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Full text of "Nouveau recueil général de traités, conventions et autres transactions remarquables : servant à la connaissance des-relations étrangères des puissances et états dans leurs rapports mutuels"

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NOUVEAU 


RECUEIL  GENERAL 

DE 

TRAITÉS, 

CONVENTIONS  ET  AUTRES  TRANSACTIONS 

REMARQUABLES, 

SERVANT  À  LA  CONNAISSANCE  DES  RELATIONS 

ÉTRANGÈRES  DES  PUISSANCES  ET  ÉTATS 

DANS  LEURS   RAPPORTS   MUTUELS. 

r 
EÉBIGE   SUR  DES   COPIES   AUTHENTIQUES 

PAR 

FREDERIC  MURHARD. 


Confttttiafton  du  grand  Recueil  de  feu 

M.  DE  MARTENS. 


Tome    IX. 

Actes   et  dodUBeas  pour  1S4C,  avec  SnppléneMi 

pour  1841— 1S4S. 


A  GOTTINGUE, 
A  LA  LIBRAIRIE   DE    DIETERICH. 

i8^. 


r 

I- 


NOUVEAU 


RECUEIL  GENERAL. 


TOME  TS.. 


Recueil  fféff.     Tome  IX,    ' 


———■——■—■■  ■  ■   ■> 

1846 


1. 

Traité    de    commerce  et  de  navigœ- 
tion  entre  le  royaume  des  Deux-Si- 
ciles  et  le  Uanemarch.     Signé  et  con- 
clu à  Naples  le  13  Janvier  1846. 

(Publie  à  Naples;  le  27  Juin  1846.) 

Dësirant  faciliter  davantage  la  navigation  et  le  com- 
merce entre  nos  sujets  et  ceux  de  S.  M.  le  roi  de  Da- 
Demarck^  et^  d'accord  avec  sa  susdite  majestë^  nous  avons 
dûment  autoiisë  nos  plénipotentiaires  respectifs  de  lever 
tous  les  obtacles  qui  pourraient  s'y  opposer,  et  de  con- 
clure et  signer  dans  cette  vue  le  traité  suivant  de  na- 
vigation et  de  commerce: 

S.  M.  le  roi  des  Deux-Siciles  et  S.  M.  le  roi  deDa- 
nemarck;  animées  du  désir  de  donner  plus  de  dévelop- 
pement et  d'activité  aux  relations  commerciales  entre 
leurs  sujets  respectifs ,  et  de  consolider  de  cette  manière 
les  bons  rapports  existans  entre  les  deux  royiiumes,  ont 
résolu  de  conclure  un  traité  de  navigation  et  de  com- 
merce qui  9  étant  basé  sur  le  principe  d'une  réciprocité 
parfaite,  procure  à  l'un  et  l'autre  Etat  des  avantages  so* 
lides  et  durables.  Â  cet  effet,  ils  ont  nommé  pour  leur 
plénipotentiaires,  savoif  : 

S.  M.  le  roi  du  royaume  des  Deux-Siciles, 

Don  Justin  Fortunato,'  chevalier,  grand'croix  de  l'or- 
dre royal  militaire  de  Saint-Georges  et  de  celui  de  Fran- 
çois L,   ministre  secrétaire  d'Etat  de  S.  M.; 

Don  Michel  Gravina  et  Requesenz,  prince  de  Comitini, 
chevalier  9  grand'croix  de  l'ordre  royal  de  François  I., 
gentilhomme  ordinaire  de  la  chambre  et  ministre  secré- 
taire d'Etat  de  S.  M.; 

£t  don  Antoine  Spinelli,  des  princes  de  Scalca,  com- 
mandeur de  l'ordre  royal  de  François  L,  gentilhomme 
de  la  chambre  de  S.  M.,  membre  de  la  consulta  géné- 
rale et  surintendant-général  des  archives  du  royaume; 

£t  S.  M.  le  roi  de  Danemarck, 

Le  comte  de  Moltke  Hvitfeldt,  chambellan  de  S.  M., 
commandeur  de  son  ordre  de  Danebrog,  et  chevalier  de 
l'ordre  de  Saint- Jean  de  Prusse; 

Lesquels,   après   s'être   réciproquement  communiqué 

A2 


4  Traité  entre  les  Deux-Sicilea 

1846  leurs  pleins  pouToirs  trouvés  en  bonne  et  due  forme^ 
sont  convenus  des  articles  suivans,  qui  ont  éxé  arrêtes 
entre  eux: 

Art.  1.  11  y  aura  réciprocité  libre  et  parfaite  de 
commerce  et  de  navigation  entre  les  Etats  des  deux  hau- 
tes parties  contractantes.  Leurs  sujets  respectifs  auront 
plein  droit  de  voyager,  re'sider  et  commercer  dans  toutes 
les  parties  des  Etats  de  chacune  des  parties  contractan- 
tes ;  a  cet  effet ,  ils  jouiront  de  la  même  sécurité  et  de 
la  même  protection  dont  jouissent  les  habitans  du  pays 
oii  ils  résident,  sauf  les  mesures  de  police  qui  sont  ou  qui 
seraient  adoptées  dans  la  suite  envers  les  nations  les  plus 
favorisées.  Ils  auront  le  droit  d'y  occuper  des  maisons  et 
des  magasins,  et  de  disposer  de  leurs  propriétés  person- 
nelles de  quelque  nature  qu'ils  soient  et  sous  quelque 
dénomination  qu'ils  existent,  par  vente,  donation,  per- 
mutation ou  testament ,  et  de  toute  autre  manière,  sans 
qu'il  puisse  leur  être  opposé  aucun  obstacle  ou  empê- 
chement. Leurs  héritiers,  s'ils  sont  sujets  de  l'autre  des 
parties  contractantes,  recueilleront  leurs  biens,  soit  qu'ils 
y  aient  droit  en  vertu  d'un  testament  ou  qu'ils  leur  suc- 
cèdent ah  intestat  $  ils  pourront  entrer  en  possession 
desdits  biens,  soit  en  personne,  soit  par  l'intermédiaire 
d'un  fondé  de  pouvoirs,  et  ils  pourront  en  disposer  à 
leur  gré,  en  ne  payant  aux  gouvernemens  respectifs 
d'autres  droits  que  ceux  auxquels  sont  assujettis  dans  ce 
même  cas  les  habitans  du  pays  du  ils  se  trouvent.  En 
cas  d'absence  des  héritiers,  lesdits  biens  seront  provisoi- 
rement administrés  de  la  même  manière  que  le  seraient, 
en  pareil  cas,  les  biens  des  régnicoles,  jusqu'à  ce  que 
l'héritier  légitime  ait  pris  les  mesures  nécessaires  pour 
recueillir  la  succession.  Toutes  les  contestations  relatives 
à  une  succession  seront  jugées  jusqu'en  dernier  ressort, 
selon  les  lois  et  par  les  tribunaux  du  pays  où  la  suc- 
cession est  ouverte. 

Lesdits  sujets  ne  pourront,  sous  aucun  prétexte,  être 
assujettis  à  payer  d'autres  taxes  ou  impdts  que  ceux  qui 
sont  ou  qui  pourront  être  payés  par  les  nations  les  plus 
favorisées. 

Ils  seront  exempts  de  tout  service  militaire  quelcon- 
que, soit  de  terre  ou  de  mer,  de  tout  emprunt  forcé  et 
de  toute  autre  contribution  extraordinaire  qui  ne  serait 
pas  générale  ou  établie  par  une  loi.  Leurs  habitations, 
leurs  magasins   et    tout  ce  qui  fait  partie  de  leurs  pro- 


êi  le  Danemarc.  5 

priâtes,  8<ût  marcfaaodises,  soit  mobiliers,  seront  respec*  1846 
tés  ;  ils  ne  seront  soumis  \  aucune  perquisition  vexa- 
toire  ;  on  ne  pourra  prendre  arbitrairement  inspection  de 
leurs  livres ,  papiers  ou  comptes  de  commerce  :  une  pa- 
reille inspection  ne  pourra  avoir  lieu  que  par  un  juge- 
ment légal,  rendu  par  un  tribunal  compétent. 

Les  hautes  parties  contractantes  s'engagent  récipro- 
quement à  garantir  en  toute  occasion,  aux  sujets  de  Pune 
des  parties  contractantes,  lesquels  résideraient  sur  le  ter- 
ritoire de  l'autre,  la  conservation  de  leurs  propriétés  et 
de  leur  sûreté  personnelle,  et  ce  de  la  même  manière 
qu'elles  sont  garanties  à  leurs  sujets,  ou  aux  sujets  ou 
citoyens  des  nations  les  plus  favorisées. 

Art.  2«  Les  sujets  de  l'une  des  deux  parties  con- 
tractanter  pourront  librement  faire  leurs  afFaires  dans 
les  Etats  et  possessions  de  l'autre,  ou  les  y  confier  à  la 
gestion  de  toutes  les  personnes  qu'ils  auront  constituées 
pour  leurs  intermédiaires,  leurs  facteurs  ou  leurs  agens  ; 
il  ne  sera  mis  aucun  obstacle  au  choix  qu'ils  pourront 
faire  desdites  personnes,  ni  à  ce  que  celles-ci  agissent  en 
leur  qualité  de  mandataires.  Us  ne  seront  tenus  de  payer 
aucun  salaire  ni  rétribution  \  aucune  personne  quelcon- 
que gui  n'aurait  pas  été  choisie  par  eux. 

Liberté  entikv  et  absolue  sera  laissée  à  l'acheteur  et 
au  vendeur  dans  leurs  négociations,  ainsi  que  dans  la 
fixation  du  prix  de  tout  objet,  de  toute  marchandise  im- 
portés dans  les  Etats  de  l'une  ou  de  l'autre  des  hautes 
parties  contractantes,  ou  qui  devront  en  être  exportés, 
généralement,  excepté  les  affaires  pour  lesquelles  les  lois 
et  usages  .du-  pays  exigent  l'entremise  d'agens  spéciaux. 

Art..  3.  Les  sujets  de  l'une  des  deux  hautes  parties 
contractantes  ne  seront  point,  dans  les  Etats  de  l'autre, 
soumis,  de  la  part  des  employés  de  la  douane,  a  aucun 
système  de  visite  ou  de  perquisition  plus  rigoureux  que 
celui  auquel  sont  soumis  leur  propres  sujets,  ou  les  sujets 
ou  citoyens  des  nations  les  plus  favorisées. 

Art.  4.  Les  capitaines  et  patrons  des  navires  des 
De^-Sidles  et  des  navires  danois  seront  réciproquement 
exemptés  de  l'obligation  de  devoir  recourir,  dans  les 
ports  respectifs  des  deux  Etats,  à  l'entremise  d'expédi- 
teurs officiels;  ils  pourront,  en  conséquence,  se  servir, 
soit  de  leurs  consuls,  soit  de  tels  expéditeurs  qu'ils  au- 
ront détignés  ;  sauf  les  cas  prévus  par  les  lois  des  deux 


6  Traité  entre  les  Denx-^Siciles 

1846  Etats,  aux  quelles  lois  il  n'est  nullement  dérogé  par  la 
présente  convention. 

Art.  5.  Il  y  aura  réciprocité  pleine  et  entière  de  com- 
merce et  de  nuvigation  entre  les  royaumes  des  Deux-Siciles 
et  de  Danemarck,  et  aucun  droit  quelconque,  de  quelque 
nature  ou  sdus  quelque  dénomination  que  ce  soit,  autre 
ou  plus  élevé  que  ceux  auxquels  sont  assujettis  les  mê- 
mes marchandises,  produits  du  sol  ou  de  l'industrie,  im- 
portés d'un  autre  pays  quelconque,  ne  pourra  être  im- 
posé sur  les  produits  du  sol  ou  de  l'industrie,  à  l'im- 
portation par  terre  ou  par  mer  d'un  pays  dans  l'autre 
des  deux  parties  contractantes. 

S.  M.  le  roi  du  royaume  des  Deux-Siciles.  et  S.  M. 
le  roi  de  Danemarck  promettent  réciproquement  que  les 
sujets  ou  citoyens  d'aucune  autre  puissance  ne  jouiront 
d'aucune  faveur ,  d'aucun  privilège,  d'aucune  immunité 
en  matière  de  commerce  ou  de  navigation,  sans  qu'ils 
ne  soient  accordés  en  même  temps  aux  sujets  de  l'au- 
tre des  parties  contractantes,  et  ce  gratuitement,  si  la 
concession  faite  II  un  autre  Etat  la  été  gratuitement  ou 
moyennant  une  compensation  proportionnée,  en  tant  qu'il 
sera  possible,  à  régler  d'un  commun  accord,  quant  a  la 
valeur  et  aux  effets ,  si  la  concession  a  été  faite  à  titre 
onéreux. 

Art.  6.  Toutes  les  productions  du  90I  ou  de  l'in- 
dustrie des  deux  pays  ou  de  leuré  possessions  respecti- 
ves, provenant  de  l'un  de  ces  pays  et  pouvant  être  lé- 
galement introduites,  déposées  ou  emmagasinées  dans 
l'autre  payé,  seront  asBtr|etties  aux  mêmes  droits  et  joui- 
ront des  mêmes  privilèges ,  soit  qu'elles  soient  -introdui- 
tes, déposées  ou  emmagasinées  par  les  navires  des  Deux- 
Sicilefl  ou  du  Dabemarck  dans  les  ports  des  Etats  des 
hantes  parties  contractantes. 

De  même,  toutes  les  productiena  ^uî  pourront  léga- 
lement être  importées  d'un  pays  dans  loutre  ou  en  être 
réexportées ,  seront  soumises  aux  mêmes  droits,  et  joui- 
ront des  mêmes  privilèges,  réductions,  bénéfices,  conces- 
eions  et  restitutions,  qu'elles  soient  importées  ou  réex- 
portées par  les  navires  de  l'un  ou  de  l'autre  des  pays 
des  parties  contractantes. 

Art.  7.  Les  navires  des  Deux-Siciles  abordant  aux 
ports  du  royaume  de  Danemarck,  et  réciproquement  les 
navires  danoia  abordant  aux  ports  du  royaume  des  Deux- 
Siciles,  seront,   à  leur  arrivée  et  à  leur  sortie,  traités 


et  ie  Danemarc.  7 

dans  les  deux  pays  sur  le  même  pied  que  les  nsTires  1846 
nationaux  en  tout  ce  qui  concerne  les  droits  de  tonnage, 
de  pëage,  de  pilotage^  de  port,  de  fanaux  ;  la  quarantaine 
et  autres  cbarges  qui  pèsent  sur  le  navire,  sous  quelque 
dénomination  que  ce  soit  ;  que  ces  navires  viennent  char- 
ges ou  sur  lest  directement  d'un  des  ports  du  royaume 
des  Deux-Sidles  dans  un  des  ports  du  royaume  de  Da- 
aemarck  ou  d'un  des  ports  du  royaume  de  Danemarck 
dans  un  des  ports  du  royaume  des  Deux-Siciles ,  ou  de  ♦ 
toute  autre  direction. 

Art.  8.  La  nationalité  des  bâtimens  respectifs  sera 
reconnue  et  réciproquement  admise  selon  les  lois  et  les 
règlemens  de  chaque  Etat,  au  moyen  de  la  patenle  ou 
papiers  de  bord  délivrés  par  les  autorités  compétentes 
aux  capitaines  ou  aux  patrons. 

Art.  9.  Dans  tous  les  cas  où  le  droit  imposé  dans 
l'un  des  deux  royaumes  sur  les  marchandises  de  l'autre, 
ne  serait  pas  fixé  à  une  somme  déterminée,  mais  perçu 
eo  proportion  de  la  valeur,  ledit  droit  ad  valorem  sera 
établi  de  la  manière  suivante,  savoir:  Timportateur  signera 
à  l'entrée  de  la  douane  oii  doit  s'effectuer  le  paiement 
du  droity  une  déclaration  contenant  la  valeur  de  la  mar- 
chandise en  l'évaluant  à  la  somme  qu'il  jugera  convena- 
ble ;  et  dans  le  cas  où  les  employés  de  la  douane  croi* 
raient  que  cette  évaluation  serait  au-dessous  de  la  valeur, 
ils  auront  la  bculté  de  garder  la  marchandise,  en  la 
payant  à  l'importateur  au  prix  qu'il  l'aura  évaluée,  avec 
addition  de  dix  pour  cent;  les  employés  restitueront  en 
même  temps  \  l'importateur  tous  les  droits  quelconques 
qu'il  aurait  déjà  payés  sur  ladite  marchandise. 

Art.  10.  Les  stipulations  du  présent  traité  ne  seront 
point  applicables  à  la  navigation  des  cdtes,  ou  cabotage, 
qui  se  fait  d'un  port  à  l'autre  de  chacun  des  deux  Etats 
pour  le  transport  deè  personnes,  des  marchandises  ou 
objets  de  commerce  par  bâtimens  \  voiles  ou  à  vapeur,  ce 
mode  de  transport  étant  exclusivement  réservé  aux  na- 
rires  nationaux. 

Cependant  les  navires  de  chacune  des  deux  hautes 
parties  contractantes  pourront  prendre  ou  débarquer  une 
partie  de  leur  chargement  dans  un  port  des  Etats  de 
Tantre^  et  y  compléter  ensuite  leur  chargement  ou  en 
débarquer  le-  reste  dans  un  ou  plusieurs  ports  des  mêmes 
Etats  I    sans   être   tenu    de  payer  aucun  droit  autre  que 


g  Traité  entre  les  Deux^Siciles 

1846  celui  que  payent  les  navires  du  pajrs  même,  ou  ceux  des 
nations  les  plus  favorisées. 

Art.  11.  Aucune  préférence  ou  avantage  ne  seront 
directement  ou  indirectement  accordés  par  l'une  ou  l'au- 
tre des  deux  parties  contractantes  y  par  aucune  com- 
pagnie ou  corporation  ni  par  aucun  individu  agissant  en 
leur  nom  ou  sous  leur  autorité^  pour  l'achat  d'aucun  ob- 
jet de  commerce  légalement  importé  sur  le  territoire  de 
l'autre ,  en  considération  de  la  nationalité  du  bâtiment 
qui  l'aurait  importé,  à  laquelle  des  deux  parties  il  puisse 
appartenir  et  dans  quelque  port  ledit  objet  puisse  être 
importé,  l'intention  et  la  volonté  des  parties  étant  que 
nulle  préférence  ou  distinction  quelconque  ne  soit  admise 
sous  ce  rapport. 

Art.  12.  Tout  bâtiment  de  commerce  Ses  Deux-Sî- 
ciles  entrant  par  force  majeure  dans  un  des  ports  de 
Danemarcky  et  tout  bâtiment  de  commerce  danois  en- 
trant par  force  nàajeure  dans  un  des  ports  du  royaume 
des  Deux-SicileSy  sera  exempt  de  toiit  droit  d'ancrage  ou 
de  navigation  actuellement  perçu  ou  qui  serait  perçu  par 
la  suite  au  profit  de  l'Etat,  pourvu  toutefois  que  la  cause 
qui  a  donné  lieu  à  l'entrée  forcée  dans  le  port  soit 
réelle  et  évidente;  que  ledit  bâtiment  ne  se  livre,  du- 
rant son  séjour  dans  le  port,  à  aucune  opjération  de 
commerce,  qu'il  n'y  chargé  ou  décharge  aucune  mar- 
chandise. Il  est  toutefois  bien  entendu  que  tout  char- 
gement ou  déchargement  effectué  pour  le  ravitaillement 
de  l'équipage  ou  les  réparations  dont  le  navire  aurait 
besoin,  ne  seront  point  considérés  comme  opérations  de 
commerce  donnant  ouverture  au  paiement  des  droits,  et 
pourvu  enfin  que  le  navire  ne  prolonge  point  son  sé- 
jour dans  le  port  au-delà  du  temps  nécessaire,  eu  égard 
aux  causes  qui  auront  donné  lieu  à  j  relâcher. 

Dans  le  cas  où  un  bâtiment  de  guerre  on  de  com- 
merce ferait  naufrage  sur  les  côtes  des  Etats  de  l'une 
ou  de  l'autre  des  parties  contractantes,  ce  bâtiment,  ses 
débris ,  les  objets  et  marchandises  qui  en  auraient  été 
sauvés  ou  leur  produit,  s'ils  ont  été  vendus,  seront  fidè- 
lement restitués  aux  propriétaires  sur  la  demande  de 
ceux-ci  ou  de  leurs  agens  dûment  autorisés.  Et  s'il  ar- 
rivait que  ni  les  propriétaires  ni  ses  agens  ne  fussent 
sur  les  lieux,  alors  lesdits  effets  ou  marchandises,  ou 
leur  produit,  ainsi  que  tous  les  papiers  trouvés  à  bord 
du    bâtiment  naufragé,    seront   consignés    au  consul  ou 


et  le  Danemarc.  9 

Tice-Gonsul  des  Deux-Siciles  ou  du  Danemarck,  dans  le  ^^^ 
district  ou  le  naufrage  aura  eu  lieu*  Lesdits  consul, 
vice-consul,  propriétaire  ou  agens  ne  paieront  alors  que 
les  sommes  déboursées  pour  la  conservation  de  la  pro- 
priétéy  ainsi  que  les  droits  de  sauvetage,  de  quarantaine 
qui  auraient  dû.  être  payés  en  pareille  circonstance  si 
un  navire  national  eût  fait  naufrage.  Les  efiEets  et  mar- 
chandises sauvés  du  naufrage  ne  seront  assujettis  au 
paiement    d'aucun  droit    de    douane,   à  moins  qu'ils  ne  "" 

soient  admis  à  la  consommation.  Dans  le  cas  d'une  ré- 
clamation légale  sur  lesdits  effets  et  marchandises  nau- 
fragés, ladite  réclamation  sera  déférée  à  la  décision  des 
tribunaux  compétens  du  pays. 

Art*  13.  Les  consuls,  vice-consuls  et  agens  com- 
merciaux de  chacune  des  deux  hautes  parties  contrac- 
UDtes  jouiront,  dans  les  Etats  de  l'autre,  des  mêmes  pri- 
vilèges et  auront  le  même  pouvoir  dont  jouissent  ceux 
des  nations  les  plus  favorisées.  Mais  dans  le  cas  où 
lesdits  Gonauls  et  agens  commerciaux  voudraient  faire  le 
commerce,  alors  ils  seront  assujettis  aux  mêmes  lois 
et  usages  auxquels  sont  assujettis  les  individus  de  leur 
nation  dans  le  lieu  où  ceux-ci  résident. 

Les  copsuk,  vice-consuls  et  agens  commerciaux  des 
deux  pays  auront  en  cette  qualité  le  droit  d'être  juges 
et  arbitres  des.. questions  civiles  qui  s'élèveront  au  sujet 
des  contrats  passés  entre  les  capitaines  et  les  équipages 
des  navires  de  leur  nation.  L'autorité  locale  ne  pourra 
ni  intervenir  ni  prendre  parti  dans  le  différend  que 
seulement  dans  le  cas  où  la  conduite  ,du  capitaine  ou  de 
l'équipage  viendrait  \  troubler  l'ordre  public  ou  la  tran- 
qaÛlitë  du  pays  ;  bien  entendu,  toutefois,  que  cette  espèce 
de  jugement  ou  d'arbitrage  ne  pourra  pas  priver  la  par- 
tie opposante  du  droit  qu'elle  a  d'en  appeler,  à  son  re- 
tour, a  Pautorité  judiciaire  de  son  pays. 

Art.  14.  Les  navires  de  commerce  siciliens  seront 
admis  aux  colonies  de  S.  M.  le  roi  de  Danemarck,  y 
compris  les  fies  de  Ferow,  d'Islande  et  le  Groenland, 
aux  mêmes  conditions  qu'y  sont  admis  aujourd'hui  ou 
<{Q*y  seront  admis  par  la  suite  les  navires  de  commerce 
de  toute  autre  nation  favorisée. 

Art.  15.  Les  navires  des  Deux-Siciles  et  leurs  car- 
gaisons paieront  aux  passages  du  Sund,  des  Belts  et  du 
canal  de  Holstein,  les  mêmes  droits  qu'ils  payent  actuel- 
lement   ou  qu'ils  y  paieront  ^  l'avenir  ceux  des  nations 


10      ^      Traité  entre  les  Deux-^Siciles 

1846  les   plus   favorôëeS;  et  ils  y  seront  traites  sur  le  même 
pied  que  les  navires  desdites  nations. 

Art.  16.  Par  compensation  des  faveurs  accordëes  par 
les  articles  14  et  15^  Sw  M.  le  roi  du  royaume  des  Deux- 
Siciles  consent  à  ce  que,  pendant  toute  la  durëe  du  pré- 
sent traite,  les  marchandises  et  toutes  les  productions  du 
royaume  de  Danemarck,  de  ses  colonies,  possessions  et 
dépendances,  qui  seront  directement  importées  dans  ses 
Etats  par  navires  danois  ou  siciliens,  jouissent  d'une  ré- 
duction de  dix  pour  cent  sur  lés  droits  établis  par  le 
tarif  des  douanes. 

Les  Danois  ne  paier6tit  point  des  droits  plus  élevés 
que  ceux  payés  sur  les  mêmes  marchandises  ou  produc- 
tions' par  les  sujets  où  citoyens  de  toute  autre  nation, 
d'après  les  stipulations  contenues  dans  l'art.  5  du  pré- 
sent traité  et  confôrméilient  aux  principes  établis  dans 
ledit  article. 

Art.  17.  Le  présent  ti^ité  demeurera  en  vigueur 
.  pendant  le  terme  de  dix  années,  h.  partir  du  jour  de 
l'échange  des  ratifications,  et  ensuite  pendant  douze  mois 
encore  après  que  l'une  des  hautes  parties  contractantes 
aura  fait  connaître  ît  l'autre  son  intention  d'en  faire  ces- 
ser les  efliets;  chacune  des  hautes  parties  contractantes 
se  réèervant  le  droit  dé  faire  une  pareille  déclaration  à 
la  fin  dudit  terme  de  dix  ans,  ou  à  toute  autre  époque 
subséquente. 

Art.  18.  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  ratifi- 
cations en  seront  échangées  h  Naples,  daiis  les  trois  mois, 
è  partir  du  jour  de  là  sîf^nâture,  ou  plus  tôt,  si  faire 
se  peut. 

En  foi  de  quoi  létt  plénipotentiaires  respectifs  ont 
signé  lé  [Présent  traité,  et  y  ont  apposé  leurs  sceaux. 

Fait  en  doublé  ejépédition  \  Nâj^les,  le  13  janvier  de 
l'an  de  grâce  1846; 

Signé:  Ûiustino  Fortunato. 
Prince  de  Cobutivi. 
Aktohio  Sfinelli. 
Comte  iVÏOLTKK  Hvitfeldt. 


If 

1846 


2. 

Correspondance  diplomatique  entre 

la  Grande-Bretagne  et  le  ^ouverne^ 

ment    du    canton    Suisse    de  Vaud. 

13  Janvier  —  18  Février  1846. 

I. 

Dépêche  du  comte  ft^iberdeen,  ministre  des 
affaires  étrangères  à  Londres  au  comte  Mo^ 
rier  y  ministre  plénipotentiaire  de  la  Grande- 
Bretagne  près  la  confédération  Suisse  ^  datée, 
London^  Foreign-Office,  le  i3.  Janvier  ]846« 

Monsieur, 

La  nouvelle  communiquée  par  Votre  dépêche  du 
24Noyerïibre  1845  Concernant  les  affaires  do  canton  dé 
Vaud  et  plus  partitulièrem^nt  la  conduite  dû  gouviglr-  . 
nement  de  ce  eanton  enirêrs*  le  clergë,  a  été  reçue  aVëô 
grand  regret  par  le  goo'ternément  de  8.  M./  et  a  éxldtt^ 
une  vive  sjrnïpathie  pour  leé  pasteérs  dëmissionairM 
chez  les  dîtek'ies  classée  dé  éujèts  de  6.  M. 

En  idffét,  rinfpression  produite  dtrns  ce  palys  par  leé 
rëcens  tfvâlenieàs  âàris  eehe  partie  dis  Ift  Suisse,  à  M 
si  pénible,  que  des  membres  de  différeàtes  confe^sfètiiB 
éyangéliques  ont  demande  au  gouTernemeàt  de  8.  M. 
d'employer  son  influencé  auprès  des  làitorités  du  canton, 
en  faveur  des  ministres  qui  se  sont  sëparës  de  IVglise 
reconnue  par  l'état,  pour  des  motifs  de  conscience.  Mais 
quoique  cette  pétition  se 'borne  à  la  prière  que  lé  ^on* 
vernement  du  canton  de  Vaud  veuille  procurer  à  ces 
pasteurs  sa  protection  dans  le  libre  exercice  du  culte 
divin,  et  ne  cherche  pas  ^  obtenir  leur  réintégration 
dans  les  églises  qu'ils  ont  été  forcés  d'abandonner  pour 
l'acquit  de  leur  conscience,  le  gouvernement  de  S.  M. 
sent  qu'il  n'est  pas  compétent  pour  intervenir,  mâme  dans 
cette  limite,  dans  l'administration  intérieure  d'un  état  in- 
dépendant. 

En  même  tems,  je  n'hésite  pas  à  vous  autoriser  à  ex- 
primer là  oà  vous  penserez  que  cette  connaissance  puisse 
être  utile,  les  sentimens  de  profond  regret  avec  lesquels 


12         Correspondance  ^iplom.  entre  la 

1846  le  gouvernement  de  S.  M.  a  reçu  votre  rapport  sur  les 
procédés  auxquels  j'ai  fait  allusion  ci-dessus,  aussi  bien 
que  sa  conviction  que  la  persévérance  dans  une  telle 
voie  doit  tôt  ou  tard  engager  le  canton  et  même  la  con- 
fédération suisse  dans  de  nouveaux  troubles  et  empêcher 
matériellement  un  arrangement  des  difiérends  existant 
antérieurement,  que  le  gouvernement  de  S*  M.  a  eu  oc- 
casion de  déplorer. 

a 

Le  conseil  cPétat  du  canton  de  Paud  au  comte 
Morier y. ministre  britannique  à  Berne. 

Monsieur, 

Le  différend  survenu  entre  le  gouvernement  et  une 
partie  du  clergé  de  l'église  nationale  évangélique  réfor- 
mée du  canton  de  Vaud  ayant  fixé  l'attention  générale 
et  donné  lieu  à  des  jugemens  fort  erronés,  nous  prenons 
la  liberté  de  vous  adresser  quelques  exemplaires  des 
principales  pièces  officielles  relatives  a  cette  affaire.  Peut- 
dire  trouyerez-yous  convenable  de  les  transmettre  à  votre 
haut  gouvernement,  afin  qu'elles  puissent  être  placées 
'  sous  les  yeux  des  hommes  compétens  qui  voudront  bien 
•'en  occuper.  II.  ne  vous  aura  pas  échappé  que  la  ques- 
fion  se.  Ûe-à  d'autres  semblables  en  Europe  et  dans  le 
monde  chrétien.  Du  reste,  on  peut  facilemeqt  distinguer 
dans  les  pièces  que  nous  vous  envoyons  ce  qui  a  un 
caractère  général  de  ce  qui  est  particulier  à  notre  légis- 
lation et  à  notre  position. 

Agréez,  etc. 

:  Lausanne,  le  14  janvier  1846. 

IIL 

'  ■  ■  • 

Lettre  de  M.'M^^^ier  au  conseil  d^état  du  can-^ 

'.  ton  de  f^aud. 

/'  ^  Berne,  le  19  Janvier  1846. 

Messieurs, 

Vous  m'aviez  fait  l'honneur  de  m'adresser,  avec  votre 
lettre  du  14  de  ce  mois,  quelques  exemplaires  des  prin- 
cipales.  pièces  officielles,  relatives*  au.  différend,  survenu 
entre  le  gouvernement  et  une  partie  du  clergé,  de  l'église 
nationale  évangélique  réformée  du  canton  de  Vaud. 

Conformément  au  4ésir.  que.  vous  paraissez  m^en  té- 
moigner,  en  supposant   que   je  trouverai  convenable  de 


Grande  Bretagne  et  le  canton  de  Faud.     13 

les  transmettre  à  mon  gouremement,  9>a£n,  comme  vous  1846 
dites,  messieurs,  qu'elles  puissent  être  placées  sous  les 
yeux  des  hommes  compétens  qui  voudront  bien  s'en  oc- 
cuper",  je  ne  manquerai  pas  de  communiquer  au  gou- 
vernement de  8.  M.  britannique  un  exemplaire  de  tous 
les  documens  en  question;  Pour  en  compléter  cependant 
la  série;  je  désirerais  en  même  tems  lui  transmettre  les 
pièces  auxquelles  il  est  référé  dans  le  jugement  du  con- 
seil d'état  du  3  novembre,  sous  le  n^  7  de  la  liste,  mais 
qui  ne  s'y  trouvent  pas,  savoir  les  jugemens  rendus  pai^ 
les  classes,  les  22  et  23  octobre;  le  jugement  de  la  classe 
de  Lausanne,  du  23  octobre,  et  les  lettres  et  autres  écrits 
des  pasteurs  et  des  suffragans  qui  ont  pour  but  de  ju- 
stifier leur  conduite. 

Peut-être,  messieurs,  aurez-vous  la  bonté  de  me  faire 
tenir  des  copies  authentiques  de  ces  pièces  que  je  pré- 
sume être  officielles,  pour  que  j'en  fasse  part  également 
au  gouvernement  de  8.  M.,  qui,  j'en  ai  la  certitude, 
prend  un  intérêt  trop  sincère  ati  bien-être  de  toute  la 
Suisse  pour  ne  pas  chercher  à  former  un  jugement  im** 
[)artial  eur  une  question  qui  touche  de  si  près  au  bon- 
beur  et  à  la  tranquillité  de  la  population  entière  d'un  ' 
état  aussi  important  de  la  confédération  que  celui  de 
Vaud. 

Je  you8  prie^  messieurs^  de  recevoir,  etc. 

D.  R,  MOBIKR» 

IV. 

Réponse  du  conseil  d^état  du  canton  de  Vaud 
à  S*  Exe.  M.  le  comte  Morier,  etc. 

Lausanne,  les  21  et  24  janvier  1846. 

Les  pièces  que  nous  avons  eu  l'honneur  d'adresser  à 
y.  Exe,  en  date  du  14  courant,  sont  les  principales  pièces 
officiellea  émanées  du  gouvernement  vaudois,  avec  deux 
lettres  indispensables  à  l'intelligence  de  deux  réponses 
du  conseil  d'état,  mais  non  toutes  les  pièces  qui  ont 
paru  à  ce  sujet,  ce  qui  iBerait  fastidieux,  beaucoup  trop 
volumineux  et  étranger  au  but  que  le  conseil  d'état 
&'est  proposé,  qui  est  de  faire  connaître  l'esprit  dont  il 
a  été  animé  dans  toute  cette  affaire.  Mais  comme  V. 
Exe.  a  exprimé  le  désir  d'avoir  d'autres  pièces  pour 
les  joindre  II  la  collection,  le  conseil  d'état  s'empresse  de 
satisfaire  à  cette  demande  autant  qu'il  est  en  son  pou- 
voir.    A  cet  efiet  il  a  l'honneur  de  Vous  faire  passer: 


14         Correspondance  diplom.  entre  la 

1846  (Suit  iVnumeration  des  pièces  envoyées.)     Ces  pièces  rë« 
sument  tout  ce  qu'il  y  a  d'essentiel, 

£n  transmettant  ces  pièces  à  V.  £•  le  conseil  dMt^it 
doit  YouQ  expliquer  que  cette  communication,  non  plus 
que  ceUe  des  pièces  dëja  transmises  ^  nV  pas  pour  but 
de  provoqqer  une  intervention ,  des  copieils  pu  un  ju- 
gement des  gouvernemens  auxquels  ces  divers  dpcumens 
ont  été  adresses  I  mais  seulement  de  les  mettre  en  me- 
sure de  se  faire  upe  idée  juste  de  l'état  des  choses,  sur 
lequel  ^a  grand  nombre  de  publications  ont  cherché  à 
induire  en  erreur. 

V. 

Dépêche  de  lord  Aherdeen  au  ministre  britan- 
nique à  Berne, 

Département  des  affaires  étrangères, 
le  30  janvier  1846. 
]Vtons|eur, 

Votre  dépêche,  nO  4,  du  22  courant,  contenant  la 
note  qui  vous  a  été  adressée,  le  14,  par  le  conseil  d'état 
du  oanton  de  Vaud,  relativement  aux  différends  surve- 
nus entre  le  gouvernement  de  ce  canton  et  une  partie 
du  clergé  d^  l'église  nationale,  a  été  reçue  et  placée  sous 
les  yeux  de  la  reine. 

Ma  dépêche,  nP  1,  du  13  courant,  vous  aura  suffi- 
samment appris  l'effet  pénible  produit  dans  ce  pays  par 
les  actes  du  gouvernement  du  canton  de  Vaud  envers  le 
clergé  séparé,  ainsi  que  de  l'opinion  du  gouvernement 
de  S.  M.,  que  la  persévérance  dans  une  telle  voie  doit 
tât  ou  tard  amener  les  résultats  les  plus  préjudiciables 
au  bien-être  du  canton  et  à  la  confédération  suisse. 

Vous  aurez  également  vu,  par  cette  dépêche,  que  le 
désir  du  gouvernement  dé  S.  M.  de  ne  pas  intervenir 
dans  l'administration  intérieure  d'un  état  indépendant, 
était  la  sçule  raison  qui  l'empêchait  d'exprimer  officiel- 
lement ces  sentimens  au  gouvernement  du  canton.  Mais 
à  présent  que  le  conseil  d'état  vaudois,  investi,  comme 
il  l'est,  de  pleins  «pouvoirs  touchant  les  affaires  de  l'é- 
glise, a  lui-même  invité  le  gouvernement  de  S.  M.  à 
prononcer  son  jugement  sur  les  actes  qui  font  le  sujet 
des  documens  qui  vous  ont  été  transmis  le  14  courant, 
le  gouvernement  de  8.  M.  n'hésite  pas  â  vous  autoriser 
à  exprimer  directement  au  gouvernement  exécutif  du 
canton  de  Vaud,  en  réponse  à  cette  invitation,  le  senti- 


Grande  Bretagne  ^i  le  canton  de  JTaud.     15 

menl  de  profond  regret  avec  lequel  il  a  envisagé  la  con-|g4]6 
duite    de     ce   gouvernement    envers    le    clergé    de   epn 
canton. 

Le  conseil  d'état  fait  observer,  \  la  fin  de  sa  lettre 
du  14  courant,  „qu'on  peut  facilement  distinguer,  dans 
les  documens  en  question,  ce  qui  a  un  caractère  général 
de  ce  qui  est  particulier  \  la  législation  et  à  la  position 
de  son  canton.'' 

Le  gouvernement  de  8.  M.  est  incapable  de  com- 
prendre comment  une  particularité  de  législation  ou  de 
position  peut  létre  considérée  comme  justifiant  un  aban* 
don  de  ces  premiers  principes  de  liberté  civile  et  reli- 
gieuse, dont  le  maintien  distingue  les  états  chrétiens  ci- 
vilisés ,  et  avait  jusqu'à  présent  été  l'orgueil  du  canton 
de  Vaud* 

Au  contraire,  le  gouvernement  de  6.  M*  avait  droit 
d'attendre  que  ces  cantons  qui  s'appellent  eux-mêmes  li- 
béraux, auraient  été  jaloux  de  justifier  leur  prétention  \ 
ce  titre  en  donnant  l'exemple  d'un  respect  scrupuleux 
des  droits  et  des  libertés  de  leurs  propres  citoyens, 
aassi  bien  qpe  de  ceux  de  leurs  confédérés. 

Le  respect  du  gouvernement  de  8*  M.  pour  l'indé- 
pendance des  cantons  suisses,  comme  pour  celle  de  tous 
les  états  souverains,  l'aurait,  je  l'ai  déjà  fait  observer, 
empêché  d'exprimer  son  opinion,  dans  la  présente  forpae 
officielle;  mais  le  gouvernement  vaudois  ayant  appelé  le 
gouvernement  de  S.  M.  à  porter  un  jugement,  il  sent 
qa'il  ne  peut  donner  une  meilleure  preuve  de  l'intérêt 
sincère  qu'il  porte  au  bien-être  de  toute  la  confédéra- 
tion, dont  le  canton  de  Vaud  constitue  un  membre  si 
important,  qu'en  exprimant  franchement,  mais  avec  un 
profond  regret,  sa  conviction  que  la  persévérance  dans 
la  voie  où  le  gouvernement  de  Lausanne  est  entré,  en 
ce  qui  a  rapport  aux  affaires  religieuses,  doit  engager 
le  canton  et  même  la  confédération  suisse  dans  de  nou- 
veaux troubles  et,  en  empêchant  un  arrangement  des 
différends  existant  antérieurement,  qMe  le  gouvernement 
de  S.  M.  a  déjà  eu  occasion  (je  déplorer,  mettre  en 
danger,  par  la  rupture  du  pacte  fédéral,  l'indépendance 
nationale  de  tout  le  peuple  suisse. 

Veuillez  communiquer  une  copie  de  cette  instruction, 
aussi  bien  que  de  ma  dépêche,  n^  1,  du  13  courant,  au 
Souvernement  du  canton  de  VftDd,  ft  fai^  coonattre  les 


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16         Correspondance  diplom,  entre  la 


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1846  8entiaien8  y  exprimes  partout  où  leur  connaissance  pa- 
raîtra utile. 

Je  suis^  etc.  Aberdxkv. 

VI. 

Office  de  M.  Morier  au  conseil  d^état 

Berae,  le  6  fëvrier  1846. 
Messieurs, 

A  la  réception  de  votre  office  du  21 — 24  janvier,  je 
me  suis  empresse  de  la  communiquer  aussitôt  à  mon 
gouvernement,  accompagne  des  documens  supplémentaires 
que  Vous  avez  eu  la  complaisance  de  me  faire  tenir  sur 
la  demande  que  j'eus  Tlionneur  de  vous  adresser  dans 
ma  lettre  du  19  janvier. 

Conformément  au  désir  témoigné  dans  votre  précé- 
dent office  du  14  janvier,  je  ne  manquai  pas,  dès  le  22 
du  même  mois,  de  transmettre  au  gouvernement  de  la 
reine  les  pièces  officielles  qui  y  étaient  contenues,  ainsi 
qu'une  copie  de  l'ofBce  même. 

Il  est  aujourd'hui  de  mon  devoir,  conformément  aux 
instructions  que  je  viens  de  recevoir  du  gouvernement 
de  S.  IVL^  de  communiquer  officiellement  au  gouverne- 
ment du  haut  canton  deVaud  le  contenu  d'une  dépêche 
en  date  du  30  mois  passé,  qui  m'a  été  adressée  par  M. 
le  comte  Aberdeen  à  la  suite  de  la  réception  des  dites 
pièces  et  de  l'office  du  14  janvier  du  conseil  d'état. 

vn. 

Réponse  du  conseil  dtétat  de  Vaud. 

Lausanne,  le  18  février  1846. 

Le  conseil  détat  du  canton  de  Vaud  à  M.  David- 
Richard  Morier  y  ministre  plénipotentiaire  de  S,  M. 
britannique  prés  la  confédération  suisse ,   à  Berne. 

Monsieur, 

Le  conseil  d'état  a  reçu,  le  10  février,  votre  office 
du  6  de  ce  mois,  ainsi  que  la  copie  des  dépêches  du  13 
et  du  30  janvier  1846,  que  vous  a  adressées  le  comte 
d'Aberdeen,  principal  Secrétaire  d'état  au  département 
des  affaires  étrangères,  au  sujet  de  notre  différend  avec 
une  partie  du  clergé  de  l'église  nationale  du  canton  de 
Vaud ,  copie  que  vous  avez  été  chargé  de  transmettre 
officiellement  au  gouvernement  vaudois. 

En  priant  Y.  Exe.   d'exprimer   au   gouvernement  de 


JI^Grande  Bretagne  et  le  canton  de  f^aud.     17 

8JI*  britaDDiqqe  sa  reconnaissance  pour  l'intérêt  sincère  1846 
qu'il  porte  au  bien-être  du  canton  de  Vaud,  ainsi  que  de 
toute  la,  confédération  suisse,  le  conseil  d'état  ne  doit 
pas  Yoas  cacher  qu'il  a  été  fort  étonné  que  le  gouver* 
nement  britannique  ait  pu  considérer  notre  lettre  du  14 
janvier,  vous  adressant  quelques  exemplaires  des  princi* 
pales  pièces  officielles  imprimées  relatives  au  différend 
dont  il  s'agit,  comme  une  invitation  faite  au  gouverne» 
ment  de  S.  M.  de  prononcer  son  jugement  sur  les  ac« 
tes  qui  font  le  sujet  des  documens  qui  vous  ont  été 
transmis» 

Notre  lettre  du  14  janvier  ne  renferme  aucune  invi- 
tation semblable,  et  on  n'y  trouve  rien  qui  autorise  à 
lui  donner  un  pareil  sens.  La  demande  d'une  interven- 
tion adressée  par  un  Etat  suisse  souverain  au  gouverne- 
ment d'une  puissance  étrangère .  serait  un  acte  tellement 
grave,  tellement  insolite,  tellement  contraire  au  sentiment 
d'indépendance  qui  anime  les  cantons  suisses,  eh  oppo- 
sition si  directe  aux  déclarations  par  lesquelles  les  Etats 
confédérés,  le  canton  de  Yaud  entr'autres,  ont  toujours 
repoussé  l'intervention  étrangère,  cette  demande  serait  si 
contraire  à  nos  devoirs  et  à  nos  intérêts,  qu'elle  devrait 
an  moins  être  formulée  en  termes  exprès  pour  qu'on 
fût  autorisé  è  admettre  qu'elle  a  été  réellement  faite. 

Or,    notre  lettre  du  14  janvier  est  conçue  dans  des 
termes  qui  excluent  toute  idée  d'un  appel  au  jugement 
du  gouvernement  de  8*  M.    Y  lit-on   peut*être  que  le 
gouvernement  vaudois  vous  transmet  ses  pièces  avec  prière 
instante  de  les  soumettre  au  gouvernement  de  S.  M.,  afin 
que   celui-ci  veuille  bien   nous  accorder  son    assistance 
contre  un  clergé  devant  lequel   nous  allons    succomber, 
ou  tout  au  moins  nous  guider  par   ses  conseils?     Non, 
puisque  fort  de  l'appui  du  peuple,  le  gouvernement  vau- 
dois, loin  de  courir  le  moindre  risque  ou  de  se  trouver 
un  seul  instant  dans  l'embarras,  a  vu  son  autorité  s'ao- 
crottre   et  a   aisément    surmonté   les  difficultés  qa'on  a 
cherché  a  lui  créer.    Mais  c'est   parce  que  le  différend 
dont   il   s'agit  a  fixé  Inattention  générale  et  donné 
}ku  à  des  jugemena  fort  erronés  que  nous  prenions 
Ja  Uberté  de  vous  adresser  quelques  exemplaires  des 
principales   pièces    officielles  relatives  à  cette    affairé» 
pièces  imprimées  et  du  domaine  de  la  publicité.    Nous 
ne  vous  demandions  pas   de  les  soumettre  à  votre  gou- 
vernement, comme  nous  aurions  dû  le  faire  si  nous  eus- 

RecueU  gén,     Tarn.  JX.  g 


18         Correspondance  diplom.  entre  la 

i846  8ion8  eu  en  vue  de  l'appeler  à  prononcer  son  jugement 
sur  nos  affaires,  mais  nous  tous  laissions  le  soin  de 
voir  si  la  communication  de  ces  pièces  pourrait  Tinter* 
esser:  ,f Peut-être  trouperez^^ous  convenable  de  les 
transmettre  II  votre  haut  gouvernement",  disions^nous; 
puis>  dans  la  supposition  que  vous  trouverez  en  effet 
convenable  d'envoyer  ces  pièces  à. Londres,  nous  vous 
indiquions  comme  suit  le  but  de  cet  envoi  :  „afin  qu'elles 
puissent  être  placées  sous  les  yeux  des  hommes  corn- 
pétens  qui  voudront  bien  s'en  occuper/*  Nous  ne 
demandions  donc  pas  que  le  gouvernement  de  8.  M. 
s'en  occupât,  mais  nous  exprimions  le  voeu  qu'elles  pus- 
sent être  mises  à  la  disposition  des  hommes  désireux  de 
se  former  un  jugement  aj^profondi  et  éclairé  de  nos  af- 
faires, et  personne  mieux  que  votre  gouvernement  ne 
peut  connaître  quels  sont  ces  hommes  dans  la  Grande- 
Bretagne,  C'est  pourquoi  nos  pièces  ont  également  été 
transmises  aux  ministres  des  autres  puissances  tant  ca- 
tholiques que  protestantes,  aux  gouvernemens  des  can- 
tons suisses,  aux  chargés  d'affaires  et  aux  consuls  suisses 
2k  l'étranger,  ainsi  qu'a  plusieurs  hommes  versés  dans  la 
Connaissance  des  rapports  entre  l'Etat  et  l'église,  en  Eu- 
rope et  en  Amérique. 

■  Les  passages  de  notre  lettre  d'envoi  du  14  janvier 
transcrite  tout  «^-l'heure  signifient  évidemment  que  le 
joonsôl  d'état  a.  vonlu  éclairer  l'opinion  publique  en 
Puisse,  en  Europe  et  dans  le  monde  chrétien,  en  mettant 
ies  hommes  qui  cherchent  à  se  former  une  idée  '  juste 
de  nos  affaires  ecclésiastiques  en  mesure  de  puiser  à  des 
'  sources  authentiques,  de  consulter  des  documens  indis- 
pensables à  connaître.  En  d'autres  termes,  c'est  dans 
un  intérêt  historique  que  la  communication  a  eu  lieu. 

Certes,  après  s'être  exprimé  dans  sa  lettre  d'envoi 
comme  on  vient  de  le  voir,  le  conseil  d'état  aurait  cru 
manquer  d'égard  aux  ministres  des  gouvernemens  aux- 
quels il  a  adressé  les  pièces,  en  supposant  qu'ils  ver- 
raient dans  cette  coiQmunication  une  demande  d'inter- 
vention et  en  la  repoussant  par  avance,  tant  cette  inter- 
prétation de  notre  lettre  du  14  janvier  1846  était  inad- 
missible. Les  Etats  confédérés^  beaucoup  plus  intéressés 
j^  ce  qui  se  passe  chez  nous  que  les  gouvernemens  étran- 
gers^ n'btit  pas*  eu  l'idée  qu'ils  fussent  appelés,  par  notre 
•envoi,  à. se  mêler  de  nos  affaires.  Et  comme  la  lettre 
que  nous  avons  écrite  au  nonce  du  pape,   en  lui  adres- 


Grande  Bretagne  et  le  ôùnton  de  Fàud.     10 

8aDt  les  pièces^  est  la  même  que  celle  qui  a  éié  ëcrite  à  1846 
Votre  £xcellence  et  aux  mîmstret  des  autres  Eta^s  etH 
rop^ns,  il  en  faudrait  conclure,  si  le  sens  que  notre  ré- 
daction a  reçu  à  Londres  ëtait  le  trki  y  que  lé  chef  de 
r^giise  catholique  apostolique  romaine  a  été  appelé  \ 
prononcer  son  jugement  sur  lea  mesures 'pHses  par  nu 
gooTemement  protestant  enrets  le  clergé  ^4*une  é^se 
éyangélique réformée!...  V.  Exe.  n'a  pas  pu  ign<h|*er  que 
tous  les  ministres  étrangers  en  SiiiSsé'^ttient-  rèfçé  léS 
documene  dont  il  est  question.  '  ' 

Notre  lettre  du  14  janTiier  ne  oontiént  donc  aùcoife 
invitation  au  gouvernement  de  S.  M'.'  à  prononcer  son 
jugement  sur  nos  actes,  rien  qu»  le  provocfdât  ou  l'aur 
torisftt  à  intervenir  dans  Padministration- intérieure 
iun  état  indépendant.  Il  faut  être  inu  par  un  grand 
désir  d'interventien  pour  donner  'k  oette  >  lettte  le  sens 
que  lui  a  attribué  le  gouvernement  britanniqne^.  Etnous 
sommes  encore  à  nous  demander  comment  le?  pleins- 
poayoirs  dont  le  conseil  d'état  est  investi  touchant  les 
affaires  de  l'élise  ont  pu  induire  à  penser  qu'il  songeât  ,  . 
l  demander  l'intervention  de  l'étranger  et  qu^il  fût  au»- 
torifté  l  le  faire?  Non  seulement  le  conseil  d'état  n'a 
point  parlé  de  ses  pleins^ponvoius  dans  sa  letlt*e  d'envoi 
des  pièces ,  lUais  une  lecture  plus  attentive  de  ces  docu- 
méns  aurait,  au  contraire ,  écarté  toute  supposition  d'un 
appel  au  jugement  du  gouvernement  britannique,  puisque, 
d'un  côté,  ces  pouvoirs  ont  été  accordés  afin  que  le  cèn- 
seil  d'état  eût  par  lui-même  et  sans  recourir  a  d'autres 
tous  les  moyens  de  maintenjp.  l'église  <:natibnale,  âe  pour- 
voir aux  besoins  religieux  de  ses  membres  et  de  faii^ 
respecter  l'autorité^  du  gouvernement;  et  que,  de  l'autre 
côté,  le  décret  qui  nantit  le  conseil  dVtat  de  ces  pou- 
voirs ne  l'autorise  pas  à  recourir  à  intervention  étran- 
gère, ee  <[ui  serait  inconstitutionnel^'^ mais  seulement  3i 
déroger  atix  lois  touchant  l'élise,  l'instruction  publique 
et  les  aetea  de  l'état  civil,  ainsi  qu'à  prendre  à  l'égard 
des  <Hratoires  et  des  antres  assemblées  religieuses  en  de« 
hors  de  léglise  nationale  les  mesures  nécessaires  an  main- 
tiea  de  la  paix  publique. 

Maie  il  y  a  plus,  monsieur*  La  lettre  du  i^  janvier, 
par  laquelle  Y.  Exe.  exprimait  le  désir  que  le  (!K)nseil 
d'état  lui  transmit  encore  d'autres  pièces,  donnant,  par 
sa  contexture,  lieu  de  supposer  que  vous  interprétiei 
fiotre  missive  du  14  janvier  comme   un  appel  au  )uge- 

B2 


iO       Corre^pondanoe  diplom.  entre  la 

1846  ment  du  gouyernement  de  S.  M.  sur  nos  actes,  nous 
ayons  pris  soin  de  vous  de'tromper^  en  terminant  comme 
Buit  notre  lettre  du  |^  janvier:  ,,En  transmettant  ces 
pièces  à  Y.  Exç.,  le  conseil  d'état  doit  lui  expliquer  que 
cette  .communicatiQn,  non  plus  que  celle  des  pièces  dëjà 
transinises,  n'a  pas. pour  but  de  provoquer  une  interven- 
tion,  des  conseils  ou  un  jugement  des  gouvernemens  aux- 
quels ces  divers  documena  ont  été  adresses^  mais  seule- 
inent  de  leç  mettra  en  mesure  de  se  faire  une  idée  juste 
de  rëtat  dé  choses  sur  lequel  un  grand  nombre  de  pu- 
blications ont  cherché  à  induire  en  erreur." 

Cette  explication,  qui  a  été  mise  sous  les  yeux  du 
gQUverneçoent  de  8.  M.«  devait  lever  tous  ses  doutes, 
s'il  était. possible  qu'il  en  eût;  mais  il  est  évident  par 
les  dépêches  de  lord  Aberdeen  qu'il  n'avait  pas  encore 
reçu  la  nCtre  du  ^  janvier  lorsqu'il  vous  a  transmis 
ses  instructions  du  30^  car  sa  dépêche  du  13  janvier 
prouve  qu'il  n'aurait  pas  donné  cours  à  celle  du  30  s'il 
eût  alors  connu  notre  lettre  du  ^\  du  même  mois.  En 
effet,  dans  sa  dépéché  du  13,  lord  Aberdeen  reconnaît 
l'incompétence  du  gouvernement  de  8.  M.  à  intervenir 
dans  nos  affaires  ecclésiastiques;  mais  pour  intervenir, 
il  se  fonde,  dans  sa  dépêche  du  30,  sur  l'invitation  qu'il 
a  cru  voir  dans  notre  lettre  d'envoi  du  14  :  il  est  clair 
que  si,  au  moment  où  il  vous  a  écrit,  le  30,  il  avait 
conno  notre  explication  du  ^  janvier,  il  aurait  pu  se 
convaincre  que,  bien  loin  d'appeler  le  jugement  du  gou- 
vernement britannique,  nous  nous  y  opposions. 

Quant  au  jugement  exprimé  par  le  gouvernement  de 
8»  M,  nous  n'avons  pas  à  entrer  en  matière  sur  son  con- 
tenu, puisque  nous  ne  l'avons  pas  appelé  et  que  nous 
ne  saurions  admettre  d'intervention  étrangère  dans  nos 
affaires.  Seulement  devons-nous  Caire  observer  qu'il  a 
éié  formé  le  13  Janvier,  avant  que  le  gouvernement  bri- 
tannique eût  reçu  nos  pièces,  et  la  dépêche  du  30,  qui  re- 
produit l'opinion  émise  dans  celle  du  13,  montre  que 
les  documens  que  nous  avons  transmis  n'ont  pas  été 
compris  ou  qu'on  n'a  pas  pu  les  étudier  suffisamment; 
car,  si  on  eût  eu  le  tems  de  les  examiner  d'assez  près, 
on  aurait  mieux  saisi  le  véritable  état  de  la  question, 
savoir  que  le  différend  ne  porte  point  sur  îa  foi,  mais 
sur  des  questions  de  compétence  et  de  discipline  ecclé- 
siastique. 

Si  le  gouvernement  de  8.  M.  britannique  avait  pu  se 


Grande  Bretagne  et  le  canton,  de  F'aud.     H 

livrer  à  cette  ëtude  plus  circonstanciée  des  documens,  il  1$46 
auiait  été  à  l'abri  des  alarmes  qu'on  a  fait  nattre  dans 
son  esprit  par  la  portée  de  notre  différend  ecclésiastique; 
il  lui  aurait  été  aisé  de  se  convaincre  que,  dans  la  ligne 
de  conduite  suivie  par  le  gouvernement  vaudois  relative- 
ment aux  affaires  religieuses^  ligne  dans  laquelle  il  per- 
sévèreniy  il  n'y  a  rien  qui  doive  engager  le  canton  et 
la  confédération  suisse  dans  de  nouveaux  troubles^ 
ou  qui  ait  rapport  a  des  différends  antérieurs^  rien 
qui  puisse  jnettre  en  danger^  par  la  rupture  du 
pacte  fédéral,  l'indépendance  nationale  de  tout  le 
peuple  suisse!  Aux  yeux  de  ceux  qui  connaissent  le 
véritable  ^tat  des  choses^  les  craintes  conçues  par  le  gou- 
vernement britannique  sont  trop  exagérées  pour  que  les 
faits  qui  se  sont  passés  depuis  les  rapports  qu'il  a  reçus 
ne  les  aient  pas  complètement  dissipées.  La  réalité  dans 
notre  canton  dément  d'ailleurs  de  la  manière  la  plus 
complète  les  noires  couleurs  sous  lesquelles  ses  ennemis 
politiques  et  religieux  se  sont  plu  a  le  peindre  \  l'é- 
tranger. .  Nos  affaires  religieuses  ne  toucbent  en  rien  à 
nos  relations  fédérales  et  &  nos  rapports  internationaux  ; 
les  mesures  prises  par  le  gouvernement  concernant  les 
affaires  religieuses  sont  si  loin  de  menacer  le  pays  de 
troubleSy  que  ces  mesures  ont  calmé  l'agitation  là  où  elle 
s'était  un  instant  manifestée  et  mérité  l'approbation  de 
llmmense  majorité  des  citoyens  qui  a  parfaitement  dé- 
mêlé tout  ce  qu'il  y  a  de  politique  dans  la  résistance 
d'une  partie  du  clergé. 

Une  connaissance  plus  approfondie  des  pièces  impri- 
mées qui  ont  été-  transmises,  mais  non  pas  soumises  au 
gouvernement  de  S.  M.  britannique,  aurait  facilité  l'in- 
telligence de  ce  passage  de  notre  lettre  d'envoi  du  14 
janvier  1846,  qui  a  fourni  matière  \  une  objection  dans 
la  dépêche  du30  janvier.  Ce  passage  est  ainsi  conçu: 
„Du  reste,  on  peut  facilement  distinguer  dans  les  pièces 
que  nous  vous  envoyons  ce  qui  a  un  caractère  général 
de   ce    qui  est  particulier  à  notre  législation  et  à  notre 

position." 

Lord  Aberdeen  dit  à  ce  sujet:  „Le  gouverrnement 
de  S.  M.  est  incapable  de  comprendre  comment  une  par- 
ticularité de  législation  ou  de  position  peut  être  consi- 
dérée comfcne  justifiant  un  abandon  de  ces  premiers  prin- 
cipes de  liberté  civile  et  religieuse  dont  le  maintien  dis- 
tingue les  Etats  chrétiens  civilisés  et  avait  jusqu'^  pré- 


22         Correspondance  diplom.  entre  la 

1846  ient  fait  l'orgueil  dû  canton  deVaud.  —  ,yAu  contraire, 
*  continue  lord  Aberdeen,  ,,le  gouvernement  de  S.  M. 
avait  droit  d'attendre  que  ces  cantona  qui  e'appçUent 
eux-mêmes  libéraux  auraient  éié  jaloux  de  justifier  leur 
prétention  à  ce  titre  en  donnant  l'exemple  d'un  respect 
scrupuleux  des  droits  et  des  libertés  de  leurs  propres 
citoyens  aussi  bien  que  de  ceux  de  leurs  confédérés." 

Le  gouvernement  de  S.  M.  britannique  se  serait  abs- 
tenu  d'adresser  au  conseil  d'état  du  canton  de  Vaud  et 
aux  cantons  libéraux  en  général  une  remontrance  qui  a 
l'air  d'être  dictée  par  une  antipathie  politique,  qu'il  n'a 
point  le  droit  de  faire  et  que  .nous  repousons  de  toutes 
nos  forces  y  s'il  eût  daigné  examiner  avec  plus  d'at- 
tention ou  moins  de  préoccupation  les  documens  qui 
étaient  destinés  à  lui  fournir  l'occasion  de  se  former 
une  opinion  plus  yraie  de  l'état  des  choses  dans  no- 
tre pays. 

En  effet,  l'observation  qui  termine  notre  lettre  d'en- 
voi du  14  janvier  n'a  pas  pour  but  de  justifier  un 
abandon  des  premiers  principes  de  la  liberté  civile 
et  religieuse^  justification  dont  noua  n'avons  pas  besoin, 
maie  bien  d'avertir  le  lecteur  de  nos  pièces  que,  dans 
ces  documens 9  il  y  a  des  passages  de  deux  natures:  les 
uns  qui  se  rapportent  à  l'interprétation  et  à  l'application 
de  nos  lois ,  à  nos  usages  et  aux  faits  qui  se  sont  pas- 
sés chez  nous,  passages  qui  supposent  une  connaissance 
plu^  particulière  de  .ces  lois,  de  ces  faits  et  de  ces  usa- 
ges, tandis  qn.e  d'autres  parties  des  pièces  renferment  des 
considérations  qu'il  est  plus  facile  de  comprendre  et 
d'apprécier  sans  cette  connaissance  particulière^  parce 
qu'elles  ont  un  caractère  plus  généraL 

:  Cet  avertissement^  qui  n'est  autre  chose  que  l'appli- 
cation d'une  règle  fort  élémentaire,  signifiait  aussi  que  ce 
■n'est  pas  d'un  point  de  vue  abstrait  et  purement  théo- 
xique  .qu'il  fieiut  juger  ces  choses,  mais  d'une  manière 
concrète  et  positive;  car  ces  premiers  et  grands  prin- 
cipes de  liberté  civile  et  religieuse  dont  le  maintien  dis- 
tingue les  Etats  chrétiens  civilisés,  ne  sont  pourtant  pas 
appliqués  de  la .  même  manière  dans  tous  ces  Etats  ;  l'ap- 
plication de  ces  principes  varie  suivant  la  constitution 
civile  et  religieuse  des  peuples.  Pour  nous  restreindre 
aux  affaires  religieuses,  nous  ne  sachions  pas  que  les 
rapports  de  l'Etat  avec  l'église  et  l'autorité  du  gouver- 
nement sur  le  clergé  soient  les  mêmes  en  France  ^  dans 


Grande  Bretagne  et  le  canton  de  f^aud.     23 

la  Grande-Bretagne ,  aux  Elats-Unis  d'Âmëriqaei  dans  1846 
rAllemagne  protestante ,  en  Suède ,  en  Danemarc,  dans 
les  Pays-Bas  ;  en  Belgique  et  en  Suisse,  pays,  où  les 
principes  de  la  liberté  religieuse  sont  reconnus ,  mais 
appliqués  dans  une  mesure  qui  Tarie  suivant  les'chartes, 
les  inatitutions  et  les  lois.  Nous  ne  pensons  pas,  par 
exemple,  que  les  droits  et  l'autorité  du  gouyernement 
britannique  à  Fégard  de  l'église  anglicane  en  Angleterre, 
de  l'église  presbytérienne  en  Ecosse,  de  l'église  catho- 
lique en  Irlande  et  des  chapelles  des  diverses  commu- 
nions dissidentes  dans  les  trois  royaumes,  soient  iden- 
tiquement les  mêmes:  autres  sont  les  droits  et  l'auto- 
rité du  gouvernement  lorsque  l'église  et  l'Etat  sont  unis 
comme  dans  le  canton  de  Vaud ,  autres  lorsqu'ils  ne 
sont  qu'alliés,  autres  enfin  quand  ils  sont  complète- 
ment aéparés.  Une  église  peut  avoir  des  privilèges  et 
des  chartes  qui  n'appartiennent  pas  à  d'autres  ou  qu'elle 
n'a  paa  dans  d'autres  pays,  privilèges  qui  donnent  nais- 
sance pour  elle  à  des  obÛgations  qui  lui  sont  propres. 
L'étendue  du  pouvoir  du  gouvernement  en  matière  ec- 
clésiastique varie  donc  suivant  les  institutions,  les  anté- 
cédens  et  la  lutte  plus  ou  moins  heureuse  que  le  gou- 
v»Dement  a  soutenue  contre  les  empiètemens  de  la  cour 
de  Rome  ou  les  envahissemeus  du  clergé  protestant  dans 
certains  pays. 

Ainsi,  par  exemple,  lorsqu'on  aurait  voulu  juger  d'a- 
près des  idées  générales  et  abstraites  le  différend  qui  a 
rargi,  il  y  a  quelques  années,  entre  le  gouvernement 
britannique  et  le  clergé  d'Ecosse,  différend  qui  a  aussi 
amené  la  retraite  d'im  certain  nombre  de  ministres  qui 
se  disaient  forcés  d'abaiidonner  l'église  nationale  pour, 
l'acquit  de  leur  conscience,  le  principal  secrétaire  d'état 
au  département  de  l'intérieur  de  8.  M.  britannique  au- 
lait  avec  raison  rappelé  les  institutions,  les  lois,  les 
usages,  les  chartes,  le  droit  positif  du  pays  en  un  mot. 

D'un  autre  cdté,  les  immenses  prérogatives  de  l'église 
anglicane,  la  richesse  d'une  partie  de  son  clergé,  la  pau- 
vreté de  l'autre,  l'état  politique  et  religieux  de  l'Irlande, 
k  misàre  des  classes  ouvrières,  les  moeurs  d'une  partie 
de  la  eociété,  les  restes  de  la  féodalité  .qui  couvrent  les 
trois  royaumes,  les  inégalités  nombreuses  et  profondes 
entre  les  sujets  de  8.  M.,  inégalités  qui  entraînent  des 
différences  marquées  dans  les  droits  et  les  libertés  des 
sujets  de  S.  M.,  toute  espèce  de  privilèges  et  bien  d'au* 


24         Correspondance  dîplom.  entre  la 

1846  très  faits  encore  n'empêchent  pas  la  nation  britannique 
de  se  considérer  comme  une  des  premières  nations  civi- 
lisées du  monde,  une  nation  où  fleurit  la  liberté  civile 
et  religieuse:    tant  il  est  vrai  que  pour  juger  avec  con- 

/  naisance   de   cause   et  équité,   on  ne  peut  pas  faire  abs- 

traction du  caractère  d'un  peuple,  de  ses  institutions,  de 
sa  législation,  de  sa  position,  de  son  histoire  et  de  beau- 
coup d'autres  circonstances. 

Dans  le  canton  de  Vaud,  comme  dans  toute  républi- 
que démocratique,  lorsque  l'intérêt  du  plus  grand  nom- 
bre, qui  est  l'intérêt  général,  se  trouve  en  opposition  avec 
l'intérêt  particulier  de  quelques-uns,  c'est  ce  dernier  qui 
doit  fléchir  devant  l'autre,  les  droits  et  les  libertés  des 
individus  étant  dans  les  Etats  vraiment  chrétiens  et  civi- 
lisés subordonnés  à  la  liberté  et  aux  droits  de  la  so- 
ciété prise  dans  son  ensemble.  Parce  que  le  gouverne- 
ment du  canton  de  Vaud  qui,  d'après  la  constitution  et 
les  lois,  possède  tous  les  pouvoirs  d'une  autorité  ecclé- 
siastique supérieure ,  a  dû  infliger  des  peines  disciplinai- 
res bien  légères  à  quelques  pasteurs  de  l'église  nationale 
qui  avaient  méconnu  les  ordres  qu'il  avait  droit  de  leur 
donner  et  qui  ne  touchaient  nullement  à  la  doctrine; 
parce  qu'il  a  dû,  pour  faire  disparaître  la  cause  de  trou- 
bles qui  auraient  gravement  compromis  d'ordre  public, 
mab  nullement  dans  des  vues  de  persécution,  interdire 
momentanément  quelques  assemblées  religieuses  en  de- 
hors de  Pégase  nationale  et  nOn  autorisées  par  la  loi; 
parce  que  le  gouvernement  vaudois  a  dû  prendre  ces 
mesures,  est-il  raisonnable,  est-il  juste  de  l'accuser  d'a- 
voir abandonné,  renié  les  grands  principes  de  la  liberté 
civile  et  religieuse?  Autant  vaudrait  dire  que  le  gou- 
vernement britannique  foule  ces  principes  aux  pieds  et 
renverse  la  constitution,  lorsqu'il  est  obligé  de  suspen- 
dre   fhaheaa  corpus  ou  de  faire  lire  le  riot  act. 

Ce  qui  précède  a  pour  but  de  faire  d'autant  mieux 
comprendre  au  gouvernement  de  S.  M.  britannique  que 
le  jugement  qu'il  a  porté  sur  nos  a£Paires  religieuses  ne 
saurait  exercer  la  moindre  influence  sur  notre  manière 
de  voir  et  sur  nos  déterminations,  soit  parce  que  ce  ju- 
gement ne  repose  pas  sur  une  connaissance  suffisante  des 
pièces  et  de  l'état  de  la  question,  soit  parce  qu'il  est  er- 
roné, soit  surtout  parce  qu'il  constitue  une  intervention 
dans  nos  a£Paires  que  nous  n'avons  ni  demandée,  ni  au- 
torisée,  que  par  conséquent  nous  repoussons*    Nous  ne 


Grcmde  Bretagne^et  le  canton  de  Ftmd.    ^5 

pouvons  pas  plus  accepter  des  remontrances^  des  conseils  1S46 
ou  ane  simple  expression  de  sentimens  de  regret,  que 
nous  ne  pourrions  adhérer  à  des  demandés  de.  concës« 
sion  ou  qui  tendraieqt  à  nous  faire  dëyier  de  la  ligne 
de  conduite  que  nous  avons  suivie  dans  Tintërét  de  IM- 
glise  aussi  bien  que  de  PEtat. 

Nous  ne  pouvons  pas  davantage  admettre  une  intM> 
vention  indirecte  dans  nos  a£Paires,  telle  que  celle  que 
TOUS  prescrit  le  principal  secrétaire  d'état  au  départe- 
ment des  affaires  étrangères  de  8.  M.  britannique,  par 
k  fin  de  sa  dépêche  du  13  janvier  1846.  Lord  Abér* 
deeo  n'hésite  pas  à  autoriser  Y.  Exe.  à  exprimer  par- 
tout où  elle  pensera  que  cette  connaissance  peut  être 
utile ,  les  sentimens  de  profond  regret  avec  lesquels  le 
goa?emement  de  8.  M*  a  reçu  votre  rapport  sur  la  con- 
duite du  gouvernement  vaudois  à  l'égard  du  clergé  sé- 
paré et  sa  conviction  que  la  persévérance ,  de  ce  gou- 
Temement  dans  la  voie  où  il  est  entré  engagera  le  can* 
ton  et  mâme  la  confédération  dans  de  nouveaux  trou- 
bles, etc.,  etc. 

L'expression  de  ces  sentimens  de  regret  et  de  ces 
prévisions  alarmantes  est  aussi  une  manière  de  chercher 
a  influencer  les  affaires  d'un  pays;  les  adversaires  de 
JV^Lse  nationale  et  du  gouvernement  y  peuvent  puiser 
un  encouragement  qui,  en  nourrissant  de  fausses  espé- 
rances, entretient  l'agitation  chez  quelques  esprits  et  tend 
à  empêcher  ces  arrangemens  que  recommande  le  gou- 
Yemement  de  8.  M.  britannique.  Nous  sommes  incapa- 
bles de  comprendre  comment  ces  tentatives  d'agir  sur  le 
pays  se  concilient  avec  ce  scrupuleux  respect  pour  la 
souveraineté  indépendante  des  gouuernemens  can-- 
tonauxj  dans  leurs  rapports  intérieurs  qui  a  tou- 
jours guidé  le  gouvernement  de  la  Grande-Breta- 
gne dans  ses  relations  avec  la  confédération;  avec 
ce  désir  de  ne  pas  intervenir  dans  P administration 
intérieure  dun  Etat  indépendant  qui  seul  l'empê- 
chait d'exprimer  officiellement  ses  sentimens  au  gou- 
vernement du  canton. 

Et  il  n'échappera  à  personne  que  l'intervention  quasi- 
offidelle  dans  lios  affaires  intérieures,  recommandée  à 
V,  Exe.  par  la  dépêche  de  lord  Aberdeen  datée  de  Lon- 
dres, le  13  janvier,  est  antérieure  à  la  réception  de  no- 
tre lettre  d'envoi  datée  de  Lausanne,  le  14  du  même 
mois,   c'est-à-dire,  antérieure  au  moment  où  votre  gou- 


26     Correspondance  diploqh  entre  la  etc. 

1846  vernement  a  reça  1»  lettre  dans  laquelle  il  a  tu  une 
invitation  de  notre  part  à  porter  son  jugement  sur  nos 
affaires,  invitation  prétendue  qui  aurait  &it  disparaître 
le  aiotif  qui  l'empêchait  d'exprimer  officiellement  son 
opinion  an  gouvernement  vaudois.  Comment  un  gou- 
vernement qui  reconnaît  son  incompétence  à  interv^iir 
officiellement  pourrait-il  s'immiscer  par  d'autres  moyens  ? 
La  fohne  de  l'officialité  est  peu  de  chose  en  comparai- 
son du  fait  nntériel  de  l'intervention  :  cette  nohle  fran- 
chise que  lord  Aberdeen  professe  dans  sa  dépêche  du 
%  janvier  nous  semble  devoir  exclure  toute  voie  dé- 
tournée* 

Nous  prions  V,  Exe.  de  transmettre  la  présente  let- 
tre au  gouvernement  de  S.  M.  britannique.  Votre  gou- 
vernement ne  la  prendra  sûrement  pas  en  mauvaise 
part;  il  comprendra  que  nous  défendions  nos  droits, 
que  nous  repoussions  une  intervention  dont  il  se  serait 
abstenu  s'il  avait  connu  notre  lettre  du  21—24  janvier, 
au  moment  oii  il  vous  a  transmis  ses  instructions  du 
30  ;  il  nous  a  paru  plus  franc  et  plus  convenable  ^  la 
fois  de  lui  faire  connaître  sans  détour  et  avec  quelque 
développement  nos  raisons  de  décliner  son  jugement, 
que  de  le  rejeter  en  quelque  lignes  et  sans  explications 
motivées. 

Nous  saisissons  avec  empressement  cette  occasion  de 
ft     réitérer  à   Y.  Exe.   l'assurance  .de   notre   haute    consi- 
dération. 

Le  président  du  conseil  d'état, 

H.  Druet. 

Le  chancelier, 

C  Fornerod, 


27 

— ^.-^— — 1846 

3. 

Traité  de   VOrègon^  conclu  entre  la 
Grande-Bretagne  et  les  Etats-Unis ^ 
et  signé  à    Washington    le   15  jan- 
vier 1846. 

8.  M.  la  reine  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  et 
les  Etats-Unis  d' Amérique^  considéranfqu'il  est  désirable, 
pour  la  future  prospëritë  des  deux  pays,  que  l'ëtat  de 
doote  et  d'incertitude  qui  a  jusqu'ici  rëgné  relativement 
\  la  souverainetë  et  au  gouvernement  du  territoire  si- 
tué sur  la  côte  nord-ouest  de  l'Amérique^  à  l'ouest  des 
Hbotagnes-Rocheuses,  fût  définitivement  terminé  par  un . 
compromis  amical  des  droits  mutuellement  affirmés  par 
les  deux  parties  sur  ledit  territoire^  ont  respectivement 
nommé  des  plénipotentiaires  pour  discuter  et  s'enten- 
dre oonoeraant  les  conditions  d'un  tel  arrangement,  savoir: 

S.  M.  la  reine  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  a, 
de  son  oAié^  nommé  le  très-  honorable  Richard  Paken- 
liim,  membre  du  très-honorable  conseil  privé  de  8.  M.^ 
et  envoyé  extraordinaire,  ministre  plénipotentiaire  de  8. 
M.  aux  Etats-Unis  ;  et  le  président  des  Etats-Unis  a,  de 
son  cAtëy  donné  de  pleins  pouvoirs  à  James  Buchanan, 
secrétaire  d'Etat  des  Etats-Unis,  lesquels,  après  s'être  ^ 
communique  l'un  \  l'autre  leurs  pleins  pouvoirs  respec- 
tifs, trouvés  en  bonne  et  due  foime)  ont  agrée  et  con- 
clu les  articles  suivans: 

Art.  1.  Â  partir  du  point  de  la  49.  parallèle  de 
latitude  nord,  où  se  terminent  les  frontières  établies  par 
des  conventions  et  des  traités  existans  entre  la  Grande- 
Bretagne  et  les  Etats-Unis,  la  ligne  de  frontières  entre 
les  territoires  de  8.  M.  B.  et  ceux  des  Etats-Unis  sera 
continuée  à  l'ouest,  le  long  de  ladite  49.  parallèle  de 
latitude  nord,  jusqu'au  milieu*  du  canal  qui  sépare  le 
continent  de  l'île  de  Vancouver,  et  de  là  au  sud,  en 
suivant  le  milieu  dudit  canal  et  du  détroit  de  Fuca  jus- 
çul  l'cMséan  Pacifique,  pourvu  toutefois  que  la  naviga- 
tion de  tous  lesdits  canal  et  détroit,  au  sud  de  là  49. 
parallèle  de  latitude  nord,  demeure  libre  et  ouverte  aux 
deux  parties. 

2.  A  partir   du  point  auquel  la  49.  parallèle  de  la- 


26        Traité  entre  la  Grandes-Bretagne 

1846  titude  nord  se  trouvera  couper  )a  grande  branche  nord 
de  la  rivière  Colombia,  la  navigation  de  ladite  branche 
sera  libre  et  ouverte  à  la  compagnie  de  la  baie  d^Hudson 
et  à  tons  les  sujets  anglais  trafiquant  avec  elle,  jusqu^au 
point  où  ladite  branche  rencontre  le  lit  principal  du 
Colombia^  et  de  \k  en  descendant  ledit  lit  jusqu'à  FO- 
cëan,  aveic  libre  accès  dans  et  sur  ladite  rivière  ou  les- 
dites  rivières;  étant  entendu  que  tous  les  portages  ac- 
tuels le  long  de  la  ligne  ainsi  décrite  seront  de  même 
libres  et  ouverts. 

En  naviguant  sur  ladite  rivière  ou  lesdites  rivières, 
les  sujets  anglais ,  ainsi  que  leurs  marchandises  ou  pro- 
duits, seront   traités  sur  le  même  pied  que  les  citoyens 
des  Etats-Unis 9    étant  toujours  entendu,  cependant,  que   ; 
rien   dans    cet  article   ne  sera  interprété  comme  empil- 
cher  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  de  faire,  relative-  ' 
ment  \   la    navigation   de  ladite  rivière  ou  desdites  ri-  ^ 
vières,  tous  règlemens  compatibles  avec  le  présent  traité,  i 

3.  Dans  le  futur  partage  du  territoire,  au  sud  de  \ 
la  49.  parallèle  de  latitude  nord,  stipulé  par  le  pre-  ^ 
mier  article  de  ce  traité,  les^  droits  de  possession  de  la  * 
compagnie  de  la  baie  d'Hudson  et  de  tous  les  sujets  an-  ' 
glais  qui  peuvent  être  possesseurs  de  terres  ou  d'autres  ' 
propriétés  légalement  acquises  sur  ledit  territoire,  seront  ^ 
respectés.  " 

4.  Les  fermes,  terres  et  autres  propriétés  de  toute  j 
espèce  appartenant  à  la  compagnie  agricole  de  la  baie 
tle  Puget,  au  nord  de  la  rivière  Colombia,  seront  oon-  ^ 
firmées  à  ladite  compagnie.  Dans  le  cas,  cependant,  o& 
la  situation  de  ces  fermes  et  terres  serait  considérée. par 
les  Etats-Unis  comme  ayant  une  importance  publique 
ou  politique,  et  où  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  si* 
gnifierait  son  désir  d'en  obtenir  possession  en  tout  ou  ' 
en  partie,  la  propriété  ainsi  acquise  sera  transféréje  au*  ^ 
dit  Gouvernement,  majrennant  une  évaluation  conve-  ^ 
nable  sur  laquelle  les  oeux  parties  auront  à  s'entendre.  * 

5.  Le  présent  traité   sera    ratifié    par  S.  M.  B.  et  ^ 
par  le  président  des  Etats-Unis  avec  avis  et  conseil  du  \ 
sénat,  et  les   ratifications   du   traité  seront  échangées  à 
Londres   à   l'expiration  de   six  mois  après  la    date  ci- 
après,  ou  plus  tdt  s'il  est  possible. 

£n  foi  de    quoi,   les  plénipotentiaires  respectifs  ont 


et  les  EtaiS'-unis»  fig 

signé  le  présent  traité  et  j  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  1846 
urmes. 

Fait   II  Washington   le    15.   jour   de  janvier  de  l'an 
de  notre  Seigpeur  1846. 

Signé:  RicâÀiU)  PixjsBHAM: 

Jaues  BuCBAHAir.    ' 


4. 

Décret  du  Bey  de  Tunis  du  24:  Jan- 
vier 1846^  abolisant  Vesclavage  dans 
toute  Vétendue  de  la  Régence. 

Circulaire  du  Bey  aux  consuls  étrangers  à  Tunis 
notifiani  son  décret  sur  Vabolissernerit  de  Vesclavage. 

Louange    \   Dieu!    Le    muschir   Ahmet-Pacha-Bey, 

prinee   du    gouvernement   tunisien,  à  notre  allié 

coDsol-gënëral  de.  .  •  .  résidant  à  Tunis. 

L'objet  de  cette  lettre  est  pour  vous  faire  savoir  que 
ceUe  espèce  de  'propriété  consistant  en  êtres  humains, 
poor  lesquels  Dieu  (qu'il  en  soit  loué)  a  été  si  géné- 
reox,  est  tr^-injuste  et  absolument  contraire  k-nos  sen- 
timens.  Cette  affiiire  nous  a  occupé  pendant  toutes  les 
années  durant  lesquelles  nous  nous  sommes^  comme  vous 
le  savez,  efforcé  d'y  mettre  un  terme. 

Nous  sommes  heureux  de  pouvoir  vous  déclarer 'main- 
tenant que  nous  abolissons  dans  toutes  nos  dominations 
cette  propriété  des  esclaves.  DorénaTant,  tout  esclaTe 
de  notre  régence  sera  considéré  comme  libre^  et  nous  ne 
le  reconnaitrons  plus  en  bonne  foi  comme  propriété. 

Noos  avons  donné  avis  de  cela  à  tous  les  gouver* 
neim  de  notre  royaume  tunisien.  Maintenant  nous  vous 
iiisoBS  aussi  savoir  que  tout  esclave  qui  entrera  dans 
DOS  dominations,  soit  par  terre,  soit  par  mer,  sera  im^ 
nëdiatement  dédaré  libre. 

La  protection  de  Dieu  soit  toujours  sur  vous. 

Donné  le  26  moharrem  1262  (24  janvier  1846). 


30  ConpeMion  enire  la  Belgique 

5. 

Convention  d'extradition  conclue  à 
Francfort  le  6  février  1846,  entre  S. 
M^  le  roi  des  Belges  et  S.  M.  le  roi 

de  Bavière. 

S.  M.  le  roi  des  Belges  et  8.  M.  le  roi  de  Bavière, 
désirant I  ..de  commun  accord^  conclure  une  co^^vention 
pour  l'extradition.  r&:iproque  d'accusés  et  de  malfaiteurs, 
ont  muni  à  cet  effet  de  leu^s  pleins  pouvoirs,  savoir: 

Sp  M.  le  ro{  des  Belges, 

Le  AewT  Camille  comte  de  Briey,  baron  de  Lan- 
dreSf  officier  de  son  ordre  de  Lëppold,  grand'croix  de 
l'ordre  de  St-Michel  de  Bavière,  de  la  Légion-d'Hon- 
neur  de  Fronçai  de  l'ordre  d'Ëdpàgne  de  Charles  III,  du 
Lion-Néerlandais,  du  Sauveur  de  Grèce,  de  Louis  de 
Hesse-Grand-Ducaje  et' de  l'ordre,  de. première  dasse  du 
Soleil  et  du  Lioii,  de  Perse,  membre  du  sénat,  son  en- 
voyé extraordii^iire.  et  ministre  plénipotentiaire  près  la 
sérénissime  Confédération  germanique,  à  la  cour  royale 
de  Wurtc^nberg,.  Â  la  cour  gtand-ducale  dé  Bade,,  aux 
coqrs.  éiectoralq^et  grand-dujcale  de  Hesse,  à.  la  cour  du «- 
cale  de  Nassau  e|;;  près  la  ville  libre  de  Francfort. 

Et  S.[M.  le  roi  de  Bavière,  leneur  Charles  jéaguste 
d^Oberhojnp^  ^çbevalier  de  soa  ordris  de  la  Couronne 
de  Payiere».  grand'croix  de  l'ordre  grand-ducal  de  Bade, 
du,  lion  d^  Zaehringen,  commandeur  de  l'ordre  grand- 
ducal  .  de  Pbilippe-le-JVlagnanime  de  Hesse,  chevalier  de 
l'ordre  impérial  de  la  Courtfnne  de  Fer  d'Autriche  de 
la. 9*  classe,  son'  ministre  plénipotentiaire  à  la  haute 
Dièfe  germanique .  et  son  envoyé  extraordinaire  et  mi« 
nistre  plénipotentiaire  aux  cours  éleclotralé  et  grand- 
diicale  de  Hessè  et  à  la.  cour  ducale  de  Nassau  ; 

Lesquels,  en  vertu  des  pouvoirs  spéciaux  qui  leur 
ont  été  confiés,  sont  convenus  des  ahicles  suivans: 

ATt.  1.  Les  Goovernemens  de  S..M.  le:  roi  des  Bel- 
ges et  de  S.  M.  le  roi  de  Bavière  s'engagent  à  se  livrer 
réciproquement,  à  l'exception  de  leurs  nationaux,  les 
individus  réfugies  de  Bavière  en  Belgique  et  de  Belgi- 
que en  Bavière,  et  mis  en  accusation  ou  condamnés  par 
les  tribunaux  compétens  pour  l'un  des  crimes  ou  délits 


0t  la  Bavière.  3i 

ci-après  ënumërës,  savoir:  1846 

10  Assassinat^  empoisonnement,  parricide,  infenticide, 
ffleortre,  viol; 

2^  Incendie; 

3^  Faux   en  écriture ,  .y  çénpns  la  eontrefaçon  des 
bQlets  de  banc[Qe  et  effists  pnblics; 

4^  Fausse  monnaie; 

5^  Faux  tëmoignage; 

6^  Vol,  escroquerie,  concussion,  sonstFactian  commise 
par  des  dépositaires  public; 

7^     Banqueroute  frauduleuse.    - 

Art.  2.  8*41  se  présentait  quelques  cas  rentrant  dtens 
la  catégorie  des  faits  prévus  par  l'article  précédent,  tel-  ^ 
lement  spéciaux  et  extraordinaires ,  que  restraditfon  de 
rindividn  réclamé  parât  blesser  Téquité  et  l'huinatiitë, 
chacun  des  deux  Gouvernemens  se  réserve  aloft  lé^roit 
de  ne  pas  consentir  \.  >cette  extradition.  11  sera  donné 
connaissance  au  gouvernement  qui  réclame  Texiradition, 
des  motifs  du  refus« 

Art.  3.  Si  rindividu  >réclamé  est  poursuivi  ou  se 
troove  détenu  pour  un  ciime  ou  délit  commis  dians  le 
psys  où  il  s'est  réfugié,  son  extradition  pourra  être  dif- 
férée jusqu'il  ce  qu'il  ait  sul>i  sa  peine,  ou  qu'il  ait  été 
acquitté  par  une  sentence  définitive. 

Art.  4«  L'extradition  ne  sera  accordiée  que  sur  la 
production  d'un  arrêt  de  condamnation  ou  de  mise -en  ac- 
cusation ,  délivré,  en  original  on  en  expédition  autlieki- 
tiqae,  soit  par  un  tribunal,  soit  par  une  autre  autorité 
compétente,  dans  les  formes  prescrites  par  la  législation 
du  gouvernement  qui  demande  l'extradition. 

ArU  5.  L'étranger  réclamé  pourra  être  attêté  pro- 
Tisoirennent  dans  les  deux  pays,  pour  l'on  des  Faits  men- 
tionnés à  l'art.  ï.,  sur  l'exhibition  d'un  mandat  d'arrêt 
décerné  par  l'autorité  compétente  ^  et  expédié  dans  les 
formes  prescrites  par  les  lois  du  gouvernement  réclament. 

Cette  arrestation  aura  lieu  dans  les  formes  et  sui- 
vant les  règles  prescrites  par  la  législation  du  goifver- 
Mment  auquel  elle  est  demaudée. 

L'étranger  arrêté  provisoirement  sera  mis  en  liberté 
A,  dans  les  trois  mois,  il  ne  reçoit  notification  d'un  ar- 
rêt de  mise  accusation  ou  d'un  jugement  de  condamna- 
tion dans  les  formes  prescrites  par  la  législation. du gou- 
Ternement  qui  demande  l'extradition. 

Art.  6.     Il    est   expressément  stipulé  que  l'individu 


32     Conçeniion  entre  la  Belgique  et  la  Bavière. 

m 

1846  dont  l'extradition  aura  été  accord^  ne  pourra ,  dans 
aucun  cas,  étfe  poursuivi  ou  puni  pour  aUcun  délit  po- 
litique antérieur  à  Textradition,  ni  pour  aucun  fait  con- 
nexe à  un  semblable  délit,  ni  pour  aucun'  des  crimes  ou 
délits  non  prévus  par  la  présente  contention. 

Art*  7.  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  si,  depuis 
les  faits  imputés,  les  poursuites  où  la  condamnation,  la 
prescription  de  l'action  ou  de  la  peine  est  acquise  d'a- 
près les  lois  du  pays  dans  lequel  l'étranger  se  trouve. 

Art.  8.  Les  objets  saisis  sur  la  prévenu  dont  il  se 
serait  mis  en  possession  par  suite  du  crime,  les  instru- 
mensou  outils  .dont  il  se  serait  servi  pour  le  commet- 
tre, ainsi  que  d'autres  pièces  de  conviction,  seront  re- 
mis au  :gQuvernement  requérant,  ai  l'autorité  compétente 
de  l'Ëlat  requis  en  a  ordonné  là  restitution. 

.  Art.  9.  Les  frais  d'arrestation,  d'entretien  et  de  trans- 
port de. l'individu  dont  Textradition  aura  été  accordée, 
resteroiit  à  la  charge  de  chacun  des  deux  Etats ,  dans 
les  limites  de  leurs  territoires  respectifs. 

•  Les  frais  de  transport,  etc.,  par  le  territoire  des  Etats 
intermédiaires,  seront  à  la  charge  de  l'Etat  réclamant. 

Art.  10. ,  La  présente  convention  ne  sera  exécutoire 
que  dix  Jours  apràs  sa  publication  dans  les  formes  pres- 
crites par  les  lois  de  chaque  pays. 

Elle  continuera  à  être  en  vigueur  jusqu'à  l'expira- 
tion de  six  mois  après  déclaration  contraire  de  la  part 
de  l'un.  des. deux  gouvernemens. 

Elle  «era  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  échan- 
gées dans  le  délai  de  six  semaines,  ou  plus  tât,  si  faire 
se  peut. 

En  foi  de  quoi  ^  nous  plénipotentiaires  de  S.  M.  le 
roi  des  Belges. et  de  S.  M.  le  roi  de  Bavière,  avons  si- 
gné et  scellé  la  présente  convention  à  Francfort,  le  5 
février  1846. 

(L*  8.)  Signé:  Comte  de  Baiey. 

(L.  S.)  Signé:  Ch.  A.  d'Oberxamp. 


La  convention  qui  précède  a  été  ratifiée  par  S.  M.  le 
foi  des  Belges-  et  S,  M.  le  roi  die  Bavière. 

L'^chaqge  des  ratifications  a  eu  lieu  à  Francfort,  le 
24  mars  1846. 


33 

1846 

6. 

Convention  pour  régler  le  droit  de 
succéder  et  d^ acquérir  y  conclue  à 
Berlin  le  14 — 2  février  1846,  entre 
S.  M.  le  roi  des  Belges  et  S.  M. 
Vempereur  de  toutes  les  Russies. 

8.  M.  le  roi  de»  Belges  et  S.  M.  l'empereur  de 
tOQtee  les  Rosaiee,  voulant  rëgler^  par  des  stipulations 
formelles  ,  les  droits  des  sujets  respectib  à  IVgard  des 
tniisiiiisaiolis  de  biens,  ont,  à  cet  e£Eet,  nommtf  pour 
leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

S.  M.  le  roi  des  Belges,  le  sieur  Jean^Baptiste 
Nothomb ,  commandeur  de  son  ordre ,  décora  de  la 
croix  de  Fer,  chevalier  de  première  classe  de  l'ordre 
de  PAigle-Rouge,  grand'croix  de  l'ordre  royal  de  la  Lë- 
gion-d'Hooneur ,  grand'croix  de  l'ordre  du  Lion  N^er-' 
landais  y  grand'croix  de  l'ordre  du  Lion  de  Zaehringen, 
grand'croix  de  l'ordre  de  Charles  111,  grand'croix  de 
l'ordre  de  Saint-Michel  de  Bavière,  grand'croix  de  l'or- 
dre de  Philippe- le -Magnanime,  grand'croix  de  l'ordre 
du  Christ  de  Portugal,  officier  de  l'ordre  de  la  Tour  et 
l'Epée,  officier  de  l'ordre  de  la  croix  du  Sud,  ministre 
d'Etat,  membre  de  la  Chambre  des  rëpr&entahs  et  son 
enfojë  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  près 
8.  M.  le  roi  de  Prusse; 

Et  8.  M.  l'empereur  de  toutes  lee  Russies, 

Le  sieur  téUx  ,de  Bonton^  son  conseiller  d'Etat, 
charge  d'affiEures  près  la  cour  de  Berlin,  et  chevalier  de 
l'ordre  de  Sainte-Anne  de  la  seconde  classe,  orné  de  la 
couronne  impériale,  et  de  St-Wladimir  de  la  quatrième 
dasae; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  ar- 
^es  suivans  : 

Art.  \.  Les  sujets  belges  seront  admis  dans  l'empire 
de  Knssie ,  comme  dans  le  royaume  de  Pologne ,  à  re- 
cueillir les  héritages  qui  leur  seraient  dévolus  ah  inte- 
état  ou  par  testament,  soit  que  ces  héritages  leur  soient 
transmis  par  leurs  nationaux,  soit  qu'ils  proviennent 
de  sujets  de  S*  M.  L  ou  de  tout  autre  étranger* 

Keeuàl  gén.     Tome  IX,  C 


34  Convention  entre  la  J^ussie 

1^6  Ils  ne  seront  asaujettb  pour  ces  héritages  à  aucun 
droit  ou  imposition  auxquels  ne  seraient  pas  soumis, 
dans  des  cas  semblables  ^  les  propres  sujets  de  S.  M. 
l'empereur  de  toutes  les  Russies.  Réciproquement,  lesAU)ats 
de  8.  M.  l'empereur  de  toutes  les  Russies  seront  adnûs  dans 
les  Etats  de  S.  M.  le  roi  des  Belges,  à  recueillir  les  hëri- 
tages  qui  Ibiir  seraient  dëvolus  ah  intestat  ou  par  te- 
stament, soit  que  ces  héritages  leur  soient  transmis  par 
leurs  nationaux,  soit  qu'ils  proviennent  de  sujets  belges 
ou  de  tout  autre  étranger.  Ils  ne  seront  assujettis  pour 
ces  héritages  à  aucun  droit  ou  imposition  auxquels  ne 
seraient  pas  soumis ^  dans  des  cas  semblables,  les  sujets 
belges  eux-mêmes. 

Art.  2.     La   même  réciprocité    entre   les  sujets  des 
deux  Etats  existera  pour  les  donations  entre  vifs. 

Art.  3.     Les    sujets    belges    pourront    exporter    de    ^ 
l'empire  de  Russie   et  du  royaume  de  Pologne  les  héri-    \ 
tages  et  autres  biens  à  eux  appartenant,   sans  être  sou- 
mis de  ce  chef  à  aucun  droit  de  détraction  au  profit  du 
'  trésor  impérial. 

De  la  même  manière  et  par  réciprocité,  les  sujets  ^ 
russes  et  polonais  pourront  exporter  du  rojraume  de  | 
Belgique  les  héritages  et  autres  biens  à  eux  apparte-  , 
nant,  sans  être  soumis  de  ce  chef  à  aucun  droit  de  dé-  . 
traction  au  profit  du  trésor  belge.  , 

Art.  4.  Les  stipulations  renfermées  dans  les  précé- 
dons articles  auront  leur  plein  et  entier  effet  noQ>**seu-  \ 
lement  dans  tous  les  cas  futurs,  mais  encore  dan4  tous  ' 
ceux  où  jusqu'au  jour  de  la  signature  de*  la  présente 
convention,  les  droits  abolis  par  les  articles  susmention-  ' 
nés  n'auront  pas  encore  été  effectivement  et  définitive-  ; 
ment  perçus. 

Art.  5;     Il  est  entendu  que   les  stipulations   de  l'ar-   ' 
ticle  1.  ne  dérogent  point  aux  législations  particulières 
aux  Etats  des  deux  hautes  parties  contractantes,:  en  ce 
qui  concerne  les  conditions  sous  lesquelles  il  est  permis   ' 
aux    étrangers   en   général   de    recevoir  en  héritage  des 
biens-fonds  ou  immeubles  quelconques. 

Art.  6.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les 
ratifications  seront  échangées  à  Berlin  dans  l'espace  de 
deux  mois,  à  compter  du  jour  de  la  signature,  ou  plus 
tdt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  nous  plénipotentiaires  l'avons  signée  en 
double  expédition  et  y  avons  apposé  le  cachet  de  nos  armes. 


I 


^  ei  la  Belgique.  35 

Fait  à  Berlin  y    le  quatorziÀme  (deuxième)  jour  du  ^846 
mois  de  fëyrier-de  Fan  de  grâce  1846. 

(L.  8.)    Signe:  Nothoub. 

(L.  S.)    Signe:  Fovtov. 

(La  convention  qui  précède  a  été  ratifiée  par  S.  M. 
le  roi  des  Belges  ^  le  7  mars  1846,  et  par  S.  M.  l'em- 
pereur de  toutes  les  Russies,  le  24  février  (8  mars) 
1846.) 

L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  è  Berlin ,  le  21 
mars  1846. 


7. 

Convention  de  poste  entre  la  Fraiicè 
et  le    Grand" duché  de  Bade.     Con-- 
due  et  signée  à  Carlsrahe,  le  10  Fé- 
vrier 1846. 

(Les  ratifications  de  cette  convention  ont  été  échan- 
gées le  12  Mars  1846.) 

S.  H.  le  roi  des  Français  et  S.  A.  R«  le  grand-duc 
de  Bade,  désirant  favoriser  les  relations  amicales  exis- 
tsot  entre  les  deux  pays,  et  régler,  au  moyen  d'une 
nouvelle  convention ,  les  communications  par  les  postes 
de  leurs  Etats  respectifs  sur  des  hases  plus  libérales  et 
plus  avantageuses  9  ont  nommé  pour  leurs  plénipoten- 
tiaires à  cet  efPety  savoir: 

S.  M*  le  roi  des  Français^  le  sieur  Emile^  baron  de 
Langadorff^  grand -officier  de  son  ordre  de  la  Légion- 
d'Honneur^  grand'croix  de  l'ordre  impérial  du  Cruzeiro 
da  Brénl|  son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  pléni- 
potentiaire près  S.  M.  l'empereur  du  Brésil  ^  et  chargé 
de  sa  légation  auprès  de  S.  A.  R.  le  grand-duc  de  Bade; 

Et  8.  A.  R.  le  grand-duc  de  Bade,  le  sieur  Alexanr* 
ire  de  Dusch^  grand-cordon  de  son  ordre  du  Lion  de 
ZichriDgeD ,  de  l'ordre  de  Saint-Michel  de  Bavière ,  de 
Forire  de  Léopold  de  Belgique  et  de  l'ordre  de  Saint- 
Jacques  da  Portugal,  commandeur  des  ordres  de  Léo- 
pold d'Autriche  ;  du  Mérite  civil,  de  la  Couronne  de 
Batièrei  de  la  Couronne  de  Wurtemberg  et  de  Saint- 
Maurice  et  Saint  Lazare  de  Sardaigne,  son  ministre 
d'Etat  de  la  maison  et  des  affaires  étrangères; 

C2 


-.? 


56-    Conçention  -de  poste  enire^la  France 

4846  Lesquels,  après  s'être  coïmnOiiiqtië  lecnto  ipleins  pou-  ; 
voirs  respectifs ,  trouvés  en  bonne  et  due  forme ,  sont  g 
convenus  des  articles  suivaus:  \ 

Titre  L  —     Dispositions  générales. 

Art  1.  Il  7  aurïi  un  échange  périodique  et  régulier  | 
des  correspondances  entre  la  France  et  le  grand -duché 
de  Bade,  tant  pour  les  lettres,  échantillons  de  marchan-  . 
dises^  journaux,,  gazettes,  ouvrages  périodiques  et  impri- 
més de  toute  espèce  originaires  des  deux  Etats,  que  pour  les  \ 
^  objets  de  même  nature  originaires  ou  à  destination  des  pajs  j 
qui  en  dépendent  ou  qui  empruntent  leur  intermédiaire.  ^ 

2.     L'échange    des    correspondances    entre  les  admi-  ^ 

nistrations  des  postes  des   deux  Etats  aura  lieu  par  les  ^ 

bu]:;ieaux  suivans,  savoir:  ^ 

Du  cdté  de  la  France:  ^ 

10  Paris,    20  Colmar,    3»  Neuf-Brisach,    4»  Saint-  ■ 

Louis,  5^  Strasbourg;  ^ 

Du  câté  du  gratid*duché  de  Bade: 

lOFreybourg,  20KeW,  S^Loerrach,  éOVieux-Brisach.  , 

3^.     Ittdépendammeiit  des  bureaux  d'échange  qui  sont  ' 
désignés  dans  l'article  précédent,  il  pourra   en  être  éla* 
^■^                  bli , .  à  la  suite  d'une  entente  entre  les  deux  administra- 
*■'■■                    tions  des  postes  respectives,   sur  teus  autret  poiott  du 

territoire  des  deux  Etats  pour  lesquels  des  relations  di- 
rectes seraient  ultérieurement  )ugées  nécessaires. 

4.     Les  services  établis  ou  à  établir  pour   le  trans* 
^  port  des  dépêches  réciproques  entre  Strasbourg*  et  Rehl, 

entre  Neuf-Brisach  et  Vieux -Brisach,  et  entre*  Saint- 
Louis  et  Loerrach,  comme  entre  tous  autres  points  d'é- 
change  qui   pourraient   être   créés   par  la  suite,    seront 

exécutés  par  les  moyens  ordinaires  des  deux  administra*  'i 

tions:   les  frais  de  transport  devront  être  acquittés  par  ^ 

ces   administrations    proportionnellement    à   la    distance  ' 

parcourue   sur  leurs   territoires    respectifs.     A   cet  effets  ^ 

celle  des  deux  administrations   qui  acquittera  la  tétalitë  "^ 

de  ces  frais  sur   un   point  quelconque  devra   fournir  \  ^ 

l'autre   un  double   des  marchés    conclus   pour   cet  objet  ^ 

avec  les  entrepreneurs.     En    cas    de    résiliation    de    ees  *' 

marchés,  les   indemnités   de  résiliation    s^ont  supportés  ^ 

dans  la  même  proportion.  ^ 

L'administration  des  postes  de  France  fera  remettre,  ^ 

par  le  bureau  d'échange  français  de  Strasbourg,  au  bu^  ' 

reau  d'échange  badois  de  Kehl,  tous  les  jours  avant  siit  ^ 


et  le  Grand^duché  de  Bade.  37 


_ —  —  — — ^_., —    ..     -^-___ ^  .^.^ 

M  couniersy  les  correspondance*  de  toute  nature  qui  seront 
leitinées  pour  le  grand-duchë  de  Bade  ou  les  paya  auxquels 
^adminiatration  des  postes  badoises  sert  d'intermédiaire. 

Titre  IL  —    JSchange  des   correspondances  inter- 
nationales, 

5»  Les  personnes  qui  voudront  envoyer  des  lettres 
ordinaires,  soit  de  laFrancei  de  VAlgéne  et  des  parages 
le  la  Méditerranée  où  la  France  possède  des  établisse* 
meDS  de  poste ,  pour  le  grand-duché  de  fiade^  soit  du 
gnnd-duch^  de  Bade  pour  la  France ,  l'Algérie  et  les 
psngea  de  la  Méditernnée  où  la  France  possède  des 
éubOssemens  de  poste,  auront  le,  chqiX|  savoir: 

1^  De  laiiser  le  port  de  ces  lettres  à  la  charge  des 
lestinatairea  ; 

2^   D'en   payer  le    port  d'avaiice   jusqu'au  lieu    de 


&  Le  public  ,des  pavs  respectivement  desseirvis  par 
ks  fOitea  de  France  et  du  grand-duché  de  Bade  pourra 
envoyer  dea  létjtr^s  chaînées  d'un  pays  pour  Tautre,  et, 
sotaat  qu'il  aéra  posaible^  ppur  les  pays  auxquels  les 
deux  adminiatration  servent  d'intermédiaires.  -  ■ 

Le  pon  4ci  oes  lettfM  -sara  établi  d'apràs^.les  règle- 
BMiia  respectifs  et  lea  tarifa  .combinés  de  ces  administra- 
tiona.  Le  port  des  lettrf s  chargées  ^  origijuiires  d'un 
(aya  pour  l'autre,  devra' toujours  âtr^  payé  d'avance  et 
jusque  destination.  Quant  au  port, des  lettres  chargées 
destinées  pour  les  pays  létrangersi  il  sera  aussi  payé  d'a- 
vance •  mab  seulement  jusqu'aux  points  ou  liipites  fixés 
dans  ils  présente  convention  pour  l'affranchissement  des 
lettres  oi^Unaires  adressées  dans  les  mêmes  pays  étrangers^ 

7.  Le  mode  d'affranchissement  libre  ou  facultatif 
itipidë  par  l'article  5  précédent,  en  faveur  des  lettres 
eriioairesi  sera  applicable  aux  lettres  et  paquets  ren- 
bmant  des  échantUÎons  de  marchandises ,  lesquels  joui- 
jeat  d'ailleurs  des  modérations  de  port  qui  sont  accor- 
dées à  ces  objets  par  les  règlements  des  administrations 
des  postes  de  France  et  du  grand-duché  de  Bade. 

8.  L'administration  des  postes  du  grand-duché  de 
Bade  payera  à  l'administration  des  postes  de  France, 
pour  prii^  du  port  des  lettres  ordinaires  livrées  non  af* 


38     Conpeniion  de  -ponte  entre  la  France 

1846  franchies  9  qui  seront  originaires  dé  la  France,  de  FAI- 
gërie  et  des  parages  de  la  Méditerranée  où  la  France 
possède  des  établissemens  de  poste,  destinées  pour  le 
grand-duché  de  Bade,  savoir: 

1^  Pour  les  lettres  originaires  des  départemens  du 
Haut*Rhin  et'  du  Bas-Rhin  (excepté  celles  de  Stras- 
bourg pour  Kehl ,  de  Neuf-Brisach  pour  Vieux-Brisacfa, 
et  de  Saint-Louis  et  lïunîpgue  pour  Loerrach),  la  somme 
de  quarante  centimes  par  trente  grammes,  poids  net; 

'2^  Four  les  lettres  originaires  des  autres  partit»  de 
la  France,  ainsi  que  de  l'Algérie,  la  somme  d'un  franc 
vingt  centimes  par  tttnte  grammes>  poids  net; 

3^  Et  pour  les  lettres  originaires  de  parages  de  la 
Méditeri^ée  où  la  France  possède  des  établissemens  de 
poste,  la  ébmme  de  trois  francs  vingt  centimes  aussi  par 
trente  gràmméS;  poids- hét.. 

'9'  L^àdlniéist^âUèn  des  postés  de  France  payera  de 
son  cdté,  à  l'administration  des  postes  badèises,  pour 
prix  du  porfidës  féttré^^noh  affiraktchiés.,  originaires  du 
grand^duché  de  Bade  (excepté  celles  de  Kéhl  pour 
Strasbourg  j"d<yyiëux-Brisach  pour  Neùf-Btfsach,  et  de 
Loerràch  ]pourHunnrguef' et  Saint-Louis),  qui  seront  des* 
tiâées  pféiôl*  làrFk^ncèy  l'Algérie  «M  lés  pàhiges  de  la  Mé- 
diterranée ''dû  ''la  'France  possède  '  déa  étàblisseitieiilB  de 
poste,  savoir^'-'-;;  "*  '  "  '   '  '•'     ■*•■     *■  '-  "■•  '■■  ' 

'  i|>  PoûV  leiï  iëtfreé  di^intfl*ea  dé»  buréàul:  badois 
sitàés'  dans  uh  '  tajroh'  dé  six-  nîilles  Idlemaiiâll*  de  '  la 
fiMntièré  d\i^  ^rënd-ducbé  '  de  Bâde  cèotigM  è  fo  Friahce 
pàr^i'àptiôrt  àttA  bùreàujc  d'éicfaahge  badois  par  lesquels 
ces  tetfres  doivent  enttër  ou  'éOt*tir,  lii  somme  dé  qua- 
rante céâtiméà^' ]^r' trente'  grammes,  poids  net^  ' 

2^  'Et  pour  le«  lettres  origniàires  des  anti^és  parties 
du  gitend-dù^é  de  éadé>  la  so^tlie  idè  quatre-ymgts  cen- 
times'aussi  pài*  trente  grammes,  poids  net. 

10.  Les  adkninistrations  des  postes  de  France  et  du 
grand-duché  de  Bade  se  tiendront  réciproquement  compte 
du  port  des  lettres  ordinaires  qui  seront  affranchies  jus- 
qu'à destination  dans  l'un  des  deux  pays  pour  l'autre, 
d'après  les  prix'  respectivement  -attribués  à  chaque  ad- 
ministration, par  les  deux:  articles  précédens,  pour  le 
port  des  lettres  non  affranchies.   '  • 

11.  Les  lettres  de  France  qui  seront  livrées  a  l'ad- 
ministration des  postes  badoises  affranchies  jusqu'à  telle 
limite  et  pour  quelque' destination  que  ce  soit,  ne  sup- 


0É  la  Grand'^duché  de  Bade;  •         99 

porteront  dViutre  taxe  territoriale  qiie  celle  qui  est  fixée  1846 
pir  les  lok  françaises' aoCuellemeiit  en  viguear. 

Cette  taxe  sera  téglée  d'après  la  distance,  en  ligne 
droite,  existant  entre  le  lieu  oii  la  lettre  aura  été  dé* 
po6^  et  le  point  de.  sortie  du  territoire  française. 

La  oiéaie  taxe  territoriale  sera  appliquée,  dans  les 
Bitmes  circonstancee,  eten  sens  inverse,  aux  lettres  non 
libinchies  destinées  pour  la  France,  qui  seront  origi- 
uires  du.  grand-duché  de  Bade ,  et  à  celles ,  aussi  non 
affiriocfaiesy  également  destinées  pour  la  France,  prove* 
BiQt  de  la  Saxe  ou  des,  autres  pays  étrangers  qui  em- 
prunteront rintennédiaire  des  postes  badoises;  le  tout 
nus  préjadice  du  reooufrement  de  la  taxe  territoriale 
bidoiae  et  des  différentes  taxes  de  transit  dont  ces  lettres 
pourront  être  frappées, 

12.  Les  lettres  du  grand«duché  de  Bade  qui  seront 
lifréee  à  Padministnition  des  postes  de: France  affran- 
diies  jusqu'à  telle  limite  et  '  pour  quelque  destination  que 
ce  soit  y  ne  supporteront  d'autre  taxe  territoriale  que 
celle  résultant  du  tarif  actuellement  en  Tigueur  dans  lé 
grend-duch^  de  Bade. 

La  jBdmè  taxe  i  sera  appliquée,  ■  dans  les  mêmes  cir- 
coBslMHse  9  et  en  sens-  inverse ,  aux  lettres  non  affran- 
cUes .  destinées  ipourle  grâad-duché  de  Bade,  qui  se- 
ront originairee  de  la.  France,  de  l'Algérie  et  des  parages 
de  la  Méditerranée  ^oii  la  fbance  èntretieiit  clés  établis-r 
lemena  dé  poAe,  et  ii  èellea,'  aussi  non  affranchies,  éga- 
lement destinées  pour  ledit  grànd-duché.  de  Bade,  pro* 
tenant  des  pajs  étrangère  qiii  empruntent  l'intermédi- 
aire dea"poetee  de  FrÉhèek  le  tout  satis  préjudice  du 
recouvrement  de: la- taxel territoriale  française  et  des  dif- 
férenlee. taxée  de  transit  dont  ces  lettres  pounront  être 
frappées. 

13.  Il  est  bien .  entendu  que  toute  diminution 
qnele  OouTememenf  du  roi,  d'une  part,  et  le  Gou- 
▼smement  du  grand-duc  de  l'autre ,  jugeraient  à  pro- 
pos d'opérer  ultérieurement  dans  leurs  tarifs  ou  règle- 
isens  de  la  taxe  des  lettres,  sera  applicable  aux  corres- 
poadanees  dont  les  conditions  d'échange  sont  déterminées 
pir  la  présente  convention.  - 

14.  Le  Gouvernement  du  roi  et  le  Gouvernement 
du  grand-duc  de  Bade  prennent  l'engagement  de  ne  per* 
ceroir,  sur  leurs  nationaux  respectifs,  pour  le  port  étran- 
ger de  toute   lettre  réputée  simple   d'après  les  lois  et 


40     Coauenthn  de  poète^  entré  la  France 

fi46  Thglémetïà  de  AAcan  dét  deax  pajr»/  qoe*  I»  ({iiart  4fu 
prix  de  llYraboii,  par  trente  ffnmneSf  qui  est  ttqpul^ 
par  la  présente  cônv^ntigii*  Qiiant  aux  lettres  dûiil  le 
poids  excédera  œhii  de  la  lettre  simple,!  Ut  progresfeicm 
du  port  susmentianttié  sera  celle  qui  est  établie  par  les 
tarifs  et  ràglemens  respectifs  des  deux  paye.      < 

Toutefois»  il  est  entendu  que/ lorsque  la  division  du 
prix  de:  livrsilMHis  .  des  cbrrèspondancés  échàngéèë  entre 
les  deux  administrations  doànera,  idans  son  application 
aux  lettres  affiràncbies  ou  aoti  à£Eranchies  et  cumulatif* 
yement  avec  ia  taxe  prëvue  par  les  artidesll  «t  12 
de  la  présente  convention^  one  frabtÎMi  dé  décime  pour 
les  laxes  à  percevoir  sur  les  habttans.  du.  gkrand-dudié 
de  Stfde,  il  pourra  ètvé  perçu  ^  de  part  et  dVutré,  on 
décime  ou  un  kreutzer. 

•  Gett^  :di^pcMtibn  'é'aiipliqutïffa  4iussi  bien  au  recou- 
vrenlent  desitàx^s  teivitorialés  réciproques -qû'aà  recou- 
vrement des'^taxef  de  «transît.'doùi  pourront  ^^tre  frap- 
pées lès  lettres  échangées. /isntre  les  deux  administrai 
tibns  françaisetiet  badoisAi'/ 

1 5.  L'administration  des  postes  >Ae  '.  Foéncel  rébnéttr% 
exempts'  de  tout  prix  de' ^po^,;- 'à  radmimsÉisaftion.des 
poètes  badaises^'  lés  iettres'  ordinakeft  et  les  échculillons 
de  niarcbandièies  non  àfirbaditarqiii  seront  déposéS|isavoiifi 

1^  Dans  le  ;  bik^éhuiiran^nr:  dé  8b«bôursyf  À^lfa* 
dresse  des  habiUns  de  la  vôile^.lde'Kehl;  :   >:  !*    '   .m     ! 

2^  Dans  le  bureab  de  Nedf»Bi4sach,  à  l?adt«sse.ides 
babîtans  de*  YieÙK^Biifliaohf^   1>  '  •!        <  i*   -    ••     • 

3^  Et  y  enfin,  dans  itp  btuMax' d'Huqii^tie  :  et  de 
SaîntKLouis^  à  l'adresse  deé  faafaitanis  db  LeisnraciW*   ' 

Ces  lettres  et  échantillons  ^e  marbbAndises:  ne  sup<> 
porteront  d'autre  taxe  que  oèllei-voulue  par»  le  tarif  dés 
postes  badoises* 

•'  il6.  Far  réciprocité,  radmintstratiôn  des  postes  ba- 
doises  remettra  exempts  de  tout  prix  de  port,  à  Pad- 
ministration  des  postes  de  France,  les  lettrés  ordinaires 
et  les  échantillons  de  iparchandises  non  affirançfais  qui 
seront  déposés,  savoir: 

1^  Dans  le  bureau  hadois  de  Kehl,  à  Tadresee  des 
habitans  de  la  ville  de  Strasbooi^; 

2^  Dans  le  bureau  de  Vieuab^^firisach,  à  l'adresse 
des  habitans  de.NeufiBrisaofa;  •    '    • 

3^  Et,  -enfin,  dans  le.buoeatt'de  Loerk*ach,  à  Fa- 
dresse  de  kabitaps  de  ij^eé  d'Hunjngue  et  desSaint«Louis. 


et  le  Grandr^ëucbé  de  Bade.  41 

Ces  lettres  et  ëcliantilloos  de  merchaiidises  ne  sup-  4M  A 
porteront   d'autre   taxe  (jue  celle  Toolaé   par  le  tarif 
français  à  Ugard  des  lettres  ^  la  ville  pour  la  Tille* 

17.  Les  lettres  et  échantiltons  de  marchandises  que 
ht  habitftos  de  Strasbourg,  >de  Neuf-Brisach,  d'Huningue 
•t  de  Sa!nt*Louifl  Voudront  faire  remettre  affrancliis 
jusqu'à  destination,  savoir  t  ceux  de  Strasbourg  aux  ha» 
bitans  de  la  ville  de  Kehl^  ceux  de  Neuf- Brissch  aux 
ktbîtans  de  Yiedx-Briiach)  et  ceux  d'Huningue  et  de 
8sint-Lcniis  aube  hnbitans  de  Lœrrach;  et,  réciproque- 
aenty  lee'  .db}els  de  mime  nature  que  les  habitans  de 
Kehiy  Vieox^Brisadh  et  Loèrrach  voudront  envoyer, 
^galemeat  aflOràndiis  jusque  destination ,  •  savoir:  deuK 
de  KeU  aux  Jiabitans"de  Strasbourg,  ceux  de  VieÉsÉ# 
Brisacb'  >auz  habitans  de  •  Nenf-Brisachj  et  ceux  de  LoeiN 
ndi  «ux  faâbitails  ^'Hunîngoe  et  Saint-Lobié,  ne  Sup- 
porteront ijd'autre;  taxe  que'  celle  qui  est  resjptfctivemeal 
ixée  par  Jes  deux,  articles -prëcédens.  ICes>^bjéteiae^ 
lont  en  doosi^quenoe  livra,  de  part  et  d'autre,  sans 
tsxe  ni  décomptée 

184  Eee  eorrespondaikes  relatives  aux  JMrvices  -  ad* 
Btttnstratif  et  judiciaire  des  deux  pays,  qui  seront' échant 
gëst -entre  foiîfanctioonauMS<!pubâos  fronçais' et  leS^^  au- 
terildb  ba^oises,'  serokit  transmises^  de  part  et-  d'aeUrCi 
exempte^  de  tout  prix  de  port  et  délivra' ep  Aranofaise 
aux  deetiaatiires^  ■'■ --' 


lître  lU; —  *Trçnfiit   d^    cçrp^sm^zdanpes^étraaf 
gères  §.  1.  —    .ira^sii  découvert  . .  •   ... . 

19.  -  ..L^  lettres  originaires  des  départeméns  dé  l'est 
•t  du  flsidi  de  la  France^  dé.  l'Algérie  et  dés 'parages 
de  la  M^itanranée  ob  la  France  possède  des  établisse* 
mena  da> poste,  -pour  le  royaume  de  Saxe ,  sieroal  diri^ 
gées  par  le  grand^uché  de  Bade,  et  livrées  à  l'admr« 
nistration  des  ppstes  badoises.  non  aftranofaies  ou  àffiaiH 
chiee  jusqu'à  destination,  au  choix  des  envoyeurs. 

Par  rédprocité,  les  lettres  originaires  du  rôyauÉie 
de  Saxe  destinées  pour  les  départemens  de  Test  et  du 
midi  de  la  France,  l'Algérie  et  les  parages  de  la  Mé- 
diterranée ou  la  France  possède  des  établissetnens  dé 
poste,  aèrent ■  également ■  dirigées  par  le  grand-duché  dé 
Bade  et  livrées  è  l'administration  des  postes  de  Franeif 
non  affiranclriès  ou.  aCEranchies  jusqu'à  destination,  au 
choix  des  envoyeurs. 


42     Convention  de  poste- entre  la  France 

184S  20.  L'admidUtratioD  des  postes  de  FraËiicé  fe^'ert 
à  rAdministration  des  postes  .badoises,  pour  prix:  Ai 
port  des  lettres  originaires  de  la  France  j  deTAlgérié 
et  des  parages  de  la  Mëditerrànëe  où  la  France- pos- 
sède des  ëtablissemens  de  poste  j  adressées  dads  lei  rh 
yaume  de  Saxe,  qui  seront  afihranchies  Jusqu'à,  destina- 
tion^ la  somme  dé  deux  francs'  quarante*  centlméstpar 
trente  grammes,  poids  net.  .*  ■ 

21.  L^administration  des  postes  .de  France^  pay«ta 
également  &  l'administration  'des  postés  badoisea ^  - ]p6iir 
prix  du  port  des  lettres^  non  affiranchies  originaire^  du 
royaume  de  Saxe,  destinées  pour  la  France,  TÂlgMe 
et  les  parages  de  la  Mëditerranëe  oii  la  Fratnot-  '^os- 
sM»  des  ëtablissemens  de  poste,  la  somme  d4>Âeax 
francs  quarante  centimes  par  trente  grammes^  'poi3r>iiet. 

'22^:  L'administration  des  postes  badoises  payera, 
de  son  tûtéy  à  Kadministration,  des  postes  dé  Franee^ 
pour  le  port  des  lettres  adressas  en  France,  en;  àigê» 
rie  et.  dtfns>  les  pâragjes  de  la  Méditerranée  cîi  la  FrAnoe 
possède  des  ëtablissemens  de  poste,  origiaairée  ^du  ro- 
yaume de  Saxe  j  qui  seront  a&anchies:  jusqu'à  destina- 
tion, saToir:        -  .  î;.i. 

l^-  Four  les:  Jettree  adressées  en  France  etf  en  AU 
gërie^  la  somfie  d'un  franc  ^«ingt  centimes  par  «tente 
grammeé,  poids  net;  >  :  .    >  s. 

2^  Et  pour  les  lettres  è  destination' 4a; .pérar^s. de 
la  Méditerranée  où  la  France  possède  des  établissemens 
dé -poste,  la  somme  de  trois  francs  Vingt  ceptimëa  aussi 
par  trente  grammes,  poids' net.  ' 
;'>i23.'  'L'admiaistratim  des-pôsilea  badoises  payera  (éga- 
lement i  à  ^administration  des  postes  de.Fnânôè^  poufc  le 
port  '  dek3  lettres'  no»  -  pifEranchies  originaires  ;  dé>la  France, 
de  l'Algérie  et  des  paragfes*  de  la  Méditerranée  où  la 
Fraiice  possède  des  établisseméds  de  poste;  destinées 
pour  lei:royariïme  de  Saxe,  savoir: 

1^.' Pour  les  lettres  originaires  de  la  France  et  de 
l'Algérie,  la  somme  d'un  franc  vingt  centimes  par  trente 
grammes,  poids  net; 

29  Et  pour  les  lettres  originaires  des  parages  de 
la  Méditerranée  où  la  France  possède  des  établissemens 
de  poste,  la  somme  de  trois  francs  vingt  centimes  aussi 
par  trente  grammes,  poids  net. 

24.  Les  lettres  originaires  du  grand-duché  de  Bade 
destinées  pour  le  royaume    uni   de  la  Grande-Bretagne 


et  le  Grand-^duchê  de  Bcfde.^  '^  >     43 

et  d'Irlande  y   ainsi  que  pour  les  colcnrif  8  et' {yosêesêions  1846 
jDglaises  transatlantiques,    qui    seront    dirigées;  par  là 
France,  pourront  être  livrées  à  Fadministration  des  pos- 
tes de  France  non    aCEranchies    ou    affranchies  jusqu'à 
destination,  au  choix  des  envoyeurs. 

25.  Par  réciprocité,  les  lettres  destinées  pour  le 
grand-ducbé  de  Badej  ^originaires  du  royaàmé-uni  de 
k  Gnmde-iBretagne  et  d'Irlande,  ainsi  qmdes  colonies 
et  possessions  anglaises  transatlantiques,  qui  seront  di- 
rigées par  la  France,  pourront  être  également  livrées 
à  Fadministration  des  postés  de  Bade*  non  afiranchies 
00  afoinchies  Jusqu'à  destination ,  au  choix  des  envo- 
yeors.    • 

26.  lAdministration  '  des  postes  de  France  payera 
à  Fadministration  des  postés  badoises ,  >pour  les  lettres 
originureB  du  royaume-uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
dlriande^  des  colonies  et  possessions  anglaises,  adressées 
dans  le  grand-duché  de  Bade ,  qui  seront  affranchies 
jusqu'à  destination,  la  somme  de  quatre-vingts  centimes 
par  trente  grammes»  poids  net. 

27«  L'administration  des  postes  de  France  payera  éga- 
teoMBl  à  l'administration  des  postes  badoises,  pour  les 
Istlrss  non  effranclries  originaires  du  grand-duché 'de 
Bide,  deatinées  pour  le  royaume-uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  dlrlande,  les  eol<inies  et  possessions  anglaises, 
la  somme  de  quatre-vingt* 'centimes  par  trente  grammes*, 
poids  net.       ■  ■  .;   ■ 

28.  L'administration' dé  >  postes  badoises  paylerâ,  de 
son  côté,  à  l'administration*  Ses  postes  de  France,'  pour 
les  lettres  originaires:  dii*  graud-ducbé  de  Bade,  qui  se- 
ront livrées  par  Fadministration  des  postes  badoises  à 
Padminiatration  des  postes  de  France  affranchies  jusqu'à 
destination,  savoir:  '    ^  : 

1^  Pour  prix  du  port  des  lettres  adressées  dans  lé 
royaume-uni  de  la  ' Grande-^Bretagne  et  d'Irlande,  la 
somme  de  deux  francs  par  trente  grammes,  poids  net; 

2^  Et  pour  prix  du  port  des  lettres  adressées  dans 
les  colonies  et  possessions  anglaises  transatlantiques  (mais 
affranchies  seulement  jusqu'au  port  de  débarquement 
dans  ces  'colonies  et  possessions),  la  somme  de  quatre 
francs  quatre-vingts  centimes  aussi  par  trente  grammes, 
poids  net« 

Toutefois,  il  sera  ajouté  à  la  somme  de  quatre  francs 
quatre-vingts    centimes   ci-dessus    fixé   celle  de  quatre- 


44     Conpèntion  de  po$te  entre  la  France 

1S46  TÎiigts  cctttioies.fiQiit'Tle  poi:t  iot^rieut  de  cjdlet  dtsdiUs 
kttNS  qui  UtHmt  idieriii^  pour  la  Jainàique  (Kiiig8toa 
oxo^ptë))  leCanadà,  it  NéQ¥CiaiirSrutièwick,  U  Nouvelle* 
Ecosse  y  l'île  dttfrinoe-EdMftcd  et  Terre-Neuve;  en  tout 
cinq  francs  soixante  cealimes/par  trente  granuneSf  fioidê  net. 

29.  L'àdinimstDation  des  postes  hadoSses  payera  ^éga- 
kmént  à  iUaiinistrati€n..dèe  fiostes  dé  Ftence,  pour  les 
lettres  non  afiranchiias  adresâ^ës  dana  le^pmnd^ucbë  de 
Bade,  eavoir: 

1^  Pour  prix- «du  iport  des  lettres  «niginaires-^ du 
rojrauoieHum  I  de  :1a  ,  Grande-Bretagne  et  d^laiakde,  la 
somme  de  deux  francs  par  trente  grammesi  p<»d4  Aet; 

2^  Et  pour  prix  du .  port  des  lettres  originaires  des 
colenks  «ti  .possessions  ran!§Iaiaee  :ti»iMllsintiquee:.(inais 
seulemMtt  :à  partir  du  pœrt:  <dVmbarquémeBt  dans  ces 
colonies  ef  possessions),  la  Jeanine  de -quatre  fraiies  IqUa- 
4téo-vtngts  eentimes  ansli-iiar  ^trentegràninies,  pdids.net. 

Toalefoisy.il  sera  ajokiftâ  kola  eUmibé  oi«^essus  fixée 
celle  de  quatre-rTio^S'  /centimes  pour  le. port! intëriaut 
de  celles  des  susdites  lettres  qldeeront  «rtginaireeude  la 
Jaiiialîqne  (Kia^êton  excepf^X^  du  Canada,  dii.  SNoaveau- 
BruDSwycfe>  'dé  >lâ  NonveUe^Eoosse  »  dé  llU^dii  Prince- 
£déunrd'  èftdnfTeiire-fKihiwtef  an  tout  <in({'franos  soixante 
<»iitioies  pUritreAtedgramaie^^  poid»  ael.    t/ 

,  '30.:    ÛadittinisUration  dot)  !  pastel  badoista  pourra  di- 
riger et  recevoir  fpar  la  !  France^' non*  affinndûes^  (Ou  af<> 
franchies,  au  choix  des  envoyeurs,  les  lettres  originaires 
€ia  \  destinatiM  des  paja*  ct^apris^.savoiirc!  M 
,  k|0.  Jj^  royaume  de  BélgiqM;  !  r'   ' 

^      29    Lb.:tt)yauaièdlBs:Bi^»-Bais;    -iii        ^ 

3^  .>  Jiie-roynnméi  de  «lOrècaç' 
'•    .Wi  JJth  dé  Mabe.  ■  ■  \/    .- 

I 

31.  L'administration  des  postes  :  de  Fri^iee  payera 
à  l'admkustration  des!{k>stes  de  Bade,  pour  le  .port  des 
lettre»  originaires  du  royaume  de  Belgique  adressées 
dans  le  grand**dttché  de  Bade,  qui  seront  affranchies 
jusqu^à  destination,  'la  somme  de  qoatre-viagtê  centimes 
par  trente  igrdaunes,  poids  net. 

.32i  ïàfàdmimstraition  des  postes  de  France  payera 
^alemeÉt  à  .i-admiiûstration  dee  postes  de  Bade,  poiir 
le  port  deS'ieCtres  (nta  affinancbies  originaires- du  grand- 
duché  de  Bade  et  adressées  dans  le  royaume  de  Belgi- 
que, la  somme  de  qualre^vingt»  eantimes  par  trente  gram- 
meS|  poids  net* 


et  U  Grànd-'duché  de  Bédé.  45 

33.  L'admmistratîéii  dea  postes  de  Badb  payera,  de  1846 
son  cdté ,    à  l'administration  des  postes  de  France,  pour 

le  port  des  lettre»  adressées  daqs  lé  rbyium»  de  Belgi- 
que et  originaires  du  graod-duchë  de  Bbde^'  qui  pour» 
ront  être  livrées  à  l'administration  des  postes  de  France 
sfiranchies  jusqu'à  destination,  là  somme  de  deux  francs 
cmquante  centimes  par  trente  grammes,  poids  net. 

34.  L'administration  des  postes  de  Bade  payera 
également  à  l'administration  des  postes  de  France,  pour 
le  port  des  lettres  non  àfErànchies  originaires  du  royaume 
de  Belgique  et  adressées  dans  le  grand-duché  de  Bade, 
la  somme  de  deux  francs  cinquante  centimes  par  trente 
grammes^  poids  net. 

35.  L'administration  des  postes  de  France  payera  à 
l'administration  des  postes  de  Bade,  pour  le  port  des 
lettres  adressées  dans  le  grand-duché  de  Bade  et  origi- 
naires du  royaume  des  Pays-Bas,  qui  seront  a£Eranclûes 
jusqu'à  destination,  la  somme  de  quatre-ying^s  centimes 
par  trente  grammes,  poids  net. 

36.  L'administration  des  postes  de  France  payera 
égpdeaient  à  l'administration  des  postes  badoises,  pour 
les  litres  no^  a&andiies  originaires  du  graad*duGhé 
de  Bade  et  destinées  pour  le  royaume  des  Pays-Bas,  la 
sooune  de  quatre-vingts  centimes  par  trente  grammes, 
poids  net. 

37.  L'administration  des  postes  badoises  payerai  de 
son  cdté,  à  l'administration  des  postes  de  France,  pour 
prix  du  port  des  lettres  adressées  dans  le  royaume  des 
Pays-Ba%  et  originaires  du  grand-duché  de  Bade^  qui 
seront  livrées  par  l'administration  des  postes  bodoises  à 
l'administration  des  postes  de  France  affrancbiess  jusqu'à 
destination,  la  somme  de  trois  francs  quatre-vingts  cen- 
times par,  trente  grammes,  poids  net. 

38.  L'administration  des  postes  badoises  payera  éga- 
lement à  l'administration  des  postes  de  France,  pour 
prix  du  port  des  lettres  non  affranchies  originaires  du 
Toyaume  des  Pays-Bas  et  adressées  dans  le  grand-duché 
de  Bade,  la  somme  de  trois  francs  quatre-vingts  centi- 
mes aussi  par  trente  grammes,  poids  net. 

39.  L'administration  des  postes  de  France  payera 
à  l'administration  des  postes  badoises,  pour  les  lettres 
originaires  du  royaume  de  Grèce  affranchies  jusqu'à  de- 
stination, qui    seront  transportées   par  les  paqoeb^s  à 


^     Conp0ntiùn  de  poste  ^ntré  la  France 

tl846  vapeur.  .die  Ift.  manne  de  S.  M.,  le  roi  des  Français  em- 
ployas dan6.  le  Levant,  savoir: 

1^  Pour  prix  du  port  des  lettres  adressées  dans  le 
grandrdfKb^.de  Bade,  la  somme  de  quatre-vingts  centi- 
mea  pariitrante .  «grammes,  poids .  net  : 

..2^ y. Et  pOMiCiprix  da  port  des  lettres  adressées  dans 
le  roj^avune  de  Saxe,  la  somme  i  de  deux  francs  quarante 
.G^p^ifpes^  ç^uisi  par.  trente  gra^miçaes^  poids  net. 
'.[  40,, ,  ti^administration  des  postes  de  France  payera 
.^gaïeinent.  à  ^administration  .des  postes  badoises,  pour 
les  lettres  non  affranchies  originaires  des  Etats,  ci-après 
dësign^s  et  destinées  pour  le  royaume  de  Grèce,  qui  de- 
vront être  transportées  par  les  paquebots  à  vapeur  de 
la  marine  de  S.  M.  le  roi  des  Français  employés  dans 
le  '  Levant,  savoir  : 

10  Pour  prix  du  port  des  lettres  originaires  du 
gr^d-difché  de  Bade,  la  somme  de  quatre-vingts  cen- 
times p^r  trente  grammes,  poids  net: 
'  '2^  '  £r  pour  prix  du  port  des  lettres  originaires  du 
royaume  de  Saxe,  la  sommé  de  deux  francs  quarante 
cmitimes  aussi  par  trente  grammes,  poids  net. 

41;  L^administration  des  postes  badmses  payera,  de 
son  bété,  à  l'administration  des  postes  de  France  la 
'^mme  de  quatre  francs  Vingt  centimes  par  ti^nte  gram- 
mes, poids  net,  pour  prix  du  port  des  lettres  affranchies 
jusque  destination,  originaires  tant  du  grand-nluché  de 
'Bade  que  du  royaume  de  Saxe,  adressées  dans  le  royaume 
de  Grèce,  et  qui  seront  livrées  par  l'administration  des 
postes*  badoises  à  l'administration  des  postes  de*  France 
fpaV'étre  transportées  par  les  paquebots  II  vapeur  de 
la  tâarine  de  8.  M.  le  roi  des  Français  employés  dans 
le  Levant. 

42..  L'administration  des  postes  badoises  payera  éga- 
lement a  l'administration  des  postes  de  France  la  somme 
de  quatre  francs  vingt  centimes  par  trente  grammes, 
poids  net,  pour  prix  du  port  des  lettres  non  affranchies 
originaires  du  royaume  de  Grèce,  adressées  tant  dans  le 
grand-duché  de  Bade  que  dans  le  royaume  de  Saxe, 
qui  serpnt  transportées  par  les  paquebots  à  vapeur  de 
la  marine  de  S.  M.  le  roi  des  Français  employés  dans 
le  Levant. 

43*  L'administration  des  postes  de  France  payera 
à  Tadministration  des  postes  badoises,  pour  les  lettres 
originaires  de  l'tle  de  Malte,  affranchies  jusqu'à :de8ti- 


M  lu  Grand^duché  de  Bade;,  47 

nadoûy  qui   seront  transportées  par  les  paquebots  2i  ¥a-  1846 
pear  de  la   màriae  de  S.  M.   le  roi  des  FraDÇpus  em- 
ployée dans  le  Levant^  savoir:/ 

\^  Pour  prix,  du  port  des  lettres  adressées  dans  le 
gcand-duclié  de  Badsi  la  somme  de  quatre-nngtà  centi- 
mes par  trente  grammes^  poids  net; 

2^  Et  pour  prix  du  port  des  lettres  adressées  dans 
le  rajraame  de  SaiLe,  la  ^omme  de  deux  francs  quarante 
centimes  aussi,  par  trente .  gralnmes^  poids  net. 

44*  L^administration:  des '^postes  de  France  pajera 
également  à  Fadministration  des  postes  badoises,  pour 
les  lettres  non  affranchies  originaires  des  Etats  ci-après 
désignées  et  destinées  pour.  Itle  de  Malte,  qui  seront 
transportées  par  les  paquebots  à  \apeur  de  la  marine 
de  S.  M.  le  roi  des  Français  employés  dans  le  LeTsnt, 
laToir: 

1^  Four.  prix,  du  port  des  lettres  originaires'  du 
grand^^uGJké.de  Bade,  la  somme  de. quatre-vingts  centi- 
mes par  trente  :grammes^  ^oids  i^et;. 

29:  Et-  pour; prix  du  pont  ,d^8  lettres  originaires  dtt 
royaume,  de  8axe,  la.'Somme  de  deux  .francs  quarante 
centimes  aussi  par  .trente  grammes,  poids  net. 

45k  L'administration  des  postes  badoises  payera,  de 
100  câtéy  à  l'administration  des  postes  de.  France  la 
flomme  de  deux  francs  soixante  centimes  par  trente  gram- 
mes^, poids  net.,  pour  prix  du. port  des  lettres  alOran- 
chies  jusqu'à  destination,  originaires  tant  du  grand-du^ 
ché  de  Bade  que  du  royaume  dé  Saxe,  adressées  dans 
Itle  de  Malte,  qui  seront  livrées  par  l'administration  des 
postes  badoises  à  l'administration  des  postes  de  France 
pour  être  transportées  par  les  paquebots  k  vapeur  de 
la  marine  de  S.  M.  le  roi  des  Français  employés  dans 
le  Levant. 

46.  L'administration  des  postes  badoises  payera  éga- 
lement à  l'administration  des  postes  de  France  la  SMnme 
de  deux  fruncs  soixante  centimes  par  trente  grammes, 
poids  net,  pour  prix  du  port  des  lettres  non  afFrancbies 
originaires  de  l'tle  de  Malte  et  adressées  tant  dans  le 
gnnd*duché  de  Bade  que  dans  le  royaume  de  Saxe, 
qui  seront  transportées  par  les  paquebots  à  vapeur  de 
la  marine  de  S.  M*  le .  roi  des  Français  employés  dans 
le  Levant. 

47.  L'administration  des  postes  badoises  payera  }l 
radministration    des.  postes   de  France   la  somme  d'un 


48     Convention  dé  pàstémvlM  ià  France 

1)B46  franc  8<»iEante  cantines  pu  trente  grammes,  poida net^ 
pour  prix  ;dtt  transit  sur  le  territoire:  firangriis  des  let- 
tres ci-après  désignées,  saToir  : 

1^  Pour  les  lettres  originaires  du  grand«dùché  de 
Bade  deftiinéeftpoiir  VEspa^ne,  le  Portugal  eH  Gibraltar; 

2^  Et  pour  les  lettres  oi^^inaires  du  royaume  de 
8a3te  destiniëcs  pour  la  Catelçgnô  et  l^s  tle^  Ailëares. 
.  .  48i»  .  L'administration  des  postes  badoises'pqrera  '  éga^ 
lement  à  l'administration  des  postes  de  France  la  somme 
d'un,  franc  soixante  centimes  par  'trente  gramniiesy  poids 
net,  poiiv  prix  du  transit  sur  le  -  territoire  irasfais  des 
lettres  ci-après  désignée,  savoir: 

1^  Pour  les  lettres  origii^akes  de  l'Espagne,  du 
Portugal  et  de  Gibrakar,  aèrefstfes  dans  le  gran^dodié 
de  Bade; 

20  Et  pour  les  lettres  originaires  de  la  Catalogne 
el  des  ilee  Baléares,  adressées  dans  le  royaume  de  Saxe. 

49.  L'administration  des  postée  do  grand-dudi^  de 
Bade  sera  dispensée  de  payer  i^  l'administration  des  postes 
dis  France  le  port  fixé,  par  l'article  47  précédent,  pour 
le  transit  à  travers  la  France  des  lettres  désignées  au^ 
dit  article,  du  moment  que  le  Gouvernement  de  8*  M. 
la  reine  d- EspagM  aura  consenti  à  tenir  compte  de  ce 
port  à  la  France* 

Le  Gouvernement  du  rm  prend  Pengagement  fi^» 
tamer  des  négociations  à  ciet  effet  avec  le  Gouveme^ 
ment  espagnoL 

50.  L^administration  des  postes  biidoises^  payera  ^ 
^administration  des  postes  de  France,  pour  tout  ^rt  de 
voie  de  mer  et  po«r  prix  de  liransn  sov' le- territoire 
ftançats  des  lettres  non  affranchies,  originaires  des  co-' 
ionies  et  pays  d'o.utre-mer,  destinées  pour  le  griand^^do*- 
ché  de  Bade  et  pour  le  royaume  de  Saxe,  lès  sommes 
ci'-après,  savoir: 

i^  Pour  les  lettres  qui  auront  été  transportée»  et 
apportées  dans  les  ports  du  royaume-uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  soit  par  des  bâtimens  du  com- 
merce, soit  par  des  bâtimens  de  la  marine  royale  bri- 
tannique, ou  frétés  ou  entretenus  pour  le  compte  du  Gou- 
vernement de  S.  M.  la  reine  du  royaume--uni  et  qui  seront 
transmises  par  l'administration  des  postes  britanniques  à 
l'administration  des  postes  de  France,  la  somme  de  quatre 
francs  quatre-vingts  centimes  pare  trent  grammes,  poids  net  : 
.     2^^    Pour   les  lettres  qui  auront  été  transpoirtéea  et 


et  h  Grand^duché  de  Sade.  *  49 

apportées   dans  las  ports  de  France   par  les  paquebots  1846 
transatlantiques  de  la  marine  royale  française,  ou  frétés 
ou   entretenus  par   le   Gouyernement    français  pour  la 
nayigation   transatlantique ,    la    somme    de   trois    francs 
soixante  centimes  par  trente  grammes,  poids  net; 

3^  Et  pour  les  lettres,  sans  distinction  de  parages, 
qui  auront  été  transportées  et  apportées  dans  les  ports 
de  France  par  des  bâtimens  du  commerce,  la  somme  de 
deux  francs  aussi 'par  trente  grammes,  poids  net. 

N'est  pas  comprise  dans  les  différentes  taxes  dévoie 
de  mer  et  de  transit  ci-dessus  fixëes  la  taxe  intërienre 
des  colonies  et  pays  d'outre-mer  dont  les  lettres  susmen- 
tionnées pourraient  être  passibles. 

51.  li'admii^istration  des  postes  badoises  [payera  éga- 
lement à  l'administration  des  postes  de  France,  pour 
prix  de  transit  sur  le  territoire  français  et  pour  tout 
port  de  voie  de  mer  des  lettres  affranchies,  originaires 
du  grand— duché  de  Bade  et  du  royaume  de  Saxe,  desti- 
nées pour  les  colonies  et  pays  d'outre-mer,  les  sommes 
ci-après,  savoir: 

10  Pour  les  lettres  qui  devront  être  transportées 
et  emportées  des  ports  du  royaume-uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  soit  par  des  bâtimens  du  com- 
merce,  soit  par  des  bâtimens  de  la  marine  royale  bri- 
tannique y  ou  frétés  pour  le  compte  du  Gouvernement 
de  S.  M.  la  reine  du  royaume-uni,  et  qui  auront  été 
lÎTréea  par  l'administration  des  postes  badoises  à  l'ad- 
ministration des  postes  de  France  pour  être  transmises 
à  l'administration  des  postes  britanniques ,  la  somme  de 
qoatre  francs  quatre-vingts  centioies  par  trente  grammes, 
poids  net; 

29  Pour  les  lettres  qui  devront  être  transportées 
et  emportées  des  ports  de  France  par  les  paquebots 
transatlantiques  de  la  marine  royale  française,  ou  frétés 
on  entretenus  par  le  Gouvernement  français  pour  la 
navigation  transatlantique,  la  somme  de  trois  francs 
Bobouite  centimes  aussi  par  trente  grammes,  poids  net; 

d9  Et  pour  les  lettres,  sans  distinction  de  parages, 
qui  seront  transportées  et  emportées  des  ports  de  France 
par  des  bâtimens  du  commerce,  la  somme  de  deux  francs 
auasi  par  trente  grammes,  poids  net. 

N'est  pas  comprise  dairs  les  différentes  taxes  de  tran- 
sit et  de  voie  de  mer  d-dessus  fixées  la  taxe  intérieure 

RecuéU  gên.     Tome  IX,  D 


5iO     Conçention  de  poste  entre  la  France. 

1846  des    colonies    et  pays   d'outre-mer  dont  les  lettres  sus- 
mentionnées pourraient  être  passibles. 

52.  L'administration  des  postes  badoises  payera  à 
l'administration  des  postes  de  France,  pour  prix  de 
transit  et  de  voie  de  mer  des  lettres  que  le  public  du 
grand-duché  de  Bade  voudra  envoyer,  par  la  France  et 
par  l'isthme  de  Panama,  dans  les  Etats  de  l'Amérique 
centrale,  de  l'Equateur,  du  Pérou,  de  la  Bolivie  et  du 
Chili,  la  somme  de  onze  francs  soixante  centimes  par 
trente  grammes,  poids  net. 

^  Le  même  port  de  transit  et  de  voie  de  mer  ci-des- 
sus fixé  sera  payé  également  par  l'administration  des 
postes  badoises  pour  les  lettres  à  destination  du  grand' 
duché  de  Bade  provenant  des  Etats  de  l'Amérique  cen- 
trale, de  l'Equateur,  du  Pérou,  de  la  Bolivie  et  du 
Chili,  qui  seront  envoyés  par  l'isthme  de  Panama  et  par 
la  France. 

53.  L'administration  des  postes  bi^doises  payera  \ 
l'administration  des  postes  de  France  la  somme  de  trois 
francs  soixante  centimes  par  trente  grammes,  poids  net, 
pour  prix  de  transit  à  travers  la  France  et  pour  port 
de  voie  de  mer,  entre  Marseile  et  Alexandrie,  des  let- 
tres originaires  des  Indes  orientales  et  de  l'île  de  Cey- 
lan,  destinées  pour  le  grand-duché  de  Bade  et  le  royaume 
de  Saxe,  et,  réciproquement,  des  lettres  originaires  de 
ces  Etats  pour  les  Indes  orientales  et  l'tle  de  Ceylan, 
lorsque,  d'une  et  d'autre  part,  les  envoyeurs  voudront 
expédier  lesdites  lettres  par  la  France.  Dans  ce  cas, 
elles  devront  porter  sur  l'adresse  les  mots:  voie  de 
France  ou  vid  Marseille. 

54.  L'administration  des  postes  du  grand-duché  de 
Bade  pourra  recevoir  et  diriger  par  la  voie  de  Mar- 
seille et  des  paquebots  ftançais  de  la  Méditerranée,  se- 
lon la  volonté  des  envoyeurs,  des  lettres  originaires  ou 
à  destination  du  grand-duché  des  Toscane,  de  Etats  pon- 
tificaux et  du  royaume  des  Deux-Siciles. 

L'administration  des  postes  badoises  payera  à  l'ad- 
ministration des  postes  de  France,  pour  prix  du  transit 
à  travers  la  France  et  pour  port  de  voie  des  mer  des- 
dites lettres,  la  somme  de  deux  francs  soixante  centimes 
,par  trente  grammes,  poids  net. 

55.  Le  Gouvernement  de  S.  M.  le  roi  des  Français 
promet  d'interposer  ses  bons  offices  auprès  des  Gouver- 
nemens  des  pays  mentionnés  dans  l'article  précédent,  ou 


et  le  Grdnâ-'dnché  de  Bàdei:  5l 

de  tous  autres  dont  les  administration  de  poste  sont  en  1846 
relation  avec  celle  de  France,  afin  d'obtenir  en  faveur, 
des  correspondances  originaires  de  ces  pays,  et  qnî  se- 
ront adressées  dans  le  grand-duché  de  Bade  et  dans  le 
rojaume  de  Saxe,  et  vice  versa ^  l'affranchissement  li- 
bre stipulé  au  profit  des  correspondances  internationales 
par  l'article  5  de  la  présente  convention,  ainsi  que  tou- 
tes les  facilités  analogues  à  celles  dont  jouissent  ou 
pourront  jouir,  à  l'égard  de  ces  mêmes  pays,  les  regni- 
coles  français,  en  vertu  des  conventions  existantes  ou  qui 
rôterviendraient  dans  la  suite. 

56.  Il  est  entendu  que,  dans  le  cas  où  les  admini- 
strations de  poste  des  pays  auxquels  les  administrations 
des  postes  de  France  et  du  grand-duché  de  Bade  ser- 
vent d'intermédiaires  l'une  pour  l'autre  viendraient  à 
modifier  leurs  tarifs  territoriaux  de  manière  à  influer 
sur  les  taxes  et  droits  de  transit  réglés  par  la  présente 
convention,  pour  les  correspondances  respectives  de  la 
France  et  du  grand-duché  de  Bade  à  destination  de  ces 
pays ,  et  réciproquement ,  les  nouveaux  droits  ou  taxes 
résultant  de  ces  modifications  seront  admis,  de  part  et 
fsatre,  d'après  les  indications  et  Justifications  que  se 
fourniront  mutuellement  les  deux  administrations  des 
postes  de  France  et  du  grand-duché  de  Bade. 

57.  Les  prix  fixés  par  la  présente  convention  pour 
l'échange  ,  entre  les  deux  administrations  des  postes  de 
France  et  du  grand-duché  de  Bade,  des  correspondances 
internationales  ou  provenant  des  pays  qui  empruntent 
lemr  intermédiaire,  seront  réduits  au  tiers  pour  les  échan- 
tillons de  marchandises  faisant  partie  desdites  corres- 
pondances. 

Sont  exceptés,  toutefois,  de  cette  disposition  les  échan- 
tillons de  marchandises  originaires  ou  \  destination  dû  , 
royaume-uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  des 
colonies  et  possessions  anglaises  ou  autres  pays  d'outre- 
mer,  sans  distinction  de  parages,  qui  seront  transportés 
^  Padministration  des  postes  britanniques.  Ces  échan- 
tilVons  de  marchandises  seront  livrés  au  prix  des  lettres 
ordinaires. 

§.  II.  —  Transit  en  dépêches  closes. 

58.  Le  Gouvernement  français  prend  l'engagement 
d'accorder  au  Gouvernement  du  grand-duché  de  Bade  le 
transit,  en    dépêches  closes,   sur  son  territoire,  des  cor- 

D2 


52     Convention  de  poste  entre  la  France 

1846  respondances  originaires  dudit  grand-duché  pour  le  ro* 
jraame-ani  de  la  Grande-Bretagne  et  dlrlande  et  les 
royaumes  de  Belgique  et  des  Pays-^Bas,  et,  réciproque- 
ment, de  ces  diveis  Etats  pour  le  grand-duché  de  Bade, 
moyennant  le  prix  de  quatre-vingts  centimes  par  trente 
grammes,  poids  net,  pour  les  lettres  et  échantillons  de 
marchandisee,  et  de  cinq  centimes  par  journal  ou  feuille 
d'imprimés. 

Le  Gouyemement  de  S.  A.  R,  le  grand-duc  de  Bade 
s'engage,  de  son  côté,  à  accorder  au  Gouvernement  fran- 
çais, moyennant  le  prix  de  quarante  centimes  par  trente 
grammes,  poids  net,  pour  les  lettres  et  échantillons  de 
marchandises,  et  d'un  centime  par  journal  ou  par  feuille 
d'imprimés,  le  transit  en  dépâches  closes,  sur  son  terri* 
toire,  des  correspondances  que  la  France  voudrait  échanger 
par  cette  voie  avec  les  différens  cantons  de  la  Confédé- 
ration suisse. 

59.  Les  lettres,  journaux  et  imprimés  composant 
les  dépâches  closes  qui  seront  respectivement  transpor- 
tées par  Tune  des  deux  administrations  des  postes  de 
France  et  de  Bade  pour  le  compte  de  l'autre,  en  vertu 
de  l'article  précédent,  seront  pesés  et  comptés,  dans  les 
bureaux  d'origine  et  de  destination,  avant  le  départ  ou 
au  moment  de  l'arrivée  des  dépêches;  et  il  devra  être 
dressé,  immédiatement  après  chacune  de  ces  opérations, 
une  déclaration  exprimant  le  nombre  et  le  poids  des 
lettres,  ainsi  que  le  nombre  des  journaux  ou  feuilles 
d'imprimés.  Cette  déclaration  sera  envoyée  par  l'admi- 
nistration des  postes  pour  le  compte  de  laquelle  aura 
été  fieiit  le  transport  des  dépêches  closes  à  l'administra- 
tion par  les  soins  de  qui  ce  transport  aura  été  effectué, 
pour  servir  à  établir  les  comptes  du  transit  de  ces  cor- 
respondances. 

60.  11  est  entendu  que  les' lettres,  journaux  ou  feuilles 
d'imprimés  tombés  en  rebut  ou  réexpédiés  pour  quelque 
cause  que  ce  soit,  ainsi  que  les  pièces  de  comptabilité 
relatives  à  l'échange  des  correspondances  transportées 
en  dépêches  closes,  conformément  à  l'article  58  précé* 
dent,  ne  seront  pas  compris  dans  les  pesées  de  lettres 
et  comptes  de  journaux  ou  feuilles  d'imprimés  sur  les- 
quels devront  être  assis  les  prix  de  transit  fixés  par  le- 
dit article. 

61.  Les  lettres)   journaux    et   imprimés  tombés  en 
'  rebut .  pour  quelque    cause  qne  ce  soit,  qui  auront  été 


et  le  Grand-"  duché  de  Bade.  53 

transportés  en  dépêches  closes  par  Tune  des  deux  ad-  1846 
mihistrations  pour  le  compte  de  l'autre  ;  seront  admis 
pour  les  poids  et  prix  pour  lesquels  ils  auront  été  com* 
pris  dans  les  comptes  de  transit  des  administrations  re- 
spectives,  sur  de  simples  déclarations  ou  listes  nomina* 
tiTes  mises  ^  l'appui  des  décomptes,  lorsque  les  lettres^ 
journaux  et  imprimés  eux-mêmes  ne  pourront  pas  être 
produits  par  l'office  qui  aura  à  se  prévaloir  du  montant 
de  leurs  taxes  vis-à-yis  de  l'office  correspondant. 

Titre  IV.  —  Echange  des  journaux  et  imprimés.  ' 

62.  Les  journaux  y  gazettes ,  ouvrages  périodiques, 
livres  brochés,  brochures,  papiers  de  musique,  catalo- 
gues;  prospectus,  annonces  et  avis  divers,  imprimés  gra- 
Tés  ou  lithographies,  publiés  en  France ,  en  Algérie  et 
dans  les  parages  de  la  Méditerranée  oii  la  France  en- 
tretient des  établissemens  de  poste,  qui  seront  destinés 
pour  le  grand-duché  de  Bade  et  le  royaume  de  Saxe; 
et,  réciproquement,  les  objets  de  même  nature  publiés 
dans  le  grand-duché  de  Bade  ,  destinés  pour  la  France, 
TAlgérie  et  les  parages  de  la  Méditerranée  où  la  France 
possède  des  établissemens  de  poste,  seront  affiranchies, 
de  part  et  d'autre,  jusqu'il  la  frontière  française. 

La  taxe  à  percevoir  en  France  sur  ces  objets  sem 
de  quatre  centimes  par  journal,  et  de  cinq  centimes 
par  feuille  pour  tous  autres  imprimés.  Sont  exceptés 
les  journaux  et  gazettes  publiée  dens  les  départemens 
du  Haut- Rhin  et  du  Bas -Rhin  qui  seront  envoyés 
dans  le  grand-duché  de  Bade,  ainsi  que  les  journaux  et 
gazettes  publiés  dans  le  grand-duché  de  Bade  qui  seront 
envoyés  dans  les  départemens  susmentionnés,  lesquels  ne 
supporteront,  en  France,  qu'une  taxe  de  deux  centimes 
par  journal  ou  par  gazette. 

Réciproquement,  les  taxes  à  percevoir  par  l'admini- 
stration des  postes  badoises  sur  les  mêmes  journaux  et 
imprimés  ne  devront  pas  excéder  celles  respectivement 
fixées  par  le  paragraphe  précédent  pour  le  parcours  des 
mêmes  objets  sur  le  territoire  français. 

Il  est  bien  entendu  que  la  stipulation  qui  précède 
n'infirme  en  aucune  manière  le  droit  que  peuvent  avoir 
fadministration  des  postes  de  France  et  l'administration 
des  postes  badoises  de  ne  pas  effectuer,  sur  leurs  tetri- 
toires  respectif,  le  transport  de  ceux  deé  objets  ci-des- 
sus énoncés  à  l'égard    desquels  il  n'aurait  pas  été  satis* 


54     Convention  de  poste  entre  la  France 

1846  bit  aux  lois  et  ordonnances  qui  règlent  les  condition^  de 
leur  publication  et  de  leur  circulation  dans  les  deux  pays. 

63.  Les  journaux,  gazettes,  ouvrages  périodiques  et 
imprimes  de  toute  nature,  publies  dans 'le  grand-ducbë 
de  Bade  et  dans  le  royaume  de  Saxe,  et  destines  pour 
les  pays  dont  la  correspondance  sera  dirigée  par  la 
France,  devront  être  également  livrés  à  l'administration 
des  postée  dé  France  exempts  de  tout  prix  de  port. 

Sont  exceptés,  toutefois,  les  journaux,  gazettes,  ou- 
vrages périodiques  et  autres  imprimés  adressés  dans  les 
pays  ci-après,  savoir: 

1^  Ceux  qui  seront  destinés  pour  l'Espagne,  le  Por- 
tugal et  Gibraltar; 

20  Ceux  qui  seront  livrés  à  l'administration  des 
postes  dé  France  pour  être  envoyés  par  quelque  voie 
-qne  ce  soit,  dans  les  colonies  et  pays  d'outre-mer,  sans 
distinction  de  parages^ 

64.  L'administration.,  des  postes  badoises  payera  à 
l'administration  dés  postes  de  France,  pour  port  des 
journaux  et  imprimés  de  toute  nature,  adressés  dans  lés 
pays  doint  il  est  &it  mention  aux  numéros  1  et  2  de 
l'aï^tide' (précédent ,  et  sans  égard  à  la  dimeasion  de  la 
feuille  .d'iiaipres^ioiii  en,  ce  qui  concerne  les  journaux, 
savoir:      •  . 

iP  Pour  ceux  de  ces  objets  qui  seront  adressés  en 
Espagne,  en  Portugal  et  à  Gibraltar,  la  somme  de  cinq 
centimea  pjEir  )0uriyl  ou  par  feuille  d'imprimés; 

,2^  Pour  les. mêmes  objets  adressés  dans  les  colonies 
et  pays  d'outre-mer,  sans .  distinction  de  parages,  qui  se- 
ront transportés  j  soit  par  des  bâtimens  du  commerce 
partant  des  ports  de  France,  soit  par  des  bâtimens  de 
la  marine  royale  française  naviguant  dans  la  Méditer- 
ranée ou  sur  l'océan  Atlantique,  la  somme  de  dix  cen- 
times par  journal  ou  par  feuille  d'imprimés  ; 

3^  Pour  les  journaux  et  gazettes  adressés  au  Ca- 
nada, qui  devront  être  expédiés,  suivant  la  volonté  des 
envoyeurs,  par  la  voie  d'Angleterre,  la  somme  de  vingt 
centimes  par  journal  ou  gazette; 

4^  Pour  les  journaux  et  gazettes  adressés  dans  les 
Etats  de  FAmérique  centrale,  de  l'Equateur ,  du  Pérou, 
de  la  Bolivie'  et  du  Chili,  que  les  envoyeurs  voudront 
expédier  par  la  voie  de  l'isthme  de  Panama,  la  somme 
de  quinze  centimes  par  journal  ou  gazette  ; 

5^    Et  pour  les  ji>urnaux  et  gazettes  adressés  dans  tout 


et  le  Grcmd'-duché  de  Bade.  55 

« 

pays  d^outre-mer  autres  que  ceux  ënoncëa  dans  les  ^a«  1846 
ragraphes'  ci-dessus,    qui  devront  être  expëdiës,  suivant 
la  volonté   des   envoyeurs,    par  la  voie  d'Angleterre,  la 
même  somme  de  quinze  centimes  par  journal  ou  gazette. 

65.  L'administration  des  postes  badoises  payera 
également  à  l'administration  des  postes  de  France,  pour 
prix  de  transit  et  de  voie  de  mer  des  journaux,  gazet- 
tes, ouvrages  périodiques  et  imprimes  de  toute  nature 
provenant  des  pays  désignés  dans  l'article  précédent,  qui 
seront  adressés  dans  le  grand-ducké  de  Bade  et  le  ro- 
yaume de  Saxe,  les  sommes  respectivement  fixées  par 
ledit  artide,  selon  l'origine  de  ces  journaux  et  impri- 
més, et  d'après  la  voie  par  laquelle  ils  seront  parvenus 
ea  France. 

66.  L'administration  des  postes  badoises  payera 
aussi  à  l'administration  des  postes  de  France,  pour  prix 
du  transit  \  travers  le  territoire  français  des  journaux, 
bolletina  de  bourse,  ptix-courans  et  autres  imprimés 
originaires  du  royaùme-uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande  et  des  royaumes  des  Pays-Bas  et  de  Belgique, 
adressés  dans  le  grand-dutbé  de  Bade,  la  somiMe  de 
dnq  centimes  par  journal  ou  par  feuille  d'imprimés,  et 
sans  égard  à  la  dimension  de  la  feuille .  d'impression  en 
ce  qui  concerne  les  journaux. 

67.  L'administration  des  postes  de  France  payera, 
de  son  cdté,  à  l'administration  des  postes  du  grand-du- 
ché de  Bade,  pour  prix  du  .transit  à  travers  le  terri- 
toiie  badois  des  journaux  et  gazettes,  ouvrages  périodi- 
ques et  imprimés  de  toute  nature,  originaires  du  royaume 
de  Saxe,  et  qui  seront  destinés  pour  la  France,  l'Algé- 
rie et  les  parages  de  la  Méditerranée  où  la  France  pos- 
sède dea  établissemens  de  poste,  la  somme  de  cinq  cen- 
times par  journal  on  par  feuille  d'imprimés. 

Titre  V.  —  Dispositions  diverses. 

68.  Les  administrations  des  postes  de  France  et  du 
grande-duché  de  Bade  dresseront,  chaque  mois,  les  comp- 
tes résultant  de  la  transmission  réciproque  des  corres- 
pondances, et  ces  comptes,  après  ayoir  été  débattus  et 
trrétés  contradictoirement,  seront  soldés  par  l'administra- 
tion qui  sera  reconnue  redevable  envers  l'autre,  dans 
les  deux  mois  qui  suivront  le  mois  auquel  le  compte  se 
rapporte. 

69.    Dans  le  cas  où  quelque  lettre   chargée  vien-^ 


56     Convention    de  poste  entre  la  France 

1846  drait  \  être  perdue ,  celle  des  deux  administrations  sur 
le  territoire  de  laquelle  la  perte  aura  eu  lieu  payera 
\  l'autre  administration,  à  titre  de  dédommagement,  soit 
pour  le  destinataire^  soit  pour  l'envoyeur,  suivant  le  cas, 
une  indemnité  de  cinquante  francs,  dans  le  délai  de 
deux  mois  à  dater  du  jour  de  la  réclamation;  mais  il 
est  entendu  que  les  réclamations  ne  seront  admises  que 
dans  les  six  mois  qui  suivront  la  date  du  dépôt  ou  de 
l'envoi  des  chargemens:  passé  ce  terme^  les  deux  admi- 
nistrations ne  seront  tenues,  l'une  envers  l'autre,  à  au- 
cune indemnité. 

70.  Les  lettres  ordinaires  ou  chargées,  les  échan- 
tillons de  marchandises,  journaux,  gazettes,  ouvrages 
périodiques  et  imprimés  de  toute  nature  tombés  en  re- 
but, pour  quelque  cause  que  ce  soit,  seront  renvoyés, 
de  part  et  d'autre,  à  la  fin  de  chaque  mois,  et  plus  sou- 
vent, si  faire  se  peut  Ceux  de  ces  objets  qui  auront 
été  livrés  en  compte  seront  remis  pour  les  poids  et  prix 
pour  lesquels  ils  auront  été  originairement  comptés  par 
l'office  envoyeur.  Ceux  qui  auront  été  livrés  afi&anchis 
jusqu'à  destination  ou  jusqu'à  la  frontière  de  l'office  cor- 
respondant seront  renvoyés  sans  taxe  ni  décompte. 

71.  Les  lettres  ordinaires  ou  chargées,  les  échantil- 
lons de  marchandises,  journaux,  gazettes,  ouvrages  pé- 
riodiques et  imprimés  de  toute  nature ,  mal  adressés 
ou  mal  dirigés,  seront,  sans  aucun  délai,  réciproque- 
ment renvoyés,  par  l'intermédiaire  des  bureaux  d'échange 
respectifs,  pour  les  poids  et  prix  auxquels  l'oflce  en- 
voyeur aura  livré  ces  objets  en  compte  a  l'autre  office. 

Quant  \  ceux  des  objets  mentionnés  ci-dessus  qui 
auront  été  adressés  à  des  destinataires  ayant  changé  de 
résidence,  et  quelle  que  soit  l'origine  desdits  objets,  ils 
seront  respectivement  livrés  ou  rendus,  chargés  du  port 
qui  aurait  dû  être  payé  par  les  destinataires. 

72.  La  forme  des  comptes  mentionnés  dans  l'article 
68  précédent,  la  direction  à  donner  aux  correspondan- 
ces, ainsi  que  toutes  autres  mesures  de  détail  et  d^ordre 
qui  devront  être  arrêtées  de  concert  pour  procurer  l'exé- 
cution de  la  présente  convention,  seront  réglées  entre 
les  administrations  des  postes  de  France  et  du  grand- 
duché  de  Bade  aussitôt  après  la  signature  de  ladite  con- 
vention. 

73.     La  présente  convention  est  conclue  pour  dix  ans  ; 
à   l'expiration  de    ce  terme,    elle  demeurera  en  vigueur 


et  le   Grand-duché  de  Bade.  57 

pendant  dix  autres  années,  et  ainsi  de  snite^  à  moins  de  1846 
notification  contraire,  faite  par  l'une  des  parties  contrac* 
tantes,  un  an  a^ant  l'expiration  de  chaque  terme. 

Pendant  cette  dernière  année,  la  convention  conti- 
nuera d'avoir  son  éxecution  pleine  et  entière,  sans  pré- 
judice de  la  liquidation  et  du  solde  des  comptes  entre 
las  deax  administrations  après  l'expiration  dudit  terme, 

74.  La  présente  convention  sera  ratifiée,  et  les  ra- 
tifications seront  échangées  à  Carlsruhe,  dans  le  délai  de 
deux  mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut,  et  elle  sera  mise 
\  exécution  le  1.  avril  1846. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont 
8ipié  la  présente  convention  et  y  ont  apposé  le  sceau 
de  leurs  armes. 

Fait  à  Carlsruhe,  en  double  original,  le  dixième  jour 
du  mois  de  février  de  l'an,  de  grâce  1846* 

(L.S.)  Signé:  Baron  Ëm,  m  Lanosdorff. 
(L. S.)  Signé:  Dusch« 


Ordonnance  du  23  Mars  1823, 

relative   à  Pexécution  de  la  convention  postale  qui 

précède. 

Louis-^Philippe^  Roi  des  Français,  etc.. 

Va  fo  la  convention  postale  conclue  et  signée  k 
Carlsrulie,  le  10  février  1846,  entre  la  France  et  le 
grand-dnché  de  Bade, 

20     La  loi  du  14  floréal  an  X  (4  mai  1802); 

30    Les  lois  des  5  nivdse  an  V  (25  décembre  1796); 

Î7  frimaire    an  VIII    (18   décembie  1799),    15   mars 
\%rtj  14  décembre  1830  et  30  mai  1838; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'Etat 
au  département  des  finances. 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit: 

Art.  1.  A  dater  du  1,  mai  prochain,  les  personnes 
cpi  voudront  envoyer  de  France,  de  l'Algérie  et  des 
parages  de  la  Méditerranée .  où   la  France   possède  des 


58     Conçention  de  poste  entre  la  France 

1846  établissemenç  de  poste/  de«  lettres  ordinaires  pour  le 
grand^duché  de  Bade  et  le  royaume  de  Saxe,  aurooi 
le  choix  de  laisser  le  port  entier  à  la  charge  des  des- 
tinatalreSj  ou  d'en  payer  le  port  d'avance  Jusqu'au  lieu 
de  destination;  le  tout  par  réciprocité  de  la  même  fa- 
culté accordée  aux  habîtans  du  grand*duché  de  Bade 
et  du  royaume  de  Saxe,,  pour  les  lettres  ordinaires 
adressées  par  eux  en  France,  en  Algérie  et  dans  les 
parages  de  la  Méditerranée  où  la  France  possède  des 
^tablissemens  de  poste. 

2.  Le  mode  d'affranchissemeùt  libre  ou  facultatif 
établi  par  l'article  précédent  en  fayear  des  lettres  ordi- 
mûres  destinées  pour  le  grand-duché  de  Bade  et  le 
royaume  de  Saxe,  sera  i^pUcable  aux  lettres  et  pa- 
quets renfermant  des  échantillons  de  marchandises* 

3.  Les  lettres  et  paquets  renfermant  des  échan- 
tillons  de  marchandises  qui   seront   envoyés   affranchis 

/  '  de  France ,  de  l'Algérie  et'  des  parages  de  ta  Méditer- 
ranée où  la  France  possède  des  établissemens  de  poste, 
pour  le  gtàhd-dtrché  de  Bade  et  le  royaume  de  Saxe, 
et  réciproquement  les  objets  *èè  même,  nature  qui  se- 
ront livrés  non  affranchis  à  l'administration  des  postes 
de  France  par  l'administration  des  postes  du  grand  du- 
ché de  Bade,  jouiront  des  modérations  de  port  accor- 
dées par  l'art.  (7  de  la  loi. du  15  mars  1827. 

4.  Les  habitans  de  la  France ,  de  l'Algérie  et  des 
parages  de. là  Méditetfah^e  où  là  Prattcè  entretient  des 
bureaux  de  poste,  pourrohf envoyer  des  lettres  dites 
chargées  à  destination  du  grand-duché  de  Bade  et  du 
royaume  de  Saxe.  Lé  port  de  ces  lettres  devra  être  ac- 
quitté d'avance  jusqu'à  destination;,  ce  port  sem  double 
de  celui  des  lettres  ordinaires.      ' 

5.  Dans  le  cas  où  quelque  lettre  chargée  viendrait 
2i  être  perdue,  il  sera  payé  à  l'envoyeur  ou  au  destina- 
taire, suiy9^t  le  cas,  une  indemnité  de  cinquante  francs. 

Les  rédemptions  concernant  la  perte  des  lettres  char- 
gées ne  seront  admises  que  dans  les  six  mois  qui  sui- 
vront la  date  du  dépAt  ou  de  l'envoi  des  chargemens; 
passé  ce  terme,  les  réclamans  n'auront  droit  à  aucune 
indemnité. 

6;  Les  habitans  de  la  France,  de  l'Algérie  et  des 
parages  de  la  Méditerranée  où  la  France  possède  des 
établissemens  de  poste,  et  ceux  du  grand-duché  de  Bade, 
pourront  aussi  se  transmettre  réciproquemejat  des  lettres 


et  Ut  Grand^'duché  de  Jiade.  59 

dites  recommandées^    selon    les    formes  prescrites  par  1846 
notre    ordonnance   du    20  juillet  1844.     Le  port  de  ces 
lettres  sera  celui   des  lettres  ordinaires.     11   pourra  âtre 
acquitte  d'avance  ou  laissé  à  la  charge  des  destinataires. 

7.  Les  lettres  affranchies  ^  originaires  de  la  France, 
de  FAlgërie  et  des  parages  de  la  Méditerranée  où  la 
France  possède  des  établissemeas  de  poste,  qui  seront 
livrées  à  l'administration  des  postes  du  grand-duché  de 
Bade,  supporteront,  à  raison  de  leur  parcours  dans  l'é- 
tendue de  l'exploitation  des  postes  de  France,  les  taxée 
fixées  par  la  loi  du  15  mars  1827  et  par  les  ordoQ- 
nances  royales  des  26  juin  1835  et  30  mai  1838.  Toute- 
fois, les.  lettres  ^e  Sti^asbourg  pour  Kehl,  de  Neuf-Bri- 
sach  pour  Vieux -Bpisach  et  d'Huningue  ou  de  Saint- 
Louis  pour  Loerrach,  dont  le  port  sera  payé  d'avance, 
oe  supporteront  d'autre  taxe  que  celle  voulue  par  Tart;  8 
de. la  loi  du  27  frimaife  an  VIII  (18  décembre  179.9)f, 

Les  mêmes    taxes  sseront   respectivement  appliquées      \ 
«n^  lettres!  Hpn'a&ànchies,    qui  seront  transmises  par 
les  postes  du  grand-duché  de  Bade,   à  destination  ,d^  .^ 
Fj^nee,  de?  l'Algérie,  et  d^s  ;  piarages  djç  1^  Méditerranée 
ou  la  Friipce.  possède  :ded:.étabUfl^emensA6  po8t^«, 

indépendamment  dies.  ||ii{es  fraUçMs^s  xi-deisus  ;me^ 
tionn^^:  le&' lettres  dé^ign^fA'jâanA  les  dp^x  paragraphes 
précédons  fieront  passibles  du.  port  ^tçfmger ,  remboursa- 
ble à  f administration  idess^^stes.badoises ,  en  vertu  de 
la  cooTentioii  ,dAi;10 -févri^s  184&.  C^;:porj;  sera  per^u 
confbi^mémeût  aux  «stipulations  contenues  dans  l'art«;  14 
de  ladite  oonvention.     . 

8«  .  Les  journaux,  gazet^eâ,  ouvrages; périodiques/ li- 
vres; brochés,  brochures,*  papiers  d^  musique,  catalogues, 
prospectus,  annonces  et  avis  divers,  imprimés,  lithogra- 
phies ou  autographies j  qui  seront  envoyés  sous, bandes 
de  France,  de  l'Algérie, et  des  parages  de  la  Méditerra- 
née où  la  France  possède  des  établissemens  de  poste,  à 
destination  du  grand-duché  de  Bade  et  du  royaume  de 
Saxe ,  devront  être  affrai^chis  jusqu'au  point  de  sortiie 
de  France,  et  le  port  en  sera  acquitté  par  les  envoyeurs, 
conformément  auit  lois  des  15  mars  1S27  et  14  dé- 
cembre 1830,  et  à  l'ordonnance  royale  du  30  mai  1838. 

Les  Oibjets  de  même  nature  originaires  du  grand- 
duché  de  Bade  et  destinés  pour  la  France,  l'Algérie  et 
les  parages  de  la  Méditerranée  où  la  France  possède 
des  établissemens  de  poste ,  supporteront  aussi  les  taxes 


60     Convention  de  poste  entre  la  France  etc. 

■ 

1846  fixées  par  les  lois  et  ordonnances  susmentionnées,  et  ces 
taxes  seront  acquittées  par  les  destinataires. 

Les  journaux   et   gazettes  publiés   dans  les  départe- 
mens  du  Haut  et  du  Bas -Rhin  à  destination  du  grand-  i 
duché  de  Bade,  et  réciproquement,   les  journaux  et  ga-  ^ 
zettes   publiés  dans    le    grand-duché  de  Bade,    destinés 
pour  les  départemens  du  Haut   et  du  Bas-Rhin,    seront  ^ 
assimilés  aux  journaux   et  gazettes  circulant  dans  l'inté-  fl 
rieur  du  département  ou  ils  sont  publiés,  et  ne  suppor-  « 
feront    qu'une    taxe   de  deux  centimes    par  journal  ou 
par  gazette.  ^ 

Quant  aux  journaux,  gazettes,  ouvrages  périodiques  . 
et  imprimés  de  toute  nature  originaires  du  royaume  de  «i 
Saxe  et  destinés  pour  la  France,  l'Algérie  et  les  par-  :< 
âges  de  la  Méditerranée  où  la  France  possède  des  éta-  c! 
blisseraens  de  poste,  ils  seront  passibles,  indépendam«  -^ 
ment  des  taxes  françaises  ci-dessus  fixées,    d'un  port  d*  \ 

^  dnq  centimes  par  journal  ou  par  feuille  d'imprimé%.^g 
pour  droit  de  transit  remboursable  k  l'administnitiÉM! 
des  postes  de  Bade.  Vlfi 

9.  Les  journaux  et  imprimés   désignés  dans- Partidt '^ 
précédent  ne  seront  admis  qu'autant  qu'il  aura  ëté  sa»  ^ 
tisfait,   k  leur  égard,  aux  iois^   ordonnances  ou  arrêtés  ^ 
qui  déterminent  les  conditions  de  leur  publication  et  Jte  >, 
leur  circulation  en  France.  .^ 

10.  Il  ne  sera  reçu,  dans  les  bureaux  dépendant  ^ 
de  l'administration  des  postes  de  France,  aucune  lettre,  ^ 
soit  ordinaire,  soit  chargée  ou  recommandée,  \  destina* 
tion  du  grand-duché  de  Bade  et  du  royaume  de  Saxe,  ^ 
qui  contiendrait  soit  de  l'or  ou  de  l'argent  monnayé,  ^ 
soit  des  bijoux  ou  objets  précieux  ou  tout  objet  passi*  ^ 
ble  des  droits  de  douanes.  .*! 

1 1.  Sont  et  demeurent  abrogées  les  dispositions  âe  ^ 
toutes  ordonnances  antérieures  concernant  la  taxe  des  ^ 
lettres,  journaux  et  imprimés  échangés  entre  Padminli-  1 
tration  des  postes  de  France  et  l'administration  des  pos-  \ 
tes  du  grand-duché  de  Bade.  .] 

12.  Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  ,"!; 
des  finances  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  .' 
ordonnance. 

Fait  au  palais  de  Tuileries,  le  23  mars  1846. 

Signe:  Louis- Philippe, 
Et  plus  bas:  Laplagne. 


61 

' 1846 

8. 

Oukase  de  VKmpereur  de  Russie  du 
21  février  1846^  arrêtant  quelques 
dispositions  au  sujet  d'un  commerce 
d'ècfxange  à  organiser  entre  les  mon-' 
tagnards  et  Tes  sujets  russes  habi- 
tant le  long  de  la  ligne  du  Caucase. 

10  n  sera  établi  à  cet  effet  9  le  long  de  toute  la 
li^e,  des  stations  de  commerce,  qui  seront  déterminées 
pir  le  gouverneur  générfil  de  la  Transcaucasie  »  lequel 
ma  aussi  la  faculté  de  les  transférer  ailleurs ,  s'il  juge 
leur  déplacement  nécessaire  \  la  marche  du  commerce 
fSéchange.  Le  but  principal  de  ces  associations  com- 
■ndales  est  de  gagner  la  confiance  des  peuplades  du 
et  de  les  familiariser  avec  les  besoins  de  la  vie 
|î  leur  sont  indispensables  et  utiles. 
^«^'S^  A  ce  commerce  d'échange  entre  les  deux  pea- 
|1m  par  la  ligne  du  Caucase  seront  appliquées  les  lois 
sdttdlemeiit  en  vigueur  sur  les  douanes  et  les  quaran- 
Iéômi.  Les  stations  de  commerce  devront  être  établies. 
Mitait  C[ue  possible  I  devant  les  bfttimens  de  douane  et 
de  quarantaine*  Si  elles  sont  placées  en  deçà  de  la 
ligna,  rinspection  et  la  purification  des  produits  des 
■OBtagDards  devront  se  faire  avec  le  plus  de  ménage- 
Btas  possibles  pour  ces  derniers.  Toute  contravention 
\  cet  ordre  sera  rigoureusement  punie. 

3^     Les  objets  de  commerce   seront  tous  les  articles 

fie  9  d'après  notre  règlement  général  de  commerce  ^  les 

■OBlegnards  peuvent  tirer  de  la  Russie ,  ainsi  que  ceux 

ies  produits  de  ces  peuplades  que  les  marchands  russes 

mk  le  droit  d'importer  en  Russie  en  franchise  de  droits. 

40     Pour  disposer  les  Russes  è    faire  le   commerce 

fédiange   avec    les  montagnards ,    il  leur  sera  accordé 

certûns  privilèges,  qui  seront  désignés  plus  spécialement 

daas  le  code  de  l'empire;  le  gouverneur-général  pourrai 

•tloD  qu'il  le  juge  è  propos  ^ .  les  étendre  par  les  voies 

légdes. 

V^  L'inspection  et  la  direction  de  ce  commerce  se* 
root  confiées  à  un  fonctionnaire  supérieur  du  déparle- 
ment  du  commerce ,  qui  aura  sous  ses  ordres  un  certain 


6î         Edit  impérial  en  faveur  de  la 

1846  DOmbre  d'employés.  Le  chef  central  de  toute  Tadmi- 
nistration,  c'est  le  prince  gouverneur,  qui  juge  en  der- 
nier ressort  toutes  les  contestations  qui  pourraient  sur- 
venir.    . 

6^  Tous  les  employés  de  cette  administration  fe- 
cevront  Pinjonction  la  plus  formelle  de  ne  se  permettre 
aucune  injustice  ni  aucune,  tromperie  contre  les  mon- 
tagnards. 

Une  liste,  annexée  \  l'oukase,  fixe  les  produits  que 
les  montagnards  peuvent  importer  en  Russie  en  fran- 
chise de  droits.' 


9. 

Requête  et  décision  en  faveur  de  la 
religion  chrétienne  en  Chine. 

Requête  de  Ky-yng  ,    plénipotentiaire  chinois^ 

adressée  à  Pempereur  Tao-^Kouang,  en  favewc 

de  la  religion  chrétienne  ^  sur  les  instances  de 

la  mission  française  en  Chine. 

Requête  respectueuse. 

Ki-yng,  grand  commissaire  impérial  et  vice-roi  des 
deux  Kouang  (c'est-à-dire  des  deux  provinces  de  Kou- 
ang-tong  et  de  Kouang -si),  présente  respectueusement 
ce  mémoire. 

Après  un  examen  approfondi,  j'ai  reconnu  qde  la 
religion  du  maître  du  ciel  (la  religion  chrétienne)  est 
celle  que  vénèrent  et  professent  toutes  les  nations  de 
l'occident:  son  but  principal  est  d'exhorter  (les  hommes) 
au  bien  et  de  réprimer  le  mal. 

Anciennement  elle  a  pénétré  dans  la  dynastie  des 
Ming)  dans  le  royaume  du  Milieu  (en  Chine),  et  \  cette 
époque  elle  n'a  point  été  prohibée.  Dans  la  suite, 
comme  il  se  trouva  souvent  parmi  les  Chinois  qui  sui- 
vaient cette  religion  des  hommes  qui  en  abusèrent  pour 
faire  le  mal,  et  qui  allèrent  même  jusqu'à  séduire  les 
femmes  et  les  filles  et  à  arracher  les  yeux  des  malades, 
les  magistrats  recherchèrent  et  punirent  les  coupables: 
leurs  jugemens  sont  consignés  dans  les  actes  judiciaires. 

Sous  le  règne  de  Kia-  khing,  on  commença  à  éta- 
blir un  article    spécial    (du  Code  pénal)  pour  punir  ces 


reUg.  chréL  en  Chine.  '      63 

• 
crimes.      Au    fond ,    €Mtait  pour  empêcher  les  Chinois  1846 
chrétiens  de  faire'  le  mal  y  mais  nullement  pour  prohiber 
la  religion  que  yënèrent  et  professent  les  nations  étran- 
gères de  l'occident. 

Aujourd'hui  9  comme  l^ambassadeur  français  I^gre- 
aée  demande  qu'on  exempte  de  châtimens  les  chrétiens 
chinois  qui  pratiquent  le  bieU)  bêla  me  paraît  juste  et 
convenable. 

Pose  9  en  conséquence ,  supplier  Votre  Majesté  de 
daigner  exempter  à  l'avenir  de  tout  châtiment  les  Chi- 
nois comme  les  étrangers  qui  professent  la  religion  chré- 
tienne^ et  qui  en  même  temps  ne  se  rendent  coupables 
d'ancun  désordre  ni  délit.  ^ 

S'il  s'en  trouvait  encore  qui  osassent  séduire  les 
femmes  et  les  filles ,  arracher  les  yeux  des  malades,  ou 
commettre  tout  autre  crime  ;  on  les  punirait  d'après  les 
anciennes  lois. 

Quant  aux  Français  et  autres  étrangers  qui  profes- 
sent la  religion  chrétienne ,  on  leur  a  permis  seulement 
d'élever  des  églises  et  des  chapelles  dans  le  territoire 
des  cinq  ports  ouverts  au  commerce;  ils  ne  pourront 
praidre  la  liberté  d'entrer  dans  l'intérieur  (de  l'empire) 
pou  prêcher  leur  religion.  Si  quelqu'un ,  au^  mépris  x 
de  cette  défense^  dépasse  les  limites  fixées  et  fait  des 
excmrsions  téméraires  ^  les  autorités  locales ,  aussitôt 
après  y  le  livreront  au  consul  de  sa  nation ,  afin  qu'il 
puûse  le  contenir  dans  le  devoir  et  le  punir.  On  ne 
devra  pas  (comme  auparavant)  le  châtier  précipitam* 
atnt  ou  le  mettre  à  mort. 

Par  là.,   Votre  Majesté  montrera  sa  bienveillance  et 
MO    affection    pour  les    hommes  vertueux;    l'ivraie  ne 
pcHot  confondue  (avec  le  bon.  grain)  ^   et  vos  senti- 
et  la  justice  des  lois  éclateront  au  grand  jour. 

Suppliant  donc  Votre  Majesté  d'exempter  de  tout 
difttiment  les  chrétiens  qui  tiennent  une  conduite  hon- 
aéte  at  vertueuse;  j'ose  lui  présenter  humblement  cette 
ttqaéte  pour  que  sa  bonté  auguste  daigne  approuver 
aa  demande  et  en  ordonner  l'exécution. 

Jpprohatwn. 

Le  19.  jour  de  la  onzième  lune  de  la  vingt -qua^ 
trième  année  de  Tan«kouang,  j'ai  reçu  ces  mots  (de  ré* 
ponse),  écrits  en  vermillon  : 

Jacquiesce  à  la  requête  $  respectez,  ceci. 


64      *     JSdit  impérial  en  faveur  de  la 

1846  Edii    impérial   donné   le  20    Février    J846   à 
Peckin  en  faveur  de  la  religion  chrétienne. 

Ki-Ing,  membre  de  la  famille  impériale ,  sous-prë- 
cepteur  du  prince  héritier  ^  yice-graiid~<:haDcelier,  direc- 
teur du  ministère  de  la  guerre,  membre  du  censorat, 
gouyerneurr-gënéral  de  Kwàn-Tung  et  Kwangsi,  etc.,  etc.  ; 

Et  Hwang,  membre  du  ministère  de  la  guerre,  gou- 
verneur de  Kwang-Tung,  etc.,  etc., 

Promulgent ,  après  l'avoir  respectueusement  copié,  le 
décret  impérial  suivant,  porté  le  25.  jour  de,  la  pre- 
mière lune  de  la  26.  année  de  Taokwang  (20  février 
1846),  en  réponse  à  un  mémoire  présenté  devant  le 
trdne,  dans  le  but  d'assurer  l'immunité  à  ceux  qui  pro- 
fessent la  religion  du  seigneur  du  ciel. 

Edit. 

,,Dan8  une  circonstance  antérieure,  Ki-Ing  et  autres 
nous  ayant  soumis  une  pétition  demandant  que  ceux 
qui  professent  par  des  actes  vertueux  la  religion  du  seig- 
neur du  ciel,  fussent  exempts  de  punition,  et  que  ceux 
qui  élèvent  des  églises,  qui  s'y  assemblent  pour  prier, 
vénèrent  la  croix  et  les  images,  lisent  et  expliquent  les 
livres  sacrés,  ne  fussent  point  empêchés  d'agir  de  la 
sorte:  tout  cela  fut  accordé.  La  religion  du  seigneur 
du  del  instruisant  et  guidant  les  hommes  ii  bien  faire, 
diffère  immensément  des  sectes  illicites  et  hétérodoxes» 
et,  partout ,  on  lui  avait  déjà  accordé  une  pleine  tol^ 
rance.  Il  est  juste,  de  même,  qu'on  accorde  en  sa  &- 
veur  ce  qui  nous  est  demandé  dans  la  circonstance  pré- 
sente. 

,>Oue  toutes  les  anciennes  églises;  donc,  qui  ^rent 
construites  dans  le  temps  de  Kang-Hi,  et  qui  ont  été 
conservées  jusqu'à  présent,  soient  rendues  aux  chréti^is 
des  lieux  respectifs ,  après  que  l'autorité  en  aura  fait 
l'examen,  et  reconnu  clairement  le  fait.  Nous  en  excep- 
tons les  églises  qui  ont  été  converties  en  pagodes  ou  en 
maisons  bourgeoises. 

„Si,  après  la  promulgation  de  ce  décret  dans  les  pro- 
vinces, les  autorités  locales  poursuivent  illégalement'  et 
arrêtent  des  chrétiens  qui  ne  soient  pas  malfaiteurs, 
les  justes  châtimens  fixés  par  la  loi  seront  infligés  à  ces 
magistrats  réfractaires. . 

„Mais  si  on-  prend  prétexte  de  la  religion  pour  faire 


relig.  chrét.  en  Chine.  65 

le  mal,  ou  que  Ton  assemble  les  populations  des  villes  1846 
éloignées  pour  les  séduire,  ou  que  les  malfaiteurs  d'une 
aatre  eeefe,  en  empruntant  le  nom  de  la  religion  du  seig- 
neur du  dely  créent  du  désordre ,  transgressent  les  lois 
OQ  excitent  \  la  rébellion,  leurs  crimes  respectifs  devront 
être  punie  d'après  les  lois  existantes  de  l'empire. 

,,Egalement,  afin  de  mettre  plus  en  évidence  les  dis- 
tinctioos  convenables,  il  demeure  établi  que,  d'après  les 
r^lemene  en  vigueur,  les  étrangers  des  différentes  na- 
tions sont  sous  la  défense  de  pénétrer  dans  l'intériegr 
da  pays  pour  y  propager  la  religion. 

,,C'est  pour  ces  motifs  que  ce  décret  est  porté.  Fai- 
tei-le  connaître. 

De  par  VEmpereur? 

En  conformité  avec  notre  droit  (continuent  les  com- 
missaires impériaux),  qous  avons  copié  ce  décret,  et  le 
promulguons  maintenant.  Que  tous  les  magistrats,  l'ar- 
mle  et  le  peuple  y  prêtent  l'obéissance  qui  est  due,  sans 
lutter  le  moindre  obstacle. 

Proclamation  Spéciale. 

Cnton,    le  21.  jour    de  la  2.  lune  de  la  26.  année 
do  Tâokwang  (c'est-à-dire  le  18  mars  1846).     . 

Les  Archives  du  commerce  à  Paris  font  U%  remar- 
fMBl  suivantes  sur  le  précécent  Edit  de  l'empereur  de 
Qdne:  ' 

En  examinant  attentivement  ce  bill  d'émancipation, 
01  j  |trouve  trois  dispositions  de  la  plus  haute  impor- 
taoce  pour  la^  sécurité  des  chrétiens  dans  la  vaste  éten- 
dat  de  l'empire  de  Chine: 

La  première,  c'est  le  renouvellement  pur  et  simple 
Jes  eonoessions  que  M.  de  Lagrenée  avait  obtenues  du 
domiissaire  impérial  Ki-lng,  sous  des  restrictions  mal 
nattantes  empruntées  aux  édits  qui  avaient  proscrit  la 
nSipon  chrétienne  en  Chine. 

La  seconde,  c'est  la  restitution  des  églises  chrétiennes 
qni  ont  échappé  à  l'injure  du  temps  et  à  la  profanation 
iesBouddhistes  ;  concession  immense  qui  n'a  pas  besoin 
fc  commentaires. 

Enfin,  les  peines  portées  contre  les  magistrats  qui, 
(Miahiés  par  de  vieilles  haines  ou  par  une  cupidité 
)las  coupable   encore,  continueraient   de  poursuivre  les 

iUctieîl  gin.     Tome  IX.  E 


66     Correspond,  diplom.  entre  le  Mexique 

1846  chrétiens  pour  cause  de  religion.  Les  journaux  de  Chine 
regardent  cette  dernière  disposition  comme  fondamen- 
tale pour  l'exécutiou  des  volontés  suprêmes  de  l'empe- 
reur céleste,  et  s'étonnent  que  la  France  ait  eu  un  ascen- 
dant assez  puissant  pour  l'obtenir. 

Pour  nous,  nous  croyons  que  l'empire  du  milieu  t 
voulu  nous  donner  par  là  un  témoignage  irrécusable  de 
sympathie,  et  on  doit  lui  savoir  gré  d'avoir  compris 
qu'en  dehors  des  transactions  commerciales,  il  existe 
pour  la  France  un  ordre  d'idées  auquel  elle  est  glo- 
rieuse de  s'intéresser,  même  lorsqu'il  s'agit  des  peuples 
les  plus  lointains. 


10. 

Correspondance  diplomatique  entre 
le  ministre  des  ajj'aires  étrangères 
du  Mexique  et  M.  Slidell  plénipo- 
tentiaire des  Etats-unis  d'Amérique. 

A.  S.  JE.  Don  Joaquin  Castillo  y  Lanzaa^  Ministre 
des  affaires   étrangères  et  de  Hntérieur  à  Mexico* 

Jalapa,  1  Mars  1846. 

Le  Soussigné,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  plénipo* 
tentiaire  des  Etats-unis  d'Amérique  près  la  république  da 
Mexique,  a  eu  l'honneur  d'adresser  à  S.  E.  Don  Manuel 
de  la  Pena  y  Pena  alors  Ministre  des  affaires  étrangères, 
à  la  date  du  8  Décembre  dernier,  une  copie  de  ses  let- 
tres de  créance,  en  le  priant  de  vouloir  bien  l'informer 
de  l'époque  à  laquelle  il  lui  serait  permis  de  présenter 
Foriginal  au  président  de  la  republique  du  Mexique.  A 
la  date  du  16  Décembre  1845  le  Soussigné  reçut  avis  de 
M.  Pena  y  Pena  que  la  teneur  de  ses  lettres  de  créance 
soulevant  des  difficultés,  il  était  urgent  de  consulter  le 
conseil  du  gouvernement,  et  le  20  du  même  mois  il  lui 
fait  notifié  par  M.  Pena  y  Pena,  que  le  gouvernement 
mexicain  avait  arrêté  de  ne  pas  le  reconnaître  en  sa 
qualité  d'Envoyé  extraordinaire  et  de  Ministre  plénipo- 
.tentiaire. 

A  la  réception  de  ces  dépêches  du  Ministre  des  affaires 
étrangères,  le  soussigné  a  répondu  à  la  date  des  20  et  24 


'  et  les' Etats- Unis.  67 

Décembre,  en  réfutant  les  argumens  à  l'aide  desquels  on  1846 
prétendait  soutenir  le  refus  de  le  reconnaitre,  et  en  jus- 
tifiant la  conduite  de  son  gouvernement;  il  annonçait  en 
même  temps  sa  résolution  de  se  rendre  à  Jalapa,  pour 
7  attendre  des  instructions  en  rapport  arec  des  circon- 
stances aussi  inopinées.     11  a  déjà  reçu  ses  instructions. 

Le  président  des  Etats-Unis  approuve  complètement 
la  conduite  observée  par  le  Soussigné,  ainsi  que  les  ter- 
mes de  sa  correspondance  avec  le  gouvernement  Mexi- 
cain. Si  les  autorités  qui  dirigeaient  alors  les  affaires 
existaient  encore  j  il  n'y.  aurait  plus  d'autre  alternative 
que  d'ordonner  au  soussigné  de  prendre  ses  passeports, 
et  dans  ce  cas,  le  président  des  Etats-Unis  aurait  fait 
connaître  au  congrès  tout  ce  qui  s'était  passé  en  en  ap- 
pelant à  la  nation  pour  défendre  la  justice  de  ses  droits 
et  de  son  honneur  outragé.  Mais,  à  partir  de  cette 
époque,  les  destinées  de  la  république  mexicaine  ayant 
été  confiées  à  d'autres  mains,  le  président  ne  veut  pas 
adopter  une  mesure,  de  laquelle  résulterait  infaillible- 
ment la  guerre,  sans  tenter  un  nouvel  effort  pour  éviter 
une  si  grande  calamité;  il  veut  épuiser  tous  les  moyens 
boaorables  de  conciliation,  afin  de  prouver  au  monde 
dfilisé  que  si  la  paix  est  troublée,  la  faute  en  doit  re- 
tomber sur  le  Mexique.  Il  désire  donc  sincèrement  la 
paix  ;  mais  l'attitude  hostile  du  Mexique  n'est  pas  com- 
patible avec  la  dignité  ni  l'intérêt  des  Etats-Unis,  et 
c'est  aa  Gouvernement  mexicain  à  décider  s'il  entend 
fdre  succéder  des  négociations  amicales,  ou  s'il  préfère 
en  venir  à  une  rupture  ouverte. 

U  est  inutile  de  reproduire  les  argumens  que  le  sous- 
tignë  a  eu  l'honneur  de  développer  dans  ses  notes  des 
22  et  24  décembre,  et  auxquelles  il  a  déj^  été  fait  al- 
lusion; il  n'a  rien  à  y  ajouter;  mais  il  a  ordre  de  sou- 
mettre ces  notes  à  l'attention  du  président  intérimaire 
de  la  république  mexicaine,  le  général  Mariano  Paredés 
y  Arrillaga. 

Le  soussigné  prend  la  liberté  de  rappeler  respec- 
taensement  Si  V.  £.  qu'après  avoir  eu  tout  le  temps  né- 
cessaire pour  réfléchir  avec  maturité  sur  tant  de  graves 
ûtéréts  impliqués  dans  la  question  de  sa  reconnaissance 
officielle,  on  doit  lui  permettre  d'espérer  que  dans  le 
j^  bref  délai  possible,  il  lui  sera  notifié  la  résolution 
dffinitive  de  S»  £.  le  président  intérimaire,  et  il  se  flatte 
de  l'éspmr  que  cette  résolution  sera  telle  qu'il  en  résul- 

•     E2 


68     Correspond,  diplom.  entre  le  Mexique 

1846  tera  le  rétablissement  d'une  cordiale  et  perpétuelle  ami* 
tié  entre  les  deux  républiques. 

Le  soussigné  saisit  cette  occasion  d'offrir  à  S.  E.  D. 
Joaquin  Castillo  y  LanzaS;  l'assifrance  de  sa  considération 
distinguée. 

Signé:  John  SlideiiL. 


A.  S.  E.  M.  John  SlidelL 

'  Mexico,  le  12.  mars  1846. 

Le  soussigné;  ministre  des* affaires  étrangères  et  de 
l'intérieur  de  la  république  j  a  l'honneur  d'accuser  ré- 
ception de  la  note  que  S.  E.  M.  John  Slidell,  ministre 
plénipotentiaire  et  envoyé  extraordinaire  d^s  Etats-Unis 
d'Amérique,  a  bien  voulu  lui  adresser  de  Jalapa  à  la 
date  du  1.  présent  mois. 

Aussitôt  que  la  note  ci-dessus  mentionnée  a  été  re- 
mise entre  les  mains  du  soussigné,  il  s'est  empressé  de 
la  communiquer  à  8.  E.  le  Président  intérimaire ,  qui, 
après  en  avoir  étudié  attentivement  la  teneur,  et  après 
mûres  réflexions  sur  cette  affaire,  a  bien  voulu  ordon- 
ner au  soussigné  de  faire  savoir  en  réponse  à  IVL  SU- 
dell,  comme  il  en  a  l'honneur,  que  le  Gouvernement 
mexicain  ne  peut  le  recevoir  comme  envoyé  extraordi- 
naire et  ministre  plénipotentiaire  près  do  Gouver- 
nement» 

Ici,  le  soussigné  devrait  considérer  sa  note  comme 
close;  mais  les  motifs  les  plus  graves  lui  font  regarder 
comme  une  nécessité  de  soumettre  quelques  réflexions  à 
ce  sujet,  et  il  les  soumet,  non  par  crainte  des  conséquen- 
ces que  doit  entraîner  cette  mesure  décisive ,  mais  par 
respect  pour  la  raison  et  pour  la  justice* 

Il  est  bien  certain  que  tout  ces  appareil  de  guerre 
de  l'Union  américaine,  la  présence  de  ses  escadres  dans 
nos  mers>et  sur  les  deux  rivages  de  la  côte;  la  marche 
des  troupes  d'invasion  qui  envahissent  nos  frontières  du 
nord,  et  la  présence  d'un  plénipotentiaire  qui  prétend 
adresser  au  Gouvernement  mexicain  des  propositions  de 
paix  et  de  conciliation,  suffiraient  pour  ne  rien  écouter, 
tant  que  notre  Gouvernement  y  verrait  une  menace  et 
tant  qu'on  ne  désavouerait  pas  jusqu'à  ces  apparences 
d'hostUité.  Mais  il  faut  passer  outre,  et  le  Gouverne- 
ment de  la  république  consent  à  ime  discussion  franche 


et  les  Etats-Unis.  69 

et  loyale;  appuyëe  sur  la  raison  et  sur  les  faits.    11  suf-  1846 
£t  de  ne  dire  que  la  yërité^  et  on  Terra  si  la  justice  est 
du  câtë  du  Mexique  dans  la  question  qui  se  débat. 

•  Depuis  plusieurs  années  déjà,  on  découvre  un  fait 
aujourd'hui  très--clair;  c'est  la  tendance  des  Etats-Unis 
à  s'agrandir  et  augmenter  leur  immense  territoire  aux 
dépens  du  Mexique.  On  ne  peut  nier,  quant  au  Texas 
du  moins,  que  ce  n'ait  été  là  son  but  constant  3  c'est  ce 
qui  d'ailleurs  a  été  dit  catégoriquement  et  même  en  ter- 
mes officiels  par  un  agent  de  l'Union,  dont  les  paroles, 
malgré  leur  étrange  et  insolente  franchise,  n'ont  pas  en- 
core été  démenties  par  le  Gouvernement  des  Etats-Unis. 

£n  ne  citant  pas  ici  tous  les  événemens  auxquels  ce 
projet  très-réel  a  donné  lieu  depuis  une  large  période 
d'années,  événemens  qui  n'ont  pas  seulement  servi  à 
révéler  de  l'ambition,  mais  qui  ont  démontré  que  l'on 
ne  reculait  devant  aucun  moyen  ni  aucune  sorte  de 
succès,  il  suffit  de  citer  ce  qui  s'est  passé  depuis  l'an- 
née dernière:  c'est  là  ce  qu'il  importe  le  plus  d'exami- 
wa  à  présent. 

Les  Etats-Unis  dès  qu'ils  vûrent  le  moment  arrivé 
pour  l'annexion  du  Texas ,  dés  qu'ils  furent  assurés  de 
Psjppai  de  leurs  alliés  et  de  leurs  partisani^  naturels  sur 
et  territoire;  dès  ce  moment,  ils  agirent  ouvertement, 
et  ils  employèrent  tous  les  moyens  possibles  en  vue  de 
l'annexion.  Le  projet  éclata  dans  le  copgrès  même. 
D'abord  il  ne  prévalut  pas  dans  cette  assemblée,  grâce 
à  la  circonspectiàn ,  à  la  sagesse  déployée  alors  par  le 
sénat. 

Cependant  on  le  fit  reparaître  dans  d'autres  sessions, 
€t  il  finit  par  être  approuvé  dans  la  forme  et  dans  les 
termes  que  tout  le  monde  connaît. 

Un  fait  pareil,,  ou^  pour  dire  le  mot,  un  acte  si  no- 
toire d'usurpation  exigeait  impérieusement  que  le  Mexi- 
que y  répondit  avec  la  fermeté  et  la  dignité  convenables. 
Déjà  le  Gouvernement  suprême  avait  déclaré,  qu'à  ses 
yeux  un  :acte  semblable  impliquait  le  casus  helli*  11 
ht  conséquent  avec  sa  déclaration*.  Les  négociations  se 
trouvaient  par  le  fait  anéanties,  et  la  guerre  apparut 
comme  l'unique  secours  du  Gouvernement  mexicain. 

Mais  tandis  qu'il  ce  préparait  à  défendre  ses  droits 
Méconnue,  il  reçut  de  celui  qui  se  faisait  appeler  pré- 
sident de  la  république  du  Texas,  des  propositions  ten- 
dant à  une  sorte  de  transaction  sur  les  bases  de  l'in- 


70     Correspond,  diplom.  entre  le  Mexique 

1846  dépendance  de  cet  Etat;  le  Gouvernement  consentit  à 
les  écouter;  sa  condescendance  alla  jusqu'à  recevoir  des 
commissaires  qui  lui  furent  envoyés  du  Texas. 

Les  agens  des  Etats-Unis  sur  ce  territoire  ne  per- 
dirent pas  un  moment  si  précieux  ;  et  profitant  du  statu 
quo  où  était  resté  le  Mexique,  ils  préparèrent  les  choses 
et  dirigèrent  les  événemens  de  telle  sorte,  que  presque 
aussitôt  eut  lieu  l'annexion  du  Texas,  déjà  concertée 
avec  l'Union  américaine. 

Ainsi,  l'annexion  d'un  territoire  regardé  comme  par- 
tie intégrante  du  Mexique  durant  toute  la  durée  de  la 
domination  de  l'Espagne,  et,  depuis  l'émancipation,  sans 
que  ce  territoire  eût  été  une  seule  fois  contesté  en  tant 
d'années,  sans  même  qu'il  lui  manquât  la  sanction  du 
traité  de  limites  entre  la  république  du  Mexique  et  les 
Etats-Unis  d'Amérique;  cette  annexion  vint  à  se  con- 
sommer par  les  moyens  réprouvés  de  la  violence  et 
du  doL 

Les  nations  civilisées  ont  vu  avec  étonnement,  dans 
ce  siècle  de  civilisation  et  de  lumières,  une  puissance 
forte  et  consolidée,  profitant  des  dissensions  intérieures 
d'une  nation  voisine,  endormir  sa  vigilance  par  des  pro- 
testations d'amitié,  mettant  en  jeu  tous  les  ressorts  de 
l'intrigue,  de  la  perfidie  et  de  la  violence,  et  réussissant 
enfin  à  la  dépouiller  d'une  partie  de  son  territoire,  au 
mépris  de  tous  les  droits  de  la  propriété  et  après  une 
occupation  maintenue  sans  interruption! 

Voilà  ia  vraie  situation  de  la  république  du  Me- 
xique; dépouillée,  outragée,  méconnue,  et  appelée  en- 
core à  suMr  'une  deràière  humiliation.  Le  sentiment 
'  de  sa  propre  dignité  ne  permettrait  pas  de  souffrir  une 
pareille  ignominie. 

On  comprend  avec  peine,  comment,  à  la  suite  des 
explications  claires  et  suffisantes  données  à  S.  E.  M» 
Slidell,  dans  la  note  du  20  décembre,  le  pouvoir  exécu- 
tif aux  Etats-Unis  croie  encore  trouver  des  motifs  pour 
exiger  ce  qu'on  refuse  dans  la  note  avec  pleine  raison. 

Le  consul  des  Etats-Unis,  dans  cette  capitale,  avait 
adressé  une  note  confidentielle,  portant  la  date  du  13 
octobre,  au  dernier  ministre  des  affiaires  étrangères,  dans 
laquelle,  s'en  tenant  à  ce  qu'il  avait  dit  précédemment 
dans  une  entrevue  particulière,  il  exposait:  qu'au  mo- 
ment de  la  suspension  des  rapports  diplomatiques  entre 
les  deux  pays ,   l'assurance  avait   été  donnée  au  général 


et  les  Etats-Unis.  71 

Almonte  du  vif  plaiair  éprouvé  par  le  président  de  voir  1S46 
se  régler  pacifiquement  les  sujets  de  plainte  qui  divis* 
aient  les  deux  Gouvernemens ,  et  de  concourir  au  réta- 
blissement des  relations  les  plus  intimes  et  les  plus  cor* 
diales  entre  les  deux  républiques  soeurs.  Le  président 
((prouvait  encore  Je  même  désir.  11  souhaitait  que  le 
conflit  actuel  se  terminât  amiablement,  et  non  en  re- 
courant aux  armes.  Le  président ^  enfin,  préoccupé  de 
ces  sentimens;  m'ordonnait,  disait-il,  d'exposer  à  V.  £• 
que  n'ayant  pas  d'agent  diplomatique  II  Mexico,  il  dési- 
rait savoir  si  on  recevrait  un  envoyé  des  Etats-Unis, 
investi  de  tous  les  pouvoirs  nécessaires  pour  régler  les 
questions  débattues  entre  les  deux  Gouvernemens.  Dans 
le  cas  où  cette  demande  serait  favorablement  accueillie, 
le  départ  de  l'envoyé  aurait  lieu  à  l'instant  près  du 
Gouvernement  mexicain. 

D  fut  répondu  dans  le  ministère  auquel  appartient 
aujourd'hui  le  soussigné,  à  la  date  du  15  octobre,  que: 
^bien  que  la  nation  eût  été  gravement  offensée  par  lé 
Gouvernement  des  'Etats-Unis,  en  raison  des  actes  com- 
mis dans  la  province  mexicaine  du  Texas ,  le  Gouverne^ 
mmt  était  disposé  à  recevoir  le  commissaire  envoyé  des 
Etats-Unis  dans  la  capitale,  avec  de  pleins  pouvoirs  pour 
r^gkr,  par  des  voies  pacifiques,  équitables  et  honorables, 
ia  contestation  présente,  et  qu'en  agissant  ainsi,  le  Gou^* 
vernement  mexicain  prouvait  clairement  qu'après  les  in- 
jures reçues  et  malgré  son  désir  énergique  d'en  obtenir 
réparation,  il  ne  voulait  ni  repousser  ni  mépriser  l'offre 
de  paix  présentée  par  son  adversaire." 

D'apAs  cette  citation,  on  voit  que  la  ferme  intention 
in  Gouvernement  mexicain ,  en  admettant  un  plénipo- 
tentiaire des  Etats-Unis,  était  de  ne  le  recevoir  qu'avec 
des  pouvoirs  ad  7loc  ,  c'est-à-dire  spéciaux  quant  à  i'af* 
faire  du  Texas.  Et,  en  effet,  c'était  là  le  seul  point  à 
traiter,  c'était  le  préliminaire  d'une  reprise  de  bonnes 
relations  entre  les  deux  pays,  et  la  condition  expresse  à 
hffuelle  était  subordonnée  l'admission  de  cet  envoyé 
(les  de  notre  Gouvernement. 

Le  Gouvernement  de  la  république  ne  pouvait  s'en- 
g^er  au-delà  sans  compromettre  sa  responsabilité;  ad- 
mettre on  envoyé  des  États-Unis  avec  le  caractère  des 
agens  ordinaires  d'une  nation  amie,  lorsque  la  grave  af- 
Ure  du  Texas  était  pendante,  lorsqu'on  mettait  en  ques- 
tion^   soit  directement,  soit  indirectement,   l'intégrité  du 


72     Correspond,  diplom.  entre  le  Mexique 

1846  territoire  mexicain,  et  qu'on  voyait  attaquer  ainsi  juBqu^ 
notre  nationalité ,  c'était  à  fioiire  dire  que  toutes  les  diffi- 
cultés étaient  finies,  c'était  clore  prématurément  une 
question  \  peine  débattue ,  et  donner  ainsi  pour  parfai-» 
tement  rétablies,  les  anciennes  relations  de  paix  et  d'a- 
mitié existantes  entre  les  deux  nations. 

Voilà  ee  qu'on  doit  dire  au  nom  de  la  simple  vérité. 

D'après  cet  exposé,  la  nomination  d'un  envoyé  extra- 
ordinaire, d'un  ministre  plénipotentiaire  des  Etats  ^  Unie, 
et  le  maintien  officiel  de  cet  agent,  nonobstant  les  re« 
présentations  élevées  à  ce  sujet  par  le  Gouvernement  du 
Mexique,  devenait  un  acte  tel,  que  le  soussigné  ee  re- 
fuse à  le  qualifier. 

Si  la  bonne  foi  préside,  comme  en  doit  le  supposer, 
aux  résolutions  du  Gouvernement  des  Etats-Unis,  à  quelle 
cause  faut-il  attribuer  l'obstination  extraordinaire  qu'il  a 
montrée  à  ne  vouloir  rien  céder  aux  conditions  sans 
lesquelles  le  Mexique  n'eût  jamais  accédé  à  sa  demande? 
8i  l'on  avait  voulu  sincèrement  la  paix  entre  les  deux 
nations,  le  moyen  était  trouvé:  il  suffisait,  comme  l'a- 
vait offert  le  Gouvernement  mexicain,  d'envoyer  des 
Etats-Unis  un  plénipotentiaire  ou  un  commissaire  chargé 
de  pouvoirs  spéciaux  pour  l'affaire  dp  Texas. 

Et  cependant,  on  veut  aujourd'hui  prendre  acte  de 
ces  représentations  pour  soutenir  que  le  Mexique  gmrde 
viç-à-vis  des  Etats-Unis  une  position  hostile;  c'est  ajou- 
ter une  nouvelle  offense  à  tant  d'affronts.  Son  attitude 
aujourd'hui ,  c'est  la  défensive ,  ménie  après  avoir  été  in- 
justement attaqué;  après  avoir  vu  son  territoire  envahi 
par  les  forces  d'une  nation  qui,  au  mépris  de  tous  les 
droits,  voudrait  y  établir  sa  souveraineté;  c'est  encore  la 
défensive ,  lorsque  ses  ports  sont  bloqués  par  les  esca- 
dres de  cette  puissance. 

Mais,  au  milieu  d'événemens  si  critiques,»  l'inaction 
est-elle  possible?  N'y  a-t-il  pas  de  mesures  à  prendre» 
les  mesures  que  commande  la  situation? 

Ce  n'est  pas  au  Mexique  à  décider  s'il  convient  ou 
non  de  reprendre  des  négociations,  ou  s'il  faut  en  venir 
à  une  rupture  ouverte.  11  y  a  long-temps  qu'il  y  devrait 
être  amené  par  le  souci  de  ses  intérêts  et  de  sa  dignité; 
mais  l'espoir  d'une  transaction  à  la  fois  honorable  et  pa- 
cifique a  étouffé  le  cri  de  ses  réclamations. 

De  ce  qui  précède,  on  doit  voir  que  si  à  la  fin  la 
guerre  devient  inévitable,   et  si  la  paix  des  nations  civi- 


et  les  Etats-Unis.  7.3 

lis^  doit  être  troublée ,  la  fioiute  n^en  sera  pas  au  Me- 1846 
xique,  mais  aux  Etats-Unis  seuls.  La  responsabilité  de 
la  guerre  ;  elle  ne  retombera  pas  sur  le  Mexique,  qui 
a  reçu  avec  une  générosité  sans  égale  les  citoyens  amé- 
ricains Tenus  pour  coloniser  le  Texas!  Elle  retombera 
sur  les  Etats-Unis  qui,  au  mépris  de  tous  les  traités, 
ont  couvert  de  leur  protection  une  révolte  inique.  Elle 
n^attMndra  jamais  le  Mexique,  qui  même ,  au  milieu  de  si 
riolens  et  de  si  fréquens  affronts,  a  consenti  à  écouter  des 
propositions  de  paix.  Elle  retombera  sur  les  Etats-Unis  qui, 
80Q8  de  frivoles  prétextes,  ont  évités  de  conclure  un  ar- 
rangement tout  en  pariant  de  paix;  mais  en  faisant 
narcher  à  la  fois  leurs  escadres  et  leurs  troupes  sur  le 
Mexique,  et  en  prétendant  nous  plier  sous  une  humilia- 
tioD  inacceptable,  pour  donner  un  prétexte  aux  hostilités. 

Cest  donc  aux  Etats-Unis  et  non  au  Mexique  \ 
dioisir  entre  .ces  deux  alternatives  indiquées  par  M. 
SlideDy    soit   une  négociation  amicale,    soit  une  rupture 

oorerte. 

Le  soussigné  n'hésite  pas  à  croire  que  S.  E.  M.  Sli- 
de&,  après  avoir  examiné  la  teneur  de  la  présente  note, 
restera  convaincu  de  la  confiance  que  le  Gouvernement 
mericain  conserve  encore  dans  le  Gouvernement  des 
Etats-Unis  9  et  qu'ainsi  on  adoptera  des  mesures  convena- 
UeSy  avec  la  maturité  et  la  réserve  commandées  par  l'im- 
nensité  des  intérêts  engagés  dans  ce  grave  débat. 

Le  Gouvernement  mexicain  se  lient  prêt ,  si  les  cir- 
constances Fexigent,  à  vider  le  différend  par  les  armes; 
natt  ce  n'est  pas  sans  conserver  l'espoir  que  la  paix  du 
nouveau  continent  ne  sem  pas  troublé;  et  en  faisant 
cette  déclaration  à  la  face  du  monde,  il  écarte  loin  de 
loi  la  responsabilité  des  maux  qui  doivent  ressortir  d'une 
lutte  qu'il  n'a  pas  provoquée  et  qu'il  a  voulu  éviter  à 
tout  prix. 

Apt<ès  avoir  fait  cette  déclaration,  par  ordre  de  son 
Gouvernement,  à  8.  E.  M.  John  Slidell,  le  soussigné 
niât  cette  occasion  de  lui  faire  agréer  l'assurance  de  sa 
trit-haute  considératibn. 

Signé:  J.  M.  de  Castillo  y  Lanzas. 


74     Correspond,  diplom^.  entre  le  Mexique 

1846  ji.  S.  E.  D.  J.  M.  de  Castillo  y  Lanzas ,    /wi- 
nistre  des  affaires  étrangères   et  de  Pintérieur. 

Jalapa,  17  mars  1846. 

Le  80u88ignë^  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plé- 
nipotentiaire des  Etats-Unis  d'Amérique ,  a  Thonneur 
d'accuser  réception  de  la  note  de  V.  £• ,  à  la  date  du 
12  courant  9  d'après  laquelle  il  est  informé  qne  le  Gou- 
vernement mexicain  ne  .peut  le  reconnaître  en  qualité 
d'envoyé-  extraordinaire  et  de  ministre  plénipotentiaire 
près  de  votre  Gouvernement. 

Le  soussigné 9  désirant,  d'après  la  teneur  de  ses  in- 
structions, retourner  aux  Etats-Unis  dans  le  plus  bref 
délai,  et  devant  s'embarquer  à  la  Vera-Cruz,  vous  prie 
de  lui  faire  remettre  ses  passeports  :  il  les  attendra  dans 
cette  dernière  ville. 

Votre  excellence  n'ayant  présenté  aucun  argument 
nouveau  à .  l'appui  du  refus  de  recevoiï:  le  soussigné 
comme  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipoten-  . 
tiaire,  il  s'abstient  de  commenter  la  partie  de  la  note 
écrite  par  Y.  E.,  note  qui,  à  part  quelque  différence  de  \ 
phraséologie,  reproduit  en  substance  les  mêmes  objec- 
tions déjà  présentées  par  M.  Pena  y  Pena,  dans  sa  cor- 
respondance db  décembre  dernier. 

Cependant  le  soussigné  ne  peut  permettre  que,    par 
son  silence,    on  infère  qu'il   ait   reconnu   l'exactitude  de 
l'exposé    que   présente  V.  E.  sur  la  question  du  Texas, 
et  sur  la  marche  générale  de  la  politique  que  vous  at- 
tribuez si  gratuitement  au  Gouvernement  des  Etats-Unis. 
Dans  l'examen  qu'il  est  du  devoir  du  soussigné  de  fidre 
de  cet  exposé,   il  s'attachera  à  garder  ce  ton  de  réserve 
et  MXe   modération  de   langage   qui  vont   si  bien   à  la 
conviction  d'un  droit  et  à  la  force    qui  peut  le  faire  va- 
loir,   mais  dont  précisément  Y.  E.  ne  lui  a   pas  donné 
l'exemple.     Les  Etats-Unis  peuvent   en  appeler  à  l'his- 
toire  de   ces  vingt    dernières  années,    lorsqu'il  s'agit  de    ' 
répondre  aux  accusations   de  violence ,   de  fraude ,    d'in-    ■ 
trigue  et  de  mauvaise  foi,   répandues   avec  tant  de  pro-   ^ 
fusion  dans  la  note  de  Y.  E.  ^ 

Jamais  on  n'a  pu  dire  que  le  projet  de  coloniser  le  *' 
Texas  par  des  citoyens  des  Etats-Unis,  ait  été  suggéré  ^ 
par  le  Gouvernement.  Ce  fut  la  conséquence  directe  de  ^ 
la  politique  adoptée  par  le  Mexique,  et  c'est  à  cette  po-  ^ 
litique  seule  qu'il  faut  s'en   prendre  des  résultats  surve-    '^ 


et  les  Etats-Unis.  75 

dos;  et,  en  effet ,  avec  la  plus  lëgère  attention ,  on  pou*  tMC 
Tiit  les  prévoir:  on  devait  s'attendre  à  ce  qui  devait  ré^ 
sulter  de  Famalgame   d'un  peuple,    dont  les  moeurs  et 
les  id^8  étaient  en  si  complète  opposition  avec  les  ha- 
bitudes du  pays  où  ils  allaient  s'ëtablir.     CW  sans  mo^ 
tif  que  vous  dites  que  les  Etats-Unis,  profitant  de  la  gé- 
néreuse  hospitalité   accordée  à  leurs  habitans   au  Tçxas, 
afec  Farrière-pensée  de  se  rendre  maître  tôt  ou  tard  de 
ce  territoire,  propagèrent  l'émigration  à  ce  point  que  de 
sujets  les  colons  devenaient  souverains    et  devaient  finir 
ptr  dominer   sur  tout    le  territoire  et  par  le  livrer  aux 
Etats-Unis.     Il    est    vrai   que  le   Gouvernement   ne  mit 
pis  d'obstacles  à  l'émigration:  c'est  d'ailleurs  un  principe' 
itUgieux  pour  ainsi  dire  parmi  nous,  notre  exedo,   que 
cette  liberté  entière    laissés  à  chaque    citoyen   de   se  dé- 
nettre  de  sa  nationalité  pour  aller  chercher  fortune,    si 
bon  loi  semble,   dans  les  pays  étrangers.      Et  de  plus> 
encoongés   par   les  concessions   gratuites  de  terrain  pro- 
mises aux  émigrans,    heureux  de  trouver  dans  le  Texas 
cette  analogie  d'institutions  qui,  à  part  l'intolérance  reli- 
^eiue,  étaient  en  parfait  accord  avec  les  institutions  sous 
leeqadi  ils  étaient  nés,    les  bâtes  de  ce  pays  durent?  ar- 
river en  très-peu   de   temps  à  un  tel    état  de  prospérité, 
fu'anx  termes  mêmes  de  la  constitution  de  1824,  ils  de- 
mandèrent à  s'incorporer  à  la  Confédération  mexicaine,  mais 
oomiBe  Etat  séparé.     Un  congrès  fut  réuni;  on  Jeta  les  plans 
fane   nouvelle   constitution   destinée  à  l'Etat  du  Texas, 
et  basée  sur  les  articles  du  pacte  fondamental  de  1824; 
oa  voulut  soumettre  la  constitution  et  la  demande  d'an- 
woon  aa  congrès  général;,  mais   cette   tentative  fut  ré- 
poossée ,    et   on  préféra  mettre  le  délégué  du  Texas  ea 
ftat  d'arrestation.    Le   congrès   général  fut  bientôt  après 
dissous  par  la  force  armée;  il  s'établit  un  Gouvernement 
irhiUure  qui  convoqua  une  nouvelle  assemblée,  et  ce  fut 
ilors  que  fiit  abolie   la   coustitution  fédérale:    on   insti- 
toa  un  pouvoir  unique   et    central.    Quel   était  le  droit 
iasontestaUe  du  Texas?   c'était  de  se  refuser  à  l'obéis- 
9ÊÊ»  envers  un  Gouvernement    imposé  aux  autres  Ëtats 
par  une  révolte  militaire  qui  venait  de    triompher!    11 
sy  refusa.     Dès  lors ,    le   pacte   qui  l'unissait  à  la  répu- 
bHque  mexicaine  fut  rompu;  malgré  des  e£E6rts  extraor- 
dinaires tentés  pour  le  soumettre,   il  se  déclara  indépen- 
dant le  13  mars  1836,  et  cette  indépendance,  il  la  sou- 
tint sur  le   cbamp   de  bataille   de  San-Jacinto,    où  une 


76     Correspond,  diplom.  entre  le  Mexique 

ftM$  armée  nombreuse   et  bien  ëqulpëe  y  commandée   par   le 
président  de  la  république   mexicaine  en   personne  ^    fut 
mise  en  déroute  et  exterminée*     Le  Texas  demanda  aux 
Etats-Unis   de   reconnaître   son  indépendance   et  il  pro- 
posa l'annexion.     Le  langage  tenu  dans  ces  circonstance^ 
par  le   pr.ésident  Jackson    dans    un  message  adressé  au 
sénat  y    est  une  preuve   admirable  de  la  bonne  foi  et  de 
la  modération  qui  ont  toujours  été  les  caractères   de  la 
politique   suivie    par   les   Etats-Unis    à    Fégard   du    Me" 
xique.    Son  avis  était:    qu'il  n'y  avait  rien  à  changer  à 
l'attitude  gardée  jusque-là   par  les  Etats-Unis,    tant  que 
le  Mexique  même,  ou  une  des  grandes  puissances  étran- 
gères,  n-'aurait   pas  reconnu   l'indépendance   du  nouveau 
Gouvernement:    à  moins  que    les  cours  du  temps  ou  la 
marche  des  événemens  ne  missent  bientôt  hors  de  doute 
la  possibilité  pour  le  Texas    de    soutenir  sa  nationalité 
et  le  gouvernement  qu'il  s'était  choisi.     Les  négociation^ 
entamées    à  ce  sujet  par  le  Texas,    restèrent  ainsi  sans 
résultat  pendant  des  années;  le  Gouvernement  des  Etats- 
Unis  ne  voulut  pas  les  admettre;  mais,  enfin,  le  moment 
vint  où,    selon  une  brève  expression   du  président  Jack- 
son;./e  temps  devait  accréditer  le  Texas  ^  et,  en  ef- 
fet,   sa  révolution  apparut  comme  un  fait  accompli,    et 
l'indépendance  de  cet  Etat  ne  fût  plus  mise  en  question* 
M.  Webster,  ministre  des  Etats-Unis,    a  pu  écrire,  il  y 
a  de  cela  quatre  ans,    au  résident  américain  à  Mexico; 
^'Depuis  1836,  depuis  la  victoire  de  San-Jadnto,  jusque 
ce  jour,   le  Texas  a  donné   autant  de  preuves  de  natio- 
nalité que  le  Mexique  même,    et  son  Gouvernement  est 
tout   aussi .  stable.     C'est   un  Etat   libre   et   indépeadanl 
reconnu. par  les  plus  grandes  puissances  de  l'univers:  ses. 
frontières„;depui8  six  ou  sept  ans,   n'ont  pas  été  foulées 
par  un  ennemi.;    le  Mexique,    le  premier,   s'abstient  de 
toute  tentative  pour  rétablir  sa  domination  sur  ce  pays»? 
Voilà  cependant  ce  qu'étiût  déjà  le  Texas,   et  néannM>iiis 
le  Mexique  laijBsa  encore  passer  trois  années  pendaxit  les^  , 
quelles  les  Etats-Unis  ne  résolurent  rien  au  sujet  ^e  l'aa^ 
nexion,  tant  était  grande,  en  effet,  cette  prudence,  cette 
résetrve   du   sénat  américain,    dont  l'éloge  a  été  si  biea 
fait  par  V.  E.     Mais  faut-il  citer  ici  une  nouvelle  auto-^ 
rite  à  l'appui  de  la  mesure  pleine  de  justice  et  d'oppor» 
tunité  qui  consacra    l'indépendance  du   Texas?     Je  vab  ^ 
citer    l'autorité    du  Mexique    le.  ministre    des    'affiûrsf  ^ 
étrangères,  M.  Cuevas,  patlant  au  nom  du  congrès  tmr  '' 


et  les  EtatS'-Unis.  77 

tiooâ])    le  19  mars  dernier ,    n'a-t-il  plus  déclaré  qaUl  1846 
Aait  prêt  à  reprendre  la  négociation  avec  le  Taxas  et  à 
reconnaître  ses  commissaires?  La  première  condition  de 
cette  reprise  des  rapports  officiels,  c'était  :  que  le  Mexi- 
que consentirait    à   admettre    le  Texas  cpmme  un  £tat 
iadépendant.     U  est  vrai  que,  d'après  une  deuxième  con- 
dition,  le  Texas  s'engageait,  par  un  trâité,  à  n^  se  réu- 
oir   ni    à   se  soumettre  à  aucun  autre  pays.     Mais  qui 
ne  sait    par   quels  motifs,  après  avoir  posé  de  tels  pré- 
liminaireSy  on  faisait  cette  dernière  restriction?  On  n'en 
peut  disconvenir,   cette    convention  fut  concertée  entre 
les  ministres  de  la  Grande-Bretagne  et  de  la  France,  à 
i    li  suite  du  décret  sur  l'annexion,  et  elle  fut  dirigée  di- 
:    lidement  contre  les  Etats-Unis.'    Ainsi  le  Mexique  sen- 
tait  très-bien   son   impuissance,   dès-  qu'il    s'agissait  de 
râablir  le  Texas  sous  sa  domination  ;  il  abandonnait  tou- 
r    tes  ses   prétentions   sur  le   territoire   de  ce  pays;   mais 
i    l'il  consentait   à   faire   à  contre-coeur  cette  tardive  re- 
çoanaissance    du  Texas,    ce   n'était  point  qu'il  eût  rien 
pttda  de  ses  sentimens  hostiles  contre  ceux  qu'il  appe- 
lât dte  eujets' rebelles,  c'est  qu'il  espérait  satisfaire  des 
pférenlions  peu  favorables  à  l'égard  des  Etats-Unis. 
Le    soussigné     ne    peut    s*empécher    de    témoigner 
é     ta  moine    son   extrême  surprise  de   ce    qu'en   présence 
^    lit  preuves    aussi    irréfragables    que    celles    qui    exis- 
tait  et    prouvent   que   non  -  seulement    le    Gouverne- 
tt  mexicain    ne    songeait  plus    au  Texas,    mais    qu'il 
ifait  même   abandonné    toute  espérance,    V.   E*  pré- 
tende aujourd'hui  que  :    „Le  Texas  a  toujours  fait  par- 
tit inl^punte   du   Mexique,   non-seulement  pendant  la 
kigoe   période  de  la  domination  espagnole,  mais  même 
Itpois  raffiranchissement  du  Mexique,  et  cela  sans  au-- 
cune  interruption".     De    plus,   V.  E.    ajoute:     „Les 
Etats-Unis   avaient  dépouillé    le   Mexique    d'une    riche 
partie    de   son  «territoire,    sans    tenir  compte  des  droifs 
iptibles  de  la  possession  la  plus  constante^* 
Combien  est   faible  la    cause  qui  est  forcée  de  s'ap* 
<^    Fqrtr   sur    de   tels  argumens  qui  se  trouvent  contredits 
^    pir  des    faits   connus  du  monde  entier,  et  combien  vos 
"I    véhémentes  déclamations  à  propos  de  cette  soif  d'agran- 
dissement de  territoire  que  ressent,  dites-vous,  letEtats- 
UaiSf  sont  peu  fondées!   L'indépendance  du  Texas  étant 
ui  fidt  que  le  Mexique  a  laissé  s'accomplir,   on  fi'avait 
pas  le  droit  de  lui  imposer  de9  restrictions  sur  la  forme 


78       Corresp.  diplom.  entre  te  Mexique 

1846  de  gouyernement  qu'il  voulait  cboisir,  et  Ton  ne  pi 
de*  mémey  se  plaindre  de  ce  que  le  Taxas,  comprenant 
vrais  intérêts,  ait  jugé  à  propos  de  confondre  sa  nai 
naHté  avec  celle  des  Etats-Unis. 

Le  Gouvernement  mexicain  ne  peut  donc  faire  pc 
sur  les  Etats-Unis  la  responsabilité  de  la  guerre  en 
supposant  agresseurs.  Un  fait  incontestable,  pérempto 
répond  à  toutes  les  subtilités  et  à  tous  les  sophisi 
que  l'on  met  en  avant,  pour  obscurcir  cette  questi 
Ce  fait,  c'est  la  présence,  à  Mexico,  d'un  ministre 
Etats-Unis  investi  de  pleins  pouvoirs  pour  régler  t 
les  différends  entre  les  deux  nations,  y  compris  l'affc 
du  Texas.  Des  deux  câtés,  des  réclamations  ont  1 
et  elles  doivent  être  réunies  et  réglées  dans  une  m^ 
négociation  diplomatique,  ou  bien  devant  l'arbitre  ch 
par  le  Mexique  lui-même. 

A  quel  propos  le  Mexiqqe  prétend-il  que  les  Et 
Unis  cbercbent  un  prétexte  pour  commencer  les  host 
tés?    Est-ce   parce   que   quelques  navires  de  guerre 
paru  sur    la  câte  mexicaine  et  que  de  faibles  détac 
mens  se  sont   avancés  vers  la  frontière  du  Texas  qu 
met   en    doute  la  sincérité  des  Etats-Unis  dans  ses  p 
testations  de  paix?  Il  n'est  pas  nécessaire,  je  pense, 
rappeler  à  V.  E.  que  toutes  les  menaces  de  guerre  s 
venues   du   Mexique.     Le  Gouvernement  actuel  est 
rivé  ^  depuis   trop   peu  de  temps  aux  affaires ,  pour  < 
S.  E.  ait  déjà  oublié  sous  quel  prétexte  le  pouvoir 
quel  il    succède  a    été   renversé.     Le   prétexte   alléj 
alors,  contre  celui  qui  était  président,  le  crime,  dis 
on,  qui  motiva  son  expulsion  violente  de  la  présidei 
c'était  de  n'avoir  pas  continué  la  guerre  contre  le  Tes 
ou,  pour  mieux  dire,  contre  les  Etats-Unis,  et  de  s\ 
permis  d'écouter  des  propotîsions  de  paix.     Quand  il 
est   ainsi,    s'imaginer  que   le  Gouvernement  actuel  u 
jamais  pensé    et  ne  pense  pas  encore  à  prendre  une 
titude    offensive    vis-à-vis  des  Etats-Unis,  ce  serait  fi 
pis  que  de  l'accuser  de  ne  savoir  comment  soutenir  i 
politique   hostile  qu'il  avait  promis  de  défendre,   ce 
rait   insinuer    qu'il   a  agi  d'après  une  indigne  ambiti< 
celle   de  se  mettre  à  la  place  d'un  rival.    Lorsque  t 
de  manifestations   guerrières  ont  été  soulevées  au  Me 
que,  lorsqu'on  a  créé  une  situation  qui  serait  la  guei 
si  les  paroles  tenaient  lieu  d'une  déclaration,  de  quel  di 
se  plaint-on    de  ce  que  les  Etats-IJois,  prévenus  des 


et  les  Etats --Unis  79 

taques  ourdies  contre  leur  sécurité  ^  songent  à  se  mettre  1846 
en  garde,  et  qu'ils  prennent;  autant  que  leur  permet 
aujourd'hui  leur  faible  état  militaire  en  temps  de  paix, 
les  précautions  les'  plus  simples  ?  Exige-t-on  qu'ils  at- 
tendent patiemment  que  le  Mexique  soit  assez  fort  pour 
fatipper  le  coup  dont  les  Etats-Unis  sont  menacés? 

V.  E.  faisant  allusion  aux  discordes  civiles  du  Mexi- 
que^ accuse  les  Etats-Unis  d'en  profiter  pour  endormir 
le  pays  par  des   protestations  d'amitié,  et  de  mettre  en 
Jeu  toute  espèce  dMntrigue  aboutissant  à  la  violence.     Si 
la  politique    des  Etats-Unis   était  telle  que  se  le  figure 
y.  Es,  rien   ne  serait  plus  facile  que  de  profiter  \  pré- 
sent  de   l'occasion  fournie  par  le  refus  persévérant  que 
Pon    oppose  \   l'admission  de  leur  plénipotentiaire  pour 
attaquer  le  Mexique,    et  peut-être  serait-ce  en  effet  le 
moment  de  démasquer  cette  fière  ambition.    Mais,  loin 
de  là,  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  est  patient  :  il  a 
montré    vis-à-vis  du  Mexique  une  longanimité  d'autant 
plas   grande  qu'on  peut  la  confondre  avec  une  attitude 
humiliée  ;     et  que  le  refus  de  ses  propositions  a  été  ac- 
compagné  des   circonstances    les  plus  propres  à  blesser 
IVffgaeil  national.     Et  c'est  là  ce  que  Y.  E.  appelle  une 
iKMâité     qu'elle   ne  sait]  comment   qualifier!   Au  reste, 
eette  réserve  apparente  contraste  d'une  manière  étrange 
avec  l'extrême  violence  d'expression  employée  si  légère- 
ment dans   le   cours  de  la    note.     Y.  E.  s'est  trouvée 
peQt-étre  embarrassée  de  trouver  un  mot  assez  vif  pour 
qoalifier    une  offense  aussi  énorme    que  la  proposition 
de  la  paix. 

Le  soussigné  a  dépassé  les  limites  qu'il  s'était  pro- 
posé de  donner  à  cette  correspondance:  la  question  est 
arrivée  à  un  point  tel  que  les  paroles  doivent  faire  place 
aux  faits.  En  même  temps  qu'il  déplore  profondément 
un  résultat  qui  était  si  peu  à  prévoir,  lorsqu'il  fut 
cliargé  des  devoirs  attachés  à  sa  mission  de  paix,  il  se 
€(msole  par  cette  réflexion  :  c'est  que  son  Gouvernement 
li^t  épargné  aucun  effort  pour  détourner  les  calamités 
de  la  guerre,  et  que  ces  efforts  seront  hautement  ap- 
jriiAéB  non-seulement  par  le  peuple  des  Etats-Unis, 
mais  ils  le  seront  dans  l'univers. 

Le  ministre  offre  de  nouveau  à  S.  E.  D.  J.  M.  de 
Ctstillo  y  Lanzas,  Vassurance  de  sa  considération  dis- 
tinguée.      || 

Signé:  John  Sudeix. 


80     Traité  de  paix  entre  la  Grande-Bretagne 

1846 — ■"- 

11. 

Treaty  between  the  British  Govern- 
ment and  the  State  of  Lahore. 

Whereas  the  Treaty  of  Amitj  and  Concord,  which  was 
concluded  between  the  British  Government  and  the  late 
Maharaja  Runjeet  Singh,  the  Ruler  of  Lahore,  in  1809, 
was  broken  by  the  unprovoked  aggression,  on  the  Bri- 
tish Provinces,  of  the  Sikh  Army  in  December  last,  and 
whereaSi  on  occasion,  by  the  Proclamation  dated  13t h  De- 
cember,  the  Territories   then  in  the  occupation  of  the 
Maharaja  of  Lahore,  on  that  the  left  or  British  Bank 
of  the  River  Sutlej,  were  confiscated  and  annexed  to  the 
British  Provinces^  and  since  that  time  hostile  opérations 
hâve  been  prosecuted  by  the  two  Governmeuts,  the  one 
against  the   other,    which  hâve  resulted  in  the  occupa- 
tion   of  Lahore   by  the  British  Troops,  and  whereas.it    i 
has  been  determined  that,  upon  certain  conditions,  Peace    i 
shall  •  be  re-established  between  the  two  Governments,    \ 
the    following  Treaty  '  of  Peace  *  between  the  Honorable,  i 
English  £ast   India.  Company   and   Maharaja  Dhulleep    I 
Sing  Buhgdoor  and  hîs  Children,  Heirs,  and  Successors,    <] 
has  been  concluded  on  the  part  of  the  Hon.     Company    > 
by  Frederick  Currie,   Esquire,  and  Brevet  Major  Henry    (i 
Montgomery  Lawrence,  by  virtue  of  full  powers  to  that    î 
effect   vested  in   them   by    the  Right  Honorable  Sir  H.    i 
Hardinge,  G.  C.  B.,  Governor-General,  appointed  by  the   ^ 
Honorable   Company   to   direct  and   controul    ail   their    \ 
afiEairs  in  the  East  Indies,  and  on  the  part  of  His  High*    li 
ness   the  Maharaja  Dhulleep  Sing  by  Bhace  Ram  Sing, 
Rajah  LaLSiog,  Sirdar  Tej  Sing,  Sirdar  Ghuttur  Sing  At-    k 
tareewalla,  Sirdar  Runjoor  Sing  Majethea,  Deewan  Deena  .  <j 
Nath,  and  Fukeer  Noor  Oodeen,  vested  with  full  powers    \ 
and  authority  on  the  part  of  His  Highnees.  \ 

Art.  1.     There  shall  be  perpétuai  Peace  and  Friend«  ^ 

ship  between  the  British  Government  on  the  one  part,  ^i 

and  Maharajah   Dhulleep    Sing,   his   Heirs  and  Succès-  ^ 

sors,  on  the  other.  ^ 

2.     The  Maharajah  of  Lahore   renoances    for  him«  1 

self,  his  heirs  and  successors,  ail  claim  to,  o&connection  .  ^ 

with,   the  Territories    lying  to  the  South  of  the  River  ^ 


ei  PEtat  de  Lahorê.  81 
-"^ —     1846 


11. 

Yaité  de  paix  entre  le  Gouvernement 
ritannique  et  l'Etat  de  Làohore^  si- 
gné à  Lahore  le  9  mars  1846. 

I.  Il  7  aura  paix  et  amitië  perpAuelle  entre  le 
layernement  britannique ,  d'une  part,  et  le  mahara- 
i  d'Huleep-Singh ,   ses  hëritiers  et  successeurs ,   d'au- 

part. 

II.  Le  maharajah  de  Lahore  renonce  pour  lui,  ses 
ritiers    et  successeurs,  à  toute  prétention  ou  droit  sur 

territoires   situes   au  sud  du  Sutledje,  et  s'engage  à 
jaoïaia    avoir  aucune  relation  avec  ces  territoires  et 
ic  ces  habitans. 

IIL  Lie  maharajah  cède  à  l'honorable  compagnie  des 
les,  en  souveraineté  perpétuelle^  tous  ses  ports,  terri- 
res  et  droits  dans  le  Doab,  ou  contrées,  monts  et 
lines  situés  entre  les  rivières  Béas  et  Sutledje. 

IV.  Le  Gouvernement  britannique  ayant  demandé 
FEtat  de  Labore,  à  titre  d'indemnité  des  frais  de  la 
lerr^  outre  la  cession  du  territoire  énoncée  dans  l'ar- 
b  3,  le  paiement  de  1^  crore  de  roupies,  et  le  Gou- 
!iieiiient  de  Lahore  ne  pouvant  payer  actuellement 
lie  cette  somme  ni  en  garantir  le  paiement  d'une  ma- 
re satisfaisante,  le  maharajah  cède  à  l'honorable  com- 
pile, en  souveraineté  perpétuelle,  comme  équivalent 
m  crore  de  roupie,  tous  les  forts,  territoires,  droits 
intérêts  dans  le  pays  élevé  situé  entre  les  fleuves 
is  et  Indus,  y  compris  les  provinces  de  Cachemire  et 
arali. 

V.  Le  maharajah  payera  au  Gouvernement  anglais 
somme  de  50  lacks  de  roupies  le  jour  même  ou  avant 
jour  de  la  ratification  du  traité. 

VI.  Le  maharajah  s'engage  \  licencier  les  troupes 
disciplinées   de    l'armée  de  Lahore  et  \  les  désarmer. 

promet  de  réorganiser  les  régimens  d'infanterie  régu- 
irê,  suivant  le  mode  et  avec  la  solde  établis  du  temps 

fiéu  maharajah  Rungeet-^ingh. 

VIL  L'armée  régulière  de  Lahore  sera  limitée  à 
i  bataillons  d'infanterie,  composés  chacun  de  800  hom- 
es, et  de  12,000  hommes  de  cavalerie.     Ce  chi£Ere  ne 

Aecuea  gin.     Tome  IX.  F 


iB2     Traité  de  paix  entre  la  Grande-Bretagne^ 

1846  Sutlej ,   and    engages   never  to    hâve  any  concern  wilh 
those  Territories  or  the  inhabitants  thereof. 

3.  The  Maharajah  cèdes  to  the  Hon.  Company, 
in  perpétuai  SoTereignty,  ail  his  Forts,  Territories,  and 
RightSy  inV  the  Dooab  or  oountry,  Hill  and  Plain,  si- 
tiiated  between  the  Rivers  &eas  and  Sutlej. 

4.  Th)&  Britifth  Govemment  having  demandéd  îrom 
the  Lahore  State,  as  indemnification  for  the  expences  of 
the  war,  in  addition  to  the  cession  of  Territory  descri-    i 
bed  in  Art.  3,  payment  of  one  and  a  half  crores,  of  Rs.,    \ 
and   the    Lahore    Government   being  unable  to  pay  the    i 
whole  of  this  sum,  at  this  time,  or  to  give  security  sa- 
tisfactory  to  the  British  Government  for  its  éventuel  pay-    i 
ment,    the  Maharajah   cèdes    to    the  Hon.  Company,  Tn    ( 
perpétuai    Sovereignty,    as    équivalent  for  one  crore  of  • 
Rupees,  ail  his  Forts,  Territories,  Rights,  and  Interests,    ; 
in  the  Hill  countries  which  are  situated  between  the  Ri-    | 
vers  Béas  and  Indus,    încluding  the  provinces  of  Cash-   j 
meer  and  Hazarah.  ;i 

5.  The  Maharajah  will  pay  to  the  British  Govem-  | 
ment  the  sum  of  50  lacs  of  Rupees  on  or  before^'the  |. 
ratification  of  this  Treaty.  I 

6.  The  Maharajah  engages  to  disband  the  mutinons  . 
troops ,  of  the  Lahore  Army,  taking  from  them  théir  armèf  t| 
and  His  Highnees  agrées  to  teorganize  the  Regular  or  ^ 
Âeen  Régiments  of  Infantry,  upon  the  System,  and  ac-  ^ 
cording  to  the  Régulations  as  to  pay  and  allowances,  ^ 
observed.  in  the  time  of  the  late  Maharajah  Runjeet  ^ 
Singh.  iThe  Maharajah  further  engages  to  pay  up  ali  ,• 
arrears  to  the  soldiers  that  are  discharged  under  the  ,| 
provisions  of  this  Article.  . 

7.  The  regular  army  of  the  Lahore  State  shall  hen-  ' 
ceforth  be  limited  to  twenty-five  battalions  of  infantry»  y 
consisting  of  eight  hundred  hayonets  each,  with  twelve  . 
thousand  cavalry;  this  number  at  no  time  to  be  excee- 
ded  without  the  concurrence  of  the  British  government.  . 
Should    it    be   necessary  at    any  time ,    for  any  spécial  '. 
cause,    that   this   force    should   be  increased,  the  cause 
shàll  be  fully  explained  to  the  British  government,  and  , 
when  the  spécial  necessity  shall  hâve  passed,  the  regu- 
lar  troops  shall  be  again  reduced  to  the  standard  speci-  , 
fied  in  the  former  clause  of  this  article. 

8.  The  Maharajah  will  surrender  to  the  British  * 
government  ail  the  guns,    thirty-six  in  number,  whiéh 


et  fEtai  de  Lahore.  83 

lera  jamais  d^paMé  «ans  le  coDcoars  du  6ou?erneinent  1S46 
loglaia.  S'il  deyenait  uliërieariBmeDt  nécessaire  pour 
une  cause  quelconque  d'augmenter  ces  forces ,  la  cause 
lera  complèteinent  expliquée  au  .Gouvernement  anglais; 
er  quand  la  nécessite  n'existera  plus,  les  troapes  rëgu- 
lières  seront  remises  sur  le  pied  ordinaire. 

VUI.  Le  marahajah  livrera  au  Gouvernement  an- 
glais tous  ses  canons,  au  nombre  de  36,  qui  ont  été  poin- 
tés contre  les  troupes  anglaises  et  qui,  placés  sur  la 
rive  droite  du  8utledj.e,  n'ont  pas  été  pris  à  la  bataille 
Is  Sobraon. 

IX.     L'article  9  régie  la  navigation  des  rivières  Béas 
et  Sotledje,    et    assure   le  service  des  bateaux  du  Gou- 
lernemeat   de    Lahore,   dans   l'intérêt  du  commerce  et 
i    foat  le  aervice  des  voyageurs. 

.^        X.     Si  le  Gouvernement   anglais  voulait,  à  quelque 
^    époque  que  ce  soit,  faire  passer  des  troupes  sur  le^ter- 
^   ritoire  du  maharajah  pour  protéger  le  territoire  de  l'An- 
gleterre et  celui  de  ses  alliés,  les  troupes  anglaises,  après 
i    avoir  donné  avis  au  Gouvernement  de  liahore,  auraient 
ft    k  libre  passage  sur  le  territoire  de  Lahore.    Les  auto- 
rités de  Lahore,    dans  ce  cas,  donneront   toute  facilité 
H    peor  U  passage  des  rivières.    Le  Gouvernement  anglais 
3    psjsps  les   frais    et   tous  dommages-intérêts.    Le  Gou- 
I    rememeot   imgluis  observera   tous  les  égards   dus   aux 
f  leotiaiena    religijBiuTL   des  habitans  des  contrées  que  l'ar- 
^  nés  traversera. 

,^  XI.  Le  maharajah  s'engage  à  ne  jamais  prendre  ni 
guder  à  son  service  aucun  sujet  anglais  ni  des  sujets 
fiocuD  Etat  européen  ou  américain  sans  l'agrément  du 
Gouvernement  anglais. 
ij  XII.  En  considération  des  services  rendus  par  le 
^  ajfkh  Ghoolab-Singh  è  l'Etat  de  Lahore,  en  contribuant 
rf  M  rétablissement  des  relations  amicales  entre  les  Gou- 
£  Timemens  de  Lahore  et  d'Angleterre,  le  maharajah  re- 
1^  coanaît  la  souveraineté  indépendante  du  rajah  Ghoolab- 
^  Kngh  dans  les  territoires  et  districts  qui  pourront  être 
^  àttoeés  audit  rajah  Ghoolab-Singh,  en  vertu  de  conven- 
i  lioBs  distinctes  entre  lui  et  le  Gouvernement  anglais, 
lioft  que  les  dépendaaces  qui  pourraient  se  trouver  au 
^nivoir  du  rajah  depuis  l'époque  du  feu  maharajah 
iumik-Singh.  Le  Gouvernement  anglais,  prenant  en 
nmidération  la  bonne  conduite  du  rajah  Ghoolab-Singh, 
^  Udare  également  reconnaître  son  indépendance  sur  ses 

F2 


84     Traité  de  paix  entre  la  Grande-Bretagne  . 

1846  haye  been  pointed  against  the  British  troops,  aod  whichi 
'     having  been  placed  on  the  right  bank  of  the  river  Sut- 
lej,  vrete  not  captured  at  the  battle  of  Sobraon. 

9.  The  control  of  the  ri  vers  Béas  and  Sutlefi  with 
the   continuations  of  the  latter  river,    commonly  called 
the  Gurrah  and    the  Punjnud,  to  the  confluence  of  the    \ 
Indua  at  Mithunlcote,  and  the  control  of  the  Indus  from 
Mithunkote  to   the    borders   of  Beloochistan ,    shall,  in    i 
respect  to  tolls  and    ferries ,  rest  with  the  British  go« 
yernment.     The  provisions    of  this  article  shall  not  in 
teriere   with   the  passage  of  boats  belonging  to  the  La-    ^ 
bore  government  on  the  said  rivers  for  the  purposes  of   i 
traffic   or  the  convenance   of   passengers  up  and  down    i 
their   course.     Regarding    the  ferries  between   the  two   i 
countries  respectively  ^    at  the  several  ghats  of  the  said   t 
rivers  y    it  is  agreed  that  the  British  government,  after   i 
defraying  ail  the  expenses  of  management  and  establish-   . 
ments,  shall  account  to  the  Lahore  government  forone-   i 
half  of   the  net   profits    of  the  ferry  collections.     The    { 
provisions  of  this  article  bave  no  référence  to  the  fer-   ;i 
ries    on   that    part  of  the  river  Sutle)  which  forms  the   ;| 
boundary  of  Buhawalpore  and  Lahore  respectively.  \ 

10.  If  the  British  government  should,  at  any  time,    | 
désire  to  pass  troops  through  the  territories  of  bis  High-   \ 
ness  the  Maharajah   for  the   protection   of  the  British 
territories ,    or  those  of  their  allies ,  the  British  troops 
shall,  on  such  spécial  occasion,  due  notice  being  given, 
be  allowed   to  pass  through  the  Lahore  territories.     In 
such    case    the   officers   of  the  Lahore  state  will  afford 
facilities   in  providing   supplies   and  boats  for  the  pas- 
sage of  rivers,  and  the  British  government  will  pay  the 
fuU  price   of  ail   such  provisions  and  boats,   and  will 
make    fair   compensation   for  ail    private  property  that 
may  be  endamaged.     The  British  government  will  mo- 
reover  observe    ail    due   considération   to  the  religious    ; 
feelings  of  the  inhabitans  of  those  tracts  through  which 
the  army  may  pass.  ; 

11.  The  Maharajah    engages   ne  ver  to  take,  or  re«  , 
tain  in  his  service,  any  British  subject  nor  the  subject   \ 
of  any  European  or  American   state,   without  the  con- 
sent of  the  British  government. 

12.  In  considération  of  the  services  rendered  by 
Rajah  Golab  Singh ,  of  Jummoo ,  to  the  Lahore  state, 
towards  procuring  the  restoration  of   the   relations  of 


et  PEtat  de  Lahore.  85. 

lerritoires  et  Tadmettre  au  privilège  d'un  traite  particu-  1846 

lier  avec  le  Gouvernemeiit  anglais. 
\  XIIL  En  cas  de  discussions  ou  de  difiFcrends  entre 
'  l'Etat  de  Lahore  et  le  rajah  Ghoolab-Singh,  ces  diffè- 
I  rends  seront  soumis  au  jugement  du  Gouvernement  an- 
;  glaisy  auquel  le  maharajah  promet  se  conformer. 
^  XIV.  Les  limites  du  territoire  de  Lahore  ne  se- 
I  ront  jamais  changifes  sans  Tagrëment  du  Gouvernement 
I    mglais. 

I        XV.     Le  Gouvernement  anglais  ne  fera  aucun  acte 
\   finteFYention  dans    l'administration  intérieure  de  l'Etat 

le  Lahore  ;    mais   dans  tous    les  cas   où   des  questions 

foorront  être  soumises  au  Gouvernement  britannique,  le 
,T  BMiveroeur-gënëral  des  Indes  orientales  donnera  l'assi- 
^.  rtuce  de  ses  conseils  et  de. ses  bons  offices  pour  seirvir 
ri  les  intérêts  du  gouvernement  de  Lahore. 
^  XVI*  Les  sujets  des  deux  Etats*,  lorsqu'ils  visite- 
^  rant  les  territoires  respectifs  seront  traites  sur  le  pied 
^    le  k  nation  la  plus  favorisée. 

^  Fait  à  Lahore,  le  9  Mars  1846,  répondant  au  10. 
^  )vaT  de  Rubbee  vol  awul  1261,  et  ratifié  le  même  jour. 
Sment  les  Signatures  du  Maharajah  d'Hulep-Singh, 
^  ie  Sir  Henri  Hardinge ,  de  deux  rajahs ,  de  cinq  Sir- 
_     jan^  de  F.  Kurrie  et  de  H.  M.  Lawrence. 


^■itj  between  the  Lahore  and  British  governments,  the 

'Uaraiah  herebj   agrées   to  recognise  the  indepeodent 

^^'Vvôgnty  of  Rajah    Golab    Singh    in    such  territories 

^  diitricts ,  in  the  hills,  as  may  be  made  over  to  the 

*^  Bajah  Golab  Singh  by  separate  agreement  between 

^*^  and  the  British  government,    with    the  depen* 

^kt     •■■ii^  tbereof ,   which   may   hâve   been  in  the  Raja'hs 

T^>MMioQ  silice  the   time   of  the  late  Maharajah  Kur- 

>r  7       •    ^ûigl^;  and    the  British  government,  in  considera- 

i\\ï*     ''^  *^  ^^^  8^^^  conduct  of  Rajah  Golab  Singh,   also 

,  c0t    ^^^  ^0  recognise  his  independence  in  such  territories, 

aod  to  admit  him  to  the  privilèges  of  a  separate  treaty 

^^  tke  British  government. 

,  13.  Id  the   event  of  any  dispute  or  difTerence  ari- 
™V  between  the  Lahore  state  and  Raja  Golab  Sing,  the 


86     Traité  de   paix  éMrè  ta  G rande- Bretagne 

1846  8aine  shalî  be  refeh^ed  to  the  ai'bilratioii  of  the  Bri- 
tish  govemment^  and  by  itê  décision  thé  Maharàjàh  en- 
gages to  abide. 

14.  The  limits  of  the  Lahot^  territories  shiall  not 
be  at  any  time  cbanged  without  the  concurreiice  of  the 
Britîsh  gbyernment. 

15.  The  British  govemment  wîU  not  exercise  aoy 
inteerference  in  the  inteUlaiadinitaistration  of  thëLahore 
State,  but  in  ail  cases  or  questions  which  may  be  re^ 
ferred  to  the  British  govemment  the  Govemor-General 
will  give  the  aid  of  hîs  advice  and  good  offices  for  the 
furtherance   of   the  interésts  of  the  Lahore  govemment 

16.  The  subjets  of  eîther  state  shall,  on  visiting  the 
territories  of  the  other,  be  on  the  footing  of  the  subjects 
of  the  mOst  favoured  nation. 

Hère  foUovr  the  signatures  of  the  contractiog  par^ 
tiesi  Vith  thé  ratification  bf  the  Gove^nor-General  and 
ôf  his  ïlighneés  Mahbràjah  Dholeep  Sing ,  dated  March 
9;  1846  9  corresponding  wfth  lOth  daj  of  Rubbee^ool- 
aWul;  1262,  Hijtèe. 


ta 

Discours  remarquable  par  Vesprit  de  loyauté  et  de  i 

modération    qui  y  régnent ^  adressé  par  le  gouver-  ^ 

neur-général    britannique    des  Indes  orientales ,  le  \ 

Vicomte  Hardinge^   au  maharajah  de  Jjahore^  en-  ^ 

touré  de  ses   ministres   et   dun  grand  nombre  de  j 

ch^s  siJikSj  à  V occasion  de  la  ratification  du  traité  i 

de  paix  et  d*amitié  ci-dessus:  i 

«,Lé  gouvernement  britannique,  désire  voir  s'ëtàblir  à  î 

Lahore  un  gouvernement   en   état  de   contrôler  son    ar-  ^ 

mée  et  de  protéger  ses  sujets,  et  disposé  à  respecter  les  I 

droits  de  ses  voisins.  <! 

Par  le  traité  que  ce  gouvernement  vient  de  concluns  i 

avec  celui  de  la  Cfrande-Bretagne ,    il   dispose  d'assez  de  | 

forces  pour  pouvoir  repousser  et   punir   toute  puissance  \ 

indigène  qui  oserait  l'attaiijuer,   idnsi  que   pour  compri-  i{ 

mer  toute  commotion  à  l'intérieur.  ^ 

De  la  sagesse  dans  ses  conseils  et   de  la  bonne  foi  à  i| 

remplir  ses  engagemens  feront  respecter  le  gouvernement  ^ 


et  PEtat  de  Lahore. 


87., 


I  • 


lore  et  le  mettront    en  ëtat   de  conserver  son  in-  1S46 
ance  nationale. 

a  40  ansy  sous  le  règne  de  Runjeet-Singh,  la  po- 
du  gouvernement  de  Labore  était  de  cultiver  des 
18  amicales  avec  la  Grande-Bretagne,  et  durant 
ette  période  la  nation  sîkhe  a  été  indépendante  et 
le.  Que  l'exemple  de  cet  habile  prince  soit  de 
Il  la  règle  de  votre  conduite  future  vis-a-vis  du 
lement  britannique. 

18  n'ignorez  pas  que  ce  gouvernement  n'a  ni}lliH 
rovoqué  la  dernière  guerre.  N'ayant  auèuo  projet 
iissement,  il  a  cherché  à  éviter  les  hostilités,  .et  sa 
tîon  à  l'heure  de  la  victoire  est  une  preuve  con- 
te de  ses  intentions  loyales  envers  le  gouverne- 
9  Lahore. 

guerre,  couronnée  d'un  entier  succès,  qge  ce  gou- 
vaX  a  été  forcé  de  vous  faire,  n'a  amené  '  aucun 
tient  dans  sa  politicjue  \  J'égard  de  çèlùi  de  La- 
Le  gouvernement  britannique  ^e  .déèi^é  aucune- 
iter venir  dans  vos  .affaires  don(ieétiqiies.  Je  suis 
retirer  de  Lahore  jusqu'au  derniei;  soldât  anglais, 
t  qu'à  la  pressante  s6llicitatio|n  du  gouVernement 
le  j'ai,  presque  malgré  moi,  consenti  \  laisser  ilne 
à  britannique  à  Lahore  jusqu'au  moment  ô\k  vous 
arvenus  à  réorganiser  votre  propre  armée,,  dans 
le  gouvernement  de  Lahore  doit  iroûvèr  là  fbi'ce 
xe  pour  mettre  \  exécution'  le  traité  '^o'i)  viept 
ilure  avec  nous.  '  ■     ^i    •   i' .    . 

iéclare  en  même  tems  que  dans  aùciiticiis'Je  ne 
irai  que  les  troupes  britanniques,  'profôdjgéht  leur 
\  Lahore  au  delà  de  la  fin  de  la  présenté  année. 
Lais  cette  déclaration  pour  que  toiit  le  monde  con- 
La  vérité  et  les  motifs  qui  dirigent  mes. actions, 
iormément  aux  clauses  du  traité,  j'insiste  pour 
irmée  sikhe  soit  immédiatement  réorganisée  et 
lUS  tous  les  rapports  sur  le  même  pied  que  sous 
e  de  Runjeet-Singh. 

rous  faites  un  sage  emploi  de  l'aide  et  de  l'assis* 
ue  vous  offre  le  gouvernement  britannique,  et  que 
fs  fassent  des  efforts  loyaux  dans  ce  but^  vdds  ne 
manquer  de  devenir  un  état  indépendant  et 
•e. 

succès  ou  l'échec  est  en  vos  propres  mains.    Mon 
ne  yoD9   fera   pas  défaut,    mais   si   vous    négligez 


88     Traité  de  paix  entre  la  Grande-Bretagne 

1846  cette  opportunité  ^    aucune  assistance   de  la  part  du  gou- 
yernement  britannique  ne  pourra  sauver  l'ëtat. 

Je  laisse  ici  comme  agent  politique  le  major  Law- 
rence ^  et  comme  commandant  supérieur  des  troupes  brî- 
tanniqueSy  l'habile  gënëral  sir  John  Littler.  Ces  officiers 
possèdent  mon  entière  confiance. 

Je  le  répète  encore  une  fois,  mon  sincère  désir  est 
que  le  gouvernement  de  Lahore  soit  fort  et  respecté, 
soutenu  par  une  armée  disciplinée  et  par  des  chefs  pa- 
triotiques et  qu'il  soit  entouré  d'un  peuple  heureux. 

J'espère  que   le  règne    du    maharajah   sera  long,    et 
prospère,  et  qu'il  se  distinguera   par  le  bonheur  que  ré- 
pandra  un    gouvernement    juste    et    pacifique    parmi  le    < 
peuple  qu'il  est  appelé  à  gouverner."  ■ 

Le    gouverneur -général  ayant   terminé    cette   allocu-    , 
tion,  tous  les  chefs  réunis  lui  témoignèrent  leurs  recon- 
naissance en  déclarant  être  déterminés  à  suivre  les  bons  - 
conseils  qu'il  venait  de  leur  donner. 

Le  lendemain  de  la  ratification  du  traité  conclu  avec 
le  gouvernement  de  Lahore,  le  gouverneur -général,  ac-  ^ 
compagne  du  général  en  chef  de  l'armée  britannique,  du 
gouverneur  du.  Scinde  et  de  plusieurs  autres  oificiers  su*  r 
périeurs,  s'est  rendu  solennelleaient  au  palais  pour  aller  Hc 
complimenter  le  mabarajah  sor  la  conclusion  de  la  paix  ï 
entre  les  deux  états. 

.En  cette  occasion,  .un  des  ministres   du  maharajah  a 
adressé,   au  nom  de  son  jeune  souverain  et  en  présence  II 
de  ses  collègues  et  des  principaux  '  chefs  sikhs.,    l'allocu-  f 
tiOD  suivante  au  gouverneur-^général  des  Indes: 

Il  nous  est   impossible   d'exprimer  la  vive   gratituda',  » 
dont  nous  sommes  pénétrés  envers  vous  de  ce  que  voul  ^ 
avez  consenti  à  rétablir  les  anciennes   relations  d'amitié,  ?■ 
telles  qu'elles  existaient  entre   la  Grande-Bretagne  et  fea  ^ 
le  maharajah  Runjeet-Singh,  et  de  ce  que  vous  avez  bien 
voulu,  dans  voire  générosité  et. votre  clémence,  contribuer 
au   maintien  du   gouvernement   de  Lahore.     Nous   vous  '!^ 
sommes    également    reconnaissans   des   excellens    conseils  \ 
que  vous  ayez  donnés  hier  aux  sirdars  en  les  exhortant  ^^ 
a  l'union,  \  la  prudence  et  en  les  engageant  à  s'appliquer 
à  l'établissement  d'un  bon  gouvernement.  .^ 

Nous  regardons  ces  conseils  comme  très  salutaires  au  ^ 
bien-être  de  ce  pays,  et,  nous  avons  encore  à  vous  ex-  **■ 
primer  notre  reconnaissance  de  ce  que  vous  avez,  cod-  j^ 
fermement  à  nos  sollicitations,   laissé  a  Lahore  une  gar*  ^ 


\ 


et  tEtat  de  Lahore.  89 

mon  de  troupes  britanniques  pour  notre  protection  et  1846 
celle  de  la  capitale.  Ces  troupes  seront  honorablement 
renvAjëes  dès  que  nos  affaires  publiques  seront  arran- 
gées d'une  manière  satisfaisante  à  l'ëpoque  fixëe  dans  le 
traité.  La  gënérositë  que  vous  nous  avez  montrée  dans 
la  présente  occasion  ^  nous  fait  espérer  que  V.  Exe.  nfe 
cessera  de  suivre  la  même  politique  bienveillante  et  no- 
ble envers  cet  état^  et  que^  prenant  en  considération  Tex^ 
trtfme  jeunesse  du  maharajah,  V.  Exe  maintiendra  avec 
loi  les  mêmes  relations  amicales  qui  ont  existé  entre  les 
leox  peuples  durant  le  règne  de  feu  le  maharajah  Run^ 
ieet-Singh. 

Après  que  les  présent  d'usage  eurent  éié  offerts  an 
Babarajah ,  le  gouverneur-général  se  retira  avec  sa  suite 
dms  le  camp  britannique. 


12. 

Convention  entre  le  France  et  la  Ba- 
vière pour  l'extradition  réciproque 
des  malfaiteurs  réfugiés  d'un  pays 
dans  Vautre.  Conclue  et  signée  à 
Paris,  le  23  mars  t846. 

(Echange  des  ratifications  le  16  mai  I846i) 

S.  M.  le  roi  des  Français  et  $•  M.  le  roi  deBavière, 
Skmt  convenus  de  conclure  une  convention  pour  l'extra- 
lition  rëcîproque .  des  malfaiteurs  y  Ont  à  cet  effet,  muni 
b  leurs  pleins  pouvoirs,  savoir: 

8.  M.  le  roi  des  Français,  l^ûmv  JBrançoia^Pierre^ 
Tidllaume-Guizot  f  grand'croix.  de  son  ordre  royal  de 
a  Légion -d'Honneur,  chevalier  de  la  Toison-d'Or  d'Es- 
lagne,  grand'croix  des  ordres  royaux  de  Lêopold  de 
Bdgique,  de  Saint*  Ferdinand  des  Deux-Siciles  et  du 
haveur  de  Grèce,  de  l'ordre  impérial  du  Cruzeiro  du 
Brésil  et  de  l'ordre  grand-ducal  de  Saint^oseph  dé  Tos- 
eue,  etc.,  son  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
les  affaires  étrangères. 

Et  S.  M.  le  roi  de  Bavière,  le  comte  Frédéric  de 
Luxbourg,  grand'croix  de  l'ordre  du  Mérite  de  la  cou- 
ronne de  Bavière,  des  ordres  royaux  du  Sauveur  de 
Grèce  et  du  Mërite  civil  de  Saxe,  et  de  l'ordre  du  Lion 


90  Convention  entre  la  France 

1846  d^  ^ZU^hri^gen  de  Baije,  chevalier  des  ordres  royaux  de 
l'Aigle-IVoiige  de  Prusse  de  )a  première  classe  et  de  Fré- 
déric de  WurteQiberg,  grand'crolx  de  Tordre  du  Fau- 
con-Blanc de  Saxe-WèimaTi  son  conseiller  privé  actuel 
et  d'Etat,  chambellan  y  et  envoyé  extraordinaire  et  mi- 
nistre plépipotentiaire  près  S.  IVL  le  roi  des  Fraxiçais  ; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pou- 
Fjoirs  respectifty  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont 
«Oinvenus  des  articles  suivans: 

Art.  1.  Les  Gouvernemens  français  et  bavarois  s'en- 
gagent,  pi|r  la  présente  conyention,  à  se  livrer  récipro- 
quement,  \  l'exception  de  leurs  nationaux,  les  individus 
réfugiés  de  France  en  Bavière  et  de  Bavière  en  France,  et 
poursiuivis  ou  condamnés,  par  les  tribunaux  compétens, 
comme  auteur  ou  complices  de  l'im  des  crimes  énumé- 
rés  ci-après  (article  2).  Cette  extradition  aura  lieu  sur 
la  demande  que  l'un  des  deux  Gouvernemens  adressera 
à  l'autre  par  voie  diplomatique. 

2.  Les  crimes  à  raison  desquels  l'extradition  devra 
être  récliproquement  accordée  soc^t: 

1^  .Assassinat,  empoisonnement  >  psprrlcide,  infanti- 
cide, meuptre,  viol,  attentat  \  la  pudeur,  consommé  ou 
tenté  avec  violence; 

2^    Inçandie; 

3^  ¥wx^  ,ef  écriture  a^tjientiqqe  ou  ,de  commerce 
et  en  écriture  privée,  y  compris  la  contrefaçon  des  bil- 
lets de  banque  et  êfiets  publics,  ai  les  circonstances  du 
fait  i^npMté  sont  'telles  que,  s'^1  .était  commis  en  France, 
jl  serait  puni  .d!uné  peine  afflictive  et  infamante  ; 

4^  Fabrication  ou  émisflon  de  fausse  monnaie,  y 
compris  la  fabrication,  émission  oxk  altérfition  ,de  papier- 
jnonnfde; 

i^  Contrefaçon  des  poinçons  de  l'Etat,  servant  a 
marquer  les  matières  d'or  et  d'argei^t  ; 

6^    Eaux  (témoignage,  subornation  de  témoins  ; 

7?  yol,  lor/squ'il  a  été  accompagné  de  circonstances 
qui  lui  impriment  le  caractère  de  crime,  diaprés  la  lé- 
^lation  des  deux  pays; 

^0  Soustractions  commises  par  les  dépositaires  pu- 
blics, dans  le  cas  où,  suivant  la  législation  de  la  France, 
elles  seraient  punies  de  peines  afflictives  et  infamantes-; 

9^    .Banqueroute  frauduleuse. 

3.  Tous  les  objets  saisis  en  la  possession  d'un  pré- 
venu,  lors  de  son  arrestation,   seront  livrés  au  moment 


ei,  là  Bavière.  9^ 

on  s'effectuera  Pextuadition  ;    et  cette   remise  ne  se  bor-  ItM 
Dera  pas  seulement  aux   objets  volés  ;    mais  comprendra 
tous  ceux  qui  pourraient  seryir  \  la  preuve  du  drflit. 

4.  Les  pièces  qui  devront  être  produites  li  ]l'appui 
des  demandes  ;d'extradition  sont  le  mandat  d^artét  dé- 
cerne contre  le  prévenu^  et  expëdië  dans  les  formés  presk 
entes  par  la  législation  du  Gouvernement  qui  demande 
Fextradition^  ou  tout  autre  acte  ayant  au  moins  la  même 
force  que  ce  mandat,  et  indiquant  également  la  nature 
et  la  gravité  des  faits  poursuivis ,  ainsi  que  la  disposi- 
tion pénale  applicable  \  ces  faits. 

5.  Si  rindîvîdu  dont  Textradition  est  demandée  était 
poursuivi  ou  condamné ,  dans  le  pays  ou  il  s'est  réfu«- 
^ij  pour  crimes  ou  délits  commis  dans  ce  même  payi, 
il  ne  pourra  être  livré  qu'après  avoir  subi  la  peihe  pro» 
noncée  contre  luL 

6.  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu ,  si,  depuis 
les  faits  imputés,  les  poursuites  ou  la  condamnation,  la 
prescription  de  l'action  ou  de  ,1a  peine  est  acquise,  d'a- 
près les  lois  du  pays  dans  lequel  le  prévenu  ou  le  con- 
damné s'est  réfugié* 

7.  Les  frais  occasionnés  par  l'arrestation,  la  détéa^ 
tîoo  et  le  transport  des  extradés  au  lieu  où  la- remise 
s'effectuera,  seront  supportés  par  celui  des  deux  Etats 
où  les  extradés  auront  été  saisis.  t!      , 

8.  Les  dispositions  de  la  présente  convention  né 
pourront  être  appliquées  à  des  individus  qui.se  serobt 
rendus  coupables  d'un  délit  politique  quelconqûcu 

L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  que  pour  la  pour- 
suite et  la  punition  des  crimes  communs. 

9.  Si  un  individu  réclamé  a  contracté  envers  des 
particuliers  des  obligations  que  son  extradition  l'em- 
pêche de  remplir,  il  sera  néanmoins  extradé,  et  il  res- 
tera libre  à  la  partie  lésée  de  poursuivre  tes  droits  par 
devant  Pautorité  compétente. 

10.  La  présente  convention  ne  sera  exécutoire  qua 
dix  jours  après  sa  publication  dans  les  formes  pres^ 
critea  par  les  lois  des  deux  pays.  .  :, 

11.  La  présente  convention  oontinaera  à  être  #p 
vigueur  jusqu'à  l'expiration  de  six  itiois  après  déclara* 
tion  contraire  de  la  part  de  l'un  des  deuic  -Gouver- 
nemens. 

Elle  sera  ratifiée,  et  les  ratifications  en  seront  écfaafi- 


92  Traité  entre  PEspagne 

I846g^e8  dans  Pespaœ  de  deux  mois,   ou  plus  tdfy   si  faire 
se  peut. 

.Eii  foi  de  quoi,    les  plénipotentiaires  respectifs  Font 
signëe  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris,   le  23.  jour   du  mois  de  mars  de  l'an 
de  grâce  1846. 

(L.  S.)  Signe:  Guizot. 

(L.  S.)  Signe  :  FRiniRic  comte  de  Luxbourg. 


13. 

Traité  de  reconnaissance  d^indèpen- 
dance^  de  paix  et  d^ amitié ,  entre 
VEspagne  et  la  république  orientale 

de  V  Uruguay. 

8.  M*  C.  dona  Isabelle  II,  reine  d'Espagne,  d'une 
part,  et  la  république  orientale  de  l'Uruguay,  d'autre 
part,  désirant  resserrer,  assurer  et  consolider,  au  moyen 
d'un  acte  solennel,  les  relations  de  sincère  amitié  qui, 
bien  qu'interropipues  depuis  quelques  années,  se  sont  établies 
de  fait  et  par  suite  d'une  sympathie  naturelle  entre  les 
deux  peuples  et  doivent  se  resserrer  davantage  de  jour 
en  jour  à  leur  profit  et  intérêt  communs;  et  ce  but  de- 
venant plus  facile  à  atteindre  avec  ladite  république  à 
cause  de  circonstances  spéciales  qui,  bien  que  l'ayant 
constituée^  de  fait  indépendante,  la  classent  dans  une 
situation  particulière,  comparativement  au  reste  des  au- 
tres colonies  de  l'Espagne,  ont  résolu,  en  présence  de  si 
justes  considérations,  de  signer  un  traité  de  p&ix,  ap- 
puyé sur  des  principes  d'équité  et  de  convenances  réci- 
proques. A  été  nommé  par  S*  M.  C,  comme  plénipo- 
tentiaire, don  Carlos  Créus,  chevalier  de  l'ordre  royal 
de  Charles  III,  commandeur  de  l'ordre  du  Christ  de 
Portugal,  conseiller  de  S.  M.  C,  secrétaire  en  exercice 
de  décret,  chargé  d'affaires  et  consul-général  auprès  de 
de  ladite  république;  et  a  été  nommé  par  S. Exe. M.  le 
président  de  la  république  de  l'Uruguay,  S.  Exe.  don 
Santiago  Vasques,  ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment des  affaires  étrangères  de  .la  republique,  lesquels, 
après   avoir    exhibé   leurs   pleins  pouvoirs,  et  les  avoir 


et  la  rèpubL  de  PUruguay.  93 

trouva  en   bonne    forme,   sont    convenus   des    articles  1846 
saivans  : 

Art.  i .  S.  M.  C,  usant  des  pouvoirs  que  lui  donne 
le  décret  des  cortès  générales  du  royaume,  du  4  dé- 
cembre 1836,  renonce,  pour  ses  héritiers  et  successeurs, 
à  la  souveraineté,  aux  droits  qui  lui  reviennent  sur  le 
territoire  américain  occupé  par  la  république  orientale 
de  rUrnguaj. 

Art.  2.  En  vertu  de  cette  renonciation  et  cession, 
S.  M.  C.  reconnaît  comme  nation  libre,  souveraine  et 
indépendante,  la  république  orientale  de  l'Uruguay,  for- 
mée des  départemans  nommés  dans  la  loi  constitution- 
nelle, à  savoir;  Montevideo,  Macdonado,  Canelones,  San- 
José,  Colonia,  Sorriano,  Paisandu,  Durazno  et  Serro- 
Largo  9  avec  toutes  les  îles ,  dépendances  et  territoires, 
droits  qui  lui  appartiennent  et  peuvent  lui  appartenir. 

Art.  3.     11  7  aura  oubli  du  passé,  amnistie  générale 
et  complète   pour   tous    les  Espagnols   et  pour  les  ci- 
toyens   de   la  république  orientale,    sans  exception  au- 
cune, quel  que  soit  le  parti  qu'ils  aient  suivi  durant  les 
gueires     et   dissensions   heureusement   terminées   par   le 
présent   traité.     Cette  amnistie  est  stipulée  et  doit  4tre 
iccordée,   par   suite   de  la  haute  intervention  de  S.  M. 
C,  comme   une  preuve  du  désir  qui  l'anime  de  cimen- 
ter, sur  des  principes  de  bienveillance,  la  paix,  l'union 
et  l'étroite    amitié  qui,   à   présent  et  à  jamais,  doivent 
régner   entre  ses  sujets  et  les  citoyens  de  la  république 
de  l'Uruguay. 

Art.  4.  S.  M.  G.  et  la  république  orientale  del'Uru- 
gaay  conviennent:  que  les  sujets  et  citoyens  apparte- 
nant à  chacun  des  deux  Etats,  conserveront,  dans  leur 
intégrité,  leurs  droits  en  réclamation  et  en  justice  au 
sujet  des  dettes  contractées  mutuellement  hona  fide. 
Elles  conviennent,  en  outre,  que  les  autorités  publiques 
ne  mettront  aucun  obstacle  ni  empêchement  aux  droits 
qui  pourront  leur  être  dévolus  en  matière  de  mariage, 
de  succession  par  testament  ou  ah  intestat j  ni  à  tout 
latre  titre  de  propriété  reconnu  par  les  lois  du  pays 
oà  s'élèverait  la  réclamation. 

Art.  5.  Bien  que  le  Gouvernement  de  la  républi- 
que de  l'Uruguay  ait  reconnu  eu  totalité  ou  payé  là 
dette  municipale  qui  a  dû  lui  être  réclamée,  il  s'oblige 
cependant  à  reconnaître  et  à  payer  les  dettes  de  même 
origine   qui    s'élèveront  dans  l'avenir  après   justification 


#: 


94  Traité  entre  PEspcigne 

,1346  fiât0  en  bonne  forme,  et  conformément  aux  lois!  du  pays 
où  se  Fera  la  réclamation;  bien  entendu  que  le  droit  de 
réclfiœer  cesse  dans  quatre  ans,  à  partir  de  la  présente 
ratification/ et   dès  lors,  passé  ce  terme,  toute  rédama-. 
.tion  seca  considérée  comme  jnon  avenue* 

Art^  6.  Lu  dette  contractée  par  les  autorités  espa- 
gnoles sur  les  caisses  de  Montevideo  jusqu'au  mois  de 
juin  1814,  sera  reconnue  et  réglée  dans  les  termes  spé- 
cifiés dans  un  article  séparé,  et  portant  la  même  date, 
sans  que  ledit  article  fasse  partie  du  traité;  mais  il 
restera  réservé  jusqu'à  l'époque  qui  sera  signalée  pour 
sa  publication» 

.  Art.  7.  Tous  les  meubles  et  immeubles,  bijoux,  ar- 
gent ou  tout  autre  genre  d'effets  qui  auraient  été,  par 
suite  de  U  guerre,  mis  sous  le  séquestre  ou  confisqués 
sur  des  sujets  de  S.  M.  C.  ou  aux  citoyens  de  la  répu- 
blique orientale  ^e  l'Uruguay,  et  se  trouveraient  encore 
au  pouvoir  et  à  la  disposition  du  Gouvernement  au 
nom  duquel  ont  été  ordonnés  le  séquestre  et  la  confis- 
cation, seront  immédiatement  restitués  à  leurs  anciens 
possesseurs,  à  leurs  héritiers  et  légitimes  représentans, 
sans  qu'aucun  d'eux  ait  action  pour  réclamer ,  à  quel- 
que sujet  que  ce  soit ,  le  bénéfice  produit  p$ir  lesdits 
biens,  à  partir  de  l'époque  du  séquestre  et  de  la  con- 
rfiscatîon. 

Art. .  8.  De  même  les  pertes  ou  l'augmentation  de 
iraleuir  qui  seraient  survenues  concernent  ces  biens,  pour 
quelque  cause  que  ce  soit,  ne  pourront  être  l'objet  d'au- 
cune réclamation  de  part  ou  d'autre. 

Art.  9.  Les  posseseurs  de  biens ,  meubles  ou  im- 
Aeeubles,.  séquestrés  ou  confisqués  par  le  Gouverliemeot 
de  la  république,  et  plus  tard  adjugés  de  quelque  ma- 
nière que  ce  soit  par  le  Gouvernement,  auront  droit  \ 
une  indemnité.  Cette  indemnité  sera  payée,  au  choix  des 
possesseurs,  héritiers  ou  représentans  légitimes,  en  papier  de 
la  dette  consolidée  de  la  république,  avec  intérêt  de  5  p.  100 
par  an,  lequel  intérêt  devra  courir  dans  l'année  qui  suivra 
la  ratification  du  présent  traité.  Les  créanciers  de  la 
république  jouiront  de  ce  bénéfice,  à  partir  de  la  date 
précitée,  sur  tous  les  points  de  son  territoire.  Tant 
pour  l'indemnité  perçue  en  valeur  de  papier  de  l'Etat, 
comme  perçue  sur  valeur  des  terres ,  on  prendra  en 
considération  le  prix  des  biens  confisqués  à  l'époque  du 
.séquestre  ou  de  la  confiscation,  et  il  y  sera  procédé  de 


et  la  répubh  de  P  Uruguay.  ^5 

bonne    foi  et    à  l'amiable,  et  non  judiciairement,  pouif  1846 
ëfiter    tout    motif  de   plainte  entre  les  dujeift  des  deux 
Etats,  et  pour  téilioigner  du  naturel  dësir  de  paix  et  d^ 
confraternité  dont  sont  animas  les  deux  nations. 

Art.  10.  Si  rikidemnitë  a  lieu  en  papier  de  la  dette 
consoliâëe,  le  Gouvernement  de  la  république  donnera 
une  reconnaissance  de  crédit  sur  TEtat,  qui  portera  l'in- 
térêt convenu,  depuis  l'époque  fixée  dans  l'article  an- 
térieur, bien  que  la  reconnaissance  elle-même  ait  été 
expédiée  postérieurement.  Et  si  l'indemnité  a  lieu  en 
terrea  appartenant  au  Gouyernement,  après  l'année  qui 
suivra  l'échange  des  ratifications,  l'intérêt  lui-même  sera 
payé  en  terres  d'une  valeur  équivalente  au  rapport  de 
c^ea  que  l'on  aurait  livrées  primitivemekit  dans  le  dé- 
U  de  l'année  qui  suivra  ledit  échange^  ou  avant;  de 
telle  manière  que  l'indemnité  soit  effective  et  complète 
lorsque  l'échange  se  réalisera. 

Art.  11.  Les  sujets  espagnols  et  les  citoyens  de  la 
république  de  l'Uruguay,  qui,  en  veiiu  des  Stipulations 
contenues  dans  les  articles  antérieurs,  auront  quelque 
réclamation  à  adresser  à  l'un  ou  à  l'autre  des  deux 
OoQternemens ,  devront  la  présenter  dans  le  délai  de 
qaatn  ans,  \  partir  de  l'échange  des  ratifications  du 
pféwnt  traité,  \  charge  par  eux  de  l'accompagner  d'une 
relation  succincte  des  faits,  appuyée  sur  des  documens 
authentiques  qui  justifient  de  la  convenance  de  la  ré- 
clamation. Passé  ces  quatre  années,  il  ne  sera  admis 
aocune  réclamation  nouvelle,  sous  quelque  prétexte  que 
ce  soit. 

Art.  12.  Afin  d'éviter  tout  motif  de  discorde  sur 
l'interprétation  et  l'exécution  littérale  des  articles  pré- 
cité, les  deux  parties  contractantes  déclarent:  qu'elles 
n'élèveront  réciproquement  aucune  réclamation  au  sujet 
des  pertes  et  des  préjudices  occasionnés  par  la  guerre 
on  par  toute  autre  cause,  sauf  celles  précitées,  et  dé- 
clarent qu'elles  se  renferment  expressément  dans  les 
termes  de  ce  traité. 

Art.  13.  Afin  d'effacer  à  jamais  tout  vestige  de  di- 
vision entre  les  sujets  des  deux  pays,  déjà  si  rappro- 
chés par  les  liens  d*origine,  de  religion,  de  langue,  de 
moeurs  et  d'affection,  les  parties  contractantes  con* 
viennent  : 

10  Que  les  Espagnols  qui,  par  des  motifs  particu- 
liers, ont  résidé  dans  la  république  de  l'Uruguay  et  en 


96  Traité  entr^  PEspagne 

1846  ont  adopte  la  nationalité ,  pourront  reprendre  tous  les 
titres  de  nationalité  primitive,  et  il  leur  est  accordé, 
pour  faire  les  démarches  nécessaires,  un  délai  qui  com- 
mencera à  partir  de  la  signature  du  traité  par  les  puis- 
sances contractantes,  jusqu'à  l'année  qui  suivra  l'échange 
des  ratifications. 

Le  moyen  de  vérification  du  titre  sera:  Tinscription 
au  registre  ouvert  dans  la  légation  ou  consulat  des  Ëspa-  , 
gnols  établis  dans  la  république  par  suite  du  traité, 
après  un  avis  donné  au  Gouvernement  de  la  républi-  ^ 
que,  du  nombre,  de  la  profession,  de  la  situation,  de  | 
ceux  reconnus  Espagnols  et  portés  au  registre  dans  le  ., 
délai  susmentionné.  Passé  ce  délai,  seront  seuls  consi-  j 
dérés  comme  Espagnols  les  individus  arrivant  d'Espagne  , 
o^  de  ses  possessions,  porteurs  de  passe-ports  délivrés  .j 
par  les  autorités  espagnoles  et  inscrits  sur  le  registre  ^ 
dès  le  moment  de  leur  arrivée.  •: 

20    Les  Espagnols  résidant  dans  la  république  orien-    '■ 
taie    de  l'Uruguay    et    les    habitans    de   la  république   ^ 
orientale  résidant  en  Espagne,  sont  aptes  à  posséder  tout 
genre  de  propriété,  meubles  et  immeubles,  à  élever  des 
établissemens  de  toutes  sortes,  à  exercer  toute  industrie,   ^ 
commerce  en  gros    ou  en  détail,   et  ils  sont  considérés..^ 
dans  chaque  Etat  comme  les  nationaux  même,  et  comme  * 
tels  ils  seront  soumis  aux  lois  communes  aux  deux  pays 
où  ils  possèdent,  résident,  et  exercent  leur^industrie  ou  com-   » 
merce;    ils   seront  autorisés  à  exporter  et  à  disposer  en 
totalité  de    toutes  les  valeurs  \  eux  appartenant,  à  re-    ' 
cueillir   des  successions    par  testament  et  ab  intestat ^  . 
le  tout,    dans    les    mêmes   formes  et  aux  mêmes  condi-  ■ 
lions  que  les  nationaux.  ^ 

Art.  14.  Les  sujets  espagnols  résidant  dans  la  ré*  ^ 
publique  de  TUruguay,  et  les  citoyens  de  cette  repu-  ^ 
blique  résidant  en  Espagne,  ne  seront  pas  sujets  au  ser-  ?' 
vice  de  l'armée,  de  la  flotte,  de  la  milice  nationale,  et  ^ 
seront  exempts  de  tout  emprunt  forcé  on  contribution  !^ 
extraordinaire  ;  ils  ne  devront  payer  pour  les  biens  dont  ^] 
ils  sont  possesseurs  ou  pour  leur  industrie,  que  l'impAt  ^ 
payé  par -les  nationaux;  ils  jouiront,  dans  chacun  des  :* 
deux  pays,  des  mêmes  exemptions,  privilèges  et  franchi*  ^ 
ses  accordés  et  à  accorder  aux  sujets  des  nations  les  ^ 
plus  favorisées.  ^ 

Art.  15.  Si  M.  C.  et  la  république  orientale  de  t 
l'Uruguay  conviennent  de  signer,  dans  le  plus  bref  dé-    ^ 


et  la  républ.  de  l?  Uruguay.  97 

lii  possible ,    un   traite   de  commerce^  sur  les  principes  1846 
de  réciprocité,  d'utilitë  et  d'avantages  communs 

Art.  16.  Afin  de  faciliter  les  relations  commerciales 
entre  l'un  et  l'autre  Etat,  les  bâtimens  de  commerce  se- 
ront réciproquement  admis  dans  les  ports  appartenant 
aux  deux  parties  contractantes,  et  jouiront  des  avanta- 
ges assignes  aux  nations  les  plus  favorisées,  sans  qu'on 
puisse  .  esdger  de  droits  plus  forts  ou  plus  nombreux 
que  les  droits  connus  sous  le  nom  de  droits  de  ports 
établis  sur  les  navires  desdites  nations. 

Art.  17.  S.  M.  C.  et  la  république  de  l'Uruguay 
jouiront  du  droit  de  nommer  des  agens  diplomatiques 
et  consulaires  dans  toutes  leurs  possessions;  et  après 
ifoir  été  accrédités  et  nommés ,  ils  jouiront  des  prévi- 
Ug^   et   immunités   dont  jouissent  les  nations  les  plus 


Art.  18.  Les  consuls  et  vice-consuls  d'Espagne  ac- 
crédités dans  l'Etat  oriental  de  l'Uruguay,  et  ceux  de 
cette  république  accrédités  en  Espagne,  interviendront 
en  matière  de  successions  laissées  par  des  sujets  de  cha- 
m»  pAys,  résidant  ou  en  passage  sur  le  territoire  des 
MX  Etats,  de  même  que  dans  les  cas  de  naufrage  ou 
de  désastre  des  navires ,  et  au  sujet  du  visa  des  passe- 
perb  donnés  aux  sujets  de  chaque  nation:  ils  pourront 
•Kîcer  toutes  les  formalités  propres  à  leur  état. 

Art.  19.  S.  M.  C.  et  la  république  orientale  de 
ITIragnay,  désirant  conserver  la  paix  et  la  bonne  har- 
■onie  heureusement  rétablies  par  le  présent  traité;  dé- 
clarent formellement  et  solennement: 

10  Que  tous  les  avantages  qu'elles  doivent  acqué- 
rir en  vertu  des  articles  antérieurs  sont  et  doivent  être 
considérés  comme  l'échange  et  la  compensation  des  bé- 
Btfoes  qu'elles  se  confèrent  mutuellement  ; 

SO  Que  si  (ce  qu'à  Dieu  ne  plaise)  la  bonne  har» 
■onie  qni  doit  régner  \,  l'avenir  entre  les  parties  con- 
tndantte  venait  \  s'altérer,  soit  par  suite  de  la  fausse 
«lerprétation  des  articles  ici  arrêtés ,  soit  pour  tout  en* 
tii  motif  de  plainte,  aucune  des  parties  ne  pourra  au- 
toriser des  actes  d'hostilité  ou  de  représsailles'  par  terre 
on  par  mer;  sans  s'être  auparavant  et  mutuellement  sou- 
mis on  mémoire  justificatif  des  raisons  sur  lesquelles  se 
CtHident  ces  plaintes,  et  en  subordonnant  ces  mesures  au 
refus  d'une  satisfaction  légitime. 

Art.  20.    Le  présent  traité  en  vingt  articles  sera  ra- 

H  gén.     Tom.  IX.  G 


98     Convention  entre  les.  Royaumes  de  Saxe 

1846  tifië  et  les  formalités  de  ratification  seront  exëcutëes 
dans  le  délai  de  dix-huit  mois,  à  partir  du  jour  de  la 
signature  ou  ayant;  comme  le  décideront  les  deux  piarties. 

En  foi   de  quoi  les  plénipotentiaires  de  chisique  Etat 
ont  signe  et  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Montevideo;  ce  26  Mars  1846. 

Carlos  Crsus. 
SaetJago  Vasqubz. 


-p*n 


Convention  entre    les  Royaumes  de  ,■ 

Wurtemberg  et  de  Saxe,  concernant  si 

la  réception  réciproque    deS  Exilés.  ^ 

En  date  du  mois  de  Mars  1846.      ^ 

jémtliche  Bekanntmachung  im  Kônigr,  FVurterhr  *! 

herg  in  Betreff  einer  mit  der  KonigL  Sàchsiachèf  ^ 

Regierung.  getraffenen    Uebèreinkunft   wegen   gjj^  ^i 

genseitiger  tjehernahme  der  Auégewiesénenn}  tai 

:    Yi'lLHELM  yon  Cottes  Gnadèti  JECônig  von.Wiirteni-  '^ 
bi^rg.    IHachd.em  durch  Unser  Miaisterium  der  ausw^igea 
Angelegenheiten   mit  dem  Kônigl.  Sîichsischen  Mîniste-  - 
rium   eine   Uebèreinkunft    wegen    gegendeitiger   Uebei>  ' 
nahme  der  Ausgewjesenen  getroffen  worden  ist;  zu  wel- 
cher  Unsere  getreuen  LandstSnde  ihre  Zustimmung  achoD  .p 
am  letzten  I^ndtage  eyentuell  .ertheilt  haben;,  s6  yer- ' 
ordnen  Wir^   nàch  4iih@rung  Unsers  Geheimen  Ratbt, 
dass  der .  Abschluss   dieser  von  Uns  genehmigten  Ueber-  ^ 
einkunft;  welche  auf  aile  Fëllè  Anwendung  findet.;    die  \^ 
nach  dem   IÇ.  Marz  1846  yon  der-Behdrde   de»  einea*^ 
Staats  bei  der  Behôrde  des  andern  zum  erstènmale  suir^ 
Sprache  gebracht worden  sind,  zur Nachachtung  bekannt.!* 
gemacht  werde  und  dass  die  Bestimmungen  des  Gesetzes^ 
iiber  das  Gemeinde-Biirger-  und  Beisitz-Recht  y.  4.  De-  ^ 
cember  1833    hinsichtlich  der  Zutheilung  von  Heimath-^ 
losen  an  einzelne  Gemeinden  auch  auf  die  in  Kraft  die-^ 
ser  Uebèreinkunft    ûbernommenen   Heimathlosen-^  ange-^ 
wendet  werden  soll.  ^ 


et  de  ffurtemberg.  .  9^ 

Uasere   Minister    des   Auswartigen    und   des  Innera  1846 
Hod  mit  der  Vollziehung  beauftragt, 

Stuttgart,  den  28.  April  1846.  WILHELM. 

Der  Miûister  der  auswartigen  Angelegenbeiten  : 

Beroldingen. 

Der  Miuister  des  Inneru: 
Auf  Befehl  des  Kônigs  der  Staats-Sekretâr: 

GOES. 

Text  dieser  Uehereinhunft  : 

Zwischen  der  KônigL  Wiirtembergîschen  Regierung 
ciller  Seîts  und  der  Rônigl.  Sachsiscfaen  Regierung  an* 
derer  Seits  ist  nachstehende  Uebereinkunft  wegen  ge- 
geoseitiger  Uebernahme  der  Ausgewiesenen  yerabredet 
lod  abgeschlossen  worden: 

f.  1.     Es    soll  in    Zukunft  Niemand   in    das  Gebiet 
les  andern    der     beiden    hoben    contrahirenden    Theilé 
insgewiesen  werden^  wenn  derselbe  nicht  entweder  von 
dflni)enigen  Staate,   welchem  er  zngewiesen  wird^  nacb 
dtn  Bestimmungen  gegenwârtigen   Vertrags,    zu   ùber- 
Bélmen  ist,   oder  doch   durch   das  Gebiet  desselben  als 
SOI  Angehôriger    eines   in   gerader  Rîchtung    riickwarts 
lusgeDden  Staats,  nothwendig  seinen  Weg  nehmen  ihuss. 
f.  2«     Als  Personen,    deren  Uebernahme   gegenseitig 
nidit  yersagt  werden  darf,  sind  anzusehen: 
a)Die)eDigeii,  welche  die  Unterthans-Eigenschaft  (Staats- 
bfirgerreclit  )  in  dem  Staate,   welchem  sie  zugewiesen 
werden ,    erworben  haben  und  seîtdem  entweder  ans 
diesem  Unterthansverhâltniss  iiberhaupt  nicht  wieder 
aosgeschîeden ,   oder  zwàr  der  fniheren  Unterthanen- 
schaft  yerlustig  geworden,    aber  nicht  in  solche  Ver- 
hëltniase    zu  dèm    anderen    Staate    eingetreten    sind, 
welche  *in  Gemâssheit   dieser  Uebereinkunft  die  Ue- 
bemahms-Verbindlichkeit     des     andern     Staats    be- 
grîinden;    die  Erwerbung,   Fortdauer  und   Auflësung 
der  Unterthans  -  Eigenschaft   ist  nach   der  innern  Ge- 
Ntzgebung  des  betreffenden  Staats  zu  beurtheilen; 
l>}DieîeDigen ,   welche  von   heimathlosen  Eltern  zufâllig 
innerlialb    des  Staatsgebietes  in  welches  sie  gewiesen 
worden,  geboren  sind,   so  lange  sie  nicht  in  dem  an- 
dern Staate  die  Unterthans-Eigenschaft  erworben,  oder 
sich   daselbst  mit  Anlegung  einer  Wirthschaft  unter 

62 


lOO     Conpention  entre  les  Royaumes  de  Saxe 

1846      Beobachtung  der  vorgeschriebenen   nothwendigen  Er- 
fordernisse  verheirathet,    oder  darin   zebn  Jabre  laiig 
sich  aufgehalten  haben^   unter  dem  Begn&  vod  '^£1- 
tern"  ist   ûbrigeps    bei  ehelichen  Kinder^  der   Vateri  ^ 
bei  unèhelichen  die  Mutter  zu  verstehen;  ^ 

c) .  Diejepigea  j^  welche  zwar  weder  in  dem  Staatsgebiete  i 
geboreoj  noch  zu  Unterthanen  daselbst  aufgenommeii  ti 
worden  sind,  hingegeii  obne  Aufrechthaltung  ihrer  j 
vorhetîgen  TJntertbana -Verbaltnisse  oder  tiberhanpt  ig 
aU  heimathlosy  dadurch  in  nahere  BertihruDg  mit  dem  ^ 
Staate ,  in  welchen  aie  gewiesen  worden  y  getreten  ^ 
sind,  da88  'sie  sich  dàselbçt  entweder  mit  Anlegupg  ei-  ^ 
ner  Wirthschaft  unter  Beobachtung  der  vorgescbrie-  , 
benen  notbwendigen  Erfordetnisse  verheîrafliet  6d^ 
darin  zebn  Jabre  aufgehalten  haben. 

$•  3.     Soil  eine  Person  ausgewiésen  werden,  welcKjB  gi 
in  dem  einen  Staate  zurdllig  geboren  ist^i  in  dem  andeni  ^ 
aber  die  Unterthans-Eigenscbaft  erworben^  oder  mit  A|^ 
legung  eîner  Wirihschaft   unter  Beobachtung  der  vor^^  jj. 
schriebenen  nothwendigen   Erfordernisse   sich   verhein- 
thet  oder  zehn  Jabre    sich  aufgehalten  bat,    80  iat  dtr  ^ 
letztere   Staat   dieselbe  aufzùnehmen   verbunden.     Tri|ft.j 
die  erworbene  (§•  2  Lit*  a)  und  nicht  wieder  erloschepe  . 
($.  7)  Unterthans-Eigenscbaft   in   dem   einen  Staate  nià  v 
der  Verheirathung  in  der  bezeichneten  Weise  oder  den  ^ 
zehnjahrigen  Aufenthalt    in    dem    andern  Staate  zusaip* 
meny  so  ist  das  erstere  Verhaltniss  entscheîdend.     Ist  ein  ^ 
Heimathloser  in  dem  einen  Sfaate  unter  dén  vorgenaan-  ^ 
ten  Voraussetzungen    in   die  Ebe  getreten/ in    dem  aa^^ic 
dern  aber  nach  seiner  Verheirathung,  wâhrend  déa  be*  ^ 
stimmten  21eitraums   von   zehn  Jabren  geduldet  wordeD;  ^ 
80  muss  er  in  dem  letztern  beibehalten  werden.  4 

$.  4.  Sind  bei  einer  Person  keine  der  in  den  VCH>  '^ 
stefaenden  Paragraphen  enthaltehen  Bestimnfùngen  an-  "^ 
wendbar,  so  muss  derjenige  Staat,  in  welcbem  aie  sich 
befindet,  aie  vorlaufig  beibehalten* 

$.  5«  Verheirathete  Personen  weiblichen  Geschleçhts  ^ 
sind  Yon  dem  Staate  zu  tibernehmen,  welcher  den  Ehep  ^ 
mann  vermôge  eines  der  angefiihrten  Verhâltnisse  zo  '^ 
ûbernehmen  hat.  Wittwen  sind  nach  eben  denselben  |^ 
GrundsStzen  zu  behandeln^  es  ware  denn  dass  wâLhrend  \ 
ibres  Wittwenstandes  eine  VerSnderung  eingetreten  seif  ^i* 
durch  welcfae  sie  nach   den  Grundsëtzen  der  gegenwâr*  ^i 


et  de  Wurtemberg.  101 

t^n   UebereiukunU    einem    andero   Staate    zugewiesen  1846 
verdeD  diirfen. 

{.  6.  Befinden  sich  unter  einer  auazuwelaeoden  Fa- 
piilie  unaelbstatëndige,  d.  h.  aus  der  vaterlicheo  Gewalt 
lOch  nicht  entlassene  Kinder ,  80  konnen  solche,  ohoe 
iiickaicht  auf  ihren  zufâlligen  Geburtsorti  in  denjeni- 
^  Staat  Terwieaen  werdeo,  welclier  bei  ehelichen 
Lindern  den  Vater,  bei  unehelichen  die  Mutter  zu 
ibernehnieD  hat.  Wenn  aber  die  Mutter  unehelicher 
Under  nicht  mehr  am  Leben  ist  und  letztere  bei  ihrem 
ITater  befindlich  aind,  80  vrerden  aie  von  dem  Staate 
ut  îiberiiommen)  weldier  deki  Vater  aufzunehmea .  bat. 

Vorstehende  Bestimmung  bezieht  sich  allein  auf  den 
FaQ,  wenn  unselbststandige  Kinder  zugleîch  mit  ihren 
Btern  ubemommen  werden  eoUen,  und  nicht  auf  den 
Fal^  wenn  Kinder  allein^  ohne  ihre  Eltern,  aey  es,  dass 
Base  nicht  mehr  am  Leben  sind,  oder  aus  sonstîgen 
Jranden ,  aus  dem  einen  Staate  ausgewiesen  werden 
MilkD.  Vielmehr  gilt  bei  Kindem,  welche  allein ,  ohne 
Ekmi  y  Yon  dem  einen  Staate  in  den  andern  verwiesen 
tresden  ^vollen,  wie  bei  allen  iibrigen  Personen,  mit 
▼otMialt  der  Ausnahme  der  $$•  5  und  6,  die  allge- 
Regel,  dass  dieselben  nach  ihren  eigenen  Verhftlt* 
1,  wie  solche  zur  Zeit  des  von  der  einen  Regie- 
raog  an  die  andere  gestellten  Ansinnens  auf  Uebernahme 
ilatt  finden,  zu  beurtheilen  sind. 

f»  7.  Hat  ein  Unterthan  durch  irgend  eine  Hand- 
limg  sich  seiner  nach  Massgabe  des  (•  2.  a  erworbenen 
Unterlhans-Eigenschaft  verlustig  gemacht,  ohne  dass  der 
ladere  Staat  denselben  nach  den  Bestimmungen  der  $f. 
^  3|  5  und  6  zu  iibernehmen  verbunden  ist,  so  kann 
der  Staat,  dessen  Unterthan  er  frîiher  war,  der  Beibe- 
baltung  oder  Wiederannahme  desselben  sich  nicht  ent- 
iidien« 

jL  8.  Handlungsdiener,  Handwerksgesellen  und  Dienst- 
haln,  aowie  Schâfer  und  Dorfhirten,  welche,  ohne  eine 
dgpM  Wirthschaft  zu  haben,  in  DIensten  stehen,  im- 
gUchen  Zôglinge  und  Studierende ,  welche  der  Erzie- 
huog  oder  des  Unterrichts  wegen  irgendwo  verweilen, 
ktenen  wegen  dièses  Aufenthalts,  wenn  derselbe  auch 
lingor  als  zehn  Jahre  dauern  sollte,  nicht  von  dem  ei- 
nen Staate  dem  andern  zugewiesen  werden.  Zeitpach- 
ter  sind    den  hieroben   benannten  Individuen  nur  dann 


102      Convention  entre  les  ïtoyaumes  de  Saxe 

I846gleich  zii  achten,  wenn  aie  nicht  mit  ihrem  Hau88tande 
sich  an  den  Ort  der  Paclitung  begeben  baben. 

$•  9.  Die  neben  der  Verheirathung  geforderteWirth- 
acliafts-Aiilegung  wird  als  vorhanden  angeDommen,  wenn  ' 
auch  DUT  eines  der  Eheleute  sicb  auf  einé  andere  Art,  ^ 
als  im  herrschaftlichen  Gesindedienste,  Bekôstigung  Ter*  ' 
schafift,  zugleich  aber  der  Aufenthalt  des  Ebemannes  in  ' 
dem  Staatsgebiete  schon  durcb  dessen  sonstige  Lebens-  ^ 
und  Berufs-Verhâltnisse  bedîngt  geweseni  nicht  aber  ! 
blos  durcb  die  Absicht,  sich  dort  trauen  zu  lassen,  faer-  ' 
beigefuhrt  worden  ist.  'f 

$•  10.  DiejenigeEi ,  welcbe  aus  dem  einen  Staat»  '^ 
ausgewiesen  worden ,  ohne  dass  nacb  den  in  der  gegen-  ^ 
vrartigen  Uebereînkunft  festgestellten  Grundsatzen  der  ^ 
andere  Staat  zu  deren  Uebernabme  verpflichtet  wiùre,  *< 
ist  letzterer  den  Eintritt  in  sein  Gebiet  zu  gestatten  ^ 
nicht  schuldig,  es  wiirde  denn  urkundlich  zur  TÔlligea  ^ 
Ueberzeugung  dargetban  werden  kônnen,  dass  das  za 
iibernehmende  Individu um  einem  in  gerader  Linie  riick-  ^ 
warts  liegendem  Staate  angehore,  welchem  dasselbe  nidit  ^ 
wohl  auf  anderm  Wege  zugefiihrt  werden  kann.  on 

$.11.  Sâmmtlichen  betreffenden  Bebôrden  wird  zur  ^ 
strengen  Pflicht  gemacht,  die  Ausweisung  von  Personsft  ^i 
in  das  Gebiet  des  andern  der  hohen  contrahirenden  çtt 
Theile  nicht  blos  auf  die  eigene  unzuverlassige  Angabe  >i 
derselben  zu  yeranlassen,  sondern,  wenn  das  Verhaltnisii  )$• 
wodurch  der  andere  Staat  zur  Uebernahme  einer  Fer-  le 
son  conventionsmâssig  verpflichtet  wird,  nicht  aus  einem  ib 
unverdâchtîgen  Passe  oder  aus  andern  vôllig  glaubhaften  Ie 
Urkunden  hervorgeht,  oder,  wenn  die  Angabe  des  be-  ^r 
treffenden  Individuums  nicht  durch  besondere  Griinde  le 
und  die  Verhâltnisse  des  vorliegenden  Falls  unzweifel-  \ 
haft  gemacht  wird ,  zuvor  die  Wahrheit  sorgfâltig  za  ^ 
ermitteln  und  nôtbigenfalls  bei  der  vermeintlich  zur  X 
Uebernabme  verpflichteten  Behôrde  Erkundigung  einzu^  le 
ziehen.  ^ 

$•  12.  Sollte  der  Fall  eintreten,  dass  eine  von  dem  ij^ 
einen  der  hohen  contrahirenden  Theile  dem  andeni  ^ 
Theile  zum  weitern  Transporte  in  einen  rîickwSrts  ^ 
liegenden.  Staat  zufolge  der  Bestimmung  des  (.  10  zu*  ^ 
gefîihrfe  Person  von  dem  letztem  nicht  angenommeo  ||^ 
wûrde,  so  kann  dieselbe  wieder  in  denjenigen  Staati  ^ 
welcher  sie  ausgewiesen  batte ,  zur  vorlâufigen  Beibe*  ^ 
haltiing  zui^ckgebracht  werden,  ^ 


et  de  FF'urtemberg.  103 

(.  i3.  Die  Ueberweisung  Ton  Individuen  aus  dem  1846 
einen  Staate  in  den  andern  geschieht  in  der  Regel  ver- 
niittelst  Transporte  und  Abgabe  derselben  an  die  Poli- 
zeîbehôrde  desjenigen  Orts,  an  welchem  dei;  Transport 
ib  Ton  Seiten  des  ausweisenden  Staates  als  beendigt 
mzusehen  iet.  Mit  den  Personen  werden  zugleich  die 
Beweisstiicke,  worauf  der  Transport  conyentionsmlîssig 
^griindet  "mrd,  ûbergeben.  In  Fâllen  jedoch,  wo  keine 
jeblir  zu  besorgen  ist,  kënnen  einzelne  Personen  auch 
BÔttelst  eines  Laulpasses,  in  welchem  ihnen  die  zu  be- 
blgende  Route  genau  vorgeschrieben  ist,  in  den  Staat, 
ireicher  aie  zu  ûbernehmen  hat,  gewiesen  werden.  Es 
Mdlen  auch  nie  mehr  als  drei  Personen  zugleich  auf  den 
Iiansport  gegeben  werden,  es  wëre  denn  dass  sie  zu 
ÔMT  und  derselben  Familie  gehôren  und  in  dieser  Hin- 
liâA  nicht  wohl  getrennt  werden  kônnen.  Grossere 
logenanote  Vaganten-Schube  sollen  kiinftig  nicht  Statt 
indeo. 

}•  14.  Da  die  Ausweisung  nicht  auf  Réquisition 
les  zur  Annahme  yerpflichteten  Staats  geschieht  und 
kdorch  zunachst  nur  der  eigene  VortheU  des  auswei- 
icoden  Staats  begriindet  wird,  so  kônnen  fiir  den  Trans- 
port und  die  Vetpfiegung  der  Ausgewiesenen  keine  An- 
fonkruDgen  an  den  ubernehmenden  Staat  gemacht  werden. 

Wenn  ein  Ausgewiesener.  welcher  einem  riickwarts 
S^enden  Staate  zugefùhrt  werden  soU,  von  diesem  nicht 
ingenommen  und  desshs^lb  nach  {.  12  in  denjenigen 
kiHit,  welcher  ihn  ausgewiesen  hatte,  zuriickgebracht 
màf  80  muss  letzterer  auch  die  Kosten  des  Transports 
nd  der  Verpflegung  erstatten,  welche  bei  der  Zuruck- 
nhniDg  aufgelaufen  sind. 

{•15.  Kônnen  die  respektiven  Behôrden  liber  die 
ITerpflichtung  des  Staats,  dem  die  Uebemahme  angeson- 
len  wird,  der  in  der  Gonyention  aufgestellten  Kenn- 
sflichen  der  Verpflichtùng  ungeachtet,  bei  der  dariiber 
itatt  findenden  Correspondenz  sich  nicht  vereinigen 
md  ist  die  diesfàllîge  DifEerenz  derselben  auch  im  di- 
plomatischen  Wege  nicht  zu  beseitigen  gewesen,  so  wol- 
ka  beide  contrahirende  Theile  den  Streitfall  zur  com- 
pnmiflsarischen  Entscheidung  eines  dritten  solchen  deut- 
dien  Bundesstaates  stellen,  welcher  sich  mit  beiden 
ontrabirenden  Theilen  wegen  gegenseitiger  Uebernahme 
1er  Ausgewiesenen  in  denselben  Vertrags-VerhSltnissen 
befindet.     Die  Wahl  der  zur  Uebernahme  des  Compro- 


104     ConpenU  entre  le  roy.  de  Wurtemberg 

1846  misses  zu  ersuchenden  Bundes-Regiening  bleibt  demjeni- 
gen  der  contrahirenden  Theile  uberlassen,  der  zur  lie* 
bevnahme   des  Ausgewiesenen   yerpflichtet   werden   solL 
An  dièse  dritte  Regierung  bat  jede  der  betheiligten  Be- 
gierungen   jedesmal  nnr    einé   Darlegung   der  Sachlage,    i 
wovon  der  andem  Regierung    eîne  Âbscbrift  nacbricht-    i 
lich  mitzùtheilen   ist^    in    kiirzester  Zeit    einzasendeo. 
Bis   die  scbiedsrichterliche   Entscbeidung   erfolgt,    gegen    ' 
deren  Inbalt  von  keinem  Thèile    eine  weitere  Einwen-    •• 
dung  zulâssig  ist,  bat  derjenige  Staat,  in  dessen  Gebiete    \ 
âas  auszQweisende  Individu am   beim  Entsteben  der  Dit    s 
ferenz  sich  befunden,  die  Verpflichtung,  dasselbe  in  sei-    i 
nem  Gebiete  zu  bebalten.  ij 

\.  16.  Vorstehende  zweimal  gleichlautend  ausgefer-  i, 
tigte  Uebéreinkunft  soll  in  den  Staaten  der  beiden  con*  p 
trahirenden  Tbeile  zur  genauesten  Befolgung  ôffentlidi 
bekannt  gemacht  werden. 


il 


15. 


h 


îi 

Convention  entre  le  royaume  de  ^ 
Wurtemberg  et  le  Grandduché  de  [ 
Bade ,  concernant  V abolition  de  la  i 
communeté  des  droits  de  sauverai-  !■ 
neté  exercés  jusquHci  dans  les  comr  * 
munes  de  Widdern  et  d^Edelfingen.  ^ 
Conclue  et  signée  à  Stuttgart,  le  28  ^ 
Juin    1843   et   publiée    au    mois   de  ** 

Mars  1846.  ^ 

(Regîerungsblatt  fur  das  Kônigreicb  Wiirteniberg«  1846.  .^ 

Nro  15  ▼.  13  Mârz.) 

..  '^ 

Officielle  Bekanntmachung   in  Wurtemberg.  :[ 

WILHELM  von  Gottes  Gnaden  Kônig  von  Wiirtemberg.  ^ 

Zur  Beseitigung  der  Missstânde,  welcbe  mit  der  bis-  , 
her   zwischen    den  Staaten  Wurtemberg    und   Baden  in   ^ 
Ânsebung    der  Gemeinden  Widdern   und  Edelfingén  be- 
standenen  Hoheitsgemeinscliaft  verbunden  waren,  ist  auf' 
d?a  Grund  der  Staatsvertrâge  v.  14  Novemb.  1806;  31    ^ 


et  le  Grand^duchè  de  Bade.  i05 

December  1808  uod  2  October  1810  zwischen  Bevoll-  184< 
michtîgten  beider  Staaten  ein  Staatsvertrag  abgeschlos* 
seo  wordeoy  welcher  nach  Anhôrung  Unsert  Geheîmen 
Ratha  uod  erfolgter  Zustimmung  Unserer  getreuen  Stande 
▼on  Uns'  genebmigt  wurde  uod  von  Wort  zu  Wort 
abo  lautet: 

Staatsvertrag  zur  Auflosung  der  Hoheitsgemeinscbaft 
in  den  Orten  Widdern  und  Edelfingen. 

Die  zum  Abschlusse   eines  Vertrags   wegen   der  Auf*- 

losang   der  Hoheitsgemeinschaft    in   den  Orten  Niddem 

and  Edelfingen  {ernannten   beiderseitigen  BevoUmâchtig- 

ten  sind  îiber  folgende  Bestimmungen  tibereingekomnien  : 

Art.  1.     Die  bisherigen  Convenientorte  Widdern  und 

EUfingen    gehen    mit    den   Vollzug   des   gegenwSrtigen 

VîerlFags   unter  die   ausschliessliche  Hoheit   Sr  Majeètat 

des  Kônigs  von  Wurtemberg   iiber.     Za   diesem  Ende 

werden    von  Sr.  Rônigl.  Hoheit   dem  Grossberzog   von 

Baden  die  badischen  Antheile  an  Widdern  mit  Schu8ter- 

bof|  Seehaus   und  Ziegelhiitte  und  an  Edelfingen  an  Sr. 

llb).  den  Kônig  von  Wiirtemberg  abgetreten.    Dagegen 

vntden  von   Sr.  Maj.  den  Kënige  von  Wurtemberg  an 

8r.KônigL  Hobeit  den  Grossberzog  von  Baden  abgetre* 

tCD  die  Orte  Korb,  Dippacb,  Hagenbacb  und  Unterves- 

màkj  und  das  Scblossgut  Hersberg. 

Art.  2.  Zur  Ausgleichung  der  Wertbversdieden- 
lieit  dieser  Abtretungen  werden  von  Sr.  Konigl.  Hoheit 
den  Grossberzog  von  Baden  ferner  an  Sr.  Maj.  den 
Kônig  von  Wurtemberg  iiberlassen:  der  Aubof,  Ge- 
aeindebezirks  Elwangen,  der  Reinwald  bei  Scblûcbtem 
imd  die  Grossberzoglich  Badischen  Antheile  an  den  Or- 
ten Waggershausen  und  Siessen  so  wie  an  den  Rittershof 
bei  Oberlatbach,  der  Falkensteiner  Markung  bei  Stein 
and  den  Tescbenwald  bei  Schliichtern. 

Art.  3.  Dièse  gegenseitige  Abtretung  bescbrSinkt  sicb 
taf  die  den  beiden  bSchsten  Souverainen  in  den  betref- 
ic&den  Orten  zustebenden  Hoheitsrechte.  Es  bleibt  da- 
kr  jedem  Staate  das  gesammte  Domanial vermôgen  an 
Eigenlbum,  Grundgefâllen  und  nutzbaren  Rechten,  vrel- 
die  er  in  den  vertauschten  Orten  besitzt,  vorbebalten, 
wegegen  er  aber  auch  aile  darauf  rubenden  Lasten  zu 
tragen  bat.  Die  leheuherrlichen  Rechte  auf  die  in  den 
abgetretenen  Orten  befindlichen  adeligen  Besitzungen 
geben  jedocb  an  den  den  Ort  erwerbenden  Souverain  iiber 


-    106     ConpenU  entre  le  roy.  de  Wurtemberg 

1846  Art.  4.  lii  Ansehung  der  auf  den  beiderseitigen  ru- 
benden  Landesscbulden  werden  die  abgetretenen  Orte 
von  einen  Beitrag  zur  TilguDg<  der  Schulden  ibres  bû« 
kerigen  Staatsverbandes  gegenseitig  entbuiideii. 

Art.  5.  Die  aus  den  Amtskôrperscbaftsverband  von 
Niedersulen  au8tretenden  Gemeinden  baben  einen  ver- 
baltnidsmâssigen  Antbeil  an  den  nacb  Abzug  des  Aktiy- 
vermôgens  ubrig  bleibenden  Schulden  dieser  Kërper- 
8cbaft  zu  ûbernebmen.  Es  soll  daber  eine  genaue  Be- 
rechnung  des  Aktiv-  und  Pasiystandes  der  Amtspflege 
Nidersulen  entworfen  und  der  Schuldantbeil  der  abge* 
tretenen  Orte  nacb  den  Kôrperscbaftlicben  Steuerfusc 
bestîmmt  werdén.  Dieser  Scbuldantbeil  ist  innèrbalb 
seebs  Monaten  nacb  yoUzogener  Uebergabe  jener  Orte 
an  die  Oberamtspflege  zu  bezablen.  Auf  gleiche  Weise 
baben  sicb  diejenigen  Orte,  welcbe  nur  Parzellen  eina 
zusanunengesetzten  Gemeinde  eind^  von  der  sie  nunmehr  < 
geirennt  worden,  mit  dieser  letztern  riicksicbtlich  der 
gemeinscbàftlicben  Rechte  und  Verbindlicbkeiten  aus-  . 
einanderzusetzen.  Sollte  eine  Vereinigung  unter  den  ? 
betbeilîgten  Kôrperscbaften  und  Parzellen  nicbt  zu  Stande  ^ 
kommeny.  so  ist  die  Sacbe  an  die  dem  bisberigen  Ober-  ' 
amts-,  beziebungsweise  Gemeinde  -  Verband  vorgesetzte  ' 
Verwaltungsbebôrden  zur  Ëntscbeidung  zu  bringen  uod  ^ 
dieser  Ëntscbeidung  von  den  Bebôrden  des  Staates,  an  * 
den  die  Orte  tibergeben^.sodann  zu  yoUzîeben. 

Art.  6.  Die  bis  zum  Uebergabe-Termine  vorfallén*  .^ 
den  Staats^  und  Korperscbaftssteeuern  yerbleiben  den  ^ 
betreffenden  Kassen  des  abtretenden  Staats  zu  ungèbîn-  j 
dertem  Einzug.  Auf  Anrufen  soll  bierbei  yon  den  Be*  '. 
bôrden  des  neuen  Staats  dieselbe  Untersttitzung  und  ^ 
Recbtsbulfe  geleistet  werden,  wie  solcbe  bei  den  Staats-  \ 
und  Kôrperscbafts  Forderungen  des  eigenen  Staats;  ein-  ^ 
tritt.  Dagegen  bat  die  zum  Bezug  dieser  Abgaben  be-  ^ 
tecbtîgte  Kasse  des  bisberigen  Staats  aucb  die  ibr  ob-  * 
liegeuden  ZaLlungen  bis  zum  Uebergabetermine  abzu-  ^ 
tragen.  Das  Gleiche  tritt  binsichtlicb  der  Brandscba-  ^ 
densbeitrage  und  Brand-Entscbâdigungen  mit  dem  be-  ]* 
treffendeh  Recbnungstermin  (nach  Art.  7)  ein.  ^ 

Art  7.     Mit   dem  der   gegenseitigen   Uebergabe  der   \ 
.Tauscbgegenst^de  zunacbst  folgenden  RecboungstermÎDe 
der  Wiirtembergiscben   oder  Badiscben  Brandkassenyer- 
waltung   (1   Juli    bis  1  Januar)    geben  die  abgetretenen 
Orte  bfane  Weiteres    in  die  Brandyersicberungs  «  Gesell- 


et  le  Grand-duché  de  Bade.  107 

fcfaaft   des   Staats,   welche  8ie  nudmehr  angebfiren,  mit  1846 
den  bisherigen  Anscblag   iiber,  vorbebaltlicb  der  Modi- 
Ekationen,  welcbe  in  der  Folge  nach  den  Gesetzen  diè- 
ses Staatee  werden  getroffen  werden. 

Art.  8.  Die  von  den  Einwobnern  der  abgetretenen 
)rte  Tor  deren  Abtretung  yorgenommenen  Handlungen 
lod  die  daraue  entspringenden  Becbte  und  Verbindlicb- 
Leiten  aind  nacb  den  bisber  daselbst  gtiitig  geweeénen 
jeeetzen  zu  beurtbeiten. 

Art.  9.  Die  zur  Zeit  der  Uebergabe  anb&ngigen 
3iTil-  und  Criminal-Processe  aue  den  abgetretenen  Or- 
[en  werden  in  denjenigen  Staate,  bei  dessen  Behôrden 
lie  anhangig  waren ,  in  der  gesetzlichen  Instanzenfolge 
nadi  den  zur  Zeit  der  Anh&ngigmachang  in  jenen  Or- 
toi  bestandenen  Gesetzen    yerbandelt  und    eutscbieden. 

Der  VoUzug  dieser  Erkentnisse  i8t  Obliegenheit  der  Be- 
bflrden  des  andem  Staats.  Dasselbe  findet  aucb  auf  die 
SQ  jener  Zeit  anbSngigen  Gantsachen  und  Gesch&fte 
der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  analoge  Anwendung. 

Da  die  bei  den  Badischen  Gericbten  anhângigen  Pro- 
cene  aus  dem  Orte  Widdern  schon  nacb  dem  Staatsver- 
tiage  Y.  12  September  1820  nacb  Wnrtembergischen 
Bedite  zu  erledigen  sind,  werden  dieselben  eogleich 
flich  der  Ortsûbergabe  an  die  Wiirtembergiscben  Ge- 
ridite  abgegeben.  In  Verwaltungs-Sacben,  so  wie  in 
Polizei-  und  Forststrafsacben  bôrt  mit  dem  Tage  der 
Uebergabe  der  Tauscbobjekte  in  Biicksicbt  auf  die  letz- 
tem  die  Tbâtigkeit  der  bîsberigen  Beborden  gSnzlicb 
auf  und  e8  sind  daher  die  uoerledigten  Geschëftsgegen- 
itinde    der  zustandigen    neuen  Beborde  zu  ubergeben. 

Art.  10.  Die  dem  einen  Staate  zustebenden  Patro- 
nat- und  Ernennungsrecbte  zu  Pfarr*  und  Scbulstellen 
in  den  abgetretenen  Orten  werden  dem  dièse  Orte  er- 
weibenden  Staate  ubertragen. 

Art.  11.  Die  Entscheidung  der  Frage  tiber  die  Fort- 
dauer  oder  Trennung  des  Kircben-  und  Schulyerbandes 
ibgetretener  Orte  mit  zuriickbleibenden  bleibt  auf  wei- 
toe  Erdrterung  der  ôrtlicben  Verbâltnisse  ausgesetzt. 
Kl  zu  erfolgter  Vereinigung  der  Sache  dauert  der  bis- 
krige  Zustand  fort. 

Art.  12.  Wenn  Personen  aus  den  abgetretenen  Or- 
ten im  Civil-  oder  Militardîenst  des  abtretenden  Staats 
sîch  befinden  soUten  so  stebt  es  denselben  frei  diesen 
Diensty  obne  in  ibrer  neuen  Heimath  einem  Recbtsnach* 


108     Conpent.  entre  le  roy.  de  FF'ùriemberg 

f  S46  theil  ausgeseist  zu  sein  auch  nach  der  Uebiergabe  ifares 
Uëimàthsorts  forUusetzen.  Unterofficiere  und  Soldâtes 
auA  jeoen  Orten  ab^,  insofem  sie  durch  Aushebung  in 
den  Militardienst.  berufen  worden  sind,  soUen  von  bei- 
den  Staaten  und  ihren  seitherigen  DiMistverkaltnifsen 
entlassen  und  auf  den  Rest  der  in  dem  Lande,  aus  dem 
aie  iibergehen,  gesetzlich  bestehenden  Dienstzeit  an  daa 
Militâr  des  neuen  Souverains  abgegeben  werden,  Sdl- 
ten  Angehorige  der  abgetretenen  Orte  in  dem  Militar- 
dienst  ihres  biêberigen  Souverains  als  Freiwillige  stebeo, 
so  ist  ihre  EntlMsung  in  dem  Falle  einzuleiten,  wenn  sie 
ûberbaupt  das  Alter  der  Militarpflicbt  noch  nicbt  er- 
reicht  haben*  Eitisteher  sind  bis  zum  En  de  ihrer  ver- 
tragsmSssigen  Dienstzeit  in  ihren  bisherigen  Dienst  ver- 
haltnîsêe  zu  bdassen.  Es  wird  jedoch  Einstehern  und- 
Freiwilligeil  die  Entlasdung  aus  ihrem  bisherigen  Dienst- 
vèrhliltnisse  und  der  Uebertritt  in  dem  Militardienst  ih- 
res neuen  Souverains  auf  ihr  Ansuchen  nicht  versagi 
werden. 

Art.  13.  Pensionen  und  Ruhegehalte,  welche  den 
Personen  aus  deh  abgetretenen  Orten  von  einem  Staate 
gereicht  werden,  bleiben,  sov^eit  ihre  Fortdauer  recht- 
Uch  ûberhalipt  begriindet  ist,  dem  Staate  znrLast,  wel- 
cher  sie  bisher  zu  entrichten  hatte. 

• 

Art.  14.  Den  Einvrohnern  der  abgetretenen  Orte 
ist  freigestellt  in  den  Staat,  welohen  sie  bisher  ange- 
hôrten,  innerhalb  drei  Jahren  zuriickzuwandern,  sobald 
sie  den  gesetzlichen  Bedingungen  der  Auswanderung 
Genûge  geleistet  und  in  dem  Staate,  in  welchen  sie  zu- 
riickkehren,  ein  Gemeindegenossenschaftsrecht  erworben 
habeu.  Nach  Ablauf  jener  Zeit  richtet  sich  die  Wie- 
deraufhahme  in  den  vorigen  Staat  lediglich  nach  den 
liber  die  Einwanderung  Fremder  bestehenden  allgemei- 
nen  Bestimmungen* 

Art.  15.  Die  Uebergabe  der  die  abgetretenen  Orte 
betreffenden  Akten  ist  von  den  beîderseitigen  Behôrden 
so  Torzubereiten,  dass  sie  am  Tage  der  Besitzergreifung 
vollzogen  werden  kann.  Aktenstiicke,  welche  abgetretene 
und  nicht  abgetretene  Orte  zugleich  begreifen,  solien, 
wo  es  tfaunlich  ist  von  einander  getrennt  werden.  Wo 
dies  nicht  ausfiihrbar  ist,  werden  sie  als  gemeinschafl- 
liche  Urkunden  angesehen  und  von  demjenigen  Theile 
aufbewahrt,  vrelcher  das  meiste  Interesse  dabei  bat.    Auf 


et  le  Grand^duché.  de  Bade.         ;109 

Verkngen   Mt    dieser  Theil   dein'  aiiderii  Einsicht  oder.lMS 
ibachrift  dayon  n^hmen  zu  lassen. 

Art.  16.  Die  VçrfassuDgBinatsig  «rforderliche  Zv- 
slimmung  der  beiderseiligeb  Stiîiidé^enaotBihsDgeD  «n 
gegenwërtigem  Vcrtrag  wird  yorbishallfeii.  ^ist  dieselbe 
aoBgespTochen,  so  soUen  dessen  Beëtimmungettih  Wirk^ 
ttmlfçeit  trettti  nad  blnnen  drei  Monaten-  von  'dîetêiii 
Zâtpankte  aa  dié  U«bergab«  und  Uetornakine  d^  ab^ 
getRtesen  Orte  dnndi  beiderseidge  CommiMarien  Voli^^ 
togeB' vrerden.-  .       :  ' 

'Zur  Urkuiide  desseti    iat  der  gëgehyârîige  Verfra^ 

in  z^ei  gleichlautenden  Exèmplaren  'àuëgefei^ïi^  îïnd  je- 

der  der    beiden;  bpheo  Regteningen  emes  dersélben  Ihft 

iei  Unterschriftén   der  andemseitigen  BévoÛmâchtigteii 

Qol  ihren  Siegeln  verâehen  zugefertigt  vrorden.    •'  '^- '    ■ 

Stuttgart;  den  28  Jqni  1843.  ,,      ^î 

Die  Grossherzoglicb  BadiBcben  Sevolloiachtigteo. 
(L.  S.)    Ludwig  Freiberr  voh  RtiDT*CoLLïNBSR6. 

Grosftberzogl.    GammerbeUr   libd   Géhef^ 
mer  LegationsFatbv 

(L.  S.)  Ludwig  EiCHRODT. 

GrosslierzogL  Badischer  Ministerial-Direktor. 

Nacbdem  die  Auswechseltmg  der  Vertrags-Urkunde 
crfolgt  ist,  80  yerordnen  und  Terfngen  Wir^  dass  der 
abge8cblo88ene  Staatsvertrag  verkiindet  und  in  VoUzug 
gCMtzt  werden  8oll. 

Stuttgart,  den  7  Marz  1846. 

WILHELM.  ^ 

Der  Minister  der  auswartigen  Angelégenbeiten  : 

Beroldingen. 

Der  JVlinister  des  Inn^rn: 

SCBLAYEU* 

Auf  Befehl  dea  Konigs  der  Staats-SekretSr: 

6o£8«    : 


ilO         *  Proclamation  de  Paredès, 

1^46  GlekhzeUige  Bekanntmacbung. 

In  Âbsicht  auf  die  in  Art.  9.  des  vorstehenden  Staats* 
Tertrags  enthaltenen  BestimmuDg,  wonach  die  bei  den 
GrosabanogL  Badûcben  Gerichteik  anbângigen  Processe 
•au8  dem  Orte  Widdern ,  wéil  aie  naeb  Wurtembergi- 
achcD  Redite  zu  erledigen  seien^  gleicb  nach  der  Ortt- 
iibergabe  an  die  Wurtembergiscben:  Gericbté  abgegeben 
werden  soUen  aind  die  beiden  betheiligten  Regierungen, 
in  Folge  von  Antragen  der  beiderseitigen  Stânde,  nach- 
trâglich  dahin  ùbereingekommen^  dass  zvrar  die^  bei  den 
Badischen  Gericbten  anbângigen  Procesee  aus  dem  Orte 
Widdern  welche  nocb  in  erster  Instanz  steben,  sogleich 
nacb  der  Uebergabe  des  Orts  an  die  Wiirtembergischen 
Gerichte  abgegeben  werden  soUen, .  die  in  den  obern  In- 
stanzen  schwebenden  Processe  aber  Ton  dem  Badischen 
hoheren  Gerichte ,  bei  welchem  dieselben  anhèlngig  sind 
bis  zum  Schlusse  zu  yerhandeln  und  von  demselben  zu 
entscheiden  seien;  was  hiermit  nach  erfolgter  gnâdigster 
Genehmigung  8r.  Kônigl.  Mejestât  nachtrâglich  bekannt 
gemacht  wird. 

Stuttgart,  den  7  Mârz  1846. 

Der  Minister  der  Justiz: 
Priesek. 

Der  Minister  des  Auswartigen: 

BEROLDUieEir. 


16. 

Proclamation  de  Paredès,  Président 

de    la  république   du   Mexique,   en 

date  de  Mexico,  le  21  Mars  iS2Q* 

Dans  la  situation  critique  et  solennelle  où  se  trouve 
placée  la  nation ,  —  peut-être  à  la  veille  d'une  guerre 
avec  les  Etats-Unis  d'Amërique,  —  par  suite  d'une  des 
usurpations  les  plus  injustes  qu'ait  eu  à  enregistrer  l'his- 
toire, c'est  pour  moi  une  obligation,  aussi  urgente  que 
sacrée,  d'expliquer  à  mes  concitoyens  la  situation  dans 
laquelle  nous  nous  trouvons,  les  dangers  et  les  sacri- 
fices auxquels  nous  sommes  exposes,  à  l'effet  de  main- 
tenir avec   valeur,  enthousiasme  et  vigueur,  des  droits 


prêâdemi  dgJm  wipmUàque  de  Mesàoo.     Ul 


suite  reçae. 

£a  digûlé  et  Ia  Mboa^la  «udie  dWne  aimée  mh^ 
ricuM  av  le  Bi^-fiMJf  oà  ett  établi  le  «pMgtwr^&i&al 
et  moê  troupes,  Fa^ed  ■w^M^nt  de  la  flotte  de  eettie 
nation  sur  les  deux  océans,  et  tons  les  ontéoédeos  bien 
dn  nMttde  liiiïisi,    m^ont  oontraint  à  repousser 

et  ndnistre  plénipotentiaire  des 
Etaio-ÎJnis,  ain  de  ne  pas  donner  PexeMple  dHine  Ssi- 
Uesae  qui  poumit  sanrtînnner,  par  un  acte  pernicieux 
et  mal  amé,  une  usurpation  ipH  n'est  fondée  m  sur  la 
raison  ni  sur  aucun  asodf  plausiUe,  unis  tout  simplement 
sur  leur  espérance  de  nous  intimider  par  la  force.  Le 
ministre  américain,  dont  la  t*"pwm»  nVtait  pas  circons-> 
crite  à  la  disffisrion  de  la  question  du  Texas,  a  demandé 
ses  passeports,  et  fai,  sans  bésitation,  doimé  ordre  qu'ils 
loi  dissent  expédia 

J^aTOue  que  la  guerre  «tcc  une  ou  plusieurs  nations 
est  un  des  maux  les  plus  grands  et  les  plus  regrettables 
qui  puissent  survenir,  et  qu'il  est  dans  les  attributs  de  la 
dvilisation  d'en  empédier  les  désastres,  pour  développer 
l'industrie,  le  commerce  et  les  relations  amicales,  sous 
les  auspices  d'une  paix  rnûyerselle*  Mais  cela  est  i^ 
compatible  avec  les  prérogatives  et  l'indépendance  des 
nations  qui  sont  appelées  à  repousser  la  force  par  la 
force,  lorsque  tous  les  mojens  de  compromis  et  de  con* 
ciliation  ont  échoué» 

La  république  du  Mexique,  dépouillée  du  riche  et 
vaste  territoire  du  Texas,  qui  lui  a  toujours  appartenu, 
par  les  actes  diri^cts  dé  la  souveraineté  d'une  républi- 
que voisine,  après. avoir,  découvert  l'intention  qu'avait 
celle-ci  de  s'emparer  de  quelque  autre  de  nos  positions 
adjacentes  ou  frontières,  à  été  forcée. de  protester,  et 
proteste  encore  solennellement  qu'elle  ne  reconnaît  pas 
le  droit  du  drapeau  américain  sur  le  sol  du  Texas; 
qu'elle  défendra  son  territoire  envahi  et  que  Jamais,  ja* 
mais,  elle  ne  permettra  de  nouvelles  conquêtes  ou  de 
nouveaux  empiétemens  du  gouvernement  des  Etats-Unis. 

Le  droit  de  déclarer  la  guerre  aux  Etats-Unis  ne 
m'appartient  pas,  et  l'illustre  congrès  de  la  nation,  aussitôt 
qu'à  sera  réuni,  prendra  en  considération  les  mesures 
exigées  par  le  conflit  qui  nous  attend  et  qui  n'a  en  au- 
cune manière  été  provoqué  par  cette  nation  magnanime 


il2    •'        Proclamation  4^  Paredèsy 

1846  ^t  dësintëress^.  Cependant,  comme f  en  attendant,  les 
Etats-Unis  pourraient  faire  une  soudaine  attaque  sur  une 
de  nos  frontières  maritimesi  ou  sur  celles  qui  touchent  j 
«u  Texas,  il  serait  alors  nécessaire  de  repousser  la  force  ^ 
par  la  force,  et  lorsque  les  envahisseurs  auront  fait  k  ^ 
premier  pas,  c'est  suc  eux  que  retombera  l'immenaa  ras*  ^ 
pdâsabilitë  d^avoir  trouble  la  paix  du  monde.  ■    ^ 

Je  serai  encore  plus  explicite,  car  il  est. importait  jg 
que  je  le  sois*  Le  Mexique  n'a  jamais  commis  et  M  ^. 
commettra  jamais  d'agression  envers  le  peuple  ou  le  goa*  j^ 
vernèmei^t  des  Etats-Unis.  d'Amérique;  mais  si  une  ai-  ^^ 
taque  ^it  faite,  elle  serait  repoussée  avec  toute  la  plé-  ^ 
nitude  de  notre  pouvoir,  et  avec  toute  l'énergie  de  Dôdi 
caractère  parceque  la  résistance  n'est  rien  de  plus  ffÊ  ' 
le  droit  de  légitime  défense.  La  république  du  Mexique,  ^ 
poussée  à  une  crise,  exposée  aux  plus  grands  risques  •ft^ 
aux   plus    grandes  difficultés,    doit  combattre  pour  9m 


existence  et  pour  ses  droits.     L'union  de  tous  ses  enfiai^  • 
l'identité  des  voeux  de  tous,  l'emploi  de  toutes  lesforo%' . 


iqtérieures  qui  assureraient  le  triomphe  _, 
ses  ennemis.    Je  ne  le  crains  pas,  quoiqu'il  me  soit  coniÉi  ^ 
que   toutes  les  intrigues  qui  existent  en  pareil  cas  sodt  ^ 
mises  en  oeuvre,  avec  adresse  et  perfidie,  pour  dépooik  - 
1er   le    gouvernement    de  Finfluence    et    des   ressouiMK'^ 
dont  il  a  besoin    pour  diriger  les  affaires  qu'il  ne  p«i^ 
mener  à  bonne  fin  qu'en  étant  soutenu  par>  la  oonfiami^ 
de  la  nation.  -^ 

Cette  confiance,   niion  gouvernement  la  mérite,  et  jj^^^ 
la  mérite  aussi,  moi,  car  depuis  que  j'ai  quitté  mon  qoaff^ 
tier*génëral  de  San-Luis  de  Potosi,  pour  le  salut  de  nifiiÈ^ 
pays  natal ,  accompagné  des  braves  soldats  qui  suivaietff^  ' 
leur    illustre    étendard,    jamais  mes  promesses  n'ont  ém^ 
démenties  par  mes  actions.    J*ai  promis  de  convoquerai^ 
congrès  extraordinaire  pour  donner  une  constitution  dé- ^ 
finitive   à  la  nation,  et  le  congrès  a  été  convoqué.    JVd 
promis  de  maintenir  l'honneur  outragé  de  la  nation,  et 
je  ne   tolérerai  pas  les  vieilles  injures,    ni  n'en  permet- 
trai de  nouvelles.    Le  but  dominant  de  mon  gouverne- 
ment a    été    de  maintenir  entière,  complète  et  illimitée, 
pour  la  nation,  la  liberté  de  former  une  constitution  et 
de  se  préparer,  avec  une  assiduité  infatigable,  à  se  dé- 
fendre contre  les  ennemis  intérieurs  et  extérieurs.    ComoM 


président  de  la  république  de  Mexico.     113 

conséquence  des  drconstances ,  et  sans  exprimer  â^opi-1846 
mUf  je  ne  tins  pas  compte,  pendant  quelque  tems,  des 
lÎBCUsaions  relatives  aux  formes  de  gouvernement.  Mais 
•  violence  prise  par  le  dëbat,  les  alarmes  semëes  par 
BB  ennemis  de  l'ordre  et  de  la  paix  intérieure,  qui  pour« 
lient  aboutir  au  sacrifice  ignominieux  4e  la  souveraineté 
t  des  droits  de  la  nation ,  m'ont  convaincu  que,  en  to« 
Snnt  ce  débat,  je  violais  le  serment  par  moi  prêté  à  la 
ition.  cin  présence  de  Dieu*  Je  me  suis  en  conséquence 
kiéê  'ik  mettre  un  terme  à  ces  discussions  dangereuses, 
t  fai  été  contraint  d'assumer  cette  responsabilité,  parce 
m  la  presse  avait  malheureusement  dépassé  les  sages 
■dtes    que   lui   conseillaient   la  modération   et  la  pru- 


Ia-  nation  maintiendra,  aussi  .longtems  qu'elle  vou- 
In  le  maintenir,  le  système  républicain ^  qu'elle  a 
dspté  avec  joie;  je  le  maintiendrai,  moi  aussi,  comme 
■i  promis  de  le  faire,  et  je  supplie  la  Providence  de 
Nns  aider  dans  nos  desseins ,  de  nous  permettre  d'éle* 
m  notre  édifice  social  sur  ks  bases  de  l'ordre  et  de  la 
halé,  et  de  permettre  que,  dans  l'exercice  de  nos  droits, 
kl  iijustices ,  les  crimes  et  les  outrages:  ne  souillent  ja^ 
■an  ane  cause  si  sacrée  en  elle-même. 

Les  principes  de  mon  administration  sont  :  courage 
il  «saslance  dans  la  défense  de  la  nation  contre  les  at- 
Caites  à~  ses  droits  par  l'éti^nger,  liberté  de  se 
une  constitution,  union  et  confiance  réciproque 
■lie  le  gouvernement  et  le  peuple,  tranquillité  k  l'inté- 
MQr,  respect  des  lois,  exemption  .de  tous  les  sacrifices 
fi  ne  sont  pas  nécessaires  au  maintien  de  ces  dons  pré- 
L'armée  combattra  sur  tous  les  points  où  l'or- 
le  destin;  le  peuple  la  soatiepdra  dans  ses  ef- 
kli  et  je  supplie  l'Arbitre  suprême  des  nations  de 
MBi  prendre  tous  sous  sa  sauvegarde. 

Mfldico,  le  21  Mars  1846. 

MaAUENO  PAREDis  Y  ARRHiLAGA, 

Président  provisoire  de  la  république 

de  Mexico 


iêcueil  gên.     tome  IX  tl 


il4     Comvntion  de  poste  entre  la  France 
J846   — — — — — ^ 

17. 

Convention  additionnelle  à  la  von- 
vention  de  po$tedu  1 1  Septembre  1844^ 
conclue  entre  la  France  et  le  Prince 
de  la  Tour  et  Taxis.  Conclue  et  si- 
gnée à  Paris,  le  4  Avril  1846* 

(Les   ratifications    dé   cette  nouvelle    convention  ont  éïé 
ëchangëesli  Paris  le  li9  Avril  1846.) 

S.  M.  le  roi  des  Français  ayant  jug^  convenable  d'ac- 
cëder  au  dësir  qui  lui  a  é\é  manifesté  par  S.  A.  séré- 
nissimè  le  prince  de  la  Tour  et  Taxis  ^  grand-^naitre 
hërëditaire  des  postes  féodales  d'Allèuiagne,  de  modifier 
les  stipulations  de  la  convention  de  poste  du;  11  sep- 
tembre 1844>  en  ce  qui  concerne  la  transmission  des 
correspondances  originaires  ou  à  destination  di^royaiime 
de  Wurtemberg,  des  plénipotentiaires  ont  été  nommés  à 
cet  effet,  savoir:     .. 

De  la  part  de  S.  M.  lé  roi  des  Français, 

Le  sieur  François  ^  Pierre  -  Guillaume  Guizot 
grandVroix  de  son  ôrdre'toyal  de  la  Légion-d'Honneur, 
chevalier  de  la  Toiéon-d'Or  d^spagne,  grand'^oix'  des 
Ordres  royaux  de  Léopold  de  Belgique  et  du  Sativeur 
de  Grèce,  de  Tordre  'impérial  de  Saînt-Joséph  de  Tos- 
cane et  de  l'ordre  impérial*  du  Cruzeiro  du  Brésil,  son 
ministre  et  secrétaire  ^'Etat  au  département  des  affaires 
étrangères; 

Et  de  la  part  "ié  8.  A.  sérénissime  le  prince  de  là 
four  et  Taxis, 

Le  sieur  Irédérich^CharleaJVeyland^  tomtù^nàHit 
des  ordres  du  Faucon-Blanc  et  du  Christ  de  Portugal, 
officier  de  Tordre  roya(  de  la  Légion-d'Honneur,  cheva- 
lier de  Tordre  des  Maisons-^Ducales  de  Saxe,  ministre 
résident  de  LL«  AA.  Rp!-  les  grands-ducs  de  Saxe-Wei- 
mar,  de  Mecklenbourg-Strélitz  et  d'Oldenbourg,  commis- 
saire des  postes  de  S.  A.  sérénissime  le  prince  de  la 
Tour  et  Taxis;  ...     . 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pou- 
voirs respectifs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont 
convenus  des  articles  suivans: 


et  le  Prince  de  Taxik.  115 

Art.  1.  L'adminUlration  des  postes  de  la  Tour  et  1846 
Taxis  payera  à  radministration  des  postes  de  France, 
iQur  prix  du  port  des  lettres  ordinaires  livrées  dod  af- 
ranchies^  qui  seront  originaires  de  la  France ,  de  TAl- 
ârie  et  des  parages  de  la  Méditerranée  où  la  France 
lossède  des  établissemens  de  poste ,  destinées  pour  le 
ojaume  de  Wurtemberg  et  les  principautés  de  Hohen- 
idleroy  savoir: 

10  Pour  les  lettres  originaires  des  départemens  du 
faut-Rhin  et  du  Bas-Rhin,  la  sdmme  de  quarante  cen- 
imes  par  trente  grammes,  poids  net; 

2^  Pour  les  lettres  originaires  des  autres  parties  de 
I  France,  ainsi  que  de  l'Algérie,  la  somme  d'un  francs 
ingt  centimes  par  trente  grammes,  poids  net  ; 

3^     Et   pour  les   lettres  originaires  des  parages  de 

I  Méditerranée  oit  la  France  possède  des  étahlissemens 
It  poste,  la  somme  de  trois  francs  vingt  centimes  aussi 
lar  trente  grammes,  poids  net. 

Art.  2.  L'administration  des  postes  de  France  payera, 
le  son  côté,  à  Fadministration  des  postes  de  la  Tour  et 
Taxis ,  pour  prix  du  port  des  lettres  noa  aJSranchies, 
irigînaires  du  royaume  de  Wurtemberg  et  des  princi- 
(Miat&  de  HohenzoUern ,  qui  seront  destinées  pour'  là 
France,  l'Algérie  et  les  parages  de  la  Méijitérranée  ou 
la  France  possède  des  établisseméns  de  poste,  la  somme 
i^on  franc  vingt  centimes  par  trente  grammes,  poids  net. 

Art.  3.  Les  administrations  des  postes  de  France 
•I  de  la  Tour  et  Taxis  se  tiendront  compte  réciproque- 
■ent  du  port  des  lettres  ordinaires  qui  seront  afifran- 
iUes  jusqu'à  destination  dans  l'un  des  deux  pays  pour 
hutre,  d'après  les  prix  respectivement  attribués  à  cha* 
fnè  administration,  par  lés  deux  articles  précédens,  pour 

II  port  des  lettres  non  affranchies. 

Art.  4.  L'administratiob  des  postes  de  France  payera 
1  llidministration  des  postes  de  la  Tour  et  Taxis,  pour 
'1m  lettres  originaires  du  royaume-uni  de  là  Gratide- 
.  kilagne  et   d'Irlande,  de»   colonies    et. possessions  an- 

fies,  adressées  dans  le  .royaume  de  Wurtemberg  et 
principautés  de  HohenzoUern,  qui  seront  affranchies 
jHqu'à  destination ,  la  somme  d'un  iranc  vingt  centimes 
|tt  trente  grammes,  poids  net. 

•  Art  5.  L'administration,  des  postes  de  Frâxwe  payera 
%dement  à  l'administration  des  postes  de  la  Tour  et 
,    pour   les  lettres  Qon  affranchies,,  originaires  du 

H2 


11$     Conpention  de  poste  entre  la  France 

i846  royaume  de  Wurtemberg  et  des  principautés  de  Hohen- 
zollem^  destinées  pour  le  royaume-uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  des  colonies  et  possessions  anglai* 
ses,    la  somme  d'un   franc   vingt    centimes    par  Ivenits 

grammes,  poids  net. 

Art.  6.  L'administration  des  postes  de  la  Tour  tt 
Taxis  payera,  de  son  câté,  à  l'administration  des  postes 
de  France,  pour  les  lettres  originaires  du  royaunu^  de 
Wurtemberg  et  des  principautés  de  Hohenzollern ,  qui 
seront  livrées  par  l'administration  des  postes  de  la  Tour 
et  Taxis  à  l'administration  des  postes  de  France,  «fl&an- 
chies  jusqu'à  destination,  savoir: 

10  Pour  prix  du  port  des  lettres  adressées  dans  k 
royaume-uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  la  somme 
de  deux  francs  par  trente  grammes^  poids  net; 

20  Et  pour  prix  du  port  des  lettres  adressées  dans 
les  colonies  et  possessions  anglaises  transatlantiques  (maâ 
affranchies  seulement  jusqu'au  port  de  débarquement 
dans  ces  colonies  et  possessions),  la  somme  de  quaM 
francs  quatre-vingts  centimes  aussi  par  trente  grarafflaei^ 

poids  net. 

Toutefois,  il  sera  ajouté  à  la  somme,  de  quatre 
quatre-vingts  centimes,  ci-dessus  fixée,  celle  de  qùiîti 
vingts  centimes  pour  le  porl  intérieur  de  celles  desctii 
lettres  qui  seront  destinées  pour  la  Jamaïque  (Kingsi 
excepté)^  le  Canada,  le  Nou veau-Bruns wick ,  la  ifoi|*"^'{ 
velle-Ecosse,  l'île  du  Prince-Edouard  et  Terre-Néùvei  eiï  •. 
tout  cinq  francs  soixante  centimes  per  trente  grànmieli  . 
poids  niet.  u; 

Art.  7.  J^'administration  des  postes  de  la  Tour  «É^ 
Taxis  payera  également  à  l'administration  des  postes  dlK 
France ,  pour  les  lettres  non  affranchies  adressée»  .danr^ 
le  royaume  de  Wurtemberg  et  les  principautés  :4e,  Hof  j 
henzollern,  savoir:  4. a 

1^    Pour  prix  du  port  des  lettres  originaires  du  ro^i<= 
,  yaume-uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  la^onùnél 
de  deux  francs  par  trente  grammes,  poids  net  ;        .      ^" 

2^    Et  pour  prix  du  port  des  lettres  originaires  .deii 
colonies   et   possessions   anglaises  transatlantiques  (mai|T 
seulement  à  partir  du  port  d'embarquement  dans  ceè  eof^ 
lonies  et  possessions),  la  somme  de  quatre  francéqKiiiL, 
Ire- vingts  centimes  aussi  par  trente  granimes,  poids  nell 


et  le  Prince  de  Taxis.  117 

Toatcfoisy  il  sera  ajoute  à  la  somme  de  quatre  francs  1846 
{Uitre-fiiigts  centimes  i  ci-dessus  fixée,  celle  de,  quatre-  ' 
ringta  centimes  pour  le  port  intérieur  des  susdites  let- 
res  qui  seront  originaires  de  la  Jamaïque  (Kingston  ex- 
epté),  du  Canada,  du  Nouveau-Brunswick,  de  la  Nou- 
elle-Ecosseï  de  Ttle  du  Prince-Edouard  et  de  Terre- 
feùTe,  en  tout  cinq  france  soixante  centimes  par  trente 
mmmes,  poids  net. 

Art;  8»  L'administration  des  postes  de  France  pajera 
nidministration  des  postes  de  la  Tour  et  Taxis  la 
Mum  d'an  firanc  yingt  centimes  par  trente  grammes, 
eids  aet,  pour  le  port  des  lettres  alEranchies  jusqu'S 
Itttination,  originaires  du  royaume  de  Grèce  et  adres- 
ém  dans  le  royaume  de  Wurtemberg  et  les  principau- 
A  de  Hohenzollern,  qui  seront  transportées  par  les  pa- 
[Hsfcots  à  Tapeur  de  la  marine  de  S.  M.  le  roi  des  Fran*^ 
■1  employés  dans  le  Levant. 

Art.  9.  L'administration  des  postes  de  France  payera 
IplMieiit  à  l'administration  des  postes  de  la  Tour  et 
Dab  la  somme  d'un  franc  vingt  centimes  par  trente 
1^  poids  net,  pour  le  port  des  lettres  non  affran- 
originaires  du  royaume  de  Wurtemberg  et  des 
iutés  de  Hohenzollern  I  et  adresséeé  dans  le  ro- 
de Grèce,  qui  devront  être  transportées  par  les 
lots  à  vapeur  de  la  marine  de  8.  M.  le  roi  des 
employés  dans  le  Levant. 

Art*  10.  L'administration  des  postes  de  la  Tour  et 
bads  payera,  de  son  câté,  à  l'administration  des  postes 
h  France,  la  somme  de  quatre  franco  vingt  centimes 
pr  trente  grammes ,  poids  net,  pour  le  port  des  lettres 
rifandiies  jusqu'à  destination,  originaires  du  royaume 
k  Wurtemberg  et  des  principautés  de  Hohenzollern, 
ilnssées  dans  le  royaume  de  Grèce,  et  qui  seront  li- 
nks par  l'administration  des  postes  de  la  Tour  et  Taxis 
Ihdministration  des  postes  de  France,  pour  être  trans- 
grtées  par  les  paquebots  à  vapeur  de  la  marine  de  S. 
ML  le  roi  des  Français  employés  dans  le  Levant. 

Art*  11.    L'administration   des  postes  de  la  Tour  et 

Tiib  payera  également  à  l'administration  des  postes  de 

httce  kt   somme  de  quatre  francs  vingt  centimes  par 

tarte  grammes,  poids  net,  pour  le  port  des  lettres  non 

tinnchies,  originaires  du  royaume  de  Grèce  et  adres- 


118     Convention  de  poste  entre  la  France 

1846  ^^^  ^^°^  ^®  royaume  de  Wurtemberg  et  les  principau- 
tés de  HobenzoUern,  qui  seront  transportées  par  les  pa- 
quebots à  vapeur  de  la  marine  de  S.  M.  le  roi  des 
Français  employés  dans  le  Levant. 

Art*  12,  L'administration  des  postes  de  France  pa- 
yera à  l'administration  des  postes  de  la  Tour  et  Taxis 
la  somme  d'un  franc  vingt  centimes  par  trente  grammes, 
poids  net  9  pour  le  port  des  lettres  affirancbies  jusqu'Sk 
destination  y  originaires  de  l'tle  de  Malte  et  adressées 
dans  le  royaume  de  Wurtemberg  et  les  principautés  de 
Hobenzollern,  qui  seront  transportées  par  les  paquebots 
à  vapeur  de  la  marine  de  S*  M.  le  roi  des  Français 
employés  dans  le  Levant. 

Artl  13.  L'administration  des  postes  de  France  pa- 
yera également  à  l'administration  des  postes  de  la  Tout 
et  Taxis  la  somitie  d'un  franc  vingt  centimes  par  trèntt 
grammes^  poids  net,  pour  le  port  des  lettres  non  affiran* 
cbies,  originaires  du  royaume  de  Wurtemberg  et  des 
principautés  de  Hohenzollern  et  destinées  pour  l'île  4* 
Malte ,  qui  devront  être  transportées  par  les  paquebots  ' 
Il  vapeur  de  la  marine   de  8.  M.  le   roi  des  Français  ; 

employés  dans  le  Levant.  i 

•1 

Art.  14.  L'administration  des  postes  de  la  Tour  fi^ 
.  Taxis  payera,  de  son  câté,  à  l'administration  des  posté^:^ 
de  France,  la  somme  de  deux  francs  soixante  centinM|r 
par  trente  grammes,  poids  net,  pour  le  port  des  lettre ^ 
affranchies  jusqu'à  destination,  originaires  du  royauflM  * 
de  Wurtemberg  et  des  principautés  de  Hobenzollero^ 
adressées  dans  l'île  de  Malte,  et  qui  seront  livrées  paÉ': 
l'administration  des  postes  de  la  Tour  et  Taxis  à  l'ad«ii 
ministration  des  postes  de  France,  pour  être  transportisifi 
par  les  paquebots  à  vapeur  de  la  marine  de  S.  M.  léV 
roi  des  Français  employés  dans  le  Levant.  _: 

Art.  15.     L'administration  des  postes   de  la  Tour  «I  ^ 
Taxis  payera  également   à  l'administration  des  postes  de  ' 
France  la  somme  de  deux   francs   soixante  centimes  par  ^' 
trente  grammes,  poids  net,  pour  le  port  des  lettres  nos 
affranchies,    originaires   de   l'île    de  Malte    et  adressées. - 
dans    le   royaume  et  les   principautés   de  Hohenzoller% 
qui  seront  transportées  par   les   paquebots  à  vapeur  de 
la  marine  de  S.  M.  le  roi   des  Français   employas  dans 
le  Levant. 


'  et  le  Prince  de  Taxis.  II9 

Art.  16.    L'administration  des  postes   de  la  Tour  et  1846 
Taxis  pourra  diriger  et  recevoir  par  la  France  ^  non  af- 
franchies ou  affranchies  y    au  choix  des   envoyeurs^   des 
lettres  originaires  ou  à  destination  des  pays d-liprèS}  savoir: 

10     x^e  royaume  de  Belgique; 

2^    Le  royaume  des  Pays-Bas. 

Art.  17*  L'administration  des  postes  de  France  pa- 
ya» à  l'administration  des  postes  de  la  Tour  et  Taxis, 
pour  le  port  des  lettres  originaires  du  royaume  de  Bel- 
gique, adressées  dans  le  royaume  de  Wurtemberg  et  les 
principautés  de  Kohenzollern,  qui  seront  affranchies  jus- 
(pA  destination,  la  somme  d'un  franc  vingt  centimes 
psr  trente  grammes,  poids  net. 

Art.  18.  L'administration  des  postes  de  France  pa- 
yai à  l'administration  des  postes  de  la  Tour  et  Taxis, 
pour  le  port  des  lettre»  non  affranchies  originaires  du 
loymme  de  Wurtemberg  et  des  principautés  de  Hohen- 
«dlem,  et  adressées  dans  le  royaume  de  Belgique,  la 
somme  d'un  franc  vingt  centimes  par  trente  grammes, 
(oids  net. 

Art.  19.  L'administration  des  postes  de  la  Tour  et 
Taxis  payera,  de  son  cdté,  à  l'administration  des  postes 
de  France ,  pour  le  port  des  lettres  adressées  dans  le 
nojaome  de  Belgique  et  originaires  du  royaume  de  Wur- 
Imberg  et  des  principautés  de  Hohenzollern,  qui  pour- 
ittit  être  livrées  à  l'administration  des  postes  de  France, 
ibaiichies  jusqu'à  destination,  la  somme  de  deux  francs 
dnqoante  centimes  par  trente  ^mmes,  poids  net. 

Art.  20.  L'administration  des  postes  de  la  Tour  et 
Taxis  payera  également  à  l'administration  des  postes  de 
France,  pour  le  port  des  lettres  non  affranchies,  origi- 
[  anres  du  royaume  de  Belgique  et  adressées  dans  le  ro- 
jiume  de  Wurtemberg  et  les  principautés  de  Hohen- 
«dlem,  la  somme  de  deux  francs  cinquante  centimes 
{•r  trente  grammes,  poids  net. 

Art.  21.  L'administration  des  postes  de  France  pa- 
pnt  \  l'administration  des  postes  de  la  Tour  et  Ta- 
xis, pour  le  port  des  lettres  adressées  dans  le  royaume 
de  Wurtemberg  V  les  principautés  de  Hohenzollern ,  et 
originaires  du  royaume  des  Pays-Bas,  qui  seront  aflran- 
diies  jusqu'à  destination,  la  somme  d'un  franc  vingt 
centimes  par  trente  grammes,  poids  net. 


120     Convention  de  poste  pntre  la  France 

1846  Art.  22é  L'administration  des  postes  de  France  pa- 
yera également  à  l'administration  dea  postes  de  la  Tour 
et  TaxiSy  pour  les  lettres  non  afEranchies^  originaires  du 
royaume  de'Wurtemberg  et  des  principautés  de  Hohen- 
zollern,  et  destinées  pour  le  royaume  des  Pays-Bas  i  la 
somme  d'un  franc  vingt  centimes  par  trente  grammes, 
poids  net., 

Art.  23.  L'administration  des  postes  de  la  Tour  et 
Taxis  payera  y  de  son  câté^  à  l'administration  des  postes 
de  France,  pour  prix  du  port  des  lettres  adressées  dans 
le  royaume  des  Pays-Bas  et  originaires  du  royaume  de 
Wurtemberg  et  des  principautés  de  Hohenzolîem,  qui 
seront  livrées  par  l'administration  des  postes  de  la  Tour 
et  Taxis  à  l'administration  des  postes  de  France,  a&an- 
cbies  jusqu'à  destination,  la  somme  de  trois  francs  qua- 
tre-vingts centimes  par  trente  grammes^  poids  net. 

Art.  24.  L'administration  des  postes  de  la  Tour  ^ 
Taxis  payera  également  à  l'administration  des  postes  de 
France,  pour  prix  du  port  des  lettres  non  affranchiesi 
originaires  du  royaume  des  Pays-Bas  et  adressées  dans 
le  royaume  de  Wurtemberg  et  les  principautés  de  Ho-  | 
ïienzpllern,  la  somme  de  trois  francs  quatre-vingts  cen- 
times aussi  par  trente  grammes,  poids  net.  ^ 

Art.  25.    L'administration  des  postes  de  la  Tour  et    i 
Taxis  payera  à  l'administration  des  postes  de  France  la 
somme  d'un  franc  soixante  centimes  par  trente  grammeSi* 
poids  net,  pour  prix  du  transit  sur  le  territoire  frauçaiÉT 
des   lettres   originaires   du   royaume   de  Wurtemberg  Ht 
des  principautés  de  Hohenzollern ,    destinées  pour  FEt*^ 
pagne,  le  Portugal  et  Gibraltar. 

Art.  26.  L'administration  des  postes  de  la  Tour. 
Taxis  payera  également  à  l'administration  des  postes  \ 
France  la  sodime  d'un  franc  soixante  centimes  par  trente 
grammes,  poids  net,  pour  prix  du  transit  sur  le  terri- 
toire français  des  lettres  originaires  de  l'Espagne ,  di| 
Portugal  et  de  Gibraltar,  adressées  dans  le  royaume  de 
Wurtemberg  et  les  principautés  de  Hohenzollern.  - 

i 

Art.  27.  L'administration  des  postes  de  la  Tour  et 
Taxis  payera  à  l'administration  des  postes  de  France, 
pour  tout  port  de  voie  de  mer  et  pour  prix  de  transit 
sur  le  territoire  français  des  lettres  non  affranchies,  ori- 
ginaires des  colonies  et  pays  d'outre-iner|  destiné^  pour 


et  le  Prince  de  Tavcis.  121 

le  royaume  de  Wurtemberg  et  les   priqcipaatës  de  Ho-  1844 
benzoDierii,  les.  eommes  d^-après,  savoir: 

1^  Pour  les  lettres  qui  auront  ét($  transporta  et  ap» 
portées  dans  les  ports  du  royaume-uni  de  la  Grande^Bt^ 
tagne  et  d'Irlande,  soit  par  des  bfttimens  du  commerce,  soit 
par  des  bâtimens  de  la  marine  royale  britannique,  ou  frëtës 
ou  entretenu  pour  le  compte  du  Gouvernement  de  8.  M.  la 
reine  du  royaumo*uni,  et  qui  seront  transmises  jpar  Tadrai- 
mstratîon  des  postes  britanniques  à  l'administration  des  pos- 
tes de  France  I  la  somme  de  quatre  francs  quatre-vingts 
ceitimes  par  trente  grammes,  poids  net; 

2^  Pour  les  lettres  qui  auront  été  transportées  et 
apportées  dans  les  ports  de  France  par  les  paquebots 
transatlantiques  de  la  marine  royale  française,  ou  frétés 
SQ  tatretenus  par  le  Gouvernement  français  pour  la  na- 
fjgriioii  trÈisatlantique ,  la  somme  de  trois  francs  soi* 
iBBte  œntimes  par  trente  grammes,  poids  net; 

SU  Et  pour  les  lettres ,  sans  distinction  de  parages, 
qû  anront  été  tratuportées  et  apportées  dans  les  ports 
da  France  par  des  bfttimens  du  commerce,  la  somme  de 
laox  francs  aussi  par  trente  grammes,  poids  net. 

ITest  pas  comprise  dans  les  différentes  taxes  dévoie 
le  awr  et  de  transit  ci-dessus  fixées  la  taxe  intérieure 
des  colonies  et  pays  d'outre-mer  dont  les  lettres  sus- 
aMBtionnëes  pourraient  être  passibles. 

Art.  28.    L'administration   des  postes  de  la  Tour  et 

Tmg  payera  également  à  l'administration  des  postes  de 

Inuiee,   pour  prix  de  transit  sur  le  territoire  français, 

H  peur  tout  port  de  voie  de  mer,  des  lettres  affranchies, 

«jgiiiaires  du   royaume   de  Wurtemberg    et  des  princi- 

patUê  de  Hohenzollern,    destinées   pour  les  colonies  et 

IIP  ;d!Viutre*mer,  les  sommes  cir-après,  savoir  : 

Vf^    Pour  les   lettres    qui  devront  être  transportées 

emportées   des   ports  du  royaume-uni  de  la  Grande- 

ketagne  et  dirlande,   soit   par  des   bâtimens   du  com- 

■eree,    soit  par  des  bfttimens   de  la  marine  royale  bri- 

taûqae,    ou    frétés,  pour  le   compte  du  Gouvernement 

r    il 8.  M*  la  reine   du  royaume-uni,    et   qui  auront   été 

r     Kfiées   par  l'administration  des   postes    de   la  Tour   et 

Tans  à  l'administration  des  postes  de  France  pour  être 

tusmises  à  l'administration  des  postes  britanniques,   la 

•oame    de    quatre    francs    quatre-vingts    centimes    par 

tiente  grammes,  poids  net; 

20    Four  les  lettres  qui  devront  être  transportées  et 


^ 


122     Convention  de  poste  entre  la  France 

1846  emportées  des  ports  de  Erance  par  les  paquebots  trans- 
atlantiques de  la  marine  royale  française  ^  ou  MxéB  ou 
entretenus  par  le  Gouvernement  français  ^  pour  la  navi- 
gation transatlantique,  la  somme  de  trois  francs  soixante 
centimes  aussi  par  trente  grammes,  poids  net; 

3^  Et  pour  les  lettres,  sans  distinction  de  parages, 
qui  seront  transportées  et  emportées  des  ports  de  Francs 
par  des  bâtimens  du  commerce,  la  somme  de  deux  francs 
aussi  par  trente  grammes,  poids  net; 

N'est  pas  comprise  dans  les  différentes  taxes  ds 
transit  et  de  voie  de  mer  ci-^dessus  [fixées  la  taxe  inté- 
rieure des  colonies  et  pays  d'outre-mer  dont  les  lettres 
susmentionnées  pourraient  être  passibles. 

Art.  29«  L'administration  des  postes  de  la  Tour  et 
Taxis  payera  à  l'administration  des  postes  de  France, 
pour  prix  de  transit  et  de  voie  de  mer  des  lettres  que 
le  public  du  royaume  de  Wurtemberg  et  des  principau- 
tés de  Hohenzollem  voudra  envoyer,  par  la  France  et 
par  l'isthme  de  Panama,  dans  les  Etats  de  l'Amérique 
centrale,  de  l'Equateur,  du  Pérou,  de  la  Bolivie  et  do 
Chili,  la  somme  de  onze  firancs  soixante  centimes  par 
trente  grammes,  poids  net. 

Le  même  port  de  transit  et  de  voie  de  mer  ci-des- 
sus fixé  sera  payé  également  par  l'administration  des 
postes  de  la  Tour  et  Taxis  pour  les  lettres  à  destina- 
tion du  royaume  de  Wurtemberg  et  des  principautés 
de  HohenzoUern,  provenant  des  Etats  de  l'Amérique 
centrale ,  de  l'Equateur ,  du  Pérou ,  de  la  Bolivie  et  du 
Chili,  qui  seront  envoyées  par  l'isthme  de  Panama  et 
par  la  France. 

Art.  30.  L'administration  des  postes  de  la  Tour  et 
Taxis  payera  à  l'administration  des  postes  de  France  la 
somme  de  trois  francs  «  soixante  centimes  par  trente 
grammes,  poids  net,  pour  prix  de  transit  à  travers  1» 
France,  et  pour  port  de  voie  de  mer  entre  Marseille  et 
Alexandrie,  des  lettres  originaires  des  Indes  orientales 
et  de  l'île  de  Ceylan,  destinées  pour  le  royaume  de 
Wurtemberg  et  les  principautés  de  HohenzoUern,  et, 
réciproquement,  des  lettres  originaires  de  ces  Etats 
pour  les  Indes  orientales  et  l'ile  de  Ceylan,  lorsque, 
d'une  et  d'autre  part,  les  envoyeurs  voùcbont  expédier 
lesdites  lettres  par  la  France.  Dans  ce  cas,  elles  de- 
vront porter  sur  l'adresse  les  mots:  Voie  de  france^ 
ou  pid  Marseille^ 


et  le  Prince  de  Taxis.         ,  ,     £23 

Art.  31.  L'administration  des  postes  de  la  Tour  et  %i^ 
Taxis  pourra  recevoir  et  diriger  par  la  voie  de  Mar- 
seille et  des  paquebots  français  de  la  Mëditerrauëe ,  se- 
lon la  volonté  des  envoyeurs  ^  des  lettres  originaires  ou 
\  destination  du  grand-duchë  de  Toscane ,  des  Etats 
pontificaux  et  du  royaume  des  Deux-Siciles. 

L'administration  des  postes  de  la  Tour  et.  Taxis  pa- 
yera à  Fadministration  des  postes  de  France,  pour  prix 
de  transit  à  travers  la  France  et  pour  port  de  voie  de 
mer  desdites  lettres,  la  somme  de  deux  francs  soixante 
centimes  par  trente  grammes,  poids  net. 

Art.  32.  Les  prix  fixés  par  la  présente  convention 
additionnelle,  pour  l'échange,  entre  les  deux  administra- 
tions des  postes  de  France  et  de  la  Tour  et  Taxis,  des 
conespondances  originaires  ou  à  destination  du  roy- 
aane  de  Wurtemberg  et  des  principautés  de  Hohen- 
loUern»  seront  réduits  au  tiers  pour  les  échantillons  de 
marcliaDdises  faisant  partie  desdites  correspondances. 

Sont  exceptés,  toutefois,  de  .cette  disposition  les 
édiantillons  de  marchandises  originaires  ou  a  destination 
da  royaume -uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, 
dit  colonies  et  possessions  anglaises  ou  autres  pays 
fontre-mery  sans  distinction  de  parages,  qui  seront 
tiaosportés  par  l'administration  des  postes  britanniques. 
Ces  échantillons  de  marchandises  seront  livrés  au  prix 
des  lettres  ordinaires. 

Art.  33.  Sont  maintenues ,  à.  Pégard  des  correspon- 
dances internationales  ou  étrangères  échangées  entre  la 
France  et  le  royaume  de  Wurtemberg  et  les  princi- 
pautés  de  Hohenzollern ,  toutes  les  dispositions  et  sti- 
polations  générales  et  spéciales  contenues  dans  la  con- 
vention du  11  septembre  1844,  auxquelles  il  n'est  pas 
dérogé  par  la  présente  convention  additionnelle. 

Art.  34.  La  présente  convention,  qui  sera  considé- 
rée comme  additionnelle  à  celle  du  11  septembre  1844, 
lera  raitîfiée,  et  les  ratifications  seront  échangées  à  Paris 
mssitAt  que  faire  se  pourra,  et  elle  sera  mise  à  exé- 
cution le  1.  mai  1846, 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la 
présente  convention,  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes, 

Fait  à  Paris,  en  double  original,  le  4,  jour  du  mois 
d'avril  de  l'an  de  grâce  1846. 

(L.  S.^  Signé:  Guizot. 
(L.  S.;  Signé:  Wxtlaitd. 


124     Convention  de  poste  entre  la  France 
184»    "  -^ 


18. 

Articles  additionnels  à  la  conuen-- 
tion  de  poste  du  17  Mai  1836,  con- 
clus et  signés  à  Bruxelles ^  le  il 
Avril   1846    entre   la    France    et   la 

Belgique. 

(L'ordonnance  du  roi  des  Français  qui  prescrit  la  pub- 
lication de  cette  convention ,  dont  les  ratifications  ont 
é\i  échangées  le  3  mai  1846,    est  datée  du  palais  ^ 

NeuiUy,  le  22  Mai  1846.) 

Entre  nous  soussignés, 

Ambassadeur  de  8.  M.  le  roi  des  Français  près  S.  M. 
le  roi  des  Belges,  muni  de  pleins  pouvoirs  spéciaux, 
d'une  part; 

Et  ministre  des  .  affaires  étrangères  de  8.  M.  le 
roi  des  Belges,  également  muni  de  pleins  pouvoirs,  d'au- 
tre part: 

Ont  été  convenus  les  articles  suivans,  additionnels  à 
la  convention  de  poste  conclue,  le  20  mai  1836,  entre 
la  France  et  la  Belgique ,  et  relatifs  au  transit  par  la 
France  des  correspondances  échangées  entre  la  Belgique 
et  le  grand-duché  de  Bade: 

Art.  1.  Les  lettres  originaires  du  royaume  de  Bel* 
gique,  destinées  pour  le  grande-duché  de  Bade,  pour- 
ront être  dirigées  par  la  France  non  affiranchiea  oo 
affranchies  jusqu'à  destination,  au  choix  des  envoyeurs. 

2.  Par  réciprocité,  les  lettres  originaires  du  grand*^ 
duché  de  Bade,  destinées  pour  le  royaume  de  Belgique,' 
pourront  être  également  dirigées  par  la  France,  et  U-' 
vrées  à  l'administration  des  postes  belges  non  affran* 
chies  ou  affranchies  Jusqu'à  destination,  au  choix  dies 
envoyeurs. 

3«  Les  lettres  non  affiranchies  de  la  Belgique  pour 
le  grând-duché  de  Bade  seront  livrées  par  l'administra- 
tion des  postes  belges  à  l'administration  des  postes  de 
France  aux  prix  et  conditions  stipulés  par  l'art.  15  dé 
la  convention  du  27  mai  f 836,  selon  les  origines  respec- 
tives de  cee  lettres. 


et  la  Belgique.  '425 

4.  Conformément  aux   dispositions    de  l'art.  17  de  1846 
la  convention  susmentionnée,  Tadministration  des  postes 

de  France  tiendra  compte  %.  l'administration  des  postes 
belges  du  port  des  lettres  affranchies  jusqu'il  destination 
en  Belgique,  et  originaires  du  grand-duché  de  Bade,  d'a- 
près le  tarif  en  usage  dans  le  royaume  de  Belgique. 

5.  L'administration  des  postes  belges  payera  à  l'ad- 
ministration des  postes  de  France,  pour  prix  du  port 
des  lettres  non  affranchies,  originaires  du  grand-dnché 
de  Bade  et  adressées  dans  le  royaume  de  Belgique,  la 
somme  d'un  franc  soixante  centimes  par  trente  gram- 
MS,  poids  net. 

6.  L'administration  des  postes  belges  payera  éga- 
knoit  à  l'administration  des  postes  de  France,  pour 
prix  du  port  des  lettres  adressées  dans  le  grand-duché 
de  Bade  et  originaires  du  royaume  de  Belgique,  qui  se- 
ront livrées  par  l'administration  des  postes  belges  af- 
franchies ^sqn'à  destination,  la  somme  d'un  frapc  soixante 
coitimes  par  trente  grammes,  poids  net. 

7.  Les  habitans  du  royaume  de  Belgique  et  ceux 
la  grand-duché  de  Bade  pourront  réciproquement  en- 
yvjm  d'un  pays,  dans  l'autre  des  lettres  chargées  et  des 
^cbiotillons  de  marchandises.  Le  port  des  lettres  char- 
tj^  devra  toujours  être  acquitté  d'avance  et  Jusqu'à  dé<^ 
rioation.     Quant  aux~échantillons  de  marchandises,  ilé 

^    pourront    être    envoyés    non    affranchis    ou  '  affranchies 
jusqu'à  destination,  au  choix  des  envoyeurs. 

8.  Le  prix  dont  les  deux  offices  de  France  et  de 
Belgique  se  tiendront  réciproquement  compte  pour  le 
Mrt  des  lettres  chargées,  envoyées  soit  du  royaume  de 
Mgiqae  dans  le  grand-duché  de  Bade,  soit  du  grande 
Jadië  de  Bade  dans  le  royaume  dé  Belgique,  sera  du 
dsoble  des  prix  respectivement  fixés,  par  les  art.  4  et 
6 procédons,  pour  les  lettres  ordinaires  affranchies  jus- 

-^   fA  destination. 

I  9.  Les  échantillons  de  marchandises  transmis  r^oî- 
;.  fioquement ,  en  vertu  des  dispositions  de  l'art.  7  pré^ 
'  cédait,  seront  livrés,  dé  part  et  d'autre,  au  tiers  des 
prix  respeetivement  fixés   pour  le  port  des  Içttres  or- 

&airfs. 

10.  Les  pi^ens  articles,  qui  seront  considérés  comme 
ftdditiontiels   à   la  oofivention   dn  27  mai  1836,  seront 


ii26  Convention  entre  la  France. 

1846  ratifias  et  les  ratifications  en  seront  échangées  2l  Bruxel- 
les aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Fait  et   arrête  \  Bruxelles,   en  double  original,  le 
Il  avril  1846. 

Sigh^:   H.   DE   RUMIGHT. 

:  '  .  .  .  '  I 

Signe:  Deschàmps. 


Convention  pour   assurer  en  France 
et  dans    le    Grand^duché    de  Bade^  '' 
respectivement,    t exécution  des  ju-  . 
gemens^   rendus   par    les  tribunaux  - 
des   deux  pays.     Signée  et  conclue 
à  Carlsruhe,  le  i6  ^vril  1846. 

,  (Les  ratifications  de   cette  convention  ont  éxé  échangées 

le  22  Mai  1846.) 

8.  M.  le  roi  dea  Français  et  S.  A.  R.  le  grand-doc 
de  Bade,  fuyant  à  coeur   de    procurer  \  leurs  Etats  les   , 
bienfaits    qui   résultant  de  l'action  prompte  et  réguliiie    . 
de  la   justice,  ont    estimé    que  le  meilleur  moyen  pour 
arriver   à  ce  but  serait  de  conclure  une  convention  qn^ 
rendant  réciproquement    obligatoires,  dans  chaque  pa7%  - 
les  jugemens  rendus  par  les  tribunaux  de  Tautre,  assa*    . 
rftt    leur   exécution    respective    en   France   et    dans   k 
grand-duché; 

A  ces  causes,  ils  ont  nômihé  pOur  leurs  plénipotent 
tiaires  chargés  de  procéder  à  ladite  convention,  ÎMtvoir; 

S.  M.  le  roi  des  Français,  le  sieur  Emile  baron  de 
Langsdorjfj  grand-officier  de  son  ordre  de  la  Légion* 
d'Honneur,  grand'crbix  de  l'ordre  impérial  du.  CruzeiiO 
di\  Brésil ,  son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  pléni» 
piotentiaire  près  S.  M. 'l'empereur  du  Brésil,  et  charge 
dé  sa  légation  aupr^.  de  8.  A.  R.  le  grand-dae  ds 
Bade;  * 

Et  8.  A.  R.  le  grand-duc  de  Bàde,  le  tient  jilex^ 
andre  de  Dusch,  grand-cordon  de  son  ordre  du  LioÉ 
de  Zahringen,  de  l'ordre  de  Saint-Michel  de  Bavière, 
i»  l'ordre   de  Léopold  )de   Belgique   et  de    l'ordre  de 


et  le  Grand^duché  de  Bade.  127 

Saiot-Iacque«   du  Fortugaly  •  commaodei^ir  dcii  ordrei  de  Mi^ 
Léopold  d'Autriche,  du  Mérite  civil  de. la  Goudronne  de 
BaTière^   de   la  Couronne  de.  Wurtemberg,  e|  dç  Saint- 
Maurice  et  Saint-^Laeare  de  Sasdaigne,  son  ministre  d'Er 
tat,  de  la  maison  et  des  àfiPaires  étrangères;  , 

Lesquels,  après  s'être  communique  leurs:  ipleins  pou* 
Yoirs  respectifs,  trouvés  en  bonne  et  duc  forme,  sont  con* 
yenus  des  articles  suivans; 

Art.  1.    Les  Jugemens   et  arrêts  rendus,  en  matière 
civile   et  'commerciale,  par  les  tribunaux  compétens  de 
Tan  des    deux  Etats    contractans,  emporteront  hypothë- 
qae  judiciaire  dans   l'autre;   en  outre,  ils  seront  exécu- 
toires lorsqu'ils  auront  acquis  l'autorité  de  la  cliose  Ju- 
lie, pourvu  toutefois  que  les  parties  intéressées  se  con- 
hnânt  aux  dispositions  de  l'article  3  ci-après.         • 
Art.  2i.     Sera  réputé  compétent: 
i^    Le  tribunal  dans  l'arrondissement  duquel  le. dé- 
ioidenr  a  son  domicile  ou  sa  résidence;  de  plus, 

2<>  En  matière  réelle,  celui  dans  l'arrondissement 
èaqoel  est  situé  l'objet  litigieux; 

3^  En  matière  de  succession,  le  tribunal  du  lieu  où 
b  succession  est  ouverte  ; 

4^  En  matière  de  société,  quand  il  s'agit  de  con- 
liMims  entre  associés,  ou  de  plaintes  portées  par  des 
tien  contre  la  société,  le  tribunal  dans  l'arrondissem^t 
Ai^el  elle  est  établie; 

&o  Le  tribunal  dans  l'arrondissement  duquel  les 
firties  ont  élu  domicile  pour  l'exécution  d'un  acte. 

jlktt.  3.  La  partie  en  faVeur  de  laquelle  un  juge- 
■snt  aura  été  rendu  dans  l'uti  des  dettX:.Ftats,  et  qui 
iMidra  s'en  servir  dans  l'autre  Etat ,  soit  pour  faire 
freuTe  de  chose  jugée,  soit  pour  opérer  la  saisie  des 
Unas  du  débiteur  qui  se  trouvent  dans  cet  Etat,  sera 
tome  de  produire  a  set  ..{(^&et  une  expédition  dûment 
l%disée  du  jugement,  avec  la  preuve  de  la  significa- 
tisa  et  un  certificat  du  greffier  constatant  qu'il  n'existe 
Wre  le  jugement  ni  opposition,  ni  appel. 

S'il  ne  s'agit  que  de  l'inscription  d'une  hjrpothèque 
jijiciaire ,  il  sufira  d'une  expédition  légalisée  du  juge- 
asnt,  et  d'un  acte  constatant  la  signification. 

Sur  la  production  de  ces  pièces,  le  jugement  sera 
Udaré  exécutoire,  soit  par  la  cour  royale  ou  d'appel. 
Mit  par  le  tribunal  de  première  instance  du  lieu  du 
iooiicile  du   débiteur  ou  de  la  situation  des  biens,  sui- 


128       Conpeniion  entre  la  France  ètc* 

f  §46  Tant  qae^  1é  dëdrion  ëmanera  da  premier  oa  du  second 
gré  de  juridiction.  * 

Art.  4.  Les  deux  OouvernemeDS  c.ontractaii8  «'en- 
gagent h.  faire  remettra  les  significations  ou  citations, 
et  à  faire  exëcuter  les  cotnifaissions  rogatoires,  tant  en 
matière  ci^e  que  criminelle^  autant  que  les  lois  du  pays 
nt  s'7  opposent  point.  Les  rëcëpissés  des  signifioatiôas 
et  citations  seront  délivrés  réciproquemeuté 

Arti  5.-  Les  commissions  rogatoires  seront  traMmbea 
par  la  voie  diplomatique. 

Art.,  6.  Les  frais  occasionnés  par  les  «{{gnifiôitiaDS 
ou  commissions' rogatoires,  ainsi  que  le  port  des  lettresi 
resteront  à  la  charge  de  PEtat  requis. 

Art.  7.  La  présente  convention  est  conclue  pour 
cinq  ans$  \  l'expiration  de  ce  terme,  elle  demeur«*aiea 
vigueur  pendant  cinq  autres  années ,  «t  ainsi  :  de .  suite, 
à  moins  de  notification  contraire  faite  par  Fune  des 
parties  contractantes,  six  mois  avant  l'expiration  dedui*^ 
que  terme. 

Elle  sera  ratifiée,  et  les  ratifications  seront  éeÏMt 
gées  à  Carlsruhe,  dans  le  délai  de  six  semaines^  ou  plus 
tdt,  si  faire  se  peut.  '     •  i 

•  En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont 
signé  la  présente  convention,  et  y  ont  apposé  le- aoéau  de 
leurs  armes. 

Fait  à  Carlsruhe, .  en  double  original,  'le  f6.  Jouc'dè 
mois  d'aVril  de  Tan  de  grâce  1846. 

(L.  S;)    Signé:  Saison. Em.  de  LAJSfB&B^jf^.  ' 
{L.  S.)    8^n*é:  DE  DusoB.  .   i.    . 


1 

•4- 


129 

1846 


20. 

Dépêche  du  Prince  de  Metternich^ 
concernant  les  événemens  en  Gallicie, 
transmise  au  Comte  de  Dietrichstein, 
Envoyé  autrichien  à  Londres  et  com- 
muniquée par  celui-ci  à  Lord  Pal- 
mer  ston.     En  date  de  Vienne ,  le  ±7 

Avril  1846. 

(Extrait.) 

On  ne  saurait  comment  expliquer  les  ëvënemens  qui 

9bX  m  lieu  dans  le  courant   des  dernières  semaines ,   si 

foo   n'en    trouvait  la    clef    dans   l'esprit   commun   aux 

MgretioDS  et  non  moins   dans   l'incommensurable  lëgè* 

ittë  des  Polonais*     Toute  entreprise   dans  laquelle  ceux 

<|M  la  coD^iyent  ne  peuvent  que  perdre,  et  de  laquelle 

i  M  peut  ressortir  du  profit  pour  personne ,   toute  en«> 

titfrise  pareille  porte   l'empreinte   de  la  démence.     Or^ 

M  tM   le    caractère   distinctîf  des   ëvëoemens    qui  sont 

fom  troubler  la   paix   de   notre  empire.    L'entreprise 

iM  coDçue  par  cette  rage   de  destruction  qui  aveugle 

eu  qui   s'y   livrent  sur  toutes  ses   conséquence.     Ce 

fn  cette  rage  n'a  point  su  calculer,  la  légèreté  l'a  dicté. 

ITEnigration  Polonaise,  devenue  étrangère  aux  intérêts 

tk  aux  exigences  du  sol  qu'elle  a  quitté;    imbué  d'idées 

t'  dans  aucune  direction  ne  sont  applicables  à  la  masse 
habitans  de  ce  sol;  excitée  et  exaltée  par  les  born- 
ages qu'elle  reçoit   dans  l'étranger,    a  oublié  que  l'é* 
wndpation  des  charges,  non  seulement  publiques,  mais 
^kment  de  celles  qui   tiennent,   à  la  propriété,    est 
^  bien    dangereuse    doctrine  à   prêcher   aux   masses, 
^cependant  ^est  à  ce  moyen  que  la  fraction  qui  dans 
liogration  se  qualifie  de  démocratique,   a  eu  recours, 
*tMK{oel  la  fraction   aristocratique  s'est   associée   pour 
'■Mffer  (telle  était  l'illusion  que  l'Emigration  toute  en- 
^  s'était  faite)  i'appûi  de  la  population  rurale.     L'er- 
^^  a  été  grande ,    et  les   conséquences  qu'elle  a  eues 
W  aujourd'hui  une   immense   somme  d'embarras  pour 
1*  6<KiTeniament  et  pour  le  pays.     Ce  n'est  pas  impu* 
''^^t  qu'une  couche  dans  la  hiérarchie   sociale  d'un 

^     Tome  IXé  \ 


130         Dépêche  de  M.  de  Metternich 

1846  corps  politique  peut  disparaître;  et  tel  est  néanmoins 
Teffet  qu'ont  amené  les  ëvénemens  de  quatre  à  cinq 
jours  en  Gallicie^  ou  ce  qui  répond  mieux  à  la  vérité 
historique ,  ceux  des  journées  du  18  et  du  19  Février 
dans  le  Cercle  de  Tarnow,  sur  lequel  la  conjuration 
avait  assis  son  plan  de  bouleversement  général.  Le 
soulèvement  que  l'Emigration  avait  conçu  contre  l'autO" 
rite  publique  s'est  tourné  contre  les  possesseurs  de  ter- 
res dan9  le  moment  même  où  ceux-ci  ont  voulu  se  faire 
obéir  par  leurs  paysans  à  l'aide  de  la  force.  Le  meur- 
tre de  quelques  paysans  que  des  propriétaires  forcenés 
ont  tués  à  coups  de. pistolet ^  a  servi  aux  attaqués  de 
signal  pour  se  jeter  sur  leurs  provocateurs.  Us  se  sont 
rués  sur  eux  en  tuant  ceux  qui  opposèrent  de  la  résis- 
tance et  en  conduisant  aux  autorités  locales  ceux  qui  se 
rendirent.  Telle  est  dans  toute  sa  simplicité,  l'histoire 
de  la  prétendue  révolution  en  Gallicie;  elle  avait  été 
conçue  dans  un  sens  politique,  mais  dans  ses  effets  elle 
a  tourné  contre  ceux  mêmes  qui  en  furent  les  moteurs 
et  les  complices.  Les  chefs  et  les  principaux  conduc- 
teurs de  la  coupable  entreprise,  ont  toutefois  fourni  au 
monde  de  nouvelles  preuves  de  prudence  personnelle. 
Aucun  d'entre  eux  ne  s'est  présenté  en  personne  sur  le 
champ  de  bataille;  les  personnages  tués  par  lea  paysans 
dans  la  nuit  du  18  au  19  Février,  comme  ceux  qui  ont 
été  arrêtés,  ne  sont  que  des  compaeses.  Au  nombre 
des  premiers  on  peut  en  être  certain,  il  ne  se  trouve 
pas  un  seul  qui  n'ait  joué  sa  vie  pour  une  cause  à  la 
conception  de  laquelle  se  refuse  même  l'entendement  de 
la  population  des  campagnes  en  Gallicie.  Leur  parler 
du  rétablissement  de  l'ancienne  Pologne,  c'est  faire  rap- 
peler aux  serfs  sous  l'ancien  régime,  aujourd'hui  pro- 
priétaires en  Gallicie,  des  souvenirs  inséparables  des 
souffrances  qu'ils  ont  eu  a  endurer  sous'  ce  régime. 
Tout  dans  le  fait  est  simple  et  dèslors  compréhensible; 
ce  qui  ne  l'est  pas,  c'est  l'Ulusion  à  laquelle  les  hommes 
placés  sur  les  lieux  et  vivant  au  milieu  d'une  popula- 
tion ainsi  disposée,  se  sont  abandonnés,  sur  la  possibi- 
lité même  de  la  réussite  de  leur  entreprise!  La  seule 
clef  pour  cette  énigme  se  trouve  dans  la  facilité  avec 
laquelle  les  hommes  que  la  passion  entraîne  crpyent 
rencontrer  dans  d'autres  les  sentimens  quil  les  animent 
eux-mêmes!  Comme  nous  n'appartenons  pas  à  cette 
classe  d'individus,   nous   ne   sommes    point    exposés    au^ 


Cbntetn.  tes  ^pénemeiis  en  GalUaie.     131 

risque  de  cous  perdre    dans  des   chimères.     Aussi  les  1846 
embarras    très   réels    et   très   graves  que  nous  nous  re- 
connaissons   sont-ils   tout    diffërens    de    ceux    que  nous 
prêtent  les  cerveaux  brûlées   de  nos  jours  si  riches  en 
esprits  de  cette  espèce. 

Je  ne  mets  pas  en  doute  que  les  hommes  sages ,  et 
par  cela  même  pratiques ,  qui  composent  TAdministra- 
tion  Anglaise  I  ne  partagent  notre  façon  de  voir  et  de 
juger  la  position  actuelle ,  et  je  me  flatte  notamment 
ue  leur  ojûnion  ne  différera  pas  de  la  nâtre  à  IMgard 
e  Fimmense  différence  qui  existe  entre  les  droits  d'a- 
ifle,  que  nous  savons  respecter^  et  les  abus  de  ce  droit, 
«pie  nous  attaquons,  non  -  seulement  parceque  nous  som- 
«e^  dans  notre  bon  droit,  mais  encore  par  suite  de  la 
coMdeDce  que  nous  avons  du  mal  qui  résulte  de  la 
jneISGtion  accordée  en  certains  lieux  a  une  caste,  pla- 
ça par  des  conditions  données  en  dehors  de  la  société 
puiible,  et  qui,  si  elle  peut  faire  des  appels  au  droit 
fasyle,  doit  être  maintenue  sous  une  naturelle  sur- 
leiUance. 


î 


21. 

Traité    de    commerce    conclu    entre 
la  Russie    et    la    Porte    Ottomane. 
E-  Signé  à  Constantinople  j  le  if  Avril 

1846. 

Au  nom  du  Dieu  tout^puissaot, 

Conformément  aux  rapports  de  Tamitié  parfaite  qui 
ttistent  entre  l'empire  ottoman  et  la  cour  impériale  de 
lussisy  toutes  les  dispositions  relatives  au  négoce,  aux 
èotts  de  douane,  aux  immunités  et  autres  afhires  com- 
Aorciales  des  négocians  des  deux  empires,  e'effectuent 
idoD  les  stipulations  des  anciens  traités;  mais  les  deux 
i^SDStes  cours,  tout  en  maintenant  et  corroborant  les 
Mdeones  stipulations  établies  par  les  traités  précedens, 
éiani  animées  du  désir  et  pénétrées  de  la  nécessité  de 
conclure  un  nouveau  traité  de  co^imerce,  afin  de  facili- 
ter et  d'augmenter  les  relations  commerciales ,  de  ma- 
■ière  k  les  adapter  aux  améliorations  salutaires  intro- 
duites  dans  l'administration  des   affaires  intérieures .  de 

12 


134     Traité  de  commerce  entre  la  Russie 

1846  présent  traite ,  et  la  Sublime-Porte  s^engage,  sur  la  re- 
présentation qui  en  sera  faite  par  la  légation  impériale, 
de  la  faire  restituer  sans  délai  à  l'acheteur  ou  au  Ten- 
deur dont  elle  aurait  été  perçue,  de  punir  sévèrement 
les  fonctionnaires,  de  quelque  rang  qu'ils  soient,  qui  se 
seraient  permis  une  pareille  infraction,  et  d'indemniser 
le  négociant  russe  des  pertes  et  vexations  qu'il  prouve- 
rait en  être  résultées  pour  lui.  Tout  objet  qui  serait 
acheté  Si  l'échelle  d'embarquement  au  lieu  de  sortie  et 
qui  aurait  déjà  payé  le  9  p.  100  de  droit  d'entrée,  ne 
sera  plus  soumis  qu'au  paiement  du  seul  droit  primitif 
de  3.  p.  100  pour  l'exportation. 

Art.  4.  Tout  objet  produit  du  sol  ou  de  l'industrie 
de  la  Russie  ou  des  pays  étrangers,  qui  appartiendrait 
\  des  sujets  russes,  sera  admis  comme  par  le  passé, 
dans  toutes  les  parties  de  l'empire  ottoman,  moyennant 
le  paiement  de  3  p.  100  de  droit  d'importation.  En 
remplacement  de  tous  droits  et  redevances  intérieures 
qui  ont  pesé  sur  lesdits  objets,  le  négociant  russe  oa 
son  homme  d'affaires,  soit  qu'il  les  vende  au  lieu  dVir- 
rivée  ou  qu'il  les  expédie  dans  l'intérieur  de  l'empire 
pour  les  vendre,  payera  à  l*a venir  un  droit  supplémen* 
taire  de  2  p.  100.  Mais  comme  le  mode  de  la  percep- 
tion de  l'ancien  droit  3  p.  100  \  part,  lors  de  ^'arrivée  ^ 
des  marchandises  \  l'échelle,  et  du  droit  additionnel  de  ^ 
2  p.  100  à  part  au  moment  de  la  vente,  occasionne  des  *' 
embarras  à  l'administration  de  la  douane,  on  est  con* 
venu  que,  dans  le  but  de  les  éviter,  l'ancien  droit  de  3 
p.  100,  l'additionnel  de  2  p,  100,  c'est-à-dire  en  toot  > 
5  p.  100  de  droit  d'entrée  et  de  droit  additionnel^  se*  ' 
ront  perçus  à  la  fois  et  seront  inscrits  séparément  dans  * 
les. registres  de  la  ^douane;  et  afin  de  ménager  en  même  * 
temps  les  intérêts  des  négocians,  il  pourra  leur  être  ac-  \ 
cordé,  moyennant  garantie,  de  ne  payer  ledit  droit  ad«  * 
ditionnel  de  2  p.  100  que  dans  le  terme  d'une  année  \  ^ 
compter  de  la  date  où  il  aura  été  inscrit  dans  le  livre  ^ 
de  la  douane.  ^ 

Si,  ensuite,  ces  mêmes  marchandises  sont  revendues    ^ 
à  l'intérieur   ou  à  l'extérieur,  il  ne  sera  plus  exigtf  an*   ^ 
cune    espèce  de  droit,    ni  du  vendeur  ni  de  l'acheteur,   ' 
sujet   ottoman    ou   étranger,    ni   de   celui  qui  les  ayant 
achetées,  voudra  les  expédier  au  dehors.    De  même,  A 
un  sujet   russe  ou  son  délégué  achetait  en  Turquie  des 
objets  de  provenance    étrangère  qui  auraient  acquitté  9i 


I 


et  la  Porte  ottomane.  135 

leur  entrée  le  3  p.  100  de  droit  d'importation,  il  aura  1846 
la  fiacaltë  d'en  trafiquer  en  Turquie,  comme  aussi  de 
les  exporter,  si  bon  lui  semble,  sans  payer  aucune  au- 
tre redevance,  excepte  le  2  p.  100  de  droit  supplémen- 
taire, d'après  le  tarif.  Les  articles  d'importation,  qui, 
destinés  à  être  envoyés  d'un  port  à  l'autre,  auront  payé 
le  droit  de  3  p.  100  et  l'additionnel  de  2  p.  100  l.  la 
fois  dans  le  premier  port,  pourront  être  envoyés  dans 
an  antre,  franc  de  tout  droit.  Dans  le  cas  où  ces  mar- 
chandises ne  seraient  pas  vendues  dans  les  Etats  otto- 
Bians  et  que,  sans  qu'elles  aient  passé  en  d'autres  mains, 
OD  eût  besoin  de  les  envoyer  à  l'étranger,  alors  le  droit 
additionnel  de  2  p.  100  qui  aura  été  acquitté  sera  seul 
ralitn^  au  propriétaire  de  la  marchandise. 

Art.  5.  Lorsque  des  sujets  russes  ou  leurs  hommes 
fa&ires  auront  acheté  des  objets  du  produit  de  la 
Turquie  et  voudront  les  revendre  dans  le  lieu  pu  ils  se 
trouvent  ou  dans  d'autres  parties  de  l'empire  ottoman, 
ils  payeront,  lors  de  l'achat  ou  de  la  vente,  les  droits 
JlaUis  pour  les  sujets  les  plus  privilégiés  de  l'empire 
etteman  qui  s'occupent  du  commerce  intérieur,  sans  qu'il 
Nk  rien  demandé  au-de  l'a,  et  aucune  vexation  ne  sera  laite 
an  sujets  russes  par  suite  de  ce  commerce  intérieur, 
iuà  l'exercice  ne  pourra  porter  atteinte  aux  disposi- 
tioiis  de  l'art.  6  qui  suit. 

Art»  6.  En  vertu  du  principe  de  la  liberté  du  com- 
Mrce  consacré  par  les  traités  précédens,  les  négocians 
rosses,  après  avoir  payé  sur  les  marchandises,  objets  et 
denrées  qu'ils  auront  importés  de  Russie  ou  de  l'étran- 
ger, les  droits  établis,  auront  la  faculté  de  les  vendre 
fibrement  en  Turquie,  tant  en  gros  et  en  ballots,  qu'en 
fractions  détachées,  dans  leurs  magasins  et  autres  lieux 
affectés  à  l'exercice  de  leur  commerce,  à  condition  tou- 
tefois de  n'en  pas  faire  un  menu  commerce,  2l  l'instar 
des  esnafsy  avec  guedit  ou  sans  guedity  sujets  de  la 
Sablime-Porte ,  et  sauf  les  restrictions  stipulées  dans  les 
irt.  10  et  11  de  la  présente  convention.  Egalement,  les 
ijgoctans  et  sujets  russes  trafiqueront  en  gros,  en  bal- 
lots et  en  fractions  détachées  des  produits  du  sol  et  de 
Fbdostrie  qu'ils  auront  achetés  dans  les  Etats  ottomans 
«IX  mêmes  conditions  que  ci-dessus.  L'exercice  des 
métien  dans  les  Etats  ottomans  étant  afiEecté  aux  sujets 
de  la  Sublime-Porte,  les  sujets  russes  ne  pourront  pas 
non  plus  tenir  des  ateliers  pour  exercer  ces  métiers. 


136     Traité  de  commerce  entre  la  Russie 

1846  Art.  7.  La  Sublime-Porte  confirme  dans  toute  ta 
plénitude  la  liberté  de  transit  accordée  par  les  traita 
précédens  au3t  marchandises  et  aux  bâtimens  de  com* 
merce  russes  qui  traversent  les  détroits  de  Constàotino* 
pie  et  des. Dardanelles  pour  se  diriger  de  la  mer  Noire 
dans  la  mer  Blanche  et  pice  veraâ.  Mais^  dans  le  cas 
où  il  serait  nécessaire  que  les  objets  arrivés  ainsi  pour 
être  vendus  ailleurs  fussent  débarqués  à  terre  et  mis  en 
dépât  pour  un  terme  limité,  en  attendant  la  continua* 
tion  de  leur  trajet  sur  les  mêmes  ou  sur  d'autres  navi- 
res de  commerce,  la  douane  devra  être  absolument  in* 
formée^  afin  que  les  marchandises  soient  déposées^  ca^ 
chetéesy  dans  les  magasins  de  la  douane,  ou  s'il  ne  s'jr 
trouvait  pas  de  place,  dans  un  autre  local  convenable 
au  su  et  sous  le  cachet  de  la  douane,  de  manière  à  être 
rendues  ^  dans  le  même  état  au  propriétaire  par  l'entre^ 
mise  de  l'autorité  .douanière,  au  moment  où  elles  devront 
être  réexpédiés.  A  cet  effet,  il  ne  sera  demandé  auoin 
droit  ni  redevance.  Les  articles  qui  seront  importés 
en  Turquie  et  que  l'importateur  n'aura  point  vendus 
dans  les  Etats  ottomans  et  expédiera  dans  d'autres  pajs, 
né  paieront  que  le  3  p.  100  d'importation,  sans  être 
passibles  d'aucun  droit  d'exportation  ou  autre  redevance 
quelconque* 

Art.  8.     Aucun   monopole   ne   subsistera   plus  dans 
les  Etats  ottomans,  ni  sur  les  produits  de  l'agriculture, 
ni  sur  d'autres  productions  quelconques,  sauf  les  restrio* 
tions  à  cette   règle  générale,    mentionnées  et  précisée^ 
par  les   articles    10  et  11  de  la  présente   convention; 
sous  cette   même   réserve,   la  Sublime-Porte   renoncera 
aussi  à   l'usage  des   permis  ou  teshiérés  demandas  aui;    ' 
autorités  locales  pour  acheter   les   marchandises   ou  les    i 
transporter  d'un  lieu  \  un  autre.     Toute    tentative  qui    l 
serait   faite    par   une    autorité   quelconque   pour   forcer 
les  sujets  russes  à   se  pourvoir    de  semblables   permis 
ou    teshiérés  ^  ou   II  payer  une   redevance    quelconque    \ 
pour    cette    permission,    sera    considérée    comme    une 
infraction  aux  traités  et  entraînera  les  conséquences  pr-    > 
veues  par  l'art.   3   de  la  présente  convention.  i 

Art.  9.    Dans  le  cas  où  une  disette  ou  quelque  autre 
nécessité  absolue  obligerait  la  Sublime-Porte  à  interdire     ^ 
l'exportation  d'une  marchandise  ou  denrée  du  produit  de 
la  Turquie^  un  terme  convenable  sera  fixé  ^ur  la  mise 


et  la  Porte  ottomane.  j37 

en  vigueur  de  cette  prohibition  ^  et  la  légation  de  là  1846 
Roaaie  sera  avertie  prëablablement  quelle  sera  lamar- 
chandiae  prohibée  ^  et  combien  de  temps  cette  prohibi- 
tion devra  durer  9  afin  que  cela  soit  publie  dans  les 
échelles  requises.  11  ne  sera  accordé  à  cet  égard  au- 
cone  exception  en  faveur  de  qui  que  ce  soit,  et  si  telle 
chose  avait  lieu,  on  en  agira  de  même  en  faveur  dés 
négocians  russes.  We^ 

Art.  10.  Les  canons,  la  poudre,  les  balles  et  antres 
projectfles  destinés  à  Pusage  des  armes  à  feu,  resteront 
prohibés  an  commerce  comme  articles  de  guerre,  et  les 
particuliers  ne  pourront  vendre  que  de  la  grenaille  pour 
1%  dusse,  de  manière  à  ne  jamais  surpasser  le  poids  de 
\  oeques  et  de  la  poudre  en  proportion.  Si  des  canons 
etaiait  apportés  par  des  navires  marchands  russes  dans 
an  but  de  commerce ,  ils  ne  seront  ni  vendus  ni  expé-  - 
d^  à  rinsu'des  autorités.  A  cet  effet,  ils  seront  dé- 
btiqoës  à  la  douane  du  port  où  ils  arriveraient:  celle- 
ci  les  fera  mettre  en  dépôt,  et  lorsque  d'autres  bâtimens 
ds  commerce  auront  besoin  de  les  acheter,  la  douane 
«  vérifiera  la  vente  et  ne  délivrera  pas  au-delà  du 
snafare  de  canons  convenable  à  l'usage  de  pareils  na- 
fim. 

Art*  11*  La  cour  de  Russie,  \  la  suite  d\in  accord 
AaUi  entre  les  deux  gouvernemens,  consent  à  excepter 
Je  k  liberté  générale  de  commerce  assurée  aux  sujets 
RNsee,  les  articles  suivans,  passibles  de  restrictions  ou 
le  redevances  spéciales,  au  profit  du  fisc  ottoman  à  titre 
l    le  droits  régaliens: 

i.  \9  La  pèche  et  la  vente  du  poisson  pour  en  faire 
).  la  commerce  étant  un  trafic  des  esnafa^  et,  sous  ce 
[  Apport,  affecté  aux  sujets  du  gouvernement  de  S.  M., 
[  les  sujets  russes  n'auront  pas  la  permission  de  les  faire. 
l  2^  La  pèche  des  sangsues  sera,  comme  autrefois, 
\   léKr^e    à    l'administration    exclusive    du  ministère   des 


3^  La  vente  de  l'alun,  importé  de  l'extérieur,  u^e 
peorra  se  fiiire,  si  ce  n'est  d'après  les  règlemens  spé«- 
diuz  établis  par  la  Sublime-Porte.  Mais  les  négocians 
fasses  seront  libres  d'acheter  et  d'exporter  Talun  pro- 
loit  de  la  Turquie,  moyennant  le  paiement  des  droits 
^tabUs  par  l'artide  3  de  la  présente  convention. 

40  Comme  l'importation  du  sel  de  l'étranger  dans 
les  Etats  ottomans  est  défendue,  et  que  chacune  des  sa* 


138     Traité'  de  commerce  entre  la  Russie 

1S46  Hnet  «itui^es  dans  Pempire  ayant  son  arrondissemeDl 
epëdal  {prou)  y  il  n'est  pas  permis  de  vendre  le  sel  de 
Fuhé  dans  Farrondissement  de  Fautre.  Les  négociaD< 
russes  aussi  se  conformeront  à  ce.  règlement  établi.  Mail 
ils  pourront  exporter  le  sel  produit  des  Etats  ottomam 
en  payant  les  droits  établis  à  Tinstar  des  autres  mar- 
chandises d'exportation. 

5^  Le  tabac  à  priseFÎTmporté  de  l'étranger,  ne 
pourra  être  débité  qu'en  gros,  tel  qu'il  arrive,  sans  dé- 
faire les  carottes  et  sans  ouvrir  les  bottes  ou  les  vaseï 
dans  lesquels  on  l'apporte.  Mais  la  vente  en  détail,  l 
la  balance,  sera  exclusivement  réservée  aux  esnafê, 
Le  tabac  du  produit  de  la  Turquie  sera  librement 
acheté  pour  l'exportation^  mais  il  ne  sera  point  per- 
mis aux  négodans  russes  de  le  revendre  dans  les  Etati 
ottomans. 

6^  Le  tabac  II  fumer,  du  produit  des  Etats  otto- 
mans, étant  assujetti,  indépendamment  du  droit  de  la 
dtme  qui  sera  perçu  d'après  l'usage,  à  une  redevance 
pour  la  permission  de  le  cultiver,  les  négocians  russes  qui 
achèteraient  ce  produit  pour  l'exportation,  payeront  le  9  p 
100  et  le  p.  100,  en  tout  12  p.  100  de  droits  de  douaiie 
selon  l'article  3  de  la  présente  convention,  et  seront  tenui 
d'exhiber,  au  moment  de  l'exportation,  le  teshiéré  qui 
constate  que  le  vendeur  a  payé  la  dtme  et  la  redevana 
ci-dessus  indiquées.  Mais,  dans  le  cas  où  il  na  serait 
pas  muni  d'un  pareil  teshiéré  ^  ils  devront  les  payai 
eux-mêmes  en  entier.  S'ils  revendent  le  tabac  cfu'ila 
auront  acheté  dans  les  Etats  ottomans,  comme  cela  con- 
stituerait ua  commerce  intérieur,  ils  payeront  les  mémei 
.droits  établis  que  les  sujets  les  plus  privilégiéis  de  la 
Sublime-Porte. 

1^  Le  débit  des  vins  et  autres  boissons  fortes  ne 
sera  point  exercé  par  les  sujets  russes  à  l'orque  ou  au 
verre,  ni  dans  les  boutiques,  ni  dans  leurs  magasins  ou 
navires,  embarcations  et  chaloupes;  mais  ce  commerce 
leur  sera  permis  en  gros,  par  tonneaux  ou  dames-jean- 
nés,' sans  être  entravé  par  aucune  taxe  ou  difficulté  en 
dehors  des  traités.  Si  les  boissons  fortes  qu'ils  atlrotat 
apportées  sont  du  produit  des  Etats  ottomans,  comme 
cela  constituerait  un  commerce  intérieur,  ils  payeront 
les  mêmes  droits  que  les  sujets  les  plus  privilégiés 
•       de  S.  H. 


et  la  Porte  ottomane.  I39 

Art.  12.  La  soie  provenant  du  sol  ottoman^  aprèft  1846 
avoir  payé  le  droit  de  douane  pour  être  exportée  II  IV- 
iranger,  ne  pourra  être  transportée  dans  c€»  but  ît  des 
échelles  écartées  ou  dénuées  dé  douane;  mais  on  devra 
rembarquer  aux  ports  ou  échelles  spécifiés  dans  une  liste 
que  la  Porte  a  remise  2i  la  légation  de  Russie,  liste  qui 
ne  pourra  être  modifiée  par  la  suite,  sans  un  accord  préa- 
lable avec  cette  légation. 

Art.  13.  Les  privilèges  et  autres  conditions  stipu* 
Ijes  par  le  présent  acte  seront  scrupuleusement  observés 
\  l'égard  de  tous  les  sujets  et  négodans  russes,  qu^ils 
lassent  le  commerce  en  personne  ou  qu'ils  en  chargent 
Isnrs  fondés  de  pouvoirs,  agens  ou  associés  de  quelque 
nation  qu'ils  soient.  Mais  la  légation  de  Russie  veillera 
à  ce  que  ses  nationaux  ne  puissent  abusivement  prêter 
leur  noai  à  des  spéculations  étrangères  ou  illicites;  et  si 
jamais  un  sujet  russe  était  convaincu  de  pareils  abus,  il 
ne  manquera  pas  d'être  réprimé  par  les  autorités  russes, 
idon  la  gravité  du  cas. 

Art.  14.  L'exhibition  à  la  douane  du  manifeste  re- 
latif à  la  cargaison  des  bfttimens  des  négocians  russes 
ania  lieu  conformément  au  règlement  qui  serait  arrêté 
df  concert  entre  la  Sublime -Porte  et  la  mission  de 
BoMÎe. 

'  Art.  15.  En  rendant  exécutoires  les  conditions  stipu- 
lées par  la  présente  convention  dans  toutes  les  posses- 
MDS  de  la  Porte-Ottomane  en  Europe,  Asie  et  Afrique, 
la  Sublime-Porte  s'engage  II  ce  que  dans  le  pachalik 
dïgypte  et  ses  dépendances,  il  soit  fait  usage,  à  l'égard 
do  commerce  russe,  des  mêmes  arrangemens  et  facilités 
de  détail  qui  y  sont  établis  pour  le  commerce  des  autres 
nationa  les  plus  privilégiées. 

Art.  16.    Les   deux   cours  contractantes,  prenant  en 
eoDsidération    que   parmi  les   provinces   qui  font  partie 
des  Etats    de   la  Sublime-Porte,  les  principautés  de  Va- 
lachie,   de  Moldavie  et  de  Servie  jouissent  du  privilège 
d^ine   administration    distincte,  sont  convenues   que  les 
marchandises  de  provenances  russes  et  étrangères  que  les 
n^odans   russes  importeraient  dans    lesdites  provinces, 
payeront  aux  douanes  de   ces  dernières  les  droits  stipu- 
lés par  l'art.  4  de  la  présente  convention,  sans  en  payer 
dans  les  autres  échelles  de  la  Turquie,  oii  les  marchan- 
dises dont  il  s'agit    aborderaient  de  passage,  ou  seraient 
déposées  ^  terre  pour  un  temps  limité,  afin  de  poursui* 


140  Traifé  entre  la  Sardaigne 

t846Yre  leur  navigation  moyennant  let  conditions  prescrites 
par  Part»  7  du  prient  traite.  '  - 

Art.  17.  Lm  droits  et  les  dispositions  stipules  par 
la  présente  conirention  \  Pégard  des  sujets  et  nëgodans 
russes  ne  pouvant  pas,  d'après  les  lois  commerdalf  s  ob* 
servies  en  Russie^  être  entièrement  appliques  dans  les 
Etats  russes  envers  les  sujets  et  nëgocians  de  l'empire 
ottoman ,  c'est-à-dire  une  pleine  rédprocitë  è  cet  ëgard 
ne  pouvant  pas  avoir  lieu,  les  sujets  et  les  nëgocians 
de  la  Sublime-Porte  et  ses  navires  de  commerce  qui  fr^ 
quentent  les  Etats  russes  et  qui  y  exercent  le  commerce, 
ainsi  que  les  produits  des  Etats  ottomans,  seront  traités 
dans  les  Etats  russes  conformément  aux  dispositions  qui 
sont  adoptées  envers  les  sujets,  les  négocians,  les  navi- 
res et  les  produits  des  puissances  étrangères  les  plus 
favorisées. 

Art  18*  La  durée  de  la  présente  convention  com- 
merciale est  fixée  à  dix  ans  depuis  la  date  de  sa  sign»- 
ture,  c'est-à-dire  jusqu'au  mois  d'avril  .1856»  Six  mois 
avant  l'expiration  de  ce  terme,  les  deux  cours  auront  à 
se  prévenir  mutuellement  si  leur  intention  est  de  s'en 
tenir  ultérieurement  aux  dispositions  du  présent  acte,  oa 
de  s'entendre  sur  quelque»  modifications  è  y  apporter 
pour  la  meilleure  facilité  des  relations  commerciales 
qu'eUes  tiennent  à  coeur  de  favoriser  et  de  pcnrtéger  en- 
tre leurs  nationaux  respectifii. 

Art.  19.  Bien  que  le  tarif  qui  règle  aujoard'hui  les 
droits  à  prélever  sur  le  commerce  russe  en  Turquie  ail  ^ 
été  stipulé  pour  deux  années  à  compter  du  1 — 13  oc-  ' 
tobre  1842,  il  est  convenu  que  ledit  tarif  restera  en  vigueur  * 
jusqu'à  l'expiration  du  terme  de  la  présente  conven«  \ 
tion,  et  que  l'un  et  l'autre  devront  être  renouvelles  -en^  t 
semble  à  l'expiration  de  ce  terme.  Durant  cet  inter*  :i 
valle,  les  deux  parties,  voulant  éviter  toute  incertitude  i 
en  ce  qui  concerne  les  droits  supplémentaires  à  préle-  ) 
ver  sur  le  commerce  russe,  ont  arrêté  que  le  9  p.  100  i 
est  égal  au  triple  des  sommes  indiquées  par  le  tarifée-  ( 
tuel,  et  le  3  p.  100  aux  deux  tiers  de  ces  mêmes  som-  ;| 
mes,  sans  préjudice  des  privilèges  réservés  aux  négocians  \ 
de  pajer  le  droit  en  nature  pour  les  articles  dont  le  ^ 
prix  n'est  point  fixé  dans  le  tarif.  « 

Art.  20.  La  présente  convention  sera  ratifiée  par 
les  deux  Gouvernemens  dans  les  deux  mois  après  la  sig- 
nature, ou  plus  tât,  si  faire  se  peut^  et  sa  mise  à  exé- 


et  le  Gràiidr-duché  d'Oldenbourg.       141 

cutioD  Gommeiicera  le  1 — 13  juillet  de  l'année  8uiVante.  1846 

Le  prient  tndté  ayant  été 'arrête  selon  la  teneur 
des  yingt  artides  ci-dessus  énoncés,  il  sera  définitif  ans* 
litAt  que  les  ratifications  auront  été  écliangées  dans  le 
twme  précité  y  et,  en  attendant  ^  le  présent  document  a 
été  rédigé;  muni  de  nos  signatures  et  de  sceaux  et 
échangé  contre  celui  qui  nous  a  été  délivré  par  le  mi- 
nistre précité,  plénipotentiaire  du  Gouvernement  russe. 

Fait  à  Batta-Liman  le  4  djemagi-el-ewel  1262  (18-30 
iml  1846). 

Signé:  Moustapga-Reschid-Pagha.  Trrow. 

Mehemet-F  ahir-Bey. 


22. 

■  ■ 

Traité  de   commerce  et  de  naviga- 
tion    conclu  à  Berlin   entre  la  Sar- 
daigne    et  le  grand-duché  d^Olderi- 
bourg,  Te  21  avril  i846- 

8.  M.  le  roi  de  Sardaigne  et  8.  Â.  R.  le  grand-duc 
dOMenbourg;  désirant  consolider  de  plus  eu  plus  là 
bonne  intelligence  qui  a  ai  heureusement  subsisté  jus- 
qo'ici  entre  les  deux  pays»  et  étendre  les  relations  com- 
■ercialev  entre  leurs  sujets  respectifs,  sont  convenus 
d'entrer  en  négociation  pour  conclure  un  traité  de  na- 
TÎgation   et  de  commerce. 

A  cet  effet,  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  a  muni  de 
tes  pleins  pouvoirs  le  comte  Charles  Rossi ,  commandeur 
de  son  ordre  religieux  et  militaire  de  Saint-Maurice  et 
de  Saint-Lazare,  grand^croix  de  TAigle-Rouge  de  Prusse 
et  du  Mérite  de  Saint-Michel  de  Bavière,  major-géné- 
nl  dans  ses  armées,  son  envoyé  extraordinaire  et  mini- 
ère plénipotentiaire  près  S.  M.  le  roi  de  Prusse; 

Et  8.  A.  R,  le  grand-duc  d'Oldenbourg  a  également 
orani  de  ses  pleins  pouvoirs  le  colonel  et  chambellan  de 
Roder ^  commandeur  de  Tordre  grand-ducal  du  Mérite, 
commandeur  de  première  classe  des  ordres  d'Ernest  de 
Saxe,  du  Lion  de  Brunswick,  du  Christ,  de  8aint-Be- 
noh  d'Avis  et  de  la  Conception  de  Portugal,  chevalier 
de  l'ordre  de  seconde  classe  de  rXigle-Rouge  de  Prusse, 


I4t  Traité  entre  la  Sar daigne:. 

1846  ut  chevalier  de  l'ordre  du  Mérite  de  Bavière,  mioiatre 
réaidept  :de  S.  A.  EL  le  grand-duc  d'Oldenbourg  près  la 
cour  <d0,]^tU88fe; 

Lesquels  plëoipotentiaires ,  après  avoir  échangé  les- 
dits  pleins  pouvoirs,  qu'ils  ont  trouves  en  bonne,  et  due 
formel  ont  arrête  et  signe  les  articles  suivans: 

Art.  1.  Les  navires  sardes  qui  entreront  chaîna  ou 
sur  lest  dans  le  port  du  grand-duchë  d'Oldenbourg,  et 
réciproquement  les  navires  oldenbourgeois  qui  enitreront 
charges  ou  sur  lest  dans  les  ports  sardes,  seront,  queUe 
que  soit  leur  provenance,  ou  leur  destination,  traites,  à 
leur  entrée,  à  leur  sortie ,  et  pendant  leur  séjour,  sur  le 
même  pied  que  les  navires  nlif ionâux ,  pour  tout  ce  qui 
concerne  les  droits  de  tonnage,  de  pilotage,  de  balisage, 
de  quai,  de  port,  de  rade,  de  quarantaine,  d'expédition, 
et  généralement  pour  tous  les  droits  ou  charges  quel^ 
conques  qui  affectent  le  navire,  que  les  droits  soient 
-perçus  par  l'Etat,  les  pirovinces,  arrondissemens  ou  com- 
munes, oiji  qu?ils  le  soient  par  des  étabUssemens  publi» 
ou  particuliers,  ou  par  des .  corporations* 

Artl  2.  .  Pour  pouvoir  jouir  des  avantages  que  leur 
assure  le  présetft  traité:,  léê  bâtimens  respectifs  de  l'an 
et  de  l'autre  Etat  devront  préalablement  justifier  de  leur 
nationalité. 

Les  hautes  parties  contractantes  se  réservent  d'échan*. 
ger  des  déclarations  qui  indiqueront  d'une  manière  claire 
et  précise  les  papiers  et  documens  dont  les  Etats  re> 
speckifs  exigent  que  leurs  navires  soient  munis,  et  de 
se  donner  mutuellement  l'une  è  l'autre  connaissance  dei 
modifications  successives  que  chacune  d'elles  jugerait  l 
propos  d'apporter  è  cette  partie  de  la  législation  ma* 
ritime. 

Art.  3.  En  tout  ce  qui  concerne  le  placement  des 
navires,  leur  chargement  et  leur  déchargemept  dans  lei 
ports,  bassins,  rades  ou  havres,  rivières  et  canaux  de 
l'un  des  deux  Etats^  il  ne  sera  accordé  aux  navires  na- 
tionaux aucune  faveur  ni  aucun  privilège  qui  ne  le 
soient  également  à  ceux  de  l'autre  Etat. 

Art.  4.  Les  navires  de  l'un  des  deux  Etats  qui  en* 
treront  dans  les  ports  de  l'autre  auront  la  faculté  de  ne 
charger  ou  décharger  qu'une  partie  de  leur  cargaison,  et 
de  se  rendre  ensuite  dans  les  autres  ports  du  même  Etat 
pour  y  copapléter  leur  chargement  ou  déchargement. 


et  le  Grand-duché  d^Oldeiiboùrg.       .143 

Art*  5.  Les  oayires  de  l'un  des  deux  Etats  qui  seront  1846 
forces  d'entrer  dans  les  ports  de  Tautre^  soit  par  leimau» 
vais  temps  y  soit  par  suite  de  bris  ou  ee  naufrage,  j 
jouiront  y  tant  pour  le  bâtiment  que  pour  la  xargaisoDy 
des  laveurs  et  immunités  que  la  législation  de  chacun 
des  deux  pays  accorde  \  Ae%  propres  navires  en  pa^ 
mile  circonstance,  pourvu  que  la  nécessite  de  la  relâcha 
loit  dûment  constatée,  et  qu'ils  ne  se  livrent  à  aucune 
opëratioii  de  commerce  en  chargement  ou  en  décliargeant 
dès  marchandises. 

11  est  bien  entendu  toutefois  que  les  déchargeoiens 
et  rechargemens ,  motivés  par  l'obligation  de  réparer  le 
QSTirey  ne  seront  point  considérés  comme  opérations  de 
mninercis» 

Les  consuls  et  autres  ageùs  consulaires  respectif^  i^ 
nmt  admis  à  surveiller  les  opérations  relatives  au  'sau*> 
relage  de  la  cargaison,  à  la  réparation,  au  ravitaillement 
ou  à  la  vente,  s'il  j  a  lieu,  des  navires  entrés  en  relâ- 
die,  ou  ëchoués  ou  naufragés  a  la  câte. 

Art,  6.  Les  navires  de  l'un  des  deux  Etats  qui  et^* 
lieront  dans  un  des  ports  de  l'autre  pour  j  passer  l'hi« 
nr,  ne  paieront  d'autres  ni  de  plus  forts  droits  de  na- 
tiption  que  ceux  auxquels  sont  assujettis  en  pareille 
anonstance  les  navires  nationaux. 

Si  l'hivernage,  la  réparation  du  navire  pu  d'autres 
circonstances  exigeaient  que  la  cargaison  fût  mise  en  en- 
trepAt  en  tout  ou  en  partie,  il  ne  sera  payé  d'autres  ni 
de  plus  forts  droits^  impâts  ou  charges  quelconques  sur 
ce  qui  en  sortira  pour  être  rembarqué  et  réexporté 
soit  sur  le  même  navire,  soit  sur  tout  autre,  que  les 
droits  y  impâts  et  charges  qni  seraient  perçus  en  pareil 
cas  leur  les  cargaisons  des  navires  nationaux. 

Art.  7.  La  navigation  de  câte  ou  de  cabotage  est 
exclusivement  réservée^  dans  les  deux  pays,  aux  navires 
nationnaux. 

Art.  8.  Toute  espèce  d'objets  de  commerce  prove- 
lant  du  sol  ou  de  l'industrie  des  Etats  de  S.  M.  le  roi 
de  Sardaigne,  ou  de  tout  autre  pays,  qui  pourront  être 
légalement  importés  dans  les  Etats  de  S.  A.  R.  le  grand- 
duc  d'Oldenbourg  par  les  bâtimens  oldenbourgéois,  et 
réciproquement  toute  espèce  d'objets  de  commerce  pro- 
venant du  sol  ou  de  l'industrie  des  Etats  de  S.  A.  R.  le 
grand-duc  d'Oldenbourg ,  ou  de  tout  autre  pays ,  qui 
pourront  être  légal  emens  importés  dans  les  Etats  de  S* 


«144  Traité  entre  la  Sar daigne 

1846  M.  le  rcH  de  Sardaigne  par  les  bfttimeDs  aardee,  soit 
que  ces  bâtimens  vienneot  directemens  des  ports  du  pays 
dont  ils  portent  le  pavillon,  soit  qu'ils  viennent  de  tout 
autre  pays  étranger ^  pourront  également  y  être  impor- 
tés par  les  bâtimens  de  l'autre  partie  contraetanle  ^  sans 
que  ceux-ci  soient  tenus  à  payer  d'autres  ou  de  plus 
forts  droits,  de  quelque  espèce  ou  dénomination  que  es 
soit,  perçus  an  nom  et  au  profit  du  Gouvernement,  des 
autorités  locales  ou  d'etablissemens  publics  et  particu- 
liers quelconques,  que  ceux  que  ces  mêmes  objets  paie- 
raient dans  le  même  cas  s'ils  étaient  importés  par  des 
bfttimens  nationaux. 

Art.  9.  De  la  même  manière,  toute  espèce  d'objets 
de  commerce  qui  pourront  être  légalement  exportés  des 
ports  de  $•  M.  le  roi  de  Sardaigne  sur  des  bâtimens 
sardes,  pourront  également  en  être  exportés  sur  des  bA* 
timens  oldenbourgeois  ;  et  réciproquement,  toute  espèce 
d'objets  de  commerce  pourront  être  légalement  exporta 
des  ports  de  8.  A.  R.  le  grand-duc  d'Oldenbourg  sur 
des  bâtimens  oldenbourgeois,  pourront  également  en  être  ^ 
exportés  sur  des  bâtimens  sardes,  sans  payer  d'autres  i 
ou  de  plus  forts  droits  ou  charges,  de  quelque  espèce  ^"^ 
ou  dénomination  que  ce  soit,  perçus  au  nom  et  au  pro-  ^ 
fit  du  Gouvernement,  des  autorités  locales  ou  d'établis*  '* 
semeps  publics  et  particuliers  quelconques,  que  ceux  ^ 
qui  seraient  payés  pour  les  mêmes  objets  s'ils  étaient  ^ 
exportés  sur  des  bâtimens  nationaux.  ^ 

.■    Art*  10.     Aucune    priorité    ou    préférence  ne   sera  ^ 

accordée  directement  ou  indirectement  par  l'une  ou  l'ao-  ^ 

tre  -des  parties  contractantes,  ni  par  aucune  compagnie^  ' 

corporation   ou   individu,   agissant  en  son  nom  ou  soiu  !. 

son   autorité,   pour   l'achat   d'aucun  objet  de  commerce  '^ 
légalement  importé  dans  le  territoire  de  l'autre,  en  cott^ 

sidération    de  la  nationalité  du  bâtiment  qui  aurait  ini"  ^ 

porté  lesdits  objets,   soit  qu'il  appartienne  à  l'une  ou  l  ^ 

l'autre  des  parties,  dans  les  ports  de  laquelle  ces  objets  ^ 

de  commerce  auront  été  importés.  ^ 

Art.  11.  11  ne  pourra  être  imposé,  par  l'une  des  ., 
hautes  parties  contractantes,  au  commerce  et  \  la  na-  g 
tigation  de  l'autre,  aucun  droit  nouveau  ou  plus  élevé,  ^ 
ni  aucune  entrave  ou  restriction  quelconque,  qui  ne 
soient  appliqués  également,  et  dans  la  même  mesure, 
au  commerce  et  à  la  navigation  de  tout  autre  pays. 


■ 


■»» 


et  le  Grandr-duché  dfOldenhourg.       145 

Si  Pane  des  hautes  parties  contractantes  accorde  par  1846 
la  suite  k  quelque  autre  Etat  des  faveurs  en  matière 
de  douane  ou  de  navigation  autres  ou  plus  grandes  que 
celles  stipulées  dans  la  présente  conTention,  les  mêmes 
faveurs  deviendront  communes  à  l'autre  partie^  qui  en 
jeuira  gratuitement  si  la  concession  est  gratuite,  ou  en 
donnant  un  équivalent  si  la  concession  est  çondition- 
■eDe.  Dans  ce  dernier  cas,  la  fixation  de  iVquivalent 
faca  fobjet  d'une  convention  spéciale  entre  les  hautes 
paitiee  contractantes. 

Art.  12.    Les  consuls ,   vice-consuls  et  autres  agens 
commerciaux  respectifs   seront  autorisés  à  requérir  l'as- 
Mtance    des   autorités  locales  pour  la  recherche,  l'arre- 
MlpMiy  la   détention  et  Pemprisonnement  des  déserteurs 
dfli  bfttimens  de  guerre  et  marchands  de  leur  pays,    ils 
lytesseront,    k  cet  effet,    aux  tribunaux,  juges  et  offi- 
cien  compétens,    et  ils  réclameront  par  écrit  les  déser- 
teurs sua-mentionnéa,    en  prouvant,  par  la  communica- 
lien   des   registres  des  bâtimens  ou  râles  des  éqèftpages, 
00  par    d'autres    dpcumens  officiels,    que  ces  individus 
oot  fait    partie   des  équipages.    Cette  réclamation  ainsi 
pnmvée,  l'extradition  ne  sera  point  refusée.    Les  déser- 
tems,  lorsqu'ils  auront  été  arrêtés^  seront  mis  à  la .  dis* 
position    desdits  consuls   ou   autres  agens  commerciaux, 
sf  pourront   être  enfermés   dans  les  prisons  publiques, 
à  la  réquisition   et  aux  frais  de  ceux  qui  les  réclament, 
pour  étro  retenus  jusqu'au  moment  où  ils  pourront  étr^ 
rendus    nu   bâtiment   auquel  ils  appartiennent,  ou  pour 
lire    renvoyés   dans   leur   pays  sur  des  b&timens  natio- 
Bamc  ou  autres.    Mais  s'ils  ne  sont  pas  renvoyés  dans 
Fsapaeo  de  trois  mois,  à  compter  du  jour  de  leur  arre- 
statioBy   ils  seront   mis  en   liberté  et  ne  pourront  plus 
ébro  arrêtés  pour  la  même  cause.    Toutefois,  si  le  dé- 
serteur ae  trouvait  avoir  commis  quelque  crime  ou  délit 
dans  le   pays    de  son    arrestation,  il  pourra  être  sursis 
)i  son   extradition   jusqu'à  ce  que  le  tribunal ,   saisi  de 
«Ue  aiflEiôre,  ait  rendu  sa  sentence,  et  que  celle-ci  ait 
nça  son  «céoution. 

ArU  13.  Les  dispositions  du  présent  traité  seront 
appBaables  à  la  principauté  de  Monaco.  En  conséquence, 
les  avantages  accordés  au  commerce  et  au  pavillon  sarde 
duu  -les  Etats  du  grand-duché  d'Oldenbourg,  y  seront 
égslement  acoordés  -aux  marchandises  et  aux  navires  ap- 
partenant aux  sujets  de  ladite  principauté;  et,  par  con* 

Recvet/  gén.     Time  IX  K 


146  Traité  entre  la  Sardaigne   ' 

1846tre,  les  avantages  accordes  au  commerce  et  au  payiUon 
oldenbourgeois  dans  les  Etats  sardes  seront  également 
établis  dans  la  principauté  de  Monaco ,  en  faveur  du 
commerce  et  du  pavillon  oldenbourgeois. 

Art.  14.  Le  {présent  traité  aura  force  et  vigueur 
pendant  huit  années,  \  dater  du  jour  de  l'échange  des 
ratifications.  Si,  un  an  avant  l'expiration  de  ce  terme, 
le  présent  traité  a'est  pas  dénoncé,  il  continuera  \  être 
obligatoire  d'année  en  année,  jusqu'à  ce  que  l'une  des 
hautes  parties  contractantes  ait  annoncé  à  l'autre,  mais 
un  an  à  l'avance,  son  intention  d'en  fEure  cesser  les 
effets. 

Art.  15.  Les  ratifications  du  présent  traité  seront 
échangées  \  Berlin,  dans  le  délai  de  trois  mois,  ou  plus 
tôt,  si  faire  ee  peut. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respe^b  Pont 
signé  en  double  original,  et  j  ont  apposé  le  sceau  de 
leurs  arçies. 

Ffitfà  Berlin,  le  21  avril  de  l'an  de  grâce  mil  huit 
cent  quarante-six. 

Rossi»  DE  RoDxa. 

Article  Séparé. 

S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  jugeant  convenable,  par  i 
des  motifs  particuliers,  de  continuer  à  percevoir,  pour  i 
à  présent,  des  droits  différentiels  au  détriment  des  pa-  \ 
villons  étrangers ,  sur  les  blés,  l'huile  d'olive  et  le  vis  ^ 
importés  directement  de  la  mer  Noire,  des  ports  de  11  < 
mer  Adriatique  et  de  ceux  de  la  Méditerriuiée  jusqu^av  ij 
cap  Trafalgar,  nonobstant  les  articles  premier  et  huir  ^ 
tième  du  présent  traité,, il  est  spécialement  entendu  et  ) 
établi  entre  les  hautes  parties  contractantes,  que  S<  i[#  i| 
R.  le  grand-duc  d'Oldenbourg  aura  pleine  et  entiirt  \ 
liberté  d'établir ,  au  détriment  du  pavillon  sarde ,  dsi  ^ 
droits  différentiels  équivalens  Sur  les  mêmes  articles  HOr  \ 
portés  des  mêmes  pays,  dans  /le  cas  où  la  preceptifla  \ 
des  droits  différentiels  continuerait  à  être  exercée  aa  k 
détriment  du  pavillon  oldenbourgeois  par  S.  M»  le  roi  ^ 
de  Sardaigne,  audelà  de  l'espace  de  quatre  ans^  à  comp-  { 
ter  dû  jour  de  l'échange  des  ratifications  des  présens  '\ 
traité.  Mais  ces  droits  différentiels  équivalens,  de  quel*  i 
que  espèce  qu'ils  soient,  sur  lesdits  articles  de  cooh  i 
merce^   cesseront   d'être  p^çus  du  moment  ou  le  6ou« 


et  le  Grand-'duché  cPOldenhourg.       147 

fernement    d'Oldenbourg    aura  éié  inforinë    d'office  de  1846 
la  cessation   des  droits   différentiels   de   la  part  de  S. 
M*  sarde. 

Le  présent  article  sépare  aura  la  même  force  et  ya- 
Isur  que  s'il  aYait  éxé  inséré  mot  à  mot  dans  le  traité 
ùfiaé  aujourd'hui,  et  sera  ratifié  en  même  temps. 

En  foi  de  quoi,  nous  soussignés,  en  yertu  de  nos 
pleins  pouToirs,  avons  sign^  le  présent  article  séparé,  et 
7  avons  apposé  le  sceau  de  nos  armes. 

Fait  à  Berlin»  le  21  avril  de  l'an  de  grâce  mil  huit 
eent  quarante-six. 

Rossi.  DS  Roder. 

Ayant  également  vu  et  examiné  un  article  addition* 

ad  jbiaant  suite   au    susdit  traité,   concernant  la  trans» 

ainbn   des  successions    entre    les  sujets  respectifs,  que 

ki  mêmes  plénipotentiaires,  à  cet  effet  autorisés,  ontsi- 

pé  le  14  de  ce  mois  et  dont  la  teneur  suit  : 

• 

Article  Additionnel. 

Les  sujets  de  chacune  des  parties  contractantes  pour^^ 
nmt  librement  disposer,  par  testament,  donation  ou  au<^ 
trment,  des  biens  personnels  qu'ils  posséderont  dans  les 
J&ita  de    l'autre,   et  leurs  héritiers  qui  seront  sujets  de 
fautre    nation,   pourront  succéder  à  leurs  Biens  person- 
nels^   aoit  en  vertu  d'un  testament,  soit  ah  intestat^  et 
en  prendre  possession  soit  en  personne,  soit  par]  d'autres 
agissant  en  leur  nom;  ils  pourront  en  outre  en  disposer 
à  leur  gré,  en  ne  payant  \  cet  effet  que  les  mêmes  im- 
positions,   taxes  ou  droits  auxquels  sont  assujettis,  dans 
acf  cas  semblables,  les  habitans  du  pays  où  se  trouvent 
lesdits    biens.     En   cas  d'absence  des  héritiers,    on  don- 
nera pour  la  conservation  desdits  biens  les  mêmes  dîs- 
poeitioDS   qu'on  prendrait   en    pareil   cas  pour  les  pro- 
priâéa    des  natifs  du  pays,   jusqu'à  ce  que  le  proprié- 
liire  ait  fait  les  arrangemens  nécessaires  pour  recueillir 
Fkéritage.    S'il  s'élevait  des  contestations  entre  différens 
■rétendans  quant  aux  droits  qne  chacun  d'eux  soutien- 
drait d'avoir  sur  la  succession,  elles  seront  décidées  en 
denoiier  ressort   par   les   juges  et  selon  les  lois  du  pays 
oài    ces  biens   seront    situés     Et  si,  par  la  mort  d'une 
personne  possédant  des  biens-fonds  sur  le  territoire  d'une 
des  deux  parties  contractantes,  ces  biens-fonds  venaient 

K2 


148  Conçention  entre  la  Ftance 

1 846  à  passer ,  par  la  dernière  volonté  de  leur  pos$esseur,  \ 
un  sujet  de  l'autre  partie  qui,  par  sa  qualité  dVtiran- 
ger,  serait  inhabile  à  les  posséder ,  ou  lui  accordera  un 
délai  convenable  pour  les  Tendre,  pour  en  retirer  -et  em-: 
porter  le  produit,  sans  obstades  d'aucune  sorte,  et. âané 
qu'on  lui  impose,  au  profit  du  Gouyemement  respecffi^ 
aucune  taxe,  imposition  ou  droits  plus  forts  que  ceux 
auxquels  seraient  soumis  en  jifareil  cas  les  habitanê  dn 
pays  où  ces  biens  sont  situés 

Le  présent  article  additionnel  aum  la  même  force 
et  valeur  que  s'il  avait  été  inséré  mot  à  mot  danft.k 
traité  signé  le  21  avril  dernier  et  sera  ratifié  en  même 
temps. 


23.  ; 

Convention  supplémentaire  y  faisant  t 

suite  à   la   convention    du  28  ^doût  ^ 

1843,  pour  garantir  la  propriété  des  ^ 

oeuvres   d^ esprit   et    d^art,   entrç   la  \ 
France  et  la   Sardaigne.     Conclu  et 
signée^  à  Turin,  le  22  Avril  1846* 

(Les  ratifications  respectives  ont  été  échangées  le  ^ 

4  Mai  1846.)  \ 

S.  M.  le  roi  des  Français  et  S.  M.  le  roi  de  Sardai*  ^ 

gne,  désirant  de  prévenir  les  difficultés  que  pourrait, ren*  )^ 

contrer  dans' l'exécution  la  convention  conclue  \  Turstf,  ^^ 

le  28  août  1843,  pour  garantir  réciproquement  la  pro«  jj. 

priété  des  oeuvres  littéraires  et  artistiques ,   sont  conte-  |^ 

nus  de  régler,  d'un  commun  accord  et  par  une  conven*  ), 

tion  supplémentaire,    les  points  omis  ou  demeurés  donr  | 

teux,   et  ont  nommé  à  cet  effet,  pour  leurs  plénipoten^  ^ 

tiaires  respectifs,  savoir:  ^ 

S.  M.  le  roi   des  Français,    le  comte  Hector  Morr  ^ 

tier,  pair  de  France ,  grand-officier  de  l'ordre  royal  de  ^ 
la  Légion-d'Honneur,   grand'croix   de   l'ordre   d'Isabelle 

la  Catholique  d'Espagne,    chevalier  de  l'ordre  de  Char-  5 
les  III  d'Espagne,  commandeur  de  l'ordre  royal  de  Léb- 
pold   de  Belgique,   son  ambassadeur  près  la  cour  'de  9[f 
M.  le  roi  de  Sardaigne; 


et  la  Sardaigne.  149 

Et  Sf  M.  le  roi  4e  Sardaigne,  |e  comte.  C^^me/z^  1846 
Solar  de  la  Marguerite,  chevalier  grand-^^ordon  de 
l'ordre  religieux  ef  militaire  des  Saints  Maurice  et  La- 
aie,  grand'croix  des  ordres  de  Saint-Etienne  de  Hon- 
grie^ de  Saint-Âlexandre-Newski  de  Russie,  dlsabelle 
il  Catholique  d'Espagne,  de  Saint--Gr^goire-le-Grand  et 
la  Christ  de  Rome,  du  Mérite  de  Saint-Joseph  de  Tos- 
eane^  de  Lëbpold  de  Belgique,  de  l'ordre  oonstantinien 
It  Saint- Georges  de  Parme,  du  Sauveur  de  Grèce,  du 
Dand>rog  de  Oanemarck,  de  l' Aigle-Rouge  de  Prusse, 
la  Mâcîte  de  la  Couronne  de  Bavière,  chevalier  de  l'or- 
Ire  de  Saint-Janvier  des  Deux-Sidles ,  bailli  grand'croix 
le  l'ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  commandeur  de 
l'stdre  de  l'Etoile  polaire  de  Suède,  son  ministre  et  pre- 
flùir  secrétaire  d'Etat  des  affaires  étrangères,  notaire  de 
la  couronne  et  surintendant  général  des  postes  ; 

Leequela,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
iimnrés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  ar- 
îc^t  snivans  : 

Art.  1,  Les  auteurs  d'ouvrages  d'esprit  ou  d'art,  ou 
Itars  ayant-cause,  qui  auront  accompli  les  formalités 
inscrites  par  les  lois  en  vigueur  dans  celui  des  deux 
Elats  où  leurs  ouvrages  auront  été  publiés,  seront  admis 
\  joofr,  dans  l'autre  Etat^  de  la  propriété  assurée  par  la 
iOBvention  du  28  août  1843,  à  la  charge  seulement  de 
aile  constater,  au  besoin,  par  un  certificat  régulier,  qu'ils 
«t  accompli  lesdites  formalités. 

En  ce  qui  concerne  la  durée  du  droit  de  propriété, 
BS  hautes  parties  contractantes  déclarent  qu'elle  sera 
espectiTement ,  pour  les  auteurs,  de  leur  vie  entière^ 
ti  pour  leurs  héritiers,  de  vingt  années,  qui  commence- 
Dnt  \  partit  du  décès  des  auteurs. 

2.  Afin  de  pouvoir  constater  d'une  manière  précise, 
ittis  les  deux  Etats,  le  jour  de  la  publication  d'un  ou- 
lige  y  on  se  réglera  sur  la  date  du  dépôt  qui  en  aura 
U  opâpé  dans  l'établissement  public  désigné  à  cet  effet. 
S  l'auteur  entend  réserver  son  droit  de  traductipn, 
1  en  fera  la  déclaration  en  tête  de  son  ouvrage  et 
■cntionnera,  à  la  suite  de  cette  déclaration,  la  date  du 

\tttx. 

A  r^ard  des  ouvrages  qui  se  publient  par  livrai- 
lens,  il  suCfira  que  cette  déclaration  de  l'auteur  soit 
iinte  dans  la  première  livraison.  Toutefois,  le  terme 
ixé  pour   l'exercice  de  ce  droit  ne  commencera  a  cou- 


150     Conç.  entre  la  France  et  la  Sar daigne. 

1846  rir  qu'à  dater  de  la  publication  de  la  dernière  livraison, 
pourvu^d'ailleurs  quei  entre  les  deux  publications,  il  ne 
s'écoule  pas  plus  de  trois  ans. 

Relativement  auxdits  ouvrages  publias  par  livraisons, 
l'indication  de  la  date  du  dëpât  devra  être  apposée  sur 
la  dernière  livraison,  à  partir  de  laquelle  commence  le 
dëlai  fixe  pour  l'exercice  du  droit  de  traduction» 

3.  L'article  5  de  la  convention  du  28  août  1843 
est  modifie  en  ce  sens,  qu'on  ne  pourra  pas  reproduire, 
dans  les  deux  Etats,  les  articles  de  journaux  dont  les 
auteurs  auront  déclara,  dans. le  journal  même  où  ilslet 
auront  déposa,  qu'ils  en  interdisent  la  reproduction. 

4.  La  pr&ente  convention  ne  pourra  faire  obstacle 
à  la  libre  continuation  de  la  vente,  publication  ou  in* 
troduction  dans  les  Etats  respectifs  des  ouvrages  qui 
auraient  dëjà  éié  publiés  ou  introduits,  en  tout  ou  en 
partie,  dans  l'un  d'eux,  avant  la  mise  en  vigueur  de 
ladite  convention,  pourvu  qu'on  ne  puisse  faire  posté- 
rieurement aucune  autre  publication  des  mêmes  ouvra- 
ges, ni  introduire  de  l'étranger  des  exemplaires  autres 
que  ceux  destinés  à  compléter  les  expéditions  ou  sous- 
criptions précédemment  commencées. 

5.  La  présente    convention  supplémentaire  sera  ra* 
tifiée,    et  les   ratifications   en   seront    échangées   à  Tu-  i 
rin,   dans  le    délai    d'un   mois,    où   plus  tôt,    si    faire 
se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  ' 
signé  en  double  expédition  la  présente  convention  sup-  .^ 
plémentaire,  et  y  ont  apposé  le   cachet  de  leurs  armes.  ^ 

Fait  à  Turin,  le  22  Avril  1846.  \ 

(L.  S.)    Signé:  Comte  Mortier. 

(L.  S.)     Signé  SoLAR  db  la  MAR&VERrrK. 


151 

24. 

Convention  du  29  avril  1846,  pour 
régler  la  { faculté  de  succéder  et 
d^acguérir,  conclue  entre  S.  M.  le  roi 
des  belges  et  S.  A.  R.  le  prince  élec- 
toral co-régent  de  liesse. 

8.  M.  le  roi  des  Belges,  d'une  part^  et  S.  A.  R.  le 
prince  électoral  co-rëgent  de  Hesse,  d'autre  part,  ayant 
taiHiTë  convenable  de  fixer  les  principes  relativement  à 
hfacaltë  réciproque  de  succéder  et  d'acquérir  à  titre 
fntoit  entre  vifs,  pour  les  sujets  respectifs  des  deux 
ElitSi  et  relativement  à  l'exportation  des  biens  de  ces 
SBJets,  de  l'un  des  deux  territoires  à  l'autre ,  ont,  à  cet 
effet,  muni  de  leurs  pleins  pouvoirs; 

8.  M.  le  roi  des  Belges,  le  sieur  Camille,  comte  de 
Briejr^  baron  de  Landres,  officier  de  son  ordre  de  Léo- 
pald^  grand'croix  de  la  Légion-d'Honneur  de  France, 
de  l'ordre  d'Espagne  de  Charles  111,  de  Saint-Mîchel  de 
fiivière,  du  Lion-Néerlandais,  du  Sauveur  de  Grèce,  de 
Louis  de  Hesse  grand-ducale  et  de  l'ordre  de  première  classe 
en  diamans  du  Soleil  et  du  Lion  de  Perse,  membre  du  sé- 
nat, son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipoten- 
tiaire près  8.  A.  R.  le  prince  électoral  co-régent  de 
Hesse,  près  la  sénérissime  Confédération  germanique,  à 
la  cour  royale  de  Wurtemberg,  aux  cours  grand-^ducales 
de  Bade  et  de  Hesse,  à  la  cour  ducale  de  Nassau  et  près 
la  ville  libre  de  Francfort,  et 

8.  A.  R.  le  prince  électoral  co-régent  de  Hesse,  son 
ministre  d'Etat  des  affaires  étrangères  et  de  la  maison 
électorale,  le  baron  Alexandre  de  Doernberg,  comman- 
deur de  son  ordre  du  Lion-d'Or,  grand-cordon  de  l'or- 
dre Portugais  et  de  la  Conception,  chevalier  de  l'ordre 
de  8aint-Jean  de  Jérusalem; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pou- 
voirs, trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des 
articles  suivans: 

Art.  1.  Les  sujets  du  royaume  de  Belgique  joui- 
ront, dans  tout  le  territoire  de  l'électorat  de  Hesse,  du 
droit  de  recueillir   et  de  transmettre  les  succession!  ab 


152     Conif.  eniue  la  Belgiq.  et  la  Hesse-élect. 

i6ê6  intestat  ou  testamentaires,  à  IVgal  des  sujets  hessois, 
et  sans  être  assujettis ,  à  raison  de  leur  quaUttf  d'ëtran- 
gerSy  à  aucun  prëlèvement  ou  impôt  qui  ne  serait  pas 
dû  par  les  nationaux. 

Réciproquement,  les  sujets  hessois  jouiront,  en  Bel- 
gique, du  droit  de  recueillir  et  de  transmettre  les  suc^ 
cessions  ab  intestat  ou  testamentaires,  à  Tëgal  des  su* 
jets  belges,  et  sans  être  assujettis,  à  raison  de  leur  qua- 
lité d*ëtrangers,  à  aucun  prélèrement  ou  impAt  qui  ne 
serait  pas  dû  par  les  nationaux. 

La  même  réciprocité  entre  les  sujets  des  deux  pays 
existera  pour  les  donations  entre  TÎfs  et  pour  d'autres 
acquisitions  qui  se  font  sous  un  titre  légaL 

2.  Lors  de  l'exportation  des  biens  recueiUis  oa  ac- 
quis, a  quelque  titre  que  ce  soit,  par  des  Belges  en 
Hesse-Electorale  ou  par  des  Hessois  dans  le  rojraume  de 
Belgique,  il  ne  sera  prélevé  sur  ces  biens  aucun  droit 
de  détraction  ou  d'émigration,  ni  aucun  droit  quelconque 
auquel  les  indigènes  ne  seraient  pas  assujettis. 

3.  L'abolition  susmentionnée  comprend,  non^seule- 
ment  les  droits  de  détraction  qui  devraient  être  perçus 
par  le  trésor  public,  mais  également  tous  les  droits  de 
détraction  ou  d'émigration  dont  la  perception  serait  d» 
ressort  d'individus,  de  communes,  de  fondations  publi* 
qnes,  d'arrondissemens,  districts  ou  corporations. 

4.  La  présente  convention  est  applicable  à  toutes 
les  acquisitions  futures,  respectivement  quant  à  l'expor- 
tation ,  à  tous  les  objets  de  bien  qui  n'ont  pas  encore 
été  exportés. 

5.  La  présente  convention  sera  ratifiée,  et  les  rati- 
fications en  seront  échangées  dans  l'espace  de  deux  mott, 
ou  plus^ôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectift  ont 
signé  la  présente  convention  en  double  original  et  j  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Francfort-4ur-Mein,  le  29  avril  1846. 

(L.  S.)    Signé:  Comte  de  Biun. 
Fait  II  Cassel,  le  11  avril  1846. 

(L.  S.)    Signé:  DosRBBEno. 
(La  convention  qui  précède  a  été  ratifiée  par  6.  M.  k 
roi  des  Belges,    le    25  juin,  et  par  S.  A.  R.  le  prince 
électoral   co-régent  de  Hesse,  le  11  juin  1846. 

L'échange  des  ratifications  à  eu  lieu  à  Cassel ,  le  19 
juiUet  1846.) 


18«8 


y 


25. 

Note  ojffïcielle  adressée  par  la  Porte 

Ottomane  aux  légations  étrangères 

à  Cohstantinople ,    en    date    du    16 

djémuzie-aUewel ,    1 262    (l  1    Mai 

1846.)  *) 

Vous  n^ignorez  pas.  Monsieur ,  que  par  suite  du 
Trûlë  de  commerce  conclu  dernièrement  entre  le  gou- 
vernement ottoman  et  Votre  cour,  la  Sublime  Porte, 
diM  l'unique  bot  de  favoriser  l'intention  des  relations 
cdMMTciales  ayait  aboli  le  système  des  monopoles  et 
latorisj  Vos  nationaux  à  faire  le  comiperce  intérieur; 
eofia^  qu'elle  s'est  constamment  impose  l'obligation  d'ob* 
•orrer  les  conditions  et  d'exécuter  les  clauses  do  dit 
traité.  Toutefois  bien  que  conformément  à  ce  qui  se  pra- 
tique dans  tous  les  autres  pays,  la  Sublime  Porte  ait 
ai<  de  Son  droit  en  exceptant  certains  articles  qui  for- 
ment les  revenus  particuliers  de  l'Etat,  et  en  limitant 
k  trafic,  les  stipulations  dudit  traité  n'étant  suffisamment 
eqilicitee  sur  ce  point,  il  en  est  résulté  un  grand  nom- 
bre de  diCGcultéi.  D'un  autre  câté  Vos  nationaux,  in- 
treprétant  d'une  manière  trop  large  l'autorisation  qui 
leur  a  été  accordée  de  faire  le  commerce  intérieur  se 
linent  à  un  genre  d'opérations  qui  appartiennent  au 
coaunerce  de  détail,  ce  qui  donne  lieu  à  des  discussioné 
continuelles,  en  portant  atteinte  aux  réglemens  des  cor- 
poratione,  dont  bisaient  exclusivement  partie,  de  temps 
inmânorial,  les  sujets  de  la  Sublime  Porte ,  reglemeos 
qa'il  importe  de  maintenir  en  vigueur. 

Or,  comme  il  est  essentiel  de  faire  disparaître  tout 
é^voque  d'une  convention  sur  laquelle  reposent  les 
npporls  commerciaux  des  deux  Etats  et  qu'il  est  évi- 
dent que,  tant  que  des  stipulations  de  cette  nature  n'au- 
ront pas  concilié  les  intérêts  des  deux  parties  contrac- 
ti&teSy  ces  difficultés  doivent  nécessairement  se  repro- 
doire  chaque  jour,  toutes  les  puissances  amies  de  la  Sn- 

*)  Le  Traité  de  commerce  conclu  le  18—80  AttîI  1846  en- 
tre la  Roiiie  et  la  Turquie  peut  être  considère  comme  une  ré- 
viâon  générale  du  tarif  de  douanes  de  la  Porte  Ottomane. 


154      Traité  entre  la  Grande-Bretagne 

1846  blime  Porte,  sont  invitées  à  réviser  le  dit  traite  de  com- 
merce,   sans  toucher   à  ses  bases ,  i£ii  d'y  apporter  les 
modifications    applicables  aux  articles  prëcitës.  L'équitë 
qui  distingue  Votre  gouyemement  lui  fera  aisément  re* 
connaitre,  nous   en   sommes  persuades,  les  droits  de  la 
Sublime  Porte,    et  il  ajoutera  une  nouvelle  preuve  d'à-    j 
mitië  à  toutes   celles  qu'il  n'a  jamais  cessé  de  donner  i    , 
l'empire  ottoman,   en  adhérant  le  premier  à  notre  de-    , 
mande.  . 


26. 

Vertrag    zivisçhen    Preussen     und 
Grossbritannien   ivegen   gegenseiti-  ^ 
gen  SchutzeS  der  Autorenrechte  ge-  i- 
genNachdruck  und  unhefugte  Nach  l 
bildung.    Ahgescfilossen   zu  Berlin 
am  13.  Mai  1846  y   ratifiziri  am  16.  ji 

Juni  1846-  «= 

Seine  Majestat  der  Kônig    von   Preussen   und  Ihn  j 
Majestât   die  Konigin  des  vereinigten    Rônigreichs   von  j 
Grossbritannien  und  Irland,   von  dem  Wunsche  beseell^  i 
auf  Erzeugnisse  der  Literatur   und  der  schonen  Kiinste^  j 
w^elche  in  einem   der   beiden  Staaten  zuerst   erschiensa  l 
sind,    in  dem   anderen  Staate  dieselben  Privilegien  hiid- 
sichtlich    des   ausschliesslichen    Rechtes   zur  Vervielfidtif  l 
gung  auszudehnen,  weïche  gleichartigen  in  diesem  Staate 
zuerst  erschienenen  Werken  zustehen ,  haben  zu  diesem    - 
Zwecke  eine  Uebereinkunft  zu  treffen  beschlossen  und  i 
zu  Ihren  BevoUmâchtigten  ernannt,  und  zwar: 

Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen,  Allerbdchst  } 
Ihren  Geheimen  Staats-  und  Kabinetsminister  fur  die 
auswartigen  Ângelegenheiten,  Generallieutenant  ELarl  W3- 
helm  Ernst,  Freiherrn  von  Canitz  ûnd  Dallwitz,  Ritter 
des  Kôniglich  Preussischen  Rothen  Adler-Ordens  erster 
Klassé  mit  Eichenlaub,  des  Ordens  ^Tour  le  Mérife** 
mit  Eichenlaub,  des  eisernen  Kreuzes  erster  Klasse,  des 
Dienst-Auszeichnungs-Kreuzes,  Grosskreuz  des  Rais^lich 
Oesterreichischen  Leopold- Ordens,  des  Kôniglich  Hao* 
noverschen  Guelphen- Ordens,   des  GrossherzogUcfa  01- 


II 
% 

X 

I: 

i 


et  la  Prusse.  155 

Quant  Si  nous,  Mons|eàr  qcfélle  8ait  p^nârëe  de  la  1846 
l^itiiDit^  du  d^sir  da  Gouvernement  de  8a  ÏVIaj.  le 
Joltany  elle  ne  doute  pas  non  plus,  que  Vous  ne  mettiez 
le  oomble  de  votre  obligeance ,  en  vous  empressant  de 
jorter  cette  jaffaire  à  la  connoissance  de  Votre  cour  et 
Pen  obtenir  rautorisation  de  Vous  concerter  avec  nous 
«r  le  complément  h,  donner  au  traité  en  question)  au 
nojren  des  modifications  que  nous  croyons  nëcessairés 
iy  apporter.  Nous  saisissons  avec  plaisir  cette  occasion 
[H>nr  Vous  exprimer  notre  amitié  toute  particulière. 


26. 

Convention  between  Prussia  and 
Great'Britain  respecting  Interna- 
tional    Copyrights     Mai,    13.    1846, 

ratified  June  16. 

ÈBs  Majesty  the  King  of  Frussia  and  Her  Majesty 
Ihe  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
bdind^  being  desirous  of  extending  to  works  of  litera- 
rore  and  the  fine  arts  which  may  be  first  published  in 
Aker  of  the  two  States  the  same  privilèges  in  the 
Hher  State,  in  regard  to  Copyright,  which  are  enjoyed 
fj  similar  vrorks  first  published  in  such  other  State; 
ma  Her  Britannic  Majesty  having  consented  to  fadlitate 
he  introduction  into  Her  dominions  of  books  and  prints 
oblished  *  in  Prussia  by  a  réduction  of  the  duties  at 
nretent  imposed  foy  law  on  the  importation  thereof; 
beursaidMajesties  haveresolved  to  conclude  a  Convention 
DT  thèse  purposes,  and  hâve  named  as  their  respective 
ienipotentiaries,  that  is  to  say: 

Hi8  Majesty  the  King  of  Prussia,  The  Sieur  Charles 
fVilliam  Ernest,  Baron  de  Canitz  and  Dallwitz,  ^His 
Siniater  of  State  and  Cabinet  [for  Foreign  Âffairs,  a 
ieotenant- General  in  His  army,  Knight  of  the  Order 
f  the  Red  Eagle  of  the  first  dass,  of  the  Order  ^Tour 
e  Mérite'' ,  of  the  Iron  Cross  of  the  first  class ,  of  the 
!!ioe8  for  distinguished  Service  of  Frussia,  Knight  Grand 
uhross  of  the  Orders  of  Leopold  of  Austria,  of  the  Guelphs 
rf  Hanover,  of  the  House  and  Merit  of  Oldenfourg,  and 
llf  Henry  the  Lion  of  Brunswick,  Knight  of  the  Orders 


156      Traité  entre  la  Gr  ande-- Bretagne 

I94Ç  df nborgiflchen  Haus-  imd  Verdienit-Ordens,  und  des 
Hérzogîich  BraqnschweigûcheD  Ojrdens  Heinrich^s  deis  TJo^ 
wçm  Ritter  des  Kaiserlich  Rusaischen  St.  YPladimirrOr- 
dens  yierter  Klaase,  des  St«  Àonen-Ordens  zweiter  l^sse, 
d^s  Su  Stanislaus-Ordens  zweiter  Klasse  mit  dem  Stem 
und  des  Militair-Verdienst-Ordeos-Ritterkrèuzes; 

Und  Ihre  Majestat   die  Kônigîn  des  vereinigten  'KS- 

lugreiches  von  Grossbritannien    und  Irland,    den   sefac  . 
aohtbareD  Jobn^  Grafen  Yon  Westmoreland,  Lord  Burgb* 

ersh|  Pair  des  vereiDigten  Rônigreicbes^  Ibrer  Grossbrà-  i 

'  tanniscben  Majestât  Rath  im  Gebeimen  Staatsratbe^  Ge-  \ 

neral- Lieutenant,  Kommandeur  des  Kôniglicb  Grossbiv  j 

tanniscben  militairiscben  Batb-Ordens,   Grosskreuz  des  i 

Kôniglicb   Hannoverscben    Guelpben-Ordens,   ausseroi>  i 
dentlicber  Gesandter  und  bevollmëcbtigter  Minister  Ibnr 

Grossbritanniscben  Majestât  bei  Seiner  Majestât  dem  K5-  j 

nige  Ton  Preusseii;  ^ 

Welcbe,  nacbdem  sie  sicb  gegenseitig  ibre  VoUmach-    ^ 
ten    mitgetheilt  und   dieselben   in    guter  und  geboriger 
Form  befunden,    die  folgenden  Artîkel   yereinbart  und 
abgescblossen  baben: 

Art.  1.  Die  Âutoren  yon  Bficbern,  dramatiscben 
Werken  oder  musikaliscben  Kompositionen,  und  die  Er-  , 
finder;  Zeicbner  oder  Verfertiger  von  Sticben  und  Wer- 
ken der  Bildbauerkunsty  so  vrie  die  Autoren  ,•  Erfinderi 
Zeicbner  oder  Verfertiger  yon  irgend  einem  anderen 
Werke  der  Literatur  und  der  scbônen  Riinstei  fur  wel- 
cbes  die  Gesetze  Freussens  und  Grossbritannîens  îbren 
eigenen  Unterthanen  ein  ausscbliesslicbes  Recbt  zur  V^- 
yieUâltigung  gegenwartig  beilegen  oder  in  Zukunft  er- 
tbeilen  môgen,  sollen  in  Betreff  eines  jeden  solcheo  Wer* 
kes  oder  Gegenstandes ,  der  in  dem  einen  der  beiden 
Staaten  zuerst  erscbienen  ist»  in  dem  anderen  Staate 
das  gleicbe  ausscbliesslicbe  Recbt  zur  Veryieltaltigung 
geniessen,  als  dem  Autor,  Erfinder,  Zeicbner  oder  Ver* 
fertiger  eines  gleicbartigen  Werkes  gesetzlicb  zusteben 
wurde,  wenn  es  in  diesem  anderen  Staate  zuerst  erscbie- 
nen wâre;  gegenseitig  mit  den  gleichen  gesetzlicben 
Recbtsmittein  und  gleicbem  Scbutze  gegen  Nacbdruck 
und  unbefugte  Yeryielfâltigung. 

Die  gesetzlicben  Vertreter  oder  Recbtsnacbfolger  der 
Autoren,  Erfinder,  Zeicbner  oder  Verfertiger  sollen  in 
allen  diesen  Beziehungen  auf  demselben  Fusse  beliandelt 


et  la  Prusse  ^157 

if  8t.  Wladimir  of  tbe  foorth  cla<8>  of  6i.  Àrina  of  the  ig46 
lecond  dass.  of  St.  Stanislaus  of  the  second  claès  witli 
he  star,  and  of  the  Cross  for  Military  Merit  of -Rassia; 

And .  Her  Majestj  the  Queen  of  the  Unitcid  Kingdom 
»f  Great.  Brifain  and  Ireland^  the  Right  Honourablé 
ohn ,  Ëarl  ôf  Westmorland^  Lord  Burghersh;  à  iPeer  of 
he  United  Kingdom ,  a  Member  of  Her  Britaniiic  Mà- 
Bsty^s  Most  Honourablé  Frivy  Council,  a  Lieutetiaînt- 
j^eral  in  Her  armjf  Knight  Coiâmander  of  thé  Most 
loboùrable  Military  Order  of  the  Bath,  Knight  Grand 
^roiii  of  the  Royal  Hanoverian  Guelphic  Order,  Het 
Sritabnic  Majesty's  Envoy  Exfràordinarjr  and  Minister 
m_.- — •;entiarjr  to  Hîs  MajeSty  the  King  of  Frussia; 


YTho  after  baving  communicated  to  each  other  their 
raipectiTe  fall  powers^  found  in  good  and  due  form, 
bare  agreed  upon  and  conduded  the  foUowing  Artides: 


Art.  1.  The  authors  of  books,  dramatic  -Works,  ot 
rnukal  compositions  and  the  inventors,  designers,  or  en^ 
gnrers  of  prints,  and  articles  of  sculpture;  and  the  àu- 
Aon,  inventors,  designers,  or  engravers  of  any  other 
irorks  whatseeter  of  literature  and  the  fine  arts,  in 
irÛch  the  laws  of  Pmssia  and  of  Great  Britain  do  now 
ït  may  hereafter  gire  their  respective  subjects  the 
iririlege  of  Copyright,  shall ,  with  regard  to  anj  such 
irorka  or  articles  first  published  in  either  of  the  two 
kateSy  enjoj  in  the  other  the  aame  privilège  of  Gopy* 
r^ht  as  would  hj  law  be  enjoyed  by  the  author,  in* 
rentor,  designer,  or  engraver  of  a  similar  wotk,  if  first 
poUished  in  such  other  State  ;  together  with  the  saitie 
légal  remédies  and  protection  against  piracy  and  unau* 
diorized  *  repnblication. 


The  lawful  représentatives  or  assigns  of  authors, 
ia?entorS|  designers,  or  engravers,  shall,  in  a)l  thèse 
respects ,  be  treated  on  the  same  footing  as  tbe  authors, 
inventorS;  designers,  or  engravers  themsélves. 


^ 

■i^' 


158       Traité  entre  la  Grande  Bretagne 


1846  werden,  wir  die  Autoren,  Erfinder,  Zeichner.  pder  Ver* 
fertiger  selbst. 

Art.  2»:  Niemand  spll  in  einc^  der  beiden  Staaten 
ein  Recht  auf  den  durch  den  yorêtehenden  Àrtikel  ver- 
beissenen  Schutz  habeo;  bU  das  Werk;  in  BetreS  des- 
aen  ein  ausscÙiesslicbes  Recht  zur  Vervielfâltigung  in 
Anspruch  genommen  wird^  Seitens  des  uispriînglichen 
Autorsy  oder  sçiner'gesetzlichen  Vertreter  oder 'R'echts- 
nachfolgery  in  nachstehender  Weise  zur  Einregiatrirung 
gebracb^  worden  ist: 

1.  Wenn  das  Werk  zuerst  innerhalb  dés  Gebietes 
Seiner  MaiestèLt  des  Kônigs  yon  Freossen  erscbienen  ist, 
muss  dasselbe  in  das  Re^istrïrungs-Buch  des  BtichiiSi>d« 
leryereins  in  London  eingetragen  werden. 

2.  Wênn  das  Werk  'zuerst  innerhalb  des  Gebietes 
Ibrer  Britischen  Majestât  erschienen  ist^  muss  dasselbe 
in  das  Verzeichniss  eingetragen  werden,  yyelches.ztr  die* 
'sem  Zwecke  bei  dem  Preussischen  Ministerlutn  der 
geistlicben,  Unterrichts-  und  Medizinal-Angelegenheiten 
gefiihrt  yyerden  soll. 

Auch  soll  Kiemand  ein  Recht  auf  solchen  Schutz, 
yyie  er  oben  ervyâfant  worden,  haben,  als  bis  in  Betreff 
desWerkes;  hinsichtlich  dessen  der  Schutz  in  Anspruch 
genommep  yyird;  den  Gesetzen  und  Règlements  der  resp. 
Staaten  gehôrig  nachgekommen  ist;  noch  in  solchen  Fâl- 
len,  wo  mehrere  Exemplare  yon  dem  Werke  yorhanden 
sind,  eher,  als  bis  ein  Exemplar  yon  der  besten  Aus?- 
gabe  oder  besten  Art  unentgeltlich  derjenigen  Behorde 
îiberliefert  yrorden  ist,.yyçlche  dazu  in  den  resp.  Staa- 
ten gésetzlich  bestimmt  worden. 

Ëin.e  beglaubigte  Abschrift  der  Eintragung  in  das 
erwahnte  Registrirungs-Buch  des  Buchhandleryereins  zu 
.London  soll  innerhalb  des  Britischen  Gebietes  als  Be- 
weis  fur  das .  ausschliessliche  Recht  zùr  Veryielfdltigung 
gelteUi  bis  ein  besseres  Recht  durch  irgend  eine  andere 
Partei  yor  einem  Gerichtshofe  nachgeyyiesen  worden 
ist;  -das  nach  Preussischen  Gesetzen  ausge'stellte  Attest 
liber  die  Eintragung  irgend  eines  Werkes  in  diesem 
Staate  soll  zu  dem  gleichen  Zwecke  innerhalb  des  Preu- 
ssischen Gebietes  gelten. 

Art.  3.  Die  Autoren  yon  drainatischen  und  musi- 
kalischen  Werken,  welche  in  einem  der  beiden  Staaten 
zuerst  ofiEentlich  dargestellt  oder  aufgefuhrt  worden 
sînd,  so  wie  die  gesetzlichen  Vertreter  oder  Rechtsnach- 


et  la  Prusse.  '  1^ 

1846 

Art.  2.  No  person  shall^  in  either  country,  be.  ed- 
tiUed  to  tbe  protection  stipulated  hj  the  precediiig  Ajr- 
tide,  unlesiT  the  work  in  respiect.  of  which  Copjrrigbt  is 
ckim.eâ  sball  bavebeen  registered  by  the  original  pro- 
doc^,  or  b;  bis  kwful  représentatives  or  assigns,  in 
the  iquamier  foUowjng  ;  — 

JPirst.  If  be  work  be  one  that  baS:  first  appeared 
ip  the  dominions  of  His,  Majestj  the  King  of  Frussia, 
it  mast   bave  been  registered   in   the  Register  Book  pf 

the  Company  of  .Stationers  in  London. 

* 

Secondly.  If  the  Vorii  be  one  that  bas  first  appé- 
ired  in  the  dominions  of  Her  Britannic  Majesty,  it  obust 
kiTe  been  registered  in  tbe  Catalogue  to  be  kept  for 
that  purpose  of  the  Office  of  His  Prussien  Majesty'sMinistèr 
for  Ecclesiastical^  Educatiônal;  and  Médical  Affairs. 

• 

Nor  sball  any  person  be  entitled  to  tach  protecrion 
as  aforesaidy  unless  the  laws  and  régulations  of  the  re- 
spective States  in  regard  to  the  work  in  respect  of  wfaich 
it  may  be  daimed  sball  baye  been  duly  complied  with  ; 
nor^  in  case  where  there  are  sereral  copies  of  the  work, 
nnleas  one  copy  of  the  best  édition,  or  in  the  best  state, 
shall  hâve  been  delivered  gratuitously  at  the  place  appointed 
by  law  for  that  purpose  in  the  respective  countries. 


A  certified  copy  of  the  entry  in  the  said  Register 
Book  of  the  Company  of  Stationers  in  London  sball  be 
valid  in  the  British  dominions,  as  proof  of  the  exclusive 
rîght  of  republication,  until  a  better  right  shall  hâve 
beeB  establisbed  by  any  other  party  before  a  Court  of 
Justice:  -^  and  the  cettificate  given  under  the  laws  of 
Proseia,  of  the  registration  of  any  woi^  in  that  country, 
shall  be* valid  for  the  same  purpose  in  the  Frusëian 
dominions.  '  .  •  ) 


Art.  3.  The  authors  of  dramatic  and  musical  works 
which  shall  bave  been  first  publicly  represented  or  pfèf - 
formed  in  either  of  the  two  -oountrie»,  as  well  as  tbe 
kwful  représentatives  or  assigns  of  such  fiutbors,   sball 


.id 


lOO      Traité  entre  la  Grande-Bretagne 

1846  folger  solcher  Autoren  ^  sollen  in  gleicher  Weise  in  Bé«  i 
treff  der  ôffentlichen  Darstelluog  oder  Auffiibrung  ihrer  i| 
WeiiLe  ip  dem  anderen  Lande  in  dertelben  AusdebnuDg  il 
geschiitet  werden^  in  welcher  die  eigenen  Untêrthaneb  i 
in  BetrefF  der  in  diesem  Staote  suersl  dargc«tellt«n  oder  i 
aafgefiihrten  draaiàtisehen  oder  musikalischen  Werîn  i 
geacfaîitzt  yrerden,  yorausgeaetzt,  daes  8ie  zitVor  ilir  aoi-  î 
echliesslichea  Recht  bei  den  in  deta  Toretefaendeih  Ard-  i 
kel  erwahnten  Behôrden  nach  den  GeseUen  der  resp. 
Staaten  haben  gehërig  eintragen  lassen. 

Alt.  4.  An  der  SfeHe  def  ZoUtôtze,  welche  zn  i^  i' 
gend  einer  Zeit  wâfarénd  der  Dauer  dieser  Uebernn-  a 
kunft  von  der  Einfuhr  naeh  dem  yereinigten  Kônigni-  i 
che  von  fremden  Bâcbern^  Sticben  und  Zeichnungan  sa  # 
entrichten  8ein  môgen,  8ollen  auf  die  Eiufuhr  yon  Bifi-  yi 
cbern,  Stichen  oder  Zeichnungen,  welcbe  innerbalb  dai  ;, 
Preuasisdien  Gebietes  erschienen  tiod  und  geaetadidi  Â>  i 
das  vereinigte  Kônigreich  eingefiihrt  werden  diirfeiir.tf-  lif 
diglich  die  in  der  hier  folgenden  Liste  spezifizirten  Zidl-  i| 
a&tze  gelegt  werden,  ond  zwar:  \ 

ZoUe  auf  Biicher,  nëmlich:  —      Pfdst.         e,       d.    ^ 
Werke,  ureprangUcb  im  yereinigten  \i 

Kônigrei^  hevausgegeben  und  in  ^ 

Freussen  wieder   erechienen,   der  m 

Centner  2  10        V  i\ 

Werke,  nicbt  ursprunglicb  im  yerei*  *''*<!^ 

pigten  Kônigreiche  beraosgegeben,  '    ^ 

der  Centner  0  15        0    ^ 

Sticbe  oder  Zeichnungen:  j^ 

— ^  scbwars  oder  kolorirti    einzeln  J^ 

•in  jedea,  0  A        v*^ 

*—  gebunden    oder   gebefteti     das  ^< 

Dutzend,  0  0        H  ^ 

Es  y ersteb^t  sicb ,   dass  aile  Werke ,   yon  dene»  eb  ^ 
Tbeil  urspriinglicb  in  dem  yeteinigten  Konigreidie  bec^  ^ 
ausgegeben  war,  als  ^'Werkei  urapriinglich  im  y^mnil-  ^ 
ten  KOnigreicbe  herausgegeben   und  in  Prbutsen  yviedv  j| 
erschienen,"  betracblet  und  dem  ZoUe  yon  funEiig  Sàstr  ^ 
lingen  pro  Centner   unterworfen  werden^   obgleicb  dit*  ^ 
telben  auch  Originalsacben,  die  anderswo  berausgegeben 
sind;  enthallen  mdgen;  es  Sei  deûn,  dats  solche  Origi- 
nalsacfaen  an  Masse  wenigstens  dem  Theile  des  Werkes 
gleich  yvâren,  der  urapriinglich  in  dem  yereinigten  &d- 
nigreicbe  berausgegeben  ist,  in  welcbem  Falle  das  Weii 


et  la  Prusse.  i6l 

kewite  ba  protected  in  regard  to  the  public  represen-  1846 
tdon  or  performance  o!  their  works  in  tlie  other  country^ 
»  the  full  extent  in  which  native  subjects  would  be 
rotected  in  respect  of  dramatic  and  musical  works  first 
qpreeented  or  performed  in  sucboountry;  provided  they 
lall  previoud/  hâve  duly  registered  their  Copjrright  in 
bt  offioes  mentioned  in  the  preceding  Article,  in  con- 
innitT'  with  the  laws  of  the  respective  States. 


Article  4.  In  lieu  of  the  rates  of  duty  which  may 
X  any  time,  during  the  continuance  of  this  CouYention, 
M  payable  upon  the  importation  into  the  United  King- 
Imi  of  fbreign  books,  prints,  and  drawingS;  there  shall 
bt  Aarged  upon  the  importation  of  books^  prints»  or 
dnirings,  published  within  the  dominions  of  Prussia, 
ind  legall/  importable  into  the  United  Riogdom ,  only 
;he  rates  of  duty  specified  in  the  Table  hereto  annexed; 
(hat  is  to  say  — 

Daties  on  Books^  yiz.  —  Pdstrl.      s.      d. 

Works   originally   produced  in  the 

United  Ringdom  and  republished 

m  Prussia  Uie  cwt.  2  10      0 

Works  not  originally  produced  in  the 

jDîiited  Kingdom  the  cwt.  0  15      0 

Mnts  or  drawings:   — 

—  plaio  or  coloured,  single^  each  0  0 

—  bound  or  sewed  the  dozen  0         .0 
It  is  understood  that  ail  works,    of  which  any  part 

VU  originally  produced  in  the  United  Kingdom,  will 
lÉ  considered  as  ''works  originally  produced  in  the  Un* 
lîd  Kingdom,  and  republished  in  Prussia,''  and  will 
bt  sabject  to  the  duty  of  fifty  shillings  per  cwt. ,  alth- 
M^li  the  same  may  contain  also  original  matter  pro- 
«Isewhere;  unless  such  original  matter  shall  be  at 
oqual  in  bulk  to  the  part  of  the  work  originally 
indoced  in  the  United  Kingdom,  in  which  case  the 
«•ik  will  be  subject  only  to  the  duty  of  fifleen  shil- 
SiV  pw  cwt. 


Jtectfcti  gen.     tonie  tX. 


162       Traité  entre  la  Grande-Bretagne 

1846  nur  dem  Zolle  you  fimfzehii  Schilling  pro  Cèntner  iin- 
terworfen  sein  80IL 

Art  S.     Man   ist  ubereisgekommen ,    dass   Slempd  1 

ùach  einem  den  Zollbeamten  des  vereinigten  Kdnigrachs  i 

bekannt  zu  machenden  Muster  angeschafft  werdeii,.  tmd  1 

dass  die   Municipal-   oder  sonstigen  Bekërden   der  tilv  1 

schiedenen  St&dte  Preusseos  damit  aile  Bâcher  sMitipeh  i 

sollen  f   weldie  zur  Ausfuhr  nach   dem  yereinigtoa  Kl^  1 

nigreiche  bestimmt  sind.     Nur  diejenigen  Bûcher  solleo  î 

in  Gemassheit  dieser  Uebereinkunft^  soweit  dieselbe  sidi  i 

auf  die  ZoUtôtze   beziehty   zu   welcfaen    solche   Bfichcr  1 

zuzulassen  sind^   als   in  Preussen    erschienen   ângesditt  j 

werden,    welche   nach  ihrem  Titelblatte    als    in    ésm  i 

Stadt  oder  einem  Platze  innerhalb  des  Preussischen  6s-  ^ 

bietes  erschienen    sich    darstellen^    und  welche   gehfirii  || 

durch  die  zustSndige  Munîzipal-   oder  sonstige  BehOvde  ^ 
irgend  einer  Stadt  oder   eines  Platzes  in  Preussen  gs- 
stempelt  worden  sind. 

Art  6.  Keine  Bestimmung  dieser  Uebereinkunft  soO  l 
sô  ausgelegt  werden^  dass  dieselbe  des  Recht  eines  dfr  ) 
beiden  hohen  kontrahirenden  Theile  beeintrlLchtigts^  &  ig 
Eînfnhr  solcher  Bûcher  nach  seinem  eigenen  Gébiéte  n  lig 
verhindern^  welche  nach  seiner  inneren  Gesetzgebniy  r 
oder  in  GemUssheit  seiner  Vertrâge  mit  anderen  Stàite  i^ 
fur  Nachdrûcke  oder  Verletzungen  dés  aussckfiessliclisi 
Rechtes  zur  Vervielfaltigung  efklârt  werden. 

Art.  7.  la  Fall  einer  der  beiden  boben  koptrdu-  " 
renden  Theile  mit  irgend  einer  dritten  Macht  ^^am  '^ 
Vertrag  ûber  internationalen  Schutz  des  Rechtes  .  tf  '^ 
Vervielfaltigung  abschliessen  wurde ,  soU  eine  Be^itiph  ^ 
mung,  welclie  der  in  dem  vorhergehenden  Artikd  «4*  *^ 
haltenen  entspricht ,  in  solchen  Vertrag  au^enomnisp  ^ 
werden.  ^l 

Art.  8.    Diejenigen  Deutschen  Staaten,    weldie.  •  «^  .^ 
samméa  mit  Preussen  den  Zoll-  und  ËbindelsTe^râi  Mfr 
den ,    oder  welche   dem  gedacbten  Vereine  sp&ter  noi^ 
sich  anschliessen  môchten,  sollen  das  Recht  habeUf  f^-^ 
genwartiger  Uebereinkunft  beizutreten.     Bûcher^    Stidi  ? 
und  Zeichnungen,  die  in  einem  Staate,  welcher  auf  sot  ^ 
che  Weise  Theilnehmer   an   dieser  Uebereinkunft  wuJ|  ^ 
erschienen   und   aus   einem    anderen  Staate,    der  auck  ^ 
Theilnehmer  an  derselben  ist,  ausgefûhrt  werden,  soUiB 
in  Gemassheit  dieser  Uebereinkunft  so  angesehen  wsr- 


et  la  Prusse^  I63 

1846 

Art»  5.  It  it  agreed  that  stamps  shall  be  provided 
Kording  to  a  pattam  to  be  made  known  to  the  eus- 
BM  howee  offioars  of  the  United  Sangdoon^  aad  that 
hm  mmiicipal  oar  other  authoritiet  of  the  seTeral  towna 
a  Pmaaia  shall  affix  such  ataoups  to  ail  booka  intended 
IK  aaqportatioD  lo  thë  Unîtad  Kingdom.  And  no  booka 
hall ,  for  the  purposea  of  thia  Conventioii^y  so  tu  as 
ho  aamo  rehtea  to  the  rates  of  dntjr  at  which  such 
lodka  aro  to  be  entared,  be  deened  to  hare  been  pu- 
iKihad  in  Prassia,  except  such  as  appear  by  their  tit- 
epage  to  haye  been  published  at  some  town  or  place 
viliUn  tlie  dommions  of  Prnssiai  and  which  hâve  been 
à4f  atuQped  bj  the  proper  municipal  or  other  aothor- 
iQr  of  mnj  such  town  or  place. 

Art»  &  Nothing  in  this  Convention  shall  be  con- 
Imad  to  fifEect  the  right  of  either  of  the  two  High 
Dtetractibg  Parties  to  profaibit  the  importation  into  its 
yim  dominions,  oFsodi  bdoks  as/  hj  its  internai  law, 
or  asder  its  Treaties  with  other  States',  are  dedared 
lo  be  piradeSy  or  infringements  of  Copyright. 


An.  7.  In  oaae  either  of  the  two  High  Coniracting 
tetiea  shall  çonclnde  a  Treatj  of  International  Copj- 
klH  with  anj  third  Power,  a  stipulation  simiUr  to 
(al  contained  in  the  preceding  Article  shall  be  interted 
n  ndi  Treaty. 
• 
Art*  8.  Thosa  Gernian  States  which,  together  with 
*lniaBiay  composa  the  Cusioms  and  Commercial  Union, 
m  wkièh  may  hereafter  fmn  the  said  Union,  shall  hâve 
ha  i%lit  of  acceding  to  the  présent  Conventioti;  and 
y  printa,  and  drawingi,  published  in  any  State  so 
a  party  to  this  Convention,  and  exported  from 
lay  other  State  also  being  a  party  to  the  saine,  shall  be 
naidered,  for  the  purposes  of  this  Convention,  to  hâve 
èzported  from  the  country  of  their  publication. 


L2 


l64      Traité  entre  la  Grande-Bretagne 

1846  deoy  als  seien  sie  aus  dem  Lande  ihres  Erscheinens  aus- 
gefiihrt  worden. 

Art.  9.  '  Die   gegenwiLrtige  Uebereinkunft   soll  vom 
1.  September   1846  ab   ia  Wirksamkeit  treten*     Die- 
selbe   aoU   fânf  Jahre  von  diesem  Datum   an  und-  vim 
da   ab  weiter   bis  zum  Abkuf   eines  Jahret  nach  der    ^ 
Aufkâiidiguiig  ini  Kraft  bleiben ,   welche  von  einer  odar    ' 
der  anderen  Seite  zu  irgend   eineir  Zeit .  nach   dem  .!•   * 
September  1851  erfolgen  môchte.  J 

Art.  10.  Die  gegenwârtige  Uebereinkunft  êoll  rati«  ' 
fizirtund  die  Auswechselung  der  Ratifikationsurkundea  '^ 
ZQ  Berlin  binnen  zwei  Monaten^  oder  wo  môglich  fro*  ^ 
her  bewirkt  werden.  . .    ^ 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  sesp.  BevôUm&cbtigtc»  ^ 
dieselbe  unterzeichnet ,  und  dereelben  ibre  Siegd:  beig^  * 
druckt.  ** 

Gescheben  zu  Berlin,  den  13.  Mai,  im  Jahre  uusm  ^ 
Herrn  1846.  (L.  S.)    CAsm. 

.  ■  »  • 

Ûie  Auswechflelung   der  Ratifikatione-Urkunden  dei 
voretehenden  Vertrages  bat  zu  Berlin  am  16.  Junil846  ^ 
stattgefiinden.  L 

'—    •■  ■'.        •■=   d 

Bekanntmachung  der  KônigL  Preusaiachen  Regie^  ^ 
rung  %fom  27.  Auguat  I8469  denSeitritt  •  der  Koni%L 
Sààhsiachen  Regierun^  zu  dem  Vertrage  zwiéch» 
Preuaaen  und  Groaabritanmen  wegen  gegenàei^^à 
Schutzea  der  Autorenrechte  gegen  Nachdrucb  luA  \ 
unhefugte  Nachhildung  vont  13.  Mai  d^J.  betreffenék  ^ 

Mit  Bezug  auf  Art.  8*  des  Verttagea  zwitchen  Preo-  ^ 
88en  ond  Orosabritannien  wegeli  gegenaeitigen  Scliutiéi  !^ 
der  Autorenrefchte  gegen  Nachdruck  und.  unbefuglt  ^ 
Nachbildung  yom  13.  Mai  d.  J.  (Gesetzsammlung  8. 
343  bis  350)  wird  hierdurch  bekannt  gemacht,-  dan  !| 
die  Kôniglich  Sâchsische  Regierung  ihren  Beitritt  aà  i 
dem  gedachten  Vertrage  unter  dem  24.  d.  M.  bewiriH  | 
bat,  mit  der  Maassgabe,  dass  der  Vertrag  auch  fiir  dâl  ^f 
Kônigreich  Sachsen  Yom  1.  September  d.J.  ab  inWndB)  1^ 
samkeît  treten,  dagegen  der  Anspruch  auf  gesetzlicheft  ] 
Schutz  im  dortseitigen  Staate  (Art.  2  des  Vertrages)  iSr  ^ 
Britîsche  Werke  yon  deren    erfolgter  Eintragung  in  die  ^ 


.   et  la  Prusse.  l55 

1846 

Art.  9.  The  présent  ConTention  shall  corne  into 
Dpeimtion  on  the  Ist  of  September,  1846.  It  shall  re- 
Didii  in  force  for  five  jears  from  that  date,  and  fàiv 
lur,  antfl  the  expiration  o!  a  year'ê  notice,  which  may 
le  given  by  eithèr  party,  at  any  time  after  the  Ist 
iqptember,  1851. 

Artide  lOu  The  présent  Conyentioh  shaU.  bei.ratified, 
idl  the  ratifications  shall  be  exchânged  at  Berlin,  at 
be  expiration  of  two  inonths,  or  sooner  if  possible. 

Id  witEwss' -wherieof  the  respective  Plenipotentiaiies 
haw  signed  the  sàme,  and  hâve  aCBxéd  thereto  theseals 
ol  their  arms. 

ppne  at.  Berlin  y  the  Tbirteenth  day.of  Ma^,  in  the 
Teir  of  oùr  I^rd  1846. 

(L.  8.)    Westmorland. 


n  Leipzig  von  der  dortigetf-Koniglichen  Kreisdirektion 
islnhrte  ^'BiiclierroUe'',    resp.  von   der  daselbst .  gesche- 
heasa    Déposition  ^ines    E^emplares    des    betréffenden 
Wtrfcea  abhi&ngîg.  sein  solL 
.  Berlin,  den  <27.  Atigust.  i848.     '  . 

■•il  ■  ■   .' 

Fâr  den  Minister  der  auswSrtigen  Angelegenheiten. 
,  ■  i^  !.'        .  ▼•  Patow, 

tAanntmachung  der  KonigU  Preussischen  Régie- 
iHU^p.den  Beitritt  der  den  Thuringischen  Zoll^ 
maÉbndelsi^erein  bildenden  Staaten  zu  dem  Ver-- 
f^ge  s^wisçheii  Preussen  und  Grossbritannieh  we^ 
ffift  gegenseiiisen .  Schutzes  der  Autorenrechte  ge-- 
'^•Tiachdrueli  und  unbefugte  Nachbildung  pom 
.  :    13.  Mai  1846  betreffend. 

Mit  Bezug  auf  Art.  8.  des  Vertrages  zvrischen  Preu- 
itm  unA  Orossbritannien  wegen  gegenseitigen  Schutzes 
b^Aotorenrêchte  gegen  Nachdruck  und  unbefugte  Nach- 
Minig  Tom  13.  Mai  1846.  (Gesetzsammlung  8.  343 — 
ttO)  urird  hierdurch  bekannt  gemacht ,  dass  die  Régie- 
«igen  der  den  Thâringischen  ZoU-  und  Handelsverein 
■UJenden  8taaten,  n&mlich  die  Regierungen  des  Gross- 
benogthums  Sachsen-Weimar^Eisenach ,  der  Herzogthû- 
Sachsen  *•  Altenburg ,    8acl(sen  -  Coburg  -  Gotha   und 


4.66     Déclarai,  de  guerre  d0$  Etats-Unis 

1846  Sachsen-MeiningeD,    der    Fûrstenthumer  Schwarzbnrg- 
Rudoktadt ,    Schwarzburg-Sondershausen ,    Reu88-Greits 
:Rea88*Lobeii8tan-<EbcndcNrf  und  Reusa-'Schlehzi  ilireo 
BeilriH  zo  dem  gèdachten  Vertrage  dnter  den  !•  d.  H. 
bewurkt  habeoy  mit  der  Maasgabe,  dass  der  Vertrag'fEr  i 
die  gedaebten'Staaten   yom  IS.  d*  KL  ab.  In  Kraft,  trè^  i 
ten,  and  der  Anepruch  auf  .geeet^Iidièii  Sckuta  in  de»  '^ 
selben  (Art.  2   des  Vertrages)  fîir  Britifidle  Wcrise  70B 
ihreir  Eintragubg  in  das  hiereelbst  bel  dem  K.5higUclieD 
Miobterium  der  geistlicheoy  Unterrichié*  ùnd  MedizuMl- 
Angelegenbeifen   gefîihrte   VerMchnits ,    reqp.    tob  der 
ebendaselbst   gescfaehenen   Déposition    einei  Exemphn 
des  betreflEenden  Werkee  abh&ngig  sein  solL 

Berlin,  den  A.  Juli  1S47.  . 

Der  Minister  der  auswSrtigen  Angelegenbeifen.        ^ 

Frhr*  toh  Cahitz.  '  •  ■ 


'  '^  27-  .     ^ 

Déclaration  de  guerre  des  EtcitS*  * 
Unis  d'Amérique  au  Meocique,  m  J 
date  de  Washington,  /e  13  ^ai  I8^  ,*- 

•  Le  Congrès  des  Etats-unis  ayant  déclare  en  Terto  ds  ^^ 
Son  ^utoritë  constitutionelle^  par  acte  de  ce  jour,  qii%  j^ 
par  l'acte  de  la  rëpubliqae  du  Mexique,  un  ^talJb  ^ 
guerre  existe  entre  ce  GouYernement  et  les  Ëlatsmrii^  ^ 
Moi,  James  K.  Polk,  président  des-Etats-unft^  j'kaliiMi(  :^ 
%.  tous  ceux  qui  y  seraient  intéresses,  et  f enjoim  nolaii^  ,. 
ment  à  toutes  les  personnes  intesties  ae  fonotiona  A  ^ 
viles  et  militaires  soua  Fautoritë  des  États-^Ùnb,  d^âttl  . 
vigilantes  et  zAéth  dans  Faccomplissement  des  devoitt  ^ 
qui  leur  sont  imposes  pour  cet  objet. 


De  plus,  fexhorte  le  bon  peuple  dea  Et«is-UniS|  «^ 
niant  son  pays,   et  sentant  les  griefii  qui  Vont  conlri«b|k  ^ 
de  recourir  a  la   dernière  Ressource  des  natikms  ofliHH  ^ 
s^s,  à  rechercher   en  outre,  avec  l'appui  de  la  diviat  V 
Providence,   les  meilleurs  moyens  d'abréger  lea  ealaaû» 
tés    qu'entraine   la  guerre,  et  à  s'efforcer  de  maintenir 
Tordre  et  la  concorde,   en  conservant  autorité  aux  leîx  ^ 
êl  en  soutenant  et  appuyant  toutes  les  mesurée  c^ui  pour* 


^jémérique  au  Mexique.  l67 

«ient  être  adoptées  par  les  autorités  ^  pour  obtenir  une  i846 
laix  prompte,  juste  et  honorable* 

Eb   tteoignage   de   quoi  j'ai  signé  les  présentes  ^  et 
y  ai  fiait  apposer  le  sceau  des  Etats-unis^ 

Donné  à  Washington,    le   13  Mai  1846  et  la  70. 
innée  de  l'indépendance  des  Etats-unis. 
Par  le  Président: 

Iamis  K.  Polk* 
Jàmeb  Buchahav, 

Secrétaire  d'Etat 


Proclamation  du  14  mai  1846>.  reZ«p* 
tive  au  blocus  de  plusieurs  ports 
du  Mexique  par  V escadre  des  ÈiatSr- 

Unis. 

Le  14  mai  1846,  le  commandant  "de*  l'éseadré  des 
EWs-Unis  a  publié  la  proclamation  ci-après  : 

Id  vertu  de  l'autorité  dont  m'a  investi  le  Gouyer^ 
MBnt    des  Etats-Unis  d'Amérique,    je  déclare  que  les 

Ede  Vera-Çruz,  Âlvarado,  Tampico  et  Matamoros, 
In  république  du  Mexique^  sÎBtont  rigoureusement 
iMiés  par  les  b&timeni^  9011^  mon  eomtnandement. 

Le  blocus  sera  étendu,  au  reste,  dés  ports  et  riViè- 
sa  de  ladite  république,  sur  le  golfe  du  Mexique,  aus- 
ilAt  que  les  circonstances  le  permettront.  11  en  sera 
snné  dûment  ayis. 

Ln  présente  proclamation  a. pour  but  d'avertir  tons 
ms  qu'elle  concerne.  Une  copie  des  instructions  don« 
im  à  toute  l'escadre  du  blocus  j  est  annexée. 

A  bord  du  Cumberland,  en  dehors  du  Brazos-8an- 


Imetructions  à  suiprCf  par  les  officiers  commandant 
sfr  bdiimene  de  Veacaare ,  pour  F  exécution  du  blo^ 
eue  des  ports  de  la  côte  orientale  du  Mexique. 

i^     Aucun  bâtiment  neutre,    entrant    dans  le  port 
iloquëi  ne  pourra  être  capturé  ou  retenu,  s'il  n'a,  préa- 

«)  Cemrier  du  £iaCf-rmfCNew-York)du  16  juin  1846, 


Itf 8     jictes  relatifs  atsx  affoArea  de  la  Plata 

f  846  lablementy  reçu^  de  Pun  des  bfttiinens  composant  l'eMa- 
dre  de  blocus ,  une  notification  spéciale  de  l'existence 
du  blocus.  Cette  notification  deYiwétre,  de  plus,  écrite, 
sur  le  rdle  du  bâtiment  neutre^  par  le  croiseur  q[oi  le 
rencontrera,  et  il  devra  en  être  fait  mention/  ainsi  que  i 
l'avis  donné,  et  du  Jour  et  de  la  latitude  auxquels,  elle  , 
aura  eu  lieu; 

2^  Les  bfttimens  neutres ,  qui  peuvent  être  dans  le  ■ 
port  ayant  le^  'blocue,'  auront  pleine  liberté  de  partir,  i 
aveé''beiiBans:  cargaison,  dans  le  délai  de  quinzaine,  après  r 
l'établissement  du  blocus;  \ 

3^  Les  ports  de  la  yera--Crux  et  de  Tampico  re-  , 
sterout  entièrement  libres  pour  l'entrée  et  la  sortie  des  , 
bâtimens  neutres,  faisant  le  service  des  postes,  et  n'ayant  ï 
atfcvne.  d€(l|^iiuitîoi|  coipm^xfdalew .  ^  /  .    , 

.  l^.bfttioijQns.qiexic^s,  exclùs^veni^ent'. employés ^ à Jls  . 
pécUe,  jBur  quélquX  partie  que  ce  sôit  de'lac'âte,  poiip^ 
rôTitt  continuei^  '  léiiW  tltii^éiii  sans  être  inqhîété^^'      >  '■-  '^ 

Dans    la    condition    pnljtiqae  actuelle    du   Yueatao, 
son  drapeau  devra  être  respecté. 
■r    -A  \ioisA'A\k,\C!tmiberland>,  etc. 


i: 


■•';■■"■■  .;.:'29.\. 

Actes  reiatifs  aux  affaires  de  là 
Plata  et  dé^  la  république  d'Urugay. 

Note  de  la  Grande-Bretagne  et  de  la  'Frana 
transmise'  à  Rosas 9  président  de  la  républi- 
que  j4rgentinè    à  Buenos— Ayres.     En  date  é» 

Montevideo^  le  ±4  Mai  184$., 

'"'■.'  ' 

Quant  au  décret  rendu  le  1.  mai  par  le  gouveme-i 
ment  de  Buénos-Ayres  sous  la  même  date  que  sa  note, 
condamnant  sommairement  à  mort  les  marins  .dea  esca- 
dres alliées  qui  seraient  faits  prisonniers  dans  quelques 
expéditions  militaires  sur  la  cdte  de  Buénos-Ayres,  les 
soussignés  ont  été  plus  surpris  de  ce  décret  que  des*  me- 
naces qui  l'accompagnaient  et  qui  paraissent  évidemment 
s'étendre  même  aux  étrangers  désarmés.  Tout  cela  s'ac- 
corde parfaitement  avec  le  système  habituel  du  gouver* 


et  de  la  république  itVrùguayi^      96$ 

nement   de  Boënoâ^-Ayres  et  parait  une  comê^qoenté  lo-M46 
gique  detf  principes  de  droit  ^internationi^  ^u*il'profesM 

II  pâi|ait  illcôDceyable  c|ae  «e  ^gouTernemeot  ne  conU 
prenne  pas  qoe  son  d^oret  et  ses  menaces  sont,  dans  la 
question  actuelle,  des  monstruositës  que  ne  |K>arrbnt  ja- 
mais justifier  ni  lès    actes  dont  il  accuse  ii  tort  les  eS€a« 
dree  alli^^  ni  les  mesuras  même  les  plus  hostiles  «uto^ 
ris^   par  la  guerre  la  plus  rigoureuse.    Nous  kôïmniss 
forcés    de  chercher   ailleurs  ^^xplicalion  d'un  semblable 
décret  et  de  semblables  menac^Sb    Gttte  explioa^onidoî^, 
en  effet,  se  trou¥/er  dans  .l'arres^tion.  et  J'fissassinat,!  quel- 
que incroyable  que  paraisse  surtout  ce  ,4ern^^*  acte,  com- 
mis à  rAtalajni,  le^  27  STril' dernier,  par  les  gens  au  ser- 
vice du  gpuYernement  de  Buënos-Ayres^  sur  la  personne 
Sm  officier  anglais,   Wardla^,    àtî  =m^pns  du  pavillon 
pidementidre  sous   lequel   celui-ci  sVtait  présenté  à  ses 
associés   qui   en   avaient   arboré  un  pareil  pour  appeler 
Tofficier  dans   le  piège  qu'ik  lui  tendaient.    Le  gouver- 
nement de  Buénos-Ayres  s'est  peut-être  persuadé  que Ja 
terrible    accusation  qu'up  acte'  semblable  ferait'  pefeer'  èuk* 
lui  pourrait  être  écartée  par'ses  prdpres  ricéosatioiis  eÔnV 
tre  les  escadres  combinées,  qu'il,  eeraiit  oublié  au  milieu 
do  scandale  de  son   décret  et  de  ses    menaces;  mais  si 
teQe  a  été  son  espérance,  il  s'est  trompé.    D'après  tout 
ce  qui   s'est   pas^, -W  déeret-^'-êeë  ittenace8>''flinsi'que 
Patteutât  commis  Sur  la  peMmne  dd'^atdlà^jiiseir^itOli» 
à  éclairer  l'Europe  et  à  démasquer  l%omme'a¥eê' lequel 
elle  a  à  traiter. 

Cependant  la  note  de  IVf.  le  ministre  des  relationi 
extérieores,  comme  les  documens  qui  l'accompagnent) 
offrent  des  preuves  surabondantes  i|ue,  malgré  les  re- 
présentations réitérées  des  soussignés,  le  gouvernement 
de  Buénos-Ayres  ne  peut  ou  ne  vedt-  pas'ee  borner, 
dans  les  communications  diplomatiques,  à  l'appréciation 
des  faits;  mais  qu'il  lui  est  entore  nécessaire  de^es- 
cendre  aux  invectives  et  aux  injures  personnelles.  Les 
soussignés  se  voient  pour  cela  dans  la  nétéssité  de  dé- 
clarer à  8.  Exe.  qu'à  l'avenir  il  ne  leur  sera  possible 
de  recevoir  aucune  communication  de  S.  Exe,  à  moins 
qu'elle  n'ait  pour  objet  la  pacification  de  la  Plata,  ce 
qu'ils  désirent  plus  qu'ils  ne  l'espèrent.  Sur  cet  objet 
seul ,  les  soussignés  seront  toujours  prêts  ^  reprendre 
leur  correspondance  avec  M.  le  ministre  des  relations 
extérieures. 


170    AcUê  rekUifa  cMc  affaires  de  la  Plata 

t84A  Quant  au  reste ,  &  Exe.  a  ëtë  dëjii  informée  à  di^ 
y«rMft  repriM8 ,  et  eu  dernier  lieu  par  la  note  verbale 
de»  eoussignës  du  10  novembre  de  l'annëe  dernière,  que 
yjf  évacuation  du  territoire  oriental  par  les  trou^ 
pea  de  Buenoa^Ayres  est  une  mesure  essentielle^ 
ment  préalable  et  qui  doit  précéder  la  négociation 
du  traité  de  paix  définitive  qui  doit  se  faire  entre 
la  république  argentine  et  orientaleJ^ 

Cette  note  a  été   approuvée  dans  tout  son  oontena 
par  les  puissances  mëdisftrices. 

L'envoyë  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire 
de  France, 

Signe:  Baron  DxFPAtnis. 

Le  ministre   plénipotentiaire  de  S»  M.  britennique, 

Signe   GoiuE-OusjExaET. 

n. 

PropQ^itions  de  la  Grande-^Br stagne  et  de  la 
France  \  faites  au  mois  dAoût  ±%J^6  au  gou- 
vernement de  Buànàs**Ayres  pour  le  rétablis^ 

Bernent  de  ta  paix. 

\^  lïiee  gouvememens  dis'  Fj^auee  et  d'Augleterre, 
conjointement  avec  la  gouvwneur  [Roses,  obtiendront  uoe 
suipei^sîon  dee<  hoatiliitfa. 

2^  L'armistice  ëtant  obtenu,  les  ininistres  plëni- 
pot^ntiairee  de  Ftance  et  d'Angleterre  exigeront  du  gou- 
varnemeiit  le  désarmement  de  tous  les  étrangers  sous  les 
armes» .  ^it  à  Montevideo,  sodt  dans  toute  autre  partie 
du  territoire^ 

.  3^  '  Au  moment  du  désarmement.  Roses  retirera  les 
forins  argentines  de  tous  les  points  du  territoire. 

4^  Auesitdr  que  ces  stipulations  seront  exécutées, 
c'est-iirdire  apràs  le  désarmement  des  étrangers,  et  l'é- 
vacuation du  pays  par  les  troupes  de  Buénos-Ayres,  le 
blocus  des  ports  argentins  sera  levé  et  l'ile  de  Martin- 
Garcia  rendue  à  Buénos-Ayres.  Les  bfttimens  de  guerre 
saisis  seront  rendus  autant  que  possible  tels  qu'ils  étaient 
au  moment  de  la  capture,  le  pavillon  argentin  étant  à 
ce  moment  salué  de  vingt  et  un  coups  de  canon;  tous 
les  navires  marchands  capturés  de  part  et  d'autre  seront 
également  rendus  à  leurs  propriétaires  respectifs 


et  de  la  république  df  Uruguay^        17( 

fto    La  «aVigalioii  du  Parana  eontinuera  2i  être  Gon-.1M6 
sidéré  ifoioiiie  naTÎgatioii  inUrieure  aiatijetlie  '-  aiiS  laîa 
et  xègllBiiieti8  de  la  république  Argentine  seule,  (antique 
cette  république  occupera  les  bords  du  fleuve* 

6^  U  est  reconnu  et  déclaré  que  la  république  Ar- 
gentine possède  le  plein  exercice  du  droit  de  guerre  ap- 
partenant \  tout  état  libre  ;  il  est  reconnu  que  les  prin- 
cipes suivant  lesquels  les  puissances  médiatrices  ont  agi 
en  interrompant  temporairement  les  droits  bellîgé|:t^ns  de 
cette  république  auraient  été  applicatbléi  dans  Âeis  tir- 
constances  eamblables  à  l'Angleterre  et  à  la  France*    ^ 

7^    Une  élection  d'un  président  de  la  république  amf 
lîea  dans  TEtat  oriental  strictement  d'après  les  lois  coi\-    . 
ititotionnelles  du.  pays,  le  général  Oribe  s'engageant  préi* 
hUement  à  se  tenir  et  à  se  oonformet  au  résultat  d^ 
Mtte 


8P  Amnistie  .  géoérale  réciproque  et  *caqip]jàte\  .]^it)ar 
les  personnes  et  lès  biens.  Reconnaissance  des  droits  de 
tous  les  étrangers  et  jusdcé  faite  à  leurs  prétentions,  si 
ellet  sont  fondées;  «ans  préjudice  &  cette.  amnis|ie  si 
Bosaa  avait  dé  Ju^tes  molffo  de  se  pHdndlF'e  .des  kmi- 
gnma  résidant  dans  la  république  Onen^ale,  ]^tte,icm 
kors  actes  pourra|ient  con^pi^omi^ttre  le$  Relations  em^bi 
des  decfx  pays.  Ces  individus  pourront  être  fénus'^ii 
distance  ou  dirigés  sur  un  poft  étranger  pat*  éiilx  dési- 
gné. Ces  bases  étant  admises  par  Rosas  si  le  gottvëi^- 
umtot  de  la  ré^bliques  dUraguay  léi  rejetai^  lés  mi- 
aisirea  plénipotentiaires  dés  Puissances  médiatricea  .  Ii 
MoBtavidéo  dédaveronf  qu'ils  retirent  l'intervention  de 
lear  goavemementi  et  ils  la  retireront  efectivementsi  la^v 
pfopaailion  testait  aans  efEet. 

III. 
Manifeste  du  minisire  de  la  guerre  de  laré^ 
publique  d^  Uruguay.     En  date  de  Montet^idèOj 

le  19  Août  1845. 

Le  gouvernement  a  reça  officiellement,  par  les  mi- 
aistres  plénipotentiaires  de  France  et  d'Angleterre,  les 
propositions  qui  ont  été  acceptées  par  Rosas  et  il  est 
prêt  à  adopter  toutes  les  mesures  conciliantes  en  son 
pouvoir,  dims  l'espoir  de  mettre  un  terme  aux  ravages 
de  la  guerre. 


172     Article  supplément^  XVIII  a  la  convenu 

1846  En  conséquence  y  il  a  ordonne  an  gënëral  en  chef  de 
^oblter  imïhëdiatementy  dans  Tordre  do  jour,  lin  jonction 
ftite  aux  troupes  chargées  dé  là  dëfenbe  de  la  yiHe, 
tout  en  ne  se  relâchant  pas  un  moment  de  leur  zèle^  de  ne 


30. 

Article  supplémentaire  XFIII  à  la 
convention  du  31  Mars  1831,  poin- 
tant règlement  relatif  à  la  naviga- 
tion du  Rhin,  dont  la  confirmation 
par  tous  les  Etats  riverains  du  Rhin 
à  été  déposée  le  30  Mai  1846  atéâf 
tij^chives   de  la  commission  centrale 

i *....;....;'     ,    à'Mayence.  '...,/.:'.  i  .  • 
■ .  . ,.     .    '      ■  .    .     ...       ■  ■    . » 

Ha  él^.  Gopclu  et  signe  à  Mayence  entre  k 
JFr^nçei ja  Prus^iB,  les  Pays-Bas,  la  Bayière,  les. Grand- 
duchés  de  Bade  et  de  Hesse  et  le  Duchtf  de  Nassau  le 
18  Article  supplëmentaire  \  la  convention  du  31.  Mars 
1831  pour  la  navigation  du  Rhin  dont  la  teneur  jeatlt 
suivante  : 

''L'article  52  de  la  convention  du  31  Mars  1831  .eit 
supprime;  sous  le  rapport  de  son  application  aux  bâti)- 
mens  à-  vapmir.  •  Il  sera  remplace  par  les  dispoaitsons 
suivantes^-  qui  feront  règle  tant  pour  les  bateaux.; à  va- 
peur qui  sont  actuellement  en  activité  sur  le  Rlm»  que 
pour  ceux  qui  y  seront  établis  \  l'avenir. 

{.  1.  Pour  obtenir  le  droit  d'exercer  sur  le  Rhin, 
\  partir  du  point  où  ce  fleuve  devient  navigable  jus- 
qu'à la  mer  et  vice  versa  la  navigation  par  bateaux  \ 
vapeur,  sous  le  bénéfice  des  stipulations  et  avantages 
d.u  traité,  il  suffira,  pour  les  capitaines  ou  conducteurs 
des  bateaux,  de  la  patente  délivrée  en  exécution  du  ti- 
tre IV,  et,  en  outre,  pour  les  entrepreneurs,  d'une  con-^ 
cession  de  l'Etat  riverain  dont  lesdits  entrepreneurs  sont 
les  sujets,  ou  sur  le  territoire  duquel  la  société  (ano- 
nyme, en  nom  collectif,  etc.)  a  son  siège.  Cette  conces- 
sion indiquera  la  manière  ($  2)  dont  il  sera  permis  aux 


pour,  la  nw^at  du  Rhin*  173 

dépasser  d'aacune  manière  la  ligne  extérieure.. dei  dtffen*  i84S 
ses,    et    dMviter  toute  espèce  d^hostilité,  à.  moins  qu'ellet 
ny  «oient  prpvoqui^es  par  des  dëmonstrations  menaçant 
la  rille^  les  fortifications  et  les  dëfensesi. 


30- 

XVIII.  Supplementarartikel  .  zur 
BheinschiffanrtS''Ahte  vont  31  Mnrz 
1831,  fàr  den  die  Genehmigungs- 
Urkunden  der  Regierungen  sàmmt' 
licher  Uferstaaten  am  20  Mai  1846 
im  Archive  der  CentraURheinschif" 
fahrts  Kommission  zu  Mainz  nie- 
der  gelé gtivor  den  sind. 

Die  Rheinschiffahrts-  Centralkommission  za  Mainz, 
hutebend  aus  BevoUmâchtigten  vqnFrankreicby  Preuissen^ 
i«.Niederlanden,  Baiern,  den  zwei  Grossherzogtliumern 
Bsden  und  Hessen  und  den  Herzogibum  Nassau,  bat 
Aàk  vXmt  nacbfolgenden  Zusatzartikel  XVUI  %\a  Rbein- 
iddiEabrtft-Akte  vom  31  M&rz  1831  veréinigt: 

Der  Artikel  52.  der  Uebereinkunft  Tom-Sl.  M£rs 
1831.  wird  in  Ânsehung  der  Dampfscbiffe  bierdurcb 
safgeboben,  und  statt  desselben,  sowobl  binsicbtlicb  der- 
jenigan  Dampfscbifife ,  welcfae  den  Rbein  bareits  be&b* 
nn,  als  aucb  binsicbtlicb  derjenigen,  vrelcbe  diesen  Strom 
Uinftig  befabren  vroUen,  Nacbstehendes  festgesetzt  : 

{•  1.  Zum  Et^erbe  des  Recbts  auf  dem  Rbeine, 
Ton  demjenigen  Punkte  an,  wo  dieser  Strom  scbiffbar 
wirdy  bis  ins  Meer,  und  aus  dem  Meere  bis  an  den  ge- 
dacbten  Punkt,  die  Scbiffabrt  mit  DampfscbifFen  unter 
dèn  Bettimmungen  und  Begiinstigungen  jener  Ueberein- 
konft  auszutibeni  bedarf  es  nur  des,  in  GemèLssbeit  des 
vierten  Titels  der  Uebereinkunft  ausgestellten  Patents 
for  die  Scbiffsfîihrer  ^  und  ausserdem  fiir  die  Unterneb- 
mer  der,  die  Art  des  Dampfscbiffiibrtsbetriebes  ($.  2.) 
bezeicbnenden  Konzession  desjenigen  Uferstaates,  in  wel- 
chem  die  Dampfscbifiahrtsgesellschaft  (Sodetët,  ano- 
nyme ,  Aktiengesellschaft)  ibven  Sitz  bat,  oder  welcbem, 


174    Article  éuppUmeni  XVÏIl  à  la  consent. 

m 

tt46  coBcemonntires  de  faire  le   «enrice   par  bateaux  \  ta- 
peur «ur  le  Rhin. 

$  2.  Aucuiieefamialitës,  autres  qiie  celles  prescrites 
ci-dessus  ($•!•)>  no  seront  requises  par  rapport  an  droit 
d'exercer  la  navigation  à  vapeur ,  soit  que  la  conces- 
sion s'applique  à  exploiter  cette  navigation  individuelle- 
ment ou  en  société,  \  l'aide  d'un  seul  bateau,  ou  de 
plusieurs  bateaux,  soit  que  ces  bateaux,  ainsi  que 
leurs  machines  et  agrès  en  général,  aient  éti  eu 
bon  construits  dans  l'un  des  Etats  riverains;,  qu'ils 
soieiit  .  destinés  ^  au  transport  exclusif  de  marcliaii- 
dises,  ou  au  transport  cumulatif  de  personnes  ^  de 
marchandisesi  ou  enfin,  avec  ou  sans  voyageurs  ou  mar- 
chandises à  bord  9  à  remorquer  d'autres  embarcations 
gtielconquee. 

En  vertu  de  la  patenté  et  de  la  concession  mention- 
nées ci^essus  ($  1.),  chaque  bateau  à  vapedr  pourra 
partir,  \  jour,  at  heures  fixes i  de  tous  ports  et  lieux 
d'embarquement  quelconques,  pour  transporter  yers  un 
autre  port  on  lieu  d'embarqaement,  en  service  régulier 
ou  irrégulier  I  des  voyageurs  avec  leurs  voitures  et  ef- 
fets ^  mm.  qMO  des  marchandises,  et  pour  remorquer 
d'autres  embarcatioiis  quelconques,  sans  que,  soos  aucun 
de  ces  rapports ,  un  acomd  piNJalable  entre  les  Obuver- 
nemens  riverains  des  lieux  de  départ  et  d'arrivée  emt 
nécessaire. 

$•  3.  Les  conditions  è  remplir  par  le  concéseioB- 
aaire  individuel  ou  par  la  société,  pour  être  admis  à 
l'exercice  de  la  navigation  à  vapeur  ($•  1.),  seront  dé- 
terminées par  celui  des  Gouvememens  riverains  dont  Is 
concessionnaire  individuel  est  le  sujet,  ou  sur  le  ter- 
ritoire duquel  la  société  a  son  siège. 

(.  4.  L'expertise  et  la  vérification  préalable  des  ba- 
teaux à  vapeur  auront  lieu  d'après  les  dispositions  des 
articles  53  et  54  de  la  convention,  avec  les  modifies- 
tions  que  la  nature  même  de  ces  embarcations  implique 
naturellement. 

Chaque  Gouvernement  veillera  avec  soin  à  ce  que 
les.  bateaux  à  Tapeur,  avec  leurs  machines  et  agris,  et 
spécialement  ceux  destinés  au  transport  des  personnes, 
Appartenant  à   ses  sujets  ou  à  des  sociétés  établies  sur 


pour  la  nairigat.  du  Rhin.  176 


Falb   die  ftduffiihrt  ton  eiocin  Ëinzelnen  untcrnomoMn  |g46 
wird,  dieser  aogehôrt. 

$•  2.  Nnr  die  im  $•  1.  bezeichneten  Bedingongen 
ûndy  Behab  der  ErlanguDg  der  Befugniss  zur  Dam^- 
sdûffiihrt  sa  erfiillen,  es  mag  dieae  Schiffahn  TOb  eineiti 
Einzelneiii  oder  ei&er  Geselbcfaaft^  mit  eioedi  SclilSè 
oder  mit  mehreren  Schiffen  betrieben  werden,  es  mô- 
gendieDampfscbiffe^  deren  Maschinen  und  sonsfigéé  Zu- 
behôr  in  einem  Rheinuferstaate ,  oder  anderswo  verfér* 
tiget  seioi  et  môgen  blos  PersoDen  nebst  ihrem  6e- 
p&cke  und  ihren  Wagen,  oder  blos  Waaren,  oder  Per- 
sonen  ond  Waaren  befôrdert  oder,  sei  es  mit  oder  ohne 
gldcbzeitige  Beforderung  yod  Personen  und  WaareOi 
od«r  TOn  Personeo  oder  Waaren  auf  den  DampFschifiEen, 
dorch  die  Dampfschiffe  andere  Gérasse  irgend  welcher 
Art  geechlept  werden. 

Insbesondere  ist  es,  die  Erlanguog  des  vorschrifta- 
fflSsaigen  Patentes  und  der  Konzession  vorausgesetzt 
(f.  1.),  jedem  DampfscfaifiEe  gestattet,  an  bestimmten  Ta- 
gen  oder  Stunden  von  jedem  Hafen  oder  Landungspla- 
tie  absabhren  i  um  Reiseode  ihr  GepMck,  ihre  Wagen 
und  aoch  Waaren ,  in  regelmâssiger  oder  unbestimmter 
Fahrt  nach  einem  anderen  Hafen  oder  Landungsplatze 
zu  fuhren  und  andere  Gefôsse  irgend  einer  Art  zu 
schleppen,  ohne  dass  es  in  irgend  einer  dieser  Bezie- 
kungen  einer  Einigung  unter  den  Uferregierungen  be- 
darf|  in  deren  Gebiete  die  Ab-  und  Anfahrtsorte 
liegen. 

^  3.  Welche  Bedingungen,  BehuFs  Erlangung  der 
Konzession  zur  Dampfschiffahrt  ((.  1.),  von  einem  Ein- 
zelnen  oder  von  einer  Gesellschaft  zu  erfiillen  und  fiir 
die  Ausiibung  dieser  Schiffahrt  vorzuschreiben  sind, 
hangt  lediglich  Yon  derjenigen  Uferregierung  ab  j  wel- 
cher der  einzelne  Unternehmer  als  Unterthan  ange- 
kdrt^  oder  in  deren  Gebiet  die  Gesellschaft  ihren  Sitz  bat. 

$•  4.  In  Ansehung  der  Priifung  der  Tauglichkeit 
der  Dampfschiffe  kommen  die  Artikel  53.  und  54.  dér 
Uebereinkunft  mit  denjenigcn  Maassgaben  zur  Anwen- 
duDg,  welche  die   Natur  der  Dampfschiffe  bedingt. 

Jede  Regierung  wird  mit  Nachdruck  dafiir  sorgen, 
dass  die  ihren  Unterthanen,  'oder  den,  in  ihrem  Gebiete 
bestehenden     Gesellschaften,     gehôrigen    Dampfschiffe, 


176    Article  suppléaient.  XFIII  à  ta  comment 

1tM6  *0D  territoire ,  m  troayent  et  soient  conatamment  entre- 
tenue en  parfait  ëtat  de  service  ;  il  mettra  le  même  soin 
,à  ne.  faire  admettre  comme  capitaines ,  machinistes  ou 
âutrinièrs  que  des  personnes  qui,  sous  le  rapport  de 
ip\m  capiicitës  personnelles^  offrent  les  garanties  exigées 
JimxiB  l^iotërét  de  la  sûretë  publique. 

En  outre,  chaque  Gourernement  se  rdserre  de  pren- 
dre et  dWdonner,  sur  son  territoire  fluyial/à  Tëgard 
de  tous  iwteaîux  à  vapeur  ^  et  notamment  \  IVgard  de 
ceux  employés  au  transport  des  personnes,  les  mesures 
de  contrôle  et  de  police  qu^il  jugera  nécessaires*  Les 
Gouyernemens  riverains  s'engagent  d'ailleurs  à  rendre 
ces  mesures  aussi  peu  restrictives  et  onéreuses  que  pos- 
sible, et,  en  général,  a  ne  traiter  les  bateaux  à  va- 
peur étrangers  ni  plus  sévèrement,  ni  plus  dé&vorable- 
ment  que  les  bateaux  à  vapeur  nationaux  de  la  même 
catégorie* 

Les  dispositions  qui  précèdent  entreront  en  vigueur 
le  soixante  et  unième  jour  après  le  dépdt  des  ratifica- 
tions aux  archives  de  la  commission  centrale  (c'est-à-dire 
le  30  juUlet  1846). 

Signé  :      EVOKLHARDT, 

DE    ReIZEVSTKIIT, 
DE   NaU, 
YEaDIER, 
DE    GaGERH, 

Ruhr, 

de  pommer-escbe. 


pour  la  nauigat.  du  Rhin.  ±'j']f 

lebst  Maschinen  und  sonstigem  Znbehôr^  beaondera  1846 
lanoy  wenn  sie  zur  Personenbefôrderung  dienen  sollen, 
iD  den  gehôrigen  Zustaod  gesetzt  und  stets  darin  er- 
lalten,  iogleichea  daaa  nur  solche  Schifisfahrer,  Ma- 
lehiniaten  und  Schi&leate  zum  Dienste  auf  den  Dampf- 
ichiffen  z.ugela88en  werden,  welche,  ihren  periënlichen 
Sigenachaften  nach,  fiir  die  erforderliche  Sicherheit  die 
{tBÎigende  GewShr  geben. 

Aoaaerdem  behâlt  sich  jede  Regiernng  hinaicbtlich 
iller,  und  besonders  hinsichtlich  der  zum  Penonentrans- 
porte  dienenden ,  ihr  Stromgebiet  befahrenden  Dampf- 
iduffe  cUe  geeignete  Kontrole  und  die  geeigneten  poli- 
uQkhen  Maassregeln  zur  Erreichung  der  erforderlichen 
Sidkerlieit  vor.  —  Dabei  soll  jedoch  jede  irgend  yer- 
flMiQiche  Beschrânkung  und  Belastigung  unterbleiben 
uod  kein  Dampfsçhiff,  welches  einem  anderen  Ufer- 
Maale  aogehôrt,  strenger  oder  ungiinstiger  aie  die  eige- 
nen  Dampfschiffe  gleicher  Art  behandelt  werden. 

Die  Torstehenden  Bestimmungen  treten  am  ein  und 
techzigsten  Tage  nach  Niederlegung  der  Ratifikationen 
im  ArchiT  der  Zentral-RbeinschifFabrts-Kommission  in 
Wnrkaamkeit. 

lluterzeichuet  Yerdier. 

DE  FOMMKR-ESCHE. 

EVGELHARDT. 

DE   ReIZENSTEIV, 

DE   NaU. 

Ruhr. 

DE  Gaserh. 


Recueil  gén.     Tome  ÎX.  M 


180  Conçeniion  entre  la  Prusse 

1846  Grand-Commandeur  de  Tordre  de  maison  et  de  mérite 
d'Oldenbourg  et  Commandeur  de  l'ordre  de  8t.  Etienne 
d'Autriche,  — 

lesquels  — ,  après  avoir  échange  leurs  pleinspouyoin,  . 
trouyés  ea  bonne  et  due  forme  |  sont  conyenus  des  Ar-  i 
tides  suivants: 

Art.  I.  Les  stipulations  du  Traité  de  commerce  oon-  . 
du  entre  les  Hautes  Parties  contractantes  le  17.  Juin  ! 
1818,  resteront  en  pleine  yigueur  jusqu'au  1er  Juillet  \ 
1851 ,  et  au  de  là  pendant  tout  le  temps  de  la  durée  \ 
de.  la  présente  Convention  (art  XI.),  autant  que  les  ditsB  \ 
stijpulations  ne  sont  pas  abrogées  ou  modifiées  par  lei 
articles  suivants. 

Art.  IL  (ad  art.  III.  alinéa  1er  du  Traité  de  1818.) 
Il  est  entendu,  que  la  stipulation  de  l'art.  3.  1er  ; 
alinéa,  du  Traité  du  17.  Juin  1818,  n'est  pas  applin-  , 
ble  au  cabotage,  c'est-à-^dire  au  transport  de  produits  oi  > 
marchandises  chargés  dans  un  port  avec  deatinatioi  ^ 
pour  un  autre  port  du  même  territoire,  les  Hautes  Par-  | 
ties  contractantes  se  réservant  rédproquement  le  droit  * 
de  régler  tout  ce  qui  concerne  ce  commerce.  .    ^ 


Art.  m.  (ad  art.  IIL  alinéa  premier.) 

Les  navires  et  cargaisons  Prussiens  seront  admis 
dans  les  colonies  Danoises  d'outre  mer  aux  mêmes  con- 
ditions que  les  navires  des  nations  les  plus  favorisées 
le  sont  actuellement  ou  le  seront  à  l'avenir,  et  paie- 
ment dans  les  tles  de  Ferrôe,  en  Islande  et  en  Groea- 
land,  en  tant  que  le  commerce  j  sera  ouvert  à  d'autres 
nations. 

Art.  IV.  (ad  art.  IV.  du  Traité  de  1818.) 
Il  a  été  convenu  que  pendant  la  durée  de  la  pré- 
sente convention,  le  Tarif  du  péage  du  Sund  et  des 
Belts  publié  par  le  Gouvernement  Danois  e.  d.  du  1er 
Janvier  1842  et  les  dispositions  réglementaires  j  insé- 
rées seront  appliqués  aux  navires  et  cargaisons  Prus- 
siens, de  sorte  que  le  dit  Tarif  réglera  sur  tous  les 
points  la  perception  des  droits  du  Sund  et  des  Belts, 
relativement  au  commerce  et  à  la  navigation  des  sujets 
Prussiens. 


et  le  Danemarc.  181 

ommandeiir  des  Oldenburgiscben  Haus-  und  YerdiensU  1846 

rdenty  ILommandeur  des  OesterreidiischeD  St.  Stephans- 

vaeD8| 

relehe,    nacbdem    sie   ihre  yoUmachteo    aosgewechselt 

od  dieselben  in  guter  und   gehoriger  Form    gefaudeii 

aben,  iiber  die  folgenden  Artikel  âbereingekommeii  sind. 

Art.  i.  Die  Stipulationen  des  zwischen  beideQ  bo- 
len  Tertragenden  Theilen  unter  dem  17.  Juni  1818  ge- 
diloetenen  Handelsvertrages  sollen  bis  zum  1.  Juli  1851 
ind  dariiber  binaus  fiir  die  gaoze  Zeit  der  Dauer  der 
jQgenwSrtigen  Konvention  (Artikel  11)  in  roUer  Kraft 
Ubeni  in  soweit  dieselben  nicbt  durch  die  folgenden 
aiifgehoben  oder  abgeandert  werden. 

Art.  2.    (Zam  Artikel  3^  erstes  Alinéa  desVertrages 
17.  Juni  1818.) 

Mail  ist  dariiber  einverstanden  y  dass  die.  Stipulation 
]«  enten  Alinéa  des  dritten  Artikels  des  Handelsver- 
ngn  Tom  17.  Juni  1818  keine  Anwen^ung  findet  auf 
lit  ILasteDScbiflBhbrty  d.  b.  auf  den  Transport  son  £r^ 
«ognisaen  oder  Waaren  welcbe  in  einem  Hafen  mit 
itr  Bestimmung  fiir  einen  anderen  Hafen  desselben  6e- 
Mts  eingeladen  werden,  indem  die  boben  Tertragenden 
rbeile  gegenseitig  Sicb  das  Recbt  vorbebalten,  diesen 
ferkebr  besonderen  Bestimmungen  zu  unterwerfen. 

Art  3.     (Zum  Artikel  3,  erstes  Alinéa,  ebendaselbst.) 

In  den  iiberseeiscben  Kolonien  Dântemarks  sollen  die 
hreossiscben  ScbifFe  und  Ladungen  unter  denselben  Be- 
Kagongen  zugelassen  werden,  unter  denen  die  Scbiffe 
Im  am  meisten  begiinstigten  Nationen  es  }etzt  sind, 
liir  kiinftig  sein  werden.  Dasselbe  toll  nicksicbtlich 
ht  Farder  Insein,  Islands  und  Grdnlands  stattfinden, 
b  soweit  als  der  Handel  daseibst  anderen  Nationen  er- 
Mhet  sein  wird. 

Art.  4.     (Zum  Art.  4  des  Yertrages  von  1818.) 

Man  ist  îibereîngekommen,  dass  wabrend  der  Dauer 
im  gegenw&*tigen  Konvention  der  von  der  Kôniglicb 
Dhiscben  Regierung  unter  dem  1.  Januar  1842  publi- 
ârls  Sund-  und  Beltzolltarif  nebst  den  darin  enthalte- 
w  reglementariscben  Bestimmungen  auf  die  Preussi- 
idUn  Scbiffe  und  Ladungen  angewendet  werden  soll, 
m  dass  der  Handel  und  die  Scbifffalirt  der  Preussiscben 
Ihtertbanen,  in  AUem  was  die  Erbebung  der  Sund- 
vod  BeltiôUe  betrifEt,  nach  den  Bestimmungen  des  ge* 
^bten  Tarift  bebandelt  werden  sollen. 


182  Convention  entre  ta  Prusse 

1846  Ces  derniers  devant  constamment  être  traites  sur  le 
pied  des  nations  les  plus  bvorisëes,  il  est  entendu  eo 
outre  que  toute  réduction  du  dit  Tarif ,  ainsique  toute 
autre  bveur  ou  avantage  quelconque  relatifs  a  la  per- 
ception du  péage  du  Sund  et  des  Belts,  qui  auraieot 
été  ou  seraient  ultérieurement  accordés  à  une  autre  us* 
tioHi  deviendront  de  droit  et  ipso  fiicto  communs  aux 
sujets  Prussiens. 


Art.  5.  (ad  art  V.  du  Traité  de  1818.) 
Au  passage   du  Canal  de   Schleswig  Holstein  et  de 
FEider,  les  navires  et  cargaisons  Prussiens  seront  traités 
sous  tous  les  rapports  sur  le  même  pied  que  ceux  dei 
nations  les  plus  favorisées. 


Le  Gouvernement  Danois  s'engage   à  facUiti 
accélérer   autant  que  possible  >   l'expédition  des 


1 


Art.  Yl.  (ad  art.  VU.  du  Traité  de  1818.) 

facUiter  et  l 
navifM  j 
Prussiens   aux  douanes  du  Sund  et  .des  Belts,    et  à  la 
faire   surveiller   de  manière  à  écarter  tout  délai  qui  ne  i 
serait   pas   strictement   nécessaire,  pour   les  déclaratiou 
requises;  sans  toutefois  déroger  au  principe  établi ,  que 
les  navires  doivent  être  expédiés  suivant  Tordre  de  kur  « 
arrivée. 

Art.  VII.  (ad  art.  IX.  du  Traité  de  1818.) 
La  navigation  sur  FElbe  ayant   été  réglée  depuis  la 
signature  du  Traité   de  1818   par  des  Conventions  spé* 
ciales  conclues   entre  les  Etats  riverains  de  FËlbe,   sa» 
voir  :    la  Convention    du  23.  Juin  1 821  '  et   Pacte  addi- 
tionnel du  13.  Avril  1844,   les  Hautes  Parties   contrat*  - 
tantes  s'en  rapportent  aux   stipulations   de  ces  convên-  ■< 
tions   pour   tout    ce    qui  '  concerne  la  navigation  sur  le 
dit  fleuve. 

Art.  VIU.    (ad  art.  X.  du  Traité  de  1818.) 
Les  Hautes  Parties  contractantes  sont  convenues  d'é- 
tendre  l'exemption  de   droits  stipulée  par  l'Article  X. 
du  Traité  de    1818.  en  faveur  des  navires  qui  entrent 
en  relâche  forcée  dans  les  ports  des  deux  paja,  à  tOi|> 
les  droits  affectant  le  navire  ou  le  chargementi  de  wtÊlllfi'^ 
que  les  navires  Prussiens  ou  Danois  qui  entrent  en^^ 
lâche  forcée  dans  un  des  ports  des  Hautes  Par  liée?  <èli>ii 

9 


et  le  Danemarc,  1$3 

Dm  auch  die  gedachten  PreuMischen  Unterthanen  1846 
bctliUidig  auf  eben  dem  Fusae  behandeit  werdeo  sollen, 
wie  die  am  meisten  begunstigten  Nationen,  so  ist  maa 
dtriiber  einverstanden ,  dass  jede  Reduktion  des  gedach- 
ten Tari£i,  eowie  jede  andere  Begimetigung  oder  Yor- 
theily  welcher  Art  eie  auch  sein  môgeo,  welche  einer 
aoderen  Nation  inzwischen  zugestanden  sein  oder  kiiof- 
tig  zugestanden  werden  môchten,  von  rechtswegen  und 
ipso  facto  den  Preussischen  Unterthanen  gleichmèîesig  zu 
Theil  werden  eoUen. 

Art.  5*  (Zu  Art.  5  des  Vertrages  von  1818.) 
Bei  der  Fahrt  durch  den  SchJeswig  -  Holsteinschen 
Kanal  und  durch  die  Eider  soUen  die  Preussiscben 
Sddffe  und  Ladungen  in  allen  Beziehungen  auf  demsel- 
bea  Fusse  behandeit  werden ,  wie  die  der  am  meisten 
bijginatigten  Nationen. 

Art.  6.  (Zu  Art.  7  des  Vertrages  von  1818.) 
Die  Koniglich  Danische  Regierung  verpflichtet  sich^ 
die  Abfertigung  der  Preussischen  SchilFe  bei  den  Zoll- 
•titten  im  Sunde  und  in  den  Belten  so  viel  als  môglich 
m  erleichtern  und  zu  beschleunigen  und  darauf  zu  wa- 
dien  y  dass  bei  der  Klarirung  jeder  nicht  durchaus  no- 
tkige  Aufenthalt  beseitigt  werde:  hiermit  wird  indess 
te  feetstehéade  Grundsatz^  dass  die  Schiffe  nach  Ord- 
Doiig  ihrer  Ankunft  abgefertigt  werden  miissen^  nicht 
iu^ehoben. 

Art.  7.  (Zu  Art.  9  des  Vertrages  von  1818.) 
Da  die  Schifffahrt  auf  der  Elbe  seit  dem  Abschiusse 
des  Vertrages  vom  17.  Juni  1818  durch  besondere  zwi- 
Kben  den  Elbuferstaaten  geschlossene  Uebereinkiinftey 
aimlich  durch  die  Konrention  vom  23.  Juni  1821  und 
die  Additionalakte  vom  13.  April  1844,  geregelt  wor- 
den  ist|  so  beziehen  sich  die  hoben  vertragenden  Theile 
in  Allem,  was  die  Beschififung  des  gedachten  Stromes 
betrifft,  auf  die  in  )enen  Uebereinkiinften  enthaltenen 
Bestimmungen. 

Art.  8.  (Zum  Artikel  10  des  Vertrages  von  1818.) 
Die  hoben  vertragenden  Theile  sind  iibereingekommen, 
die  Abgabenfreiheit  y  welche  im  Artikel  10  des  Vertra- 
|M  yom  17.  Juni  1818  zu  Gunsten  derjenigen  Schiffe 
Hipulirt  ist)  welche  in  den  Hâfen  der  "beiderseitigen 
bMer  im  Nothfalle  einlaufen,  auf  aile  Abgaben  auszu- 
lÉhiMBy  welche  das  Schiff  oder  die  Ladung  treffen,  so 
r  Arfi  fciueiischa  oder  Danische  Schiffe,  welche  als  Noth* 


\ 


184  Convention   entre  ta  Prusse 

1846  tractantes  aoit   qu^ils  y  déchargent  ou  non  leur  cargai- 
aon^  Tk^y  payeront  aucun  droit  d'entrëe  de  port  ni  autres 

Îuelconques,  pourvûque  la  nécessite  de  la  relâche  soit 
ûment  constatée,  que  ces  navires  ne  fassent  aucune  opé- 
ration de  commerce  et  quUls  ne  séjournent  dans  le  port 
plus  longtemps  que  ne  l'exige  le  motif  qui  a  nécessité 
la  relâche. 

Si  ces  navires  emportent  leur  cargaison  telle  qu'Us 
l'ont  apportée,  ils  seront  aussi  exempta  d'acquitter  tous 
droits  de  sortie. 

Art.  IX.  (ad  art.  XVll.  dernier  alinéa  du  Traité 
de  1818.) 

On  est  convenu  d'abroger  la  stipulation  contenue 
dans  le  dernier  alinéa  de  l'Article  XVII.  du  Traité  de 
1818.  et  de  considérer  dorénavant  comme  navires  Prus- 
siens ou  Danois,  ceux  qui  seront  reconnus  comme  tels 
dans  l'Etat  auquel  ils  appartiennent,  conformément  aux 
lois  et  réglemens  en  vigueur. 

Les  hautes  Parties  contractantes  se  réservent  d'échan- 
ger des  déclarations  portant  une  énumeration  claire  et 
précise  des  papiers  et  documens  dont  l'un  et  l'autre  Etat 
exigent  que  leurs  navires  soient  munis. 

Si  après  cet  échange,  qui  aura  lieu  au  plus  tard  trois 
mois  après  la  signature  de  la  présente  Convention,  l'une 
des  Hautes  Parties   contractantes  se  trouvait  dans  le  cas 
de  changer  ou  de  modifier  ses  ordonnances  à  cet  égardi   • 
il  en  sera  fait  à  l'autre  une  communication  officielle*        À 

I 

Art.  X.     (ad  art.  XXIV.  du  Traité  de  1818.) 

Les  navires  Prussiens  entrant  dans  la  Baltique  parle 
Sund  ou  les  Belts  et  voulant  se  rendre  dans  un  port 
Prussien,  sans  mouiller  dans  un  port  Danois  et  sans  com- 
muniquer avec  le  pays,  pourront  passer  libres  de  qua- 
rantaine le  Sund  et  les  Belts,  et  il  est  expressément  en- 
tendu, qu'ils*  ne  seront  pas  tenus  à  se  soumettre  à  une 
quarantaine  Danoise  par  la  raison  seule,  qu'ils  sont  obli- 
gés de  toucher  aux  douanes  Danoises  pour  la  d^Iara- 
tion  et  le   payement  du  péage.    Les  douanes  Danoises 


*    '"il»-. 


et  le  Danemarc,  i%$ 

babier  in  einen  der  HSfen  der  bohéu  vertrag6nden  t846 
Theile  eiiilaufen);  sie  môgen  nuii  daselbst  auéladen  oder 
nichty  weder  Hafengelder  noch  irgend  eine  andere  Ab> 
gibe  entrichten  8ollen,  vorausgesetzt,  dass  die  Nothwen- 
digkeit  dea  Einlaufeos  gehôrig  festgestellt  ist^  dass  fer- 
ner  dieae  Schiffe  keinen  Handelsverkehr  treilMii,'  und 
da88  aie  akh  in  dem  Hafen  nicht  liLoger  aafhalten ,  ait 
der  Umsttnd,  welcher  da8  Einlaufen  nothwendig  ge* 
macht  haty  erheischt 

Wenn  dièse  Schiffe  ihre  Ladung,  so  wie  sie  dieselbe  ' 
eingebracht  baben,  wieder  aosfabren,  sôllen  sie  ebeÂfails 
Ton  der  Entricbtung  aller  Ausgangsabgaben  befreit  sein'. 
Art.  9.    (Zum   letzten    Alinéa   des   Artikels  17   des 
Vertragea  von  1818.) 

Man  ist  {ibereingekommen  y  die  Besrimmang ,  welcbe 
ia  dem  letzten  Alinéa  des  17ten  Artikels  des  Yertrages 
fOfli  17.  Juni  1818  enthalten  ist,  aufzubeben  und  fort- 
in als  Preussische  oder  dSnîsche  Schiffe  diejenigen  zu 
betracbten,  welcbe  in  dem  Staate,  dem  sie  angeboren, 
nadi  Maassgabe  der  dort  geltenden  Gesetze  und  Règle- 
ments, als  solcbe  anerkannt  werden. 

Die  hoben  kontrabirenden  Tbeile  behalten  sicb  die 
Aoswecliselung  von  Erklârungen  vor,  Virelcbe  eine  deut- 
lidie  und  bestimmte  Bezeicbnung  der  Papiere  und  Do- 
kamente  geben,  mit  welchen,  nacfa  den  Anordnungen 
der  respektiven  Staats  -  Regierungen ,  deren  Schitfe  ver- 
lehen  sein  miissen. 

Wenn  nach  der,  spâtestens  drei  Monate  itoch  Unter- 
liichnung  des  gegenwârtigen  Yertrages  vorzunebmenden 
I  Auswechselung  einer  der  boben  kontrabirenden  Tbeile 
1.  ikh  in  dem  Falle  befinden  soUte,  seine  in  Beziebung 
k  Uerauf  bestebenden  Yorscbriften  abzuândern  oder  zu 
K  Bodifiziren ,  so  soll  dem  andoren  Tbeile  dayon  amtlicbe 
^^  Mittbeilung  gemacbt  werden. 

Art.  10.  Zum  Artikel  24  des  Yertrages  vOn  1818.] 
Die  preussischen  Schiffe,  welcbe  durcb  den  Sund 
•der  die  Éelte  in  die  Ostsee  eingeben  und  sicb  nacb  ei- 
lem  Preussischen  Hafen  begeben  woUen,  obne  in  einen 
teiniscben  Hafen  einzulaufen  und  obne  mit  dem  Lande 
m  Yerbindung  zu  treten,  kônnen  frei  von  Quarantaine 
dorcb  den  Sund  und  die  Belle  fahren,  und  man  bat 
Hcb  ausdriicklich  dariiber  verstâpdigt,  dass  dieselben 
aicbt  gebalten  sind,  sicb  einer  Danischen  Quarantaine 
blos  aus  dem  Grunde  zu  unterwerfen,  dass  sie  genôthigt 

i 

i 


i86  Convention  entre  la  Prusse 

1846  établies  au  Sund  et  dans  les  Belts  aviseront  à  ce  que  les 
mesures  nëcessaires  soient  prises  à  cet  effet  coaSemiiâDent 
aiix  ordonnances  en  vigueur. 

L'assistance  des  pilotes  sera  prêtée  \.  ces  navires  au- 
tant que  cela  peut  se  fiiire  dans  les  circonstances  pré- 
vues par  le  présent  artide  et  moyennant  une  rétribution 
convenable. 

Si  au  contraire  les  capitaines  des  dits  navires  passant 
le  Sund  ou  les  Belts  d^iraient  de  se  munir  de  certifi- 
cats de  quarantaine  y  ils  seront  admis  dans  les  étublisse- 
ments  de  quarantaine  Danois.  Us  devront  s^  soumettre 
aux  réglemens  en  vigueur  et  ils  y  seront  traitÀ.,  tant 
pour  la  durée  de  la  quarantaine  que  pour  leurs  frais  et 
pour  leur  expédition,  tout-à-fait  sur  le  même  pied  que 
les  nationaux. 

Art*  XL  La  présente  Convention  aura  force  et  vi- 
gueur jusqu'au  1.  Juillet  1651.  Si  elle  n'est  pas  dénon- 
cée six  mois  avant  l'expiration  de  ce  terme,  elle  conti- 
nuera à  être  obligatoire  d'année  en  année,  jusqu'à  ce 
qu'une  des  Hautes  Parties  contractantes  ait  annoncé  \ 
l'autre,  six  moix  à  l'avance,  son  intention  d'en  faire  ces- 
ser les  effets. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  par  les  Hautes 
Parties  contractantes,  et  les  ratifications  en  seront  échan- 
gées à  Copenhague  dans  l'espace  de  six  semaines  ou  plue 
Idt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signée  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Copenhague  le  26.  Mai  1846. 

(L.  S.)        ScHOULTz  d'Aschsridev. 

(L.  S.)  ReVEBTLOV?   CiUMIHII.. 


et  le  Danemarc.  187 

sind,  die  Daniêchen  ZoUstâtten  der  Klarirung  und  Zoll-  1846 
entiichtuDg  wegen  zu   beruhren.     Die  Dânischen  Zoll» 
behôrden  im  Sunde  und  in  den  Belten  werden  zu  die- 
lem  Endei  anter  Berucksichtigung  der  beslehenden  Yeo^ 
ordnungen,  die  erforderlichen  Einrichtungen  trefEen. 

Der  Beistand  der  Lootsen  soll  diesen  Scbiffen,  in 
sowoift  et  unter  den  bier  Torgesehenen  Umstanden  tbun- 
lich  181,  and  gegen  eine  angemessene  Yergiitung  geleûtet 
werden. 

Wenn  hingegen  die  Fiibrer  der  gedacb,ten|  durch 
den  8imd  und  die  Belte  gebenden  Scbiffe  sicb  mit  Dâ- 
nischen  Quarantainecertifikaten  zu  verseben  wtinscben, 
10  ioilen  dieselben  in  den  Dëniecben  Quàrantaineanstal- 
In  iQgelas8en  werden.  Sie  baben  sich  alsdann  den  dort 
{ftenden  Règlements  lu  unterwerfen  und  soUen  daselbst 
lowohl  binsichtlicb  der  Dauer  der  Quarantaine,  als  bin-' 
oeUlicfa  der  Gebiibren  und  der  Expédition,  ganz  auf  . 
dem  namlicben  Fusse  bebandelt  werden,  wie  die  Na* 
tkmalachifiEe* 

Art.  11.  Die  gegen wârtige  Konvention  soll  bis  zum 
1.  Joli  1851  in  Kraft  bleiben.  Wenn  dieselbe  secbs 
Honate  vor  Ablauf  dieser  Frist  nicbt  gekiindigt  ist,  so 
9oU  aie  ferner  von  Jabr  zu  Jabr  und  so  lange  verbind- 
lick  bleibep,  bis  einer  der  boben  vedragenden  Tbeile 
dem  anderen,  jedocb  seçbs  Monate  vorber,  seine  Absicbt 
angezeigt  baben  wird,    dieselbe  ausser  Wirksamkeit  Ai 

«etzen.  ^  :  . 

Die  gegenwartige  Konvention  wird  von  den  boben 
vertragenden  Tbeilen  ratifizirt  weiden ,  und  die  Ratîfi* 
katiouen  derselben  sollen  in  dem  Zeitraume  von  secbs 
Wocben,  oder  wo  môglicb  nocb  frùber,  zu  Kopenba- 
gen  ausgewecbsélt  werden* 

Zu  Urkunde  dessen  baben  die  beiderseitigen  Bevoll- 
micbtigten  dièse  Convention  unterzeicbnetvuodi  ibre 
Siegel  beigefiigt 

So  gescbeben  zu  Kopenbagen,  den  26.  Mai  1846. 

(L.   8.)      SCHOULTZ   Y.    AsCHCaÀDEV.   ' 

(L.  s.)    RFYEVTLOw-GaiMurii.. 

Der  Yorstebende  Vertrag  ist  ratifizirt  und  die  Rati* 
fikationsurkunden  sind  am  6*  Juli  d.  J*  zu  Kopenbagen 
ftusgewçcbselt  worden. 


188      Traité  de  paix  entre  les  républiques 


1846 


32. 

Il 

Traité  de  paix  entre  les  républiques 

de   la   Nouvelle-Grenade    et  de   VEr 

quateur,  conclu  le  29  rnai  1846* 

Promulgation  dans  la  Noupelle-XTrenade. 

Té  C.  de  Mosquera,  présideot  de  la  r^pubfique  de 
la  Nouvelle-Grenade: 

Vu  Facte  de  transaction  conclu  et  signe  à  8anta*Rosa 
del  Corchi,  le  29  mai  dernier,  par  le  générel  Pedbo* 
Âlcantara  Herras,  commandant  en  chef  du  département 
du  Sud,  au  nom  et  comme  représentant  du  gouTeme- 
ment  de  la  Nouvelle-Grenade,  et  par  le  docteur  José- 
Mondesto  Larrea,  enyoyë  extraordinaire  et  ministre  plé- 
nipotentiaire de  la  république  de  l'Equateur,  au  nom 
et  comme  représentant  de  cette  république,  la  teneur 
dudit  acte  étant  la  suivante: 

Désirant  rétablir,  entre  les  deux  républiques,  les  re- 
lations d'amitié  et  de  commerce  qui  malheureusement 
ont  été  interrompues,  les  gonyernemens  de  la  Nouvdle- 
Grenada  et  de  l'Equateur  sont  convenus  d'une  transac^ 
tion,  pour  lacpielle  S.  Exe.  le  président  de  la  Nouvelle- 
Grenade  a  pleinement  autorisé  Pedro-Alcantara  Herras, 
commandant-général  du  département  du  Sud,  et  8.  Exe. 
le  président  de  l'Equateur,  José-Modesto  Larrea,  mini- 
stre plénipotentiaire  et  envoyé  extraordinaire  près  la 
Nouvelle-Grenade;  lesquels  sont  convenus  des  articles 
suivantes  : 

Art.  \m  Les  deux  gouvernemens,  intéressés  à  mettre 
fin  aux  dissensions  qui  ont  eu  lien,  oublient  leurs  dif- 
férends et  conviennent  du  ^établissement  de  la  bonne 
harmonie  existant  antérieurement  entre  les  deux  répu- 
bliques, ainsi  que  du  renouvellement  des  rapports  sin- 
cères et  intimes  entre  les  deux  peuples  et  leurs  gouver- 
nemens,  dans  toute  l'entendue  de  leurs  territoires  res- 
pectifs. 

Art.  2.  Le  traité  de  paix,  d^amitié  et  d'alliance  of- 
fensive et  défensive,  conclu  entre  la  Nouvelle-Grenade 
et  l'Equateur  le  8  décembre  1832,  reste  en  vigueur,  et 
les  deux  gouvernement  l'observeront  et  le  feront  obser- 


de  la  NouueUe-'Grenade  et  de  f  Equateur.     I89 

ver   dan8    toutes  ^  868.  partie8;  bien  entendu  que  rien  de  1846 
ce  qui  s'eet  pa88ë  jusqu^àce  jour  ne  pourra  servir  d'ar* 
gument  pour  relâcher,  en  quoi  que  ce  seit/ la  fore»  de 
ce  traiie    > 

Art*  3.  Les  deux  gouYememens  s'obligent  à  ouvrir 
aussi  promptement  que  possible  des  ntfgodatirâs ,  da&s 
le  dëlai  d'un  an ,  à  compter  dé  ce  jour^  'soit  pour  ooii«' 
dure  un  nouveau  traittf  d'amitië ,  de  commerce ,  de  na* 
TÎgation  et  de  limitation  de  territoire  stipulant  l'intërét 
réciproque  des  deux  républiques ,  soit  pour  convenir 
d'ane  {prorogation  pour  -  l'^hànge  de  celui  qui  a  été 
conclu  à  Bogtfta,  le  20  janvier  1845,  et  qui  a  àéyk  ëté 
tpprouvë  par  le  congrès  de  là.  Nouvelle-Grenade. 

Art.  4.  Pour  la  remise  des  coupables  dont  parte 
Fsilicle  11  dudit  traité  de  1832,  les  cours  de  justice  ou 
tribuiaax  des  deux  pays  s'entendront;  par  la  voie  de 
réipiisitoires  spécifiant  la  preuve  que  le  fait  est,  par  les 
lois  du  pays  dans  lequel  il  a  été  commis,  de  nature  2i 
justifier  l'arrestation  et  la  mise  en  jugement  ;  et  en  cas 
de  nécessité,  l'un  des  gouvememens  s'adressera  à  l'au- 
tre pour  exiger  l'extradition  du  coupable. 

Art-  &•  Le  gouvernement  de  l'Equateur;  s'obligtei  à 
respetter  et  à  faire  exécuter  les  actes  et  décisions  des 
tribunaux  et  cours  de  justice  de  la  N6uvelle«6renàde, 
\  l'^rd  des  coupables  qui,  devant  être  soumis  à  leur 
juridiction,  se  trouveront  réfugiés  sur  le  territoire  de 
l'Equateur^  il  se  conformera  entièrement  à  la  qualifica- 
tion que  lesdits  tribunaux  ou  cours  de  justice  donn^* 
lont  à  tel  ou  tel  délit.  De  son  cAté,  le  gouvernement 
de  la  Nouvelle-Grenade  s'oblige  à  respecter  et  à  faire 
exécuter  les  actes  et  décisions  des  tribunaux  et  cours 
de  justice  de  l'Equateur,  à  l'égard  des  coupables  qui, 
devant  être  soumis  à  leur  juridiction,  se  trouvent  ré- 
iogiés   sur    le   territoire  de  la  Nouvelle-Grenade,,  et  se 

9)  L'art.  6  du-  traité  prëcilë  porte:  Les  Etats  de  Equateur 
et  de  Ja  Nouvelle-Grenade  contractent  spontanëment  un  ,  paeU 
imdo»  et  étaUiance  desHné  pour  leur  défense  comnmnef  pour  la 
enté   de   leur  indépendance   et  de  leur  Uherté,  et  pour  leur  bien 


réciproque  en   sënéral.     Ils  demeurent  également  engages  à  con- 
te   linlëgritë  du  territoire  de  la  Colombie,  -  sans  au'ils 
puînent   faire    de    cession  'ou  concession   qui   le  diminue  de  la 


wrrer  intacte    linlëgritë 


moindre  partie,  et  â  empêcher. qu'aucune  puissance  étrangère  s'in- 
Irtdmse  dans  leurs  limites,  A  cet  effet,  les  deui  Etats  promettent 
lie  s'aider  mutuellement,  en  se  prêtant,  en  cas  de  nécessite,  les 
secours  qui  seront  stipulés  par  des  conventions  spéciales. 


190     'Traité  entre  Nozweli&^Grenade 


\t' 


1846  conformera  entUrement  à  la  qualification  qve  lesdils  tri- 
bunaux et  cours  de  justice  dbnptront  à  .telle  oii  ;teHe 
classe.de  délits.  :  ''        :    .  ;   i  :     ^  ;' 

Par  conséquent,  lorsque  les  délits  seront  quaBfirfs  de 
communs  y  l'extradition  ou  la- remise^  dont  parlé  Farti- 
cla  11  dtt'  traite  :du  8  débemlire  ^632,  aui^  lieuj  iàmé- 
diatement;  mais  quand  ils  scrpnl  qualifiés  de  ipunedient 
politique,  il  nîjr  aura. pas  lieà  k •  axtradîtion;     ■'  •■    -ni 

Ariu  6.  Les  goûrernelnens  de  là  Nbnvelle-Orenade 
et  de  l'Equateur  en  présence  des  soretés  qu'ils  jt^nleat 
se  donnep  mutuellemeiit  à  Pavenir  et  du- désir qu'iiaoDt 
de  réserver  leur  amitié  réciproque,  s'-oMigent  -à  ^empé" 
cher,  que  dans  les  provinces  frontières  de  l'une-  ou  de 
l'autre  république,  il  se  fasse  des  tentatives  contre  l'or- 
dre et  la  tranquilité  de  l'Equateur  ou  de  la  Nouvelle- 
Grenade*  Cette  obligation  réciproque  s'étend  )usqu\)ù 
peuvent  attiéndre  les  faculté  naturelles. des  deux  çeu- 
vernemens,  et  les  attributions  qi^e  les  lois  leur  ont  as- 
signées ou  leur  assigneront. 

La  présente  convention  qui  est  strictement  soumise 
aux  stipulations  contenues  danis  le  traité  de  pai:!t,.  d's- 
«itié  et  d'alliance  du  8  Décembre  1832  précité  et  aux 
lois  de  l'une  et  de  l'autre  république)  sera  mise  à  axé* 
cution  dès'*  quelle >  eerà  approuva  par  le  pouvoir  exé* 
cutif  de  la  ;Nouvello-4}renade  et  psîr  celui  del'E^fuatéur. 

Eti  foi  'de'  quoi,  liions  signons  et  scellons -de  nos 
sbéaux  particuliers  la  présente  Convehfion,  faite  ^en  dou- 
blé 1i  Saiita-^Rosa  del  Corcfhi,  le  29  Mai  1846.     / 

:    '  (Signé:)  P£dro--AlgaxtaiulH£J^'s. 

JOSÉ-MODMTO     I^AHUfA.:  ,   .;  ; 

/  _  . 

I  ■ 

■  ■  •  ■  .  M  •  t     ■     , 

Détret.  ■•    '  .  :>    ;  ;... 

-     Considérant: 

1^  Que  l'acte  de  transaction,  ci-dessus,  a  pour  ob- 
jet l'exécution  du  traité  de  paix,  d'amitié  et  d'alliance, 
conclu  entre  la  Nouvelle-Grenade  et  l'Equateur,  le  8 
Décembre.  1832  et  d'autres  lois  de  la  république; 

20  Que  par  «uite  du  susdit  acte,  les  différends  qui 
existaient  entre  les  deux  Etats  o^t  été  terminés  d'qne 
manière  honorable  et  satisfaisante  pour  les  deux  parties  > 

Faisant  usage  de  l'autorité  que  me  coniére  le  para- 
graphe 2  de  l'article  101  de  la  Constitution,  et  sur  Vu 
vis  unanime  du  conseil  du  gouvernement, 


et  de  P Equateur.  1^ 

J'ai  ûi^^éxé  et  je  décret é:  l'Article  unique,:  Est  ap-  1846 
>rouvé,  l'acte  de  transaction  conclu  et  .signe  k  Santa- 
losa  del  Corchi,  le  1^9  Mai  dernier,  entre  le  Général 
'edr«*Âlcantara  Herras;,  .  ComnaaQdaot .  en  chef  du  dë- 
tartemeiK  du  Sud,  et  le  Docteur  Jos^Modeste  Larrea 
MOji  extraordinaire  et  mimetre  plénipot^^re  de 
a  république  de  FEquateor;  eit  afin  que  toutes  Ijm  cbau-* 
es  et  at^ttlations  en  soient  :fid^)ement  •  aoçouplies  et 
)h6eryëeey  le  secrétaire  d'Etat  au  département  des  ^Sai- 
M  étrangères  veillera  k  ce  que  ce  décret  et  cet  acte 
loieat  publiées  et  mis  en  circulation,  et  que  ces  de^x 
bcumens  soient  soumis  à  la  connaissance  ifi  la  pro- 
chaine législature. 

Donné  à  Bogota,  le  29  Juin  1 846. 

(Signé:)     T.  Gt  de  Mosquixu. 
(Contre-Signe:)  Le  Ministre  dfs  relations 
extérieures, 

AI»  Malmaiso/ 


38. 

w 

Traité  de   commerce  et  de  naviga-- 
lion   entré  le  royaume  de  Hanovre 
et  les  Eiats-unis  d^ Amérique.  Con- 
clu et  signé  à  Hanovre,  le  \Q  -. 

Juin  1846^ 

Sa  Majesté  le  roi  de  Hanovre  et  les  Etats-^s  d'A- 
nifrique,  animés  d'un  égal  désir  d'établir  sur  les  tihes 
kl  plus  libérales  les  privilèges  de  leur  navigation  te* 
ipcctive  et  de  la  faire  jouir  de  tous  les  encouftigemeiis 
et  de  toutes  les  fiâcilités  possibles,  afin  d'étendre  ht  mul- 
tiplier les  relations  commerciales  entre  les  deux  Ëlafts, 
«I  résolu  de  fixer  définitivement,  par  un  traité  'de  (!om- 
asoe  et  de  navigation^  les  dispositions  à  observer  à  cet 

^. 

A  cet  effet,  Sa  Majesté  le  roi  de  Hanovre  a  nommé 
four  son  plénipotentiaire  M»  le  baron  Georges  Frédéric 
'e  Faloke,  son  conseiller  privé,  grand-croix  de  l'ordre 
>0]rai  des  Ouelphes  ; 

Et  le  président  des  Etats-ùnis,  son  Agent  sp^i^l  près 
^  Sa  Majesté  le  roi  de  Hanovre^  JVL  A  Oudley-Mann; 


192     Traité  entre  le  royaume  de  Hanovre 

1846  Lesquela,  après  iVchange  de  leurs  pleins  pouvoirs, 
qui  ont;  été  trouves  en  bonne  et  due  forme^  ont  sauf 
ratification  arrâtë  et  signe  les  articles  suivans: 

Art.  1.-  '  Les  hautes  parties  contractantes  sont  con- 
venues que  toute  espèce  de  productions,  de  mannfactures 
ou  marchandises  d'un  pa)rs- étranger  quelconque  qui  peu- 
vent éti^'  légalement  introduites  aux  Etats-unis  par  na- 
vires nationaux  pourroiit  paiement  y  être  importées  par 
liavires  <lu  royaume  de  Hanovre,  et  qu'il  ne  sera  perçu 
aucun  droit  plus  âevë  sur  le  tonnage  ou  la  cargaison 
du  navire,  soit  que  l'importation  se  fasse  par  navires 
du  Hanovre ,  soit  qu'elle  se  fasse  par  navires  des  Etats- 
Unis. 

Et  réciproquement,  toute •  ^espèce  de  produc^&s,  de 
manuffkctures  ou  marchandise^  â*un  pays  étranger  quel- 
conque ,  qui  peuvent  être  légalement  inhroduites  dans  le 
royaume  de  Hanovre  par  navires  nationaux ,  pourront 
également  '  j  être  importées  par  navires  des  Etats-Unis, 
et  il  ne  sera  perçu  aucun  droit  plus  élevé  sur  le  ton- 
nage ou  la  cargaison  du  navire,  que  l'importation  se 
&sse  par  navires  de  Tune  ou  de  Fautre  des  parties  con- 
tractantes. 

-  Tout  ce  qui  peut  être,  légalement  exporté  ou  re- 
porté dans  un  pays  étranger  quelconque,  par  navites 
nationaux,  pourra  également  y  être  exporté  ou  réex- 
porté par  les  navires  de  Tautre  des  parties  contractan- 
tes; les  mêmes  droits  seront  perçus  et  les  mêmea  primes 
et  restitutions  accordées  i;  que  les  exportations  ou  réex- 
portations aient  lieu  par  les  navires  de  Tune  ou  l'autre 
dê^partieS' contractantes. 

aucuns  droits  quelconques,  de  quelque  nature  qu^ils 
soient,' ne  pourront  êtrc^  prélevés  dans  les  ports  de  l'une 
des  parties,  sur  les  navires  de  Tautre,  que  «eux  qui  sont 
ou  qui  seront  prélevés  dans  les  mêmes  ports  sur  les 
navires  nationaux. 

Et  il  a  été  ultérieurement  convenu  qu'aucuns  droits 
de  douane  plus  élevés,  ou  d'autre  nature,  ne  pourront 
être  prélevés  et  perçus  sur  l'Elbe  à  Brunshausen  oii 
Stade,  sur  le  tonnage  ou  les  cargaisons  des  navires  des 
Ëtats-Unis,  que  ceux  prélevés  et  perçus  sur  le  tonnage 
et  la-  cargaison  des  navires  du  royaume  de  Hanovre,  et 
que  les  navires  des  Etats-Unis,  en  passant  par  lesdits 
lieux,  ne  seront  assujettis  par  les  autorités  hanovrien- 
nes    \l  aucune   charge,  aucun  retard   ou  autre  inconvé» 


et  les  Etats-Unis  cC Amérique.  193 

nient  dont  les   navires  du  royaume  de  Hanovre  seraient  1846 
exemptes. 

Art.  2.  L'article  qui  pre'cède  nVst  pas  applicable 
aa  commerce  et  à  la  navigation  de  cabotage ,  qui  sont 
exclusivement  réserves  aux  sujets  et  citoyens  des  deux 
Etats  respectib. 

Art.  3.     Les   parties  contractantes,   ni  aucune  com* 
pagnie,  corporation ,  ou  agens  places  ^Ous  leurs  ordres, 
n'bGoorderont  au  dëbit  d'un  article  de  commerce  légale- 
ment importe ,  aucun  privilège,  aucune  prëfërence  quel- 
conque, en  raison  de  la  nationalité  du  bâtiment  par  le-» 
quel   l'importation  aura  ixi  fidte,   que  ce  bfttiment  ap- 
partienne à  l'une  ou  à  l'autre  des  parties  contractantes. 
Art.  4.    L'ancien  et  barbare  droit  d'épaves  de  la  mer 
demeurera  entièrement   aboli,  quant  aux  propriétés  ap- 
partenant aux  sujets  et  citoyens  des  deux  hautes  parties 
contractantes. 

Dana  le  cas  où  un  des  navires  de  l'une  des  parties 
aura  fait  naufirage,  sera  échoué  ou  autrement  endom- 
magé, snr  les  cAtes  ou  dans  le  territoire  des  possessions 
de  Pautre  partie,  leurs  citoyens  ou  sujets  respectifs  re- 
cevront, tant  pour  eux-mêmes  que  pour  leurs  navires  et 
biens,  la  même  aissistance  qui  serait  due  aux  habitans 
da  pays  où  Taccident  sera  arrivé. 

lÙ   seront  tenus  de  payer  les  knSmes  ft^is  et  droits 

de  sauvittage  qui,  en  pareil  cas,  seraient  dus  par  les  sus- 

fili  liabitans. 

'Si  les   travaux  de  répàratioil  exigent  que  la  cargai- 

\  ion  soit    déchargée   en  totalité  ou  en  partie,  il  ne  sera 

r  pajtf,    de  la  partie  rechargée  on  réexportée^  aucuns  au- 

\:   tns  droits  de  douane  que  ceux  payables,  en  pareil  cas, 

(•r^es  navires  nationaux. 

Il  est  cependant  entendu  que  si,  pendant  les  travaux 
d(  réparation,  la  cargaison  est  déchargée  et  déposée  dans 
du  UMigasins  destinés  \  recevoir  des  marchandises  snr 
hi^lles  les  droits  n'ont  pas  été  acquittés,  ladite  car- 
fJBDB  sera  soumise  au  paiement  des  droits  et  frais  lé- 
{riement  dos  aux  propriétaires  desdits  magasins^ 

Art.  5.    Les    privilèges  assurés  par  le  pré^nt  traité 

•ax  navires  respectif  des   hautes  parties  contractantes* 

••  s'étendront   qu'aux  navires  construits  dans  leurs  ter- 

'   (itoires   respectif  ou  légalement  coiidamnés  comdie  pri- 

Mi  de  guerre,  ou  confisqués  pour  violation  des  lois  mu- 

-   iicipales  de  l'une  ou  de  l'autre  des  parties  contractantes. 


194     Traite  entre  le  royaume  de  Hanovre 

1846  et  adjugés  à  leurs  sujets  ou  citoyens^  et  appartenant  en- 
tièrement à  ceux-cL 

11  est,  en  outre,  stipulé  que  les  navires  du  royaume 
de  Hanovre  peuvent  former  leurs  équipages  dans  tous 
les  Etats  de  la  Confédération  germanique,  pourvu  que 
le  capitaine  de  chacun  des  batimens  soit  sujet  du  ro- 
yaume de  Hanovre. 

Art.  6.  A  l'importation  aux  Etats-Unis  de  tout  arti- 
cle produit  du  sol  ou  de  l'industrie  do  royaume  de  Ha- 
novre ou  de  ses  pêcheries,  ainsi  qu'à  l'importation  dans 
le  royaume  de  Hanovre'  de  tout  article  produit  du  sol 
ou  de  l'industrie  des  Etats-Unis  ou  de  leurs  pêcheries, 
il  ne  sera  perçu  aucuns  droits  plus  élevés  ni  autres 
droits  que  ceux  qui  sont  ou  seront  perçus  sur  les  mé-  ^ 
mes  articles'  provenant  du  sol  ou  de  l'industrie  de  tout 
pays  étranger  quelconque  ou  de  ses  pêcheries. 

11  ne   sera   imposé  aux  Etats-Unis,  sur  l'exportation  = 

d'un  article   quelconque  destiné   au    royaume  de  Hano-  l 

vre,   ni  dans   le  royaume  de  Hanovre,  sur  l'exportatiim  * 

d'un    article    quelconque  destiné  aux  Etats-Unis^  aucons  ^ 

droits    ou   charges   plus  élevés   ou  autres  que  ceux  ou  '1 

celles  qui  sont  ou  seront  dus  sur  lesi  mêmes  articles  de-  ' 
stinés  a  un  autre  pays  étranger  quelconque. 

Aucune  prohibition  ne  sera  mise  sur  l'importation  ou  "^ 
l'exportation    d'articles    quelconques,  produits  du  sol  on  " 
de   l'industrie   du  royaume  de  Hanovre,  ou  de  ses  pê- 
cheries, ou  des  Etats-Unis  et  de  leurs  pêcheries,  à  leur 
sortie   des   ports  dudit  royaume    ou  desdits  Etats-Uoiii   \ 
ou   à  leur    entrée  dans  lesdits  ports,  qui  ne  soit  igii»^ 

ment  étendue  à  toutes  les  autres  puissances  ou  Etats.- 

■ 

Art.  7.  Les  hautes  parties  contractantes  s'engagent  , 
mutuellement  à  ne  concéder  aucune  faveur  pardculiàn  , 
quant  à  la  navigation  aux  droits  de  douanes  qui  ne  de-  . 
vienne  immédiatement  commune  à  l'autre  partie,  laquelle.  ^ 
en  jouira  gratuitement  si  la  concession  a  été  faite  à  titie  ^ 
gratuit,  ou  moyennant  une  compensation  la  plus  juste  ^ 
que  possible,  si  la  concession  a -été  conditionnelle*  ^ 

Art.  8.  Afin  d'augmenter  par  tous  les  moyens  en  son  ^ 
pouvoir  les    relations  commerciales  entre  les  Etata-Unii.  , 
et  l'Allemagne,  le  royaume  de  Hanovre  consent,  par  les 
présentes,  à  abolir  le  droit  d'entrée  sur  le  coton  brut  et    , 
les   droits  de  transit  existans  sur  les  feuilles  et  tiges  dt 
tabac  en  boucauts  ou  barils,  sur  le  coton  brut  en  balles 


et  les  Etats-Unis  d^ Amérique.  195 

VkCèf  rhuile  de  baleine  en  barils  ou  tonnes  et  sur  le  1846 
*  tierces  ou  demitierces» 

royaume  de  Hanovre  s'oblige,  en  outre,  à  ne  per* 
.  au  Weser  aucuns  droits  de  douanes  sur  les  ar- 
.às  ci-dessus  mentionnés  qui  seraient  destines  pour  les 
|)orts  ou  lieux  compris  dans  le  territoire  du  Weser  ou 
fui  7  aborderaient  De  plus,  dans  le  cas  où  les  Etats 
riverains  dudit  fleuve  consentiraient,  à  une  époque  plus 
ma  moins  rapprochée^  à  abolir  les  droits  qu'ils  prélè- 
vent et  perçoivent  sur  les  susdits  articles  destinés  aux 
ports  et  lieux  du  territoire  hanovrien,  le  royaume  de 
Hanovre  abolira  immédiatement  les  droits  de  douane  du 
Weser  sur  les  mêmes  articles  destinés  aux  ports  et  lieux 
Inàits  Etats. 

U  eat  toutefois  entendu  que  les  stipulations  précé* 
dsBies  ne  seront  pas  considérées  comme  interdisant  la 
bahi  de  lever  sur  les  susdits  articles  une  taxe  suffi- 
[■  mate  pour  couvrir  les  dépenses  à  faire,  afin  de  mainte- 
nir les  dispositions  relatives  aux  marchandises  de  tran- 
sit. Mais  dans  aucun  cas,  cette  taxe  ne  pourra  excéder 
kait  pfennigs  f  monnaie  courante  d'Hanovre  (deux  cen- 
litaies  de  dollar  ^  monnaie  des  Etats-Unis)  sur  cent  U** 
ires^  poids  d'Hanovre  (cent  quatre  livres  ^  poids  des 
Etata-Unis). 

\\  Art*  9.    liCS  hautes   parties  contractantes  se  concè* 

Imt  mutuellement  la  liberté    d'avoir  chacune  dans  les 

ÎHia  de    l'autre,   des  consuls,  vice-consuls,  agens  com- 

iâux    et    vice-agens   commerciaux    de   leur    propre 

iXf  lesquels  jouiront  des  mêmes  privilèges  et  facultés 

eaux   des  nations  les   plus  favorisés.    Dans  le  caë 

li^aiiâant   ou   lesdits  cotisuls  exerceraient  le  commerce, 

seront  soumis  aus    mêmes    lois   et   usages  auxquels 

tournis,  dans  le  même  lieu,  les  particuliers  de  leur 


s 


Las  consuls,  vice-consuls,  agens  et  vice-agens  com- 
KÎanx  auront  y  en  cette  qualité,  le  droit  d'être  juges 
farbitres  dans  les  différends  qui  pourront  s'élever  en- 
I  ka  patrons  et  les  équipages  des  navires  appartenant 
'la  nation  dont  les  intérêts  leur  sont  confiés,  et  ce  sans 
rvention  des  autorités  locales,  à  moins  que  la  con- 
dea  équipages  ou  du  capitaine  n'ait  été  de  nature, 
'toubler  l'ordre  et  la  tranquillité  du  pays,  ou  que 
h$  consuls 9  vice-consuls,  agens  ou  vice-agens  commer- 
êhnx   ne  requièrent   l'assistance  desdites  autorités  pour 

N2 


j96     Traité  entre  le  royaume  de  Hanovre 

1846  mettre    leurs   déciiions    \    exécution    ou    en    nMintenir 
Tautorité. 

Il  est,  toutefois,  entendu  que  ce  îugemeot  ou  arbi- 
trage spécial  ne  privera  pas  les  parties  en  Ittigv  du  droit 
d'en  appeler  »  à  leur  retour,  aux  autorités  judiciftires  de 
leur  propre  pays. 

Les  susdits  contais ,  Tice-oansuls ,  agens  >  yicoKigens 
commerciaux  sont  .autoriîBiés  à  requérir  Tassistanoe  dss 
autorités  locales  pour  rechercher»  arrêter  et  «mpcisea- 
ner  les  déserteurs  des  navûres  de  guerre  et  marchandi 
de  leur  pays. 

Ils  "s'adresseront  \  cet  affet  aux  tribunaux,  juges  et 
fonctionnaires  compétens;  ils  réclameront  lesdits  .dàsr- 
teurs  par  écrit,  en  prouvant  par  les  registres  du  naviiey 
les  râles  d'équipages  ou  par  tout  autre  document  authea* 
tique,  que  les  individus  réclamés  faisaient  partie  dci 
équipages.  La  réclamation  étant  appuyée  de  cette  omp 
niere,  l'extradition  ne  pourra  être  refuséeé 

Ces   déserteurs    arrêtés  seront  remis  \.  la  dispositioa 
des  consuls,    vice-consuls,  agens  et  vice-agens  commsiv 
ciaux ,  et  pourront  être  écroués  dans  les  prisons  pah&   . 
ques   à  la    requête  et   aux  frais  de  ceux  qui  lesrécb-  ^' 
meroot ,  afin   d'être  dirigés  sur  les  navires  auxquels  ils  ^ 
appartiennent,  ou   sur  d'autres   navires  du  même  pajri.  l 
S'ils  ne  sont  pas  renvoyés  dans  les  trois  mois  à  partir  ^ 
du  Jour   de  leur   arrestation,  ils  seront  mis  en  liberté 
et  ne   seront  plue  arrêtés  pour  la  même  cause.     Cepca-  . 
dant,  si  le  déserteur  s'est  rendu  coupable  d'un  crime  et  ^ 
délit,   son    extradition  sera  différée,    jusqu'à  ce  que  b 
tribunal  devant  lequel  sa  cause  sera  pendante  aura  pnn  ^ 
nonce  sa  sentence,   et  que  celle-ci  aura  été  mise  \  ei^  [ 
cution.  /^ 

Art.   10.  Les   sujets  et   citoyens  des   hautes  partisi  ^ 
contractantes   auront   la  faculté  de  séjourner  et  rMdtf  , 
dans    toutes   les   parties    desdits  territoires,  pour  y  va*  ■ 
quer  à  leurs  affaires  ;  d'y  louer  des  maisons  et  magasioi  ," 
pour  les    besoins    de  leur  commerce,  à  la  condition  di  . 
se  soumettre  aux  lois  générales  et  spéciales  relatives  «i   . 
droit  de  résider  et  d'exercer  le  commerce.  ^ 

Aussi   longtemps   qu'ils    se  conformeront  aux  lois  4  ^ 
règlemens    en  vigueur,    ils  auront  la  liberté  de  dir%«   - 
eux-mêmes  leurs  affidres   dans  toutes  les  parties  de  ter-  * 
ritoire    soumis   à  la  juridiction    de  chacune  des  parties^ 
tant  pour  la  consignation  et  la  vente  en  gros  et  en  détail  de   * 


et  les  Etats-unis  d* Amérique.  197 

leurs  marchandises,  que  pour  le  chargement^  déchargement  1846 
et  Texpëdition  de  leurs  navires,  ou  d'employer  tels  agens 
ou  courtiers  qu'ils  jugeront  bons;  lesdits  sujets  et  ci* 
toyens  devant,  dans  tous  les  cas,  être  traités  comme  les 
sujets  et  citoyens  du  pays  où  ils  résident;  bien  entendu 
néanmoins  qu'ils  demeureront  aussi  soumis  auxdites  lois  et 
Mixdits  règlemens  à  l'égard  des  ventes  en  gros  et-en  détail. 
Ils  auront,  dans  leurs  «flQûres  litigieuses,  un  libre 
tocès  aux  tribunaux,  et  ce  aux  mêmes  conditions  accor- 
dées par  les  lois  et  usages  du  pays  aux  nationaux.  A 
oit  effet,  ils  pourront,  pour  la  défense  de  leurs  droits, 
employer  tels  avocats,  procureurs,  ou  agens,  qu'ils  le 
tfoureront  bon. 

Les  citoyens  ou  sujets  de  chacune  des  parties  auront 
la  hculté  de  disposer  de  leurs  propriétés  personnelles 
jiai  la  juridiction  de  l'autre,  par  vente,  donation,  te* 
ftament  ou  de  toute  autre  manière. 

Leurs  représentans  ou  héritiers  étant  sujets  ou  ci- 
toyens de  l'autre  partie  contractante,  succéderont  à  leurs- 
fitea  propriétés  personnelles,  soit  par  testament  ou  ab 
intestat* 

Ils  pCMirront  en  prendre  possession  à  leur  volonté, 
on  paor  eux-mêmes,  ou  par  d'autres  agissant  pour  eux, 
et  en  disposer,  en  ne  payant  que  les  droits  que  doivent, 
en  pareil  cas,  payer  les  habitans  du  pays  oii  sont  situées 
les  dites  propriétés  personnelles. 

Dans  le  caa  d'absence  des  représentans  ou  héritiers, 
en  prendra  soin  desdites  propriétés,  ainsi  qu'on  le  ferail 
en  pareil  cas  des  propriétés  des  nationaux. 

S^i)  s'élevait  des  difficultés  entre  plusieurs;  réck- 
iians  au  sujet  de  la  question  de  savoir  auquel  d'eux 
les  propriétés  reviennent,  le  dilFérend  sera  jugé  en 
dernier  ressort  par  les  lois  et  juges  du  pays  où  elles 
liBt  situées. 

\\  au  décès  d'une  personne  possédant  des  propriétés 
le  territoire  de  Tune  des  parties,  et  qu'en  vertu 
3ss  lois  du  pays  lesdites  propriétés  viendraient  à  échoir 
\  un  citoyen  oii  sujet  de  l'autre,  qui  serait,  comme 
étranger,  inhabile  à  y  posséder  alors  il  sera  accordé  au^ 
dit  dtoyen  ou  sujet  un  espace  de  temps  convenable  pour 
les  vendre  et  en  retirer,  sans  empêchement  ni  trouble, 
le  prôduit,  exempt  de  tout,  droit  ou  retenue  de  la  part 
du  gouvernement  des  Etats  respectifs. 

Les  capitaux  et  biens  que  les  sujets  et  citoyens  des 


198     Traité  entre  le  royaume  de  Hanovre 

1846  parties  respectives  dësireront,  en  cbangeaDt  de  rësidence, 
retirer  du  lieu  de  leur  domicile,  seront  également  exempts 
de  tous  droits  de  dëtractibn  ou  dVmigration  de  la  part 
de  leurs  gourernemens  respectifs. 

Art.  11.    Le  présent  traite  demeurera    en  vigueur 
pendant  l'espace   de  douze   ann^  à  partir  de  aa  date^ 
et  ensuite  pendant  douze  mois  encore  après  que  le  gou- 
vernement  hanovrien,   d'un  cAtë,   oo  le  gouvernement 
des  Etats-Unis ,   de   l'autre  côte,  aura  fait  connaître  sdn 
intention  de  le  faire  cesser  ;  mais  à  la  condition  ctxpres- 
sâment  stipulée  et  consentie  par  les  présentes,  que  dans 
le  cas  où  le  gouvernement  hanovrien  se  déciderait  d'éle* 
ver,  pendant  ledit  espace  de  douze  années,  le  droit  d'im- 
portation existant   actuellement    sur  les  feuilles,  bandes 
ou  tiges  du  tabac  importées  en  boucauts  ou  barils,  droit 
qui  n'excède   pas  actuellement  un    thaler  et    un   bon 
groschen    courant    par    cent    livres,    poids    d'Hanovre 
(soixante-dix  centièmes  de    doUar  courant  par  cent  li- 
vres   poids    des  Etats-Unis),  le  gouvernement  de  Hano- 
vre  en   informera  le  gouvernement  des  Etats-Unis  une 
année  avant  de  mettre  la  mesure  à  exécution.     A  l'ex- 
piration de  cette  année,  ou  à  toute  époque  subséquente, 
le  gouvernement   des    Etats-Unis   aura    la  feiculté  et  le 
droit  absolu  d'abroger  le  présent  traité  en  prévenant  ]e  . 
gouvernement  de  Hanovre   six  mois  d'avance,  ou  delà 
maintenir  (à  son  cboix)  en  toute  sa  vigueur  jusque  ce 
qu'on  en  aura  fait  cesser  les   effets  de  la  manière  déter- 
minée au  commercement  du  présent  article. 

Art.  1 2.  Les  Etats-Unis  consentent  à  étendre  les  avan- 
tages et  privilèges  stipulés  dans  le  présent  traité  è  un  ou 
plusieurs  des  Etats  de  la  confédération  germanique  qui  it- 
sireraient  y  accéder  au  moyen  d'un  échange  officiel  de  j 
déclarations  pourvu  que  cet  Etat  ou  ces  Etats  concèdent 
aux  Etats-Unis  les  mêmes  faveurs  qui  leur  ont  été  con- 
cédées par  la  royaume  de  Hanovre  et  qu'ils  se  soumet- 
tent aux  mêmes  conditions  stipulations  et  obligations  et 
les  observent. 

Art.  13.  Le  présent  traité  sera  soumis  à  l'approbation  et 
\  la  ratification  deS.Maj.le  roi  de  Hanovre  et  du  président 
des  Etats-Unis  d'Amérique,  de  l'avis  et  du  consentement 
du  Sénat  ;  et  les  ratifications  en  seront  échangées  dans  * 
la  ville  de  Hanovre,  dans  l'espace  de  dix  mois,  \  pa^ 
tir  de  la  date  de  ce  jour,  ou  plutAt  si  faire  se  peut:  et 
\  cette  époque,  le  traité  de   commerce  et  de  navigation) 


et  les  Etats-'uniê  d? Amérique.  199 

concla   à  Berlin    entre  les   deax  hautet  parties  contrac-f846 
ttntee  le   20  Mai  1840,    deviendra  nul   et  non  avenu 
quant  à  son  but  et  à  tous  ses  effets. 

En  foi  de  quoi,  nous  les  plénipotentiaires  des  hautes 
parties  contractantes,  avons  signe  le  prient  traite  et  y 
avons  appose  nos  sceaux.  Fait  en  quadruple  expédi- 
tion dans  la  ville  de  Hanovre,  le  dixième  jotir  du  mois 
de  Juin  de  Fan  de  Notre-Seigneur  Mil  huit  cent  qua- 
rante six,  la  70  année  de  l'indëpendance  des  Etats-Unis 
d'Amérique. 

(L.  S.)      Signé:  GBOROE-FnEDniic  baron  de  Falckk. 
(L.  S.)       Signé:  A.  Dudlet  MaAh. 


[lai  ratifications  de  ce  traité  ont  été  échangées  à  Ha- 
novre. Les  lettres  patentes  du  roi  de  Hanovre  Ernest- 
Aoguste  par  les  quelles  le  texte  allemand  et  anglais  de 
ce  traité  a  été  porté  à  la  connaissance  du  public,  sont 
datées  de  Hanovre,  le  16  Mars  1847.) 


300     Conveniiott  entre  P.j^éiociation  douanière 


1846 


,*  34.      •  .       .  ■..   \ 

JJebereinkunft  zwischçn  dem  Deut- 
schen  Zoll'  und  Handelsvereine  ei- 
nerseits  und  Bèlgien  andererseitSy 
wegen  UnterdrUcnung  des  Schleichr 
handels.     Vom  26*  Juni  1846. 

• 

Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen ,  80Wohl  fiir 
Sick   und  in  Vertretung.  der  Ihrem  Zoll-  und  Steuer^ 
système  nâher  angeschlosseneu   souverainen  Lander  und 
Landestbeile,    namlich:    des   Grossherzogthums  Luxeoi- 
burg^   der  Grossherzoglich  Mecklenburgischen  Enklaven 
Rp880Wy  Netzeband(  und  Scboneberg,  des  Grosaherzoglicb 
Oldenburgischen  Fiirstenthuma  fiirkenfeld^    der  Herzog- 
Ihiimer  Anhalt-Kôtbeny    Ânhalt-Dessau    und    Anbalt- 
Bernburg,    der  Fiiirstentbiiaier  Waldeck  und   Pymaont, 
des  Furstentliums  Lippe  und  des  Landgrëflicb  Uesaischen 
Oberamts  Meisenbeim,  —  als  auch  im  Namen  der  iibri- 
gen  Mitglieder  des  Deutscben  Zoll-  und  Handelsyereins,    ; 
namlich  der  Krone  Bayern,  der  Krone  Sachsen  und  dœ  jl 
Krone   Wiirttemberg ,   —    zugleich    die  Fûrstenthiimer  ■ 
Hohenzoliern-Hecbiugen   und   Hohenzollern-Sigmaringeo  * 
vertretendy  —    des  Grossherzogthums  Baden,   des  &ar^  .| 
fîirstenthums  Hessen,   des  Grossherzogthums  Hessen,  ~  { 
zugleich  das  Landgraflich  Hessische  Amt  Homburg  ver-    ^ 
tretend,  —  der  den  Thiiringischen  Zoll-  und  Handek-    y 
verein  bildenden  Staaten,  —  namentlich:  des  Grossher-   ^ 
zogthums  Sachsen,    der  Herzogthûmer  Sachsen  - Meinin-   « 
gen,  Sachsen  -  Altenburg  und  Sachsen  -  Koburg  und  Go-   ^ 
tha    und    der   Furstenthumer    Schwarzburg  -  Rudolstadt    ^ 
und  Schwarzburg-Sondershausen ,   Reuss-Greitz ,  Reuss-    ? 
Schleitz  und   Reuss-Lobenstein    und  Ebersdorf  ^   —  des    ^ 
Herzogthums    Braunschweig ,   des    Uerzogthums   Nassau    ^ 
und  der  freien  Stadt  Frankfurt,  einerseits,  und: 

Seine  M ajestat  der  Kônig  der  Belgier,  andererseits^  -— 

haben  zu  dem  Zwecke,  um  in  Gemassheit  des  Artikels 
28  des  Handels-  und  Schififfahrtsvertrages  vom  !•  Sep- 
tember  1844  Sich  durch  gemeinschaftliche  Maassregelo 
in  der  Vollziehung  Ihrer  Zoll-  und  Handelsgesetze  und 
in  der  XJnterdriickung  des  Schleichhandels  an  den  Nach- 


/  commercti/ïe  allemande  et  la  Belgique.     301 

.  f84C 


34. 

invention  entre  V Association  dou- 
inière     et    commerciale    allemande 

m 

^une  part ,   et  la  Belgique ,   d'autre 

part,  concernant  la  répression  de  la 

fraude.     Du  20  Juin  1846- 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  agissant  tant  en  Son 
nom  que  pour  les  autres  pajrs  et  parties  de  pays  sou* 
firains^  compris  dans  son  système  de  douanes  et  d'im- 
ptey  savoir:  le  Grand-Duché  de  Luxembourg  ^  les  en- 
cfanpis  du  Grand --*Duchë  de  Mecklembourg ,  Rossow, 
Nebeband  et  Schoeneberg,  la  Principautë  de  *Birkenfeld 
]o  Grand -Duché  d'Oldenbourg,  les  Duchés  d'Anhall- 
[Joelhen,  d'Anhalt-Dessau  et  d'Anhalt-Bernbourg)  les 
Mncipautés  de  Waldeck  et  de  Pyrofiont,  la  Principauté 
le  Lippe  et  le  grand  bailliage  de  Meisenheim  du  Land- 
imviat  de  Hesse,  ainsi  qu'au  nom  des  autres  membres 
le  l'Association  de  douanes  et  de  commerce  allemande 
ZoU-Verein),  savoir*,  la  couronne  de  Bavière,  la  cou- 
oone  de  Saxe  et  la  couronne  de  Wurttemberg,  tant 
tour  elle,  que  pour  les  Principautés  de  HoheazoUern* 
tecliing^n  et  de  HohenzoUern-pSigmaringen,  le  Grand- 
)uGhé  de  Bade,  PElectorat  de  liesse,  le  Graad^ Duché 
le  Heate,  tant  pour  lui  que  pour  le  bailliage  de  Hom  bourg 
Iq  Landgraviat  de  Hesse;  les  Etats  formant  l'asifociatiod 
le  douanes  et  de  commerce  de  Thuringe,  savoir  :  LeGraad- 
3ucbé  de  Saxe,  les  Duchés  de  Saxe-Meiningen,  deSaxe- 
iUtenbourg  et  de  Saxe-Cobpurg  et  Gotha  et  les  Princi- 
pautés de  Schwarzbourg-Rudolstadt.  et  de  Schwarz* 
bourj-Sondershausen,  de  Reuss-Greitz,  de  Reuss-^Schleitz 
et  de  Reuss  -  Lobenstein  et  Ebec^dorf,  le  Duché  de 
Brunswick,  le  Duché  de  Nassau  et  la  ville  libre  de 
Francfort,  d'une  part,  et 

8a  Majesté  le  Roi  des  Belges,  d'aulare  part; 

ont  fait  ouvrir  des  conférences  pour  arrêter,  en  confor- 
mité de  l'art.  28  du  traité  de  commerce  et  de  aaviga- 
S^tioo  du  1.  Septembre  1844,  des  meiiures  réciproques, 
prepres  à  assurer  l'exécution  dea  lois  douanières  et 
oonmerciàles   de  leurs  Etats   respectifs  et  la^  répreséion 


7iatloi 


ii 


202     Convention  entre  P Association  dôuwàkn 

1846  bargrenzen  zu   unterstutzen ,    UnterbandluDgen  etdffMi 
lassen,  und  haben  zu  Ihren  Bevollmâchtigteii  ernamit: 

Seioe  MajestUt  der  Kônig  von  Preussen: 
den  Herrn  Georg  Helmentag^  Provinzial-SteuerdkA^' 
tor  und  Gebeioien  Ober-Finanzrath  zu  Koln,  Bitlin  im 
KônigUch  Preussiscben  Rothen  Adler-Ordent  zw^ 
Kia88e  mit  Eicbenlaub,  Rilter  des  Koniglich  SaclîsildMi 
Ziyil-Verdienstordens,  Rommandeur  des  Këniglich  Bil^ 
gischen  Leopoldordens  und  des  Rëniglich  Grossbnnf 
licb  Luxemburgischen  Ordens  der  Eichenkrone;  — 

Seine  Majestât  der  Rônig  der  Belgier: 
den  Herrn  Eugen  Morel^  Direktor  der  Verwaltuagjf 
die  direkten  Steuern,  das  Kadaster,  die  ZôUe  ondjhf 
zisen  im  Finanzminitterium  zu  Briissel ,  Ritto  Alrilr 
bôcbst  Ihres  Ordens  und  Ritter  des  Koniglich  Pfsiwi 
schen  Rothen  Adlerordens  IL  Kiasse,  —  S  Y 

und  «den  Herrn  Johann  Hilarius  Quoilin^  InspekAeord 
chef  der  Verwaltung  fur  die  direkten  Steuern,  dai  K#t  f 
daster,  die  Zôlle  und  Akzisen,  Ritter  Allerhocfast  Dm 
Ordens   und   Ritter   des  Koniglich   Preussischen  RodMi  1^ 
Adlerordens  IV.  Klasse,  —  J> 

welche,  nachdem  sie  ihre  Vollmachten  in  guter  und  (^ 
hôriger  Form  befunden  und  demnachst  sich  mitgethdt 
haben  9  iiber  die  folgenden  Artikel  ûbereingekommen  àuL 

Art.  1.  Die  kontrahirenden  Regierungen  yerpfiU- 
ten  sich  gegenseitig,  auf  die  Verhinderung  und  Unt8^ 
driickung  des  Schleichhandels  durch  aile  angemesseoeBi 
ihrer  Verfassung  und  Gesetzgebung  entsprechendes 
Maassregein  gemeinschaftlich  hinzuwirken. 

Art.  2.  Dièse  Verpflichtung  erstreckt  sich  nicht  at 
lein  auf  die  fremden  unverzollten  Waaren  y  welche  di- 
rekt  oder,  nach  erfolgter  Lagerung,  durch  das  GeUet 
eines  der  kontrahirenden  Theile  transîtiren,  sondtrt  « 
auch  auf  die  in  freieiA  Verkehr  befindlichen  WaareOy 
fur  welche,  bei  ihrem  Uebergange  aus  dem  Gebiete  dei 
einen  der  kontrahirenden  Theile  in  das  Gebiet  des  an- 
deren,  eine  Einfuhrabgabe  zu  enlrichten,  oder  deren 
Einfuhr  in  den  andern  Staat  verboten  ist. 

Art.  3.  Waarenniederlagen  oder  sonstige  Anstalten, 
welche  den  Verdacht  begriinden,  dass  sie  zum  Zweck 
haben,  Waaren  einzuschwârzen,  die  in  dem  Gebiete  des 
anSem  kontrahirenden  Theils  rerboten   oder  beim  Ein- 


9/  commerciale  allemande  et  la  Belgique.     203 

l«  la  fraude  sur  leurs  frontières  limitrophes  ^    et  ils  ont  1846 
uunmé  k  cet  efEet  pour  leurs  plénipotentiaires: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse: 
m  Sieur  George  Helmentag  ^  Directeur  provincial  des 
MAtributions  indirectes  et  Conseiller  intime  supérieur 
tas  finances  à  Cologne ,  Chevalier  de  Tordre  royal  de 
Ugle  rouge  de  Prusse  2,  classe  avec  les  feuilles  de 
ïénci  Chevalier  de  l'ordre  royal  du  mérite  civil  de 
iaxe^  Commandeur  de  l'ordre  royal  Belge  de  Leopold 
A  Commandeur  de  Tordre  royal  et  Grand -Ducal  de  Ja 
Dooronne  de  Chêne  de  Luxembourg; 

Et  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges: 
W  Sieur  Eugène  Morel^  Directeur  de  Tadministration 
im  contributions  directes;  cadastre 9  douanes  et  accises 
M  Ministère  des  finances  à  Bruxelles ,  Chevalier  de  son 
oidra  et  Chevalier  de  Tordre  royal  de  Taigle  rouge  de 
Glisse  2.  Classe; 

al  le  Sieur  Jean  Hilaire  Quoilin ,  Inspecteur  en  chef  à 
({administration  des  contributions  directes,  cadastre,  dou- 
anes et  accises,  Chevalier  de  Tordre  royal  Belge  de  Leo- 
pold et  Chevalier  de  Tordre  royal  de  Taigle  rouge  de 
nrasse  4.  Classe; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins-pou- 
voirs et  les  avoir  trouvés  en  bonne  et  due  forme ,  sont 
convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1.  Les  parties,  contractantes  s'engagent  mutu- 
ellement è  prévenir  et  à  réprimer  de  commun  accord 
la  fraude  sur  leurs  frontières  limitrophes  par  tous  les 
moyens  convenables  et  compatibles  avec  leur  organisa- 
tion administrative  et  leur  législation  respective. 

Art.  2.  Cet  engagement  s'applique  non  seulement 
aux  marchandises  étrangères  non  acquittées,  c'est-à-dire, 
qui  transitent,  soit  directement,  soit  par  entrepôt,  à  tra- 
vers le  territoire  de  Tune  des  parties  contractantes  en 
destination  de  l'autre;  mais  aussi  aux  marchandises  in- 
Hgènes  (marchandises  de  libre  trafic)  qui  sont  passibles 
de  droits  d'entrée  à  leur  importation  de  l'un  Etat  dans 
l'autre,  ou  dont  l'entrée  y  est  prohibée. 

Art  3.  11  ne  sera  toléré  sur  le  territoire  réservé 
de  Tnn  des  Etats  contractants  aucun  dépdt  de  marchan- 
dises ou  autre  établissement  de  l'espèce,  à  l'égard  des- 
quels il  y  aurait  lieu  de  soupçonner  qu'ils  sont  destinés 


204     Convention  entre  f Association  dotjumière 

1846  gaoge  in  denselben  mit  eioer  Abgabe  belegt  siod,  solleii 
in  den  Gi^eozbezirke»  der  kootrafaireDden  Theile  nicht 
geduldet  werden. 

Innerbalb  des  Grenzbezirks  soUen  Niederlagen  frem- 
der  unverzollter  Waaren  nur  an  solchen  Orten,  wo 
sich  ein  Zollaint  befindet,  gestattet  und,  in  diesem  Falle, 
unter  Verschluss  und  Kontrole  der  ZoUbehôrde  geslellt 
werden.  Sollte  in  einzelnen  FiLllen  der  amlliche  Yer- 
schluss  nicht  anwendbar  sein,  so  sollen,  statl  dessel- 
ben,  anderweite  môglichst  sichernde  Kontrole-Maaare- 
geln  angeordnet  werden. 

Vorrâthe  von  fremden  verzollten  und  von  inlandi- 
scfaen  Waaren  innerbalb  des  Grenzbezirks  $oIlen.  da« 
Bediirfniss  des  erlaubten^  d.  b.  nach  dem  Vçrbrauehe 
im  eigeneo  Lande  bemessenen  Yerkebrs  nipht  iiber- 
schreiten. 

Entstebt  Verdacht,  dass  sich  Vorrâthe  von  Waaren 
der  letztgedachten  Art  iiber  das  bezeichnete  BedûrfpiM 
und  zum  Zwecke  des  Schleichhandels  gebildet  h.Stteîi, 
80  soNen  dergleicben  Niederlagen,  in  soweit  als  es  ge- 
setzKch  zuKssig  ist,  unter  spezielloi  zur  Verhindertmg 
des  Schleichhandels  geeignete  Kontrole  der  ZollbehôrdjO 
gestellt  werden. 

Art.  4.  Beide  kootrahirende  Theile  verpflichteh  sich 
wechselseitig ,  die  dem  andern  kontrahirenden  Theile 
angehôrigen  Unterthanen,  welche  den  Verdacht  des 
Schleichhandels  wider  sich  erregt  kaben,  innerbalb  ih- 
res  resp.  Gébiets  iiberwachen  zu  lassen. 

Demzufolge  sollen  Unterthanen  des  anderen  kontra- 
hirenden Theils,  wenn  sie  Waaren  ohne  gesetadichen 
Ausweis  transporliren,  beim  Betreffien  darch  die  Zoll* 
und  Steuevbeamtea  '  angehalten  und  die  Gesetze  des 
Landes,  wo  sie  betroffen  worden  sind,  gegen  aie  in 
Anwendting  gelH*acht  werden.  Wird  der  geaetalicbe 
Ausweis  in  giiltiger  Form  gefiihrt,  so  soUen  sie  durch 
die  Beainiteti  siOt  langé  begleitet  werden ,  bis  die  «ige- 
meldele  Ausfubr  der  Waaren,  unter  Beob^btung  der 
Bestimmungen  dièser  Uebereinkunlt,  geschehen  iat« 

Wenn  des  Schlefobhandels  verdâchtîge  Unterthanen 
des  andern  kontrahirenden  Theils  zwar  keine  Waaren 
bei  sich  fiihren,  aber  mit  regelmassigen  Paasen  nicht 
versehen  sind,  so  sollen  sie  vor  die  zustandige  Orts- 
obrigkeit  gebracht  und  von  derselben.,  den  Landesgese- 
tzen  gémSsS;  ah   die  Grenze^  zurîickgescba&l  werden:. 


H  commerciale  allemande  et  la  Belgique.      205 

i  afiménter  la   fraude    en   objets  ia^poBié   oif  prohibes  1846 
lane  raulie  Etat. 

Les  dépâtt  de  matcbaBdise  ^hiaiigk'e»  non  acquittées 
M  seront  autorises  daas  le  territoire  réêer^  <fut  dans 
iti  localkés  où  il  existe  un  boreait  de  douanes,  et  ils 
Mfotat  places  sous  la  def  et  «ous  la  «tti^eilianoè  -dee 
igents  des  douanes.  8i  1^  nie  pouyail  pas,  dans  cer- 
tains cas,  mettre  ces  di^pôta  s<ras  clef,  on  recourra  h.  des 
mesures  de  «unreillance  sp&ialeS)  ofirani  les  Ineilleures 
^nanties  possibles. 

Dans  le  rayon  des  douanes  les  q^pproTisionnements 
le  marchandises  étrangères  acquittées  ou  de  narcban- 
ikm  indigènes  ( marchandises  de  libre  trafic)  ne  pour- 
nat  excéder  les  besoins  du  commerce  licite,  Vest-^iHiire, 
ks  besoins  du  commerce  pour  la  consommation  du  pays 
A  ils  existent. 

S'il  y  aTait  lieu  de  soupçonner  que  ces  approvision- 
lenent  sont  hors  lé  proportion  avec  les  besoins  du 
esamcrce  dont  il  s^igit ,  et  qu^ls  ont  été  formés  en 
ae  de  la  fraude,  les  dépôts  sero»t  soumis  de  la  part 
es  agents  des  douanes,  dans  les  limites  de  la  loi,  à 
ne  sarreillance  spéciale,  propre  à  empêcher  qu'ils  ne 
errent  à  alimenter  le  commerce  interlope. 

Art.  4«  Chacune  des  parties  contractantes  s^gage 
.  fidre  surveiller  sur  son  territoire  les  sujets  de  l'autre 
lartie,  qui  seraient  soupçonnés  de  se  livrer  à  la  fraude. 


En  conséquence  les  sujets  de  l'une  des  parties  qui 
erost  rencontrés  sur  le  territoire  de  l'autre,  transpor- 
tât des  marchandises  sans  justification  légale,  seront  ar- 
êtes par  les  agents  des  douanes  et  des  contributions, 
t  poursuivis  conformément  aux  lois  du  pays  oik  l\ir- 
estation  a  lieu.  Si  cette  justification  -  est  fiiité  valable- 
aentr  ^^  employés  les  escorteront  jusque  os  qws  l'ex- 
portation déclarée  soit  consommée  selon  les  dispositions 
le  la  présente  convention*' 

S'ils  ne  sont  pas  porteuts  de  marchandises,  mais 
i*ils  sont  dépourvus  de  passe^ports  réguliers,  et  s'^s 
ont  soupçonnés  de  se  livrer  à  la  fraude,  ils  seront  con* 
luits  devant  l'autorité  '  locale  compétente  qui  lèb  fera 
amener  à  la  frontière,  conformément  aux  Ibis  du  pays. 


206     Convention  entre  l^ Association  douanière 

1846  Art.  5.  Sammtliche  Waarentransporte,  auch  dieje- 
nigen  des  freien  Verkehrs,  welche  aus  dem  Gebiete  des 
einen  der  kontrahirenden  Theile  in  dasjenige  des  an- 
dem  ubergehen,  nmssen  mit  der  fiir  die  Zirkulation  iin 
Grensbezirk  gesetzlicb  erforderUchen  Bezettelung  verse- 
hen  SQÎD,  worin  die  Richtuog  des  Transports  aaf  das 
gegeniiberliegende  Zollamt  des  andern  Staats  und  die 
Dauer  des  Transports  bis  ziîr  Landesgrenze^  welche  die 
oach  der  bestebenden  Gesetzgebung  erlaubte  Transpott- 
a;eit  nicbt  iiberscbreiten  darf^  anzugeben  ist. 

Art.  6.  Der  Ausgang  fremder  unyerzollter  oder 
iolcher  Waaren,  fiir  welcbe  eine  Zoll-  oder  Steuerab- 
schreibung  oder  Riickyergiitung  gewahrt  wird,  iiber  die 
Grenze  des  ZoUrereins  wird,  Seitens  der  Belgischen 
Verwaltung,  nur  iiber  die  in  der  Anlage  A«  aufgefiihr- 
ten  ZoUamter  und  auf  den  darin  verzeichneten  ZoU- 
strassen  gestattet  werden. 

Auf  gleiche  Weise  vrtrd  der  Ausgang  fremder  un- 
:verzoUter  oder  solcher  Waaren^  fiir  welche  eine  Zoll- 
^er  Steuer-Abschreibung  oder  RiickvergDtùng  gewahrt 
vrird,  ûber  die  Grenze  Belgiensy  Seitens  des  ZolWereins, 
nur  iiber  die  in  der  Anlage  B.  au^efiibrten  ZoUamter 
und  auf  den  darin  verzeichneten  Zolistrassen .  gestattet 
werden.  ^ 

Der  Weitertransport  dieser  Waaren  von  den  Aus- 
gangsâmtern  ab,  bis  zur  Grenze,  in  der  Hichtung  nach 
den  gegeniiberliegenden  Eingangsamtern  soll  gegenseitig 
nur  auf  den  dazu  erlaubten  Strassen,  welche  in  die  Zoli- 
strassen der  Ëingangsamter  ausmiinden,  Statt  finden. 

Die  Transporte  der  in  den  beiden  ersten  Absatzen 
4ieses  Artikels  gedachten  Waaren  solien  durch  einen 
oder  mebre  Beamte  des  letatten  Ausgangsamtes  des  Staa- 
.teS|  aus.  yrelchem  sie  ausgehen,  bis  zum  ersten  Zollamte 
im  andern  Staate  bsgleitet  werden.  Die  zu  diesen  Waa* 
ren  gehôrenden  Bezettelungen  werden  dem  begleitenden 
Beamten  mitgegeben,  welcher  sie,  mit  dem  Visa  des  jen- 
seitigen  Eiugangsamtes  versehen,  sogleich  dem  Ausgangs- 
Zollamte  zuriickzubringen  hat. 

Dièse  Transporte  diirfen,  den  Fall  hôherer  Gewalt 
éosgenommen,  zwischen  dem  letzten  Ausgangsamte  und 
diem  fremdén  Gebiete  nicht  anhalten;  vielmehr  muss 
der  Ausgang  ohne  Verzujg  geschehen,  und  es  ist  die 
Râckfiihrung  der  Waaren  nur  dann  zulassig,  wenn,  we- 
gen  unzureichender  Abfertigungsbefugniss  des  gegeniiber* 


et  commerciale  allemande  et  la  Belgique.    207 

Art.  S.  To  tmispori  de  marchandises,  j  coin*  1846 
pris  les  marchandises  éârang^res  acquitta  et  celles  in- 
digènes (marchandises  de  libre  trafic)  passant  de  Fan 
des  Etats  contractants  dans  Fantrey  sera  couvert  du  do- 
cument requis  par  la  loi  pour  circuler  dans  le  territoire 
tiseryé.  Ce  document  indiquera  la  route  à  suÎTre  pour 
arriver  au  bureau  correspondant  de  Fautre  Etat  y  et 
énoncera  le  dâai  accorde  pour  atteindre  la  frontière. 
Ce  délai  ne  pourra  pas  excéder  le  temps  fixé  en  géné- 
ral par  les  règlements  en  vigueur  pour  les  transports. 

Art.  6.  L'administration  du  ZoU-Verein  ne  per- 
mettra la  sortie,  par  la  frontière  limitrophe  de  Bel- 
gique, des  marchandises  étrangères  non  acquittées  ou 
des  marchandises  indigènes,  pour  lesquelles  il  y  a  dé- 
charge ou  remboursement  des  droits  de  douanes  ou 
d'accise,  que  par  les  bureaux  et  les  routes  de  douanes 
(2k>ll6tras8en)  désignés  dans  Fannexe  A. 

De  même  l'administration  belge  ne  permettra  la 
sortie ,  par  la  frontière  limitrophe  du  Zoll-Va«in ,  des 
marchandises  étrangères  non  acqiûttées  ou  des  marchan- 
dises indigènes,  pour  lesquelles  il  y  a  décharge  ou  rem- 
boursement des  droits  de  douanes  ou  d'accise,  que  par 
les  bureaux  et  routes  de  douanes  désignées  dans  Fan- 
nexe B. 

Le  transport  à  partir  du  bureau  de  sortie  jusqu'ils 
frontière  et  dans  la  direction  du  bureau  d'entrée  cor- 
respondant, ne  pourra,  de  part  et  d'autre,  se  faire  que 
par  les  routes  autorisées  à  cet  effet,  et  qui  débouchent 
sur  les  routes  de  douanes  (Zollstrassen)  des  bureaux 
d'entrée. 

Les  marchandises,  dont  parlent  les  deux  premiers 
alinéa  du  présent  article,  seront  convoyées  par  un  ou 
plusieurs  employés  du  dernier  bureau  de  sortie  de  l'Etat 
d'oii  elles  viennent  jusqu'au  premier  bureau  de  douanes 
.dans  l'autre  Etat.  Les  documents  relatifs  à  ces  mar- 
chandises seront  remis  à  l'employé  convoyeur,  qui  les 
rapportera  immédiatement  au  bureau  de  sortie,  revêtus 
du  visa  des  employés  du  bureau  d'entrée  correspondant. 

Ces  transports  ne  pourront,  à  moins  de  force  ma- 
jeure, s'arrêter  entre  le  dernier  bureau  à  la  sortie  et  le 
territoire  étranger;  l'exportation  devra  s'effectuer  sans 
retard,  et  la  marchandise  ne  pourra  rétrograder  que  si, 
à  raison  des  attributions  du  bureau  d'entrée  correspon- 
dant dans  l'autre  Etat,  elle  ne  pouvait  pas  y  être  admise  à 


208     Convention  entre  t Association  douanière 

1 846  liegenden  Eingangs  -  Zollamtes ,  der  Efailritt  in  den  an- 
dern  8uat  nîcht  Statt  fiiid^  kann.  In  dietent  Falle, 
soll  der  gedachte  Umstand  vom  Eiogaogs-ZoIlaBite  auf 
dtn  bei  dem  Transporte  befindlichen  Bezettelungen  telbst 
^gemerkt  und  der  Transport  ûnniîttelbary  witer  Beglei- 
long  der  milkommenden  fieamten  des  einen  Slaates, 
und  eines  oder  mehrer  Beamten  des  anderki  Staates^  — - 
von  Seite  der  letztem  blos  bis  zur  Lahdeegrenze  —  un- 
Terweilt  isurnckgefiihrt  wèiden. 

Art.  7.  Die  Zollverwaltnngen  der  beiderseité  angrèo» 
aenden  Staàten  werden  sich  eine  Uebersicht  der  Hebe-  und 
Abfertigungs-Befugnisse,  -vrelche  den  einander  gegen- 
uberliegenden  Ein-  und  Ausgangsâmtern  eingerSunst  smd, 
ùiittheilen. 

Sollte  eine  Deklaration  zum  Ausgange  fur  eine  Waa- 
renmenge  oder  Gattnng  abgegeben  werden,  welche  diè 
Befugnîss  des  gegeniiberliegenden  Eingangs-Amtes  iiber- 
steigty  so  wird  das  Ausgangsamt  hîerauf  den  Deklaran- 
ten  aufînerksam  machen ,  und  ^  wenn  derselbe  dennock 
auf  der  begehrten  Abfertigung  bestehen  mëchto,  daYon 
dem  Eingangs^Amte  anverziiglich  Nacfaricht  gében. 

Art.  8.  Die  Errichtung  oder  fieibehaltung  der  in 
Art.  3.  gedachtén  Waarenniederlagen  und  Vorvathe, 
gegen  das  Verbot  der  Zollbehôrde,  sowîe  die  Verleturog 
der  angeordneten  Kontrolemàassregeln ,  ferner  der  Trans- 
port der  sUm  Ausgange  aus  einen  Gebiete  ia  dasandere 
bestimniten  Waaren,  ohne  die  in  den  Artikeln  5.  und 
6.  erwSbnten  Bezettelungen ,  oder  obne  Einhaltong  dsr 
darin  zum  Transport  bestimmten  Strassen  und  Zeitfii- 
sten ,  soUen  nach  der  in  dem  Staate ,  wo  dte  •  KoBtra- 
vention  geschieht,  bestehenden  ,  Gesetzgebung  geabndet 
werden. 

Wenn  die  Ausfuhr  der  im  Artikel  6.  Absats  4.  ge- 
dachtén Waareuy  abgesehen  vom  Eintritte  einer  bôhem 
Gewalty  unerachtet  der  von  Seiten  der  begleitenden  Be- 
amten ergehenden  AufiTorderung,  verzôgert  wird^  so  muss 
deren  vorlaufige  Beschlagnahme  erklart  werden,  und  es 
kann  ihre  spatere  Ausfuhr  nur  mit  Genehmigung  d«r 
dem  Ausgangsamte  vorgesetzten  Behôrde  erfolgen. 

Art.  9.  Die  Zollsteuer-,  sowie  die  sonst  2ustJîndi- 
gen  Behôrden  und  Beamten  in  den  beiderseitigen  Staà- 
ten werden  sich  wechselseitig  und  unter  allen  Umetfin- 
den  den  verlangten  Beistand  zur  Vollziebung  derjenigen 
gesetzlichen  Maassregeln  leisten,  welche  zur  Verhiitung, 


et  eonanerciale  allemande  et  la  Belgique.     209 

l'eotrëe*  Dans  m  caSi  cette  circonstance  sera  constatée  1846 
[Nur  le  receveur  de  ce  bureau  sur  les  mêmes  documents, 
!t  la  marcbandise  sera  immédiatement  réexportée  sous 
e  convoi  des  mêmes  employés,  auxquels  il  sera  adjoint 
iisqn'à  la  frontière  un  ou  plusieurs  employés  de  PEtat 
^  elle  n'a  pu  être  admise. 

Art*  7.  Les  administrations  des  douanes  des  deux 
Mjrs  se  communiqueront  le  tableau  indiquant  les  attri- 
ationa  des  bureaux  d'entrée  et  de  sortie  correspondants 
or  le  frontière  limitrophe. 

Si  une  déclaration  à  la  sortie  était  faite  pour  une 
piantitë  ou  une  espèce  de  marchandises  autres  que  celles 
î{d  pourraient  être  admises  au  bureau  d'entrée  corres- 
pondant^ le  receveur  du  bureau  de  sortie  en  fera  Pob- 
Mmtion  au  déclarant,  et  si  celui-ci  persiste  à  vouloir 
ever  l'expédition,  ce  receveur  en  préviendra  immédia- 
sment  son  collègue  du   bureau  d'entrée  correspondant. 

Art.  8.  L'établissement  ou  le  maintien,  malgré  la  dé* 
leose  de  l'administration  des  douanes,  des  dépAts  et  ap- 
provisionnements mentionnés  à  l'art.  3»,  les  infractions 
lox  mesures  de  surveillance  prescrites,  et  le  transport 
k  marchandises,  destinées  \  l'exportation  de  l'un  Etat 
lans  l'autre,  sans  les  documents  mentionnés  aux  art.  5. 
et  6.,  ou  par  d'autres  routes  que  celles  désignées  dans 
ces  documents,  ou  en  dehors  du  délai  qui  y  est  fixé, 
leront  punis  conformément  aux  lois  en  vigueur  dans 
PEtat  où  l'infraction  a  été  commise. 

Si  hors  le  cas  de  force  majeure  l'exportation  des 
mardiandises  dont  parle  le  4.  aHnéa  de  l'art.  6.,  était 
iifférée,  nonobstant  l'invitation  des  employés  convoyeurs, 
la  saisie  en  sera  provisoirement  déclarée,  et  l'exporta- 
tion subséquente  ne  pourra  avoir  lieu  que  du  consente- 
noit  du  fonctionnaire  supérieur  du  bureau  de  sortie. 

Art.  9.  Les  fonctionnaires  et  employés  des  contributions 
indirectes  et  des  douanes,  et  les  autres  autorités  com- 
pâentes  dans  les  deux  Etats,  se  prêteront  mutuellement 
?t  en  toute  circonstance  l'appui  réclamé  pour  l'exécu- 
tion des  mesures  légales  propres  à  prévenir,  constater  et 
punir  les  contraventions  des  douanes,  tentées  ou  consom- 
mées au  préjudice  de  l'un  ou  de  l'autre  de  ces  Etats. 

Recueil  gén»     Tome  IX.  •  0   * 


210     Convention  entre  t Association  dopanière 

1846  ÈntdeckuDg  xmxA  Bestrafung  von  ZoIlkontrayenlioDeii 
dienlich  sind ,  die  gegen  einen  dieser  Staaten  versucht 
oder  begangen  vrerden. 

Unter  ZollkontraTentlonen  werden  nicht  nur  die 
Umgehungen  der  in  den  kontrahirenden  Staaten  beste- 
henden  Ëingangs-,  Ausgangs-  und  Darchgangs-At^aben 
yerstanden,  sondern  auch  die  Uebertretungen  der  erkt- 
senen  Ein-^  Ans-  und  Darchfuhnrerbote ,  und  die  ver^ 
botene  Ëinbringung  solcher  OegenstSnde,  deren  ani- 
schliesslicfaen  Débit  die  Regietungen  sich  vorbebalten 
haben,  wie  z.  B.  von  Salz  und  Spielkarten  inPreustea. 
Hierbei  versteht  es  '  aich  von  selbst ,  daM  die  Verbote 
der  letztgedachten  Oegenstande  ohne  Wirkung  bleiboi, 
wenn  und  soweit  die  Regierting  des  betheiligten  Staates 
die  Ëinbringung  der  gedachten  Gegenstèinde  unter  ge- 
wissen  Bedingungen  gestattet. 

Art.  10.     Die    im    vorstehenden   Artikel   genanntSD 
Behôrden    und   Beamten   haben,   auch  ohne   besondm  ': 
Aufforderung,  die  Verbindlichkeit,  aile  gesetzlichen  Mit-  i 
tel  anzuwenden,    welche  zur    Verhiitungy  Entdeckung  s 
oder  Bestrafung  der  gegen  einen  der  kontrahirenden  Stst*  \ 
ten    versucbten    oder   ausgefiihrten  ZollkontraventiooaD  Ib 
dienen  kônnen^   und  sich  gegenseitig  von  den>jenigen  in  ) 
Renntnîss  zu  setzen^  vras  sie  in  der  gedachten  BeziebuBg  ^ 
in  Ërfahrung  bringen. 

Art.  11.  Die  yorgedachten  Behôrden  und  Beamten 
soUen  insbesondere  berechtigt  sein,  bei  Verfolgung  von  ^ 
Schleichhandiern  oder  von  Spuren  begangener  Zoll-Ufl-  ^ 
gehungen ,  sich  auf  das  angrenzende  Gebiet  des  andeiD  ^ 
kontrahirenden  Theils  zu  begeben,  um  die  dortigen  B^  ^ 
horden  und  Beamten  davon  in  Kenntniss  zu  setzefl)  ^g 
wonach  die  letzteren  sofort  aile  erforderlichen  Mittd^i 
anzuwenden  habeoy  welche  zur  Feststellung  und  Best»  ^ 
fung  der  versuchten  oder  begangenen  ZoUumgehungei  ^ 
fiihren  kônnen. 

Auch   haben   sie  sich    gegenseitig  binnen  der  kurze"  \i 
sten  Frist  Mittheilung  iiber  die  zu  ihrer  Kenntniss  koffl*  it 
xnenden  schleichhândlerischen  Versuche  und  Unterschleife»  ^i 
welche   gegen  den  andern  kontrahirenden  Theil  geridt-  ) 
tet  sind,  zu  machen  ;  es  soll,  zu  diesem  Zwecke,  bei  je-  ji 
der    einander    gegeniiberliegenden    Aufsichtsstation    «>  i 
Register  gefuhrt  werden,  in  welches  dièse  Mittheiloogen  , 
einzutragen  sind. 

BetreflEen    die   Anzeigen   das  Bestehen   von  Waareu- 


€È  eomaurciale  allemande  et  la  Belgique.    211 

1846 

Par  contiayention  de  douanes  on  entend  non  seulement 
a  finude  des  droits  d'entrëe^  de  sortie^  ou  de  Uransit,  ëta- 
dis  dans  les  Etats  contractants ,  mais  aussi  les  infrac- 
ioos  aux  prohibitions  d'entrëe,  de  sortie  ou  de  transit 
CDStant  dans  chaque  Etat,  et  à  la  prohibition  des  ob- 
etSy  dont  ces  Etats  se  sont  rëservtf  le  monopole,  telsque, 
wr  npport  a  la  Prusse^  le  sel  et  les  cartes  à  jouer. 

n  est  entendu  que  cette  prohibition  des  marchan- 
Bsefy  objet  d'un  monopole,  cessera  ses  e£Eéts,  lorsque  le 
gonremement  de  FEtat  intéresse  jugera  convenable  d'au- 
toner  l'entrëe  de  ces  marchandises  sous  certaines  con- 
ifliops» 

Art.  10.  Les  fonctionnaires  et  employés  désignés  à  Par- 
ide  précédent  sont  tenus,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  les 
inTÎter  spécialement,  d'user  de  tous  les  moyens  légaux, 
ciqpres  \  prévenir,  constater  ou  punir  les  contraven- 
ioDS  de  douanes  ;  tentées  ou  commises  au  préjudice  de 
bn  ou  de  l'autre  des  Etats  contractants,  et  de  se  com- 
mmiques  réciproquement  ce  qu'ils  auront  appris  à  cet 
gard. 

Art.  11*  En  cas  de  poursuite  de  fraudeurs,  ou  de 
echerche  des  traces  de  fraude,  les  fonctionnaires  et  em- 
iojiê  désignés  ci-dessus  sont  expressément  autorisés  à 
•énëtrer,  par  la  frontière  limitrophe,  sur  le  territoire  de 
aotro  Etat,  afin  d'avertir  les  fopctionnaires  ou  employés 
a  cet  Etat,  lesquels  devront  sur  le  champ  prendre  les 
Maures  légales  nécessaires  pour  constater  et  faire  punir 
à  contravention  de  douanes  commise  ou  tentée. 

Hé  sont  tenus  aussi  de  signaler  réciproquement,  dans 
■  délai  le  plus  court,  les  tentatives  et  les  faits  de  fraude 
plis  sauraient  avoir  lieu  au  préjudice  de  l'autre  Etat. 
I  sera  ouvert  à  cette  fin,  dans  chaque  poste  de  surveil- 
ince  sur  les  frontières  limitrophes ,  un  registre ,  dans 
squel  ces  communications  seront  inscrites. 

Si  les  renseignements  reçus  révèlent  l'existence  de  dépôts 
le  marchandises  destinées  à  alimenter  la  fraude  dans 
'autre  Etat,  de  promptes  investigations  seront  faites,  et 

02 


212     Convention  entre   P association  domutière 

1846  niedMagen  zuni  Zwecke  des  Schleichhandek ,  so^sollen 
8chleunige  Nachforschuogen  angestellt  und  die  Resultate 
derselben,  sowie  die  angeordneten  Maassregeln  sofort 
den  Behôrden  oder  Beamten  des  betheiligten  Staates  mit* 
getheilt  wetden. 

Art.  12.  Der  im  Artikel  9.  erwèîhiite  Beistand  der  ^ 
Behôrden  beider  Theile  zur  Ëntdeckung  oder  Unter-  } 
driÎGkuDg  der  Zoll-Kontrayentionen  begreift  namentlidi  i 
das  Sammeln  aller  Beweisinittel  beziiglich  der  volibn^  <> 
ten  oder  yersuchten  Zoll-Umgehung  zu  dem  Zwecke  in  i 
sichy  um  deren  Verfolgung  durch  die  Genchto-Behdrde  i 
des  Landes^  in  welchem  sie  begangea  worden  ifX^  mcjr*  '4 
leichtem.  In  Folge  dièses  Grundsatzes  konnen  die  ZoÙ*  ^ 
und  Steuerbeamten  des  einen  Theils  durch  Requisidôp  i 
ihrer  vorgesetzten  Bebôrde  von  Seiten  der  zustândigeii  s 
Behôrde  des  anderen  Theils  aufgefordert  vrerden^  eut-  t 
weder  yor  letzterer  selbst  oder  Yor  der  kompetenten  Be*  ii 
horde  ihres  eigenen  Landes  die  auf  die  Zoll-XJmgehiuig  il 
beziiglichen  Umstande  auszusagen. 

Art.  13.  Die  GrenzzoU-Aemter  werden  sich  wech-  i; 
selseitig  vrôchentlich  beglaubigte  Uebersichten  aus  den  )r 
ZoUregistern  mittheilen,  vrelche  die  Gattung  und  Moiga  ;j| 
der  zur  Ausfuhr  abgefertigten  fremden  unverzollten  uôfl  ^„ 
solcher  Waaren  enthalten,  fiir  welche  bei  der  Ausfuhri.^ 
eine  ZoU-  oder  Steuerabschreibung  oder  sonstige  RiidL*  \^ 
yergiitung  gewâhrt  ist.  ^ 

In  Beziebung  auf  die  aus  dem  Gebiete  des  einen  in  ^ 
dasjenige  des  andern  der  beiden  kontrahirenden  TheUe 
tibergehenden  Gegenstande  des  freien  Verkehrs  soll  den  ^ 
Zollbehôrden  und  Beamten  gegenseitig  die  Befugniss  zo-  ^ 
stehen,  bei  der  gegeniiberliegenden  Abfertigungsstelle  tob  ^ 
dem  daselbst  gefuhrten  Register  iiber  die  ertheilte  Tranh  i^ 
port-  und  AusgacTgs-Bezettelung  Einsicht  zu  nehmen. 

Art.  14.  Da  die  bestehenden  Verordnungen  iiber  dit  -ic 
Waaren-Ein-,  Aus-und  Durchfuhr  auf  den  Eisenbahnen  ^ 
aile  erforderliche  Sicherheit  gegen  ZoUumgehungen  dar-  ^ 
bieten  ,  so  ist  man  iibereingekommen,  dass  die  Bestim-  . 
mungen  der  obigen  Artikei  5.  6.  (Absatz  4.)  und  13.  ' 
(Absatz  1.)  auf  die  mittelst  der  Rheinisch-Belgischtt  ^ 
Èisenbahn  erfolgenden  Waaren-  Ein-^  Aus«  und  Durch*  \ 
fuhren  keine  Anwendung  finden  soUen.  ■ 

Indem  hierdurcb  zwar  den  ferner  etwa  zu  erlassen* 
den  Anordnungen  der  beiderseitigen  Regierungen  âber 
den  Transport  auf  den  Eisenbahnen  kein  Eintrag  gesche-   ^ 


et  commerciale  allemande  et  la  Belgique.    213 

le  r^ltat   de    ces   inYeatigations,  de  même  que  les  me-  1846 
Mires  prescrites^  seront  immëdiatement  communiqués  aux 
foDCtioiiiiaires  ou  employés  de  TEtat  intéressé. 

Art.  12.  Le  concours  des  fonctionnaires  des  deux 
!titB  pour  la  découverte  ou  la  répression  des  contraven- 
ions  de  douanes,  mentionné  à  Fart.  9.,  consiste  notam- 
lent  à  réunir  les  divers  éléments  de  preuve  de  la  fraude 
nâqa^e  ou  tentée,  afin  d'en  faciliter  la  poursuite  par 
lutoritë  judiciaire  du  pays  où  elle  a  été  commise. 
ioauBO  conséquence  de  ce  principe,  les  fonctionnaires  et 
mplojës  des  douanes  et  des  contributions  indirectes  de 
W.  des  Etats  pourront  être  appelés  à  déposer  des  cir- 
DOoMances  de  la  fraude  à  la  réquisition  de  leurs  chefs, 
kStB  de  la  part  des  fonctionnaires  compétents  de  Tau- 
re Eiatj  soit  devant  ces  fonctionnaires,  soit  devant  l'au- 
ustë  de  l'Etat  auquel  ils  appartiennent. 

Art.  13.  Les  bureaux  frontières  des  douanes  se 
onmumqueront  réciproquement ,  chaque  semaine ,  un 
olndt  des  registres  de  douanes,  certifié  exact  par  le 
toereur ,  et  faisant  connaître  l'espèce  et  la  quantité  des 
■nduuidises  étrangères  non  acquiteées  passées  en  tran- 
it  et  des  marchandises  indigènes  pour  lesquelles  il  a 
h£  su:oordé  décharge  ou  remboursement  des  droits  de 
louanes  ou  d'accise  à  la  sortie. 

Quant  aux  marchandises  étrangères  acquittées  et  aux 
■archandises  indigènes  (marchandises  de  libre  trafic)  au« 
Iras  que  celles  désignées  ci-dessus,  passant  de  l'un  Etat 
ini9  l'autre,  les  fonctionnaires  et  employés  des  douanes 
fe  chaque  bureau  frontière  auront  respectivement  la  fa- 
culté de  prendre,  au  bureau  correspondant  de  l'autre 
Etat,  inspection  des  registres  des  documents  de  trans- 
fert et  d'exportation. 

Art.  14.  Le  régime  d'importation,  d'exportation  et 
di  transit  par  le  chemin  de  fer  offrant  toutes  les  ga- 
noties  désirables  contre  la  firaude,  il  est  convenu  que 
les  art.  5.  6.  (4.  alinéa)  et  13.  (1.  alinéa)  ne  s'appliquent 
pas  aux  marchandises  importées,  exportées,  ou  transitant 
par  le  rail-vfay  Belge-Rhénan. 

S'il  n'est  pas  préjudicié  par  là  aux  mesures  ultérieu- 
res qui  pourraient  être  prises   dans   chacun  des  Etats 


214     Conyention  entre  P Association  douaniers 

1846  hen  soll,  yersteht  es  sich^  das»  auch  bei  diesen  weite* 
ren  AnordnangeB  die  OtxmdsStze^  auf  if elchen  die  ge* 
geDwârtige  Kontétition  beruht^  leitend  bleiben  wéiideb. 

Art.  15.  Um  die  Wirksamkeit  der  vorstehend  yer- 
abredeten  Maassregeln  noch  mehr  zu  sichern,  soUen  die 
obern  Zollbeamten  in  den  gegenseitig  angrenzenden  ye^ 
waltaogs-Bezirken  aogewiesen  werden,  ein  freundiiadi- 
barliches  VernehmeD  zu  unterhalten  und  von  Zeit  su  Zeit 
pereônlich  zusammenzutreten  ^  um  ^ch  ihre  Wahmeli* 
muugen  und  Nachrichten  iiber  schleidiKâiidlerieche  Bt* 
wegungen  mitzutheilen  y  und  sich  iiber  die  dagegen  n 
ergreifenden  Maassr^eln  zu  besprechen. 

Art.  16.  Die  gegenwartîge  Uebereinkunfk  soU  ratH 
fizirt^  und  die  Ratifikatiouen  derselben  soUen  zu  Kola 
binnen  acbt  Wochen  oder  wo  moglich,  fraher  ausge- 
wechselt  werden. 

Die  Dauer  dieaer  Uebereinkunft   richtet    aicli  nad 
der  im  Artikel  30.   des  Handels-  und  SchiffahrtSTertn- 
ges  Yom  1.  September  1844.  featgeaetztenFrist;  aiewîrd 
daher   bis.  zum    1.  Januar  Eintausend  Achthundert  Eîd 
und  Fiînfzig,  und  so  auch  fortgesetzt^  von  einem  Jahre 
zum  andern  y    in    Kraft    und  Wirksamkeit   bleiben,  in  i 
Falle,  dass  sechs  Monâte   vor  Ablauf  der  oben  erwSlui-  ^ 
ten  Frist  weder   von  Seiten  des  einen  noch  des  ancien  - 
der   hohen  kontrahirenden  Theile    eine  Kûndigung  dM  ^ 
Yorgedachten  Vertrags  erfolgt  sein  sollte.  > 

Zur  Urkunde  dessen ,    haben   die  beiderseitigen  B^  ~ 
ToUmaclitigten    die    gegenwSrtige   Uebereinkunft    unte^ 
zeichnet  und  derselben  ihre  Siegel  beigedriickt. 

8o  geschehen  und  doppelt  ausgefertigt  zu  Briissd 
am  26.  Juni  Eilitausend  Achthundert  Sechs  und  Vierzig. 

(L.  S.)  Helbiehta&. 

(L.    S.)  MOREL. 

(L.  S.)  QuoiLiir. 

(Die    vorstehende   Uebereinkunft    ist  ratifizirt    und   dû 

Auswechselung   der  Ratifikations-Urkunden  am  14.  De* 

zember  1846.  zu  Kdln  bewirkt  worden,  um  den  1.  Fe* 

bni^r  1847  in  Kraft  zu  treten.) 


et  cof/faèerckde  allfsmande  et  la  Belgique.    215 

concernant  les  transports  par  les  chemins  de  fer,  il  n'en  1846 
esf  pas   moins  entendu  que  dans  tous  les  cas  les  prin- 
cipes   sur  lesquels  repose  la  présente  Contention  con- 
terreront  force  et  vigueur. 

Art.  15.  Pour  mieux  assurer  TeiBcacitë  des  mesures 
Mrrenues  par  les  (dispositions  qui  précèdent,  lesfonction- 
lairoa  sapërieurs  des  douanes  dans  les  deux  Etats  con- 
ndants  seront  invités  \  entretenir  des  relations  mu* 
Belles  de  bon  voisinage,  et  à  se  réunir  de  temps  à  au- 
ra pour  se  communiquer  leurs  observations  et  renseig- 
lements  sur  les  mouvements  de  la  fraude ,  et  se  concer- 
er  sur  les  mesures  à  prendre  pour  la  réprimer. 


Art.  16.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les 
itifications  en  seront  échangées  à  Cologne,  dans  Tespace 
le  huit  semaines,  ou  plus  tât  si  faire  se  peut. 

La  durée  de  cette  Convention  est  réglée  d'après  le 
erme  fixé  par  l'art.  36.  du  traité  de  commerce  et  de 
Hrrigation  du  1.  Septembre.  1844.  En  conséquence  la 
Convention  aura  force  et  vigueur  jusqu'au  premier  Jan- 
rier  Mil-huit-cent-cinquante-run ,  et  elle  sera ,  en  outre, 
iontinuée  d'année  en  année,  dans  le  cas  où  ni  l'une  ni 
'autre  des  hautes  parties  contractantes  n'aurait  dénoncé 
a  traité  précité,  six  mois  avant  l'expiration  du  terme 
ndiqué  ci-dessus. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont 
igné  la  présente  Convention  et  j  ont  apposé  leur  cachet. 

Arrêté  et  fait  en  double  à  Bruxelles ,  le  vingt  six 
(uin  Mil-huit-cent-quarante-six. 


(L.  8.) 

HEUlEHTAe. 

(L.  S.) 

MOBEI» 

(L.  8.) 

Quoiuv. 

2l6      Convention  entre  fAaaociation  douanier 


A. 

Etat  des   bureaux   situés  sur  les  frontières  du  ZoU- 

qui  sont  ouverts  au  transit  ou   à  Fexportation  avec  c 

des  droits^  et  indication  des  routes  autorisées. 


Désignation 

des 

bureaux. 


Attributions. 


Routes  autorisées. 


Burea 

resp< 

da 

ZoU- 


Henri-Cbapelle 


Vervicn 


Overoct 


Francorcbamps 


Bras 


Wolberg 


Aubange 


Buret 
Martelange 


Transit  et  esportation 
avec  dëcbarge  du  sel 
et  du  sucre  raffines  et 
du  yinaigre  indigène 


do*     do.    do. 


do.  et  exportation  avec 
dëcbarge  du  sel  raf- 
fine 

do.  et  esportation  avec 
dëcbarge  du  sel  raf- 
fine et  du  vinaigre 
indigène 


Transit  du  vin  seule- 
ment,  et  exportation 
avec  dëcbarge  du  sel 
et  du  sucre  raffines  et 
du  vinaigre  indigène 

Transit  et  exportation 
avec  dëcbarge  du  sel 
cl  du  sucre  raffines  et 
du  vinaigre  indigène 


Transit 


Transit  de  cuirs 
Transit   des  ardoises 


La  route  de  Liège  à 

Âix-la-Cbapelle  par 

Henri-Cbapelle 

Le    cbemin    de    fer 

pour  le  bureau    de 

Welckenraedt 


La  route  de  Verviers 
à  Ëupen 


La  route  de  Spa  à 
Malmëdy  par  les  ba- 
raques 


La  route  deBastogne 
à  Ettelbruck 


La  route   d*Arlon   à 
Luxembourg      par 
Steinfort 

La  route  de  Longwy 
à  Luxembourg  par 
Atbus 

Le  cbemin  de  Clair- 
vaux  à  Buret 
Le    cbemin    de  Gre- 
melange  et  de  Perlé 
à  Martelange 


Tulje 


Herbes 
tbal 


Eupen 


Eai 

roug 


Donkc 


Steînfc 


Pettan 
Troïnc 


IVIartel 


et  eomtneroiate  atteiiiande  et  la  Belgique^    217 


B. 

yerzeichniss 


.>\-.\ 


igeki  Âusgangftzoll-Aemter.  und  ZoUaVftMen  4e9  Oeutsdien 
ilnd  Handela-»Vereici8  an  der  Landesgrenze  zwischen  Bel- 
iiber  welcbe  reep.  auf  welchen  fremde  ubverzoUte  oder 
Waaren,  bei  deren  Âusfuhr  eine  Zoll-  bder  Steuer  Ver- 
itnng  gewShrt  wird^  nar  abgefertigt  werden  kënnen. 


i^fanong 

der 

lâmter. 


Zollstrassen. 


GegenuBerliegende 

fielgische 
.  ZoUstellen. 


Lônigreich 
issen  : 

kachen, 

ipt-ZoIlamt. 

Aalmedy^ 

desgl. 


Die  betden  ZolUtrasseii  uber  die 
NebenxolU  ùnd  Ansageamler  su  ,  , 


Grossher- 
h.Luxem- 


r 


iburg. 
pt-ZolIamt. 


f.  Tiilje      ..... 
2.  Herbesthal  .... 

Die  beideo  Zollstrassen  uber  die 
Nebenzoll-  und  Ânsageamier  zu 

1.  Roth^wasser    •     •     . 

2.  War€hebni€ke     •    . 


■       'r 


Die  ZoIIstrasse   uber   das  Ne- 
beDzoll-  und  Ansageamt  zu  ■ 

Steinfort 


Henry^Chapelle. 
Welkenrath. 


FraoocMrchainps. 
Cheneax. 


«   ' 


Fur  die  Richtigkeit 
Helmesta&, 


Wolberg. 


218       Convention  entre  les  Pays-Bas 

]g46    ■' 


> 


i.! 


35. 

Déclaration  des  Gouvernemens  des 
f.     Pays-Bas  et  de  Hanovre,  relative  à 
ta  procédure  gratuite  entre  ces 

deux  pays. 

LKj.  Exc  les  ministres  des  affaires  ^trang^es  des 
OouTememens  de  Hollande  et  de  Hanovre  ont  récipro- 
quement signe  et  échange  les  25  juin  et  3  juillet  1846, 
la  déclaration  suirante  relativement  à  la  faculté  accor- 
dée réciproquement  aux  habitans  des  deux  pays,  de  pro- 
céder gratuitement  devant  les  tribunaux  respectiCs  des- 
dits pays. 

Déclaration. 

Les  Gouvernemens  de  Hollande  et  de  Hanovre,  con- 
vaincus de  l\ittlité  de  l'application  réciproque  des  dis- 
positions existantes  pour  les  autorités  judiciaires,  relati- 
vement aux  droits  des  indigens  dans  des  causes  partica- 
lièree,  le  soussigné  ministre  des  affaires  étrangères  de  S. 
M.  le  roi  de  Hollande,  muni  de  pleins  pouvoirs  à  cet 
effet ,  déclare  que  la  convention  suivante  a  été  condue 
à  ce  sujet: 

Art  1.  Dans  tous  les  procès  pendant  devant  les  tri- 
bunaux du  royaume  de  Hanovre  et  autres  affaires  judi- 
ciaires, le  droit  concédé  aux  pauvres  sera  accordé  aux 
sujets  indigens,  aux  églises,  aux  établissemens  de  bienfai- 
sance et  institutions  pour  les  pauvres  du  royaume  de 
Hollande,  et  ce  dans  la  même  extension  que  ce  droit 
appartient  aux  siyetJi  et  corporations  dudit  royaume  de 
Hanovre.  Le  même  droit  est  réciproquement  accordé 
auxdites  personnes  et  corporations  du  royaume  de  Ha- 
novre devant  tous  les  tribunaux  du  royaume  de  Hollande. 

2.  Il  n'est  rien  changé  par  la  présenté  convention 
aux  formalités  judiciaires  en  vigueur,  ni  aux  conditions 
sous  lesquelles  le  droit  des  pauvres  doit  être  demandé 
et  accordé  dans  les  Etats  des  parties  contractantes.  La 
partie  demanderesse  doit  è  cet  égard  se  conformer  aux 
règlemens  du  tribunal  auquel  elle  s'adresse. 

3.  Dans  les  cas  où  les  lois  de  l'un  ou  l'autre  pays 


et  ié  Hemoure.  219 

imposent  robligatibn  dé  se  mettre  càiltîori,  ceslkns  de*  itéé 
meareroht  obligatoires  pour  la  partie'  reqpiA'airte. 

Le  soussigné  déclare  en  0Ut^,  au  bom  de  tùh  Gk>u<^ 
Tememént,  que  par  k'éèhange  de  la  pl^és^le  dédai*«tiM 
contre  celle  du  royaume  de  Habovrey  et  sa  publidtfidli 
dans  les  deux  Etats^  la  conrentioil  eonrïué  aura  j^leine 
force  et  vigueur. 

Fait  et  signé  à  Phôtel  du  département  des  àffiàireê 
étrangères^  à  La  Haje,  le  25  juin  1S46. 

Le  ministre  des  affaires  étràng^res^ 

DE  LA  Sàjulaz. 

La  aiéme  déclaration  a  été  faite  et  publiée  pir  le 
■imat&re  des  a&ires  étrangères  de  HaiMûfvrei  a  la  date 
ili  2  juillet  1846. 


36. 

Traité  de  commerce  et  de  naviga- 
tion conclu  ù  Mapies ,  le  4  juillet 
1846,  entre  t Autriche  et  le  ràyauffî^ 

des  Deux-Siciles. 

Au  nom  de  la  très-sainte  et  indivisible  Tritfké; 

Sa  majesté  le  roi  des  Deux-Siciles  et  èa^  maijéMé 
l'empereur  d'Autriche,  également  anini^  <llu  désir  d^é- 
tendre,  d'accroître  et  de  consolider  les  rela^ipné  commer- 
ciales entre  leurs  Etats  respectifs^  et  de  prècnrer  toutes 
les  ifiiottités  et  tout  rencooragement  possibles  \  ceux  de 
leurs  sujets  qui  prennent  part  à  ces  rdbdonsi,  et  per* 
suadés  que  rien  ne  pourrait  contribue  cr  aTontage  à  l'ac» 
complissement  de  ce  désir  mutuel,  que  l!abolftioai  réci- 
proque de  tous  les  droits  diffiérentielB  de  navigatiolEi  et 
de  douane  ;  et  de  tous  les  privilèges  et  p(véc0^tivés:ie3^- 
dusiCs  de  commerce  dont  les  sujets  de  l'une  des  -.deux 
parties  ont  jusqu'ici  joui  de  préférence  à  ceux  de  raulre 
dans  leurs  Etats  respectifs,  ils  ont  nommé  pour  ilèuss 
plénipotentiaires ,  2i  l'effet  de  oondure  un  pardi  traSté, 
savoir: 

8a  majesté  le  roi  des  Deux-Sidles, 

Don  Giustino  Fortunato,  dievalier  grand'oroix  de 
Tordre  royal  et  militaire  de  Saint-Georges  |   de  celui  de 


220  Traité  entre  P Autriche 

1846  Franco!»  L  y  décora  de  Tordre  impérial  russe  de  F  Aigle- 
Blanc  ^  du  grand  cordon  de  Tordre  royal  français  à»  la 
L(^on-d'Honneur,  de  celui  de  Saint -.Maurice  et.  Saint- 
Lazare  de  Sardaigne,  de  l'ordre  danois  de  Dannebrog, 
ministre  secrétaire  d^tat  de  S.  M.; 

Don  Michèle  Gravina  et  Requesenz,  prince  de  Co- 
motini,  cheyalier  grand'croix  de  l'ordre  royal  de  François 
L  y  décoré  de  l'ordre  impérial  russe  de  l'Àigle-Blanc ,  du 
grand  cordon  de  l'ordre  royal  français  de  la  Légion- 
d'Honneur,  de  celui  de  Saint -Maurice  et  Saint-Lazare 
de  Sardaigne,  de  l'ordre  danois  de  Dannebrog,  gentil- 
homme ordinaire  de  la  chambre  et  ministre  secrétaire 
d'Etat  de  S.  M.  ; 

Et  don  Antonio  Spinelli,  des  princes  de  Scala,  com- 
mandeur de  l'ordre  royal  de  François  L,  chevalier  de 
l'ordre  impérial  russe  de  Sainte  Anne,  première  classe, 
grand  officier  de  l'ordre  royal  français  de  la  Légion- 
dllonneur,  gentilhomme  de  chambre  de  S.  M.,  membre 
de  la  consulte  générale,  surintendant-général  des  archi- 
ves du  royaume   et  intendant  de  la  province  de  Naples. 

Et  sa  majesté  l'empereur  d'Autriche, 

Don  Félix  prince  de  Schwarzenberg,  chevalier  grand'- 
croix de  l'ordre  de  Saint -Maurice  et  Saint  -  Lazsure  de 
Sardaigne,  chevalier  de  l'ordre  royal  prussien  de  l'Aigle 
Rouge  en  brillans,  deuxième  classe,  de  l'ordre  impérial 
russe  de  Saint -Wladimir,  troisième  classe,  officier  de 
l'ordre  impérial  brésilien  du  Midi,  chambellan,  conseiller 
intime  actuel  de  S.  M.  L  et  R,  apostolique,  général-ma- 
jor de  ses  armées  et  son  envoyé  extraordinaire  et  mi- 
nistre plénipotentiaire  près  la  cour  des  Deux-Sicilea  ; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  réciproquement 
leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  qui  ont  été  trouvés  en 
due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art.  1.  U  y  aura  liberté  réciproque  de  commerce 
et  de  navigation  entre  le  royaume  des  Deux-Siciles  et 
l'empire  d'Autriche.  Les  sujets  des  deux  parties  con- 
tractantes auront  liberté  entière  de  voyager  et  de  résider 
sur  le  territoire  et  dans  les  Etats  de  l'autre,  pour  y 
veiller  à  leurs  afiEaires,  et  ils  jouiront,  à  cet  effet,  de  la 
même  sécurité  et  protection  dont  jouissent  les  nationaux 
ou  les  sujets  des  nations  les  plus  favorisées,  sous  l'obli* 
gation  de  se  soumettre  aux  lois  et  règlemens  existans. 
Us  auront  le  droit  de  disposer  de  leurs  biens  personnels 
par  vente,   donation,   échange,   testament  ou  de  toute 


et  les  Dêux-Sïciles.  221 

autre  manière  quelconque ,    sans  qu'il   puisse  leur  être  1.846 
apporte  le  moindre  obstacle  ou  empêchement. 

Leurs  héritiers,  s'ils  sont  sujets  de  l'autre  partie  con- 
:iactante,  succéderont  dans  leurs  biens,  soit  en  vertu 
l'on  testament,  soit  ab  intestat ^  et  ils  pouiront  en 
irendre  possession  soit  en  personne,  soit  par  l'intermé- 
liairô  de  leurs  agens  qu'ils  pourront  choisir  à  volonté. 
Dans  les  parties  de  l'empire  d'Autriche  où  il  existe  des 
ois  particulières  qui  rendent  le  droit  è  la  possession  de 
ûens-fonds  dépendant  de  la  qualité  définie  et  personnelle 
le  l'acquéreur,  les  sujets  du  royaume  des  Deux-Siciles 
feront  soumis  aux  lois  et  dispositions  applicables,  en 
pareil  cas,  aux  sujets  de  S.  M.  impériale.  Il  est  donc 
expressément  convenu  que  toutes  les  stipulations  rela- 
tives à  l'abolition  du  droit  de  détraction,  gabelles  hé- 
rUitàires,  et  à  l'impôt  sur  l'émigration,  contenues  dans 
h  convention  conclue  à  Vienne  le  19  août  1844,  de- 
meurent et  demeureront  en  pleine  vigueur. 

Les  sujets  de  chacune  des  parties  contractantes  qui 
résident  ou  voyagent  dans  les  Etats  de  l'autre,  ne  pour- 
ront, sous  aucun  prétexte,  être  obligés  de  payer  de  taxes 
}a  des  impdts  autres  que  ceux  qui  sont  ou  qui  seront 
payés  par  les  nations  les  plus  favorisées. 

Ils  seront  exempts  de  tout  service  militaire,  soit  de 
lenre  ou  de  mer,  de  toutes  prestations  forcées  et  de 
toute  contribution  extraordinaire^  à  moins  qu'elle  ne  soit 
établie  par  une  loi. 

Leurs  maisons,  leurs  magasins  et  tout  ce  qui  leur 
appartient,  ou  fait  partie  des  objets  de  leur  commerce 
ou  de  leurs  demeures  seront  respectés;  ils  ne  seront 
point  soumis  à  des  perquisitions  vexatoires;  leurs  pa- 
piers, leurs  livres  ou  comptes  de  commerce  ne  pourront 
être  arbitrairement  inspectés  ou  examinés;  de  pareilles 
opérations  ne  pourront  être  pratiquées  que  dans  le  cas 
oà  elles  seraient  prescrites  par  une  loi  à  laquelle  les  su- 
jets du  pays  seraient  également  astreints. 

S.  M.  le  roi  des  Deux-Siciles  promet  de  garantie  en 
toute  occasion  aux  sujets  de  S.  M.  l'empereur  d'Au- 
triche, qui  résident  dans  ses  Etats  ou  domaines,  la  con- 
servation de  leurs  propriétés  et  de  leur  sâreté  person- 
nelle, et  ce  de  la  même  manière  qu'elle  est  garantie  II 
ses  sujets  et  aux  sujets    des  nations  les   plus  favorisées. 

S.  M.  l'empereur  d'Autriche  promet,  de  son  cdté, 
d'assurer    dans   ses  Etats    et  domaines   la  jouissance  des 


222  Traité  entre  {Autriche 

1846  mêmes  privilèges  aux  sujets  de  S.  M.  le  roi  des  Deux- 
Sidles. 

Art.  3.  Les  sujets  de  3<  AI.  le  roi  du  royaume  des 
Deux-Siciles  ne  seront  point,  dans  les  Etats  de  IB.  M. 
l'empereur  d'Autriche,  soumis  de  la  part  dea  employas 
des  douanes  à  un  systëme  de  perquisition  plue  rigou- 
reux que  ne  le  sont  les  sujets  de  S.  M.  Fempereur 
d'Autriche. 

Et  réciproquement,  les  sujets  de  S.  M.  l'empereur 
d'Autriche  ne  seront  point,  dans  les  Etats  de  S.  M.  le 
r<Mi  des  Deux-8iciles,  soumis  à  un  système  de  perquisi- 
tion plus  rigoureux  que  les  sujets  de  S.  M.  le  roi  dei 
Deux-Siciles. 

Art.  3.  Les  sujets  de  S.  M.  Sicilienne,  dans  les 
Etats  de  S.  M.  l'empereur  d'Autriche,  y  pourront  libre- 
ment traiter  leurs  affaires  par  eux-mêmes  ou  en  confier 
la  gestion  à  telles  peieonnes  qu'ils  voudront  commie 
courtiers,  facteurs  ou  agens,  et  lesdits  sujets  de  &  M. 
Siciliome  ne  rencontreront  aucun  empêchement  dans  le 
choix  des  personnes  qui  pourront  agir  en  cette  qualité, 
ni  être  tenus  de  payer  aucun  salaire  ni  aucune  rêmuné- 
isation  à  des  personnes  qui  ne  seraient  pas  de  leur  choix. 

En  toutes  circonstances,  liberté  entière  sera  accordée 
au  vendeiv  et  è  l'acheteur,  de  traiter  ensemble  et  de 
fixer  le  prix  d'jun  objet  ou  d'une  marchandise  quelconque 
introduite  dans  les  Etats  de  8.  M.  l'empereur  d'Autriche, 
ou  qui  en  serait  exportée;  excepté  généralement  les  af- 
faires pour  lesquelles  les  lois  ou  les  usages  du  pays  exi- 
gent l'intervention  d'agens  spéciaux. 

Les  sujets  de  S.  M.  l'empereur  d'Autriche*  jouiront, 
aux  mêmes  conditions,  des  mêmes  privil^es  dans  les 
Etats  de  S.  M.  Sicilienne. 

Art  4.  Les  productions  du  sol  et  de  l'industrie  de 
l'un  des  deux  pays  introduites  dans  l'autre,  soit  par  mer, 
soit  par  terre,  seront  taxées  de  la  même  manière  que 
les  mêmes  productions  introduites  d'un  autre  pays  quel- 
conque, et  ne  seront  soumises  à  aucun  droit  d'entrée  oa 
de  transit,  a  aucune  taxe  di£Eérente  ou  plus  élevée. 

S.  M.  le  roi  du  royaume  des  Deux-Siciies  et  S.  M. 
l'empereur  d'Autriche  s'engagent  è  n'accorder  aux  ritoy- 
ens  d'aucune  autre  puissance,  en  matière  de  commerce 
ou  de  navigation,  aucun  privilège,  aucune  faveur  ou  im- 
munité, sans  les  accorder  en  même  temps  au  commerce 
et  \  la  navigation   de   l'autre  pays,    et  ce   gratuitement 


et  les  Deiix-Siciles.  223 

tt  la  oonoeséion  a  i\é  faite  \  titre  gratuit  ^  et  moyennant  fl846i 
une  oompthsation  équivalente,  en  autant  qu'il  sera  pos- 
tible,  et  à  fixer  d'un  coilimun  accord^  si  la  conceaiion  a 
i\i  faite  à  titre  onéreux. 

Art.  6.  Tontet  les  productions  du  sol  ou  de  l'in- 
dustrie des  deux  pays  oti  de  leurs  possessions  respecti- 
Tss,  provenant  de  l'un  des  deux  et  pouvant  tore  lëgale- 
nwnt  introduites»  déposées  ou  emmagasinées  danà  l'autre 
paySi  seront  soumises  aux  ménies  droits  et  jouiront  des 
mêmes  privilèges ,  qu'elles  soient  introduites ,  déposées 
ou  emmagasinées  par  des  navires  des  Deux^Siciiés  ou 
■ntrichiens,  dans  les  ports  les  Etats  des  deux  hautes 
parties  contractantes. 

Et  de  mâne,  toutes  les  productions  qui  pourront 
tee  légalement  exportées  ou  réexportées  de  l'un  des 
diax  pays  dans  l'autre  >  seront  assujetties  aux  mêmes 
ilraite  et  jouiront  des  mêmes  privilèges,  réductions^  fa- 
V8U89  concessions  et  restitutions,  qu'elles  soient  ex- 
pertéM  ou  réexportées  par  les  navires  de  l'un  ou  de 
l'autre  jpays. 

Art.  6.  La  nationalité  des  navires  sera  reconnue 
et  réciproquement  admise,  selon  les  lois  et  règlemens 
particuliers  à  chaque  Etat,  au  moyen  de  la  patente  et 
ëss  papiers  de  bord  délivrés  aux  capitaines  et  patrons 
par  une  autorité  compétente» 

An.  7.  Les  navires  siciliens,  arrivant  dams  ks  ports 
des  Etats  de  8.  M.  l'empereur  d'Autriche,  et  récipro- 
quement les  navires  autrichiens  «liant  aux  ports  de  8. 
M.  le  roi  des  Deux-SicUes,  seront,  à  leur  arrivée  dans 
les  deux  pays,  pendant  leur  séjour  et  à  leur  sortie,  trai* 
tes  sur  le  même  pied  que  les  navires  nationaux,  en  tout 
ce  qui  regarde  les  droits  de  tonnage,  de  pilotage,  de 
port,  de  &naux,  de  quarantaine,  de  patente  «t.  autres 
charges  qui  pèsent  sur  le  navire  même,  sous  quelque 
dénomination  que  ce  soit;  que  les  droits  ci-d6ssus  men- 
tionnés se  payent  au  profit  de  l'Etat,  au  profit  de  la 
nlle,  ou  de  tout  autre  établissemoit  particulier  quel- 
conque, si  lesdits  navires  viennent  chargés  directement 
de  l'un  des  ports  du  royaume  des  Deux-Siciles ,  dans 
l'un  des  ports  des  possessions  de  S.  M.  l'empereur  d'Au- 
triche, ou  de  l'un  des  ports  des  Etats  autrichiens  dans 
«I  de  ceux  du  royaume  des  Deux**Sioiles,  «u  de  toute 
•utre  direction  s'ils  viennent  sur  lest. 

Art.  8.    Aucune   préférence   ni  avantage   ne  seront 


224  Traité  entre  (Autriche 

4 1846  directement  ou  indirectement  accordes  par  l'un  des  deux 
GouTememene,  à  aucune  compagnie,  corporation  ou  agens 
traitant  en  leur  nom  ou  sous  leur  autorité  pour  l'achat 
d'aucunes  productions  du  sol,  de  l'industrie  ou  dés  arts, 
importées  de  l'un  des  deux  Etats  dans  les  ports  de  l'au- 
tre,  en  considération  de  la  nationalité  du  nayire  qui 
aum  importé  lesdites  productions  ;  l'intention  et  la  to- 
lont^  bien  positive  des  parties  contractantes  étant  que 
nulle  préférence  ou  distinction  quelconque  ne  soit  ad- 
mise sous  ce  rapport. 

Art.  9.  Par  suite  des  stipulations  qui  précMent, 
toutes  primes,  remises  ou  remboursemens  de  droits  exi- 
stans  dans  le  royaume  des  Deux-Siciles  au  préjudice  du 
commerce  et  de  la  navigation  de  l'Autriche,  sont  tt  de- 
meurent abolis. 

n  est  encore  bien  expressément  entendu  qu'aucoDe 
prime,  remise  ou  remboursement  de  droits  ne  poumnit, 
pendant  la  durée  du  présent  traité,  être  accordés  dans 
le  royaume  des  Deux-Siciles,  au  préjudice  du  commerce 
et  de  la  navigation  de  l'Autriche.  Et  réciproquement, 
comme  il  n'existe  actuellement  dans  Tempire  d'Autriche, 
ni  prime,  ni  remise  ou  remboursement  de  droits  au  pr^ 
judice  du  commerce  et  de  la  navigation  des  Déux-Sici- 
les,  il  est  aussi  bien  expressément  entendu  qu'aucune 
prime,  remise  ou  remboursement  de  droits  ne  pourront, 
pendant  la  durée  du  présent  traité,  être  accordés  dans 
l'empire  d'Autriche,  au  préjudice  du  commerce  et  de  la 
navigation  du  royaume  des  Deux-Siciles. 

Néanmoins,  ne  seront  pas  considérés  comme  déro- 
geant au  principe  de  réciprocité  qui  forme  la  base  da 
traité  de  ce  jour:  1.  les  primes  que  les  Gouvemeraens 
respectifs  accordent  \  leurs  nationaux  pour  encourager 
la  construction  des  navires  marchands;  2.  l'immunité  ac- 
cordée en  Autriche  à  diverses  compagnies  anglaises  dites 
yacht-^luhs. 

En  conséquence,  S.  M.  l'empereur  d'Autriche  dédare 
qu'en  vertu  du  présent  traité,  les  dispositions  du  décret 
aulique  et  de  la  publication  y  relative  du  Gouvernement 
impérial  et  royal  de  Trieste,  du  8  du  mois  de  novem- 
bre 1845,  par  suite  desquelles  les  bâtimens  de'  conunerce 
des  nations  étrangères  qui  n'ont  pas  de  traités  de  com- 
merce avec  l'Autriche,  seront  assujettis,  après  le  1.  mars 
1846,  \  un  droit  de  tonnage  de  un  florin,  monnaie  de 
convention ,  par  chaque  tonneau,  à  leur  entrée  dans  les 


et  les  Deux-^Siciies,  225 

ports  autrichien^  ne  sont  en  aucune  manière  applicables  1846 
tu  commerce  direct    ni  à  la  navigation  du  royaume  des 
Denx-SicileSy  tant  qu'ils  restent  ^ans  les  conditions  sti- 
polëes  à  l'art*  7.  du  présent  traite. 

En  outre,  S.  M.  l'empereur  d'Autriche  consent  à 
rrïuire,  pour  toute  la  durée  du  présent  traité,  le  droit 
qui  .  existe  sur  l'importation  des  vins  du  royaume  des 
Deux-Sidles  dans  les  Etats  autrichiens,  de  sept  florins 
trente  kreutzer  par  quintal  d'Autriche,  correspondant  à 
sept  ducats  et  trente-cinq  grani  par  cantaio  de  Naples, 
\  deax  florins  par  quintal  autrichien,  ou  un  ducat  96 
grani  par  cantaio  de  Naples;  pourvu  qu'il  soit  constaté 
par  les  papiers  de  bord,  de  leur  provenance  directe  des 
ports  du  royaume  des  Deux-Siciles. 

Lors  de  l'importation  de  vins  du  royaume  des  Deux- 
SUles  dans  la  ligne  des  douanes  par  la  voie  des  ports 
fifincs  autrichiens ,  on  devra ,  pour  obtenir  la  réduction 
sur  les  droits  d'entrée  stipulés  dans  le  présent  traité, 
Cure,  immédiatement  à  l'arrivée  du  navire  et  avant  le 
déchargement ,  la  déclaration  prescrite  à  l'of&cier  des 
douanes  stationné  dans  le  port  franc. 

Et  'de  son  câté,  S.  M.  le  roi  du  royaume  desDeux- 
Sieiles  déclare  que  pendant  toute  la  durée  du  présent 
traité,  la  réduction  de  dix  pour  cent  dont  jouit  le  pa- 
villon napolitain  sur  les  droits  fixés  par  les  tarifs  de 
douanes,  sera  également  étendue  aux  productions  du  sol 
et  de  l'industrie  des  Etats  de  8,  M.  l'empereur  d'Autri- 
die,  qui  seront  importées  dans  le  royaume  des  Deux- 
Siciles,  et  venant  des  possessions  de  S.  M.  1.  et  R.  par 
bâtimens  de  commerce  autrichiens. 

Art.  10.  Les  stipulations  du  présent  traité  ne  sont 
point  applicables  à  la  navigation  des  côtes  ou  cabotage 
qai  se  fait  d'un  port  à  l'autre  dans  chacun  des  deux 
pays  pour  le  transport  des  personnes,  des  marchandises 
eu  objets  de  commerce  par  bâtimens  à  voiles  ou  à  va- 
|sar,  ce  mode  de  transport  étant  exclusivement  réservé 
iBx  navires  nationaux. 

Cependant  les  navires  de  chacune  des  deux  hautes 
parties  contractantes  pourront  prendre  ou  débarquer  une 
partie  de  leur  chargebuent  dans  un  des  ports  des  Etats 
de  l'antre,  sans  être  tenus  de  payer  aucun  droit  autre 
que  celui  que  payent  les  navires  du  pays  même  ou  ceux 
des  nations  les  plus  favorisées. 

Art.  11.    Les  consuls,    vice-consuls    et  agena  com* 

Ktc¥^  gén.     Tome  IX,  P 


226  Traité  entre  t Autriche 

1846merciftiix  âe  chacune  des  hautes  parties  contractftntes 
louîront,  dans  les  Etats  de  Tautre,  des  mêmes  privilèges 
et  auront  le  même  pouvoir  dont  }Ouissent  ceux  des  na« 
tions  les  plus  favorisées.  Mais  dans  le  cas  où  iesdUts 
consak  ou  agens  commerciaux  voudraient  faire  le  com- 
merce^  ils  seront  alors  assujettis  aux  mêmes  lois  et  osa* 
ges  auxquels  sont  assujettis  les  individus  de  leur  aatiop, 
dans  les  lieux  oà  ceux-ci  rident. 

Les  consuls,  vice-consuls  et  agens  commerciaux  des 
.deux  pays,  auront,  en  cette  qualité,  le  droit  d'être  ju- 
ges et  arbitres  des  questions  civiles  qui  s'élèveront  aa 
sujet  des  contrats  passés  entre  les  capitaines  et  les  équi- 
pages des  navires  de  leur  nation.  L'autorité  locale  ne 
pourra  intervenir  ni  prendre  parti  dans  le  différend 
que  dans  le  cas  seulement  où  la  conduite  du  capitaine 
ou  de  l'équipage  viendrait  à  troubler  l'ordre  pubKc  ou 
la  tranquillité  du  pajs;  bien  entendu,  toutefois,  que 
cette  espèce  de  jugement  ou  d'arbitrage  ne  pourra  pas 
priver  la  partie  opposante  du  droit  d'en  appeler,  à  son 
retour,  à  l'autorité  judiciaire  de  son  pays. 

Art.  12.  En  cas  de  naufrage  dans  un  lieu  apparte- 
nant à  l'une  des  hautes  parties  contractantes.  Il  sera, 
non-seulement  porté  toute  Tassistance  aux  naufrages, 
mais  le  navire,  ses  débris,  ses  agrès  et  tout  ce  qui  lui 
appartient,  ainsi  que  les  papiers  trouvés  à  son  bord, 
tous  les  efiEets  et  marchandises  qui  auront  pu  en  être 
sauvés,  ne  pourront  être  pris  ni  retenus  sous  aucun  pré- 
texte quelconque.  Lesdits  navires,  effets  et  marchandi- 
ses seront,  au  contraire,  conservés  et  rendus,  moyennant 
la  restitution  des  frais  fraits  pour  le  sauvetage  et  leur 
dbnservation,  ainsi  que  le  paiement  des  droits  de  douane, 
de  quarantaine  et  autres,  qui  auraient  dû,  en  pareilles 
circonstances ,  être  payés  si  un  navire  national  eût  fait 
naufrage.  Ce  paiement  aura  immédiatement  lieu  sur  le 
produit  de  la  vente  de  ces  objets,  si  les  circonstances 
l'exigent. 

Dans  ce  cas  et  celui  de  relâche  forcée,  pour  lesquels 
les  hautes  parties  contractantes  se  réfèrent  aux  sti- 
pulations contenues  dans  la  déclaration  faite  à  Vienne 
le  4  novembre  1843,  les  consuls,  vice-consuls  et  agens 
commerciaux  respectifii  seront  autorisés  à  intervenir  pour 
prêter  assistance  è  leurs  nationaux.  Bien  entendu  que 
dans    le  cas   d'une  réclamation   légale  sur   les  effets  et 


et  les  Deux^Siciies.  227 

mtrchaDdiset  naufragés,   ladite  rëdamatîon  sera  déférée  1846 
à  la  décision  du  tribunal  compétent  du  pays. 

Art.  13.  Les  consuls,  vice-consuls  et  agens  com- 
fflerciaoK  de  chacune  deâ  deux  hautes  parties  contrac- 
laateo  résidant  dans  les  Etats  de  Taulve,  recevront  de 
l'iolarité  locale  toute  Tassislance  c[^i  pourra  leur  être 
'égaledient  accordée  pour  la  restitution  des  déserteurs 
les  bnlittèlis  de  guerre  ou  dfe  commerce  de  leurs  pays 
tspoçtîfs. 

Art»  14.  Le  présent  traité  aura  force  et  valeur  pen- 
lant  l'espace  de  huit  années,  à  compter  du  jour  que  les^ 
iliicafions  en  seront  échangées.  Si,  à  là  fitt  des  huit 
iimfc»,  il  n*a  pas  été  dénoncé  six  mois  d'avance,  le 
talfâ  centiAuera  d'être  obligatoire  d'année  en  année, 
Ntt^^à  ce  que  Tune  des  parties  contractantes  ait)  six 
■ois  d'avance,  fait,  connaître  à  Fautre  son  intention  d'en 
lirt  ceeeer  les  effets. 

Art.  15.  Le  présent  traité  de  navigation  etde^com* 
nerce  sera  ratifié,  et  les  ratifications  en  seront  échan- 
yhB  à  Naples  dans  le  délai  de  trois  moiS|  ou  plus  tAt, 
\i  bire  se  peut. 

En  foi  de  quoi ,  les  plénipotentiaires  l'ont  signé  et 
j  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Naples,  le  4  juillet  1846. 

Signé  :  GiusTiNo  FoRTÛNAto. 
Prince  de  Comotxxt» 
Ahtonio  Sfiselli. 
Prince  F.  de  Scbwarzevberg. 

(Les  ratifications  de  ce  Traité  ont   été  échangées  à  Na- 
ples le  3  Octobre  1846.) 


P2 


228      Acte  pour  la  prise  de  possession 
1846 __— «^ 


37. 

^cte  pour  la  prise  de  possession  de 
la   Californie    au    nom    des    Etats- 
Unis  d'Amérique.     En  Date  du  port 
de  Monterey  le  6  Juillet  1846-1 

Proclamation  adressée  aux  habitans  de  la  Califdmie 
par  le  commoclore  John  Sloat,  commandant  en  chef  des 
forces  navales  des  Etats-Unis  dans  FOcëan-Pacifique: 

Le   gouternement   central   du  Mexique   ayant   com- 
mence ses  bostilitës  contre  les  Etats-Unis  d'Amérique  en 
envahissant  leur  territoire  et  en  attaquant  leurs  trdupes 
sur  la  rive  septentrionale  du  Rio-6rande,  avec  une  force 
de  7000    hommes  aux   ordres   du    général  Aristai  cette    : 
armée   a   été  anéantie;   ses  bagages,  son  artillerie,  etc, 
tout  est  tombé  au  pouvoir  d'un  corps  de  2300  hommes, 
commandé  par   le   général  Taylor.     La  ville  de  Mata- 
moras  a   été   prise  et  occupée  par  les  forces  des  Etats- 
Unis.    Les    deux   nations  étant  positivement  en  état'.de 
guerre   par  suite  de  cet  événement,  j'arborerai  immédia- 
tement  le  drapeau  des  Etats-Unis  à  Monterey,  et  je  le 
ferai  flotter  successivement  sur  tout  le  reste  de  la  Cali- 
fornie.   Je   déclare    aux   habitans  de  cette  contrée  que, 
bien    que  je   vienne   au   milieu  d'eux  en  armes  et  avec 
des  forces  imposantes^  je  ne  me  présente  pas  en  ennemi 
de    la  Californie;  je   suis    au  contraire  le  meilleur  ami 
des  Californiens. 

La  Californie  fera  désormais  partie  des  Etats-Unis, 
et  ses  habitans  paisibles  jouiront  de  tous  les  droits  et 
privilèges  assurés  aux  citoyens  de  cette  nation,  indépen- 
damment de  ceux  dont  ils  jouissent  déj^  et  qui  leor  sont 
garantis.  Ils  choisiront  leurs  propres  magistrats  et  tous 
les  fonctionnaires,  c'est-à-dire  qu'ils  ne  seront  soumis 
qu'à  une  juridiction  de  leur  choix,  et  il  leur  sera  as- 
suré la  même  protection  qu'aux  habitans  de  tout  autre 
état  de  l'Union.  Ils  jouiront  en  outre  d'un  gouvernement 
stable  sous  lequel  seront  garantis  la  sécurité  deii  per-  - 
sonnes  et  des  propriétés;  l'exercice  des  droits  constitu- 
tionnels et  la  liberté  d'adorer  le  Créateur  chacun  selon 
les  inspirations  de  sa  conscience,  droits  précieux  que 
malheureusement   le  gouvernement   central  du  Mexique 


de  la  Californie  au  nom  d^s  Eiais-ums.     {£29 

oe  peut  leur    assurer,   les  ressources  de  ce  pays  ^tant  1846 
détruites  par  les  factions  et  pair  des  foDctionnaires  cor- 
rompnS;  qui  font  naftre  de  contiônelles  r^Yolutions  pour 
s'âever  aux  dépens  du  peuple. 

A  Fombre  du  pavillon  des  Etats-Unis,  la  Californie  . 
sera  libre  de  tous  ces  désordres^  dp  tputes  les  charges 
qui  en  r^ltent.  Le, pays  pourra  donc  développer  ra- 
pidement son  commerce  et  son  agriculture;  car  les  lois 
de  douane  seront,  bien  entendu,  les  mêmes  dans  la  Ca- 
lifornie que  dans  tous  les  autres  états  de  l'Union  amé- 
ricaine, c'est-à-dire  que  la  Californie  recevra  tous  les 
pioduits,  tous  les  articles  manufacturés  des  Et(its-*Unis 
en  franchise  entière  de  .droits,  et  4ous  les  produits  étran- 
ge moyennant  un  droit  qui  sera  à  peine  le  quart  de 
€d!ii-q«e?les  Californiens  paient  aujourd'hui. 

On  peut  donc  raisonnablement  espérer  que  la  valeur , 
des  propriétés   et  des  produits  de  la  Califotdie  ne  tar- 
dera pas  à  s'accroitre  d'une  manière  notable.     Grâce  aux 
sympathies    qu'à  ma  connaissance  le  gouvernement  et  le 
peuple  des  Etats-Unis  éprouvent  pour  lea citoyens  delà 
Ctlifomie,  ce  pays   doit  faire  des  progrès  plus  rapides 
qaf  n'importe  quelque  autre  partie  du  contiolent  d'Amé- 
rique.   Les  hàbitans  de  la  Californie,  indigènes  ou  étran- 
gers, qui  ne  seraient  pas  disposés  à  accepter  la  naturali- 
ntion  arec  les  droits    civils  et  politiques  qui  en  décou- 
lent (eilizensfiip)   et  à  vivre  paisiblement  sous  le  gou- 
femement   libre   des   Ëtatflh^Unis,    auroitf  tout   le  tems 
aéoessaire  pour  disposef  de  leurs  propriétés  et  s'éloigner 
du  pays;  si  bon  leur  semble,  ils  pourront  même  y  re- 
ster,  pourvu    qu'ils  observent  la  plus  stricte  neutralité. 
Avec    pleine   confiance   dans  l'honneur  et  l'intégrité  des 
kaWtains    du   pays ,    j'invite  les  juges ,  les  alcades  et  les 
lotreê   officiers   civils  à  garder  leuts  emplois  et  a  rem- 
plir  leurs    fonctions    comme  par  le   passé,  afin  que  la 
tmnquillité    publique   ne    soit   pas  troublée,    au  moins 
{nqa'à    ce  que  le  gouvernement  de  ce  territoire  ait  été 
définitivement  organisé.     Toutes   les  personnes  qui  ont 
im  titres  de  propriétés,  ou  auxquelles  la  possession  pai- 
«ble  tient  lieu  de  droit,  verront  ces  titres  ou  droits  ga- 
nntis.     Toutes   les  églises,   tout   ce  qui  appartient  au 
dergé  de   la    Californie  sera  scrupuleusement  respecté. 
Toates  lee  provisions,  tous  les  objets  quelconques  four- 
nb  par   les  habitans  pour  l'usage  des  Etats-Unis,  pour 
leurs   vaisseaux   ou   pour  leurs  troupes,  seront  payés  à 


230  Lettre  patente  du  Roi 

1846  un  bon  prix  {fair  rates)  ^  et  aucune  propriëtë  particu- 
lière ne  sera  appliquée  à  un  usage  publie  sans  une  )U8te 
et  immëdiate  indemnilë. 

Signé:  Jomr  D.  Suoat, 

commandant  en  chef  les  forces  navales  des  Etats- 
Unis  dans  lt)cëan-Pacifique,  à  bord  du  Sa- 
pannahj  port  de  Monterey,  6  juillet  1846. 


mi 


38. 

Lettre  patente  du  Roi  Chrétien  VIIÎ  . 
de  Danemarc  au  sujet  de  la  succès- 
siony  en  d^te  du  8  Juillet  lB46.       * 

Nous  Chrëtien  VIIL  par  \^  grâce  de  Dieu»  roi  d« 
Danemarc,  dea  Winites  et  des  Ootbii  duc  de  Sohleswk, 
HoUteiQ,  Stormarn,  Ditmar,  Lauenbourg  et  Oldcnbaurg, 
etc.,  etc.,  savoir  faisons: 

Il  est  parvenu  de  différente  part  à  notre  cQnaaisiance 
qu'un  grand  nombre  de  noa  sujets  ont  det  idées  peu 
claires  et  inexactes  sur  les  rapports  de  successioii  daoi 
la  monarcbie»  et  que  l'oâ  en  profite  pour  provoquer  dss 
troubles  et  dea  inquiétudes  au  sujet  de  PaveAJr  de  Is 
commune  patrie,  pour  le  cas  ou,  selon  leï  décrets  de  It 
providence,  s'éteindrait  la  ligne  masculine  de  notre  msi- 
iK>n  royale,  Ce  qui  entretient  une  fâcheuse  dispositif 
d'esprit  parmi  les  habitans  des  diflérenteâl  parties  do 
rojrauQie. 

En  conséquence,  nous  avons  jugé  à  propos,  dans  no- 
tre paternelle  scdlicitude,  de  faire  examiner  exactesMut  . 
et  en  détail,  par  une  commission  spéciale,  toua  les  actes 
et  les  documens  qu'on  a  pu  recueillir  relativement  \  la 
succession.  Après  que  ce  travail  a  été  termihé,  et  qu'il 
nous  en  a  été  fait  un  rapport  dans  nqtre  conseil  d'âst 
privé,  nous  avons  trouvé  que,  comme  la  succession  dans 
le  duché  de  Lauenbourg,  acquis  en  vertu  des  traités  à 
la  couronne  de  Danemarc,  est  incontestable,  de  méttis 
la  succession  de  la  loi  royale  {Sanime  KongeloveM 
Arpefôlge)  est  entièi^ment  valide,  et  en  vigueur  pour 
le  duché  de  Schleswîc  en  vertu  de  la  patente  du  22 
août  1721  et  de  l'hommage  dont  elle  a  été  suivie,  aiii8Î 
qu'en  vertu  des  garanties  données  par  l'Angleterre  et  h 


de  Donemarc.  331 


(Après   avoir   lance  ce   aianifeite,   le  commodore  Sloat  1846 
reste    à  Tancre   à  Monterey .  oaminaDde ,  |H)ur  les  Mexi- 
cains,  le   général   don  Pedro   de  AmppÂla.  Celui-ci  ne 
faîl   Micnn  effort    pour  contraindre  Tescadre  américaine 

à  e'âoigner.) 


38. 

Offener  Brief  des  Kônigs  Christian 

VIII  von  Danemark^  datirt  v.sJuli 

f846>  die  Thronfolge  betrejfend. 

Wir  Christian  der  Aciite  etc.  etc.,  thun  hiemit  kund  : 
Dorcli  viele  Thatsachen  ist  es  zu  unsertr  Kenntnis»  ge- 
langt,  das8  bei  vielen  Unaerer  Unterthanen  ^nklare  and 
onrichtige  Vorstellungen  Ton  den  Soccessionsrerb&ltnis- 
sen  der  Monarchie  herrschen,  und  dass  dieee  Vortsellan- 
gen  dazu  benutzt'  werden ,  Unruhe  und  Serge  fnr  die 
Zukanfll  des  gemeinschaftHehen  Vatertandee  hervorzu- 
rafen,  wenn,  nach  detA  Willen  der  Vorsehung,  dîe 
Mannsstëmme  Unseres  kdniglichen  Hanses  anssterben 
loUten ,  wodureh  zogleich  eine  hittere  Stimmnng  unter 
den  BeiTrobnem  dér  verschiedeneb  Landestheile  hervor- 
gerufen  nnd  genShrt  wird.  Wir  haben  es  daher  als 
fine  ïandeSYSterlicbe  PSichI:  fiir  uns  kngesehen,  durch 
sine  '  dazu  nach  Unserm  àllerhôchsten  Befehle  zusam- 
mengetretêne  Commissièin-  aUe  auf  dièse  Erb^erbSltnisse 
bezâgliche  Akte  und  Dokumente,  welche  herbeizuscbâflen 
ndglichf  war ,  dtirehgehën  und  iibrigens  eine  genaue 
und  ^iiildliche  Untersnchung  der  sSnkmtlichen  hicrauf 
besâglicfaeh  Verh&ttniseé  vornehmên  «u  lassen.  Nach- 
dem  dièse  Untersuchung  zti  Ende  gébracht  Und  Ailes 
ia  Unserm  gehéimen  Staatsrathe  vorgetrageni  und  von 
Une  erwégen  worden  ist,  haben  Wir  es  V($llig  bestStigt 
gefonden  ,  dass,  wie  die  Erbfolge  in  dem  fiir  die  dfini- 
8clî#  Krone  durch  VertrSge  erworbenen  Herzogthum 
Lauenburg  unzweifelhaft  ist,  eben  so  dieselbe  Erbfblgè 
des  Kdnigsgesetzes  fur  das  Herzogthum  Schleswig  als 
Folge  des  Patents  vom  22.  August  1721  und  der  dar- 
•uf  folgonden  Erbhuldîgung,  wie  auch  endlich  als  Folge 
der  durch  England  und  Frankreich  am  14.  Juni  und 
23.  Juli  1721  gegebenen  Garantien   und.  der  mit  Russ- 


232  Lettre  patente  du  Roi 

1846  France  \  la  date  du  14  Juin  et  du  23  juillet  1721  et 
des  traites  conclus  avec  la  Russie  le  22  avril  1767  et 
le  1.  juin  1773. 

Notre  ferme  certitude  que  cela  est  fondé  en  droit  et 
conforme  à  la  vérité  et  la  conviction  que  nous  avons, 
qu'il  nous  faut  sans  tarder  paralyser  les  conséquences 
funestes  des  vues  fausses  et  inexactes  qu'on  ne  cesse  de 
propager  à  ce  sujet  dans  toute  l'étendue  de  la  monar- 
chie, nous  ont  engagé  \  faire  connaître  par  la  présente 
lettre  à  tpus  nos  fidèles  sujets  la  certitude  du  droit  de 
succession  de  tous  nos  successeurs  au  duché  de  ScUes- 
wic ,  droit  qu'il  est  de  notre  devoir, .  ainsi  que  dé  celui 
de  nos  successeurs  sur  le  trdne  de  Danemarc,.4^  main- 
tenir dans  toute  son  intégrité. 

Par  contre,  il  est  résulté  des  recherches  susmention- 
nées qu'^  l'égard  de  quelques  parties  du  duché  de  Hol- 
stein,  il  existe  des  rapports  qui  nous  empêchent  de  pro- 
clamer ^vec   la  même   certitude   les  droits. de  tous  nos 
successeurs   à  la   succession  de  ce    duché.     Cependant, 
tout  en  assurant  nos  fidèles  sujets ,  et  en  particulier  les 
habitans  du  duché  de  Holstein,  que  tous  nos  efibrts  ont 
tendu,  et  tendront  sans  relâche,  a  écarter  les  dits  empé- 
chemens  et  \  amener  la  reconnaissance  complète  de  l'in- 
tégrité  de   tout  le  royaume  de  Danemarc,  de  sorte  que 
les  pays  réunis  sous  notre  sceptre  ne  soient  séparés  en  a 
^    aucune  manière,  mais  qu'ils  restent  toujours  daiia  leun 
conditions  actuelles,  avec  les  droits  appartenante  à  cha- 
cun d'eux,  nous  déclarons  spécialement  ^  nos  fidèles  su- 
jets   du    duché   de  Schleswic   que  le  but  de  la  présente 
lettre   n'est   aucunement   de  porter  atteinte  à  l'indépen- 
dance de  ce  duché  telle  que  nous  l'avons  reconnue  Jus- 
qu'ici ou  d'apporter  un  changement  quelconque  dana  les 
autres  rapports  qui  l'unissent  à  l'heure  qu'il  est  avec  le' 
duché  de  Holstein;  au  contraire,  nous  leur  donnons  l'as- 
surance que  désormais  aussi  nous  laisserons  le  duché  de 
Schleswic    dans    la  possession  des  droits  qui  lui  appar- 
tiennent ,  comme  à  un  pays  qui ,  il  est  vrai,  est  indi vi- 
siblement  uni   à    notre   monarchie,    mais  qui,  eo  mtee 
tems,  est  indépendant. 

Donné  sous  notre  sceau  royal  dans  notre  conseil  d'é-  \ 
tat  privé  et  è  notre  château  de  Sorgenfrei,  ce  8  )bil-  ), 
let  1846.  Chretuv.  { 

Faêdêric,  prince  royal,  FAEDÉRic-FEADurAjBTD,  STKBLunr,    < 

Moi^TU,   OXRSTED,  RsYEHTIiOW-CmMIHII..  ^ 


de  Danëmarc.  333 

and  dm  22.  April  1767  iind  I  itinî  1773  abgeseblos- ig4$5 
lenen  Verfrage  in  voiler  Kraft  and  OiilMgkeit 'ist.  Un- 
tere  feate  Oewisshèit,  dasa  dîesea  itt-Kecht'Und' Wàbv- 
heit  begnindet  ist,  und  Uniere  Uéberzeùgung,  Idaia  Wir 
68  nicht  ftofachieben  dûrfen^  den  sch&dlicben  Folgen  dér 
iinriGhtigen  und  falscben  Meinungeny  welcbain  dîner 
Beziehung  fortwâbrend  innerhalb  der  Grânzen  der  Mo- 
narchie ausgebreitet  werden,  entgegen  zu  wirken,  baben 
Doa  dazu'bewogen,  durcb  diesen  offenen  Brief  fiir  Un- 
lerasfimsbtlichen  getrieuen  Unterthanen  dièse  ÛnëereGe- 
iriMheit  YÔn  dem  Erbrechte  Unserer  sammtliolien  kô- 
niglichen  Erbsuccessionen  zum  Horzogtbum  Schleawig, 
welchea  aufrecht  zu  balten  Wir  und  Unsere  Successi- 
otoi  auf  dem  danîschen  Thron  fiir  Pflicht  und  Beruf 
uadhen  werden,  -^  knnd  zu  thun.  Hingegen  iat  eaâûa 
der  erwâbnten  Untersuchung  bervorgegangen ,  dasa  in 
Bilceff  eînzelner  Tbeile  des  Herzogthums  Holateiq  Ver- 
kilUiisao  yorhanden  aind,  welcbe  Ujiq  daraq  hind^irn, 
Dbi  mit  dereelben  Bestimmtheit  iiber  das  ErbrechtUnserei: 
limmtlichen  kônigl.  Erbsuccesionen  zu  dieaem  Herzogtl&imi 
uMspreclien  au  kdnneu.  Indem  wir  indeisen  ijle  un- 
Mre  getreaen  Unterthanen  und  namenlliçh;  die  Bewroh- 
MB-  dea  Herzogtbums  Hohtein  Yersichern,  data» Unsere 
Bntrebongen  unablâssig  darauf  gerichtet  geweaen  sind 
IpA  aein  werden»  die  beriibrt^n  Hindœniafe  su  entfer- 
ip  und  eine  yoUstandige  Anerkennung  der  lotegritat 
JN  geaaonmten  dânischen  Staatea  zu  Wege.zu  jbriogen, 
•0 ,  daaa  die  unter  Uneerçm  Scepter.  geaamnielfen  .Lan- 
dtithaile  nimmer  geschieden  werden  aoUen,  aondernim- 
«er  in  ihrem  gegenwartîgen  VerhlUtniase  zusamniepbiei- 
bm  imd  mit  den  jedem  einzelnen  zukommeûden  6.e^ 
Kthtaamen,  ao  woUen  Wir  ;  namentlicb  hiedurch  Unsere 
grtreoen  Unterthanen  im  Herzogthume  Schleswig  :davon 
ffffichern,  dass  wir  keineswegs  durch  dieseii  ofFeuen 
Brief  die  Selbststandigkeit  des  Herzogtbums  3cbleswig, 
«  wie  Wir  bisher  dièse  anerkannt  baben,  vi  venletzen 
kabaiishtigeii  y  oder  irgend  eine  VerSnderung  .  in  dep 
ikrigev  VerbUtikissen,  seiche  dasselbe  gegenwSrtig  mit 
lem  Herzogthume  Holstein  verbinden,  vorEunebmen,  /wo- 
f^en  Wir  vielmebr  Unsere  Znsage  hiedurçh.  wieder- 
bden,  dass  Wir  fernerbin,  wie  bisber,  Unser  Herzog* 
hom  Schleswig  im  Besitze  der  demselben  als  einem, 
rohl  von  Unserer  Monarchie  untrennbaren ,  aber  zu- 
;leich    selbststèindîgen    Landestheile   zukommenden  Ge* 


^234  Lettre  patente  du  Roi 

1846  rechtfame  aufretht  halten  werden.''  Unter  UnMrer  kd- 
niglichen  Hând  und  SiegeU  Gegeben  in  Unsereoi  &•• 
btiuicn  Staatsradhe  aof  Unserem  SchtoMei  Sorgenfrei, 
den  8*  Juli  1 846^  Chiustiav  Bex.  FrideaiK)  Krooprioz. 
Fesdkrik  YwjxMàXD.    Stxmahh*    a.  W.  Moltxj{«    Ou- 

STKD*      RxtUTIlOW-CllIllIHIL. 


Séndschreiben  der  Stdnde  des  Herzogthums 
HoUiéin  an  den  Konig  von  Dànemarij  aie  Er- 
widerung    auf    dessen    offefien    Briéf    vom  8* 

Juli  1846. 

AUerdorchlauchtigster    Grossmiîchtigster    Allergni&digftttf 

Konig  und  HerrI 

Die  StXnde  des  Herzogthums  Holstein,  znm  aediMoi 
Maie  Ton  Ew.  kônigl.  MaîestUt  benifen,  treten  yov  ib- 
ren  Landesherm  mit  getreuem  Herzen,  doch  von  9ffa%t 
tifirf  Trauer  bewegt. 

'  Dem  Tertretienen  Lande  die  Selbstândigkeit  i»  be- 
wahren ,  im  EinyerstSndnisse  mil  der  LandeAregierong 
das  Wohl  deseelben  zu  fôrdem ,  die  reichaten  Fniehte 
HArionalei'  Auébildung  zu  erstreben,  das  Baacl  des'gt- 
genseitigen  Vértiniuens  zwischen  dem  Volke  und  snmb 
angeêtàmmten  Fiirstenhâuse  zu  stSrken ,  diea  schien  m 
bisber  die  hôcbsfe  Aufgabe  des  gemeinscbaftlidien  Wir- 
kens.  Uebêr  die  Wahl  der  Mittel'  konnte  Verschieden- 
hëlt  der  Ansicliten  zl/riscben  der  fiegiefung  und'  dsr 
StËndeyersammlung  obwahen;  iibeir  daa  zu  eèstfebODde 
Zièl  stliien  ieder  Zweifel  unmôgiidi.  Wir  êinA  im  Irr- 
thuiil  geiresen.  Die  L'andesregiening  selbet  Temickt 
das  2iel  unseres  Strebens,  wilr  sëben'  uns  io  unesrer 
ThStigkeit  gebemmt. 

Das  {edeml,  auch  dem  gerin|sten  Staaisbiiifger  zu- 
stalncKge,  tinserer  Versammlung  grundgesetzlibh  Verlie- 
hene  Kecht  der  Bitte  und  Beschwerde  wird'  une' in  ^m 
Augenblicke  durch  ein  Verbot  yerkummèrt/  wo  un 
schwere  Verletzutig  trifft. 

Ktfnigl.  Majestat!  Die  Allérhochste  ErofEnung  tom 
8.  d.  M.  legt  uns  Scbwéigen  auf  ûber  einea  Oegetf- 
standy  der  jetzt  StSnde  und  Land  einzig  beschâ^igt. 
Gehorsam  dem  Gebote  seines  Fiirsten  ist  die  Pfiicht  des 
getreueh  UnteHhans;    in  diesem  Faile  wâre    ea  Verrath 


dé  Danemarc.  9âS 

an  den  VheutMen  Intéresaeii  de»  LaAde8^'  )â  gegen  Ew.  i^ifi 
HihBtm 

Dmb  Herzoglbum  Holsteîii  ial  in  89Û|«lt  fiechtea  g«h 
kiïakt,  seine  Verfassang  ist  Yerletat  Dén.  Stëndte  liegt 
et  ob,  im  Wege  der  Beschwerde,  der  Verwahrung  der 
Klage  aufisutreten ,  nicht  su  rnheo  ^  \>îs  die  yerifetzlen 
Recfate  hergestdh  sind.  Nur  auf  dièse  Weiie  wird  das 
Vertraoen  des  Yôlks  seioen  iVcarfiissungsBadfisigeti  V^rtrè- 
leni  «rlialleiii  Werden  Auébru^lie  des  aufgei^gten  UhwII- 
Ibm  ab^ewandt,  die  nit  dëm  Geselise  BÎcbt  bfiBMbeiw 

ESm  offénér  Brief  Bw«  kdoig}.  MaJestSt  an  Ihre 
liBimtlicben  Untertbanen  vom  8.  d.  M»  ¥erkiindigt  dia- 
ND  die  Alkrhôcbste  Uflbefaeegitfig  binsiofatlich.  der  Erb- 
Uge  in  den  Herzcgtbiiititfrn  SchJeswig  vmi  lk>bieia. 
Fir  îenea  soll  die  Erbfolge  oatb  den^  Daaiacben  Kd- 
a%igeaels  in  voUer  Kraft  und  Giiltigtteitr  beatebea^  fiir 
aoUen  mit  Rûcksicbt  auf  einaeltie  Tbeîle  VlriOSt- 
obwalten,  welcbe  Allerbôohstdieetolbaiii'YerbîiidevB, 
Sicb  mit  gleicher  Beettmoltbeît  iiber  daa  Erbredit  Ibrar 
timmtUeben  kcJmigl.  Brbsuccesa^rén  an  dièses  Henog- 
tham  su  erklëren.  Ew»  Maj*  woUeoi  Unit  DitoUëssigt n 
Bestrebungen  aiicb  fnrnerkin  dabiik  ricblen ,  dasa  diase 
nr  Zeit.  TorbandeBèn  Hindairnissd  beacâti^  ;und  die  adU- 
fttndige  Anerkennang  der  Int^gritët-  dea  dteîachen  Oe* 
laainustaats  au  Wege  gebradit  werden;  Detk  bierdut*ch 
Étegesprookene  kônigh  WiUe  genebmigt  libeijweise  deti 
Aateg  der  Rbtbscbàder.  StIîndetersMnQlinng.'lYomi  Jahre 
1M4 ,  gegen  den  die  damalige  bolsteinisbbe.  Slandch^r- 
lammlung,  ibrem  RlBclite  und  dem  Sobutae  ihras  '  Kôaigs 
ftrlnuiend,  eine  ebrfurcbtS¥Olle  YerWahrung  ^^roi:  dem 
Throne  niedeilegte.  .  Mit  Seaug  auf^  dieee  ReehtsiTer- 
wàbning  vrird  Uns  :in  der  Etdffmmg  das  4^llarh6cbste 
Bafiremden  zu  erkennen  gegeben.-: 

Der  offene  Brief  spriebt  die  Abèicbl  Eisti  M»^  aus, 
dass  seine  Erlassung  zur  Beruhigung  JbraS'i  Yolks  ^b^r 
fie  Zukunft  dés  Yateriand^s  dieoen  anlle^i':  Mag  sein, 
lass  duvcb  den  Inbalt  deaselbenZuGfiedenhfU'end  Aube  ini 
Konigreiche  gefOrdert  wei^den.  In  ffols^tein  werden 
dadurcb  nur  scbwere  Sorge'  und  Bekiiroiiie|tii8s..e9rwe(ckt, 
die  Kiagen  noch  gescâi&'ft,  dass  in  dem  kdnîg).  Ralbe  die 
htereaaen  der  deutscbenlbitertbanen  nicbt  genugend  ter- 
treten,  den  daniscîben  Intei'esseD  glinalicbnachgeslellrsilid. 

Oewisftb«it  in  der  Tbronfolgei  Sicberstellung  der  In- 
tegritSt  des  Staats  in  der  Tbat  ^  sie  miissen  sur  Botibi- 


236  Lettre  patente  du  Roi 

1846  guDg  des  Volks  dienen^  Eioe  AUerhôchste  Willenser- 
klâruDg  aber,  gegeben  ohne  Zuziehung  der  bei  deir  Erb- 
folge  Betheiligtèn ,  ohne  Vorlegung  alîer  betteffanden 
Actenstiicke  und  Documente;  eineErklarung,  die  nicfatauf 
klarem  Rechte  und  Ge^tze  beruht ,  blos  Bezag  mmint 
aiif  StaatstertrSge  und  Handlungen,  aus  deiieii  jiiit:'Tol» 
1er  Conseqiienz  das  Gregeotheil  herzuleiten  atèht^  bei 
denen  selbst  die  Richtigkeit  der  Bezeichnung  durdiVer^ 
gleichàng  mit  den  zur  ôffeatlichen  Kunde  gekcHhunenen 
Actenstîicken  bezweifelt  werden  muse  —  eine  WiUeoi- 
erklamng  dieser  Aiï  yermag  keine  Gewissheit  €iir  die 
Erbfolge  zu  gewâhren.  Die  ausgesprochene  Ueberzeo* 
gung  '  des  gegenwSrtigen  Regenten ,  wie  gewichtig  sie 
sonst  erscheinen  mag,  entscheidet  bierin  nicht  iiber  die 
Zakunfty  kann  weder  Rechte  geben  nocb  nehmen. 

Der  angegebene  Zweck  des  offenen  Briefes  stelit 
âberdies,  soweit  dieser  die  Erbfolgeterbifltmsse  des  Her* 
zogthams  Holstein  beriibrt,  im  scbneidendsteii  Contrast 
mit  seinem  Inhalt.  Dem  Herzogthum  Holstein  wird 
wahrKch  keine  Berabigung  gegeben.  Die  Erbfolge  wird 
fiir  zweifelbaft  erklSrt;  die  IntegritMt  des  Herzogthams, 
als  eines  untrennbaren  Ganzen,  wird  in  Frage  gestellt, 
obne  dass  sich  daza  in  diesem  selbst  eine  zareichende 
Veranlassung  ergeben  hStte,  ohne  dass  bereits  zur  Be- 
seitignng  dieser  Zweifel  aile  Mittel  angewendet  wSm. 
Wird  darin  in  Aussicht  gestellt,  dass  das  Land  in  Foige 
der  bestehenden  Zweifel  iiber  die  Erbfolge  zerrisseo 
und  zerstiickelt  werden  kÔnne,  so  kann  dies  nur  nihe- 
stdrènd  auf  die  Landesbewohner  wirken. 

Es  muss  die  dadurch  henrorgerufene  Aufregang  yer- 
mehren,  wenn  ihnen  in  dem  offenen  Briefe  zu  ihrcr 
Beruhigung  nur  die  Versicherung  ertheilt  wird,  dass  Ew. 
Majestat  unablâssige  Bestrebungen  darauf  gerich'tet  sein 
sollen,  die  Integritîit  des  dânischèn  Gesarointstaats  zu 
Wege  zu  bringen. 

Immerhin  mag  der  Gedanke  dem  Nationalstolz  des 
diLnischen  Volkés  wohlthuni  die  Grenzen  des  dënischen 
Reiches  bis  an  die  Elbe  hinausgerîickt  zu  sehen,  Dem 
Holsteiner  liegt  die  dMnische  Gesammtmonarchie  nicht 
zunâchst  am  Herzen;  er  fiihlt  sicb  als  Deutscher^  und 
will  Yor  AUem  erst  die  IntegritSt  seines  Landes  als 
Theil  des  deutschen  Vaterlandes  gesichert  wissen.  Auf 
die  Trennung  ?on  dem  durch  die  Gemeinschaft  des 
Fiirsten  nahe  verbundenen  Kônigreiche  wird  hier    nicht 


de  Danematc.  237 

hiogewirkt ,  wir  haben  es  oft  versichert.  Aber  auf  dem  1846 
Rcchte,  nicht  auf  einseitiger  Willenserkllirung ,  aoU  die 
Verbindung  aaf  aile  Zeiten  beruhen.  Ak  gleidiberech* 
UgteTj  aouveraiDer  Staat  imuss  Holstein  den  ubrigen 
Staaten  Ew.  k.  Majestèit  zur  Seite  stehen,  nicht  ala  ab- 
hSngige  daniacbe  Provinz. 

80II  dem  Lande  Beruhigung  gewâhrt,  soll  das  Band, 

welchea  uns  an  das  Kônîgreich  kniipft,  gestlîrkt  werdeny 

10  kann    dies   nur  durch    ofiene    biindîge  Anerkennung 

dcr    Selbstândigkeit    des   Herzogthums    und   der   daraus 

iMnroi^ehenden  Rechte   geschehen.      So   lange  die  Ver- 

waltung  des  Heeres  wie  der  Finanzen    diesen  nicht  ent- 

sprichty  so  lange  eine  genugende  Yertretung  im  gemrâa- 

khaftlichen  Staatsrathe    nicht  gegeben   wird,    so  lange 

nidit  in  der  Gesetzgebung  und  Verwaltung  des  Herzog* 

tbiuna  das  unYerf^olen  ausgesprochene  Bestreben  schwin- 

det,    die  Institutionen   des   deutschen  Landes    den  d&ni- 

Khen  oachzubilden  und    bei  .den  von    uns  fiir  das  Her- 

loglhum  Holstein  vorgetragenen   Bitten   und  Wûnschen 

Bicht  xun&chst  das  Bediirfniss  des  Herzogthums  Beruck- 

nehtigung  findel,  kehrt  das  Vertrauen  zur  Landesregie- 

ning  nicht  zuruck. 

Wir  haben  in  dieser  Beziehung  hâufig  Beschwerden 
lor  den  Thron  Ew.  Majestèit  gebracht,  Ohne  damit  6e- 
kdr  su  finden,  sind  damit  aus  Griinden  administrativer 
Zweckmëssigkeit  abschlâgig  beschieden.  Jetzt  weiset  die 
UnigL  Eroffnung  in  einem  Falle  unsem  Rath  zuriick, 
weil  es-  damit  im  Kiinigreich  anders  gehalten  werde, 
lehnt  unsem  Antrag  auf  Trennung  der  Finanzen  der 
verschiedenen  Lande  und  Festsetzung  eines  gerechten 
\  Verhfiltnisses  der  Konkurrenz  zu  den  gemeinschaftlichen 
[  Ausgaben  fiîr  selbige  aus  dem  Grunde  ab,  weil  die  Her^ 
lOgthumer  einen  von  der  gesammten  Monarchie  abge- 
looderlen  Staat  nicht  bilden  und  nicht  bilden  sollen. 
Letzteres  steht  im  offenbaren  Widerspruche  mit  dem 
inhalte  des  oflenen  Briefes,  wonach  ein  dânischer  Ge- 
lunmtataat,  der  Holstein  als  Landestheil  in  sich  begreift, 
Us  dahin  wenigstens  noch  nicht  besteht.  Die  in  dem 
olenm  Briefe  den  Herzogthûmern  zugesicherte  Selb- 
Hindigkeit  erhalt  dadurch  eine  Auslegung,  die  ihr  jede 
praktische  Wir|^amkeit  raubt,  und  den  fiir  dièse  zuge- 
sagten  AUerhochsten  Schutz  als  werthlos  erscheinen  lasst« 
Die  kônigliche  Eroffnung  spricht  das  Allerhochste 
Befiremden  aus  iiber  den  Inhalt   der  in  dem  Jahre  1844 


238  Lettre  patente  du  Roi 

1S46  von  der  holsteiobchen  StîUidever^aitioiluiig  euigelegten 
Recht9V€rwahruQg  in  Betreff  de(  Erbfolge  in  ^ea  Sor* 
zoglliuaieni.  Und  doch  wîrd  zug^eich  anerkaonli  daei 
die  Rodischildei:  Stëndeversammlung  durch  ihr^  Ao^riffe 
auf  die  Herzogtbiîiner  begriiadete.  Vetaolaaaiitig  danu  g«- 
geben  hat;  doch  hat  die  Regîeruog  zu  >tiieQ  A.ngdffi}n 
getchwiegeni  ja  der  kônigL  KommÎBBariue  der  Botliacbil- 
der  Versaamilung  hat  daa  Ton  derselben  beobachlete 
Verfahreo  belobt ,  und  daa  AllerhochMe  Wohlgefalleo 
an  demselben  Terkiindigt;  doch  kann  e$  der  holaleiiii-. 
sohen  StandeYeraammiung  nicht  zum  Vorwurf  gemacht 
werden  /  dass  aie  die  feindlichen  Aeiisterungen  auf  ihra 
Nationalîtat  in  gleicher  Weiae  erwiedern  oder  der  ih- 
rem  Souverain  schuldigen  Efarfurcht  auf  irgend  eim 
Weise  su  nabe  getreten  ist. 

Ëbensowenig  kôtinen  wir  die  Gerechligkeit  dea  der 
holsteiniachen  Stëndeversaminlung  in  cfer  kônigL  ErâS- 
nung  gemacbten  Vorwurfes  einraumen^  aU  hahe  aie  ih- 
rerseita  dorch  die  Rechtaverwahruog  daa  ihr  nach  dem 
(Srundgeseto  zuatehende  Recht  ilberschritten.  Daa  Crund- 
geaeU  fur  die  stândieche  Verfaasnng  iu  den  Herzogth&» 
mern  vom  Jahre  1831  ertheilt  im  $•  5  der  atandisohen 
Vereammlung  jedei  Hersoglfaums  das  unbeschriLnkte  Recht, 
Bitten  und  Besch werden ,  welche  daa  specielle.  WoU 
und  Interesae  des  gadzen  Herzogthuma  oder  einesTheib 
desselben  betrefien,  vor  den  Thron  Ew«  Majeatlt  so 
bringen,  und  die  Beriickaichtigung  und  Beantvrortung 
derselben  von  Seiten  des  Landeshèrrn  ist  zugesagt.  Wd» 
cher  Gegenstand  befasst  aber  in  dem  Masse  das  aike- 
cielle  Wohl  und  Interesse  des  ganzen  Herzogthuma  IM* 
stein  in  allen  seinen  Theilen  al9  das  unbestrittene  Erb- 
recht  seines  Regentenstammes  ^  als  der  Fortbestand  stt^ 
ner  staatsrechtlichen  Stellung!  Jeder  einzelne  HolstnME 
CiihUe  sich  durch  die  AngriSe  der  Rothschilder  Stande* 
versaifiinlung  verletzt,  Dies  bezeugen  die  zahlreicbtti 
an  die  Stândeversammlung  gerichteten  Adressen  von  Al- 
lem,  was  sich  in  dem  Lande  durch  Intelligenz,  Besitx 
und  Theilnahme  am  Oeffentlichen  auszeichnet;  konnte 
die  Stândeversammlung  da  schweigen,  durfte  sie  es  hier 
verweigem,  gesetzmassiges  Organ  des  Volkes  zu  sein? 
Die  Rechtsverwahrung  und  Bitte  betraf  allerdings  die 
beiden  Herzogthiimer  in  ihrer  Yerbindung,  wie  die  bei- 
den  gemeinschaftliche  Erbfolge.  Aber  nicht  fur  das  Her- 
zogthum  Schleswig  haben  die  holsteinischen  Stande  dièse 


de  Danemark  239 

île  und  Retervation  TOitEùtrageii.  Oies  2U  thun.,  ito  1846 
«er  Rncksicht  die  Interesseo  dos  Herzoglhuint  Schlet- 
g  mim  wahren,  iiberlassaii  8ie  der  StSndeicortâiiunhiiig 
m-  Henogthama.  For  dat  Herzogthum  Hdaittii  ha- 
1  Hûbteiiia  Stënda  gebandelty  indan  :tie  an  £w«  ko- 
;L  Ma|ettSI  )ane  Varwahrung  wagen  des  gemainachaft* 
MU  ErUolge  richteten.  Die  bestehende  ataatarechtli- 
I  fliitlloiig  des  Harzogtbums  Holstaîn  sidMr  su  atallen, 

die  Abaicht  diaaaa  ihres  Schiiltat  gawasan.  Weno 
Invdk  BQglaich  das  Wohl  and  die  Intanesan  des  Her* 
idmma  Schlaawig  gewahrt  werdan,  ao  iat  diaa  aine 
liwendiga  Folge  der  grundgasetslich  baatebandao  Vai> 
idung  baidar  Lande,  die  es  iinmoglich  macht»  in  die* 
*  EîÎGksicbt  das  specielle  Interesse  des  einan  Landes 
aa  daa  des  andern  wahrzonebmen. 

bi  der  kônigL  Eroffnung  wird  une  femer  zum  Yor- 
irf  gemacbt,  dass  wir  in  der  Recbtsverwahrung  aine 
ibeit  der  baiden  Herzogthiiiner  zum  Grunde  gelegt 
ban,'  welcbe  in  den  beatehenden  YerbiUtniasen  nicbt 
iroadet,  Tieiniebr  dadurch  ausgeschlossen  seî  und  ge- 
gnet  wird,  dass  ein  Ausspruch  iiber  die  Erbfolge  in 
I  Hersogtbiiinarn,  wie  wir  iha  gethan,  uns  Provin- 
t*8tëndeTersammlung  zustahe.  Aucb  diesar  Vorwurf 
SB  uns  nicbt  trefien.  Der  Behauptung  der  Rolhachil- 
r  SiMnde  gegeniiber,.  wonach  die  Hersogthiiaier  deoi 
inigrttche  incorporirt,  dar  Erbfolge  des  KônîgsgesaUsaa 
terworfen,  und  ihre  Selbstandigkait  dadurcb  ainge- 
Ht  kaben  sollten ,  bt  yon  uns  die  âelbst&ndigkait  je-* 
I  4mr  beiden  Herzogtbiinier  und  daren  Yon  Alfers  be- 
bande  Verbindung,  nicbt  minder  die  gleiehe  Erb- 
|a  dea  Mannsstammes  bebauptat,  kaîneswags  aine  Ein- 
It  beider,  ein  abgesonderter  Staat  Scbleswig-Hoisteui. 
tt  liaben  uns  nicbt  erkiibnt,  darin  vor  £w»  kônigl. 
|aatlU  nber  die  Erbfolge   eine  Entscheidung  abzugeben 

Sonsten  der  Erbfolge  das  Mannsstammes  auf  die  bei- 
I  dordi  UnionsverbSUnisse  verbundenen  Herzogtbu- 
r.  Dass  uns  dazu  das  Recht  nicbt  zustebt,  wissen 
r.  Wobl  aber  baben  wir  darin  unsere  einstimmige 
sicbt  und  Ueberzeugung  und  zugleidi  die  uns  durch 
!  eingereicbten  Adressen  bekannte  Ansicbt  und  die 
berzeugung  des  Landes  dargdegt,  in  der  Meinung, 
la  Allerbdchstdieselben  in  einar  so  tief  in  die  Ver- 
Itniaae  der  Henogthiimer  eingreifenden  Angelegenbeit 
r  Stimme   Ibres  deutscben   Volkes  auf  gleicha  Waisa 


240  Lettre  patente  du  Roi 

A 

1M6  Gehôr  geben,  darauf  das  gieiche  GewiGht  legen  ¥rardtiD; 
als  auf  die  Ihr^  dânischen. 

Die  kdnigl.  Eroffnung  gîebt  uns  endlich  zu  erken- 
neDy  daês  der  konigl.  Commissariua  Allerhôchst  befehligt 
aeiy  keiiie  Petitionen  oder  Vorstellungen  y  dièse  Angele- 
genheit  beIrefEénd ,  femerhin  entgegeDzuoehmeîu  Eb 
seiches  Verbot  steht,  wie  bereits  von  uns  bemerkt  uod 
nâher  ausgefiihrt  ist ,  im  entschiedenen  Widerspniche 
mit  dem  den  ProvinzialsUlnde-Versamnilungen  inoi  J..5 
des  Grandgeselaes  von  1831  Terlieheneo  Reckle-der 
Bitte  und  Beschwerde  in  allen  das  ganze  Henogthoà 
oder  dessen  Theile  betreflSenden  AngelegenheiteD. ..  filit 
diesem  Rechte  ist  deo  Stânden  auch  die  Pflickt  au%e- 
legt,  davon  Gebrauch  zu  machen,  so  oft  es  d»  Interens 
und  das  Wohl  des  Landes  nach  ihrem  Dafârhallen  sr- 
forderU  Wir  diirfen  in  diesem  Falle  dem  'Gebeté 
nicht  Folge  leisten,  denn  ein  Gesetz  steht  ihm  ent- 
gegen,  welches  ohne  vorhergehende  Berathung  der 
St&nde  nicht  geèlndert  werden  darf,  welches,  so  laoge 
es  bestehty  fiir  Ew.  kônigl.  Majestat  verbindend  ist,  wîe 
fiir  das  Voik. 

ÂllergnadigslerKônig!     Die  versammelten  Stande  des 
Herzogthums  Holstein  achten  sich  durch  Gewissen  uod 
Pflicht  gehalten,  Yor  Ihnen  zu  erklaren^  dass  ihre  Biechts- 
verwahrung.  von  1844  îiber  die  staatsrechtliche  Stellong 
der  Herzogthiimer  und    die  Erbfolge   in  denselben  ans» 
gesprocheneu  Ansichten   so  wenig   durch  den  Inhaltdai 
offenen  Briefes,  als  der  kônîgL  Eroffnung  geandcrt  si&di 
dass  wir   noch  heute  die  Ueberzeugung   hegen^    dMidi 
Einiegung  jener  Rechtsverwahrung    nur  in  den 
unseres  Rechtes   und   nach    der   uns   obliegenden 
gehandelt  zu  haben,  dass  in  der  Verwahrung  nichtlbMHf^ 
unsere,   sondern   des   ganzen    bolsteiniscben  Voikei 
berzeugung   enthalten  ist.     Eben   darum   diirfen   wir-i 
nicht  scheuen,    auch  nachdem  Ew.  kôn.  MajestSt 
hôchst  Ihre  Ueberzeugung  und  Willen,    die  Erbfolge  4iiii 
den  Ilerzogthiimern    betreffend,   in    dem   offenen   Briefsr 
kund  gethan,    jene  Rechtsverwahrung   hiemit   fest  uod 
entschieden  zu  bestatigen  und  zu  wiederholen. 

Wohl  ist  uns  bekannt,  dass  durch  den  Inhalt  des  of-    ■ 
fenen  Briefes  die  Erbfolgerechte  des  Fiirstenhauses  recht- 
lich  nicht  aufgehoben    und   geschmalert  werden  kôuneO} 
wohl  wissen  wir^   dass  die  staatsrechtliche  Stellung  des 
Herzogthums   Holstein   als  souverainen   deutschen  Buo- 


de  Danemarc.  241 

desslaala  vom  deulsclien  Blinde  von  aussen  wie  nacb  in-  1846 
nen  beschiitzt  werden  oiuss,  dais  wîr  der  Sympathie 
uowres  deutschen  Valerlandes  versïchert  sein  dlirfen. 
Aber  kSn.  Majeslàt!  Ihre  getreiien  Untertbanen  mfigen 
den  Gedanken  nicht  faisen,  dass  die  Land^sregierung 
aof  ingère  Zeil  eîner  Ricbtiing  lolgen  werde,  die  deni 
Wohie  dièses  Landes  in  seiner  Grandbedingung  entge- 
{aiMteht.  Deshalb  wenden  wir  uns  nocbmals  an  unsern 
LaDdesherm,  unsern  konigl.  Herzog. 

lo    die    Hande    Ew.    Maj estât    glorreichen    Vorfahren 

habeii  unsere  VHler  die  SelbstSndigkeit   des  Landes,    das 

Erbrscht  des  oldenburgiscben  Slammes    auf   die  Herzog- 

tbômer  niedergelegt  ;    eidlich    haben   dièse    fîir    sicb    und 

Jkn  Nachfolger  in  der  Regiening  die  Erhaltung  des  an- 

iMrauten  Gutes  angelobt.     Treu  bal  der  Holsteiner  stels 

dîa  Pflidit  gegen  seine  Fiirsten  erfùUt.     Wir  vrissen  von 

kainen    verlorenen  Scblacbten    oder    von  Staatsvertragen, 

WDdurch   dem  Lande    seine   Selbstandigkeit    genommen, 

dis  damit  engverbundene  Erbrecbt    des  RegenteDitamniee 

niïndert,  von  keinem  Verbrecben  des  Volks,  vroduitb 

lie  Tcrwirkl  worden.     Geduldig,  schweigend  baben  wir 

difl  Laaien  getragen ,    welcbe   die  Hand    nnsei'er  Fùrsten 

in  Iriibeo  Zeiten  uns  auferlegl  bat.      Wir  kiinuen  nicbt 

tanehraen,  dass  eben  dieser  Gehorsaoi,  dièses  Stiliscbwei- 

im  das  Land  um  seine  tbeuersleti  Recbte  gebracbt,  dais 

ihre    getreuen    Unterlbanen    sicb    in    dem    Ew.    MajestSt 

und  Allerbochat  Ibren  VorUhren   bewiesenen  Vertrauen 

_.  I  geiauBcbt  haben. 

Oeruhen  Ew.  Majestat  dîete  Erklarung  Ihrer  bolatei- 

nStSnde  goadig  aufxunehmen,  geruhen  AlierbÔchit- 

\en  unserem  Lande   leine  MationaliiHr  und  wirkli- 

¥éa  SelbalaDdigkeit   eu   erbalten ,    seïnen  Vertretem   ihr 

ftyillldgeeelzlicbes    Petitionsrecbt    ungekrankt    zii    gewfih- 

i   sodann  abei  das  Erbrecbt  Jbres  kCnigl.  Hauseï  in 

isheît  und  Gerechtigkeïl   zii  ordoen  und  Trauer  nnd 

\  SÂïede   weicben    dem  Jiibel    eines   dankbaren   Volkei. 

Whoe,  den  24.  Juli  1846.     Ew.  ktinigl.  MajeitSt  aller^ 

;  iialertbBnigBte ,   ireugeborsamste  Versammlung    der  Pro- 

tjiuialslânde  des  Herzogtbuins  Holstein. 

WiESE,  Président. 

Revehtlow,  Bericblerstatter. 


AeraeîJ  gin.     Tome  IX. 


24ÎÎ  Consentions  des  Pays-Bas 


1846 


39. 

Convention  du  ^juillet  1846,  conclue 
de  la  part  et  au  nom  du  Gouverne- 
ment  des  Indes-Néerlandaises  par 
J.-T.-F.  May  or,  commissaire  de  Ba- 
lie,  avec  S.  A.  Gustie  Ngoerah  Ma- 
dei  Karang  Assam,  prince  de  Blé- 
ling,  pour  lui  et   ses  successeurs. 

Art.  1.  Le  prioce  de  Bléliog  déclare  de  nouveta, 
et  autant  qu'il  est  nëcessaire,  que  son  pays  appartient 
à  Tempire  des  Indes-Nëerlandaises ,  et  par  suite  il  re- 
connaît comme  son  souverain  S*  M.  le  roi  des  Pays- 
Bas,  représente  par  le  gouverneur-gënëral  des  Indes- 
Néerlandaises^ 

'  Art.  2.  Le  drapeau  néerlandais  sera  hissé  de  Is 
bandière,  chaque  fois  qu'un  vaisseau  ou  bâtiment  de 
mer  sera  en  vue. 

Art.  3.  .  Le  prince  de  Bléiing  s'engage  à  ne  janiaii 
céder  son  royaume  à  aucune  nation  de  blancs  et  à  n^ 
conclure  aucun  traité  avec  d'autres  pays,  au  détriment 
du  Gouvernement  néerlandais,  et  ce  soiis  la  condition 
expresse  de  le  soumettre  auparavant  à  l'approbation;  du 
gouverneur-général. 

Art.  4.     Le   prince   de  Bléiing   promet   de  prot^er  ^ 
généralement  le  commerce.     Les  sujets  Néerlandait)  qô 
voudront    se  rendre  dans   le  royaume  de  Bléiing  pour 
affaires  de  commerce,  y  seront  admis  et  protégés.  ■ 

Art.  5.  Le  Gouvernement  des  Indes-NéMrlaoilniCl 
pourra  se  faire  représenter,  près  le  prince  de  Bu 
par  un  résident  qui  en  même  temps  pourra  être  a 
dite  près  des  autres  princes  de  l'île  de  Balie,  ou  bifli  ^ 
par  le  résident  assistant  de  Banjoewangie,  chargé,  à  titrt  * 
de  commissaire,  des  intérêts  du  Gouvernement  dans  l'tk  ^ 
de  Balie.  !! 

Art.  6.     Le  prince  de   Bléiing  s'engage  à  s'opposer  r 
de  tout  son  pouvoir  à  la  piraterie  sur  la  plage  connue  r 
sous    le  nom  de    Tawangkarang  ^    par  laquelle  navire 
et   chargement,    en   cas  d'échouement  à   la  côte,  étaient  . 
perdus  pour   l'équipage    ou  le  propriétaire.     Il  est  res-  ^ 


açec  plusieurs  Princes  aux  Indes.     243 

pensable  de  ses  sujets  qui  se  rendraient  coupables  de  1846 
cette  piraterie- 
Art.  7.  A  tous  les  vaisseaux  et  bfttimens  qui  ëchoue- 
lont  sur  les  côtes  de  Blëling,  il  sera  donne  aide  et  as- 
sistance pour  le  sauvetage  de  IMquipage  et  pour  la  mise 
en  aAretë  et  la  conservation  du  chargement ,  ainsi  que 
cela  m  lieu  ailleurs  dans  les  Indes-Nëerlandaises. 

Art.  8.  Pour  le  sauvetage  du  chargement^  il  sera 
sUoo^  un  droit  de  salvage  au  moins  de  quinze  et  au 
plus  de  cinquante  pour  cent.  Le  taux  du  droit  de  sal- 
vage sera  fixe  dans  tous  les  cas,  en  proportion  du  plus 
ou  du  moins  de^  danger  de  mort,  et  des  peines  et  des 
bais  auxquels  le  sauvetage  aura  donné  lieu,  par  des 
coflUDÛssaires  qui  seront  nommés,  le  premier  par  le  Gou- 
vecnement-  des  Indes-Néerlandaises,  le  second  par  le 
prince  de  Bléling,  et  le  troisième  par  les  naufragés  ou 
tu  nom  du  propriétaire  du  bâtiment  échouée 

Dans  le  cas  d'échouement  à  la  côte  de  petits  bâti« 
mens  indigènes,  naviguant  sans  passe-ports  néerlandais, 
il  sera  seulement  fait  choix  de  deux  commissaires,  Tun 
désigné  par  le  prince,  et  l'autre  au  hom  du  bâtiment. 
S  les  intéressés  se  croient  lésés  par  leur  décision  et  ont 
des  plaintes  à  élever  à  ce  sujet,  la  décision  sera  confir- 
ai on  modifiée  par  le  Gouvernement. 

Art.  9.  Dans  le  cas  d'échouement  à  la  côte  d'un 
laisseaa  ou  bâtiment,  excepté  les  petits  bâtimens  indi- 
gènes naviguant  sans  passeports  néerlandais,  il  en  sera 
donné,  sans  délai,  connaissance  au  commissaire  du  Gou- 
vernement. Toutefois  on  -commencera  immédiatement 
et  l\m  continuera  le  sauvetage,  mais  on  ne  disposera 
pas  ésé  marchandises  avant  Farrivée  du  commissaire  du 
Gea^ernement  ou  de  la  personne  agissant  en  son  nom. 

Jkft»  10.  Les  eflEbrts  du  Gouvernement  des  Indes- 
Iféerihundaises  peur  réprimer  la  piraterie,  seront  soute- 
.lils  par  le  prince  de  Bléling  de  tous  les  moyens  qui  se- 
itnt  en  son  pouvoir. 

Art.  11  •  Le  prince  de  Bléiing  s'engage  à  défen- 
dre dans  son  royaume  le  rapt  {menschenroof)  et 
la  traite. 

Art.  12.  Immédiatement  après  la  signature  de  la 
présente  convention  obligatoire,  et  successivement  tous  les 
trob  ans,  le  prince  de  Bléling  enverra  une  ambassade 
k  Batavia  pour  rendre  hommage  à  son  excellence  le 
gouvemeor^énéral,  comme  représentant  de  8.  M.  le  roi. 


244  Conventions  des  Paya-B^s 

1846  Art.  13.  Les  agens  qui  seront  envoyés  à  Bléling 
par  le  Gouvernement  pour  terminer  les  différends  ou 
pour  toutes  autres  eauses,  j  seront  reçus  avec  tous  les 
honneurs  qui  lenr  sont  dus,  et  il  leur  sera  donné  Passi- 
stance  et  la  protection .  nécessaires* 

Art.  14*  Tant  que  le  prince  de  Bléling'  exécaten 
fidilement  les  conditions  de  la  présente'  convention ,  If 
Gouvernement  de9  Indes-Néerlandaises  ne  fera  aucune 
tentative  pour  établir  wa  pouvoir  dans  le  royaume  de 
Bléling. 

Le  Gouvernement  ne  s'immisce  aucunement  dam 
l'administration  intérieure  du  royaume  de  Bléling.  Cette 
administration  est,  au  contraire,  entièrement  et  sans  la 
moindre  réserve,  abandonnée  au  prince. 

Ainsi  arrêté,  signé  et  scellé  à  Bléling,  le  9  juillet 
1846,  en  présence  de  Hida  Bagons  Tamoe  et  Gi-gna 
Raus,  grands  du  royaume  de  Bléling,  et  de  G.  Bakker, 
Ueutenant-colonel ,  et  de  A.-J.  de  Smit  van  den  Broe- 
cke,  lieutenant-capitaine  de  marine,  qui  ont  également 
signé  cet  acte,  dont  la  ratification  par  son  excellence  le 
gouverneur-général  sera  communiquée  au  prince  défila* 
ling  dans  le  délai  de  six  semaines. 

Suivent  les   signatures  des  -personnes  ci-dessus  déa- 
gnées,  ainsi  que  celle  du  roi  de  Bléling,  certifiée  autheii*'^ 
ique  par  le  roi  de  KLarang  Assam. 


40. 

Convention  ultérieure  du  9  juillet 
1846,  conclue  de  la  part  et  au  nom 
du  Gouvernement  des  Indès^-Nèer- 
landaises  par  J.-F.-T.  May  or ,  cornr 
miss  aire  de  Balie,  avec  S.  A.  Gu- 
stie  Ngoerah  Madei  Karang  Assam, 
prince   de  Bléling  ^  pour  lui   et  ses 

successeurs. 

Art.  1.  En  conséquence  de  la  convention  signée  par 
lui  au-jourd'hui  avec  le  Gouvernement  des  Indes-Néer- 
Jaodaises    et  se   soumettant   aux    conditions   qui  y  sont 


apec  plusieurs  Princes  aux  Indes.      245 

prescrites,  le  prince  de  Bléling  dëclare  que  le  Gouyer-  1S46 
oement  des  Indes-Néerlandaises  est  devenu  entièrement, 
par  le  droit  de  la  guerre^  seigneur  et  maître  souyerain 
de  son  royaume  et  de  son  territoire,  et  qu'ils  lui  ont 
été  seulement  restitués  par  le  pardon  et  la  gënërosité 
du  Gouvernement  des  Indes-Néerlandaises,  En  compen- 
sation de  ce  bienfait,  le  prince  de  Blëling  s'engage  à 
payer  les  trois  quarts  des  frais  de  guerre  occasionnés 
par  l'expédition  dirigée  par  les  princes  de  Bléling  et  de 
Karang  Assam;  le  montant  de  la  somme  et  les  termes 
le  paiement  lui  seront  ultérieurement  désignés  par  son 
excellence  le  gouverneur-général. 

Art.  2.  Le  prince  de  Bléling  s'engage  en  outre  à 
ptjor  les  frais  qui  seront  occasionnés  par  la  construction  ^ 

et  l'entretien  du  fort,  ainsi  que  par  l'entretien  de  la 
gmison  qui  y  sera  maintenue  et  qui  l'occupera  comme  une 
^tnntie,  jusqu'à  l'entier  paiement  des  frais  de  la  guerre, 
oa  pour  une  plus  courte  durée,  si  son  excellence  le 
goaverneur-général  le  juge  convenable. 

Art.  3.  Le  prince  de  Bléling  s'engage  enfin,  au 
j^ns  tard  dans  le  délai  de  trois  mois,  de  détruire  entiè- 
rement tous  les  bentings  et  autres  fortifications  élevées 
eontre  lé  Gouvernement  des  Indes-Néerlandaises,  et  à 
jiPen  oonstruire  aucune  autre. 

Ainsi  arrêté,  signé  et  scellé  à  Bléling,  le  9  juillet 
1S46 ,  en  présence  de  Hida  Bagous  Tamoe  et  Gi-gna 
Bans,  grands  du  royaume  de  Bléling,  etG.Bakker,  lieu- 
tenant-colonel, et  A.-J.  de  Smit  van  den  Broecke,  lieu- 
tenant-capitaine de  marine,  qui  ont  également  signé  cet 
tcte.  Le  montant  de  la  contribution  de  guerre  et  les 
termes  de  paiement,  conjointement  avec  la  ratification 
de  la  présente  convention,  seront  communiqués  en  même 
temps  par  son  excellence  le  gouverneur-général  au  prince 
de  Bléling,  et  pourront  être  acquittés  soit  en  argent, 
lob  en  riz  ou  autres  produits. 

Suivent  les  signatures  des  personnes  ci-dessus  dési- 
gajes,  ainsi  que  celle  du  roi  de  Bléling,  certifiée  authen- 
tiqae  par  le  roi  de  Karang  Assam. 


246  Conpentions  des  PaysSas 

1846 '■ 


41. 

Convention  conclue  de  la  part  et  au 
nom  du  Gouvernement  des  Indes- 
Néerlandaises  par  Jr-F.-T^  May  or, 
commissaire  de  Balie,  avec  S.  A. 
Gustie  Gedé  Ngoerah  Karang  As- 
Sam,  prince  de  Karang  Assam^  pour 
lui  et  ses  successeurs. 

Art.  1.  Le  prince  de  Karang  Assam  dëclare  de  nou- 
veau ,  et  autant  qu'il  est  nëcessaire,  que  son  pays  ap» 
partient  à  l'empire  des  Indes-Ntferlandaises  et  par  snits 
il  reconnaît  comme  son  souverain  8.  M.  le  roi  des  Pa^rs* 
Bas,  représente  par  le  gouvemeur-gënëral  des  Indes* 
Néerlandaises. 

Art.  2.  Le  drapeau  néerlandais  sera  hisse  de  It 
bandière ,  chaque  fois  qu'un  vaisseau  ou  bâtiment  ds 
mer  sera  en  vue. 

Art.  3.    Le    prince  de  Karang  Assam  s'engage  \  as  ; 
jamais  céder  son  royaume  à  aucune  nation  de  blancs  fl'j 
à  ne    conclure    aucun   traité  avec  d'autres  pays,  au  dé- 
triment du  Gouvernement  néerlandais,  et  ce  sous  la  con- 
dition expresse  de  le  soumettre  auparavant  \  l'approbt* 
tion  du  gouverneur-général. 

Art.  4.  Le  prince  de  Karang  Assam  promet  de  pro* . 
téger  généralement  le  commerce.  Les  sujets  néerlandais 
qui  voudront  se  rendre  dans  le  royaume  de  Karang 
Assam  pour  affaires  de  commerce,  y  seront  admis  et. 
protégés. 

Art.  5.  Le  Gouvernement  des  Indes-Néerlandaises 
pourra  se  faire  représenter,  près  le  prince  de  Karang 
Assam,  par  un  résident,  qui,  en  même  temps,  pourrai 
être  accrédité  près  des  autres  princes  de  l'fle  de  Balie, 
avec  le  titre  de  commissaire  chargé  des  intérêts  du  Gou- 
vernement dans  Ifle  de  Balie. 

Art.  6.  Le  prince  de  Karang  Assam  s'engage  \  s'op- 
poser ,de  tout  son  pouvoir  à  la  piraterie  sur  lèj^pUge 
connue  sous  le  nom  Tawangharang,  par  laqudU  na- 
vire et  chargement ,  en  cas  d'échouement  à  UT  ctfl^ 
étaient    perdvis    pour   l'équipage  ou  le  propriét^iiy^   U 


avec  plusieurs  Princes  aux  Indes.      247 

Mt  responsable  de  ses  sujets  qui  se  rendraient  coupables  1846 

do  cette  piraterie. 

Art.  7.  A  tous  les  vaisseaux  et  bfttimens  qui  ëchoue- 
roDt  sur  les  cdtes  de  Karang  Assam,  il  sera  donné  aide 
et  assistance  pour  le  sauvetage  et  pour  la  mise  en  sûreté 
et  la  conservation  du  chargement,  ainsi  que  cela  a  lieu  ail- 
leurs dans  les  Indes-Néerlandaises. 

Art.  8.  Pour  le  sauvetage  du  chargement,  il  sera 
illouë  un  droit  de  salvage  au  moins  de  quinze  et'  au 
}laft  de  cinquante  pour  cent.  Le  taux  du  droit  de  sal* 
rage  sera^fixé,  dans  tous  les  cas,  en  proportion  du  plus 
m  du  moins  de  danger  de  mort,  et  des  peines  et  des 
rus  auxquels  le  sauvetage  aura  donné  lieu,  par  des 
Muniasaires  qui  seront  nommés,  le  premier  par  le  6ou- 
rantment  des  Indes-Néerlandaises,  le  second  par  le 
xiace  de  Karang  Assam,  et  le  troisième  par  les  naufra* 
;és  ou  au  nom  du  propriétaire  du  bâtiment  échoué. 

Dans  le  cas  dVchouement  à  la  côte  de  petits  bâti- 
Bens  indigènes,  naviguant  sans  passeports  néerlandais, 
1  HiOL  seulement  fait  choix  de  deux  commissaires,  l'un 
lésigné  par  le  prince,  et  l'autre  au  nom  du  bâtiment. 
K  les  intéressés  se  croient  lésés  par  leur  décision  et  ont 
les  plaintes  à  élever  à  ce  sujet,  la  décision  sera  confir- 
aft  ou  modifiée  par  le  Gouvernement. 

Art;  9.  Dans  le  cas  d'échouement  à  la  cdte  d'un 
raisseau  ou  bâtiment,  excepté  les  petits  bâtimens  indi- 
lènes  naviguant  sans  passe-ports  néerlandais,  il  en  sera 
lonné,  sans  délai,  connaissance  au  commissaire  du  Gou- 
remement.  Toutefois  on  commencera  immédiatement  et 
^Mi  continuera  le  sauvetage,  mais  on  ne  disposera  pas 
les  marchandises  avant  l'arrivée  du  commissaire  du  Gou* 
reniement  ou  de  la  personne  agissant  en  son  nom. 

Art.  10.  Les  efforts  du  Gouvernement  des  Indes- 
Uerlandaises ,  pour  réprimer  la  piraterie,  seront  soute- 
pss  par  le  prince  de  Karang  Assam,  de  tous  les  moyens 
pi  seront  en  son  pouvoir. 

Art«  11.  Le  prince  de  Karang  Assam  s'engage  à 
[étendre  dans  son  royaume  le  rapt  {mensc7ienroof)' et 
a  traite. 

f'^-Art.  12.  Immédiatement  après  la  signature  de  la 
WJkéUt^  conventipn  obligatoire,  et  successivement  tous 
te  Mms  ans,  le  prince  de  Karang  Assam  enverra  une 
laimiade  à  Batavia   pour  rendre  hommage  à  son  ex« 


248  Conuentions   des  Pays-Bas 

1846cellence  le   gouverneur-gëDëral ,  comme  repr&entiuit  de 
S.  M.  le  roi. 

Art.  13.  Les  ageos  qui  seront  envoyés  ^  Karang 
Assam  par  le  Gouvernement  pour  terminer  les  diffé- 
rends ou  pour  toutes  autres  causes,  y  seront  reçus  atec 
tous  les  honneurs  qui  leur  seront  dus,  et  il  leur  sera 
donne  Tassistance  et  la  protection  nécessaires. 

Art.  14.  Tant  que  le  prince  de  Karang  Assam  exé- 
cutera fidèlement  les  conditions  de  la  présente  convention, 
le  Gouvernement  des  Indes-Néerlandaises  ne  fera  aucune 
tentative  pour  établir  son  pouvoir  dans  le  rojauine  de 
Karang  Asçam.  ' 

Le  Gouvernement  ne  s'immisce  aucunement  dans 
l'administration  intérieure  du  royaume  de  Karang  As- 
sam. Cette  administration  est,  au  contraire,  entièrement 
et  sans  la  moindre  réserve,  abandonnée  au  prince. 

Ainsi  arrêté,  signé  et  scellé  à  Bléling,  le  9  juillet 
1846,  en  présence  de  Madei  Joengoetan  et  Gedé  Po- 
nang ,  grands  du  royaume  de  Karang  Assam ,  et  de  G. 
Bakker,  lieutenant-colonel,  et  de  A.-J.  de  Smit  van 
dén  Broecke,  lieutenant-capitaine  de  marine,  qui  ont 
également  signé  cet  acte ,  dont  la  ratification  par  'son 
excellence  le  gouverneur*général  sera  communiquée  au 
prince  de  Karang  Assam  dans  le  délai  de  six  semaines. 

Suivent  les  signatures  des  personnes  ci-dessus  dé- 
signées. 


42. 

Convention  ultérieure  conclue  de  la 
part  et  au  nom  du  Gouvernement 
des  Indes  ^  Néerlandaises  par  J.-Fr 
T.  Mayor  y  commissaire  de  Balte, 
avec  S.  A.  Gustie  Gedé  Ngoerah  Ka- 
rang Assavriy  prince  de  Karang  As- 
saniy  pour  lui  et  ses  successeurs. 

£a  conséquence  de  la  convention  signée  par  ^biiif* 
}Ourd'hui  avec  le  Gouvernement  des  Indes-NéerlaiHlsinli 
et    se    soumettant    aux   conditions  qui  y  sont  pulivileSj 


avec  plusieurs  Princes  aux  Indes.      249 

le  prince  de  KaraDg  Assam  dëdare  s'engager  à  payer  1846 
Ib  quart  des  frais  de  guerre  occasionnés  par  l'expédi* 
tioD  dirigée  contre  les  princes  de  Blëling  et  de  Karang 
inam,  par  telle  somme  et  en  tels  termes  qui  lui  se- 
"Ont  ultérieurement  désignés  par  son  excellence  le  gou« 
remeup-fiénéral  des  Indes-Néerlandaises* 

Ainsi  arrêté,  signé  et  scellé  à  Bléling,  le  9  juillet 
846y  en  présence  de  Madei  Joengoetan  et  Gedé  Ponang, 
iranda  du  royaume  de  Karang  Assam,  et  de  6.  Bakker, 
Éeutenant-colonel ,  et  de  A.-J.  de  Smit  yan  den  Broe- 
ke,  lieutenant-capitaine  de  marine,  qui  ont  également 
igoé  cet  acte.  Le  montant  de  la  contribution  de  guerre 
it  les  termes  de  paiement ,  conjointement  avec  la  ratifi* 
nlion  de  la  présente  convention,  seront  communiqués 
ea  même  temps  par  son  excellence  le  gouverneur-gé- 
DÀal  au  prince  de  Karang  Assam,  et  pourront  être  ac- 
ipittës  soit  en  argent,  soit  en  riz  ou  autres  produits. 

Suivent  les  signatures  des  personnes  ci-dessus  dé- 
tignëes. 


43. 

Convention  d'extradition  des  maU 
faiteurs  entre  la  Belgique  et  le 
Duché  de  Saxe  -  Cobourg--  Gotha. 
Conclue  et  signée  à  Berlin  Je  ^  Juil- 
let i846. 

8.  M.  le  roi  des  Belges  et  S.  A.  royale  le  duc  de 
S«xe-Cobourg-6otha  voulant,  pour  diminuer  dans  leurs 
Etats  les  chances  d'impunité,  conclure  une  convention 
d'fztradition  réciproque  d'accusés  et  de  malfaiteurs,  ont 
lommé  à  cet  effet  leurs  plénipotentiaires: 

8*  M.  le  roi  des  Belges, 

Le  sieur  Jean-Baptiste  Nothomb,  commandeur  de  son 
ordre,  décoré  de  la  Croix  de  fer,  chevalier  de  première 
dasse  de  l'ordre  de  l' Aigle-Rouge^  grand'croix  de  l'or- 
àe  royal  de  la  Légion-d'Honneur ,  grand'croix  de  l'or- 
fedb  Lion-Néerlandais,  grand'croix  de  l'ordre  du  Lion 
4»  Zftdiringen ,  grand'croix  de  l'ordre  de  Charles  111, 
gmri*cn>ix  de  l'ordre  de  8aint-Michel  de  Bavière,  grand.- 


250         Convention   entre  la  Belgique 

1846  cmx  de  l'ordre  de  Philippe-le-Magnanime,  grand'croix 
de  l'ordre  du  Christ  de  Portugal,  officier  de  l'ordre  de 
la  Tour  et  l'Epëe,  officier  de  l'ordre  de  la  Croix  da 
Sud,  ministre  d'Etat,  membre  de  la  chambre  des  reprë- 
sentans  et  son  envoyé  extraordinaire  et  minbtre  plé- 
nipotentiaire près  8.  A.  royale  le  duc  de  Saxe-Coboorg- 
Gotha; 

Et  S.  A.  royale  le  duc  de  Saxe-Cobourg-6otha, 
Le  baron  de  Stein,  son  ministre  d'Etat  et  président 
de  son  conseil  privé,  grand'croix  de  l'ordre  de  la  mai- 
son Ernestine  de  Saxe,  grand'croix  de  l'ordre  du  Lion 
de  Zaehringen  de  Bade,  commandeur  de  l'ordre  royal 
des  Guelphes  de.  Hanovre,  chevalier  de  l'ordre  de  Saint- 
Jean  de  Prusse,  etc; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  arti- 
cles suivans: 

Art.  i.  Les  Gouvernemens  de  S.  M.  le  roi  des  Bel- 
ges et  de  S*  A.  R.  le  duc  de  Saxe-Cobourg-Gotha  s'en- 
gagent à  se  livrer  réciproquement,  à  l'exception  de  leurs 
nationaux^  les  individus  réfugiés  du  duché  de  Saxe-Co- 
bourg-Gotha  en  Belgique  et  de  Belgique  dans  le  duché 
de  Saxe-Cobourg-Gotha ,  et  mis  en  accusation  ou  con- 
damnés par  les  tribunaux  compétens,  pour  l'un  des  cri- 
mes on  délits  ci-après  énumérés,  savoir: 

10  Assassinat,  empoisonnement,  parricide,  infanticide, 
meurtre,  viol; 

2^    Incendie  ; 

3^  Faux  en  écriture,  y  compris  la  contrefaçon  des 
billets  de  banque  et  effets  publics; 

40    Fausse  monnaie; 

ïfi    Faux  témoignage; 

6^  Vol,  escroquerie,  concussion,  soustraction  corn* 
mise  par  des  dépositaires  publics; 

70    Banqueroute  frauduleuse. 

S'il  se  présentait  quelques  cas  rentrant  dans  la  caté- 
gorie des  faits  prévus  ci-dessus,  tellement  spéciaux  et 
extraordinaires  que  l'extradition  de  l'individu  réclamé  - 
parût  blesser  l'équité  et  l'humanité,  chacun  des  deux  Gou- 
vernemens se  réserve  alors  le  droit  de  ne  pas  consentir 
à  cette  extradition.  11  sera  donné  connaissance  deé^B^ 
tifs  du  refus  au  Gouvernement  qui  réclame  l'exti»diHon« 

Art.  2.    L'extradition  ne    sera  accordée  que  tfdrla 


et  la  Saxe-^Cobourg"  Gotha.  î5l 

prododioD    du  jngement  ou  de  Vûrrét  de  condanmatioii  1846 

00  de  l'airât  de  mise  en  accusation  en  original  on  en  ex- 
pMition  authentique,  àéïÎYréSf  soit  par  un  tribunal,  soit 
par  une  autre  autorité  'Compétente,  dans  les  formes 
prescrites  par  la  législation  du  Gouyernement  qui  de- 
mande l'extradition. 

Art.  3.  L'étranger  réclamé  pourra  être  arrêté  pro- 
visoirement dans  les  deux  pays,  pour  l'un  des  faits  men- 
tionnés à  l'article  1.,  sur  l'exhibition  d'un  mandat  d'ar- 
rêt décerné  par  l'autorité  compétente,  et  expédié  dans 
las  formes  prescrites  par  les  lois  du  Gouvernement  ré- 
clamant. 

Cette  arrestation  aura  lieu  dans  les  formes  et  suivant 
kl  règles  prescrites  par  la  législation  du  Gouvernement 
auquel  elle  est  demandée. 

Les  objets  saisis  sur  le  prévenu,  dont  il  se  serait 
mis  en  possession  par  suite  du  crime,  les  instrumens  ou 
oatils  dont  il  se  serait  servi  pour  le  commettre,  ainsi 
qae  d'autres  pièces  de  conviction,  seront  remis  au  Gou- 
vernement requérant,  si  l'autorité  compétente  de  l'Etat 
requis  n'en  a  ordonné  la  restitution. 

Art.  4.     L'étranger   arrêté  provisojlrement  sera   mis 

01  liberté,  si  dans  les  trois  mois  il  ne  reçoit  notifica- 
tion d'un  arrêt  de  mise  en  accusation  ou  d'un  jugement 
de  condamnation  dans  les  formes  prescrites  par  la  légis- 
lation du  Gouvernement  qui  demande  l'extradition. 

Art.  5.  Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi  ou  se 
trouve  détenu  pour  un  crime  ou  délit  commis  dans  le 
pays  où  il  s'est  réfugié,  son  extradition  pourra  être  dif- 
Urée  jusqu'à  ce  qu'il  ait  subi  sa  peine  ou  qu'il  ait  été 
acquitté  par  une  sentence  définitive. 

Art.  6.  Il  est  expressément  stipulé  que  l'individu 
dont  l'extradition  aura  été  accordée  ne  pourra,  dans  au- 
can  cas,'  être  poursuivi  ou  puni  pour  aucun  délit  poli- 
tique antérieur  a  l'extradition,  ni  pour  aucun  fait  con- 
nexe à  un  semblable  délit,  ni  pour  aucun  des  crimes  ou 
délits  non  prévus  par  la  présente  convention. 

Art.  7.  L'extradition  de  pourra  avoir  lieu  si,  de- 
pnis  les  faits  imputés,  les  poursuites  ou  la  condamna- 
nte,  la  prescription  de  l'action  ou  de  la  peine  est  ac- 
fdse  d'après  les  loi?  du  pajrs  dans  lequel  l'étranger  se 
trouve. 


352     Convention   entre   la  Belgique   etc. 


1846  Art.  8.  Lea  frais  d'arrestation,  dVntretien  et  de 
transport  de  l'individu  dont  l'extradition  aura  été  ac- 
QOrdëe,  resteront  à  la  charge  de  chacun  des  deux  Etats, 
dans  les  limites  de  leors  territoires  respecti£i. 

Les  frais  de  transport  et  gënëralement  tous  les  frais 
de  trajet  par  le  territoire  des  Etats  intermédiaires  se- 
ront \  la  charge  du  GouYernement  qui  réclame  l'ex- 
tradition. 

Art.  9.  La  présente  conyention  ne  sera  exécutoire 
que  dix  jours  après  sa  publication  dans  les  formes  pres- 
crites par  les  lois  de  chaque  pajs. 

Art.  10.  Cette  convention  continuera  à  être  en  vi- 
gueur jusqu'à  Fexpiration  de  six  mois,  après  déclaration 
contraire  de  la  part  de  l'un  des  deux  Gouvernemens. 

Elle  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  échan- 
gées dans  le  plus  bref  délai  possible  y  et,  dans  tous  les 
cas,  dans  la  présente  année. 

En  foi  de  quoi,  nous,  plénipotentiaires  respectifs, 
l'avons  signée  et  scellée  du  cachet  de  nos  armes 

Berlin,  le  16  juillet  1846. 
Cobourg,  le  24  juillet  1846. 

(L.  S.)         Signé  :  Nothobib. 
:  (L.  S.)  -       Signé  :  Baron  de  Steiv. 

(La  convention   qui  précède  a  été  ratifiée   par  S.  M.  le 
roi  des  Belges   le  20  novembre,  et  par  S.  A.  R.  le  duc 
de   Saxe-Cobourg-Gotha    le    10   novembre    1846.      L'é- 
change   des   ratifications   a   eu  lieu    à  Berlin  le  30 

décembre.) 


253 

• •-■■-     1846 

M. 

Traité  de  commerce  et  de  navigation 
conclu  à  Vienne  le  20  juillet  i846, 
entre  S.  M.  l'empereur  d'Autriche  et 
S.  M.  t empereur  de  toutes  les  Russies. 

S.  AL  Tempereur  d'Autriche  et  S.  M.  l'empereur  de 
outes  les  Russies,  animëes  du  désir  de  favoriser  le  ai- 
eloppement  des  relations  commerciales  entre  leurs  Etats 
espectiis ,  et  de  confirmer ,  moyennant  des  stipulations 
srmelles,  la  rëciprocitë  existant  prorisoirement  par 
«ite  des  dispositions  spéciales  concédées  des  deux  côtés 
1^  depuis  le  13  du  mois  de  janvier  de  l'année  cou- 
aate^  ont  nommé  des  plénipotentiaires  pour  conclure 
uw  convention  à  cet  objet,  savoir: 

8.  M.  l'empereur  d'Autriche:  S.  A.  Clément- Vinces- 
is  Lotaire  prince  de  Metternich-Vinnebourg^  duc  de 
?ortella,  etc^  chevalier  de  la  Toîson-d'Or/  grand'croix  de 
'ordre  royal  de-  Saint-Etienne.. de  Hongrie^  et.  décoré  de 
a  croix  d'or  du  Mérite  civil,  chevalier,  de  première 
jasse  des  ordres  de  Saint*«Aiidré,  de  Saint-^Alexandre- 
Newski  et  de  Sainte-Anne,  etc.,  chambellan  et  conseiller 
islime  actuel,  ministre  d'Etat  et  des  confâreDôee^'  et  dian» 
odier  de  la  maison  impériale,  de  la  cour  «t.  Je-  l'Etat 
diS.  M.I.  R.; 

Et  S..  M.  l'empereur  de  toutes  les  Russies:  Louis  Te* 
pborski^  conseiller  intime  de  S.  M.,  chevalier  de  pre» 
aiire  classe  des  ordres  de  Sainte-Anne  et  de  Saint-^ta* 
hidas,  et  de  seconde  classe  de  l'ordre  royal  del'Aigle- 
Konge  de  Prusse  avec  l'étoile,  et  commandeur  de  l'ordre 
iapérial  de  Saint-Léopold  d'Autriche; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
ttoavés  en  benne  et  due  forme ,  sont  convenus  des  ar- 
lides  suivant: 

Art.  1.  11  y  aura  Uberté  réciproque  du  commerce 
^  de  navigation  pour  les  navires  et  sujets  des  deux 
^ates  parties  contractantes,  dans  leurs  Etals  respectifs, 
^  dans  tous  les  ports  actuellement  ouverts ,  ou  qui  se* 
'ùent  ouverts  par  la  suite  au  commerce  étranger  maritime. 

Art.  2.  La  nationalité  des  navires  respectifs  sera 
^onitatée  et   reconnue   par   les  papiers  de  bord  qui  au- 


254  Traité  entre  PAutriche 

1846  raient  éxi  déliyrës  aax  capitaines  et  patrons  des  b&ti- 
mens  par  les  autorités  compëtentes  et  selon  les  lois  et 
réglemens  existans  dans  les  deux  pajs. 

Art.  3.  La  liberté  de  commerce  réciproque,  stipulée 
par  Tarticle  premier,  accorde  aux  sujets  des  deux  hautes 
parties  contractantes  là  faculté  de  faire ,  dans  les  ports 
de  leurs  Etats  respectifs,  le  commerce  intérieur,  ext&ieur 
et  de  transit,  et  ce  dans  toute  l'étendue  des  droits  ae- 
cordés  à  cet  égard  aux  nationaux,  mais  en  même  temps  ' 
sous  l'obligation  de  se  conformer  aux  règlemens  existans  - 
pour  chacun  des  deux  pays.  - 

Art.  4.  A  l'égard  des  droits  de  tonnage ,  de  port,  ' 
de  phare,  de  pOotage,  de  quarantaine  et  autres  de  ^ 
quelque  nature  qu'ils  soient  et  qui  sont  à  la  charge  da  '^ 
commerce  et  de  la  navigation,  les  navires  des  deux  ^ 
hautes  parties  contractantes  seront  réciproquement  traités  < 
dans  les  Etats  respectifis  sur  le  même  pied  que  les  m-  ^ 
vires  nationaux,  en  tout  ce  qui  concerne  leur  cargaison  : 
et  leur  équipage,  tant  à  leur  entrée  qu'à  leur  sortie  et  ^ 
pendant  leur  séjour  dans  le  port,  sans  distinction  des  - 
lieux  d'où  ils  viennent  on  de  ceux  de  leurs  destinatioiMi 

Art.  5.  Toutes  les  marchandises  formant  la  cargai- 
son des  navires  appartenant  à  l'une  des  parties  oontrae* 
tantes,  qu'elles  soient  destinées  à  l'entrée,  à  la  sortie  od 
au  transit,  payeront  dans  les  Etats  de  l'autre  partie  les 
mêmes  droits  de  douane  et  auti^  que  les  marchandise! 
qui  se  trouvent  à  bord  des  navires  nationaux,  et,  le  cm 
échéant,  elles  jouiront  des  mêmes  remboursemens  de 
droits  de  douane  et  primes  d'exportation.  Elles  paye- 
ront aussi  les  mêmes  droits  d'emmagasinage  lorsqn'dhi 
seront  déposées  dans  les  magasins  publics. 

Art.  6.  La  même  réciprocité  de  traitement  à  l'égard 
des  navires  appartenant  aux  deux  parties  conltractantei  \ 
dans  les  ports,  rades  et  autres  places  de  mer  de  leurs 
Etats  respectifs,  s'étend  également  à  tout  ce  qui  con- 
cerne le  chargement  et  déchargement,  les  règlemens  de 
police  et  toutes  les  mesures  qui  ont  rapport  à  l'éqai^ 
page,  aux  passagers  et  aux  marchandises. 

Art.  7.    Les   dispositions   de  la  présente  convention, 

.  qui  ont  trait  à  la  liberté  du  commerce   et  de  la  naviga- 

^  tion ,    ne  seront   point  applicables  au   cabotage  ponr  le 

transport  direct   des  personnes  ou  des  marchandises  par 

bateaux  à  vapeur  ou  à  voiles,  aussi  long-temps  que  cette 

nature  de  transport    sera  réservée  aux  bfttimens  natio- 


ei  la  Russie.  255 

jnaz  dans  les  Etats  de   Tune  ou    de  l'autre  des  deux  ^846 
parties  contractantes. 

Cependant  les  navires  de  chacune  des  deux  puis- 
sances contractantes  pourront ,  dans  les  ports  respectifs, 
prendre  ou  décharger  une  partie  de  leur  cargaison  ou 
Je  leurs  passagers ,  et  par  suite  y  compléter  leurs  char- 
;emens  ou  en  décharger  le  reste  dans  un  ou  plusieurs 
ïorts  du  même  Etat,  sans  être  tenus  de  payer  d'autres 
Iroita  que  ceux  au  paiement  desquels  seront  tenus  les 
lanres  nationaux* 

Art  8.  Tout  navire  de  l'une  des  parties  contrac- 
antea  qui  serait  forcé  par  une  tempête  ou  tout  autre 
icddent  imprévu  de  chercher  un  abri  dans  un  des  ports 
k  l'autre ,  aura  la  faculté  de  s'y  faire  réparer  y  de  s'y 
psorvoir  de  tous  les  objets  dont  il  aura  besoin ,  et  de 
M  remettre  à  la  voile  sans  avoir  à  «payer  aucun  droit 
ie  port  y  de  navigation  ou  autre  établi  au  profit  de  l'E- 
tat; bien  entendu  toutefois  que  les  causes  qui  ont  né- 
DBSsité  l'abordage  soient  véritables  et  patentes,  que  le 
savire  ne  fasse  aucune  opération  de  commerce  dans  le 
port  et  qu'il  n'y  prolonge  point  son  séjour  au-Jelà  du 
temps  qu'exigent  les  causes  qui  ont  donné  lieu  à  la  re- 
Udie  forcée.  11  est  également  entendu  que  les  déchar- 
gcmens  rendus  nécessaires  pour  les  réparations  du  na- 
vire et  la  conservation  de  l'équipage ,  ainsi  que  l'embar- 
quement de  vivres  pour  la  continuation  du  voyage,  ne 
Mront  pas  considérés  comme  opérations  de  commerce. 
K  le  patron  d'un  navire,  dans  cette  situation,  se  trouve 
dans  la  nécessité  de  vendre  une  partie  de  son  charge- 
ant, il  sera  tenu  de  se  conformer  aux  lois  de  douanes 
Il  aux  règlemens  du  lieu  où  il  aura  abordé. 

Art.  9.  En  cas  de  naufrage  dans  le  voisinage  des 
illes  de  l'une  des  parties  contractantes,  il  sera  porté  aux 
■wfragés,  au  salut  du  navire,  de  la  cargaison  et  de  l'é- 
fiipage,  les  mêmes  secours  qu'à  un  navire  national  qui 
m  trouverait  dans  les  mêmes  circonstances.  Le  bâti- 
aent,  tout  ce  qui  y  appartient,  ses  débris,  ses  cordages, 
kl  papiers  trouvés  à  son  bord ,  ainsi  que  les  effets  et 
■uchandises  sauvés,  seront  mis  en  lieu  de  sûreté  et 
Mdus  aux  propriétaires  ou  leurs  représenlans  contre  le 
piiemenl  des  frais  de  sauvetage,  de  garde  ou  de  con- 
servation, des  droits  de  douane  et  des  frais  de  quaran- 
tûne  auxquels  les  navires  nationaux  sont  également  sou- 
nis  en  pareil  cas.     On   en   agira  de  même  à  l'égard  du 


256  Traité  entre  PAutriche 

1846  montant  de   la  vente  desdits  objets,    lorsque  les  droon* 
stances  auront  rendu  cette  yente  nécessaire* 

Dans  le  cas  où  le  propriétaire  des  objets  sauves  se- 
rait inconnu,  il  en  sera  donné  connaissance  au  gouver- 
nement de  l'autre  des  parties  contractantes,  aussit/lt  qu'il 
sera  constaté  que  le  bâtiment  naufragé  appartient  a  ta 
nation,  et  les  susdits  objets  lui  seront  livrés. 

Art.  10.  A  la  réquisition  des  consuls  ;  vice-consuls 
ou  agens  commerciaux,  ou,  à  défaut  de  ceux-ci,  à  la  ré- 
quisition des  patrons  et  commandans  des  bàtimens,  les 
autorités  des  deux  Etats  respectifs  prêteront  toute  Tassi- 
stance  conciliable  avec  les  lois  du  pays,  pour  fa  saisie 
et  l'extradition  des  déserteurs  des  bâtimens  de  guerre 
ou  de  commerce  de  leurs  pays  respectifs. 

Art.  1 1 .  Les  .deux  hautes  parties  contractantes  se 
concèdent  réciproquement  le  droit  de  nommer  des  con- 
suls, vice-consuls  ou  agens  commerciaux  dans  les  ports 
de  commerce  et  places  maritimes  ou  d'autres  gouveme- 
niens  étrangers  jouissent  déjà  de  ce  privilège.  Il  leur 
sera  accordé  à  tous  l'assistance  nécessaire  pour  pouvoir 
exercer  leurs  fonctions. 

n  est  cependant  entendu  que  les  deux  Gôuveme- 
mens  se  réservent  le  droit  de  refuser  leur  exequatur 
dans  le  cas  de  nomination  à  ces  fonctions  de  personnes 
contre  lesquelles  ils  auraient  des  objections  à  £aire,  et  de 
demander  un  autre  choix. 

Art.  12.  Les  agens  consulaires  et  commerciaux  des 
deux  hautes  parties  contractantes  qui  résident  dansleun 
Etats  respectifs,  jouiront  des  mêmes  privilèges  et  immu-* 
nités  que  ceux  des  nations  les  plus  favorisées»  Mai% 
s'ils  se  livrent  en  même  temps  à  des  opérations  de  com- 
merce ^  ils  seront,  sous  ce  rapport,  soumis,  comme  les. 
nationaux,  aux  usages,  lois  et  ordonnances  du  pays  oik 
ils  résident. 

En  tant  que  ces  agens  sont  autorisés  par  leur  Gou- 
vernement Il  intei'venir  comme  arbitres  entre  les  sujets 
de  leur  pays,  ou  de  rendre  dans  les  ports  de  mer  ua 
jugement  sur  des  contestations  survenues  à  bord  de  na^ 
vires  ressortissant  de  leur  juridiction,  ils  ne  pourront 
être  inquiétés  ni  troublés  dans  l'exercice  de  ces  fonc* 
tions,  à  l'exception  des  cas  où,  d'après  les  lois  du  pays« 
l'intervention  des  autorités  judiciaires  ou  de  police  serait 
requise. 


ei  la  Hussie.  557 

Aft.  13.  Leii  aujett  de  l'une  des  deux  parties  coq-  1846 
tiKtaiitw  qui  se  livrent  dans  les  Etats  de  l'autre  à  des 
iitrtpriseê  commerciales ,  ou  qui  s'y  rendent  dans  d'au- 
res  circonstances,  jouiront  detla  même  sëcuritë  et  de 
I  même  protection  que  les  habitans  du  pays,  mais  à 
I  condition  de  se  conformer  aux  lois  et  ordonnances 
dstuites*  Les  autorités  du  pays  ne  mettent  aucun  ob- 
tade  à  ce  qu'ils  disposent  librement  de  leurs  proprië- 
S^  à  la  rësenre  cependant  des  droits  légaux  et  récla- 
itfiona  que  des  particuliers  auraient  à  faire  valoir  sur 
•dileB  propriétés,  ou  qui  résulteraient  d'obligations  con- 
«dées  envers  l'Etat,  et  des  limites  que  les  lois  du  pays 
iiSGrivent  à  l'égard  de  la  possession  de  biens  immo- 
Dieffs* 

En  cas  d'intervention  légale  des  autorités  compéten- 
ei  dans  les  affaires  de  cette  nature,  les  sujets  de  l'une 
is  hautes  parties  contractantes  ne  paieront  dans  les 
ïats  de  l'autre,  en  pareilles  circonstances,  que  les  taxes 
pe  payent  les  nationaux. 

Art.  14»  Dans  le  cas  de  décès  d'un  sujet  russe  en 
kntiiclie,  ou  d'un  sujet  autrichien  en  Russie,  les  auto- 
ilés  compétentes  procéderont,  partout  où  un  consul,  un 
qR»-€onsul,  ou  agent  consulaire,  ou  à  leur  défaut,  un 
fWt  diolkmiatique  de  sa  nation,  se  trouverait  à  proxi- 
wllfi  >de  Ta  résidence  du  décédé,  avec  lesdits  agens  con- 
ilUree  ou  diplomatiques,  à  la  confection  d'un  inven- 
tabe  des  biens-meubles  de  la  succession ,    et  elles  seront 

Entes  à  toutes  les  formalités.  Les  scellés  ou  sceaux 
tes  autorités  seront  joints  à  ceux  du  consulat  ou  de 
Ihaibassnde.  Les  agens  consulaires  ou  diplomatiques 
luiront  également  avec  ces  autorités  à  prendre,  dans 
térét  des  héritiers,  toutes  les  mesures  nécessaires 
la  conservation  des  biens-meubles  appartenant  à  la 
m.  Lesdits  biens  ne  seront  mis  à  la  disposition 
agens  consulaires  ou  diplomatiques  quaprès  que  ^ 
[ta-ci  auront  reçu  un  pouvoir  des  ayant-droit,  à  moins 
jffib  ne  soient  porteurs  de  procurations  générales  ou 
les  délivrées  It  cette  fin  par  leur  Gouvernement. 
ist  bien  entendu  que  la  délivrance  ne  pourra  être  faite 
>rès  déduction  des  frais  et  honoraires  qui  seront  dus 
le  pays. 

Dans  le  cas  où  la  succession  consisterait  entièrement, 

^IQ  en   partie,   en   biens    immobiliers,  que  celui  auquel 

ili  sont  échus  en  héritage  ne  serait  pas  apte  a  posséder 

Hecmii  gén.     Tom*  IX,  R 


258     Traité  entre  Vjéutriche  et  la  Russie. 

1846  selon  les  loisdupays^  il  sera  accorde  de  Faii  et  âe' Faa- 
tre  côte  aux  intéresses,  un  espace  de  tempe  eaMMnt  m 
Ion  les  circonstances,  pour  opërer  de  la  manièni^la'plo 
ayantageuse  la  vente  dtsdits  biens*  j      - 

Art.  15.  Pour  éviter  toute  interprrftation^'fl  ^  A 
stipulé  que  les  franchises  on  ^privilëgès  dont  Jéttisseï 
actuellement  dans  les  deux -Etats  les  navires  «eifnili 
ment  construits  ^  ou  qui  pourraient  leur  être  4oedrd< 
par  la  suite,  ainsi  que  les  privilèges  aeeordës  à  fieéeta 
pagnies  particulières,  ne  seront  pas  eonsidëprës-oOÉMi 
portant  préjudice  aux  principes  qui  forment  fe  préseï 
traite  de  rëciprocitë. 

Art.  16.  11  est  également  stipule  que  le  préseï 
traite  ne  portera  point  préjudice  aux  obligations  réripn 
ques  contractées  en  vertu  des  traités  préoédemment  coi 
dus  entre  l'Autriche  et  la  Russie. 

Art.  17.  Le  présent  traité  restera  en  vigueur  pei 
dant  huit  ans,  à  partir  du  jour  de  rechange  4ee  rattfo 
tiona,  et  au-delà  de  ce  terme  jusqu'à  rexpiitelioti  ^ 
douze  mois,  après  que  l'une  des-  hautes  -parties  oontnu 
tantes  aura  fait  connaître  à  l'autre  son  intention  -tt 
faire  cesser  les  «fBsts,  landis  que  chacune  -des  dietfs  pai 
ties  se  réserve  le  droit  de  fiiire  «ne  pareille  •AédarÉtfo 
après  l'expiration  de  la  septième  auqée.  I^  paHfa 
contractantes  sont  encore  convenues  qu'àq^rès  fexpbttfoi 
des  douze  mois,  à  partir  de  la  remise  de  la'  sfusdltèf  ^ 
claration,  le  présent  traité  et  tbutee  les  stipulations  qu^ 
renferme  perdront  leur  force  obligatoire  à  l'égard  Ai 
deux  parties. 

Art.  18.  Les  ratifications  du  présent  traité  sen» 
échangées  à  Vienne  dans  l'espace  de  trois  mtiis,  à  pn 
tir  du  jour  de  la  signature,  oo  plus  tôt,  si  fbire  se  peu 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respeetift  ai 
signé  le  présent  traité,  et  y  ont  apposé  te  sceau  de  kiû 
armes. 

Vienne,  le  20  (8)  juiUet  1846. 

Signé:  Prince  dk  M^tteriiich. 

Louis  TEOOBoasKi,  conseiller  intxxnft 

(Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Vienne,  le  20  (Ol 

octobre  1846.)  \ 


.f 


159 

1846 


45* 

Interprétation  d'un  Article  de  la 
convention  entre  la  Pnisse  et  V An- 
gleterre Sur  la  traite  des  ij^ègres, 
publiée  à  Berlin  le  2i  Juillet  1846» 
par  M.  Flottwely  ministre  de  finances. 

D^apiils  le  paragraphe  5  de  l^art.  9  de  la  conven- 
tion sijnëe  à  Londres  le  20  Décembre  1841  pour  la 
répression  de  la  traite  dés.  nègireiiy  tout  navire  marchajad 
de  l'une  des  parties  contractantes  sera  considër^^  comme 
lospect  de  se  livrer  au  commerce  des  esclaves  ^  lorsqu'il 
te  trouve  a  son  bord  en  barils  ou  vases  une  quantité 
d'eau  plus  grande  que  ne  l'exigent  les  besoins  de  l'ë- 
quipage.  Afin  dVviter  les  inconveniens  et  les  embarras 
que  les  navires  marchands  éprouvent  dans  leurs  rela- 
tions licites  par  suite  de  l'application  de  cette  disposi- 
tiim  du  tf^^é^  les  parties  contractantes  sont  convenues 
de  donner  &  ladite  disposition  l'interprétation  suivante  : 

''Une  provision  disproportionnée  d'e^in  n'éntraine  point 

k  saisie  et  la  confiscation  du  navire,  s'il  appert  évidem- 

V    iMnt  pialr  les.  [papiers  trouvés  \  son   bord,    qu'il  n'a  été 

\    ccmstroit  et  équipé  <^ue  pour  se  livrer  \  des  opérations 

\    Kdtes,»'       ,^ 

En  cônsifquence  I   des  instructions  modifiées   dans  ce 
sens  ont  été  expédiées  aux  croiseurs. 


46. 

Actes  concernant  la  colonisation  dé 
l'Algérie  et  la  propriété   dans   Cette 

colonie. 
I. 

Rapport  du   Ministre    de  guerre    à  S.  M.   le 
î'f  roi  des  Français. 

!  Extrait. 

Sire,    le  but  de  la  colonisation  de  l'Algérie  doit  être 
It  peuplement  du  pays ,    pour   créer  une  force  défen- 

R2 


Ji60  jécies  concernant  P Algérie. 

1846  sive  qui  prépare  dans  l'aYenir  la  diminution  de  l'effectif 
del'armëe;  la  fertilisation  du  sol,  pour  assurer  contre 
toute  éventualité  l'alimentation  de  ses.  habitans;  enfin  la 
mise  en  t^aJeur  du  territoire;  pour  arrirer  àFinpAt 
qui  dégrèvera  d'abord  et  finira  par  enrichir  le  ti^sor. 

La  colonisation  pourra  s'opérer  soit  par  les  coloni 
déjà  établis  en  Algérie,  soit  par  les  colons  nouveaux 
qui  demandent  la  concession  de  terres  à  cultiver. 

Malheureusement  l'état  anarchique  où  se  trouve  la 
propriété  rurale  paralyse  le  bon  vouloir  des  uns  et  des 
autres. 

De  nombreuses  acquisitions  ont  été  faites  vers  les 
premiers  temps  de  la  conquête. 

Elles  ont  généralement  eu  lieu  au  hasard,  sur  la  foi 
suspecte  des  Arabes  vendeurs,  en  vertu  de  titres  insuffi- 
sans  ou  d'actes  de  notoriété  faits  pour  le  besoin  de 
chaque  affaire ^  sans  que  les  acquéreurs  vissent,  pussent 
même  voir  les  lieux. 

Cette  incurie  a  porté  ses  fruits. 

Quelquefois  les  terres  vendues  n'existaient  même  pas; 
toujours  les  contenances  ont  été  fabuleusement  exagérées; 
trop  souvent  les  mêmes  immeubles  ont  été  vendus  plu- 
sieurs fois  II  divers. 

Les  tribunaux  seraient  impuissans  pour  port^  la 
lumière  dans  ce  chaos.  C'est  ce  qu'a  formellement  dé- 
claré la  commission  de  colonisation  créée  en  1841. 

En  effet  9  le  manque  habituel  de  désignations  pré- 
cises dans  les  actes  et  de  signes  divisoires  sur  le  ter- 
rain; le  défaut  de  possession  réelle  tant  de  la  part  des 
vendeurs  que  des  acquéreurs;  l'absence  de  témoins  dignes 
de  foi;  le  grand  nombre  des  propriétés  à  rechercher 
ainsi,  rendraient  la  tâche  tellement  difficile  et  longue 
pour  les  tribunaux  déyk  surchargés,  qu'elle  équivaudrait  i 
Il  une  impossibilité;  le  cours  de  la  justice  en  serait  in- 
terrompu. 

11  suit  de  là: 

Que  l'Etat   et  les   particuliers  ignorent  également  ce   . 
qui  leur  appartient;  ^ 

Que  les  colons  sérieux  craignent  de  faire  de  dispen- 
dieux travaux  d'avenir  sur  des  propriétés  contestables; 

Que  l'administration  ne  sait  ou  trouver  dés  terres 
concessibles  pour  les  capitalistes  et  les  travailleurs  qui 
se  présentent; 

Qu'enfin  la  situation  n'est  bonne  que  pour  l'agiotage; 


Actes  concernant  P Algérie.  26 1 

qui  en  a  profité  pour  acheter  \  vil  prix  et  qui  en  you-  1846 
drait  le  maintien  pour  trafi(}uer  de  titres  sans  valeur. 

A  cet  obstacle  s'en   joint  un  autre  non  moins  grave. 

Lea  ëtablissemens  agricoles  ^  pour  prospérer,  ont  be- 
soin de  travaux  d'utilité  générale,  tels  que  route,  dessè- 
chement de  marais,  distribution  des  eaux,  barrages, 
ponts,  etc. 

Ces  travaux  publics,  l'administration  ne  peut  les  exé- 
cuter que  dans,  la  limite  des  crédits  budgétaires  et  ne 
saurait  dès  lors  les  entreprendre  partout  \  la  fois.  11 
importe  donc  que,  sur  les  points  qui  en  seront  dotés, 
les  terres  ne  continuent  pas  de  rester  incultes  et  inhabi- 
tées, afin  que  les  sacrifices  de  l'Etat  né  s'effectuent  pas 
en  pure  perte. 

Dans  cette  situation,  il  importe  de  fixer  avec  certi- 
tnde  et  sans  perte  de  temps  les  droits  tant  de  l'Etat 
que  des  particuliers,  relativement  à  \bl  possession  des 
terres,  pour  en  assurer  la  fertilisation. 

Déjà  le  titre  V  de  l'ordonnance  du  1.  octobre  1844, 
et  l'art.  5  de  l'ordonnanèe  du  21  juiUet  1845  avaient 
posé  des.  règles  à  ce  sujet. 

Des  difficultés  d'exécution  .qui  se  sont,  manifestées 
nécessitent'  des  dispositidiis  nouvelles  ou  complémentaires 
qui  font  l'objet  de  l'ordonnance  que  j'ai  l'honneur  de 
soumettre 'ï  votre  majesté..      . 

■  ■I      •  ■  '■  •  : . 

.     I  .  ■         ■  !  ' 

a 

Ordonnance  royale  du  21  Juillet  1846« 

LOUIS-PHILIPPE,  Roi  des  Français,  etc.. 
Va  '  nos   ordonnances  des  1.  octobre  1844  et  10  fé- 
nier  1846,  relatives  à  la  propriété  en  Algérie; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'Etat 
au  département  de  la  guerre, 

Noua  aidons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit: 
Art.  1.  Notre  ministre  de  la  guerre  déterminera, 
par  des  arrêtés  spéciaux,  le  périmètre  des  territoires 
dans  l'étendue  desquels  les  titres  de  propriétés  rurales 
devront  être  vérifiés  conformément  à  la  présente  or- 
donnance. 

Ne  seront  pas  compris  ^ns  ces  territoires  t 
1^    Pour  le  district  d'Alger ,    les  communes  d'Alger, 
d'El-Biai*,  de  Mustapha-Pacha,  de  Birmendréïs,  de  Dra- 
ria,  de  Birkadem,  de  Kouba,  de  Deljr-lbrahim,  de  Bou.« 


262  Actes  concernant  E Algérie. 

1846  zarea,  de  la  pointe  Fescade  et  la  partie  d«  la  cooim^ 
de  Hussein-Dey,  située  sur  la  rive  gauche  de  l'An^ach; 

2^  La  comnmne  de  BH^à,  telle  qu'ellft  a  éxé  déli- 
mitée par  notre  ordoiinance  du  29  octobre;  1  $45  ; 

3^  La  commune  cl'Orân,  telle  qu'elle  a  ét^dâinMlëe 
par  notre  ordonnance  du  29  octobre  1845; 

4^  La  commune  de  Mostaganem^  telle  qu'ç^e  a  ^té 
délimitée  par  arrête  ministériel  du  18  juillet  1845;  = 

50  Le  territoire  communal  et  civil  de  Bâne,  tel 
qu'il  avait  été  constitué  par  Farrétë  miqistëriel'du  28 
juUlet  1838. 

2.  Chaque  anrjStë  se^a  affiché  aux  lieux  oi:dinaireS| 
dans!  toutes  les  yilles ,  bourgs  ou  villages  estant  dajBS 
le  périmètre  déterminé ,  et  spécialement  à  lu  p.or:te  4^ 
la  mairie  ou  du  ^iége  de  l'autorité  qui  remplacé  le;  ip^ôre. 

Le  maire  ou  l'iiutorité  q^i  le  remplace  dreisera  prfH 
cès-v<çrbal  de  rappositîp]:i^..dé9.alGyches»        '    .  .. 

Le  même  arrét^,  ^^4  î^^^é.au  Jiipniteur  Univers^ 
a  Paris  y.  et  m  Miçniijf^^  \.  ÀJIi^x.»    V^ser- 

tion  au  Moniteur  algfriei}  CWB^D^F^,  ^  ^^^^  ^H  S^ 
ces -verbal  d'affiche. 

3.  DAns..les  f^roif  mcti^;4^  ^effe  dji^}f j^I^ i  in)))^ioDy 
tout  Européen,  op  ^l4iJg^^.^  q^i  a§.  pirf(te|ia;ra .  ppop»^ 
taire  de  terrés^  cQmprîs^j^dflfis  le  péfii^ti^  détermfpi^ 
déposera  ses  titres  de  i^vo^vi^^^^l^^f^xxx /^Kp^^ 
d'Alger,  entre  les  mains  du  directeur  des  finances  et  da 
commerce;  et  pour  les  autres  localités ,  entre  les  maioi 
du  receveur  du  domaine. 

Le'  vendeur  non  payé,   ainsi  que  le  bailleur  à  rente 


compléter  le  dépdt  des.  litres 
propriété,  .       '■ 

Le  délai  de  trois  mois  courra  contre  les  interdits, 
les  mineurs  et  les  femmes  mariées ,  sauf  leur  recours 
contre  qui  de  droit. 

4.  Le  déposant  sera  tenu  de  faire  élection  de  do- 
micile,  pour  la  province  d'Alger ^  à  Alger;  pour  les  au- 
tres provinces  9  au  lieu  de  la  résidence  du  réceyçur  des 
domaines.  Toutes  les  significations  tendant  ^  Fexéçu- 
tion  de  la  présente  ordonnance  seront  valal^lemént^  faites 
à  ce  domicile  élu,  sans  qùll  soh  besoin  d^observer  les 
distances  à.  raison  du  domicile  réel  du  réclamant.  A 
défaut  d'élection,  de  domicile/ toutes  ces  signification  se* 


^ctes  concernant  (Algérie.  263  ' 

-ont  vakUement  faites  au  parquet  du  procureur  du  roi  1846 
•a, Ji,  l'autorité  qui  le  remplace. 

5.  Lee  terres  comprises  dans  le  périmètre  déter- 
noë  par  notre  minist2>e  de  la  guerre  en  vertu  de  Fart.!., 
t  doDt  la  prc^riétë  n'aura  pas  éié  rédamée  conformé- 
ment à  1^.  3  ci -dessus,  seront  réputées  vacantes  et 
jia  mattrOy  et  l'administration  pourra  en  faire  immédia- 
ment  la  concession  aux  danses  et  conditions  qu'elle 
géra  copYenables. 

64    I41  yérification  des  titres  produits  «era  faite  par 
ooDsml  du  contentieux. 

7.  •  Laè:  receveurs  du  domaine  enverront  dans  la 
litaifta»  au  directeur  des  finances,  et  du  commerce,  les 
r08  dQpt  iU  auront  reçu  le  dépôt, 

£«6''  directeur'  dea  finances  et  du  commerce  trans- 
ettra  au  conseil  du  contentieux  >  aprèa  inventaire  et 
ma  le-^débd  de  huit  jours ,  à  partir,  de  la  réeeption  ou 
I  dépôt,  les  titres  envoyés  :  par  les.nçceyeuirf.du  do- 
aiùe'elfCeu:^  <^.  lui  auront  élé.renpds; directement. 

8<. .  Le:  coilseil  du  contentieux*  d^idarera  réguliers  en 
..loriiie  -les  titres  remontant  avec;  date  certaine  à  une 
loque  antérieure  au  5  juillet  1830,  et  constatant  le 
roit  de  propriété,,  la  rsituation  p;rtfci8e,  lai  contenance  et 
a  limites  de  l'ioMneuble. 

:  l4î>  ^lakdmei  didsion  <Hrd9iHMca  que  jl^'ui^  des  ipembres 
B(^Mèil|dii  .coffâ^ntieuX'  ou'd^is  andile^ura.  autorisés  à 
irtidper  aux  travaux  de  ce  conseil .  se  ^ansporfe  sur 
aiieux.t>ottr  y  faire  l'a^pUpationde^  titre^,  avjBc  l'as- 
staBcièid^ikt-^Ouiplasieui^i  experts»,  nonp^és  d'office  par 
I  conseil  du  contentieux,  si  la  d^sc€^te.,a  lieu  dans  la 
AinnlBe: d'Alger,  et;  par.  le  op^mbre  d/élégué,  si  la  des- 
mte  se  fait  dans-  une  autre  province.  • 

9..  Le  membre  délégué*  rendra  y  dans  le  plus  bref 
âai^  une  ordonnance  pour  fixer  le  jour  et  l'heure  de 
i  desoente  sur  les  lieuxt  Cette  ordonnance  sera  notifiée 
1  la  form.e  administrative: 

i^  A  la  partie  qui  aura  produit  les  titres,  au  do- 
ftdle  élu  conformément  aux  prescriptions  de  l'article  4; 

2^  Dans  la  province  d'Alger,  au  directeur  des  fi- 
mON  et  du  commerce;  dans  les  autres  provinces,  au 
iceveur  dès  domaines^ 

39    Aux  experts; 

4^  Aux .  propriétairea  riverains  dont  les  •  titres  au- 
»nt;  été  reconnus  valables; 


!i64  Actes  concernant  (Algérie^ 

1846  10.  Le  transport  ne  pourra  s'effectuer  •  que  huit 
jours  après  la  notification  de  Pordonnance  mentiomiée 
au  prëcëdent  article* 

11.  Un  agent  de  l'administration  des  âottudnes  dé- 
signé ^  pour  la  province  d'Alger ,  par  le  directeur  des  fi- 
nances et  du  commerce,  pour  les  autres  provinces ,  psr 
le  receveur  du  domaine,  et  toutes  autres  parties  appe- 
lées, devront  se  présenter  sur  lés  lieux,  au  jour  et  ) 
l'heure  indiqués,  pour  assister  à  la  délimitation. 

12.  Le  membre  du  conseil  du  contentieux  délj^ 
recevra  sur  les  lieux  le  serment  préalable  dcis  ^tt>erts. 

13.  Les  experts,  parties  présentes  ou  dûment  ap-  i 
pelées,  détermineront  par  des  bornes  les  limites^  le- périait-  ! 
tre,  la  contenance  de  la  propriété  et  en  lèveront  le  pki.  j 

14.  Au  cas  de  contestation,  le  plan  devra  fi^irer  j 
l'objet  précis  de  la  réclamation.  >    '  -  j 

15.  Il  sera  dressé  procès-verbal  de  l'opération^         i 
Ce  procès  yerbal  nientionnera:  ; 
Le  jour  et  Theure  où  l'Opération  aura  emmenée  j 
La  date  des  notiJBcations  faites  conformément  \  l'art  9;   : 
La  présence  ou  l'absence  des  parties  appelées  ou  io* 

tervenantes;  .:       « 

Le  serment  prêté  par  les  experts; 

Le  nombre  et  la  durée  des  vacations;       •  ^    '  .: 

La  situation  et  la  contenante  de  la  prçipviétë, -les 
bornes  posées,  et,  au  cas  de  conteÀatièn,  les  piiftentioiii 
respectivement  élevées.  •'  <! 

Le  conseil  du  contentieux  .prononcera  sarjet  :oôfete« 
stations  auxquelles  pourra  donner  lieu  l'ex&iitimi  d« 
mesures  ci-dessus  prescrites*  <:• 

16.  Le  plan  et  le  procés-verbal  seront  hiMMlogaA^ 
s'il  y  a  lieu,  par  le  conseil  du  contentieux.  i 

A  la  suite  de  l'homolagation ,   ce   conseil  rendra  une  \ 
décision  qui  vaudra   titre  au  propriétaire,   et  né'poiint 
être  attaquée    pour    quelque   cause   que  ce   soit  pàrlei 
tiers  qui  n'auront  pas  réclamé  antérieurement.  •' 

Copie  certifié  par  le  secrétaire  du  conseil  du  con- 
tentieux en  sera  déposée  \  la  direction  des  finances  et 
du  commerce.  '  <     ' .' 

17.  Si  les  immeubles  déliibités  par  le  cdnseSia 
contentieux  sont  revendiqués  par  plusieurs  prétendiaBS^  le 
conseil  surseoira  à  statuer  jusqu'à  ce  que  ies  tribunaux 
civils  aient  prononcé  sur  la  question  de  propriété. 

18.  Lorsque  les  titres,  déposés  dans  les  délais  fixa 


AcUé  conoernant  f  Algérie.  i)65 

par  l'aitide  3  dé  la  présente   ordonnance^    ne  réuniront  1846 
iws  toutes  les   conditions    exigées  par  le  paragraphe  1. 
le  Farticle  8  ci-dessus ,   le  conseil  du  contentieux  dëda* 
«m  la  nùltitë  de  ces  titrés. 

La'  ni^me  décision  portera  que,  conformément  ii  l'âr- 
îde.S  de  notre  ordonnance  du  21  juillet  1845,'  Padmi* 
littratiOn.  sera  ténue  dé  délivrer  à  racqtférètlt  dont  le 
itre  aura  été  annulé;  lorsquUl  en  fera  la  demande,  un 
lectaref  de  teiïé  par  chaque  troiè  fttincs  de  rente  stipu- 
b  dans  le  dernier  acte  d'acquisition  ayant  acquis  date 
ertàine  antiériéiiremeht  à  '  là  promulgation  dé  Tordon- 
ance  du  21  juillet  1845,  relative  aux  concessions. 

'19.     Ces  terres  seront  -  ptides  dans  les  pai*ties  dispo- 
ibles  du  territoire  civil.  .    .    ..  > 

EUee  seront  èoiiêédéés  en  franchise  dé  redevance,  et 
ans  la  formé  établie  par  nottti  ordotmande  du  21  juillet 
845  y  à  la  diligence  du  directeur  de  Pintériettir  et  de  la 
alonisàâonl  ■  .    '    !'  •• 

Elles  t^stmï  délivrée»!  «t  la  pdiliè  lé  demande^  par 
tactioïis  et  à  dés  époqms  différâtes.  Toùtéfoié,  tes 
ractions  ne  pourront  dtfê'  nîi  sApétieutéé  ni  inférieures 
l' vingt  h'ectftlres."    "  •       ■  '■'■•=  ■  >  •■=' 

La  delAMdé  àu-touttdévta  être  fonnée 'dafià  le  dé- 
aîde  cinq^^an^^  \  partir  Aa  jour'  d»  fàniiohtion  dés 
itr^,  abus  j^tae  de- déchéiittce. 

20.  ïL*atté  âè'èoncemon,'  indé{»endaminetil'â«s  con- 
liâbntf  tgéi^ÂLentent  imposéeiy  -soumettra;'  le>îconbessiod^ 
i«re  A  cèbètroirè  ube  mftiêoii'  et  1^  jr' 'étaftlir^  mie  fismille 
imropéêtoriè^  le  tôiit  par  chaque' vingt' lieotarek  4e  terre; 
^  à  planter  et  entretenir  trente  arbres  par  chacjpùré  hectares. 

La  mdM)in'«'detra'  avoir  une  valettr  de  dsq'  mille 
nncs  au  itioins.  Seront  considérée^  comme  (Mpendances 
le  la  maisoti,  et  comprises  dans  {l'estimation '  c^tii  en  sera 
aite,  lés  bAtiëses  utiles*  pour  Pexploitation,  lu^qn^con- 
mrrenced'une  Valeur- dé  trois  mille  francs,  j   ':;  ' 

Les'  mêmes  ■  conditions  seront  exigées  'piour  les  pàr- 
»lles  dont  la  contenance  sera  moindre  de  vingt  hectares^ 

Lés  concessionnaires  seront  tenus  de  remplir  les  con- 
litions  qui  leur  sont  imiiosées  dans  le  délai  dédnqans^ 
\  pardr  de  leur  misé  en  possession.  Néanmoins,  les 
sottisfmctidns  devront  être  faites  dens  les  six  mois,  et 
es  fiimilléë  étaibliés  dans  l'année. 

L^administMtion  pourra  mqdifiery  à  IMgaftl  des  -indi* 
;ittes^  les  conditions  établies  par  le  présent 


266  Aot^s  concernmU  Pjilgérw. 

1846  2^»,  ^  cas  d'inex^cutipn  des  conciitions.  piieaerites, 
U  se^.proqëdë  oonformânent  aux  dispoaitioDS  de^  noti» 
(«idooDitiice  da  %%  juillet  1845. 

22«  Si  la  même  tetre  est  d.emandëe  paor  {thiueusa!  per- 
sollpes^  l»  prëf^rence- sera- accocdée.  à  celui  qi%  jmstifi- 
cafioif .  fiijlte  de  sa  solyabUiti^,  aura  soumis  Ijcs.  propiosi- 
tions  de  eulture  reconnues  le  iplus  avanti^euses  pouri  Tîn- 

.  i  .  IjL  s«:a.  statué  4^nitivemeii|k  par  notre  ministre.:  à»W 
guerre;    .•      ■  ■ 

.  .  23.    (le  droit  tflabli,  pai;  le/paragraphe  2  de  Tiiitii^ 
18  e^t  snaceptMile/ de  tranamissifiiu 
..    Toutefoûf  k'conGessioD^re  sera  soumis  .atcx  npi^mes 
conditions  que  le  cëdant.  .   j 

L'acte  de  tcaiismission  sera  fiiit  en-la  fbn^e  aothtti- 
tiqtie,  4^  lai  mutnjtiw  ne  dooaera  lieuà  aocup  dfpilid'i^^. 
regiâtremeiiti  ^  .       ;  ' 

24.  Celui  qui  aura  cultive,  même  en  Fal^aepice  d'iv 
ti^e,  rtfgulî^r»  r^cevTA;  lai  concession  diéSnitivei  de  lei. par- 
tit da;4{diiCMltivéç^'  !|jh iefi  feravMUC  e^ëeutifs::S9|it  çoofor- 
fttW'tMtt^ipir^criplJmB  de  fartiol^}  20t  ;..i: 

En  cas  de  contestations,  il  sera  statuiMpiip>.iH>ti>^,iyii« 

i^htiM  de  lia  gu^nst^  siic»  Taviaidui  conseil  -duf  ^Mentlf  ox, 
salif  i«ix>Oii9ii4A<ra«l  nonSy  e* notre.  coiKseiL  d'Etat.,  .  '. 
Indépendamment   des  .ten)eHi{!pour>Jesqii)e)^ei|.r|j9^  r(£çl^- 

maat  abrari^btantif  oMM^ionceisioa  défiliitiTV^^  ai|i«  le 
droit  dard«[|ia«i4eri  l'étendue  det  tefi^..qui>  ]Ad;reYJiBp|^ 

df^près^la;  rente  «stipulée  dansiaew  acte  d'eAqoisiAioqi^  ewi^ 
fomiéaBtent!:  à  l'amicle  18).  parégraphee'3  el  sujvfi^i .  •  < 
.'  :â5« .  S'^if  a;  ep,  antmeuvement. i&  lap^Wifi^jykip '4% 
Ut  :  prë^enile  ordennamce  >  i .  ainif^e  :  conmencement  :  d«  jtra* 
vaiail.fio^^Mf>ris  par  le  r^amantiou  par  ses^  auteura  eu- 
ropëeAs,:  il  se^:  i^milM  à  tout  atitre,  pour  k.  csonçession 
deS'>tfâÈvaiÔ0  sur^'lesCpielS'  les  trayant;  ont  ët]$  . commencés, 
dans  la  proportion  et  tnoyebnant  lesleonditiopsmentioo- 
m^  aux  articles  18,  parag^phe  2,^.19^  20..eli2tda  la 
prtfseitte  erdiuinance^ 

La^ .  demande  en  devra  être  formée  dans  le  délai  de 
iroîsi  moisr  dëteirmind  par  Partie  3.  Passé;  ce  diflsii 
l'adnpiinistiiMîOiy  aura*  la^  libre:  disposition  de  ces  t^tgo^n^' 

Toutefois,  la  eonbessi<Ai  ne  pourra  en  être  £aîlei,à 
des  tiers  qu'à  la  conditi0n'  déi  rembourser  prëalebleiliQDl 
OQ.'de 'faire  .i^mboursM: par  le, concessionnaire}  soit  le 
coût  dûsnent  Justifié   des  ouvrages  effectuéa.par  le  poi- 


Jetés,  coftf^raoflt  tjiigèrie.  ^^■ 

Ktmaax   é^mcé   ou  p«r,  aei  au^eiirs^ilivp'^eiu,  aoit  une  1&4$ 
Kupa^e  ^{alft  ii   c^.di^t  ces  opvrages  oui  an^niefit^  la 
iil«ur  au  Ipnd*,  I^  tQut  au  c^oix  de  l'^ininùtatwu. 

Les  conleitaiioDS ,  le  cai  échéant,  seront  poctëe»  dA- 
ant  Jfi'.coiuflil  du  contenlieux. 

%<&,  lorsqu'il  '  a'^g^ra  d'une  qxplçit^ion  ayant  pouç 
bjet'  l'âjèye  du  pjtail,  ou  \%  b,QÙejpeal,»  MtaX-  diM.H^ux 
era  co^tat^.par  le  cpnaeÛ  du,conteiitîeu]|,  et,  en  4&<>fil 
rio^Ttaoce  dfiB..ta'aT»ux  ex^cuUs,  il  poun».  âtrejuk 
ûU^BH^qt  accorda  une,  «m^sioa  d^nU,îve.,  mfdat  i 
tox  qui  ne  «ç  trouYeTajf!nt:j>a«.dwi9,lç|it!COiidi.tions.erea- 
ïle»  par  l'art.  ÎÏO.,      •:, 

37.  l<e  titre,  oefinjt^f  ^  confier^  en  ex&utÎQn  dn.  ar- 
çl8«  24,  p(u-^ef(^p|ie  j^  çt  2^,,  ^^tffBOjHieïa.  IftsiiSuaJipq, 
i  contenance:  et.  le*,.  I|in9^t«4  d«,riffiniaubler;  (^JÇwni^f 
lent  a  la  conslalation  qui  ani^uiai^té^-fMtf^HW  lecqny 
eil.  ^  coD/ie^ieHx^i^iu  l«*i  f'0f(>>*fMl!i;^c"iiief..paf  les 
rtîdleft  $:,,  paragraphft.i,,  «t;  sniyan))  ^le  b  pn^iM^  W> 
nnniutoe.  ,>:...  ,        t    ,,:,,      ,,    ,,■    .  . 

'  Ce  titre  définitif  ne  pourra,  en  aucun  cas,  at^f^Sfi^ 
Mté  par  les  tiers.  ',  • 

28.  Lorsqu'un  jugemeM  Off,  m^-afr^.r^jB4i»rf»n(i» 
e. domaine  antérieure  m  «n^  K  l»i  Pf;^i>t;A'Or,^n^pjCp„iel 
lyaal  apquia  l'aulcfrité  de  la,(cliô(iflJijg^,,^piTf|..fittfil)ij)! 
lapropfàeté  dlune  lerrp  à  oi^,,paft^ci^î;,  fp,jiigfm^nt 
9D  cet  arrêt  aura  son  jilein  et  ei(i^,i«ff'^t^il,'l%anl,  ^9 
['(dawûtntwn*,  '  t'  ";"',      'p      î  \ 

aft..  Sjj&.jçMwnliiOu  l'vr^Ji  ifldiq^^•J^,coptew^»M 
M,  Iflft.iJinnitw  4".  ri^eubltti  la,.  reoDqpaitsafiftr,  et,  la 
i»MîllWiW^'^»«'^fl»*%«''  P"i^  *■  c<"lïe»J(;duiRfl9tWi>i(tPXi 
an,  ÇQt)^rqi>t^.  de|  article^  ^y  paragraplif)  3,;  et.iiuÙHui* 
dt  In  |ti^ent^  ordouffane^.    - 

30.  Si  le  jugement  oii  l'arrêt  ne  ivX  pas  cotm^t)r« 
la  contequnçQi  et  les  limites,  de. lli^m^uMe,  el  sj  1«  ti- 
Hef  de  prQffri^l^  n'not  na«  ^t^.d^cJW^.ccmfoTiPfP  aux 
fKKTÏptions  de  l'article  S,  paragraphe  1 .,  la.  conffsnwnce 
ter»  JEi,xéf  par;  le  ponseil.  dn  contentieux,  d'après,  L|  rè- 
gle pOB^e  au  parapr&pfae  2  de  l'arjtidq.  lë,>.ql  laîl,,i^(*' 
tet  seront  établies  par.  le  niéin^  conseil,  conforn^^ent 
uiz  dtap9|i^tifinf ,  â«>.  articles  8,  paragraphe  2,  et,euÎTaDs. 

31^  I^e«  reo.^M  ou  p^  stipulas  pourventflion.bawx 
\.  rente  perpétuelle ,  annuUs  en  exécution  de  la,  pr^ 
tente  ordoipnance,  cetserout.  d'être. pay^sm^q  ppior  les 
lermesi  ^a«  Mitëneurement^ii  ladite, ordftnquice* 


268  Actes  concernant  P Algérie, 

1846        32.     Les  crëancien   de  ces  rentes  ou. prix  pourront  ^ 

rëclamer  des  ternies  à  cultiver  moyennant  les  conditions  ^ 

qui  seront   dAerminées   par   Tadministration  ^   selon  les  ^ 

circonstances.  ' 

33*    Les  terres   possëdëes,   en   vertu  d*an  titre  dé-  ' 

darë  régulier,  dans  les  périmètres  détermines  par  notre  f= 

ministre   de   la  guerre,  en  vertu  de  l'art.  1.,  et  laissées  ' 

incultes,    seront  soumises  \  un   impôt  spécial  et  annnel  '" 

de  dix  francs  par  hectare,  indépendamment  de  tous  ao-  ; 

très  impôts  établis  ou  à  établir,  sur  les  terres  en  génânl.  ^^ 

34.  L'inculture  sera  déclarée  par  notre  ministre  di  * 
la  guerre,  sur  l'avis  du  conseil  du  contentieux.  ^ 

35.  L'impôt  spécial  sera  exigible  \  partir  de  la  ^ 
décision  du  conseil  dq  contentieux,  rendue  a  la  suite  de  ^i 
l'homologation  du .  prôcès-verbal  et  du'  plan  de  déUini»  ci- 
tation, conformément  \  l'article  16.                               .  .^ 

L%npôt  sp'édal  sera  fixé  d'après  le  nombre  dlectif  ^ 
res   mentionna   audit   procès-verbal   de    délimitatimi,  et  ''^- 
perçu    dans  la  même   forme   que  les  contributions  po-   ■ 
bliquèsi  ,        ^ 

36.  Lorsqu'un  propriétaire  aura  fidt  agréer  jpar'lU-  i 
ninistratièà  utr   jplan   de   mise   en    culture   qui  expert  |c 
plusieurs' années,  llmjpôt  spécial  ne  sera  pas  perça  sur  E 
lès  terres  incultes  pour  les  aniiées  durant  lesquelles  le  (  . 
propriétail*e   aùtâ'  exécuté  les  travaux  dé  culture  inx- 
quels  il  s'était  souinis.  s 

37.  Si,  après  mise  en  demeure,  le  propriétaire  le  m 
refase  \  fnjéf  l'impôt  ou  reste  plus  de  six  mois  ssu  }m 
l'acquitter,  la  terre  sera  vendue  aux  enchères  publiques»  tt 
k  la  diligeilce  du  directeur  des  finances  et  du  commerce,  S 
dans  les  formes  usitées  pour  l'aliénation  des  biens  d^  U 
maniaux,  sur  une  mise  à  prix  fixée  par  le  même  di-  .)m 
recteur.  '^ 

Le  cahier  de  charges  soumettra  l'adjudicataire  \  rem-  tas 
plir  les  conditions  prescrites  par  l'art.  20  de  la  présente  ^ 
ordonnance,  js 

38.  Le  prix  de  l'adjudication  sera  compté  au  pro-  kJ 
priétaire,  ou  consigné,  s'il  j  a  lieu.  ^ 

39.  S'il   ne   se  présente  pas  d'enchérisseur,  l'admi-     ^ 
nistration    demeurera   de    plein  droit  adjudicataire,  à  h 
charge  de   payer   II  qui  de  droit  le  montant  de  la  mise 

à  prix. 

40.  L'inculture  des  terres    est  une  cause  suffisante 
d'expropriation  pour  ultilité  publique.    Elle  est  consta- 


jicieâ  concernant  t Algérie.  ^$9 

:&  dans  les  formes  ëtablies  par  Tarticle  24  de  la  prë-  1S^^ 
ente  ordonnance. 

41.  Lhitilitë  publique  est  dëclarëe  et  l'expropriation 
irononcëe  par  un  arrête  de  notre  ministre  secrétaire  d'£tat 
le  la  .guerre^  rendu  sur  Vayis  du  conseil,  sopërieut  d'ad- 
liniatration  et  du  gouyerneur-gënëral. 

Cet  arrête  détermine  la  situation  et  le  périmètre  des 
irrfi  comprises  dans  Texpropriation* 
42.  Lorsque  dans  l'intérêt  du  peuplement  et  de  la 
vlîlisatioin  du  pays^  il  y  aura  urgence  de  prendi:^  poSi> 
M8Î01I  des  terres  incultes  soumises  à  l'expropriation^ 
urgence  sera  spécialement  déclarée  par  notre  ministre 
Kretaire' d'Etat  de  la  guerre. 

En  ae  cas,  l'occupation  aura  lieu  immédiatement,  même 
rent  la  yérification  des  titres  pouvant  se  rapporter  aux 
lémes  terres, 

43.  S'il  est  ultérieurement  établi  par  la  yérification 
es  titres  produits  que  ces  terres  appartiennent  en  to- 
ilitë  ou  en  [partie  a  des  tiers,  ceux-ci  recevront  une 
iideninité* 

44.  L'indemnité  sera  réglée  proportionnellement  au 
rix  porté  dans  le  dernier  acte  d'acquisition  ayant  ac- 
ina  date  certaine  antérieurement  à  la  présente  ordon- 
ampei  en  y  ajoutant  les  frais  d'actes  et  loyaux  coûta, 
iaai  que  les   intérêts   échus   depuis  la   prise  de  pqs- 


Lu  liquidation  en  sera  faite  par  le  conseil,  du  çon- 
snlieax;  elle  sera  rendue  exécutoire  par  ^décision  de  no- 
n.ttUDistre  de  la  guerre. 

45.  Si  des  pr&omptions  s'élèvent  contre  la  sincé- 
ttf  dee  prix  portés  dans  les  titres  produits,  il  sera  sta- 
né  par  notre  ministre  de  la  guerre,  sur  l'avis  du  con* 
eil  du  contentieux,  sauf  recours  devant  nous,  en  notre 
OBsril  d'Etat. 

46.  Les  marais  sont  réputés  biens  vacans.  et  san^ 
aaftres. 

Ils  seront  délimités  par  le  conseil  du  contentieux. 

L'administration  prendra,  pour  leur  dessèchement, 
tdlet  mesures  qu'elle  jugera  convenables.  Mais  les 
BoacessiOns  ne  pourront  en  être  feûtes  :que  par  ordon- 
■aace  royale. 


■  I 


370  Jetés  cohcerntmt  fAlgèt^ik 

1846  III. 

Circulaire  du  minisire  de  t^ intérieur,  r'èïatm 
aux  imigrations  m  Algérie. 

jy^rptk%  cette  circulaire:  Il  ne  sera- dësoi^liiàifl  phis 
Accorde   de   permis    de   pâèeagé   gratuit  qo'au^  '«Àittfen  ^ 
carrier*,  maçonr,  tailleurs  de  pièftiet,  tuiliéré>  brIqa^  ' 
tiers,   chaufournierS)    char^titiél'êy    inenoiêielJë^  plfttrien,  ' 
marbriers,  serruriers,  forgerons,  scieurs  de  long,  peinfies  * 
en  bâtimens,  plombier,  charrons,  charretiein,  iiittrifidiÉux- 
ferrans,  taUlandters  et  fabricails   d'oatxls  aratèircJi;  fer- 
blantiers, chaudronniers,  cidfats,  cordietrs,  férrbçsièkv,  aa- 
noeuyres,  garçons  de  labours,  jardiniets-^mstàttchers,  p^  > 
pini^riétes  et  greffiers,  fohtainiers  et  foreurs  dé  pnîb;     * 

Et  atix  couturières,  lingères,  cuisinières,  filles  de  tùm  z 
et  dévideuses  de  coton.  1 

11  Ile  èerà  point  dëlitrë  de  permis  aux  cliefs  de  fi-  j| 
mille  qui  auraient  des  enfons  eh  bas  i^e,  c'eét-à-diit  ^ 
aa*des«dMs  de  12  ans,  à  inoUs  toutefbis  qu'ils  ne  s'en-  -g 
gagent  à  les  laisser  en  France,  sauf  ^  les  fidre  yenir 
plus  tard ,  ou  qu'Us  ne  justifient  qu'Us  sotit  «ppelA  en 
A^ëriè  ]^ar  dès  t>^otanëS  aiàéeè^  et  qui  s'engagent  t  lei  * 
entretenir  eux  et  leurs  enfans. 

Quant  èNix  émigrans  concessionhaii^è,  Us  sont  divisa 
en  capitaHltès,  |iëtitè  propriëtairer>  feriniers  et  coloris  in- 
dustriels. 

Le«  réësdttrcee  des  capitalistes  detant  être  p«?opor- 
floniifëes  k  l'UripôrtàHcè  déS  éikre^risiés  qu'ilé  V»^ 
fonder,  on  ne  peut  pas  leur  assignteit  un  chiAiv  pM^ 

Quflfnt  Ail  ^eUt  propriétaire,  À  est  indbpeiiskble,  | 
pt^r  être  adMs  )P  obtenir  une  concession,  qu'A  'pèsiUi  ^ 
dés  ressources  sf'ëletAnt  au  moins  i  4  ou  5,000  fr»,  se- 1 
Ion  léB  localités.  Il  peut  recevoir  de  10  k  25  -  bèlmaire^  | 
suivant  le  chiffire  de  ses  moyens  d'exploitatioil  oalni^ 
d'après  cette  baser.' 

Les  cultivateurs  qui  ont  moins  de  4  à  5)O0Qf  fr* 
sont  destines  k  ^Tenir  fermiers  bu  viiMféT^  Ils  ss 
mettent  à  cet  effet  eu  rApport  avèe  lés  èatfitaliMiB  «t  lei 
grands  propriétaires. 

Les  iliduslridft  sont  admis  à  obtenir  de  petites  con- 
cessions; par  exemple,  un  lot  à  bâtir  et  2,  3/ 4,  )ai- 
qu'à  5  hectares  de  terre,  s'Us  possèdent  2,000  fr.  au 
moins. 

Tout   concessionnaire  a   droit   au  permis  de  passage  , 


.  ^cUs  concernant  "f  Algérie:    '      27i 

gratuit,  nonseulement  pour  iui^  mais  encore  pawr  m  fa-  1646 
mille  et  aeie  domestiques. 

Toute  concettfion  3e  25'ïiectarêe  et  aa^eMtiB' «oblige 
1  conttruire  une  hmmiob.  /Pour  les  ooncesfsions  d-ute 
{iMidae  supérieure,  Tétoblissement  d'une  familie  eei  «xigë 
MIT  dHique  20  hectares,  1^  moins  que  te'  natur«  de  1\bx^ 
dctilation  ne  comporte  pas  une  pareille  dirision  de  là 
ifopriëtë,  'par  «xemple^  une  exploifatioii  •  qui =Mràit  pour 
ibjtt  Z^^Zèpe  en  grand  "d'animaux  domestique». 

•  1.       .  ■ 


47. 

^Ote  du  Secrétaire  d^état  ^u  départ' 
bernent  des  affaires  éiranghr^s  des 
Etats-Unis  d'Amérique  au  ministre 
ies  relations  extérieures  en  Mexi- 
jue.    En  date  de  Washington,  le  il 

Juillet  1846« 

If.  Buchanan  au   commodofe  de   J^étddfé  affièti- 

çain  Connor. 

'■  .     Ut..    ■ 

WashîgiitoD,  lé  tt  faille  1^6. 
Monsieur, 
•Tai  l'honneur  de  yous  transmettre  une  note  cache- 
éé  adressée  au  ministre  des  affaires  Àrangires  de  la 
*épubliqtte  du  Mexique,  avec  une  copie  ouVerte  pour 
roue*  Vous  verrez  par  cette  note  que  le  président  a 
'àolu  de  nouveau  d'oi&ir  au  Mexique  la  branche  d'o- 
ivier.  Le  président  ne  pense  pas  qu'atucun  )point  de 
lonneur  national  lui  défende  de  faire  Icèlté  offre  ^  sur- 
tout après  les  glorieux,  avantages  qui  olit  si^Ié  èi  hau- 
tement la  marche  de  ta  guerre. ,  81  lé  GûUtefttiemëfat 
nexicain  accepte  cette  6Bte  et  oiilrre  lès  né^clatioiis,'!! 
[KMiiira  vous  proposer  et  probablement  il  VôUs  propo- 
sera de  conclure  un  ardiiétice  pendant  les  négbclàtiôbs. 
Dans  le  cas  où  cette  proposition  vous  serait  fàite^,  Voiis 
la  repousserez  promptement,  mais  avec  doucetir,  idonnanl 
m  mAme  temps  toutes  les  assqratkceii  ^e  liié  {^résident 
Fera  tout  ce  qu'il  pourra  pour  i^mèbér  leb  négotfa- 
jons  ii  une  solution  satis&issante,  âtcfc  lë  nkoiiîs  de  dé- 
ais  possibles. 


272     Note  du  Secrétaire  â^état  au  départem. 

1846  Si  ua  armisUce  ëtait:  coodu,  les  deux  parties  ne 
seraient  pas  sur  un'  pied  dVgalitë.  Les  Etats -Unia, 
moyennant  des  dépenses  tiis-rlourdes,  ont  maintenant  des 
armées  :sur  terre  et  des  vaisseaux. rsunTOcéfUi  ren  voie 
de. succès  pour  obtenir  une  paix  honorable..  Si  leurs 
opérations  se  trouvaient  arrêtais  par  un  armistice,  et  si 
les  négociations  dans  l'intérêt  de.  la  paix  venaient  à 
échouer,  en  définitive,  nous  perdrions  alors  presque  tous 
les  avantages  de  toute  la  campagne.  Ce  sacrifice,  mal- 
gré son  énormité,  égalerait  difficilement  les  maux  que 
rinactivité  ne  pourrait  pas  manquer  de  faire  naître  parmi 
nos  troupes,  composées  la  plupart  de  citoyens  patriotes 
qui  ont  volontairement  servi  leur  patrie,  pensant  être 
employés  activement. 

Ainsi ,..  pendant  que  le  président  désire  sincèrement, 
avec  la    plus    grande  promptitude,  rétablir  nos  relations 
amicales  avec  le  Mexique,  dans  des  termes  justes  et  U-    ] 
béraux,  la   guerre    doit  être  suivie  ayec  la  plus  grande  ': 
vigueur,  jusqu'à  ce  qu'un  traité  de  paix  certain  ait  ét^ 
signé  et  ratifié  par  le  Mexique. 

Vous  ne  manquerez  pas  de  transmettre,  le  plus  promp 
tement  possible^  la  réponse  du  Gouvernement  mexicain 
au  département  des  affidres  étrangères. 

J'ai  rhonneur  d'être,  monsieur,  très-respectueusement, 
votre  obéissant  serviteur. 

Signé:  Buçb^vah. 

M.   Suchanan  à  S.  JE,    le   ministre    des    rf^lations 

étrangères  de  la  république' du  Mexique. 

■  ;  ■  '     .    ■  •      ■      ■       ". 

Washington,  le  37  juillet  1846. 

Monsieur, 
Le  président  des  Etats-Unis,  non  moins  déisireux  de   | 
terminer  qu'il   l'était  de  prévenir  la  malheureuse  guerre    * 
actuelle  avec  la  république  mexicaine,  a  résolu  de  faire 
un  efiEbrt  pour  atteindre   ce   but.     Il  a  consequemment 
donné  l'ordre  au  secrétaire  d'Etat  sous-signé,  de  propo- 
ser au  Gouvernement  mexicain ,  par  votre  intermédiaire, 
l'ouverture  de  négociations  pour  la  conclusion  d'une  paix 
juste  et   honorable  pour  les  deiix  pays.    Si  cette  offre 
est   accueillie    par  le   Gouvernement   mexicain   avec  le 
même  esprit  de  franchise  et  d'amitié  qu'elle  est  fiiite,  le 
président  des  Etats-Unis  fera  partir  immédiatement,  pour 
la  ville  de  Mexico,  un  envoyé  extraordinaire  et  ministre 


aff€Ar.  éirang.  de»  Eiata^Unia  dHÀmérique.    273 

l>lAiipotentiaire  ayec  des  instructions  et  pleins  pouvoirs;  1846 
\  Peffet  de  conclure  un  traite  de  paix  qui  rëglera  tou- 
es  les  questions  en  litige  entre  les  deux  républiques, 
li  le  GouTememenft  mexicain  prëfère  enroyer  un  mini- 
tre  à  Washington  ;  pour  y  diriger  les  nëgodations;  ce 
oiniatré  sera  reçu  atec  bienveillance  et  respect ,  et  tous 
es  «ffbrts  possibles  seront  faits  pour  remplir  Pobjet  de 
a  fliission  avec  le  moins  de  retard  possible. 

Dans  la  présente  dëpéche^  on  juge  superflu,  et  il 
loorrait  être  préjudiciable  de  discuter  les  causes  de  la 
pierre  ^xistaiiite.  Cette  discussion  ponrtait  retarder  ou 
oiner  le  rétablissement  de  la  paix.  Le  passé  est  Aé% 
onsigné  à  l'histoire;  l'avenir ,  sons  les  auspices  de  la 
^Tidenee,  est  entre  nos  mains. 

Toutefois  ;  l'occasion  pourra  être  saisie  de  déclarer 
|iie  le  président  a  toujours  eu  les  sentimens  les  plus  bien- 
reilkme  pour  le  Mexique ,  et  que  Fun  des  premiers 
Mox  de  son  coeur  est  que  le  Mexique  puisse  être  une 
^publique  forte  et  prospère,  en  amitié  perpétuelle  avec 
«s  Etats-Unis.  Le*  commodore  Connor  transmettra  cette 
lépêeh«  pour  V,  Ë.  au  Gouvernement  de  la  Vera-Cruz, 
tous  pavilton  de  parlementaire,  et  vous  êtes  respéctueu- 
lement  prié  d'en  user  de  même  pour  la  réponse. 

Je  profite  de  l'occasion  pour  offrir  à  V.  E.  l'assu- 
rance de  ma  considération  très-  distinguée. 

Sigué:  iàXË»  BuGHÀNAV* 


48. 

Uraité  de  commerce  et  de  naviga- 
tion conclu,  entre  les  Pays-Bas  et 
ir  Belgique    et  signé  à  la  Haye  le 

29  Juillet  1846^^ 

&M.kroi  des  Belges^  d'une  patt,  et  8.  M.  le  roi  des 
^■ys-BaSy  d'autre  part,  désirant  régies  leS  relations  de 
commerce  et  de  navigation  entre  la  Belgique  et  les  Payé- 
^as>  sont  convenus,  dans  ce  but,  d'entrer  en  négociation, 
^  oat  nommé^  à  cet  effet,  pour  leurs  plénipqteatiaires 
^*Hpectifi^  savcMrt  etc....; 

Lesquels j  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoir^) 

.     tUcueU  géi^     Tome  IX.  g 


J274     Traité  de  commerce  et,  de  naingation 

1846  trouYes    en   bonne   et  due  formey  ont  arrête  le»  articles 
suivans  : 

Art.  1.    Les  navires  belges  ^  qui  entreront^  sur  lest 
ou   chargés 9  dans  les  Pays-Bas»  ou  qui  en  sortixont,  et    ' 
réciproquement^  les  navires  néerlandais  qui  entreront|  sur 
lest  ou  chargés  9   en  Belgique,  où  qui  en  jBortiront,  soit    :: 
par  mer  y    soit  par  rivières   ou  canaux,  quelque  soit  le 
lieu  de  leur  départ  ou  de  leur  destination,  ne  seront  as- 
sujettis, tant   à    l'entrée   qu'à  la  sortie  et  au  passage,  à    r 
des  droits   de    tonnage,  de  port,   de   balisage,    de  pilo-  m 
tage ,  d'ancrage,  •  de  remorque,  de  fanal,  d'écluse,  de  .u-    ! 
naux,   de  quarantaine,   de  sauvetage,  d'entrepôt,  de  |it-   a 
tente,    de   navigation,    de  péage,    enfin  Si  des  droits  oo  b 
charges  de  quelque  nature  ou  dénomination  que  ce  soit,,  p 
perçus  ou  établis  au  nom  et  au  profit  du  gouveniemait,^|. 
de  fonctionnaires  publics,  de  communes  ou  établissemeai 
quelconques,  autres   que  ceux  qui  sont  actuellement  oa  {^ 
pourront,   par    la  suite,   être  imposés  aux  bâtimens  n«r 
tionauX;  à  l'entrée,   pendant  leur  séjour  dans  les  porH^ 
à  leur   sortie   ou   dans  le  cours  de  leur  navigation,  sans 
préjudice,  toutefois,  des  stipulations  de  l'article  41  da  ^ 
traité  conclu    entre  les  hautes  parties  contractantes  le  &  r- 
novembre  1842  *).  .  ^ 

Les  restitutions  de  droits,  de  même  nature,  qui  sont  ^ 
ou  qui  pourraient  être  accordées,  dans  les  Etats  de  Fané  ? 
des  hautes  parties  contractantes,  aux  navires  natio-  \^ 
naux,  seront  également  accordées  aux  navires  de  l'au-  .r 
tre  partie. 

11  est    néanmoins  dérogé  aux  dispositions  qui  préct* 
dent,   relativement  à  l'exemption  des  droits  de  toooagi 
et  autres  faveurs  spéciales,  de  même  nature,  dont,  joaii^ 
sent  les   navires  employés  dans  chaque  paya  à  la 
nationale* 

Art»  2.    En  ce    qui  concerne  le  placement  des  nsn^] 

^)  Cet  article  porte: 

„  Les  navires  belges,  ainsi  que  leurs  cargaisons,  jouiront,  ftf 
le  Kbin  néerlandais,  de  tous  les  droits  et  avantages  stipules  ptr 
la  convention  de  Mayence,  du  31  mars  1881 ,  en  faveur  àtM  ss-. 

jets  des  Etats  riverains   du  Rbin  en  général Les   navires  bc^ 

ge?,  et  leurs  cargaisons,  ne  paieront  sur  le  Rbin  néerlandais,  àtrt-^ 

Îmis  Gorcum  ou  Krimpen  jusqu'à  Lobitb,  tant  à  la  remonte  qv^] 
a   descente,  que  les  droits  auxquels   sont  soumis  les  navires  dei'   . 
Pays-Bas,  et  leurs  cargaisons,  qui  se  rendent,  de  ce  royaume ,  ««    " 
Rbin,  et  tice  verséL*^ 


entre  les  Pays-Bas  et  la  Belgique.     <^5 

rm^  leur  chargement  et  déchargement  dans  les  ports,  ra-  1S46 
des,  haTTes,  bassins  et  généralement  pour  toutes  forma- 
lité et  dispositions  quelconques  auxquelles  peurent  ^tre 
toomis  les  navires  de  commerce,  leur  équipage  et  leur 
èargement,  il  est  convenu  qu'il  ne  sera  accordé,  aux 
MiTÎres  nationaux,  aucun  privilège  ni  aucune  faveur  qui 
16  le  soit  également  à  ceux  de  l'autre  partie,  la  volonté 
les  hautes  parties  contractantes  étant  que,  sous  ce  rap- 
port aussi,  leurs  bâtimens  soient  traités  sur  le  pied 
l'une  parfaite  égalité. 

Art.  3.  Tous  les  produits  et  autres  objets  de  Gom« 
aerce,  dont  l'importation  ou  l'exportation  pourra  léga- 
Mnent  avoir  lieu,  dans  les  Etats  des  hautes  parties  con- 
radantes,  par  navires  nationaux,  pourront  également  y 
tre  importés,  ou  en  être  exportés,  par  des  navires  ap- 
lartenant  à  l'autre  partie  contractante.  Les  marchandi- 
les  importées  dans  les  ports  dé  la  Belgique  ou  des  Pays- 
ita^  par  des  navires  de  l'une  ou  l'autre  partie,  pourront 
f:4tre  destinées  à  la  consommation,  au  transit  ou  à  la 
?^portation ,  ou  enfin  être  mises  en  entrepôt,  au  gré 
la  propriétaire  ou  de  ses  ayant-cause,  le  tout  aux  mè- 
nes conditions  et  sans  être  assujetties  à  des  droits  de 
nagasinage,  de  surveillance  ou  autres  de  cette  nature, 
plus  forts  que  ceux  auxquels  seront  soumises  les  mar- 
diandises  apportées  par  navires  naUonaux. 

Art.  4.  Les  marchandises  de  toute  espèce,  sans  dis- 
kinction  d'origine,  importées  directement,  de  la  Belgique 
iuis  les  Pays-Bas,  sous  pavillon  belge,  tant  par  rivières 
et  canaux  que  par  mer,  ainsi  que  celles  qui  seront  im- 
iportées  directement,  des  Pays-Bas  en  Belgique,  sous  pa- 
villon néerlandais,  jouiront  des  mêmes  exemptions  et 
Restitutions,  primes  ou  autres  faveurs,  ne  paieront  re* 
iifectivément  d'autres  droits  et  ne  seront?  assujetties  à 
nuitres  formalités  que  si  ^importation  avait  lieu  sous 
§ivillon  natiobal.  11  en  sera  de  même  pour  les  mar- 
^^landises  de  toute  espèce  exportées  des  Pays-Bas  par 
aiTires  belges,  et  de  la  Belgique  par  navires  néerlandais, 
jour  quelque  destination  que  ce  soit 
■■'  Toutefois ,  il   est  fait  exception  aux  dispositions  qui 

Jijcèdent,  en  ce  qui  concerne   l'importation  par  mer  du 

id,  ainsi  que  du  tabac  qui  ne  provient  pas  du  sol  du- 

fàys  dV>ù  l'importation  se  fait. 

Ait.  6.    Les    navires   belges ,   entrant   dans  un  des 

lorts   des  Pays-Bas,    et  les  navires  néerlandais,  entrant 

82 


'» 


276     Traité  de  comm^rofi  et  de  napigation 

1846  dans  un  des  ports  de  la*  Belgique,  et  qui  n'j  voudraient 
décharger  qu'una  paclie  de  leur  cargaison  »  pourront^-  en 
se  conformant  toutefois  aux  IcMS  et  règlemens  des  États 
respectifs^  conserver  à  leur  bord  la  partie  de  la  cafgai- 
son  qui  serait  destinée  pour  un  autre  port,  soit  du  méà» 
pays,  soit  d'un  autre,  et  la  réexporter,  sans  Are  astreinU 
à  payer,  pour  cette  partie  de  la  cargaison,  aucun  droit 
de  douane,  sauf  ceux  de  surveillance. 

Art.  6.  Les  navires  de  Tune  des  deux  hautes  par- 
ties contractantes,  qui,  entrés  dans  un  des  porta  de  IW 
tre,  en  sortiront  sans  avoir  fait  aucune  opération  de  corn* 
merce,  seront  exempta  du  droit  de  tonnsge.  Ne  seront 
pas  considérés,  en  cas  de  relâche  forcée,  comme  une  opé* 
ration  de  commerce,  le  dét>arquement  et  le  rechargs- 
ment  des  marchandises,  pour  la  réparation  du  navûn^ 
le  transbordement  sur  un  autre  navire,  en  cas  d'inna* 
vigabilité  du  premier,  lés  dépenses  nécessaires  au  ravi* 
taUlement  de  l'équipage  et  la  vente  des  marchandiafli  T 
avariées,  lorsque  l'administration  des  douanes  en  asm  ~ 
donné  Tautorisatiom  ~ 

Art*  7.  En  cas  d'échouement  ou  de  naufrage  d'an  T 
navire  appartenant  anx  Etats  de  l'une  des  hautes  pa^  L 
ties  Qontractantes ,  sur  les  cdtes  de  l'autre,  il  sera  pïAi 
toute  aide  et  assistance  au  capitaine  et  à  l'é«piipagi^ 
tant  pour  les .  personnes  que  pour  le  navire  et  sa  csr» 
gaison.  Les  opérations  relatives  an  sauvetage  auront 
lieu  conformément  aux  lois  du  pays,  et  il  ne  sesa  psjé 
de  frais  de  sauvetage  plus  forts  que  ceux  auxquels  les  : 
nationaux  seraient  tenus  en  pareil  cas.  - 

Les  marchandises  sauvées  ne  seront  soumiaes  à  au- 
cun droit,  à  moins  qu'elles  ne  soient  livrées  k  la  cod« 
sommation» 

Art»  8.  Les  consuls  respectifs  pourront  Caire  ao* 
réter  et  renvoyer,  soit  à  bord,  soit  dans  leur  paysj^ 
les  matelots  qui  auraient  déserté  des  bâtimens  de  Imhï 
nation.  .  > 

A  cet  effet,  ils  s'adresseront,  par  écrit,  aux  autottt4 
compétentes,  et  justifieront ,  par  l'exhibition,  en^  original 
ou  en  copie  dûment  certifiée,  des  registres,  du  bâtiioient 
ou  du  râle  d'équipage,  ou  par  d'autres  documens  offc 
ciels,  que  les  individus  qu'ils  réclament  faisaient  parlia 
dudit  équipage.  Sur  cette  demande,  ainsi  jusSîfiâs,  M 
remise  ne  pourra  leur  être  refusée..  Il  leur  seradéoné 
toute  aide  pour  la  recherche  et  l'arrestation  desdits  dé« 


entre  les  Pays-Bas  et  la  Belgique*     277 

MrteiirS)  qui  seront  même  détenus  et  gardes ,  dans  les  1846 
uuusooa  d*arrét  du  pays,  à  la  réquisition  et  aux  frais 
des  consuls,  jusqu'à  ce  que  ces  agens  aient  trouve  une 
)ecasioii  de  les  faire  partir.  Si,  pourtant,  cette  occa- 
lion  ne  se  présentait  pas  daos  un  délai  de  trois  mois, 
i  compter  du  jour  de  l'arrestation,  les  déserteurs  se- 
aient. mis  en  liberté  et  ne  pourraient  plus  être  arrêtés 
Kmr  la  même  cause. 

Il  est  entendu  que  les  marins,  sujets  du  pays  où  la 
témrtioD  a  lieu,  seront  exceptés  de  la  présente  dis- 
losition* 

Art.  9.    La  nationalité  des  bâtimens  sera  admise,  de 

lart  et  d'autre,  d'après  les  lois  et  règlemens  particuliers 

àhaque  pays,  au  moyen  des  titres  et  patentes  délivrés, 

lar  les  autorités  compétentes,  aux  capitaines,  patrons  et 

«teliers. 

Art.  10.  Les  embarcations  belges,  qui  importent  de 
I  houille  par  les  canaux  et  rivières  conduisant  de  Bel- 
iiqae  dans  les  Pays-Bas,  jouiront  des  facilités  de  toute 
•pèce  qui  sont  ou  pourront  être  accordées  aux  navires 
[d  font  les  mêmes  importations  par  le  Rhin  ou  par 
oate  autre  voie. 

Art.  11.  Le  droit  de  navigation  sUr  le  canal  de 
Aaestricht  à  Bois-le-Duc(Zuid-Willems*Vaart)  est  fixé, 
MWr  tout  son  parcours  dans  les  deux  directions^  par 
Mmeau  et  par  Ûeue  de  5,000  mètres  : 

fr.  c.  il.  e» 

Pour  les  bateaux  charges,  à  0  08  174  (0  01  499)^ 

Pour  les  bateaux  à  vide,  àlamoitiëouO  01  687  (0  00  700). 

Art.  12.  Les  fers  en  rails,  venant  de  la  Belgique 
lar  la  Meuse  ou  le  canal  de  Maestricht  à  Bois^le-Duc 
Zoid-Willems-Vaart),  et  transportés,  sur  le  Waal,  par 
«vires  belges  ou  néerlandais,  en  transit  vers  l'AUéma- 
|My  seront  rangés,  pour  la  perception  des  droits  de 
lavigation  du  Rhin,  au  bureau  de  Tiel,  dans  la  catégo- 
ît  A  des  exceptions  au  tarif  C,  arrêté  en  vertu  de  la 
Mvention  de  Mayenee,  du  31  mars  1831,  sans  préju- 
Bce,  toutefois,  des  stipulations  de  l'«rt«  41  du  traité 
iondii  entre  les  deux  hautes  parties  contractantes  le  5 
iOffmbro  1842. 

Art.  13.  Les  hautes  parties  contractantes  s'assurent 
éciproquement  le  régime  de  la  nation  la  plus  Csvorisée, 
omr  le  transit  par  leurs  Etats  respectifs. 

Art«  14,     Les  marchandises  suivantes,  importées  des 


278     Traité  de  commerce  et  de  nauigdtion 

1846 Pays-Bas,  sous  pavillon  belge  ou  nëerlandais,  soit  par 
mer,  soit  par  rivières  ou  canaux,  seront  admises  en  Bel- 
gique, savoir: 

1^  .  Aux  droits  applicables  aux  provenances  direcles 
des  lieux  de  production, l^ous  pavillon  belge: 

a*  Avec  addition  de  11  p.  100,  une  quantité  .an* 
nuelle  de  7,000,000  kilogrammes  de  café  originaires  des 
colonies  néerlandaises  aux  Indes*Orientales  ; 

6.  Une  quantité  annuelle  de  180,000  kilogramme» 
de  tabac,  en  feuilles  ou  en  rouleaux,  originaires  de  pajs 
situés  hors  d'Europe. 

20  Aux  droits  des  importations  directes  par  mer  et 
par  navires  belges,  les  bois  sciés  et  non  sciés,  venant  du 
Rhin  et  originaires  des  Etats  du  Zollverein. 

3^  Aux  droits  des  importations,  sous  pavillon  étran-  .; 
ger,  immédiatement  inférieurs  à  ceux  qui  leur  sont  apr  : 
pUcables,  aux  termes  de  la  loi  belge  du  21  juillet  1844: 

Arack  et  rhum  en  cercles.  < 

Bois  sciés  et  non  sdés ,    de  toute  espèce,  propres  à  la 

construction  civile  et  navale. 
Cannelle  de  toute  espèce. 
Cendres  gravelées. 
Coton  en    laine,  originaire  de  la  colonie  néerlandaise 

de  Surinam. 
Epiceries. 
Etain  brut. 

Gingembre  sec  ou  confit. 
Poivre  et  piment. 
Rotins. 

Stockfisch.  i 

Tabac  des  pays  hors  d'Europe.  | 

Thé. 
Chanvre  en  masse. 

Graines  de  colza,  de  navette,  de  chenevis  ou  de  chan- 
vre, de  lin,  de  sésame,  de  caméline  et  autres  graioes 
oléagineuses  non  spécialement  dénommées  au  tarif. 

Graisses,  suifs,  dégras,  saindoux,  etc.,  à  l'exception  de 
la  stéarine, 

{dé  baleine ,    de  chien  marin ,  de  cacholot  et 
de  spermaceti. 
de  palme. 


entre  les  Pays-Bas  et  la  Belgique.     279 

Les  droits  qui  seront  perçus  à  Fimportation  des  1846 
PayS'Bas,  sur  le  chanvre  en  masse  et  les  articles  sui- 
yaosy  seront  appliqués  au  même  taux,  lorsque  ces  mar- 
chandises seront  importées  directement,  par  mer,  sous 
pavillon  néerlandais,  des  lieux  de  provenance  privilégiés 
par  le  tarif. 

4^  Aux  droits  des  importations  des  lieux  transatlan- 
tiqaes,  autres  que  ceux  de  production,  sous  pavillon  du 
pays  d'où  l'importation  se  fait,  le  sucre  brut  de  canne, 
originaire  des  colonies  néerladdaises  aux  Indesi-Orientales. 

11   est  entendu  que  la  différence  résultant  des  stipu- 
lations qui  précèdent,  entre  les  droits  ré<]hits  et  les  droits 
moins    élevés   du   tarif  actuellement  en  vigueur  en  Bel- 
gique, sur  les  marchandises  spécifiées  plus  haut,  ne  sera  " 
point  augmentée  pendant  la  durée  du  présent  traité. 

L'importation  annuelle  des  7,000,000  kilogrammes 
de  café,  mentionnés  au  $,1.,  litt.  a,  ne  pourra  se  faire 
q[ae  par  \e^  bureaux  de  douane  d'Anvers,  de  Liège  et 
de  Gand,  dans  les  proportions  suivantes,  savoir: 

Anvers.  4,550,000  kilog. 

Liège.  1,500,000     id. 

Gand.  ^50,000     id. 

Si,  au  premier  novembre  de  chaque  année,  l'impor- 
tation par  l'un  ou  l'autre  des  bureaux  désignés,  n'atteint 
pas  les  ^/x2  du  chiffre  qui  lui  est  assigné  dans  la  ré- 
partition qui  précède,  la  différence  sera  reportée  sur  un 
OQ  deux  autres  bureaux.  La  déclaration  du  changement 
ipporté  à  la  répartition  primitive  sera  publiée,  dans  le 
Moniteur  belge,  avant  le  15  novembre. 

Dans  les  cas  où  la  consommation  moyenne  annuelle 
du  café,  en  Belgique,  viendrait  ^  s'accrottre,  la  quantité 
de  7,000,000  kilogrammes,  admise  comme  minimum  de 
ce  qui  peut  être  importé  au  droit  de  faveur,  sera  aug- 
mentée ^  l'expiration  de  chaque  période  quinquennale, 
k  première  commençant   au  1.  janvier  1844*),    de  ma- 

^)  En  1844^  les  cafës  n'avaient  été  admis  au  bénéfice  du  droit 
rtiatt,  qu'en  s'eptembre,  c'est-à-dire  pendant  les  quatre  derniers 
Bois  de  cette  année ,  et  pour  une  quantité  proportionnelle  à  cette 
période. 

ht  point  de  départ  de  la  période  quinquennale  ci-dessus  a  donc 
^}i  reporté  à  huit  mois  au  delà  du  commencement  de  Tappliça- 
tioQ  du  droit  réduit 


280     Traité  de  commerce  et  de  navigation 

1846  nière  II  conserver  la  proportion  actuelle  des  ^/^  du 
chiffre  total  de  la  consommation. 

L'importation  annuelle  des  180,000  kilogrammes  de 
tabac  y  mentionnas  au  §.  l.,  litt.  b,  devra  se  faire  par  le 
canal  de  Bois-le-Duc  à  Maestricht  et  par  la  Meuse  ou 
le  canal  latéral  dont  la  construction  est  décrétée,  à 
l'exception  d'une .  quantité  de  20,000  kilogrammes,  qui 
pourra  être  importée  par  le  bureau  de  Lommel  (Grande- 
Barrière). 

Pour  éviter  toute  erreur  dans  l'application  des  droits, 
les  concessions  faites  par  les  dispositions  qui  précèdent, 
sont  plus  spécialement  déterminées  au  tableau  litt.  J, 
,  annexé  au  présent  arrêté. 

Art.  15.  En  retour  des  concessions  faites  parl'ar- 
*  ticle  précèdent,  et  particulièrement  de  celles  relatives  à 
l'admission,  en  Belgique,  des  prodi^its  des  possessions 
néerlandaises  aux  Indes -«Orientales,  il  pourra  être  ex- 
porté, desdites  possessions,  par  navires  belges,  en  desti- 
nation de  la  Belgique,  une  quantité  de  8,000  tonneaux 
(4,000  lasts)  de  denrées  coloniales,  aux  mêmes  droits 
que  si  elles  étaient  exportées  par  navires  néerlandais  en 
destination  des  Pa js-Bas ,  sauf  une  addition  de  11p. 
100  desdits  droits.  Quoique  cette  diminution  de  droits 
soit  applicable  aux  rotins  en  bottes  et  au  bois  de  sa- 
pan,  ces  marchandises  ne  feront  pas  partie  de  la  quan- 
tité de  8,000  tonneaux  (4,000  lasts)  ci-dessus  mentionnée. 

Art.  16.  Les  sujets  et  navires  de  la  Belgique  se- 
ront admis  et  traités,  dans  les  possessions  néerlandaises, 
aux  Indes- Orientales,  sur  le  pied  de  la  nation  la  plus 
favorisée,  tant  \  l'égard  des  marchandises  qu'ils  impor* 
tent  que.  de  celles  qu'ils  exportent. 

Art.  17.  Si,  par  la  suîte^  le  Gouvernement  de  S.  M. 
le  roi  des  Pays-Bas  manifestait  l'intention  d'autoriser 
l'introdyction ,  dans  ses  possessions  aux  Indes-Orientales, 
des  produits  de  l'industrie  et  du  sol  belges,  à  des  con- 
ditions plus  favorables  que  celles  qui  sont  stipulées  dans 
le  présent  traité,  autrement  que  par  mesure  d'applica- 
tion générale,  les  parties  contractantes  s'entendront  préa- 
lablement, par  une  convention  spéciale,  relativement  à 
une  réduction  de  la  surtaxe  qui,  comparativement  au  r^ 
gime  appliqué  au  pavillon  belge,  frappe  les  denrées  co- 
loniales importées  directement  de  ces  possessions  en  Bel- 
gique par  navires  des  Pays-Bas,    de  manière  à  établir 


entre  les  Pay&^Ba^  et  la  Belgique.      281 

une  juste  compensation   des   avantages   plus  grands  qui  1846 
seraient  accordés  à  la  Belgique* 

Art.  18.  Les  droits  d'entrée  sur  le  poisson  de  pèche 
Ditionale  |  dénommé  ci-après ,  importé  d'un  des  deux 
pays  dans  l'autre,  sou  pavillon  belge  ou  néerlandaiSi 
loot  réglés  comme  suit: 

Harengs  secs,  saurés,  fumés,  frais  ou  brailles,  et  plies 
séchées: 

En  Belgique  les  1,000  pièces     5  fr*  — -  c 

Dans  les  Pays-Bas  id.  2  fl.  35  c 

Poisson  de  mer^  fraiA,  jusqu'à  concurrence  d'une  quan- 
tité annuelle  et  totale  de  2,000,000  kiL,  savoir: 

—  Poisson  commun,  tels  que  raies,  flottes,  plies, 
«turgeons: 

En  Belgique  100  kilog.  &  &•  —  c 

Dans  les  Pays-Bas  id.  2  fl*  35  c, 

«—  Poisson  fin,  tels  que  turbots,  barbues,  soles,  cabil* 
litds,  édefins,  merlans,  éperlans,  elbots: 

En  Belgique  100  kilog.  9  fr.  -^  C 

Dans  les  Pays-Bas  id.  4  fl.  26  c. 

Morue,   en  saumure  ou  au   sel  sec,    jusqu'à  concur- 
rence d'une  quantité  annuelle  de  5,000  tonnes*): 
En  Belgique  la  tonne  10  fr.  —  c. 

Dans  les  Pays-Bas        id.  4  fl.  70  c 

Sardines  fumées: 
En  Belgique  les  1,000  pièces      4  fr.  —  c 

Dans  les  Pays-Bas  id.  1  fl.  90  c. 

En  Belgique ,  pour  le  hareng ,  en  saumure  ou  au  sel 
lee,  importé,  des  Pays-Bas,  sous  pavillon  belge  ou  néer- 
kiidais,  le  droit  d'entrée  est  réduit,  sans  disitinction  de 
laisoD,  à         la  tonne  6  fr  —  c. 

L'importation  annuelle,  en  Belgique,  des  quantités 
de  poisson  frais  et  de  morue,  admises  aux  droits  réduits, 
se  fera,  par  les  bureaux  d'Anvers,  de  Gand,  d'Ostende 
et  de  West-Wezel,  dans  les  proportions  suivantes, 
ttToir: 

Poissons  frais.  Morue. 

Anvers  1,850,000  kilog.      4,000  tonnes. 

Gand  50,000     id.  „ 

Ostende  50,000    id.  1,000    id. 

West-Wezel  (par  terre)  50,000     id.  „ 

Si,  au  1.  novembre   de   chaque   année,   l'importation 
^«  poisson  frais ,    par   l'un   ou   l'autre  des  bureaux  dé- 
*)  La  tonne  de  poisson  =z  150  kilog. 


282     Traité  de  commerce  et  de  napigatk 

1846  signes  y  n'atteint  pas  les  ^/x2  du  chiffre  qni  lai 
signe  dans  la  répartition  qui  précède  ^  la  diS^eren 
reportée  sur  un  ou  plusieurs  autres  bureaux^  sel 
indications  qui  seront  fournies  par  le  Gouvernent 
Pays-Bas.  La  déclaration  du  changement  appor 
répartition  primitive  sera  publiée^  dans  le  Mo 
belge,  avant  le  15  novembre. 

8îf  au  1.  avril  de  chaque  année,  la  quantité  < 
rue  dont  l'importation  est  autorisée  par  le  bureau 
ende  n'a  pas  été  entièrement  épuisée,  le  restant  s* 
porté,  de  droit,  sur  le  bureau  d'Anvers. 

En  cas  d'obstacle  matériel  s'opposant  momenta: 
à  l'importation  par  l'un  ou  l'autre  des  bureaux  d( 
les    quantités  admises   pour   les   autres    bureau^ 
augmentées  proportionnellement. 

Art.  19.  Les  vins  de  France  et  du  Rhin  in 
d'un  des  deux  Etats  dans  l'autre  seront  adm 
mêmes  droits  que  si  l'importation  en .  était  faite  < 
ment  du  pays  de  production. 

Art.  20.    Les  droits  d'entrée  sur  la  bière  en 
d'origine  belge  ou  néerlandaise,  importée  d'un  paj 
l'autre,  sont  réduits  respectiveihent  ^: 

En  Belgique  l'hectolitre,     10  fr.   ( 

Dans  les  Pays-Bas  id.  5  fl.   - 

Art.  21.  Les  droits  d'entrée  dans  les  Pay 
sur  les  produits  belges  dénommés  ci-^près,  sont  i 
savoir: 

Bonneterie,  dentelle  et  tulle    la  valeur,  de  6  à  5  p.  % 

Cuirs  tannés  et  prépares,  non  fl.  c.  fl.  c  fr.   c. 

spécialement  tarifés  les  100  k.  de  10  „  à  8  „  (  21  20 

Fer: 
j^..  —  Ouvrages  et  ustensiles  de 

fer  forgé,  battu  ou  laminé, 
sans  adjonction  d'autres  ma- 
tières la  valeur,  de  6  à  2  p.  % 
Dans  cette  catégorie  sont 
compris  les  haches,  pelles, 
bêches,  pics,  pioches,  mar- 
teaux et  râteaux,  alors  même 
qu'ils  seraient  munis  d'un 
manche  en  bois.  fl.  c.   fl.  c.  fîr.  e. 

—  Clous  les  100  k«  de  1 50  à  „  75  (3  18 

Le  régime  de  la  nation  la 

filus  favorisée   est  assuré,  à 
a  Belgique,  pour  les  autres 
spédahtâ  de  l'article  fer. 
Eu  de  lin ,  de  chanvre  et  d'é- 


tfttre  les  Paya-Bas  et  la  Belgique.      283 

iDspM,   à  coudre,   et  toute  1846 

Htre  «spéce  de  fi)  non  ipë- 

tiilemcnl  tarifd  id.       del5c.àl3c.(UB0àH44} 

Uerccrie  et  coaleflerie  la*aleur,  de6àSp.% 

Meublei  a,       del0à8p.°/. 

ftp'"-!  fl.C.  fr.  c. 

—  P»pier  coloriiÇ  (cAte-f  npitr)  le»  J  00 1. 8  „  (16  96)  à  la  Mieur.  8  p.  % 
-Id.  a  meubler  la  valeur,  de  10  à  6  p.  % 

—  Id.  de  toute  eipéce,  blanc, 

ron  de  couleur,    papier 
fnujiqne ,    ainti    que  le* 

regiitrei  en   papier  blanc  ou  fl.c.   fl.  c.   fr.  c.     fr.  c 

«r^   ,  .  leslOOLde  8„à6„(16  96àn73) 

urtei  a  jouer,   d^tacb^ei  ou 

"■feu'U"  id.       delO„à  6„(«aoà  «M) 

Tunu,  loilei  et  ëtoHei  de  co- 

Uia ,  ëcnu ,  blanchis ,   teints 

|d  imprimé)  la  valeur,  de  6  à  4  p.  100. 

Tium  et  étoffes  de  laine: 

—  Draps,   casimirs  et  autres 
AoRe)  remplaçant  les  draps 

Uns,   cuirs  de  laine,   draps  â.  c.  fl.  c  fr.  c     £r.  c. 

uipfair^  etc.  leslS0lc.de4S„à80„  (9540  à6360} 

T  .j        ,     /  dont  6  métrés 

STj'iti    °"P''"  ■''•    d.î«„s«».,<"08àraw) 

^      .         I    pètent  moins 

"S'ngée        y   5^  ,  ^j,  ,^  ^^,^^_.^  de  6  à  ï  p.  % 

Tunu,  toiles  et  dtoffes  de  lin, 


—  Htsus,  etc.,  teints  ou  im- 
lirimës;  ainsi  que  toiles  à 
UtTcaui  dites  bonlen,  toiles 
pour  nappes  et  serviettes, 
bernes  ou  blanchies,  toiles 
Jam^siées,  batistes  et  toiles 
"t  Cambray 

n  est  entendu  que  les  cou- 
lii  dlls  beddetyk  ne  sont  pas 
compris  dans  celle  catégorie. 

Ëlofhs  mélangées: 
U>  étoffei  de  coton  et 
We,  MHS  autre  mélange, 
^t  la  cbatne  est  eiclusive- 
"lenl  en  cotoD  el  dont  6 
»^tm  pèsent  1  Idl.  ou  plus, 
Mut  assimilées  aui  tissus  de 


284     Traiié  de  commerce  et  de  na^ig 

1646  Les  étoffes,  où  la  laine 
ii*entre  paS|  mélangées  de 
CDtoiif  if  fOMt  de  lip  ou 
de  ebantre»  seront  classées 
d'après  la  nUtiére  qui  do* 
/nine  dans  leur  coniposHîoii| 
par  rappd^  ou  poids. 
Verrerie: 

—  Verre  à  litres  et  tuUesde 

«erre,  y  compris  le  ferre  à  'il. c  fr.c. 

vitres  dépoU  les  100  k.  1 50  (8 18)  â  la  i 

—  Coloré,    â  figures  ou   à 

fleurs  en  Uanc  les  400  k.  S  „  (6  86)  à  la  v; 

—  Glaces  non  étamées  îd.         deSàOp.^/ 

—  Id.  étamëes  id.         delOàOp/ 
n  est  oonvenu  que  la  Bel- 

Sique  partagera,  de  plein 
rdt,  tout  r^ime  plus  fa- 
vorable dont  jouirait  une 
antre  nation  quelconque,  en 
ce  qui  concerne  les  glaces 
étomées  et  non  étaméM. 
Potar  la  liouiHe,  le  r^me 
êk  h  nation  la  nku  Itrori- 
sée  est  assurera  la  Belgique. 

Art  22%    Les  droits  de  sortie,  sur  les 
foy^Ti  exportées  des  Pays-Bas  pour  la  Belgiq 
bureaux  de  Bath  et  du  Sas-de-Gand,  sont  t& 
tonneau  de  i  mitr^  cube  ou  de  10  hectolitre 
50  c  à  0  £L  05  c  (i  fr.  06  c.  à  0  fr.  11  c] 

Art.  23.  Les  droits  d'entrée  en  Belgique 
produits  néerlandais  d- après  dénommés,  soi 
savoir: 

Bestiaui  : 

—  Taureaux,   boeu£i  et  va- 

cbes  autres  que    ceux    dé-  h,  c.   fr« 

signés  plus  bas  le  kilogr.        de  „  10  à  „ 

—  TaunHons,  bousillons  et 
gàiisses  ayant  encore  quatre 
dents  de  lait,  ainsi  que  veaux 
pesant  80  Idlogrammes  ou 

plus                                                  id.  de  „  10  à  „  I 

— •  Moutons  et  agneaux                   id.  de ,,  15  à  „  ( 

Fromaae  les  100  k.  delO  60  â  7 
Tapis  de  poil  de  vache  .  lesl00k.90fr.àlaTa]eiir, 
Coatings,  calmouks,    duffels, 

tifWniea,     frises,    kerseys, 

héiàf  eÂpvertures  et  entres 

ÛÊtm  de  l|iae  lourds  et  épais 

i$  f^Hmt.  «Mwre                   les  100  k.  de  160  fr. 


»  ^^m       a^  ' 


•  •* 


/•w  -• 


entre  les  Pays-Bas  et  la  Belgique.    28$ 

Vttàku  de  sapin,  originaires  1846 

du  duché  deJLimbourg,  n*a>- 
yant  pas  plus  de  70  centi- 
mètres de  circonférence  au 
gros  bout,  importées  direc- 
tement de  ce  duché,  par  la 

Meuse  ou    le    canal   latéral  le  tonn.  de  mer  5  fr.  à  la  iraleur,  6  p.  % 
Céréales  récoltées  dans  le  du-)  IV4  des  droits  fixés  par  la  loi  du  31 
ché  de  Limbourg  J  |    juillet  1834. 

Ce  droit,  sur  une  quantité  annuelle  de  12,000,000  de  kilog. 
doQt  Timportation  aura  lieu  par  les  bureaux  de  douane  de  Fou- 
roD-Saint-Martin ,  de  Teuven,  de  Mouland  et  de  Lizhe  (par  la 
Meuse  ou  par  le  canal  latéral),  a  raison  de  3,000,000  de  kilo- 
grammes par  trimestre,  et  de  730,000  kilogrammes  par  bureau. 

Si,  au  10  du  dernier  mois  de  chaque  trimestre,  Timportation, 
par  Tun  ou  Tautre  de  ces  bureaux,  n^atteint  pas  les  %  ou  chiffre 
qui  lui  est  assigné,  la  différence  sera  reportée  sur  les  autres  bii- 
reioi,  sans  que  cependant  la  quantité  annuelle,  à  importer  par 
le  bureau  de  la  Meuse  ou  du  canal  latéral,  puisfe,  en  aucun  ca«, 
dépasser  3,000,000  de  kilogrammes. 

Art.  24.  Les  réductioiis  de  droits,  coocëdées  de  part 
et  d'autre  par  le  traite,  ne  seront  accordées  spécialement 
i  d'autres  pays  que  moyennant  des  équivalens. 

Si,  parla  suite,  Tune  des  deux  hautes  parties  contractan* 
es  accorde  à  une  autre  nation  quelconque  de  plus  grands 
avantages  relativement  aux  objets  dénommés  dans  le 
nité,  ces  avantages  deviendront,  de  plein  droit,  com- 
loos  à  l'autre  partie.  Sera  considéré  comme  avanflagt 
)1ds  grand ,  qui  devra  être  appliqua  aux  provenances 
les  Pa)'8«Bas,  une  plus  forte  réduction  des  droits  d'îm- 
•ortation,  accordée  a  des  pays  autres  que  ceux  dé  pro- 
Qction,  sur  les  marchandises  spécifiées  à  Partide  t4  du 
r^Dt  traité. 

8î  d'autres  faveurs,  en  matière  de  commerce  ou  de 
)uane,  sont  concédées  par  l'un  des  deux  Etals  à  que^ 
le  autre  nation,  les  mêmes  faveurs  seront  partagées 
ir  l'antre  Etat ,  qui  en  jouira  gratuitement,  si  k  eon« 
ssion  est  gratuite,  et  en  donnant  un  équivalent  si  la 
Dcession  est  conditionnelle,  auquel  cas  Péqjuivalent  ferii 
hjet  d'une  convention  spéciale  entre  lee  deux  Etats. 

Dans  le  cas  où  l'une  des  hantes  parties  coBfractanttfB 
ndrait  d'application  générale  les  faveurs  qu'elle  con- 
de,  savoir:  la  Belgique,  par  rapport  aux  tissus  de  laine 
i  au  régime  exceptionnel  établi  par  l'artide  14,  et  les- 
lys-Bas,  par  rapport  aux  tissus  de  coton,  de  laine  on 
i  lin,  la  partie  qui  se  croira  lésée  aura,  pendant  six 
ois,  \  compter  du  jour  où  une  semblable  mesure  aura 


\ 


286     Traité  de  commerce  et  de  navigation 

1846 ëtë  mise  II  exécution,  le  droit  de  dénoncer  le  présent 
traité,  qui  cessera  ses  effets  un  an  après  que  cette  dé- 
nonciation aura  été  notifiée  à  l'autre  partie. 

Art.  25.  Des  mesures  seront  prises,  de  commun  ac- 
cord, entre  les  hautes  parties  contractantes,  pour  préve- 
nir ou  réprimer  les  abus  qui  pourraient  se  commettre 
en  substituant,  aux  produits  favorisés  en  raison  de  leur 
origine,  par  le  présent  traité,  des  produits  similaires  d'au- 
tre provenance  que  celles  qui  j  sont  spécifiées  *)• 

Art.  26.  Le  point  de  départ,  pour  l'importation  des 
quantités  limitées  de  café,  de  tabac,  de  poisson  frais,  de 
morue  et  de  céréales,  dont  l'introduction  en  Belgique  est 
autorisée  ^  des  droits  réduits,  est  fixé  au  1.  janvier  de 
chaque  année. 

Les  quantités  qui  pourront  être  admises  aux  mêmes 
conditions  pendant  l'année  1846,  seront  établies,  dans  la 
proportion  du  temps  qui  restera  à  s'écouler,  à  partir  du 
jour  de  la  mise  à  exécution  du  présent  traité  ,*  jusqu'au 
1.  janvier  1847« 

Les  dépositions  qui  précèdent  sont  également  appli- 
cables aux  marchandises  dont  i'exportation  des  Jndes 
néerlandaises  en  Belgique  est  autorisée  à  des  droits 
réduits. 

Art.  27.  Les  surtaxes  établies  par  l'arrêté  de  S.  M. 
le  roi  des  Belges,  en  date  du  12  janvier  1846,  et  par 
la  loi  néerlandaise  du  9  mai  1846,  cesseront  d'être  per- 
çues à  partir  du  jour  où  le  présent  traité  sera  mis  à 
exécution. 

Art.  28.  Le  présent  traité  aura  force  et  vigueur  jus- 
qu'au 1.  janvier  1854.  Toutefois,  chacune  des  deux^ 
hautes  parties  contractantes  se  réserve  la  faculté  de  le 
dénoncer  pendant  le  temps  qui  s'écoulera  d'ici  au  1. 
janvier  1861  ^  et,  dans  le  cas  où  il  serait,  de  part  ou 
d'autre^  fiût  usage  de  cette  faculté,  le  traité  cessera  d'ê- 
tre obligatoire  et  de  sortir  ses  effets  le  1.  janvier  1852. 
Si  l'une  ou  l'autre  des  deux  hautes  parties  contractantes 
ne  l'a  pas  dénoncé  par  déclaration  officielle  au  moins 
on  an  avant  le  1.  janvier  1854,  il  continuera  a  rester 
en  vigueur  une  année  en  sus  et  ainsi  de  suite  d'année 
en  année,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  dénoncé  au.  moins  un 
an  d'avance. 

Art.  29     Le   présent    traité  sera  ratifié  et  les  ratifi- 

^)  Voir  le  Protocole  additionnel  ci -après. 


entre  les  Pays-Bas  et  la  Belgique.  287 

itioo8   en  seront  /échangées  ^  La  Haye,    dans  le  délai 
'un  mois  ou  plus  tdt,  si  faire  se  peut. 

En  foi  de    quoi,   les  plénipotentiaires  respectifs  ont 
^viéf  etc. 


ANNEXE    A. 

'^ableau  indiquant  les  réductions 
des  dispositions  de  Partiels  14 


de  droits   qui  •  résultent 
du  traité  de  ce  Jour, 


J8 


DESIGNATION 


IWS    MAaCHANDlS£8. 


BASES 

des 

ROITDS 


DROITS 


gënérauz 
•aÎTAnt 

le  tarif 
Iwlge, 


rëdaita 
laÎTAat 
le 
traité 


1.,  a 


11 


il. 


Cafë  originaire  des  possessions  néer- 
landaises aux  Indes-Orientales,  jusqu^à 
concurrence  d^une  quantité  annuelle 
de  7,000,000  Icilog. 

Tabacs  en  feuilles  ou  en  rouleaux, 
jusqu*à  concurrence  d'une  quantité 
totale  de  180,000  kil.  par  an,  savoir: 
de  Porto-Rico,  de  Havane,  de  Co- 
lombie et  d'Orènoque. 

de  Saint-Domingue  et  des  Gran- 
des-Indes. 

autres,  de  pays  hors  d'Europe. 

Bois  venant  du  nhin  et  originaires 
des  Etats  du  Zollverein,  non  sciés, 
toute  espèce  de  bois  en  grume  ou 
non  scia,  propres  à  la  construction 
civile  et  navale. 

—  sciés,  planches,  solives,  poutres^ 
madriers  et  toute  autre  espèce  de 
bois  sciés,  entièrement  coupées  ou 
non  de  plus  de  5  centimètres  d*é- 
paisseur. 

—  de  5  centimèt.  et  moins  d'épaisseur. 
Arack  et  rhum  en  cercles. 

Bois  non  sciés,  toute  espèce  de  bois 
en.  grume  ou  non  sciés,  propres  à  la 
construction  civile  et  navale. 

—  sciés,  planches,  solives,  poutres, 
madriers  et  toute  autre  espèce  de 
bois  sciés  entièrement  coupés  ou  non 
de  plus  de  5  centimètres  d'épaiseur. 

—  de  3  Centimèt.  et  moins  d'épaisseur. 


I 


100   kil. 


id. 

îdl    • 
id. 


le  ton.  de  meir 


id. 

id. 

lliectol. 


le  ton.  de  mef 


id. 
id. 


fr. 

c. 

15 

50 

lî 

50 

15 

la 

00 
50 

1 

5'. 

18 
8 

00 
•0 
90 

,5 

.00 

1 

12 

1 

00 

fr.     c. 


9    99 


15    00 

12    50 
10    00 


3    00 


9    00 

IS    50 

6    50 


4  fi» 


11     00 
16    50 


5v  ,     .  j  I  Capacité  =  1  m.  cub.  500. 

•)  Le  tonneau  de  mer.  |  p^^^^       _  ^^^^^  ,^j,^ 


288       Traité  de  commerce  et  de  navigation 


o  s 

0      * 


ns 


DESIGNATION 


DBS    nARCHÀNDlSBS. 


BASES 

deg 

DROITS. 


DROITt 


M. 


Cannelle  de  Cbine  et  cassîa-lîgnea. 
—       de  Cejrlan  et  autres  lieux. 

Cendres  gravelées.  (Potasse,  perlasse 
et  vidasse).  ' 

Coton  en  laine,  originaire  de  la  co- 
lonie néerlandaise  de  Surinam. 

Ëpiceries,  macis,  nois  muscades,  clou» 
de  girofles,  antofles  de  girofle  et  au- 
tres ëpiceries  non  spécialement  ta- 
rifées. 

Etain  brut. 

Gingembre  sec. 
^  —  confit. 

Poivre  et  piment. 

Rotins  bruts. 

Stockfisch. 

Tabacs  en  feuilles  ou  en  rouleaux 
de  Porto-Rico,  de  Havane,  dé  Co< 
lômb?ie'  et  d'Orénoque. 

de  Saint-Domingue  et  des  Gran- 

'  àes  liides. 

autres  de  pays  bors  d'Europe. 

—  (Côtes  de). 

Thé. 

Chanvre  en  masse,  y  comfiris  le  chaù- 
vre  de  Manille. 

Graines  de  colza,  dé  navette,  de  cbe- 
nevisou  de  chanvre,  de  Kn,  de  sésame, 
de  cameline ,  et  toutes  autres  grai- 
nes oléagineuses  non  spécialement 
tarifées. 

Graisses,  suifs,  déeras,  saindoux,  etc., 
à  fexception  de  1»  stéarine. 

Huifes  de  baleine,  de  chien  marin,  de 
cachalot  et  de  spermaceti. 
— :    de  palme. 

Sutre  bmt,  de  canne,  originaires  des 
possessions  néerlandaises  aux  Indes- 
Orientales. 


100  kil. 
le  kil. 

100  kil. 

id. 


100  frances. 
100  kil. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 


id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id: 


le^  last  ^. 
100  kil. 
Iliectol. 

loa  kn. 
id: 


8  00 
2  25 


2 
1 


18 
S 


t» 
00 


80  00 

50  00 

19  00 

3  50 

8  Ot) 


17  50 

15  60 

m  50 

14  00 

100  00 

8  50 


15 
2 

25 

40 

17 

2 

2 


16 

14 
11 
18 
60 


5  00 

8  50 

16  00 

3  50 

4  25 


4 

2 

Fi4 
2 


<  t. 


*)"!Le  last  de  grains  =:  80  hectolitres. 


^  •■ 


entre  les  Paya- Bas  et  la  Belgique,     2^9 

Protocole*  .   1846 

29  juillet  1846. 

Les  négociations  relatives  aux  rapports  commerciaux 
entre  la  Belgique ,  d'une  pàrt^  et  les  Pays-Bas^  d'autre 
part,  ayant  amen^  la  conclusion  d'un  traité  de  com- 
merce et  de  navigation  entre  les  deux  parties^  les  plé- 
nipotentiaires de  LL.  MM.  le  roi  des  Belges  et  le  roi 
des  Pays-Bas.  se  sont  réunis  aujourd'hui  pour  la  signa- 
ture de  ce  traité. 

Avant  de  procéder  a  cet  acte^  les  plénipotentiaires  re- 
spectifs ont  également  arrêté  les  dispositions  suivantes^ 
qu'ils  n'ont  pas  jugées  ^e  nature  \  être  comprises  dans 
le  traité  *)  ^  et  que^  dSs  lors^  ils  ont  consignées  dans 
le  présent  protocole. 

$  1.  Les  deux  Gouvernemens  s'engagent,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne  ^  à  ne  pas  soumettre  les  marchandi- 
ses, à  Pégard  desquelles  il  est  stipulé  dans  le  traité  de 
ce  jour,  \  un  régime  de  douane  différent  de  celui  qui  exi- 
ste en  général  pour  les  autres  marchandises,  sauf  les  ex- 
ceptions comprises  dans  les  litt.  suivans: 

A.  En  ce  qui  concerne  les  vins  de  France  et  du 
Rhin,  mentionnés  \  l'article  1 9  du  traité^  le  principe  de 
h  justification  d'origine  est  admis  et  sera  réglé  d'un 
commun  accord,  s'il  y  a  lieu.  Mais,  provisoirement,  il 
M  sera  appliqué  qu'aux  vins  de  France  et  du  Rhin, 
qui,  préparés  de  manière  à  imiter  les  vins  d'autres  pays, 
auraient  perdu  leur  caractère  propre  et  distinctif. 

L'origine  de  ces  vins  sera  constatée  par  la  production, 
en  original  et  en  copie  officielle ,  d'un  certificat  d  élivré, 
toit  par  l'administration  communale  du  lieu  oii  l'imita- 
tton  ou  la  préparation  s'est  opérée  exclusivement  avec 
les  vins  de  France  ou  du  Rhin ,  soit  par  le  chef  de  la 
louane  ou  le  consul  belge  ou  néerlandais  du  port  de 
provenance^  et  par  un  certificat  dressé  par  l'expéditeur, 
^  Belgique  ou  dans  les  Pays-Bas,  et  affirmé  par  le  rê- 
veur du  bureau  de  consommation  du  lieu  de  charge* 
aentj  qui  s'assurera  de  l'origine  en  se  faisant  exhiber 
es  registres  et  factures  de  l'expéditeur  ou  de  toute  au- 
re  manière.  Ce  certificat  aura  la  forme  du  modèle  A, 
annexé  an  présent  protocole. 

j5.     Les  bois  sciés  et  non  sciés,    venant  du  Rhin  et 

*)  Voir  Part.  25  du  traité  ci-avant. 

ilecifeî/  gén.     Tome  IX.  T 


'ïgay     Traits  de  commerce*  et  de  napigation 

1846  originaires  du  ZoUvereiii;  ne  sont  admis  aux  droits  de 
faveur  mentionnés  au  paragraphe  2  de  l'article  14  du 
traité,  que  pour  autant  que  l'origine  en  soit  constatée 
au  bureau  d'entrée  en  Belgique  par  la  production  d'un 
certificat  dressé  par  Pexpéditgur  dans  les  Pays-Bas  et 
affirmé  par  le  receveur  des  douanes  du  lieu  de  charge- 
ment ^  qui  s'assurera  de  l'origine  en  faisant  exhiber  les 
registres  et  factures  de  l'expéditeur  ou  de  toute  autre 
manière.    (Certificat^  modèle  A.) 

C.  L'origine  du  coton  en  laine  et  du  sucre  brut,  de 
canne,  originaires  des  colonies  néerlandaises  et  spécifiés 
respectivement  aux  paragraphes  3  et  4  de  l'article  14 
du  traité;  sera  constatée  au  bureau  d'entrée  en  Belgique, 
au  moyen  d'un  certificat,  modèle  B. 

La  provenance  des  autres  marchandises  désignées  aa 
paragraphe  3  du  même  article  du  traité  sera  justifiée, 
au  bureau  d'entrée  en  Belgique,  par  la  production  dek 
charte  -  partie ,  du  manifeste  ou  du  connaissement,  visé 
par  le  chef  de  la  douane  du  lieu  d'expédition  dans  les 
JPays-Bas. 

D.  A  l'égard  des  marchandises  dont  le  droit  gêné- 
rai  d'importation  dans  le  pays  où  elles  sont  introduites 
ne  dépasse  pas  le  montant  cumulé  des  droits  réduits  en 
faveur  de  l'autre  pays,  et  des  droits  qui  frappent,  dans 
celui-ci,  les  produits  similaires  étrangers,  il  ne  sera  exigé, 
de  part  et  d'autre,  qu'une  attestation  du  receveur  des 
douanes  du  bureau  de  sortie ,  constatant  que  la  mar- 
chandise n'est  pas  exportée  en  transit  ou  ne  provient 
pas  d'un  entrepôt.  Cette  attestation  sera  conforme  au 
modèle  C. 

Les  marchandises  dont  les  droits  d'importation  sont 
réduits  et  ne  remplissent  pas  la  condition  mentionnée 
plus  haut ,  ne  seront  réciproquement  admises  aux  droits 
fixés  par  le  traité,  que  pour  autant  que  l'origine  belge 
ou  néerlandaise  en  soit  justifiée  au  bureau  d'entrée  par 
la  production  d'un  certificat,  conforme  au  modèle  D^ 
constatant  que  ces  marchandises  sont  originaires  du  pays 
d'où  l'importation  se  fait.  Ce  mode  de  justification  est 
également  applicable  aux  céréales  et  aux  perches  de  sa- 
pin, originaires  du  duché  de  Limbourg,  mentionnées  i 
l'article  23  du  traité. 

E.  Il  est  convenu  que  si ,  plus  tard,  le  besoin  se 
faisait  sentir   de    modifier  les  dispositions  qui  précèdent; 


1    ^ 


entre  les  PaysSas  et  la  Belgique,     figi 

d^tolres   mesures  seraient  arrêtées  9   de  commun  accord^  1846 
eotre  les  deux  gouvernemens.     * 

f  2.  Les  chapeaux,  dont  le  fond  est  en  feutre  et  la 
pdache  en  soie,  importés  de  Belgique  dans  les  Fays- 
BsSy  seront  soumis  aux  droits  fixes  pour  les  chapeaux 
de  soie. 

$  3*  Les  facilités  dont  les  pécheurs  néerlandais  du 
tmiB  ont  joui  antérieurement  au  1.  janvier  1846  pour 
^importation ,  en  Belgique  ;  des  produits  de  leur  pèche, 
leront  rétablies  sur  l'ancien  pied,  sans  préjudice  toute- 
bis  des  dispositions  du  rigleAient  relatif  à  la  pèche  et 
la  commerce  de  pêcherie,  arrêté  à  Anvers  le  20  mai  1843. 

§  4.  Le  Gouvernement  des  Tays-Bas  désignera,  près 
de  l'Ecluse  d'Isabelle,  un  lieu  d'amarrage  et  de  déchar- 
geaient, où  les  bateaux  belges  et  néerlandais,  qui  font 
b  pécbe  dans  le  Braakman,,  pourront  débarquer  les  sa- 
lîooques,  sauf  â  se  conformer,  aux  mesures  de  police 
établies  pour  prévenir  les  abus. 

Il  est  entendu  que  les  dispositions  des  règlemens  exi- 
tUns  relativement  à  l'importation  en  Belgique  du  pois- 
ion  provenant  de  la  pèche  du  Braakman,  continueront  à 
Are  appliquées  aux  salicoques  dont  il  s'agit  9  qu'elles 
loient  fraîches  ou  cuites. 

{  5.  11  est  entendu  que  le  poisson  provenant  de  la 
pèche  de  l'Escaut  occidental  et  mentionné  à  l'article  16 
da  règlement  du  20  mai  1843,  n'est  pas  compris  dans 
k  quantité  de  poisson  frais  dont  l'importation  d'un  pays 
dans  l'autre  est  admise  à  des  droits  de  faveur,  en  vertu 
de  l'artide  18  du  traité. 

f  6.  11  est  également  entendu  que,  par  la«.stipula- 
lÙD  du  premier  alinéa  de  l'article  24  du  traité,  il  n'est 
ifrogé.  en  aucune  manière  aux  traités  antérieurement 
coadus,  soit  par  la  Belgique,  soit  paroles  Pays-Bas,  avec 
d'autres  puissances. 

{  7.  Les  plénipotentiaires  sont  convenus  que  les 
dispositions  du  présent  protocole  auront  la  même  dgrée 
que  celle  du  traité  auquel  il  se  rapporte  ;  qu'il  sera  sou- 
BÛs  aux' hautes  parties  contractantes,  en  même  temps 
qoe  ledit  traité,  et  que  les  promesses  et  arrangemens  qui 
y  sont  contenus  seront  sensés  avoir  obtenu  la  ratification 
des  gouvernemens  respectifs,  dès  que  celle  du  traité  même 
iura  eu  lieu. 

.11  a  été  procédé  ensuite  \  la  lecture  des  deux  exem- 
plaires du  traité)  lesquels  ayant  été  trouvés  conformes 

Ta 


292     Nouu.  Tarif  des.  douanes  des  Et€ftê''Vm8, 

1846  ont  ^té  sîgn^  par  les  plëoipoleotiiarea  reapectib  etsceU 
1^8  de  leurs  cachets.       • 

(Les  ratifications  de  ce  traité  ont  été  échaiigëes  \  la 
Hayei  le  20  Août  1846. 

La  publication  de  cet  Acte  dans  lea  Pay9*^Bas  a  éii 
prescrite  par  arrête  royal  signé  le.  jour  même  de  Té* 
change  des  ralificatiii>ns. 

La  loi  sanctionnant  ce  traité  promulguée  en  W%h 
que  est  du  21  Août  1846.) 


49- 

Jlcte  du  Congrès  des  Etats-  Unis  d'A- 
mérique, qui  établit  un  nouveau  ta- 
ri f  des  douanes,  approuvé  par  le  pré 
sident  le  30  Juillet  1846. 

Cet  Acte,  en  vigueur  depuis  le  1.  Décembre  1841 
a  remplacé,  en  ce  qui  concerne  le  taux  des  droits,  l'act 
—  tarif  de  30  Août  1842. 

Four  la  forme,  il  diffère  complètement  de  cet  acte  c 
de  ceuic  d'après  lesquels,  en  remontant  jusqu'à  1816,  k 
droits  d'importation  avaient   été  perçus  aux  Etats -Unû 

Ces  droits,  au  nouvel  acte,  ont  une  base  unifonnc 
la  valeur  des  produits  importés. 

Pour  tous  les  produits  qu'il  impose,  l'acte  ne  pré 
sente  que  huit  taux  de  droits  compris  entre  100  et  i 
p.  100  de  la  valeur,  selon  que  le  congrès  a  cru  deVoi 
en  faciliter  ou  en  restreindre  l'importation,  dansl'intéri 
de  l'agriculture  ou  des  diverses  industries  nationales. 

Huit  tableaux,  classés  sous  les  lettres  A  à  H,  è  I 
suite  et  en  dehors  du  corps  même  de  l'acte,  et  portant 
\  cAté  de  leur  lettre  respective,  l'un  des  huit  taux  d 
droits  établis,  présentent,  dans  un  ordre  alpkabétfcp* 
distinct  pour  chaque  tableau,  la  série  des  dénominatio& 
sous  lesquelles  les  produits,  frappés  d'un  même  droit 
ont  été  groupés  par  le  congrès. 

Un  neuvième  tableau,  lettre  1,  énumère  également 
dans  l'ordre  alphabétique  de  leur  dénomination,  les  pro* 
duits  dont  l'importation  reste  franche  de  tout  droit. 


Hoêu.  Tarif  des  douanes  des  Etats-Unis.     293 

Tableau  A.    Valeur:  100  p.  100.  1846 

Spiritueux  et  liqueurs ,  a  savoir:  Absinthe ,  curaçao, 
eaa-de-vie  de  grains  et  autres/  kiischwasser,  liqueurs 
it  cordiaux^  fnarasquiny  rack  où  arrack,  ratafia  et  autres 
de  même  nature. 

Tableau  B.     Valeur:  40  p.  100. 

Albfttre^  gyfêe  crystallis^,  spath  gypseux  et  stuc  (or- 
nemens  d').  ^ 

Camphre  raffine.  Casse.  Comestibles,  tels  que  con- 
serves de  lëgumes,  volaille  et  gibier  en  terrines  ou  antres. 
Confiserie,  à  savoir:  bonbons  et  fruits  confits  au  sucre, 
il  la  mêlasse  et  à  Peau-de-vie.     Cristauiç  taillas. 

Ebênisterie  (ouvrage  d')  en  aca)bu,  ëbène,  grenadîUe, 
bds  rose,  bois  satiné.  EpiceH,  telles  que  gingembre  en 
ndne,  sec  ou  verf.  Girofle  (cloud  de),  muscadéé  et 
mcSsj  piment. 

Fruits  secs,  tels  que  amandes,  dattéi,  figues^  pru- 
Miux,  raisin  de  Corinthe  et  autres.  Fruits  conservés 
•n  sucre  et  à  Feau-de-vie,  secs. 

Girofle. 

Muscades  et  macis. 

Piment.  Poisson  mariné  }l  lliuile,  à  savoir:  anchois, 
Mtrdines  et  autres. 

Scagliola  (ouvrages  de),  pour  ameublement,  dessus 
le  table  et  autres.     Sucreries  ou  bonbons. 

Tabac  bbriqué,  ii  priser  ti  autres.  Cigàiies  et  pà« 
pier  à  cigarettes. 

Verrerie  taillée  et  cristaux  taillés.  Vins:  Bordeaux, 
Bourgogne,  Champagne,  Madère,  Porto,  Xérèé  et  autres 
h  toute  sorte ,  et  vins  fabriqués  ou  imitations  et  con- 
Mi^nsdes  vins  ci -avant.  Volaille  et  gibier  en  terri- 
nes et  en  conserve  de  toute  sorte. 

Tableau  C.    Valeur:  30  p.  100. 

Agendas,  portefeuilles,  porte-cartes,  souvenirs  et  tous 
irticles  similaires,  en  écaille  et  autres  matières  quel- 
o&ques.  Argentan,  alabatta  ou  argent  d'Allemagne, 
mt  ou  ouvré.  Armes  blanches  de  toute  sorte  et  armes 
feu,  fusils,  carabines,  mousquets  et  autres.  Articles 
:  ouvrages  vernis  non  autrement  dénommés.     Artifices. 

Balais  et  brosserie  de  toute  sorte.  Baumes  naturels 
;  de  pharmacie.  Benjoin.  Benzoates.  Bière,  aie,  por« 
r,  en  futailles  ou  eu  bouteilles.    Bijouterie  ou  joaille- 


294    Nouv.  Tarif  des  douanes  de^  Biaisr-Uiti$, 

1 846  rie,  fine  oq  fausse»  Bimbeloterie ,  telle  que  poupëes  et 
autres,. de  toute  sorte.  Bois  à  brûler  et  boia  bruts,  de 
toute  sorte,  non  dénommées  ;  bois  ouvres  et  ouvrages  dans 
lesquels  entre  le  bois,  non  dénommes.  Bottes  à  kttrei, 
boîtes  en  écaille  et  boîtes  de  fantaisie  en  papier  elmutiei. 
Bonneterie,  à  savoir:  bas,  bonnets,  caleçons,  ceintures, 
chemises  ^de  tricot,  gants  et  mitaines,  et  tous  articles  ana- 
logues au  métier,  pour  habillement  d'homme,  de  femme 
ou'd'enfant,  non  autrement  dénommés.  Bouchons.  Bro- 
deries en  argent,  or  ou  autre  métal  et  de  toute  autre 
espèce.    Brosserie  et  balais  de  toute  sorte. 

Camées  vrais  ou  faux,  et  mosaïques  vraies  ou  fausset, 
montées  en  argent,  or  ou  autre  métal.  Cannelle.  Can- 
nes et  badines  à  demi  ou  entièrement  montées.  ,  Caout- 
chouc en  chaussures  ou  pantoufles,  sans  mélange  d'autre 
matière,  en  bandages^  bretelles,  ceintures  et  autres  arti- 
cles non  dénommés,  en  tout  ou  partie  de  caoutchouc.  Ciu> 
tes  à  jouer.  Chanvre  brut..  Chapeaux  pour  homme,  femme 
ou  enfant^  en.  matière  végétale,  paille,  satin-paille,  herbe^ 
palmier,  osier  et  autre  quelconque,  ou  en  baleine,  crin 
et  autre  matière  quelconque,  non  dénommés.  Chapeaux 
de  coton ,  en  cloche.  Charbon  de  terre  dit  cocU,  cutm  et 
coke.  Cheveux  nettoyés  et  préparés  pour  être  ouvragà; 
cheveux  ouvragés  en  bracelets,  bagues,  chaînes^  tours,  bou- 
cles, nattes  ou  tresses,  on  articles  dans  lesquels  entrent  les 
cheveux.  Cire  à  cacheter.  Colliers  (grains  pour)  en 
ambre ,  cire ,  composition  ou  tous  autres  grains  quel- 
conques. Compositions  en  verre  ou  pâte,  montées* 
Confiserie  et  conserves  non  dénommées,  à  Teau-de-vie 
et  au  sucre,  de  toute  sorte  et  conserves  au  vinaigre; 
câpres  et  sauces  de  toute  sorte  pour  assaisonnement,  nos 
dénommés.  Corail  taillé  ou  ouvré.  Corne  ouvrée.  Couleun 
à  Teau  ou  pour  lavis.  Coutellerie  de  toute  sorte.  Crayoni 
à  dessiner  et  pastels;  crayons  de  mine  de  plomb,  de  san- 
guine, et  autres  de  toute  sorte.  Cristaux  autres  que 
taillés.  Cuir  ouvré,  et  tous  ouvrages  dans  lesquels  as- 
tre le  cuir,  non  dénommés. 

Diamans  montés  en  or  ou  argent. 

•Eau  dite  bay  rum»    Eaux   minérales.      Ecaille  ou- 
vrée.   Encre  et  poudre  pour  encre.     Epices,    telles  que. 
cannelle,  gingembre  en  poudre,   girofle,    poivre  de  Ca- 
yenne  et  autre.    Eventails  et   écrans   de   toute  scnit  et 
de  toute  matière.     Extraits  médicinaux. 

Fer  9t   fonte  ^  en  gqeusea^  barres  carrées  ou  plAtas, 


l)|ttP.  Tarif  des  douanes  des  Etais^  Unis.     295 

oMsiauXi  loupes 9  tringles,  verges  ou  baguettes ,  ou  de  1846 
toute  aatre  forme ,  ïiod'  dî^nomniëes  ;  fonte  moulëe  en 
irtides  de  poterie  et  autres:  yieux  ou 'ferraille  et  mi- 
tmille.  Fila  retors  de  toute  matière ,  \  savoir:  pour 
fofles  à  deux  tors,  pour  emballage  à  trois  tors.  Four- 
rares  et  pelleteries  ouvrëes,  bonnets,  manchons,  palati- 
oss  et  autres  ouvrages  en  fourrure  ou  pelleterie.  Fro- 
iiage.  Fruits  frais,  \  savoir:  raisin  et  prunes,-  et  fruits 
conservés  \  Peau- de ^ vie  et  au  sucre,  autres  que  secs. 
Fusils,  carabines,  mousquets,  etc. 

Gingepibre  en  poudre.  Girofle.  Grains  pour  col- 
lier, de  toute  sorte ,  en  ambre ,  cire ,  composition,  etc. 

Habillement  (effets  d'),  de  toute  sorte,  pour  homme, 
iemme  et  enfant,  quelle  qu^en  soit  la  matière,  confec- 
tionn^  en  tout  ou  partie  a  la  main,  par  tailleur,  cou- 
turière ou  tout  autre  ouvrier.  Horlogerie  montée,  à  sa- 
foir  seulement  horloges  et  pendules,  et  parties  dlior- 
loge  et  de  pendule.  Huile  d'olive ,  pour  la  table  et  au- 
tre non  dénommée,  en  fdtailles,  et  huiles  volatiles  ou 
wentielles  et  par  expression^  non  dénommées. 

Ivoire  et  ivoire  végétal  ouvrés. 

Jais  ou  jayet  brut  et  ouvré,  fin  ou  £giux. 

Laine  brute.  Liège  ouvré  en  bouchons  et  autres 
irtides. 

Marbre  ouvré ,  carreaux  de  marbre  et  tous  autres 
irtides  où  le  marbre  a  reçu  une  main -d'oeuvre  qui  ne 
pmnet  plus  de  le  regarder  comme  à  Féta't  brut  ou  de 
bloc  Matières  dure»  ouvrées,  telles  que  corne,  écaille, 
ivoire,  ivoire  végétal,  nacre,  os.  Médicamens  non  au- 
trement dénommés.  Mélasses.  Métaux  ouvrés,  tels  que 
vgent,  or  et  platine,  cuivre,  étain  pur  et  allié,  fer, 
limnb  ou  autres  en  ouvrages  dont  ces  métaux  forment 
i  valeur  exdusive  ou  dans  lesquels  Fun  desdits  métaux 
Qtre  comme  matière  première  en  constituant  la  prind- 
ile  valeur.  Miel.  Mosaïques  vraies  ou  fausses,  mon- 
See  en  argent,  or  ou  autre  métal. 

Nacre  de  perle  ouvrée.  Noix  non  autrement  dé- 
ommées. 

Ocres  et  terres  ocreuses  employées  dans  la  compo- 
lion  des  couleurs  pour  peinturage,  secs  ou  broyés  à 
hoile.  Olives.  Ombrelles.  Os  ou^s.  Ouvrages  ver- 
is  ou  laqués,  non  autrement  dénommés. 

Faille  ouvrée  en  chapeaux,  tresses  pour  chapeaux^ 
te*     Pains   à  cacheter.     Papier    antiquarian^    demy 


296     Noup.  Tarif  des  douanes  des  EtaU^lA 

1946  (carré)^  à  dessineri  éléphant ,  fool^cap  (marotte)  1  in 
liai;  à  lettresi  et  tout  autre  non  àénojûàméè\  papier  i 
chë  ou  carton  moulé;  papier  ouvré  et  articles  dont 
papier  forme  la  matière  eiiçl^usive,  non  autrement 
nommés.  Parapluies,  ombrelles  ou  parasols ,  marqu 
et  montures  (branches  et  cannes)  de  parapluie  y,  d'< 
brelle,  etc.,  à  demi  ou  entièrement  confectionnées»  1 
chemin  et  vélin.  Parfumerie  et  médicamens  compc 
tels  que  baume,  cosmétiques,  extraits,  teintures.  Ps 
menterie  en  argent ,  or  ou  autre  métal ,  telle  que  é( 
lettes,  galon,  dentelle,  noeuds,  étoiles,  glands,  tre 
passementerie  en  coton,  à  savoir:  chenille ,  cordon 
ganses,  galon,  guipure.  Pâtes  alimentaires,  macar 
vermicelles,  etc.;  pfttes  médicinales  et  de  parfumf 
Peaux  d'âne:  peaux  (fourrures)  ouvrées  en  chapei 
bonnets,  etc.;  peaux  ouvrées  et  tous  ouvrages  dans 
quels  entrent  la  peau  ou  fourrures.  Peignes  de  t< 
sorte.  Pierres  gemmes  et  imitations  de  pierre  gen 
diamanSy  rubis,  etc.,  et  perlcts  vraies  ou  fausses,  mon 
en  argent,  or  ou  autre  métal»  Pinceau.  Plaqué  (feui 
de)  et  métaux  alliés  d'argent  souS  toute  autre  fori 
plaqués  (ouvrages  argentés  et  dorés)  de  toute  se 
Plumes  de  parure  et  fleurs  artificielles,  ou  parties  • 
dites  plumes  et  fleurs,  quelle  qu'en  soit  la  matii 
plumes  métalliques.  Poisson  mariné,  à  savoir:  sauii 
Poivre  de  Giyenne  et  autre.  Pommes  de  terre.  Pot 
de  terre  dé  toute  dorte,  porcelaine,  faïence,  grès  et  t 
autres  artides,  non  dénommés,  dans  lesquels  entren 
terre  et  d'autres  substances  minérales;  poterie  d'étaii 
de  fonte»  Préparations  alimentaires,  pâtes,  telles 
vermicelles,  etc.,  gélatine,  gelées  et  autres  similai 
Préparations  médicinales,  non  autrement  dénomm 
Prunes  fraîches. 

Raisin  frais. 

Sauces  pour  assaisonnement,  non  autrement  dén 
mées.  Saucissons  de  Bologne.  Saumon  mariné, 
vous  communs,  parfumés,  savons  de  Windsor,  etc., 
de  toute  autre  sorte.  Sellerie,  harnacherie  et  garnit 
de  voiture  de  toute  sorte,  non  dénommées.  Soie  à  < 
dre,  avec  sa  gomme  ou  décreusée;  soie  moulinée, 
tiçisù ,  pure  ou  mélangée  de  poil  de  chèvre.  Suon 
toute  sorte,  mélasse  et  sirop  de  sucre. 

Tabac   en  feuilles  ou   non   fabriqué.     Taffetas  d' 
gleterre.    Tapis   et   tapis  en  pièces,   foyers  et  descei 


Sifjhh  Tarif  des  douanes  des Eiats-'Unia.    297 

deKty  ft  autres  parties  de  lapis:  d'Aubusaôn,  de  Bru-  1846 
selles  y  dits  ingrain  (à  tissu  simple),  de  Saxe,  de  Tur» 
que,  de  Venise ,  de  Wilton  ou  tous  autres  articles  sU 
milaireB.  Teintures  mëdicinales.  Tissus  brod^'  à-  IW 
gtoUe,  au  Aiëtier,  au  tambour,  par  un  mojren  mé»mque 
quelconque  ou  par  un  autre  procëdë,  en  ooton,  laine 
cirdfc  ou  ^j^eigaie^  lin  ou  chanvre  et  soie;  tissus  gom*- 
mk  et  cires  de  toute  sorte,  quelle  qu^èn  soit  lé  ma- 
tière ;  tissus  et  articles  ou  ouvrages  en  laine  non  cardëe 
ou  dont  la  laine  non  cardëe  forme  la  principale  valeur, 
non  autrement  dénommés;  tapis  en  laine;  tissus ' confei>> 
tiennes  ou  articles  dans  lesquels  entrent  le  ciiir  ou  la 
psau.  Tresses  ou  nattes  de  sparte  ou  osier,  assemblées 
ea  bandes,  plateaux,  pour  chapeaux  d'homme  ou  de 
femme. 

Vannerie,  telle  que  corbeilles,  paniers  et  tous  autres 
ouvrages  non  dénommés,  en  baleine,  herbe,  pioille,  osier 
et  feuille  de  palmier.  Vélin.  Verre  coloré  et  peint,,  on 
peintures  sur  verres;  verres  dé.  montre  ;  verres  à  Iqnettés  ; 
verres  2k  boire,  unis,  moulés  ou  pressés  non  taillés  ou  dé- 
cora; yerre  porcelaine,  et  généralement  verrerie,  cri- 
sttox  et  tous  autres  articles  en  verre,,  ou,  dans  lesquels 
entre  le  verre  non  dénommé.  Vitiaigre.  Voittires,  jiar- 
mcherie  et  parties,  ou  garnitures  de  harnais  et  de 
Tobure. 

Tableau  D.    Valeur;  25  fl.  100. 

Ardoises  pour  toiture,  et  autres. 

Borax  ou  tinckal.  Boutons  et  moules  de  boutons  de 
toute  sorte. 

Câbles  et  cordages,  goudronnés  ou  non.  ÇalomdL 
Camphre  brut.  Crin  ouvré  en  tissus,  coussins  de  siège 
H  autres  ouvrages  non  dénommés. 

Dentelle  ou  tulle  en  coton,  applications^  entre-deux, 
{  garnir,  lacets,  crêtes  et  ganses  plates. 

Fil  de  laine  cardée  ou  peignée. 

Nattes  pour  appartement,  de  CJû^e  et  autres,  entiè- 
^  ou  en  pièces,  en  roseau,  jute  ou  herbe* 

Passementerie  en  coton ,  à  savoir  :  ganses  plates  et 
:resaes  plates  &  border.  Plumes  à  lit  et  en  lits  (lits  de 
ilnme),  et  duvet  de  toute  sorte.  Poix  de  Bourgogne. 
Préparations  mercurielles,  calomel,  etc. 

Soie  flodie. 


298     Noup.   Tarif  des  douanes  desi  Biats^^é^Ê^ 

1^846  Tiuus  ûit9  baizes  f  bochinga,  flanelles,  bayettes  et 
floor  clothf  de  toute  matière  indistinctement;  tisias  et 
autres  articles  de  coton,  puris,  non  autrement  dénom- 
mes; tissus  de  crin,  sièges  en  crîn,  et  tous  articles  eo 
crin,  non  autrement  dénommés;  tissus  de  laine<  peignée, 
purs,  ou  dans  lesquels  entre  la  laine  peîgnëe;  tissus  de 
poil  de  chèvre  dit  mohair^  purs,  ou  dans  lesquels  e&< 
tre  ledit  poil,  non  dénommas;  et  tissus  de  poil  autres 
.  que  de  chèTrê,  non  dénomma;  tissus  de  soie,  purs  oa 
dans  lesquels  entre  la  soie,  non  autrement  Aéuommk] 
tissus  d'herbe. 

Végétaux  filamenteux,  bruts,  tels  que  jute,  herbe 
de  sisal,  filasse  ou  bourre  de  cocotier,  et  autres  non  ié- 
nommés. 

Tableau  E.    Valeur:  20  p.  100. 

Acides  acéteux,  acétique, .  benzoïque,  boracique  ou  bo- 
rique, citrique ,  muriatique  blanc  et  jaune,  nitrique,  pjr- 
roligneux,  tarrique  et  autres,  de  toute  sorte,  non  Âf- 
nopifnés ,  employés  en  chimie  ou  en  médicine,  dans  Fio« 
duatrie .  ou  les  beaux-arts.  Acier,  non  autrement  dé- 
nommé. Aiguilles  de  toute  sorte,  à  coudre,  à  reprises, 
à  tricoter.  Alambic  (fonds  d').  Aloès.  Alun.  Amadou. 
Ambre  jaune  et  ambre  gris.  Amidon.  Ananas.  Anis 
en  grains.  Antimoine  brut  et  régule  d'antimoine.  Ar- 
row-root.     Assa-foetida.    Avoine  et  farine  d'avoine. 

Baies  de  genièvre;  baies,  écorces,  fleurs  et  plantes, 
non  autrement  dénommées.  Bananes.  Beurres.  Bismuth. 
Bitumes  et  substances  bitumineuses  à  l'état  brut.  Blanc 
de  baleine  brut,  de  pèche  étrangère,  et  ouvré  en  bon* 
gies  et  cierges  ;  blanc  d'Espagne  ou  blanc  de  Paris,  blanc 
de  plpiiib  ou  céruse.  Bleu  de  Prusse.  Bois  \  con- 
struire,' éqùarris  et  sciés,  planches,  madriers,  merrains, 
lattes,  chevisons,  esparres  et  bois  pour  la  construction 
des  quais;  bois  d'ébénisterie  non  ouvrés,  acajou,  cèdre, 
ébène,  grenadille;  bois  rose;  bois,  satiné;  bois  de  tejn- 
ture  (extraits  de).  Bonneterie  en  coton  pur,  bas,  bon- 
nets, caleçons^  chaussons,  chemises  de  tricot,  gants  et 
mitaines,  pantalons  au  métier,  pour  homme,  femme  et 
enfant.  Boucho  (feuilles  de).  Bougies  de  blanc  de  ba- 
leine, de  cire ,  de  stéarine.  Brèche.  Briques,  tuiles  et 
carreaux  de  terre  cuite.  Bronze  en  pouchre  et  liqueur 
de  bronze. 

Cadmium.  Calamine.  Cannelier  (fleurs  de).    Cantba- 


IptoPr  Tarif  des  douanes  des  Etais-' Unis.    ^9 

ridet.  Capsules  et  amorces  .  ou  poudres  fulminantes.  1846 
Caractères  d'imprimerie  neufs  cm  Vieux;-  caractères  st^ 
réotypës  ou  clichës.  Carreaux  en  pierre  ou  eik  terre 
cuite.  Gastoréum.  C^ruse  ou  blanc  de!  plomk;  Chan- 
delle de  sdif  et  bougie  de  toute  sorte.  Chaf^aux  de 
laine  ou  feutre,  et  chapeaux  en  cloche,  en  laine,  où  dans 
lesquels  la  laine  entre  pour  la  yaleur  principale..  Char- 
bon animal.  Chocolat.  Chromate  de  plomb:;  xUromatë 
et  bi*chromate  de  potasse.  Ciment  romain.  Cire  d'a- 
beilles. -Citrouilles.  Cobalt.  Cocos  ou  noix  de  coco. 
Cocultts  '  incticus.  Collé  forte  et  colle  de  piûssOn.  Cd- 
loquinte.  Corail  marin:,  non  ouYrîi.  Ccfrdes  musicales, 
fiées  et  à  bojrau,  et  tontes  autres  cordes  de  même  est>èce. 
Couleurs  sèches  ou  hrojées  à  l'huile,  non  aiïtrement  dé- 
nommées. Couperose  blanche,  bleue  et  ?erlè.  Courer- 
tures  de  toute  sorte.  Craie  de  France^  Crayons-  d'ar- 
deiseSk  Cria  irise  ou  crépi.,  et  matières  yégÂales  pour 
matelas  ou  sommier.  Cuirs  tannés,  forts  où'  à  semelles. 
Gaiirè  rouge  tringles  et  barreaux,  broches,,  fonds 'd'a- 
Imbie;  en  planches,  feuilles  ou  plaques  dites  de  chaû- 
ironnerie,  et  autres  en  planchés, «t  iimlles,  non  dé- 
nommés.   '  ''     '    '      ' 

Dentelle  de  fil,  tulle  et  entra-deux  ou  applications. 
Drèche  ou  malt. 

Ecorees  d'orange  et.  ,de  citron;  écorces  non^dénom* 
mées.  Emm.^  Eponges.  Ether**  Extraits  '  de  garance 
et  d'indigo;  extraits  et  décoctions  de  bojsdf  teinture, 
Gimpéche  et  autres  non  dénommés.      <  i>     '*<' 

FànoDS  de:  baleine'  des-  pêcheries  étrangères*  i  Farinai 
d'avoine:,  de  froment',  de  maïs  y  de  seigle.  Feldspath. 
Flears.  et  plantes  non  dénommées.  Founrures  apprêtées. 
Fruits  frais  ou  mûrs  non  autrement  détioùimés. 

Garance  (extrait  de).  Genièvre-  (baies  de).  '  Gomme 
gnltcu  Goudron.  Graine  d'anis.  et  baies  non  dénom- 
mées. Grains,  tels  que:  avoines,  Aroment,f!màïs,  orge 
et  orge  perlé',  seigle,  et  farines  d'avoine,  de  .froment  et 
de  maïs.?  Graisse'  de  porc  ou  saindoux.  Green  tuHle. 
Huiles  animales,  de  pied  de  boeuf  et  autres,  de  pois- 
son, baleine",  cachalot  (spermaceti)  et  autres  de  pèche 
Arangère;  huiles  de  graines  oléagineuses,  lin,  rabatte, 
etc.,  et  toutes  huiles  em|>l07ées  pour  la  peinture.;  huile 
de  ricin.     Hydriodate  du  potasse. 

Ignames.  Indige  (extrait  d').  Instrumens  de  musi- 
^e  de  touie  sorte,  et  ceirdes .  d^instruinen«  de  musique 


300    Hout^^  Tarif  des  douanes  des  EtaiS'^lfSII^ 

1846.  £l^s  et  à  bojao.    Ipëcaenanha.   Iridium.    Iris  eu  nctne 
d'iris.    iToire  calcine  ou  noir  d^voire. 

Jalap.    Jambon. 

Laqu«  (esprit  et  soufre  de).  Lard.  L^unies.-  li- 
queur de  bronze  et  de  fer.  Lisières  d'ëtoffes  de  UiD«. 
Litharge,  Livres,  à  savoir:  publications  périodiques  et 
autres  ouvrages  qui  s'impriment  ou  se  râmprimeiit  nat 
Etats-Unis;  livres  en  blanc  ou  registres  reli^  ou  non. 

'  Maïs  et  farine  de  maïs.  Malt  ou  dréche.  Manyi- 
nèse.  Manne.  Marbre  brut  j  en  Uoc  oà  morosu. 
Mastic  de  vitrier.  Mercure.  Mëtal  pour  csiractères  d^ 
primerie.  Métaux  bruts  non  dénommées  et  bafttus  sd 
feuilles,  à  savoir  :  bronze  et  métal  de  dollande.  Mine- 
rais et  substances  minérales  et  bitumineuses  à  IVttt 
brut,  non  dénommées.  Minium.  Mordant  breveté.  Meas- 
ses  et  algues  marines  pour  matelas  et  sommiers. 

Nitrate  de  plomb.  Noir  de  Francfort  ;  noir  de  itt* 
mée;  noir  d'ivoire  où  d'os.    Noix  de  coco. 

Opium.  Oranges,  limes  douces,  citrons  et  écoreei 
d'orange  et  de  citron.  Orge  et  orge  perlé  ou  mondé. 
Oi  calcinés    Orier  préparé  pour  vannerie. 

Papier  à  doublage  ;  papier  mâché  et  papier  de  tes* 
ture,  ou  pour  paraveAt  et  écran.  Peaux  grandes  et 
cuirs  tannés,  couirs  forts  et  à  semelle,  cuirs  de  qiialité 
supérieure,  de  toute  sorte;  peaux  petites,  tannées  et 
préparées,  de  toute  sorte,  et  autres  non  dénommées.  Pel- 
leteries apprêtées.  Peluche  pour  chapellerie,  èa  coteo 
et  soie,  mais  dans  laquelle  le  coton  entre  pour  lavi* 
leur  principale.  Pierres  à  curreler.  Plâtre  de  Paru, 
moulu.  Plomb  en  saumons  et  lingots  ou  feuilles,  en 
tuyaux  et  grenaille  i.  gibojrer.  Plombagine.  PIubms 
d'oiseau,  \  écrire.  Poils  et  duvets  de  chèvre  du  Thi- 
bet,  d'Angora,  et  tons  autres  poils  de  chèvre  bruts. 
Poisson  étranger,  frais,  fumé,  salé,  sec  ou  en  saumure, 
non  autrement  dénommé.  Poivre  à  queue  ou  cubèbe. 
Poix  commune.  Pompelmousses  ou  pampelmoosses.  Po- 
tassium. Poudre  de  bronze;  poudre  à  tirer.  Prussiate 
de  potasse. 

Racines  d'igname ,  d'iris.  Registres  (livres  Uancs) 
reliés  ou  nom.  Réglisse  enracine,  et  jus  et  pâte  de 
réglisse.  Rhubarbe.  Riz  en  balles,  non  mondé  oa 
mondé. 

Safran  en  pains  et  autre.  Sagou.  Saindoux.  Sal- 
separeille.   Sangsues.    Sanguine.  '   Soilles.    Seigle  et  fa- 


HlfUP,   Tarif  des  douanes  des  Etais-' Unis.    301. 

rine  de  seigle.  Sel  et  carbonates  de  soudes;  sels  d*£p-  1846 
80iD^  de  Glauber^  de  La  Rochelle,  et  tous  autres  sels  et 
prëparatioAS  de  stk  noa  d^omlnëes*  Sellerie  coiuiuney 
tTSC  «KCfflsoîres  éttmés  ou  vwms*  Sëpia.  Saisit.  Soude 
l  Mal  4e  sel  set  carbonates  de  soude  de  toute  sorte, 
aoos  quelque  dënomination  qu'ils  s^  prësentent^  non  dén 
nommés;  Soufre  en  canons  et  fleur  de  soufre;  soufre  de 
Itque.  Substances  mëdicinaleSy  feuilles^  racines,  et  dro- 
guerie, à  IMtat  brut,  non  dénommëes.  Substances  tinc- 
toriales et  tanins  autres  qu'à  l'ëtat  brut,  non  dénom- 
mées; substances  ou  matières  végétales  pour  matelas  ou 
MMunters ,  mousses ,  -  zostère  marine  et  autres.  Sulfate 
de  baryte,  brut  ou  raffiné;  sulfate  de  quinine,  sulfate 
de  cuivre,  de  fer,  de  zinc. 

Tapioca,  Tartre  (crème  de).  Teintures  et  tanins 
autres  qu'à  l'état  brut,  non  dénommées,  Térébenthine 
(esprit  de).  Tissus  de  coton,  à  savoir:  velours  en  piè- 
ces de  coton  pur,  de  coton  et  soie,  inais  dans  lequel  le 
coton  pur  entre  pour  la  principale  valeur;  tissus  de 
lin  et  de  chanvre,  de  toute  sorte,  non  dénommées  ;  tissus 
dits  gunny  cloth;  couvertures  de  toute  sorte  et  lisiè- 
res de  drap  et  autres  étoffes  de  laine.  Tuiles,  briques 
et  carreaux. 

Vanille  en  gousses.  Végétaux  non  dénommées*  Ve- 
lours en  pièces,  de  coton  pur,  etc.  Vermillon*  Verre 
à  litre  dit  broad  et  crown;  verre  en  cylindres  Qu  man^» 
choDS.  Vert-de-gris.  Viandes,  à  savoir;  boeuf, ^porc« 
Titriol  blanc,  bleu  ou  romain  et  vert.. 

24inc  brut  ou  calamine.  Zostère  marine  pour  mate<* 
lis  et  sonuniers. 

Tableau  F.    Valeur:  15  p.  100. 

Ader  en  barres,  fondu,  de  cémentation  et  d'Allema* 
gae.    Argent  et  or  battus,  en  feuilles.    Arsenic 

Diamans  de  vitrier,  montés  ou  non  montés. 

Ecorces  de  quillai,  de  quinquina.  Etain  laminé,  en 
teoiDes  minces  et  autre,    Etoope  de  chanvre  et  de  lin. 

Fer  laminé,  platiné,  noir  (tâle),  et  étamé  (fer-blanc); 

galvanisée,  non  dénommée. 

Kermès  minéral. 

Liège  brut.    Lin  brut  et  étoupe  de  lin. 

Métaux  laminés  ou  battus,  tels  que  argent  et  or, 
'tain,  fer,  aine. 


302     Nouo.  Tarif  des  douanes  des  Btais^  ÏMÙ 

1S46        Or  et  argent  battus,  en  feuilles. 

Pâte  du  BrÀil. 

Qttillai  ou  ^[uillaja  (ëoorce  de)«r    Quinquina;  * 

Sang-dragon.  Soie  grëge,  à  l'ëtât  seulement  de  poH, 
trame^  organsin  ou  moulinée,  dite  ihrown.  ^  ToûGre  brut, 
en  masses. 

Tâle  de  fer  et  tâle  galvanisée,  non  dénommée. 

Zinc  et  tautenague,  en  feuilles. 

Tableau  0.    Valeur:  JO  p.  100. 

Acide  sulfurique  ou  huile  de  vitriol.  •  A^nidoo  top 
réfié.    Ammoniaque. 

BariUe.  Baudruche  pour  batteur  d'or. 
Cacao  et  pellicule^  de  cacao.  Cachou  ou  terre  du 
Japon.  Caillotb.  Camées  vrais  ou  faux,  et  mosaïques 
vraies  ou  fausses,  non  montées.  Caoutchouc  \  Fëtat 
brut,  en  bouteilles,  morceaux  ou  feuilles.  Cartes  géo- 
graphiques et  marines.  Chaux.  Cheveux  brutS|  non  net- 
toyés et  non  ouvragés.  Chloruré  de  chaux.  Ghrono-  , 
mètres,  ou  montres,  marines  et  parties  de  chronomitrei 
Cochenille.  Compositions  en  verre  ou  pâte,  non  montées. 
Crin  brut,  non  nettoyé. 

Estampes  et  gravures,  reliées  ou  non. 

Fourrures  non  apprêtées. 

Gommes  adragante,  arabique,  de  Barbarie,  de  Gredda, 
de  llnde-Orientale,  du  Sénégal,  et  succédanées  de  gomms 
ou  amidon  torréfié.     Graines  oléagineuses  de  chanvre  ou 
.  chènevis,    de   lin    et   de  rabette.    Graisses,  non  dénom- 
mées.    Guède  ou  pastel. 

Horlogerie,  \  savoir  :  chronomètres  ou  montres  marines 
et  pièces  de  chronomètre^  montres,  pièces  de  montre  et 
fourniture  de  toute  espèce,  non  dénommées.  Huiles  de 
palme  et  de  coco.    Huile  de  vitriol. 

Indigo. 

Joncs,  rotins  et  roseaux  bruts.  ^Jus  de  dtron. 

Livres  imprimés,  brochures  et  ouvrages  périodiques; 
Magazines^  feuilles  publiques,  avec  illustrations,  tehVs 
ou  non,  non  dénommés. 

Mosaïques  et  camées,  vrais  ou  faux,  non  monta* 
Musique  et  papier  à  musique  rayé,  relié  ou  non. 

Natron.    Noix  vomiques. 

Orpiment.     Orseille  dite  cudbeard.  ^ 

Palmes  ou  feuilles  de  palmier,  brutes.     Papier  à  ino' 


Ihu^.  Tan/  dëS  douanes  des  EtaU-UnU.    3Q3 

aîque,  rmjL  Pastel  ou  gn&de.  Peaux  (fourrures)  non  sp-  1846 
pi^t^  ou  pelleteries.  Pienes  à  bâtir;  piètres  meuliè* 
res,  tontes  et  oarrto;  pierres  à  polir;  pierres  ponces; 
pierres  gwniis ,  Traies  ou  busses,  diamans,  parles,  ru- 
bis, etc.  Poils  de  toute  sorte  non  prépara,  et  pttls  pour 
diapellerie  apprêta  ou  non. 

Rocou.    Rotins  bruts. 

Salpêtre  et  nitre  (nitrate  de  soude  ou  potasse)  com- 
plAeniait  on  en  partie  raffiné.  Sel  ammoniac.  Soude, 
barîlle  et  caillotis.  Suif,  moelles  et  graisses  ou  autres 
ingrédiens  pour  la  Csbrication  du  sayon,  non  autrement 
dâiommées. 

Terre  du  Japon  ou  cachou  ;  terre  3t  foulon  ;  torre  pourrie. 

Youide  on  gu&de  ou  pastel.  . 

labUau  H.    Valeur:  5  p.  100. 

Alcomoque.     ArgQe  brute. 

Bm  de  tenture  en  bûches,  Brésil  et  autres. 

Caithame.  Cornes,  pointes  de  corne,  os  entiers  ou 
es  morceaux,  dents,  à  Tétat  brut.  Craie,  non  autre- 
ment dénommée.  Cuirs  bruts,  secs,  salés  ou  en  sau- 
mure. Cûiyre  rouge  et  jaune,  en  saumons  ou  en  lin- 
gots, et  vieux,  propre  seulement  à  être  retravaillé. 
CarciuBa. 

Dents  brutes.    Drilles  ou  chiffons,  de  toute  espèce. 

Ecaille  de  tmtue  et  autre,  non  ouvrées.  Etain  ;  pew- 
ter  vieux  et  propre  seulement  à  être  retravaillé;  tin 
en  caumons,  lingots  ou  blocs* 

Galles  ou  noix  de  galle.  Garance  en  racine  et  mou- 
lae.    Gaude  ou  vaude. 

Ivwre  brut  et  ivoire  végétal  ou  noix  d'ivoire. 

Kermès  animal. 

Laque  en  écfdlle  et  en  grains,  et  lac  dye. 

Maculatures  ou  shoddy.  Métal  de,  cloches  et  clo- 
ches vieilles,  propres  seulement  à  être  retravaillées. 

Nacré  de  perle.    Nickel. 

Os  bruts  entiers  et  en  morceaux. 

Peaux  grandes  et  petites,  de  toute  sorte,  brutes,  sè- 
ches, salées  ou  en  confit,  non  autrement  dénomées.  Pier- 
res è  aiguiser,  brutes  ou  ouvrées,  et  pierres  à  feu. 

Sa^n  batiird  ou  cartbame.  Salpêtre  ou  nitrate  de 
«onde  ou  de  potasse,  à  l'état  brut.  Soie  moulinée,^  ex- 
clusivement propre  à  la  confection  de  la  cordonnerie  et 
des  boutons*    Soies 'de  porc.    Suinac. 


304    Nouu.  Tarif  des  douanes  des  Etatê^Uaii. 

1846  •  Tartre  brut.  Teintures  y^ëtales,  naturelles ,  boit» 
baiesy  noix  et  autres  substances  analogues,  exclttsi?eMiit 
eœployëes  à  la  teinture  ou  à  la  composition  des  tein- 
tures, en  tant  qu'dles  n'ont  subi  aucune  prtfparatioii. 
Tissus  de  poil  de  chèvre^  tels  que  lastings  et  autres  ex- 
clusivement propres  à  la  confection  de  la  cordonneri» 
(bottes  et  souliers)  et  des  boutons. 

Vaude  ou  gaude. 

Zinc  ou  totttenagùe,  à  l'état  brut,  non  antrtflisiit 
dénommée. 

Tableau  I.     Articles  exempts  de  droits» 

Animaux  importés  pour  l'élève.  Antiquité  (collec- 
tions d'),  monnaies,  médailles  et  autres.  Arbres,  arbo* 
stes  et  plants,  non  autrement  dénommées.  Argent  et  or 
en  lingots. 

Câbles  et  cordages  vieux.  Café  et  thé  importés  di^ 
rectement  du  lieu  de  production,  par  bâtimens  aaién- 
cains ,  ou  par  bâtimens  étrangers  ayant  droit,  e»  vtctu 
de  traités  de  réciprocité,  à  l'exemption  des  droits  difif- 
rentiels  de  tonnage  et  autres.  Café  des  possessions  néiv- 
landaises  importé  des  Pays-Bas,  comme  il  vient  d'être 
dit.  Collections  d'antiquités,  d'histoire  naturelle,  de  mi- 
néralogie et  de  botanique.  Colon.  Cuivre  rouge  hîi* 
tat  de  minerai;  cuivre  importé  pour  la  monnaie;  ceifrs* 
pour  doublage.  Ne  seront  réputées  ^^eiùvre  pour  éoo- 
blage"  que  les  feuilles  ayant,  en  largeur,  14  pouces  (« 
met.  350)  sur  48  pouces  (1  met.  200)  de  longueur,  et 
pesant  de  14  à  34  onces  (0  kik  392  à  0  kiU  9S2)  le 
pied  carré  (0  met.  carr.  0929). 

Echantillons  d'histoire  naturelle  y  de  minérdogîe  et 
de  botanique.  Effets  à  usage  personnel  (autres  que  flls^ 
chandises)  de  citoyens  des  Etats-Unis  décédés  à  l'éttsa*-! 
ger:  effets  réellement  à  l'usage  personnel  d'individus  sr* 
rivant  aux  Etat8*Unis,  importés  pour  l'exerdce  de  leur 
profession,  habillement,  linge,  outils,  insirumetis.  Etoa- 
pes  vieilles. 

Feutres  à  doublage. 

Graines  non  dénommées,  de  jardin  et  autres  de  toeN* 
sorte.     Guano. 

Habillement  (effets  d')  à  l'usage  personnel  dTiodiinditf 
arrivant  aux  Etats-Unis.  Huile  de  poisson^  de  pAA^ 
américaine. 

Livres  à  l'usage  personnel  d'individus  anrivaot  bsé 


Noup.  Tarif  des  douanes  des  Etats-Unis.     3()â 

Etats-Unis,   nécessaires  à  leur  profession  et  \  leur  oc-  1846 
cupation. 

Mëtal  pour  doublage ,  cui?re  et  autre.  Meubles  et 
effets  d'ameublement  à  l'usage  personnel  de  citoyens  des 
Etats-Unis  dëtédés  à  Tëtranger;  meubles^  etc.,  yieux  et 
\  l'usage  d'individus  ou  de  fiunilles  étrangères ,  leur 
ayant  senri  à  Fëtranger,  et  non  destinés  à  d'autres  per^ 
sonnes  ou  à  la  vente.  Minerai  de  cuivre  rouge.  Mo- 
dèles d^inventions  et  de  perfectionnemens  dans  les  arts. 
(Ne  sera  point  réputé  modèle  ou  perfectionnement  tout 
ce  qui  peut  être  approprié  à  un  usage  ,  quelconque.) 
Monnaies  d^or,  d'argent  et  de  cuivre,  et  monnaies  anti* 
queSy  objet  de  collection. 

Or  et  argent  en  lingots.  Outils  et  instrumens  à  Tu* 
sa^e  personnel  d'individus  arrivant  aux  Etats-Unis,  pour 
Texercice  de  leur  profession.  (La  présente  exemption 
ne  pourra  être  interprétée  comme  comprenant  des  ma« 
diines  ou  autres  articles  importées  pour  le  service  d'une 
usine  y  qfnn  établissement  industriel,  ou  pour  la  vente.) 

Pêche  (produits  de  la)  américaine,  huiles  de  poisson, 
de  baleine,  blanc  de  baleine  ou  spermaceti  et  autres  quel- 
conques. Peintures,  sculptures,  oeuvres  d'artistes  améri- 
ciins  résidant  à  l'étranger,  et  autres  de  toute  sorte  (les- 
dits  articles  importés  de  bonne  foi  comme  objets  d'art 
et  non  comme  marchandise)).  Platine  brut.  Plâtre  de 
Paris,  non  moulu,  gypse. 

Racines,  bulbes  et  ognons,  de  toute  espèce,  non  dé- 
nomma 

Sculpture  (ouvrages  de)  et  tableau  d'artistes  améri- 
dins  résidant  è  l'étranger,  et  autres  importés  comme  ob- 
jets d'art. 

Thé  importé  directement,  du  lieu  de  production,  par 
bfttiments  américains,  ou  par  bâtîmens  étranger  admis,  en 
vertu  de  traités  de  rédprocité,  à  l'exemption  des  droits 
différentiels  de  tonnage  et  autres. 

Articles  non  dénommés,  produit  du  sol  ou  de  l'in-- 
dustrie  des  Etats-Unis,  exportés  à  l'étranger  et  réimpor* 
t&,  aux  Etats-Unis,  dans  les  conditions  où  ils  se  trou- 
Taient  au  moment  de  l'exportation.  Toutes  les  forma- 
lités,  prescrites  par  la  législation,  ou  que  le  secrétaire 

KteuM  gét^     Tom.  /X  U 


306  Acte  du  Congrès  américain 

1846  de  la    tr^orerie    pourra  prescrire  pour  constatjer  Piden- 
tité,  devront  être  accomplies. 

Un  droit  de  20  p.  100  sera  perçu  et  acquitte  sur 
tous  les  articles  importés  de  l'étranger  et  non  spéciale- 
ment dénommés  au  présent  acte.    < 


50- 

Acte  du  Congrès  des  Etats-  Unis  d'A- 
irnériquey   approuvé  le  6  Août   1846 
par   Le  Président  y   qui   crée   un  sy- 
stème d'entrepôt  dans  les  ports 

américains. 

Extrait. 

Il  est  entendu  que,  dans  tous  les  cas  où,  par  déGmt 
ou  négligence,  les  droits  n'auront  pas  été  acquittés  dam 
le  délai  que  la  loi  accorde  à  l'importateur,  pour  înm 
la  déclaration  desdits  produits,  en  cas  de  non  déclara* 
tion,  .par  les  propriétaire,  importateur  ou  consignatair^ 
desdites  marchandises  pour  leur  mise  en  entrepôt  soai 
toutes  les  formalités  et  moyennant  les  justifications' prsi- 
crites  par  le  secrétaire  de  la  trésorerie,  le  collecte«= 
prendra  possession  desdits  produits  et  les  fera  déposer 
dans  les  magasins  publics  ou  dans  d'autres  magasioi 
agréés  du  collecteur  ou  de  l'employé  supérieur  du  part 
et  de  l'importateur,  propriétaire  ou  consignataire,  lesdits 
magasins  devant  offrir  les  sûretés  prescrites  par  la  1« 
section  de  l'acte  du  20  avril  1818,  intitulé: 

„Acte  sur  l'entrepât  des  vins  et  boissons  distillées 
dans  les  magasins  publics  et  sur  d'autres  objets,**  pour 
lesdits  produits  y  être  gardés,  avec  tout  le  soin  nécai* 
saire,  aux  frais  et  risques  du  propriétaire,  importateur, 
consignataire  ou  de  leur  agent,  et  y  être,  en  tout  tefflp% 
tenus  à  leur  disposition,  moyennant  paiement  des  drcAi 
et  charges  d'entrepôt,  qui  seront  liquidés  au  moment  de 
la  déclaration  pour  l'entrepôt,  et  pour  lesquels  une  sou- 
mission sera  souscrite  par  les  propriétaire,  importateur 
ou  consignataire ,  sous  caution ,  jugée  suffisante  par  le 
collecteur,  du  paiement  du  double  droit,  et  dans  U  forme 
prescrite  par  le  secrétaire  de  la  trésorerie» 

Il  est  entendu: 


I 

pour  la  création  â?un  système  (Pentrepôt.    307 

Qu'aucune   marchandûe  ne   pourra   être  extraite  de  1846 
Tentrepât   où   elle    aura  ëtë  dëpos^,  en  quantité  moin* 
dre  qu'un  colis  entier,  une  balle,  un  baril  ou  une  caisse, 
à  BioinB  qu'elle  n^j  soit  entrée  en  vrac; 

Que  les  produits,  ainsi  entres  en  yrac,  ne  pourront 
Are  délivrés  autrement  que  pour  la  totalité  de  chaque 
partie  ou  par  quantité  d'au  moins  un  tonneau  de  mer 
de  poids,  sans  une  autorisation  spéciale  du  secrétaire  de 
la  trésorerie  ; 

Que,  dans  le  cas  où  les  propriétaire,  importateur, 
consignataire ;  ou  agent  du  propriétaire,  etc.,  de  mar- 
chandises pour  lesquelles  les  droits  n'auront  pas  été  ac- 
quittés, souscriront  l'obligation  de  les  réexpédier,  hors 
de  la  juridiction  des  Etats-Unis,  dans  la  forme  établie 
par  les  lois  en  vigueur  sur  les  exportations,  avec  le 
bénéfice  du  drawback,  le  collecteur  ou  l'officier  naval, 
fSijttL  a  un,  sur  la  déclaration  en  réexportation,  et 
apris  acquittement  des  frais,  permettra  le  réembarque- 
aent  des  produits  sans  paiement  des  droits,  sous  la  sur- 
veillance des  employés  de  la  douane  \ 

Que  les  produits,  entreposés,  comme  il  vient  d'être 
lili  dans  les  magasins  publics,  s'ils  7  restent  plus  d'une 
Miûée  sans  acquitter  les  droits  et  les  frais  y  s^fférens, 
mont  évalués  par  les  appréciateurs  des  Etats-Unis,  s'il 
j  en  a  dans  la  localité,  et,  dans  le  cas  contraire,  par  deux 
^^gcdans  que  désignera  le  collecteur  devant  lequel  ils 
ivront  dû,  a  cet  effet,  prêter  serment,  et  que  ledit  col- 
lecteur fera  vendre  lesdits  produits  aux  enchères  publi- 
ées (après  annonce  publique  de  la  vente),' dans  la  forme 
ft  le  délai  qui  seront  prescrits  jpar  un  r^lement  général 
da  département  de  la  trésorerie; 

■  Que,  sur  le  lieu  desdites  ventes,  un  catalogue  dis- 
tinct et  imprimé,  descriptif  desdites  marchandises ^  et 
Aenfant,  en  regard  de  chaque  article,  l'évaluation  qui 
bd  aura  été  appliquée,  sera  distribué  aux  personnes  pré- 
Mtes  à  chaque  vente; 

Que  toutes  les  facilités  désirables  seront  données, 
Hint  lesdites  ventes,  pour  s'assurer  de  la  qualité  des 
mrdiandises  ; 

Que  le  produit  des  ventes,  après  déduction  du  prix 
Ai^aire  de  magasinage  dans  le  port  où  elles  auront  eu 
Beu,  et  des  autres  frais  et  dépenses,  y  compris  les  droits, 
^ora  restitué,   par  le  collecteur,  au  propriétaire,  impor- 

U2 


308          -^cte  du  Congrèa  américain 

1846  tateur,   consignataire  ou  agent,  et  qu'il  sera  tir^  ai 
cépissé  desdites  restitutions. 

Il  est  entendu  : 

Que  l'excédant  y  s'il  7  en  a  un,  du  produit  de 
ventes^  après  acquittement  des  Irais  de  magasinagi 
droits  et  autres  dépenses  ci-dessus  énoncées ,  qua 
n^aura  pas  été  réclamé  dans  les  dix  jours  après  le 
ventesi  sera  versé,  par  le  collecteur,  à  la  trésorerie 

Que  ledit  collecteur  transmettra^  à  la  trésorerie, 
l'excédant  ci-dessus,  une  copie  de  l'inventaire,  de  l 
sée  et  du  bordereau  de  vente  énonçant  les  marques,  l 
méros  et  la  description  des  colis  vendus,  leur  conti 
leur  valeur  d'estimation,  le  nom  du  bâtiment  imj 
teur,  du  capitaine  de  ce  bâtiment,  du  port  ou 
d'où  l'importation  a  eu  lieu,  l'époque  de  ladite  i] 
tation ,  le  nom  des  consignataires  inscrits  au  man 
et  les  droits  et  frais  afférens  aux  diverses  consigna 

Que  le  récépissé  ou  certificat  du  collecteur  sera, 
le  capitaine  ou  la  personne  chargée  de  la  gestion  < 
commandement  du  bâtiment  par  lequel  lesdites  mai 
dises  auront  été  importées,  une  décharge  régulii 
toute  réclamation  de  la  part  du  ou  des  propriétaire 
dites  marchandises,  qui,  toutefois,  sur  preuve  d< 
qualité  de  propriétaires ,  seront  autorisés  à  recevc 
la  trésorerie  le  montant  de  l'excédant  que  celle-ci 
touché  en  vertu  du  présent  acte; 

Que  les  dispositions  de  la  56.  section  de  la  l 
2  mars  1799  et  de  la  13.  section  de  l'acte  du  30 
1842,  „pour  obtenir  un  revenu  des  importations  et 
modifier  la  législation  relative  aux  droits  d'impon 
et  à  d'autres  objets,"  sont  rapportées,  en  ce  qu'elle 
de  contraire  aux  dispositions  du  présent  acte,  seul 
tefois  cette  réserve  que  rien,  au  présent  acte,  ne  sei 
terprété  comme  prorogeant  le  délai  actuellement 
crit,  par  la  loi,  pour  la  vente  des  marchandises  no 
clamés. 

11  est  entendu  enfin  que  toutes  les  marchandis 
nature  à  s'altérer,  que  la  poudre  à  canon,  les  ar 
et  les  matières  qui  peuvent  faire  explosion,  ent 
sées  comme  il  est  dit  ci-dessus,  seront  vendues  il 
diatement. 

Pourront  les  marchandises,  entreposées  dans  les 
gasins  publics,  en  être  extraites  avec  les  formalités 
crites  et  être  réexpédiées   sur  un  autre  port  de  déc 


pour  là  création  cPun  système  (Pentrepôt.     309 

tion,  sous  les  restrictions  apportées,  par  Tacte  du  2  mars  M46 
1799;  à  la  rëexpëdition  des  marchandises  ^  d'un  district 
de  perception  sur  un  autre^  pour  la  réexportation  avec 
bénéfice  du  drawback.  Le  propriétaire  desdites  mar- 
diandises  souscrira ,  pour  être  autorise  à  les  déposer 
dans  les  magasins  du  port  de  déclaration  sur  lequel  el- 
les sont  expédiées  ;  une  soumissiob,  suffisamment  cau- 
tionnée ^  en  paiement  du  double  des  droits  y  afférens. 
Cette  soumission  sera  annulée  quand  les  marchandises 
auront  réintégré  Tentrepdt  dans  le  magasin  du  district 
de  douane  sur  lequel  la  réexpédition  doit  avoir  lieu. 

n  est  entendu  qu'aucune  déls  dispositions  contenues 
dans  la  présente  section,  ne  pourra  être  interprétée 
comme  prorogeant,  au  delà  de  trois  années,  le  délai  fixé 
pour  le  séjour  des  marchandises  en  entrepôt,  après  leur 
importation  et  leur  déclaration  primitives. 

Seront  confisquées,  &u  profit  des  Etats-Unis,  les  mar- 
dumdises  qui,  entreposées  comme  il  vient  d'être  dit,  au- 
ront été  frauduleusement  cachées  dans  un  entrepôt  pii- 
Uic  ou  particulier,  ou  en  auront  été  frauduleusement 
soustraites.  Toute  personne  convaincue,  soit  d'avoir  frau- 
duleusement caché  ou  soustrait  lesdites  marchandises,  soi 
d'avoir  concouru  ou  prêté  la  main  auxdits  recels  ou  sous- 
tractions, sera  passible  des  peines  en  ce  moment  appli- 
cables aux  importations  frauduleuses  de  marchandises  sur 
le  territoire  des  Etats-Unis. 

Sera  passible  d'une  amende  de  1,000  dollars  pour 
chaque  contravention,  tout  importateur  ou  propriétaire 
de  marchandises  entreposées,  ou  toute  personne,  agissant 
en  son  nom,  qui,  par  une  manoeuvre  frauduleuse  quel- 
conque, aura  ouvert  l'entrepôt  ou  pénétré  jusqu'auprès 
des  marchandises,  autrement  qu'en  présence  de  l'emplojé 
des  douanes  ayant  qualité  pour  être  présent  et  agissant 
dans  l'exercice  de  ses  fonctions. 

Sera  passible  d'une  amende  de  500  dollars  pour  cha- 
rpie contravention,  toute  personne  convaincue  d'avoir  al- 
tfré,  efiPacé  ou  raturé  les  marques  apposées,  par  les 
tmployés  du  revenu,  aux  colis  ae  marchandises  en  en- 
trepôt. 

Les  collecteurs  des  différons  ports  des  Etats-Unis,  de- 
vront, tous  les  trois  mois,  adresser,  au  secrétaire  de  la 
trftorerie,  conformément  aux  instructions  générales  qu'il 
pourra  donner,  l'inventaire  des  marchandises  restant  dans 


■  « 


310  ^cte  du   Congrès  américain 

I846  l'entrepdt  de  leur  port  respectif  ^  ayec  indication  de  la 
quantité  et  de  la  nature  desdites  marchandises. 

Ces  inventaires^  ou  les  tableaux  i^digés  d'après  leun 
données^  seront,  sur  l'ordre  du  secrétaire  de  la  trésore- 
rie, immédiatement  publiés  dans  les  principales'  fieoiUei 
de  la  ville  de  Washington. 

Le  secrétaire  de  la  trésorerie  est  autorisé  à  rédiger, 
de  temps  à  autre,  en  conformité  avec  la  législation  des 
Etats-Unis ,  les  règlemens  nécessaires  pour  donner  leur 
plein  et  entier  èfiet  aux  dispositions  du  présent  acte  et 
pour  en  assurer  l'exécution. 

Le  secrétaire  de  la  trésorerie  devra  soumettre  lesdits 
règlemens  au  congrès,  dans  la  session  qui  suivra  immé- 
diatement leur  publication. 

Instructions  du  18  août  1846^  pour  ^application  de 

Pacte  qui  précède. 

'  Pour  porter ,  aussi  promptement  que  possible ,  \  la 
connaissance  des  intéressés,  des  informations  précises  sur 
le  système  d'entrepdt  râultant  de  l'acte  du  congrès,  ap- 
prouvé le  6  de  ce  mois,  on  croit  devoir  publier  les  in- 
structions ci-après.  Des  expéditions  en  seront  transmi- 
ses aux  employés  respectifs  des  douanes,  aussitôt  que  les 
modèles,  qui  doivent  les  accompagner,  auront  pu  être 
imprimés. 

Les  instructions  et  modèles  ci-après  sont  transmis  aux 
employés  des  douanes,  pour  les  guider  dans  l'applicatioo 
des  dispositions  de  l'acte  du  6  août  1846. 

Vous  remarquerez  que  les  seuls  produits  du  sol  et 
de  rindustrie,  admis  au  bénéfice  de  la  dédaration  pour 
l'entrepdt,  sont  ceux  qui  ont  été  réellement  importés  de- 
puis l'adoption  de  l'acte ,  approuvé  le  30  juillet  1846, 
lequel  a  réduit  les  droits  sur  les  importations  et  statué 
sur  d'autres  objets.  Tous  produits  du  sol  et  de  l'indus- 
trie, importés  avant  le  30  juillet  1846,  même  en  entre- 
pôt dans  les  magasins  publics,  lorsqu'ils  n'ont  pas  ac- 
quitté les  droits,  sont  assujettis  aux  droits  et  autres  fiait 
imposés  par  l'acte-tarif  du  30  août  1842. 

Les  propriétaires,  importateurs,  consignataires  ou  agent 
qui  désireront  entreposer  leurs  marchandises,  devront) 
pour  chaque  cas^  en  faire  la  déclaration,  par  écrit,. con- 
formément au  modèle  A  ci-joint,  et  souscrire,  d'après  le 
modèle  B,  une  soumission  garantie  par  une  ou  plusîeuA 


fOur  la  crêcUion  alun  système  dl entrepôt.    311 

ciatioDS  agrëëes  du    collecteur,   en  paiement  du  double  1846 
da  montant  des  droits. 

Toute  déclaration,  pour  l'entrepdt  de  produits  du  sol 
oa  de  l'industrie,  devra  être  accompagne'e  des  opérations 
nfcessaires  pour  en  reconnaître  la  quantit<f  effective,  la 
qualité,  le  coât  primitif  et  la  valeur  imposable,  par  exem- 
ple, de  la  prisée,  pesage,  jaugeage  ou  mesurage,  à  l'effet 
de  constater  le  montant  précis  des  droits  applicables  à 
fimportation. 

Les  produits  du  sol  ou  de  l'industrie,  que  le  com- 
merce a  l'intention  d'extraire  de  l'entrepdt,  pour  la  con- 
tommation  intérieure,  avant  le  2  décembre  prochain, 
joor  de  la  mise  en  vigueur  des  nouveaux  droits  établis 
par  l'acte  du  30  juillet  1846,  doivent  être  déclarés,  et 
les  droits,  intérêts  et  autres  charges,  résultant  de  l'acte 
da  30  août  1842,  doivent  être  acquittés  avant  la  déli- 
Trance  du  permis  d'extraction  desdits  produits. 

Devront  être  observées  les  restrictions  que  l'acte  im- 
pose aux  extractions  d'entrepôt,  savoir: 

Pour  les  marchandises  autres  qu'en  vrac,  qu'aucune 
extredion  ne  pourra  avoir  lieu  en  quantité  moindre  qu'un 
colis  entier,  une  balle,  un  baril  ou  une  caisse; 

Pour  les  marchandises  en  vrac ,  qu'elles  ne  pour- 
ront avoir  lieu  que  pour  la  totalité  de  chaque  partie 
en  quantité  moins  un  tonneau  de  poids  (1,015  kilogr. 
939),  sauf  le  cas  d'autorisation  spéciale  du  secrétaire  de 
la  trésorerie. 

Quand  des  produits  devront  être  extraits  des  maga- 
rios  publics,  pour  la  réexpédition  sur  un  autre  port  de 
déclaration,  et  réintégrer  l'entrepôt,  en  vertu  de  la  sec- 
tieo  2  de  l'acte  du  6  aoAt  1S46,  „établi8Sant  un  système 
d'entrepôt,"  avis  en  sera  donné  au  collecteur,  vingt-qua- 
tre heures  au  moins  avant  l'extraction.  La  déclaration 
M  fera  d'après  le  modèle  C,  et  la  réexpédition  aura  lieu 
conformément  aux  prescriptions  de  l'acte  du  2  mars  1799 
sur  la  réexpédition  des  produits  du  sol  et  de  l'industrie, 
iun  district  de  perception  sur  un  autre^  pour  la  réex- 
[K)rtation  avec  bénéfice  du  drawback.  En  conséquence, 
es  produits  pourront  être  réexportés,  d'un  port  de  dé- 
claration des  Etats-Unis,  sur  un  autre  port  de  l'espèce, 
BOjennant  accomplissement  des  prescriptions  de  l'acte 
nr^té. 

Au  moment  d'une  déclaration  en  réexpédition,  le 
NK^riétaire  de  la   marchandise  \  extraire  pour  la  réex* 


âl2  Acte  du  Congrès  américain 

\  846  pëdition,  devra  souscrire  une  soumission^  convenaUi 
caulionnëe,  du  double  du  montant  des  droits  «fl 
auxdites  marchandises,  conformément  au  modèle  D. 
soumission^  sera  annulée,  sur  la  représentation  d'ui 
tificat,  dûment  lé^lisé,  du  collecteur  du  port  sur  1 
auront  été  réexpédiées  les  marchandises,  constatan 
les  marchandises,  exactement  conformes  à  celles  ^ 
gurent  au  permis  de  réexpédition,  ont  été  régulier 
déclarées  et  réintégrées  dans  les  magasins  publics  < 
district  de  perception,  et  qu'une  soumission  a  été 
crite  pour  le  montant  des  droits. 

Seront  acquittés  dans  les  ports,  au  moment  mé 
l'extraction,  les  frais  de  magasinage  et  autres,  aui 
les  marchandises  auront  pu  donner  lieu- 

Au  moment  où  les  produits,  réexpédiés  comm 
été  dit  ci-dessus,  réintégreront  à  l'entrepôt,  la  de 
tion  en  devra  être  £aite,  et  les  droits  en  devron 
soumissionnés  d'après  les  modèles  ci- joints  E  et'F 

Pour  distinguer  les  produits  qui,  ayant  acqui 
droits  d'après  le  nouvel  acte-tarif  exécutoire  le 
cembre  prochain,  peuvent  être  extraits  d'entrepôl 
la  consommation,  après  ledit  jour,  et  avoir  droit  i 
néfice  du  drawback,  si  la  réexportation  en  a  liei 
le  délai  fixé  par  la  loi,  des  autres  produits  qui  c 
quitté  les  droits  d'après  l'acte-tarif  du  30  août  1^ 
sera  convenable  d'apposer,  auxdits  produits,  det 
ques  spéciales  qui  permettent  d'en  constater  l'idenl 
préviennent  les  méprises  et  la  confusion  dans  l'alh 
du  drawback. 

Les  produits  du  sol  et  de  l'industrie,  déclaréi 
l'ëntrepdt,  devront,  du  bâtiment  ou  du  quai  sur 
leur  débarquement  aura  eu  lieu,  être  transportés  i 
trepdt,  sous  la  surveillance  spéciale  d'un  inspecte 
douanes  et  avec  des  camions,  baquets,  charrettes,  g 
autre  mojen  de  transport,  au  compte  du  trésoj 
l'employé  des  douanes  préposé  à  cette  partie  d 
vice.  Les  frais,  aux  taux  d'usage,  pour  cette  op^ 
dans  chaque  port  respectivement,  seront  support 
la  personne  qui  aura  déclaré  lesdits  produits  pou 
trepdt. 

Lorsque  des  produits,  importés  postérieuremen 
doption  de  l'acte  du  30  juillet  1846,  devront  être 
portés  directement  de  l'entrepôt  pour  un  pays  éti 
la  déclaration  en  sera  faite  conformément  au  moc 


pour  la  création  dHun  système  d'entrepôt.     313 

et  la  soumUsioD   des    droils  d'après   le  modèle  HL    La-  1846 
dite  r^xporlation  devra  s'effecteur   conformément  à  la 
l^^slatioa  actuelle  sur  les  exportations  en  vue  du  bënë- 
Eoe  du  drawback. 

•  Dans  tous  les  cas^  lesx  frais  qu'elle  aura  occasionnes, 
devront  être  acquittes  ajipant  la  délivrance  du  permis  de 
réexportation.  \     .^ 

Tous  les  magasins  nécessaires  pour  le  service  de  Pen- 
trepdt  devront  être  lou^s  par  le  collecteur,  au  compte 
do  trésor  ;  V^J^^  comme  tels,  et  affectas  exclusivement 
aa  magasinage  des  marchandises  étrangères  sur  lesquel- 
ks  seront  acquittas,  pour  ce  magasinage,  les  finis  d'usage 
dans  les  ports  respectiveqient  où  des  magasins  de  Tes- 
pke  auront  éié  loues  pour  ce  service. 

Des  entrepôts  particuliers  devront  être  disposes  pour 
lai  produits  de  nature  à  se  d^tëriorer,  comme  pour  la 
pondre  à  tirer,  pour  les  artifices  et  les  substances  qui 
peuvent  faire  explosion.  Ils  seront  soumis  aux  règlemens 
municipaux  en  vigueur. 

Pour  Pentrepdt  du  charbon  de  terre  et  des  bois  de 
toute  espèce,  etc.,  des  chantiers,  bien  fermas  et  pr&en- 
tmt  au  collecteur  les  sûretës  convenables,  pourront  être 
loues,  et  les  droits  de  magasinage  seront  acquittés,  d'a- 
près l'usage  du  port,  sur  tous  les  articles  déposes  dans 
kadits  chantiers.  Les  collecteurs  en  louant  les  magasins, 
dtYTont  avoir  soin  de  choisir  des  constructions  solides, 
^ftres,  à  l'épreuve  du  feu,  quand  faire  se  pourra,  et  les 
de  location  devront  être  aussi  modérés  que  possi- 
Avant  l'entrée  en  jouissance  desdits  magasins,  l'a- 
et  l'approbation  préalables  du  département  devront 
obtenus. 

^  Les  produits,  régulièrement  entreposés,  qui  seront 
restés  en  magasin  plus  d'une  année  sans  avoir  acquitté 
las  droits  et  charges  y  afférens,  devront,  aux  termes  de 
l'acte,  être  soumis  à  la  prisée  et  vendus.  Le  départe- 
ment, dans  ce  cas,  ordonne  par  la  présente: 

Que  lesdites  ventes  aient  lieu  dans  les  trente  jours 
^  suivront  Texpiration  de  l'année; 

Qu'avis  en  soit  publié  par  deux  ou  plusieurs  des 
ifmmaux  les  plus  répandus  du  port  oit  elle  devra  avoir 
lieu;  dans  les  ports  principaux,  tous  les  jours,  pendant 
dix  jours  consécutifs  ;  dans  les  autres  ports,  trois  fois  par 
eemaine,  ou  toutes  les  fois  que  paraîtront  un  ou  plq* 
iieurs  journaux,  pendant  deux  semaines. 


314  Acte  du  Congrès  américain 

1846  Mais^  oomme  la  loi  ordonne  de  vendre  iramédiate- 
ment  les  produits  de  nature  à  se  dëtëriorery  la  poadn 
à  tirer,  les  artifices  et  lès  substances  qui  peuTeBft  faire 
explosion,  lesdits  produits  devront  être  vendus ,  aussitAt 
que  possible,  après  la  publication  de  l'avis  de  la  vente 
et  l'expiration  du  délai  accordé  pour  leur  inspection 
par  les  personnes  qui  désireront  les  acheter. 

Circulaire  du  30  octobre  18469  portant  noupeUes  inr 
structions  relatives  à  Vàcte  du  Q  août  1846* 

Les  instructions  suivantes,  qui  modifient  et  défe- 
loppent  celles  que  contenait  la  circulaire  du  14  août 
1846,  sont  transmises  aux  employés  des  douanes,  pour 
leur  gouverne. 

Les  déclarations  des  marchandises,  pour  l'entrepdt, 
se  feront  d'après  le  modèle  ci-après,  nO  1^  et  devront 
être  affirmées  sous  serment,  comme  le  prescrit  la  sec- 
tion 4  de  l'acte  du  1.  mars  1823;  tontes  les  prescrip- 
tions des  sections  6,  7,  8  et  11  dudit  acte  devront  être 
strictement  accomplies. 

Si  partie  seulement  d'une  importation  doit  être  dé- 
barquée et  acquitter  immédiatement  les  droits,  si  le  iv- 
ste  doit  être  mis  en  entrepôt,  les  deux  déclarations  se 
feront  simultanément,  et,  en  ce  cas,  dans  le  serment,  le 
mot  déclaration  devra  être  remplacé  par  celui  de  dé- 
clarations. Si  l'importation  comprend  plus  d'un  loa- 
nifeste  ou  plus  d'une  facture,  ces  mots  devront  aussi  être 
employés  au  pluriel. 

S'il  n'a  pas  été  délivré  de  facture,  les  produits  pouv^ 
ront  être  déclarés  à  l'importation,  conformément  è  h 
section  2  de  Faote  du  1.  mars  1823  ;  mais  ils  ne  poar» 
ront  l'être  pour  l'entrepdt. 

Le  droit  liquidé  sur  la  déclaration,  et  une  copie  de 
la  déclaration  remise  \  l'officier  naval,  le  collecteur  £9ra 
souscrire,  pour  le  double  du  montant  des  droits,  une  sou- 
mission convenablement  cautionnée  et  conforme  au  mo- 
dèle n^  2.  Puis  il  expédiera,  à  l'inspecteur,  l'ordre  (mo- 
dèle n^  3)  d'envoyer  les  marchandises  aux  magasins  pu- 
blics, en  désignant,  audit  ordre,  les  articles  à  pesor,  jau- 
ger, mesurer  ou  marquer. 

Quand  les  marchandises  auront  été  disposées'  daitf 
lentrepât ,  le  collecteur  les  fera  confronter  avec  la  &o- 
ture.    11  fera    établir,   conformément  à  la  loi ^  la  valeur 


pour  la  ùréation  d?un  système  d^enirepàu    315 

sur  kqaelie  doit  être  liquidé  le  droite  la  quantité  et  Pe-  ^846 
spèce  de  chaque  article.  Quand  le  rapport  des  appré- 
diteun  lui  aura  été  remis  ^  l'importateur^  l'ag^t  ou  Pa- 
ohèteur  pouira  extraire,  de  TentrepAt,  un  coUa  entier 
ou  une  caisse  entière,  ou  si  les  marÂandises  ont  été  im- 
portées en  Trac,  une  quantité  d'un  tonneau  dé  poids 
(1,015  kilog.  939)  au  moins. 

Si  les  marchandises  sont  extraites  pour  la  consom- 
mation^  la  déclaration,  dont  copie  sera  remise  à  l'ofiEder 
DtyaJy  sera  faite  conformément  au  modèle  n^  4,  et  après 
piiement  du  droit  y  afférent,  il  sera  délivré  un  permis 
(modèle  n^  5)  pour    leur  expédition. 

Si  les  marchandises  sont  extraites  pour  être  réexpé- 
svr  un  autre  district,  la  déclaration  sera  faite  oon- 
farmément  au  modèle  n^  6^  affirmée  sous  serment  dont 
le  modèle  n^  7  donne  la  formule,  et  le  déclarant  souscrira, 
Aiprès  le  modèle  n^  8,  une  soumission^  convenablement 
CMitionnée.  La  soumission  souscrite,  le  collecteur  et  l'of- 
tcier  naval  délivreront  un  certificat  d'extraction,  modèle 
n.  9^  pour  accompagner  la  marchandise;  puis,  le  collec- 
teur, après  avoir  visé  une  expédition  de  la  facture  ori- 
ginale,  comme  au  modèle  n^  10,  donnera  lV)rdre,  que 
devra  contre-signer  l'officier  naval,  de  délivrer  la  mar* 
chandise  pour  la  réexpédition  (modèle  nO  il). 

Les  marchandises^  arrivées  au  port  de  destination, 
pourront  être  entreposées  dans  les  magasins  publics^  et 
kl  droits  immédiatement  acquittés;  auquel  cas,  la  dé- 
daration  sera  faite,  d'après  le  modèle  n^  12,  et  lé  per- 
nâs,  d'après  le  modèle  n.  24.  Si  le  droit  n'est  pas  ac- 
quitté immédiatement,  la  déclaration,  pour  l'entrepAt,  se 
fera  conformément  au  modèle  n^  13.  Ladite  déclara- 
tion, présentée  au  collecteur,  avec  le  certificat  de  réex- 
pédition (modèle  n.  9),  et  une  expédition  de  la  facture 
(modèle  n^  10)  devra  être  affirmée,  sous  serment^  par  le 
propriétaire  ou  consignataire  (modèle  n.  14). 

Le  collecteur  fera  alora  souscrire,  d'après  le  modèle 
nO  15j  une  soumission  avec  caution  suffisante. 

Les  marchandises,  quand  eUes  entreront  è  l'entrepôt, 
devront  subir  les  vérifications  que  la  loi  prescrit  pour 
(es  articles  importés  des  ports  étrangers,  et  être  soig- 
leqeement  confrontées  avec  l'expédition  de  la  facture 
Mjginale. 

Le  collecteur,  si  l'identité  des  articles  ainsi  vérifiés, 
st  de  ceux  qui  Courent  au  certificat  dexéexpédition^  lui 


'.* 


3l6  Acte  du  Congrès  américain 

1846  paraît  constante,  dëlivrera  une  copie  de  ce  certificat,  et 
y  apposera  le  Yisa  formule  au  modèle  n^  16.  Sur  la 
présentation  de  ce  certificat  au  collecteur  du  port  dVÀ 
les  marchandises  auront  été  expédias,  la  soumission 
(modèle  nO  8)  pourra  être  annulée. 

8i  les  marchandises  sont ,  au  port  de  première  in- 
portation,  extraites  d'entrepôt,  pour  la  réexportation,  h 
déclaration  en  devra  être  faite  d'après  le  modèle  n^  17, 
le  serment  swa  prêté  d'après  la  formule  «^  18 ,  et  k 
soumission,  suffisamment  garantie,  de  ne  débarquer  les 
marchandises  qu'à  un  port  étranger,  sera  souscrite  dV 
près  le  modèle  n^  19. 

Cette  soumission  reçue,  le  collecteur  et  l'officier  na- 
val donneront,  à  l'inspecteur,  l'ordre  de  délivrer  les 
marchandises  (modèle  n^  20),  et  le  chargeront  de  les 
faire  embarquer  pour  la  réexportation,  en  désignant  celles 
qui  devront  être  pesées.  Jaugées  ou  mesurées,  le  tout,  d'a^ 
près  le  modèle  n^21.  L'employé,  sous  la  surveiilanoe  du- 
quel l'embarquement  des  marchandises  aura  eu  lieu,  appo- 
sera, à  la  déclaration,  son  visa  d'après  le  modèle  n^  22. 

Pour  faire  annuler  la  soumission  de  réexpôrtatk» 
(modèle  n^  19),  l'exportateur  devra  fournir  les  justifi- 
cations prescrites  par  la  loi. 

8i  les  marchandises,  entreposées  au  second  port, 
doivent,  au  moment  de  l'extraction,  acquitter  les  droit», 
la  déclaration  en  sera  faite  d'après  le  modèle  n^  23. 
Les  droits  acquittés  le  collecteur  délivrera  le  peroû^ 
modèle  n^  24,  que  contresignera  l'officier  naval. 

Les  marchandises,  extraites  pour  la  réexpédition  vst 
un  troisième,  port,  devront  être  déclarées  d'après  le  ms- 
dèle  n^  25,  et  le  serment  sera  prêté  d'après  la  formab 
n^  7.  La  soumission  souscrite,  avec  caution  suffisante» 
d'après  le  modèle  n^  8,  le  permis  de  délivrance  du 
marchandises ,  pour  la  réexpédition ,  sera  délivré  ooo- 
formément  au  modèle  n^  26.  Le  collecteur  remettra, 
au  déclarant^  pour  la  réexportation. 

Une  copie  du  certificat  de  première  expédition; 

Une  copie  de  la  copie  certifiée  de  la  facture ,  è  la- 
quelle il  apposera  son  visa ,  d'après  les  modèles  n«  27 
et  28. 

Les  marchandises,  extraites  pour  la  réexpédition  sur 
un  troisième  port ,  devront  être  déclarées ,  par  le  pro- 
priétaire ou  consignataire ,  conformément  au  modèle  vf 
29.    Ils  affirmeront  leur  déclaration,  d'après  la  formak 


4i' 


pour  la  création  ctun  système  d'entrepôt.    317 

ifi  14  j  et  en  produisant  le  certificat  d'expédition  et  la  1846 
copie  de  la  facture  dëliyrëe  au  port  d'où  les  marcban- 
iiîts  ont  été  expédiées*  Le  collecteur  ^  après  avoir  fait 
MMiscrire  une  soumission  conforme  au  modèle  n^  15, 
lonnera  Tordre  de  vérifier  les  marchandises,  de  les 
Donfronter  avec  la  facture,  et  «  si  la  vérification  et  la 
toure  concordent,  il  délivrera  le  certificat  que,  en  pa- 
rdi cas,  doit  délivrer  le  collecteur  du  second  port.  Sur 
It  présentation  dudit  certificat  au  collecteur  du  port 
foii  les  murchandises  ont  été  réexpédiées,  la  soumis*  ' 
lion  (modèle  n^  8)  sera  annulée. 

Les  marchandises  extraites,  f^ur  la  réexportation, 
du  second,  troisième  ou  autres  ports,  devront  être  dé- 
darées  d'après  le  modèle  nO  30.  L'ordre,  à  l'inspecteur, 
k  délivrer  lesdites  marchandises,  sera  donné  d'après  Je 
■odèle  nO  31.  Le  collecteur  aura  dû,  préalablement, 
ncpiérir  le  serment  et  la  soumission  prescrits,  en  pareil 
CM,  pour  les  marchandises  réexportées  de  l'entrepdt  du 
port  de  première  importation. 

Les  modèles,  prescrits  pour  les  extractions  d'un  se- 
cond port  d'entrepdt,  pourront  servir  pour  celles  d'un 
trnsièine  et  d'un  quatrième  port. 

Ceux  qui  formulent  les  déclarations  au  troisième 
port,  pourront  servir  dans  les  ports  où,  ultérieurement, 
des  marchandises  seront  déclarées  pour  l'entrepdt. 

Pour  prévenir  les  fraudes  sur  le  revenu,  les  vins  et 
i|uitueux,  importés  en  barils,  dames-jeannes  ou  autres 
Bontenans,  devront  être 'mis  en  caisse,  aux  frais  de  l'ex- 
péditeur, avant  leur  sortie  de  l'entrepôt.  Les  colis  de 
Oate  sorte,  qui,  contenant  plus  d'une  qualité  ^u  es- 
^  d^  marchandises,  seront  exposés  à  avoir  leur  con- 
ma  changé  pendant  le  transit,  devront  être  cordés  et 
ilombés,  comme  le  prescrivent  les  instructions  que  le 
<partement-a  données,  le  25  février  1846,  pour  les 
larchaiidises  déclarées  en  réexpédition  sur  8anta-Fé  et 
Ehihuahua.  Une  vérification  scrupuleuse,  au  port  de 
«stination ,  :  devra  constater  que  le  contenu  du  colis  n'a 
nbi  de  changement,  ni  par  l'enlèvement  d'une  partie 
es  marchandises,  ni  par  la  substitution  d'articles  difié- 
ens  ou  de  qualité  inférieure. 

Les  vins  et  autres  boissons  destiUées,  jusqu'à  ce  |our 
ndiatinctement  déposés  dans  les  magasins  publics,  sous 
a  surveillance  de  l'inspecteur-  ou  dans  des  magasins 
Nffticuliers,   sous  la  gatde  et  la.  surveillance,  à  la  fois, 


318-     •     -^^'^  du  Congrès  américain 

1846  de  l'inspecteur  et  de  l'importateur  ^  pour  consenrer  km 
droit  au  dniwback  ^  dans  le  oaa  de  rëesiportation^  de- 
vront être  déposés,  à  l'aTenir,  dans  les  magasins  publics 
loués  par  les  collecteurs  y  sauf  sur  les  pointa  où  les  in« 
specteurs  des  magasins  ont  déyk  loué  des  mafasina^  pour 
cette  partie  du  service*  Jls  sont^  par  la  pp^nte,  iofi- 
téa  à  ne  plus  louer  de  magasins ,  dans  ce  but/  et  à  ne 
pas  renouveler  les  baux  expirés. 

Les  marchandises,  pour  lesquelles  les  droite  n^uiroot 
pas  été  acquittés,  ne  pourront  rester  en  «itrepôf  plus 
d'un  an,  à  partir  du  jour  de  l'importation  première  (ce- 
lui de  la  déclaration  du  bâtiment),  sans  se  trouver  ex- 
posées à  être  mises  en  vente,  comme  le  prescrit  k  sec- 
tion 1.  de  l'acte  du  6  août  1846. 

Ce  dâai  d'un  an  ne  sera  applicable  ni  aux  marcban- 
dises  qui  auront  acquitté  les  droits,  ni  à  cellea  qui  en 
sont  exemptes. 

Toutes  les  marchandises  qui  auront  acquitté  les 
droits,  avant  ou  après  l'entrée  en  magasin,  toutes  celbi 
qui  sont  exemptes  de  droits,  pourront  rester,  dans  les 
magasins  pubtica,  tout  le  temps  que  le  droit  habitael 
de  magasinage  sera  acquitté* 

Quand  de  marchandises  auront  été  entreposées  dans 
lea  magasins  publics,  les  propriétaires  ou  importatenn 
auront  le  droit  de  se  faire  délivrer,  après  demande  pn!- 
alable,  un  certificat  de  propriété  (modèle  n^  32),  soit 
pour  la  totalité  de  leur  importation,  soit  pour  chaqot 
colis  ou  ballot ,  moyennant  paiement  de  6  dollar  20 
cents  (1  fî\  08  c.)  par  chaque  certificat.  Ce  cmttàSiM 
sera  délivré  et  signé  par  le  collecteur,  ou  par  telle  p•^ 
sonne  qu'il  désignera  à  cet  effet,  sous  Papprobatien  do 
secréture  de  la  trésorerie»  Cette  personne  sera  autori- 
sée à  se  faire  remettre,  par  l'importateur,  copie  de  m 
déclaration  d'entrepôt,  et  à  retenir,  sur  le  prix  des  ce^ 
tificats,  pour  sa  rétribution  personnelle,  telle  somme  qoe 
le  collecteur  aura  fixée,  sous  approbation  du  secrétaire 
de  la  trésorerie*  L'excédant,  s'il  jr  en  a  un,  après  d(f- 
duction  des  frais  d'impression,  d'expédition,  d'etn^egistre* 
ment  et  d'annulation  desdits  certificats ,  sera  versé  enti^ 
les  mains  du  collecteur,    pour  être,    par  lui,   pc^é  au 


crédit  du  trésor  des  Etats-Unis* 

Quand  un  permis  a  été  donné  pour  l'extraction  de 
marchandises  entreposées,  le  grande-magasin  ou  tout  au- 
tre   employé ,   préposé  à  leur  garde,  est  invité  à  ne  lee 


i 


JKW  la  création  (Pun  système  dfentrepàt^    SUC 

pas  dâÎTrer,  ayant  de  s'être  assarë  qu'il  n'a  pas  é\é  ex-  1846 
pMié  de  certificat  de  propri^t^,  à  moins  que  le  certificat, 
i^il   ev  a  été  expëdië  un,  ne  lui  soit  représenté  avec  le 
permis,  ou  n'ait  éié  annule'. 

At«€  le  rapport  trimesttrel  prescrit  par  les  instruo-» 
tioDS  antérieures,  chaque  collecteur  est  invité  à  fournir 
Cernent,  tous  les  trois  mois,  un  état  énonçant: 

Les  articles  extrilis  deà  entrepôts  de  son  district,  pour 
h  réexpédition  sur  ceux  d'un  autre  district; 

Le  jour  de  l'expédition; 

Les  marques,  nombre^  espèce  et  contenu  de  chaque 
colis; 

La  valeur  sur  laquelle  L9  droit  est  liquidé  pour  chacun  ; 

Le  port  sur  lequel  les  marchandises  ont  été  réex» 
p4diées; 

Les  réexpéditions  sur  chaque  port  séparément 

Us  devront   également  fournir  un  étfit  énonçant:    / 

Lea  réexpéditions,  sur  leur  port,  des  entrepôts  d'au- 
tm  districts; 
.   Les  réexpéditions  de  chaque  port  séparépient;     . 

Les  marques,  quantités,  valeur,  etc.; 

Le  montant,  pour  chaque  coUs  égarement,  des  droits 
Perçus  sur  les  marchandise^  ainsi  réexpédiés; 

Celles  qui  restent  à  l'entrepât 

Quand  des  articles  seront  extraits  d'eotrepât ,  en 
uantité  moindre  que  la.  totalité  de  l'impoptatifon ,  les 
ma  de  pesage ,  Jaugeage  ou  mesurage  seront  acqiiîttés 
se  le  propriétaire,  Timpprtateur  ou  spn  ag«nt,  s'il  est 
éceesaire  de  peser,,  jaug^er  Qn  mesurer  li^  partie  exf 
ddte^  pour  constater  la  valeur  sur  laqucille  le  droit  est 

Lea  entrepôts  seront  puverta  au  lev^  d^  soleil,  et 
voués  à  son  coucher.      ;,.  ., 

U  eut;  défendu  dy  porter  dû  feu  ou  des  lumières. 


330.    Acte  doecupaiion  du  Nouvecut-JHêsiqae 
1846       " 

51. 

j4cte  d^occupation  du  Nouveau-Me- 
xique par  les  Etats-Unis  d^ Amé- 
rique.    En  date  de  Santa- Fë ,  le  22 

Août  1846. 

Proclamation  par  laquelle  le  brigadier  général 
Kearney  annonce  aux  habitons  du  Nouveau  r- Me- 
xique quHl  a  pris  possession  de  leur  pùya  au  nom 

des  Etats-Unis» 

Attendu  qoe,  par  le  fait  de  la  république  de  Mesiee^ 
il  existe  entre  le  gouTernement  de  cette  république  et 
les  Etats-Unis  un  ëtat  de  guerre,  et  que  le  16  de  ce 
mois  (16  août)  le  soussignë,  à  la  tdte  de  ses  troupes,  s 
pris  possession  de  Santa-Fé,  capitale  du  département  dn 
Nouveau- Mexique  y  il  déclare  aujourd'hui  l'intention  id 
garder  ce  département ,  avec  ses  limites  primitives  sol^ 
les  deux  rives  du  Norte,  comme  faisant  partie  desEtsti" 
Unis,  sous  le  nom  de  territmre  du  Nouveaii-Mexique* 
Le  soussigné  est  entré  dans  ce  pays  avec  une  force  mi- 
litaire considérable  y  et  un  corps  non  moins  nombreux 
suit  de  près  sen  arrière-garde.  Il  a  plus  de  troapei 
qu'il  n'en  faut  pour  renverser  toute  opposition,  et  il  7 
aurait  des  lors  folie  delà  part  des  mécontens  \  lui  râisteri 

Le  soussigné  a  reçu  de  son  gouvernement  des  in* 
structions  qui  lui  enjoignent  de  respecter  les  instituâoiM 
religieuses  du  Nouveau-Mexique ,  de  protéger  les  biem 
de  l'église  9  d'empêcher  que  personne  ne  soit  tronU^. 
dans  l'exercice  de  son  culte,  de  veiller  à  ce  que  la  liberté 
de  conscience  soit  maintenue  dans  son  acception  laplos 
large.  Le  soussigné  a  également  reçu  l'ordre  de  pro* 
léger  les  personnes  et  les  propriétés  de  tous  les  habi- 
tans  paisibles  contre  leurs  ennemis,  les  Eutaws,  les  Na- 
vehves  (tribus  indiennes)  et  autres;  l'exécution  de  ces 
ordres  sera  pour  le  soussigné  non  seulement  un  devoir, 
mais  encore  un  plaisir.  Mais  il  invite  les  habitans  à 
faire  de  leur  côté  tous  leurs  efforts  pour  maintenir  l'or- 
dre et  l'union  et  pour  assurer  l'exécution  des  lois;  il 
les  invite  aussi  à  engager  ceux  de  leurs  compatriotes 
qui  ont  pris  les  armes  contre  les  troupes  des  Etats- 
Unis  a  rentrer  dans  leurs  foyers ,  faute  de  quoi  ils  se- 
ront considérés    comme   ennemis   et  comme  trattresi  ce 


pwr  les  Etoia-Unie  d? Amérique.       321 

i  les  exposera   à  éfre  punis  dans  leurs  personnes  et  1846 
is  leurs  biens,  qui  seront  confisques  au  profit  du  tr^- 

public.  ^ 

Le  désir  et  l'intention  des  Etats-Unis  sont  de  don- 
>  dans  le  plus  bref  délai  possible,  au  Nouveau^Mexi* 
)^  un  gouvernement  libre  semblable  à  celui  des  états 
iposant  l'Union  américaine,  et  les  habitans  du  Nou- 
u-Mexique  seront  appelés  alors  à  exercer  leurs  droits 
Mnmes  libres  en  élisant  leurs  propres  représentans 
ir  la  législature  territoriale;  mais  en  attendant  que 
I  puisse  avoir  lieu ,  les  lois  existantes  resteront  en 
aeur  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  changées  ou  modifiées 

l'autorité  compétente  ;  les  personnes  en  place  actuel- 
leiit  conserveront  leur  position,^  pourvu  qu'elles  agis- 
t  en  bons  citoyens,  et  se  montrent  disposées  à  prêter 
(arment  de  fidélité  aux  Etats-Unis* 
Le  soussigné  dégage,  par  les  présentes,  du  serment 
fidélité  à  la  république  du  Mexique,  tous  les  habi- 
\  du  Nouveau-Mexique,  et  les  déclare  citoyens  des 
ts-Unis.  Ceux  qui  resteront  calmes  et  paisibles  se- 
t  considérés  comme  bons  citoyens  et  protégés  conune 
Ceux  qui  seront  trouvés  en  armes  contre  les  Etats- 
êy  ou  qui  exciteront  les  populations  à  la  révolte,  se- 
t  considérés  comme  traîtres  et  traités  en  conséquence. 
I  Manuel  Armejo,  ancien  gouverneur  de  ce  départa- 
it, s'est  enfui.  Le  soussigné  a  pris  possession  du 
ATeau* Mexique  sans  brûler  une  amorce,  sans  verser 
r  goutte  de  sang  ;  il  s'en  réjouit  de  tout  son  ceour. 
it  le  soussigné  qui  devra,  jusqu'à  nouvel  ordre,  être 
undé  comme  gouverneur  du  territoire. 
Donné  à  Santa*Fé ,  capitale  du  territoire  du  Nou* 
i-Mexique,  le  22  août  1846,  et  dans  la  soixante- 
îèiiie  année  de  l'indépendance  des  Etats-Unis. 

Par  le  gouvernement  : 
Signé  :  S.  W.  Kearneï,  brigadier-général. 


Recueî/  gén»     Tome  IX» 


^iii          Ùonifantion  entre  ■  la .  Belgique 
184é  


52. 

Convention  d^extradition  des  mal 
faiteurs  conclue  entre  la  Belgiqm 
et  les  dix-sept  cantons  de  la  confè 
dération  helvétique.  Conclue  et  si 
gnée  à  Zurich  le  li  Septembre  e 
à  Berne  le  14  Septembre  i846. 

(Cette  convention  a  éié  ratifiée  par  le  Roi  dee  Bdgi 
le  20  Novembre  1846  et  par  le  Directoire  de  la  Coi 
fédération   Suisse  le  8  Octobre  de  la  même  année. 

L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  le  20  Déceo 
bre  1846.) 

8a  Majesté  le  Roi  des  Belges  et  les  Cantons  de  2a 
rïch  y  Berne ,  Lucerne ,  Uri ,  Schwyz ,  Uhterwalden  (! 
haut  et  le  bas),  Claris ^  Zug^  Fribourg,  Soleure,  Bfi 
(ville  et  campagne),  Schaffhouse,  Appenzell  (Rhodes  es 
térieures  et  intérieures)  j  Argovie,  Thurgovie,  Tessia  ( 
Vaud, 

Ayant  à  coeur  d'assurer  la  répression  des  crine 
commis  sur  leurs  territoires  respectifs,  et  dont  les  a 
teurs  ou  complices  voudraient  échapper  à  la  vindidi 
des  lois  en  se  réfugiant  d'un  pays  dans  l'autre,  ontii 
solu  de  conclure  une  convention  d'extradition  et  oil 
muni  de  leurs  pleins  pouvoirs  à  cet  effet,  savoir: 

Sa  majesté  le  roi  des  Belges,  M.  Constantin  RodeB* 
bach,  son  chargé  d'affjEÛres  près  la  Confédération  saisit 
chevalier  de  l'ordre  royal  de  Léopold  avec  la  décors 
tion  militaire,  décoré  de  la  Croix  de  fer,  commandefl 
de  l'ordre  royal  portugais  du  Christ ,  et  cheyalier  ^ 
l'ordre  royal  portugais  de  Notre-Dame  de  Villa  Viçofiii 

Le  directoire  fédéral,  agissant  au  nom  des  susdit 
cantons,  M.  Théodore  Ab-Yberg,  landamman  et  banoeFel 
du  canton  de  Schwyz,  et  M.  Joseph-Charles  Am-Rb/Oi 
chancelier  d'Etat  de  la  Confédération  suisse; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  lesdits  pleio> 
pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sontconvenoi 
des  articles  suivans: 

Art.  1.  Le  Gouvernement  royal  de  Belgique  et  b 
Gouvernement  des  susdits  cantons  suisses  s'engagent  ptf 


l 


et  la  confédération  helvétique.        '323 

la  prësente  coDTention  à  se  livrer  rëciproqaemeDt ,  à  1846 
rexceptidn  de.  leurs  nationaux  (ressortissans),  les  indi- 
Tidas  réfugiés  de  la  Belgique  en  Suisse  et  de  la  Suisse 
en  Belgique,  et  mis  en  accusation  ou  condamnes  par  les 
tribunaux  compétens  pour  l'un  des  crimes  ci-après  ënu- 
■ërésy  savoir: 

1^    Assassinat,  empoisonnement,  parricide^  infanticide, 
meurtre,  viol; 
20.    Incendie; 

40    Faux  en  écriture   authentique  ou  de  commerce, 
et  en  écriture  privée^  y  compris   la  contrefaçon   de  bil- 
Ists  de  banque  et  effets  publics; 
•40    Fabrication  et  émission  de  fausse  monnaie; 
80    Faux  témoignages  ; 
60    Vols,  escroqueries; 

70  Soustractions  commises  par  des  dépositaires  pu- 
■-  Uics,  concussions; 

80    Banqueroute  frauduleuse. 

Art.  2,  Si  rindiyidu  réclamé  est  poursuivi  ou  se 
trouye  détenu  pour  un  crime  ou  délit  qu'il  a  commis 
dans  le  pays  ou  il  s'est  réfugié,  son  extradition  pourra 
être  différée  jusqu^à  ce  qu'il  ait  subi  sa  peine» 

Art.  3.  L'extradition  ne  sera  accordée  que  sur  la 
pXMluction  d'un  arrêt  de  condamnation  ou  de  mise  en 
accusation,  délivré  en  original  ou  en  expédition  authen- 
tique,  soit  par  un  tribunal,  soit  par  une  autorité  com- 
pétente, dans  les  formes  prescrites  par  la  législation  de 
IXtat  qui  demande  l'extradition. 

Art.  4«  L'étranger*  réclamé  pourra  être  arrêté  pro« 
^isoirement  dans  les  deux  pays  pour  l'un  des  faits  men- 
tionnés à  l'art.  1.,  sur  l'exhibition  d'un  mandat  d'arrêt 
décerné  par  l'autorité  compétente  et  expédié  dans  les 
larmes  prescrites  par  les  lois  de  l'Etat  réclamant. 

Cette  arrestation  aura  lieu  dans  les  formes  et  sui- 
vant les  règles  prescrites  par  la  législation  de  l'Etat  au- 
ffuel  elle  est  demandée. 

L'étranger  arrêté  provisoirement  sera  mis  en  liberté 
tiy  dans  les  trois  mois,  il  ne  reçoit  notification  d'un  ar- 
"téï  de  mise  en  accusation  ou  d'un  Jugement  de  condam- 
nation, dans  les  formes  prescrites  par  la  législation  de 
l'Etat  qui  demande  l'extradition. 

Art.  5.  Les  crimes  et  délits  politiques  sont  excep- 
tés de  la  présente  convention.  11  est  expressément  sti- 
pulé que  l'individu  dont  l'extradition  aura  été  accordée, 

X2 


324         ConueMion  entre  la  Belgique  etc. 

1846  ne  pourra  être,  dans  aucun  cas,  poursuifi  ou  puni  pour 
aucun  d^lit  politique  antërieur  à  l'extradition  ou  pour 
aucun  fait  connexe  à  un  semblable  dëlit|  ni  pour  aucuD 
des  crimes  ou  délits  non  prëvus  par  la  présente  con- 
vention. 

Art.  6.  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  si,  df* 
puis  les  faits  iniiputés,  les  poursuites  ou  la  oondamna- 
tion  y  la  prescription  de  l'action  on  de  la  peine  est  a^ 
quîse  d'après  les  lois  du  pajs  dans  lequel  l'ëtrangir  se 
trouve. 

Art.  7.  Les  objets  saisis  sur  le  prévenu  dont  il  « 
serait  mi^  en  possession  par  suite  du  crime,  les  instni- 
mené  ou  outils  dont  il  se  serait  servi  pour  le  commet- 
tre, ainsi  que  d'autres  pièces  de  conviction  seront  remis 
au  gouvernement  requérant,  si  l'autorité  compétente  de 
l'Etat  requis  en  a  ordonné  la  restitution. 

Art.  8.  Les  frais  d'arrestation,  d'entretieii  et  de 
transport  de  l'individu  dont  l'extradition  aura  été  a^ 
cordée,  resteront  à  la  charge  de  chacun  des  deux  Etats 
dans  les  limites  de  leurs  territoires  respectifs. 

Les  frais  de  transport,  etc.,  par  le  territoire  des  Etats 
intermédiaires,  seront  à  la  charge  de  l'Etat  réclamant. 

Art.  9.  Ceux  des  cantons  confédérés  qui  n'auraient 
pas  accédé  à  la  présente  convention  à  l'époque  de  la 
ratification,  conserveront  la  faculté  d'j  adhérer  en  tout 
temps,  même  après  que  l'échange  des  actes  de  ratifiée* 
tion  aura  eu  lieu,  sauf  l'approbation  du  gouvernement 
rojal  de  Belgique. 

Art.  10.  La  présente  convention  est  conclue  poar 
dix  ans  et  continuera  à  être  en  vigueur  jusqu'à  l'expi- 
ration de  six  mois,  après  déclaration  contraire  de  la  part 
de  l'une  des  deux  parties  contractantes. 

Elle  sera  ratifiée,  et  les  ratifications  en  seront  échan* 
gées  le  plustdt  possible.  Cependant,  elle  ne  sera  exé- 
cutoire que  dix  jours  après  la  publication  dans  les  for- 
mes prescrites  par  les  lois,  ou  établies  par  les  usages  de 
chaque  pays. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  susdits  l'ont  si* 
gnée,  sous  r&erve  des  ratifications  précitées,  en  double 
original,  et  j  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Zurich  le  11  Septembre  184i  et  à  Berne  le 
14  Septembre  1846. 

Le  plénipotentiaire  de  la  Belgique,  Signé:  C.  Rodsibach. 
Les  plénipotentiaires  Suisses^  Signé  i^  An-Ynxae,  Am*Rbiv< 


325 

—    1846 


6^ 

Ordonnance  donnée  en  France  qui  au- 
torisé les  hâtimens  venant  du  Le- 
vant à  Subir  leur  quarantaine  au 
port  de  Cette,  lorsqu'ils  n'auront 
point,  dans  leur  chargement^  de^rnar- 
chandises  susceptibles^  du  20  octo- 
bre 1846- 

LOUIS-PHILIPPE,  Roi  des  Français,  etc., 

Sur  le  rapport  de  notre  nuhUtre  c^ecriétiiire  d'Etat  au 
l^rtement  de  Pagriculture  et  du  commerce; 

Vu  l'article  1.  de  la  loi  du  3  mars  1822,  et  les  ar- 
ticles 44  et  62  de  rordounancé  dU  7  abat  1822, 

Nous  apons  ordonné  eï  .ordomjiohs.  ce  qui  suit: 

Art.  1.  Les  bfttimens  venant  du  Levant  pourront, 
orsqu'ils  n'auront  point  dans  leur  chargement  de  mar- 
liandises  susceptibles,  subir  leur  quarantaine  au  port 
le  Cette. 

2.  La  direction  du  lazaret  de  Cette  sera  confiée  à 
m  m^dicin  qui  sera  nommé  par  notre  ministre  de  l'a- 
iriculture  et  du  commerce. 

3.  Notre  ministre^ecrétaire  d'Etat  au  département  de 
'agriculture  et  du  commerce  est  charge  de.  l'exécution 
le  la  présente  ordonnance. 

Fait  au  palais  de  Saint-Cloud,^  le  20  octobre  1846. 

Signé:  Loms-PmLirpx. 
Et  plus  bas:  L.  Cuvnr-GEroAiNK. 


/ 


326"  Convention  entre  la  France 

t846  —■■■"■"  ' 

Convention  additionnelle  à  la  con- 
vention dé  poste  du  25  Juin  I84ô, 
conclue  et  sighéè  à  Paris  entre  la 
France  et  le  gouvernement  du  cari- 
ton  Suisse  de  Bdle^ faille,  le  iS  Sep- 
tembre 1846. 

(Les  ratifications  de  cette  convention  ont  été  ëchaogto 
Il  Paris  le  15  Octobre  1S46.  L'ordonnance  royale  qui 
prescrit  la  publicatipu  en  France,  est  datëe  de  $9inU 
Cloud,  le  25  Octobre  de  la  méoie  annëe.) 

Sa  Maj,  le  roi  dea  Français  ayant  jugé  convenable 
d'accëder  au  désir  qui  lui  a  été  manifeste  par  le  gou- 
vernement du  canton  de  Bâie- Ville  ^  d'introduire  diffé- 
rentes modifications  dans  les  stipulations  de  la  conven- 
tion de  poste  du  25  Juin  1845^  aîEn  de  rendre  plus 
.  avantageuses  pour  les  deiix  pays  les  conditions  d'ëchange 
des  correspondances  réglées  par  ladite  convention,  des 
plénipotentiaires  ont  été  nommés  II  cet  effet,  savoir: 

De  la  part  de  8.  M.  le  Roi  des  Françaisi 

Le  sieur  François  ^Pierre -Guillaume  Gudzot, 
grand'croix  de  son  ordre  royal  de  la  Légion-dUonneor, 
chevalier  de  la  Toison-d'Or  d'Espagne,  et  de  Tordre  in- 
signe de  l'Eléphant  de  Danemarck,  grand'croix  des  or- 
dres royaux  de  Saint-Janvier  et  de  Saint-Ferdinand  dei 
Deux-Sidles ,  de  Léopold  de  Belgique  et  du  Sauveur 
de  Grèce,  de  l'ordre  impérial  du  Crnzeiro  du  Brésil  et 
de  l'ordre  grand-ducal  de  Saint-Joseph  de  Toscane,  l'un 
des  quarante  de  l'Académie  française,  membre  de  la 
Chambre  des  députés  et  ministre  secrétaire  d'Etat  de  S. 
M.  au  département  des  affaires  étrangères; 

Et  de  la  part  du  Gouvernement  du  canton  de  Bâle- 
Ville, 

Le  sieur  Georges  de  Tschann,  chargé  d'affaires  de 
la  Confédération  suisse  II  Paris; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pou- 
voirs respectifs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont 
convenus  des  articles  suivans: 

Art,  1.    Le  bureau  d'échange  français  établi  à  Saint* 


et  le  Canton  Suisse  de  B aie- Fille.       327 

Louis^  en  verta  de  l'Art.  2  de  la  convention  du  25  juin  1 846 
I8469  sera  tranafërë  dans  la  Ville  de  Bâle. 

Art.  2.  Le  Gouvernement  du  canton  de  Bâle-Ville 
s'engage  k  mettre  à  la  disposition  de  l'administration 
des  postes  de  France  un  local  convenable,  situe ,  autant 
qu'il  sera  possible ,  à  proximité  du  débarcadère  du  che- 
min de  fer  de  Strasbourg  à  Bftie,  pour  7  établir  le  bu- 
reau d'échange  français  mentionné  dans  l'article  pré- 
cédent. 

L'administration  des  postes  de  France  payera  à  l'ad- 
ministration des  postes  du  canton  de  Bâie- Ville,  pour 
lojer  dudit  local,  une  somme  annuelle  de  six  cents 
francs.  Cette  somme  sera  acquittée  par  quartier  et 
dans  le  mois  qui  suivra  le  trimestre  écoulé. 

Art.  3.  Les  frais  d'appropriation  du  local  mis  à  la 
disposition  de  l'administration  des  postes  de  France 
pour  l'établissement  du  bureau  d'échange  français  dans 
la  ville  de  Bâle  seront  à  la  charge  de  cette  administration. 
Art.  4.  Le  bureau  français  établi  \.  Bftle  ne  pourra 
etEectuer  dans  cette  ville  aucune  distribution  de  lettres, 
journaux  ou  imprimés,  ni  recevoir  des  dépâts  de  cor- 
respondances sous  quelque  forme  et  pour  quelque  des- 
tination que  ce  soit. 

Les  attributions  de  ce  bureau  consisteront,  indépen- 
damment  des  fonctions  qui  seront  désignées  dans  l'art.  8 
d-après,  dans  l'échange  des  correspondances,  tanr  avec 
le  bureau  bâlois  qu'avec  le  bureau  relevant  des  admi- 
nistrations de  postes  étrangères  qui  sont  actuellement 
ou  qui  pourraient  être  mises,  dans  la  suite,  en  rapport 
avec  l'administration  des  postes  de  France  par  l'intermé- 
diaire des  postes  bâloises. 

Art.  5.  Les  employés  de  tous  grades  attachés  au 
bureau  d'échange  français  établi  à  Bile  pourront  rési- 
der, eux  et  leurs  familles,  sur  le  territoire  du  canton 
de  Bâle-Ville.  Us  seront  soumis  aux  lois  et  règlemens 
de  police  du  pays;  mais  ils  ne  pourront,  sous  aucun 
prétexte,  être  assujettis  aux  charges,  impdts,  prestations 
personnelles  ou  en  nature  et  réquisitions  quelconques 
auxquels  sont  ou  pourront  être  obligés  les  habitans  du- 
dit canton  de  Bâle-Ville. 

Avant  d'entrer  en  fonctions ,  ces  employés  devront 
se  présenter  devant  l'autorité  cantonale ,  et  justifier  de 
leurs  commissions. 

Art.  6.    En  considération  de  la  faculté  accordée  à 


328  Convention  entre  la  France 

1846  l'administration  des  postes   de  France  par  !•  Goufem- 
ment  du  canton  de  BâlerVillCi  d'entretenir  dans  b  ville 
de  Bâle  un  bureau  d'échange  aux  conditions  «xprim^es 
dans  les  articles  2,  3,  4  et  5  prëcédeos,    le  Goovwie- 
ment  de  8.  M.  le  roi  des  Français   s'engage  à  fiure  di-    1 
riger  sur   ce   bureau   d'échange   et  à  foire  partir  dodit    i 
bureau   une  malle -poste   \  deux   places    de  irojrageort,    \ 
passant  par  Belfort  et  Altkirch ,  et  qui  sera  embraiicbé, 
dans   un    point  convenable  ^    sur  la  ligne  desserrie  en    « 
malles-postes  de  Paris  à  Besançon.  \ 

Art.  7.    Une    des   deux    places   ménagées    dans  la   j: 
malle -poste  susmentionnée   sera  à  la   disposition   de  la 
villes  de  Bâle ,   tant  au  départ  de  Bftle  pour  Paris  qu'au 
départ  de  Paris  pour  Bâle.    La  seconde  place  sera^  tsnt 
à  l'allée  qu'au  retour,  réservée  à  la  ville  de  Mulhauçn. 

Si,  dans  les  douze  heures  qui  précéderont  le  dépsrt 
de  la  malle,  tant  de  Paris  que  de  Bâle,  les  places  rca- 
pectivement  réservées  aux  villes  de  Bâle  et  de  MoUiau- 
sen  n'avaient  pas  été  retenues,  la  place  ou  les  places 
restées  disponibles  appartiendront  aux  premiers  voya- 
geurs qui  se  seront  fait  inscrire* 

Art*  8.  Les  places  dans  la  malle -poste  partant  de 
Bâle  pour  Paris,  qui  sont  réservées  à  la  ville  de  Bâle, 
devront  être  retenues ,  inscrites  et  leur  prix  acquitté  au 
bureau  français  établi  dans  ladite  ville. 

Art.  9.  Si,  avant  le  terme  assigné,  par  l'article  72 
de  la  convention  du  25  juin  1845,  à  la  durée  de  cette 
convention  et  de  la  présente  convention  additionnellei  j: 
l'ouverture  des  chemins  de  fer  projetés,  partant.de  Pa- 
ris et  aboutissant  aux  frontières  ée  l'est  de  la  France, 
rendait  superflu  l'usage  de  la  malle- poste  que  le  Gou- 
vernement français  s'engage  à  diriger  sur  la  ville  de 
Bâle,  il  est  entendu  que  les  dispositions  contenues  dsot 
les  articles  6 ,  7  et  8  précédens  seraient  annulées  de 
plein  droit,  sans  préjudice,  néanmoins,  du  maintien  du 
bureau  d'éch|inge  françi^s  dans  la  ville  de  Bâle  pen- 
dant/ la  durée  de  la  convention  précitée. 

Art  10.  Le  prix  de  pori,  modéré  à  quarante  œD-  ' 
tines  par  trente  grammes,  poids  net,  par  le  numéro  1 
de  l'article  7  de  la  convention  du  25  juin  1845,  en  b- 
veur  des  lettres  ordinaires  non  affranchies  provenant 
du  département  du  Haut -Rhin  et  exclusivement  dest^ 
nées  pour  le  canton  de  Bâle,  sera  désormais  applicaUa 
aux  lettres  non  afEranchies  originaires  du  même  dépB^ 


et  le  Canton  Suisse  de. Bâle^ Faille.    'SQÇ 

tement  dU  Haut-Rhin,   à  deatioation   des  cantons  de  la  1846 
Coofiédëratîo&  suisse  auxquels  l'administration  des  postes 
bâloises  sert  d'inlermëdiaire. 

Il  est  entendu  que  cette  inodération  de  port,  sera 
cooioi'une  aux-  lettres  affiranchies  originaires  des  cantons 
de  la  Gonfëdâration  suisse  sosmentiohnëes,  qui  seront 
destinées  pour  le  département  du  Haut-Rhin. 

Art.  11.  Le  Crouvernement  du  canton  defiâie-cYiUe 
prend  l^engagement  de  Csiire  diriger  escdusiyeïnetit  par 
la  France.,  î  moins  d'indication  contraire  forméUement 
ftxprimëe  sur  l'adresse  par  les  envoyeurs,  les  lettres  àf- 
handiies  ou  non  affranchies  originaires  tant  du  canton 
le  Bftle  que  des  cantons  de  la  Confédération  suisse  res- 
mrtissant  aux  postes  bftloises,  qui  seront  destinées  pour 
e.  rojfmume-^ni  de  la  Grande-Bretagne  et  dlrlande,  les 
xdoniee  et  possessions  anglaises  et  autres  pays  d'Outre- 
ner,  tans  distinction  de  parages,  auxquels  les  postes 
iritanniques  servent  d'intermédiaires. 

Art.  12.  En  considération  de  l'engagement  pris  par 
e  Gouvernement  du  canton  de  Bâle-ViUe  dans  l'article 
>récédent,  le  Gouvernement  de  S.  M.  le  roi  des  Fran- 
|ais  consent  à  réduire  d'une  somme  de  quatre  r- vingts 
ientimes  par  trente  grammes,  poids  net,  les  prix  res* 
>ectivement  stipulés  au  titre  lll  de  la  convention  du  25 
uin  1845,  pour  droit  de.  transit  des  lettres  affranchies 
NI  non  affranchies  qui  seront  échangées^,  pair  l'ilitmaé- 
liaire  de  la  France,  entre  les*  pays  ipentionnés  audit 
ffticle,  d'une  part,  et,  d'une  autre  part,  le  canton  de 
iàle- Ville  et  les  cantons  de  la  Confédération  auxquels 
es  postes  bâloises  servent  d'intermédiaires. 

Art,  13.  En  attendaiit  qiie  le  Gouvernement  du 
santon  de  Bftle-Ville  soit  en  mesure  de  prendre,  vis-a- 
ris,  de  la  France,  l'engagement  de  foire  diriger  exdusi- 
rement  par  les  postes  françaises  les  correspondances  ori- 
ginaires du  canton  de  Bftle  et  des  cantons  auxquels  les 
poêles  bftloises  servent  d'intermédiaires,  à  destination  du 
royaume  d^s  Pays --Bas  et  du  royaume  de  Belgique,  le 
Gtouvemement  de  S.  AL  le  roi  des  Français  aoeorde  im* 
nédiatément  au  Gouvernement  du  canton  de  Bftle-^Yille 
ime  réduction  de  quatre-vingts  centimes  par  trente 
pammes,  poids  net,  sur  le  droit  de,  transit  des  corres- 
pondances affranchies  ou  non  affranchies  qui  seront 
jdumgées  par  l'intermédiaire  des  postes  de  France  entre 
les  royaumes  précités  et  lesdits  cantons. 


330  Convention  entre  la  France 

|g4g  Art.  14*  Le  Gouvernement  du  canton  de  Bàle-ViUe  i 
promet  de  livrer  aux  cantons  reesortmana  pour  qid  io 
elles  sont  destinées^  les  lettres  originaires  tant  de  It  n 
France  et  de  ses  possessions  que  des  pays  auxqu^  l'ad- 
ministration des  postes  de  France  sert  d^ntenuMisire, 
aux  prix  respectivement  fixés  par  la  convention  du  2S 
juin  1846  et  par  la  présente  convention  addilionneHe, 
et  il  s'engage  à  n'ajouter  à  ces  prix  respectifs,  pour 
tout  droit  de  tntnsit  desdites  correspondances ,  à  traten  iv 
le  territoire  bâlois,  qu'une  taxe  qui  ne  pourra  pas  es>  jr 
céder  celle  de  dix  rappes  par  lettre  simple. 

Art.  15.  Le  Gouvernement  du  canton  des  Grise» 
ayant  fait  connaître^  par  acte  en  date  du  23  avril '184C)  ^ 
son  intention  de  recevoir  et  d'expëdier  dorénavant ,  ptr 
l'administration  des  postes  bâloises,  les  correspondaiûxi 
des  habitans  dudit  canton  originaires  on  à  destinatios 
tant  de  la  France  et  de  ses  possessions  que  àm  paji 
qui  empruntent  le  territoire  français,  il  demeure  eDti»-  r 
du  que  les  stipulations  contenues  dans  la  convention  da 
26  juin  1845  et  dans  la  présente  convention  addition- 


55. 

Résolution  de  la  Diète  germanique 
à  Francfort  S/M.  concernant  les  re- 
lations du  Duché  de  Holstein  au 
Royaume  de  Danemarc,  du  17  Sep- 
tembre 1846« 

Extrait  du  protocole  de  la  28«  séance  de  la  Diète 
germanique  du  17  septembre  1846i  {  264« 

Résolution,  L 

1.  8.  M.  le  Roi  de  Danemarc,  Duc  de  Holstein 
et  de  Laaenbourg,  ayant  déclaré  au  protocole  du  7  de 
ce  mois  au  sujet  de  la  pétition  adressée  à  la  diète  es 
date  du  3  août  par  les  Etats  du  Holstein,  qu'il  n'éliA 
jamais  entré  dans  Sa  pensée  de  porter  atteinte  ni  à  I^ib*  {, 
dépendance  du  duché  de  Holstein ,  ni  à  sa  constitùtioDi 
ni  aux  autres  rapports  quelconques  consacrés  par  les 
lois  du  pays  et  fondés  sur  ses  us-et-coutumes,  ni  de  las 


et  h  Canton  Suisse  de  Bàlê^f^ille.      331 

i,  conceniaiit  la  tfansmission  et-lMchaDge  des  cor-  1846 
oodances   des    cantons    auxquels  les  postai  bAloises 
BDt'd'intennëdiaireSi   seront  désormais  commiines  an 
im  des  Grisonis.' 

Ut.  16.  Sont  maintenues  ^  l'ëgard  des  correspond 
ee  internationales  ou  étrangères  échangées  entre  la 
ice  et  le  canton  de  Bâle-Ville,  toutes  les  dispositions 
ipolations  générales  et  spéciales  contenues  dans  la 
ention  du  25  juin  1845  auxquelles  il  n'est  pas  ex* 
lément  dérogé  par  la  présente  convention  additioiinelle. 
iiTt.  17.  La  présente  convention,  qui  sera  considé- 
somme  additionnelle  à  celle  du  26  juin  1845,  sera 
ée,  et  les  ratifications  en  seront  échangées  à  Paris, 
!tât  que  faire  se  pourra.  Elle  sera,  exécutoire  h, 
r  du  1.  janvier  1847. 

lu   foi   de   quoi  les   plénipotentiaires   respectifs  ont 
i  la  présente  convention  additionnelle,  et  y  ont  ap- 
le  sceau  de  leurs  armes* 

l'ait  à  Paris,  en  double  original,  le  1S«  jour  du  mois 
eptembre  de  l'an  grâce  1846. 

(L,  8.)  Signé:  GirizOT. 

(L.  S.)  Signé:  de  Tscham. 


55. 

schluss  der  deutschen  Bundesuer- 
nmlung  zu  Frankfurt  a.  M.  in  Be- 
-ff^  der  Verhàltnisse  des  Herzog- 
ims  Holstein  zum  Kônigreich 
nemark.     Vom  17  Septembre  1846. 

iig  aus  dein  ProtokoU  der  28.  Sitzung  der  dèut- 
i  Bundesversammlung  vom  17.  Sept.  1846,  $•  264. 

Beschluss  : 

)  Nachdem  Seine  Majestat  der  Kônig  von  Dëne« 
,  Herzog  von  Holstein  ond  Lauenburg,  i|i  Aller- 
Btihrer  Erklarung  vom  7.  Sèptember  d.  J.  auf  die 
ibe  der  Provinzial-StUndeversammlung  des  Herzog- 
s  Holstein  vom  3.  Augnst  1.  J.  geaussert  haben, 
es  Ihnen  niemals  in  den  Sînn  gekommen  ist,  die 
tstandigkeit  des  Herzogthums  Holstein,  dessen  Ver« 


1 

332     Résolution  de  la  Diète  germanique 

1846  modifier  arbitrairement  8.  M.  ajant  en  outre  donné  Tai-  p 
Burance  que  dans  Ses  efforts  pour  r^er  lee  nf^^ 
de  suocessîon  du  dit  duchë  Elle  n'avait  point  Eii« 
tention  de  lëser  les  droits  bien  fondés  des  agnata,  il 
ayant  manifeste  en  même  tems  la  résolution  de  oyâs* 
tenir  intact  le  droit  constitutionnel  de  pétition  im  \\ 
Etats  9  la  diète  se  trouvé  fortifiée  dans  la  oonfiance4 
dans  l'attente  que  S.  M.,  en  amenant  la  solution  Hit 
nitive  des  questions  dont  fait  mention  la  lettre  patcfli 
du  8  juUlet  de  cette  année,  respectera  les  droits  de  te«^ 
et  particulièrement  ceux  de  la  confédération  germini* 
que  y  ceux  des  agnats  appelés  à  la  succession  et  cen 
de  la  représentation  légale  du  pays» 


Tout  en  se  reservant,  comme  organe  de  la  tùtAHkl 
ration,  de  faire  valoir,  le  cas  échéant,    sa  compétence j 
telle  que  les  lois  fondamentales  de  la  confédération  l'exi- 
gent ,   la  Diète    déclare   qu'elle  ne  peut   voir   dans  %j 
Etats  du  duché  de  Holstein  les  représentana  légaux  k\ 
cet  état  fédéralj  vis-à-pis  de  la  confédération^  mk^ 
seulement  les  représentans  des  droits   que  leur  cooAff 
la   constitution   du  pays,   et  qu'elle  ne  trouve  pas  foiH 
dée  la  plainte  de  ces  Etats  au  sujet  d'un  changement  ikj 
légal  apporté  à  la  constitution  du  Holstein;  par  eontn^ 
quant    \    l'ordre    donné   par  8.  M.  à    Son    commissaotl 
près  l'assemblée  des  Etats  sous  la  date  du  8  juillet  184i^j 
de  ne  plus  recevoir   de  pétitions  ni  de  réclamatioikS 
latives    à   la   question    de   la  succession ,  la  Diète  ne  H 
trouve  point  d'accord,  dans  ce  sens  absolu,  avec  les  tei*| 
mes  de  la  loi  du  28  mai  1831.     ' 

2.  La  Diète  se  plait  \  rendre  justice  aux  sentii 
patriotiques  qui  se  sont  manifestés  à  cette  occasion  diA 
les  états  composant  la  confédération  germanique,  nuil 
elle  regrette  les  accusations  haineuses  et  les^  proTOCi" 
tiens  qui  ont  eu  lieu  à  ce  sujet,  et  elle  attend  avec  con* 
fiance  que  les  gouverneroens  fédéraux  sauront  mettre  m 
terme  a  ces  manifes^tions  passionnées.  Elle  ne  doiiti[ 
pas  que  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  ne  s'empresse  d'sj{ir 
à  cet  égard  avec  la  plus  entière  réciprocité. 


eoncernani  Hohtein.  333 

faasiiDg  ond  sonsHge  auf  Gesetz  iind  Herkommen  beru-  lg46 
kende  Baridmngcn  zu  beeintrâchtigen ,  oder  wiUkurli- 
cken  Vflrinderungen  zu  unterwerfeo,  und  die  Veniche- 
mng  himogefiigt  haben,  dass  AllerhôchstdieselbeD  bei 
Ihreo  BcitrebungeD,  die  SuccessionsYerhâltnisse  des  gedach- 
tea  Herzoglhuiiis  zu  ordnen,  nicht  WiUens  sind,  wohl- 
begrandeten  Rechten  der  Agnaten  zu  nahe  zu  treten, 
ebeii  ao  auch  die  Absicht  an  ^den  Tag  gelegt  haben ,  das 
Terfiusongsmiîasige  Petitjonsrecht  der  Stânde  ungeschmâ- 
lert  aofrecht  zu  erhalten;  80  findet  die  BundesTersamm- 
laog  aich  in  ihrer  Tertrauensvollen  Erwartung  bestarkti 
di88  Seine  Majestât  bei  endlicher  Feststellung  der  in 
dem  offenen  Briefe  vom  8.  Juli  d.  J.  besprochenen  Yer- 
lûiltniaae  ,die  Rechte  Aller  und  Jeder^  insbesondere  aber 
die  des  Deotschen  Bundes,  erbberechtigter  Agnaten  und 
der  gesetzmassigen  Landesvertretung  Holsieins,  beach* 
ten  "vrerden. 

Indem  die  Bundesversammlung,  als  Organ  des  Deut- 
scken  Bundes,  sich  die  Geltendoiachung  ihrer  verfas- 
nuigsinaasigen  Competenz  in  vorkommenden  Fâllen  Yor- 
behMlty  apricht  sie  sich  dahin  aus^  dass  sie  in  den  Stan- 
den  des  Herzogthums  Holstein  dem  Bunde  gegeniiber 
nicht  die  gesetzlichen  Vertreter  dièses  Bundesstaates,  son- 
don  nur  die  Vertreter  ihres  verfassungsmSssigen  Rechtes 
trkennti  and  eben  so  wenig  eine  Beschwerde  der  Stân- 
derersammlung  iiber  yerfassungswidrige  Abânderung  der 
imdat&idischen  Yerfassung  Holsteins  fur  begriindet  er- 
achtet;  dagegen  aber  den  an  den  Kôniglichen  Commis- 
sar  bei  der  Stândeyersammlung  erlassenen  Befehl  Seiner 
MajestSt  des  Kônigs  von  Danemark  vom  8.  Juli  1846, 
wonach  keine  weitern  Petitionen  oder  Yorstellungen  in 
der  Erbfolgesache  entgegengenommen  werden  sollen,  in 
dieser'AUgemeinbeit  mit  dem  Wortlaute  des  Gesetzes 
▼om  28.  Mai  1831  nicht  im  Einklang  findet. 

2.  Die  Bandesversammlung  zoUt  den  patriotischen 
Geainnungen ,  die  sich  bei  diesem  Anlasse  in  ddn  deut- 
fchen  Bundesstaaten  kundgegeben,  bereitwillig  ihre  An- 
erkeonung,  beklagt  aber  die  gehassigen  Anschuldigangen 
und  Aufreizungen,  die  dabei  stattgefunden,  und  hegtdie 
saTersichtliche  Erwartung,  dass  die  hochsten  und  hohen 
Bandesregierungen  bedacht  sejn  werden,  solchen  Aus- 
briichen  der  Leidenschaft  gehôrige  Schranken  zu  setzen; 
Aoch  zweifelt  sie  nicht,  dass  Seine  Majestat  der  Kônig 


■ 

334        Proclamation  du  roi  Chrétien  I 

1846 

3.  M.  VenYOjé  de  Danemarc  pour  les  duchés  le 
Hohtein  et  de  Lauenboprg  est  invite  à  porter  cette  ré- 
solution à  la  connaissance  de  sa  cour. 


56. 

Proclamation    du   Roi  Chrétien  d% 
Danemarc ,   donnée    au    château  de 
Pion,  le  18  Septembre  1846. 

Nous  Christian  VUI,  par  la  grâce  de  Dieu  roiè 
Danemarc  ,  des  Yinites  et  des  Goths^  duc  de  8cU» 
wig  9  Holstein ,  etc.  y  etc. ,  à  hos  chers  et  fidèles  su* 
jets,  salut. 

Nous  avons  ëprouvë  un  vif  plaisir  de  cëlëbrer  sprti 
bien  des  années  notre  anniversaire  de  naissance  parnû 
les  fidèles  sujets  de  nos  duchës.  Nous  avons  imploré 
le  Tout-Puissant  pour  que  ce  fût  un  jour  de  paix  et 
de  bénédiction.  A  cet  effet ,  nous  voulons  avant  toa^ 
en  notre  qualité  de  souverain  du  pajs,  déclarer  à  doi 
chers  et  fidèles  sujets,  que  Ton  n'a  que  trop  cherchée 
tromper  sur  le  Téritable  sens  de  notre  lettre  patente  ài 
8  juillet  dernier,  que  nous  n'avons  pu  avoir  l'inteotioi 
de  léser  les  droits  de  nos  duchés  ou  de  l'un  d'eux;  as 
contraire,  nous  avons  promis  que  le  duché  de  ScUei* 
wig  resterait  uni,  comme  par  le  passé ,  au  ducbé  Jl 
Holstein,  d'où  il  suit  que  le  duché  de  Holstein  ne  sen 
pas  séparé  non^plus  du  duché  de  Schleswig. 

Par  notre  lettre  patente,  nous  n'avons  point  eu  nos 
plus  la  pensée  de  modifier  d'une  manière  quelconqot 
les  rapports  indubitables,  et  dont,  par  conséquent 1 3 
n'a  été  fait  nulle  mention  dans  la  dite  lettre  qui  lui^ 
sent  nos  duchés  de  Holstein  et  de  Lauenbourg  en  letf 
qualité  d'états  allemands  à  la  confédération  germanique} 
ce  qui  est  dit  dans  la  lettre  patente  relativement  as 
duché  de  Holstein  ne  doit  signifier  autre  chose,  sinos 
que  nous  avons  la  ferme  confiance  qu'en  reconnaisetat 
l'indivisibilité  de  la  monarchie  danoise,  on  assarera  aoitt 
l'union  perpétuelle  de  notre  duché  de  Holstein  avec  ta 


de  Danemarc.  335* 

OD  Danemark  gern  geneigt  sein  werden,  in  dieser  Be-  1846 
îdiang  die  voUste  Reciprocitât  eintreten  su  lassen. 

3.  Der  Kôniglich-Dânische  Herzoglich  -  Holstein- 
•aaenbargische  Herr  Bandeetagsgeeandie  wird  ersucht, 
iesen  Beschlass  zur  KenntniM  êetnes  allerhôchsteu  Ho- 
B8  zu  hriugen. 


ntres  parties  de  la  monarchie  danoise^  et  par  cela  même 
on  indivisibilité.  Cela  s'effectuera  avec  l'aide  de  Dieu, 
l  nous  comptons  que  nos  chers  et  fidiles  sujets  ne  më- 
imnattront  pas  nos  intentions  paternelles,  qui  n'ont  en 
ne  que  leur  bonheur.  La  confiance  seule  dans  le  soû- 
erain  peut  assurer  au  pays  la  paix  et  la  tranquillité; 
Keu  bënira  les  liens  de  là  concorde  qui  les  unissent 
im  à  l'autre. 

Donne  à   notre   château    de  Pion,    en  18  septem» 
ire  1846. 

Christian. 

Ch.  de  Moltkk. 


57. 

Traité  de  commerce  et  de  navigùtion 

wnclu  à  Paris  le  16  septembre  1846, 

entre  la  France  et  la  Russie. 

Au  nom  de  la  très-sainte  et  iudivisible  Trinitë. , 
S.  M.  le  roi  des  Français  et  8.  M.  l'empereur  de 
Dûtes  les  Russies,  désirant  consolider  de  plus  en  plus 
as  rapports  de  bonne  intelligence  qui  ont  si  heureuse- 
aent  subsiste  jusqu'ici  entre  leurs  États  respectifs,  et 
aciliter  et  étendre  les  relations  commerciales  entre  les 
lenx  pays  9  sont  convenus  d'entrer  en  négociation  pour 
iQnclure  un  traité  de  commerce  et  de  navigation.  A 
iet.  effet, 

8.  M.  le  roi  des  Français  a  muni  de  ses  pleins  pou- 
roîrt  le  sieur  jâmable-Guillaume-Prosper  Brugière, 
Nuron  de  Barante,  pair  de  France,  conseiller  en  son 
onseil   d'Etat,   membre  de  l'Académie  française,  grand'- 


336  Traité  entre  la  France 

1 846  croix  de  8on  ordre  royal   de  la  Lëgion-d'Hoimeuv  et 
Tordre  royal  du  Sauveur  de  Gràce^  et  son  ambaaiidcur 
pris  S.  M.  l'empereur  de  toutes  les  Russies  ; 

Et  S.  M*  Fempereur  de  toutes  les  Russies  aniâiides 
mêmes  pouvoirs  le  sielir  Nicolas  Kiasélejf^  son  ditoh 
bellan ,  conseiller  d'Etat  actuel ,  chevalier  des  ordres  de 
Saint-Stanislas  de  première  classe^  de  Sainte- Anne  de 
deuxième  classe,  de  Saint* Wladimir  de  quatrième  daise, 
et  du  Lion  et  du  Soleil  de  Perse  de  deuxième  dasse,  et 
charge  d'affaires  de  Russie  à  Paris; 

Lesquels  plénipotentiaires^  après  avoir  ëchangé  leoxi 
pleins  pouvoirs,  trouves  en  bonne  et  due  fornoiei  ont  &► 
rétë  et  signe  les  articles  suivans: 

Art.  1.  U  y  aura  liberté  réciproque  de  navigatioB 
et  de  commerce  pour  les  bâtimens  et  les  sujets  des  deox 
hautes  puissances  contractantes  dans  toutes  les  parties  de 
leurs  domaines  respectib  où  la  navigation  et  le  com- 
merce sont  actuellement  permis  ou  seront  permis  à  IV 
venir  aux  navires  et  sujets  de  toute  autre  nation. 

Les  sujets  des  deux  Etats  respectifs  pourront  8^ 
journer  et  résider  librement,  dans  quelque  partie  que  ce 
soit  des  dits  territoires,  pour  y  vaquer  \  leurs  affaireii 
et  ils  y  jouiront;  à  cet  effet,  de  la  même  sécurité  et  pro- 
tection que  les  sujets  du  pays  dans  lequel  ils  résideot, 
à  la  condition  toutefois  de  se  soumettre  aux  lois  et  sox 
règlemens  qui  y  sont  en  vigueur. 

Art.  2.  La  nationalité  des  bâtimens  sera  reconnue 
et  admise,  de  part  et  d'autre,  d'après  les  lois  et  règle- 
mens particuliers  à  chaque  Etat,  au  moyen  des  patentée 
et  papiers  de  bord  délivrés  par  les  autorités  compéten- 
tes aux  capitaines  ou  patrons. 

Art.  3.  Les  bâtimens  français  venant  des  p<nrts  de 
France,  avec  chargement,  dans  les  ports  de  Ruside,  et 
réciproquement,  les  bâtimens  russes  venant  des  ports  de 
Russie ,  avec  chai^ement ,  dans  les  ports  de  France,  se- 
ront traités,  dans  les  deux  pays,  soit  à  leur  arrivée  et  à 
leur  sortie,  soit  durant  leur  séjour,  sur  le  même  ]^ 
que  les  bâtimens  nationaux,  pour  tout  ce  qui  regarde  lee 
droits  de  tonnage,  de  pilotage,  de  port,  de  fanal,  de  qut- 
rantainc;  et  autres  charges  pesans  sur  la  coque  du  navir^ 
sons  quelque  dénomination  que  ce  soit. 

Sont  exceptés  des  dispositions  du  présent  article  ki 
bâtimens  qui  se  rendront,  avec  chargement,  d'un  part 
français  de  la  Méditerranée  dans  un  port  quelconque  de 


et  la  Russie.  337 

Ja  RuMie,  et   ceux  qui  se   rendront  9  avec  chargement*  1846 
d'an  port   russe  de  la  mer  Noire  ou  de  la  mer  d'Azoff 
dans  un  port  quelconque  de  la  France.    Les  uns  et  les 
autres  seront  traites  selon  la  législation   respective    des 
deux  pa^s,  telle  qu'elle  existe  actuellement. 

Art.  4.  .  Les  bâtimens  français  venant  sur  lest  des 
ports  de  France  ou  de  tout  autre  pays  dans  les  ports 
de  Russie,  et,  réciproquement,  les  bâtimens  russes  ve- 
nant sur  lest  des  ports  de  Russie  ou  de  tout  autre 
pajs  dans  les  ports  de  France,  jouiront  du  traitemient 
national  en  tout  ce  qui  concerne  les  droits  de  tonnage, 
pilotage,  etc.,  etc.,^  tels  qu'ils  sont  ënoncës  au  paragra- 
phe 1.  de  l'artide  précédent. 

Sont  exceptés  de  la  présente  disposition  les  bfttimens 
hançais  venant  sur  lest  des  ports  français  de  la  Méditer- 
ranée, ainsi  que  lea  bâtimens  russes  venant  sur  lest  des 
M>rts  de  la  mer  Noire  et  de  la  mer  d'Azo£  Les  uns 
»t  les  autres  seront  traités  selon  la  législation  respective 
Us  deux  pays,  telle  qu'elle  existe  actuellement. 

Art.  6.  Toute  espèce  de  marchandises  et  objets  de 
commerce  provenant  du  sol  ou  de  l'industrie  des  Etats 
k  S.  M.  le  roi  des  Français,  qui  pourront  légalonent 
ttre  importés,  déposés  et  emmagasinés  dans  les  ports 
le  8.  M.  l'empereur  de  toutes  les  Russies ,  pourront 
lussi ,  moyennant  justification  régulière  de  leur  origine, 
r  être  importés  par  des  bâtimens  français,  sans  être  te- 
ins de  payer  d'autres  ou  de  plus  forts  droits,  de  quelque 
kfikce  ou  sous  quelque  dénomination  que  ce  soit,  per- 
}ù»  au  nom  ou  au  profit  du  Gouvernement,  des  auto- 
ités  locales  où  d'un  établissement  particulier  quelconque, 
|ne  ceux  que  ces  mêmes  marchandises  ou  produits 
payeraient,  dans  le  même  cas,  s'ils  étaient  importés  sur 
les  bâtimens  russes;  et,  réciproquement,  toute  espèce  de 
auffchandises  et  objets  de  commerce  provenant  du  sol 
m  de  l'industrie  des  Etats  de  S.  M.  l'empereur  de  tou- 
:ei  les  Russies,  qui  pourront  être  légalement  importés, 
imposés  et  emmagasinés  dans  les  ports  de  S.  M.  le  roi 
les  Français  par  des  bâtimens  français,  pourront  aussi, 
moyennant  justification  régulière  de  leur  origine,  y  être 
importés  par  des  bâtimens  russes,  sans  payer  d'autres  ou 
de  plus  forts  droits,  de  quelque  espèce  ou  sous  quel- 
ipe  dénomination  que  ce  soit,  perçus  au  nom  ou  au 
profit  du  Gouvernement,  des  autorités  locales  ou  d'un 
jlablissement  particulier  quelconque,    que  ceux  que  ces 

Recueil  gén»     Tome  IX,  Y 


338  Traité  entre  la  France 

1846  manies   marchandises    ou    produits   payeraient ,   dsns  le 
même  cas,  s'ils  étaient  importes  sur  des  bfttimens  fraoçûs.     l 

Sont  exceptés  des  dispositions  du  présent  article  les  > 
marchandises  et  objets  de  commerce  de  toute  espèce  qui 
seraient  importés,  soit  d'un  port  français  de  la'  Méditer- 
ranée dans  un  port  quelconque  de  la  Russie ,  soit  d^uo 
port  russe  de  la  mer  Noire  ou  de  la  mer  d'Azoff  dans 
un  port  quelconque  de  la  France.  Ces  marchandises  et  ■ 
objets  de  commerce  demeurent  soumis  au  régittie  de  la  \ 
législation  respective  des  deux  pays,  teUe  qu'elle  exirte  j 
actuellement.  1 

Art.  6w    Toute  espèce  de  marchandises   et  objets  de   ] 
commerce  qui  pourront  être  légalement  exportés  ou  ré- 
exportées des  porto   de  8.  M.   le  roi  des  Français  sur   j 
des  bâtimens  nationaux,  pourront  également  en  être  ex* 
portés  ou  réexportés  sur  des  bâtimens  russes ,  sans  pa' 
yer  d'autres  ou  de  plus    forts    droits    ou   charges ,  <b , 
quelque   espèce  ou  sous  quelque    dénomination  que  te  [ 
soit,  perçus  au  nom  et  au  profit  du  Gouvernement,  dei  ^ 
autorités  locales  ou  d'un  établissement  particulier  quel- 
conque,   que  ceux    qui  seraient  payés  pour  les  mêmes 
marchandises   et  objets    de   commerce-,  qui   auraient  été 
exportés  ou  réexportés   sur   des  bâtimens   français*,  et, 
réciproquement,   toute  espèce  de^narchandises  et  objets 
de  commerce  qui  pourront  être  paiement  exportés  os 
réexportés  des  ports  de  S.  M.  l'empereur  de  toutes  les 
Russies  sur  des  bâtimens*  nationaux,  pourront  également 
en  être  exportés  ou  réexportées  sur  des  bâtimens  françaii) 
sans  payer  d'autres  ou  de  plus  forts  droits  ou  charges,  dt 
quelque  espèce  ou  sous  quelque  dénomination  que  ce  soit, 
perçus  au  nom  ou  au  profit  du^Gou  vernement,  des  autori- 
tés locales  ou  d'un  établissement  particulier  queloonquet 
que  ceux  qui  seraient  payés  pour  les  mêmes   marchae* 
dises  et  objets  de  commerce,    s'ils  avaient   été  exportés 
ou  réexportés  sur  des  bâtimens  russes;   les  deux  haatei 
parties   contractantes   entendant  et   convenant    expressé* 
ment  que  l'application  du   présent  article  s'étendra  sox 
exportations    qui   s'effectueront    de    tous    les.  ports  ^ 
France,    y  compris  ceux  situés  sur  la  Méditerranée,  ^ 
de  tous  les  ports    de  la  Russie,    y  compris  ceux  ntoA 
sur  la  mer  Noire  et  sur  la  mer  d'AzoffL 

Art.  7.  11  ne  sera  imposé  d'autres  ou  de  plus  fort* 
droits  sur  l'importation^  dans  les  Etats  de  S.  M.  le  roi 
des  Français ,   de  tout   article  provenant   du  sol  on  de 


et  ta  JRussie.  ^339 

l'iAcluttrie  de  Tempire  de  Russie  ^  et  il  ne  sera  imposé  1846 
d'tutres  ou  de  plus  forts  droits  sur  Timportation ,  dans 
les  Etats  de  8.  M.  l'empereur  de  toutes  les  Russies,  de 
lottt  article  prOYenant  du  sol  ou  de  Tindustrie  des  Etats 
de  &  .M*  le  roi  des  Françaisi  que  ceux  qui  sont  ou.  se- 
ront imposés  sur  de  semblables  articles  provenant  du 
Bol  ou  de  rindustrie  de  tout  autre  pays  .étranger* 

De  mémo;  il  ne  sera  mis  aucune  entravé ,  restriction 
ou  prohibition  quelconque  à  Pimportation  ou  à  l'expor- 
tation de  tout  article  provenant  du  sol  ou  de  l'industrie 
les  Etats  de  S.  M.  le  roi  des  Français,  ou  de  ceux,  de 
S.  M.  l'empereur  de  toutes  les  Russies ,  à  l'entrée  ou  à 
la  sortie  des  ports  de  chacun  des  deux  pays,  qui  ne 
loit  pas  également  applicable  à  toute  autre  nation* 

Art.  8«  U  est  expressément  entendu  que  les  articles 
précédons  ne  sont  point  applicables  à  la  navigation  de 
:âte  ou  cabotage  de  chacun  des  deux  pays,  non  plus 
ju'à  la  navigation  des  colonies  et  autres  possessions  ex- 
térieures, que  l'une  et  l'autre  des  deux  hautes  parties 
xintractantes  se  réservent  exclusivement. 

Art.  9.  Aucune  priorité  ou  préférence  quelconque 
le  sera  accordée  directement  ou  indirectement  par  l'une 
m  l'autre  des  deux  hautes  parties  contractantes,  ni  par 
lucune  compagnie,  corporation  ou  agent  agissant  en  son 
lom  ou  par  éon  autorité,  pour  l'achat  d'aucun  objet  de 
iommerce  l'^alement  importé,  par  considération  ou  pré- 
'érence  pour  la  nationalité  du  bâtiment  qui  aurait  efiec- 
né  le  transport  desdits  objets,  soit  qu'il  appartienne  à 
l'une  ou  à  l'autre  des  parties  dans  les  ports  de  laquelle 
ses  objets  de  commerce  auront  été  importés,  l'intention 
brmeUe  des  deux  hautes  parties  contractantes  étant  qu'- 
lucune  différence  ou  distinction  quelconque  n'ait  lieu  à 
:et  égard. 

Art.  10.  Si,  par  la  suite,  l'une  des  deux  hautes 
[Murlies  contractantes  accordait  quelque  faveur  spéciale  à 
l'autres  nations,  en  fait  de  commerce  ou  de  navigation, 
»tte  &veur  deviendrait  immédiatement  commune  au 
»mmerce  ou  à  la  navigation  de  l'autre  partie  contrac- 
tante, qui  en  jouirait  sans  charge  d'aucune  espèce,  si 
die  a  été  accordée  gratuitement,  ou  en  accordant  la 
thème  compensation  ou  l'équivalent^  si  la  concession  a 
ité  conditionnelle. 

Art.  11.  Les  bâtimens  de  Tune  des  deux  hautes 
parties  contractantes  abordant  à  quelque  cote  de  la  dé* 

Y2 


340  Traité  entre  la  France 

1846  pendance  de  Fautre,  mais  n'ayant  pas  l'intention  d'entrer 
au  port^  ou,  y  étant  entres,  ne  voulant  pas  y  dëdiaiger 
tout  ou  partie  de  leur  cargaison,  jouiront  des  mêmes 
privilëges  et  seront  traites,  à  cet  ëgard,  de  la  même  ma- 
nière que  les  bfttimens  des  nations  les  plus  Eavorisfee. 
Art.  12.  S'il  arrivait  qu'un  bâtiment  appartenant  \ 
l'une  des  deux  hautes  parties  contractantes ,  ou  Uen  à 
ses  sujets,  fit  naufrage,  sombrât  ou  sou&tt  quelque  autie 
dommage  sur  les  cdtes  ou  dans  les  Etats  soumis  à  l'au- 
tre  partie,  il  sera  accorde  à  ce  navire  et  à  toutes  les 
personnes  qui  seront  à  bord  le  même  secours  et  la 
même  protection  dont  jouissent  ordinairement  les  bâti- 
mens  de  la  nation  où  l'événement  de  mer  a  eu  lieu. 

Toutes  les  opérations  relatives  au  sauvetage  des  na- 
vires naufragés,  échoués  ou  délaissés,  seront  dirigées, 
dans  les  deux  pays,  par  les  consuls,  vice-consuls  ou  a'gens 
consulaires  respectifs.  Ces  navires  ou  leurs  parties  et 
débris,  leurs  agrès  et  tous  les  objets  qui  leur  appartien- 
dront, ainsi  que  tous  les  effets  et  marchandises  qui  au- 
ront été  sauvâtes,  ou  leur  produit,  seront  consignés  aux- 
dits  consuls,  vice-consuls  ou  agens  consulaires,  de  même  * 
que  tous  les  papiers  trouvés  à  bord.  En  leur  absence  l 
ou  à  leur  défaut,  les  autorités  locales  pourvoiront  à  : 
toutes  les  opérations  du  sauvetage  et  prendront  les  me-  j 
sures  nécessaires  pour  la  protection  des  individus  et  la 
conservation  des  effets  naufragés.  Les  marchandises  sao* 
vetées  ne  seront  tenues  a  acquitter  aucuns  droits  ni  frais 
de  douane,  â  moins  qu'elles  ne  soient  admises  à  la  con^ 
sommation  intérieure.  Les  dépenses  relatives  à  la  con- 
servation de  la  propriété  et  a  la  taxe  du  sauvetage  ne 
pourront,  en  aucun  cas,  être  plus  élevées  que  celles  qui 
seraient  dues  en  pareille  circonstance  pour  un  bâtiment 
national. 

Art.  13.    Tout  bâtiment   de  commerce   français  en- 
trant en  relâche  forcée  dans  un  des  ports  de  S.  M.  Pem-    1 
pereur  de  toutes  les  Russies,   et,   réciproquement,  tout    , 
bâtiment  de  commerce   russe   entrant   en  relâche  forc&    | 
dans  un- des  ports  de  8.  M.  le  roi  des  Français,  y  ^era    J 
exempt  de   tout    droit  de  port   et   de  navigation  perçu     . 
ou  à  percevoir  au  profit  de  TEtat,  si  les  causes  qui  ont 
nécessité  la   relâche   sont  réelles    et  évidentes,    ponrfu 
qu'il  ne  se  livre   dans    le   port    à  aucune  opération  de 
commerce,    en  chargeant  ou   déchargeant   des  marchan-     j 
dises  ;   bien  entendu^  toutefois,  que  les  déchargemens  et 


et  la  Russie.  341 

rechaiîgeinezis  motives  par  Pobligation  de  réparer  le  bâ*  1846 
tifflent  ne  seront  peint  considères  comme  opérations  de 
commerce^  donnant  ouverture  au  paiement  des  droits,  et 
pourva  que  le  bâtiment  ne  prolonge  pas  son  séjour  dans 
ce  port  au-delà  du  temps  nécessaire,  eu  égard  aux  causes 
qui  auront. dobné  lieu  à  la  relâche* 

Art*  14.  Les  deux  hautes  parties  contractantes  s'ac- 
oordent  mutuellement  le  droit  d'établir,  dans  les  ports 
et  yiUes  commerçantes  de  leurs  Etats  respectifs,  des 
consuls,  vice-consuls  et  agens  consulaires  nommés  par 
Biles,  qui  jouiront  des  mêmes  privilèges,  pouvoiis  et  ex- 
BmptionB  dont  jouissent  ceux  des  nations  les  plus  favo- 
risées; mais,  dans  le  cas  oci  quelques-uns  de  ces  oon- 
mls  voudraient  exercer  le  commerce,  ils  eeront  tenus  de 
M  soumettre  aux  mêmes,  lois  et  usages  auxquels  sont 
soumis  dans  le  même  lieu,  par  rapport  à  leurs  transao- 
ions  commerciales,  les  particuliers  de  leur  nation  et  les 
tQjets  des  Etats  les  plus  favorisés. 

Art.  15.  11  est  spécialement  entendu  que,  lorsqu'une 
les  parties  contractantes  choisira  pour  son  agent  con- 
olaire,  povtv  tésider  dans  tin  port  ou  dans  une  île  com- 
aerçante  de  Poutre  partie,  (iin  sujet  de  celle-ci,  ce  con- 
q1  ou  agent  continuera  à  être  considéré,  malgré  sa 
[ualité  de  consul  étranger,  comme  sujet  de  la  nation  à 
aquelle  il  appartient ,.  e|  qu'il  sera,  par  conséquent, 
oumis  aux  lois  et  règlemens  qui  régissent  lea  nationaux 
lans  Jes  Ijeux  de  sa  résidence,  sans  que  cette  obligation 
(disse  cependant  gêner,  en  rien  l'exercice  de  ses  fonc- 
ions consulaires,  ni  porter  atteinte  à  l'inviolabilité  des 
irchives  consulaires. 

Art.  16.  Les  consuls,  vice- consuls  et  agens  consu- 
aires  de  chacune  des  deux  hautes  parties  contractantes, 
^ésidant  dans  les  Etats  de  l'autre,  recevront  des  autori* 
À  locales  toute  l'assistance  qui  pourra  leur  être  légale- 
nent  accordée  pour  la  reddition  des  déserteurs  des  na- 
rires  de  guerre  et  de  commerce  de  leurs  pays  respectifs. 

Art.  17.  11  est  entendu  que  les  stipulations  du  pré- 
lent  traité  seront  applicables  à  tous  les  bâtimens  navi- 
guant sons  pavillon  russe ,  sans  distinction  aucune  entre 
la  marine  marchande  russe  proprement  dite,  et  celle  qui 
appartient  plus  particulièrement  au  grand -duché  de* 
Finlande,  lequel  forme  une  partie  intégrante  de  l'empire 
de  Russie. 

Art.  18.    Le   présent   traité    aura    force   et   valeur 


342  Traité  entre  la  France 

1S46  pendant  trois  annëes,  à  dater  du  jour  dont  let  haoïM 
parties  contractantes  conYiendront  pour  son  ex^tion 
simultanée ,  •  dàs  que  la  promulgation  en  aura  ëtë  itite 
d'après  les  lois  particulières  à  chacun  des  deux  Etats. 

Si,  è  l'expiration  des  trois  années,  le  présent  trtit^ 
n'est  pas  dénoncé  six  mois  à  l'avance ,  il  continoera  \ 
être  obligatoire  d'année  en  année,  jusqu'à  ce  que  l'une 
des  parties  contractantes  ait  annoncé  à  l'autre ,  mais  on 
an  à  l'aTance,  son  intention  d'en  faire  cesser  les  eiets. 

Art.  19.  Le  présent  traité  sera  approuvé  et  ratifia 
par  S.  M.  le  roi  des  Français  et  par  8.  M.  l'empneur 
de  toutes  les  Russiesi  et  les  ratifications  en  seront  édian- 
gées  à  Paris  dans  le  délai  de  deux  mois,  ou  plus  t4t, 
si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont 
signé  le  présent  traité ,  et  y  ont  apposé  le  cachet  de 
leurs  armes. 

Fait  à  Pari8>  «n  double  original;  le  16-4  septembre 
de  l'an  de  grâce  1846. 

(Xi.  S.)    Signé:  6ab,avts. 

(L.  S.)    Signé:  ELissiLin. 

Article»  aéparéa* 

Art.M.  Les  relations  commerciales  de  la  Fraace 
avec  la  Sardaigne,  la  Belgique,  les  Pays-Bas  et  le  grand- 
duché  de  Mecklenbourg-Schvrerin ,  et  de  la  Russie  avec 
les  royaumes  de  Suède  et  de  Norvège,  étant  réglées  par 
des  stipulations  spéciales  qui  pourront  être  renouvelles 
dans  la  suite,  sans  que  lesdites  stipulations  soient  liJes 
aux  règlemens  existans  pour  le  commerce  étranger  en 
général,  les  deux  hautes  parties  contractantes,  voulant 
écarter  de  leurs  relations  commerciales  toute  espèce  d'é- 
quivoque ou  de  motif  de  discussion,  sont  tombées  d'ac- 
cord que  les  stipulations  spéciales,  accordées  en  considé- 
ration d'avantages  équivalens,  ne  pourront,  dans  aucun 
cas,  être  invoquées  en  faveur  des  relations  de  commerce 
et  de  navigation  sanctionnées  entre  les  deux  hautes  pa^ 
ties  contractantes. 

Art.  2.  Il  est  également  entendu  que  ne  seront  pai 
censés  déroger  au  principe  de  réciprocité  qui  est  la 
base  du  traité  de  ce  jour,  les  franchises,  immimités  et 
privilèges  mentionnés  ci-après,  savoir: 

De  là  part  de  la  France, 


et  la  Russie^  343 

1^    Les  immunitëé   et  primes    établies  en  fayeur  de  1846 
la  pèche  maritime  nationale  ; 

2^  Les  privilèges  accordés  aux  yachts. de  plaisance 
anglais  : 

3^  Les  immunités  concédées  aux  pécheurs  espagnols, 
en  yerlu  de  la  loi  du  12  décembre  1790. 

Et  de  la  part  de  la  Russie, 

|0  La  franchise  dont  jouissent  les  vaisseaux  con- 
•truits  en  Russie  et  appartenant  \  des  sujets  russes,  lés- 
[uels,  pendant  les  premières  trois  années,  sont  exempts 
les  droits  de  navigation; 

.  2^  Les  exemptions  de  la  même  naturç  accordée 
Uns  les  ports  russes  de  la  mer  Noire,  de  celle  d'Âzoff 
it  du  Danube,  aux  bâtimens  turcs  venant  des  ports  de 
'empire  ottoman  situés  sur  la  mer  Noire,  et  ne  jaugeant 
)U  au-delà  de  quatre-vingts  lasts; 

30  La  faculté  accordée  aux  habitans'  de  la  cAte  du 
jouvernement  d'Archangel  d'importer  en  franchise  ou 
Qoyennant  des  droits  modérés,  dans  les  .ports  dudit 
Touvernement,  du  poisson  sec  où  salé,  ainsi  que  cer- 
aines  espèces  de  fourrures,  et  d'en  exporter  de  la  même 
aanière  des  blés,  cordes  et  cordages,  du  goudron  et  du 
avendouc; 

4^     Le  privilège  de  la  compagnie  russe  américaine^ 

5^  Celui  des  compagnies  de  Lubeck  et  du  Havre 
^ur  la  navigation  \  vapeur; 

6^  Les  immunités  accordées  en  Russie  à  différentes 
ompagnies  anglaises  dites  yachts-cluhs^ 

Art.  3.    Les  présens  articles  séparés  auront  la  même 
brce  et  valeur  que  s'ils  étaient. insérés  mot  \  mot  dans 
t  traité  de  ce  jour.     Ils  seront  ratifiés,    et  les  ratîfica^ 
ions  en  seront  échangées  en  même  temps. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  les 
•nt  signés  et  7  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  arm.es. 

Fait  à  Paris,  le  16-4  septembre  de  l'an  de  grâce 
846. 

(L.  8.)  Signé:  Baraitte.     (L.  8.)  8igné:  Kiss^ilsff. 

(Les  ratifications  de  ce  Traité  ont  été  échangées  à 
^aris  le  9  Novembre  1846.  L'ordonnance  royale  qui 
iréscrit  la  publication  en  France  est  datée  de  8aînt« 
noud,  le  17  Novembre  1846.) 


\. 


344  Traité  entre  la  France 

1846  Circulaire  des  douanes  de  France  du  29  Décembre 
1846}  transmissive  du  traité  conclu  avec  la  Bussie* 

Un  traita  de  commercé  et  de  navigation  a  été  con- 
clu, le  16  septembre  dernier ,  entre  la  France  et  la 
Russie.  En  le  transmettant  ici  avec  Tordonnance  ro- 
yale, en  date  du  17  noYembre  suivant,  qui  en  a  pres- 
crit la  publication,  je  vais  entrer  dans  quelques  expli- 
cations sur  celles  des  dispositions  de  ce  traite  dont  l'ex^ 
cution  appelle  plus  particulièrement  le  concours  du  se^ 
vice  des  douanes. 

L^article  2  porte  que  la  nationalité  des  navires  sera 
reconnue  et  admise,  de  part  et  d'autre,  d'après  les  loii 
et  règlemens  particuliers  à  chaque  Etat,  au  moyen  des 
patentes  et  papiers  de  bord  dâivrés  par  les  autorités 
compétentes  aux  capitaines  ou  patrons.  Cette  disposi- 
tion n'apporte,  en  ce  moment,  aucun  changement  aax 
conditions  diaprés  lesquelles  s'établit  la  nationalité  des 
navires  russes'*'). 

n  est  réglé,  par  l'article  3,  que  les  bfttimens  russes 
venant  des  ports  de  la  Russie  dans  les  ports  de  France, 
et  réciproquement  les  navires  français  arrivant  dans  les 
mêmes  conditions  dans  les  ports  de  Russie,  seront  trai- 
tés, soit  à  leur  arrivée  et  à  leur  sortie,  soit  pendant 
leur  séjour,  sur  le  même  pied  que  les  bâtimens  natio- 
naux pour  tout  ce  qui  regarde  les  droits  de  tonnage, 
de  pilotage,  de  port,  de  fanal,  de  quarantaine  et  autres 
charges  pesant  sur  la  coque  du  navire  sous  quelque  dé- 
nomination que  ce  soit^  les  navires  russes  jouiront  ainsi, 
sous  ces  divers  rapports,  de  même  que  dans  tous  les 
cas  de  perception  des  droits  de  permis,  d'acquit  et  de 
certificat ,  des  immunités  et .  modérations  de  droits  dont 
jouissent  nos  propres  navires.  Toutefois,  le  deuxième 
paragraphe  du  même  article  excepte  de  ces  dispositions 

^)  Un  ukase,  du  20  mai  dernier,  a  proroge  les  effets  de  la 
loi  constitutive  de  la  marine  marchande  russe.  11  en  résulte  que, 
jusqu'en  1851,  il  est  permis  aux  bâtimens  russes  qui  vont  à  fé- 
tranger,  des  ports  de  la  Baltique  et  de  la  mer  Blanche,  de  pren- 
dre des  passeports  de  la  douane  quand  bien  même  les  capitaines 
et  timoniers  seraient  étrangers,  de  même  que  les  trois  quarts  des 
hommes  composant  les  équipages. 

Quant  aux  bâtimens  russes  expédiés  de  la  mer  Noire  et  de  b 
mer  d'Azoff,  les  douanes  peuvent,  jusqu'en  1849,  leur  déKvrer 
des  passeports,  quand  bien  même  les  capitaine  et  timoniers  se- 
raient, jusqu'en  1850,  quand  bien  même  étrangers  plus  des  troî; 
quarts  des  matelots  seraient  étrangers. 


et  la  Russie.  345 

les  bâtimens  qui  te  rendront  avec  cliargement  d'un  port  1846 
français  de  la  Mëditerranëe  dans  un  port  quelconque  de 
La  Ruasie,  et  ceux  qui  se  rendront  avec  chargement  d'un 
port  russe  de  la  mer  Noire  ou  de  la  mer  d'Âzoff  dans 
un  port  quelconque  de  la  France.  Les  uns  et  les  au- 
tres seront  traités  selon  la  législation  respective  des 
ienx  pays^  telle  qu'elle  existait  antérieurement  II  la 
«nyention  du  16  septembre  dernier* 

D'après  l'article  4,  la  même  restriction  atteint  en 
Sassie  les  bâtimens  venant,  sur  lest,  des  ports  Avançais 
Is  la  Méditerranée,  comme  elle  atteint  en  France  les 
nvires  russes  venant ,  sur  lest ,  des  ports  de  la  mer 
Ifoire  et  de  la  mer  d'Âzoff,  ceux*ci  restent  soumis  à  la 
égislation  générale.  Quant  aux  bâtimens  russes  venant 
iur  lest  de  tout  autre  port  de  Russie  ou  de  tout  autre 
myê,  ils  jouiront,  dans  les  ports  français  de  l'Océan  e) 
le  la  Manche,  du  traitement  national  pour  toutes  les 
ixes  énoncées  au  paragraphe  1.  de  l'article  3  précité. 

Aux  termes  de  l'article  5,  toute  espèce  de  marchan- 
lises  et  d'objets  de  commerce,  provenant  du  sol  et  de 
industrie  de  l'un  des  deux  pays,  pourront  être  impor- 
éê  dans  l'autre  par  bâtimens  dé  l'une  des  puissances 
»ntractantes<,  sans  être  tenus  de  payer  d'autres  ou  de 
}los  forts  droits  que  si  l'importation  en  était  effectuée 
ous  pavillon  nalîonaL  Cette  disposition  n'est  pas  ap- 
plicable, coinme  le  porte  un  paragraphe  spécial,  aux 
narchandis  et  objets  de  commerce  qui  seraient  impor- 
és,  soit  d'un  port  français  de  la  M&Ut«rranée  dans  un 
Hirt  quelconque  de  la  Russie,  soit  d'un  port  russe  de  la 
ner  Noire  on  la  mer  d'Aaoff  dans  un  port  quelconque  de 
Jà  France.  Deux  conditions  sont  d'ailleurs  obligatoires 
pour  qu'il  y  ait  lieu  d'accorder  l'exemption  des  surtaxes  : 
I.  la  justification  de  l'origine  des  produits;  2.  leur  trans- 
port en  droiture.  On  exigera  jusqu'à  nouvel  ordre,  en  ce 
spi  touche  les  justifications  d'origine,  la  production  des 
sertificats  délivrés  par  nos  agens  consulaires  dans  les 
ports  de  départ,  ou,  à  défont  de  ces  agens  ,-par  les  au- 
torités loCAles.  Quant  à  la  condition  du  transport  di- 
^t(X,  on  s'assurera  qu'elle  a  été  remplie  au  moyen  du 
Ktpport  de  mer  des  capitaines ,  et  en  procédant  à  l'exa- 
Bttn  des  papiers  de  bord  des  navires. 

L'article  6  pose,  en  principe,  pour  les  faits  d'expor- 
^stion  et  de  réexportation,  l'assimilation  complète  des 
deux  pavillons,  sans  y  apparier ,    d'ailleurs |  aucune  re* 


346  Traité  entre  la  France 

1846  striction  de  sone.    Une   des  conséquences  de  cet  artide, 
c'est  que 9    dans  tous  les  ports  de  France,   on  ne  dent 
exiger  aucun  droit  de  sortie  sur  les  yi^res  et  proyisioDS 
de  bord  que  les  navires   russes   embarqueront   peur  les   -: 
besoins  de  leurs  équipages.     Ils  seront  soumis  ^  soui  te    : 
rapport,  aux  mêmes  règles  que  les  navires  français^         j 

L'article  7  assure  aux  produits  du  sol  et  de  l'indui*  '■ 
trie  des  deux  pays,  soit  à  Timportation ,  soit  k  l'expo^  ? 
tation,  le  même  traitement  que  celui  dont  |ouîssenl  les  i 
objets  semblables  provenant  du  sol  et  de  Tindustrie  de  1 
tout  autre  pays.  Le  premier  des  articles  sépares  an* 
nexés  au  traité  explique,  du  reste.,  que  les  stipulatioat 
accordées  à  d'autres  puissances,  en  considération  d'av»* 
tages  équivalens,  ne  pourront,  dans  aucun  caSi  être  in- 
voquées en  faveur  des  relations  de  commerce  et  de  na- 
vigation qui  auront  lieu  entre  les  deux  paitiea  con- 
tractantes. 

Il  est  expressément  stipulé  par  l'article  8  que  les 
conditions  d'égalité  de  pavillons,  dont  il  est  parié  dans 
les  articles  précédens,  ne  s'appliquent  point  à  la  naTi-  ] 
gation  de  Cabotage  non  plus  qu'a  celle  des  colonies  et 
autres  possessions  extérieures ,  l'une  et  l'autre  des  pa^  . 
ties  contractantes  entendant  reserver  exclusivement  à 
leurs  propres  navires  ces  navigations  privilégiées.  Le 
second  des  articles  séparés  annexés  au  traité  fait  ré- 
serve également  de  certaines  franchises  et  immunités  et 
de  certains  privilèges. 

Aucune  observation  n'est  à  faire  sur  la  teneur  des 
articles  9  et  10. 

Aux  termes  de  l'article  tl,    les  navires  russes  doi- 
vent jouir  des  privilèges  accordés  aux  natioirs  les  plus  "] 
favorisées,  lorsqu'ils  abordent  sur  nos  côtes ,  sans  entrer  ^ 
dans  un  port,   ou,  s'ils  y  entrent,   sans  décharger  tout  | 
ou  partie  de  leur  cargaison.  \ 

L'article  12  traite  des  cas  de  naufrage  et  confire 
aux  agens  consulaires,  dens  les  deux  pays,  le  soin  d* 
procéder  aux  opérations  de  sauvetage. 

11  a  été  convenu  par  l'article  13,  et  cette  mesure  est 
réciproque ,  que  tout  bâtiment  de  commerce  russe  en- 
trant en  reliche  forcée  dans  un  port  de  France,  y  sert 
exempt  de  tout  droit  de  port  et  de  navigation  perçu 
ou  à  percevoir  au  profit  de  l'Etat,  si  les  causes  qui  ont 
nécessité  la  relâche  sont  réelles  et  évidentes,  pourru 
qu'il  ne  se   livre   dans   le    port  à  aucune  opécalion  de 


et  la  Russie.  ^47 

commerce,    en  chargeant    ou   en  déchargeant  dea   mar- tg46 
^handiaesi   hors  le8   besoins  n^ssîtés  par  la  réparation 
ta  bâUment  ^  et  si  ;   d'ailleurs  ^  la  durée  du  s^our  n'ex« 
Me  pas  le  temps  nécessaire. 

Les  articles  14,  15  et  16  concernent  la  faculté  mu- 
oeUement  concédée  aux  deux  parties  contractantes  d*é* 
iblir  des  consuls  dans  les  ports  et  villes  commerciales 
le  leurs  Etats  respectifs  ^  et  règlent  les  droits  et  attri- 
stions de  ces  agens. 

L'article  17  dispose  que  lès  stipulations  du  traité 
eront  applicables  à  tous  les  bâtimens  naviguant  sous 
laVillon  russe,  sans  distinction  aucune  entre  la  marine 
narchande  russe  proprement  dite  et  celle  qui  appartient 
ilus  particulièrement  au  grand-^dnché  de  Finlande ,  le- 
[uel  forme  une  partie  intégrante  de  l'empire  de  Russie. 

Enfin  ^  l'article  18  limite  la  durée  du  traité  a  trois 
innées,  sauf  prorogation  dans  le  cas  qu'il  prévoit. 

J'invite  les  directeurs  à  donner  des  ordres  dans  le 
«ns  de  ces  dispositions,  qu'ils  devront  porter  à  la  con- 
laissance  du  commerce. 

Le  conseiller  cFJEtat,  Directeur^général^ 

Signé:  Th.  GRiTEiinr. 


58.. 

Convention  entre  t Autriche  et  les 
Grand- duchés  d^Oldenbourg  et  de 
Mecklenbourg'Schweriny  relative  à 
la  navigation.  Conclue  à  Païenne 
au  mois  de  Septembre  1846- 

En  conséquence  de  cette  convention  conclue  entre  la 
cbancellerie  d'Etat  impériale  et  royale  d'Autriche  et  les 
Ministères  de  Grand -duchés  d'Oldenbourg  et  de  Meck- 
lenbourg-Schwerln  (les  déclarations  de  ces  deux  Mini- 
stères se  trouvent  datées  d'Oldenbourg  le  12  Septembre 
et  de  Schwerin  le  10  Septembre  1846)  les  navires  au- 
trichiens seront ,  à  leur  entrée  dans  les  ports  d'Olden- 
bourg et  de  Mecklenbourg,  ainsi  qu'à  leur  sortie,  traités 
8or  le  même  pied  que  les  navires  nationaux.  Quant 
aux  droits  de  tonnagei  <b -(harei  de*  pilotage  et  de  tous 


348  Convention  entre  la  Belgique 

1846  autres  droits  quelconques  de  port  et  de  naYÎgatioD,  soit 
que  iesdits  droits  s'y  perçoivent  actuellement  ou  j  soient 
perçus  par  la  suite  pour  le  compte  du  gouvemeinent, 
d'une  commune  ou  de  quelque  institution  privée ,  les 
marchandises  importées  ou  exportées  par  navires  autri- 
trichiens  ne  payeront  aucuns  droits  plus  élevés  que  ceux 
auxquels  sont  assujettis  les  navires  nationaux.  Les  bi- 
vires  d'Oldenbourg  et  de  Mecklenbourg  seront  pareille- 
ment traités  sur  le  même  pied  dans  les  ports  autn- 
chiens.  Cette  parfaite  réciprocité  ne  sera  pas  seulement 
mise  inmédiatement  a  exécution ,  mais  on  pourra  même 
en  réclamer  le  bénéfice  rétroactif  jusqu'au  1er  Mars 
1846.  Les  parties  contractantes  auront  la  faculté  de 
faire  cesser  les  effets  de  cette  convention ,  en  prévenant 
six  mois  d'avance. 


59. 

Convention  d'extradition  des  malfai- 

teurs  conclue  et  signée  à  Brunswid^ 

le  3  Octobre  1846   entre  la  Belgique 

et  le  Duché  de  Brunswick. 

S.  M.  le  roi  des  Belges  et  S.  A.  le  duc  de  Bruns- 
:wick-Lunebourg  voulant,  pour  diminuer  dans  leurs  Etats 
les  chances  d'impunité,  conclure  une  convention  d'extra- 
dition réciproque  d'accusés  et  de  malfaiteurs,  ont  nommé 
à  cet  effet  pour  leurs  plénipotentiaires: 

S.  M.  le  roi  des  Belges, 

Le  «leur  Jean- Baptiste  Nothomb.,  commandeur  de 
son  ordre,  décoré  de  la  Croix  de  fer,  chevalier  de  pre- 
mière classe  de  l'ordre  de  l'Âigle-Rouge,  grand'croix  de 
l'ordre  royal  de  la  Légion-d'Honneur ,  grand'croix  de 
l'ordre  du  Lion-Néerlandais,  grand'croix  de  l'ordre  da 
Lion  de  Zaehringen,  grand'croix  de  l'ordre  de  Charles 
III ,  grand'croix  de  l'ordre  de  Saint-Michel  de  Bavike, 
grand'croix  de  l'ordre  de  Philippe-le-Magnanime,  grand'- 
croix de  l'ordre  du  Christ  de  Portugal,  officier  de  IVnr- 
dre  de  la  Tour  et  l'Epéè,  officier  de  l'ordre  de  la  Croix 
du  Sud,  ministre  d'Etat,  membre  de  la  chambre  des  re- 
présentans  et  son  envoyé  «xtnordinaire  et  ministre  pli^ 


et  le  Duché  de  Brunsmci.  .349 

nipolehtiaire  près  de  S.  A.  le  duc  de  Brunswick -Lu-  1846 
oebourg; 

Et  8.  A.  le  duc  de  Brunswick-Lunebourg, 

Le  sieur  Guillaume  -  Jean  ;  baron  de  Schleinitz,  son 
ministre  d'Etat,  grand'croix  de  l'ordre  ducal  de  Henri- 
le-Lion^  de  Tordre  royal  belge  de  Lëopold  et  de  l'or- 
dre royal  des  Guelphes; 

Lesquels,  après  avoir  échange  leurs  pleins  pouvoirs, 
trouvëe  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  ar- 
ides suivans: 

Art.  1*  Les  Gouvernemens  de  S.  M.  le  roi  des 
Belges  et  S.  A.  le  duc  de  Brunswick  s'engagent  à  se  li- 
rrer  réciproquement,  à  l'exception  de  leurs  nationaux, 
es  individus  réfugiés  du  duché  de  Brunswick  en  Bel- 
gique et  de  Belgique  dans  le  duché  de  Brunswick,  et 
nis  en  accusation  ou  condamnés  par  les  tribunaux  com- 
pétens,  pour  l'un  des  crimes  ou  délits  ci-après  énumé- 
rés,  savoir: 

1^  Assassinat,  empoisonnement,  parricide,  infanti- 
dde,  meurtre,  viol; 

2^     Incendie; 

30  Faux  en  écriture,  y  compris  la  contrefaçon  des 
billets  de  banque  et  efiEets  publics; 

40     Fausse  monnaie; 

5^    Faux  témoignage, 

6^  Vol,  escroquerie,  concussion,  soustraction  com- 
mise par  des  dépositaires  publics; 

7^    Banqueroute  frauduleuse. 

S'il  se  présentait  quelques  cas  rentrant  dans  la  caté- 
{orie  des  faits  prévus  ci -dessus,  tellement  spéciaux  et 
extraordinaires,  que  l'extradition  de  l'individu  réclamé 
parût  blesser  l'équité  et  l'humanité,  chacun  des  deux 
Soavememens  se  réserve  alors  le  droit  de  ne  pas  con- 
lentir  à  cette  extradition.  Il  sera  donné  connaissance 
las  motifs  du  refus  du  Gouvernement  qui  réclame  l'ex- 
tiidition. 

Art.  2.  L'extradition  ne  sera  accordée  que  sur  la 
production  du  jugement  ou  de  l'arrêt  de  condamnation 
DU  de  l'arrêt  de  mise  en  accusation  en  original  ou  en 
Rq^édition  authentique  délivrés,  soit  par  un  tribunal, 
Mit  par  une  autre  autorité  compétente,  dans  les  formes 
prescrites  par  la  législation  du  Gouvernement  qui  de- 
naande  l'extradition. 

Art.  3.    L'étranger  réclamé  poum  être  arrêté  pro- 


350  Conpention  entre  la  Belgique 

1 846  visoirement  dans  les  deux  pays,  pour  Fun  des  faits  meii 
tionnés  à  Tarticle  1«.,  sur  Pexhibition  d'un  mandat  d'ar 
rét  dëcerné  par  Pautorité  compétente ,  et  expédié  dan 
les  formes  prescritea  par  les  lois  du  Gouvernement  ré 
clamant. 

Cette  arrestation  aura  lieu  dans  les  formes  et  suim 
les  règles  prescrites  par  la  législation  du  GouveroeoNi 
auquel  elle  est  demandée. 

Les  objets  saisis  sur  le  prévenu,  dont  il  se  serait  mi 
en  possession  par  suite  du  crime,  les  instrumens  oo  os 
tils  dont  il  se  serait  servi  pour  le  commettre,  ainsi  qa 
d'autres  pièces  de  conviction,  seront  remis  au  Goover 
nement  requérant ,  si  l'autorité  compétente  de  l'Etat  n 
quis  n'en  a  ordonné  la  restitution. 

ArL  4.  L'étranger  '  arrêté  provisoirement  sera  ai 
en  liberté,  si  dans  les  trois  mois  il  ne  reçoit  notificatioi 
d'un  arrêt  de  mise  en  accusation  ou  d'un  jugement  à 
condamnation  dans  les  formes  prescrites  par  la  législs' 
tion  du  Gouvernement  qui  demande  l'extradition. 

Art.  5.  Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi  ou  (• 
trouve  détenu  pour  un  crime  ou  délit  commis  danslt 
pays  où  il  s'est  réfugié,  son  extradition  pourra  être  dit 
férée  jusqu'à  ce  qui'il  ait  subi  sa  peine  ou  qu'il  ait  èi 
acquitté  par  une  sentence  définitive. 

Art.  6.  11  est  expressément  stipulé  que  l'indifidi 
dont  l'extradition  aura  été  accordée  ne  pourra,  dans  iQ' 
cun  cas,  être  poursuivi  ou  puni  pour  aucun  délit  poli- 
tique  antérieur  à  l'extradition ,  ni  pour  aucun  fait  cod-, 
nexe  à  un  semblable  délit,  ni  pour  aucun  des  criait: 
ou  délits  non  prévus  par  la  présente  convention. 

Art  7.  L'extradition  ne  pourra  avpir  lieu  si,  j^\ 
puis  les  faits  imputés,  les  poursuites  ou  la  condamnatiou 
la  prescription  de  l'action  ou  de  la  peine  est  acquit] 
d'après  les  lois  du  pays  dans  lequel  l'étranger  se  trouH» 

Art.  8.  Les  frais  d'arrestation,  d'entretien  et  A 
transport  de  l'individu  dont  l'extradition  aura  été  ^ 
cordée,  resteront  à  la  charge  de  chacun  des  deux  £Mi 
dans  les  limites  de  leurs  territoires  respectifs. 

Les  frais  de  transport  et  généralement  tons  les^ 
de  trajet  par  le  territoire  des  Etats  intermédiaire!  ^ 
ront  à  la  charge  du  gouvernement  qui  réclame  Ftf* 
tradition. 

Art.  9.     Le  présente  convention   ne   sera  exécutoii* 


-  ei  le  Duché  de  Brunswick.  35i 

* 

ix  jours  après  6a  publication  dans  les  formes  pre-  1846 

par  les  lois  de  chaque  p*ys. 
(•  10.  Cette  convention  continuera  à  être  en  yi- 
jnsqu'à  l'expiration  de  six  tnois,  après  déclaration 
ire  de  la  part  de  Tun  des  deux  gouverneknens. 
le  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  échan- 
tans  le  plus  bref  délai  possible;  et  dans  tous  les 
ns  la  présente  année. 

foi  de  quoi,    nous  plénipotentiaires  respectifs  l'a- 
lignée et  scellée  du  cachet  de  nos  armes, 
it  à  Brunswick,  le  3  Octobre  1846. 

a  convention  qui  précède  a  été  ratifiée  par  le  roi 
elges  le  10  Décembre  1846  et  par  le  duc  de 
wick  le  même  jour. 

échange  des  ratifications  a  eu  lieu  a  Berlin  le  30 
ibre  18460 


60. 

vention  d^ extradition  des  mal- 
eurs  entre  le  royaume  de  Bel- 
ue  et  le  duché  d^ Anhalt  ^^Bern- 
rg.  Conclue  et  signée  à  Ballen- 
stedy  le  12  Octobre  1846. 

M.  le  roi  des  Belges  et  S.  A.  le  duc  d'Ânhalt- 
lourg  voulant,  pour  diminuer  dans  leurs  Etats  les 
es  d'impunité,  conclure  une  convention  d'extradi- 
réciproque  d'accusés  et  de  malfaiteurs,   ont  nommé 

effet  pour  leurs  plénipotentiaires. 

.  M.  le  roi  des  Belges,  le  sieur  Jean  Baptiste  No- 
3,  commandeur  de  son  ordre,  décoré  de  la  croix  de 

chevalier  de  première  classe  de  l'ordre  de  l'Aîgle- 
e,  grand'croix  de  l'ordre  du  Lion -Néerlandais, 
l'croix  de  l'ordre  du  Lion -de  Zaehringen,   grand'- 

de  l'ordre  de  Charles  111,  grand'croix  de  l'ordre 
lint- Michel  de  Bavière,  grand-croix  de  l'ordre  de 
ppe-le-Magnanime,  grand-croix  de  l'ordre  du  Christ 
ortugal,  officier  de  l'ordre  de  la  Tour  et  l'Epée,  of- 

de  l'ordre  de  la  croix  du  Sud,  ministre  d'Etat, 
bre  de  la  chambre  des  réprésentans  ^  et  son  envoyé 


352  .       Conpention  entre  la  Belgique 

1846  extraordinaire  et  ministre   plénipotentiaire  prèi  S.  tL  le 
duc  d'Anhalt-Bernbourg  ; 

Et  &  A.  le  duc  d'Anhalt-Bernbourg, 

Les  sieur  Dr.  Frëdéric  de  Kersten,  son  conseiller  in- 
time et  président  de  la  régence,  commandeur  de  Tordre 
d'Albrecht,  FOurs  de  la  maison  ducale  d'Anhalt,  chen*    . 
lier  de  Tordre  de  TAigle-Rouge  de  Prusse,  2.  classe^  avec 
l'étoile,  et  de  Tordre  de  TEtoile  polaire  de  Suède;  x 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouToin,  ^ 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  a^  j 
ticles  suivans:  i 

Art  1.  Les  gouvernemens  de  S.  M.  le  roi  des  Bel- 
ges et  de  8.  A.  le  duc  d'Anhalt-Bernbourg  s'engagent 
à  se  livrer  réciproquement,  à  l'exception  de  leurs  na- 
tionaux, les  individus  réfugiés  du  duché  d'Anhalt-Bern- 
bourg  en  Belgique  et  de  Belgique  dans  le  duché  d'An- 
halt-Bernbourg,  et  mis  en  accusation  ou  condamnés  par 
les  tribunaux  compétens  pour  l'un  des  crimes  on  dâits 
ci-après  énumérés,  savoir: 

1^  Assassinat,  empoisonnement;  parricide,  inEEmticide; 
meurtre^  viol; 

2^     Incendie; 

3^  Faux  en  écriture,  y  compris  la  contrefaçon  des 
billets  de  banque  et  effets  publics; 

4^    Fausse  monnaie; 

5^     Faux  témoignage; 

6^  Vol,  escroquerie,  concussion,  soustraction  com- 
mise  par  des  dépositaires  publics; 

7^     Banqueroute  frauduleuse. 

S'il  se  présentait  quelques  cas  rentrant  dans^  la  ca- 
tégorie des  faits  prévus  ci -dessus  tellement  spéciaux  et 
extraordinaires  que  l'extradition  de  l'individu  réclamé 
parût  blesser  l'équité  et  Thumanité ,  chacun  des  deux 
gouvernemens  se  réserve  alors  le  droit  de  ne  pas  con* 
sentir  à  cette  extradition.  11  sera  donné  connaisaanoe 
des  motifs  du  refus  au  gouvernement  qui  réclame  l'ex- 
tradition. 

2.  L'extradition  ne  sera  accordée  que  sur  la  piO" 
duction  du  jugement  ou  de  l'arrêt  de  condamnation  oo 
de  l'arrêt  de  mise  en  accusation  en  original  ou  en  ex- 
pédition authentique ,  délivrés  soit  par  un  tribunal,  Mi^ 
par  une  autre  autorité  compétente,  dans  les  formes  pre*" 
entes  par  la  législation  du  gouvernement  qui  Aemttà^  y 
l'extradition. 


3.    liMtraoger  rëclamë  ,poum  être  arrête  provisoi- 1846 
rement  daos  les  deux  pays,    pour   l|un   des  £|its   men- 
tiono^  }i  ,r^.  1 . ,    siir  rexhibitiop  d^iin  mandat  d'arrêt 


dâxrnë  par  Tautoritë  compétente  et  expédié  dans  les 
formes  prescrites  par  les  lois  du  goqyeriieinent  ré- 
clamant. 

Cette  arrestation  aura  Iku  dans  les  formes  et  sui- 
Tant  les  règles  prescrites  par  la  legislatipn  du  gquyer- 
nement  auquel  elle  est  demandée. 

Les  o)l)jet8  saisis  sur  le  prévenu,  dont  il  se  serait 
mis  en  possession  par  suite  du  crime,  les  instrumens  ou 
outils  dont  il  se  serait  servi  pour  le  commettre,  ainsi 
^e  d'autres  pièces  de  conviction ,  seront,  remis  au  gou- 
ftmement  requérant,  si  Faiitorité  compétente  de  l'Etat 
requis  n'en  a  ordonné  la  restitution. 

4.  LVtranger  arrêté  provisoirement  sera  mis  en  li- 
berté si,  dans  lés  trois  mois,  il  ne  reçoit  notification  d'un 
arrêt  de  mise  en  accusation,  ou  d'un  jugement  de  con- 
damnation dans  les  formes  prescrites  par  la  législation 
du  gouvernement  qui  demande  l'extradition, 

5.  Si  l'individu  est  poursuivi  ou  se  trouve  détenu 
pour  un  crime  ou  délit  commis  dans  le  pays  où  il  s'est 
réfugié,  son  extradition  pourra  être  différée,  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  ^abi  sa  jpeii^e»  PU  <iu'il  4|it  é\é  acquiffé  par 
une  sentence  (^^nitive. 

6.  n  est  expressément  stipulé  que  lUi^ividu  dont 
PixtraditioD  aura  été  actfxjpàèe  ne  jponi^Ea  »  dans  aucun 
«fi,  être  poursuivi  ou  puçi  pouir  auciiP  délit  politique 
intérieur  à  l'extraditiod ,  ni  pour  aucuù  fait  connexe  à 
va  semblable  délit,  ni  pour  aucop  des  crimes  ou  délits 
non -prévus  par  la  présente  convention. 

7.'  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  si,  depuis  les 
t^  ^putési  les  poursuites  ou  Jia  condamnatioâ;  la 
Jfrescription  de  l'action  ou  de  la  peine  est  acquise' d'a- 
pis 1^  lois  du  pays  dans  lequel  l'étranger  se  trouve. 

8.  Lee  frais  d'arre^ation ,  d'entretiep  et  de  trans- 
pm  de  l'individu  9  dont  l'^xtraditipn  aura  été  accordée» 
liiteront  à  la  charga  de  chacun  des  deux  Etats,  ^a^s 
hi  limites  de  leur  territoiça  respectif      . 

Les  frais  de  transport  et  généralement  tous  les  frais 
di  trajet  par  la  territoira  d^s  Etats  intermédiaires  seront 
i  la  charge  du  .gouyemement,  qui  réclame  l'e;^traaitioii. 

9.  La   présente  convention   ne  sara  ;  a^^cutoire  que 

Recueil  gén.     Tome  IX,  Z 


354     Convention  de  poste  entre  la  Prance 

1846  dix  jours  après  sa  publication  dans  les  formes  prescri- 
tes par  les  lois  de  chaque  pays. 

10.  Cette  convention  continuera  à  être  en  vigueur 
jusqu'à  Pexpiration  de  six  mois,  après  déclaration  con- 
traire de  la  part  de  l'un  des  deux  gouvememens. 

Elle  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  échan- 
gées dans  le  plus  bref  délai  possible ,  et  dans  tous  les 
cas  dans  la  présente  année. 

En  foi  de  quoi,  nous,  plénipotentiaires  respectifs, 
l'avons  signée  et  scellée  du  cachet  de  nos  armes. 

Fait  au  château  de  Ballensted,  le  12  octobre  1846. 

(L.  S.)    Signé:  Nothomb. 

(L.  8.)     Signé:  Dr.  FRiniaic  dk  Kirsth. 

La.  convention  qui  précède  a  été  ratifiée  par  S.  M. 
le  roi  des  Belges,  le  10  décembre,  et  par  8.  A.  le  doc 
d'Anhalt-Bernbourg,  le  1.  novembre  1846.  L'échange 
des  ratifications  a  eu  lieu  è  Berlin,  le  29  décembre. 


61. 

Convention  de  poste  entre  la  France 
et   le   gouvernement   du   Canton  de  ^ 
Saint    Gall   en   Suisse.      Conclue  et 
signée  à  Paris,    le  ±5  Octobre  1846' 

(L'ordonnance  royale  qui  prescrit  la  publication  ds 
cette  convention,  est  datée  de  Paris,  le  20  Mars  184T> 
Les  ratifications  ont  été  échangées  è  Paris  le  11  Msn 
1847.) 

S.  M.  le  roi  de  Français  ayant  jugé  convenable  d'a^ 
céder  au  désir  manifesté  par  le  gouvernement  do  cu- 
ton  de  Saint-Gall,  de  consacrer,  par  une  convention  di- 
recte avec  la  France,  l'adhésion  dudit  canton  de  Stist- 
Gall  à  la  convention  de  poste  conclue,  le  26  juiM 
1845,   entre  la  France  et  le  canton  de  Zurich, 

Des  plénipotentiaires  ont  été  nommés  à  cet  eiEet^ 
savoir  : 

De  la  part  de  S.  M.  le  roi  des  Français,  le  sieor 
François-Pierre-^uillaume  Guizot ,  grand'croix  de 
son  ordre  royal  de  la  Légion -d'Honneur,    chevalier  de 


et  le  canton  de  St.  GalL      >         355 

la  Toison -d'Or  d'Espagoe^    etc.,  son  ministre  secrétaire  1846 
PEtat  au  dëpartemens  des  affaires  étrangères; 

Et,  de  la  part  du  gouvernement  da  canton  de  Saint- 
}all,  le  sieur  Georges  de  Tschann^  charge  d'affiùres 
le  la  Confédération  suisse  à  Paris; 

Lesquels,  après  s*étre  communiqué  leurs  pleins  pou* 
oirs  respectifs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont 
on  venus  des  articles  suivans: 

Art.  1.  Le  gouvernement  du  canton  de  8aint-6all 
dhère,  tant  en  son  nom  qu'au  nom  du  canton  d'Appen- 
ell,  aux  clauses  et  conditions  de  la  convention  conclue, 
B  26  juillet  1845,  entre  la  France  et  le  canton  de  Zu- 
ich,  en  ce  qui  concerne  rechange  des  correspondances 
lesdits  cantons  de  Saint -Gall  et  d'Appenzell  avec  la 
France,  et  l'échange  des  correspondances  étrangères  pas* 
ant  par  la  France,  lesquelles  seront  transmises  au  can- 
on de  8aint-6all  par  l'intermédiaire  de  l'administration 
les  postes  du  canton  de  Zurich^ 

2.  Le  gouvernement  du  canton  de  Saint-Gall  se  ré- 
serve le  droit  de  diriger  et  de  recevoir,  par  tout  autre 
intermédiaire  que  celui  du  canton  de  Zurich,  les  cor- 
respondances destinées  à  la  France,  ou  venant  de  la 
France,  ou  passant  par  la  France,  en  notifiant  ce  chan- 
lement  au  gouvernement  jErançais  au  moins  trois  mois 
f avance,  le  tout  sous  les  réserves  exprimées  dans  l'ar- 
tide  5  de  la  convention  conclue  entre  la  France  et  le 
CMton  de  Zurich,  le  26  juillet  1845. 

3.  L'administration  des  postes  de  France  payera  à 
l'administration  des  postes  du  canton  de  Zurich  les  lett- 
res non  affranchies  originaires  des  cantons  de  Saint-Gall 
et  d'Appenzell,  à  raison  d'un  franc  vingt  centimes  par 
treDte  grammes,  poids  net. 

4.  La  présente  convention  sera  ratifiée,  et  les  rati- 
Ecations. seront  échangées  k  Paris  dans  le  délai  de  deux 
mois,  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut;  et  elle  aura  la  même 
dorée  que  la  convention  conclue  entre  la  France  e,t  le 
canton  de  Zurich,  le  26  juillet  1845. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifii  ont 
iiné  la  présente  convention  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  à  Paris,  en  double  original,  le  quinzième  jour 
du  mois  d'octobre  de  l'an  de  grâce  1846. 

CL.  S.)    Signé:  Guizot. 

(L.  8.)    Signé:  de  Tsohavn. 

Z2 


356     Ordonnance  concernant  le  régime 

1846      "": .  : — — 


62. 

Ordonnance  du  iS  Octobre  1846,  don- 

née  en  France,  concernant  le  régime 

des  douanes  à  Vile  Bourbon. 

Rapport  au  Moi. 

Sire,  la  iëgislatioii  commerciale  qui  rëgit  l'ile  Bour- 
bon résulte  de  différens  actes  dont  plusieurs  cemonleat 
à  des  temps  anciens,  et  qui  n^ont  pas  encore  été  cùw- 
donnés  régulièrement. 

Bourbon ,  la  plus  lointaine  de  nos  colonies  }l  cnltursi  se 
trouve  pour  son  approyisionnement,  dans  des  circonslaiices 
spéciales  qui  n'ont  pas  permis  de  lai  appliquer  sans  res- 
trictions le  régime  en  vigueur  aux  Antilles  fraliçsises. 
En  principe ,  le  lien  étonomique  qui  lie  les  colonies  à 
la  métropole  existe  aussi  à  Bourbon.  L^odustrie,  IV 
griculture',  la  navigation  métropolitaines  sont  diargte 
d'approvisionner  son  marché;  mais  on  a  dA  Aargir  le 
cercle  des  transactions  permises  avec  l'étranger,  particu- 
lièrement avec  llnde,  la  Chine,  Madagascar  et  l'tle  Mau- 
rice. Le  voisinage  et'  d'anciennes  habitudes  ont  dérs* 
loppé  ces  relations  ;  et  il  importe  de  les  maintenir,  sfio 
que  la  colonie  ne  reste  pas  au  dépourvu  quand  ses  be- 
soins exigent  de  prompts  approvisionnemens  en  d'enréee 
et  marchandises  de  première  nécessité. 

Usant  toujours  avec  modération  des  faciKtés  f  ne  It 
force  des  choses  obligeait  de  lui  concéder,  Bourbon  A 
cessé  de  s'adresser  à  la  France  toutes  les  fois  que  Ftp- 
pel  aux  productions  des  autres  pays  notait  pas  indis- 
pensable. Depuis  le  rétablissement  de  la  paix,  nos  io* 
dustries  et  notre  commerce  ont  trouvé  dans  cette  pos- 
session des  débouchés  de  plus  en  plus  considérables. 

L'agriculture  et  les  procédés  de  fabrication  o'iMtf 
cessé  de  s'améliorer  à  Bourbon,. et  inaintenant  elle '000" 
somme  chaque  année  pour  16>40Q,000  ficancs  de  dm 
produits,  en  échange  desquels  elle  nous  envoie  pour  2^ 
millions  des  siens.  L'ensemble  de  son  commerce  sfsc 
la  France,  y  compris  les  articles  étrangers  qu'elle  reçoit 
par  nos  entrepôts,  dépasse  24,700,000  fir.  à  l'importa- 
tion, 16,500,000  fr.  à  l'exportation,  en  tout  41  millions, 


des  douanes  à  Itle  Bourbon.  357 

il  occupe   annuellemeot  190  natire»,    jaugeant   52/1001846 
tonneaux  *)• 

Eu  1825  y  les  mêmes  releva  ne  prësentaient ,  pour 
les  importations  et  les  exportations  rëunies,  que  1 3,500,000 
fr.|  et  pour  la  navigation  que  26,000  tonneaux.  Le 
progrès^  dans  une  période  de  20  années  »  a  donc  éié  de 
100  p.  100  sur  la  navigation,  et  de  215  p.  100  sur 
l'ensemble  des  ëchanges. 

Ces  seuls  rapprocbemens,  en  constatant  les  bons  ef- 
»ts  du  régime  établi  à  Ftle  Bourbon,  en  même  temps 
[ue  l'esprit  d'ordre  et  de  progrès  de  ses  habitans,  mon- 
rent  l'intérêt  que  nous  avons  à  pratiquer  encore  ce  ré- 
lime, sans  négliger  d'y  introduire  successivement  les 
tméliorations  dont  l'expérience  ou  des  nécessités  nou- 
relies  indiquent  la  convenance. 

Cest  dans  ce  sens ,  sirey-^qu'a  été  préparée  l'drdon- 
lance  que  j'ai  l'homMur  de  soumettre  à  Y.  M» 

lies  mardiandises  Crançaises  de  toute  nature  seront 
lésoranais  admises  ii  Bourbon  en  franchise  de  tous  droits 
le  douane.  Cest  l'application'  d'une  immunité  déjà  ac- 
ôrdée  aux  Antilles  par. la  loi  du  29  avril  1845.  Nous 
l'en  exceptons  que  les  spiritueux,  dont  l'usage  soms  le 
littat  des  tropiques  a  particulièrement  besoin  d'élre  mo- 
Uré  dans  le  double  intérêt  de  l'hygiène  publique  et  de 
a  morale.  Il  nous  a  paru  qu'une  taxe  de  50  fr.  par 
lectcditre  atteindrait  le  but. 

Les  marchandises  étrangères  qui  peuvent  être  reçues 
Uns  la  consommation  ccdoniale  par  voie  d'importations 
lirectes  sont  énumérées  au  tableau  A.  Bien  Nque  la  no- 
menclature en  soit  assez  étendue,  elle  ne  comprend  que 
Iss  objets  de  consommation  usuelle  dont  itle  Bourbon 
Ht  obligée  de  se  pourvoir  au  dehors  pour  suppléer  aux 
mvms  de  la  métropole.  L'importation  par  navires  fran- 
}àê  en  est  d'ailleurs  favorisée  par  une  surtaxe  sur  les 
lattes  pavillons. 

Afin  de  faciliter  et  d'étendre  les  rapports  de  la  co- 
onie  avec  nos  établissemens  du  canal  de  Mozambique, 
tmise  des  trois  quarts  des  droits  est  faite  à  ceux  de 
os  navires  qui  importeront  ces  mêmes  marchandises  de 
lajotte  et  de  ses  dépendances.  Pour  les  provenances 
e  Mascate  et  de  Madagascar,  la  remise  est  de  moitié. 

Lee  relations  que   Tfle  Bourbon  a  toujours   entrete* 

*)  Ces  chiffres  sont  la  moyenne  de  trois  années  1842,    1843 


358      Ordonnance  concernant  le  régime 

1846  nues  avec  la  Chine  doivent  être  encouragées,  d'autant 
plus  qu'elles  ont  toujours  lieu  par  pavillon  français. 
Nous  proposons  d'appliquer  aux  articles  de  cette  prove* 
nance  un  simple  droit  de  12  p.  100  (tableau  B). 

D'autres  articles  en  petit  nombre  (tableau  C)  peu* 
vent  être  tires  de  nos  ëtablissemens  de  l'Inde  et  des 
autres  colonies.  Ils  sont  l'objet  d'un  régime  de  faveur 
qui  s'explique  de  lui-même. 

Enfin,  quelques  produits  naturels  ëtrangers  d'une  in- 
dispensable utilité  (tableau  D)  seront,  lorsqu'ils  vien- 
dront par  navires  français,  admis  en  franchise  de  droits 
à  Itle  Bourbon,  comme  ils  le  sont  dëjà  aux  Antilles. 
Importés  par  navires  étrangers,  ils  payeront  les  droits 
du  tarif  métropolitain. 

Les  autres  marchandises  étrangères  non  prohibées, 
qui  ne  sont  pas  reprises  aux  tableaux  joints  a  l'ordon- 
nance, ne  peuvent  être  reçues  dané  la  colonie  que  par 
rintermédiaire  de  nos  entrepôts.  L'usage  était ,  dans  ce 
cas , .  que  les  droits  applicables  fussent  perçus  en  France 
avant  l'expédition  pour  *  la  colonie.  Cet  usage  a  d^à 
été  modifié  pour  les  Antilles,  où,  depuis  l'ouverture  des 
entrepôts  coloniaux,  les  marchandises  dont  il  s'agit  peu- 
vent être  dirigées  de  France  pour  n'acquitter  les  droits 
qu'a|i  moment  de  la  mise  en  consommation.  La  même 
facinté  sera  étendue  à  l'île  Bourbon. 

Des  règlemens  anciens  et  toujours  en  vigueur  ne  per^ 
mettent  l'exportation  des  productions  coloniales  qu'à  de- 
stination de  la  métropole,  et  seulement  par  navires 
français. 

Cette  restriction  n'a  d'importance  que  pour  deux  ou 
trois  articles  de  haute  culture,  tels  que  le  sucre  le  caf^ 
et  le  coton,  dont  le  fret  alimente  la  plus  grande  partie 
de  notre  navigation  réservée.  En  ce  qui  les  concerne, 
elle  doit  être  maintenue.  Four  tous  les  autres,  elle 
nous  a  paru  pouvoir  être  supprimée  sans  inoonvéniens. 
Si  cette  mesure  a  de  bons  effets  à  Bourbon,  nous  l'éteo- 
drons  aux  Antilles  françaises.  L'exportation  aura  lieu 
en  franchise  de  droits  par  navires  français ,  et,  par  tout 
autre  pavillon,  sous  un  droit  de  2  fr.  par  100  kilo- 
grammes. 

Le  tarif  de  navigation  de  Bourbon  se  compose  d'une 
foule  de  taxes  et  de  redevances  diverses  que  les  besoins 
locaux  ont  seuls  déterminées  et  qui ,  fort  difiEérentes  de 
celles  qui  se  perçoivent  dans  les  autres   colonies,  cou- 


des  douanes  à  Pile  Bourbon.         ,359 

trtrient  souYent  le   commerce.     Les  ioDOvaUons    intro-  1846 
duiteê  aux  budgets  coloniaux  par  la  loi   de  finance  du 
U  juin  1841    nous  permettent  de   faire  disparaître  ces 
•Domalies.     Désormais    les  droits  de  navigation   seront 
les  mêmes  à  Bourbon  qu'aux  Antilles. 

Nous  faisons  disparaître  la  taxe  dite  d'expëdition, 
lassi  bien  que  la  perception  des  droits  de  tonnage  sur 
les  navires  en  relâche,  lorsqu'ils  n'auront  effectue^  dans 
la  colonie^  ancune  opération  commerciale* 

Noos  proposons  aussi  d'ouvrir  aux  marchandises  pro* 
libées  FentrepAt  de  Saint-Denis,  oh  le  service  des  doua- 
les  prësente  sëcuritë  contre  les  abus. 

Un  dernier  article  applique  aux  deux  colonies  des 
IntiUes  les  suppressions  du  droit  de  5  centimes  et  des 
Iroits  d'expëdition,  prononcées  en  faveur  de  If  le  Bourbon. 

Telles  sont  y  sire,  les  principales  dispositions  de  la 
louvelle  ordonnance.  Elles  ont  été  concertëes  entre  les 
Toia  dtfpartemens  de  la  marine  et  des  colonies,  des  fi- 
lances,  de  l'agriculture  et  du  commerce;  je  prie  Y.  M. 
le  vouloir  bien  leur  donner  sa  sanction. 

Je  suis  avec  respect, 

Sire,  de  Votre  Majesté, 

Le  tris -humble,  très-dévouë  et  très -fidèle 
serviteur, 

Signé:  L.  Cmmi-GEiDAnnc. 

Ordonnance. 

LOUIS-PHILIPPE,  Roi  des  Français,  etc.. 

Vu  l'arrêt  du  30  août  1784,  et  les  ordonnances  des 
&  février  1826,  8  décembre  1839  et  18  juin  1842,  ainsi 
{ne  la  loi  du  29  avril  1845,  concernant  le  régime  et  le 
tarif  des  douanes  des  Antilles  françaises; 

Vu  la  loi  du  12  juillet  1837,  l'ordonnance  du  31 
loût  1838,  et  celle  du  18  décembre  1839,  constitutives 
i'entrepAts  réels  de  douanes' à  la  Martinique,  à  la  Gua- 
ieloupe  et  à  Itle  Bourbon; 

Vu  la  loi  du  24  avril  1833  et  l'art.  34  de  celle  du 
17  décembre  1834; 

Voulant  régulariser  le  régime  des  douanes  à  Tile 
Bourbon,  et  le  mettre  autant  que  possible  en -harmonie 
ivec  celui  des  Antilles  françaises; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire .  d'Etat 
lu  département  de  l'agriculture  et  du  commerce, 


358      Ordonnance  con^  ^^  régime 


, ^^/^ ^  j^0ion%  ce  qui  suit: 
.,    r^''  ^'^^l  \MTj  le   régime   de« 
•**    ^  ^  M  Aablî  ou  modifié  de  la 
nance  u 


1846  nues   avec  la  ^* 
plus   quV 

Nous  piy  •**    f*^^^  ^  eiBUii   wu  uiuuiiic  uu  K 

••*/  ''^^'^"   ports   ouverts  au  com- 
D*  "^    j^^  .i?^^^*"^  ®*  Saînl-Pierre. 

vent  p'^S'^ 

autr  ^'''  fmportations. 

qu'  /  /•  ^    Marchandises  françaises,  • 

.</*  ^^Lfl^  françaises   de   toute  nature  seront 
'  ^  ^"^t^^  ^®  droits ,    k  Texception  des  eaux- 

^^^^^  autres,   qui  payeront  un  droit  d'entrée 
ffy^^^Aaocs  par  hectolitre  de  liquide. 

/  ^.  —     Marchandises  étrangères, 
0i«iduindises  désignées  au  tableau  A  ci -annexé 
j^t  être  importées    de   tout  pays,    en  payant  les 
f^^L/fldiqnés  au  même  tableau, 
^''^^^gdiles  marchandises,  importées  par  navires  françaisi 


j^ascate  et  de  Madagascar. 


f.  3.  —     Produits  de  la  Chine. 

Les  articles  repris  au  tableau  B  ci-annexé,  importa  | 
de  la  Chine  par  navires    français,   seront   admis   à  Ftle  ; 
Bourbon  sous   le  paiement  d'un  droit   de  12  p.  100  de 
la  valeur. 

{•  4»  —     Produits  des  étahlissemens  français* 

Les  objets  désignés  au.  tableau  C  pourront  être  im- 
portés par  navires  français,  de  Pondichéry  et  des  autres 
colonies  ou  étahlissemens  h'ançais,  en  payant  les  droits 
indiqués  audit  tableau. 

f  {•  5.  —     Produits  naturels» 

Les  produits  naturels  dénommés,  au  tableau  D  se- 
ront admis  en  franchise  de  tous  droits ,  quand  ils  se- 
ront importés  par  navires  français.  S'ils  sont  importés 
par  navires  étrangers,  ils  acquitteront  les  taxes  fixées 
par  le  tarif  de  la  métropole. 

Arts.  Les  marchandises  étrangères  dont  l'admission 
directe,  pour  la  consommation,  demeure  interdite  à  Bour- 


des  douanes  à  tile  Bourbon,  d6l 

Vi,  fionrronty  lorsqu'elles  aui^odt  été  expédiée»  des  éi»-  1M6 

ypâts  de  lu  métropole  sur  l'eDtrepAt   de  ta   oolonie, 

«cquilter  dans  ladite  colonie^    pour    être  admises  à  la 

eonsommatioD ,    les   droits   dVntrëe  du    tarif  général  de 

Ftante ,   sauf  en  ce  qui   coneemé  les-  fers  et  acifrtf  non 

oim^s,  qui  n'auront  a  payer  que  le  cinquième  des  droits. 

A  cet  effet ,   les  acquits-à-caotion   de  mutatioo  d'eUK 

trep^t  contiendront  éventuellement  la  liquidation  de  tés 

droits,   sauf  rectification   dans  le.  cas  on  lesditë  droits 

viendraient  à  être  modifiés  avant  la  déclaration  de  mise 

ta  consommation  dans  la  colonie. 

Ces  dispositions  ne  éeront,   dans  aucun  caS|  applica- 
bles ni  aux  eaux-de-vie  ni  aux  grains  et  farines. 

Art.  4.  Lies  franchises  de  droits,  exceptions  et  im- 
établies  en  l'art.  2  ci-delMOS,  paragraphes  2p  3 
-it4y  ne  seront  accordées  que  sur  justifications' féguli^ 
ni  de  provenance  et  d'origine ,  délivrées  pai*  les  auteri- 
^  finBiçaises  pour  ce  qui  concerne  Mayotte  et  ses  dé- 
fnldflntes,  ainsi  qoe  les  autres  comptoirs  |  ooloniet  Ou 
àiblIssemenB  français,  et  par  les  agens  consulaires  de 
Fimèé  Jfoai'  te  qui  ooncerne  les  autres  pays. 

Exportations. 

Ah.  6*  Les  productions  de  la  colonie,  expédiées  à 
itien  des  ports  de  France,  seront  affranchies  de 
droits,  de  douane  à  le  sortie. 

Les  acquits-à-caution  assureront,  sous  les  peines  de 
,  l'arrivée  en  France   des   sticres,   des  cafés  et  des 

»ns,  dont  l'exportation  directe  à  l'étranger  demeure 
interdite. 

A  l'exception  de  ces  trois  espèces  de  marchandises, 
tous  les  produits  de  la  colonie,  y  compris  les  sirops  ou 
lucres  de  basse  qualité  9  pourront  être  exportés  directe- 
ment à  l'étranger;  ils  seront  exempts  de  tous  droits  de 
■ortie,  lorsque  leur  exportation  s'elPectuera  par  navires 
français,  et  payeront  un  droit  de  deux  francs  par  cent 
kilogrammes,  ou  par  ^hectolitre,  s'il  s'agit  de  liquides, 
foand  ils  seront  exportés  sous  pavillon  étranger. 

'  Navigation. 

Art.  6.  Lee  dïtyits  de  navigation  seront  perçus  à 
IVe  Bonrbon  conformément  au  tableau  E  annexée  II  la 
prÀente  ordonnance. 

8eiN>nt  exempts  de  droits  de  tonnage  les  navires  en 


360      Ordonnance  concernant  te  régime 

1846       Noas  avons  ordonne  èl  ordonnons  ce  q\ii  suit:  - 

Art.  1.  A  partir  da  1.  arril  1847,  1«  tipxàé  è» 
douanes,  k  VtLé  Bourbon,  sera  ëtabli  ou  faodifii  ds b 
ih^nière  suiratitè  dans  les  trois  ports  ouvert»  «0  osm- 
merce:  Saint-Denis,  daint-Paui  et  Saint^Pierre. 

Importations. 
Art.  2.  —    {.  !•  —    Marchandises  françaises.* 

Les  marchandises  françaises  de  toute  iiature  seront 
adinises  en  franchise  de  droits ,  à  Texceptioii  des  eaux- 
de  vie  de  vin  et  autres,  qui  payeront  un  droit  d'entrée 
de  cinquante  francs  par  hectolitre  de  liquide. 

}•  2.  —     Marchandises  étrangères. 

Les  marchandises  dësignëes  au  tableau  A  ci-anosxé 
pourront  être  importées  de  tout  pajs,  en  payant  les 
droits  indiqués  au  même  tableau. 

Lesdites  marchandises,  importées  par  naviree  fimtsii, 
jouiront  d'une  remise  de  trois  quarts  des  droits  d'entrée, 
lorsqu'elles  proviendront  de  Mayotte  et  dépendances,  et 
d'une  remise  de  moitié,  lorsqu'elles  provieadroiit  de 
Mascate  et  de  Madagascar. 

f.  3*  —     Produits  de  la  Chine. 

Les  arlides  repris  sm  tableau  B  ci-annexé,  importa 
de  la  Chine  par  navires  français,  seront  admis  a  fH^ 
Bourbon  sous  le  paiement  d'un  droit  de  12  p.  100  ik' 
la  valeur. 

(•  4*  —     Produits  des  étabtissemens  français* 

Les  objets  ^désignés  au.  tableau  C  pourront  être  im- 
portés par  navires  français,  de  Pondichéry  et  des  autres 
colonies  ou  établissemens  faimçais,  en  payant  les  droitf 
indiqués  audit  tableau. 

^  f-  5.  —     Produits  naturels* 

Les  produits  naturels  dénommés,  au  tableau  D  ^ 
ront  admis  en  franchise  de  tous  droits ,  quand  ils  s^ 
ront  importés  par  natires  français.  S'ils  sont  importa 
par  navires  étrangers,  ils  acquitteront  les  taxes  fixées 
par  le  tarif  de  la  métropole. 

Art  3.  Les  marchandises  étrangères  dont  l'admiasion 
directe,  pour,  la  consommation;  demeure  interdite  à 6(nu> 


des  douanes  à  tUe  Bourbon.  961 


bon,  |MMrihM>ttt)  lorsqu'elles  aui^oiit  éH  expëdMet  des  éiv-  1M6 
trtpiOté  4é  lÉ  m^tro)^ole  sur  PentrepAt  àjâ  ta  ooloniey 
acquitter  dans  ladite  co}onie^  pour  être  admises  à  la 
consommation,  les  droits  d'entrée  du  tarif  gënëral  de 
FVanèe,  iKKif  en  oe  ouï  conèetiié  kv  fers  et  àcifrtf  non 
oatrëê)  qui  n'avront  a  payer  que  le  cinquième  dés  droits. 

A  eet  effet,  les  aequit»^àHoautioD  de  mutatioo  d'en- 
trepdt  eentieffdront  éveUtueliemeal  la  liquidation  dé  eës 
droits,  sauf  rectification  ditins  le^  cas  ou  lésditë  droits 
Tiendraient  à  être  modifies  avant  la  déclaration  de  mise 
en  cônsommëtion  dans  la  colonie* 

Ces  dispositions  ne  éeront>  dans  aucun  cas,  applica- 
bles ni  aux  eaûx-de-Tie  ni  aux  grains  et  farines* 

ait,  4.  Lies  franchises  de  droits,  exceptions  et  im- 
fliunitës  établies  en  Part.  2  ci-deiMOs,  paragraphes  2|  3 
it  4,  ne  senmt  accordées  que  sur  justifications'  féguU^ 
ne  de  provenance  et  d'origine,  délivrées  pai*  les  autori- 
\h  fiMnçaises  pour  ce  qui  concerne  Mayotte  et  ses  dé- 
fsaidanseB,  ainsi  que  les  autres  comptoire,  colonies  Ou 
âablIssemenB  fitÉiiçais,'  et  par  les  agens  consulaires  de 
Ffiqèi'  pou^^'te  qui  oonceme  les  aiftres  peys. 

Exportations. 

AfI.  6«  Les  productions  de  la  colonie  ^  expédiéce  à 
iMbatien  des  ports  de  France,  seront  affranchies  de 
ips  droits,  de  douane  à  le  sortie. 

r  Les  acquits-à-caution  assureront,  sous  les  peines  de 
■bit,  Parrivée  en  France  des  sucres,  des  cafés  et  des 
icotons,  dont  l'exportation  directe  à  l'étranger  demeure 
bterdite. 

A  l'exception  de  ces  trois  espèces  de  marchandises, 
tous  les  produits  de  la  colonie,  y  compris  les  sirops  ou 
lucres  de  basse  qualité  9  pourront  être  exportés  directe- 
Ufnt  à  l'étranger;  ils. seront  exempts  de  tous  droits  de 
ortie,  lorsque  leur  exportation  s'elPectuera  par  navires 
rànçais,  et  payeront  un  droit  de  deux  francs  par  cent 
ûlogrammes,  ou  par  ^hectolitre,  s'il  s'agit  de  liquides, 
[uand  ils  seront  exportés  sous  pavillon  étranger. 

V 

>  Navigation. 

Art.  6.  Lee  dYVits  de  navigation  seront  perçus  à 
De  Bourbon  conformément  au  tableau  E  annexée  II  la 
résente  ordonnance. 

8eiN>nt  exempts  de  droits  de  tonnage  les  navires  en 


36s  Convention.' entte  la  Belgique 

1846  reUche  qui  reprendront  la   mer   tans  avoir  efftctué  au- 
cun chargement,  ni  dëdiargement  de . marchandiiet. 

JEntrepôts^ 

Art.  7.  Les  marchandises  prohibées  pourront  $ttt 
reçues  à  l'entrepdt  de  Saint -Denis,  sous  les  fornisKtés 
et  aux  conditions  prescrites  par  la  loi.  du  12  Juillet 
1837  et  par  l'ordonnance  du  18  décembre  1839,  à  re- 
gard des  objets  non  prohibes. 

Dispositions  relatives  a  là  Martinique  et  a  la 

Guadeloupe. 

Art.  8.  A  partir  du  1.  janvier  1 847 ,  les  droits  de 
cinq  centimes  établis ,  à  la  Martinique  et  2i  la  Guade- 
loupe ;  sur  lés  produits  désignés  au  paragraphe.  2  de 
Fart.  1.,  et  à  l'artide  2  de  la  loi  du  29  avril  1845,  se 
ront  supprimés. 

Cesseront  également  d'être  perçus  dans  lesdites  colo- 
nies les  droits  d'expédition  établis  sur  les  navins  frto- 
çais  et  étrangers  par  l'article  5  de  ladite  loi. 

Art.  9.  Nos  ministres  secrétaires  d'Etat  au  iiga\^ 
ment  de  Tagriculture  et  du  commerce,  des  finances,  et 
de  la  marine  et  des  colonies,  sont  chargés,  chacun  en  es 
qui  le  concerne,  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Fait  au  palais  de  Saint^Cloud,  le  18  octobre  1846 

Signé:  LOUIS-PHHLIPPE. 

Et  plus  bas:  L.  Cuvin-GridaiiKi' 


63. 

Convention  d^extradition  des  mal- 
faiteurs entre  la  Belgique  et  le  Du- 
ché  d^ Anhalt-Dessau.     Conclue  leU 

Octobre  1846* 

(Cette   convention   est   identiquement   la   même   qQ< 
celle    qui  a    été  conclue    le  12  Octobre  1846   entre  li 
Belgique   et   le  Duché  d'Anhalt-Bembourg.      Elle  a  Aé 
signée  du  câté  de  la  Belgique  par  M.  J.  B.  Nothomh  \ 
plénipotentiaire  du  roi  des  Belges    et  du  cdté  d'Anhalt- 1 
Dessau  par  M.  Léopold  Morgenstern  ^    Conseiller  io- 


jet  le  Duché  <£j4nhalt'-Desaau.        363 

ine  et  prësident  de  la  rëgence  de  Desaau.    Elle  a  ëtël846 
adfi^*  par  le  Dde  d'Anhalt-Deesau  le   98  Octobre  et 
•r  le  Roi  des  Belges  lé  12  Décembre  1846.    L'ëckange 
m  ratifications  a   eu  .  lieu  k  Berlin ,    le  30  Décembre 


64. 

article  supplémentaire  à  la  corwen- 
ion  conclue  1822  entre  la  Prusse  et 
a  Principauté  de  Waldech  rela- 
ivement  aux  délits  forestiers.  En 
late  d'Arolsen  le  i^  et  de  Berlin,  le 

27  Octobre  1846. 

fficiaHe  BdMimtmacbung .  in    der  Gesetzsammlung  fur 
di^  JLttliigL  Preussischen  Staaten.     1846.    Nr.  35. 

^tuhirà^liche  Erhlàrungy  in  Betreff  der  zwischen 
nr  Konigl.  Preussischen  u.  der  Furatl.  Waldech^" 
"îk^-IUgierung  im  Jahre  1822  verahredeten  Maass^ 
9geln  £ur  Verhiitung  der  lorstfrepel  in  den  Grenz- 
iiHddungen.     Vont  21*  Ohtober  1846* 

Die  KônigL  Preussiscbe  und  die  FiirstK  Waldecki- 
be  Regierung  sind  îibereingekommen;  dem  mittelstEr- 
irungen  d.  d.  Berlin,  den  9.  Novembér  und  Arolsen, 
»  10.  Oktober  1822  getroffenen  Abkommen  wegen 
erbîitung  der  Forstfreyel  in  den  Grenzwaldungen  nach- 
îbende  Bestimmung  hinzuzufugen  : 

,,Wenn  Unterthanen  des  einen  Staates  in  dem  6e» 
biete  des  anderen  Forstfrevel  veriibt  haben  und 
dieserbalb    nacb    Maassgabe   des  Abkommens    yom 

•^-^ — *^""   ■  1822  von  den  Gerichten  ihres  Heimatbs- 

10.    October 

Staates  zur  Untersuchung  gezogen  worden  sind ,  so 
soU  die  Einziebung  des  Betrages  der  wider  sie  er- 
kannten  StraCe  und  der  etwa  stattgebabten  6e* 
ricbtskosten  demienigen  Staate  verbleiben,  in  wel- 
chem  der  verurtbeilte  Frevler  wobnt  und  in  wel* 
cbem  das  Erkenntniss  gefâllt  worden  ist,  und  nur 
der  Betrag  des  Scbadenersatzes  und  der  Pfandge- 
biibreu;  soweit  letztere  hergebracbt  sind,  an  die  be- 


364     Décision  publiée  en  France  relative 

1846  treflEittDde  Kaut  desjesigen  8taale9  àbgefïihit  w«r« 
cicd,  in  weldien  der  Fnvel  verabt  wonbn  W* 
Oè^wartige»  im  Nameb  Seiner  M^estftt  te.  Kl^ 
TOh  PréUséèn  und  Ihter  Durolilaacht  der  Fâiistin  .èj^ 
Waldeck,  Vormunderin  and  Regentin,  zweimal  gflUb 
lautend  ausgefertigte  nachtrâgliche  ErklèLrung  soll,  oadi 
erfoigter  gegenseifîger  AuswechseluDg,  Kraft  und  Wîrk- 
samkeit  in  den  beiderseitigen  Landen  haben  und  ôffeot- 
lich  bekannt  gemacht  werden, 

Oesebehen  Berlin^  den  27.  Oktober  1846. 

(L.  8.) 

KSitàglidi  Pteoêsisches  Ministerium  der  «usw&tigei^ 

Angelegeoheiten. 

Frh.L  ▼•  CtAvin.     . 

Vorstehende  Erklërung  wird,  nachdem  solche  gegeii 
eine  âbereinstimibetide,  von  der  Fîirsfltch  WaldeckicheB 
Regierung  onter  dem  16.  d.  M«  volUsogttte  ErUtnag 
ausgeweohselt  worden  ist,  bierdurch  ziir  ëflanUicheii 
Kenntniss  gebracht. 

Berlin,  den  27.  Oktober  1846. 

Der  Staats-  qnd  Kabinetsminister  fiir  die  auewfftigio 

Angelegenbeiten. 

Frh.  ▼.  Càxrtz. 


i*t  ■■  >  » 


65. 

Circulaire  des  douanes  en  France  du 
28  octobre  1846  relative  aux  navires 
venant  du  Sénégal  et  des  comptoirs 
français  sur  la  côte  occidentale  d A- 

frique. 

Divers  produits,  tels  que  la  gomme ,  le  cafë,  la  sal' 
tepareille,  les  grandes  peaux  brutes,  etc.,  jouissent  d'une 
modération  spéciale  de  droits  lorsqu'ils  proTiennenl  de 
nos  établissemens  du  Sénégal  et  des  autres  comptoirs 
français  sur  les  câtes  occidentales  d'Afrique;  mais,  aux 
termes  des  lois  des  17  juillet  1791 ,  21  avril  1818  et 
27  juillet  1822y  l'application  de  ce  traitement  de  faveur 
a  été  jusqu'ici  subordonnée  à  la  condition  de  leur  im- 
portation directe  en  France. 


aux  napires  venant  dû  Sénégal.      365 

Plusieurs  chambres  de  commerce   ont  représente  qae  1M9 
l'obligation  de  ne  charger  qo^en  dernier  lieu  dans  nos 

Stoirs  les  produits  pour  lesquels  le  bëi|ëfiçe  des 
mojdtfrés  est  accotdéy  entrabùdt  des' tnc^vëiiiens 
|Mft>.  ooi  armemens  }l  destination  de  la  cAle  d'Afiriq^e, 
itll^^ip  qgi^t  ritinécajre,  e^  qu^que  sorte  ohli^tf/  de  la 
DUtigation  et  du  commerce  dans  ces  parages  est  de  se 
rendre  d'abord  au  S^n^gal^  d'aller  ensuite  trafiquer  le 
loBg  de  la  côte^  puis  de  faire  Yoile  poijur  i;evenir  en 
France. 

Consulte,  \  cet  ^gard,  par  le  dëparteipent  des  ^an- 
ces ,  M.  le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  .a,  d^ 
tOQS  points,  confirme  l'expose  dés  chambres  de  com- 
merce/ et  s*est  associe  au  voeu  exprime  par  celles-d 
pour  que  la  condition  du  retour  en  droiture  né  fût  pas 
appliquée  dans  toute  sa  rigueur  "k  notre  commerce  ayjec 
lés  (Itablissemens  français  de  la  côte  occidentale  d'Afrique. 

D'après  ces  considérations,  et  sur  l'avis  pareillement 
hyoraible  du  département  de  l'agriculture  et  du  com- 
Mfçp,  le  ministre  a  décidé,  le  20  de  ce  mois,  confor- 
oiànent  ^  ma  proposition ,  que  la  condition  du  traijs- 
port  direct  cessera  d'être  obligatoire'  k  T^ard  des  nuu> 
chandises  importées  de  nos  établissemens  du  Sénégal  et 
de  la  câte  occidentale  d'Afrique,  sous  la  double  réserve, 
toutefois,  que  ces  nmrchandises  seront  accompagnées  dPêx- 
péditions  régulières  justifiant  de  leur  embarquement 
^os  ces  établissemens,  et  que  les  capitaines  s^bstiôi- 
dront  de  charger,  dans  leiirs  escales  \  l'étranger,,  des 
narchandises  similaires  de  celles  existant  è  leur  bord 
{ni  seraient  admissibles  au  bénéfice  des'  taxes  modérées; 
Uilrement  les  unes  et  les  autres  deviendraient  pai(sfbles 
les  droits  généraux  du  tarif. 

J'invite  les  directeurs  à  donner  des  ordres  dans  le 
ens  de  cette  décision,  qui  devra  être  immédiatement 
Portée  à  la  connaissance  du  jDommerce. 

Le  Ç^ns^Uer  ,d'£t^t,  piseoteurngénié^fUi 

S\giié,:  T^j.  GaKEKux. 


.  ji 


366       '  Convention  entre  la  Belgique 

66; 

Circulaire  du  ministre  de  la  marii 
en  France  :  aux  préfets  maritinu 
portant  nouvelles  recommandatio 
destinées  à  prévenir  le  débarqueme 
des  équipages  des  navires  au  coi 
merce  sur  les  côtes  du  Maroc. 

Monsieur  le  prëfet,  par  une  circulaire  clu  4  doy 
bre  18439  j^  ^ous  ai  invita  à  faire  connaître  aux  : 
rins  du  commerce  les  dangers  auxqueb  ils  s'exposs 
en  débarquant  ou  en  s^arrétant,  dans  le  but  de  fiûrc 
Peau  ou  pour  tout  autre  motif,  sur  des  points  d( 
côte  du  Maroc  autres  que  ceux  ouverts  au  comm 
étranger. 

En  agissant  ainsi,  les  navigateurs  enfreignent  s 
fois  les  lois  de  cette  contrée  et  les  règlemens  sanitai 
Au  reste,  le  pillage  récent  du  navire  anglais  le  R 
psr  des  embarcations  mauresques,  sur  la  côte  du  1 
pr^  du  cap  Tres-Forcas ,  donne  encore  plus  de  p 
aux  recommandations  qui  ont  été  précédemment  adres 
à  nos  marins. 

Je  vous  invite  en  conséquence  \  les  leur  rapp 
par  l'intermédiaire  de  MM.  les  cbefs  de  service  et  c 
missaires  de  rinscription  maritime  de  votre  arrondi 
ment,  qui  en  donneront  avis  aux  diverses  chambrei 
commerce  de  leurs  localités  respectives. 

Recevez^  etc. 

Signé  :  Baron  dx  Mackai 


«■MB 


67. 

Convention   d^extradition   des   mi 
faiteurs  entre  la  Belgique  et  le  D 
ché  de  Saxe-Altenbourgy  conclue  i 
18  et  28  octobre  1846. 

Au  nom  de  la  tr^  sainte  et  indivisible  Trinité. 
Sa  majesté    le   roi   des  Belges   et   son   altesse  roj 
le  duc  de  Saxe-Altenbourg,  voulant,  pour  diminuer  d 


et  té  Duché  de  Saxe^AHenboUrg.      367 

lenrs  Etats  les  chances  d'impunitë,  conclure  une  conven-  1846 
lioo  d'extradition  réciproque  d'accusës  et  de  malfaiteurs, 
oot. nomme  à  cet  effet  pour  leurs  plénipotentiaires; 

8a  majesté  le  roi  des  Belges,  le  sieur  Jean-Baptiste 
IMh'omb,  commandeur  de  son  ordre,  décore  de  la  Croix 
de  Fer ,  chevalier  de  première  classe  de  l'ordre  de 
FAigle-Rpuge,  grand'croix  de  l'ordre  royal  de  la  Légion- 
flBîonneur^  grand'croix  de  l'ordre  du  Lion-Néerlandais, 
pand*croix  de  l'ordre  du  Lion  de  Zaehringen,  grand'- 
croix de  l'ordre  de  Charles  III,  grand'croix  de  l'ordre 
le  Saint- Michel  de  Bavière,  grand'croix  de  l'ordre  de 
Philippe*  le^agnanime,  grand'croix  de  l'ordre  du  Christ 
le  Portugal,  officier  de  la  Tour  et  l'Epée,  officier  de 
l'ordre  de  la  croix  du  Sud,  ministre  d'Etat,  membre  de 
la  diamhre  des  représentans,  et  son  envoyé  extraordi- 
Bsire  et  ministre  plénipotentiaire  près  son  altesse  royale 
le  duc  de  Saxe-Altenbourg; 

Et  son  altesse  royale  le  duc  de  Saxe-Altenbourg,  le 
MOT  Charles-Jean-Henri-Ernest  de  Braun,  grand'croix 
la  son  ordre  ducal  de  la  branche  Etnestine  de  Saxe^ 
et  de  l'ordre  de  Vigilance  de  la  maison  grand'ducalè 
le  Saxe-Weimar,  chevalier  de  seconde  classe  de  l'ordre 
le  l'Aigle-Rouge  de  Prusse  avec  la  plaque,  commandeur 
le  Tordre  du  Mérite  en  Bavière,  en  Saxe  et  en  Wur- 
Ittaber^  et  commandeur  de  première  classe  de  l'ordra 
le  la  maison  Guelphe  en  Hanovre,  son  ministre  et  son 
conseiller  intime  actuel; 

Lesquels ,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
^vés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  ar- 
ides suivans: 

Art.  1.  Les  gouvememens  de  sa  majesté  le  roi  des 
belges  et  dé  son  altesse  roy^  le  duc  de  Saxe-Alton- 
ourg  s^engagent  à  se  livrer  réciproquement,  à  l'excep- 
ion  de  leurs  nationaux  par  naissance  ou  réputés  tels 
ar  la  naturalisation  acquise  à  l'époque  où  l'extradition 
été  demandée,  les  individus  réfugiés  de  Belgique  dans 
I  duché- de  Saxe-Altenbourg  et  de  ce  duché  en  Bel* 
ique,  et  mis  en  accusation  ou  condamnés  par  les  tri- 
unaux  compétens  pour  l'un  des  crimes  ou  délits  ci- 
près  énumérés,  savoir  :  ^  * 

1^  Assassinat,  empoisonnement,  parricide,  infanti- 
ide^  meurtre,  viol; 

2^     Incendie; 


I-  i 


368  Convention  entre  la  Belgique 

iSé6       3^    Faax  en  écriture,  y  comprit  la  .cootrefnçQD 
billetB  de  banque  et  effets  publics; 

49    FauêM  monnaie; . 

^^    Faux  témoignage; 

6^  Vol,  escroquerie 9  concussion |  jBoqstractiofi  com- 
mise par  des  dépositaires  publics  ; 

7^    Banqueroute  fraqdfuleuse» 

Art.  2«  L'extradition  ne  sera  accordée  qaè  sor^k 
production  du  jugement  ou  de  Tarrét  de  condamnatkm 
ou  de  l'arrêt  de,  mise  en  accusation  en  original  oa  eo 
expédition  authentique  >  délivrés  soit  par  un  tribqxuil, 
soit  par  une  autre  iiutprité  compétente,  dans  les  forpi 
prescrites  par  la  législation  du  gouye^emei^t  qui  de- 
mande l'extradition. 

Art  3.  L'étranger  réclamé  pourra  être  arrêté  pro- 
visoirement dans  les  deux  pays,  pour  l'un  des  faits  mtii- 
tiohnés  II  l'art,  1,«  sur  l'exhibition  dhin  mandat  d'srrfr 
décerné  par  l'autorité  compétente  et  expédié  dans  iei 
formes  prescrites  par  les  lois  du  gouvernement  rédamoi. 

Cette  arrestation  aura  lieu  dans  les  formes  et  sa- 
vant .les  règles  prescrites  par  la  législation  du'  gom» 
nement  auquel  elle  est  demandée. 

Les  objets  saisis  sqr  le  prévenu,  dont  il  se  toà- 
mis  .^  possession  par  suite  du  crime ,  les  in8tniinei| 
ou  outils  dont  il  se  serait  servi  pour  le  commettre,  ains 
que  d'autires  .pièces  de  conviction,  seront  remis  au  goo- 
vemement  requérant,  si  l'autorhé  compétente  de  PEtit 
requis  n'eu  a  ordonné  la  restitution. 

Art.  4.  L'étranger  arrêté  provisoirement  s^n  oii 
en  liberté  si,  dans  les  trois  mois,  il  ne  reçoit  notiici* 
tion  d'un  arrêt  de  mise  en  accusation,  ou  d'un  jogsMit| 
de  condamnation  dans  les  :  formes  prescrites  p^  ifl^' 
gielatioB  du  gouvernement  qui  demande  l'extraditioa 

Art.  6.  8i  l'individu  est  poursuivi  ou  se  trouve  ^ 
tenu  pour  un  .crime  ou  délit  commis  dans  le  pays  oà  il 
s'est  réfugié,  son  extradition  pourra  être  différée,  juiqa'i 
ce  qu'il  ait  subi  sa  peine  ou  qu'il  ait  été  acquitté  ptf 
une  sentence  déinitive. 

Art.  6.  11  est  expressément  stipulé  que  l'iodinlA 
dont  l'extradition  aura  été  accordée  ne  .pourra,  du» 
aucun  cas,  être  poursuivi  ou  puçi  pour  aucun  délit  pP* 
litique  antérieur  à  l'extradition,  ni  pour  aucun  fait  con- 
nexe à  un  semblable  délit,  ni  pour  aucun  des  criflMi 
ou  délits  non  prévus  par  la  présente  convention* 


et  le  Duché  de  Saxe^jUtenboUrg.     369. 

Art.  7.    L'extradition  ne   ponm  aroir  Ueu  si^    de- 1846 
mis  les  faits  imputés  ^   les  poursuites   ou  la  condamna- 
ion ,   la  prescription  de  l'aâion  ou   de  la  peine  est  ac- 
[oise   d'après  les  lois  du   paya  4àns  l^ù^l  |'ëtr^ger 
e  tàrouve.  < 

Art.  8.  Les  irais  d^àrrestation ,  d'entretien  et  Ae 
rtnsport  de  l'individu  dont  l'extradition  a'tira  tftjac^ 
otdëe/ resteront  a  la  charge  de  chacun  .des ^eux  EtatS| 
bms  les  limites  de  leur  territoire  respectif 
•-Les  frais  de  transport  et  gënél^ement^  tobs' les  frai» 
k  trajet  par  le  territoire  dèà  Etats  ioterm^àires  se» 
xmt  à  la  charge  du  gouyerneinènt  qui  rëclame  l'ex- 
radition* 

Art.  9.  La  présente  convention  ne  s(éi*â  'exécutoire 
[ne  dix  jours  après  sa  pàblicatiob  dans  les  formés 
Mérites  par  les  loîs  de  chaque  payè^  '■  '     ' 

>•  Art.  10.  Cette  convention  continuera  à  4tre  en'  vi- 
lœur  jusqu'à,  l'expiration  de  six  mois^  «près  déclarat- 
ion contraire  de  la  part  de  l'un  dés  deux  gouvernemens* 
.  Elle  sera  ratifiée,  et  les  ratifications  en  seront  écbtin*- 
fes  dans  le  plus  bref  délai  -possible  y  et ,  dans  tons  les 
la^  dans  les  six  mois. 

En  foi  de  quoi,  nous,  plénipotentiaires  rèspe^tifii, 
kfons  signée  et  scellée  du  cachet  de  nos^  tuiaieSf» 

'  Fait  à  Altenbourg,  le  28  oct.  t846;     ' 

(L.  8.)  EiuTEST  DE  ÎSràûx. 

Fait  à  Berlin,  le  18  octobre  1S4& 

(L.  8.)  P(oth6iib.'  '       ■    •■';■•'' 

^  (La  convention  qui  précède  a  ,. été ^  ratifiée  par  les 
IWites  parties  contractantes ,  et  les  rajUficalj|ons  ont  été 
Obangées  a  Berlin,  le  23  avril  dernier.)  . 


Aecuet/  ^in,     îome  VL.  A  a 


370         Conpention  entre  la  Belgique 


68. 

Convention  d/extradition  des  mai 
faiteurs  entré  le  royaume  de  Bei 
gique  et  le  Grand;- duché  de  SaXi 
fVeimar^Eisenach^  Signée  de  \ 
part  de  là  Belgique  à  Berlin  le  î 
Octobre  et   à  JVeimar  le   3  Noven 

bre  1846. 

(Le$  ratiiScations  respectives  de  celte  convention  < 
éxi  ëchan^ées  à  Berlin,  le  1.  Mai  1847.). 

Au  àom  de  la  Irès  sainte  et  indivisible  Trimtd 
,  Sa  majesté .  le  roi  des  Belges  et  son  alteeee  roy 
le  grand-duc  de.  Saxe,  voulant,  pour  diminuer  dans  let 
Etals  les  chances  d'impunité,  conclure  une  conventi 
d'ejgtriiditiaii  réciproque  d'accusés  et  de  malfaiteurs,  < 
nommé  à  «et  effet  pour  leurs  plénipotentiaires. 

Sa  majesté  le  roi  des  Belges,  le  sîenr  Jean-Bapti 
Nothomb,  cQlnmandeUr  de  son  ordre,  décorée  de 
Croix -de-;  Fer,  chevalier  de  première  dasse  de  l'on 
de  l'Âigle-RougC;;  grand'croix  de  l'ordre  royal  de  la  1 
gion-d'Honneur,  grand'croix  de  l'ordre  du  Lion-N^ 
landais,  grànd'croix  de  l'ordre  du  Lion  de  Zaebriog 
grand'croix  de  l'ordre  de  Charles  III,  grand^croix 
l'ordre  de  Saint-Mkbel  de  Bavière,  grand'croix  de  T 
dre  de  P^ilippe-le- Magnanime,  grand'croix  de  l'or 
du  Christ  delportugal,  officier  de  l'ordre  de  la  Tour 
de  l'Epéé,  officier  de  l'ordre  de  la  croix  du  Sud,  min 
tre  d'État,  membre  de  la  chambre  des  représentans, 
son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentii 
près  son  altesse  royale  le  grand-duc  de  Saxe; 

Et  son  altesse  royale  le  grand-duc  de  Saxe,  le  A 
Chrétien -Bernhard  de  Watzdorf,  son  conseiller  inti 
actuel  et  ministre  d'Etat  et  des  affaires  étrangères,  gra 
croix  de  son  ordre  du  Faucon -Blanc,  grand'croix 
maisons  de  Saxe  de  la  branche  Ernestine,  grand'croix 
l'ordre  de  la  Couronne  de  Chêne  du  Luxembourg,  gra 
croix  de  l'ordre  de  Saint-Jacques  de  Portugal,  cheval 
de  l'ordre  du  Mérite  de  Saxe; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvo: 


et  la  Sa^a-W^imar.  374 

trouTéft  t^  boAi^  ^  4u#  form»,  sont  con^eiui^^  i^  «r|i^  184$ 
des  «uîyaiif.:  : 

Art  i.  lies  gWT^mewffiM  d^  son  ajltcii^  roy^e  U 
grand-duc  d9  Swe  et  d^  an,  aiajesttf  U  Poi  des  Belge^i 
l'eogagept;  à  a9  Uyiv^  r^cjproqiiem^Qt ,  à  Texçeption  de 
kun^  «atipu^ux  djQ  fiaiftsancQ)  ou  r^put.^  t^to  p^r  1a  ai^ 
turUi#lkj^o|»  acquise  i^  IMpoqye  à  lAquQÙei.lVxtr%4îtiQp  1^ 
été  4fPi4uid^e,  les  individua  ir^fuigîéa  de  Qelgi^iMij  d^iui 
le  grand-duché  de  Saxe  el;  du  grand<*du<}hé  4e  Sii^  m 
9^(]giquf  I  et  mis  en  accusation  ou  condamnés  p^r  les 
tribianaux  compétens  comme  auteurs  ou  ;  compU^en  dt 
Tua  d^s  crimas  oq  délits  ci-après  énumérés,  s^v^îr: 

i^  ,  A^sassiuatp  empoisonnement,  paiticide/infantieUlfai 
meurtre/ viol; 

20    Jnceodie;  ;    . ,, 

3^  Faux  en  éciriturA,  y  compris  1a.  cantrefaçon  de 
biUetjS  de  banque  et  effet»  publics.; 

4^ ,  F«qasA  monnaie; 

50  ,  Foux  témoignage  ; 

60     Vol 9  escroquerie,  concussion ,   soustraction  com-« 

mise  pai?  dm  diapositaires  puUiiBs; 

.V>    SMqueroute  frauduleuse.. 

.  Artt  2«.  L'extradition  n%  aerfi   accordée  4|iiq  Mt  la. 

production  .4u  îugment  ou  de  Farrét  de  condamnation 

oa.de  Parrét  de   mise   en  accusation  en  original  ou  en 

«i^piMition  authentique  9  délivrée  soit  par  un  tribunal» 

9t^  par  ,oAQ  autorité  compétente»  dans  les:  formis  pras-v 

crites  par.  la  législation    du  gouvernement   qui  deihatida 

rmtvaditipn. 

Art.  3<  Vétrauger  yéclamé  pourra  4tre  arrêté  pror 
viaoirement  dans  les  deqx  pays  pwr  l'Mn  dea  fait^  voAUr, 
tiopx^  à  l'art.  1.)  fitur  l'^ibitioA  d'un  mandat  d'arrêt 
décoTAé.  pair  l'autorité  compéteftlei  et  expédié  dans  le^ 
formée  prescrites  par  les  lois  du  gouvernement  réclamant* 

Cotte  arrestation  auta  lieu  dans  les  formes  et  sui- 
vant }es  règles  présentée  par  la  législation  du  gouvar* 
nement  auquel  elle  est  demandée. 

Les  objets  saisis  sur  le  prévenu  ;  dont  il  ae  sqrait 
■mb  en  posaession  par  auite  du  crime,  1^  instnimens  qa 
outils  dont  il  se  serait  servi  pour  le  commettre ,  ainsi 
que  toutes  autres  pièces  dç  conviction,  seront  remis  au  gou- 
vernement requérant,  si  l'autorité  compétente  de  l'Etat 
requis  en  a  ordonné  la  restitution. 

Art.  4.    L'étranger 9   arrêté  provisoirement,  sera  mis 

Aa2 


372     Conçent.  entre  la  Belgique  et  Saxe^^Weimar. 

1846  en  liber të,  si  dans  les  trois  mois  il  ne  reçoit  liotificiiHofi 
d'un  arrêt  de  mise  en  accusation  ou  d'un  -jugement  de 
condamnation  dans  les  formes  présentes  par  la  législa- 
tion du  gèuvernement  qui  demande  l'extradition»  ~ 

Art,  5.  Si  l'individu  rëclamé  est  poursuivi  on  se 
trouve  dëtenu  pour  un  crime  ou  dëlit  commis  dans  le 
pays  où  il  s'est  rëfugië,  son  extradition  pôunte  être  dif- 
îéiét  jusqu'^  ce  qu'il  ait  subi  sa  peine,  ou  qu^  ait  M 
acquitte  par  une  sentence  définitive. 

Art.  6.  11  est  expressément  stipule  que  l'iildtvida 
dont  l'extradition  aura  ixé  accordée  ne  poum^ ,  'dsas 
aucun  cas,  être  poursuivi  ou  puni  pour  aucun  délit  po- 
litique antérieur  \  l'extradition,  ni  pour  aucun  lait  con- 
nexe à  un  semblable  délit ,  ni  pour  aucutt  des  crimes 
ou  délits  non  prévus  par  1a  présente  convention. 

Art.  7.  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  si,  de- 
puis les  faits  imputés,  les  poursuites  ou  la  condamna 
tion,  la  prescription  de  l'action  ou  de  la  peine  est  ac- 
quise, d'après  les  lois  du  pays  dans  lequel  'Fétrânger  se 
trouve'.  •      • 

Art.  8.  Les  frais  d'arrestation',  d'entretien  et  de 
transport  de  l'individu,  dont  l'extradition  anm  été  ac- 
cordée, resteront  à  là  charge  de  chacun  des  denx  EtatS; 
dans  les  limites  de  leurs  territoires  respectifs.  ^ 

Les  frais  de  transport  et  généralement  tous  les  finis 
de  trajet  par  le  territoire  des  deux  Etats  intemédiaiits 
seront  à-  la  charge  du  gouvernement  qui  réclame  l'ex- 
triadition.  ' 

Art.  9.  La  présente  convention  ne  sera  exécutoire 
que  dix  jours  après  sa  publication  dans  les  formes  pres- 
crites par  les  lois  de  chaque  pays. 

Art.  10.  -Cette  convention  continuera  à  être  en  vi- 
gueur jusqu'à  l'exj^atiôn  de  six  mois ,  apràe  déclara- 
tion contraire  de  la  part  de  l'un  des  deux  gouyernemens. 

Elle  sera  ratifiée,  et  les  ratifications  en  seront  échan- 
gées dans  le  plus  bref  délai  possible,  et,  dans  tous  les 
cas,  dans  les  six  mois. 

En  foi  de  quoi,  nous  plénipotentiaires  respectifs,  Ta- 
vons  signée  et  scellée  du  cachet  de  nos  armes. 

Fait  à  Berlin,  le  29  Octobre  1846. 

(L.  S.)  Signé:  Nothomb. 

Fait  \  Weimar,  le  3  Novembre  1846: 
(L.  S.)  Signé:  dk  Watzecrf. 


;  373 

— — -— -'-^- '. ,g4g 

69. 

Convention  entre  la  Belgique  et  le 
Duché  de  LàUcques  pour  régler 
la  faculté  de  succéder  et  d^acquérir, 
conclue  à  Lucques  leSi  Octobre  J846. 

Sa  malestë  le  roi  des  Belges,  d^une  part ,  et  son  al- 
esse  royale  monseignear  Fiafant  d'Espagne  y  dnc  de 
!iucque8)  d'autre. part 9  voulant  fègler^  par  des  stipula- 
ions  formelles;  les  d|t>its  des  sujets  des  Etats  respeotib, 
i  IVgard  dei  transmissions  de  biens  ^  ont^  à  cet  efiet, 
oani  de  pleins  pouvoirs: 

Sa  majesté  le  roi  des  Belges, 

Le  sieur  CJiades -Hippoljrte  Vilain  XIV,  chevalier 
le  l'ordre  de  Léopold ,  décore  de  la  Croix  de  Fer, 
ommandeur  du  l'ordre  constantinien  de  Saint-Georges, 
on  ministre  résident  près  son  altesse  royale  monsei'g- 
leur  l'infant  duc  de  Lucques,  près  sa  majesté  le  roi  de 
lardaigne,  et  près  sa-  inajesté  impériale  Tarbiducbesse, 
lachessé  de  Parme,  Plaisance  et  Guastalla  ; 

Son  altesse  royale  monseigneur  l'infant  due  de  Luc- 
ûes,  le  sieur  Raffaelli  (Antoine),  décoré  fie  la  crpix  de 
aint-Louis  pour  le  mérite  civil  de  la  première,  classe, 
lînsi  que  de  la.  croix  de  Saint -Georges  dà  première 
Asse  pour  le  mérite  militaire,  conseiller  d'Etat,  prési- 
ent  de  grâce  et  de  justice,  directeur  général  de  jla  po- 
ce  et  des  postes,  chargé  du  ministère  des  affaires  étran- 
^res  de  son  altesse  ro;^ale; 

Lesquels,  après  sMtre  communiqué  leuts  pleins  pou- 
oirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  cokivteus 
es  articles  suivans: 

Art,  1.  Les  sujets -belges  jouiront,  dans  tout  le  ter- 
toire  du  duché  de  Lucques,  du  droit  de  recueillir  et 
a  transmettre  les  successions  ab  intestat  ou  testamen- 
ires,  à  l'égal  des  sujets  lucquois,  et  sans  être  assujettis, 
raison  de  leur  qualité  d'étrangers^  Il  aucun  prélève- 
lent  ou  impôt,  qui  ne  serait  pas  dû  par  les  indigènes. 

Réciproquement,  les  sujets  lucquois  jouiront  en  Bel- 
Ique  du  droit  de  recueillir  et  de  transmettre  les  suc- 
rssions  ab  intestat  ou  testamentaires,  à  l'égal  des  su- 
ts  belges,  et  sans  être  assujettis,  2i  raison  de  leur  qua- 


374     Coupent,  pour  Pincorporation  de  la  répuhL 

4846  lité  dVtraagers,  ^  aucun  prëliyement  ou  impôt  |  qui  ne 
serait  pas  dû  par  les  indigàoes*  ^ 

La  même  récîprocitë  entre  les  sujets  des  deux  pays 
,  existera  pour  les  donations  entre  vifs. 

Art.  2.  Lors  dé  l'exportation  des  biens  recueiDis 
à  quelque  titre  que  ce  soit,  par  des  Belges  dans  le  ter- 
ritoire du  Auché  de  Lucques ,  du  par  des  Looquois  sn 
Belgique,  il  ne  sera  prëlcT^  sur  ces  biens  auôun  droit 
de  dëtraction  ou  dMmigration  ni  aucun  droit  quelcon- 
que) auquel  les  indigènes  ne  seraient  pas  àasujtttîi. 

Art.  3*  L'abolitiôA  tosméntionnée  comprend  non  seo- 
lément  les  droits  de  dëtraction  qui  devraient  être  perçus 
par  le  trësor  public,  mais  encore  les  droits  de  dëfmetioii 
dont  la  perception  M*ait  do  ressort  dlndividus^  de 
communes  ou  de  fondations  publiques. 

(Les  ratifications  OM  eu  lieu  te  25  Novembre  à 
Lacques  et  le  10  Décembre  à  Bruxellea.) 


^<*«léfÉfc— — M Il 


70- 

Convention  entre  VAûtriche,îa  PruSSe, 
et  la  Russie^  les  trois  Puissances  pro- 
tectrices de  la  répuhlidue  de  Cratovit^ 
pour  Vincorporation  de  cette  républi- 
que à  la  Monarchie  autrichienne.  Bi- 
gnée  et  conclue  à  Vienne,  le  6  NoVerri' 

bre  1846  *). 

Considérant  que  la  ceosf^ration  qui  en  ,fëvri«r  1846 
a  amené  dans  le  grand-duché  de  Posen,  à  Craicovie  et 
en  Gallicie  les  événemens  bien  connus  était  un  complot) 
tramé  à  retraiter  à  l'aide  de  nombreux  complices  rési- 
dant dana  le  pays; 

Considérant  que  la  faction  criminelle  a  .pris  les  v> 
mee  à  l'heure  convenue ,  a  ouvert  les  hostilités  et  pu* 
blié  des  proclamations  qui  provoquaient  les  habitais  ï 
un  soulèvement  général  : 

*)  Nous  donnerons  la  corréspondanee  diplomatique,  relalive  à 
rÎDCorporation  de  la  ville  libre  de  Craco.vie  et  de  sou  territoire  à 
la  monarchie  autrichienne,  entre  les  trois  puissances  du  nord 
d'une  part  et  la  Grande-Bretagne  et  la  France  de  Tautrepart, 
dans  le  Tome  suivant  de  ce  tlecueil. 


de  Cracouie  à  la  Monarchie  auirich.    375 

Art»  4.    Là  prësdDie  conTeotioti   sera  ratifiée,    et  les  1846 
ittifications  seront  ëchangéee  dans  Tespace  de  deux  moiS; 
ou  pluttdt,  si  faire  se  peut. 

Eo  foi  de  quoi|  les  plénipotentiaire  respectib  ont 
ligné  la  présente  *  oonvention  en  double  origitial  0t  7 
ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Lucquesi  le  tretite  et  un  octobre  de  l'an  mil 
huit  cente  quarante-eix. 

(L-  S-)  Signé:  Vilaih  XIV, 
(L.  6é)  Si^né:  Raffaelu. 

La  cotiyention  qui  précède  a  été  ratifiée  pat  sa  ma- 
jesté le  roi  de  Belges,  le  10  décembre  1846,  et  par  son 
altesse  royale  le  duc  de  Lucques,  le  25  novembre  pré- 
cédent. L'échange  dea.  ratifications  a  eu  lieu  dans  les 
premiers  jours  de  janvier  1847é 


70. 

Uebereirikunft  der  drei  Schutz- 
màchte,  Oesterreich^  Preussen  und 
Russlandy  in  Betreff  der  'Eitiverlei-^ 
bung  des  Freistaàts  KrttkaU  in  die 
Oesterreichische  Monarchie.  Unter-^ 
zeichnet  und  abgeschlossen  zu 
fVien,  den  6.  îfoverriher  1846* 

In  ErwSgung,  dass  die  Verichvvôrung ,  wdche  im 
^lonate  Februar  1846  die  bekannten  Èreignisse  im 
irosshertogthume  Posen,  in  Krakau  und  in  Galizien 
erbeigefiihrt  hat ,  ein  Anschlag  war ,  der  mit  Hiilfe 
shireicher  Mitschuldigen  im  Lande  in  der  Feme  vor- 
ereitet  worden;  in  Erwagung,  dàss  die  verbrecheriscbe 
action  zur  verabredeten  Stunde  zu  den  Waffen  griff, 
ie  Feindseligkeiten  erôffhete  tind  Pârodamatidnen  er- 
ess,  welche  zur  allgemeinen  Empërting  aufforderten  ; 
1  Erwagung,  dass  Krakau  der  8itz  einet  Centi^al-^e- 
ôrde  vrard,  die  sich  Revolutiona^Regierung  nantite, 
nd  dass  von  dieser  Regiowng  die  zùr  Leitung  des  Auf- 
tandes  dienenden  Érlasse  ergingen;  in;£rwSgung|  dasa 
Ue.  dièse  Umstande  zusammen  die  8tàdl  Krakau  in  ei- 
en  eigentlichen  Kriegszustand  versetzt  haben  ^  daob 
rekhem  die  drei  Hdfe  von  Qesterrmh  |   Preussen  und 


376     Consent. pour  P incorporation  de  la  républ 

1846  CoQsidârant  que  CracoTie  a  Atf  1»  siège  d'une  auto- 
Tité  centrale  qui  avait  pris  le  nom  de  goupernement 
révolutionnaircy  et  que  c'est  de  ce  gouvernement  qu- 
ont  ëmané  lee  rescrits  tendant  à.  diriger  l'insurrection; 

Considérant  que  toutes  ces  circonstances  réunies  ont 
place  pour  ainsi  dire  la  ville  de  Cracovie  dans  un  ftal 
de  guerre  qui  aurait  autorise  les  trois  cours  d'Autriche, 
de  Trusse  et  de  Russie;  à  user  de  tous  les  droits  qoe 
leur  donne  la  guerre; 

Considérant  que  par  cela  seul  elles  seraient  autori- 
sées à  disposer  d'un  territoire  qui  a  pris  vis-*à-vis  d'el- 
les une  attitude  hostile; 

Considérant  que  les  trois  puissances  n'ont  pas  I'Id- 
tention  de  soumettre  la  ville  de  Cracovie  au  droit  du 
plus  fort,  attendu  que  cette  loi  ne  peut  pas  trouver  son 
application  où  il  y  a  une  si  grande  disparité  de  forces'; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  question  non  plus  de 
faire  subir  à  cette  ville  un  acte  de  vengeance  ou  de  la 
punir  ;  mais  que  les  trois  hautes  puissances  protectrices 
ne  veulent  que  rétablir  l'ordre  et  la  paix  dans  le  terri- 
toire de  Cracovie  et  n'ont  d'autre  but  que  de*  protéger 
leurs  peuples  contre  le  retour  d'événemens  qui  ont  si 
gravement  compromis  leur  repos; 

Considérant  en  outre  qu'en  vertu  du  traité  condo 
entr^elles  le  3  mai  (21  avril)  181 5 1  la  ville  de  Craco- 
vie avec  son  territoire  a  été  déclarée  ville  libre ,  indé- 
pendante et  strictement  neutre  et  placée  sous  la  protec- 
tion des  trois  hautes  parties  contractantes  ^  et  que  par 
cette  convention  les  trois  cours  ont  voulu  mettre  à  exé- 
cution les  articles  relatifs  à  la  ville  de  Cracovie  dans 
leurs  différons  traités  du  3  mai  (21  avril)  1815,  dont 
l'un  a  été  conclu  entre  S.  M.  l'empereur  d'Autriche  et 
S.  M.  l'empereur  de  toutes  les  Russies,  l'autre ,  à  h 
même  date,  entre  S.  M.  l'empereur  de  Russie  et  8.  M. 
le  roi  de  Prusse  j 

Considérant  que  l'existence  de  la  ville  libre  de  Cra- 
tiovie,  loin  de  répondre  â  leurs  vues,  est  devenue  as 
foyer  de  troubles  et  de  désordres,  qui  pendant  une  pé^ 
riode  de  près  ^e  26  années  ont  non  seulement  menaqf 
la  paix  et  la  prospérité  de  cette  ville  libre,  ainsi  qw 
la  sécurité  des  états  voisins,  mais  avaient  pour  but  la 
renversement  de  l'ordre  de  choses  fondé  sur  les  traita 
de  1815; 

Considérant  que  de  nombreux  faits   de  cette  espèce^ 


de  Cracopie  à  lt$  Monarchie  autrich.    S77 

Rosdaiid  befugt  geweteii  sein  wiirdeii|  Yon  allen  Rech«  1846 
ten  Oebraach  za  maciMki  ^  '  die  der  Krieg  ihnén  ein- 
r&amt;  in  Erwagung,  dâfis  sie  ichon  allein  aus  dieseia 
Graiida  iiber  ein  Gebiet^  welches  eine  feindlich«  Stdlung 
gegen  aie  genommen,  zu  verfâgen  berechtigt  sein  wiir- 
doi;  io  ErwSguDgy  dass  es  àber  iiicht  die  Absicbt  der 
diei  Mâchte  ni  y  die  Stadt  Krakau  dem  Gesetze  des 
SUbrkeren  zu  uQterwerfen^  weil^  wo  so  grosse  Ungleich- 
heit  der  KrSfte  obwaltet,  diess  Gesetz  keine  Anwendung 
IddeD  kann;  in  Eiwâgung,  dass  eben  so  wenig  dieRede 
da?on  ist,  iiber  jene  Stadt  einen  Act  der'Rache  zu  ver- 
hingen  oder  sie  zu  bestrafen,  sondern  dass  die  gedach- 
ten  hohen  Schutzmâchte  nichts  ak  Ordnuog  und  Frie- 
deo  im  Gebiete  von  Krakad  wiederherstellen  vroUen 
und  keinen  andem  Zweck  haben,  als  den,  ihre  Vôlker 
vor  der  Wlederkebr  von  Ereignissen  zu  schiitzen ,  die 
]iren  Ruhe  so  schwer  gestdrt  faaben;  in  femerer  Er- 
irtîgung,  dass  durch  den  anter  ihnen  am  3.  Mai/^1. 
Ipril)  1815  gescblossenen  Vertrag  die  Stadt  Krakau 
nit  ibrem  Gebiete  fiir  eine  freie^  unabbangige  und 
Ireng  neutrale  Stadt  erklart  und  unter  den  Scbutz  der 
Irei  hohen  Contrahenten  gestellt  ist,  und  dass  die  drei 
lôfe  durch  dièse  Vereinbarung  der  auf  die  Stadt  Kra- 
uiu  sich  beziehendén  Artikel  in  ihren  Yerschiédenen 
rertrSgen  Yom  3.  Mai  (21.April)  1815  (von  denen  der 
ine  zwischen  Sr,  Maj.  dem  Kaiser  Ton  Oesterrrich  und 
Ir.Maj.  dem  Kaiser  aller  Reussen  der  andere^  unter  dem- 
dben  Datum,  zwischen  Sr.  Maj.  dem  Kaiser  aller  Reussen  u, 
lr«  Maj.  dem  Kônige  v.  Preussen  geschlossen  ist)  haben  în 
^ollzug  setzen  wolleo;  in  ErwSgung,  dass  aber  das  Beste- 
len  der  ireien  Stadt  Krakau,  weit  entfernt,  ihrer  Absicbt 
d  entsprechen,  eine  Quelle  von  Unruhen  und  Unord- 
ungen  gewesen  ist,  die  wahrend  eines  Zeitraums  von 
einahe  zwanzig  Jahren  nicht  allein  den  Friéden  und 
ie  Wohlfahrt  dieser  freien  Stadt  und  die  Sicherheit 
er  angrânzenden  Landestheile  bedroht,  sondern  iiber- 
aupt  den  Sturz  der  durch  die  Vertrage  von  1815  be- 
riindeten  Ordnung  der  Dingé  bezweckt  haben  ;  in  Er^ 
rSgnng,  dass  zahlreiche  Thatsachen  <fieser  Art,'  die  zu 
Ugemein  bekannt  sind,  als  dass  sie  nier  aufgestellt  zu 
rerden  brauchten,  den  Bestand  der  frei^m  Stadt  Krakau 
D- seinem  Wesen  vëllig  getodert  haben,  und' dass  Kra- 
Au  sich  durch  Schritte,  die  den  Bestimmungen  der 
Traktate  ^uwider  sind,   wiederholt  von  den  Verpflich*' 


378     Couvent,  pour  (incorporation  de  la  répubL 


1846  qui  âont  trop  oonmil  pour  qu'il  Mit  besoin  de  le»  ëna- 
mérer  id  i  ont  oOmplèteitteiit  cba&gë  dans  son  etiMDce  la 
position  de  la  ville  libre  de  Cracoriei  et  que  cette  der* 
niirèi  en  se  livrant  il  des  dëmarcheS)  contraires  aox  sti- 
pulations des  ttaitësi  a  rompu  de  rechef  les  engageoMitt 
que  lui  imposait  une  stricte  neutralité ,  que  ces  déowr^ 
ches  ont  provoqué  à  différentes  reprises  FintenrentioD 
atmée  dès  trois  puissances ,  et  que  tous  lés  changeasm 
apportés  à  sa  constitution  intérieure  pour  consolida 
d'atantàge  son  gouvernement ,  n'ont  pu  empêcher  le  r^ 
tour  de  ces  Cuts  déplorables; 

Considérant  que  la  longanimité  même  des  trois  pnii- 
s^nces  protectrices,  manifestée  par  ces  dispositions  bisa- 
veillantes,  au  lieu  d'atteindre  son  but,  n'a  servi  qiA 
fortifier  dans  leurs  complots  les  ennemis  implacables  dt 
Tordre  de  choses  existant,  et  que  la  ville  de  Cracofit 
est  redevenue  le  foyer  d'une  nouvelle  conjuration  bssa- 
conp  plus  vaste,  dont  les  ramifications  s'étendaient  dmi 
toutes  les  anciennes  provîntes  polonaises; 

ConsidétMt  qu'à  cette  entreprise  dâojr&le  et  triai*  , 
nélle  il  s'est  joint  une  attaque  à  main  armée  partie  de 
cette  ville,    et  que  Cracovie  a  été  le  point  central  d'oo 
l'esprit  de  révolte  dierchait  à  saper  les  bases  de  la  tran- 
quillité intérieure  des  états  limitrophes; 

Considérant  qde ,  par  conséquent ,  Cracovie  est  ui 
corps  politique  évidemment  trop  faible  pour  résiitsr 
aux  intrigues  incessantes  des  émigrés  polonais,  qui^ie» 
nent  cette  ville  libre  dans  une  sujétion  morale  et  qu'db 
n'ofEre  dès  lors  aux  puissances  aucune  garantie  contre  le 
retour  dés  tentatives  de  soulèvem^it  si  souvent  réitMss; 

Considérant  que  des  entreprises  de  cette  nature  soit 
une  violation  évidente  du  traité  du  3  mai  (21  avril) 
1815,  ainsi  qbe  de  l'article  11  du  statut  de  la  constitu- 
tion du  30  mai  1833  pour  la  ville  libre  de  Cracovie; 

Considérant  que  les  conventions  ci -dessus  entre  ks 
trois  puissances  relativement  à  Cracovie  n'ont  été  re- 
produites dans  les  articles  6,  7,  8,  9  et  10  de  l'acte  ds 
congrès  de  Vienne  du  9  juin  1815  qu'afin  que  cet -aele 
renfermât  les  difffrens  résultats  de  la  convention,  tafi^ 
tée  dans  des  négociations  particulières  entre  les  cfebioeti| 

Considérant  que  si  aujourd'hui  donc  les  trois  coim 
changent  â  l'égard  de  Cracovie  uû  ordre  des  cfaoeee 
établi  de  Jeur  propre  volonté  en  1815 ,  elles  ne  fint 
qu'éit^^«èr  un  droit  qui  ne  saurait  leur  être  contesté; 


kb  CrèûOiHé  à^  h  Monarchie  OiM'ioh.    B79 

Dgisn  loèj^OMgt  htàj  "Wdtehv  ihka  dto  ëtfengel  îfMitVali-  1846 
t  raCMriVgtéy  dtts»  dièse  MkritN»  m  teiwAiièdflien  Mb*» 
I  die  'lMWaffii«le  Dazirkchetikutlft  àet  déiS-  BfKcliM 
rèiéigtffiiliil  hebeii  y  tfnd  dàBs  allé  YerStfdvif iinghii  ^  die 
it  seiner  inneren  Verfassuog  zo  deiif  Zwedie  Vôrge^ 
iHiiieri' wardeiif  tim  seinet  Begiétung  »eht  Kralt  zs 
ileUièli,  nicht  hitiréicheDd  wai^B^i  die  Ruokk^br  die- 
r  beklàgeniwerthen  Tbateacheo  zu  hindero;  iin.ErifS- 
Dgi  daÉ8  sogar  die  duroli  dièse  waUwoiteiidenr  Ad- 
loaogen  der  drei  BegierupgeD*  betb&tigte  Lallginuth 
rsdbeti,  staft  ikren  Zweek  iu  erteiebeo^  nar  dtan  ge- 
«t  bat;  die  antersôbblichep  FeinidiB  der  beitebeoden 
dmisg  in  ihreu  Aiis<Ultgen  au  best&ilien,  uAd  dass 
)  freie  Stadt  Krakau-  der  Herd  einer  tieuen  uod  ivireit 
rbreiteteo  Verscbwôrung  geworden.  ist,  deren  Ver- 
âgungen  aile  ehemals  polniscbça  Provinzen  um&ss- 
;  lo  Erwagung;  dass  za  dieser  strafbareo.  usa  unred- 
len  UntemebinuDg  sicb  eia  von  eben  dortlier  iinter- 
nmener  Angriff  mit  bewaflEneter  Hand  gesellt  und 
ftkau  einen  Mittelpunkt  gebildet  hat^  Ton  wo  atis  der 
ist  der  Empôrung  die  Grundlagen    der  inneren  Ruhe 

angrânzenden  Staaten  zu  untergraben  tracbtete;  in 
rSgung,  diesem  nacb,  dass  Krakau  sicb  als  politiscber 
rper  augenscbeinlich  zu  scbw.aéb  erwiesen  bat,  um 
I  unaufbôrlichen  Umtrieben  der  polniscben  Ansge- 
nderten  zu  widersteben,  welcbe  dièse  freie  Stadt  in 
mliscber  Knecbtscbaft  baltèn,  und  sie  demnacb  den 
chten  keine  Bûrgsebdft  mebr  gegen  die  Wiederkebr 

ecbon  ôRers  wiederholten  Versucbe  dér  Umwâlzung 
kèt;  in  Erwagung,  dass  Unternebmiinged  diesel  Arl 
r  'toîne  offenbare  Verletzung  des  TMetàte  Tom  3.'  Mai 
•  April)  1815^  so  wie  des  Artikels  IL  des  Verfas- 
gs-Statuts  fur  die  freie  Stadt  Krakau  Tom  30.  Mai 
^3  sind;  in  Erwâgung,  daés  die  eben  erwiîbnten,  auf 
ikau  bezîiglicben  Yereinbàrungett  unter  dèii  drei 
cbten  lediglicb  zu  dem  Ende  iù  dén  Artikeln  6,  7^ 
9  und  10  der  allgemeinen  Akte  des  wiener^  Kongres^ 
iroin  9.  Juni  1815  wiederbolt  wurden,  daionit  dièse ' 
le  die  verscbiedenen  Ergetmiése  dei*  in  besonderen 
p)€iati(meD  getroffenen  Uebereiukunft  uiiter  den  Ka- 
étten  nmfassen  mëcbte;  ib  Erwttgung,  dass^  wenn 
1  die  di^éi  Hëfe  beute  in  Beziêbting  àut  Krakau  eine 
Inung  dér  Ûioge  Hodem,  woriiber  sie  im  Jabrélglfi 
iwillig  iibereinkamen  I    sie  lediglicb  in  die  Ansiibcing 


380     Coupent,  pour  t incorporation  dé  la  ripuhl 

1846  Conêidërant  tout  cela  et  ayant  ëg«rcl  enfin  ii  la  se- 
Guritë  de  lears  propres  ^tatt,  si  souvent  oompromiBe 
par  la  ville  libre  de  Cracovie,  les  trois  cours  d'Autri- 
che, de.  Prusse  et  de  Russie  ont  pris  en  commun  les 
résolutions  suivantes: 

l)Les  trois  cours  d'Autriche ,  de  Prusse  et  de  Roms 
rappellent  les  articles  relatifii  à  la  ville  de  Oracoviê, 
des  traitas  condus  d'une  part  entre  8.  M.  rempereor 
d'Autriche  et  S.  M.  l'empereur  de  toutes  les  Rusaiw 
et  d'autre  part  entre  S.  M.  l'empereur  de  toutes  la 
Russies  et  S.  M.  le  roi  de  Prusse  et  signes  le  3  Mai 
(21  Avril)  1815.  Le  traité  additionnel  j  annoj; 
passtf  entre  l'Autriche,  la  Prusse  et  la  Rusaie,  est  agi- 
lement rappelé  et  aboli  \  partir  de  ce  jour. 

2)  En  conséquence  la  ville  de  Cracovie  et  son  territom 
sont  rendus  \  l'Autriche    et    réunis  \   la  Monarcfaié  . 
autrichienne    poqr    redevenir,     comme  avant  l'annA  | 
1809  la  possession  de  8a  Maj.  Imp.  et  Royale  Apoi-  l 
tôlique. 


a 


71. 

Convention  d'extradition  des  mal- 
faiteurs entre  la  Belgique  et  le  Du- 
ché d* Anhalt-Coethen.     Conclue  Ui 

Novembre  1846. 

(Cette  Convention  est  textuellement  la  même  qse 
celle  qui  a  été  conclue  entre  la  Belgique  et  les  Duw 
d'Anhalt-Bemboot^  et  d'Anhalt-Dessau,  le  12  et  le  24 
Octobre  1$46,  Elle  avait  également  pour  plénipoten- 
tiaire de  la  part  du  roi  des  Belges  M.  Nothomh  et  de 
la  part  du  duc  d'Anhalt-Coethen  M.  de  Gossler^  pti' 
sident  de  la  direction  de  l'administration  du  pays.  Elle 
a  été  ratifiée  par  le  roi  des  Belges  le  10  Décembre  é 
par  le  duc  d'Anhalt-Coethen  le  18  Décembre  1846. 
L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  Berlin,  le  3t 
Décembre  1846.) 


de  Craeopie  à  là  Monarchie  auiricK    381 

eÎBM  anbettrrîtbarén  Rtehles  zoroctreten  ;  in;  Erwâgung  1846 
aller 'dieter  Grande,  und  indem  tie.  endlidi  die  drin- 
gende  8orge  fur  die  so  oft  durch  die  freieStadt  Kra* 
kaa  >  gefiîlirdete  Sicherbeit  ihrer  Staaten  in  rèiflidie  Ue- 
bérlegung  gezogen  haben,  sind  die  drei  Hôfe  Ton  Oe- 
iterreicfa,  F^nseen  und  Rassland  iiber  folgende  Béscbliiase 
iberèiiigekommen:  1)  Die  gedacbten  drei  Hôle;¥On  Oe« 
iterrêidi,  Plreusstn  und  Russland  widerrufen  ai»  auf 
lie  'Stadt^Krâkau  beziiglichen  Artikel  der  Traktate,  •— 
freldie,  der  eine  z^vischen  Sn  Ma).,  dem  Kaiser  von 
^atterreich  and  8r*  Ma),  dem  Kaiser  aller  Reussen,  der 
indere  zwischen  Sr.  Maj.  dem  Kaiser  aller  Reussen 
ind  8r.  Maj«  dem  Kônige  Ton  Preussen,  —  gescblossen 
md'am.  3,  Mai  (21.  April)  1815  unterzeicbnet  wurden^ 
in  gleicher  Weîse  ist  auch  der  dort  beigefûgte  Zusats- 
ITeitrag  iwisèhen  Oesterreicb,  Preussen:  jund  Russland, 
ron  dernselben.  Tage,  widerrufen  und  aulgehoben;  2) 
[n  Folgedessen  wird'die  Stadt  Krakau:iind  ibr  Gebiet 
A  Oeeterràd»  zurîickgestellt  und  mit  der  ôsterreicbi- 
sehen  Monarchie  yereinigt,  um  von  Sr.  kaiserU  kônigl.. 
Majestât  besess^i  zu  werden,  wie  Dieselben  aie  Tor  dem 
labre  1809  besessen  baben. 

(Dièse  Uebereinkunft  wurde  am  16.  November  1846 
durcb  den  kaiserl.  ôsterrcicbischen  Fèldmarsoball-Lieo* 
tenant,  Grafen  von  Castiglioney  alsVorstandder  interi- 
nusdscben  Regierung  des  Freistaats  Krakau,  im  Namen 
und  jm  Auftrage  der  drei  Scbutzmlîchte , .  in  Krakau 
kimdi  geviacht.) 


wk 


72- 

Lettre  encyclique  du  pape  Pie  IX 

à  tous  les  Patriarches,  primats,  ar-- 

chevémies  et  évêùues.      En   date   de 

home,  le  9  Novembre  184i6* 

Vénérables  firères^    salut  et.J>ënëdi€tion  apoatoligue. 

Depuis  plusieurs,  années  nous  tâcbionsi  :  vënérablâs 
rires,  de  remplir  avec  vous,  selon  nos  forces,  la  charge 
i  laborieuse  et  pleine  de  sollicitude  de  Tépiscopaty  et 
e  pattre  sur  les  montagnes  dlsraël,  au  milieu  des  eaux 
hres  et  des  plus  riches  pâturages,  la.  portion  du  trou- 
eau  du  Seigneur  confiée  à  nos  soinS;  quand,  par  suite 


383     £/éUre  eàey clique  du  pape  Pis. IX» 

1S46  de  U  nort  de  ootre  tris  illustre  préi^ceMeuri  fhépm 
XVI,  dont  la  m^oire  et  ks  glorieuses  àcticNM»  grtrées 
en  lettres  d'or  dans  les  fastes  de  fdglisé ,  feront  tee- 
jours  l'admiration  de  la  postérité ,  nous  avons  Aé^  coa* 
tre  toute  notre  attente  et  par.  un  inip(^nétrabl;f^:dfslfûi 
de  la  divine  Providence ,  He^i  au  souverain .  pSobtificst, 
non  sans  une  très  grande  inquiétude  d'esprit  et  «oe 
vive  appréhension.  En  effet ,. si  la  charge  du  minislire 
apostolique  a  toujours  été  regarddè  avec  raison  ^  et  ^ 
être  regardée  comme  fort  gvavé  et  périlleuse^  c'est  iw> 
tout  dans  les  conjonctures  si  difficiles  oh,  se  trouva  so^ 
gagée  la  république  chrétienne  qu'elle  est  3^  redouter. 
Aussi,  connaissant  notra  fidblessê  et  considérant  Jes  de- 
voirs extrêmement  importans  de  l'apostoilat  suprtef^ 
surtout  dàps  4^  circonstances  aussi  fftcbèusea,  i|piii 
n'aurions  pu  que  nous  abandonner  à^  la  tristesse  at  aox 
larmes,  ai  nous  n'avioni  placé  toute  notre  espârsBO» 
dans  le  Dieu  notre  Sauveur,  ((ui  n'abandonna  jaiaais 
ceux  qui  espèrent  en  lui,  et  qui,,  pour  faire  léolater  h 
grandeur  de  sa  puissance ^  emploie  de  temsion  Aérasse 
gouvernement  de  ^  l'église  les  instrumens  les  plus  finUii, 
afin  que  tous  connaissent  de  plus  en  plus  que  c'ait 
Dieuf  lui-même  qui^  par  son  admirable  providence^ 
gouverne  et  défend  son  église. 

Une  autre  consolation  éminemment  propmiàaoïi 
soutenir,  c'est  de  penser  que,  dans  nos  oCEorts  pout'Jff 
salut  des  âmes,  nous  vous  avons  pour  aides  «t  coopAiT 
teurs,  vous,  vénérables  frères,  qui,  appelés  è  .partage^  iMHff 
sollicitude,  vous  appliquez  avec  tant  de  soin  et  àe  ^ 
à  remplir  votre  ministère   et  a  combattre  avec  counp* 

Aussi,  du  moment  où,  placé,  sans  mérite  de  notre 
paît,  sur'cett^  chaire  sjablime  .  dp  prince  des  apAti^  ; 
nous  avons  reçu ,  dans  la  pQrsbhhe  du  '  bienhènitia 
Pierre ,r  du  prince  éternel  dès  pasteurs,  la  change  SA' 
ne^ent  impçséç  et  si  importante  de  paître  et  de  Qn* 
verner,  nfiVi  seulement  les  agne%\ix,  c'est-à-dir^  toatk 
peuple  chrétien,  mais  encore  les  brebis,  cest*à-dire  Itf 
évéques,  nous  n'avons  sien  eu  tant  à  coeur  que  de  fOO* 
faire  entendre  à  tous  l'expression  de  notre  tendresst  «^ 
de  notre  charité. 

C'esl  pourquoi,  à  peine  avons -nous,  selon  foMp 
de  nos  prédécesseurs,  pris  possession  du  suprême  pspi^ 
ficat  dans  notre  Basilique  dé  Latran,  que  nous  tev* 
adressons  ces  lettres,  pour  exciter  votre  éminente  piA^i 


/•■ 


Lettre  encyclique  de  pape  Pie  IX.     3^ 

fia  ^e,  tedoublant  d'acdvitë  et  d'effovtt  ponr  Teilles  1846 
luit  et  jour  sur  1^  troopean  fsçafië  \  vos  «oiiiSy  •toomr' 
«ttut  avec  une  fermttë  et  une  coastance  ^pitcapalci 
oiHre  le  temble  ennemi  c|u  genre  humain ,  voue  for'* 
aies,  en  Taillant  soldats  de  Jfsus* Christ,  un  rempart 
Mdcptignable  pour  la  dëfense  de  la  maison  d'Israël*. 

Nul  d'entre  TOUS  n'igiiore,  Wnërafale^  frètes  y'  qae, 
lanece  siècle  dëplorable,  une  gperre  furieuse  et  aeharw 
lëe  est  faite  au  catholicisme  par  des  hompies  qui,  lies 
mtte  eu:^  par  une  société'  criminelle^  repoussant  les 
laines  doctrines  et  fermant  l'oreille  à  la  ¥OÎx  de  la  w4^ 
itiy  produissent  au  grand  jour  les  opinUms  les  plus 
lonestes  et  font  tous  leurs  efforts  pour  les  répandre 
kms  le  public  et  les  fairei  tricmipher.  Nous  sommes 
Misi  d'horrevr  et  pénétré  de  la  douleui)  la  pJius  viyey 
piand  nous  réfléchissons  à  tant  de  moa9trueuses  er- 
reors,  à  tant  de  moyens  de  nuire  ^  tant  d'artifices  et- de 
teopables  manoeuvres ,  dont-  se  serrent  les  ennemis  de 
la  Write  et  de  la  lumière,  si  habiles  «dans  l'art .  de 
Iromper ,  pour  étouffer  dans  les  esprit»  tout  sentiment 
kr  piété ,  de  justice  et  d'honnêteté ,  pour  ccNrrompre  le» 
Moeurs  y  fouler  aux  jj^eds  tous  les  droits  divins  et  hu-^ 
nains ,  ébranler  la  religion  catholique  et  b  société  ci-^ 
rile,  et  même  les  détruire  de  fend  en  combk,  s'il  était 
Nissible.  Vous  le  savez  en  effet,  vénérables  frères,  ces 
■placables  ennemis  du  nom  chrétien,  > emportée  par 
kne  aveugle  fureur  d'impiété,  en  sont  venus  è  ce  de» 
fé  imoxjti  d'audace:  ouvrant  leur  bouche  aus^  biaam 
ihémes  cçntre  Dieu  ^)  j  ils  ne  rougissent  >  pas  (d'ett* 
signer  publiquement  que  les  augustes  mystères  de  w^ 
ra  relî^on  sont  des  erreurs  et  des  inventions  des  hom- 
leS)  que  la  doctrine  de  l'église  catholique  est  opposée 
a  bien  et  aux  intérêts  de  la  société ,  et  ainsi  ils  ^e 
raignent  pas  de  renier  le  Christ  lui  même  et  Dieu. 
Dl  pour  mieux  tromper  les  peuples  et  entratner  avec 
m%  dans  l'erreur  les  esprits  inexpérimentés  et  sans 
cience ,  ils  feignent  de  connattre  seuls  les  voies  du 
«mhear;  ils  s^arrogen|  le  titre  de  pUlos^qphes,  comme 
i  la  philosophie,  dont  le  propre  est  la  recherche  des 
rentes  naturelles,  devait  rejeter  ce  que  Dieu  lui-même, 
mteur  suprême  de  la  nature,  a  daigné,  par  un  insigne 
denfait  de  sa  miséricorde,  révéler  aux  hommee  pour 
es  conduire    dans   le    chemin  du  bonheur  et  du  salut. 

*)  Âpocalyp.  X11I|  6. 


384     Lettré  encyclique  du  pape  Pie. IX» 

1846  C'est  en  YÎolant  ainsi  toutea  les'xàglet  du  nôsoBiiemrat 
qa'ils  ne  cessent  d.en  appeler  k  la  puiesanee^  à  la  sa- 
pëiioritë  de  la  raison  humaine ,  qu'ils  l'ëlèvent  jGpntrs 
la  foi  sainte  du  Christ ,  et  qu'ils  ont  l'audace  •  de  fré* 
tendre  que  celle-ci  est  opposée  aux  lumières  de.  la  rai- 
son. On  ne  saurait  certainement  rien  imaginer  4^  pliu 
insensë  et  de  plus  impie,  de  plus  contraire  à  la;  raison 
elle-même;  car,  quoique  la  £>i  soit  au  dessus  de  h 
raison,  il  ne  peut  Jamais  exister  entre  elles  aucune  op- 
position |  aucune  contradiction  rëelle,  parce  qua  toutM 
deux  ëmanent  de  Dieu  méme^  source  unique  de  l'iai* 
muable  et  éternelle  Tëritë;  et  ainsi  elles  doivent  s'epti'- 
aider,  la  droite  raison  dëmontrânt,  soutenant  et  défen- 
dant la  vérité  de  la  foi,  et  la  foi  affranchissait  la  rai- 
son de  toutes  les  erreurs,  l'éclairant,  l'affermissant  et  la 
complétant  par  la  connaissance  des  choses  «  drrivci. 
Cest  avec  la  même  perfidie ,  vénérables  frères ,  que  ces 
ennemis  de  la  révélation  divine  »  vantant  sans  mesure 
le  progrès  humain ,  voudraient  par  un  attentat  téné- 
raire  et  sacril^e,  l'introduire  dans  là  religion  catholi- 
que, comme  si  cette  religion  était  l'oeuvre,  non  de  Dies, 
mais  des  hommes,  ou  une  invention  philosophique  sni- 
ceptible  de  perfectionnemens  humains.  Les  auteurs  i» 
ces  misérables  délires  méritent  bien  le  reproche  qne 
Tertullien  adressait  aux  philosophes  de  son  tems,  qui 
voulaient  donner  aU  monde  un  chriétianisme  stciciffi^ 
platonicien  et  dialecticien  *).  Puisqu'il  est  certain  ^ 
notre  très  sainte  religion  n'a  pas  été  inventée  p4r  h 
raison  humaine,  mais  que  c'est  Dieu  même  qui  l'a  fut 
connaître  aux  hommes  dans  son  infinie  démence^  cha- 
cun comprend  sans  peine  que  cette  religion  empnuilt 
toute  sa  force  de  l'autorité  du  même  Dieu  qui  l'a  i^ 
vélée,  et  qu'elle  ne  peut  être  ni  diminuée  ni  perfisctioB- 
née  par  la  raison  de  l'homme.  La  raison  humaine>  il 
est  vrai ,  pour  n'être  pas  trompée  dans  une  affiûre  de 
telle  importance,  doit  examiner  avec  soin  le  fait  cfe  b 
révélation  divine,  afin  d'être  assurée  que  Dieu  a  pad^ 
et  afin  que  sa  soumission  à  sa  parole  divine  eoitriai* 
sonnable,  comme  l'enseigne  avec  une  grande  sagesse  Ts" 
pâtre  *^«  Qui  ignore,  en  effet,  ou  peut  ignorer:  que  b 
parole  de  Dieu  mérite  une  foi  entière,  et  que  rien  aVrt 
plus  conforme  à  la    raison    que   cet  acquiesoemeot  et 

•)  Tertull.  de  Prescript.  Cap.  VIIl. 
••)  Ad.  Rom.  XIII,  1. 


Lettre  encyclique  da  pape  PU  IX.    dS5 

ette  «oamistion  inAraoUibles   aux  mâiiifestalioiia   d'an  f  846 
)Ma  qui  ne  peut  ni  être  trompa,  ni  tromptr! 

Qu'elles  sont  nombrentee,   qu'elles  sont  admirables, 
fu'elies  sont  ëclatatttes,    les  pirenYM   qui  doivent   con* 
aincre  entièrement  la   raison  humaine  que  la  rdigion 
la  Christ  est  divine»  et  que  touteê  nos  crorimcea  ont 
eur  première  racine  dans  le  Seigneur  aee  deux  "'), 
le  sorte  qu'il  n'y  «  rien  de  plus  certain  que  notre  foi, 
ien  de  plus  digne  de  notre  confiance ,    rien   de  plus 
ftint,    rien  qui  repose    sur  des  principes  plus  solides! 
>'est  là,    en  effet,   cette  foi,   vraie  raattresse  de  la  vie, 
;aide  sûr  dans  les  voies  du  salut,   victorieuse  de  tous 
es  vices,    mère  et  nourrice  féconde  des  vertus,  confir- 
n^  par  la  naissance,  la  vie,   la  nKHrt,   la  résurrection, 
A  sagesse,   les  prodiges,    les  prëdictionè  dé   son  divin 
luteur  et  consommateur  Jësus*Christ;  brillant  de  toutes 
MTts  de  la  lumière  d'une  doctrine  supérieure,   enrichie 
les  trésors  des  richesses  célestes,    illustrée  par  les  ora- 
les de  tant  de  prophètes,    par  l'éclat  de  tant  de  mira* 
:les,  par  la  constance  de  tant  de  martjrs,  par  la  gloire 
le  tant  de  saints;  portant  partout  les  lois  salutaires  du 
Christ,    et  acquérant  toujours    de  nouvelles  forces  au 
lein  des  plus  cruelles  persécutions,   elle  s'est  répandue 
lans  tout  l'univers,    depuis  le  lever  du  soleil  jusqu'à 
Km  coucher,    arm^  du   seul  étendard   de  la  croix;    et 
Ibulant  aux  pieds  les  idoles,   dissipant  les  ténèbres  des 
Btreors,   triomphant   d'ennemis   dé   tout    genre,    elle  a 
Maire  des  lumières  de  la  connaissance  divine  tous  les   . 
peuples,  les  nations  les  plus  barbares,  les  plus  différen* 
les  de  caractère,   de  moeurs,    de  lois   et  de  coutumes; 
elle  les  a  soumises  au  joug  si  doux  du  Christ,    leur  a 
donné  à  toutes  la  paix,   les  «  comblées  de  biens*    Ces 
événemens  portent  tellement  l'empreinte  de  la  sagesse 
et  de  là  puissance  divines,  qu'il   n'est  pas   d'esprit  qui 
ne  puisse  aisément   comprendre  que  la  foi   chrétienne 
est   l'œuvre   de  Dieu.    Aussi  la  raison  humaine,   con* 
▼aincue   par    tant  de  preuves  évidentes   que  Dieu  est 
l'auteur  de  la  foi,  ne  doit  pas  s'élever  plus  haut;  mais, 
méprisant   les  difficultés  et  repoussant  tout  doute,    il 
hat  qu'elle  se  soumette  à  la  foi,  persuadée  que  celle-ci 
se  propose  rien   à  la  croyance   et   à  la   pratique  des 
àommes  qu'elle  n'ait  reçu  de  Dieu. 

On  voit  aussi  par  là  combien  est  grande  l'erreur  de 

*)  S.  S.  Joan.  Chrycost.  Homil.  1.  in  Is. 
Recueil  gén.     Tarn.  IX.  ^\^ 


386    Lettre  encyclique  du  pape  Pie  IX. 

1846  ceux  qui,    abasaiit  de  la  raison ,   et  traitant  les  orades 
dÎTÎDS  cooime  une  oeuvre  de  l'homme,  osent  les  expli- 
quer à  leur  grë  et  les  interpréter  témërairement,  quand 
Dieu    lui-même  a  établi  une  autorité  vivante  pour  en- 
seigner et  maintenir  le  vrai   et  légitime  sens  de  sa  cé- 
leste révélation,   et  pour  terminer  par  un  jugement  in- 
faillible toutes  les  controverses  en  matière  de  foi  et  de 
moeurs,  afin  que  les  fidèles  ne  tournent  pas  à  tout  vent 
de  doctrine ,    entraîna  dans   les   pièges  de  l'erreur  par 
la  perversité  des   hommes.     Or,    cette  autorité  vivante 
et  infaillible  n'existe  que  dans   cette  église  que  le  Sei- 
gneur Christ  a  bâtie  sur  Pierre,  chef,  prince  et  pasteur 
de  toute  l'église,  et  à  qui  il  a  promis  une  foi  toujoais 
infaillible;    église  qui  a  toujours  vu   les  pontifes  légiti- 
mes se  succféder  sans  interruption   depuis  Pierre  sur  sa 
chaire,  comme  héritiers  et  défenseurs  de  sa  doctrine,  de 
sa  dignité,    de    son    honneur   et   de    sa   puissance.    Et 
parce  que  le  où  est  Pierre,  là  est  église,    et  parce  que 
Pierre  parle  toujours  par  le   pontife  romain,    qu'il  vit 
toujours  dans  ses  successeurs,  juge  par  eux,  et  o£Ere  k 
yérité  de  la  foi  à  ceux  qui  la  cherchent  ;    il  est  néces- 
saire d'entendre  les  divins  oracles  dans  le  sens  qu'a  re- 
tenu  et  retient  cette   chaire    romaine    du  bienheureux 
Pierre,  laquelle,  mère  et  maîtresse  de  toutes  les  ^liaes, 
a  toujours  conservé  pure   et  inviolable   la  foi  reçue  .da 
Seigneur  Christ,  et  l'a  enseignée  aux  fidèles,  offrant  à  tooa 
le  chemin  du  salut  et  l'enseignement  d'une  vérité  exeia- 
pte  de  corruption.    Le  est   cette   église  principale  .d'oà 
sort  l'unité  du  sacerdoce;    là  est   cette  métropole  de  la 
piété,    dans  laquelle  se  trouve  la  pleine  et;, parfaite  so- 
lidité de  la  religion  chrétienne,  dans  laquelle  a  toujoan 
subsisté  dans  sa  force  la  primauté  de  la  chaire  aposto- 
lique,   k  laquelle,    à  cause   de  sa   prééminence,    toute 
église,    c'est-à-dire  les  fidèles,    quelque   part   qu'ils  ae 
trouvent,    doivent  recourir,  et  avec  laquelle  quiconque 
refose  de  recueillir,  est  par  là  même  convaincu  do  dissiper. 
Nous  donc,  qu'un  impénétrable  jugement  de  Dieu  a 
placé  sur  cette  chaire   de  vérité,    nous  faisons  de  vives 
instances  dans  le  Seigneur  à  votre   éminente  piété,   vé- 
nérable frères,  pour  que  vous  travailliez  avec  toute  l'ar- 
deur du  zèle  à  prémunir  et  exhorter   les  fidèles  confia 
à  vos  soins,  afin   qu'affermis  dans  ces  principes,   ils  se 
se  laissent   pas  tromper  et  entraîner  dians  l'erreur  par 
ces  hommes  qui,   livrés   à  des   passions  détestables,  et 


Lettre  encyclique  du  ptxpe  Pie  IX.    387       | 

8OU0  prétexte  de  favoriier  le  progris  humain ,  mettent  1846 
tout  en  oeuvre  pour  détruire  la  foi^  la  soumettre^  ainsi 
que  la  parole  divine ,  par  un  renversement  impie,  à  la 
raison,  et  ne  craignent  pas  d'outrager  ainsi  le  Dieu 
qui,  dans  son  infinie  bontë,  a  daigne,  par  sa  câeste  re- 
ligion, ouvrir  aux  hommes  la  route  du  bonheur  et 
du  salut. 

Dëjà  vous  connaissez,    vënërables  frères,   les  autres 
monstrueuses   erreurs    et   les  artifices   par   lesquels  les 
enfans  de  ce  siècle  font  une  guerre  si  achamëe  a  la  re- 
ligion catholique ,  à  la  divine  autorité  de  iVglîse,  à  ses 
lois,  et  s'efEorcent  de  fouler  aux    pieds  les  droits  de  la 
puissance  soit  ecclésiastique,  soit  civile.    Tel  est  le  but 
des  coupables   manoeuvres  contre  cette   chaire  romaine 
du  bienheureux  Pierre,    sur  laquelle  le  Christ  a  établi 
le  fondement  inexpugnable  de  son   église.      Tel  est  le 
but  de  ces  sectes  secrètes,    vomies  du  sein  des  ténèbres 
pour  la  ruine  et  de  la  religion  et  des  états,  sectes  déjà 
plusieurs  fois  frappées   d'analhème  par  les  pontifes  ro- 
mains.      Nos   prédécesseurs,    dans  leurs  lettres  aposto- 
liques *),    lesquelles,    par  la  plénitude  de  notre  puis- 
lance  apostolique,    nous   confirmons,    voulant   qu'elles 
soient  observées  avec   un   grand    soin.     Tel  est  le  but 
de  ces  très  insidieuses  sociétés  bibliques  qui,    renouve- 
lant l'ancien  artifice  des   hérétiques,    ne  cessent  de  ré- 
landre,    à  un   très   grand  nombre    d'exemplaires   et  è 
^nds  frais,   les  livres  des  divines  Ecritures    traduits, 
sontre  les  très   saintes  règles   de  l'église,    dans  toutes 
es  langues  vulgaires,    et   sonyent    expliqués  dans   un 
ans  pervers.      Ces  livres    sont   offerts   gratuitement  è 
oute  sorte  de  personnes,  même  aux  plus  ignorans,  afin 
[ue  tous,    rejetant  la  divine  tradition,  la  doctrine  des 
»ères  et  l'autorité  de  l'église   catholique,   entendent  les 
oracles  divins  selon  leur  jugement  particulier,    en  per- 
vrtissent  le  sens   et  tombent  ainsi  dans  les  plus  gran- 
.es  erreurs.     Grégoire  XVI,   de  glorieuse  mémoire,    è 
iii'UOus  avons  succédé  malgré  notre  indignité,   suivant 
n  cela  l'exemple  de  ses  prédécesseurs,  a  réprouvé  ces 
ociétés  par  ses  lettres  apostoliques**),  et  nous  voulons 

■ 

*)  ClemensXII,  eooitit  In  Emimmii,  Benedîctus  XIV,  con- 
it  Prôvidaes,  Plot  VII,  Ecdesiam  m  Jesu  -  Ckristo ,  Léo  XII, 
9ostit.     Qua  graviora. 

**)  Gregorius  XVI,  in  ÏÀttens  Encyckeis  ad  omnes  Ëpiscopos 
uarum  initium  inter  praedpuai  tnackmaHones. 


Z&8    Lettre  encydique  du  pqpe  -PU  IX, 

1846  aussi  qu'elles  soieut  eondann^es*  Tel  est  le  but  de  cet 
épouvantable  système  â'mdiffârence  pour  toute  rdifk», 
système  abscâument  opposa  aux  lumières  de  la  raison 
•ile-mémey  et  à  l'aide  duquel  les  apdtres  de  l'erreur, 
âtanl  toute  distiaction  entre  la  vertu  et  le  vice ,  la  vé- 
rité et  l'erteur ,  l'honnêteté  et  la  turpitude  ^  prétendent 
que  les  hommes  peuvent  obtenir  le  salut  éternel  du» 
quelque  religion  que  ce  soit,  comme  s'il  pouvait  ÎMiiais 
y  avoir  accord  entre  la  justice  et  l'iniquité,  entre  la  .lu- 
mière et  les  ténèbres,  entre  le  Christ  et  Bélial.  Tel 
est  le  but  de  cette  infftme  conjuration  contre  le  ucti 
célibat  des  clercs,  laquelle,  ù  douleur!  trouve  faveur 
même  dans  quelques  ecclésiastiques  qui,  misérablemeot 
oublieux  de  leur  propre  dignité,  cèdent  lâchement  aux 
attraits  des  voluptés. 

Tel  est  le  but  de  cette  perverse  manière  d'enseigner 
surtout  les  sciences  philosophiques,  laquelle  trompe  dé- 
plorablement  une  jeunesse  inexpérimentée,  la  corrompt 
et  lui  verse  le  fiel  du  dragon  dans  la  coupe  de  Baby- 
lone.  Tel  est  le  but  de  l'exécrable  doctrine  dite  da 
communiante,  doctrine  totalement  contraire  au  droit 
naturel  lui-même,  et  qui  ne  pourrait  s'établir  sans  que 
les  droits,  les  intérêts,  les  propriétés  de  tous,  et  la  so- 
ciété humaine  elle-même  fussent  renversés  de  fond  en 
comble.  Tel  est  le  but  des  menées  profondément  téné- 
breuses de  ceux  qui,  cachant  la  rapacité  du  loup  soui 
la  peau  de  brebis,  s'insinuent  adroitement  dans  les  es- 
prits, les  séduisent  par  les  dehors  d'une  piété  plus  éb* 
vée,  d'une  vertu  plus  sévère,  les  enchaînent  doucemeol^ 
led  tuent  dans  Tombre,  détournent  les  hommes  de  toate 
pratique  reb'gieuse ,  égorgent  et  mettant  en  pièces  Ici 
ouailles  du  Seigneur, 

C'est  là,  enfin,  pour  ne  rien  dire  d'une  foule  d'autrei 
choses  qui  vous  sont  assez  connues,  c'est  là  que  tend 
cette  peste  effroyable  de  livres  et  de  libelles  qui  su^ 
gissent  de  toutes  parts  pour  enseigner  le  mal,  livrei 
habilement  écrits,  pleins  de  fourberie  et  d'artifice,  ^ 
qui,,  répandus  en  tous  lieux  à  grands  frais,  pour  li 
ruine  du  peuple  chrétien^  disséminent  partout  des  doc- 
trines empoisonnées,  pervertissent  les  esprits  et  les 
coeurs,  surtout  des  ignorans,  et  causent  à  la  religioa 
un  mal  immense. 

Au  milieu  de  ce  déluge  général  des  erreurs  et  de 
cette  licence  effrénée  dans  les  pensées,  dans  les  discoorS} 


Lettre  encyclique  du  pape  Pie  IX.     389 

dans  les  ëcritsjcs  moeurs  se  perdent,  la  très  sainte  religion- 1 846 
du  Christ  est  mëprisrfe,  la  majesté  du  culte  divin  méconnue, 
la  puissance  de  ce  siège  apostolique  est  vivement  assaillie, 
l'autorité  de  l'église  est  attaquée  et  réduite  en  une  hon- 
teuse servitude,  le»  droits  des  évdques  sont  foulés  aujc 
pieds,  la  sainteté  du  mariage  est  violée,  tous  les  pou- 
voirs sont  ébranlés;  ces  maux  et  tant  d'autres  qui  pè- 
sent sur  la  société  soit  chrétienne  sott  civile,  noua  obli« 
gent,  vénérables  frères,  à  confondre  nos  larmes  avec 
les  vAtres. 

Dans  des  conjonctures  aussi  critiques  pour  la  reli*' 
gioB,  vivement  frappé  de  l'obligation  où  nous  sommes 
devant  Dieu  de  veiller  au  salut  de  tout  le  tvoupeaa 
du  Seigneur,  il  n'y  a  rien-  certainemedt  dans  le  devoir 
de  notre  ministère  apostolique  que  ntous  ne  soyons  dis-^ 
posé  à  entreprenike  peur  procurer,  selon  nos  forces, 
le  bien  de  toute  la  fismille  cbrétienne.  Mais  nous  foi* 
sons  un  pressant  appel  dans  le  Seigneur^  à  votre  insi- 
gne piété,  à  votre  courage,  à  votre  prudence^  vénérables 
frères,  pour  que,  appuyt^s  sur  le  secours  du  Ciel  et 
unMsant  vos  efforts  aux  nôtres,  vous*  défendiea  avec 
intrépidité  la  cause  de  Diett  et  de  sa  sainte  église,  se* 
Ion  le  poste  que  vous  occupez  et  la  dignité  dont  vona 
éles  revêtus.  Vous  comprenea  avec  quelle  générosité 
vous  devea  combattre,  înstnnti  conmie  vou»  l'êtes  du 
nombre  ec  de  la  grandeur  des  Uessoves  de  l'épouse 
sans  tache  de  Jesus-Christ,  et  de  la  violente  des  assauts 
que  lui  livrent  ses  ennemis.  Et  Aibord  vous  savea 
qu'il-  est  de  votre  devoir  de  soutenir,  de  défendre  avec 
toute  la  vigueur  épiscopale  la  doctrine  catholique^  et  de 
veiller  avec  le  plus  grand  soin  à  ce  que  le  troupeau 
qui  voue  est  confié  y  demeure  inébranlablêmènt  atta- 
ché, puisque,  à  moins  de  Savoir  conservée  dana  son 
intégrité  et  sa  pureté^  nul  ne  peut  éi/iter  la  perte 
éternelle*).  Tournez  donc  toute  votre  sollicitude  pras* 
toralo  vers  le  maintien  et  la  conservation  de  cette  foi, 
et  ne  cessez  d'en  soigner  l'instruction  dans  tous,  d'affer- 
mir ies  chancelans ,  de  reprendre  ceux  qui  osent  s'éle- 
ver contre,  de  fortifier  ceux  qui  s'y  mèntrent  faibles, 
et  ne  souffrez  riee  de  ce  qui  pourrait  tâtit  soit  peu  al- 
térer la  pureté  dis  cette  foi.  Ce  n'est  pas  avec  moins 
de  zèle  que  vous  devez  entretenir  dans  tous  l'union 
avec  l'église  catholique,  hors  de  laquelle  il  n'y  a  point 

^)  Ex,  Symb.  (QmeumquB,).  - 


390     Lettre  encyclique  du  pape  Pie  IX. 

1846  de  salut,  et  Fobâssance  envers  cette  chaire  de  Pierre, 
laquelle  est  comme  le  fondement  inébranlable  sur  le* 
quel  repose  tout  Pëdifice  de  notre  très  sainte  religion. 
Travaillez  avec  la  même  constance  à  faire .  observer  les 
saintes  lois  de  Fëglise,  éminemment  propres  à  faire  fleu- 
rir la  vertu,  la  religion,  la  piété.  Mais  comme  un  des 
principaux  devoirs  de  la  piété  est  de  démasquer  les 
ténébreuses  menées  des  impies  ^  et  de  combattre  en 
eux  le  démon  j  dont  ils  se  font  les  instrumens*), 
nous  vous  conjurons  de  mettre  tout  en  oeuvre  pour 
découvrir  au  peuple  fidèle  les  embûches^  les  fourberies, 
les  erreurs,  les  artifices,  les  machinations  si  multipliées 
des  hommes  ennemis,  et  le  détourner  de  la  lecture  de. 
leurs  écrits  pestilentiels;  exhortez-le  assiduement  à  fuir, 
comme  il  ferait  à  la  vue  d'un  serpent,  les  factions  et 
les  sociétés  des  impies ,  et  à  éviter  très  soigneusement 
tout  ce  qui  porterait  atteinte  à  l'intégrité  de  la  foi,  de 
la  religion  et  des  moeurs. 

C'est  pourquoi,  ne  vous  lassez  jamais  de  prêcher  l'E- 
vangile, afin  que  le  peuple  chrétien,  toujours  plus  pénj- 
tré  des  très  saintes  maximes  de  la  loi  chrétienne,  avance 
dans  la  science  de  Dieu,  évite  le  mal,  fasse  le  bien  et 
marche  dans  les  voies  du  Seigneur.  Et  parce  que  vous 
savez  que  vous  êtes  les  représentans  du  Christ  qui  s'est 
toujoure  montré  doux  et  humble  de  coeur,  et  qui  est 
venu  «ppeler,  non  les  justes,  mais  les  pécheurs,  nous 
donnant  l'exemple  et  nous  invitant  à  marcher  sur  ses 
traces,  ayez  soin  de  corriger  et  de  reprendre ^  dans  un 
esprit  de  douceur  et  de  mansuétude,  par  des  avis  et 
des  conseils  paternels,  ceux  que  vous  verrez  transgres* 
ser  les  commandemens  de  Dieu  et  s'écarter  du  chemin 
de  la  vérité  et  de  la  justice;  employez  les  prières  ^ 
les  réprimandes  en  toute  bonté,  patience  et  doctrine, 
sachant  que  souvent^  dans  les  corrections^  la  bonté 
obtient  plus  que  la  menace  ^  la  charité  plus  que 
tautorité  **).  Faites  aussi  tout  ce  qui  dépendra  de 
vouSi  vénérables  frères,  pour  que  les  fidèles  pratiquent 
la  charité,  cherchent  la  paix  et  ne  négligent  rien  pour 
les  conserver,  de  sorte  que,  étoulEant  toutes  les  dissen- 
sions, les  inimitiés,  les  rivalités,  les  rancunes,  ils  se  ch^ 
rissent  mutuellement,  s'anissent  dans  une  même  pensée, 
un  même  sentiment,  une  même  volonté  en  Jesus-Christ 

*)  S.  Léo.  Serm.  Vllf.  cap.  4. 
**)  Concil.  Trid.  Sess.  XIIl,  Cap.  I,  de  Reform. 


Lettre  encyclique  du  pape  Pie  IX,    39 1 

notre  Seigneur.  Appliquez- vous  \  inculquer  au  peuple  1846 
chrétien  l\>béi88ance  et  la  soumission  dues  aux  princes, 
en  lui  enseignant,  selon  Tavis  de  l'apâtre'*'),  qu^il  n'est 
point  de  pouvoir  qui  ne  vienne  de  Dieu,  et  que  ceux- 
là  résistent  a  Tordre  établi  de  Dieu  et  provoquent  leur 
condamnation,  qui  résistent  au  pouvoir,  et  que,  par 
conséquent,  nul  ne  peut  violer  sans  crime  le  précepte 
d'obéir  au  pouvoir ,  à  moins  qu'on  ne  lui  commande 
des  choses  contraires  aux  lois  de  Dieu  et  de  l'église. 

Mais,  comme  rien  ne  contribue  tant  à  former 
les  autres  à  la  piété  et  au  culte  de  Dieu  que  la 
vie  et  Fexemple  de  ceux  qui  se  sont  consacrés  au 
divin  ministère**),  et  que  la  conduite  du  peujple  est 
le  plus  souvent  la  reproduction  de  celle  des  prêtres, 
vous  comprenez,  dans  votre  haute  sagesse,  vénérables 
frères,  que  vous  ne  saariez  travailler  avec  trop  de  zèle 
}l  faire  briller  dans  le  clergé  la  gravité  des  moeurs,  la 
pureté  de  vie,  la-  sainteté  et  la  science,  à  maintenir  l'ex* 
acte  observation  de  la  discipline  ecclésiastiique  établie 
par  les  saints 'canons  et  à  lui  rendre  sa  vigueur  et  son 
édat  là  où  elle  serait  tombée.  C'est  pourquoi ,  comme 
vous  le  savez,  en  vous  gardant  d'imposer  trop  tdt  lés 
mains  à  qui  que  ce  soit,  selon  le  précepte  de  l'apdtre, 
vous  ne  devez  initier  aux  saints  ordres  et  appliquer  aux 
fonctions  saintes  que  ceux  qui,  après  d'exactes  et  ri- 
goureuses épreuves,  vous  paraîtront  ornés  de  toutes  les 
vertus,  recommandables  par  leur  sagesse,  propres  a  ser- 
vir et  honorer  vos  diocèses,  éloignés  de  tout  ce  qui  est  inter- 
dit aux  clercs,  appliqués  è  l'étude,  è  la  prédiction,  à  l'instru- 
ction, capables  de  servir  de  modèle  aux  fidèles  dans  le 
discours^  dans  la  conduite^  dans  la  charité j  dans  la 
foiy  dans  la  chasteté  ***),  capables  encore  d'inspirer  le  res- 
pect à  tous,  de  former,  d'exciter,  d'enflammer  le  peuple 
à  la  pratique  de  la  religion  chrétienne;  car  il  vaut 
certainement  mieux  ^  ainsi  que  l'observe  notre  prédé- 
cesseur, Benoît  XIV,  d'Immortelle  mémoire,  n* avoir  que 
peu  de  prêtres ,  mais  bons ,  capables  et  utiles ,  que 
d!en  avoir  un  grand  nombre  qui  ne  seraient  pas 
propres  à  édifier  le  corps  du  Christ^  qui  est  té- 
glise  ***^).    Vous  n'ignorez  pas  que  vous  devez  vous  en- 

*)  Ad.  Rom.  Xlll,  1.  2. 
#  ••)  Concil.  Trid.  Sess.  XXIl,  Cap.  I,  de  Reform. 
♦*♦)  Ad  Tim.  I,  12. 
*♦♦♦)  Bened.  XIV.    In  Ep.  Encid.     Vfhi  frimum. 


« 

392     Lettre  encyclique  du  pape  Pie  IX» 

1846  quérir  avec  plus  de  soin  encore  des  moeurs  et  de  la 
science  de  ceux  qui  sont  charges  de  la  conduite  dei 
ames>  afin  quei  comme  de  fidèles  dispensateurs  des  di« 
vers  trésors  de  la  grâce  de  Dieu,  ils  s^appliquent  of^^ii^ 
nuellement  à  nourrir  et  assister  le  peuple  qui  leur  est 
confié,  par  l'administration  des  sacremens,  par  la  prédi- 
cation de  la  parole  divine,  par  l'exemple  dea  bonnes 
oeuvres,  et  que,  en  le  pénétrant  de  Pespril  et  des  ns- 
ximes  de  la  religion,  ils  le  fassent  n^archer  dans  le  sen^ 
tier  du  salut« 

Vous  savez  qu9,  dans  lea  curés,  l'ignorance  de-leun 
devoirs  ou  la  n^Ugence  à  les  remplir  a  pour  cûinaéqaesee 
la  corruption  dea  moeurs  dans  la  peuple,  le  relâchement 
de  la  discipline  cjirétiewie,  l'abandon  dea  pratiques  reli- 
gieuses, l'irruplioB  dans  l'église  des  d'ésordres  et  de  tow 
les  vices.    De  peuir  que  la  parole  de  Dieu,  qui,  pUUu 
de  piej  de  puiaaance^  et  plUe  pénétrante  que  le  glaiui 
à  deu^  tranchana  *),    a  é^  établie  pour  le  saint  du 
ânes,  ne  devienne  infructueuse  par  la  faille  de  ses  aî- 
nistr^i^  M  vws  laisses  ^mais,  vénérables  fr&^ee,  d'exigff 
dea  prédicateurs   de    la   parole  divine  que,  se  pénétvul 
bien  de  l'e:iitrto9  importance  de  leurs  fonctiona,  ils  s'ap* 
puîent^  dans  Pexetcice  du  minîMàre  évangelique,  non  sar 
la   force   des  raisonnemena  de  la  sagesse  humaine,  «m 
sur  les   efforts   el  les   artifices  d'une  vaine  et  £astae«ie 
éloquence^  mais  sur  l'assistance  de  l'esprit  et  de  la  vertu 
d'en  haut;  que,  traitant  dignement  la  parole  de  vérité  et 
préchant  le  Christ  crucifié,    au  lieu  de  se  pi^her  eu- 
mêmes,  ils   annoncent    aux  peuples,  d'un  style  clair  et 
intelligible,  mais  plein  de  gravité  et  de  noblesse^  les  dog- 
mes et   les   préceptes   de  notre  sainte  religion ,   selon  la 
doctrine   de  l'église    catholique  et    des  pèrea;   que,  per 
des   explications    d^aillées   des   devoirs   particuliers  de 
chacun ,   ils  les  détonrnent  tous  du  crime,  les  portent  à 
la  piété,    et  qu'ainsi  les  fidèles,  imprégnés  et  nourris  de 
la   parole   de  Dieu^  s'abstiennent  de  fous  lea  vices,  prt- 
tiquent   les  vertus,  et  puissent  éviter  les  peines  éternel- 
les  et  obtenir   la  gloire  céleste.     Dans  votre  sollicitude 
épiscopale,   avertissez  assidûment  tous  les  ecclésiastiques, 
et  exhortez-les  à  considérer  mûrement  le  ministère  qu'ils 
ont  reçu  de  Dieu,  afin  qu'ils  en  remplissent  exactemeot 
les   obligations ,   qu'ils    aient   souverainement  à  coeur  la 

«)  Ad  Hebr.  IV,  12. 


Lettre  encyclique  du  pape  Pie  IX.     393 

>loire  de  la  MaUoo  de  DieU|  qu'ils  s'adonnent  sans  relâcha  1846 
\  la  prlàre^  à  la  rëcitation  des  heures  canoniales  confor- 
nëmentau  précepte  de  Tëglise,  dans  la  vue  d'obtenir  le 
lecou^s  divin  pour  l'acooniplissenient  de  leurs  si  impor- 
aoa  deYoir99  d'apaiser  Dieu  et  de  le  rendre  propice  au 
peuple  ckrétîen. 

Gomme  vous  n'ignorez  pas^  vénérables  frères,  que  la 
^nne  éducation  des  clercs  est  le  seul  moyen  de. procu- 
rer à  l'église  de  bons  ministres ,  et  qu'elle  exerce  une 
^nde  influence  sur  tout  le  cours  de  la  vie ,  continuez 
k  fSure  tous  vos  efforts  pour  que  les  jeunes  clercs  soient 
Tormës  dès  leurs  tendres  années  à  la  piété^  à  une  vertu 
lolide,  à  la  connaissance  des  lettres,  a  l'étude  dea  ha^i* 
les  sciences  y  surtout  des  sciences  sacrées.  C'est  pour- 
]uoi>  n'ayez  rien  tant  à  coeur  que  d'établir  des  sémi- 
aairts  pour  les  clercs,  selon  les  préceptes  des  Pères  de 
Trente  *),  là  où  il  n'y  en  aurait  pas,  d'augmenter»  t'il  est 
besoin,  ceux  qui  existent,  de  leur  donner  d'excellens  supé- 
neors  et  maîtres,  et  de  veiller  incessamment  à  ce  que  les 
teunes  clercs  y  soient  élevés  dans  la  crainte  du  Seigpeur, 
laas  Famour  de  la  discipline  ecclésiastique,  qu'ils  y  soient 
(onnés  à  la  connaissance  surtout  des  sciences  sacrées, 
idon  la  doctrine  catholique  et  sans  aucun  danger  d'er* 
reor,  dea  traditions  de  l'église,  des  écrite  des  saints  pè- 
res, des  cérémonies  et  des  rits  sacrés,  afin  que  par  là 
rout  ayez  de  courageux  et  habiles  ouvriers  qui,  animés 
le  lesprit  ecclésiastique  et  formés  par  des  bonnes  études, 
)uissent  cultiver  le  champ  du  père  de  &mille  et  soute- 
lir  avec  gloire  le  poids  des  combats  du  Seigneur,  Dans 
a  conviction  où  vous  êtes  que  rien  n'est  plus  propre 
i  entretenir  et  conserver  la  dignité  et  la  sainteté  de 
'ordre  ecclésiastique,  que  la  pieuse  institution  des  exer- 
cées spirituels,  favorisez  de  toutes  vos  forces  cette  oeuv- 
re salutaire,  ne  cessez  pas  d'exhorter  tous  ceux  qui 
nt  été  appelés  à  l'héritage  du  Seigneur  à  se  retirer 
lana  quelque  lieu  propre  à  ces  exercices,  afin  que,  li- 
tres des  affaires  extérieures  et  entièrement  appliqués  à 
&  méditation  des  vérités  éternelles  et  divines,  ils  puis- 
ent se  purifier  des  souiUures  contractées  au  milieu  de 
El  poussière  du  monde  se  retremper  dans  l'esprit  ecdé» 
iastique,  se  dépouiller  du  vieil  homme  et  de  ses  oeu** 
Tes,  et  se  revêtir  de  l'Komme  nouveau,  qui  a  été  créé 

^)  Coodl.  Trid.  Sess.  XXOI,  cap,  18,  de  Refonn. 


394     Lettre  encyclique  du  pape  Pie  XL 

i846  dans  la  saiutetë  et  la  justice.  Si  nous  tous  avons  parlé 
un  peu  longuemedt  de  l'éducation  et  de  la  discipline  du 
clergé,  que  ce  soit  sans  regret  de  votre  part/ car  fom 
n'ignorez  pas  qu'il  y  a  une  foule  d'hommes  qui,  dé- 
goûtés de  la  divergence,  de  l'inconstance  et  de  la  mo- 
bilité des  erreurs,  sentent  la  nécessité  de  professer  no-  ^ 
tre  sainte  religion ,  et  que ,  avec  le  secours  de  Dieo,  îts 
se  décideront  d'autant  plus  facilement  à  embrasser  la 
doctrine,  les  préceptes  et  les  pratiques  de  cette  reli- 
gion, qu'ils  verront  d'avantage  que  le  clergé  se  distin- 
gue do  reste  des  hommes  par  la  piété,  la  pureté  de  TÎe, 
par  la  réputation  de  sagesse  et  l'exemple  de  toutes  les 
vertus. 

Enfin,  très  chers  frères,  nous  avons  la  douce  G0D?i^ 
tion  que,  embrasés  comme  vous  l'êtes,  d'une  ardente 
charité  envers  Dieu  et  les  hommes,  enflammés  d'un  grand 
amour  pour  l'église  ^  enrichis  de  vertus  presque  angéli- 
ques,  doués  d'un  courage  épiscopal  et  de  prudence,  ani* 
mes  tous  d'un  même  et  saint  désir,  marchant  sur  les  tn- 
ces  des  apdtres,  .imitant  comme  il  convient  \  des  été* 
ques,  celui  dont  vous  êtes  les  ambassadeurs,  Jésus-ChrieS 
modèle  de  tous  les  pasteurs,  devenu  par  votre  union 
la  forme  et  la  règle  du  troupeau,  éclairant  des  rayoù 
de  votre  sainteté  le  clergé  et  le  peuple  fidèle,  ayant  des 
entrailles  de  miséricorde,  et  compatissant  vivement  ta 
sort  de  ceux  qui  s'égarent  dans  les  ténèbres  de  l'igno- 
rance et  de  l'erreur,  nous  avons  la  douce  conviction, 
disons-nous,  que  vous  êtes  disposés,  suivant  l'exemple 
du  pasteur  de  l'Evangile,  à  voler  avec  amour  à  la  re- 
cherche des  brebis  qui  se  perdent,  à  les  charcher  afec 
une  tendresse  paternelle  sur  vos  épaules,  à  les  râm^ 
ner  au  bercail ,  et  que  vous  n'épargnerez  ni  soins  dî 
conseils,  ni  travail  pour  remplir  religieusement  les  d^ 
voirs  de  la  charge  pastorale,  pour  mettre  à  l'abri  de  h 
rage  des  attaques  et  des  embûches  des  loups  ravisseurs 
les  brebis  rachetées  par  le  sang  précieux  de  Jésus-Christ, 
confiés  à  vos  soins  et  qui  nous  sont  toutes  bien  chères, 
pour  les  détourner  des  poisons  de  IVrreur ,  les  conduire 
dans  les  bons  pâturages  et  les  faire  aborder,  è  force 
de  soins,  d'instructions  et  d'exemples,  au  port  du  sa- 
lut éternel. 

Procurez  de  toutes  vos  forces,  vénérables  frères,  la 
gloire  de  Dieu  et  de  l'église,  et,  par  votre  activité,  vo- 
tre zèle,  votre  vigilance  et  votre  accord;  faites  que,  tou- 


Lettre  encyclique  du  pape  Pie  IX.     395 

et  les  erreurs  étant  dissipées  et  les  vices  extirpes,  la  1^^^ 
biy  la  religion,  la  piété,  la  rertu  prennent  chaque  jour 
le  raccroissement  en  tout  lieu  et  que  tous  les  fidèles, 
énonçant  atûc  oeuvres  de  ténèbres,  se  conduisent  d'une 
nanière  digne  des  enfons  de  la  lumière,  cherchent  en 
ont  le  bon  plaisir  de  Dieu  et  s'appliquent  à  produire 
oufes  eorteè  de  bonnes  oeuvres.  Au  milieu  de  tant  de 
iraves  embarras,  de  diCBcultés  «t  de  dangers  insépara- 
tleSy  surtout  en  «es  tems,  de  votre  charge  épiseopale,«ne 
ovm  laissez  pas  •  abattre  par  la  crainte ,  mais  cherchez 
otee  force  dans  le  Seigneur,  et  confiàns  en  la  puissance 
le  sa  grâce,  pensez  que  du  haut  du  ciel  il  à  les  yeux 

cte  i 


vnne  les  i^ainqueura. 

Comme  nous  vous  chérissons  tous  bien  vivement  dans 
et  entrailles  de  Jésus-Christ,  et  que  nous  ne  désirons 
itn  tant  que  de  vous  aider  de  notre  amoury  de  nos 
ODseils,  de  notre  pouvoir  et  de  travailler  avec  vous. à 
a  gloire  de  Dieu,  à  la  défense  et  propagation,  de  la  foi 
atliolique,  et  au  salut  tle  ces  âmes  pour  lesquelles  nous 
ommee  prêt  h,  sacrifier,  s'il  le  faut,  notre  vie^  venez, 
MK»  vous  en  conjurons,  vénérables  frères,  venez  avec 
in  coeur  ouvert  et  une  entière  confiance  à  ce  siège  du 
nenheureux  prince  des  apâtres,  centre  de  l'unité  ca* 
hbliqae  et  faite  de  l'épiscopat,  d'où  l'épiscopat  tire  lui- 
iiéme  son  origine  et  toute  son  autorité;  venez  à  nous, 
haque  fois  que  vous  croirez  avoir  besoin  du  secours 
t  de  la  protection  de  notre  autorité  et  de  celle  de 
e  siège. 

Nous  avons  la  confiance  que  nos  très  chers  fils  en 
ésus-Christ,  les  princes,  se  rappelant  dans  leur  piété 
t  religion  que  la  puissance  royale  leur  a  été  don- 
\éej  non  seulement  pour  le  gouuernement  du  monde, 
mis  surtout  pour  ta  défense  de  t  église^  et  que  nous 
outenons  en  même  tems  là  cause  de  V église^  celle  de 
eur  royaume  et  de  leur  salut ^  pour  qu*iis  Jouissent  en 
uiix  de  leur  autorité  sur  leurs  proi^inces^  ils  favo- 
iseront,  par  leur  secours  et  leur  autorité,  les  voeux  et 
es  désirs  que  nous  formons  en.  commun,  et  qu'ils  dé- 
éndront  la  liberté  et  la  prospérité  de  l'église,  afin  que 
la  droite  .du  Christ  prenne  la  défense  de  leur 
empire. 


396     Lettre  encyclique  du  pape  Pie  IX. 

1846        Pour  obtenir  Theureux  accoropUisement  de  ces  cho- 
ses, allons  avec  confiance,  vénérabl<s>  frères  au  trdne,  de   ] 
la  grâce  et,  pënëtrés   tous    d'un  vif  sentiment  d'humi-   { 
litéy  adressons  sans  relâche  au  père  des  miséricordes  et   | 
au  Dieu    de  toute  consolation  les  plus  înslanles  priket, 
pour    que,  par  les  mérites  de  son  fils  unique,  il  daigne 
répandre   stur  notre  faiblesse  l'abondance  des  dons  céle- 
stes, qu'il  terrasse  nos  ennemis  par  sa  Y^tu  toute-paie* 
santa,   qu'il  fasse  fleurir  partout  la  foi,  Ift  piété,  k  d^- 
YOtioA,    la  paix,  et  que,  en  dissipant  toutes  las  erreun 
et  toutes  les  oppositions,    l'église  jouisse  d'une  tcanqial- 
lité    si    désirable,   et  qu'il    n'y  ait  plus  qu'un  troupeau 
et  qu'un  pasteur. 

Mais,  pour  que  le  Dieu  très  clément  écoute  plus  &• 
cilement  nos  prières  et  exauce  nos  Yoeux ,  recourens  \ 
l'intercession  de  la  très  saiute  mère  de  Dieu,  à  l'iaini> 
culée  Yierge  Marie,  notre  très  douce  mère^  notre  méiie- 
trtce,  notre  avocate,  notre  espérance  la  plus  ferme,  k 
source  de  notre  confiance,  et  dont  la  protection  est  ee 
qu'il  jr  »  de  plus  puissant  et  de  plus  efficace  auprès  ie 
Dieiu  Invoquons  aussi  le  prince  dés  apdtree,  à  qui  k 
Chrbt  a  remis  les  clefs  du  royaume  dea  Cieux^  qu^& 
donné  pour  pierre  fondamentale  è  son  église>  contre  k- 
quelle/  les  portes  de  l'enfer  ne  pourront  jamsia  prêts* 
loir,  et  son  collègue  dans  l'apostolat,  Paul,  ainsi  que 
tous  les  saints  balûtans  du  Ciel,  déjà  couronnés  et  es 
possession  de  la  palme,  afin  qu'ils  fassent  descendre  ear 
tout  le  peuple  chrétien  les  trésors  de  la  misérieofde 
divine* 

Enfin,  comme  préseige  des  dons  célestes,  et  en  ténoi- 
gnage  de  notre  grande  charité  pour  vous ,  recevez  k 
bénédiction  apostolique  que  nous  donnons  dn  fond  de 
notre  coeur  à  vous ,  nos  vénérables  frèrea ,  à  tous  les 
ecclésiastiques  et  aux  fidèles  laïques  confiés  a  vos  siHDe. 

Donné  à  Rome,  près  Ste-Marie-Majeure,  le  9  noven* 
bre,  l'an  MDCCCXLVI,  de  notre  pontificat  le  premier. 


«97 

- "  1846 

73. 

Mémorandum  de  la  Porte  ottomane 
^emis  à  tous  les  chefs  des  Missions 
étrangères  et  réglant  que  le  naj^^ 
Tient  des  droits  de  douane  doit  être 
ectuè  -par  le  vendeur.  En  date 
e   Constantinople ,  le  ±6  Novembre 

1846. 

Bien  qu'en  vertu  des  stipulations  des  traitas  en  vi- 
gueur, les  marchandises  étrangères  doivent  payer  un 
boit  de  3  p.  0/0  \  leur  entrée  en  Turquie,  et  de  plus 
m  droit  additionnel  de  2  p.  0/0  lors  de  leur  vente  cer- 
aine,  les  négocians  des  puissances,  dans  leurs  transac- 
ions  commerdales  avec  les  sujets  persans,  avaient  prë- 
endu  faire  supporter  par  ces  derniers  le  droit  addition- 
nel de  2  p.  0/0  sur  des  marchandises  d'Europe  qu'ils 
leur  vendaient.  Le  ministre  persan  s'est  plaint  de  cette 
[iréteotion,  et  la  direction  de  la  douane  nous  «  aussi  in- 
'tstmi  qu'elle  était  en  opposition  avec  ses  règlemens. 
jee  stipulations  de  traités,  comme  votre  excellence  le 
lait  parfaitement,  portent  que  c'est  le  vendeur  qui  doit 
Mtyer  le  droit  d'entrée  de  3  p.  0/0,  ainsi  que  le  droit 
iddilionnel  de  2  p.  C^.  Conséquemment,  la  prétention 
levée  par  les  susdits  négocians  dans  ce  cas*ci  étant  cob- 
raire  aux  règlemens  et  aux  traités,  et  ne  pouvant  comme 
elle  avoir  l'approbation  de  votre  excellence,  nous  vous 
itmettons  ce  mémorandum  pour  vous  prier  ^e  donner  les 
Mrdres  nécessaires  à  qui  de  droit,  afin  que  dorénavant, 
{tiand  les  sujets  persans  achèteront  des  marchandises, 
l'acquittement  du  droit  de  2  p.  0/0  soit  effectué  par  le 
fendeur,  sans  donner  lieu  à  la  moindre  difficulté. 

Le  26  de  zil-kadé  1262  (15  novembre  1846). 


398     Convention  de  poste  entre  la  Belgique 
1846 — 


74. 

Convention  conclue  et  signé  à  Ber- 
lin, le  23  novembre  1846>  entre  S.  M. 
le  roi  des  Belges  et  S.  M.  le  roi  de 
Prusse,  pour  régler  les  communicor 
tions  postales  entre  leurs  Etats  res- 
pectifs. 

s.  'M.  le  roi  des  Belges  et  S.  M.  le  roi  de  PruiN 
ayant  reconnu  que  des  améliorations  pourraient  être  in- 
troduites dans  le  service  des  postes  établi  entre  la  Bel- 
gique et  la  Prusse ,  et  voulant  donner  une  nouvelle  a^ 
tivitë  aux  relations  des  deus  pays^  ont  rësolu  d'y  pom^ 
voir  au  moyen  d^une  convention, 

Et  ont  éxé,  à  cet  effet,  commis  et  nommes  comme 
plénipotentiaires,  de  la  part  de  la  Belgique, 

Le  sieur  Jean-Baptiste  Nothomb,  ministre  d'Etat  et 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  prii 
S.  M.  le  roi  de  Prusse,  membre  de* la  Chambre  des  re- 
présentans,  commandeur  de  l'ordre  de  Lëopold,  cheya- 
lier  de  première  classe  de  Tordre  de  l'Aigle^ouge} 
grand'croix  de  l'ordre  de  la  Légion-d'Honneur,  graiMP- 
croix  de  l'ordre  de  Charles  111,  grand'croix  de  l'ordre 
du  Lion-Néerlandais,  grand'croix  de  l'ordre  du  Lion  de 
Zaehringen,  gtand'croix  de  l'ordre  de  Philippe-le-Ms- 
gnanime,  grand'croix  de  Tordre  de  Saint-Michel,  grand- 
croix  de  l'ordre  du  Christ,  o£Gcier  âe  l'ordre  de  la  Tour 
et  de  l'Epée,  et  officier  de  l'ordre  de  la  Croix  du  Sud, 

Et  le  sieur  Charles-Félix  Bareel,  secrtftaire-génénl 
au  ministère  des  travaux  publics,  chevalier  de  l'ordre 
de  Léopold  et  officier  de  l'ordre  de  la  Légion-d'Honneur; 

De  la  part  de  la  Prusse, 

Le  sieur  Guillaume-Edouard  de  Schaper,  grand-mat- 
tre  des  postes,  chevalier  de  la  seconde  classe  de  l'ordrt 
de  TAigle-Rouge  avec  les  feuilles  de  chêne ,  chevalier  de 
Tordre  de  la  Croix  de  Fer,  seconde  classe,  grand-officier 
de  l'ordre  de  Léopold  de  Belgique, 

Et  le  sieur  Charles- Adolphe  Metzner,  conseiller  in- 
time à  la  direction  générale  des  postes,  chevalier  de  l'or- 
dre de  l'Aigle-Rouge  de  la  troisième  classe,  avec  le  noeud 


.et  l0  Prws0.  399 

le  l'ordre  de  Saint- Wladimir  de  troisième  claase,  et  de  ,1846 
'ordre  de  Léopold  d'Autriche; 

Lesquels,  après  s'être  rëciproquement  communiqué 
surs  pleins  pouvoirs  respectifs,  trouvés  en  bonne  et  due 
Dnne,  sont  convenus  des  articles  suivans: 

Titre  L   —   Dispositions  générales. 

Art.  1.  Il  7  aura  un  échange  périodique  et  régulier 
es  correspondances  entre  la  Belgique  et  la  Prusse,  tant 
»our  les  lettres,  échantillons  de  marchandises,  journaux, 
azettes ,  ouvrages  périodiques  et  imprimés  de  toute  es- 
tècoj  originaires  des  deux  Etats,  que  pour  les  objets  de 
aéme  nature,  originaires  ou  à  destination  des  pays  qui 
mpruntent  leur  intermédiaire. 

Art.  2.  L'échange  des  correspondances  entre  les  of- 
Lces  des  postes  des  deux  Etats  s'opérera  par  les  bure- 
vx  suivans,  savoir: 

Du  câté  de  la  Belgique; 

1.  Liège. 

2.  Hervé. 

3.  Verviers. 

4.  Spa. 

5.  Arlon. 

%^    Les  bureaux  des  postes  établis  sur  le  chemin  de 
n  belge,  «ligne  de  l'Est  ; 
Du  côté  de  la  Prusse: 

1.  Berlin.  .  . 

2.  Magdebourg. 

3.  Cologne. 

.   4.     Aix-la-Chapelle. 
S*     Eupen. 

6.  Malmédy. 

7.  Trêves. 

9.    Les   bureaux    des.  postes   sur  le  chemin  de  fer 

h&ian. 

Art.  3.  Indépendamment  des  bureaux  d'échange  qui 
ont  designés  dans  l'article  précédent,  il  pourra  en  être 
itabli,  à  la  suite  d'une  entente  entre  les  deux  offices  des 
>ostes  respeclives,  sur  tous  autres  points  des  deux  Etats, 
K)ur  lesquels  des  relations  directes  seraient  ultérieure- 
nenl  jugées  nécessaires. 

Art.  4.  Le  nombre  et  le  mode  d'exécution  des  sér- 
iées   de  transport    des  dépêches  entre  les  bureaux  d'é- 


400     Convention  de  poste  entre  la  Belgique 

|846thaiig«  respectifs,  ainsi  que  les  heures  ée  dëpart  eti*a^ 
rivée  des  courriers,  seront  rëglës  de  commun  àttofti  en- 
tre les  deux  offices  de  postes  de  Belgique  et  de  Prusse, 
selon  les  besoins  du  service. 

Les  deux  offices  s'engagent  k  utilner,  pour  la  tram- 
mission  des  correspondances  internationales,  et  de  celles 
en  transit,  les  moyens  de  transport  les  plus  accëlérés 
dont  ils  pourront  disposer. 

Art.  5.  Chacun  des  deux  offices  des  postes  de  Bel- 
gique et  de  Prusse  pourvoira  aux  dépenses  du  transport 
des  dépêches  sur  son  propre  territoire  jusqu'au  premier 
bureau  d'échange  de  l'autre  office. 

Toutefois,  si,  dans  un  bût  d'économie,  les  deux  of- 
fices jugeaient  convenable  de  traiter  avec  un  même  en- 
trepreneur ,  pour  l'aller  et  le  retour ,  ils  supporteront 
par  moitié  les  frais  du  transport  des  dépêches  entre  les 
bureaux  d'échange;  celui  des  deux  offices  qui  aura  passé  I 
le  contrat,  en  fournira  un  double  à  l'autre  office. 

Art.  6.  Les  correspondances  qui  seront  échange, 
entre  le  bureau  l^elge  d'Arlon  et  le  bureau  prussien  de 
Trêves,  seront  livrées ,  de  part  et  d'autre,  à  l'office  des 
postes  du  grand-duché  de  Luxembourg  pour  être  traflèpo^ 
tées  en  dépêches  closes  à  travers  le  territoire  de  cet  office. 
Dans  le  cas  où  des  droits  de  transit  devraient  étit 
payés  II  l'office  grand-ducal  pour  le  transport  de  cesd^ 
pêches  closes,  ils  seront  à  la  charge  de  l'office  belge. 
JPar  contre,  la  taxe  qui  sera  perçue  en  Belgique,  poot 
le  transit  des  lettres  à  travers  le  grand-duché  de  Luiem- 
bourg,  appartiendra  exclusivement  à  l'office  belge. 

Titre  II.    —  Echange   des    correapondancem  inter- 
nationales. 

Art.  7.  Les  personnes  qui  voudront  envoyer  des 
lettres  ordinaires,  soit  de  la  Belgique  pouif  la  Prusse 
soit  de  la  Prusse  pour  la  Belgique,  auront  le  àtniii 
savoir  : 

1^  De  laisser  le  port  entier  de  ces  lettres  k  la  charge 
des  destinataires; 

2^  D'en  payer  le  port  d'avance  jusqu'au  lieu  de 
destination. 

Art.  8.  Le  public  des  deux  pays  pourra  eoyoyer 
des  lettres  chargées  d'un  pays  pour  l'autre,  et,  aaltn^ 
qu'il  sera  possible,  pour  les  pays  auxquels  les  deux  of- 
fices servent  d'intermédiaires. 


A 


let  h  Prusse.  401 


Le  port   dff  oea. lettres  sera  ixMû.  d'après  les  régler  i846 
mens  respectifs  et  J|es  tarifa  «ombinës  de,  ms  ofiSces.. 

^I4«.port  des. lettres  .chairgiSes  originsires  d'un  pays 
pour  l'autre,  devra  toujours  être  paye,  d'ayance  et 
jusqu'à  d^tinatiou*  Ouaot  au  port,  des  lettres  chaiigëès 
destinées  pour  les  paya  ëtrangersi  il  aera^  aussi  paye  d'à- 
vanpe^  ipais  seulement  jusqu^aux  ^points  ou  limites  fixes 
dans  la  présente  conveatioii  pour  i'affranehisaement  des 
lettres. ordioairea  adressées  dans  les  m^es  pays  étrangers. 

i^t«  %  Le'  mode  d'affranchissement  libre  ou  :fiiGul- 
tiitif,.  ^pulé  à  l'artide  7  précédent,  en  &veur  des  let- 
tres ordinaires,  sera  applicable  aux.  lettre  et  paquets 
renfermant  des  échantillons  de  marchandises ,  lesquels 
jouiront  d'ailieura  des  modérations  die  port  qui  sont  ac- 
cordées à  ceé  objets  par  les  règlemens  des  offices  des 
.poates  de  Belgique  et  de.  Prusse.  : 

Art.  10,  L'office  des  postes  de  Ptusse  payera  à  l'of- 
fice dea,  postes  de  Belgique  pour  prix  du  port  des  let- 
trée ordinaires  livrées  Aon  affranchies ,  originaires  de  la 
Belgique  et  destinées  poui^  la  Prusse,  savoir: 

1^    »P^ur    les    lettres    originaires    des  provioeea   de 

Liège,   de  Limbourg   et  de  Luxembourg.,  lia  somme  de 

qkiatrertiQgIs . centûneè-  par  tarente  grammes >  poids  net; 

:    2^    Pour  les  lettres  originaires  des  autres.parties.de 

la  Belgique^,  la  somme  d'un  franc  soixante  centimes  par 

.Irtnte  grummea,  poids  net» 

L'office  des.. postes  de. Belgique  peypra/  de  son  côté, 
.}l  ^office  des  postes. dec  Prusse,  .pour  prix  du  port. des 
lettres  non   affsaochies.  ooriginaires  df  Pcusse^  qui  spcoBt 
destinées  pour  la  Bel^que,  savoir.: 

1^  Pour  les  lettres  originakea  de  .la  province  rhé- 
nane, la  somme  de  six  gros  d'argent  par  .trente  gram- 
m^f.poids  net;    I 

..  2f^  Pour  les  lettres  originaires  de  la  Westphalie  et 
4e  tous  autres  endroits  de  la  Prusse,  situés  sur  là  rive 
gauche  de  l'Elbe,  douze  gros  d'argent  pigr  trente  gram- 
mes;  poids  net; 

3^  Pour  les  lettres  originaires  des  autres  parties  de 
h. Prusse,  non  désignées  dans  les  deux  pai^lgraphes  pré- 
oédens,  dix-huit  gros  d'argent  par  trente  grammes, 
poida  i|et. 

Art;  11.  Les  offices  des.  poMea  de  Belgique  et  de 
Prusse  se  tiendront  réciproquement  compte  du  port  des 
letMr^a  ordinaires  qui  seront  affranchies  Jusqu'à  destina- 

Aecueî/  gén.     Tome  IX,  Ce 


402     Convention  de  poste  entre  la  Belgique 

1846tioii  dans  l'un  des  deax  pays  poar  l'autre,  d'apris  les 
prix  respectivemeot  attribues  à  chaque  office  par  Atr- 
tide  prëcëdent  pour  le  port  des  lettres  non  aj&anchies. 

Art.  12.  Les  lettres  de  Belgique  qui  seront  litréei 
à  Foffice  des  postes  de  Prusse,  affranchies  jusqu'à  telle 
limite  et  pour  quelque  limite  que  ce  soit,  ne  supporte- 
ront d'autre  taxe  territoriale  que  celle  qui  est  fix^  par 
les  lois  en  Tigueur  en  Belgique. 

La  même  taxe  territoriale  sera  appliquée  dans  les 
mêmes  circonstances  et  en  sens  inrerse  aux  lettres  non 
afiranchies  destinées  pour  la  Belgique,  qui  seront  origi- 
naires de  Prusse ,  et  à  celles  aussi  non  affranchies,  éga- 
-  lement  destinées  pour  la  Belgique ,  proyenant  des  psji 
étrangers  qni  emprunteront  l'intermédiaire  des  postes  de 
Prusse ,  le  tout  sans  préjudice  du  recouvrement  de  la 
taxe  territoriale  prussienne  et  des  différentes  taxes  de 
transit  dont  ces  lettres  pourront  être  frappées. 

Art.  13.  Les  lettres  de  la  Prusse  qui  seront  litres 
Il  l'o£5ce  des  postes  de  Belgique,  affranchies  jusqu'à  telle 
limite  et  pour  quelque  destination  que  ce  soit,  ne  sup- 
porteront d'autre  taxe  territoriale  que  celle  résultant  do 
tarif  en  vigueur  en  Prusse. 

La  même  taxe  sera  appliquée  dans  les  mêmes  cir- 
constances et  en  sens  inverse  aux  lettres  non  affranchies 
destinées  pour  la  Prusse,  qui  seront  originaires  de  cellei 
de  la  Belgique,  et  à  celles  aussi  non  ^franchies  égal^ 
ment  destinées  pour  la  Prusse,  provenant  des  paye  étran- 
gers qui  empruntent  l'intermédiaire  des  postes  de  Belgi- 
que, le  tout  sans  préjudice  do  recouvrement  de  la  taxe 
territoriale  belge  et  des  différentes  taxes  de  transit  dent 
ces  lettres  pourront  être  frappées. 

Art.  14.  11  est  bien  entendu  que  tout  changement 
que  le  Gouvernement  belge,  d'une  part,  et  le  6oave^l^ 
ment  prussien,  de  l'autre,  jugeraient  à  propos  d'opéré 
ultérieurement  dans  leurs  tarifs  ou  règlemens  de  la  taxe 
des  lettres,  sera  applicable  aux  correspondances  dont  les 
conditions  d'échange  sont  déterminées  par  la  présente 
convention. 

Toutefois,  ces  changemens  ne  seront  appliqués  aux 
prix  de  transit  stipulés  par  la  présente  convention  poor 
les  correspondances  étrangères  transitant  par  Pun  des 
deux  pays,  qu'après  une  entente  préalable  des  offices  dee 
postes  de  Belgique  et  de  Prusse. 

Art.  15.    Le    Gouvernement   belge  et   le  Gouverne- 


Ml' 


et  la  Prusse.  403 


ment  pruasien  prennent  l'engagement  de  ne  .percevoir  sur  1846 
leurs  nationaux  respectifs,  pour  le  port  étranger  de  toute 
lettre  livrée  au  poids  et  pesant  moins  de  7  1/2  gram- 
mes ou  un  demi-loth,  que  le  quart  du  prix  de  livrai- 
SOOy  par  trente  grammes,  qui  est  stipule  par  La  prësenle 
convention. 

Quant  aux  lettres  livrées  de  la  même  manière,  et 
dont  le  poids  excédera  celui  fixé  ci-dessus,  la  progres- 
sion du  port  prémentîooné  sera  d'un  port  entier  pour 
chaque  poids  7  1/2  grammes,  ou  d'un  'demi-lôth. 

Toutefois  il  est  entendu  que  lorsque  la  division  du 
prix  de  livraison  des  correspondances  échangées  entre 
les  deux  offices  donnera,  dans  son  application  aux  let- 
tres affranchies  ou  non  aîSranchies  et  collectivement  avec 
la  taxe  prévue  par  les  articles  12  et  13  de  la  présente 
convention,  une  fraction  du  décime  pour  les  taxes  h  per- 
cevoir sur  les  regnicoles  belges,  ou  du  demi-gros  d'ar- 
gent pour  les  taxes  à  percevoir  sur  les  nationaux  prus- 
siens, il  pourra  être  perçu  respectivement  un  décime  et 
un  demi-gros  d'argent 

Cette  disposition  s'appliquera  aussi  bien  au  recou- 
vrement des  taxes  territoriales  réciproques,  qu'au  recou- 
vrement des  taxes  de  transit  dont  pourront  être  frap« 
pées  les  lettres  échangées  entre  les  offices  belge  et 
prussien. 

Art.  16.  Les  correspondances  relatives  au  service 
administratif  et  judiciaire  des  deuiç  pays  qui  seront 
échangées  entre  les  fonctionnaires  publics  belges  et  les 
autorités  prussienuesn  seront  transmises,  'd«  part  et  d'au- 
tre, exemptes  de  tout  prix  de  port,  et  délivrées  en  fran- 
chise aux  destinataires ,  selon  les  règles  et  dans  les  cas 
convenus  entre  les  deux  pffîces.         - 

Art.  17.  11  est  entendii  que  les  diverses  stipulatiotis 
de  la  présente  convention,  qui  concernent  la  correspon- 
dance originaire  ou  à  destination  du  royaume  de  Prusse, 
sont  également  applicables  II  la  correspondance  origi- 
naire ou. à  destination  d^s  Etats  qui  sont  ejj^clusivemeot 
desservis  par  l'office  des  postes  de  Prusse,  tels  que  les 
principautés  de  Birkenfeld,  de  Waldeck  et  Pyrmont,  de 
8chwarzbourg-Sondershausen ,  les  duchés  d'Anhalt-Coe- 
theui  d'Anhalt-Bernbourg  et  d'Anhalt-Dessau,  ainjsi  que 
la  ville  d'Allstaedt  et.de  tous  autres  Etats  qui,  par  la 
suite,  seraient  desservis  par  les  postes  prussiennes. 

Ccl 


404     Convention  de  poête  entre  la  Belgique 

* 

1846  Tïlre  lU.  — -  Transit  deê  correspondances 

élXangères, 

$.  1.     Transit  à  découvert. 

Art.  18.  Le8  lettres  orfgiDaires  de  Belgiffue,  deiti- 
uëes  pour  les  pays  et  villes  désignes  ci-apris,  pourroot 
être  dirigées  par  la  Prusse  et  livrées  à  l'oEfice  des  postes 
de  Prusse  doa  affranchies  ou  affranchies  jusqu'à  destioa- 
tion,  au  choix  des  envoyeurs^  savoir: 

1^  Les  Ëtats  desservis  par  les  postes  de  &  A.  8. 
le  prince  de  la  Tour  et  Taxis,  y  compris  le  royaume 
de  Wurtemberg  et  les  principautés  de  HohenzoUem  ; 

2^     Le  royaume  de  Bavière; 

3^     Le  grand-duché  de  Bade; 

40    La  Suisse; 

5^     Le  royaume  de  Saxe; 

60     Les  grands-duchés  de  Mecklenbourg  ; 

70    Le  grand-duché  d'Oldenbourg; 

8^    Le  royaume  de  Hanovre; 

9^     Le  duché  de  Brunsvfick; 

10^  Les  villes  libres  de  Hambourg ,  de  Brème  et 
de  Lubèck; 

11^    Les  Etats  du  roi  de  Danemarck; 

12<>    La  Suide  et  la  Norvège; 

13^    La  Pologne; 

140     La  Russie. 

Art.  19.  Par  réciprocité,  }e9  lettres  destinées  pour 
la  Belgique,  originaires  des  villes  et  payH  mentionnés 
dans  Tarticle  jprécédent,  pourront  également  être  diri- 
gées par  la  Prusse  et  livrées  \  l'office  des  postes  prus- 
siennes non  afirancbies  ou  affinnchies  jusqu'à  destination, 
au  choix  des  envoyeurs. 

Art.  20.  L'office  des  postes  de  Belgique  payera  ^ 
l'office  des  postes  de  Prusse; 

I.  Pour  les  lettres  non  a&anchies  originaires  des 
Etats  desservis  par  les  postes  de  S.  A.  8.  le  prince  de 
la  Tour  et  Taxis,  à  l'exclusion  du  royaume  de  Wur- 
temberg et  des  principautés  de  HohenzoUerp,  ainsi  que 
du  canton  de  SchafiPhousse ,  et  destinée^  pour  la  Belgi- 
que, ainsi  que  pour  celles  affranchies  en  Belgique  à  des* 
tination  des  mêmes  Etats: 

a.  La  somme  de  deux  gros  d'argent  et  demi  pir 
lettre  simple  pour  le  transit  par  la  Prusse; 

h.     A  titre  de  remboursement, 


i 


et  la  Prusse.  405 

i^     Poar  Mayence^  UD  demi-gros  d'argent  par  lettre  1846 
impie  ; 

2^  Pour  la  ville  libre  de  Francfort,  le  duchë  de 
Nassau,  le  landgraviat  de  Hesse-Hombourg ,  la  Hesse- 
Sleclorale  et  la  principauté  de  Lippe,  un  gros  d'argent 
)t  demi  par  lettre  simple^ 

.    3^    Pour   le  grand-duché  de  Hesse-Darmstadt,  deux 
;ro8  d'argent  et  un  quart  par  lettre  simple; 

40  Pour  les  autres  Etats  desservis  par  les  postes  de 
i.  A.  8.  le  prince  de  la  Tour  et  Taxis,  trois  gros  d'ar- 
[ent  et  trois  quarts  par  lettre  simple. 

IL  Pour  les  lettres  non  affhinchies  originaires  du 
oyaume  de  Wurtemberg  et  des  principautés  de  Hohen- 
lollern  et  destinées  pour  la  Belgique,  ainsi  que  pour 
elles  affranchies  en  Belgique  à  destination  du  royaume 
le  Wurtemberg  et  des  principautés  de  Hohenzollern  : 

a.  Deux  gros  d'argent  et  demi  par  lettre  simple 
lour  le  transit  par  la  Prusse; 

6.  Cinq  gros  dWgent  par  lettre  simple ,  à  titre  de 
emboursement. 

IIL  Pour  les  lettres  noa  a£Eranchies  originaires  du 
oyaume  de  Bavière  et  destinées  pour  la  Belgique,  ainsi, 
[ue  pour  celles  affranchies  en  Belgique  à  destination  du 
oyaume  de  Bavière: 

A.  Sur  la  rive  droite  du  Rhin, 

a.  Quatre  gros  d'argent  par  lettre  simple  pour  le 
ransit  par  la  Prusse  et  le  port  de  transit  étranger  jus- 
yà  Ascbaffenbourg; 

b.  Deux  gros  d'argent  et  demi  par  lettre  simple,  à 
itre  de  remboursement* 

B.  Sur  la  rive  gauche  du  Rhin, 

a.  Deux  gros  d'argent  et  demi  par  lettre  simple 
lour  le  transit  par  la  Prusse; 

b.  Deux  gros  d'argent  et  un  quart  par  lettre  eim- 
ile,  à  titre  de  remboursement. 

IV.  Pour  les  lettres  non  affranchies  originaires  du 
rand- duché  de  Bade  et  destinées  pour  la  Belgique,  ainsi 
ue  pour  celles  affranchies  en  Belgique  à  destination  du 
rand-duché  de  Bade: 

a.  Trois  gros  d'argent  et  trois  quarts  par  lettre 
impie,  pour  le  transit  par  la  Prusse,  y  compris  le  port 
e  transit  de  Creuznach  jusqu'à  Manheim; 

b*  Deux  gros  d'argent  et  demi  par  lettre  simple  ^  à 
itre  de  remboursement. 


406     Convention  de  poste  entre  la  Belgique 

1846  V.  Pour  les  lettres  non  affranchies  originaires  de 
la  Suisse  et  destinées  pour  la  Belgique,  ainsi  que 
pour  celles  affranchies  en  Belgique  \  destination  de  la 
Suisse  : 

a.  Deux  gros  d^argent  par  lettre  simple  pour  le 
transit  par  la  Prusse; 

h.  Sept  gros  dWgent  par  lettre  simple,  à  titre  de 
remboursement» 

VI.  Pour  les  lettres  non  affranchies  originaires  du 
royaume  de  Saxe  et  destinées  pour  la  Belgique,  ainsi 
que  pour  celles  affranchies  en  Belgique  \  destination 
du  royaume  de  Saxe: 

a.  Quatre  gros  d'argent  par  lettre  simple  pour  le 
transit  par  la  Prusse; 

h.    Â  titre  de  remboursement, 

10  poar  Leipzig,  un  gros  d'argent  et  trois  quarts 
par  lettre  simple.; 

20  Pour  les  autres  endroits  du  royaume  de  Saxe, 
trois  gros  d'argent  et  demi  par  lettre  simple. 

VIL  Pour  les  lettres  non  affranchies  originaires  du 
grand -duchë  de  Mecklenbonrg  -  Schwërin  et  destinées 
pour  la  Belgique ,  ainsi  que  pour  celles  affranchies  en 
Belgique  \  destination  du  grand-duché  de  Mecklenjbourg- 
Schwérin  : 

a.  Cinq  gros  d'argent  par  lettre  simple  pour  le 
transit  par  la  Prusse; 

&•  Deux  gros  d'argent  par  lettre  simple,  à  titre  de 
remboursement. 

VIII.  Pour  les  lettres  non  affranchies  originaires 
du  grand-duché  de  Mecklenbourg-Strélitz  et  destinées 
pour  la  Belgique,  ainsi  que  pour  celles  affranchies  en 
Belgique  à  destination  du  grand*duché  de  Mecklenbourg- 
Strélitz  : 

a.  Cinq  gros  d'argent  par  lettre  simple  pour  le 
transit  par  la  Prusse; 

b.  Un  gros  d'argent  et  demi  par  lettre  simple,  à  ti- 
tre de  remboursement. 

IX.  Pour  les  lettres  non  affranchies  originaires  du 
grand-duché  d'Oldenbourg  et  destinées  pour  la  Belgi- 
que, ainsi  que  pour  celles  affranchies  en  Belgique  \ 
destination  du  grand-duché  d'Oldenbourg; 

a.     Deux  gros  d'argent  et  demi  par  lettre  simple  pour 
le  transit  par  la  Prusse;   . 


et  la  Prusse.  407 

b.    Trois  gros  d'argent  par  lettre  simple^  à  titre  de  1846 
'emboursement. 

X.  Pour  les  lettres  non  affranchies  originaires  du 
«oyaume  de  Hanovre  et  destinées  pour  la  Belgique,  ainsi 
{ue  pour  celles  a£Eranchies  en  Belgique  à  destination  du 
"Ojaume  de  Hanovre: 

a.  Deux  gros  d'argent  et  demi  par  lettre  simple 
)onr  lé  transit  par  la  Prusse; 

h.  Trois  gros  d'argent  par  lettre  simple ,  à  titre  de 
remboursement. 

XI.  Pour  les  lettres  non  affranchies  originaires  du 
luché  de  Brunswick  et  destinées  pour  la  Belgique,  ainsi 
]ue  pour  celles  affranchies  en  Belgique  à  destination  du 
luchë  de  Brunswick: 

a.  Quatre  gros  d'argent  par  lettre  simple  pour  le 
ransit  par  la  Prusse; 

b.  Deux  gros  d'argent  et  demi  par  lettre  simple,  à 
itre  de  remboursement. 

Xn.  Pour  les  lettres  non  affranchies  originaires  des 
rilles  libres  de  Brème  et  de  Hambourg,  et  destinées  pour 
a  Belgique ,  ainsi  que  pour  celles  a&anchies  en  Belgi- 
[ue  à  destination  des  mêmes  villes: 

Quatre  gros  d'argent  par  lettre  simple  pour  le  trans- 
it par  la  Prusse ,  et  le  port  v  de  transit  à  payer  aux 
ostes  de  Hanovre. 

XIII.  Pour  les  lettres  non  affranchies  originaires  de 
I  ville  libre  de  Lubeck  et  destinées  pour  la  Belgique, 
înai  que  pour  celles  affranchiea  en  Belgique  à  destina- 
bn  de  la  même  ville: 

€U  Quatre  gros  d'argent  par  lettre  simple  pour  le 
tiDsit  par  la  Prusse,  et  le  port  de  transit  à  payer  aux 
ostes  de  Hanovre; 

&•    Un  gros   d'argent  et  un  quart  par  lettre  simple, 
titre  de  remboursement  pour  le  port  de  transit  par  le 
Danemark  et  pour  le  port  de  la  ville  de  Lubeck. 

XIV.  Pour  les  lettres  non  affranchies  originaires  des 
Itats  du  roi  de  Danemarck  et  destinées  pour  la  Belgi- 
lie ,  ainsi  que  pour  celles  affranchies  en  Belgique  à 
eatination  des  Etats  du  roi  de  Danemarck: 

a.  Quatre  gros  d'argent  par  lettre  simple  pour  le 
ransit  par  la  Prusse  jusqu'à  Hambourg; 

b.  A  titre  de  remboursement^ 


i 


408     Convention  de  poste  entre  la  Belgique. 

1846        1^    Pour    les    duchës   de  Lauénboitirg ,  Holstein  et 
Schleswigy  trois  gros  d'argent  par  lettre  eimple; 

2^  Pour  le  Danemarck  méni,e9  sept  gros  d'argent  par 
lettre  simple. . 

XV.  Pour  les  lettres  non  affranchies  originaires  de 
la  Suède  et  de  la  Norvëge  et  destinées  pour  la  Belgi- 
que, ainsi  que  pour  celles  afEranchies  en  Bdgique  ii  des- 
tination   de  la  Suède  et  de  la  Nonrëge: 

A.  Par  Stralsund, 

a.  Cinq  gros  d'argent  par  lettre  simple  pour  le 
transit  par  la  Prusse; 

b.  Huit  gros  d'argent  par  lettre  simple,  ii  titre  de 
remboursement..  \ 

B.  Par  Hambourg, 
a.     Quatre   gros  d'argent   par  lettre  simple  pour  le 

transit  par  la  Prusse; 

b»  Quatorze  gros  d'argent,  à  titre  dje  rembûfUr- 
sement. 

XVL  Pour  les  lettres  non  affiranchies  originaires  de 
la  Pologne  et  destinées  pour  la  Belgique,  ainsi  que 
pour  celles  affranchies  en  Belgique  à  destination  de  la 
Pologne: 

a.  Six  gros  d'argent  par  lettre  simple  pour  le  tran- 
sit par  la  Prusse; 

o.  Huit  gros  d'argent  par  lettre  simple,  &  titre  de 
remboursement. 

XVIL    Pour   les  lettres  non   affranchies  originairei 
de  l'empire  de  Russie  et  destinées  pour  la  Belgique,  ainai 
que  pour  celles  affranchies  en  Belgique  è  destinatioir 
l'empire  de  Russie: 

a.  Six  gros  d'argent  pai*  lettre  simple  pour  le  crao 
sit  par  la  Prusse  ; 

b.  Huit  gros  d'argent  et  demi  par  lettre  simple  à 
titre  de  remboursement. 

Les  diverses  taxes  de  transit  et  de  remboursement 
stipulées  au  présent  article  augmenteront  en  raison  du 
poids  des  lettres,  suivant  l'échelle  de  progression  en  vi- 
gueur en  Prusse. 

Art.  21.  L'office  des  postes  de  Prusse  j>a]reraf  de 
son  câté,  à  l'office  des  postes  de  Belgique,  ponr  le  port 
des  lettres  non  affranchies  originaires  de  Belgique  et 
destinées  pour  les  villes  et  pays  mentionnés  à  l'art»  1^8» 
ainsi  que  pour  celles  originaires  de  ces  meniez  vilto  et 


et  la^  Prusse.  4O9 

mj%,  affîaiKhies  jusqu'à  destiDation  en  Belgique,  les  prix  1846 
xée  par  Fart.  10  prëcëdent. 

Art.  22.  Le8  lettres  destiàëes  pour  les  pays  dési- 
inës  ci-après  que  le  public  belge  voudrai  diriger  f>ar  la 
*ni8se^  devront  être  afiranchies,  savoir  ; 

1^  Celles  pour  les  Etats  autnchiem,  la  Moldavie, 
a  Vahchiei  la  ServM,  la  Turquie,  le  Levant ,  l'Egypte, 
s  Grèce  et  les  fies  toniennes  jusqu'à  l'extrême  frontière 
le  Prusse: 

29  .  Celles  pour  l'Italie  autrichienne,  jusqu'à  Aschaf- 
énbourg; 

3^  Celles  pour  les  '  divers  Etats'  dltalie  qui  ii'ap- 
i^tiennent  pas  à  l'Autriche,  jusqu'à  Textréme  frontière 
le  la  Bavière» 

L'office  des  postes  de  Belgique  payera  à  l'office  des 
testes  de  Prusse,  pour  le  port  des  lettres  de  Belgique 
Arancfaies  à  destination  des  pays  mentionnes  au  présent 
jrtide,  savoir: 

10  Pour  les  lettres  à  destination  des  Etats  aiitrï-^ 
Uèkis,  de  la  Moldavie,  de  la  Valachiéy  de  la  Servie,  de 
I  Turquie,  do  Levant,^  d«  l'Egypte,  de  la  Grèce  et  des 
les  Ioniennes, 

•Peux  gros  d'argeni  et  demi  par  lettre  simple; 

2^     Pour  c^les  à  destination  de  l'Italie  autrichienne^ 

Quatre  gros  d'argent  par  lettre  simple; 

3^     Pour  celles  à   destination  des  divere  Etats  d'Ita- 

qui  n'appartiennent  pas  à  l'Autriche, 

Hait  gros  d'argent  par  lettre  simple, 
l'^ce   des  postes   de  Belgique  payera  également  à 
de»  postes  de  Prusse,  pour  lea  lettres  originaires 

^pays  désignes  ci-dessus,  savoir: 

ii9    Four   celles  provenant  des  Etats   autrichiens,  y 
l'Italie  autrichienne. 

Huit  gros  d'argent  par  lettre  simple; 

2^  Pour  celles  originaires  de  la  Moldavie,  de  la  Va- 
tchie,  de  la  Servie,  de  la: Turquie,  du  Levant,  de  l'& 
gffter  de  la  Grèce,  des  îles  Ioniennes  et  des  Etats  d'ha- 
ïs qui  n'appartiennent  pas  à  l'Autriche, 

Dix  gros  d'argent  par  lettre  simple. 

Art.  23.  L'office  des  postes  de  Prusse  payera  à  l'of- 
ce  des  postes  de  Belgique,  pour  prix  de  traBsit  sur  le 
itîtoiré  belge  des  lettres  originaires  de  la  Prusse  et 
^  pays  auxquels  là  Prusse  sert  d'intermédiaire,  desli- 
W  pour  le   royaume-uni  de   la   Grande-Bretagne   et 


410     Convention  de  poste  entre  la  Belgique 

1846  dUrlande ,   la   somme   d'un    franc    par  trente    gramnes, 
poids  net. 

L'office  des  postes  de  Prusse  pajera  ^galemœt  ï 
Pofficë  des  postes  de  Belgique,  pour  prix  de  transit  sur 
le  territoire  belge  des  lettres  originaires  du  royaume- 
uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  destinées  pour 
la  Prusse  et  les  pajrs  auxquels  l'office  de  Prusse  aertfiiH 
termëdiaire,  la  même  somme  d'un  franc  par  trente.grui* 
mes,  poids  net* 

Art.  24.  Le  prix  de  transit  stipulé  à  Part.  S3  pré- 
cédent y  ainsi  que  ceux  fixés  aux  art.  25,  26,  33,  42  et 
43  de  la  présente  convention ,  pour  le  transit  des  let- 
tres, journaux  et  imprimés  originaires  ou  à  destinafioi 
du  royaume-uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  aisa 
que  des  colonies  et  pays  d'outre-mer,  ne  devront  ftri 
payés  par  l'office  de  Prusse  à  celui  de  Belgique  que 
dans  le  cas  o&  ces  prix  de  transit  ne  seraient  pu  ac- 
quittés par  l'office  britannique. 

Art  25.  L'office  des  postes  de  Prusse  payera  à  Fet 
fice  des  postes  de  Belgique,  pour  tout  port  de  voie  ds 
mer  et  pour  prix  de  transit  sur  le  territoire  belge  ié 
lettres  non  affranchies  originaires  des  colonies  et  lajf 
d'outre-mer,  destinées  pour  la  Prusse  et  les  pays  am* 
quels  l'office  de  Prusse  sert  d^termédiaire ,  les  sonuMi 
ci*après,  savoir: 

1^    Pour  les  lettres  qui  auront  été  transportées 
apportées  dans  les  ports  du  royaume-uni  de  la 
Bretagne   et  d'Irlande,    soit   par  des  bfttimens  da' 
merce,  soit  par  des  bfttimens  de  la  marine  royale 
tannique,   ou  frétés    ou    entretenus   pour  le  comptai 
Gouvernement  de  S.  M.  la  reine  du  Royaume-Uni  sf  fit 
seront   transmises   par   l'office  des  postes  britanniqneelfâi 
l'office  des  postes  de  Belgique:  m 

eu  Un  franc  par  trente  grammes,  poids  net,  poip^b?  ] 
transit  sur  le  territoire  belge;  .     l?€ 

b.    Le    port    dont  l'office   des   postes    de   Belgiqstit 
aura   tenu  compte   \  l'office  britannique,   tant  pour  k| ce 
transit  sur  le  territoire  de  ce  dernier  office,  que  poork' 
voie  de  mer,  conformément  aux  tarifs  en  vigueur  detfliri 
le  Royaume-Uni.  Ke 

2^  Pour  les  lettres,  sans  distinction  d'origtoe,  cpipre: 
auront  été  transportées  et  apportées  dans  les  porti  i^  l^d 
Belgique  par  des  bfttimens  de  commerce,  la  somme  de:  h  < 


et  la  Prusse.  411 

a.  Un  franc  par  trente  grammes,  poids  net,  pour  le  1846 
kimait  par  la  Belgique; 

b.  Un  franc  vingt  centimes  par  trente  grammes, 
Nlids  net  y  pour  remboursement  fkit  aux  capitaines  de 
lanrea. 

BPett  pas  comprise  dans  les  différentes  taxes  dévoie 
b  mer  et  de  transit  ci-dessus  fixées,  la  taxe  intérieure 
les  ^colonies  et  pays  d'outre-mer  dont  les  lettres  sus- 
■entiomiées  pourraient  être  passibles. 

Art.  26.  L'office  des  postes  de  Prusse  payera  égale- 
■ent  ii  Poffice  des  postes  de  Bj^lgique,  pour  prix  de 
iiBsit  sur  le  territoire  belge  et  pour  tout  port  de  voie 
Il  mer  des  lettres  affranchies  originaires  de  Prusse  et 
hê  paye  auxquels  Poffice  des  postes  de  Prusse  sert  d'in- 
Mhtfédiaire,  destinées  ptpur  les  colonies  et  pays  d'ontre- 
■STi  les  sommes  ci-après,  savoir: 

1^  Pour  les  lettres  qui  devront  être  transportées  et 
teportées  des  ports  du  royaume-uni  de  la  Grande-Bre- 
togne  et  dlrlande,  soit  par.  des  bfttimens  de  commerce, 
SSÉ  par  des  bfttimens  de  la  marine  royale  britannique, 
m  frAA  pour  le  compte  de  S.  M.  la  reine  du  Royau- 
M-Uoii  et  qui  auront  été  livrées  par  l'office  des  postes 
de  Phisse  II  l'office  des  postes  de  Belgique  pour  être 
tnusmises  îl  l'office  des  postes  britanniques  : 

a.  Un  franc  par  trente  grammes,  poids  net,  pour  le 
Imitit  sur  le  territoire  belge; 

vi.    Le  port  dont  l'office  des  postes  de  Belgique  doit  . 
tHr  compte  II  l'office  britannique,  tant  pour  le  transit 
1%  le  territoire  de    ce  dernier  office  que  pour  la  voie 
teper,  conformément  au  tarif  en  vigueur  dans  le  Ro- 
)|||nw>Uni  ; 

29  Et  pour  les  lettres,  sans  distinction  de  parages, 
nd  devront  être  transportées  et  emportées  des  ports  de 
Bdgiqae  par  des  bfttimens  de  commerce,  la  somme  d'un 
bine  par  trente  grammes,  poids  net. 

N'est  pas  comprise  dans  les  différentes  taxes  de  tran- 
lit  et  de  voie  de  mer  ci-dessus  fixés,  la  taxe  intérieure 
iee  colonies  et  pays  d'outre-mer  dont  les  lettres  sus- 
lentionnées  pourraient  être  passibles. 

Art.  27.  Le  Gouvernement  de  S.  M.  le  roi  de 
^maae  promet  d'interposer  ses  bons  offices  auprès  des 
louvememens  des  pays  dont  les  offices  des  postes  sont 
a-  relation  avec  celui  de  Prusse,  afin  d'obtenir  en  fa- 
eur  des  correspondances  originaires  de  ces  pays  et  qui 


412     Convention  de  poste  entre  la  Belgique 

1846  seront  adressées  en  Belgiquei  ou  dans  les  pays  auxquels 
l'office  des  postes  de  Belgique  sert  d'intermédiaire,  et 
vice  versa j  l'aftanchissement  libre  stipulé  .au  profit  des 
corres)[K>ndances  internationales  par  l'article  7  de  la  pré- 
sente convention. 

Le  Gouvernement  de  &  M.  le  roi  des  ^Belges  prend 
le  même  engagement  envers  celui  de  &  M.  le  roi  de 
Prusse,  à  IVgard  des  correspondances  originaires  des  paji 
dont  les  offices  des  postes  sont  en  relation  avec  cchi 
de  Belgique,  destinées  pour  la  Prusse  on  pour  les  ptji 
auxquels  les  postes  prussiennes  servent  d'intermédiaini. 

Art.  28.  Le  Gouvernement  prussien  promet  debin 
jouir  les  habitans  de  la  Belgique  et  des  paya  auxqaeh 
l'oiDRce  des  postes  de  Belgique  sert  d'intermédiaire,  du 
réductions  de  taxes  territorial^  et  prix  de  transit  q^: 
pourraient  à  l'avenir  être  accordées  par  ledit  Gouven^ 
ment  prussien  aux  pays  étrangers,  autres  que  ceux  qui 
font  partie  de  la  Confédération  germanique. 

Réciproquement,  le  Gouvernement  belge  promet  ^  \ 
lement  de   faire  jouir  les   habitans  de  la  Prusse  et  àii  | 
pays  auxquels  l'office  des  postes  de  Prusse  sert  d^tth 
médiaire,  des  réductions  de  taxes  territoriales  et  prixd|| 
transit  qui  pourraient  à  l'avenir  être  accordées  parlediii 
Gouvernement  belge  aux  autres  pays  étrangers. 

Art.  29.    U   est    entendu  que  dans  le  cas  oà  letflp^ 
fices  des  postes  des  pays  auxquels  les  offices  des  po^r 
de  Belgique    ou  de  Prusse  servent  d'intermédiaires  Rnl 
pour  l'autre,    viendraient  à  modifier  leurs  tariis  temÉ 
riaux  de   manière   à  ,influer  sur   les  taxes  et  droîH  m 
transit  réglés  par  la  présente  convention  pour  les  çflfii| 
respondances  respectives  de  la  Belgique  et  de  k  FnM*] 
à  destination   de   ces   pays,  et  réciproquement,  les  aR'l 
veaux  droits  ou  taxes  résultant  de  ces  modificatiom  i** 
ront  admis ,  de  part  et  d'autre,  d'après  les  indication  ^| 
justifications  que  se  fourniront   mutuellement  les 
offices  des  postes  de  Belgique  et  de  Prusse. 

Art.  30.  Les  prix  fixés  par  la  présente  confttA*! 
pour  l'échange  entre  les  deux  offices  des  postes  deBd^l 
gique  et  de  Prusse,  des  correspondances  intematiootlKJ 
ou  provenant  des  pays  qui  empruntent  •  leur  interarj 
dîaire,  seront  réduits  pour  les  échantillons  de  msntall 
dises  faisant  partie  desdites  correspondances,  coaiw*^ 
ment  aux  règlemens  respectivement  en  vigueur  ckiis  to 
deux  pays. 


vi\ùv;  .  .         '  et  la  Prusse.  ^  r413 

TûAtefoisy  en  ce  qui  conceme  la  piirtié  du -pot^t  dont  1 846 
»»  «ifices  des  postes  de  Belgique  et  de  Prusse  auront  à 
I  fenir-  rëdproquenent  compte,  à  titre  de  rémbourse- 
lesty  les  ëcluGuit liions  de  marchandises  transitant- par  les 
eux  pays  «eront  Hyrâ,  de  part  et  d'ai^tre,  au  |^ix  des 
iltiea  oÂrditiaires. 

§•  J2.  —  Transit  en  dépêches  closes. 

■i  ■;■■■.;  '     '" 

^  Art.  31.  Le  Gouveriiement  belge  accorde  an  Oou- 
«niement  pirussien  la  continaatiop  du  transit  sur  «on 
erritoire  des  correspondances  en  paquets  cloa,  qiie  ref- 
ile idea  poètes  de  Prusse  échange  av^  l'office  des  |iost es 
le  Fmiice.: 

•  Le  iprix  «  payer  par  Folfice  de  Prusse  à  l'olj^ce  des 
|Mfes  de  Belgique,  pour  le  transit  desdits  paquets  clos, 
Et  fixe  à  trente-quatre  centimes  par  trente  grammes, 
^oifls  net,  pour  les  lettres,  et  JL  un  centime  également 
m  trente  grammes,  poids  net,  pour  les  journaux  et 
l^pprimés. 

if!  Art.  32*  ■  Dans  le  cas  où  le'  Gouvernement  prussien 
fcglsfait  convenable  de  se  servir  de  Kbtermédiaire  de  la 
Idgiqne  pour  échanger,  par  cette  voie,  des  dép^cbes 
mea  avec  Polfice  des  «postes  des  Pays-Bas,  ces  dépécbes 
fPDant  admises  à  transiter  par  la  Belgique  aux  oon£- 
ism  fixées  par  l'article  précédent.  '  ' 
^ 'iirt.  33.  Le  Gouvernement  belge  prend  i'eogage- 
ksnt  d'accorder  au  Gouvernement  prussied  àe<tf^nstt  en 
i^éche»  closes,  sur  son  territoire^  -des  oorrespondanees 
P^|inaii(es  de  Prusse  et  déà-  pays  auxquels  l'office  des 
Htlee  de  Prusse  sert  d'intermédiaire  pour  le  royaume- 
iffi  de  la  Grande-Bretagne  et  dMrknde,  les  oolonîâs  et 
i^eaessions  anglaises  et  du  royaume-uni  de  la  GranflerBre- 
tgne  et  d'Irlande,  des  colonies  et  possessions  anglaises 
mir  la  Prusse,  et  les  pays  susmentionnés,  moyennant  le 
As  d'un  franc,  par  trente  grammes,  poidis  net,  pour  les 
tires,  et  de  cinq  centimes  par  journal  ou  feuille  ■  d-im- 
Pim^« 

Art.  34.  De  son  cdté,  le  Gouvernement  prussien 
Frad  le  même  engagement  envers  la  Belgique^relattve- 
lùit.aux  dépêches  closes  que  l'office  des  postes  de  Bel- 
^e  voudrait  échstnger  à  travers  le  territoire  prussien, 
ree  les  offices  des  postes  de  Bade,  de  Suisse  et>  d'Italie, 
iinr  la  transmisiion  des  correspondances  originaires  ou 
destination  de  ces  pays.  ^  ' 


! 


414     Conpention  de  poste  entre  la  Belgique 

;1846        L'of&ee  det  postes   de  Belgicpie  pajem  k  Fofficè  dei 
postes  de  Prusse,  pour  prix  de  ce  transit,  la  somne  de  ^ 
six   gros   d'argent  par  trente  grammes,   poids  Bet,  pour  ^ 
les  lettres,  et  d'un  pfenning  également  par  trente  grui- 
mes,  poids  net,  pour  les  journaux  et  imprima 

Art.  35.  Les  dépêches  closes  que  les  oEBoea  despoi- 
tes  de  Hanovre  et  du  royaume-uni  de  la  Grande-Breta- 
gne et  d'Irlande  jugeraient  convenable  d'échanger,  pir  P 
l'intermédiaire  des  offices  belge  et  prussien,  seront  ad-  - 
mises  ii  transiter  par  la  Prusse  aux  conditions  fizén 
par  l'article  précédent. 

Art.  36.  Le  prix  et  les  conditions  du  transit  pr 
la  Prusse  des  correspondances  que  l'o£Fice  des  postss  de 
Belgique  échange  avec  les  bureaux  de  postés  de  8.  A. 
8.  le  prince  de  la  Tour  et  Taxis  à  Bi^me  et  à  &■- 
bourg,  continueront  d'être  réglés  par  les  conVentiooiîi' 
tervenues  entre  l'oiBce  de  Prusse  et  celui  de  £•  A*  8. 
le  prince  de  la  Tour  et  Taxis. 

Art.  37*  Les  lettres,  journaux  et  imprimés  oomps* 
sant  les  dépêches  closes,  qui  seront  respectivement  tisM- 
portés  par  l'un  des  deux  o£Eces  des  postes  de  Belguoi 
et  de  Prusse  pour  le  compte  de  l'autre,  en  vertn  w 
articles  précédens,  seront  pesés  et  comptés,  dans: les  lu- 
reaux  d'origine  et  de  destination,  avant  le  dëpart  oasi 
moment  de  l'arrivée  des  dépêches;  et  il  devra  élit 
dressé ,  immédiatement  après  chacune  de  ces  opérstioai 
une  déclaration  exprimant  le  nombre  et  le  poids  dtt 
lettres,  journaux  et  feuilles  d'imprimés.  Cette  déds»* 
tion  sera  envoyée  par  l'ofiEce  des  postes  pour  le  oonfU 
duquel  aura  été  fait  le  transport  des  dépêches  doses,  \ 
l'office,  par  les  soins  duquel  ce  transport  aura  été  Â^ 
tué,  pour  servir  à  établir  les  comptes  du  transit  de  cii 
correspondances. 

Art.  38.  n  est  entendu  que  les  lettres  ^  jounsiB 
ou  feuilles  d'imprimés  tombés  en  rebqt  ou  réexpédié^ 
pour  quelque  cause  que  ce  soit,  ainsi  que  les  pièces  de 
comptabilité  relatives  \  l'échange  des  correspondsntti 
transportées  en  dépêches  closes,  conformément  aux  srîi* 
des  précédens,  ne  seront  pas  compris  dans  les  pssdt 
de  lettres  et  comptes  de  journaux  et  feuilles  d'imprimé 
sur  lesquels  devront  être  assis  les*  prix  de  transit  bh 
par  ledit  artidè. 

Art.  39.  Les  lettres,  journaux  et  imprimés  tonbdi 
en  rebut,    pour  quelque  cause  que  ce  soit,   qui  suroD^ 


t  .  et  la  Presse.  415 

été  trADsport^  en  d^péchei  closes  par  Pan  des  deuiQ  of-  i846 
fices  pour  le  compte  de  l'autre;  seroot  admis  pour  les 
jftAà»  et  prix  pour  lesquels  ils  auront  é%é  compris  dans 
Im  comptes  de  trapsit  de»  offices  respectib  sur  de  sim- 
ples d^larations  ou  listes  nominatives,  mises  à  l'appui 
dee  domptes,  lorsque  les  lettres,  journaux  et  imprimes 
eux-inémes  ne  pourront,  être  produits  par  l'office  qui 
aura  à  se  prévaloir  du  montant  de  leurs  taxesi  yi^*-vis 
dt  l'office  correspondant. 

Tître  IV. —    Echange  des  journaux  et  imprimés. 

Art.  40.  Les  journaux,  gazettes,  ouvrages  përiodi- 
^es,  livres  broches,  brochures^  papiers  de  musique,  ca- 
lalogaes,  prospectus,  annonces  et  avis  divers,  imprimas, 
'grava  ou  lithographies,  publies  en  Belgique,  qui 'se- 
ront destines  pour  la  Prusse,  et  réciproquement  les  ob- 
jets de  même  nature  publias  en  Prusse  et  destines  pour 
^k.  Belgique ,  seront  affiranchis,  de  part  et  d'autre,  jus- 
MÉi^  la  frontière,  et  le  port  en  sera  respectivement  perçu 
^«pvis  les  règlemens  et  tarifs  des  deux  offices. 

U  est  bien  entendu  que  la  stipulation  qui  pr^ède 
'^^hifirme  en  aucune  manière  le  droit  que  peuvent  avoir 
^olffice  de  postes  de  Belgique  et  l'office  des  postes  de 
E^hisse  de  ne  pas  effectuer,   sur  leurs,  territoires  respec- 

6 y  le  transport  de  ceux  des  objets  ci-dessus  énonces  à 
ard  desquels  il  n'aurait  pas  été  satisfait  aux  lois  et 
hée  qui  règlent  les  conditions  de  leur  publication  et 
Ml  kur  circulation  dans  les  deux  pajs. 
^•;  Art.  41.  Les  journaux,  gazettes,  ouvrages  piSriodi- 
i}|nes  et  imprimes  de  toute  nature ,  publies  en  Belgique 
M  destinas  pour  les  pays  auxquels  l'office  des  postes  de 
-liasse 'sert  d'intermëdiairé ,  devront  être  également  af- 
ifriDcliis  jusqu'à  la  fix>ntière,  et  livres  \  l'office  des  pos- 
1ns  de  Prusse  exempts  de  tout  prix  de  port. 

Toutefois ,  les  journaux  et  imprimes  que  l'office  des 
Bostes  de  Belgique  remettra  à  l'office  des  postes  de 
'Prusse  pour  les  pays  dësigne's  \  l'article  22  de  la  prë- 
liMite  convention,  devront  être  affranchis  jusqu'aux  points 
"kdiquës  audit  article. 

^     L'office   des  postes  de  Belgique  payera  à  l'office  des 

postes  de  Prusse,    pour  prix   du   port  des  journaux  et 

^^ipriin&  à  destination  des   pays   mentionnes  ii  l'art.  22 

*  prëdté,  le  quart  de  la  somme  fixëe  par  cet  article  pour 


4l6     Convention.de  po$te  entre  la  Belgique 

1846  le  prix    des   lettres  de  Belgique    à  destination  des  isJ- 
mes  pays* 

L'office  des  postes  de.  Belgique  payera  ^galemsat  !i 
celui  de  Prusse»  pour  prix  du  port  des  journaux  et  ia- 
primés  originaires  des  pays  désignes  à  Tart.  22  de  la 
présente  convention ,  le  quart  des  prix  respeclûrenMDt 
fixés  par  cet  article  pour  te  port .  des  lettres  proyesut 
des  mâmfM  pays« 

Art.  42.  L'office  des  postes  de  Prusse  payera  à  l'of- 
fice des  postes  de  Belgique ,  pour  port  des  joumeax  et 
imprimés  de  toute  nature  originaires  de  la  Pmsse  et  dei 
pays  auxquels  la  Prusse  sert  d'intermédiaire  pour  les 
pays  mentionnés  ci-après»  savpir: .  . 

1^  Pour  ceux  de  .  ces  objets  qui .  serongt  adrenéi  , 
dans  le  royaume -ruoi  de  la  Grande-Bretagne  et  d'I^  ] 
lande»  la  somme  de  cinq  centimes  par  journal  ou  ffiiiile  ^ 
d'imprimés; 

2^    Pour  les  mêmes,  objets  adressés  dans  les  oaloun 
et  pays  d'outre-mer  »    qui.  devront   4tre  transportés  pir  : 
des  b^timens    de  commerce  partant   des  ports  de  Belgi-  ' 
que  y   la  somine  de  dix  centimes  par  journal  ou  jéuâb  , 
d'imprimés;  .  .  ] 

«  3^    four  les  journaux   adressés  dans  les  colpaien  fl  j 

pays  d'outre-mer^  qui  devront  être  expédiés»,  auivfiiit  k  i 
volonté  des  envoyeurs»  par  la  voie  de  l'Angleterre»  k  j 
somme  de  quinze  centimes  par  journal»        .  .,  \ 

Art.  43.  L'office  des  postes  de  JProsse  payera  \iJ!r 
fice  des  postes  de  Belgique,  ppur  prix  dO;  transit  4l  ^ 
voie  mer  des  journaux,  et  imprimés  de  .  toute  aston 
provenant  des  pays  désignés  dans  l'article  précédent»  qn 
seront  adressés  en  Prusse  et  dans  les  pays  auxquels  fot 
fice  des  postes  de  Prusse  sert  d'intermédiaire  j  les  piff 
respectivement  fixés  par  ledit  article  selon  l'origine  Je 
ces  journaux  et  imprimés»  et  d'après  la  voie  par  li- 
quelle  ils  seront  parvenus  en  Belgique. 

I 

Titre  V.  -*     Dispositions  diperses. 

Arjt.  44.  Les  offices  des  postes  de  Belgique  et  Je 
Prusse  dresseront»  chaque  trimestre»  les  comptés  rtei- 
tant  de  la  transmission  réciproque  ou  du  transport  tf 
dépêches  closes  des  correspondances»,  et  ces  oonptflif 
après  avoir  été  débattus ,  et  arrêtés  contradictoiientf'  f) 
par  ces  offices,    seront  soldés»   dans  le   courant  du  uî-/i( 


i 


et  la  Prusse.  417 

meetrc  tuiv^iity  par   l'ofiGce  qui  sera  recoo^u  débiteur  IS46 
envéra  Tautre. 

Lt  aold«  de§  comptât  mentionnés  au  présent  article 
aara  établi  en  monnaie  de  Belgique.  A  cet  efiEeti  les 
sommes  portées  au  crédit  de  Foffice  des  postes  de  Prusse 
en  monnaie  prussienne  seront  réduites  en  francs  sur  le 
pied  de  douze  centimes  et  demi  par  gros  d'argent. 

Art.  45.  Dans  le  cas  où  quelque  lettre  chargée 
Tiendrait  \  être  perdue ,  celui  .  des  deux  offices  sur  le 
territoire  duquel  la  perte  aura  eu  lieu ,  payera  à  Tautre 
office I  \  titre  de  dédommagement,  soit  pour  le  desti- 
naire,  soit  pour  l'envoyeur,  suivant  le  cas,  une  indem- 
nité qui  est  respectivement  fixée  à  cinquante  francs  et  à 
wigt  thalers,  et  ce,  dans  le  délai  de  deux  mois,  à  da- 
ter du  {our  de  la  réclamation;  mais  il  est  entendu  que 
lea  réclamations  ne  seront  admiaes  que  dans  l'année  qui 
soivni  la  date  du  dépât  ou  de  l'envoi  des  chargemens; 
passé  ce  terme,  les  deux  offices  ne  seront  tenus,  l'un  en* 

^reri  l'antre,  \  aucune  indemnité. 

Art.  46.  Les  lettres  ordinaires  ou  chargées,  les 
échantillons  de  marchandises,  journaux,  gazettes,  ouvra- 
ges périodiques  et  imprimés  de  toute  nature,  tombés  en 
rebut,  pour  quelque. causQ  que  ce  soit,  seront  renvoyés, 
de  pari  et  d'autre,  au  bureau  d'échange  par  lequel  ils 
auront  été  transmis,  les  1er  et  15e  de  chaque  mois,  et 
dans  le  délai  de  quatre  semaines,  ^  compter  du  jour  de 
kor  arrivée  au  bureau  de  destination.  Toutefois,  les 
IfttreSi  échantillons,  journaux  ef  imprimés  de  toute  na- 
îjiire  adressés  poste  restante,  ne  devront  être  renvoyés 
que  dans  le  délai  de  trois  mois.  Ceux  des  objets  men- 
tionnés ci-dessus ,  qui  auront-été  livrés  en  compte ,  se- 
ront remis,  pour  les  poids  et  prix  pour  lesquels  ils  au- 
ront été  originairement  comptés,  par  l'office  envoyeur. 

Ceux  qui  auront  été  livrés  aflFranchis  jusqu'à  desti- 
nation ou  jusqu'à  la  frontière  de  l'office  correspondant, 
seront  renvoyés  sans  taxe  ni  décompte. 

Art.  47.  Les  lettres  ordinaires  ou  chargées,  les 
échantillons  de  marchandises,  journaux,  gazettes,. ouvra- 
ges périodiques  et  imprimés  de  toute  nature,  mal  adres- 
i&  ou  umI  dirigés,  seront,  sans  aucun  délai ,  xéçiprpque- 
ment  reiivoyés  par  l'intermédiaire  des  bureaux  d'échange 
.respectifs ,  pour  les  poids  et  prix  auxquels  l'office  envo- 
yeur aura  livré  ces  objets  en  compte  à  l'autre  office. 

Reciidl  gén.     Tome  IX.  Dd 


418     Conçention  de  poste  entre  Ja  Belgique 

1846  Quant  à  oeox  des  objets  nentionn^s  ci-dessus  qui 
auront  été  adressés  à  des  destinataires  ajant  change  de 
résidence,  et  quelle  que  soit  l'origine  desdita  oli|ets>  ib 
seront  respectivement  livres  ou  rendus  chargés  do  port 
qui  aurait  dû  être  payé  par  les  destinataires. 

Art.  48.  Afin  de  s'assurer  réciproquement  l'intégra- 
lité du  produit  des  correspondances  de  l'un  pour  l'autre 
pays  y  les  Gouvernemens  belge  et  prussien  s'engagent  \ 
empêcher,  par  tout  les  moyens  qui  sont  en  leur  pouvoir, 
que  ces  correspondances  ne  passent  par  d'antres  voies 
que  pat  leurs  postes  respectives. 

Art.  49.  La  forme  des  comptes  mentionnés  dans 
l'art.  44  précédent,  la  direction  \  donner  aux  corres- 
pondances ,  ainsi  que  toutes  autres  mesures  de  détail  et 
d'ordre  qui  devront  être  arrêtées  de  concert  pour  pro- 
curer l'exécution  des  stipulations  dé  la  présente  conven- 
tion, seront  réglées  entre  les  offices  des  postes  de  Bel- 
gique et  de  Prusse,  aussitôt  après  la  signature  de  ladite 
convention. 

Il  est  aussi  convenu  que  les  mesures  de  détail  et 
d'ordre  mentionnées  au  présent  article ,  pourront  être 
modifiées  par  les  deux  offices,  toutes  les  fois  que  d'os 
commun  accord  ces  deux  offices  auront  reconnu  qoe 
ces  modifications  seraient  utiles  an  bien  du  servies  des 
postes  des  deux  pays. 

Art.  50.  La  présente  convention  est  conclue  pour 
cinq  ans;  ^  l'expiration  de  ce  terme,  elle  demeurera  en 
vigueur  pendant  une  sixième  année ,  et  ainsi  de  sdie 
d'année,  en  année,  à  moins  de  notification  contraire,  bite 
par  l'une  des  hautes  parties  contractantes,  six  mois  avant 
l'expiration  de  chaque  terme. 

Pendant  ces  derniers  mois,  la  convention  continoen 
d'avoir  son  exécution  pleine  et  entière  sans  préjudice  de 
la  liquidation  et  du  solde  des  comptes  entre  les  deux 
offices  après  l'expiration  dudit  terme. 

Art.  51.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les 
ratffications  en  seront  échangées  II  Berlin  le  plus  têt 
possible,  et  dans  tous  les  cas,  dans  la  présente  annéei 
Elle  sera  mise  à  exécution  au  1.  janvier  prochain. 


j 


*     et  lai  Prusse,  419 

En    foi   de  quoi ,   les  pl^nipotentiairee  respectifs  ont  1 846 
Hgnë  la  présente  convention   et  7  ont  appose  le  cachet 
ie  leurs  armes. 

Fait  en  double  à  Berlin,  le  vingt-trois  novembre  mil 
huit  cent  quarante-six. 

Signé:  (L.  S.)  Nothohb. 

(L.  S.)  Bareel. 

(L.    S.,)   DB   ScHArKE. 

(L.  S.)  Metzhsr. 

La  convention  qui  précède  a  éié  ratifiée  par  les 
htates  parties  contractantes  et  réchange  des  ratifications 
i  eu  lieu  à  Berlin  le  31  décembre  1846. 


Articles  convenus  entre  [office  des  postes  de  Bel- 
gique et  V office  des  postes  de    Prusse  y  pour  P exé- 
cution de  la  conifention  du  23  noifenwre  1846* 

En  exécution  de  l'article  49  de  la  convention  du  23 
iiOYembre  1846,  entre  la  Belgique  et  la  Prusse,  qui 
confie  aux  offices  des  postes  des  deux  pays  le  soin  de 
)^er,  aussitôt  après  la  signature  de  .ladite  convention, 
i  direction  à  donner  aux  correspondances  et  la  forme 
les  comptes,  ainsi  que  toutes  antres  mesures  de  détail 
I  d'ordre  qui  devront  être  arrêtées  de  concert  pour 
tocurer  l'exécution  des  stipulations  contenues  dans  cette 
Miveotion; 

Les  soussignés,  dûment  autorisés  à  cet  effet  par 
tors  offices  respectifs,  sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art.  1.  Les  services  de  transport  des  dépêches  entre 
M  bureaux  d'échange  des  offices  des  postes  de  Belgique 
;  Prusse,  seront  provisoirement  maintenus  tels  qu'ils 
datent,  et  les  départs  continueront  d'avoir  lieu  aux 
sures  actuellement  fixées. 

Art.  2.  Les  agens  chargés  du  transport  des  dépé- 
tes  où  des  voyageurs  entre  les  bure^iix  frontières  des 
eux  pays,  seront  revêtus  de  l'uniforme  déterminé  par 
office  auquel  ils  appartiennent. . 

Ils  devront  se  soumettre  aux  lois  et  réglemens  des 
ouanes  et  autres  respectivement  en  vigueur  dans  les 
[eux  pays. 

Dd2 


420     Convention  de  poste  entre  la  Belgique 

1846  Le  part  qui  sera  remis  aux  agena  charges  du  traïu- 
pari  des  d^péchesi  au  moment  de  leur  expédhioB^  dent 
indiquer  l'heure  du  départ  et  le  nombre  de  dëpécte 
expédiées. 

Le  bureau  de  destination ,  après  avoir  constaté  m 
le  part  l'heure  de  l'arrivée  et  le  nombre  de  depéchei 
reçues^  le  renverra  immédiatement  au  bureau  expéditeur. 

Art.  3.  Les  relations  entre  les  bureaux  d'échange 
des  offices  des  postes  de  Belgique  et  de  Prusse,  seroat 
établies  de  la  manière  suivante,  savoir; 

Les  bureaux  des  postes  sur  la  ligne  de  l'Est  du  d»- 
min  *de  fer  belge ,  correspondront  avec  les  bureaux  ds 
Berlin,  de  Magdebourg ,  de  Cologne,  d'Aix-la-Chapdb 
et  d'Ëupen. 

Les  bureaux  de  Liège  et  de  Hervé  correspondroot 
avec  celui  d'Aix-la-Chapelle. 

Le  bureau  de  Verviers  correspondra  avec  ceux  de 
Cologne,  d'Aix-la-Chapelle  et  d'Ëupen. 

Le  bureaia  de  Spa  correspondra  avec  celui  de  Hit 
médj.  ' 

Le  bureau  d'Arlon  correspondra  avec  celui  de  Trèvei. 

Les  relations  entre  les  bureaux  d'échange  de  l'ofiee 
belge  et  ceux  que  l'office  prussien  établirait  sur  le  dw- 
min  de  fer  rhénan,  seront  réglées  ultérieurement. 

Art.  4.  L'échange  des  dépêches  entre  les  burews 
désignés  dans  l'article  précédent  sera  journalier. 

Toutefois,  entre  les  bureaux  sur  la  ligne  de  l'Est  da 
chemin  de  fer  belge,  et  celui  de  Verviers,  d'une  parti 
et  les  bureaux  de  Cologne,  d'Aix-la-Chapelle  et  d'Ea* 
pen,  d'autre  part,  les  expéditions  réciproques  aoroot 
lieu  aussi  souvent  qu'on  pourra  se  servir  utilement  du  ] 
convois  sur  le  chemin  de  fer. 

Art.  5.  Les  dépêches  du  bureau  ambulant  sur  h 
ligne  de  l'Est  du  chemin  de  fer  belge,  pour  le  bu 
de  Berlin,  comprendront  les  correspondancea 
de  •  Belgique  (à  l'exception  de  celles  de  Verviers  y  i^ 
Dolhain  -  Limbourg  et  de  Dison),  et  des  pa^  qui  ean 
pruntent  son  territoire,  pour  les  lieux  et  pays  désigna 
au  tableau  faisait  suite  aux  présens  articles  sous  le 
numéro  1.  r 

Art.  6.  Réciproquement  les  dépêches,  du  bureau  de 
Berlin  pour  le  bureau  ambulant  sur  la  ligne  de-  l'Est 
du  chemin  de  fer  belge,  comprendront  les  correspea- 
dances  originaires  des   lieux  et  pays  désignés  au  tabisau 


et  la  Prusse.  421 

faisant   suite  aux  préseos    d'articles   sous  le  numéro  1|1846 
lour  toute  la  Belgique  (à  Texception  de  Verviers,  Dol- 
tiain-Limbourg  et  Disoo),  et  pour  les  pays  qui  emprun- 
tent SQn  territoire. 

Art.  7.  Les  dépêches  du  bureau  ambulant  sur-  la 
ligne  de  FEst  du  chemin  de  fer  fbelge.  pour  le  bureau 
de  Magdebourg ,  comprendront  les  correspondances  ori- 
gioaires  de  Belgique  (  à  V^^ceptiop:  de  ■  celles  de  Ver- 
vieiVy  de  Dolhain-Lîmbourg  et  de  Dison),  et  des  pay^ 
qui  empruntent  son  territoire)  pour  les  lieux  et  pays 
«làignés  au  tableau  faisant  suite  aux  présens  articles 
■eus  le  numéro  2.  '  ■      i  l  .-i  .    '    '   '  :  > 

Art.  8.  Réciproquement  les  dépêches  du  bureau  de 
Jlagdebourg,  pour  le  bureau  ambujiant  sur  ^  la  ligue  de 
l'£st  du  chemin  de  fer  belge ,  comprendront  les.  cprres- 
j^ndances  originaires  des  lieux  et  pays  désignés  au  ta- 
bleau faisant  suite  aux  présens  articles  sous  le  numéro 
S  y  pour  toute  la  Belgique  (à  l'exception  de  VerTiers, 
4ft  Dolhain-Limbourg  et  de  Dîson),  et  pour  tous  les 
«ptjs  qui  empruntent  son  territoire. 
.  Art.  9.  Les  dépêches  du  bureau  ambulant  sur  la 
Jlgae  de  l'Est  du  chemin  de  fer  belge,  pour  le  bureau 
À$  Cologne  I  comprendront  les  correspondances  originai- 
m  de  Belgique  (à  Texception  de  celles  de  Verviers,  de 
Dolhain  -  Limbourg  et  de  Dison),  et  des  pays  qui  em- 
4pniDteot  son  territoire,  pour  les  lieux  et  pays  désignés 
jur.  tableau  faisant  suite  aux  présens  articles  sous  le  nu- 
J^ko  3  y  moins  les  correspondances  mentionnées  aux  af- 
tides  26  et  27. 

Art.  10.  Réciproquement  les  dépêches  du  bureau  de 
jColegne  pour  le  bureau  ambulant  sur  la  ligne  de  TEst 
da  chemin  de  fer  belge,  comprendront  les  correspondant 

E  originaires  des  lieux  et  pays  désignés  au  tableau 
Hint  suite  aux  présens  articles  sous  le  numéro  3, 
ir  toute  la  Belgique  (à  l'exception  de  Verviers ,  de 
ibain-Limbourg  et  de  Dison) ,  et  pour  les  pays  qui 
empruntent  son  territoire,  moins  les  correspondances 
mintionnées  aux  articles  26  et  28. 

AjtU  h.  Les  dépêches  du  biureau  ambulant  sur  la 
ligne  d'Est  du  chemin  de  fer  belge  pour  le  bureau  d'Aix- 
h-Chapelle,  comprendront  les  correspondances  originai- 
1^;  de  Belgique  (à  l'exception  de  celles  de  Verviers, 
deDolbain-Limbourg  et  de  Dison),  et  des  pays  qui  em- 
{^runtept  son  territoire,   pour  les  lieux  et  pays  désignés 


422     Convention  de  poste  entre  la  Belgique 

1S46  au  tableau  iaisant  suite  aux  prësens  articles  sous  le  nu- 
méro 4,  moins  les  correspondances  mentionnées  aux  ar- 
ticles 25  et  27. 

Art.  12.  Réciproquement  les  dépêches  du  bureau 
d'Âix-la-Chapèlle  pour  le  bureau  ambulant  sur  la  ligne 
de  l'Est  du  chemin  de  fer  belge,  comprendront  les  cor- 
respondances originaires  des  lieux  et  pajs  désigna  ao 
tableau  faisant  suite  aux  prësens  articles  sous  le  nu- 
méro 4  y  pour  toute  la  Belgique  (2i  l'exception  de  ye^ 
viers ,  de  Dolhaih-Limbourg  et  de  Dison) ,  et  pour  lei 
pajs  qui  empruntent  son  territoire,  moins  les  corres- 
pondances mentionnées  aux  articles  26  et  28. 

Art.  13.  Les  dépêches  du  bureau  ambulant  sur  la 
ligne  de  l'Est  du  chemin  de  fer  belge  pour  le  bureao 
d'Eupen,  comprendront  les  correspondances  origiosira 
de  Belgique  (K  l'exception  de  celles  de  Verriers,  de 
Dolhain -Umbourg  et  de  Dison),  et  des  pajs  qoi  em- 
pruntent son  territoire,  pour  la  Yille  d'Eupen. 

Art.  14.     Réciproquement    les   dépêches    du  barean 
d'Eupen  pour  le  bureau  ambulant  sur  la  ligne  de  FEtf  p 
du  chemin  de  fer  belge,    comprendront   les    correspoD-ii 
dances  d'Eupéh   pour  toute   la   Belgique    (à  l'exceptioB 
de  Verviers,    de  Dolhaîn  -  Limbourg  et   de  Dison),  et 
pour  les  pays  qui  empruntent  son  territoire. 

Art.  15.  Les  dépêches  du  bureau  de  Liège  pour 
celui  d'Aix-la-Chapelle  comprendront  les  correqpot- 
dances  originaires  de  Liège,  ainsi  que-  celles  tranamwi 
\.  ce  bureau,  à  destination  de  la  Prusse  ou  des  paji 
auxquels  la  Prusse  sert  d'intermédiaire. 

Art.  16.  Réciproquement  les  dépêches  du  borern 
d'Aix-la-Chapelle  pour  celui  de  Liège 'compreodroit 
les  correspondances  d'Aix-la-Chapelle,  ainsi  que  cells 
transmises  en  passe  ^  ce  bureau,  pour  toute  la  Belgl^^t 
(à  l'exception  de  Verviers,  de  Dolhain  - Limbourg  A 
Dison,  de  Hervé,  de  Henri-Chapelle  et  d'Aubel),  ^ 
pour  les  pays  auxquels  la  Belgique  sert  d'intermédiaire 

Art.  17.  Les  dépêches  du  bureau  de  Herre  poor 
celui  d'Aix-la-Chapelle  comprendront  les  correspondan- 
ces de  Hervé,  de  Henri  -  Chapelle  et  d'Aubel,  poor  k 
Prusse  et  les  pays  auxquels  la  Prusse  sert  d'intenn^ 
diaire. 

Art.  18.  Réciproquement  les  dépêches  du  bureiu 
d'Aix-la-Chapelle  pour  celui  de  Hervé  comprendront 
les  correspondances  d'Aix-la-Chapelle,    ainsi  que  t^ 


u 


î 


\ 


ei  la  Prusse.  423 

trausmiaes  à  ce  bureau  à  destination  de  Herre,  de  Hen-  1846 
ri-Ghapelle  et  d'Aubel. 

Art.:  19.  Les  dépêches  du  bureau  de  Verriers  pour 
celui  de  Cologne  comprendront  les  correspondances  de 
Venriers»  de  Dolhain-Limbourg  et  de  Dison,  pour  les 
lifux  et  pays  dësigne's  aux  tableaux  faisant  suite  aux 
prësens  articles  sous  les  numéros  I,  2  et  3. 

Art.  20.  Réciproquement  les  dépêches  du  bureau 
de  Cologne  pour  celui  de  Verviers  comprendront  les 
correspondances  originaires .  des  lieux  et  pays  désignés 
aux  tableaux  faisant  suite  aux  présens  articles  sous  les 
numéros  i,  2  et  3  pour  Verviers ,  Dolhain-Limbonrg 
et  Dison.  • 

Art.  21.  Les  dépêches  du  bureau  de  Verviers  pour 
cslqi  d^ Aix-la-Chapelle  comprendront  les  correspondan- 
ces de  Verviers,  de  Dolhain-Limbourg  et  de  Dison ,  à 
dftstination  des  lieux  et  pays  désignés  au  tableau  faisant 
lùite  aux  ptésens  articles  sous  le  n.  4. 

Arté  22.  Réciproquement  les  dépêches  du  bureau 
fAix-la-Chapelle  pour  celui  de  Verviers  comprendront 
les  correspondisnces  des  lieux  et  pay^  désignés  au  ta- 
bleau n.  4j  ainsi  que  toutes  celles  transmises  à  ce  bu- 
reau,  \  destination  de  Verviers,  de  Dolhain-Limbourg 
et  de  Dison. , 

Art.  2^  Les  dépêches  du  bureau  de  Verviers  pour 
eahii  d'Eupen  comprendront  les  correspondances  origi- 
iMÛres  de  Verviers ,  de  Dolhain  -  Limboùrg  ,  de  Disun, 
de  Hervé,  de  Henri-Chapelle  et  d'Aubel,  pour  la  ville 
d'Eupen. 

Art.  24.  Réciproquement  les  dépêches  du  bureau 
d'Eupen  pour  celui  de  Verviers  comprendront  les  cop- 
réapondances  de  la  ville  d'Eupen  pour  Verviers,  Do- 
Ihain-Limbourg,  Dison,  Hervé,  Henri-Chapelle,  et  AubeL 

Art.  25.  Les  dépêches  du  bureau  de  Spa  pour  ce- 
lui de  Malmédy  comprendront  les  correspondances  de 
tontcr  la  Belgique  pour  Malmédy,  ainsi  que  celles  de 
Bpa  et  de  Stavelot  pour  les  autres  lieux  désignés  au  ta- 
bleau annexé  au  présens  artidés  sous  le  n.  5* 

Art.  26.  Réciproquement  les  dépêches  du  bureau 
de  Malmédy  pour  celui  dé  Spa  comprendront  les  cor- 
respondances originaires  de  Malmédy  pour  toute  la  Bel- 
gique ,  ainsi  que  celles  des  antres  lieux  désignés  au  ta- 
bleau annexé  aux  présens  articles  sous  1q.  n.  5,  pour 
Spa  et  Stavelot. 


424     Convention  du  poste  entre  la  Belgique 

1846  Art.  27.  Les  dëpécbes  du  bureau  d'Arlon  pour  ce- 
lui de  Trêves  comprendront  les  GOrrespondanees  «rigi- 
naires  de  la  province  de  Luxembourg  pour  les  lieux 
désignes,  au  tableau  faisant  suite  aux  présent  artidei 
sous  le  n^  6.         ' 

Art.  28.  Réciproquement  les  dépêches  du  bureau  de 
Trêves  pour  celui  d'Arlon  comprendront  les  correspon- 
dances originaires  des  lieux  et  pays  désignés  au  tableau 
nO  5,  à  destination  de  la  province  de  Luxembourg. 

Art.  29.  Les  lettres  et  Journaux  pour  les  pap  dW 
tre-mer ,  sans  distinction  de  parages ,  que  le  public  de 
Prusse  ou  des  Etats  auxquels  la  Prusse  sert  d^nlermj 
diaire  voudra  faire  transporter^  soit  par  les  bfttiniens  de 
commerce 9  soit  par  les  paquebots  réguliers  pai:tant  des 
ports  du  royaume-uni  de  la  Grande-Bretagne,  devroot 
porter  sur  Tadresse  les  mots:  T^oie  d^ jingleterre. . 

Art.  30.  Lorsque  les  auteurs  des  lettrf^s  destia^ 
pour,  les  colonies  et  pays  d'outre-mer  désignée  dans  far* 
ficle  précédent,  voudront  qu'elles  soient  transportées  par 
les  bâtimens  de  commerce  partant  des  ports  de  la  Gran- 
de-Bretagne ,  Fintention  devra  en  être  exprimée  sur  Fa- 
dresse  par  ces  mots  Bâtimens  de  commerce ^  ou  pri- 
vate  ships. 

Art.  31*  La  progression  de  la  taxe^  en  raison  du 
poids,  applicable  aux  lettres  mentionnées  dans  l'article 
12  de  la  convention  du  23  novembre  1846,  est  fixée 
ainsi  qu'il  suit,  savoir; 

1^    Au-dessous  de  10  grammes,  une  fois  le  port; 

2^  De  10  à  15  grammes  inclusivement,  une  fois  et 
demie  le  port; 

3^  De  15  à  20  grammes  inclusivement,  deux  fois 
le  port; 

4^  De  20  à  30  grammes  inclusivement,  deiux  fois 
et  demie  le  port; 

5^  Et  ainsi  de  suite,  en  ajoutant,  de  dix  eu  dix 
grammes,  la  moitié  du  port  en  sus. 

Art.  32.    La   progression    de  la  taxe,    en  raison  du 
'     poids,   applicable  aux  lettres  mentionnées  dana  l'art.  13 
de   la    convention    du    23    novembre    précitée,  est  fixée 
ainsi  qu'il  suit,  savoir: 

1^     Jusqu'à  ^4  de  loth,  une  fois  le  port  ; 

2^    Au-dessus   de    3/4    de   loth   et  jusqu'à  un  lotbi 
une  fois  et  demi  le  port; 


9t  la  Prusae^  426 

'S9=    Aù-de|8Qt^  d'un    loth    jusqu^à    un    lolb  et  demî^  1 846 
leuv- fei^lt  port; 

, . ,  4^,< .  Au-debsUë  d'un  lolk  let  demi,  et  jusqu'il  deux 
lothsy  deux  fois  et  demie  lé  port  ;. 

,.5P  Et  ainsi  de  siiitej  en  iajoutanti  de  demi  en  demi* 
loth>,)a  nloitié  du  port  en  sus. 

Art»  13.  1  La  progression  de  la  taxe,  en  raison  du 
poids,  à  percevoir  de  part*  et  d'autre,  :sur  les  lettres 
affranj:)|^e9  ou  non  af&anchies,  échangées  entre  les  deux 
offices,  dans,  les  cas  prëyus  par  l'art.  1&  de  la  conven- 
tion du  23. novembre  1846,  sera  la  soéipe.fin  Belgique 
et  eii  l^russe,  et. procédera  ainsi  qu'il  suit: 

i^  Ail-dessous  de  s^t  grammes  et  d^mi,.  ou  un  ^der 
miÎQth,  une  fois  le  port; 

'  i2^  Ûe  sept  grammes. et  demi,, ou, un. demi-lotjt^  \ 
qainze  grammes ,  ou  un  loth  exclusivement ,  deux  fois 
le  port  j  ■  '   • 

'  ''Et  ainèi'dê  suite,  en  ajoutant,  de  sept  grammes  e^ 
demi  en  sept  grammes  et  demi,  ou  de  defoi-lot^i  en 
3àU[*loth,'*  un  port  en  sus.     , 

Art.  34.  (  Chacune  àes  dépêches  expédiées  entre  les 
bdréaux  d'échange  des .  offices  respectift,  sera  accompa- 
gnée d'une  feuille  d'avis' sur  laquelle  ces  bureaux ^non- 
ceront,  avec  les  classifiçationf  établies  par  la  convention 
du  23 'novembre  1846^  la  nature,  le  nombre  et  le  poids 
oa  le  pôrt'des  objets  que  la  dépêche  contiendra. 

^Lé  bureau  auiquel  là  dépêche  sera  adressée,  en  ac- 
casera  ré<seption  au  bureau  irâ^péditeai^  par  lé  plus  pro- 
cUin' courrier. 

Le«  feuilles  d'avis  et  aécusés  de  réception  à  l'usage 
Jes  bureaux  d'échange  respectifs,  seront  conformés  aux 
modèles  parafés  qui  sont  joints  auic  prtfsens  articles. 

Art.  35.  Dans  le  cas  où,  au  moment  fixe  pour  l'ex- 
pédition des  dépêches^  un'  des  bureaux  d^échange  des 
^Wf!^%  respectifs  n'aurait  aucune  lettre  à  adresser  au'bu- 
"eau  correspondant,  ce  bureau  d'échange  n'en 'devra 
^as  moins  envoyer,  dans  la  forme  ordinaire,  ùAe  dépé- 
he'  qui  sera  composée  seulement  d'une'  feuille  d'avis 
égative. 

AYt.  36.  Pour  la  transmission  réciproque  dés  lettres 
rdinàires  ou  chargées  et  dèis  échantillons  de  marchandises, 
ss  bureaux  d'échange  respectifs  feront  usage  de  poids 
ont  l'unité  aéra ,  potir  les  bureaux  belges ,  le  gramme, 
t  pour  les  bureaux  prussiens,  le  loth. 


426     Conçention  de  poste  entre  la  Belgique 

1846  Les  lettres  ordinaires  ou  chargées  et  les  ëchaïASlons 
de  marchandises  devront  être  pesés  par  les  bureaux  d'é- 
change expéditeurs  avant  d'avoir  été  ficelée  -  et  enviiop- 
pés;  de  même  que  la  vérification  dil  poida  de  cetf  ob- 
jets, énoncée  sur  lès  feuilles  d'avis,  ne  devra  avoir  lieu, 
de  la  part  des  bureaux  correspondans,  qu'aptèé  que'-Ges 
bureaux  auront  séparé  lesdits  objets  des  ficelles  et  des 
enveloppes  qui  servaient  à  les  contenir. 

Art.  37.  Les  lettres  ordinaires  ou  chargées,  les 
échantillons  de  marchandises,  et  les  journaux  et  impri- 
més de  toute  nature,  nés  en  Belgique  ou  en  Prusse,  et 
échangés  entre  les  deux  offices,  seront  uniforménieiit 
frappés,  du  cdté  de  Fadreses,  du  timbre  d'orijginey, indi- 
quant en  même  temps  la  daté  du  dépât  de  ces  objets 
dans  les  bureaux  de  poste  respectifs! 

Les  lettres  chargées  transmises  réciproquement  se- 
ront, en  outre,  frappées  d'un  timbre  portfin^  le, inot : 
Chargé.   .  .^   .    \^ 

Art.  38.  Indépendamment  des  timbreii^,  mentiooDés 
dans  Partide  précédent ,  les  Icjttrçs  o'rdinairea  Ou'  char- 
gées, et  les  échantillons  de  marchandises  échange  entre 
U^  deux  offices,  qui  auront  e'té  affranchis  jusqu'à  de- 
stination ou  jusqu'il  une  limite  quelconque^  recevront, 
dians  un  endroit  apparent ,  de  l'adresse,  rempréi^te  d'un 
timbre  destiné.  \.  faire  reconnaître,  par  les  bujTjÇ^^^x.'d'é- 
change  des  deux  offices,  la  limite  de  raffirancjhissefnènt. 

Les  lettres  ordi^aires  ou  chargées,  et  les  échantiUoiis 
de  marchandises  transmis  réciproquemçi,it;  affraiiÊlus 
jusqu'à  destination,  seront  frappés  en  Belgique  d'un  tim- 
bre portant  les  initiales  PP ,  en  Prusse  d'un  .timbre  poi^ 
tant  le  mot  FRANCO. 

Art.  39.  Les  lettres  et  échantillons  de  marchandises 
envojrés  lion  affranchis  de  Belgique  et  destinés  pooir  la 
Prusse  ou  pour  les  pays  auxquels  la  Prusse- sert  ^- 
termédiaire,  seront  frappés,  savoir: 

1^  Ceux  originaires  des  provinces  de  Liège,  de  Lim- 
bourg  et  de  Luxembourg,  d'un  timbre  portant  Pindica- 
tion  BELG.  1.  R.; 

2P  Ceux  originaires  des  autres  parties  de  la  Belgi* 
que,  d'un  timbre  portant  l'indication  BELG.  2.  Jt. 

Les  lettres  et  échantillons  de  marchandises  origiiuû* 
res  de  Prusse  et  destinés  pour  la  Belgique,  seront  firsp 
pés,  savoir: 


V 


et  la  Prusse.  427 

1^    Ceux  originaires  ■  de  la  province  du 'Rhin,  d'un  J846 
timbre  PR.  1.  R.; 

2^  Ceux  originaires  de  la  Westphalie  et  de  ious 
autres  endroits  de  la  Prusse , -situes  sur  la  rive  gadcfae 
de  l'Elbe,  d'un  timbre     PR.  2:  R;^        ^  i 

3.  Ceux  originaires  de  tous 'autres  endroits  de  la 
Prusse  9*  situes  sur  la  rive  droite  de  l'Elbe ,  d'an  timbre 
PR.  3»  jR. 

Arb  40.  Les  lettres-  chargées  trânsmfises  réciproque- 
ment en  vertu  de  l'article  8-  de 'la  convention  du  23noi^ 
vembre  1846,  seront  portées-  dans  les -feoiièes  d'avis  des 
bureHnx-  d'échange  des  offices  respectifs  pour  leur  poids 
réel;'mai8y  afin  de  tenir  < compte  du  port  aucpel  ces'ob4 
jels  sont  soumis,  d'après  les  règlemens  rédpitoques' de 
ces  offices ,  il  sera  ajouté  au  port  revenant  à  la  Prusse 
deux  gros  d'argent,  par  lettre  chargiée,  tandis  que  le  poids 
desdits  objets  sera  doublé  au  crédit  de  l'ofBce  de  Bel- 
gique j  dans'  les  comptes  trimestriels  destina  à  résu- 
mer les  faits  de  transmission  réciproque  des  correspon- 
dances. '  '  . 

■Art.  41.  Lorsque  les  lettres  chargées,  originaires  de 
Crusse  ou  des  pays  :  qui  empruntent  son  intermédiaire, 
seront  accompagnées  de  formules  destinées  à  cènstater- la 
réception  de  ces  lettres  par  les  destinataires,' ceëi  formu- 
les revêtues  du  récépissé  de  ces  destinataires,-  seront,  ren- 
voyées sans  aucun  délai,  sous  chargement,  et  en  fran- 
chise ,  par  l'office  belge  au  bureau  d'échange  prussien, 
qui  Biiira  transmis  les  lettres  chargées. - 

Art.  42.  Les  lettres  chargées  ou  recommandées  d'of- 
fice seront  inscrites  nominativement  au  tableau  pour  or- 
dre qui  termine  la  feuille  d'avis,  et  avec  les  détails  que 
ce  tableau  comporte. 

Ces  lettres  seront  réunies  par  un  croisé  de  ficelle, 
et  les  bouts  de  cette  ficelle  seront  attachés  au  bas  de  la 
feuille  d'avis  du  bureau  expéditeur,  au  moyen  d'uo^  ca- 
chet avec  empreinte  en  ciré  fine.  ' 

Art.  43.  Les  échantillons  de  marchandises  échangés 
entre  les  deux  "offices,  qui  jouissent  des  modérations  de 
port  accordées  par  l'article  30  de  la  convention  du  23 
novembre  1846, 'seront  portés  réciproquement  sur  les  feuil- 
les d'avis  des  bureaux  d'échange  respectifs  pour  leur 
poids  réel;  mais  ce  poids  sera  réduit  dans  les  comptes 
mentionnés  à  l'art.  40  précédent,  savoir:  au  tiers  pour 
(es  échantillons   dont  le  port  doit  être  bonifié  à  la  Bel- 


428     Convention  de  poste  entre  la  Belgique 

1846g>que,  et  à  1a  tomïié  pour  ceux  dont  le  port  doit  être 
bonifie  à  l'offîce  de  Prusse. 

La  dispositiOD  qui  prëcMe  n'est  pts  applicable  au 
pdrt'  qui  doit  étne- bonifie  à  l'office  des  postes  de  Prusse 
pour  le  transit  par  son  territoire  des  ëohantilloos  de 
marchandises  originaires  ou  à  destination  des  pajs  qui 
empruntent  son  iBtermëdiaâre*  :Ce  port  s^ra  ëtabli 
comme  suit: 

Pour  les  échantillons  de  marchandises  renfermas  dans 
des  lettres  ou  attachés  aux  lettrest  de  manière  à  ne  lais- 
ser aucun  doute  sur  leur  nature,  il  ne  sera  pajë,  jusqu'à 
1  1/3  toth,  que  le  port  de  la  lettre  simple,  pounruque 
la  lettre'  seule  ne  pèse  paa  plus  de  3/4  de  loth-;  su 
delà  de  1  ^2  loth ,  il  sera  paye  la  moitié  du  port  des 
lettres  ordinaires  du  même  poids. 

Art.  44.  Le  port  ou  le  prix  des  lettres  tomb^ 
en  rebut,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  que  les  deux 
offices  se  renverront  en  rertu  de  Tart,  46  de  la  conren- 
tion  du  23  novembre  1846,  -ne  sera  admis  à  la  dJ-> 
charge  de  Toffice  auquel  ces  lettres  auront  été  originai- 
rement transniises,  qu'autant  que  l'état  de  leurs  cachets 
ne  donnera  pas  lieu  de  supposer  qu'elles  ont  pu  être 
lues  par  les  destinataires. 

Toutefois^  les  lettres  injurieuses  et  les  lettres  dites 
d'attrape,  dont  les  deux  offices  sont  autorisés,  p^r  leurs 
règlement  respectifs,  à  reaabourser  le  port  aux  destina- 
taires^ pourront  être  comprises  et  adinises  dans  les  re- 
buts renvoyés  réciproquement,  quand  bien  même  ces  let- 
tres auraient  été  ouvertes. 

Art.  45.  Il  est  convenu  que  les  deux  offices  se  com- 
muniqueront réciproquement  les  changemens  d'organisa- 
tion et  de  marche  de  leurs  courriers  respectifs,  tant  sur 
le  chemin  de  fer  que  sur  les  routes  ordinaires,  toutes 
les  fois  que  la  connaissance  de  ces  changemens  pojirra 
être,  de  part  et  d'autre,  utile  aux  relations  de  la  Bel- 
gique et  de  la  Prusse,  ainsi  que  des  pays  qui  emprun- 
tent l'intermédiaire  des  deux  offices. 

Art.  46.  Il  sera  dressé  chaque  triuftestre,  à  la  dili- 
gence- de  l'office  des  postes  de  Belgique,  des  comptes 
particuliers  résumant  les  faits  de  transmission  des  cor- 
respondances entre  les  bureaux  d'échange  respectifSt  Ces 
comptes  auront  pour  base  et  pour  justification  les  sc- 
suses  de  réception  des  envois  effectués  de  part  et  d'ao- 
tre  pendant  la  période  trimestrielle. 

1 


^)gi  la*  Prusêe.  429 

Les  comptes  particoliers  sefont  immëdhitement  r^ca-i846 
pitolée  dant  un  :  compte  g^n^cai  destine  à  pr^enter  les 
résultats  définitifs  de  cette  transmission. 
.    Les  comptes   particuliers  et  ^ënëraux  seront  confor- 
mes aux  modèles  parafes  cpli  sont  annexés  aux  présens 
articles*  '  • 

Art.  47.  .Seront  expédiés  de  part  et  d'autr^  en  fran- 
chise de  port:  >  i    .        • 

a.  La  correspondance  réciproque  entre  les  souts- 
rains  des  deux  Etats  et  les  membres  de  leur  ikmiUe; 

6.  Les  aYertissemens  non  cachetés  enrojés  aux  de- 
itinatàires  des  lettres  adressées  dans  les  pays  mentionnés 
l  l'art.  22  de  la  couYention  du  23  novembre  1846,  ponr 
lesqnelles  les  euYOjeurs  ont  négligé  de  payer  l'affran- 
chissement obligatoire; 

c.  La  correspondance  que  la  légation  de  8.  M.'  le 
roi  de  Prusse,  en  Belgique,  entretient,  soit  avec  les  pro- 
careurs»généraux ,  soit  aYCc  les  présidens  des  cours  et 
tribunaux  situés  dans  la  province  rhénane  de  la  Prusse, 
pour  la  transmission  des  actes  judidaires.  Cette  corres- 
pondance devra  porter  sur  l'adresse  les  mots:  Insinua-^ 
tions  Judiciaires,  et  être  contre-signée  par  l'envoyeur  ; 

d.  Les  lettres  que  les  chefs  des  bureaux  belgîss  et 
prussiens,  mis  en  relation  réciproque,  seront  dans  le  cas 
de  s'adresser  relativement  au  service^  pourru  qu'elles 
portent  l'indication:  Sen^ice  des  po^es ^  et  qu^cAles 
Smeot  contrersignées  par  l'envoyeur; 

€•    Les  récépissés  des  lettres  chargées;  .       ^ 

y.  La  correspondance  qui  doit  avoir  lieu  entre  les 
fonclionnaires  belges  et  prussiens,  désignés  de  commun 
accord  entre  les  deux  offices,  pour  assurer  Texécntlon 
la  traité  de  commercé  et  de  navigation  eonclu,  le  1. 
(eptonbre  1844,  entre  la  Belgique  et  le  Zollverein. 

€!ette  correspondance  devra  être  expédiée,  de  part  et 
l*autre,  sous  bandes  et  munie  de  la  griffe  officielle  ou 
lu  contre-seing  des  envoyeurs.  Sont,  toutefois  ex<;ep- 
:ées  les  dépêches  originaires  et  à  destination  du  dépar- 
enoient  des  finances,  qui  jouiront  en  tout  cas  de  lafran- 
:hlse  de  port ,  qu'elles  soient  expédiées  sous  bandes  'OU 
(ous  couvert. 

Art.  48.  Les  abonnemens  aux  jourtafstix  publiés  en 
Belgique  et  en  Prusse  on  dans  fies  pays  auxquels  la 
Belgique  et  la  Prusse  servent  d'intermédinirei,  pourront 
être  pris.:  aux  bureaux  d'échange  de  deux  offices. 


430     Corweniion  de  pàsté  entre  la  Belgique  etc. 

194$  Ces  offîcafl  arrêteront,  de  concert ,  les.  dispositions  à 
furendre  pour  assurer  l'expédition  régulière  des  journaux, 
ainsi  que  le  paiement. du. prix  des  abonnemena. 

Ils  ae  communiqueront  réciproquemf»it ,  vers  la  fin 
de  chaque  année,  un  tabli»u  contenant- les  prix  aux- 
quels des  abonnemens  de  journaux  pourront  être  prb 
aux  bureaux  d'échange  respectifs.  Ces  prix  ne  seront 
dans  aucun  ca^  supérieurs  à  ceux  payés  par  les  abon- 
nés du  pays  même  dont  les  buifeaux  devront.  e£Fectiier 
l'abonnement. 

Art.  49*^  Les  postillons  conduissant  des  voyageon 
en  poste  ou  des  courriers,  ou  transportant  des  dépéchei 
envoyées  par  estafette  de  l'un  pays  dans  Fautre ,  nt 
pourront  dépasser  le  premier  relais  situé  au  delà  h 
frontière,  ni  quitter  la  route  directe  pour  éviter  m 
relais. 

Toutefois,  si  la  distance  qui  sépare  ce  relayé  du  lies 
où  doivent  se  rendre  les  voyageurs  en  poste  ou  1«  ■ 
courriers,  n'excède  pas  une  demi-poste  en  Belgique  <t 
un  demi-mille  en  Prusse,  les  postillons  pourront  lu 
conduire  jusqu'au  lieu  de  destination,  après  s'être  pr^ 
sentes  au  bureau  des  postes  de  l'endroit  où  le  relais  est 
établi. 

Les  bureaux  des  postes  des  offices  respectifs  devront) 
à  la  demande  des  postillons,  venant  de  l'un  pays  dsM 
l'autte,  constater  l'heure  de  leur  arrivée  aux  relabatet 
des  voyageurs,  des  courriers  ou  des  dépêches  expédiibi 
par  estafette. 

Les  deux  offices  se  communiqueront  réciproquement 
les  tarifs  d'après  lesquels  le  public  aura  la  faculté  d'en- 
voyer des  estafettes  de  Tun  des  deux  pays  pour  l'autre^ 
et  les  bureaux-frontières  se  tiendront  rédproquemeil 
compte  des  frais  de  ces  estafettes,  conformément  auxti* 
rils  qui  leur  auront  été  communiqués. 

Fait  a  Berlin ,  en  double  original ,  le  23.  jour  do 
mois  de  novembre  1846. 

(L.  S.)  Signé  :  Bahjeeb,  (L.  S.  Signé  :  Metzrb, 

Secrétaire- général  du   ministère     Conseiller  iotiine  à  la  direetioi 
des  travaux  publics  de  Belgique.        générale  des  postes  de Pnisiii 

Approuvé  :  Approuvé  : 

Le  ministre  des  travaux     Le  grand-maitre  despôslci^ 
.publics, 
DE  Bavât.  dk  Schakr. 


i 


m 


I  ■     V         •  •  > 


• 

iHii    ■       ! ■ 1846 


■  :.■        ....    16. 
Convention    d'extradition  des    mal- 
faiteurs entre  la  Belgique  et  le  Du- 
ché de  Saxe-Meiningen,  conclue  le  4 

et  23  novembre  i846* 

8a  majesté  le  roi  des.  Belges  et  son  altesse  royale 
le  duc  de  Saxe-Meiningen, .  Youlant, .  pour  diminuer  dans 
leur  Etats  les  chances  d'imputiitë,  conclure  une  conven* 
tîon  d'extradition  réciproque  d'accusës  et  de  malfaiteurs, 
ont  nomme  à  cet  effet  pour  leurs  plënipotentiaires. 

Sa  àiajestë  le  roi  des  Belges, 

Le  sieur  Jean -^Baptiste  Nothomb^  commandeur  de 
son  ordre^  dëcôrë  de  la  Croix  de  fer,  chevalier  de  pre- 
mière classe  de  l'ordre  de  l'Aigle -Rouge,  grand -croix 
de  l'ordre  royal  de  la  Légion  d'Honneur,  grakid'croix 
de  l'ordre  du  Lion -Néerlandais,  grand'croix  de  l'ordre 
du  Lion  de  Zaehringeu;  grand'croix  de  l'ordre  de  Char» 
les  III^  grand'croix  de  l'ordre  de  Saint-Michel  de  Ba- 
vière ,  grand'croix  de  l'ordre  de  Philippe  le  Miigna^dimé, 
grand'croix  de  l'ordre  du  Christ  du  Portugal,  officier  de 
l'ordre  de  la  Tour  et  l'Ëpëe,  officier  de  l'ordre  de  la  croix 
du  Sud,  ministre  d'Etat,  membre  de  la  chambre  de^  re- 
inr&entans,  et  son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plé^ 
nipotentiaire  près  son  altesse  !royale  le  duc  de  Saxe- 
Meiningeil; 

Et  son  ahésse  royale  le  duc  de  Saxe-lVIeiningen: . 
<  Le  sieur  Frédéric  de  Krafft,'sod  ministre:  d'Etat, 
grand'croix  de  l'ordre  ducal  de  la  maison  Ernestine  de 
Saxe  et  de  ï^ordre  grand'ducal  dû  Faucon  r  Blanc  de 
Saxe-Weimar ,  commandeur  de  première  classe  de  l'or* 
dre  du  Lion-d'Or  de  la,  Hesse-Electorale. 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  ar« 
ticlee  suiyans: 

Art.  1 .  Les  gouvernemens  de  sa  majesté  le  roi .  des 
Belges  et  de  son  altesse  royale  le  duc  de  Saxe-Mei- 
ningen  s'engagent  à  se  livrer  réciproquement,  è  l'ex» 
ception  de  leurs  nationaux,  les  individus  réfugiés  du 
duché  de  Saxe-Meiningën  en  Belgique  et  de  Belgique 
dans  le  duché  de  Saxe-Meiningen,  et  mis  en  accusatioq 


432  Conpention  entre  la  Belgique 

1846  ou  condamnas   par  les   tribanaux   compétens   pour  Tuo 
des  crimes  ou  délits  oi-après  ^numérës,  savoir; 

1^     Assassinat,   einpoisDÎftOeineot ,   parricide ,  inholl- 
cide,  meurtre,  viol^ 

2^    iDcebdie; 

30    Faux  en  écriture,  y-  compris  la  ■  coiilrbfaç<Hi  dei 
billets  de  bapquje  et  effets  publics;,    - 

40     Fausse  monnaie;  . 

5^     Faux'  tëmolignage  ; 

6^    Vol,  escroquerie ,  concussion ,  souftraclion  cou- 
mise  par  des  dëpoeitaîres  publies; 

70    Banqueroute  frauduleuse. 

Art.  2.  L'extradition  ne  fera,  accorda  que  sur  il 
production  du  jugement  ou  de  l'arrêt  da  condamostiM  P 
ou  de  l'arrêt  de  mise  en  accusation  en  original  oo  a  i 
expédition  authentique,  délivrés  soit  fiar  un  tribuoal, 
soit  par  une  autre  autorité  compétente,  dans  les  fisnM 
prescrites  par  la  législation  do  gouvernement  qui  ib> 
mandé  l'extradition. 

Art.  3.  L'étranger  réclamé  pourra  être  arrêté  pi»* 
Tisoirement  dans  les  deux  pajs  pour  l'un  des  fait»  au» 
tionnés  ft  l'article  premier,  sur  l'exhibition  d'un  nanit 
d'arrêt  décerné  par  l'autorité  oompéteRta  et  expéfi 
dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  du  gouvemsnui  ^ 
reclamant. 

Cette  arrestation    aura    lieu  dans  les.fonMes  et  la* 
vieint  les  règles  prescrites   par   la  législation  du  goma^r 
nement  auquel  elle  est  demandée.  ^ 

Les  objets  saisis   sur  le    prévenu ,    dont  il  se  wA 
mis    en   possession    par  suite  du  crime,    les  instraoMi*  ^ 
ou    outils   dont   il   se  serait    servi   pour    Iç   commetti^  ^ 
ainsi  que  d^autres  pièces  de  conviction,    seront  reaiiirt 
gouvernement   requérant,    si    l'autorité    compétente  ^ 
l'Etat  requis  n'en  a  ordonné  la  restitution. 

Art.  4*  L'étranger  arrêté  provisoirement  sera  a* 
en  liberté,  si,  dans  les  trois  mois,  il  ne  reçoit  notifict- 
tion  d'un  arrêt  de  mise  en  accusation,  où  d'un  jugt* 
ment  de  condamnation  dans  les  formes  prescrites  -psrk 
législation  du  gouvernement  qui  demande  l'extraditioB< 

Art.  5.  Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi  oa  ^ 
trouve  détenu  pour  un  crime  ou  délit  commis  dans'* 
pays  où  il  s'est  réfugié,  son  extradition  pourra  ^ 
différée  jusqu'à  ce  quil  ait  subi  sa  peine  ou  qu'il  ^ 
été  acquitté  par  une  sentence  définitive.  ^ 


et  ie  Duché  de  Saxe-Meinmgén.      433^ 

Art.  (^  Il  e8t  «prCl^tfniéttf  stipula  que  Pindividu,  184G 
ont  rexlradition  aura  été  accordée,  ne  pourra,  dans 
dcun  cas,  être  *  poursuivi  on  puni  pour  aucun  dëlit  po- 
tique  aDtërieiir.Ji  FextFadîtioni  oi  pour, amidon. fait  oon- 
exe  à  un  semblable  dëlit,  ai  pour  aucun  des  criioies 
Q  d^its  .non  prévue  par  la  présente  convention. 

An.  ?•  LVxtradition  ne  pourra 'avoir  lieu  ëi,  de-' 
luis  les  faits  ûÉputës^  les  ;  podrsuitea  ok  la  condamna-» 
Ion  y  la.,  prescription  de  Faction  çu  de  la  peine  est  ac- 
uise  d'après  les  lois  du  pays  dans  lequel  IVtranger 
i  trouve. 

Art.  8.  Les  frais  d'arrestation,  d'entretien  et  de 
iDsport  de  l'individu,  dont  f extradition  est  demandée, 
isteront  à  la  charge  de  chacun  des  deux  États,  dans  Ie$ 
mites  de  leurs  territoires  respectif. 

Les  frais  de  transport  et  généralement  tous  les  frais 
1  trajet  par  le  territoire  des  Etats  intermédiaires  se- 
•nt  à  la  charge  du  gouvernement  qiii  réclame  l'ex- 
adition. 

■  Art.  9.  La  présente  convention  ne  dera  exécutoire 
le  dix  jours  après  sa  publication  dans  les  formes 
'•scrites  par  les  lois  de  chaque  pays. 

Art.  10.  Cette  convention  continuera  à  être  eu  vi« 
laur  Jusqu'à  l'expiration  de  six  mois,  après  déclarf^-* 
m  contraire  de  la  part  de  l'un  des  deux  gouvememens. 

•  Elle  sera  ratifiée,  el  les  ratifications  en  iseront  échan-' 
^es  dans  le  plus  bref  délai  possible ,  et,  dans  tous  bs 
•j  dans  les  six  mois. 

Eb  foi  de  quot,  nous,' plenipotentiairëà'^ 'respectifs,' 
JÈfôM'  signée  et  sceHéé  du  cachet  -.de  nos  armes. 

Fait  à  Meiningen,  le  4  Novembre  1846.    ' 

(L.:  SL)  Signjé:  I(jujn. 

Fait  à  Berlin,  le  23  Novembre  1846.    : 

(L.  S.)  Signé:  NoTHOMB. 

(La  convention  qui  précède  a  été  rat îS^  par .  les 
!ux  parties  contractantes,,  et  les  nitificatiopia  ônlélé 
hangées  a  Berlin,  le  24  avril  1846.) 


Recueil  gén.     Tome  tX,  £e 


434        Convention  entre  f^s  Pays-Bas 

76. 

Convention  entre  les  royaumes  des 
Pays-Bas  et  de  Hanovre,  relative  à 
l'article  5  du  Traité  de  délimita- 
tion de  1824.  Ratifiée  à  la^Haye  et 
à  Hanovre  le  9  Octobre  et  le  3  Dé- 

cembre  1846- 

Attendu  qu'il  a  éié  reconnu  être  dësirable  quoj  du» 
rintérét  des  habitans  limitrophes,  quelques  changemeiii 
fussent  apportes  aux  dispositions  de  l'article  5  du  traita 
de  délimitation  conclu,  le  2  juin  1824,  entre  le  royaume 
des  Pajs-Bas  et  de  Hanovre,  ainsi  que  dans  les  conven- 
tions ultërieurement  arrêtées  \  ce  sujet  en  1836,  lei 
deux  gouvernemens  sont  convenus  de  part  et  d'autre 
des  dispositions  suivantes: 

1^  La  défense  faite  par  Farticle  5  dndit  traité  de 
délimitation  de  ne  bâtir  à  l'avenir  aucune  maison  pl^ 
ticulière  sur  la  ligne  des  frontières  qu'à  une  distance 
de  376  aunes  7  palmes  des  Pays-Bas  ou  100  percha 
rhénanes,'  est  maintenue  dans  sa  généralité  et  sa  séfèit  ta 
application,  s'en  trouve  être  plus  spéciale  là  où,  à'  ont 
distance  de  100  percbes  rbénanes  de  la  frontière  lei- 
pettivei  il  ne  se  trouve  aucun  établissement  ; 

2<>  Il  en  est  de  même  à  l'égard  de  la  constroctios, 
contrairement  à  cette  défense  |  de  nouvelles  habitation* 
(maisons  avec  un  foyer)  sur  les  lieux  où  ae  trouvent;, 
déjà  des  établisfemens  ; 

3^  Les  bâtimens  détruits  par  l'incendie  ou  detoutt 
autre  manière,  devront  être  reconstruits  sur  leur  andes 
emplacement  ; 

4<^  Il  est  permis  au  propriétaire  de  changer  d'em- 
placement, pourvu  toutefois  que  les  nouvelles  construc* 
tions  soient  élevées  à  une  distance  de  la  frontière  ps* 
reille  à  celle  de  l'ancienne  habitation; 

50  La  reconstruction  ou  le  déplacement  de  l'habi' 
tation  n'a  lieu  qu'après  en  avoir  fait  la  déclaration  aux 
autorités  compétentes  et  en  avoir  obtenu  l'autorisation. 
Cette  autorisation  ne  sera  pas  refusée,  chaque  fois  qu'il 
s'agira  de  reconstruire  les  bâtimens  sur  leur  ancien  em* 


et  ie  Hanovre.  4^5 

dbceaictif,  et' pour  le  déplacement  de  l'habitation^  elle  1846 
w  poam  réire  que  pour  des  raisons  particulières. 

6®  Si  9  par  exception  aux  dispositions  des  articles 
1  et  2,  et  dans  d'autres  cas  que  ceux  stipulés  à  Tartî- 
de  5,  de  nouvelles  habitations  étaient  construites  sur  le 
territoire  du  royaume  des. Pays-Bas  et  de  Hanovre,  à 
une  distance  plus  rapprochée  de  la  frontière  que  celle 
ds  100  perches  rhénanes ,  dans  cette  circonstance^  une 
tntoruation.  apéqiale  de  la  part  des  deux  gouvernemens 
«t  néoesiaire.  Pour  l'obtenir,  les  autorités  prorinciales 
respectives  devront  s'entendre  entre  elles  è  ce  sujet;  si, 
de  part  et  d^autre,  cette  demande  exceptionnelle  est  re- 
connue acceptable,  il  en  sera  donné  avis  è  la  personne 
^  désire  construire  cette  habitation,  par  les  autorités 
provindales  du  royaume  où  se  trouve  situé  remplace* 
ment  désigné; 

7^  Il  est  permis  au  propriétaire  d'agrandir  son  ha* 
Utation  ou  ses  bâtimens  servant  è  l'exploitation  de  son 
industrie,  et  ses  bâtimens  contigus  du  côté  de  la  fron- 
tîire,  toutefois  sans  construction  d'un  nouveau 
bjrer; 

8^  Aux  cultivateurs  qui^  sur  la  frontière,  dans  le 
"ayon  de  100  perches  rhénanes,  ne  possèdent  pas  de 
srrain,  li  est  permis  de  construire  des  habitations  sans 
llyer.  Les  gouvernemens  respectifs  imposent  à  leurs 
Qjeta  l'obligation,  sous  peine  d'un  châtiment  correction- 
«1  {prdnungsstrafé)y  de  donner  au  préalable  con* 
^iasance  \  l'autorité  compétente  de  toute  extension  ou 
dostruction  nouvelle,  ainsi  qu'il  a  été  dit  dans  les  ar- 
ides 7  et  8;  «les  autorités  devront  veiller  è  ce  que 
H  bâtimens  ne  sÀîeilt  pas  en  contradiction  avec  les  dis- 
oeitions  du  traité; 

9^  Pour  obtenir  la  permission  exceptionnelle  de 
instruire  un  nouveau  foyer,  dans  les  cas  indiqués  aux 
rticles  7  et  8,  il  &udra  procéder  conformément  è  ce 
ùi   a  été  dît  à  l'article  6; 

1 0^  Les  bâtimens  déjà  eiistans  dans  leiB  deux  royaumes 
la  distance  de  100  perches  de  la  frontière,  ainsi  que 
Bux  qui  ont  été  '  commencés  contrairement  à  la  lettre 
e  Tarticle  5  du  traité  de  délimitation,  et  dont  la  con- 
triiction  sur  le  territoire  de  Hanovre,  conformément  à 
I  défense  insérée  dans  ledit  traité,  è  été. interrompue 
u  euspendue,  peuvent  être  coiiservés  ou  achevés. 

£e2 


436      Traité  entre  la  Grande-Bretagne 

1846        Quant  aux  bâtimens  qui  sont  eneore  2i  éonmûM  tar  | 
le  territoira  des  deux  Etats,  un  rdévé  exact  ctf  MMr  coHÉ" 
muoiquë  de  part  et  d'autre. 


77- 

Tt^aité  conclu  entre  le  gouvernement 
britannique  et  le  Dur  bar  (conseil  des 
chefs)  de  l'état  de  Lahore,  le  f 6  Dé- 
cembre 1846  à  Lahore.  *) 

Art.  1.  Toutes  les  dispositions  du  traita  du  piix 
conclu  entre  le  gouvernement  britannique  et  ViXnX  de 
Lahore  I  à  la  date  du  9  mars  I8469  conseryeront  force 
obligatoire  à  l'ëgard  des  deux  gouyernemensy' sauf  les 
modifications  temporaires  qui  pourraient  être  opérées  en 
yertu  de  l'art,  15  du  dit  traite. 

Art.  2.  Un  officier  britannique,  assiste  d'un  âit- 
major  suffisant,  sera  nomme  par  le  gouYerneur  gëoàil 
pour  demeurer  à  Lahore  ;  cet  officier  aura  autorité  pleine 
et  entière  pour  diriger  et  contrôler  toutes  les  affaire! 
dans  chaque  département  de  l'état. 

Art,  3.  Dans  la  direction  de  l'administration,  00  ann 
le  plus  grand  soin  de  respecter  les  sentimens  du  peu- 
ple, de  maintenir  les  institutions  et  coutumes  nationale^ 
ainsi  que  les  droits  de  toutes  les  classes. 

Art.  4.  Il  ne,  sera  fait  de  changemena  dans  le  nodi  L 
et  les  détails  de  l'administration  que  s'ils  sont  Jugés  d^  i, 
cessaires  pour  réaliser  les  objets  :ind^u es  dans  l'artidi 
précédent  et  assurer  les  justes  droits  du  gouYememeat 
de  Lahore.  Ces  détails  seront  confiés,  comme  ils  le  sont 
actuellement,  à  des  ofEciers  indigènes  nommés  et  sur* 
veillés  par  un  conseil  de  régence  composé  de  che&  et 
de  soldats  agissant  sous  le  centrale  et  la  direction  du 
résident  britannique.  • 

Art.  5.  Cet  article  indique  les  personnes  qui  i^ 
Yront  composer  le  conseil  de  régence.  Les  membres  do 
conseil  de  régence  ne  pourront  être  changés  sanslecos- 

*)  Par  cette  convention,  préparée  avec  une  rare  habiletcf»  FAo- 
gleterre  devient  mattresse  du  Penjab,  sans  avoir  à  payer  le* 
trais  d*entretien  des  troapés  par  les  quelles  elle  fera  occnper  ce  paj** 


r 


:i 


i 


.  et  l'Etat  de  Lahore.  437 


ement  du  résident;  britAnniquey  agissant  sous  les  or- 1 846 
bes  du  gouverneur-génëral. 

Art.  6.  Le  pays  sera  administre  par  le  conseil  de 
rfgence  eprèf  dëlibëq^ôn  sur  le  mode,  à  suivre  avec  le 
résident  britanniqtie^  qui  aura  pleine  autorité  pour  di- 
riger et  contrdler  le^  attributions  de  chaque  département. 

Art.  7.     Des   groupes  britanniques,  dont  le  nombre 
et  l'dfeotif  sera  £fxé   pat  le  gouverneor-généralrieste»- 
nmt  \  li^ore  pour  protéger  le  fnaharajah  et  maintenir  . 
la  tranqufllité  dans  le  pays. 

Art.  8.  Le  gouverneur-général  pourra  fiilre  occu- 
per par  des  soldats  britanniques  tel  fort  ou  poste  milir 
tsire,  dans  le  territoire  de  Lahore,.  dont  l'occupation  si^- 
nit  jugée  nécessaire  par  le  gouvet'nement  britannique, 
pour  la  sûreté  de  la  capitale  ou  pour  main,tenic  la  tran- 
quillité dans  le  pjEiys. 

Art.  9.  L'état  de- Lahore  paiera,  au  .gouvernem,e|i.t. 
hntanntque  22  lacs^  de  nouveaux  -hiMp^uk  ahae  roupies 
par  an,  pour  maintenir  cette  force  et  payer,  la  dépense, 
h  dite  somme  payable  ei»  .deux  ^enp^s«  .     . 

Art.  10.  Comme  il  est  convenable  que  S*  k^  la  ma- 
hsrance,  mère  du  mâharajah  Dnlleep^Siagh ,  obtienne 
uie  allocation  pour  elle  et  sa  maison,  la  somn^e  de  !• 
ic  et  50,000  roupies  sera  oiîse  en  réserve ,  annuéUe- 
nent,  dans  ce  but  et  restera  à  la:  disposition  de  S.  A. 

Art.  11.  Les  clauses,  du  pmént  traité  resteront  en 
îgueur  durant  la  minorité  de  81' Al'lé' mabarajah  Dul- 
iép  Sîngh  ;  elles  cesseront  d'être  en  vigueur  lorsque  S. 
•  aura  atteint  l'âge  de  16  «os,  c'est-^à^dire  ie4septem- 
re  1854,  mais  le  gouverneur-général  pourra- faire  ces- 
r  cet  arrangement  avant- que  8. -A.  «ît  atteint  cet  fige, 
lui  et  le*  durbar  pensent  que  Fintervention  du  goù- 
(rnement  britannique  n'est  plus*  nécessaire  pour  main- 
Dir  le  gouvernement  de  8.  A.  le  mâharajah. 

Fait  et  exéci^é  ^à  Lahore  par  les  of&ciers,  chefs  et 
Idats  ci-dessus  n^més,  k  16  décembre  1846. 

Signé:    F.  CvàuE.    H.  AL  Lawrehgbs. 

Suivent  les  noms  des  soldats. 

Par  ordre  du  gouverneur- général  de  l'Inde, 

F.    CuRRIE; 

secrétaire  du  gouverneur-général. 


438    arrêté  publié  en  Belgiq.  fixant  ha  re^ipiu 

1846  .  ' 

78.         , 

Arrêté  du  27  décembre  i846>  publie 
en  Belgique^  fixant  leS  relations  de 
Service  entre  les  consuls  et  les  ojffj- 
ciers  commandant  les  bdtimens  de 
■'    ^  l'Etat 

LEOPQLD^  roi  des  Belges,  etc., 

Sur  la   proposition    de    notre   ministre    des  aflUmi 
ëtrangàres; 

Nous  avons  arrête  ;et  arrêtons:  h 


1 
i 


î! 


Titre  L  —  "  Dispositions  générales. 

Art«  1.    Le  passage  sur  des  bâtimens  de  guerre  m 
sera  accordé  aux  cobsols   qui   fte  rendront  d^un  port  do 
royaume  à  leur  destination ,  qtie  sur  l'ordre  du  ministR   \ 
des  affaires  étrangères. 

11   en  sera   de  même   lorsque    les  consuls  auront  \ 
demander  passage  sut  les  bâtimens  de  guerre,  soit  pour  f 
satis&ire  à  des  ordres  de  permutation,  soit  pour  revenir 
en  Belgique» 

Toutefois,. les  commandans  de  bâtimens  de  guerre  le 
trouvant  à  Pétranger  pourront ,  en  cas  de  circonstanoea 
extraordinaires  j  autpriser  de  semblables  emb^quemeos 
sans  Tordre,  préalable  du  ministre»    \ 

Art.  2.  Les  consuls-généraux ,  consuls  et  vice-con- 
suls admis  à  prendra  passage  sur  les  bâtimens  de  guerre; 
y  seront  traités  de.  la  manière  suivante: 

Les  consals- généraux  et  consuls  seront  placés  à  b 
table  du  conraiandant;  .       . 

Les  vice-consuls  à  celle  de  rétat-major. 

Les  allocations  pour  le  passage  de  ces  agens  conti- 
nueront d'être  payées  aux  officiers  commandans  par  le 
département  des  affaires  étrangères  fcf  '  par  Tinterm^ 
diaire  de  Fadministration  de  la  marîh^. 

Art.  3.  Il  ne  sera  rendu  aux  consuls -généraux  ou 
autres ,  aucnU'  honneur  au  port  de  leur  embarquement 
ou  de  leur  débarquement  en  Belgique. 

Art.  4.  Les  honneurs  dont  l'énumération  suit,  leur 
seront  rendus  à  l'étranger  quand  ils  feront  une  visite 
officielle  à  bord  des  bâtimens  de  l'Etat^   lorsqu'ils  s'em- 


I  *  ^ 

mtréHàè  Con^.  et  les  commande  de  ta  marine.   '439 

Inrqueront  pour  revenir  en  Belgique,  ou  lorsqu'ils  quit-  1 846 
teront  le  bâtiment  qui  les  aura  conduits  à  destination. 

Les  consuls  -  g^n^raux  seront  saluas  de  neuf  coups 
dé  jûuion;  ils  seront  reçus  au  haut  de  Fescalier  par  le 
commandant  du  bâtiment  ;  la  garde  aura  Parme  au  pied> 
k  tambour  sera  prêt  à  battre. 

Les  consuls  seront  salués  de  sept  coups  de  canon; 
3s  aerciBt;  reçus  sur  le  gaillard  d'arrière  par  le  com- 
mandant du  bâtiment.  La  garde,  formée  en  haie,  sera 
laiH'  armes, 

'■'■  Les  Tice-consuls  seront  sailués  de  cinq  coups  de  ca- 
non ;  iïs  seront  reçus  siir  le  gaillard  d'arrière  par  l'of- 
Sder  en  second  du  bâtiment;  la  garde  ne  s'assem- 
ilera  pas. 

Art.  6.  Les  honneurs  désignés  à  Partide  précédent 
le  seront  rendus  que  lorsqu'il  n'y  aura  pài  sur  les  lieux 
m  agent  consulaire  d'un  rang  '  supérieur. 

Art.  6;  Les  visites  officielles  entre  les  .consuls  et 
es  officiers  de  la  marine  sont  réglées  ainsi  qu'il  suit: 

Dès  leur  arrivée  dans  un  port  où  réside  un  copsul- 
;énéral  ou  un  consul  de  Belgique,  les  officiers  .comman- 
mns  enverront  un  officier  en  tenue  (habit)  <hez  le  con« 
ul  pour  lui  annoncer  leur  arrivée. 

Le  jour  même,  ou  le  lendemain  an  plus  tard,  la 
remière  visite  officielle  sera  faite:  >' 

10'  Par  les  officiers  commandans  aux  consuls -gé- 
éranx; 

20  Par  les  officiers  commandans  n'ayant  p^s  rang, 
'ofliciér  supérieur  aux  consuls  : 

3^  Par  les  consuls  aux  officiers  commandans  ayant 
ing  d'officier  supérieur;  ces  derniers  mçUront,  dans  ce 
at,  à  la  disposition  du  consul,  une  emtfarcstion,  cpnve- 
able  sous  la  conduite  d'un .  aspirant.        .^^ 

La  visite  officielle  n'aura  lieu  de  part  et  d'autre 
u'à  la  première  arrivée  des  bâtimetis  de  guerre  dans  la 
ade  ou  le  port  de  la  résidence  des  consuls.  ' 

Elle  sera  rendue  dans  les  vingt*qnatre  heures  toutes 
5S  fois  que  le  temps  le  permettra. 

Le  salut  spécifié  a  l'article  4  ne  sera  tiré  qu'au  dé- 
part des  consids  Cuisant  ou  rendant  la  visite  officielle. 


440    Arrêté  publié  en  Belgiq.  fixant  le^  r^tioa$ 

1846    Titre  IL   —  De  Varrivée  et  du  séjour  des  bâtir' 

mens  de  guerre. 

Art  7.  Lorgqu'un  bâtiment  de  guerre  belge  se  dii- 
po8era  à  entrer  dans  une  rade  ou  dans  un  port  ëtran- 
ger,  le  consul,  s'il  j  règne  quelque  maladie  ^pid^niique 
ou  contagieuse,  en  donnera  proniptement  avis  a  l'offiajn* 
commandant. 

Il  fera  d^ailleurs  toutes  les  démarchet  nifcessium 
pour  préparer  et  maintenir  le  bon  accord  «ntMf  lès  et 
ficiers  oommandans  et  les  autorités  locales. 

11  éclairera  les  commandans  sur  les  honneurs  ^pri^ 
raient  à  rendre  à  la  place  d'après  les  règleoiefis.oQ  les 
usages,  et  il  les  instruira  de  ce  que  font  à  çbX  égjKrH  Isf 
principaux  pavillons  étrangers. 

Art.  8.  Si,  malgré  ces  explications  officieusee,.  le  sa- 
lut n'a  pas' été  fait  ou  rendu  à.  la  commune  siatisfaction, 
les  officiers  commandans  et  les  consuls  en  .infiorflNroDt 
le  ministre  des  affaires  étrangères. 

Art.  9.  Les  consuls  et  les  officiers  commandafii  au- 
ront le  soin  de  se  communiquer  réciproquement  tops  1m 
renseignemens  qui  pourraient  intéresser  le  service  de 
l'Etat  et  le  commerce  maritime. 

Art.  10.  Dans  les  cas  de  relâche,  aSnsi  que  dam 
les  cas  où  les  bâtimens  de  guerre  viendraient  en  mission 
ou  en  station,  le  consul  interviendra  dans  la  passation 
des  maschés  pour  l'achat  de  vivres  ou  de  matériel  de 
la  manière  suivante: 

Le  choi^  des  fournisseurs  appartient  à  l'officier  com- 
mandant, mais  le  consul  devra  être  présent  à  la  signa- 
ture du  contrat,  et  déclarer  qu'ensuite  des  informariom 
prises  soigneusement  par  lui,  il  certifie  que  les  prix  po^ 
tés  en  compte  sont  bien  réellement  ceux  de  la  place. 
Il  certifiera  en  outre  véritable  la  réduction  des  poids  et 
mesures  du  pays  en  poids  et  mesures  métriques,  aiosi 
que  le  cours  de  change  sur  la  Belgique. 

L'officier  commandant,  l'officier  chargé  du  détail  des 
vivres  et  l'officier  d'administration  devront  être  présens 
au  contrat  et  j  apposer  leurs  signatures  eo  présence  da 
consul. 

Art.  il.  Le  consul  visera  les  traites  que  les  offi- 
ciers commandans  seraient  dans  le  cas  d'émettre  sur  le 
gouvernement,  après  s'être  assuré  qu'elles  sont  datis  les 
limites  de  la  lettre  de  crédit  qui  lui  sera  prësantée. 


3 


entK^J^9  Cons.ei  les  command.  delà  marine.     441 

Art.  12.     81   les    hommes  dësertent  des  bâtimens  de  1846 
guerre^.Je   consul^  siur  la  dénonciation  qui  lui  en  sera 
faite  par  l'officier    commandant,   interviendra  auprès  de 
Fautoritë  locale    pour  quils  puissent  être  poursAiivis  et 

arrêtes. 

En .  cas  d'arrestation ,  la  prime  sera  de  suite  payée 
su  capteurs  ^  s'ils  la  rëdament ,  par  les  soins  de  l'offi- 
cier commandant; 

.  Xjfi  déserteur  sera  conduit  à  bord  si  le  bâtimeut  au- 

giwl  il  appartient  n'a  pas  repris  la  mer.     Si  ce  bâtimçi^t 

,f9t  parti  et  qu'aucun  autre  navire  de  gqerre.belge.ne.se 

I  Ironve  en  rade ,  le  consul  agira  comme  le  prescrit  l'i^'^ 

M.cî-^rès. 

'Art,  13.     Lorsque.  d'aprè&.  la  situation  politique  du 
pays  ou  par  suite  ae  danger  manifeste,  soit  pour  Ja  sù- 
retë ;  des.  personnes >  sott  pour  la  conservation  des  pro- 
priétés   belges  I    le,  consul  le  croira  nécessaire^  il  pour^ii 
rédamer  l'aide  et  l'assistance  du  bâtiment  de  imeri^e  qui 
se  trouverait  en  rade  ou  dans  des  parages  peu  éjioignés. 
Cette  demande  sera  toujours  faite  par  écrit,  et  le  consul 
lVdress(Bra    au   commandant  supérieur,  si  plu^ieurs  bâti- 
mens sont  réunis.  .   •    o' 
,   Cet  officier  aura    soiii  d'en  informer,  par  la  vQie  la 
plus  prompte,  le  ministre  des  affaires  étrangères,  et  ren- 
dra compta  des  mesures  qu'il  a  cru  devoir  adopter  sous 
Uk  i;esponsabjlité  immédiate. 

Tïtre  IIL    —   Dispositions    épentuetlee   à  prendre 
'  après  le  départ  des  hàtimens  de  guerre. 

Art.  14.  Lci3  déserteurs  de  bâtimens  dï  guerre  qui 
n'auraient  pu  être  remis  aux  autorités  miliPiures  belges, 
seront  renvoyés  par  le  consul  en  Belgique,  avec  o)rdre 
écrit  au  capitaine  de  leç  remettre^  en.  arrivant,  à  la  dis- 
position des  autorités  maritimes,  et  il  en  rendra  compte 
au  ministre.  \ 

Art.  15.  Si  le  retour  s'effectue  sur  des  navires  de 
commerce  belges,  et  que  les  hommes  ne  puissent  pas 
être  embarquéflf  comme  faisant  service  ou  comme  rem^- 
plaçans,  il  sera  payé  au  navire  un  franc  par  jour  pour 
chaque  déserteur  après  l'arrivée  dans  un  port  belge». 

Art.  16«  A  défaut  de  navire  belge,  le  consul  pourra 
faire  embarquer  ces  marins  sur  un  navire  étranger  qui 
serait  prêt  &  £ure  voile  pour  la  Belgique;  il  réglera  le 


442    Arrêté  publié  nn  Belgiq.  fixant  les  relations 

■ 

1846  prix  du  passage,  fera  les  avances  et  passera  tout  acte 
n^ceâsaire  pour  que  le  capitaine  qui  aura  ramené  ces 
marins  soit,  à  son  arrivée  en  Belgique,  payé  du  prix 
de  transport  par  le  soin  du  département  dé  la  marine. 

Art.  17.  Lorsque  des  marins  appartenant  auïK  bâii- 
mens  d|e  guerre  auront  été  laissés  à  terre  pour  cause  de 
maladie,  le  consul  pourvoira  à  l'acquittement  de  la  (U- 
pense  qu'ils  auront  occasionnée.  Â  défaut  d'autres  U- 
tfanens  de  guerre  ou  présens  ou  annoncés  pour  une 
époque  rapprochée,  le  consul  assurera  le  retour  de 
ces  marins  en  Belgique  par  la  voie  des  navires  de 
commerce. 

Art.  18.  Pour  se  couvrir  des  paiemens  directs  qu'il 
aurait  faits  en  vertu  des  articles  précédens,  le  consul 
émettra,  Jusqu'à  concurrence  du  montant  de  la  dépense 
constatée,  une  ou  plusieurs  traites  à  viser  pour  accepta- 
tion par  le  ministre  des  afFaires  .étrangères. 

■  '  Il  àuiia  soin  de  ne  jamais  confondre  dans  une  même 
traite  les  dépenses  faites  pour  la  marine  militaire  avec 
telles'  d'une  ai^tre  origine.  Ces  traites  seront  \  trente 
)ours  de  vue  et  appuyées  d'une  lettre  d'avis.  Elles  por- 
teiont  les  mots:  Service  de  la  marine. 

Art.  19.  Si  un  bâtiment  dé  guerre  a  été  contraint, 
par  un  appareillage  subit  ou  pour  toute  autre  cause,  d'a- 
bandonner des  ancres,  des  chaînes;  des.  embarcations,  ou 
de  laisser  à  terre  des  effets  ou  des  munitions  quelcon- 
ques, le  consul  prendra  sur-le-champ  telles  mesures  que 
la  prudence  lui  suggérait  pour  le  bien  du  service,  s'il 
n'a  déjà  reçu  des  instructions  à  cet  égard..  Il  devra 
rendre  compte  des  faits  et  des  résultats  au  ministre  des 
affaires  ét^qgères  (marine). 

Art.  20.  Si,  d'apris  Jes  instructions  qui  auront  ét^ 
données  au  consul  ou  d'après  la  détenpination  qu'il 
aura  cru  devoir  prendre  lui-même  en  raison,  soit  de  l'é- 
tat de  dépérissement,  soit  de  la  cherté'  ou  de  la  diffi- 
culté du  transport,  les  objets  provenant  des  bâtîmens  de 
guerre  doivent  être  vendus  sur  les  lieux  en  tout  du  en 
partie,  la  vente  ne  pourra  en  avoir  lieu  que  par  adju- 
dication publique. 

Art.  21.  En  cas  de  vente,  il  sera  fait  un  procès- 
verbal  détaillé  que  le  consul  adressera,  avec  toutes  les 
pièces  justificatives,  au  département  des  affaires  étran- 
gères (marine). 

11  transmettra  aussitôt  le  produit  de  la  vente  au  mi- 


entre  les  Cons;  et  les  command.  de  la  marine.   443    ^ 

nistèto   des  «ffiûreB   ëtpangères,   qui  en  fera  èfPechier  le  1846 
Ye|«ei|ient .  ail  tr^or.  ■  .   '  ^    . 

Ait.  22.  Le8  disfkositions  mentionnées  aux. art.  1$, 
19,  20  'et  21,  80ùt  applicables  aux  objets  proveiîànt  d'un 
bâtiment  de  guerre  qui  aurait  fidt  naufrage  ou  aurait 
ilé  condamné  pour  cause  d'innaVigabilité. 

Notre*  Ministre  des  .affaires  étrangères  est  chargé  de 
Teixécutioo  du  présent  arrêté.  . 

Donné  à  Bruxelles,  le  27  Décembre  1846. 

Signé:  Leofold. 
Le  ministre  des  affaires  étrangères, 
^     Signé  A.  Dechamfs. 


;      i 


■  J 


Proclamation    du.  nouveau  Duc  de 

Modene,  François  V.    En  date  de 

Modène,  le  22  Janvier  1846 


•J     I . 


FRANÇOIS  y,  Duc  dé  Modène,  etc. 

11  a  plu  à  Dieu  toût-^puissant,  dans  ses' décrets  im« 
pénétrables,  dappeler  à  Une  meilleure  vie  S.A.  R.Fràn^ 
cois  tV.  h'otre  très- vénéré  et  bién-aimé  père.  S.  A.  RI 
a  rendu. le  dernier  soupir  hier  au  soir  à  sept  h'ècires-ët 
demie  et  hotis  a  laissés  dans  la- douleur  la  plus  pro* 
fonde.  C'est  -cependant  uti' soulagement  pour  nous  de 
penser  que  nos  sujets  hôtfé  6ht  donné  une  preuve  loét* 
tainé'du  vif  intérêt  qu'ils  portaient  %,  S.A.  R.  en  faisant 
des  prières ,  pendant  sa  courte  maladie,  afin  d'él6igtier^ 
autant  que  possible,  ce  triste  événement.  NOns  sonimes 
par  conséquent  persuadé  qU^ls  conserveront  avec  affec- 
tion la  mémoire  de  notre  père  bien  aimé,  quL  ][kir"Ses 
soins  vraiment  paternelé  et  par  iin  si  grand 'ndmbre 
d'importantes  mesures ,  s'est  toujours  appliqué  à  faire 
le  bien. 

En  prenant  par  droit  de  succession ,  la  souveraineté 
de  ces  États,  nous  comprenons  tous  les  devoirs  qu'elle 
nous  impose.  Tous  nos  soins  '  seront  appolYés  à  faire  le 
plus  possible  le  bonheur  dé  nos  sujets  très-aimés,  dont 
nous  attendons  avec  la  plus  grande  satisfaction  obéis- 
sance, fidélité    et  amour.   Aussi  prions*  nous  la  divine 


444        ,     '  Traité  entre  la  France 

184^  pi*ovidçDQe  de  vouloir,  nouan^siater  et  d'âgignorwitout 
temps  de  nos  Etats  toute  sorte  de  calamités» 

Mu  de,  ne  pas  mei^tre.  des  obsfaclea  a  l'expiation 
des  (EifEaires  de  nos  pl^U^  nous  confirmons,  en  attendast, 
toutes  Us  dignités  indjtlinctemeot ,  charges  et  emploii; 
nous  ordonnons  en  même  temps  la  suspension  de  tout 
divertissement  public.    Telle. est  notre  volonté 

Modène,  le  22  janvier  1846. 

Fiusçois.' 


80. 

Traité   entre    la    Wvance  et  les    îles 

Sandwich.     Signé   et  conclu    à  H(h 

nolulu,  le  26  •  Mars  1846* 

'  Le  temps  ayapt  démoiitrë  la  convenance  de  sufistitoer 
un  traite  gênerai  aux  diverger  conventions  -mùludlenicfit 
consenties  j^isqu'ioî  paf  la  France  et  les  flts  3lKiidwicb, 
les  gouvernements  français  et  havaitien  sont  réciproque 
ment  convenus  des  artides  suivants,  et  les  tet.«ign^s  a^rèi 
avoir  reconnu  et  arrêté  que  tout  autre  traité  ou  con- 
vention, actuellement  existant  entre  les  partie^  contac- 
tantes, ser^t  désormais  considéré  comme  nul  /et  de 
fiul  effet* 

Art»  !•  Il  y  aura,  paix  et  amitié  perpétueles  entre 
Sk  M.  le  roi  des  Français  e|  le  roi  des  Ues  fifindwicbi 
eptre  leurs  héritiers  et  successeurs. 

Art.  2.  <  (468  sujets  de  &  M*  le  roi  des  Français  de- 
meurapt  dans,  les  possessions  du  roi  des  îles  Sandwiçb, 
jouiront,  quant  aux  droits  civils,  et  pour  ce  qui  xégarde 
leurs  persoQnes  et  leurs  propriétés,  de  la  même  protec- 
tion que  s'ils  étaient  sujets  indigènes  et  le  roi  des  iles 
Simdwich  «'engage  â  leur  accorder  les  mêmes  droits  et 
privilèges  que  ceux  accordés  maintenant,  ou  qui  pour- 
ront être  accordés  plus  tard  aux  sujets  de  la  nation  la 
plus  favorisée- 
Art,  d.  Aucun  Français,  accusé  d'un  crime  ou  d'un 
délit  quelconque,  ne  pourra  être  jugé  que  par  un  jur/ 
composé  de  résidents  indigènes  ou  proposés  par  le  con- 
sul de  France  et  agrées  par  le  gouvernement  des  iles 
Sandwich. 


et  t»s  îhi  Sandwich  i445 

Art,  4.    Le    roi  dés  fîés  SanJwIcE  étendra   sa  pro-  fS46 
tection    sur  les   navires  français,  leurs  officiers  et  ëq^ui- 
pagei ,    en    cas  de  naufrage ,   ies  chefs  et  |iabitants  des 
lliffÂrentespiarfies  des  îles  Sandwich  devront  ;leur  porter 
jeeoilrs.èt.  les  garantir  de  tout  pillage. 

Lee  indemiiitës  de  saaveftage  seront  règl^eé,  en'eas 
dé  difficultëa.,  par  des  arbitre^  nommés  rpar  les  deux 
parties.  ^    .-> 

'  Art*  5«  La  désertion  des  marins  embarqués  à  bord 
des  navires  français,  sera  sévéreaientrépribaiée  par  les 
autorités  locales,  qui  devront  oser  de  tous  les  moyens  à 
leur  disposition  pour  arrêter  lès  déserteurs.  Toute  dé- 
pense faite,  dans  de  justes  limites,  pour  s'emparer jd^eux, 
sera  remboursée  par  les  capitaines  ou  propriétaires  des*» 
dits  navires. 

Art.  6.  Les  marchandises  françaises,  ou  reconnues 
comme  venant  des  possessions  françaises ,  ne  pourront 
être  prohibées  ou  soumises  à  un  droit  d'entrée  plus  élevé 
que  celui  de  5  p.  100  ad  valorem.  Les  vins,  eaux-de- 
vie  et  autres  liqueurs  spiritueuses  son  exceptés,  et  pour- 
ront être  soumis  à  tout  droit  équitable,  dont  le  gouver- 
nement des  îles  Sandwich  jugera  cenvenable  de  les  frap-* 
per,  mais  a  condition  que  ce  droit  ne  sera  jamais  assez 
élevé  pour  devenir  un  empêchement  absolu,  à  Pinterpté- 
lation    desdits  articles. 

Art.  7.  Les  droits  de  tonnage  ou  d'importation,  ou 
font  autre  droit  levé  sur  des  navires  français  ou  soi^ 
des  marchandises  importées  par  des  navires  français^  ne 
devront  «point  excéder  les  droits  imposés  aux  navires  ou 
aux  nrtirchandises  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

À^U  9*  Les  sujets  du  roi  des  Ues  Sandwich  seront 
traités  sur  le  pied  de  la  nation  la  plus  favorisée,  dans 
leurs  relations  commerdales  ou  autres  avec  la  France. 

Fait  à  Honolulu,  le  26  mars  1846. 

£.  Pekaih. 
Consul  de  France,  chargé  d'une  mission  spéciale 

aux  îles  Sandwich. 

R.  C.  WiLU*, 
Ministre  des   affaires  étrangères   de   S.  M.   hà- 

vaitienne. 


Membre  du  bureau  de  la  trésomrie. 


446            Traité  entre  leê  Pays^JBas 
1846      ...    .  


81# 

Traité  de  commerce  et  de  navigation 

entre    les    Pays-Bas    et    la .  Mussie. 

Conclu  et  signé  à  Saint-Pétersbourg 

le  tV  Septembre  1846. 

S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas ,  d'une  part ,  et  S.  M. 
l'empereur  de  toutes  les  Russies,  d'autre  part;  ëgaleamt 
aoimtfs  du  désir  d'affermir  et  d'étendre  autant  que  pos- 
sible les  relations  d'amitié  et  de  bonne  inteïligeBce, 
ainsi  que  celles  de  commerce  et  de  navigation  qui  exis- 
tent si  heureusement  entre  les  deux  Etats  et  leurs  su- 
jets respectifs ,  et  voulant  garantir  à  ceux-ci  l'effet  des  ; 
négociations  suivies  depuis  longtemps  entre  les  deux 
gouvernements  I  ont  nommé  des  plénipotentiaires  pour  i 
conclure  un  traité  à  cet  effet,  savoir: 

S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas,  le  sieur  Gaillattnw  baron  ; 
MolleruSi  commandeur  de  l'ordre  du  Lion  néerlandsis, 
grand -croix  de  l'ordre  de  la  Couronne  de  Fer»  son 
chambellan  et  son  envoyé  extraordinaire  et  ministic 
plénipotentiaires  près  de  S.  M.  l'empereur  de  toutes  les 
Russies;  et  8.  M.  l'Empereur  de  Russie  le  sieur  Charles-Ro- 
bert, comte  de  Nesselrode,  son  chancelier  de  l'empire  et 
conseiller  privé  actuel,  membre  du  conseil  de  l'empirei  che- 
valier des  ordres  de  Russie,  grand-croix  de  lV>rdre  du  Lioi 
néerlandais  et  de  plusieurs  autres  ordres  étrangers; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoîrSy 
trouvés  en  bonne  et  due  forme  ^  sont  convenus  des  a^ 
tides  suivants  s 

Art  !•  Il  y  aura  liberté  réciproque  de  commerei 
et  de  navigation  pour  les  navires  et  sujets  de  S.  M.  le 
roi  des  Pays-Bas  et  ceux  de  S*  M.  l'empereur  de  tou- 
tes les  Russies  dans  toutes  les  parties  de  leurs  Etats 
respectifs  où  la  navigation  et  le  commerce  sont  permii 
à  présent  ou  seront  permis  à  l'avenir  aux  sujets  et  na- 
vires de  quelque  autre  nation. 

Art.  2.  Les  sujets  des  deux  hautes  parties  contrac- 
tantes pourront  entrer  librement  dans  les  ports,  mouil- 
lages et  rades  appartenant  aux  territoires  respectib  et 
où  le  commerce  étranger,  est  permis.  Ils  pourront  sé- 
journer ou  résider  dans  quelque  partie  que  ce  soit  des- 
dits territohres,   pour  y  vaquer  è  leurs  affaires,    et  ilf 


et  la  JRu^ie.  447 

. -7------    |g4^ 


81. 

Handels-    und    Schifffahrtsvertrag 

zujischen     den    Niederlandeh    ùnd 

Hussland.    Ahgeschlossen  zu  St.  Pe- 

tersburg,  den  ^  September  t846. 

Art.  1.  Es  80II  gegenseitige  Freiheit  des  Handek 
ind  der  Schifffahrt  fur  die  Schiffe  und  die  Untertbanen 
3.  M.  des  Kônigs  der  Niederlande  und  diejenigenS.  M. 
les  Kaisers  aller  Reussen  in  allen  Theilen  ihrer  beider- 
leitigen  Staaten  stattfinden  ,  in  welcben  Scbiffhbrt  und 
Elandel  den  Untertbanen  und  ScbifiEen  irgend  einer  an- 
deren  Nation  gegenwèîrtig  erlaubt  sind,  oder  in  derZu- 
kuDft  erlaubt  sein  werden. 

Art.  2.  Die  ^Untertbanen  der  hohen  yertragenden 
Xheile  kônnen  în  den  Hafen,  Ankerplatzen  und  Rbe- 
den^  welcbe  den  beiderseitigen  Gebieten  angebôren,  und 
in  inrelcben  der  auswârtige  Handel  erlaubt  ist,  Irei  lan- 
den.  Sie  kônnen  sicb  in  irgend  einem  Tbeile  der  genann* 
ten  Gebiete  aufbalten  oder  daselbst  wobnen,  um  dort  ibren 
Geachâften.obzuliegen,  und  sie  werden  zu  diesem£nde  fur 
ihre  Personen  und  ibre  Gûter  desselben  Scbutzes  und  der* 
selbenSicberbeitgeniessen^  als  die  nationalen,  jedocli  un- 
tjer  der  Bedingung,  dass  sie  sicb  den  geltenden  Gesetzen 
und.  Anordnugen ,  insbesondere  den  bestebenden  Han^^ 
delê-  und  Polizei- Règlements  unterwerfen.  Sie  sollen 
in  den  Hafen,  Stâdten  oder  sonstigen  Plâtzen  der  beiden 
Staafen,  mit  Riicksicbt  auf  ibren  Uandels-  oder  ibren 
Gewerbebetrieb,  keinen  anderen  oder  bôberen  Abgaben, 
Taxen  oder  AuiBagen^  unter  welcbem  Namen  es  aucb 
sei^  unterworfen  sein,  als  diejenigen^  welcbe  unter  dem- 
selben  Titel  von  den  begiinstigtsten  Nationen  erboben 
werden,  oder  erboben  werden  môcbten.  Gleicber  Weisse 
sollen  sie  in  Ansebung  des  Hundels  aller  der  Privilé- 
gient Freibeiten  und  sonstigen  Begiinstigungen  geniessen, 
deren  die  begiinstigsten  Nationen  geniessen  oder  gç^ 
niessen  werden. 

Art.  3.  Die  Untertbanen  der  hoben  vertragenden 
Tbeile  sollen  in  dem  ganzen  Umfange  der  beiderseitigen 
Staaten  ùber  ibre  Giiter  und  ibr  Eigentbuni  durcb  Ver- 
kauf,  Tauscb,  Scbenkungi  Testament  oder  auf  irgend  an- 


448  ^^  ^ci  Russie. 

1846  jouiront  à  cet  effets  pour  leurs  personnes  et  leurs  biens, 
de  la  même  protection  et  sëcuritë  que  les  nationaux,  à 
la  condition  toutefois  de  se  soumettre  aux  lois  et  or- 
donnances, établies,  et  en  particulier  aux  rëglements  de 
commerce  ou  de  leur  industrie,  dans  les  ports,  villes  ou 
lieux  quelconques  des  deux  Etats,.  \  des  droits,  taxes 
ou  impôts,  sous  quelque  dénomination  qne  ce  soit,  au- 
tres ni  plus  élevés  que  ceux  qui  sont  ou  poummt  être 
perçus  au  même  titre  sur  les  nations  les  plus  favorisées. 
De  la  même  manière,  ils  jouiront,  en  matière  de  com- 
merce, de  tous  les  privilèges  ou  immunitéa  et  autres 
faveurs  quelconques  dont  jouissent  ou  jouiront  le^  ns- 
tions  les  plus  favorisées. 

Art.  3.  Les  sujets  des  hautes  parties  contractantes 
pourront,  dans  tonte  l'étendue  des  deux  Etats  respectifs, 
disposer  librement  de  leurs  biens  et  propriétés  par  vente- 
échange,  donation,  testament  ou  de  toute  autre  manière 
licite;  ils  jouiront,  sous  ces  différents  rapports,  des  mêmes 
privilèges  et  libertés  que  les  nationaux;  ils  pourront 
aussi  transférer  leurs  propriétés  d'un  pays  dans  Tautre, 
sans  être  assujettis  dans  ces  cas  ou  circonstances  \  des 
retenues  ou  ft  des  impositions  autres  ou  plus  fortes  que 
celles  établies  ou  \  établir  sur  les  nationaux.  En  cas 
de  décès ,  et  si  les  héritiers  ne  se  trouvent  pas  sur  les 
lieux,  les  consuls  de  la  nation  à  laquelle  appartenait 
le  défunt,  ou  à  leur  défaut  les  autorités  compétentes  lo- 
cales, prendront  provisoirement  les  mêmes  soins  Aes 
biens  délaissés,  qui  seraient  pris  en  pareil  cas  pour  ks 
biens  d'un  natif  du  pays  jusqu'à  ce  que  l'héritier  1^ 
time  ait  pris  les  mesures  nécessaires  pour  se  faire  mtfin 
en  possession  de  l'héritage.  Toute  contestation  rèlatiTe 
\  une  succession  sera  jugée  jusqu'à  la  dernière  instance 
selon  les  lois  et  par  les  juges  du  pays  où  la  succession 
est  ouverte. 

Art.  4.  Les  sujets  de  8.  M.  le  roi  des  Pays-Bas, 
dans  les  Etats  de  S.  M.  l'empereur  de  toutes  les  Russies, 
pourront  librement  faire  eux-mêmes  leurs  propres  af- 
faires ou  les  commettre  à  la  gestion  des  personnes  i^ 
leur  choix,  nommer  leurs  courtiers,  facteurs  ou  agents, 
et  les  sujets  de  S.  M.  royale  ne  seront  tenus  de  payer 
aucun  salaire  ou  aucune  rémunération  à  une  personne 
quelconque  qui  ne  soit  de  leur  choix. 

Pleine  et  entière  liberté  est  garantie  en  toute  cir- 
constance, à  l'acheteur  et  au  vendeur  de  ttaiter  ensemble 


et  la  Aussie.  449 

Aete  erlaubte  Weise  frei  yerfugen  kunnen  ;  sie  soUen  in  1 846 
diesen  yerschiedenen  Beadehungen  derselbên  Privilegien 
tind  Freiheilen  geniessen  al8  die  naticMuden  ;  sie  solleti 
auch  ihr  EUgenthum  Ton  einem  Lande  nach  dein  an- 
deren  iibertrageii  kôoneiii  ohné  in  dieaén  FâJlen  oder 
unter  dieten  Umstânden  anderen.  oder  grôsaeren  Abzâ- 
gen  oder.  Auflagen  unter wor&n  zu  sein^  ah  diejeni- 
gen^welche  fiir  die  national^n.  festgesetzt  aind  oder 
sein  werden*  In  TodesfâUen  und  wenn  die  Erben 
nicht  an  Ort  und  Stelle  sind,  aollen  die  Consuin  der 
Nation^  welcher  dér  Veratorbene  angehôrte,  oder  in  Er» 
mangelung  ibrer,  die  dazu  behigten  ortlichen  Bebordeui 
for  das  nacbgelassene  Gut  vorlaufig  dieselbe  Sorge  tragen^ 
welche  in  gleichem  Falle  fiir  das  Gut  eines  Eingebornen 
des  Landes  wiirde  getragen  .werden,  bia  dass  der  recht* 
mëatige  Erbe  die  nôthigen  Massregeln  getroffen  hat^  um 
aich  in  den  Besitz  der  Erbschaft  setzen  zQ  lassen.  Je- 
der  Streit  in  Beziehung  auf  eine  Erbschaft  soll  bis  zur 
letzteu  Instanz  nach  den  Gesetzen  und  durch  die  Rich- 
ter  des  Landes  gerichtet  werden^  in  welchem  die  Erb- 
schaft offen  ist.  f 

Art.  4.  Die  Unterthanen  S*  M.  :des  Kônigs  derNie- 
derlande  soUen  in  den  Staaten  S.  M.  des  Kaisers  aller 
Reusaen  ihre  eigenen  Geschafte  selbst  frei  betreibeui 
oder  sie  der  Verwaltung  von  Fefsonen  ihrer  Wahl  frei 
abertragen,  auch  ihre  Makler»  Factoren  oder  Agenten 
bm  ernennen  kônnen;  und  die  Unterthanen  S.  K.  M. 
•oUeii  nicht  gehalten  sein^  irgend  ein  Gehalt  oder  irgend 
«ine  Rémunération  an  eine  von  ihnen  nicht  gewâhlte 
F^rsott  zu  bezahlen. 

BU&nfern  und  Verkâufern  steht  unter  allen  Umstân- 
6mu  .  Yollige  Freîheit  zu ,  mit  einander  zu  handeln  und 
den  Preis  irgeod  eines  Gegenstandes  oder  irgend  einer 
Waare  festzustellen ,  welche  in  die  Staaten  S.  M.  des 
Kaisers  aller  Reussen  eingefiihrt  ist,  oder  welche  aus 
denselben  Staaten  ausgefuhrt  wird,  ausgenommen  die 
Geschafte,  bei  denen  die  G^setze  und  Usanzen  des  Lan- 
des die  Vermittelung  besonderer  Agenten  erfordern. 

Die  Unterthanen  S.  M.  des  Kaisers  aller  Reussen  sol- 
len  in  den  Staaten  S.  M.  desKonigs  der  Niederlande  dersel- 
ben  Privilegien  unter  denselben  Bedingungen  geniessen. 

Art.  5.  Die  Niederlëndischen  Schiffe,  von  woher 
sie  auch  komnien,  welche  in  Ballast  oder  beladen  in 
die  Hâfen  Russlands  und  des  Grossfiirstenthttms  Finnland 

Recueil  gén,     Tom  .  IX,  Ff 


450  Traité  entre  les  Pays-Bas 

1846  et  de  fixer  le  prix  d'an  eiFet  ou  d'uiie  marchandise 
qneloonquei  importa  dans  les  Etats  de  8.  M.  rempereur 
de  toute  les  Rassiea  où  exporte  de  cet  mêmes  Etats, 
sauf  les  affaires  pooiî  lesquelles  les  lois  et  usages  da 
pays  exigent  l'intervention  d'agents  spéciaux. 

Les  sujets  de  8.  M.  l'empereur  de  toutes  les  Rusncs 
jouiront  I  dans  les  Etats  de  8.  M*  le  roi  des  Pays-fiss^ 
des  mêmes    prinlëgeè  et  sous  les  mêmes  conditions. 

Art.  5.    Les   navires   néerlandais  ^    de    quelque  Usa 
qu'ils  viennent  I   qui  entrerait  sur  lest  ou  charges,  da» 
les  ports  de  la  Russie  et  du   grande  duché  de  Finlainds^ 
ou  qui  en  sortiront,  et  réciproquement  les  navires  russes^ 
de  quelque  lieu  qu'ils  viennent  ^    qui   entreront  sur  leit 
ou  chargés  dans  les  ports  du  royaume  des  Pays-Bas  so 
Europe  ou  qui  en  sortiront,    seront   traités  sur  le  pisd 
des  nationaux,    en  ce  qui  concerne  le  droit  de  toninsgS) 
de  pavillon,  de  port,  d'ancrage,  de  pilotage,  de  remorqua 
de  balise,  d'écluse,  de  canal ^  de  quarantaine,  d'entrepêt 
ou  autre  charge  de  quelque  nature  que  ce  soit,  prélevéi 
au  nom  ou  au  profit  du  gouvernement;  des  fonctionosi* 
res  publics,  communautés  ou  établissements  quekonqueii 
Les  navires  qui,  entrés   dans    un  p(M    de  l'un   des 
deux  Etats,   passent  de   ce  port    dans  un  ou   plusieun 
autres  ports    du  même  Etat,    soit  pour   y  déposer  tout 
ou  partie  de  leur  cargaison ,  soit  pour  y  composer  ou  j 
compléter  leur  chargement,  seront  dans  ces  ports  afiaa* 
chis  du  droit  de  tonnage,    s'ils  justifient  avoir  déjà  as* 
quitté  ce  droit  dans  le  port  de  leur  entrée. 

Seront  complètement  affranchis  du  droit  de  ^^>UM|I  i 
et  d'expédition  dans  les  ports  des  deux  Etats  reapecWiV 
les  navires  qui,  entrées  avec  chargement  en  relftcha  ^iii^' I 
cée  dans  un  port,  en  sortiront  sans  avoir  rompu  ciiaqi"  | 
ou  fait  aucune  opération  de  commerce. 

En  cas  de  relâche  forcée,  ne  seront  pas  co'nsid&A 
comme  opération  de  commerce,  le  débarquement  pour 
la  réparation  du  navire,  le  transbordement  sur  un  aolrs 
navire  en  cas  dlnnavîgabilité  du  premier,  ainsi  que  lu 
dépenses  nécessaires  au  ravitaillement  des  équipages. 

Art.  6.  Les  marchandises  de  toute  nature,  qae)k 
qu'en  soit  l'origine,  importées  sur  des  na¥ires  néerla»" 
dais  d'un  port  du  royaume  des  Pays-Bas  ou  de  tout 
autre  port,  dans  un  port  de  Russie  ou  du  grand-ducli^ 
de  Finlande^  ainsi  que  les  marchandises  de  toute  nature; 
sans  distinction  d'origine,  exportées  des  ports  de  la  Ros« 


et  la  Russie.  451 

risgehen,  oder  von  dort  auggehen^  und  gleichmëssig  die  1846 
ruasitdheii  Schiffe,  von  woher  sif  aoch  kommen^  wel* 
che  in  BajUatt  <>der  belad.tn  in  die  Hâfen  de^  Kônig- 
reichs  det  Niederlande  in  Ëuropa  eingehen^  oder  toq 
dorl^  ausgehen ,  8oUeD  in  Betreff  der  Tonnen-,  Flaggen^, 
flafan^,  AAker-,  Lootaen-y  Scblepp-,  Bakan-,  Scbleu" 
•en-|  Canal-,  Quarantaine-,  Elntrepot-Gelder  oder  an- 
dertn  Latten ,  welcber  Art  es  sei ,  die  im  Namen  oder 
Bintt  VortheU  der  Regierung,  ëffentlicber  Beamten,  Orta* 
rarwaltungen  oder  Ânstatten  irgend  einer  Art  erboben 
prerden,  ebenso  wie  die  nationalen  bebandeh  vrerden. 

Scbiffe,  welcbe  nacbdeiii  sie  in  eineti  Hafen  eînes 
1er  beideu  Staaten  eingegangen  sind,  von  diesem  Hafen 
lach  einem  oder  mebreren  anderen  Hlîfen  desselben  Staa- 
ea  gehen,  8ei  es,  um  dort  das  Ganze  oder  einen  Tbeil 
brer  Laduog  zu  KSscben,  sei  es,  um  dort  ibre  Ladung 
insanefamen  oder  zu  vervollstândigen ,  sollen  in  diesen 
I&fen  von  dera  Tonnengelde  befréît  sein,  wenn  sie  be- 
reiaen,  dass  sie  dièse  Abgabe  bereits  in  dem  Hafen  ib- 
ea  Eingangs  berichtigt  haben. 

Schiffe,  welcbe  mit  Ladung  aus  Notb  in  çinen  Hafen 
Eolaufeni  und  dort  wieder  àusgeben,  bbne  itire  l4adung 
tigebrœben  oder  irgend  welchen  Handelsverkehr  çetrie- 
«n  zu  haben,  sollen  in  den  Hafen  der  beHen  Stanten 
Tonuen*  und  Abfertigungsgelde  vôllig  £rei  sein» 

Tin  Falle  des  gezwungenen  Einlaufens  sqîl.das  Aus- 
kâffii  ui^d  Wiedereinladen  der  Waaren  zum  Zwecke  der 
jjl^j^a^fWTMPg  clés  Schilfes,  die  Ueberladung  ,au{  eiaan- 
g^i|^8çluff,  ialls  das  erstere  untaugUck  ist,^  sowie  die 
pjf^  fiyiederyerproviantirung  der  Mannsçhaften  nothJtgen 
^nagaben  nicbt  als  Handelsverkehr  angeseben  werden. 

Art.  6.  Waaren  jeder  Art,  welchen  Urq[>rungé  sie 
iich  aaien,  welcbe  auf  niederlandiachen  Schiffen  von 
■Mm  Hafen  des  Kcmigreichs.  der  Niederlande  oder  von 
fedem  anderen  Hafen  in  eineù  Hafen  Russlands  oder  des 
Sroasfiirstenthums  Finnland  eingefubH,  sowie  Waaren 
der  Art,  ohne  Untenchied  des  Ursprungs,  welcbe  aus 
mm  Hfifen  Russlands  und  des  Grossfiicstenthttms  Finnland 
«if  niederlandischen  Schiffen  nach  den  Hafen  des  Kôn 
igreicha  der  Niederlande  oder  nach  |edem  anderen  Ha« 
an  anagefiihrt  werden,  sollen  in  den  Hâfen  Russlands 
nd  denjenigen  des  Grossfunitenthunis  Finnland  keinen 
nderen  oder   hôheren  Abgaben  unterliegen  als  denjeni* 

Ft2 


;:.  »■» 


'i 


452  Traité  entre  les  Pays-Bas 

1846  ftie  et  du  grand- duchë  de  Finlande ,  eur  des  navires 
néerlandaisy  pour  les  ports  du  royaume  deaPays^Bss  ou 
pour  tout  autre  port^  ne  payeront  dans  les  ports  de  la 
Russie  et  ceux  du  grand-duchë  de  Finlande,  d^autres  ni 
de  plus  forts  droits  que  ceux  qui  seraient  dus  en  cm 
d'importation,  d'exportation  ou  de  transit  des  méfflet  .. 
marchandises  par  navires  russes.  \ 

Par  contre,  les  marchandises  de  toute  nature,  queUe  ' 
qu'en  soit  l'origine,  importées  directement  sur  les  ntvi* 
res  russes,  d'un  port  de  l'empire  russe  ou  du  grand- 
duchë  de  f  inlande,  dans  un  port  du  royaume  des  Psti- 
Bas  en  Europe,  ainsi  que  les  marchandises  de  toute  m* 
ture,  sans  distinction  d'origine,  exportées  directeiQeDt 
des  ports  du  royaume  des  Pays-Bas  en  Europe,  sur  de» 
navires  russes  pour  les  ports  de  la  Russie  ou  du  gniid- 
duché  de  Finlande,  ne  payeront  dans  les  ports  ]1À^ 
landais  d'autres  ni  de  plus  forts  droits  que  ceux  qui 
seraient  dus  en  cas  d'importation,  d'exportation  ou  de 
transit  par  navires  néerlandais. 

Art.  7.  En  considération  de  ce  que  les  bitimeots 
néerlandais  arrivant  directement  d'autres  pays  que  ceux 
appartenant  aux  hautes  parties  contractantes,  sont  adoii 
avec  leurs  cargaisons  dans  les  ports  de  la  Russie  et 
ceux  du  grand-duché  de  Finlande,  sans  payer  d'aatm 
droits  quelconques  que  ceux  que  payent  les  bAtimentS  ruiMi) 
et  en  considération  des  avantages  que,  sous  ce  rapport) 
le  présent  traité  accorde  au  commerce  néerlandais,  ii> 
été  convenu  entre  les  hautes  parties  contractantes: 

1^  Que  les  sujets  et  navires  russes  auront  le  M 
d'exercer  le  cabotage  dans  toute  l'étendue  da  rojanii 
des  Pays-Bas  en  Europe,  concurremment  avec  les  bldaieitt 
nationaux  et  sous  les  mêmes  conditions. 

A  cet  e£fet ,  tous  les  ports  practicables  pour  les  st- 
vires  de  mer  leur  seront  ouverts,  sans  que  les  sujets  et 
navires  néerlandais  puissent  jouir  sous  ce  rapport  d^ho- 
cune  réciprocité  sur  les  côtes  ou  dans  le  ports  de  U 
Russie  ou  du  grand-^lucbé  de  Finlande. 

2^  Que  les  navires  russes  venant  d'un  port  deb 
Russie  et  chargés,  du  moins  pour  la  moitié,  de  duuifi^ 
de  lin ,  de  bois ,  de  goudron  au  de  poix ,  jouiront  difli 
les  ports  des  Pays-Bas  d'une  déminutioh  de  80  poor 
100  sur  les  droits  de  pilotage  dus  par  les  navires  ss* 
tionaux  en  vertu  du  tarif  général. 


't 


H  ia  Russie.  453 

gen ,    welcbe  im  FMe   der  Einfuhr,  der  Ausfuhr  oder  1846 
der  Qurchfuhr  derselben  Waaren  auf  rusaischen  Schiffen 
sa  bezahlen  sein  wârden. 

Id  JÇrwiederuDg  sollen  Waaren  jeder  Art,  welches 
auch  ihr  Urspfung  sei,  die  auf  russiscben  SchifiEen  von 
einein  Hafen  des  russischen  Kaiserreichs  pder  des  Gross- 
(urstentliums  Finnland  in  einen  Hafen  des  Kônigreichs 
1er  Niederlahde  in  Europa  direct  eingefiihtty  sowie  Waa- 
ren jeder  Art,  oline  Unterschied  des  Ursprungs^  welcbe 
iat'den  Hafen  des  Kônigreicbs  der  Niederlande  in  Eu- 
ropa auf  russischen  Schiffen  nach  HèLfen  Russlands  odw 
les  Grossberzogtbums  Fionland  direct  ausgefiihrt  wer- 
len,  in  den  niederlândischen  Hafen  keinen  anderen  noch 
[lôheren  Abgaben  unterliegen,  als  denjenîgen,  welche  im 
Fâlle  der  Einfuhr,  der  Ausfuhr  oder  der  Durchfubr  auf 
ûederlandiscben  Schiffen  zu  bezahlen  sein  wârden. 

Art.  7.  In  Erwâgung,  dass  niederlMndische  Schiffe 
tind  ibre  Ladungen,  welche  von  anderen  Landern,  als 
len  den  hoben  vertragenden  Theilen  angehôrenden  direct 
inkommen,  in  den  Hafen  Russlands  und  des  Grossber* 
BOglbums  Finnland  zugelassen  werden,  obne  irgend  an* 
1ère  Abgaben  zu  bezahlen  als  diejenigen,  welche  die 
rasaischen  Schiffe  bezahTen^  und  in  Frwâgung  der  Vor- 
rheile,  welcbe  in  dieser  Beziebung  der  gegenwârtige 
ITertrag  dem  niederlândischen  Handel  einrâumti  sinddie 
bAhen  vertragenden  Tbeile  iibereingekoainien  : 

1.  Dass  die  russischen  Unterthanen  und  .8ah|ffe  das 
EMht  baben  soUen,  die  Kiistenschififahrt  in  dem  ganzen 
Oflafange    des   Kônigreicbs   der  Niederlande    in  Europa, 

Cmeinachaftlich  mit  den  nationalen  Schiffen  und  unter 
oaelben  Bediogungen  zu  betreiben* 
Zû  diesem  Ende  soUen  ihnen  aile  den  Seeschiffen  zu- 
l&Dglichen  Hafen  geôffnet  sein,  obne  dass  die  niederlâo- 
lischen  Unterthanen  und  Schiffe  in  dieser  Beziebung  ir- 
gend welcber  Gegenseitigkeit  an  den  Kiisten  oder  in 
len  Hafen  Russlands  oder  des  Grossfiirsteuthums  Finn- 
land geniessen* 

2.  Dass  den  russischen  Schiffen,  welche  von  einem 
Bafen  Russlands  kommen  und  die  wenigstens  zur  Hâlflte 
mit  Hanf ,  Flachs,  Holz,  Theer  oder  Pech  beladen  sind, 
in  den  Hafen  der  Niederlande  eine  Verminderung  von 
swanzig  Procent  von  den  Lootsengeldern  zu  Tbeil  werden 
soll,.  welche  die  nationalen  Schiffe  gemâss  des  allgemei* 
nen  Tarifs  zu  bezahlen  baben. 


454  Traité  entre  les  Pays-Bas 

1846  3^  Qu'en  êu8  de  la  dédnction  de  2  fl«  par  last  sur 
let  droits  d'importation  accordée  en  faTear  da  pafQIon 
national  y  les  blës  importas  des  ports  des  R«a^e  ou  du 
grand-duché  de  Finlande,  dans  les  porta  dea  Pays-Bas 
sur  des  navires  russes  ou  néerlandais  i  {ouïront  d'une 
diminution  extraordinaire  de  10  pour  100  desdits  droits, 
tels  qu'ils  sont  dus  par  les  navires  nationaux. 

4^  De  i^lus,  S.  M.  le  roi  des  Pajrs-Baa  eonsent  \ 
ce  que  les  produits  du  sol  et  de  l'industrie  da  la  Rusue 
Jouissent,  à  leur  importation  dans  les  colonies  néerho* 
daises ,  de  tous  les  avantages  et  faveurs  qui  sont  actuel- 
lement ,  ou  qui  seront  par  la  suite ,  accordés  aux  pro- 
duits du  sol  et  de  l'industrie  de  toute  autre  nation  eu- 
ropéenne la  plus  favorisée,  et  qu'en  tout  point  les  biti- 
ments  russes  soient  dans  les  colonies  néerlandaises  à  lesr 
entrée  pendant  leur  séjour,  ainsi  qu'à  kur  sortie,  sans 
distinction  s'ils  arrivent  sur  lest  ou  avec  chargemant,  de 
tout  port  quelconque,  traités  comme  ceux  de  toutes- 
tre  nation  européenne  la  plus  fiivorisée; 


En  outre  8.  M.  le  roi  des  Pays-Bas  s'engage  à  Cure 
jouir  les  navires  russes  de  tout  avantage  ultérieur,  ifoUl 
serait  dans  le  cas  d'accorder  aux  bâtiments  d'une  autre 
nation  par  rapport  à  la  navigation  indirecte ,  et  cela  sus 
aucune  restriction  ni  compensation,  même  ai  cet  aims- 
tage  avait  été  acquis  à  des  conditions  onéreuses:  bisD 
entendu  toutefois  que,  dans  ce  cas,  les  conoeasiona  âm* 
cées  ci-dessus  sous  les  numéros  1.  2  et  3,  seront  ooiui* 
dérés  comme  abolies. 

Art*  8.  En  conséquence  des  stipulations  contenues 
dans  les  articles  5,  6  et  7  ci-dessus,  S.  M.  l'empereor 
de  toutes  les  Russies  déclare  que  les  dispositions  de 
l'oukase  du  19  juin  1815,  ne  seront  en  aucune  Êiçon 
applicables  au  commerce  direct  ou  indirect  et  à  la  na- 
vigation soit  directe  ou  indirecte  du  royaume  des 
Pays-Bas.  Et  de  son  cûté,  S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas 
du  déclare  que  les  primes,  remboursements  de  droits, 
ou  autres  avantages  de  ce  genre,  accordés  par  les  lois  do 
pays  à  l'importation  ou  à  l'exportation  par  bAtimeuts 
nationaux,  seront  accordés  de  même  lorsque  l'importa- 
tion ou  l'exportation  directe  se  fera  par  bâtiments  russes. 


et  la  Russie.  455 

3.  Dass  das  aus  den  HâfeDRusslandsoderdesGross- 1846 
fiirstenthums  Finnland  in  die  Hâfen  der  Niederlande  auf 
rusaSacheii    oder    oiederlèîndischen    Scbiffen     eingefiihrte 
Getreid«,  ausser  dem  Abzug  von  2  FI.  p.  Last  von  den 
Einfuhrabgaben  I    welcher   der  nationaJen  Flagge  bewil- 

ligt  ist,  einer  ausserordentlichen  Verminderung  von  zehn 
Procent  der  genannten  Abgaben,  wie  àolche  von  den  na- 
tiooalen  Scbiffen  zu  entricbten  aind,  geniessen  80IL 

4.  Ueberdiea  willigt  S*  M.  ^er  Rônig  der  Nieder- 
lande ein,  da88  die  Erzeugniaae  des  Bodens  und  der  In- 
dustrie Russlands  bei  ibrer  Einfuhr  in  die  niederlândi* 
idien  Colonien  aller  der  Vortheile  und  Begûnstigungen 
genieaaen  soUeni  welcbe  den  Erzeugnissen  dea  Bodena 
und  der  Industrie  der  meistbegûnstigten  europaiscben 
Nation  gegenwartig  bewilligt  aind,  oder  in  der  Folge 
bewilligt  werden  môchten^  und  data  die  russiscbenScbifiEé 
in  den  niederlandiachen  Colonien  bei  ibrer  Ankunft, 
wlibrend  ibrea  Aufenthalts,  aowie  bei  ibrer  Abreiae, 
ohne  Unterscbied ,  ob  aie  in  Ballast  oder  beladen,  von 
irgend  welcbem  Hafen  ankoœmén,  in  allen  Stiicken  wie 
diejenigen  der  meistbegûnstigten  europaiscben  Nation  be- 
handelt  werden  sollen, 

Ausaerdem  verpflicbtet  sicb  S.  M.  der  Kônig  der 
Niederlande,  die  russischen  ScbifFe  an  allen  den  weite- 
ren  Vortbeilen  Tbeil  nebmen  zu  lassen,  welcbe  er  etwa 
den  Scbiffen  einer  anderen  Nation  in  Beziebung  auf  die 
indirecte  Schifffahrt  bewilligen  môcbte^  und  zwar  obne 
irgend  welcbe  Bescbrankung,  nocb  irgend  welcben  Er- 
^tS;  aelbst  wenn  dieser  Vortbeil  unter  laatigen  Bedin- 
gnngen  erlangt  sein  wiirde;  fedocb  mit  der  Massgabe, 
daaa  in  diesem  Falle  die  unter  den  Nummern  1,  2  und 
3  vorstebend  bezelchneten  Bewilligungen  als  aufjgeboben 
zu  betracbten  sein  aoUen. 

Art.  8*  In  Folge  der  in  den  vorstebenden  Artikeln 
Sy  6  und  7  entbaltenen  Verabredungen  erklart  S.  M. 
der  Kaiser  aller  Reussen,  dass  die  Anordnungen  des  Ukas 
vom  19.  Juni  1845  auf  den  directen  oder  indirecten 
Handel  und  aui  die  directe  oder  indirecte  Scbifffabrt  des 
Kônigreicbs  der  Niederlande  in  keinerlei  Weise  anweud- 
ber  aein  sollen.  Und  von  seiner  Seite  erklërt  S.  M. 
der  Kônig  der  Niederlande,  dass  die  Pramieui  ZoUver- 
gtîtùngen  oder  andere  Vortbeile  dieser  Art,  welcbe 
durch  die  Gesetze  des  Landes  der  Einfuhr  oder  der  Aus- 
fuhr  auf  nationalen  Scbiffen  bewilligt  sind,  gleicber  Weise  v 


-    -t. 


456  Traité  entre  les  Pays-Bas 


1846 


Art.  9.  La  oarionalité  des  bâtiments  sera  admue, 
de  part  et  d'autre  ^  d'après  les  lois  et  règlements  parti- 
culiers à  chaque  pays ,  au  moyen  des  titres  dëlivrà  par 
les  autorités  compétentes  aux  capitaines ,  patrons  ou  ba- 
teliers* 

Art.  10,  En  tout  a  qui  concerne  le  placement  des 
navires,  leur  chargement  et  déchargement  dans  les  ports, 
bassins,  rades  ou  havres ,  fleuves ,  rivières  et  canaux  de  • 
Pun  des  deux  Etats ,  il  ne  sera  accordé  aux  nationaux 
aucune  faveur  ou  privilège  qui  ne  le  soit  également  l 
ceux  de  Tautre  Etat. 

Lorsque  les  navires  auront  effectué  le  débarquement 
de  leurs  cargaisons,  ou  qu'ils  auront  pris  d'autres  char- 
gements,, il  ne  sera  mis  aucun  empêchement  à  leur  dé- 
part ,  et  les  autorités  compétentes  auront  soin  qoe  la 
délivrance  et  l'expédition  des  passeports  dont  les  capi- 
taines ont  à  ae  pourvoir,  n'éprouvent  aucun  retard,  sauf 
toutefois  les  poursuites  Judiciaires  auxquelles  donnerai- 
ent lieu  y  soit  des  créances  du  gouvernement  ou  de  pa^ 
ticuliers,  soit  des  délits  commis  par  quelque  individu  de 
l'équipage. 

Art.  11.  Dans  les  Etats  de  l'une  des  hautes  parties 
contractantes,  les  produits  du  sol  ou  de  l'industrie  de 
ceux  de  l'autre  partie  ne  seront  frappés  de  droits  d'io- 
.  portation  autres,  ni  plus  élevés  que  ceux  que  les  mêmes 
articles,  provenant  d'autres  pays,  payent  actuellement  oa 
payeront  par  la  suite. 

Le  même  principe  sera  réciproquement  observé  à 
l'égard  de  l'exportation,  et  il  ne  sera  fait  non  plus  au- 
cune défense  d'importation ,  d'exportation  ou  du  transit, 
relativement  à  quelques  produits  du  sol  et  de  l'industrie 
des  deux  pays  qui  ne  s'étendrait  pas  en  même  temps 
aux  produits  similaires  de  toute  autre  nation. 

Les  hautes  parties  contractantes  s'engagent  récipro- 
quement à  n'accorder,  en  matière  de  commerce,  de 
douane  et  de  navigation,  ni  faveur,  ni  privilèges ,  ni 
franchises  aux  sujets  de  quelque  autre  Etat  qui  ne  sereot 
pas  également  et  dans  le  même  temps  étendus  aux  au- 


.s-   ' 

t 

et  la  Russie.  457 

bewîlligl  werden  soUeo,  wenn  die  directe  Ëinfuhr  oder  1846 
Ausfuhr  auf  russischen  Schiffen  erfolgt. 

Art.  9.  Die  Nationalitlit  der  Schiffe  soll  von  beiden 
Seiten  sach  den  in  jedem  Lande  bestehendea  Gesetzen 
und  Règlements  vermîUelst  der  den  Schiffflfdhrern,  Pa* 
tronen  oder  Schiffern  von  den  competenten  Behôrden 
ausgestellten  Urkunden  beurtheilt  werden. 

Art.  10.  In  Allem,  yras  das  Aufstellen  der  Schiffe, 
ihr  Ein-  und  Ausladen  in  den  Hâfen,  Bassinsi  Rheden 
ôder  Aussenhâfen,  Strômen,  Fliissen  und  CanSlen  des 
^nen  der  beiden  Staaten  betrifft,  soll  den  nationalen 
keine  Begiinstigung  oder  Privilegîum  zugestanded  wer- 
deiiy  welche  nicht  gleicher  Weise  den  Schiffen  des  an- 
deren  Staates  zugestanden  wiirden. 

Wenn  die  Schiffe  die  Entlôschung  ihrer  Ladungen  ' 
bewerkstelligty  oder  andere  Ladungen  eingenommen  ha- 
beOy  soll  ihrer  Abreise  kein  Hinderniss  in  den  Weg  ge- 
legt  werden,  und  die  betreffenden  Behôrden  ¥^erden 
Sorge  tragen,  dass  die  Auslieferung  und  Ausfertigung 
der  PMsse,  mit  denen  die  Schiffsfnhrer  sich  zu  versehen 
haben,  keine  Yerzôgerung  erfahre;  vorbehaltlich  jedoch 
der  gerichtlichen  Verfolgungen ,  zu  welchen  Schuldfor- 
derungen  der  Regîerung  oder  von  Privaten,  oder  Ver- 
brechen,  welche  durch  ein  Mitglied  der  Mannschaft 
verîibt  sind,  Anlass  geben  môchten. 

Art.  11.  In  den  Staaten  des  einen  der  hohen  ver- 
tragenden  Theile  soUen  die  Erzeugnisse  des'Bodens  oder 
deir  Industrie  derjenigen  des  anderen  Theiles  mit  keinen 
anderen  oder  hoheren  Einfuhrabgaben  belegt  werden, 
êlIb  denjenîgen ,  welche  dieselben  Artikel,  wenn  sie  aus 
anderen  Lânderen  herriihren,  gegenwSrtig  entrichten  oder 
in  der  Folge  entrichten  werden. 

Derselbe  Grundsatz  soll  in  Betreff  der  Ausfuhr  be- 
obachtet  werden,  und  es  soll  kein  Verbot  der  Ein-, 
Aus-  oder  Durchfuhr  in  Beziehung  auf  irgend  welche 
Erzeugnisse  des  Bodens  und  der  Industrie  der  beiden 
Lënder  erlassen  werden,  welches  sich  nicht  zu  gleicher 
Zeit  auf  die  gleichartigen  Erzeugnisse  jèder  anderen  Na- 
tion erstrecken  wiirde. 

Die  hohen  vertragenden' Theile  verpflichten  sich  ge- 
genseitîg,  den  Unterthanen  irgend  eines  anderen  Staates         i 
in  Sachen    des  Handels,    der  ZôUe  und  der  Schifffahrt 
keine  Begiinstigung,    noch  Privilegîen,  noch  Freiheiten    s 
zuzugestehen,  welche  nicht  in  gleicher  Weise  und  su  der- 


:r 

458  Traité  entre  les  Pays-^Bas 

1846  )ett  de  Pautre  partie  contractanle  ^  et  ce  grataitement, 
si  la  concession  est  gratuite  ou  moyennaDt  compensation 
ou  équivalent  aussi  exact  que  possible  i  si  la  cmces- 
sion  est  conditionnelle. 

Art  12*  Les  hautes  parties  contractantea  s'oUi^ot 
à  n'admettre  entre  les  navires  de  leurs  Etats  respectifs, 
a  raison  de  leur  nationalité,  aucune  distinction  dans  Fa- 
chat  dek  produits  ou  autres  objets  de  commerce  impe^ 
tés  par  ces  navires;  il  ne  sera  accordé  sous  ce  rapport 
ni  directement,  ni  indirectement,  par  l'une  des  haata 
.  parties  contractantes,  ni  par  aucune  société,  corporaties, 
ni  agent  agissant  en  leur  nom  ou  sous  leur  autorité 
aucun  privilège  ni  préférence  aux  importations  par  Bt< 
vires  nationaux. 

Art.  13.  En  cas  de  naufrage  ou  d'avarie,  chacone 
des  hautes  parties  contractantes  procurera  aux  navires 
de  Pautre,  soit  bâtiments  de  guerre,  soit  bâtiments  mar- 
chands, les  mêmes  secours  et  assistance,  qui  seraient 
donnés  en  pareils  cas  a  ses  propres  navires* 

Les  navires  échoués  ou  partie  d'iceux,  de  même  que 
,  tout  ce  qui  appartient  à  l'armement  et  à  ravitaillement, 
comme  tous  les  objets  et  marchandises,  qui  auront  àé 
sauvés,  ou  bien  les  sommes  qui  en  seront  provenues  eo 
ca^  de  vente,  seront  fidèlement  rendus  et  mis  à  la  dis- 
position des  propriétaires  ou  de  leurs  fondés  de  poo- 
voirs  dûment  autorisés. 

Dans  le  cas  que  les  propriétaires  ou  leurs  foAdà 
de  pouvoirs  ne  se  trouveraient  pas  sur  les  lieux,  les- 
dits  objets  et  marchandises,  ou  les  sommes  provenoes 
de  leur  vente ,  comme  aussi  tous  les  papiers  trouva  à 
.  bord  des  navires  ou  bâtiments  naufragés,  seront  déli- 
vrés au  consul  néerlandais  ou  russe,  dans  le  ressort 
duquel  le  naufrage  aura  en  lieu.  Lesdits  consuls,  pro- 
priétaires ou  fondés  de  pouvoirs  ne  payeront  d'autres 
frais  que  ceux  qui  auront  été  faits  pour  sauver  les 
efipets ,  et  en  sus  le  droit  de  sauvetage ,  qui  aurait  dà 
être  payé  en  cas  de  naufrage  d'un  bâtiment  nations]. 
Les  marchandises  et  autres  objets  ne  seront  soumis  à 
aucun  droit,  à  moins  qu'ils  ne  soient  admis  à  la  coo* 
sommation» 


et    la   Russie.  459 

selben  Zeit  auf  die  Unterthanen  des  anderen  vertragen-  1846 
den  Theiles  ausgedehnt  werden,  und  zwar  unentgeltlich, 
weoD  das  Zugestândoiss  unentgelllich  ist,  oder  vermit- 
telst  fines  môglîchst  gleichartigeo  Ersatzes  oder  Aequi- 
valents,  wenn  das  Zogestândoiss  an  fine  Bedingung  ge* 
kniipft  ist. 

Art.  12.  Die  hohen  vertragenden  Theile  verpfliek- 
ten  sieh^  zwischen  den  Schiffen  ihrer  respectiven  Staa- 
teD|  auf  Grund  ihrer  Nationalitat,  keine  Unterscheidung 
in  dem  Ankaufe  der  in  diesen  Schiffen  eingefiihrten 
Erztugnisse  oder  anderen  Handelsgegenstânde  zuzulaa* 
son;  es  soll  in  dieser  Beziehung  weder  direct  noch  in* 
direct  durch  einen  der  hohen  vertragenden  Theile,  oder 
durcfa  irgend  welche  Gesellschaft,  Corporation,  oder  in 
ihrem  Namen  oder  ihrer  Vollmacht  handelnde  Agenten 
den  Einfuhren  auf  nationalen  Schiffen  irgend  welches 
Privilegium  oder  Vorzug  bewilligt  werden. 

Art.  13,  In  Fall  von  Schiffbruch  oder  Havarîei  wird 
ein  jeder  der  hohen  vertragenden  Theile  den  Schiffen 
des  andern ,  sowohl  den  Kriegsscbiffen  ^  aïs  den  Kauf- 
fahrteischiffen ,  dieselBe  Hîilfe  und  denselben  Beistand 
angedeihen  lassen,  welche  in  gleichen  Fallen  seinen  ei- 
genen  Schiffen    wiirden  gewShrt  werden. 

Die  gestrandeten  Schiffe  oder  Theile  derselbeq,  sô- 
wie  aodi  ailes,  was  zu  der  Ausriistung  und  der  ,Ver- 
proviantiruDg  gehort,  gleich  wie  aile  geborgenen  Gegen- 
stilnde  und  Waaren,  imgleicfaen  die  im  Falle  des  Ver« 
kaufs  daraus  gelôsten  Gelder  soUen  den  Eigenthiimern 
oder  ihren  gehôrig  bestellten  Bevollmachtigten  gétreu* 
lich  zuriickgegeben  und  zu  ihrer  Verfugung  gestellt 
werden. 

Im  Falle  die  Eigenthiimer  oder  ihre  Beyollmëchtig- 
ten  nicht  an  Ort  und  Stelle  sind,  soUen  die  genannten 
Gegenstlinde  und  Waaren,  oder  die  aus  ihrem  Yerkaufe 
g^ôsten  Gelder,  wie  auch  aile  am  Bord  der  verun- 
gliiekten  Schiffe  oder  Fahrzeuge  gefundenen  Papiere  dem 
niederlSndischen  oder  russischen  Consul,  in  dessen  3e- 
zirk  der  Schiffbruch  stattgefunden  hat,  ausgeliefert  wer* 
den.  Die  genannten  Consuln,  Eigenthiimer  oder  BevoU- 
mSchtfgten.  sollen  keine  andern  Kosten  zu  entrichten 
haben,  als  diejenigen,  welche  im  Falle  des  Schiffbruchs 
eines  nationalen  Fahrzeuges  durch  die  Bergung  venir* 
sackt  sein  wiirden,  und  ausserdem  das  Berglohn,  wel- 
ches  in  diesem  Falle  zu  bezahlen  gewesen  wSre,    Oif 


460     ,       Traité  entre  les  Pays-Bas 


1846 


Art.  14.  Les  deux  hautes  parties  contractantes  sW 
cordent,  mutuellement  le  droit  d'envoyer  dans  les  ports 
et  villes  commerçantes  de  leurs  Etats  respectifs,  des 
consuls,  vic^- consuls,  et  agents  commerciaux  nomma 
par  elles,  qui  jouiront  des  inémet  privilèges,  pouvoirs 
et  exemptions  dont  jouissent  ceux  des  nations  les  plus 
fiivorisëes;  mais  dans  le  cas  où  quelques-^una  de  ces 
consuls  voudraient  exercer  le  commerce,  ils  seront  tenui 
de  se  soumettre  aux  mêmes  lois  et  usages,  auxquels  sont 
soumis  dans  le  même  lieu,  par  rapport  à  leurs  trans- 
actions commerciales,  les  particuliers  de  leur  nation  et 
les  sujets  des  Etats  les  plus  &vorisëes. 

11  est  spécialement  entendu  que  lorsqu'une  dès  par- 
ties contractantes  choisira  pour  son  agent  consulaire, 
pour  résider  dans  un  port  ou  une  ville  commerçante  de 
Tautre  partie,  un  sujet  de  celle-ci,  ce  consul  ou  agent 
continuera  à  être  considéré,  malgré  sa  qualité  de  consul 
étranger,  comme  sujet  de  la  nation  à  laquelle  il  appa^ 
tient,,  et  qu'il  sera  par  conséquent  soumis  aux  lois  et 
réglemens  qui  régissent  les  nationaux  dans  le  lieu  de  sa 
résidence,  sans  que  cette  obligation  puisse  cependant  gê- 
ner en  rien  l'exercice  de  ses  fonctions  consulaires,  ni 
porter  atteinte  à  l'inviolabilité  des  archives  du  consulat. 


Art.  15.  Lesdits  consuls,  vice-consuls  et  agents  com- 
merciaux seront  autorisés  à  requérir  l'assistance  des  au- 
torités locales  pour  la  recherche,  l'arrestation,  la  déten- 
tion et  l'emprisonnement  des  déserteurs  des  bâtimeots 
de  guerre  et  marchands  de  leur  pays.  Ils  s'adresseront 
à  cet  effet  aux  tribunaux,  juges  et  officiers  compétents» 
et  reclameront  par  écrit  les  déserteurs  sus  -  mentionnés, 
en  prouvant,  par  la  communication  des  registres  des  bâ- 
timents ou  râles  des  équipages  ou  par  d'autres  docu- 
ments officiels,  que  ces  individus  ont  fait  partie  desdits 
équipages.  Cette  réclamation  ainsi  prouvée,  l'extraditisn 
ne  sera  point  refusée,  h.  moins  que  l'individu  ne  soit  su- 
jet du  pays  où  la  désertion  aura  eu  lieu.  Ces  déser- 
teurs lorsqu'ils  auront  été  arrêtés ,  seront  mis  à  la  dis- 
position desdits  consuls,  vice-consuls  ou  agents  commer- 


( 


et   la  Russie.  46il 

Waaren  und  aaderen  Gegeostaade  soUen  keiner  Âbgabe  1846 
unterliegeoy  ee  sei  deon,  dass  aie  zum  Yérbraudie  zuge» 
laaten  wîirdeD. 

Ai^.  14.  Die  beiden  hohen  vertragenden  Th«ile 
bewilligçn  sich  gegeoseitig  das  Recht,  iil  die  Hafen  und 
Handelsstadte  i^rer  beiderseitigen  Staateo  von  ihnoa  er** 
nanale  Consuln,  Yiceconsuln  und  Handrisag^nten  su 
aenden ,  welche  .  derselben  PrÎTilegien ,.  Ermâchtiguogen 
ujad  BefreiungeD  geniesseD  sollen,  deren  diejeiiigea.  der 
beganstigtslen  Nationen  genieftsen;  soUten  iedoch:  eUiig/e 
dieaer  Consuln  Habdel  tteiben  yr^oUen,  so  soU'en;  M-  g^ 
halten  sein,  sich  denselbea  Gesetzen  und  Gebraujçhen 
zu  unterwerfeoy  deoen.aa  demselben.  Platze^  in  Bezie>- 
huDg  auf  ihren  kaufmânDischeD  Yerkebr,  die  PriiraieB 
ihrer  Narioo  und  die  Unterthanen  der  begiinstigtsten 
Staaten  unterworfen  sind« 

Es  ist  ausdracklich  einverstandeb  i  dass  weun  eÎAey 
der  vertragenden  Theile  zu  seineo  Consularagenten.  in 
einem  Hafen  oder  einer:  H^ndehstadt  des  anderen  Tbei* 
les  einen  Unterthanen  des  letzteren  wahlen  sollte,  4ie- 
ser  Consul  odér  Agents  ungeachtet  séiner  Eigenschaft 
als  fremder  Consul,  auch  ferner  als  Unterihan  der  ]^a- 
tîon  betrachtet  werden  wii:d,  wetcher  er.  ange^orl;,  und 
dass  er  folglich  den  Gesetzen  und  Règlements  unter- 
inrotfen  sein  wird,  unter  dehen  die  uationalen  un  seinem 
WôhnOtte  stehen,  ohne  dass  jedocfa  dièse  Verbindlipfa- 
keit  die  Ausubùng  sein^  cùnsulariscçhen  i  AilttSyenrich- 
tungen  irgendwie  hinderuyioder  dieUnVerletzbàrkeit  der 
Archive  des  Consulats  gerâhrden  kônne. 

Art.  15.  Die  genannten  Consuln,  Yiceconsuln  und 
Handelsagenten  séllen  ermachtigt  sein,  zur  Ermittelung, 
Ergreifung,  Festnahme  und  Yerhaftung  der  Deéerteqre 
der  Kriegs-  und  Handelsfahrzeuge  ikres  Landes  den  Bei'* 
ataad  der  Ortsbehôrden  anzurufen.;  Sie  vrerden  sich  zu 
diesem  Ende  an  die  GericËte,  Richter  und  zus^^ndigen 
Beamten  wenden  und  die  erwâhnten  Déserteure  schrilt- 
lich  zuriickforderR ,  wobei  sie  durch  Mittheflung .  der 
SchifEisregister  oder  Musterroll^n  oder  durch  andére  of* 
fictelle  Urkunden  den  Beweîs  zu  fiihren  haben,  dass 
dièse  Personen  einén  Tbeil  der  genannte^  Mannschaften 
gebildét  haben.  Im  Fall  dièses  Naoh weises  soU  die  Aus- 
lieferung  nicht  verweigert  werden,  es  sei  denn  dass  das 
Indiyiduum  Unterthan  des  Landes  sei,  in  welchem  die 
Désertion    stattgefunden  hat.     Solche  Deserteure  soUen, 


462  Traité  entre  les  Pays-Bas 

1846  dauxy  et  pourront  être  renfermes  dans  les  prisons  pn- 
bliqiies  ^  la  réquisition  et  eux  frais  de  ceux  oui  les  ré* 
clament,  pour  être  retenus  jusqu'au  moment  ou  ils  pour- 
ront être  rendus  aux  bâtiments  auxquels  ils  appartien- 
nent|  ou  pour  être  renvoyas  dans  leur  pays  sur  des  bâ- 
timents nationaux  ou  autres.  Mais  s'ils  ne  sont  pas  v«i- 
Toyrfs  dans  l'espace  de  trois  mois,  à  dater  du  Jour  d« 
leur  arrestation,  ils  seront  mis  en  liberté,  et  ne  pour* 
ront  plus  être  arrêtés  pour  la  même  cause.  Toatefoisi 
si  le  déserteur  se  trourait  aToir  commis  quelque  criflH 
ou  délit  dans  le  pays  oh  il  a  été  arrêté,  il  pourra  êtrasa^ 
sis  a  son  extradition,  jusqu'à  ce  que  le  tribunal  saisi  dt 
l'affaire  ait  rendu  sa  sentence,  et  que  celle-^  ait  reçu 
son  éxecution. 

Art.  16.  11  est  convenu  entre  les  hautes  parties  coo* 
tractantes  que  les  immunités  accordées  en  Russie  \  dif- 
férentes compagnies  anglaises  dîtes  yacht-clubs  sont  éga- 
lement accordées  aux  compagnies  néerlandaises  connues 
sons  le  nom  de  yacht-clubs,  et  que  par  réciprocité,  lei 
compagnies  russes,  dites  yacht-clubs,  jouiront  des  mènes 
immunités  qui  ont  été  accordées  aux  compagnies  anglsi- 
ses  dans  le  royaume  des  Pays-Bas. 

Art.  17.  Le  présent  traité  sera  en  vigueur  pendant 
dix-ans,  à  compter  du  jour  de  l'échange  des  ratificatio» 
et  au  delà  de  ce  terme  jusqu'à  l'expiration  de  douse 
mois  après  que  l'une  des  hantes  parties  contractantes  sort 
annoncé  à  l'autre  son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets. 

Art.  18.  Les  ratifications  du  présent  traité  seroat 
échangées  à  Saint-Pétersbourg  dans  le  délai  de  deux 
mois  on  plustôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  Font 
signé  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Saint-Pétersbourg  le  1 — 13  septembre  de  .fui 
de  grâce  mil  huit  cent  quarante-six. 

(L.    S.)  MOLLERUS. 

(L.  S.)  Le  comte  de  NxssfiLaoDi. 


et  la  Russie.  463 

vrenn  aie  Terfaaftet  sind,  zur  VerfiigUDg  der  genanoten  1846 
i^onsuln ,  Viceconsabi  oder  Handekagentea  gestellt  wer- 
len  und  'kônneD  in  den  ôfEentlichen  GefôDgniMeii  auf 
(i>aten  derjenigen,  welche  aie  zunickforderii^  fealgebal- 
ea  werden,  um  bis  dabin  gefangeû  gébalten  zii  werden^ 
laaa  aie  den  Fabrzeugen,  zu  denén  sie  gehôretiy  zuruck- 
legeben^  oder  auf  nationalen  oder  anderen  Fabtzeugeo 
D  ibr  Land  zurackgesandt  werden  kônnen.  Wenn  aie 
ber  nicbt  in  dem  Zeitrauine  Von  dreî  Moniaten^  von 
lem  lage  ihrer  Verhaftung  an^  zuriickgesandt  aitid,  86 
ollen  sie  in  Freîheit  gesetzt  und  nicbt  wegén  detsélbeD 
rraacbe  wieder  verhaftet  werden.  Sollte  jedocb  der 
)eserteur  in  dem  Lande,  in  welcbem  er  verbaftet  ward| 
in' Vergeben  oder  Verbrecben  begangen  baben,  sokann 
eine  Auslieferung  aufgeschoben  werden,  bis  dasGericht, 
•ei  welcbem  die  Sacbe  anbângig  ist,  das  Urtbeil  gespro- 
ben  bat  und  dièses  ausgefiibrt  ist. 

Art.  16.  Die  boben  vertragenden  Tbeile  sind  iiber- 
iogekommen,  dass  die  in  Rusaland  veracbiedenen  engli- 
ûtm  Gesellscbaften ,  genannt  Yacht-Clubs ,  bewilligten 
Hmunitèîten  gleîcher  Weîse  den  niederlandiscbeni  unter 
em  Namen  von  Yacbt-Clubs  bekannten  Gesellsdmften 
Bwilligt  werden  soUen,  und  dass  gegenseitig  die  russi- 
:hen  Gesellscbaften,  genannt  Yacbt^Clttba,  deivelben 
nmonitliten  geniessen  solien^  wekbe  in  dem  Kônigvei- 
le  der  Niederlande  den  engliscben  Gesellscbaften  be- 
^ligt  worden  sind. 

Art.  17.  Der  gegenwMrtige  Vertrag  soll  wSbrend 
sbn  Jabre,  von  dem  Tage  der  Auswechselung  der  Ra- 
ficationen  an  gerecbnet,  in  Kraft  sein  und  nber  diesen 
leitpunkt  binaus  bis  zum  Ablaufe  von  zwôlf  Monaten, 
acbdein  einer  der  boben  vertragenden  Tbeile  dem  an- 
eren  seine  Absicbt,  die  Wirkungen  des  Vertrages  auf- 
ôren  zu  lassen,  wird  angezeigt  baben. 

Art.  18.  Die  Ratificationen  des  gegenwartigen  Ver* 
ragea  sollen  in  St.  Petersburg  in  der  Frist  von  zvrei 
lonaten ,  oder  frnher,  wenn  es  sicb  tbun  lfisst>  auager 
irecbselt  werden. 

Gescbeben  zu  St.  Petersburg  am  ersten  (dreizebnten) 
»ptember  1846. 


464  Traité  entre  les  Pays^-Bas 

1846  Articles  Séparés. 

Art.  1.  Les  relations  commerciales  de  la  Russie  avec 
les  royaumes  de  Suède  et  de  Norvège  étant  réglées  par 
des  coDTentions  spéciales ,  faisant  exception  aux  rëgle* 
ments  existants  pour  le  commerce  étranger,  en  général, 
les  deux  hautes  parties  contractanteSi  voulaint  écarter  de 
leurs  relations  commerciales  toute  espèce  déquivoque  oo 
de  motif  de  discussion  ^  sont  convenues  que  ces  stipob* 
tions  spéciales  accordées  au  commerce  de  la  Suède  et  de 
la  Norvège  9  en  considération  des  avantages  équivalents 
accordés  par  ces  pays  au  grand-duché  de  Finlande,  se 
pourront,  en  aucun  cas,  être  invoquées  au  profit  du  ood*  , 
merce  ou  de  la  navigation  de  royaume  de  Pays-Bas. 

Art.  2.     11  est  entendu  du  même  que  ne  seront  pu    i 
censés  déroger  au  principe  de  réciprocité,  qui  est  la  bue 
du  présent  traité,   les  franchises,  immunités  et  ptivil^g^ 
mentionnés  d-après,  savoir: 

1^  La  franchise  dont  jouissent  les  vaisseaux  coo* 
struits  en  Russie  et  appartenant  à  des  sujets  russes,  !«• 
-quels,  pendant  les  trois  premières  années,  sont  excmpU 
des  droits  de  navigation. 

2^  Les  exemptions  de  la  même  nature  accordées 
dans  les  ports  russes  de  la  mer  Noire  et  de  celle  d^A- 
zoff,  et  du  Danube,  aux  bâtiments  turcs  venant  des  porti 
de»  l'empire  ottoman  situés  sur  la  mer  Noire  et  ne  jao- 
geant  pas  au  delà  de  quatre-vingts  lastes. 

3^  La  faculté  accordée  aux  habitants  de  la  oAte  du 
gouvernement  d'Archangel  d'importer  en  franchise  ou 
moyennant  des  droits  modérés  dans  les  ports  duditgou- 
.vernement,  du  poisson  sec  ou  salé,  ainsi  que  certaines 
espèces  de  fourrures,  et  d'exporter  de. la  même  mani^ 
des  blés ,  cordes  ou  cordages ,  du  goudron  et  du  ra- 
yendouc ; 

4^    Le  privilège  de  la  compagnie  russe— américaioei 

5^  Celui  des  compagnies  de  Lubeck  et  du  Hant 
pour  la  navigation  à  vapeur. 

Art.  3.  Par  contre ,  ne  seront  pas  ceséa  déroger  su 
principe  de  réciprocité,  formant  la  base  du  présent  Um 
les  privilèges  suivants: 

1^     Les  privilèges   et  faveurs  équivalents  qui  pou^|| 
raient    être  accordés    par  la  suite  par  le  gouverneoeii' 
néerlandais  a  ses  sujets  dans  le  but  d'encourager  la  cor 


Ri 


et  la  Russie.  465 

Separatartihel.  1846 

Separatartihel  I.  Da  die  HandehbeziehuDgen  Russ- 
ands  mit  den  Kônigreichen  Schweden  und  Norwegen 
lurcli  besondere  UebereinkuDfte  geordnet  sind,  welche 
OD  den  fiir  den  auswârtigen  Handel  im  AUgemeinen 
»e8lehenden  Règlements  eine  Ausnahme  machen^  80  sind 
lie  beiden  hohen  vertragenden  Theile  j  um  von  ihren 
landelsbeziehungen  jede  Zweideutigkeit  und  jeden  Grund 
a  £rôrteruugen  fern  zu  halten^  ûbereingekommen,  dass 
liese  besonderen,  dem  Handel  Schwedens  und  Norwe- 
lenSy  in  Betracht  der  von  diesen  Lândern  dem  Gross- 
orstenthume  Finniand  eingeraumlen  Vortheile,  bewil- 
igten  Bedingungen  in  keinem  Falle  zu  Gunsten  des  Han- 
tels  oder  der  Schifffahrt  des  Kônigreichs  der  Nieder- 
inde  in  Anspruch  genommen  w^erden  kônnen. 

Separatartihel  IL  Ebenso  ist  vereinbart,  dass  die 
lachstehend  erwâhnten  Freiheiten,  Immunîtâten  und  Pri- 
ilegien,  als  dem  Grundsatz  der  Gegenseitigkeit,  welcher 
lie  Basis  des  gegenwârtigen  Yertrages  ist^  zuwiderlaufend 
licht  angesehen  werden  soUen: 

!•  Die  Freiheit^  deren  die  in  Russland  gebauten 
ind  russischen  Unterthanen  zugehôrenden  Schiffe  ge« 
iessen,  welche  wâhrend  der  drei  ersten  Jahre  von  den 
ichifffahrtsabgaben  befreit  sind. 

2.  Die  Befreiungen  derselben  Art^  welche  in  den 
ussischen  Hâfen  des  schwarzen  und  des  Asowschen 
leeres  und  der  Donau  den  aus  den  Hâfen  des  ottoma- 
ischen  Reiches  am  schwarzen  Meere  kommenden  und 
icht  liber  acbtzig  Lasten  haltenden  tiirkischen  Fahrzeu- 
;en  bewilligt  sind. 

3.  Das  den  Bewobnern  der  Kiiste  des  Gouverne- 
ments von  Archangel  bewilligte  Recht^  in  die  Hâfen  des 
;enannten  Gouvernements  geirocknete  oder  gesalzeneFi- 
che^  sowie  gewisse  Arten  Pelzwerk  frei  oder  zu  ermâs- 
igten  Abgaben  einzufuhren  ^  und  auf  dieselbe  Weise 
jetreide,  Tau  und  Tauwerk;  Theer  und  Ravenstuch  aus- 
bufiihren. 

4.  Das  Privilegium  der  russisch  -  amerikanischen 
Compagnie. 

5.  Dasjenige  der  Dampfschiffiahrts-Gesellschaften  zu 
jûbeck  und  zu  Havre. 

Separatartihel  III.  In  Erwiederung  sollen  die  fol- 
enden  Privilegien,   als  dem  Grundsatz  der  Gegenseitig- 

RecwU  gén.     Tome  IX.  Qg 


466  Traité  entre  les  Pays-Bas 

1846  struction  nationale  des  bâtiments  de  commerce^  ou  bien 
une  branche  spéciale  de  cette  industrie  : 

Il  en  sera  de  même. 

2^  Pour  les  immunités  om  privilèges  à  accorder  aux 
compagnies    néerlandaises   pour  la   navigation  à  vapeur. 

Les  trois  présents  articles  séparés  auront  la  même 
force  et  valeur  que  s'ils  étaient  insérés  mot  a  mot  dans 
le  traité  de  ce  jour. 

Us  seront  ratifiés  et  lea  ratifications  en  seront  échao* 
gées  en  même  temps. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  les  ont 
signés  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Saint-Pétersbourg  9  le  i. — 13  Septembre  de 
Tan  de  grâce  1845. 

(L.  S.)        MoLLsaus. 

(L.  S.)         Le  comte  de  Nesselhode. 

Le  ministre  des  affaires  étrangères  déclare  que  le 
traité  ci-dessus  a  été  ratifié  par  S.  M.  l'empereur  de 
Russie,  le  25  Septembre  1846,  et  le  4.  Octobre  suivant, 
par  S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas,  et  que  les  actes  de  ra- 
tification ont  été  échangés  le  30.  Octobre  à  Saint-Fe- 
tersbourg. 

DE  LA  Sarraz. 

A  l'occasion  de  la  conclusion  de  ce  traité,  la  note 
suivante  a  été  échangée  entre  les  deux  plénipotentiaires 
avec  l'approbation  de  leurs  gouvernements. 

Au  moment  de  procéder  avec  M.  le  baron  de  Mol- 
lerus,  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire 
de  S.  M,  le  roi  des  Pays-Bas,  ^  là  signature  du  traité 
de  commerce  et  dé  navigation  de  ce  jour,  le  soussigné, 
chancelier  de  l'empire,  croit  devoir  exprimer  par  écrit 
quelques  réserves  dont  il  a  déjà  en  l'honneur  d'entrete- 
nir monsieur  l'envoyé  des  pays-Bas  durant  le  cours  de 
la  négociation. 

11  est  entendu  nommément: 

1^  Que  la  clause  de  l'art.  11  du  traité  qui  stipule 
que  les  produits  du  sol  ou  de  l'industrie  des  Etats  de  l'une 
des  hautes  parties  contractantes  ne  seront  pas  frappés 
dans  les  Etats  de  l'autre  de  droits  d'importation  ou  d'ex* 
portation  autres  ni  plus  élevés  que  ceux  que  les  mê- 
mes articles  provenant  d'autres  pays  payent  actuellement 
ou  payeront  ]^at  \«  «vi\V%^  —  c^e  cette  clause  ne  sera  pas 


et  la  Russie.  467 


keit,  vrelcher  die  Basis  des  gegenwSrtigen  Vertragesbil- 1846 
dety  zuwiderlaufend  nicht  aogeflehen  werden: 

1.  Die  Privilegien  und  Begûnstigungeo  gleichen  Wer- 
thés,  welche  von  der  mederl^ndischen  Regierung  ih« 
ren  Unterthanen  zur  Ermuthigung  des  nationalen  fiaues 
der  Handelsschiffe  oder  anch  eines  besonderen  Zweiges 
dieser  Industrie  in  der  Folge  bewilligt  werden  mcicht en • 

Dasselbe  soll  gelten 

2.  von  den  den  niederlandischen  Geiellschaften  ftir 

• 

die  Dampfschiffiahrl  zu  bewilligenden  Immunitaten  oder 
Privilegien. 

Die  drei  gegenwârtigen  Separatartikel  sollen  diéselbe 
Kraft  und  Geltung  haben,  als  wenb  sie  Wort  fur  Wort 
in  den  Yertrag  vom  heutigen  Tage  eingeschaltet  wâren. 

Bei  Gelegenheit  des  Abschlusses  dièses  Vertrages  ist 
durch  Noten,  welche  zwischen  den  Unterhândlern  desr 
selben  mit  Genehmigung  ihrer  Regierungen  ausgewech- 
selt  worden  sind,  vereinbart: 

i»  Dass  die  Clausel  des  Artikels  11  des  Vertrages, 
welche  festsetzt,  dass  die  Erzeugnisse  des  Bodens  oder 
der  Industrie  der  Staaten  des  einen  der  hohen  vertra- 
genden  Theile  in  den  Staaten  des  anderen  mit  keinen 
anderen  oder  hôheren  Einfuhr-  oder  Ausfuhrabgaben  be- 
legt  werden  sollen,  als  diejenigen,  welcbe  dieselben  Ar- 
tikel,  wenn  sie  aus  auderen  Lândern  herrûhren,  gegen- 
wartig  bezahlen  oder  in  der  Folge  bezahlen  werden, 
bei  den  Zollâmtern  des  russiscben  Reiches  zu  Gunsten 
des  hollandiscben  Herings  nicht  angerufen  werden  kann. 

2.  Dass  auf  diéselbe  Weise  der  kaiserlicbe  Ukas 
vom  9.  Juli  1842,  welcher  einigen  Erzeugnisseu  des  Bo- 
dens und  der  Industrie  Preussens,  sobald  sie  iiber  die 
trockne  Granze  des  Reicbs  eingefiihrt  werden,  sowie  ei- 
nigen Arten  preussischer  Cerealien,  seewârts  angebracht, 
aber  mit  Ursprungscertificaten  versehen,  eine  Ermassi- 
gung  der  Abgaben  bewilligt,  nicht  zu  Gunsten  dersel- 
ben  Artikel,  wenn  sie  Erzeugnisse  des  Bodens  oder  der 
Industrie  des  Konigreichs  der  Niederlande  sind,  apgeru- 
fen  werden  kann;  —  dass  dagegen 

3.  der  in  dem  Separatartikel  L  des  heutigen  Ver- 
trages ausgedriickte  Vorbehalt  nicht  hinderlich  sein  soll, 
dass  das  auf  niederlandischen  Schiffen  in  St.  Petersburg, 
in  Reval  und  in  die  Hafen  Lîeflands  und  Kurlands  ein- 
gefiihrte  Salz,   dasélbst  auf  ein  Jahr  und  zu  denselben 


468  Traité  entre  les  Pays-Bas 

1846  invoquée  dans  les  douanes  de  l'empire  de  Russie  en  fa- 
yeur  du  hareng  hollandais; 

2^  Que  de  la  même  manière  l'oukase  impérial  du 
9.  Juillet  1842,  qui  accorde  une  réduction  de  droits  à 
quelques  produits  du  sol  et  de  Pindustrie  de  la  Prusse 
importés  par  la  frontière  sèche  de  Fempire,  ainsi  qu'à 
quelques  espèces  de  cérëales  prussiennes  apportées  par 
mer,  mais  avec  des  certificats  constatant  leur  origine,  ne 
pourra  pas  être  invoqué  en  faveur  des  mêmes  articles 
provenant  du  sol  ou  de  l'industrie  du  royaume  des  Pays- 
Bas;  et  que,  par  contre. 

3^  La  réserve  exprimée  à  l'article  séparé  1.  do 
traité  de  ce  jour  n'empêche  pas  que  le  çel  importé  sur 
des  bâtiments  néerlandais  à  Saint-Pétersbourg,  à  RéYal 
et  dans  les  ports  de  Livonie  et  de  Courlande,  ne  puisse 
Y  être  mis  en  entrepôt  poUr  un  an  et  aux  mêmes  con- 
ditions auxquelles  cette  faculté  est  accordée  aux  nations 
les  plus  favorisées. 

Le  soussigné  a  l'honneur  d'o£Prir  à  M.  le  baron  de 
Mollerus  l'assurance  de  sa  considération  tres-distingaée. 

Saint-Pétersbourg,  le  1.  13  September  1846. 

NESSELaODE. 

En  réponse  a  la  note  que  S.  E.  le  chancelier  de  l'em- 
pire comte  de  Nesselrode  lui  a  fait  l'honneur  de  lui 
adresser  en  date  du  1.  13  Septembre  1846,  le  soussigné, 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  de  S. 
M.  le  roi  des  Pays-Bas,  déclare  adhérer,  au  nom  de  son 
gouvernement,  aux  réserves  qui  y  sont  exprimées,  comme 
faisant  partie  du  traité  de  commerce  et  de  navigation 
signé  sous  la  date  d'aujourd'hui  1. — 13  Septembre  1846; 
réserves  exprimées  dans  ladite  note  par  ces  mots. 

n  est  entendu  nommément: 

1^  Que  la  clause  de  l'article  11  du  traité  qui  sti- 
pule que  les  produits  du  sol  ou  de  l'industrie  des  Etats 
de  l'une  des  hautes  parties  contractantes  ne  seront  pas 
frappés  dans  les  Etats  de  l'autre  de  droits  d'importation 
ou  d'exportation  autres,  ni  plus  élevas  que  ceux  que  ces 
mêmes  articles  provenant  d'autres  pays,  payent  actuelle- 
ment ou  payeront  par  la  suite,  que  cette  clause  ne  sera 
pas  invoquée  dans  les  douanes  de  l'empire  de  Russie  en 
faveur  du  hareng  hollandais; 

20  Que  de  la  même  manière  l'oukase  du  9  Juillet 
1842,    qui    accorde  une  réduction  de  droits  à  quelques 


et  la  Russie.  469 

Bedingungen ,    uDter   welcben   dièses  Recht   den  begun-  1846 
stigsten  Nationen  bewilligt  ist;    in  Entrepôt  niedergelegt 
werden  kann  '^). 

*)  Bis  zum  Jahre  1845  wurden,  ohne  dassein  Vertrag  z\^îschen 

beîden'  Mâchten  bestand,  JNîederlandische  Schiffe  in  Russischen  Ha- 

feo    hinsichtlich    der  Schiffs-   und   Ladungs-Abgaben ,    Russische 

Schiffe  in  Niederlandiscben  Hâfen  aber  nur  hinsichtlich  der  Schiffs- 

Abgaben  wie  die  nationalen  behandelt.     In  Folge  des  Russischen 

Ukases  ^om  11  Juni  1845 ,  durch  welchen  die  Schiffe  aller  Lan- 

der,  welche  die  Russische  Flagge  nicbt  gleich  der  nationalen  oder 

der  Flagge  der  begiinstigtsten  Nation  behandeln,  einem  Tonnen- 

gelde  ^on  1  Rubel  S.   pro  Last  und  die  auf  diesen  Schiffen  ein- 

gefaenden  Waaren  einem  Zuschlag  ^on  50  Proz.  zu  den  tarifm'âssi- 

geo    2iollsatzen    unterworfen  wurden,   erging    unterm   7.  Januar 

1846    eine  Niederlândische  Verordnung,   welche    die    Russischen 

Schiffe  hinsichtlich  der  in  Niederlandiscben  Hafen  zu  entrichten- 

den    Ladungs  -  Abgaben   den    Schiffen    der   begiinstigsten   Nation 

gleîchstellte.     Russischer  Seits  unterblieb  hierauf  die  Erhebung  der 

durch  den  erwahnten  Ukas  Torgescbriebenen  Tonnen-Abgabe  von 

Niederlandiscben    Schiffen ,    so  wie,    fiir  die  direkte  Fahrt  dieser 

Schiffe ,    die  Erhebung    der   ausserordentlichen  LadungS'Abgabe. 

Durch   den   vorstehenden  Vertrag   sind  nunmehr  die  Verhaitnisse 

definitiy  geordnet. 


470  Décret  déclarant  Macassar 

1846  produits  du  soi  et  de  l'industrie  de  la  Prusse  impor- 
tés par  la  frontière  sèche  de  l'empire ,  ainsi  qu'à  quel- 
ques espèces  de  céréales  prussiennes  apportées  par  mer, 
mais  avec  des  certificats  constatant  leur  origine,  ne  pourra 
pas  être  invoquée  en  faveur  des  mêmes  articles  prove- 
nant du  sol  ou  de  l'industrie  du  royaume  des  Pays-Bas, 
et  que,  par  contre; 

3^  La  réserve  exprimée  à  l'article  séparé  1.  du  traité 
de  ce  jour  n'empêchera  pas  que  le  sel  importé  sur  des 
bâtiments  néerlandais  à  Saint-Pétersbourg,  à  Réval  et 
dans  les  ports  de  Livonie  et  de  Courlande,  ne  puisse  y 
être  mis  en  entrepôt  pour  un  an  et  aux  mêmes  condi- 
tions aux  quelles  cette  faculté  est  accordée  aux  notions 
les  plus  favorisées. 

Le  soussigné  saisit  cette  occasion  pour  avoir  l'hon- 
neur de  renouveler  à  S.  E.  le  chancelier  de  l'empire  l'as- 
surance de. sa  très-haute  considération. 

Saint-Pétersbourg,  le  1—13  Septembre  1846. 

MOLLERUS. 


82. 

Décret  du  gouvernement-général  des 
Indes-Néerlandaises  pour  donner  à 
la  ville  de  Macassar  les  privilèges 
d'un  port-franc.     En  date  du  9  Sej^- 

tembre  1846. 

Art.  1.  Vom  1.  Januar  1847  ab  soll  die  Stadt  Ma- 
cassar ein  Freihafen  seyn ,  vvo  Waaren  aller  Art  oboe 
Unterschied  der  Flagge  frei  ein  und  ausgefiihrt  werden 
diirfen,  ohne  Entrichtung  von  Abgaben  von  der  Laduog 
oder  von  Tonnen-,  Hafen-  oder  Ankergeldem  von  des 
Schiffen,  und  ohne  dass  der  Handel  hinsichtlîch  der£io- 
oder  Ausgangsabgaben  irgend  welchen  Formalitâten  un- 
terworfen  ist. 

2.  In  Folge  dessen  treten  die  durch  Dekret  vom  8. 
August  1828  fur  den  Hafen  und  die  Stadt  Macassar  er* 
lassenen  Anordnungen  ûber  die  Einfuhr,  den  Yerkauf 
und  den  Besitz  von  FeuerwafiPen  und  Schiesspulver  ausser 
Kraft,  und  es  wird  die  freie  Ein-  und  Ausfubr  von 
Kriegs-Munilion  gestattet. 


aux  Indes  orientales  port-francn       471 

Art  3,     Gleicherweise  iat  die  Ein-  uod  Ausfubr  von  1846 
!)pîuiii^  ohne  irgend  eioe  Beschrânkung,  gestattet  ;  es  ha- 
>en    jedoch    die  Haadler    mit  Opium    die  io  BetrefiE  der 
)piumrechte    erlassenen    localeo   Bestimmungen   zu    be* 
ichten. 

Art.  4.  Yod  den  chinesischen  Jonken,  welche  in 
Vlacassar  lôschen,  ist  die  durch  Art.  20  der  Bekaont- 
nachung  vom  28.  August  1818  und  die  Verfiiguiig  vom 
L  Oktober  1819  angeordnete  ^  sowie  die  durcb  Verfii- 
;uDg  vom  5.  Mërz  1832  zum  Besten  des  chinesiscben 
iospitals    eingefiihrte  Abgabe  nicbt  mehr  zu  entricbten. 

Art.  5.  In  den  sonstigen  zum  Bezirk  des  Gouver- 
lements  von  Macassar  gebôrenden  Orten  soUen  vonWaa- 
en,  welcbe  durch  Eingeborne  von  oder  nach  Macassar  ^ 
in-  oder  ausgefûhrt  werden,  Ein-  oder  Ausgangs-Ab- 
;aben  nicbt  erboben  werden.  Schifie  auf  europaiscbe 
/Veise  ausgeriistet ,  werden  in  diesen  Hafen  nicht  zu- 
elassen. 

Art.  6.  Der  Gouverneur  von  Macassar  ist  befugt^ 
remde  Untertbanen  daselbst  zuzulasseui  und  denselben 
ie  zeitweise  Niederlassung  zu  Zwecken  des  Handels  zu 
estatten. 

Gegeben  zu  Buitenzorg,  den  9.  September  1846. 


83. 

Traité  de  commerce  et  de  navigation 
ntre  les  royaume  de  Suède  et  de 
Sforivegue  d^une  part  et  le  Grand- 
Juché  de  Mecklenbourg-Schiverin  de 
'autre  part.     Fait  à  Hambourg ,  le 

10  Octobre  1846. 

Art.  1.  Scbwediscbe  und  Norwegische  SchifiPe,  von 
elcher  Tragfâbigkeit  oder  Bauart  sie  auch  sein  môgen, 
elche  beladen  oder  in  Ballast  io  den  Hafen  des  Gross- 
»rzogtbums  Mecklenburg-Schwerin,  und  ebenso  Meck* 
nburgische  Scbiffe,  von  welcber  Tragfâbigkeit  oder 
Eiuar t  sie  aucb  sein  môgen ,  welcbe  beladen  oder  in 
allast  in  den  Hafen  der  Kônigreiche  Scbweden  und 
orwegen  ankommen^  sollen  sowobl  ein-  und  ausgehend, 


472     Traité  entre  la  Suède  et  Norwegue  dm   ^ 

1846  als  wâhrend  ihre8  Âufenthalts  riicksichtlich  ihrer  Be- 
handlung,  80wie  des  Betrags  und  der  Erhebungsart  der 
Hafen-,  Tonnen-,  Leuchtfeuer-,  Messungs-,  Lootsen-  und 
Bergungs-Gelder,  auch  aller  anderen  Abgaben  oder  Auf- 
lagen  jeder  Art  und  Benennung,  môgen  aie  der  Régie* 
rung,  den  Stâdtën  oder  PrWat-Anstalten  irgend  einerÂrt 
zukommeD,  auf  vôUîg  gleichem  Fusse  mit  den  natiooa^ 
len  Schi£Een  behandelt  werden  ;  kurz  in  Aliéna,  was  die 
Schifffahrt  betrifft,  wird  Jeder  der  hofaen  contrahirenden 
Theile  von  deoi  andern  auf  vollig  gleichem  Fusse  wie 
die  Inlander  behandelt  werden. 

Man  ist  ùbereingekommen,  dièse  Bestimmungen  aach 
auf  die  SchifiSahrts-Abgaben  îm  Gotha-  und'  TroUhatta- 
Canal  zu  erstrecken. 

Art  2.  Aile  Waaren  und  Handels-Artikel ,  sie  mô- 
gen Erzeugnisse  des  Bodens  oder  de):  Industrie  derStaa- 
ten  der  hohen  contrahirenden  Theile  oder  irgend  eioes 
andern  Landes  sein,  deren  Ein-  oder  Ausfuhr  in  den 
SchifPen  des  einen  der  beiderseitigen  Staaten  gesetzlich 
erlaubt  ist,  dûrfen  ebenfalls  in  den  Schiffen  des  andern 
Staates  ein-  oder  ausgefûhrt  werden,  ohne  anderen  oder 
hôheren  Abgaben,  welcher  Art  oder  Benennung  sie  auch 
sein  mogen,  zu  unterliegen,  als  wenn  dieselben  Waaren 
oder  Erzeugnisse  in  den  SchifPen  der  eîgenen  Nation  ein- 
oder  ausgefdhrt  worden  waren.  Es  soll  in  dieser  Hin- 
sicht  eine  so  genaue  Gegenseitigkeit  beobachtet  werden, 
dass  auch  die  Prâmîen,  Abgaben-Ërstattungen  und  an- 
dere  Begiinstigungen  dieser  Art,  welche  in  dem  Gebiete 
des  einen  der  hohen  contrahirenden  Theile  der  Ein-  oder 
Ausfuhr  auf  National-SchifiPen  bewilligt  werden,  in  der* 
selben  Weise  bewilligt  werden  soUen,  wenn  die  Ein* 
oder  Ausfuhr  auf  Schiffen  des  andern  Staats  erfolgt. 

Art.  3.  Es  soll  weder  direct,  noch  indirect,  weder 
durch  eine  der  Regierungen  selbst,  noch  von  Seiten  ir- 
gend einer  in  ihrem  Namen  oder  Auftrag  handelnden 
Gesellschaft  ^  Corporation  oder  Agentur  fiir  den  Ankaaf 
irgend  eines  in  das  Gebiet  des  anderen  Theils  yerfnhr- 
ten  Erzeugnisses  des  Bodens  oder  der  Industrie ,  sei  es 
eines  der  beiderseitigen  Staaten  oder  eines  dritten  Lan- 
des, irgend  ein  Vorzug  ertheilt  werden  durfen,  auf  den 
Grund  oder  in  Beriicksichtigung  der  Nationalitât  des 
SchifFes,  welches  ein  solches  gesetzlich  erlàubtes  Erzeug* 
niss  verfiihrt;  hat,  indem  es  die  bestimmte  Absicht  der 
hohen  contrahirenden  Theile  ist,  dass  in  dieser  Hinsicht 


( 


part  et  Mechlenb.'Schwerin  de  Vautre  part.     473 

-\ 
keinerlei  Verschiedenheit    oder  Unterscheidung    stattha- 1846 
ben  80II. 

Art.  4.  Die  BestimmuDgen  der  YorhergeheDden  Ar- 
tikel  sind  auf  die  in  die  H&fen  des  Grossherzogthums 
Mecklenburg  -  Schwerin  einlaufenden  Schwedischen  und 
Norwegischen',  oder  auch  Id  die  Hafen  der  Kônigreiche 
Schweden  und  Norwegen  einlaufenden  Mecklenbargi- 
schen  Schiffe  in  ihrer  yoUen  Ansdehnung  selbst  dann 
anwendbar^  wenn  dièse  respectiven  Fahrzeuge  nicht  di- 
rect aus  den  HSfen  der  Kônigreiche  Schweden  und  Nor- 
wegen oder  auch  aus  denen  des  Grossberzogtbums  Meck- 
lenburg-Schwerin^  vielmehr  aus  den  Hâfen  einer  dritten 
oder  fremden  Macht  kommen  soUten. 

Art.  5.  Die  allgemeinen  Bestimmungen  der  vorste- 
henden  Artikel  1 ,  2^3  und  4  einscbliesslicb ,  soUen 
gleichmassig  auch  auf  die  der  Colonie  Seiner  Majestat 
des  Kônigs  von  Schweden  und  Norwegen,  St.  Barthe^* 
lemy  in  Westindien,  angehôrigen  Schiffe  bei  ihrem  £in- 
treffen  in  den  Hâfen  des  Grossherzogthums  Mecklenburg- 
Schwerin^  sowie  umgekehrt  auf  die  Mecklenburgischen 
St'hiffe  bei  ihrem  Eintreffen  in  den  Hâfen  der  gedachten 
Colonie  Anwendung  finden. 

Art.  6.  Die  hohen  contrahirenden  Theile  behalten 
sich  gegenseitig  das  Recht  vor,  aile  die  Bestimmungen 
su  treffen,  welche  sich  sowohl  auf  die  Kûstenschifffahrt, 
ab  auf  die  Schifffahrt^auf  den  Fliissen  der  beiden  Staa- 
ten  beziehen;  es  ist  aber  nichts  destoweniger  yerein- 
barty  dass  die  beiderseitigen  Schiffe  und  Landesbewoh- 
ner  in  dieser  Beziehung  aile  diejenigen  Rechte  geniessen 
soUen,  die  einer  dritten  Nation  eingerâumt  sind  oder 
kiinftig  bewilligt  werden  môchten. 

Art.  7.  Die  hohen  contrahirenden  Theile  verpflich- 
ten  sich,  die  Ausfuhr- Artikel,  Produkte  des  Bodens  oder 
der  Industrie  der  respectiven  Territorien,  bei  der  £in- 
fuhr  von  einem  Lande  in  das  andere,  mit  keinen  hôhe- 
ren  oder  anderen  Abgaben  zu  belegen,  als  die  nâim  lichen 
Artikel  y  Froducte  des  Bodens  oder  der  Industrie  irgend 
eines  andern  fremden  Landes;  desgleichen  die  Einfuhr 
oder  Ausfuhr  der  beiderseitigen  Boden-  oder  Industrie- 
Erzeugnisse  von  einem  der  respectiven  Lânder  in  das 
andere  mit  keinerlei  Verbote  zu  belegen,  ohne  dass  sol- 
ches  Verbot  gleichzeitig  auf  jede  andere  Nation  erstreckt 
Wiirde.     In  AUém ,  was  den  ^Handel  betriffti  wird  jeder 


474     Traité  entre  la  Suède  et  Norwège  d?une      . 

1846  der  hohen   contrahircDden  Theile   von  dem  andern  auf 
dem  Fusse  der  begûnstigsten  Nation  behandelt  werden. 

Art.  8.  Jedes  Schwedîsche  oder  Norwegische  Han- 
delsschiff,  welches  in  eineo  Hafen  deb  Grossberzogthumi 
Mecklenburg-Schwerin  im  Nothfalle  einlauft,  und  um- 
gekebrtj  jedes  Mecklenburgiscbe  Handelsachiff,  -welches 
in  einen. Hafen  der  Kdnlgreiche  Scbweden  und  Norwe- 
gen  im  Notbfalle  einULuft,  soll  daselbst  yen  allen  dem 
Staate  gebiibrenden  Hafen-  oder  ScbiffTahrts-Abgabeo 
frei  sein,  wenn  die  Ursachen  |  welcbe  das  Einlaufen  io 
den  Hafen  notbwendig  gemacht  haben,  wirklich  yorhandeo 
sînd  und  klar  yorliegen,  vorausgesetzt,  dass  sie  in  denNoth- 
bâfen  keine  Handels-Unternebmung  durch  Einladung  oder 
Lôscbung  yon  Waaren  vornebmen,  —  wobei  indessen  die 
zum  Zwecke  der  Ausbesserung  des  Scbiffes  erforderlichen 
LSscbungen  und  Wiedereinladungen  nicbt  als  eineHandels- 
Unternebmung  betracbtet  werden  sollen ,  wodurch  die 
Ëntrichtung  der  Abgaben  yeranlasst  wiirde  —  und  dass  dai 
Scbiff  seinen  Aufentbalt  in  dem  Hafen  nicbt  ûber  die 
nacb  den  Umstlinden,  welcbe  dazu  Veranlassung  gege- 
ben  baben,  nothwendige  Zeit  binaus  yerlSngert. 

Art.  9.  Die  Scbwediscben  und  Norwegiscben,  so- 
wie  die  Mecklenburgischen  Schiffe  konnen  sicb  die 
Vorztige  und  Befreiungen  des  gegenwartigen  Vertrags 
nur  dann  zu  eigen  macben,  wenn  sie  unter  der  Flagge 
ibres  Landes  fahren  und  mit  den  Scbîffspapieren  und 
Certificaten  yerseben  sind,  welcbe  durch  die  beiderseits 
bestehenden  gesetzlicben  Bestimmungen  yorgescbrieben 
sindy   um  ihrt  Trâcbtigkeit  und  Nationalitat  darzuthun. 

Die  boben  contrabirenden  Theile  behalten  sicb  vor, 
Declaratîonen  mit  klarer  und  bestimmter  Aufzablong 
derjenigen  Papiere  und  Documente  auszuwechsein ,  mit 
denen,  den  Vorscbriften  des  einen  oder  des  andern 
Staates  zufolge,  ibre  SchifiEé  yersehen  sein  miissen. 
Sollte,  nachdem  die  spStesteqs  in  drei  Monaten  nach 
Unterzeichnung  des  gegenwartigen  Vertrags  zu  beschaf- 
fende  Auswechselung  erfolgt  ist,  einer  dèr  hohen  coih 
trabirenden  Theile  sicb  in  dem  Falle  befinden,  seioe 
Verfugungen  in  dieser  Beziehung  ganz  oder  theilweiie 
zu  andern ,  so  ist  dem  andern  dayon  amtliche  Mittheî* 
lung  zu  macben. 

Art.  10.  Die  in  gehoriger  Form  yon  den  betreffeo-  . 
den  Regierungen  ernannten  Consuln  jeder  Classe,  sobsld  V 
sie  das  Ëxequatur  yon   de^enigen   Regierung ,  in  deiti 


^art  et  JUecklenb-Schwerin  de  f  autre  part.    475 

rebiete  8ie  residiren  soUen,  erhalten  haben,  Werden  io  1846 
eideo  LèUidern   sowohl   fur    ihre  Personen ,    ala  auch 
Jnsichtlich   ihrer  ÂmtavelTiGhtungeD    dietelben  Prmle- 
ien  geniessen ,    wto  die  detselben  Klasse  angehdrtndeQ 
lon^uIar-Agenten  dm^  begânttigtten  Nation. 

Art.  11.  Gegenwèlrtiger  Vertmg  8olly  Tom  1.  Ja- 
oar  1847  an  gerechneti  fanf  Jalire  lang  in  Kraft,  auch 
bor  dièse  Frbt  hinaus  noeh  db  weitereê  Jahr  hin* 
oreh  verbindlich  bleiben,  wemî  nicht  zwdlf  Monate 
or  Ablauf  dersèlben  einer  dor  hohen  contrahirenden 
?beile  dem  andem  aeino  Abaicht  kund  gethan^  ihn  au* 
1er  Kraft  treten  zu  lassen,  und  ao  ferner  bis  aum  Ab* 
iuf  Ton  zwôlf  Monaten  nach  der  amtlicben  Anzeige 
ines  der  hohen  contrahirenden  Theile  an  den  andern^ 
ass  der  Vertrag  aufhôren  soUe. 

Art.  12.  Der  gegenwârtige  Vertrag  soll  von  den 
oken  contrahirenden  Theilen  ratificirt,  und  die  Ratifi- 
ationen  sollen  innerhalb  dreier  Monate  nach  Unter- 
eichnung  desselben  oder,  wenn  thonlich,  noch  friiher 
osgewechselt  werden. 

8o  geschehen  Hamburg,  den  10.  October  1846. 


84. 

éctes  du  nouveau  Pape  Pie  IX.   16 
Juillet — 22  Novembre  1846. 

I. 

Proclamation  iïamnestie. 

Pie  IX  à  ses  très^fidUes  sujets^ 

Dans  ces  jours  où  notre  coeur  ëtait  ému  de  voir  la 
âe  publique  s'associer  à  notre  exaltation  au  poiitificat, 
DUS  ne  pouvions  nous  dëfeodre  d'un  sentiment  de  dou- 
wr  en  pensant  qu'un  certain  nombre  dé  familles  ne 
ouvaient  participer  \  la  joie  commune,  panie  qu'elles 
ortaient  la  peine  de  quelques  offences  faites  par  l'un 
e  leurs  fils  à  la  societë  et  aux  droits  sàcr^  dii  prince 
Igittme» 

Nous  voulons  aujourd'hui ,  jeter  un  regard  de  com* 
sssiosi  sur  cette  jeunesse  inexpërimentëe  qui  a  éxi  en- 
«inée,  par  de  trompeuses  espëranceSi  au  milieu  des  dis- 
irdes  politiques  où  elle  a  é\é  plutôt  êéduite  que  sëdiic- 


476       Actes  du  nouveau  Pape  Pie  IX» 

1846  trice.  C'est  pour  cela  que  nous  voulons  étendre  la  main 
et  ofErir  la  paix  du  coeur  à  ces  enfants  ëgarës  qui  vou- 
dront nous  montrer  un  repentir  sÊncère. 

Maintenant  que  notre  bon  peuple  noua  a  fidt  voir  , 
son  a£Fection  et  sa  constante  vënération  pour  le  saiot-  1 
siège  et  notre  personne  nous  sommes  persuade  que  noai  1 
pouvons  pardonner  sans  danger*  Nous  prescrivons  doM  1 
et  ordonnons  que  le  premier  jour  de  notre  pontifiotf  I 
soit  solemnisë  par  Pacte  suivant  de  grâce  souveraine;       i 

10  U  est  fait,  à  tous  noe  sujets  qui  se  trouvent  a^ 
tuellement  en  lieu  de  punition  pour  délits  politiqmi^ 
remise  de  leur  peine,  pouvû  qu'ils  fassent,  par  écrit) 
une  déclaration  solennelle,  sur  leur  honneur,  de  ne  toq« 
loir,  en  aucune  manière  ni  en  aucun  temps  abuser  jt 
cette  grâce,  et  de  remplir  à  l'avenir  tous  les  devoirs  di 
bons  et  de  fidèles  sujets. 

2^  Ceux  de  nos  sujets  qui  sont  en  pays  étrangm 
pour  délits  politiques  pourront  profiter  de  la  présente 
résolution  en  faisant,  datis  le  délai  d'une  année,  conoah 
tre  a  nos  nonces  apostoliques  ou  aux  autres  repràseo- 
tants  du  saint-siége  leur  désir  de  profiter  de  cet  acte 
de  notre  clémence. 

3^  Nous  absolvons  également  ceux  qui,  pour  ayoii 
pris  part  à  quelques  machinations  contre  l'Etat,  se  trou* 
vent  sifrveillés  politiquement  ou  déclarés  incapables  d'of- 
fices  municipaux. 

4^  Nous  voulons  que  toutes. les  procédures  crind- 
nelles  pour  ^  délits  politiques ,  qui  n'ont  pas  encore  reça 
un  jugement  définitif,  soient  à  l'instant  suppiîmées,  et 
que  les  prévenus  soient  librement  renvoyés ,  à  moioi 
que  quelques-uns  d'entre  eux  demandent  la  continua- 
tion du  procès,  afin  de  mettre  leur  innocence  au  grand 
jour. 

5^  Ne  sont  pas  compris  dans  les .  dispositions  dei 
précédents  articles  ;  le  petit  nombre  d'ecclésiastiques,  d'of- 
ficiers militaires  et  d'employés  du  gouvernement  qui  sool 
déjà  condamnés,  ou  en  fuite,  ou  en  procès  pour  déKu 
politiques. 

A  l'égard   de  ceux*ci ,  nous  nous  réservons  notre  dA 
termination    après   avoir  pris  connaissance  de  leur  posi- 
tion particulière. 
^  6^    Sont  également  exceptés  de  la  présente  gncfilt^  Il 

crimes  et  délits  ordinaires  dont  la  connaissance  est  refi^  | ^ 
voyée  aux  sur  tri{iunaux,  Ij 


Actez  du  noui^au  pape  Pie  IX»      Atll 

NoiM  voulons  avoir  confiance  que  ceux  qui  useront  1846 
de  notre  dëmenoe  sauront  respecter  dans  tous  les  tempe 
leur  devoirs  et  leur  honneur.  Nous  espérons  encore 
que  leurs  esprits ,  adouds  par  notre  pardon,  déposeront 
leurs  peines  dvfles,  qui  toujours  sont  Toccasion  et  TefiEet 
des  passions  politiques,  afin  de  resserrer  les  liens  de 
paix  dont  Dira  a  voola  que  tous  les  fils  d'un  même 
père  fussent  unis;  mais,  si  notre  espérance  se  trouvait 
trompée,  ce  serait  avec  une  bien  amère  douleur  que 
nous  nous  rappellerions  que,  û  la  clémence  est  Tattri- 
but  le  plus  doux  de  la  souveraineté,  la  justice  en  est 
le  premier  devoir. 

Donne  a  Rome ,  à  Sainte-Marie-Majeure,  le  Ifir  de 
Juillet  1846. 

Plus.  PP.  IX. 

a 

Circulaire  adressée  par  le  secrétaire  d?Etat 
cardinal  Gizzi  aux  gouverneurs  des  provinces 
des  Etats  romains ,  relativement  à  la  forma- 
tion dune  école  pour  les  jeunes  gens   pauvres. 

niustrissime  et  révérendissime  seigneur* 

Les  délits,  et  soutout  les  rises  et  les  vols  qui  depuis 
quelque  temps  se  renouvellent  beaucoup  trop  fréque- 
ment  dans  certainies  provinces  de  l'Etat  pontificat,  enga- 
gent le  gouvernement  non-seulement  à  prendre  les  me- 
sures de  répression  nécessaires  pour  le  besoin  du  mo* 
ment,  mais  encore  à  employer  des  moyens  qui  puissent 
détruire  les  causes  de  ces  délits  ou  du  moins  en  affai- 
blir la  pernicieuse  influence* 

L'une  de  ces  causes  est,  sans  nul  doute,  l'oisiveté  à 
laquelle  s'abandonne  une  partie  de  la  jeunesse  ouvrière 
et  des  campagnes;  on  doit  donc  reconnaitre  la  nécessité 
de  procurer  a  cette  jeunesse  d'utiles  occupations  et  sur- 
tout de  veiller  à  la  bonne  éducation  des  enfants,  qui, 
livrés  à  eux-mêmes,  devraient  faire  craindre  un  avenir 
pire  que  le  présent. 

Sa  Sainteté,  pénétrée  de  l'importance  de  cette  vé- 
rité, a  ordonné  de  la  rappeler  a  l'attention  des  cbefs  de 
province,  afin  que,  de  concert  avec  les  magistratures  lo- 
cales, ils  retirent  la  jeunesse  de  l'oisiveté  en  l'appliquant 
à   des   travaux   d'utilité  publique,    et  que,  avec  l'appui 


476       jictea  du  noupeau  Pape  B'y/jX, 


1846trice.    C'est  pour  cela  que  noue  w     des  nobles  et  loyaux 
et  offrir  la  paix  du  ooeur  i  cee  /    joins,  comme  cela  se  i^do 
dront  nous  montrer  un  rq^^  .aux,  \  rrfpandre  partooi 

Maintenant  que   no^gp^  ^   ji^ns   h  dernière  ùm  hm 
son   affection  et  sa  Gfd|||^  L^ 

siège  et  notre  personiip^'  ^  désira,  il  parailrail  oppw-pei 

pouvons  pardonner  sir  ,ans  un  local  aproprié,  unen^L 

et  ordonnons    qu»  /  \  gens  de  cette  classe,  dans  le  doo- 1 L 

soit  sdemnisé  p^      faire  apprendre  un  métier  de  IW 

1®    11  est  fr    pussent  retirer  les  choses  nécesswwii 

tuellement  w    ^^me  temps  de  les  former  au  service  ew  3 

remise  de  *y^   mesure   aurait   deux    grands  ayantage;  ir 

une  dWar^^^ginent  des  lieux  où  ils  contractent  de  mis- 

^oa^   •'■yjj^^'iudcs  et  de  Toccasion  prochaine  de  nuire  U 

^®***  ' ^,^ï  la  tranquillité  des  populations;  2.  ouauri 

^^^^    ^^a   de  bons  soldats,     et   spécialement  d^habilei 

i^Bci^^  capables  de  former  une  armée  instruite  et 

i^^^iit  aux  besoins  de  l'Etat. 

^"paar  donner  a  une  si  importante  mesure  tout  le  dé* 
^oppeoïeni  nécessaire,  selon  la  situation  particulière  ds 
jîrerses  localités ,  le  Saint-Père,  dans  sa  souveraine  81* 
geBBe^  a  daigné  disposer  que  Votre  Seigneurie  illustrii* 
«îme  aura  soin  d'examiner  des  moyens  de  la  réalisera 
de  présenter  les  projets  sur  la  mode  d'exécution.  B 
pour  assurer  le  succès ,  Sa  Sainteté  désire  que ,  oatie 
l'interyention  de  l'autorité  épiscopale,  spécialement  po0 
ce  qui  a  rapport  à  l'éducation  religieuse  et  civile  on  i< 
recours  aux  lumières  des  magistrats  municipaux  et  di  j^ 
conseil  de  la  province,  surtout  pour  indiquer  les  mojtf 
de  contribution  nécessaires  à  l'entretien  des  indivûb 
qu'il  s'agit  de  reunir  dans  l'établissement  projeté,  f^ 
portionnellement  au  nombre  de  ceux  que  chaque  lo» 
lité  devra  fournir.  11  est  bien  entendu  que  le  gouTe^ 
nement  ne  manquera  pas  de  contribuer,  de  son  cdté)  ^ 
Ion  les  ressources  du  trésor  public. 

Cette  mesure,  féconde  en  résultats  utiles  souak* 
rapports  religieux,  moraux  et  civils,  est  une  preuve  doo* 
velle  de  la  sollicitude  avec  laquelle  Sa  Sainteté  s'attaehi 
à  procurer  le  bien  réel ,  positif  et  pratique  de  ses  Etiii 
et  de  ses  bîen-aimés  sujets.  Vers  ce  bien  se  dingeieri 
toujours  les  vues  de  Sa  Sainteté.  Ce  n'est  ni  en  a<)ep 
tant  certaines  théories ,  qui  par  leur  nature  sont  ioip' 
plicables  à  la  situation  et  aux  moeurs  des  Etats  de  1^ 
gUse ,  ni  en  «'associant  a  certaines  tendances  dont  il  ^ 


ïi 


"^"^^c^^*  du  nouveau  pape  Pie  IX»         4^9 

^  éloigné^  que  le  Saint-Përe  croit  pouvoir  faire  1846 

-le  868   peuples. 

'es   et   ces  tendances  sont  condamnées  par 

"■nés  sages,    et  compromettraient  manife- 

^  'Uitë  intérieure  et  extérieure    dont  tout 

^  ^oin  s'il    tient  à  assurer  le  bien-être 

♦  <îst  persuadé  que  Votre  Seigneurie  il* 

anée  comme    elle  l'est  d'un  véritable  zélé 

.ice  public,  s'efiEorcera  de  correspondre,  avec 

^.ressèment    ordinaire,   'à   cet  ordre  souverain,  il 

^le   pareillement   sur   l'active   et  efficace  coopération 

i  évèques,  des  magistrats  et  des  conseillers  provinciaux. 

ant  à  moi,   jespère  en  recevoir  bientôt  le  résultat,  et 

(plus  parfaite  estime,  etc.  .  ^ 

Rome,  le  24  août  1846. 

Cardinal  Gizzi* 

111. 

rculaire  adressée  par  la  secrétairerie  d^Etat 

Rome  aux  légats  ,  delégais  et  autres  auto- 

es   dès  Etats  pontificaux  y. pour  leur  recom-- 

mder  de  mettre  un  terme  aux  manifestations 

de  joie  des  populations. 

Les  manifestations  de  satisfaction  qui  ont  eu  lieu 
qu'à  aujourd'hui  au  sein  des  populations  des  Etats 
àtificaux  pour  célébrer  l'exaltation  et  les  actes  du  nou- 
lu  pape  Pie  IX,  notre  très-clément  souverain,  ont  été 

nature  à  faire  connaître  combien  est  grande  la  joie 
cit  tous  ont  été  saisis  à  son  heureux  avènement.  La 
e  des  peuples  fait  aussi  celle  du  souverain  et  de  son 
iivernement;  l'auguste  pontife  n'a  pu  qu'en  être  bien 
^ement  émi^.  Cependant  son  âme,  toujours  disposée  a 
$ferer  à  sa  gloire  le  véritable  bonheur  de  ses  sujets, 
Lt  quelque  afliction  ae  mêler  à  sa  joie ,  en  songeant 
e  ces  fêtes  sont  le  produit  de  contributions  volontai- 
I,  et  il  ne  peut  souffrir  qu'à  son  occasion  ses  peuples 
ent  grevés  de  dépenses. 

Le  Saint-Père  voit  en  outre  avec  douleur  que  des 
ksses  |de  populations,  s'abandonnant  à  cet  enthou- 
sme ,  négligent  les  occupations  domestiques  dont  elles 
jrent  ce   qui  est  nécessaire  a  leur  subsistance,  et  son 


480       Actes  du  nouveau  pape  Pie  IX» 

1846  coeur   paternel  s'afflige  doublement  de  cette  seconde  perte 
aa  détriment  d'une  partie  de  ses  sujets. 

Par  ces  motifs  9  Sa  Saintitrf  veut  que  Ton  mette  un.  j( 
terme  à  ces  démonstrations  dispendieuses,  que  chacun  |i 
retourne  à  l'exercice  de  sa  profession  particulière  et  at-  |i 
tende  paisiblement  les  dispositions  dont  le  gouyernemeot  y 
s'occupe  pour  le  bien  de  l'Etat.  |l 

Votre  Seigneurie  illustrissime  et  rë  vérendissime  s'^ 
pressera  de  faire  connaître  publiquement  ces  intenlioBi  II 
du  Saint-Père,  et  particulièrement  dans  les  occasioittoù  II 
l'on  demanderait  aux  autorités  municipales  ou  autres  la  V 
permission  de  célébrer  de  nouvelles  fêtes ,  ou  de  wt-  li 
ner  de  ville  en  ville  de  nombreux  rassemblements  de  |p 
peuple. 

Si,  en  quelque  lieu,  des  collectes  étaient  déjà  réili-  If 
sées  pour  de  semblables  fêtes ,  et  qu'on  ne  croiet  pas  11 
possible  de  rendre  à  chacun  des  souscripteurs  la  qaot^  lr 
part  qu'il  aurait  versés,  ces  contributions  pourront  être  m 
fort  utilement  employées  pour  la  subsistance  du  peapk  II 
pendant  lia  saison  d'hiver,  au  moyen  de  quelque  tiatail  |9 
d'utilité  publique. 

De    cette   manière ,    Sa   Sainteté    en  éprouvera  aoe  |i 
double  consolation,  en  reconnaissant  d'une  part  l'obétf* 
sance    de    ses    sujets   à  tous  ses  désirs ,  et  en  voyant  de  |i 
l'autre  tourner   au    secours    de   l'indigence    ce  qui  avait 
été   préparé   pour   faire  honneur  a  son  nom  d'une  as- 
tre manière,  plus  brillante  peut-être,  mais  moins  digne  et  |i 
moins  agréable  pour  lui  que  les  bénédictions  du  paafRb 

Dans  l'attente  de  votre  réponse,  je  renouvelle  à  Vo- 
tre Seigneurie  illustrissime  et  révérendissime  l'assoiance 
de  ma  considération  distinguée.  ^ 

Rome,  le  8  Octobre  1846. 

Cardinal  Gizzi. 

IV. 

Lettre  apostolique  du  22  Notfembre  1846)  (p 
indique  un  Jubilé  universeL 

Pie  IX.  à  tous  les  fidèles. 

Elevé  par  les  Messeins  secrets  de  la  divine  Pton- 
dence,  malgré  notre  indignité,  au  siège  apostolique,  nom 
connabsons  trop  bien  les  difficultés  des  temps  actuels  pour 
ne  pas  sentir  combien  nous  avons  profondément  beioiB 
du   secours  d'en   haut  pour  préserver   le  troupeau  du  1  ^ 


•  Actes  du  nouveau  pape  Pie  IX.      481 

Seigneur  des  embûches  caeh^s  parfont,  pour  releTeret  1846 
ordonner  y  selon  le  devoir  de  notre  charge,  les  affaires 
de  l'Eglise  catholique.  €'est  pourquoi,  jusqu'à  ce  Jour 
nous  n'avons  cesse  d'adresser  des  prières  continuelles  au 
Père  des  miséricordes,  afin  qu'il  daigne  fortifier  de  sa 
vertu  nos  faibles  ressources  et  éclairer  notre  esprit  de 
la  lumière  de  sa  sagesse,  pour  que  le  ministère  apostolique 
qtii  nous  est  confié  tourne  à  l'avantage  de  la  chrétienté 
toatr  entière,  et  qu'enfin ,  les  flots  s'apaisent,  le  vaisseau 
de  l'Eglise  se  repose  des  longues  agitations  de  la  tempête. 
Maie  comme  ce  qui  est  un  bien  commun  doit  être  demandé 
par  des  voeux  communs ,  nous  avons  résolu  d'exciter  la 
piété  de  tous  les  fidèles  de  Jesus-Christ,  afin  que  leurs  priè- 
res étant  jointes  aux  nôtres,  nous  implorions  tous  avec 
plus  d'ardeur  le  secours  de  la  droite  du  Tout-Puissant. 
Et  comme  il  est  certain  que  les  prières  des  hommes  se- 
ront plus  agréables  è  Dieu  s'ils  viennent  à  lui  avec  des 
coeurs  purs,  c'est-à-dire  avec  des  consciences  libres  de 
tonte  souillure,  nous  avons  résolu  d'inciter  l'exemple 
que  nous  ont  donné  nos  prédécesseurs  au  commence- 
ment de  leur  pontificat,  en  ouvrant  avec  une  libéralité 
apostolique  aux  fidèles  de  Jésus-Christ  les  célestes  tré- 
-êOrs  d'indulgence  dont  la  dispensation  nous  a  été  con- 
fiée, afin  qu'excitéÎB  plus  vivement  a  la  vraie  piété  et 
lavés  des  taches  du  péché  par  le  sacrement  de  péni- 
tence, ils  approchent  avec  plus  de  confiance  du  trâne 
de  Dieu,  obtiennent  sa  miséricorde  et  trouvent  grâce  au- 
près de  lui. 

Pour  ces  motifs,  nous  annonçons  à  l'univers  catho- 
lique, une  indulgence  en  forme  de  >ubilé.^ 

Cest  pourquoi,  nous  confiant  en  la  miséricorde  du 
Dieu  tout-puissant  et*  en  l'autorité  de  ses  bienheureux 
apôtres  Pierre  et  Pael,  en  vertu  de  cette  puissance  de 
lier  et  de  délier  que  le  Seigneur  nous  a  conférée,  quelque 
indigne  que  nous  en  soyons,  nous  donnons  et  accor- 
dons, par  la  tteeur  des  présentes,  indulgence  plénière 
et  rémission  de  tous  leurs  péchés  à  tous  et  chacun  des 
fidèles  de  l'un  et  de  l'autrs  sexe  demeurant  dans  notre 
bonne  ville,  lesquels,  depuis  le  deuxième  dimanche  de 
l'Avent,  c'est-à-dire  depuis  le  6  décembre  inMusivement 
jusqu'au  vingt-septième  >our  du  inéme  mois  inclusive- 
«BDt,  jour  de  la  fête  de  saint  Jean,  apôtre,  visiteront 
deux  fois,  pendant  ces  trois  semaines,  les  basiliques  de 
Saiiit*Jean-<le--Latran,  de  prince  des  Apâtres  et  de  Sainte- 

Recueil  gén.     Tome  /X  'HlYv 


% 


482       Actes  du  nouveau  pape  Pie  JXm 

1846  Marie-Majeure,  ou  Tune  de  ces  ^glisesi  j  prieront  avec 
dévotion  durant  quelque  etpace  de  temps ,  jeûneront  le 
mercredi,  le  vendredi  et  le  samedi  de  Tune  de  ces  trois 
semaines,  et  dans  le  même  intervalle  de  ces  trois  se- 
maines, se  confesseront  et  receyront  avec  respect  le  très- 
saint  sacrement  de  TEucharistie ,  et  feront  quelque  au- 
mâne  aux  pauvres,  chacun  selon  sa  dëvotton,  et  pour 
tous  ceux  qui,  demeurant  hors  de  Rome,  en  quelque 
lieu  que  ce  soit,  visiteront  deux  fois  les  ëglises  dési- 
gnées, au  reçu  de  la  présente,  soit  par  les  ordinaires, 
soit  par  leurs  vicaires  ou  officieux,  soit  d'après  leur  or- 
dre, et,  à  leur  défaut,  par  ceux  qui  ont  la  conduite  des 
âmes  dans  ces  mêmes  lieux;  qui,  ajant  visité  deux  fius 
ces  églises  ou  quelqu'une  d'elles  dans  le  même  espace 
de  trois  semaines  (lesquelles  seront  déterminées  par.  les 
autorités  indiquées  ci-dessus),  et  qui  accompliront  avec  dé- 
votion les  autres  oeuvres  ci-dessus  énumérées  :  nous  leur 
accordons  aussi  par  ces  présentes  l'indulgence  plénière 
de  tous  leurs  péchés,  comme  on  a  coutume  de  l'accor- 
der dans  l'année  du  jubilé  à  ceux  qui  visitent  certaines 
églises  de  dans  ou  dehors  la  ville  de  Rome. 

Nous  accordons  aussi  que  ceux  qui  sont  sur  mer  ou 
en  YOjage,  aussîtât  qu'ils  seront  de  retour  dans  les  lieux 
de  leurs  domiciles,  puissent  gagner  la  même  indulgçnise, 
en  remplissant  les  conditions  ci-dessus  marquées,  et  es 
visitant  deux  fois  l'église  cathédrale,  principale  ou  pa- 
roissiale du  lieu  de  leur  domicile.  Et  à  l'égard  des  ré- 
guliers de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  de  ceux  mêmes  qui 
vivent  en  perpétuelle  clôture,  et  de  tous  autres,  quels 
qu'ils  puissent  être,  tant  laïques  qu'ecclésiastiques,  séco* 
tiers  ou  réguliers,  même  ceux  qui. sont  en  prison^  ou 
détenus  par  quelque  infirmité  corporelle  ou  autre  em- 
pêchement, qui  ne  pourront .  accomplir  les  oeuvres  exjpri- 
mées  ci-dessus,  ou  quelques-unes  d'elles,  nous(  peri^et- 
tons  pareillement  qu'un  confesseur  du  nombre  de  ceux 
qui  sont  déjà  approuvés  par  les  ordinaires  des  Usux 
puisse  leur  commuer  lesdites  oeuvres  en  d'autres  oeu- 
vres de  piété,  ou  les  remettre  à  un  autre  temps. peu 
éloigné,  et  enjoindre  des  choses  que  les  pénitents  pour- 
ront accomplir*  Nous  autorisons  aussi  le  même  coniies- 
seur  à  dispenser  de  la  réception  de  l'Eucharistie  les  en- 
fants qui  n'ont  point  encore  fait  leur  première  com- 
munion. 

Nous  donnons  de  plus  à  tous. et  à  chacun  des  £dè- 


jictes  du  nouveau  pape  Pie  IX»      483 

les  souliers  et  réguliers, «de  quelque  ordre  et  institut  1846 
qa'ils  soient,  la  permission  et  Je  pouToir  de  se  choisir 
à  cet  effet  pour  confesseur  tout  prêtre  tant  séculier  que 
r^ulier,  du  nombre  de  ceux  qui  sont  approuvés  par 
les  ordinaires  des  lieux  (les  religieuses  mêmes,  les  no- 
vices et  les  femmes  vivant  dans  le  cloitre,  pourront  user 
de  cette  permission  y  pourvu  que  le  confesseur  soit  ap- 
prouvé pro  monialibus) ,  lequel  pourra  les  absoudre  et 
délier  dans  le  for  de  la  conscience,  et,  pour  cette  fois 
seulement,  d'excommunication,  suspenses,  condemnatîon 
ecclésiastiques  et  censures,  soit  a  jure,  soit  ab  bomine, 
prononcées  et  portées,  pour  quelque  cause  que  ce  soit 
(hormis  celles  qui  sont  exceptées  plus  bas),  et  aussi  de 
tous  péchés  ,  excès,  crimes  et  délits ,  quelque  graves  et 
énormes  qu'ils  puissent  être,  même  réservés  en  quelque 
manière  que  ce  soit  aux  ordinaires  des  lieux  ou  à  nous, 
et  au  siège  apostolique,  et  dont  l'absolution  ne  serait  pas 
censée  accordée  par  toute  autre  concession,  quelque  éten- 
due qu'elle  fût  ;  lequel  confesseur  pourra,  en  outre,  com- 
muer toutes  sortes  de  voeux,  même  faits  avec  serment 
et  réserves  au  siège  apostolique  (excepté  les  voeux  de  cha- 
steté, de  religion,  et  ceux  par  lesquels  on  contracte  une 
obligation  envers  un  tiers,  lesquÂs  auraient  été  accep- 
tés par  lui,  ou  dont  l'omission  lui  porterait  préjudice, 
ainsi  que  les  voeux  dits  préservatifs  du  péché,  à  moins 
que  la  commutation  de  ces  voeux  ne  soit  jugée  aussi 
utile  que  leur  première  matière  pour  réprimer  l'habi- 
tude du  péché),  en  d'autres  oeuvres  pies  et  salutaires, 
en  imposant  néanmoins  à  tous  et  à  chacun  d'eux,  dans 
tous  les  cas  sudits  une  pénitence  salutaire,  et  autre 
chose  que  ledit  confesseur  jugera  à  propos  de  leur  en* 
joindre. 

Nous  accordons  en  outre  la  faculté  de  dispenser  d'ir- 
régularité contractée  par  violation  des  censures,  en  tant 
qu'elle  ne  pourrait  être  déférée  au  for  extérieur,  ou  ne 
pourrait  7  être  déférée  facilement.  Nous  n'entendons 
pas  néanmoins  par  ces  présentes  dispenser  d'aucune  irré- 
gularité publique  ou  occulte,  défaut,  note  d'infamie,  in- 
capacité ou  inhabileté,  de  quelque  manière  qu'elle  ait 
été  contractée,  ni  donner  aucun  pouvoir  de  dispenser  sur 
ces  objets,  ou  de  réhabiliter  et  de  remettre  dans  le  pre- 
mier état,  même  au  for  de  la  conscience,  ni  que  les  pré- 
sentes doivent  déroger  à  la  constitution  et  aux  déclara- 
tions de .  notre  prédécesseur  Benoit  XIV •  d'heureuse  mé- 

Hh2  ^ 


484      Acieé  du  nouueau  pape  Pie  IJL 

1 846  moire  >  relativement  au  iacremeDt  de  pëaitence,  ni  aussi 
qut  les  présentée  puissent  ou  doiyent  servir  en  aucune 
manière  à  ceux  qui  auraient  ëtë  nommément  exconuDu- 
niéêj  suspens  ou  interdits  par  noua  ou  par  le  siëge  apo- 
stolique ,  ou  par  quelque  autre  prâat  ou  juge  ecclesias- 
lique,  ou  qui  auraient  éti  autrement  déclares  ou  dénon- 
ces  publiquement  comme  ayant  encouru  des  etneores  et 
antres  peines  portées  par  des  sentences)  à  moins  qus, 
dans  l'espace  desdits  trois  semaines  ^  ils  n'aient  satisfait, 
ou  ne  SB  soient  accordés  arec  les  parties  intéressées. 
Que  n,  dans  ledit  terme,  ils  n'ont  pu  satisfaire  au  je- 
gement  du  confesseur ,  nous  accordons  qu'ils  paissent 
être  absous  dans  le  for  de  la  conscience,  à  l'effet  sca- 
lemeot  de  gagner  les  indulgences  du  jubilé ,  avec  l'obli- 
gation de  satisfaire  aussitât  qu'ils  pourront. 

C'est  pourquoi  nous  mandons  et  ordonnons  expres- 
sément par  ces  présentes ,  en  vertu  de  la  sainte  ob^if- 
sance ,  a  tous  et  à  chacun  de  nos  vénérables  frères  lei 
patriarches ,  archevêques ,  évéques  et  autres  prélats  ëei 
egliseSy  à  tous  les  ordinaires  des  lieux ,  quelque  psrt 
qu'ils  soient  9  et  à  leurs  vicaires  et  officieux,  ou,  à  leur 
défaut,  à  ceux  qui  ont  la  conduite  des  âmes,  que  Iws- 
qu'lis  auront  reçu  copies  des  présentes,  même  impri- 
mées, ils  les  publient  ou  les  fassent  publier  aussitdt  que, 
devant  Dieu,  ils  le  jugeront  convenable,  en  vue  des 
temps  et  des  lieux,  dans  leurs  églises,  diocèses,  provin- 
ces, villes,  bourgs,  territoires  et  lieux,  et  qu'ils  désignent 
aux  peuples  convenablement  préparés,  autant  que  faire 
se  pourra,  par  la  prédication  de  la  parole  de  Dieu,  les 
églises  à  visiter  et  le  temps  pour  le  présent  jubilé. 

Ces  présentes  pourront  avoir  et  auront  leijir  effet 
nonobstant  toutes  constitutions  et  ordonnances  apostoli- 
ques, et  particulièrement  celles  par  lesquelles  la  faculté 
d'absoudre  en  certains  cas  j  exprimés  est  tellement  ré- 
servée au  pontife  romain  tenant  pour  lors  le  Saint- 
Siège,  que,  semblables  ou  différentes  concessions  d'in- 
dulgences et  de  facultés  de  cette  sorte  ne  peuvent  être 
d'aucun  effet  à  qui  que  ce  soit,  s'il  n'en  est  fait  men- 
tion expresse  ou  s'il  n'y  est  spécialement  dérogé  ;  comme 
aussi,  non  obstant  la  régie  de  ne  point  accorder  d'in* 
dulgence  ad  instar,  et  nonobstant  tous  statuts  et  contâ- 
mes de  tous  ordres,  congrégations  et  instituts  réguliers, 
même  confirmés  par  serment  et  autorité  apostolique,  et 
de  quelque  autre  manière  qu'ils  aient  pu  Petré;  noneb- 


( 


Actes  du  nouveau  pape  Pie  IX.        4g5 

8tant  enfin  tous  privilèges  ^  induits  et  lettres  apostoH*  1846 
quet  accordées  en  quelque  forme  que  ce  puisse  êtes,  à 
ces  méflies  ordres,  congrégations  et  instituts,  et  aux  per- 
sonnes qui  les  composent,  même  approuves  et  renouvel- 
les :  auxquelles  choses,  et  à  chacune  d'icelles,  comme  aussi 
à  tfus  autres  contraires,  nous  dérogeons  pour  cette  fois 
spécialement,  nommément  et  expressément,  à  l'effet  des 
présentes;  encore  que  d'icelles  et  de  toute  leur  teneur  il 
fallût  faire  mention  ou  autre  expression  spéciale,  speci* 
fique  et  individué,  et  non  par  des  clauses  générales 
équivalentes,  ou  qu'il  fût  besoin  d'observer  pour  ce 
quelque  autre  formalité  particulière,  reputaot.leur  te- 
neur pour  8u£Fesamment  exprimée  dans  ces  présentes, 
et  toute  la  forme  prescriti  en  ce  «as  pour  dûment  ob- 
servée. Et  afin  que  les  présentes,  qui  ne  peuvent  être 
portées  partout,  puissent  plus  facilement  venir  à  la  con- 
naissance de  tous  les  fidèles,  nous  voulons  qu'en  tous 
lieux  foi  soit  ajoutée  aux  copies  des  présentes,  même  in- 
primées,  signées  de  la  main  d'un  notaire  public,  et  scel- 
lées du  sceau  de  quelque  personne  constituée  en  dignité 
ecclésiastique,  telle  qu'on  l'ajouterait  aux  présentes,  si 
elles  étaient  exhibées  et  représentées  en   original. 

Donné  à  Rome,  près  Sainte-Marie-Majeure,  sous  l'an- 
neau du  pécheur,  le  22  Novembre  1846,  le  première 
année  de  notre  pontificat. 


85. 

Actes  et  documens  relatifs  à  la  let- 
tre  patente   du   roi    de   Danemarch 
du  8  Juillet  1846.    18  Juillet — 9  Dé- 
cembre 1846. 

I. 

Protestation  faite  par  le  grand^duc  d^Olden- 
bourg   contre  la    lettre  patente  du  roi  de  Da-- 

nemarck. 

S.  A.  R.  le  grand  duc  d'Oldenbourg  a  appris  par  la 
lettre  patente  de  S.  M.  le  roi  Christian  VIII  de  Dane- 
marck,  publiée  à  Copenhague,  le  8  Juillet  1846,  insérée 


486     j4cte8  et  documens  relatifs  à  la  lettre 

1846  dans  plusieurs  journaux,  et  quMle  a  vue  par  hasard 
dans  un  voyage  à  Ëutin,  le  15  au  soir,  qu'il  a  plu  à 
S.  M.  de  s'exprimer  et  de  faire  connaitre  sa  volonté 
sur  des  cas  de  succession  ëventuelle*  Comme  S.  A.  R. 
n'a  pas  appris  si  S.  M.,  avant  de  publier  cette  lettre 
patente,  s'était  entendue  avec  les  chefs  de  lignes  spëfia- 
les  appartenant  à  la  maison  d'Oldenbourg,  et  attendu 
surtout  qu'aucune  démarche  n|a  étë  faite  à  cet  ^ard 
auprès  de  S.  A.  R.  le  grand*duc  d'Oldenbourg,  qui,  ptr 
suite  des  traites  existants,  est  le  représentant  du  chef  de 
la  ligne  de  Schleswig-Holstein-Gottorp,  en  Allemagne,  8. 
A.  R.  le  grand-duc  d'Oldenbourg  n'a  vu  dans  cette  déclara^ 
tion,  faite  sans  son  consentement,  qu'une  opinion  deS.M«le 
roi,  et  en  même  temps  S.  A.  R.  a  acquis  la  conviction, 
en  sa  qualité 'de  chef  de  sa  maison,  qu'elle  était  tenue 
de  maintenir  ses  droits  éventuels  contre  toutes  les  con- 
séquences préjudiciables  à  ser  droits  et  à  ceux  de  m 
maison  que  l'on  pourrait  tirer  de  cette  lettre  patente,  et 
de  protester  solennellement. 

Hambourg,  18.  Juillet  1846. 

n. 

Rescrit  adressé  par  le  roi  de  Danemarch  aux 
chancelleries  des  duchés  de  Schlesu^ig^ffolsiein" 
Lauenbourg^  concernant  la  défense  de  toute 
démonstration  contre   la  patente    du  8*  Juillet 

Il  est  venu  à  notre  connaissance  que  dans  une  assem- 
blée tenue  publiquement  à  Neumunster  le  20  de  ce  mois, 
au  sujet  de  notre  patente  du  8  Juillet,  relative  à  la 
succession  'des  duchés  de  Schleswig-Holstein-Lauenbourg 
et  aux  rapports  politiques  entre  les  duchés  de  Schles- 
wig  et  Holstein,  il  a  été  pris  des  résolutions  tendant 
à  manifester  un  esprit  d'opposition  à  ce  que  nous  avons 
statué  a  ce  sujet,  et  relativement  aux  rapports  dans  les- 
quels ces  duchés  se  trouvent  vis  à  vis  de  Danemarck, 
en  vertu  du  droit  public.  Nous  nous  voyons  donc  dans 
la  triste  nécessité  de  devoir  recourir  à  des  mesures  de 
rigueur  pour  réprimer  dans  la  suite  de  pareilles  de- 
marches  qui  sont  intolérables.  En  conséquence,  notre 
volonté  est  qu'il  soit  ordonné  aux  officiers  et  commis- 
saires de  police  du  duché  de  Holstein  de  ne  point. per^ 
mettre  qu'il  soit  tenu  des  assemblées  ayant  pour  objet  de 


patente  du  roi  de  Danemarct.         437 

délibérer  sur  ces  matières.  Il  sera  interdit  d'insérer  Pan-  1846 
nonce  de  pareilles  réunions  dans  les  feuilles  publiques, 
et  la  police  dissoudra  inmédîatement  toute  assemblée  où 
ces  questions  seraient  agitées.  La  circulation  des  péti- 
tions et  le  recueillement  de  signatures  ayant  trait  aux 
susdits  objets  seront  également  défendus  là  même  oh.  de 
pareilles  assemblées  n'ont  pas  encore  été  tenues.  Notre 
chancellerie  aura  à  porter  ces  dispositions  à  la  connais- 
sance des  autorités  du  ducbé  de  Holstein,  afip  qu'elles 
les  fassent  exécuter. 

Christian. 

m. 

Proclamation    Royale    relative    à   la   question 
des    duchés.      Christian  VIII ^    roi  de   Dane^ 

marcky  etc.  .  . 

Nous  nous  sommes  réjoui  de  fêter  l'anniversaire  de 
notre  naissance  dans  nos  duchés  ,  au  milieu  de  nos  sur- 
jets; nous  avons  prié  le  Tout-Puissant  que  ce  fftt  un 
jour  de  paix  et  de  bénédiction.  Dans  ce  but,  nous  vou- 
lons, comme  père  du  pays,  déclarer  à  nos  fidèles  sujets, 
que  l'on  n'a  que  trop  trompés  sur  le  véritable  sens  de 
notre  lettre  patente  du  8  juillet  dernier,  que  nous  n'a- 
vons pu  avoir  l'intention  de  léser  les  droits  de  nos  du- 
chés ou  de  l'un  d'eux.  Au  contraire,  nous  avons  ac- 
cordé au  duché  de  Schleswig  de  conserver  ses  rapports 
avec  le  duché  de  Holstein,  en  sorte  que  le  duché  de 
Holstein  ne  doit  pas  être  non  plus  séparé  du  duché  de 
Schleswig.  Nous  n'avons  pas  voulu  non  plus,  par  notre 
lettre  patente,  changer  les  rapports  incontestables  de  nos 
ducbés  de  Holstein  et  Lauenbourg  avec  la  diète  germani- 
que comme  Etats  de  la  confédération  ;  et  ce  que  la  lettre 
patente  dit  à  cet  égard,  pour  le  duché  de  Holstein,  ne 
doit  s'entendre  qu'en  ce  sens,  que  nous  avons  le  ferme 
espoir  que,  par  la  reconnaissance  de  l'indivisibilité  de 
la  monarchie  danaise,  notre  duché  indépendant  de  Hol- 
stein obtiendra  la  garantie  d'une  union  permanente  avec 
les  autres  Etats  de  notre  couronne.  Avec  l'appui  de  Dieu, 
cela  arrivera,  et  nous  espérons  que  nos  fidèles  sujets  ne 
méconnaitront  pas  nos  intentions,  qui  ont  pour  objet 
leur  bien.  Le  pays  ne  peut  être  heureux  et  tranquille 
que  par  la  confiance  en  Dieu,  qui  bénira  leur  accord. 

Fait  à  notre  château  de  Ploen,  en  18.  Septembre  1846, 

Christiau. 


488     Actes  et  docurnens  relatifs  à  la  lettre 

1846  IV, 

Adresse  au  roij  potée  par  t assemblée  des  états 
provinciaux  du  duché  de  Schleswig  {novembre). 

Siroy 

Par  ordre  de  Votre  Majestë,  les  Etats  de  Schleswig 
ont  é\é  convoques  pour  donner  leur  avis  sur  divers  pro- 
jets de  lois  que  Votre  Majestë  a  fait  présenter  dans  Fia* 
Xévéi  de  la  chose  publique.  Nous  avons  avec  reeoa- 
naissance  que  les  efforts  de  Votre  Majesté  sont  dirigà 
vers  le  bien  public,  et  que  plusieurs  mesures  tendantes 
vers  ce  but  ont  été  prises  et  exécutées.  Si  nous  aviou 
à  exprimer  des  plaintes  sur  quelques  points»  ces  plaintes 
disparaissent  devant  les  événements  les  plus  importanti 
de  ces  derniers  temps,  événemenits  qui  nous  ont  cautj, 
ainsi  qu'au  pays,  une  peine  vive  et  nous  ont  inspiré 
de  graves  inquiétudes.  Notre  devoir  copime  mandatai- 
res du  pays  est  de  vous  faire  connaître  avec  frandùie 
et  loyauté  notre  douleur  et  nos  inquiétudes. 

Sire,  les  états  et  le  peuple  considèrent  lea  rapporti 
politiques  du  duché  comme  menacés  par  ces  événemeatL 
Les  principes  essentiels  du  droit  public  du  duché  de 
Schleswig -Holstein  n'ont  pas  besoin  d'une  longue  dé- 
monstration. Chacun  sait  que  le  duché  de  Sdbleswis 
est,  comme  le  duché  de  Ilolstein,  un  duché  souverain  et 
indépendant.  Ces  deux  duchés  sont  des  Etats  unis  et 
indivisibles  d'après  la  loi  fondamentale.  La  descendance 
mâle  règne  dans  ces  duchés.  Voilà  les  principes  Chi- 
damentaux  du  droit  public  et  de  la  Constitution  dei 
duchés.  Cette  doctrine  n'est  pas  nouvelle;  elle  est  tu 
contraire  ancienne  dans  le  pays,  elle  s'est  développée 
sous  la  maison  des  Schauenburg.  Les  ancêtres  de  k 
maison  d'Oldenbourg  les  ont  reconnus  d'une  manière 
formelle  et  explicite  jusqu'à  nos  jours. 

Ni  les  divisions  de  territoires ,  ni  l'établissement  da 
droit  de  primogéniture  dans  les  maisons  des  princes,  ni 
l'acquisition  de  la  souveraineté  pour  le  duché  de  Sc^lei- 
wig,  ni  même  les  dîssentions  des  princes  n'ont  ries 
changé  à  ces  bases  fondamentales  du  droit  public  de 
Schleswig-Holstein.  Nous  pensons  que  l'on  ne  peut  ci- 
ter aucun  fait  légal  qui  ait  pu,  dans  le  cours  du  tempi» 
modifier  les  dispositions  fondamentales  dont  le  pays  dé* 
sire  et  dont  les  états  doivent  vouloir  le  siaintien.  Ce 
pays  a  toujours  tenu  à  ses  principes,  et  s'est  livré  a  Fee- 


patente  d»  roi  de  Dahertiarck.         489 

30Îr  que  la  dynastie  de  ses  princes  les  reconnaîtrait  un  1846 
our.  Nous  avons  été  d'autant  plus  étonnes  de'  voir 
iTotfe  Majestë,  dans  sa  lettre  patente  du  8  juillet  der*** 
lier  et  dans  la  prodamation  du  18  septembre,  exprimer 
lur  les  rapports  politiques  des  duchiâ  une  opinion  qui 
M  en  contradiction  manifeste  avec  les  principes  ci  ^  des-* 
(US  posés.  Il  est  vrai  que  la  lettre  patente  du  8  juillet 
>orte  en  ces  ternies  exprès  que  l'indépendance  du  du^ 
iïé  de  Schlesvfig,  telle  qu'elle  a  été  reconnue  jusqu'à 
»  }ôur  par  Votre  Majesté,  ne  sera  pas  lésée>  et  qu'il 
l'jr  aura  aucun  diangement  dans  lés  rapports  qui  unif- 
ient les  deux  duchés.  Toutefoié  cette  assurance  conoer* 
NUBt  l'indépendance  du  duché  de  Schleswig  et  son  union 
iTec  le  Holstein  est  si  générale  et  si  indéterminé,  qu'il 
mus  a  été  impossible  de  comprendre  quel  sens  politique 
m  attache  aiitc  rapports  ci-dessus  mentionnés ,  et  d'ail* 
eura  diverses  circonstances  eont'  de  nature  à  affaiblir  à 
m  haut  degré  la  valeur  de  cette  assurance. 

Le  oonlmissaire  de  Votre  Majesté ,  dans  l'assemblée 
les  états  du  Jutland,  a  nié,  en  1844,  l'union  constitu* 
ionnelle  des  deux  duchés,  ne  reconnaissant  qiié  l'exis- 
!ence  d'une  législative  et  administrative,  sans  que  Votre 
Majesté  ait  déclaré  que  cette  opinion  était  une  erreur. 
)ens  la  lettre  patente  il  est  dit  que  l'ordre  de  succès* 
ton  présente  des  doutes  pour  le  Holstein  qui  ne  sont 
MS  dissipés;  mais  si,  par  suite  d'une  succession  difie- 
■ente,  une  division  avait  lieu,  dans  ce  cas  l'union  serait 
liSaibiie  et  dissoute.  Nous  ne  pouvons  considérer  comme 
ralable  une  pareille  manière  de  voir;  nous  croyons  plû* 
:6t  que  les  deux  duchés,  avec  leurs  dépendances,  doi* 
rent  ^tre  soumis  à  une  succession  indivise  au  profit  de 
la  descendance  mâle  de  la  maison  d'Oldenbourg,  comme 
:ela  a  toujours  eu  lieu  depuis  Christian  L  jusqu'à  nos 
lours.  Nous  pouvons  encore  moins  admettre,  avec  la 
lettre  patente  du  8  juillet ,  que  la  loi  royale  de  succes- 
rion  de  Danemarck  soit  applicable  au  duché  de  Schles* 
irig*  Si  jamais  ce  principe  était  appliqué,  il  serait  ma- 
nifeste que  (la  succession  agnatique  dans  le  Holstein 
(tant  hors  de  doute)  une  séparation  des  duchés  serait 
nëvitable,  ce  qui  ^porterait  adteinte  aux  rapports  politi- 
[ues  de  Holstein;  et  si,  d'après  le  rapport  de  la  com- 
aissiOn  nommée  par  Votre  Majesté,  ainsi  que  selon 
l'autres  publications  semi-offidelles ,  la  lettre  patente 
tait  interprétée  en  ùe   siens  qu'en  1721  une   incorpora* 


490     Actes  et  documens  relatifs  à  la  lettre 

1846  tion  du  duchë  de  Schleswig  a  eu  lieu,  cette  incorpon- 
tioD  anéautirait  rindëpendance  du  duch^  d'une  manièn 
absolue,  quoique  Votre  Ma  jestë  l'ait  reconnue  jusqu'il  ce  jour. 

Tous  les  arguments  mis  en  arant  dana  ce  but  n'ont 
pas  pu  nous  convaincre  que  la  proposition  portant  qui 
la  succession  de  la  loi  royale  s'appliquait  au  dudië  di 
ScUeswig  fût  vraie,  cette  loi  n'ayant  jamais  été  pnUife 
On  a  prouve  assez  souvent  que  ni  les  événements  <l| 
1721 ,  ni  les  conventions  avec  les  diverses  lignes  de  k 
maison  de  Gottorp,  n'ont  changé  la  succession  légitisM 
dans  le  duché  de  Schleswig,  et  n'ont  exercé  aucane  i» 
fluence  sur  la  validité  des  statuts  qui  ont  réglé  antf 
1721  la  succession  du  pays  dans  la  maison  sonveruM 
Rien  ne  pouvait  être  changé  dans  cette  snoœssiw  pu 
la  déclaration  contenue  dans  la  lettre  patente  de  VoUl 
Majesté.  C'est  un  principe  de  droit  public  génârsk* 
ment  reconnu  que  là  où  existent  des  ordres  de  sueni^ 
sions  déterminées  dans  la  maison  souveraine,  le  droit  à 
succession  ne  pourra  être  l'objet  de  la  législation  ordi- 
naire. Le  commissaire  de  Votre  Majesté  auprès  ds 
assemblées  d'états  intérieures  du  royaume  a  dédarë  îaS 
mollement  que  le  monarque  le  plus  absolu  ne  poonit 
changer  exclusivement  l'ordre  de  succession ,  et  s'il  M 
le  peut  pas ,  la  conviction  exprimée  par  le  souvertii 
actuel ,  quelque  importante  qu'elle  soit ,  ne  saurait  rits 
décider  pour  l'avenir:  'elle  ne  pourrait  ni  donner  û 
rendre  un  droit. 

Le  droit  public  du  pays  repose  sur  des  traités,  ^ 
ne  pourra  donc  être  changé  exclusivement  par  le  flio- 
narque  sans  l'assentiment  des  états  du  pays.  Les  i^ 
nements  déplorables  qui  ont  signalé  le  règne  du  fet 
roi  Frédéric  IV.  n'ont  pourtant  rien  changé  dans  F^M 
public  du  duché  de  Schleswig  ;  il  ne  nous  convient  pti  ' 
se  décider  ici  s'il  était  dans  les  intentiona  et  les  Âbi* 
seins  du  roi  d'amener  un  changement  dans  cet  Etat.  Fi^ 
déric  IV.  n'a  pas  conquis  le  duché;  car  une  part  étiit 
déjà  la  propriété  positive  et  incontestée  de  ce  roi;  hkm 
la  guerre  faite  au  duc  Charles -Frédéric  de  Gottorp 
était  contre  le  droit  des  gens ,  elle  ne  fit  qu'éloigner  b 
duc  de  le  cor^gence  du  duchë  de  Schleswig,  et  des  qiN 
le  roi  entra  dans  ses  droits ,  il  fallut  aussi  qu'il  reeoa* 
nût  ses  obligations.  11  n'avait  pas  non  plus  publié  not 
.  déclaration  en  contradiction  avec  les  droits  du  psyt' 
La  lettre  patente  du  22  août  1721,  à  laquelle  se  ntti- 


pmUmim  dm  rot  «fo  OMnrMurdL         4$! 

che  k  lettre  fMtcBl»  de  Votre  Mwilt  dit  «ulf^  <)iMe  IMfe 
dans  la  BSBioe  tMflnfJqmf  oïdinaire  dt  IVfO^Me»  ^IM 
le  roi  Frédénc  IT.  était  ràoki  de  rràair  «t  d^iiKOrfKK 
rer  la  part  dacale  de  Sckle»\n^  )k  la  «iettM«  HMii»  il 
n'est  noUement  qoestiosi  d'aune  incoiiK»atioii  au  roy^uaie 
de  Dancflnnk. 

Llmminage  de  nmesBion  tpii  a  eu  lieu  )k  celle  e|MK 
que  ne  pooTait  avoir,  et  osHinM  setu  et  eowaie  parole» 
Vautre   but  que  d^engager  les  sii)els   conununs  et    les 
sofets    j^vës   d'an    prince    TÎs-à-fis   dVin    seul    Miu« 
▼erain,     et    quelle    qu^ait     été    la     fomiule    du    ter» 
mint  d'hoflunage>   la    position  politique   du  dwùii  n^en 
pouvait  être   changée  en  aucune  manière*    La  formule 
du  serment  d'hommage  de  ce   temps   ne  serait  d^aucune 
importance,  alors  même  qu'on  y  aurait  expreistfmeal  re« 
connu  un  changement  dans  la  succession,  parce  que  ceux 
qui  avaient  prête  le   serment  ne    pouvaient  être    regar- 
dés,  en  gênerai  et  d'après  leur  convocation  d'alors,  comme 
représentants  du  pays,  et  parce  que  celte  reconnaiMancSi 
tout  au  plus  obligatoire  pour    ceux   qui  ont  alors  prêté 
le  serment,  était  sans  aucune  valeur  pour  la  totalité  du 
daché*     La  reconnaissance  du  changement  n'a  pas  d*aiU 
leurs  eu  lieu.    Le  rapport  contenu  dans  les  divers  exem- 
plaires  des  documents  de   la  diète  sur  l'acte  de  l'hom* 
mage  de  Schleswig  confirme  pleinement    que  les  prélats 
et  l'ordre    équestre    du  duché  n'ont   pas   eu   la  pensée 
qa'on  leur  demaoderait  la  reconnaissance   d\in    cbauge- 
ment  de  succession.     11  est    donc  naturel  que    ceux  qui 
prêtaient  le  serment   ne  pouvaient   croire  qu'il  s'agissait 
de  reconnaître    une  nouvelle  succession   dont  il    n'était 
pas  question  dans  la  lettre   patente   de  convocation,   et 
fae  l'on  ne  pût  nécessairement  reconnaître  non  plus  dans 
la  formule  du  serment    Mais  dans  l'interprétation  de  la 
Normale  du  serment  il  faut^  avant  tout,  avoir  en  vue  l'o* 
l^ion    bien  fondée  de  celui    qui  doit  s'engager   par   le 
aermeDt.     Quant  aux  garanties  secondaires  pour  le  droit 
BU  lai-méaie  données  au  roi  Frédéric  iV«  par  la  France 
^t  la  Grande-Bretagne,   on  voit   clairement  par  les  ex* 
fcreaeions  de  Fade  françab  du  14  juillet  1720,  ainsi  que 
«r  cellca  de  l'acte  de  la  Grande-Bretagne  du  27  (uillet 
720,     que  ces  garanties  se  bornent  li  U  part  priocière 
e  Sc^lâwig,  et  n'assurent  au  roi  que  la  possession  de 
partie    da   ScUeswig   qui   se   trouvait   alors  en   son 


492     Actes  et  documens  relatifs  à  la  lettre 

1846  II  est  nëceMaire  encore  de  faire  observer  qu'il  ap- 
pert parfaitement  des  actes  et  des  dMaraticos  postériea- 
res  da  roi  Frédëric  IV.  que  le  roi  n'a  pas  voulu  qu« 
les  ëvënements  de  1721  exerçassent  aucune  influence 
sur  les  rapports  politiques  du  duché  de  Schleswig. 
Trois  dëclaratioQS  de  Frëdtfric  IV.  dans  les  premiires 
années,  après  l'acte  de  Phommage  de  Schleswigy  wà  laU- 
sent  aucun  doute  à  cet  égard.  D'abord  l'acte  de  recon* 
naissance  par  le  duc  Frédéric- Charles  de  Ploën  st  de 
Norbourg  de  l'an  1722;  dans  cet  acte,  le  roi  FrédérielV. 
déclare  le  duc  Frédéric-Charles  son  agnat  et  duc  U- 
gitime  de  Schleswig  et  de  Holstein,  en  lui  accoidant  sa 
même  temps  tous  les  privilèges,  droits,  avantages  et 
honneurs  qui  s'y  rattachent.  Un  droit  agnatique  de  sue* 
cession  fait  avant  tout  partie  .des  droits  d'un  duc  de 
Schleswig-Holstein.  En  second  lieu,  il  est  nécessaire  de 
rappeler  ici  un  décret  royal  adressé  au  tribunal  supé* 
rieur  de  Schleswig,  relativement  \  l'usage  des  actes  no- 
tariées dans  le  duché  de  Schleswig,  et  daté  du  13  jiiil'* 
let  1723.  On  y  trouve  encore,  comme  dans  des  actes 
antérieurs,  la  défense  d'admettre  des  notaires  impé- 
riaux, et  cette  défense  est  motivée  sur  ce  que  Texarcice 
de  ces  fonctions  porterait  préjudice  à  la  sotiveraiaeté 
du  duché  souveraijD  de  Schleswig.  La  'désignation  de 
Schleswig  comme  duché  souverain  a  été  une  furmulf 
permanente  dans  les  années  qui  suivirent  l'acte  d'hom- 
mage de  Schleswig. 

La  même  expression  se  retrouve  dans  l'ordoimaDce 
du  13  juillet  1729  an  sujet  de  la  confirmation  des  tes- 
taments; on  y  lit  ce  qui  suit:  „Si  par  rapport  à  h 
confirmation  des  testaments  nous  avons  jugé  bon  d'intro- 
duire une  uniformité  dans  tout  notre  dudié  souverain 
de  Schleswig,  etc."  On  n'a  que  se  rappeler  la  véritable 
signification  de  l'expression  souveraineté  dans  le  droit 
public  du  duché  de  Schleswig  pour  être  convaincu  que 
ce  qui  s'était  passé  en  1721  n'a  eu  aucune  influence  sur 
les  rapports  politiques  du  duché,  si  par  la  suite  on  lui 
a  constamment  donné,  dans  les  ordonnances  et  publica- 
tions royales,  le  nom  de  duché  souverain.  Si  le  Schles- 
wig était  lié  par  la  même  succession  au  Danemarck  et 
incorporé  au  Danemarck ,  on  n'aurait  pu  lui  attribuer  h 
désignation  d'un  duché  souverain. 

D'après  tout  ce  que  nous  venons  de  dire,    nous  re- 


patente  du  roi  de  Dahemarch,         493 

itoii0|  inëbranlablement  convaincus  que  le  duoh^deSchles-    iM6 
wig  est  un  duchë  indépendant  non  incorpore  au  royaume 
de  Danemarck,  qu'il  est  inséparablement   uni  au  duchë 
indépendant  de  Holstein,    de  même   que   dans  les  deux 
la  succession   mâle  règne  exclusivement,    et,   dans  cette 
fmne  persuasion,  nous  nous  sentons  obliges,  comme  re- 
présentants du  duchë  de  Scbleswig,  d'exprimer  pour  aur 
joordhui  et  pour  tous  les  temps  ^  venir  une  protesta- 
tion  solennelle   contre  toute    interprétation  contraire  au 
droit   public    dans  ces   pays.     Cette  humble  déclaration 
et  protestation  exprime  non-seulement  la   conviction  de 
l'assemblée   des    états  de  Schleswig,    mais-  celle  dfè  tout 
le  pays.     Cette  conviction  s'est  déjà  manifestée  en  1844; 
lorsque  la  proposition  du  député  tJssitig  et  lès  délibéra- 
tions de  l'assemblée  des  Etats  de  Rothschild  sur  là  posi- 
tion changée  du    duché   vis-à-vis   du    Danemarck  firent 
naître  dans  le  pays  une   agitation   générale  et   une  vio- 
lente irritation.     On    régarda  la   proposition  comme  une 
attaque  intentionelle  à  la  constitution   des  duchés.     Des 
craintes  sérieuses  sur  le  résultat  de  la  proposition  ne  se 
montrèrent  pas  ou  n'existèrent   pas   longtemps  lorsqu'on 
connut  l'énea^ique    protestation    des    états  de   Holstein, 
qoi  a  contribué  beaucoup   à  calmer   momentanément    le 
pays,    parce  qu'on  était  fondé  à  croire  'qu'elle  ne  man- 
querait pas  d'avoir  un  bon  résultat,    et  que  l'on  atten- 
dait   avec  certitude    que  les   propositions    de  l'as$emblée 
des   états   de  Rothschild,    qui    parvinrent    au    tirâne   de 
Votre  Majesté,    seraient  désapprouvées  et  rejetées.     Ces 
espérances  ;   nous  le   regrettons,    n'ont    pas  été  réalisées. 
La  lettre  patente  de  Votre  Majesté,  du  8  juillet,  parut. 
A  l'apparition  de  cette  lettre  patente,  cette  conviction 
dont  nous  venons  de  parler   s'est  montrée  dans  toute  sa 
force   et    dans   la    même  généralité.     On  sent  et  =  on  re- 
connaît généralement  que^  l'opinion    émise  sur  la  succes- 
sion   est   menaçante  pour    l'indépendance  du   duché    de 
Schleswig  et  pour   son  union   inséparable  avec  le  duché 
de  Holstein,  qu'elle  est  en  opposition  a^ec  le  droit  béré- 
ditiaire  de  Ja   descendance   mftle    de  la  'maison  d^Olden- 
bourg  sur  les    légitimité^    et    qu'elle  tend   à  amener  la 
dissolution  des  rapports  politiques  dans  lesquetê  ee9  pays 
se  sont  trouvés  et  se  trouvent  constittrtiônnellement  avec 
les    descendants  mâles    de  Christian  1.      Gracieint  roi  et 
seigneur,   lorsqu'un  peuple   met  un  grand*  prix  à  l'indé- 
pendance de  son  pays,   à   la    conservation    des  rapports 


494     Actes  et  doûumens'  relatijs  à  la  lettre 

i'ifB46  et  institutions  qui  s'y  rattachent  y  lorsque  le  peuple  de 
£|chleswig  met  un  grand  prix  a  l'union  de  son  pays 
ayec  le  doché  de.Hoistein,  lorsqu'il  est  attache,  atec 
une  fidélité  inébranlable,  à  la  descendance  mâle  de  la 
maison  d'Oldenbourg,  il  est  facile  de  concevoir  que  la 
conviction,  de  Votre  Ma|estë,  exprimée  dans  la  lettre 
patente  du  8  juillet,  ait  rempli  l'âme  de  ses  sujets  d'une 
pi^nible  sensation  sur  le  prissent  et  d'apprëhension  pour 
l'avenir,  car  l?héritage  de  l'ancienne  maison  d'Oldenbourg 
est  Attribué ,  par  suite  de  la  lettre  patente ,  à  une  mai- 
son pridcière  qui  était  Jusqu'à  présent  entièrement  étran- 
gère au  pays,  ;et  à  laquelle  elle  n'est  appellée  ni  par 
le  droit  ni  par  un  attachement  particulier. 

La  lettre  patente  de  Votre  Majesté  a.  donc  fait  une 
fâcheuse  iivpceasion  sur  le  pays,  La  confiance  aur  la  so- 
lidité et  la  sûreté  des  institutions  essentielleè  politiques 
est  ébranlée;  un  sentiment  de  mécontentement^  tel  qu'on 
ne  l'a  eu  jamais  ou  auparavant,  a  pris  naissance  partout,  et 
il  règpe  une  agitation  dans  les  esprits  qui  fait  craindre 
qu'elle  n'outre,  passe  les  bornes  de  la  loi;  plus  de  cent 
adresses  de  toutes  les  parties  du  pays,  revêtues  de  sig- 
natures nombreuses,  et  des  plus  honorable^  remises  à  la 
première  séance  •  de  l'Assemblée  actuelle  oes  ëtats,  par 
trent&rpeuf  députés ,  prouvent  combien  sont  grandes  les 
inquiétudes  et  :les  craintes.  Des  milliers  d'habitants 
du  pays  parlant  le  danois  ou  l'allemand,  car  la  diffé- 
rence '  de  la  langue  ne  fait  aucune  distinction,  ont  ex- 
primé avec  fermeté,  sur  les  rapports  politiques  du  pays, 
les  mêmes  ,vues  et  les  mêmes  convictions  qui  sont  pré- 
sentées, humblement  à  Votre  Majesté. 

.  Une  seule  voix  retentit  dans  toutes  les  pétitions,  la 
voix  de  la  ferme,  conviction  survie  droit,  la  voix  de 
douleurs  et  d'inquiétudes,  et  en  même  temps  celle  de  la 
confiance  que  l'assemblée  des  états  de  Schlesw^ig  réussira 
à  maintenir  les  droits  du  pays  pour  l'avenir,  et  à  con- 
vaincre Votre  Majesté  que  le  peuple  de  Sclileswig  n'est 
attaché:  qu'aux  principes  dont  les  bases  sont  le  droit  et 
la  vérité.  Gracieilx  roi  et  seigneur,  nous  nous  sommes 
adressés  à  Votre  Majesté  avec  la  franchise  et  la  droi- 
ture qui  nous  conviennent  comme  représentants  du  Pays. 
Nous  avons  la  ferme  confiance  que  Votre  Majesté  prê- 
tant une  oreille  favorable  à  la  voix  du  pays,  reconnaî- 
tra par  sa  justice  les  institutions  fondamentales  du  du- 
ché   de  Schleswigf.   et  que,  par  sa  sagesse,    elle  prendra 


patente  du  roi  de  Dahemarch,         493 

m0|  ÎDebraDlablement  convaincus  qne  le  dueii^d«8chles-    iM6 
ig  est  un  duchë  indépendant  non  incorpore  au.  royaume 

Danemarck,  qu^il  est  insëparablement   uni  au  duchë 
dépendant  de  Holstein ,    de  même   que   dans  les  deux 

succession  mâle  règne  exclusivement,  et ,  dane  cette 
nme  persuasion,  nou^  nous  sentons'  obliges,  comine  re- 
"ëaentants  du  duchë  de  Scbleswig,  d'exprimer  pour  aur 
OTdhui  et  pour  tous  les'  temps  \t  venir  une  protesta- 
>n  solennelle  contre  toute  interprétation  contraire  au 
oit   public    dans  ces   pays.     Cette  bumble  déclaration 

protestation  exprime  non-seulement  la.  conviction  de 
«semblée   d^s    états  de  Schleswig ,    mais  -  celle  ^  tout 

pays.  Cette  conviction  s'est  ^éj^  manifestée  en  1844, 
rsque  la  proposition  du  député  tJssitig  et  lès^  ■détibéra- 
>Ds  de  rassemblée  des  Ëtdts  de  Rothschild  sur  là  posi- 
Mi  changée  du  duché  vis-à-vis  du  Danemarck  firent 
litre  dans  le  pays  une  agitation  générale  et  uilé  vio- 
nte  irritation.  On  régarda  la  proposition  comme  une 
Itaque  intentionelle  à  la  constitution  des  duchés.  Des 
^tes  sérieuses  sur  le  résultat  -Ae  la  proposition  ne  se 
Mmtrérent  pas  ou  n'existèrent  pas  longtemps  lorsqu'on 
tninut  l'énepique  protestation  des  états  de  Holstein, 
yi  a  contribué  beaucoup  à  calmer  momentanément  le 
eys,  parce  qu'on  était  fondé  il  croire  «qu'elle  ne  man- 
uerait  pas  d'avoir  un  "bon  résultat,  et  que  l'on  atten- 
lit  avec  certitude  que  les  propositions  de  l'as$eitiblée 
^8  états  de  Rothschild,  qui  parvinrent  au  t^râne  de 
ptre  Majesté,  seraient  désapprouvées  et  rejetées.  Ces 
pérances,  nous  le  regrettons,  n'ont  pas  été  réalisées. 
E^  lettre  patente  de  Votre  Majesté,  ^u  8  juillet,  parut. 
A  l'apparition  de  cette  lettre  patente,  cette  conviction 
^ut  BOUS  venons  de  parler  s'est  montrée  dans  toute  sa 
rte  et  dans  la  même  généralité.  On  sent  et'On  re- 
^tinait  généralement  que^  l'opinion  émise  sur  la  Bucces<> 
c>o  est  menaçante  pour  l'indépendance  du  diiebé  de 
ibleswig  et  pour  son  ctnion  inséparable  avec  le  duché 
^  Holstein,  qu'elle  est  en  opposition  a^ec  le-  droit  béré- 
tiaire  de  la  descendance  mftle  de  la 'maison  d'Oldeii- 
kurg  sur  les  légitimité;  et  qu'elle  tend  à  amener  -la 
^solution  des  rapports  politiques  4afis  lesquels  eef  peys 

sont  trouvés  et  se  trouvent  eonstitutibnnellement  avec 
8  descendants  mâles  de  Chrîètian  I.  <}racîeint  roi' et 
igneur,  lorsqu'un  peuple  met  iin  grand*  prix  à  l'indé* 
îndance  de  son  pays,   à   la    conservation   desr' rat>pôrts 


496  Traité  entre  la  Grèce 

1846  bitansy   ainsi    que  de  traratller  au  bien-être  de  cliacnB 
d'eux  par  des  mesures  utiles. 

Nùus  le  confioda'  à  là  garde  de  Dieu,  avec  notre  sceau 
royal  et  jsignatiite. 

Copenhague,  le  9  Décembre  1846. 

Christian. 

•'(L.  S.)    C.    MOLTLE. 


V 


86.  • 

Traité  de  commerce  et  de  naviga- 
tion entre  la  Grèce  et  le  Danemarck 
Conclu  et  signé  à  Copenhague  leU 
Octobre  1846  et  à  Athènes  le  ^  Dé- 
cembre 1846* 

,  Ar(^  .1«  .pie  hohen  çontrahirenden  Theile  aipd  ûber- 
eingekoftmien  ,  ibre  respectiveu  Unterfbanen  ^  welche  io 
dem  ein^ii  .  pder  dem  luidern  Lande  Hapdel  treiben  oder 
sich  daselbst  a^flietUen  w^den,  unt^r  der  Bedingung, 
d'ass  sie  sich  den  Gesetzen  und  Verordnungen  ihres 
Aufentibaltorts  unterwerfen,  sowobl  fiir  ibre  Pereoneo, 
îhr  Ëigenthum  und  ibre  Waaren,  als  nuch  Hir  ibreHai- 
delsunternehmungen  denselben  8cbuts,  dieselben  Vor- 
theile,  Freiheiten,  Vorrecbte  und  Begânstigungen  gegen- 
seitig  au  gewâhren,  welche  den  Ëingebomen  eingeHLumt 
sind  oder  einger&umt  werden  môchten. 

Art.  2.  Die  beiderseitigen  Schiffe  tuid  Eafarzenge, 
von  v^lcher  Trëchtigk'eit  und  Bauart  sie  auch  aein  nrô- 
gen,  welche  mit  Ballast  oder  mit  Lodung  in  etnemi  den 
hohen  contrahirenden  Tbeilen  gehôrigen  Hafen  oderLan- 
dungsort  ankommen,  -soUen  sowohl  éin^  als  ausgeheod 
einheimischen  Schiffen  vôUig  gleichgestellt  werden,  riick- 
sichtlich  der  Hafen-,  Tonnen-,  Feuer-,  Lootsen-  und 
Rettungs-Oelder,  so  wie  auch  rucksichtlich  aller  andero 
Abgabe$.  oder  Lasten,  welche  dem  Staate,  Communeo, 
Corporàtionen,  Gesellsehaften  oder  Privât- Anstalten  îr* 
gend  einer  Art  zustandig  sein  mochten;  - 

Art.  3.  Als  Dèinîsche  und  Griechische  Sehiffe  solleo 
dîejenigen  aDge5ehen  wérden ,  welche  unter  ibrer  Lan- 
des-Flagge  fahren  und  mit  den  Schiffspapieren  und  Cer- 


et  le  Danemarch.  497 

tificaten  versehen  Mod,  welche  die  beiderseitige  Gesetz- 1 846 
^ebung  zum  Ausweis  der  Nationalitât  erheischt. 

Art.  4.  Aile  Waaren  nnd  Handels-Gegenstâode  ^  es' 
seien  Erzeugnisse  des  Bodens  oder  des  Kunstfleisses  der 
beiderseitigen  Staaten  oder  jedes  andern  Landes,  deren 
Ein~  oder  Ausfuhr  in  den  eignen  Schiffen  einem  der 
contrahirenden  Theile  erlaubt  ist,  sollen  ebenfalls  von 
den  ScbifFen  des  andern  Landes  ein-  oder  ausgefdhrt 
werden  kônnen ,  woher  sîe  auch  koninien  oder  ^obin 
sie  auch  bestimuit  sein  niôgen,  und  zwar  ohne  weder 
hÔheren  noch  andern  Ein-  und  Ausgangsabgaben,  von 
welchem  Namen  es  auch  seî,  unterworfen  zu  sein,  als 
wenn  aolcbe  Waaren  und  Handelsgegenstânde  in  natio- 
nalen  Schiffen  eîn-  oder  ausgefùhrt  worden  waren. 

Art.  5.  Die  bohen  contrahirenden  Theile  sichern 
gegenseitîg  den  Handels-Gegenstânden,  welche  in  Schif- 
fen des  andern  Staats  versa ndt  werden ,  Auflage-  und 
Transit-Recht  zu,  so  wie  gleichfalls  aile  diejenigen  Prâ- 
mien  und  Zoll-VergûtMngen,  welche  denselben  Ein-  oder 
'Ausfuhren ,  wenn  sie  in  einheimischen  SchiiFen  stattge« 
fonden  hâtten,  zugestanden  sein  môchten. 

Art.  6.  Man  ist  ûbereingekommen,  dass  die  gegen- 
•ettige  Befugniss  zur  Ausùbung  der  Kûstenfahrt  von  Ha- 
Sfm  zu  Hafen  sich  nach  den  in  den  Staaten  der  bohen 
••fitrahirenden  Theile  gûltigen  Gesetzen  und  Vorschrif- 
teii  richten  soUe,  mit  der  Bestimmung  jedoch,  dass  die 
Schiffe  der  beiden  Staaten  in  dieser  Rùcksicht,  denen 
der  meistbegiinstigten  Nationen  vôUig  gleich  gestellt  wer- 
den sollen  I  in  so  fern  nicht  von  einer  Behandlung  die 
^ede  ist,  welche  ausschliesslich  gegen  die  Zusage  beson- 
derer  Begiinstigungen  eingeraumt  sein  môchte,  in  wel- 
^iieai  Falle  die  eine  der  contrahirenden  Mâchte,  auf  eine 
lolche  ausnahmsweise  Behandlung  nur  dano  wird  An^- 
^pruch  machen  kônnen ,  wenn  sie  der  andern  entspre- 
cîiende  Begiinstigungen  einrâumt,  so  dass  der  Austausch 
Vix  beide  Staaten  gleich  vortheilhaft  ist. 

Art.  7.  Beim  Kaufe  irgend  einer  Waaren -Gattung 
soU  weder  unmittelbar  noch  mittelbar,  in  Betracht  der 
Nationalitât  des  Schiffes,  welches  mit  seiner  gesetzlich 
erlaubten  Ladung  in  einem  der  Hafen  des  Kônigreichs 
Danemark  oder  des  Kônigreichs  Griechenlaud  einge- 
Iftufen  sein  mÔchte,  irgend  ein  Vorzug  eingeraumt  wer- 
deriy  da  es  in  der  Absicht  der  bohen  contrahirenden  Theile 

Recueil  gén,     Tom,  IX,  l\ 


498  Traité  entre  la  Grâce 

1846  liegty  dass  in  dieser  Beziehung  kein  Untérftchied  obwal- 
ten  soUe. 

Art.  8.  Die  in  den  vorhergehenden  Artikeln  festge- 
setzte  allgemeine  Handelsfreiheit  erstreckt  sich  jedoch 
nicht  auf  die  Colonien  Seiner  Majestat  des  RônigB  Ton 
Danemark,  mit  Inbegriff  von  Gronland,  Island  und  den 
Faroer-lnseln  ;  die  Unterthanen  Seiner  Majestat  des  Ko- 
nîgs  von  Griechenland ,  so  wie  die  Griechischen  Schiffe 
kônnen  indessen  dièse  Colonien  anlaufen  und  dort  Han- 
idel  treiben ,  voUkommen  unter  denselben  Bedingungeo, 
wie  die  Unterthanen  und  Schiffe  einer  jeden  andern  be- 
giinstigten  Nation. 

Art.  9.  Bei  der  Fahrt  durch .  den  Sand  und  die 
Belte  sollen  die  Griechischen  Schiffe  und  ihre  Ladoo- 
gen  nur  dieselben  Abgaben  entrichten  und  aof  dieselbe 
Weise  behandelt  werden^  wie  die  Schiffe  der  meistbe- 
giinstigten  Nationen  "*"). 

Art.  10.  Man  ist  iibereingekommen;  dass  die  Schiffe 
der  beiden  contrahirenden  Theile  nicht  zu  gezwungeoen 
Diensten  in  den  respectiven  Staaten  angehalten  werden 
kônnen,  und  dass  die  Obrigkeit  bei  Schiffbrtichen  oder 
Nothfâllen  ibnen  sofort  aile  môgliche  Hiilfe  leisten  soU, 
es  sei  um  die  Mannschaft  oder  die  Ladung  zu  retteo, 
das  Wrack  zu  bergen,  oder  um  das  Schiff  auszubesseni. 
Man  ist  ebenfalls  iibereingekommen;  dass  die  gestrande- 
ten  Fahrzeuge  und  Waareu,  oder  der  durch  ihren  et- 
waigen  Verkauf  gelôsete  Betrag,  den  Eignern  oder  de- 
ren  Bevollmachtigten  ausgekehrt  werden  sollen,  weno 
sie  vor  Verlauf  eines  Jahres  und  sechs  Wochen  gegen 
Erleguog  derjenigen  Bergungskosten  zuriickverlangt  wer- 
den, welche  von  einheimischen  Schifien  in  gleichen  Fal- 
len  zu  erlegen  gewesen  sein  wdrden,  und  dieRettungs-lnte^ 
essentschaften  sollen  nur  zur  Hîilfsleistung  berechtigt  sein, 
«  nach  denselben  Regeln  und  nach  denselben  ZeîtfristeO; 
welche  fur  dîe  einheimischen  Schiffsfiihrer  und  MaoD- 
schaften  gelten  môchten ,  die  beiderseitigen  RegieruDgen 
werden  ûberdies  dariiber  wachen,  dass  dièse  Interessent- 
schaften  sich  keine  Bedruckungen  oder  willkiihrliche 
Handlungen  erlauben. 

*)  Die  îm  Sunde  begilnstigten  Staaten  siuài  Belgîen,  Brasilieo, 
Frankreicb,  Grossbritannien,  Hannover,  die  Hansestadte,  Mecklea- 
burg  I  Mexiko ,  Neapel,  die  Niederlandei  Oldenburg,  Oesterreîcli 
Preussen,  Russland,  Sardinien,  Schweden  und  Nor^iregeDy  SpanieOi 
Venezuela  und  die  Vereinicten  Staaten  von  Amerika. 


et  le  Danemarck.  499 

Uebrigeos  ftollea  aile  Vorkthruogeiiy  wdche  auf  die  1846 
BerguDg  Danischer  an  Griechenlanda  Kdsten  gestrande- 
ter  Fahrzeuge  und  ihrer  Ladungen,  und  umgekehrt  auf 
die  BerguDg  Griechischer  an  Dânemarks  Kiisten  gestran- 
doter  Fahrzeuge  und  ihrer  Ladungen  Bezug  haben,  in 
Uebereinstimmung  mit  den  in  beiden  Staaten  bestehen- 
den  Gesetzen  und  Vorschriften ,  und  zwar  dergestalt 
stattfinden,  dass  die  Unterthanen  der  bohen  contrahiren- 
den  Theile  in  solcher  Rùcksicht  aile  diejenigen  Vortheile 
geniessen  sollen,  welche  irgend  einer  anderen  Nation 
eiogerâunit  sînd. 

Art.  11.  Die  beiden  hohen  contrahirenden  Theile 
verpflichten  sich,  ohne  Unterschied  den  Dânischen  und 
Grîechischen  Schiffen  denjenigen  Schutz  gegen  Seerâq- 
ber  zu  gewahren^  dessen  sie  bediirftig  sein  kônnten  und 
vrelchen  man  in  den  Stand  sein  môchte^  ihnen  in  den 
beiderseitigen  Staaten  und  Fahrwassern  angedeihen  zu 
lassen. 

Art.  12.  Es  80II  kein  jplrzeugniss  des  Bodens  oder 
dea  Kunstfieisses ,  welches  in  Dânischen  oder  Griechi- 
achen  Schiffen  in  das  Gebiet  des  eînen  oder  des  anderen 
der  contrahirenden  Theile  eingefûhrt  wird,  mit  irgend 
einem  Verbot,  einer  Beschrânkung  der  Ein-  oder  Aus- 
fubr,  oder  einér  Abgabe;  von  vrelcher  Art  oder  von 
vrelchem  Namen  es  auch  sei,  belegt  werden  konnen,  als 
nur  insofern  solches  Verbot,  solche  BeschrSnkung  oder 
Abgabe  gleichzeitîg  auf  Gegenstânde  von  derselben  Be* 
schaffenheit  und  von  jedem  anderu  beliebigen  Produc» 
tionsorte  zur  Anwendung  gebracbt  werden  môchten. 

Es  werden  ihnen  ebenfalls  das  Aufiiage-  und  Tran- 
sit—Recht,  sowie  aile  Prâmien  und  Zoll-Vergûtungen 
zugestanden  werden,  welche  âhnlichen  Erzeugnissen  ir- 
gend eines  anderen  Landes  bewilligt  sein  môchten. 

Art.  13.  Es  ist  festgesetzt  worden,  dass  in  dem  Falle, 
wo  die  eine  der  beiden  Regierungen  eine  Herabsetzung 
der  Abgaben  von  rohen  oder  verarbeiteten  Erzeugnissen 
eines  andern  Landes  eintreten  lassen,  oder  denselben,  in 
Folge  einer  fôrmlichen,  besondere  Handels-Begùnstîgun* 
gen  verbeissenden  Acte ,  andere  Vortheile  zugestehen 
môchte,  —  die  andere  der  dén  gegen Wârtigen  Vertrag 
abschliessenden  Regierungen,  verpflichtet  sein  wird,  so 
lange  selbige  nicht  ausdriicklich  auf  den  Genuss  solcher 
Vorzûge  verzichtet  hat,  der  mitcontrahirenden  Regierung 
entsprechende  Begtinstigungen   einzuraumen,  so  dass  der 

112 


500     Traité  entre  la  Grèce  et  le  Danemarck. 

1846  Austaosch  den  Staaten  der  beiden  oontrahirenden  Begie- 
ruDgen  gleich  yortheilhaft  werde. 

Art.  14.  Die  hohen  contrabirendenTheile.siodâber- 
eiogekoiilinen ,  gegenseitig  die  Abzugs-Abgaben  aufzuhe- 
beo,  welche,  sei  es  von  den  respectiven  Regierungen, 
sei  es  von  Stâdten,  Communen  oder  anderen  besonderen 
BehôrdeU;  von  den  Erbschaften  zu  erheben  eind,  wel- 
cbe  in  den  Staaten  des  einen  der  contrahirenden  Theile, 
den  Unterthanen  des  anderen  angefallen  sikid.  Wenn 
dièse  Erbschaften  aus  dem  Lande  gefnbrt  werden ,  wo 
sie  eroffnet  sind^  sollen  sie  folglich  nicht  hôhere  oder 
andere  Abgaben  zahlen,  als  die)enigeny  welcfae  Ton  deo, 
den  Einheimischen  angefollenen  Erbschaften  erboben 
werden. 

Art.  15.  Jede  der  hohen  contrahirenden  MSchte  ist 
berechtigty  Consuln  von  ^welchem  Range  es  sei^  in  alleo 
denjeoigen  Hafen  und  Stadten  des  der  anderen  unterge- 
benen  Gebietes  zu  ernennen,  wo  dièse  es  angemessen  fin- 
dety  Consuln  fremder  Machfe  denZutritt  zu  gestatteo. 

Die  Consuln  kônnen  indessen  ihre  Functionen  nicht 
antreten,  bevor  sie  zu  diesem  Behufe  das  Exequatur  dei- 
}enigeu  Gouvernements  erhalten  baben  werden,  in  dessen 
Gebiet  sie  residiren  sollen.  Sie  sollen  in  beiden  Lâo- 
dern  in  jeder  Riicksicht  dieselben  Vorziige  geoiessen  "wie 
die  Cpnsuln  der  meistbegûnstigten  Nation. 

Art.  16.  Der  gegenwârtige  Handels- und  Schiffahrts- 
Vertrag  wird;  vom  Tage  der  Auswechselung  der  RatiC- 
cationen  an  gerechnet,  wahrend  zebn  Jahre  in  Kraft 
bleiben ,  und  iiber  diesen  Zeitraum  hinaus,  bis  zum  Ab- 
lauf  von  12  Monaten  nach  der,  von  Seiten  eines  der 
hohen  contrahirenden  Tbeile  dem  andern  gemachten  An- 
zeige,  dass  es  beabsichtigt  werde,  die  Wirkungen  dss 
Vertrages  aufzuheben.   . 

Art.  17.  Der  gegenwârtige  Vertrag  aoU  ratificirt 
und  die  Ratificationen  zu  Athen  binnen  eines  Zeitranos 
von  neun  Monaten  oder,  wo  moglich^  frdher  ansgewech- 
selt  werden  *). 

Kopenhagen^  den  31.  October  1846. 
und  Athen,  den  ^.  December  1846. 

*)  Die  RatifikatîoneD  sind  am  ^  December  1846  in  Atiien 
ausgewecbselt. 


501 

— ■"— 1846 

87. 

Ukase  de  V Empereur  de  Russie  con- 
cernant  le    commerce  en    Transcau^ 
casie.     En   date   de  St.  Petersbourg, 
le  H  Décembre  1846. 

Ukcia  des  Kaisers  von  Russland  vont  ^*.  Decem- 
her  1846$  den  Handel  in  Transkauiasien  oetreffend. 

Im  Jahre  1831  waren  zur  Organisiruog  des  Handels 
in  TraoskaukasieD  eigene  Règlements  uQd  Verordnungen 
erlassen  worden.  Da  Wir  gegenwSrtig,  in  Betracht  der 
Localverhâltnisse  jenes  Landes,  fur  nôthîg  erachten^  dem- 
•elben  verschiedeiie  Handels-Erleichterungen  za  gewâh- 
reoi  so  befehlen  Wir: 

1.  In  allen  Transkaukasischen  Hafen  desSchwarzen 
MeereSi  auch  die  der  Nordost-Kûste  dièses  Meeres  mit 
einbegriffen^  den  hier  beif olgenden  ^  von  Uns  bestèitigten 
ZoUtarif  einzufùbren. 

2.  Die  Waaren-Âusfuhr  von  Transkaukasien  ins 
Ânsland,  die  Einfuhr  von  Persischen  und  Tiirkischen  £r- 
zeugnissen  in  Transkaukasien  und  die  Waaren-Ausfuhr 
¥on  da  nach  Russland,  nach  den  gegenwârtig  geltenden 
Vorscbriften,  fortbestehen  zu  lassen. 

3.  Fdr  die  von  Kertsch  nach  Redut-Kalë  und  Su* 
chum-Kalé  und  von  Astrachan  nach  Baku  gehenden  Rus- 
siscben  Baumwollen  -  Fabricate  wâhrend  der  nachsten 
ftinf  Jahre,  von  1847  an  gerechnet,  die  Hâlfte  des  nach 
dem  allgemeinen  Tarif  fiir  auslandisches  BaumwoUenge- 
spînnst  erhobenen  Zolles  als  Pramie  auszuzahlen.  Dièse 
Pramie  ist  in  den  Zoll-Aemtern  von  Kertsch  und  As- 
trachan gegen  Vorweisung  von  Bescheinigungen  der  ZoU- 
Aemter  zu  Baku,  Redut-Kalë  und  Suchum-Kalé  darii- 
ber,  dass  die  obengenannten  Fabrikate  wirklicfa  nach 
Transkaukasien  gefùhrt  worden,  auszuzahlen. 

4.  Einen  zoUfreien  Transit  Europaischer  Waaren 
von  Redut-Kalë  und  Suchum-Kalë  îiber  Tiflîs  und  Na- 
chitschewan  nach  Persien  und  von  Persischen  Waaren 
aua  Baku  nach  Redut-Kalë  und  Suchum-Kalé,  auf  Grund 
der  hier  beigefiigten,  von  Uns  bestatigten  Vorschrifteni 
zu  gestatten. 


502      Ukase  de  P Empereur  de  Russie  concern, 

1846  5.  Allen  Handeltreibeoden  in  Rediit-Kalé  und  Su- 
chuin-Kalé  das  Recht  zu  erlheileo,  dass  sie  yon  dort 
Waaren  zuruckfûhren  und  den  Zoll  im  Verlauf  eines 
Jahres  entrichten  dûrfen,  âhnlich  dem,  wie  solches  dorch 
den  von  Uns  bestâtigten  Beschluss  des  Minister-Coini- 
Xé's  vom  15.  September  dièses  Jahres  in  einigen  Hâfen 
des  Baltischen  und  Weissen  Meeres  gestattet  ist» 

6.  Yon  ail  en  Fahrzeugen,  sowohl  Russischen  al8 
fremden,  die  yom  Âusland  in  die  Hâfen  an  der  Ostku* 
ste  des  Schwarzen  Meeres  einlaufen  oder  von  da  ins 
•Âusland  absegeln ,  nur  die  HSlfte  des  Lastgeldes,  d.  h. 
2^  Kopeken  Silber  pro  Last  bei  der  Ankunft  und  ebeo 
so  yieî  bei  der  Abfahrt,  zu  erheben;  dièses  G'eld  zum 
Besten  derjenigen  Hâfen  ^  in  denen  es  erhoben  yrordeDj 
zu  yerwenden  und  ausserdem  die  Schiffe  keiner  yreite» 
ren  Abgabe  zu  unterwerfen,  und 

7.  yon  der  ganzen  Summe  dçr  in  allen  ZollstStten 
ftir  die  nach  Transkaukasien  eingefuhrten  Europâischeo 
und  Kolonial waaren  einkommenden  ZoUgefâlle  aile  Jahr, 
yom  Anfang  des  Jahres  1847  an  gerechnet ,  10  Froc 
zum  Besten  jenes  Landes  abzulegen  und  der  obersten 
Verwaltungs-Behôrde  daselbst  zu  ubergeben,  yyelche  dai 
Geld  zur  Yerbesserung  der  Hâfen  und  Communications* 
mittel  yerwenden  wird. 

Règlement  fur  den  Transit  von  Europdischen 
Waaren  nach  Persien  und  von  Persiachen 
Tf^aaren   nach  Europa   ûber    das   Transiautc' 

sische  Gebiet. 

ï.  Allgem.eine  Regeln. 

^.  1.  Die  fîir  den  Transit  nach  Persien  bestimmten 
Europâischen  und  Colonialwaaren,  werden  Dach  Redot* 
Râlé  oder  Suchum-Ralé  gebracht  und  yon  dort  iiber 
Tiflis  und  Nachitschewan  bis  zur  Persischen  Grenze 
gefùhrt. 

(.  2.  Die  Persischen,  fur  den  Transit  Dach  Europâ 
bestimmten  Waaren  werden  yon  Baku  iiber  Tififîs  nach 
Redut-Kalé  oder  Suchum-Kalé  geschicKt. 

$.  3.  Diesem  gemâss  wirdf  die  beim  Transit  befol- 
gende  Ordnung  durch  gegenwârtiges  Règlement  wie  ibigt 
festgesetzt:  1,  von  Redut-Kalé  und  Suçhum-Kalé  oach 
Persien,  und  2.  yon  Baku  nach  Redut-Kalë  oder  Sn- 
chum-Ka\é« 


le  commerce  en  Transcaucasie.         503 

ji.  4.     Fiir  die  BeaufsSchtigung  dièses  Transits  wer-  1846 
den    DOch   4  Grenzâufsehergehilfen    und    20  Grenzreiler 
angestellt    mit   einem  Gehalt   nach  dem  Etat  des  TraDS- 
kaukasischen  ZoUbezîrks. 

II.     Vom,  Transit  Europàischer  TVaaren  durch 
das  Translaukasische  Qebiet  nach  Persien. 

§•  5.  Auslândische  Waaren^  deren  Einfuhr  in  Trans- 
kaokasien  erlaubt  ist  und  die  vom  Ausland  in  Re- 
dut— Kalé  ankommen,  diirfen,  nachdem  die  Quarantaine- 
regeln  beobachtet  worden,  fiir  den  Transit  iiber  Tiflis 
nach  Persien  deklarirt  werden ,  wenn  der  Eigner  sie 
"vreder  in  Redut-Kalë  zu  bereinigen,  noch  zur  Nieder- 
lage  nach  Tiflis  zu  schicken  wtinscht. 

$.  6.  Ueber  die  zum  Transit  nach  Persien  bestimm- 
ten  Waaren,  gibt  der  Eigner  oder  dessen  Bevollmach- 
tigter  in  siebentagiger  Frist  beim  Zoll-Amt  von  Redut- 
Kalé,  eine  fôrmliche  Deklaration  ein,  mit  genauer  An- 
gabe  der  Art,  der  Menge  und  des  Werthes  der  Waaren, 
nebst  den  Conoissementen  in  den  Fallen  wo  solche  er- 
forderlich  sînd. 

$.  7«  Nach  Empfang  und  Einregistrirung  dieser  De- 
klaration ^  besîchtîgt  das  Zollamt  die  Waaren  in  festge- 
setzter  Art^  uni  sich  zu  ûberzeugen,  dass  sie  der  Quali- 
tât  und  dem  Quantum  nach  mit  der  Angabe  ûberein» 
stimmen ,  und  dass  sich  unter  ihnen  keine  Gegenstande 
befinden,  deren  Transit  verboten  ist,  worauf  die  Waa- 
ren wieder  verpackt  werden.  Unterdessen  wird  zu  ih- 
rer  Abfertigung  der  Zollschein  fertig  gemacht,  in  wel- 
chem  genau  aile  die  in  jedem  Kollo  verpackten  Waaren, 
das  Bruttogewîcht  eines  jeden  Kollo  und  deren  Num- 
mern  und  Marken  angezeigt  werden  mîissen.  Hierauf 
wird  an  jedem  Kollo  die  gehôrige  Anzahi  Zoll-Bleistem- 
pel  oder  Plomben  angehângt  und  auf  dem  Zollschein  be- 
merkt,  wie  viel  jedes  Kollo  solcher  Plomben  oder  Stem» 
pel  erhalten.  Mit  Petschaftabdnicken  in  Siegellack,  die 
aller  Soliditat  ermangeln,  sollen  die  Kolli  nicht  versie- 
geit  werden. 

5  8.  Die  auf  solche  Weise  verpackten  Waaren  werden 
von  Redut-Kalé  nach  dem  Zollamt  von  Tiflis  unter  der 
Aufsicht  eines  Zollbesichtigers  oder  Grenzreiters,  inPar- 
tieen ,  wie  es  den  Umstanden  nach  am  bequemsten  ist, 
geschickt,  wâhrend  das  2k>llamt  von  Redut-Kalé  Kopien 
der  Angabe,    der  Conoissemente  und  der  SchiiFsdeklara* 


504     Ukase  de  f  Empereur  de  Russie  concern, 

1846  tioD,  mît  der  Po8t  an  das  ZoUamt  von  Tiflift  befôrdert. 
Der  Zollschein  Tvird  aber  demjenigen  mitgegeben,  der 
die  Sendung  bis  £um  nachsten  Posten  begleiten  solL 

§.  9.  Den  Soldaten,  welche  Transporte  begleiten, 
haben  die  Waareneigenthûmer  Kostgeld  zu  geben,  nam- 
lich  denen  zu  Pferde  50  und  denen  zu  Fuse  25  Kop. 
S.  jeden  Tag. 

§.  10.  Die  auf  dièse  Art  in  Redut-Kalë  unter  Con- 
voi gehenden  Waaren,  dûrfen  den  von  der  Ortsbebôrde 
vorgeschrîebenen  Handelsweg  nicht  verlassen,  woriiber 
der  aie  begleitende  Zolldiener,  unter  persônlicber  Ve^ 
antwortlichkeit ,  zu  wachen  bat,  vfie  aucb  dariiber,  ia» 
der  Transport  unterwegs^  obne  âusserste  Noth,  sidi 
nicbt  irgendwo  aufhalte.  Dièse  ZoUdiener  werden  bei 
jedem  auf  dem  Handelswege  eingericbleten  Zollposteo 
abgelôst,  vroselbst  die  dort  stationirenden  AuCseber^ 
biiifen ,  den  Durcbgang  der  Transporte  und  dasf  die 
Menge  der  Waarenkolli  voUziihlîg  gewesen,  auf  dem 
Zoliscbein  anschreiben. 

$•11.  YVenn  unterwegs  die  Plomben  oder  Scboire 
der  Waarenkolli  auf  irgend  eine  Art  beschadigt  ver- 
den,  so  ist  nacb  den  Artikeln  2318  und  2319  des  Zoll- 
règlements  (Band  6  des  Swods  der  Reicbsgesetze ,  Auagi 
1842)  zu  verfahren. 

§.  12.  Rûcksichtlich  der  Transporte ,  welche  von 
Handelswege  abweichen  und  auf  Seitenwegen  betroffBD 
werden,  wird  nach  Artikel  2322  und  2323  des  erwâhn- 
ten  Zollreglements  verfahren. 

§.  13.  Die  von  Redut-Kalë  oder  Suchum-Kalé  im 
Transit  abgefertigten  Waaren,  diirfen  nicht  spater  aU  4 
Monate  nach  dem  Tage  ihrer  Abfertigung,  in  Tifiis  ein- 
treifen. 

§.  14.  Bei  der  Ankunft  des  Transports  in  TifliS) 
vergleicht  das  Zollamt  die  Menge  der  Waarenkolli  und 
Plomben  mit  dem  Zollschein  und  erl^ubt,  wenn  allés 
richtig  befunden  wird,  dass  der  Transport  nach  seinem 
Bestimmungsorte  gehe;  die  von  Redut-Kalë  erbaltenen, 
den  Transport  betreffenden  Documente  werden  mit  der 
Post  an  das  Zollamt  von  Gjulistan  geschickt  mît  der 
Benachrichtigung,  wann  der  Transport  Tiflis  verlassen  haU 

§.  15.  Im  Fall  etwas  mit  dem  Zollscheiii  oicht 
ûbereinstinimt  oder  die  Plomben  beschadigt  sind^  hal 
das  Zollamt  von  Tiflis  in  folgender  Art  au  verfahren: 
1,  Wenn  sich  Waarenkolli  vorfinden,  die  auf  dem  ZoU- 


le  commerce  en   Transcaucasiên         505 

schein  nicht  aogeschriebeQ  sind ,  so  werden  sie  fur  eio-  1 846 
geschwarzt  erklârt;  2,  sind  einige  von  den  aaf  dera 
Zollschein  aogeschriebeQen  WaareDkoIIi  gar  nicht  vor- 
handen,  so  wird  fur  selbige  der  tarifmassige  ZàoW  und 
ausserdem  5  Rub.  8.  fur  jedes  Pud  Brutto  eingetrieben, 
es  sei  denn,  dass  gesetzliche  Beweise  iiber  dereu  ganz- 
Hchen  Untergang  beigebracht  werden;  3.  wenu  die 
Plomben  oder  die  Yerpackung  beschadigt  sind,  so  wer- 
den die  Waaren  besichtigt;  ergibt  es  sicb  dabei,  dass 
nicht  aile  auf  dem  Zollschein  angezeigten  Waaren  da 
•ind ,  80  soll  fiir  die  fehleoden  der  tarifmassige  Zoll 
und  iiberdies  1  Rub.  S.  fur  jedes  Pud  Brutto  des  be- 
schâdigten  Kollo,  erhoben  werden. 

$.  16.  Ehe  aile  dièse  Beitreibungen  berichtigt  wor- 
den,  erlaubt  >das  Zollamt  nicht,  dass  die  ein  und  detn« 
selben  Eigner  gehôrenden  Waaren  weiter  gehen. 

$.  17.     Der    yom    Tiflîsser    Zollaoït    durchgelassene 
Transport   setzt    seinen  Weg   nach    Nachitschewan    fort, 
ist   aber   liberall   denselben  Regeln   und    derselben  Ver- 
antworllichkeît  unterworfen,  wie  oben  fur  die  von  Re-  - 
dut-Kalé  nach  Tiflis  gehen  den  Waaren  verordnet  worden. 

$.  18.  Von  Tiflis  nach  Nachitschewan  gehen  die 
Waaren  durch  den  Gebirgspass  von  Delishan  und  iiber 
die  Stadt  Eriwan  und  mûssen  innerhalb  drei  Monaten, 
vom  Tage  ihrer  Abfertigung  von  Tiflis,  ini  Zollamt 
von  Gjulistan  eintreffen. 

f.  19.  Sobald  der  Transport  bei  dem  in  Nachitsche^ 
wan  befindlichen  Zollamt  von  Gjulistan  angekommen, 
besichtigt  dièses  letztere  denselben  ebenso,  wie  oben  fiir 
das  Tiflisser  Zollamt  vorgeschrieben  worden,  und  ver- 
gleicht  auch  das  effektive  Gewicht  jedes  Waarenkollo  mit 
dem  auf  dem  Zollschein  angeschriebenen.  Findet  es  dabei 
irgend  eihe  Nichtiibereinstimmung,  oder  sonst  eine  Ord- 
Dungswidrigkeit ,  so  verhangt  es  die  im  L  15  vorge- 
achriebenen  Beitreibungen  und  erlaubt  dann  den  Trans- 
port weiter  nach  der  Ueberfahrt  von  Deshulfin  zu  ge* 
hen.  Befindet  sich  bei  der  Quarantaine  kein  Zollbeam- 
ter,  so  wird  jedesmal  dahio  ein  Grenaaufseher  mitgegeben. 

$•  20.  Der  abkommandirte  Grenzaufseher  oder 
l^ollbeamte  muss,  nachdem  er  die  Plomben  von  den 
Waarenkolli  abgenommen ,  mit  den  Waaren  ûber  den 
Araxes  gehen  und  dann  auf  dem  Zollschein  anschrei- 
ben,  dass  die  Waaren    an    dem  und  dem  Tage  iiber  die 


506      Ukase  de  PEmpereur  de  Russie  concern, 

1846  Orenze  gegangen  sind  ,  wer  der  Karavaneo— Fûhrer  ge* 
wesen ,  uûd  dessen  Namen  ^  wie  auch  die  der  mit  deo 
Waaren  ûber  die  Grenze  gegangenen  TecherwodtreD 
oder  Begleiter  anzeigen.  Dièses  unterschreiben  er  und 
der  Quarantaine-CoDiinissair.  Die  Plomben  und  ZolU 
scheine  schickt  der  Greozaufseher  mit  einem  Bericht  an 
das  Zollamt  Gjulistan  ;  dièses  behalt  die  Plomben  und 
eine  Kopie  der  Zollscheine  bei  sich  ziirdck,  die  Origi- 
,  nalscheine  aber  schickt  es,  mit  der  gehërîgen  Bemer* 
kung  auf  denselben  y  dass  die  Waaren  ausgeftihrt  wo^ 
den,  an  das  Zollamt  von  Redut-Rale',  und  zugleich  auch 
aile  andere  yom  Tiflisser  Zollamt  erhaltenen  Dokumente. 
§.  21.  Wenn  die  Waaren  in  dem  festgesetzten  Zeit* 
raume  nicht  eintreflfen^  so  bat  das  Zollamt  zu  Tiflis 
oder  Gjulistan,  nach  seinem  Ermessen  die  zweckmassig- 
sten  Maassregeln  zu  ergreifen,  um.dieUrsache  des  Ausblei- 
bens  zu  erfahren.  Findet  es  sich,  dass  der  Transport  wedei 
Yon  Râubern  geplîîndert  worden ,  noch  durcb  irgend  einen 
physischen  Unfall  untergegangen  ^  noch  auf  dem  Wege 
stehen  geblieben  ist,  so  soU  mit  den  wiedergefundenen 
Waaren  wie  mît  eingeschwarzten  verfahren  werdeo. 
Findet  man  sie  aber  nicht,  so  haben  die  Zollamter  vom 
Eigenthûmer  den  ZoU  nach  dem  Transkaukasischen  Ta- 
rif,  und  ausserdem  noch  5  Rub.  S.  fur  jedes  Pud  Brutto 
der  Waarenkolli,  beizutreiben.  Der  dem  Transport  mit- 
gegebene  Zollbeamte  und  andere  Personen^  die  der  Ver- 
heimlichung  der  Waaren  schuldig  befunden  werdeo, 
werden  dem  Gericht  ûbergeben. 

m.     p^on  den  Persischen  Waaren ,    die  von  Baiu 
nach  Redut-Kalé  oder  Suchum-Kalé  gehen. 

{.  22.  Persische  Waaren,  die  von  Persien  uach  Baku 
kommen  und  deren  Einfuhr  in  das  Transkaukasische  Ge- 
biet  nicht  verboten  ist,  kônnen  transito  ùber  Tiflis  nach 
Redut-Kalé  zur  Ausfuhr  ûber  die  Grenze  gebracht  werden. 

§.  23.  Die  Ângabe  der  fur  den  Transit  bestimmten 
Waaren,  so  wie  deren  Versendung,  nâmiich  plombirt 
und  mit  Zollscheinen ,  nach  Redut-Kalë,  geschieht  ge- 
nau  nach  den  in  den  Art.  2328,  2329  und  2334  der 
Zollordnung  (Bd.  6  des  Swod)  enthaltenen  Vorschriften, 
und  mit  dem  Unterschied ,  dass  die  Waaren  nicht  'àuB- 
serlich,  sondern  Stiick  fur  Stûck  besichtigt  werden  mâs- 
sen ,  wie  im  §.  7  des  gegenwartîgen  Règlements  gesagt 
i6t^    und  dass   statt  des  im  Art.  2334  yorgeechriebeoeo 


le  commerce  en  Transcaucasie,        507 

dreimonatlicben  Termins    fiir  die  Ankunft:  der  Waaren,  {846 
ein  achtmoDatlicher  fur  den  Transit  yoq  Baku  nach  Re^ 
dut-Kalë  anberaumt  wird. 

§.  24.  Die  von  jBaku  nach  Redut-KalëgehendenTran- 
aitwaaren,  werden  mitZollscheinenirei  durchgefnhrt,  ohn« 
irgend  auf  dem  Wege  besichtigt  und  aufgehalten  zu  wecden. 

§.  25.  Auf  die  von  Baku  nach  Redut-Kalë  gehen- 
den  Transitwaaren ,  findet  der  Art.  2340  der  Zolïotd- 
nung  (Bd.  6  des  Swod  1842),  in  Betreff  der  Beschâdi- 
gungen  der  WaarenkolH  nnd  der  Mittel,  die  Waaren- 
eîgner  vor  Bestrafung  fdr  dièse  Beschadigungen  zu  be- 
wahren,  vol)e  AnwenduDg* 

§.  26.  Wenn  die  Waaren  auf  einem  ganz  abdern 
Wege  und  in  einer  andern  Direction  gefunden  werden, 
«als  im  Zollschein  vorgeschrieben  ist,  so  werden  sie  tin- 
ter Convoi  nach  dem  Zollamt  von  Redut-Kalé  geschickt, 
woselbat  vom  Eigenthiioier  oder  Fiihrer  der  Waaren, 
der  doppelte  Zoll  als  Strafe  beiget^ieben  wird,  wor^uf 
der  Eigenthiinier  die  Waaren  .entweder  liber  die  Grenze 
schicken  oder  iiber  sie  nach  seinem  Gefallen  in  Trans* 
kaukasien  yerfdgen  kann.  Uebrigens  ist  er  verbundooi 
jedem  Copvoimann  50  Kop.  S.  per  Tag  zu  zahlen. 

{•  27.  Fiir  Waaren,  die  unterwegs  verkauft  wor- 
den,  oder  von  denen  man  sagt,  dass  sie  verloren  gegan- 
gen  sindj.ohne  dass  tiber  letzteres  hinreichende  Beweise 
beigebracht  werden,  ist  der  festgesetzte  Zoll  und  ausseiv 
dem  5  Kop.  8.  fiir  jedes  Pud  Brutto  beizutreîben. 

{.  28.  Wenn  Waaren  nach  Redut-Kalë  gebracht 
werden,  ohne  dem  vorgeschriebenen  Règlement  zu  ent- 
sprechen,  so  hat  der  Fiihrer  fîir  die  Verlelzung  der 
Plomben,  1  Rub.  S.  fiir  jedes  Pud  Brutto  des  beschlL- 
digten  Kollo  zu  bezahlen.  Ausserdem  wird  die  in  dçm 
beschâdigten  Kollo  enthaltene  Waare  besichtigt  ond  der 
Eigenthlimel:  fiir  jeden  gefundenen  Mangel,  der  Entrich- 
tung  des  festgesetzten  ZolVes  unterworfen. 

(.  29.  Wenn  die  Waaren  vorschriftsmSssig  von  Bàkn 
in  Redut-Kalé  eintreffen,  oder  sobald  aile  beizutréibèn* 
den  Strafen  berîchtigt  sind,  gestattet  das  Zollamt  die 
Versendung  ii.ber  die  Grenze,  wobei  der  das  Amt  eiHes 
Hafeninèisters  versehende  Beamté,  nachdem  er  die  Plom- 
ben abgenommen,  gemeinschaftlich  mit  dem  Quarantaine- 
Commissair,  auf  dem  vom  Zollamt  zu  Baku  ausgéstéll- 
ten  Zollschein  bescheinigt  ;^^  dass  die  Waaren  vvirklich 
auf  daé   zu   bénénnende  SéhiS,   welchés   deti  'Hafeii   an 


508 

1846  dem  und  dem  Tage  verlassen  hat,  geladen  wordea  sind. — 
Die  Pioaiben  bleibeo  im  ZoUamt  von  Redut-Kalé,  die 
Originalscheine  aber  mit  der  Aufechrift  ùber  die  Aus- 
fuhr  werden^  nach  genommener  Abachrift,  an  das  ZoU- 
amt zu  Baku  geachickt. 

$•  30.  Ailes  im  gegenwiirtigen  Règlement  vom  ZolU 
amt  zu  Redut-Ralé  Gesagte  wird  sich  auch  auf  das  von 
Suchiim-Kalé  beziehen,  aobald  daaelbst  ein  solches  statt 
der  jetzigen  ZoUbarriere  eingerichtet  sein  wird. 


88. 

Note  du  comte  de  Nesselrode  ctu  su- 
jet de  Vincorporation  présumée  du 
royaume  de  Pologne  a  Vempire  de 
Russie,  transmise  au  chargé  d'ajff^ai- 
res  de  Russie  à^Paris  et  communi- 
quée par  celui-ci  au  Ministre  des 
affaires  étrangères  en  France.  En 
date  de  St.  Petersbourg ,  le  30  Dé- 
cembre 1846. 

Je  reçois  à  l'instant  Votre  dépêche  du  19  Décembre, 
par  laquelle  Vous  me  rendez  compte  d'une  interpella- 
tion qui  Vous  a  é\é  faite  par  M.  Guizot  au  sujet  de 
l'incorporation  présumée  du  royaume  de  Pologne  à  l'em- 
pire de  Russie.  Je  me  hâte  de  répondre  en  Vous  au- 
torisant, par  ordre  exprès  de  l'empereur,  à  démentir  ces 
rumeurs  de  la  manière  la  plus  formelle. 

Ce  qui  a  pu  donner  naissance  à  cette  fausse  idée, 
répandue  à  dessein  par  les  émigrés  polonais,  toujours 
prêts  à  dénaturer  les  intentions  du  gouvernement  impé- 
rial, c'est  le  projet-annonce  de  la  suppression  de  la  li- 
goe  de  douanes  qui  aépare  la  Russie  de  la  Pologne 
Cette  mesure,  sollicitée  à  diverses  reprises  par  la  popu- 
lation du  royaume  de  Pologne,  est  tout  à  son  avantage, 
parcequ'elle  offre  à  ht%  produits ,  à  ses  populations ,  ud 
débouché  dont  elle  n'avait  pas  }Oui  jusqu'à  présent. 

Veuillez  offrir  ces  explications  à  M.  le  ministre  des 
affaires  étrangères  do  France  et  y  conformer  Votre  lan- 
gage vis  à  vis  de  toutes  les  personnes  qui  peuvent  exer- 
cer de  l'influence  sor  l'état  de  l'opinion  publique. 


APPENDICE. 

SUPPLÉMENS    AUX    TOMES    AINTÉRI. 
EURS  DU  REGUEIL-GËINÉRAIi. 


r        ' 


~~t841 


1. 

Traité  entre  la  Prusse,  le  Danemarck, 
le  Grand  duché  de  Mecklenbourg- 
Schwerin  et  les  villes  libres  de  Lu- 
^eck  et  de  Hambourg  sur  la  con- 
truction  d'une  route  de  fer  entre 
Berlin  et  Hambourg.  Conclu  et  si- 
gné à  Berlin,  le  8  Novembre  1841* 

Die  Kôniglich  Preussische  ,  die  Kônîglich  Danùch- 
lerzoglich  Laueuburgische  und  die  GrossherzoglîchMeck- 
Bnburg  -  SchweriDSche  Regieruog^  sowie  die  Senate  der 
reien  und  Hansestâdte  Ldbeck  und  Hamburg ,  in 
em  Wunsche  iibereinstiinmend ,  eine  Ëisenbabnverbin- 
ung  zwischen  Berlin  und  Hamburg  auf  dem  rechten 
Jfer  der  £lbe  hergestellt  zu  sehen ,  haben  zum  Behuf 
iner  hierûber  zu  .tre£fenden  Yereinbarung  zu  Bevoll* 
lâchtigten  ernannt: 

Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen 
Allerhôchstihren  Geheimen  Ober  -  Finanzrath  Adolph 
(jeorge  Theodor  Pochhanimer,  RiUer  des  Kôniglich 
Preussiscken  Rothen  Adlerordens  dritter  Rlasse  mit 
der  Schleife,  Kommandeur  des  Kôniglich  Bayerischen 
Verdienstordens  Yom  heiligen  Michael,  Ritter  des  Ci- 
vil-Yerdienstordens  der  Kôniglich  Bayerischen  Krone, 
Kommandeur  erster  Klasse  des  Kôniglich  Hannoverschen 
Guelphenordens,  Ritter  des  Ordens  der  Kôniglich  Wur- 
tembergischen  Krone,  Kommandeur  zweiter  Klasse  des 
Grossherzoglich  Hessischen  Ludwigsordens  ; 

Allerhôchstihren  Geheimen  Ober-Finanzrath  Adolph 
von  Pommer-Esche,  Ritter  des  Kôniglich  Preussischen 
Rothen  Adlerordens  vierter  Kiasse,  Kommandeur  er- 
ster Klasse  des  Kôniglich  Hannoverschen  Guelphen- 
ordens und  Kommandeur  des  Herzoglich  Anhaltschen 
Gesammtordens  Albrecht  des  Baren,  und 
Allerhôchstihren  Gehçimen  Legationsrath  Çarl  Lud- 
wig  Gustav  Borck^  Ritter  des  Kôniglich  Preussischen 
Rothen   Adlerordens    dritter  Klasse   mit    der  Schleife 


612  Traité  sur  une  route  de  fer 

1841  und  des  Kaiserlich  Russischen  St.  Stanislaosordeng 
zweiter  Klasse ,  Rommandeur  erster  Klasse  des  Kô- 
niglicib  Hannoversclien  Guelpbenordens,  Ritter  desKô- 
niglich  Franzôsischen  Ordeos  der  EhreDlegioQ  und  des 
Tûrkischen  Ordens  Nischan  Iftihar  ia  Brillanten. 

Seine  Majestët  der  Kônig  von  Danemark: 

Allerhôcbstihren  Etatsrath  Cari  Phîlipp  Francke,  De- 
putirten  im  General-ZoUkammer-  und  Kommers-Ko* 
legiundy  Ritter  des  Rôniglich  Dânischen  Dannebrogiff* 
dens  und  Kommandeur  des  Grossherzoglicb  Olden- 
burgscben  Haus-  und  Verdienstordens. 

Seine  Rôniglicbe  Hobeit  der  Grossherzog  von  Mecklen- 
burg-Scbwerin  : 
Hôcbstihren    Gebeîmen  Legationsratb  Dr.  Cari  Fried- 
ricb  Wilbelm  Froscb,  und 

die  boben  Senate  der  freien  und  Hansestadte  Liibed 
und  Hamburg  : 
den  Senator  der  freien  und  Hansestadt  Lubeck,  Çr. 
der  Recbte  Heinricb  Bremer,  und  den  Minister-Reu- 
denten  der  freien  und  Hansestadt  Hamburg  am  Ko- 
niglicb  Preussîscben  Hofe,  Cari  Godeffroy, 

welche  nacb  vorangegangener  Unterbandlung,  mît  Vor- 

bebalt  der  Ratifikation ,  iiber  nacbstebende  Artikel  iiber- 

eingekommen  sind. 

Art.  1.     Die  Kôniglicb  Preussiscbe  Regierung  erklSrt 

sicb  bereit,  einer  Bebufs  der  Herstellung  einer  Ëisen- 
babnverbindung  auf  dem  recbten  Ufer  der  £lbe  zwi- 
scben  Berlin  nnd  Hamburg  sicb  bildenden  Aktiengesell- 
schaft  die  Anlegiing  einer  Ëisenbabn  von  Berlin  in  der 
Ricbtung  auf  Wittenberge  oder  Perleberg  und  weiter 
bis  zur  Mecklenburg*Scbwerinscben  Granze  zu  gestatteo. 

Zur  Fortfûbrung  dieser  Eisenbabn  von  der  Preu- 
ssiscb-Mecklenburgiscben  bis  zur  Mecklenburg-Laueo- 
burgscben  Granze  wird  die  Grossberzoglich  Mecklen* 
burg-Scbwerinscbe  Regierung  und  zur  weiteren  Fort* 
setzung  der  Babn  durcb  das  Herzogtbum  Lauenburg  io 
der  Ricbtung  auf  Bergedorf,  wird  die  Kôniglicb  DSoi* 
scbe  Regierung  derselben  Aktiengesellschaft  die  Ronces* 
sion  ertbeilen. 

Die  Senate  der  beiden  freien  und  Hansestadte  wer* 
den  die  Fortfiihrung  dieser  Babn  durcb  das  beiderstSdt- 
iscbe  Gebiet  bis  zu  der  bereits  im  Eau  begriffeoeo 
Hamburg-Bergedorfer  Babn ,  so  wie  den  Anscbluss  ts 
die    letztgenannte    Babn,   genefamigen    u^d    die   erfo^ 


entre  Berlin  et  Hambourg.  ^13 

derliche  Konzession  y^rleihen.  Fiir  den  Fajl^  dass  die  1841 
Berlin-Bergedorfer  EisenbaliDgesellschaft  sich  mit  der 
Hamburg-Bergedorfer  Eisenbahogesellschaft  iiber  dea 
Anschluss  nicht  einigen  soUte,  werdeo  die  Senate  m 
6eiiia$sheit  des  yod  ihnen  iq  den  KonzessiooQii  der 
letztgedachten  GeselUchaft  vom  ^  Mai  1840.  geaiach- 
ten  YorbehaitSi  die  Bediogungen  des  AoschliuMes  hf^Vr 
atellen.  SoUten  die  beiden  Gesellschaften  unferGeneh- 
mîguog  der  Senate  sich  darûber  verstandigeD ,  dasa  die 
Hamburg-Bergedorfer  Bahn  integrirender  Theil  des  Un- 
ternehmens  werde^  so  haben  die  âbrigen  koDtrahiretiden 
Regierungen  dagegen  nichts  zu  erinnern. 

Art.  2.  Die  Babn  soll  in  einer  untintêrbroclieneil 
môglichst  geraden  Richtung ,  soweit  als  die  Territorial-^ 
Terrain-  und  Verkehrsyerhâltnisse  es  gestatten  ,■  zwi- 
schen  Berlin  und  Bergedorf  geftihrt  werden. 

Unter  Aufrechthaltung  dièses  wesentlîchen  Grundsa- 
tzes  bleibt  jeder  der  kontrahirenden  Regierungen  iiber- 
lasseOj  die  specielle  Richtung  der  Babn  in  Ihrem  Ge- 
1>i(ete  zu  bestimmen. 

Art.  3.  Fiir  den  Fall^  dass  die  Grossberzoglicli 
Mecklenburg-Schwerinsche  Regierung  mit  der  Gesell- 
schaft  ûber  eine,  gleich  der  Hauptbahn  mit  Lokomoti- 
Ten  zu  befahrende  Zweigbabn  uach  Schwerin  sich  ver- 
•tSndigt,  sind  die  iibrigen  kontrahirenden  Regierungen 
diaipit  einverstanden,  dass  dièse  Zweigbahn  als  ein  inte- 
grirender Theil  des  gesammten  Unternehmens  betrachtet 
und  gleichzeitig  mit  der  Hauptbahn  zur  Ausfiihrung  ge- 
bracfat  werde. 

Art.  4.    So   wie   die   beabsichtigte   Eisenbahnunter- 

pahmung   ihrem   ganzen  Zwecke  nach  nicht  in  einzelne 

far    sich   bestehende    und  verwaltete  Theile    nach  den 

yon    ihr   beriihrten    Staatsgebieten    abgesoodert  werden 

liaiin^  sondern  als  ein  Ganzes  nach  gleichmassigen  Grund- 

tStzen    behandelt   und  von    einem   Punkte   aus    geleitet 

und   verwaltet  werden  muss-,  so  werden  auch  die  Ver- 

hiltnisse   der  Gesellschaft   zum  Staate  und  zum  Publi- 

kum    yon    den    kontrahirenden  Regierungen    môglichst 

gleichmSssig  geordnet  werden.     In  dieser  Rucksicht  und 

da    der    grôsste  Theil  der  beabsichtîgten  Eisenbaho  auf 

4lffl  Gebiete    der  Kôoiglich  Preussischen  Regierung  be- 

Jsgen  sein  wird,  erklàren  die  iibrigen  Regierungen  sich 

l^eit,  die  legislatiyen  und  administratiyen  Anordnungen 

HecueU  gén.     Tome  IX.  YAi 


514  Traité  sur  une  route  de  fer 

1841  fiir  Aie  in  Ihrem  Gebiete  belegenen  Bahnstrecken  mit 
den  Bestimmungeii  des  Kôniglich  Preussischen  Gesetzes 
Tom  3.  November  1838.  ûber  die  ËisenbahDuntmieh- 
mungen  und  dessen  etwaigen  Modifikationeû  in  Uéber- 
einstimmuDg  zu  bringen,  in  soweit  nicht  Eigenthiioilich- 
kéiten  der  verschiedenen  Landesgesetzgebungen  oder  Lo- 
kalverhlLltnisse  Âbweichungen  davon  bedingen. 

In  Bezug  aaf  die  einzelnen  Paragraphen  des  eben« 
gedachten  Gesetzes  ist  noch  Folgendes  besonders  venb- 
redet  worden. 

Art.  5.  zu  ^.  3.  des  Gesetzes.  Die  kontrabireoden 
RegieruDgen  werden  iiber  den  Inhalt  des  Statuts  der 
Gesellschaft  vor  Ertheilung  der  Bestâtigungen  sich  ?e^ 
stëndigen. 

Art.  6.  zu  (.  4*  des  Gesetzes.  Die  Spurweite  der 
Eisenbahn  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  wird  aaf  4 
Fuss  8^  Zoll  Englischen  Maasses  im  Lichten  der  Schie- 
nen  festgesetzt.  Die  durch  die  Kôniglich  Preussische 
Regieruog  zu  veranlassende  Prtifung  der  auf  derEiseo* 
bahn  anzuwendenden  jj^ahrzeuge  woUen  die  aodereo 
kontrahirenden  Regierungen  auch  fiir  die  in  Ihren  6^ 
bieten  belegenen  Bahnstrecken  genugend  halten. 

Art.  7.  zu  (.  8.  bis  19.  des  Gesetzes.  Statt  dieitf  f» 
Bestimmungen  werden  fiir  das  Herzogthum  Lauenborf 
und  das  Grossherzogtbum  Mecklenburg- Scbwerin  Sber 
die  Verpflichtung  der  Grundeigenthumer  den  zur  AolǤe 
der  Eisenbahn  und  deren  Beiwerke  erforderlichenGrÙBd 
und  Boden,  sei  es  zu  bleibenden  oder  voriibergebeodei 
Zwecken ,  der  Gesellschaft  zu  iiberlassen ,  anderveiU 
gesetzliche  Vorschriften  unverweilt  ergehen. 

Fiir  das  beîderstâdtische  Gebiet  werden  die  Vo^ 
schriften  des  dort  geltenden  Expropriationsgesetzes  ?o« 
13.  (22.)  Mai  1840.  zur  Anwendung  kommen. 

Art.  8.  zu  $.  23.  des  Gesetzes.  Mit  Riîcksicbt 
die  Nothwendigkeit  iibereinstimmender  polizeilicberAn* 
ordnungen  fur  die  Bahn  in  ihrer  ganzen  Ausdehnoni 
werden  die  kontrahirenden  Regierungen  iiber  den  & 
lass  eines  wesentlich  gleichmassigen  Bahnpolizei-Rsgl^' 
ments,  so  wie  iiber  die  in  der  Folge  etwa  nôthlg  wc^ 
denden  Ab&nderungen  desselben  sich  gegenseitig  Yi^ 
stand  îgen. 

Art.  9.  zu  (.  26.  bis  35.  des  Gesetzes.  Die  hierii 
enthaltenen  Vorschriften  werden  zwar  im  Wesentliebei 
fiir   die  Bahn   in  ihrer   ganzen  Ausdebnong   durch  die 


.  entre  Berlin  et  Hambourg.  515 

1er  Gesellschâft  sa  ertheileDden  Konzessionen  maassge-  1841 
Hod  erklart  werden,  vor  ihrer  Anwendung*  w^llen  je- 
loch  die  kontrahirenden  Regierungen  nach  den  inzwi- 
ichea  gemachten  Erfahrungeo  elwaige  Modifikationen 
n  îgemeÎDSchaftlicheErwSguDg.Dehinen*  Jedeofalls  wer- 
len  dieselben .  nur  oach  yorangegangener  gegenseitiger 
^erstandigung  aodere  Transportunternehiner  ausser  der 
Sesellschaft  selbst  zuIasseD. .  lonerhalb  des  eigenen  6e- 
liete  bleibt  jeder  Regieruog  die  Zulassuog  solcher  Un- 
ernebmer  zwar  uabenommen^  jedocli  darf  hierdurch  dîe 
;weckma88ige  Anordnung  uod  ÂenderuDg  der  Hauptfahr- 
en  nicht  gehindert  werden. 

Art.  10.  zu  ((.  36«  und  37.  des  Gesetzes. 

Die  KôDiglich  Dânische  und  die  Grossherzoglich 
Aecklenburg-Schwerinsche  Regiening,  sowie  die  Seoate 
1er  beiden  freien  und  Hansestâdte  werden,  in  Ansehung 
er  VerhèLltnisse  der  Gééellschaft  zum  Postwesen,  keine 
ar  dieselbe  iSstigere  Bedingungen  stellen,  als  in  den 
^  36.  und  37*  des  Gesetzes  entbalten  sind. 

Art.  1 1 .  zu  ($.  38.  und  39.  des  Gesetzes.  Die  kon- 
rahirenden  Regierungen  sind  âbereingekommen ,  dass 
usser  der  Abgabe,  welche  in  Folge  der  fiir  die  Preussi- 
shen  Eisenbahnen  zu  gewartigenden  allgemeinen  Be« 
timmungen  von  dem  Reinertrage  des  Unternelimens  in 
siner  gesammten  Ausdehnung  von  Berlin  bis  Bergedorf 
rird  erhoben  werden ,  der  Gesellschaft  keine  besonde- 
»n  Abgaben  fiir  die  in  den  verschiedenen  Gebieten  be- 
agenen  Babnstrecken ,  als  Gewerbesteuer ,  Konzessions- 
eld  und  dergleîcben  auferlegt  werden  sollen.  Es  wird 
er  Ertrag  der  Abgabe  ausschliesslich  zùr  Amortisation 
es  in  dem  Unternehmen  angelegten  Kapitals  verwen- 
et  werden.  An  dem  Amortisationsfonds  soU  einer  je* 
en  Regierung  ein  nach  dem  Langenyerhaltnîsse  der 
labnstrecke  zu  berechnender.  Anlheil  zustehen,  derge- 
talt,  dass  wenn  dereinst  die  Amortisation  zu  Stande  ge« 
racht  sein  wird,  die  in  jedem  Gebiete  belegene  Babn- 
trécke  in  das  Eigenthum  der  Regierung  iibergeht.  Die 
Lôoiglich  Preussische  Regierung  wird  die  Erhebung  der 
tbgabe  und  die  Yerwaltung  des  gemeinschafllichen 
Loaortisationsfonds  iibernehmen  und  die  Resultate  der- 
elben  yon  drei  zu  drei  Jahren  zur  Kenntniss  der  mit- 
etheiligten  Regierungen  briogen*  Die  Art  und  Weise 
er  Ausfuhrung  der  Amortisation  bleibt  naherer  Ver- 
tlîndigung  yorbebalten. 


516  Traité  sur  une  route  de  fer 

1 841  ^^^'  1 2.  zu  $*  40.  des  GesetzeB.  Es  Mrird  dem  Grund- 
satze  beigetreteu,  Dach  voUeodeter  Amortisation  dem 
Unteruehmen  eine  soiche  Einriclitung  zu  geben,  daM  dk 
Ërtrag  des  Bahngeldes  die  Koaten  der  UnterhaltaDg 
der  Baho  und  der  VerwaltuDg  nicht  iibeirateigey  und 
behalten  die  kontrahirenden  Regierangen  aich  yor,  lo- 
daon  im  gemeinacbaftlichen  ËinTerstândoiase  aolcIieVer- 
anstaltuDgen  zu  trefien,  daaa  der  Tranaporl  auf  der 
Bahn  ununterbrocheii  und  im  Zuaâminenbaûge ,  aei  es 
von  Seiten  der  Regierungen  aelbst,  oder  von  hiesa  ait 
Konzesaion  veraebenen  Untemehinern  betrieben  werde. 

Art.  13.  Zu  $.  41.  des  Geaetzes.  Die  konCrâhiren- 
den  Regierungen  sind  darin  einverstanden,  dasa .  der  Ër- 
trag der  Abgabe,  vrelcbe  den  mit  der  Geaellachaft  kon- 
kurrirenden  Transportiinternehmern  auferlegt  werdeo 
môchte,  zur  Yerstarkung  des  im  Artikel  11.  erwiihotefi 
Amortisationsfonds  yerwendet  vrerden  soll. 

Art^  14.  Zu  $.  42.  des  Gesetzes.  Falla  der  Aokaof 
der  Babn  nach  den  Grunds&tzen  des  ^  42.  eingeleitet 
werden  sollte^  werden  die  kontrabirenden  Regieroageo 
dariiber  eine  vorherige  Verstândigung  eintreten  lasseo, 
wobei  dann  der  von  einer  jeden  Regierung  zu  tiberotb- 
mende  Antbeil  an  der  zu  leistenden  Entschâdigung  und 
an  den  etwaigen  Schulden  der  Gesellsehaft,  so  wie  die 
Vertheilung  des  von  dieser  den  Regierungen  zu  iiberdç' 
nenden  Inventariums  und  des  Reservefonda  festzustelleo  \ 
sein  wird.  Fiir  diesen  Fall  werden  die  koptrahireo- 
den  Regierungen  die  zur  zw^eckmSssigen  Benutzang  dv 
Bahn  zu  treffenden  Ëinrichtungen  vereinbaren.  f 

Art.  15.     Zu  $.  44.  des  Gesetzes.  •  Der   durck  iîm 
Bestimmung  dem  Unternehmen  im  Preussiscben  Gebîele     \ 
zugesicherte    Schutz    gegen    eine  Konkurrenzbaho   isU     j 
demselben    in  gleicber  Art  auch  in  den  iibrîgen  Staati-     ( 
gebieten  gewâhrt  werden. 

Auch  erklètrt  die  Kôniglich  Preussische  Regierang, 
eine  durch  die  Altmark  zu  leitende  direkie  Eisenbalm* 
verbinduDg  zwischen  Berlin  und  Hamburg  am  linta 
Ufer  der  Elbe  jedenfalls  wèibrend  eines  Zeitràums  fov 
ftinf  Jahren  vom  Tage  der  definitiven  Konzessions-Ex' 
theilung  fiir  die  Bahnanlage  auf  dem  rechteo  Elboftf 
angerechnet,  nicht  gestatten  zu  wollen. 

Art.  16.     Zu  $.  45.  des  Gesetzes. 

Jeder  der  kontrabirenden  Regierungen  bleibi  es  ubo^ 
lassen ,    innerhalb   Ihres  Gebiets  die  Anschliessuog  un' 


entre  Berlitz  ^t  Hambourg.  517 

EinmâaduDg  yoq  J^weig-  oder  Seiteobahnen  an  die  be*  1841 
alMichtigte    Ëisenbabn   in   jeder   Rîcbtung   au    gestatten 
oder  aelbst  su  veraoet^i^lteD* 

Art.  17-  Die  Direction  der  EisenbahngeseUschaft 
80II  zwar  ihren  Sitz  fn  Berlin  boben,  dîeselbe  muss  je- 
docb  sowobl  fur  das  Meçklmburgische  als  auch  fiir 
das  Lauenburgiscbe  und  das  beiderstadtische  GebM  da- 
selbst  wohnhafte  Bevollmâcbtigte  bestellen,  welcbe  den 
Regierungen  auf  Verlaogen  jede  Auskunft  ûber  die  Ver- 
wàllung  des  Uoternehinans  zu  eriheilen  haben. 

Art.  18.  Die  Gesellçcbaft  bat  ibreo  ordeutb'cben 
Gericlitsstand  in  Berlin;  jedocb  ist  dadurcb  der  Ge- 
ricbtsstand  der  belegenen  Sache  und.  des  Kontrakts,  so- 
wie  dâa  forum  deliçti  comoiissi,  nîcbt  auçgescblossen,  / 
auch  bleîbt  jeder  Regierung  âberlassen,  die  Gesellschaft 
t;\x  verpûicbten,  wegoo  Entscbadigp.ng^nspriiche ,  wel- 
cbe aus  der  Anlage  oder  dein  Betrîebe  der  Babn  in  Ib- 
rem  Geoiete  hervorgeben ,  ypr  den  dortigen  Gericbten 
Recbi  zq  nehmen. 

'Âri.  19.  Die  Gesellschaft  ist  Yerpfiîcbtet,  mit  allen 
Antrâgen,  welcbe  das  Unternebben  in  seiner  Gesammt- 
heit  betrefPen,  sicb  zunâcbst  an  die  von  der  Kôniglicb 
Preussiscben  Regierung  ibr  dâzu  benannte  Bebôrde  zu 
wenden. 

....p^ie,  Kôniglicb  Preussiscbe  Regierupg  yfïrA  aich  darii- 
bér-  fliit  den  i^J^rigen  Kontrabirenaen  Regierungen  in  Be- 
zie^ung  setzen  und  demnacbst  den  erforderlicben  Be- 
scb.^id  erlassen*  Ueberbaupt  wird  dieaelbe  in  allen 
Pâllen ,  wo  die  kontrabirenden  Regierujigen  tiber  An- 
ordnungen,  welcbç  da^  Unternebmen  in  seiper  Gesammt- 
heit  betreffen,  einverstanden  sind,  mit  çblcben  Anorc|- 
nungen  vorangeben,  worauf  sodann  nach  erfolgter  Mit- 
tlve^lgng  die  kontrabbrenden  Regierungen  gleichmassige 
Verfiigungen  erlassen  werden. 

.  Art.  20«  Z^iscbei;!  n^en  geg^nseitigen  Untertbanen 
•qU  powobl  bei  Festslellung  der  BefôrderMngspreise,  als 
der,  Zeit  der  Abfertigung  kein  Unterscbied  geqnacbt  wer- 
deOf».  pamentlicb  aollen  die  aus  dem  Gebiete  des  einen 
io^  dasf  G^biet  des  ^nderen  Slaates  iibergebenden  Trans- 
porte, weder  in  Beaiebung  auf  die  Befôrderungspreise, 
Docb  riicksicbtlicb  der  Abfertigpng,  ungîiqstiger  beban- 
delt  werden,  als  di^  ^us  den  betreffenden  Slaaten  ab- 
ge^ienden  oder  darin  yerbleibenden  Transporte. 
,.    ,  Art,  21.  Ifi  fietreff  :d«r  Purcbgangsabgaben  Ton  den 


518  Traité  sur  une  rouie  de  fer 

1841  auf  der  Berlin-Hamburger  Eisenbahn  ânrcfa  die  yerscliie- 
denen  Gebiete  transitirenden  Gegenstânde  haben  die 
kontrahirenden  Regierungen  yorlëufig  bis  zum- 1.  Janoar 
des  Jalires  1 868.  Nachstehendes  vereinbart  : 

A.  Es  werden  an  Durcbgangsabgabén  yon  Ein  hnn- 
dert  Pfund  Brotto  Hamburger  Gewicbt  folgende 
Bétrâge  in  Kourant  nach  dem  17  Guldenfusa  erho- 
ben  werden: 

1)  im  Grossherzogthum  Mecklenburg-Schwerin  : 

Zwei  und  ein  halber  Schilling. 

2)  im  Herzogthum  Lauenburg: 

a)  in  der  Regel  der  allgemeine  Tranaifzoll  yod 
fûnf  Sçhillingen  nebst  6  Prozent  Sporteln 
von  dieser  Abgabe,  unter  Aufrechthaltang 
der  bestehenden  Befreiungen; 

b)  ausnahmsweise  von  allen  auf  der  Eisenlialin 
transitirenden  Gegenstanden,  welche  aqs  Frea- 
ssen  komraen  oder  dahin  gehen,  von  wosie 
auch  weiter  herkommen  môgen,  oder  wel- 
ches  auch  ibre  weitere  Bestimmung  sèi: 

Ein  Schilling; 

3)  in  beiderstadtischem  Gebiete: 

Ein  Viertel  Schilling. 

B.  Dem  Gewichte  von  Ein  Hundert  Pfund  werden 
bei  der  Erhebung  der  Durcbgangsabgabén  gleicb- 
gerechnet  : 

Ein  Stiick  grosses  Vieh  (Pferde^  Ochseh,  Kîihe), 
Zwei  Stiick  kleines  Vieh, 
Vierzîg  Stiick  lebendes  Geflngèl. 

C.  Abgabertfrei  transitiren: 

1)  Steinkohlen, 

2)  das    Passagiergut    der   Rèisenden     und    dereo 
Wagen. 

D.  Die  unter  A.  2.  b.  gewâhrte  Ausnahme  wird  fiir 
die  Kôniglich  Dânische  Regîerung  nur  80  lange 
bindend  sein  ,  als  der  Transit  von  der  Nordsee  uud 
Elbe  her  tiber  Preussische  OstseehSfen  and  in  umge- 
kehrter  Rîchtung  nicht  mit  einer  geringeren  Durcli- 
gangsabgabe  als  der  unter  A  2.  a.  erwahnte  allge- 
meine TransitzoU  belegt  sein  wird. 

Die  in  dem  Vertrage  zwischen  Preussen  und  Dane- 
marck  vom  27.  Juni  1834.  auf  einen  Zeitraum  von  drei- 
8sig  Jahren  stîpulirte  Zollfreiheit  fxir  den  Transit  voo 


entre  Berlin  et  Hambourg.  519 

und  nacb  Preussen  auf  der  Berlin-Hamburger  Chaussée  1841 
wird  mit  Eroffoung  der  EUenbahn  aufhôren,  und  es 
soll  Yon  da  ab  in  Ansehung  des  von  derKÔniglicb  DM* 
nischen  Regierung  zu  erbebenden  DurcbgangszoUes  die 
Gleichstellung  der  gedacbten  Chaussée  mit  deir  Ëisenbahn 
eintreten.  Im  Laufe  des  Jahres  1867.  wollen  die  kon« 
Irahirenden  Regierungen  iiber  fernere  den  VerkehrsYCV- 
h&ltnissen  entsprecbende  Normirung  der  Darchgangsab- 
gaben  in  Verhandlung  treten. 

■  • 

ArL  22.  Bei  der  Anordnung  und  Ausfiihrung  4^r 
Maassregeln ,  welcbe  zur  Kontrolle  der  Durcbgangs- 
beziehungsweise  Ein-  und  Ausgangsabgaben  von  den  au{ 
der  Ëisenbahn  zu  befôrderoden  Giitern  nothwendig  wer- 
den ,  soll  der  Gesellscbaft  .  jede  zulassige  Erleicbterung 
zo  Theil  werden.  Um  insbesondere  Verzôgeirungen 
thunlichst  zu  beseittgen,  welche  entstehen  v^iirden,  wenn 
die  zur  Befahrung  der  Eîsenbahn  dienenden  Wagen  und 
die  auf  derselben  zu  transportirenden  Waaren  und  Ef- 
fekten  den  tiber  Deklaration,  Revision  und  sonstige  Ab*^ 
iertigung  der  ein-  und  ausgehenden  Waaren  beste.hen- 
den  zoUgese^licfaen  Vorschriften  an  der  Grlinze  unbo^ 
diogt  unterworfen  werden  sollten,  behalten  die  kontr^-» 
hirenden  Regierungen  sich  vor,  sowohl  iiber  die  yer« 
ladung  und  den  Verschluss  der  auf  der  Eîsenbahn  zu 
befôrdernden  Gegenstande,  wie  tiber  die  Einrichtung  einer 
Begleitung  der  eingehenden  Wagenztige  von  der  Granze 
ab  bis  zu  einem  zur  Vornahme  zollamtlicher  Ahferti- 
guDg  geeigneten  Orte  im  Innern  und  umgekfebrt  der 
ausgehenden  Wagenziige  von  einem  solchen  Orte  bis 
zur  Granze  durcb  ZoU-  und  Stetierbeamte,  Bestimmun^ 
gen  zu  treffen,  wodurch  die  Anwendung  eines  erleich* 
ternden  Verfahrens  in  den  tiberhaupt  sich  bierzu  eig* 
nenden  FâUen  môglich  vfird. 

Art.  23.  Die  nach  dem  Yertrage  zwischen  Preussen 
und  Danemark  vom  27*  Juni  1834.,  sowie  nach  dem 
Vertrage  zwischen  Preussen  und  Mecklenburg-Scbwerin 
vom  30.  Juni  1824.  und  spateren  Erklârungen,  inglei- 
cben  nach  der  Uebereinkunft  zwischen  Preussen  und 
den  freien  und  Hansest&dten  Ltibeck  und  Hamburg  vom 

— '- 1837»  der  Kônislich  Preussischen  PostverwaU 

28.     October  ^ 

tang  zudtehenden  Rechte  hinsichtlich  der  ungefaînderten 
Durchfîihrung  der  Preussischen  Brief-  und  PSckereipo^- 


520.  Traité  sur  une  route  de  fer 

1841  8ten  aiif  der  Berlin  -  Hamburger  Chaussée  finden  aodi 
rùcksichtlich  der  Benutsuog  der  Ëisenbabn  Yoh  Berlia 
Dach  Bérgedorf  und  umgekehrt  dergestalt  AnweDduog, 
dass  fiir  den  Durchgang  eine  Abgabe  ùberall  nklit  sa 
entrichtelD  ist.  Ëbenso  wird  auf  der  Eisenbahh  sowohl 
den  Grossherzoglich  MeckleDburg-Scbwerîiischeii  Postes 
durch  das  Herzogthum  Lauenburg,  als  den  KônigGcb 
D^nischeit  und  Grossherzoglich  Mecklenburg-SchweriB- 
schen  Posten  auf  beiderstadtischem  Gebiete  bia  Berge* 
dorf  und  in  entgegengesetzter  Richtung  der  abgabenftêie 
Durchgang  gestattet  werden. 

*"  Der  Postvertrag  zwischen  Dîlnemark  und  Medden- 
bnrg-Schwerin  vom  30«  September  1840  erleidet  bieN 
durch  kéine  Abanderung  und  vrird  in  séinen  Zuge- 
slândnisseii  und  Beschrânkungen  àuf  die  Eiseobahn  aus- 
gedehnt. 

Die  Kôniglich  DSnische  und  die  Grossherzoglich 
Mecklenburg-Schwerinsche  Regierung,  sotrie  die  S^ate 
der  beiden  freien  und  Hansestâdte ,  machen  sich  anhei- 
sehiç,  der  Oed€lll8chaft  die  Verpflichtung  aufznerlegeo, 
dfe  auf  dér  Ëisenbabn  transirirenden  Postgiiter  jeglidier 
Art  ihit  jeder  Fahrt  gegen  Bezahlung  des  nacb  deknGe- 
wichté,  ohne  Unterscbied  der  GegenstMnde  festzustellen- 
den'Frachtlohnes,  unter  Anvrendung  des  niedrigsten Te- 
rifsatzes  fiir  Pâckereien  mit  befôrdern  zu  lassen. 

Det  Berechnung  dièses  Frachtlohns  wird  das  6e* 
sa^hmtgewicht  der  Postgiiter  bei  jeder  Fahrt  zum  Grande 
gelegt. 

^  Dief  Befôrderung  muss  nach  dem  Verlangéti  dér  Post- 
Vérwàltungen  in  den  Wagen  der  Eisenbalftigesellschtit 
oder  in  eigenen  Wagen  der  PostverwaUungén  béwirkt 
wèrden.  In  letzterem  Falle  bat  die  Eisenbahogesellschaft 
die  Untergestelie  ohne  weitere  Vergutung,  als  welche 
nach  dem  Gewîchte  der  verladenên  Posfstiicke  bei  Jeder 
IB'ahrt  im  Ganzen  zu  entrichten  ist^  herzugeben,  auch 
X<rird  dieselbe  den  den  Wagen  begleitenden  Postkondukteur 
qder  Schirrmeister  auf  diesem  Wagen  unentgeltlich  mit- 
reisen  lassen. 

In.  soweit  durch  die  Ausfuhi^uqg  des  beab.sichtigten 
Eisenbabaunternebmens  in  den  bestehenden  j»  auf  Staats- 
yertrâgen  beruhenden  Postverhaltoissen  zwischen  deo 
kontrahirenden  Regierungen  Ablindeningeil  sich  als  nolh- 
weodig  ergeben  miJchten,  bleiben  dariiber  abgesopderte 
Vereiobarnngen  vorbehalten. 


enire  Berlin  et  Hamhourg}^^^  :■-  V    5jf. 

An.  34.  Die  kontrabirènéen  ftegifiriingen  verpftl^iten  t84^ 
aich^'beiMabilmachuogen  uûd  atï886H>pdeDtli€^«D  iVttppétif- 
bewegangch  Ânstalten  zu  treffect  ùnd  diè  Eiëenbdhng^lëll-^ 
scbaft  dazQ  abzubaheo,  dassfâr  die  auf  déi<  BisisttiiaUn  zik 
b^fbrdernden  Transporte  Ton  Tmppeii^  Waffén,  ttriè^  ond 
VerpflegQDgsbedùrfiiisseii*  xmà  iMîHtairêffiékf^b  Mer  Ari 
aoch  ausserordentlicbe  Fabrten  eing^erichiet  mid  ftit'déiv 
gleicben  Transporte  nichf  blos  die'uinter  gewôbàlichen 
Umstânden  bei  den  Fabrteti  ziir  Aawéndung  kommendeB^ 
sondera  auch  die  sonst  nocb  vorhaÀdeneû  TraHéportoiit-^ 
tel  bênatzt  werden.   -  « 

Den  Milîtairyerwaltnngen  der  kôntrahlrenden  Regie^ 
miigen  wird  gegenseitig  die  Behignisé  vorbebalten  y  fur 
derglèichen  Transporte  «ich  éigener  Transport-  oder 
Dampfwagen  zu  bedienen.  ' 

In  aolchen  FSllen  wird  an.  dia  Gesellacbalt  ausseï^  der 
Erstattung  der  {^euerpngskosten,  nur  ein  mas^iges  Bahn- 
geld;  sowie  einé  Vergûtung  fiir  die  etwanige  Beiiutzung 
ihrer  Transportmîtti^,  jgewâhrt. 

Auch  wollen'  die  kontrabirendeti  Regierungèn  dar- 
auf  hînwirken,  dass.vf^n'  d/ev r Gf ftselbcbaft  .etnejAnzahl 
von  Transport flEihrzeiigen.  eiogeincbtet  werde^  um  nôtbi- 
genfalls  auch  ziim  Transport  Von  Pterden  bç'niitzt  wer- 
den  zu  kônnen.  RucksicÛlicU'd'er  Befôrderungspreise,  fiir 
Truppen,  Waffen,  Kriegs-^  und  VevpBegungsbediirfnisse, 
sowie  MilitairefiEecten  jeglîcher  Art,  soll  kein  Unterscbied 
zwischen  den  Regierungèn  gemacht  und  von  keiner  der- 
selbep  ein  hôherer  Frjéis  gefordert  werden,  aîé  derjeùige, 
w'ekhen  jede  Regierungfur  ibre  éigenéti  Transporté  der 
gedachten  Art  zu  entrichten  bat. 

Es  soll  ùbrigens  durch  dièse  Bestimmung  eine  Mili- 
tairstrasse  nicht  stipulirt  sein,  vielmebr  jede  Durchfiih- 
ruDg  der  genannten  Art  der  betheilîgten  Regierung  in 
angemessener  Frist  vorher  aoitlich  angezeîgt  werden. 

Art.  25.  Die  kontrahirenden  Staaten  wollen  ein 
wachsanies  Auge  darauf  haben,  dass  auf  den  Bahnbëfen 
oder  in  den  Bahngebauden  weder  Hazardspielbânke  an- 
gelegt,  noch  iiberhaupt  Hazardspiele  geduldet  werden. 

Art.  26.  Um  die  Verhandlungen  ûber  diejenigen 
Angelegenheîten  thunlichst  zu  erleichtern,  bei  welchen 
kunftig  eine  Verstandigung  der  kontrahirenden  Regie- 
rungèn erforderlich  sein  wird,  erklâren  dieselben  sich 
bereit,  zu  diesem  Bebufe  demnSchst  Kommissarien  in 
Berlin  zu  bestellen. 


522    Traité  êur  W10  rouie  de  fer  entre^  Berlin 

|84f  Art  27»  W«nn  biooen  Jahresfriat  9  yom  Ta^e 
Auaw^hi^lung  der  Ratifikationen  des  gegenwSrtigeii 
tragea  an  gar^hdet,  der  Nachweis  der  Ausluhrbi 
des  Uiit«ni#limeD8  nicht  g^gebeo  ist,  80  sell  diefer 
Img  .ala  nicht  geichloftsen  angeaehen  werdeo,  uad  i 
keine  der  kootniliireiiden  RegieruDgen  in  irgend 
Beffittiiung  mehr  daran  gebunden  sein. 

Art.  28.  Oegenw&rtiger  Vertrag  soll  den  k 
KLontrahenten  zur  Genehmigung  vorgelegt  und  die 
wechselang  der  dariiber  auszufertigenden  Ratifikai 
Urkunden  so  bald  als  môglich ,  sp&testens  aber  i 
halb  acht  Wochen  in  Berlin  bewirkt  werden. 

Dessen  zu  Urkunde  ist  derselbe  in  vierfacher 
fertigung  Yon  den  Eingangs  genannten  BeTolloiaobl 
unterzeichnet  und  besiegelt  worden* 

80  gescheben  Berlin,  den  8.  November  1841. 

(L.  8.)  AnoLFH  Geora  Thyodor  Pochham 

(L.  S.)  Karl  Philiff  Fravcue. 

(L.  8.)  Kjjli.  FiuiDRicH  WiLHKLBt  Prosci 

(L.  i8.)  Adolt  tov  Poumkr-Esche. 

(L.  8.)  HsivRicH  Brimer. 

(L*  S»)  Carl  Godeffrot* 

(L.  8.)  Carl  Ludwig  Gustav  Borgk. 

Die  Auswechselung  der  Ratifikatîons  -  Urkunde 
▼orstéhendep  Verfrages  bat  am  18.  Februar  184 
Berlin  Statt  gefunden. 


•  l 


►  .M-i 


529 
1841 


■1   ..I 


Traité  entre  les  royai^mes  de  Prusse 
et  de  Danemarck,  le  Grandduché  de 
Mecklenbourg-Schwerin  et  les  villes 
libres  qnsèatiquesi  de  Jf^ubècket  de 
Hambourg  y  pour  fixer  les  relations 
entré  les  chemins  de  'fer  de  Ham- 
bourg-Bergèdorf  et  de  BeHin-Ber- 
gedorf.     Conclu  et  sig fie  â  Berlin, 

le  S  Novembre.  iS4i' 


.  \ 


f^ertrcig  zwisch^n  Préwsen^  Dànemarcisy  Mechlen-- 
hurg-Schwerm  und  den  Senaten  der  frelen  und 
Hansestddte  Luhech  und  Hamburg,  die  Feststel-- 
lung  der  fTerhdltnîase  der  HcànburgérSergedor'^ 
fer  .Eisenb^n^  zup  Berfin^Bergedorjer.Eisenhahri 
betreffen^.   .  f^om.  3«.  tfpyemhef,  J841» 

Naçhdem  c(ie  .KÔDi^îich  Preussisctie  ^ .  die  Kôoiglicli 
Dânisch-Herzô'glîch  Lauenburgische  und'  die  Grossher- 
zoglich  MeckleDbùrg-Schwerinsché  tlegieruog/  sowie  die 
Senute  der  freien  und  Haofest^te  Liibeck.  und  Haoï- 
burg  wegen  Herstellung  einer  Eisenbal^n  von  Berlin; 
nach  Han^burg  aqf  dem  reehtçp  Ufer  der  Elbe  unter 
dem  heutigen  Tage  eineu  Staatayertrag  .  abgeschlossen 
haben,  und  dadurch  die  Nothwendigkeit  eingetreten  ist^ 
diejenigen  VérhSltnisse,  riièksiclitlich  dei^en  bei  der  Aus- 
fiihrung  des  gedachten  Unternehmens  die  Hamburg- 
Bergedorier  Eiaènbahn  in  Betracht  kômmt,  naher  fest- 
stellen  zu  lassen^  so  eind  zu' deiii  Behufe  au  BevoUmèUsh- 
tigtesq  ernannt:  von 

Seifier  Majestat  dem  Kônige  voil  Preussen: 

Âllerhocbst  Ihp  Geh'éimer  Ober  ^Finanzrath  'AdbTpb 
George  Theodor  '  Pbcbhammér',  Ritter  des  '%LÔiii^1ich 
Preussischen  Rothen  Adlerordens  dritter  KlasSe"  lûiir 
der  Schleife,  KttihtJiabd^eur  des  Kôniglich  Ba^erisében 
Yerdienstordens  vom  beiligeYi  MîchacÂ,  Rittc^  ^èes^  Ci^ 
vH-VerâieBStdrdebs  '  Idei"  fLOM^lich  Ba^irtschèo  Ksoné, 


524     Traité  sur  les  relaU  entre  les  chemins  de  jer 

184t  Kommandenr  enter  Riasse  des  Koniglich  Hannoyer» 
Bchen  Guelphenordens,  Rîtter  des  Ordens  der  Kônig» 
lich  Wûrttembergîschen  Krone,  Kommandeur  zweiter 
Klasse  des  Grossherzoglîcb  Hessischen  LiidwigsQrdeqs; 

Allerh{>ch8t  Ihr  Gelieîmer  Ober-F^inànzrath  Adolpli 
V.  l^onliAer-Eielie ,  Ritter  des  KônîgHdi  f^eussiachen 
Rotheo  Adlerordens  yiçr{er  Klaase,  ,]$iiQiniDapd^ur  ef^ 
ster  Klasse  des  Koaiglich  Hannaversçhen  Guelpheor 
'  ^  brdens  qnd  Kommandeur  des  Herzoglicb  Anbaltiscliéb 
Giesamnôrtordeiis  Albreclit  <ydé8  Bitrep,  ubd 

AUerhôchat  Ihr  Geheîmer  LegatioDSrarh  Cari  JLnd^ 
wfg  GuAtav  Borck,  Rîtter  des  Koniglich  Preu^siscbea 
Rotheo  Adlerordeos  dritter  Klasse  vo^X  der  Schleife 
'  uod'  des  Kaiserlicfa  Riissîschen  St.  StanisUusordeoi 
zweiter  Klasiei  Kommandeur  trstev  Klasse  des  Ko- 
niglich Hannoverschen  Guelphenordens,  Ritter  des 
Franzdsisclien  Ordens  der  Ëhrenlegiôn  und  desTu^ 
kischen  Ordens  Nischan-Iftihar'in  Brilianten. 

Seiner  Majestal  dem  KÔhîge'von  DâneimiBrk: 

Alierhochst  Ihr  Etatsfath  Cari.Phllipp.FriEincke,  D^ 
putirter  im  Genéral-Zollkammer-  uhd  Kommerz-Kd- 
legium,  Ritter  des  Koniglich  Dànischçn  Dannebrog- 
ordens  und  Kommandeur  des  Grossherzogtich  DUeH'! 
burgischen  Haus-  und  Yerdîen^tordéns^    .  . 

Seiner  KônigHcfaen  Hobvit  dem  Orossherisoge  Yon  Meck- 
leiiburg-Sch  wèrih  : 

tipchèt  Ihr'  Geheiofier  Legation'srath  Dr.  Càrl.  Frie* 
drich  Wllhelm  Proscb  uod  .  '   .  "- 

I  ■  ■   ■  .  ■  i  ■    *        . 

den  hohen  Sepaten  der  Ir^ien/jund  Haiis^stH^tfi  Liibed 
und  Hamburg: 

der  Senator  der  frèieii  und  Hansestarit  iLûb0dE>  EM" 
for  der  Recbte,  Heinrich  Brebmer  und     ' 

der  Ministerresident  der  freien  uiid  Hâoïeistadt  Hsa- 
burg  am  Koniglich  Preu88isch«;n  Hofe,  KarJ  GodeffiroT) 

vyelche;  ns^ph  yorgangigej:  yçrhandJuqg ,  unter  dem  Vor- 
bebaltè  4^r  Ratifiki^tion,,  folgçnde  Verabréd^ngen  getrof* 
fen  haben: 

.  Ailtw  U  Die  Spurweite  der  Hamburgj*Bfrgedorfer 
Eisenbiihii  4oll  mit  àfx  zu  4  Fuss  .8  ^  ZoU  ^giisdieo 
Mft«Ms.iQ[iIiçbten  d^r  Sxïhieiieii  festgea^tf^en  Sporwçi'^ 


ûèffamh'^Sergédcrfefde  Berlin-Berged.     52S 

^er  Berlin -^Bergedorfer  Bàhn  fortwâhretid  in  UebereiB-1841 
stimmuDg  erhalten  werden. 

1  .  .      '  -  ■ 

» .        .  .     ■ 

Ali.  2.    £s  wird  dafdr  Sorge  getragen  werdeny  daas 

Regulativ  der  Bahn  -  Polizei  '  fur  die  Hamburg^Ber- 

.gedorfer  Bahn    seioem    wesentlichen    Inhalte    nach    aiit 

dem   kûnftigen  Polizeireglement    der  Berlin -Bergedorfer 

Qahn  in  Ei^klang  gebracht  werde. 

Art.  3«  Eine  Verstandigung  iiber  die  Beforderiing 
der  Posten  auf  der  Hamt>urg  -  Bergedorfer  Eisenbahn 
zwischen  den  betheiligten  PostverwaUungen  und  der 
EieètibahngeselUchaft  sind  die  Senate  zu  vermitteln  bereit. 

Art.  4.  Die  beiden  Senate  yerpflichten  sich,  beiMo- 
bilmachungen  vitid  ausserofdetitKchen  Truppenbewegun- 
gen  Anstaiten  zu  treffen,  und  die  Hamburg-Bergedorfer 
Eidenbahngeselhchaft  dazu  anzuhalten,  dass  fiir  die^  auf 
déD  im  Artikel  1.  dièses  Verttages  erwahnten  Eisen- 
bahnen  zwîschen  Berlin  und  Hambùrg  zu  befôrderhden 
Transporte  von  Troppen,  Waffen,  Kriegs-  und  Verpfle- 
gungsbediirfnissen  utid  Militaireffekten  aller  Att  auch 
ausserordentliche  Fahrten  eiogericbtet,  und  fiir  der- 
gleichen  Transporte  nieht  bloss  die  unter  gewohnlîchen 
TJmstiînden  bei  den  Fahrten  zor  Anwendung  kommen- 
deti,  sondern  die  sonst  noch  vqrhandenen  Transportmit- 
tel  benuta^t  werden. 

Den  Militairverwaltungen     der    kontrahirenden    Re- 

giétungen    wird    gegenseitig   die  Befugniss    yorbehalten^ 

•e&u  dergleichen  Transporten  sich  eigener  Transport-  oder 

Dampfwagen    zu   bedienen.     In    solchen  Fâiilen  wird  an 

die  GeselUcbaft ,   ausser  der  Erstattung  der  Feuerungs- 

koiten  nur  ein  mâssiges  B^hngeld,   so  wie   eine  Vergu- 

tung    fiir  die  etwanige  Benutzung  ihrer  Transport^nittel 

.gewâhrt.     Auch  wollen    die   beiden  Senate  darauf  hin- 

wirken^     dass   von    der  Gesellschaft    eine   Anzàhl    von 

Transportfahrzeugen   eingerichtet   werde,    um  hotbigen- 

falls  auch  zum  Transporte  von  Pferden  benutzt  werden 

zu  konnen.      Riidksichtlich   der    Beforderùngspréise    fiir 

Truppen,  Waffen,  Kriegs-  und  Verpflegungs-Bediir fuisse, 

•owie  Militaireffekten  jeglicher  Art  soi!  kein  Unterschied 

ziwischen  den  Regierungen  gemacht  und  von  keiner  deiv 

aelben  ein  hoherer  Preia  gefordert  werden,  ala  derjenige, 


S26     Traité  wr  les  relaL  e^trè  les  chemins  def^r 

1841  welchen  jede  Regierung  fuc;ibre  eigenen  Transporte  der 
gedachten  Art  zu  entrichten  iiat.^. 

Es  80II  ubrigens  durch  diète  Beslimmung  eine  Mili- 
tairslrasse  nicht  atipolirt.  sein ,  vielmèhr  }ede  Durdbfiih- 
ruDg  der  genaonten  Art  in  aogemessener  Frist  forker 
amtlich  angezeigt  werden. 

Art  5.  Es  soll  ein  wachsaities  Auge  darauf  gehal- 
ten  werden,  dass  auf  den  BahnliôfeD  odér  in  den  BaliD- 
gebâuden  der  Hamburg-Bergedorfer  Bahn,  weder  Ha- 
sards pielbânke  angelegt,  noch  ûberhaupt  Hazardspiele 
geduldet  werden. 

Art.  6.  Der  Sénat  der  freien  and  Hansestadt  Han- 
burg  erklILrt,  dass  mit  Eroffoung  der  Eîsenbahn  zwt 
schen  Berlin  uod  Hamburg  am  rechten  Elbufer  wâh- 
rend  der  Dauer  der,  Kôniglich  Danischer  Seits  fiir  des 
Transit  auf  der  Eîsenbahn  ertbeilten  Zusagen ,  zar  uo- 
mittelbaren  Durchfuhr  bestimmte  Waarentransporte  von 
und  nach  Altona,  nach  und  von  dem  Depothofe  der 
Hamburg-Bergedorfer  Babn  vor  dem  Deichthor  auf  dem 
Wege  durch  das  Dammthor  sowohl  in  Lastwagen  in 
ungebrochener  Ladung  unter  unentgeltlicher  Begleituog, 
als  mittelst  Yerschliessbaren  »  an  der  Eingangsstâtte  mit 
einem  Vorhangeschloss  zu  versehenden  und  im  Depot- 
hofe oder  in  umgekehrter  Bichtung  an  der  Ausgangs* 
statte  des  Dammthors  wieder  zu  erëffoenden  Wageo 
oder  Fourgons  zoUfrei  durchgefiihrt  werden  kôoneo. 
Die  nâheren  Anordnungen  und  respektive  Vereinbamo- 
gen  in  dem  Sinne  einer  thunlichen  Fôrderung  der  ge* 
genseitig  dabei  obwaltenden  Interesseo  werden  der  &5- 
nigUch  Danischen  Regierung  und  dem  Senate  der  Sftadt 
Hamburg  vorbehalten. 

Eine  gleiche  Bestimmung  soll  fur  den  Fall  der  Fort- 
Rihrung  der  Hamburg-Bergedorfer  Bahn  auf  dem  lio" 
ken  Elbufer  bis  zum  1.  Januar  1868  eintreten. 

Art.  7.  Sollte  die  Berlin-Bergedorfer  Eisenbaha  ao( 
den  Grund  des  Eingangs  erwahnten  Vertrages  vom  heu- 
tîgen  Tage  nicht  zu  Stande  kommen ,  so  wird  der  ge- 
genwârtige  Vertrag  als  nicht  geschlossen  angesehen 
werden. 

Art.  8.  Derselbe  soll  den  hohen  Kontrahenten  sur 
Genehmigung  torgelegt  und  die  Auswechselung  der  da^ 
âber  auszufertigenden  Ratifikationsurkunden   sobald  ali 


de  Itamb.SérgeddrJ  et  de  Berlin^Bergèd.    537 

ndgÙch^  apHtestens  aber  inberbalb  8  Wdcheb  in  Beiliti  t841 
bewirkt  werden. 

Dessen  zu  Urkund  ist  derselbe  in  vièr  gleichlauteà- 
den  Ejcemplateti  ausgefertigt ,  und  von  den  Bevollmiièti- 
rigten  Unterzeichnet  tmd  besiégelt  vrordèn. 

80  geschehen  Berlin,  den. 8.  November  1841. 

AdOLFH   ThEODOR  AdOLF  y.   PoiiUER-CSGHI. 

PoCHHAMMteR.  '  (L.    8.) 

(£•  s.) 

Carl  Lvdwig  Gustav  Borck.    ■•    '"■ 
(L.8.) 
Carl  YtnjN  Franckk.  Carl  Friedrich  Wilhklbi 

(L.  8.)  PROScft. 

(L.8.) 
Hkirrich  Brehbiir.  Carl  Godeffroy. 

(L.  8.)  (L.  8.) 

Die  Auswecbselong  der  Ratifikationsurkunden  des 
Torstebenden  Vertrages  bat  am  18.  Februar  1842  su 
Berlin  Statt  gefunden. 


3. 

Convention  entre  la  France  et  la 
Grande-Bretagne  sur  un  règlement 
concernant  les  pêcheries  dans  les  mers 
situées  entre  les  côtes  des  deux  pays. 

Règlement  com^enu  entre  les  Commissaires  de  la 
France  et  de  la  Grande-Bretagne^  signé  à  Londres 

le  24  Mai  1843* 

Les  ioussignësy  savoir: 

De  la  part  du  royaume  de  France,  le  aieur  Fran-^ 
çois  Lange ,  chevalier  de  l-ordre  royal .  de  la  Légîon- 
d'Honneur  et  commissaire  de  la  marine  de  première 
classe; 

Et,  de  la  part  du  royaume-uni  de  la  Grande-Breta- 
gne et  dlrlande,  Anphony  Perrier  y  ëcuyer,  consul  de 
8.  M.  Britannique  pour  les  départemens  du  Finistèréi 
du  Morbihan  et  des  Câtes-du-Nord,  en  France; 

Dûment  nommes  et  autorises  par  leurs  Gouverne^ 
mens  respectifs  pour  agir  comme  commissaires,  à  l'eSet 


$1^8     Convention  çonc^rmifU  Uê  pêcheries 

1843  de  préparer  une  série  de  riglemens  sur  lesdciToirs  et 
obligations  des  pécheurs  des  deux  pays.,,  daos  lee  men 
situées  entre  les  oôtçs  du  proyaume  .de  Franœ  et  celles 
du  royâume-ijuii^  cooforméinept  à  rartîclp.ll  de  la  con- 
vention   entre  la  France   f^   la  Grande-Bretagne,  signëe 

I  Paris  le  ^  août  i839: 

I 

i  •  ,     I  '  .    .  .     I       ■        .         :  I 

Sont  convenus  d^s  articles  suivans,  quUls  aeuonetteot 

II  leurs  Gduvememens  respectifs,  pour  être  approuvés  et 
confirmés  : 

Art.  1.  Les  sujets  ^français  et  britanniques  qui  exé- 
cutent la  pèche  dans  les  mers  situées  entre  les  c^^tesdu 
royaume  .de  France  et  celles  du  royaume7uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande  se  conformeront  aux  dis* 
positions  du  présent  règlement. 

2.  Les  limites  en  dedans  desquelles  le  droit  gëoM 
de  pèche  est  exclusivement  réservé  aux  sujets'  respectifs 
des  deux  royaumes  sont  fixées  (à  l'exception  de  celles 
de  la  baie  de  Grandviile)  à  trois  milles  ai|  J^arge  de  Ii 
laisse  de  basse  mer. 

Pour  les  baies  dont  l'ouverture  n'excède  pas  dix  mil- 
les, les  trois  milles  au  targts  se*  nnnptent  à  partir  d'uoe 
ligne  droite  tirée  d'un  cap  à.  l'autre. 

3.  Les  milles  mentionnés  dans  le  présent  règlement 
sont  des  milles  géographiques  >  de  soixante  au  degré  di 
latitude. 

4.  Les  limites  de  pèche  de  la  baie  de  Grand ville^ 
établies  sur  des  bases  spéciales,  sont  définies  dans  l'ai^ 
ticle  1.  de  la  convention  du  2  août  1839,  ainsi  qu'il  suit: 

Les  lignes  tracées  entre  les  points  indiqués  par  les 
lettres  A,  B,  C,  D,  £,  F,  G,  H,  I,  K,  sur  la  carte  jointe 
Il  la  convention,  sont  reconnues  comme  déterminant  les 
limites  entre  lesquelles  et  les  côtes  de  France  la  pèche 
des  huîtres  sera  exclusivement  réservée  aux  snîets  fran- 
çais; ces  lignes  sont  comme  suit: 

La  première  ligne  se  dirige  du  point  A,  a  trois  mil- 
les  de  la  laise  de  basse  mer  (la  pointe  du  Menga  re- 
stant au  sud),  jusqu'au  point  B,  dont  les  amers  sont  k 
tour  d'Agon,  par  la  touffe  d'arbres  sur  le  mont*  Hutlios 
et  le  sommet  de  Gros-Mont,  en  l|gne  avec  le.  signal  sur 
Grand'Ué. 

La  seconde  ligne  court  dudit  point  B  vdrs  la  tour 
d'Agon  et  la  touffe  d'arbres  sur  le  mont  Huchoo,  dans 
la  direction  nord  soixante-quatre  degrés  est,  jusqu'à  r»- 


:wtr0  la  FrunG0  et  f  Angleterre.      5129 

iver»  ^u  }fQmi  C»  I0  Moulin  de  Liogrevilky  à  l'eat  du  184Ï 
lODde.  ^ 

Partant  du  poial  C,  U  tuoisièivye  ligne  cour^,  est  du 
loade,  vers  le  moulio  de  Lîogi^^YiUe,  jusqu'il  ramener 
u  point  D  le  rofcher  l'Etal  par  la  Grand-Huguenant. 

La  quatrième  Ugpe  ae  4irig^  du  point  D  vers  le 
ord  (relevant  toujours  l'Etat  p^MP  le  Grand-Huguenant) 
i^qu'à  la  sectioQ  en  E  d\ine  Jigop  ayant  pour  amere  la 
)ur  d'Agon  par  la  cathédrale  de  Coutances. 

La  cinquième  ligne  court,  dans  la  direction  de  Test, 
a  point  E  au  point  F ,  où  le  clocher  de  Pirou  se  re- 
^ve  par  le  rocher  de  Seonequet. 

La  sixième  ligne,  partant  du  point  F,  se  dirige  vers 
)  nord  du  munde,  jusqu'au  point  G ,  dont  les  amers  sont 
I  clocher  de  Blain-ville  pap  le  Senoequet. 

La  septième  ligne  court  du  point  G  veQB  le  clocher 
e  Pirouy  jusqu'au  point  H,  où  le  phare  du  cap  Carteret 
çate  au  nord  vingt-quatre  degrës  ouest. 

.  La  huitième  ligne  court  du  point  H  au  point  I,  qui 
st  à  peu  près  par  le  travers  4®  Port-Bail,  et  qui  a 
our  amers  le  fort  de  Port-Bail  en  ligne  avec  le  clo- 
lier  de  Fort*-BaiL 

La  neuvième  ligne,  enfin,  court  du  point  I  aux  Trois- 
rrunes,  point  K,  où  le  cap  Carteret  i^ste  à  l'eat  dix 
iegrés  nord,  par  le  clocher  de  iBarneviUe. 

Tous  les  relèvemens  dëaîgnés  au  présent  article  sont 
orrigés  de  la  variation  du  compas,  et  lion  ealculés  d'a- 
res le  méridien  magnétique. 

6.  Il  est  interdit  aux  pécheurs  français  de  placer 
»ar8  filets,  ou  de  pécher  en  aucune  manière  quelconque, 
D  dedans  des  limites  britanniques  ;  «et  il  est  pareillement 
éfendu  aux  pécheurs  britanniagjjj^  de  placer  leurs  filets, 
u  de  pécher  en  aucune  maiiièflP|behx)nque,  en  dedans 
es  limites  françaises. 

6.  Tous  les  halewx  de  pèche  français  et  brilxinni- 
[ises  seront  nua^érotés. 

En  France ,  les  bateaiui^  de  pèche  appaxtenant  k  un 
aéme  quartier  d'inscription  merlUo^e,  et  dans  le  ro- 
aume-uni,  ceux  appar^naqt  k  une  m^me  dir^tion  des 
iouanes,  devront  avoûr  uochm^liie  série  d^  numéros, 
«recédés  des  lettres  initiales  def  noms  d^s  quartier^  ou 
Urections  des  douanes  respectiCau 

7.  Attendu  qu'il  existe  en  France  plusiieurs  quartiers 
l'inscription  maritime,  et  dans  le  royaume-uni  plvisieurs 

Recueil  gén.     Tome  IX.  \A 


530     Convention  concernant  les  pêcheries 

1843  directions  des  douanes ,  dont  les  noms  commencent  par 
la  même  lettre ,  et  que,  dans  ce  cas,  la  seule  lettre  ini- 
tiale ne  pourrait  suffire ,  la  lettre  où  les  lettres  qui  de- 
vront servir  à  distinguer  les  bateaux  de  chaque  quar- 
tier ou  direction  seront  indiquées  par  le  miniatk>e  de  la 
marine  en  France,  et  par  la  direction  gënërale  des  doua- 
nes dans  le  royaume-uni. 

8.  Les  lettres  et  les  numéros  seront  places  sur  cha- 
que câté  de  l'avant  du  bateau,  à  huit  ou  dix  centimètres 
(trois  ou  quatre  pouces  anglais)  au-dessous  du  platbord, 
et  devront  être  peints  en  blanc,  l.  Thuile,  sur  un  fond  ooir. 

Les  dimensions  de  ces  lettres  et  de  ces  numëros  se* 
ront,  pour  les  bateaux  de  quinze  tonneaux  et  au-dessas, 
de  quarante-cinq  centimètres  (dix-huit  pouces  anglais) 
de  hauteur  sur  six  centimètres  (deux  pouces  et  demi 
anglais)  de  trait. 

Pour  les  bateaux  au-dessous  de  quinze  tonneaux,  ta 
dimensions  seront  de  vingt-cinq  centimètres  (dix  pouces 
anglais)  de  hauteur  sur  quatre  centimètres  (un  pouce 
trois  quarts  anglais)  de  trait. 

Les  mêmes  lettres  et  numëros  seront  ëgalement  pla- 
ces  sur  chaque  côte  de  la  grande  voile  du  bateau,  et 
peints  è  Thuile ,  en  noir,  sur  les  voiles  blanches,  et  en 
blanc,  aussi  è  Thuile,  sur  les  voiles  tannëes  ou  noires. 

Ces  lettres  et  numëros ,  ainsi  portes  sur  les  voiles, 
auront  un  tiers  de  plus  de  dimension^  en  tous  sens,  que 
ceux  places  sur  l'avant  du  bateau. 

9.  Pour  distinguer  les  bateaux  pécheurs  de  Jersey, 
Guernesey  et  autres  îles  de  ce  groupe,  des  bateaux  de 
pèche  des  autres  tles  britanniques,  leurs  numëros  procé- 
deront les  lettres  initiales  du  nom  de  chacune  desdites 
tles  è  laquelle  les  b^Mjtox  appartiendront. 

Chacune  de  ces  wm  aura  une  sërie  particulière  de 
numéros. 

10.  Les  lettres  et  les  numëros  afiPectës  II  chaque 
bateau  seront  portes  sur  les  bouëes,  barils  et  flottes  prin- 
cipales de  chaque  filet,  et  sur  tous  autres  instrumens  de 
pèche  appartenant  à  ce  bateàti. 

Ces  lettres  et  ces  numëros  seront  de  dimension  suf- 
fisante pour  être  facilement  reconnus.  Les  propriëtaires 
de  filets  ou  autres  instrumens  de  pêche  pourront,  en  ou- 
tre, les  marquer  de  tels  sienes  particuliers  qu'ils  juge- 
ront convenable. 

11.  Les  lettres,  et  les  numëros  des  bateaux  de  p^ 


entre  ta  Prance  et  t Angteierte.       531 

che  français  seront  co'nsignës  sur  les  râles  dVquîpage  de  1843 
ces  bateaux,  après  avoir  ixé  annotés  sur  la  matricule  des 
bateaux  tenue  au  bureau  de  l'inscription  maritime.  Les 
lettres  et  les  numéros  des  bateaux  de  pèche  brîtani^iques 
seront  consignés  sur  les  congés  de  ces  bateaux,  après 
avoir  été  annotés  sur  la  matricule  des  bateaux  tenue  au 
bureau  de  la  direction  des  douanes. 

12.  Les  rôles  d'équipage  des  bateaux  de  pèche  fran- 
çais, comme   les  congés   des  bateaux  de  pèche  britanni- 

«les,  indiqueront  la  description  et  le  tonnage  de  chaque 
teau,  ainsi  que  les  noms  du  propriétaire  et  du  patron. 

13.  Les  pécheurs  de  l'un  et  de  Tautre  pays  seront 
tenus,  toutes  les  fois  qu'ils  en  seront  requis,  d'exhiber 
leurs  rôles  d'équipage  ou  leurs  congés  aux  commandans 
des  bâtimens  garde-péche,  ainsi  qu'à  tous  autres  prépo- 
sés \  la  police  des  pèches  appartenant  aux  deux  pays. 

14.  Le  nom  de  chaque  bateau  de  pèche,  ainsi  que 
celui  du  port  auquel  il  appartient,  seront  peints  \  l'huile, 
en  blanc,  sur  un  fond  noir,  sur  l'arrière  de  ce  bateau, 
en  caractères  qui  devront  avoir,  au  moins,  huit  centi- 
mètres (trois  pouces  anglais)  de  hauteur,  et  douze  milli- 
mètres (un  demi-pouce  anglais)  de  trait. 

15.  Il  est  défendu  d'effacer,  de  couvrir  ou  de  ca« 
cher,  par  aucun  moyen  quelconque,  les  lettres,  les  nu- 
méros et  les  noms  placés  sur  les  bateaux  et  sur  les 
voiles. 

16.  La  pèche  au  chalut  pourra  être  exécutée  en 
toute  saison  dans  les  mers  situées  entre  les  limites  de 
pèche  qui  ont  été  fixées  pour  les  deux  pays. 

17.  Le  chalut,  ou  rets  traversier,  sera  fait  avec  un 
filet  dont  les  mailles  lacées  de  suite  auront  quarante- 
cinq  millimètres  (un  pouce  trois  quarts  anglais)  au  moins 
en  carr^ 

18.  La  longueur  de  la  vergue  en  bois  sur  laquelle 
la  partie  supérieure  de  la  gueule  du  chalut  sera  transfi- 
lëe  ne  pourra  ^excéder  onze  mètres  cinq  cents  millimè- 
tres (trente-huit  {^ieds  anglais). 

19.  Le  dessous  du  chalut,  \  son  extrémité,  pourra 
être  garni,  sur  une  longueur  dé  trois  mètres  (dix  pieds 
anglais)  d'un  renfort  de  Vieux  filets  ;  mais  ce  renfort  de- 
vra être  établi  de  manière  à  ne  point  croiser  ni  rétrécir 
les  mailles  du  chalut,  qui  devront  toujours  conserver 
quarante-cinq  millimètres  (un  pouce  trois  quarts  anglais) 
au  moins  'd'ouverture  en  carré. 


532  '  Cotipenfion  concernant  les  péoAeries 

1843  20.  Lm  mailles  de  tout  filets  supplëmeotaires  qui 
pourront  être  adaptes  aux  chaluts  auront  au  moins  cin- 
quante millimètres  (deux  pouces  anglais)  en  carre, 

21.  Lesdits  filets  supplémentaires  seront  établis  de 
manière  è  ne  point  croiser  ni  rétrécir  les  niailles  du 
chalut  I  qui  deyront  toujours  conserver  au  moins  qua- 
rante-cinq millimètres  (on  pouce  trois  quarts  anghds) 
d'ouverture  en  carré. 

22.  Le  poids  total  des  deux  chandeliers  en  fer  d'un 
chalut  ne  pourra  excéder  cent  trente  kilogrammes  (deu 
cent  quatre-vingt-sept  livres  anglaises).  V 

23.  Le  poids  total  des  chaînes  ou  plombs  servant 
è  garnir  la  ralingue  d'un  chalut  ne  pourra  excéder  cin- 
quante kilogrammes  (cent  dix  livres  anglaises). 

24.  Il  est  défendu  d'exécuter  la  pèche  au  chalut 
dans  les  parages  où  U  se  trouve  des  bateaux  faisant  Is 
pèche  du  hareng  ou  du  maquereau  avec  des  filets  dé- 
rivans. 

25.  Les  bateaux  chalutiers  devront  toujours  se  te- 
nir è  une  distance  de  trois  milles,  au  moinS|  de  tout 
bateau  faisant  la  pèche  du  hareng  ou  du  maquereau  avec 
des  filets  dérivans. 

26.  Toutes  les  fois  que  des  pécheurs  de  hareng  ou 
de  maquereau  s'établiront  sur  un  point  quelconque  pour 
faire  la  pèche  avec  des  filets  dérivans,  les  bateaux  cha- 
lutiers qui  se  trouveront  déjà  en  pèche  sur  ce  point  de- 
vront s'en  éloigner  et  se  tenir  à  trois  milles,  au  moio8, 
de  distance  desdits  pécheurs  de  hareng  ou  de  maquereau. 

27.  La  pèche  du  hareng  est  libre  pendant  toute 
l'année. 

28.  Les  mailles  de  tous  filets  employés  à  pêcherie 
hareng  ne  pourront  être  d'une  dimension  moindre  que 
vingt-cinq  millimètres  (un  pouce  anglais)  en  carré. 

29.  Toutes  les  fois  que,  pour  pécher  lé  hareog, 
des  bateaux  pontés  et  des  bateaux  non  pontés  commen- 
ceront en  même  temps  a  mettre  leurs  filets  a  la  mer, 
ces  derniers  devront  les  jeter  au  vent  des  autres^  hors 
le  cas  où  ils  préféreraient  s'en  éloigner  d'un  demi-mille 
au  moins,  pour  les  placer  sous  le  vent. 

30.  Les  bateaux  pontés  devront,  de  leur  c6té,  jeter 
leurs  filets  sous  le  vent  des  bateaux  non  pontés,  à  moini 
qu'ils  ne  préférèrent  s'en  éloigner  d'un  demi-mille  au 
moins,  pour  les  placer  au  vent. 

31.  Lorsque  des   bateaux  pontés  arriveront  sur  on 


entre  le  France  et  P Angleterre.        533 

point  où  d^autrcs  bateaux,  parmi  lesquels  il  s^en  trou-  1843 
vera  de  non  pontes,  seront  drfjà  établis  en  pèche,  ces 
nouveaux  venus  devront  jeter  leurs  filets  sous  le  vent 
des  bateaux  non  pontes,  hors  le  cas  où  ils  préférera îent 
^s^en  éloigner  d'un  demi-mille  au  moins^  pour  les  pla- 
cer au  vent. 

32.  Lorsque  les  bateaux  non  pontés  arriveront  sur 
un  point  où  d'autreé  bateaux,  parmi  lesquels  il  s'en 
trouvera  de  pontés,  seront  dépi  établis  en  péchei  ces  der* 
niers  arrivés  devront  jeter  leurs  filets  au  vent  des  ba- 
teaux pontés,  à  vhAxib  qu'ils  ne  préfèrent  s*en  éloigner 
d'un  demi-mille  at»  liioins,  pour  les  placer  sons  le  vent. 

33.  Toutefois,  s'il  arrive  ^que  le  point  où  seront 
établis  les  bateaux,  et  où  se  trouvera  par  conséquent  le 
hareng,  soit  tellement  rapproché  des  limites  de  pèche  de 
l'un  des  deux  pays,  que  les  bateaux  de  l'autre  pays,  en 
observant  les  règles  mentrânnées  dh-avant,  ne  puissent 
prendre  part  à  la  pèche,  ces  derniers  auront  la  faculté 
de  jeter  leurs  filets  à  une  distance  moindre  que  celle 
déterminée  dans  les  articles  précé^ens  pour  le  placement 
réciproque  des  bateaux  harenguiers  pontés  et  non  po»* 
tes;  mais  les  pécheurs  qui  auront  usé  de  cette  faculté 
seront  responsables  des  avaries  et  des  dommages  que  leur 
dérive  occasionnerait  aux  autres  baieaifx. 

34*  Les  pécheurs  de  chacun  des  deux  paya  ne  pour- 
ront s'étayer  des  circonstances  mentionnées  en  farticle 
précédent,  ni  d'aucun  autre,  pour  lancer  leurs  filets  en 
dedans  des  limites  de  pèche  de  l'autre  pays. 

35.  Lorsque  des  filets  dormàns  seront  employés 
pour  pécher  le  hareng,  les  bateaux  qui  exécuteront  cette 
pèche  devront  se  tenir  constamment  sur  lesdits  filets. 

Ces  bateaux  observeront,  d'ailleurs,  la  défense  consi- 
gnée en  Tarticle  57  en  faveur  de  la  pâche  exécutée  avec 
<^  filets  dérivans. 

4p36.    La  pèche  du  maquereau  est  libre  pendant  toute 
l'année. 

37.  Les  mailles  de  tous  filets  employés  à  la  pèche 
du  maquereau  ne  pourront  être  d'une  dimension  moin- 
dre que  trente  millimètres  (un  pouce  et  un  sixième  an« 
glais)  en  carré, 

38.  Il  est  interdit  à  tout  pécheur  de  charger  les 
fflets  dérivans  à  maquereau,  dans  leur  partie  inférieure, 
de  plombs  ou  de  pierres. 

39.  Les  bateaux  allant  pécher  le  maquereau  au  filet 


534     Convention  concernant  les  pêcheries 

1843  d^riTant  sont  tenus,  lorsqu'ils  arriveront  sur  le  lieu  de 
pèche  ;  d'amener  toutes  leurs  Toiles  pour  indiquer  qu'ils 
ont  pris  leurs  places. 

40.  Les  bateaux   mentionnées  en  l'artide  pr^tfdent^ 
devront  se  tenir  \  trois  quarts  de  mille,  au  moins,  les 
uns  des  autres,  lorsqu'ils   jetteront  leurs  filets  à  la  mer. 

41.  Les  mailles  des  filets  connus  sous  le  nom  de 
folles  ne  pourront  être  d'une  dimension  moindre  que 
onze  centimètres  (quatre  pouces  un  tiers  anglais)  en  carre. 

42.  Les  trameaux  ou  tramailUid^  auront  les  mail- 
les du  filet  du  milieu  de  cinq  cen^ai^tres  (deux  pouces 
anglais),  au  moins,  en  carr^. 

Les  mailles  des  rets  des  deux  cAtës  auront  quinze 
centimètres  (six  pouces  anglais);  au  moins,  en  carre. 

43.  Les  pécheurs  aux  folles,  tramauxiet  autres  filets 
dormans,  sont  tenus  de  placer  des  bouëes  sur  lesdits 
filets,  afin  que  les  bâtimens  et  barques  naviguant  dans 
les  mêmes  parages  puissent  les  éviter. 

44.  Hors  le  cas  de  force  majeure,  lesdits  tramaux, 
folles,  etc.,  ne  pourront  rester  tendus  à  la  mer  plus  de 
vingt-quatre  heures  sans  être  relevés. 

45.  La  pêche  des  huîtres  commencera  le  1.  septembre 
et  finira  le  30.  avril. 

46.  Du  1.  mai  au  31.  août,  nul  bateau  ne  pourra 
avoir  \  son  bord  aucune  drague  ou  autre  instrument 
quelconque  propre  à  pêcher  les  huttres.  ^ 

47.  Il  est  défendu  de  pêcher  des  huttres  entre  le 
coucher  et  le  lever  du  soleil. 

48.  Les  pécheurs  feront  le  triage  des  huttres  sur 
le  lieu  même  de  la  pêche,  et  rejetteront  aussitôt  à  la 
mer  toutes  celles  qui  auront,  dans  la  plus  grande  di- 
mension de  l'ëcaille,  moins  de  six  centimètres  (deux 
pouces  et  demi  anglais)  de  diamètre,  ainsi  que  les  i^ 
blés,  graviers  et  fragmens  d'écaillé.  '4 

49.  Il  est  défendu  de  jeter  à  la  mer,  dans  les  lieux 
où  se  pratique  la  pêche  des  huttres,  le  lest  des  embar- 
cations ou  tout  autre  objet  quelconque  qui  pourrait  nuire 
à  ladite  pêche. 

50.  Pour  que  les  bateaux  faisant  la  pêche  avec  des 
filets  dérivans  et  les  bateaux  chalutiers  soient  respective- 
ment reconnus  pendant  le  jour,  les  uns  et  les  autres  de- 
vront porter,  en  tête  de  mât,  un  guidon  dont  les  di- 
mensions  seront,  au  moins,  de  vingt  centimètres   (huit 


1 

entre  la  France  et  PAngUterrei      535 

louces    anglais)    de  haiiteur,  et  soixante  et  un  centime-  1843 
res  (deux  pieds  anglais)  de  longueur. 

Les  couleurs  de  ces  guidons  seront: 

Pour  les  bateaux  chalutiers  français^  bleu; 

Pour  les  bateaux  chalutiers  britanniques^  rouge  ; 

Pour  les  bateaux  dérivans  français,  blanc  et  bleu; 

Pour    les    bateaux    dërivans   britanniques ,  blanc   et 

ouge.  ■^'■'■'*'^'""^^ 

Il  est  entendu  que,  pour  les  bateaux  dëriyans,  le  gui-  :^\  . 

Ion  sera  divisa  verticMement  en  deux  parties  égales,  dont  ^- 
1  partie  blanche  9f0:^  plus  rapprochée  du  mât.  ; . 

51.  11  est  déf^pià  \  tous  autres  bateaux  de  pèche 
e  porter  des  guidons  semblables  à  ceux  indiqués  dans 
'article  précèdent. 

52.  Il  est  défendu  à  tout  bateau  de  mouiller,  entre  le 
Ducher  et  le  lever  du  soleil,  dans  les  parages  où  se 
rouyent  établis  des  pécheurs  de  hareng  ou  de  maque- 
eau  avec  leurs  filets  dérivans. 

Cette  défense  ne  s'applique  pas  à  des'  mouillages  qui 
uraient  lieu  par  suite  d*accidens  ou  par  toute  autre  cir- 
Dnstance  de  force  majeure  ;  mais,  dans  ce  cas,  le  patron 
u  bateau  qui  aura  été  dans  la  nécessité  de  mouiller 
3ra  tenu  d'arborer,  pour  être  vu  de  loin,  deux  feux 
lacés  horizontalement  à  un  mètre  (trois  pieds  anglais) 
nviron  de  distance  Pun  de  Tautre,  et  de  les  tenir  ar- 
orés  pendant  le  temps  que  le  bateau  restera  à  l'ancre. 

53.  Afin  que  les  bateaux  exécutant  la  pèche  avec 
es  filets  dérivans  puissent  être  facilement  reconnus  pen- 
ant  la  nuit,  les  patrons  de  ces  bateaux  seront  tenus 
'arborer  deux  feux  sur  un  de  leurs  mâts,  à  un  mètre 
rois  pieds  anglais)  l'un  au-dessus  de  l'autre. 

Ces  feux  resteront  ainsi  arborés  pendant  tout  le  temps 
ue  leurs  filets  seront  à  la  mer^  entre  le  coucher  et  le 
»ver  du  soleil. 

54.  Hors  le  cas  de  nécessité  absolue,  il  est  défendu 
tout    pécheur   de   montrer  des  feux  dans  d'autres  cir- 

onstances   gue    celles    exprimées   dans   le   présent   rè- 
lement. 

55.  Les  mailles  de  tout  filet  devront  présenter  les 
îmensions  fixées  pour  chacune  d'elles^  lorsque  lesdits 
lets  seront  mouillés. 

56.  11  est  défendu  d'employer  les  filets  pour  d'au- 
res  pèches  que  celles  pour  lesquelles  l'usage  de  chacun 


536     Convention  concernant  les  pêcheries 

1843  de  ces  filets  est  tutorisë,    en  raison  de  la  dimeneioii  dt 
leurs  mailles  et  de  leur  installatioD. 

57.  Il  est  dëfendu  de  mouiller  des  fileté  on  tout 
autre  instrument   de  péchei  partout  où  s'exëeute  la  pé- 

^        che  dërifante  au  hareng  ou  au  maquereau. 

58.  Nul  ne  pourra  amarrer  ni  tenir  son  bateau  sur 
les  filets  9  bouëes,  flotteSi  ou  aucune  partie  de  Faitirail 
de  pèche  appartenant  à  un  autre  bateau. 

59.  Il  est  dëfendu  à  toute 'personne  de  crocber  ou 
de  soulever  les  filets ^  lignes,  ou  antres  iastrumena  de 
pèche  appartenant  ii  d'autreS;  soiia;  quelque  prétexte  que 
ce  soit. 

60.  Dans  le  cas  où  des  filets  de  barques  différent** 
yiendraient  à  se  mêler,  les  patrons  desdites  barques  ne 
pourront  les  couper,  Îl  moins  de  consentement  mutuel, 
ayant  d'avoir  reconnu  Fimpossibilitë  de  les  séparer  par 
d'autres  moyens. 

61.  Tout  bateau  de  pèche,  tout  objet  d'armement 
ou  de  gréement   de   bateau   de  pèche,  tout  filet»  bouée 

'  flotte,  ou  instrument  quelconque  de  pèche,  trouvé  ou 
recueilli  en  mer,  devra,  aussitôt  que  possible,  être  re- 
mis au  commissaire  de  marine,  si  robjet  sauvé  est  con- 
duit en  France,  et  aiT  directeur  des  douanes,  si  l'objet 
sauvé  est  conduit  en  Angleterre. 

62.  Le  commissaire  de  marine,  ou  le  directeur  des 
douanes,  suivant  le  cas,  rendra  les  objets  sauves  II  leurs 
propriétaires,  ou  à  toutes  autres  personnes  chargées  de 
les  représenter. 

Ces  administrateurs  pourront,  s'ils  reconnaissent  quH 
y  ait  lieu ,  fixer  une  indemnité  proportionnée  aux  pei- 
nes et  soins  des  sauveteurs.  Cette  indemnité,  qui,  dans 
aucun  cas,  ne  devra  dépasser  le  quart  de  la  valeur  ac- 
tuelle des  objets  sauvés,  sera  payée  par  les  propriétaires. 

63.  L'exécution  des  règles  concernant  l'établissement 
des  filets  et  les  dimensions  de  leurs  mailles,  les  poids  et 
dimensions  des  instruraens  de  pèche,  enfin  coneemant 
tout  ce  qui  tient  au  matériel  de  la  pèche,  est  placée,  à 
regard  des  pécheurs  de  chacune  des  deux  nations,  sous 
la  surveillance  exclusive  des  bâtimens  croiseurs  et  des 
agens  de  leur  propre  nation. 

Toutefois,  les  commaodans  des  bâtimens  croiseurs  de 
chacune  des  deux  nations  se  signaleront  mutuellement 
les  in&actions  auxdites  règles  commises  par  les  pécheurs 
de  l'autre  nation  et  dont  ils  auront  eu  connaissance. 


erttre  la  Ffance  et  ^Angleterre.       537 

64.  Toutes  iofractions  aux  meserea  prescrites  pour  f  843 
le  placement  des  bateaux  sur  le  lieu  de  la  pèche,  pour 
les  distances  à  observer  les  uns  des  autres,  pour  l'in* 
terdiction  de  certaines  pèches,  soit  pendant  les  heures 
du  jour  ou  de  la  nuit,  soit  pendant  une  période  de 
Tannée,  enfin  pour  tout  ce  qui  tient  à  l'action  de  pé- 
cher, et  plus  particulièrement  pour  les  faits  qui  seraient 
de  nature  \  occasionner  des  dommag^s^  sont  de  la  com- 
pétence des  croiseurs  des  deux  nations,  quelle  que  soit, 
d'ailleurs,  la  nation  à  laquelle  appartiendront  les  pé- 
cheurs qni  commetfarad^  ces  infractions. 

65*  Les  commaiidftns  des  bâtimens  croiseurs  des 
deux  pays  apprécieront  les  causes  de  toute  contrayention 
commise  par  les  bateaux  de  pèche  français  et  britanni- 
ques dans  les  mers  où  ces  bateaux  ont  le  droit  de  pé- 
cher en  commun;  et,  lorsque  lesdits  commandans  seront 
convaincus  du  fait  de  ces  contraventions ,  ils  arrêteront 
les  bateaux  qui  auront  ainsi  enfreint  les  règles  établies, 
et  pourront  les  conduire  dans  le  port  le  plus  rapproché 
du  lieu  de  l'événement,  pour  que  la  contrayention  y 
soit  constatée,  tant  par  les  déclarations  contradictoires 
des  parties  intéressées,  que  par  le  témoignage  des  per- 
sonnes qui  auront  vu  les  faits. 

66.  Lorsque  les  contraventions  ne  seront  pas  de 
nature  à  nécessiter  une  punition  exemplaire,  et  qu'elles 
aoront,  néanmoins,  occasionné  des  dommages  à  quelque 
pécheur,  les  commandans  des  bfttimens  croiseurs  pour->^ 
ront  concilier,  \  la  mer,  s'il  y  a  lieu,  les  parties  intér- 
eM^es  ;  et  ^  sur  le  refus  des  délinquans  d'obtempérer  à 
leur  arbitrage,  lesdits  commandans  les  conduiront,  eux 
et  leurs  bateaux,  dans  le  port  le  plus  rapproché,  pour 
qu'il  Y  ^^^^  procédé,  à  leur  égard,  comme  il  est  dit  dans 
l'article  précédent. 

67»  Tout  bateau  de  pèche  qui  aura  été  conduit 
dans  un  port  étranger,  conformément  aux  deux  articles 
qui  précédent,  sera  renvoyé  dans  son  pays  pour  y  être 
jugé,  aussitôt  que  la  transgression  pour  laquelle  il  aura 
été  arrêté  sera  constatée.  Ce  bateau,  ni  son  équipage, 
ne  pourra  d'ailleurs  être  retenu  dans  le  port  étranger 
plus  de  quatre  jours. 

68.  Les  rapports,  procès-yerbaux ^  et  toutes  autres 
pièces  concernant  la  contrayention,  après  avoir  été  yi* 
ses  par  le  commissaire  de  marine  ou  par  le  directeur 
des  douanes,  suivant  le  pays  où  le  bateau  aura  été  ceÉ* 


538     Convention  concernante  les  pêcheries 

1843  duit,  seront  adresses  par  cet  administrateur  à  l'agent 
consulaire  de  sa  nation  résidant  dans  le  port  où  le  |a- 
gement  devra  avoir  lieu. 

Cet  agent  consulaire  communiquera  ces  pièces  an 
commissaire  de  la  marine,  si  c'est  en  France  ;  ou  ao 
directeur  des  douanes,  si  c'est  dans  le  royaume-uni;  et^ 
après  s'être  concerte  avec  cet  administrateur,  il  agira, 
s'il  7  a  lieu,  dans  l'intërét  de  ses  nationaux,  auprès  da 
tribunal  ou  des  magistrats  compétens. 

69.  Le  jugement  de  toute  contravention  aux  dispo- 
sitions de  ce  règlement  gënëral  sur  la  police  des  pèches 
dans  les  mers  situées  entre  les  cdtes  des  tles  britanni- 
ques et  celles  de  France  sera  placé,  dans  les  deux  payi, 
dans  les  attributions  exclusives  du  tribunal  ou  des  ma- 
gistrats qui  seront  désignés  par  la  loi. 

..  Ce  tribunal  ou  ces  magistrats  prononceront  aussi  sur 
les  difficultés  et  les  contestations  qui  s'élèveront,  soit 
entre  les  pécheurs  d'un  même  pays,  soit  entre  les  pé- 
cheurs des  deux  pays,  et  qui  n'auront  pu  être  conciliées 
par  les  commandans  des  bâtimens  croiseurs,  ou  par  les 
agens  consulaires  et  les  commissaires  de  marine  ou  les 
directeurs  des  douanes,  suivant  le  pays. 

Bien  entendu,  toutefois,  que  la  juridiction  spécifia 
ci-dessus  n'atteindra  pas  l'homicide,  ni  aucun  autre  crime 
justiciable  des  cours  d'assises;  lesdits  crimes  devant  tous 
rester  soumis  aux  règles  ordinaires  de  la  législation  re- 
spective des  deux  pays. 

70.  La  procédure  et  le  jugement  des  contraventions 
mentionnées  dans  l'article  précédent  auront  toujours  liea 
par  urgence,  sommairement,  et  è  aussi  peu  de  frais  que 
possible. 

71.  Dans  les  deux  pays,  le  tribunal  ou  les  ma^ 
strats  compétens  seront  autorisés  à  prononcer,  pour  les 
faits  de  contravention  au  règlement  général,  les  peines 
suivantes  contre  les  pécheurs  soumis  à  leur  juridiction: 

1^  La  saisie  et  la  destruction  des  filets  ou  autres  in- 
strumens  de  pèche  qui  seront  en  contravention  aux  règles; 

2^  L'amende  depuis  dix  francs  (huit  shillings)  joi-  tk 
qu'à  deux  cent  cinquante  francs  (dix  livres  sterling),  os  ti^ 
l'emprisonnement  pendant  deux  jours  au  moins  et  o>  |||| 
mois  au  plus. 

72.  L'emploi  de  fileté  ou  autres  instrumens  de  p^  Ijn- 
che,   dont  l'installation,  les  dimensions^  le  poids  ouIm  |î| 


0ntre  la  France  el  î Angleterre.       539 

naillet  aeraieot  en  contraventioii  aux  règles  établies  1843 
Mmr  chaque  espèce  de  pèche  ^  donnera  lieu  \  la  saisie 
rt  à  la  destruction  des  filets  ou  instrumens,  et  à  une 
imende  qui  ne  pourra  être  moindre  de  dix  francs  (huit 
hUlings),  ni  plus  de  soixante  et  quinze  francs  (trois  lî- 
TM  sterling)^  ou  bien  à  un  emprisonnement  de  deux  à 
lix  }ourt« 

Eb  cas  de  récidive  ^  l'amende  ou  Temprisonnement 
lourra  être  doublé. 

73*  Seront  condamnes  \  une  amende  de  dix  à  cent 
ingt-cinq  francs  (huit  shillings  à  cinq  livres  sterling), 
\VL  \  un  emprisonnement  de  cinq  jours  \  quinze  jours^ 
miz  qui  y  de  jour  ou  de  nuit,  soit  réunis  ou  isolément, 
ODtreyiendront  aux  mesures  d'ordre  et  de  précautions 
prescrites  par  le  règlement  général^  et  notamment  en  ce 
[oi  concerne: 

1^  Les  lettres;  les  numéros  et  les  noms  \  placer 
or  les  bateaux,  les  yoiles,  les  filets,  les  bouées,  etc.; 

2^    Les  guidons  que  les  bateaux  sont  tenus  de  porter; 

3^  Les  distances  à  observer  par  les  bateaux  en- 
re  eux; 

4^    Le  placement  et  le  mouillage  des  bateaux  ; 

5^  Le  placement  ou  le  jet  des  filets  et  le  retrait 
ss  filets; 

60     Le  dégagement  des  filets; 

70     Les  bouées  à  placer  sur  les  filets; 

8<>    Enfin,  les  feux  à  arborer. 

En  cas  de  récidive,  l'amende  ou  l'emprisonnement 
ourra  être  doublé. 

74.  Toutes  les  fois  que  des  pécheurs  se  seront  li- 
res en  mer  à  des  voies  de  fait  contre  d'autres  pécheurs, 
a  leur  auront  occasionné,  avec  intention ,  des  domma- 
etf  ou  des  pertes,  le  tribunal  ou  les  magistrats  compé- 
sns  pourront  condamner  les  délinquans  à  un  empri* 
9nnement  dont   la  durée  n'excédera  pas  vingt  jours,  ou 

une   amende    dont    le   montant  ne  dépassera  pas  cent 
ingt-cinq  francs  (cinq  livres  sterling). 

S'il  y  a  eu,  en  même  temps,  contravention  \  la  po- 
!ce  des  pèches,  l'emprisonnement,  ou  l'amende  portée 
[-dessus,  pourra  être  infligé  en  sus  de  la  peine  \  la- 
uelle  aura  donné  lieu  ladite  contravention. 

75.  Le  tribunal  ou  les  magistrats  compétens  or- 
onneront,  lorsqu'il  j  aura  lieu,  en  outre  de  toute  peine 
ifligée  pour  fait  de  contravention  au  règlement  général. 


540     Convention  concernant  les  pêcheries 

1843  le  paiement  âe   âonuDvges-intéréts  en  fiiTeur  de  qui  di 
droit,  et  as  en  dëtermioeroiit  le  taux. 

76.  Les  conditions  sons  lesquelles  let  bateaux  de 
pécfce  de  l'un  des  deux  pays  pourront  entrer  dans  ki 
limites  de  pèche  de  l'autre  pays  sont  dëtevminées  pv 
les  articles  suivans,  qui  spécifient  et  règlent  aussi  hi 
peines  à'  infliger  pour  contravention  aux  sfipuktia» 
desdits  articles. 

77.  Le  tribunal  ou  les  magistrats  comp^tens  pro- 
nonceront exclusivement  (de  même  qu'il  a  été  stipule  à 
l'article  69)  sur  les  contraventions  mentionnées  èm 
l'artide  76. 

78.  La  relftche,  dans  les  lies  Chausej  y  des  batesn 
britanniques  faisant  le  pécbe  des  huttres  est  rtfgleaiah 
Xie  par  les  six  articles  suivans. 

79.  La  relâche   des   bateaux  de  pèche  brttanniqiM 
dans  les  tles  Chausey,  pour  cause  d'avaries ,  de  maoYaii 
temps  évident 9   ou   toutes  autres  drconstancea  défont 
majeure,    est   un   droit    consacré  par   l^nkle   7  ds  k  |&; 
convention  du  2  août  1839. 

80.  L'appréciation  des  motifs  de  relâche  menlios' 
nés  au  précédent  article  appartient  naturellement  soi 
pécheurs  qui  éprouvent    la   nécessité  d'oset  de  ce  droit 

Toutefois,  lorsque  les  bateaux  de  pèche  britanniqoei 
se  trouveront  à  portée  du  commandant  de  leur  station, 
ils  ne  devront  relâcher  qu'après  que  ce  conMnaadaot 
leur  en  aura  donné  Faotorisation  par  le  signal  suivant: 
un  papillon  anglais  à  fond  bleu  arboré  en  titi 
de  mat* 

81.  Le  commandant   de   la  station  anglaise  poomt 
lorsqu'il  reconnaîtra  la  nécessité  de  cette  mesure,  auto*  k 
riser  les  bateaux   les  plus    faibles ^    et,    par  oonséqueot,  U 
les  plus  exposés  aux  effets   da  mauvais  temps ,   à  rett- 1 
cher  dans  les  tles  Chausey;  tandis  que  les  autres  oosti- lii 

^    nueront  leur  pécha  L 

Cette  autorisation  sera  donnée  au  moyen  du  sigulj^ 
suivant:  un  pavillon  anglais  à  fond  rouge  arhofim 
en  tête  de  mât.  ^  I 

82.  Lorsque   le   commandant  de  la  station  aDglttatk 
aura  autorisé  tout   ou   partie  des  bateaux   de  sa  BstiBiliQ 
à  relâcher  aux   tles  Chausey,    par  suite    des  motib  a*  lj( 
dessus  mentionnés,    il  devra   en  prévenir  aussitét  sprif  I 
les  croiseurs  français  par  les  signaux  suivans,  savoir:     1^^ 

Pour  le  mooillage  de   tous  les  bateaux  (prévu  jitf  le^j 


(H 

Ml 


farticle  80),    un  pavUlçM  hUn  ffercé  de  blanc  placé  tiét 
au-dessous  du  paifillon   anglais  a  fond  hUu  or* 
bore  en  tête  de  mât* 

Pour  le  mouillage  des  bateaux  faiUea  (pré?ru  par 
Tarticle  81)^  un  pavillon  bleu  percé  de  blqjic  placé 
au^essous  du  pavillon  anglais  à  fond  rouge  ar^ 
horé  en  tête  de  mât. 

83.  Toutç8  les  fois  que  le  mauvais  .  tempjB,  saps 
exister  dans  lé  moment ,  s^aononcera  de  manière  à  ce 
que  les  bateaux  ne  puissent  atteindre  l'abri  des  tles  an- 
j^ises  (Jersey  9  Guernesejr,  etc.)  avant  qull  n^ëdàte^  le 
cocnttiandant  de  la  station  anglaise',  en  assumant  sur  lui 
k  responsibilité  de  Tappréciation  du  fait,  pourra  autori- 
ter  le  mouillage  desdits  bateaux  &  Chausey,  en  arbo- 
rant un  pavillon  bleu  percé  de  blanc. 
'•  Cette  autorisation  sera  en  même  temps  portée  à  la 
eanoaissance  dee  croiseurs  français,  au  moyen  d'un  pa^ 
Villon  français  arboré  en  tête  de  mât  au-dessus 
dudtt  pavillon  bleu  percé  ck  blanc. 

Ces  pavillons  ne  seront  amenas  que  lorsque  les  croi- 
•urs  français  auront  compris  le  signal  et  y  auront  ré- 
k>tBdu  en  arborant,  aussi  en  t étende  mât^  un  pavil** 
on   anglais, 

84*  Lorsque  des  bateaux  de  péclie  britanniques  re- 
Icheront  à  Chausey,  ils  devront  tous  se  réunir  sur  ub 
léme  point. 

Dans  le  cas  où,  par  des  circonstances  de  force  tna« 
lure,  cette  re'uoion  n'aurait  pu  avoir  lieu,  le  eomman- 
ant  de  la  station  anglais^  en  informera  la  station  frapr 
^M^f  eo  plaçant,  en  outre  des  pavillons  désignés  pour 
Dooocer  la  relâche  des  bateaux,  un  yack  anglais  am^ 
^^ssoiùs  desdits  pavillons, 

85»  Les  bateaux  de  péohe  de  l'un  dei9  4®M?i^  p^ys 
'approcheront  d'aucune  partie  des  cât^  d^  l'ai^tr^  V^Yh 
lus  près  que  la  limite  de  trois  fftiUes  spécifiée  dans 
article  9  de  la  convention  si^ée  à  f^iuris,  1^  {1  ^Ùt 
839,  excepté  dans  les  circonstances  suivantes; 

1^  Quand,  pour  cause  de  mauvais  temps,  ou  en 
Bisoiia  d'avaries  manifestes,  Âls  seront  forcés  de  chercher 
m  abri  dans  les  ports  ou  en  dedans  des  limiter  de  pèche 
Ui  l'autre  pays; 

2^  Quand  ils  seront  portés  en  dedans  des  limiter 
St|Ji»lies  pour  la  pèche  de  l'avitre  pays,  par  des  vents 
sontraires,   par  de   forts   cpurc^ns,   qu   paj:  toiujtp  antr<^ 


542     Convention  concernant  les  pêcheries 

1843  cause  ind^pendtnte   de  la  ToloDtë   du   pttron  et  de  l'é- 
quipage ; 

3^  Quand  Oe  seront  obliges  de  louvoyer^  \  cause 
du  Yent  contraire  ou  de  marëe  contraire ,  pour  anÎTer 
au  lieu  où  ils  vont  exécuter  leur  pécbe^  et  quand ,  pir 
suite  de  la  même  cause  de  veot  ou  de  marée  contraire, 
ils  ne  pourraient ,  en  restant  au  large ,  continuer  leur 
route  pour  se  rendre  audit  lieu  de  péèhe; 

4^  Quand  y  pendant  la  saison  de  la  pèche  du  lut- 
rengy  il  conviendra  aux  bateaux  harenguiers  de  l'un  dee 
deux  pays  de  mouiller  à  l'abri  des  côtes  de  l'autre  payi, 
afin  d'attendre  une  occasion  favorable  pour  procéder  li 
leur  pécbe  légitime  en  dehors  des  limites  définies  par 
l'article  9  de  la  convention  du  2  août  1839. 

86.  Toutes  les  fois  qu'en  raison  de  quelqu'une  des 
circonstances  exceptionnelles  indiquées  dans  l'article  pré- 
cédent, les  bateaux  de  pèche  de  l'une  où  de  l'autre  na- 
tion se  trouveront  dans  le  cas  de 'naviguer  ou  de  mouil* 
1er  en  dedans  des  limites  définies  par  la  convention  da 
2  ao&t  1839^  les  patrons  de  ces  bateaux  arboreront  iis- 
médiatement  un  pavillon  bleu  de  deux  pieds  de  hauteur 
sur  trois  pieds  de  longueur,  et  conserveront  ce  pavillon 
en  tête  de  mât  aussi  long-temps   qu'ils   resteront  en  d^  h 


dans  desdités  limites. 

Ce  pavillon  ne  pourra  donc  être  amené  que  lorsque 
les  bateaux  seront  réellement  en  dehors  de  ces  limites. 

Ces  bateaux^  pendant  qu'ils  seront  en  dedans  des  li- 
mites précitées  9  non-seulement  n'exerceront  pas  eux- 
mêmes  la  pêclie,  mais  il  leur  est  encore  interdit  d'en- 
voyer leurs  canots  pour  pêcher  ^  même  en  dehors  des 
limites  dont  il  vient  d'être  question.  Ils  devront  tous 
(à  l'exception  des  bateaux  harenguiers  qui  attendraient, 
ainsi  quïls  en  ont  la  faculté,  le  moment  favorable  pour 
procéder  à  leur  pêche  légitime)  soctir  desdites  limites 
aussitât  que  l'effet  des  circonstances  exceptionnelles  (pi 
auront  causé  leur  entrée  le  leur  permettra. 

U  est  de  plus  convenu  ^  ainsi  qu'il  résulte  des  te^ 
mes  du  présent  règlement,  que  les  bateaux  pêcheurs  de 
l'un  des  deux  pays  ne  se  serviront  pas  des  ports  de 
l'autre  pays  pour  la  plus  grande  commodité  de  leur  pêche; 
soit  pour  aller  de  là  exercer  leur  '  pêche  légitime  dans 
la  mer  commune,  soit  en  rentrant  dans  ces  ports  apris 
leur  pêche;   bien  entendu ^   toutefois/  que  cette  mesure 


k 


l 


entrai  la  France  et  P Angleterre.      543 

n'atténue  en  rien  les  droits  de  relâche   qui  r&ultent  desi84â 
circonstances  exceptionnelles  indiqués  dans  Tarticle  85. 

87.  11  est  défendu  aux  bateaux  faisant  la  pécke  du 
bareng  à  la  dërive  de  lancer  leurs  filets  plus  tôt ,  dans 
la  journée;  que  demiheure  avant  le  coucher  du  soleil^ 
excepté  dans  les  parages  où  il  est  d'usage  de  faire  cette 
pttehe  pendant  le  jour. 

88.  Les  pécheurs  de  hareng  qui  se  trouveront  en 
dedans  4es  limites  de  pèche  de  Tun  des  deux  pajs  se 
informeront  aux  lois  et  règlemens  dudit  pays,  en  ce 
qui  concerne  Finterdiction    de   la  pèche   le  jour  du  di- 

^    teaoche^ 

^  '  89.  Les  commandans  des  bâtimens  .  croiseurs  de 
■  îéhacun  des  deux  pays,  ainèi  que  tous  officiers  ou  autres 
agens  préposés  \  la  police  des  pèches,  apprécieront  les 
;ft  causes  de  toutes  infractions  commises  par  les  batei^Mxde 
D  pèche  de  l'autre  pays,  et,  lorsqu'ils  seront  convaipcu^ 
wA  du  fait  de  ces  infractions,  ils  arrêteront  ou  feront  arrè- 
m  ter  les  bateaux  qui  auront  ainsi  enfreint  les  règles  qui 
s  précèdent  (à  compter  de  l'article  76),  et  les  conduiront 
9  ou  les  feront  conduire  dans  un  port,  où,  après  des  preuves 
»  i  évidentes  de  transgression  fournies  par  les  détenteurs  au 
;  tribunal  ou  magistrats  compétens,  lesdits  bateaux  pour- 
t  ront  être  condamnés  \  être  retenus  pendant  un  laps  de 
temps  qui  n'excédera  pas  trois  mois,  ou  au  paiement 
/  d'une  amende  qui  ne  dépassera  pas  deux  cent  cinquante 
r   firanca  (dix  livres  sterling). 

En  foi  de  quoi,  les  commissaires  respectifs  ont  signé 
le  présent  règlement  général,  et  y  ont  apposé  leurs 
cachets. 

Fait  à  Londres,  le  24.  jour  du  mois  de  Mai  de  l'an 
de  grâce  1843.  ^ 

(L.  S.)    Signé:  F.  Lahge. 
(L.  S.)    Signé:  Anth.  Ferriea* 

Déclaration  -portant  règlement  général  des  pêche- 
ries entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne. 

Les  soussignés,  ambassadeur  extraordinaire  de  Sa 
Maj.  le  roi  des  Français  près  Sa  Maj.  Britannique,  d'une 
part,  et  principal  Secrétaire  d'Etat  de  Sa. Maj.  Britao^ 
jiicfue  pour  les  afPaîres  étrangères,  de  l'autre  part, 

Ayant  examiné  les  règlemens  ci-annexés  sur  les  de» 
-voirs  et  obligations  des  pécheurs  de  France  et  de  la 
Grande-Bretagne;    dans  les   mers  situés  entre   les  côtes 


S44     Conçentiaa  concernant  Us  pàgiberies 

1843  des  deux  ipAja,  lesquels  règlements  ont  éx^  prépiréi  psr 
les  deux  commissaires  dûment  autorises  \  cet  effet  par 
8«  IVL  le  roi  des  Français  et  S.  M.  britannique;  çonfor- 
moment  aux  stipulations  de  Tart.  11  de  la  convention 
condue  à  Paris  le  2.  août  1839; 

Les  eoussignësy  au  nom  et  de  la  part  ^e  S.  M.  le 
roi  des  Français  et  de  S.  M.  la  reine  (fu  roy^ume-moi 
de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  et  en  vertu  dç  kurS) 
pleias  pouvoirs  respectifsi  ont  approuvé  et  confirma;  et, 
par  ces  présentes,  approuvent  et  confirment  les  dits  ri- 
glemensi  en  réservant  à  leurs  gouvernemeos  respectift, 
conformément  aux  termes  de  l'article  susmentionné ,  de 
proposer  sHl  y  a  lieu ,  aux  législatures  des  deux  psjt,  i 
les  mesures  qui  pourraient  être  nécessaires  pour  rexécutioo 
des  dits  riglemens. 

En  foi  de  quoi ,  les  soussignés  ont  signe  la  présente 
déclaration  et  y  ont^  apposé  le  cacliet  de  leurs  armes.     1 

Fait  2i  Londres,  le  23.  jour  de  Juin  de  l'an  de  giice 
1843. 

(L.  S.)    Signé:  Saihte-Aulairi. 

(L.  S.)     Signé:  Aberdeef. 

Loi  donnée  en  France  le  23  Juin  1846  relative  à 
la  répression  des  infraciijons  au  règlement  générci 
du  2i  Juin  1843  >  sur  les  pêcheries  dans  hs  men 
situées  entre  les  côtes  de  France  et  celles  du  rof" 
aunte-'Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d^Irlande* 

LOUIS-PHILIPPE,  Roi  des  Français,  etc.-, 

Nous  avons  proposé,  les  Chambres  ont  adopté,  ooui 
avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit: 

Art.  1.  Les  infractions  au  règlement  général  du  23 
Juin  1843,  sur  les  pêcheries  dans  les  mers  situées  entre 
les  cdtes  de  France  et  celles  du  royaume -uni  de  It 
Grande-Bretagne  et  dlrlande ,  qui  seront  commises  ptf 
un  Français  ou  par  tout  individu  à  bord  d'un  bateaa 
de  pèche  français ,  seront  jugées  par  le  tribunal  de  po- 
lice correctionnelle  de  l'arrondissement  où  sera  situ^  b 
port  auquel  appartiendra  le  bateau  du  déliaquant. 

Art.  2.  La  poursuite  ne  pourra  avoir  lieu  que  itf 
la  plainte  du  commissaire  de  l'inscription  jaaaritii»e  frao- 
çaîs  ou  de  l'agent  consulaire  anglais  agissant  dans  l'i0* 
térét  dt  ses  nationaux,  sans  préjudice  du  droit  apparte* 


eritre  la  Prance  et  PAngteterM.      545 

lant  à  la  partie  civile  de  saUir  le  tribunal  par  une  ci-  1844 
ation  directe. 

Le  procureur  du  roi  saisira  directement  le  tribunal 
le  la  plainte,  ou  la  transmettra  au  juge  d^instructiôn. 

En  cas  de  désistement  de  la  plainte  ou  de  la  cita- 
ion,  toute  poursuite  commencée  cessera  immédiatement. 

Art.  3.  Tous  les  actes  de  la  procédure  seront  sur 
papier  libre. 

Les  assignation^  et  significations  seront  remises  sans 
rais  par  les  soins  du  commissaire  de  l'inscription  ma^* 
itime. 

La  signification  des  jugemens  sera  faite  par  simple 
xtrait  qui  contiendra  le  nom  des  jparties,  les  motifs  et 
e  dispositif  du  jugement. 

Cette  signification  fera  courir  les  délais  de  Toppo- 
ition  et  de  l'appel. 

Art.  4.  L'emploi  de  filets  ou  autres  instrtimens  de 
•éche,  dont  l'installation,  les  dîmensimis,  le  poids  ou 
38  mailles  seraient  en  contravention  aux  règles  établies 
our  chaque  espèce  de  pèche,  donnera  lieu  à  la  saisie 
t  à  la  destruction  des  filets  ou  instrumens,  et  à  une 
mende  de  dix  irancs  \  soixante  et  quinze  francs,  où  à 
n  emprisonnement  de  deux  ]^  dix  jours.    ' 

Art.  5.  Seront  condamnés  à  une  amende  de  dix  à 
int  yingt-cinq  francs,  ou  à  un  emprisonnement  de  cinq 
quinze  jours,  ceux  qui ,  de  jour  ou  de  nuit  y  soif  réu* 
18^  soit  isolément,  contreviendront  aux  mesures  d'ordre 
t  de  précaution  prescrites  par  le  règlement  général,  et 
otamment  en  ce  qui  concerne, 

1^  Les  lettres,  les*  numéros,  et  les  nomf  ii  placer 
iir  lès  bateaux,  les  voiles,  les  fileis,  les  bouées,  etc;; 

2^    Les  guidons  que  les  bateaux  sont  tenus  de  porter; 

3^    Les  distances  a  observer  par  lès  bateaux  entre  eux; 

4^    Le  placement  et  le  ^mouillage  des  bateaux; 

5^  Le  placement  ou  le  jet  des  filets ,  et  le  retrait 
68  filets; 

6^    Les  dégagements  des  filetQ^    :  :      > 

7^    Les  bouéeà  à  placer  sur  les  fileU;;; 

8^    Enfin  les  feux  à  arborer*      .    > 

Art.  6.     Les  au trest.  infractions*  seront  punies, 

19    Par  la  saisiet   et  la   destruction   des  filets  ou  in-  | 

trumens  de  pèche  qui  seront  en  contrayendott  aux  règles; 

2^  Par  une  amende  de  dix  k  deux  cinq  cinquante 
rancs,  on  un  emprisoonementde  deux  jours  à  un  mois.. 

Recwil  gén.     Tome  IX.  ^m 


546.     Convention  concernant  leê  pêcheries 

1843  Ajrt»  7.  En  OM  de  récidive,  la  peine  pourra  être 
doublée. 

Il  7  aura  récidive  lorsque,  dans  les  deux  années  qui 
auront  précédé  Pinfraotion,  le  délinquant  aurai  été  con- 
da^iné  pour  contravention  au  règlement. 

Art.  8.  Toutes  les  teis  que  des  p^heurs  te  seront 
livrés  en  mer  à  des  voies  de  fait  contre  d^autres  pé- 
cheurs, ou  leur  auront  occasionné  avec  intention  à» 
dommages  ou  des  pertes,  lé  tribu nal§pourra  condamner 
les  délinquana  à  un  emprisonnement  dont  la  durée.  nVv 
cédera  pas  vingt  jours,  ou  a  une  amende  dont  le  mon- 
tant fie  dépassera  pas  cent  vingt-cinq  francs.        i 

8*il  7  a  eu  en  même  temps  contravention  aux  règle- 
mens  sur  la  police  des  pèches,  l'emprisonnement,  ou 
Tameude  portée  ci-desms,  pourra  être  infligé  en  sus  de 
la  peine  à  laquelle  aura  donné  lieu  ladite  contraventioD. 

Art.  9.  Le  tribunal  de  police  correctionnelle  saisie 
de  la  connaissance  du  délit  connattra  en  même  teaipt 
de  toute  demande  en  dommages  -  intérêts  à  laquelle  le 
délit  pourra  donner  lieu. 

Airt.  10.  Toutes  les  actions  civiles  en  dommagea- 
intérêts  pour  contraventions  -au  règlement  général,  qui 
ne  seraient  pas  poursuivies  en  vertu  de  l'article  2,  ou 
pour  faits  relatifs  à  k  pêdie,  entre  pécheurs-  françaii 
ou  entre  pêcheurs  français  et  anglais ,  seront  portési) 
quel  qu'en  soit  le  montant ,  devant  le  juge  de  paix  do 
domicile  du  défendeur. 

Artw  11.  Toute  action  relative,  soit  aux  délits  fci^ 
vus  par  le  règlement  général,  soit  aux  contestations  ci-* 
viles  qui  pourront  s'élever  entre  p^heurs  au  sujet  de 
la  pêche,  sera  prescrite  après  lé  laps  de  trois  mois,  i 
compter  du  jour  où  le  fait  aura  en  lieu. 

Art.  12.  Tout  individu  à  bord  d'un  tiatean  de  p^ 
che  français,  qui  se  sera  rendu  coupable,  contre  un  Fran- 
çais ou  contre  un  Anglais,  dans  les  mers  situées  entre 
les  cdtes  de  France  et  celles  du  r07aume-imi  de  1> 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  d'un  fait  qualifié  crime 
par  la  loi  française^  sera  jugé,  dans  les  formes  ordniai- 
res,  par  la  cour  d'assises  du  département  oii  est  ritu^ 
le  port  auquel  appartient  le  bateau. 

Art.  13.  Lorsqu'un  Anglais  sera  arrêté  et  conduit 
dans  un  port  français,  en  exécution  des  articles  64,  65 
et  66  du  règlement  général,  l'infraction  sera  tonstatA 
par  le  juge  de  paix  du  canton;    ce  magistrat  procéden 


entr0  la  France  ^t  VAn^Uierre.      â47 

conformëmeiit  aux  diapositions  de  rarU49  du  Code  d'in- 1843 
struction  criminelle. 

Art.  14.  Lorsqu'un  Anglais  sera  arrêta  ..et  condiui 
dans  un  port  français ,  conformëmenf  à  l'article  89  du 
règlement  général,  pour  contravention  aux  articles  76 
et  suivans  dudit  règlement,  il  sera  jugé  par  ]e  tribunal 
de  police  correctionnelle  dans  le  resfort  difquel  es}  si- 
tue le  port  où  il  aura  été  conduit,  et. puni,  ii'ii. y.  î^ 
lieu ,  d'une  amende  qui  ne  pourra  pas  dépasser  deux 
cent  cinquante  francs. 

En  cas  de  non-paiement,  ou  pour  tenir  lieu  de  cette 
amende^  le  tribunal  pourra  ordonner  que  le  bâtiment  sera 
retenu  pendant  un  temps  qui  n'excédera  pas  trois  mois. 

Les  formes  de  procéder,  dans  ce  cas,  seront  les 
mêmes  qu'à  l'égard  d'un  Français,  et  les  dispositions  de^ 
articles  2,  3,  9  et  11  delà  présente  loi  seront  applicables. 

Alt.  15.  En  cas  de  recours  en  cassation^  l'amende  Si 
consigner  sera  réduite  à  moitié  du  taux  fixé  par  l'arti* 
de  419  du  Code  d'instruction  griminelle. 

La  présente  loi,  discutée,  délibérée  et  adoptée  par 
la  Chambre  des  pairs  et  par  celle  des  députés,»  et  San- 
ctionnée par  nous  aujourd'hui,  sera  exécutée  comme,  loi 
de  l'Etat. 

Donnons  en  mandement  1^  nos  cours  et  tribuqauiç, 
préfets;  corps  administratifs  et  tous  autres,  etc. 

Fait  au  palais  de  Neuillj,   le  23.  jour   du  mois  de 
juin,  l'an  1846. 

Signé:  LOUIS-PfflLÏPPE. 
Et  plus  bas:  N.  Martiv  (du 


* 


Ordonnance  royale  donnée  en  France  le  23  Juin 

1846;  9<^^  prescrit  la  publication  de  la  Déclaration^ 

portant  règlement  général  des  pêcheries  entre  I0 

JFrance  et  la  Grande-^Èretagne.  '    ' 

LOUIS-PHILIPPE,  Roi  dès  Français  etc. 

Sayoir  faisons  que,  en  notre  nom  et  au  nom  de  S. 
M.  la  Reine  du  royaume-uni  de  la  Gratide-Bretagne  et 
d'Irlande,  il  a  été  conclu,  conformément  aux  danses  de' 
Particle  11  de  la  convention  du  2  Août  1839^,  une  Dé- 
claration portant  règlement  général  des  pêcheries  entre 
la  France  et  la  Grande-Bretagne; 

Déclaration  approuvée  par  Nous  et  par  $a  Maj.  Viér 
tiuinique,  et  dont  la  teneur  suit: 

(Texte  de  la  Déclaration.) 


54d  Règlement  pour  le  port 

1845    '     MandoDê  et  ordonnons  qu*en  conséquenèé  etc. 

Notre  garde  des  sceaux ,  Ministre  Secrétaire  d'Etat 
m  département  de  la  justice  et  des  cultes,  et  notre  Mi- 
nistre Secrétaire  d^tat  au  département  des  affaires  ëtran- 
gèresy  sont  charges ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  ^  de 
surveiller  la  dite  publication. 

Donne    en  notre    palais   de  Neuilly  le   23.  jour  du 

ihois  de  Juin  de  Fan  1846. 
•  Signé:  LGUIS-PHIUPPE. 

Et  plus  bas:  Guizot. 


\ 


4- 

Règlement  du  port  (luFoo-Chow-Poo 
en  Chine,  publié  le  26  Avril  1845  *)♦ 

Clauses  de  ce  règlement  portées  \  la  connaissance 
du  public  par  le  Consul  d'Angleterre  (R.  Alcock).daD8 
ce  port  de  la  Chine. 

1^  Les  limites  du  pôrl  sMtendent  du  jpont  \  la  passe 
*      de  Woo-Foo-Man; 

2^  L^offider  chinois  en.  station  à  la  passe  a  ordre 
de  fournir  un  pilote  \  tout  Taisseau  qui  désire  entrer 
dans  le  port; 

30  Les  vaisseaux  anglais  peuvent  stationner  dans  le 
port  pendant  un  temps  illimité  pour  prendre  des  ren- 
seignemens  sur  Tétat  du  marché ,  en  sortir  ensuite;  et, 
pourvu  quUls  ne  déchargent  point  de  marchandises,  ils 
n^auront  k  payer  aucun  droit  de  port.  Le  capitaine, 
toutefois,  aura  à  remettre,  dans  les  vingt-quatre  heures 
après  son  arrivée,  ses  papiers  de  bord  et  son  connaisse- 
ment entre,  les  mains  du  consul  ; 

4^  Le  paiement  des  droits  se  fera  soit  çn  argent  de 
Sjrie,  soit  en  argent  monnayé,  au  cours  établi  à  Canton  ; 

5^  Tout  chargement  et  déchargement  devra  s'opérer 
entre  le  lever  et  la  coucher  du  soleil;' 

6^     Les   marins    devront    être   accompagnés  à  terre 

•  • 

*)  Le  port  de  Foo-Chow-Poo,  dernièrement  ouvert  au  com- 
merce européen ,  est  Pentrepôt  du  commerce  du  tlië  avec  toute 
la  Chine  et  de  celui  Ju  Japon,  On  sait  que  Tentrée  dif  ce  port 
fut  Tobjet  de  longues  discussions  àv^c  la  Chine,  qui  aVait  per- 
sisté. j*usqu*  ici  dans  un  refus  formel. 


de  Foo^ChowPoo  en  Chine.  ^549 

par   uu    officier  ou    autre  personne  responsable  de  leur  1845 
conduite,  et  il  leur  sera  enjoint  strictement  de  s'abstenir 
de  tout  acte  qui  pourrait  offenser  les  habitans. 

De   semblables  recommandations  sont  faites  aux  ha- 
bitans  de  Foo-Chow-Poo  par  les  autorités  chinoises. 


5. 

Décret  du  gouvernement  de  la  ré- 
publique de  Paraguay^  ouvrant  ce 
pays   aux  étrangers.      Donné    le  20 

Mars  1845. 

Le  Gouvernement  suprême  de  la  république, 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  fonder  et  de  déve* 
lopper  l'amitié,  la  bonne  intelligence  et  l'harmonie  arec 
les  puissances  étrangères  ;  considérant  que  dans  ce  but 
il  convient  d'instruire  les  autorités  nationales  du  système 
de  protection  à  suivre  è  Pégard  des  résidens  étrangers, 
en  vertu  et  en  conformité  des  lois  fondamentales  de 
FEtat  et  de  ses  principes  politiques  et  commerciaux,  dé- 
crète et  ordonne  la  ponctuelle  observation  des  disposi- 
tions .  suivantes  : 

Art.  1.  Le  Gouvernement  suprême  de  la  république 
maintiendra  comme  principe  général  et  inaltérable  dans 
ses  relations  politiques  avec  les  puissances  étrangères 
une  absolue  et  parfaite  égalité;  de  sorte  que,  jamais  en 
identité  de  cas  et  de  circonstances ,  il  n'accordera  à  une 
nation  ni  privilèges,  ni  franchises,  ni  avantages  d'aucune 
espèce  qui  soient  refusés  à  d'autres. 

Art.  2.  En  conséquence,  tout  étranger  pourra  abor- 
der aux  ports  de  la  république  ouverts  au  commerce  ex- 
térieur, et  effectuer  ses  transactions  mercantiles  avec  en- 
tière liberté. 

Art.  3.  Pour  le  présent,  tant  que  le  Gouvernement 
jugera  encore  subsistantes  les  circonstances  qui  ont  obligé 
à  désigner  les  dits  ports  pour  les  étrangers,  ceux-ci  ne 
pourront  pénétrer  en  d'autrer  lieux  sans  un  permis  spé- 
cial du  Gouvernement. 

Art  4.  Tout  étranger,  durant  son  séjour  sur  le  ter- 
ritoire de  la  république,  jouira  de  la  plus  complète  li- 
berté dans  son  négoce  ou  dans  l'exercice  de  son  art  ou 


550  Décret  ouvrant  le  Paraguay 

1845  industrie:  il  aura  ëgalement  droit ,  qiimnt  à  sa  personne, 
à  la  protection  et  à  la  sëcuritë  la  plus  oomplàte,  pounm 
qu^il  respecte  les  autorités  et  les  lois  de  l'Etat. 

Art.  5.  Tout  ëtrauger  est  exempt  de  aerrioe  obli- 
gatoire sur  terre  et  sur  mer ,  de  leyëe  ou  réquisitions 
militaires,  de  contributions  extraordinaires,  et  paiera  seu- 
lement les  contributions  ordinaires  établies  pour  les  na- 
tionaux, sauf  la  légère  différence  que  la  loi  met  entre 
les  nationaux  et  les  étrangers. 

Art.  6.  'Aucun  étranger  ne  sera  poursuivi  ni  in- 
quiété pour  motif  de  religion,  sous  la  condition  que  le 
culte  spécial  des  étrangers  ne  pourra  être  public,  et  quils 
'respecteront  la  religion  de  l'Etat  en  .elle-même  et  dans 
la  personne  de  ses  ministres,  aussi  bien  que  dans  leun 
propres  cérémonies  et  actes  publics. 

Art.  7.  Les  étrangers  ne  sont  nullement  obligée  de 
confier  Fexécution  de  leurs  transactions  à  des  courtien 
ni  à  toute  autre  personne:  ils  jouissent  à  cet  égard  dc$ 
mêmes  garanties  que  les  nationaux. 

Art.  8.  Les  capitaux,  produits  et  biens  de  tonte 
espèce  appartenant  à  des  étrangers  résidant  sur  le  tem- 
toire  de  û  république,  qu^ils  se  trouvent  confiés  àTEtat 
ou  à  des  particuliers,  seront  respectés  en  état  de  guem 
comme  en  temps  de  paix. 

Art.  9.  Conformément  au  principe  reconnu  par  If 
précédent  article,  en  cas  de  rupture  entre  la  république 
et  quelque  nation  étrangère ,  les  sujets  ou  citoyens  de 
celle«ci,  résidant  sur  le  territoire  de  la  république,  poa^ 
Tont  y  rester  et  y  continuer  leur  commerce  ou  industrie 
sans  interruption ,  pourvu  qu'ils  se  conduisent  avec  la 
loyauté  convenable  et  n'enfreignent  en  aucune  manière 
les  lois  et  arrêtés  en  vigueur. 

Art.  10.  Pour  l'exportation  des  produits  de  la  re- 
publique, les  étransrers  paieront  un  droit  en  tout  égal  l 
celui  que  paieront  les  nationaux. 

Art.  il.  Le  Gouvernement  suprême  de  la  républi- 
que peut  obliger  à  sortir  de  son_  territoire,  soit  en  temps 
de  paix,  soit  en  temps  de  guerre,  tout  étranger  qui,  par 
sa  mauvaise  conduite,  pourrait  donner  motif  à  cette  me- 
sure, en  lui  accordant  toutefois  un  délai  convenable  pour 
mettre  ordre  à  ses  affaires. 

Art.  12.  Tout  étranger,  habitant  le  sol  de  la  répu- 
blique, a  droit  de  disposer  de  sa  propriété  par  testa- 
ment, ou  dans  la  forme  qu'il  jugera  convenable. 


(BUix  étrangers»  $5^ 

Art.  13.     Un  étranger  venant  à  dëcëder  sur  le  terri*  1845 
oire  de  la  république  sans  laisser  de  testament,  ses  biens 
eront  conservés,    d'après  la   teneur  de  Tarticle  suivant, 
m  faveur  de  ses  héritiers,    ab  intestat^  ou  des  créan- 
iers,  s'il  s'en  présente* 

Art.  14.  Dans  le  cas  indiqué  par  Farticle  précédent, 
l'est'à'-dtre  du  décès  d'un  étranger  ne  laissant  pas  de 
estament ,  le  magistrat  supérieur  de  son  district,  assisté 
le  deux  personnes  recommandables  de  la  même  nation 
[ue  le  défunt,  ou,  à  défaut  de  ceux-ci,  de  deux  voisins, 
procédera,  avec  toute  la  célérité  possible,  à  dresser  l'in- 
entairç  détaillé  de  tous  les  biens  qu'il  aura  laissés;  il 
es  mettra  en  sûreté  et  rendra  compte  de  l'inventaire 
u  gouvernement,  afin  que  celui-ci  en  effectue  le  dépôt 
le  la  manière  que  le  permettra  la  nature  de  ces  biens. 

Art.  15.  On  publiera  ensuite,  par  la  voie  de  la 
tresse,  le  dit  décès  ah  intestat^  pour  en  informer  les 
Qtéressés.  Si  quelqu'un  se  présente  comme  héritier  ou 
réancier,  il  sera  entendu  selon  les  formalités  de  la  loi. 

Art.  16.  S'il  ne  se  présente  pas  d'intéressés  ou  que 
3S  formalités  se  prolongent  de  manière  à  pouvoir  ame- 
er  la  détérioration  des  biens  ils  seront  mis  en  vente 
>ubiique  et  leur  produit  sera  déposé  à  la  caisse  du  tré- 
ofier  et  receveur-général  des  contributions. 

Art.  17.  Dans  le  cas  ou  les  réclamans  ne  pourraient 
as  justifier  légalement  leurs  prétentions,  ou  s'il  ne  se 
résentait  pas  de  réclamans  dans  l'espace  de  deux  ans* 
compter  du  jour  de  la  publication  ordonnée  dansl'ar* 
de  précédent  la  valeur  déposée  sem  acquise^  après  ce 
élai,  au  trésor  national. 

Art.  18.  Les  biens  qui  seront  remis  à  des  deseen^ 
ans  ou  ascendans  légitimes  d'étrangers  décèdes  avec  ou 
ins  testament,  payeront,  lors  de  l'état  d'envoi  en  pos- 
9Ssion  un  droit  de  5  pro  cent.  Quand  ils  seront  remis 
d'autres  étrangers  n'étaot  ni  descendans  ni  ascendans, 
>it  en  vertu  d'un  testament,  soit  en  vertu,  du  décret  de 
iccession  ah  intestat ^  ils  payeront  10  pro  cent. 

Et  pour  notoriété,  à  l'égard  de  tous,  le  présent  est 
ublié  dans  la  forme  d'usage  et  inscrit  sur  le  registre 
ational  : 

Assomption  du  Paraguay,  le  20  Mars  1846. 

Signé:  Carlos  Astoitio  Lofes. 
Ardaes  Gill, 
Secrétaire  du  gouvernement  suprême. 


552            Rapport»  sur  la  situation 
1845  — — 

6. 

Rapports  sur  la  situation  des  trai- 

tans  français  et  anglais  dans  Vlsle 

de  Madagascar,  7  Juin  1845» 

Nro.  I.  —  Extrait   d^un  rapport  \du   commandant 
de  la  station  a  S*  Ex.  le  ministre  de  la  marine  et 

des  colonies. 

Bourbon  le  7  juin  1845. 

Monsieur  !•  ministre. 

Au  moment  où  je  me  disposais  à  quitter  Bourbon 
pour  aller  avec  le  Berceau  et  la  Zélëe^  opérer  le  chan- 
gement des  garnisons  de  nos  établissements  du  canal  de 
Mozambique  y  j'apprends  que  les  nombreuse  traitants 
français  et  anglais,  qui  résident  depuis  longtemps  à  Ta- 
matavei  sont  en  ce  moment  l'objet  d'odieuses  et  bruta- 
les persécutions  de  la  part  des  Ovas,  qui,  il  y  a  peu 
de  temps  encore ,  les  encourageaient  à  acquérir  des  ter- 
resy  à  fonder  des  établissements  dans  ce  pays. 

J'ai  l'honneur  d'adresser  à  Votre  Excellence  les 'rap- 
ports qui  me  sont  parvenus  à  ce  sujet  (pièces  Nro  6  et 
7).  Deux  heures  après  leur  réception,  j'ai  fait  partir  la 
Zélée  pour  Tamatave,  avec  ordre  au  capitaine  Fièreck 
de  se  borner ,  jusqu'à  mon  arrivée  sur  les  lieux,  à  cou- 
vrir de  la  protection  de  notre  pavillon  les  Européens  qui 
lui  demanderont  asile  et  assistance,  quelle  que  soit  la 
nation  à  laqueUe  ils  appartiennent.  Le  Berceau,  retardé 
par  l'embarquement  des  troupes  et  du  matérial,  qu'il 
doit  porter  à  Mayotte,  n'a  pu  partir  aussitôt  que  la  Zé- 
lée; mais  M.  l'admirai  Bazoche  a  bien  voulu,  sur  ma 
demande,  faire  activer  ce  mouvement,  et  je  ferai  voile 
la  nuit  prochaine  pour  Tamatave,  sur  les  traces  de  la 
Zélée,  qui  ne  m'y  devancera  que  de  quelques  heures. 

J'ai  rendu  compte  à  Votre  Excellence,  dans  un  de 
mes  précédents  rapports  (Nro  31),  des  motifs  qui  m'ont 
forcé,  au  mois  de  février  dernier,  à  aller  donner  quel- 
ques avertissements  sévères  au  chef  Ova  de  Mouroun- 
sauga,  qui  avait  pris  une  part  indirecte,  mais  trés-ac- 
tive,  à  quelques  expéditions  nocturnes  des  Jakalaves  er- 
rants de   la   grande   terre   de  Madagascar  contre  Nossi- 


des  traitons  à  Madagascar.  5Sà 

Bé.  Votre  Excellence  verra,  par  des  lettres  que  féctiwîs  1845 
à  cette  occasion  a  la  reine  des  Ovas^  ainsi  qu'au  chef  de 
Mourounsauga  (lettres  dont  je  joins  ici  de  nouvelles  co- 
pies), que  je  n'ai  pas  perdu  de  vue  les  recommandations 
expresses  qui  m'ont  été  faites  relativement  à  la  ligne 
politique  qne  je  dois  suivre  à  l'égard  de  la  nation  do- 
minatrice de  Madagascar*  Votre  Excellence  peut  comp- 
ter que  j'observerai  fidâement  ces  instructions  tant  qu'il 
me  sera  honorablement  possible  de  vivre  en  paix  avec 
ces  gens-la  mais  vous  reconnaîtrez  sans  doute  aussi,  mon- 
sieur le  ministre,  que  les  événements  de  Rakeli,  sur  la 
côte  opposée,  sont  un  indice  assez  positif  du  mauvais 
vouloir  des  Ovas  à  l'égard  des  Européens  en  général  et 
des  Français  en  particulier. 

Si  j'en  crois  les  rapports  des  quelques  capitaines  et 
traitants  qui  fréquentent  ces  parages,  Ranavalo  et  les 
quelques  misérables  qui  dirigent  en  son  nom  les  affaires 
du  gouvernement  de  Tanarive  ont  rêvé,  dans  leur  stu- 
pide  orgueil,  l'occupation  entière  de  Madagascar,  et,  par 
suite  notre  expulsion  des  tles  de  Sainte- Marie  et  de 
Nossi-Bé. 

J'ai  aujourd'hui  la  conviction  que,  dans  cette  folle 
espérance,  ils  font  agir  tous  les  ressorts  de  la  plus  gros- 
sière superstition,  pour  corrompre  les  chefs  sakalaves, 
arabes  et  belsimisarales ,  qui  vivent  sous  notre  domina- 
tion, tant  à  NossI-Bé  qu'\  Sainte-Marie,  et  je  pense  que 
nous  aurons  désormais  une  très -active  surveillance  à 
exercer  sur  les  faits  et  gestes  de  ceux-ci. 

Je  prie  Votre  Excellence  de  lire  avec  indulgence  ce 
rapport  que  j'écris  à  la  hâte,  au  moment  d'un  départ 
que  je  ne  croyais  pas  devoir  être  si  prochain.  Je  ferai 
tout  ce  qui  dépendra  de  moi  pour  qu'elle  soit  infor- 
mée, aussi  prochainement  que  possible,  du  résultat  de 
mon  voyage  à  Tamatave,  et  particulièrement  de  la  si- 
tuation dans  laquelle  je  vais  trouver  mes  compatriotes 
dans  ce  pays. 


554  Rapports  sur  h  sHuaiion 

184$  Nro.  2.  —  Copie   d*une  lettre  du  sieur  Samac^  né- 
gociant à  jBourbon  au  commandant  de  la  sta^ 

tion  navale. 

Saint  Denis,  7  juin  1845. 

Monsieur  le  commandant, 

J^ai  l'honneur  de  vous  transmettre  les  renseignements 
que  vous  m'avez  demandés  sur  les  faits  qui  ont  prëcéd^ 
et  suivi  les  actes  violents  commis  à  IVgard  dee  Frao* 
çais  établis  à  Tamatave  (Madagascar) ,  par  les  autorité 
et  autres  agents  Ovas  dudit  lieu. 

Une  petite  colonie  de  commerçants  s'est  formée  sur 
le  littoral  de  la  côte  et  de  la  grande  terre  de  Mada- 
gascar ,  où  elle  exerçait  paisiblement  la  troque  des  mar- 
chandises, protégée  par  des  lois  spéciales  et  encouragée 
chaque  jour  par  les  Ovas.  Tamatave,  surtout,,  est  de- 
venu le  grand  centre  d'exploitation,  et  c'est  en  effet  sur 
ce  point  que  sont  dirigées  les  plus  grandes  quantité  dei 
marchandises  destinées  aux  échanges* 

Les  meilleurs  sentiments  ajant  toujours  animé  les 
traitants^  qui  ont,  à  toutes  les  époques,  respecté  les  lois 
de  la  reine  des  Ovas,  Banavalo,  et  ne  se  sont  jamais 
mêlés  de  leur  politique  ou  de  leur  constitution  inté- 
rieure, ont  amené  de  part  et  d'autre  des  relations  de 
bonne  amitié,  qui  paraissaient  devoir  être  de  longue 
durée. 

La  plupart  des  traitants  ont  acquis  des  emplacements 
de  plus  ou  moins  d'importance  à  Tamatave,  et  sur  les  solli- 
citations des  Ovas,  y  ont  créé  à  grands  frais  des  établisse- 
ments proportionnés  à  leur  commerce  et  à  leur  position  de 
fortune.  La  sécurité  des  traitants  a  été  complète  jusque 
vers  la  fin  du  premier  semestre  1 844,  époque  à  laquelle 
les  Ovas  devinrent  tout  \  coup  soupçonneux  et  quel- 
quefois insolents  sans  aucun  motif.  De  petites  vexa- 
tions,  des  entraves  ridicules  furent  les  moyens  qu'ils 
dissimulèrent  peu  ou  pas  du  tout,  pour  entraver  le  com- 
merce et  préluder  au  drame  qui  a  éclaté  enfin  au  mois 
de  mai  dernier.  Rien,  dans  leur  démarche  ou  dans  leur 
conduite  vis-à-vis  des  Ovas,  ne  pouvait  justifier  les  ri- 
gueurs dont  ils  étaient  l'objet:  les  traitants,  en  hommes 
sages  et  prudents,  durent  s'observer  encore  avec  plus 
de  soin  que  par  le  passé,  afin  de  mettre  les  naturels 
dans   l'impossibilité    de  leur  adresser  le  moindre  repro- 


des  traiicms  à  Madagascar.  555 

che,   et  xanserver  par  là  une  position  que  leur  iiitërëtl845 
pëcuuaire^  et  persc^nel  leur  conseillait  de  ne  pas  perdre.  ' 

Peur  prouver  la  vérité  de  ce  que  >e  viens  de  .dire, 
je  puis  citer  un  £ait  asses  récent  qui  en  dira  plus  que 
les  commentaires,  le  voici  :  ,,Vers  la  fin  de  Tannée  der- 
nière^ le  grand  jufe  de  Tamatave,  Philibert,  de  retour 
de  la  capitale,  où  il  avait  été  demandé,  fit  assembler 
les  traitants  pour  les  féliciter  publiquement,  au  nom  de 
la  reine  de  leur  bonne  conduite  et  des  relations  de  bonne 
amitié  qu'ils  entretenaient  dans  leur  conduit  avec  les 
OvasJ'  La  reine  les  engageait  à  persévérer  dans  cette 
Yoie,  et,  par  le  canal  dudit  Philibert,  elle  envojait  un 
cadeau  à  chacun  d'eux. 

C'est  à  la  suite  de  cette  communication  que  les  cho* 
p#8  reprirent  leur  ancien  coors,  et  que  les  traitants, 
a*abandonnant  à  la  joie  par  suîle  des  paroles  amicalea 
émanées  de  Tanarive,  crurent  enfin  ne  plus  avoir  a 
subir    désormais   les   humiliations  et  les  vexations  aux- 

Sielles  ils  avaient  été  en  butte.  A  quelque  temps  de 
cette  joie  fut  troublée  et  les  nouvelles  exigences  des 
Ovas  devinrent  insupportables,  outre  que  quelques  chefs 
se  flattaient  que  le  temps  n'était  pas  éloigné  où  ils  chas» 
seraient  tous  les  blancs  établis  ches  eux.  Nul  ne  pou- 
vait croire  à  cette  mesure  ; 

1^  A  cause  de  leur  conduite  irréprochable  et  tou- 
jours calme; 

2^  A  ca\ise  des  JFélicitatioas  récentes  de  la  reine, 
déjà  mentionnées^ 

Telle  était,  monsieur  le  commandant,  la  position  res- 
pective des  parties  au  mois  de  mai  dernier,  lorsque,  le 
13  de  ce  mois  sans  aucune  préparation,  sans  motif  et 
sans  prétexte  quelconque,  déguisé  même  par  quelque 
Ûiterét  politique  ou  d'argent,  les  Ovas  ont  brutalement 
annoncé  à  tous  les  traitants  de  Tamatave  qu'ils  eussent 
à  quitter  le  territoire  malgache  sous  le  plus  bref  dé«> 
lai,  ne  leur  accordant  que  quinze  jours  pour  finir  leurs 
affaires,  ou  bien  d'adopter  la  nouvelle  loi  qui  venait, 
disaient-ils-d'étre  astreints  à  toute  corvée,  de  prendre 
le  tanguin  lorsqu'ils  en  seront  requis,  être  vendus  comme 
esclaves  dans  tel  délit,  ne  pouvoir  plus  quitter  la  terre 
de  Madagascar,  etc. 

C'est  avec  un  juste  sentiment  d'indignation  que  les 
Français  ont  repoussé  avec  mépris  et  dégoût  une  pro- 
position de  cette  nature.    Ils  ont  d'abord  cherché  à  ra- 


554  Rapports  sur  la  situation 

1845  Nro.  2.  —  Copie    d'une  lettre  du  aieur^  | 

gociaat  à  Bourbon  au  commandant  *  ^ 

tUtn  navale.       >&.^  T 

»-  >  îf  ^       ■''- 

Saint  P  È  ^-  ^    »        V 

Monsieur  le  commandant)         ,  ^:  ■i;^\'%      '•; 

J'ai  l'honneur  de  vous  tranM.  |  V.  *  ^  ^^        '**> 
que  yODB  m'arez  demandés  luç  j,  ^  5 -^  *  s"^ 
el    suivi    les    actes  violenta  flff^'rf''^^  *    î 
çaia    établis  ^  Tamalave  C*f  11  Li  V  |' %  **  ".       '^ 
et  autres  agents  Ovas  dud'|  5  |  r  *  ■^\«,  t  '^.  '^ 

Une  petite   colonie  d  (  j  t  -«*'«'    'i   '     '< 
le    littoral    de  la   c«l«4l»,\Y^  V^' 
gascar ,  où  elle  exercr  jj  r  i  f  '  %  '^ 
cbandises,  prot^f^  ^   la.*** 
chaque   jour    fwJft    *\ 

venu  Is  grtad  «w/ »     *  f, 

ce  point  que  aar/I  '  ^  lOos^W 

marchanduM  4/* 

Les    màSC  -  execarion.  il  «n**» 

de  U  rriT  ^«î,    .i  4  juge  dea  tond»  i»  ' 

»«*  ^  .  l'ai  SS'mfim.«foi««iTam-t"^ 

5»"*  «  «us  cLp«ndr«  q»'a  eal  ^"J^'jf  " 
«••^^d-opererunefiquidalio.  cooK»^^^^  t«2 

àf  ffij^u  pour  réalUer  ?«.  1"'.™    aui  un  *cie 

'     ^f^   se  perdent     en  conjeciur"    ■"^.   „._  ,, 

^^(,  que  celui  dont   on  les  moo«»<«.  «   "   _'    ^ 

/  57»  d.pui.  q„.  _1«    8»».""""  ".  .°    l»r 

:  •«  un  ippd  aux  traitanM  do  Tam™»" 

5  .ide'*ïï  protection  •/-  ïré"lwi"eo^« 
*blir  pour  commercer.  Ce  point  ^^^^^^^^^.^^ 
(élément  la  conséquence  qao    »«   »""  .        ^, 

excluant  les  blancs  d'aaia  V\Va&e  \ot»  a  «rt  ^ 
autant  pour  tous  les  auCres,  "*  *»^-  ¥.._-„*  \ 
que  le.  violence,  doot  X«  «-v^^ï^^^^T'JJi 
■    le    fait   de  quelq^    ^.^^^^^^^  ^v.  ç^uçV, 


haine  sourde  contre   tox^m^  jf.  ItNS*»^"^ 
Quoi  qu'il  en  «oit,    ■=*::*i^'«i\**'' 


\B 


K^Uêfy^aitans .  à  Madagascaf".  fi57 

lliMi|è«|r  ilde  vous  écrire,  dé8  Français  et 

^ntn^ifeê'tùuttBâ  dea  risques  sërieuxsur 

*   VoU»  MlUtitude  s'est  empressée  de 

"  ^  'îté.:en.:MiYOjaiit  &BaiiiediatemeDt  an 

"V  •    ^ans   borner  là  ^otre  solliei- 

\       %^  ^të  deiOie:;G0afier  le  projet  que 

iy%        ''j^  ^  tYOUs^méaie  prochaioement, 

'^-s^  P!^       ^'  \  à  TaaàaUve,  afin  de  pro- 

^•^  ***<  'ï*^®  ^®  Ovas. 

'</%  ^V  ^  #^  ^®  Tamalave,:  à  quel- 

•^  %^*-x%»  '*^       '^r  '^  par  mon  organe, 

\\.\'' *^^^'^  "^uts  de  gratitude 

^  '^*é^K^^^         \  livrant  du  glo- 

'-^\^  '  '  *  les  proprie- 

j  *'  «im. 

^ruits    répandus 

âge    et  de  rincepdie 

^pt  heureusement  dënuës 

«stant  .  bornés   à  des  mesures 

«e,  ne  seront  pas  réalisés. 

«  '  -priant   d'estduser  le  peu  d'ordre  qui 
.4  rapport,    et  lié  pouvattt,  vu  le  peu  de 
fai  devant  moi,   y6Us  donner' de  plus   longs 
vous  prie  etc.       "    « 

Samâc. 


7.'-   ■■■  ■  . 

4 

du  gouvernement  de  la  ré- 
ue  Mexicaine  du  27  .Août  1845, 
tif  au  commerce  étranger. 

.  Dans  quarante  jours  de  la  publication  du 
écret,  le  gouvernement  établira  un  nouveau 
ime  et  des  frontières  résumant  toutes  les  amé- 
dont  l'expérience  a  démontré  la  nécessité  pour 
es  intérêts  du  trésor,  du  commerce  et  des  ma- 
> 

Le  tarif  sera   formé   d'après  les  bases  sui- 

•    les  ports  déjà  ouverts  au  commerce  étran- 

cdtes  resteront  dans  le  même  état;  2.  la  dé- 

roduire  des  marchandises  étrangères  dont  l'in- 


556  Rapporta  sur  la  situation 

1844  mener  ces  forcenës  par  la  douceur,  en  les  sommant  dé 
déclarer,  s'ils  avaient  à  se  plaindre  d'eux^  qnels  ëtaieot 
leurs  griefs  ;  en  un  mot,  à  s'expliquer  sans  détour*  •  Les 
Ovas,  sourds  à  toutes  ces  interpellations,  ont  poussa  Hm- 
podence  jusqu'à  déclarer  aux  traitants  qu'en  les  chas- 
sant ils  s'approprieraient  leurs  établissements  et  toutes 
leurs  marchandises  et  effets  mobiliers  qu'ils  ne  pour- 
raient réaliser  dans  le  peu  de  temps  qu'ils  leur  accor- 
daient. De  plus,  quelques  chefs  de  Tamata?e  ont  donii^ 
l'exemple,  en  engageant  les  Ovas  qui  devaient  aux  trai- 
tants à  ne  point  pajer  leurs  dettes  et  il  est  à  craindre 
que  cet  exemple  n'ait  de  nombreux  imitateurs. 

Depuis  le  13  jusqu'au  30  mai,  jopr  ou  s'arrètant  les 
dernières  nouvelles  reçues  de  Tamatave,  il  n'est  pas 
de  vexations,  menaces  et  humilations  que  les  Ovas  n'aient 
prodiguées  indistinctement  à  tous  les  traitants  français, 
anglais  et  autres.  Ils  ont  même  osé  les  menacer  d'une 
.  incarcération  générale,  si  le  1.  juin  courant  (terme  de 
rigueur  accordé  pour  le  départ)  ils  n'ont  pas  tous  quitté 
le  sol  malgache. 

Si  cette  menace  était  mise  à  exécution,  il  en  résul- 
terait, monsieur  le  commandant,  des  pertes  considérables 
pour  le  commerce  français,  si  je  juge  des  fonds  des  au- 
tres par  ceux  que  j'ai  moi  même  enibicîs  à  ïamataye,  de 
concert  avec  mon  associé ,  M.  Joseph  Bédas,  résidant  au- 
dit lieu  ;  car  vous  comprendrez  qu'il  est  matériellement 
impossible  d'opérer  une  liquidation  commerciale  en  quinze 
jours,  les  Ovas  n'ayant  pas  voulu  accorder  trois  mois 
aux  traitants  pour  réaliser  ce  qui  leur  était  dû. 

Tous  se  perdent  en  conjectures  sur  un  acte  aussi 
inique  que  celui  dont  on  les  menace,  et  il  n'y  a  qu'une 
voix  pour  dire  que  le  gouvernement  de  Tanarive  est 
étranger  à  une  spoliation  si  flagrante.  Moi,  je  suis  de 
cet  avis  depuis  que  le  gouverneur  ee  Foulpointe  avait 
fait  un  appel  aux  traitants  deTamatave  en  leur  promet- 
tant aide  et  protection  a  Foulpointe,  s'ils  venaient  s'y 
établir  pour  commercer.  Ce  point  établi,  j'en  déduis  natu- 
rellement la  conséquence  que  le  gouvernement  Ova,  en 
excluant  les  blancs  d'un  village  de  la  côte,  en  eût  fait 
autant  pour  tous  les  autres,  et  alors  il  est  à  supposer 
que  les  violences  dont  les  traitants  furent  les  victimes 
sont  le  fait  de  quelques  chefs  isolés  nourrissant  une 
haine  sourde  contre  tout  étranger  au  peuple  Ova. 

Quoi  qu'il  en  soit,  monsieur  le  commandant,  au  mo- 


def  traitons,  à  Madagascat.    \     èif^t 

ment  «ù  fai  l'homièqr  de  vous  écrire,  d)B&:Fratiçtili  et  1S4$ 
dë8  propriétés  françaises  coureat  dçs  ris(pies  sërieuxsur 
la  terre  étrangère  :.  Votre  .sollicitude  s'est,  empressée  de 
pourvoir  à  leur  sécurité,  en  :  en  voyant  ii^fiaiediafjwnent  ad 
narire  du  Roi,  etc.  .;.  •  Sans  boro^r  là  votre  solliei-^ 
tode,' VOUS;  avez  eu  la  .bonté  de >nie;iCOnfier  le  projet  que 
irous  aviez  de  vous  rendre  >vous4méaie  prochainement! 
avec  votre  corvetie  le  Berceau,  à  Xao^atave.rafin  de  pro- 
t^er  plus  eJE&cacement  les  opprimés  d<ss  Ovas.       . 

Au  nom  de  tous  les  traitantii.de  Tamatav^j!  à.  quel-* 
^e  nation  qu'ils  appairtiennenl,  recevez  par  mon  organe, 
monsieur  le  commandant  ^  les  sentiments  de  gratitude 
que  m'inspire  Votre  noble  initiative,  en  couvrant  du  glo- 
xîeux  drapeau  de  la  France  les  personnes  et  les  proprier 
tés  de  ceux  qui  désormais  béniront  Votre  nom* 

Je  crois  pouvoir  :a^ut^r  :que  les  bruits  répandus 
dans  Saint-Denis  au  ^ sujet  dîl  pillage  et  de  l'incepdie 
de  l'établissement  de  Lastelle  so^t  beùreusement  dénués 
de  fondement,,  les  Ovas  s'élant;  ;  bornés  à  des  mesures 
générales  qui,  }ét  l'espère,  ne.  seront  pas  réalisés. 

Tout  en  vons'ipriant  d^3tduser  le  peu  d'ordre  qui 
règne  dans  ce  rà{^ort,  et  hë  pouvait,  vu  lé  peuide 
temps  que  j'ai  devant  tnoi,:  véîis  éonner' dé  plus  longe 
détails,  je  vous  prie  etc;        "'    ' 

•■  •   ■   ■"■■"  Sàmac.  ■■ 


■!■      I       » 


•  ■:  .;: 

Décret   du  gouvernement   de    la  ré- 
publique Mexicaine  du  27  'Jioût  1845; 
relatif  au  commerce  étranger. 

Art.  1.  Dans  quarante  jours  de  la  publication  du 
présent  décret,  le  gouvernement  établira  un  nouveau 
tarif  maritime  et  des  frontières  résumant  toutes  les  amé- 
liorations dont  l'expérience  a  démontré  la  nécessité  pour 
concilier  les  intérêts  du  trésor,  du  commerce  et  des  ma- 
nufactures. 

Art.  2.  Le  tarif  sera  formé  d'après  les  bases  sui- 
vantes: 1.  les  ports  déjà  ouverts  au  commerce  étran- 
ger et  des  côtes  resteront  dans  le  même  état;  2.  la  dé- 
fense d'introduire  des  marchandises  étrangères  dont  l'in- 


55â     Décret  du  gouu.  dé  la  républiq.  Mexicaine. 

1845  troduction  n'Aait  pat  permise  à  iMpeqve  àeà  bases  pri* 
oiitiTee,  oo  q»!  a  été  saiBcCîoiiBée  par  le  présent  oongris, 
restera  en  vigueur;  3:  il-  n'y  aora  aacnn  changement  à 
IVgard  des  marehandises  qui  entrent  libres  de  droitSi  et 
les  règles  des  articles  S^  6  et-7dtt  tarif 'du*  25  sep- 
tembre 1843,  qui  le»  concernent,  liesleront  en  Trgueor; 
4.  quant  aux  droits  à  percevoir  à  l'avenir,  it  n'j  aon 
aucune  augmentation*  du  chiffre  établi  'par  le  tarif  de 
1813,  et  les  droits  ne  descendront  pas  au*dessous  do 
chi&e  fixé  par  le  tarif  de  1832.  Ds  temps  fixé  pour 
le  paiement  des  droits  ne»  pourra  dtre  abrégé.  Lee  droite 
auxquels  sont  soumises  les  marchandises  étrangères  sembla- 
bles à  celles  fabriquées  dans  le  pays  ne  seront  pas  dimi- 
nués, lorsque  de  Tavis  du  gouvernement  ou  du  conseil  des 
ministres,  il  y  en  aura  en  quantité  suffisante  pour  la  con« 
sommation  actuelle;  5.  le  paiement  des  droits  se  fera  dans 
les  douanes  maritimes  et  intérieures  de  Vera  Crus  et  de 
Tampico  et  au  trésor  général  do  Mexique,  sauf  les  por- 
tions de  ces  droits  affectées  au  paiement  des  gMmisoM 
de  ces  places  et  au  paiement  des  intérêts  (le  la  dette 
intérieure  et  étrangère,  tgutes  dispositions  qui  sont  nain- 
tenues;  6.  le  nouveau  taiûf  ne  sera  mis  en  vigueur;  que 
dans  les  six  mois  do  U^  présente  datjs  pour  les  mar- 
chandises venant  de  l'Europe  par  l'Atlantique.  QuÀt 
\  celles  avrivant  des  Antilles ,  d'Asie  et  des  Etats-Unis 
ou  d'Europe  par  l'océan  Pacifique,  un  délai  raisonnable 
sera  ultérieurement  fixé.  11  ne  sera  fait  aucun  change- 
ment à  la  loi  du  19  février  dernier,  qui  accorde  1  p.  O/O 
de  sous  les  droits  aux  hospices  publics. 

Art.  3.  Le  tarif  qui  sera  étabU  d'après  les  bases  ci- 
dessus  mentionnées  nç  pourra  être  changé  sans  le  con- 
cours du  congrès,  qui  en  a  seul  le  pouvoir,  d'après  ses 
droits  constitutionnels. 

Mexico,  27  août  1 845. 

Signé  :  J.-J.  de  Herrera. 


\ 


Décret  donné  à  Hàite.  559 

.1  ■       .    '     ' ' ■ -^ 1S4$ 


-'8.  •■.  ■■  ^ 

Décret  du  président  de  la  répuhlt" 

que   de    Haïti   du   i%  Octobre   I845i 

relatif  au   commerce  des  étrangers 

à  Haïti  et  aveu  leS  portS  de  l'est. 

■ 

Le  pr^didebt  Pierrot,  sur  l'ayis  ttAanime  de  êbhf  con*< 
seil' d'Etat,  a  rendu  le  décret  éi-après: 

.  1^  'Les  étratigers  ne  pôuri^bDl  plus  exercer  îé  com- 
métce  du  tonte  autre  itidustrié,  i.  Haïti,  sans  utré  auto- 
risation préalable  du  président  d'Haïti;  2^  il  est  défendu 
aux  Haïtiens  d'entretenir  avéè  les  hàUtans  de  l^is^st  au-» 
Mnè  relalioil  de  cdmmercèy  sans  une  autorisation  spé- 
ciale du  gouvernement,  sous  |>eine  d'être  poursuivis 
domine  complicee  de  cette  insdrrectîôu;  3^^  les  étran- 
gm,  admis  it  exercer  une  indiiistrie  quelconque  ^  Haïti, 
qui  seront  légalement  cohvainctis  d^àVoir  entretenu  des 
relations  de  co.mdierCe  ou  antres  avec  Pest,  j^rdront 
léora  patentes  et  seront  expulsés  du  pays  ;  4^  enfin,  t^ois 
Itioia  après  la  publication  de  l'arrêté,  tout  bâtiment  de 
ÇjMiiiierce  étranger  qui  anl^  touché  dans  rùii  des  ports 
ée  Test  et  qui  y  aura  débarqué  ou  reçu  des  mârchati* 
dises  ou  denrées  quelconques,  ne  sera  plus  admis  dans 
les  ports  des  autres  parties  delà  république;   < 


»  I  ■ 


-Uk 


■  ■  •  :  1 1         • 

9. 

Dépêches  du  gouvernement  français^, 
concernant  tes  affaires  du  Maroc. 
17  Novembre  1844 — 13  Octobre  1845. 

Nro.  1.  —  M.  Guizot  à  M.  Mauhoussin. 

Paris,  17  Novembre  1844. 
Monsieur, 

L'ébranlement  causé  au  Maroc  par  les  derniers  évé- 
nements est  loin ,  à  ce  qu'il  parait,  de  s'affaiblir.  L'es- 
prit d'insurrection  fait  des  progrés  et  la  situation  se 
complique.  Vous  avez  fort  bien  jugé  qu'en  présence 
d'an  tel  état  de  choses ,   vous  ne   pouviez  prendre  trop 


[ 


56Q     DipécKcèncirrulêB  affaireB  du  Maroc. 

1845  de  soin  pour  être  bien  informe,  notamment  des  actes 
et  des  dispositions  de  l'empereur,  en  ce  qui  nous  con* 
cerne.  Ce  n'est  pas,  sans -doute,  au  milieu  de  pareils 
embarras  que  ce.  pribce  songerait  à  les  augi^enler  encore, 
en  nous  donnant  de.  nouyaux  ■  griefs)  et  dps  lors  on  peut 
le  croire  dispose  h.  reià^plir ,  ^  aussi  exactement  qu'Û  le 
pourra,  les. clauses. du  traité. de  paix.  Jusqu'ici^  toute- 
fois, je  ne  trouve  encQre  ^rien  de  bien  dëcisif  à  cet  ëgard 
dans  les  explications  donnifes  par  le  pacha  de  Larache, 
tant  aux  pUnipotentiairea  du  roi  qu'à  .vous-même» 

Ainsi,  dans  la  lettre  qu'il  yous  a  écrite  le  3  novem- 
bre, Sid-Bousselam,  \  prppos  des  cbeb  marocains  qui 
ont  dirige  ou  tol^  iea  aggresssions  commises  contre  dos 
troupes  se  contente  de  psirler  des  châtimctnts  divers  qui 
leur  ont  été  infligés,  sans  nomqier.  ceu;x  qui  ,les  ont 
subis.  Çfla  eS|t  bien  vague,  et  il  convient  d?autant  plus 
dUnsister  sur  quelqq^s.chos^».  de  plus  explicite,  qu'aux 
termes  du  traité,,. le  gouvernement  marocaio^  est  tenu  de 
nQus  faire  savoir  of&cieil^i^ent  et  d'une  maài^re  catégo- 
rique, la  suite  qu'^  aui;a; .  donn^  à  çettç  stipulation. 
Quant  fiu  secours  que  l'empercMr  s'est,  interdit  de  four- 
nir ou,  ^e.. laisser  donner  dans  aesi  Etats  à  Abd-el-Kader, 
ou  k  tout  autre  ennemi  de  la  France,  la  première  cbose 
à  faire,  ppur  l'accomplissement  de  cet  engagement,  de- 
vait être  de  publier  un  ordre  souverain,  enjoignant  k 
$eB  sujets  de  s'abstenir  de  toute  assistance  semblable, 
sous  les  peines  les  plus  sévères;  En  ce  qui  regarde  per- 
sonnellement Abd-el-Kader,  il  est  évident  que,  non  ob- 
staot  le  doute  que  Sid-fiousselam  affecte  à  cet  égard, 
l'emir  se  trouve  encore  au  Maroc. 

Insistez  donc,  monsieur,  pour  qu'on  vous  notifie,  en 
tçrmes  formels  et  qui  n'aient  rien  d'ambig^,  ce  que 
fempereur  a  fait  pour  exécuter  ces  différentes  cboses, 
et  aussi  l'article  5,  relatif,  à  la  délimitation  des  fron- 
tLères.  Cette  opération  est  indispensable  et  urgente. 
J'aime  à  croire  que  la  promesse  exprimée  par  Sid-Bous- 
selam,  quant  à  la  prochaine  nomination  d'un  commis- 
saire marocain,  ne  sera  pas  illusoire,  et  que  nous  sau- 
rons bientôt  à  quoi  nous  en  tenir  à  cet  égard.  Un  des 
meilleurs  moyens  de  prévenir  désormais  des  difficultés 
et  des  conflits  entre  les  deux  empires,  c'est  la  fixation 
des  limites  respectives  du  Maroc  et  de  l'Algérie,  et  l'em- 
pereur ne  saurait  nous  donner  une  preuve,  plus  convain- 
cante de  la  sincérité  de  ses  dispositions. pi^cifiques,  qu'en 


Dépêch.  concern.  les  affaires  du  Marifç.    66l 

nous  mettant   promptement  en    mesure  de   régler  cette  1843 
affaire  sur  les  lieux.     Nous  serions  obliges  de  procéder 
seuls  à  cette  délimitation  indispensablei  je  le  répète,  s^il 
se    refusait    ou    tardait   trop   à    le    faire    conjointement 
avec  nous. 

Nro.  2.  —  Le  maréchal  duc  de  Dalmatie  au  comte 

de  la  Rue.  ^ 

Parisy  10  Janvier  1845. 
Général^ 

Aux  teroies  de  Tart.  5  de  la  convention  du  10 
septembre  1844;  qui  règle  et  termine  les  différends  sur<t> 
venus  entre,  la  France  et  le  Maroc ,  la  délimitation  des 
frontières  entre  les  deux  Etats  doit  être  l'objet  d'une 
convention  spéciale,  négociée  et  conclue  sur  les  lieux. 

£n  exécution  de  cet  article,  l'empereur  de  Maroc  a 
nommé  Sid-Ahmed*el-Kader ,  attaché  à  sa  maison,  et  le 
Kaid  d'Ouchda,  ses  commissaires,  pour  procéder  à  la 
délimitation,  de  concert  avec  le  commissaire  qui  serait 
délégué  par  le  gouvernement  du  Roi. 

8a  Majesté,  sur  ma  proposition,  vous  a  désigné,  6é* 
néral,  pour  remplir  cette  mission,  et  je  mets  en  même 
temps  à  votre  disposition  M.  Léon  Roches,  interprète 
principal  de  l'armée  d'Afrique  qui  partira  avec  vous  de 
PariS)  où  il  se  trouve  en  ce  moment. 

La  question  des  limites  entre  l'Algérie  et  le  Maroc 
a  depuis  longtemps,  éveillé  la  sollicitude  du  gouverne»* 
ment  du  Roi.  A  plusieurs  reprises  déjà,  avant  les  der- 
nières hostilités,  des  négociations  avaient  été  entamées  à 
ce  sujet;  mais  l'empereur  Muley-Abder-Rahman  s'était 
constamment  refusé  à  nommer  [des  commissaires  sous  le 
protexte  que  les  frontières  étaient  généralement  connuesi 
et  que  cette  notoriété  publique  rendait  toute  délimitation 
inutile. 

D'après  la  convention  du  10  septembre  dernier,  cette 
délimitation  reste  fixée  et  convenue  conformément  à  l'é* 
fat  de  choses  reconnu  par  le  gouvernement  marocain  à 
l'époque  de  la  domination  des  Turcs  en  Algérie.  Telle 
sera  donc  la  base  *  de  la  nouvelle  convention  à  intervenir. 
Aucune  portion  de  territoire  ni  devra  être  ajoutée  aux 
possessions  de  Jl'un  ou  de  l'autre  des  deux  Etats,  ni  en 
être  retranchée,  à  moins  que,  d'un  commun  accord,  il 
ne  soit  convenu  entre  les  commissaires  que,  pour  rendre 
les  limites  plus  régulières,  moins  sinueuses,  et  par  con- 

RecueU  gén.     Tom,  IX.  '^  Xi 


i 


563      Oipéch.  concern.  les  affaires  du  Maroc. 

1845  téqueol  mieux  dëfinies,  certaineft  portions  de  terrain  de- 
Tndent  être  retenues  ou  cëdëee. 

Dans  la  répartition  définitive  a  faire  entre  VAlgém 
e|:  le  Maroc  des  tribus  qui  peuvent  donner  lieu  à  quel- 
que contestatioui  il  m'avait  précédemment  isemblé  essen- 
tiel de  s'abstenir  de  toute  division  de  ces  tribus  en  deux 
parties,  dont  chacune  serait  attribuée  à  un  Etat  différent. 
Il  ne  saurait  résulter ,  en  effet ,  d'un  dénonbrement  de- 
ce  genre,  qii'one  cause  de  contestations  toujours  renais- 
santes. '  Afin  de  prévenir  ce  grave  inconvénient  ^  il  con- 
viendrait peut-être  de  concentrer  dans  un  seul  et  même 
territoire  les  populations  appartenant  à  une  tribu  com- 
mune, et  pour  ainsi  dire  de  même  famille,  quand  même, 
pour  obtenir  ce  résultat,  il  j  aurait  lieu  d'abandonner 
de  faibles  portions  de  terrain. 

Vous  aurez  à  examiner  Jusqu'à  quel  fpoint  ces  con- 
cessions seraient  conciliables  avec  les  intérêts  de  ndtre 
politique  et  nos  relations  de  bon  voisinage,  et  vous  ne 
vous  déterminerez  qu'après  avoir  consulté  avec  le  plus 
grand  soin  les  moeurs,  les  habitudes  et  les  rapports  des 
fractions  de  tribus  qui  seraient  l'objet  du  litige,  ainsi 
que  leur  penchant  à  préférer  l'un  ou  l'autre  territoire. 

Nous  avons  pensé,  M.  le  ministre  des  affaires  étran- 
gères et  moi,  à  agrandir  le  cercle  de  votre  missiob^  en 
vous  confiant,  général,  Û'autres  objets  de  négociation  avec 
la  cour  de  Fez;  mais  de  motifs  puisés  dans  la  situation 
pirésente  de  l'empereur  Abderrahman  nous  ont  convain- 
cus que  ces  négotiations  n'auraient  maintenant  aucune 
opportunité  ni  aucun  avantage  pour  nous  et  pour  l'em- 
pereur lui— même. 

Dans  un  tel  état  de  choses,  et  par  des  considérations 
qui  se  attachent  à  des  questions  de  frontières,  il  ne 
m'aurait  paru. guère  plus  urgent  de  s'occuper  d'une  dé- 
marcation de  limites,  si  ayant  pressé  nous-mêmes  avec 
instance  l'envoi  d'un  commissaire  marocain  sur  les  lieux, 
et  cette  clause  du  traité  se  trouvant  remplie ,  il  n'y  avait 
pas  dès  lors  pour  nous  obligation  de  répondre  à  cette 
démarche  par  une  manifestation  analogue.  C'est  donc 
uniquement  sous  ce  point  de  vue  qu'est  décidé  votre 
mission,  et  que  vous  devrez  vous  mettre  en  rapport 
avec  les  commissaires  marocains.  Toute  latitude  de 
temps  vous  est  d'ailleurs  laissée  pour  mener  heureuse- 
ment à  fin  la  négociation. 

11  est  indispensable,  général,  qu'une  carte  soit  dres- 


JDépéch.  concern.  les  affaires  du  MartfQ.    ^63 

sée,  indiquant  ave€  exactitude  le  pays  qqe  devra  par- 1845 
courir  la  ligne  de  démarcation^  les  montagnes i  cours 
d'eau  y  yallées  ou  autres  accidents  de  terrain ,  ainsi  qiie 
les  populations;  tribus  ou  fractions  de  tribus.  La  ligne 
dont  il  sagit  s'appuiera  à  la  mer  et  remontera  vers  le 
dësert  d'Augad. 

Déjà  les  travaux  préliminaires  de  cette  d^arcati<^9 
ont  été  en  partie  exécutés  par  les  olQçiers  d'état-^ajoi: 
et  du  génie,  conformément  à  mes  instructions  antérieu- 
res. J'invite  M.  le  lieutenant-général  de  Lamprici^rey 
commandant  en  chef  par  intérim ,  à  les  mettre  à,  yotrç 
disposition,  ainsi  que  tous  les  officiers  qui  pourrojort  vous 
être  utiles,  particulièrement  M.  le  commandant  Martimr 
prey.  Vous  trouverez  ci  joints,  à  titre  de  reii^seign^e* 
ments,  cinq  cartes  ou  plans  levés  à  différentes  époques^ 
et  une  note  rédigée  en  juillet  1843  au  dépdt  général 
de  la  guerre,  sur  la  frontière  occidentale  de  l'Algérie. 

Un  procès  -  verbal  authentique  de  toutes  les  confé; 
rences  devra  être  dressé  par  vos  soins,  et  après  la  dôr 
tore  des  négociations  une  convention  régulière,  revètuç 
de  yotre  signature  et  de  celle  des  commissaires  maro- 
cains, en  constatera  les  stipulations  dans  des  termes  tels 
qu'il  né  puisse  y  avoir  ni  incertitude  ni  contestation 
pour  son  exécution. 

Je  vous  recommande,  à  cette  occasion,  d'examiner  la 
question  de  savoir  s'il  ne  conviendra  pas  de  démarquer 
par  des  signes  matériels,  tels  que  des  tertresi  de  terre 
rapportée  ou  autres  moyens  artificiels,  ceux  des  points 
de  la  frontière  que  des  cours  d'éau  ou  dés  'acddents 
naturels  de  terrain  ne  suffiraient  pas  à  désigner  et  à  faire 
reconnaître.  Ce  n'est  pas  là  une  condition,  mais  une 
simple  indication. 

L'article  7  de  la  convention  du  f 0  sépten(ïbre  der- 
nier, stipule  qu'il  sera  procédé  le  plus  tôt  possible  à 
la  refonte  ou  révision  de  nos  traités  avec  le  Maroc. 
Vous  devrez,  général,  de  concert  avec  M.  le  lieutenant- 
général  de  Lamoricière,  et  autant  que  les  circonstances 
vous  sembleront  à  tous  deux  de  nature  à  le  permettre, 
insinuer  au  Kaid  d'Ouchda,  pour  être  communiqué  à 
l'empereur  l'idée  qu'un  plénipotentiaire  marocain  pour- 
rait être  envoyé  i  Paris,  à  Feftet  d'y  négocier  ce  re- 
nouvellement de  traités.  Une  telle  mission  produirait 
un  bon  effet  sur  l'opinion ,  après  les  succès  militaires 
de  la  campagne,    et   témoignerait   de   l'influence  qu'ils   , 

Nul 


564     Dépèch.  eoncern.  leê  affaires  du  Maroc. 

1843  ont  cl&  nous  faire  acquérir  au  Maroc  Je  recommande 
cette  négociation  délicate  à  votre  attention  toute  parti- 
culière. 

Le  gouvernement  du  Roi  a  dû  prévoir  le  cas  oa 
les  commissaires  de  l'empereur  seraient  munis  de  pleins 
pouvoirs  spéciaux,  et  vous  inviteraient  \  produire  les 
vôtres.  Afin  de  prévenir  toute  difficulté  à  cet  égard,  et 
de  donner  en  même  temps  tout  le  poids  nécessaire  au 
langage  que  vous  pouvez  être  appelé  à  faire  entendre 
sur  d'autres  questions  que  celle  de  la  délimitation  y  il  s 
paru  convenable  que  les  pouvoirs  à  vous  remettre,  à 
titre  de  commissaire  pour  la  démarcation  des  frontières, 
vous  donnassent  aussi  qualité  pour  traiter  d'autres  objets. 
M.  le  ministre  des  affaires  étrangères  les  fait  dresser  en 
ce  moment,  et,  dès  qu'ils  auront  été  revêtus  de  '  la  signa- 
ture du  Roi,  je  vous  les  ferai  parvenir. 

Je  désire,  général ,  que  vous  fassiez  vos  dispositions 
de  départ  de  manière  è  être  prêt  \  vous  mettre  en  roate 
immédiatement  après  l'arrivée  à  Paris  de  M.  le  maré- 
chal ducd'Isly,  qui  est  attendu  du  18  au  20  de  ce  mois. 

Pendant  le  cours  de  vôtre  mission^  vous  devez  me 
tenir  exactement  informé  de  tous  les  détails  des  négo- 
ciations et  de  tous  les  incidents  qui  pourraient  survenir. 

£n  vous  confiant  cette  nouvelle  tâche,  le  gouverne- 
ment se  repose  sur  votre  expérience  et  votre  dévuement 
si  souvent  éprouvés ,  et  il  ne  doute  pas  que  vous  ne 
l'accomplissiez  avec  la  sagesse  et  la  dignité  qu'elle  rëdame. 

P.  S.  J'ajoute  aux  documents  annoncés  dans  la  pré- 
sente dépêche,  la  copie  d'un  rapport  succent  sur  la  dé- 
limitation et  la  défense  des  frontières  de  l'ouest,  par  M. 
le  capitaine  du  génie' Gaubert,  ainsi  q'une  qui  accom- 
pagne ce  Mémoire. 

Nro.  3.  —  M.  Guizot  au  général  de  la  Rue. 

Paris,  14  janvier  1845. 
Général, 

M.  le  ministre  de  la  guerre  vous  ayant  désigné  pour 
procéder  \  la  fixation  des  limites  de  l'Algérie  et  du 
Maroc,  conjointement  avec  les  commissaires  délégués  par 
le  souverain  de  cet  empire,  en  exécution  de  l'art.  5  du 
traité  conclu  le  10  septembre  dernier,  j'ai  l'honneur  de 
vous  adresser  ci  joints  les  pleins  pouvoirs  nécessaires 
pour  traiter   cette  affaire.     Il    appartenait   plus   partico- 


Dépêch.  concern.  les  affaires  du  Maroc.     565 

lièrement  à  M.  le  ministre  de  la  guerre  de  tracer  les  1843 
instructions  spéciales  qui  devront  vous  guider  ^  et  c'est 
de  lui  que  vous  les  recevrez  en  e£Eet.  Toutefois,  j'ai 
pensé. que  votre  mission  ne  devait  pas  se  borner  luû* 
quement  \  ce  travail  de  la  délimitation  et  à  la  négo* 
dation  de  l'arrangement  qui  doit  en  consacrer  les  résul* 
tats*  Votre  séjour  à  la  frontière  et  vos  rapports  avec 
les  commissaires  marocains  pouvant  vous  mettre  à  même 
de  travailler  aussi  à  resserrer  et  à  consojider  les  rela- 
tions de  bonne  harmonie  que  la  paix  a  eu  pour  but  de 
rétablir  entre  la  France  et  le  Maroc,  entre  cet  empire 
et  l'Algérie,  vous  devrez  saisir,  autant  que  vous  le  ju- 
gerez possible  ou  convenable  toutes  les  occasions  de 
concourir  \  cette  oeuvre  importante,  et  vous  y  êtes 
même  autorisé  par  la  teneur  de  vos  pouvoirs. 

La  question  d'Abd-el-Kader  est  toujours  une  des 
plus  graves  pour  l'Algérie  et  pour  le  Maroc  lui-même. 
L'art.  4  du  traité  du  10  septembre  a  mis  l'émir  hors  la 
roc  dans  les  deux  pays,  et  l'empereur  s'est  engagé  à  le 
faire  interner  dans  une  ville  du  littoral  si,  par  suite  des 
poursuites  dont  il  doit  être  l'objet  au  Maroc  comme  en 
Algérie,  il  tombait  au  pouvoir  des  troupes  marocaines. 
Mais  Tèmpereur  n'a  rien  fait  encore  pour  exécuter  cet 
engagement,  et  il  cherche  vainement  à  dissimuler  lee 
difficultés,  pour  ne  pas  dire  l'impuissance  qu'il  éprouve 
à  cet  égard,  sous  l'expression  affectée  d'un  doute  inad- 
missible sur  la  présence  d'Abd-el-Kader  au  Maroc  Or, 
Abd>-el<-Kader  y  est  certainement;  il  se  trouve  à  Sebra, 
dans  la  province  de  Riff,  et  l'empereur  le  sait  bien. 
L'émir  y  reçoit  l'hospitalité  et  des  secours  pour  lui  et 
les  siens,  grâce  \  la  popularité  dont  il  jouit  parmi  les 
tribus,  au  double  titre  religieux  et  politique.  Il  y  con* 
spire  contre  l'empereur,  il  y  travaille  à  grossir  son  in* 
fluence  et  le  parti  qu'il  a  déj^  au  Maroc.  Il  déploie 
toute  son  habileté,  toute  son  activité  pour  préparer 
quelque  révolution  dont  il  puisse  profiter  suivant  Toc* 
currence,  prêt  à  susciter  une  nouvelle  guerre  contre 
•nous  s'il  le  pouvait ,  parce  qu'il  comprend  qu'elle  serait 
le  signiil  de  perturbations  au  choc  desquelles  résisterait 
bien  difficilement  le  trône  déjà  fort  ébranlé  le  l'empe- 
reur Abderrahman. 

Il  y  a  dans  cette  situation  péril  pour  le  Maroc  et 
pour  l'Algérie,  mais  plus  encore  pour  le  Maroc,  et  des 
lors  aussi,  il  y  a  intérêt  commun,   évident;  ioeont^sta* 


666      Dépêch.  concern.  les  affaires  du  Maroc. 

1845  ble  pour  l'empereur  et  pour   nous    \  faire  disparaitre  le 
mal  avec  la  cause  qui  le  produit. 

11  importerait  au  plus  haut  degr^i  je  ne  dis  pas  d'en 
convaincre  l'empereur,  il  en  esl  sûrement  trèa-persaadé, 
mais  d'obtenir  qu'il  se  décidât  à  prendre  un  parti  déci- 
sif pour  trancher  à  son  profit ,  comme  dans  le  sens  de 
ses  obligations  envers  la  France ,  une  question  qui  l'in- 
tëresse  si  directement  lui -môme,  soit  que  de  Fez  il 
adoptât  des  mesures  \  l'effet  d'interner  Abd-elr-Kader 
du  de  l'expulser  du  Maroc^  soit  qu'il  consentit  à  se  con- 
certer avec  nous  dans  un  semblable  but.  Vous  jugerez 
mieux,  sur  les  lieux,  de  la  nature  des  ouvertures  qu'il 
Y  aurait  à  faire  à  ce  sujet  a  l'empereur,  tant  par  le  canil 
de  ses  commissaires  que  par  l'organe  de  notre  contokt 
*    général  \  Taiiger. 

Nrp.  4.  —  M.  Guizot  h  M,  Mauboussin» 

Paris,  21  janvier  1845. 
Monsieur, 

J'ai  reçu  la  dépêche  que  vous  m'ayez  adressée  le  10 
.décembre  dernier  sous  le  nro.  14. 

•  Je  présume  que  las  prisonniers  Escoffier  et  Briant 
¥Ous  ont  été  remis,  ainsi  que  vous  l'avait  annoncé  le  |>a- 
cha  dé  Larache.  Je  vous  ai  mandé  que,  de  notre  c^té, 
des  ordres  avaient  été  donnés  pour  la  remise  des  pri- 
sonniers marocains. 

Le  gouvernement  du  Roi  a  lait  choix  de  M.  le  gé- 
néral de  La  Rue,  et  l'a  muni  des  pleins  pouvoirs  néces- 
saire! pour  procéder,  de  concert  avec  les  commissaires 
délégués  par  l'empereur  Abderrahman ,'  à  la  délimitation 
des  frontières  entre  l'Algérie  et  le  Maroc.  M.  de  La 
Rtie^  qui  va  se  rendre  sur  les  Hetux,  est  chargé  en  ou- 
tre ,  par  les  instructions  que  je  lui  ai  données ,  et  ses 
pleins  pouvoirjS  l'autorisent  expressément  pe  profiter  de 
ses  relations  avec  .les  commissaires  marocains  pour  tra- 
vailler à  resserrer  et  consolider  les  rapports  de  bonne 
intelligence  entre  nos  possessions  d'Afrique  et  le  Maroc. 
11  lui  est  également  recommandé  d'agir ,  tant  auprès  de 
vous  qu'au t>rès  de  la  cour  de*  fez  eUe-mémB,  le  cas 
échéant,  pour  assurer  la  complète  exécutioa  du  traité 
du  10  éeptembre,  comme  vous  aurez  à  intervenir  de 
votre.  cOté,  dans  le  même  but.  Car,  en  ce  qui  concerne 
la)  '  fi^ffspif UQ  !  à'Aki  -  ^1-*  Kader ,    fl  ^ ,  i^ous .  r^te  encore  l 


Dépéch.  concern.  tes  affaires  du  Maroc.     567 

poursuivre  l'accoip plissement  de  la  clause  la  plus  impor*  1S45 
tante  de  ce*  traité  j  et  nous  ne  pouvons  le  tenir  pour 
entièrement  exécute  »  aussi  longtemps  que  Fémir  n'aura 
pas  été  interne  dans  une  ville  du  littoral  occidental  de 
l'empire,  ou  qu'il  n'aura  point  été  expulsé  du  Maroc 
11  est  certain  que,  nonobstant  la  mise  hors  la  loi  pro* 
noncée  dans  le  traité,  Abd-el-Kader  continue  de  résir 
der  tranquillement  dans  la  province  de  Biff,  ou  il 
conspire  contre  l'empereur,  et  n'attend ,  que  l,'<>€casiQn 
de  faire  renaitre  la  guerre  entre  nous  et  le  Maroc  Dès 
lora,  l'empereur  n'est  peut-être  pas  moins  intéfe^  que 
nous,  et  l'est  peut-être  même  d'avantage,  à  ce  que  ce) 
ennemi  commun  soit  mis  hors  d'état  de  nuire  ;  et  ^  sup* 
primer  toute  cause  nouvelle  de  mésintelligence,' en  pre- 
nant des  mesures  décisives  pour  le.  filire  disparaitre  de 
la  scène  politique,  Cest  dans  ce  but,  je  le  répète,  qu^ 
M.  le  général  de  La  Rue  doit  agir,  comme  vous  deves 
le  faire  pour  votre  part;  et,  afin  de  prévenir  toute  pb- 
jection  contre,  les  communications  qu'il  pourrait,  faire 
parvenir  è  la  cour  de  Fea,  vous  devrez  faire  connaitr^ 
à  l'empereur,  par  l'intermédiaire  du  pacha  4e  Laracbe, 
que  ses  pouvoh'S  de  oommisiaaire  pour  la  demarçatioi^ 
des  limites ,  lui  confèrent  également  la  mission  à^  con^ 
courrir  è  tmit  ce  qui  peut,  «n  amenant  la  complète  et 
franche  exécution  du  dernier  traité,  assurer  la  conçolida/- 
tion  des  bonnes  relations  heuteusement  rétablies  eqtr^  \^ 
France  et  le  Maroc.  . 

Nro.  5,  —  Ordonnance  çLu  J^oi  auf  prescrit  Ig^  pu-- 
hlication  du  traité  de  délimitation.' 

(Nous  ne  reproduisons  pas  pe  document  d^è  cpnpUf) 

Nro. 6.  —  M.  Guidât  à  M,  de  Chasteau*, consul  àé- 

néralh  Tanger.     '^       ^    ^     ^   " 

Paris,  13  octobre  1845.. 

•Kit  •  '•  •  '        •        '*' 

Monsieur, 

•  ■       ■  «  *  :  j       .  •  » 

Des  événements  bien  graves  et  bien  tristes  viennent 
de  se  passer  en  Afrique,  A))d-el~K.ader  vient  de,  reo^ 
trer  dans  la  province  d'Oran;  il  y  a  excité  contre  nous, 
parmi  les  tribus,  une  infyrreiQtioD  violente.  Un  bataiHpn 
de  notre. armée 4  Mtiré  d^n^  .\\^  giiç^t-^apens ,  %  succombé 
tout  entier,  après  la  plus  héroique  ré^i^ance.  Lagt^erre 
est  rallumée  dans  cette  partie  de  l'Algérie.  Cest  sur  le 
territoire  du  Maroc    qu'  Abd-el-Kader     a    préparé    cet 


568     Dépêch.  concern.  les  affaires  du  Maroc. 

1845  attaque;  c*e8t  avec  le  secours  de  nombreuses  bandes  ma- 
rocaines, jointes  à  ses  propres  adhèrent»,  qu'il  la  exécutée. 

L*an  dernier  I  des  faits  de  même  nature ,  moins  gra- 
ves peut-être ,  nous  ont  Justement  déterminés  a  Caire  la 
guerre  h.  l'empereur  du  Maroc.  On  sait  avec  quelle  ef- 
ficacité nous  avons  conduit  cette  guerre  et  avec  quelle 
modération  nous  y  avons  mis  fin.  Par  le  traité  de 
Tanger,  l'empereur  de  Maroc  s'est  engagea  mettre,  Abd- 
el-Kader  hors  d'état  de  renouveler  contre  nous  ses  ag* 
gressions,  soit  en  l'internant  loin  de  notre  frontière,  soit 
en 'l'expulsant  de  ses  Etats.  Sans  jamais  perdre  de  vue 
cette  promesse,  et  en  réclamant,  à  plusieurs  reprises, 
l'exécution ,  nous  avons  laissé  a  Pempereur  la  liberté  et 
le  temps  de  l'accomplir  par  les  moyens  les  mieux  ap- 
propriés aux'  difficultés  de  sa  situation.  Des  renforts 
considérables  sont  envoyés  en  Afrique.  M.  le  maréchal 
duc  d'isly  vient  de  repartir  muni  de  toutes  les  forées  dont 
il  peut  avoir  besoin.  11  ne  se  bornera  point  à>iaire  rentrer 
dans  le  devoir  nos  tribus  insurgées,  et  à  repousser  Abd- 
el-Kader  de  notre  territoire;  il  a  ordre  de  le  poursuivre 
stir  le  territoire  marocain  et  de  châtier  sévèrement  les 
populations  marocaines  qui,  au  mépris  des  engagements, 
et  sans  doute  des  ordres  de  leur  souverain,  non -seule- 
ment ont  prêté  contre  nous,  à  Abd-el-Kader,  asyle  et 
ap{iui,  mais  se  sont  associés  è  ses  agressions.  Vous  an- 
noncerez à  l'empereur  de  Maroc  ces  résolutions  do  gou- 
vernement du  Roi,  en  lui  demandant  de  vous  donner 
son  concours  et  de  joindre  ses  moyens  aux  ndtres,  afin 
que  nous  poursuivions  en  commun  le  but  qu'il  s'était 
engagé  à  atteindre  lui-même.  11  nous  prouvera  ainsi 
son  désir  sincère  d'exécuter  ses  engagements,  en  méine 
temps  c[ue  nous  montrerons  combien  nous  sommes  éloi- 
gnes de  toute  vue  d'agrandissement  et.de  conquête.  Noos 
ne  voulons  que  garantir  la  sécurité  de  nos  possessions 
et  pourvoir  à  une  nécessité  évidente,  en  usant  d'an 
droit  incontestable.  Mais  si  l'empereur,  par  un  motif 
qnelcotique,  nous  refusait  son  concours,  le  gouvernement 
du  Roi  agira  seul,  sans  nouvelle  explication j  et  accom- 
plira, par  ses  propres  forces,  ce  que  l'empereur  n'a  pu 
exécuter,  après  l'avoir  formellement  promis^ 

Voiis  fierez  immédiatement  parvenir  à  Pempereur  co- 
pie de  cette-  dépêche.  •■ 

•      -i:-  •    !  •     ;  .      ■ 

.         '    '       il.'  - 

'il.  ■      I  ■  ■  . 


569 

■■ -.ii.»«i»»«». r—     jgjjj 

10. 

Rapport  de  la  Mission  française  en 
Chine    sur    le     commerce     dans    cet 

Empire. 

Renseignemens  généraux  —  Marchandises  faisant 
PobJ'et  habituel  des  échanges.. 

Par*  sa  proirimité  du  port  de  Canton,  Fentrepât-de 
Hofag;-KoBg  parah  iappel^  à  devenir  le  prinvipàl  inter^ 
mëdiairè  du  coinfmeFce  britannique  avec  le  Céleste  Enr- 
pire.  L'accFoissenient  '  mérteilleux  qu'il  a  pm  depuis 
l'oceupation  rappelle  celui? -qui  avait  signale  lés  di^butode 
Sjéùî^  et  des  >  ëtabUssemens  de-  la  Nouv^Ue-HoUabde. 
Un- <ibstade^  toutefoisy  -  peut  s'opposer  à  «es  '  progrès  id* 
tërieurS;  c'est  Finsalubrît^  du  climat  pendant  liée  ^*moiis 
de  ihaai,  jùifi',  jirillei  et  aoftt;  aussi  setàit-il  question  de 
transt>6rter  ati  sud  de  l'tle'^  qu'on  dit  être 'plus  salubre, 
le*  siégé  dès  affairés  et 'le 'centre  du  gouvernemeniti  <  «>: 

Le  voisinage  de  Hong-Kong  indnaoe  d'être  ibrtpr^ 
fiidiciable  i  hi*  coldnie  '  portugaise  de  Maoao,' surtout  si 
le  gouvernement  de  Lisbonne  s'obstine^  ifaainteniri  daés 
sa  possession  de  l'Indo-Cfaine,  les  sohaxes-  et  droits  dif- 
fërentii^s  idont  le  commerce  est  affi^ndiî  à 'Hongi-Kong  : 
tout  le  commerce  anglais,  le  seul  qui  donnât  quélqiie 
▼ie  à  la  ville  pOrtugnse,  vient  d'émigrer  en  "massé,  et 
les  Parsis  commencent'  ili  le  Suivre^  Le  contraire  serait 
arrivé  si  Màcao  avait  '  été  '  déclaré  port  franc.  >  On  'aurait 
vu  s'établir  alors  une  concurrence,  une  rivalité  favo|*«ble 
aux  affaires,  surtout  an  commerce  de  l'opium,  dont  leis 
apporté  auraient  continué  de  s'effectuer  à  Macao.      ' 

La  tonsbmnia^ion  principale  de  la  Chine,  en  airtidés 
fabriqués,  eét  celle  dés  étoffes;  il  s'en  fait  un  grai^  dé- 
bit, mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  les  Chinois 
aiment  excessivement  le  bon  marché.  Liei  main-d'oeu- 
vre  en  Chine  étant  peu  coûteuse,  ice  qui  s'y  fabrique 
pour  les  usages  de  la  vie.jest  généralement  î.  bas  prix. 
Nos  efforts  doivent  tendre  à  y  porter  non  précisément 
de  ces  articles  d'industrie  qui  ne  font, qî/ués  valeurs 
considérables  d'échanges,  ni  des  cargaisons ,  mais  bien 
les  draps,  les  serges,  les  étoffa  de  fil,  celles  de  coton, 
les  toiles  peintes;  pourvu,  toutefois  (ce  qui  est  assez  dif- 


570     Rapport  de  la  Mission  française  en  Chine 

1846  ficîle)  que  ces  articles  ne  soient  pas  au-dessus  des  prix 
anglais^  russes  ou  américains. 

.  1.     Marchandises  ditnportation. 

Etoffes  de  coton»  —  Long-cloth^  white-shirting  ou 

calicots. 

Il  nous  serait  difficile  d'entrer,  pour  ces  articles,  en 
concurrence  ayec  les  manufactures  anglaises,  qui,  depuis 
long  temps,  sont  en  possession  d'approvisionner  les  mar- 
ches de  Chine.  Elles  viennent  cependant  de  rencontrer 
de  Redoutables  rivales  dans  celles  d'Amérique,  qui  dëjà 
ont  obtenu  l'avantage  pour  les  calicots  écrus.  De  jan- 
vier à  mai  1844,  il  7  a  eu  augmentation  de  7  à  800 
mille  pièces  sur  l'importation  de  i'époquo  correspon- 
dante de  1843,  et  la  consommation  n'en  a  pas  moins  ab- 
sorbé cette  énorme  différence.  On  croit  génërulement 
que  l'importation  des  long-cloths' «'élèvera^  en  1844,  à 
2  millions  2  ou  300,000  piastfetf.       :    i 

Les  calicots  blancs  doiveat  mesurer  qoaiM^e  yerds  *) 
émt  trente-six  pouees  anglais  **)i  :  li|  pièc^  «e  paie  au- 
jourd'hui 3  piastres  30  à  3  piastres; 50^. ies  droite  étant 
à  la  charge  de  l'acheteur. 

Les  échantillons  joints  à  cett4  dépêche  *f*')  ppot  ceux 
des-  diverses  classes  Id'éloSes  dont  il  va  étr||.£%it  wfîption. 

Le  n.  1)  est  celui  des  calicots  blancs. 

Echantillon  n.  2  et  B.  fîrayrsbirtingis»  Pray-rloog- 
cloth,  Calicots  éorus. 

Ce  genre  d'étoffés  doit,  ipesurer  ep  pièces  quarante 
yards  sûr  quarante  pouces  anglais,  et  doit  être  de  même 
qualité  que  le  calicot  blanc;  lès' Chinpis  tiepnent  beau- 
coup à  cette  dernière  eondidon:  le^  prix  actuels  à  Can- 
ton sont  de  2  piastres  80  ^  2  piastres  90  la  pièce;  les 
seules  importations  américaines,  du  1.  janvier  1843  au 
31  décembre  de  la  mâme  année,  ont  été  c<^cu}é^s  ainsi: 

I  gray.  61 3»!  64 

Tisse*  diverj^       .   .  lS2,dd8 

Echantillon  n.  4.  Jeans. 
Idem  ,         n.  5.  Drilliùg. 
Idem  n.  6.  Domeçtics.' 


N 


•  t  •  1 

■  Il  • 


(: 


•m    '     • 


*)  L^  yarâ  ==  q  mèl,  914. 
<**).  Le  pouce  ^=  o  nièl"tfl554. 
^^  Ils  sont    déposes   Jans  les  bureau»  Uw  minîrii^e  du  com- 
merce, qui  en  donnera  comrauiïication  à  94IVl..les  conunerçans  et 
4iiPttfa«Minu^Sg,p9ir  leuri^^BOiai)^.,:.,  I,,;  , 


sur  le  commerce  dans  cet  Empiré.      571 

La  conflominàtioii  de  ces  tisnis  à  pris  un  accroisse*  1846 
lent  ■  àe»  plus  coDsidërabies.  Les  Anglais  ont  reconnu 
u'ils  ne  pou\aient  plus,  pour  ces  articles,  lutter  avec 
es  fâbricans  des  Etats-Unis,,  et  l'tolportation  en  paraît 
ësormàis  acquise  aux  factoreries  aniëricaines.  Les  jeans 
e  paient  3  piastres  60;  lés  drillings,  2  pîarîreè  60  «h  .^ 
ea  domestics,  3  piastreé  la  pièce  par  fortes  parties.  A, 
e  prix,  les  fabrîcans  ne  font  pas  de  béaiëfices  'k  Ten* 
rée,  maië  ils  gilgnent  environ  20  jp«  £^  but  le  change 
u  peuvent  courir  les  chances  de  rttdure  àvatatàgeux  en 
larchandises.  S^ilssont  arniatèuits  des  navires 'qui  pur- 
ent ces  articles',  ils-  ajoutent  au  b^ëfiof  des  }:etours  cé^ 
ji  d'un  a^ez  bôh  fret,  et  ces  affaires  deviennent  im- 
ortantes  loîPsqB'cAlcis'  sont  AiëqueflkoieiKt'Tifpét^et  les  tis^  « 
LIS  d&îgn^s'  plus  haut  if»rrivent  todiour&  en  ëcru»  ' 

Batiste  et^^uiousselines.  r-**  Les  esisais  d'expéditions 
inxh  par  les  Angtaie  n?ont  pas  rëussi,  la  èonsbminlation 
e  ces  artideé  ^ant  jpresqxie  nulléi  >.:• 

Indiennes  et  toiles  peintes^:.  '  -^  Moust  >  obtienâh>n9 
eut-étre  quelque  débouché  poiir  «er  artides ,  d'il  nous 
tait  possible  de  r^uirè  nos  prix^'car'les  Ckincâs 'aont 
ortës  à  préférer  nos  produits.  \  cèuX'  de  Suisse  et  dlAa* 
leterre.  Jusqu'à  préëèst,  eeptendanlt,  les  suisses  ont  été 
D  possession  du  mardië^  leùrs^^an^rinoples  voùges/*  de 
$  yards  sur  29'  pouces,  se  plaoent  à  450  piastres^  prix 
rop  réduit  peut-être  ppur  nos  fabviqiieb  de.  Mulhouse. 

Les  indiennes  valent  en  moyenne  3  piastres  à'  3*  60 
I  pièce  de  24  1^  30  yards;  leédësëins  doivent  létïteèhoi- 
18  suivant  le  goût  du  paye.  ^  La  cohsoinmatioii  peut  4lre 
valuée  à  170,000  pîècee^  y  compris  celles  qui  Éluif  pae^- 
^es  en  cootrebandë.  On  croit>que.  la  nouvelle  ffëduo 
ion  dû  droit  donnera  plus  de  régularité  à  Ventréei  des 
nrchandîses. 

Les  fabriques  de  Olasgow  6onlf  en  possession  de  four- 
îr  les  mouchoirs  imprimés,  .dont  la  consommation' <vfi 
n  augmentant.  Ib  sont  payés  2. piastres  la  dôusaine, 
lesurant  de  28  à  36  pouces;  on  croit  qu'il  é'en  con)- 
3mme  50,000  douzaines,  quantité  vqui,  paD  suite  de 
ouverture  des  cin'q  potts^  rs'alccrott'ra  vraisemblablement. 

Cotons  filés.  ^^^iJjJînpporialion  :de  cçs  articles  a  été 
isqu^ici  entièrement  àn^aiaé.  !..        .-i!    !.■>: 

La  gitakide  démande  des  cotons/ filles,  porte  tantdft  slir 
!6  hautf  '  nluméroa  tantôt  stir.  les  numéral  inférieurs]  mais 
I  vente  de  ces  derniers.te^,r;fi^,  généi;«iji(.,(4u$.c^qefdéra- 


572     Rapport  de  la  Mission  française  en  Chine 

1845  ble.  Les  envois  doivent  se  composer  ainsi:  lt/3  deso.  16 
à  24;  1/3  des  n.  26  à  40;  en  paquets  de  lOlivres*)^  et  en 
balles  de  40  paquets* 

Le  marché  de  Canton  a  été  en  dernier  lieu  tellement 
inondé  de  cotons  filés,  qu'aujourd'hui,  malgré  l'accrois- 
sement de  la  consommation,  les  ventes  sont  difficiles  aux 
bas  prix  de  22  piastres  à  23  1/2  par  picul ,  les  droits 
étant  à  la  charge  des  iicheteurs. 

L'importation,  du  1.  janvier  au  31  décembre  1843, 
avait  été  de  6  millions  400,000  livres  anglaises  (3  mil- 
lions de  kilogr.),  quantité  qui,  n'ayant  pas  été  jugée  suf- 
fisante, a  provoqué  les  envois  considérables  de  1844. 

Draps  et  étoffes  de  laine.  — •  Cette  spécialité  d'ar- 
ticles nous  offrirait  de-  meilleurs  chances  de  débouchés 
que  les  cotons,  mais  il  faudrait  de  toute  nécessité  que 
nos  tfabricans  prissent  la  peine  de  se  conformer  aux  goûts 
et  habitudes  des  populations.  La  consommation  des  draps 
trouve  d'ailleurs  ses  limites  naturelles  en  Chine  dans  h 
préférence  que  les  classes  les  plus  nombreuses  accordent 
snni'  étoffes  de  coton.  Les  Chinois,  qui  en  font  un  usage 
général  en  été,  les  doublent  et  les  piquent  en  hiver;  la 
consommation  des  draps ,  en .  un  mot ,  n'augmente  pss 
dans  les  provinces  du  sud,  'et  celles  du  nord  sont  pres- 
que exclusivement  approvisionnées  par  les  Russes.  L'im- 
portation des  draps  rasses  est  douze  fois  plus  considé- 
rable à  8hang-haï  et  -Si  Ning-po  que  celle  des  draps 
anglais. 

Echantillons  n.  1  à  8,  Spanish-St ripes ^  draps  com- 
muns. — ^  Lés  Chinois  consomment  de  grandes  quantités  de 
ces. étoffes,  mais  pas  autant  qu'on  Pavait  prétendu:  on  est 
-revenu  de  l'opinion  qu'on  s'était  formée  sur  un  pré- 
tendu débouché  excessivement  considérable  dans  les  ports 
du  nord.  Les  envois  successifs  faits  par  diverses  mai- 
sons de  Hong-Kong  à  8hang-haï  et  à  Ning-po,  sonteo 
partie  restés  invendus  dans  lies  magasins  des  comm»- 
sionnaires^  le  résultat  de  ces  opérations  sera  loin  d'être 
favorable.  De  fortes  parties  de  ces  draps,  de  fabriques 
saxonne  et  belge,  emballées  comme  draps  anglais,  se  li- 
vrent à  des  prix  très-réduits;  les  Chinois  les  acceptent 
sans  trop  j  regarder,  comme  produits  britanniques. 

Les  assortimens  de  Spanishnstripes,  pareils  aux  écbsn- 
tillons  n.  1  à  8,  doivent  se  composer  invariablement  de 
102  pièces  ou  17  balles;  la  largeur^  quHl  est  paiement 
*)  La  Inre  vt^w»  s  o  lil.  4dS. 


sur  le  commerce  dans  cet  Empire.     573 

iDdispensable  d'observer,  doit  être  de  62  ponces  anglais  |84ft 
(1   met.    572)   entre   le»  lisières.      Voici    le  nombre  de 
pièces  affecte  à  chaque  couleur  (le  prix  obtenu  au)ourd*« 
hui  est  de  1  piastre  20  à  1  piastre  40  la  yard): 


Echantillon 

n.  1.  Bleu  clair. 

4  pièces  de  18  à  19  yard& 

— 

2.  Pourpre  violet 

20  - 

.   — 

3.  Ecarlate. 

15  — 

— 

4.  VerL 

2  — 

— 

5.  Brun. 

3  — 

— 

6.  Bleu  fonce. 

20  — 

— 

7.  Jaune. 

2  — 

8.  Noir. 

18  — 

— 

Bleu  de  ciel  vif. 

10  — 

' — 

Gris  argentë  plus 

6n« 

6  — 

— 

Blanc. 

2  — 

102  pièces  ou  17  balles  de 

6  pièces. 

On  peut  considérer  la  consommation  des  Spanish- 
atripes  comme  s'élevant  à  45,000  pièces  non  compris 
les  importations  de  Russie. 

Echantillon  M,  draps  médium.  —  Ils  pourraient  aussi 
86  placer  par  parties ,  \  2  piastres  la  yard,  la  pièce 
portant  de  22  à  24  yards.  Les  couleurs  doivent  être 
ainsi  distribuées: 

Bleu  fonce.  45  pièces. 

—  azuré.  12  — 

—  clair.  6  — 
Brun.  6  — 
Noir.  15  — 
Pourpre.  12  — 
Gris.  6  — 


102  pièces  ou  17  balles. 

Echantillons  n.9  et  16.  —  Camlest,  cam^elota^  hom* 
hazets. 

Ces  étoffes,  d'une  consommation  jusqu'ici  peu  consi- 
dérable, paraissent  devoir,  par  la  suite,  prendre  un  rang 
plus  important  sur  le  marché  chinois  parmi  les  articles 
de  première  nécessité. 

Les  camelots  hollandais  ont  sur  ceux  d'Angleterre 
une  supériorité  incontestable,  que  signale  de  prime 
abord  sa  différence  des  prix,  laquelle  est  de  8  à  9  pias» 
très  par  pièce. 

L'importation    des  produits   hollandais   est   toutefois 


574     Rapport  de  la  Misùon  françaiêe  en 


184t  Moindre  qae  celle  des  produits  angleis  :  le  inreflû^  ne 
déposée  pes  1,500  à  2,000  pièces,  tendis  que  In  seconde 
s'âève  de  3^000  à  3,500;  on  croit,  na  reete,  qoe  ces 
deux  chtflDres  sont  en-dessous  de  le  redite,  les  cemeloU 
ëtent,  de  toutes  les  Aoffes  de  leine,  celles  sur  lesquelles 
s'exerce  le  plus  ectrrenient  le  cootrebnnde  chinoiee. 

On  diTÎse  ce  genre  d'étoffe  en  trois  espèces  ou  qua- 
lités, qui  forment  toujours  un  essortiinent  et  qui  se  de* 
signent  per  les  lettres  D,  S  et  S8:  les  embalJages  doi- 
Tent  être  faits  en  étoffe  noire  lustrée,  ieoouTerte  d'un 
écusson  aux  armes  d'Angleterre.  On  insiste  sur  ces  dé- 
tails, attendu  que  d'eux  seuls  dépend  le  succès  des  Teo- 
tes  chez  les  Chinois,  comme  chex  tous  les  peuples  de 
FAsie  orientale. 

^  Un  assortiment  de  100  pièces  derra  être  composé, 
pour  les  couleurs  conmie  pour  le  nombre,  dans  les  pro- 
p^Mtions  suivantes: 


Roage. 
Bleo  clair. 
—   fonc^ 
Noîr. 
Pourpre. 
Broo. 
Gris. 
Jaune. 
Vert. 


D. 

S. 

SS. 

2  pièces. 

8  pièce» 

10  pieccjL 

»» 

4    — 

20    — 
40    — 

ad   — 

4    — 
1     — 

4     — 
30    — 
20    — 

30.   ^     / 

4     — 

• 

2     "~ 

Pris  des  pièces 
d'un  sembla- 
it   ble       assorti- 
itteot,    2€  à 
27 -piastres* 

tf 

2     — 

2     —     J 

tf 

i     — 

i>     "^ 

- 

20 


80  100 

Chaque  pièce  doit  aToir  55  yards  de  loog  sur  31  pouces  anglais 
de  large. 

Echantillons  n.  16.  à  24.  —  Long-^lla  (serges). 

Cette  ëtoffe,  en  Chine,  est  celle  de  prédilection:  la 
consommation  eu  est  considérable  et  augmente  chaque 
jour;  la  dernière  importation  (1843)  a  éxé  de  100  mUle 
pièces,  qui  toutes  se  sont  vendues  assez  couramment  de 
7  à  8  piastres  la  pièce  de  24  yards  sur  30  pouces. 

Une  balle  doit  tooîours  contenir  20  pièces;  les  rou- 
ges se  vendent  8  à  8  1/2  piastres,  et  les  vertes  valent 
aujourd'hui  10  piastres;  mais  ceci  est  une  fantaisie 
ou  un  besoin  du  moment,  qui  ne  peut  faire  changer  en 
rien  le  genre  d'assortiment,  dont  voici  le  détail  pour 
1,000  pièces: 


»ur  le  commercé  dan»  cet  Empire.     575 

1845 


20  pièces  gris. 
200    —      pensëe. 
340     —       rouge. 

Echantillon 
id. 
id. 

o.  16. 
iî. 

18. 

200     — 

bleu  fonce. 

id. 

19. 

20     — 

—    clair. 

id. 

20. 

20     -• 

carmélite. 

id. 

21. 

20     — 

▼erl. 

id. 

22. 

20 

160    - 

jaune, 
noir. 

id. 
id. 

23. 
24. 

1,000  pièces. 

Nos  fabricans  de  couvertureis  de  laine  pourraient 
rouver  un  débouche  assez  considérable  à  leuirs  produits, 
'il  leur  ëtait  possible  de  fournir  des  couvertures  de  213 
entimètres  sur  164,  et  de  211  sur  213,  .au  prix  de  4  It 

10  piastres  la  paire,  tendue  à  Cantoi  . 

Les  échantillons  n.  25  et  26  se  rapportent  à  des 
étoffes  russes,  en  fil;  les  pièces  sont  de  35  yaHs  etme- 
lurant  22  pouces  de  large;  il  j  aurait  à  espérer  pour 
lous  quelaue  placement  de  cet  article,  si  nous  pouvions 
'exécuter  a  bas  prix  ;  la  largeur  devrait  être  de  30  pou- 
«s.  Ce  qu'il  y  aurait  de  mieux  à  faire  pour  obtenir  en 
3hine  un  grand  débouché  de  draps,  ce  serait  d'imiter 
es  tissus  étrangers,  qui  ont  un  débit  constant  et  consi- 
lérable ,  et  de  livrer  nos  imitations  au-dessous  des  prix 
ftablis  :  nous  ne  devons  pas  songer  à  y  porter  des  draps 
l'un  prix  qui  atteigne  14  francs,  quelque  beaux  qu^ils 
paraissent,  car  les  prix  établis  par  les  ventes,  et  qui 
(Ont  au-dessous  de  ce  chiffre,  vont  faire  règle  pour  l'a- 
renir,  et  le  Chinois,  grand  amateur,  nous  l'avons  déjà 
lit,  du  bon  marché,  ne  reviendra  certainement  pas  sur 
se  qui  aura  été  favorable  à  ses  intérêts. 

Les  métaux  jouent  un  râle  assez  important  dans  le 
commerce  de  la  Chine,  et  ici  encore  c'est  tout  au  profit 
lu  commerce  anglais  et  américain.  Le  premier,  cepen- 
lant,  a  été  supplanté  totalement  par  le  second  pour  la 
rente  du  plomb* 

Les  riches  mines  du  Mississipi  et  du  Missouri  jettent 
mr  le  marché  de  Canton  57  a  58  mille  piculs  de  ce 
nétal',  qui  se  vend  presque  toujours  4  piastres  par  pi- 
:ul.  Malgré  les  frais  qu'il  doit  supporter  pour  descen- 
Ire  les  fleuves  jusqu'à  la  Nouvelle-Orléans,  et  venir  de 
là  à  New- York,  à  Philadelphie,  cet  article,  objet  d'un 
bon   fret,    donne    en  Chine  d'assez  importans  bénéfices. 

11  s'en  fait    une  grande   consommation  pour  le  doublage 
des  caisses  à  thé  et  à  camphre. 


576     Rapport  de  la  Mission  française  en  Chine' 

1845  Le  fer   arrive   en  barres  plates^  en  feuillards  ou 

en  barres  rondes;  Timportation  annuelle  est  de  2,(K)0 
piculs  pour  la  première  sorte ,  et  de  25,000  pour  les 
deux  autres. 

On  croit  assez  gënëralement  que  la  consommation 
des  fers  étrangers  s'arrêterait,  si  les  Chinois  se  mettaient 
résolument  à  exploiter  leurs  mines,  qui  paraissent  abon- 
dantes ,  et  auxquelles  ils  ne  pensent  que  lorsque  le  fer 
est  d'un  prix  trop  ëleyë  en  Angleterre. 

Il  s'importait  autrelois  en  Chine  du  vif-^argent,  qui 
j  trouvait  emploi,  tant  pour  l'exploitation  des  mines 
que  pour  la  fabrication  du  vermillon  ;  mais  depuis  Vé' 
lévation  du  prix  de  cet  article  en  Europe,  l'importa- 
tion, qui  ëtait  de  3,000  piculs,  a  totalement  cessé;  on 
assure  qu'aujourd'hui  la  Chine  extrait  ce  métal  de  son 
propre  soL 

il  importe  que  les  marc)iandises  n'arrivent  jamais  sur 
les  marchés  chinois  dans  les  derniers  jours  de  janvier: 
l'année  finit,  en  Chine,  le  17  février;  à  cette  époque, 
les  afiEsàres  cessent  complètement  ;  le  besoin  d'argent  se 
fait  sentir  de  toutes  parts  pour  les  liquidations  du  né- 
goce, et  personne  ne  songe  à  faire  d'achats  avant  les 
premiers  jours  de  mars  ;  ces  circonstances  méritent  at- 
tention, si  l'on  veut  éviter  les  droits  de  magasinage,  qui 
sont  exhorbitans*  On  a  vu  1 50  caisses  de  camphre  ache- 
tées au  nord  à  18  piastres  la  caisse,  pour  être  vendues 
25  à  Canton,  et  coûtant  par  conséquent  2,700  piastres, 
payer,  pour  quatre  mois  de  magasinage,  à  raison  de  4 
piastres  par  caisse,  la  somme  de  2,400  piastres;  en  j 
ajoutant  les  commissions  et  les  autres  frais,  le  prix  d'a- 
chat se  trouvait  ainsi  doublé. 

2.     Marchandises  d'exportation. 

Les  articles  de  retour  que  la  navigation  peut  trou- 
ver en  Chine  sont  jusqu'à  présent,  on  l'a  déjà  dit,  en 
petit  nombre.  Ce  sont  principalement  )e  thé,  la  rhu- 
barbe, la  cannelle  ou  cassia,  l'anis  étoile,  l'alun,  le  cbam- 
phre ,  les  china-roots,  les  drogueries ,  les  soies  grèges  et 
les  meubles.  Ce  sont  là,  du  moins,  ceux  qui  paraissent 
pouvoir  plus  spécialement  intéresser  notre  commerce. 

Observations    générales    sur    la  situation  du 

commerce, 

8i  Von  ^«lU  Us  yeux  sur  le  tableau  des  importatioos 


sur  le  commerce  dans  cet  Empire.     &J7 

de  r Angleterre  et  des  Etats-Unis  en  Chine,  on  j  trouve^  1845 
outre  l'opium  qui  compose  une  grande  partie  des  char* 
gemensy  des  quantités  énormes  de  coton  en  laine,  de 
cotonnades  et  de  fils,  de  draps  légers  ou  camel0tS9.de 
toiles  à  voiles,  de  cordages  d'Europe,  de  plomb,  de  cui? 
vre  en  feuilles,  de  cochenille,  etc.  On  j  Toit  enfin  la 
base  d'un  commerce  important,  sérieux,  répondant  au3( 
habitudes  de  consommation  d'un  grand  peuple.  Ce 
sont,  en  effet,  des  articles  généraux  et  usuels,  qu'il 
convient  d'importer  en  Chine  ;  les  produits  de  luxe  fit 
d'un  prix  élevé  courraient  chance  de  ne  point  rfuBr 
sir.  Des  échantillons  de  draps  français  fins  et  légers, 
importés  sur  le  marché  de  Canton,  n'ont  pas  jeu  de  suc- 
cès. Comparées  aux  étoffes  anglaises,  les  nôtres  étaiept 
beaucoup  plus  belles;  mais  elles / se  tenaient  à  un  prix 
beaucoup  plus  haut,  et  l'on  n'a  pu  en  trouver  le  pU* 
cément. 

Le  chargement  de  retour  du  bâtiment  doit  se  corn* 
poser  de  thé,  de  cannelle  et  d'objets  de  Chine,  comme 
châles  de  crêpe,  ouvrages  en  laque,  etc. 

On  ne  saurait  d'ailleurs  apporter  trop  de  prudence  .' 
dans  les  opérations  avec  la  Chine:  le  marché  est  en- 
combré, et  malgré  les  avantages  que  créent:  pùur  l'An- 
gleterre la  nature  de  ses  importations  et  l'importance  de 
ses  affaires  avec  la  Chine,  il  n'est  nullement  certain  que 
le  commerce  britannique  parvienne  à  écouler  en  Chine 
les  immenses  chargemens  de  produits  qui  vont  arriver 
avec  la  mousson  du  sud-ouest.  La  question  sera  ensuite 
de  savoir  si,  dans  l'état  actuel  des  choses,  et  avec  le 
maintien  des  droits  existant  en  Angleterre  sur  le  thé, 
on  7  pourra  vendre  les  quantités  énormes  de  cet  article, 
qu'il  faudra  prendre  eh  retour  des  tissus 'de  coton  et 
de  laine  dont  le  commerce  anglais  s'apprête  à  inonder 
la  Chine. 

Suivant  le  Friend  of  China ,  journal  de .  Hong- 
Kong,  le  fret  était  ainsi  câté,  au  25  juin  1844^  sur 
cette  place: 

Pour  Londres  ou  Liverpool,  3  1.  st.  (75  fr.).  par  tbûne 
de  50  pieds  cubes  *)'j 

Pour  les  autres  ports  d'Europe,  10  schéllings  déplus 
par  tonne,  soit,  en  toùt^  87  fr»  50  c. 

Nous  croyons  devoir    terminer   ce  Rapport  par  dès 

^)  50  pieds  cubes  aoglab  zsz  1    met.  cub.  415. 
Recueil  gin.    Tome  IJL  Qq 


576     Rapport  de  ki  Mission  française  en  Chine 

1845  détails   «ssez  curieux^  que   nous   extrayons  de  dÎTerses 
lettres  datées  de  Canton,  12  mars: 

y,Il  n'y  a  peut-être  pas  de  nation  qui  ait  Tesprit  mer- 
cantile comme  le  peuple  chinois;  aussi  les  marché  sont- 
ils  tr^s-rapprochës  les  uns  des  autres  et  les  jours  de 
foire  très-frëqnens.  Dans  les  Tilles  ordinaires,  l'on  trouve 
toutes  les  espèces  d'animaux  que  produit  le  pays,  tous 
les  genres  de  comestibles,  tous  les  instmmens  d'agricul- 
ture, toutes  les  sortes  de  toiles,  etc.  Les  acheteurs  paient 
ordinairement  par  terme;  si  le  Tendeur  ne  connaît  pas 
Faehetèur,  celui-ci  est  oblige  de  chercher  un  homme  de 
la  connaissance  des  deux  contractans,  qui  lui  serTira  de 
caution.  Les  Chinois  ne  font  pas  de  Tente  ou  d'achat 
sans  médiateur  ;  sans  lui,  ils  ne  pourraient  jamais  s'ac- 
corder. Cet  entremetteur  Tit  aux  dépens  des  acheteurs, 
et  souTont  à  celui  des  deux  contractants. 

Quand  il  s'agit  de  l'achat  d'un  immeuble,  ces  mé- 
diateurs sont  en  certain  nombre,  mais  jamais  moins  de 
deux;  ils  serrent  de  témoins,  et  si,  après  la  transaction, 
il  surTient  un  procès,  ils  doiTent  comparaître  deTant  le 
mandarin.  Pour  les  médiateurs  dans  les  achats  d'im- 
meubles, on  couTient  aTant  tout  du  salaire  qu'on  leur 
donnera;  chaque  espèce  de  marchandises  a  son  média- 
teur particulier.  Les  affaires,  pour  peu  qu'elles  aient 
d'importance,  se  traitent  pendant  la  nuit;  le  jour,  les 
Chinois  se  sépareraient  de  suite  s'ils  ne  s'accordaient  pas 
au  premier  abord,  au  lieu  que  pendant  la  nuit,  ils  ont 
le  temps,  en  buTant  le  thé  et  fumant  la  pipe,  de  s'ac- 
commoder et  de  conclure  les  marchés.  11  couTient  d'a- 
jouter que  les  fraudes  sont  très-communes,  et  qu'il  faut 
être  toujours  sur  ses  gardes  si  l'on  ne  Teut  être  trompé 
dans  tous  les  genres  de  commerce. 

Les  Chinois  se  distinguent  particulièrement  comme 
ouTriers,  lorsqu'il  ne  s'agit  que  d'imiter.  Cette  habileté 
paraît  encore   plus    étonnante,   en  égard  aux  outils  im- 

ÎarCaits  dont  ils  se  serTent.  Ils  se  distinguent  surtout 
tailler  et  \  ciseler  l'iToire,  les  coquilles  de  tortue,  la 
nacre,  les  cornes  et  le  bois  ;  tout  ce  qu'on  leur  demande 
est  imité  par  eux  d'une  manière  surprenante.  Ce  sont 
cinq  maisons  anglaises  tout  au  plus,  qui  monopolisent 
le  commerce  en  grand.  Elles  abandonnent  les  petites  af- 
faires aux  petits  négociaos  en  leur  bonifiant  une  com- 
mission de  3  p.  q/io,  tandis  qu'elles  comptent  5  p.  q/o  à 
ceux  qui  expédient  les  articles^    Elles  dirigent  la  presse 


sur  le  àommerce  dans  cet  Empire.      579 

et  fixent  le  prix  courant.  La  Chine  compte  environ  360  1845 
millions  d'âmes  (le  double  de  la  population  européenne). 
Si  ces  360  millions  d'individus  vivaient  comme  les  Eu- 
ropéens,  alors  la  Chine  aurait,  pour  satisfaire  ses  be- 
soins, un  commerce  extérieur  auquel  toutes  les  nations 
civilisées  prendraient  ^art.  Mais  si  nous  considérons  les 
choses  telles  qu'elles  sont  réellement^  nous  voyons  que 
cet  immense  empire  ne  tire  que  peu  de  l'étranger  en 
proportion  de  sa  population.  Tout  se  borne  à  quelques 
articles  principaux,  et  malgré  l'extension  du  commercCi 
on  ne  compte  pas  encore  un  article  d'importation  d'une 
certaine  valeur. 

11  ne  faut  pas  perdre  de  vue  deux  faits:  1.  le  peuple 
chinois  est  en  général  pauvre  et  réduit  à  la. vie  la  plus 
simple  ;  2.  les  Chinois  ont  non-seulement  an*  talent  par- 
ticulier d'imitation,  mais  ils  travaillent  presque  pour  rien. 
Les  9/10  des  habitane  de  l'empire  sont  peu  favorisés  par 
la  fortune  et  ne  connaissent  ni  le  superflu  ni  le  luxe. 
Leur  nourriture  consiste  en  riz  et  en  poissons,  et  des 
cotonnades,  pour  la  plupart  de  couleur  bleue,  forment 
l'habillement  des  hommes  et  des  femmes.  11  n'y  a  que 
les  riches  qui  portent  de  la  soie  et  de  la  laine,  mais  seu- 
lement jusqu'à  mi-corps.  Les  ouvrages  en  or  et  en  ar- 
gent, en  nacre  et  en  bois  sont  admirables;  mais  tout  se 
fait  comme  métier,  sans  en  excepter  la  peinture,  et  se 
paie  fort  peu.  L'ouvrier  le  plus  habile  ne  gagne  que 
quarante  dollars  par  mois,  un  ouvrier  ordinaire  à  peine 
la  moitié,  et  un  cooli  (portefaix)  ne  touche  qu'un  et 
demi  à  deux  dollars  par  mois.  Les  Chinois  sont  en 
outre  très-industrieux  et  très-persévérans ,  et  il  serait 
possible  qu'au  lieu  d'importer  nos  articles,  on  ne  les  vtt 
bîentdt  en  exporter  des  imitations.  On  exporte  déjà  la 
verrerie  chinoise,  et'  on  voit  des  lampes  en  verre  à  5 
dollars,  que  l'on  ne  pourrait  pas  fournir  à  ce  prix  en 
Europe.  Les  aiguilles  chinoises  se  vendent  à  très-bon 
marché,  2,200  pour  un  dollar;  on  en  exporte  beaucoup. 
Tous  les  articles  importés  doivent  être  emballés  à  la 
manière  anglaise  ;  l'acheteur  cbinbis  ne  regarde  que  rem- 
ballage, il  n'ouvre  jamais  les  ballots  ;  à  Canton  même,  il 
les  expédie  immédiatement  dans  l'intérieur.  Les  Chi- 
nois commencent  à  porter  des  chaussons.'' 


H« 


^^1. 


TABLE  CHRONOLOGIQUE. 


1841.  Pag- 

8.  NoTembre.  Traite  conclu  et  signe  à  Berlin  entre  la 
Pru88e,  le  Danemarck,  le  grandducbé  de  Mecklen- 
bourg-Schwerin  et  les  villes  libres  anséatiques  de 
Lu1>eck  et  de  Hambourg ,  sur  la  construction  d'une 
route  de  fer  entre  Berlin  et  Hambourg.  511 

8.  Novembre.  Traite  conclu  et  signé  à  Berlin  entre  les 
mêmes  Etats,  pour  fixer  les  relations  entre  les  che- 
mins de  fer  de  Hambourg-Bergedorf  et  de  Berlin- 
Bergedorf.  .  523 

1845. 

24.MaL     Convention   signée  à  Londres   entre  la  France 
et  la  Grande-Bretagne  sur  un  règlement  concernant 
les  pêcheries   dans  les  mers  situées  entre  les  côtes 
'  des  deux  pays.  527 

1844. 

17.  Worembre  1844    Dépéchcs   du   gouvememeut  français  con- 

13.  Octobre  1845.    cemant  les  affaires  du  Maroc.  559 

1843. 

20.  Mars.  Décret  du  gouvernement  de  la  république  de 
Paraguay,  ouvrant  ce  pays  aux  étrangers,  donné  à 
Assomption  de  Paraguay.  549 

26.  Avril.    Règlement  du   port   de   Foo-Chow-Poe   en 

Chine.  548 

7.  Juin.     Rapports  snr  la  situation  des  traitans  français  et 

anglais  dans  l'Isle  de  ]V|adaga8car.  552 

27.  Août.    Dércet    du   gouvernement    de    la  République 

Mexicaine,  relatif  au  commerce  étranger.  557 

12.  Octobre.  Décret  du  président  de  la  république  de 
Haïti,  relatif  au  commerce  des  étrangers  à  Haïti  et 
avec  les  ports  de  l'est.  559 

Décembre.     Rapport  de  la  Mission  française  en  Chine 

ir  le  commerce  dans  cet  Empire.  569 


Table  Chronologique.  581 

1846.     .  Pag. 

13.  Janvier.  Traite  de  commerce  et  de  navigation  entré 
les  Deux-Siçiles  et  le  Danemarck.  Signé  et  conclu 
à  Naplee.  ^  .3 

13.  Janv. — 18.  Fëv.  Correspondance  diplomatique  entre 
la  Grande-Bretagne  et  le  gouvernement  du  can* 
ton  Suisse  de  Yaud.  11 

15.  Janv.  Traité  de  FOrëgon  conclu  entre  la  Grande- 
Bretagne  et  les  Etats-unis  d'Amérique  septentrio- 
nale et  signé  à  Washington.  27' 

24.  Janv.     Décret  du  Bey  de  Tujiis,  abolissant  l'esclavage 

dans  toute  l'étendue  de  la  Régence.  29 

5.  Fév.     Convention    d'extradition   des  malfaiteurs    entre 

la  Belgique  et  la  Bavière  conclue  à  Francfort  s/M.       30 

^i^  Fév.  Convention  entre  la  Russie  et  la  Belgique,  pour 
régler  le  droit  dç  succéder  et  d'acquérir  pour  les 
su)ets  respectifs,  conclue  à  Berlin.  33 

10.  Fév.  Convention  de  poste  entre  la  France  et  le  Grand- 
duché  de  Bade.     Conclue  et  signée  à  Carlsruhe.  35 

21.  Fév.  Oukase  de  l'Empereur  de  toutes  les  Russies, 
arrêtant  quelques  dispositions  au  sujet  d'un  com- 
merce d'échange  à  organiser  entre  les  montagnai^s 
et  les  sujets  russes  habitant  le  long  de  la  ligne  du 
Caucase.  .61 

20.  Fév.     Edit  impérial  donné  à  Peckin  en  faveur  de  la 

religion  chrétienne  en  Chine.  62 

1 — 17.  Mars.  Correspondance  diplomatique  entre  le  Mi- 
nistre des  affaires  étrangères  du  Mexique  et  M.  Sli- 
dell,  plénipotentiaire  des  états-unis  d'Amérique.  66 

9.  Mars.  Traité  de  paix  entre  le  gouvernement  britanni- 
que et  l'état  de  Li^hore  aux  Indes  orientales,  con- 
clu et  signé  à  Lahore.  81 

21. Mars.  Proclamation  de  Parades,  président  de  la  ré- 
publique de  Mexique.  110 

23.  Mars.  Convention  entre  la  France  et  la  Bavière  pour 
l'extradition  réciproque  des  malfaiteurs  réfugiés  d'un 
pays  dans  l'autre.    Conclue  et  signée  à  Paris.  89 

26. Mars.     Traité    de    reconnaissance  d'indépendance,   de. 
paix    et   d'amitié   entre  l'Espagne  et  la  république 
orientale  de  l'Uruguay.    Fait  à  Montevideo.  '    92 

......  Mars.     Convention  entre  les  royaumes  de  $axe  et  de 

Wurtemberg,   concernant   la  réception  réciproqu.e      .   . 
des  Exilés.  .  98 


582  Table  Chronologique. 


••••• 


t 


Mars.  Convention  entre  le  royaume  de  Wurtemberg  Pag. 
t  le  Grand-duchë  de  Bade,  concernant  l'abolition 
e  la  communetë  des  droits  de  souyerainelë  exerces 
JusquHci  dans  les  communes  de  Widdem  et  d'Edel- 
fingen.  Conclue  et  signée  \  Stuttgart  le  28  Juin 
1843  et  publia  an  mois  de  Mars  1846.  104 

4.  Avril*  Convention  additionnelle  à  la  convention  de 
poste  du  11  Septembre  1 844  conclue  entre  la  France 
et  te  Prince  de  la  Tour  et  Taxis,  grand-maitre  h^ 
réditaire  des  postes  féodales  d'Allemagne  et  signëe 
à  Paris.  114 

ll«AvriL  Articles  additionnels  \  la  convention  de  poste 
du  17  Mai  1836,  conclus  et  signes  à  Bruxelles  en- 
tre la  France  et  la  Belgique.  124 

16.  Avril.  Convention  entre  la  France  et  leGriand-duclië 
de  Bade  pour  assurer  respectivement  TexécutioD  des 
fogeroens  rendus  par  les  tribunaux  de  justice  des 
deux  pays.     Conclue  et  signée  \.  Carlsruhe.  126 

IT.AvriL  Dépêche  du  Prince  de  Metternich,  concernant 
les  événemens  en  Galide,  transmise  au  Comte  de 
Dieterichstein,  ambassadeur  d'Autriche  à  Londres, 
et  communiquée  par  oelui-d  \  Lord  Palmerston.         129 

1^  AthL    Traité  de  commerce  entre  la  Russie  et  la  Porte 

Ottomane,  conclu  et  signé  \  Constantinople.  131 

21.  Ayril.     Traité  de  commerce  et  de  navigation  entre  la 

Sardaigne   et    le  Grand-duché  d'Oldenbourg,  signé 

à  Berlin.  141 

22.  Avril.     Convention  supplémentaire,    faisant  suite  à  la 

convention  du  28  Août  1843,  pour  garantir  la  pro* 
priété  des  oeuvres  d'esprit  et  d'art,  entre  la  France 
et  la  Sardaigne,  conclue  et  signée  à  Turin.  148 

29.  Avril.  Convention  entre  la  Belgique  et  la  Hesse-élec* 
torale,  pour  régler  la  faculté  ,de  succéder  et  d'acqué- 
rir pour  les  sujets  respectifs.  Signée^  Francfort  s/M 
et  à  Cassel.  151 

11.  Mai.  Note  officielle  adressée  par  la  Porte  Ottomane 
aux  légations  étrangères  à  Constantinople  concernant 
les  relations  de  commerce.  153 

13. Mai.  Convention  entre  la  Grande-Bretagne  et  la 
Prusse,  portant  une  protection  réciproque  des  au- 
teurs d'oeuvres  d'esprit  et  d'art  contre  contrefacrions, 
signée  et  conclue  à  Berlin.  154 

13.  Mai.  Déclaration  de  guerre  des  Etats-unis  d'Améri- 
que au  Mexique,  en  date  de  Washington.  166 


Table  Chronologique.  5ftâ 

•  Mai.    ProclamiEitîon   relative  au   blocus    de   plusieurs   Pag. 

poris  du  Mexique  par  Tescadre  des  Etats -unb 
d'Amérique.  167 

.Mai — 19. Août.    Actes  relatifs  aux  affiiires  de  la  Plata 

et  de  la  république  d*Urugay.  168 

I.  Note  de  la  Grande-Bretagne  et  de  la  France^ 
transmise  à  Rosas  président  de  la  république  Ar« 
gentine  à  Buenos- Ayres.    En  date  de  Montevideo 

le  14.  Mai.  168 

II.  Propositions  de  la  Grande-Bretagne  et  de  la 
France  faites  au  mois  d'Août  au  gouvernement 
de  Buenos -Ayres  pour  le  rétablissement  de  la 
paix.  170 

IIL  Manifeste  du  Ministre  de  la  guerre  de  la  ré- 
publique d'Uruguay,  en  date  de  Montevideo,  le 
19  Août.  171 

•  Mai.     Convention   entre  la   Prusse    et  le  Danemarck 

concernant  le  renouvellement  du  Traité  de  com- 
merce du  17  Juin  1818,  conclue  à  Copenhague.  178 

LMai.  Traité  de  paix  entre  les  républiques  de  la  Nou- 
velle-Grenade et  de  l'Equateur.  Signé  à  Santa- 
Rosa  del  Corcfai.  188 

I.  Mai.  Article  supplémentaire  XYIU  à  la  convention 
du  31.  Mars  1831,  portant  règlement  relatif  à  la 
navigation  du  Rhin,  dont  la  confirmation  par  tous 
les  Etats  riverains  du  Rhin  a  été  déposée  aux  ar- 
chives de  la  commission  centrale  à  Majrence.  172 

•  Juin.     Traité  de  commerce  et  de  navigation  entre  les 

Etats-unis  d'Amérique  et  le  royaume  de  Hanovre, 
conclu  et  signé  à  Hanovre.  191 

•  Juin.     Convention    entre    l'association    douanière    et 

commerciale  allemande-prussienne  d'une  part  et  la 
Belgique  d'autre  part  sur  la  répression  de  la  fraude. 
Arrêtée  et  faite  &  Bruxelles.  200 

J""     Déclaration  des  gouvernemens  des  PayS'^Bas  et  de 

laiiiet.  Hanovre,  relative  à  la  procédure  gratuite  entre  ces 
deux  pays.  Faite  et  publiée  à  la  Haye  et  à  Ha- 
novre par  les  Ministres  respectifs  des  affaires 
étrangères.  218 

Juillet.  Traité  de  commerce  et  de  navigation  conclu 
et  signé  à  Naples  entre  l'Autriche  et  le  royaume 
des  Deux-Siciles.  219 

Juillet.    Acte  pour  la   prise  de  possession  de  la  Cali- 


584  Table  Chronologique. 

foroie  au  nom  des  Etats-unis  d'Amérique ,  an  date   Pag. 
du  port  de  Monterey.  228 

8.JuUIet.  Lettre  patente  du  Roi  Chrëtien  VIII  de  Da- 
uemarck  au  sujet  de  la  succession.  Datëe  du  châ- 
teau de  Sans-souci.  230 

9.  Juillet.  Convention  conclue  de  la  part  et  au  nom  du 
gouvernement  des  Indes -Néerlandaises  par  J-F-T. 
Major,  Commissaire  de  Baliey  avec  S.  A.  Gustie 
Ngoerah  Madei  Karang  Assam,  Prince  da  Blëling, 
pour  lui  et  ses  successeurs.^  242 

9.  Juillet.     ConventioA  ultérieure  entre  les  mêmes.  >  244 

9.  Juillet.  Convention  arrêtée ,  signée  et  scellée  \  Blé- 
ling  par  J-F-T  Mayor,  Commissaire  de  Balie,  au  nom 
du  gouvernement  des  Indes-Néerlandaises  d'une  part 
et  S.  A.  Gustie  Gedé  Ngoerah  Karang  Assâm, 
Prince  de  Karang  Assam  pour  lui  et  ses  successeurs 
d'autre  part.  246 

9.  Juillet  Convention  ultérieure  entre  les  mêmes.  248 

^.Juillet.    Convention   d'extradition   des  malfaiteurs  en- 
tre la  Belgique   et  le  Duché  de  Saxe-Cobourg-Go- 
.  tha,  conclue  et  signée  à  Berlin  et  à  Cobourg.  249 

'  20.  Juillet.    Traité   de    commerce  et  de  navigation  entre 

l'Autriche  et  la  Russie,  conclu  \  Vienne.  253 

21.  Juillet.  Interprétation  d'un  Article  de  la  Convention 
entre  la  Prusse  et  l'Angleterre  sur  la  traite  des  nè- 
gres du  20  Décembre  1841.    Publiée  \  Berlin.  159 

21.  Juillet.  Actes  concernant  la  colonisation  de  l'Algé- 
rie et  la  propriété  dans  cette  colonie ,  publiés  à 
Paris.  159 

24.  Juillet.  Mémorandum  des  Etats  du  duché  de  Holstein 
adressé  au  roi  Chrétien  Vlll.  de  Danemarck,  au 
sujet  de  la  lettre  patente  de  celui-ci  du  8  Juillet. 
Daté  de  Itzehoe.  234 

27.  Juillet.  Note  du  Secrétaire  d'état  au  département  des 
aiFaires  étrangères  des  Etats-unis  d'Amérique  au 
Ministre  des  relations  extérieures  en  Mexique,  datée 
de  Washington.  *  271 

29«  Juillet.  Traité  de  commerce  et  de  navigation  entre 
les  Pays-Bas  et  la  Belgique.  Conclu  et  signé  à  la 
Haye.  273 

30.  Juillet.  Acte  du  Congrès  des  Etats  -  unis  d'Améri- 
que, approuvé  par  le  président  pour  établir  un  nou- 
veau tarif  des  douanes.  292 

6.  Août.    Acte    du  Congrès   des  Etats-unis   d'Amérique, 

k 


Table  Chronologique.  585 

iprèavé  par  le  président,  qui  crëe  un  système  d'en^    Pag. 
epdt  dans  les  ports  américains.  306 

t.  Acte  d'occupation  du.  Nouveau-^Mexique  par 
s  Etats-unis  d'Amérique,  daté  de  Santa-Fé.  320 

Décret  du  gouvernement-général  des  Indes  Néer- 
ndaises,  pour  donner  à  la  ville  de  Macassar  les 
ivilèges  d'un  port  franc.  470 

•  Traité  de  commerce  et  de  navigation  entre  les 
lyS'Bas  et  la  Russie.  Conclu  et  signé  à  St.  Pe- 
rsbourg.  446 

•  Cpnvention  d'extradition  des  malfaiteurs   entre 
Belgique    et    les   dix-sept   canton»   de  la  confé* 

ration  helvétique.  Conclue  et  signée  à  Zurich  et 
Berne.  322 

•  Convention  additionnelle  à  la  convention  de 
oste  du  25  Juin  1845,  conclue  et  signée  à  Paris 
atre  la  France  et  le  gouvernement  du  canton  Suisse 

e  Bâle-ville.  326 

.  Traité  de  commerce  et  de  navigation  entre  la 
rance  et  la  Russie.    Conclu  à  Paris.  335 

.  Résolution  de  la  Diète  germanique  à  Franc- 
>rt  s/M  concernant  les  relations  du  Duché  de  Hol- 
;ein  au  Royaume  de  Danemarck.  330 

.  Proclamation  du  Roi  Chrétien  de  Danemarck, 
onnée  au  Château  de  Plôn,  relative  à  la  question 
es  Duchés.  334 

Convention  entre  l'Autriche  et  les  Grand -du- 
hés  d'Oldenbourg  et  de  Mecklenbourg-Schvrerin, 
elative  à  la  navigation.     Conclue  à  Vienne.  347 

Convention  d'extradition  des  malfaiteurs  entre  la 
Belgique  et  le  Duché  de  Brunswick,  conclue  et  si- 
née  a  Brunswick.  348 

Traité  de  commerce  et  de  navigation  entre  les 
oyaumes  de  Suède  et  de  Norwegue  d'une  part  et 
i  Grand-duché  de  Mecklenbourg-Schwerin  de  Pau- 
:e  part.     Fait  à  Hambourg.  471 

Convention  d'extradition  des  malfaiteurs  en* 
re  la  Belgique  et  le  Duché  d'Anhalt-Bernbourg. 
)onclue  et  signée  à  Ballensted.  351 

Convention  de  posté  entre  la  France  et  le  gou« 
ernement  du  Canton  de  Saint  Gall  en  Suisse. 
)onclue  et  signée  à  Paris.  354 

Ordonnance  royale  donnée  en  France,  concer- 
ant  le  régime  des  douanes  à  File  de  Bourbon.  356 


586  Table  Chronologique. 

20.0ct»    Ordonnance  royale  donnée  en  France^    qui  an-  h 
tonte  les  bâtimens  venant  do  Levant  à  eubir  Itur 
quarantaine  au  port  de  Cette,    lorsqu'ils  n'auront    j 
point  dans  leur  chargement  de  marchandise!  sus* 
ceptibles.  I 

24.0ct.  Convention  d'extradition  des  malfaiteurs,  con- 
clue et  siguëe  à  Berlin  entre  la  Belgique  et  le  Do* 
chë  d'Anhalt-Dessau.  \ 

\^  Octobre.     Article  supplémentaire  \  la  convention  con* 
due  1822   entre    la   Prusse    et   la   Principautë  de 
Waldeck,  relativement  aux  délits  forestiers.    Con-   . 
clu  et  signe  à  Berlin  et  à  Arolsen.  1 

28.0ct.  Circulaire  des  douanes  en  France ,  relative  aux 
navires  venant  du  Sénégal  et  des  comptoirs  fran- 
çais sur  la  côte  occidentale  d'Afrique.  « 

^.Oct.     Convention  d'extradition   des   mal&itenrs  entre 
la  Belgique  et  le  Duché  de  Saxe-Altenbourg.    Con- 
clue et  signée  à  Altenbourg  et  à  Berlin.  3 
31.0cr.     Convention  entre  le  Duchés  de  Lucques   et  le 
royaume  de  Belgique,  conclue  et  signée  a  Lucques, 
pour  régler  la  faculté  de  succéder  et  d'acquérir  pour 
les  sujets  respectife.[  ) 
••••Oct.     Circulaire  du  Ministre  de  la  Marine  en  France, 
aux  préfets  maritimes ,  portant  nouvelles  recomman- 
dations à  prévenir  le  débarquement   des  équipages 
des  navires  du  commerce  sur  les  côtes  du  Maroc 
29.  Octobre    Conventioo    d'extradition  des  malfaiteurs  entre 
8.  Noveub.     le  royaume  de  Belgique  et  le  Grand-duché  de 
Saxe-xWeimar-Eisenach.      Signée   à   Berlin  et  à 
Weimar. 
6.  Nov..    Convention  entre  l'Autriche,  la  Prusse  et  la  Rut- 
sie,  les  trois  Puissances  protectrices  de  la  république 
de  Cracovie,  pour  l'incorporation  de  cette  républi- 
que à  la  Monarchie  autrichienne.     Conclue  et  sign^ 
\  Vienne. 

8.  Nov.     Convention   d'extradition    des   malfaiteurs  entre 

la  Belgique  et  le  Duché  d'Anhalt-Coethen,  conclue 
et  signée  \  Berlin. 

9.  Nov.    Lettre  encyclique  du    Pape  Pie   IX    à  tous  les 

Patriarches,  Primats,  Archevêques  et  Evéques,  datée 
de  Rome. 
16.  Nov.    Mémorandum  de   la   Porte  ottomane  remis  l 
\ou%  les  chefii  des  Missions  étrangères  à  Constsnti- 


Table  Mphabéiique.  589 

Anhalt-Goethen  (Duché). 

1846.,  8.  NoY*     Convention    d'extradition   des  malfaiteurs^    Pag. 
^   .     conclue  et  signée  \  Berlin^  avec  la  Belgique.     380 

•  » 

Anhalt-Dessau  (Duché). 

1846.  24.0ct.    Convention  d'extradition  des  malfaiteurs^ 

conclue  et  signée  à'  Berlin^  avec  la  Belgique.     362 

Autriche. 

1846.  17.  Avril.  Dépêche  du  Prince  de  Metternicb ,  con- 
cernant les  évènemens  en  Galicie,  transmise 
au  Comte  de  Dieterichslein ,  Ambassadeur 
d'Autriche  à  Londres  et  cômmCmiquée  par 
celui-ci  à  Lord  Palmerston.  129 

yy  4.  Juin.  Traité  de  commerce  et  de  navigation  con- 
clu à  Naples  avec  les  Deux-Siciles.  219 

99     20.  Juin.     Traité  de  commerce  et  de  navigation  avec 

*         la  Russie^  conclu   et  signé  à  Vienne.  .       253 

91  ....Sept.  Convention  relative  à  la  navigation  con- 
clue \  Vienne  avec  les  Grand-duchés  d'Ol- 
denbourg et  Mecklenbourg-Schvreiin.  347 

99  6.N0V.  Convention  avec  la  Russie  et  la  Prusse9 
pour  l'incorporation  de  la  ville  de  Cracovie 
et  de  son  tenîtoire  \  la  Monarchie  autri- 
chienney  conclue  et  signée  à  Vienne.  374 

Bade  (Grand-duché). 

1846.  lO.Fév.    Convention  de  poste,  conclue  et  signée  à 

Carlsruhe,  avec  la  France.  35 

,9  ....Mars.  Convention  avec  le  royaume  de  Wurtem- 
berg concernant  l'abolition  de  la  commonet^  • 
des  droits  9  de  souveraineté  exetcéê  {tisqu'ici 
dans  les  communes  deWiddern  et  d'Edelfin- 
gen9  conclue  et  signée  à  Stuttgart  le  28  Juin 
1843  et  publiée  1846.  104 

99  16.  Avril.  Convention  conclue  et  signée  à  Carlt- 
ruhe  avec  la  France  9  pour  aesôrer  respecti- 
vement l'exécution  des  jugemeiis  rctttdus  par 
les  tribunaux  de  jusitice  des  deirc 'pajrs.*'  126 

99    30.1VIai.     Article   supplémentaire  XVIII  à  la  con- 
vention du  31  Mars  I83I9  portant  rifglement 
relatif  à  la  navigation  du  Rhin9  dont 'la  con- 
'■'   firmation    par  tous    les  Etala    ritci^aîii^^'dd 


69P  Tabh  JiphQbéiiqug. 

Rhin  a  iié  dëpottfe  aux  arct^vN  de  la  com-     Pag. 
missioû  centrale  k  Mayence*  172 


30 


Bavière. 

1846.  S.Fëv.    XlonTantipn   d'axtradition  dei  malfaifeura^ 

conclue  à  Francfort  «/M  avec  la  Bel^que. 
,1    23.Mars«    Convention  conclue  et  signée  \  Paris  avec 
la  France  pour  l'extradition  réciproque  des 
malfaiteurs  rëfu§ié§,d!on  pays  dans  l'autre.  89 

,1  30.  Mai,  Article  supplënnentaire  XVIU  à  la  con- 
vention du  31  Mars  i83l|  portant  règlement 
à  la  navigation  du  Rbin^  dont  là  confirma- 
tion par  tous  les  Etats  riverains  du  Rhin  a 
iii  dépose  aux  archives  de  la  commission 
centrale  à  Mayence.  172 

,    Belgique. 

1846.  S.Fëv.    Convention  d'extradition   des   naUaiteurs, 

condne   et  signée  à  Francfort  ^M  avec  la 
Bavifee.  30 

^  y.  Fëv. .  Convention  conclu»  \  Bf rlin  avec  la  Russie, 
pour;rëgler  le  droit  ^e  «qqcéder.ei  d'aiQ(|aë« 
rir  jpour  les  sujets  reapectifs.     ;         :  33 

jj  li.AvriL  Articles  additionnels  \  la  convention  de 
poste  avec  la  France  dq  17  Mai  183^9  <^on- 
clus  et  signes  à  Bruxelles.  124 

„  29.  Avril.  ConventîoDaveelaHessa-^lectorale,  pour 
régler  la  fiiculté  de  succéder  et  d'acquérir 
pour  les  sujets  respectifs,  conclue  et  signée  à 
Francfort  i^  et  à  CasseL  151 

„    26. Juin.    Convention  arrêtée    et  faite  \  Bruxelles 
•  avec  la  Prusse  et  l'association  douanière  alle- 
mande sur  la  repression  de  la  fraude.  200 
»     ^ffjQin.     Convention   d'extradition   des  malfaiteurs 
signée  à  Berlin  avec  le  Duché  de  $axe-Co- 
hourg-Gotha.                                                            249 
I,     29»  JuilL    Traité  de  commerce  et  de  navigation  con- 
clu, et  signé  à  la  Haye  avec  les  Pays-Bas.          273 
„     f^.Septp.    Qcmvention  d'extradition  des  malfaiteurs, 
conclue  et  signée  à  Zurich  et  à  Berne ,  avec 
les  dix*sept  cantons  dé  la  confédération  hel* 
vétîque.                                                                     322 
99    3*0ct.    Cpnventioii  pour  le  même  sujet ,  conclue  et 


Table  Alphabétique.  591 

signée  à  Bruniswick^  ayec  le  Duchë  de  Bruns-    Pag. 
wick.  348 

1846.  12.0ct.    Convention  pour  le  même  sujet,  signée  à 

Ballenstedtj  ayec  le  Duché^'Anhalt-Bernbourg.     351 

99    24.0ct*     Convention   pour  le  même  sujet  signée,  à  . 

Berlin;  avec  le  Duché  d'Anhalt-Dessau.  369 

99  if*Oct*  Convention  pour  le  même  sujet,  conclue  et 
signée  à  Berlin  et  à  Altenbourg,  avec  le  Du- 
ché de  Saxe-Altenbourg.  366 

99    Sl.Oct.     Convention  avec  le  Duché  de  Lucques  con- 
clue et  signée  à  Lucques9  pour  régler  la  fa- 
culté de  succéder  et  d'acquérir  pour  les  su- 
jets respectifs.  373 
S9.  Octobre        ConvcDtion    d'ex   tradition    des    malfaiteur89 
d.  ivovembre.       couclue  ct  siguéc  à  Berlin  et  à  Weimar  avec 

le    Grand-duché  de  Saxe-Weimar-Eisenach.        370 

,9  8.JN0V.  Convention  pour  le  même  sujet  9  conclue 
et  signée  à  Berlin9  avec  le  Duché  d'Anhalt- 
Coethen.  380 

99  23.Nov.  Convention  9  conclue  et  signée  à  Berlin9 
avec  la  Prusse  9  pour  régler  les  communica- 
tions postales.  398 

V  ^^^.Nov.  Convention  d'extradition  des  malfaiteurs, 
conclue  et  signée  à  Berlin  et  à  Meiningen9 
avec  le  Duché  de  Saxe-Meiningen-Hildbourg- 
hausen.  431 

Brunswick  (Duché). 

1846.  3.  Octobre.   Convention  d'extradition  des  malfaiteurs, 

conclue  et  signée  à  Brunswick  9  avec  le  roy- 
aume de  Belgique.  348 

Buénos^yres  (République  arg^entine). 

1846.  14.  Mai.    Note  de  la  Grande-Bretagne  et  de  laFrance, 

transmise  à  Rosas,   président  de  la  républi- 
que argentine  ^  Buénos-Ayres.  168 
99     ....Août.    Propositions  de  la  Grande-Bretagne  et  de 
la  France  faites    pour   le  rétablissement  de 
la  paix.                                                                    ^1^ 

Chine. 

1845.  26.  Avril.    Règlement    du    port   de  Foo— Chow— 

Poe.  ,  548 

„       ....Dec.    Rapport  de  la  Mission  française  en  Chine 

sur  le  commerce  dans  cet  Empire.  S69 

il«c|ief/  gén.     Tome  IX,  \!^ 


592  Tablé  Alphabétique. 

1846.  20.F^T.    Edit  impërial  donntf  à  Peckin  en  faveur    Pag. 
de  la  religion  chrëtienne.  62 

Danemarck. 

1841.  8.  NoT.    Traite  conclu   et  sign^   \  Berlin   avec  la 
.1^  PruMe,    le  Oranâdachë    de  Meddenbourg- 

Schwerin  et  les  villes  libres  anséatiques  de 
LubedL  et  de  Hambourg ,  sur  la  constru- 
ction d'une  route  de  fer  entre  Berlin  et 
Hambourg.  511 

99  8.Nov.  Traite  conclu  et  sign^  \  Berlin  avec  les 
mêmes  Etats,  pour  fixer  les  relations  entre 
les  chemins  de  fer  de  Hambourg -Bergedorf 
et  de  Berlin-Bergedorf.  523 

1846.  IS.Janv.  Traite  de  commerce  et  de  navigation 
avec  les  Deux-8iciles.  Conclu  et  signe  à 
Naples.  3 

19  26.  Mai.  Convention  conclue  à  Copenhague  avec 
la  Prusse  sur  le  renouvellement  du  Traité 
de  oonmierce  du  17.  Juin  1818.  178 

99  8.JuiIl,  Lettre  patente  du  Roi  Chrétim  VIII.  au 
sujet  de  la  succession  au  trône.  Datée  du 
Château  de  Sans-souci.  230 

99  8«Juill.  Rescrit  royal  adressé  aux  chancelleries  des 
Duchés  de  Schleswig  -  Holstein  -  Lauenbourg, 
portant  défense  de  toute  démonstration  con- 
tre la  patente  royale  du  8  Juillet.  486 

99  IS.Juill.  Protestation  faite  par  le  Grand-duc  d'Ol- 
denbourg contre  la  lettre  patente  du  Roi  du 
8  Juillet,  datée  de  Hamboui^;.  485 

99  24.  Juin.  Mémorandum  des  Etats  du  Duché  de 
Holstein  adressé  au  Roi  au  sujet  de  la  lettre 
patente  du  8  Juillet  de  celui-ci  et  daté  de 
Itzehoe.  234 

,9  1 7.  Sept.  Résolution  de  la  Diète  germanique  à  Franc- 
fort 9/iH.i  concernant  les  relations  du  Duché 
de  Holstein  au  Royaume  de  Danemarck.  330 

99  18.  Sept.  Proclamation  du  Roi  Chrétien  YIIl,  re- 
lative à  la  question  des  Duchés,  donnée  au 
château  de  Pion.  334 

,9  •••.Sept.  Rescrit  royal  adressé  aux  chancelleries  de 
de  Schleswig- Holstein -Lauenbourg,  portant 
défense  de  toute  démonstration  contre  la  pa- 
tente du  8  Juillet.  "  486 


Table  Alphabétique.  593 

1846 NoY.    Adr«88t  au  Roi,  votëe  par  rAasemblëe  des    Pag. 

EtaU  provinciaux  du  Duché  de  Schleswig.         488 
yj    9. Dec.    Lettre   royale    datëe   de  Copenhague,   qui 

dissout  la  Diète  du  Duchë  de  Schleswig.  495 

31.  octohf       Traité  de  commerce  et  de  navigation  avec  la 
25.  Dëcenbn.    Grècc  y    coucIu   et  aigné   à  Copenhague   et  à 

Athènes.  498 

Denx-Siciles. 

1846. 13.  Janv*    Traité  de  commerce  et  de  navigation,  si- 
gné et  conclu  à  Naples,  avec  le  Danemarck.         3 
yj    4.  Juillet.     Traité   de   commerce   et   de    navigation 

signé  et  conclu  \  Naples  avec  FAutriche.  219 

Equateur   (République). 

1 846.  29.  Mai.     Traité  de  paix ,  signé  et  conclu  à  Santa- 

Rosa  del  Corchi  avec  la  république  de  la 
Nouvelle-Grenade.  1 88 

Espagne. 
1846.  26.  Mars    Traité  de  reconnaissance  d'indépendance, 

de  paix  et  d'amitié  fait  \  Montevideo  avec 
la  république  orientale  de  FUruguay.  92 

France. 
1843.  24.  Mai.     Convention  conclue  et  signée  àLondres, 

avec  la  Grande-Bretagne,  sur  un  règlement 
concernant  les  pêcheries  dans  les  mers  A* 
tuées  entre  les  cdtes  des  deux  pays.  527 

1845 Déo.    Rapport  de  la  Mission  française  en  Chine, 

iur  le  commerce  dans  cet  Empire»  569 

1846.  10.  Févrir.    Convention  de  poste,  conclue  et  signée 

à  Carlsruhe,  avec  le  Grand-duché  de  Bstde.        35 
„     23.  Mars.     Convention    conclue   et  signée  à   Paris 
avec  la  Bavière  pour  l'extradition  réciproque 
des  malfaiteurs  réfugiés  d'un  pays  dans  l'autre.       89 
„     26.  Mars.    Traité  signé  et   conclu  à  Honolulu  avec 

les  Iles  de  Sandwich.  444 

„  4.  Avril.  Convention  additionnelle  à  la  convention 
de  poste  du  11  Septembre  1844,  conclue  avec 
le  Prince  de  la  Tour  et  Taxis  en  Allemagne 
et  signée  à  Paris.  114 

„  11.  Avril.  Articles  additionnels  à  la  convention  de 
poste  du  17  Mai  1836,  conclus  et  signés  à 
Bruxelles  avec  la  Belgique.  124 

;,    16.  Avril.     Convention  conclue   et  signée  à  Caris- 


594  Table  Alphabétique. 

ruhe  arec  !•  Grand-duchë  de  Badoi  pour  as-  Pag. 
surer  respectirement  Tex^cution  des  jugemens 
rendus  par  les  tribunaux  de  justice  des   deux 
pays.  124 

1846.  22.  Avril.  Convention  supplémentaire,  faisant  suite 
à  la  convention  du  28  Août  1843)  conclue 
avec  la  Sardaigne,  pour  garantir  la  propriété 
des  oeuvres  d'esprit  et  d'art  entre  les  deux 
pays,  signée  à  Turin.  148 

,>  14.  Mai.  Note  commune  avec  la  Grande-Bretagne 
datée  de  Montevideo,  transmise  àRosas,  pré- 
sident de  la  république  argentine  à  Buénos- 
Ayres.  ^  168 

if  30.  Mai  Article  supplémentaire  XYIII  à  la  conyen- 
tion  du  31  Mars  1831  portant  règlement  re- 
latif à  la  navigation  du  Rhin^  dont  la  con- 
firmation par' tous  les  Etats  riverains  du  Rhin 
a  été  déposée  aux  archives  de  la  commission 
centrale  à  Mayence.  172 

ff  21.Juill.  Actes  concernant  la  colonisation  de  l'Al- 
gérie et  la  propriété  dans  cette  colonie.  159 
}}  15.  Sept.  Convention  additionnelle  conclue  et  signée 
à  Paris  à  la  convention  3e  poste  avec  le  gou- 
vernement du  canton  de  Bâle-ville  en  Suisse 
du  25  Juin  1845.  326 
j9    16.  Sept.    Traité    de    commerce    et  de    navigation, 

conclu   \l  Paris  avec  la  Russie.  335 

n     IS.Oct.    Convention   de   poste   avec   le   gouyerne- 
ment  du  Canton  Saint    Gall  en  Suisse,  con- 
clue et  signée  à  Paris.  354 
f,     18.  Oct.     Ordonnance  royale  donnée  en  France,  con- 
cernant   le   régime   des  douanes   à    l'Ile   de 
Bourbon.                                                                356 
,,    20.  Oct.     Ordonnance  royale  donnée  en  France,  qui 
autorise  les  bâtimens  venant  du  Levant  à  su- 
bir  leur  quarantaine  au  port  de  Cette,  lors- 
qu'ils   n'auront   point   dans  leur  chargement 
de  marchandises  susceptibles.                                325 
yp     28.  Oct.     Circulaire  de  la  direction  des  douanes,  re- 
lative aux  navires  venant  du  Sénégal  et  des 
comptoirs    français    sur    la   côte   occidentale 
d'Afrique.                                                                  364 
„      ••••Oct*.    Circulaire  du  Ministre   de  la  Marine  aux 
préfets   maritimes,   portant  nouyelles  recom- 


Table  jilphabétique.  595 

mandations    à  prévenir  le  débarquement  des    Pag; 
équipages    des   navires    du  commerce  sur  les 
côtes  du  Maroc,  366 

Grande-Breta^e. 

1843.  24.  Mai.     Convention  conclue  et   signée  à  Londres 
avec  la  France ,  sur  un  règlement  concernant 
les  pêcheries  dans  les  mers  situées  entre  les 
cdtes  des  deux  pays.  527 

1846  13.  Janv. — 18.Fév.     Correspondance    diplomatique    . 
avec  le  gouvernement  du  canton  de  Vaud  en 
Suisse.  11 

„  15.  Janv.  Traité  de  FOrégon  signé  à  Washington 
avec  les  Etats-unis  de  TAmérique  septentri- 
onale. 27 

„     9.  Mars.    Traité  de  paix  avec  l'Etat  de  Lahore  aux 

Indes  orientales  9    conclu  et  signé  à  Lahore*        81 
1846.  13.  Mai.     Convention   conclue   et  signée   à  Berlin 

avec  la  Prusse,  portant  une  protection  réci- 
proque des  auteurs  d'oeuvres  d'esprit  et  d'art 
contre  contrefactions.  154 

„  14.  Mai.  Note  datée  de  Montevideo ,  transmise 
communément  avec  la  France  à  Rosas,  pré- 
sident de  la  république  argentine  à  Buénos- 
Ayres.  168 

,,  21.  Juin.  Interprétation  d'un  article  de  la  conven- 
tion avec  la  Prusse  sur  la  traite  des  nègres 
du  20  Décembre  1841,  publiée  à  Berlin.  159 

Grèce  (Royaume). 

^f.  Dec.    Traité   de  commerce   et  de   navigation  conclu 

avec  le.  Danemarck ,   signé  à  Copenhague  et  ' 
a  Athènes.  496 

Haïti  (République). 
1845.  12.0ct.    Décret  du  président,  relatif  au  commerce 

des  étrangers  et  avec  les  ports  de  l'est.  559 

Hambourg^  (ville  libre). 

1841.  8.Nov.  Traité  conclu  et  signé  à  Berlin  avec  les 
royaumes  de  Prusse  et  de  Danemarck,  le 
Grand-duché  de  Mecklenbourg-Schwerin  et 
la  ville  libre  et  anséatique  de  Lubeck  sur  la 
construction  d'une  route  de  fer  entre  Berlin 
et  Hambourg.  '••;-.  511 


\ 


|g6  Table  Alphabétique. 

1841.  8.  NoT.    Traita  conclu  et  ugnë  à  Berlin  avec  les    Pag. 

rnémee  Etats ,  pour  fixer  les  relations  entre 
les  chemins  de  fer  de  Hambourg-Bergedorf 
et  de  Berlin-Bergedorf.  523 

Hanovre  (royaume). 
1846é  10.  Juin.     Traite    de  .commerce    et  de  navigation 
conclu    et    signe  à  Hanovre  avec  les  Etats- 
unis  d'Amérique.  191 
^'**"      Convention  avec  les  Pays-Bas,  relative  \  la  pro- 
4.JwU«i.    cedure  gratuite  entre  les  deux  pays.                         218 
9.  Octoi>f     Convention  avec  le  royaume  des  Pays-Bas,  re- 
8.Déctab.    latire  à  l'article  5  du  Traité  de  délimitation  de 
*     1824,  ratifiée  à  la  Haye  et  2k  Hanovre  le  9 

Octobre  et  le  3  Décembre.  434 

Hesse-électorale. 

1846.  29*  Avril.  Convention  avec  la  Belgique,  pour  ré- 
gler la  faculté  de  succéder  et  d'acquérir  pour 
les  su|ets  respectifs,  signée  à  Francfort  s/Si/l 
et  It  Cassel.  151 

Hesse-Granddacale. 
1846.  30.  Mai.    Article   supplémentaire  XYIII  à  la  con- 
vention du  31  Mars  1831,  portant  règlement 
relatif  it  la  navigation  du  Rhin,  conclue  avec 
tous  les  Etats  riverains  du  Rhin.  172 

Lahore  (Etat  da  Penjab  dans  L'Indostan). 
1846.  9.  Mars.     Traité  de  paix  avec  la  Grande-Bretagne, 

conclu  et  signé  à  Lahore.  81 

Lubeck  (ville 'libre). 

184t.  8.Nov.  Traité  conclu  et  signé  à  Berlin  avec  les 
royaumes  de  Prusse  et  de  Danemarck,  le  Grand- 
duché  de  Mecklenbourg-Schv^rerin  et  la  ville 
libre  et  anséatique  de  Hambourg,  sur  la  con- 
struction d'une  route  de  fer  entre  Berlin  et 
Hambourg.  511 

1841.  8.  Nov.  Traité  conclu  et  signé  à  Berlin  avec  les 
mêmes  Etats,  pour  fixer  les  relations  entre 
les  chemins  de  fer  de  Hambourg*Bergedorf 
et  de  Berlin-Bergedorf.  523 

Lucqaes  (Duché). 

1846.  Sl.Oct.  Convention  avec  la  Belgique,  conclue  et 
signée  à  Lucques,  pour  régler  la  faculté  de 
succéder  et  d'acquérir  pour  les  sujets  respectifs.     373 


Table  Jllptfabétique.  $gj 

Mecklenboii^-Schwerin  (GrMMUduclié). 

1841.  8.NoY.    Traite   conclu  et  signé  à  Berlin  ayec  la    Pigi 
Prusse»  le  Danemarck  et  les  villes  libres  an- 
sëatiques  de  Lubeck  et  de  Hambourg  sur  la 
construction  d'une  route  de  fer  entre  Berlin 
et  Hambourg.  511 

9,  S.NoY.  Traite  conclu  et  signe  à  Berlin  arec  M 
mêmes  Etats  y  pour  fixer  }es  relations  entre 
les  chemins  de  fer  de  Hambourg -Bergedorf 
et  de  Berlin-Bergedorf.  523 

1846.  Sept.     Convention  relative  à  la  navigation  conclue 

à  Vienne  avec  TAutriche.  347 

f,  10.  Oct.  Traité  de  commerce  et  de  navigation,  con- 
clu et  signé  à  Hambourg  avec  la  Suède  iSf  la 
Norwegue.  471 

Mexique  (République). 

1845.  27.  Août.    Décret  du  gouvernement,  relatif  au  com- 

merce étranger.  557 

1 846.  1 — 17.  Mars.     Correspondance  •  diplomatique  du  Mi- 

nistre des  affaires  étrangères  avec  M.  Slidell, 
plénipotentiaire  des  Etats-unis  d'Amérique.  66 

y,    21.  Mars.    Proclamation   de   Paredès,    président  de 

la  république  contre  les  Etats-unis  d'Amérique.     1 10 

,,  13.  Mai.  Déclaration  de  guerre  de  la  part  des  Etats- 
unis  d'Amérique.  166 

yj  14.  Mai.  Proclamation  américaine  relative  au  blocus 
de  plusieurs  ports  du  Mexique  par  l'escadre 
des  Etats-unis.  167 

„  27.  Juill.  Note  du  Secrétaire  d'état  au  département 
des  afEaires  étrangères  des  Etats-unis  d'Amé- 
rique à  Washington  au  Ministre  des  relations 
extérieures  en  Mexique.  271 

Bfodène  (Duché). 
99       22.  Janv.    Proclamation  du  nouveau  Duc  de  Mo- 

dène,  François  V,  datée  de  Modène*  443 

Nassau  (Duché). 

,,  30.  Mai.  Article  supplémentaire  XVIII  à  la  con- 
vention du  31  Mars  1831,  portant  règlement 
relatif  à  la  navigation  du  Rhiui  dont  la  goup 
firmation  par  tous  les  Etats  riverains  du  Rhin 
a  été  déposée  aux  archives  de  la  commission 
centrale  à  Majence.  1 72 


398  Table  Alphabétique. 

Nouvelle-Greiiade  (République). 

1846*  29.  Mai.    Traité   de   paix  arec   la  république   de    Pag. 

l'Equateur,  signé  et  conclu  à  Santa-Rosa  del 
Corchi.  188 

Oldenbourg^  (Grand-duché). 

1846.  21.Ayr.  Traité  de  commerce  et  de  navigation, 
conclu  et  signé  à  Berlin,  avec  le  royaume  de 
Sardaigne.  141 

y»  18.  Juin.  Protestation  faite  par  le  Grand-duc  et 
datée  de  Hambourg,  relativement  a  la  lettre 
patente  du  Roi  Chrétien  VIII  de  Danemarck 
du  8  Juillet  1846.  485 

I,    ••••Sept.  Convention  conclue  à  Vienne  avec  PAutri- 

che,  relative  à  la  navigation.  347 

Paraguay  (République). 

1845^  20. Mars.    Décret    du   gouvernement,    ouvrant  le 

pajs  aux  étrangers,  donné  à  Assomption.  549 

Pays-Bas  (Hollande). 

1846.  30.  Mai.    Article   supplémentaire  XVIII  à  la  con- 
•  vention  du  31  Mars  1831,  portant  règlement 
relatif  a  la  navigation  du  Rhin,  conclu  entre 
tous  les  Etats  riverains  du  Rhin.  172 

^'  **"'     Convention  avec  le  royaume  de  Hanovre  sur  la 
é.  «■iUcf.    procédure  gratuite  entre  les  deux  pays.  218 

ly  9.Juill.  Convention  conclue  de  la  part  et  au  nom 
du  gouvernement  des  Indes  Néerlandaises  par 
J-F-T  Mayor,  Commissaire  de  Balie,  avec 
Son  Altesse  Gustie  Ngoerah  Madei  Karang 
Assami  Prince  de  Bléling,  pour  lui  et  ses 
successeurs.  242 

„  9.  Juin.  Convention  ultérieure  entre  les  mêmes.  244 
ff  9.  Juin.  Convention  arrêtée,  signée  et  scellée  à  Blé- 
ling, par  J-F-T  Mayor,  Commissaire  de  Balie, 
au  nom  du  gouvernement  des  Indes  Néerlan- 
daises d'une  part,  et  Son  Altesse,  Gustie  Gedé 
Ngoerah  Karang  Assam  Prince  de  Karang  As- 
sam  pour  lui  et  ses  successeurs  d'autre  part.  246 
„    9.Juill.     Convention  ultérieure  entre  les  mêmes.  248 

„    29.  Juin.     Traité  de  commerce  et  de  navigation,  con- 
clu ef  signé  k  la  Haye,  avec  la  Belgique.  273 
99    9.  Sept.    Déccc^t  du  gouvernement-général  des  Indes 


Table  Alphabétique.  599 

NéerlandaiseSy  pour  donner  à  la  ville  deMa*    Pag. 
cassar  les  privilèges  d'un  port  franc.  470 

1846.  i^*Sept.     Traite  de  commerce  et  de  navigation^  con- 
clu et  signe  à  St.  Petersbourg  avec  la  Russie.     446 
9.  Octobre.      Conveutiou  avec  le  royaume  de  Hanovre,  rela- 
3.  Décembre,     tive  à  l'articlc  5  du  traite  de  délimitation  de 

1824.  Ratifiée  ^  la  Haye   et  à  Hanovre  le  9 
Octobre  et  le  3  Décembre.  434 

Porte  -  Ottomane. 

1846.  f§.  Avril.    Traité  de  commerce,    conclu  et  signé  à 

CoDStantinople  avec  la  Russie.  131 

„  11.  Mai.  Note  officielle  adressée  aux  légations  étran- 
gères ^  Constantinople  concernant  les  rela- 
tions de  commerce.  153 

„  15.Nov.  Mémorandum  remis  à  tous  les  chefs  des 
Missions  étrangères  à  Constantinople  et  réglant 
que  le  payement  des  droits  de  douane  doit 
être  effectué  par  le  vendeur.  397 

Prusse. 

1841*  S.Nov.  Traité  conclu  et  signé  à  Berlin  avec  le 
royaume  de  Danemarck,  le  Grand-duché  de 
Mecklenbourg-Schwerin  et  les  villes  libres 
anséatiques  de  Lubeck  et  de  Hambourg,  sur 
la  construction  d'une  route  de  fer  entre  Ber- 
lin et  Hambourg.  511 

„  8.  Nov.  Traité  conclu  et  signé  à  Berlin  avec  les  mêmes 
Etats,  pour  fixer  les  relations  entre  les  che- 
mins de  fer  de  Berlin-Bergedorf  et  de  Ham- 
bourg-Bergedorf.  523 

„  13.  Mai.  Convention  conclue  et  signée  à  Berlin 
avec  la  Grande-Bretagne,  portant  une  pro- 
tection réciproque  des  auteurs  d'oeuvres  d'es- 
prit et  d'art  contre  contrefactions.  .    154 

„  26.  Mai.  Convention  conclue  à  Copenhague  avec  le 
Danemarck,  sur  le  renouvellement  du  Traité 
de  commerce  du  17  Juin  1818.  178 

„  30.  Mai.  Article  supplémentaire  XVIII  à  la  con- 
vention du  31  Mars  1831,  portant  règlement 
relatif  à  la  navigation  du  Rhin,  dont  la  con- 
firmation par  tous  les  Etats  riverains  du 
Rhin  a  été  déposée  aux  archives  de  la  Com- 
mission centrale  \  Mayence.  172. 

Recueil  gén.     Tome  IX*  Q^ 


600  Table  jilphabitique.  '^^'^l^' 

1846.  26.  Juin.     Convention  avec  la  Belgique  sur  la  repres-   Pag. 

sion  de  la  fraude  |  arrêtée  et  faite  à  Biuxelles.    200 

ly  21.JuilL  Interprétation  publiée  à  Berlin  d'un  arti- 
cle de  la  convention  avec  la  Grande-Bretagne 
8ur  la  traite  des  nègres  du  20  Décembre  1841.     159 

n    ir*  ^**     Article  supplémentaire  à  la  convention  con- 
clue 1822  avec  la  Principauté  de  Waldeck, 
relativement  aux   délits   forestiers.     Signé  à 
Berlin  et  \  Arolsen.  363 

„  6»Nov.  Convention  conclue  et  signée  à  Vienne 
avec  l'Autriche  et  la  Russici  pour  l'incorpora- 
tion de  la  ville  libre  de  Cracovie  et  de  son 
territoire  à  la  Monarchie  autrichienne.  374 

if  23.Nov*  Convention  conclue  et  signée  à  Berlin 
avec  la  Belgique ,  pour  régler  les  communica- 
tions postales.  398 

Rome  (Etat  d'Eglise). 

1846.  16.  Juillet.  Proclamation  d'amnestie  par  le  nou- 
veau Pape^  Pie  IX,  donnée  à  Rome,  \  Sainte- 
Marie-Majeure.  '  475 

91     24.  Août.     Circulaire  adressée  par  le  Secrétaire  d'E- 
taty  Cardinal  Gizzi,  aux  gouverneurs  des  pro- 
vincesy  relativement  à  la  formation  d'une  école 
pour  les  jeunes  gens  pauvres.  477 

I,  S.Octobre.  Circulaire  du  même  aux  légats  delé- 
gats  et  autres  autorités ,  des  Etats  pontifi- 
caux,  pour  leur  recommander  de  mettre  un 
terme  aux  manifestations  de  joiedes  populations.     479 

,,     9.  Nov.    Lettre  encyclique  du  Pape  Pie  IX  à  tous  les  Pa- 
triarches, Primats,  Archevêques  et  Evéqaes.     3S1 

,y     22. Nov.    Lettre   apostolique   du  Pape  Pie  IX,  qui 

indique  un  Jubilé  universel.  480 

Russie. 

1846.  ^^  Fév.  Convention  conclue  à  Berlin  avec  la 
Belgique,  pour  régler  le  droit  de  succéder  et 
d'acquérir  pour  les  sujets  respectifs.  33 

„  2i«Fév.  Oukase  de  l'Empereur,  arrêtant  quelques 
dispositions  au  sujet  d'un  commerce  d^échange 
à  organiser  entre  les  montagnards  et  lea  su- 
jets russes  habitant  le  long  de  la  ligne  du 
Caucase.  61 

9>     lS*A^î^*    Traité   de  commence,  conclu  et  signé  à 

ConslanVVnoj^ld  «h^  \^  ^^t\ft-QUQmane.  131 


Table  Alphabétique.  601 

1846.  20.  Juin.  Traite  de  commerce  et  de  navigation,  con-    Pag. 

clu    et  signé  à  Vienne,  avec  l'Autriche.  253 

}i    TS'  Sept.    Traité    de    commerce  et  de    navigation, 

conclu  et  signéàPetersbourg  avec  les  Pays-Bas.    446 

„  16.  Sept.  Traite  de  commerce  et  de  navigation  con- 
clu et  signé  à  Paris  avec  la  France,  335 

„  6.  Nov.  Convention  conclue  et  signée  à  Vienne 
avec  TAutriche  et  la  Prusse,  pour  l'incorpo- 
ration de  la  ville  libre  et  de  son  territoire  à 
la  Monarchie  autrichienne.  374 

)}  ^^.Déc.  Ukase  de  l'Empereur  concernant  le  com- 
merce  en   Transcaucasie.  501 

„     30.  Dec.    Note  du  Comte  de  Nesselrode  datée  de  8t. 
Petersbourg,   au  su)et  de  l'incorporation  pré-. 
sumée  du  royaume  de  Pologne  à  TEmpire  de 
Russie,    transmise    au    chargé    d'affaires  de         ' 
Russie   h.  Paris  et  communiquée  par  celui-ci 
au  Ministre  des  affaires  étrangères  en  France.     508 
Des  de  Sandwich. 
1846.  26.  Mars.     Traité  signé  et  conclu  à  Honolulu  avec 

la  France.  444 

Sardaigne. 
1846.  21.  Avril.     Traité  de  commerce  et  de  navigation, 
condn  et  signé  à  Berlin  avec  le  Grand-duché 
d'Oldenbourg.  141 

„  22.  Avr.  Convention  supplémentaire,  jEaisant  suite  à  la 
convention  du  28  Août  1843,  conclue  avec  la 
France,  pour  garantir  la  propriété  des  oeuvres 
d'esprits  et  d'art  entre  les  deux  paya,  signé  à 
Turin.  148 

Saxe  (Royaume). 

1846  ....Mars.  Publication  de  la  convention  avec  le  ro- 
yaume de  Wurtemberg,  concernant  la  récep- 
tion réciproque  des  Exilés.  98 

Saxe-Altenbom^  (Duché). 
1846.  ^§.Oct.     Convention  d'extradition  des  malfaiteurs, 

conclue   et  signée   à  Altenbourg  et  à  Berlin, 
avec  la  Belgique.  366 

Saxe-GobourgvGotha.     (Duché). 
1846.  ^f.  JuL     Convention    d'extradition  des  malfaiteurs, 

avec  la  Belgique.  Signée  à  Berlin  et  k  Cobourg.     249 

Saxe-Meiningen-Hildbourghausen  (Duché). 
1846.  ^.  Nov.     Convention  d^extradition  d«%  iBA\S»\\^>xiV 


602  Table  ^alphabétique. 

conclue   et  signée  &  Meiningen   et  à  Berlin^     Pag. 
avec  la  Belgique.  431 

Saxe-Weimar-Eisenach  (Grand-duché). 
1846,^-^'**^     Convention  d'extradition   des    malfaiteurs^ . 
a.Nofaib.     conclue  et  signëe   à  Weimar  et  à  Berlin^ 

avec  la  Belgique.  -370 

Saède  (et  Norwegue). 

1846.  10.  Oct.  Traite  de  commerce  et  de  navigation,  si- 
gne et  conclu  à  Hambourg  avec  le  Grand- 
duché  de  Mecklenbourg-Schwerin.  471 

Suisse. 

1846.  13.  Janv. — 18.  Fév.  Correspondance  diplomatique 
entre  le  gouvernement  du  Canton  de  Vaud  et 
la  Grande-Bretagne.  11 

1846.^4^  Sept.  Convention  d'extradition  des  malfaiteurs, 
conclue  et  signée  à  Zurich  et  à  Berne  avec 
la  Belgique.  322 

ff  15«8ept.  Convention  additionnelle  à  la  convention 
de  poste  du  25  Juin  1845,  conclue  et  signée  à 
Paris  avec  la  France  pour  le  canton  de  B&le- ville.    326 

Tunis. 
1846.  24.  Janv.    Décret  du  Bej  de  Tunis  abolissant  Tes- 

davage  dans  toute  l'étendue  de  la  Régence.        29 
Uruguay  (République). 
1846.  26.  Mars.     Traité  de  reconnaissance,  de  paix  et  d'a- 
mitié fait  à  Montevideo  avec  l'Espagne.  92 
Il     19.  Août.     Manifeste    du  Ministre    de  la  guerre   à 

Montevideo.  171 

Waldeck  (Principauté). 
1846.  ^^  Octobre.     Article    supplémentaire  à  la  conven- 
tion conclue  1822   avec    la  Prusse    relative- 
ment aux  délits  forestiers,  signé  à  Berlin  et  à 
Arolsen.  363 

Wurtemberg. 

1846.  ...Mars.     Convention  avec  le  royaume  de  Saxe,  con- 
cernant la  réception  réciproque  des  Exilés.  98 

Convention  avec  le  Grand-duché  de  Bade 
concernant  l'abolition  de  la  communeté  des 
droits  de  souveraineté  exercés  jusqu'ici  dans  les 
communes  de  Widdern  et  d'Edelfingen.  Con- 
clue et  signée  à  Stuttgart  le  28  Juin  1843 
et  publiée  1846.  ^.^  104