yerfasser
anderweit yerfugen, wenn seit dem Ablaufe des Kalenderjahres, in welchem
der Beitrag erschienen ist, ein Jahr verstrichen ist. Ist der Beitrag for
eine Zeitung geliefert, so steht dièse Befugnis dem Yerfiasser aisbald nadi
dem Erscheinen zu.
§ 43.
Der Yerleger ist in der Zahl der von dem Sammelwerke herzustellenden
Abzûge, die den Beitrag enthalten, nicht beschrânkt. Die Yorschrift des
§ 20 Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung.
§ 44-
Soll der Beitrag ohne den Namen des Yerfassers erscheinen, so ist
der Yerleger befiigt, an der Fassung solche Ànderungen vorzunehmen,
vrelche bei Sammelwerken derselben Art ûblich sind.
§ 45.
Wird der Beitrag nicht înnerhalh eines Jahres nach der Ablieferui^,'
an den Yerleger verôffentlicht, so kann der Yerfasser das Yertragsverhiltnis
kiîndigen. Der Anspruch auf die Yergùtung bleibt unberiihrt.
£in Anspruch auf Yervielfaltigung und Yerbreitung des Beitrags oder
auf Schadensersatz wegen NichterfuUung steht dem Yerfasser nur zu, wefln
ihm der Zeitpunkt, in welchem der Beitrag erscheinen soll, von dem Ver-
leger bezeichnet worden ist.
§ 46.
Ërscheint der Beitrag in einer ZeituDg, so kann der Yerfasser Frei-
exemplare nicht verlangen.
Der Yerleger ist nicht verpflichtet, dem Yerfasser Abzûge zum Boch-
hândlerpreise zu ûberlassen.
§ 47.
Uebemimmt jemand die Herstellung eines Werkes nach einem Fhnt
in welchem ihm der Besteller den Inhalt des Werkes sowie die Art uûd
Droit d'auteur, 553
Weise der Behandlung genau Yonchreibt, so ist der Besteller im Zweifel
zur Yervielfaltigung und Yerbreitung nicht verpflichtet.
Das Gleiche gilt, wenn sich die Tâtigkeit auf die Mitarbeit an
encyklop&dischen UnternehmuDgen oder auf Hilfs- oder Nebenarbeiten fur
das Werk eines anderen oder fur ein Sammelwerk beschrankt.
§ 48.
Die Yorschriften dièses Gesetzes finden auch dann Anwendung, wenn
deijenige, welcher mit dem Yerleger den Yertrag abschliesst, nicht der
Verfasser ist.
§ 49.
In bûrgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch Klage oder
Widerklage ein Anspruch auf Grund der Yorschriften dièses Gesetzes
geltend gemacht ist, wird die Yerhandlung und Ëntscheidung letzter Instanz
im Sinne des § 8 des Einfuhrungsgesetzes zum Gerichtsyerfassungsgesetze
dem Reichsgerichte zugewiesen.
§ 50.
Dièses Gesetz tritt am 1. Januar 1902 in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Hôchsteigenhândigen Unterschrift und bei-
gedrucktem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben an Bord M. Y. ,,Hohenzollern^, Cuxhayen, den 19. Juni 1901.
(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bûlow.
Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und
der Tonkunst. Yom 19. Juni 1901.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser und Kônig
von Preussen etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung
lies Bundesrats und des Reîchstags was folgt:
Erster Abschnitt.
Yoraussetzungen des Schutzes.
§ 1.
Nach Massgabe dièses Gesetzes werden geschûtzt:
1. die Urheber von Schriftwerken und solchen Yortrâgen oder Reden,
welche dem Zwecke der Erbauung, der Belehrung oder der Unter-
haltung dienen;
2. die Urheber von Werken der Tonkunst;
3. die Urheber von solchen Abbildungen wissenschaftichcr oder
tcchnischer Art, welche nicht ihrem Hauptzwecke nach als Kunst-
werke zu betrachten sind. Zu den Abbildungen gehoren auch
plastische Darstellungen.
554 Allemagne.
§ 2.
Urheber eines Werkes ist dessen Yerfasser. Bei einer Ûbersetzuog
giit der Ûbersetzer, bei einer sonstigen Bearbeitung der Bearbeiter als
Urheber.
§ 3.
Juristische Personen des ôfféntlichen Rechtes, die als Herausgeber ein
Werk yeroffentlichen, dessen Yerfasser nicht auf dem Titelblatt, in der
Zueignung in der Yorrede oder am Schlusse genannt wird, werden. weDo
nicht ein anderes vereinbart ist, als Urheber des Werkes angesehen.
§ 4.
Besteht ein Werk ans den getrennten Beitrâgen mehrerer (Sammel-
werk), so wird fur das Werk als Ganzes der Herausgeber als Urheber
angesehen. Ist ein solcher nicht genannt. so gilt der Yerleger als
Herausgeber.
§ 5.
Wird ein Schriftwerk mit einem Werke der Tonkunst oder mit Ab-
bildangen yerbunden, so gilt fur jedes dieser Werke dessen Yerfasser auch
nach der Yerbindnng als Urheber.
§ 6.
Haben mehrere ein Werk gemeinsam in der Weise verfasst, dass ihre
Arbeiten sich nicht trennen lassen, so besteht unter ihnen als Urhebeni
eine Gemeinschaft nach Bruchteilen im Sinne des Bûrgerlichen Gesetzbuchs.
§ 7.
Enthâlt ein erschienenes Werk auf dem Titelblatt, in der Zueignung.
in der Yorrede oder am Schlusse den Namen eines Yerfassers, so wird
vermutet, dass dieser der Urheber des Werkes sei. Ist das Werk durch
Beitrage mehrerer gebildet, so genûgt es, wenn der Name an der Spitze
oder am Schlusse des Beitrags angegeben ist.
Bei Werken, die unter einem anderen als dem wahren Namen des
Yerfassers oder ohne den Namen eines Yerfassers erschienen sind, ist der
Herausgeber, falls aber ein solcher nicht angegeben ist, der Yerleger
berechtigt, die Rechte des Urhebers wahrzunehmen.
Bei Werken, die vor oder nach dem Erscheinen ôffentlich aufgefuhrt
oder vorgetragen sind, wird vermutet, dass derjenige der Urheber sei,
welcher bei der Ankùndigung der Auffuhnmg oder des Yortrags als Yer-
fasser bezeichnet worden ist.
§ 8.
Das Recht des Urhebers geht auf die Erben ûber.
Ist der Fiskus oder eine andere juristische Person gesetzlicher Erbe,
so erlischt das Recht, soweit es dem Erblasser zusteht, mit dessen Tode.
Das Recht kann beschrânkt oder unbeschrânkt auf andere ûbertragen
werden; die Ûbertragung kann auch mit der Begrenzung auf ein bestimmles
Gebiet geschehen.
Droit d'auteur. 555
§ 9.
Im Falle der Ûbertragung des Urheberrechts hat der Ërwerber, so^veit
nicht ein auderes yereinbart ist, nicht das Recht, an dem Werke selbst,
an dessen Titel und an der Bezeichnung des Urhebers Zusâtze, Eûrzungen
oder sonstige Ânderungen yorzunehmen.
Zulâssig sînd Ânderungen, fur die der Berechtigte seine Ëinwilligung
nach Treu und Glauben nicht versagen kano.
§ 10.
Die Zwangsvollstreckung in das Recht des Urhebers oder in sein
Werk findet gegen den Urheber selbst ohne dessen Ëinwilligung nicht
statt; die Ëinwilligung kann nicht durch den gesetzlichen Yertreter erteilt
werden. Gegen den Ërben des Urhebers ist ohne seine Ëinwilligung die
ZwangSYolIstreckuDg nur zulâssig, wenn das Werk erschienen ist.
Zweiter Abschnitt.
Befugnisse des Urhebers.
§ 11.
Der Urheber hat die ausschliessliche Befugnis, das Werk zu verviel-
faltigen und gewerbsmâssig zu verbreiten; die ausschliessliche Befugnis
erstreckt sich nicht auf das Yerleihen. Der Urheber ist femer, solange
nicht der wesentliche Inhalt des Werkes ôffentlich mitgeteilt ist, ausschliesslich
zu einer solchen Mitteilung befugt.
Das Urheberrecht an einem Bûhnenwerk oder an einem Werke der
Tonkunst enthâlt auch die ausschliessliche Befugnis, das Werk ôfifentlich
aufzufuhren.
Der Urheber eines Schriftwerkes oder eines Yortrags hat, solange
nicht das Werk erschienen ist, die ausschliessliche Befugnis, das Werk
ôfrentlich vorzutragen.
§ 12.
Die ausschliesslichen Befugnisse, die dem Urheber nach § 1 1 in An-
sehung des Werkes selbst zustehen, erstrecken sich auch auf die Bearbeitungen
(les Werkes.
Die Befugnisse des Urhebers erstrecken sich insbesondere auf:
1. die Ubersetzung in eine andere Sprache oder in eine andere
Mundart derselben Sprache, auch wenn die Ubersetzung in
gebundener Form abgefasst ist;
2. die Rûckûbersetzung in die Sprache des Originalwerkes;
3. die Wiedergabe einer Ërzâhlung in dramatischer Form oder eines
Bûhnenwerkes in der Form einer Ërzâhlung;
4. die Herstellung von Auszûgen aus Wcrken der Tonkunst sowie
von Ëinrichtungen solcher Werke fur einzelne oder mehrere
Instrumente oder Stimmen.
556 Allemagne.
§ 13.
Unbeschadet der ausschliesslichen Befugnisse, die dem Urheber ntch
§ 12 Abs. 2 zustehen, ist die freie Benutzung seines Werkes zul&ssig,
wenn dadurch eine eigentûmliche Schôpfung heryorgebracht wird.
Bei einem Werke der Tonkunst ist jede Benutzung unzulâssig, durch
welche eine Mélodie erkennbar dem Werke entnommen und einer neuen
Ârbeit zu Grunde gelegt wird.
§ 14.
Im Falle der Ûbertragung des Urheberrechts verbleiben, soweit nicht
ein anderes vereinbart ist, dem Urheber seine ausschliesslichen Befagnisse:
1. fur die Obersetzung eines Werkes in eine andere Sprache oder
in eine andere Mundart;
2. fur die Wiedergabe einer Erzâhlung in dramatischer Form oder
eines Bûhnenwerks in der Form einer Erzâhlung;
3. fur die Bearbeitung eines Werkes der Tonkunst, soweit sie nicht
bloss ein Auszug oder eine Ûebertragung in eine andere Tonart
oder Stimmlage ist.
§ 15.
Eine Yervielfaltigung ohne Einwilligung des Berechtigten ist unzu-
lâssig, gleichyiel durch welches \erfahren sie bewirkt wird: auch begrOndet
es keinen Unterschied, ob das Werk in einem oder in mehreren Exemplaren
vervielfaltigt wird.
Eine Yervielfaltigung zum personlichen Gehrauch ist zulâssig, weBo
sie nicht den Zweck hat, aus dem Werke eine Einnahme zu erzielen.
§ 16.
Zul&ssig ist der Abdruck von Gesetzbûchem, Gesetzen, Verordnungen.
amtlichen Erlassen und Entscheidungen sowie von anderen zum amtlicheo
Gebrauche hergestellten amtlichen Schriften.
§ 17.
Zulâssig ist:
1. die Wiedergabe eines Vortrags oder einer Rede in Zeitungen oder
Zeitschriften, sofem der Vortrag oder die Rede Bestandteil einer
ôffentlichen YerhandluDg ist;
2. die Yervielfaltigung von Yortrâgen oder Reden, die bei den
Yerhandlungen der Gerichte, der politischen, kommunalen ind
kirchlichen Yertretungen gehalten werden.
Die Yervielfaltigung ist jedoch unzulâssig, wenn sie in einer
Sammlung erfolgt, die der Hauptsache nach Reden desselben
Yerfassers enthâlt.
§ 18.
Zulâssig ist der Abdruck einzelner Artikel aus Zeitungen, soweit die
Artikei nicht mit einem Yorbehalt der Rechte versehen sind; jedoch ist
Droit â^ auteur. bbl
nur ein Abdruck gestattet, durch den der Sinn nicht entstellt wird. Bei
dem Abdrack ist die Quelle deutlich anzugeben.
Der Abdruck von Ausarbeituogen wissensdiaftlichen, technischen oder
unterhaltenden Inhaits ist, auch wenn ein Vorbehalt der Rechte fehlt,
unzulâssig.
Vermischte Nachrichten tatsachlichen Inhaits und Tagesneuigkeiten
darfen aus Zeitungen oder Zeitschriften stets abgedruckt werden.
§ 19.
Zulâssig ist die Yervielfaltigung:
1. wenn einzelne Stellen oder kleinere Telle eines Schriftwerkes,
eines Yortrags oder einer Rede nach der Yerôffentlichung in einer
selbstândigen literarischen Arbeit angefûhrt werden;
2. wenn einzelne Aufsatze von geringem Umfang oder einzelne
Gedichte nach dein Ërscheinen in eine selbstândige wissenschaft-
Hche Arbeit aufgenommen werden ;
3. wenn einzelne Gedichte nach dem Erscheinen in eine Sammlung
aufgenommen werden, die Werke einer grosseren Zahl von
Schrift8tell«m vereinigt und ihrer Besch&ffenheit nach zur Benutzung
bei GesangSTOrtrâgen bestimmt ist;
4. wenn einzelne Aufsatze von geringem Umfang, einzelne Gedichte
oder kleinere Telle eines Schriftwerkes nach dem Erscheinen in
eine Sammlung aufgenommen werden, die Werke einer grosseren
Zahl von SchrlftsteJlem vereinigt und ihrer Beschaffenhelt nach
fur den Klrchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch oder zu elnem
elgent&m lichen literarischen Zwecke bestimmt ist. Bei einer
Sammlung zu einem eigentûmlichen literarischen Zwecke bedarf
es, Solange der Urheber lebt, seiner persônllchen ElnwlUlgung.
Die Einwilligung gilt als ertellt, wenn der Urheber nlcht
innerhalb eines Monats, nachdem ihm von der Abslcht des
Yerfassers Mlttellung gemacht Ist, Widerspruch erhebt.
§ 20.
Zulâssig ist die Yervielfaltigung, wenn kleinere Telle einer Dichtung
oder Gedichte von geringem Umfange nach ihrem Erscheinen als Texte zu
elnem neuen Werke der Tonkunst In Yerblndung mit dlesem wledergegeben
werden. Fur eine AufFQhrung des Werkes darf die Dichtung auch alleln
wledergegeben werden, sofem der Abdruck ausschllessilch zum Gebrauche
der Hôrer bestimmt Ist.
Unzul&sslg Ist die Yervielfaltigung von Dichtungen, die Ihrer Gattung
nach zur Eomposltlon bestimmt slnd.
§ 21.
Zulâssig ist die Yervielfaltigung:
1 . wenn einzelne Stellen eines berelts erschlenenen Werkes der Tonkunst
In einer selbstândigen literarischen Arbeit angefûhrt werden ;
558 Allemagne,
2. wenn kleinere Kompositionen nach dem Ërscheinen in eine selb-
standige wîssenschaftliche Arbeit aufgenommen werden;
3. wenn kleinere Kompositionen nach dem Erscheinen in eine
Sammlung aufgenommen werden, die Werke einer grôsseren Zabi
von Komponisten vereinigt und ihrer Beschaffenheit nach fur den
Unterricht in Schulen mit Ausschiuss der Musikschalen bestimmt ist.
§ 22.
Zulâssig ist die Vervielfaltigung, wenn ein erschienenes Werk der
TonkuDst auf solche Scheiben, Platten, Walzen, Bander und âhnlidie Be-
standteile von Instrumenten ûbertragen wird, welche znr mechanischeo
Wiedergabe von Musikstûcken dienen. Dièse Yorschrifb findet auch auf
auswechselbare Bestandteile Anwendung, sofem sie nicht fur Instrumente
verwendbar sind, durch die das Werk hinsichtiich der Starke und Dauer
des Tones und hinsichtiich des Zeitmasses nach Art eines persônlicheii
Vortrags wiedergegeben werden kann.
§ 23.
Zulassig ist die Vervielfaltigung, wenn einem Schriftwerk ausschliess-
lich zur Erlauterung des Inhalts einzelne Abbildungen aus einem erschienenen
Werke beigefugt werden.
§ 24.
Auf Grand der §§ 19 bis 23 ist die Vervielfaltigung eines fremden
Werkes nur zulâssig, wenn an den wiedergegebenen Teilen keine Ânderung
vorgenoramen wird. Jedoch sind, soweit der Zweck der Wiedergabe es
erfordert, tj bersetzungen eines Schriftwerkes und solche Bearbeitungen eine^
Werkes der Tonkunst gestattet, die nur Auszûge oder Ûbertragungen in
eine andere Tonart oder Stimmlage oder Einrichtungen fur die im § 22
bezeichneten Instramente darstellen. Werden einzelne Aufsâtze, einxebe
Gedichte oder kleinere Teile eines Schriftwerkes in eine Sammlung zum
Schulgebrauch aufgenommen, so sind die fûr diesen Gebrauch erforderlichen
Ânderangen gestattet, jedoch bedarf es, Solange der Urheber lebt, seiner
persônlichen Einwilligung. Die Einwilligung gilt als erteilt, wenn àer
Urheber nicht innerhalb eines Monats, nachdem ihm von der beabsichtigten
Ândemng Mitteilung gemacht ist, Widersprach erhebt.
§ 25.
Wer ein fremdes Werk nach Massgabe der §§19 bis 23 benutit.
hat die Quelle deutlich anzugeben.
§ 26.
Soweit ein Werk nach den §§ IG bis 24 ohne Einwilligung des
Berechtigten vervielfaltigt werden darf, ist auch die Verbreitung, aie
ôffentliche AuflFuhrang sowie der ôffentliche Vortrag zulâssig.
§ 27.
Fur ôffentliche Auffuhrungen eines erschienenen Werkes der Tonkunst
bedarf es der Einwilligung des Berechtigten nicht, wenn sie keineo)
Droit d'auteur. 5:)!)
gewerblichen Zwecke dienen und die Hdrer ohne Ëntgelt zugelassen werden.
Im Ûbrigen sind solche AuffuhruDgen ohne Einwilligung des Berechtîgten
zulâssig:
1 . wenn aie bei Volksfesten, mit Auânahme der Musikfeste stattfinden ;
2. wenn der Ertrag ausschliésslich fur wohlt&tige Zwecke bestimmt
i&t und die Mitwirkenden keine Yergûtung fur ihre Tatigkeit
erhalten;
3. wenn sie von Yereinen veranstaltet werden und nur die Mitglieder
sowie die zu ihrem Hausstande gehdrigen Personen aU Hôrer
zugelassen werden.
Auf die bûhnenmâssige Au£ftïbrung einer Oper oder eines sonstîgen
Werkes der Tonkunst, zu welcbem ein Text gebort, finden dièse Vor-
schriften keine Anwendung.
§ 28.
Zur Yeranstaltuug einer ôffentlichen Auffubrung ist, wenn mehrere
Berechtigte vorhanden sind, die Einwilligung eines jeden erforderlich.
Bei einer Oper oder einem sonstigen Werke der Tonkùnst, zu welcbem
ein Text gebort, bedarf der Veranstalter der Auffubrung nur der Ein-
willigung desjenigen, welcbem das Urheberrecbt an dem musikalischeu
Teile zustebt.
Dritter Abscbnitt.
Dauer des Scbutzes.
§ 29.
Der Scbutz des Urbeberrecbts endigt, wenn seit dem Tode des Ur-
hebers dreissig Jabre und ausserdem seit der ersten Verôifentlicbung des
Werkes zebn Jabre abgelaufen sind. Ist die Verôffentlicbung bis zum Ab-
lauf von dreissig Jabren seit dem Tode des Urbebers nicbt erfolgt, so
wird vermutet, dass das Urbeberrecht dera Eigentûmer des Werkes zustebe.
§ 30.
Stebt das Urbeberrecbt an einem Werke mebreren gemeinscbaftlicb
zu, so bestimmt sicb, soweit der Zeitpunkt des Todes fur die Schutzfrist
luassgebend ist, deren Ablauf nacb dem Tode des Letztlebenden.
§ 31.
Ist der wabre Name des Urbebers nicbt bei der ersten Verôffent-
lichung gemâss § 7 Abs. 1, 3 angegeben worden, so endigt der Scbutz
mit dem Ablauf von dreissig Jabren seit der Verôffentlicbung.
Wird der wabro Name des Urbebers binnen der dreissigjâbrigen Frist
gi^niâss § 7 Abs. 1, 3 angegeben oder von dem Berecbtigten zur Ein-
tragung in die EintragsroUe (§ 56) angemeldet, so finden die Vorscbriftcn
dc5« § 29 Anwendung. Das Gleiche gilt, wenn das Werk erst nacb dem
Tode des Urbebers verôffentlicbt wird.
560 Allemagne,
§ 32.
Steht einer juristischen Person nach den §§ 3, 4 das Urheberrecht
zu, 80 endigt der Schutz mit dem Ablaufe yod dreissig Jahrea seit der
YerSffentlichung. Jedoch endigt der Schutz mit dem Ablaufe der im § i*^
bestimmten Fristen, wenn das Werk erst nach dem Tode des Verfassers
verôffentlicht wird.
§ 33.
Bei Werken, die aus mehreren in Zwischenrâumen verSffentliclit^n
Banden bestehen, sowie bei fortlaufenden Berichten oder Heften wird
jeder Band, jeder Bericht oder jedes Heft fur die Berechnung der Schutz-
fristen als ein besonderes Werk angesehen.
Bei den in Lieferungen yerofféntlichten Werken wird die Schutzfrist
erst YOn der Yerôfféntlichung der letzten Lieferung an berechnet
§ 34.
Die Schutzfristen beginnen mit dem Ablauf des Kalenderjahrs, in
welchem der Urheber gestorben oder das Werk yeroffentlicht worden int
§ 35.
Soweit der in diesem Gesetze gewâhrte Schutz davon abhâDgt, ob
ein Werk erschienen oder anderweit yeroffentlicht oder ob der wesentliche
Inhalt eines Werkes offentlich mitgeteilt worden ist, kommt nur eioe Ver-
offentlichung oder Mitteilung in Betracht, die der Berechtigte bewirkt hat.
Yierter Abschnitt.
UechtsverletzuDgen.
§ 36.
Wer Yorsâtzlich oder fahrlâssig unter Verletzung der ausschliesslichm
Befognis des Urhebers ein Werk Yeryielf<igt. gewerbsmâssig yerbreitet
oder den wesentlichen Inhalt eiues Werkes offentlich mitteilt, ist dem Be-
rechtigtcn zura £rsatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet
§ 37.
Wer Yorsâtzlich oder fahrlâssig unter Verletzung der ausschliesslicheo
Befugnis des Urhebers ein Werk offentlich auffuhrt oder offentlich Tor-
trâgt, ist dem Berechtigten zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens
yerpflichtet. Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher TOrsâti-
lich oder fahrl&ssîg eine dramatische Bearbeitung, die nach § 13 unin-
lâssig ist, offentlich auffÛhrt.
§ 38.
Mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark wird bestraft:
1 . wer in anderen als den gesetziich zugelassenen FiUlcn Yonatsli^'i'
ohne Einwillignng des Berechtigten ein Werk Ycrrielfaltigt od^'
gewerbsm&ssig yerbreitet;
Droit éC auteur, 561
2. wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fâllen Torsâtzlich
ohne Einwilligung des Berechtigten eîn Bûhnenwerk, ein Werk
der Tonkunst oder eine dramatische Bearbeitung, die nach § 12
unzulassig ist, ôffentlich auffôhrt oder ein Werk, bevor es er-
schienen ist, ôffentlich vortrâgt.
War die Einwilligung des Berechtigten nur deshalb erforderlich, weil
an dem Werke selbst, an dessen Titel oder an der Bezeichnung des Ur-
hebers Anderungen vorgekommen sind, so tritt Geldstrafe bis zu drei-
hundert Mark ein.
Soll eine nicht beizutreibende Geldstrafe in 6ef angnisstrafe umgewandelt
werden, so darf deren Dauer in den Fâllen des Abs. 1 sechs Monate in
den Fâllen des Abs. 2 einen Monat nicht ûbersteigen.
§ 39.
Wer den wesentlichen Inhalt eines Werkes, bevor der Inhalt ôffentlich
mitgeteilt ist, Torsatzlich ohne Einwilligung des Berechtigten ôffentlich
mitteilt, wird mit Geldstrafe bis zu eintausendfûnfhundert Mark bestraft.
Soll eine nicht beizutreibende Geldstrafe in Gefangnisstrafe umgewandelt
werden, so darf deren Dauer drei Monate nicht ûbersteigen.
§ 40.
Auf Verlangen des Berechtigten kann neben der Strafe auf eine an
ihn zu erlegende Busse bis zum Betrage von sechstausend Mark erkannt
werden. Die zu dieser Busse Yerurteilten haften als Gesamtschuldner.
Eine erkannte Busse schliesst die Geltendmachung eines weiteren
Anspruchs auf Schadensersatz aus.
§ 41.
Die in den §§36 bis 39 bezeichneten Handlungen sind auch dann
rechtswidrig, wenn das Werk nur zu einem Telle vervielfaltigt, verbreitet,
ôfTentlich mitgeteilt, aufgefuhrt oder vorgetragen wird.
§ 42.
Die widerrechtlich hergestellten oder verbreiteten Exemplare und die
zur i^iderrechtlichenVervielf âltigung ausschliesslich bestimmtenVorrichtungen,
wie Formen, Platten, Steine, Stereotypen unterliegen der Yernichtung.
Ist nur ein Teil des Werkes widerrechtlich hergestellt oder verbreitet, so
ist auf Yernichtung dièses Telles und der entsprechenden Yorrichtungen
zu erkennen.
Gegenstand der Yernichtung sind aile Exemplare und Yorrichtungen,
welche sich im Eigentume der an der Herstellung oder der Yerbreitung
Beteiligten sowie der Erben dieser Personen befinden.
Auf die Yernichtung ist auch dann zu erkennen, wenn die Her-
stelluiig oder die Yerbreitung weder vorsatzlich noch fahrlâssig erfolgt.
Das Gleiche gilt, wenn die Herstellung noch nicht vollendet ist.
I>ie Yernichtung hat za erfolgen, nachdem dem Eigentûmer gegenûber
rechtskrâftig darauf erkannt ist. Soweit die Exemplare oder die Yor-
ifottr. ReeueU Gén. » 8, XXX. LL
562 Alletnagne.
richtungen in anderer Weise als durcb Vemichtuog unschâdlich gemacbt
werden kônnen, bat dies zu gescheheo, falls der EigentQmer die Kosten
ubernîmmt.
§ 43.
Der Berecbtigte kann statt der Vemicbtung verlangen, dass ihm dis
Recbt zuerkannt wird, die Exemplare und Vorricbtungen ganz oder tcil-
^eise gegen eine angemessene, hôcbstens de m Betrage der Herstelloogs-
kosten gleicbkommende Vergûtung zu ûbernebmen.
§ 44.
Wer den Vorschriften des § 18 Abs. 1 oder des § 25 zuwider uiiter-
lâsst, die benutzte Quelle anzugeben, wird mit Geldstrafe bis zu einhundert-
funfzig Mark bestraft.
§ 45.
Die Strafverfolgung in dea Fâllen der §§ 38, 39, 44 tritt Dur sut
Antrag ein. Die Zurûckiiabme des Antrags ist zulâssîg.
§ 46.
Die Vemicbtung der widerrecbtlicb bergestellten oder verbreitet^n
Exemplare und der zur widerrecbtlicben Vervielfâltigung ausschliesslich
bestimmten Vorricbtungen kann im AVege des bûrgerlicben Rechtsstreitâ
oder im Strafverfabren verfoigt werden.
§ 47.
Auf die Vemicbtung von Exemplaren oder Vorricbtungen kann auch
im Strafverfabren nur auf besonderen Antrag des Berecbtigten eikannt
werden. Die Zurûcknabme des Antrags ist bis zur erfoigten Vemichtmig
zulâssig.
Der Berecbtigte kann die Vemicbtung von Exemplaren oder Vor-
ricbtungen selbstandig verfolgen. In diesem Falle finden die §§ 477 hiè
479 der Strafprozessordnung mit der Massgabe Anwendung, dasâ der
Berecbtigte als Privatklâger auftreten kann,
§ 48.
Die §§ 46, 47 finden auf die Verfolgung des im § 43 bezeichneteD
Kecbtes entsprecbende Anwendung.
§ 49.
Fur sâmtlicbe Bundesstaaten soUen Sacbverstandigen-Kammem best^en.
die verpflicbtet sind, auf Erfordern der G«ricbte und der Staatsanwalt-
scbaften Gutachten ûber die an sie gericbteten Fragen abzugeben.
Die Sacbverstândigen-Kammem sind befugt, auf Anrufen der Be-
teiligten ûber Scbadensersatzansprûcbe, ûber die Vemicbtung von Exemplaren
oder Vorricbtungen sowie ûber die Zuerkennung des im § 43 bezeichneten
Recbtes aïs Scbiedsricbter zu verbandein und zu entscheiden.
Der Reicbskanzler erlâsst die Bestimmungen ûber die Zusammensetzuog
und den Gescbaftsbetrieb der Sacbverstandigen-Kammem.
Droit d'auteur. 563
Die eiDzeinen Mitglieder der SachTerst&ndigen-Kammern sollen nicht
ohne ihre Zustimmung und nicht ohne Genehinigung des Yorsitzenden Ton
den Gerichten als Sachverstândige yernommen werden.
§ 50.
Der Anspruch auf Schadensersatz und die Strafverfolgung wegen Nach-
<lruck8 veijâhren in drei Jahren.
Die Yerj&hrung beginnt mit dem Tage, an welchem die Yerbreitung
der Nachdruckexemplare zuerst stattgefunden hat.
§ 51.
Der Anspruch auf Schadensersatz und die Strafverfolgung wegen
widerrechtiicher Yerbreitung oder Auffuhrung sowie wegen widerrechtlichen
Yortrags verjâhren in drei Jahren. Das Gleiche gilt in den Fâilen der
§§ 36, 39.
Die Yerjâhrung beginnt mit dem Tage, an welchem die widerrecht-
liche Handlung zuletzt stattgefunden hat.
§ 52.
Der Antrag auf Yemichtung der widerrechtlich hergestellten oder ver-
breiteten Exemplare sowie der zur widerrechtlichen Yenrielfaltigung aus-
schliesslich bestimmten Yorrichtungen ist Solange zul&ssig, als solche Exemplare
oder Yorrichtungen Torhanden sind.
§ 53.
Die Yerjâhrung der nach dem § 44 straf baren Handlung beginnt mit
dem Tage, an welchem die erste Yeroffentlichung stattgefunden hat.
Fûnfter Abschnitt.
Schlussbestimmungen.
§ 54.
Den Schutz geniessen die Reichsangehôrigen fur aile ihre Werke,
gleichyiel ob dièse erschienen sind oder nicht.
§ 55.
Wer nicht Reichsangehôriger ist, geniesst den Schutz fur jedes seiner
Werke, da& im Inland erscheint, sofem er nicht das Werk selbst oder eine
Obersetzung an einem frûheren Tage im Ausland hat erscheinen lassen.
Unter der gleichen Yoraussetzung geniesst er den Schutz fur jedes
seiner Werke, das er im Inland in einer Obersetzung erscheinen lâsst; die
Ûbersetzung gilt in diesem Falle als das Originalwerk.
§ 56.
Die RoUe fur die im § 31 Abs. 2 vorgesehenen Eintragungen wird
bel dem Stadtrate zu Leipzig gefûhrt. Der Stadtrat bewirkt die Ein-
tragungen, ohne die Berechtigung des Antragstellers oder die Richtigkeit
.der zur Eintragung angemeldeten Tatsachen zu prufen.
LL2
564 Allemagne.
Wird die Eintragung abgelehot, so steht den Beteiligten die Beschwerde
an den Reichskanzler zu.
§ 57.
Der Reichskanzler erlâsst die Bestimmungen ûber die Fûhrung der
EintragsroUe. Die Einsicht der Eintragsroile ist Jedem gestattet Aus
der Rolle kônnen Auszûge gefordert werden; die Auszûge sind auf Ver-
langen zu beglaubigen.
Die Eintragungen werden im BÔrsenblatte fur den deutschen Boch-
handei und, falls das Blatt zu erscheinen aufhôren sollte, in einer ander«n
vom Reichskanzler zu bestimmenden Zeitung ôffentlich bekannt gemacht.
§ 58.
Eingaben, Verhandlungen, Bescheinigungen und sonstige Schriftstûcke.
welche die Eintragung in die Eintragsroile betreffen, sind stempelfreL
Fur jede Eintragung, fur jeden Eintragsschein sowie fur jeden sonstigcn
Auszug aus der Eintragsroile wird eine Gebûhr von 1,50 Mark erhobeo;
ausserdem hat der Antragsteller die Kosten fur die ôffentliclie Bekanot-
machung der Eintragung zu entrichten.
§ 59.
In bûrgeriichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch Klage oder
Widerklage ein Anspruch auf Grund der Yorschriften dièses Gesetzes gelt^od
gemacht ist, wird die Yerhandlung und Entscheidung letzter Instanz im
Sinne des § 8 des Einfûhrungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze dem
Reichsgerichte zugewiesen.
§ 60.
Einem nachgelassenen Werke, das bei dem Inkrafttreten dièses Gesetzes
noch nicht verôffentlicht ist, wird die im § 29 vorgesehene Schutzfrist auch
dann zu teil, wenn die bisherige Schutzfrist bereits abgelaufen ist.
§ 61.
Der durch dièses Gesetz gewâhrte Schutz gegen Au£Fuhrung kann nach
dessen Inkrafttreten einem Werke der Tonkunst, fur welches das Auf-
fûhrungsrecht bis dahin nicht vorbehalten war, dadurch gesichert werden.
dass das Werk nachtraglich mit dem Vorbehalte versehen wird. Jedoch
ist die Auffuhrung eines solchen Werk es auch femer ohne Einwiliigusg
des Urhebers zulâssig, sofem nicht bei der AufiRihrung Noten bcnutit
werden, die mit dem Vorbehalte versehen sind.
Die ausschliessiiche Befugnis zur ôffentlichen Auffuhrung eines nacb
diesen Yorschriften geschûtzten Werkes steht dem Urheber zu«
§ 62.
Die ausschliesslichen Befugnisse des Urhebers eines geschûtzten Werkes
bestimmen sich nach den Yorschriften dièses Gesetzes, auch wenn^ dis
Werk Yor dessen Inkrafttreten entstanden ist. War jedoch eine Uber-
setzung oder sonstige Bearbeitung oder eine Sammlung, welche aus des
Extradition. 565
Werken mehrerer Schriftsteller zum Sohulgebrauche veranstaltet ist, vor
dem Inkrafttreten dièses Gesetzes erlaubterweise ganz oder zum Teil er-
schienen, so bleibt die Befugnis des Bearbeiters zur Vervielfôltigung, Yer-
breituDg und offentlichen Auffubrang unberuhrt.
§ 63.
Soweit eine YenrielfôltiguBg, die Dach dem InkrafttreteD dièses Gesetzes
unzulâssig ist, bisher erlaubt war, darf der bereits begonnene Druck von
Ëxemplaren Toliendet werden. Die Yorhandenen yorrichtungen, wie Formen,
PlatteD, SteiDe, Stereotypen, dûrfen noch bis zum Ablaufe Ton sechs Monaten
benutzt werden. Die Yerbreitung der gemass dieser Yorschriften hergestellten
sowie der bereits vor dem Inkrafttreten dièses Gesetzes Toliendeten Exem-
plare ist zulâssig.
§ 64.
Dièses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1902 in Kraft. Die §§ 1 bis
56, 61, 62 des Gesetzes, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken usw.,
vom 11. Juni 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 339) treten mit demselben Tage
ausser Kraft. Jedoch bleiben dièse Yorschriften insoweit unberuhrt, als
sie in den Reichsgesetzen ûber den Schutz von Werken der bildenden
Kûnste, von Photogràphien sowie von Mustem und Modellen fur anwend-
bar erklârt werden.
Urkundlich unter Unserer Hôchsteigenhândigen Unterschrift und bei-
gedrucktem Kaiserlichen Insiege].
Gegeben an Bord M. Y. ^Hobenzollern**, Cuxhaven, den 19. Juni 1901.
(L. S.) Wilhelm,
Graf von Bûlow.
57.
AUTRICHE-HONGRIE, GRANDE-BRETAGNE.
Déclaration additionnelle au traité d'extradition du
3 décembre 1873;*) signée à Londres, le 26 juin 1901.
Heichsgesetzblatt, Wien 1902, No. 185.
Additional-Erklârung.
Nachdem von den Regierungen
Ôâterreichs und Ungarns und Ton der
Re^ierung Grossbritanniens und Irlands
Additional Déclaration.
As it is considered necessary by
the Govemments of Auatria and
Hungary and by the Grovemment of
•) V. N. B. 0. 2« s. 1. 527.
566
Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne.
die Verl&Dgeruiig der im Artikel XI
des zwischen Seiner Majestât dem
Kaiser von Ôsterreich, Kônig
Ton Bôbmen etc. und Aposto-
lischen Kônig von Ungarn
einerseits, und weiland Ihrer Majestât
der Konigin des vereinigten
Kônigreiches von Grossbri-
tannien und Irland, Kaiserin
TOn Indien etc. andererseits am
.3. Dezember 1873 ûber die gegen-
seitige Auslieferung der Verbrecher
abgeschlossenen Staatsvertrages fest-
gesetzten Frist von 14 Tagen fur
notwendig erkannt worden ist, haben
die bierzu bevollmâchtigten Unter-
zeichneten folgendes vereinbart:
Der letzte Absatz des Artikels XI
des erwahnten Ausliefeningsvertrages
wird folgendermassen abgeândert:
^Yorausgesetzt wird ûbrigens, dass
in der kûrzesten Frist, und zwar
lângstens binnen eincm Monate, bei
sonstiger Entlassung des Verhafteten,
durch den diplomatischen Vertreter
des um die Auslieferung ersuchenden
Staates eine Réquisition wegen der
Auslieferung in der dem Artikel IX
dièses Vertrages entsprocbenden Weise
erhoben wird.**
Die gegenwârtige Erklarung wird
dièse Ibe Kraft und Dauer haben, wie
der Auslieferungsvertrag vom 3. De-
zember 1873, auf welchen sîe sich
bezieht.
Die gegenwârtige Ërkiârung wird
ratifiziert werden und werden die
Ratifikationen sobald als môglich in
London ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die
Unterzeichneten dièse Erklarung ge-
fertigt und ihre Siegel beigedruckt.
Great Britain and Ireland to extend
the period of fourteen dajs fixed in
Article XI of the Treaty for the
mutual surrender of criminaU, oon-
cluded on the 3rd December, 1873.
between His Majesty the Ëmperor
of Austria, King of Bohemia,
&c., and Apostolic King of
Hungary, on one side, and Her
late Majesty the Queen of the
United Kingdom of Great Britain
and Ireland, Ëmpress of India
&c„ on the other, the respective
Plenipotentiaries, undersigned, hâve
agreed that:
The last paragraph of Article X[
of the saîd Treaty of Extradition
shall be altered as follows:
„Provided, however, that he shall
be discharged if, within, the shortest
time possible, and at the utmost
within one month, a réquisition for
his surrender in accordance with the
terms of Article IX of this Treaty be
not made by the Diplomatie Repré-
sentative of the State which request^^
his extradition.*^
The présent Déclaration shall hâve
the same force and duration as thf
Extradition Treaty of the 3nl
December, 1873, to which it relates.
The présent Déclaration shall be
ratified, and the ratifications shall be
exchanged as soon as possible at
London.
In witness whereof the respectire
Plenipotentiaries hâve signed the same.
and hâve affixed thereto the seal of
their arms.
Extradition.
567
So geschehen zu London in doppelter
Ausfertigung am 26. Juni 1901.
Fur Ôsterreich und fur Ungarn der
ôsterreichisch -ungarische Botschafter.
(L. S.) Deym m. p.
Fur Grossbritanuien und Irland der
kôniglich groesbritanniscbe Staats-
sekretâr fur die auswârtigen Ânge-
legenheiten.
(L. S.) Lansdowne m. p.
Done in duplicate at London, the
26th day of June, 1901.
For Austria and for Hungary, tbe
Austro-Hungarian Ambassador,
(L. S.) Deym m. p.
For Great Britain and Ireland, His
Britannic Majesty's Principa] Secre-
tary of State for Foreign Affaira,
(L. S.) Lansdowne m. p.
58.
AUTRICHE, ROUMANIE.
Couvention concernant l'extradition réciproque des
malfaiteurs suivie d'un protocole final; signée à Bucharest
le f] juin 190I.»)
Wiener Zeitung. 1902. No. 140.
Urtext.
Sa Majesté l'Empereur
d'Autricbe, Roi de Bobéme etc.,
ft Roi Apostolique de Hongrie,
et
Sa Majesté le Roi de Rou-
manie,
ayant jugé à propos de conclure une
Convention sur l'extradition réciproque
des malfaiteurs ont nommé dans ce
but pour Leurs Plénipotentiaires,
«avoir:
Sa Majesté l'Empereur d'Au-
triche, Roi de Bohême etc., et
Roi Apostolique de Hongrie:
Monsieur le Marqaîs Jean Pal la -
vicini. Son Envoyé extraordinaire
Obersetzung.
Seine Majestât der Kaiser von
Ôsterreich, Kônig von Bôhmen
etc. und Apostolischer Kônig
von Ungarn,
und
Seine Majestât der Kônig von
Rumânien,
haben, nachdem Sie es fur zweck-
massig befunden, einen Yertrag ûber
die gegenseitige Auslieferung von
Yerbrechem abzuschliessen, zu diesem
Behufe als Ihre BevoUmachtigten
emannt:
Seine Majestât derKaiservon
Ôsterreich, Kônig von Bôhmen
etc. und Apostolischer Kônig
von Ungarn:
den Herrn Johann Markgrafen
Pallavicini, |Allerhôchst Ihren
36
*) Lee ratifications ont été échangées à Bucharest, le ^ avril 1902.
568
Autriche, Roumanie.
et Ministre plénipotentiaire près Sa
Majesté le Roi de Roumanie,
et
Sa Majesté le Roi de Rou-
manie:
Monsieur Démètre A. Sturdza,
Président du Conseil des Ministres,
Son Ministre Secrétaire d'Etat au
Département des affaires étrangères
et ad intérim à la Guerre,
lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des
articles suivants:
Article I.
Les Parties contractantes s'engagent
à se j livrer réciproquement, à la seule
exception de leurs nationaux, les
individus poursuivis ou condamnés
par les autorités judiciaires de l'une
des Parties contractantes pour un des
actes punissables mentionnés à l'article
II ci-après, et qui se trouveront sur
le territoire de l'autre Partie.
L'extradition n'aura lieu qu'en cas
de poursuite ou de condamnation pour
une action punissable, commise hors
du territoire de l'£tat auquel
l'extradition est demandée, et qui
d'après la législation de l'Etat
requérant et de l'Etat requis peut
entraîner une peine d'un an d^empri-
sonnement ou une peine plus grave.
Lorsque l'action punissable, moti-
vant la demande d'extradition, aura
été commise dans un Etat tiers,
l'extradition aura lieu, si les légis-
lations de l'Etat requérant et de
l'Etat requis autorisent la poursuite
de faits de ce genre, même lorsqu'ils
ausserordentlichen Gesandten und
bevoUmlchtigten Minister bei Seiner
Majestat dem Kônige von Rumânien,
und
Seine Majestat der Kônig Ton
Rumanien:
den Herrn Demeter A. Sturdza.
Prâsidenten des Ministerrates, Aller-
hôchst Ihren Minister - Staatssekretar
der auswârtigen Angelegenheiten und
ad intérim des Krieges,
welche, nach gegenseitiger Mitteilan^
ibrer in guter und gehôriger Fonn
bef unden en Yo 1 1 macb ten , nach stehende
Artikel vereinbart haben:
Artikel I.
Die vertragschliessenden Teile ver-
pflichten sich, jene Personen, mit
Ausnahme der eigenen Staatsange-
h5rigen, sich gegenseitig auszuliefeni.
die wegen einer der im Artikel II
erwahntenStraftaten von denGerichts-
behôrden des einen der vertrag-
schliessenden Teile verfoigt werden
oder verurteilt worden sind, und die
sich auf dem Gebiete des anderen
Teiles aufhalten.
Die Auslieferung wird nur in Fâileo
der Verfolgung oder Verurteilung
wegen einer solchen Straftat statt-
finden, die ausserhalb des Gebietes
des um die Auslieferung ang^ngenen
Staates begangen wurde, und die nacb
der Gresetzgebung des ersuchenden
und des ersuchten Staates eine ein-
jâhrige Freiheitsstrafe oder eine
schwerereStrafe nach sich zieheakann.
Wurde die straf bare Handiung. auf
die sich das Auslieferungsbegehren
grundet, in einem drîtten Staate
begangen, so wird die Auslieferung'
erfolgen, wenn die Gesetzgebung^n
des ersuchenden und des ersuchten
Staates die Verfolgung solcherHand-
Extradition.
:).;;!
ont été commis à l'étranger et qu'il
n'y ait lieu de traduire le criminel,
selon les lois de l'Etat requis, devant
les tribunaux de ce dernier, ni de le
livrer au Gouvernement de l'Ëtat
où l'action punissable a été commise,
selon les traités conclus entre cet
Etat et l'Etat requis.
Article IL
L'extradition sera accordée pour
les actes punissables suivants:
1® L'homicide, l'assassinat, le parri-
cide, l'infanticide, l'empoisonnement.
2** Les menaces contre les personnes
ou contre les propriétés, si les menaces
ont été faites avec ordre ou sous
condition.
3** Les coups portés et les blessures
faites volontairement quand il en est
résulté une maladie paraissant incu-
rable ou une incapacité permanente
de travail personnel, la perte ou la
privation de l'usage absolu d'un
membre ou d'un organe, une mutilation
^rave ou la mort sans intention de
la donner.
4** L'avortement.
5^ L'administration coupable, même
sans intention de donner la mort, de
poison ou d'autres substances pouvant
la donner ou altérer gravement la
banté.
iy^ L'enlèvement, le recel, la sup-
presioD, la substitution ou la sup-
position d'enfant.
7® L'exposition ou le délaissement
<renfant.
S** L'enlèvement de mineurs.
9** Le viol.
lungen, mogen sie auch im Auslandc
verûbt worden sein, gestatten, und
wenn der Tâter weder nach den
Gesetzen des ersuchten Staates vor
dessen Gerichte zu stellen, nach der
Regierung jenes Staates, vfo die
strafbare Handlung begangen wurde,
zufolge der zwischen diesem und dem
ersuchten Staate geschlossenen Yer-
trâge auszuliefem ist.
Artikel IL
Die Auslieferung wird wegen der
nachstehenden straf baren Handlungen
bewilligt werden:
1 . Mord, Meucbelmord, Eltemmord,
Kindesmord, Mord durch Vergiftung,
2. Mit einem Auftrage oder einer
Bedingung verbundene Androhung
eines Angriffes auf die Person oder
das Eigentum.
3. Vorsâtzliche Kôrperverletzung
oder Verwundung, wenn hierdurch
eine unheilbare Krankheit oder dau-
ernde Arbeitsunfâhigkeit, der Verlust
oder die gânzliche Unbrauchbarkeit
eines Gliedes oder Organes, eine
Verstùmnielung schwerer Art oder
der Tod — jedoch ohne die Absicht
ihn herbe izufuhren — verursaclit
wurde.
4. Abtreibung der Leibesfrucht.
5. Die strafliche Beibringung von
Gift oder anderen Stoflfen, die den
Tod oder eine schwere Gesundheits-
storung herbeizufuhren geeignet sind,
auch wenn die Beibringung ohne die
Absicht zu tôdten erfolgte.
6. Kindesraub, Verheimlichung,
Beseitigung, Verwechselung oder Unter-
schiebung von Kindern.
7. Aussetzung oder Weglegung
eines Kindes.
8. EntfûhruDg von Minderjiihrigen.
9. Notzu(*hi.
570
Autriche, Roumanie.
10® I/attentat à la pudeur commis
sur une personne avec ou sans
violence.
Il'' L'attentat aux moeurs, en
excitant, pour satisfaire les passions
(l'autrui, à la débauche ou à la
corruption de mineurs de Pun ou
de Pautre sexe; de même l'attentat
aux moeurs, commis pour satisfaire
ses propres passions, en excitant à
la débauche de mineurs de l'un ou
de l'autre sexe, lorsque celui qui se
rend coupable de cet attentat est le
père ou la mère, le tuteur ou
l'instituteur ou toute autre personne
chargée de la sur>'eillance d«î la
personne débauchée.
1 2^ Les attentats à la liberté indi-
viduelle et à l'inviolabilité du domi-
cile, commis par des particuliers».
13® La bigamie.
14® La contrefaçon ou falsification
(le documents publics ou privés, de
dépêches télégraphiques, et i 'usage de
ces documents; la destruction, détério-
ration ou suppression d'un document
avec intention de porter préjudice à
une tierce personne; Viih\\> de blanc-
seing.
1 5® La fausse-monnaie, comprenant,
la contrefaçon et l'altération de la
monnaie, l'émission et la mise en
circulation de la monnaie contrefaite
ou altérée; la contrefaçon ou falsi-
fication de billets de banque, d'obli-
gations ou d'autres titres et valeurs,
émis par l'Etat ou, avec l'autorisation
de l'£tat, par des corporations, des
sociétés ou des particuliers; l'émission
ou mise en circulation des ces billets
de banque, obligations ou autres titres
et valeurs contrefaits ou falsifiés.
10. Mit oderohne Gewalt verûbter
Angriff auf die Schamhafbigkeit einer
Person.
1 1 . Verletzung der Sittlichkeit durcb
Verleitung von Minderjahrigen des
einen oder anderen Geschlechts zur
Ausschweifung oder Unsittlichkeir.
um die Lûste anderer Personen zu
befriedigen; ebenso die Verletzuu;'
der Sittlichkeit, begangen zur B*»-
firiedigung der eigenen Liiste, durcb
Verleitung von Minderjâhrigen d»*^
einen oder anderèn Geschlechtes zur
Ausschweifung, falls der Schuld-
tragende der Vater oder die Mntter.
der Vormund oder der Lehrer dt-r
verleiteten Person oder falls er soost
mit der Aufsicht ûber sie betraut ist.
12. Verletzung der persÔnlich^'n
Freiheit unddesHausrcchtes, beganjj'^ii
durch Privât personen.
18. Mehrfache £he.
14. Nachuiachung oder talschuuu
von offentlichen oder Privaturkunde:i
oder von Telegmmmen und Gebrauiii
solcher falscher oder gefalschter Ur-
kuuden; Vernichtung, BeschàdiguDi;
oder Unterdrûckung einer UrkuDiî»'
in der Absirht, eine andere Per-«'ii
zu schâdigen; Missbrauch eiii»-''
Blankettes.
15. Mûnzfalschuug. umfassend di'-
Nachmachung und Verânderang voa
Mîinzen, das Verausgaben und Inver-
kehrsetzen der nachgemachten od«»r
verânderten M ûnzen ; Nachmachun;;
oder Verfalschung von Banknoteii.
Schuldverschreibungeu oder andereii
Wertpapieren, die vom Staate od«*r
mit staatlicher Genehmigung von
Kôrperschaftcn, Gesellschaften oder
Privaten ausgegeben werden ; Veraus-
gaben oder Inverkehrsetzen solcber
falscher oder gefalschter Banknoteii.
Schuldrerschreibungen oder andere
Wertpapiere.
Extradition.
571
1 6^ La contrefaçon ou falsification
de sceaux, timbres, poinçons et marques
de r£tat ou destinés à un service
public, l'usage de pareils sceaux,
timbres, poinçons et marques contre-
faits ou falsifiés, ainsi que l'usage
préjudiciable de vrais sceaux, timbres,
poinçons et marques de l'Etat ou
destinés à un service public,
1 T'^ Le faux témoignage en justice,
la fausse déclaration de la part
d'experts ou d'interprètes, la subor-
nation de témoins, d'experts ou
d' interprétées. La dénonciation calom-
nieuse.
1 8° Le faux serment, l'excitation
au faux serment.
1 9^ Le détournement et la concussion
de la part de fonctionnaires publics.
20^ La corruption de fonctionnaires
publics, de juges et de jurés.
21" L'incendie. L'emploi criminel
de matières explosibies.
22" Le vol et la rapine (vol avec
violenœ).
23" L'extorsion.
24** L'escroquerie, les tromperies et
la^fraude.
25^ Les soustractions frauduleuses,
les détournements etl'abusde confiance.
26^ La banqueroute frauduleuse et
les fraudes commises dans les faillites
2T' Les actes attentatoires à la
sécurité de la circulation sur les
chemins de fer.
28^ La destruction ou la détério-
ration de chemins de fer, de leur
matérial d'exploitation, de machines
H Tapeur et de télégraphes et télé-
phoues, destinés à l'utilité publique.
29^ Les actes propres à amener une
inondation, s'il en résulte un danger
pour la vie de personnes ou pour la
propriété d'autrui.
16. NachmachungoderVerfalschung
von staatlichen oder zum ôffentlichen
Gebrauche bestimmten Siegeln,
Stempeln, Punzen und Marken, die
Verwendung von solchen nachge-
machten oder gefalschten Siegeln,
Stempeln, Punzen und Marken, ebenso
der Missbrauch echter staatlicher oder
zum ôffentlichen Gebrauche bestimmter
Siegel, Stempel, Punzen und Marken.
17. Falsche Zeugenaussage vor
G^richt, falsche Angaben von Sach-
verstândigen oder Dolmetschen, Ver-
leitimg von Zeugen, Sachverstandtgen
oder Dolmetschen zur falschen Aus-
sage, falsche Anschuldigung.
18. Meineid, Verleitung zum
Meineid.
19. Unterschlagung und Amtsmiss-
brauch seitens ôffentlicher Beamter.
20. Bestechung von ôffentlichen
Beamten, Richtem und Geschwomcn.
21. Brandiegung. Strafbarer 6e-
brauch von Sprengstoffen.
22. Diebstahl und Raub (Diebstahl
mit Grewaltanwendung).
23. Erpressung.
24. Prellerei und Betrug.
25. Unterschlagung oder Verun-
treuung und Vertrauensmissbrauch.
26. Betrûgerischer Bankerott und
Betrug im Konkurse.
27. Angriffe auf die Verkehrs-
sicherheit der Ëisenbahnen.
28. Zerstôrung oder Beschadiguug
von Ëisenbahnen, von deren Betriebs-
mitteln, von Dampftnaschinen und
von Telegraphen und Telephonen, die
ôffentlichen Zwecken dienen.
29. Handlungen die geeignet sind,
eineUberschwemmung herbeizufûhren,
wenn daraus fur das Leben von
Personen oder von fremdes Ëigentum
Gefahr entsteht.
572
Autriche^ Roumanie,
30^ La destruction ou la dégradation
de tombeaux, de monuments, d'objects
d^art, la destruction ou dégradation
de livres et de registres publics, de
documents ou d'autres objects, destinés
à l'utilité publique.
3P La destruction ou la détério-
ration volontaire, par quelque moyen
que ce soit, en tout ou en partie,
d'édifices, de ponts, de chaussées ou
d'autres constructions appartenant à
autrui.
32° La destruction oji la détério-
ration de denrées ou autres propriétés
mobilières. Le mélange aux denrées
de matières pouvant donner la mort
ou altérer la santé, la détention de
pareilles denrées dans des magasins
ou des entrepôts afin de les débiter
ou de les distribuer; le débit la vente
ou la distribution de pareilles denrées,
en cachant leur caractère nuisible.
33** La destruction ou la détério-
ration d'instruments d'agriculture, la
destruction ou l'empoisonnement de
bestiaux ou autres animaux.
34" Les actions causant l'échoue-
ment ou la perte de navires, la
destruction ou la dégradation de
UJivires ou de leur cargaison.
35'* Le recèlement des objets ob-
tenus à l'aide d'un vol, d'une
soustraction frauduleuse,d'un détourne-
ment, d'une rapine (vol avec violence)
ou d'une extorsion.
.*î(V» L'assistance prêtée pour la
suppression des traces d'une action
punissable ou pour l'évasion d'un
criminel.
L'extradition sera accordée de
même dans les cas de tentative et
30. Zerstorung oder Beschâdigung
von Grabmâlern, Denkmalem, Kxinst-
gegenstânden; Yernichtung oder Be-
schâdigung von ôfféntlichen Btlchem
oder Registem, von Urkunden oder
anderen Gegenstânden, die ôfféntlichen
Zwecken dienen.
31. Vorsâtzliche, auf was immer
fur eine Art herbeigefuhrte, gâozliche
oder teilweise Zerstorung oder Be-
schâdigimg von Gebâuden, Brûcken.
Strassen oder anderen fremden Bau-
werken.
32. Zerstorung oder Beschâdigung
von Lebensmitteln oder anderen beweg-
lichen Sachen. Verfalschung von
Lebensmitteln mit lebensgefahrlîchen
oder gesundheitsschâdlichen 8toffen.
die Haltung solcher Lebensmittel in
Geschâfts- oder Warenlagem, um aie
zu verschleissen oder in Verkehr zii
setzen; das Verschleissen, Verkaufen,
Inverkehrsetzen derartiger Lebens-
mittel mit Verheimlichung ihrer scbâd-
lichen Eigenschaft.
33. Zerstorung oder Beschâdigung
von landwirtschaftlichen Gerâten.
Yernichtung oder Vergiftung von
Nutzvieh oder anderen Tieren.
34. Handlungen, welche die Stran-
dung oder den Untergang von Schiffen.
die Zerstorung oder Beschâdiguog von
Schiffen oder ihrer Ladung zur Folge
haben.
Si}, Hehlerei hinsichtlich solcher
Gegenstânde, die durch einen Bieb-
stahl, eine Unterschlagung, eine Ver-
untreuung, einen Raub (Diebstahl mit
G^waltanwendung) oder eine Er-
pressung erworben wurden.
36. HilfeleistungzurUnterdrûckung
der Spuren einer straf baren Hacdlung
oderzurEntweichungeinesGefangcnen.
Die Auslieferung wird auch fïir die
Fâlle des Versuches und der Teil-
Extradition.
573
de participation, lorsqu'ils sont prévus
par les législations de r£tat requérant
et de r£tat requis.
Article III.
L'extradition ne sera pas accordée
pour des délits politiques.
L'extradé ne pourra, dans aucun
cas, être poursuivi ou puni pour
aucun délit politique antérieur à
l'extradition ni pour aucun fait con-
nexe à un semblable délit.
Ne sera pas considéré comme délit
politique ni fait connexe à un
semblable délit l'attentat contre la
personne d'un Chef d'Etat ou contre
les membres de sa famille, lorsque
cet attentat constituera le fait soit
le meurtre, soit d'assassinat, soit
d'empoisonnement ou de tentative
ou de complicité dans une de ces
actions punissables.
Article IV.
La demande d'extradition devra
toujours être faite par voie diplo-
matique.
Article V.
L'extradition sera accordée sur la
production soit du jugement, soit
d'un acte de mise en accusation, soit
d'un mandat d'arrêt, soit d'un mandat
d'amener ou de tout autre acte
judiciaire ayant la même force que
ces mandats et qui indiquera la
nature et la gravité du fait incriminé
ainsi que sa dénomination et le texte
de la loi pénale, en vigueur dans
le pays requérant, qui est applicable
à l'infraction dont il s'agit et qui
contient la peine qu'elle entraîne.
nahme, sofem sie nach den Gesetz-
gebungen des ersuchenden und des
ersuchten Staates strafbar sind, be-
willigt werden.
Artikei III.
Wegen politischer Straftaten wird
die Auslieferung nicht bewilligt.
Der Ausgelieferte darf in keinem
Falle wegen einer der Auslieferung
vorangegangenen politischen Straftat,
noch wegen einer damit zusammen-
hângenden strafbaren Handlung ver-
folgt oder bestraft werden.
£s wird jedocb ein gegen die Person
des Staatsoberhauptes oder gegen die
Mitglieder seiner Famille verubtes
Attentat, wenn es den Tatbestand des
Mordes, des Meuchelmordes, der Ver-
giftung oder des Versuches einer dieser
strafbaren Handlungen oder der Mit-
schuld daran begruncli^t, nicht als eine
politiscbe Straftat oder als eine damit
zusammenhângende Handlung ange-
sehen.
Artikei IV.
Das Begehren um Auslieferung ist
immer auf diplomatischem Wege zu
stellen.
Artikei V.
Die Auslieferung erfoigt gegen Bei-
bringung eines Strafurteiles, eines
Anklagebeschlusses, eines Haft- oder
Vorfuhrungsbefehles, oder eines an-
deren gerichtlichen Aktenstûckes, das
einem Haft- oder Vorfuhrungsbefehle
gleichsteht und worin die Beschaffen-
heit und Schwere der zur Last gelegten
strafbaren Handlung, deren Benennung
und der Wortlaut der in dem er-
suchenden Staate geltenden straf-
gesetzlichen Bestimmungen angegeben
sind, welche auf die betreffende Straf-
tat Anwendung finden und die daf&r
angedrohtc Strafe festsetzen.
574
Autriche, Roumanie.
Lorsque! s'agit de délits contre la
propriété, il sera indiqué toujours
le montant du dommage réel ou de
celui que le malfaiteur a voulu causer.
Ces pièces seront expédiées en
original ou en copie légalisée par
le tribunal ou par toute autre autorité
compétente du pays requérant; elles
seront, autant que possible, accom-
pagnées du signalement de Pindividu
réclamé ou d'autres données pouvant
servir à vérifier son identité. Dans
le cas où il 7 aura doute sur la
question de savoir si l'infraction,
objet de la poursuite, rentre dans
les prévisions de la présente Con-
vention, des explications seront
demandées au Grouvernement requé-
rant et l'extradition ne sera accordée
que lorsque les explications fournies
sont de nature à écarter ces doutes.
Il est entendu que, pour prévenir
l'éventualité d' une évasion, le Grouverne-
ment requis ordonnera, aussitôt qu'il
aura reçu les documents désignés
ci-dessus l'arrestation de l'accusé,
tout en se réservant la décision sur
la demande d'extradition. Dans le
cas où des explications auraient été
demandées relativement à l'extradition,
l'individu arrêté pourra être élargi,
si les explications n'ont pas été
données au Gouvernement requis dans
le délai d'un mois à partir du jour
où la demande en sera parvenue au
Gouvernement requérant.
Article VI.
L'arrestation, provisoire aura lieu
non seulement sur la production d'un
des documents mentionnés à l'article
V, mais en cas d'urgence, sur tout
Handelt es sich um Straftaten gegen
das Eigentum, so ist immer auch die
Hôhe des wirklich entstandenen oder
des vom Tâter beabsichtigten Schadens
anzugeben.
Die bezeichneten Schriftstûcke sind
in Urschrift oder in beglaubigter Âb-
schrift von den Gerichten oder tûd
einer anderen hierzu berufenen BehÔrde
des ersuchenden Staates auszufertigeo ;
es sind ihnen wo moglich auch die
Personsbeschreibung des Âuszuliefem-
den oder andere zur Feststellung seiner
Identitat geeignete Angaben beizu-
fugen. Bestehen Zweifel, ob die
straf bare Handlung, wegen deren die
Yerfolgung stattfindet, Gegenstand
dièses Ubereinkommens sei, so wiid
die ersuchende Regierung um Âaf-
klârungen angegangen und es wird
die Auslieferung nur dann zugestaDden
werden, wenn die Zweifel durch die
gegebenen Auf klârungen beseitigt sind.
Die um die Auslieferung angegangene
Regierung wird, um der Flucht des
Auszuliefemden vorzubeugen, desses
Verhaftung sofort nach dem Ëinlangen
der oben bezeichneten Aktenstûcke,
vorbehaitlich der spâteren Entscbei-
dung ûber das eigentliche A uslieferungs-
begehren, veranlassen. Wurden in
einem Auslieferungsfalle Auf klâningeo
verlangt, so kann der Yerhaftete auf
freien F'uss gesetzt werden, wenn die
Auf klârungen der ersuchten Regierung
nicht inuerhalb der Frist eines Monateo
— von dem Tage gerechnet, an dem
das Begehren um Auf klârungen der
ersuchenden Regierung zukam — er-
teilt worden sind.
Artikel VI.
In dringenden Fâllen wird die vor-
lâufige Verhaftung nicht nur auf Vor-
weisung eines der im Artikel V er-
wâhnten Schriftstûcke, sondem auch
Extradition.
575
avis, transmis par la poste ou par
le télégraphe, de Pexistence d'un
mandat d'arrêt ou d'amener, à la
( ondition toutefois que cet avis sera
donné par voie diplomatique au
Ministère des affaires étrangères du
pays requis.
En cas d'extrême urgence l'arresta-
tion proTisoire aura également lieu
.sur la demande d'une autorité de
l*une des Parties contractantes,
adressée directement à une autorité
de l'autre Partie.
Article VII.
L'étranger arrêté aux termes du
second alinéa de l'article VI sera
mis en liberté si, dans le délai de
huit jours à partir de la date de
l'arrestation, avis n'est donné de
l'existence d'un mandat d'arrêt ou
<ramener émané d'une autorité judi-
ciaire. Dans tous les cas la mise
en liberté de l'individu arrêté aux
termes de l'article VI aura lieu si,
dans le délai d'un mois, à partir du
jour de l'arrestation, le Gouvernement
requis n'a reçu communication par
voie diplomatique d'un des documents
mentionnés à l'article V.
Article VIII.
Les objets, dans la possession
desquels l'inculpé se trouve par
suite de l'action punissable, ou ceux
qui ont été saisis sur lui, les moyens
et instruments ayant servi à commettre
l'acte coupable, ainsi que tout autre
pièce à conviction, seront, suivant
l'appréciation de l'autorité compétente,
remis au Gouvernement réclamant
dann platzgreifen, wenn durch die
Post oder telegraphisch von dem
Vorhandensein eines Haft- oder Vor-
fuhrungsbefehles Nachricht gegeben
wird. Hierbei wird jedoch zur Be-
dingung gemacht, dass dièse Benach-
richtigung auf diplomatîschem Wege
an das Ministerium des Âussem des
ersuchten Staates gerichtet werde.
Im Falle âusserster Dringlichkeit
wird die vorlftufige Verhaftung auch
dann verfugt werden, wenn darum
von einer Behorde des einen vertrag-
schliessenden Telles unmittelbar bei
einer Behorde des anderen Telles
angesucht wird.
Artikel VU.
Ërfolgte die Verhângung der Haft
auf Grund des zweites Absatzes des
Artikels VI, so wird der Verhaftete
auf freien Fuss gesetzt werden, wenn
die Nachricht vom Vorhandensein
eines gerichtlichen Haft- oder Vor-
fiihrungsbefehles inuerhalb der Frist
von 8 Tagen, vom Tage der Verhaftung
gerechnet, nicht einlangt. In allen
Fâllen wird der auf Grund des Ar-
tikels VI in Haft Genommene in
Freiheit gesetzt werden, wenn der
ersuchten Regierung innerhalb der
Frist eines Monates, vom Tage der
Verhaftung gerechnet, nicht eines der
im Artikel V erwâhnten Documente
auf diplomatischem Wege mitgeteilt
worden ist.
Artikel VIII.
Gegenstande, in deren Besitz der
Beschuldigte durch die strafbare
Handlung gelaugt ist, oder die bei
ihm in Beschlag genommen wurden,
Mittel und Werkzeuge, die zur Ver-
fibung der strafbaren Handlung ge-
dient haben, und ûberhaupt aile Be-
weisstficke sollen der um Auslieferung
ersuchenden Regierung nach Beur-
576
Autriche, Boumanie,
rextiadition, même dans le cas où
l'extradition déjà accordée ne pourrait
être effectuée par suite de la mort
ou de la fuite du coupable.
Cette remise comprendra également
tous le objets de la même nature
que le prévenu aurait cachés ou
déposés dans le pays accordant
l'extradition, et qui seraient découverts
ultérieurement.
Sont réservés toutefois les droits
que des tiers auraient acquis sur les
objets en question, lesquels devront
être rendus aux ayants droit sans
frais après la conclusion du procès.
L'£tat auquel la remise de ces
objets aura été demandée, peut les
retenir provisoirement, s'il les juge
nécessaires pour une instruction
criminelle.
Article IX.
Si l'individu réclamé est poursuivi
ou condamné dans l'Etat requis pour
quelque autre infraction que celle qui
a motivé la demande d'extradition,
son extradition pourra être différée
jusqu'à ce que les poursuites soient
terminées, et en cas de condamnation
jusqu'à ce qu'il ait subi la peine ou
qu'il en ait obtenu la remise.
Néanmoins, si d'après les lois du
pays qui demande l'extradition, la
prescription ou d'autres dommages
importants de la poursuite pouvaient
résulter de ce délai, sa remise tem-
poraire sera accordée à moins de
considérations spéciales qui s'y oppo-
teilung der zustandigen Behôrde ûber-
geben werden, und zwar auch dann,
wenn die bereits zugestandene Aus-
lieferung wegen des Todes oder der
Flucht des Beschuldigten nicht statt-
finden kônnte.
Dièse Ubergabe erstreckt sich auch
auf aile Gegenstande der erwâhnten
Art, die von dem Beschuldigten in
dem Lande, das die Auslieferung be-
willigt hat, verborgen oder hinterlegt
wurden, und dieerst spâter aufgefunden
werden sollten.
£s bleiben jedoch die Rechte dritter
Personen auf solche Gegenstande vor-
behalten; dièse sind den Berechtigten
nach Beendigung des StrafverfakreD.*^
kostenfrei zurûckzustellen.
Der Staat, der um Ubergabe der-
artiger Gegenstande ersucht wurde,
kann sie vorlâufig zurûckbehaltes.
wenn er sie zur Durchfuhrung eines
strafgerichtlichen Verfahrens fur notig
erachtet.
Artikel IX.
Wenn der Auszuliefernde in dem
ersuchten Staate wegen einer anderen
strafbaren Handlung als derjenigen,
die den Grand des Auslieferungs-
begehrens bildet, verfolgt wird oder
verarteilt wurde, so kaim seine Aus-
lieferung bis zu dem Zeitpunkte ver-
schoben werden, wo die Untersuchong
beendet sein wird, oder im Falle
einer erfolgten Yerarteiiung bis zu
dem Zeitpunkte, wo er die Stnfe
verbûsst oder deren Nachsicht eriaogt
haben wird.
Wenn aber der Aufschub der Aus-
lieferang nach den Gesetxen des er-
suchenden Staates die VeijihniDg
oder andere wichtige Nachteile fur
das strafigerichtliche Ver£ahren zur
Folge haben kônnte, so wird die
zeitliche Ûberstellung des Beschuldig-
Extradition,
577
sent et sous Pobligation de renvoyer
i^extradc, aussitôt que la poursuite
dans ledit pays sera terminée.
Dans le cas où Tindividu réclamé
serait empêché par l'extradition de
remplir les obligations contractées par
lui envers des particuliers, son extra-
dition aura lieu néanmoins, sauf à ces
derniers à fair valoir leurs droits
devant l'autorité compétente.
Article X.
L'individu extradé ne pourra être
poursuivi ni puni dans le pays auquel
l'extradition a été accordée, ni extradé
à un pays tiers pour un acte punissable
quelconque antérieur à l'extradition
et non prévu par la présente Con-
vention, à moins qu'il n'ait eu, dans
l'xm et l'autre cas, la liberté de quitter
de nouveau le pays susdit pendant
un mois après avoir été jugé et, en
cas de condamnation, après avoir subi
sa peine ou après avoir été gracié,
ou qu'il n'y soit retourné par la suite.
H ne pourra non plus être pour-
suivi ni pimi du chef d'un acte
punissable prévu par la Convention,
antérieur à l'extradition, mais autre
que celui qui a motivé l'extradition
sans le consentement du Gouverne-
ment qui a livré l'extradé et qui
pourra, s'il le juge convenable, exiger
la production de l'un des documents
mentionnés à l'article Y de la présente
Convention. Le consentement de ce
Gouvernement sera de même requis
pour permettre l'extradition de l'inculpé
Nomf. BeciÊeU Oèn. 2* 8. XXX.
ten, falls nicht besondere Erwagungen
entgegenstehen, bewilligt werden, wo-
gegen der ersuchende Staat die Yer-
pflichtung ûbemimmt, den Hâftling
zurûckzusenden, sobald das Yerfahren
beendet sein wird.
Die Auslieferung wird stattflnden,
wenn auch der Auszuliefemde dadurch
verhindert werden soUte, seine Yer-
bindlichkeiten gegen Privatpersonen
zu erfullen ; diesen bleibt jedoch vor-
behalten, ihre Ansprûche vor der
zustândigen Behôrde geltend zu
machen.
Artikel X.
Der Ausgelieferte darf wegen was
immer fur einer Straftat, die der
Auslieferung voranging und die vom
vorliegenden Ubereinkommen nicht
betroffen wird, weder in dem Staate,
dem die Auslieferung zugestanden
wurde, verfolgt oder bestraft, noch
an einen dritten Staat ausgeliefert
werden, er mûsste denn — was von
beiden Fâllen gleichmâssig gilt —
wâhrend eines Monats nach Beendi-
gung der Untersuchung oder, wenn
er verurteilt wurde, nach Yollstreckung
oder Nachsicht der Strafe die Môg-
lichkeit gehabt haben, das Land zu
verlassen, oder dahin in der Folge
zurûckgekehrt sein.
Er darf aber auch wegen einer
vor der Auslieferung verubten, von
diesem Ubereinkommen betroffenen
Straftat, die nicht zur Auslieferung
Anlass gegeben hat, ohne die Zu-
stimmung der Regierung, welche die
Auslieferung bewilligte, weder ver-
folgt noch bestraft werden. Dièse
Regierung kann, wenn sie es fur an-
gemessen erachtet, die Beibringung
eines der im Artikel Y der vorliegenden
Konvention erwâhnten Schriftstucke
verlangen. £ine derartige Zustimmung
MM
578
Autriche, Roumanie,
à un pas tiers. Toutefois ce consen-
tement ne sera pas nécessaire, lorsque
l'inculpé aura demandé spontanément
à être jugé ou à subir sa peine, ou
lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le
délai fixé plus haut, le territoire du
pays auquel il a été livré ou qu'il
y sera retourné par la suite.
Article XI.
L'extradition n'aura pas lieu:
1® Si l'individu dont l'extradition
est demandée a déjà été condamné
ou poursuivi et mis hors de cause
dans le pays requis pour l'infraction
qui a motivé la demande, pourvu
qu'il n'y ait lieu, d'après la légis-
lation de l'Etat requis, de recom-
mencer la procédure criminelle.
2® Si d'après le lois du pays requis
la prescription de la poursuite ou de
la peine est acquise par rapport aux
faits imputés, avant que l'arrestation
de l'inculpé ou son assignation à
l'interrogatoire ait eu lieu.
3*^ Si d'après la législation de l'Etat
requis l'infraction qui a motivé la
demande en extradition, ne peut être
poursuivie que sur la plainte ou la
proposition de la partie lésée, à moins
qu'il ne soit vérifié que la partie
lésée a demandé la poursuite.
De même l'extradition n'aura pas
lieu aussi longtemps que l'individu
réclamé est poursuivi pour la même
infraction dans le pays auquel l'ex-
tradition est demandée.
Article XII.
Si l'individu dont l'extradition est
demandée par l'une des Parties con-
ist dagegen nicht erforderlich, wenn
der Beschuldigte selbst begehrt, dass
das Verfahren wider ihn durchgefohrt
oder die ûber ihn verhangte Stiafe
vollstreckt werde, oder wenn er inner-
halb der oben erwâhnten Frist das
Gebiet jenes Staates, dem er ausge-
liefert wurde, nicht verlassen hâtte,
oder endlich, wenn er dahin in der
Folge zurûckgekehrt wâre.
Artikel XI.
Die Auslieferung findet nicht stfttt:
1. Wenn der Beschuldigte, dessen
Auslieferung begehrt wird, wegen der
dem Ausiieferungsbegehren zugrunde
liegenden Straftat im ersuchten Staate
bereits verurteilt wurde oder in
Untersuchung gezogen und ausser
Verfolgung gesetzt worden ist, sofem
nicht nach den Gresetzen des ersuchten
Staates die Wideraufnahme des Straf-
verfahrens zulâssig wâre.
2. Wenn nach den Gesetzen des
ersuchten Staates hinsichtlich der dem
Beschuldigten zur Last gelegten Stnf-
taten die Verjâhrung der Verfolgung
oder der Strafe vor der Verhaftang
des Beschuldigten oder vor dessen
Ladung zum Verhor eingetreten ist.
3. Wenn nach den Gesetzen des
ersuchten Staates die dem Aus-
iieferungsbegehren zugrunde liegende
Straftat nur infoige einer Privatan-
klage oder eines Antrages der be-
troffenen Partei verfolgt wcrden kann,
es sel denn, dass die betroffene
Partei die Verfolgung begehrt batte.
Desgleichen wird die Auslieferung
Solange nicht stattfinden, aïs der
Auszuliefernde in dem ersuchten
Staate wegen derselben Straftat ver-
folgt ist.
Artikel XU.
Wird die Auslieferung des Be-
schuldigten nicht nur von dem einen
Extradition.
579
tractantes, est réclamé également par
un ou plusieurs autres Gouyemements
en raison d'autres infractions, il sera
livré au Gouyemement sur le terri-
toire duquel a été commise l'infraction
la plus graye et en cas de grayité
égale au Gouvernement dont la demande
est parvenue la première au Grouveme-
ment requis.
Article Xin.
Si l'extradition d'un malfaiteur a
lieu entre l'une des Parties contrac-
tantes et une tierce Puissance, le trans-
port de cet individu à travers son
territoire sera accordé par l'autre
Partie pourvu que l'individu en
question ne lui appartienne par sa
nationalité et, bien entendu, à la
condition que l'action donnant lieu
à l'extradition soit comprise dans les
articles I et II de la présente Con-
vention et ne rentre pas dans le
prévisions des articles III et XI.
Pour que, conformément au présent
article, le transport d'un criminel soit
accordé, il suffira que la demande en
soit faite par voie diplomatique avec
production en original ou en copie
authentique d'un des actes de procé-
dure mentionnés à l'article Y.
Le transit aura lieu, quant à l'escorte,
avec le concours d'agents du pays
qui a autorisé le transport sur son
territoire.
Sera de même accordé dans les
conditions énoncées le transport —
aller et retour — par le territoire
de l'une des Parties' contractantes
d'un malfaiteur détenu dans un pays
tiers, que l'autre Partie contractante
jugerait utile de confronter avec un
individu poursuivi.
der vertragschliessenden Teile,8ondem
auch von dritter Seite wegen anderer
Straftaten begehrt, so ist er jener
Regierung auszuliefem, auf deren
Gebiet die schwerste Straftat began-
gen wuide, und bei gleicber Schwere
deijenigen, deren Begebren zuerst
an die ersuchte Regierung gelangt ist.
Artikel XIU.
Hat zwischen dem einen der ver-
tragschliessenden Telle und einer
dritten Macht eine Auslieferung statt-
zufinden, so wird der andere Teil,
sofeme die betreffende Person nicht
vermôge ihrer Nationalitat seinem
Verbande angehôrt, die Durchlieferung
durch sein Gebiet unter der Be-
dingung gestatten, dass die der Aus-
lieferung zugrunde liegende Straftat
in den Artikel I und II dièses Oberein-
kommens inbegriffen ist und dass
ûberdies nicht die in den Artikeln III
und XI erwâhnten Fâlle vorliegen.
Zur Einwirkung der Durchlieferung
eines Beschuldigten im Sinne dièses
Artikels wird es genûgen, dass das
Begebren im diplomatischen Wege
gestelit und eines der im Artikel V
erwâhnten Aktenstûcke in Urschrift
oder in beglaubigter Abschrift bei-
gebracht wird.
Was die Bewachung anlangt, so
findet die Durchlieferung unter dem
Geleite von Organen jenes Landes
statt, welches die Durchlieferung be-
willigt bat.
Ebenso wird unter den angegebenen
Bedingungen die Durchlieferung (Hin-
und Rûckgeleitimg) ûber das Gebiet
des einen der vertragschliessenden
Telle zugestanden werden, wenn der
andere Teil es fur zweckmâssig er-
achtet, einen Ûbeltater der in einem
dritten Lande sich in Haft befindet,
MM 2
580
Autriche, Roumanie,
Article XIV.
Si dans une cause pénale non
politique la comparution personnelle
d'un témoin jugée nécessaire ou désir-
able, le Gouveroement de P£tat sur
le territoire duquel se trouve ce dernier,
l'engagera à se rendre à l'assignation
qui lui sera adressée à cet effet de
la part des autorités de l'autre Etat.
Les frais de la comparution per-
sonnelle d'un témoin seront toujours
supportés par l'Etat requérant et
l'inyitation qui sera envoyée à cet
effet par voie diplomatique, indiquera
la somme qui sera allouée au témoin
à titre de frais de route et de séjour,
ainsi que le montant de l'avance que
l'Etat requis pourra, sauf rembour-
sement de l'Etat requérant, faire au
témoin sur la somme intégrale.
Cette avance lui sera faite aussitôt
qu'il aura déclaré vouloir se rendre
à l'assignation.
Aucun témoin quelle que soit sa
nationalité, qui, cité dans les pays
de l'une des Parties contractantes
comparaîtra volontairement devant
les juges de l'autre Partie, ne pourra
y être poursuivi ou détenu pour des
faits ou condamnations criminels
antérieurs, ni sous prétexte de com-
plicité dans les faits, objets du
procès où il figura comme témoin.
Article XV.
Lorsque dans une cause pénale
non politique, pendante auprès des
einer in Untersuchung gezogenen Fer-
son gegenûberzustellen.
Artikel XIV.
Wenn sich in einer nicht politischen
Strafsache das persônliche Erscheinen
eines Zeugen als notwendig oder
wûnschenswert darstellt, so wird die
Regierung des Staates, in dem der
Zeuge sich befindet, ihn aufibrdem,
der von den Behôrden des anderen
Staates an ihn erlassenen Ladung
Folge zu leisten.
Die Eosten des persônlichen £r-
scheinens eines Zeugen sind stets von
dem ersuchenden Staate zu tiagen.
und es ist in der zu diesemZwecke
auf diplomatischem Wege einzu-
sendenden Ladung der Betrag anzu-
geben, der dem Zeugen fur seine
Reise- und Aufenthaltskosten vergûtet
werden wird, und ebenso die Hôhe
des Vorschusses, den der ersuchte
Staat — vorbehaitlich des Hûck-
ersatzes durch den ersuchenden
Staat — dem Zeugen auf Redmimg
seiner Gebûren flûssig machen kann.
Bieser Vorschuss soU dem Zeugen
sogleich, .wenn er sich bereit erklârt
bat, der Ladung Folge zu leisten,
ausbezahlt werden.
Kein Zeuge, welcher Staatsange-
hôrigkeit er auch sein mag, der in
dem Gebiete des einen vertrag-
schliessenden Teiles eine Vorladung
erhalten hat und freiwillig vor den
Richtem des anderen Teiles erscheint,
darf dort wegen friiherer Handlungen
oder Verurteilungen oder imter dem
Vorwande der Mitschuld ao den
Straftaten, die den Gregenstand des
Verfahrens bilden, in dem er als
Zeuge auftreten soll, verfolgt oder
verhafbet werden.
Artikel XV.
Wenn in einer nicht politischen
Strafsache, die bei den Gcrichten
Extradition.
581
tribunaux de l'une des Parties con-
tractantes, la confrontation de Pinculpé
avec des individus détenus dans le
territoire de l'autre Partie, ou la
production de pièces à conviction ou
d'actes judiciaires est jugée nécessaire,
la demande en sera faite par voie
diplomatique et il y sera donné suite
en tant que des considérations spéciales
ne s'y opposent. Les détenus et les
pièces seront toutefois restitués aussitôt
que possible.
Article XVI.
Lorsque dans une afEaire pénale non
politique une des Parties contractantes
jugera nécessaire l'audition de témoins
se trouvant sur le territoire de l'autre
Partie contractante, ou tout autre
acte d'instruction, une commission
rogatoire rédigée conformément aux
lois du pays requérant, sera envoyée
à cet effet par voie diplomatique et
il y sera donné suite en observant
les lois du pays sur le territoire
duquel l'audition des témoins ou l'acte
d'instruction devra avoir lieu.
Article XVIL
Si l'une des Parties contractantes
juge nécessaire qu'un acte de la
procédure pénale soit communiquéà une
personne qui se trouve sur le territoire
de l'autre Partie, cette communication
se fera par la voie diplomatique à
l'autorité compétente de l'Etat requis,
laquelle renverra par la même voie
le document constatant la remise ou
fera connaître les motifs qui s'y
opposent. Les jugements de condam-
nation rendus par les tribunaux de
des einen der vertragschliessenden
Telle anhangig ist, die Gegenûber-
stellungdesBeschuldigten mitPersonen,
die im Staatsgebiete des anderen
Telles verhaftet siad, oder die Vor-
lage von Bev^eisstûcken oder gericht-
lichen Akten als notwendig erachtet
wird, ist das Begehren hierum im
diplomatischen Wege zu stellen.
Bem Begehren soU, soferne keine
besonderen Bedenken entgegenstehen,
entsprochen werden. Die Yerhafteten,
sowie die Beweisstucke sind indessen,
sobald als mSgUch, zurûckzustellen.
Artikel XVI.
Wenn einer der vertragschliessenden
Telle in einer nicht politischen Straf-
sache die Abhôrung von Zeugen, die
sioh auf dem Grebiete des anderen
Telles befinden, oder die Vomahme
irgend einer anderen Untersuchungs-
handlung fur notwendig erachtet, so
ist zu diesem Behufe ein nach den
Gesetzen des Staates, von dem das
Begehren ausgeht, abgefasstes Ërsuch-
schreiben im diplomatischen Wege
zu ûbersenden. Dem Ersuchen wird
unter Beobachtung derGesetze jenes
Staates entsprochen werden, in dessen
Gebiete die Abhôrung der Zeugen
oder die anderweitige Untersuchungs-
handlung vorgenommen werden soU.
Artikel XVIL
Wird von einem der vertrag-
schliessenden Teile im Strafverfahren
die Zustellung eines Schriftstfickes
an eine Person, die sich auf dem
Grebiete des anderen Teiles befindet,
fur notwendig erachtet, so soll die
Ûbermittelung an die zust&ndige Be-
hôrde des ersuchten Staates auf
diplomatischem Wege erfolgen. Dièse
Behôrde wird auf demseiben Wege
den Zustellungsnachweis zurûcksenden
oder die Grunde bekanntgeben, die
582
Autriche, Roumanie,
Puiie des Parties contractantes contre
des ressortissants de l'autre Partie
ne seront toutefois pas signifiés à
ces derniers. L'Etat requis n'assume
aucune responsabilité du fait de la
notification d'actes judiciaires.
Article XVffl.
Les Parties contractantes renoncent
réciproquement à toute réclamation
ayant pour objet le remboursement
des frais occasionnés sur leurs territoires
respectifs par la détention et le
transport de l'inculpé ou des individus
liyrés provisoirement pour être con-
frontés, par la remise des objets
indiqués aux articles YIII, XY et
XYI, par l'audition de témoins ou
par d'autres actes d'instruction ou
par d'autres actes d'instruction ou
bien par la communication d'actes
judiciaires et de sentences.
Les frais du transport et de
l'entretien, à travers les territoires
intermédiaires, des individus dont
l'extradition ou la remise temporaire
aura été accordée, demeurent à la
charge du Gouvernement requénoit.
Seront de même à la charge du
Gouvernement requérant les frais du
transit à travers le territoire de
l'autre Partie contractante d'un
individu dont l'extradition ou la
remise temporaire aurait été accordée
au Gouvernement requérant par une
tierce Puissance.
De même les frais de la remise
temporaire mentionnée à l'article IX
seront supportés par l'Etat requérant.
der Zustellung im Wege stehen. Ver-
urteilende Erkenntnisse, die bei den
Gerichten des einen der veitng-
schliessenden Telle gegen Angehôrige
des anderen Telles erflossen sind,
werden jedoch diesen letzteren nicht
zugestellt. Durch die Yomahme der
Zustellung gerichtlicher Akten ûber-
nimmt der ersuchte Staat keine Yer-
antwortlichkeit.
Artikel XYIU.
Die vertragschliessenden Telle ver-
zichten gegenseitig auf jede ErsaU-
forderung hinsichtlich der Kosten,
die innerhalb der Grenzen ihrerGe-
biete durch die Anhaltung und den
Transport des Beschuldigten oder der
behufs Gegenûberstellung zeitweilig
ûberstellten Personen, durch die
Obersendung der in den Artikdn
YIII, XY und XYI bezeidmetea
Gegenstande, durch die Abhônmg
von Zeugen oder die Yonahme
anderer Untersuchungshandlungen oder
endlich durch die Zustellung von
gerichtlichen Akten und Urteilen
erwachsen.
Die Kosten, die bei der Ausliefe-
rang oder zeitweiligen fibeistellung
fur Transport und Yeipflegung auf den
Grebieten zwischenliegender Staaten er-
wachsen, fallen der ersuchenden Re-
gierung zur Last.
Dièse Regierung wird auch dieDurcb-
zugskosten tragen, wenn ihr seitens
einer dritten Macht eine Ausliefening
oder zeitweilige Uberstellung bewilligt
wurde und die betreffende Person ôbcr
das G«biet des anderen vertng-
schliessenden Telles durchsuliefem ist.
Die Kosten der zeitweiligen Uber-
stellung (Artikel IX) sind ebeoÀlls
vom ersuchenden Staate zu trageo*
Extradition.
583
L'Etat requérant remboursera de
même les indemnités accordées aux
experts dont l'intervention aura été
jugée nécessaire dans une cause
pénale.
Article XIX.
Les Parties contractantes s'engagent
à se commimiquer réciproquement
tous les arrêts prononcés par les
tribunaux de l'une des Parties con-
tractantes contre les sujets de l'autre
pour des actes punissables ayant
entraîné ime condamnation de plus
de trois mois de prison. Cette
communication aura lieu moyennant
l'envoi par voie diplomatique d'un
extrait du jugement devenu définitif.
Conmiunication sera donnée par l'Etat
qui aura obtenu l'extradition d'un
malfaiteur du résultat définitif des
poursuites criminelles.
Article XX.
Les pièces mentionnées à l'article
y seront munies gratuitement d'une
traduction allemande ou française, si
elles ne sont pas rédigées dans la
langue du tribunal requis.
Les lettres rogatoires en matière
pénale et leurs annexes ainsi que les
actes à communiquer en vertu de
l'article XVII et rédigés dans une
langue autre que celle du tribunal
requis, seront accompagnés pour
l'Autriche d'une traduction allemande
ou française, pour la Hongrie d'une
traduction hongroise ou française,
pour la Roumanie d'une traduction
roumaine ou française; ces traductions
seront également expédiées sans frais.
Les réponses aux commissions
rogatoires et les pièces dressées
en exécution des commissions roga-
Der ersuchende Staat hat auch die
Entlohnungen zu ersetzen, die den
Sachverstândigen, deren Beiziehung in
einer Strafsache als notwendig erachtet
worden ist, zugesprochen wurden.
Artikel XIX.
Die vertragschliessenden Teile sind
verbunden, sich gegenseitig aile Straf-
erkenntnisse mitzuteilen, die von den
Gerichten des einen der vertrag-
schliessenden Teile gegen Staatsan-
gehôrige des anderen Telles geschôpft
wurden, sofeme darin eine mehr als
dreimonatlicheFreiheitsstrafe verhangt
ist. Dièse Mitteilung hat auf diplo-
matischem Wege durch Ûbersendung
einesAuszuges aus dem rechtskraftigen
Urteile zu erfolgen. Auch wird der
Staat, dem die Auslieferung eines
Ubeltaters bewilligt wurde, von dem
endgiltigen Ergebnisse des Straf-
verfahrens Mitteilung machen.
Artikel XX.
Den im Artikel V erwahnten
Schriftstûcken ist — wenn sie nicht
in der Sprache des ersuchten Gerichtes
ausgefertigt sind — kostenfrei eine
deutsche oderfranzôsischeÛbersetzung
beizuschliessen.
Ersuchschreiben in Strafsachen und
deren Beilagen, sowie die im Sinne
des ArtikelsXVII zuzustellenden Akten
mûssen — wenn sie nicht in der
Sprache des ersuchten Gerichtes aus-
gefertigt sind — fur Osterreich mit
einer deutschen oder franzôsischen,
fur Ungam mit einer ungarischea
oder franzôsischen und fur Rumânien
mit einer rumânischen oder fran-
zôsischen Ûbersetzung belegt werden.
Dièse Obersetzungen sind kostenfrei
auszufertigen.
Diè Antworten auf Ersuchschieiben
und die beim YoUzuge von Ersuch-
schreiben ausgefertigten Schriftstûcke,
584
Autriche, Roumanie,
toires, ainsi que les actes à trans-
mettre en vertu de Particle XY et
les extraits qui doivent être com-
muniqués conformément à l'article XIX,
ne .seront pourvus d'une traduction
qu'à la demande de l'Etat requérant,
et contre remboursement de frais de
traduction.
Seront exempts de légalisation les
actes expédiés en matière pénale par
les autorités judiciaires des Parties
contractantes. Ces actes seront revêtus
du sceau de l'autorité judiciaire qui
les a délivrés.
Article XXI.
La présenté Convention sera exécu-
toire trois mois après l'échange des
ratifications et restera en vigueur
pendant dix ans à partir de ce jour.
Dans le cas où aucune des Parties
contractantes n'aurait notifié, douze
mois avant la fin de ladite période,
son intention d'en faire cesser les
effets, elle demeurera obligatoire jus-
qu'à l'expiration d'une année à partir
du jour où l'autre des Parties contrac-
tantes l'aura dénoncée.
Article XXII.
La présente Convention sera ratifiée,
et les ratifications en seront échangées
à Bucarest aussitôt que faire se pourra.
£n foi de quoi les Plénipotentiaires
respectif l'ont signée et y ont apposé
le sceau de leurs armes.
Fait à Bucarest, en double original,
le ^ juin 1901.
(L.S.) D. Sturdza m. p.
(L.S.) Pallavieini m. p.
femer die gemass Artikel XY zu
ûbersendenden Akten und die gemâss
Artikel XIX mitzuteilenden Urteils-
auszûge sind mit Ûbersetzungen nui
auf Begehren des ersuchenden Staates
und gegen Ersatz der Ûbersetzungs-
kosten zu versehen.
Die von den Gerichten der ver-
tragschliessenden Teile in Strafeachen
ausgefertigten Aktenstûcke bedôrfeu
keiner Beglaubigung. Sie sind mit
dem Siegel des Grerichtes zu versehen,
das sie ausgestellt hat.
Artikel XXI.
Das vorstehende Obereinkommen
wird drei Monate nach dem Au5-
tausche der Ratifikationen in Wirk-
samkeit treten und von diesem Tage
an durch zehn Jahre in Krafk bleiben.
Wenn zwôlf Monate vor dem Ab-
laufe dièses Zeitraums keiner der
vertragschliessenden Teile seine Ab-
sicht bekanntgegeben haben soilte,
das Ûbereinkommen ausser Wirkssm-
keit zu setzen, bleibt es in Geltong
bis zum Ablaufe eines Jahres von
dem Tage an gerechnet, an dem es
der eine oderandere vertragschliessende
Teil gekûndigt haben wird.
Artikel XXII.
Das vorliegende Ûbereinkomm^
ist zu ratifizieren. Die RatifikatioDS-
urkunden sollen so bald als môglich
in Bukarest ausgetauscht werden.
Urkimd dessen haben die bâde^
seitigen Bevollm&chtigten dièses Ûber-
einkommen unterzeichnet und ùm
ihre Siegel beigedrûckt.
So gegeben in Bukarest, in doppelter
Ausfertigung, am ^ Juni 1901.
(L. S.) D. Sturdza m. p.
(L. S.) Ptdlavieini m. p.
Extradition.
585
Protocole final.
Au moment de procéder à la
conclusion de la Convention d'extra-
dition en date d'aujourd'hui les
Plénipotentiairessoussignéssont tombés
d'accord sur la déclaration suivante:
1^ Dans les relations entre les
Royaumes et Pays représentés au
Reichsrath autrichien et la Roumanie
la terme ^homicide'' mentionné à
l'article II, numéro 1 , de la présente
Convention ne s'applique qu'à l'homi-
cide volontaire, tandis que dans les
relations entre les Pays de la
Couronne hongroise et la Roumanie
ce terme embrasse tant l'homicide
volontaire que l'homicide par impru-
dence.
2® Si l'extradition d'un individu
est réclamée à la Roumanie pour
un crime frappé de la peine capitale,
et s'il n'est pas exclu que l'extradé
pourrait être exécuté à mort du chef
de ce crime, le Gouvernement Royal
roumain sera libre de ne pas accorder
l'extradition.
Le présent Protocole aura la même
force et lamêmeduréequela Convention
d'eztraditionconclue aujourd'hui.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
respectifs ont signé le présent Protocole
et y ont apposé le sceau de leurs
armes.
Fait à Bucarest, en double original.
27
(L.S.)
(L.S.)
le î^ juin 1901.
D, Sturdza m. p.
Pallavicini m. p.
Schlussprotokoll.
Bei dem heutigen Abschlusse des
Auslieferungsvertrages sind die unter-
zeichneten Bevollm&chtigten ûber die
nachstehende Ërklârung ûbereinge-
kommen:
1. Im Yerhaltnisse zwischen den im
ôsterreichischenReichsrate vertretenen
Konigreichen und Landem einerseits
und Rumânien anderseits wird unter
dem im Artikel II, Zahl 1, dièses
Ûbereinkommens gebrauchten Aus-
drucke „Mord'' nur die vorsâtzliche
Tôtung verstanden, wahrend derselbe
Ausdruck im Verhâitnisse zwischen
den Landem der ungarischen Krone
und Rumânien sowohl die vorsâtzliche
als auch die fahrlâssige Tôtung um-
fasst.
2. Wenn die Auslieferung einer
Person aus Rumânien wegen eines
mit der Todesstrafe bedrohten Yer-
brechens begehrt wird, bei dem es
nicht ausgeschlossen ist, dass deshalb
an dem Ausgelieferten die Todesstrafe
voUzogen werden konnte, so steht es
in dem freien Ermessen der rumanischen
Regierung,die Auslieferung abzulehnen.
Bas vorstehende ProtokoU soU in
gleicher Weise und fur denseiben
Zeitraum, wie der heute abgeschlossene
Auslieferungsvertrag, verbindlich sein.
Urkund dessen haben die beider-
seitigen BevoUmachtigten dièses Proto-
koU unterzeichnet und ihm ihre Siegel
beigedrûckt.
So gegeben inBukarest,in doppelter
Ausfertigung, am r^Juni 1901.
(L. S.)
(L. S.)
D. Sturdza m. p.
PàUivieini m. p.
586 Orande-BretagnSf France^ Zanzibar.
59.
GRANDE-BRETAGNE, FRANCE, ZANZIBAR.
Traité concernant les relations commerciales; signé à Londres,
le 27 juin 1901.»)
Treaiy séries. No. 10. 1902.
Agreement between the United Kingdom and France respectiof;
commercial relations between France and Zanzibar.
His Britannic Majesty's Govern-
ment, acting in the name of His
Highness the Sultan of Zanzibar, on
the one part, and the Government
of the French Republic, on the other,
being désirons of regulating certain
points of the commercial relations
between France and that part of the
Sultanate of Zanzibar which is placed
under the Protectorate of His Bri-
tannic Majesty, hâve come to the
following Agreemennt:
Article I.
The valuation of 25 shillings fixed
as the minimum bj the Régulation
of the 8th of May 1898 per case of
12 bottles of brandy or liqueur im-
ported into the possessions of His
Highness the Sultan of Zanzibar,
under British protection, shall hence-
forward be reduced to 20 shillings
on brandy or liqueur originating in
France, Algeria, the French colonies
and possessions, or in the Protectorates
of Indo-China and Tunis.
Article II.
In retum, therefore, colonial pro-
duce (^denrées coloniales de consom-
Le Gouvernement de Sa Majesté
Britannique, agissant au nom de Si
Hautesse le Sultan de Zanzibar, d'une
part, et le Gouvernement de la Ré-
publique Française, de l'autre, désinat
régler certains points des relations
commerciales entre la France et cett4>
partie du- Sultanat de Zanzibar qni
est placée sous le Protectorat de S&
Majesté Britannique sont convenus de
ce qui suit:
Article I.
L'évaluation de 25 schelliogs fixée
comme minimum par le Règlement
du 8 mai 1898 par caisse de 12
bouteilles d'eau-de-vie ou de liqueur
importées dans les possessions de Sa
Hautesse le Sultan de Zanzibar placées
sous le Protectorat Britannique sera.
désormais, réduite à 20 schellings
sur les eaux-de-vie ou les liqueois
originaires de la France* de l'Algérie,
des Colonies et des possessions Fran-
çaises ou des pays de Protectorat de
l'Indo-Chine et de la Tunisie.
Article H
£n compensation de cette mesure,
les denrées coloniales de consom-
*) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 22 février 1902.
Commerce, — Recensements de la population.
5«7
mation'*) originating in the posses-
sions of His Highness the Sultan of
Zanzibar under Entish protection
ahall enjoj, on their importation into
France, into Algeria, into the French
Colonies and possessions, and into
the Protectorates of Indo-China and
Tunis, the lowest customs duties
applicable to similar produce of any
other foreign country.
In faith of which the respective
Plenipotentiaries hâve signed the pré-
sent Agreement, and hâve sealed it
with their arms.
Done in duplicate, at London, the
27th June 1901.
(L. S.)
(L. S.)
Lansdowne.
Paul Cambon,
mation originaires des possessions-Sde
Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar
placées sous le Protectorat Britannique
bénéficieront, à leur importation en
France, en Algérie, dans les Colonies
et possessions Françaises, dans les
pays de Protectorat de l 'Indo-Chine
et de la Tunisie, des taxes de douane
les plus réduites applicables aux pro-
duits similaires de toute autre origine
étrangère.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
respectifs ont signé le présent Arrange-
ment, et y ont apposé le cachet de
leurs armes.
Fait à Londres, en double expé-
dition, le 27 juin 1901.
(L.S.)
(L.S.)
Lansdowne,
Paul Cambon,
60.
AUTRICHE-HONGRIE, SUÈDE ET NORVÈGE.
Déclaration échangée relativement aux données recueillies lors
des recensements périodiques de la population, du 18 juillet
au 19 juillet 1901.
E. R. Bœtzmann. Overenskomster med fremmede Stater. No, 5. 1901.
(Copie).
Kais. & Konigl. Ôsterr. Un-
gar. Gesandtschaft; Stockholm.
Stockholm le 18 juillet 1901.
Monsieur le Ministre,
Le GouYernement I. & R. concaincu de Pavantage que procure un
échange régulier des résultats de recensements périodiques entre les
différents Etats, désire vivement, arriver dans ce but à un arrangement
avec la Suède et la Norvège.
Il propose en conséquence de transmettre au Gouvernement du Roi
le résultat du dénombrement, qui a lieu en Autriche Hongrie tous les
588 Aviriehe-Hongrie, Suède et Norvège,
dix ans à partir du 31 Décembre 1890, en tant qu'il s'agira des
ressortissants suédois et norvégiens. Les Royaumes Unis s'engageraient de
leur côté en vertu du principe de réciprocité à répondre à cet envoi par
la communication du résultat des recensements qui se font aussi bien en
Suède qu'en Norvège également à la fin de chaque dixième amiée, eo
tant que cela concerne les sujets de S. M. I. & R. Apostolique d'apiès
leur nationalité autrichienne ou hongroise, les différents pays de la Monarchie
et les préfectures ou comitats, auxquels ils ressortissent, cette dernière
distinction en tant que possible.
Pour répondre au désir en question de mon Gouvernement et pour
me conformer aux ordres reçus j'ai l'honneur de prier Y. £xc. de vouloir
bien prendre en considération la proposition dont il s'agit et me faire
connidtre la décision qui pourra être prise dans la matière.
Veuillez etc.
(signé) Wodxicki,
S. £xc. Monsieur de Lagerheim,
Ministre des Affaires Etrangères etc. etc. etc.
(Copie).
Stockholm, le 19 juillet 1901.
Monsieur le Comte,
Par une note que Vous avez bien voulu m'adresser, en date d'hier,
Vous avez exprimé le désir du Grouvemement I. & R. d' Autriche-Hongrie
d'établir un échange régulier des résultats des recensements périodiques
avec la Suède et la Norvège.
Le Gouvernement I. & R. se propose en conséquence de faire parvenir
au Grouvemement du Roi le résultat du dénombrement qui a lieu en
Autriche-Hongrie tous les dix ans à partir du 31 décembre 1890, en tant
qu'il s'agira des ressortissants suédois et norvégiens.
£n prenant acte de cette communication j'ai l'honneur, pour ce qui
concerne la Norvège, de Vous faire savoir que le Gouvernement Rojal
norvégien s'engage de son côté, à titre de réciprocité, à communiquer le
résultat des recensements qui se font en Norvège également à la fin de
chaque décade en tant qu'ils concernent les sujets de S. M. I. db R. et
d'après leur nationalité autrichienne ou hongroise, les différents pajs de
la monarchie et les préfectures ou comitats auxquels ils ressortissent
autant qu'il sera possible d'établir ces distinctions.
Veuillez etc.
(signé) Lagerheim,
Monsieur le Comte de Wodzicki,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de S. M. 1. & R. Apostolique etc. etc. etc.
Jaugeage, 589
61.
NORVÈGE, RUSSIE.
Déclaration concernant les certificats de jaugeage;
signée à St.-Pétersbourg le 10 août/ 28 juillet 1901.
E, 12. Bœtzmann. Overenskomster med fremmede Stater,
(Copie).
Déclaration.
Par suite des modifications apportées en Russie par le Règlement
Impérial du 2 mars/ 17 février 1900 au système de jaugeage des bâti-
ments de conmierce, les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gk)uyeme-
ments, sont convenus que la Déclaration échangée le 26/14 décembre 1894*)
sera rapportée et remplacée par une nouvelle Déclaration, dont la teneur
est comme suit:
Article 1«'.
Les navires à voile et à vapeur norvégiens munis d'un certificat de
jauge délivré après le ]^' octobre 1893, arrivant dans les ports de l'Empire
de Russie ainsi que les navires russes (y compris les navires inscrits dans
les registres maritimes finlandais) à voile et à vapeur munis d'un certi-
ficat de jauge national délivré après le 14/1 janvier 1901 arrivant dans
les ports norvégiens, seront exemptés de rejaugeage, et la capacité nette
du navire inscrite dans les certificats en question, sera admise comme base
pour le calcul des droits à percevoir dans le port étranger.
Les navires Russes (y compris les navires inscrits dans les registres
maritimes finlandais) munis d'un certificat de jauge national délivré antérieure-
ment au 14/1 janvier 1901 continueront à être admis dans les ports nor-
végiens dans les mêmes conditions que celles fixées par la Déclaration du
26/14 décembre 1894.
Article 2.
La présente Déclaration entrera en vigueur le 14/1 septembre 1901.
£n foi de quoi les Soussignés ont signé la présente Déclaration et
Tont munie du sceau de leurs armes.
Fait en double à St. Pétersbourg le 10 août/ 28 juillet 1901.
(L. S.) (signé) Aug. F. Oyldenstolpe.
(L. S.) (signé) Comte Lamsdorff,
•) V. N. R. e. 2e 8. XXII. 647.
590 Turquie, Roumanie,
62.
TURQUIE, ROUMANIE.
Traité de commerce; signé à Constantinople
le 30 juillet/ 12 août 1901.
Sa Majesté Impériale le Sultan, Empereur des Ottomans, et Sa
Majesté le roi de Roumanie, désireux d'établir par une convention spéciale
sur de nouvelles bases les relations de commerce et de navigation entn
leurs Etats respectifs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté Impériale le Sultan, Empereur des Ottomans, Tevfik pachi.
Son ministre des affaires étrangères, décoré du grand cordon de Plmtiaz
en brillants, de l'ordre de l'Iftlhar en brillants et des grands cordons de
l'Osmanié et du Medjidié en brillants et de l'Etoile de Roumanie
et Sa Majesté le roi de Roumanie, le sieur Alexandre J. Ghika, son
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale
le Sultan, grand officier de l'Etoile de Roumanie, commandeur de la
Couronne de Roumanie, décoré des grands cordons de l'Osmanié et da
Medjidié, ainsi que des médailles de l'Imtiaz en or et en aident,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonoe
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article 1®'. Le gouvernement impérial ottoman déclare appliquer aux
articles d'origine ou de manufacture roumaine les droits d'importation les
plus réduits qui sont ou seront inscrits dans les conventions ou tarife
conventionnels de l'Empire ottoman avec toute autre puissance.
Article 2. Le gouvernement royal de Roumanie déclare appliquer
aux articles d'origine ou de manufacture ottomane énumérés dans le tableau
ci-annexé le droits d'importation y inscrits et aussi faire bénéficier ces
articles des droits les plus réduits qui seraient appliqués à l'égard des
produits similaires d'un autre Etat.
Les produits d'origine ou de manufacture ottomane non inscrits dans
le tableau ci-annexé, seront soumis en Roumanie aux taxes les plus réduites
actuelles ou futures.
Article 3. Les produits d'origine ou de n^^nufacture ottomane qui
seront importés en Roumanie et les produits d'origine ou de manufacture
roumaine qui seront importés en Turquie, seront respectivement soumis,
— quant aux droits d'exportation, de transit, quant à la réexportatiou,
à l'entrepôt et aux formalités douanières, — au même traitement que les
produits de la nation la plus favorisée, et ils ne seront soumis à aucun
droit additionnel de douane ou d'octroi local ou de tout autre genre ou
à dos taxes accessoires nouvelles, autres que ceux qui existent actuellement
Commerce. 591
ou dont seraient frappes à Pavenir les produits nationaux et ceux des
nations les plus âivorisces.
£t excepté de la disposition ci-dessus, le tabac produit dans l'£mpire
ottoman qui, lors de son exportation en Roumanie, restera assujetti a un
droit d'exportation de quatre piastres par ocque, soit piastres trois cent-douze
et demie par cent kilogrammes.
Article 4. Pour établir que les produits sont d'origine ou de
manufacture ottomane ou roumaine, l'importateur pourra être soumis à
Tobligation de présenter à la douane du pays d'importation soit une
déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu de l'expédition,
soit un certificat délivré par le chef du service de la douane du bureau
d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires
du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les
lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement.
Article 5. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à ne laisser
embarquer dans leurs ports — sauf autorisation spéciale du pays
d'importation — aucun article à destination de l'Empire ottoman ou du
royaume de Roumanie qui serait prohibé ou monopolisé dans ce pays.
Ces articles sont, en Turquie: la poudre et les matières explosibles de
toute sorte; les armes de guerre et leurs accessoires; les munitions militaires;
le tabac 80us toutes ses formes, le tombac et le sel.
£n Roumanie: la poudre et les matières explosibles de toute sorte;
les armes de guerre et leurs accessoires; les munitions militaires; le tabac
sous toutes ses formes; le tombac, le sel, les allumettes, les cartes à jeu
et le papier à cigarettes.
Les listes ci-dessus pourront être modifiées selon les circonstances,
par communication préalable et écrite à l'autre partie.
Article 6. Les navires ottomans et leurs cargaisons en Roumanie,
et les navires roumains et leurs cargaisons dans les Etats de Sa Majesté
Impériale le Sultan jouiront, sous tous les rapports, du traitement de la
nation la plus favorisée.
Néanmoins, les deux hautes parties contractantes se reservent et se
reconnaissent réciproquement la liberté d'action en tout ce qui concerne
les stipulations maritimes ou autres à établir dans la convention consulaire
à conclure entre les deux Etats.
Article 7. La présente convention aura ses effets à partir du jour
de l'échange des ratifications et restera en vigueur pendant cinq ans.
Cependant, après une période de dix-huit mois après la date de
rechange des ratifications, chacune des deux hautes parties contractantes
aura toujours le droit de la dénoncer. Dans ce cas la convention cessera
de produire ses effets une année à partir du jour où la dénonciation aura
été notifiée à l'autre partie.
Les ratifications seront échangées à Constant inople le plus tôt que
faire se pourra.
592 Turquie, Roumanie.
Tableau.
Marchandises
1** Poissons sales dits Lacker a poissons sèches dits-tziris
2® Sèches et cornets (murekkeb balighi, caracatitza)
3^ Maquereaux salés dits Scombria
4^ Moules et autres coquillages
5^ Huîtres fraîches
6° Sésame en graine
7* Salep
8* Racine saponnaire (Thoughen)
9® Fruits frais de toute sorte
10® Figues en chapelets et raisins secs noirs ordinaires dits Tireh
11^ Figues en boîtes et en sacs et raisins secs dits: Razakis et
Sultanines
1 2® Amandes en coque
13^ Noisettes et abricots secs
14® Amandes sans coque, pistaches décortiquées ou non, pistaches
de pin (Tchambéyaz)
15® Purée séchée d'abricots dite: (Pestill)
I 16® Dattes en caisses, en sacs de chanTre et en ballots d'osier
dits: Zembils au dessus de 15 kilogrammes
17® Anis
18® Oranges, citrons, oranges amères, cédrats et grenades
19® Olives salées ou en saumure en barils et en paniers
20® Helva et rahat locoum
21® Tahin
22® Câpres salées ou en saumure en coques
23® Gomme mastic
24® Poivre rouge (paprika)
25® Ecorces d'oranges, de citrons et d'oranges amères
26® Henné
27® Colle végétale en poudre (tchirich)
28® Huile d'olives en barils et outres
29® Tapis d'Orient de laine pure, (chaîne coton ou en d'autres
matières textiles) au mètre ou par pièce, ainsi que les
tapis dé Karamanie dits: djidjime et les helbés
30® Fez avec ou sans glands
31® Boîtes rondes en bois blanc ordinaire, telles que les boîtes
servant au helva
32® Opium
33® Graisse de poisson
Dniu d'«tti<
p.r 100 kil.!.
fr. c
4-
10-
4-
1 -
6-
150
30-
1 50
7 50
150
4-
8-
7 —
12-
6-
10-
5-
2-
150
15-
6-
10-
30-
10-
10-
5 —
10-
5-
60 —
400 —
exempt-
300-
5 —
Télégraphe. 593
Déclaration roumaine.
A Poccasion de la signature de la conTention, le gouyemement royid
de Roumanie déclare s'engager à consolider le tarif général relativement
aux articles suivants:
Marchandises .. .^ ,^^ ^,
Dfotts par 100 kilog,
fr. c.
1** Légumes verts 9 —
2** Légumes simplement séchés (bamias et aubergines) 10 —
3^ Vallonnées et noix de galle exempt.
4^ Graines jaunes et autres matières tin toriales ^
5^ Cuivres, laiton, bronze brut sous toutes ses formes , ainsi
que débris et déchets de ces métaux „
6<* Coton brut ou cardé, déchets de coton 6 —
7* Eponges de toute sorte 150 —
8^ Sardines en caques et en saumure dites: palamides, hamsi,
coUaroudia, stavrida et sardeles 8 —
9® Pierre de granit pour pavage, construction, bordure et autres 0 40
Constantinople, le ^^ ^^^^* 1901.
(Signé) Alex. J. Ohika.
(Signé) Tewfik.
63.
GRANDE-BRETAGNE, PERSE.
Convention destinée à étendre le réseau télégraphique
joignant les Indes Britanniques avec TEurope à travers la
Perse; signée à Téhéran, le 16 août 1901.*)
Treaty séries. No. 5. 1902.
Convention between the United Eingdom and Persia extending
the System of télégraphie communication between Europe and India
through Persia.
His Majesty the King of the United Eangdom of Great Britain and
Ireland, Emperor of India, and His Majesty the King of ali the Eingdoms
of Persia, being desirous to extend the System of télégraphie communication
between Europe and India through Persia, already established in virtue of
*) Les ratifications ont été échangées à Téhéran, le 13 janvier 1903.
JVotfv. BeeueU, Gén. ^ 8. XXX. NN
594 Grande-Bretagne, Perse,
preyious Treaties, haye resolved that a Convention for that purpose sludl
be Goncluded; wherefore their Majesties haye named as their Plenipotentîaries:
His Majesty the King of the United Eingdom of Great Britain and
Ireland, Emperor of India, Sir Arthur Henry Hardinge, Knight Commander
of the Most DiBtinguished Order of St. Michael and St. George, Companion
of the Most Honorable Order of the Bath, his Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary to the Court of Persia;
And His Majesty the Eing ot ail the Kingdoms of Persia, his
Excellency Mirza Nasrullah Khan Mushir-ed-Dowleh, his Minister for
Foreign Affairs, Bearer of the Order of the Lion and the Sun of the fiist
class with green riband, Possessor of the Order of the Royal Portrait of
His Late Majesty Naser-ed-din Shah, Possessor of the Order of the Portrait of
His Présent Majesty Muguffer-ed-din Shah, of the First Class, and of the
Blue Cordon, Bearer of the Order of the White Eagle, and of the fiist
class of the Osmanieh adomed with Diamonds, and of the First Order of
Leopold (of Austria), and of the First Order of Leopold (of Belgium), and
of the Order of St. Alexander adomed with Diamonds, &c., ^., &c.;
And the aforesaid distinguished Représentatives^ after meeting al
Tajrisch in the neighbourhood of the capital of Téhéran and perusing and
exchanging their full powers, which were found in good and due form,
hâve agreed upon and concluded the following Articles:
Article I.
With the view of securing uninterrupted communication between
Europe and India, it is agreed that, in addition to the présent line of
telegraph from Téhéran to Bushire and submarine cable thence to India,
already established in virtue of previous Treaties, a three-wire line of
telegraph shall be constructed by Ûie Persian Government from Kashau to
the Baluchistan frontier, via Yezd and Eerman, traversing wherever possible
inhabited districts.
Article II.
In order that the line of telegraph may be constructed in a complète
and effective manner, the Persian Government agrées that it shall be btiiit
under the direction and supervision of the British Telegraph Staff now
controlling the international line in Persia, the British Government advancing
to the Persian Government the salaries and allowances of the men actually
employed on the work.
Article EL
The British Government agrées to procure for the Persian Government
at a reasonable price ail the posts, wire, insulators, &c., that may be
requisite for this work, and to arrange for the carnage of the stores to
the sites required, receiving payment for the same without interest as
hereinafter provided. An account of the expenscs incurred for this purpose,
and certified, in so far as they bave been iocurred in Persia, by the
Persian Telegraph Département, and in so far as they hâve been incurred
Télégraphe, 695
outside Persia, by the Britisli Goyemment, shall be submitted as early as
possible to the Persian GoYernment.
Article IV.
The Persian Goyemment agrées to lease the use and the transit
reyenue of the line, which is its property, when complète to the Indo-
Ëuropean Telegraph Department at a rentad of 4 per cent, on the capital
expended on its construction, including cost of material — three quarters
of such rental to be retained by the British Goyemment to recoup them
for the adyances made, and one quarter, subject to a minimum of
25,000 fr., to be paid annually to the Persian Goyemment in two half-
y early instalments. It is understood that should the Persian Goyemment's
quarter share of the rental exceed 25,000 fr., such excess shall belong
to the Persian Treasury.
Article V.
The maintenance of the line, including repairs and the appointment,
control, and payment of the line guards, who must be Persian subjects,
shall remain in the hands of the British Director and StaiF, the cost being
defrayed by the British Goyemment. The duties of the Telegraph In-
spectors and line guards are strictly confined to repairing and maintaining
the line.
Article VI.
The principal offices constituting the permanent résidences of the
British Ëlectricians and Inspectors shall be situated in towns or large
villages, but pending further arrangements to be agreed upon between the
ty^'O Goyemments, there shall only be one such office between Kerman
and the Indian frontier.
The protection of the line and of the officiais, whether Persian or
British employed on it, shall be the spécial duty of the Persian Goyem-
ment, and should the £nglish officiais wish to proceed on inspections in
districts proclaimed as dangerous by the Persian Goyemment, they shall
inform the nearest local authority, in order that they may be proyided
with an escort. The telegraph stations shall be built according to plans
approyed by the Persian Goyemment, and in towns the houses to be used
as such stations shall, whereyer possible, be rented.
Article Vil.
The line will be of three wires. One wire will be used by the
Persian Telegraph Administration for its local work, and the remaining
tiw'O wires be for international traffic as proyided in Articles IV, V, and
VI of the 1872 Conyention.
Article VlII.
The reyenue deriyed from the local traffic on the Persian wire shall
belong entirely to the Persian Goyemment. By local traffic is meant
NN2
596 Orande-Bretagne, Perse.
messages originating at one Persian station and terminating at another
Persian station.
Article IK.
As regards International messages originating or terminating in Persia,
the Persian Grovemment shall receive two-thirds of the receipts of ail
bonâ fide terminal messages.
And as regards transit messages, as this line is merely an altematiTe
one to that now existing between Téhéran and Bushire, the arrangement
alreadj made, as detailed in Article YIII of the 1872 Gonyention, will
remaîn as at présent. State telegrams passing between Govemmoit of
India and the British Minister at Téhéran shall be sent at half rates.
Article X.
In yiew of the érection of the new line and of the increase of tele-
graph stations in Eastem Persia, and in order to facilitate intercourse with
them, the Indo-European Telegraph Department shall place an additional
wire along the existing line between Téhéran and Kashau, and the expeoses
of procunng, transporting, and putting up this wire will be borne by the
Persian Govemment in the manner provided by Articles II and lY of thû
Convention.
Article XI.
The following Articles of the Telegraph Convention of 1872 slull
apply to this line, viz.: Articles VI, VUI, IX, XI, XUI, XV and XVII.
Article XII.
This Convention shall remain in force until the Ist January, 1925,
or for such longer period as the debt due by Persia for the construction
of the line remains unpaid, and at such date it may if necessary be
renewed or revised, but it shall be compétent for the British Govemment
at any time before the expiry of this Convention, on giving six montiïs'
notice, to hand over the line in its existing condition to the Persian
Govemment, and to withdraw its offîciers and employés from the ooontrr,
ceasing from that date to hâve âny further connection with this Pernao
Telegraph. But in this case the Persian Grovemment shall be firee îrom
any fiirther payment on account of the construction of the line.
The ratifications of the présent Convention shall be exchanged at
Téhéran within five months, or sooner if practicable.
Donc at Tajrisch, in quadraplicate, this sixteenth day of the month
of August, in the year of our Lord one thousand nine hundred and one.
(L. S.) Arthur H. Hardinge.
(L. S.) Signature of Persian Plenipotentîary.
Franchise de droits, 597
64.
SUÈDE ET NORVÈGE, BELGIQUE.
Echange de notes diplomatiques concernant Texemption des
droits d'entrée pour les emblèmes officiels et autres effets
de chancellerie, du 5 mars au 21 septembre 1901.
E. B. Bœtzmann. Overenskomster med fremmede Stater. No. 7. Î901.
(Copie).
Stockholm, le 5 mars 1901.
Légation de Belgique.
Monsieur le Ministre.
La loi belge du 31 décembre 1900 contenant le budget des voies et
mojens pour l'exercice 1901 renferme une disposition autorisant le
gouvernement à accorder, à titre de réciprocité, l'exemption des droits
d'entrée pour les emblèmes officiels, tels que drapeaux, sceaux, écussons
«t autres objets du même genre, destinés à l'usage des consulats étrangers
établis en Belgique.
Je suis chargé de demander à Y. £xc. si les gouvernements des
Royaumes Unis de Suède et de Norvège seraient disposés à conclure avec
la Belgique un accord sur la base indiquée.
Le cas échéant, la libre entrée en Belgique des objets spécifiés
ci-dessus serait octroyée sur présentation d'une déclaration détaillée
appuyée d'un laisser-suivre émanant de l'Agent consulaire intéressé.
L'arrangement proposé, qui serait limité à la catégorie d'objets
déterminée par la loi précitée du 3 1 décembre 1900, viendrait se substituer
à celui qui était en cours de négociation entre le Département des' Affaires
Etrangères et la Légation de Suède et de Norvège à Bruxelles.
Je saisis etc.
(signé) Baron Daehnan.
S. £xc. Monsieur de Lagerheim,
Ministre des Affaires Etran-
gères etc. etc. etc.
598 Suède et Norvège^ Belgique,
(Copie).
Stockholm, le 21 septembre > 1901.
Monsieur le Baron.
La loi belge du 31 décembre 1900 autorisant le Gouyemement
Belge à accorder, à titre de réciprocité, Pexemption des droits d'entrée
pour les emblèmes officiels, tels que drapeaux, sceaux, écussons et autres
objets du même genre, destinés à Pusage des consulats étrangers établis
en Belgique, Vous avez bien voulu, par une lettre en date du 5 mars
dernier, demander si les Royaumes Unis de Suède et Norvège seraient
disposés à conclure avec la Belgique un accord sur la base indiquée.
En réponse j'ai l'honneur de Vous faire savoir qu'en Suède la
franchise des droits d'entrée sera à l'avenir, à titre de réciprocité,
accordée aux emblèmes officiels destinés au service d'un consulat belge
établi dans ce pays, lorsque ces effets sont réclamés par écrit auprès de
mon Département par la Légation Royale de Belgique à Stockholm.
En Norvège la franchise de droits se trouve depuis plusieurs aimées
accordée pour les drapeaux, écussons, livres et imprimés à l'usage des
consulats étrangers, sur la présentation en douane d'un certificat du
consulat destinataire, constatant que les effets serviront exclusivement
à l'usage du consulat.
En Vous faisant cette communication, j'ai l'honneur de constater
que la réciprocité relative à l'exemption des droits d'entrée pour les
emblèmes officiels, tels que drapeaux, sceaux, écussons et autres objets
du même genre, se trouve établie pour ce qui concerne les consulats des
Royaumes Unis en Belgique ainsi que ceux de Belgique en Suède et en
Norvège.
Veuillez etc. etc.
(signé) Lagerheim.
Monsieur le Baron Daelman. Envoyé
Extraordinaire & Ministre Pléni-
potentiaire de S. M. le Roi des
Belges etc. etc. etc.
Alcools. 599
65.
FRANCE, ALLEMAGNE.
Convention en vue de régulariser le mouvement des alcools
et spiritueux à la frontière des deux pays; faite à Berlin
le 1«' octobre 1901.*)
Beichg-Qesetzhlatt No, 20. 1902.
Vereinbanmg zwischen dem Deutschen Reicke und Frankreich
zur Regelung des Verkehrs mît Branntwein und Spirituosen an
der deutsch-franzôsischen Grenze. Yom 1. Oktober 1901.
Um den Verkehr mit Branntwein
und Spirituosen an der Grenze zwischen
Deutschland und Frankreich zu regeln,
haben die Unterzeichneten, der Staats-
sekretâr des Auswartigen Amts des
Deutschen Reichs und der Geschâfts-
trâger der Franzôsischen Republik,
unter Vorbehalt der Genehmigung
ibrer Regierungen, die nachstehende
Vereinbarung getroffen:
Artikel 1.
Steuerfreiheit bei der Ausfuhr von
Branntwein und Spirituosen ûber die
zustandigen Zollâmter an der deutsch-
franzôsischen Grenze wird nur unter
der Bedingung gewâhrt, dass der
Ausfuhrende dem Ausgangsamt eine
Bescheinigung yorlegt, aus der erhellt,
dass die Ware bei der Zollbehôrde
des Einfuhrlandes ordnungsgemâss zur
zollamtlichen Abfertigimg angemeldet
worden ist.
Artikel 2.
Die Bestimmung des Artikel 1
findet keine Anwendung auf alkohol-
halti^e flûssige Parfumerien, Kopf-,
En vue de régulariser le mouTe-
ments des alcools et spiritueux à la
frontière entre PAUemangne et la
France, les soussignés, le Secrétaire
d'Etat du Département des Affaires
Etrangères de l'Empire Allemande et
le Chargé d'Affaires de la République
Française, sont convenus, sous la
réserve du consentement de leurs
Gouvernements, de ce qui suit:
Article 1.
La décharge des droits pour les
alcools et spiritueux exportés par
les bureaux de douane qui sont ou
seront ouverts à cet effet sur les
frontières limitrophes de la France
et de l'Allemagne, est subordonnée
à la condition que l'exportateur
produise au bureau de sortie une
attestation constatant que les mar-
chandises ont été régulièrement dé-
clarées à la Douane du pays d'im-
portation pour l'expédition douanière.
Article 2.
La disposition de l'article 1 ne
s'applique pas aux parfumeries
liquides, aux eaux pour la chevelure
*) Les ratifications ont été échangées.
600
Espagne, Mexique,
Zahn- und Mundwasser, die mit der
Post in das Ausland yersandt werden.
Artikel 3.
Der Regierang jedes der beiden
L&nder steht es frei, jederzeit von
der gegenwirtigen Vereinbarung zu-
ruckzutreten.
Geschehen zu Berlin in doppelter
Ausfertigung, am 1. Oktober 1901.
Freiberr von Bichthofen.
et aux eaux dentifrices ou de gar-
garisme, à base d'alcool, qui sost
expédiées à l'étranger par la poste.
Article 3.
Le Grouvemement de cbacun des
deux pays restera libre de résilier,
à chaque instant, le présent arrange-
ment.
Fait à Berlin en double exemplaire,
le !•' octobre 1901.
O. Primt.
Naobdem der Bundesrat zu dem Yorstehenden Abkommen seine Zu-
stimmung erteilt hat, ist dasselbe von den beiderseitigen Regierungen ge-
nehmigt worden. Die Aoswechselung der Grenehmigungserklarungen hat
stattgefunden,
66-
ESPAGNE, MEXIQUE.
Arrangement en vue de simplifier les formalités requises
pour la légalisation et la validité des documents provenait
de Fun ou Tautre des parties contractantes, signé à Mexico
le 11 octobre 1901.*)
Publication officielle des Etais-Unis de Mexique,
£1 Présidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad el
Rey de Ëspana y en su nombre Su Majestad la Reina Régente del Reiso,
con el prop68ito de simplificar los requisitos para la validez de los instn-
mentes procedentes de uno y otro de esos Ëstados, han resuelto celebnr
una Convencion y, para ese fin, han nombrado sus plenipotencianos R-
spectivos:
^£1 Présidente de los £8tados Unidos Mexicanos al Senor Licencûdo
Don Ignacio Mariscal, Secretario de £stado y del Despacho de Relaciones
£xteriores; y
Su Majestad la Reina Régente à Su Excelencia el Senor Marqués de
Prat de NantouiUett, Enviado £xtraordinario y Ministro PlenipoteocUno
de Su Majestad Catolica en Mexico.
*) Les ratifications ont été échangées à Mexico le 2 janvier 1902.
Extradition. 601
Quienes, despuos de haber examinado sus plenos poderes respectivos
y de haberlos encontrado en buena y debida forma, han acordado lo
siguiente :
Los docomentos procedentes de los Ëstados Unidos Maxicanos, en
Espaûa, y los procedentes de este Reino, en aquella Repùblîca, no necesitan,
para hacer fe en cuanto en derecho corresponda, el requisito de la lega-
lizacion de las firmas respectivas, bastando para ese fin que sean enviados
por los conductos diplomàticos debidos.
Esta Gonyencion durara cinco anos, después de los cuales sera denun-
ciable, no surtiendo efecto la denuncia sino un ano después de la fecha
en que se haga.
Esta Conyenci6n sera ratificada y las ratificacîones se canjearan en la
Cîudad de Mexico à la mayor brevedad posible.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios la han firmado y sellado en
dos originales, en la Giudad de Mexico à los once dias del mes de Octubre
del ano mil noyecientos uno.
(L. S.) (firmado), Ignacio Mariseal.
(L. S.) (firmado), El Marqués de Prat de Nantouillet
67.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SERBIE.
Traité d'extradition; signé à Belgrade, le 12/25 octobre 1901.*)
Journal officiel de Serbie,
The United States of America and His Majesty the King of Senria,
being désirons to confirm their friendly relations and to promote the
cause of Justice, hâve resolved to conclude a treaty for the extradition
of fugitives from justice between the United States of America and the
Kingdom of Servia, and hâve appointed for that purpose the following
Plenipotentiaries :
The Président of the United States of America, Charles S. Francis,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to His Majesty the
King of Serria.
His Majesty the King of Servia, M. Michel Y. VouTtch, Président
of His Council of Ministers, Minister for Foreign Affairs, Senator, Grand
Officer of the Order of Milosh the Great, Grand Cross of the Order of
Takovo, Officer of the Order of the White Eagle etc. etc., who, after
*) Les ratifications ont été échangées à Belgrade le -][3-~f 1^^-
602 Etats-Unis d'Amérique^ Serbie,
haying communicated to each other their respective full powers, found in
good and due form, haye agreed upon and concluded the following
articles :
Article I.
The Government of the United States and the Government of Seiria
mutually agrée to deliver up persons Tvho, having been charged with or
convicted of any of the crimes and offenses specifîed in the foUowiBg
article, committed within the jurisdiction of one of the high contracting
parties, shall seek an asylum or be found within the territories of the
other: Provided, that this shall only be done upon such évidence of
criminality as, according to the laws of the place where the fugitive or
person so charged shall be found, would justify his or her appréhension
and commitment for trial if the crime or offense had been committed
there.
Article II.
Extradition shall be granted for the following crimes and offenses:
1. Murder, comprehending assassination, parricide, infanticide, and
poisoning; attempt to commit murder; manslaughter, when voluntar>.
2. Arson.
3. Robbery, de£ned to be the act of feloniously and forcibly takin^
from person of another money or goods, by violence or putting him in
fear; burglary, defined to be the act of breaking, and entering bj night
into the dwelling house of another, with intent to commit felony; house-
breaking or shopbreaking.
4. Forgery, or the utterance of forged papers; the forgery or falsifi-
cation of officiai acts of government, of public authorities, or of courts of
justice, or the utterance of the thing forged or falsified.
5. The counterfeiting, falsifying or altering of money, whether coin or
paper, or of instruments of debt created by national, state, provincial, or
mimicipal govemments, or of coupons thereof, or of banknotes, or the
utterance or circulation of the same; or the counterfeiting, falsifying or
altering of seals, dies or stamps of state; of postage and revenue stamps.
6. Embezzlement by public officers; embezzlement by persons hired
or salaried; to the détriment of their employers; larceny; obtaining money,
valuable securities or other property by false prêteuses, or receiving
money, valuable securities or other property, knowing the same to hare
been embezzled, stolen or fraudulently obtained, when such act is made
criminal by the laws of both countries and the amount of money or the
value of the property fraudulently obtained or received, is not less than
two hundred dollars or one thousand francs in gold.
7. Fraud or breach of trust by a bailee, banker, agent, fwtor,
trustée, or other person acting in a fiduciary capacity, or director or
member or officer of any company, when such act is made criminal bv
the laws of both countries and the amount of money or the value ofthc
Extradition. 603
property misappropriated is not less than two hundred dollars or one
thousand francs in gold.
8. Perjury; subornation of perjury.
9. Râpe; abduction; kidnapping.
1 0. Wilful and unlawful destruction or obstruction of railroads which
endangers human life.
11. Grimes committed at sea:
a) Piracy, by statute or by the la^ of nations.
b) Revoit, or conspiracy to revoit by two or more persons on board
a ship on the high seas against the authority of the master.
c) Wrongfully sinking or destroying a vessel at sea, or attempting
to do so.
d) Assaults on board a ship on the high seas with intent to do
grievous bodily harm.
12. Crimes and offenses against the laws of the United States of
America for the suppression of slavery and slave trading.
Extradition is also to take place for participation in any of the
crimes and offenses mentioned in this Treaty, provided such participation
may be punished in the United States as felony and in Servia as crime
or offense as before specifîed.
Article lU.
Réquisitions for the surrender of fugitives from justice shall be
made by the Govemments of the high contracting parties through their
diplomatie agents, or in the absence of such through their respective
superior consular officers.
If the person whose extradition is requested shall hâve been convicted
of a crime or offense, a duly authenticated copy of the sentence of the
Court in which he has been convicted, or if the fugitive is merely charged
with crime, a duly authenticated copy of the warrant of arrest in the
country where the crime has been committed, and of the dépositions or
other évidence upon which such warrant was issued, shall be produced.
The extradition of fugitives under the provisions of this Treaty shall
be carried out in the United States and in Servia, respectively, in con-
formity with the laws regulating extradition for the time being in force
in the State on which the demand for surrender is made.
Article IV.
Where the arrest and détention of a fugitive in the United States
are desired on télégraphie or other information in advance of the présentation
of formai proofs, complaint on oath, as provided by the statutes of the
United States, shall be made by an agent of the Grovemment of Servia
before a judge or other magistrate authorized to issue warrants of arrest
in extradition cases.
In the Kingdom of Servia the diplomatie or consular of&cer of the
United States shall apply to the Foreign Office, which will îmmediately
604 Etats-Unis d^ Amérique, Serbie.
cause the necessary steps to be taken in order to secure the proyisional
arrest and détention of the fugitive.
The proyisional détention of a fugitive shall cease and the prûoner
be released if a formai réquisition for his surrender, accompanied by the
neoessary évidence of criminality, bas not been produced under the
stipulations of this Treaty, within two months from the date of his
provisional arrest and détention.
Article V.
Neither of the high contracting parties shall be bound to deliver up
its own citizens or subjects under the stipulations of this Treaty.
Article VI.
A fugitive criminal shall not be surrendered if the offense in respect
of which his surrender is demanded be of a political character, or if he
proves that the réquisition for his surrender bas, in iact, been made with
a view to try or punish him for an offense of a political character.
No person surrendered by either of the high contracting parties to
the other shall be tnable or tried, or be punished, for any political crine
or offense, or for any act connected therewith, committed previoasly to
his extradition.
If any questions shall arise as to whether a case cornes within the
provisions of this article, the décision of the authorities of the Goveroment
on which the demand for surrender is made, or which may hâve gnnted
the extradition, shall be final.
Article VIL
Extradition shall not be granted, in pursuance of the provision of
this Treaty, if légal proceedings or the enfbrcement of the penalty for the
act committed by the person claimed has become barred by ]imitstk>iu
according to the laws of the country to which the réquisition is addressed.
Article Vni.
No person surrendered by either of the high contracting parties to the
other shall, without his consent, freely granted and publicly declared by
him, be triable or tried or be punished for any crime or offense committed
prior to his extradition, other than that for which he was delivered up,
until he shail hâve had an opportunity of retuming to the country from
which he was surrendered.
Article IX.
AU articles seized which are in the possession of the person to be
surrendered at the time of his appréhension, whether being the proceeds
of the crime or offense charged, or being material as évidence in makio^
proof of the crime or offense, shaU, so far as practicable and in confbnnity
with the laws of the respective countries, be given up to the Countiy
Extradition. 605
making the demand, when the extradition takes place. Nevertheless, the
rights of third parties with regard to such articles shall be duly respected.
Article X.
If the individual claimed by one of tbe high contracting parties, in
pursuance of the présent Treaty, shall aiso be claimed by one or several
other powers on account of crimes or offenses committed within their
respective jurisdictions his extradition shall be granted to the State whose
demand is first received: Provided, that the Govemment from which
extradition is sought is not bound by treaty to give préférence otherwise.
Article XL
The expenses incurred in the arrest, détention, examination, and
delivery of fugitives under this Treaty shall be borne by the State in
whose name the extradition is sought: Provided, that the demanding
Grovemment shall not be compelled to bear any expense for the services
of such public officers of the Government from which extradition is
sougfat as receive a fixed salary; and, provided, that the charge for the
services of such public officers as receive only fées or perquisites shall
not exceed their customary fées for the acts or services performed by tbem
had such acts or services been performed in ordinary criminal proceedings
under the laws of the country of which they are offîcers.
The présent Treaty shall take effect on the thirtieth day after the
date of the exchange of ratifications and shall not act retroactively.
The ratifications of the présent Treaty shall be exchanged at Belgrade
as soon as possible, and it shall remain in force for a period of six
months after either of the contracting Governments shall hâve given notice
of a purpose to terminate it.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries bave signed this
Treaty in duplicate and hâve hereunto affixed their seals.
Done at Belgrade this twenty-fifth (twelfth) day of October in the
year of our Lord one thousand nine hundred and one.
(L. S.) Dr. Michel VouUch.
(L. S.) Charles S. Francis.
606 Suide et Norvège^ Russie,
68.
SUÈDE ET NORVÈGE, RUSSIE.
Arrangement concernant les marques de commerce et de
fabrique; signé à Stockholm, le 26 octobre 1901.
Svensk F&rfattmnga-Safnling. No, 87, 190L
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté PËmpereur
de toutes les Russies ayant jugé utile d'assurer la protection réciproque
des marques de commerce et de fabrique, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1.
Les sujets suédois jouiront dans les £tats de Sa Majesté TEmperear
de toutes les Russies et les sujets de Sa Majesté l'Empereur de toutes
les Russies jouiront en Suède de la même protection que les nationsax,
pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et de
fabrique, à condition de remplir les formalités prescrites à ce sujet par
les législations des deux Etats respectifs.
Toutefois la marque n'est pas protégée à un degré plus étendu, ni
pour un terme plus long, que dans le pays d'origine.
Art. IL
L'enregistrement en Suède d'une marque appartenant à un sujet russe.
aussi bien que l'enregistrement en Russie d'une marque appartenant à uo
sujet suédois pourront être refusés, conformément aux prescriptions de la
loi du lieu, si la marque ne se distingue pas suffisamment d'une autre,
antérieurement enregistrée.
Art. m.
Dans le cas où l'enregistrement d'une marque aurait été refusé en
vertu de l'article II de la présente convention, le demandeur serait néan-
moins admis à fournir la preuve du fait que la marque aurait été ori-
ginairement employée par lui et que l'autre partie intéressée se serait in-
dûment approprié la même marque, en foi de quoi le demandeur serait
autorisé à obtenir l'enregistrement demandé, avec droit exclusif à l'usage
de la marque pour les marchandises auxquelles il l'aurait appliquée à
l'époque où la protection réciproque serait entrée en vigueur, pourvu que
la demande à cet effet ait été faite dans les six mois qui suivront l'entrée
en vigueur du présent arrangement.
La clause de cet article ne sera pas applicable au Grand-Duché de
Finlande.
Extradition.
607
Art. IV.
L'obligation requise par la loi russe du 26 féyrier 1896 (Section I,
art. 6) concernant l'indication en langue russe, dans la marque même, des
nom, prénom et domicile de la raison de commerce, à laquelle elle appartient,
ne sera pas applicable à l'enregistrement en Russie des marques appartenant
à des sujets suédois, quand la marque dont il s'agira aura été préalable-
ment enregistrée et exploitée en Suède.
Art. V.
Le présent arrangement sera exécutoire, de part et d'autre, dès que
la promulgation offîci^le en aura été faite, et il aura force et vigueur de
traité jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où il aura été dé-
noncé par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.
£n foi de quoi les soussignés l'ont signé et y ont apposé le sceau
de leurs armes.
Fait en double à Stockholm, le 26 octobre 1901.
(L. S.) (signé) Alfr. Lagerheim.
(L. S.) (signé) Butzow.
69.
BELGIQUE, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Convention concernant l'extradition réciproque
des malfaiteurs; signée à Washington, le 26 octobre 1901.*)
Publication officielle.
The United States of America and
His Majesty the King of the Belgians,
having judged it expédient with a
vie IV to the better administration of
justice and the prévention of crime
within their respective territories and
jurifldictions that persons charged with
or convicted of the crimes and offences
hereinafter enumerated, and being
fugitives from justice, shouid, under
certain circumstances, be reciprocally
deli^ered up, hâve, resoived to con-
clude a new Convention for that pur-
Les Etats-Unis d'Amérique et Sa
Majesté le Roi des Belges, ayant jugé
opportun, en vue d'une meilleure
administration de la justice et pour
prévenir les crimes dans leurs terri-
toires et jurisdictions respectifs, que
les individus poursuivis ou condamnés
du chef des crimes et délits ci-après
énumérés et qui se seraient soustraits
par la fuite aux poursuites de la
justice fussent, dans certaines circon-
stances, réciproquement extradés, ont
résolu de conclure une nouvelle con-
•) I>es ratifications ont été échangées à Washington, le 14 juin 10O2.
608
Belgique, Etais-Unis ^Amérique,
pose and hâve appointed as their
Plenipotentiaries :
The Président of the United States
John Hay, Secretary of State of the
United Staates; and
His Majesty the King of the
Belgians, Mr. Charles C. Wau-
ters, Chargé d'Affaires ad intérim of
Belgium near the Govemment of the
United States;
Who, after having communicated
to each other their respective full
powers, found in good and due form,
hâve agreed upon and concluded the
following articles:
Article I.
The Govemment of the United
States and the Govemment of Belgium
mutually agrée to deliver up persons
who, having been charged, as princi-
pals or accessories, with or convicted
of any of the crimes and offences
specified in the following article com-
mitted within the jurisdiction of one
of the contracting parties, shall seek
an asylum or be found within the
territories of the other: Provided,
that this shall only be done upon
such évidence of criminality as, ac-
cording to the laws of the place where
the fugitive or person so charged
shall be found, would justify his or
her appréhension and commitment for
trial if the crime had been there
committed.
Article IL
Persons shall be delivered up who
shall hâve been convicted of or be
charged, according to the provisions
of this convention, with any of the
following crimes:
1. Murder, comprehending the
crimes desîgnated in the Belgian pénal
code by the terms of parricide, assas-
sination, poisoning and infanticide.
ventlon dans ce but et ont nommé
pour leuxB plénipotentiaires, savoir:
Le Président des Etats-Unis, John
Hay, Secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, et
Sa Majesté le Boi des Belges,
Mr. Charles C. Wauters, Chaigé
d'Affaires ad intérim de Belgique près
le Grouvernement des Etats-Unis;
Lesquels, s'étant coDoununiqué réci-
proquement leurs pleins pourvoirs
respectifs et les ayant trouvés en bonne
et due forme, sont convenue des
articles suivants:
Article L
Le Gouvernement des Etats-Unis
et le Gouvernement belge s'engagent
à se remettre réciproquement les
personnes qui, poursuivies ou con-
damnées comme auteurs ou complices
du chef de l'un des crimes et délits
cnumérés à l'article suivant, commis
dans la jurisdiction de l'une des
parties contractantes, chercheront un
asile ou seront trouvées dans les terri-
toires de l'autre partie. Toutefois,
l'extradition n'aura lieu que dans le
cas où l'existence de l'infraction sera
constatée de telle manière que les
lois du pays oii le fugitif ou la per-
sonne poursuivie sera trouvée, justi-
fieraient sa détention et sa mise en
jugement, si le fait y avait été commis.
Article IL
Seront livrés, en vertu des dispo-
sitions de la présente convention, les
individus poursuivis ou condamnés
du chef de l'un des crimes ou délits
suivants:
1. Meurtre, y compris les crimes
qualifiés dans le code pénal belge de
parricide, assassinat, empoisonnement
et infanticide;
Extradition,
609
2. The attempt to commit murder.
3. Râpe, or attempt to commit
râpe. Bigamy. Abortion.
4. ArsoD.
5. Piracy, or mutiny on ship-
board whenever the crew, or part
thereof, shall hâve taken posses-
sion of the vessel by fraud or by
violence against the commander.
6. Larceny; the crime of burglary,
defined to be the act of breaking
and entering by night into the house
of another with the intent to commit
felony; and the crime of robbery,
defined to be the act of feloniously
and forcibly taking from the person
of another money or goods by violence
or putting him in fear; and the
corresponding crimes punished by
the Belgian laws under the description
of thefts committed in an inhabited
house by night, and by breaking in
by climbing or forcibly, and thefts
committed with violence or by means
of threats.
7. The crime of forgery, bywhich
is understood the utterance of forged
papers, and also the counterfeiting
of public, sovereign, or govemmental
acts.
8. The fabrication or circulation
of counterfeit money either coin or
paper, or of counterfeit public bonds,
coupons of the public debt, bank
notes, obligations, or in gênerai
anything being a title or instrument
of crédit; the counterfeiting of seals
and dies, impressions, stamps, and
marks of State and public administra-
tions, and the utterance thereof.
9. The embezzlement of public
moneys committed within the juris-
NoM), BeeueU Oén. 2^ S. XXX.
2. Tentative de meurtre;
3. Yiol, attentat à la pudeur
commis avec violence, avortement,
bigamie ;
4. Incendie;
5. Piraterie ou rébellion à bord
d'un navire, lorsque l'équipage ou
partie de celui-ci aura pris posses-
sion du navire par fraude ou vio-
lence envers le commandant;
6. Vol, crime de „burglary**
consistant dans Paction de s'intro-
duire nuitamment et avec effrac-
tion ou escalade dans l'habitation
d'autrui avec une intention criminelle,
crime de „robbery^ consistant dans
l'enlèvement forcé et criminel, effectué
sur la personne d'autrui, d'argent
ou d'effets d'une valeur quelconque,
à l'aide de violence ou d'intimidation
et les crimes correspondants prévus
et punis par la loi belge, sous la
qualification de vols commis dans
une maison habitée avec les circon-
stances de la nuit et de l'escalade
ou de l'effraction, et de vols com-
mis avec violences ou menaces;
7. Crime de faux, comprenant
l'émission de documents falsifiés et
la contrefaçon d'actes publics, du
gouvernement ou de l'autorité souve-
raine;
8. Fabrication ou mise en circu-
lation de fausse monnaie ou de faux
papier-monnaie ou de faux titres
ou coupons de la dette publique,
de faux billets de banque, de fausses
obligations, ou, en général, de tout
faux titre ou instrument de crédit
quelconque; contrefaçon de sceaux,
empreintes, timbres ou marques de
l'Etat et des administrations publiques
et mise en circulation de pièces
ainsi marquées;
9. Détournement de deniers pu-
blics commis dans la juridiction de
00
610
Belgique, Etats-Unis d'Amérique.
diction of either partj by public
offîcers or depositaries.
10. Embezzlement by any per-
son or persons hired or salaried to
the détriment of their employers,
when the crime is subject to pu-
nishment by the laws of the place
where it was committed, and the
amount of money or the value of
the property embezzled is not less
than two hundred dollars or one
thousand francs.
11. Wilful and unlawful de-
struction or obstruction of railroads
which endangers human life.
12. Obtaining money, valuable
securities or other property by false
pretences, when such act is made
criminal by the laws of both coun-
tries and the amount of money or
the value of the property fraudulently
obtained is not less than two hundred
dollars or one thousand franc-s.
13. Kidnapping of minors.
14. Réception of articles obtained
by means of one of the crimes or
offences provided for by the présent
convention.
Extradition may also be granted
for the attempt to commit any of
the crimes above enumerated when
such attempt is punishable by the
laws of both contracting parties.
Article III.
A person surrendered under this
convention shail not be tried or
punished in the country to which
hîs extradition has been granted,
nor given up to a third power for
a crime or offence, not provided
for by the présent convention and
committed previously to his extra-
dition, until he shall hâve been al-
Pune ou de l'autre partie par des
officiers ou dépositaires publics;
10. Détournement commis par
toute personne ou personnes em-
ployées ou salariées au détriment
de ceux qui les emploient, lorsque
ces crimes entraînent une peiie
selon les lois du lieu où ils ont été
commis ;
11. Obstruction ou destruction
volontaire et illégale de voies fer-
rées qui puisse mettre en danger
la vie humaine;
12. Obtention d^argent, de titres
et valeurs ou d'autre propriété sous
de faux prétextes, lorsqu'un tel acte
est jugé criminel par les lois des
deux pays et que le montant de la
somme ou la valeur de la propriété
obtenue frauduleusement n'est pas
moindre de mille francs ou de deux
cents dollars;
13. Enlèvement de mineurs;
14. Recèlement des objets ob-
tenus à l'aide d'un des crimes ou
délits prévus par la présente con-
vention.
L'extradition pourra aussi aToir
lieu pour la tentative des faits
énumérés ci-dessus lorsqu'elle est
punissable d'après la législation des
deux parties contractantes.
Article III.
L'individu extradé ne pourra être
poursuivi ni puni dans le pays
auquel l'extradition a été accordét:
ni extradé à un pays tiers pour un
crime ou un délit quelconque non
prévu par la présente convention et
antérieur à l'extradition, à moin^
qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autrf'
cas, la liberté de quitter de nouveau
Extradition.
611
lowed one month to leave the coun-
tiy after ha^ing been diseharged;
and, if he ahall hâve been tried and
condenmed to punishment, he shall
be allowed one month after having
siiffeied his penalty or having been
pardoned.
He shall moreover not be tried
or puniahed for any crime or of-
fence provided for by this conven-
tion committed previous to bis ex-
tradition, other than that which gave
rise to the extradition, without the
consent of the Govemment which
sunendered him, which may, if it
think proper, require the production
of one of the documents mentioned
in Article Vil of this convention.
The consent of that Groyemment
shall likewise be required for the
extradition of the accused to a third
country; neyertheless, such consent
shall not be necessary when the
accused shall bave asked of his own
accord to be tried or to undergo his
punishment, or when he shall not bave
left within the space of time abore
specified the territory of the country
to which he bas been surrendered.
Article IV.
The provisions of this conven-
tion shall not be applicable to per-
sons guilty of any political crime
or offence or of one connected with
such a crime or offence. A person
who bas been surrendered on account
of one of the common crimes or
offences mentioned in Article II shall
consequently in no casebeprosecuted
and punished in the State to which
his extradition bas been granted on
account of a political crime or
offence committed by him previously
to lus extradition or on account of
im act connected with such a pô-
le pays susdit pendant un mois
après avoir été jugé, et, en cas de
condamnation, après avoir subi sa
peine ou après avoir été gracié.
Il ne pourra pas non plus être pour-
suivi ni puni du chef d'un crime ou d'un
délit prévu par la convention, anté-
rieur à l'extradition, mais autres que
celui qui a motivé l'extradition, sans
le consentement du gouvernement
qui a livre l'extradé et qui pourra,
s'il le juge convenable, exiger la
production de l'un des documents
mentioimés dans l'article VII de la
présente convention.
Le consentement de ce gouver-
nement sera de même requis pour
permettre l'extradition de l'incul-
pé à un pays tiers. Toutefois, ce
consentement ne sera pas nécessaire
lorsque l'inculpé aura demandé
spontanément à être jugé ou à subir
sa peine ou lorsqu'il n'aura pas
quitté dans le délai uni plus haut,
le territoire du pays auquel il a été
livré.
Article IV.
Les dispositions du présent traité
ne sont point applicables aux per-
sonnes qui se sont rendues coupables
de quelque crime ou délit politique,
ou connexe à un semblable crime ou
délit. La personne qui a été extradée
à raison de l'un des crimes ou
délits communs mentionnés à l'article II,
ne peut par conséquent, en aucun
cas, être poursuivie et punie dans
l'£tat auquel l'extradition a été
accordée, à raison d'un crime ou
délit politique commis par elle avant
l'extradition ni à raison d'un fait
connexe à un semblable crime ou
002
612
Belgique^ Etats-Unis d'Amérique,
litical crime or offence, unless he
bas been at liberty to leave tbe
country for one montb after hav-
ing been tried and, in case of con-
demnation, for one month after
having suffered bis punishment or
having been pardoned.
An attempt against tbe life of tbe
bead of a foreign government or
against tbat of any member of bis
family wben sucb attempt comprises
tbe act eitber of murder or assassi-
nation, or of poisoning, sball not be
considered a political offence or an
act connected witb sucb an offence.
Article V.
Neitber of tbe contracting par-
ties sball be bound to deliver up
its own citzens or subjects under tbe
stipulations of tbis convention.
Article VI.
If tbe person wbose surrender
may be claimed pursuant to tbe
stipulations of tbe présent treaty
sball bave been arrested for tbe
commission of offences in tbe coun-
try wbere be bas sougbt an asylum,
or sball bave been convicted tbere-
of, bis extradition may be deferred
until be sball bave been acquitted
or bave served tbe term of impri-
sonment to wbicb be may bave been
sentenced.
Article VII.
Réquisitions for tbe surrender
of fugitives from justice sball be
made by tbe respective diplomatie
agents of tbe contracting parties,
or, in tbe event of tbe absence of
tbese from tbe country or its seat
of government, tbey may be made
by superior consular offîcers.
délit politique, à moins qu'elle n'ait
en la liberté de quitter de ncaveau
le pays pendant un mois après avoir
été jugée, et, en cas de condamnation,
après avoir subi sa peine ou après
avoir été graciée.
Ne sera pas réputé délit politique
ni fait connexe à un semblable délit,
l'attentat contre la personne du chef
d'un gouvernement étranger ou contre
celles des membres de sa fiamille.
lorsque cet attentat constituera la
fait soit de meurtre, soit d'assassinat,
soit d'empoisonnement.
Article V.
Les parties contractantes ne seront
point obligées de se livrer leurs
propres citoyens ou sujets en vertu
des stipulations de la présente con-
vention.
Article VI.
Lorsque la personne, dont l'ex-
tradition est réclamée aux termes
du présent traité aura été arrêtée
à raison de faits délictueux dans le
pays où elle a cbercbé im asile ou
lorsqu'elle aura été condamnée de ce
cbef, son extradition pourra être
différée jusqu'à son acquittement ou
jusqu'à l'expiration de la peine
prononcée contre elle.
Article VIL
Les demandes d'extradition se-
ront faites respectivement par les
agents diplomatiques des parties
contractantes.
En cas d'absence de ceux-ci soit
du pays, soit du siège du gouver-
nement, ces demandes pourront être
faites par les agents consulaire?
supérieurs.
Extradition.
613
If the person whose extradition
may be asked for sball hâve been
convicted of a crime or offence, a
copy of tbe sentence of the court
in whicb be may bave been con-
victed authenticated under its seal,
and attestation of tbe officiai cbar-
acter of tbe judge by tbe proper
executive autbority, and of tbe latter
by tbe minister or consul of tbe
United States or of Belgium, respecti-
vely, sbalJ accompany tbe réquisition.
W'ben, bowever, tbe fugitive sbail
bave been merely cbarged witb
orime, a duly autbenticated copy of
tbe warrant for bis arrest in tbe
country wbere tbe crime may bave
been committed, and of tbe dépositions
upon wbicb sucb warrant may bave
been issued, must accompany tbe
réquisition as aforesaid.
It sball be lawful for any com-
pétent judicial autbority of tbe United
States, upon production of a certi-
ficate issued by tbe Secretary of State
stating tbat a request bas been made
by tbe Government of Belgium for
tbe provisional arrest of a person
convicted or accused of tbe commission
tberein of a crime or ofTence extra-
«Htable under tbe provisions of tbis
convention, and upon complaint duly
uiade tbat sucb crime or offence bas
been 80 committed, to issue bis warrant
for tbe apprebension of sucb person.
But if tbe demand for surrender, witb
tlie formai proofs bereinbefore men-
tioned, be not made as aforesaid by
the diplomatie agent of tbe demanding
government, or, in bis absence, by
the compétent consular officer, witbin
furty days from tbe date of tbe com-
m liment of tbe fugitive, tbe prisoner
s hall be discharged from custody.
Lorsque la personne dont Pex-
tradition est réclamée aura été
condamnée à raison du crime ou
du délit qu'elle a commis, la de
mande d'extradition sera accom-
pagnée d'une expédition authen-
tique de l'arrêt de la cour ou du
jugement du tribunal qui a pro-
noncé la sentence, munie du sceau
de cette juridiction. La signature
du juge devra être légalisée par
l'agent compétent du pouvoir exécutif
dont la signature sera à son tour
attestée respectivement par le Ministre
ou le Consul des Etats-Unis ou de
Belgique. Quand le fugitif sera
simplement prévenu d'un crime ou
délit, la réquisition devra être accom-
pagnée d'une copie authentique du
mandat d'arrêt rendu à sa charge
dans le pays où le crime aura été
commis et des dépositions sur les-
quelles ce mandat a été décerné.
Il sera loisible à toute autorité
judiciaire des Ëtats-Unis, sur la pro-
duction d'une attestation émanant du
Secrétaire d'Etat établissant qu'une
demande a été faite par le Gouvemet-
ment belge en vue de l'arrestation
provisoire d'une personne condamnée
ou prévenue d'un crime ou délit
passible d'extradition sous les stipu-
lations de la présente convention, et
sur la plainte dûment faite qu'un tel
crime ou délit a été ainsi commis,
de lancer un mandat d'arrêt contre
la dite personne. Toutefois, si la
demande d'extradition, accompagnée
des preuves en due forme mentionnées
ci-dessus, n'est pas faite, comme il
est prescrit, par l'agent diplomatique
du gouvernement requérant, ou, en
son absence, par l'o^cier consulaire
compétent, en déans les quarante jours
de la date de l'arrestation du fugitif,
le prisonnier sera remis en liberté.
614
Belgique^ Etats-Unis d'Amérique.
And tbe Groveniment of Belgium
will, upon request of the GoTern-
ment of the United States, trans-
mitted through the diplomatie agent
of the United States^ or, in his
absence, through the compétent con»
solar officer, secure in conformity
with law the proyisional arrest of
persons convicted or accused of tbe
commission therein of crimes or offen-
ces extraditable under this convention.
But if the demand for surrender, with
the formai proofis hereinbefore men-
tioned, be not made as aforesaid by
the diplomatie agent of the demanding
govemment, or, in his absence, by
the compétent consular officer, within
fortj days from the date of the
commitment of the fugitive, the pri-
soner shall be discharged from custody.
Article VIII.
The expenses of the arrest, déten-
tion, examinadon and delivery of
fugitives under this convention shall
be borne by the State in whose name
the extradition is sought; Provided,
that the demanding govemment shall
not be compelled to bear any expense
for the services of such officers of
the govemment from which extradition
is sought as receive a fixed salary;
and provided that the charge for the
services of such public officiais as
reiceive only fées shall not exceed
the fées to which such officiais are
entitled under the laws of the country
for services rendcred in ordinary
criminal proceedings.
Article IX.
Extradition shall not be granted,
in pursuance of the provisions of this
convention, if légal proceedings or
the enforcement of the penalty for
Et le Grouvemement belge, à la
demande du Gouvernement des Etats-
Unis, transmise par Pagent diploma-
tique des Etats-Unis, ou, en son
absence, par Pofficier consulaire com-
pétent, assurera conformément à la
loi l'arrestation provisoire de pe^
sonnes condamuéee ou prévenues de
crimes ou délits passibles d'extradition
en vertu de la présente conventioo.
Mais si la demande d'extradition,
accompagnée des preuves en due
forme, n'est pas faite, comme il est
dit ci-dessus, par l'agent di[liomatique
du gouvernement requérant on, en
son absence, par l'officier consolaire
compétent, en déans les quarante jours
de la date de l'arrestation du fugitif,
le prisonnier sera remis en liberté.
Article VIII.
Les frais occasionnés par l'arrestation,
la détention, l'enquête et la remise
des fugitifis livrés en vertu de la
présente convention seront suf^rtés
par l'Etat requérant. Toute fois, le
gouvernement requérant ne devra pas
prendre à sa charge les frais du chef
des services de ceux des fonction-
naires du gouvernement requis 4)ui
reçoivent un traitement fixe; et pour
ce qui concerne les services des
fonctionnaires publics qui ne reçoivent
que des émoluments, il ne sera pas
porté en compte des émoluments plus
élevés que ceux qui< selon les lois du
pays, sont alloués à ces fonctionnaire
pour services rendus dans la procédure
criminelle ordinaire.
Article IX.
L'extradition n'aura pas lieu con-
formément aux dispositions de la
présente convention, si la prescription
de l'action pu de la peine est acquise
Extradition.
615
the act cominitted by the person
claimed has become barred by limi-
tation, according to the laws of the
country to which the réquisition is
addressed.
Article X.
Ail articles found in the possession
of the accused party and obtained
througfa the commission of the act
with which he is chaiged, or that
may be used as évidence of the crime
for which his extradition is deman-
ded, shall be scized if the compétent
authority shall so order, and shall
be surrendored with his person.
The rights of third parties to the
articles so found shall nevertheless
be respected.
Article XI.
The présent convention shall take
effect thirty days after the exchange
of ratifications.
After it shall hâve taken efifect,
the convention of June 13, 1882,
shall oease to be in force and shall
be superseded by the présent conven-
tion which shall continue to hâve
binding force for six months after a
désire for its termination shall hâve
been expressed in due form by one
of the two govemments to the other.
It shall be ratified and its ratifi-
cation shall be exchanged at Wash-
ingtion as soon as possible.
In witness whereof, the respective
plenipotentiaries hâve signed the above
articles both in the English and French
languages, and they hâve hereunto
affixed their seals.
Done, in duplicate, at the City of
Washington this2 6 day of October 1 901.
John Say.
WaïUers.
en faveur de Pindividu réclamé, d'après
les lois du pays auquel la demande
est adressée.
Article X.
Tous objets trouvés en la possession
de l'individu réclamé et provenant
du fait incriminé ou pouvant servir
de preuve au fait pour lequel l'extra-
dition est demandée, seront saisis, si
l'autorité compétente en a ainsi ordonné,
pour être livrés avec sa personne.
Sont cependant réservés les droits
des tiers sur les objets susmentionnés.
Article XI.
La présente convention sera exé-
cutoire trente jours après l'éxchange
des ratifications.
A partir sa mise à exécution, la
convention du 13 juin 1882 cessera
d'être en vigueur et sera remplacée
par la présente convention, laquelle
continuera à sortir ses effets pendant
six mois après qu'elle aura été dé-
noncée par l'un des deux gouverne-
ments.
Elle sera ratifiée et les ratifications
en seront échangées à Washington
aussitôt que possible.
En foi de quoi les plénipoteiitiaires
respectifs ont signé les articles ci-
dessus dans les langues française et
anglaise et y ont apposé leurs sceaux.
Ainsi fait par duplicata à Wash-
ington le 26 octobre 1901.
[seal.]
[seal.]
616
Belgique^ Etats-Unis d'Amérique
Déclaration.
The Senate of the United States,
bj its resolution of Januarj 30, 1902,
having given its advice and consent
to the ratification of the extradition
treaty between the United States and
Belgium, signed at Washington on
October 26, 1901, with the following
amendment:
In Article II insert after the word
„committed^ the following: „and the
amount of money or the value of
the property embezzled is not less
than two hundred dollars or one
thousand francs*', and the said amend-
ment being acceptable to the Govern-
ment of Belgium, the undersîgned
Plenîpotentiaries before proceeding
with the exchange of ratifications of
the said treaty, and being duly
authorized, hâve agreed to the fol-
lowing:
Extradition may not be granted
for the offences enumerated in para-
graph 10, Article II, of the said
treaty unless „the amount of money
or the value of the property embezzled
is not less than two hundred dollars
or one thousand francs*'.
The présent déclaration shall hâve
the same force and duration as the
Extradition Treaty of which it forms
an intégral part.
Done in duplicate at Washington,
the sixth day of June, 1902.
John Hay,
Secretary of State of the
United States of America.
Déclaration.
Le Sénat des Etats-Unis, par sa
résolution du 30 janvier 1802, ayaat
donné son avis et consentement à la
ratification du traité d^extradition
entre les Etats-Unis et la Belgique,
signé à Washington le 26 octobre
1901, sous la réserve de Pamêndement
ci-après :
A l'article II, après le mot ^Commis",
insérer ce qui suit: „et le montant
de la sonrnie ou la valeur de la pro-
priété détournée n'est pas moindre
de deux cents dollars ou de mille
francs*', et le dit amendement étant
accepté par le gouvernement Belge,
les plénipotentiaires soussignés, avant
de procéder à Péchange des ratifica-
tions du susdit traité et dûment au-
torisés à cet eflFet sont convenus de
ce qui suit:
L'extradition ne peut pas être
accordée pour les délits énumércs au
paragraphe 10, article II du dit traité
à moins que le montant de la somme
ou la valeur de la propriété détournée
ne soit pas inférieur à deux centè
dollars ou mille francs.
La présente déclaration aura la
même force et durée que le traité
d'extradition dont elle forme partie
intégrante.
Fait en double à Washington, le
sixième jour de juin, 1902.
Le Ministre de Belgique,
Bn. MùHchtur.
Extradition. 617
70.
GRANDE-BRETAGNE, BELGIQUE.
Traité pour rextradîtion des criminels; signé à Bruxelles,
le 29 octobre 1901.*)
Treaty séries. No, 7. 1902,
Treaty between the United Kingdom and Belgium for the
mutual siirrender of fugitive criminals.
His Majesty the King of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland,
Emperor of India, and His Majesty
the King of the Belgians, having
mutually resolved to conclude a new
Treaty for the extradition of criminals,
the said High Contracting Parties
hâve named as their Plenipotentiaries
U> conclude a Treaty for this purpose,
that is to say:
His Majesty the King of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland,
Emperor of India, Constantine Phipps,
Esquire, Companion of the Most
Honourable Order of the Bath, His
Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to His Majesty the
King of the Belgians; and
His Majesty the King of the
Belgians, the Baron de Favereau, Knight
of His Order of Leopold, Member of
the Senate, His Minister of Foreign
AfFairs :
Who, after having communicated
to each other their respective fnll
powers, found in good and due form,
hâve agreed upon the following Ar-
ticles:
Article I.
It is agreed that His Britannic
>faje8ty and His Majesty the King
Sa Majesté le Roi du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
Empereur des Indes, et Sa Majesté
le Roi des Belges, ayant résolu de
conclure un nouveau Traité pour
l'extradition des criminels, les dites
Hautes Parties Contractantes ont
nommé pour leurs Plénipotentiaires,
à l'effet de conclure un Traité dans
ce but, savoir:
Sa Majesté le Roi du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
Empereur des Indes, Constantine
Phipps, Esquire, Compagnon du Très
Honorable Ordre du Bain, son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire près Sa Majesté le Roi des
Belges; et
Sa Majesté le Roi des Belges,
Monsieur le Baron de Favereau,
Chevalier de l'Ordre de Léopold,
Sénateur, son Ministre des Affaires
Etrangères :
Lesquels, après s'être communiqué
réciproquement leurs pleins pouvoirs,
reconnus en bonne et due forme, sont
convenus des Articles suivants:
Article I.
Il est convenu que Sa Majesté
Britannique et Sa Majesté le Roi des
•) Ley ratificîitioTis ont été échangées à Bruxelles, le 6 décembre 1901.
618
Orande-Bretagne, Belgique.
of the Belgians shall, on réquisition
made in their name by their respec-
tive Diplomatie Agents, deliver up
to each other reciprocaliy, under the
circumstances and conditions stated
in the présent Treaty, any persons
who, being accused or convicted, as
principals or accessories, of any of
the crimes hereinafter specified. com-
mitted within the territories of the
requiring party, shall be found within
the territories of the other party:
1. Murder (including assassination,
parricide, infanticide, poisoning), or
attempt, or conspiracy to murder, in
cases jointly provided for by the laws
of the two countries.
2. Administering drugs or using
instruments with intent to procure
the miscarriage of women.
3. Manslaughter.
4. Bigamy.
Ô. a) Gounterfeiting or altering
money, or uttering counterfeit or
altered money.
b) Knowingly making, without law-
ful authority, any instrument, tool,
or engine adapted and intended for
the counterfeiting of the coin of the
Realm.
6. Abandoning children, exposing
or unlawfully detaining them.
7. Forgery, counterfeiting, or alte-
ring or uttering what is forged, or
altered.
8. Any malicious act donc with
intent to endanger persons in a rail-
way train.
9. Ëmbezzlement or larceny.
10. Receiying any chattel, money,
valuable security, or other property,
knowing the same to hâve been
Belges, sur la demande faite en leur
nom par leurs Agents Diplomatiques
respectifs, se livreront réciproquement,
sons les conditions stipulées dans le
présent Traité, tous les individus
qui, étant poursuivis ou condamnéâ
comme auteurs ou complices, pour
l'un des crimes ou délits ci-après
spécifiés, commis sur le territoire de
la partie requérante, seront trouvés
sur le territoire de l'autre partie:
1. Meurtre (y compris l'assassinat,
le parricide, l'infanticide, l'empoisonne-
ment), ou tentative de meurtre, ou
complot en vue de meurtre dans les
cas prévus simultanément par la
législation des deux pays.
2. Adminbtration de drogues ou
usage d'instruments en vue de provo-
quer l'avortement.
8. Homicide commis sans pré-
méditation ou guet-a[>ens.
4. Bigamie.
5. (a) Contrefaçon ou altération
de monnaie, ainsi que mise en
circulation de la monnaie contrefaite
ou altérée.
(b) Avoir fabriqué sciemment, sans
compétence légale un instrument, outil,
ou engin propre à contrefaire La
monnaie du Royaume, et destiné à
ce but.
6. Délaissement, exposition, ou
recel d'enfants. •
7. Faux, contrefaçon, ou altération,
ou mise en circulation de ce qui est
falsifié, contr^'fait, ou altéré.
8. Tout acte punissable commis
avec l'intention méchante de mettre
en danger des personnes se trouvant
dans un train de chemin de fer.
9. Soustraction frauduleuse ou toL
10. Recëlement frauduleux d'ar-
gent, valeur ou objets mobiliers
Extradition.
embezzled, stolen, or feloniously ob-
tained.
11. Obtainiog money, goods, or
yaluable securities by false prete&c«^8.
12. Crimes by bankrupts against
bankruptcy law.
13. Fraud by a baîlee, banker,
agent, factor, trustée, or director, or
member or public officer of any
Company, made criminal by any law
for the time beiog in force.
14. Râpe.
Carnal knowledge, or any attempt
to bave carnal knowlege, of a girl
under 16 years of âge, so far as
such acts are punishable by tbe law
of the State upon which the demand
is made.
Indécent assault. Indécent assault
without violence upon children of
either sex under 13 years of âge.
15. Abduction.
16. Child-stealing.
17. Kidnapping and false im-
prisonment.
18. Burglary or housebreaking.
19. Arson.
20. Robbery with violence (in-
cluding intimidation).
21. Threats by letter or otherwise,
with intent to extort.
22. Piracy by law of nations.
23. Sinking or destroying a vessel
àt sea, or attempting or conspiring
to do so.
provenant d'escroquerie, vol, ou
détournement.
11. Escroquerie d'argent, de mar-
chandises, ou valeurs, sous de faux
prétextes.
12. Crimes des banqueroutiers
frauduleux prévus par la loi.
13. Détournement ou dissipation
frauduleux au préjudice d'autrui
d'effets, deniers, marchandises, quit-
tances, écrits de toute nature, conte-
nant ou opérant obligation ou déchaîne,
et qui avaient été remis à la con-
dition de les rendre ou d'en faire
un usage ou un emploi déterminé.
14. Viol.
Commerce sexuel, ou tentative de
commerce sexuel, avec une fille âgée
de moins de 16 ans, en tant que
ces actes sont punissable par loi de
l'Etat auquel la demande est adressée
Attentat à la pudeur avec violences
ou menaces. Attentat à la pudeur
sans violences ni menaces sur des
enfants de l'un ou de l'autre sexe,
âgés de moins de 13 ans.
15. Enlèvement de mineurs.
16. Enlèvement d'enfant.
17. Attentats à la liberté individu-
elle pour autant que les lois des
deux pays permettent l'extradition
de ce chef.
18. Vol avec effraction ou escalade.
19. Incendie.
20. Vol avec violence (comprenant
l'intimidation).
21. Menaces d'attentat punissable
d'une peine criminelle.
22. Prise d'un navire par les
marins ou passagers par fraude ou
violence envers le capitaine.
2 3 . Echou ement, perte, destruction,
ou tentative d'échouement, de perte,
ou de destruction d'un navire à la
620
Grande-Bretagne, Belgique.
24. Assaults on board a ship od
the high seas with intent to destroj
life or to do grievous bodily harm.
25. Revolt or conspiracy to revoit,
hj two or more persons on board
a ship on the high seas agaînst the
authority of the master.
26. Perjury and subornation of
perjury.
27. Malicious injiiry to property,
if the offence be indictable.
28. Assault occasioning actual
bodily harm. Malicious wounding,
or inflicting grievous bodily harm.
29. Offences in connection with the
Slave Trade punishable by the laws
of both States.
Provided that the surrender shall
be made only when, in the case of
a person accused, the commission of
the crime shail be so establîshed as
that the laws of the country where
the fugitive or person accused shall
be found would justify his appréhen-
sion and commitment for trial if the
crime had been there committed, and
in the case of a person alleged to
hâve been convicted, on such évidence
as, according to the laws of the
country where he is found, would
prove that he had been convicted.
mer par le capitaine ou les officiers
et gens de l'équipage.
24. Attaque ou résistance à bord
d'un navire en haute mer avec violence
et voies de fait envers le capitaine
par plus du tiers de l'équipage.
25. Révolte ou complot de révolte
par deux ou plusieurs personnes à
bord d'un navire en haute mer,
contre Pautorité du capitaine.
2 6 . Fau X serment, faux témoignage,
et subornation de témoins.
27. Destruction ou dégradation de
constructions, machines, plantations,
récoltes, instruments d'agriculture,
appareils télégraphiques, ouvrages
d'art, navires, tombeaux; dommages
causés volontairement au bétail et ù
la propriété mobilière, délits qui sont
réprimés en Angleterre sous le nom
de „malicious injury to property."
28. Coups portés ou blessures
faites volontairement avec prémédita-
tion, ou ayant causé une maladie
paraissant incurable, une incapacité'
permanente de travail personnel, la
perte de l'usage absolu d'un organe,
ou une mutilation grave.
29. Crimes ou délits concernant
la traite des esclaves eu tant qu'ils
sont punissables d'après les lois des
deux pays.
Toutefois, l'extradition ne sera
accordée dans le cas d'une personne
accusée que si la perpétration du
crime ou du délit est établie de tello
façon que les lois du pays où le
fugitif accusé sera trouvé justifieraient
son arrestation et son emprisonnement
si le crime ou le délit avait été
commis dans ce pays; et dans le cas
d'une personne prétenduement con-
damnée, que sur la production d'une
preuve qui, d'après les lois du pays
où le fugitif a été trouvé, établirait
suffisamment qu'il a été condamu".
Extradition.
621
In no case can the surrender be
made unless the crime shall be
punishable according to the laws in
force in both countries with regard to
extradition.
In no case, nor on any considération
whatever, shall the High Contracting
Parties be bound to surrender their
own subjects, whether by birth or
naturalization.
Article IL
In the dominions of His Britannic
Majesty, other than the Colonies or
foreign possessions of His Majesty,
the manner of proceeding shall be
as foliows:
1 . In the case of a person accused.
The réquisition for the surrender
shall be made to His Britannic
Majesty's Principal Secretary of State
for Foreign Aifairs by the Minister
or other Diplomatie Agent of His
Majesty the King of the Belgians,
accompanied by a warrant of arrest
or other équivalent judicial document
issued by a Judge or Magistrate duly
authorized to take cognizance of the
acts charged against the accused in
Belgium, together with duly authenti-
cated dépositions or statements taken
on oath or upon solemn affirmation
before such Judge or Magistrate,
cleariy stetting forth the said acts,
and containing a description of the
person claimed, and any particulars
which may serve to identify him.
The said Secretary of State shall
transmit such documents to His
Britannic Majesty's Principal Secretary
of State for the Home Department,
who shall then, by order under his
hand and seal, signify to some Police
Magistrate in London that such
réquisition has been made, and require
En aucun cas l'extradition ne
pourra avoir lieu que lorsque le
crime ou le délit sera prévu par la
législation sur l'extradition en vigueur
dans les deux pays.
£n aucun cas, ni sous aucun
prétexte que ce soit, les Hautes Parties
Contractantes ne seront obligées de
livrer leurs nationaux, par naissance
ou par naturalisation.
Article IL
Dans les Etats de Sa Majesté
Britannique, autres que les Colonies
ou les possessions étrangères de Sa
Majesté, la manière de procéder sera
la suivante:
1. S'il s'agit d'une personne accusée.
La demande d'extradition sera
adressée au Premier Secrétaire d'État
de Sa Majesté pour les Affaires
Etrangères par le Ministre ou autre
Agent Diplomatique de Sa Majesté
le Roi des Belges. A cette demande
seront joints un mandat d'arrêt ou
autre document judiciaire équivalent,
délivré par un Juge ou Magistrat
dûment autorisé à prendre connaissance
des actes imputés à l'accusé en Belgi-
que, ainsi que les dépositions authen-
tiques ou les déclarations faites sou»
serment ou sous affirmation solennelle
devant ce Juge ou Magistrat, énon-
çant clairement les dits actes, et
contenant outre le signalement de la
personne réclamée, toutes les par-
ticularités qui pourraient servir à
établir son identité.
Le dit Secrétaire d'Etat transmettra
ces documents au Premier Secrétaire
d'Etat de Sa Majesté Britannique
pour les Affaires Intérieures, qui, par
un ordre de sa main et muni de son
sceau, signifiera à l'un ou l'autre
Magistrat de Police à Londres que
la demande d'extradition a été faite^
622
Grande-Bretagne, Belgique.
him, if there be due cause, to issue
bis warrant for tbe apprebension of
tbe fugitive.
On tbe receipt of sucb order from
tbe Secretary of State, and on tbe
production of sucb eyidence as would,
in tbe opinion of tbe Magistrate,
justify tbe issue of tbe warrant if
tbe crime bad been oommitted in tbe
United Kingdom, be sball issue bis
warrant accordingly.
Wben tbe fugitive sball bave been
apprebended, be sball be brougbt
before a compétent Magistrate. If
tbe eyidence to be tben produced sball
be sucb as to justify, according to tbe
law of £ngland, tbe committal for
trial of tbe prisoner, if tbe crime of
wbicb be is accused bad been
committed in England, tbe Magistrate
sball commit bim to prison to await
tbe warrant of tbe Secretary of State
for bis surrender, sending immediately
to tbe Secretary of State a certificate
of tbe committal and a report upon
tbe case.
After tbe expiration of a period
from tbe committal of tbe prisoner,
wbicb sball never be less tban fifteen
days, tbe Secretary of State sball,
by order under bis band and seal,
order tbe fugitive criminal to be
surrendered to sucb person as may
be duly autborized to receive bim
on tbe part of tbe Government of
Hîs Majesty tbe King of tbe Bel-
gians.
2. In tbe case of a person con-
victed.
Tbe course of proceeding sball
be tbe same as in tbe case of a
person accused, except tbat tbe warrant
to be transmitted by tbe Minister
or otber Diplomatie Agent in support
of bis réquisition sball clearly set
fortb tbe crime of wbicb tbe person
et le requerra, s'il y a lieu, de dé-
livrer un mandat pour l'arrestation
du fugitif.
A la réception d'un semblable ordre
du Secrétaire d'Etat, et sur la pro-
duction de telle preuve qui, dans
l'opinion de ce Magistrat, justifierait
l'émission du mandat si le crime
avait été commis dans le Royaume-
Uni, il délivrera le mandat requis.
Lorsque alors le fugitif aura été
arrêté, il sera amené devant un Ma-
gistrat compétent. Si la preure
qu'on produira est de nature à justi-
fier, selon la loi Anglaise, la mise
en jugement du prisonnier, dans le
cas où le crime dont il est accusé
aurait été commis en Angleterre, le
Magistrat l'enverra en prison pour
attendre le mandat du Secrétaire
d'Ëtat, nécessaire à l'extradition, et
il adressera immédiatement au Secré-
taire d'Etat une attestation de l'em-
prisonnement avec im rapport sur
l'affaire.
Après l'expiration d'un certain
temps, qui ne pourra jamais être
moindre de quinze jours depuis
l'emprisonnement de l'accusé, le Secré-
tair d'Etat, par un ordre de sa main
et muni de son sceau, ordonnera que
le criminel fugitif soit livré à telle
personne qui sera dûment autorisée
à le recevoir au nom du Gouveme-
met de Sa Majesté le Roi des Belges.
2. S'il s'agit d'une personne con-
damnée.
La marcbe de la procédure sera
la même que dans le cas d'une per-
sonne accusée, sauf que le mandat
à transmettre par le Ministre ou
autre Agent Diplomatique à l'appui
de la demande d'extradition énon-
cera clairement le crime pour lequel la
Extradition.
claimed has been convicted, and
state the fact, place, and date of his
conviction. The évidence to be
produced before the Magistrate shall
be such as would, according to the
iaw of England, prove tbat the pri-
soner was convicted of the crime
charged.
After the Magistrate shall hâve
oommitted the accused or convicted
person to prison to await the order
of a Secretary of State for his
siirrender, such person shall hâve
the right to apply for a writ of
habeaa corpus; if he should so apply,
his snrrender must be deferred until
after the décision of the Court upon
the retum to the writ, and even
then can only take place if the
décision is adverse to the applicant.
Article III.
In the dominions of His Majesty
the King of the Belgians, other than
the Colonies or foreign possessions of
his said Majesty, the manner of pro-
ceeding shall be as follows:
1. In the case of a person accused.
The réquisition for the surrender
shall be made to the Minister for
Foreign Affairs of His Majesty the
King of the Beigians by the Minister
or other Diplomatie Agent of His
Britannic Majesty, accompanied by a
warrant of arrest or other équivalent
judicial document issued by a Judge
or Magistrate duly authorized to take
cognizance of the acts charged against
the accused in Great Britain, together
with duly authenticated dépositions
or statements taken on oath or upon
solemn affirmation before such Judge
or Magistrate, clearly setting forth
the said acts, and containing a de-
scription of the person claimed, and
personne réclamée aura été condamnée,
et mentionnera le fait, le lieu, et la
date du jugement. La preuve à
produire devant le Magistrat sera telle
que, d'après Ta loi Anglaise, elle
établirait que le prisonnier a été
condamné pour le crime dont on
l'accuse.
Après que le Magistrat aura envoyé
la personne accusée ou condamnée
en prison pour attendre Tordre d'ex-
tradition du Secrétaire d'État, cette
personne aura le droit de réclamer
une ordonnance d'habeas corpus;
l'extradition doit alors être différée
jusqu'après la décision de la Cour
sur le renvoi de l'ordonnance, et elle
ne pourra avoir lieu que si la décision
est contraire au demandeur.
Article HI.
Dans les états de Sa Majesté le
Roi des Belges, autres que les Colonies
ou possessions étrangères de sa dite
Majesté, on procédera de la façon
suivante:
1. S'il s'agit d'une personne ac-
cusée.
La demande d'extradition sera
adressée au Ministre des Affaires
Etrangères de Sa Majesté le Roi des
Belges par le Ministre ou autre Agent
Diplomatique de Sa Majesté Britan-
nique; à cette demande seront joint
un mandat d^arret ou autre document
judiciaire équivalent délivré par un
Juge ou Magistrat dûment autorisé à
prendre connaissance des actes imputés
à l'accusé dans la Grande-Bretagne,
ainsi que les dépositions authentiques
ou les déclarations faites sous serment
ou sous affirmation solennelle devant
ce Juge ou Magistrat, énonçant claire-
ment les dits actes, et contenant outre
le signalement de la personne récla-
624
Orande-Bretagne, Belgique.
any other particulars which may serve
to identify him.
The Minister for Foreign Affairs
shall transmit the warrant of arrest,
with the documents thereto annexed,
to the Minister of Justice, who shall
forward the same to the proper judicial
authority, in order that the warrant
of arrest may be put in course of
exécution by the Chamber of the
Council (Chambre du Conseil) of the
Court of First Instance of the place
of résidence of the accused, or of the
place where he may be found.
The foreigner may claim to be
provisionally set at liberty in any
case in which a Belgian enjoys that
right, and under the same conditions.
The application shall be submitted
to the Chamber of the Council (Chambre
du Conseil).
The Government will take the
opinion of the Chamber of Indictments
or Investigation (Chambre des Mises
en Accusation) of the Court of Appeal
within whose jurisdiction the foreigner
shall hâve been arrested.
The hearing of the ease shall be
public, unless the foreigner should
demand that it should be with closed
doors.
The public authorities and the for-
eigner shall be heard. The latter
may obtain the assistance of counsel.
Within a fortnight from the receipt
of the documents they shall be re-
tumed, with a reasoned opinion, to
the Minister of Justice, who shall
décide and may order that the accused
be delivered to the person duly au-
thorized on the part of the Govern-
ment of His Britannic Majesty.
2. In case of a person convicted.
The course of proceeding shall be
the same as in the case of a person
mée, toutes les particularités qui
pourraient servir à établir son identité.
Le Ministre des Affaires Etrangères
transmettra le mandat d'arrêt, arec
les pièces annexées, au Ministre de
la Justice, qui fera parvenir les do-
cuments à l'autorité judiciaire, à Teffet
de voir rendre le dit mandat d'arrêt
exécutoire par la Chambre du Conseil
du Tribunal de Première Instance du
lieu de la résidence de l'inculpé, <>u
du lieu où il pourra être trouvé.
L'étranger pourra réclamer la liberté.-
provisoire dans le cas où un Belge
jouit de cette faculté, et dans les
mêmes conditions.
La demande sera soumise à la
Chambre du Conseil.
Le Gouvernement prendra l'avis de
la Chambre de Mises en Accusation
de la Cour d'Appel dans le ressort
de laquelle l'étranger aura été arrêté.
L'audience sera publique, à moin»
que l'étranger ne réclame le huis-clo-^-
Le Ministère Public et l'étranger
seront entendus. Celui-ci pour» se
faire assister d'un conseiL
Dans la quinzaine à dater de la
réception des pièces, elles seront
renvoyées avec l'avis motivé au Mi-
nistre de la Justice, qui statuera et
pourra ordonner que l'inculpé soit
livré à la personne qui sera dûment
autorisée au nom du Gouvernement
de Sa Majesté Britannique.
2. S'il s'agit d'une personne con-
danmée.
Le cours de la procédure se» 1^
même que dans le cas d'une personne
Extradition,
625
accused, except tbat the conviction
or sentence of condemnation issued
in original, or in an authenticated copy,
to be transmitted by the Minister or
other Diplomatie Agent in support
of his réquisition, shall clearly set
forth the crime of which the person
claimed bas been conyicted, and state
the fact, place, and date of his con-
viction. The évidence to be produced
shall be such as would, according to
the Belgian laws, prove that the
prisoner was convicted of the crime
charged.
Article IV.
A fugitive criminal may, however,
be apprehended under a warrant signed
by any Police Magistrate, Justice of
the Peace, or other compétent authority
in either country, on such information
or complaint, and such évidence, or
after such proceedings as would, in
the opinion of the person issuing the
warrant, justify the ibsue of a warrant
if the crime had been committed or
the prisoner convicted in that part
of the dominions of the two Ck)ntracting
Parties in which he exercises ju ris-
diction: Provided, however, that, in
the United Eingdom, the accused shall,
in such case, be sent as speedily as
possible before a compétent Magistrate.
He shall be discharged, as well in
the United Kingdom as in Belgium,
if within fourteen days a réquisition
shall not hâve been made for his
surrender by the Diplomatie Agent
of the requiring State in the manner
directed by Articles II and III of
this Treaty.
The same rule shall apply to the
cases of persons accused or convicted
of any of the crimes specified in this
Treaty, and committed on the high
Nouv. BeeueU Qin. ffi 8. XXX.
accusée, sauf que le jugement ou
Parret de condamnation délivré en
original ou en expédition authentique,
à transmettre par le Ministre ou
l'Agent Diplomatique à l'appui de la
demande d'extradition, énoncera claire-
ment le crime pour lequel la personne
réclamée aura été condamnée, et
mentionnera le fait, le lieu, et la
date du jugement. La preuve à pro-
duire sera telle que, conformément
aux lois Belges, elle établirait que
le prisonnier a été condamné pour le
crime dont on l'accuse.
Article IV.
Un criminel fugitif peut, cependant,
être arrêté sur un mandat délivré
par tout Magistrat de Police, Juge
de Paix, ou autre autorité compétente
dans chaque pays, à la suite d'un
avis d'une plainte, d'une preuve, ou
de tout autre acte de procédure qui,
dans l'opinion de la personne délivrant
le mandat, justifierait ce mandat, si
le crime avait été commis ou la per-
sonne condamnée dans la partie des
Etats des deux Contractants où elle
exerce juridiction: Pourvu que, cepen-
dant, s'il s'agit du Royaume-Uni,
l'accusé soit, dans un pareil cas en-
voyé aussi promptement que possible
devant un Magistrat compétent. Il
sera relâché, tant dans le Royaume-
Uni qu'en Belgique, si dans les quatorze
jours une demande d'extradition n'a
pas été faite par l'Agent Diplomatique
du pays requérant, suivant le mode
indiqué par les Articles II et III de
ce Traité.
La même règle s'appliquera aux
cas de personnes poursuivies ou con-
damnées du chef de Pun des crimes
spécifiés dans ce Traité, et commis
en pleine mer, à bord d'un navire
PP
626
Orande-Bretagne, Belgique.
8«a8 on board any vessel of either
country which may corne into a port
of the other.
Article V.
If within two months, counting
from the date of arrest, sufScient
évidence for the extradition shall not
hâve been presented, the person
arrested shali be set at liberty. He
shall likewÎBe be set at liberty if,
within two months of the day on
which he was placed at the disposai
of the Diplomatie Agent, he shall
not haye been sent of the reclaiming
country.
Article VI.
When any person shall hâve been
surrendered by either of the High
Contracting Parties to the other, such
person shall not, until he has been,
restored, or had an opportunity of
retuming to the country from whence
he was surrendered, be triable or
tried for any offence committed in
the other country priortothesurrender,
other than the particular offence on
account of which he was surrendered.
Article Vn.
No accused or convicted person
shall be surrendered if the offence
in respect of which his surrender is
demanded shall be deemed by the
party upon which it is made to be
a political offence, or to be an act
connected with (connexe à) such an
offence, or if he prove to the satis-
faction of the Magistrate, or of the
Court before which he is brought on
habeas corpas, or to the Secretary of
State, that the réquisition for his
surrender has in fact been siade with
a Tiew to try or to punish him for
an offence of a political charaoter.
de Vnn des deux paya, et qui vien-
drait dans un port de l'autre.
Article V.
Si endéans les deux mois à partir
de la date de Parrestation des docu-
ments suffisants n'ont pas été produits,
l'individu arrêté sera mis en liberté.
Il sera également mis en liberté si
endéans les deux mois du jour où iJ
a été placé à la disposition de l'Ageat
Diplomatique, il n'a pas été <
dans le pays requérant.
Article VI.
Lorsqu'une personne aura été ex-
tradée pas l'une des Hautes Parties
Contractantes, cette personne, jusqa*à
ce qu'elle soit rentrée dans le pajs
d'où elle a été extradée ou qu'elle
ait eu occasion de le faire, ne sera
poursuivie pour aucun délit commis
dans l'autre pays avant PextraditioD.
autre que celui pour lequel l'eitra-
dition a eu lieu.
Article Vïï.
Aucune personne accusée ou con-
damnée ne sera extradée si le délit
pour lequel l'extradition est demandée
est considérée par la partie requise
comme un délit politique, ou un fait
connexe à un semblable délit, ou si
la personne prouve à la satisfaction
du Magistrat ou de la Cour devant
laquelle elle est amenée pour i'habeas
corpus, ou du Secrétaire d'£tat que
la demande d'extradition a été faîte.
en réalité, dans le but de la pour-
suivre ou de la punir pour un délit
d'im caractère politiqite.
Extradition.
627
Article Vm.
Warrants, dépositions, or statemeots
on oath issued or taken in tbe
dominions of eitber of the two High
Contracting Parties, and copies thereof,
and certificates of or judicial docu-
ments stating the fact of conviction,
shall be received in évidence in
proceedings in the dominions of the
other, if purporting to be signed or
certified bj a Judge, Magistrate, or
ofEcer of the country where the^
were issued or taken:
Provided such warrants, dépositions,
statements, copies, certificates, and
judicial documents are authenticated
by the oath or solemn affirmation of
some witness, or by being sealed
with the of&cial of the Minister of
Justice, or some other Minister of
State.
Article IX.
The surrendcr shall not take place
if, since the commission of tàe acts
charged, the accusation, or the con-
viction, exemption from prosecution
or punishment, has been acquired
by lapse of time, according to the
laws of the country where the accused
sfaall hâve taken refuge.
Article X.
If the individual claimed by one
of the two High Contracting Parties
in pursuance of the présent Treaty
shauld be also claimed by one or
several other Powers, on account of
other crimes committed upon their
respective territories, his surrender
shajl be granted to that State whose
demand is earliest in date; unless
aay other arrajogen^ent should be
made between the Govemmênts which
hâve claimed him, either on account
Article VH!.
Les mandats, d^ositions, décla-
rations sous serment délivrés ou
recueillis dans les Etats de Pune des
deux Hautes Parties Contractantes,
les copies de ces pièces, ainsi que
les certificats ou les documents
judiciaires établissant le fait de la
condamnation, seront reçus conmie
preuve dans la procédure des États
de Pautre Partie, s'ils sont revêtus
de la signature, ou accompagnés de
l'attestation, d'un Juge, Magistrat,
ou fonctionnaire du pays où ils ont
été délivrés ou recueillis :
Pourvu que ces mandats, dépo-
sitions, déclarations, copies, certificats,
et documents judiciaires soient rendus
authentiques par le serment ou affir-
mation solennelle d'un témoin, ou
par le sceau officiel du Ministre de
la Juatice ou d'un autre Ministre
d'État.
Article IX.
L'extradition n'aura pas lieu si,
depuis les faits imputés, les pour-
suites, ou la condamnation, la pres-
cription de l'action ou de la peiae
est acquise d'après les lois du pays
où le prévenu s'est réfugié.
Article X.
Si l'individu réclamé par Pune des
Hautes Parties Contractantes, en
exécution du présent Traité, est
aussi réclamé par une ou plusieurs
autres Puissances, du chef d'autres
crimes commis sur leurs territoires
respectifs, son extradition sera accordée
à l'État dont U demande est la plus
ancienne en date, à moins qu'il
n'existe entre les Gouvernements qui
l'ont réclamé un arrangement qui
déciderait de la préférence, soit à
PP2
628
Orande-Bretagne, Belgique.
of the gravity of the crimes committed,
or for any other reasons.
Article XI.
If the individual claimed should
be under process, or condemned by
the Courts of the country where he
has taken refuge, his surrender may
be deferred until he shall hâve been
set at liberty in due course of law.
In case he should be proceeded
against or detained in such country
on account of obligations contracted
towards private indiiriduals, his sur-
render shall, nevertheless, take place,
the injured party retaining his right
to prosecute his ciaimsbefore compétent
authority.
Article XII.
Every article foimd in the possession
of the individual claimed at the time
of his arrest shall, if the compétent
authority so décide, be seized, in
order to be delivered up with his
person at the time when the surrender
shall be made. Such delivery shall
not be limited to the property or
articles obtained by stealing or by
fraudulent bankruptcy, but shall ex-
tend to eyerything that may serve
as proof of the crime. It shall take
place even when the surrender, after
having been ordered, sballbeprevented
from taking place by reason of the
individual claimed.
The rights of third parties with
regard to the said property or articles
are, nevertheless, reserved.
Article XIII.
Each of the High Contracting
Parties shall defray the expenses
occasioned by the arrest within its
territories, the détention, and the
conveyance to its frontier, of the
raison de la gravité des crimes
commis, soit à raison de tout autre
motif.
Article XI.
Si Pindividu réclamé est poursuivi
ou condamné par les Tribunaux du
pays où il s'est réfugié, son extradition
pourra être différée jusqu'à ce qu'il
ait été mis en liberté selon le cours
régulier de la loi.
Dans le cas où il serait pour-
suivi ou détenu dans le même psys
à ndson d'obligations par lui con-
tractées envers des particuliers, son
extradition n'en aura pas moins lieu,
sauf à la partie lésée à faire valoir
ses droits devant l'autorité compé-
tente.
Article XII.
Tout objet trouvée en la prosses-
sion de l'individu réclamé au moment
de son arrestation sera, si l'autorité
compétente en a ainsi ordonné, saisi,
pour être livré avec sa personne lorsque
l'extradition aura lieu. Cette remise
ne sera pas limitée aux objets acquis
par vol ou banqueroute frauduleuse,
mais elle s'étendra à toute chose qui
pourrait servir de pièce de conviction.
Elle se fera même si l'extradition,
après avoir été accordée, ne peut
s'accomplir par suite de l'évasion ou
de la mort de l'individu réclamé.
Sont, cependant, réservés les droits
des tiers sur les objets susmentionnés.
Article XUI.
Chacune des Hautes Parties Con-
tractantes ' supportera les frais occa-
sionnés j>ar l'arrestation sur son
territoire, la détention, et le transport
à la frontière des personnes qu'elle
Extradition.
629
persons whom it may consent to
surrender in pursuance of the présent
Treaty.
Article XIV.
The stipulations of the présent
Treaty shall be applicable to the
Colonies and foreign possessions of
the two High Contracting Parties.
The réquisition for the surrender
of a fugitive criminal who has taken
refuge in a Ck)lony or foreign pos-
session of either Party shall be
niade to the Governor or chief au-
tliority of such Colony or possession
by the chief Consuiar Officer of the
other in such Colony or possession;
or, if the fugitive has escaped from
a Colony or foreign possession of the
Party on whose behalf the réquisition
is made by the Governor or chief
authority of such Colony or possession.
Such réquisitions may be disposed
of, subject always, as nearly as may
be, to the provisions of this Treaty,
by the respective Governors or chief
authorities, who, however, shall be
at liberty either to grant the surrender
or to refer the matter to their Gov-
ernment.
His Britannic Majesty shall, how-
ever, be at liberty to raake spécial
arrangements in tiie British Colonies
and foreign possessions for the surrender
of Belgian criminals who may there
take refuge, on the basis, as nearly
as may be, of the provisions of the
présent Treaty.
Article XV.
The présent Treaty shall come into
opération tendays after its publication,
in conformity with the laws of the
respective ooun tries.
From the day when the présent
Treaty shall come into force, the
consentirait à extrader en exécution
du présent Traité.
Article XIV.
Les stipulations du présent Traité
seront applicables aux Colonies et
possessions étrangères des deux Hautes
Parties Contractantes.
La demande d^extradition d'un
criminel fugitif qui s'est réfugié dans
une Colonie ou possession étrangère
de l'une des Parties sera faite au
Gouverneur ou au fonctionnaire prin-
cipal de cette Colonie ou possession
par le principal Agent Consulaire de
l'autre dans cette Colonie ou posses-
sion; ou, si le fugitif s'est échappé
d'une Colonie ou possession étrangère
de la Partie au nom de laquelle l'ex-
tradition est demandée, par le Gouver-
neur ou le fonctionnaire principal de
cette Colonie ou possession.
Ces demandes seront faites ou
accueillies en suivant toujours, aussi
exactement que possible, les stipu-
lations de ce Traité par les Gouverneurs
ou premiers fonctionnaires qui, cepen-
dant, auront la faculté ou d'accorder
l'extradition ou d'en référer à leur
Gouvernement.
Sa Majesté Britannique se réserve,
cependant, le droit de faire des ar-
rangements spéciaux dans les Colonies
Anglaises ou possessions étrangères
pour l'extradition de criminels Belges
qui y auraient cherché refuge, en se
conformant, aussi exactement que
possible, aux stipulations du présent
Traité.
Article XV.
Le présent Traité entrera en vigueur
dix jours après sa publication dans
les formes prescrites par la législation
des pays respectifs.
A partir du jour où le présent
Traité entrera en vigueur, le Traité
630
Orande-Bretagne^ Belgique.
Treaty'of Extradition between the two
countrifl of the 20th May, 1876; the
Déclaration between the British andBel-
gian Groyemments, dated the 23rd July,
1877, extending the Treaty of the
20th May, 1876, to certain additional
crimes; the forther Déclaration of the
21 et April, 1887, amending Article I
of the Treaty of the 20th May, 1876;
and the Convention of the 27thAugudt,
1896, farther amending the Treaty
of the 20th May, 1876, shall ail
cease to hâve effect, but the présent
Treaty shall apply to ail crimes within
the Treaty, whether committed before
or after the day when it comes into
force.
Either Party may at any time
terminate the Treaty on giving to the
other six months' notice ofits intention.
Article XVI.
The présent Treaty shall be ratified,
and the ratifications shall be exchanged
at Brussels as soon as may be within
six weeks from the date of signature.
In witness whereof, the respective
Plenipotentiaries havesigned the same,
and hâve affixed thereto the seals of
tbeir arms.
Done at Brussels, the twentyninth
day of October, in the year of our
Lord one thousand nine hundred
and one.
d'Extradition entre les deux pays du
20 mai, 1876, la Déclaration entre
les Gouvernements Britannique et
Belge du 23 juillet, 1877, étendant
le Traité du 20 mai, 18V6, à cer-
tains autres délits; la Déclaration da
21 avril, 1887, modifiant PArticle
P' du Traité du 20 mai, 1876, et
la Convention du 27 août, 1896,
portant nouvelle modification du Trtit^
du 20 mai, 1876, cesseront leurs
effets; mais le présent Traité sers
applicable à tous des délits prévus
au Traité quUls aient été conuDÎs
avant ou après la date où il sera
entré en vigueur.
Chaque Partie peut en tout temps
mettre fin au Traité en donnant à
l'autre, six mois à Pavance, avis de
son intention.
Article XVI.
Le présent Traité sera ratifié, et
les ratifications seront échangées à
Bruxelles le plus tôt possible dans
les six semaines de la date de la
signature.
En foi de quoi les Plénipoten-
tiaires respectifs ont signé ce même
Traité, et y ont apposé le sceau de
leurs armes.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuvième
jour du mois d'octobre, de Pan «le
gr&ce mil neuf cent un.
(L. S.) Constantine Phipps,
(L. S.) Favereau.
Canal interocéanique, 631
71.
GRANDE-BRETAGNE, ETATS-UNIS.
Traité concernant rétablissement d'un canal interocéanique;
signé à Washington, le 18 novembre 1901.*)
Treaty séries. No. 6, Î902,
Treaty between the United Kingdom and the United i^tates of
America relative to the establishment of a communication bj
Ship Canal between the Atlantic and Pacific Océans.
His Majesty Edward the Seventh, of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas Kîng,
and Ëmperor of India, and the United States of America, being désirons
to facilitate the construction of a ship-canal to connect the Atlantic and
Pacific Océans, by whatever route may be considered expédient, and to
that end to remove any objection which may arise out of the Gonyention
of the 19th April 1850 commonly called the Clayton-Bulwer Treaty, **)
to the construction of such canal under the auspices of the Grovemment
of the United States, without impairiug the „general principle*^ of neutraii*
zation establîshed in Article VIII of that Convention, hâve for that pur-
pose appointed as their Plenipotentiaries :
His Majesty Edward the Seventh, of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas King,
and Emperor of India, the Right Honourable Lord Pauncefote, G.C,B.,
G.C.M.G., His Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to
the United States; and
The Président of the United States, John Hay, Secretary of State of
the United States of America;
Who, having communicated to each other their fiiU powers which
were found to be in due and proper form, hâve agreed upon the following
Articles :
Article I.
The High Contracting Parties agrée that the présent Treaty shall
supersede the afore-mentioned Convention of the 19th April 1850.
Article II.
It is agreed that the canal may be constructed under the auspices
of the Government of the United States, either directly at its own cost,
joT by gift or loan of money to individuals or Corporations, or through
Bubscription to or purchase of stock or shares, and that, subject to the
*) Les ratifications ont été échangées à Washington, le 21 février 1902.
••) V. N. B. e. XV. 187.
632 Orande-Bretagne, Etats-Unis,
provisions of the présent Treaty, the said Grovernment shall hâve and
enjoy ail the rights incident to such construction, as well as the exclusive
right of providing for the régulation and management of the canal.
Article III.
The United States adopts, as the basis of the neutralization of such
ship-canal, the following Rules, substantially as embodied in the Convention
of Gonstantinople, signed the 28th October 1888 for the free navigation
of the Suez Canal, that is to say:
1 . The canal shall be free and open to the vessels of commerce and
of war of ail nations observing thèse Raies, on terms of entire equalitj,
so that "there shall be no discrimination against any such nation, or its
citizens or subjects, in respect of the conditions or charges of traffic, or
otherwise. Such conditions and charges of traffîc shall be just and
équitable.
2. The canal shall never be blockaded, nor shall any right of war
be exercised nor any act of hostility be committed within it. The United
States, however, shall be at liberty to maintain such military police along
the canal as may be necessary to protect it against lawlessness and disorder.
3. Vessels of war of a belligérant shall not revictual nor take any
stores in the canal except so far as may be strictly necessar}'; and the
transit of such vessels through the canal shall be effected with the least
possible delay in accordance with the Régulations to force, and with only
such intermission as may resuit from the necesaities of the service.
Prizes shall be in ail respects subject to the same Rules as vessei»
of war of the belligerents.
4. No belUgerent shall embark or disembark troops, munitions of
war, or warlike materials in the canal, except in case of accidentai hindrance
of the transit, and in such case the transit shall be resumed with ail
possible dispatch.
5. The provisions of this Article shall apply to waters adjacent to
the canal, within three marine miles of either end. Vessels of war of a
belligerent shall not remain in such waters longer than twenty-four hours
at any one time except in case of distress, and in such case shall départ
as soon as possible; but a vessel of war of one belligérant shal! not départ
within twenty-fours hours from the departure of a vessel of war of the
other belligerent.
6. The plant, etablishments, buildings, and ail works necessary to the
construction, maintenance, and opération of the canal shall be deemed to
be part thereof, for the purposes of this Treaty, and in time of war, as
in time of peace, shall enjoy complète immunity from attack or injury by
belligerents, and from acts calculated to impair their usefulness as part
of the canal.
Article IV.
It is agreed that no change of territorial sovereignty or of the inter-
national restions of the country or countries traversed by the befon?-
Franchise de taooes. 633
mentioned canal shall afféct the gênerai principle of neutralization or the
obligation of the High Contracting Parties under the présent Treatj.
Article V.
The présent Treatj shall be ratified by His Britannic Majesty, and
by the Président of the United States, by and with the advice and consent
of the Senate thereof ; and the ratifications shall be exchanged at Washington
or at London at the earliest possible time within six months from the
date thereof.
In faith whereof the respective Plenipotentiaries hâve signed this
Treaty and thereunto affixed their seals.
Done in duplicate at Washington, the 18th day of November in the
year of our Lord one thousand nine hundred and one.
(Seal.) Fauncefote.
(Seal.) John Hay.
72.
SUEDE ET NORVÈGE, FRANCE.
Echange de notes diplomatiques concernant la franchise
de taxes pour les certificats d^origine, du 11 octobre au
15 décembre 1901.
E. B, Bœtzmann. Overenskomster med fremmede Stater, No. 7. Î901.
(Copie.)
Stockholm, le 11 octobre 1901.
Monsieur le Ministre.
Par une note en date du 15 décembre 1900 Monsieur Mercior a bien
A'ouhu au nom du Gouvernement de la République, me soumettre la pro-
position que les agents diplomatiques et consulaires des Royaumes Unis
en France et ceux de France en Suède et en Norvège cessassent à i^avenir
de percevoir des taxes pour rétablissement, la légalisation et le visa des
certificats d'origine, laquelle entente serait re vocable à la volonté des parties.
£n réponse à cette communication j'ai été autorisé de Vous faire
savoir que la proposition du Gouvernement Français est acceptée pour la
Suède et la Norvège avec cette restriction que l'entente n'entrera en
rigueur qu'à partir du 1«' janvier prochain.
En portant ce qui précède à Votre connaissance j'ai l'honneur de
constater que l'entente proposée par le Gouvernement Franc&is est établie.
Veuillez etc. ^^-^^^ Lagerheim.
634 Suède et Norvège, France.
(Copie.)
Stockholm, le 15 décembre 1900.
Légation de France en Suède et Norvège.
Monsieur le Ministre.
Les tarifs actuellement en vigueur en France fixent les droits perçus
dans les chancelleries diplomatiques et consuhiires pour la délivrance, k
légalisation ou le visa des certificats d'origine à la somme de 6 frs., toute-
fois le Gouvernement de la République a décidé que la gratuité des certi-
ficats d'origine pourrait être établie à l'avenir à titre de réciprocité de la
part des pays étrangers. C'est ainsi que le Département des Affaires
Etrangères s'est récemment entendu avec les Gouvernements d'Autriche-
Hongrie et de la Grande-Bretagne pour assurer de part et d'autre la
gratuité des opérations consulaires relatives à ces attestations.
Désireux de favoriser autant que possible les relations commerciales
entre le Royaume de Suède et de Norvège et la France, et persuadé
qu'un accord semblable ne pourrait offrir que des avantages, le Ministre
des Affaires Etrangères m'a chargé de soumettre à Votre Excellence la
proposition que les Agents diplomatiques et consulaires de France en
Suède et Norvège, et ceux de Suède et de Norvège en France cessassent
à l'avenir de percevoir des taxes pour l'établissement, la légalisation et le
visa des certificats d'origine. Cette entente serait révocable à la Tolontê
des parties.
En transmettant cette proposition à Votre Excellence, je Lui serais
très reconnaissant de me mettre en mesure de faire connaître à M. Del-
cassé l'accueil qu'EUe aura bien voulu lui réserver.
Veuillez agréer, etc.
(signé) Fr. Mercier.
Son Excellence Monsieur de Lagerheim,
Ministre des Affaires Etrangères etc. etc. etc.
Stockholm.
Postes, 635
73.
SUÈDE, RUSSIE.
Arrangement concernant les relations postales; signé
à Stockholm et à St.-Pétersbourg le 31/18 décembre 1901.*)
Sœnsk F&rfattningS'Samling, No. 26. 1902.
Déclaration.
En vue d^amcliorer les relations postales d'hiver entre la Suède et
la Russie le Directeur Général p. i. des Postes de Suède et le Directeur
Général des Postes et des Télégraphes de Russie ont signé, sous la réserve
de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, un Arrangement dont
la teneur est mot pour mot comme suit:
Arrangement
concernant les relations postales entre la Suède et la Russie (y compris
la Finlande;
£n vue d'améliorer les relations postales entre la Suède et la Russie,
les soussignés ont arrêté, d'un commun accord, sous réserve de l'approbation
de leurs Gouvernements respectifs, comme supplément à l'article 2 de la
Convention concernant les relations postales entre la Suéde et la Russie
du 16/4 mai 1H95, les stipulations suivantes:
Art. 1.
Outre le transport maritime des postes pendant le mois d'hiver, effectué
entre Stockholm et Hangô une fois par semaine, aller et retour, en con-
formité avec les dispositions de l'article 2 de la Convention précitée du
16/4 mai 1895, la Direction des Postes de Finlande est tenue d'organiser
et d'effectuer durant la même saison encore un trajet par semaine, aller
et retour, sur le même parcours ou bien sur la ligne de Stockholm —
Mariehamn — Abo, en tant que l'état de la mer ne s'y oppose.
L'Administration des Postes de Suède contribue aux dépenses pro-
voquées par le transport des postes susmentionnées, en payant quatre cents
(400) marcs finlandais pour chaque trajet de bateaux à vapeur portant la
poste, aller et retour, mais seulement jusqu'à concurrence d'un maximum
de dix mille (10,000) marcs finlandais pour toute la période de la navigation
d'hiver.
Art. 2.
Le présent Arrangement entrera en vigueur à partir de la date de
sa signature et, ayant une force rétrospective à partir de l'automne de l'année
*) Ratifié.
636 Suèdej Russie.
1900, demeurera obligatoire aussi longtemps qu'une des parties contractantes
n'en aura pas dénoncé la résiliation une année d'avance.
Art. 3.
Cet Arrangement sera approuvé par un échange de Déclarations Mini-
stérielles, qui aura lieu aussitôt que possible.
Fait en double original et signé à Stockholm et à St. Pétersbourg le
31/18 décembre 1901.
Le Directeur Général p. i. des Le Directeur Général des Postes et
Postes du Royaume de Suède des Télégraphes de l'Empire de Russie
(L. S.) (signé) F. H. Schlytern. (L. S.) (signé) A^. Petroff.
Général d'Infanterie.
Le soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi
de Suède et de Norvège, dûment autorisé à cet effet, déclare que le dit
Arrangement est confirmé en tous points par la présente Déclaration de-
stinée à être échangée contre une Déclaration semblable du Ministre des
Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur de Russie.
Stockholm, le 7 février 1902.
(L. S.) Alfr. Lcyerheim,
Déclaration.
En vue d'améliorer les relations postales d'hiver entre la Russie et
la Suède le Directeur Général des Postes et des Télégraphes de Russie et
le Directeur Gréncral des Postes p. i. de Suède ont signé, sous la résenre
de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, un Arrangement dont
la teneur est mot pour mot comme suit:
(inseratur)
Le soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté i'£m-
pereur de Russie, dûment autorisé à cet effet, décUre que le dit Arran-
gement est confirmé en tous points par la présente Déclaration destinée
à être échangée contre une Déclaration semblable du Ministre des Affaires
Etrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège.
St. Pétersbourg le 14/27 février 1902.
(L. S.) Comte Lœnsdorff.
Protocole.
Les Soussignés se sont réunis aujourd'hui a l'Hôtel du Ministère
Impérial des Affaires Etrangères pour procéder a l'échange des Déclarations
destinées à confirmer l'arrangement conclu entre les Administrations des
Postes de Suède et des Postes et des Télégraphes de Russie le 31 (1^)
Décembre 1901 et ayant pour objet les relations postales d'hiver entre la
Suède et la Russie.
Extradition, 637
Après lecture des instruments respectifs, lesquels ont été trouvés en
bonne et due forme, l'échange des Déclarations a eu lieu selon l'usage.
En foi de quoi les Soussignés ont dressé le présent protocole et Pont
revêtu du cachet de leurs armes.
Fait en double exemplaire à St. Pétersbourg, le 27/14 février 1902.
(L. S.) Atig. Qyldenstolpe.
(L. S.) Comte Lamsdorff.
74.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANEMARK.
Traité d'extradition; signé à Washington, le 6 janvier 1902.*)
Publication officielle des Etais-Unis d^ Amérique,
The United States of America and bis Majestj the King of Denmark,
being désirons to confirm tbeir friendiy relations and to promote the cause
of justice, bave resolved to conclude a treaty for the extradition of fugi-
tives from justice, and bave appointed for that purpose the following
plenipotentiaries :
The Président of the United States of America, John Hay, Secretary
of State of the United States; and His Majesty the King of Denmark,
Mr. Constantin Brun, Commander of the Order of Dannebroge and déco-
rated with the Cross of Honor of the same Order, His Majesty's Chamberlain
and £nvoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington;
who, after having communicated to each other tbeir respective full powers,
found in good and due form, bave agreed upon and concluded the following
articles :
Article I.
The Grovemment of the United States and the Government of Den-
mark mutually agrée to deliver up persons who, having been charged with
or convicted of any of the crimes and offenses specified in the following
article, committed within the jurisdiction of one of the contracting parties,
shall seek an asylum or be found within the territories of the other:
Provided that this shall only be donc upon such évidence of criminality
as, according to the laws of the place where the fugitive or person so
charged shall be found, would justify his or her appréhension and com-
mitment for trial if the crime or offense had been there committed.
*) Les ratifications ont été échangées à Washington, le 16 avril 1902.
638 Etats-Unis d'Amérique, Danemark,
Article IL
Extradition shall be granted for the following crimes and offenses:
1. Murder, comprehending assassination, parricide, infanticide, and
poisoning; attempt to commit murder; the killing of a human being, ^en
such act ifl punishable in the United States as Yoluntary mansiaughter,
and in Denmark as manslaughter.
2. Arson.
3. Robbery, defined to be the act of feloniously and forcibiy taking
from the person of another money or goods, by violence or putting him
in fear; burglary, also housebreaking or shopbreaking.
4. Fo^ery, or the utterance of forged papers; the forgery or falsi-
fication of officiai acts of govemment, of public authorities, or of courts
of justice, or the utterance of the thing forged or falsified.
ô. The counterfeiting, falsifying or altering of money whether coin
or paper, or of instruments of debt created by national, state, proTincial
or municipal govemments, or of coupons thereof, or of banknotes, or the
utterance or circulation of the same; or the counterfeiting, falsifying or
altering of seals of state.
6. Embezzlement by public officers; embezzlement by persons hired
or salaried, to the détriment of their employers; larceny; obtaining money,
valuable securities or other property by false prêteuses, or receiying money,
Taluable securities, or other property, knowing the same to hâve been
embezzled, stoleu or fraudulently obtained, when such act i& made criminal
by the laws of both countries and the amount of money or the Talae of
the property fraudulently obtained or received is not less than DoU. 200.
or Kroner 740.
7. Fraud, or breach of trust by a bailee, baoker, agent, iactor, trustée
or other person acting in a fiduciary capacity, or director or member or
officer of any company, when such act is inade criminal by the laws of
the countries, and the amount of money or the value of the property
misa{^ropriated is not less than DoU. 200. or Kroner 740.
8. Perjury; subornation of perjury.
9. Râpe; abduction; kidnapping.
10. Malicious destruction of, or attempt to destroy, raiiways, trains
or cars, bridges, dwellings, public édifices, or other buildings, when tbe
act eadangers human life.
11. Crimes committed at sea:
(a) Pîraey, by statute or by the law of nations.
(b) Revoit, or conspiraey to revolt, by twa or more persons on
board a ship on the high seas against the authority of the master.
(c) WrongfuUy sinking or destroying a vessel at sea, or attemptiag
to do so.
(d) Assault ou board a ship on the high seas with intent to do
grievotts bodily harm.
Extradition. 639
12. Crimes and offenses against the laws of both coimtries for the
supression of slavery and slavetrading.
13. Procuring abortion.
Extradition is also to take place for participation in anj of the
crimes and offenses mentioned in tbis Treaty, provided sucà participation
may be punisbed in tbe XJuited States as a felony, and in Denmark bj
imprisonment at hard labor.
Article m.
Réquisitions for the surrender of fugitives from justice sball be made
by the diplomatie agents of the contracting parties, or in the absence of
thèse from the country or its seat of government, may be made by the
superior consular officers.
If the person whose extradition is requested shall hâve been convicted
of a crime or offense, a duly authenticated copy of the sentence of the
court in which he was convicted, or if the fugitive is merely charged with
crime, a duly authenticated copy of the warrant of arrest in the country
where the crime has been committed, and of the dépositions or other
évidence upon which siich warrant was issued, shall be produoed.
The extradition of fugitives under the provisions of tais Treaty skall
be carried out in the United States and in Denmark respectively, in con-
formity with the laws regulating extradition for the time being in force
in the state on which the demand for surrender is made.
Article IV.
When the arrest and détention of a fugitive in the United States
are desired on télégraphie or otber information in adva&oe of the présen-
tation of formai proofs, complaint on oath, as provided by the statntes
of the United States, shall be made by an agent of the Danish Govern-
ment before a judge or other magistrate authorized to issue warrants of
arrest in extradition cases.
In the Kingdom of Denmark the diplomatie or consular officer of
the United States shall apply to the Foreign Office, which will immediately
cause the necessary steps to be taken ino order to secure the provisional
arrest and détention of the fugitive.
The provisional détention of a fugitive shall cease and the prisoner
be released, if a formai réquisition for his surrender, accompanied by the
necessary évidence of his criminality, has not been produced under the
stipulations of this Convention, wit^n two months from the date of his
provisional arrest or détention.
Article V.
Neither of l^e contracting parties shall be bound to deliver up its
own citiz^is, bom or naturalized, under the stipulations of this Conveoitâon.
Article VI.
A fugitive criminal shall not be surrendered if the offense in respect
of which his surrender is demanded be of a political character, or if he
640 Etats-Unis d^Amériqtie, Danefnark.
proyes that the réquisition for his surrender lias, in fact, been made witli
a yiew to try or punish him for an offense of a politicai character.
No person surrendered by either of the high contracting parties to
the other shall be triable or tried, or be punished for anj politicai crime
or offense, or for any act connected therewith, committed previouslj to
his extradition.
An attempt against the life of the head of either Governmentf or
against that of any member of his family, when such attempt comprises
the act either of murder or assassination, or of poisoning, shall net be
considered a politicai offense or an act connected witfa such offense.
If any question shall arise as to whether a case cornes within the
provisions of this Article, the décision of the authorities of the govenimeot
on which the demand for surrender is made, or which may hâve grant^
the extradition, shall be final.
Article VII.
Extradition shall not be granted, in pursuance of the proyisions of
this Convention, if légal proceedings or the enforcement of the penalty for
the act committed by the person claimed has become barred by limitation,
according to the laws of the country to which the réquisition is addresseti.
Article VIII.
No person surrendered by either of the high contracting parties to
the other shall without his consent, freely granted and publicly declared
by him, be triable or tried, or be punished for any crime or offense
committed prior to his extradition, other than that for which he was
delivered up, until he shall hâve had an opportunity of retuming to the
country from which he was surrendered.
Article IX.
AU articles seized which are in the possession of the person to be
surrendered at the time of his appréhension, whether being the proceeds
of the crime or offense charged, or being material as évidence in making
proof of the crime or offensée shall, so far as practicable and in conformity
with the laws of the respective countries, be given up when the extradition
takes place. Nevertheless, the hghts of third parties with regard to such
articles shall be duly respected.
Article X.
If the individual claimed by one of the high contracting parties, in
pursuance of the présent Treaty, shall also be claimed by one or seyer&l
other powers on account of crimes or offenses committed within their
respective jurisdictions, his extradition shall be granted to the State whose
demand is first received: Provided, that the Government from which extra-
dition is sought is not bound by treaty to give préférence otherwise.
Article XI.
The expenses incurred in the arrest, détention, examination and deliverj
of fugitives under this Treaty shall be borne by the State in whose name
Succession. 641
the extradition is sought; Provided, that the demanding government shail
not be compelled to bear any expense for the services such public officera
of the goyemment from which extradition is sought as reçoive a fixed
salary; and Provided that the charge for the services of such public
officers as reçoive only fées or perquisites shall not exceed their customary
fées for the acts or services perîbrmed by them had such acts or services
been performed in ordinary criminal proceedings under the laws of the
country of which they are officers.
Article XII.
The présent Treaty shall take effect on the thirtieth day after the
date of the exchange of ratifications, and shall not operate retroactively.
The ratifications of the présent Treaty shall be exchanged at Wash-
ington as soon as possible and it shall remain in force for a period of
six months after either of the contracting govemments shall hâve given
notice of a purpose to tenninate it.
In witness whereof, the respective plenipotentiaries hâve signed the
above articles, both in the English and the Danish languages and hâve
hereunto affixed their seals.
Done in duplicate, at the City of Washington, this sixth day of
January nineteen hundred and two.
John Hay [seal.]
C. Brun. [seal.]
75.
GRANDE-BRETAGNE, ETATS-UNIS.
Convention destinée à proroger le terme de Tadhésion
des Colonies anglaises, à la convention du 2 mars 1899;*)
signé à Washington, le 13 janvier 1902.**)
Treaty séries. No. 11. 1902.
ConTention between the United Kingdom and the United States
of America extending the period for accession of British Colonies
and possessions to the conyention of March 2, 1899, relative to
the disposai of real and personal property.
His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India,
and the United States of America, finding it expédient to prolong for a
•) V. Supra.
**) Les ratifications ont été échangées à Washington, le 2 avril 1902.
Nww. Beeuea Qèn. 2« 8. XXX. QQ
642 Boumanie, Serbie.
period of twelve months the time fixed hj Article lY of the Convention
relative to the disposai of real and personal property, signed at Washington
on the 2nd day of March, 1899, for the notification of their accession to
that Convention by His Britannic Majesty's Colonies or foreign possessions,
hâve agreed to conclude an additional Convention for that purpose, and
hâve named as their Plenipotentiaries :
His Majesty the King of Great Britain and Ireland and of the British
Dominions beyond the Seas, Emperor, of India, the Right Honounble
Lord Pauncefote of Preston, 6.C.B., 6.C.M.G., His Majesty's Ambaasador
Extraordinary and Plenipotentiary to the United States; and the Président
of the United States of America, the Honourable John Hay, Secretaiy of
State of the United States of America; who, havbig communicated to eack
other their full powers, whîch were found to be in due and proper fonn,
hâve agreed upon the foiiowing sole Article:
Sole Article.
It is agreed that the time fixed in Article IV of the said Convention,
within which the accessions thereto of His Britannic Majesty's Colonies
or foreign possessions shall be notified, shall be prolongea for a period
of twelve months £rom July 28th, 1901.
In faith whereof the respective Pleniotentiaries hâve signed this Con*
vention, and hereunto affixed their seab.
Donc in duplicate at Washington, the 13th day of January, in the
year of our Lord one thousand nine hundred and two.
(L. S.) Pauncefote.
(L. S.) John Hay.
76.
ROUMANIE, SERBIE.
Convention concernant Texploitation et la conservation
des pêcheries dans la partie-frontière du Danube; conclue
à Belgrade, le 15 janvier 1902.*)
Momtorul Oficial No. JS5. 1902.
Sa Majesté le Roi de Roumanie et Sa Majesté le Roi de
Serbie, ayant jugé utile de conclure une Convention qui doit détenniner
les mesures uniformes à prendre pour la conservation et Pexploitation des
pêcheries dans la portion du Danube qui forme la frontière entre U
Roumanie et la Serbie, ont nommé, à cet effet, pour Leurs Plénipotentûdres:
*) Les ratifications ont été échangées à Belgrade, le 1/14 mai 1902.
Pêcherie. 643
Sa Majesté le Roi de Roumanie,
Monsieur Edgar MaTrocordato, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Serbie, Officier de POrdre de
la Couronne de Roumanie, etc., et
Monsieur le Docteur 6r. Antipa, Inspecteur Général des Pêcheries,
Officier de POrdre de l'Etoile de Roumanie et Chevalier de POrdre de la
Couronne de Roumanie, etc.
Sa Majesté le Roi de Serbie,
Monsieur le Docteur Michel Y. Youîtoh, Président de Son Conseil
des Ministres, Son Ministre des Affaires Etrangères, Sénateur du Royaume,
Grand-Officier de POrdre de Miloch-le-Grand, Grand'Croix de POrdre de
Takovo, Officier de POrdre de PAigle*Blanc, etc..
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article I. '
La pêche, dans la partie du Danube qui forme la frontière entre la
Roumanie et Serbie, sera soumise aux dispositions suivantes:
Article II.
Il est interdit de faire usage d'engins et instruments de pêche en fil
ou autres matières textiles, dont les mailles, mesurées après leur séjour
dans Peau, auraient des dimensions inférieures à 4 centimètres de coté.
Pour la partie du filet qui forme le sac du grand filet tnunant
(„navod^ en roumain, „alov^ en serbe), les mailles pourront être réduites
jusqu'à 2V2 centimètres de côté.
Pour la pêche du hareng du Danube (Clupea pontica), les dimensions
des mailles pourront être réduites jusqu'à 3 Va centimètres de coté.
Les engins servant exclusivemet à la pêche des petits poissons, dont
la taille ne dépasse jamais 20 ctms., tels que: ablettes communes et
spirlins, goujons, vérons, chabots, loches firanges d'étang et de rivière,
grémilles, galons et tout le menu fretin, pourront avoir des mailles ne
mesurant que 2 Va ctms. de chaque côté, mais en aucun cas la dimension
totale des filets de ce genre ne pourra dépasser 10 mètres carrés.
La mesure des mailles est admise avec une tolérance de Vio-
Article m.
Les Gouvernements respectifs, à la suite d'une entente entre leurs
délégués, peuvent réduire les dimensions des mailles de certains appareils
et à des époques déterminées, mais seulement pour des espèces de poissons
de petite taille.
Article IV.
Est interdite la pêche à la dynamite ou à tout autre matière explosible,
toxique ou narcotique.
QQ2
644 Roumanie^ Serbie,
Article V.
Les bourdiques et les barrages fixes, en bois ou en roseaux, doÎTent
être construits de manière que les espaces entres claies ne soient pas
inférieures à 3 centimètres.
Article VI.
Il est défendu d'installer, sur un cours d'eau, tous appareils de pêche,
fixes ou mobiles (cordes à hameçons, filets taînants, trémailles, grands
filets, etc.), qui barrent plus de la moitié du fleuve et empêchent ainsi
le libre passage des poissons migrateurs.
Cette moitié du fleuve sera déterminée en prenant la moitié de la
ligne la plus courte qui unit les deux rives pendant les eaux basses.
Cette mesure ne s'applique pas aux canaux (g&rla) qui conduisent
aux marais et aux lacs, qui pourront être barrés par des bonrdigues et
des barrages fixes en bois ou en roseaux, construits d'après les pres-
criptions de l'article Y.
Article VII.
La pêche des espèces suivantes est interdite du 1®' Avril au 1^ Juin,
vieux style, en vue de protéger la reproduction:
Acipenser Huso L. (Morun en roumain et an serbe);
Acipenser Gûldenstadtii (Nisetru en roumain, Tessetra en serbe);
Acipenser stellatus Pall. (Pâstruga en roumain et en serbe);
Acipenser Schjpa Gfild (Viza en roumain, Tessetra en serbe);
Acipenser glaber (Viza en roumain, Sîm en serbe);
Acipenser ruthenus (Cega en roumain, Ketchiga en serbe) et tontes
les espèces du genre Acipenser.
Lucioperca sandra et volgensis Cuv. (Sandre, Salàu en roumain^
Smoudj en serbe);
Cjprinus carpio L. (Carpe, Crap en roumain, Charane en serbe);
Tinca vulgaris Cuv. (Tanche, Lin en roumain, Lignac en serbe);
Barbus fluviatilis Agass. (Barbeau, Mreanâ en roumain, Mrena en
serbe) et toutes les espèces du genre Barbus.
Astacus fluviatilis et leptodactylus (Ecrevisse, Rac en roumain et en
serbe).
Les Gouvernements respectifs, après entente de leurs délégués, pourront
établir des époques de prohibition pour d'autres espèces encore que celles
qui ont été énumérées.
Exceptionnellement., la pêche dans le Danube sera permise deux jours
avant le Dimanche des Rameaux („Florii'' roumain, „Tsveti^ en 8eii>e).
Article VIU.
La pêche des espèces ci-dessous indiquées sera interdite si elles
n'atteignent pas les dimensions minimales suivantes:
Acipenser Huso 100 ctm.
Acipenser Gûldenstadtii 60 „
Acipenser stellatus 60 ^
•** ] 9
rluB j
Pêcherie. 645
Acipenser ruthenus 35 ctm.
Acipenser Schypa et glaber 60 „
Lucioperca sandra et Lacioperca yolgensis ... 30 „
Gyprmas carpio et autres espèces du genre Cyprinus 30 „
Tinca vulgaris 20 ^
Barbus fluyiatîlis 25 „
Astacus fluyiatilis
Astacus leptodactylu
Les dimensions des poissons serront prises en mesurant la distance
de l'œil à l'extrémité de la queue.
La tolérance admise est de lO^/o.
Les Gouvernements respectifs, après entente de leurs délégués,
pourront — si on le trouve nécessaire — établir des dimensions minimales
pour d'autres espèces encore que celles qui ont été indiquées.
Article IX.
Les poissons qui n'auront pas les dimensions indiquées dans l'art. VIII^
ainsi que ceux qui seraient pris à une époque où la pèche en est interdite
par l'art. YII, doivent être immédiatement jetés à l'eau, même s'ils sont
morts.
Article X.
La vente des poissons prohibés, soit à cause de leurs dimensions, soit
à cause de leur époque de reproduction, est rigoureusement interdite,
ainsi que la vente de leur caviar.
Article XI.
Dans l'intérêt de la pisciculture et de l'astaciculture, de même que
dans le but d'expériences scientifiques, la pêche des poissons et des
écrevisses, peut, malgré l'interdiction établie par les articles YII et VIU,
être autorisée exceptionnellement, en vertu d'un permis délivré par
l'autorité compétente, qui pourra aussi, pour les mêmes motifs, autoriser
l'emploi des appareils et engins prohibés par l'article II.
Article XII.
Les Gouvernements des Parties contractantes prendront toutes les
mesures nécessaires pour la mise en application de c^tie Convention,
puniront tontes les contraventions de peines prévues par les lois respectives
et auront le personnel nécessaire pour la surveillance.
Cette Convention n'empêche pas les Parties contractantes de prendre
librement, sur leur territoire, des mesures même plus sévères, si elles le
jugent nécessaire. . . , ^„,
^ * Article XIII.
Chaque Gouvernement des Etats contractants aura un délégué spécial.
Os délégués se communiqueront réciproquement les mesures que leurs
Gouvernements prendront en ce qui concerne la pêche dans les eaux aux-
quelles s'étendent les dispositions de la présente Convention, et, de temps
à autre, ils se réuniront pour étudier et proposer de nouvelles mesures,
ainsi que pour veiller à l'application stricte du texte de la Convention.
646 Espagne^ Uruguay.
Article XIV.
La présente GonyeiLtion sera ratifiée et les ratifications en seront
échangées à Belgrade, le plus tôt possible.
Elle sera exécutoire immédiatement i^rës l'échange des ratificstioDs
et restera en vigueur pour une durée de cinq années.
Si aucune des Puissances contractantes ne l'a dénoncée une année
ayant l'expiration de cette période, elle restera en Tigueur et ne prend»
fin que douze mois après avoir été dénoncée par l'un des Goayemements
contractants.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
Convention et 7 ont apposé leurs cachets.
Fait, en double exemplaire, à Belgrade, le quinze Janvier mil neuf-
cent-deux.
(L. S.) Edg. Mavrocordato, (L. S.) Michel V,Vouïtch.
(L.S.) Dr, Or. Antipa.
77.
ESPAGNE, URUGUAY.
Traité d'arbitrage; signé à Mexique, le 28 janvier 1902.*)
Qaceta de Madrid. No. 358. 1902.
Tratado de Ârbitraje celebrado entre Espana y la Repubiici
Oriental del Uruguay, firmado en Méjico el dia 28 de Enoo
de 1902.
£1 Enviado Ëxtraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad
Gatdlica y el Enviado Ëxtraordinario y Ministro Plenipotenciaiio de Is
Repùblica Oriental del Uruguay en los Estados Umdos Mejicanos, debi-
damente autorizados por sus respectives Gobiemos para celebrar un TnUdo
de Arbitraje con el propésito de que amboe Estados resuelvan pacificamoite
toda cuestién que pudiera alterar las reladones de buena amistad que
felizmente existen entre ambas Naciones, han convenio en los siguientes
articulos:
Articulo I.
Las Altas Partes contratantes se obligan à someter à juicio arbitral
todas las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier cauM
*) Les ratifications ont été échangées à Montevideo, le 21 novembre 1902.
Arbitrage. 647
surgieren entre ellas en cuanto no afecten à los preceptos de la Cons-
titaci6n de uno ù otro Pais, y siempre que no pnedan ser resueltas por
negociaciones directas.
Articulo U.
No pueden renoyarse en virtud de este Convenio, las cuestiones que
hayan sîdo objeto de arreglos definitiyo entre ambas Altas Partes.
En tal caso, el arbitraje se limitarà exclusivamente & las cuestiones
que se susciten sobre validez, interpretaci6n y cumplimiento de dichos
arreglos.
Articulo III.
Para la décision de las cuestiones que en cumplimiento de este C!onyenio
se sometieren à arbitraje, las funciones de arbitres serân encomendadas
con preferencia a un Jefe de Estado de una de las Repûblicas hispano
americanas 6 a un Tribunal formado por Jueces y peritos espanoies,
uruguayos 6 hispano-americanos.
En caso de no recaer acuerdo sobre la designaci6n de àrbitros, las
Altas Partes signatarias se someteran al Tribunal intemacional permanente
de arbitraje, establecido conforme à las resoluciones de la Conferencia de
£1 Haya de 1899, sujetàndose en este y en el anterior caso à los proce-
dimientos arbitrales especificados en el cap. III de dichas resoluciones.
Articulo IV.
El présente C!onYenio permanecer en vigor durante diez anos, con-
tados desde la fecha del canje de sus ratificaciones.
En caso de que, dose meses antes de cumplirse dicho termine, ninguna de
las Altas Partes contratantes bubiere declarado su intencion de hacer césar
los efectos del présente Convenio, continuar este siendo obligatorio hasta
un ano después de que una ù otra de las Altas Partes signatarias lo
hnbiere denunciado.
Articulo V.
Este Convenio ser sometido por los infrascriios à la aprobaci6n de
sus respectives Gobiemos, y, si mereciere sui^robacion y fuese ratificado
Mgàn las leyes de uno y otro pais, se canjearÂn las ratificaciones en la
ciudad de Montevideo, en el término de un ano, contado desde la fecha.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios lo han firmado y sellado à
los 28 dias del mes de Enero de 1902.
(L. S.) El Marqués de Prat de Nantouillet
(L. S.) Juan Cuestas.
648 Norvège, Japon,
78.
NORVÈGE, JAPON.
Correspondance diplomatique concernant le jaugeage des
navires, du 22 mai 1894 au 29 janvier 1902.
E. £. Bœitmamn, Overenskonuter med frenmede Stater. No. 9, 190JI
(Copie.)
Tokio, le 22 mai 1894.
Monsieur le Ministre,
Un décret Royal Norvégien du 14 septembre 1893, entré en vigueur
le 1*^ octobre dernier, a introduit en Norvège des modifications et amende-
ments aux instructions en vigueur dans ce pays relativement au jaugeige
des navires de commerce.
Son Excellence
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur du Japon.
Par l'extrait ci-joint en traduction française d'une lettre du 30 octobre
dernier du Ministère des Finances et des Douanes en Norvège Votre
Excellence voudra bien voir les points essentiels sur lesquels portent ces
modifications et amendements.
Les règles actuellement en vigueur en Norvège par rapport au jaugeage
des navires sont — pour les points principaux — conformes aux règles
établies en Grande Bretagne et l'Irlande par le Merchant Shipping (Tonnage)
Act de 1889.
Par suite des nouveUes prescriptions la capacité nette inscrite dans
les certificats de jauge nationaux des navires à voile étrangers mesurés
d'après la méthode Moorsom, de même que dans les certificats de jauge
nationaux des navires à vapeur étrangers appartenant aux pays qui ont
adopté la règle dite ^anglaise^ pour la déduction de la chambre à machine
sera dorénavant admise comme base pour le calcul des droits à peroeroir
dans les ports norvégiens.
En portant ce qui précède à la connaissance de V. Exe. je La prie
de vouloir bien soumettre au Gouvernement Japonais le désir du Gouverne-
ment du Roi que les lettres de jauge norvégiennes, délivrées i^rès le
l*' octobre dernier, soient à titre de réciprocité — reconnues dans les ports
ji^nais et que la capacité nette inscrite dans les certificats en questicw
sera admise comme base pour le calcul des droits à percevoir dans les
ports japonais.
Jaugeage. 649
Si, comme je Pespère, le Gouyernement Japonais ne verra aucun
inconvénient à accéder à la demande du Gouyernement du Roi, je suppose
qu'une publication officielle en Norvège et au Japon, faite dans les formes
usitées, suffira pour donner à cet arrangement la sanction requise.
Aussitôt que je tiendrai un exemplaire de la publication japonaise je
m'empresserai de le transmettre au Gouvernement du Roi afin qu'une
publication semblable soit faite en Norvège.
Veuillez etc. etc.
(signé) von Bylandt.
(Extrait.)
Tokio, le 29 janvier 1902.
Monsieur le Ministre.
D'un autre côté, le Gouvernement Impérial accepte intégralement les
propositions contenues dans la lettre N:o 26 que Son Excellence Monsieur
le Comte de Bylandt avait adressée au Ministre des Affaires Etrangères
en date du 22 mai 1894 au sujet de la reconnaissance mutuelle du certificat
de jauge, entre les Gouvernements Japonais et Norvégien.
Mon Gouvernement se propose de mettre en vigueur les clauses des
arrangements en question à partir du 1"' avril de la présente année, ainsi
que Votre Excellence voudra bien s'en rendre compte par les projets de
l'arrêté et de la notification du Ministère des communications qu'Eile
trouvera sous ce pli.
Je Lui serais reconnaissant de me le faire savoir, si elle avait quelques
observations à faire.
S. Exe. Monsieur le Jonkheer Testa.
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Suède à, Norvège,
etc. etc. etc.
Veuillez agréer etc.
(signé) Komura Jtdaro,
Ministre des Affaires Etrangères.
650 Orande-Bretagney Japon,
79.
GRANDE-BRETAGNE, JAPON.
ArraDgement concernant la situation de la Chine et de la
Corée; signée à Londres, le 30 janvier 1902.
Treaty séries. No. 3. 1902.
Agreement Between The United Kingdom and Japan Relative
to China and Gorea.
The Govemments of Great Britain and Japan, actuated solely bj a
désire to maintain the status quo and gênerai peace in the extrême East,
being moreoyer specially interested in maintaining the independenee and
territorial integrity of the Empire of China and the Empire of Corea, and
in secaring equal opportunities in those countries for the commerce and
industrj of ail nations, hereby agrée as foUows:
Article I.
The High Contracting Parties having mutually recognized the independenc»
of China and of Corea, déclare themselves to be entirelj uninfluenced by
any agressive tendencies in either country. Having in view, however,
their spécial interests, of which those of Great Britain relate principally
to China, while Japan, in addition to the interests which she possesses
in China, is interested in a peculiar degree politically as well as commercîalij
and industrially in Corea, the High Contracting Parties recognize that ïi
will be admissible for either of them to take such measures as may be
indispensable in order to safeguard those interests if threatened either by
the aggressive action of any other Power, or by disturbances arising in
China or Corea, and necessitating the intervention of either of the Higfa
Contracting Parties for the protection of the lives and property of its
subjects.
Article H.
If either Great Britain or Japan, in the defence of their respective
interests as above described, should become involved in war with another
Power, the other High Contracting Party will maintain a strict neutrality,
and use its efforts to prevent other Powers from joining in hostilities
against its ally.
Article III.
If, in the above event, any other Power or Powers should join in
hostilities against that ally, the other High Contracting Party will corne
Chine et Corée. 651
to its assistance, and will conduct the war in common, and make peace
in mutual agreement with it.
Article IV.
The High Contracting Parties agrée that neither of them will, without
oonsulting the other, enter into separate arrangements with another Power
to the préjudice of the interests above described.
Article V.
Whenever, in the opinion of either Great Britain or Japan, the aboye-
mentioned interests are in jeopardy, the two Govemments will communicate
with one another fully and frankly.
Article VI.
The présent Agreement shall corne into e£fect immediately after the
date of its signature, and remain in force for five years from that date.
In case neither of the High Contracting Parties should hâve notified
tweiye months before the expiration of the said fiye years the intention
of terminating it, it shall remain binding until the expiration of one year
from the dfty on which either of the High Contracting Parties shall haye
denounced it. But if, when the date fixed for its expiration arriyes,
either ally is actoally engaged in war, the alliance shall, ipso facto, continue
until peace is concluded.
In faith whereof the Undersigned, duly authorized by their respectiye
Goyemments, haye signed this Agreement and haye affixed lîiereto their seals.
Donc in duplicate at London, the 30th day of January 1902.
(L. S.) (Signed) Lansdoumej
His Britannic Majesty's Principal Secretary
of State for Foreign Affiiirs.
(L. S.) (Signed) Hayashi,
Enyoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
of His Majesty the Emperor of Japan
at tîie Court of St. James'.
652 Allemagne^ Etats-Unis cTAfnériqtie, Grande-Bretagne.
80.
ALLEMAGNE, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
GRANDE-BRETAGNE.
Correspondance diplomatique pour régler d'un
commun accord les affaires des îles de Samoa, du 13 avril
au 26 juillet 1899.
BarUameniary papers preumied to both Hfmses of FarUament by Oommani
of Her Mqjesiy, Odober 1899. [€--9506],
The Marquess of Salisburj to Mr. Eliot.
Q. Foreign Office, April 13, 1899.
DIT,
The eyents which hâve fecently occurred in the Samoan lalandB hare
engaged the serious attention of Her Majesty's Govemment, and hare
foxmed the subject of communications with the GoTenmients of Genninj
and the United States, the Power» who, with Great Britain, were parties
to the Final Act on the affairs of Samoa, signed at Berlin on the
14th June, 1889.*)
Malietoa Laupepa, who had been King of Samoa since 1889, died
on the 22nd August last
He was speciallj selected for the office by the Plenipotentiaries tt
Berlin, as explained in the Ist Article of the Final Act, with a view to
the prompt restoration of peace and good order in the islands, and in
yiew of the difficultie» which would hâve surrounded an élection in the
disordered state of the Goyemment which then existed.
As a gênerai principle, howerer, the Act declared that the thiee
Fowers reoognized the independence of the Samoan Goyemment, and the
free right of the natives to elect their Chief or King, and choose thetr
form of goyemment according to their own laws and customs. Forther
by Article 3, section 6, it was provided that in case any question should
arise in Samoa, respecting the rightful élection of King, or of any othsr
Chief claiming authority over the islands, or respecting the yalidity of the
powers which the King or any Chief might claim in the exercise of his
office, such question should not lead to war, but should be presented for
décision to the Chief Justice of Samoa, who should décide it in writing,
conformably to the provisions of the Act, and to the laws and castoms
of Samoa not in conflict therewith, and that the Signatory Govemmeots
would accept and abide by such décision.
•) V. K. B. «. 2* 8. XV. 571.
Sannoa. 653
After the death of Malietoa an exchange of views took place between
the Powers, and it was agreed that there should be no interférence with
the right of the Samoans to elect a Eang, and that the élection should
proceed strictly in accordance with the provisions of the Final Act.
Some time elapsed before anj action was taken, pending the com-
pletion of certain cérémonial usages customary in Samoa on the death of
a High Chief.
Meanwhile, the natives from the varions islands assembled in the
neighbourhood of Apia, the capital.
As soon as the funeral cérémonies were at an end, délibération and
discussion among the Chiefs ensued. There were in the first instance
several candidates for the succession. Their number was eventually reduced
to two:
1. Malietoa Tanu, the son of the late King.
2. The High Chief Mataafa.
This Chief had been in rébellion against Malietoa Laupepa, but had
suffered defeat, and with other Chiefs had been deported, bj agreement
between the three Powers, to the Marshall Islands. On the reoommen-
dation of the Consular officers at Apia, the Powers, in July 1898, con-
sented to his retum, the condition being his signature of a Protocol in
the foUowing terms:
„I, Mataafa, now held at the Island of Jaluit, do solemniy promise,
agrée, and déclare: That if I am permitted to retum to Apia, Samoa,
and there remain, I will at ail times be and remain loyal to the Govern-
ment of Samoa as established under the Berlin Final Act as concluded
on the 14th June, 1889, and the Government as heretofore existing under
King Malietoa Laupepa, and to the successor of the said King Malietoa,
when chosen; that I will remain at Mulinuu, the présent seat of the
Samoan Government, and will not départ therefrom without the written
consent of the Consuls of the three Treaty Powers; that I will not en-
courage or participate in any hostile action against the Government, nor
will I permit my relatives or adhérents to engage in any hostile action
against the Government, and that I will to the best of my ability uphold^
aid, and support the Government as now established under the Treaty,
and that I will use my influence to promote the peace of Samoa, and to
strengthen the loyalty of the people towards the Government; and I agrée
that my return to Samoa and continued résidence there shall dépend upon
my faithful performance of the conditions above named, and the wilful
disregard of the conditions above named shall be sufficient cause for my
removal from Samoa, or for other punishment.^
On the 19th September, Mataafa and the other exiled Chiefs landed
in Samoa. It does not appear that he took any overt steps to claim the
vacant throne, but a section of the natives pronounced in his favour and
announced on the 12th November to the Consuls and to the Chief Justice
that he had been duly elected King.
654 Allemagne, Etats-Unis cP Amérique, Grande-Bretagne,
On the 13th NoTember the opposing faction declared tliat tke real
élection of a King had not taken place, and on the foUowing daj announced
that their choice had fiiilen upon Malietoa Tanu.
Both parties appealed to Mr. Ghambers, the Chief Justice, who con-
sidered himself then in a position to take cognisance of the matter, ac-
cording to the provisions of the Final Act, a question haying ansen «in
Samoa respecting the rightful élection or appointment of King.^
Communications with the Ghiefs on either side occasioned some fùrther
delay, and it was not until the 19th December that the investigation was
opened. Both candidates were represented bj European Gounsel, and
witnesses on either side were exhaustively examined-in-chief and cross-
examined. Oral argument folio wed, each party being permitted ail the
time requested by them.
On the last day but one of the trial a copy of the Protocols and
Final Act of the Berlin Gonference was submitted in évidence for the
purpose of proving that Mataafa was excluded from the Kingship as long
as the Act was in force and unchanged.
This contention was based on the statement made by Gount Bismarck,
at the fifth sitting of the Gonference, that, while accepting the principle
that the Samoans should hâve the right of freely clecting their King, he
was bound to make one exception, in the person of Mataafa, on aooount
of the outrages committed by his people, and under his authority, upoo
dead and wounded German sailors lying on the field of action.
The outrages to which Gount Bismarck made allusion occurred in
December, 1888, during hostilities between two rival factions in Samoa.
A detachment of marines from the Impérial ship „01ga,^ which had been
landed to protect the German plantations, was on that occasion attacked
and more than fifty officers and men were killed and wounded.
The décision of the Ghief Justice was given on the 31st December.
Referring to the veto placed upon Mataafa, in 1889, he stated:
„Had this question arisen in the first stages of the investigation, and
it had been thought wise to make a décision thereon, much time and
labour might hâve been saved, but it would not hâve been decided at anj
time before the conclusion of the case as originally outlined for the good
reasons
1. That the defeated contestant and his followers would hâve justiy
felt that they had not been permitted the investigation that they asked
for, and which had been promised them by the Ghief Justice; and
2. Because the contest presented the first, possibly the last, and
unquestionably the most favourable opportunity for a thorough inquiry and
judicial ascertainment of the laws and customs of Samoa relating to the
choice of a King.
No question or doubt as to the eligibility of Mataafa to the Kingship
of Somoa had been entertained until after the beginning of this investigation,
and it was not seriously considered until it formally arose during the last
two day s of the investigation.^
Samoa, 655
In conclusion, he declared:
^As the Judiciai Officer, nominated bj the three Signatory Powers,
agreed to and commissioned by the GrOYernment of Samoa, and thus
designated by them ail to décide this question and appealed to by the
contestants, I cannot throw ofF the obligation to obey the plain and
emphatic déclaration of the framers of the Treaty when they déclare that
one exception must be made amongst ail the people of Samoa from eligibility
to* the Kingship. It is plainly stated by one of the Powers represented in
the Conférence, as a condition précèdent to its consent to Ûie principle
of the élection of a King, that there must be one exception. That ex-
ception is mentioned in the person of Mataafa. Reasons were giyen for
making the exception which not only commended thernselves to the other
Plenipotentiaries and commanded their assent, but appealed to the highest
instincts of universal humanity.
As long as this condition remains in the Protocol, and until it is
stricken out or altered by the same Powers that placed it there, a Judioial
Officer, whose right to exercise the functions of his office dépends upon
the same Treaty and Protocols, cannot give any interprétation to Article I
than that so manifestly and mandatorily stated in the Protocols of the
fifth session of the Conférence.
It is therefore decided that Mataafa, because of his ineligibility, has
not been rightfuUy elected or appointed King of Samoa conformably to
the provisions of the Berlin Treaty; it is therefore unnecessary to dÎBCuss
at this time whether there has been a compliance with the laws and
customs of Samoa not in conflict therewith in connection with his alleged
élection.
It is furthermore decided that Malietoa Tanumafili, being the only
candidate for the Kingship eligible thereto, whose élection has been reported
to the Chief Justice, and who is the contestant and claimant in this
proceeding for the office, is elected King of Samoa, and this décision is
made in writing conformably to the provisions of the Berlin Act, and
to the laws and customs of Samoa not in conflict therewith.^
The adhérents of Mataafa refused to accept the décision of the Chief
Justice, and a serious conflict, involving loss of life, occurred. The followers
of Malietoa Tanu were defeated, a large number sought the protection of
Her Majesty's ship „Porpoise^ which together with the Impérial German
yessel of war „Falke^ was, and had been for some time preyiously, lying
in the harbour of Apia. Malietoa Tanu himself, Tamasese his principal
supporter, and Mr. Chambers, the Chief Justice, were granted asylum on
board Her Majesty's ship.
Much destruction and pillage of native property is reported to hâve
taken place and some damage to the property of Ëuropeans also occurred.
Repeated conférences were held between the Consuls of the three
Powers, the Naval Commanders, the Chief Justice, and the Président of
the Municipal Council of Apia.
656 Allemagne, Etats-Unis (ï Amérique, Grande-Bretagne.
On the 4th January it was decided to establish a Proyisional Got-
ernment, and the foUowing Proclamation was issued:
^Owing to the events of the last days, and to the uigent necessity
to establish a strong Proyisional GoTemment of Samoa, we, the undersigned
Consular Représentatives of the three Treaty Powers, déclare as follows:
„1. The Mataafa party, represented by the High Chief Mataafa and
the foUowing thirteen Chiefs: Lemana, Morfaano, Lanaki, Toelupe, Molioo.
Fue, Laufa, Antagayaia, Asiata, Leiatana, Tofuga, Leiato, and Saatele,
who hitely acted on behalf of said party, and who are now in de facto
possession of the Samoan Goyemment, are recognized to be the Proyisional
Goyemment of Samoa pending instructions from the three Treaty Powers.
2. The Président to be the Executive Head Officer of the said
Proyisional Goyemment.
3. Nothing in this Proclamation shall be taken as modifying or
abrogating the rights and privilèges of the three Treaty Powers in Samoa
either individually or coUectively, or of their Consular Représentatives aâ
now existing.
Given at Apia, this 4th day of January, 1899.
(Signed) Rose, Impérial German Gonsul-Grenend.
L. W. Oshorn, United States' Ck>n8ul-Geneial.
Ernest O, B, Maxse, Her Britannic
Majesty's Consul.^
Owing to the grave position of affairs Her Majesty's ship „Royalist"
was ordered to proceed to Apia, and on the 6th March the United States'
ship „Philadelphia^, carrying the flag of Admirai Kautz, arrived ther«.
Further disturbances hâve unfortunately occurred. The intelligence
having only been received by telegraph from Her Majesty's Consul fuU
détails are wanting, but the serions character of the outbreak is évident
from the fact that Apia was bombarded by the „Phi]adelphia^, Her Ma-
jesty's steam-ship „Porpoise^ and „Royalist^ joining, that parties landed
from those vessels came into collision with the natives, and that three
British sailors and one American lost their lives.
It has thus become évident that, from whatever cause, the local
of&cials hâve for the time become incapable of restraining the native popu-
lation, that the institutions founded on the Berlin Act are threatened.
and that the interests of the Ëuropean résidents, no less than those of
the natives, are imperilled.
The difficulty of arriving at any definite solution is greatly enhanced
by the conflicting évidence which such events not unusually elicit, and
by the fact that in conséquence of the absence of direct telegn^hic
communication with Samoa it is impossible to make timely provision for
the various contingencies as they arise. Her Majesty's Goyemment and
the Govemments of Gennany and the United States, considering it imper-
ative to adopt prompt measures to remedy the disoider which prevails
Samoa. 657
îind to prevent, if possible, any récurrence of conflict, hâve therefore deter-
mined to send Commissioners at once to Samoa for that purpose; and
I hâve to inform you that, with the Queen's approval, you hâve been
selected to be British Commissioner, and I inclose Her Majesty's commission
appointing you in that capacity.
I inclose to you a copy of a Mémorandum which has been accepted
by the three Powers, and which will sufficiently indicate to you the nature
of the duties you will hâve to perform, and the extent of the authority
iinder which you will act.
Her Majesty's Consul at Apia will be informed of the décision taken
by the Powers, and will be instructed during your Mission to consider
liimself subordinate to you.
I am, &c.
(Signed) Salishury.
Inclosure.
Mémorandum.
In view of the troubles which hâve recently taken place in Samoa,
and for the purpose of restoring trauquillity and order therein, the Three
Powers, parties to the Conférence of Berlin, hâve appointed a Commission
to undertake the provisional Government of the islands.
For this purpose they shall exercise suprême authority in the islands.
Every other person or persons exercising authority therein, whether acting
under the Final Act of Berlin or otherwise, shall obey their orders; and
the Three Powers will instnict their Consular and Naval Officers to render
similar obédience. No action taken by the Commissioners in pursuance
of the above authority shall be valid unless it is assented to by ail three
Commissioners.
It will fall within the attributions of the Commissioners to consider
the provisions which they may think necessary for the future Government
of the islands, or for the modification of the Final Act of Berlin, and to
report to their Govemments the conclusions to which they may come.
The Commissioners to the Marquess of Salisbury. —
Received August 19.)
,, ^ , Apia, Samoa, Julv 18, 1899.
My Lord, ' .
We hâve the honour to submit herewith to the considération of our
three Govemments the inclosed draft of a modified and amended version
of the Act of Berlin.
In preparing thèse modifications and amendments our method has
been to consider, first, w^hat are the evils which hâve caused the récent
troubles in Samoa, and the generally unsatisfactory condition of the islands;
and secondly, what are the measures most likely to remove or minimize
those evils.
Nouv. Recueil, Gén. 2^ S. XXX. KU
658 Allemagne^ Etats-Unis d'Amériquey Orande-Bretagne.
The chief evils maj be, in our opinion grouped under four heads:
1. Those which appear to inevitablj attend the élection of a Eing
in Samoa, and his subséquent efforts to exert his authority.
2. Those which are due to the rivaby of the foreign nationalities
between themselves, and to their disposition to take sides in the native
politics and thus increasc the importance and bittemess of the disputes
which arise.
3. A third class of eTiis hâve their origin in the fact that for many
years there has been no law or Government in Samoa other than native
custom outside the limits of the Municipality. Murder and other serious
crimes hâve remained unpunished when committed by persons of rank,
and the Suprême Court and the nominal Government at Mulinuu hâve been
equally powerless to exert any controlling force.
4. The insufficient enforcement of the Customs Régulations bas allowed
unscrupulous traders to distribute large numbers of arms among a natÎTe
population rent by political factions and ready to fight both one another
and Europeans.
To meet the first of thèse evils we hâve temporarily abolished the
Kingship, and recommend that it be permanently abolished. The action
which we hâve taken in the matter does not appear to hâve aroused any
hostile feeling among the natives.
No doubt many great Chiefs regret that they will no longer hâve an
opportunity of gratifying their ambitions and indulging that passion for
rank and ceremony which is innate in the breast of every Samoan.
But even the Chiefs hâve acquiesced in the change; some of the most
important hâve stated that they think it is for the good of Samoa, and
we believe that the mass of the population, unless worked upon by extraaeous
influences (which is unhappily not impossible), will assent to the abolition
without a murmur and without regret.
Ever}' white man — German, English, and American alike — who hâs
given évidence before the Commission (with the exception of one or Uo
lawyers who had private interests in the case) has recommendcd Uie
Commission to do away with the Kingship, and we may also refer to the
opinion of Sir E. Malet, recorded in the Protocols of the Conférence of
BerliD, and of Mr. Bâtes in his Report on Samoa.
It seems impossible to say of the offfce any good whatever. It i>
comparatively modem as an institution. It sened no useful purpose.
In récent years at any rate the King had no authority or practicai
power to even collect taxes beyond the limits of the Municipality, and
within those limits his authority was superfluous. The greater part of tbe
population was for ail intents and purposes in permanent rébellion against
him, and the mère fact that orders were issued through him was liabh'
to provoke disobedience in many districts.
Further, it seems impossible to devise any plan by which an un-
disputed or even peaceful succession can be secured. The Kingship
dépends on the grant of certain titles by certain districts. They are in
Samoa. 659
the gift not of the whole population but of small bodies of electors who
owe their position to their rank. Even among thèse electors the principle
that the majority of the TOte bestows the title is not accepted and the
gist of ail the ^laws and customs of Samoa^ is that there is nothing to
preyent two candidates from being duly elected King at the same time.
Formerly the claims of such rivais were decided bj force of anns,
but the framers of the Act of Berlin, who evidently thoroughly understood
Samoan custom and practice in this matter, laid down that ^questions
respectîng the rightful appointaient of King shall not lead to war, but
shall be presented for dicision to the Chief Justice of Samoa. ^ Récent
expérience has unhappily proyed that an attempt to settle the question
this way also leads to war, and we are therefore strongly of opinion that
the only chance of preventing such dissensions in the future is to abolish
the office which proYokes them.
In the place of the Eingship, we propose to create a System of native
Government analogous to that which works successfully in Fiji. The islands
will be divided into certain administrative districts (corresponding as near
as possible with those recognized by Samoan usage), for each of which
a Chief will be responsible, and thèse Chiefs will meet annually at Apia
in a Native Council to discuss such matters as interest them, and make
recommendations to the Administrator and Ck)uncil.
Native Courts will be allowed to punish minor crimes according to
native law and customs, and every provision has been made to secure to
the Samoan population complète independence and self-govemment. We
fear, however, that the same causes which produced rival Kings will long
continue to produce rival Chiefs, who will claim the post of Provincial
Govemor, and create continuai dissension.
To guard against this danger, we hâve made a provision in Article
3 which empowers the Administrator to himself appoint the Provisional
Governor in case any dispute should occur.
Perhaps the evils which it is least easy to cure are the second class —
those which arise from the rivalry and mutual hostility of the différent
nationalities.
This hostility permeates ail departments of life. The traders on
one side combine against those on the other. The Municipal Council is
divided into two parties, each determined to support its own programme,
and defeat that of the other.
Proposed reforms and measures are judged not on their merits, but
by party considérations, and officiais, however impartial they may wish
to be, are considered to belong to one sidc or the other according to their
nationality, and inevitably end by becomming more or less partisans.
From the very commencement of the late contest for the Kingship,
it was no mère native quarrel between Mataafa and Tanu. On the one
side were ranged one foreign nationality and its officiais, and on the
other side two other nationalities with their officiais, and the contest was
prolonged, and not allowed to reach its natural termination.
RR2
660 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne.
We do not think it will ever be possible to do away with this state
of thiogs under a tripartite Administration, and we take this opportimity
of recording our opinion that the only natural and normal form of
govemment for thèse islands, and the only System which can assure per-
manent prosperity and tranquillity, is a Govemment by one Power. AVe
regard it, however, as beyond our province to make any but a gênerai
statement on such a subject, and we bave endeavoured to amend existinir
arrangements in such a manner that they may prove, if not entirel}
satisfactory, at least workable.
We propose to introduce an élément of unity and centralization into
the Grovemment by the appointment of an Administrator who will doabtles^
be chosen from some disinterested Power. He will be assisted by a Council
of Delegates from the three Govemments, who might exercise such Consular
functions as are necessary in Samoa. We propose to give this AdministraU>r
a large measure of authority, which, if exerdsed by a just and capable
man, should enable him to put an end to many disputes.
We propose that the Administrator and the three Delegates should
form a Législative Council, and we hâve introduced into the Act sevenil
clauses giving them power to modify existing Laws and Ordinances.
We are of opinion that the original Act of Berlin was drafted and
has been construed in too rigid a manner, and that greater elasticity in
its provisions would hâve a bénéficiai effect.
We hâve, tberefore, empowered the Council to make such alteratioD^
as it may think fit in the boundaries of districts, the détails of native
Govemment, and other matters enumerated in the proposed Amended Âct.
Thirdly, we hope to create a greater harmony among the white
résidents by abolishing Consular jurisdiction. We believe that in other
parts of the world such jurisdiction prevails only where the laws of a
country are for religions or other reasons not suitable for application to
foreigners. But the Chief Justice of Samoa is an American or European.
and administers American or European law. It would appear, therefore.
that there is no reason why he should not take cognizance of ail suits
brought against foreigneij, nor why foreigners should enjoy privilèges of
extra-territoriality except that of not being amenable to the jurisdictiiu
of Native Courts, which will deal only with such matters as are decideil
according to native custom. Hitherto, Consular jurisdiction has been a
powerful means of embittering international strife in Apia. Each nationality
has had its own law, and the Consul who administered that law wa>
popularly regarded, not as an impartial Judge, but as the protector of
his own nationality.
We believe that by abolishing this outward sign of separate national
institutions and by submitting ail nationalities to one Court and ooe law.
a great advance will be made in the direction of romoving petty rivaJrie?
and jealousies and restoring good relations between the varions white colonies.
The third class of evils arises from the lawlessnes now prevailing in
Samoa outside the Municipality. For many years there has been no i^^^
Samoa. 661
in thèse districts, and native institutions permitted Chiefs to commit
crimes with impunity. Murder, theft, and other offences were left un-
punished, and trade suffered owing to the difficulty of affbrding plante»
adéquate légal protection in their dealings with the aborigines. We hope
to improye this state of things by giving the Chief Justice an enlarged
jurisdiction over ail the islands, so as to include ail cases between natives
and foreigners as well as the higher grade of crimes committed by natives
against each other.
To lighten the work of the Suprême Court we hâve the Municipal
Magistrate a Court of First Instance within the limits of the Municipality.
Fourthly, we hâve felt it our duty to deal somewhat severely with
the importation of arms and ammunition into Samoa. The prohibition
existing in the Treaty has become a dead letter; the management of the
customs has been exceedingly lax, having been largely in the hands of
merchants who naturally found it convenient to hâve easy Régulations.
Private commercial houses hâve been allowed to discharge goods
direct into their own receiving sheds without any examination, and though
we make no spécifie accusations, it is clear that there can hâve been
no difficulty in introducing large quantities of arms, and that arms were
su introduced.
We therefore feel it essential that the Customs Régulations should
be stringently enforced under the supervision of the Administrator, and
that adéquate customs accommodation with an adéquate staff shall be
provided with as little delay as possible.
The amendments to the Treaty of Berlin, which are herewith submitted
for the considération of the Great Powers hâve been determined upon
after consultation with ail the leading white inhabitants of Apia and after
conférences with ail the leading Chiefs on the islands.
The Commission visited every district of the islands in person, and
held meetings of the natives, brought about reconcilations between the
Tanu and Mataafa factions, and learned the views of the people in regard
to the forms of native govemment most acceptable and best adapted to
their requirements.
The Commission, thereafter, on the 14th July, 1899, so soon as it
had formulated its views and determined upon the amendments necessary
and proper to be made, called a meeting of ail the leading and common
Chiefs of both the Malietoa and Mataafa factions at Apia, at which meeting
about 450 Chiefs of ail rank were présent, and the Commissioners there
explained the gênerai propositions contained in the proposed amendments,
and the same were then and there agreed to and unanimously adopted,
and thirteen Chiefs from either side were selected to ratify and adopt
suoh proposed amendments by affixing their names thereto, and their
names will be found appended to the copy of the Amended General Act
which is herewith submitted. We hâve, &c.
(Signed) a N. E. Eliot.
Bartlett Tripp.
H, Sternhurg,
662 Allemagne^ Etats-Unis d'Amérique, Orande-Bretagne.
Inclosure.
Draft of Amended Act.
Article I.
A Déclaration respecting the Neutrality of the Island of Samoa,
and assuring to the respective Citizens and Subjects of the
Signatorj Powers equalitj of Rights in said Islands, and providing
for the immédiate restoration of Peace and Good Order therein.
It is declared that the islands of Samoa are neutnd territorj, in
which the citizens and subjects of the three Signatory Powers hâve equal
rights of résidence, trade, and personal protection. None of the Powers
shall exercise any separate control over the islands or the Govemment
thereof.
It is further declared with the view to the permanent restoration of
peace and good order in the said islands, and in yiew of the difficulties
which hâve always attended the sélection of a King and the maintenance
of his authority against the fréquent rebellions incited by the rival Chiefs,
that the office and title of King is, and for ever shall be, abolished in
Samoa, and that the authority of Chiefs therein shall hereafter be limited
to the district in which it may be recognized as hereinafter provided.
Article II.
A Déclaration respecting the Modification of existing Treaties.
Considering that the following provisions of this General Act cannot
be fuUy effective without a modification of certain provisions of the
Treaties heretofore existing between the three Powers respectively, and
the Govemment of Samoa, it is mutually declared that in every case
where the provisions of this Act shall be inconsistent with any provisions
of such Treaty or Treaties, the provisions of this Act shall prevail.
Article III.
A Déclaration as to Executive Powers.
The executive powers shall be vested in an Administrator of Samoa,
who shall be appointed by the three Signatory Powers in common accord,
or, failing their agreement, by the Kiug of Sweden and Norway.
He shall receive an annual salary of 6,000 dollars in gold, or its
équivalent, to be paid out of the revenues of the Samoan Gt)vemfflent.
Any deficiency therein shall be made good by the three Powers in eqnal
shûes.
The Administrator shall exécute ail laws in force in the islands of
Samoa. He shall hâve power to grant reprieves and pardons foroffences
against the Govemment of Samoa. He shall hâve power, by and with
the consent and advice of the Executive Ck)uncil, to appoint ail officers
whose appointment is not herein otherwise provided for. He shall hâve
power to fill ail vacancies in office temporaiîly and until appointments to
Samoa, 663
such offices shall hâve been regularlj made, and to designate persons to
act in place of officers temporarily absent from Samoa.
It shall be the duty of the Administrator, bj and with the consent
of the Executive Ck)uncil, to divide the islands of Samoa, outside of the
Municipal District of Apia, into a suitable number of districts, which may
from time to time be increased or decreased in size and number, as deemed
advisable, and in each district to appoint a Govemor, who shall be charged
with the collection of ail taxes and with the maintenance of peace and
good order within the district.
The Govemors shall hold their office for a term of three years; they
may be reappointed at the expiration of the term, and they may at any
time be removed by the Administrator for misbehaviour. They shall be
appointed on the nomination of the natives of their districts; but should
the natives fail to agrée upon a nomination, the Administrator shall
appoint such Chief of the district as he thinks fit.
The Local Government of such districts shall be left, so far as may
be, to be administered by the natives themselves, in accordance with the
laws and customs of Samoa.
Article IV.
A Déclaration as to Législative Powers.
1. The législative power shall be vested in the Administrator and
Législative Council. The Council shall consist of three members, one of
whom shall be appointed by the United States, one by the Empire of
(ïermany, and one by the United Kingdom of Great Britain and Ireland.
The Administrator and Council shall eonstitute a législative body, of
which the Administrator shall be the Président.
He shall hâve a voice in considering and a vote in determining ail
questions that may come before it.
Three of the four members composing the Législative Body shall
eonstitute a quorum for the transaction of business: Provided, however,
that no law shall be enacted, and that no rule or régulation having the
force of law shall be made without the concurrence of at least three
members in open Session.
The législative power of the Administrator and Council shall extend
to ail rightful subjects of législation, and in particular they shall hâve
power to levy and collect such taxes, duties, imposts, and excises as may
be necessary for the public revenues, and for this purpose they shall hâve
power to change and modify the taxes, duties, imposts and excises provided
for in this Act.
They shall hâve power to establish post-offices, post roads, and a
uniform postal System. They shall hâve power to establish Municipal and
District Govemments, and to limit and define their powers.
But the three Great Powers reserve to themselves at ail times the
right and power to modify or annul any législative act of the Samoan
Government.
()64 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Orande-Bretoffne,
2. The members of the Législative Gouncil shall also constitute an
Executive Council, which shall from time to time counsel and advise the
Administrator in his executive capacity, as may be required.
The members of the Législative and Executive Councils shaU also,
when designated hy the Administrator, act in the capacity of Assessor
and CoUector of Customs and Revenues, Treasurer, Attomey-General, and
such other executive officers of the Government as may be provided for.
They may also, if required, act in the capacity of Consuls or
Consular Agents of their respective Govemments.
3. There shall be a Native Assembly, composed of the Govemors of
the différent districts of the islands. The members of the Native
Assembly shall hold their office for three years, but the Administrator
shall hâve power to dismiss any of them for misbehaviour. The Native
Assembly shall meet annually at Mulinuu at such time as may b?
designated by the Administrator, but such Session shall not continue fo:
a longer time than thirty days in any one year, except for reasons
approved by the Administrator. The Native Assembly shall be présidée
over by the Chief Justice or some other white officiai designated by the
Administrator, but the Président so designated shall not hâve a vote, and
his functions shall be merely to control and direct the proceedings ofthe
Assembly with a view to the dispatch of business. The Native Assembly
shall be empowered to deal with ail questions conceming district govem-
ment, including Native Courts, and with ail matters which affect natives
only. Its Resolutions and recommendations shall be referred to the
Administrator and Législative Council, who shall approve, disapproye, or
retum them, with such modifications as they may deem proper: Provided
always that no Resolution or other action of the Native Assembly shall
hâve any binding force or effect until the same shall hâve been approved
by the Administrator and Législative Council.
Article V.
A Déclaration respecting the Establishment of a Suprême Court
of Justice for Samoa, and defining its Jurisdiction.
Section. 1. A Suprême Court shall be established in Samoa, to
consist of one Judge, who shall be styled Chief Justice of Samoa, and
who shall appoint a clerk and ail necessary officers of the Court; and
record shall be kept of ail orders and décisions made by the Court, or
by the Chief Justice in the discharge of any duties imposed on him under
this Act. The clerk and other officers shall be allowed reasonable fées
to be regulated by order of the Court.
Sec. 2, With a view to secuie judicial independence and the equal
considération of the rights of ail parties, irrespective of nationality, it i^J
agreed that the Chief Justice shall be appointed by the three Signatory Powei^
in common accord, or, failing their agreement, he may be appointed br
the King of Sweden and Nor^'ay. He shall be learned in law and equitj.
Samoa, 665
of mature years, and of good repute for his sensé of honour, impartiality,
and justice.
His décision upon questions within his jurisdiction shall be final.
The three Powers, however, reserve to themselves the right to modify or
annul décisions of the Suprême Court involving any question of a political
or administrative character or principle of international law. He shall
receive an annual salarj of 5,000 dollars in gold, or its équivalent, to
be paid ouf of the revenues of the Samoan Government. Any deficiency
therein shall be made good by the three Signatory Powers in equal shares.
The pov^ers of the Chief Justice, in case of a vacancy of that office
from any cause and during any temporary absence of the Chief Justice
from the islands of Samoa, shall be exercised by such person as may be
designated by the Administrator.
Sec. 3. In case any of the four Governments shall at any time hâve
cause of complaint against the Chief Justice for any misconduct in office,
such complaint shall be presented to the authority which nominated him,
and, if in the judgment of such authority there is sufficient cause for his
removal, he shall be removed. If the majority of the three Treaty Powers
80 request, he shall be removed. In case of removal, or in case the office
shall become otherwise vacant, his successor shall be appointed as herein-
before provided.
Sec. 4. The Chief Justice is authorized at his own discrétion, and
upon the written request of either party litigant, to appoint Assessors or
jurors not exceeding three in number nor of the nationality of either
party to hear and détermine any issue of fact arising in the case.
Sec. 5. In case any différence shall arise between either or any of
the Treaty Powers and Samoa which they shall fail to adjust by mutual
accord, such différence shall not be held cause for war, but shall be
referred for adjustment on the principles of justice and equity to the
Chief Justice of Samoa, who shall make his décision thereon in writing.
Sec. 6. The Chief Justice may recommend to the Government of
Samoa the passage of any Law which he shall consider just and expédient
for the prévention and punishment of crime, and for the promotion of
good order in Samoa and the welfare of the same.
Sec. 7. The Suprême Court shall hâve original and final jurisdiction of
1. AU questions arising under the provisions of this Amended
General Act.
2. Ali civil suits conceming real property situated in Samoa, and
ail rights affecting the same.
3. Ail civil suits of any kind between natives and foreigners or
between foreigners, irrespective of their nationality.
4. AU crimes and offences committed by natives against foreigners,
by foreigners against natives, or by foreigners against each other, irrespective
of nationality, except violations of Municipal Ordinances and Régulations
of which the Municipal Magistrate is given jurisdiction.
5. Of ail félonies committed by natives against each other.
666 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne.
Sec. 8. The Suprême Court shall hâve appellate jurisdictioa over
ail Municipal Magistrates and Municipal Courts in civil cases where the
amount of the judgment reodered exceeds 10 dollars, and in criminal cases
where the fine exceeds 20 dollars or the imprisonment ten dajs.
Sec. 9. The practice and procédure of common law, equity, and
Admiralty, as administered in the Courts of England, may be, so far as
applicable, the practice and procédure of this Court; but the Court may
modify such practice and procédure from time to time as shall be required
by local circumstances. Until otherwise provided by law, the Court shall
hâve authority to impose, according to the crime, the punishment established
therefor by the laws of the United States, of England, or of Germanv,
as the Chief Justice shall décide most appropriate; or, in the case of
native Samoans and other natives of the South Sea Islands, according to
the laws and customs of Samoa.
Sec. 10. Nothing in this Article shall be so construed as to affect
existing Consular jurisdiction over ail questions arising between masters
and seamen of their respective national vessels; nor shall the Court take
any ex post facto or rétroactive jurisdiction over crimes or offenceâ
committed prior to the organization of the Court. The Suprême Court
shall hâve power to issue writs of injuuction, attachment, mandamus, and
other remédiai writs known to the Common Law. The writ of habeas
corpus shall not be suspended except in time of actual war.
Sec. 11. The Législative Council shall hâve power to create and
provide such other and inferior Courts and judicial Tribunals in Samoa, as
from time to time may be found necessary and proper, provided that the
jurisdiction of the Courts and judicial Tribunals so created shall not
extend to civil cases involviug an amount or property exceeding in value
50 dollars, nor to criminal cases where the penalty exceeds a fine of
200 dollars or imprisonment for a longer term than 180 days.
Sec. 12. The Chief Justice shall hold the terms of the Suprême Court
in Apia, and at such other places in the islands of Samoa as in his
discrétion may bo necessary and proper.
Article YL
A Déclaration respecting Titles to Land in Samoa, and
restraining the Disposition thereof by Natives; and providing
for the Registration of valid Titles.
Section 1. In order that the native Samoans may keep their lands
for cultivation by themselves and by their children after them, it is
declared that ail future aliénation of lands in the islands of Samoa to
the citizens or subjects of any foreign country, whether by sale, mortgage,
or otherwise, shall be prohibited, subject to the folio wing exceptions:
a) Town lots and lands within the limits of the Municipal District
as defined in this Act, may be sold or leased by the owner for a just
considération when approved in writing by the Chief Justice of Samoa.
Samoa. 667
b) Agricultural lands in the islands may be leased for a just con-
sidération and with carefully defined boundaries for a term not exceeding
fifbj years, when such lease is approyed in writing by the Chief Executive
auàiority of Samoa and by the Chief Justice. But care should be laken
that the agricultural lands and natural fruit lands of Samoans shall not
be nnduly diminished.
Sec. 2. The Court shall make provision for a complète registry of
ail yalid titles to land in the islands of Samoa, which are or may be
owned by foreigners or natives.
Sec. 3. AH lands acquired before the 28th day of August, 1879
— being the date of the Anglo-Samoan Treaty — shall be held as validly
acquired — but without préjudice to rights of third parties — if purchased
from Samoans in good faith, for a valuable considération in a regular and
customary manner. Any dispute as to the fact or regularity of such sale
shall be examined and determined by the Court.
Article VII.
A Déclaration respecting the Municipal District of Apia,
providing a Local Administration therefor, and defining the
Jurisdiction of the Municipal Magistrate.
Section I. The Municipal District of Apia is defined as follows:
beginning at Vailoa, the boundary passes thence westward along the coast
to the mouth of the River Fuluasa, thence following the course of the
river upwards to a point at which the Alafuala road crosses said river,
thence following the line of said road to the point where it reaches the
River Yaisinago, and thence in a straight line to the point of beginning
at Vailoa, embracing aiso the waters of the harbour of Apia. Provided,
that the Administrator and Council shall hâve power to interpret, limit,
and define the boundary of the municipal district of Apia.
Sec. 2. Within the aforesaid district shall be established a Municipal
Council consisting of six members and a Mayor, who shall préside at ail
meetings of the Council, and who shall, in case of unequal division, hâve
a casting vote. The Mayor shall be appointed by the Municipal Council
with the approval of the Administrator.
In case the Municipal Council shall be unable to come to an agreement
they shall submit to the Administrator the names of the candidates whom
they recommend for the office of Mayor, and the Administrator shall chose
the Mayor from among them.
The Mayor and Councillors shall be résidents of the said district,
and owners of real estate, or conductors of a profession or business in
said district which is subject to a rate of tax not less in amount than
5 dollars per annum.
For the purpose of the élection of members of the Council the said
district shall be divided into three électoral districts, from each of which
an equal number of Councillors shall be elected by the taxpayers thereof
qualified as aforesaid, and the members elected from each électoral district
668 Allemagne^ Etats-Unis d'Amérique^ Grande-Bretagne.
shall hâve resided therein for at least six months prior to theîr élection.
It shali be tbe duty of the Administrator to make tlie said division into
électoral districts as soon as practicable.
Subséquent cbanges in tbe number of CounciUors or the number and
location of électoral districts may be provided for bj Municipal Ordinance.
subject to référence to the Administrator as bereinafter provided.
The Major shall hold bis office for one year, and until bis successor
sball be elected and qualified.
The CounciUors shall hold their office for a term of two years, and
until their successors shall be elected and qualified.
In the absence of the Mayor the Council may elect a Chairman pro
tempore.
Consular officers sball not be eligible as CounciUors or Mayor, nor
shall CounciUors or Mayor exercise any Consular functions during their
term of office.
Each member of the Municipal Council, including the Mayor, shalL
before entering upon his functions, make and subscribe before the Chief
Justice an oath or affirmation tbat he will well and faithfuUy perform the
duties of his office.
Sec. 3. The Municipal Council shall bave jurisdiction over the
Municipal district of Apia, so far as necessary to enforce therein the
provisions of this Act which are applicable to the said district, including
the nomination of a Municipal Magistrate, who shall be appointed in the
same manner as the Mayor. Tbe Council shaU also bave power to appoint
ail necessary subordinate officers of justice and of administration in the
said district, and to provide for tbe security of person and property
therein; and to assess such municipal rates and taxes as they may agrée
upon, and to provide proper fines and penalties for the violation of the
Laws and Ordinances which shall be in force in said district, and net in
conflict with this Act, including Sanitary and Police Régulations.
They shall establish pilot charges, port dues, Quaràntine and other
Régulations of the port of Apia. They sball also ^j. the salary of the
Municipal Magistrate, and establish the fées and charges allowed to other
municipal officers of the district.
AU Ordinances, Resolutions, and Régulations shall be referred by the
Municipal Council to the Administrator, who shaU express bis consent or
disapproval, or suggest amendments. Provided always that no Ordinances,
Resolutions, and Régulations passed by this Council shall become Uw
before receiving the approval of the Administrator.
Sec. 4. The Municipal Magistrate shall bave exclusive junsdiction
in the first instance over ail persons, irrespective of nationaUty, in case
of infraction of any Laws, Ordinance, or Régulation passed by the Muni-
cipal Council, in accordance with the provisions of this Act, and of ail
misdemeanors committed within the Municipal District of Apia, provided
that the penalty does not exceed a fine of 200 dollars, or imprisonment
for a longer term than 180 days with or without hard labour. The
Samoa,
669
Municipal Magistrate shall also hâve jurisdiction within the Municipality
of Apia in ail civil suits not affecting the right of real property between
natives and foreigners, or between foreigners irrespective of nationality
where the value of the property or the amount involved does not exceed
the sum of 50 dollars.
Sec. 5. The May or shall superintend the Harbour and Quarantine
Régulations, and shall be in charge of the administration of the Laws and
Ordinances applicable to the Municipal District of Apia.
Sec. G. The Administrator and Gouncil shall fix an annual sum to
be paid out of the revenues of the island to the Municipal Gouncil for
the expenses of the Municipal Government and the exécution of public
Works.
Article VIII.
A Déclaration respccting Taxation and Revenue in Samoa.
Section 1. Until further provided by law, the port of Apia shall be
the port of entry for ail dutiable goods arriving in the Samoan Islands;
and ail foreign goods, wares, and merchandize landcd on the islands shall
be there entered for examination: but coal and naval stores which either
Government has by Treaty reserved the right to land at any harbour
stipulated for that purpose are not dutiable when imported as authorized
by such Treaty, and may be there landed as stipulated without such entry
or examination.
Sec. 2. To enable the Samoan Government to obtain the necessary
revenue for the maintenance of government and good order in the islands,
the foUowing duties, taxes, and charges may be levied and collected:
A. Import Duties.
l. On aie and porter dud béer
1*. On spirits
0. On wino, except sparkling
4. On sparkling wines
'). On tobacco
♦i. On cigars
7. On sporting arms
5. On gunpowder
\K Statistical duty on ail merchandize and goods im-
ported, except as aforesaid
B. Export Dutieg.
On copra
< >n coffee
On cotton
C. Taxes to be annually levied.
1 . Capitation tax on Samoans and other Pacific Islanders
over the âge of 18 and under the âge of 45 years,
not includod under No. 2
L*. Capitation tax on coloured plantation labourers,
other than Samoans
■». On boats, trading and others (excluding native
canoës and native boats carrying only the
owncr's property)
Dol. c.
Per doz. qts.
Per gallon .
?»
Per Ib. . '.
Each . ! !
Per Ib. . .
0 50
2 50
1 00
1 50
0 50
1 00
4 00
0 25
Ad valorem .
2 per cent.
Ad valorem .
5J
2^2 per cent
IV2 .
Per head
2 00
« •
2 00
Ëach
4 00
670 Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne ,
4. On fire-anns
5. On dwelling - houses (not includins the dwelling-
houses of Samoan natives) and on land and
hooses used for commercial purposes ....
6. Spécial taxes on traders as foUows
Class I
On stores of which the monthly sales are
2,000 dollars or more
Class II
Below 2,000 dollars and not less than 1,000
dollars
Class m
fielow 1,000 dollars and not less tban 500
dollars
Class IV
Below 500 dollars and not less than 250
dollars
Class V
Below 250 dollars
D. Occasional Taxes.
1. On trading vessels not exceeding 100 tons burden
calling at Apia
2. Upon deeds of real estate, to be paid before rcgis-
tration tliereof can be made, and without pay-
ment of which title shaU not be held valid,
upon the value of the considérations paid . .
3. Upon other written transfers of property, upon the
selling price
Evidence of the payment of the last two taxes
may be shown by lawful stamps affixed to
the title paper, or otherwise by tho written
receipt of the proper tax collector.
4. Uiilicensed butchers in Apia shall pay upon their
sales
E. Licence Taxes.
No person sliall engage as proprietor or manager in
any of tho following professions or occupations
cxcept after having obtained a licence therefor, and
for such licence the following tax shall be paid in
advance :
Tavern-kceper
Attomey, barrister, or solicitor
Doctor of medicine or dentistry
Auctioneer or commission agent
Baker
Banks or companies for bnnking
Barber
Blacksmith
Boat builder
Butcher
Cargo-boat or lightor
('arj)enter
Photo'^nipher or artist
Engineer
- assistants
DoL c.
Each . . .
2 00
Ad valorem .
1 per ceii
Each store .
100 00
j*
48 00
yt •
36 00
» •
24 00
»
12 00
Each call
10 00
^/'j per cent.
Per month .
10 00
Per annum .
«0 00
^
30 00
40 00
T
12 00
60 OC^
.
6 00
^
5 00
6 00
-
12 0()
^
6 0()
-
6 00
••
12 00
r
12 00
fi (K)
Samoa.
671
DoL c.
Per annum .
3 00
» •
1 00
j»
24 00
9
12 00
n •
6 00
r •
6 00
Tf •
6 00
Tf •
6 00
>» •
6 00
»
6 00
m •
3 00
yt •
6 00
lî •
5 00
7*
5 00
Engîneer apprentices
Hawker
Pilot
PrintiDS press
Sail-mfu:er
Ship-builder
Shoemaker ,
Land surveyor
Tailor
Waterman
Salesmen. bookkeepers, clerks, paid not less
than 75 dollars a-month
Same, whon paid over 75 dollars a-month .
White labourers and domestics, per head .
Factory hands and independent workmen .
Sec. 3. It is understood that ^doUars^ and ^cents,^ terms of money
used in this Act, describe the standard money of the United States of
America, or its équivalent in other currencies.
Article IX.
A Déclaration respecting Arms and Ammunition
and Intoxicating Liquors, restraining their'Sale and Use.
Section 1. The importation into the Islands of Samoa of arms and
ammunition by the natives of Samoa, or by the citizens and subjects of
any foreign countr}^ is prohibited, except in the foUowing cases:
a) Guns and ammunition for sporting purposes, for which written
licence shall hâve been previously obtained from the Administrator.
b) Small arms and ammunition carried by travellers as personal
appendage.
The supply of arms and ammunition by any foreigner to any native
Samoan subject or other Pacific islander résident in Samoa is prohibited.
The penalty for so supplying arms shall be a fine not exceeding
2,500 dollars, or a term of imprisonnement not exceeding two years, or
both, in the discrétion of the Court, and the arms shall be confiscated.
HaJf the fine shall go to the informer.
Any native found in the possession of arms or ammunition other than
such as are used for sporting purposes shall be liable to a fine not ex-
cueding 200 dollars, and a term of imprisonment not exceeding six months.
or both in the discrétion of the Court, and the arms shall be confiscated.
Half the fine shall go to the informer.
The Samoan Government retains the right to import free of duty
suitable arms and ammunition to protect itself and maintain order.
Ail arms >vithout exception coming into Samoa shall be entered at
the Customs and marked there with a stamp, and the possession by any
Samoan or foreigner of any arms not so stamped shall be prima facie
évidence that such arms were imported in violation of law.
The three Govemments reserve to themselves the future considération
of the further restrictions which it may .be necessar}- to impose upon the
importation and use of arms in Samoa.
672 Allemagne j Etats-Unis d'Amérique^ Orande-Brefagne.
Sec. 2. No spirituous, vinous, or fermented liquors, or intoxicatia::
drînks whatever, shall be sold, given, or offered to any Samoan or Soutii
Sea Islander résident in Samoa to be taken as a beverage.
Adéquate penalties, including imprisonment , for tbe violation of
tbe provisions of tbis section sball be establisbed by the Administrator
and Council.
General Customs Régulations.
Sec. 3. It is hereby provided tbat no person or persons in Saniua
sball enjoy any immunity from a strict examination by tbe Customs of
ail articles imported. AU goods sball be landed at tbe receiving sheJs
of tbe Customs. Tbe Administrator and Council are autborized to enact
Laws and Ordinances providing for Custom-bouse Régulations, witb suitâbV
penalties for breacb of tbe same.
Article X.
Tbe provisions of tbis Act sball continue in force until cbanged 1 y
consent of tbe tbree Powers. Upon the request of eitber Power after
tbree years from tbe signature bereof, tbe Powers sball consider ly
common accord wbat améliorations, if any, may be introduced into tli -
provisions of tbis General Act. In tbe meantime, any spécial amendmeiit
may be adopted by tbe consent of tbe tbree Powers, witb tbe adhérence
of Samoa: Provided, bowever, tbat no amendment of any section or
Article of tbis General Act shall in any way affect private rights acquir (î
under sucb section or Article prior to sucb amendment.
Agreement signed by Chiefs, July 15, 1899.
In évidence of our approval and ratification of tbe foregoing Amend»^'!
General Act pertaining to tbe Government of Samoa, we, tbe High Chiefî.
and the Chiefs constituting tbe district Govemments of the Islands of
Samoa, bave thereunto affixed our hands and seals at Apia, on the Islazi'i
of Upolu, this 15th day of July, 1899.
(Signed) Suatele (Safata). (Signed) Fata, bis X mark (Tua-
Lemana (Aana). masaga).
Moefaauo (Lufilufi).
Utumapu (Ituo-o-Tane-.
Laufa (Safotu).
Nia (Itu-o-Tane).
Tufuga (Asau).
Père (Tutuila).
Toelupe (Malie).
Leoso (Tutuila).
Sahc (Palauli).
Tagaloa (Atua).
Asiata (Satupaika).
Tuiai (Atua).
Fue (Saleaula).
San, bis X mark(Manont).
Molioo (Faleapuna).
Pauli, ditto (Faasaleleagii
Lauati (Safotulafai).
Leauanae (Faasaleleaa:a\
Leiataua (^fanono).
Tolovaa (Itu-o-Fafine).
Talamaivao (Fagaloa).
Tuitamu (Aana.)
Ltipetuloa (Tuamasaga).
(Signed)
Malietoa Tanumafili-
(Signed)
Allen Williams, Interpréter.
Tupua Tamasese.
Jul
y, 17, 1899.
Samoa, 673
We hereby eignify that we witnessed the signatures of Malletoa
Tanumafili and Tupua Tamasese. The written document having been
explained, read, and interpreted to them, and they appearing to understand
the meaning of the same.
(Signed) Hamïlton Hunier^
Acting British Consul.
Leslie C. Stuarty
Captain, R.N.
W, Johnstofij
July 17, 1899. British Consular Clerk.
Mr. £liot to the Marquess of Salisbury. — (Recelved
September 7.)
,, ^ , Apia, Samoa, July 26, 1899.
My Lord, '^ ''
I haye the honour to submit to your Lordship the following brief
continuous narrative of the proceedings of the Samoan High Commission : --
We arrived at Apia on the United States' ship „Badger" on the
13th May, and{ found the island of Upolu divided into two hostile
camps. Apia and the central région were occupied by the troops of
Malietoa, under the superintendance of [British naval officers, while on
either side to the west and east of this area were the troops of Mataafa.
We were naturally anxious to restore the island to its normal condition,
and to break up thèse camps, but the opération presented considérable
difficulties. It would hâve been a doubtful advantage to simply disband
the troops of both parties, and disperse large bodies of armed men among
the villages where they were likely to continue their quarrels and be
subject to no European control. One of the greatest difficulties in Samoa
is that, outside the narrow limits of the municipality, there is absolutely
DO power, police or other, which is capable of maintaining order, and,
though the Commission was nominally invested with suprême authority
over the islands, it had no means of enforcing that authority.
The German Commissioner felt unable to consider the questions of
who was the rightful King of Samoa, and whether the continuance of the
Kingship was désirable as long as the forces Malietoa and Mataafa remained
under arms in their camps, and we therefore decided to not only disband
but disarm the two parties, while leaving open the légal questions arising
eut of Chief Justice Chambers' décision. In so doing we ran a consi-
dérable lisk of issuing au order which might be disobeyed, but we were
led to believe that the natives would probably be ready to give up their
guns in return for a fair compensation.
We received both Chiefs a few days after our arrivai. Malietoa
behaved with perfect propriety, and visited the Commission as instructed,
accompanied by only a few Chiefs and in a boat flying the flags of tlie
three Fowers. Mataafa, however, declined to acquiesce in this arrangement,
or to use the boat sent to meet him, and was very improperly allowed
JVbw». Btcued Gin, ^ S. XXX. SS
074 Allemagne^ Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne.
to corne to Âpia in his own war canoë, with a foUowîng of more than
100 men. The substance of both interviews was the same. The two
high Chiefs were asked whether thej would give up their arms to the
Commission, whether they would accept as King any person named bv
the Commission, and whether thej would assent to the abolition of the
Kingship, if it were ordered. They retumed an affirmative answer to ail
thèse questions.
As the troops of Mataafa were encamped both to the east and west
of the Malietoa lines, and communication between the two divisions could
onlj take place hj sea, we thought it fair to allow him some dajs to
collect his arms, and finally arranged to receive them at Malua on the
31st May.
Malietoa was informed that if Mataafa gave up his arms in a satis*
factory manner, the other side would also be expected to immediatelj
disarm.
On the 31st May we proceeded to Malua on the „Badger.^ Mataafa
brought off about 1,800 guns in boats, but no ammunition to speak of.
This number probably represented about two-thirds of the arms in the
possession of his followers, and was thought to indicate a bonfi fide désire
to obey the Commission. He was directed to disband his troope, and
retire himself to his own district of Aleipata and await our décision
respecting the Kingship. The Commission then retumed to Apia, which
was not reached until late in the afternoon of the 31 May, and during
that night and the next day received about 1,300 guns from Malietoa.
Of the 700 guns distributed to native troops by the British officers, 600
were retumed, but 100 men of „Gaunt's Brigade '^ were retained under
arms to act as a police force under the orders of the Commission. It
was understood that the arms surrendered before the 20th June would he
retumed on the restoration of peace, or else a fair compensation be givea
for them; but the possession of arms by Samoans after the 20the Juoe
was declared to be a pénal offence.
The followers of Mataafa dispersed over the island in the first dajs
of June, but Malietoa and some of his Chiefs were allowed to remain at
Mulinuu, the traditîonal seat of government. Malietoa and Tamasese had
both lived long in this place, and it might fairly be regaided as their
home, and there was a better chance of avoiding collisions and quarrels if
the leaders of the two parties did not retum to their villages simultaneoualj.
Those adhérents of Malietoa, however, who came from the islands of
Tutuila and Savaii were immediately taken back to their homes by ships
of war.
The Commission then proceeded to consider the question of the
Kingship. We were uuanimous on two points, first, that the décision of
the Chief Justice naming Tanu King was legally irréversible, and secondlj;
that the Kingship should be abolished. It is admitted that the Chief
Justice had jurisdiction in the case, and that there is no appeal from his
décision. If so, the argument that the décision was wrong or contrarj to
Samoa. 675
the customs of Samoa îb irrelevant, even if it were true. If the public
had a right to disobey this décision, they would hare on the same
principle the right to disobey ail other décisions, and the Judgments of
the Suprême Court would haTe neither authority nor finality. With regard
to the Eingship, we were of opinion that the office had never been anything
but a source of trouble and contention, seeing that for many years no
Samoan Monarch had been able to command the allegiance of the whole
population and exercise the most ordinary functions of Govemment, while
the peculiar native customs which regulate the élection of a King render
an appeal to arms almost inévitable, despite ail Treaty stipulations to the
contrary.
I was myself of opinion that it would hâve been well to recognize
Tanu provisionaliy as King, and refer the question of the abolition of the
Kingship to the Powers together with the other recommendations of the
CSommission. This course would hâve had the advantage of teaching
respect for law and of making the natives understand that judicial décisions
must be obeyed even if distasteful to a part of the population. Further,
it may be safely said that had Tanu been recognized by the Représentatives
of three Powers as King de facto, the strength of the Mataafa party
would hâve been broken. The most important Ghiefs were ready to give
their adhésion to the winning side, and the others would hâve acquiesced.
The German Commissioner, however, while admitting that the Ghief
Justice's décision was valid and binding, felt unable to allow Tanu to
exercise even nominal authority for a limited period. Actuated in this,
as in many other cases, by a désire to assent to any compromise which
would be acceptable to Baron Stemburg without a sacrifice of principle, I
agreed that the Commission should publicly acknowledge the validity of
Mr. Ghambers' décision and by implication the impropriety of resisting it,
but that simultaneously with the publication of this Proclamation Tanu
should abdicate. This involved no personal hardship to Tanu. He is not
ambitions, and was known to wish to retire and complète his éducation
in Australia. He signed an act of abdication and also visited the Gom-
missioners as légal King of Samoa, and informed them verbally of his
intention to resign.
A Proclamation was issued on the lOth June, signed by the three
Commissioners, stating that Ghief Justice Ghambers' décision was valid and
binding, that Tanu had resigned the office of King, and that the office
was abolished. It further ordered that, during the period of the Gom-
misaioners' stay in the islands, the Gonsuls of the three Powers should
perform the duties of the King and his Councillors, and Dr. Soif act as
Président of the Municipal Gouncil. This latter provision was necessary,
because the Président is nominated by the Powers, but appointed by the
S.imoan Government, and Dr. Soif had refused to accept any appointment
from the Government of Tanu.
About the middle of June a lawyer, engaged by the Mataafa party,
jirrived in Apia, nominally for the object of assisting them to nuike out
SS2
676 Allemagne, Etats-Unis dC Amérique, Grande-Bretagne .
daims for domages suatained duxing the récent disturbances. A number
of Mataafa Ghiefs came to Apia to consult him, and seyeral white men
were présent at the conférences. Though it is difficult to dispute the
right of natives to seek légal advice if they choose, thèse proceedings had
a most unfortunate resuit, as they gave rise to an impression that the
Mataafa faction was oiganizing and consolidating itself, whereas the Com-
mission were anxious to do away with party distinctions. The Malletoa
Chiefs became alarmed, and Tanu, who had wished to leave at once for
Fiji on his way to Sydney, wrote to os renouncing his intention and ssying
that he intended to remain in Samoa till peace should be assured. We
were of opinion that the présence of so many Chiefs of both parties in
Apia was riangerous. Efforts were made to remove the Mataa£a Chiefs
irom the town, and Tanu and the Malietoa Chiefs were ordered to leaye
Mulinuu and retire to their private résidences. Before their departure a
meeting was held on board the ^Badger*', at which the principal men of
the two parties were reconciled to one another by varions Samoan céré-
monies. Tanu and Tamasese expressed their readiness to meet Mataa£a
and become reconciled with him, and we accordingly invited him to corne
to Apia for this purpose. But he sent back an arrogant answer and
refused.
On the 22nd June we left for the Island of Tutuila, where we visited
Leone Bay and Pango Pango, returning to Apia on the 26th June. From
this time until the ôth July we were chiefly occupied in discussing and
drafting the recommendations for the future government of the islands.
which we hâve had the honour to submit to the three Treaty Powers.
This occupation was somewhat disturbed by conflicts which occurred in
villages of mixed population where the Malietoa men, returning from Mulinuu.
were assaulted by the other party. One of thèse outbreaks (at Safata)
threatened to assume a serions character, as several men were killed, and
we thought it désirable to send both a German and a British man-of-war
to nip the trouble in the bud. Order was restored, and the natives found
in possession of armes were brought to Apia for trial.
On the 5th July we started on the steamer ^Tutanekai^^ which the
New Zealand Government had courteously placed at our disposai, for a
trip round the Islands of Upolu and Savaii. Our object was partly to
famiiiarize ourselves with the local conditions of the varions districts, aod
partly to disseminate among the natives accurate information as to our
doings and intentions, which were often misrepresented. Our tour lastad
untLl the 12th July. On the 14th July we held a large fono, or public
assembly, at Mulinuu, at which over 400 natives of both parties were
présent. We read to them a statement describing the System of natÎTe
self-govemment which we proposed to introduce, if approved by the Powers.
It was accepted by the whole meeting and the next day thirteen Chiefs
from each side signed a formai déclaration of acceptance. Tanu and
Tamasese also affixed their signatures but Mataafa declined to appear on
the pretext of ill-health. He may be held to be bound by the signatures
Samoa. 677
of hîs Chiefs, but his repeated refusai to meet the other party and make
peace inspires the gravest appréhensions for the future. We addressed
a letter to him reminding him that his further staj in Samoa depended
on the observance of the promises which he had made before retuming.
We had now finished the greater part of our task. We had put an
end to the state of war and restored relative, if not absolute, tranquillity
and order. We had also prepared the recommendations to be submitted to
the three Powers. But there vras some différence of opinion as to whether
we ought to continue to administer the provisional govemment of the
islands, at least until the receipt of instructions, or to leave at once.
The American Gommissioner decided the matter by stating that for health
and other private reasons he could remain no longer, and we had there-
fore to consider what form of govemment we should leave behind us.
We were ail of opinion that it would hâve been désirable to appoint some
one head for this provisional Administration, but, as no qualïfied neutral
candidate was forthcoming, we were unable to find any expédient which
would safeguard the interests of the three Powers in Samoa except govem-
ment by a Consular Board. This System is by no means satisfactory,
but we endeavoured to impart to it greater strength, activity and coherency.
firstly, by authorizing a majority of the Consuls to décide in most cases,
and, secondly, by providing for the establishment of regular Govemment
offices and a clérical staff. Dr. Soif was continued in his appointment as
Président of the Municipal C!ouncil, and the United States' Gonsul-G^eial
was appointed Acting Chief Justice, in the absence of Mr. Chambers, who
departed on leave on the 14th July.
The Commission left Apia on the 18th July.
I hâve, &c.
(Signed) a N, E. Eliot
Appendix.
Final Act of the Conférence on the Affairs of Samoa. — Signed
at Berlin, June 14, 1889. (Ratifications deposited at Berlin,
April 12, 1890.)»)
•) V. N. B. e. 2. s. XV. 571.
678 Allemagne j Orande-Bretagne.
81.
ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE.
Convention et Déclaration pour régler les différends survenus
pendant les troubles dans les îles de Samoa; signée à Londre
le 14 novembre 1899.*)
Parliamentary papera preêented to boA Bouges of Barlkuneni by Command cf
Her Màjesiy. November 1899,
Despatch to Her Majesty's Chargé d'Affaires at Berlin, in-
closing copies of the Convention and Déclaration between Great
Britain and Germanj of November 14, 1899, for the Settlement
of the Samoan and other Questions.
The Marquess of Salisbury to Yiscount Gough.
^, ^ ^ Foreign Office, November 14, 1899.
My Lord, °
I transmit to you herewith, for your information, copies of a
Convention and Déclaration which I hâve to-day signed with the Gennan
Ambassador for the settlement of questions pending between Great Britain
and Germany in regard to Samoa and certain other matters.
I am, &c.
(Signed) Scdisbury.
Inclosure 1.
Convention between Great Britain and Germany for the
Settlement of the Samoan and other Questions. Signed at
London, November 14, 1899.
The Commissioners of the three
Powers concemed having in their
Report of the 1 8th July last expressed
the opinion, based on a thorough
examination of the situation, that it
would be impossible effectually to
remedy the troubles and difficulties
undcr which the Islands of Samoa
are at présent suffering as long as
they are placed under the joint
administration of the three Govern-
ments, it appears désirable to seek
Nachdem die Kommissare der drei
beteiligten Regierungen in ihrem
Bericht vom 18. Juli d. J. die auf
eingehende Prûfung der Sachlage be-
grundete Ansicht ausgesprochen haben,
dass es unm5glich sein wQrde, den
Unruhen undMissstânden, von welchen
die Samoa-Inseln gegenwartig heim-
gesucht werden, wirksam abiuhclfen.
Solange die Insein der gemeinschaft-
lichen Verwaltung der drei Regierungen
unterstcUt blieben, erscheint es
*) Les ratifications ont été échangées à Berlin et à Londres le 16 février 1900.
Samoa.
679
for a solution which shall put an
end to thèse difficulties, while taking
due account of the legitimate interests
of the three Goveruments.
Starting from this point of view
the Undersigned, furnished with foll
powers to that effect by their
respective Sovereigns, hâve agreed
on the following points:
Article I.
Great Britain renounces in favour
of Germany ail her rights ower the
Islands of Upolu and of Savaiî, in-
cluding the right of establishing a
naval and coaling station there, and
her right of extra-territoriality in
thèse islands.
Great Britain similarly renounces,
in favour of the United States of
America, ail her rights over the
Island of Tutuila and the other islands
of the Samoan group east of 171^
longitude east of Greenwich.
Great Britain recognizes as falling
to Germany the territories in the
eastem part of the neutral zone
established by the Arrangement of
1888 in West-Africa. The limits of
the portion of the neutral zone falling
to Germany are defined in Article V
of the présent Convention.
Article II.
Germany renounces in favour of
Great Britain ail her rights over the
Tonga Islands, including Yavau, and
over Savage Island, including the right
of establishing a naval station and
coaling station, and the right of extra-
territoriality in the said islands.
wûnschenswert eine Lôsuog zu suchen,
die diesen Schwierigkeiten ein Ende
machen und gleichzeitig den legîtimen
Interessen der drei Regierungen Kech-
nung tragen wûrde.
Yon diesem Gresichtspunkt aus-
gehend, sind die mit gehôrigen YoU-
machten ihrer hohen Souverane ver-
sehenen XJnterzeichneten ûber die
nachstehenden Puukte ûbereinge-
kommen :
Artikel I.
Grossbritannien verzichtet zu
gunsten Deutschlands auf aile seine
Rechte auf die Insein Upolu und
Savaii, einschliesslich des Rechts da-
selbst eine Marine- und Kohlenstation
zu errichten, und des Rechts auf
Exterritorialitât auf jenen Insein.
In gleicher Weise verzichtet Gross-
britannien zugunsten der Yereinigten
Staaten von Amerika auf aile seine
Rechte auf die Insel Tutuila und auf
die anderen ostlich des \7V^^ Lângen-
grads von Greenwich gelegenen Insein
der Samoagruppe.
Grossbritannien erkennt an, dass
die Gebiete im Osten der neutralen
Zone, welche durch das Abkommen
von 1888 in Westafrika geschaffen
worden ist, an Deutschland fallen.
Die Grenzen des Deutschland zu-
kommenden Teils der neutralen Zone
werden durch Artikel Y der vorliegen-
den Eonvention festgesetzt.
Article II.
Deutschland verzichtet zugunsten
Grossbritanniens auf aile seine Rechte
auf die Tonga-Inseln mit Einschluss
Yavau's und auf Savage Island, ein-
schliesslich des Rechts daselbst eine
Marine- und Kohlenstation zu errichten
und des Rechts auf Ext<ïrritorialitât
in den vorstehend bezeichneten Insein.
680
Allemagne, (hande-Bretagne.
Germany similary renounces, in
fayour of the United States of America,
ail her rights over the Islands of
Tutiiila and orer the other islands of
the Samoan group east of longitude
171^ east of Greenwich.
She recognîzes as faliing to Great
Britain those of the Solomon Islands,
at présent belonging to Germany,
which are situated to the east and
soatheast of the Island of Bougain-
ville, which latter shall continue to
belong to Germany, together with
the Island of Buka, which forms
part of it.
The western portion of the neutral
zone in West Africa, as defined in
Article V of the présent Convention,
shall also fali to the share of Great
Britain.
Article III.
The Consuls of the two Powers at
Apia and in the Tonga Islands shall
be provisionally recalled.
The two Govemments will corne
to an agreement with regard to the
arrangements to be made during the
interval in the interest of their
navigation and of their commerce in
Samoa and Tonga.
Article IV.
The arrangement at présent existing
between Germany and Great Britain
and conceming îke right of Germany
to freely engage labourers in the
Solomon Islands belonging to Great
Britain shall be equally extended to
those of the Solomon Islands mentioned
in Article U, which fall to the share
of Great Britain.
Article V.
In the neutral zone the frontier
between the German and English
In gleicher Weise verzichtet Deutsch-
land zugunsten der Yereinigten Staateo
von Amerika auf aile seine Rechte
auf die Insel Tutuila und auf die
anderen ostlich des 171^° Lâng«n-
grads von Greenwich gelegenen InBeln
der Samoagruppe.
£s erkennt an, dass von derdeutschen
Salomonsgruppe die ôstlich beziehungs-
weise sûdôstlich von Bougainville ge-
legenen Insein, welches letztere nebst
der zugehôrigen Insel Buka bel
Deutschland verbleibt, an Grossbri-
tannien fallen.
Der westliche Teil der neutralen
Zone in Westafrika, wie derselbe in
Artikel V der vorliegenden Konvention
festgesetzt ist, wird ebenfalls an Gross-
britannien fallen.
Artikel UI.
Die beiderseitigen Eonsuln in Âpia
und in den Tonga-Inseln werden bis
auf weiteres abberufen.
Die beiden Regierungen werden
sich ûber die in der Zwischenzeit im
Interesse ihrer Schiffiahrt und ihres
Handels in Samoa und auf den Tonga-
Inseln zu treffenden Ëinrichtungen
verstândigen.
Artikel IV.
Die zur Zeit zwischen Deutschlâsd
und Grossbritannien bestehende uber-
einkimft betre£Fend das Recht Deutsch-
lands, auf den Grossbritannien ge-
hôrigen Salomons-Inseln Arbeiter frei
anzuwerben, wird auch auf die in
Artikel II bezeichneten deutschen
Salomons-Inseln, die anGrossbritannien
fallen sollen, ausgedehnt
Artikel V.
In der neutralen Zone wird di^
Grenze zwischen den deutschen und
Samoa.
681
territories shall be formed by the
RÎTer Daka as far as the point of
its intersection with the 9th degree
of north latitude, thence the frontier
shall continue to the north, leaving
Morozugu to Great Britain, and shall
be fixed on the spot by a Mixed
Commission of the two Powers, in
such manner that Gambaga and ail
the territories of Mamprusi shall fall
to Great Britain, and that Yendi and
ail the territories of Chakosi shall
fall to Germany.
Article VI.
Germany is prepared to take into
considération, as much and as far as
possible, the wishes which the Govern-
ment of Great Britain may express
with regard to the development of
the reciprocal Tariffs in the territories
of Togo and of the Gold Coast.
Article VII.
Germany renounces her rights of
extra-territoriality in Zanzibar, but it
is at the same time understood that
this renunciation shall not effectively
corne into force till such time as the
rights of extra-territoriality enjoyed
there by other nations shall be
abolished.
Article VIII.
The présent Convention shall be
ratified as son as possible, and shall
come into force immediately after the
exchange of ratifications.
In witness whereof the Undersigned
bave signed it, and hâve affixed
thereto their seals.
Done in duplicate at London, the
14th day of November, 1899.
(L. S.)
(L.S.)
Salishury,
P. Hatzfeldt
den grossbritannischen Gebieten durch
den Daka-Fluss bis zum Schnittpunkt
desselben mit dem 9^^ Grad nord-
licher Breite gebildet werden; von
dort soll die Grenze in nôrdiicher
Richtung, indem sie den Ort Morozugu
an Grossbritannien lâsst, laufen und
an Ort und Stelle durch eine ge-
mischte Kommission der beiden Mâchte
in der Weise festgesetzt werden, dass
Gambaga und die sâmtlichen Gebiete
von Mamprusi an Grossbritannien,
Yendi und die sâmtlichen Gebiete
von Chakosi an Deutschland fallen.
Artikel VI.
Deutschland ist bereit, etwaigen
Wûnschen der grossbritannischen Re-
gierung in Bezug auf die Gestaltung
der beiderseitigen Zolltarife in Togo
und der Goldkuste nach Môglichkeit
und in weitgehendster Weise entgegen-
zukommen.
Artikel VIL
Deutschland giebt seine exterri-
torialen Rechte in Zanzibar auf; jedoch
ist gleichzeitig verabredet, dass dieser
Verzicht erst mit dem Zeitpunkt in
Kraft treten soll, an welchem die
anderen Nationen dort zustehenden
Exterritorialitâtsrechte ebenfalls auf-
gehoben sein werden.
Artikel VIII.
Die vorliegende Eonvention soll
sobald als môgiich ratificiert werden
und unmittelbar nach Austausch der
Ratifiationen in Krafb treten.
Zu Urkund dessen haben die Unter-
zeichneten sie voUzogen und ihre
Siegel beigedruckt.
So geschehen in doppelter Aus-
fertigung zu London, den 14**° No-
vember 1899.
(L. S.) Salishury.
(L. S.) P. Hatzfeldt
682
Allefnagne, Orande-Bretagne,
Inclosure 2.
Déclaration signed Norember 14, 1899.
It is clearly understood that b}
Article II of the Convention signed
to-daj, Germany consente that the
whole group of the Howe Islands,
which fonns part of the Solomon
Islands, shall fall to Great Britain.
It is also understood that the sti-
pulations of the Déclaration between
the two Govemments signed at Berlin
on the lOth April, 1886, respecting
freedom of commerce in the Western
Pacific, Apply to the islands men-
tioned in the aforesaid Convention.
It is similarly understood that the
arrangement at présent in force as
to the engagement of labourers by
Germans in the Solomon Islands per-
mits Germans to engage those labourers
on the same conditions as those irhich
are or which shall be imposed on
British subjects non-resident in those
islands.
Done in duplicate at Jjondon, the
14th November, 1899.
(L. S.)
(L. S.)
Salisbury.
P. HatzfeUL
£s herrscht Ëinverstândnis darûber,
dass Deutschland durch den Artikel II
der am heutigen Tage vollzogenen
Convention seine Zustinimung dazu
erklârt, dass die ganze Gruppe dcr
Howe-Inseln, welche einen Theil der
Salomons-Inseln bildet, an Gross-
britannien fallen soll.
Es ist gleichfalls ausgemacht, da-^s
die Bestimmuugen der von den beiden
Regierungen am 10'*** April 188(>
zu Berlin unterzeichneten Déclaration
betreffend die Handelsfreiheit im
westlichen Stillen Océan auf die in
der vorstehenden Convention er-
wahnten Insein anwendbar sind.
Es ist ebenso verabredet worden,
dass die zur Zeit bestehende Uber-
einkunft ûber die Anwerbung von
Arbeitem auf den Salomons-Inseln
durch deutsche Reichsangehôrige den
letzteren gestattet, dièse Arbeiter unter
denselben Bedingungen anzuwerben,
welche grossbritannischen, nicht auf
jenen Insein wohnhaften Unterthanea
auferlegt sind oder uoch auferlegt
werden.
So geschehen in doppelter Aus-
fertigung zu London, den 14** No-
vember 1899.
(L. S.)
(L. S.)
Salisbury.
F. Hatzfeldt.
Samoa.
683
82.
ALLEMAGNE, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Arrangement concernant les îles de Samoa; signé
à Washington, le 2 décembre 1899.*)
Pnrliamentary papera, Treaiy séries. No. 8. 1900.
lier Majesty the Queen of the
United Kingdom of Great Britain
and Ireland, Empress of India; His
Impérial Majesty theGeimanEmperor,
King of Prussia; and the Président
of the United States of America,
desiring to adjust amicably the
questions which hâve arisen between
them in respect to the Samoan group
of Islands, as well as to avoid ail
futare misunderstanding in respect
to their joint or several rights and
claims of possession or jurisdiction
therein, hâve agreed to establish and
regulate the same by a spécial
Convention; and whereas the Govem-
ments of Great Britain and Germany
bave , with the concurrence of that of
the United States, made an agreement
regarding their respective rights and
interests in tbe aforesaid group, the
three Powers before named, in
fttrtherance of the ends abo ve mentioned,
hâve appointed respectively their
Plenipotentiaries as follows:
Her Majesty the Queen of Great
Britain and Ireland, Empress of India,
the Right Honourable Lord Paunce-
Ihre Majestat die Kônigin des Ver-
einigten Eônigreichs von Gross-
britannien und Irland, Eaiserin von
Indien, Seine Majestat der deutsche
Kaiser, Kônig von Preussen, im
Namen des deutschea Reiches, und
der Prâsident der Yereinigten Staaten
von Amerika, von dem Wunsche ge-
leitet auf freundschaftlichem Wege die
Fragen, welche in Betreff der Samoa-
Inseln sich ergeben haben, zu er-
ledigen, und allen kûnftigen Miss-
verstândnissen ûber gemeinschaftliche
oder besondem Besitzrechte und An-
sprûche oder ûber Ausûbung der Ge-
richtsbarkeit auf diesen Insein vor-
zubeugen, sind ûbereingekommen, ailes
dies durch eine besondere Gonventioa
zu ordnen und festzulegen. Nachdem
zwischen den Regierungen Euglands
und Deutschlands, mit Ûberein-
stimmung derjenigen der Yereinigten
Staaten, ûber ihre wechselseitigen
Rechte und Interessen an diesen Insein
bereits ein Ûbereinkommen getroffen
worden ist, haben die drei vorge-
nannten Mâchte im Hinblik auf das
vorerwâhnte Ziel nachstehende be-
vollmâchtigte emannt:
Ihre Majestat die Kônigin des Yer-
einigten Kônigreichs von Grossbri-
tannien und Irland, Allerhôchst ihren
*) Les ratifications ont été échangées à Berlin, Londres et Washington le
16 février 1900. V. N. R. 9. 2 s. XV. 571.
684
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique.
fote of Preston, G.C.B, G.C.M.G.,
Her Britannic Majesty's Ambassador
Extraordinary and Plenipoteotiaiy;
Hifl Majesty the German Emperor,
King of Pru88ia, His Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary,
Herr von HoUeben; and
The Président of the United States
of America, the Honourable John
Hay, Secretary of State of the United
States:
Who, after having communicated
each to the other their respective fuU
powers, which were found to be in
proper form, hâve agreed upon and
concluded the foUowing Articles:
Article I.
The General Act concluded and
signed by the aforesaid Powers at
Berlin on the 14th day of June,
A.D. 1889, and ail previous Treaties,
Conventions, and Agreements relating
to Samoa, are annuUed.
Article U.
Great Britain renounces in favour
of thd United States of America ail
her rights and claims over and in
respect to the Island of Tutuila and
ail other islands of the Samoan group
east of longitude 17 P west of Green-
wich.
Germany in like manner renounces
in favour of the United States of
America ail her rights and claims
over and in respect to the Island of
Tutuila and ail other islands of the
Samoan group east of longitude
171® west of Greenwich.
Reciprocally, the United States of
America renounce in favour of Ger-
many ail their rights and claims
ausserordentlichen und BevoUmich-
tigten Botschafler The Right Honou-
rable Lord Pauncefote of Preston.
G.C.B. G.C.M.G.;
Seine Majestât der deutsche Kaiser,
Kônig von Prenssen, AUerhôchst ihren
ausserordentlichen und BevoUmâch-
tigten Botschafter, Wirklichen Gt-
heimen Rath, Dr. von Hollebcn;
Der Prâsident der Yereinigten
Staaten von Amerika, den Staats-
sekretar der Yereinigten Staaten The
Honourable John Hay:
Welche, nach gegenseitiger Mit-
theilung ihrer in guter und gehôriger
Form befiindenen Vollmâchten folgende
Bestimmungen vereinbart und aus-
gemacht haben:
Artikel I.
Die von den vorgcnannten Mâchten
am 14. Juni, 1889, in Berlin ab-
geschlossene und unterzeichnete Ge-
neralacte wird hiermit aufgehoben;
desgleichen werden aile dieser Acte
vorausgegangenen Yertrâge, Abkommen
und Yereinbarungen aufgehoben.
Artikel H.
Grossbritannien verzicht et zugunst^n
der Yereinigten Staaten von Amerika
auf aile seine Rechte und Ansprûcbe
an der Insel Tutuila und an allen
anderen ostlich des 171*^*° Lângen-
grades westlich von Greenwich ge-
legenen Insein der Samoa-Groppe.
In gleicherWeiseverzichtetDeutsch-
land zugunsten der Yereinigten Staaten
von Amerika auf aile seine Rechte
und Ansprûche an der Insel Tutuila
und an allen anderen ôstlich des
\1\^^ Langengrades westlich von
Greenwich gelsgenen Insein derSamoa-
Gruppe.
In gleicher Weise verzichten die
Yereinigten Staaten von Amerika
zugunsten Deutschlands auf aile ihre
Samoa,
685
over and in respect to the Islande
of Upolu and Savaii, and ail other
islands of the Samoan group west
of longitude 17 P west of Greenwich.
Article III.
It is understood and agreed that
eacli of the three Signatory Powers
shall continue to enjoy, in respect to
their commerce and commercial vessels,
in ail the islands of the Samoan
group, privilèges and conditions equal
to those enjoyed by the Sovereign
Power in ail ports which may be
open to the commerce of either of
them.
Article IV.
The présent Convention shall be
ratifled as soon as possible, and shall
corne into force immediately after
the exchange of ratifications.
In faith whereof we, the respective
Plenipotentiaries , hâve signed this
Convention, and hâve hereunto affixed
our seals.
Done in triplicate at Washington,
the second day of December, in the
year of our Lord one thousand eight
bundred and ninety-nine.
(L. S.) Pauneefote.
(L. S.) Holleben,
(L. S.) John Hay.
Rechte und Ansprûche auf die Insein
Upolu und Savaii, iind aile anderen
westlich des 171"**» L&ngengrades
westlich von Greenwich gelegenen
Insein der Samoa-Gruppe.
Artikel HI.
£s wird ausdrucklich ausgemacht
und vereinbart dass jede der drei
unterzeichncten Mâchte auch femerhin
fur ihren Handel und ihre Handels-
schiffe in allen Insein der Samoa-
Gruppe die gleichen Yorrechte und
Zugestandnisse geniessen soll, welche
die Souverane Macht in allen den
Hâfen geniesst, die dem Handel einer
dieser Mâchte offen stehen.
Artikel IV.
Die vorliegende Convention soll
sobald als môglich ratifizirt werden
und unmittelbar nach Austausch der
Ratifikationen in Kraft treten.
Zu Urkund dessen haben die Unter-
zeichncten sie vollzogen und ihre
Siegel beigedruckt.
So geschehen in dreifacher Aus-
fertigung zu Washington, 2. De-
zember 1899.
(L. S.)
(L.S.)
(L.S.)
Pauneefote.
Hollehen.
John Hay,
686 Suisse, Allemagne ete,
83.
SUISSE, ALLEMAGNE, AUTRICHE ^HONGRIE, BELGIQUE,
ESPAGNE, FRANCE, GRÈCE, LUXEMBOURG, MONACO,
PORTUGAL, SUÈDE ET NORVÈGE.
Convention internationale concernant la conservation des
oiseaux utiles à Tagriculture; signée à Paris, le 19 mars 1902.
Sdiiweizeri»6hes BwnâeMUt No. 23. 1902.
Botscbaft des Buodesrates an die BiindesTersammluiig betreffend
eine internationale Obereinkunft zam Schutze der der Land-
wirtschaft nûtzlichen Vogel. (Vom 30. Mai 1902.)
Tit.
Auf eine Ëinladung der franzosichen Regierung hin, haben wir uns,
unterm 30, April 1895, bereit erklârt, an den Yerhandlungen der nach
Paris auf den 25. Juni 1895 einberufenden intemationalen Konferenz zur
Beratung gemeinsamer Massnahemn zum Schutze der der Landwirtschaft
nûtzlichen Yôgel auf Grundiage der Wûnsche des intemationalen land-
wirt<«chaftlichen Eongresses im Haag 1891, teilzunehmen. Zum schweizerischen
Delegierten wurde Herr Dr. Yiktor Fatio in Genf emannt.
Die Beratungen der Konferenz in Paris, an welcher, ausser der
Schweiz, Deutschland, Ôsterreich-Ungam, Belgien, Spanien, Fnmkreich,
Grossbritannien, Italien, Luzembu^, Monaco, die Niederlande, Portugal.
Russland, Schweden und Norwegen yertreten waren, fuhrten zur Fest-
setzung der bezûglichen Grundlagen in Form einer intemationalen Ûbex^
einkunft. Die betrefifenden Delegierten waren eingeladen, dieselbe ihren
resp. Staaten zur Prufung und eyentuellen Annahme zu unterbreiten.
Bei Yergleichung des Yertragsentwurfes mit den Bestimmungen des
Bundesgesetzes ûber Jagd nnd Yogelschutz vom 17. September 1875 er-
zeigten sich in zwei Punkten divergierende Yorschriften, nâmlich:
1. bei Artikel 5, welcher vorschrieb;
„Au8ser den in Artikel 3 enthaltenen allgemeinen Yerboten ist es
femer untersagt, wâhrend eines jeden Jahres vom 1. M&rz bis 15. Sep-
tember jegliche Yogelgattung einzufangen und zu tôten, mit Ausnahme der
in den hieraach folgenden Artikeln 8 und 9 aufgefuhrten Arten.
Der Yerkauf und das Feilbieten ist w&hrend der gleichen Période
Terboten.
Die hohen vertragsschliessenden Parteien verpflichten sich, soweit es
ihre Gesetze zulassen, die Ëinfiihr, die Durchfuhr und den Transport
dieser Yôgel vom 1. M&rz bis 15. September ebenfalls zu yerbieten.''
Oiseaux. 687
Dièse Festsetzung der Schonzeit fur jegiiches Federwild vom 1. Mârz
bis 15. September stand insoweit in Wiederspruch mit dem Bundesgesetz,
a) s letzteres in Artikel 8 die Flugjagd schon mit dem 1. September be>
ginnen lâsst, und ebenso Artikel 12, die Jagd auf Gebirgshiihner.
2. wurde Im gleichen Artikel des Entwurfs der Verkauf yon jeglichem
Federwild wâhrend geschlossener Jagd (1. Mârz bis 15. September) ver-
boten. Es Terpflichteten sich hierbei die Vertragsstaaten — allerdings nnr
insoweit als ihre resp. Gesetzgebung dies erlaubt — die £in- und Durcb-
fuhr Yon solchem Wild wâhrend erwâhnten Zeitraum zu untersagen.
Eine dahingehende Bestimmung enthielt auch Artikel 8, indem er in
Absatz 3 besagte:
„Die hohen yertragsschliessenden Staaten sind eingeladeu, den Ver-
kauf, Transport und die Durchfuhr des Jagdgefliigels, dessen Jagd auf
ihrem Gebiet rerboten ist, auf so lange als dièses Yerbot dauert zu
untersagen.^
Nun verbie^t Artikel 5 des Bundesgesetzes bereits den Yerkauf
und Eauf von Wildbret jeglicher Art, aber nur erst vom achten Tage
nach Schluss der Jagdzeit an und mit Ausnahme desjenigen, welches
amtlich nachgewiesen aus dem Ausland eîngefuhrt ist.
Yon dieser Ausnahme konnte die Schweiz bei ihrem grossen Fremden-
yerkehr imd den zahlreichen Kurorten unmoglich abgehen.
In Berucksichtigung dieser Divergenzen haben wir Frankreich unterm
2. Dezember 1896 mitgeteilt, dass die Schweiz sâmtlichen Bestimmungen
des Yertragsentwurfes bezûglich des Schutzes der nûtzlichen Yôgel zu-
gtimme, dagegen betreffend der Yorschrift in Bezug auf die allgemeine
Jagd yor<)chlage, in Artikel 5 des Entwurfes das Yerbot der Erlegung,
des Yerkaufes und Feilbietens nur auf die im Yerzeichnis Nr 1 als Beilage
zur Obereinkunft aufgefuhrten nûtzlichen Yôgeln zu beschrânken, statt
seiches auf sârotliche Yôgel auszudehnen, im Absatz 3 des gleichen Ar-
tikels alsdann die Ein- und Durchfuhr von nûtzlichen Yôgein definitiv
und fur aile Yertragsstaaten bindend zu verbieten.
Mit Beschluss vom 9. April 1897 wurde am ersten Teil unseres
Vorschlages festgehalten, die zweite Forderung betre£fend Absatz 3 jedoch
fallen gelassen. Frankreich hat hierauf einen neuen Entwurf der Ûber-
einkunft ausgearbeitet, weicher unserem Yerlangen betreffend Abânderung
des ersten Absatzes des Artikels 5 Rechnung trug.
Wir haben alsdann unterm 24. Mai 1897 beschlossen, der schweizerischen
Gesandtschaft in Paris die nôtigen YoUmachten zur Unterzeichnung der
Obereinkunft in der neu Torliegenden Fassung, unter Yorbehalt der Rati-
€kation durch die Bundesversammlung zu erteilen, sie jedoch zugleich be-
auftragt, die Erklârung abzugeben, dass nach dem gegenwârtigen Stand
der schweiz. Gesetzgebung und mit Rûcksicht auf die besondere Lage und
die Interessen der Schweiz es hierseits auf lângere Zeit hinaus nicht
môglich sein werde, der im letzten Alinéa yon Artikel 8 enthaltenen Ein-
ladung betreffend das Yerbot pes Yerkaufes, Transites und Transportes yon
Jagdgeflûgel wâhrend der Schonzeit Folge zu geben.
688 Suisse j Allemagne etc.
Die Yon Frankreich geffihrten Unterbandlungen mit den einzeliiea
Staaten zogen sich sehr in die Lange. Unterm 12. Dezember 1900 war
unsere Gesandtechalt in Paris endlich im Falle ans mitteilen zu kônnen,
dass nunmehr die Regierungen von Deutschland, Ôsterreich-Ungam, Belgien,
Spanien, Frankreich, Griechenland, Luxemburg, Monaco, Portugal uud
Sohweden dem Entwurf der Ûbereinkunft zugestimmt haben. Wir be-
stâtigen hierauf die unsererseits bereits unterm 24. Mai 1897 der 6e-
sandtschaft erteilte Yoilmacht zur Unterzeichnung der in Rede stebenden
Ûbereinkunft, welche dann nach neuen Yerzôgerungen endlicb am 19.
Mârz d. J. seitens der vorgenannten Staaten zu stande kam.
Sâmtlicbe an der Konferenz in Paris 1895 beteiligt gewesenen
Staaten haben vorliegende Eonvention unterzeichnet, ^mit Ausnahme
Yon Grossbritannien; Italien, den Niederlanden und Russland. Italien,
dessen Beitritt namentlich erwûnscht gewesen wâre, bat sein Fembleiben
damit begrûndet, dass zur Zeit vor seinen Kammem ein Entwurfs emes
neuen Jagdgesetzes liège, dem es durch Unterzeichnung der Konveotion
nicht vorgreifen wolle.
Bezûglich der einzelnen Bestimmungen der Ubereinkunft beschrânken
wir uns auf folgende Auseinandersetzungen :
Die in Artikel 1 aufgefûhrten nûtzlichen Vôgel, welche des absoluten
Schutzes geniessen, und in einer, der Ûbereinkunft beigegebenen Liste,
No. 1, einzeln nach Arten genannt sind, stimmen, soweit sie iiberhaupt
zu unserer Fauna zu zâhlen sind, mit den in Artikel 17 des Bundesgesetzes
uber Jagd und Vogelschutz vom 17. September 1875 genannten Arten
iiberein, nur feblen im letztem auifallenderweise die Zeisige, die, wie e:)
scheint, vergessen worden sind, und femer die Ereuzschnâbel.
Letztere sind bei uns zu den indifferenten, ja zeitweise, wenn sie m
grossen Scharen eine Gegend durchziehen, sogar zu den schâdlichen Vôgeln
zu zShlen, indem sie in Jungbestanden massenhaft Zweige abbeissen.
Da nun aber Artikel 9 der Ûbereinkunft besagt, dass von den Be-
stimmungen derselben, fur diejenigen Vôgel Ausnahmen gestattet seien,
welche das Landesgesetz als fur die Jagd und den Fischfang schâdlich
erklârt und deren Abschuss oder Tôtung es erlaubt, sowie fur diejenigen
Vôgel, welche die Landesgesetzgebung als der lokalen Landwirtschaft
schâdliche bezeichnet bat, so liegt es im Ermessen der Schweiz, die Kreoz-
schnabel nicht unter die nûtzlichen Vôgel aufzunehmen.
Artikel 2 enthalt das Verbot des Ausnehmens der Nester, der £ien
sowie des Ausnehmens und Zerstôrens der Bruten, femer das Verbot der
Ein- und Durchfuhr, des Transportes, des Hausierens, Fielbietens, des Kauf-
und Verkaufes von solchen Nestem, Eiern und Bruten und ist in Uber-
einstimmung mit Alinéa 2 des Artikels 17 des Bundesgesetzes vom
17. September 1875. Alinéa 3 enthâlt die Ausnahme, dass sich dièses
Verbot nicht auf die Zerstôrung von Nestem in oder an Wohnhâusem etc.
durch den Eigentûmer, Nutzniesser oder ihre Bevollmâchtigten bezieht,
wogegen nichts einzuwenden sein dûrfte.
Oiseaux. 689
Der in Artikel 3 verbotene Yogelfang mittelst Fallen, Kâfigen, Netzen,
Schlingen etc. ist im Artikel 19 des Bundesgesetzes bereits enthalten und
bedingt keine Abânderung desselben.
Artikel 4. Da das Bundesgesetz jeglichen Yogelfang mittelst Netzen,
Vogelherden, Lockyôgeln, Kâuzchen, Leimruten, Schlingen, Bogen und andem
Fangyorrichtungen im ganzen Gebiet der Schweiz ausnahmslos verbietet,
so ist dieselbe nicht im Falle, von Artikel 4 der Konvention Gebrauch
zu machen, welcher Abweichungen von den diesfôiligen Bestimmungen
zulâsst.
Artikel 5 verbietet das Fangen und Tôten der in der Liste 1 ver-
zeichneten nûtzlicben Yogel wâhrend der Zeit vom 1. Mârz bis 15. September,
sowie den Yerkauf und das Feilbieten derselben. In dieser Beziehung geht
Artikel 17 des Bundesgesetzes weiter, indem er allgemein das Fangen und
Tôten dieser Arten ûberhaupt verbietet.
Was den dritten Absatz dièses Artikels bezûglich Fin- und Durchfuhr,
sowie den Transport dieser Yogelarten betrifft, so ist solcher im Bundes-
gesetz nicht ausdrûcklich verboten. Wir betrachten es jedoch als im Interesse
der Sache liegend, dass eine Fin- und Durchfuhr nicht gestattet werden
soU, wenn der Fang, Kauf und Yerkauf der betreffenden Yogelarten im
eigenen Lande verboten ist.
Artikel 6 raumt den Yertragsstaaten das B«cht ein, durch die zu-
stândigen Behôrden, ausnahmsweise Figentûmem oder Pâchtem von Wein-
bergen, Gârten und Baumgarten etc., sowie den Sicherheitsorganen die
zeitweise Erlaubnis zu erteilen, Yôgel deren Anwesenheit schâdlich und
wirklichen Schaden verursacht, vermittelst der Schusswaffe zu erlegen,
wobei der Yerkauf der erlegten Yôgel immerhin verboten bleibt. Es kann
Fâlle geben, wo die Anwendung dieser Bestimmung geboten erscheint.
Ûbrigens haben wir im letzten Absatz des Artikels 17 des Bundesgesetzes
fur Sperlinge, Staren und Drosseln, welche in Weinberge einfallen, eine
âhnliche Bestimmung.
Artikel 7 schafFt Ausnahmen von den vorhergehenden Bestimmungen
zu wissenschaftlichen Zwecken oder zur Wiederbevôlkerung, sowie zum
Fang von Yôgeln zum Halten in Kâfigen.
Artikel 8. Absatz 1 und 2 dièses Artikels bieten uns zu keinen
Bemerkungen Aniass, dagegen enthâlt das Bundesgesetz ûber Jagd und
Yogelschutz keine Bestimmungen, welche der Schweiz zum Erlass eines
Verbotes des Yerkaufes, Transportes und der Durchfuhr des Jagdgeflùgels
vrahrend der Zeit, wo dessen Abschuss auf ihrem Gebiet verboten ist, als
Grundlagen dienen kônnten, wie dies Absatz 3 der Obereinkunffc vorsieht.
Wir haben diesen Standpunkt bereits in den bezûglichen Yerhandlungen
mit Frankreich ûber den Abschluss fraglicher Ûbereinkunft eingenommen
und diesem Staate gegenûber betont, dass es voraussichtlich der Schweiz
noch fur langere Zeit nicht môglich sein werde, dieser Bestinmiung Yollzug
zu verschaffen.
Andererseits begrussen wir die Aufiiahme dieser Yorschrifb in die
Ûbereinkunft, indem uns soiche eine Grundlage bieten dûrfte, die sohon
Nauv. BecueU Gén. ^ 8. XXX. ' TT
690
Suisse, Allemagne etc.
lange pendente Motion Bûhlmann betreffend Yerbot der Burchfuhr lebender
Wachteln durch die Schweiz auf befriedigende Weise zu erledigen.
Artikel 9 gestattet Ausnahmen von den Bestinoimxmgen der Oberem-
kunft bezûglich der durch die Landesgesetzgebung als fur die Jagd und
Fischerei schâdlich erklârten YSgebi, sowie fur diejenigen, welche die
Bundesgesetzgebung als der lokalen Landwirtschaft schâdlich bezeichnet
Bas Bundesgesetz ûber Jagd und Vogelschutz Tom 17. September 1875
enthalt keine Aufz&hlung der als schâdlich zu betrachtenden YogelarteD,
bestimmt jedoch in Artikel 4, dass die kantonalen Behôrden berechtigt
seien, die Verfolgung schadlicher oder reissender Tiere erforderlîchenfalls
auch w&hrend der geschlossenen Jagdzeit anzuordnen.
Unter den Ausdruck Tier, kônnen nun die Vôgel auch eingereiht
werden, so dass die nicht unter speciellen Bundesschutz gestellten niîtzlicheD
Vôgel ausser der Jagdzeit bereits nach der bestehenden Bundesgesetzgebung
erlegt werden kônnen. Bas der Obereinkunft beigegebene YerzeichniB der
schâdlichen Yôgel enthalt grôsstenteils solche Arten, fur welche die
kantonale Gesetzgebung meistenorts Prâmien fur die Erlegung derselben
aussetzt. Es liegt daher fur die Schweiz keine Yeranlassung Tor ein
specielles Yerzeichnîs der schâdlichen Yôgel auf dem Gresetzeswege zu
erstellen.
Bie weiteren Artikel der Ûbereinkunft bieten zu keinen Bemerkungen
Yeranlassung.
Wir beehren uns, Ihnen nachstehend die Ubereinkunft zur Kenntois
zu bringen und Ihnen nachfolgenden Entwurf eines Bundesbeschlusses
betreffend Ratifikation der internationalen Ûbereinkunft zum Schutze der
der Landwirtschaft nûtzlichen Yôgel zur Genehmigung zu unterbreiten.
Bern, den 30. Mai 1902.
Im Namen des schweiz. Bundesrates,
Ber Bundesprâsident:
Zevnp,
Ber Kanzler der Eidgenossenschaft; :
Bingier,
Ûbereinkunft zwischen der Schweiz, Beutschland, Ôsterreich-
Ungam, Belgien, Spanien, Frankreich, Griechenland, Lichtenstein.
Luxemburg, Monaco, Portugal und Schweden betreffend den Schutz
der der Landwirtschaft nûtzlichen Yôgel. Abgeschlossen in Ptfû
am 19. Mârz 1902.
(Originaltext)
Le Conseil Fédéral Suisse; Sa Ma-
jesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de
Prusse, au nom de l'empire Allemand;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche,
Roi de Bohême,, etc., et Roi Apos-
(Ûbersetznn^.)
Ber Sch weizerische Bundesrat ; Seine
Majestât der Beutsche Kaiser, Kônig
von Preussen, im Namen desBeutschcn
Reiches ; Seine Majestât der Kaiser ron
Ôsterreich, Kônig von Bôhmen etc. und
Oiseaux.
691
tolique de Hongrie, agissant également
au nom de Son Altesse le Prince de
Lichtenstein; Sa Majesté le Roi des
Belges; Sa Majesté le Roi d'Espagne
et en Son nom, sa Majesté la Reine
Régente du Royaume; le Président
de la République Française; Sa Ma-
jesté le Roi des HeUènes; Son Altesse
Royale le Grand-Duc de Luxembourg;
Son Altesse Sérénissime le Prince de
Monaco; Sa Majesté le Roi de Por-
tugal et des Alganres, et Sa Majesté
le Roi de Suède et de Norvège, au
nom de la Suède,
reconnaissant l'opportunité d'une
action commune dans les différents
pays pour la conservation des oiseaux
utiles à l'agriculture, ont résolu de
conclure une Convention à cet effet
et ont nommé pour leurs Plénipoten-
tiaires, savoir:
Le Conseil Fédéral Suisse:
M. Charles Lardy, Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire de la Confédération Suisse
près le Président de la République
FrTmçaise;
Sa Majesté l'Empereur d'Alle-
magne, Roi de Prusse:
S. A. S. le Prince de Radolin,
Son Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire près le Président
de la République Française;
Sa Majesté l'Empereur d'Au-
triche, Roi de Bohême, etc., et
Roi Apostolique de Hongrie:
S. Exe. le Comte de Wolken-
stein-Trostburg, Son Ambassa-
deur Extraordinaire et Plénipoten-
Apostolischer KÔnig von Ungam, auch
handelnd im Namen Seiner Hoheit des
Fûrsten von Lichtenstein; Seine Ma-
jestât der Kônig der Belgier; Seine
Maj estât der Kônig von Spanien und
in Seinem Naman Dire Majestât die
Konigin-Regentin des Kônigreichs ; der
Prâsident der Franzôsischen Republik;
Seine Majestât der Kônig der Hellenen ;
Seine Kônigliche Hoheit der Gross-
herzog von Luxemburg; Seine Hoheit
der Fûrst von Monaco; Seine Majestât
der Kônig von Portugal und Algarbien
und Seine Majestât der Kônig von
Schweden und Norwegen, im Namen
von Schweden,
haben in Anerkennung der Zweck-
mâssigkeit eines gemeinsamen Yor-
gehens in den verschiedenen Lândem
zur Erhaltung der der Landwirt-
schaft nûtzlichen Yôgel beschlossen,
zu diesem Zweck eine Ûbereinkunfb
abzuschliessen und als ihre Bevoll-
mâchtigten emannt:
Der Schweiz. Bundesrat:
Herm Charles Lardy, ausser-
ordentlicher Gesandter und bevoll-
mâchtigterMinister beimPrâsidenten
der franzôsischen Republik;
Seine Majestât der Deutsche
Kaiser, Kônig von Preussen:
Seine Hoheit den Fûrsten Radolin,
ausserordentlicher Gesandter und
bevollmâchtigter Minister beim Prâ-
sidenten der franzôsischen Republik;
Seine Majestât der Kaiser von
Ôsterreich, Kônig von Bôhmen
etc. und apostolischer KÔnig
von Ungarn:
Seine Excellenz Herm Grafen
von Wolkenstein-Trostburg,
ausserordentlicher Gesandter und
TT2
SuissCj Allemagne ete.
tiaire près le Président de la Ré-
pabliqne Française;
Sa Majesté le Roi des Belges:
M. le Baron d'Anethan,
Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près le Président
de la République Française;
Sa Majesté le Roi d'Espagne et,
en Son nom, Sa Majesté la Reine
Régente du Royaume:
S. Exe. M. de Léon y Castillo,
Marquis del Muni, Son Ambas-
sadeur Extraordinaire et Plénipoten-
tiaire près le Président de la Ré-
publique Française;
Le Président de la République
Française:
S. Exe. M. Théophile Delcassé,
Député, Ministre des Affaires
Etrangères;
Sa Majesté le Roi des Hellènes:
M. N. Delyanni, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire près le Président de la
République Française;
Son Altesse Royale le Grand-
Duc de Luxembourg:
M. Vanne rus, Chargé d'Affaires
du Luxembourg à Paris;
Son Altesse Sérénissime le
Prince de Monaco:
M. J.-B. Depelley, Chargé d'Af-
faires de Monaco à Paris;
Sa Majesté le Roi de Portugal
et des Algarves:
M. T. de Souza Rosa, Son En-
voyé Extraordinaire et Ministre
bevollm&chtigter Minister beim
Prâsidenten der franzôsischen Re-
publik;
Seine Majest&t der Eônig der
Belgier:
Herm Baron d'Anethan, ausser-
ordentlicher Gesandter und bevoll-
mâchtigterMinister beimPrâsidenten
der franzôsischen Republik;
Seine Majestât der Kônig von
Spanien und in Seinem Namen
Ihre Majestât die Eônigin-Re-
gentin des Eônigreichs:
Seine Excellenz Herm de Léon
y Castillo, Marquis del Mimi,
ausserordentlicher Gesandter und
bevoUmâchtigter Minister beim Prâ-
sidenten der franzôsischen Republik ;
DerPrâsident der franzôsischen
Republik:
Seine Excellenz Herrn Theophil
Delcassé, Deputierter, Minister
der auswârtigen Angelegenheiten;
Seine Majestât der Kônig der
Hellenen:
HermN. Delyanni, ausserordent-
licher Gesandter und bevoUmâch-
tigter Minister beim Prâsidenten
der franzôsischen Republik;
Seine Eônigliche Hoheit der
Grossherzog von Luxembarg:
Herm Vannerus, Geschâftstrâger
von Luxemburg in Paris;
Seine Hoheit der Fûrst von
Monaco:
Herm J. B. Depelley, Geschâfts-
trâger von Monaco in Paris;
Seine Majestât der Eônig von
Portugal und Algarbien:
Herm T. de Souza Roza, ausser-
ordentlicher Gesandter und beroll-
Oiseaux.
693
Plénipotentiaire près le Président
de ia République Française;
£t sa Majesté le Roi de Suède
et de Norvège, au nom de la
Suède:
M. H. Âkerman, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire près le Président de la
République Française;
lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des ar-
ticles suivants:
Article Premier:
Les oiseaux utiles à l'agriculture,
spécialement les insectivores et notam-
ment les oiseaux énumérés dans la
liste n^ 1 annexée à la présente
GoBvention, laquelle sera susceptible
d'additions par la législation de
chaque pays, jouiront d'une protection
absolue, de façon qu'il soit interdit
de les tuer en tout temps et de
quelque manière que ce soit, d'en
détruire les nids, œufs et couvées.
En attendant que ce résultat soit
atteint partout, dans son ensemble,
les Hautes Parties Contractantes
s'engagent à prendre ou à proposer
à leurs législatures respectives les
dispositions nécessaires pour assurer
l'exécution des mesures comprises
dans les articles ci-après.
Art. 2.
Il sera défendu d'enlever les nids,
de prendre les œufs, de capturer et
de détruire les couvées en tout temps
«t par des moyens quelconques.
L'importation et le transit, le
transport, le colportage, la mise en
machtigter Minister beim Pia-
sidenten der f ransôsischen Republik ;
Seine Majestât der Kônig von
Schweden und Norwegen, im
Namen von Schweden:
Herm H. Âkerman, ausserordent-
licher Gesandter und bevollmâchtigter
Minister beim Prâsidenten der fran-
zôsischen Republik,
welche nach gegenseitiger Mit-
teilung ihrer in guter und gehôriger
Form befundenenV ollmachten, folgende
Artikel vereinbart haben.
Art. 1.
Die der Landwirtschaft nûtzlichen
Yôgel, speciell die Insektenfresser und
namentlich die in der, gegenwârtiger
tJbereinkunft angefugten Liste Nr. 1
aufgefûhrten welchesVerzeiohnis durch
die Gresetzgebung eines jeden Landes
beliebig erganzt werden kann, ge-
niessen des absoluten Schutzes in der
Weise, dass es untersagt ist, sie zu
tôten, zu welcher Zeit und auf welche
Art es immer sein moge, sowie deren
Nester, Eier und Bruten zu zer-
st5ren.
Bis dièses Résultat allgemein er-
reicht sein wird, verpflichten sich
die hohen vertragsschliessenden Par-
teien die erforderlichen Massnahmen
zu treffen, oder ihren resp. gesetz-
gebenden Behorden zu beantragen,
um den Yollzug der in den nach-
stehenden Artikeln enthaltenen Be-
stimmungen zu sichem.
Art. 2.
Das Ausnehmen der Nester und
Eier, das Fangen und Zerstdren der
Bruten wird zu jeder Zeit und durch
weldie Mittel es immer sein mag,
verboten.
DieEin- und Durchf uhr, der Trans-
port, das Hausieren, das Feilbieten,
694
SuissCy Alleniagne etc.
vente, la vente et Tachât de ces nids,
œufs et couvées, seront interdits.
Cette interdiction ne s'étendra pas
à la destruction, par le propriétaire,
usufruitier ou leur mandataire, des
nids, que des oiseaux auront construits
dans ou contre les maisons d'habi-
tation ou les bâtiments en général
et dans l'intérieur des cours. Il
pourra de plus être dérogé, à titre
exceptionnel, aux dispositions du
présent article, en ce qui concerne
les œufs de vanneau et de mouette.
Art. 3.
Seront prohibés la pose et l'emploi
des pièges, cages, filets, lacets, gluaux,
et de tous autres moyens quelconques
ayant pour objet de faciliter la capture
ou la destruction en masse des
oiseaux.
Art. 4.
Dans le cas où les Hautes Parties
Contractantes ne se trouveraient pas
en mesure d'appliquer immédiatement
et dans leur intégralité les dispositions
prohibitives de l'article qui précède,
Elles pourront apporter des atté-
nuations jugées nécessaires aux dites
prohibitions, mais Elles engagent à
restreindre l'emploi des méthodes, en-
gins et moyens de capture et de
destruction, de façon à parvenir à
réaliser peu à peu les mesures de
protection mentionnées dans l'article 3.
Art. 6.
Outre les défenses générales formulées
à l'article 3, il est interdit de prendre
ou de tuer, du V mars au 15 septem-
bre de chaque année, les oiseaux
der Kauf und Verkauf von solchen
Nestem, Eiem und Bruten wird ver-
boten.
Dièses Verbot erstreckt sich nicht
auf die Zerstôrung von Nestem, welche
die Yôgel in oder an Wohnhâusern,
an Gebâuden im allgemeinen oder im
Innem von Hôfen gebaut haben, in-
sofem die Zerstôrung durch den
Eigentûmer, Nutzniesser oder ihre
Bevollmâchtigten geschieht. Aus-
nahmsweise kann von den in diesem
Artikel enthaltenen Bestlmmungen
abgegangen werden bezûglich der £ier
des Kiebitz und der Môve.
Art. 3.
Yerboten wird das Legen und die
Verwendung von Fallen, Kâfigen,
Netzen, Schlingen, Leimraten und
aller andem Mittel, welche die Er-
leichterung des Massenfanges oder
der Massen zerstôrung der Yôgel zum
Zweck haben.
Art. 4.
Fur den Fall, dass es den hohen
vertragschliessenden Parteien nicht
môglich sein sollte, die im vorstehen-
den Artikel enthaltenen Schutzmass-
regeln in ihrem ganzen Umfange so-
fort anzuwenden, sind sie befugt, die
ihnen nôtig erscheinenden Erleich-
terungen zu gewâhren, mit der Ver-
pfllchtimg jedoch, die Anwendung der
Fangarten, Gerate und Mittel des
Fanges und der Zerstôrung zu be-
schrânken, und zwar in der Weise,
dass nach und nach die im hierror
erwâhnten Art. 3 verlangten Schuti-
massregeln verwirklicht werden.
Art. 5.
Ausser dem im Art. 3 enthaltenen
allgemeinen Yerbot ist femer unter-
sagt, vom 1. Mârz bis 15. September
jeden Jahres die in der Liste Nr. 1
Oiseaux.
695
utiles énumérés dans la liste n^ 1
annexée à la Convention.
La vente et la mise en vente en
seront interdites également dans la
même période.
Les Hautes Parties Contractantes
s^engagent, dans la mesure où leur
législation le permet, à prohiber l'en-
trée et le transit des dits oiseaux et
leur transport du P' mars au 15 sep-
tembre.
La durée de l'interdiction prévue
le présent article pourra, toutefois,
être modifiée dans les pays septen-
trionaux.
Art. 6.
Les autorités compétentes pourront
accorder exceptionnellement aux pro-
priétaires ou exploitants de vignobles,
vergers et jardins, de pépinières, de
champs plantés ou ensemencés, ainsi
qu'aux agents préposés à leur sur-
veillance, le droit temporaire de tirer
à l'arme à feu sur les oiseaux dont
la présence serait nuisible et cause-
rait un réel dommage.
Il restera toutefois interdit de
mettre en vente et de vendre les
oiseaux tués dans ces conditions.
Art. 7.
Des exceptions aux dispositions
de cette Convention pourront être
accordées dans un intérêt scientifique
ou de repeuplement par les autorités
compétentes, suivant les cas et en
prenant toutes les précautions néces-
saires pour éviter les abus.
Pourront encore être permises, avec
les mêmes conditions de précaution,
la capture, la vente et la détention
des oiseaux destinés à être tenus en
als Anhang zur Ubereinkunfb aufjge-
fuhrten nûtzlichen Vôgel einzufangen
oder zu tôten.
Der Yerkauf imd das Feilbieten
ist wâhrend des gleichen Zeitraames
ebenfalls zu verbieten.
Die hohen vertragschliessenden
Parteicn verpflichten sich, soweit es
ihre Gesetzgebung zulâsst, die Ein-
und Durchfuhr, sowie den Transport
genannter Yôgel vom L Mârz bis
15. September zu verbieten.
Die Dauer des in diesem Artikel
vorgesehenen Yerbotes kann jedoch
fur die nordlichen Staaten abgeandert
werden.
Art. 6.
Die zustândigen Behôrden konnen
ausnahmsweise Eigentûmern oder
Pâchtern von Weinbergen, Baum-
gârten (Obstgarten), Gârten, Baum-
schulen, angepflanzten oder ange-
saeten Feldem, sowie den mit deren
Aufsicht betrauten Organen die zeit-
weise Erlaubnis erteilen, Vôgel, deren
Anwesenheit schâdiich und wirklichen
Schaden verursacht, mittelst derSchuss-
waffe zu erlegen.
Immerhin bleibt das Feilbieten und
der Verkauf der auf dièse Weise er-
legten Vôgel verboten.
Art. 7.
Ausnahmen von den Bestimmungen
der gegenwârtigen Ubereinkunft kônncn
zu wissenschaftlichen oder zu Zwecken
der Wiederbevôlkerung durch die zu-
stândigen Behôrden bewilligt werden,
je nach dem vorliegenden Falle und
unter Ergreifung der erforderlichen
Massnahmen, um Missbrauche zu ver-
hûten.
Ebenso kann unter den gleichen
Vorsichtsmassnahmen der Fang, der
Verkauf und das Einsperren von
Vôgeln zur Haltung in Kâfigen be-
696
Suisse, Allemagne etc.
cage. Les permissions devront être
accordées par les autorités compétentes.
Art. 8.
Les dispositions de la présente
Convention ne seront pas applicables
aux oiseaux de basse-cour, ainsi qu'aux
oiseaux-gibier existant dans les chasses
réservées et désignés comme tels par
la législation du pays.
Partout ailleurs la destruction des
oiseaux-gibier ne sera autorisée qu'au
moyen des armes à feu et à des
époques déterminées par la loi.
Les £tat8 Contractants sont invités
à interdire la vente, le transport et
le transit des oiseaux-gibier dont la
chasse est défendue sur leur terri-
toire, durant la période de cette
interdiction.
Art. 9.
Chacune des Parties Contractantes
pourra faire des exceptions aux dispo-
sitions de la présente Convention:
1® Pour les oiseaux que la légis-
lation du pays permet de tirer ou de
tuer comme étant'nuisibles à la chasse
ou à la pèche;
2^ Pour les oiseaux que la légis-
lation du pays aura désignés comme
nuisibles à l'agriculture locale.
A défaut d'une liste officielle dressée
par la législation du pays, le 2® du
présent article sera appliqué aux
oiseaux désignés dans la liste n? 2
annexée à la présente Convention.
Art. 10.
Les Hautes Parties Contractantes
prendront les mesures propres à mettre
willigt werden. Dièse BewiUigungen
sind durch die zust&ndigen Behôrden
zu erteilen.
Art. 8.
Die Bestinunungen gegenwârtiger
Obereinkunft finden keine Anwendung
auf das Hausgeflûgel sowie auf das
Jagdgeflûgel, welches in den reser-
vierten Jagden vorkommt imd als
solches in der betreffenden Landes-
gesetzgebung bezeichnet vrird.
Ûberall sonst ist die Ërlegung des
Jagdgeflûgels nur mitteist der Feuer-
waffe und zu den im Gesetz be-
zeichneten Zeiten gestattet.
Die Yertragsstaaten sind einge-
laden, den Verkauf, Transport und
die Durchfuhr des Jagdgeflûgeb,
dessen Jagd auf ihrem Gebiet unter-
sagt ist, wâhrend der Dauer dièses
Yerbotes zu verbieten.
Art. 9.
Jede vertragsschliessende Partei
kann von den Bestimmungen gegeo-
vrârtiger Obereinkunft Ausnahmen
gestatten :
1. fur diejenigen Vôgel, welche
die Landesgesetzgebung als der Jagd
oder Fischerei schâdlich erklârt, und
deren Abschuss oder Erl^ung [er-
laubt :
2. fur diejenigen Vôgel, welche
die Landesgesetzgebung aU der lokalen
Landwirtschaft schSdliche bezeichnet.
In Ërmangelung einer offiiielien.
durch die Gesetzgebung des Landes
aufgestellten Liste findet Ziffer 2
dièses Artikeis auf diejenigen Vôfel
ihre Anwendung, welche in der als
Anhang zur gegenwârtigen Ûberein-
kunft gegebenen Liste Nr. 2 be-
zeichnet sind.
Art. 10.
Die hohen vertragsschliessefiden
Parteien werden die geeigneten Mass-
Oiseaux,
697
leur législation en accord avec les
dispositions de la présente Convention
dans nn délai de trois ans à partir
du jour de la signature de la Con-
vention.
Art. 11.
Les Hautes Parties Contractantes
se communiqueront, par l'intermédiaire
du Gouvernement Français, les lois
et les décisions administratives qui
auraient été déjà rendues ou qui
viendraient à Pêtre dans leurs Etats,
relativement à l'objet de la présente
Convention.
Art. 12.
Lorsque cela sera jugé nécessaire,
les Hautes Parties Contractantes se
feront représenter à une réunion inter-
nationale chargée d'examiner les ques-
tions que soulève l'exécution de la
convention et de proposer les modi-
fications dont l'expérience aura dé-
montré l'utilité.
Art. 13.
Les Etats qui n'ont pas pris part
à la présente Convention sont admis
à y adhérer sur leur demande. Cette
adhésion sera notifiée par la voie
diplomatique au Grouvemement de la
République Française et par celui-ci
aux autres Gouvernements signataires.
Art. 14.
La présente Convention sera mise
en vigueur dans un délai maximum
d'un an à dater du jour de l'échange
des ratifications.
Elle restera en vigueur indéfini-
ment entre toutes les Puissances
signataires. Dans le cas où l'une
nahmen treffen, um ihre Gesetzgebung
mit den Bestinunungen gegenwartiger
Ûbereinkunft binnen einer Frist von
3 Jahren, vom Datum der Unter-
zeichnung derselben an gerechnet, in
Einklang zu bringen.
Art. 11.
Die hohen vertragsschliessenden
Staaten werden sich durch Yermittlung
der franzôsischen Regiemng die 6e-
setze und administrativen Erlasse
gegenseitig mitteilen, welche in Bezug
auf vorliegende Ûbereinkunft bereits
erlassen sind oder noch erlassen
werden.
Art. 12.
Wenn es als notwendig befunden
wird, werden sich die hohen vertrags-
schliessenden Parteien bei einer
intemationalen Yereinigung vertreten
lassen behufs Prûfiing von Fragen,
die sich bezîiglich der Ausfûhrung
dieser Ûbereinkunft erheben konnten
und von Antragen ûber Ab&nderung
der Ûbereinkunft, welche gestfitzt auf
die gemachtenErfahrungen als wûnsch-
bar erscheinen.
Art. 13.
Den bei gegenwartiger Ûbereinkunjft
nicht vertretenen Staaten bleibt das
Recht vorbehalten, auf ihr Yerlangen
sich derselben anzuschliessen. Dieser
Anschluss wird allen Yertragsstaaten
durch die franzôsische Regierung auf
diplomatischem Wege zur Kenntnis
gebracht werden.
Art. 14.
Gegenwartige Ûbereinkunft hat
spâtestens ein Jahr vom Tage des
Ratifikationsaustausches an gerechnet
in Kraft zu treten.
Sie bleibt zwischen den vertrags-
schliessendenStaaten auf unbeschiftnkte
Zeit in Kraft. Im Falle des Rûck-
698
Suisse, Allemagne etc.
d'EUes dénoncerait la Convention,
cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à
son égard et seulement une année
après le jour où cette dénonciation
aura été notifiée aux autres Etats
(Contractants.
Art. 15.
La présente Convention sera ratifiée,
et les ratifications seront échangées
à Paris dans le plus bref délai possible.
Art. 16.
La disposition du deuxième alinéa
de l'article 8 de la présente Convention
pourra, exceptionnellement, ne pas
être appliquée dans les provinces
septentrionales de la Suède, en raison
des conditions climatologiques toutes
spéciales où elles se trouvent.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
respectifs l'ont signée et y ont apposé
leurs cachets.
Fait à Paris, le 19 mars 1902.
(L.S.) Signé: Lardy,
(L.S.) Signé: Badolin.
Pour l'Autriche et pour la
Hongrie,
L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie,
(L.S.) Signé: A, WolTcenstein,
(L. S.) Signé : Baron d^Anethan.
(L. S.) Signe: F, de Léon y Castillo.
(L.S.) Signé: Delcossé.
(L.S.) Signé: N' S. Delyanni.
(S. S.) Signé: Fawnôrtt*.
(L. S.) Signé: e7. Depelley,
(L.S.) Signé: T. de Souza Roza,
(L.S.) Signé: Akerman.
trittes eines Staates hat derselbe nur
seine Wirkung fur diesen Staat selbst,
und erst nach Ablauf eines Jahre$
vom Tage der Notifikation hiniir^.
an welchem er den ûbrigen vertrags-
schliessenden Staaten zur Kenntnis
gebracht worden ist.
Art. 15.
Die gegenwârtige Obereinkunit
soll ratifiziert und die Ratifikationea
in moglichst kurzester Frist in Paris
ausgetauscht werden.
Art. 16.
Die Bestimmung des zweiten
Alinéas des Art. 8 gegenwârtiger
Ûbereinkunft braucht ausnahmsweise
fur die nôrdlichen Provinzen von
Schweden nicht angewandt zu werden
in Anbetracht der ganz besonderen
klimatologischen Yerhâltnisse, unter
denen dieselben stehen.
Zu Urkimd dessen haben die be-
treffenden Bevollmâchtigten dièse
Ûbereinkunft unterzeichnet und ibre
Insiegel beigedrûckt.
So geschehen zu Paris am 19. Mirz
1902.
(L. S.) Lardy.
(L. S.) Radolin.
(L. S.) A, Wolkenstein.
(L. S.) Baron d'Anethan,
(L. S.) F. de Léon y CastiUo,
(L. S.) Delcassé.
(L. S.) K 8, Delyanni,
(L. S.) Vannerus.
(L. S.) J. Depelley.
(L. S.) T. de Souza Boza.
(L. S.) Akerman,
Oiseaux.
699
Liste No. 1.
Oiseaux Utiles:
Rapaces Nocturnes:
Chevêches (Athene) et Chevêchettes
(Glaucidium).
Chouettes (Sumia).
Hulottes ouChats-Huants (Symium).
Effraie commune (Strix flammea L.).
Hiboux brachyotte et Moyen-Duc
(Otus).
Scops d'Aldrovande ou Petit-Duc
Scops giu Scop.).
Grimpeurs:
Pics (Picus, Gecinus, etc.); toutes
les espèces.
Syndactyles:
Roi lier ordinaire (Coracias gar-
rula L.).
Guêpiers (Merops).
Passereaux Ordinaires:
Huppe vulgaire (Upupa epops).
Grimpereaux, Tichodromes et Sit-
elles (Certhia, Tichodroma, Sitta).
Martinets (Cypselus).
Engoulevents (Capiimulgus).
Rossignols (Luscinia).
Gorges-Bleues (Cyanecula).
Rouges-Queues (Ruticilla).
Rouges-Gorges (Rubecula).
Traquets (Patrincola et Saxicola).
Accenteurs (Accentor).
Fauvettes de toutes sortes, telles que :
Fauvettes ordinaires (Sylvia);
Fauvettes babillardes (Curruca)
Fauvettes ictérines (Hypolaïs);
Fauvettes aquatiques, Rousse-
rolles, Phragmites, Locustelles
(Acrocephalus, Calamodyta,
Locusteila); etc.;
Fauvettes cisticoles (Cisticola).
Pouillots (Phylloscopus).
Roitelets (Regulus) et Troglodytes
Troglodytes).
Liste No. 1.
Nûtzliche Vôgel.
Nachtraubvôgel:
Sperlingseule (Athene) und Stein-
kauz (Glaucidium).
Sperbereule (Surnia).
Waldkauz (Symium).
Schleiereule (Strix flamea L.).
Waldohreule (Otus).
Zwergohreule (Scops giu Scop).
Klettervôgel:
Spechte, aile Arten (Picus, Gecinus
etc.).
Kukuksvogel:
Mandelkrahe (Coracias garrula L.).
Bienenfresser (Merops).
Gemeine Sperlingsvôgel:
Wiedehopf (Upupa epops).
Baumlâufer (Certhia), Alpenmauer-
lâufer (Tichodroma), Specht-
meise (Sitta).
Alpensegler, Mauersegler (Cypselus).
Nachtschwalbe (Caprimulgus).
Nachtigall (Luscinia).
Blaukehlchen (Cyanecula).
Rotschw&nzchen (Ruticilla).
Rotkehlchen (Rubecula).
Schmâtzer (Pratincola und Saxicola).
Braunellen (Accentor).
Sylvien oder Sanger aller Art, wie:
Sylvien (Silvia);
Zaungrasmûcke (Curruca);
Gartenspôtter (Hypolaïs);
Sumpf- und Rohrsânger (Acroce-
phalus, Calamodyta, Losus-
tella) etc.;
Cistensanger (Cisticola).
Laub vôgel (Phylloscopus).
Goldhâhnchen (Régulas) und Zaon-
kônig (Troglodytes).
700
Suisse, AUemagne etc.
Mésanges de toutes sortes (Parus,
Panurus, Orites, etc.),
Gobe-Mouches (Muscicapa).
Hirondelles de toutes sortes (Hirundo
Chelidon, Cotyle).
Lavandières et Bergeronnettes (Mo-
tacilla, Budytes).
Pipits (Anthus, Corydala).
Becs-Croisés (Loxia).
Yenturons et Serins (Citrinella et
Serinus).
Chardonnerets et Tarins (Carduelis
et Chrysomitris).
Etoumeaux ordinaires et Martins
(Stumus, Pastor, etc.).
Echassiers:
Cigognes blanche et noire (Ciconia).
Liste No. 2.
Oiseaux Nuisibles.
Rapaces Diurnes:
Gypaète barbu (Gypaêtus bar-
batus L.).
Aigles (Aquila Nisaêtus); toutes
les espèces.
Pygargues (Haliaetus);, toutes les
espèces.
Balbuzard fluviatile (Pandion
haliaëtus).
Milans, Elanions et Nauclers (Milvus,
Elanus, Nauclerus); toutes les
espèces.
Faucons: Gerfauts, Pèlerins, Ho-
bereaux, Emerillons (Falco);
toutes les espèces, à l'exception
des Faucons kobez, Cresserelle
et Cresserine.
Autour ordinaire (Astur palum-
barius L.).
Eperviers (Accipiter).
Busards (Circus).
Rapaces Nocturnes:
Grand-Duc vulgaire (Bubo maximus
Flem.)
Meîsen aller Art (Parus, Panurus,
Orites etc.).
Fliegenschnâpper (Muscicapa).
Schwalben aller Art (Hirundo.
Chelidon, Cotyle).
Bachstelzen (Motacilla) und Schaf-
stelze (Budytes).
Pieper (Anthus, Corydala).
Kreuzschnâbel (Loxia).
Zitronenzeisige (Citrinella) und
Girlitz (Serinus).
Stieglitz (Carduelis) und Erlenzeisig
(Chrysomitris).
Star und Rosenstar (Stomos,
Pastor etc.).
Sumpfvôgel:
Weisser und schwarzer Storch
(Ciconia).
Liste No. 2.
Schadliche Yôgel.
Tagraubvôgel:
Bart- oder L&mmergeier (Gypaêtus
barbatus L.).
Adler (Aquila, Nisaêtus), sâmtliche
Arten.
Seeadler (Haliaëtus) aile Arten.
Fischadler (Pandion haliaëtus).
Gabelschwânze (Milan), (Milvus,
Elanus, Nauclerus), s&mtliche
Arten.
Falken (Falco), aile Arten mit
Ausnahme des Rotfussûdken, des
Turmfalken und des Rotelfalkeo.
Taubenhabicht (Astur palum-
barius L.).
Sperber (Accipiter).
Weihe (Circus).
Nachtraubvôgel:
Uhu (Bubo maximus Flem).
Jaugeage.
701
Passereaux Ordinaires:
Grand Corbeau (Coryas corax L.).
Pie voleuse (Pica rustica Scop.).
Geai glandivore (Garrulus glan-
darius L.).
Echassiers:
Hérons cendré et pourpré (Ardea).
Butors et Bihoreaux (Botaurus et
Nycticorax).
Palmipèdes:
Pélicans (Pelecanus).
Cormorans (Phalacrocorax ou
Graculus).
Harles (Mergus).
Plongeons (Colymbus).
Gemeine Sperlingsvôgel:
Rabe (Corvus corax L.).
Elster (Pica rustica Scop.).
EichelMher (Garrulus glandariusL.).
Sumpfvogel:
Reiher (Ardea), grauer und Purpur-
reiher.
Rohrdommel (Botaurus) und Nacht-
reiher (Nycticorax).
Schwimmvôgel:
Pelikan (Pelecanus).
Cormoran (Phalacrocorax oder
Graculus).
Sâgetaucher (Mergus).
Seetaucher (Colymbus).
84.
NORVÈGE, PAYS-BAS.
Correspondance diplomatique concernant l'entente
sur la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge, du
8 février 1901 au 21 mars 1902.
E. B, Bœtmumn. Overenàcomiter med fremmede Stater. No. 4^ 1902.
Stockholm, le 8. février 1901.
Légation Des Pays Bas.
Monsieur le Ministre.
Par ime note en date du 17 janvier 1900 M. le Baron Beck-Friis,
Chargé d'Affaires de Suède et Norvège à La Haye, s'est adressé à mon
Gouyemement en vue d'obtenir — à titre de réciprocité — la recon-
naissance sans remesurage des lettres de jauge délivrées en Norvège après
le 1. octobre 1893.
M. le Ministre des Affaires Etrangères à La Haye après avoir consulté
les autorités compétentes à ce sujet, vient de m'informer qu'il ne voit
aucun inconvénient à accepter cette proposition.
Monsieur de Beaufort est donc entièrement disposé à établir avec la
Norvège une entente à ce sujet, mais il lui paraît nécessaire d'y introduire
quelques dispositions applicables aux vapeurs des deux pays qui n'ont pas
702 Norvège, Pays-Bas.
encore été remesurés d'après les règlements actuellement en vigueur dans
les 2 pays et qui ne sont donc pas encore munis de nouvelles lettres
de jauge.
A cet effet j'ai été chargé de soumettre à Votre Excellence le mémoin^
ci-joint et d'ajouter que pour le cas où Votre Excellence donne un accueil
favorable à l'arrangement proposé par ce mémoire, le Ministre des Finances
à La Haye s'empressera de prendre les mesures nécessaires pour y donner
suite en ce qui concerne les Pays Bas,
Me permettant de joindre à la présente une traduction française du
mémoire sus-mentionné ainsi qu'un exemplaire (en anglais) du règlement
actuellement en vigueur dans les Pays-Bas sur le mesurage des navires,
j'ai l'honneur, Monsieur le Ministre etc.
(signé) van Heeekeren.
Son Excellence Monsieur de Lagerheim,
Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi de Suède
et de Norvège, etc. etc. etc.
Légation des Pays-Bas.
Traduction.
Reconnaissance mutuelle des lettres de jauge néerlandaises et norvégiennes.
Par suite des modifications introduites par Décret Royal du 18
septembre 1809 (F. off. n:o 208) et entrées en vigueur le 20 octobre suivante
le règlement néerlandais sur le mesurage des navires se trouve actuellement
en harmonie avec celui de la Norvège du l:er octobre 1893 sur cette matière.
Il n'existe donc aucun inconvénient à reconnaître réciproquement les
lettres de jauge qui ont été délivrées d'après ces règlements.
Il y a cependant dans la navigation entre les deux pays encore on
petit nombre de navires néerlandais qui n'ont pas été remesurés d'après
le nouveau règlement et qui ne sont donc pas encore munis de nouvelles
lettres de jauge.
Aussi est-il fort probable qu'un certain nombre de navires norvégiens
se trouve, par rapport aux lettres de jauge délivrées antérieurement aa
l:er octobre 1893, — dans une situation analogue.
Or, cette différence entre l'ancien et le nouveau mesurage, n'ofiant
que peu d'intérêt pour la navigation à voile, est de grande importance
pour les vapeurs des deux pays, dès qu'il s'agit de calculer conformément
aux anciens règlements des deux pays les déductions pour chambres à
machines, chaudières et soutes aux charbons d'après la règle dite danu-
bienne.
Il paraît donc utile de pouvoir maintenir pour ces vapeurs, dans les
cas où les droits de navigation sont perçus d'après le tonnage net, la
faculté de calculer la déduction pour chambres à machines etc. d'après la
règle dite anglaise.
Jaugeage, 703
Par conséquent le Gouvernement néerlandais a Thonneur de proposer
^arrangement suivant dont les dispositions sont pareilles à celles de la
déclaration norvégienne-allemande du mois de novembre 1896.
Les lettres de jauge délivrées dans les Pays-Bas et en Norvège seront
reconnues, sans remesurage, dans les ports des deux pays.
Les capitaines des vapeurs munis de lettres de jauge, délivrées dans
les Pays-Bas antérieurement au 20 octobre 1899, et en Norvège antérieurement
au l:er octobre 1893, auront, par rapport au calcul du tonnage net, le
droit d'exiger la déduction pour chambres à machines, chaudières et soutes
aux charbons conformément aux règlements actuellement en vigueur dans
les deux pays.
Cette déduction se trouvant suffisamment calculée et indiquée par les
anciennes lettres de jauge, ne sera soumise à aucun remesurage.
Une stipulation comme celle du règlement norvégien-allemand concernant
les lettres de jauge spéciales délivrées autrefois dans ces deux pays et
dans lesquelles la déduction pour chambres à machines etc. était calculé
d'après les règlements anglais, — paraît superflue dans le cas actuel.
Il n'y a dans la navigation entre les Pays-Bas et la Norvège plus de
navires néerlandais munis de pareilles lettres de jauge spéciales.
Stockholm le 21 mars 1902.
Ministère des Affaires Etrangères.
Entente sur la reconnaissance mutuelle de lettres de Jauge norvégiennes
et néerlandaises.
Monsieur le Baron.
En date du 8 février 1901 Vous avez bien voulu me faire savoir
que le Grouvemement Néerlandais était disposé à établir avec le Grouver-
nement Norvégien une entente au sujet de la reconnaissance mutuelle des
lettres de jauge norvégiennes et néerlandaises et à cet effet Vous avez
proposé Parrangement suivant:
Les lettres de jauge délivrées eu Norvège et dans les Pays-Bas seront
reconnues, sans remesurage, dans les ports des deux pays.
Les capitaines des vapeurs munis de lettres de jauge délivrées en
Norvège antérieurement au 1 octobre 1893 et dans les Pays-Bas antérieu-
rement au 20 octobre 1899 auront, par rapport au calcul du tonnage net,
le droit d'exiger la déduction pour chambres à machines, chaudières et
soutes aux charbons conformément aux règlements actuellement en vigueur
dans les deux pays.
Monsieur le Baron de Heeckeren, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas etc. etc. etc.
Cette déduction se trouvant suffisamment calculée et indiquée par les
anciennes lettres de jauge ne sera soumise à aucun remesurage.
704 Allemagne.
£n réponse j^ai été autorisé à Vous faire sayoir que le GouYememeiii
Norvégien accepte la proposition du Gouyemement Néerlandais.
L'entente étant ainsi établie une publication officielle suffira, comme
par le passé, pour y donner la sanction requise.
Veuillez agréer, etc.
(signé) Lagerheim.
85.
ALLEMAGNE.
Loi concernant la protection du signé de la Croix -Rouge;
faite le 22 mars 1902.
Beidw-OtsetMitL No. 18. 1902.
Gesetz zum Schutze des Genfer Neutralitâtszeichens. Vora
22. Mârz 1902.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig ron
Freussen etc. verordnen im Namen des Reichs, mit Zustimmung des Bundes-
rats und des Reichstags, was folgt:
§ 1-
Bas in der Genfer Konvention zum Neutralitâtszeichen erklârte Kote
Kreuz auf weissem Grunde sowie die "Worte „Rotes Kreuz" dûrfen, unbeschadet
der Yerwendung fur Zwecke des militârischen Sanitâtsdienstes, zu geschâft-
Uchen Zwecken sowie zur Bezeichnung von Yereinen oder GeseUschaftea
oder zur Eennzeichnung ihrer Tâtigkeit nur auf Grund einer Erlaubnis
gebraucht werden.
Die Erlaubnis wird von den Landes-Zentralbehôrden nach den vom
Bundesrate festzustellenden Grundsâtzen fur das Gebiet des Reichs erteilt
Die Erlaubnis darf Yereinen oder Gesellschaften, welche sich im Deutschen
Reiche der Erankenpflege widmen und fur den Eriegsfall zur Unterstâtzung
des militârischen Sanitâtsdienstes zugelassen sind, nicht versagt werdeu.
Die von dem Bundesrate festgestellten Grundsâtze sind dem Reichstag
alsbald zur Kenntnisnahme mitzuteilen.
§ 2.
Wer den Yorschriften dièses Gesetzes zuwider das Rote Kreuz gebraucht,
wird mit Geldstrafe bis zu cinhundertfunfzig Mark oder mit Haft bestraft.
§ 3.
Die Anwendung der Yorschriften dièses Gesetzes wird durch Abweichungen
nicht ausgeschlossen, mit denen das im § 1 erwâhnte Zeichen wiedeig^eben
Croix Bouge. 705
lîvird, sofem ungeachtet dieser Abweichungen die Gefahr einer Verwechselung
vorliegt.
§ 4.
Bieses Gesetz tritt am 1. Juli 1903 in Kraft.
§ 5.
Die Vorschriften dièses Gesetzes finden keine Anwendung auf den
Vertrieb der bei der Verkùndimg des Gesetzes mit dem Roten Ereuze
bezeichneten Waren, sofem die Waren oder deren Yeipackung oder tJm-
hûUung nacb nâherer Bestimmung des Reicliskanzlers mit einem amtlichen
Stempelabdrucke versehen werden.
§ 6-
Bis zum 1. Juli 1906 darf das Rote Kreuz fortgefîihrt werden:
1. in Warenzeichen, die auf Grund einer vor dem 1. Juli 1901
erfolgten Anmeldung in die Zeichenrolle eingetragen worden sind;
2. in Firmen, die auf Grund einer vor dem 1. Juli 1901 erfolgten
Anmeldung in das Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragen
worden sind;
3. in Namen rechtsfahiger Vereine, sofem die Vereine nach ihren
Satzungen bereits vor dem 1. Juli 1901 das Rote Kreuz in ihren
Namen gefûhrt haben.
Ânderungen, die sich infolge dièses Gesetzes an den unter No. 2, 3
bezeichneten Firmen und Yereinsnamen erforderlich machen, werden gebûhren-
frei in das Handelsregister und das Yereinsregister eingetragen, sofern sie
Yor dem 1. Juli 1906 zur Eintragung angemeldet werden.
§ 7.
Warenzeichen, welche das Rote Kreuz enthalten, sind von der Yer-
kûndung des Gesetzes ab von der Eintragung in die ZeichenroUe ausgeschlossen,
sofem nicht die Anmeldung yor dem 1. Juli 1901 erfolgt ist.
Urkimdlich unter Unserer Hôchsteigenhândigen Unterschrift und bei^
gedrucktem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Charlottenburg Schloss, den 22. Mârz 1902.
(L. S.) WUhelm.
Graf von Posadowsky.
Nouv. BeeueU Oén. » S. XXX. UU
Table chronologique.
Avril 14/26.
Mai* ao.
1891. Avril IS.
1900. Décembre 14.
Mal 31.
Juin 18.
Avril 15.
188S. Mm JO.
1890. Décembre 14.
1894. Mat 22.
1902. Janvier 29.
Mars 7.
Mai 2.
1879.
Bonmaiiie* Lois et règlements sur les marques de
fabrique et de commerce, pour rencouraffement de
Pindustrie nationale, et sur le commerce ainbalant. ^*^
18S3.
Allemagne^ Belgique, Brésil, Danemark, Bép«Bllq«
Bomlnlcttlne, Espagne, Etats-Unis, Franee^ Onnde-
Bretagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Portogal^ 8aWe«
Suède et Norrège, Suisse, Tunisie* Union concemuit
la protection industrielle. ^^-^
1888.
Bonmanle* Lois et règlement sur les marques de fabrique
et de commerce, pour Pencouragement de Tindiistrie
nationale et sur le commerce ambulant. ^
1891.
Allemagne, Belgique, BrfeU, DanemaiiE, Bé|vuWqw
Domlnlealne, Espagne, Etats-Unis, Franee, Grande-
Bretagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Portugal, SerMe*
Suède et Korrège, Suisse, Tunisie. Union concernant
la protection de la propriété industrielle. ^^
1894.
Norrège, Japon* Correspondance diplomatique concernant
le jaugeage des navires.
1895.
Allemagne, Autrlehe-Hongrle, Franee, Grande-Bretagne,
Italie, Russie, Turquie, Grèee* Correspondance diplo-
matique et Documents concernant les Affaires de Cret«,
réformes à établir, projets de constitution et Textes
organiques concernant la constitution de Pile de Crète.
1896.
Suède et Noirège, Japon* Traité de commerce et de
navigation; signé à Stockholm, suivi d'un protocole
additionnel signé à St-Pétersbourg, le 1 mai 1897.
m
îô
Table chronologique.
707
1897.
Snède et Xorrèfe^ Japon- Traité de commerce et de
nayîgation; signé à Stockholm, le 2 mai 1896, suivi
d'un protocole additionnel. 3
Suède et Noirègey Fnmee. Arrangement déterminant
les rapports des deux nations en Tunisie. 13
Korrègey Espagne» Protocole additionnel à la Convention
du 27 juin 1892, réglant les relations commerciales. 14
Italie, ÂJ^gentlne* Convention destinée à régler la corres-
pondance directe entre les tribunaux en matière civile
et pénale 15
Bollvley Franee* Convention consulaire. 17
1898.
Allemagne) Autriehe. Traité concernant la démarcation
de la frontière le long de la rivière Przemsa. 176
Orande-Bretagne, Costa Bica* Convention concernant la
protection réciproque des marques de fabrique et de
commerce. 178
Allemagnoy Chine* Traité concernant la cession du terri-
toire de Kiautschou à l'Allemagne. 326
Equatenr^ Fraaee* Convention pour la garantie réciproque
de la propriété littéraire et artistique. 180
Grande-Bretagne, Franee* Convention concernant la déli-
mitation des colonies Britanniques et Françaises dans le
Nord Ouest de l'Afrique; suivie d'une déclaration
additionnelle, signée à Londres, le 21 mars 1899. 249
Allemagne, Antriehe - Hongrie^ Belgique, Danemark,
Fnnee, Italie, Lnxembonrg, Pays-Bas, Bnssie, Suisse.
Convention additionnelle à la Convention internationale
du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises
par chemins de fer. 184
Grande-Bretagne, Gaatémala* Convention concernant
la protection des marques de fabrique et des modèles. 202
AUemagne, Antrlehe-Hongrie, Franee, Grande-Bretagne^
Italie, Bnssie, Tarqnie, Gr^e* Correspondance diplo-
matique et Documents concernant les Affaires de Crète,
réformes à établir, projets de constitution et Textes
organiques concernant la constitution de l'île de Crète. 26
Egypte^ Snède et Xorrège* Correspondance diplomatique
concernant les Tribunaux Mixtes. 287
Snède, Russie. Arrangement concernant l'échange des
colis postaux. 204
1899.
Janvier 6 (18). Bonmanie» SerUe* Convention concernant le raccordement
des lignes respectives de voie ferrée. 230
Février 1. Bnssie, Etats-Unis* Convention concernant l'échange des
mandats-poste, 317
Mars 1 (Février 17). Allemagne, Bonmanie. Postes et télégraphes. 232
Mars 3. Grande-Bretagne, Etats-Unis* Convention concernant le
traitement réciproque des successions des ressortissants
des deux pays. 235
Mars 3. Japon. Loi sur le droit d'auteur. 243
UU2
Mai 1.
Mai 5.
Juin 30.
Août 1.
Août 5.
Janvier 19.
Mars 5.
Mars 6.
Mai 9.
Juin 14.
Juin 16.
Juillet 20.
Octobre 30.
Décembre 17.
Décembre 28/16.
T^ri*'^ <rir;i*.>*3^riif.
*(.'• z:
Novembre 14,
Novembre 29.
Décembre 2.
D<'cembre 9.
I><*cembre 30.
•lanvier 11/23.
Janvier 25.
Février 12.
Mars 29.
Avril 4.
Avril 17.
Avril 29.
'h m
». -cri .-^ a:iÂ.r**» 1-* L-î^ -i-
:iî* xo-
A vi ri r-i xtif à ll^terpréiation deï
t iri«s*^y- Tn.* ^Trr'*^ Imxr en vue de nî>oadnf
a rarr-.i""-.* t- :i:r- Ip» ...-r-tlons q~: p>arraient s^êlever
♦--îr-r i-^-» ti-r^i rav^*. -^ri a'ac UTui^ement signé ?
B::-n - Ajr-> Ir* rfl .i^-r^.^ iv iHi.iI.
ffféf-fflfil f j CngWiy* Coav»>^n:ioa d^tinée à maiii-
t^nir le traité d'an*.:*!*, d- commer-.v t?t de navigation
«il 13 no-»**ii-''»r<: 1N53.
EipiSne^ FnBTCw AiN-^-^rd relatif à Pinterprétation de&
traité^ d- de Limitation: fait à Paris le 4 mai 1891^,
ave»" prAi.«Mi^ ad«iirionnel.
OriMC^ Cîl ■■< lll ht et Baie» Déclaration concernant
1^ tran>porL< militaire» sor les^ chemins de fer.
flriwf, Italie* Dé^-laratioo serrant à régler d'un common
arcord le$ formalités à accomplir par les ressortissant^
iif^ d^ux Etat» pour la célébration de mariages.
€»fMëe»Bret«gae^ Smi Mmdm^ Traité dV^tradition.
Ahtmagmtf fîmaèr Bretegae* Convention et Déclaration
pour régler les différends survenus pendant les troables
dans les iles de Samoa.
Gnmêt - BielBgBey 8lui* Arrangement concernant
Tenre^nstrement des sujets anglais en Siam.
AUcBUigBey Etate-Uais i^AmM^wt* Arrangement concer-
nant les îles de Samoa.
Egjptej Svède et Xeirèse. Correspondance diplomatique
concernant les Tribunaux Mixtes.
AUenuigiiet Avtrieke-HoBgrie* Convention concernant la pro-
tection des oeuvres de littérature, d'art et de photographie.
1900.
BmtAtj Etate-Unis* Convention concernant l'échange deâ
mandats-poste.
GraBde^Bretagne^ Loxemboor;* Convention concernant la
protection de l'industrie manufacturière.
Allemagiie} DaaemaiHk* Traité concernant une modification
de la ligne de frontière des deux pays.
Etats-Unis, GtaBde-BietagiMS Portugal. Sentence finale
du Tribunal arbitral du Délagoa.
Belgique) Franee* Convention concernant la délimitation
de la frontière belge - française dans la section
mitoyenne de Dottignies à Roubaix.
Etats-Unis d'Amérique, Cliili« Convention concernant
l'extradition des criminels.
0raade-Bfetagne9 Japon* Convention concernant le traite-
ment réciproque des successions des ressortissants des
deux pays.
271
678
2S7
317
321
427
Table chronologique.
709
Mai 19. Gnwde-Bretairne, Allemagne, Espagne, Congo^ Fnmee,
Italie^ Poitagal* Convention destinée à assurer la
conservation des diverses espèces animales vivant à
l'état sauvage en Afrique, qui sont utiles à Thomme ou
înoifensives. 430
J""' ^^- Snède et Norvège, Italie. Echange de notes diplom»-
ociobrc 9. tiques concernant la franchise de droits aux écussons
et autres effets de chancellerie, destinés au service d^un
consulat étranger. 443
''°^» ^^' Pays-Bas, Snède et Konrège. Echange de notes diplo-
1901. Janvier ï6. matiques concernant la franchise de droits aux écnssons
et autres effets de chancellerie, destinés au service d'un
consulat étranger. 478
Juillet 13. Snède et Nonrège, Espagne. Arrangement additionnel au
Traité du 15 mars 1883, concernant les navires nau-
fragés. 437
Août 30. Prnsse, Oldenbourg* Traité concernant une nouvelle dé-
marcation de la ligne de frontière. 438
Septembre 20. Grande-Bretagne, Slam. Arrangement concernant les taux
de transactions des biens fonciers des sujets anglais
en Siam. 441
Octobre 4. Pays-Bas, Belglqne* Convention conclue en vue de régler
le régime à appliquer aux sujets des deux Etats en ce
qui concerne le service militaire. 442
Novembre 28. Allemagne, Belgiqne. Convention additionelle au traité
d'extradition du 24 décembre 1874. 445
Novembre 28. Norrège, Bulgarie* Arrangement concernant le traite-
ment des marchandises et de la navigation Norvégiennes
en Bulgarie comme celles de la nation la plus fa-
vorisée. 447
Décembre u. Allemagne, Belgique, Brésil^ Danemarlc, Bépnbliqne Do-
18S3. ifars 20. minieaine, Espagne» Etats-Unis, Franee, Grande-Bre-
1891. Avril 15. tagne, Italie, Ji^n, Pap-Bas, Portugal, Serliie,
Suède et Xoryège, Suissey Tunisie* Union concernant
la protection de la propriété industrielle. 449
Décembre 14. Franee^ Belgique, Brésil, Espagne, Italie, Pals-Basy Por-
tugal, Suisse, Tunisie* Acte additionnel à Tarrange-
ment du 14 avril 1891 concernant Penregistrement inter-
national des marques de fabrique ou oe commerce. 475
Décembre 19. Boumanie, Orèee* Convention concernant les rapports
commerciaux. 483
1901.
Janvier 26. Pays-Bas, Suèdo et Norvège* Echange de notes diplo-
1900. Jain îi. matiques concernant la franchise de droits aux écussons
et autres effets de chancellerie, destinés au service d'un
consulat étranger. 478
1901. Février 8. Norvège, PajB-Bas. Correspondance diplomatique con-
1902. Man SI. cernant Pentente sur la reconnaissance mutuelle des
lettres de jauge. 701
Février 9./22. Boumanie, Bussle* Convention concernant la pêche dans
les eaux du Danube et du Pruth. 487
Février 23. Grande-Bretagne, Allemagne* Arrangement concernant
la délimitation des sphères d'influence des parties con-
tractantes dans la région des lacs Nyassa et Tanganyka. 492
710
Table chronologique.
IUw5.
Seplembr* 21.
Um 30.
Hars 31.
AttU 3.
Mai 15.
Juin 5.
Juin 19.
Juin 26.
Juin 27/14.
Jmn 27.
Juillet 18/19.
juttit >e.
Aoàt 10.
JoUlH 30.
Août IS.
Août 16.
Octobre 1.
Octobre IL
Octobre 11.
DécwBbre 16.
Octobre 12/25.
Octobre 26.
Octobre 26.
Octobre 29.
Novembre 18.
Décembre 21.
Décembre 31/18.
Saède el Norvège, Bdgifie* Echange de notes diplo-
matiques concernant Texemption des droits d^^itrée
pour les emblèmes officiels et antres effets de chan-
cellerie. .)'^T
PoBe* Loi concernant la suppression des octrois. ^^
Itelley MoBMO* Déclaration concernant la communi-
cation réciproone des actes intéressant Pétat civil des
ressortissants des deux pays. 4^;^
Onukto-BieftagBe, Friaee. Convention ajant pour bot
de régler par arbitrage les affaires du «Sergent Maia-
mine^ et de WaUna. 5(^
Runle» Règlement relatif à l'admission en douane, k
la vérification, au dédouanement et à la sortie des mar-
chandises, ô^
A11gm«gae> FB^s-Bas. Arrangement en faveur des fa-
bricants places sur la frontière des deux Etats. Ma
âllemafne* Lois sur le droit d^auteur. '}^
AvtrièlM-HOBgrie, Gnuide-Bietagne. DéclaraUon ad-
ditionnelle au traité d'extradition du 3 décembre 1873. 565
Avtarlehe^ Bomnaale. Convention concernant Textradition
réciproque des malfaiteurs suivie d'un protocole final, ôtl'
Gmièe-Bretegiie, Franee^ Z—ilbar» Traité concemsat
les relations commerciales. -3$^
Antrlehe-Hongrie^SvèdeetNurfège. Déclaration échangée
relativement aux données recueillies lors des recensements
périodiques de la population. 587
Norvège) Hoasle. Dédaration concernant les certificats
de jaugeage. '^
Tniqiile) Bonnuude* Traité de commerce. 590
Gnade-Bretene) Pêne. Convention destinée à étendre
le réseau tâégraphique joignant les Indes Britanniques
avec l'Europe à travers la Perse. 59$
Ynmce^ Allemagne* Convention en vue de régulariser le
mouvement des alcools et spiritueux à la frontière de$
deux pays. 5&9
Emgiiey Mexlqne* Arrangement en vue de simplifier
les formalités requises pour la légalisation et la validité
des documents provenant de l'une ou l'autre des parties
contractantes. ^
Soède et Norvège, Frmee. Echange de notes diplo-
matiques concernant la franchise de taxes pour les
certificats d'origine. ^
Etats-Unis d'Amérique, Serbie. Traité d'extradition. ^^
Snède et Norvège, Bnssle* Arrangement concernant les
marques de commerce et de fabrique. ^^
Belgique, Etats-Unis d'Amérique* Convention concerosnt
l'extradition réciproque des malfaiteurs.
Grande-Bretagne, Belgique* Traité pour l'extradition des
criminels.
Orande-Bretagne, Etats-Unis* Traité concernant l'établisse-
ment d'un canal interocéanique.
Argentine, Uruguay* Traité d'arbitrage en vue de résoudre
à l'amiable toutes les questions qui pourraient s'élever
entre les deux pays, signé à Buenos Ayres le 8 juin 1899,
suivi d'un arrangement. *^'
Suède, Bussie* Arrangement concernant les relations
postales.
617
&b
Table chronologique.
711
«lanvier 6.
Janvier 13.
Janvier 15,
Janvier 28.
Janvier 30.
Mars 19.
1901. Férritr 8.
1902. Mut SI.
Mars 22.
1894. Mai M.
1909. JaOTier S9
1902.
Etots-Unto d'Amérique, Danemark. Traité d'extradition. 637
Gnuide-Bretagne, Etats-Unis. Convention destinée à pro-
roger le terme de l'adhésion des Colonies anglaises, à la
convention du 2 mars 1899. 641
Ronmanie, Serbie* Convention concernant Pezploitation
et la conservation des pêcheries dans la partie-frontière
da Danube. 642
Espagne, Umfoay* Traité d'arbitrage. 646
Grande-Bretagne, Japon» Arrangement concernant la
situation de la Chine et de la Corée. 650
Suisse, Allemagne, Antriéhe-Hongrie, Belglqne, Esiiagne,
Franee, Grèee, Lnxembonrg» Monaeo, Portugal, Suéde
et Xorrège. Convention internationale concernant la
conservation des oiseaux utiles à l'agriculture. 686
Norvège, Pnys-Bas. Correspondance diplomatique con-
cernant l'entente sur la reconnaissance mutuelle des
lettres de jau^e. 701
Allemagne. Loi concernant la protection du signe de la
Croix-Rouge. 704
Norvège, Japon* Correspondance, diplomatique concernant
le jaugeage des navires. 648
Table alphabétique.
1883.
Mars 90.
1891.
ArrU 15.
1900. D^embra 14.
1891». Ifan 7.
1898. Octobre 80.
1898.
Janvier 19.
1898.
Mars 6.
1898.
Juitt 16.
1899.
1899.
Man 1.
FéYTier 17.
ATril 13.
JaUlel 36.
1899.
NovembreU.
1899.
Décembre 2.
1899.
DécemberSO.
1900.
Février 12.
1900.
Mai 19.
1900.
Novembre28.
1901.
Février 23.
Allemafcne.
Belgique^ Brésily etc« Union concernant la protection
de la propriété industrielle.
Autriche-Hongrie, France, etc. Correspondance di-
plomatique et Documents concernant les Affaires de
Crète, réformes à établir, projet de constitation et
Text^ organiques concernant la constitution de l^e de
Crète.
Autriche* Traité concernant la démarcation de la
frontière le long de la rivière Przemsa.
Chine* Traité concernant la cession du territoire de
Eaautschou à l'Allemagne.
Antriche-Hongrie, Belgiqne,etc* Convention addition-
nelle à la Convention internationale du 14 octobre 1890
sur le transport de marchandises par chemins de fer.
Bonmanie* Convention concernant le service direct
des correspondances postales et télégraphiques.
Etats-Unis «T Amérique, Grande-Bretagne. Correspon-
dance diplomatique pour régler d'un commun accord
les affaires des îles de Samoa. ^'>-
Grande-Bretagne* Convention et Déclaration pour
régler les différends survenus pendant les troubles dans
449
26
176
m
IW
r^
678
Arrangement concernant les
683
les îles de Samoa.
Etats-Unis d'Amérique.
îles de Samoa.
Antriche-Hongrie* Convention concernant la protection
des oeuvres de littérature, d^art et de photographie.
Danemark. Traité concernant une modification de la
ligne de frontière des deux pays. 3i*
Grande-Bretagne, Espagne, etc* Convention destinée
à assurer la conservation des diverses espèces animales
vivant à Pétat sauvage en Afrique, qui sont utiles à
Phomme ou inoffensives. 430
Belgique* Convention additionnelle au traité d^ extradition
du 24 décembre 1874. ^ 445
Grande-Bretagne, Arrangement concernant la délimitation
des sphères d'influence des parties contractantes dans
la région des lacs Nyassa et Tanganyka. 49?
Tnble alphabétique.
713
Pays-Bas* Arrangement en faveur des fabricants placés
sur, la frontière des deux Etats. 542
Lois sur le droit d'auteur. 544
France* Convention en vue de régulariser le mouvement
des alcools et spiritueux à la frontière des deux pays. 599
Snisse, Antrlche-Hoiigrie, Belgiqne, Espace, France^
Grèce, Lnxemboarg, Monaco, Portnipal, Snède et
Norrège* Convention internationale concernant la
conservation des oiseaux utiles à Tagriculture. 686
Loi concernant la protection du signe de la Croix-Rouge. 704
Argentine.
Italie* Convention destinée à régler la correspondance
directe entre les tribunaux en matière civile et pénale. L5
Umg^nay* Traité d'arbitrage en vue de résoudre à Pamlable
toutes les questions qui pourraient s'élever entre les deux
pays, suivi d'un arrangement signé à Buenos Ayres le
21 décembre 1901. 237
Autriche.
1898. Janvier 19. Allema^e* Traité concernant la frontière le long de la
rivière Przemsa. 176
1901. Juin 27/14. Bonmanie* Convention concernant l'extradition réciproque
des malfaiteurs suivie d'un protocole final. 567
liK)l. Juin 5.
1901. Juin 19.
li»01. Octobre 1.
lf>02. Mars 19.
11)02. Mars 22.
1897. Août L
1899. Juin 8.
1895. Mars 7.
lbî»8. Octobre 30.
1898. Juin 16.
1899. DécemberSa
1899. Avril 8.
1901. Juin 26.
1901. JuiUet 18/19.
1902. Mars 19.
1899. Avril 8.
1899.
Août 29.
Septembre 4.
Autriche-Hongrie,
Allemagne^ France, etc. Correspondance diplomatique
et Documents concernant les Affaires de Crête, réformes
à établir, projet de constitution et Textes organiques
concernant la constitution de l'île de Crète. 26
Allemagne, Belgique, etc. Convention additionnelle à
la Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le
transport de marchandises par chemins de fer. 184
Allemagne* Convention concernant la protection des
oeuvres de littérature d'art et de photographie. 290
Bade, Barière, etc. Révision du rëfflement pour la
navigation sur le lac de Constance du 22 septembre 1867. 206
Grande-Bretagne. Déclaration additionnelle au traité
d'extradition du 3 décembre 1873. 565
Snède et Norrège. Déclaration échangée relativement
aux données recueillies lors des recensements périodiques
de la population. 587
Solsse, Allemagne. Belgique, Espagne, France. Grèce,
Luxembourg, Monaco, Portugal, Snède et Norrège.
Convention internationale concernant la conservation
des oiseaux utiles à l'agriculture. 686
Bade.
Autriche-Hongrie, Barière, etc. Révision du règle-
ment pour la navigation sur le lac de Constance du
22 septembre 1867. 206
Suisse. Déclaration concernant les transports militaires
sur les chemins de fer. 269
714
Table alphabétique.
1899. Avril 8.
1M8. Wu% 7Ù.
1891. AvtU Ift.
1900. Dècwnbre 14.
1898. Juin 16.
1900. Avril 4.
1900. Octobre 4.
1900. Novembre 28.
1900. Décembre 14.
1901. Mars 6.
Stptembre 31.
1901. Octobre 26.
1901. Octobre 29.
1902. Mars 19.
189Z Août 5.
188S. Mars 20.
Bayière.
Antriche-HoBgrle, Bade, etc« Révision du règlement
pour la navigation sur le lac de Constance du 22 sep-
tembre 1867. ^"^
Belgique.
AUemairno» Brésil, etc. Union concernant la pro-
tection de la propriété industrielle. 44^'
Allemagne, Aatrlehe-Hongrle, etc. Convention ad-
ditionnelle à la Convention internationale du 14 octobre
1890 sur le transport de marchandises par chemins
de fer. 1^
France* Convention concernant la délimitation de la
frontière belge-française dans la section mitoyenne de
Dottlgnies à Roubaix. 4ii
Pays-BaB* Convention conclue en vue de régler le ré-
gime à appliquer aux sujets des deux Etats en ce qui
concerne le service militaire. 44i
. Allemagne* Convention additionnelle au traité dVxtra-
dition du 24 décembre 1874. 44)
. France, Belgique, etc* Acte additionnel à Tarrange-
ment du 14 avril 1891 concernant Tenregistrement inter-
national des marques de fabrique ou de commerce. 4Tô
Snède et Norvège* Echange de notes diplomatiques
concernant Texemption des droits d'entrée pour les
emblèmes officiels et autres effets de chancellerie. ô^T
Étnti»*Uni8 d'Amérique. Convention concernant lex-
tradition réciproque des malfaiteurs. 607
Grande-Bretagne* Traité pour Pextradition des cri-
minels. 617
Suisse, Allemagne, Autriche - Hongrie, Espagne,
France, Grèce, Luxembourg, Monaco, Portugal,
Suède et Korrège* Convention internationale con-
cernant la conservation des oiseaux utiles à l'agriculture. 6S6
BollTle*
France* Convention consulaire. 17
Brésil.
1891. Avril 15.
Allemagne, Belgique^ etc. Union concernant la pro-
Î900 Décinb — u tectiou de la propriété industrielle. 44H
1900. Décembre 14. France, Belgique, etc* Acte additionnel à l'arrange-
ment du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement inter-
national des marques de fabrique ou de commerce. 475
Bulgarie.
1900. Novembre 28. Norvège. Arrangement concernant le traitement des
marchandises et de la navigation Norvégiennes en Bul-
garie comme celles de la nation la plus favorisée. 417
1900. Avril 17.
Chili.
Etats-Unis d'Amérique*
tradition des criminels.
Convention concernant Tex-
4i3
Table alphabétiqtùe.
715
1898. Mars 6.
1900. Mai 19.
1898. Mars 5.
188». Ifar» iO.
1891. ATTll 1>.
1900. Décembre 14.
1898. Juin 16.
1900. Février 12.
1902. Janvier 6.
188». Mar» 90.
1691. AttU 1$.
1900. Décembre 14.
1898. Décembre 17.
1899. Décembre 9.
1898. Mai 9.
188». Men 90.
189i. Avrtl 15.
1900. Décembre 14.
1897. Juin 30.
Chine.
AllemairBe* Traité concernant la cession du territoire
de Kiautschou à rAllemagne.
Congo.
Grande -Bretacrne, lUemagne, ete. Ck)nvention de-
stinée à assurer la conservation des diverses espèces
animales vivant à Pétat sauvage en Afrique, qui sont
utiles à l'homme ou inoffensives.
Costa Rica.
6rande*Breta|rAe« Convention concernant la protection
réciproque des marques de fabrique et de commerce.
Danemark.
Allemag^ne^ Belgique, etc. Union concernant la pro-
tection de la propriété industrielle.
Allemagne, Antriehe-Hongrie, etc. Convention addi-
tionnelle à la Convention internationale du 14 octobre
1890 sur le transport de marchandises par chemins
de fers.
Allemagne. Traité concernant une modification de la
lisne de frontière des deux pa3r8.
Btau-Unig d'Amérique. Traité d'extradition.
Domlnieaine Bépabllqne.
Allemagne, Belglqne, ete. Union concernant la pro-
tection do la propriété industrielle.
Egypte.
Soède et Norvège. Correspondance diplomatique con-
cernant les Tribunaux Mixtes.
326
430
178
449
184
322
637
449
287
Equateur.
France. Convention pour la garantie réciproque de la
propriété littéraire et artistique. 180
Espagne.
Allemagne^ Belgique^ etc. Union concernant la pro-
tection de la propriété industrielle. 449
Norvège. Protocole additionnel à la Convention du
27 juin 1892, réglant les relations commerciales. 14
France. Accord relatif à l'interprétation des traités de
délimitation avec protocole additionnel du 28 août 1899. 268
Cfrande-Bretagne, Allemagne, etc. Convention destinée
à assurer la conservation des diverses espèces animales
vivant à l'état sauvage en Afrique, qui sont utiles à
l'homme ou inoffensives. 430
Suéde et Norvège. Arrangement additionnel au Traité
du 15 mars 1883, concernant les navires naufragés. 437
Décembre 14. France, Belgique, etc. Acte additionnel à l'arrangement
du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international
des marques de fabrique ou de commerce. 475
Mexiqne. Arrangement en vue de simplifier les formalités
requises pour la légalisation et la validité des documents
provenant de l'une ou l'autre des parties contractantes. 600
1899. Mai 4.
1900. Mai 19.
1900. Juillet 13.
1900.
1901. Octobre 11.
716
Table alphabétique.
168S. Mars 90.
1902. Janvier 28. Urngliaj. Traité d'arbitrage. 64»;
1902. Mars 19. SiilMe,Àlleiiiagne,Autriche-IIoiigrie9Belgiqiie,Fra]iee,
Gréée, Luxembourg, Monaeo, Portugal, Suéde et
Norrége* Convention internationale concernant la
conservation des oiseaux utiles à Tagriculture. »>?'*»
Etats-Unis.
Allemagne, Belgique, etc« Union concernant la protection
de la propriété industrielle.
Russie. Convention concernant rechange des mandats-
poste.
Grande-Bretagne* Convention concernant le traitement
réciproque des successions des ressortissants des deox
pays.
Allemagne, Grand-Bretagne. Correspondance diplo-
matique pour régler d'un commun accord les affaires
des iles ae Samoa.
Allemagne* Arrangement concernant les îles de Samoa.
Grande- Bretagiie, Portugal* Sentence finale du Tribunal
arbitral du Délagoa.
Chili» Convention concernant Pextradition des crimineLs.
Serbie* Traité d'extradition.
Belgique* Convention concernant Pextradition réciproque
des malfaiteurs.
Grande-Bretagne* Traité concernant rétablissement d'an
canal interocéanique.
Danemark* Traite d'extradition.
Grande-Bretagne* Convention destinée à proroger le
terme de l'adhésion des Colonies anglaises, à la con-
vention du 2 mars 1899.
Franee.
Allemagne, Belgique, etc* Union concernant la protection
de la propriété industrielle.
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc* Correspondance
1898. Octobre 30. diplomatioue et Documents concernant les Affaires de
Crète, réformes à établir, projet de constitution et
Textes organiques concernant la constitution de l'île de
Crète.
1897. Mai 5. Suéde et Norrége* Arrangement déterminant les rapports
des deux nations en Tunisie.
1897. Aoiit 5. Bolirie* Convention consulaire.
1898. Mai 9. Equateur* Convention pour la garantie réciproque de la
propriété littéraire et artistique.
1898. Juin 16. Allemagne, Autriche-Hongrie, etc Convention addi-
tionnelle à la Convention internationale du 14 octobre
1890 sur le transport de marchandises par chemins de fer.
1899. Mars 21. Grande-Bretagne* Convention concernant la délimination
des Colonies Britanniques et Françaises dans le Nord
Ouest de l'Afrioue; signée à Paris le 14 juin 1898;
suivie d'une déclaration additionnelle.
1899. Mai 4. Espagne. Accord relatif à l'interprétation des traités de
délimitation avec protocole additionnel du 28 août 1899.
1900. Avril 4. Belgique* Convention concernant la délimitation de la
frontière belge-française dans la section mitoyenne de
Dottignies à Koubaix.
1891.
Arril 15.
1900. Décembro 14.
1899. Février 1.
1900. JanYier 11/93.
1899. Mars 2.
1899.
Avril 13.
Juillet 26.
1899.
1900.
Décembre 2.
Mars 29.
1900.
1901.
1901.
Avril 17.
Octobrel2/25.
Octobre 26.
1901.
Novembre 18.
1902.
1902.
Janvier 6.
Janvier 13.
1883
Man 90.
1891
AvrU 15.
1900. Décembre 14.
1895. Man 7.
44^
317
3l>i*
ei»7
631
637
m
449
13
17
180
1S4
249
422
Table alphahétiqtie.
717
lîlOO. Mai 19.
190(). Décembre 14.
lîJOl. Avril 3.
lyOl. Juin 27.
1901. Octobre 1.
1901. Octobre 11.
Décembre 15.
1902. Mars 19.
1883. Marg 20.
1891. Avril 15.
1900. Décembre 14.
1895. Mars 7.
1898. Octobre 30.
1898. Mars 5.
1898. JuiUet 20.
1899. Mars 2.
1899. Mars 21.
1899.
Jaillet 26.
Grande-Bretagne, Allemagne^ etc. Convention destinée
à assurer la conservation des diverses espèces animales
vivant à Pétat sauvage en Afrique qui sont utiles à
rhomme ou inoffensives. 430
Belgique* Brésil, ete* Acte additionnel à l'arrangement
international des marques de fabrique ou de commerce. 475
Grande-Bretagne. Convention ayant pour but de régler
par arbitrage les affaires du „ Sergent Malamine'' et de
Waîma. 500
Grande-Bretagne, Zanzibar. Traité concernant les re-
lations commerciales. 586.
Allemagne. Convention en vue de régulariser le mouve-
ment des alcools et spiritueux à la trontière des deux
pavs.
ède et
599
Avril 13.
1899. Juillet 15.
1899. Octobre 16.
1899. Novembre 14.
1899. Novembre 29,
1900. Janvier 25.
1900. Mars 29.
1900. Avril 29.
Suède et Nor?ège. Echange de notes diplomatiques
concernant la franchise de taxes pour les certificats
d'origine. 633
Suisse, Allemagne, Autriche • Hongrie, Belgique,
Espagne, Grèce, Luxembourg, Monaco, Portugal,
Suède et Norvège. Convention internationale con-
cernant la conservation des oiseaux utiles à l'agriculture. 686
Grande-Bretagne.
Allemagne, Belgique, etc. Union concernant la pro-
tection de la propriété industrielle. 449
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Correspondance
diplomatique et Documents concernant les Affaires de
Crète, réformes à établir projet de constitution et Textes
organioues concernant la constitution de l'île de Crète. 26
Cosuk Rica. Convention concernant la protection réci-
proque des marques de fabrique et de commerce. 178
Guatemala. Convention concernant la protection des
marques de fabrique et des modèles. 202
Etats-Unis. Convention concernant le traitement réci-
proque des successions des ressortissants des deux pa^s. 235
France. Convention concernant la délimitation des Co-
lonies Britanniques et Françaises dans le Nord Quest
de l'Afrique, signée à Paris le 14 juin 1898; suivie
d'une déclaration additionnelle. 249
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique. Correspondance
diplomatique pour régler d'un commun accord les af-
faires des îles de Samoa. 652
Uruguay, Convention destinée à maintenir le traité
d'amitié, de commerce et de navigation. 266
San Marine. Traité d'extradition. 273
Allemagne. Convention et Déclaration pour régler les
différends survenus pendant les troubles dans les îles
de Samoa. 678
Siam. Arrangement concernant l'enregistrement des sujets
anglais en Siam. 285
Luxembourg. Convention concernant la protection de
l'industrie manufacturière. 321
Etats-Unis, Portugal. Sentence finale du Tribunal ar-
bitral du Délagoa. 329
Japon. Convention concernant le traitement réciproque
des successions des ressortissants des deux pays. 427
718
Table alphabétique.
1900. Mai 19.
1900. Septembre 20.
1901. Février 23.
1901. Avril 3.
1901. Juin 26.
1901. Juin 27.
1901. Août 16.
1901. Octobre 29.
1901. Novembre 18.
1902. Janvier 13.
1902. Janvier 20.
Allenagii^f Espaipi^ey eto. Convention destinée à assurer
la conservation des diverses espèces animales vivant â
rétat sauvage en Afrique qui sont utiles à Phonime
on inoffensives.
Slam* Arrangement concernant les taux de transactions
des biens fonciers des sujets anglais en Siam.
Allemairiie» Arrangement concernant la délimitation des
sphères dMnfluence des parties contractantes dans la
région des lacs Nyassa et Tanganyka.
France* Convention ayant pour but de régler par arbi-
trage les affaires du ^Sergent Malamine^ et de Waîma. 5<N'
Antriolie-Hoiigiie* Déclaration additionnelle au trûté
d'extradition du 3 Décembre 1873. o6ô
France» ZanzItNir* Traité concernant les relations
commerciales.
Perse* Convention destinée à étendre le réseau télégraphique
joignant les Indes Britannique avec PEurope à travers
la Perse.
BelfrtQQ^* Traité pour Textradition des criminels.
Etats-Unis* Traite concernant l'établissement d'un canal
interocéanique.
Etats-Unis* Convention destinée à proroger le terme de
l'adhésion des Colonies anglaises, à la convention du
2 mars 1899.
Japon* Arrangement concernant la situation de la Chine
et de la Corée.
430
441
41>2
586
593
617
631
641
65i)
1898. Octobra 3a
Grèce.
Autriche- Hongrie, etc.
1895. Man 7. Allemagne, Antriclie- Hongrie, etc. Correspondance
diplomatique et Documents concernant les Affaires de
Crète, réformes à établir, projet de constitution et Textes
organiques concernant la constitution de l'île de Crète.
Décembre 19. Ronmanie. Convention concernant les rapports com-
merciaux.
Suisse, Allemagne, Antriche- Hongrie, Belgique,
Espagne, France, Luxembourg, Monaco, Portugal,
Suéde et Norvège* Convention internationale concer-
nant la conservation des oiseaux utiles à Tagriculture.
1900.
1902. Mars 19
2tî
4S3
f>86
1898. JuiUet 20.
188». M»n 20.
1891. Arril 15.
1900. Décembre 30.
1894. Mai 22.
1902. JaoTiar 29.
1896. Mai 2.
1897. Mai 1.
1899. Mars 3.
1900. Avril 29.
1902. Janvier 30.
Guatemala*
Grande-Bretagne. Convention concernant la protection
des marques de fabrique et des modèles. 20^
Japon*
Allemagne, Belgique, etc. Union concernant la pro-
tection de la propriété industrielle. 449
Norvège. Correspondance diplomatique concernant le
jaugeage des navires. 648
Suède et Norvège* Traité de commerce et de navigation;
suivi d^un protocole additionnel. 3
Loi sur le droit d^auteur. 243
Grande-Bretagne* Convention concernant le traitement
réciproque des successions des ressortissants des deux
pays. 427
Grande-Bretagne* Arrangement concernant la situation
de la Chine et de la Corée. 650
Tizble alphabétique.
719
1893. Mars 9u.
1891. Avril 15.
1900. Décembre 14.
1895. Mars 7.
1898. Octobre 30.
1897. Août 1.
1898. Juin 16.
1899. Septembre 23,
1900. Mai 19.
1900.
Jain ai.
Oetobr« 9.
1900. Décembre 14.
1901. Mars 31.
1898. Juin 16.
1900. Janvier 25.
1902. Mars 19.
Italie.
▲llemagne^Belglqneyetc* Union concernant la protection
de la propriété industrielle. 449
Allemagne 9 Artriche-Hongrle, etc. Correspondance
diplomatique et Documents concernant les Affaires de
Crète, réformes à établir, projet de constitution et
Textes organiques concernant la constitution de Pile de
Crète. ^ ^ 26
Argentine* Convention destinée à régler la correspondance
directe entre les tribunaux en matière civile et pénale. 15
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Convention addi-
tionnelle à la Convention internationale du 14 octobre
1890 sur le transport de marchandises par chemins
de fer. 184
Salsse. Déclaration servant à régler d^un commun accord
les formalités à accomplir par les ressortissants des
deux Etats pour la célébration de mariages. 271
Grande-Bretagne, Allemagne, etc. Convention destinée
à assurer la conservation des diverses espèces animales
vivant à Pétat sauvage en Afrique, qui sont utiles à
Phomme ou inoffensives. 430
Snède et Noryège. Echange de notes diplomatiques con-
cernant la franchise de droits aux écussons et autres
effets de chancellerie, destinés au service d'un consulat
étranger. 443
France, Belgique, etc. Acte additionnel à Parrange-
ment du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce. 475
Monaco. Déclaration concernant la communication réci-
proque des actes intéressant Pétat civil des ressortissants
de deux pays. 498
Lnxemboarg.
Allemagne, Autriche -Hongrie, etc. Convention ad-
ditionnelle à la Convention internationale du 14 octobre
1890 sur le transport de marchandises par chemins
de fer. 184
Grande-Bretagne. Convention concernant la protection
de Pindustrie manufacturière. 321
Suisse, Allemagne, Autriche - Hongrie, Belgique,
Espagne, France, Grèce, Monaco, Suède et Nor-
Tège. Convention internationale concernant la con-
servation des oiseaux utiles à l'agriculture. 686
1901. Octobre 11. Espagne.
Xexiqno.
Arrangement en vue de simplifier les forma-
lités requises pour la légalisation et la validité des do-
cuments provenant de l'une ou l'autre des parties con-
tractantes.
600
Monaco.
1901. Mars 31. Italie. Déclaration concernant la communication réci-
proque des actes intéressant l'état civil des ressortis-
sants des deux pajs. 498
720
Table alphabétique.
1902. Mars 19. Suisge, AUemairne, Autriche - Hongrie, Belgique,
Espagne, France, Grèce, Luxembourg, Portugal,
Suède et Norrége* Convention internationale con-
cernant la conservation de« oiseaux utiles à l'agriculture. •>$>;
Norrège.
Japon* Correspondance diplomatique concernant le jau-
geage des navires.
Espagne. Protocole additionnel à la Convention tiu
27 juin 1892, réglant les relations commerciales.
1900. Novembre 28. Bulgarie* Arrangement concernant le traitement des
marchandises et de la navigation Norvégiennes en Bul-
garie comme celle de la nation la plus favorisée.
Pays-Bas* Correspondance diplomatique concernant Pen-
tente sur la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge.
Russie. Déclaration concernant les certificats de jaugeage,
Prusse* Traité concernant une nouvelle démarcation de
la ligne de frontière.
1694. Mai 22.
1902. Janvier 29.
1897. Juin 30.
1901. FAvrier 8.
1902. Mars 21"
Jnillet 28.
1901.
Août 10.
1900. Août 30.
Pays-Bas.
Allemagne, Belgique, etc. Union concernant la protection
de la propriété industrielle.
Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Convention addi-
tionnelle à la Convention internationale du 14 octobre
1890 sur le transport de marchandises par chemins
de fer.
Suéde et NorTège* Echange de not-es diplomatiques
concernant, la franchise de droits aux écussons et autres
effets de chancellerie, destinés au service d'un consulat
étranger.
Belgique* Convention conclue en vue de régler le régime
à appliquer aux sujets des deux Etats en ce qui con-
cerne le service militaire.
1900. Décembre 14. France, Belgique, etc* Acte additionnel à Tarrangement
du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international
des marques de fabrique ou de commerce.
Noryége. Correspondance diplomatique concernant
l'entente sur la reconnaisance mutuelle des lettres de
1883. Mars 20.
1891.. Avril 15.
1900. Décember.20.
1898. Juin 16.
1900. Juin 21.
1901. Janvier 26.
1900. Octobre 4.
1901. Février 8.
1902. Mars 21.
1901. Juin 5,
All<
auge.
lemaglie* Arrangement en faveur des fabricants plains
sur la frontière des deux Etats.
U
+47
701
438
441'
47S
44J
47:>
701
:a'2
1901.
1901.
Mars 30.
Août 16.
1888. Mart 20.
1891. Avril 15.
1900. Décembre 14.
1900. Mars 29.
Perse.
Loi concernant la suppression des octrois. i%
Grande-Bretagne* Convention destinée à étendre le
réseau télégraphique joignant les Indes Britanniques
avec l'Europe à travers la Perse. tîî^3
Portugal*
Allemagne, Belgique^ etc* Union concernant la pro-
tection de la propriété industrielle. 44ii
Etats-Unigy Grande-Bretagne* Sentence finale du Tri-
bunal arbitral du Délagoa. 329
Table alphabétique. 721
1900. Mai 19. Grande-Bretagne, Allemagne, etc. Conrention destmée
à assurer la conseryation des diverses espèces animales
yiTant à Pétat sauvage en Afrique, qui sont utiles à
l'homme ou inoffensives. 430
1900. Décembre 14. France, Belgique, etc. Acte additionnel à l'arrange-
ment du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement inter*
national des marques de fabrique ou de commence. 475
1902. Mars 19. Snisse, Allemagne, Antrfclie- Hongrie, Beli^qne,
Espagne, France, Grèce, Lnxembonrg, Monaco,
8néde et Norrège. Convention internationale con-
cernant la conservation des oiseaux utiles à l'agriculture. 686
Pnuse.
1900. Août 80. Oldenbourg. Traité concernant une nouvelle démarcation
de la ligne de frontière. 438
Soumanle.
1879. ATTJi 14/S6. Lois et règlements sur les marques de fabrique et de
1888. Mai 81 (Juin 18). commerce, pour l'encouragement de l'industrie nationale,
et sur le commerce ambmant. 294
1899. Janvier 6 (18). Serbie. Convention concernant le raccordement des lignes
respectives de voie ferrée. 230
IgQQ ^" ^' Allemagne. Convention concernant le service direct des
• Février 17. correspondances postales et télégraphiques. 232
1900. Décembre 19. Grèce. Convention concernants les rapports commerciaux. 483
1900. Février 9/22. BOBsle. Convention concernant la pèche dans les eaux
du Danube et du Pruth. 487.
1901. Juin 27/14. Autriche. Convention concernant l'extradition réciproque
des nudfaiteurs suivie d'un protocole final. 567
^^^- ^Âolria^' Tnrqnle. Traité de commerce. 590
1902. Janvier 15. Serbie. Convention concernant l'exploitation et la conser-
vation des pêcheries dans la partie-frontière du Danube. 642
Bnssie.
i8i>ft.iiiw 7. Allemagne, Antrlche-Hongrle, etc. Correspondance
1888. Oetobf* Vk diplomatique et Documents concernant les Affaires de
Crète, réformes à établir, projet de constitution et
Textes organiques concernant la constitution de l'île de
Crète. 26
1898. Juin 16. Allemagne, Antrlche-Hongrle, etc. Convention ad-
ditionnelle à la Convention internationale du 14 octobre
1890 sur le transport de marchandises par chemins
de fer. 184
1898. Décembre. Snéde, Rnssle. Colis postaux. 204
1899. PéTTitr 1. EtatS-lJnlB. Convention concernant l'échange des mandats
1900. JaiiTitr 11/38. poste. 317
1901. Février 9/22. Bonmanle, Convention concernant la pêche dans les
eaux du Danube et du Pruth. 487
1901. Mai 15. Règlement relatif à l'admission en douane, à la vérification,
au dédouanement et à la sortie des marchandises. 503
1901. ^°^*** ^' Norvège. Déclaration concernant les certificats de
AoÉi 10. jaugeaffe* 589
1901. Octobre 26. Bnède et Norrège. Arrangement concernant les marques
de commerce et de fabrique. 606
1901. Décembre 31/18. Snède. Arrangement concernant les relations postales. 635
Kcu9. BMiea Gin. 2^ 8. XXX. VY
722
T(d>le alphabétique.
San Marine.
1899. Octobre 16. Gruide-BreUgne. Traite (Pextradition.
m
1883. Man »,
lS9t Arril 16.
Serbie.
Allemagne, Belgique, ete. Union concernant la pro-
1900 Déae br6~l4 tection de la propriété induâtrielle. 449
1899. Janvier 6/18. Bomnanle. Convention concernant le raccordement des
lignes respectives de voie ferrée. 230
1901. Octobre 12/25. Etats-Unis d'Amérique. Traité d'extradition. 601
1902. Janvier 15. Bonmanle. Convention concernant Pexploitation et la
conservation des pêcheries dans la partie-frontâëre da
Danube. 64^
1899. Novembre 29. Grande-Bretagne. Arrangement concernant Penregistre-
ment des sujets anglais en Siam. 285
1900. Septembre 20. Grande-Bretagnei Arrangement concernant les taux de
transactions des biens fonciers des sujets anglaîâ en
Siam. 441
Suède.
1898. Décembre. Snède, Bnssie. Colis postaux. 204
1901. Décembre 31/18. Bnssie. Arrangement concernant les relations postales. 6S5
1883. Maa 20.
1891. ATril 15.
1900. Déotmbi«14.
1896. Mal 2.
1897. lUl 1.
1897. Mai 5.
1896. DécembM 17.
1899. Décembre 9.
1900. Jgln 21.
1901. Janvier 26.
1900.
Juin 2L
Octobre 80.
1900. Juillet 13.
Mare 5.
1901.
Septembre 21.
1901. Juillet 18/19,
IQni Octobre U.
^^^- Décembre 15.
1901. Octobre 26.
1902. Mars 19.
Suède et Norrëge.
Allemagne^ Belgique, etc. Union concernant la pro-
tection de la propriété industrielle. 449
Japon 4 Traité de commerce et de navigation; auiTi d^un
protocole additionnel. 311
France* Arrangement déterminant les rapports des deux
nations en Tunisie. 13
Egypte. Correspondance diplomatique concernant les
Tribunaux Mixtes. ^"^
Pays-Bas. Echange de notes diplomatiques concernant
la franchise de ^oits aux écussons et autres effets de
chancellerie, destinés au serrice d'un consulat étranger. 478
Italie. Echange de notes diplomatiques concernant^ la
franchise de droits aux écussons et autres effets de
chancellerie, destinés au service d'un consulat étranger. 443
Espagne* Arrangement additionnel au Traité du 15 mars
1883, concernant les navires naufragés. 439
Belgique* Echange de notes diplomatiques concernant
Pexemption des droits d'entrée pour les emblèmes officiels
et autres effets de chancellerie. 597
Autriche • Hongrie* Déclaration échangée relativement
aux données recueillies lors des recensements périodiques
de la population. 587
France* Echange de notes diplomatiques concernant la
franchise de taxes pour les certificats d'origine. ^
Russie* Arrangement concernant les marques de com-
merce et de fabrique. ^
Suisse, Allemagne, Autriclie - Hongrie, Belgiaue,
Espagne, France, Grèce, Luxembourg, Monaco,
Portugal* Convention internationale concernant la con-
servation des oiseaux à l'agriculture. 6SS
Table alphabétique.
723
l88S.MawaO.
1S91. Arril IS.
Satsse.
1900. Dicembn 14.
1898. Juin 16.
1899. Avril 8.
1899.
Août 39.
Allemagiie) Belgique, eto. Union concernant la pro-
tection de la propriété industrielle.
Allemagne 9 Antriclie - Hongrie, etc. Convention
additionnelle à la Convention internationale du
14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par
chemin de fer.
Antriehe- Hongrie, Bade, etc. Révision du règlement
pour la navigation sur le lac de Constance du
22 septembre 1867.
Grand -Duché de Bade. Déclaration concernant les
transports militaires sur les chemins de fer.
Italie. Déclaration servant à régler d'un commun accord
les formalités à accomplir par les ressortissants des
deux Etats pour la célébration de mariages.
1900. Décembre 14. France, Belgique, etc* Acte additionnel à l'arrangement
du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international
des marques de fabrique ou de commerce.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne,
France, Grèce, Luxembourg, Monaco, Portugal,
Suéde et Norrége. Convention internationale con-
cernant la conservation des oiseaux à l'agriculture.
Septombn 4.
1899. Septembre 23.]
1902. Mars 19.
44?
184
206
269
271
475
686
1883. M»T» ao.
1891. ATril 15.
1900. Décembre 14.
1897. Mai 5.
1900. Décembre 14.
Tunisie.
189fl. Mârt 7.
1896. Octobre 80.
JoiUet 80.
1901.
Août 12.
1899. Juin 8.
1899. Juillet 15.
1902. Janvier 28.
1A99. Avril 8.
190l. Juin 27.
Allemagne, Belgique, etc* Union concernant la protection
de la propriété industrielle. 449
Suéde et Norrége, France. 13
Acte additionnel à l'arrangement du 14 avril 1891 con-
cernant l'enregistrement international des marques de
fabrique ou de commerce. 475
Tarqule.
Allemagne, Autrlclie-Hongrie, etc. Correspondance
diplomatique et Documents concernant les Anaires de
Crète, réformes à établir, projet de constitution et Textes
organiques concernant la constitution de l'île de Crète. 26
Roumanie* Traité de commerce. 590
Argentine. Traité d'arbitrage en vue de résoudre à
l'amiable toutes les questions qui pourraient s'élever
entre les deux pajs, suivi d'un arrangement signé à
Buenos Ajres le 21 décembre 1901. 231
Grande-Bretagne. Convention destinée à maintenir le
traité d'amitié, de commerce et de navigation. 266
Espagne. Traité d'arbitrage. 646
Wflrtemberg.
Autriche-Hongrie, Bade, etc. Révision du règlement
pour la navigation sur le lac de Constance du 22 septembre
1867. 206
Zanzibar.
Grande-Bretagne, France. Traité concernant les
relations commerciales. 586
W2
Table analytique des matières contenues
dans le XXX® volume^
ÂffMrei de Crète. Allemagne-Autriche-
Honme - France - Grande-Bretagne- Ita-
lie - Russie - Turquie - Grèce 26. — de
Wa!ma. Grande-Bretagne-France 500.
Alcools. Frpce-Allemaffne 599.
Arbitra^. '^Argentine-I&uguay 237. —
Uruguay-Espagne 646.
Canal interoGéaDlqae. Grande-Bre-
tagne-EUts-Unts 631.
CheiainB de fer. Roumanie-Serbie 230.
XThlne et Corée. Grande-Bretagne-
Japon 650.
Colis postaux. Suède-Russie 204.
Commerce. Suède-Norvèee-Japon 3. —
Suède-Noryège-France 13. — Norvège-
Espagne 14. — Grande-Bretagne-Uru-
guay 266. — Roumanie 294. — Noi^
vèffe-Bul2;arie 447. — Roumanie-Grèce
483. — Grande-Bretagne- France-Zan-
zibar 586. — Turauie* Roumanie 590.
ConTention consalalre. Bolivie-France
17.
Croix-Ronir^. Allemagne 704.
Délagoa. Etats-Unis - Grande-Bretagne-
Portugal 329.
Béllmitatlon. Espagne-France 268.
Démarcatioii de la frontière. Allemagne-
Autriche 176.
Douanes. Perse 496. — Russie 503.
JDrolt d'aatenr. Japon 243. >- Alle-
magne 544.
Bffets de chancellerie. Suède et Nor-
vèffe-Belgioue 597.
Emblèmes officiels. Suède et Norvège-
Belgique 597.
Etat civil. Grande-Bretagne-Siam 285.
— Italie-Monaco 498.
Extradition
Marine 273.
Grande-Bretagne - San-
Etats-Unis d' Amérique-
Chili 423. — Allemagne-Belgique 445.
— Autriche-Hongrie- Grande-Bretagne
565. — Autriche-Roumanie 567. —
Etats-Unis d'Amérique-Serbie 601. —
Belgioue- Etats-Unis d'Amérique 607.
Grande - Bretagne - Belgique 617. —
EUts-Unis d' Amérique-Danemark 637.
Formalités de léf alisation. Espagne-
Mezioue 600.
Franchise de droits. Suède- Norvège-
Italie 443. -- Pays-Bas-Suède-Norvège
478. — de taxes. Suède et Norvège-
France 633.
Frontière. Allemagne -Danemark 322.
— Belgique-France 422. — Prusse-
OldenbouTR 438.
Jaugeage. Norvège-Russie 958. — Nor-
vège-Japon 648. — Norvège-Pays-Ba*
701.
Kiantschon. Allemagne-Chine 326.
Lac de Constance. Autriche-Hongrie-
Bade, etc. 206.
Légalisation de doenments. Espagne-
Mexique 600.
Lettres rogatoires» Italie-Argentine 15.
Mandats-poste. Russie-Etats-Unis 317,
Mariage. Suisse-Italie 271.
Marqnes de fabrique. Grande-Bretagne-
Costa Rica 178. — Grande-Bretagne-
Guatemala 202. -- Grande-Bretagne-
Luxembourg 321. — France -Belgique
etc. 475.— Suède etNorvège-Rusme 6u6.
Nanfrages. Suède-Norvège-Espagne 437.
Navigaâon. Autriche-Hongrie-Bade etc.
206.
Table analytique.
725
Oiseaux. Suisse - Allemagne - Antriche-
Hongiie - Belsiqae - Espagne - France-
Grèce - Luxembourg - Monaco - Portugal-
Suède et Norvège 686.
Pêche. Roumanie-Russie 487.
Pêcherie. Roumanie-Serbie.
Postes. Suède-Russie 635. — Roumanie-
Allemagne 232.
Propriété industrielle. Allemanie-Bel-
f'ique etc. 449. — littéraire. Equateur-
rance 180.
Protectlondes animaux sauvages. Grande-
Bretagne- Allemagne etc. 430. — des
œuvres littéraires et artistiques. Alle-
magne-Autriche-Hongrie 290.
Recensements 4e la population. Au-
triche-Hongrie-Suède et Norvège 587.
Samoa. Allemagne-Etats-Unis-d' Améri-
que-Grande-Bretagne 652. — Allemagne-
Grande-Bretagne 678. — Allemagne-
Grande-Bretagne 683.
Serrlce militaire. Pays -Bas -Belgique
442.
Sphères d'inflnence. Grande-Bretagne-
France 249. — Grande-Bretagne-AUe-
magne 492.
Succession. Grande-Bretagne-Etats-Unis
235. — Grande-Bretagne-Japon 427.
— Grande-Bretagne-Etats-Unis 641.
Taux de transactions. Grande-Bretagne-
Siam 441.
Télégraphe. Grande-Bretagne-Perse 593.
Traflc-firontlère. Allemagne -Pays- Bas
542.
Transport de marchandises. Allemagne-
Autriche-Hongrie-Belgique etc. 184. —
militaires. Suisse-Grand-Duché de Bade
269.
Tribunal arbitral du Délagoa. Etats-
Unis-Grande-Bretagne-Portugal 329.
Tribunaux Mixtes. Egypte-Suède-Nor-
vège 287.
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