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CjL./J ^ '- '^-'^
/
^
3e
NOUVEAU
RECUEIL GENERAL
DE
TRAITÉS,
CONVENTIONS ET AUTRES TRANSACTIONS
REMARQUABLES,
SERVANT À LA CONNAISSANCE DES RELATIONS
ÉTRANGÈRES DES PUISSANCES ET ÉTATS
DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS.
r
EÉBIGE SUR DES COPIES AUTHENTIQUES
PAR
FREDERIC MURHARD.
Confttttiafton du grand Recueil de feu
M. DE MARTENS.
Tome IX.
Actes et dodUBeas pour 1S4C, avec SnppléneMi
pour 1841— 1S4S.
A GOTTINGUE,
A LA LIBRAIRIE DE DIETERICH.
i8^.
r
I-
NOUVEAU
RECUEIL GENERAL.
TOME TS..
Recueil fféff. Tome IX, '
———■——■—■■ ■ ■ ■>
1846
1.
Traité de commerce et de navigœ-
tion entre le royaume des Deux-Si-
ciles et le Uanemarch. Signé et con-
clu à Naples le 13 Janvier 1846.
(Publie à Naples; le 27 Juin 1846.)
Dësirant faciliter davantage la navigation et le com-
merce entre nos sujets et ceux de S. M. le roi de Da-
Demarck^ et^ d'accord avec sa susdite majestë^ nous avons
dûment autoiisë nos plénipotentiaires respectifs de lever
tous les obtacles qui pourraient s'y opposer, et de con-
clure et signer dans cette vue le traité suivant de na-
vigation et de commerce:
S. M. le roi des Deux-Siciles et S. M. le roi deDa-
nemarck; animées du désir de donner plus de dévelop-
pement et d'activité aux relations commerciales entre
leurs sujets respectifs , et de consolider de cette manière
les bons rapports existans entre les deux royiiumes, ont
résolu de conclure un traité de navigation et de com-
merce qui 9 étant basé sur le principe d'une réciprocité
parfaite, procure à l'un et l'autre Etat des avantages so*
lides et durables. Â cet effet, ils ont nommé pour leur
plénipotentiaires, savoif :
S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles,
Don Justin Fortunato,' chevalier, grand'croix de l'or-
dre royal militaire de Saint-Georges et de celui de Fran-
çois L, ministre secrétaire d'Etat de S. M.;
Don Michel Gravina et Requesenz, prince de Comitini,
chevalier 9 grand'croix de l'ordre royal de François I.,
gentilhomme ordinaire de la chambre et ministre secré-
taire d'Etat de S. M.;
£t don Antoine Spinelli, des princes de Scalca, com-
mandeur de l'ordre royal de François L, gentilhomme
de la chambre de S. M., membre de la consulta géné-
rale et surintendant-général des archives du royaume;
£t S. M. le roi de Danemarck,
Le comte de Moltke Hvitfeldt, chambellan de S. M.,
commandeur de son ordre de Danebrog, et chevalier de
l'ordre de Saint- Jean de Prusse;
Lesquels, après s'être réciproquement communiqué
A2
4 Traité entre les Deux-Sicilea
1846 leurs pleins pouToirs trouvés en bonne et due forme^
sont convenus des articles suivans, qui ont éxé arrêtes
entre eux:
Art. 1. 11 y aura réciprocité libre et parfaite de
commerce et de navigation entre les Etats des deux hau-
tes parties contractantes. Leurs sujets respectifs auront
plein droit de voyager, re'sider et commercer dans toutes
les parties des Etats de chacune des parties contractan-
tes ; a cet effet , ils jouiront de la même sécurité et de
la même protection dont jouissent les habitans du pays
oii ils résident, sauf les mesures de police qui sont ou qui
seraient adoptées dans la suite envers les nations les plus
favorisées. Ils auront le droit d'y occuper des maisons et
des magasins, et de disposer de leurs propriétés person-
nelles de quelque nature qu'ils soient et sous quelque
dénomination qu'ils existent, par vente, donation, per-
mutation ou testament , et de toute autre manière, sans
qu'il puisse leur être opposé aucun obstacle ou empê-
chement. Leurs héritiers, s'ils sont sujets de l'autre des
parties contractantes, recueilleront leurs biens, soit qu'ils
y aient droit en vertu d'un testament ou qu'ils leur suc-
cèdent ah intestat $ ils pourront entrer en possession
desdits biens, soit en personne, soit par l'intermédiaire
d'un fondé de pouvoirs, et ils pourront en disposer à
leur gré, en ne payant aux gouvernemens respectifs
d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis dans ce
même cas les habitans du pays du ils se trouvent. En
cas d'absence des héritiers, lesdits biens seront provisoi-
rement administrés de la même manière que le seraient,
en pareil cas, les biens des régnicoles, jusqu'à ce que
l'héritier légitime ait pris les mesures nécessaires pour
recueillir la succession. Toutes les contestations relatives
à une succession seront jugées jusqu'en dernier ressort,
selon les lois et par les tribunaux du pays où la suc-
cession est ouverte.
Lesdits sujets ne pourront, sous aucun prétexte, être
assujettis à payer d'autres taxes ou impdts que ceux qui
sont ou qui pourront être payés par les nations les plus
favorisées.
Ils seront exempts de tout service militaire quelcon-
que, soit de terre ou de mer, de tout emprunt forcé et
de toute autre contribution extraordinaire qui ne serait
pas générale ou établie par une loi. Leurs habitations,
leurs magasins et tout ce qui fait partie de leurs pro-
êi le Danemarc. 5
priâtes, 8<ût marcfaaodises, soit mobiliers, seront respec* 1846
tés ; ils ne seront soumis \ aucune perquisition vexa-
toire ; on ne pourra prendre arbitrairement inspection de
leurs livres , papiers ou comptes de commerce : une pa-
reille inspection ne pourra avoir lieu que par un juge-
ment légal, rendu par un tribunal compétent.
Les hautes parties contractantes s'engagent récipro-
quement à garantir en toute occasion, aux sujets de Pune
des parties contractantes, lesquels résideraient sur le ter-
ritoire de l'autre, la conservation de leurs propriétés et
de leur sûreté personnelle, et ce de la même manière
qu'elles sont garanties à leurs sujets, ou aux sujets ou
citoyens des nations les plus favorisées.
Art. 2« Les sujets de l'une des deux parties con-
tractanter pourront librement faire leurs afFaires dans
les Etats et possessions de l'autre, ou les y confier à la
gestion de toutes les personnes qu'ils auront constituées
pour leurs intermédiaires, leurs facteurs ou leurs agens ;
il ne sera mis aucun obstacle au choix qu'ils pourront
faire desdites personnes, ni à ce que celles-ci agissent en
leur qualité de mandataires. Us ne seront tenus de payer
aucun salaire ni rétribution \ aucune personne quelcon-
que gui n'aurait pas été choisie par eux.
Liberté entikv et absolue sera laissée à l'acheteur et
au vendeur dans leurs négociations, ainsi que dans la
fixation du prix de tout objet, de toute marchandise im-
portés dans les Etats de l'une ou de l'autre des hautes
parties contractantes, ou qui devront en être exportés,
généralement, excepté les affaires pour lesquelles les lois
et usages .du- pays exigent l'entremise d'agens spéciaux.
Art.. 3. Les sujets de l'une des deux hautes parties
contractantes ne seront point, dans les Etats de l'autre,
soumis, de la part des employés de la douane, a aucun
système de visite ou de perquisition plus rigoureux que
celui auquel sont soumis leur propres sujets, ou les sujets
ou citoyens des nations les plus favorisées.
Art. 4. Les capitaines et patrons des navires des
De^-Sidles et des navires danois seront réciproquement
exemptés de l'obligation de devoir recourir, dans les
ports respectifs des deux Etats, à l'entremise d'expédi-
teurs officiels; ils pourront, en conséquence, se servir,
soit de leurs consuls, soit de tels expéditeurs qu'ils au-
ront détignés ; sauf les cas prévus par les lois des deux
6 Traité entre les Denx-^Siciles
1846 Etats, aux quelles lois il n'est nullement dérogé par la
présente convention.
Art. 5. Il y aura réciprocité pleine et entière de com-
merce et de nuvigation entre les royaumes des Deux-Siciles
et de Danemarck, et aucun droit quelconque, de quelque
nature ou sdus quelque dénomination que ce soit, autre
ou plus élevé que ceux auxquels sont assujettis les mê-
mes marchandises, produits du sol ou de l'industrie, im-
portés d'un autre pays quelconque, ne pourra être im-
posé sur les produits du sol ou de l'industrie, à l'im-
portation par terre ou par mer d'un pays dans l'autre
des deux parties contractantes.
S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles. et S. M.
le roi de Danemarck promettent réciproquement que les
sujets ou citoyens d'aucune autre puissance ne jouiront
d'aucune faveur , d'aucun privilège, d'aucune immunité
en matière de commerce ou de navigation, sans qu'ils
ne soient accordés en même temps aux sujets de l'au-
tre des parties contractantes, et ce gratuitement, si la
concession faite II un autre Etat la été gratuitement ou
moyennant une compensation proportionnée, en tant qu'il
sera possible, à régler d'un commun accord, quant a la
valeur et aux effets , si la concession a été faite à titre
onéreux.
Art. 6. Toutes les productions du 90I ou de l'in-
dustrie des deux pays ou de leuré possessions respecti-
ves, provenant de l'un de ces pays et pouvant être lé-
galement introduites, déposées ou emmagasinées dans
l'autre payé, seront asBtr|etties aux mêmes droits et joui-
ront des mêmes privilèges , soit qu'elles soient -introdui-
tes, déposées ou emmagasinées par les navires des Deux-
Sicilefl ou du Dabemarck dans les ports des Etats des
hantes parties contractantes.
De même, toutes les productiena ^uî pourront léga-
lement être importées d'un pays dans loutre ou en être
réexportées , seront soumises aux mêmes droits, et joui-
ront des mêmes privilèges, réductions, bénéfices, conces-
eions et restitutions, qu'elles soient importées ou réex-
portées par les navires de l'un ou de l'autre des pays
des parties contractantes.
Art. 7. Les navires des Deux-Siciles abordant aux
ports du royaume de Danemarck, et réciproquement les
navires danoia abordant aux ports du royaume des Deux-
Siciles, seront, à leur arrivée et à leur sortie, traités
et ie Danemarc. 7
dans les deux pays sur le même pied que les nsTires 1846
nationaux en tout ce qui concerne les droits de tonnage,
de pëage, de pilotage^ de port, de fanaux ; la quarantaine
et autres cbarges qui pèsent sur le navire, sous quelque
dénomination que ce soit ; que ces navires viennent char-
ges ou sur lest directement d'un des ports du royaume
des Deux-Sidles dans un des ports du royaume de Da-
aemarck ou d'un des ports du royaume de Danemarck
dans un des ports du royaume des Deux-Siciles , ou de ♦
toute autre direction.
Art. 8. La nationalité des bâtimens respectifs sera
reconnue et réciproquement admise selon les lois et les
règlemens de chaque Etat, au moyen de la patenle ou
papiers de bord délivrés par les autorités compétentes
aux capitaines ou aux patrons.
Art. 9. Dans tous les cas où le droit imposé dans
l'un des deux royaumes sur les marchandises de l'autre,
ne serait pas fixé à une somme déterminée, mais perçu
eo proportion de la valeur, ledit droit ad valorem sera
établi de la manière suivante, savoir: Timportateur signera
à l'entrée de la douane oii doit s'effectuer le paiement
du droity une déclaration contenant la valeur de la mar-
chandise en l'évaluant à la somme qu'il jugera convena-
ble ; et dans le cas où les employés de la douane croi*
raient que cette évaluation serait au-dessous de la valeur,
ils auront la bculté de garder la marchandise, en la
payant à l'importateur au prix qu'il l'aura évaluée, avec
addition de dix pour cent; les employés restitueront en
même temps \ l'importateur tous les droits quelconques
qu'il aurait déjà payés sur ladite marchandise.
Art. 10. Les stipulations du présent traité ne seront
point applicables à la navigation des cdtes, ou cabotage,
qui se fait d'un port à l'autre de chacun des deux Etats
pour le transport deè personnes, des marchandises ou
objets de commerce par bâtimens \ voiles ou à vapeur, ce
mode de transport étant exclusivement réservé aux na-
rires nationaux.
Cependant les navires de chacune des deux hautes
parties contractantes pourront prendre ou débarquer une
partie de leur chargement dans un port des Etats de
Tantre^ et y compléter ensuite leur chargement ou en
débarquer le- reste dans un ou plusieurs ports des mêmes
Etats I sans être tenu de payer aucun droit autre que
g Traité entre les Deux^Siciles
1846 celui que payent les navires du pajrs même, ou ceux des
nations les plus favorisées.
Art. 11. Aucune préférence ou avantage ne seront
directement ou indirectement accordés par l'une ou l'au-
tre des deux parties contractantes y par aucune com-
pagnie ou corporation ni par aucun individu agissant en
leur nom ou sous leur autorité^ pour l'achat d'aucun ob-
jet de commerce légalement importé sur le territoire de
l'autre , en considération de la nationalité du bâtiment
qui l'aurait importé, à laquelle des deux parties il puisse
appartenir et dans quelque port ledit objet puisse être
importé, l'intention et la volonté des parties étant que
nulle préférence ou distinction quelconque ne soit admise
sous ce rapport.
Art. 12. Tout bâtiment de commerce Ses Deux-Sî-
ciles entrant par force majeure dans un des ports de
Danemarcky et tout bâtiment de commerce danois en-
trant par force nàajeure dans un des ports du royaume
des Deux-SicileSy sera exempt de toiit droit d'ancrage ou
de navigation actuellement perçu ou qui serait perçu par
la suite au profit de l'Etat, pourvu toutefois que la cause
qui a donné lieu à l'entrée forcée dans le port soit
réelle et évidente; que ledit bâtiment ne se livre, du-
rant son séjour dans le port, à aucune opjération de
commerce, qu'il n'y chargé ou décharge aucune mar-
chandise. Il est toutefois bien entendu que tout char-
gement ou déchargement effectué pour le ravitaillement
de l'équipage ou les réparations dont le navire aurait
besoin, ne seront point considérés comme opérations de
commerce donnant ouverture au paiement des droits, et
pourvu enfin que le navire ne prolonge point son sé-
jour dans le port au-delà du temps nécessaire, eu égard
aux causes qui auront donné lieu à j relâcher.
Dans le cas où un bâtiment de guerre on de com-
merce ferait naufrage sur les côtes des Etats de l'une
ou de l'autre des parties contractantes, ce bâtiment, ses
débris , les objets et marchandises qui en auraient été
sauvés ou leur produit, s'ils ont été vendus, seront fidè-
lement restitués aux propriétaires sur la demande de
ceux-ci ou de leurs agens dûment autorisés. Et s'il ar-
rivait que ni les propriétaires ni ses agens ne fussent
sur les lieux, alors lesdits effets ou marchandises, ou
leur produit, ainsi que tous les papiers trouvés à bord
du bâtiment naufragé, seront consignés au consul ou
et le Danemarc. 9
Tice-Gonsul des Deux-Siciles ou du Danemarck, dans le ^^^
district ou le naufrage aura eu lieu* Lesdits consul,
vice-consul, propriétaire ou agens ne paieront alors que
les sommes déboursées pour la conservation de la pro-
priétéy ainsi que les droits de sauvetage, de quarantaine
qui auraient dû. être payés en pareille circonstance si
un navire national eût fait naufrage. Les efiEets et mar-
chandises sauvés du naufrage ne seront assujettis au
paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'ils ne ""
soient admis à la consommation. Dans le cas d'une ré-
clamation légale sur lesdits effets et marchandises nau-
fragés, ladite réclamation sera déférée à la décision des
tribunaux compétens du pays.
Art* 13. Les consuls, vice-consuls et agens com-
merciaux de chacune des deux hautes parties contrac-
UDtes jouiront, dans les Etats de l'autre, des mêmes pri-
vilèges et auront le même pouvoir dont jouissent ceux
des nations les plus favorisées. Mais dans le cas où
lesdits Gonauls et agens commerciaux voudraient faire le
commerce, alors ils seront assujettis aux mêmes lois
et usages auxquels sont assujettis les individus de leur
nation dans le lieu où ceux-ci résident.
Les copsuk, vice-consuls et agens commerciaux des
deux pays auront en cette qualité le droit d'être juges
et arbitres des.. questions civiles qui s'élèveront au sujet
des contrats passés entre les capitaines et les équipages
des navires de leur nation. L'autorité locale ne pourra
ni intervenir ni prendre parti dans le différend que
seulement dans le cas où la conduite ,du capitaine ou de
l'équipage viendrait \ troubler l'ordre public ou la tran-
qaÛlitë du pays ; bien entendu, toutefois, que cette espèce
de jugement ou d'arbitrage ne pourra pas priver la par-
tie opposante du droit qu'elle a d'en appeler, à son re-
tour, a Pautorité judiciaire de son pays.
Art. 14. Les navires de commerce siciliens seront
admis aux colonies de S. M. le roi de Danemarck, y
compris les fies de Ferow, d'Islande et le Groenland,
aux mêmes conditions qu'y sont admis aujourd'hui ou
<{Q*y seront admis par la suite les navires de commerce
de toute autre nation favorisée.
Art. 15. Les navires des Deux-Siciles et leurs car-
gaisons paieront aux passages du Sund, des Belts et du
canal de Holstein, les mêmes droits qu'ils payent actuel-
lement ou qu'ils y paieront ^ l'avenir ceux des nations
10 ^ Traité entre les Deux-^Siciles
1846 les plus favorôëeS; et ils y seront traites sur le même
pied que les navires desdites nations.
Art. 16. Par compensation des faveurs accordëes par
les articles 14 et 15^ Sw M. le roi du royaume des Deux-
Siciles consent à ce que, pendant toute la durëe du pré-
sent traite, les marchandises et toutes les productions du
royaume de Danemarck, de ses colonies, possessions et
dépendances, qui seront directement importées dans ses
Etats par navires danois ou siciliens, jouissent d'une ré-
duction de dix pour cent sur lés droits établis par le
tarif des douanes.
Les Danois ne paier6tit point des droits plus élevés
que ceux payés sur les mêmes marchandises ou produc-
tions' par les sujets où citoyens de toute autre nation,
d'après les stipulations contenues dans l'art. 5 du pré-
sent traité et confôrméilient aux principes établis dans
ledit article.
Art. 17. Le présent ti^ité demeurera en vigueur
. pendant le terme de dix années, h. partir du jour de
l'échange des ratifications, et ensuite pendant douze mois
encore après que l'une des hautes parties contractantes
aura fait connaître ît l'autre son intention d'en faire ces-
ser les efliets; chacune des hautes parties contractantes
se réèervant le droit dé faire une pareille déclaration à
la fin dudit terme de dix ans, ou à toute autre époque
subséquente.
Art. 18. Le présent traité sera ratifié et les ratifi-
cations en seront échangées h Naples, daiis les trois mois,
è partir du jour de là sîf^nâture, ou plus tôt, si faire
se peut.
En foi de quoi létt plénipotentiaires respectifs ont
signé lé [Présent traité, et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en doublé ejépédition \ Nâj^les, le 13 janvier de
l'an de grâce 1846;
Signé: Ûiustino Fortunato.
Prince de Cobutivi.
Aktohio Sfinelli.
Comte iVÏOLTKK Hvitfeldt.
If
1846
2.
Correspondance diplomatique entre
la Grande-Bretagne et le ^ouverne^
ment du canton Suisse de Vaud.
13 Janvier — 18 Février 1846.
I.
Dépêche du comte ft^iberdeen, ministre des
affaires étrangères à Londres au comte Mo^
rier y ministre plénipotentiaire de la Grande-
Bretagne près la confédération Suisse ^ datée,
London^ Foreign-Office, le i3. Janvier ]846«
Monsieur,
La nouvelle communiquée par Votre dépêche du
24Noyerïibre 1845 Concernant les affaires do canton dé
Vaud et plus partitulièrem^nt la conduite dû gouviglr- .
nement de ce eanton enirêrs* le clergë, a été reçue aVëô
grand regret par le goo'ternément de 8. M./ et a éxldtt^
une vive sjrnïpathie pour leé pasteérs dëmissionairM
chez les dîtek'ies classée dé éujèts de 6. M.
En idffét, rinfpression produite dtrns ce palys par leé
rëcens tfvâlenieàs âàris eehe partie dis Ift Suisse, à M
si pénible, que des membres de différeàtes confe^sfètiiB
éyangéliques ont demande au gouTernemeàt de 8. M.
d'employer son influencé auprès des làitorités du canton,
en faveur des ministres qui se sont sëparës de IVglise
reconnue par l'état, pour des motifs de conscience. Mais
quoique cette pétition se 'borne à la prière que lé ^on*
vernement du canton de Vaud veuille procurer à ces
pasteurs sa protection dans le libre exercice du culte
divin, et ne cherche pas ^ obtenir leur réintégration
dans les églises qu'ils ont été forcés d'abandonner pour
l'acquit de leur conscience, le gouvernement de S. M.
sent qu'il n'est pas compétent pour intervenir, mâme dans
cette limite, dans l'administration intérieure d'un état in-
dépendant.
En même tems, je n'hésite pas à vous autoriser à ex-
primer là oà vous penserez que cette connaissance puisse
être utile, les sentimens de profond regret avec lesquels
12 Correspondance ^iplom. entre la
1846 le gouvernement de S. M. a reçu votre rapport sur les
procédés auxquels j'ai fait allusion ci-dessus, aussi bien
que sa conviction que la persévérance dans une telle
voie doit tôt ou tard engager le canton et même la con-
fédération suisse dans de nouveaux troubles et empêcher
matériellement un arrangement des difiérends existant
antérieurement, que le gouvernement de S* M. a eu oc-
casion de déplorer.
a
Le conseil cPétat du canton de Paud au comte
Morier y. ministre britannique à Berne.
Monsieur,
Le différend survenu entre le gouvernement et une
partie du clergé de l'église nationale évangélique réfor-
mée du canton de Vaud ayant fixé l'attention générale
et donné lieu à des jugemens fort erronés, nous prenons
la liberté de vous adresser quelques exemplaires des
principales pièces officielles relatives a cette affaire. Peut-
dire trouyerez-yous convenable de les transmettre à votre
haut gouvernement, afin qu'elles puissent être placées
' sous les yeux des hommes compétens qui voudront bien
•'en occuper. II. ne vous aura pas échappé que la ques-
fion se. Ûe-à d'autres semblables en Europe et dans le
monde chrétien. Du reste, on peut facilemeqt distinguer
dans les pièces que nous vous envoyons ce qui a un
caractère général de ce qui est particulier à notre légis-
lation et à notre position.
Agréez, etc.
: Lausanne, le 14 janvier 1846.
IIL
' ■ ■ •
Lettre de M.'M^^^ier au conseil d^état du can-^
'. ton de f^aud.
/' ^ Berne, le 19 Janvier 1846.
Messieurs,
Vous m'aviez fait l'honneur de m'adresser, avec votre
lettre du 14 de ce mois, quelques exemplaires des prin-
cipales. pièces officielles, relatives* au. différend, survenu
entre le gouvernement et une partie du clergé, de l'église
nationale évangélique réformée du canton de Vaud.
Conformément au 4ésir. que. vous paraissez m^en té-
moigner, en supposant que je trouverai convenable de
Grande Bretagne et le canton de Faud. 13
les transmettre à mon gouremement, 9>a£n, comme vous 1846
dites, messieurs, qu'elles puissent être placées sous les
yeux des hommes compétens qui voudront bien s'en oc-
cuper", je ne manquerai pas de communiquer au gou-
vernement de 8. M. britannique un exemplaire de tous
les documens en question; Pour en compléter cependant
la série; je désirerais en même tems lui transmettre les
pièces auxquelles il est référé dans le jugement du con-
seil d'état du 3 novembre, sous le n^ 7 de la liste, mais
qui ne s'y trouvent pas, savoir les jugemens rendus pai^
les classes, les 22 et 23 octobre; le jugement de la classe
de Lausanne, du 23 octobre, et les lettres et autres écrits
des pasteurs et des suffragans qui ont pour but de ju-
stifier leur conduite.
Peut-être, messieurs, aurez-vous la bonté de me faire
tenir des copies authentiques de ces pièces que je pré-
sume être officielles, pour que j'en fasse part également
au gouvernement de 8. M., qui, j'en ai la certitude,
prend un intérêt trop sincère ati bien-être de toute la
Suisse pour ne pas chercher à former un jugement im**
[)artial eur une question qui touche de si près au bon-
beur et à la tranquillité de la population entière d'un '
état aussi important de la confédération que celui de
Vaud.
Je you8 prie^ messieurs^ de recevoir, etc.
D. R, MOBIKR»
IV.
Réponse du conseil d^état du canton de Vaud
à S* Exe. M. le comte Morier, etc.
Lausanne, les 21 et 24 janvier 1846.
Les pièces que nous avons eu l'honneur d'adresser à
y. Exe, en date du 14 courant, sont les principales pièces
officiellea émanées du gouvernement vaudois, avec deux
lettres indispensables à l'intelligence de deux réponses
du conseil d'état, mais non toutes les pièces qui ont
paru à ce sujet, ce qui iBerait fastidieux, beaucoup trop
volumineux et étranger au but que le conseil d'état
&'est proposé, qui est de faire connaître l'esprit dont il
a été animé dans toute cette affaire. Mais comme V.
Exe. a exprimé le désir d'avoir d'autres pièces pour
les joindre II la collection, le conseil d'état s'empresse de
satisfaire à cette demande autant qu'il est en son pou-
voir. A cet efiet il a l'honneur de Vous faire passer:
14 Correspondance diplom. entre la
1846 (Suit iVnumeration des pièces envoyées.) Ces pièces rë«
sument tout ce qu'il y a d'essentiel,
£n transmettant ces pièces à V. £• le conseil dMt^it
doit YouQ expliquer que cette communication, non plus
que ceUe des pièces dëja transmises ^ nV pas pour but
de provoqqer une intervention , des copieils pu un ju-
gement des gouvernemens auxquels ces divers dpcumens
ont été adresses I mais seulement de les mettre en me-
sure de se faire upe idée juste de l'état des choses, sur
lequel ^a grand nombre de publications ont cherché à
induire en erreur.
V.
Dépêche de lord Aherdeen au ministre britan-
nique à Berne,
Département des affaires étrangères,
le 30 janvier 1846.
]Vtons|eur,
Votre dépêche, nO 4, du 22 courant, contenant la
note qui vous a été adressée, le 14, par le conseil d'état
du oanton de Vaud, relativement aux différends surve-
nus entre le gouvernement de ce canton et une partie
du clergé d^ l'église nationale, a été reçue et placée sous
les yeux de la reine.
Ma dépêche, nP 1, du 13 courant, vous aura suffi-
samment appris l'effet pénible produit dans ce pays par
les actes du gouvernement du canton de Vaud envers le
clergé séparé, ainsi que de l'opinion du gouvernement
de S. M., que la persévérance dans une telle voie doit
tât ou tard amener les résultats les plus préjudiciables
au bien-être du canton et à la confédération suisse.
Vous aurez également vu, par cette dépêche, que le
désir du gouvernement dé S. M. de ne pas intervenir
dans l'administration intérieure d'un état indépendant,
était la sçule raison qui l'empêchait d'exprimer officiel-
lement ces sentimens au gouvernement du canton. Mais
à présent que le conseil d'état vaudois, investi, comme
il l'est, de pleins «pouvoirs touchant les affaires de l'é-
glise, a lui-même invité le gouvernement de S. M. à
prononcer son jugement sur les actes qui font le sujet
des documens qui vous ont été transmis le 14 courant,
le gouvernement de 8. M. n'hésite pas â vous autoriser
à exprimer directement au gouvernement exécutif du
canton de Vaud, en réponse à cette invitation, le senti-
Grande Bretagne ^i le canton de JTaud. 15
menl de profond regret avec lequel il a envisagé la con-|g4]6
duite de ce gouvernement envers le clergé de epn
canton.
Le conseil d'état fait observer, \ la fin de sa lettre
du 14 courant, „qu'on peut facilement distinguer, dans
les documens en question, ce qui a un caractère général
de ce qui est particulier \ la législation et à la position
de son canton.''
Le gouvernement de 8. M. est incapable de com-
prendre comment une particularité de législation ou de
position peut létre considérée comme justifiant un aban*
don de ces premiers principes de liberté civile et reli-
gieuse, dont le maintien distingue les états chrétiens ci-
vilisés , et avait jusqu'à présent été l'orgueil du canton
de Vaud*
Au contraire, le gouvernement de 6. M* avait droit
d'attendre que ces cantons qui s'appellent eux-mêmes li-
béraux, auraient été jaloux de justifier leur prétention \
ce titre en donnant l'exemple d'un respect scrupuleux
des droits et des libertés de leurs propres citoyens,
aassi bien qpe de ceux de leurs confédérés.
Le respect du gouvernement de 8* M. pour l'indé-
pendance des cantons suisses, comme pour celle de tous
les états souverains, l'aurait, je l'ai déjà fait observer,
empêché d'exprimer son opinion, dans la présente forpae
officielle; mais le gouvernement vaudois ayant appelé le
gouvernement de S. M. à porter un jugement, il sent
qa'il ne peut donner une meilleure preuve de l'intérêt
sincère qu'il porte au bien-être de toute la confédéra-
tion, dont le canton de Vaud constitue un membre si
important, qu'en exprimant franchement, mais avec un
profond regret, sa conviction que la persévérance dans
la voie où le gouvernement de Lausanne est entré, en
ce qui a rapport aux affaires religieuses, doit engager
le canton et même la confédération suisse dans de nou-
veaux troubles et, en empêchant un arrangement des
différends existant antérieurement, qMe le gouvernement
de S. M. a déjà eu occasion (je déplorer, mettre en
danger, par la rupture du pacte fédéral, l'indépendance
nationale de tout le peuple suisse.
Veuillez communiquer une copie de cette instruction,
aussi bien que de ma dépêche, n^ 1, du 13 courant, au
Souvernement du canton de VftDd, ft fai^ coonattre les
■■»:.
16 Correspondance diplom, entre la
^
»> «
1846 8entiaien8 y exprimes partout où leur connaissance pa-
raîtra utile.
Je suis^ etc. Aberdxkv.
VI.
Office de M. Morier au conseil d^état
Berae, le 6 fëvrier 1846.
Messieurs,
A la réception de votre office du 21 — 24 janvier, je
me suis empresse de la communiquer aussitôt à mon
gouvernement, accompagne des documens supplémentaires
que Vous avez eu la complaisance de me faire tenir sur
la demande que j'eus Tlionneur de vous adresser dans
ma lettre du 19 janvier.
Conformément au désir témoigné dans votre précé-
dent office du 14 janvier, je ne manquai pas, dès le 22
du même mois, de transmettre au gouvernement de la
reine les pièces officielles qui y étaient contenues, ainsi
qu'une copie de l'ofBce même.
Il est aujourd'hui de mon devoir, conformément aux
instructions que je viens de recevoir du gouvernement
de S. IVL^ de communiquer officiellement au gouverne-
ment du haut canton deVaud le contenu d'une dépêche
en date du 30 mois passé, qui m'a été adressée par M.
le comte Aberdeen à la suite de la réception des dites
pièces et de l'office du 14 janvier du conseil d'état.
vn.
Réponse du conseil dtétat de Vaud.
Lausanne, le 18 février 1846.
Le conseil détat du canton de Vaud à M. David-
Richard Morier y ministre plénipotentiaire de S, M.
britannique prés la confédération suisse , à Berne.
Monsieur,
Le conseil d'état a reçu, le 10 février, votre office
du 6 de ce mois, ainsi que la copie des dépêches du 13
et du 30 janvier 1846, que vous a adressées le comte
d'Aberdeen, principal Secrétaire d'état au département
des affaires étrangères, au sujet de notre différend avec
une partie du clergé de l'église nationale du canton de
Vaud , copie que vous avez été chargé de transmettre
officiellement au gouvernement vaudois.
En priant Y. Exe. d'exprimer au gouvernement de
JI^Grande Bretagne et le canton de f^aud. 17
8JI* britaDDiqqe sa reconnaissance pour l'intérêt sincère 1846
qu'il porte au bien-être du canton de Vaud, ainsi que de
toute la, confédération suisse, le conseil d'état ne doit
pas Yoas cacher qu'il a été fort étonné que le gouver*
nement britannique ait pu considérer notre lettre du 14
janvier, vous adressant quelques exemplaires des princi*
pales pièces officielles imprimées relatives au différend
dont il s'agit, comme une invitation faite au gouverne»
ment de S. M. de prononcer son jugement sur les ac«
tes qui font le sujet des documens qui vous ont été
transmis»
Notre lettre du 14 janvier ne renferme aucune invi-
tation semblable, et on n'y trouve rien qui autorise à
lui donner un pareil sens. La demande d'une interven-
tion adressée par un Etat suisse souverain au gouverne-
ment d'une puissance étrangère . serait un acte tellement
grave, tellement insolite, tellement contraire au sentiment
d'indépendance qui anime les cantons suisses, eh oppo-
sition si directe aux déclarations par lesquelles les Etats
confédérés, le canton de Yaud entr'autres, ont toujours
repoussé l'intervention étrangère, cette demande serait si
contraire à nos devoirs et à nos intérêts, qu'elle devrait
an moins être formulée en termes exprès pour qu'on
fût autorisé è admettre qu'elle a été réellement faite.
Or, notre lettre du 14 janvier est conçue dans des
termes qui excluent toute idée d'un appel au jugement
du gouvernement de 8* M. Y lit-on peut*être que le
gouvernement vaudois vous transmet ses pièces avec prière
instante de les soumettre au gouvernement de S. M., afin
que celui-ci veuille bien nous accorder son assistance
contre un clergé devant lequel nous allons succomber,
ou tout au moins nous guider par ses conseils? Non,
puisque fort de l'appui du peuple, le gouvernement vau-
dois, loin de courir le moindre risque ou de se trouver
un seul instant dans l'embarras, a vu son autorité s'ao-
crottre et a aisément surmonté les difficultés qa'on a
cherché a lui créer. Mais c'est parce que le différend
dont il s'agit a fixé Inattention générale et donné
}ku à des jugemena fort erronés que nous prenions
Ja Uberté de vous adresser quelques exemplaires des
principales pièces officielles relatives à cette affairé»
pièces imprimées et du domaine de la publicité. Nous
ne vous demandions pas de les soumettre à votre gou-
vernement, comme nous aurions dû le faire si nous eus-
RecueU gén, Tarn. JX. g
18 Correspondance diplom. entre la
i846 8ion8 eu en vue de l'appeler à prononcer son jugement
sur nos affaires, mais nous tous laissions le soin de
voir si la communication de ces pièces pourrait Tinter*
esser: ,f Peut-être trouperez^^ous convenable de les
transmettre II votre haut gouvernement", disions^nous;
puis> dans la supposition que vous trouverez en effet
convenable d'envoyer ces pièces à. Londres, nous vous
indiquions comme suit le but de cet envoi : „afin qu'elles
puissent être placées sous les yeux des hommes corn-
pétens qui voudront bien s'en occuper/* Nous ne
demandions donc pas que le gouvernement de 8. M.
s'en occupât, mais nous exprimions le voeu qu'elles pus-
sent être mises à la disposition des hommes désireux de
se former un jugement aj^profondi et éclairé de nos af-
faires, et personne mieux que votre gouvernement ne
peut connaître quels sont ces hommes dans la Grande-
Bretagne, C'est pourquoi nos pièces ont également été
transmises aux ministres des autres puissances tant ca-
tholiques que protestantes, aux gouvernemens des can-
tons suisses, aux chargés d'affaires et aux consuls suisses
2k l'étranger, ainsi qu'a plusieurs hommes versés dans la
Connaissance des rapports entre l'Etat et l'église, en Eu-
rope et en Amérique.
■ Les passages de notre lettre d'envoi du 14 janvier
transcrite tout «^-l'heure signifient évidemment que le
joonsôl d'état a. vonlu éclairer l'opinion publique en
Puisse, en Europe et dans le monde chrétien, en mettant
ies hommes qui cherchent à se former une idée ' juste
de nos affaires ecclésiastiques en mesure de puiser à des
' sources authentiques, de consulter des documens indis-
pensables à connaître. En d'autres termes, c'est dans
un intérêt historique que la communication a eu lieu.
Certes, après s'être exprimé dans sa lettre d'envoi
comme on vient de le voir, le conseil d'état aurait cru
manquer d'égard aux ministres des gouvernemens aux-
quels il a adressé les pièces, en supposant qu'ils ver-
raient dans cette coiQmunication une demande d'inter-
vention et en la repoussant par avance, tant cette inter-
prétation de notre lettre du 14 janvier 1846 était inad-
missible. Les Etats confédérés^ beaucoup plus intéressés
j^ ce qui se passe chez nous que les gouvernemens étran-
gers^ n'btit pas* eu l'idée qu'ils fussent appelés, par notre
•envoi, à. se mêler de nos affaires. Et comme la lettre
que nous avons écrite au nonce du pape, en lui adres-
Grande Bretagne et le ôùnton de Fàud. 10
8aDt les pièces^ est la même que celle qui a éié ëcrite à 1846
Votre £xcellence et aux mîmstret des autres Eta^s etH
rop^ns, il en faudrait conclure, si le sens que notre ré-
daction a reçu à Londres ëtait le trki y que lé chef de
r^giise catholique apostolique romaine a été appelé \
prononcer son jugement sur lea mesures 'pHses par nu
gooTemement protestant enrets le clergé ^4*une é^se
éyangélique réformée!... V. Exe. n'a pas pu ign<h|*er que
tous les ministres étrangers en SiiiSsé'^ttient- rèfçé léS
documene dont il est question. ' '
Notre lettre du 14 janTiier ne oontiént donc aùcoife
invitation au gouvernement de S. M'.' à prononcer son
jugement sur nos actes, rien qu» le provocfdât ou l'aur
torisftt à intervenir dans Padministration- intérieure
iun état indépendant. Il faut être inu par un grand
désir d'interventien pour donner 'k oette > lettte le sens
que lui a attribué le gouvernement britanniqne^. Etnous
sommes encore à nous demander comment le? pleins-
poayoirs dont le conseil d'état est investi touchant les
affaires de l'élise ont pu induire à penser qu'il songeât , .
l demander l'intervention de l'étranger et qu^il fût au»-
torifté l le faire? Non seulement le conseil d'état n'a
point parlé de ses pleins^ponvoius dans sa letlt*e d'envoi
des pièces , lUais une lecture plus attentive de ces docu-
méns aurait, au contraire , écarté toute supposition d'un
appel au jugement du gouvernement britannique, puisque,
d'un côté, ces pouvoirs ont été accordés afin que le cèn-
seil d'état eût par lui-même et sans recourir a d'autres
tous les moyens de maintenjp. l'église <:natibnale, âe pour-
voir aux besoins religieux de ses membres et de faii^
respecter l'autorité^ du gouvernement; et que, de l'autre
côté, le décret qui nantit le conseil dVtat de ces pou-
voirs ne l'autorise pas à recourir à intervention étran-
gère, ee <[ui serait inconstitutionnel^'^ mais seulement 3i
déroger atix lois touchant l'élise, l'instruction publique
et les aetea de l'état civil, ainsi qu'à prendre à l'égard
des <Hratoires et des antres assemblées religieuses en de«
hors de léglise nationale les mesures nécessaires an main-
tiea de la paix publique.
Maie il y a plus, monsieur* La lettre du i^ janvier,
par laquelle Y. Exe. exprimait le désir que le (!K)nseil
d'état lui transmit encore d'autres pièces, donnant, par
sa contexture, lieu de supposer que vous interprétiei
fiotre missive du 14 janvier comme un appel au )uge-
B2
iO Corre^pondanoe diplom. entre la
1846 ment du gouyernement de S. M. sur nos actes, nous
ayons pris soin de vous de'tromper^ en terminant comme
Buit notre lettre du |^ janvier: ,,En transmettant ces
pièces à Y. Exç., le conseil d'état doit lui expliquer que
cette .communicatiQn, non plus que celle des pièces dëjà
transinises, n'a pas. pour but de provoquer une interven-
tion, des conseils ou un jugement des gouvernemens aux-
quels ces divers documena ont été adresses^ mais seule-
inent de leç mettra en mesure de se faire une idée juste
de rëtat dé choses sur lequel un grand nombre de pu-
blications ont cherché à induire en erreur."
Cette explication, qui a été mise sous les yeux du
gQUverneçoent de 8. M.« devait lever tous ses doutes,
s'il était. possible qu'il en eût; mais il est évident par
les dépêches de lord Aberdeen qu'il n'avait pas encore
reçu la nCtre du ^ janvier lorsqu'il vous a transmis
ses instructions du 30^ car sa dépêche du 13 janvier
prouve qu'il n'aurait pas donné cours à celle du 30 s'il
eût alors connu notre lettre du ^\ du même mois. En
effet, dans sa dépéché du 13, lord Aberdeen reconnaît
l'incompétence du gouvernement de 8. M. à intervenir
dans nos affaires ecclésiastiques; mais pour intervenir,
il se fonde, dans sa dépêche du 30, sur l'invitation qu'il
a cru voir dans notre lettre d'envoi du 14 : il est clair
que si, au moment où il vous a écrit, le 30, il avait
conno notre explication du ^ janvier, il aurait pu se
convaincre que, bien loin d'appeler le jugement du gou-
vernement britannique, nous nous y opposions.
Quant au jugement exprimé par le gouvernement de
8» M, nous n'avons pas à entrer en matière sur son con-
tenu, puisque nous ne l'avons pas appelé et que nous
ne saurions admettre d'intervention étrangère dans nos
affaires. Seulement devons-nous Caire observer qu'il a
éié formé le 13 Janvier, avant que le gouvernement bri-
tannique eût reçu nos pièces, et la dépêche du 30, qui re-
produit l'opinion émise dans celle du 13, montre que
les documens que nous avons transmis n'ont pas été
compris ou qu'on n'a pas pu les étudier suffisamment;
car, si on eût eu le tems de les examiner d'assez près,
on aurait mieux saisi le véritable état de la question,
savoir que le différend ne porte point sur îa foi, mais
sur des questions de compétence et de discipline ecclé-
siastique.
Si le gouvernement de 8. M. britannique avait pu se
Grande Bretagne et le canton, de F'aud. H
livrer à cette ëtude plus circonstanciée des documens, il 1$46
auiait été à l'abri des alarmes qu'on a fait nattre dans
son esprit par la portée de notre différend ecclésiastique;
il lui aurait été aisé de se convaincre que, dans la ligne
de conduite suivie par le gouvernement vaudois relative-
ment aux affaires religieuses^ ligne dans laquelle il per-
sévèreniy il n'y a rien qui doive engager le canton et
la confédération suisse dans de nouveaux troubles^
ou qui ait rapport a des différends antérieurs^ rien
qui puisse jnettre en danger^ par la rupture du
pacte fédéral, l'indépendance nationale de tout le
peuple suisse! Aux yeux de ceux qui connaissent le
véritable ^tat des choses^ les craintes conçues par le gou-
vernement britannique sont trop exagérées pour que les
faits qui se sont passés depuis les rapports qu'il a reçus
ne les aient pas complètement dissipées. La réalité dans
notre canton dément d'ailleurs de la manière la plus
complète les noires couleurs sous lesquelles ses ennemis
politiques et religieux se sont plu a le peindre \ l'é-
tranger. . Nos affaires religieuses ne toucbent en rien à
nos relations fédérales et & nos rapports internationaux ;
les mesures prises par le gouvernement concernant les
affaires religieuses sont si loin de menacer le pays de
troubleSy que ces mesures ont calmé l'agitation là où elle
s'était un instant manifestée et mérité l'approbation de
llmmense majorité des citoyens qui a parfaitement dé-
mêlé tout ce qu'il y a de politique dans la résistance
d'une partie du clergé.
Une connaissance plus approfondie des pièces impri-
mées qui ont été- transmises, mais non pas soumises au
gouvernement de S. M. britannique, aurait facilité l'in-
telligence de ce passage de notre lettre d'envoi du 14
janvier 1846, qui a fourni matière \ une objection dans
la dépêche du30 janvier. Ce passage est ainsi conçu:
„Du reste, on peut facilement distinguer dans les pièces
que nous vous envoyons ce qui a un caractère général
de ce qui est particulier à notre législation et à notre
position."
Lord Aberdeen dit à ce sujet: „Le gouverrnement
de S. M. est incapable de comprendre comment une par-
ticularité de législation ou de position peut être consi-
dérée comfcne justifiant un abandon de ces premiers prin-
cipes de liberté civile et religieuse dont le maintien dis-
tingue les Etats chrétiens civilisés et avait jusqu'^ pré-
22 Correspondance diplom. entre la
1846 ient fait l'orgueil dû canton deVaud. — ,yAu contraire,
* continue lord Aberdeen, ,,le gouvernement de S. M.
avait droit d'attendre que ces cantona qui e'appçUent
eux-mêmes libéraux auraient éié jaloux de justifier leur
prétention à ce titre en donnant l'exemple d'un respect
scrupuleux des droits et des libertés de leurs propres
citoyens aussi bien que de ceux de leurs confédérés."
Le gouvernement de S. M. britannique se serait abs-
tenu d'adresser au conseil d'état du canton de Vaud et
aux cantons libéraux en général une remontrance qui a
l'air d'être dictée par une antipathie politique, qu'il n'a
point le droit de faire et que .nous repousons de toutes
nos forces y s'il eût daigné examiner avec plus d'at-
tention ou moins de préoccupation les documens qui
étaient destinés à lui fournir l'occasion de se former
une opinion plus yraie de l'état des choses dans no-
tre pays.
En effet, l'observation qui termine notre lettre d'en-
voi du 14 janvier n'a pas pour but de justifier un
abandon des premiers principes de la liberté civile
et religieuse^ justification dont noua n'avons pas besoin,
maie bien d'avertir le lecteur de nos pièces que, dans
ces documens 9 il y a des passages de deux natures: les
uns qui se rapportent à l'interprétation et à l'application
de nos lois , à nos usages et aux faits qui se sont pas-
sés chez nous, passages qui supposent une connaissance
plu^ particulière de .ces lois, de ces faits et de ces usa-
ges, tandis qn.e d'autres parties des pièces renferment des
considérations qu'il est plus facile de comprendre et
d'apprécier sans cette connaissance particulière^ parce
qu'elles ont un caractère plus généraL
: Cet avertissement^ qui n'est autre chose que l'appli-
cation d'une règle fort élémentaire, signifiait aussi que ce
■n'est pas d'un point de vue abstrait et purement théo-
xique .qu'il fieiut juger ces choses, mais d'une manière
concrète et positive; car ces premiers et grands prin-
cipes de liberté civile et religieuse dont le maintien dis-
tingue les Etats chrétiens civilisés, ne sont pourtant pas
appliqués de la . même manière dans tous ces Etats ; l'ap-
plication de ces principes varie suivant la constitution
civile et religieuse des peuples. Pour nous restreindre
aux affaires religieuses, nous ne sachions pas que les
rapports de l'Etat avec l'église et l'autorité du gouver-
nement sur le clergé soient les mêmes en France ^ dans
Grande Bretagne et le canton de f^aud. 23
la Grande-Bretagne , aux Elats-Unis d'Âmëriqaei dans 1846
rAllemagne protestante , en Suède , en Danemarc, dans
les Pays-Bas ; en Belgique et en Suisse, pays, où les
principes de la liberté religieuse sont reconnus , mais
appliqués dans une mesure qui Tarie suivant les'chartes,
les inatitutions et les lois. Nous ne pensons pas, par
exemple, que les droits et l'autorité du gouyernement
britannique à Fégard de l'église anglicane en Angleterre,
de l'église presbytérienne en Ecosse, de l'église catho-
lique en Irlande et des chapelles des diverses commu-
nions dissidentes dans les trois royaumes, soient iden-
tiquement les mêmes: autres sont les droits et l'auto-
rité du gouvernement lorsque l'église et l'Etat sont unis
comme dans le canton de Vaud , autres lorsqu'ils ne
sont qu'alliés, autres enfin quand ils sont complète-
ment aéparés. Une église peut avoir des privilèges et
des chartes qui n'appartiennent pas à d'autres ou qu'elle
n'a paa dans d'autres pays, privilèges qui donnent nais-
sance pour elle à des obÛgations qui lui sont propres.
L'étendue du pouvoir du gouvernement en matière ec-
clésiastique varie donc suivant les institutions, les anté-
cédens et la lutte plus ou moins heureuse que le gou-
v»Dement a soutenue contre les empiètemens de la cour
de Rome ou les envahissemeus du clergé protestant dans
certains pays.
Ainsi, par exemple, lorsqu'on aurait voulu juger d'a-
près des idées générales et abstraites le différend qui a
rargi, il y a quelques années, entre le gouvernement
britannique et le clergé d'Ecosse, différend qui a aussi
amené la retraite d'im certain nombre de ministres qui
se disaient forcés d'abaiidonner l'église nationale pour,
l'acquit de leur conscience, le principal secrétaire d'état
au département de l'intérieur de 8. M. britannique au-
lait avec raison rappelé les institutions, les lois, les
usages, les chartes, le droit positif du pays en un mot.
D'un autre cdté, les immenses prérogatives de l'église
anglicane, la richesse d'une partie de son clergé, la pau-
vreté de l'autre, l'état politique et religieux de l'Irlande,
k misàre des classes ouvrières, les moeurs d'une partie
de la eociété, les restes de la féodalité .qui couvrent les
trois royaumes, les inégalités nombreuses et profondes
entre les sujets de 8. M., inégalités qui entraînent des
différences marquées dans les droits et les libertés des
sujets de S. M., toute espèce de privilèges et bien d'au*
24 Correspondance dîplom. entre la
1846 très faits encore n'empêchent pas la nation britannique
de se considérer comme une des premières nations civi-
lisées du monde, une nation où fleurit la liberté civile
et religieuse: tant il est vrai que pour juger avec con-
/ naisance de cause et équité, on ne peut pas faire abs-
traction du caractère d'un peuple, de ses institutions, de
sa législation, de sa position, de son histoire et de beau-
coup d'autres circonstances.
Dans le canton de Vaud, comme dans toute républi-
que démocratique, lorsque l'intérêt du plus grand nom-
bre, qui est l'intérêt général, se trouve en opposition avec
l'intérêt particulier de quelques-uns, c'est ce dernier qui
doit fléchir devant l'autre, les droits et les libertés des
individus étant dans les Etats vraiment chrétiens et civi-
lisés subordonnés à la liberté et aux droits de la so-
ciété prise dans son ensemble. Parce que le gouverne-
ment du canton de Vaud qui, d'après la constitution et
les lois, possède tous les pouvoirs d'une autorité ecclé-
siastique supérieure , a dû infliger des peines disciplinai-
res bien légères à quelques pasteurs de l'église nationale
qui avaient méconnu les ordres qu'il avait droit de leur
donner et qui ne touchaient nullement à la doctrine;
parce qu'il a dû, pour faire disparaître la cause de trou-
bles qui auraient gravement compromis d'ordre public,
mab nullement dans des vues de persécution, interdire
momentanément quelques assemblées religieuses en de-
hors de Pégase nationale et nOn autorisées par la loi;
parce que le gouvernement vaudois a dû prendre ces
mesures, est-il raisonnable, est-il juste de l'accuser d'a-
voir abandonné, renié les grands principes de la liberté
civile et religieuse? Autant vaudrait dire que le gou-
vernement britannique foule ces principes aux pieds et
renverse la constitution, lorsqu'il est obligé de suspen-
dre fhaheaa corpus ou de faire lire le riot act.
Ce qui précède a pour but de faire d'autant mieux
comprendre au gouvernement de S. M. britannique que
le jugement qu'il a porté sur nos a£Paires religieuses ne
saurait exercer la moindre influence sur notre manière
de voir et sur nos déterminations, soit parce que ce ju-
gement ne repose pas sur une connaissance suffisante des
pièces et de l'état de la question, soit parce qu'il est er-
roné, soit surtout parce qu'il constitue une intervention
dans nos a£Paires que nous n'avons ni demandée, ni au-
torisée, que par conséquent nous repoussons* Nous ne
Grcmde Bretagne^et le canton de Ftmd. ^5
pouvons pas plus accepter des remontrances^ des conseils 1S46
ou ane simple expression de sentimens de regret, que
nous ne pourrions adhérer à des demandés de. concës«
sion ou qui tendraieqt à nous faire dëyier de la ligne
de conduite que nous avons suivie dans Tintërét de IM-
glise aussi bien que de PEtat.
Nous ne pouvons pas davantage admettre une intM>
vention indirecte dans nos a£Paires, telle que celle que
TOUS prescrit le principal secrétaire d'état au départe-
ment des affaires étrangères de 8. M. britannique, par
k fin de sa dépêche du 13 janvier 1846. Lord Abér*
deeo n'hésite pas à autoriser Y. Exe. à exprimer par-
tout où elle pensera que cette connaissance peut être
utile , les sentimens de profond regret avec lesquels le
goa?emement de 8. M* a reçu votre rapport sur la con-
duite du gouvernement vaudois à l'égard du clergé sé-
paré et sa conviction que la persévérance , de ce gou-
Temement dans la voie où il est entré engagera le can*
ton et mâme la confédération dans de nouveaux trou-
bles, etc., etc.
L'expression de ces sentimens de regret et de ces
prévisions alarmantes est aussi une manière de chercher
a influencer les affaires d'un pays; les adversaires de
JV^Lse nationale et du gouvernement y peuvent puiser
un encouragement qui, en nourrissant de fausses espé-
rances, entretient l'agitation chez quelques esprits et tend
à empêcher ces arrangemens que recommande le gou-
Yemement de 8. M. britannique. Nous sommes incapa-
bles de comprendre comment ces tentatives d'agir sur le
pays se concilient avec ce scrupuleux respect pour la
souveraineté indépendante des gouuernemens can--
tonauxj dans leurs rapports intérieurs qui a tou-
jours guidé le gouvernement de la Grande-Breta-
gne dans ses relations avec la confédération; avec
ce désir de ne pas intervenir dans P administration
intérieure dun Etat indépendant qui seul l'empê-
chait d'exprimer officiellement ses sentimens au gou-
vernement du canton.
Et il n'échappera à personne que l'intervention quasi-
offidelle dans lios affaires intérieures, recommandée à
V, Exe. par la dépêche de lord Aberdeen datée de Lon-
dres, le 13 janvier, est antérieure à la réception de no-
tre lettre d'envoi datée de Lausanne, le 14 du même
mois, c'est-à-dire, antérieure au moment où votre gou-
26 Correspondance diploqh entre la etc.
1846 vernement a reça 1» lettre dans laquelle il a tu une
invitation de notre part à porter son jugement sur nos
affaires, invitation prétendue qui aurait &it disparaître
le aiotif qui l'empêchait d'exprimer officiellement son
opinion an gouvernement vaudois. Comment un gou-
vernement qui reconnaît son incompétence à interv^iir
officiellement pourrait-il s'immiscer par d'autres moyens ?
La fohne de l'officialité est peu de chose en comparai-
son du fait nntériel de l'intervention : cette nohle fran-
chise que lord Aberdeen professe dans sa dépêche du
% janvier nous semble devoir exclure toute voie dé-
tournée*
Nous prions V, Exe. de transmettre la présente let-
tre au gouvernement de S. M. britannique. Votre gou-
vernement ne la prendra sûrement pas en mauvaise
part; il comprendra que nous défendions nos droits,
que nous repoussions une intervention dont il se serait
abstenu s'il avait connu notre lettre du 21—24 janvier,
au moment oii il vous a transmis ses instructions du
30 ; il nous a paru plus franc et plus convenable ^ la
fois de lui faire connaître sans détour et avec quelque
développement nos raisons de décliner son jugement,
que de le rejeter en quelque lignes et sans explications
motivées.
Nous saisissons avec empressement cette occasion de
ft réitérer à Y. Exe. l'assurance .de notre haute consi-
dération.
Le président du conseil d'état,
H. Druet.
Le chancelier,
C Fornerod,
27
— ^.-^— — 1846
3.
Traité de VOrègon^ conclu entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ^
et signé à Washington le 15 jan-
vier 1846.
8. M. la reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et
les Etats-Unis d' Amérique^ considéranfqu'il est désirable,
pour la future prospëritë des deux pays, que l'ëtat de
doote et d'incertitude qui a jusqu'ici rëgné relativement
\ la souverainetë et au gouvernement du territoire si-
tué sur la côte nord-ouest de l'Amérique^ à l'ouest des
Hbotagnes-Rocheuses, fût définitivement terminé par un .
compromis amical des droits mutuellement affirmés par
les deux parties sur ledit territoire^ ont respectivement
nommé des plénipotentiaires pour discuter et s'enten-
dre oonoeraant les conditions d'un tel arrangement, savoir:
S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande a,
de son oAié^ nommé le très- honorable Richard Paken-
liim, membre du très-honorable conseil privé de 8. M.^
et envoyé extraordinaire, ministre plénipotentiaire de 8.
M. aux Etats-Unis ; et le président des Etats-Unis a, de
son cAtëy donné de pleins pouvoirs à James Buchanan,
secrétaire d'Etat des Etats-Unis, lesquels, après s'être ^
communique l'un \ l'autre leurs pleins pouvoirs respec-
tifs, trouvés en bonne et due foime) ont agrée et con-
clu les articles suivans:
Art. 1. Â partir du point de la 49. parallèle de
latitude nord, où se terminent les frontières établies par
des conventions et des traités existans entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, la ligne de frontières entre
les territoires de 8. M. B. et ceux des Etats-Unis sera
continuée à l'ouest, le long de ladite 49. parallèle de
latitude nord, jusqu'au milieu* du canal qui sépare le
continent de l'île de Vancouver, et de là au sud, en
suivant le milieu dudit canal et du détroit de Fuca jus-
çul l'cMséan Pacifique, pourvu toutefois que la naviga-
tion de tous lesdits canal et détroit, au sud de là 49.
parallèle de latitude nord, demeure libre et ouverte aux
deux parties.
2. A partir du point auquel la 49. parallèle de la-
26 Traité entre la Grandes-Bretagne
1846 titude nord se trouvera couper )a grande branche nord
de la rivière Colombia, la navigation de ladite branche
sera libre et ouverte à la compagnie de la baie d^Hudson
et à tons les sujets anglais trafiquant avec elle, jusqu^au
point où ladite branche rencontre le lit principal du
Colombia^ et de \k en descendant ledit lit jusqu'à FO-
cëan, aveic libre accès dans et sur ladite rivière ou les-
dites rivières; étant entendu que tous les portages ac-
tuels le long de la ligne ainsi décrite seront de même
libres et ouverts.
En naviguant sur ladite rivière ou lesdites rivières,
les sujets anglais , ainsi que leurs marchandises ou pro-
duits, seront traités sur le même pied que les citoyens
des Etats-Unis 9 étant toujours entendu, cependant, que ;
rien dans cet article ne sera interprété comme empil-
cher le Gouvernement des Etats-Unis de faire, relative- '
ment \ la navigation de ladite rivière ou desdites ri- ^
vières, tous règlemens compatibles avec le présent traité, i
3. Dans le futur partage du territoire, au sud de \
la 49. parallèle de latitude nord, stipulé par le pre- ^
mier article de ce traité, les^ droits de possession de la *
compagnie de la baie d'Hudson et de tous les sujets an- '
glais qui peuvent être possesseurs de terres ou d'autres '
propriétés légalement acquises sur ledit territoire, seront ^
respectés. "
4. Les fermes, terres et autres propriétés de toute j
espèce appartenant à la compagnie agricole de la baie
tle Puget, au nord de la rivière Colombia, seront oon- ^
firmées à ladite compagnie. Dans le cas, cependant, o&
la situation de ces fermes et terres serait considérée. par
les Etats-Unis comme ayant une importance publique
ou politique, et où le Gouvernement des Etats-Unis si*
gnifierait son désir d'en obtenir possession en tout ou '
en partie, la propriété ainsi acquise sera transféréje au* ^
dit Gouvernement, majrennant une évaluation conve- ^
nable sur laquelle les oeux parties auront à s'entendre. *
5. Le présent traité sera ratifié par S. M. B. et ^
par le président des Etats-Unis avec avis et conseil du \
sénat, et les ratifications du traité seront échangées à
Londres à l'expiration de six mois après la date ci-
après, ou plus tdt s'il est possible.
£n foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont
et les EtaiS'-unis» fig
signé le présent traité et j ont apposé le sceau de leurs 1846
urmes.
Fait II Washington le 15. jour de janvier de l'an
de notre Seigpeur 1846.
Signé: RicâÀiU) PixjsBHAM:
Jaues BuCBAHAir. '
4.
Décret du Bey de Tunis du 24: Jan-
vier 1846^ abolisant Vesclavage dans
toute Vétendue de la Régence.
Circulaire du Bey aux consuls étrangers à Tunis
notifiani son décret sur Vabolissernerit de Vesclavage.
Louange \ Dieu! Le muschir Ahmet-Pacha-Bey,
prinee du gouvernement tunisien, à notre allié
coDsol-gënëral de. . • . résidant à Tunis.
L'objet de cette lettre est pour vous faire savoir que
ceUe espèce de 'propriété consistant en êtres humains,
poor lesquels Dieu (qu'il en soit loué) a été si géné-
reox, est tr^-injuste et absolument contraire k-nos sen-
timens. Cette affiiire nous a occupé pendant toutes les
années durant lesquelles nous nous sommes^ comme vous
le savez, efforcé d'y mettre un terme.
Nous sommes heureux de pouvoir vous déclarer 'main-
tenant que nous abolissons dans toutes nos dominations
cette propriété des esclaves. DorénaTant, tout esclaTe
de notre régence sera considéré comme libre^ et nous ne
le reconnaitrons plus en bonne foi comme propriété.
Noos avons donné avis de cela à tous les gouver*
neim de notre royaume tunisien. Maintenant nous vous
iiisoBS aussi savoir que tout esclave qui entrera dans
DOS dominations, soit par terre, soit par mer, sera im^
nëdiatement dédaré libre.
La protection de Dieu soit toujours sur vous.
Donné le 26 moharrem 1262 (24 janvier 1846).
30 ConpeMion enire la Belgique
5.
Convention d'extradition conclue à
Francfort le 6 février 1846, entre S.
M^ le roi des Belges et S. M. le roi
de Bavière.
S. M. le roi des Belges et 8. M. le roi de Bavière,
désirant I ..de commun accord^ conclure une co^^vention
pour l'extradition. r&:iproque d'accusés et de malfaiteurs,
ont muni à cet effet de leu^s pleins pouvoirs, savoir:
Sp M. le ro{ des Belges,
Le AewT Camille comte de Briey, baron de Lan-
dreSf officier de son ordre de Lëppold, grand'croix de
l'ordre de St-Michel de Bavière, de la Légion-d'Hon-
neur de Fronçai de l'ordre d'Ëdpàgne de Charles III, du
Lion-Néerlandais, du Sauveur de Grèce, de Louis de
Hesse-Grand-Ducaje et' de l'ordre, de. première dasse du
Soleil et du Lioii, de Perse, membre du sénat, son en-
voyé extraordii^iire. et ministre plénipotentiaire près la
sérénissime Confédération germanique, à la cour royale
de Wurtc^nberg,. Â la cour gtand-ducale dé Bade,, aux
coqrs. éiectoralq^et grand-dujcale de Hesse, à. la cour du «-
cale de Nassau e|;; près la ville libre de Francfort.
Et S.[M. le roi de Bavière, leneur Charles jéaguste
d^Oberhojnp^ ^çbevalier de soa ordris de la Couronne
de Payiere». grand'croix de l'ordre grand-ducal de Bade,
du, lion d^ Zaehringen, commandeur de l'ordre grand-
ducal . de Pbilippe-le-JVlagnanime de Hesse, chevalier de
l'ordre impérial de la Courtfnne de Fer d'Autriche de
la. 9* classe, son' ministre plénipotentiaire à la haute
Dièfe germanique . et son envoyé extraordinaire et mi«
nistre plénipotentiaire aux cours éleclotralé et grand-
diicale de Hessè et à la. cour ducale de Nassau ;
Lesquels, en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur
ont été confiés, sont convenus des ahicles suivans:
ATt. 1. Les Goovernemens de S..M. le: roi des Bel-
ges et de S. M. le roi de Bavière s'engagent à se livrer
réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les
individus réfugies de Bavière en Belgique et de Belgi-
que en Bavière, et mis en accusation ou condamnés par
les tribunaux compétens pour l'un des crimes ou délits
0t la Bavière. 3i
ci-après ënumërës, savoir: 1846
10 Assassinat^ empoisonnement, parricide, infenticide,
ffleortre, viol;
2^ Incendie;
3^ Faux en écriture , .y çénpns la eontrefaçon des
bQlets de banc[Qe et effists pnblics;
4^ Fausse monnaie;
5^ Faux tëmoignage;
6^ Vol, escroquerie, concussion, sonstFactian commise
par des dépositaires public;
7^ Banqueroute frauduleuse. -
Art. 2. 8*41 se présentait quelques cas rentrant dtens
la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tel- ^
lement spéciaux et extraordinaires , que restraditfon de
rindividn réclamé parât blesser Téquité et l'huinatiitë,
chacun des deux Gouvernemens se réserve aloft lé^roit
de ne pas consentir \. >cette extradition. 11 sera donné
connaissance au gouvernement qui réclame Texiradition,
des motifs du refus«
Art. 3. Si rindividu >réclamé est poursuivi ou se
troove détenu pour un ciime ou délit commis dians le
psys où il s'est réfugié, son extradition pourra être dif-
férée jusqu'il ce qu'il ait sul>i sa peine, ou qu'il ait été
acquitté par une sentence définitive.
Art. 4« L'extradition ne sera accordiée que sur la
production d'un arrêt de condamnation ou de mise -en ac-
cusation , délivré, en original on en expédition autlieki-
tiqae, soit par un tribunal, soit par une autre autorité
compétente, dans les formes prescrites par la législation
du gouvernement qui demande l'extradition.
ArU 5. L'étranger réclamé pourra être attêté pro-
Tisoirennent dans les deux pays, pour l'on des Faits men-
tionnés à l'art. ï., sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt
décerné par l'autorité compétente ^ et expédié dans les
formes prescrites par les lois du gouvernement réclament.
Cette arrestation aura lieu dans les formes et sui-
vant les règles prescrites par la législation du goifver-
Mment auquel elle est demaudée.
L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté
A, dans les trois mois, il ne reçoit notification d'un ar-
rêt de mise accusation ou d'un jugement de condamna-
tion dans les formes prescrites par la législation. du gou-
Ternement qui demande l'extradition.
Art. 6. Il est expressément stipulé que l'individu
32 Conçeniion entre la Belgique et la Bavière.
m
1846 dont l'extradition aura été accord^ ne pourra , dans
aucun cas, étfe poursuivi ou puni pour aUcun délit po-
litique antérieur à Textradition, ni pour aucun fait con-
nexe à un semblable délit, ni pour aucun' des crimes ou
délits non prévus par la présente contention.
Art* 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis
les faits imputés, les poursuites où la condamnation, la
prescription de l'action ou de la peine est acquise d'a-
près les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.
Art. 8. Les objets saisis sur la prévenu dont il se
serait mis en possession par suite du crime, les instru-
mensou outils .dont il se serait servi pour le commet-
tre, ainsi que d'autres pièces de conviction, seront re-
mis au :gQuvernement requérant, ai l'autorité compétente
de l'Ëlat requis en a ordonné là restitution.
. Art. 9. Les frais d'arrestation, d'entretien et de trans-
port de. l'individu dont Textradition aura été accordée,
resteroiit à la charge de chacun des deux Etats , dans
les limites de leurs territoires respectifs.
• Les frais de transport, etc., par le territoire des Etats
intermédiaires, seront à la charge de l'Etat réclamant.
Art. 10. , La présente convention ne sera exécutoire
que dix Jours apràs sa publication dans les formes pres-
crites par les lois de chaque pays.
Elle continuera à être en vigueur jusqu'à l'expira-
tion de six mois après déclaration contraire de la part
de l'un. des. deux gouvernemens.
Elle «era ratifiée et les ratifications en seront échan-
gées dans le délai de six semaines, ou plus tât, si faire
se peut.
En foi de quoi ^ nous plénipotentiaires de S. M. le
roi des Belges. et de S. M. le roi de Bavière, avons si-
gné et scellé la présente convention à Francfort, le 5
février 1846.
(L* 8.) Signé: Comte de Baiey.
(L. S.) Signé: Ch. A. d'Oberxamp.
La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le
foi des Belges- et S, M. le roi die Bavière.
L'^chaqge des ratifications a eu lieu à Francfort, le
24 mars 1846.
33
1846
6.
Convention pour régler le droit de
succéder et d^ acquérir y conclue à
Berlin le 14 — 2 février 1846, entre
S. M. le roi des Belges et S. M.
Vempereur de toutes les Russies.
8. M. le roi de» Belges et S. M. l'empereur de
tOQtee les Rosaiee, voulant rëgler^ par des stipulations
formelles , les droits des sujets respectib à IVgard des
tniisiiiisaiolis de biens, ont, à cet e£Eet, nommtf pour
leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. le roi des Belges, le sieur Jean^Baptiste
Nothomb , commandeur de son ordre , décora de la
croix de Fer, chevalier de première classe de l'ordre
de PAigle-Rouge, grand'croix de l'ordre royal de la Lë-
gion-d'Hooneur , grand'croix de l'ordre du Lion N^er-'
landais y grand'croix de l'ordre du Lion de Zaehringen,
grand'croix de l'ordre de Charles 111, grand'croix de
l'ordre de Saint-Michel de Bavière, grand'croix de l'or-
dre de Philippe- le -Magnanime, grand'croix de l'ordre
du Christ de Portugal, officier de l'ordre de la Tour et
l'Epée, officier de l'ordre de la croix du Sud, ministre
d'Etat, membre de la Chambre des rëpr&entahs et son
enfojë extraordinaire et ministre plénipotentiaire près
8. M. le roi de Prusse;
Et 8. M. l'empereur de toutes lee Russies,
Le sieur téUx ,de Bonton^ son conseiller d'Etat,
charge d'affiEures près la cour de Berlin, et chevalier de
l'ordre de Sainte-Anne de la seconde classe, orné de la
couronne impériale, et de St-Wladimir de la quatrième
dasae;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des ar-
^es suivans :
Art. \. Les sujets belges seront admis dans l'empire
de Knssie , comme dans le royaume de Pologne , à re-
cueillir les héritages qui leur seraient dévolus ah inte-
état ou par testament, soit que ces héritages leur soient
transmis par leurs nationaux, soit qu'ils proviennent
de sujets de S* M. L ou de tout autre étranger*
Keeuàl gén. Tome IX, C
34 Convention entre la J^ussie
1^6 Ils ne seront asaujettb pour ces héritages à aucun
droit ou imposition auxquels ne seraient pas soumis,
dans des cas semblables ^ les propres sujets de S. M.
l'empereur de toutes les Russies. Réciproquement, lesAU)ats
de 8. M. l'empereur de toutes les Russies seront adnûs dans
les Etats de S. M. le roi des Belges, à recueillir les hëri-
tages qui Ibiir seraient dëvolus ah intestat ou par te-
stament, soit que ces héritages leur soient transmis par
leurs nationaux, soit qu'ils proviennent de sujets belges
ou de tout autre étranger. Ils ne seront assujettis pour
ces héritages à aucun droit ou imposition auxquels ne
seraient pas soumis ^ dans des cas semblables, les sujets
belges eux-mêmes.
Art. 2. La même réciprocité entre les sujets des
deux Etats existera pour les donations entre vifs.
Art. 3. Les sujets belges pourront exporter de ^
l'empire de Russie et du royaume de Pologne les héri- \
tages et autres biens à eux appartenant, sans être sou-
mis de ce chef à aucun droit de détraction au profit du
' trésor impérial.
De la même manière et par réciprocité, les sujets ^
russes et polonais pourront exporter du rojraume de |
Belgique les héritages et autres biens à eux apparte- ,
nant, sans être soumis de ce chef à aucun droit de dé- .
traction au profit du trésor belge. ,
Art. 4. Les stipulations renfermées dans les précé-
dons articles auront leur plein et entier effet noQ>**seu- \
lement dans tous les cas futurs, mais encore dan4 tous '
ceux où jusqu'au jour de la signature de* la présente
convention, les droits abolis par les articles susmention- '
nés n'auront pas encore été effectivement et définitive- ;
ment perçus.
Art. 5; Il est entendu que les stipulations de l'ar- '
ticle 1. ne dérogent point aux législations particulières
aux Etats des deux hautes parties contractantes,: en ce
qui concerne les conditions sous lesquelles il est permis '
aux étrangers en général de recevoir en héritage des
biens-fonds ou immeubles quelconques.
Art. 6. La présente convention sera ratifiée et les
ratifications seront échangées à Berlin dans l'espace de
deux mois, à compter du jour de la signature, ou plus
tdt si faire se peut.
En foi de quoi, nous plénipotentiaires l'avons signée en
double expédition et y avons apposé le cachet de nos armes.
I
^ ei la Belgique. 35
Fait à Berlin y le quatorziÀme (deuxième) jour du ^846
mois de fëyrier-de Fan de grâce 1846.
(L. 8.) Signe: Nothoub.
(L. S.) Signe: Fovtov.
(La convention qui précède a été ratifiée par S. M.
le roi des Belges ^ le 7 mars 1846, et par S. M. l'em-
pereur de toutes les Russies, le 24 février (8 mars)
1846.)
L'échange des ratifications a eu lieu è Berlin , le 21
mars 1846.
7.
Convention de poste entre la Fraiicè
et le Grand" duché de Bade. Con--
due et signée à Carlsrahe, le 10 Fé-
vrier 1846.
(Les ratifications de cette convention ont été échan-
gées le 12 Mars 1846.)
S. H. le roi des Français et S. A. R« le grand-duc
de Bade, désirant favoriser les relations amicales exis-
tsot entre les deux pays, et régler, au moyen d'une
nouvelle convention , les communications par les postes
de leurs Etats respectifs sur des hases plus libérales et
plus avantageuses 9 ont nommé pour leurs plénipoten-
tiaires à cet efPety savoir:
S. M* le roi des Français^ le sieur Emile^ baron de
Langadorff^ grand -officier de son ordre de la Légion-
d'Honneur^ grand'croix de l'ordre impérial du Cruzeiro
da Brénl| son envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire près S. M. l'empereur du Brésil ^ et chargé
de sa légation auprès de S. A. R. le grand-duc de Bade;
Et 8. A. R. le grand-duc de Bade, le sieur Alexanr*
ire de Dusch^ grand-cordon de son ordre du Lion de
ZichriDgeD , de l'ordre de Saint-Michel de Bavière , de
Forire de Léopold de Belgique et de l'ordre de Saint-
Jacques da Portugal, commandeur des ordres de Léo-
pold d'Autriche ; du Mérite civil, de la Couronne de
Batièrei de la Couronne de Wurtemberg et de Saint-
Maurice et Saint Lazare de Sardaigne, son ministre
d'Etat de la maison et des affaires étrangères;
C2
-.?
56- Conçention -de poste enire^la France
4846 Lesquels, après s'être coïmnOiiiqtië lecnto ipleins pou- ;
voirs respectifs , trouvés en bonne et due forme , sont g
convenus des articles suivaus: \
Titre L — Dispositions générales.
Art 1. Il 7 aurïi un échange périodique et régulier |
des correspondances entre la France et le grand -duché
de Bade, tant pour les lettres, échantillons de marchan- .
dises^ journaux,, gazettes, ouvrages périodiques et impri-
més de toute espèce originaires des deux Etats, que pour les \
^ objets de même nature originaires ou à destination des pajs j
qui en dépendent ou qui empruntent leur intermédiaire. ^
2. L'échange des correspondances entre les admi- ^
nistrations des postes des deux Etats aura lieu par les ^
bu]:;ieaux suivans, savoir: ^
Du cdté de la France: ^
10 Paris, 20 Colmar, 3» Neuf-Brisach, 4» Saint- ■
Louis, 5^ Strasbourg; ^
Du câté du gratid*duché de Bade:
lOFreybourg, 20KeW, S^Loerrach, éOVieux-Brisach. ,
3^. Ittdépendammeiit des bureaux d'échange qui sont '
désignés dans l'article précédent, il pourra en être éla*
^■^ bli , . à la suite d'une entente entre les deux administra-
*■'■■ tions des postes respectives, sur teus autret poiott du
territoire des deux Etats pour lesquels des relations di-
rectes seraient ultérieurement )ugées nécessaires.
4. Les services établis ou à établir pour le trans*
^ port des dépêches réciproques entre Strasbourg* et Rehl,
entre Neuf-Brisach et Vieux -Brisach, et entre* Saint-
Louis et Loerrach, comme entre tous autres points d'é-
change qui pourraient être créés par la suite, seront
exécutés par les moyens ordinaires des deux administra* 'i
tions: les frais de transport devront être acquittés par ^
ces administrations proportionnellement à la distance '
parcourue sur leurs territoires respectifs. A cet effets ^
celle des deux administrations qui acquittera la tétalitë "^
de ces frais sur un point quelconque devra fournir \ ^
l'autre un double des marchés conclus pour cet objet ^
avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ees *'
marchés, les indemnités de résiliation s^ont supportés ^
dans la même proportion. ^
L'administration des postes de France fera remettre, ^
par le bureau d'échange français de Strasbourg, au bu^ '
reau d'échange badois de Kehl, tous les jours avant siit ^
et le Grand^duché de Bade. 37
_ — — — — ^_., — .. -^-___ ^ .^.^
M couniersy les correspondance* de toute nature qui seront
leitinées pour le grand-duchë de Bade ou les paya auxquels
^adminiatration des postes badoises sert d'intermédiaire.
Titre IL — JSchange des correspondances inter-
nationales,
5» Les personnes qui voudront envoyer des lettres
ordinaires, soit de laFrancei de VAlgéne et des parages
le la Méditerranée où la France possède des établisse*
meDS de poste , pour le grand-duché de fiade^ soit du
gnnd-duch^ de Bade pour la France , l'Algérie et les
psngea de la Méditernnée où la France possède des
éubOssemens de poste, auront le, chqiX| savoir:
1^ De laiiser le port de ces lettres à la charge des
lestinatairea ;
2^ D'en payer le port d'avaiice jusqu'au lieu de
& Le public ,des pavs respectivement desseirvis par
ks fOitea de France et du grand-duché de Bade pourra
envoyer dea létjtr^s chaînées d'un pays pour Tautre, et,
sotaat qu'il aéra posaible^ ppur les pays auxquels les
deux adminiatration servent d'intermédiaires. - ■
Le pon 4ci oes lettfM -sara établi d'apràs^.les règle-
BMiia respectifs et lea tarifa .combinés de ces administra-
tiona. Le port des lettrf s chargées ^ origijuiires d'un
(aya pour l'autre, devra' toujours âtr^ payé d'avance et
jusque destination. Quant au port, des lettres chargées
destinées pour les pays létrangersi il sera aussi payé d'a-
vance • mab seulement jusqu'aux points ou liipites fixés
dans ils présente convention pour l'affranchissement des
lettres oi^Unaires adressées dans les mêmes pays étrangers^
7. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif
itipidë par l'article 5 précédent, en faveur des lettres
eriioairesi sera applicable aux lettres et paquets ren-
bmant des échantUÎons de marchandises , lesquels joui-
jeat d'ailleurs des modérations de port qui sont accor-
dées à ces objets par les règlements des administrations
des postes de France et du grand-duché de Bade.
8. L'administration des postes du grand-duché de
Bade payera à l'administration des postes de France,
pour prii^ du port des lettres ordinaires livrées non af*
38 Conpeniion de -ponte entre la France
1846 franchies 9 qui seront originaires dé la France, de FAI-
gërie et des parages de la Méditerranée où la France
possède des établissemens de poste, destinées pour le
grand-duché de Bade, savoir:
1^ Pour les lettres originaires des départemens du
Haut*Rhin et' du Bas-Rhin (excepté celles de Stras-
bourg pour Kehl , de Neuf-Brisach pour Vieux-Brisacfa,
et de Saint-Louis et lïunîpgue pour Loerrach), la somme
de quarante centimes par trente grammes, poids net;
'2^ Four les lettres originaires des autres partit» de
la France, ainsi que de l'Algérie, la somme d'un franc
vingt centimes par tttnte grammes> poids net;
3^ Et pour les lettres originaires de parages de la
Méditeri^ée où la France possède des établissemens de
poste, la ébmme de trois francs vingt centimes aussi par
trente gràmméS; poids- hét..
'9' L^àdlniéist^âUèn des postés de France payera de
son cdté, à l'administration des postes badèises, pour
prix du porfidës féttré^^noh affiraktchiés., originaires du
grand^duché de Bade (excepté celles de Kéhl pour
Strasbourg j"d<yyiëux-Brisach pour Neùf-Btfsach, et de
Loerràch ]pourHunnrguef' et Saint-Louis), qui seront des*
tiâées pféiôl* làrFk^ncèy l'Algérie «M lés pàhiges de la Mé-
diterranée ''dû ''la 'France possède ' déa étàblisseitieiilB de
poste, savoir^'-'-;; "* ' " ' ' '•' ■*•■ *■ '- "■• '■■ '
' i|> PoûV leiï iëtfreé di^intfl*ea dé» buréàul: badois
sitàés' dans uh ' tajroh' dé six- nîilles Idlemaiiâll* de ' la
fiMntièré d\i^ ^rënd-ducbé ' de Bâde cèotigM è fo Friahce
pàr^i'àptiôrt àttA bùreàujc d'éicfaahge badois par lesquels
ces tetfres doivent enttër ou 'éOt*tir, lii somme dé qua-
rante céâtiméà^' ]^r' trente' grammes, poids net^ '
2^ 'Et pour le« lettres origniàires des anti^és parties
du gitend-dù^é de éadé> la so^tlie idè quatre-ymgts cen-
times'aussi pài* trente grammes, poids net.
10. Les adkninistrations des postes de France et du
grand-duché de Bade se tiendront réciproquement compte
du port des lettres ordinaires qui seront affranchies jus-
qu'à destination dans l'un des deux pays pour l'autre,
d'après les prix' respectivement -attribués à chaque ad-
ministration, par les deux: articles précédens, pour le
port des lettres non affranchies. ' •
11. Les lettres de France qui seront livrées a l'ad-
ministration des postes badoises affranchies jusqu'à telle
limite et pour quelque' destination que ce soit, ne sup-
0É la Grand'^duché de Bade; • 99
porteront dViutre taxe territoriale qiie celle qui est fixée 1846
pir les lok françaises' aoCuellemeiit en viguear.
Cette taxe sera téglée d'après la distance, en ligne
droite, existant entre le lieu oii la lettre aura été dé*
po6^ et le point de. sortie du territoire française.
La oiéaie taxe territoriale sera appliquée, dans les
Bitmes circonstancee, eten sens inverse, aux lettres non
libinchies destinées pour la France, qui seront origi-
uires du. grand-duché de Bade , et à celles , aussi non
affiriocfaiesy également destinées pour la France, prove*
BiQt de la Saxe ou des, autres pays étrangers qui em-
prunteront rintennédiaire des postes badoises; le tout
nus préjadice du reooufrement de la taxe territoriale
bidoiae et des différentes taxes de transit dont ces lettres
pourront être frappées,
12. Les lettres du grand«duché de Bade qui seront
lifréee à Padministnition des postes de: France affran-
diies jusqu'à telle limite et ' pour quelque destination que
ce soit y ne supporteront d'autre taxe territoriale que
celle résultant du tarif actuellement en Tigueur dans lé
grend-duch^ de Bade.
La jBdmè taxe i sera appliquée, ■ dans les mêmes cir-
coBslMHse 9 et en sens- inverse , aux lettres non affran-
cUes . destinées ipourle grâad-duché de Bade, qui se-
ront originairee de la. France, de l'Algérie et des parages
de la Méditerranée ^oii la fbance èntretieiit clés établis-r
lemena dé poAe, et ii èellea,' aussi non affranchies, éga-
lement destinées pour ledit grànd-duché. de Bade, pro*
tenant des pajs étrangère qiii empruntent l'intermédi-
aire dea"poetee de FrÉhèek le tout satis préjudice du
recouvrement de: la- taxel territoriale française et des dif-
férenlee. taxée de transit dont ces lettres pounront être
frappées.
13. Il est bien . entendu que toute diminution
qnele OouTememenf du roi, d'une part, et le Gou-
▼smement du grand-duc de l'autre , jugeraient à pro-
pos d'opérer ultérieurement dans leurs tarifs ou règle-
isens de la taxe des lettres, sera applicable aux corres-
poadanees dont les conditions d'échange sont déterminées
pir la présente convention. -
14. Le Gouvernement du roi et le Gouvernement
du grand-duc de Bade prennent l'engagement de ne per*
ceroir, sur leurs nationaux respectifs, pour le port étran-
ger de toute lettre réputée simple d'après les lois et
40 Coauenthn de poète^ entré la France
fi46 Thglémetïà de AAcan dét deax pajr»/ qoe* I» ({iiart 4fu
prix de llYraboii, par trente ffnmneSf qui est ttqpul^
par la présente cônv^ntigii* Qiiant aux lettres dûiil le
poids excédera œhii de la lettre simple,! Ut progresfeicm
du port susmentianttié sera celle qui est établie par les
tarifs et ràglemens respectifs des deux paye. <
Toutefois» il est entendu que/ lorsque la division du
prix de: livrsilMHis . des cbrrèspondancés échàngéèë entre
les deux administrations doànera, idans son application
aux lettres affiràncbies ou aoti à£Eranchies et cumulatif*
yement avec ia taxe prëvue par les artidesll «t 12
de la présente convention^ one frabtÎMi dé décime pour
les laxes à percevoir sur les habttans. du. gkrand-dudié
de Stfde, il pourra ètvé perçu ^ de part et dVutré, on
décime ou un kreutzer.
• Gett^ :di^pcMtibn 'é'aiipliqutïffa 4iussi bien au recou-
vrenlent desitàx^s teivitorialés réciproques -qû'aà recou-
vrement des'^taxef de «transît.'doùi pourront ^^tre frap-
pées lès lettres échangées. /isntre les deux administrai
tibns françaisetiet badoisAi'/
1 5. L'administration des postes >Ae '. Foéncel rébnéttr%
exempts' de tout prix de' ^po^,;- 'à radmimsÉisaftion.des
poètes badaises^' lés iettres' ordinakeft et les échculillons
de niarcbandièies non àfirbaditarqiii seront déposéS|isavoiifi
1^ Dans le ; bik^éhuiiran^nr: dé 8b«bôursyf À^lfa*
dresse des habiUns de la vôile^.lde'Kehl; : >: !* ' .m !
2^ Dans le bureab de Nedf»Bi4sach, à l?adt«sse.ides
babîtans de* YieÙK^Biifliaohf^ 1> ' •! < i* - •• •
3^ Et y enfin, dans itp btuMax' d'Huqii^tie : et de
SaîntKLouis^ à l'adresse deé faafaitanis db LeisnraciW* '
Ces lettres et échantillons ^e marbbAndises: ne sup<>
porteront d'autre taxe que oèllei-voulue par» le tarif dés
postes badoises*
•' il6. Far réciprocité, radmintstratiôn des postes ba-
doises remettra exempts de tout prix de port, à Pad-
ministration des postes de France, les lettrés ordinaires
et les échantillons de iparchandises non affirançfais qui
seront déposés, savoir:
1^ Dans le bureau hadois de Kehl, à Tadresee des
habitans de la ville de Strasbooi^;
2^ Dans le bureau de Vieuab^^firisach, à l'adresse
des habitans de.NeufiBrisaofa; • ' •
3^ Et, -enfin, dans le.buoeatt'de Loerk*ach, à Fa-
dresse de kabitaps de ij^eé d'Hunjngue et desSaint«Louis.
et le Grandr^ëucbé de Bade. 41
Ces lettres et ëcliantilloos de merchaiidises ne sup- 4M A
porteront d'autre taxe (jue celle Toolaé par le tarif
français à Ugard des lettres ^ la ville pour la Tille*
17. Les lettres et échantiltons de marchandises que
ht habitftos de Strasbourg, >de Neuf-Brisach, d'Huningue
•t de Sa!nt*Louifl Voudront faire remettre affrancliis
jusqu'à destination, savoir t ceux de Strasbourg aux ha»
bitans de la ville de Kehl^ ceux de Neuf- Brissch aux
ktbîtans de Yiedx-Briiach) et ceux d'Huningue et de
8sint-Lcniis aube hnbitans de Lœrrach; et, réciproque-
aenty lee' .db}els de mime nature que les habitans de
Kehiy Vieox^Brisadh et Loèrrach voudront envoyer,
^galemeat aflOràndiis jusque destination , • savoir: deuK
de KeU aux Jiabitans"de Strasbourg, ceux de VieÉsÉ#
Brisacb' >auz habitans de • Nenf-Brisachj et ceux de LoeiN
ndi «ux faâbitails ^'Hunîngoe et Saint-Lobié, ne Sup-
porteront ijd'autre; taxe que' celle qui est resjptfctivemeal
ixée par Jes deux, articles -prëcédens. ICes>^bjéteiae^
lont en doosi^quenoe livra, de part et d'autre, sans
tsxe ni décomptée
184 Eee eorrespondaikes relatives aux JMrvices - ad*
Btttnstratif et judiciaire des deux pays, qui seront' échant
gëst -entre foiîfanctioonauMS<!pubâos fronçais' et leS^^ au-
terildb ba^oises,' serokit transmises^ de part et- d'aeUrCi
exempte^ de tout prix de port et délivra' ep Aranofaise
aux deetiaatiires^ ■'■ --'
lître lU; — *Trçnfiit d^ cçrp^sm^zdanpes^étraaf
gères §. 1. — .ira^sii découvert . . • ... .
19. - ..L^ lettres originaires des départeméns dé l'est
•t du flsidi de la France^ dé. l'Algérie et dés 'parages
de la M^itanranée ob la France possède des établisse*
mena da> poste, -pour le royaume de Saxe , sieroal diri^
gées par le grand^uché de Bade, et livrées à l'admr«
nistration des ppstes badoises. non aftranofaies ou àffiaiH
chiee jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.
Par rédprocité, les lettres originaires du rôyauÉie
de Saxe destinées pour les départemens de Test et du
midi de la France, l'Algérie et les parages de la Mé-
diterranée ou la France possède des établissetnens dé
poste, aèrent ■ également ■ dirigées par le grand-duché dé
Bade et livrées è l'administration des postes de Franeif
non affiranclriès ou. aCEranchies jusqu'à destination, au
choix des envoyeurs.
42 Convention de poste- entre la France
184S 20. L'admidUtratioD des postes de FraËiicé fe^'ert
à rAdministration des postes .badoises, pour prix: Ai
port des lettres originaires de la France j deTAlgérié
et des parages de la Mëditerrànëe où la France- pos-
sède des ëtablissemens de poste j adressées dads lei rh
yaume de Saxe, qui seront afihranchies Jusqu'à, destina-
tion^ la somme dé deux francs' quarante* centlméstpar
trente grammes, poids net. .* ■
21. L^administration des postes .de France^ pay«ta
également & l'administration 'des postés badoisea ^ - ]p6iir
prix du port des lettres^ non affiranchies originaire^ du
royaume de Saxe, destinées pour la France, TÂlgMe
et les parages de la Mëditerranëe oii la Fratnot- '^os-
sM» des ëtablissemens de poste, la somme d4>Âeax
francs quarante centimes par trente grammes^ 'poi3r>iiet.
'22^: L'administration des postes badoises payera,
de son tûtéy à Kadministration, des postes dé Franee^
pour le port des lettres adressas en France, en; àigê»
rie et. dtfns> les pâragjes de la Méditerranée cîi la FrAnoe
possède des ëtablissemens de poste, origiaairée ^du ro-
yaume de Saxe j qui seront a&anchies: jusqu'à destina-
tion, saToir: - . î;.i.
l^- Four les: Jettree adressées en France etf en AU
gërie^ la somfie d'un franc ^«ingt centimes par «tente
grammeé, poids net; > : . > s.
2^ Et pour les lettres è destination' 4a; .pérar^s. de
la Méditerranée où la France possède des établissemens
dé -poste, la somme de trois francs Vingt ceptimëa aussi
par trente grammes, poids' net. '
;'>i23.' 'L'admiaistratim des-pôsilea badoises payera (éga-
lement i à ^administration des postes de.Fnânôè^ poufc le
port ' dek3 lettres' no» - pifEranchies originaires ; dé>la France,
de l'Algérie et des paragfes* de la Méditerranée où la
Fraiice possède des établisseméds de poste; destinées
pour lei:royariïme de Saxe, savoir:
1^.' Pour les lettres originaires de la France et de
l'Algérie, la somme d'un franc vingt centimes par trente
grammes, poids net;
29 Et pour les lettres originaires des parages de
la Méditerranée où la France possède des établissemens
de poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi
par trente grammes, poids net.
24. Les lettres originaires du grand-duché de Bade
destinées pour le royaume uni de la Grande-Bretagne
et le Grand-^duchê de Bcfde.^ '^ > 43
et d'Irlande y ainsi que pour les colcnrif 8 et' {yosêesêions 1846
jDglaises transatlantiques, qui seront dirigées; par là
France, pourront être livrées à Fadministration des pos-
tes de France non aCEranchies ou affranchies jusqu'à
destination, au choix des envoyeurs.
25. Par réciprocité, les lettres destinées pour le
grand-ducbé de Badej ^originaires du royaàmé-uni de
k Gnmde-iBretagne et d'Irlande, ainsi qmdes colonies
et possessions anglaises transatlantiques, qui seront di-
rigées par la France, pourront être également livrées
à Fadministration des postés de Bade* non afiranchies
00 afoinchies Jusqu'à destination , au choix des envo-
yeors. •
26. lAdministration ' des postes de France payera
à Fadministration des postés badoises , >pour les lettres
originureB du royaume-uni de la Grande-Bretagne et
dlriande^ des colonies et possessions anglaises, adressées
dans le grand-duché de Bade , qui seront affranchies
jusqu'à destination, la somme de quatre-vingts centimes
par trente grammes» poids net.
27« L'administration des postes de France payera éga-
teoMBl à l'administration des postes badoises, pour les
Istlrss non effranclries originaires du grand-duché 'de
Bide, deatinées pour le royaume-uni de la Grande-Bre-
tagne et dlrlande, les eol<inies et possessions anglaises,
la somme de quatre-vingt* 'centimes par trente grammes*,
poids net. ■ ■ .; ■
28. L'administration' dé > postes badoises paylerâ, de
son côté, à l'administration* Ses postes de France,' pour
les lettres originaires: dii* graud-ducbé de Bade, qui se-
ront livrées par Fadministration des postes badoises à
Padminiatration des postes de France affranchies jusqu'à
destination, savoir: ' ^ :
1^ Pour prix du port des lettres adressées dans lé
royaume-uni de la ' Grande-^Bretagne et d'Irlande, la
somme de deux francs par trente grammes, poids net;
2^ Et pour prix du port des lettres adressées dans
les colonies et possessions anglaises transatlantiques (mais
affranchies seulement jusqu'au port de débarquement
dans ces 'colonies et possessions), la somme de quatre
francs quatre-vingts centimes aussi par trente grammes,
poids net«
Toutefois, il sera ajouté à la somme de quatre francs
quatre-vingts centimes ci-dessus fixé celle de quatre-
44 Conpèntion de po$te entre la France
1S46 TÎiigts cctttioies.fiQiit'Tle poi:t iot^rieut de cjdlet dtsdiUs
kttNS qui UtHmt idieriii^ pour la Jainàique (Kiiig8toa
oxo^ptë)) leCanadà, it NéQ¥CiaiirSrutièwick, U Nouvelle*
Ecosse y l'île dttfrinoe-EdMftcd et Terre-Neuve; en tout
cinq francs soixante cealimes/par trente granuneSf fioidê net.
29. L'àdinimstDation des postes hadoSses payera ^éga-
kmént à iUaiinistrati€n..dèe fiostes dé Ftence, pour les
lettres non afiranchiias adresâ^ës dana le^pmnd^ucbë de
Bade, eavoir:
1^ Pour prix- «du iport des lettres «niginaires-^ du
rojrauoieHum I de :1a , Grande-Bretagne et d^laiakde, la
somme de deux francs par trente grammesi p<»d4 Aet;
2^ Et pour prix du . port des lettres originaires des
colenks «ti .possessions ran!§Iaiaee :ti»iMllsintiquee:.(inais
seulemMtt :à partir du pœrt: <dVmbarquémeBt dans ces
colonies ef possessions), la Jeanine de -quatre fraiies IqUa-
4téo-vtngts eentimes ansli-iiar ^trentegràninies, pdids.net.
Toalefoisy.il sera ajokiftâ kola eUmibé oi«^essus fixée
celle de quatre-rTio^S' /centimes pour le. port! intëriaut
de celles des susdites lettres qldeeront «rtginaireeude la
Jaiiialîqne (Kia^êton excepf^X^ du Canada, dii. SNoaveau-
BruDSwycfe> 'dé >lâ NonveUe^Eoosse » dé llU^dii Prince-
£déunrd' èftdnfTeiire-fKihiwtef an tout <in({'franos soixante
<»iitioies pUritreAtedgramaie^^ poid» ael. t/
, '30.: ÛadittinisUration dot) ! pastel badoista pourra di-
riger et recevoir fpar la ! France^' non* affinndûes^ (Ou af<>
franchies, au choix des envoyeurs, les lettres originaires
€ia \ destinatiM des paja* ct^apris^.savoiirc! M
, k|0. Jj^ royaume de BélgiqM; ! r' '
^ 29 Lb.:tt)yauaièdlBs:Bi^»-Bais; -iii ^
3^ .> Jiie-roynnméi de «lOrècaç'
'• .Wi JJth dé Mabe. ■ ■ \/ .-
I
31. L'administration des postes : de Fri^iee payera
à l'admkustration des!{k>stes de Bade, pour le .port des
lettre» originaires du royaume de Belgique adressées
dans le grand**dttché de Bade, qui seront affranchies
jusqu^à destination, 'la somme de qoatre-viagtê centimes
par trente igrdaunes, poids net.
.32i ïàfàdmimstraition des postes de France payera
^alemeÉt à .i-admiiûstration dee postes de Bade, poiir
le port deS'ieCtres (nta affinancbies originaires- du grand-
duché de Bade et adressées dans le royaume de Belgi-
que, la somme de qualre^vingt» eantimes par trente gram-
meS| poids net*
et U Grànd-'duché de Bédé. 45
33. L'admmistratîéii dea postes de Badb payera, de 1846
son cdté , à l'administration des postes de France, pour
le port des lettre» adressées daqs lé rbyium» de Belgi-
que et originaires du graod-duchë de Bbde^' qui pour»
ront être livrées à l'administration des postes de France
sfiranchies jusqu'à destination, là somme de deux francs
cmquante centimes par trente grammes, poids net.
34. L'administration des postes de Bade payera
également à l'administration des postes de France, pour
le port des lettres non àfErànchies originaires du royaume
de Belgique et adressées dans le grand-duché de Bade,
la somme de deux francs cinquante centimes par trente
grammes^ poids net.
35. L'administration des postes de France payera à
l'administration des postes de Bade, pour le port des
lettres adressées dans le grand-duché de Bade et origi-
naires du royaume des Pays-Bas, qui seront a£Eranclûes
jusqu'à destination, la somme de quatre-ying^s centimes
par trente grammes, poids net.
36. L'administration des postes de France payera
égpdeaient à l'administration des postes badoises, pour
les litres no^ a&andiies originaires du graad*duGhé
de Bade et destinées pour le royaume des Pays-Bas, la
sooune de quatre-vingts centimes par trente grammes,
poids net.
37. L'administration des postes badoises payerai de
son cdté, à l'administration des postes de France, pour
prix du port des lettres adressées dans le royaume des
Pays-Ba% et originaires du grand-duché de Bade^ qui
seront livrées par l'administration des postes bodoises à
l'administration des postes de France affrancbiess jusqu'à
destination, la somme de trois francs quatre-vingts cen-
times par, trente grammes, poids net.
38. L'administration des postes badoises payera éga-
lement à l'administration des postes de France, pour
prix du port des lettres non affranchies originaires du
Toyaume des Pays-Bas et adressées dans le grand-duché
de Bade, la somme de trois francs quatre-vingts centi-
mes aussi par trente grammes, poids net.
39. L'administration des postes de France payera
à l'administration des postes badoises, pour les lettres
originaires du royaume de Grèce affranchies jusqu'à de-
stination, qui seront transportées par les paqoeb^s à
^ Conp0ntiùn de poste ^ntré la France
tl846 vapeur. .die Ift. manne de S. M., le roi des Français em-
ployas dan6. le Levant, savoir:
1^ Pour prix du port des lettres adressées dans le
grandrdfKb^.de Bade, la somme de quatre-vingts centi-
mea pariitrante . «grammes, poids . net :
..2^ y. Et pOMiCiprix da port des lettres adressées dans
le roj^avune de Saxe, la somme i de deux francs quarante
.G^p^ifpes^ ç^uisi par. trente gra^miçaes^ poids net.
'.[ 40,, , ti^administration des postes de France payera
.^gaïeinent. à ^administration .des postes badoises, pour
les lettres non affranchies originaires des Etats, ci-après
dësign^s et destinées pour le royaume de Grèce, qui de-
vront être transportées par les paquebots à vapeur de
la marine de S. M. le roi des Français employés dans
le ' Levant, savoir :
10 Pour prix du port des lettres originaires du
gr^d-difché de Bade, la somme de quatre-vingts cen-
times p^r trente grammes, poids net:
' '2^ ' £r pour prix du port des lettres originaires du
royaume de Saxe, la sommé de deux francs quarante
cmitimes aussi par trente grammes, poids net.
41; L^administration des postes badmses payera, de
son bété, à l'administration des postes de France la
'^mme de quatre francs Vingt centimes par ti^nte gram-
mes, poids net, pour prix du port des lettres affranchies
jusque destination, originaires tant du grand-nluché de
'Bade que du royaume de Saxe, adressées dans le royaume
de Grèce, et qui seront livrées par l'administration des
postes* badoises à l'administration des postes de* France
fpaV'étre transportées par les paquebots II vapeur de
la tâarine de 8. M. le roi des Français employés dans
le Levant.
42.. L'administration des postes badoises payera éga-
lement a l'administration des postes de France la somme
de quatre francs vingt centimes par trente grammes,
poids net, pour prix du port des lettres non affranchies
originaires du royaume de Grèce, adressées tant dans le
grand-duché de Bade que dans le royaume de Saxe,
qui serpnt transportées par les paquebots à vapeur de
la marine de S. M. le roi des Français employés dans
le Levant.
43* L'administration des postes de France payera
à Tadministration des postes badoises, pour les lettres
originaires de l'tle de Malte, affranchies jusqu'à :de8ti-
M lu Grand^duché de Bade;, 47
nadoûy qui seront transportées par les paquebots 2i ¥a- 1846
pear de la màriae de S. M. le roi des FraDÇpus em-
ployée dans le Levant^ savoir:/
\^ Pour prix, du port des lettres adressées dans le
gcand-duclié de Badsi la somme de quatre-nngtà centi-
mes par trente grammes^ poids net;
2^ Et pour prix du port des lettres adressées dans
le rajraame de SaiLe, la ^omme de deux francs quarante
centimes aussi, par trente . gralnmes^ poids net.
44* L^administration: des '^postes de France pajera
également à Fadministration des postes badoises, pour
les lettres non affranchies originaires des Etats ci-après
désignées et destinées pour. Itle de Malte, qui seront
transportées par les paquebots à \apeur de la marine
de S. M. le roi des Français employés dans le LeTsnt,
laToir:
1^ Four. prix, du port des lettres originaires' du
grand^^uGJké.de Bade, la somme de. quatre-vingts centi-
mes par trente :grammes^ ^oids i^et;.
29: Et- pour; prix du pont ,d^8 lettres originaires dtt
royaume, de 8axe, la.'Somme de deux .francs quarante
centimes aussi par .trente grammes, poids net.
45k L'administration des postes badoises payera, de
100 câtéy à l'administration des postes de. France la
flomme de deux francs soixante centimes par trente gram-
mes^, poids net., pour prix du. port des lettres alOran-
chies jusqu'à destination, originaires tant du grand-du^
ché de Bade que du royaume dé Saxe, adressées dans
Itle de Malte, qui seront livrées par l'administration des
postes badoises à l'administration des postes de France
pour être transportées par les paquebots k vapeur de
la marine de S. M. le roi des Français employés dans
le Levant.
46. L'administration des postes badoises payera éga-
lement à l'administration des postes de France la SMnme
de deux fruncs soixante centimes par trente grammes,
poids net, pour prix du port des lettres non afFrancbies
originaires de l'tle de Malte et adressées tant dans le
gnnd*duché de Bade que dans le royaume de Saxe,
qui seront transportées par les paquebots à vapeur de
la marine de S. M* le . roi des Français employés dans
le Levant.
47. L'administration des postes badoises payera }l
radministration des. postes de France la somme d'un
48 Convention dé pàstémvlM ià France
1)B46 franc 8<»iEante cantines pu trente grammes, poida net^
pour prix ;dtt transit sur le territoire: firangriis des let-
tres ci-après désignées, saToir :
1^ Pour les lettres originaires du grand«dùché de
Bade deftiinéeftpoiir VEspa^ne, le Portugal eH Gibraltar;
2^ Et pour les lettres oi^^inaires du royaume de
8a3te destiniëcs pour la Catelçgnô et l^s tle^ Ailëares.
. . 48i» . L'administration des postes badoises'pqrera ' éga^
lement à l'administration des postes de France la somme
d'un, franc soixante centimes par 'trente gramniiesy poids
net, poiiv prix du transit sur le - territoire irasfais des
lettres ci-après désignée, savoir:
1^ Pour les lettres origii^akes de l'Espagne, du
Portugal et de Gibrakar, aèrefstfes dans le gran^dodié
de Bade;
20 Et pour les lettres originaires de la Catalogne
el des ilee Baléares, adressées dans le royaume de Saxe.
49. L'administration des postée do grand-dudi^ de
Bade sera dispensée de payer i^ l'administration des postes
dis France le port fixé, par l'article 47 précédent, pour
le transit à travers la France des lettres désignées au^
dit article, du moment que le Gouvernement de 8* M.
la reine d- EspagM aura consenti à tenir compte de ce
port à la France*
Le Gouvernement du rm prend Pengagement fi^»
tamer des négociations à ciet effet avec le Gouveme^
ment espagnoL
50. L^administration des postes biidoises^ payera ^
^administration des postes de France, pour tout ^rt de
voie de mer et po«r prix de liransn sov' le- territoire
ftançats des lettres non affranchies, originaires des co-'
ionies et pays d'o.utre-mer, destinées pour le griand^^do*-
ché de Bade et pour le royaume de Saxe, lès sommes
ci'-après, savoir:
i^ Pour les lettres qui auront été transportée» et
apportées dans les ports du royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, soit par des bâtimens du com-
merce, soit par des bâtimens de la marine royale bri-
tannique, ou frétés ou entretenus pour le compte du Gou-
vernement de S. M. la reine du royaume--uni et qui seront
transmises par l'administration des postes britanniques à
l'administration des postes de France, la somme de quatre
francs quatre-vingts centimes pare trent grammes, poids net :
. 2^^ Pour les lettres qui auront été transpoirtéea et
et h Grand^duché de Sade. * 49
apportées dans las ports de France par les paquebots 1846
transatlantiques de la marine royale française, ou frétés
ou entretenus par le Gouyernement français pour la
nayigation transatlantique , la somme de trois francs
soixante centimes par trente grammes, poids net;
3^ Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui auront été transportées et apportées dans les ports
de France par des bâtimens du commerce, la somme de
deux francs aussi 'par trente grammes, poids net.
N'est pas comprise dans les différentes taxes dévoie
de mer et de transit ci-dessus fixëes la taxe intërienre
des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres susmen-
tionnées pourraient être passibles.
51. li'admii^istration des postes badoises [payera éga-
lement à l'administration des postes de France, pour
prix de transit sur le territoire français et pour tout
port de voie de mer des lettres affranchies, originaires
du grand— duché de Bade et du royaume de Saxe, desti-
nées pour les colonies et pays d'outre-mer, les sommes
ci-après, savoir:
10 Pour les lettres qui devront être transportées
et emportées des ports du royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, soit par des bâtimens du com-
merce, soit par des bâtimens de la marine royale bri-
tannique y ou frétés pour le compte du Gouvernement
de S. M. la reine du royaume-uni, et qui auront été
lÎTréea par l'administration des postes badoises à l'ad-
ministration des postes de France pour être transmises
à l'administration des postes britanniques , la somme de
qoatre francs quatre-vingts centioies par trente grammes,
poids net;
29 Pour les lettres qui devront être transportées
et emportées des ports de France par les paquebots
transatlantiques de la marine royale française, ou frétés
on entretenus par le Gouvernement français pour la
navigation transatlantique, la somme de trois francs
Bobouite centimes aussi par trente grammes, poids net;
d9 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui seront transportées et emportées des ports de France
par des bâtimens du commerce, la somme de deux francs
auasi par trente grammes, poids net.
N'est pas comprise dairs les différentes taxes de tran-
sit et de voie de mer d-dessus fixées la taxe intérieure
RecuéU gên. Tome IX, D
5iO Conçention de poste entre la France.
1846 des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres sus-
mentionnées pourraient être passibles.
52. L'administration des postes badoises payera à
l'administration des postes de France, pour prix de
transit et de voie de mer des lettres que le public du
grand-duché de Bade voudra envoyer, par la France et
par l'isthme de Panama, dans les Etats de l'Amérique
centrale, de l'Equateur, du Pérou, de la Bolivie et du
Chili, la somme de onze francs soixante centimes par
trente grammes, poids net.
^ Le même port de transit et de voie de mer ci-des-
sus fixé sera payé également par l'administration des
postes badoises pour les lettres à destination du grand'
duché de Bade provenant des Etats de l'Amérique cen-
trale, de l'Equateur, du Pérou, de la Bolivie et du
Chili, qui seront envoyés par l'isthme de Panama et par
la France.
53. L'administration des postes bi^doises payera \
l'administration des postes de France la somme de trois
francs soixante centimes par trente grammes, poids net,
pour prix de transit à travers la France et pour port
de voie de mer, entre Marseile et Alexandrie, des let-
tres originaires des Indes orientales et de l'île de Cey-
lan, destinées pour le grand-duché de Bade et le royaume
de Saxe, et, réciproquement, des lettres originaires de
ces Etats pour les Indes orientales et l'tle de Ceylan,
lorsque, d'une et d'autre part, les envoyeurs voudront
expédier lesdites lettres par la France. Dans ce cas,
elles devront porter sur l'adresse les mots: voie de
France ou vid Marseille.
54. L'administration des postes du grand-duché de
Bade pourra recevoir et diriger par la voie de Mar-
seille et des paquebots ftançais de la Méditerranée, se-
lon la volonté des envoyeurs, des lettres originaires ou
à destination du grand-duché des Toscane, de Etats pon-
tificaux et du royaume des Deux-Siciles.
L'administration des postes badoises payera à l'ad-
ministration des postes de France, pour prix du transit
à travers la France et pour port de voie des mer des-
dites lettres, la somme de deux francs soixante centimes
,par trente grammes, poids net.
55. Le Gouvernement de S. M. le roi des Français
promet d'interposer ses bons offices auprès des Gouver-
nemens des pays mentionnés dans l'article précédent, ou
et le Grdnâ-'dnché de Bàdei: 5l
de tous autres dont les administration de poste sont en 1846
relation avec celle de France, afin d'obtenir en faveur,
des correspondances originaires de ces pays, et qnî se-
ront adressées dans le grand-duché de Bade et dans le
rojaume de Saxe, et vice versa ^ l'affranchissement li-
bre stipulé au profit des correspondances internationales
par l'article 5 de la présente convention, ainsi que tou-
tes les facilités analogues à celles dont jouissent ou
pourront jouir, à l'égard de ces mêmes pays, les regni-
coles français, en vertu des conventions existantes ou qui
rôterviendraient dans la suite.
56. Il est entendu que, dans le cas où les admini-
strations de poste des pays auxquels les administrations
des postes de France et du grand-duché de Bade ser-
vent d'intermédiaires l'une pour l'autre viendraient à
modifier leurs tarifs territoriaux de manière à influer
sur les taxes et droits de transit réglés par la présente
convention, pour les correspondances respectives de la
France et du grand-duché de Bade à destination de ces
pays , et réciproquement , les nouveaux droits ou taxes
résultant de ces modifications seront admis, de part et
fsatre, d'après les indications et Justifications que se
fourniront mutuellement les deux administrations des
postes de France et du grand-duché de Bade.
57. Les prix fixés par la présente convention pour
l'échange , entre les deux administrations des postes de
France et du grand-duché de Bade, des correspondances
internationales ou provenant des pays qui empruntent
lemr intermédiaire, seront réduits au tiers pour les échan-
tillons de marchandises faisant partie desdites corres-
pondances.
Sont exceptés, toutefois, de cette disposition les échan-
tillons de marchandises originaires ou \ destination dû ,
royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des
colonies et possessions anglaises ou autres pays d'outre-
mer, sans distinction de parages, qui seront transportés
^ Padministration des postes britanniques. Ces échan-
tilVons de marchandises seront livrés au prix des lettres
ordinaires.
§. II. — Transit en dépêches closes.
58. Le Gouvernement français prend l'engagement
d'accorder au Gouvernement du grand-duché de Bade le
transit, en dépêches closes, sur son territoire, des cor-
D2
52 Convention de poste entre la France
1846 respondances originaires dudit grand-duché pour le ro*
jraame-ani de la Grande-Bretagne et dlrlande et les
royaumes de Belgique et des Pays-^Bas, et, réciproque-
ment, de ces diveis Etats pour le grand-duché de Bade,
moyennant le prix de quatre-vingts centimes par trente
grammes, poids net, pour les lettres et échantillons de
marchandisee, et de cinq centimes par journal ou feuille
d'imprimés.
Le Gouyemement de S. A. R, le grand-duc de Bade
s'engage, de son côté, à accorder au Gouvernement fran-
çais, moyennant le prix de quarante centimes par trente
grammes, poids net, pour les lettres et échantillons de
marchandises, et d'un centime par journal ou par feuille
d'imprimés, le transit en dépâches closes, sur son terri*
toire, des correspondances que la France voudrait échanger
par cette voie avec les différens cantons de la Confédé-
ration suisse.
59. Les lettres, journaux et imprimés composant
les dépâches closes qui seront respectivement transpor-
tées par Tune des deux administrations des postes de
France et de Bade pour le compte de l'autre, en vertu
de l'article précédent, seront pesés et comptés, dans les
bureaux d'origine et de destination, avant le départ ou
au moment de l'arrivée des dépêches; et il devra être
dressé, immédiatement après chacune de ces opérations,
une déclaration exprimant le nombre et le poids des
lettres, ainsi que le nombre des journaux ou feuilles
d'imprimés. Cette déclaration sera envoyée par l'admi-
nistration des postes pour le compte de laquelle aura
été fieiit le transport des dépêches closes à l'administra-
tion par les soins de qui ce transport aura été effectué,
pour servir à établir les comptes du transit de ces cor-
respondances.
60. 11 est entendu que les' lettres, journaux ou feuilles
d'imprimés tombés en rebut ou réexpédiés pour quelque
cause que ce soit, ainsi que les pièces de comptabilité
relatives à l'échange des correspondances transportées
en dépêches closes, conformément à l'article 58 précé*
dent, ne seront pas compris dans les pesées de lettres
et comptes de journaux ou feuilles d'imprimés sur les-
quels devront être assis les prix de transit fixés par le-
dit article.
61. Les lettres) journaux et imprimés tombés en
' rebut . pour quelque cause qne ce soit, qui auront été
et le Grand-" duché de Bade. 53
transportés en dépêches closes par Tune des deux ad- 1846
mihistrations pour le compte de l'autre ; seront admis
pour les poids et prix pour lesquels ils auront été com*
pris dans les comptes de transit des administrations re-
spectives, sur de simples déclarations ou listes nomina*
tiTes mises ^ l'appui des décomptes, lorsque les lettres^
journaux et imprimés eux-mêmes ne pourront pas être
produits par l'office qui aura à se prévaloir du montant
de leurs taxes vis-à-yis de l'office correspondant.
Titre IV. — Echange des journaux et imprimés. '
62. Les journaux y gazettes , ouvrages périodiques,
livres brochés, brochures, papiers de musique, catalo-
gues; prospectus, annonces et avis divers, imprimés gra-
Tés ou lithographies, publiés en France , en Algérie et
dans les parages de la Méditerranée oii la France en-
tretient des établissemens de poste, qui seront destinés
pour le grand-duché de Bade et le royaume de Saxe;
et, réciproquement, les objets de même nature publiés
dans le grand-duché de Bade , destinés pour la France,
TAlgérie et les parages de la Méditerranée où la France
possède des établissemens de poste, seront affiranchies,
de part et d'autre, jusqu'il la frontière française.
La taxe à percevoir en France sur ces objets sem
de quatre centimes par journal, et de cinq centimes
par feuille pour tous autres imprimés. Sont exceptés
les journaux et gazettes publiée dens les départemens
du Haut- Rhin et du Bas -Rhin qui seront envoyés
dans le grand-duché de Bade, ainsi que les journaux et
gazettes publiés dans le grand-duché de Bade qui seront
envoyés dans les départemens susmentionnés, lesquels ne
supporteront, en France, qu'une taxe de deux centimes
par journal ou par gazette.
Réciproquement, les taxes à percevoir par l'admini-
stration des postes badoises sur les mêmes journaux et
imprimés ne devront pas excéder celles respectivement
fixées par le paragraphe précédent pour le parcours des
mêmes objets sur le territoire français.
Il est bien entendu que la stipulation qui précède
n'infirme en aucune manière le droit que peuvent avoir
fadministration des postes de France et l'administration
des postes badoises de ne pas effectuer, sur leurs tetri-
toires respectif, le transport de ceux deé objets ci-des-
sus énoncés à l'égard desquels il n'aurait pas été satis*
54 Convention de poste entre la France
1846 bit aux lois et ordonnances qui règlent les condition^ de
leur publication et de leur circulation dans les deux pays.
63. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques et
imprimes de toute nature, publies dans 'le grand-ducbë
de Bade et dans le royaume de Saxe, et destines pour
les pays dont la correspondance sera dirigée par la
France, devront être également livrés à l'administration
des postée dé France exempts de tout prix de port.
Sont exceptés, toutefois, les journaux, gazettes, ou-
vrages périodiques et autres imprimés adressés dans les
pays ci-après, savoir:
1^ Ceux qui seront destinés pour l'Espagne, le Por-
tugal et Gibraltar;
20 Ceux qui seront livrés à l'administration des
postes dé France pour être envoyés par quelque voie
-qne ce soit, dans les colonies et pays d'outre-mer, sans
distinction de parages^
64. L'administration., des postes badoises payera à
l'administration dés postes de France, pour port des
journaux et imprimés de toute nature, adressés dans lés
pays doint il est &it mention aux numéros 1 et 2 de
l'aï^tide' (précédent , et sans égard à la dimeasion de la
feuille .d'iiaipres^ioiii en, ce qui concerne les journaux,
savoir: • .
iP Pour ceux de ces objets qui seront adressés en
Espagne, en Portugal et à Gibraltar, la somme de cinq
centimea pjEir )0uriyl ou par feuille d'imprimés;
,2^ Pour les. mêmes objets adressés dans les colonies
et pays d'outre-mer, sans . distinction de parages, qui se-
ront transportés j soit par des bâtimens du commerce
partant des ports de France, soit par des bâtimens de
la marine royale française naviguant dans la Méditer-
ranée ou sur l'océan Atlantique, la somme de dix cen-
times par journal ou par feuille d'imprimés ;
3^ Pour les journaux et gazettes adressés au Ca-
nada, qui devront être expédiés, suivant la volonté des
envoyeurs, par la voie d'Angleterre, la somme de vingt
centimes par journal ou gazette;
4^ Pour les journaux et gazettes adressés dans les
Etats de FAmérique centrale, de l'Equateur , du Pérou,
de la Bolivie' et du Chili, que les envoyeurs voudront
expédier par la voie de l'isthme de Panama, la somme
de quinze centimes par journal ou gazette ;
5^ Et pour les ji>urnaux et gazettes adressés dans tout
et le Grcmd'-duché de Bade. 55
«
pays d^outre-mer autres que ceux ënoncëa dans les ^a« 1846
ragraphes' ci-dessus, qui devront être expëdiës, suivant
la volonté des envoyeurs, par la voie d'Angleterre, la
même somme de quinze centimes par journal ou gazette.
65. L'administration des postes badoises payera
également à l'administration des postes de France, pour
prix de transit et de voie de mer des journaux, gazet-
tes, ouvrages périodiques et imprimes de toute nature
provenant des pays désignés dans l'article précédent, qui
seront adressés dans le grand-ducké de Bade et le ro-
yaume de Saxe, les sommes respectivement fixées par
ledit artide, selon l'origine de ces journaux et impri-
més, et d'après la voie par laquelle ils seront parvenus
ea France.
66. L'administration des postes badoises payera
aussi à l'administration des postes de France, pour prix
du transit \ travers le territoire français des journaux,
bolletina de bourse, ptix-courans et autres imprimés
originaires du royaùme-uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande et des royaumes des Pays-Bas et de Belgique,
adressés dans le grand-dutbé de Bade, la somiMe de
dnq centimes par journal ou par feuille d'imprimés, et
sans égard à la dimension de la feuille . d'impression en
ce qui concerne les journaux.
67. L'administration des postes de France payera,
de son cdté, à l'administration des postes du grand-du-
ché de Bade, pour prix du .transit à travers le terri-
toiie badois des journaux et gazettes, ouvrages périodi-
ques et imprimés de toute nature, originaires du royaume
de Saxe, et qui seront destinés pour la France, l'Algé-
rie et les parages de la Méditerranée où la France pos-
sède dea établissemens de poste, la somme de cinq cen-
times par journal on par feuille d'imprimés.
Titre V. — Dispositions diverses.
68. Les administrations des postes de France et du
grande-duché de Bade dresseront, chaque mois, les comp-
tes résultant de la transmission réciproque des corres-
pondances, et ces comptes, après ayoir été débattus et
trrétés contradictoirement, seront soldés par l'administra-
tion qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans
les deux mois qui suivront le mois auquel le compte se
rapporte.
69. Dans le cas où quelque lettre chargée vien-^
56 Convention de poste entre la France
1846 drait \ être perdue , celle des deux administrations sur
le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera
\ l'autre administration, à titre de dédommagement, soit
pour le destinataire^ soit pour l'envoyeur, suivant le cas,
une indemnité de cinquante francs, dans le délai de
deux mois à dater du jour de la réclamation; mais il
est entendu que les réclamations ne seront admises que
dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de
l'envoi des chargemens: passé ce terme^ les deux admi-
nistrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à au-
cune indemnité.
70. Les lettres ordinaires ou chargées, les échan-
tillons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages
périodiques et imprimés de toute nature tombés en re-
but, pour quelque cause que ce soit, seront renvoyés,
de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus sou-
vent, si faire se peut Ceux de ces objets qui auront
été livrés en compte seront remis pour les poids et prix
pour lesquels ils auront été originairement comptés par
l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés afi&anchis
jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office cor-
respondant seront renvoyés sans taxe ni décompte.
71. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantil-
lons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages pé-
riodiques et imprimés de toute nature , mal adressés
ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproque-
ment renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux d'échange
respectifs, pour les poids et prix auxquels l'oflce en-
voyeur aura livré ces objets en compte a l'autre office.
Quant \ ceux des objets mentionnés ci-dessus qui
auront été adressés à des destinataires ayant changé de
résidence, et quelle que soit l'origine desdits objets, ils
seront respectivement livrés ou rendus, chargés du port
qui aurait dû être payé par les destinataires.
72. La forme des comptes mentionnés dans l'article
68 précédent, la direction à donner aux correspondan-
ces, ainsi que toutes autres mesures de détail et d^ordre
qui devront être arrêtées de concert pour procurer l'exé-
cution de la présente convention, seront réglées entre
les administrations des postes de France et du grand-
duché de Bade aussitôt après la signature de ladite con-
vention.
73. La présente convention est conclue pour dix ans ;
à l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur
et le Grand-duché de Bade. 57
pendant dix autres années, et ainsi de snite^ à moins de 1846
notification contraire, faite par l'une des parties contrac*
tantes, un an a^ant l'expiration de chaque terme.
Pendant cette dernière année, la convention conti-
nuera d'avoir son éxecution pleine et entière, sans pré-
judice de la liquidation et du solde des comptes entre
las deax administrations après l'expiration dudit terme,
74. La présente convention sera ratifiée, et les ra-
tifications seront échangées à Carlsruhe, dans le délai de
deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et elle sera mise
\ exécution le 1. avril 1846.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont
8ipié la présente convention et y ont apposé le sceau
de leurs armes.
Fait à Carlsruhe, en double original, le dixième jour
du mois de février de l'an, de grâce 1846*
(L.S.) Signé: Baron Ëm, m Lanosdorff.
(L. S.) Signé: Dusch«
Ordonnance du 23 Mars 1823,
relative à Pexécution de la convention postale qui
précède.
Louis-^Philippe^ Roi des Français, etc..
Va fo la convention postale conclue et signée k
Carlsrulie, le 10 février 1846, entre la France et le
grand-dnché de Bade,
20 La loi du 14 floréal an X (4 mai 1802);
30 Les lois des 5 nivdse an V (25 décembre 1796);
Î7 frimaire an VIII (18 décembie 1799), 15 mars
\%rtj 14 décembre 1830 et 30 mai 1838;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat
au département des finances.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 1. A dater du 1, mai prochain, les personnes
cpi voudront envoyer de France, de l'Algérie et des
parages de la Méditerranée . où la France possède des
58 Conçention de poste entre la France
1846 établissemenç de poste/ de« lettres ordinaires pour le
grand^duché de Bade et le royaume de Saxe, aurooi
le choix de laisser le port entier à la charge des des-
tinatalreSj ou d'en payer le port d'avance Jusqu'au lieu
de destination; le tout par réciprocité de la même fa-
culté accordée aux habîtans du grand*duché de Bade
et du royaume de Saxe,, pour les lettres ordinaires
adressées par eux en France, en Algérie et dans les
parages de la Méditerranée où la France possède des
^tablissemens de poste.
2. Le mode d'affranchissemeùt libre ou facultatif
établi par l'article précédent en fayear des lettres ordi-
mûres destinées pour le grand-duché de Bade et le
royaume de Saxe, sera i^pUcable aux lettres et pa-
quets renfermant des échantillons de marchandises*
3. Les lettres et paquets renfermant des échan-
tillons de marchandises qui seront envoyés affranchis
/ ' de France , de l'Algérie et' des parages de ta Méditer-
ranée où la France possède des établissemens de poste,
pour le gtàhd-dtrché de Bade et le royaume de Saxe,
et réciproquement les objets *èè même, nature qui se-
ront livrés non affranchis à l'administration des postes
de France par l'administration des postes du grand du-
ché de Bade, jouiront des modérations de port accor-
dées par l'art. (7 de la loi. du 15 mars 1827.
4. Les habitans de la France , de l'Algérie et des
parages de. là Méditetfah^e où là Prattcè entretient des
bureaux de poste, pourrohf envoyer des lettres dites
chargées à destination du grand-duché de Bade et du
royaume de Saxe. Lé port de ces lettres devra être ac-
quitté d'avance jusqu'à destination;, ce port sem double
de celui des lettres ordinaires. '
5. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait
2i être perdue, il sera payé à l'envoyeur ou au destina-
taire, suiy9^t le cas, une indemnité de cinquante francs.
Les rédemptions concernant la perte des lettres char-
gées ne seront admises que dans les six mois qui sui-
vront la date du dépAt ou de l'envoi des chargemens;
passé ce terme, les réclamans n'auront droit à aucune
indemnité.
6; Les habitans de la France, de l'Algérie et des
parages de la Méditerranée où la France possède des
établissemens de poste, et ceux du grand-duché de Bade,
pourront aussi se transmettre réciproquemejat des lettres
et Ut Grand^'duché de Jiade. 59
dites recommandées^ selon les formes prescrites par 1846
notre ordonnance du 20 juillet 1844. Le port de ces
lettres sera celui des lettres ordinaires. 11 pourra âtre
acquitte d'avance ou laissé à la charge des destinataires.
7. Les lettres affranchies ^ originaires de la France,
de FAlgërie et des parages de la Méditerranée où la
France possède des établissemeas de poste, qui seront
livrées à l'administration des postes du grand-duché de
Bade, supporteront, à raison de leur parcours dans l'é-
tendue de l'exploitation des postes de France, les taxée
fixées par la loi du 15 mars 1827 et par les ordoQ-
nances royales des 26 juin 1835 et 30 mai 1838. Toute-
fois, les. lettres ^e Sti^asbourg pour Kehl, de Neuf-Bri-
sach pour Vieux -Bpisach et d'Huningue ou de Saint-
Louis pour Loerrach, dont le port sera payé d'avance,
oe supporteront d'autre taxe que celle voulue par Tart; 8
de. la loi du 27 frimaife an VIII (18 décembre 179.9)f,
Les mêmes taxes sseront respectivement appliquées \
«n^ lettres! Hpn'a&ànchies, qui seront transmises par
les postes du grand-duché de Bade, à destination ,d^ .^
Fj^nee, de? l'Algérie, et d^s ; piarages djç 1^ Méditerranée
ou la Friipce. possède :ded:.étabUfl^emensA6 po8t^«,
indépendamment dies. ||ii{es fraUçMs^s xi-deisus ;me^
tionn^^: le&' lettres dé^ign^fA'jâanA les dp^x paragraphes
précédons fieront passibles du. port ^tçfmger , remboursa-
ble à f administration idess^^stes.badoises , en vertu de
la cooTentioii ,dAi;10 -févri^s 184&. C^;:porj; sera per^u
confbi^mémeût aux «stipulations contenues dans l'art«; 14
de ladite oonvention. .
8« . Les journaux, gazet^eâ, ouvrages; périodiques/ li-
vres; brochés, brochures,* papiers d^ musique, catalogues,
prospectus, annonces et avis divers, imprimés, lithogra-
phies ou autographies j qui seront envoyés sous, bandes
de France, de l'Algérie, et des parages de la Méditerra-
née où la France possède des établissemens de poste, à
destination du grand-duché de Bade et du royaume de
Saxe , devront être affrai^chis jusqu'au point de sortiie
de France, et le port en sera acquitté par les envoyeurs,
conformément auit lois des 15 mars 1S27 et 14 dé-
cembre 1830, et à l'ordonnance royale du 30 mai 1838.
Les Oibjets de même nature originaires du grand-
duché de Bade et destinés pour la France, l'Algérie et
les parages de la Méditerranée où la France possède
des établissemens de poste , supporteront aussi les taxes
60 Convention de poste entre la France etc.
■
1846 fixées par les lois et ordonnances susmentionnées, et ces
taxes seront acquittées par les destinataires.
Les journaux et gazettes publiés dans les départe-
mens du Haut et du Bas -Rhin à destination du grand- i
duché de Bade, et réciproquement, les journaux et ga- ^
zettes publiés dans le grand-duché de Bade, destinés
pour les départemens du Haut et du Bas-Rhin, seront ^
assimilés aux journaux et gazettes circulant dans l'inté- fl
rieur du département ou ils sont publiés, et ne suppor- «
feront qu'une taxe de deux centimes par journal ou
par gazette. ^
Quant aux journaux, gazettes, ouvrages périodiques .
et imprimés de toute nature originaires du royaume de «i
Saxe et destinés pour la France, l'Algérie et les par- :<
âges de la Méditerranée où la France possède des éta- c!
blisseraens de poste, ils seront passibles, indépendam« -^
ment des taxes françaises ci-dessus fixées, d'un port d* \
^ dnq centimes par journal ou par feuille d'imprimé%.^g
pour droit de transit remboursable k l'administnitiÉM!
des postes de Bade. Vlfi
9. Les journaux et imprimés désignés dans- Partidt '^
précédent ne seront admis qu'autant qu'il aura ëté sa» ^
tisfait, k leur égard, aux iois^ ordonnances ou arrêtés ^
qui déterminent les conditions de leur publication et Jte >,
leur circulation en France. .^
10. Il ne sera reçu, dans les bureaux dépendant ^
de l'administration des postes de France, aucune lettre, ^
soit ordinaire, soit chargée ou recommandée, \ destina*
tion du grand-duché de Bade et du royaume de Saxe, ^
qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, ^
soit des bijoux ou objets précieux ou tout objet passi* ^
ble des droits de douanes. .*!
1 1. Sont et demeurent abrogées les dispositions âe ^
toutes ordonnances antérieures concernant la taxe des ^
lettres, journaux et imprimés échangés entre Padminli- 1
tration des postes de France et l'administration des pos- \
tes du grand-duché de Bade. .]
12. Notre ministre secrétaire d'Etat au département ,"!;
des finances est chargé de l'exécution de la présente .'
ordonnance.
Fait au palais de Tuileries, le 23 mars 1846.
Signe: Louis- Philippe,
Et plus bas: Laplagne.
61
' 1846
8.
Oukase de VKmpereur de Russie du
21 février 1846^ arrêtant quelques
dispositions au sujet d'un commerce
d'ècfxange à organiser entre les mon-'
tagnards et Tes sujets russes habi-
tant le long de la ligne du Caucase.
10 n sera établi à cet effet 9 le long de toute la
li^e, des stations de commerce, qui seront déterminées
pir le gouverneur générfil de la Transcaucasie » lequel
ma aussi la faculté de les transférer ailleurs , s'il juge
leur déplacement nécessaire \ la marche du commerce
fSéchange. Le but principal de ces associations com-
■ndales est de gagner la confiance des peuplades du
et de les familiariser avec les besoins de la vie
|î leur sont indispensables et utiles.
^«^'S^ A ce commerce d'échange entre les deux pea-
|1m par la ligne du Caucase seront appliquées les lois
sdttdlemeiit en vigueur sur les douanes et les quaran-
Iéômi. Les stations de commerce devront être établies.
Mitait C[ue possible I devant les bfttimens de douane et
de quarantaine* Si elles sont placées en deçà de la
ligna, rinspection et la purification des produits des
■OBtagDards devront se faire avec le plus de ménage-
Btas possibles pour ces derniers. Toute contravention
\ cet ordre sera rigoureusement punie.
3^ Les objets de commerce seront tous les articles
fie 9 d'après notre règlement général de commerce ^ les
■OBlegnards peuvent tirer de la Russie , ainsi que ceux
ies produits de ces peuplades que les marchands russes
mk le droit d'importer en Russie en franchise de droits.
40 Pour disposer les Russes è faire le commerce
fédiange avec les montagnards , il leur sera accordé
certûns privilèges, qui seront désignés plus spécialement
daas le code de l'empire; le gouverneur-général pourrai
•tloD qu'il le juge è propos ^ . les étendre par les voies
légdes.
V^ L'inspection et la direction de ce commerce se*
root confiées à un fonctionnaire supérieur du déparle-
ment du commerce , qui aura sous ses ordres un certain
6î Edit impérial en faveur de la
1846 DOmbre d'employés. Le chef central de toute Tadmi-
nistration, c'est le prince gouverneur, qui juge en der-
nier ressort toutes les contestations qui pourraient sur-
venir. .
6^ Tous les employés de cette administration fe-
cevront Pinjonction la plus formelle de ne se permettre
aucune injustice ni aucune, tromperie contre les mon-
tagnards.
Une liste, annexée \ l'oukase, fixe les produits que
les montagnards peuvent importer en Russie en fran-
chise de droits.'
9.
Requête et décision en faveur de la
religion chrétienne en Chine.
Requête de Ky-yng , plénipotentiaire chinois^
adressée à Pempereur Tao-^Kouang, en favewc
de la religion chrétienne ^ sur les instances de
la mission française en Chine.
Requête respectueuse.
Ki-yng, grand commissaire impérial et vice-roi des
deux Kouang (c'est-à-dire des deux provinces de Kou-
ang-tong et de Kouang -si), présente respectueusement
ce mémoire.
Après un examen approfondi, j'ai reconnu qde la
religion du maître du ciel (la religion chrétienne) est
celle que vénèrent et professent toutes les nations de
l'occident: son but principal est d'exhorter (les hommes)
au bien et de réprimer le mal.
Anciennement elle a pénétré dans la dynastie des
Ming) dans le royaume du Milieu (en Chine), et \ cette
époque elle n'a point été prohibée. Dans la suite,
comme il se trouva souvent parmi les Chinois qui sui-
vaient cette religion des hommes qui en abusèrent pour
faire le mal, et qui allèrent même jusqu'à séduire les
femmes et les filles et à arracher les yeux des malades,
les magistrats recherchèrent et punirent les coupables:
leurs jugemens sont consignés dans les actes judiciaires.
Sous le règne de Kia- khing, on commença à éta-
blir un article spécial (du Code pénal) pour punir ces
reUg. chréL en Chine. ' 63
•
crimes. Au fond , €Mtait pour empêcher les Chinois 1846
chrétiens de faire' le mal y mais nullement pour prohiber
la religion que yënèrent et professent les nations étran-
gères de l'occident.
Aujourd'hui 9 comme l^ambassadeur français I^gre-
aée demande qu'on exempte de châtimens les chrétiens
chinois qui pratiquent le bieU) bêla me paraît juste et
convenable.
Pose 9 en conséquence , supplier Votre Majesté de
daigner exempter à l'avenir de tout châtiment les Chi-
nois comme les étrangers qui professent la religion chré-
tienne^ et qui en même temps ne se rendent coupables
d'ancun désordre ni délit. ^
S'il s'en trouvait encore qui osassent séduire les
femmes et les filles , arracher les yeux des malades, ou
commettre tout autre crime ; on les punirait d'après les
anciennes lois.
Quant aux Français et autres étrangers qui profes-
sent la religion chrétienne , on leur a permis seulement
d'élever des églises et des chapelles dans le territoire
des cinq ports ouverts au commerce; ils ne pourront
praidre la liberté d'entrer dans l'intérieur (de l'empire)
pou prêcher leur religion. Si quelqu'un , au^ mépris x
de cette défense^ dépasse les limites fixées et fait des
excmrsions téméraires ^ les autorités locales , aussitôt
après y le livreront au consul de sa nation , afin qu'il
puûse le contenir dans le devoir et le punir. On ne
devra pas (comme auparavant) le châtier précipitam*
atnt ou le mettre à mort.
Par là., Votre Majesté montrera sa bienveillance et
MO affection pour les hommes vertueux; l'ivraie ne
pcHot confondue (avec le bon. grain) ^ et vos senti-
et la justice des lois éclateront au grand jour.
Suppliant donc Votre Majesté d'exempter de tout
difttiment les chrétiens qui tiennent une conduite hon-
aéte at vertueuse; j'ose lui présenter humblement cette
ttqaéte pour que sa bonté auguste daigne approuver
aa demande et en ordonner l'exécution.
Jpprohatwn.
Le 19. jour de la onzième lune de la vingt -qua^
trième année de Tan«kouang, j'ai reçu ces mots (de ré*
ponse), écrits en vermillon :
Jacquiesce à la requête $ respectez, ceci.
64 * JSdit impérial en faveur de la
1846 Edii impérial donné le 20 Février J846 à
Peckin en faveur de la religion chrétienne.
Ki-Ing, membre de la famille impériale , sous-prë-
cepteur du prince héritier ^ yice-graiid~<:haDcelier, direc-
teur du ministère de la guerre, membre du censorat,
gouyerneurr-gënéral de Kwàn-Tung et Kwangsi, etc., etc. ;
Et Hwang, membre du ministère de la guerre, gou-
verneur de Kwang-Tung, etc., etc.,
Promulgent , après l'avoir respectueusement copié, le
décret impérial suivant, porté le 25. jour de, la pre-
mière lune de la 26. année de Taokwang (20 février
1846), en réponse à un mémoire présenté devant le
trdne, dans le but d'assurer l'immunité à ceux qui pro-
fessent la religion du seigneur du ciel.
Edit.
,,Dan8 une circonstance antérieure, Ki-Ing et autres
nous ayant soumis une pétition demandant que ceux
qui professent par des actes vertueux la religion du seig-
neur du ciel, fussent exempts de punition, et que ceux
qui élèvent des églises, qui s'y assemblent pour prier,
vénèrent la croix et les images, lisent et expliquent les
livres sacrés, ne fussent point empêchés d'agir de la
sorte: tout cela fut accordé. La religion du seigneur
du del instruisant et guidant les hommes ii bien faire,
diffère immensément des sectes illicites et hétérodoxes»
et, partout , on lui avait déjà accordé une pleine tol^
rance. Il est juste, de même, qu'on accorde en sa &-
veur ce qui nous est demandé dans la circonstance pré-
sente.
,>Oue toutes les anciennes églises; donc, qui ^rent
construites dans le temps de Kang-Hi, et qui ont été
conservées jusqu'à présent, soient rendues aux chréti^is
des lieux respectifs , après que l'autorité en aura fait
l'examen, et reconnu clairement le fait. Nous en excep-
tons les églises qui ont été converties en pagodes ou en
maisons bourgeoises.
„Si, après la promulgation de ce décret dans les pro-
vinces, les autorités locales poursuivent illégalement' et
arrêtent des chrétiens qui ne soient pas malfaiteurs,
les justes châtimens fixés par la loi seront infligés à ces
magistrats réfractaires. .
„Mais si on- prend prétexte de la religion pour faire
relig. chrét. en Chine. 65
le mal, ou que Ton assemble les populations des villes 1846
éloignées pour les séduire, ou que les malfaiteurs d'une
aatre eeefe, en empruntant le nom de la religion du seig-
neur du dely créent du désordre , transgressent les lois
OQ excitent \ la rébellion, leurs crimes respectifs devront
être punie d'après les lois existantes de l'empire.
,,Egalement, afin de mettre plus en évidence les dis-
tinctioos convenables, il demeure établi que, d'après les
r^lemene en vigueur, les étrangers des différentes na-
tions sont sous la défense de pénétrer dans l'intériegr
da pays pour y propager la religion.
,,C'est pour ces motifs que ce décret est porté. Fai-
tei-le connaître.
De par VEmpereur?
En conformité avec notre droit (continuent les com-
missaires impériaux), qous avons copié ce décret, et le
promulguons maintenant. Que tous les magistrats, l'ar-
mle et le peuple y prêtent l'obéissance qui est due, sans
lutter le moindre obstacle.
Proclamation Spéciale.
Cnton, le 21. jour de la 2. lune de la 26. année
do Tâokwang (c'est-à-dire le 18 mars 1846). .
Les Archives du commerce à Paris font U% remar-
fMBl suivantes sur le précécent Edit de l'empereur de
Qdne: '
En examinant attentivement ce bill d'émancipation,
01 j |trouve trois dispositions de la plus haute impor-
taoce pour la^ sécurité des chrétiens dans la vaste éten-
dat de l'empire de Chine:
La première, c'est le renouvellement pur et simple
Jes eonoessions que M. de Lagrenée avait obtenues du
domiissaire impérial Ki-lng, sous des restrictions mal
nattantes empruntées aux édits qui avaient proscrit la
nSipon chrétienne en Chine.
La seconde, c'est la restitution des églises chrétiennes
qni ont échappé à l'injure du temps et à la profanation
iesBouddhistes ; concession immense qui n'a pas besoin
fc commentaires.
Enfin, les peines portées contre les magistrats qui,
(Miahiés par de vieilles haines ou par une cupidité
)las coupable encore, continueraient de poursuivre les
iUctieîl gin. Tome IX. E
66 Correspond, diplom. entre le Mexique
1846 chrétiens pour cause de religion. Les journaux de Chine
regardent cette dernière disposition comme fondamen-
tale pour l'exécutiou des volontés suprêmes de l'empe-
reur céleste, et s'étonnent que la France ait eu un ascen-
dant assez puissant pour l'obtenir.
Pour nous, nous croyons que l'empire du milieu t
voulu nous donner par là un témoignage irrécusable de
sympathie, et on doit lui savoir gré d'avoir compris
qu'en dehors des transactions commerciales, il existe
pour la France un ordre d'idées auquel elle est glo-
rieuse de s'intéresser, même lorsqu'il s'agit des peuples
les plus lointains.
10.
Correspondance diplomatique entre
le ministre des ajj'aires étrangères
du Mexique et M. Slidell plénipo-
tentiaire des Etats-unis d'Amérique.
A. S. JE. Don Joaquin Castillo y Lanzaa^ Ministre
des affaires étrangères et de Hntérieur à Mexico*
Jalapa, 1 Mars 1846.
Le Soussigné, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo*
tentiaire des Etats-unis d'Amérique près la république da
Mexique, a eu l'honneur d'adresser à S. E. Don Manuel
de la Pena y Pena alors Ministre des affaires étrangères,
à la date du 8 Décembre dernier, une copie de ses let-
tres de créance, en le priant de vouloir bien l'informer
de l'époque à laquelle il lui serait permis de présenter
Foriginal au président de la republique du Mexique. A
la date du 16 Décembre 1845 le Soussigné reçut avis de
M. Pena y Pena que la teneur de ses lettres de créance
soulevant des difficultés, il était urgent de consulter le
conseil du gouvernement, et le 20 du même mois il lui
fait notifié par M. Pena y Pena, que le gouvernement
mexicain avait arrêté de ne pas le reconnaître en sa
qualité d'Envoyé extraordinaire et de Ministre plénipo-
.tentiaire.
A la réception de ces dépêches du Ministre des affaires
étrangères, le soussigné a répondu à la date des 20 et 24
' et les' Etats- Unis. 67
Décembre, en réfutant les argumens à l'aide desquels on 1846
prétendait soutenir le refus de le reconnaitre, et en jus-
tifiant la conduite de son gouvernement; il annonçait en
même temps sa résolution de se rendre à Jalapa, pour
7 attendre des instructions en rapport arec des circon-
stances aussi inopinées. 11 a déjà reçu ses instructions.
Le président des Etats-Unis approuve complètement
la conduite observée par le Soussigné, ainsi que les ter-
mes de sa correspondance avec le gouvernement Mexi-
cain. Si les autorités qui dirigeaient alors les affaires
existaient encore j il n'y. aurait plus d'autre alternative
que d'ordonner au soussigné de prendre ses passeports,
et dans ce cas, le président des Etats-Unis aurait fait
connaître au congrès tout ce qui s'était passé en en ap-
pelant à la nation pour défendre la justice de ses droits
et de son honneur outragé. Mais, à partir de cette
époque, les destinées de la république mexicaine ayant
été confiées à d'autres mains, le président ne veut pas
adopter une mesure, de laquelle résulterait infaillible-
ment la guerre, sans tenter un nouvel effort pour éviter
une si grande calamité; il veut épuiser tous les moyens
boaorables de conciliation, afin de prouver au monde
dfilisé que si la paix est troublée, la faute en doit re-
tomber sur le Mexique. Il désire donc sincèrement la
paix ; mais l'attitude hostile du Mexique n'est pas com-
patible avec la dignité ni l'intérêt des Etats-Unis, et
c'est aa Gouvernement mexicain à décider s'il entend
fdre succéder des négociations amicales, ou s'il préfère
en venir à une rupture ouverte.
U est inutile de reproduire les argumens que le sous-
tignë a eu l'honneur de développer dans ses notes des
22 et 24 décembre, et auxquelles il a déj^ été fait al-
lusion; il n'a rien à y ajouter; mais il a ordre de sou-
mettre ces notes à l'attention du président intérimaire
de la république mexicaine, le général Mariano Paredés
y Arrillaga.
Le soussigné prend la liberté de rappeler respec-
taensement Si V. £. qu'après avoir eu tout le temps né-
cessaire pour réfléchir avec maturité sur tant de graves
ûtéréts impliqués dans la question de sa reconnaissance
officielle, on doit lui permettre d'espérer que dans le
j^ bref délai possible, il lui sera notifié la résolution
dffinitive de S» £. le président intérimaire, et il se flatte
de l'éspmr que cette résolution sera telle qu'il en résul-
• E2
68 Correspond, diplom. entre le Mexique
1846 tera le rétablissement d'une cordiale et perpétuelle ami*
tié entre les deux républiques.
Le soussigné saisit cette occasion d'offrir à S. E. D.
Joaquin Castillo y LanzaS; l'assifrance de sa considération
distinguée.
Signé: John SlideiiL.
A. S. E. M. John SlidelL
' Mexico, le 12. mars 1846.
Le soussigné; ministre des* affaires étrangères et de
l'intérieur de la république j a l'honneur d'accuser ré-
ception de la note que S. E. M. John Slidell, ministre
plénipotentiaire et envoyé extraordinaire d^s Etats-Unis
d'Amérique, a bien voulu lui adresser de Jalapa à la
date du 1. présent mois.
Aussitôt que la note ci-dessus mentionnée a été re-
mise entre les mains du soussigné, il s'est empressé de
la communiquer à 8. E. le Président intérimaire , qui,
après en avoir étudié attentivement la teneur, et après
mûres réflexions sur cette affaire, a bien voulu ordon-
ner au soussigné de faire savoir en réponse à IVL SU-
dell, comme il en a l'honneur, que le Gouvernement
mexicain ne peut le recevoir comme envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire près do Gouver-
nement»
Ici, le soussigné devrait considérer sa note comme
close; mais les motifs les plus graves lui font regarder
comme une nécessité de soumettre quelques réflexions à
ce sujet, et il les soumet, non par crainte des conséquen-
ces que doit entraîner cette mesure décisive , mais par
respect pour la raison et pour la justice*
Il est bien certain que tout ces appareil de guerre
de l'Union américaine, la présence de ses escadres dans
nos mers>et sur les deux rivages de la côte; la marche
des troupes d'invasion qui envahissent nos frontières du
nord, et la présence d'un plénipotentiaire qui prétend
adresser au Gouvernement mexicain des propositions de
paix et de conciliation, suffiraient pour ne rien écouter,
tant que notre Gouvernement y verrait une menace et
tant qu'on ne désavouerait pas jusqu'à ces apparences
d'hostUité. Mais il faut passer outre, et le Gouverne-
ment de la république consent à ime discussion franche
et les Etats-Unis. 69
et loyale; appuyëe sur la raison et sur les faits. 11 suf- 1846
£t de ne dire que la yërité^ et on Terra si la justice est
du câtë du Mexique dans la question qui se débat.
• Depuis plusieurs années déjà, on découvre un fait
aujourd'hui très--clair; c'est la tendance des Etats-Unis
à s'agrandir et augmenter leur immense territoire aux
dépens du Mexique. On ne peut nier, quant au Texas
du moins, que ce n'ait été là son but constant 3 c'est ce
qui d'ailleurs a été dit catégoriquement et même en ter-
mes officiels par un agent de l'Union, dont les paroles,
malgré leur étrange et insolente franchise, n'ont pas en-
core été démenties par le Gouvernement des Etats-Unis.
£n ne citant pas ici tous les événemens auxquels ce
projet très-réel a donné lieu depuis une large période
d'années, événemens qui n'ont pas seulement servi à
révéler de l'ambition, mais qui ont démontré que l'on
ne reculait devant aucun moyen ni aucune sorte de
succès, il suffit de citer ce qui s'est passé depuis l'an-
née dernière: c'est là ce qu'il importe le plus d'exami-
wa à présent.
Les Etats-Unis dès qu'ils vûrent le moment arrivé
pour l'annexion du Texas , dés qu'ils furent assurés de
Psjppai de leurs alliés et de leurs partisani^ naturels sur
et territoire; dès ce moment, ils agirent ouvertement,
et ils employèrent tous les moyens possibles en vue de
l'annexion. Le projet éclata dans le copgrès même.
D'abord il ne prévalut pas dans cette assemblée, grâce
à la circonspectiàn , à la sagesse déployée alors par le
sénat.
Cependant on le fit reparaître dans d'autres sessions,
€t il finit par être approuvé dans la forme et dans les
termes que tout le monde connaît.
Un fait pareil,, ou^ pour dire le mot, un acte si no-
toire d'usurpation exigeait impérieusement que le Mexi-
que y répondit avec la fermeté et la dignité convenables.
Déjà le Gouvernement suprême avait déclaré, qu'à ses
yeux un :acte semblable impliquait le casus helli* 11
ht conséquent avec sa déclaration*. Les négociations se
trouvaient par le fait anéanties, et la guerre apparut
comme l'unique secours du Gouvernement mexicain.
Mais tandis qu'il ce préparait à défendre ses droits
Méconnue, il reçut de celui qui se faisait appeler pré-
sident de la république du Texas, des propositions ten-
dant à une sorte de transaction sur les bases de l'in-
70 Correspond, diplom. entre le Mexique
1846 dépendance de cet Etat; le Gouvernement consentit à
les écouter; sa condescendance alla jusqu'à recevoir des
commissaires qui lui furent envoyés du Texas.
Les agens des Etats-Unis sur ce territoire ne per-
dirent pas un moment si précieux ; et profitant du statu
quo où était resté le Mexique, ils préparèrent les choses
et dirigèrent les événemens de telle sorte, que presque
aussitôt eut lieu l'annexion du Texas, déjà concertée
avec l'Union américaine.
Ainsi, l'annexion d'un territoire regardé comme par-
tie intégrante du Mexique durant toute la durée de la
domination de l'Espagne, et, depuis l'émancipation, sans
que ce territoire eût été une seule fois contesté en tant
d'années, sans même qu'il lui manquât la sanction du
traité de limites entre la république du Mexique et les
Etats-Unis d'Amérique; cette annexion vint à se con-
sommer par les moyens réprouvés de la violence et
du doL
Les nations civilisées ont vu avec étonnement, dans
ce siècle de civilisation et de lumières, une puissance
forte et consolidée, profitant des dissensions intérieures
d'une nation voisine, endormir sa vigilance par des pro-
testations d'amitié, mettant en jeu tous les ressorts de
l'intrigue, de la perfidie et de la violence, et réussissant
enfin à la dépouiller d'une partie de son territoire, au
mépris de tous les droits de la propriété et après une
occupation maintenue sans interruption!
Voilà ia vraie situation de la république du Me-
xique; dépouillée, outragée, méconnue, et appelée en-
core à suMr 'une deràière humiliation. Le sentiment
' de sa propre dignité ne permettrait pas de souffrir une
pareille ignominie.
On comprend avec peine, comment, à la suite des
explications claires et suffisantes données à S. E. M»
Slidell, dans la note du 20 décembre, le pouvoir exécu-
tif aux Etats-Unis croie encore trouver des motifs pour
exiger ce qu'on refuse dans la note avec pleine raison.
Le consul des Etats-Unis, dans cette capitale, avait
adressé une note confidentielle, portant la date du 13
octobre, au dernier ministre des affiaires étrangères, dans
laquelle, s'en tenant à ce qu'il avait dit précédemment
dans une entrevue particulière, il exposait: qu'au mo-
ment de la suspension des rapports diplomatiques entre
les deux pays , l'assurance avait été donnée au général
et les Etats-Unis. 71
Almonte du vif plaiair éprouvé par le président de voir 1S46
se régler pacifiquement les sujets de plainte qui divis*
aient les deux Gouvernemens , et de concourir au réta-
blissement des relations les plus intimes et les plus cor*
diales entre les deux républiques soeurs. Le président
((prouvait encore Je même désir. 11 souhaitait que le
conflit actuel se terminât amiablement, et non en re-
courant aux armes. Le président ^ enfin, préoccupé de
ces sentimens; m'ordonnait, disait-il, d'exposer à V. £•
que n'ayant pas d'agent diplomatique II Mexico, il dési-
rait savoir si on recevrait un envoyé des Etats-Unis,
investi de tous les pouvoirs nécessaires pour régler les
questions débattues entre les deux Gouvernemens. Dans
le cas où cette demande serait favorablement accueillie,
le départ de l'envoyé aurait lieu à l'instant près du
Gouvernement mexicain.
D fut répondu dans le ministère auquel appartient
aujourd'hui le soussigné, à la date du 15 octobre, que:
^bien que la nation eût été gravement offensée par lé
Gouvernement des 'Etats-Unis, en raison des actes com-
mis dans la province mexicaine du Texas , le Gouverne^
mmt était disposé à recevoir le commissaire envoyé des
Etats-Unis dans la capitale, avec de pleins pouvoirs pour
r^gkr, par des voies pacifiques, équitables et honorables,
ia contestation présente, et qu'en agissant ainsi, le Gou^*
vernement mexicain prouvait clairement qu'après les in-
jures reçues et malgré son désir énergique d'en obtenir
réparation, il ne voulait ni repousser ni mépriser l'offre
de paix présentée par son adversaire."
D'apAs cette citation, on voit que la ferme intention
in Gouvernement mexicain , en admettant un plénipo-
tentiaire des Etats-Unis, était de ne le recevoir qu'avec
des pouvoirs ad 7loc , c'est-à-dire spéciaux quant à i'af*
faire du Texas. Et, en effet, c'était là le seul point à
traiter, c'était le préliminaire d'une reprise de bonnes
relations entre les deux pays, et la condition expresse à
hffuelle était subordonnée l'admission de cet envoyé
(les de notre Gouvernement.
Le Gouvernement de la république ne pouvait s'en-
g^er au-delà sans compromettre sa responsabilité; ad-
mettre on envoyé des États-Unis avec le caractère des
agens ordinaires d'une nation amie, lorsque la grave af-
Ure du Texas était pendante, lorsqu'on mettait en ques-
tion^ soit directement, soit indirectement, l'intégrité du
72 Correspond, diplom. entre le Mexique
1846 territoire mexicain, et qu'on voyait attaquer ainsi juBqu^
notre nationalité , c'était à fioiire dire que toutes les diffi-
cultés étaient finies, c'était clore prématurément une
question \ peine débattue , et donner ainsi pour parfai-»
tement rétablies, les anciennes relations de paix et d'a-
mitié existantes entre les deux nations.
Voilà ee qu'on doit dire au nom de la simple vérité.
D'après cet exposé, la nomination d'un envoyé extra-
ordinaire, d'un ministre plénipotentiaire des Etats ^ Unie,
et le maintien officiel de cet agent, nonobstant les re«
présentations élevées à ce sujet par le Gouvernement du
Mexique, devenait un acte tel, que le soussigné ee re-
fuse à le qualifier.
Si la bonne foi préside, comme en doit le supposer,
aux résolutions du Gouvernement des Etats-Unis, à quelle
cause faut-il attribuer l'obstination extraordinaire qu'il a
montrée à ne vouloir rien céder aux conditions sans
lesquelles le Mexique n'eût jamais accédé à sa demande?
8i l'on avait voulu sincèrement la paix entre les deux
nations, le moyen était trouvé: il suffisait, comme l'a-
vait offert le Gouvernement mexicain, d'envoyer des
Etats-Unis un plénipotentiaire ou un commissaire chargé
de pouvoirs spéciaux pour l'affaire dp Texas.
Et cependant, on veut aujourd'hui prendre acte de
ces représentations pour soutenir que le Mexique gmrde
viç-à-vis des Etats-Unis une position hostile; c'est ajou-
ter une nouvelle offense à tant d'affronts. Son attitude
aujourd'hui , c'est la défensive , ménie après avoir été in-
justement attaqué; après avoir vu son territoire envahi
par les forces d'une nation qui, au mépris de tous les
droits, voudrait y établir sa souveraineté; c'est encore la
défensive , lorsque ses ports sont bloqués par les esca-
dres de cette puissance.
Mais, au milieu d'événemens si critiques,» l'inaction
est-elle possible? N'y a-t-il pas de mesures à prendre»
les mesures que commande la situation?
Ce n'est pas au Mexique à décider s'il convient ou
non de reprendre des négociations, ou s'il faut en venir
à une rupture ouverte. 11 y a long-temps qu'il y devrait
être amené par le souci de ses intérêts et de sa dignité;
mais l'espoir d'une transaction à la fois honorable et pa-
cifique a étouffé le cri de ses réclamations.
De ce qui précède, on doit voir que si à la fin la
guerre devient inévitable, et si la paix des nations civi-
et les Etats-Unis. 7.3
lis^ doit être troublée , la fioiute n^en sera pas au Me- 1846
xique, mais aux Etats-Unis seuls. La responsabilité de
la guerre ; elle ne retombera pas sur le Mexique, qui
a reçu avec une générosité sans égale les citoyens amé-
ricains Tenus pour coloniser le Texas! Elle retombera
sur les Etats-Unis qui, au mépris de tous les traités,
ont couvert de leur protection une révolte inique. Elle
n^attMndra jamais le Mexique, qui même , au milieu de si
riolens et de si fréquens affronts, a consenti à écouter des
propositions de paix. Elle retombera sur les Etats-Unis qui,
80Q8 de frivoles prétextes, ont évités de conclure un ar-
rangement tout en pariant de paix; mais en faisant
narcher à la fois leurs escadres et leurs troupes sur le
Mexique, et en prétendant nous plier sous une humilia-
tioD inacceptable, pour donner un prétexte aux hostilités.
Cest donc aux Etats-Unis et non au Mexique \
dioisir entre .ces deux alternatives indiquées par M.
SlideDy soit une négociation amicale, soit une rupture
oorerte.
Le soussigné n'hésite pas à croire que S. E. M. Sli-
de&, après avoir examiné la teneur de la présente note,
restera convaincu de la confiance que le Gouvernement
mericain conserve encore dans le Gouvernement des
Etats-Unis 9 et qu'ainsi on adoptera des mesures convena-
UeSy avec la maturité et la réserve commandées par l'im-
nensité des intérêts engagés dans ce grave débat.
Le Gouvernement mexicain se lient prêt , si les cir-
constances Fexigent, à vider le différend par les armes;
natt ce n'est pas sans conserver l'espoir que la paix du
nouveau continent ne sem pas troublé; et en faisant
cette déclaration à la face du monde, il écarte loin de
loi la responsabilité des maux qui doivent ressortir d'une
lutte qu'il n'a pas provoquée et qu'il a voulu éviter à
tout prix.
Apt<ès avoir fait cette déclaration, par ordre de son
Gouvernement, à 8. E. M. John Slidell, le soussigné
niât cette occasion de lui faire agréer l'assurance de sa
trit-haute considératibn.
Signé: J. M. de Castillo y Lanzas.
74 Correspond, diplom^. entre le Mexique
1846 ji. S. E. D. J. M. de Castillo y Lanzas , /wi-
nistre des affaires étrangères et de Pintérieur.
Jalapa, 17 mars 1846.
Le 80u88ignë^ envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique , a Thonneur
d'accuser réception de la note de V. £• , à la date du
12 courant 9 d'après laquelle il est informé qne le Gou-
vernement mexicain ne .peut le reconnaître en qualité
d'envoyé- extraordinaire et de ministre plénipotentiaire
près de votre Gouvernement.
Le soussigné 9 désirant, d'après la teneur de ses in-
structions, retourner aux Etats-Unis dans le plus bref
délai, et devant s'embarquer à la Vera-Cruz, vous prie
de lui faire remettre ses passeports : il les attendra dans
cette dernière ville.
Votre excellence n'ayant présenté aucun argument
nouveau à . l'appui du refus de recevoiï: le soussigné
comme envoyé extraordinaire et ministre plénipoten- .
tiaire, il s'abstient de commenter la partie de la note
écrite par Y. E., note qui, à part quelque différence de \
phraséologie, reproduit en substance les mêmes objec-
tions déjà présentées par M. Pena y Pena, dans sa cor-
respondance db décembre dernier.
Cependant le soussigné ne peut permettre que, par
son silence, on infère qu'il ait reconnu l'exactitude de
l'exposé que présente V. E. sur la question du Texas,
et sur la marche générale de la politique que vous at-
tribuez si gratuitement au Gouvernement des Etats-Unis.
Dans l'examen qu'il est du devoir du soussigné de fidre
de cet exposé, il s'attachera à garder ce ton de réserve
et MXe modération de langage qui vont si bien à la
conviction d'un droit et à la force qui peut le faire va-
loir, mais dont précisément Y. E. ne lui a pas donné
l'exemple. Les Etats-Unis peuvent en appeler à l'his-
toire de ces vingt dernières années, lorsqu'il s'agit de '
répondre aux accusations de violence , de fraude , d'in- ■
trigue et de mauvaise foi, répandues avec tant de pro- ^
fusion dans la note de Y. E. ^
Jamais on n'a pu dire que le projet de coloniser le *'
Texas par des citoyens des Etats-Unis, ait été suggéré ^
par le Gouvernement. Ce fut la conséquence directe de ^
la politique adoptée par le Mexique, et c'est à cette po- ^
litique seule qu'il faut s'en prendre des résultats surve- '^
et les Etats-Unis. 75
dos; et, en effet , avec la plus lëgère attention , on pou* tMC
Tiit les prévoir: on devait s'attendre à ce qui devait ré^
sulter de Famalgame d'un peuple, dont les moeurs et
les id^8 étaient en si complète opposition avec les ha-
bitudes du pays où ils allaient s'ëtablir. CW sans mo^
tif que vous dites que les Etats-Unis, profitant de la gé-
néreuse hospitalité accordée à leurs habitans au Tçxas,
afec Farrière-pensée de se rendre maître tôt ou tard de
ce territoire, propagèrent l'émigration à ce point que de
sujets les colons devenaient souverains et devaient finir
ptr dominer sur tout le territoire et par le livrer aux
Etats-Unis. Il est vrai que le Gouvernement ne mit
pis d'obstacles à l'émigration: c'est d'ailleurs un principe'
itUgieux pour ainsi dire parmi nous, notre exedo, que
cette liberté entière laissés à chaque citoyen de se dé-
nettre de sa nationalité pour aller chercher fortune, si
bon loi semble, dans les pays étrangers. Et de plus>
encoongés par les concessions gratuites de terrain pro-
mises aux émigrans, heureux de trouver dans le Texas
cette analogie d'institutions qui, à part l'intolérance reli-
^eiue, étaient en parfait accord avec les institutions sous
leeqadi ils étaient nés, les bâtes de ce pays durent? ar-
river en très-peu de temps à un tel état de prospérité,
fu'anx termes mêmes de la constitution de 1824, ils de-
mandèrent à s'incorporer à la Confédération mexicaine, mais
oomiBe Etat séparé. Un congrès fut réuni; on Jeta les plans
fane nouvelle constitution destinée à l'Etat du Texas,
et basée sur les articles du pacte fondamental de 1824;
oa voulut soumettre la constitution et la demande d'an-
woon aa congrès général;, mais cette tentative fut ré-
poossée , et on préféra mettre le délégué du Texas ea
ftat d'arrestation. Le congrès général fut bientôt après
dissous par la force armée; il s'établit un Gouvernement
irhiUure qui convoqua une nouvelle assemblée, et ce fut
ilors que fiit abolie la coustitution fédérale: on insti-
toa un pouvoir unique et central. Quel était le droit
iasontestaUe du Texas? c'était de se refuser à l'obéis-
9ÊÊ» envers un Gouvernement imposé aux autres Ëtats
par une révolte militaire qui venait de triompher! 11
sy refusa. Dès lors , le pacte qui l'unissait à la répu-
bHque mexicaine fut rompu; malgré des e£E6rts extraor-
dinaires tentés pour le soumettre, il se déclara indépen-
dant le 13 mars 1836, et cette indépendance, il la sou-
tint sur le cbamp de bataille de San-Jacinto, où une
76 Correspond, diplom. entre le Mexique
ftM$ armée nombreuse et bien ëqulpëe y commandée par le
président de la république mexicaine en personne ^ fut
mise en déroute et exterminée* Le Texas demanda aux
Etats-Unis de reconnaître son indépendance et il pro-
posa l'annexion. Le langage tenu dans ces circonstance^
par le pr.ésident Jackson dans un message adressé au
sénat y est une preuve admirable de la bonne foi et de
la modération qui ont toujours été les caractères de la
politique suivie par les Etats-Unis à Fégard du Me"
xique. Son avis était: qu'il n'y avait rien à changer à
l'attitude gardée jusque-là par les Etats-Unis, tant que
le Mexique même, ou une des grandes puissances étran-
gères, n-'aurait pas reconnu l'indépendance du nouveau
Gouvernement: à moins que les cours du temps ou la
marche des événemens ne missent bientôt hors de doute
la possibilité pour le Texas de soutenir sa nationalité
et le gouvernement qu'il s'était choisi. Les négociation^
entamées à ce sujet par le Texas, restèrent ainsi sans
résultat pendant des années; le Gouvernement des Etats-
Unis ne voulut pas les admettre; mais, enfin, le moment
vint où, selon une brève expression du président Jack-
son;./e temps devait accréditer le Texas ^ et, en ef-
fet, sa révolution apparut comme un fait accompli, et
l'indépendance de cet Etat ne fût plus mise en question*
M. Webster, ministre des Etats-Unis, a pu écrire, il y
a de cela quatre ans, au résident américain à Mexico;
^'Depuis 1836, depuis la victoire de San-Jadnto, jusque
ce jour, le Texas a donné autant de preuves de natio-
nalité que le Mexique même, et son Gouvernement est
tout aussi . stable. C'est un Etat libre et indépeadanl
reconnu. par les plus grandes puissances de l'univers: ses.
frontières„;depui8 six ou sept ans, n'ont pas été foulées
par un ennemi.; le Mexique, le premier, s'abstient de
toute tentative pour rétablir sa domination sur ce pays»?
Voilà cependant ce qu'étiût déjà le Texas, et néannM>iiis
le Mexique laijBsa encore passer trois années pendaxit les^ ,
quelles les Etats-Unis ne résolurent rien au sujet ^e l'aa^
nexion, tant était grande, en effet, cette prudence, cette
résetrve du sénat américain, dont l'éloge a été si biea
fait par V. E. Mais faut-il citer ici une nouvelle auto-^
rite à l'appui de la mesure pleine de justice et d'oppor»
tunité qui consacra l'indépendance du Texas? Je vab ^
citer l'autorité du Mexique le. ministre des 'affiûrsf ^
étrangères, M. Cuevas, patlant au nom du congrès tmr ''
et les EtatS'-Unis. 77
tiooâ]) le 19 mars dernier , n'a-t-il plus déclaré qaUl 1846
Aait prêt à reprendre la négociation avec le Taxas et à
reconnaître ses commissaires? La première condition de
cette reprise des rapports officiels, c'était : que le Mexi-
que consentirait à admettre le Texas cpmme un £tat
iadépendant. U est vrai que, d'après une deuxième con-
dition, le Texas s'engageait, par un trâité, à n^ se réu-
oir ni à se soumettre à aucun autre pays. Mais qui
ne sait par quels motifs, après avoir posé de tels pré-
liminaireSy on faisait cette dernière restriction? On n'en
peut disconvenir, cette convention fut concertée entre
les ministres de la Grande-Bretagne et de la France, à
i li suite du décret sur l'annexion, et elle fut dirigée di-
: lidement contre les Etats-Unis.' Ainsi le Mexique sen-
tait très-bien son impuissance, dès- qu'il s'agissait de
râablir le Texas sous sa domination ; il abandonnait tou-
r tes ses prétentions sur le territoire de ce pays; mais
i l'il consentait à faire à contre-coeur cette tardive re-
çoanaissance du Texas, ce n'était point qu'il eût rien
pttda de ses sentimens hostiles contre ceux qu'il appe-
lât dte eujets' rebelles, c'est qu'il espérait satisfaire des
pférenlions peu favorables à l'égard des Etats-Unis.
Le soussigné ne peut s*empécher de témoigner
é ta moine son extrême surprise de ce qu'en présence
^ lit preuves aussi irréfragables que celles qui exis-
tait et prouvent que non - seulement le Gouverne-
tt mexicain ne songeait plus au Texas, mais qu'il
ifait même abandonné toute espérance, V. E* pré-
tende aujourd'hui que : „Le Texas a toujours fait par-
tit inl^punte du Mexique, non-seulement pendant la
kigoe période de la domination espagnole, mais même
Itpois raffiranchissement du Mexique, et cela sans au--
cune interruption". De plus, V. E. ajoute: „Les
Etats-Unis avaient dépouillé le Mexique d'une riche
partie de son «territoire, sans tenir compte des droifs
iptibles de la possession la plus constante^*
Combien est faible la cause qui est forcée de s'ap*
<^ Fqrtr sur de tels argumens qui se trouvent contredits
^ pir des faits connus du monde entier, et combien vos
"I véhémentes déclamations à propos de cette soif d'agran-
dissement de territoire que ressent, dites-vous, letEtats-
UaiSf sont peu fondées! L'indépendance du Texas étant
ui fidt que le Mexique a laissé s'accomplir, on fi'avait
pas le droit de lui imposer de9 restrictions sur la forme
78 Corresp. diplom. entre te Mexique
1846 de gouyernement qu'il voulait cboisir, et Ton ne pi
de* mémey se plaindre de ce que le Taxas, comprenant
vrais intérêts, ait jugé à propos de confondre sa nai
naHté avec celle des Etats-Unis.
Le Gouvernement mexicain ne peut donc faire pc
sur les Etats-Unis la responsabilité de la guerre en
supposant agresseurs. Un fait incontestable, pérempto
répond à toutes les subtilités et à tous les sophisi
que l'on met en avant, pour obscurcir cette questi
Ce fait, c'est la présence, à Mexico, d'un ministre
Etats-Unis investi de pleins pouvoirs pour régler t
les différends entre les deux nations, y compris l'affc
du Texas. Des deux câtés, des réclamations ont 1
et elles doivent être réunies et réglées dans une m^
négociation diplomatique, ou bien devant l'arbitre ch
par le Mexique lui-même.
A quel propos le Mexiqqe prétend-il que les Et
Unis cbercbent un prétexte pour commencer les host
tés? Est-ce parce que quelques navires de guerre
paru sur la câte mexicaine et que de faibles détac
mens se sont avancés vers la frontière du Texas qu
met en doute la sincérité des Etats-Unis dans ses p
testations de paix? Il n'est pas nécessaire, je pense,
rappeler à V. E. que toutes les menaces de guerre s
venues du Mexique. Le Gouvernement actuel est
rivé ^ depuis trop peu de temps aux affaires , pour <
S. E. ait déjà oublié sous quel prétexte le pouvoir
quel il succède a été renversé. Le prétexte alléj
alors, contre celui qui était président, le crime, dis
on, qui motiva son expulsion violente de la présidei
c'était de n'avoir pas continué la guerre contre le Tes
ou, pour mieux dire, contre les Etats-Unis, et de s\
permis d'écouter des propotîsions de paix. Quand il
est ainsi, s'imaginer que le Gouvernement actuel u
jamais pensé et ne pense pas encore à prendre une
titude offensive vis-à-vis des Etats-Unis, ce serait fi
pis que de l'accuser de ne savoir comment soutenir i
politique hostile qu'il avait promis de défendre, ce
rait insinuer qu'il a agi d'après une indigne ambiti<
celle de se mettre à la place d'un rival. Lorsque t
de manifestations guerrières ont été soulevées au Me
que, lorsqu'on a créé une situation qui serait la guei
si les paroles tenaient lieu d'une déclaration, de quel di
se plaint-on de ce que les Etats-IJois, prévenus des
et les Etats --Unis 79
taques ourdies contre leur sécurité ^ songent à se mettre 1846
en garde, et qu'ils prennent; autant que leur permet
aujourd'hui leur faible état militaire en temps de paix,
les précautions les' plus simples ? Exige-t-on qu'ils at-
tendent patiemment que le Mexique soit assez fort pour
fatipper le coup dont les Etats-Unis sont menacés?
V. E. faisant allusion aux discordes civiles du Mexi-
que^ accuse les Etats-Unis d'en profiter pour endormir
le pays par des protestations d'amitié, et de mettre en
Jeu toute espèce dMntrigue aboutissant à la violence. Si
la politique des Etats-Unis était telle que se le figure
y. Es, rien ne serait plus facile que de profiter \ pré-
sent de l'occasion fournie par le refus persévérant que
Pon oppose \ l'admission de leur plénipotentiaire pour
attaquer le Mexique, et peut-être serait-ce en effet le
moment de démasquer cette fière ambition. Mais, loin
de là, le Gouvernement des Etats-Unis est patient : il a
montré vis-à-vis du Mexique une longanimité d'autant
plas grande qu'on peut la confondre avec une attitude
humiliée ; et que le refus de ses propositions a été ac-
compagné des circonstances les plus propres à blesser
IVffgaeil national. Et c'est là ce que Y. E. appelle une
iKMâité qu'elle ne sait] comment qualifier! Au reste,
eette réserve apparente contraste d'une manière étrange
avec l'extrême violence d'expression employée si légère-
ment dans le cours de la note. Y. E. s'est trouvée
peQt-étre embarrassée de trouver un mot assez vif pour
qoalifier une offense aussi énorme que la proposition
de la paix.
Le soussigné a dépassé les limites qu'il s'était pro-
posé de donner à cette correspondance: la question est
arrivée à un point tel que les paroles doivent faire place
aux faits. En même temps qu'il déplore profondément
un résultat qui était si peu à prévoir, lorsqu'il fut
cliargé des devoirs attachés à sa mission de paix, il se
€(msole par cette réflexion : c'est que son Gouvernement
li^t épargné aucun effort pour détourner les calamités
de la guerre, et que ces efforts seront hautement ap-
jriiAéB non-seulement par le peuple des Etats-Unis,
mais ils le seront dans l'univers.
Le ministre offre de nouveau à S. E. D. J. M. de
Ctstillo y Lanzas, Vassurance de sa considération dis-
tinguée. ||
Signé: John Sudeix.
80 Traité de paix entre la Grande-Bretagne
1846 — ■"-
11.
Treaty between the British Govern-
ment and the State of Lahore.
Whereas the Treaty of Amitj and Concord, which was
concluded between the British Government and the late
Maharaja Runjeet Singh, the Ruler of Lahore, in 1809,
was broken by the unprovoked aggression, on the Bri-
tish Provinces, of the Sikh Army in December last, and
whereaSi on occasion, by the Proclamation dated 13t h De-
cember, the Territories then in the occupation of the
Maharaja of Lahore, on that the left or British Bank
of the River Sutlej, were confiscated and annexed to the
British Provinces^ and since that time hostile opérations
hâve been prosecuted by the two Governmeuts, the one
against the other, which hâve resulted in the occupa-
tion of Lahore by the British Troops, and whereas.it i
has been determined that, upon certain conditions, Peace i
shall • be re-established between the two Governments, \
the following Treaty ' of Peace * between the Honorable, i
English £ast India. Company and Maharaja Dhulleep I
Sing Buhgdoor and hîs Children, Heirs, and Successors, <]
has been concluded on the part of the Hon. Company >
by Frederick Currie, Esquire, and Brevet Major Henry (i
Montgomery Lawrence, by virtue of full powers to that î
effect vested in them by the Right Honorable Sir H. i
Hardinge, G. C. B., Governor-General, appointed by the ^
Honorable Company to direct and controul ail their \
afiEairs in the East Indies, and on the part of His High* li
ness the Maharaja Dhulleep Sing by Bhace Ram Sing,
Rajah LaLSiog, Sirdar Tej Sing, Sirdar Ghuttur Sing At- k
tareewalla, Sirdar Runjoor Sing Majethea, Deewan Deena . <j
Nath, and Fukeer Noor Oodeen, vested with full powers \
and authority on the part of His Highnees. \
Art. 1. There shall be perpétuai Peace and Friend« ^
ship between the British Government on the one part, ^i
and Maharajah Dhulleep Sing, his Heirs and Succès- ^
sors, on the other. ^
2. The Maharajah of Lahore renoances for him« 1
self, his heirs and successors, ail claim to, o&connection . ^
with, the Territories lying to the South of the River ^
ei PEtat de Lahorê. 81
-"^ — 1846
11.
Yaité de paix entre le Gouvernement
ritannique et l'Etat de Làohore^ si-
gné à Lahore le 9 mars 1846.
I. Il 7 aura paix et amitië perpAuelle entre le
layernement britannique , d'une part, et le mahara-
i d'Huleep-Singh , ses hëritiers et successeurs , d'au-
part.
II. Le maharajah de Lahore renonce pour lui, ses
ritiers et successeurs, à toute prétention ou droit sur
territoires situes au sud du Sutledje, et s'engage à
jaoïaia avoir aucune relation avec ces territoires et
ic ces habitans.
IIL Lie maharajah cède à l'honorable compagnie des
les, en souveraineté perpétuelle^ tous ses ports, terri-
res et droits dans le Doab, ou contrées, monts et
lines situés entre les rivières Béas et Sutledje.
IV. Le Gouvernement britannique ayant demandé
FEtat de Labore, à titre d'indemnité des frais de la
lerr^ outre la cession du territoire énoncée dans l'ar-
b 3, le paiement de 1^ crore de roupies, et le Gou-
!iieiiient de Lahore ne pouvant payer actuellement
lie cette somme ni en garantir le paiement d'une ma-
re satisfaisante, le maharajah cède à l'honorable com-
pile, en souveraineté perpétuelle, comme équivalent
m crore de roupie, tous les forts, territoires, droits
intérêts dans le pays élevé situé entre les fleuves
is et Indus, y compris les provinces de Cachemire et
arali.
V. Le maharajah payera au Gouvernement anglais
somme de 50 lacks de roupies le jour même ou avant
jour de la ratification du traité.
VI. Le maharajah s'engage \ licencier les troupes
disciplinées de l'armée de Lahore et \ les désarmer.
promet de réorganiser les régimens d'infanterie régu-
irê, suivant le mode et avec la solde établis du temps
fiéu maharajah Rungeet-^ingh.
VIL L'armée régulière de Lahore sera limitée à
i bataillons d'infanterie, composés chacun de 800 hom-
es, et de 12,000 hommes de cavalerie. Ce chi£Ere ne
Aecuea gin. Tome IX. F
iB2 Traité de paix entre la Grande-Bretagne^
1846 Sutlej , and engages never to hâve any concern wilh
those Territories or the inhabitants thereof.
3. The Maharajah cèdes to the Hon. Company,
in perpétuai SoTereignty, ail his Forts, Territories, and
RightSy inV the Dooab or oountry, Hill and Plain, si-
tiiated between the Rivers &eas and Sutlej.
4. Th)& Britifth Govemment having demandéd îrom
the Lahore State, as indemnification for the expences of
the war, in addition to the cession of Territory descri- i
bed in Art. 3, payment of one and a half crores, of Rs., \
and the Lahore Government being unable to pay the i
whole of this sum, at this time, or to give security sa-
tisfactory to the British Government for its éventuel pay- i
ment, the Maharajah cèdes to the Hon. Company, Tn (
perpétuai Sovereignty, as équivalent for one crore of •
Rupees, ail his Forts, Territories, Rights, and Interests, ;
in the Hill countries which are situated between the Ri- |
vers Béas and Indus, încluding the provinces of Cash- j
meer and Hazarah. ;i
5. The Maharajah will pay to the British Govem- |
ment the sum of 50 lacs of Rupees on or before^'the |.
ratification of this Treaty. I
6. The Maharajah engages to disband the mutinons .
troops , of the Lahore Army, taking from them théir armèf t|
and His Highnees agrées to teorganize the Regular or ^
Âeen Régiments of Infantry, upon the System, and ac- ^
cording to the Régulations as to pay and allowances, ^
observed. in the time of the late Maharajah Runjeet ^
Singh. iThe Maharajah further engages to pay up ali ,•
arrears to the soldiers that are discharged under the ,|
provisions of this Article. .
7. The regular army of the Lahore State shall hen- '
ceforth be limited to twenty-five battalions of infantry» y
consisting of eight hundred hayonets each, with twelve .
thousand cavalry; this number at no time to be excee-
ded without the concurrence of the British government. .
Should it be necessary at any time , for any spécial '.
cause, that this force should be increased, the cause
shàll be fully explained to the British government, and ,
when the spécial necessity shall hâve passed, the regu-
lar troops shall be again reduced to the standard speci- ,
fied in the former clause of this article.
8. The Maharajah will surrender to the British *
government ail the guns, thirty-six in number, whiéh
et fEtai de Lahore. 83
lera jamais d^paMé «ans le coDcoars du 6ou?erneinent 1S46
loglaia. S'il deyenait uliërieariBmeDt nécessaire pour
une cause quelconque d'augmenter ces forces , la cause
lera complèteinent expliquée au .Gouvernement anglais;
er quand la nécessite n'existera plus, les troapes rëgu-
lières seront remises sur le pied ordinaire.
VUI. Le marahajah livrera au Gouvernement an-
glais tous ses canons, au nombre de 36, qui ont été poin-
tés contre les troupes anglaises et qui, placés sur la
rive droite du 8utledj.e, n'ont pas été pris à la bataille
Is Sobraon.
IX. L'article 9 régie la navigation des rivières Béas
et Sotledje, et assure le service des bateaux du Gou-
lernemeat de Lahore, dans l'intérêt du commerce et
i foat le aervice des voyageurs.
.^ X. Si le Gouvernement anglais voulait, à quelque
^ époque que ce soit, faire passer des troupes sur le^ter-
^ ritoire du maharajah pour protéger le territoire de l'An-
gleterre et celui de ses alliés, les troupes anglaises, après
i avoir donné avis au Gouvernement de liahore, auraient
ft k libre passage sur le territoire de Lahore. Les auto-
rités de Lahore, dans ce cas, donneront toute facilité
H peor U passage des rivières. Le Gouvernement anglais
3 psjsps les frais et tous dommages-intérêts. Le Gou-
I rememeot imgluis observera tous les égards dus aux
f leotiaiena religijBiuTL des habitans des contrées que l'ar-
^ nés traversera.
,^ XI. Le maharajah s'engage à ne jamais prendre ni
guder à son service aucun sujet anglais ni des sujets
fiocuD Etat européen ou américain sans l'agrément du
Gouvernement anglais.
ij XII. En considération des services rendus par le
^ ajfkh Ghoolab-Singh è l'Etat de Lahore, en contribuant
rf M rétablissement des relations amicales entre les Gou-
£ Timemens de Lahore et d'Angleterre, le maharajah re-
1^ coanaît la souveraineté indépendante du rajah Ghoolab-
^ Kngh dans les territoires et districts qui pourront être
^ àttoeés audit rajah Ghoolab-Singh, en vertu de conven-
i lioBs distinctes entre lui et le Gouvernement anglais,
lioft que les dépendaaces qui pourraient se trouver au
^nivoir du rajah depuis l'époque du feu maharajah
iumik-Singh. Le Gouvernement anglais, prenant en
nmidération la bonne conduite du rajah Ghoolab-Singh,
^ Udare également reconnaître son indépendance sur ses
F2
84 Traité de paix entre la Grande-Bretagne .
1846 haye been pointed against the British troops, aod whichi
' having been placed on the right bank of the river Sut-
lej, vrete not captured at the battle of Sobraon.
9. The control of the ri vers Béas and Sutlefi with
the continuations of the latter river, commonly called
the Gurrah and the Punjnud, to the confluence of the \
Indua at Mithunlcote, and the control of the Indus from
Mithunkote to the borders of Beloochistan , shall, in i
respect to tolls and ferries , rest with the British go«
yernment. The provisions of this article shall not in
teriere with the passage of boats belonging to the La- ^
bore government on the said rivers for the purposes of i
traffic or the convenance of passengers up and down i
their course. Regarding the ferries between the two i
countries respectively ^ at the several ghats of the said t
rivers y it is agreed that the British government, after i
defraying ail the expenses of management and establish- .
ments, shall account to the Lahore government forone- i
half of the net profits of the ferry collections. The {
provisions of this article bave no référence to the fer- ;i
ries on that part of the river Sutle) which forms the ;|
boundary of Buhawalpore and Lahore respectively. \
10. If the British government should, at any time, |
désire to pass troops through the territories of bis High- \
ness the Maharajah for the protection of the British
territories , or those of their allies , the British troops
shall, on such spécial occasion, due notice being given,
be allowed to pass through the Lahore territories. In
such case the officers of the Lahore state will afford
facilities in providing supplies and boats for the pas-
sage of rivers, and the British government will pay the
fuU price of ail such provisions and boats, and will
make fair compensation for ail private property that
may be endamaged. The British government will mo-
reover observe ail due considération to the religious ;
feelings of the inhabitans of those tracts through which
the army may pass. ;
11. The Maharajah engages ne ver to take, or re« ,
tain in his service, any British subject nor the subject \
of any European or American state, without the con-
sent of the British government.
12. In considération of the services rendered by
Rajah Golab Singh , of Jummoo , to the Lahore state,
towards procuring the restoration of the relations of
et PEtat de Lahore. 85.
lerritoires et Tadmettre au privilège d'un traite particu- 1846
lier avec le Gouvernemeiit anglais.
\ XIIL En cas de discussions ou de difiFcrends entre
' l'Etat de Lahore et le rajah Ghoolab-Singh, ces diffè-
I rends seront soumis au jugement du Gouvernement an-
; glaisy auquel le maharajah promet se conformer.
^ XIV. Les limites du territoire de Lahore ne se-
I ront jamais changifes sans Tagrëment du Gouvernement
I mglais.
I XV. Le Gouvernement anglais ne fera aucun acte
\ finteFYention dans l'administration intérieure de l'Etat
le Lahore ; mais dans tous les cas où des questions
foorront être soumises au Gouvernement britannique, le
,T BMiveroeur-gënëral des Indes orientales donnera l'assi-
^. rtuce de ses conseils et de. ses bons offices pour seirvir
ri les intérêts du gouvernement de Lahore.
^ XVI* Les sujets des deux Etats*, lorsqu'ils visite-
^ rant les territoires respectifs seront traites sur le pied
^ le k nation la plus favorisée.
^ Fait à Lahore, le 9 Mars 1846, répondant au 10.
^ )vaT de Rubbee vol awul 1261, et ratifié le même jour.
Sment les Signatures du Maharajah d'Hulep-Singh,
^ ie Sir Henri Hardinge , de deux rajahs , de cinq Sir-
_ jan^ de F. Kurrie et de H. M. Lawrence.
^■itj between the Lahore and British governments, the
'Uaraiah herebj agrées to recognise the indepeodent
^^'Vvôgnty of Rajah Golab Singh in such territories
^ diitricts , in the hills, as may be made over to the
*^ Bajah Golab Singh by separate agreement between
^*^ and the British government, with the depen*
^kt •■■ii^ tbereof , which may hâve been in the Raja'hs
T^>MMioQ silice the time of the late Maharajah Kur-
>r 7 • ^ûigl^; and the British government, in considera-
i\\ï* ''^ *^ ^^^ 8^^^ conduct of Rajah Golab Singh, also
, c0t ^^^ ^0 recognise his independence in such territories,
aod to admit him to the privilèges of a separate treaty
^^ tke British government.
, 13. Id the event of any dispute or difTerence ari-
™V between the Lahore state and Raja Golab Sing, the
86 Traité de paix éMrè ta G rande- Bretagne
1846 8aine shalî be refeh^ed to the ai'bilratioii of the Bri-
tish govemment^ and by itê décision thé Maharàjàh en-
gages to abide.
14. The limits of the Lahot^ territories shiall not
be at any time cbanged without the concurreiice of the
Britîsh gbyernment.
15. The British govemment wîU not exercise aoy
inteerference in the inteUlaiadinitaistration of thëLahore
State, but in ail cases or questions which may be re^
ferred to the British govemment the Govemor-General
will give the aid of hîs advice and good offices for the
furtherance of the interésts of the Lahore govemment
16. The subjets of eîther state shall, on visiting the
territories of the other, be on the footing of the subjects
of the mOst favoured nation.
Hère foUovr the signatures of the contractiog par^
tiesi Vith thé ratification bf the Gove^nor-General and
ôf his ïlighneés Mahbràjah Dholeep Sing , dated March
9; 1846 9 corresponding wfth lOth daj of Rubbee^ool-
aWul; 1262, Hijtèe.
ta
Discours remarquable par Vesprit de loyauté et de i
modération qui y régnent ^ adressé par le gouver- ^
neur-général britannique des Indes orientales , le \
Vicomte Hardinge^ au maharajah de Jjahore^ en- ^
touré de ses ministres et dun grand nombre de j
ch^s siJikSj à V occasion de la ratification du traité i
de paix et d*amitié ci-dessus: i
«,Lé gouvernement britannique, désire voir s'ëtàblir à î
Lahore un gouvernement en état de contrôler son ar- ^
mée et de protéger ses sujets, et disposé à respecter les I
droits de ses voisins. <!
Par le traité que ce gouvernement vient de concluns i
avec celui de la Cfrande-Bretagne , il dispose d'assez de |
forces pour pouvoir repousser et punir toute puissance \
indigène qui oserait l'attaiijuer, idnsi que pour compri- i{
mer toute commotion à l'intérieur. ^
De la sagesse dans ses conseils et de la bonne foi à i|
remplir ses engagemens feront respecter le gouvernement ^
et PEtat de Lahore.
87.,
I •
lore et le mettront en ëtat de conserver son in- 1S46
ance nationale.
a 40 ansy sous le règne de Runjeet-Singh, la po-
du gouvernement de Labore était de cultiver des
18 amicales avec la Grande-Bretagne, et durant
ette période la nation sîkhe a été indépendante et
le. Que l'exemple de cet habile prince soit de
Il la règle de votre conduite future vis-a-vis du
lement britannique.
18 n'ignorez pas que ce gouvernement n'a ni}lliH
rovoqué la dernière guerre. N'ayant auèuo projet
iissement, il a cherché à éviter les hostilités, .et sa
tîon à l'heure de la victoire est une preuve con-
te de ses intentions loyales envers le gouverne-
9 Lahore.
guerre, couronnée d'un entier succès, qge ce gou-
vaX a été forcé de vous faire, n'a amené ' aucun
tient dans sa politicjue \ J'égard de çèlùi de La-
Le gouvernement britannique ^e .déèi^é aucune-
iter venir dans vos .affaires don(ieétiqiies. Je suis
retirer de Lahore jusqu'au derniei; soldât anglais,
t qu'à la pressante s6llicitatio|n du gouVernement
le j'ai, presque malgré moi, consenti \ laisser ilne
à britannique à Lahore jusqu'au moment ô\k vous
arvenus à réorganiser votre propre armée,, dans
le gouvernement de Lahore doit iroûvèr là fbi'ce
xe pour mettre \ exécution' le traité '^o'i) viept
ilure avec nous. ' ■ ^i • i' . .
iéclare en même tems que dans aùciiticiis'Je ne
irai que les troupes britanniques, 'profôdjgéht leur
\ Lahore au delà de la fin de la présenté année.
Lais cette déclaration pour que toiit le monde con-
La vérité et les motifs qui dirigent mes. actions,
iormément aux clauses du traité, j'insiste pour
irmée sikhe soit immédiatement réorganisée et
lUS tous les rapports sur le même pied que sous
e de Runjeet-Singh.
rous faites un sage emploi de l'aide et de l'assis*
ue vous offre le gouvernement britannique, et que
fs fassent des efforts loyaux dans ce but^ vdds ne
manquer de devenir un état indépendant et
•e.
succès ou l'échec est en vos propres mains. Mon
ne yoD9 fera pas défaut, mais si vous négligez
88 Traité de paix entre la Grande-Bretagne
1846 cette opportunité ^ aucune assistance de la part du gou-
yernement britannique ne pourra sauver l'ëtat.
Je laisse ici comme agent politique le major Law-
rence ^ et comme commandant supérieur des troupes brî-
tanniqueSy l'habile gënëral sir John Littler. Ces officiers
possèdent mon entière confiance.
Je le répète encore une fois, mon sincère désir est
que le gouvernement de Lahore soit fort et respecté,
soutenu par une armée disciplinée et par des chefs pa-
triotiques et qu'il soit entouré d'un peuple heureux.
J'espère que le règne du maharajah sera long, et
prospère, et qu'il se distinguera par le bonheur que ré-
pandra un gouvernement juste et pacifique parmi le <
peuple qu'il est appelé à gouverner." ■
Le gouverneur -général ayant terminé cette allocu- ,
tion, tous les chefs réunis lui témoignèrent leurs recon-
naissance en déclarant être déterminés à suivre les bons -
conseils qu'il venait de leur donner.
Le lendemain de la ratification du traité conclu avec
le gouvernement de Lahore, le gouverneur -général, ac- ^
compagne du général en chef de l'armée britannique, du
gouverneur du. Scinde et de plusieurs autres oificiers su* r
périeurs, s'est rendu solennelleaient au palais pour aller Hc
complimenter le mabarajah sor la conclusion de la paix ï
entre les deux états.
.En cette occasion, .un des ministres du maharajah a
adressé, au nom de son jeune souverain et en présence II
de ses collègues et des principaux ' chefs sikhs., l'allocu- f
tiOD suivante au gouverneur-^général des Indes:
Il nous est impossible d'exprimer la vive gratituda', »
dont nous sommes pénétrés envers vous de ce que voul ^
avez consenti à rétablir les anciennes relations d'amitié, ?■
telles qu'elles existaient entre la Grande-Bretagne et fea ^
le maharajah Runjeet-Singh, et de ce que vous avez bien
voulu, dans voire générosité et. votre clémence, contribuer
au maintien du gouvernement de Lahore. Nous vous '!^
sommes également reconnaissans des excellens conseils \
que vous ayez donnés hier aux sirdars en les exhortant ^^
a l'union, \ la prudence et en les engageant à s'appliquer
à l'établissement d'un bon gouvernement. .^
Nous regardons ces conseils comme très salutaires au ^
bien-être de ce pays, et, nous avons encore à vous ex- **■
primer notre reconnaissance de ce que vous avez, cod- j^
fermement à nos sollicitations, laissé a Lahore une gar* ^
\
et tEtat de Lahore. 89
mon de troupes britanniques pour notre protection et 1846
celle de la capitale. Ces troupes seront honorablement
renvAjëes dès que nos affaires publiques seront arran-
gées d'une manière satisfaisante à l'ëpoque fixëe dans le
traité. La gënérositë que vous nous avez montrée dans
la présente occasion ^ nous fait espérer que V. Exe. nfe
cessera de suivre la même politique bienveillante et no-
ble envers cet état^ et que^ prenant en considération Tex^
trtfme jeunesse du maharajah, V. Exe maintiendra avec
loi les mêmes relations amicales qui ont existé entre les
leox peuples durant le règne de feu le maharajah Run^
ieet-Singh.
Après que les présent d'usage eurent éié offerts an
Babarajah , le gouverneur-général se retira avec sa suite
dms le camp britannique.
12.
Convention entre le France et la Ba-
vière pour l'extradition réciproque
des malfaiteurs réfugiés d'un pays
dans Vautre. Conclue et signée à
Paris, le 23 mars t846.
(Echange des ratifications le 16 mai I846i)
S. M. le roi des Français et $• M. le roi deBavière,
Skmt convenus de conclure une convention pour l'extra-
lition rëcîproque . des malfaiteurs y Ont à cet effet, muni
b leurs pleins pouvoirs, savoir:
8. M. le roi des Français, l^ûmv JBrançoia^Pierre^
Tidllaume-Guizot f grand'croix. de son ordre royal de
a Légion -d'Honneur, chevalier de la Toison-d'Or d'Es-
lagne, grand'croix des ordres royaux de Lêopold de
Bdgique, de Saint* Ferdinand des Deux-Siciles et du
haveur de Grèce, de l'ordre impérial du Cruzeiro du
Brésil et de l'ordre grand-ducal de Saint^oseph dé Tos-
eue, etc., son ministre secrétaire d'Etat au département
les affaires étrangères.
Et S. M. le roi de Bavière, le comte Frédéric de
Luxbourg, grand'croix de l'ordre du Mérite de la cou-
ronne de Bavière, des ordres royaux du Sauveur de
Grèce et du Mërite civil de Saxe, et de l'ordre du Lion
90 Convention entre la France
1846 d^ ^ZU^hri^gen de Baije, chevalier des ordres royaux de
l'Aigle-IVoiige de Prusse de )a première classe et de Fré-
déric de WurteQiberg, grand'crolx de Tordre du Fau-
con-Blanc de Saxe-WèimaTi son conseiller privé actuel
et d'Etat, chambellan y et envoyé extraordinaire et mi-
nistre plépipotentiaire près S. IVL le roi des Fraxiçais ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
Fjoirs respectifty trouvés en bonne et due forme, sont
«Oinvenus des articles suivans:
Art. 1. Les Gouvernemens français et bavarois s'en-
gagent, pi|r la présente conyention, à se livrer récipro-
quement, \ l'exception de leurs nationaux, les individus
réfugiés de France en Bavière et de Bavière en France, et
poursiuivis ou condamnés, par les tribunaux compétens,
comme auteur ou complices de l'im des crimes énumé-
rés ci-après (article 2). Cette extradition aura lieu sur
la demande que l'un des deux Gouvernemens adressera
à l'autre par voie diplomatique.
2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra
être récliproquement accordée soc^t:
1^ .Assassinat, empoisonnement > psprrlcide, infanti-
cide, meuptre, viol, attentat \ la pudeur, consommé ou
tenté avec violence;
2^ Inçandie;
3^ ¥wx^ ,ef écriture a^tjientiqqe ou ,de commerce
et en écriture privée, y compris la contrefaçon des bil-
lets de banque et êfiets publics, ai les circonstances du
fait i^npMté sont 'telles que, s'^1 .était commis en France,
jl serait puni .d!uné peine afflictive et infamante ;
4^ Fabrication ou émisflon de fausse monnaie, y
compris la fabrication, émission oxk altérfition ,de papier-
jnonnfde;
i^ Contrefaçon des poinçons de l'Etat, servant a
marquer les matières d'or et d'argei^t ;
6^ Eaux (témoignage, subornation de témoins ;
7? yol, lor/squ'il a été accompagné de circonstances
qui lui impriment le caractère de crime, diaprés la lé-
^lation des deux pays;
^0 Soustractions commises par les dépositaires pu-
blics, dans le cas où, suivant la législation de la France,
elles seraient punies de peines afflictives et infamantes-;
9^ .Banqueroute frauduleuse.
3. Tous les objets saisis en la possession d'un pré-
venu, lors de son arrestation, seront livrés au moment
ei, là Bavière. 9^
on s'effectuera Pextuadition ; et cette remise ne se bor- ItM
Dera pas seulement aux objets volés ; mais comprendra
tous ceux qui pourraient seryir \ la preuve du drflit.
4. Les pièces qui devront être produites li ]l'appui
des demandes ;d'extradition sont le mandat d^artét dé-
cerne contre le prévenu^ et expëdië dans les formés presk
entes par la législation du Gouvernement qui demande
Fextradition^ ou tout autre acte ayant au moins la même
force que ce mandat, et indiquant également la nature
et la gravité des faits poursuivis , ainsi que la disposi-
tion pénale applicable \ ces faits.
5. Si rindîvîdu dont Textradition est demandée était
poursuivi ou condamné , dans le pays ou il s'est réfu«-
^ij pour crimes ou délits commis dans ce même payi,
il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peihe pro»
noncée contre luL
6. L'extradition ne pourra avoir lieu , si, depuis
les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la
prescription de l'action ou de ,1a peine est acquise, d'a-
près les lois du pays dans lequel le prévenu ou le con-
damné s'est réfugié*
7. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détéa^
tîoo et le transport des extradés au lieu où la- remise
s'effectuera, seront supportés par celui des deux Etats
où les extradés auront été saisis. t! ,
8. Les dispositions de la présente convention né
pourront être appliquées à des individus qui.se serobt
rendus coupables d'un délit politique quelconqûcu
L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la pour-
suite et la punition des crimes communs.
9. Si un individu réclamé a contracté envers des
particuliers des obligations que son extradition l'em-
pêche de remplir, il sera néanmoins extradé, et il res-
tera libre à la partie lésée de poursuivre tes droits par
devant Pautorité compétente.
10. La présente convention ne sera exécutoire qua
dix jours après sa publication dans les formes pres^
critea par les lois des deux pays. . :,
11. La présente convention oontinaera à être #p
vigueur jusqu'à l'expiration de six itiois après déclara*
tion contraire de la part de l'un des deuic -Gouver-
nemens.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront écfaafi-
92 Traité entre PEspagne
I846g^e8 dans Pespaœ de deux mois, ou plus tdfy si faire
se peut.
.Eii foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Font
signëe et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 23. jour du mois de mars de l'an
de grâce 1846.
(L. S.) Signe: Guizot.
(L. S.) Signe : FRiniRic comte de Luxbourg.
13.
Traité de reconnaissance d^indèpen-
dance^ de paix et d^ amitié , entre
VEspagne et la république orientale
de V Uruguay.
8. M* C. dona Isabelle II, reine d'Espagne, d'une
part, et la république orientale de l'Uruguay, d'autre
part, désirant resserrer, assurer et consolider, au moyen
d'un acte solennel, les relations de sincère amitié qui,
bien qu'interropipues depuis quelques années, se sont établies
de fait et par suite d'une sympathie naturelle entre les
deux peuples et doivent se resserrer davantage de jour
en jour à leur profit et intérêt communs; et ce but de-
venant plus facile à atteindre avec ladite république à
cause de circonstances spéciales qui, bien que l'ayant
constituée^ de fait indépendante, la classent dans une
situation particulière, comparativement au reste des au-
tres colonies de l'Espagne, ont résolu, en présence de si
justes considérations, de signer un traité de p&ix, ap-
puyé sur des principes d'équité et de convenances réci-
proques. A été nommé par S* M. C, comme plénipo-
tentiaire, don Carlos Créus, chevalier de l'ordre royal
de Charles III, commandeur de l'ordre du Christ de
Portugal, conseiller de S. M. C, secrétaire en exercice
de décret, chargé d'affaires et consul-général auprès de
de ladite république; et a été nommé par S. Exe. M. le
président de la république de l'Uruguay, S. Exe. don
Santiago Vasques, ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment des affaires étrangères de .la republique, lesquels,
après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, et les avoir
et la rèpubL de PUruguay. 93
trouva en bonne forme, sont convenus des articles 1846
saivans :
Art. i . S. M. C, usant des pouvoirs que lui donne
le décret des cortès générales du royaume, du 4 dé-
cembre 1836, renonce, pour ses héritiers et successeurs,
à la souveraineté, aux droits qui lui reviennent sur le
territoire américain occupé par la république orientale
de rUrnguaj.
Art. 2. En vertu de cette renonciation et cession,
S. M. C. reconnaît comme nation libre, souveraine et
indépendante, la république orientale de l'Uruguay, for-
mée des départemans nommés dans la loi constitution-
nelle, à savoir; Montevideo, Macdonado, Canelones, San-
José, Colonia, Sorriano, Paisandu, Durazno et Serro-
Largo 9 avec toutes les îles , dépendances et territoires,
droits qui lui appartiennent et peuvent lui appartenir.
Art. 3. 11 7 aura oubli du passé, amnistie générale
et complète pour tous les Espagnols et pour les ci-
toyens de la république orientale, sans exception au-
cune, quel que soit le parti qu'ils aient suivi durant les
gueires et dissensions heureusement terminées par le
présent traité. Cette amnistie est stipulée et doit 4tre
iccordée, par suite de la haute intervention de S. M.
C, comme une preuve du désir qui l'anime de cimen-
ter, sur des principes de bienveillance, la paix, l'union
et l'étroite amitié qui, à présent et à jamais, doivent
régner entre ses sujets et les citoyens de la république
de l'Uruguay.
Art. 4. S. M. G. et la république orientale del'Uru-
gaay conviennent: que les sujets et citoyens apparte-
nant à chacun des deux Etats, conserveront, dans leur
intégrité, leurs droits en réclamation et en justice au
sujet des dettes contractées mutuellement hona fide.
Elles conviennent, en outre, que les autorités publiques
ne mettront aucun obstacle ni empêchement aux droits
qui pourront leur être dévolus en matière de mariage,
de succession par testament ou ah intestat j ni à tout
latre titre de propriété reconnu par les lois du pays
oà s'élèverait la réclamation.
Art. 5. Bien que le Gouvernement de la républi-
que de l'Uruguay ait reconnu eu totalité ou payé là
dette municipale qui a dû lui être réclamée, il s'oblige
cependant à reconnaître et à payer les dettes de même
origine qui s'élèveront dans l'avenir après justification
#:
94 Traité entre PEspcigne
,1346 fiât0 en bonne forme, et conformément aux lois! du pays
où se Fera la réclamation; bien entendu que le droit de
réclfiœer cesse dans quatre ans, à partir de la présente
ratification/ et dès lors, passé ce terme, toute rédama-.
.tion seca considérée comme jnon avenue*
Art^ 6. Lu dette contractée par les autorités espa-
gnoles sur les caisses de Montevideo jusqu'au mois de
juin 1814, sera reconnue et réglée dans les termes spé-
cifiés dans un article séparé, et portant la même date,
sans que ledit article fasse partie du traité; mais il
restera réservé jusqu'à l'époque qui sera signalée pour
sa publication»
. Art. 7. Tous les meubles et immeubles, bijoux, ar-
gent ou tout autre genre d'effets qui auraient été, par
suite de U guerre, mis sous le séquestre ou confisqués
sur des sujets de S. M. C. ou aux citoyens de la répu-
blique orientale ^e l'Uruguay, et se trouveraient encore
au pouvoir et à la disposition du Gouvernement au
nom duquel ont été ordonnés le séquestre et la confis-
cation, seront immédiatement restitués à leurs anciens
possesseurs, à leurs héritiers et légitimes représentans,
sans qu'aucun d'eux ait action pour réclamer , à quel-
que sujet que ce soit , le bénéfice produit p$ir lesdits
biens, à partir de l'époque du séquestre et de la con-
rfiscatîon.
Art. . 8. De même les pertes ou l'augmentation de
iraleuir qui seraient survenues concernent ces biens, pour
quelque cause que ce soit, ne pourront être l'objet d'au-
cune réclamation de part ou d'autre.
Art. 9. Les posseseurs de biens , meubles ou im-
Aeeubles,. séquestrés ou confisqués par le Gouverliemeot
de la république, et plus tard adjugés de quelque ma-
nière que ce soit par le Gouvernement, auront droit \
une indemnité. Cette indemnité sera payée, au choix des
possesseurs, héritiers ou représentans légitimes, en papier de
la dette consolidée de la république, avec intérêt de 5 p. 100
par an, lequel intérêt devra courir dans l'année qui suivra
la ratification du présent traité. Les créanciers de la
république jouiront de ce bénéfice, à partir de la date
précitée, sur tous les points de son territoire. Tant
pour l'indemnité perçue en valeur de papier de l'Etat,
comme perçue sur valeur des terres , on prendra en
considération le prix des biens confisqués à l'époque du
.séquestre ou de la confiscation, et il y sera procédé de
et la répubh de P Uruguay. ^5
bonne foi et à l'amiable, et non judiciairement, pouif 1846
ëfiter tout motif de plainte entre les dujeift des deux
Etats, et pour téilioigner du naturel dësir de paix et d^
confraternité dont sont animas les deux nations.
Art. 10. Si rikidemnitë a lieu en papier de la dette
consoliâëe, le Gouvernement de la république donnera
une reconnaissance de crédit sur TEtat, qui portera l'in-
térêt convenu, depuis l'époque fixée dans l'article an-
térieur, bien que la reconnaissance elle-même ait été
expédiée postérieurement. Et si l'indemnité a lieu en
terrea appartenant au Gouyernement, après l'année qui
suivra l'échange des ratifications, l'intérêt lui-même sera
payé en terres d'une valeur équivalente au rapport de
c^ea que l'on aurait livrées primitivemekit dans le dé-
U de l'année qui suivra ledit échange^ ou avant; de
telle manière que l'indemnité soit effective et complète
lorsque l'échange se réalisera.
Art. 11. Les sujets espagnols et les citoyens de la
république de l'Uruguay, qui, en veiiu des Stipulations
contenues dans les articles antérieurs, auront quelque
réclamation à adresser à l'un ou à l'autre des deux
OoQternemens , devront la présenter dans le délai de
qaatn ans, \ partir de l'échange des ratifications du
pféwnt traité, \ charge par eux de l'accompagner d'une
relation succincte des faits, appuyée sur des documens
authentiques qui justifient de la convenance de la ré-
clamation. Passé ces quatre années, il ne sera admis
aocune réclamation nouvelle, sous quelque prétexte que
ce soit.
Art. 12. Afin d'éviter tout motif de discorde sur
l'interprétation et l'exécution littérale des articles pré-
cité, les deux parties contractantes déclarent: qu'elles
n'élèveront réciproquement aucune réclamation au sujet
des pertes et des préjudices occasionnés par la guerre
on par toute autre cause, sauf celles précitées, et dé-
clarent qu'elles se renferment expressément dans les
termes de ce traité.
Art. 13. Afin d'effacer à jamais tout vestige de di-
vision entre les sujets des deux pays, déjà si rappro-
chés par les liens d*origine, de religion, de langue, de
moeurs et d'affection, les parties contractantes con*
viennent :
10 Que les Espagnols qui, par des motifs particu-
liers, ont résidé dans la république de l'Uruguay et en
96 Traité entr^ PEspagne
1846 ont adopte la nationalité , pourront reprendre tous les
titres de nationalité primitive, et il leur est accordé,
pour faire les démarches nécessaires, un délai qui com-
mencera à partir de la signature du traité par les puis-
sances contractantes, jusqu'à l'année qui suivra l'échange
des ratifications.
Le moyen de vérification du titre sera: Tinscription
au registre ouvert dans la légation ou consulat des Ëspa- ,
gnols établis dans la république par suite du traité,
après un avis donné au Gouvernement de la républi- ^
que, du nombre, de la profession, de la situation, de |
ceux reconnus Espagnols et portés au registre dans le .,
délai susmentionné. Passé ce délai, seront seuls consi- j
dérés comme Espagnols les individus arrivant d'Espagne ,
o^ de ses possessions, porteurs de passe-ports délivrés .j
par les autorités espagnoles et inscrits sur le registre ^
dès le moment de leur arrivée. •:
20 Les Espagnols résidant dans la république orien- '■
taie de l'Uruguay et les habitans de la république ^
orientale résidant en Espagne, sont aptes à posséder tout
genre de propriété, meubles et immeubles, à élever des
établissemens de toutes sortes, à exercer toute industrie, ^
commerce en gros ou en détail, et ils sont considérés..^
dans chaque Etat comme les nationaux même, et comme *
tels ils seront soumis aux lois communes aux deux pays
où ils possèdent, résident, et exercent leur^industrie ou com- »
merce; ils seront autorisés à exporter et à disposer en
totalité de toutes les valeurs \ eux appartenant, à re- '
cueillir des successions par testament et ab intestat ^ .
le tout, dans les mêmes formes et aux mêmes condi- ■
lions que les nationaux. ^
Art. 14. Les sujets espagnols résidant dans la ré* ^
publique de TUruguay, et les citoyens de cette repu- ^
blique résidant en Espagne, ne seront pas sujets au ser- ?'
vice de l'armée, de la flotte, de la milice nationale, et ^
seront exempts de tout emprunt forcé on contribution !^
extraordinaire ; ils ne devront payer pour les biens dont ^]
ils sont possesseurs ou pour leur industrie, que l'impAt ^
payé par -les nationaux; ils jouiront, dans chacun des :*
deux pays, des mêmes exemptions, privilèges et franchi* ^
ses accordés et à accorder aux sujets des nations les ^
plus favorisées. ^
Art. 15. Si M. C. et la république orientale de t
l'Uruguay conviennent de signer, dans le plus bref dé- ^
et la républ. de l? Uruguay. 97
lii possible , un traite de commerce^ sur les principes 1846
de réciprocité, d'utilitë et d'avantages communs
Art. 16. Afin de faciliter les relations commerciales
entre l'un et l'autre Etat, les bâtimens de commerce se-
ront réciproquement admis dans les ports appartenant
aux deux parties contractantes, et jouiront des avanta-
ges assignes aux nations les plus favorisées, sans qu'on
puisse . esdger de droits plus forts ou plus nombreux
que les droits connus sous le nom de droits de ports
établis sur les navires desdites nations.
Art. 17. S. M. C. et la république de l'Uruguay
jouiront du droit de nommer des agens diplomatiques
et consulaires dans toutes leurs possessions; et après
ifoir été accrédités et nommés , ils jouiront des prévi-
Ug^ et immunités dont jouissent les nations les plus
Art. 18. Les consuls et vice-consuls d'Espagne ac-
crédités dans l'Etat oriental de l'Uruguay, et ceux de
cette république accrédités en Espagne, interviendront
en matière de successions laissées par des sujets de cha-
m» pAys, résidant ou en passage sur le territoire des
MX Etats, de même que dans les cas de naufrage ou
de désastre des navires , et au sujet du visa des passe-
perb donnés aux sujets de chaque nation: ils pourront
•Kîcer toutes les formalités propres à leur état.
Art. 19. S. M. C. et la république orientale de
ITIragnay, désirant conserver la paix et la bonne har-
■onie heureusement rétablies par le présent traité; dé-
clarent formellement et solennement:
10 Que tous les avantages qu'elles doivent acqué-
rir en vertu des articles antérieurs sont et doivent être
considérés comme l'échange et la compensation des bé-
Btfoes qu'elles se confèrent mutuellement ;
SO Que si (ce qu'à Dieu ne plaise) la bonne har»
■onie qni doit régner \, l'avenir entre les parties con-
tndantte venait \ s'altérer, soit par suite de la fausse
«lerprétation des articles ici arrêtés , soit pour tout en*
tii motif de plainte, aucune des parties ne pourra au-
toriser des actes d'hostilité ou de représsailles' par terre
on par mer; sans s'être auparavant et mutuellement sou-
mis on mémoire justificatif des raisons sur lesquelles se
CtHident ces plaintes, et en subordonnant ces mesures au
refus d'une satisfaction légitime.
Art. 20. Le présent traité en vingt articles sera ra-
H gén. Tom. IX. G
98 Convention entre les. Royaumes de Saxe
1846 tifië et les formalités de ratification seront exëcutëes
dans le délai de dix-huit mois, à partir du jour de la
signature ou ayant; comme le décideront les deux piarties.
En foi de quoi les plénipotentiaires de chisique Etat
ont signe et ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Montevideo; ce 26 Mars 1846.
Carlos Crsus.
SaetJago Vasqubz.
-p*n
Convention entre les Royaumes de ,■
Wurtemberg et de Saxe, concernant si
la réception réciproque deS Exilés. ^
En date du mois de Mars 1846. ^
jémtliche Bekanntmachung im Kônigr, FVurterhr *!
herg in Betreff einer mit der KonigL Sàchsiachèf ^
Regierung. getraffenen Uebèreinkunft wegen gjj^ ^i
genseitiger tjehernahme der Auégewiesénenn} tai
: Yi'lLHELM yon Cottes Gnadèti JECônig von.Wiirteni- '^
bi^rg. IHachd.em durch Unser Miaisterium der ausw^igea
Angelegenheiten mit dem Kônigl. Sîichsischen Mîniste- -
rium eine Uebèreinkunft wegen gegendeitiger Uebei> '
nahme der Ausgewjesenen getroffen worden ist; zu wel-
cher Unsere getreuen LandstSnde ihre Zustimmung achoD .p
am letzten I^ndtage eyentuell .ertheilt haben;, s6 yer- '
ordnen Wir^ nàch 4iih@rung Unsers Geheimen Ratbt,
dass der . Abschluss dieser von Uns genehmigten Ueber- ^
einkunft; welche auf aile Fëllè Anwendung findet.; die \^
nach dem IÇ. Marz 1846 yon der-Behdrde de» einea*^
Staats bei der Behôrde des andern zum erstènmale suir^
Sprache gebracht worden sind, zur Nachachtung bekannt.!*
gemacht werde und dass die Bestimmungen des Gesetzes^
iiber das Gemeinde-Biirger- und Beisitz-Recht y. 4. De- ^
cember 1833 hinsichtlich der Zutheilung von Heimath-^
losen an einzelne Gemeinden auch auf die in Kraft die-^
ser Uebèreinkunft ûbernommenen Heimathlosen-^ ange-^
wendet werden soll. ^
et de ffurtemberg. . 9^
Uasere Minister des Auswartigen und des Innera 1846
Hod mit der Vollziehung beauftragt,
Stuttgart, den 28. April 1846. WILHELM.
Der Miûister der auswartigen Angelegenbeiten :
Beroldingen.
Der Miuister des Inneru:
Auf Befehl des Kônigs der Staats-Sekretâr:
GOES.
Text dieser Uehereinhunft :
Zwischen der KônigL Wiirtembergîschen Regierung
ciller Seîts und der Rônigl. Sachsiscfaen Regierung an*
derer Seits ist nachstehende Uebereinkunft wegen ge-
geoseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen yerabredet
lod abgeschlossen worden:
f. 1. Es soll in Zukunft Niemand in das Gebiet
les andern der beiden hoben contrahirenden Theilé
insgewiesen werden^ wenn derselbe nicht entweder von
dflni)enigen Staate, welchem er zngewiesen wird^ nacb
dtn Bestimmungen gegenwârtigen Vertrags, zu ùber-
Bélmen ist, oder doch durch das Gebiet desselben als
SOI Angehôriger eines in gerader Rîchtung riickwarts
lusgeDden Staats, nothwendig seinen Weg nehmen ihuss.
f. 2« Als Personen, deren Uebernahme gegenseitig
nidit yersagt werden darf, sind anzusehen:
a)Die)eDigeii, welche die Unterthans-Eigenschaft (Staats-
bfirgerreclit ) in dem Staate, welchem sie zugewiesen
werden , erworben haben und seîtdem entweder ans
diesem Unterthansverhâltniss iiberhaupt nicht wieder
aosgeschîeden , oder zwàr der fniheren Unterthanen-
schaft yerlustig geworden, aber nicht in solche Ver-
hëltniase zu dèm anderen Staate eingetreten sind,
welche *in Gemâssheit dieser Uebereinkunft die Ue-
bemahms-Verbindlichkeit des andern Staats be-
grîinden; die Erwerbung, Fortdauer und Auflësung
der Unterthans - Eigenschaft ist nach der innern Ge-
Ntzgebung des betreffenden Staats zu beurtheilen;
l>}DieîeDigen , welche von heimathlosen Eltern zufâllig
innerlialb des Staatsgebietes in welches sie gewiesen
worden, geboren sind, so lange sie nicht in dem an-
dern Staate die Unterthans-Eigenschaft erworben, oder
sich daselbst mit Anlegung einer Wirthschaft unter
62
lOO Conpention entre les Royaumes de Saxe
1846 Beobachtung der vorgeschriebenen nothwendigen Er-
fordernisse verheirathet, oder darin zebn Jabre laiig
sich aufgehalten haben^ unter dem Begn& vod '^£1-
tern" ist ûbrigeps bei ehelichen Kinder^ der Vateri ^
bei unèhelichen die Mutter zu verstehen; ^
c) . Diejepigea j^ welche zwar weder in dem Staatsgebiete i
geboreoj noch zu Unterthanen daselbst aufgenommeii ti
worden sind, hingegeii obne Aufrechthaltung ihrer j
vorhetîgen TJntertbana -Verbaltnisse oder tiberhanpt ig
aU heimathlosy dadurch in nahere BertihruDg mit dem ^
Staate , in welchen aie gewiesen worden y getreten ^
sind, da88 'sie sich dàselbçt entweder mit Anlegupg ei- ^
ner Wirthschaft unter Beobachtung der vorgescbrie- ,
benen notbwendigen Erfordetnisse verheîrafliet 6d^
darin zebn Jabre aufgehalten haben.
$• 3. Soil eine Person ausgewiésen werden, welcKjB gi
in dem einen Staate zurdllig geboren ist^i in dem andeni ^
aber die Unterthans-Eigenscbaft erworben^ oder mit A|^
legung eîner Wirihschaft unter Beobachtung der vor^^ jj.
schriebenen nothwendigen Erfordernisse sich verhein-
thet oder zehn Jabre sich aufgehalten bat, 80 iat dtr ^
letztere Staat dieselbe aufzùnehmen verbunden. Tri|ft.j
die erworbene (§• 2 Lit* a) und nicht wieder erloschepe .
($. 7) Unterthans-Eigenscbaft in dem einen Staate nià v
der Verheirathung in der bezeichneten Weise oder den ^
zehnjahrigen Aufenthalt in dem andern Staate zusaip*
meny so ist das erstere Verhaltniss entscheîdend. Ist ein ^
Heimathloser in dem einen Sfaate unter dén vorgenaan- ^
ten Voraussetzungen in die Ebe getreten/ in dem aa^^ic
dern aber nach seiner Verheirathung, wâhrend déa be* ^
stimmten 21eitraums von zehn Jabren geduldet wordeD; ^
80 muss er in dem letztern beibehalten werden. 4
$. 4. Sind bei einer Person keine der in den VCH> '^
stefaenden Paragraphen enthaltehen Bestimnfùngen an- "^
wendbar, so muss derjenige Staat, in welcbem aie sich
befindet, aie vorlaufig beibehalten*
$. 5« Verheirathete Personen weiblichen Geschleçhts ^
sind Yon dem Staate zu tibernehmen, welcher den Ehep ^
mann vermôge eines der angefiihrten Verhâltnisse zo '^
ûbernehmen hat. Wittwen sind nach eben denselben |^
GrundsStzen zu behandeln^ es ware denn dass wâLhrend \
ibres Wittwenstandes eine VerSnderung eingetreten seif ^i*
durch welcfae sie nach den Grundsëtzen der gegenwâr* ^i
et de Wurtemberg. 101
t^n UebereiukunU einem andero Staate zugewiesen 1846
verdeD diirfen.
{. 6. Befinden sich unter einer auazuwelaeoden Fa-
piilie unaelbstatëndige, d. h. aus der vaterlicheo Gewalt
lOch nicht entlassene Kinder , 80 konnen solche, ohoe
iiickaicht auf ihren zufâlligen Geburtsorti in denjeni-
^ Staat Terwieaen werdeo, welclier bei ehelichen
Lindern den Vater, bei unehelichen die Mutter zu
ibernehnieD hat. Wenn aber die Mutter unehelicher
Under nicht mehr am Leben ist und letztere bei ihrem
ITater befindlich aind, 80 vrerden aie von dem Staate
ut îiberiiommen) weldier deki Vater aufzunehmea . bat.
Vorstehende Bestimmung bezieht sich allein auf den
FaQ, wenn unselbststandige Kinder zugleîch mit ihren
Btern ubemommen werden eoUen, und nicht auf den
Fal^ wenn Kinder allein^ ohne ihre Eltern, aey es, dass
Base nicht mehr am Leben sind, oder aus sonstîgen
Jranden , aus dem einen Staate ausgewiesen werden
MilkD. Vielmehr gilt bei Kindem, welche allein , ohne
Ekmi y Yon dem einen Staate in den andern verwiesen
tresden ^vollen, wie bei allen iibrigen Personen, mit
▼otMialt der Ausnahme der $$• 5 und 6, die allge-
Regel, dass dieselben nach ihren eigenen Verhftlt*
1, wie solche zur Zeit des von der einen Regie-
raog an die andere gestellten Ansinnens auf Uebernahme
ilatt finden, zu beurtheilen sind.
f» 7. Hat ein Unterthan durch irgend eine Hand-
limg sich seiner nach Massgabe des (• 2. a erworbenen
Unterlhans-Eigenschaft verlustig gemacht, ohne dass der
ladere Staat denselben nach den Bestimmungen der $f.
^ 3| 5 und 6 zu iibernehmen verbunden ist, so kann
der Staat, dessen Unterthan er frîiher war, der Beibe-
baltung oder Wiederannahme desselben sich nicht ent-
iidien«
jL 8. Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienst-
haln, aowie Schâfer und Dorfhirten, welche, ohne eine
dgpM Wirthschaft zu haben, in DIensten stehen, im-
gUchen Zôglinge und Studierende , welche der Erzie-
huog oder des Unterrichts wegen irgendwo verweilen,
ktenen wegen dièses Aufenthalts, wenn derselbe auch
lingor als zehn Jahre dauern sollte, nicht von dem ei-
nen Staate dem andern zugewiesen werden. Zeitpach-
ter sind den hieroben benannten Individuen nur dann
102 Convention entre les ïtoyaumes de Saxe
I846gleich zii achten, wenn aie nicht mit ihrem Hau88tande
sich an den Ort der Paclitung begeben baben.
$• 9. Die neben der Verheirathung geforderteWirth-
acliafts-Aiilegung wird als vorhanden angeDommen, wenn '
auch DUT eines der Eheleute sicb auf einé andere Art, ^
als im herrschaftlichen Gesindedienste, Bekôstigung Ter* '
schafift, zugleich aber der Aufenthalt des Ebemannes in '
dem Staatsgebiete schon durcb dessen sonstige Lebens- ^
und Berufs-Verhâltnisse bedîngt geweseni nicht aber !
blos durcb die Absicht, sich dort trauen zu lassen, faer- '
beigefuhrt worden ist. 'f
$• 10. DiejenigeEi , welcbe aus dem einen Staat» '^
ausgewiesen worden , ohne dass nacb den in der gegen- ^
vrartigen Uebereînkunft festgestellten Grundsatzen der ^
andere Staat zu deren Uebernabme verpflichtet wiùre, *<
ist letzterer den Eintritt in sein Gebiet zu gestatten ^
nicht schuldig, es wiirde denn urkundlich zur TÔlligea ^
Ueberzeugung dargetban werden kônnen, dass das za
iibernehmende Individu um einem in gerader Linie riick- ^
warts liegendem Staate angehore, welchem dasselbe nidit ^
wohl auf anderm Wege zugefiihrt werden kann. on
$.11. Sâmmtlichen betreffenden Bebôrden wird zur ^
strengen Pflicht gemacht, die Ausweisung von Personsft ^i
in das Gebiet des andern der hohen contrahirenden çtt
Theile nicht blos auf die eigene unzuverlassige Angabe >i
derselben zu yeranlassen, sondern, wenn das Verhaltnisii )$•
wodurch der andere Staat zur Uebernahme einer Fer- le
son conventionsmâssig verpflichtet wird, nicht aus einem ib
unverdâchtîgen Passe oder aus andern vôllig glaubhaften Ie
Urkunden hervorgeht, oder, wenn die Angabe des be- ^r
treffenden Individuums nicht durch besondere Griinde le
und die Verhâltnisse des vorliegenden Falls unzweifel- \
haft gemacht wird , zuvor die Wahrheit sorgfâltig za ^
ermitteln und nôtbigenfalls bei der vermeintlich zur X
Uebernabme verpflichteten Behôrde Erkundigung einzu^ le
ziehen. ^
$• 12. Sollte der Fall eintreten, dass eine von dem ij^
einen der hohen contrahirenden Theile dem andeni ^
Theile zum weitern Transporte in einen rîickwSrts ^
liegenden. Staat zufolge der Bestimmung des (. 10 zu* ^
gefîihrfe Person von dem letztem nicht angenommeo ||^
wûrde, so kann dieselbe wieder in denjenigen Staati ^
welcher sie ausgewiesen batte , zur vorlâufigen Beibe* ^
haltiing zui^ckgebracht werden, ^
et de FF'urtemberg. 103
(. i3. Die Ueberweisung Ton Individuen aus dem 1846
einen Staate in den andern geschieht in der Regel ver-
niittelst Transporte und Abgabe derselben an die Poli-
zeîbehôrde desjenigen Orts, an welchem dei; Transport
ib Ton Seiten des ausweisenden Staates als beendigt
mzusehen iet. Mit den Personen werden zugleich die
Beweisstiicke, worauf der Transport conyentionsmlîssig
^griindet "mrd, ûbergeben. In Fâllen jedoch, wo keine
jeblir zu besorgen ist, kënnen einzelne Personen auch
BÔttelst eines Laulpasses, in welchem ihnen die zu be-
blgende Route genau vorgeschrieben ist, in den Staat,
ireicher aie zu ûbernehmen hat, gewiesen werden. Es
Mdlen auch nie mehr als drei Personen zugleich auf den
Iiansport gegeben werden, es wëre denn dass sie zu
ÔMT und derselben Familie gehôren und in dieser Hin-
liâA nicht wohl getrennt werden kônnen. Grossere
logenanote Vaganten-Schube sollen kiinftig nicht Statt
indeo.
}• 14. Da die Ausweisung nicht auf Réquisition
les zur Annahme yerpflichteten Staats geschieht und
kdorch zunachst nur der eigene VortheU des auswei-
icoden Staats begriindet wird, so kônnen fiir den Trans-
port und die Vetpfiegung der Ausgewiesenen keine An-
fonkruDgen an den ubernehmenden Staat gemacht werden.
Wenn ein Ausgewiesener. welcher einem riickwarts
S^enden Staate zugefùhrt werden soU, von diesem nicht
ingenommen und desshs^lb nach {. 12 in denjenigen
kiHit, welcher ihn ausgewiesen hatte, zuriickgebracht
màf 80 muss letzterer auch die Kosten des Transports
nd der Verpflegung erstatten, welche bei der Zuruck-
nhniDg aufgelaufen sind.
{•15. Kônnen die respektiven Behôrden liber die
ITerpflichtung des Staats, dem die Uebemahme angeson-
len wird, der in der Gonyention aufgestellten Kenn-
sflichen der Verpflichtùng ungeachtet, bei der dariiber
itatt findenden Correspondenz sich nicht vereinigen
md ist die diesfàllîge DifEerenz derselben auch im di-
plomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen, so wol-
ka beide contrahirende Theile den Streitfall zur com-
pnmiflsarischen Entscheidung eines dritten solchen deut-
dien Bundesstaates stellen, welcher sich mit beiden
ontrabirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme
1er Ausgewiesenen in denselben Vertrags-VerhSltnissen
befindet. Die Wahl der zur Uebernahme des Compro-
104 ConpenU entre le roy. de Wurtemberg
1846 misses zu ersuchenden Bundes-Regiening bleibt demjeni-
gen der contrahirenden Theile uberlassen, der zur lie*
bevnahme des Ausgewiesenen yerpflichtet werden solL
An dièse dritte Regierung bat jede der betheiligten Be-
gierungen jedesmal nnr einé Darlegung der Sachlage, i
wovon der andem Regierung eîne Âbscbrift nacbricht- i
lich mitzùtheilen ist^ in kiirzester Zeit einzasendeo.
Bis die scbiedsrichterliche Entscbeidung erfolgt, gegen '
deren Inbalt von keinem Thèile eine weitere Einwen- ••
dung zulâssig ist, bat derjenige Staat, in dessen Gebiete \
âas auszQweisende Individu am beim Entsteben der Dit s
ferenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in sei- i
nem Gebiete zu bebalten. ij
\. 16. Vorstehende zweimal gleichlautend ausgefer- i,
tigte Uebéreinkunft soll in den Staaten der beiden con* p
trahirenden Tbeile zur genauesten Befolgung ôffentlidi
bekannt gemacht werden.
il
15.
h
îi
Convention entre le royaume de ^
Wurtemberg et le Grandduché de [
Bade , concernant V abolition de la i
communeté des droits de sauverai- !■
neté exercés jusquHci dans les comr *
munes de Widdern et d^Edelfingen. ^
Conclue et signée à Stuttgart, le 28 ^
Juin 1843 et publiée au mois de **
Mars 1846. ^
(Regîerungsblatt fur das Kônigreicb Wiirteniberg« 1846. .^
Nro 15 ▼. 13 Mârz.)
.. '^
Officielle Bekanntmachung in Wurtemberg. :[
WILHELM von Gottes Gnaden Kônig von Wiirtemberg. ^
Zur Beseitigung der Missstânde, welcbe mit der bis- ,
her zwischen den Staaten Wurtemberg und Baden in ^
Ânsebung der Gemeinden Widdern und Edelfingén be-
standenen Hoheitsgemeinscliaft verbunden waren, ist auf'
d?a Grund der Staatsvertrâge v. 14 Novemb. 1806; 31 ^
et le Grand^duchè de Bade. i05
December 1808 uod 2 October 1810 zwischen Bevoll- 184<
michtîgten beider Staaten ein Staatsvertrag abgeschlos*
seo wordeoy welcher nach Anhôrung Unsert Geheîmen
Ratha uod erfolgter Zustimmung Unserer getreuen Stande
▼on Uns' genebmigt wurde uod von Wort zu Wort
abo lautet:
Staatsvertrag zur Auflosung der Hoheitsgemeinscbaft
in den Orten Widdern und Edelfingen.
Die zum Abschlusse eines Vertrags wegen der Auf*-
losang der Hoheitsgemeinschaft in den Orten Niddem
and Edelfingen {ernannten beiderseitigen BevoUmâchtig-
ten sind îiber folgende Bestimmungen tibereingekomnien :
Art. 1. Die bisherigen Convenientorte Widdern und
EUfingen gehen mit den Vollzug des gegenwSrtigen
VîerlFags unter die ausschliessliche Hoheit Sr Majeètat
des Kônigs von Wurtemberg iiber. Za diesem Ende
werden von Sr. Rônigl. Hoheit dem Grossberzog von
Baden die badischen Antheile an Widdern mit Schu8ter-
bof| Seehaus und Ziegelhiitte und an Edelfingen an Sr.
llb). den Kônig von Wiirtemberg abgetreten. Dagegen
vntden von Sr. Maj. den Kënige von Wurtemberg an
8r.KônigL Hobeit den Grossberzog von Baden abgetre*
tCD die Orte Korb, Dippacb, Hagenbacb und Unterves-
màkj und das Scblossgut Hersberg.
Art. 2. Zur Ausgleichung der Wertbversdieden-
lieit dieser Abtretungen werden von Sr. Konigl. Hoheit
den Grossberzog von Baden ferner an Sr. Maj. den
Kônig von Wurtemberg iiberlassen: der Aubof, Ge-
aeindebezirks Elwangen, der Reinwald bei Scblûcbtem
imd die Grossberzoglich Badischen Antheile an den Or-
ten Waggershausen und Siessen so wie an den Rittershof
bei Oberlatbach, der Falkensteiner Markung bei Stein
and den Tescbenwald bei Schliichtern.
Art. 3. Dièse gegenseitige Abtretung bescbrSinkt sicb
taf die den beiden bSchsten Souverainen in den betref-
ic&den Orten zustebenden Hoheitsrechte. Es bleibt da-
kr jedem Staate das gesammte Domanial vermôgen an
Eigenlbum, Grundgefâllen und nutzbaren Rechten, vrel-
die er in den vertauschten Orten besitzt, vorbebalten,
wegegen er aber auch aile darauf rubenden Lasten zu
tragen bat. Die leheuherrlichen Rechte auf die in den
abgetretenen Orten befindlichen adeligen Besitzungen
geben jedocb an den den Ort erwerbenden Souverain iiber
- 106 ConpenU entre le roy. de Wurtemberg
1846 Art. 4. lii Ansehung der auf den beiderseitigen ru-
benden Landesscbulden werden die abgetretenen Orte
von einen Beitrag zur TilguDg< der Schulden ibres bû«
kerigen Staatsverbandes gegenseitig entbuiideii.
Art. 5. Die aus den Amtskôrperscbaftsverband von
Niedersulen au8tretenden Gemeinden baben einen ver-
baltnidsmâssigen Antbeil an den nacb Abzug des Aktiy-
vermôgens ubrig bleibenden Schulden dieser Kërper-
8cbaft zu ûbernebmen. Es soll daber eine genaue Be-
rechnung des Aktiv- und Pasiystandes der Amtspflege
Nidersulen entworfen und der Schuldantbeil der abge*
tretenen Orte nacb den Kôrperscbaftlicben Steuerfusc
bestîmmt werdén. Dieser Scbuldantbeil ist innèrbalb
seebs Monaten nacb yoUzogener Uebergabe jener Orte
an die Oberamtspflege zu bezablen. Auf gleiche Weise
baben sicb diejenigen Orte, welcbe nur Parzellen eina
zusanunengesetzten Gemeinde eind^ von der sie nunmehr <
geirennt worden, mit dieser letztern riicksicbtlich der
gemeinscbàftlicben Rechte und Verbindlicbkeiten aus- .
einanderzusetzen. Sollte eine Vereinigung unter den ?
betbeilîgten Kôrperscbaften und Parzellen nicbt zu Stande ^
kommeny. so ist die Sacbe an die dem bisberigen Ober- '
amts-, beziebungsweise Gemeinde - Verband vorgesetzte '
Verwaltungsbebôrden zur Ëntscbeidung zu bringen uod ^
dieser Ëntscbeidung von den Bebôrden des Staates, an *
den die Orte tibergeben^.sodann zu yoUzîeben.
Art. 6. Die bis zum Uebergabe-Termine vorfallén* .^
den Staats^ und Korperscbaftssteeuern yerbleiben den ^
betreffenden Kassen des abtretenden Staats zu ungèbîn- j
dertem Einzug. Auf Anrufen soll bierbei yon den Be* '.
bôrden des neuen Staats dieselbe Untersttitzung und ^
Recbtsbulfe geleistet werden, wie solcbe bei den Staats- \
und Kôrperscbafts Forderungen des eigenen Staats; ein- ^
tritt. Dagegen bat die zum Bezug dieser Abgaben be- ^
tecbtîgte Kasse des bisberigen Staats aucb die ibr ob- *
liegeuden ZaLlungen bis zum Uebergabetermine abzu- ^
tragen. Das Gleiche tritt binsichtlicb der Brandscba- ^
densbeitrage und Brand-Entscbâdigungen mit dem be- ]*
treffendeh Recbnungstermin (nach Art. 7) ein. ^
Art 7. Mit dem der gegenseitigen Uebergabe der \
.Tauscbgegenst^de zunacbst folgenden RecboungstermÎDe
der Wiirtembergiscben oder Badiscben Brandkassenyer-
waltung (1 Juli bis 1 Januar) geben die abgetretenen
Orte bfane Weiteres in die Brandyersicberungs « Gesell-
et le Grand-duché de Bade. 107
fcfaaft des Staats, welche 8ie nudmehr angebfiren, mit 1846
den bisherigen Anscblag iiber, vorbebaltlicb der Modi-
Ekationen, welcbe in der Folge nach den Gesetzen diè-
ses Staatee werden getroffen werden.
Art. 8. Die von den Einwobnern der abgetretenen
)rte Tor deren Abtretung yorgenommenen Handlungen
lod die daraue entspringenden Becbte und Verbindlicb-
Leiten aind nacb den bisber daselbst gtiitig geweeénen
jeeetzen zu beurtbeiten.
Art. 9. Die zur Zeit der Uebergabe anb&ngigen
3iTil- und Criminal-Processe aue den abgetretenen Or-
[en werden in denjenigen Staate, bei dessen Behôrden
lie anhangig waren , in der gesetzlichen Instanzenfolge
nadi den zur Zeit der Anh&ngigmachang in jenen Or-
toi bestandenen Gesetzen yerbandelt und eutscbieden.
Der VoUzug dieser Erkentnisse i8t Obliegenheit der Be-
bflrden des andem Staats. Dasselbe findet aucb auf die
SQ jener Zeit anbSngigen Gantsachen und Gesch&fte
der freiwilligen Gerichtsbarkeit analoge Anwendung.
Da die bei den Badischen Gericbten anhângigen Pro-
cene aus dem Orte Widdern schon nacb dem Staatsver-
tiage Y. 12 September 1820 nacb Wnrtembergischen
Bedite zu erledigen sind, werden dieselben eogleich
flich der Ortsûbergabe an die Wiirtembergiscben Ge-
ridite abgegeben. In Verwaltungs-Sacben, so wie in
Polizei- und Forststrafsacben bôrt mit dem Tage der
Uebergabe der Tauscbobjekte in Biicksicbt auf die letz-
tem die Tbâtigkeit der bîsberigen Beborden gSnzlicb
auf und e8 sind daher die uoerledigten Geschëftsgegen-
itinde der zustandigen neuen Beborde zu ubergeben.
Art. 10. Die dem einen Staate zustebenden Patro-
nat- und Ernennungsrecbte zu Pfarr* und Scbulstellen
in den abgetretenen Orten werden dem dièse Orte er-
weibenden Staate ubertragen.
Art. 11. Die Entscheidung der Frage tiber die Fort-
dauer oder Trennung des Kircben- und Schulyerbandes
ibgetretener Orte mit zuriickbleibenden bleibt auf wei-
toe Erdrterung der ôrtlicben Verbâltnisse ausgesetzt.
Kl zu erfolgter Vereinigung der Sache dauert der bis-
krige Zustand fort.
Art. 12. Wenn Personen aus den abgetretenen Or-
ten im Civil- oder Militardîenst des abtretenden Staats
sîch befinden soUten so stebt es denselben frei diesen
Diensty obne in ibrer neuen Heimath einem Recbtsnach*
108 Conpent. entre le roy. de FF'ùriemberg
f S46 theil ausgeseist zu sein auch nach der Uebiergabe ifares
Uëimàthsorts forUusetzen. Unterofficiere und Soldâtes
auA jeoen Orten ab^, insofem sie durch Aushebung in
den Militardienst. berufen worden sind, soUen von bei-
den Staaten und ihren seitherigen DiMistverkaltnifsen
entlassen und auf den Rest der in dem Lande, aus dem
aie iibergehen, gesetzlich bestehenden Dienstzeit an daa
Militâr des neuen Souverains abgegeben werden, Sdl-
ten Angehorige der abgetretenen Orte in dem Militar-
dienst ihres biêberigen Souverains als Freiwillige stebeo,
so ist ihre EntlMsung in dem Falle einzuleiten, wenn sie
ûberbaupt das Alter der Militarpflicbt noch nicbt er-
reicht haben* Eitisteher sind bis zum En de ihrer ver-
tragsmSssigen Dienstzeit in ihren bisherigen Dienst ver-
haltnîsêe zu bdassen. Es wird jedoch Einstehern und-
Freiwilligeil die Entlasdung aus ihrem bisherigen Dienst-
vèrhliltnisse und der Uebertritt in dem Militardienst ih-
res neuen Souverains auf ihr Ansuchen nicht versagi
werden.
Art. 13. Pensionen und Ruhegehalte, welche den
Personen aus deh abgetretenen Orten von einem Staate
gereicht werden, bleiben, sov^eit ihre Fortdauer recht-
Uch ûberhalipt begriindet ist, dem Staate znrLast, wel-
cher sie bisher zu entrichten hatte.
•
Art. 14. Den Einvrohnern der abgetretenen Orte
ist freigestellt in den Staat, welohen sie bisher ange-
hôrten, innerhalb drei Jahren zuriickzuwandern, sobald
sie den gesetzlichen Bedingungen der Auswanderung
Genûge geleistet und in dem Staate, in welchen sie zu-
riickkehren, ein Gemeindegenossenschaftsrecht erworben
habeu. Nach Ablauf jener Zeit richtet sich die Wie-
deraufhahme in den vorigen Staat lediglich nach den
liber die Einwanderung Fremder bestehenden allgemei-
nen Bestimmungen*
Art. 15. Die Uebergabe der die abgetretenen Orte
betreffenden Akten ist von den beîderseitigen Behôrden
so Torzubereiten, dass sie am Tage der Besitzergreifung
vollzogen werden kann. Aktenstiicke, welche abgetretene
und nicht abgetretene Orte zugleich begreifen, solien,
wo es tfaunlich ist von einander getrennt werden. Wo
dies nicht ausfiihrbar ist, werden sie als gemeinschafl-
liche Urkunden angesehen und von demjenigen Theile
aufbewahrt, vrelcher das meiste Interesse dabei bat. Auf
et le Grand^duché. de Bade. ;109
Verkngen Mt dieser Theil dein' aiiderii Einsicht oder.lMS
ibachrift dayon n^hmen zu lassen.
Art. 16. Die VçrfassuDgBinatsig «rforderliche Zv-
slimmung der beiderseiligeb Stiîiidé^enaotBihsDgeD «n
gegenwërtigem Vcrtrag wird yorbishallfeii. ^ist dieselbe
aoBgespTochen, so soUen dessen Beëtimmungettih Wirk^
ttmlfçeit trettti nad blnnen drei Monaten- von 'dîetêiii
Zâtpankte aa dié U«bergab« und Uetornakine d^ ab^
getRtesen Orte dnndi beiderseidge CommiMarien Voli^^
togeB' vrerden.- . : '
'Zur Urkuiide desseti iat der gëgehyârîige Verfra^
in z^ei gleichlautenden Exèmplaren 'àuëgefei^ïi^ îïnd je-
der der beiden; bpheo Regteningen emes dersélben Ihft
iei Unterschriftén der andemseitigen BévoÛmâchtigteii
Qol ihren Siegeln verâehen zugefertigt vrorden. •' '^- ' ■
Stuttgart; den 28 Jqni 1843. ,, ^î
Die Grossherzoglicb BadiBcben Sevolloiachtigteo.
(L. S.) Ludwig Freiberr voh RtiDT*CoLLïNBSR6.
Grosftberzogl. GammerbeUr libd Géhef^
mer LegationsFatbv
(L. S.) Ludwig EiCHRODT.
GrosslierzogL Badischer Ministerial-Direktor.
Nacbdem die Auswechseltmg der Vertrags-Urkunde
crfolgt ist, 80 yerordnen und Terfngen Wir^ dass der
abge8cblo88ene Staatsvertrag verkiindet und in VoUzug
gCMtzt werden 8oll.
Stuttgart, den 7 Marz 1846.
WILHELM. ^
Der Minister der auswartigen Angelégenbeiten :
Beroldingen.
Der JVlinister des Inn^rn:
SCBLAYEU*
Auf Befehl dea Konigs der Staats-SekretSr:
6o£8« :
ilO * Proclamation de Paredès,
1^46 GlekhzeUige Bekanntmacbung.
In Âbsicht auf die in Art. 9. des vorstehenden Staats*
Tertrags enthaltenen BestimmuDg, wonach die bei den
GrosabanogL Badûcben Gerichteik anbângigen Processe
•au8 dem Orte Widdern , wéil aie naeb Wurtembergi-
achcD Redite zu erledigen seien^ gleicb nach der Ortt-
iibergabe an die Wurtembergiscben: Gericbté abgegeben
werden soUen aind die beiden betheiligten Regierungen,
in Folge von Antragen der beiderseitigen Stânde, nach-
trâglich dahin ùbereingekommen^ dass zvrar die^ bei den
Badischen Gericbten anbângigen Procesee aus dem Orte
Widdern welche nocb in erster Instanz steben, sogleich
nacb der Uebergabe des Orts an die Wiirtembergischen
Gerichte abgegeben werden soUen, . die in den obern In-
stanzen schwebenden Processe aber Ton dem Badischen
hoheren Gerichte , bei welchem dieselben anhèlngig sind
bis zum Schlusse zu yerhandeln und von demselben zu
entscheiden seien; was hiermit nach erfolgter gnâdigster
Genehmigung 8r. Kônigl. Mejestât nachtrâglich bekannt
gemacht wird.
Stuttgart, den 7 Mârz 1846.
Der Minister der Justiz:
Priesek.
Der Minister des Auswartigen:
BEROLDUieEir.
16.
Proclamation de Paredès, Président
de la république du Mexique, en
date de Mexico, le 21 Mars iS2Q*
Dans la situation critique et solennelle où se trouve
placée la nation , — peut-être à la veille d'une guerre
avec les Etats-Unis d'Amërique, — par suite d'une des
usurpations les plus injustes qu'ait eu à enregistrer l'his-
toire, c'est pour moi une obligation, aussi urgente que
sacrée, d'expliquer à mes concitoyens la situation dans
laquelle nous nous trouvons, les dangers et les sacri-
fices auxquels nous sommes exposes, à l'effet de main-
tenir avec valeur, enthousiasme et vigueur, des droits
prêâdemi dgJm wipmUàque de Mesàoo. Ul
suite reçae.
£a digûlé et Ia Mboa^la «udie dWne aimée mh^
ricuM av le Bi^-fiMJf oà ett établi le «pMgtwr^&i&al
et moê troupes, Fa^ed ■w^M^nt de la flotte de eettie
nation sur les deux océans, et tons les ontéoédeos bien
dn nMttde liiiïisi, m^ont oontraint à repousser
et ndnistre plénipotentiaire des
Etaio-ÎJnis, ain de ne pas donner PexeMple dHine Ssi-
Uesae qui poumit sanrtînnner, par un acte pernicieux
et mal amé, une usurpation ipH n'est fondée m sur la
raison ni sur aucun asodf plausiUe, unis tout simplement
sur leur espérance de nous intimider par la force. Le
ministre américain, dont la t*"pwm» nVtait pas circons->
crite à la disffisrion de la question du Texas, a demandé
ses passeports, et fai, sans bésitation, doimé ordre qu'ils
loi dissent expédia
J^aTOue que la guerre «tcc une ou plusieurs nations
est un des maux les plus grands et les plus regrettables
qui puissent survenir, et qu'il est dans les attributs de la
dvilisation d'en empédier les désastres, pour développer
l'industrie, le commerce et les relations amicales, sous
les auspices d'une paix rnûyerselle* Mais cela est i^
compatible avec les prérogatives et l'indépendance des
nations qui sont appelées à repousser la force par la
force, lorsque tous les mojens de compromis et de con*
ciliation ont échoué»
La république du Mexique, dépouillée du riche et
vaste territoire du Texas, qui lui a toujours appartenu,
par les actes diri^cts dé la souveraineté d'une républi-
que voisine, après. avoir, découvert l'intention qu'avait
celle-ci de s'emparer de quelque autre de nos positions
adjacentes ou frontières, à été forcée. de protester, et
proteste encore solennellement qu'elle ne reconnaît pas
le droit du drapeau américain sur le sol du Texas;
qu'elle défendra son territoire envahi et que Jamais, ja*
mais, elle ne permettra de nouvelles conquêtes ou de
nouveaux empiétemens du gouvernement des Etats-Unis.
Le droit de déclarer la guerre aux Etats-Unis ne
m'appartient pas, et l'illustre congrès de la nation, aussitôt
qu'à sera réuni, prendra en considération les mesures
exigées par le conflit qui nous attend et qui n'a en au-
cune manière été provoqué par cette nation magnanime
il2 •' Proclamation 4^ Paredèsy
1846 ^t dësintëress^. Cependant, comme f en attendant, les
Etats-Unis pourraient faire une soudaine attaque sur une
de nos frontières maritimesi ou sur celles qui touchent j
«u Texas, il serait alors nécessaire de repousser la force ^
par la force, et lorsque les envahisseurs auront fait k ^
premier pas, c'est suc eux que retombera l'immenaa ras* ^
pdâsabilitë d^avoir trouble la paix du monde. ■ ^
Je serai encore plus explicite, car il est. importait jg
que je le sois* Le Mexique n'a jamais commis et M ^.
commettra jamais d'agression envers le peuple ou le goa* j^
vernèmei^t des Etats-Unis. d'Amérique; mais si une ai- ^^
taque ^it faite, elle serait repoussée avec toute la plé- ^
nitude de notre pouvoir, et avec toute l'énergie de Dôdi
caractère parceque la résistance n'est rien de plus ffÊ '
le droit de légitime défense. La république du Mexique, ^
poussée à une crise, exposée aux plus grands risques •ft^
aux plus grandes difficultés, doit combattre pour 9m
existence et pour ses droits. L'union de tous ses enfiai^ •
l'identité des voeux de tous, l'emploi de toutes lesforo%' .
iqtérieures qui assureraient le triomphe _,
ses ennemis. Je ne le crains pas, quoiqu'il me soit coniÉi ^
que toutes les intrigues qui existent en pareil cas sodt ^
mises en oeuvre, avec adresse et perfidie, pour dépooik -
1er le gouvernement de Finfluence et des ressouiMK'^
dont il a besoin pour diriger les affaires qu'il ne p«i^
mener à bonne fin qu'en étant soutenu par> la oonfiami^
de la nation. -^
Cette confiance, niion gouvernement la mérite, et jj^^^
la mérite aussi, moi, car depuis que j'ai quitté mon qoaff^
tier*génëral de San-Luis de Potosi, pour le salut de nifiiÈ^
pays natal , accompagné des braves soldats qui suivaietff^ '
leur illustre étendard, jamais mes promesses n'ont ém^
démenties par mes actions. J*ai promis de convoquerai^
congrès extraordinaire pour donner une constitution dé- ^
finitive à la nation, et le congrès a été convoqué. JVd
promis de maintenir l'honneur outragé de la nation, et
je ne tolérerai pas les vieilles injures, ni n'en permet-
trai de nouvelles. Le but dominant de mon gouverne-
ment a été de maintenir entière, complète et illimitée,
pour la nation, la liberté de former une constitution et
de se préparer, avec une assiduité infatigable, à se dé-
fendre contre les ennemis intérieurs et extérieurs. ComoM
président de la république de Mexico. 113
conséquence des drconstances , et sans exprimer â^opi-1846
mUf je ne tins pas compte, pendant quelque tems, des
lÎBCUsaions relatives aux formes de gouvernement. Mais
• violence prise par le dëbat, les alarmes semëes par
BB ennemis de l'ordre et de la paix intérieure, qui pour«
lient aboutir au sacrifice ignominieux 4e la souveraineté
t des droits de la nation , m'ont convaincu que, en to«
Snnt ce débat, je violais le serment par moi prêté à la
ition. cin présence de Dieu* Je me suis en conséquence
kiéê 'ik mettre un terme à ces discussions dangereuses,
t fai été contraint d'assumer cette responsabilité, parce
m la presse avait malheureusement dépassé les sages
■dtes que lui conseillaient la modération et la pru-
Ia- nation maintiendra, aussi .longtems qu'elle vou-
In le maintenir, le système républicain ^ qu'elle a
dspté avec joie; je le maintiendrai, moi aussi, comme
■i promis de le faire, et je supplie la Providence de
Nns aider dans nos desseins , de nous permettre d'éle*
m notre édifice social sur ks bases de l'ordre et de la
halé, et de permettre que, dans l'exercice de nos droits,
kl iijustices , les crimes et les outrages: ne souillent ja^
■an ane cause si sacrée en elle-même.
Les principes de mon administration sont : courage
il «saslance dans la défense de la nation contre les at-
Caites à~ ses droits par l'éti^nger, liberté de se
une constitution, union et confiance réciproque
■lie le gouvernement et le peuple, tranquillité k l'inté-
MQr, respect des lois, exemption .de tous les sacrifices
fi ne sont pas nécessaires au maintien de ces dons pré-
L'armée combattra sur tous les points où l'or-
le destin; le peuple la soatiepdra dans ses ef-
kli et je supplie l'Arbitre suprême des nations de
MBi prendre tous sous sa sauvegarde.
Mfldico, le 21 Mars 1846.
MaAUENO PAREDis Y ARRHiLAGA,
Président provisoire de la république
de Mexico
iêcueil gên. tome IX tl
il4 Comvntion de poste entre la France
J846 — — — — — ^
17.
Convention additionnelle à la von-
vention de po$tedu 1 1 Septembre 1844^
conclue entre la France et le Prince
de la Tour et Taxis. Conclue et si-
gnée à Paris, le 4 Avril 1846*
(Les ratifications dé cette nouvelle convention ont éïé
ëchangëesli Paris le li9 Avril 1846.)
S. M. le roi des Français ayant jug^ convenable d'ac-
cëder au dësir qui lui a é\é manifesté par S. A. séré-
nissimè le prince de la Tour et Taxis ^ grand-^naitre
hërëditaire des postes féodales d'Allèuiagne, de modifier
les stipulations de la convention de poste du; 11 sep-
tembre 1844> en ce qui concerne la transmission des
correspondances originaires ou à destination di^royaiime
de Wurtemberg, des plénipotentiaires ont été nommés à
cet effet, savoir: ..
De la part de S. M. lé roi des Français,
Le sieur François ^ Pierre - Guillaume Guizot
grandVroix de son ôrdre'toyal de la Légion-d'Honneur,
chevalier de la Toiéon-d'Or d^spagne, grand'^oix' des
Ordres royaux de Léopold de Belgique et du Sativeur
de Grèce, de Tordre 'impérial de Saînt-Joséph de Tos-
cane et de l'ordre impérial* du Cruzeiro du Brésil, son
ministre et secrétaire ^'Etat au département des affaires
étrangères;
Et de la part "ié 8. A. sérénissime le prince de là
four et Taxis,
Le sieur Irédérich^CharleaJVeyland^ tomtù^nàHit
des ordres du Faucon-Blanc et du Christ de Portugal,
officier de Tordre roya( de la Légion-d'Honneur, cheva-
lier de Tordre des Maisons-^Ducales de Saxe, ministre
résident de LL« AA. Rp!- les grands-ducs de Saxe-Wei-
mar, de Mecklenbourg-Strélitz et d'Oldenbourg, commis-
saire des postes de S. A. sérénissime le prince de la
Tour et Taxis; ... .
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivans:
et le Prince de Taxik. 115
Art. 1. L'adminUlration des postes de la Tour et 1846
Taxis payera à radministration des postes de France,
iQur prix du port des lettres ordinaires livrées dod af-
ranchies^ qui seront originaires de la France , de TAl-
ârie et des parages de la Méditerranée où la France
lossède des établissemens de poste , destinées pour le
ojaume de Wurtemberg et les principautés de Hohen-
idleroy savoir:
10 Pour les lettres originaires des départemens du
faut-Rhin et du Bas-Rhin, la sdmme de quarante cen-
imes par trente grammes, poids net;
2^ Pour les lettres originaires des autres parties de
I France, ainsi que de l'Algérie, la somme d'un francs
ingt centimes par trente grammes, poids net ;
3^ Et pour les lettres originaires des parages de
I Méditerranée oit la France possède des étahlissemens
It poste, la somme de trois francs vingt centimes aussi
lar trente grammes, poids net.
Art. 2. L'administration des postes de France payera,
le son côté, à Fadministration des postes de la Tour et
Taxis , pour prix du port des lettres noa aJSranchies,
irigînaires du royaume de Wurtemberg et des princi-
(Miat& de HohenzoUern , qui seront destinées pour' là
France, l'Algérie et les parages de la Méijitérranée ou
la France possède des établisseméns de poste, la somme
i^on franc vingt centimes par trente grammes, poids net.
Art. 3. Les administrations des postes de France
•I de la Tour et Taxis se tiendront compte réciproque-
■ent du port des lettres ordinaires qui seront afifran-
iUes jusqu'à destination dans l'un des deux pays pour
hutre, d'après les prix respectivement attribués à cha*
fnè administration, par lés deux articles précédens, pour
II port des lettres non affranchies.
Art. 4. L'administratiob des postes de France payera
1 llidministration des postes de la Tour et Taxis, pour
'1m lettres originaires du royaume-uni de là Gratide-
. kilagne et d'Irlande, de» colonies et. possessions an-
fies, adressées dans le .royaume de Wurtemberg et
principautés de HohenzoUern, qui seront affranchies
jHqu'à destination , la somme d'un iranc vingt centimes
|tt trente grammes, poids net.
• Art 5. L'administration, des postes de Frâxwe payera
%dement à l'administration des postes de la Tour et
, pour les lettres Qon affranchies,, originaires du
H2
11$ Conpention de poste entre la France
i846 royaume de Wurtemberg et des principautés de Hohen-
zollem^ destinées pour le royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglai*
ses, la somme d'un franc vingt centimes par Ivenits
grammes, poids net.
Art. 6. L'administration des postes de la Tour tt
Taxis payera, de son câté, à l'administration des postes
de France, pour les lettres originaires du royaunu^ de
Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern , qui
seront livrées par l'administration des postes de la Tour
et Taxis à l'administration des postes de France, «fl&an-
chies jusqu'à destination, savoir:
10 Pour prix du port des lettres adressées dans k
royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme
de deux francs par trente grammes^ poids net;
20 Et pour prix du port des lettres adressées dans
les colonies et possessions anglaises transatlantiques (maâ
affranchies seulement jusqu'au port de débarquement
dans ces colonies et possessions), la somme de quaM
francs quatre-vingts centimes aussi par trente grarafflaei^
poids net.
Toutefois, il sera ajouté à la somme, de quatre
quatre-vingts centimes, ci-dessus fixée, celle de qùiîti
vingts centimes pour le porl intérieur de celles desctii
lettres qui seront destinées pour la Jamaïque (Kingsi
excepté)^ le Canada, le Nou veau-Bruns wick , la ifoi|*"^'{
velle-Ecosse, l'île du Prince-Edouard et Terre-Néùvei eiï •.
tout cinq francs soixante centimes per trente grànmieli .
poids niet. u;
Art. 7. J^'administration des postes de la Tour «É^
Taxis payera également à l'administration des postes dlK
France , pour les lettres non affranchies adressée» .danr^
le royaume de Wurtemberg et les principautés :4e, Hof j
henzollern, savoir: 4. a
1^ Pour prix du port des lettres originaires du ro^i<=
, yaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la^onùnél
de deux francs par trente grammes, poids net ; . ^"
2^ Et pour prix du port des lettres originaires .deii
colonies et possessions anglaises transatlantiques (mai|T
seulement à partir du port d'embarquement dans ceè eof^
lonies et possessions), la somme de quatre francéqKiiiL,
Ire- vingts centimes aussi par trente granimes, poids nell
et le Prince de Taxis. 117
Toatcfoisy il sera ajoute à la somme de quatre francs 1846
{Uitre-fiiigts centimes i ci-dessus fixée, celle de, quatre- '
ringta centimes pour le port intérieur des susdites let-
res qui seront originaires de la Jamaïque (Kingston ex-
epté), du Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nou-
elle-Ecosseï de Ttle du Prince-Edouard et de Terre-
feùTe, en tout cinq france soixante centimes par trente
mmmes, poids net.
Art; 8» L'administration des postes de France pajera
nidministration des postes de la Tour et Taxis la
Mum d'an firanc yingt centimes par trente grammes,
eids aet, pour le port des lettres alEranchies jusqu'S
Itttination, originaires du royaume de Grèce et adres-
ém dans le royaume de Wurtemberg et les principau-
A de Hohenzollern, qui seront transportées par les pa-
[Hsfcots à Tapeur de la marine de S. M. le roi des Fran*^
■1 employés dans le Levant.
Art. 9. L'administration des postes de France payera
IplMieiit à l'administration des postes de la Tour et
Dab la somme d'un franc vingt centimes par trente
1^ poids net, pour le port des lettres non affran-
originaires du royaume de Wurtemberg et des
iutés de Hohenzollern I et adresséeé dans le ro-
de Grèce, qui devront être transportées par les
lots à vapeur de la marine de 8. M. le roi des
employés dans le Levant.
Art* 10. L'administration des postes de la Tour et
bads payera, de son câté, à l'administration des postes
h France, la somme de quatre franco vingt centimes
pr trente grammes , poids net, pour le port des lettres
rifandiies jusqu'à destination, originaires du royaume
k Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern,
ilnssées dans le royaume de Grèce, et qui seront li-
nks par l'administration des postes de la Tour et Taxis
Ihdministration des postes de France, pour être trans-
grtées par les paquebots à vapeur de la marine de S.
ML le roi des Français employés dans le Levant.
Art* 11. L'administration des postes de la Tour et
Tiib payera également à l'administration des postes de
httce kt somme de quatre francs vingt centimes par
tarte grammes, poids net, pour le port des lettres non
tinnchies, originaires du royaume de Grèce et adres-
118 Convention de poste entre la France
1846 ^^^ ^^°^ ^® royaume de Wurtemberg et les principau-
tés de HobenzoUern, qui seront transportées par les pa-
quebots à vapeur de la marine de S. M. le roi des
Français employés dans le Levant.
Art* 12, L'administration des postes de France pa-
yera à l'administration des postes de la Tour et Taxis
la somme d'un franc vingt centimes par trente grammes,
poids net 9 pour le port des lettres affirancbies jusqu'Sk
destination y originaires de l'tle de Malte et adressées
dans le royaume de Wurtemberg et les principautés de
Hobenzollern, qui seront transportées par les paquebots
à vapeur de la marine de S* M. le roi des Français
employés dans le Levant.
Artl 13. L'administration des postes de France pa-
yera également à l'administration des postes de la Tout
et Taxis la somitie d'un franc vingt centimes par trèntt
grammes^ poids net, pour le port des lettres non affiran*
cbies, originaires du royaume de Wurtemberg et des
principautés de Hohenzollern et destinées pour l'île 4*
Malte , qui devront être transportées par les paquebots '
Il vapeur de la marine de 8. M. le roi des Français ;
employés dans le Levant. i
•1
Art. 14. L'administration des postes de la Tour fi^
. Taxis payera, de son câté, à l'administration des posté^:^
de France, la somme de deux francs soixante centinM|r
par trente grammes, poids net, pour le port des lettre ^
affranchies jusqu'à destination, originaires du royauflM *
de Wurtemberg et des principautés de Hobenzollero^
adressées dans l'île de Malte, et qui seront livrées paÉ':
l'administration des postes de la Tour et Taxis à l'ad«ii
ministration des postes de France, pour être transportisifi
par les paquebots à vapeur de la marine de S. M. léV
roi des Français employés dans le Levant. _:
Art. 15. L'administration des postes de la Tour «I ^
Taxis payera également à l'administration des postes de '
France la somme de deux francs soixante centimes par ^'
trente grammes, poids net, pour le port des lettres nos
affranchies, originaires de l'île de Malte et adressées. -
dans le royaume et les principautés de Hohenzoller%
qui seront transportées par les paquebots à vapeur de
la marine de S. M. le roi des Français employas dans
le Levant.
' et le Prince de Taxis. II9
Art. 16. L'administration des postes de la Tour et 1846
Taxis pourra diriger et recevoir par la France ^ non af-
franchies ou affranchies y au choix des envoyeurs^ des
lettres originaires ou à destination des pays d-liprèS} savoir:
10 x^e royaume de Belgique;
2^ Le royaume des Pays-Bas.
Art. 17* L'administration des postes de France pa-
ya» à l'administration des postes de la Tour et Taxis,
pour le port des lettres originaires du royaume de Bel-
gique, adressées dans le royaume de Wurtemberg et les
principautés de Kohenzollern, qui seront affranchies jus-
(pA destination, la somme d'un franc vingt centimes
psr trente grammes, poids net.
Art. 18. L'administration des postes de France pa-
yai à l'administration des postes de la Tour et Taxis,
pour le port des lettre» non affranchies originaires du
loymme de Wurtemberg et des principautés de Hohen-
«dlem, et adressées dans le royaume de Belgique, la
somme d'un franc vingt centimes par trente grammes,
(oids net.
Art. 19. L'administration des postes de la Tour et
Taxis payera, de son cdté, à l'administration des postes
de France , pour le port des lettres adressées dans le
nojaome de Belgique et originaires du royaume de Wur-
Imberg et des principautés de Hohenzollern, qui pour-
ittit être livrées à l'administration des postes de France,
ibaiichies jusqu'à destination, la somme de deux francs
dnqoante centimes par trente ^mmes, poids net.
Art. 20. L'administration des postes de la Tour et
Taxis payera également à l'administration des postes de
France, pour le port des lettres non affranchies, origi-
[ anres du royaume de Belgique et adressées dans le ro-
jiume de Wurtemberg et les principautés de Hohen-
«dlem, la somme de deux francs cinquante centimes
{•r trente grammes, poids net.
Art. 21. L'administration des postes de France pa-
pnt \ l'administration des postes de la Tour et Ta-
xis, pour le port des lettres adressées dans le royaume
de Wurtemberg V les principautés de Hohenzollern , et
originaires du royaume des Pays-Bas, qui seront aflran-
diies jusqu'à destination, la somme d'un franc vingt
centimes par trente grammes, poids net.
120 Convention de poste pntre la France
1846 Art. 22é L'administration des postes de France pa-
yera également à l'administration dea postes de la Tour
et TaxiSy pour les lettres non afEranchies^ originaires du
royaume de'Wurtemberg et des principautés de Hohen-
zollern, et destinées pour le royaume des Pays-Bas i la
somme d'un franc vingt centimes par trente grammes,
poids net.,
Art. 23. L'administration des postes de la Tour et
Taxis payera y de son câté^ à l'administration des postes
de France, pour prix du port des lettres adressées dans
le royaume des Pays-Bas et originaires du royaume de
Wurtemberg et des principautés de Hohenzolîem, qui
seront livrées par l'administration des postes de la Tour
et Taxis à l'administration des postes de France, a&an-
cbies jusqu'à destination, la somme de trois francs qua-
tre-vingts centimes par trente grammes^ poids net.
Art. 24. L'administration des postes de la Tour ^
Taxis payera également à l'administration des postes de
France, pour prix du port des lettres non affranchiesi
originaires du royaume des Pays-Bas et adressées dans
le royaume de Wurtemberg et les principautés de Ho- |
ïienzpllern, la somme de trois francs quatre-vingts cen-
times aussi par trente grammes, poids net. ^
Art. 25. L'administration des postes de la Tour et i
Taxis payera à l'administration des postes de France la
somme d'un franc soixante centimes par trente grammeSi*
poids net, pour prix du transit sur le territoire frauçaiÉT
des lettres originaires du royaume de Wurtemberg Ht
des principautés de Hohenzollern , destinées pour FEt*^
pagne, le Portugal et Gibraltar.
Art. 26. L'administration des postes de la Tour.
Taxis payera également à l'administration des postes \
France la sodime d'un franc soixante centimes par trente
grammes, poids net, pour prix du transit sur le terri-
toire français des lettres originaires de l'Espagne , di|
Portugal et de Gibraltar, adressées dans le royaume de
Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern. -
i
Art. 27. L'administration des postes de la Tour et
Taxis payera à l'administration des postes de France,
pour tout port de voie de mer et pour prix de transit
sur le territoire français des lettres non affranchies, ori-
ginaires des colonies et pays d'outre-iner| destiné^ pour
et le Prince de Tavcis. 121
le royaume de Wurtemberg et les priqcipaatës de Ho- 1844
benzoDierii, les. eommes d^-après, savoir:
1^ Pour les lettres qui auront ét($ transporta et ap»
portées dans les ports du royaume-uni de la Grande^Bt^
tagne et d'Irlande, soit par des bfttimens du commerce, soit
par des bâtimens de la marine royale britannique, ou frëtës
ou entretenu pour le compte du Gouvernement de 8. M. la
reine du royaumo*uni, et qui seront transmises jpar Tadrai-
mstratîon des postes britanniques à l'administration des pos-
tes de France I la somme de quatre francs quatre-vingts
ceitimes par trente grammes, poids net;
2^ Pour les lettres qui auront été transportées et
apportées dans les ports de France par les paquebots
transatlantiques de la marine royale française, ou frétés
SQ tatretenus par le Gouvernement français pour la na-
fjgriioii trÈisatlantique , la somme de trois francs soi*
iBBte œntimes par trente grammes, poids net;
SU Et pour les lettres , sans distinction de parages,
qû anront été tratuportées et apportées dans les ports
da France par des bfttimens du commerce, la somme de
laox francs aussi par trente grammes, poids net.
ITest pas comprise dans les différentes taxes dévoie
le awr et de transit ci-dessus fixées la taxe intérieure
des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres sus-
aMBtionnëes pourraient être passibles.
Art. 28. L'administration des postes de la Tour et
Tmg payera également à l'administration des postes de
Inuiee, pour prix de transit sur le territoire français,
H peur tout port de voie de mer, des lettres affranchies,
«jgiiiaires du royaume de Wurtemberg et des princi-
patUê de Hohenzollern, destinées pour les colonies et
IIP ;d!Viutre*mer, les sommes cir-après, savoir :
Vf^ Pour les lettres qui devront être transportées
emportées des ports du royaume-uni de la Grande-
ketagne et dirlande, soit par des bâtimens du com-
■eree, soit par des bfttimens de la marine royale bri-
taûqae, ou frétés, pour le compte du Gouvernement
r il 8. M* la reine du royaume-uni, et qui auront été
r Kfiées par l'administration des postes de la Tour et
Tans à l'administration des postes de France pour être
tusmises à l'administration des postes britanniques, la
•oame de quatre francs quatre-vingts centimes par
tiente grammes, poids net;
20 Four les lettres qui devront être transportées et
^
122 Convention de poste entre la France
1846 emportées des ports de Erance par les paquebots trans-
atlantiques de la marine royale française ^ ou MxéB ou
entretenus par le Gouvernement français ^ pour la navi-
gation transatlantique, la somme de trois francs soixante
centimes aussi par trente grammes, poids net;
3^ Et pour les lettres, sans distinction de parages,
qui seront transportées et emportées des ports de Francs
par des bâtimens du commerce, la somme de deux francs
aussi par trente grammes, poids net;
N'est pas comprise dans les différentes taxes ds
transit et de voie de mer ci-^dessus [fixées la taxe inté-
rieure des colonies et pays d'outre-mer dont les lettres
susmentionnées pourraient être passibles.
Art. 29« L'administration des postes de la Tour et
Taxis payera à l'administration des postes de France,
pour prix de transit et de voie de mer des lettres que
le public du royaume de Wurtemberg et des principau-
tés de Hohenzollem voudra envoyer, par la France et
par l'isthme de Panama, dans les Etats de l'Amérique
centrale, de l'Equateur, du Pérou, de la Bolivie et do
Chili, la somme de onze firancs soixante centimes par
trente grammes, poids net.
Le même port de transit et de voie de mer ci-des-
sus fixé sera payé également par l'administration des
postes de la Tour et Taxis pour les lettres à destina-
tion du royaume de Wurtemberg et des principautés
de HohenzoUern, provenant des Etats de l'Amérique
centrale , de l'Equateur , du Pérou , de la Bolivie et du
Chili, qui seront envoyées par l'isthme de Panama et
par la France.
Art. 30. L'administration des postes de la Tour et
Taxis payera à l'administration des postes de France la
somme de trois francs « soixante centimes par trente
grammes, poids net, pour prix de transit à travers 1»
France, et pour port de voie de mer entre Marseille et
Alexandrie, des lettres originaires des Indes orientales
et de l'île de Ceylan, destinées pour le royaume de
Wurtemberg et les principautés de HohenzoUern, et,
réciproquement, des lettres originaires de ces Etats
pour les Indes orientales et l'ile de Ceylan, lorsque,
d'une et d'autre part, les envoyeurs voùcbont expédier
lesdites lettres par la France. Dans ce cas, elles de-
vront porter sur l'adresse les mots: Voie de france^
ou pid Marseille^
et le Prince de Taxis. , , £23
Art. 31. L'administration des postes de la Tour et %i^
Taxis pourra recevoir et diriger par la voie de Mar-
seille et des paquebots français de la Mëditerrauëe , se-
lon la volonté des envoyeurs ^ des lettres originaires ou
\ destination du grand-duchë de Toscane , des Etats
pontificaux et du royaume des Deux-Siciles.
L'administration des postes de la Tour et. Taxis pa-
yera à Fadministration des postes de France, pour prix
de transit à travers la France et pour port de voie de
mer desdites lettres, la somme de deux francs soixante
centimes par trente grammes, poids net.
Art. 32. Les prix fixés par la présente convention
additionnelle, pour l'échange, entre les deux administra-
tions des postes de France et de la Tour et Taxis, des
conespondances originaires ou à destination du roy-
aane de Wurtemberg et des principautés de Hohen-
loUern» seront réduits au tiers pour les échantillons de
marcliaDdises faisant partie desdites correspondances.
Sont exceptés, toutefois, de .cette disposition les
édiantillons de marchandises originaires ou a destination
da royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
dit colonies et possessions anglaises ou autres pays
fontre-mery sans distinction de parages, qui seront
tiaosportés par l'administration des postes britanniques.
Ces échantillons de marchandises seront livrés au prix
des lettres ordinaires.
Art. 33. Sont maintenues , à. Pégard des correspon-
dances internationales ou étrangères échangées entre la
France et le royaume de Wurtemberg et les princi-
pautés de Hohenzollern , toutes les dispositions et sti-
polations générales et spéciales contenues dans la con-
vention du 11 septembre 1844, auxquelles il n'est pas
dérogé par la présente convention additionnelle.
Art. 34. La présente convention, qui sera considé-
rée comme additionnelle à celle du 11 septembre 1844,
lera raitîfiée, et les ratifications seront échangées à Paris
mssitAt que faire se pourra, et elle sera mise à exé-
cution le 1. mai 1846,
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la
présente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes,
Fait à Paris, en double original, le 4, jour du mois
d'avril de l'an de grâce 1846.
(L. S.^ Signé: Guizot.
(L. S.; Signé: Wxtlaitd.
124 Convention de poste entre la France
184» " -^
18.
Articles additionnels à la conuen--
tion de poste du 17 Mai 1836, con-
clus et signés à Bruxelles ^ le il
Avril 1846 entre la France et la
Belgique.
(L'ordonnance du roi des Français qui prescrit la pub-
lication de cette convention , dont les ratifications ont
é\i échangées le 3 mai 1846, est datée du palais ^
NeuiUy, le 22 Mai 1846.)
Entre nous soussignés,
Ambassadeur de 8. M. le roi des Français près S. M.
le roi des Belges, muni de pleins pouvoirs spéciaux,
d'une part;
Et ministre des . affaires étrangères de 8. M. le
roi des Belges, également muni de pleins pouvoirs, d'au-
tre part:
Ont été convenus les articles suivans, additionnels à
la convention de poste conclue, le 20 mai 1836, entre
la France et la Belgique , et relatifs au transit par la
France des correspondances échangées entre la Belgique
et le grand-duché de Bade:
Art. 1. Les lettres originaires du royaume de Bel*
gique, destinées pour le grande-duché de Bade, pour-
ront être dirigées par la France non affiranchiea oo
affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.
2. Par réciprocité, les lettres originaires du grand*^
duché de Bade, destinées pour le royaume de Belgique,'
pourront être également dirigées par la France, et U-'
vrées à l'administration des postes belges non affran*
chies ou affranchies Jusqu'à destination, au choix dies
envoyeurs.
3« Les lettres non affiranchies de la Belgique pour
le grând-duché de Bade seront livrées par l'administra-
tion des postes belges à l'administration des postes de
France aux prix et conditions stipulés par l'art. 15 dé
la convention du 27 mai f 836, selon les origines respec-
tives de cee lettres.
et la Belgique. '425
4. Conformément aux dispositions de l'art. 17 de 1846
la convention susmentionnée, Tadministration des postes
de France tiendra compte %. l'administration des postes
belges du port des lettres affranchies jusqu'il destination
en Belgique, et originaires du grand-duché de Bade, d'a-
près le tarif en usage dans le royaume de Belgique.
5. L'administration des postes belges payera à l'ad-
ministration des postes de France, pour prix du port
des lettres non affranchies, originaires du grand-dnché
de Bade et adressées dans le royaume de Belgique, la
somme d'un franc soixante centimes par trente gram-
MS, poids net.
6. L'administration des postes belges payera éga-
knoit à l'administration des postes de France, pour
prix du port des lettres adressées dans le grand-duché
de Bade et originaires du royaume de Belgique, qui se-
ront livrées par l'administration des postes belges af-
franchies ^sqn'à destination, la somme d'un frapc soixante
coitimes par trente grammes, poids net.
7. Les habitans du royaume de Belgique et ceux
la grand-duché de Bade pourront réciproquement en-
yvjm d'un pays, dans l'autre des lettres chargées et des
^cbiotillons de marchandises. Le port des lettres char-
tj^ devra toujours être acquitté d'avance et Jusqu'à dé<^
rioation. Quant aux~échantillons de marchandises, ilé
^ pourront être envoyés non affranchis ou ' affranchies
jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.
8. Le prix dont les deux offices de France et de
Belgique se tiendront réciproquement compte pour le
Mrt des lettres chargées, envoyées soit du royaume de
Mgiqae dans le grand-duché de Bade, soit du grande
Jadië de Bade dans le royaume dé Belgique, sera du
dsoble des prix respectivement fixés, par les art. 4 et
6 procédons, pour les lettres ordinaires affranchies jus-
-^ fA destination.
I 9. Les échantillons de marchandises transmis r^oî-
;. fioquement , en vertu des dispositions de l'art. 7 pré^
' cédait, seront livrés, dé part et d'autre, au tiers des
prix respeetivement fixés pour le port des Içttres or-
&airfs.
10. Les pi^ens articles, qui seront considérés comme
ftdditiontiels à la oofivention dn 27 mai 1836, seront
ii26 Convention entre la France.
1846 ratifias et les ratifications en seront échangées 2l Bruxel-
les aussitôt que faire se pourra.
Fait et arrête \ Bruxelles, en double original, le
Il avril 1846.
Sigh^: H. DE RUMIGHT.
: ' . . . ' I
Signe: Deschàmps.
Convention pour assurer en France
et dans le Grand^duché de Bade^ ''
respectivement, t exécution des ju- .
gemens^ rendus par les tribunaux -
des deux pays. Signée et conclue
à Carlsruhe, le i6 ^vril 1846.
, (Les ratifications de cette convention ont éxé échangées
le 22 Mai 1846.)
8. M. le roi dea Français et S. A. R. le grand-doc
de Bade, fuyant à coeur de procurer \ leurs Etats les ,
bienfaits qui résultant de l'action prompte et réguliiie .
de la justice, ont estimé que le meilleur moyen pour
arriver à ce but serait de conclure une convention qn^
rendant réciproquement obligatoires, dans chaque pa7% -
les jugemens rendus par les tribunaux de Tautre, assa* .
rftt leur exécution respective en France et dans k
grand-duché;
A ces causes, ils ont nômihé pOur leurs plénipotent
tiaires chargés de procéder à ladite convention, ÎMtvoir;
S. M. le roi des Français, le sieur Emile baron de
Langsdorjfj grand-officier de son ordre de la Légion*
d'Honneur, grand'crbix de l'ordre impérial du. CruzeiiO
di\ Brésil , son envoyé extraordinaire et ministre pléni»
piotentiaire près S. M. 'l'empereur du Brésil, et charge
dé sa légation aupr^. de 8. A. R. le grand-dae ds
Bade; *
Et 8. A. R. le grand-duc de Bàde, le tient jilex^
andre de Dusch, grand-cordon de son ordre du LioÉ
de Zahringen, de l'ordre de Saint-Michel de Bavière,
i» l'ordre de Léopold )de Belgique et de l'ordre de
et le Grand^duché de Bade. 127
Saiot-Iacque« du Fortugaly • commaodei^ir dcii ordrei de Mi^
Léopold d'Autriche, du Mérite civil de. la Goudronne de
BaTière^ de la Couronne de. Wurtemberg, e| dç Saint-
Maurice et Saint-^Laeare de Sasdaigne, son ministre d'Er
tat, de la maison et des àfiPaires étrangères; ,
Lesquels, après s'être communique leurs: ipleins pou*
Yoirs respectifs, trouvés en bonne et duc forme, sont con*
yenus des articles suivans;
Art. 1. Les Jugemens et arrêts rendus, en matière
civile et 'commerciale, par les tribunaux compétens de
Tan des deux Etats contractans, emporteront hypothë-
qae judiciaire dans l'autre; en outre, ils seront exécu-
toires lorsqu'ils auront acquis l'autorité de la cliose Ju-
lie, pourvu toutefois que les parties intéressées se con-
hnânt aux dispositions de l'article 3 ci-après. •
Art. 2i. Sera réputé compétent:
i^ Le tribunal dans l'arrondissement duquel le. dé-
ioidenr a son domicile ou sa résidence; de plus,
2<> En matière réelle, celui dans l'arrondissement
èaqoel est situé l'objet litigieux;
3^ En matière de succession, le tribunal du lieu où
b succession est ouverte ;
4^ En matière de société, quand il s'agit de con-
liMims entre associés, ou de plaintes portées par des
tien contre la société, le tribunal dans l'arrondissem^t
Ai^el elle est établie;
&o Le tribunal dans l'arrondissement duquel les
firties ont élu domicile pour l'exécution d'un acte.
jlktt. 3. La partie en faVeur de laquelle un juge-
■snt aura été rendu dans l'uti des dettX:.Ftats, et qui
iMidra s'en servir dans l'autre Etat , soit pour faire
freuTe de chose jugée, soit pour opérer la saisie des
Unas du débiteur qui se trouvent dans cet Etat, sera
tome de produire a set ..{(^&et une expédition dûment
l%disée du jugement, avec la preuve de la significa-
tisa et un certificat du greffier constatant qu'il n'existe
Wre le jugement ni opposition, ni appel.
S'il ne s'agit que de l'inscription d'une hjrpothèque
jijiciaire , il sufira d'une expédition légalisée du juge-
asnt, et d'un acte constatant la signification.
Sur la production de ces pièces, le jugement sera
Udaré exécutoire, soit par la cour royale ou d'appel.
Mit par le tribunal de première instance du lieu du
iooiicile du débiteur ou de la situation des biens, sui-
128 Conpeniion entre la France ètc*
f §46 Tant qae^ 1é dëdrion ëmanera da premier oa du second
gré de juridiction. *
Art. 4. Les deux OouvernemeDS c.ontractaii8 «'en-
gagent h. faire remettra les significations ou citations,
et à faire exëcuter les cotnifaissions rogatoires, tant en
matière ci^e que criminelle^ autant que les lois du pays
nt s'7 opposent point. Les rëcëpissés des signifioatiôas
et citations seront délivrés réciproquemeuté
Arti 5.- Les commissions rogatoires seront traMmbea
par la voie diplomatique.
Art., 6. Les frais occasionnés par les «{{gnifiôitiaDS
ou commissions' rogatoires, ainsi que le port des lettresi
resteront à la charge de PEtat requis.
Art. 7. La présente convention est conclue pour
cinq ans$ \ l'expiration de ce terme, elle demeur«*aiea
vigueur pendant cinq autres années , «t ainsi : de . suite,
à moins de notification contraire faite par Fune des
parties contractantes, six mois avant l'expiration dedui*^
que terme.
Elle sera ratifiée, et les ratifications seront éeÏMt
gées à Carlsruhe, dans le délai de six semaines^ ou plus
tdt, si faire se peut. ' • i
• En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont
signé la présente convention, et y ont apposé le- aoéau de
leurs armes.
Fait à Carlsruhe, . en double original, 'le f6. Jouc'dè
mois d'aVril de Tan de grâce 1846.
(L. S;) Signé: Saison. Em. de LAJSfB&B^jf^. '
{L. S.) 8^n*é: DE DusoB. . i. .
1
•4-
129
1846
20.
Dépêche du Prince de Metternich^
concernant les événemens en Gallicie,
transmise au Comte de Dietrichstein,
Envoyé autrichien à Londres et com-
muniquée par celui-ci à Lord Pal-
mer ston. En date de Vienne , le ±7
Avril 1846.
(Extrait.)
On ne saurait comment expliquer les ëvënemens qui
9bX m lieu dans le courant des dernières semaines , si
foo n'en trouvait la clef dans l'esprit commun aux
MgretioDS et non moins dans l'incommensurable lëgè*
ittë des Polonais* Toute entreprise dans laquelle ceux
<|M la coD^iyent ne peuvent que perdre, et de laquelle
i M peut ressortir du profit pour personne , toute en«>
titfrise pareille porte l'empreinte de la démence. Or^
M tM le caractère distinctîf des ëvëoemens qui sont
fom troubler la paix de notre empire. L'entreprise
iM coDçue par cette rage de destruction qui aveugle
eu qui s'y livrent sur toutes ses conséquence. Ce
fn cette rage n'a point su calculer, la légèreté l'a dicté.
ITEnigration Polonaise, devenue étrangère aux intérêts
tk aux exigences du sol qu'elle a quitté; imbué d'idées
t' dans aucune direction ne sont applicables à la masse
habitans de ce sol; excitée et exaltée par les born-
ages qu'elle reçoit dans l'étranger, a oublié que l'é*
wndpation des charges, non seulement publiques, mais
^kment de celles qui tiennent, à la propriété, est
^ bien dangereuse doctrine à prêcher aux masses,
^cependant ^est à ce moyen que la fraction qui dans
liogration se qualifie de démocratique, a eu recours,
*tMK{oel la fraction aristocratique s'est associée pour
'■Mffer (telle était l'illusion que l'Emigration toute en-
^ s'était faite) i'appûi de la population rurale. L'er-
^^ a été grande , et les conséquences qu'elle a eues
W aujourd'hui une immense somme d'embarras pour
1* 6<KiTeniament et pour le pays. Ce n'est pas impu*
''^^t qu'une couche dans la hiérarchie sociale d'un
^ Tome IXé \
130 Dépêche de M. de Metternich
1846 corps politique peut disparaître; et tel est néanmoins
Teffet qu'ont amené les ëvénemens de quatre à cinq
jours en Gallicie^ ou ce qui répond mieux à la vérité
historique , ceux des journées du 18 et du 19 Février
dans le Cercle de Tarnow, sur lequel la conjuration
avait assis son plan de bouleversement général. Le
soulèvement que l'Emigration avait conçu contre l'autO"
rite publique s'est tourné contre les possesseurs de ter-
res dan9 le moment même où ceux-ci ont voulu se faire
obéir par leurs paysans à l'aide de la force. Le meur-
tre de quelques paysans que des propriétaires forcenés
ont tués à coups de. pistolet ^ a servi aux attaqués de
signal pour se jeter sur leurs provocateurs. Us se sont
rués sur eux en tuant ceux qui opposèrent de la résis-
tance et en conduisant aux autorités locales ceux qui se
rendirent. Telle est dans toute sa simplicité, l'histoire
de la prétendue révolution en Gallicie; elle avait été
conçue dans un sens politique, mais dans ses effets elle
a tourné contre ceux mêmes qui en furent les moteurs
et les complices. Les chefs et les principaux conduc-
teurs de la coupable entreprise, ont toutefois fourni au
monde de nouvelles preuves de prudence personnelle.
Aucun d'entre eux ne s'est présenté en personne sur le
champ de bataille; les personnages tués par lea paysans
dans la nuit du 18 au 19 Février, comme ceux qui ont
été arrêtés, ne sont que des compaeses. Au nombre
des premiers on peut en être certain, il ne se trouve
pas un seul qui n'ait joué sa vie pour une cause à la
conception de laquelle se refuse même l'entendement de
la population des campagnes en Gallicie. Leur parler
du rétablissement de l'ancienne Pologne, c'est faire rap-
peler aux serfs sous l'ancien régime, aujourd'hui pro-
priétaires en Gallicie, des souvenirs inséparables des
souffrances qu'ils ont eu a endurer sous' ce régime.
Tout dans le fait est simple et dèslors compréhensible;
ce qui ne l'est pas, c'est l'Ulusion à laquelle les hommes
placés sur les lieux et vivant au milieu d'une popula-
tion ainsi disposée, se sont abandonnés, sur la possibi-
lité même de la réussite de leur entreprise! La seule
clef pour cette énigme se trouve dans la facilité avec
laquelle les hommes que la passion entraîne crpyent
rencontrer dans d'autres les sentimens quil les animent
eux-mêmes! Comme nous n'appartenons pas à cette
classe d'individus, nous ne sommes point exposés au^
Cbntetn. tes ^pénemeiis en GalUaie. 131
risque de cous perdre dans des chimères. Aussi les 1846
embarras très réels et très graves que nous nous re-
connaissons sont-ils tout diffërens de ceux que nous
prêtent les cerveaux brûlées de nos jours si riches en
esprits de cette espèce.
Je ne mets pas en doute que les hommes sages , et
par cela même pratiques , qui composent TAdministra-
tion Anglaise I ne partagent notre façon de voir et de
juger la position actuelle , et je me flatte notamment
ue leur ojûnion ne différera pas de la nâtre à IMgard
e Fimmense différence qui existe entre les droits d'a-
ifle, que nous savons respecter^ et les abus de ce droit,
«pie nous attaquons, non - seulement parceque nous som-
«e^ dans notre bon droit, mais encore par suite de la
coMdeDce que nous avons du mal qui résulte de la
jneISGtion accordée en certains lieux a une caste, pla-
ça par des conditions données en dehors de la société
puiible, et qui, si elle peut faire des appels au droit
fasyle, doit être maintenue sous une naturelle sur-
leiUance.
î
21.
Traité de commerce conclu entre
la Russie et la Porte Ottomane.
E- Signé à Constantinople j le if Avril
1846.
Au nom du Dieu tout^puissaot,
Conformément aux rapports de Tamitié parfaite qui
ttistent entre l'empire ottoman et la cour impériale de
lussisy toutes les dispositions relatives au négoce, aux
èotts de douane, aux immunités et autres afhires com-
Aorciales des négocians des deux empires, e'effectuent
idoD les stipulations des anciens traités; mais les deux
i^SDStes cours, tout en maintenant et corroborant les
Mdeones stipulations établies par les traités précedens,
éiani animées du désir et pénétrées de la nécessité de
conclure un nouveau traité de co^imerce, afin de facili-
ter et d'augmenter les relations commerciales , de ma-
■ière k les adapter aux améliorations salutaires intro-
duites dans l'administration des affaires intérieures . de
12
134 Traité de commerce entre la Russie
1846 présent traite , et la Sublime-Porte s^engage, sur la re-
présentation qui en sera faite par la légation impériale,
de la faire restituer sans délai à l'acheteur ou au Ten-
deur dont elle aurait été perçue, de punir sévèrement
les fonctionnaires, de quelque rang qu'ils soient, qui se
seraient permis une pareille infraction, et d'indemniser
le négociant russe des pertes et vexations qu'il prouve-
rait en être résultées pour lui. Tout objet qui serait
acheté Si l'échelle d'embarquement au lieu de sortie et
qui aurait déjà payé le 9 p. 100 de droit d'entrée, ne
sera plus soumis qu'au paiement du seul droit primitif
de 3. p. 100 pour l'exportation.
Art. 4. Tout objet produit du sol ou de l'industrie
de la Russie ou des pays étrangers, qui appartiendrait
\ des sujets russes, sera admis comme par le passé,
dans toutes les parties de l'empire ottoman, moyennant
le paiement de 3 p. 100 de droit d'importation. En
remplacement de tous droits et redevances intérieures
qui ont pesé sur lesdits objets, le négociant russe oa
son homme d'affaires, soit qu'il les vende au lieu dVir-
rivée ou qu'il les expédie dans l'intérieur de l'empire
pour les vendre, payera à l*a venir un droit supplémen*
taire de 2 p. 100. Mais comme le mode de la percep-
tion de l'ancien droit 3 p. 100 \ part, lors de ^'arrivée ^
des marchandises \ l'échelle, et du droit additionnel de ^
2 p. 100 à part au moment de la vente, occasionne des *'
embarras à l'administration de la douane, on est con*
venu que, dans le but de les éviter, l'ancien droit de 3
p. 100, l'additionnel de 2 p, 100, c'est-à-dire en toot >
5 p. 100 de droit d'entrée et de droit additionnel^ se* '
ront perçus à la fois et seront inscrits séparément dans *
les. registres de la ^douane; et afin de ménager en même *
temps les intérêts des négocians, il pourra leur être ac- \
cordé, moyennant garantie, de ne payer ledit droit ad« *
ditionnel de 2 p. 100 que dans le terme d'une année \ ^
compter de la date où il aura été inscrit dans le livre ^
de la douane. ^
Si, ensuite, ces mêmes marchandises sont revendues ^
à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigtf an* ^
cune espèce de droit, ni du vendeur ni de l'acheteur, '
sujet ottoman ou étranger, ni de celui qui les ayant
achetées, voudra les expédier au dehors. De même, A
un sujet russe ou son délégué achetait en Turquie des
objets de provenance étrangère qui auraient acquitté 9i
I
et la Porte ottomane. 135
leur entrée le 3 p. 100 de droit d'importation, il aura 1846
la fiacaltë d'en trafiquer en Turquie, comme aussi de
les exporter, si bon lui semble, sans payer aucune au-
tre redevance, excepte le 2 p. 100 de droit supplémen-
taire, d'après le tarif. Les articles d'importation, qui,
destinés à être envoyés d'un port à l'autre, auront payé
le droit de 3 p. 100 et l'additionnel de 2 p. 100 l. la
fois dans le premier port, pourront être envoyés dans
an antre, franc de tout droit. Dans le cas où ces mar-
chandises ne seraient pas vendues dans les Etats otto-
Bians et que, sans qu'elles aient passé en d'autres mains,
OD eût besoin de les envoyer à l'étranger, alors le droit
additionnel de 2 p. 100 qui aura été acquitté sera seul
ralitn^ au propriétaire de la marchandise.
Art. 5. Lorsque des sujets russes ou leurs hommes
fa&ires auront acheté des objets du produit de la
Turquie et voudront les revendre dans le lieu pu ils se
trouvent ou dans d'autres parties de l'empire ottoman,
ils payeront, lors de l'achat ou de la vente, les droits
JlaUis pour les sujets les plus privilégiés de l'empire
etteman qui s'occupent du commerce intérieur, sans qu'il
Nk rien demandé au-de l'a, et aucune vexation ne sera laite
an sujets russes par suite de ce commerce intérieur,
iuà l'exercice ne pourra porter atteinte aux disposi-
tioiis de l'art. 6 qui suit.
Art» 6. En vertu du principe de la liberté du com-
Mrce consacré par les traités précédens, les négocians
rosses, après avoir payé sur les marchandises, objets et
denrées qu'ils auront importés de Russie ou de l'étran-
ger, les droits établis, auront la faculté de les vendre
fibrement en Turquie, tant en gros et en ballots, qu'en
fractions détachées, dans leurs magasins et autres lieux
affectés à l'exercice de leur commerce, à condition tou-
tefois de n'en pas faire un menu commerce, 2l l'instar
des esnafsy avec guedit ou sans guedity sujets de la
Sablime-Porte , et sauf les restrictions stipulées dans les
irt. 10 et 11 de la présente convention. Egalement, les
ijgoctans et sujets russes trafiqueront en gros, en bal-
lots et en fractions détachées des produits du sol et de
Fbdostrie qu'ils auront achetés dans les Etats ottomans
«IX mêmes conditions que ci-dessus. L'exercice des
métien dans les Etats ottomans étant afiEecté aux sujets
de la Sublime-Porte, les sujets russes ne pourront pas
non plus tenir des ateliers pour exercer ces métiers.
136 Traité de commerce entre la Russie
1846 Art. 7. La Sublime-Porte confirme dans toute ta
plénitude la liberté de transit accordée par les traita
précédens au3t marchandises et aux bâtimens de com*
merce russes qui traversent les détroits de Constàotino*
pie et des. Dardanelles pour se diriger de la mer Noire
dans la mer Blanche et pice veraâ. Mais^ dans le cas
où il serait nécessaire que les objets arrivés ainsi pour
être vendus ailleurs fussent débarqués à terre et mis en
dépât pour un terme limité, en attendant la continua*
tion de leur trajet sur les mêmes ou sur d'autres navi-
res de commerce, la douane devra être absolument in*
formée^ afin que les marchandises soient déposées^ ca^
chetéesy dans les magasins de la douane, ou s'il ne s'jr
trouvait pas de place, dans un autre local convenable
au su et sous le cachet de la douane, de manière à être
rendues ^ dans le même état au propriétaire par l'entre^
mise de l'autorité .douanière, au moment où elles devront
être réexpédiés. A cet effet, il ne sera demandé auoin
droit ni redevance. Les articles qui seront importés
en Turquie et que l'importateur n'aura point vendus
dans les Etats ottomans et expédiera dans d'autres pajs,
né paieront que le 3 p. 100 d'importation, sans être
passibles d'aucun droit d'exportation ou autre redevance
quelconque*
Art. 8. Aucun monopole ne subsistera plus dans
les Etats ottomans, ni sur les produits de l'agriculture,
ni sur d'autres productions quelconques, sauf les restrio*
tions à cette règle générale, mentionnées et précisée^
par les articles 10 et 11 de la présente convention;
sous cette même réserve, la Sublime-Porte renoncera
aussi à l'usage des permis ou teshiérés demandas aui; '
autorités locales pour acheter les marchandises ou les i
transporter d'un lieu \ un autre. Toute tentative qui l
serait faite par une autorité quelconque pour forcer
les sujets russes à se pourvoir de semblables permis
ou teshiérés ^ ou II payer une redevance quelconque \
pour cette permission, sera considérée comme une
infraction aux traités et entraînera les conséquences pr- >
veues par l'art. 3 de la présente convention. i
Art. 9. Dans le cas où une disette ou quelque autre
nécessité absolue obligerait la Sublime-Porte à interdire ^
l'exportation d'une marchandise ou denrée du produit de
la Turquie^ un terme convenable sera fixé ^ur la mise
et la Porte ottomane. j37
en vigueur de cette prohibition ^ et la légation de là 1846
Roaaie sera avertie prëablablement quelle sera lamar-
chandiae prohibée ^ et combien de temps cette prohibi-
tion devra durer 9 afin que cela soit publie dans les
échelles requises. 11 ne sera accordé à cet égard au-
cone exception en faveur de qui que ce soit, et si telle
chose avait lieu, on en agira de même en faveur dés
négocians russes. We^
Art. 10. Les canons, la poudre, les balles et antres
projectfles destinés à Pusage des armes à feu, resteront
prohibés an commerce comme articles de guerre, et les
particuliers ne pourront vendre que de la grenaille pour
1% dusse, de manière à ne jamais surpasser le poids de
\ oeques et de la poudre en proportion. Si des canons
etaiait apportés par des navires marchands russes dans
an but de commerce , ils ne seront ni vendus ni expé- -
d^ à rinsu'des autorités. A cet effet, ils seront dé-
btiqoës à la douane du port où ils arriveraient: celle-
ci les fera mettre en dépôt, et lorsque d'autres bâtimens
ds commerce auront besoin de les acheter, la douane
« vérifiera la vente et ne délivrera pas au-delà du
snafare de canons convenable à l'usage de pareils na-
fim.
Art* 11* La cour de Russie, \ la suite d\in accord
AaUi entre les deux gouvernemens, consent à excepter
Je k liberté générale de commerce assurée aux sujets
RNsee, les articles suivans, passibles de restrictions ou
le redevances spéciales, au profit du fisc ottoman à titre
l le droits régaliens:
i. \9 La pèche et la vente du poisson pour en faire
). la commerce étant un trafic des esnafa^ et, sous ce
[ Apport, affecté aux sujets du gouvernement de S. M.,
[ les sujets russes n'auront pas la permission de les faire.
l 2^ La pèche des sangsues sera, comme autrefois,
\ léKr^e à l'administration exclusive du ministère des
3^ La vente de l'alun, importé de l'extérieur, u^e
peorra se fiiire, si ce n'est d'après les règlemens spé«-
diuz établis par la Sublime-Porte. Mais les négocians
fasses seront libres d'acheter et d'exporter Talun pro-
loit de la Turquie, moyennant le paiement des droits
^tabUs par l'artide 3 de la présente convention.
40 Comme l'importation du sel de l'étranger dans
les Etats ottomans est défendue, et que chacune des sa*
138 Traité' de commerce entre la Russie
1S46 Hnet «itui^es dans Pempire ayant son arrondissemeDl
epëdal {prou) y il n'est pas permis de vendre le sel de
Fuhé dans Farrondissement de Fautre. Les négociaD<
russes aussi se conformeront à ce. règlement établi. Mail
ils pourront exporter le sel produit des Etats ottomam
en payant les droits établis à Tinstar des autres mar-
chandises d'exportation.
5^ Le tabac à priseFÎTmporté de l'étranger, ne
pourra être débité qu'en gros, tel qu'il arrive, sans dé-
faire les carottes et sans ouvrir les bottes ou les vaseï
dans lesquels on l'apporte. Mais la vente en détail, l
la balance, sera exclusivement réservée aux esnafê,
Le tabac du produit de la Turquie sera librement
acheté pour l'exportation^ mais il ne sera point per-
mis aux négodans russes de le revendre dans les Etati
ottomans.
6^ Le tabac II fumer, du produit des Etats otto-
mans, étant assujetti, indépendamment du droit de la
dtme qui sera perçu d'après l'usage, à une redevance
pour la permission de le cultiver, les négocians russes qui
achèteraient ce produit pour l'exportation, payeront le 9 p
100 et le p. 100, en tout 12 p. 100 de droits de douaiie
selon l'article 3 de la présente convention, et seront tenui
d'exhiber, au moment de l'exportation, le teshiéré qui
constate que le vendeur a payé la dtme et la redevana
ci-dessus indiquées. Mais, dans le cas où il na serait
pas muni d'un pareil teshiéré ^ ils devront les payai
eux-mêmes en entier. S'ils revendent le tabac cfu'ila
auront acheté dans les Etats ottomans, comme cela con-
stituerait ua commerce intérieur, ils payeront les mémei
.droits établis que les sujets les plus privilégiéis de la
Sublime-Porte.
1^ Le débit des vins et autres boissons fortes ne
sera point exercé par les sujets russes à l'orque ou au
verre, ni dans les boutiques, ni dans leurs magasins ou
navires, embarcations et chaloupes; mais ce commerce
leur sera permis en gros, par tonneaux ou dames-jean-
nés,' sans être entravé par aucune taxe ou difficulté en
dehors des traités. Si les boissons fortes qu'ils atlrotat
apportées sont du produit des Etats ottomans, comme
cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront
les mêmes droits que les sujets les plus privilégiés
• de S. H.
et la Porte ottomane. I39
Art. 12. La soie provenant du sol ottoman^ aprèft 1846
avoir payé le droit de douane pour être exportée II IV-
iranger, ne pourra être transportée dans c€» but ît des
échelles écartées ou dénuées dé douane; mais on devra
rembarquer aux ports ou échelles spécifiés dans une liste
que la Porte a remise 2i la légation de Russie, liste qui
ne pourra être modifiée par la suite, sans un accord préa-
lable avec cette légation.
Art. 13. Les privilèges et autres conditions stipu*
Ijes par le présent acte seront scrupuleusement observés
\ l'égard de tous les sujets et négodans russes, qu^ils
lassent le commerce en personne ou qu'ils en chargent
Isnrs fondés de pouvoirs, agens ou associés de quelque
nation qu'ils soient. Mais la légation de Russie veillera
à ce que ses nationaux ne puissent abusivement prêter
leur noai à des spéculations étrangères ou illicites; et si
jamais un sujet russe était convaincu de pareils abus, il
ne manquera pas d'être réprimé par les autorités russes,
idon la gravité du cas.
Art. 14. L'exhibition à la douane du manifeste re-
latif à la cargaison des bfttimens des négocians russes
ania lieu conformément au règlement qui serait arrêté
df concert entre la Sublime -Porte et la mission de
BoMÎe.
' Art. 15. En rendant exécutoires les conditions stipu-
lées par la présente convention dans toutes les posses-
MDS de la Porte-Ottomane en Europe, Asie et Afrique,
la Sublime-Porte s'engage II ce que dans le pachalik
dïgypte et ses dépendances, il soit fait usage, à l'égard
do commerce russe, des mêmes arrangemens et facilités
de détail qui y sont établis pour le commerce des autres
nationa les plus privilégiées.
Art. 16. Les deux cours contractantes, prenant en
eoDsidération que parmi les provinces qui font partie
des Etats de la Sublime-Porte, les principautés de Va-
lachie, de Moldavie et de Servie jouissent du privilège
d^ine administration distincte, sont convenues que les
marchandises de provenances russes et étrangères que les
n^odans russes importeraient dans lesdites provinces,
payeront aux douanes de ces dernières les droits stipu-
lés par l'art. 4 de la présente convention, sans en payer
dans les autres échelles de la Turquie, oii les marchan-
dises dont il s'agit aborderaient de passage, ou seraient
déposées ^ terre pour un temps limité, afin de poursui*
140 Traifé entre la Sardaigne
t846Yre leur navigation moyennant let conditions prescrites
par Part» 7 du prient traite. ' -
Art. 17. Lm droits et les dispositions stipules par
la présente conirention \ Pégard des sujets et nëgodans
russes ne pouvant pas, d'après les lois commerdalf s ob*
servies en Russie^ être entièrement appliques dans les
Etats russes envers les sujets et nëgocians de l'empire
ottoman , c'est-à-dire une pleine rédprocitë è cet ëgard
ne pouvant pas avoir lieu, les sujets et les nëgocians
de la Sublime-Porte et ses navires de commerce qui fr^
quentent les Etats russes et qui y exercent le commerce,
ainsi que les produits des Etats ottomans, seront traités
dans les Etats russes conformément aux dispositions qui
sont adoptées envers les sujets, les négocians, les navi-
res et les produits des puissances étrangères les plus
favorisées.
Art 18* La durée de la présente convention com-
merciale est fixée à dix ans depuis la date de sa sign»-
ture, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril .1856» Six mois
avant l'expiration de ce terme, les deux cours auront à
se prévenir mutuellement si leur intention est de s'en
tenir ultérieurement aux dispositions du présent acte, oa
de s'entendre sur quelque» modifications è y apporter
pour la meilleure facilité des relations commerciales
qu'eUes tiennent à coeur de favoriser et de pcnrtéger en-
tre leurs nationaux respectifii.
Art. 19. Bien que le tarif qui règle aujoard'hui les
droits à prélever sur le commerce russe en Turquie ail ^
été stipulé pour deux années à compter du 1 — 13 oc- '
tobre 1842, il est convenu que ledit tarif restera en vigueur *
jusqu'à l'expiration du terme de la présente conven« \
tion, et que l'un et l'autre devront être renouvelles -en^ t
semble à l'expiration de ce terme. Durant cet inter* :i
valle, les deux parties, voulant éviter toute incertitude i
en ce qui concerne les droits supplémentaires à préle- )
ver sur le commerce russe, ont arrêté que le 9 p. 100 i
est égal au triple des sommes indiquées par le tarifée- (
tuel, et le 3 p. 100 aux deux tiers de ces mêmes som- ;|
mes, sans préjudice des privilèges réservés aux négocians \
de pajer le droit en nature pour les articles dont le ^
prix n'est point fixé dans le tarif. «
Art. 20. La présente convention sera ratifiée par
les deux Gouvernemens dans les deux mois après la sig-
nature, ou plus tât, si faire se peut^ et sa mise à exé-
et le Gràiidr-duché d'Oldenbourg. 141
cutioD Gommeiicera le 1 — 13 juillet de l'année 8uiVante. 1846
Le prient tndté ayant été 'arrête selon la teneur
des yingt artides ci-dessus énoncés, il sera définitif ans*
litAt que les ratifications auront été écliangées dans le
twme précité y et, en attendant ^ le présent document a
été rédigé; muni de nos signatures et de sceaux et
échangé contre celui qui nous a été délivré par le mi-
nistre précité, plénipotentiaire du Gouvernement russe.
Fait à Batta-Liman le 4 djemagi-el-ewel 1262 (18-30
iml 1846).
Signé: Moustapga-Reschid-Pagha. Trrow.
Mehemet-F ahir-Bey.
22.
■ ■
Traité de commerce et de naviga-
tion conclu à Berlin entre la Sar-
daigne et le grand-duché d^Olderi-
bourg, Te 21 avril i846-
8. M. le roi de Sardaigne et 8. Â. R. le grand-duc
dOMenbourg; désirant consolider de plus eu plus là
bonne intelligence qui a ai heureusement subsisté jus-
qo'ici entre les deux pays» et étendre les relations com-
■ercialev entre leurs sujets respectifs, sont convenus
d'entrer en négociation pour conclure un traité de na-
TÎgation et de commerce.
A cet effet, S. M. le roi de Sardaigne a muni de
tes pleins pouvoirs le comte Charles Rossi , commandeur
de son ordre religieux et militaire de Saint-Maurice et
de Saint-Lazare, grand^croix de TAigle-Rouge de Prusse
et du Mérite de Saint-Michel de Bavière, major-géné-
nl dans ses armées, son envoyé extraordinaire et mini-
ère plénipotentiaire près S. M. le roi de Prusse;
Et 8. A. R, le grand-duc d'Oldenbourg a également
orani de ses pleins pouvoirs le colonel et chambellan de
Roder ^ commandeur de Tordre grand-ducal du Mérite,
commandeur de première classe des ordres d'Ernest de
Saxe, du Lion de Brunswick, du Christ, de 8aint-Be-
noh d'Avis et de la Conception de Portugal, chevalier
de l'ordre de seconde classe de rXigle-Rouge de Prusse,
I4t Traité entre la Sar daigne:.
1846 ut chevalier de l'ordre du Mérite de Bavière, mioiatre
réaidept :de S. A. EL le grand-duc d'Oldenbourg près la
cour <d0,]^tU88fe;
Lesquels plëoipotentiaires , après avoir échangé les-
dits pleins pouvoirs, qu'ils ont trouves en bonne, et due
formel ont arrête et signe les articles suivans:
Art. 1. Les navires sardes qui entreront chaîna ou
sur lest dans le port du grand-duchë d'Oldenbourg, et
réciproquement les navires oldenbourgeois qui enitreront
charges ou sur lest dans les ports sardes, seront, queUe
que soit leur provenance, ou leur destination, traites, à
leur entrée, à leur sortie , et pendant leur séjour, sur le
même pied que les navires nlif ionâux , pour tout ce qui
concerne les droits de tonnage, de pilotage, de balisage,
de quai, de port, de rade, de quarantaine, d'expédition,
et généralement pour tous les droits ou charges quel^
conques qui affectent le navire, que les droits soient
-perçus par l'Etat, les pirovinces, arrondissemens ou com-
munes, oiji qu?ils le soient par des étabUssemens publi»
ou particuliers, ou par des . corporations*
Artl 2. . Pour pouvoir jouir des avantages que leur
assure le présetft traité:, léê bâtimens respectifs de l'an
et de l'autre Etat devront préalablement justifier de leur
nationalité.
Les hautes parties contractantes se réservent d'échan*.
ger des déclarations qui indiqueront d'une manière claire
et précise les papiers et documens dont les Etats re>
speckifs exigent que leurs navires soient munis, et de
se donner mutuellement l'une è l'autre connaissance dei
modifications successives que chacune d'elles jugerait l
propos d'apporter è cette partie de la législation ma*
ritime.
Art. 3. En tout ce qui concerne le placement des
navires, leur chargement et leur déchargemept dans lei
ports, bassins, rades ou havres, rivières et canaux de
l'un des deux Etats^ il ne sera accordé aux navires na-
tionaux aucune faveur ni aucun privilège qui ne le
soient également à ceux de l'autre Etat.
Art. 4. Les navires de l'un des deux Etats qui en*
treront dans les ports de l'autre auront la faculté de ne
charger ou décharger qu'une partie de leur cargaison, et
de se rendre ensuite dans les autres ports du même Etat
pour y copapléter leur chargement ou déchargement.
et le Grand-duché d^Oldeiiboùrg. .143
Art* 5. Les oayires de l'un des deux Etats qui seront 1846
forces d'entrer dans les ports de Tautre^ soit par leimau»
vais temps y soit par suite de bris ou ee naufrage, j
jouiront y tant pour le bâtiment que pour la xargaisoDy
des laveurs et immunités que la législation de chacun
des deux pays accorde \ Ae% propres navires en pa^
mile circonstance, pourvu que la nécessite de la relâcha
loit dûment constatée, et qu'ils ne se livrent à aucune
opëratioii de commerce en chargement ou en décliargeant
dès marchandises.
11 est bien entendu toutefois que les déchargeoiens
et rechargemens , motivés par l'obligation de réparer le
QSTirey ne seront point considérés comme opérations de
mninercis»
Les consuls et autres ageùs consulaires respectif^ i^
nmt admis à surveiller les opérations relatives au 'sau*>
relage de la cargaison, à la réparation, au ravitaillement
ou à la vente, s'il j a lieu, des navires entrés en relâ-
die, ou ëchoués ou naufragés a la câte.
Art, 6. Les navires de l'un des deux Etats qui et^*
lieront dans un des ports de l'autre pour j passer l'hi«
nr, ne paieront d'autres ni de plus forts droits de na-
tiption que ceux auxquels sont assujettis en pareille
anonstance les navires nationaux.
Si l'hivernage, la réparation du navire pu d'autres
circonstances exigeaient que la cargaison fût mise en en-
trepAt en tout ou en partie, il ne sera payé d'autres ni
de plus forts droits^ impâts ou charges quelconques sur
ce qui en sortira pour être rembarqué et réexporté
soit sur le même navire, soit sur tout autre, que les
droits y impâts et charges qni seraient perçus en pareil
cas leur les cargaisons des navires nationaux.
Art. 7. La navigation de câte ou de cabotage est
exclusivement réservée^ dans les deux pays, aux navires
nationnaux.
Art. 8. Toute espèce d'objets de commerce prove-
lant du sol ou de l'industrie des Etats de S. M. le roi
de Sardaigne, ou de tout autre pays, qui pourront être
légalement importés dans les Etats de S. A. R. le grand-
duc d'Oldenbourg par les bâtimens oldenbourgéois, et
réciproquement toute espèce d'objets de commerce pro-
venant du sol ou de l'industrie des Etats de S. A. R. le
grand-duc d'Oldenbourg , ou de tout autre pays , qui
pourront être légal emens importés dans les Etats de S*
«144 Traité entre la Sar daigne
1846 M. le rcH de Sardaigne par les bfttimeDs aardee, soit
que ces bâtimens vienneot directemens des ports du pays
dont ils portent le pavillon, soit qu'ils viennent de tout
autre pays étranger ^ pourront également y être impor-
tés par les bâtimens de l'autre partie contraetanle ^ sans
que ceux-ci soient tenus à payer d'autres ou de plus
forts droits, de quelque espèce ou dénomination que es
soit, perçus an nom et au profit du Gouvernement, des
autorités locales ou d'etablissemens publics et particu-
liers quelconques, que ceux que ces mêmes objets paie-
raient dans le même cas s'ils étaient importés par des
bfttimens nationaux.
Art. 9. De la même manière, toute espèce d'objets
de commerce qui pourront être légalement exportés des
ports de $• M. le roi de Sardaigne sur des bâtimens
sardes, pourront également en être exportés sur des bA*
timens oldenbourgeois ; et réciproquement, toute espèce
d'objets de commerce pourront être légalement exporta
des ports de 8. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg sur
des bâtimens oldenbourgeois, pourront également en être ^
exportés sur des bâtimens sardes, sans payer d'autres i
ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ^"^
ou dénomination que ce soit, perçus au nom et au pro- ^
fit du Gouvernement, des autorités locales ou d'établis* '*
semeps publics et particuliers quelconques, que ceux ^
qui seraient payés pour les mêmes objets s'ils étaient ^
exportés sur des bâtimens nationaux. ^
.■ Art* 10. Aucune priorité ou préférence ne sera ^
accordée directement ou indirectement par l'une ou l'ao- ^
tre -des parties contractantes, ni par aucune compagnie^ '
corporation ou individu, agissant en son nom ou soiu !.
son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce '^
légalement importé dans le territoire de l'autre, en cott^
sidération de la nationalité du bâtiment qui aurait ini" ^
porté lesdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou l ^
l'autre des parties, dans les ports de laquelle ces objets ^
de commerce auront été importés. ^
Art. 11. 11 ne pourra être imposé, par l'une des .,
hautes parties contractantes, au commerce et \ la na- g
tigation de l'autre, aucun droit nouveau ou plus élevé, ^
ni aucune entrave ou restriction quelconque, qui ne
soient appliqués également, et dans la même mesure,
au commerce et à la navigation de tout autre pays.
■
■»»
et le Grandr-duché dfOldenhourg. 145
Si Pane des hautes parties contractantes accorde par 1846
la suite k quelque autre Etat des faveurs en matière
de douane ou de navigation autres ou plus grandes que
celles stipulées dans la présente conTention, les mêmes
faveurs deviendront communes à l'autre partie^ qui en
jeuira gratuitement si la concession est gratuite, ou en
donnant un équivalent si la concession est çondition-
■eDe. Dans ce dernier cas, la fixation de iVquivalent
faca fobjet d'une convention spéciale entre les hautes
paitiee contractantes.
Art. 12. Les consuls , vice-consuls et autres agens
commerciaux respectifs seront autorisés à requérir l'as-
Mtance des autorités locales pour la recherche, l'arre-
MlpMiy la détention et Pemprisonnement des déserteurs
dfli bfttimens de guerre et marchands de leur pays, ils
lytesseront, k cet effet, aux tribunaux, juges et offi-
cien compétens, et ils réclameront par écrit les déser-
teurs sua-mentionnéa, en prouvant, par la communica-
lien des registres des bâtimens ou râles des éqèftpages,
00 par d'autres dpcumens officiels, que ces individus
oot fait partie des équipages. Cette réclamation ainsi
pnmvée, l'extradition ne sera point refusée. Les déser-
tems, lorsqu'ils auront été arrêtés^ seront mis à la . dis*
position desdits consuls ou autres agens commerciaux,
sf pourront être enfermés dans les prisons publiques,
à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament,
pour étro retenus jusqu'au moment où ils pourront étr^
rendus nu bâtiment auquel ils appartiennent, ou pour
lire renvoyés dans leur pays sur des b&timens natio-
Bamc ou autres. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans
Fsapaeo de trois mois, à compter du jour de leur arre-
statioBy ils seront mis en liberté et ne pourront plus
ébro arrêtés pour la même cause. Toutefois, si le dé-
serteur ae trouvait avoir commis quelque crime ou délit
dans le pays de son arrestation, il pourra être sursis
)i son extradition jusqu'à ce que le tribunal , saisi de
«Ue aiflEiôre, ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait
nça son «céoution.
ArU 13. Les dispositions du présent traité seront
appBaables à la principauté de Monaco. En conséquence,
les avantages accordés au commerce et au pavillon sarde
duu -les Etats du grand-duché d'Oldenbourg, y seront
égslement acoordés -aux marchandises et aux navires ap-
partenant aux sujets de ladite principauté; et, par con*
Recvet/ gén. Time IX K
146 Traité entre la Sardaigne '
1846tre, les avantages accordes au commerce et au payiUon
oldenbourgeois dans les Etats sardes seront également
établis dans la principauté de Monaco , en faveur du
commerce et du pavillon oldenbourgeois.
Art. 14. Le {présent traité aura force et vigueur
pendant huit années, \ dater du jour de l'échange des
ratifications. Si, un an avant l'expiration de ce terme,
le présent traité a'est pas dénoncé, il continuera \ être
obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des
hautes parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais
un an à l'avance, son intention d'en fEure cesser les
effets.
Art. 15. Les ratifications du présent traité seront
échangées \ Berlin, dans le délai de trois mois, ou plus
tôt, si faire ee peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respe^b Pont
signé en double original, et j ont apposé le sceau de
leurs arçies.
Ffitfà Berlin, le 21 avril de l'an de grâce mil huit
cent quarante-six.
Rossi» DE RoDxa.
Article Séparé.
S. M. le roi de Sardaigne jugeant convenable, par i
des motifs particuliers, de continuer à percevoir, pour i
à présent, des droits différentiels au détriment des pa- \
villons étrangers , sur les blés, l'huile d'olive et le vis ^
importés directement de la mer Noire, des ports de 11 <
mer Adriatique et de ceux de la Méditerriuiée jusqu^av ij
cap Trafalgar, nonobstant les articles premier et huir ^
tième du présent traité,, il est spécialement entendu et )
établi entre les hautes parties contractantes, que S< i[# i|
R. le grand-duc d'Oldenbourg aura pleine et entiirt \
liberté d'établir , au détriment du pavillon sarde , dsi ^
droits différentiels équivalens Sur les mêmes articles HOr \
portés des mêmes pays, dans /le cas où la preceptifla \
des droits différentiels continuerait à être exercée aa k
détriment du pavillon oldenbourgeois par S. M» le roi ^
de Sardaigne, audelà de l'espace de quatre ans^ à comp- {
ter dû jour de l'échange des ratifications des présens '\
traité. Mais ces droits différentiels équivalens, de quel* i
que espèce qu'ils soient, sur lesdits articles de cooh i
merce^ cesseront d'être p^çus du moment ou le 6ou«
et le Grand-'duché cPOldenhourg. 147
fernement d'Oldenbourg aura éié inforinë d'office de 1846
la cessation des droits différentiels de la part de S.
M* sarde.
Le présent article sépare aura la même force et ya-
Isur que s'il aYait éxé inséré mot à mot dans le traité
ùfiaé aujourd'hui, et sera ratifié en même temps.
En foi de quoi, nous soussignés, en yertu de nos
pleins pouToirs, avons sign^ le présent article séparé, et
7 avons apposé le sceau de nos armes.
Fait à Berlin» le 21 avril de l'an de grâce mil huit
eent quarante-six.
Rossi. DS Roder.
Ayant également vu et examiné un article addition*
ad jbiaant suite au susdit traité, concernant la trans»
ainbn des successions entre les sujets respectifs, que
ki mêmes plénipotentiaires, à cet effet autorisés, ontsi-
pé le 14 de ce mois et dont la teneur suit :
•
Article Additionnel.
Les sujets de chacune des parties contractantes pour^^
nmt librement disposer, par testament, donation ou au<^
trment, des biens personnels qu'ils posséderont dans les
J&ita de l'autre, et leurs héritiers qui seront sujets de
fautre nation, pourront succéder à leurs Biens person-
nels^ aoit en vertu d'un testament, soit ah intestat^ et
en prendre possession soit en personne, soit par] d'autres
agissant en leur nom; ils pourront en outre en disposer
à leur gré, en ne payant \ cet effet que les mêmes im-
positions, taxes ou droits auxquels sont assujettis, dans
acf cas semblables, les habitans du pays où se trouvent
lesdits biens. En cas d'absence des héritiers, on don-
nera pour la conservation desdits biens les mêmes dîs-
poeitioDS qu'on prendrait en pareil cas pour les pro-
priâéa des natifs du pays, jusqu'à ce que le proprié-
liire ait fait les arrangemens nécessaires pour recueillir
Fkéritage. S'il s'élevait des contestations entre différens
■rétendans quant aux droits qne chacun d'eux soutien-
drait d'avoir sur la succession, elles seront décidées en
denoiier ressort par les juges et selon les lois du pays
oài ces biens seront situés Et si, par la mort d'une
personne possédant des biens-fonds sur le territoire d'une
des deux parties contractantes, ces biens-fonds venaient
K2
148 Conçention entre la Ftance
1 846 à passer , par la dernière volonté de leur pos$esseur, \
un sujet de l'autre partie qui, par sa qualité dVtiran-
ger, serait inhabile à les posséder , ou lui accordera un
délai convenable pour les Tendre, pour en retirer -et em-:
porter le produit, sans obstades d'aucune sorte, et. âané
qu'on lui impose, au profit du Gouyemement respecffi^
aucune taxe, imposition ou droits plus forts que ceux
auxquels seraient soumis en jifareil cas les habitanê dn
pays où ces biens sont situés
Le présent article additionnel aum la même force
et valeur que s'il avait été inséré mot à mot danft.k
traité signé le 21 avril dernier et sera ratifié en même
temps.
23. ;
Convention supplémentaire y faisant t
suite à la convention du 28 ^doût ^
1843, pour garantir la propriété des ^
oeuvres d^ esprit et d^art, entrç la \
France et la Sardaigne. Conclu et
signée^ à Turin, le 22 Avril 1846*
(Les ratifications respectives ont été échangées le ^
4 Mai 1846.) \
S. M. le roi des Français et S. M. le roi de Sardai* ^
gne, désirant de prévenir les difficultés que pourrait, ren* )^
contrer dans' l'exécution la convention conclue \ Turstf, ^^
le 28 août 1843, pour garantir réciproquement la pro« jj.
priété des oeuvres littéraires et artistiques , sont conte- |^
nus de régler, d'un commun accord et par une conven* ),
tion supplémentaire, les points omis ou demeurés donr |
teux, et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipoten^ ^
tiaires respectifs, savoir: ^
S. M. le roi des Français, le comte Hector Morr ^
tier, pair de France , grand-officier de l'ordre royal de ^
la Légion-d'Honneur, grand'croix de l'ordre d'Isabelle
la Catholique d'Espagne, chevalier de l'ordre de Char- 5
les III d'Espagne, commandeur de l'ordre royal de Léb-
pold de Belgique, son ambassadeur près la cour 'de 9[f
M. le roi de Sardaigne;
et la Sardaigne. 149
Et Sf M. le roi 4e Sardaigne, |e comte. C^^me/z^ 1846
Solar de la Marguerite, chevalier grand-^^ordon de
l'ordre religieux ef militaire des Saints Maurice et La-
aie, grand'croix des ordres de Saint-Etienne de Hon-
grie^ de Saint-Âlexandre-Newski de Russie, dlsabelle
il Catholique d'Espagne, de Saint--Gr^goire-le-Grand et
la Christ de Rome, du Mérite de Saint-Joseph de Tos-
eane^ de Lëbpold de Belgique, de l'ordre oonstantinien
It Saint- Georges de Parme, du Sauveur de Grèce, du
Dand>rog de Oanemarck, de l' Aigle-Rouge de Prusse,
la Mâcîte de la Couronne de Bavière, chevalier de l'or-
Ire de Saint-Janvier des Deux-Sidles , bailli grand'croix
le l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de
l'stdre de l'Etoile polaire de Suède, son ministre et pre-
flùir secrétaire d'Etat des affaires étrangères, notaire de
la couronne et surintendant général des postes ;
Leequela, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
iimnrés en bonne et due forme, sont convenus des ar-
îc^t snivans :
Art. 1, Les auteurs d'ouvrages d'esprit ou d'art, ou
Itars ayant-cause, qui auront accompli les formalités
inscrites par les lois en vigueur dans celui des deux
Elats où leurs ouvrages auront été publiés, seront admis
\ joofr, dans l'autre Etat^ de la propriété assurée par la
iOBvention du 28 août 1843, à la charge seulement de
aile constater, au besoin, par un certificat régulier, qu'ils
«t accompli lesdites formalités.
En ce qui concerne la durée du droit de propriété,
BS hautes parties contractantes déclarent qu'elle sera
espectiTement , pour les auteurs, de leur vie entière^
ti pour leurs héritiers, de vingt années, qui commence-
Dnt \ partit du décès des auteurs.
2. Afin de pouvoir constater d'une manière précise,
ittis les deux Etats, le jour de la publication d'un ou-
lige y on se réglera sur la date du dépôt qui en aura
U opâpé dans l'établissement public désigné à cet effet.
S l'auteur entend réserver son droit de traductipn,
1 en fera la déclaration en tête de son ouvrage et
■cntionnera, à la suite de cette déclaration, la date du
\tttx.
A r^ard des ouvrages qui se publient par livrai-
lens, il suCfira que cette déclaration de l'auteur soit
iinte dans la première livraison. Toutefois, le terme
ixé pour l'exercice de ce droit ne commencera a cou-
150 Conç. entre la France et la Sar daigne.
1846 rir qu'à dater de la publication de la dernière livraison,
pourvu^d'ailleurs quei entre les deux publications, il ne
s'écoule pas plus de trois ans.
Relativement auxdits ouvrages publias par livraisons,
l'indication de la date du dëpât devra être apposée sur
la dernière livraison, à partir de laquelle commence le
dëlai fixe pour l'exercice du droit de traduction»
3. L'article 5 de la convention du 28 août 1843
est modifie en ce sens, qu'on ne pourra pas reproduire,
dans les deux Etats, les articles de journaux dont les
auteurs auront déclara, dans. le journal même où ilslet
auront déposa, qu'ils en interdisent la reproduction.
4. La pr&ente convention ne pourra faire obstacle
à la libre continuation de la vente, publication ou in*
troduction dans les Etats respectifs des ouvrages qui
auraient dëjà éié publiés ou introduits, en tout ou en
partie, dans l'un d'eux, avant la mise en vigueur de
ladite convention, pourvu qu'on ne puisse faire posté-
rieurement aucune autre publication des mêmes ouvra-
ges, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres
que ceux destinés à compléter les expéditions ou sous-
criptions précédemment commencées.
5. La présente convention supplémentaire sera ra*
tifiée, et les ratifications en seront échangées à Tu- i
rin, dans le délai d'un mois, où plus tôt, si faire
se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont '
signé en double expédition la présente convention sup- .^
plémentaire, et y ont apposé le cachet de leurs armes. ^
Fait à Turin, le 22 Avril 1846. \
(L. S.) Signé: Comte Mortier.
(L. S.) Signé SoLAR db la MAR&VERrrK.
151
24.
Convention du 29 avril 1846, pour
régler la { faculté de succéder et
d^acguérir, conclue entre S. M. le roi
des belges et S. A. R. le prince élec-
toral co-régent de liesse.
8. M. le roi des Belges, d'une part^ et S. A. R. le
prince électoral co-rëgent de Hesse, d'autre part, ayant
taiHiTë convenable de fixer les principes relativement à
hfacaltë réciproque de succéder et d'acquérir à titre
fntoit entre vifs, pour les sujets respectifs des deux
ElitSi et relativement à l'exportation des biens de ces
SBJets, de l'un des deux territoires à l'autre , ont, à cet
effet, muni de leurs pleins pouvoirs;
8. M. le roi des Belges, le sieur Camille, comte de
Briejr^ baron de Landres, officier de son ordre de Léo-
pald^ grand'croix de la Légion-d'Honneur de France,
de l'ordre d'Espagne de Charles 111, de Saint-Mîchel de
fiivière, du Lion-Néerlandais, du Sauveur de Grèce, de
Louis de Hesse grand-ducale et de l'ordre de première classe
en diamans du Soleil et du Lion de Perse, membre du sé-
nat, son envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire près 8. A. R. le prince électoral co-régent de
Hesse, près la sénérissime Confédération germanique, à
la cour royale de Wurtemberg, aux cours grand-^ducales
de Bade et de Hesse, à la cour ducale de Nassau et près
la ville libre de Francfort, et
8. A. R. le prince électoral co-régent de Hesse, son
ministre d'Etat des affaires étrangères et de la maison
électorale, le baron Alexandre de Doernberg, comman-
deur de son ordre du Lion-d'Or, grand-cordon de l'or-
dre Portugais et de la Conception, chevalier de l'ordre
de 8aint-Jean de Jérusalem;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivans:
Art. 1. Les sujets du royaume de Belgique joui-
ront, dans tout le territoire de l'électorat de Hesse, du
droit de recueillir et de transmettre les succession! ab
152 Conif. eniue la Belgiq. et la Hesse-élect.
i6ê6 intestat ou testamentaires, à IVgal des sujets hessois,
et sans être assujettis , à raison de leur quaUttf d'ëtran-
gerSy à aucun prëlèvement ou impôt qui ne serait pas
dû par les nationaux.
Réciproquement, les sujets hessois jouiront, en Bel-
gique, du droit de recueillir et de transmettre les suc^
cessions ab intestat ou testamentaires, à Tëgal des su*
jets belges, et sans être assujettis, à raison de leur qua-
lité d*ëtrangers, à aucun prélèrement ou impAt qui ne
serait pas dû par les nationaux.
La même réciprocité entre les sujets des deux pays
existera pour les donations entre TÎfs et pour d'autres
acquisitions qui se font sous un titre légaL
2. Lors de l'exportation des biens recueiUis oa ac-
quis, a quelque titre que ce soit, par des Belges en
Hesse-Electorale ou par des Hessois dans le rojraume de
Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit
de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque
auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.
3. L'abolition susmentionnée comprend, non^seule-
ment les droits de détraction qui devraient être perçus
par le trésor public, mais également tous les droits de
détraction ou d'émigration dont la perception serait d»
ressort d'individus, de communes, de fondations publi*
qnes, d'arrondissemens, districts ou corporations.
4. La présente convention est applicable à toutes
les acquisitions futures, respectivement quant à l'expor-
tation , à tous les objets de bien qui n'ont pas encore
été exportés.
5. La présente convention sera ratifiée, et les rati-
fications en seront échangées dans l'espace de deux mott,
ou plus^ôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectift ont
signé la présente convention en double original et j ont
apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Francfort-4ur-Mein, le 29 avril 1846.
(L. S.) Signé: Comte de Biun.
Fait II Cassel, le 11 avril 1846.
(L. S.) Signé: DosRBBEno.
(La convention qui précède a été ratifiée par 6. M. k
roi des Belges, le 25 juin, et par S. A. R. le prince
électoral co-régent de Hesse, le 11 juin 1846.
L'échange des ratifications à eu lieu à Cassel , le 19
juiUet 1846.)
18«8
y
25.
Note ojffïcielle adressée par la Porte
Ottomane aux légations étrangères
à Cohstantinople , en date du 16
djémuzie-aUewel , 1 262 (l 1 Mai
1846.) *)
Vous n^ignorez pas. Monsieur , que par suite du
Trûlë de commerce conclu dernièrement entre le gou-
vernement ottoman et Votre cour, la Sublime Porte,
diM l'unique bot de favoriser l'intention des relations
cdMMTciales ayait aboli le système des monopoles et
latorisj Vos nationaux à faire le comiperce intérieur;
eofia^ qu'elle s'est constamment impose l'obligation d'ob*
•orrer les conditions et d'exécuter les clauses do dit
traité. Toutefois bien que conformément à ce qui se pra-
tique dans tous les autres pays, la Sublime Porte ait
ai< de Son droit en exceptant certains articles qui for-
ment les revenus particuliers de l'Etat, et en limitant
k trafic, les stipulations dudit traité n'étant suffisamment
eqilicitee sur ce point, il en est résulté un grand nom-
bre de diCGcultéi. D'un autre câté Vos nationaux, in-
treprétant d'une manière trop large l'autorisation qui
leur a été accordée de faire le commerce intérieur se
linent à un genre d'opérations qui appartiennent au
coaunerce de détail, ce qui donne lieu à des discussioné
continuelles, en portant atteinte aux réglemens des cor-
poratione, dont bisaient exclusivement partie, de temps
inmânorial, les sujets de la Sublime Porte , reglemeos
qa'il importe de maintenir en vigueur.
Or, comme il est essentiel de faire disparaître tout
é^voque d'une convention sur laquelle reposent les
npporls commerciaux des deux Etats et qu'il est évi-
dent que, tant que des stipulations de cette nature n'au-
ront pas concilié les intérêts des deux parties contrac-
ti&teSy ces difficultés doivent nécessairement se repro-
doire chaque jour, toutes les puissances amies de la Sn-
*) Le Traité de commerce conclu le 18—80 AttîI 1846 en-
tre la Roiiie et la Turquie peut être considère comme une ré-
viâon générale du tarif de douanes de la Porte Ottomane.
154 Traité entre la Grande-Bretagne
1846 blime Porte, sont invitées à réviser le dit traite de com-
merce, sans toucher à ses bases , i£ii d'y apporter les
modifications applicables aux articles prëcitës. L'équitë
qui distingue Votre gouyemement lui fera aisément re*
connaitre, nous en sommes persuades, les droits de la
Sublime Porte, et il ajoutera une nouvelle preuve d'à- j
mitië à toutes celles qu'il n'a jamais cessé de donner i ,
l'empire ottoman, en adhérant le premier à notre de- ,
mande. .
26.
Vertrag zivisçhen Preussen und
Grossbritannien ivegen gegenseiti- ^
gen SchutzeS der Autorenrechte ge- i-
genNachdruck und unhefugte Nach l
bildung. Ahgescfilossen zu Berlin
am 13. Mai 1846 y ratifiziri am 16. ji
Juni 1846- «=
Seine Majestat der Kônig von Preussen und Ihn j
Majestât die Konigin des vereinigten Rônigreichs von j
Grossbritannien und Irland, von dem Wunsche beseell^ i
auf Erzeugnisse der Literatur und der schonen Kiinste^ j
w^elche in einem der beiden Staaten zuerst erschiensa l
sind, in dem anderen Staate dieselben Privilegien hiid-
sichtlich des ausschliesslichen Rechtes zur Vervielfidtif l
gung auszudehnen, weïche gleichartigen in diesem Staate
zuerst erschienenen Werken zustehen , haben zu diesem -
Zwecke eine Uebereinkunft zu treffen beschlossen und i
zu Ihren BevoUmâchtigten ernannt, und zwar:
Seine Majestât der Kônig von Preussen, Allerbdchst }
Ihren Geheimen Staats- und Kabinetsminister fur die
auswartigen Ângelegenheiten, Generallieutenant ELarl W3-
helm Ernst, Freiherrn von Canitz ûnd Dallwitz, Ritter
des Kôniglich Preussischen Rothen Adler-Ordens erster
Klassé mit Eichenlaub, des Ordens ^Tour le Mérife**
mit Eichenlaub, des eisernen Kreuzes erster Klasse, des
Dienst-Auszeichnungs-Kreuzes, Grosskreuz des Rais^lich
Oesterreichischen Leopold- Ordens, des Kôniglich Hao*
noverschen Guelphen- Ordens, des GrossherzogUcfa 01-
II
%
X
I:
i
et la Prusse. 155
Quant Si nous, Mons|eàr qcfélle 8ait p^nârëe de la 1846
l^itiiDit^ du d^sir da Gouvernement de 8a ÏVIaj. le
Joltany elle ne doute pas non plus, que Vous ne mettiez
le oomble de votre obligeance , en vous empressant de
jorter cette jaffaire à la connoissance de Votre cour et
Pen obtenir rautorisation de Vous concerter avec nous
«r le complément h, donner au traité en question) au
nojren des modifications que nous croyons nëcessairés
iy apporter. Nous saisissons avec plaisir cette occasion
[H>nr Vous exprimer notre amitié toute particulière.
26.
Convention between Prussia and
Great'Britain respecting Interna-
tional Copyrights Mai, 13. 1846,
ratified June 16.
ÈBs Majesty the King of Frussia and Her Majesty
Ihe Queen of the United Kingdom of Great Britain and
bdind^ being desirous of extending to works of litera-
rore and the fine arts which may be first published in
Aker of the two States the same privilèges in the
Hher State, in regard to Copyright, which are enjoyed
fj similar vrorks first published in such other State;
ma Her Britannic Majesty having consented to fadlitate
he introduction into Her dominions of books and prints
oblished * in Prussia by a réduction of the duties at
nretent imposed foy law on the importation thereof;
beursaidMajesties haveresolved to conclude a Convention
DT thèse purposes, and hâve named as their respective
ienipotentiaries, that is to say:
Hi8 Majesty the King of Prussia, The Sieur Charles
fVilliam Ernest, Baron de Canitz and Dallwitz, ^His
Siniater of State and Cabinet [for Foreign Âffairs, a
ieotenant- General in His army, Knight of the Order
f the Red Eagle of the first dass, of the Order ^Tour
e Mérite'' , of the Iron Cross of the first class , of the
!!ioe8 for distinguished Service of Frussia, Knight Grand
uhross of the Orders of Leopold of Austria, of the Guelphs
rf Hanover, of the House and Merit of Oldenfourg, and
llf Henry the Lion of Brunswick, Knight of the Orders
156 Traité entre la Gr ande-- Bretagne
I94Ç df nborgiflchen Haus- imd Verdienit-Ordens, und des
Hérzogîich BraqnschweigûcheD Ojrdens Heinrich^s deis TJo^
wçm Ritter des Kaiserlich Rusaischen St. YPladimirrOr-
dens yierter Klaase, des St« Àonen-Ordens zweiter l^sse,
d^s Su Stanislaus-Ordens zweiter Klasse mit dem Stem
und des Militair-Verdienst-Ordeos-Ritterkrèuzes;
Und Ihre Majestat die Kônigîn des vereinigten 'KS-
lugreiches von Grossbritannien und Irland, den sefac .
aohtbareD Jobn^ Grafen Yon Westmoreland, Lord Burgb*
ersh| Pair des vereiDigten Rônigreicbes^ Ibrer Grossbrà- i
' tanniscben Majestât Rath im Gebeimen Staatsratbe^ Ge- \
neral- Lieutenant, Kommandeur des Kôniglicb Grossbiv j
tanniscben militairiscben Batb-Ordens, Grosskreuz des i
Kôniglicb Hannoverscben Guelpben-Ordens, ausseroi> i
dentlicber Gesandter und bevollmëcbtigter Minister Ibnr
Grossbritanniscben Majestât bei Seiner Majestât dem K5- j
nige Ton Preusseii; ^
Welcbe, nacbdem sie sicb gegenseitig ibre VoUmach- ^
ten mitgetheilt und dieselben in guter und geboriger
Form befunden, die folgenden Artîkel yereinbart und
abgescblossen baben:
Art. 1. Die Âutoren yon Bficbern, dramatiscben
Werken oder musikaliscben Kompositionen, und die Er- ,
finder; Zeicbner oder Verfertiger von Sticben und Wer-
ken der Bildbauerkunsty so vrie die Autoren ,• Erfinderi
Zeicbner oder Verfertiger yon irgend einem anderen
Werke der Literatur und der scbônen Riinstei fur wel-
cbes die Gesetze Freussens und Grossbritannîens îbren
eigenen Unterthanen ein ausscbliesslicbes Recbt zur V^-
yieUâltigung gegenwartig beilegen oder in Zukunft er-
tbeilen môgen, sollen in Betreff eines jeden solcheo Wer*
kes oder Gegenstandes , der in dem einen der beiden
Staaten zuerst erscbienen ist» in dem anderen Staate
das gleicbe ausscbliesslicbe Recbt zur Veryieltaltigung
geniessen, als dem Autor, Erfinder, Zeicbner oder Ver*
fertiger eines gleicbartigen Werkes gesetzlicb zusteben
wurde, wenn es in diesem anderen Staate zuerst erscbie-
nen wâre; gegenseitig mit den gleichen gesetzlicben
Recbtsmittein und gleicbem Scbutze gegen Nacbdruck
und unbefugte Yeryielfâltigung.
Die gesetzlicben Vertreter oder Recbtsnacbfolger der
Autoren, Erfinder, Zeicbner oder Verfertiger sollen in
allen diesen Beziehungen auf demselben Fusse beliandelt
et la Prusse ^157
if 8t. Wladimir of tbe foorth cla<8> of 6i. Àrina of the ig46
lecond dass. of St. Stanislaus of the second claès witli
he star, and of the Cross for Military Merit of -Rassia;
And . Her Majestj the Queen of the Unitcid Kingdom
»f Great. Brifain and Ireland^ the Right Honourablé
ohn , Ëarl ôf Westmorland^ Lord Burghersh; à iPeer of
he United Kingdom , a Member of Her Britaniiic Mà-
Bsty^s Most Honourablé Frivy Council, a Lieutetiaînt-
j^eral in Her armjf Knight Coiâmander of thé Most
loboùrable Military Order of the Bath, Knight Grand
^roiii of the Royal Hanoverian Guelphic Order, Het
Sritabnic Majesty's Envoy Exfràordinarjr and Minister
m_.- — •;entiarjr to Hîs MajeSty the King of Frussia;
YTho after baving communicated to each other their
raipectiTe fall powers^ found in good and due form,
bare agreed upon and conduded the foUowing Artides:
Art. 1. The authors of books, dramatic -Works, ot
rnukal compositions and the inventors, designers, or en^
gnrers of prints, and articles of sculpture; and the àu-
Aon, inventors, designers, or engravers of any other
irorks whatseeter of literature and the fine arts, in
irÛch the laws of Pmssia and of Great Britain do now
ït may hereafter gire their respective subjects the
iririlege of Copyright, shall , with regard to anj such
irorka or articles first published in either of the two
kateSy enjoj in the other the aame privilège of Gopy*
r^ht as would hj law be enjoyed by the author, in*
rentor, designer, or engraver of a similar wotk, if first
poUished in such other State ; together with the saitie
légal remédies and protection against piracy and unau*
diorized * repnblication.
The lawful représentatives or assigns of authors,
ia?entorS| designers, or engravers, shall, in a)l thèse
respects , be treated on the same footing as tbe authors,
inventorS; designers, or engravers themsélves.
^
■i^'
158 Traité entre la Grande Bretagne
1846 werden, wir die Autoren, Erfinder, Zeichner. pder Ver*
fertiger selbst.
Art. 2»: Niemand spll in einc^ der beiden Staaten
ein Recht auf den durch den yorêtehenden Àrtikel ver-
beissenen Schutz habeo; bU das Werk; in BetreS des-
aen ein ausscÙiesslicbes Recht zur Vervielfâltigung in
Anspruch genommen wird^ Seitens des uispriînglichen
Autorsy oder sçiner'gesetzlichen Vertreter oder 'R'echts-
nachfolgery in nachstehender Weise zur Einregiatrirung
gebracb^ worden ist:
1. Wenn das Werk zuerst innerhalb dés Gebietes
Seiner MaiestèLt des Kônigs yon Freossen erscbienen ist,
muss dasselbe in das Re^istrïrungs-Buch des BtichiiSi>d«
leryereins in London eingetragen werden.
2. Wênn das Werk 'zuerst innerhalb des Gebietes
Ibrer Britischen Majestât erschienen ist^ muss dasselbe
in das Verzeichniss eingetragen werden, yyelches.ztr die*
'sem Zwecke bei dem Preussischen Ministerlutn der
geistlicben, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten
gefiihrt yyerden soll.
Auch soll Kiemand ein Recht auf solchen Schutz,
yyie er oben ervyâfant worden, haben, als bis in Betreff
desWerkes; hinsichtlich dessen der Schutz in Anspruch
genommep yyird; den Gesetzen und Règlements der resp.
Staaten gehôrig nachgekommen ist; noch in solchen Fâl-
len, wo mehrere Exemplare yon dem Werke yorhanden
sind, eher, als bis ein Exemplar yon der besten Aus?-
gabe oder besten Art unentgeltlich derjenigen Behorde
îiberliefert yrorden ist,.yyçlche dazu in den resp. Staa-
ten gésetzlich bestimmt worden.
Ëin.e beglaubigte Abschrift der Eintragung in das
erwahnte Registrirungs-Buch des Buchhandleryereins zu
.London soll innerhalb des Britischen Gebietes als Be-
weis fur das . ausschliessliche Recht zùr Veryielfdltigung
gelteUi bis ein besseres Recht durch irgend eine andere
Partei yor einem Gerichtshofe nachgeyyiesen worden
ist; -das nach Preussischen Gesetzen ausge'stellte Attest
liber die Eintragung irgend eines Werkes in diesem
Staate soll zu dem gleichen Zwecke innerhalb des Preu-
ssischen Gebietes gelten.
Art. 3. Die Autoren yon drainatischen und musi-
kalischen Werken, welche in einem der beiden Staaten
zuerst ofiEentlich dargestellt oder aufgefuhrt worden
sînd, so wie die gesetzlichen Vertreter oder Rechtsnach-
et la Prusse. ' 1^
1846
Art. 2. No person shall^ in either country, be. ed-
tiUed to tbe protection stipulated hj the precediiig Ajr-
tide, unlesiT the work in respiect. of which Copjrrigbt is
ckim.eâ sball bavebeen registered by the original pro-
doc^, or b; bis kwful représentatives or assigns, in
the iquamier foUowjng ; —
JPirst. If be work be one that baS: first appeared
ip the dominions of His, Majestj the King of Frussia,
it mast bave been registered in the Register Book pf
the Company of .Stationers in London.
*
Secondly. If the Vorii be one that bas first appé-
ired in the dominions of Her Britannic Majesty, it obust
kiTe been registered in tbe Catalogue to be kept for
that purpose of the Office of His Prussien Majesty'sMinistèr
for Ecclesiastical^ Educatiônal; and Médical Affairs.
•
Nor sball any person be entitled to tach protecrion
as aforesaidy unless the laws and régulations of the re-
spective States in regard to the work in respect of wfaich
it may be daimed sball baye been duly complied with ;
nor^ in case where there are sereral copies of the work,
nnleas one copy of the best édition, or in the best state,
shall hâve been delivered gratuitously at the place appointed
by law for that purpose in the respective countries.
A certified copy of the entry in the said Register
Book of the Company of Stationers in London sball be
valid in the British dominions, as proof of the exclusive
rîght of republication, until a better right shall hâve
beeB establisbed by any other party before a Court of
Justice: -^ and the cettificate given under the laws of
Proseia, of the registration of any woi^ in that country,
shall be* valid for the same purpose in the Frusëian
dominions. ' . • )
Art. 3. The authors of dramatic and musical works
which shall bave been first publicly represented or pfèf -
formed in either of the two -oountrie», as well as tbe
kwful représentatives or assigns of such fiutbors, sball
.id
lOO Traité entre la Grande-Bretagne
1846 folger solcher Autoren ^ sollen in gleicher Weise in Bé« i
treff der ôffentlichen Darstelluog oder Auffiibrung ihrer i|
WeiiLe ip dem anderen Lande in dertelben AusdebnuDg il
geschiitet werden^ in welcher die eigenen Untêrthaneb i
in BetrefF der in diesem Staote suersl dargc«tellt«n oder i
aafgefiihrten draaiàtisehen oder musikalischen Werîn i
geacfaîitzt yrerden, yorausgeaetzt, daes 8ie zitVor ilir aoi- î
echliesslichea Recht bei den in deta Toretefaendeih Ard- i
kel erwahnten Behôrden nach den GeseUen der resp.
Staaten haben gehërig eintragen lassen.
Alt. 4. An der SfeHe def ZoUtôtze, welche zn i^ i'
gend einer Zeit wâfarénd der Dauer dieser Uebernn- a
kunft von der Einfuhr naeh dem yereinigten Kônigni- i
che von fremden Bâcbern^ Sticben und Zeichnungan sa #
entrichten 8ein môgen, 8ollen auf die Eiufuhr yon Bifi- yi
cbern, Stichen oder Zeichnungen, welcbe innerbalb dai ;,
Preuasisdien Gebietes erschienen tiod und geaetadidi Â> i
das vereinigte Kônigreich eingefiihrt werden diirfeiir.tf- lif
diglich die in der hier folgenden Liste spezifizirten Zidl- i|
a&tze gelegt werden, ond zwar: \
ZoUe auf Biicher, nëmlich: — Pfdst. e, d. ^
Werke, ureprangUcb im yereinigten \i
Kônigrei^ hevausgegeben und in ^
Freussen wieder erechienen, der m
Centner 2 10 V i\
Werke, nicbt ursprunglicb im yerei* *''*<!^
pigten Kônigreiche beraosgegeben, ' ^
der Centner 0 15 0 ^
Sticbe oder Zeichnungen: j^
— ^ scbwars oder kolorirti einzeln J^
•in jedea, 0 A v*^
*— gebunden oder gebefteti das ^<
Dutzend, 0 0 H ^
Es y ersteb^t sicb , dass aile Werke , yon dene» eb ^
Tbeil urspriinglicb in dem yeteinigten Konigreidie bec^ ^
ausgegeben war, als ^'Werkei urapriinglich im y^mnil- ^
ten KOnigreicbe herausgegeben und in Prbutsen yviedv j|
erschienen," betracblet und dem ZoUe yon funEiig Sàstr ^
lingen pro Centner unterworfen werden^ obgleicb dit* ^
telben auch Originalsacben, die anderswo berausgegeben
sind; enthallen mdgen; es Sei deûn, dats solche Origi-
nalsacfaen an Masse wenigstens dem Theile des Werkes
gleich yvâren, der urapriinglich in dem yereinigten &d-
nigreicbe berausgegeben ist, in welcbem Falle das Weii
et la Prusse. i6l
kewite ba protected in regard to the public represen- 1846
tdon or performance o! their works in tlie other country^
» the full extent in which native subjects would be
rotected in respect of dramatic and musical works first
qpreeented or performed in sucboountry; provided they
lall previoud/ hâve duly registered their Copjrright in
bt offioes mentioned in the preceding Article, in con-
innitT' with the laws of the respective States.
Article 4. In lieu of the rates of duty which may
X any time, during the continuance of this CouYention,
M payable upon the importation into the United King-
Imi of fbreign books, prints, and drawingS; there shall
bt Aarged upon the importation of books^ prints» or
dnirings, published within the dominions of Prussia,
ind legall/ importable into the United Riogdom , only
;he rates of duty specified in the Table hereto annexed;
(hat is to say —
Daties on Books^ yiz. — Pdstrl. s. d.
Works originally produced in the
United Ringdom and republished
m Prussia Uie cwt. 2 10 0
Works not originally produced in the
jDîiited Kingdom the cwt. 0 15 0
Mnts or drawings: —
— plaio or coloured, single^ each 0 0
— bound or sewed the dozen 0 .0
It is understood that ail works, of which any part
VU originally produced in the United Kingdom, will
lÉ considered as ''works originally produced in the Un*
lîd Kingdom, and republished in Prussia,'' and will
bt sabject to the duty of fifty shillings per cwt. , alth-
M^li the same may contain also original matter pro-
«Isewhere; unless such original matter shall be at
oqual in bulk to the part of the work originally
indoced in the United Kingdom, in which case the
«•ik will be subject only to the duty of fifleen shil-
SiV pw cwt.
Jtectfcti gen. tonie tX.
162 Traité entre la Grande-Bretagne
1846 nur dem Zolle you fimfzehii Schilling pro Cèntner iin-
terworfen sein 80IL
Art S. Man ist ubereisgekommen , dass Slempd 1
ùach einem den Zollbeamten des vereinigten Kdnigrachs i
bekannt zu machenden Muster angeschafft werdeii,. tmd 1
dass die Municipal- oder sonstigen Bekërden der tilv 1
schiedenen St&dte Preusseos damit aile Bâcher sMitipeh i
sollen f weldie zur Ausfuhr nach dem yereinigtoa Kl^ 1
nigreiche bestimmt sind. Nur diejenigen Bûcher solleo î
in Gemassheit dieser Uebereinkunft^ soweit dieselbe sidi i
auf die ZoUtôtze beziehty zu welcfaen solche Bfichcr 1
zuzulassen sind^ als in Preussen erschienen ângesditt j
werden, welche nach ihrem Titelblatte als in ésm i
Stadt oder einem Platze innerhalb des Preussischen 6s- ^
bietes erschienen sich darstellen^ und welche gehfirii ||
durch die zustSndige Munîzipal- oder sonstige BehOvde ^
irgend einer Stadt oder eines Platzes in Preussen gs-
stempelt worden sind.
Art 6. Keine Bestimmung dieser Uebereinkunft soO l
sô ausgelegt werden^ dass dieselbe des Recht eines dfr )
beiden hohen kontrahirenden Theile beeintrlLchtigts^ & ig
Eînfnhr solcher Bûcher nach seinem eigenen Gébiéte n lig
verhindern^ welche nach seiner inneren Gesetzgebniy r
oder in GemUssheit seiner Vertrâge mit anderen Stàite i^
fur Nachdrûcke oder Verletzungen dés aussckfiessliclisi
Rechtes zur Vervielfaltigung efklârt werden.
Art. 7. la Fall einer der beiden boben koptrdu- "
renden Theile mit irgend einer dritten Macht ^^am '^
Vertrag ûber internationalen Schutz des Rechtes . tf '^
Vervielfaltigung abschliessen wurde , soU eine Be^itiph ^
mung, welclie der in dem vorhergehenden Artikd «4* *^
haltenen entspricht , in solchen Vertrag au^enomnisp ^
werden. ^l
Art. 8. Diejenigen Deutschen Staaten, weldie. • «^ .^
samméa mit Preussen den Zoll- und ËbindelsTe^râi Mfr
den , oder welche dem gedacbten Vereine sp&ter noi^
sich anschliessen môchten, sollen das Recht habeUf f^-^
genwartiger Uebereinkunft beizutreten. Bûcher^ Stidi ?
und Zeichnungen, die in einem Staate, welcher auf sot ^
che Weise Theilnehmer an dieser Uebereinkunft wuJ| ^
erschienen und aus einem anderen Staate, der auck ^
Theilnehmer an derselben ist, ausgefûhrt werden, soUiB
in Gemassheit dieser Uebereinkunft so angesehen wsr-
et la Prusse^ I63
1846
Art» 5. It it agreed that stamps shall be provided
Kording to a pattam to be made known to the eus-
BM howee offioars of the United Sangdoon^ aad that
hm mmiicipal oar other authoritiet of the seTeral towna
a Pmaaia shall affix such ataoups to ail booka intended
IK aaqportatioD lo thë Unîtad Kingdom. And no booka
hall , for the purposea of thia Conventioii^y so tu as
ho aamo rehtea to the rates of dntjr at which such
lodka aro to be entared, be deened to hare been pu-
iKihad in Prassia, except such as appear by their tit-
epage to haye been published at some town or place
viliUn tlie dommions of Prnssiai and which hâve been
à4f atuQped bj the proper municipal or other aothor-
iQr of mnj such town or place.
Art» & Nothing in this Convention shall be con-
Imad to fifEect the right of either of the two High
Dtetractibg Parties to profaibit the importation into its
yim dominions, oFsodi bdoks as/ hj its internai law,
or asder its Treaties with other States', are dedared
lo be piradeSy or infringements of Copyright.
An. 7. In oaae either of the two High Coniracting
tetiea shall çonclnde a Treatj of International Copj-
klH with anj third Power, a stipulation simiUr to
(al contained in the preceding Article shall be interted
n ndi Treaty.
•
Art* 8. Thosa Gernian States which, together with
*lniaBiay composa the Cusioms and Commercial Union,
m wkièh may hereafter fmn the said Union, shall hâve
ha i%lit of acceding to the présent Conventioti; and
y printa, and drawingi, published in any State so
a party to this Convention, and exported from
lay other State also being a party to the saine, shall be
naidered, for the purposes of this Convention, to hâve
èzported from the country of their publication.
L2
l64 Traité entre la Grande-Bretagne
1846 deoy als seien sie aus dem Lande ihres Erscheinens aus-
gefiihrt worden.
Art. 9. ' Die gegenwiLrtige Uebereinkunft soll vom
1. September 1846 ab ia Wirksamkeit treten* Die-
selbe aoU fânf Jahre von diesem Datum an und- vim
da ab weiter bis zum Abkuf eines Jahret nach der ^
Aufkâiidiguiig ini Kraft bleiben , welche von einer odar '
der anderen Seite zu irgend eineir Zeit . nach dem .!• *
September 1851 erfolgen môchte. J
Art. 10. Die gegenwârtige Uebereinkunft êoll rati« '
fizirtund die Auswechselung der Ratifikationsurkundea '^
ZQ Berlin binnen zwei Monaten^ oder wo môglich fro* ^
her bewirkt werden. . . ^
Zu Urkund dessen haben die sesp. BevôUm&cbtigtc» ^
dieselbe unterzeichnet , und dereelben ibre Siegd: beig^ *
druckt. **
Gescheben zu Berlin, den 13. Mai, im Jahre uusm ^
Herrn 1846. (L. S.) CAsm.
. ■ » •
Ûie Auswechflelung der Ratifikatione-Urkunden dei
voretehenden Vertrages bat zu Berlin am 16. Junil846 ^
stattgefiinden. L
'— •■ ■'. •■= d
Bekanntmachung der KônigL Preusaiachen Regie^ ^
rung %fom 27. Auguat I8469 denSeitritt • der Koni%L
Sààhsiachen Regierun^ zu dem Vertrage zwiéch»
Preuaaen und Groaabritanmen wegen gegenàei^^à
Schutzea der Autorenrechte gegen Nachdrucb luA \
unhefugte Nachhildung vont 13. Mai d^J. betreffenék ^
Mit Bezug auf Art. 8* des Verttagea zwitchen Preo- ^
88en ond Orosabritannien wegeli gegenaeitigen Scliutiéi !^
der Autorenrefchte gegen Nachdruck und. unbefuglt ^
Nachbildung yom 13. Mai d. J. (Gesetzsammlung 8.
343 bis 350) wird hierdurch bekannt gemacht,- dan !|
die Kôniglich Sâchsische Regierung ihren Beitritt aà i
dem gedachten Vertrage unter dem 24. d. M. bewiriH |
bat, mit der Maassgabe, dass der Vertrag auch fiir dâl ^f
Kônigreich Sachsen Yom 1. September d.J. ab inWndB) 1^
samkeît treten, dagegen der Anspruch auf gesetzlicheft ]
Schutz im dortseitigen Staate (Art. 2 des Vertrages) iSr ^
Britîsche Werke yon deren erfolgter Eintragung in die ^
. et la Prusse. l55
1846
Art. 9. The présent ConTention shall corne into
Dpeimtion on the Ist of September, 1846. It shall re-
Didii in force for five jears from that date, and fàiv
lur, antfl the expiration o! a year'ê notice, which may
le given by eithèr party, at any time after the Ist
iqptember, 1851.
Artide lOu The présent Conyentioh shaU. bei.ratified,
idl the ratifications shall be exchânged at Berlin, at
be expiration of two inonths, or sooner if possible.
Id witEwss' -wherieof the respective Plenipotentiaiies
haw signed the sàme, and hâve aCBxéd thereto theseals
ol their arms.
ppne at. Berlin y the Tbirteenth day.of Ma^, in the
Teir of oùr I^rd 1846.
(L. 8.) Westmorland.
n Leipzig von der dortigetf-Koniglichen Kreisdirektion
islnhrte ^'BiiclierroUe'', resp. von der daselbst . gesche-
heasa Déposition ^ines E^emplares des betréffenden
Wtrfcea abhi&ngîg. sein solL
. Berlin, den <27. Atigust. i848. ' .
■•il ■ ■ .'
Fâr den Minister der auswSrtigen Angelegenheiten.
, ■ i^ !.' . ▼• Patow,
tAanntmachung der KonigU Preussischen Régie-
iHU^p.den Beitritt der den Thuringischen Zoll^
maÉbndelsi^erein bildenden Staaten zu dem Ver--
f^ge s^wisçheii Preussen und Grossbritannieh we^
ffift gegenseiiisen . Schutzes der Autorenrechte ge--
'^•Tiachdrueli und unbefugte Nachbildung pom
. : 13. Mai 1846 betreffend.
Mit Bezug auf Art. 8. des Vertrages zvrischen Preu-
itm unA Orossbritannien wegen gegenseitigen Schutzes
b^Aotorenrêchte gegen Nachdruck und unbefugte Nach-
Minig Tom 13. Mai 1846. (Gesetzsammlung 8. 343 —
ttO) urird hierdurch bekannt gemacht , dass die Régie-
«igen der den Thâringischen ZoU- und Handelsverein
■UJenden 8taaten, n&mlich die Regierungen des Gross-
benogthums Sachsen-Weimar^Eisenach , der Herzogthû-
Sachsen *• Altenburg , 8acl(sen - Coburg - Gotha und
4.66 Déclarai, de guerre d0$ Etats-Unis
1846 Sachsen-MeiningeD, der Fûrstenthumer Schwarzbnrg-
Rudoktadt , Schwarzburg-Sondershausen , Reu88-Greits
:Rea88*Lobeii8tan-<EbcndcNrf und Reusa-'Schlehzi ilireo
BeilriH zo dem gèdachten Vertrage dnter den !• d. H.
bewurkt habeoy mit der Maasgabe, dass der Vertrag'fEr i
die gedaebten'Staaten yom IS. d* KL ab. In Kraft, trè^ i
ten, and der Anepruch auf .geeet^Iidièii Sckuta in de» '^
selben (Art. 2 des Vertrages) fîir Britifidle Wcrise 70B
ihreir Eintragubg in das hiereelbst bel dem K.5higUclieD
Miobterium der geistlicheoy Unterrichié* ùnd MedizuMl-
Angelegenbeifen gefîihrte VerMchnits , reqp. tob der
ebendaselbst gescfaehenen Déposition einei Exemphn
des betreflEenden Werkee abh&ngig sein solL
Berlin, den A. Juli 1S47. .
Der Minister der auswSrtigen Angelegenbeifen. ^
Frhr* toh Cahitz. ' • ■
' '^ 27- . ^
Déclaration de guerre des EtcitS* *
Unis d'Amérique au Meocique, m J
date de Washington, /e 13 ^ai I8^ ,*-
• Le Congrès des Etats-unis ayant déclare en Terto ds ^^
Son ^utoritë constitutionelle^ par acte de ce jour, qii% j^
par l'acte de la rëpubliqae du Mexique, un ^talJb ^
guerre existe entre ce GouYernement et les Ëlatsmrii^ ^
Moi, James K. Polk, président des-Etats-unft^ j'kaliiMi( :^
%. tous ceux qui y seraient intéresses, et f enjoim nolaii^ ,.
ment à toutes les personnes intesties ae fonotiona A ^
viles et militaires soua Fautoritë des États-^Ùnb, d^âttl .
vigilantes et zAéth dans Faccomplissement des devoitt ^
qui leur sont imposes pour cet objet.
De plus, fexhorte le bon peuple dea Et«is-UniS| «^
niant son pays, et sentant les griefii qui Vont conlri«b|k ^
de recourir a la dernière Ressource des natikms ofliHH ^
s^s, à rechercher en outre, avec l'appui de la diviat V
Providence, les meilleurs moyens d'abréger lea ealaaû»
tés qu'entraine la guerre, et à s'efforcer de maintenir
Tordre et la concorde, en conservant autorité aux leîx ^
êl en soutenant et appuyant toutes les mesurée c^ui pour*
^jémérique au Mexique. l67
«ient être adoptées par les autorités ^ pour obtenir une i846
laix prompte, juste et honorable*
Eb tteoignage de quoi j'ai signé les présentes ^ et
y ai fiait apposer le sceau des Etats-unis^
Donné à Washington, le 13 Mai 1846 et la 70.
innée de l'indépendance des Etats-unis.
Par le Président:
Iamis K. Polk*
Jàmeb Buchahav,
Secrétaire d'Etat
Proclamation du 14 mai 1846>. reZ«p*
tive au blocus de plusieurs ports
du Mexique par V escadre des ÈiatSr-
Unis.
Le 14 mai 1846, le commandant "de* l'éseadré des
EWs-Unis a publié la proclamation ci-après :
Id vertu de l'autorité dont m'a investi le Gouyer^
MBnt des Etats-Unis d'Amérique, je déclare que les
Ede Vera-Çruz, Âlvarado, Tampico et Matamoros,
In république du Mexique^ sÎBtont rigoureusement
iMiés par les b&timeni^ 9011^ mon eomtnandement.
Le blocus sera étendu, au reste, dés ports et riViè-
sa de ladite république, sur le golfe du Mexique, aus-
ilAt que les circonstances le permettront. 11 en sera
snné dûment ayis.
Ln présente proclamation a. pour but d'avertir tons
ms qu'elle concerne. Une copie des instructions don«
im à toute l'escadre du blocus j est annexée.
A bord du Cumberland, en dehors du Brazos-8an-
Imetructions à suiprCf par les officiers commandant
sfr bdiimene de Veacaare , pour F exécution du blo^
eue des ports de la côte orientale du Mexique.
i^ Aucun bâtiment neutre, entrant dans le port
iloquëi ne pourra être capturé ou retenu, s'il n'a, préa-
«) Cemrier du £iaCf-rmfCNew-York)du 16 juin 1846,
Itf 8 jictes relatifs atsx affoArea de la Plata
f 846 lablementy reçu^ de Pun des bfttiinens composant l'eMa-
dre de blocus , une notification spéciale de l'existence
du blocus. Cette notification deYiwétre, de plus, écrite,
sur le rdle du bâtiment neutre^ par le croiseur q[oi le
rencontrera, et il devra en être fait mention/ ainsi que i
l'avis donné, et du Jour et de la latitude auxquels, elle ,
aura eu lieu;
2^ Les bfttimens neutres , qui peuvent être dans le ■
port ayant le^ 'blocue,' auront pleine liberté de partir, i
aveé''beiiBans: cargaison, dans le délai de quinzaine, après r
l'établissement du blocus; \
3^ Les ports de la yera--Crux et de Tampico re- ,
sterout entièrement libres pour l'entrée et la sortie des ,
bâtimens neutres, faisant le service des postes, et n'ayant ï
atfcvne. d€(l|^iiuitîoi| coipm^xfdalew . ^ / . ,
. l^.bfttioijQns.qiexic^s, exclùs^veni^ent'. employés ^ à Jls .
pécUe, jBur quélquX partie que ce sôit de'lac'âte, poiip^
rôTitt continuei^ ' léiiW tltii^éiii sans être inqhîété^^' > '■- '^
Dans la condition pnljtiqae actuelle du Yueatao,
son drapeau devra être respecté.
■r -A \ioisA'A\k,\C!tmiberland>, etc.
i:
■•';■■"■■ .;.:'29.\.
Actes reiatifs aux affaires de là
Plata et dé^ la république d'Urugay.
Note de la Grande-Bretagne et de la 'Frana
transmise' à Rosas 9 président de la républi-
que j4rgentinè à Buenos— Ayres. En date é»
Montevideo^ le ±4 Mai 184$.,
'"'■.' '
Quant au décret rendu le 1. mai par le gouveme-i
ment de Buénos-Ayres sous la même date que sa note,
condamnant sommairement à mort les marins .dea esca-
dres alliées qui seraient faits prisonniers dans quelques
expéditions militaires sur la cdte de Buénos-Ayres, les
soussignés ont été plus surpris de ce décret que des* me-
naces qui l'accompagnaient et qui paraissent évidemment
s'étendre même aux étrangers désarmés. Tout cela s'ac-
corde parfaitement avec le système habituel du gouver*
et de la république itVrùguayi^ 96$
nement de Boënoâ^-Ayres et parait une comê^qoenté lo-M46
gique detf principes de droit ^internationi^ ^u*il'profesM
II pâi|ait illcôDceyable c|ae «e ^gouTernemeot ne conU
prenne pas qoe son d^oret et ses menaces sont, dans la
question actuelle, des monstruositës que ne |K>arrbnt ja-
mais justifier ni lès actes dont il accuse ii tort les eS€a«
dree alli^^ ni les mesuras même les plus hostiles «uto^
ris^ par la guerre la plus rigoureuse. Nous kôïmniss
forcés de chercher ailleurs ^^xplicalion d'un semblable
décret et de semblables menac^Sb Gttte explioa^onidoî^,
en effet, se trou¥/er dans .l'arres^tion. et J'fissassinat,! quel-
que incroyable que paraisse surtout ce ,4ern^^* acte, com-
mis à rAtalajni, le^ 27 STril' dernier, par les gens au ser-
vice du gpuYernement de Buënos-Ayres^ sur la personne
Sm officier anglais, Wardla^, àtî =m^pns du pavillon
pidementidre sous lequel celui-ci sVtait présenté à ses
associés qui en avaient arboré un pareil pour appeler
Tofficier dans le piège qu'ik lui tendaient. Le gouver-
nement de Buénos-Ayres s'est peut-être persuadé que Ja
terrible accusation qu'up acte' semblable ferait' pefeer' èuk*
lui pourrait être écartée par'ses prdpres ricéosatioiis eÔnV
tre les escadres combinées, qu'il, eeraiit oublié au milieu
do scandale de son décret et de ses menaces; mais si
teQe a été son espérance, il s'est trompé. D'après tout
ce qui s'est pas^, -W déeret-^'-êeë ittenace8>''flinsi'que
Patteutât commis Sur la peMmne dd'^atdlà^jiiseir^itOli»
à éclairer l'Europe et à démasquer l%omme'a¥eê' lequel
elle a à traiter.
Cependant la note de IVf. le ministre des relationi
extérieores, comme les documens qui l'accompagnent)
offrent des preuves surabondantes i|ue, malgré les re-
présentations réitérées des soussignés, le gouvernement
de Buénos-Ayres ne peut ou ne vedt- pas'ee borner,
dans les communications diplomatiques, à l'appréciation
des faits; mais qu'il lui est entore nécessaire de^es-
cendre aux invectives et aux injures personnelles. Les
soussignés se voient pour cela dans la nétéssité de dé-
clarer à 8. Exe. qu'à l'avenir il ne leur sera possible
de recevoir aucune communication de S. Exe, à moins
qu'elle n'ait pour objet la pacification de la Plata, ce
qu'ils désirent plus qu'ils ne l'espèrent. Sur cet objet
seul , les soussignés seront toujours prêts ^ reprendre
leur correspondance avec M. le ministre des relations
extérieures.
170 AcUê rekUifa cMc affaires de la Plata
t84A Quant au reste , & Exe. a ëtë dëjii informée à di^
y«rMft repriM8 , et eu dernier lieu par la note verbale
de» eoussignës du 10 novembre de l'annëe dernière, que
yjf évacuation du territoire oriental par les trou^
pea de Buenoa^Ayres est une mesure essentielle^
ment préalable et qui doit précéder la négociation
du traité de paix définitive qui doit se faire entre
la république argentine et orientaleJ^
Cette note a été approuvée dans tout son oontena
par les puissances mëdisftrices.
L'envoyë extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de France,
Signe: Baron DxFPAtnis.
Le ministre plénipotentiaire de S» M. britennique,
Signe GoiuE-OusjExaET.
n.
PropQ^itions de la Grande-^Br stagne et de la
France \ faites au mois dAoût ±%J^6 au gou-
vernement de Buànàs**Ayres pour le rétablis^
Bernent de ta paix.
\^ lïiee gouvememens dis' Fj^auee et d'Augleterre,
conjointement avec la gouvwneur [Roses, obtiendront uoe
suipei^sîon dee< hoatiliitfa.
2^ L'armistice ëtant obtenu, les ininistres plëni-
pot^ntiairee de Ftance et d'Angleterre exigeront du gou-
varnemeiit le désarmement de tous les étrangers sous les
armes» . ^it à Montevideo, sodt dans toute autre partie
du territoire^
. 3^ ' Au moment du désarmement. Roses retirera les
forins argentines de tous les points du territoire.
4^ Auesitdr que ces stipulations seront exécutées,
c'est-iirdire apràs le désarmement des étrangers, et l'é-
vacuation du pays par les troupes de Buénos-Ayres, le
blocus des ports argentins sera levé et l'ile de Martin-
Garcia rendue à Buénos-Ayres. Les bfttimens de guerre
saisis seront rendus autant que possible tels qu'ils étaient
au moment de la capture, le pavillon argentin étant à
ce moment salué de vingt et un coups de canon; tous
les navires marchands capturés de part et d'autre seront
également rendus à leurs propriétaires respectifs
et de la république df Uruguay^ 17(
fto La «aVigalioii du Parana eontinuera 2i être Gon-.1M6
sidéré ifoioiiie naTÎgatioii inUrieure aiatijetlie '- aiiS laîa
et xègllBiiieti8 de la république Argentine seule, (antique
cette république occupera les bords du fleuve*
6^ U est reconnu et déclaré que la république Ar-
gentine possède le plein exercice du droit de guerre ap-
partenant \ tout état libre ; il est reconnu que les prin-
cipes suivant lesquels les puissances médiatrices ont agi
en interrompant temporairement les droits bellîgé|:t^ns de
cette république auraient été applicatbléi dans Âeis tir-
constances eamblables à l'Angleterre et à la France* ^
7^ Une élection d'un président de la république amf
lîea dans TEtat oriental strictement d'après les lois coi\- .
ititotionnelles du. pays, le général Oribe s'engageant préi*
hUement à se tenir et à se oonformet au résultat d^
Mtte
8P Amnistie . géoérale réciproque et *caqip]jàte\ .]^it)ar
les personnes et lès biens. Reconnaissance des droits de
tous les étrangers et jusdcé faite à leurs prétentions, si
ellet sont fondées; «ans préjudice & cette. amnis|ie si
Bosaa avait dé Ju^tes molffo de se pHdndlF'e .des kmi-
gnma résidant dans la république Onen^ale, ]^tte,icm
kors actes pourra|ient con^pi^omi^ttre le$ Relations em^bi
des decfx pays. Ces individus pourront être fénus'^ii
distance ou dirigés sur un poft étranger pat* éiilx dési-
gné. Ces bases étant admises par Rosas si le gottvëi^-
umtot de la ré^bliques dUraguay léi rejetai^ lés mi-
aisirea plénipotentiaires dés Puissances médiatricea . Ii
MoBtavidéo dédaveronf qu'ils retirent l'intervention de
lear goavemementi et ils la retireront efectivementsi la^v
pfopaailion testait aans efEet.
III.
Manifeste du minisire de la guerre de laré^
publique d^ Uruguay. En date de Montet^idèOj
le 19 Août 1845.
Le gouvernement a reça officiellement, par les mi-
aistres plénipotentiaires de France et d'Angleterre, les
propositions qui ont été acceptées par Rosas et il est
prêt à adopter toutes les mesures conciliantes en son
pouvoir, dims l'espoir de mettre un terme aux ravages
de la guerre.
172 Article supplément^ XVIII a la convenu
1846 En conséquence y il a ordonne an gënëral en chef de
^oblter imïhëdiatementy dans Tordre do jour, lin jonction
ftite aux troupes chargées dé là dëfenbe de la yiHe,
tout en ne se relâchant pas un moment de leur zèle^ de ne
30.
Article supplémentaire XFIII à la
convention du 31 Mars 1831, poin-
tant règlement relatif à la naviga-
tion du Rhin, dont la confirmation
par tous les Etats riverains du Rhin
à été déposée le 30 Mai 1846 atéâf
tij^chives de la commission centrale
i *....;....;' , à'Mayence. '...,/.:'. i . •
■ . . ,. . ' ■ . . ... ■ ■ . »
Ha él^. Gopclu et signe à Mayence entre k
JFr^nçei ja Prus^iB, les Pays-Bas, la Bayière, les. Grand-
duchés de Bade et de Hesse et le Duchtf de Nassau le
18 Article supplëmentaire \ la convention du 31. Mars
1831 pour la navigation du Rhin dont la teneur jeatlt
suivante :
''L'article 52 de la convention du 31 Mars 1831 .eit
supprime; sous le rapport de son application aux bâti)-
mens à- vapmir. • Il sera remplace par les dispoaitsons
suivantes^- qui feront règle tant pour les bateaux.; à va-
peur qui sont actuellement en activité sur le Rlm» que
pour ceux qui y seront établis \ l'avenir.
{. 1. Pour obtenir le droit d'exercer sur le Rhin,
\ partir du point où ce fleuve devient navigable jus-
qu'à la mer et vice versa la navigation par bateaux \
vapeur, sous le bénéfice des stipulations et avantages
d.u traité, il suffira, pour les capitaines ou conducteurs
des bateaux, de la patente délivrée en exécution du ti-
tre IV, et, en outre, pour les entrepreneurs, d'une con-^
cession de l'Etat riverain dont lesdits entrepreneurs sont
les sujets, ou sur le territoire duquel la société (ano-
nyme, en nom collectif, etc.) a son siège. Cette conces-
sion indiquera la manière ($ 2) dont il sera permis aux
pour, la nw^at du Rhin* 173
dépasser d'aacune manière la ligne extérieure.. dei dtffen* i84S
ses, et dMviter toute espèce d^hostilité, à. moins qu'ellet
ny «oient prpvoqui^es par des dëmonstrations menaçant
la rille^ les fortifications et les dëfensesi.
30-
XVIII. Supplementarartikel . zur
BheinschiffanrtS''Ahte vont 31 Mnrz
1831, fàr den die Genehmigungs-
Urkunden der Regierungen sàmmt'
licher Uferstaaten am 20 Mai 1846
im Archive der CentraURheinschif"
fahrts Kommission zu Mainz nie-
der gelé gtivor den sind.
Die Rheinschiffahrts- Centralkommission za Mainz,
hutebend aus BevoUmâchtigten vqnFrankreicby Preuissen^
i«.Niederlanden, Baiern, den zwei Grossherzogtliumern
Bsden und Hessen und den Herzogibum Nassau, bat
Aàk vXmt nacbfolgenden Zusatzartikel XVUI %\a Rbein-
iddiEabrtft-Akte vom 31 M&rz 1831 veréinigt:
Der Artikel 52. der Uebereinkunft Tom-Sl. M£rs
1831. wird in Ânsehung der Dampfscbiffe bierdurcb
safgeboben, und statt desselben, sowobl binsicbtlicb der-
jenigan Dampfscbifife , welcfae den Rbein bareits be&b*
nn, als aucb binsicbtlicb derjenigen, vrelcbe diesen Strom
Uinftig befabren vroUen, Nacbstehendes festgesetzt :
{• 1. Zum Et^erbe des Recbts auf dem Rbeine,
Ton demjenigen Punkte an, wo dieser Strom scbiffbar
wirdy bis ins Meer, und aus dem Meere bis an den ge-
dacbten Punkt, die Scbiffabrt mit DampfscbifFen unter
dèn Bettimmungen und Begiinstigungen jener Ueberein-
konft auszutibeni bedarf es nur des, in GemèLssbeit des
vierten Titels der Uebereinkunft ausgestellten Patents
for die Scbiffsfîihrer ^ und ausserdem fiir die Unterneb-
mer der, die Art des Dampfscbiffiibrtsbetriebes ($. 2.)
bezeicbnenden Konzession desjenigen Uferstaates, in wel-
chem die Dampfscbifiahrtsgesellschaft (Sodetët, ano-
nyme , Aktiengesellschaft) ibven Sitz bat, oder welcbem,
174 Article éuppUmeni XVÏIl à la consent.
m
tt46 coBcemonntires de faire le «enrice par bateaux \ ta-
peur «ur le Rhin.
$ 2. Aucuiieefamialitës, autres qiie celles prescrites
ci-dessus ($•!•)> no seront requises par rapport an droit
d'exercer la navigation à vapeur , soit que la conces-
sion s'applique à exploiter cette navigation individuelle-
ment ou en société, \ l'aide d'un seul bateau, ou de
plusieurs bateaux, soit que ces bateaux, ainsi que
leurs machines et agrès en général, aient éti eu
bon construits dans l'un des Etats riverains;, qu'ils
soieiit . destinés ^ au transport exclusif de marcliaii-
dises, ou au transport cumulatif de personnes ^ de
marchandisesi ou enfin, avec ou sans voyageurs ou mar-
chandises à bord 9 à remorquer d'autres embarcations
gtielconquee.
En vertu de la patenté et de la concession mention-
nées ci^essus ($ 1.), chaque bateau à vapedr pourra
partir, \ jour, at heures fixes i de tous ports et lieux
d'embarquement quelconques, pour transporter yers un
autre port on lieu d'embarqaement, en service régulier
ou irrégulier I des voyageurs avec leurs voitures et ef-
fets ^ mm. qMO des marchandises, et pour remorquer
d'autres embarcatioiis quelconques, sans que, soos aucun
de ces rapports , un acomd piNJalable entre les Obuver-
nemens riverains des lieux de départ et d'arrivée emt
nécessaire.
$• 3. Les conditions è remplir par le concéseioB-
aaire individuel ou par la société, pour être admis à
l'exercice de la navigation à vapeur ($• 1.), seront dé-
terminées par celui des Gouvememens riverains dont Is
concessionnaire individuel est le sujet, ou sur le ter-
ritoire duquel la société a son siège.
(. 4. L'expertise et la vérification préalable des ba-
teaux à vapeur auront lieu d'après les dispositions des
articles 53 et 54 de la convention, avec les modifies-
tions que la nature même de ces embarcations implique
naturellement.
Chaque Gouvernement veillera avec soin à ce que
les. bateaux à Tapeur, avec leurs machines et agris, et
spécialement ceux destinés au transport des personnes,
Appartenant à ses sujets ou à des sociétés établies sur
pour la nairigat. du Rhin. 176
Falb die ftduffiihrt ton eiocin Ëinzelnen untcrnomoMn |g46
wird, dieser aogehôrt.
$• 2. Nnr die im $• 1. bezeichneten Bedingongen
ûndy Behab der ErlanguDg der Befugniss zur Dam^-
sdûffiihrt sa erfiillen, es mag dieae Schiffahn TOb eineiti
Einzelneiii oder ei&er Geselbcfaaft^ mit eioedi SclilSè
oder mit mehreren Schiffen betrieben werden, es mô-
gendieDampfscbiffe^ deren Maschinen und sonsfigéé Zu-
behôr in einem Rheinuferstaate , oder anderswo verfér*
tiget seioi et môgen blos PersoDen nebst ihrem 6e-
p&cke und ihren Wagen, oder blos Waaren, oder Per-
sonen ond Waaren befôrdert oder, sei es mit oder ohne
gldcbzeitige Beforderung yod Personen und WaareOi
od«r TOn Personeo oder Waaren auf den DampFschifiEen,
dorch die Dampfschiffe andere Gérasse irgend welcher
Art geechlept werden.
Insbesondere ist es, die Erlanguog des vorschrifta-
fflSsaigen Patentes und der Konzession vorausgesetzt
(f. 1.), jedem DampfscfaifiEe gestattet, an bestimmten Ta-
gen oder Stunden von jedem Hafen oder Landungspla-
tie absabhren i um Reiseode ihr GepMck, ihre Wagen
und aoch Waaren , in regelmâssiger oder unbestimmter
Fahrt nach einem anderen Hafen oder Landungsplatze
zu fuhren und andere Gefôsse irgend einer Art zu
schleppen, ohne dass es in irgend einer dieser Bezie-
kungen einer Einigung unter den Uferregierungen be-
darf| in deren Gebiete die Ab- und Anfahrtsorte
liegen.
^ 3. Welche Bedingungen, BehuFs Erlangung der
Konzession zur Dampfschiffahrt ((. 1.), von einem Ein-
zelnen oder von einer Gesellschaft zu erfiillen und fiir
die Ausiibung dieser Schiffahrt vorzuschreiben sind,
hangt lediglich Yon derjenigen Uferregierung ab j wel-
cher der einzelne Unternehmer als Unterthan ange-
kdrt^ oder in deren Gebiet die Gesellschaft ihren Sitz bat.
$• 4. In Ansehung der Priifung der Tauglichkeit
der Dampfschiffe kommen die Artikel 53. und 54. dér
Uebereinkunft mit denjenigcn Maassgaben zur Anwen-
duDg, welche die Natur der Dampfschiffe bedingt.
Jede Regierung wird mit Nachdruck dafiir sorgen,
dass die ihren Unterthanen, 'oder den, in ihrem Gebiete
bestehenden Gesellschaften, gehôrigen Dampfschiffe,
176 Article suppléaient. XFIII à ta comment
1tM6 *0D territoire , m troayent et soient conatamment entre-
tenue en parfait ëtat de service ; il mettra le même soin
,à ne. faire admettre comme capitaines , machinistes ou
âutrinièrs que des personnes qui, sous le rapport de
ip\m capiicitës personnelles^ offrent les garanties exigées
JimxiB l^iotërét de la sûretë publique.
En outre, chaque Gourernement se rdserre de pren-
dre et dWdonner, sur son territoire fluyial/à Tëgard
de tous iwteaîux à vapeur ^ et notamment \ IVgard de
ceux employés au transport des personnes, les mesures
de contrôle et de police qu^il jugera nécessaires* Les
Gouyernemens riverains s'engagent d'ailleurs à rendre
ces mesures aussi peu restrictives et onéreuses que pos-
sible, et, en général, a ne traiter les bateaux à va-
peur étrangers ni plus sévèrement, ni plus dé&vorable-
ment que les bateaux à vapeur nationaux de la même
catégorie*
Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur
le soixante et unième jour après le dépdt des ratifica-
tions aux archives de la commission centrale (c'est-à-dire
le 30 juUlet 1846).
Signé : EVOKLHARDT,
DE ReIZEVSTKIIT,
DE NaU,
YEaDIER,
DE GaGERH,
Ruhr,
de pommer-escbe.
pour la nauigat. du Rhin. ±'j']f
lebst Maschinen und sonstigem Znbehôr^ beaondera 1846
lanoy wenn sie zur Personenbefôrderung dienen sollen,
iD den gehôrigen Zustaod gesetzt und stets darin er-
lalten, iogleichea daaa nur solche Schifisfahrer, Ma-
lehiniaten und Schi&leate zum Dienste auf den Dampf-
ichiffen z.ugela88en werden, welche, ihren periënlichen
Sigenachaften nach, fiir die erforderliche Sicherheit die
{tBÎigende GewShr geben.
Aoaaerdem behâlt sich jede Regiernng hinaicbtlich
iller, und besonders hinsichtlich der zum Penonentrans-
porte dienenden , ihr Stromgebiet befahrenden Dampf-
iduffe cUe geeignete Kontrole und die geeigneten poli-
uQkhen Maassregeln zur Erreichung der erforderlichen
Sidkerlieit vor. — Dabei soll jedoch jede irgend yer-
flMiQiche Beschrânkung und Belastigung unterbleiben
uod kein Dampfsçhiff, welches einem anderen Ufer-
Maale aogehôrt, strenger oder ungiinstiger aie die eige-
nen Dampfschiffe gleicher Art behandelt werden.
Die Torstehenden Bestimmungen treten am ein und
techzigsten Tage nach Niederlegung der Ratifikationen
im ArchiT der Zentral-RbeinschifFabrts-Kommission in
Wnrkaamkeit.
lluterzeichuet Yerdier.
DE FOMMKR-ESCHE.
EVGELHARDT.
DE ReIZENSTEIV,
DE NaU.
Ruhr.
DE Gaserh.
Recueil gén. Tome ÎX. M
180 Conçeniion entre la Prusse
1846 Grand-Commandeur de Tordre de maison et de mérite
d'Oldenbourg et Commandeur de l'ordre de 8t. Etienne
d'Autriche, —
lesquels — , après avoir échange leurs pleinspouyoin, .
trouyés ea bonne et due forme | sont conyenus des Ar- i
tides suivants:
Art. I. Les stipulations du Traité de commerce oon- .
du entre les Hautes Parties contractantes le 17. Juin !
1818, resteront en pleine yigueur jusqu'au 1er Juillet \
1851 , et au de là pendant tout le temps de la durée \
de. la présente Convention (art XI.), autant que les ditsB \
stijpulations ne sont pas abrogées ou modifiées par lei
articles suivants.
Art. IL (ad art. III. alinéa 1er du Traité de 1818.)
Il est entendu, que la stipulation de l'art. 3. 1er ;
alinéa, du Traité du 17. Juin 1818, n'est pas applin- ,
ble au cabotage, c'est-à-^dire au transport de produits oi >
marchandises chargés dans un port avec deatinatioi ^
pour un autre port du même territoire, les Hautes Par- |
ties contractantes se réservant rédproquement le droit *
de régler tout ce qui concerne ce commerce. . ^
Art. m. (ad art. IIL alinéa premier.)
Les navires et cargaisons Prussiens seront admis
dans les colonies Danoises d'outre mer aux mêmes con-
ditions que les navires des nations les plus favorisées
le sont actuellement ou le seront à l'avenir, et paie-
ment dans les tles de Ferrôe, en Islande et en Groea-
land, en tant que le commerce j sera ouvert à d'autres
nations.
Art. IV. (ad art. IV. du Traité de 1818.)
Il a été convenu que pendant la durée de la pré-
sente convention, le Tarif du péage du Sund et des
Belts publié par le Gouvernement Danois e. d. du 1er
Janvier 1842 et les dispositions réglementaires j insé-
rées seront appliqués aux navires et cargaisons Prus-
siens, de sorte que le dit Tarif réglera sur tous les
points la perception des droits du Sund et des Belts,
relativement au commerce et à la navigation des sujets
Prussiens.
et le Danemarc. 181
ommandeiir des Oldenburgiscben Haus- und YerdiensU 1846
rdenty ILommandeur des OesterreidiischeD St. Stephans-
vaeD8|
relehe, nacbdem sie ihre yoUmachteo aosgewechselt
od dieselben in guter und gehoriger Form gefaudeii
aben, iiber die folgenden Artikel âbereingekommeii sind.
Art. i. Die Stipulationen des zwischen beideQ bo-
len Tertragenden Theilen unter dem 17. Juni 1818 ge-
diloetenen Handelsvertrages sollen bis zum 1. Juli 1851
ind dariiber binaus fiir die gaoze Zeit der Dauer der
jQgenwSrtigen Konvention (Artikel 11) in roUer Kraft
Ubeni in soweit dieselben nicbt durch die folgenden
aiifgehoben oder abgeandert werden.
Art. 2. (Zam Artikel 3^ erstes Alinéa desVertrages
17. Juni 1818.)
Mail ist dariiber einverstanden y dass die. Stipulation
]« enten Alinéa des dritten Artikels des Handelsver-
ngn Tom 17. Juni 1818 keine Anwen^ung findet auf
lit ILasteDScbiflBhbrty d. b. auf den Transport son £r^
«ognisaen oder Waaren welcbe in einem Hafen mit
itr Bestimmung fiir einen anderen Hafen desselben 6e-
Mts eingeladen werden, indem die boben Tertragenden
rbeile gegenseitig Sicb das Recbt vorbebalten, diesen
ferkebr besonderen Bestimmungen zu unterwerfen.
Art 3. (Zum Artikel 3, erstes Alinéa, ebendaselbst.)
In den iiberseeiscben Kolonien Dântemarks sollen die
hreossiscben ScbifFe und Ladungen unter denselben Be-
Kagongen zugelassen werden, unter denen die Scbiffe
Im am meisten begiinstigten Nationen es }etzt sind,
liir kiinftig sein werden. Dasselbe toll nicksicbtlich
ht Farder Insein, Islands und Grdnlands stattfinden,
b soweit als der Handel daseibst anderen Nationen er-
Mhet sein wird.
Art. 4. (Zum Art. 4 des Yertrages von 1818.)
Man ist îibereîngekommen, dass wabrend der Dauer
im gegenw&*tigen Konvention der von der Kôniglicb
Dhiscben Regierung unter dem 1. Januar 1842 publi-
ârls Sund- und Beltzolltarif nebst den darin enthalte-
w reglementariscben Bestimmungen auf die Preussi-
idUn Scbiffe und Ladungen angewendet werden soll,
m dass der Handel und die Scbifffalirt der Preussiscben
Ihtertbanen, in AUem was die Erbebung der Sund-
vod BeltiôUe betrifEt, nach den Bestimmungen des ge*
^bten Tarift bebandelt werden sollen.
182 Convention entre ta Prusse
1846 Ces derniers devant constamment être traites sur le
pied des nations les plus bvorisëes, il est entendu eo
outre que toute réduction du dit Tarif , ainsique toute
autre bveur ou avantage quelconque relatifs a la per-
ception du péage du Sund et des Belts, qui auraieot
été ou seraient ultérieurement accordés à une autre us*
tioHi deviendront de droit et ipso fiicto communs aux
sujets Prussiens.
Art. 5. (ad art V. du Traité de 1818.)
Au passage du Canal de Schleswig Holstein et de
FEider, les navires et cargaisons Prussiens seront traités
sous tous les rapports sur le même pied que ceux dei
nations les plus favorisées.
Le Gouvernement Danois s'engage à facUiti
accélérer autant que possible > l'expédition des
1
Art. Yl. (ad art. VU. du Traité de 1818.)
facUiter et l
navifM j
Prussiens aux douanes du Sund et .des Belts, et à la
faire surveiller de manière à écarter tout délai qui ne i
serait pas strictement nécessaire, pour les déclaratiou
requises; sans toutefois déroger au principe établi , que
les navires doivent être expédiés suivant Tordre de kur «
arrivée.
Art. VII. (ad art. IX. du Traité de 1818.)
La navigation sur FElbe ayant été réglée depuis la
signature du Traité de 1818 par des Conventions spé*
ciales conclues entre les Etats riverains de FËlbe, sa»
voir : la Convention du 23. Juin 1 821 ' et Pacte addi-
tionnel du 13. Avril 1844, les Hautes Parties contrat* -
tantes s'en rapportent aux stipulations de ces convên- ■<
tions pour tout ce qui ' concerne la navigation sur le
dit fleuve.
Art. VIU. (ad art. X. du Traité de 1818.)
Les Hautes Parties contractantes sont convenues d'é-
tendre l'exemption de droits stipulée par l'Article X.
du Traité de 1818. en faveur des navires qui entrent
en relâche forcée dans les ports des deux paja, à tOi|>
les droits affectant le navire ou le chargementi de wtÊlllfi'^
que les navires Prussiens ou Danois qui entrent en^^
lâche forcée dans un des ports des Hautes Par liée? <èli>ii
9
et le Danemarc, 1$3
Dm auch die gedachten PreuMischen Unterthanen 1846
bctliUidig auf eben dem Fusae behandeit werdeo sollen,
wie die am meisten begunstigten Nationen, so ist maa
dtriiber einverstanden , dass jede Reduktion des gedach-
ten Tari£i, eowie jede andere Begimetigung oder Yor-
theily welcher Art eie auch sein môgeo, welche einer
aoderen Nation inzwischen zugestanden sein oder kiiof-
tig zugestanden werden môchten, von rechtswegen und
ipso facto den Preussischen Unterthanen gleichmèîesig zu
Theil werden eoUen.
Art. 5* (Zu Art. 5 des Vertrages von 1818.)
Bei der Fahrt durch den SchJeswig - Holsteinschen
Kanal und durch die Eider soUen die Preussiscben
Sddffe und Ladungen in allen Beziehungen auf demsel-
bea Fusse behandeit werden , wie die der am meisten
bijginatigten Nationen.
Art. 6. (Zu Art. 7 des Vertrages von 1818.)
Die Koniglich Danische Regierung verpflichtet sich^
die Abfertigung der Preussischen SchilFe bei den Zoll-
•titten im Sunde und in den Belten so viel als môglich
m erleichtern und zu beschleunigen und darauf zu wa-
dien y dass bei der Klarirung jeder nicht durchaus no-
tkige Aufenthalt beseitigt werde: hiermit wird indess
te feetstehéade Grundsatz^ dass die Schiffe nach Ord-
Doiig ihrer Ankunft abgefertigt werden miissen^ nicht
iu^ehoben.
Art. 7. (Zu Art. 9 des Vertrages von 1818.)
Da die Schifffahrt auf der Elbe seit dem Abschiusse
des Vertrages vom 17. Juni 1818 durch besondere zwi-
Kben den Elbuferstaaten geschlossene Uebereinkiinftey
aimlich durch die Konrention vom 23. Juni 1821 und
die Additionalakte vom 13. April 1844, geregelt wor-
den ist| so beziehen sich die hoben vertragenden Theile
in Allem, was die Beschififung des gedachten Stromes
betrifft, auf die in )enen Uebereinkiinften enthaltenen
Bestimmungen.
Art. 8. (Zum Artikel 10 des Vertrages von 1818.)
Die hoben vertragenden Theile sind iibereingekommen,
die Abgabenfreiheit y welche im Artikel 10 des Vertra-
|M yom 17. Juni 1818 zu Gunsten derjenigen Schiffe
Hipulirt ist) welche in den Hâfen der "beiderseitigen
bMer im Nothfalle einlaufen, auf aile Abgaben auszu-
lÉhiMBy welche das Schiff oder die Ladung treffen, so
r Arfi fciueiischa oder Danische Schiffe, welche als Noth*
\
184 Convention entre ta Prusse
1846 tractantes aoit qu^ils y déchargent ou non leur cargai-
aon^ Tk^y payeront aucun droit d'entrëe de port ni autres
Îuelconques, pourvûque la nécessite de la relâche soit
ûment constatée, que ces navires ne fassent aucune opé-
ration de commerce et quUls ne séjournent dans le port
plus longtemps que ne l'exige le motif qui a nécessité
la relâche.
Si ces navires emportent leur cargaison telle qu'Us
l'ont apportée, ils seront aussi exempta d'acquitter tous
droits de sortie.
Art. IX. (ad art. XVll. dernier alinéa du Traité
de 1818.)
On est convenu d'abroger la stipulation contenue
dans le dernier alinéa de l'Article XVII. du Traité de
1818. et de considérer dorénavant comme navires Prus-
siens ou Danois, ceux qui seront reconnus comme tels
dans l'Etat auquel ils appartiennent, conformément aux
lois et réglemens en vigueur.
Les hautes Parties contractantes se réservent d'échan-
ger des déclarations portant une énumeration claire et
précise des papiers et documens dont l'un et l'autre Etat
exigent que leurs navires soient munis.
Si après cet échange, qui aura lieu au plus tard trois
mois après la signature de la présente Convention, l'une
des Hautes Parties contractantes se trouvait dans le cas
de changer ou de modifier ses ordonnances à cet égardi •
il en sera fait à l'autre une communication officielle* À
I
Art. X. (ad art. XXIV. du Traité de 1818.)
Les navires Prussiens entrant dans la Baltique parle
Sund ou les Belts et voulant se rendre dans un port
Prussien, sans mouiller dans un port Danois et sans com-
muniquer avec le pays, pourront passer libres de qua-
rantaine le Sund et les Belts, et il est expressément en-
tendu, qu'ils* ne seront pas tenus à se soumettre à une
quarantaine Danoise par la raison seule, qu'ils sont obli-
gés de toucher aux douanes Danoises pour la d^Iara-
tion et le payement du péage. Les douanes Danoises
* '"il»-.
et le Danemarc, i%$
babier in einen der HSfen der bohéu vertrag6nden t846
Theile eiiilaufen); sie môgen nuii daselbst auéladen oder
nichty weder Hafengelder noch irgend eine andere Ab>
gibe entrichten 8ollen, vorausgesetzt, dass die Nothwen-
digkeit dea Einlaufeos gehôrig festgestellt ist^ dass fer-
ner dieae Schiffe keinen Handelsverkehr treilMii,' und
da88 aie akh in dem Hafen nicht liLoger aafhalten , ait
der Umsttnd, welcher da8 Einlaufen nothwendig ge*
macht haty erheischt
Wenn dièse Schiffe ihre Ladung, so wie sie dieselbe '
eingebracht baben, wieder aosfabren, sôllen sie ebeÂfails
Ton der Entricbtung aller Ausgangsabgaben befreit sein'.
Art. 9. (Zum letzten Alinéa des Artikels 17 des
Vertragea von 1818.)
Man ist {ibereingekommen y die Besrimmang , welcbe
ia dem letzten Alinéa des 17ten Artikels des Yertrages
fOfli 17. Juni 1818 enthalten ist, aufzubeben und fort-
in als Preussische oder dSnîsche Schiffe diejenigen zu
betracbten, welcbe in dem Staate, dem sie angeboren,
nadi Maassgabe der dort geltenden Gesetze und Règle-
ments, als solcbe anerkannt werden.
Die hoben kontrabirenden Tbeile behalten sicb die
Aoswecliselung von Erklârungen vor, Virelcbe eine deut-
lidie und bestimmte Bezeicbnung der Papiere und Do-
kamente geben, mit welchen, nacfa den Anordnungen
der respektiven Staats - Regierungen , deren Schitfe ver-
lehen sein miissen.
Wenn nach der, spâtestens drei Monate itoch Unter-
liichnung des gegenwârtigen Yertrages vorzunebmenden
I Auswechselung einer der boben kontrabirenden Tbeile
1. ikh in dem Falle befinden soUte, seine in Beziebung
k Uerauf bestebenden Yorscbriften abzuândern oder zu
K Bodifiziren , so soll dem andoren Tbeile dayon amtlicbe
^^ Mittbeilung gemacbt werden.
Art. 10. Zum Artikel 24 des Yertrages vOn 1818.]
Die preussischen Schiffe, welcbe durcb den Sund
•der die Éelte in die Ostsee eingeben und sicb nacb ei-
lem Preussischen Hafen begeben woUen, obne in einen
teiniscben Hafen einzulaufen und obne mit dem Lande
m Yerbindung zu treten, kônnen frei von Quarantaine
dorcb den Sund und die Belle fahren, und man bat
Hcb ausdriicklich dariiber verstâpdigt, dass dieselben
aicbt gebalten sind, sicb einer Danischen Quarantaine
blos aus dem Grunde zu unterwerfen, dass sie genôthigt
i
i
i86 Convention entre la Prusse
1846 établies au Sund et dans les Belts aviseront à ce que les
mesures nëcessaires soient prises à cet effet coaSemiiâDent
aiix ordonnances en vigueur.
L'assistance des pilotes sera prêtée \. ces navires au-
tant que cela peut se fiiire dans les circonstances pré-
vues par le présent artide et moyennant une rétribution
convenable.
Si au contraire les capitaines des dits navires passant
le Sund ou les Belts d^iraient de se munir de certifi-
cats de quarantaine y ils seront admis dans les étublisse-
ments de quarantaine Danois. Us devront s^ soumettre
aux réglemens en vigueur et ils y seront traitÀ., tant
pour la durée de la quarantaine que pour leurs frais et
pour leur expédition, tout-à-fait sur le même pied que
les nationaux.
Art* XL La présente Convention aura force et vi-
gueur jusqu'au 1. Juillet 1651. Si elle n'est pas dénon-
cée six mois avant l'expiration de ce terme, elle conti-
nuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce
qu'une des Hautes Parties contractantes ait annoncé \
l'autre, six moix à l'avance, son intention d'en faire ces-
ser les effets.
La présente Convention sera ratifiée par les Hautes
Parties contractantes, et les ratifications en seront échan-
gées à Copenhague dans l'espace de six semaines ou plue
Idt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Copenhague le 26. Mai 1846.
(L. S.) ScHOULTz d'Aschsridev.
(L. S.) ReVEBTLOV? CiUMIHII..
et le Danemarc. 187
sind, die Daniêchen ZoUstâtten der Klarirung und Zoll- 1846
entiichtuDg wegen zu beruhren. Die Dânischen Zoll»
behôrden im Sunde und in den Belten werden zu die-
lem Endei anter Berucksichtigung der beslehenden Yeo^
ordnungen, die erforderlichen Einrichtungen trefEen.
Der Beistand der Lootsen soll diesen Scbiffen, in
sowoift et unter den bier Torgesehenen Umstanden tbun-
lich 181, and gegen eine angemessene Yergiitung geleûtet
werden.
Wenn hingegen die Fiibrer der gedacb,ten| durch
den 8imd und die Belte gebenden Scbiffe sicb mit Dâ-
nischen Quarantainecertifikaten zu verseben wtinscben,
10 ioilen dieselben in den Dëniecben Quàrantaineanstal-
In iQgelas8en werden. Sie baben sich alsdann den dort
{ftenden Règlements lu unterwerfen und soUen daselbst
lowohl binsichtlicb der Dauer der Quarantaine, als bin-'
oeUlicfa der Gebiibren und der Expédition, ganz auf .
dem namlicben Fusse bebandelt werden, wie die Na*
tkmalachifiEe*
Art. 11. Die gegen wârtige Konvention soll bis zum
1. Joli 1851 in Kraft bleiben. Wenn dieselbe secbs
Honate vor Ablauf dieser Frist nicbt gekiindigt ist, so
9oU aie ferner von Jabr zu Jabr und so lange verbind-
lick bleibep, bis einer der boben vedragenden Tbeile
dem anderen, jedocb seçbs Monate vorber, seine Absicbt
angezeigt baben wird, dieselbe ausser Wirksamkeit Ai
«etzen. ^ : .
Die gegenwartige Konvention wird von den boben
vertragenden Tbeilen ratifizirt weiden , und die Ratîfi*
katiouen derselben sollen in dem Zeitraume von secbs
Wocben, oder wo môglicb nocb frùber, zu Kopenba-
gen ausgewecbsélt werden*
Zu Urkunde dessen baben die beiderseitigen Bevoll-
micbtigten dièse Convention unterzeicbnetvuodi ibre
Siegel beigefiigt
So gescbeben zu Kopenbagen, den 26. Mai 1846.
(L. 8.) SCHOULTZ Y. AsCHCaÀDEV. '
(L. s.) RFYEVTLOw-GaiMurii..
Der Yorstebende Vertrag ist ratifizirt und die Rati*
fikationsurkunden sind am 6* Juli d. J* zu Kopenbagen
ftusgewçcbselt worden.
188 Traité de paix entre les républiques
1846
32.
Il
Traité de paix entre les républiques
de la Nouvelle-Grenade et de VEr
quateur, conclu le 29 rnai 1846*
Promulgation dans la Noupelle-XTrenade.
Té C. de Mosquera, présideot de la r^pubfique de
la Nouvelle-Grenade:
Vu Facte de transaction conclu et signe à 8anta*Rosa
del Corchi, le 29 mai dernier, par le générel Pedbo*
Âlcantara Herras, commandant en chef du département
du Sud, au nom et comme représentant du gouTeme-
ment de la Nouvelle-Grenade, et par le docteur José-
Mondesto Larrea, enyoyë extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la république de l'Equateur, au nom
et comme représentant de cette république, la teneur
dudit acte étant la suivante:
Désirant rétablir, entre les deux républiques, les re-
lations d'amitié et de commerce qui malheureusement
ont été interrompues, les gonyernemens de la Nouvdle-
Grenada et de l'Equateur sont convenus d'une transac^
tion, pour lacpielle S. Exe. le président de la Nouvelle-
Grenade a pleinement autorisé Pedro-Alcantara Herras,
commandant-général du département du Sud, et 8. Exe.
le président de l'Equateur, José-Modesto Larrea, mini-
stre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire près la
Nouvelle-Grenade; lesquels sont convenus des articles
suivantes :
Art. \m Les deux gouvernemens, intéressés à mettre
fin aux dissensions qui ont eu lien, oublient leurs dif-
férends et conviennent du ^établissement de la bonne
harmonie existant antérieurement entre les deux répu-
bliques, ainsi que du renouvellement des rapports sin-
cères et intimes entre les deux peuples et leurs gouver-
nemens, dans toute l'entendue de leurs territoires res-
pectifs.
Art. 2. Le traité de paix, d^amitié et d'alliance of-
fensive et défensive, conclu entre la Nouvelle-Grenade
et l'Equateur le 8 décembre 1832, reste en vigueur, et
les deux gouvernement l'observeront et le feront obser-
de la NouueUe-'Grenade et de f Equateur. I89
ver dan8 toutes ^ 868. partie8; bien entendu que rien de 1846
ce qui s'eet pa88ë jusqu^àce jour ne pourra servir d'ar*
gument pour relâcher, en quoi que ce seit/ la fore» de
ce traiie >
Art* 3. Les deux gouYememens s'obligent à ouvrir
aussi promptement que possible des ntfgodatirâs , da&s
le dëlai d'un an , à compter dé ce jour^ 'soit pour ooii«'
dure un nouveau traittf d'amitië , de commerce , de na*
TÎgation et de limitation de territoire stipulant l'intërét
réciproque des deux républiques , soit pour convenir
d'ane {prorogation pour - l'^hànge de celui qui a été
conclu à Bogtfta, le 20 janvier 1845, et qui a àéyk ëté
tpprouvë par le congrès de là. Nouvelle-Grenade.
Art. 4. Pour la remise des coupables dont parte
Fsilicle 11 dudit traité de 1832, les cours de justice ou
tribuiaax des deux pays s'entendront; par la voie de
réipiisitoires spécifiant la preuve que le fait est, par les
lois du pays dans lequel il a été commis, de nature 2i
justifier l'arrestation et la mise en jugement ; et en cas
de nécessité, l'un des gouvememens s'adressera à l'au-
tre pour exiger l'extradition du coupable.
Art- &• Le gouvernement de l'Equateur; s'obligtei à
respetter et à faire exécuter les actes et décisions des
tribunaux et cours de justice de la N6uvelle«6renàde,
\ l'^rd des coupables qui, devant être soumis à leur
juridiction, se trouveront réfugiés sur le territoire de
l'Equateur^ il se conformera entièrement à la qualifica-
tion que lesdits tribunaux ou cours de justice donn^*
lont à tel ou tel délit. De son cAté, le gouvernement
de la Nouvelle-Grenade s'oblige à respecter et à faire
exécuter les actes et décisions des tribunaux et cours
de justice de l'Equateur, à l'égard des coupables qui,
devant être soumis à leur juridiction, se trouvent ré-
iogiés sur le territoire de la Nouvelle-Grenade,, et se
9) L'art. 6 du- traité prëcilë porte: Les Etats de Equateur
et de Ja Nouvelle-Grenade contractent spontanëment un , paeU
imdo» et étaUiance desHné pour leur défense comnmnef pour la
enté de leur indépendance et de leur Uherté, et pour leur bien
réciproque en sënéral. Ils demeurent également engages à con-
te linlëgritë du territoire de la Colombie, - sans au'ils
puînent faire de cession 'ou concession qui le diminue de la
wrrer intacte linlëgritë
moindre partie, et â empêcher. qu'aucune puissance étrangère s'in-
Irtdmse dans leurs limites, A cet effet, les deui Etats promettent
lie s'aider mutuellement, en se prêtant, en cas de nécessite, les
secours qui seront stipulés par des conventions spéciales.
190 'Traité entre Nozweli&^Grenade
\t'
1846 conformera entUrement à la qualification qve lesdils tri-
bunaux et cours de justice dbnptront à .telle oii ;teHe
classe.de délits. : '' : . ; i : ^ ;'
Par conséquent, lorsque les délits seront quaBfirfs de
communs y l'extradition ou la- remise^ dont parlé Farti-
cla 11 dtt' traite :du 8 débemlire ^632, aui^ lieuj iàmé-
diatement; mais quand ils scrpnl qualifiés de ipunedient
politique, il nîjr aura. pas lieà k • axtradîtion; ■' •■ -ni
Ariu 6. Les goûrernelnens de là Nbnvelle-Orenade
et de l'Equateur en présence des soretés qu'ils jt^nleat
se donnep mutuellemeiit à Pavenir et du- désir qu'iiaoDt
de réserver leur amitié réciproque, s'-oMigent -à ^empé"
cher, que dans les provinces frontières de l'une- ou de
l'autre république, il se fasse des tentatives contre l'or-
dre et la tranquilité de l'Equateur ou de la Nouvelle-
Grenade* Cette obligation réciproque s'étend )usqu\)ù
peuvent attiéndre les faculté naturelles. des deux çeu-
vernemens, et les attributions qi^e les lois leur ont as-
signées ou leur assigneront.
La présente convention qui est strictement soumise
aux stipulations contenues danis le traité de pai:!t,. d's-
«itié et d'alliance du 8 Décembre 1832 précité et aux
lois de l'une et de l'autre république) sera mise à axé*
cution dès'* quelle > eerà approuva par le pouvoir exé*
cutif de la ;Nouvello-4}renade et psîr celui del'E^fuatéur.
Eti foi 'de' quoi, liions signons et scellons -de nos
sbéaux particuliers la présente Convehfion, faite ^en dou-
blé 1i Saiita-^Rosa del Corcfhi, le 29 Mai 1846. /
: ' (Signé:) P£dro--AlgaxtaiulH£J^'s.
JOSÉ-MODMTO I^AHUfA.: , .; ;
/ _ .
I ■
■ ■ • ■ . M • t ■ ,
Détret. ■• ' . :> ; ;...
- Considérant:
1^ Que l'acte de transaction, ci-dessus, a pour ob-
jet l'exécution du traité de paix, d'amitié et d'alliance,
conclu entre la Nouvelle-Grenade et l'Equateur, le 8
Décembre. 1832 et d'autres lois de la république;
20 Que par «uite du susdit acte, les différends qui
existaient entre les deux Etats o^t été terminés d'qne
manière honorable et satisfaisante pour les deux parties >
Faisant usage de l'autorité que me coniére le para-
graphe 2 de l'article 101 de la Constitution, et sur Vu
vis unanime du conseil du gouvernement,
et de P Equateur. 1^
J'ai ûi^^éxé et je décret é: l'Article unique,: Est ap- 1846
>rouvé, l'acte de transaction conclu et .signe k Santa-
losa del Corchi, le 1^9 Mai dernier, entre le Général
'edr«*Âlcantara Herras;, . ComnaaQdaot . en chef du dë-
tartemeiK du Sud, et le Docteur Jos^Modeste Larrea
MOji extraordinaire et mimetre plénipot^^re de
a république de FEquateor; eit afin que toutes Ijm cbau-*
es et at^ttlations en soient :fid^)ement • aoçouplies et
)h6eryëeey le secrétaire d'Etat au département des ^Sai-
M étrangères veillera k ce que ce décret et cet acte
loieat publiées et mis en circulation, et que ces de^x
bcumens soient soumis à la connaissance ifi la pro-
chaine législature.
Donné à Bogota, le 29 Juin 1 846.
(Signé:) T. Gt de Mosquixu.
(Contre-Signe:) Le Ministre dfs relations
extérieures,
AI» Malmaiso/
38.
w
Traité de commerce et de naviga--
lion entré le royaume de Hanovre
et les Eiats-unis d^ Amérique. Con-
clu et signé à Hanovre, le \Q -.
Juin 1846^
Sa Majesté le roi de Hanovre et les Etats-^s d'A-
nifrique, animés d'un égal désir d'établir sur les tihes
kl plus libérales les privilèges de leur navigation te*
ipcctive et de la faire jouir de tous les encouftigemeiis
et de toutes les fiâcilités possibles, afin d'étendre ht mul-
tiplier les relations commerciales entre les deux Ëlafts,
«I résolu de fixer définitivement, par un traité 'de (!om-
asoe et de navigation^ les dispositions à observer à cet
^.
A cet effet, Sa Majesté le roi de Hanovre a nommé
four son plénipotentiaire M» le baron Georges Frédéric
'e Faloke, son conseiller privé, grand-croix de l'ordre
>0]rai des Ouelphes ;
Et le président des Etats-ùnis, son Agent sp^i^l près
^ Sa Majesté le roi de Hanovre^ JVL A Oudley-Mann;
192 Traité entre le royaume de Hanovre
1846 Lesquela, après iVchange de leurs pleins pouvoirs,
qui ont; été trouves en bonne et due forme^ ont sauf
ratification arrâtë et signe les articles suivans:
Art. 1.- ' Les hautes parties contractantes sont con-
venues que toute espèce de productions, de mannfactures
ou marchandises d'un pa)rs- étranger quelconque qui peu-
vent éti^' légalement introduites aux Etats-unis par na-
vires nationaux pourroiit paiement y être importées par
liavires <lu royaume de Hanovre, et qu'il ne sera perçu
aucun droit plus âevë sur le tonnage ou la cargaison
du navire, soit que l'importation se fasse par navires
du Hanovre , soit qu'elle se fasse par navires des Etats-
Unis.
Et réciproquement, toute • ^espèce de produc^&s, de
manuffkctures ou marchandise^ â*un pays étranger quel-
conque , qui peuvent être légalement inhroduites dans le
royaume de Hanovre par navires nationaux , pourront
également ' j être importées par navires des Etats-Unis,
et il ne sera perçu aucun droit plus élevé sur le ton-
nage ou la cargaison du navire, que l'importation se
&sse par navires de Tune ou de Fautre des parties con-
tractantes.
- Tout ce qui peut être, légalement exporté ou re-
porté dans un pays étranger quelconque, par navites
nationaux, pourra également y être exporté ou réex-
porté par les navires de Tautre des parties contractan-
tes; les mêmes droits seront perçus et les mêmea primes
et restitutions accordées i; que les exportations ou réex-
portations aient lieu par les navires de Tune ou l'autre
dê^partieS' contractantes.
aucuns droits quelconques, de quelque nature qu^ils
soient,' ne pourront êtrc^ prélevés dans les ports de l'une
des parties, sur les navires de Tautre, que «eux qui sont
ou qui seront prélevés dans les mêmes ports sur les
navires nationaux.
Et il a été ultérieurement convenu qu'aucuns droits
de douane plus élevés, ou d'autre nature, ne pourront
être prélevés et perçus sur l'Elbe à Brunshausen oii
Stade, sur le tonnage ou les cargaisons des navires des
Ëtats-Unis, que ceux prélevés et perçus sur le tonnage
et la- cargaison des navires du royaume de Hanovre, et
que les navires des Etats-Unis, en passant par lesdits
lieux, ne seront assujettis par les autorités hanovrien-
nes \l aucune charge, aucun retard ou autre inconvé»
et les Etats-Unis cC Amérique. 193
nient dont les navires du royaume de Hanovre seraient 1846
exemptes.
Art. 2. L'article qui pre'cède nVst pas applicable
aa commerce et à la navigation de cabotage , qui sont
exclusivement réserves aux sujets et citoyens des deux
Etats respectib.
Art. 3. Les parties contractantes, ni aucune com*
pagnie, corporation , ou agens places ^Ous leurs ordres,
n'bGoorderont au dëbit d'un article de commerce légale-
ment importe , aucun privilège, aucune prëfërence quel-
conque, en raison de la nationalité du bâtiment par le-»
quel l'importation aura ixi fidte, que ce bfttiment ap-
partienne à l'une ou à l'autre des parties contractantes.
Art. 4. L'ancien et barbare droit d'épaves de la mer
demeurera entièrement aboli, quant aux propriétés ap-
partenant aux sujets et citoyens des deux hautes parties
contractantes.
Dana le cas où un des navires de l'une des parties
aura fait naufirage, sera échoué ou autrement endom-
magé, snr les cAtes ou dans le territoire des possessions
de Pautre partie, leurs citoyens ou sujets respectifs re-
cevront, tant pour eux-mêmes que pour leurs navires et
biens, la même aissistance qui serait due aux habitans
da pays où Taccident sera arrivé.
lÙ seront tenus de payer les knSmes ft^is et droits
de sauvittage qui, en pareil cas, seraient dus par les sus-
fili liabitans.
'Si les travaux de répàratioil exigent que la cargai-
\ ion soit déchargée en totalité ou en partie, il ne sera
r pajtf, de la partie rechargée on réexportée^ aucuns au-
\: tns droits de douane que ceux payables, en pareil cas,
(•r^es navires nationaux.
Il est cependant entendu que si, pendant les travaux
d( réparation, la cargaison est déchargée et déposée dans
du UMigasins destinés \ recevoir des marchandises snr
hi^lles les droits n'ont pas été acquittés, ladite car-
fJBDB sera soumise au paiement des droits et frais lé-
{riement dos aux propriétaires desdits magasins^
Art. 5. Les privilèges assurés par le pré^nt traité
•ax navires respectif des hautes parties contractantes*
•• s'étendront qu'aux navires construits dans leurs ter-
' (itoires respectif ou légalement coiidamnés comdie pri-
Mi de guerre, ou confisqués pour violation des lois mu-
- iicipales de l'une ou de l'autre des parties contractantes.
194 Traite entre le royaume de Hanovre
1846 et adjugés à leurs sujets ou citoyens^ et appartenant en-
tièrement à ceux-cL
11 est, en outre, stipulé que les navires du royaume
de Hanovre peuvent former leurs équipages dans tous
les Etats de la Confédération germanique, pourvu que
le capitaine de chacun des batimens soit sujet du ro-
yaume de Hanovre.
Art. 6. A l'importation aux Etats-Unis de tout arti-
cle produit du sol ou de l'industrie do royaume de Ha-
novre ou de ses pêcheries, ainsi qu'à l'importation dans
le royaume de Hanovre' de tout article produit du sol
ou de l'industrie des Etats-Unis ou de leurs pêcheries,
il ne sera perçu aucuns droits plus élevés ni autres
droits que ceux qui sont ou seront perçus sur les mé- ^
mes articles' provenant du sol ou de l'industrie de tout
pays étranger quelconque ou de ses pêcheries.
11 ne sera imposé aux Etats-Unis, sur l'exportation =
d'un article quelconque destiné au royaume de Hano- l
vre, ni dans le royaume de Hanovre, sur l'exportatiim *
d'un article quelconque destiné aux Etats-Unis^ aucons ^
droits ou charges plus élevés ou autres que ceux ou '1
celles qui sont ou seront dus sur lesi mêmes articles de- '
stinés a un autre pays étranger quelconque.
Aucune prohibition ne sera mise sur l'importation ou "^
l'exportation d'articles quelconques, produits du sol on "
de l'industrie du royaume de Hanovre, ou de ses pê-
cheries, ou des Etats-Unis et de leurs pêcheries, à leur
sortie des ports dudit royaume ou desdits Etats-Uoiii \
ou à leur entrée dans lesdits ports, qui ne soit igii»^
ment étendue à toutes les autres puissances ou Etats.-
■
Art. 7. Les hautes parties contractantes s'engagent ,
mutuellement à ne concéder aucune faveur pardculiàn ,
quant à la navigation aux droits de douanes qui ne de- .
vienne immédiatement commune à l'autre partie, laquelle. ^
en jouira gratuitement si la concession a été faite à titie ^
gratuit, ou moyennant une compensation la plus juste ^
que possible, si la concession a -été conditionnelle* ^
Art. 8. Afin d'augmenter par tous les moyens en son ^
pouvoir les relations commerciales entre les Etata-Unii. ,
et l'Allemagne, le royaume de Hanovre consent, par les
présentes, à abolir le droit d'entrée sur le coton brut et ,
les droits de transit existans sur les feuilles et tiges dt
tabac en boucauts ou barils, sur le coton brut en balles
et les Etats-Unis d^ Amérique. 195
VkCèf rhuile de baleine en barils ou tonnes et sur le 1846
* tierces ou demitierces»
royaume de Hanovre s'oblige, en outre, à ne per*
. au Weser aucuns droits de douanes sur les ar-
.às ci-dessus mentionnés qui seraient destines pour les
|)orts ou lieux compris dans le territoire du Weser ou
fui 7 aborderaient De plus, dans le cas où les Etats
riverains dudit fleuve consentiraient, à une époque plus
ma moins rapprochée^ à abolir les droits qu'ils prélè-
vent et perçoivent sur les susdits articles destinés aux
ports et lieux du territoire hanovrien, le royaume de
Hanovre abolira immédiatement les droits de douane du
Weser sur les mêmes articles destinés aux ports et lieux
Inàits Etats.
U eat toutefois entendu que les stipulations précé*
dsBies ne seront pas considérées comme interdisant la
bahi de lever sur les susdits articles une taxe suffi-
[■ mate pour couvrir les dépenses à faire, afin de mainte-
nir les dispositions relatives aux marchandises de tran-
sit. Mais dans aucun cas, cette taxe ne pourra excéder
kait pfennigs f monnaie courante d'Hanovre (deux cen-
litaies de dollar ^ monnaie des Etats-Unis) sur cent U**
ires^ poids d'Hanovre (cent quatre livres ^ poids des
Etata-Unis).
\\ Art* 9. liCS hautes parties contractantes se concè*
Imt mutuellement la liberté d'avoir chacune dans les
ÎHia de l'autre, des consuls, vice-consuls, agens com-
iâux et vice-agens commerciaux de leur propre
iXf lesquels jouiront des mêmes privilèges et facultés
eaux des nations les plus favorisés. Dans le caë
li^aiiâant ou lesdits cotisuls exerceraient le commerce,
seront soumis aus mêmes lois et usages auxquels
tournis, dans le même lieu, les particuliers de leur
s
Las consuls, vice-consuls, agens et vice-agens com-
KÎanx auront y en cette qualité, le droit d'être juges
farbitres dans les différends qui pourront s'élever en-
I ka patrons et les équipages des navires appartenant
'la nation dont les intérêts leur sont confiés, et ce sans
rvention des autorités locales, à moins que la con-
dea équipages ou du capitaine n'ait été de nature,
'toubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que
h$ consuls 9 vice-consuls, agens ou vice-agens commer-
êhnx ne requièrent l'assistance desdites autorités pour
N2
j96 Traité entre le royaume de Hanovre
1846 mettre leurs déciiions \ exécution ou en nMintenir
Tautorité.
Il est, toutefois, entendu que ce îugemeot ou arbi-
trage spécial ne privera pas les parties en Ittigv du droit
d'en appeler » à leur retour, aux autorités judiciftires de
leur propre pays.
Les susdits contais , Tice-oansuls , agens > yicoKigens
commerciaux sont .autoriîBiés à requérir Tassistanoe dss
autorités locales pour rechercher» arrêter et «mpcisea-
ner les déserteurs des navûres de guerre et marchandi
de leur pays.
Ils "s'adresseront \ cet affet aux tribunaux, juges et
fonctionnaires compétens; ils réclameront lesdits .dàsr-
teurs par écrit, en prouvant par les registres du naviiey
les râles d'équipages ou par tout autre document authea*
tique, que les individus réclamés faisaient partie dci
équipages. La réclamation étant appuyée de cette omp
niere, l'extradition ne pourra être refuséeé
Ces déserteurs arrêtés seront remis \. la dispositioa
des consuls, vice-consuls, agens et vice-agens commsiv
ciaux , et pourront être écroués dans les prisons pah& .
ques à la requête et aux frais de ceux qui lesrécb- ^'
meroot , afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils ^
appartiennent, ou sur d'autres navires du même pajri. l
S'ils ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir ^
du Jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté
et ne seront plue arrêtés pour la même cause. Cepca- .
dant, si le déserteur s'est rendu coupable d'un crime et ^
délit, son extradition sera différée, jusqu'à ce que b
tribunal devant lequel sa cause sera pendante aura pnn ^
nonce sa sentence, et que celle-ci aura été mise \ ei^ [
cution. /^
Art. 10. Les sujets et citoyens des hautes partisi ^
contractantes auront la faculté de séjourner et rMdtf ,
dans toutes les parties desdits territoires, pour y va* ■
quer à leurs affaires ; d'y louer des maisons et magasioi ,"
pour les besoins de leur commerce, à la condition di .
se soumettre aux lois générales et spéciales relatives «i .
droit de résider et d'exercer le commerce. ^
Aussi longtemps qu'ils se conformeront aux lois 4 ^
règlemens en vigueur, ils auront la liberté de dir%« -
eux-mêmes leurs affidres dans toutes les parties de ter- *
ritoire soumis à la juridiction de chacune des parties^
tant pour la consignation et la vente en gros et en détail de *
et les Etats-unis d* Amérique. 197
leurs marchandises, que pour le chargement^ déchargement 1846
et Texpëdition de leurs navires, ou d'employer tels agens
ou courtiers qu'ils jugeront bons; lesdits sujets et ci*
toyens devant, dans tous les cas, être traités comme les
sujets et citoyens du pays où ils résident; bien entendu
néanmoins qu'ils demeureront aussi soumis auxdites lois et
Mixdits règlemens à l'égard des ventes en gros et-en détail.
Ils auront, dans leurs «flQûres litigieuses, un libre
tocès aux tribunaux, et ce aux mêmes conditions accor-
dées par les lois et usages du pays aux nationaux. A
oit effet, ils pourront, pour la défense de leurs droits,
employer tels avocats, procureurs, ou agens, qu'ils le
tfoureront bon.
Les citoyens ou sujets de chacune des parties auront
la hculté de disposer de leurs propriétés personnelles
jiai la juridiction de l'autre, par vente, donation, te*
ftament ou de toute autre manière.
Leurs représentans ou héritiers étant sujets ou ci-
toyens de l'autre partie contractante, succéderont à leurs-
fitea propriétés personnelles, soit par testament ou ab
intestat*
Ils pCMirront en prendre possession à leur volonté,
on paor eux-mêmes, ou par d'autres agissant pour eux,
et en disposer, en ne payant que les droits que doivent,
en pareil cas, payer les habitans du pays oii sont situées
les dites propriétés personnelles.
Dans le caa d'absence des représentans ou héritiers,
en prendra soin desdites propriétés, ainsi qu'on le ferail
en pareil cas des propriétés des nationaux.
S^i) s'élevait des difficultés entre plusieurs; réck-
iians au sujet de la question de savoir auquel d'eux
les propriétés reviennent, le dilFérend sera jugé en
dernier ressort par les lois et juges du pays où elles
liBt situées.
\\ au décès d'une personne possédant des propriétés
le territoire de Tune des parties, et qu'en vertu
3ss lois du pays lesdites propriétés viendraient à échoir
\ un citoyen oii sujet de l'autre, qui serait, comme
étranger, inhabile à y posséder alors il sera accordé au^
dit dtoyen ou sujet un espace de temps convenable pour
les vendre et en retirer, sans empêchement ni trouble,
le prôduit, exempt de tout, droit ou retenue de la part
du gouvernement des Etats respectifs.
Les capitaux et biens que les sujets et citoyens des
198 Traité entre le royaume de Hanovre
1846 parties respectives dësireront, en cbangeaDt de rësidence,
retirer du lieu de leur domicile, seront également exempts
de tous droits de dëtractibn ou dVmigration de la part
de leurs gourernemens respectifs.
Art. 11. Le présent traite demeurera en vigueur
pendant l'espace de douze ann^ à partir de aa date^
et ensuite pendant douze mois encore après que le gou-
vernement hanovrien, d'un cAtë, oo le gouvernement
des Etats-Unis , de l'autre côte, aura fait connaître sdn
intention de le faire cesser ; mais à la condition ctxpres-
sâment stipulée et consentie par les présentes, que dans
le cas où le gouvernement hanovrien se déciderait d'éle*
ver, pendant ledit espace de douze années, le droit d'im-
portation existant actuellement sur les feuilles, bandes
ou tiges du tabac importées en boucauts ou barils, droit
qui n'excède pas actuellement un thaler et un bon
groschen courant par cent livres, poids d'Hanovre
(soixante-dix centièmes de doUar courant par cent li-
vres poids des Etats-Unis), le gouvernement de Hano-
vre en informera le gouvernement des Etats-Unis une
année avant de mettre la mesure à exécution. A l'ex-
piration de cette année, ou à toute époque subséquente,
le gouvernement des Etats-Unis aura la feiculté et le
droit absolu d'abroger le présent traité en prévenant ]e .
gouvernement de Hanovre six mois d'avance, ou delà
maintenir (à son cboix) en toute sa vigueur jusque ce
qu'on en aura fait cesser les effets de la manière déter-
minée au commercement du présent article.
Art. 1 2. Les Etats-Unis consentent à étendre les avan-
tages et privilèges stipulés dans le présent traité è un ou
plusieurs des Etats de la confédération germanique qui it-
sireraient y accéder au moyen d'un échange officiel de j
déclarations pourvu que cet Etat ou ces Etats concèdent
aux Etats-Unis les mêmes faveurs qui leur ont été con-
cédées par la royaume de Hanovre et qu'ils se soumet-
tent aux mêmes conditions stipulations et obligations et
les observent.
Art. 13. Le présent traité sera soumis à l'approbation et
\ la ratification deS.Maj.le roi de Hanovre et du président
des Etats-Unis d'Amérique, de l'avis et du consentement
du Sénat ; et les ratifications en seront échangées dans *
la ville de Hanovre, dans l'espace de dix mois, \ pa^
tir de la date de ce jour, ou plutAt si faire se peut: et
\ cette époque, le traité de commerce et de navigation)
et les Etats-'uniê d? Amérique. 199
concla à Berlin entre les deax hautet parties contrac-f846
ttntee le 20 Mai 1840, deviendra nul et non avenu
quant à son but et à tous ses effets.
En foi de quoi, nous les plénipotentiaires des hautes
parties contractantes, avons signe le prient traite et y
avons appose nos sceaux. Fait en quadruple expédi-
tion dans la ville de Hanovre, le dixième jotir du mois
de Juin de Fan de Notre-Seigneur Mil huit cent qua-
rante six, la 70 année de l'indëpendance des Etats-Unis
d'Amérique.
(L. S.) Signé: GBOROE-FnEDniic baron de Falckk.
(L. S.) Signé: A. Dudlet MaAh.
[lai ratifications de ce traité ont été échangées à Ha-
novre. Les lettres patentes du roi de Hanovre Ernest-
Aoguste par les quelles le texte allemand et anglais de
ce traité a été porté à la connaissance du public, sont
datées de Hanovre, le 16 Mars 1847.)
300 Conveniiott entre P.j^éiociation douanière
1846
,* 34. • . . ■.. \
JJebereinkunft zwischçn dem Deut-
schen Zoll' und Handelsvereine ei-
nerseits und Bèlgien andererseitSy
wegen UnterdrUcnung des Schleichr
handels. Vom 26* Juni 1846.
•
Seine Majestât der Kônig von Preussen , 80Wohl fiir
Sick und in Vertretung. der Ihrem Zoll- und Steuer^
système nâher angeschlosseneu souverainen Lander und
Landestbeile, namlich: des Grossherzogthums Luxeoi-
burg^ der Grossherzoglich Mecklenburgischen Enklaven
Rp880Wy Netzeband( und Scboneberg, des Grosaherzoglicb
Oldenburgischen Fiirstenthuma fiirkenfeld^ der Herzog-
Ihiimer Anhalt-Kôtbeny Ânhalt-Dessau und Anbalt-
Bernburg, der Fiiirstentbiiaier Waldeck und Pymaont,
des Furstentliums Lippe und des Landgrëflicb Uesaischen
Oberamts Meisenbeim, — als auch im Namen der iibri-
gen Mitglieder des Deutscben Zoll- und Handelsyereins, ;
namlich der Krone Bayern, der Krone Sachsen und dœ jl
Krone Wiirttemberg , — zugleich die Fûrstenthiimer ■
Hohenzoliern-Hecbiugen und Hohenzollern-Sigmaringeo *
vertretendy — des Grossherzogthums Baden, des &ar^ .|
fîirstenthums Hessen, des Grossherzogthums Hessen, ~ {
zugleich das Landgraflich Hessische Amt Homburg ver- ^
tretend, — der den Thiiringischen Zoll- und Handek- y
verein bildenden Staaten, — namentlich: des Grossher- ^
zogthums Sachsen, der Herzogthûmer Sachsen - Meinin- «
gen, Sachsen - Altenburg und Sachsen - Koburg und Go- ^
tha und der Furstenthumer Schwarzburg - Rudolstadt ^
und Schwarzburg-Sondershausen , Reuss-Greitz , Reuss- ?
Schleitz und Reuss-Lobenstein und Ebersdorf ^ — des ^
Herzogthums Braunschweig , des Uerzogthums Nassau ^
und der freien Stadt Frankfurt, einerseits, und:
Seine M ajestat der Kônig der Belgier, andererseits^ -—
haben zu dem Zwecke, um in Gemassheit des Artikels
28 des Handels- und Schififfahrtsvertrages vom !• Sep-
tember 1844 Sich durch gemeinschaftliche Maassregelo
in der Vollziehung Ihrer Zoll- und Handelsgesetze und
in der XJnterdriickung des Schleichhandels an den Nach-
/ commercti/ïe allemande et la Belgique. 301
. f84C
34.
invention entre V Association dou-
inière et commerciale allemande
m
^une part , et la Belgique , d'autre
part, concernant la répression de la
fraude. Du 20 Juin 1846-
Sa Majesté le Roi de Prusse, agissant tant en Son
nom que pour les autres pajrs et parties de pays sou*
firains^ compris dans son système de douanes et d'im-
ptey savoir: le Grand-Duché de Luxembourg ^ les en-
cfanpis du Grand --*Duchë de Mecklembourg , Rossow,
Nebeband et Schoeneberg, la Principautë de *Birkenfeld
]o Grand -Duché d'Oldenbourg, les Duchés d'Anhall-
[Joelhen, d'Anhalt-Dessau et d'Anhalt-Bernbourg) les
Mncipautés de Waldeck et de Pyrofiont, la Principauté
le Lippe et le grand bailliage de Meisenheim du Land-
imviat de Hesse, ainsi qu'au nom des autres membres
le l'Association de douanes et de commerce allemande
ZoU-Verein), savoir*, la couronne de Bavière, la cou-
oone de Saxe et la couronne de Wurttemberg, tant
tour elle, que pour les Principautés de HoheazoUern*
tecliing^n et de HohenzoUern-pSigmaringen, le Grand-
)uGhé de Bade, PElectorat de liesse, le Graad^ Duché
le Heate, tant pour lui que pour le bailliage de Hom bourg
Iq Landgraviat de Hesse; les Etats formant l'asifociatiod
le douanes et de commerce de Thuringe, savoir : LeGraad-
3ucbé de Saxe, les Duchés de Saxe-Meiningen, deSaxe-
iUtenbourg et de Saxe-Cobpurg et Gotha et les Princi-
pautés de Schwarzbourg-Rudolstadt. et de Schwarz*
bourj-Sondershausen, de Reuss-Greitz, de Reuss-^Schleitz
et de Reuss - Lobenstein et Ebec^dorf, le Duché de
Brunswick, le Duché de Nassau et la ville libre de
Francfort, d'une part, et
8a Majesté le Roi des Belges, d'aulare part;
ont fait ouvrir des conférences pour arrêter, en confor-
mité de l'art. 28 du traité de commerce et de aaviga-
S^tioo du 1. Septembre 1844, des meiiures réciproques,
prepres à assurer l'exécution dea lois douanières et
oonmerciàles de leurs Etats respectifs et la^ répreséion
7iatloi
ii
202 Convention entre P Association dôuwàkn
1846 bargrenzen zu unterstutzen , UnterbandluDgen etdffMi
lassen, und haben zu Ihren Bevollmâchtigteii ernamit:
Seioe MajestUt der Kônig von Preussen:
den Herrn Georg Helmentag^ Provinzial-SteuerdkA^'
tor und Gebeioien Ober-Finanzrath zu Koln, Bitlin im
KônigUch Preussiscben Rothen Adler-Ordent zw^
Kia88e mit Eicbenlaub, Rilter des Koniglich SaclîsildMi
Ziyil-Verdienstordens, Rommandeur des Këniglich Bil^
gischen Leopoldordens und des Rëniglich Grossbnnf
licb Luxemburgischen Ordens der Eichenkrone; —
Seine Majestât der Rônig der Belgier:
den Herrn Eugen Morel^ Direktor der Verwaltuagjf
die direkten Steuern, das Kadaster, die ZôUe ondjhf
zisen im Finanzminitterium zu Briissel , Ritto Alrilr
bôcbst Ihres Ordens und Ritter des Koniglich Pfsiwi
schen Rothen Adlerordens IL Kiasse, — S Y
und «den Herrn Johann Hilarius Quoilin^ InspekAeord
chef der Verwaltung fur die direkten Steuern, dai K#t f
daster, die Zôlle und Akzisen, Ritter Allerhocfast Dm
Ordens und Ritter des Koniglich Preussischen RodMi 1^
Adlerordens IV. Klasse, — J>
welche, nachdem sie ihre Vollmachten in guter und (^
hôriger Form befunden und demnachst sich mitgethdt
haben 9 iiber die folgenden Artikel ûbereingekommen àuL
Art. 1. Die kontrahirenden Regierungen yerpfiU-
ten sich gegenseitig, auf die Verhinderung und Unt8^
driickung des Schleichhandels durch aile angemesseoeBi
ihrer Verfassung und Gesetzgebung entsprechendes
Maassregein gemeinschaftlich hinzuwirken.
Art. 2. Dièse Verpflichtung erstreckt sich nicht at
lein auf die fremden unverzollten Waaren y welche di-
rekt oder, nach erfolgter Lagerung, durch das GeUet
eines der kontrahirenden Theile transîtiren, sondtrt «
auch auf die in freieiA Verkehr befindlichen WaareOy
fur welche, bei ihrem Uebergange aus dem Gebiete dei
einen der kontrahirenden Theile in das Gebiet des an-
deren, eine Einfuhrabgabe zu enlrichten, oder deren
Einfuhr in den andern Staat verboten ist.
Art. 3. Waarenniederlagen oder sonstige Anstalten,
welche den Verdacht begriinden, dass sie zum Zweck
haben, Waaren einzuschwârzen, die in dem Gebiete des
anSem kontrahirenden Theils rerboten oder beim Ein-
9/ commerciale allemande et la Belgique. 203
l« la fraude sur leurs frontières limitrophes ^ et ils ont 1846
uunmé k cet efEet pour leurs plénipotentiaires:
Sa Majesté le Roi de Prusse:
m Sieur George Helmentag ^ Directeur provincial des
MAtributions indirectes et Conseiller intime supérieur
tas finances à Cologne , Chevalier de Tordre royal de
Ugle rouge de Prusse 2, classe avec les feuilles de
ïénci Chevalier de l'ordre royal du mérite civil de
iaxe^ Commandeur de l'ordre royal Belge de Leopold
A Commandeur de Tordre royal et Grand -Ducal de Ja
Dooronne de Chêne de Luxembourg;
Et Sa Majesté le Roi des Belges:
W Sieur Eugène Morel^ Directeur de Tadministration
im contributions directes; cadastre 9 douanes et accises
M Ministère des finances à Bruxelles , Chevalier de son
oidra et Chevalier de Tordre royal de Taigle rouge de
Glisse 2. Classe;
al le Sieur Jean Hilaire Quoilin , Inspecteur en chef à
({administration des contributions directes, cadastre, dou-
anes et accises, Chevalier de Tordre royal Belge de Leo-
pold et Chevalier de Tordre royal de Taigle rouge de
nrasse 4. Classe;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pou-
voirs et les avoir trouvés en bonne et due forme , sont
convenus des articles suivants:
Art. 1. Les parties, contractantes s'engagent mutu-
ellement è prévenir et à réprimer de commun accord
la fraude sur leurs frontières limitrophes par tous les
moyens convenables et compatibles avec leur organisa-
tion administrative et leur législation respective.
Art. 2. Cet engagement s'applique non seulement
aux marchandises étrangères non acquittées, c'est-à-dire,
qui transitent, soit directement, soit par entrepôt, à tra-
vers le territoire de Tune des parties contractantes en
destination de l'autre; mais aussi aux marchandises in-
Hgènes (marchandises de libre trafic) qui sont passibles
de droits d'entrée à leur importation de l'un Etat dans
l'autre, ou dont l'entrée y est prohibée.
Art 3. 11 ne sera toléré sur le territoire réservé
de Tnn des Etats contractants aucun dépdt de marchan-
dises ou autre établissement de l'espèce, à l'égard des-
quels il y aurait lieu de soupçonner qu'ils sont destinés
204 Convention entre f Association dotjumière
1846 gaoge in denselben mit eioer Abgabe belegt siod, solleii
in den Gi^eozbezirke» der kootrafaireDden Theile nicht
geduldet werden.
Innerbalb des Grenzbezirks soUen Niederlagen frem-
der unverzollter Waaren nur an solchen Orten, wo
sich ein Zollaint befindet, gestattet und, in diesem Falle,
unter Verschluss und Kontrole der ZoUbehôrde geslellt
werden. Sollte in einzelnen FiLllen der amlliche Yer-
schluss nicht anwendbar sein, so sollen, statl dessel-
ben, anderweite môglichst sichernde Kontrole-Maaare-
geln angeordnet werden.
Vorrâthe von fremden verzollten und von inlandi-
scfaen Waaren innerbalb des Grenzbezirks $oIlen. da«
Bediirfniss des erlaubten^ d. b. nach dem Vçrbrauehe
im eigeneo Lande bemessenen Yerkebrs nipht iiber-
schreiten.
Entstebt Verdacht, dass sich Vorrâthe von Waaren
der letztgedachten Art iiber das bezeichnete BedûrfpiM
und zum Zwecke des Schleichhandels gebildet h.Stteîi,
80 soNen dergleicben Niederlagen, in soweit als es ge-
setzKch zuKssig ist, unter spezielloi zur Verhindertmg
des Schleichhandels geeignete Kontrole der ZollbehôrdjO
gestellt werden.
Art. 4. Beide kootrahirende Theile verpflichteh sich
wechselseitig , die dem andern kontrahirenden Theile
angehôrigen Unterthanen, welche den Verdacht des
Schleichhandels wider sich erregt kaben, innerbalb ih-
res resp. Gébiets iiberwachen zu lassen.
Demzufolge sollen Unterthanen des anderen kontra-
hirenden Theils, wenn sie Waaren ohne gesetadichen
Ausweis transporliren, beim Betreffien darch die Zoll*
und Steuevbeamtea ' angehalten und die Gesetze des
Landes, wo sie betroffen worden sind, gegen aie in
Anwendting gelH*acht werden. Wird der geaetalicbe
Ausweis in giiltiger Form gefiihrt, so soUen sie durch
die Beainiteti siOt langé begleitet werden , bis die «ige-
meldele Ausfubr der Waaren, unter Beob^btung der
Bestimmungen dièser Uebereinkunlt, geschehen iat«
Wenn des Schlefobhandels verdâchtîge Unterthanen
des andern kontrahirenden Theils zwar keine Waaren
bei sich fiihren, aber mit regelmassigen Paasen nicht
versehen sind, so sollen sie vor die zustandige Orts-
obrigkeit gebracht und von derselben., den Landesgese-
tzen gémSsS; ah die Grenze^ zurîickgescba&l werden:.
H commerciale allemande et la Belgique. 205
i afiménter la fraude en objets ia^poBié oif prohibes 1846
lane raulie Etat.
Les dépâtt de matcbaBdise ^hiaiigk'e» non acquittées
M seront autorises daas le territoire réêer^ <fut dans
iti localkés où il existe un boreait de douanes, et ils
Mfotat places sous la def et «ous la «tti^eilianoè -dee
igents des douanes. 8i 1^ nie pouyail pas, dans cer-
tains cas, mettre ces di^pôta s<ras clef, on recourra h. des
mesures de «unreillance sp&ialeS) ofirani les Ineilleures
^nanties possibles.
Dans le rayon des douanes les q^pproTisionnements
le marchandises étrangères acquittées ou de narcban-
ikm indigènes ( marchandises de libre trafic) ne pour-
nat excéder les besoins du commerce licite, Vest-^iHiire,
ks besoins du commerce pour la consommation du pays
A ils existent.
S'il y aTait lieu de soupçonner que ces approvision-
lenent sont hors lé proportion avec les besoins du
esamcrce dont il s^igit , et qu^ls ont été formés en
ae de la fraude, les dépôts sero»t soumis de la part
es agents des douanes, dans les limites de la loi, à
ne sarreillance spéciale, propre à empêcher qu'ils ne
errent à alimenter le commerce interlope.
Art. 4« Chacune des parties contractantes s^gage
. fidre surveiller sur son territoire les sujets de l'autre
lartie, qui seraient soupçonnés de se livrer à la fraude.
En conséquence les sujets de l'une des parties qui
erost rencontrés sur le territoire de l'autre, transpor-
tât des marchandises sans justification légale, seront ar-
êtes par les agents des douanes et des contributions,
t poursuivis conformément aux lois du pays oik l\ir-
estation a lieu. Si cette justification - est fiiité valable-
aentr ^^ employés les escorteront jusque os qws l'ex-
portation déclarée soit consommée selon les dispositions
le la présente convention*'
S'ils ne sont pas porteuts de marchandises, mais
i*ils sont dépourvus de passe^ports réguliers, et s'^s
ont soupçonnés de se livrer à la fraude, ils seront con*
luits devant l'autorité ' locale compétente qui lèb fera
amener à la frontière, conformément aux Ibis du pays.
206 Convention entre l^ Association douanière
1846 Art. 5. Sammtliche Waarentransporte, auch dieje-
nigen des freien Verkehrs, welche aus dem Gebiete des
einen der kontrahirenden Theile in dasjenige des an-
dem ubergehen, nmssen mit der fiir die Zirkulation iin
Grensbezirk gesetzlicb erforderUchen Bezettelung verse-
hen SQÎD, worin die Richtuog des Transports aaf das
gegeniiberliegende Zollamt des andern Staats und die
Dauer des Transports bis ziîr Landesgrenze^ welche die
oach der bestebenden Gesetzgebung erlaubte Transpott-
a;eit nicbt iiberscbreiten darf^ anzugeben ist.
Art. 6. Der Ausgang fremder unyerzollter oder
iolcher Waaren, fiir welcbe eine Zoll- oder Steuerab-
schreibung oder Riickyergiitung gewahrt wird, iiber die
Grenze des ZoUrereins wird, Seitens der Belgischen
Verwaltung, nur iiber die in der Anlage A« aufgefiihr-
ten ZoUamter und auf den darin verzeichneten ZoU-
strassen gestattet werden.
Auf gleiche Weise vrtrd der Ausgang fremder un-
:verzoUter oder solcher Waaren^ fiir welche eine Zoll-
^er Steuer-Abschreibung oder RiickvergDtùng gewahrt
vrird, ûber die Grenze Belgiensy Seitens des ZolWereins,
nur iiber die in der Anlage B. au^efiibrten ZoUamter
und auf den darin verzeichneten Zolistrassen . gestattet
werden. ^
Der Weitertransport dieser Waaren von den Aus-
gangsâmtern ab, bis zur Grenze, in der Hichtung nach
den gegeniiberliegenden Eingangsamtern soll gegenseitig
nur auf den dazu erlaubten Strassen, welche in die Zoli-
strassen der Ëingangsamter ausmiinden, Statt finden.
Die Transporte der in den beiden ersten Absatzen
4ieses Artikels gedachten Waaren solien durch einen
oder mebre Beamte des letatten Ausgangsamtes des Staa-
.teS| aus. yrelchem sie ausgehen, bis zum ersten Zollamte
im andern Staate bsgleitet werden. Die zu diesen Waa*
ren gehôrenden Bezettelungen werden dem begleitenden
Beamten mitgegeben, welcher sie, mit dem Visa des jen-
seitigen Eiugangsamtes versehen, sogleich dem Ausgangs-
Zollamte zuriickzubringen hat.
Dièse Transporte diirfen, den Fall hôherer Gewalt
éosgenommen, zwischen dem letzten Ausgangsamte und
diem fremdén Gebiete nicht anhalten; vielmehr muss
der Ausgang ohne Verzujg geschehen, und es ist die
Râckfiihrung der Waaren nur dann zulassig, wenn, we-
gen unzureichender Abfertigungsbefugniss des gegeniiber*
et commerciale allemande et la Belgique. 207
Art. S. To tmispori de marchandises, j coin* 1846
pris les marchandises éârang^res acquitta et celles in-
digènes (marchandises de libre trafic) passant de Fan
des Etats contractants dans Fantrey sera couvert du do-
cument requis par la loi pour circuler dans le territoire
tiseryé. Ce document indiquera la route à suÎTre pour
arriver au bureau correspondant de Fautre Etat y et
énoncera le dâai accorde pour atteindre la frontière.
Ce délai ne pourra pas excéder le temps fixé en géné-
ral par les règlements en vigueur pour les transports.
Art. 6. L'administration du ZoU-Verein ne per-
mettra la sortie, par la frontière limitrophe de Bel-
gique, des marchandises étrangères non acquittées ou
des marchandises indigènes, pour lesquelles il y a dé-
charge ou remboursement des droits de douanes ou
d'accise, que par les bureaux et les routes de douanes
(2k>ll6tras8en) désignés dans Fannexe A.
De même l'administration belge ne permettra la
sortie , par la frontière limitrophe du Zoll-Va«in , des
marchandises étrangères non acqiûttées ou des marchan-
dises indigènes, pour lesquelles il y a décharge ou rem-
boursement des droits de douanes ou d'accise, que par
les bureaux et routes de douanes désignées dans Fan-
nexe B.
Le transport à partir du bureau de sortie jusqu'ils
frontière et dans la direction du bureau d'entrée cor-
respondant, ne pourra, de part et d'autre, se faire que
par les routes autorisées à cet effet, et qui débouchent
sur les routes de douanes (Zollstrassen) des bureaux
d'entrée.
Les marchandises, dont parlent les deux premiers
alinéa du présent article, seront convoyées par un ou
plusieurs employés du dernier bureau de sortie de l'Etat
d'oii elles viennent jusqu'au premier bureau de douanes
.dans l'autre Etat. Les documents relatifs à ces mar-
chandises seront remis à l'employé convoyeur, qui les
rapportera immédiatement au bureau de sortie, revêtus
du visa des employés du bureau d'entrée correspondant.
Ces transports ne pourront, à moins de force ma-
jeure, s'arrêter entre le dernier bureau à la sortie et le
territoire étranger; l'exportation devra s'effectuer sans
retard, et la marchandise ne pourra rétrograder que si,
à raison des attributions du bureau d'entrée correspon-
dant dans l'autre Etat, elle ne pouvait pas y être admise à
208 Convention entre t Association douanière
1 846 liegenden Eingangs - Zollamtes , der Efailritt in den an-
dern 8uat nîcht Statt fiiid^ kann. In dietent Falle,
soll der gedachte Umstand vom Eiogaogs-ZoIlaBite auf
dtn bei dem Transporte befindlichen Bezettelungen telbst
^gemerkt und der Transport ûnniîttelbary witer Beglei-
long der milkommenden fieamten des einen Slaates,
und eines oder mehrer Beamten des anderki Staates^ — -
von Seite der letztem blos bis zur Lahdeegrenze — un-
Terweilt isurnckgefiihrt wèiden.
Art. 7. Die Zollverwaltnngen der beiderseité angrèo»
aenden Staàten werden sich eine Uebersicht der Hebe- und
Abfertigungs-Befugnisse, -vrelche den einander gegen-
uberliegenden Ein- und Ausgangsâmtern eingerSunst smd,
ùiittheilen.
Sollte eine Deklaration zum Ausgange fur eine Waa-
renmenge oder Gattnng abgegeben werden, welche diè
Befugnîss des gegeniiberliegenden Eingangs-Amtes iiber-
steigty so wird das Ausgangsamt hîerauf den Deklaran-
ten aufînerksam machen , und ^ wenn derselbe dennock
auf der begehrten Abfertigung bestehen mëchto, daYon
dem Eingangs^Amte anverziiglich Nacfaricht gében.
Art. 8. Die Errichtung oder fieibehaltung der in
Art. 3. gedachtén Waarenniederlagen und Vorvathe,
gegen das Verbot der Zollbehôrde, sowîe die Verleturog
der angeordneten Kontrolemàassregeln , ferner der Trans-
port der sUm Ausgange aus einen Gebiete ia dasandere
bestimniten Waaren, ohne die in den Artikeln 5. und
6. erwSbnten Bezettelungen , oder obne Einhaltong dsr
darin zum Transport bestimmten Strassen und Zeitfii-
sten , soUen nach der in dem Staate , wo dte • KoBtra-
vention geschieht, bestehenden , Gesetzgebung geabndet
werden.
Wenn die Ausfuhr der im Artikel 6. Absats 4. ge-
dachtén Waareuy abgesehen vom Eintritte einer bôhem
Gewalty unerachtet der von Seiten der begleitenden Be-
amten ergehenden AufiTorderung, verzôgert wird^ so muss
deren vorlaufige Beschlagnahme erklart werden, und es
kann ihre spatere Ausfuhr nur mit Genehmigung d«r
dem Ausgangsamte vorgesetzten Behôrde erfolgen.
Art. 9. Die Zollsteuer-, sowie die sonst 2ustJîndi-
gen Behôrden und Beamten in den beiderseitigen Staà-
ten werden sich wechselseitig und unter allen Umetfin-
den den verlangten Beistand zur Vollziebung derjenigen
gesetzlichen Maassregeln leisten, welche zur Verhiitung,
et eonanerciale allemande et la Belgique. 209
l'eotrëe* Dans m caSi cette circonstance sera constatée 1846
[Nur le receveur de ce bureau sur les mêmes documents,
!t la marcbandise sera immédiatement réexportée sous
e convoi des mêmes employés, auxquels il sera adjoint
iisqn'à la frontière un ou plusieurs employés de PEtat
^ elle n'a pu être admise.
Art* 7. Les administrations des douanes des deux
Mjrs se communiqueront le tableau indiquant les attri-
ationa des bureaux d'entrée et de sortie correspondants
or le frontière limitrophe.
Si une déclaration à la sortie était faite pour une
piantitë ou une espèce de marchandises autres que celles
î{d pourraient être admises au bureau d'entrée corres-
pondant^ le receveur du bureau de sortie en fera Pob-
Mmtion au déclarant, et si celui-ci persiste à vouloir
ever l'expédition, ce receveur en préviendra immédia-
sment son collègue du bureau d'entrée correspondant.
Art. 8. L'établissement ou le maintien, malgré la dé*
leose de l'administration des douanes, des dépAts et ap-
provisionnements mentionnés à l'art. 3», les infractions
lox mesures de surveillance prescrites, et le transport
k marchandises, destinées \ l'exportation de l'un Etat
lans l'autre, sans les documents mentionnés aux art. 5.
et 6., ou par d'autres routes que celles désignées dans
ces documents, ou en dehors du délai qui y est fixé,
leront punis conformément aux lois en vigueur dans
PEtat où l'infraction a été commise.
Si hors le cas de force majeure l'exportation des
mardiandises dont parle le 4. aHnéa de l'art. 6., était
iifférée, nonobstant l'invitation des employés convoyeurs,
la saisie en sera provisoirement déclarée, et l'exporta-
tion subséquente ne pourra avoir lieu que du consente-
noit du fonctionnaire supérieur du bureau de sortie.
Art. 9. Les fonctionnaires et employés des contributions
indirectes et des douanes, et les autres autorités com-
pâentes dans les deux Etats, se prêteront mutuellement
?t en toute circonstance l'appui réclamé pour l'exécu-
tion des mesures légales propres à prévenir, constater et
punir les contraventions des douanes, tentées ou consom-
mées au préjudice de l'un ou de l'autre de ces Etats.
Recueil gén» Tome IX. • 0 *
210 Convention entre t Association dopanière
1846 ÈntdeckuDg xmxA Bestrafung von ZoIlkontrayenlioDeii
dienlich sind , die gegen einen dieser Staaten versucht
oder begangen vrerden.
Unter ZollkontraTentlonen werden nicht nur die
Umgehungen der in den kontrahirenden Staaten beste-
henden Ëingangs-, Ausgangs- und Darchgangs-At^aben
yerstanden, sondern auch die Uebertretungen der erkt-
senen Ein-^ Ans- und Darchfuhnrerbote , und die ver^
botene Ëinbringung solcher OegenstSnde, deren ani-
schliesslicfaen Débit die Regietungen sich vorbebalten
haben, wie z. B. von Salz und Spielkarten inPreustea.
Hierbei versteht es ' aich von selbst , daM die Verbote
der letztgedachten Oegenstande ohne Wirkung bleiboi,
wenn und soweit die Regierting des betheiligten Staates
die Ëinbringung der gedachten Gegenstèinde unter ge-
wissen Bedingungen gestattet.
Art. 10. Die im vorstehenden Artikel genanntSD
Behôrden und Beamten haben, auch ohne besondm ':
Aufforderung, die Verbindlichkeit, aile gesetzlichen Mit- i
tel anzuwenden, welche zur Verhiitungy Entdeckung s
oder Bestrafung der gegen einen der kontrahirenden Stst* \
ten versucbten oder ausgefiihrten ZollkontraventiooaD Ib
dienen kônnen^ und sich gegenseitig von den>jenigen in )
Renntnîss zu setzen^ vras sie in der gedachten BeziebuBg ^
in Ërfahrung bringen.
Art. 11. Die yorgedachten Behôrden und Beamten
soUen insbesondere berechtigt sein, bei Verfolgung von ^
Schleichhandiern oder von Spuren begangener Zoll-Ufl- ^
gehungen , sich auf das angrenzende Gebiet des andeiD ^
kontrahirenden Theils zu begeben, um die dortigen B^ ^
horden und Beamten davon in Kenntniss zu setzefl) ^g
wonach die letzteren sofort aile erforderlichen Mittd^i
anzuwenden habeoy welche zur Feststellung und Best» ^
fung der versuchten oder begangenen ZoUumgehungei ^
fiihren kônnen.
Auch haben sie sich gegenseitig binnen der kurze" \i
sten Frist Mittheilung iiber die zu ihrer Kenntniss koffl* it
xnenden schleichhândlerischen Versuche und Unterschleife» ^i
welche gegen den andern kontrahirenden Theil geridt- )
tet sind, zu machen ; es soll, zu diesem Zwecke, bei je- ji
der einander gegeniiberliegenden Aufsichtsstation «> i
Register gefuhrt werden, in welches dièse Mittheiloogen ,
einzutragen sind.
BetreflEen die Anzeigen das Bestehen von Waareu-
€È eomaurciale allemande et la Belgique. 211
1846
Par contiayention de douanes on entend non seulement
a finude des droits d'entrëe^ de sortie^ ou de Uransit, ëta-
dis dans les Etats contractants , mais aussi les infrac-
ioos aux prohibitions d'entrëe, de sortie ou de transit
CDStant dans chaque Etat, et à la prohibition des ob-
etSy dont ces Etats se sont rëservtf le monopole, telsque,
wr npport a la Prusse^ le sel et les cartes à jouer.
n est entendu que cette prohibition des marchan-
Bsefy objet d'un monopole, cessera ses e£Eéts, lorsque le
gonremement de FEtat intéresse jugera convenable d'au-
toner l'entrëe de ces marchandises sous certaines con-
ifliops»
Art. 10. Les fonctionnaires et employés désignés à Par-
ide précédent sont tenus, sans qu'il soit nécessaire de les
inTÎter spécialement, d'user de tous les moyens légaux,
ciqpres \ prévenir, constater ou punir les contraven-
ioDS de douanes ; tentées ou commises au préjudice de
bn ou de l'autre des Etats contractants, et de se com-
mmiques réciproquement ce qu'ils auront appris à cet
gard.
Art. 11* En cas de poursuite de fraudeurs, ou de
echerche des traces de fraude, les fonctionnaires et em-
iojiê désignés ci-dessus sont expressément autorisés à
•énëtrer, par la frontière limitrophe, sur le territoire de
aotro Etat, afin d'avertir les fopctionnaires ou employés
a cet Etat, lesquels devront sur le champ prendre les
Maures légales nécessaires pour constater et faire punir
à contravention de douanes commise ou tentée.
Hé sont tenus aussi de signaler réciproquement, dans
■ délai le plus court, les tentatives et les faits de fraude
plis sauraient avoir lieu au préjudice de l'autre Etat.
I sera ouvert à cette fin, dans chaque poste de surveil-
ince sur les frontières limitrophes , un registre , dans
squel ces communications seront inscrites.
Si les renseignements reçus révèlent l'existence de dépôts
le marchandises destinées à alimenter la fraude dans
'autre Etat, de promptes investigations seront faites, et
02
212 Convention entre P association domutière
1846 niedMagen zuni Zwecke des Schleichhandek , so^sollen
8chleunige Nachforschuogen angestellt und die Resultate
derselben, sowie die angeordneten Maassregeln sofort
den Behôrden oder Beamten des betheiligten Staates mit*
getheilt wetden.
Art. 12. Der im Artikel 9. erwèîhiite Beistand der ^
Behôrden beider Theile zur Ëntdeckung oder Unter- }
driÎGkuDg der Zoll-Kontrayentionen begreift namentlidi i
das Sammeln aller Beweisinittel beziiglich der volibn^ <>
ten oder yersuchten Zoll-Umgehung zu dem Zwecke in i
sichy um deren Verfolgung durch die Genchto-Behdrde i
des Landes^ in welchem sie begangea worden ifX^ mcjr* '4
leichtem. In Folge dièses Grundsatzes konnen die ZoÙ* ^
und Steuerbeamten des einen Theils durch Requisidôp i
ihrer vorgesetzten Bebôrde von Seiten der zustândigeii s
Behôrde des anderen Theils aufgefordert vrerden^ eut- t
weder yor letzterer selbst oder Yor der kompetenten Be* ii
horde ihres eigenen Landes die auf die Zoll-XJmgehiuig il
beziiglichen Umstande auszusagen.
Art. 13. Die GrenzzoU-Aemter werden sich wech- i;
selseitig vrôchentlich beglaubigte Uebersichten aus den )r
ZoUregistern mittheilen, vrelche die Gattung und Moiga ;j|
der zur Ausfuhr abgefertigten fremden unverzollten uôfl ^„
solcher Waaren enthalten, fiir welche bei der Ausfuhri.^
eine ZoU- oder Steuerabschreibung oder sonstige RiidL* \^
yergiitung gewâhrt ist. ^
In Beziebung auf die aus dem Gebiete des einen in ^
dasjenige des andern der beiden kontrahirenden TheUe
tibergehenden Gegenstande des freien Verkehrs soll den ^
Zollbehôrden und Beamten gegenseitig die Befugniss zo- ^
stehen, bei der gegeniiberliegenden Abfertigungsstelle tob ^
dem daselbst gefuhrten Register iiber die ertheilte Tranh i^
port- und AusgacTgs-Bezettelung Einsicht zu nehmen.
Art. 14. Da die bestehenden Verordnungen iiber dit -ic
Waaren-Ein-, Aus-und Durchfuhr auf den Eisenbahnen ^
aile erforderliche Sicherheit gegen ZoUumgehungen dar- ^
bieten , so ist man iibereingekommen, dass die Bestim- .
mungen der obigen Artikei 5. 6. (Absatz 4.) und 13. '
(Absatz 1.) auf die mittelst der Rheinisch-Belgischtt ^
Èisenbahn erfolgenden Waaren- Ein-^ Aus« und Durch* \
fuhren keine Anwendung finden soUen. ■
Indem hierdurcb zwar den ferner etwa zu erlassen*
den Anordnungen der beiderseitigen Regierungen âber
den Transport auf den Eisenbahnen kein Eintrag gesche- ^
et commerciale allemande et la Belgique. 213
le r^ltat de ces inYeatigations, de même que les me- 1846
Mires prescrites^ seront immëdiatement communiqués aux
foDCtioiiiiaires ou employés de TEtat intéressé.
Art. 12. Le concours des fonctionnaires des deux
!titB pour la découverte ou la répression des contraven-
ions de douanes, mentionné à Fart. 9., consiste notam-
lent à réunir les divers éléments de preuve de la fraude
nâqa^e ou tentée, afin d'en faciliter la poursuite par
lutoritë judiciaire du pays où elle a été commise.
ioauBO conséquence de ce principe, les fonctionnaires et
mplojës des douanes et des contributions indirectes de
W. des Etats pourront être appelés à déposer des cir-
DOoMances de la fraude à la réquisition de leurs chefs,
kStB de la part des fonctionnaires compétents de Tau-
re Eiatj soit devant ces fonctionnaires, soit devant l'au-
ustë de l'Etat auquel ils appartiennent.
Art. 13. Les bureaux frontières des douanes se
onmumqueront réciproquement , chaque semaine , un
olndt des registres de douanes, certifié exact par le
toereur , et faisant connaître l'espèce et la quantité des
■nduuidises étrangères non acquiteées passées en tran-
it et des marchandises indigènes pour lesquelles il a
h£ su:oordé décharge ou remboursement des droits de
louanes ou d'accise à la sortie.
Quant aux marchandises étrangères acquittées et aux
■archandises indigènes (marchandises de libre trafic) au«
Iras que celles désignées ci-dessus, passant de l'un Etat
ini9 l'autre, les fonctionnaires et employés des douanes
fe chaque bureau frontière auront respectivement la fa-
culté de prendre, au bureau correspondant de l'autre
Etat, inspection des registres des documents de trans-
fert et d'exportation.
Art. 14. Le régime d'importation, d'exportation et
di transit par le chemin de fer offrant toutes les ga-
noties désirables contre la firaude, il est convenu que
les art. 5. 6. (4. alinéa) et 13. (1. alinéa) ne s'appliquent
pas aux marchandises importées, exportées, ou transitant
par le rail-vfay Belge-Rhénan.
S'il n'est pas préjudicié par là aux mesures ultérieu-
res qui pourraient être prises dans chacun des Etats
214 Conyention entre P Association douaniers
1846 hen soll, yersteht es sich^ das» auch bei diesen weite*
ren AnordnangeB die OtxmdsStze^ auf if elchen die ge*
geDwârtige Kontétition beruht^ leitend bleiben wéiideb.
Art. 15. Um die Wirksamkeit der vorstehend yer-
abredeten Maassregeln noch mehr zu sichern, soUen die
obern Zollbeamten in den gegenseitig angrenzenden ye^
waltaogs-Bezirken aogewiesen werden, ein freundiiadi-
barliches VernehmeD zu unterhalten und von Zeit su Zeit
pereônlich zusammenzutreten ^ um ^ch ihre Wahmeli*
muugen und Nachrichten iiber schleidiKâiidlerieche Bt*
wegungen mitzutheilen y und sich iiber die dagegen n
ergreifenden Maassr^eln zu besprechen.
Art. 16. Die gegenwartîge Uebereinkunfk soU ratH
fizirt^ und die Ratifikatiouen derselben soUen zu Kola
binnen acbt Wochen oder wo moglich, fraher ausge-
wechselt werden.
Die Dauer dieaer Uebereinkunft richtet aicli nad
der im Artikel 30. des Handels- und SchiffahrtSTertn-
ges Yom 1. September 1844. featgeaetztenFrist; aiewîrd
daher bis. zum 1. Januar Eintausend Achthundert Eîd
und Fiînfzig, und so auch fortgesetzt^ von einem Jahre
zum andern y in Kraft und Wirksamkeit bleiben, in i
Falle, dass sechs Monâte vor Ablauf der oben erwSlui- ^
ten Frist weder von Seiten des einen noch des ancien -
der hohen kontrahirenden Theile eine Kûndigung dM ^
Yorgedachten Vertrags erfolgt sein sollte. >
Zur Urkunde dessen , haben die beiderseitigen B^ ~
ToUmaclitigten die gegenwSrtige Uebereinkunft unte^
zeichnet und derselben ihre Siegel beigedriickt.
8o geschehen und doppelt ausgefertigt zu Briissd
am 26. Juni Eilitausend Achthundert Sechs und Vierzig.
(L. S.) Helbiehta&.
(L. S.) MOREL.
(L. S.) QuoiLiir.
(Die vorstehende Uebereinkunft ist ratifizirt und dû
Auswechselung der Ratifikations-Urkunden am 14. De*
zember 1846. zu Kdln bewirkt worden, um den 1. Fe*
bni^r 1847 in Kraft zu treten.)
et cof/faèerckde allfsmande et la Belgique. 215
concernant les transports par les chemins de fer, il n'en 1846
esf pas moins entendu que dans tous les cas les prin-
cipes sur lesquels repose la présente Contention con-
terreront force et vigueur.
Art. 15. Pour mieux assurer TeiBcacitë des mesures
Mrrenues par les (dispositions qui précèdent, lesfonction-
lairoa sapërieurs des douanes dans les deux Etats con-
ndants seront invités \ entretenir des relations mu*
Belles de bon voisinage, et à se réunir de temps à au-
ra pour se communiquer leurs observations et renseig-
lements sur les mouvements de la fraude , et se concer-
er sur les mesures à prendre pour la réprimer.
Art. 16. La présente Convention sera ratifiée et les
itifications en seront échangées à Cologne, dans Tespace
le huit semaines, ou plus tât si faire se peut.
La durée de cette Convention est réglée d'après le
erme fixé par l'art. 36. du traité de commerce et de
Hrrigation du 1. Septembre. 1844. En conséquence la
Convention aura force et vigueur jusqu'au premier Jan-
rier Mil-huit-cent-cinquante-run , et elle sera , en outre,
iontinuée d'année en année, dans le cas où ni l'une ni
'autre des hautes parties contractantes n'aurait dénoncé
a traité précité, six mois avant l'expiration du terme
ndiqué ci-dessus.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont
igné la présente Convention et j ont apposé leur cachet.
Arrêté et fait en double à Bruxelles , le vingt six
(uin Mil-huit-cent-quarante-six.
(L. 8.)
HEUlEHTAe.
(L. S.)
MOBEI»
(L. 8.)
Quoiuv.
2l6 Convention entre fAaaociation douanier
A.
Etat des bureaux situés sur les frontières du ZoU-
qui sont ouverts au transit ou à Fexportation avec c
des droits^ et indication des routes autorisées.
Désignation
des
bureaux.
Attributions.
Routes autorisées.
Burea
resp<
da
ZoU-
Henri-Cbapelle
Vervicn
Overoct
Francorcbamps
Bras
Wolberg
Aubange
Buret
Martelange
Transit et esportation
avec dëcbarge du sel
et du sucre raffines et
du yinaigre indigène
do* do. do.
do. et exportation avec
dëcbarge du sel raf-
fine
do. et esportation avec
dëcbarge du sel raf-
fine et du vinaigre
indigène
Transit du vin seule-
ment, et exportation
avec dëcbarge du sel
et du sucre raffines et
du vinaigre indigène
Transit et exportation
avec dëcbarge du sel
cl du sucre raffines et
du vinaigre indigène
Transit
Transit de cuirs
Transit des ardoises
La route de Liège à
Âix-la-Cbapelle par
Henri-Cbapelle
Le cbemin de fer
pour le bureau de
Welckenraedt
La route de Verviers
à Ëupen
La route de Spa à
Malmëdy par les ba-
raques
La route deBastogne
à Ettelbruck
La route d*Arlon à
Luxembourg par
Steinfort
La route de Longwy
à Luxembourg par
Atbus
Le cbemin de Clair-
vaux à Buret
Le cbemin de Gre-
melange et de Perlé
à Martelange
Tulje
Herbes
tbal
Eupen
Eai
roug
Donkc
Steînfc
Pettan
Troïnc
IVIartel
et eomtneroiate atteiiiande et la Belgique^ 217
B.
yerzeichniss
.>\-.\
igeki Âusgangftzoll-Aemter. und ZoUaVftMen 4e9 Oeutsdien
ilnd Handela-»Vereici8 an der Landesgrenze zwischen Bel-
iiber welcbe reep. auf welchen fremde ubverzoUte oder
Waaren, bei deren Âusfuhr eine Zoll- bder Steuer Ver-
itnng gewShrt wird^ nar abgefertigt werden kënnen.
i^fanong
der
lâmter.
Zollstrassen.
GegenuBerliegende
fielgische
. ZoUstellen.
Lônigreich
issen :
kachen,
ipt-ZoIlamt.
Aalmedy^
desgl.
Die betden ZolUtrasseii uber die
NebenxolU ùnd Ansageamler su , ,
Grossher-
h.Luxem-
r
iburg.
pt-ZolIamt.
f. Tiilje .....
2. Herbesthal ....
Die beideo Zollstrassen uber die
Nebenzoll- und Ânsageamier zu
1. Roth^wasser • • .
2. War€hebni€ke • .
■ 'r
Die ZoIIstrasse uber das Ne-
beDzoll- und Ansageamt zu ■
Steinfort
Henry^Chapelle.
Welkenrath.
FraoocMrchainps.
Cheneax.
« '
Fur die Richtigkeit
Helmesta&,
Wolberg.
218 Convention entre les Pays-Bas
]g46 ■'
>
i.!
35.
Déclaration des Gouvernemens des
f. Pays-Bas et de Hanovre, relative à
ta procédure gratuite entre ces
deux pays.
LKj. Exc les ministres des affaires ^trang^es des
OouTememens de Hollande et de Hanovre ont récipro-
quement signe et échange les 25 juin et 3 juillet 1846,
la déclaration suirante relativement à la faculté accor-
dée réciproquement aux habitans des deux pays, de pro-
céder gratuitement devant les tribunaux respectiCs des-
dits pays.
Déclaration.
Les Gouvernemens de Hollande et de Hanovre, con-
vaincus de l\ittlité de l'application réciproque des dis-
positions existantes pour les autorités judiciaires, relati-
vement aux droits des indigens dans des causes partica-
lièree, le soussigné ministre des affaires étrangères de S.
M. le roi de Hollande, muni de pleins pouvoirs à cet
effet , déclare que la convention suivante a été condue
à ce sujet:
Art 1. Dans tous les procès pendant devant les tri-
bunaux du royaume de Hanovre et autres affaires judi-
ciaires, le droit concédé aux pauvres sera accordé aux
sujets indigens, aux églises, aux établissemens de bienfai-
sance et institutions pour les pauvres du royaume de
Hollande, et ce dans la même extension que ce droit
appartient aux siyetJi et corporations dudit royaume de
Hanovre. Le même droit est réciproquement accordé
auxdites personnes et corporations du royaume de Ha-
novre devant tous les tribunaux du royaume de Hollande.
2. Il n'est rien changé par la présenté convention
aux formalités judiciaires en vigueur, ni aux conditions
sous lesquelles le droit des pauvres doit être demandé
et accordé dans les Etats des parties contractantes. La
partie demanderesse doit è cet égard se conformer aux
règlemens du tribunal auquel elle s'adresse.
3. Dans les cas où les lois de l'un ou l'autre pays
et ié Hemoure. 219
imposent robligatibn dé se mettre càiltîori, ceslkns de* itéé
meareroht obligatoires pour la partie' reqpiA'airte.
Le soussigné déclare en 0Ut^, au bom de tùh Gk>u<^
Tememént, que par k'éèhange de la pl^és^le dédai*«tiM
contre celle du royaume de Habovrey et sa publidtfidli
dans les deux Etats^ la conrentioil eonrïué aura j^leine
force et vigueur.
Fait et signé à Phôtel du département des àffiàireê
étrangères^ à La Haje, le 25 juin 1S46.
Le ministre des affaires étràng^res^
DE LA Sàjulaz.
La aiéme déclaration a été faite et publiée pir le
■imat&re des a&ires étrangères de HaiMûfvrei a la date
ili 2 juillet 1846.
36.
Traité de commerce et de naviga-
tion conclu ù Mapies , le 4 juillet
1846, entre t Autriche et le ràyauffî^
des Deux-Siciles.
Au nom de la très-sainte et indivisible Tritfké;
Sa majesté le roi des Deux-Siciles et èa^ maijéMé
l'empereur d'Autriche, également anini^ <llu désir d^é-
tendre, d'accroître et de consolider les rela^ipné commer-
ciales entre leurs Etats respectifs^ et de prècnrer toutes
les ifiiottités et tout rencooragement possibles \ ceux de
leurs sujets qui prennent part à ces rdbdonsi, et per*
suadés que rien ne pourrait contribue cr aTontage à l'ac»
complissement de ce désir mutuel, que l!abolftioai réci-
proque de tous les droits diffiérentielB de navigatiolEi et
de douane ; et de tous les privilèges et p(véc0^tivés:ie3^-
dusiCs de commerce dont les sujets de l'une des -.deux
parties ont jusqu'ici joui de préférence à ceux de raulre
dans leurs Etats respectifs, ils ont nommé pour ilèuss
plénipotentiaires , 2i l'effet de oondure un pardi traSté,
savoir:
8a majesté le roi des Deux-Sidles,
Don Giustino Fortunato, dievalier grand'oroix de
Tordre royal et militaire de Saint-Georges | de celui de
220 Traité entre P Autriche
1846 Franco!» L y décora de Tordre impérial russe de F Aigle-
Blanc ^ du grand cordon de Tordre royal français à» la
L(^on-d'Honneur, de celui de Saint -.Maurice et. Saint-
Lazare de Sardaigne, de l'ordre danois de Dannebrog,
ministre secrétaire d^tat de S. M.;
Don Michèle Gravina et Requesenz, prince de Co-
motini, cheyalier grand'croix de l'ordre royal de François
L y décoré de l'ordre impérial russe de l'Àigle-Blanc , du
grand cordon de l'ordre royal français de la Légion-
d'Honneur, de celui de Saint -Maurice et Saint-Lazare
de Sardaigne, de l'ordre danois de Dannebrog, gentil-
homme ordinaire de la chambre et ministre secrétaire
d'Etat de S. M. ;
Et don Antonio Spinelli, des princes de Scala, com-
mandeur de l'ordre royal de François L, chevalier de
l'ordre impérial russe de Sainte Anne, première classe,
grand officier de l'ordre royal français de la Légion-
dllonneur, gentilhomme de chambre de S. M., membre
de la consulte générale, surintendant-général des archi-
ves du royaume et intendant de la province de Naples.
Et sa majesté l'empereur d'Autriche,
Don Félix prince de Schwarzenberg, chevalier grand'-
croix de l'ordre de Saint -Maurice et Saint - Lazsure de
Sardaigne, chevalier de l'ordre royal prussien de l'Aigle
Rouge en brillans, deuxième classe, de l'ordre impérial
russe de Saint -Wladimir, troisième classe, officier de
l'ordre impérial brésilien du Midi, chambellan, conseiller
intime actuel de S. M. L et R, apostolique, général-ma-
jor de ses armées et son envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire près la cour des Deux-Sicilea ;
Lesquels, après s'être communiqué réciproquement
leurs pleins pouvoirs respectifs, qui ont été trouvés en
due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. 1. U y aura liberté réciproque de commerce
et de navigation entre le royaume des Deux-Siciles et
l'empire d'Autriche. Les sujets des deux parties con-
tractantes auront liberté entière de voyager et de résider
sur le territoire et dans les Etats de l'autre, pour y
veiller à leurs afiEaires, et ils jouiront, à cet effet, de la
même sécurité et protection dont jouissent les nationaux
ou les sujets des nations les plus favorisées, sous l'obli*
gation de se soumettre aux lois et règlemens existans.
Us auront le droit de disposer de leurs biens personnels
par vente, donation, échange, testament ou de toute
et les Dêux-Sïciles. 221
autre manière quelconque , sans qu'il puisse leur être 1.846
apporte le moindre obstacle ou empêchement.
Leurs héritiers, s'ils sont sujets de l'autre partie con-
:iactante, succéderont dans leurs biens, soit en vertu
l'on testament, soit ab intestat ^ et ils pouiront en
irendre possession soit en personne, soit par l'intermé-
liairô de leurs agens qu'ils pourront choisir à volonté.
Dans les parties de l'empire d'Autriche où il existe des
ois particulières qui rendent le droit è la possession de
ûens-fonds dépendant de la qualité définie et personnelle
le l'acquéreur, les sujets du royaume des Deux-Siciles
feront soumis aux lois et dispositions applicables, en
pareil cas, aux sujets de S. M. impériale. Il est donc
expressément convenu que toutes les stipulations rela-
tives à l'abolition du droit de détraction, gabelles hé-
rUitàires, et à l'impôt sur l'émigration, contenues dans
h convention conclue à Vienne le 19 août 1844, de-
meurent et demeureront en pleine vigueur.
Les sujets de chacune des parties contractantes qui
résident ou voyagent dans les Etats de l'autre, ne pour-
ront, sous aucun prétexte, être obligés de payer de taxes
}a des impdts autres que ceux qui sont ou qui seront
payés par les nations les plus favorisées.
Ils seront exempts de tout service militaire, soit de
lenre ou de mer, de toutes prestations forcées et de
toute contribution extraordinaire^ à moins qu'elle ne soit
établie par une loi.
Leurs maisons, leurs magasins et tout ce qui leur
appartient, ou fait partie des objets de leur commerce
ou de leurs demeures seront respectés; ils ne seront
point soumis à des perquisitions vexatoires; leurs pa-
piers, leurs livres ou comptes de commerce ne pourront
être arbitrairement inspectés ou examinés; de pareilles
opérations ne pourront être pratiquées que dans le cas
oà elles seraient prescrites par une loi à laquelle les su-
jets du pays seraient également astreints.
S. M. le roi des Deux-Siciles promet de garantie en
toute occasion aux sujets de S. M. l'empereur d'Au-
triche, qui résident dans ses Etats ou domaines, la con-
servation de leurs propriétés et de leur sâreté person-
nelle, et ce de la même manière qu'elle est garantie II
ses sujets et aux sujets des nations les plus favorisées.
S. M. l'empereur d'Autriche promet, de son cdté,
d'assurer dans ses Etats et domaines la jouissance des
222 Traité entre {Autriche
1846 mêmes privilèges aux sujets de S. M. le roi des Deux-
Sidles.
Art. 3. Les sujets de 3< AI. le roi du royaume des
Deux-Siciles ne seront point, dans les Etats de IB. M.
l'empereur d'Autriche, soumis de la part dea employas
des douanes à un systëme de perquisition plue rigou-
reux que ne le sont les sujets de S. M. Fempereur
d'Autriche.
Et réciproquement, les sujets de S. M. l'empereur
d'Autriche ne seront point, dans les Etats de S. M. le
r<Mi des Deux-8iciles, soumis à un système de perquisi-
tion plus rigoureux que les sujets de S. M. le roi dei
Deux-Siciles.
Art. 3. Les sujets de S. M. Sicilienne, dans les
Etats de S. M. l'empereur d'Autriche, y pourront libre-
ment traiter leurs affaires par eux-mêmes ou en confier
la gestion à telles peieonnes qu'ils voudront commie
courtiers, facteurs ou agens, et lesdits sujets de & M.
Siciliome ne rencontreront aucun empêchement dans le
choix des personnes qui pourront agir en cette qualité,
ni être tenus de payer aucun salaire ni aucune rêmuné-
isation à des personnes qui ne seraient pas de leur choix.
En toutes circonstances, liberté entière sera accordée
au vendeiv et è l'acheteur, de traiter ensemble et de
fixer le prix d'jun objet ou d'une marchandise quelconque
introduite dans les Etats de 8. M. l'empereur d'Autriche,
ou qui en serait exportée; excepté généralement les af-
faires pour lesquelles les lois ou les usages du pays exi-
gent l'intervention d'agens spéciaux.
Les sujets de S. M. l'empereur d'Autriche* jouiront,
aux mêmes conditions, des mêmes privil^es dans les
Etats de S. M. Sicilienne.
Art 4. Les productions du sol et de l'industrie de
l'un des deux pays introduites dans l'autre, soit par mer,
soit par terre, seront taxées de la même manière que
les mêmes productions introduites d'un autre pays quel-
conque, et ne seront soumises à aucun droit d'entrée oa
de transit, a aucune taxe di£Eérente ou plus élevée.
S. M. le roi du royaume des Deux-Siciies et S. M.
l'empereur d'Autriche s'engagent è n'accorder aux ritoy-
ens d'aucune autre puissance, en matière de commerce
ou de navigation, aucun privilège, aucune faveur ou im-
munité, sans les accorder en même temps au commerce
et \ la navigation de l'autre pays, et ce gratuitement
et les Deiix-Siciles. 223
tt la oonoeséion a i\é faite \ titre gratuit ^ et moyennant fl846i
une oompthsation équivalente, en autant qu'il sera pos-
tible, et à fixer d'un coilimun accord^ si la conceaiion a
i\i faite à titre onéreux.
Art. 6. Tontet les productions du sol ou de l'in-
dustrie des deux pays oti de leurs possessions respecti-
Tss, provenant de l'un des deux et pouvant tore lëgale-
nwnt introduites» déposées ou emmagasinées danà l'autre
paySi seront soumises aux ménies droits et jouiront des
mêmes privilèges , qu'elles soient introduites , déposées
ou emmagasinées par des navires des Deux^Siciiés ou
■ntrichiens, dans les ports les Etats des deux hautes
parties contractantes.
Et de mâne, toutes les productions qui pourront
tee légalement exportées ou réexportées de l'un des
diax pays dans l'autre > seront assujetties aux mêmes
ilraite et jouiront des mêmes privilèges, réductions^ fa-
V8U89 concessions et restitutions, qu'elles soient ex-
pertéM ou réexportées par les navires de l'un ou de
l'autre jpays.
Art. 6. La nationalité des navires sera reconnue
et réciproquement admise, selon les lois et règlemens
particuliers à chaque Etat, au moyen de la patente et
ëss papiers de bord délivrés aux capitaines et patrons
par une autorité compétente»
An. 7. Les navires siciliens, arrivant dams ks ports
des Etats de 8. M. l'empereur d'Autriche, et récipro-
quement les navires autrichiens «liant aux ports de 8.
M. le roi des Deux-SicUes, seront, à leur arrivée dans
les deux pays, pendant leur séjour et à leur sortie, trai*
tes sur le même pied que les navires nationaux, en tout
ce qui regarde les droits de tonnage, de pilotage, de
port, de &naux, de quarantaine, de patente «t. autres
charges qui pèsent sur le navire même, sous quelque
dénomination que ce soit; que les droits ci-d6ssus men-
tionnés se payent au profit de l'Etat, au profit de la
nlle, ou de tout autre établissemoit particulier quel-
conque, si lesdits navires viennent chargés directement
de l'un des ports du royaume des Deux-Siciles , dans
l'un des ports des possessions de S. M. l'empereur d'Au-
triche, ou de l'un des ports des Etats autrichiens dans
«I de ceux du royaume des Deux**Sioiles, «u de toute
•utre direction s'ils viennent sur lest.
Art. 8. Aucune préférence ni avantage ne seront
224 Traité entre (Autriche
4 1846 directement ou indirectement accordes par l'un des deux
GouTememene, à aucune compagnie, corporation ou agens
traitant en leur nom ou sous leur autorité pour l'achat
d'aucunes productions du sol, de l'industrie ou dés arts,
importées de l'un des deux Etats dans les ports de l'au-
tre, en considération de la nationalité du nayire qui
aum importé lesdites productions ; l'intention et la to-
lont^ bien positive des parties contractantes étant que
nulle préférence ou distinction quelconque ne soit ad-
mise sous ce rapport.
Art. 9. Par suite des stipulations qui précMent,
toutes primes, remises ou remboursemens de droits exi-
stans dans le royaume des Deux-Siciles au préjudice du
commerce et de la navigation de l'Autriche, sont tt de-
meurent abolis.
n est encore bien expressément entendu qu'aucoDe
prime, remise ou remboursement de droits ne poumnit,
pendant la durée du présent traité, être accordés dans
le royaume des Deux-Siciles, au préjudice du commerce
et de la navigation de l'Autriche. Et réciproquement,
comme il n'existe actuellement dans Tempire d'Autriche,
ni prime, ni remise ou remboursement de droits au pr^
judice du commerce et de la navigation des Déux-Sici-
les, il est aussi bien expressément entendu qu'aucune
prime, remise ou remboursement de droits ne pourront,
pendant la durée du présent traité, être accordés dans
l'empire d'Autriche, au préjudice du commerce et de la
navigation du royaume des Deux-Siciles.
Néanmoins, ne seront pas considérés comme déro-
geant au principe de réciprocité qui forme la base da
traité de ce jour: 1. les primes que les Gouvemeraens
respectifs accordent \ leurs nationaux pour encourager
la construction des navires marchands; 2. l'immunité ac-
cordée en Autriche à diverses compagnies anglaises dites
yacht-^luhs.
En conséquence, S. M. l'empereur d'Autriche dédare
qu'en vertu du présent traité, les dispositions du décret
aulique et de la publication y relative du Gouvernement
impérial et royal de Trieste, du 8 du mois de novem-
bre 1845, par suite desquelles les bâtimens de' conunerce
des nations étrangères qui n'ont pas de traités de com-
merce avec l'Autriche, seront assujettis, après le 1. mars
1846, \ un droit de tonnage de un florin, monnaie de
convention , par chaque tonneau, à leur entrée dans les
et les Deux-^Siciies, 225
ports autrichien^ ne sont en aucune manière applicables 1846
tu commerce direct ni à la navigation du royaume des
Denx-SicileSy tant qu'ils restent ^ans les conditions sti-
polëes à l'art* 7. du présent traite.
En outre, S. M. l'empereur d'Autriche consent à
rrïuire, pour toute la durée du présent traité, le droit
qui . existe sur l'importation des vins du royaume des
Deux-Sidles dans les Etats autrichiens, de sept florins
trente kreutzer par quintal d'Autriche, correspondant à
sept ducats et trente-cinq grani par cantaio de Naples,
\ deax florins par quintal autrichien, ou un ducat 96
grani par cantaio de Naples; pourvu qu'il soit constaté
par les papiers de bord, de leur provenance directe des
ports du royaume des Deux-Siciles.
Lors de l'importation de vins du royaume des Deux-
SUles dans la ligne des douanes par la voie des ports
fifincs autrichiens , on devra , pour obtenir la réduction
sur les droits d'entrée stipulés dans le présent traité,
Cure, immédiatement à l'arrivée du navire et avant le
déchargement , la déclaration prescrite à l'of&cier des
douanes stationné dans le port franc.
Et 'de son câté, S. M. le roi du royaume desDeux-
Sieiles déclare que pendant toute la durée du présent
traité, la réduction de dix pour cent dont jouit le pa-
villon napolitain sur les droits fixés par les tarifs de
douanes, sera également étendue aux productions du sol
et de l'industrie des Etats de 8, M. l'empereur d'Autri-
die, qui seront importées dans le royaume des Deux-
Siciles, et venant des possessions de S. M. 1. et R. par
bâtimens de commerce autrichiens.
Art. 10. Les stipulations du présent traité ne sont
point applicables à la navigation des côtes ou cabotage
qai se fait d'un port à l'autre dans chacun des deux
pays pour le transport des personnes, des marchandises
eu objets de commerce par bâtimens à voiles ou à va-
|sar, ce mode de transport étant exclusivement réservé
iBx navires nationaux.
Cependant les navires de chacune des deux hautes
parties contractantes pourront prendre ou débarquer une
partie de leur chargebuent dans un des ports des Etats
de l'antre, sans être tenus de payer aucun droit autre
que celui que payent les navires du pays même ou ceux
des nations les plus favorisées.
Art. 11. Les consuls, vice-consuls et agena com*
Ktc¥^ gén. Tome IX, P
226 Traité entre t Autriche
1846merciftiix âe chacune des hautes parties contractftntes
louîront, dans les Etats de Tautre, des mêmes privilèges
et auront le même pouvoir dont }Ouissent ceux des na«
tions les plus favorisées. Mais dans le cas où iesdUts
consak ou agens commerciaux voudraient faire le com-
merce^ ils seront alors assujettis aux mêmes lois et osa*
ges auxquels sont assujettis les individus de leur aatiop,
dans les lieux oà ceux-ci rident.
Les consuls, vice-consuls et agens commerciaux des
.deux pays, auront, en cette qualité, le droit d'être ju-
ges et arbitres des questions civiles qui s'élèveront aa
sujet des contrats passés entre les capitaines et les équi-
pages des navires de leur nation. L'autorité locale ne
pourra intervenir ni prendre parti dans le différend
que dans le cas seulement où la conduite du capitaine
ou de l'équipage viendrait à troubler l'ordre pubKc ou
la tranquillité du pajs; bien entendu, toutefois, que
cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne pourra pas
priver la partie opposante du droit d'en appeler, à son
retour, à l'autorité judiciaire de son pays.
Art. 12. En cas de naufrage dans un lieu apparte-
nant à l'une des hautes parties contractantes. Il sera,
non-seulement porté toute Tassistance aux naufrages,
mais le navire, ses débris, ses agrès et tout ce qui lui
appartient, ainsi que les papiers trouvés à son bord,
tous les efiEets et marchandises qui auront pu en être
sauvés, ne pourront être pris ni retenus sous aucun pré-
texte quelconque. Lesdits navires, effets et marchandi-
ses seront, au contraire, conservés et rendus, moyennant
la restitution des frais fraits pour le sauvetage et leur
dbnservation, ainsi que le paiement des droits de douane,
de quarantaine et autres, qui auraient dû, en pareilles
circonstances , être payés si un navire national eût fait
naufrage. Ce paiement aura immédiatement lieu sur le
produit de la vente de ces objets, si les circonstances
l'exigent.
Dans ce cas et celui de relâche forcée, pour lesquels
les hautes parties contractantes se réfèrent aux sti-
pulations contenues dans la déclaration faite à Vienne
le 4 novembre 1843, les consuls, vice-consuls et agens
commerciaux respectifii seront autorisés à intervenir pour
prêter assistance è leurs nationaux. Bien entendu que
dans le cas d'une réclamation légale sur les effets et
et les Deux^Siciies. 227
mtrchaDdiset naufragés, ladite rëdamatîon sera déférée 1846
à la décision du tribunal compétent du pays.
Art. 13. Les consuls, vice-consuls et agens com-
fflerciaoK de chacune deâ deux hautes parties contrac-
laateo résidant dans les Etats de Taulve, recevront de
l'iolarité locale toute Tassislance c[^i pourra leur être
'égaledient accordée pour la restitution des déserteurs
les bnlittèlis de guerre ou dfe commerce de leurs pays
tspoçtîfs.
Art» 14. Le présent traité aura force et valeur pen-
lant l'espace de huit années, à compter du jour que les^
iliicafions en seront échangées. Si, à là fitt des huit
iimfc», il n*a pas été dénoncé six mois d'avance, le
talfâ centiAuera d'être obligatoire d'année en année,
Ntt^^à ce que Tune des parties contractantes ait) six
■ois d'avance, fait, connaître à Fautre son intention d'en
lirt ceeeer les effets.
Art. 15. Le présent traité de navigation etde^com*
nerce sera ratifié, et les ratifications en seront échan-
yhB à Naples dans le délai de trois moiS| ou plus tAt,
\i bire se peut.
En foi de quoi , les plénipotentiaires l'ont signé et
j ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Naples, le 4 juillet 1846.
Signé : GiusTiNo FoRTÛNAto.
Prince de Comotxxt»
Ahtonio Sfiselli.
Prince F. de Scbwarzevberg.
(Les ratifications de ce Traité ont été échangées à Na-
ples le 3 Octobre 1846.)
P2
228 Acte pour la prise de possession
1846 __— «^
37.
^cte pour la prise de possession de
la Californie au nom des Etats-
Unis d'Amérique. En Date du port
de Monterey le 6 Juillet 1846-1
Proclamation adressée aux habitans de la Califdmie
par le commoclore John Sloat, commandant en chef des
forces navales des Etats-Unis dans FOcëan-Pacifique:
Le gouternement central du Mexique ayant com-
mence ses bostilitës contre les Etats-Unis d'Amérique en
envahissant leur territoire et en attaquant leurs trdupes
sur la rive septentrionale du Rio-6rande, avec une force
de 7000 hommes aux ordres du général Aristai cette :
armée a été anéantie; ses bagages, son artillerie, etc,
tout est tombé au pouvoir d'un corps de 2300 hommes,
commandé par le général Taylor. La ville de Mata-
moras a été prise et occupée par les forces des Etats-
Unis. Les deux nations étant positivement en état'.de
guerre par suite de cet événement, j'arborerai immédia-
tement le drapeau des Etats-Unis à Monterey, et je le
ferai flotter successivement sur tout le reste de la Cali-
fornie. Je déclare aux habitans de cette contrée que,
bien que je vienne au milieu d'eux en armes et avec
des forces imposantes^ je ne me présente pas en ennemi
de la Californie; je suis au contraire le meilleur ami
des Californiens.
La Californie fera désormais partie des Etats-Unis,
et ses habitans paisibles jouiront de tous les droits et
privilèges assurés aux citoyens de cette nation, indépen-
damment de ceux dont ils jouissent déj^ et qui leor sont
garantis. Ils choisiront leurs propres magistrats et tous
les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils ne seront soumis
qu'à une juridiction de leur choix, et il leur sera as-
suré la même protection qu'aux habitans de tout autre
état de l'Union. Ils jouiront en outre d'un gouvernement
stable sous lequel seront garantis la sécurité deii per- -
sonnes et des propriétés; l'exercice des droits constitu-
tionnels et la liberté d'adorer le Créateur chacun selon
les inspirations de sa conscience, droits précieux que
malheureusement le gouvernement central du Mexique
de la Californie au nom d^s Eiais-ums. {£29
oe peut leur assurer, les ressources de ce pays ^tant 1846
détruites par les factions et pair des foDctionnaires cor-
rompnS; qui font naftre de contiônelles r^Yolutions pour
s'âever aux dépens du peuple.
A Fombre du pavillon des Etats-Unis, la Californie .
sera libre de tous ces désordres^ dp tputes les charges
qui en r^ltent. Le, pays pourra donc développer ra-
pidement son commerce et son agriculture; car les lois
de douane seront, bien entendu, les mêmes dans la Ca-
lifornie que dans tous les autres états de l'Union amé-
ricaine, c'est-à-dire que la Californie recevra tous les
pioduits, tous les articles manufacturés des Et(its-*Unis
en franchise entière de .droits, et 4ous les produits étran-
ge moyennant un droit qui sera à peine le quart de
€d!ii-q«e?les Californiens paient aujourd'hui.
On peut donc raisonnablement espérer que la valeur ,
des propriétés et des produits de la Califotdie ne tar-
dera pas à s'accroitre d'une manière notable. Grâce aux
sympathies qu'à ma connaissance le gouvernement et le
peuple des Etats-Unis éprouvent pour lea citoyens delà
Ctlifomie, ce pays doit faire des progrès plus rapides
qaf n'importe quelque autre partie du contiolent d'Amé-
rique. Les hàbitans de la Californie, indigènes ou étran-
gers, qui ne seraient pas disposés à accepter la naturali-
ntion arec les droits civils et politiques qui en décou-
lent (eilizensfiip) et à vivre paisiblement sous le gou-
femement libre des Ëtatflh^Unis, auroitf tout le tems
aéoessaire pour disposef de leurs propriétés et s'éloigner
du pays; si bon leur semble, ils pourront même y re-
ster, pourvu qu'ils observent la plus stricte neutralité.
Avec pleine confiance dans l'honneur et l'intégrité des
kaWtains du pays , j'invite les juges , les alcades et les
lotreê officiers civils à garder leuts emplois et a rem-
plir leurs fonctions comme par le passé, afin que la
tmnquillité publique ne soit pas troublée, au moins
{nqa'à ce que le gouvernement de ce territoire ait été
définitivement organisé. Toutes les personnes qui ont
im titres de propriétés, ou auxquelles la possession pai-
«ble tient lieu de droit, verront ces titres ou droits ga-
nntis. Toutes les églises, tout ce qui appartient au
dergé de la Californie sera scrupuleusement respecté.
Toates lee provisions, tous les objets quelconques four-
nb par les habitans pour l'usage des Etats-Unis, pour
leurs vaisseaux ou pour leurs troupes, seront payés à
230 Lettre patente du Roi
1846 un bon prix {fair rates) ^ et aucune propriëtë particu-
lière ne sera appliquée à un usage publie sans une )U8te
et immëdiate indemnilë.
Signé: Jomr D. Suoat,
commandant en chef les forces navales des Etats-
Unis dans lt)cëan-Pacifique, à bord du Sa-
pannahj port de Monterey, 6 juillet 1846.
mi
38.
Lettre patente du Roi Chrétien VIIÎ .
de Danemarc au sujet de la succès-
siony en d^te du 8 Juillet lB46. *
Nous Chrëtien VIIL par \^ grâce de Dieu» roi d«
Danemarc, dea Winites et des Ootbii duc de Sohleswk,
HoUteiQ, Stormarn, Ditmar, Lauenbourg et Oldcnbaurg,
etc., etc., savoir faisons:
Il est parvenu de différente part à notre cQnaaisiance
qu'un grand nombre de noa sujets ont det idées peu
claires et inexactes sur les rapports de successioii daoi
la monarcbie» et que l'oâ en profite pour provoquer dss
troubles et dea inquiétudes au sujet de PaveAJr de Is
commune patrie, pour le cas ou, selon leï décrets de It
providence, s'éteindrait la ligne masculine de notre msi-
iK>n royale, Ce qui entretient une fâcheuse dispositif
d'esprit parmi les habitans des diflérenteâl parties do
rojrauQie.
En conséquence, nous avons jugé à propos, dans no-
tre paternelle scdlicitude, de faire examiner exactesMut .
et en détail, par une commission spéciale, toua les actes
et les documens qu'on a pu recueillir relativement \ la
succession. Après que ce travail a été termihé, et qu'il
nous en a été fait un rapport dans nqtre conseil d'âst
privé, nous avons trouvé que, comme la succession dans
le duché de Lauenbourg, acquis en vertu des traités à
la couronne de Danemarc, est incontestable, de méttis
la succession de la loi royale {Sanime KongeloveM
Arpefôlge) est entièi^ment valide, et en vigueur pour
le duché de Schleswîc en vertu de la patente du 22
août 1721 et de l'hommage dont elle a été suivie, aiii8Î
qu'en vertu des garanties données par l'Angleterre et h
de Donemarc. 331
(Après avoir lance ce aianifeite, le commodore Sloat 1846
reste à Tancre à Monterey . oaminaDde , |H)ur les Mexi-
cains, le général don Pedro de AmppÂla. Celui-ci ne
faîl Micnn effort pour contraindre Tescadre américaine
à e'âoigner.)
38.
Offener Brief des Kônigs Christian
VIII von Danemark^ datirt v.sJuli
f846> die Thronfolge betrejfend.
Wir Christian der Aciite etc. etc., thun hiemit kund :
Dorcli viele Thatsachen ist es zu unsertr Kenntnis» ge-
langt, das8 bei vielen Unaerer Unterthanen ^nklare and
onrichtige Vorstellungen Ton den Soccessionsrerb<nis-
sen der Monarchie herrschen, und dass dieee Vortsellan-
gen dazu benutzt' werden , Unruhe und Serge fnr die
Zukanfll des gemeinschaftHehen Vatertandee hervorzu-
rafen, wenn, nach detA Willen der Vorsehung, dîe
Mannsstëmme Unseres kdniglichen Hanses anssterben
loUten , wodureh zogleich eine hittere Stimmnng unter
den BeiTrobnem dér verschiedeneb Landestheile hervor-
gerufen nnd genShrt wird. Wir haben es daher als
fine ïandeSYSterlicbe PSichI: fiir uns kngesehen, durch
sine ' dazu nach Unserm àllerhôchsten Befehle zusam-
mengetretêne Commissièin- aUe auf dièse Erb^erbSltnisse
bezâgliche Akte und Dokumente, welche herbeizuscbâflen
ndglichf war , dtirehgehën und iibrigens eine genaue
und ^iiildliche Untersnchung der sSnkmtlichen hicrauf
besâglicfaeh Verh&ttniseé vornehmên «u lassen. Nach-
dem dièse Untersuchung zti Ende gébracht Und Ailes
ia Unserm gehéimen Staatsrathe vorgetrageni und von
Une erwégen worden ist, haben Wir es V($llig bestStigt
gefonden , dass, wie die Erbfolge in dem fiir die dfini-
8clî# Krone durch VertrSge erworbenen Herzogthum
Lauenburg unzweifelhaft ist, eben so dieselbe Erbfblgè
des Kdnigsgesetzes fur das Herzogthum Schleswig als
Folge des Patents vom 22. August 1721 und der dar-
•uf folgonden Erbhuldîgung, wie auch endlich als Folge
der durch England und Frankreich am 14. Juni und
23. Juli 1721 gegebenen Garantien und. der mit Russ-
232 Lettre patente du Roi
1846 France \ la date du 14 Juin et du 23 juillet 1721 et
des traites conclus avec la Russie le 22 avril 1767 et
le 1. juin 1773.
Notre ferme certitude que cela est fondé en droit et
conforme à la vérité et la conviction que nous avons,
qu'il nous faut sans tarder paralyser les conséquences
funestes des vues fausses et inexactes qu'on ne cesse de
propager à ce sujet dans toute l'étendue de la monar-
chie, nous ont engagé \ faire connaître par la présente
lettre à tpus nos fidèles sujets la certitude du droit de
succession de tous nos successeurs au duché de ScUes-
wic , droit qu'il est de notre devoir, . ainsi que dé celui
de nos successeurs sur le trdne de Danemarc,.4^ main-
tenir dans toute son intégrité.
Par contre, il est résulté des recherches susmention-
nées qu'^ l'égard de quelques parties du duché de Hol-
stein, il existe des rapports qui nous empêchent de pro-
clamer ^vec la même certitude les droits. de tous nos
successeurs à la succession de ce duché. Cependant,
tout en assurant nos fidèles sujets , et en particulier les
habitans du duché de Holstein, que tous nos efibrts ont
tendu, et tendront sans relâche, a écarter les dits empé-
chemens et \ amener la reconnaissance complète de l'in-
tégrité de tout le royaume de Danemarc, de sorte que
les pays réunis sous notre sceptre ne soient séparés en a
^ aucune manière, mais qu'ils restent toujours daiia leun
conditions actuelles, avec les droits appartenante à cha-
cun d'eux, nous déclarons spécialement ^ nos fidèles su-
jets du duché de Schleswic que le but de la présente
lettre n'est aucunement de porter atteinte à l'indépen-
dance de ce duché telle que nous l'avons reconnue Jus-
qu'ici ou d'apporter un changement quelconque dana les
autres rapports qui l'unissent à l'heure qu'il est avec le'
duché de Holstein; au contraire, nous leur donnons l'as-
surance que désormais aussi nous laisserons le duché de
Schleswic dans la possession des droits qui lui appar-
tiennent , comme à un pays qui , il est vrai, est indi vi-
siblement uni à notre monarchie, mais qui, eo mtee
tems, est indépendant.
Donné sous notre sceau royal dans notre conseil d'é- \
tat privé et è notre château de Sorgenfrei, ce 8 )bil- ),
let 1846. Chretuv. {
Faêdêric, prince royal, FAEDÉRic-FEADurAjBTD, STKBLunr, <
Moi^TU, OXRSTED, RsYEHTIiOW-CmMIHII.. ^
de Danëmarc. 333
and dm 22. April 1767 iind I itinî 1773 abgeseblos- ig4$5
lenen Verfrage in voiler Kraft and OiilMgkeit 'ist. Un-
tere feate Oewisshèit, dasa dîesea itt-Kecht'Und' Wàbv-
heit begnindet ist, und Uniere Uéberzeùgung, Idaia Wir
68 nicht ftofachieben dûrfen^ den sch&dlicben Folgen dér
iinriGhtigen und falscben Meinungeny welcbain dîner
Beziehung fortwâbrend innerhalb der Grânzen der Mo-
narchie ausgebreitet werden, entgegen zu wirken, baben
Doa dazu'bewogen, durcb diesen offenen Brief fiir Un-
lerasfimsbtlichen getrieuen Unterthanen dièse ÛnëereGe-
iriMheit YÔn dem Erbrechte Unserer sammtliolien kô-
niglichen Erbsuccessionen zum Horzogtbum Schleawig,
welchea aufrecht zu balten Wir und Unsere Successi-
otoi auf dem danîschen Thron fiir Pflicht und Beruf
uadhen werden, -^ knnd zu thun. Hingegen iat eaâûa
der erwâbnten Untersuchung bervorgegangen , dasa in
Bilceff eînzelner Tbeile des Herzogthums Holateiq Ver-
kilUiisao yorhanden aind, welcbe Ujiq daraq hind^irn,
Dbi mit dereelben Bestimmtheit iiber das ErbrechtUnserei:
limmtlichen kônigl. Erbsuccesionen zu dieaem Herzogtl&imi
uMspreclien au kdnneu. Indem wir indeisen ijle un-
Mre getreaen Unterthanen und namenlliçh; die Bewroh-
MB- dea Herzogtbums Hohtein Yersichern, data» Unsere
Bntrebongen unablâssig darauf gerichtet geweaen sind
IpA aein werden» die beriibrt^n Hindœniafe su entfer-
ip und eine yoUstandige Anerkennung der lotegritat
JN geaaonmten dânischen Staatea zu Wege.zu jbriogen,
•0 , daaa die unter Uneerçm Scepter. geaamnielfen .Lan-
dtithaile nimmer geschieden werden aoUen, aondernim-
«er in ihrem gegenwartîgen VerhlUtniase zusamniepbiei-
bm imd mit den jedem einzelnen zukommeûden 6.e^
Kthtaamen, ao woUen Wir ; namentlicb hiedurch Unsere
grtreoen Unterthanen im Herzogthume Schleswig :davon
ffffichern, dass wir keineswegs durch dieseii ofFeuen
Brief die Selbststandigkeit des Herzogtbums 3cbleswig,
« wie Wir bisher dièse anerkannt baben, vi venletzen
kabaiishtigeii y oder irgend eine VerSnderung . in dep
ikrigev VerbUtikissen, seiche dasselbe gegenwSrtig mit
lem Herzogthume Holstein verbinden, vorEunebmen, /wo-
f^en Wir vielmebr Unsere Znsage hiedurçh. wieder-
bden, dass Wir fernerbin, wie bisber, Unser Herzog*
hom Schleswig im Besitze der demselben als einem,
rohl von Unserer Monarchie untrennbaren , aber zu-
;leich selbststèindîgen Landestheile zukommenden Ge*
^234 Lettre patente du Roi
1846 rechtfame aufretht halten werden.'' Unter UnMrer kd-
niglichen Hând und SiegeU Gegeben in Unsereoi &••
btiuicn Staatsradhe aof Unserem SchtoMei Sorgenfrei,
den 8* Juli 1 846^ Chiustiav Bex. FrideaiK) Krooprioz.
Fesdkrik YwjxMàXD. Stxmahh* a. W. Moltxj{« Ou-
STKD* RxtUTIlOW-CllIllIHIL.
Séndschreiben der Stdnde des Herzogthums
HoUiéin an den Konig von Dànemarij aie Er-
widerung auf dessen offefien Briéf vom 8*
Juli 1846.
AUerdorchlauchtigster Grossmiîchtigster Allergni&digftttf
Konig und HerrI
Die StXnde des Herzogthums Holstein, znm aediMoi
Maie Ton Ew. kônigl. MaîestUt benifen, treten yov ib-
ren Landesherm mit getreuem Herzen, doch von 9ffa%t
tifirf Trauer bewegt.
' Dem Tertretienen Lande die Selbstândigkeit i» be-
wahren , im EinyerstSndnisse mil der LandeAregierong
das Wohl deseelben zu fôrdem , die reichaten Fniehte
HArionalei' Auébildung zu erstreben, das Baacl des'gt-
genseitigen Vértiniuens zwischen dem Volke und snmb
angeêtàmmten Fiirstenhâuse zu stSrken , diea schien m
bisber die hôcbsfe Aufgabe des gemeinscbaftlidien Wir-
kens. Uebêr die Wahl der Mittel' konnte Verschieden-
hëlt der Ansicliten zl/riscben der fiegiefung und' dsr
StËndeyersammlung obwahen; iibeir daa zu eèstfebODde
Zièl stliien ieder Zweifel unmôgiidi. Wir êinA im Irr-
thuiil geiresen. Die L'andesregiening selbet Temickt
das 2iel unseres Strebens, wilr sëben' uns io unesrer
ThStigkeit gebemmt.
Das {edeml, auch dem gerin|sten Staaisbiiifger zu-
stalncKge, tinserer Versammlung grundgesetzlibh Verlie-
hene Kecht der Bitte und Beschwerde wird' une' in ^m
Augenblicke durch ein Verbot yerkummèrt/ wo un
schwere Verletzutig trifft.
Ktfnigl. Majestat! Die Allérhochste ErofEnung tom
8. d. M. legt uns Scbwéigen auf ûber einea Oegetf-
standy der jetzt StSnde und Land einzig beschâ^igt.
Gehorsam dem Gebote seines Fiirsten ist die Pfiicht des
getreueh UnteHhans; in diesem Faile wâre ea Verrath
dé Danemarc. 9âS
an den VheutMen Intéresaeii de» LaAde8^' )â gegen Ew. i^ifi
HihBtm
Dmb Herzoglbum Holsteîii ial in 89Û|«lt fiechtea g«h
kiïakt, seine Verfassang ist Yerletat Dén. Stëndte liegt
et ob, im Wege der Beschwerde, der Verwahrung der
Klage aufisutreten , nicht su rnheo ^ \>îs die yerifetzlen
Recfate hergestdh sind. Nur auf dièse Weiie wird das
Vertraoen des Yôlks seioen iVcarfiissungsBadfisigeti V^rtrè-
leni «rlialleiii Werden Auébru^lie des aufgei^gten UhwII-
Ibm ab^ewandt, die nit dëm Geselise BÎcbt bfiBMbeiw
ESm offénér Brief Bw« kdoig}. MaJestSt an Ihre
liBimtlicben Untertbanen vom 8. d. M» ¥erkiindigt dia-
ND die Alkrhôcbste Uflbefaeegitfig binsiofatlich. der Erb-
Uge in den Herzcgtbiiititfrn SchJeswig vmi lk>bieia.
Fir îenea soll die Erbfolge oatb den^ Daaiacben Kd-
a%igeaels in voUer Kraft und Giiltigtteitr beatebea^ fiir
aoUen mit Rûcksicbt auf einaeltie Tbeîle VlriOSt-
obwalten, welcbe Allerbôohstdieetolbaiii'YerbîiidevB,
Sicb mit gleicher Beettmoltbeît iiber daa Erbredit Ibrar
timmtUeben kcJmigl. Brbsuccesa^rén an dièses Henog-
tham su erklëren. Ew» Maj* woUeoi Unit DitoUëssigt n
Bestrebungen aiicb fnrnerkin dabiik ricblen , dasa diase
nr Zeit. TorbandeBèn Hindairnissd beacâti^ ;und die adU-
fttndige Anerkennang der Int^gritët- dea dteîachen Oe*
laainustaats au Wege gebradit werden; Detk bierdut*ch
Étegesprookene kônigh WiUe genebmigt libeijweise deti
Aateg der Rbtbscbàder. StIîndetersMnQlinng.'lYomi Jahre
1M4 , gegen den die damalige bolsteinisbbe. Slandch^r-
lammlung, ibrem RlBclite und dem Sobutae ihras ' Kôaigs
ftrlnuiend, eine ebrfurcbtS¥Olle YerWahrung ^^roi: dem
Throne niedeilegte. . Mit Seaug auf^ dieee ReehtsiTer-
wàbning vrird Uns :in der Etdffmmg das 4^llarh6cbste
Bafiremden zu erkennen gegeben.-:
Der offene Brief spriebt die Abèicbl Eisti M»^ aus,
dass seine Erlassung zur Beruhigung JbraS'i Yolks ^b^r
fie Zukunft dés Yateriand^s dieoen anlle^i': Mag sein,
lass duvcb den Inbalt deaselbenZuGfiedenhfU'end Aube ini
Konigreiche gefOrdert wei^den. In ffols^tein werden
dadurcb nur scbwere Sorge' und Bekiiroiiie|tii8s..e9rwe(ckt,
die Kiagen noch gescâi&'ft, dass in dem kdnîg). Ralbe die
htereaaen der deutscbenlbitertbanen nicbt genugend ter-
treten, den daniscîben Intei'esseD glinalicbnachgeslellrsilid.
Oewisftb«it in der Tbronfolgei Sicberstellung der In-
tegritSt des Staats in der Tbat ^ sie miissen sur Botibi-
236 Lettre patente du Roi
1846 guDg des Volks dienen^ Eioe AUerhôchste Willenser-
klâruDg aber, gegeben ohne Zuziehung der bei deir Erb-
folge Betheiligtèn , ohne Vorlegung alîer betteffanden
Actenstiicke und Documente; eineErklarung, die nicfatauf
klarem Rechte und Ge^tze beruht , blos Bezag mmint
aiif StaatstertrSge und Handlungen, aus deiieii jiiit:'Tol»
1er Conseqiienz das Gregeotheil herzuleiten atèht^ bei
denen selbst die Richtigkeit der Bezeichnung durdiVer^
gleichàng mit den zur ôffeatlichen Kunde gekcHhunenen
Actenstîicken bezweifelt werden muse — eine WiUeoi-
erklamng dieser Aiï yermag keine Gewissheit €iir die
Erbfolge zu gewâhren. Die ausgesprochene Ueberzeo*
gung ' des gegenwSrtigen Regenten , wie gewichtig sie
sonst erscheinen mag, entscheidet bierin nicht iiber die
Zakunfty kann weder Rechte geben nocb nehmen.
Der angegebene Zweck des offenen Briefes stelit
âberdies, soweit dieser die Erbfolgeterbifltmsse des Her*
zogthams Holstein beriibrt, im scbneidendsteii Contrast
mit seinem Inhalt. Dem Herzogthum Holstein wird
wahrKch keine Berabigung gegeben. Die Erbfolge wird
fiir zweifelbaft erklSrt; die IntegritMt des Herzogthams,
als eines untrennbaren Ganzen, wird in Frage gestellt,
obne dass sich daza in diesem selbst eine zareichende
Veranlassung ergeben hStte, ohne dass bereits zur Be-
seitignng dieser Zweifel aile Mittel angewendet wSm.
Wird darin in Aussicht gestellt, dass das Land in Foige
der bestehenden Zweifel iiber die Erbfolge zerrisseo
und zerstiickelt werden kÔnne, so kann dies nur nihe-
stdrènd auf die Landesbewohner wirken.
Es muss die dadurch henrorgerufene Aufregang yer-
mehren, wenn ihnen in dem offenen Briefe zu ihrcr
Beruhigung nur die Versicherung ertheilt wird, dass Ew.
Majestat unablâssige Bestrebungen darauf gerich'tet sein
sollen, die Integritîit des dânischèn Gesarointstaats zu
Wege zu bringen.
Immerhin mag der Gedanke dem Nationalstolz des
diLnischen Volkés wohlthuni die Grenzen des dënischen
Reiches bis an die Elbe hinausgerîickt zu sehen, Dem
Holsteiner liegt die dMnische Gesammtmonarchie nicht
zunâchst am Herzen; er fiihlt sicb als Deutscher^ und
will Yor AUem erst die IntegritSt seines Landes als
Theil des deutschen Vaterlandes gesichert wissen. Auf
die Trennung ?on dem durch die Gemeinschaft des
Fiirsten nahe verbundenen Kônigreiche wird hier nicht
de Danematc. 237
hiogewirkt , wir haben es oft versichert. Aber auf dem 1846
Rcchte, nicht auf einseitiger Willenserkllirung , aoU die
Verbindung aaf aile Zeiten beruhen. Ak gleidiberech*
UgteTj aouveraiDer Staat imuss Holstein den ubrigen
Staaten Ew. k. Majestèit zur Seite stehen, nicht ala ab-
hSngige daniacbe Provinz.
80II dem Lande Beruhigung gewâhrt, soll das Band,
welchea uns an das Kônîgreich kniipft, gestlîrkt werdeny
10 kann dies nur durch ofiene biindîge Anerkennung
dcr Selbstândigkeit des Herzogthums und der daraus
iMnroi^ehenden Rechte geschehen. So lange die Ver-
waltung des Heeres wie der Finanzen diesen nicht ent-
sprichty so lange eine genugende Yertretung im gemrâa-
khaftlichen Staatsrathe nicht gegeben wird, so lange
nidit in der Gesetzgebung und Verwaltung des Herzog*
tbiuna das unYerf^olen ausgesprochene Bestreben schwin-
det, die Institutionen des deutschen Landes den d&ni-
Khen oachzubilden und bei .den von uns fiir das Her-
loglhum Holstein vorgetragenen Bitten und Wûnschen
Bicht xun&chst das Bediirfniss des Herzogthums Beruck-
nehtigung findel, kehrt das Vertrauen zur Landesregie-
ning nicht zuruck.
Wir haben in dieser Beziehung hâufig Beschwerden
lor den Thron Ew. Majestèit gebracht, Ohne damit 6e-
kdr su finden, sind damit aus Griinden administrativer
Zweckmëssigkeit abschlâgig beschieden. Jetzt weiset die
UnigL Eroffnung in einem Falle unsem Rath zuriick,
weil es- damit im Kiinigreich anders gehalten werde,
lehnt unsem Antrag auf Trennung der Finanzen der
verschiedenen Lande und Festsetzung eines gerechten
\ Verhfiltnisses der Konkurrenz zu den gemeinschaftlichen
[ Ausgaben fiîr selbige aus dem Grunde ab, weil die Her^
lOgthumer einen von der gesammten Monarchie abge-
looderlen Staat nicht bilden und nicht bilden sollen.
Letzteres steht im offenbaren Widerspruche mit dem
inhalte des oflenen Briefes, wonach ein dânischer Ge-
lunmtataat, der Holstein als Landestheil in sich begreift,
Us dahin wenigstens noch nicht besteht. Die in dem
olenm Briefe den Herzogthûmern zugesicherte Selb-
Hindigkeit erhalt dadurch eine Auslegung, die ihr jede
praktische Wir|^amkeit raubt, und den fiir dièse zuge-
sagten AUerhochsten Schutz als werthlos erscheinen lasst«
Die kônigliche Eroffnung spricht das Allerhochste
Befiremden aus iiber den Inhalt der in dem Jahre 1844
238 Lettre patente du Roi
1S46 von der holsteiobchen StîUidever^aitioiluiig euigelegten
Recht9V€rwahruQg in Betreff de( Erbfolge in ^ea Sor*
zoglliuaieni. Und doch wîrd zug^eich anerkaonli daei
die Rodischildei: Stëndeversammlung durch ihr^ Ao^riffe
auf die Herzogtbiîiner begriiadete. Vetaolaaaiitig danu g«-
geben hat; doch hat die Regîeruog zu >tiieQ A.ngdffi}n
getchwiegeni ja der kônigL KommÎBBariue der Botliacbil-
der Versaamilung hat daa Ton derselben beobachlete
Verfahreo belobt , und daa AllerhochMe Wohlgefalleo
an demselben Terkiindigt; doch kann e$ der holaleiiii-.
sohen StandeYeraammiung nicht zum Vorwurf gemacht
werden / dass aie die feindlichen Aeiisterungen auf ihra
Nationalîtat in gleicher Weiae erwiedern oder der ih-
rem Souverain schuldigen Efarfurcht auf irgend eim
Weise su nabe getreten ist.
Ëbensowenig kôtinen wir die Gerechligkeit dea der
holsteiniachen Stëndeversaminlung in cfer kônigL ErâS-
nung gemacbten Vorwurfes einraumen^ aU hahe aie ih-
rerseita dorch die Rechtaverwahruog daa ihr nach dem
(Srundgeseto zuatehende Recht ilberschritten. Daa Crund-
geaeU fur die stândieche Verfaasnng iu den Herzogth&»
mern vom Jahre 1831 ertheilt im $• 5 der atandisohen
Vereammlung jedei Hersoglfaums das unbeschriLnkte Recht,
Bitten und Besch werden , welche daa specielle. WoU
und Interesae des gadzen Herzogthuma oder einesTheib
desselben betrefien, vor den Thron Ew« Majeatlt so
bringen, und die Beriickaichtigung und Beantvrortung
derselben von Seiten des Landeshèrrn ist zugesagt. Wd»
cher Gegenstand befasst aber in dem Masse das aike-
cielle Wohl und Interesse des ganzen Herzogthuma IM*
stein in allen seinen Theilen al9 das unbestrittene Erb-
recht seines Regentenstammes ^ als der Fortbestand stt^
ner staatsrechtlichen Stellung! Jeder einzelne HolstnME
CiihUe sich durch die AngriSe der Rothschilder Stande*
versaifiinlung verletzt, Dies bezeugen die zahlreicbtti
an die Stândeversammlung gerichteten Adressen von Al-
lem, was sich in dem Lande durch Intelligenz, Besitx
und Theilnahme am Oeffentlichen auszeichnet; konnte
die Stândeversammlung da schweigen, durfte sie es hier
verweigem, gesetzmassiges Organ des Volkes zu sein?
Die Rechtsverwahrung und Bitte betraf allerdings die
beiden Herzogthiimer in ihrer Yerbindung, wie die bei-
den gemeinschaftliche Erbfolge. Aber nicht fur das Her-
zogthum Schleswig haben die holsteinischen Stande dièse
de Danemark 239
île und Retervation TOitEùtrageii. Oies 2U thun., ito 1846
«er Rncksicht die Interesseo dos Herzoglhuint Schlet-
g mim wahren, iiberlassaii 8ie der StSndeicortâiiunhiiig
m- Henogthama. For dat Herzogthum Hdaittii ha-
1 Hûbteiiia Stënda gebandelty indan :tie an £w« ko-
;L Ma|ettSI )ane Varwahrung wagen des gemainachaft*
MU ErUolge richteten. Die bestehende ataatarechtli-
I fliitlloiig des Harzogtbums Holstaîn sidMr su atallen,
die Abaicht diaaaa ihres Schiiltat gawasan. Weno
Invdk BQglaich das Wohl and die Intanesan des Her*
idmma Schlaawig gewahrt werdan, ao iat diaa aine
liwendiga Folge der grundgasetslich baatebandao Vai>
idung baidar Lande, die es iinmoglich macht» in die*
* EîÎGksicbt das specielle Interesse des einan Landes
aa daa des andern wahrzonebmen.
bi der kônigL Eroffnung wird une femer zum Yor-
irf gemacbt, dass wir in der Recbtsverwahrung aine
ibeit der baiden Herzogthiiiner zum Grunde gelegt
ban,' welcbe in den beatehenden YerbiUtniasen nicbt
iroadet, Tieiniebr dadurch ausgeschlossen seî und ge-
gnet wird, dass ein Ausspruch iiber die Erbfolge in
I Hersogtbiiinarn, wie wir iha gethan, uns Provin-
t*8tëndeTersammlung zustahe. Aucb diesar Vorwurf
SB uns nicbt trefien. Der Behauptung der Rolhachil-
r SiMnde gegeniiber,. wonach die Hersogthiiaier deoi
inigrttche incorporirt, dar Erbfolge des KônîgsgesaUsaa
terworfen, und ihre Selbstandigkait dadurcb ainge-
Ht kaben sollten , bt yon uns die âelbst&ndigkait je-*
I 4mr beiden Herzogtbiinier und daren Yon Alfers be-
bande Verbindung, nicbt minder die gleiehe Erb-
|a dea Mannsstammes bebauptat, kaîneswags aine Ein-
It beider, ein abgesonderter Staat Scbleswig-Hoisteui.
tt liaben uns nicbt erkiibnt, darin vor £w» kônigl.
|aatlU nber die Erbfolge eine Entscheidung abzugeben
Sonsten der Erbfolge das Mannsstammes auf die bei-
I dordi UnionsverbSUnisse verbundenen Herzogtbu-
r. Dass uns dazu das Recht nicbt zustebt, wissen
r. Wobl aber baben wir darin unsere einstimmige
sicbt und Ueberzeugung und zugleidi die uns durch
! eingereicbten Adressen bekannte Ansicbt und die
berzeugung des Landes dargdegt, in der Meinung,
la Allerbdchstdieselben in einar so tief in die Ver-
Itniaae der Henogthiimer eingreifenden Angelegenbeit
r Stimme Ibres deutscben Volkes auf gleicha Waisa
240 Lettre patente du Roi
A
1M6 Gehôr geben, darauf das gieiche GewiGht legen ¥rardtiD;
als auf die Ihr^ dânischen.
Die kdnigl. Eroffnung gîebt uns endlich zu erken-
neDy daês der konigl. Commissariua Allerhôchst befehligt
aeiy keiiie Petitionen oder Vorstellungen y dièse Angele-
genheit beIrefEénd , femerhin entgegeDzuoehmeîu Eb
seiches Verbot steht, wie bereits von uns bemerkt uod
nâher ausgefiihrt ist , im entschiedenen Widerspniche
mit dem den ProvinzialsUlnde-Versamnilungen inoi J..5
des Grandgeselaes von 1831 Terlieheneo Reckle-der
Bitte und Beschwerde in allen das ganze Henogthoà
oder dessen Theile betreflSenden AngelegenheiteD. .. filit
diesem Rechte ist deo Stânden auch die Pflickt au%e-
legt, davon Gebrauch zu machen, so oft es d» Interens
und das Wohl des Landes nach ihrem Dafârhallen sr-
forderU Wir diirfen in diesem Falle dem 'Gebeté
nicht Folge leisten, denn ein Gesetz steht ihm ent-
gegen, welches ohne vorhergehende Berathung der
St&nde nicht geèlndert werden darf, welches, so laoge
es bestehty fiir Ew. kônigl. Majestat verbindend ist, wîe
fiir das Voik.
ÂllergnadigslerKônig! Die versammelten Stande des
Herzogthums Holstein achten sich durch Gewissen uod
Pflicht gehalten, Yor Ihnen zu erklaren^ dass ihre Biechts-
verwahrung. von 1844 îiber die staatsrechtliche Stellong
der Herzogthiimer und die Erbfolge in denselben ans»
gesprocheneu Ansichten so wenig durch den Inhaltdai
offenen Briefes, als der kônîgL Eroffnung geandcrt si&di
dass wir noch heute die Ueberzeugung hegen^ dMidi
Einiegung jener Rechtsverwahrung nur in den
unseres Rechtes und nach der uns obliegenden
gehandelt zu haben, dass in der Verwahrung nichtlbMHf^
unsere, sondern des ganzen bolsteiniscben Voikei
berzeugung enthalten ist. Eben darum diirfen wir-i
nicht scheuen, auch nachdem Ew. kôn. MajestSt
hôchst Ihre Ueberzeugung und Willen, die Erbfolge 4iiii
den Ilerzogthiimern betreffend, in dem offenen Briefsr
kund gethan, jene Rechtsverwahrung hiemit fest uod
entschieden zu bestatigen und zu wiederholen.
Wohl ist uns bekannt, dass durch den Inhalt des of- ■
fenen Briefes die Erbfolgerechte des Fiirstenhauses recht-
lich nicht aufgehoben und geschmalert werden kôuneO}
wohl wissen wir^ dass die staatsrechtliche Stellung des
Herzogthums Holstein als souverainen deutschen Buo-
de Danemarc. 241
desslaala vom deulsclien Blinde von aussen wie nacb in- 1846
nen beschiitzt werden oiuss, dais wîr der Sympathie
uowres deutschen Valerlandes versïchert sein dlirfen.
Aber kSn. Majeslàt! Ihre getreiien Untertbanen mfigen
den Gedanken nicht faisen, dass die Land^sregierung
aof ingère Zeil eîner Ricbtiing lolgen werde, die deni
Wohie dièses Landes in seiner Grandbedingung entge-
{aiMteht. Deshalb wenden wir uns nocbmals an unsern
LaDdesherm, unsern konigl. Herzog.
lo die Hande Ew. Maj estât glorreichen Vorfahren
habeii unsere VHler die SelbstSndigkeit des Landes, das
Erbrscht des oldenburgiscben Slammes auf die Herzog-
tbômer niedergelegt ; eidlich haben dièse fîir sicb und
Jkn Nachfolger in der Regiening die Erhaltung des an-
iMrauten Gutes angelobt. Treu bal der Holsteiner stels
dîa Pflidit gegen seine Fiirsten erfùUt. Wir vrissen von
kainen verlorenen Scblacbten oder von Staatsvertragen,
WDdurch dem Lande seine Selbstandigkeit genommen,
dis damit engverbundene Erbrecbt des RegenteDitamniee
niïndert, von keinem Verbrecben des Volks, vroduitb
lie Tcrwirkl worden. Geduldig, schweigend baben wir
difl Laaien getragen , welcbe die Hand nnsei'er Fùrsten
in Iriibeo Zeiten uns auferlegl bat. Wir kiinuen nicbt
tanehraen, dass eben dieser Gehorsaoi, dièses Stiliscbwei-
im das Land um seine tbeuersleti Recbte gebracbt, dais
ihre getreuen Unterlbanen sicb in dem Ew. MajestSt
und Allerbochat Ibren VorUhren bewiesenen Vertrauen
_. I geiauBcbt haben.
Oeruhen Ew. Majestat dîete Erklarung Ihrer bolatei-
nStSnde goadig aufxunehmen, geruhen AlierbÔchit-
\en unserem Lande leine MationaliiHr und wirkli-
¥éa SelbalaDdigkeit eu erbalten , seïnen Vertretem ihr
ftyillldgeeelzlicbes Petitionsrecbt ungekrankt zii gewfih-
i sodann abei das Erbrecbt Jbres kCnigl. Hauseï in
isheît und Gerechtigkeïl zii ordoen und Trauer nnd
\ SÂïede weicben dem Jiibel eines dankbaren Volkei.
Whoe, den 24. Juli 1846. Ew. ktinigl. MajeitSt aller^
; iialertbBnigBte , ireugeborsamste Versammlung der Pro-
tjiuialslânde des Herzogtbuins Holstein.
WiESE, Président.
Revehtlow, Bericblerstatter.
AeraeîJ gin. Tome IX.
24ÎÎ Consentions des Pays-Bas
1846
39.
Convention du ^juillet 1846, conclue
de la part et au nom du Gouverne-
ment des Indes-Néerlandaises par
J.-T.-F. May or, commissaire de Ba-
lie, avec S. A. Gustie Ngoerah Ma-
dei Karang Assam, prince de Blé-
ling, pour lui et ses successeurs.
Art. 1. Le prioce de Bléliog déclare de nouveta,
et autant qu'il est nëcessaire, que son pays appartient
à Tempire des Indes-Nëerlandaises , et par suite il re-
connaît comme son souverain S* M. le roi des Pays-
Bas, représente par le gouverneur-gënëral des Indes-
Néerlandaises^
' Art. 2. Le drapeau néerlandais sera hissé de Is
bandière, chaque fois qu'un vaisseau ou bâtiment de
mer sera en vue.
Art. 3. . Le prince de Bléiing s'engage à ne janiaii
céder son royaume à aucune nation de blancs et à n^
conclure aucun traité avec d'autres pays, au détriment
du Gouvernement néerlandais, et ce soiis la condition
expresse de le soumettre auparavant à l'approbation; du
gouverneur-général.
Art. 4. Le prince de Bléiing promet de prot^er ^
généralement le commerce. Les sujets Néerlandait) qô
voudront se rendre dans le royaume de Bléiing pour
affaires de commerce, y seront admis et protégés. ■
Art. 5. Le Gouvernement des Indes-NéMrlaoilniCl
pourra se faire représenter, près le prince de Bu
par un résident qui en même temps pourra être a
dite près des autres princes de l'île de Balie, ou bifli ^
par le résident assistant de Banjoewangie, chargé, à titrt *
de commissaire, des intérêts du Gouvernement dans l'tk ^
de Balie. !!
Art. 6. Le prince de Bléiing s'engage à s'opposer r
de tout son pouvoir à la piraterie sur la plage connue r
sous le nom de Tawangkarang ^ par laquelle navire
et chargement, en cas d'échouement à la côte, étaient .
perdus pour l'équipage ou le propriétaire. Il est res- ^
açec plusieurs Princes aux Indes. 243
pensable de ses sujets qui se rendraient coupables de 1846
cette piraterie-
Art. 7. A tous les vaisseaux et bfttimens qui ëchoue-
lont sur les côtes de Blëling, il sera donne aide et as-
sistance pour le sauvetage de IMquipage et pour la mise
en aAretë et la conservation du chargement , ainsi que
cela m lieu ailleurs dans les Indes-Nëerlandaises.
Art. 8. Pour le sauvetage du chargement^ il sera
sUoo^ un droit de salvage au moins de quinze et au
plus de cinquante pour cent. Le taux du droit de sal-
vage sera fixe dans tous les cas, en proportion du plus
ou du moins de^ danger de mort, et des peines et des
bais auxquels le sauvetage aura donné lieu, par des
coflUDÛssaires qui seront nommés, le premier par le Gou-
vecnement- des Indes-Néerlandaises, le second par le
prince de Bléling, et le troisième par les naufragés ou
tu nom du propriétaire du bâtiment échouée
Dans le cas d'échouement à la côte de petits bâti«
mens indigènes, naviguant sans passe-ports néerlandais,
il sera seulement fait choix de deux commissaires, Tun
désigné par le prince, et l'autre au hom du bâtiment.
S les intéressés se croient lésés par leur décision et ont
des plaintes à élever à ce sujet, la décision sera confir-
ai on modifiée par le Gouvernement.
Art. 9. Dans le cas d'échouement à la côte d'un
laisseaa ou bâtiment, excepté les petits bâtimens indi-
gènes naviguant sans passeports néerlandais, il en sera
donné, sans délai, connaissance au commissaire du Gou-
vernement. Toutefois on -commencera immédiatement
et l\m continuera le sauvetage, mais on ne disposera
pas ésé marchandises avant Farrivée du commissaire du
Gea^ernement ou de la personne agissant en son nom.
Jkft» 10. Les eflEbrts du Gouvernement des Indes-
Iféerihundaises peur réprimer la piraterie, seront soute-
.lils par le prince de Bléling de tous les moyens qui se-
itnt en son pouvoir.
Art. 11 • Le prince de Bléiing s'engage à défen-
dre dans son royaume le rapt {menschenroof) et
la traite.
Art. 12. Immédiatement après la signature de la
présente convention obligatoire, et successivement tous les
trob ans, le prince de Bléling enverra une ambassade
k Batavia pour rendre hommage à son excellence le
gouvemeor^énéral, comme représentant de 8. M. le roi.
244 Conventions des Paya-B^s
1846 Art. 13. Les agens qui seront envoyés à Bléling
par le Gouvernement pour terminer les différends ou
pour toutes autres eauses, j seront reçus avec tous les
honneurs qui lenr sont dus, et il leur sera donné Passi-
stance et la protection . nécessaires*
Art. 14* Tant que le prince de Bléling' exécaten
fidilement les conditions de la présente' convention , If
Gouvernement de9 Indes-Néerlandaises ne fera aucune
tentative pour établir wa pouvoir dans le royaume de
Bléling.
Le Gouvernement ne s'immisce aucunement dam
l'administration intérieure du royaume de Bléling. Cette
administration est, au contraire, entièrement et sans la
moindre réserve, abandonnée au prince.
Ainsi arrêté, signé et scellé à Bléling, le 9 juillet
1846, en présence de Hida Bagons Tamoe et Gi-gna
Raus, grands du royaume de Bléling, et de G. Bakker,
Ueutenant-colonel , et de A.-J. de Smit van den Broe-
cke, lieutenant-capitaine de marine, qui ont également
signé cet acte, dont la ratification par son excellence le
gouverneur-général sera communiquée au prince défila*
ling dans le délai de six semaines.
Suivent les signatures des -personnes ci-dessus déa-
gnées, ainsi que celle du roi de Bléling, certifiée autheii*'^
ique par le roi de KLarang Assam.
40.
Convention ultérieure du 9 juillet
1846, conclue de la part et au nom
du Gouvernement des Indès^-Nèer-
landaises par J.-F.-T. May or , cornr
miss aire de Balie, avec S. A. Gu-
stie Ngoerah Madei Karang Assam,
prince de Bléling ^ pour lui et ses
successeurs.
Art. 1. En conséquence de la convention signée par
lui au-jourd'hui avec le Gouvernement des Indes-Néer-
Jaodaises et se soumettant aux conditions qui y sont
apec plusieurs Princes aux Indes. 245
prescrites, le prince de Bléling dëclare que le Gouyer- 1S46
oement des Indes-Néerlandaises est devenu entièrement,
par le droit de la guerre^ seigneur et maître souyerain
de son royaume et de son territoire, et qu'ils lui ont
été seulement restitués par le pardon et la gënërosité
du Gouvernement des Indes-Néerlandaises, En compen-
sation de ce bienfait, le prince de Blëling s'engage à
payer les trois quarts des frais de guerre occasionnés
par l'expédition dirigée par les princes de Bléling et de
Karang Assam; le montant de la somme et les termes
le paiement lui seront ultérieurement désignés par son
excellence le gouverneur-général.
Art. 2. Le prince de Bléling s'engage en outre à
ptjor les frais qui seront occasionnés par la construction ^
et l'entretien du fort, ainsi que par l'entretien de la
gmison qui y sera maintenue et qui l'occupera comme une
^tnntie, jusqu'à l'entier paiement des frais de la guerre,
oa pour une plus courte durée, si son excellence le
goaverneur-général le juge convenable.
Art. 3. Le prince de Bléling s'engage enfin, au
j^ns tard dans le délai de trois mois, de détruire entiè-
rement tous les bentings et autres fortifications élevées
eontre lé Gouvernement des Indes-Néerlandaises, et à
jiPen oonstruire aucune autre.
Ainsi arrêté, signé et scellé à Bléling, le 9 juillet
1S46 , en présence de Hida Bagous Tamoe et Gi-gna
Bans, grands du royaume de Bléling, etG.Bakker, lieu-
tenant-colonel, et A.-J. de Smit van den Broecke, lieu-
tenant-capitaine de marine, qui ont également signé cet
tcte. Le montant de la contribution de guerre et les
termes de paiement, conjointement avec la ratification
de la présente convention, seront communiqués en même
temps par son excellence le gouverneur-général au prince
de Bléling, et pourront être acquittés soit en argent,
lob en riz ou autres produits.
Suivent les signatures des personnes ci-dessus dési-
gajes, ainsi que celle du roi de Bléling, certifiée authen-
tiqae par le roi de Karang Assam.
246 Conpentions des PaysSas
1846 '■
41.
Convention conclue de la part et au
nom du Gouvernement des Indes-
Néerlandaises par Jr-F.-T^ May or,
commissaire de Balie, avec S. A.
Gustie Gedé Ngoerah Karang As-
Sam, prince de Karang Assam^ pour
lui et ses successeurs.
Art. 1. Le prince de Karang Assam dëclare de nou-
veau , et autant qu'il est nëcessaire, que son pays ap»
partient à l'empire des Indes-Ntferlandaises et par snits
il reconnaît comme son souverain 8. M. le roi des Pa^rs*
Bas, représente par le gouvemeur-gënëral des Indes*
Néerlandaises.
Art. 2. Le drapeau néerlandais sera hisse de It
bandière , chaque fois qu'un vaisseau ou bâtiment ds
mer sera en vue.
Art. 3. Le prince de Karang Assam s'engage \ as ;
jamais céder son royaume à aucune nation de blancs fl'j
à ne conclure aucun traité avec d'autres pays, au dé-
triment du Gouvernement néerlandais, et ce sous la con-
dition expresse de le soumettre auparavant \ l'approbt*
tion du gouverneur-général.
Art. 4. Le prince de Karang Assam promet de pro* .
téger généralement le commerce. Les sujets néerlandais
qui voudront se rendre dans le royaume de Karang
Assam pour affaires de commerce, y seront admis et.
protégés.
Art. 5. Le Gouvernement des Indes-Néerlandaises
pourra se faire représenter, près le prince de Karang
Assam, par un résident, qui, en même temps, pourrai
être accrédité près des autres princes de l'fle de Balie,
avec le titre de commissaire chargé des intérêts du Gou-
vernement dans Ifle de Balie.
Art. 6. Le prince de Karang Assam s'engage \ s'op-
poser ,de tout son pouvoir à la piraterie sur lèj^pUge
connue sous le nom Tawangharang, par laqudU na-
vire et chargement , en cas d'échouement à UT ctfl^
étaient perdvis pour l'équipage ou le propriét^iiy^ U
avec plusieurs Princes aux Indes. 247
Mt responsable de ses sujets qui se rendraient coupables 1846
do cette piraterie.
Art. 7. A tous les vaisseaux et bfttimens qui ëchoue-
roDt sur les cdtes de Karang Assam, il sera donné aide
et assistance pour le sauvetage et pour la mise en sûreté
et la conservation du chargement, ainsi que cela a lieu ail-
leurs dans les Indes-Néerlandaises.
Art. 8. Pour le sauvetage du chargement, il sera
illouë un droit de salvage au moins de quinze et' au
}laft de cinquante pour cent. Le taux du droit de sal*
rage sera^fixé, dans tous les cas, en proportion du plus
m du moins de danger de mort, et des peines et des
rus auxquels le sauvetage aura donné lieu, par des
Muniasaires qui seront nommés, le premier par le 6ou-
rantment des Indes-Néerlandaises, le second par le
xiace de Karang Assam, et le troisième par les naufra*
;és ou au nom du propriétaire du bâtiment échoué.
Dans le cas dVchouement à la côte de petits bâti-
Bens indigènes, naviguant sans passeports néerlandais,
1 HiOL seulement fait choix de deux commissaires, l'un
lésigné par le prince, et l'autre au nom du bâtiment.
K les intéressés se croient lésés par leur décision et ont
les plaintes à élever à ce sujet, la décision sera confir-
aft ou modifiée par le Gouvernement.
Art; 9. Dans le cas d'échouement à la cdte d'un
raisseau ou bâtiment, excepté les petits bâtimens indi-
lènes naviguant sans passe-ports néerlandais, il en sera
lonné, sans délai, connaissance au commissaire du Gou-
remement. Toutefois on commencera immédiatement et
^Mi continuera le sauvetage, mais on ne disposera pas
les marchandises avant l'arrivée du commissaire du Gou*
reniement ou de la personne agissant en son nom.
Art. 10. Les efforts du Gouvernement des Indes-
Uerlandaises , pour réprimer la piraterie, seront soute-
pss par le prince de Karang Assam, de tous les moyens
pi seront en son pouvoir.
Art« 11. Le prince de Karang Assam s'engage à
[étendre dans son royaume le rapt {mensc7ienroof)' et
a traite.
f'^-Art. 12. Immédiatement après la signature de la
WJkéUt^ conventipn obligatoire, et successivement tous
te Mms ans, le prince de Karang Assam enverra une
laimiade à Batavia pour rendre hommage à son ex«
248 Conuentions des Pays-Bas
1846cellence le gouverneur-gëDëral , comme repr&entiuit de
S. M. le roi.
Art. 13. Les ageos qui seront envoyés ^ Karang
Assam par le Gouvernement pour terminer les diffé-
rends ou pour toutes autres causes, y seront reçus atec
tous les honneurs qui leur seront dus, et il leur sera
donne Tassistance et la protection nécessaires.
Art. 14. Tant que le prince de Karang Assam exé-
cutera fidèlement les conditions de la présente convention,
le Gouvernement des Indes-Néerlandaises ne fera aucune
tentative pour établir son pouvoir dans le rojauine de
Karang Asçam. '
Le Gouvernement ne s'immisce aucunement dans
l'administration intérieure du royaume de Karang As-
sam. Cette administration est, au contraire, entièrement
et sans la moindre réserve, abandonnée au prince.
Ainsi arrêté, signé et scellé à Bléling, le 9 juillet
1846, en présence de Madei Joengoetan et Gedé Po-
nang , grands du royaume de Karang Assam , et de G.
Bakker, lieutenant-colonel, et de A.-J. de Smit van
dén Broecke, lieutenant-capitaine de marine, qui ont
également signé cet acte , dont la ratification par 'son
excellence le gouverneur*général sera communiquée au
prince de Karang Assam dans le délai de six semaines.
Suivent les signatures des personnes ci-dessus dé-
signées.
42.
Convention ultérieure conclue de la
part et au nom du Gouvernement
des Indes ^ Néerlandaises par J.-Fr
T. Mayor y commissaire de Balte,
avec S. A. Gustie Gedé Ngoerah Ka-
rang Assavriy prince de Karang As-
saniy pour lui et ses successeurs.
£a conséquence de la convention signée par ^biiif*
}Ourd'hui avec le Gouvernement des Indes-NéerlaiHlsinli
et se soumettant aux conditions qui y sont pulivileSj
avec plusieurs Princes aux Indes. 249
le prince de KaraDg Assam dëdare s'engager à payer 1846
Ib quart des frais de guerre occasionnés par l'expédi*
tioD dirigée contre les princes de Blëling et de Karang
inam, par telle somme et en tels termes qui lui se-
"Ont ultérieurement désignés par son excellence le gou«
remeup-fiénéral des Indes-Néerlandaises*
Ainsi arrêté, signé et scellé à Bléling, le 9 juillet
846y en présence de Madei Joengoetan et Gedé Ponang,
iranda du royaume de Karang Assam, et de 6. Bakker,
Éeutenant-colonel , et de A.-J. de Smit yan den Broe-
ke, lieutenant-capitaine de marine, qui ont également
igoé cet acte. Le montant de la contribution de guerre
it les termes de paiement , conjointement avec la ratifi*
nlion de la présente convention, seront communiqués
ea même temps par son excellence le gouverneur-gé-
DÀal au prince de Karang Assam, et pourront être ac-
ipittës soit en argent, soit en riz ou autres produits.
Suivent les signatures des personnes ci-dessus dé-
tignëes.
43.
Convention d'extradition des maU
faiteurs entre la Belgique et le
Duché de Saxe - Cobourg-- Gotha.
Conclue et signée à Berlin Je ^ Juil-
let i846.
8. M. le roi des Belges et S. A. royale le duc de
S«xe-Cobourg-6otha voulant, pour diminuer dans leurs
Etats les chances d'impunité, conclure une convention
d'fztradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont
lommé à cet effet leurs plénipotentiaires:
8* M. le roi des Belges,
Le sieur Jean-Baptiste Nothomb, commandeur de son
ordre, décoré de la Croix de fer, chevalier de première
dasse de l'ordre de l' Aigle-Rouge^ grand'croix de l'or-
àe royal de la Légion-d'Honneur , grand'croix de l'or-
fedb Lion-Néerlandais, grand'croix de l'ordre du Lion
4» Zftdiringen , grand'croix de l'ordre de Charles 111,
gmri*cn>ix de l'ordre de 8aint-Michel de Bavière, grand.-
250 Convention entre la Belgique
1846 cmx de l'ordre de Philippe-le-Magnanime, grand'croix
de l'ordre du Christ de Portugal, officier de l'ordre de
la Tour et l'Epëe, officier de l'ordre de la Croix da
Sud, ministre d'Etat, membre de la chambre des reprë-
sentans et son envoyé extraordinaire et minbtre plé-
nipotentiaire près 8. A. royale le duc de Saxe-Coboorg-
Gotha;
Et S. A. royale le duc de Saxe-Cobourg-6otha,
Le baron de Stein, son ministre d'Etat et président
de son conseil privé, grand'croix de l'ordre de la mai-
son Ernestine de Saxe, grand'croix de l'ordre du Lion
de Zaehringen de Bade, commandeur de l'ordre royal
des Guelphes de. Hanovre, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Prusse, etc;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des arti-
cles suivans:
Art. i. Les Gouvernemens de S. M. le roi des Bel-
ges et de S* A. R. le duc de Saxe-Cobourg-Gotha s'en-
gagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs
nationaux^ les individus réfugiés du duché de Saxe-Co-
bourg-Gotha en Belgique et de Belgique dans le duché
de Saxe-Cobourg-Gotha , et mis en accusation ou con-
damnés par les tribunaux compétens, pour l'un des cri-
mes on délits ci-après énumérés, savoir:
10 Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide,
meurtre, viol;
2^ Incendie ;
3^ Faux en écriture, y compris la contrefaçon des
billets de banque et effets publics;
40 Fausse monnaie;
ïfi Faux témoignage;
6^ Vol, escroquerie, concussion, soustraction corn*
mise par des dépositaires publics;
70 Banqueroute frauduleuse.
S'il se présentait quelques cas rentrant dans la caté-
gorie des faits prévus ci-dessus, tellement spéciaux et
extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé -
parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gou-
vernemens se réserve alors le droit de ne pas consentir
à cette extradition. 11 sera donné connaissance deé^B^
tifs du refus au Gouvernement qui réclame l'exti»diHon«
Art. 2. L'extradition ne sera accordée que tfdrla
et la Saxe-^Cobourg" Gotha. î5l
prododioD du jngement ou de Vûrrét de condanmatioii 1846
00 de l'airât de mise en accusation en original on en ex-
pMition authentique, àéïÎYréSf soit par un tribunal, soit
par une autre autorité 'Compétente, dans les formes
prescrites par la législation du Gouyernement qui de-
mande l'extradition.
Art. 3. L'étranger réclamé pourra être arrêté pro-
visoirement dans les deux pays, pour l'un des faits men-
tionnés à l'article 1., sur l'exhibition d'un mandat d'ar-
rêt décerné par l'autorité compétente, et expédié dans
las formes prescrites par les lois du Gouvernement ré-
clamant.
Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant
kl règles prescrites par la législation du Gouvernement
auquel elle est demandée.
Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait
mis en possession par suite du crime, les instrumens ou
oatils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi
qae d'autres pièces de conviction, seront remis au Gou-
vernement requérant, si l'autorité compétente de l'Etat
requis n'en a ordonné la restitution.
Art. 4. L'étranger arrêté provisojlrement sera mis
01 liberté, si dans les trois mois il ne reçoit notifica-
tion d'un arrêt de mise en accusation ou d'un jugement
de condamnation dans les formes prescrites par la légis-
lation du Gouvernement qui demande l'extradition.
Art. 5. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se
trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le
pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être dif-
Urée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été
acquitté par une sentence définitive.
Art. 6. Il est expressément stipulé que l'individu
dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans au-
can cas,' être poursuivi ou puni pour aucun délit poli-
tique antérieur a l'extradition, ni pour aucun fait con-
nexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou
délits non prévus par la présente convention.
Art. 7. L'extradition de pourra avoir lieu si, de-
pnis les faits imputés, les poursuites ou la condamna-
nte, la prescription de l'action ou de la peine est ac-
fdse d'après les loi? du pajrs dans lequel l'étranger se
trouve.
352 Convention entre la Belgique etc.
1846 Art. 8. Lea frais d'arrestation, dVntretien et de
transport de l'individu dont l'extradition aura été ac-
QOrdëe, resteront à la charge de chacun des deux Etats,
dans les limites de leors territoires respecti£i.
Les frais de transport et gënëralement tous les frais
de trajet par le territoire des Etats intermédiaires se-
ront \ la charge du GouYernement qui réclame l'ex-
tradition.
Art. 9. La présente conyention ne sera exécutoire
que dix jours après sa publication dans les formes pres-
crites par les lois de chaque pajs.
Art. 10. Cette convention continuera à être en vi-
gueur jusqu'à Fexpiration de six mois, après déclaration
contraire de la part de l'un des deux Gouvernemens.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échan-
gées dans le plus bref délai possible y et, dans tous les
cas, dans la présente année.
En foi de quoi, nous, plénipotentiaires respectifs,
l'avons signée et scellée du cachet de nos armes
Berlin, le 16 juillet 1846.
Cobourg, le 24 juillet 1846.
(L. S.) Signé : Nothobib.
: (L. S.) - Signé : Baron de Steiv.
(La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le
roi des Belges le 20 novembre, et par S. A. R. le duc
de Saxe-Cobourg-Gotha le 10 novembre 1846. L'é-
change des ratifications a eu lieu à Berlin le 30
décembre.)
253
• •-■■- 1846
M.
Traité de commerce et de navigation
conclu à Vienne le 20 juillet i846,
entre S. M. l'empereur d'Autriche et
S. M. t empereur de toutes les Russies.
S. AL Tempereur d'Autriche et S. M. l'empereur de
outes les Russies, animëes du désir de favoriser le ai-
eloppement des relations commerciales entre leurs Etats
espectiis , et de confirmer , moyennant des stipulations
srmelles, la rëciprocitë existant prorisoirement par
«ite des dispositions spéciales concédées des deux côtés
1^ depuis le 13 du mois de janvier de l'année cou-
aate^ ont nommé des plénipotentiaires pour conclure
uw convention à cet objet, savoir:
8. M. l'empereur d'Autriche: S. A. Clément- Vinces-
is Lotaire prince de Metternich-Vinnebourg^ duc de
?ortella, etc^ chevalier de la Toîson-d'Or/ grand'croix de
'ordre royal de- Saint-Etienne.. de Hongrie^ et. décoré de
a croix d'or du Mérite civil, chevalier, de première
jasse des ordres de Saint*«Aiidré, de Saint-^Alexandre-
Newski et de Sainte-Anne, etc., chambellan et conseiller
islime actuel, ministre d'Etat et des confâreDôee^' et dian»
odier de la maison impériale, de la cour «t. Je- l'Etat
diS. M.I. R.;
Et S.. M. l'empereur de toutes les Russies: Louis Te*
pborski^ conseiller intime de S. M., chevalier de pre»
aiire classe des ordres de Sainte-Anne et de Saint-^ta*
hidas, et de seconde classe de l'ordre royal del'Aigle-
Konge de Prusse avec l'étoile, et commandeur de l'ordre
iapérial de Saint-Léopold d'Autriche;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
ttoavés en benne et due forme , sont convenus des ar-
lides suivant:
Art. 1. 11 y aura Uberté réciproque du commerce
^ de navigation pour les navires et sujets des deux
^ates parties contractantes, dans leurs Etals respectifs,
^ dans tous les ports actuellement ouverts , ou qui se*
'ùent ouverts par la suite au commerce étranger maritime.
Art. 2. La nationalité des navires respectifs sera
^onitatée et reconnue par les papiers de bord qui au-
254 Traité entre PAutriche
1846 raient éxi déliyrës aax capitaines et patrons des b&ti-
mens par les autorités compëtentes et selon les lois et
réglemens existans dans les deux pajs.
Art. 3. La liberté de commerce réciproque, stipulée
par Tarticle premier, accorde aux sujets des deux hautes
parties contractantes là faculté de faire , dans les ports
de leurs Etats respectifs, le commerce intérieur, ext&ieur
et de transit, et ce dans toute l'étendue des droits ae-
cordés à cet égard aux nationaux, mais en même temps '
sous l'obligation de se conformer aux règlemens existans -
pour chacun des deux pays. -
Art. 4. A l'égard des droits de tonnage , de port, '
de phare, de pOotage, de quarantaine et autres de ^
quelque nature qu'ils soient et qui sont à la charge da '^
commerce et de la navigation, les navires des deux ^
hautes parties contractantes seront réciproquement traités <
dans les Etats respectifis sur le même pied que les m- ^
vires nationaux, en tout ce qui concerne leur cargaison :
et leur équipage, tant à leur entrée qu'à leur sortie et ^
pendant leur séjour dans le port, sans distinction des -
lieux d'où ils viennent on de ceux de leurs destinatioiMi
Art. 5. Toutes les marchandises formant la cargai-
son des navires appartenant à l'une des parties oontrae*
tantes, qu'elles soient destinées à l'entrée, à la sortie od
au transit, payeront dans les Etats de l'autre partie les
mêmes droits de douane et auti^ que les marchandise!
qui se trouvent à bord des navires nationaux, et, le cm
échéant, elles jouiront des mêmes remboursemens de
droits de douane et primes d'exportation. Elles paye-
ront aussi les mêmes droits d'emmagasinage lorsqn'dhi
seront déposées dans les magasins publics.
Art. 6. La même réciprocité de traitement à l'égard
des navires appartenant aux deux parties conltractantei \
dans les ports, rades et autres places de mer de leurs
Etats respectifs, s'étend également à tout ce qui con-
cerne le chargement et déchargement, les règlemens de
police et toutes les mesures qui ont rapport à l'éqai^
page, aux passagers et aux marchandises.
Art. 7. Les dispositions de la présente convention,
. qui ont trait à la liberté du commerce et de la naviga-
^ tion , ne seront point applicables au cabotage ponr le
transport direct des personnes ou des marchandises par
bateaux à vapeur ou à voiles, aussi long-temps que cette
nature de transport sera réservée aux bfttimens natio-
ei la Russie. 255
jnaz dans les Etats de Tune ou de l'autre des deux ^846
parties contractantes.
Cependant les navires de chacune des deux puis-
sances contractantes pourront , dans les ports respectifs,
prendre ou décharger une partie de leur cargaison ou
Je leurs passagers , et par suite y compléter leurs char-
;emens ou en décharger le reste dans un ou plusieurs
ïorts du même Etat, sans être tenus de payer d'autres
Iroita que ceux au paiement desquels seront tenus les
lanres nationaux*
Art 8. Tout navire de l'une des parties contrac-
antea qui serait forcé par une tempête ou tout autre
icddent imprévu de chercher un abri dans un des ports
k l'autre , aura la faculté de s'y faire réparer y de s'y
psorvoir de tous les objets dont il aura besoin , et de
M remettre à la voile sans avoir à «payer aucun droit
ie port y de navigation ou autre établi au profit de l'E-
tat; bien entendu toutefois que les causes qui ont né-
DBSsité l'abordage soient véritables et patentes, que le
savire ne fasse aucune opération de commerce dans le
port et qu'il n'y prolonge point son séjour au-Jelà du
temps qu'exigent les causes qui ont donné lieu à la re-
Udie forcée. 11 est également entendu que les déchar-
gcmens rendus nécessaires pour les réparations du na-
vire et la conservation de l'équipage , ainsi que l'embar-
quement de vivres pour la continuation du voyage, ne
Mront pas considérés comme opérations de commerce.
K le patron d'un navire, dans cette situation, se trouve
dans la nécessité de vendre une partie de son charge-
ant, il sera tenu de se conformer aux lois de douanes
Il aux règlemens du lieu où il aura abordé.
Art. 9. En cas de naufrage dans le voisinage des
illes de l'une des parties contractantes, il sera porté aux
■wfragés, au salut du navire, de la cargaison et de l'é-
fiipage, les mêmes secours qu'à un navire national qui
m trouverait dans les mêmes circonstances. Le bâti-
aent, tout ce qui y appartient, ses débris, ses cordages,
kl papiers trouvés à son bord , ainsi que les effets et
■uchandises sauvés, seront mis en lieu de sûreté et
Mdus aux propriétaires ou leurs représenlans contre le
piiemenl des frais de sauvetage, de garde ou de con-
servation, des droits de douane et des frais de quaran-
tûne auxquels les navires nationaux sont également sou-
nis en pareil cas. On en agira de même à l'égard du
256 Traité entre PAutriche
1846 montant de la vente desdits objets, lorsque les droon*
stances auront rendu cette yente nécessaire*
Dans le cas où le propriétaire des objets sauves se-
rait inconnu, il en sera donné connaissance au gouver-
nement de l'autre des parties contractantes, aussit/lt qu'il
sera constaté que le bâtiment naufragé appartient a ta
nation, et les susdits objets lui seront livrés.
Art. 10. A la réquisition des consuls ; vice-consuls
ou agens commerciaux, ou, à défaut de ceux-ci, à la ré-
quisition des patrons et commandans des bàtimens, les
autorités des deux Etats respectifs prêteront toute Tassi-
stance conciliable avec les lois du pays, pour fa saisie
et l'extradition des déserteurs des bâtimens de guerre
ou de commerce de leurs pays respectifs.
Art. 1 1 . Les .deux hautes parties contractantes se
concèdent réciproquement le droit de nommer des con-
suls, vice-consuls ou agens commerciaux dans les ports
de commerce et places maritimes ou d'autres gouveme-
niens étrangers jouissent déjà de ce privilège. Il leur
sera accordé à tous l'assistance nécessaire pour pouvoir
exercer leurs fonctions.
n est cependant entendu que les deux Gôuveme-
mens se réservent le droit de refuser leur exequatur
dans le cas de nomination à ces fonctions de personnes
contre lesquelles ils auraient des objections à £aire, et de
demander un autre choix.
Art. 12. Les agens consulaires et commerciaux des
deux hautes parties contractantes qui résident dansleun
Etats respectifs, jouiront des mêmes privilèges et immu-*
nités que ceux des nations les plus favorisées» Mai%
s'ils se livrent en même temps à des opérations de com-
merce ^ ils seront, sous ce rapport, soumis, comme les.
nationaux, aux usages, lois et ordonnances du pays oik
ils résident.
En tant que ces agens sont autorisés par leur Gou-
vernement Il intei'venir comme arbitres entre les sujets
de leur pays, ou de rendre dans les ports de mer ua
jugement sur des contestations survenues à bord de na^
vires ressortissant de leur juridiction, ils ne pourront
être inquiétés ni troublés dans l'exercice de ces fonc*
tions, à l'exception des cas où, d'après les lois du pays«
l'intervention des autorités judiciaires ou de police serait
requise.
ei la Hussie. 557
Aft. 13. Leii aujett de l'une des deux parties coq- 1846
tiKtaiitw qui se livrent dans les Etats de l'autre à des
iitrtpriseê commerciales , ou qui s'y rendent dans d'au-
res circonstances, jouiront detla même sëcuritë et de
I même protection que les habitans du pays, mais à
I condition de se conformer aux lois et ordonnances
dstuites* Les autorités du pays ne mettent aucun ob-
tade à ce qu'ils disposent librement de leurs proprië-
S^ à la rësenre cependant des droits légaux et récla-
itfiona que des particuliers auraient à faire valoir sur
•dileB propriétés, ou qui résulteraient d'obligations con-
«dées envers l'Etat, et des limites que les lois du pays
iiSGrivent à l'égard de la possession de biens immo-
Dieffs*
En cas d'intervention légale des autorités compéten-
ei dans les affaires de cette nature, les sujets de l'une
is hautes parties contractantes ne paieront dans les
ïats de l'autre, en pareilles circonstances, que les taxes
pe payent les nationaux.
Art. 14» Dans le cas de décès d'un sujet russe en
kntiiclie, ou d'un sujet autrichien en Russie, les auto-
ilés compétentes procéderont, partout où un consul, un
qR»-€onsul, ou agent consulaire, ou à leur défaut, un
fWt diolkmiatique de sa nation, se trouverait à proxi-
wllfi >de Ta résidence du décédé, avec lesdits agens con-
ilUree ou diplomatiques, à la confection d'un inven-
tabe des biens-meubles de la succession , et elles seront
Entes à toutes les formalités. Les scellés ou sceaux
tes autorités seront joints à ceux du consulat ou de
Ihaibassnde. Les agens consulaires ou diplomatiques
luiront également avec ces autorités à prendre, dans
térét des héritiers, toutes les mesures nécessaires
la conservation des biens-meubles appartenant à la
m. Lesdits biens ne seront mis à la disposition
agens consulaires ou diplomatiques quaprès que ^
[ta-ci auront reçu un pouvoir des ayant-droit, à moins
jffib ne soient porteurs de procurations générales ou
les délivrées It cette fin par leur Gouvernement.
ist bien entendu que la délivrance ne pourra être faite
>rès déduction des frais et honoraires qui seront dus
le pays.
Dans le cas où la succession consisterait entièrement,
^IQ en partie, en biens immobiliers, que celui auquel
ili sont échus en héritage ne serait pas apte a posséder
Hecmii gén. Tom* IX, R
258 Traité entre Vjéutriche et la Russie.
1846 selon les loisdupays^ il sera accorde de Faii et âe' Faa-
tre côte aux intéresses, un espace de tempe eaMMnt m
Ion les circonstances, pour opërer de la manièni^la'plo
ayantageuse la vente dtsdits biens* j -
Art. 15. Pour éviter toute interprrftation^'fl ^ A
stipulé que les franchises on ^privilëgès dont Jéttisseï
actuellement dans les deux -Etats les navires «eifnili
ment construits ^ ou qui pourraient leur être 4oedrd<
par la suite, ainsi que les privilèges aeeordës à fieéeta
pagnies particulières, ne seront pas eonsidëprës-oOÉMi
portant préjudice aux principes qui forment fe préseï
traite de rëciprocitë.
Art. 16. 11 est également stipule que le préseï
traite ne portera point préjudice aux obligations réripn
ques contractées en vertu des traités préoédemment coi
dus entre l'Autriche et la Russie.
Art. 17. Le présent traité restera en vigueur pei
dant huit ans, à partir du jour de rechange 4ee rattfo
tiona, et au-delà de ce terme jusqu'à rexpiitelioti ^
douze mois, après que l'une des- hautes -parties oontnu
tantes aura fait connaître à l'autre son intention -tt
faire cesser les «fBsts, landis que chacune -des dietfs pai
ties se réserve le droit de fiiire «ne pareille •AédarÉtfo
après l'expiration de la septième auqée. I^ paHfa
contractantes sont encore convenues qu'àq^rès fexpbttfoi
des douze mois, à partir de la remise de la' sfusdltèf ^
claration, le présent traité et tbutee les stipulations qu^
renferme perdront leur force obligatoire à l'égard Ai
deux parties.
Art. 18. Les ratifications du présent traité sen»
échangées à Vienne dans l'espace de trois mtiis, à pn
tir du jour de la signature, oo plus tôt, si fbire se peu
En foi de quoi les plénipotentiaires respeetift ai
signé le présent traité, et y ont apposé te sceau de kiû
armes.
Vienne, le 20 (8) juiUet 1846.
Signé: Prince dk M^tteriiich.
Louis TEOOBoasKi, conseiller intxxnft
(Les ratifications ont été échangées à Vienne, le 20 (Ol
octobre 1846.) \
.f
159
1846
45*
Interprétation d'un Article de la
convention entre la Pnisse et V An-
gleterre Sur la traite des ij^ègres,
publiée à Berlin le 2i Juillet 1846»
par M. Flottwely ministre de finances.
D^apiils le paragraphe 5 de l^art. 9 de la conven-
tion sijnëe à Londres le 20 Décembre 1841 pour la
répression de la traite dés. nègireiiy tout navire marchajad
de l'une des parties contractantes sera considër^^ comme
lospect de se livrer au commerce des esclaves ^ lorsqu'il
te trouve a son bord en barils ou vases une quantité
d'eau plus grande que ne l'exigent les besoins de l'ë-
quipage. Afin dVviter les inconveniens et les embarras
que les navires marchands éprouvent dans leurs rela-
tions licites par suite de l'application de cette disposi-
tiim du tf^^é^ les parties contractantes sont convenues
de donner & ladite disposition l'interprétation suivante :
''Une provision disproportionnée d'e^in n'éntraine point
k saisie et la confiscation du navire, s'il appert évidem-
V iMnt pialr les. [papiers trouvés \ son bord, qu'il n'a été
\ ccmstroit et équipé <^ue pour se livrer \ des opérations
\ Kdtes,»' ,^
En cônsifquence I des instructions modifiées dans ce
sens ont été expédiées aux croiseurs.
46.
Actes concernant la colonisation dé
l'Algérie et la propriété dans Cette
colonie.
I.
Rapport du Ministre de guerre à S. M. le
î'f roi des Français.
! Extrait.
Sire, le but de la colonisation de l'Algérie doit être
It peuplement du pays , pour créer une force défen-
R2
Ji60 jécies concernant P Algérie.
1846 sive qui prépare dans l'aYenir la diminution de l'effectif
del'armëe; la fertilisation du sol, pour assurer contre
toute éventualité l'alimentation de ses. habitans; enfin la
mise en t^aJeur du territoire; pour arrirer àFinpAt
qui dégrèvera d'abord et finira par enrichir le ti^sor.
La colonisation pourra s'opérer soit par les coloni
déjà établis en Algérie, soit par les colons nouveaux
qui demandent la concession de terres à cultiver.
Malheureusement l'état anarchique où se trouve la
propriété rurale paralyse le bon vouloir des uns et des
autres.
De nombreuses acquisitions ont été faites vers les
premiers temps de la conquête.
Elles ont généralement eu lieu au hasard, sur la foi
suspecte des Arabes vendeurs, en vertu de titres insuffi-
sans ou d'actes de notoriété faits pour le besoin de
chaque affaire ^ sans que les acquéreurs vissent, pussent
même voir les lieux.
Cette incurie a porté ses fruits.
Quelquefois les terres vendues n'existaient même pas;
toujours les contenances ont été fabuleusement exagérées;
trop souvent les mêmes immeubles ont été vendus plu-
sieurs fois II divers.
Les tribunaux seraient impuissans pour port^ la
lumière dans ce chaos. C'est ce qu'a formellement dé-
claré la commission de colonisation créée en 1841.
En effet 9 le manque habituel de désignations pré-
cises dans les actes et de signes divisoires sur le ter-
rain; le défaut de possession réelle tant de la part des
vendeurs que des acquéreurs; l'absence de témoins dignes
de foi; le grand nombre des propriétés à rechercher
ainsi, rendraient la tâche tellement difficile et longue
pour les tribunaux déyk surchargés, qu'elle équivaudrait i
Il une impossibilité; le cours de la justice en serait in-
terrompu.
11 suit de là:
Que l'Etat et les particuliers ignorent également ce .
qui leur appartient; ^
Que les colons sérieux craignent de faire de dispen-
dieux travaux d'avenir sur des propriétés contestables;
Que l'administration ne sait ou trouver dés terres
concessibles pour les capitalistes et les travailleurs qui
se présentent;
Qu'enfin la situation n'est bonne que pour l'agiotage;
Actes concernant P Algérie. 26 1
qui en a profité pour acheter \ vil prix et qui en you- 1846
drait le maintien pour trafi(}uer de titres sans valeur.
A cet obstacle s'en joint un autre non moins grave.
Lea ëtablissemens agricoles ^ pour prospérer, ont be-
soin de travaux d'utilité générale, tels que route, dessè-
chement de marais, distribution des eaux, barrages,
ponts, etc.
Ces travaux publics, l'administration ne peut les exé-
cuter que dans, la limite des crédits budgétaires et ne
saurait dès lors les entreprendre partout \ la fois. 11
importe donc que, sur les points qui en seront dotés,
les terres ne continuent pas de rester incultes et inhabi-
tées, afin que les sacrifices de l'Etat né s'effectuent pas
en pure perte.
Dans cette situation, il importe de fixer avec certi-
tnde et sans perte de temps les droits tant de l'Etat
que des particuliers, relativement à \bl possession des
terres, pour en assurer la fertilisation.
Déjà le titre V de l'ordonnance du 1. octobre 1844,
et l'art. 5 de l'ordonnanèe du 21 juiUet 1845 avaient
posé des. règles à ce sujet.
Des difficultés d'exécution .qui se sont, manifestées
nécessitent' des dispositidiis nouvelles ou complémentaires
qui font l'objet de l'ordonnance que j'ai l'honneur de
soumettre 'ï votre majesté.. .
■ ■I • ■ '■ • : .
. I . ■ ■ ! '
a
Ordonnance royale du 21 Juillet 1846«
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, etc..
Va ' nos ordonnances des 1. octobre 1844 et 10 fé-
nier 1846, relatives à la propriété en Algérie;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat
au département de la guerre,
Noua aidons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 1. Notre ministre de la guerre déterminera,
par des arrêtés spéciaux, le périmètre des territoires
dans l'étendue desquels les titres de propriétés rurales
devront être vérifiés conformément à la présente or-
donnance.
Ne seront pas compris ^ns ces territoires t
1^ Pour le district d'Alger , les communes d'Alger,
d'El-Biai*, de Mustapha-Pacha, de Birmendréïs, de Dra-
ria, de Birkadem, de Kouba, de Deljr-lbrahim, de Bou.«
262 Actes concernant E Algérie.
1846 zarea, de la pointe Fescade et la partie d« la cooim^
de Hussein-Dey, située sur la rive gauche de l'An^ach;
2^ La comnmne de BH^à, telle qu'ellft a éxé déli-
mitée par notre ordoiinance du 29 octobre; 1 $45 ;
3^ La commune cl'Orân, telle qu'elle a ét^dâinMlëe
par notre ordonnance du 29 octobre 1845;
4^ La commune de Mostaganem^ telle qu'ç^e a ^té
délimitée par arrête ministériel du 18 juillet 1845; =
50 Le territoire communal et civil de Bâne, tel
qu'il avait été constitué par Farrétë miqistëriel'du 28
juUlet 1838.
2. Chaque anrjStë se^a affiché aux lieux oi:dinaireS|
dans! toutes les yilles , bourgs ou villages estant dajBS
le périmètre déterminé , et spécialement à lu p.or:te 4^
la mairie ou du ^iége de l'autorité qui remplacé le; ip^ôre.
Le maire ou l'iiutorité q^i le remplace dreisera prfH
cès-v<çrbal de rappositîp]:i^..dé9.alGyches» ' . ..
Le même arrét^, ^^4 î^^^é.au Jiipniteur Univers^
a Paris y. et m Miçniijf^^ \. ÀJIi^x.» V^ser-
tion au Moniteur algfriei} CWB^D^F^, ^ ^^^^ ^H S^
ces -verbal d'affiche.
3. DAns..les f^roif mcti^;4^ ^effe dji^}f j^I^ i in)))^ioDy
tout Européen, op ^l4iJg^^.^ q^i a§. pirf(te|ia;ra . ppop»^
taire de terrés^ cQmprîs^j^dflfis le péfii^ti^ détermfpi^
déposera ses titres de i^vo^vi^^^^l^^f^xxx /^Kp^^
d'Alger, entre les mains du directeur des finances et da
commerce; et pour les autres localités , entre les maioi
du receveur du domaine.
Le' vendeur non payé, ainsi que le bailleur à rente
compléter le dépdt des. litres
propriété, . '■
Le délai de trois mois courra contre les interdits,
les mineurs et les femmes mariées , sauf leur recours
contre qui de droit.
4. Le déposant sera tenu de faire élection de do-
micile, pour la province d'Alger ^ à Alger; pour les au-
tres provinces 9 au lieu de la résidence du réceyçur des
domaines. Toutes les significations tendant ^ Fexéçu-
tion de la présente ordonnance seront valal^lemént^ faites
à ce domicile élu, sans qùll soh besoin d^observer les
distances à. raison du domicile réel du réclamant. A
défaut d'élection, de domicile/ toutes ces signification se*
^ctes concernant (Algérie. 263 '
-ont vakUement faites au parquet du procureur du roi 1846
•a, Ji, l'autorité qui le remplace.
5. Lee terres comprises dans le périmètre déter-
noë par notre minist2>e de la guerre en vertu de Fart.!.,
t doDt la prc^riétë n'aura pas éié rédamée conformé-
ment à 1^. 3 ci -dessus, seront réputées vacantes et
jia mattrOy et l'administration pourra en faire immédia-
ment la concession aux danses et conditions qu'elle
géra copYenables.
64 I41 yérification des titres produits «era faite par
ooDsml du contentieux.
7. • Laè: receveurs du domaine enverront dans la
litaifta» au directeur des finances, et du commerce, les
r08 dQpt iU auront reçu le dépôt,
£«6'' directeur' dea finances et du commerce trans-
ettra au conseil du contentieux > aprèa inventaire et
ma le-^débd de huit jours , à partir, de la réeeption ou
I dépôt, les titres envoyés : par les.nçceyeuirf.du do-
aiùe'elfCeu:^ <^. lui auront élé.renpds; directement.
8<. . Le: coilseil du contentieux* d^idarera réguliers en
..loriiie -les titres remontant avec; date certaine à une
loque antérieure au 5 juillet 1830, et constatant le
roit de propriété,, la rsituation p;rtfci8e, lai contenance et
a limites de l'ioMneuble.
: l4î> ^lakdmei didsion <Hrd9iHMca que jl^'ui^ des ipembres
B(^Mèil|dii .coffâ^ntieuX' ou'd^is andile^ura. autorisés à
irtidper aux travaux de ce conseil . se ^ansporfe sur
aiieux.t>ottr y faire l'a^pUpationde^ titre^, avjBc l'as-
staBcièid^ikt-^Ouiplasieui^i experts», nonp^és d'office par
I conseil du contentieux, si la d^sc€^te.,a lieu dans la
AinnlBe: d'Alger, et; par. le op^mbre d/élégué, si la des-
mte se fait dans- une autre province. •
9.. Le membre délégué* rendra y dans le plus bref
âai^ une ordonnance pour fixer le jour et l'heure de
i desoente sur les lieuxt Cette ordonnance sera notifiée
1 la form.e administrative:
i^ A la partie qui aura produit les titres, au do-
ftdle élu conformément aux prescriptions de l'article 4;
2^ Dans la province d'Alger, au directeur des fi-
mON et du commerce; dans les autres provinces, au
iceveur dès domaines^
39 Aux experts;
4^ Aux . propriétairea riverains dont les • titres au-
»nt; été reconnus valables;
!i64 Actes concernant (Algérie^
1846 10. Le transport ne pourra s'effectuer • que huit
jours après la notification de Pordonnance mentiomiée
au prëcëdent article*
11. Un agent de l'administration des âottudnes dé-
signé ^ pour la province d'Alger , par le directeur des fi-
nances et du commerce, pour les autres provinces , psr
le receveur du domaine, et toutes autres parties appe-
lées, devront se présenter sur lés lieux, au jour et )
l'heure indiqués, pour assister à la délimitation.
12. Le membre du conseil du contentieux délj^
recevra sur les lieux le serment préalable dcis ^tt>erts.
13. Les experts, parties présentes ou dûment ap- i
pelées, détermineront par des bornes les limites^ le- périait- !
tre, la contenance de la propriété et en lèveront le pki. j
14. Au cas de contestation, le plan devra fi^irer j
l'objet précis de la réclamation. > ' - j
15. Il sera dressé procès-verbal de l'opération^ i
Ce procès yerbal nientionnera: ;
Le jour et Theure où l'Opération aura emmenée j
La date des notiJBcations faites conformément \ l'art 9; :
La présence ou l'absence des parties appelées ou io*
tervenantes; .: «
Le serment prêté par les experts;
Le nombre et la durée des vacations; • ^ ' .:
La situation et la contenante de la prçipviétë, -les
bornes posées, et, au cas de conteÀatièn, les piiftentioiii
respectivement élevées. •' <!
Le conseil du contentieux .prononcera sarjet :oôfete«
stations auxquelles pourra donner lieu l'ex&iitimi d«
mesures ci-dessus prescrites* <:•
16. Le plan et le procés-verbal seront hiMMlogaA^
s'il y a lieu, par le conseil du contentieux. i
A la suite de l'homolagation , ce conseil rendra une \
décision qui vaudra titre au propriétaire, et né'poiint
être attaquée pour quelque cause que ce soit pàrlei
tiers qui n'auront pas réclamé antérieurement. •'
Copie certifié par le secrétaire du conseil du con-
tentieux en sera déposée \ la direction des finances et
du commerce. ' < ' .'
17. Si les immeubles déliibités par le cdnseSia
contentieux sont revendiqués par plusieurs prétendiaBS^ le
conseil surseoira à statuer jusqu'à ce que ies tribunaux
civils aient prononcé sur la question de propriété.
18. Lorsque les titres, déposés dans les délais fixa
AcUé conoernant f Algérie. i)65
par l'aitide 3 dé la présente ordonnance^ ne réuniront 1846
iws toutes les conditions exigées par le paragraphe 1.
le Farticle 8 ci-dessus , le conseil du contentieux dëda*
«m la nùltitë de ces titrés.
La' ni^me décision portera que, conformément ii l'âr-
îde.S de notre ordonnance du 21 juillet 1845,' Padmi*
littratiOn. sera ténue dé délivrer à racqtférètlt dont le
itre aura été annulé; lorsquUl en fera la demande, un
lectaref de teiïé par chaque troiè fttincs de rente stipu-
b dans le dernier acte d'acquisition ayant acquis date
ertàine antiériéiiremeht à ' là promulgation dé Tordon-
ance du 21 juillet 1845, relative aux concessions.
'19. Ces terres seront - ptides dans les pai*ties dispo-
ibles du territoire civil. . . .. >
EUee seront èoiiêédéés en franchise dé redevance, et
ans la formé établie par nottti ordotmande du 21 juillet
845 y à la diligence du directeur de Pintériettir et de la
alonisàâonl ■ . ' !' ••
Elles t^stmï délivrée»! «t la pdiliè lé demande^ par
tactioïis et à dés époqms différâtes. Toùtéfoié, tes
ractions ne pourront dtfê' nîi sApétieutéé ni inférieures
l' vingt h'ectftlres." " • ■ '■'■•= ■ > •■='
La delAMdé àu-touttdévta être fonnée 'dafià le dé-
aîde cinq^^an^^ \ partir Aa jour' d» fàniiohtion dés
itr^, abus j^tae de- déchéiittce.
20. ïL*atté âè'èoncemon,' indé{»endaminetil'â«s con-
liâbntf tgéi^ÂLentent imposéeiy -soumettra;' le>îconbessiod^
i«re A cèbètroirè ube mftiêoii' et 1^ jr' 'étaftlir^ mie fismille
imropéêtoriè^ le tôiit par chaque' vingt' lieotarek 4e terre;
^ à planter et entretenir trente arbres par chacjpùré hectares.
La mdM)in'«'detra' avoir une valettr de dsq' mille
nncs au itioins. Seront considérée^ comme (Mpendances
le la maisoti, et comprises dans {l'estimation ' c^tii en sera
aite, lés bAtiëses utiles* pour Pexploitation, lu^qn^con-
mrrenced'une Valeur- dé trois mille francs, j ':; '
Les' mêmes ■ conditions seront exigées 'piour les pàr-
»lles dont la contenance sera moindre de vingt hectares^
Lés concessionnaires seront tenus de remplir les con-
litions qui leur sont imiiosées dans le délai dédnqans^
\ pardr de leur misé en possession. Néanmoins, les
sottisfmctidns devront être faites dens les six mois, et
es fiimilléë étaibliés dans l'année.
L^administMtion pourra mqdifiery à IMgaftl des -indi*
;ittes^ les conditions établies par le présent
266 Aot^s concernmU Pjilgérw.
1846 2^», ^ cas d'inex^cutipn des conciitions. piieaerites,
U se^.proqëdë oonformânent aux dispoaitioDS de^ noti»
(«idooDitiice da %% juillet 1845.
22« Si la même tetre est d.emandëe paor {thiueusa! per-
sollpes^ l» prëf^rence- sera- accocdée. à celui qi% jmstifi-
cafioif . fiijlte de sa solyabUiti^, aura soumis Ijcs. propiosi-
tions de eulture reconnues le iplus avanti^euses pouri Tîn-
. i . IjL s«:a. statué 4^nitivemeii|k par notre ministre.: à»W
guerre; .• ■ ■
. . 23. (le droit tflabli, pai; le/paragraphe 2 de Tiiitii^
18 e^t snaceptMile/ de tranamissifiiu
.. Toutefoûf k'conGessioD^re sera soumis .atcx npi^mes
conditions que le cëdant. . j
L'acte de tcaiismission sera fiiit en-la fbn^e aothtti-
tiqtie, 4^ lai mutnjtiw ne dooaera lieuà aocup dfpilid'i^^.
regiâtremeiiti ^ . ; '
24. Celui qui aura cultive, même en Fal^aepice d'iv
ti^e, rtfgulî^r» r^cevTA; lai concession diéSnitivei de lei. par-
tit da;4{diiCMltivéç^' !|jh iefi feravMUC e^ëeutifs::S9|it çoofor-
fttW'tMtt^ipir^criplJmB de fartiol^} 20t ;..i:
En cas de contestations, il sera statuiMpiip>.iH>ti>^,iyii«
i^htiM de lia gu^nst^ siic» Taviaidui conseil -duf ^Mentlf ox,
salif i«ix>Oii9ii4A<ra«l nonSy e* notre. coiKseiL d'Etat., . '.
Indépendamment des .ten)eHi{!pour>Jesqii)e)^ei|.r|j9^ r(£çl^-
maat abrari^btantif oMM^ionceisioa défiliitiTV^^ ai|i« le
droit dard«[|ia«i4eri l'étendue det tefi^..qui> ]Ad;reYJiBp|^
df^près^la; rente «stipulée dansiaew acte d'eAqoisiAioqi^ ewi^
fomiéaBtent!: à l'amicle 18). parégraphee'3 el sujvfi^i . • <
.' :â5« . S'^if a; ep, antmeuvement. i& lap^Wifi^jykip '4%
Ut : prë^enile ordennamce > i . ainif^e : conmencement : d« jtra*
vaiail.fio^^Mf>ris par le r^amantiou par ses^ auteura eu-
ropëeAs,: il se^: i^milM à tout atitre, pour k. csonçession
deS'>tfâÈvaiÔ0 sur^'lesCpielS' les trayant; ont ët]$ . commencés,
dans la proportion et tnoyebnant lesleonditiopsmentioo-
m^ aux articles 18, parag^phe 2,^.19^ 20..eli2tda la
prtfseitte erdiuinance^
La^ . demande en devra être formée dans le délai de
iroîsi moisr dëteirmind par Partie 3. Passé; ce diflsii
l'adnpiinistiiMîOiy aura* la^ libre: disposition de ces t^tgo^n^'
Toutefois, la eonbessi<Ai ne pourra en être £aîlei,à
des tiers qu'à la conditi0n' déi rembourser prëalebleiliQDl
OQ.'de 'faire .i^mboursM: par le, concessionnaire} soit le
coût dûsnent Justifié des ouvrages effectuéa.par le poi-
Jetés, coftf^raoflt tjiigèrie. ^^■
Ktmaax é^mcé ou p«r, aei au^eiirs^ilivp'^eiu, aoit une 1&4$
Kupa^e ^{alft ii c^.di^t ces opvrages oui an^niefit^ la
iil«ur au Ipnd*, I^ tQut au c^oix de l'^ininùtatwu.
Les conleitaiioDS , le cai échéant, seront poctëe» dA-
ant Jfi'.coiuflil du contenlieux.
%<&, lorsqu'il ' a'^g^ra d'une qxplçit^ion ayant pouç
bjet' l'âjèye du pjtail, ou \% b,QÙejpeal,» MtaX- diM.H^ux
era co^tat^.par le cpnaeÛ du,conteiitîeu]|, et, en 4&<>fil
rio^Ttaoce dfiB..ta'aT»ux ex^cuUs, il poun». âtrejuk
ûU^BH^qt accorda une, «m^sioa d^nU,îve., mfdat i
tox qui ne «ç trouYeTajf!nt:j>a«.dwi9,lç|it!COiidi.tions.erea-
ïle» par l'art. ÎÏO., •:,
37. l<e titre, oefinjt^f ^ confier^ en ex&utÎQn dn. ar-
çl8« 24, p(u-^ef(^p|ie j^ çt 2^,, ^^tffBOjHieïa. IftsiiSuaJipq,
i contenance: et. le*,. I|in9^t«4 d«,riffiniaubler; (^JÇwni^f
lent a la conslalation qui ani^uiai^té^-fMtf^HW lecqny
eil. ^ coD/ie^ieHx^i^iu l«*i f'0f(>>*fMl!i;^c"iiief..paf les
rtîdleft $:,, paragraphft.i,, «t; sniyan)) ^le b pn^iM^ W>
nnniutoe. ,>:... , t ,,:,, ,, ,,■ . .
' Ce titre définitif ne pourra, en aucun cas, at^f^Sfi^
Mté par les tiers. ', •
28. Lorsqu'un jugemeM Off, m^-afr^.r^jB4i»rf»n(i»
e. domaine antérieure m «n^ K l»i Pf;^i>t;A'Or,^n^pjCp„iel
lyaal apquia l'aulcfrité de la,(cliô(iflJijg^,,^piTf|..fittfil)ij)!
lapropfàeté dlune lerrp à oi^,,paft^ci^î;, fp,jiigfm^nt
9D cet arrêt aura son jilein et ei(i^,i«ff'^t^il,'l%anl, ^9
['(dawûtntwn*, ' t' ";"', 'p î \
aft.. Sjj&.jçMwnliiOu l'vr^Ji ifldiq^^•J^,coptew^»M
M, Iflft.iJinnitw 4". ri^eubltti la,. reoDqpaitsafiftr, et, la
i»MîllWiW^'^»«'^fl»*%«'' P"i^ *■ c<"lïe»J(;duiRfl9tWi>i(tPXi
an, ÇQt)^rqi>t^. de| article^ ^y paragraplif) 3,; et.iiuÙHui*
dt In |ti^ent^ ordouffane^. -
30. Si le jugement oii l'arrêt ne ivX pas cotm^t)r«
la contequnçQi et les limites, de. lli^m^uMe, el sj 1« ti-
Hef de prQffri^l^ n'not na« ^t^.d^cJW^.ccmfoTiPfP aux
fKKTÏptions de l'article S, paragraphe 1 ., la. conffsnwnce
ter» JEi,xéf par; le ponseil. dn contentieux, d'après, L| rè-
gle pOB^e au parapr&pfae 2 de l'arjtidq. lë,>.ql laîl,,i^(*'
tet seront établies par. le niéin^ conseil, conforn^^ent
uiz dtap9|i^tifinf , â«>. articles 8, paragraphe 2, et,euÎTaDs.
31^ I^e« reo.^M ou p^ stipulas pourventflion.bawx
\. rente perpétuelle , annuUs en exécution de la, pr^
tente ordoipnance, cetserout. d'être. pay^sm^q ppior les
lermesi ^a« Mitëneurement^ii ladite, ordftnquice*
268 Actes concernant P Algérie,
1846 32. Les crëancien de ces rentes ou. prix pourront ^
rëclamer des ternies à cultiver moyennant les conditions ^
qui seront dAerminées par Tadministration ^ selon les ^
circonstances. '
33* Les terres possëdëes, en vertu d*an titre dé- '
darë régulier, dans les périmètres détermines par notre f=
ministre de la guerre, en vertu de l'art. 1., et laissées '
incultes, seront soumises \ un impôt spécial et annnel '"
de dix francs par hectare, indépendamment de tous ao- ;
très impôts établis ou à établir, sur les terres en génânl. ^^
34. L'inculture sera déclarée par notre ministre di *
la guerre, sur l'avis du conseil du contentieux. ^
35. L'impôt spécial sera exigible \ partir de la ^
décision du conseil dq contentieux, rendue a la suite de ^i
l'homologation du . prôcès-verbal et du' plan de déUini» ci-
tation, conformément \ l'article 16. . .^
L%npôt sp'édal sera fixé d'après le nombre dlectif ^
res mentionna audit procès-verbal de délimitatimi, et ''^-
perçu dans la même forme que les contributions po- ■
bliquèsi , ^
36. Lorsqu'un propriétaire aura fidt agréer jpar'lU- i
ninistratièà utr jplan de mise en culture qui expert |c
plusieurs' années, llmjpôt spécial ne sera pas perça sur E
lès terres incultes pour les aniiées durant lesquelles le ( .
propriétail*e aùtâ' exécuté les travaux dé culture inx-
quels il s'était souinis. s
37. Si, après mise en demeure, le propriétaire le m
refase \ fnjéf l'impôt ou reste plus de six mois ssu }m
l'acquitter, la terre sera vendue aux enchères publiques» tt
k la diligeilce du directeur des finances et du commerce, S
dans les formes usitées pour l'aliénation des biens d^ U
maniaux, sur une mise à prix fixée par le même di- .)m
recteur. '^
Le cahier de charges soumettra l'adjudicataire \ rem- tas
plir les conditions prescrites par l'art. 20 de la présente ^
ordonnance, js
38. Le prix de l'adjudication sera compté au pro- kJ
priétaire, ou consigné, s'il j a lieu. ^
39. S'il ne se présente pas d'enchérisseur, l'admi- ^
nistration demeurera de plein droit adjudicataire, à h
charge de payer II qui de droit le montant de la mise
à prix.
40. L'inculture des terres est une cause suffisante
d'expropriation pour ultilité publique. Elle est consta-
jicieâ concernant t Algérie. ^$9
:& dans les formes ëtablies par Tarticle 24 de la prë- 1S^^
ente ordonnance.
41. Lhitilitë publique est dëclarëe et l'expropriation
irononcëe par un arrête de notre ministre secrétaire d'£tat
le la .guerre^ rendu sur Vayis du conseil, sopërieut d'ad-
liniatration et du gouyerneur-gënëral.
Cet arrête détermine la situation et le périmètre des
irrfi comprises dans Texpropriation*
42. Lorsque dans l'intérêt du peuplement et de la
vlîlisatioin du pays^ il y aura urgence de prendi:^ poSi>
M8Î01I des terres incultes soumises à l'expropriation^
urgence sera spécialement déclarée par notre ministre
Kretaire' d'Etat de la guerre.
En ae cas, l'occupation aura lieu immédiatement, même
rent la yérification des titres pouvant se rapporter aux
lémes terres,
43. S'il est ultérieurement établi par la yérification
es titres produits que ces terres appartiennent en to-
ilitë ou en [partie a des tiers, ceux-ci recevront une
iideninité*
44. L'indemnité sera réglée proportionnellement au
rix porté dans le dernier acte d'acquisition ayant ac-
ina date certaine antérieurement à la présente ordon-
ampei en y ajoutant les frais d'actes et loyaux coûta,
iaai que les intérêts échus depuis la prise de pqs-
Lu liquidation en sera faite par le conseil, du çon-
snlieax; elle sera rendue exécutoire par ^décision de no-
n.ttUDistre de la guerre.
45. Si des pr&omptions s'élèvent contre la sincé-
ttf dee prix portés dans les titres produits, il sera sta-
né par notre ministre de la guerre, sur l'avis du con*
eil du contentieux, sauf recours devant nous, en notre
OBsril d'Etat.
46. Les marais sont réputés biens vacans. et san^
aaftres.
Ils seront délimités par le conseil du contentieux.
L'administration prendra, pour leur dessèchement,
tdlet mesures qu'elle jugera convenables. Mais les
BoacessiOns ne pourront en être feûtes :que par ordon-
■aace royale.
■ I
370 Jetés cohcerntmt fAlgèt^ik
1846 III.
Circulaire du minisire de t^ intérieur, r'èïatm
aux imigrations m Algérie.
jy^rptk% cette circulaire: Il ne sera- dësoi^liiàifl phis
Accorde de permis de pâèeagé gratuit qo'au^ '«Àittfen ^
carrier*, maçonr, tailleurs de pièftiet, tuiliéré> brIqa^ '
tiers, chaufournierS) char^titiél'êy inenoiêielJë^ plfttrien, '
marbriers, serruriers, forgerons, scieurs de long, peinfies *
en bâtimens, plombier, charrons, charretiein, iiittrifidiÉux-
ferrans, taUlandters et fabricails d'oatxls aratèircJi; fer-
blantiers, chaudronniers, cidfats, cordietrs, férrbçsièkv, aa-
noeuyres, garçons de labours, jardiniets-^mstàttchers, p^ >
pini^riétes et greffiers, fohtainiers et foreurs dé pnîb; *
Et atix couturières, lingères, cuisinières, filles de tùm z
et dévideuses de coton. 1
11 Ile èerà point dëlitrë de permis aux cliefs de fi- j|
mille qui auraient des enfons eh bas i^e, c'eét-à-diit ^
aa*des«dMs de 12 ans, à inoUs toutefbis qu'ils ne s'en- -g
gagent à les laisser en France, sauf ^ les fidre yenir
plus tard , ou qu'Us ne justifient qu'Us sotit «ppelA en
A^ëriè ]^ar dès t>^otanëS aiàéeè^ et qui s'engagent t lei *
entretenir eux et leurs enfans.
Quant èNix émigrans concessionhaii^è, Us sont divisa
en capitaHltès, |iëtitè propriëtairer> feriniers et coloris in-
dustriels.
Le« réësdttrcee des capitalistes detant être p«?opor-
floniifëes k l'UripôrtàHcè déS éikre^risiés qu'ilé V»^
fonder, on ne peut pas leur assignteit un chiAiv pM^
Quflfnt Ail ^eUt propriétaire, À est indbpeiiskble, |
pt^r être adMs )P obtenir une concession, qu'A 'pèsiUi ^
dés ressources sf'ëletAnt au moins i 4 ou 5,000 fr», se- 1
Ion léB localités. Il peut recevoir de 10 k 25 - bèlmaire^ |
suivant le chiffire de ses moyens d'exploitatioil oalni^
d'après cette baser.'
Les cultivateurs qui ont moins de 4 à 5)O0Qf fr*
sont destines k ^Tenir fermiers bu viiMféT^ Ils ss
mettent à cet effet eu rApport avèe lés èatfitaliMiB «t lei
grands propriétaires.
Les iliduslridft sont admis à obtenir de petites con-
cessions; par exemple, un lot à bâtir et 2, 3/ 4, )ai-
qu'à 5 hectares de terre, s'Us possèdent 2,000 fr. au
moins.
Tout concessionnaire a droit au permis de passage ,
. ^cUs concernant "f Algérie: ' 27i
gratuit, nonseulement pour iui^ mais encore pawr m fa- 1646
mille et aeie domestiques.
Toute concettfion 3e 25'ïiectarêe et aa^eMtiB' «oblige
1 conttruire une hmmiob. /Pour les ooncesfsions d-ute
{iMidae supérieure, Tétoblissement d'une familie eei «xigë
MIT dHique 20 hectares, 1^ moins que te' natur« de 1\bx^
dctilation ne comporte pas une pareille dirision de là
ifopriëtë, 'par «xemple^ une exploifatioii • qui =Mràit pour
ibjtt Z^^Zèpe en grand "d'animaux domestique».
• 1. . ■
47.
^Ote du Secrétaire d^état ^u départ'
bernent des affaires éiranghr^s des
Etats-Unis d'Amérique au ministre
ies relations extérieures en Mexi-
jue. En date de Washington, le il
Juillet 1846«
If. Buchanan au commodofe de J^étddfé affièti-
çain Connor.
'■ . Ut.. ■
WashîgiitoD, lé tt faille 1^6.
Monsieur,
•Tai l'honneur de yous transmettre une note cache-
éé adressée au ministre des affaires Àrangires de la
*épubliqtte du Mexique, avec une copie ouVerte pour
roue* Vous verrez par cette note que le président a
'àolu de nouveau d'oi&ir au Mexique la branche d'o-
ivier. Le président ne pense pas qu'atucun )point de
lonneur national lui défende de faire Icèlté offre ^ sur-
tout après les glorieux, avantages qui olit si^Ié èi hau-
tement la marche de ta guerre. , 81 lé GûUtefttiemëfat
nexicain accepte cette 6Bte et oiilrre lès né^clatioiis,'!!
[KMiiira vous proposer et probablement il VôUs propo-
sera de conclure un ardiiétice pendant les négbclàtiôbs.
Dans le cas où cette proposition vous serait fàite^, Voiis
la repousserez promptement, mais avec doucetir, idonnanl
m mAme temps toutes les assqratkceii ^e liié {^résident
Fera tout ce qu'il pourra pour i^mèbér leb négotfa-
jons ii une solution satis&issante, âtcfc lë nkoiiîs de dé-
ais possibles.
272 Note du Secrétaire â^état au départem.
1846 Si ua armisUce ëtait: coodu, les deux parties ne
seraient pas sur un' pied dVgalitë. Les Etats -Unia,
moyennant des dépenses tiis-rlourdes, ont maintenant des
armées :sur terre et des vaisseaux. rsunTOcéfUi ren voie
de. succès pour obtenir une paix honorable.. Si leurs
opérations se trouvaient arrêtais par un armistice, et si
les négociations dans l'intérêt de. la paix venaient à
échouer, en définitive, nous perdrions alors presque tous
les avantages de toute la campagne. Ce sacrifice, mal-
gré son énormité, égalerait difficilement les maux que
rinactivité ne pourrait pas manquer de faire naître parmi
nos troupes, composées la plupart de citoyens patriotes
qui ont volontairement servi leur patrie, pensant être
employés activement.
Ainsi ,.. pendant que le président désire sincèrement,
avec la plus grande promptitude, rétablir nos relations
amicales avec le Mexique, dans des termes justes et U- ]
béraux, la guerre doit être suivie ayec la plus grande ':
vigueur, jusqu'à ce qu'un traité de paix certain ait ét^
signé et ratifié par le Mexique.
Vous ne manquerez pas de transmettre, le plus promp
tement possible^ la réponse du Gouvernement mexicain
au département des affidres étrangères.
J'ai rhonneur d'être, monsieur, très-respectueusement,
votre obéissant serviteur.
Signé: Buçb^vah.
M. Suchanan à S. JE, le ministre des rf^lations
étrangères de la république' du Mexique.
■ ; ■ ' . ■ • ■ ■ ".
Washington, le 37 juillet 1846.
Monsieur,
Le président des Etats-Unis, non moins déisireux de |
terminer qu'il l'était de prévenir la malheureuse guerre *
actuelle avec la république mexicaine, a résolu de faire
un efiEbrt pour atteindre ce but. Il a consequemment
donné l'ordre au secrétaire d'Etat sous-signé, de propo-
ser au Gouvernement mexicain , par votre intermédiaire,
l'ouverture de négociations pour la conclusion d'une paix
juste et honorable pour les deiix pays. Si cette offre
est accueillie par le Gouvernement mexicain avec le
même esprit de franchise et d'amitié qu'elle est fiiite, le
président des Etats-Unis fera partir immédiatement, pour
la ville de Mexico, un envoyé extraordinaire et ministre
aff€Ar. éirang. de» Eiata^Unia dHÀmérique. 273
l>lAiipotentiaire ayec des instructions et pleins pouvoirs; 1846
\ Peffet de conclure un traite de paix qui rëglera tou-
es les questions en litige entre les deux républiques,
li le GouTememenft mexicain prëfère enroyer un mini-
tre à Washington ; pour y diriger les nëgodations; ce
oiniatré sera reçu atec bienveillance et respect , et tous
es «ffbrts possibles seront faits pour remplir Pobjet de
a fliission avec le moins de retard possible.
Dans la présente dëpéche^ on juge superflu, et il
loorrait être préjudiciable de discuter les causes de la
pierre ^xistaiiite. Cette discussion ponrtait retarder ou
oiner le rétablissement de la paix. Le passé est Aé%
onsigné à l'histoire; l'avenir , sons les auspices de la
^Tidenee, est entre nos mains.
Toutefois ; l'occasion pourra être saisie de déclarer
|iie le président a toujours eu les sentimens les plus bien-
reilkme pour le Mexique , et que Fun des premiers
Mox de son coeur est que le Mexique puisse être une
^publique forte et prospère, en amitié perpétuelle avec
«s Etats-Unis. Le* commodore Connor transmettra cette
lépêeh« pour V, Ë. au Gouvernement de la Vera-Cruz,
tous pavilton de parlementaire, et vous êtes respéctueu-
lement prié d'en user de même pour la réponse.
Je profite de l'occasion pour offrir à V. E. l'assu-
rance de ma considération très- distinguée.
Sigué: iàXË» BuGHÀNAV*
48.
Uraité de commerce et de naviga-
tion conclu, entre les Pays-Bas et
ir Belgique et signé à la Haye le
29 Juillet 1846^^
&M.kroi des Belges^ d'une patt, et 8. M. le roi des
^■ys-BaSy d'autre part, désirant régies leS relations de
commerce et de navigation entre la Belgique et les Payé-
^as> sont convenus, dans ce but, d'entrer en négociation,
^ oat nommé^ à cet effet, pour leurs plénipqteatiaires
^*Hpectifi^ savcMrt etc....;
Lesquels j après avoir échangé leurs pleins pouvoir^)
. tUcueU géi^ Tome IX. g
J274 Traité de commerce et, de naingation
1846 trouYes en bonne et due formey ont arrête le» articles
suivans :
Art. 1. Les navires belges ^ qui entreront^ sur lest
ou chargés 9 dans les Pays-Bas» ou qui en sortixont, et '
réciproquement^ les navires néerlandais qui entreront| sur
lest ou chargés 9 en Belgique, où qui en jBortiront, soit ::
par mer y soit par rivières ou canaux, quelque soit le
lieu de leur départ ou de leur destination, ne seront as-
sujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à r
des droits de tonnage, de port, de balisage, de pilo- m
tage , d'ancrage, • de remorque, de fanal, d'écluse, de .u- !
naux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, de |it- a
tente, de navigation, de péage, enfin Si des droits oo b
charges de quelque nature ou dénomination que ce soit,, p
perçus ou établis au nom et au profit du gouveniemait,^|.
de fonctionnaires publics, de communes ou établissemeai
quelconques, autres que ceux qui sont actuellement oa {^
pourront, par la suite, être imposés aux bâtimens n«r
tionauX; à l'entrée, pendant leur séjour dans les porH^
à leur sortie ou dans le cours de leur navigation, sans
préjudice, toutefois, des stipulations de l'article 41 da ^
traité conclu entre les hautes parties contractantes le & r-
novembre 1842 *). . ^
Les restitutions de droits, de même nature, qui sont ^
ou qui pourraient être accordées, dans les Etats de Fané ?
des hautes parties contractantes, aux navires natio- \^
naux, seront également accordées aux navires de l'au- .r
tre partie.
11 est néanmoins dérogé aux dispositions qui préct*
dent, relativement à l'exemption des droits de toooagi
et autres faveurs spéciales, de même nature, dont, joaii^
sent les navires employés dans chaque paya à la
nationale*
Art» 2. En ce qui concerne le placement des nsn^]
^) Cet article porte:
„ Les navires belges, ainsi que leurs cargaisons, jouiront, ftf
le Kbin néerlandais, de tous les droits et avantages stipules ptr
la convention de Mayence, du 31 mars 1881 , en faveur àtM ss-.
jets des Etats riverains du Rbin en général Les navires bc^
ge?, et leurs cargaisons, ne paieront sur le Rbin néerlandais, àtrt-^
Îmis Gorcum ou Krimpen jusqu'à Lobitb, tant à la remonte qv^]
a descente, que les droits auxquels sont soumis les navires dei' .
Pays-Bas, et leurs cargaisons, qui se rendent, de ce royaume , «« "
Rbin, et tice verséL*^
entre les Pays-Bas et la Belgique. <^5
rm^ leur chargement et déchargement dans les ports, ra- 1S46
des, haTTes, bassins et généralement pour toutes forma-
lité et dispositions quelconques auxquelles peurent ^tre
toomis les navires de commerce, leur équipage et leur
èargement, il est convenu qu'il ne sera accordé, aux
MiTÎres nationaux, aucun privilège ni aucune faveur qui
16 le soit également à ceux de l'autre partie, la volonté
les hautes parties contractantes étant que, sous ce rap-
port aussi, leurs bâtimens soient traités sur le pied
l'une parfaite égalité.
Art. 3. Tous les produits et autres objets de Gom«
aerce, dont l'importation ou l'exportation pourra léga-
Mnent avoir lieu, dans les Etats des hautes parties con-
radantes, par navires nationaux, pourront également y
tre importés, ou en être exportés, par des navires ap-
lartenant à l'autre partie contractante. Les marchandi-
les importées dans les ports dé la Belgique ou des Pays-
ita^ par des navires de l'une ou l'autre partie, pourront
f:4tre destinées à la consommation, au transit ou à la
?^portation , ou enfin être mises en entrepôt, au gré
la propriétaire ou de ses ayant-cause, le tout aux mè-
nes conditions et sans être assujetties à des droits de
nagasinage, de surveillance ou autres de cette nature,
plus forts que ceux auxquels seront soumises les mar-
diandises apportées par navires naUonaux.
Art. 4. Les marchandises de toute espèce, sans dis-
kinction d'origine, importées directement, de la Belgique
iuis les Pays-Bas, sous pavillon belge, tant par rivières
et canaux que par mer, ainsi que celles qui seront im-
iportées directement, des Pays-Bas en Belgique, sous pa-
villon néerlandais, jouiront des mêmes exemptions et
Restitutions, primes ou autres faveurs, ne paieront re*
iifectivément d'autres droits et ne seront? assujetties à
nuitres formalités que si ^importation avait lieu sous
§ivillon natiobal. 11 en sera de même pour les mar-
^^landises de toute espèce exportées des Pays-Bas par
aiTires belges, et de la Belgique par navires néerlandais,
jour quelque destination que ce soit
■■' Toutefois , il est fait exception aux dispositions qui
Jijcèdent, en ce qui concerne l'importation par mer du
id, ainsi que du tabac qui ne provient pas du sol du-
fàys dV>ù l'importation se fait.
Ait. 6. Les navires belges , entrant dans un des
lorts des Pays-Bas, et les navires néerlandais, entrant
82
'»
276 Traité de comm^rofi et de napigation
1846 dans un des ports de la* Belgique, et qui n'j voudraient
décharger qu'una paclie de leur cargaison » pourront^- en
se conformant toutefois aux IcMS et règlemens des États
respectifs^ conserver à leur bord la partie de la cafgai-
son qui serait destinée pour un autre port, soit du méà»
pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans Are astreinU
à payer, pour cette partie de la cargaison, aucun droit
de douane, sauf ceux de surveillance.
Art. 6. Les navires de Tune des deux hautes par-
ties contractantes, qui, entrés dans un des porta de IW
tre, en sortiront sans avoir fait aucune opération de corn*
merce, seront exempta du droit de tonnsge. Ne seront
pas considérés, en cas de relâche forcée, comme une opé*
ration de commerce, le dét>arquement et le rechargs-
ment des marchandises, pour la réparation du navûn^
le transbordement sur un autre navire, en cas d'inna*
vigabilité du premier, lés dépenses nécessaires au ravi*
taUlement de l'équipage et la vente des marchandiafli T
avariées, lorsque l'administration des douanes en asm ~
donné Tautorisatiom ~
Art* 7. En cas d'échouement ou de naufrage d'an T
navire appartenant anx Etats de l'une des hautes pa^ L
ties Qontractantes , sur les cdtes de l'autre, il sera pïAi
toute aide et assistance au capitaine et à l'é«piipagi^
tant pour les . personnes que pour le navire et sa csr»
gaison. Les opérations relatives an sauvetage auront
lieu conformément aux lois du pays, et il ne sesa psjé
de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les :
nationaux seraient tenus en pareil cas. -
Les marchandises sauvées ne seront soumiaes à au-
cun droit, à moins qu'elles ne soient livrées k la cod«
sommation»
Art» 8. Les consuls respectifs pourront Caire ao*
réter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur paysj^
les matelots qui auraient déserté des bâtimens de Imhï
nation. . >
A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autottt4
compétentes, et justifieront , par l'exhibition, en^ original
ou en copie dûment certifiée, des registres, du bâtiioient
ou du râle d'équipage, ou par d'autres documens offc
ciels, que les individus qu'ils réclament faisaient parlia
dudit équipage. Sur cette demande, ainsi jusSîfiâs, M
remise ne pourra leur être refusée.. Il leur seradéoné
toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits dé«
entre les Pays-Bas et la Belgique* 277
MrteiirS) qui seront même détenus et gardes , dans les 1846
uuusooa d*arrét du pays, à la réquisition et aux frais
des consuls, jusqu'à ce que ces agens aient trouve une
)ecasioii de les faire partir. Si, pourtant, cette occa-
lion ne se présentait pas daos un délai de trois mois,
i compter du jour de l'arrestation, les déserteurs se-
aient. mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés
Kmr la même cause.
Il est entendu que les marins, sujets du pays où la
témrtioD a lieu, seront exceptés de la présente dis-
losition*
Art. 9. La nationalité des bâtimens sera admise, de
lart et d'autre, d'après les lois et règlemens particuliers
àhaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés,
lar les autorités compétentes, aux capitaines, patrons et
«teliers.
Art. 10. Les embarcations belges, qui importent de
I houille par les canaux et rivières conduisant de Bel-
iiqae dans les Pays-Bas, jouiront des facilités de toute
•pèce qui sont ou pourront être accordées aux navires
[d font les mêmes importations par le Rhin ou par
oate autre voie.
Art. 11. Le droit de navigation sUr le canal de
Aaestricht à Bois-le-Duc(Zuid-Willems*Vaart) est fixé,
MWr tout son parcours dans les deux directions^ par
Mmeau et par Ûeue de 5,000 mètres :
fr. c. il. e»
Pour les bateaux charges, à 0 08 174 (0 01 499)^
Pour les bateaux à vide, àlamoitiëouO 01 687 (0 00 700).
Art. 12. Les fers en rails, venant de la Belgique
lar la Meuse ou le canal de Maestricht à Bois^le-Duc
Zoid-Willems-Vaart), et transportés, sur le Waal, par
«vires belges ou néerlandais, en transit vers l'AUéma-
|My seront rangés, pour la perception des droits de
lavigation du Rhin, au bureau de Tiel, dans la catégo-
ît A des exceptions au tarif C, arrêté en vertu de la
Mvention de Mayenee, du 31 mars 1831, sans préju-
Bce, toutefois, des stipulations de l'«rt« 41 du traité
iondii entre les deux hautes parties contractantes le 5
iOffmbro 1842.
Art. 13. Les hautes parties contractantes s'assurent
éciproquement le régime de la nation la plus Csvorisée,
omr le transit par leurs Etats respectifs.
Art« 14, Les marchandises suivantes, importées des
278 Traité de commerce et de nauigdtion
1846 Pays-Bas, sous pavillon belge ou nëerlandais, soit par
mer, soit par rivières ou canaux, seront admises en Bel-
gique, savoir:
1^ . Aux droits applicables aux provenances direcles
des lieux de production, l^ous pavillon belge:
a* Avec addition de 11 p. 100, une quantité .an*
nuelle de 7,000,000 kilogrammes de café originaires des
colonies néerlandaises aux Indes*Orientales ;
6. Une quantité annuelle de 180,000 kilogramme»
de tabac, en feuilles ou en rouleaux, originaires de pajs
situés hors d'Europe.
20 Aux droits des importations directes par mer et
par navires belges, les bois sciés et non sciés, venant du
Rhin et originaires des Etats du Zollverein.
3^ Aux droits des importations, sous pavillon étran- .;
ger, immédiatement inférieurs à ceux qui leur sont apr :
pUcables, aux termes de la loi belge du 21 juillet 1844:
Arack et rhum en cercles. <
Bois sciés et non sdés , de toute espèce, propres à la
construction civile et navale.
Cannelle de toute espèce.
Cendres gravelées.
Coton en laine, originaire de la colonie néerlandaise
de Surinam.
Epiceries.
Etain brut.
Gingembre sec ou confit.
Poivre et piment.
Rotins.
Stockfisch. i
Tabac des pays hors d'Europe. |
Thé.
Chanvre en masse.
Graines de colza, de navette, de chenevis ou de chan-
vre, de lin, de sésame, de caméline et autres graioes
oléagineuses non spécialement dénommées au tarif.
Graisses, suifs, dégras, saindoux, etc., à l'exception de
la stéarine,
{dé baleine , de chien marin , de cacholot et
de spermaceti.
de palme.
entre les Pays-Bas et la Belgique. 279
Les droits qui seront perçus à Fimportation des 1846
PayS'Bas, sur le chanvre en masse et les articles sui-
yaosy seront appliqués au même taux, lorsque ces mar-
chandises seront importées directement, par mer, sous
pavillon néerlandais, des lieux de provenance privilégiés
par le tarif.
4^ Aux droits des importations des lieux transatlan-
tiqaes, autres que ceux de production, sous pavillon du
pays d'où l'importation se fait, le sucre brut de canne,
originaire des colonies néerladdaises aux Indesi-Orientales.
11 est entendu que la différence résultant des stipu-
lations qui précèdent, entre les droits ré<]hits et les droits
moins élevés du tarif actuellement en vigueur en Bel-
gique, sur les marchandises spécifiées plus haut, ne sera "
point augmentée pendant la durée du présent traité.
L'importation annuelle des 7,000,000 kilogrammes
de café, mentionnés au $,1., litt. a, ne pourra se faire
q[ae par \e^ bureaux de douane d'Anvers, de Liège et
de Gand, dans les proportions suivantes, savoir:
Anvers. 4,550,000 kilog.
Liège. 1,500,000 id.
Gand. ^50,000 id.
Si, au premier novembre de chaque année, l'impor-
tation par l'un ou l'autre des bureaux désignés, n'atteint
pas les ^/x2 du chiffre qui lui est assigné dans la ré-
partition qui précède, la différence sera reportée sur un
OQ deux autres bureaux. La déclaration du changement
ipporté à la répartition primitive sera publiée, dans le
Moniteur belge, avant le 15 novembre.
Dans les cas où la consommation moyenne annuelle
du café, en Belgique, viendrait ^ s'accrottre, la quantité
de 7,000,000 kilogrammes, admise comme minimum de
ce qui peut être importé au droit de faveur, sera aug-
mentée ^ l'expiration de chaque période quinquennale,
k première commençant au 1. janvier 1844*), de ma-
^) En 1844^ les cafës n'avaient été admis au bénéfice du droit
rtiatt, qu'en s'eptembre, c'est-à-dire pendant les quatre derniers
Bois de cette année , et pour une quantité proportionnelle à cette
période.
ht point de départ de la période quinquennale ci-dessus a donc
^}i reporté à huit mois au delà du commencement de Tappliça-
tioQ du droit réduit
280 Traité de commerce et de navigation
1846 nière II conserver la proportion actuelle des ^/^ du
chiffre total de la consommation.
L'importation annuelle des 180,000 kilogrammes de
tabac y mentionnas au §. l., litt. b, devra se faire par le
canal de Bois-le-Duc à Maestricht et par la Meuse ou
le canal latéral dont la construction est décrétée, à
l'exception d'une . quantité de 20,000 kilogrammes, qui
pourra être importée par le bureau de Lommel (Grande-
Barrière).
Pour éviter toute erreur dans l'application des droits,
les concessions faites par les dispositions qui précèdent,
sont plus spécialement déterminées au tableau litt. J,
, annexé au présent arrêté.
Art. 15. En retour des concessions faites parl'ar-
* ticle précèdent, et particulièrement de celles relatives à
l'admission, en Belgique, des prodi^its des possessions
néerlandaises aux Indes -«Orientales, il pourra être ex-
porté, desdites possessions, par navires belges, en desti-
nation de la Belgique, une quantité de 8,000 tonneaux
(4,000 lasts) de denrées coloniales, aux mêmes droits
que si elles étaient exportées par navires néerlandais en
destination des Pa js-Bas , sauf une addition de 11p.
100 desdits droits. Quoique cette diminution de droits
soit applicable aux rotins en bottes et au bois de sa-
pan, ces marchandises ne feront pas partie de la quan-
tité de 8,000 tonneaux (4,000 lasts) ci-dessus mentionnée.
Art. 16. Les sujets et navires de la Belgique se-
ront admis et traités, dans les possessions néerlandaises,
aux Indes- Orientales, sur le pied de la nation la plus
favorisée, tant \ l'égard des marchandises qu'ils impor*
tent que. de celles qu'ils exportent.
Art. 17. Si, par la suîte^ le Gouvernement de S. M.
le roi des Pays-Bas manifestait l'intention d'autoriser
l'introdyction , dans ses possessions aux Indes-Orientales,
des produits de l'industrie et du sol belges, à des con-
ditions plus favorables que celles qui sont stipulées dans
le présent traité, autrement que par mesure d'applica-
tion générale, les parties contractantes s'entendront préa-
lablement, par une convention spéciale, relativement à
une réduction de la surtaxe qui, comparativement au r^
gime appliqué au pavillon belge, frappe les denrées co-
loniales importées directement de ces possessions en Bel-
gique par navires des Pays-Bas, de manière à établir
entre les Pay&^Ba^ et la Belgique. 281
une juste compensation des avantages plus grands qui 1846
seraient accordés à la Belgique*
Art. 18. Les droits d'entrée sur le poisson de pèche
Ditionale | dénommé ci-après , importé d'un des deux
pays dans l'autre, sou pavillon belge ou néerlandaiSi
loot réglés comme suit:
Harengs secs, saurés, fumés, frais ou brailles, et plies
séchées:
En Belgique les 1,000 pièces 5 fr* — - c
Dans les Pays-Bas id. 2 fl. 35 c
Poisson de mer^ fraiA, jusqu'à concurrence d'une quan-
tité annuelle et totale de 2,000,000 kiL, savoir:
— Poisson commun, tels que raies, flottes, plies,
«turgeons:
En Belgique 100 kilog. & &• — c
Dans les Pays-Bas id. 2 fl* 35 c,
«— Poisson fin, tels que turbots, barbues, soles, cabil*
litds, édefins, merlans, éperlans, elbots:
En Belgique 100 kilog. 9 fr. -^ C
Dans les Pays-Bas id. 4 fl. 26 c.
Morue, en saumure ou au sel sec, jusqu'à concur-
rence d'une quantité annuelle de 5,000 tonnes*):
En Belgique la tonne 10 fr. — c.
Dans les Pays-Bas id. 4 fl. 70 c
Sardines fumées:
En Belgique les 1,000 pièces 4 fr. — c
Dans les Pays-Bas id. 1 fl. 90 c.
En Belgique , pour le hareng , en saumure ou au sel
lee, importé, des Pays-Bas, sous pavillon belge ou néer-
kiidais, le droit d'entrée est réduit, sans disitinction de
laisoD, à la tonne 6 fr — c.
L'importation annuelle, en Belgique, des quantités
de poisson frais et de morue, admises aux droits réduits,
se fera, par les bureaux d'Anvers, de Gand, d'Ostende
et de West-Wezel, dans les proportions suivantes,
ttToir:
Poissons frais. Morue.
Anvers 1,850,000 kilog. 4,000 tonnes.
Gand 50,000 id. „
Ostende 50,000 id. 1,000 id.
West-Wezel (par terre) 50,000 id. „
Si, au 1. novembre de chaque année, l'importation
^« poisson frais , par l'un ou l'autre des bureaux dé-
*) La tonne de poisson =z 150 kilog.
282 Traité de commerce et de napigatk
1846 signes y n'atteint pas les ^/x2 du chiffre qni lai
signe dans la répartition qui précède ^ la diS^eren
reportée sur un ou plusieurs autres bureaux^ sel
indications qui seront fournies par le Gouvernent
Pays-Bas. La déclaration du changement appor
répartition primitive sera publiée^ dans le Mo
belge, avant le 15 novembre.
8îf au 1. avril de chaque année, la quantité <
rue dont l'importation est autorisée par le bureau
ende n'a pas été entièrement épuisée, le restant s*
porté, de droit, sur le bureau d'Anvers.
En cas d'obstacle matériel s'opposant momenta:
à l'importation par l'un ou l'autre des bureaux d(
les quantités admises pour les autres bureau^
augmentées proportionnellement.
Art. 19. Les vins de France et du Rhin in
d'un des deux Etats dans l'autre seront adm
mêmes droits que si l'importation en . était faite <
ment du pays de production.
Art. 20. Les droits d'entrée sur la bière en
d'origine belge ou néerlandaise, importée d'un paj
l'autre, sont réduits respectiveihent ^:
En Belgique l'hectolitre, 10 fr. (
Dans les Pays-Bas id. 5 fl. -
Art. 21. Les droits d'entrée dans les Pay
sur les produits belges dénommés ci-^près, sont i
savoir:
Bonneterie, dentelle et tulle la valeur, de 6 à 5 p. %
Cuirs tannés et prépares, non fl. c. fl. c fr. c.
spécialement tarifés les 100 k. de 10 „ à 8 „ ( 21 20
Fer:
j^.. — Ouvrages et ustensiles de
fer forgé, battu ou laminé,
sans adjonction d'autres ma-
tières la valeur, de 6 à 2 p. %
Dans cette catégorie sont
compris les haches, pelles,
bêches, pics, pioches, mar-
teaux et râteaux, alors même
qu'ils seraient munis d'un
manche en bois. fl. c. fl. c. fîr. e.
— Clous les 100 k« de 1 50 à „ 75 (3 18
Le régime de la nation la
filus favorisée est assuré, à
a Belgique, pour les autres
spédahtâ de l'article fer.
Eu de lin , de chanvre et d'é-
tfttre les Paya-Bas et la Belgique. 283
iDspM, à coudre, et toute 1846
Htre «spéce de fi) non ipë-
tiilemcnl tarifd id. del5c.àl3c.(UB0àH44}
Uerccrie et coaleflerie la*aleur, de6àSp.%
Meublei a, del0à8p.°/.
ftp'"-! fl.C. fr. c.
— P»pier coloriiÇ (cAte-f npitr) le» J 00 1. 8 „ (16 96) à la Mieur. 8 p. %
-Id. a meubler la valeur, de 10 à 6 p. %
— Id. de toute eipéce, blanc,
ron de couleur, papier
fnujiqne , ainti que le*
regiitrei en papier blanc ou fl.c. fl. c. fr. c. fr. c
«r^ , . leslOOLde 8„à6„(16 96àn73)
urtei a jouer, d^tacb^ei ou
"■feu'U" id. delO„à 6„(«aoà «M)
Tunu, loilei et ëtoHei de co-
Uia , ëcnu , blanchis , teints
|d imprimé) la valeur, de 6 à 4 p. 100.
Tium et étoffes de laine:
— Draps, casimirs et autres
AoRe) remplaçant les draps
Uns, cuirs de laine, draps â. c. fl. c fr. c £r. c.
uipfair^ etc. leslS0lc.de4S„à80„ (9540 à6360}
T .j , / dont 6 métrés
STj'iti °"P''" ■''• d.î«„s«».,<"08àraw)
^ . I pètent moins
"S'ngée y 5^ , ^j, ,^ ^^,^^_.^ de 6 à ï p. %
Tunu, toiles et dtoffes de lin,
— Htsus, etc., teints ou im-
lirimës; ainsi que toiles à
UtTcaui dites bonlen, toiles
pour nappes et serviettes,
bernes ou blanchies, toiles
Jam^siées, batistes et toiles
"t Cambray
n est entendu que les cou-
lii dlls beddetyk ne sont pas
compris dans celle catégorie.
Ëlofhs mélangées:
U> étoffei de coton et
We, MHS autre mélange,
^t la cbatne est eiclusive-
"lenl en cotoD el dont 6
»^tm pèsent 1 Idl. ou plus,
Mut assimilées aui tissus de
284 Traiié de commerce et de na^ig
1646 Les étoffes, où la laine
ii*entre paS| mélangées de
CDtoiif if fOMt de lip ou
de ebantre» seront classées
d'après la nUtiére qui do*
/nine dans leur coniposHîoii|
par rappd^ ou poids.
Verrerie:
— Verre à litres et tuUesde
«erre, y compris le ferre à 'il. c fr.c.
vitres dépoU les 100 k. 1 50 (8 18) â la i
— Coloré, â figures ou à
fleurs en Uanc les 400 k. S „ (6 86) à la v;
— Glaces non étamées îd. deSàOp.^/
— Id. étamëes id. delOàOp/
n est oonvenu que la Bel-
Sique partagera, de plein
rdt, tout r^ime plus fa-
vorable dont jouirait une
antre nation quelconque, en
ce qui concerne les glaces
étomées et non étaméM.
Potar la liouiHe, le r^me
êk h nation la nku Itrori-
sée est assurera la Belgique.
Art 22% Les droits de sortie, sur les
foy^Ti exportées des Pays-Bas pour la Belgiq
bureaux de Bath et du Sas-de-Gand, sont t&
tonneau de i mitr^ cube ou de 10 hectolitre
50 c à 0 £L 05 c (i fr. 06 c. à 0 fr. 11 c]
Art. 23. Les droits d'entrée en Belgique
produits néerlandais d- après dénommés, soi
savoir:
Bestiaui :
— Taureaux, boeu£i et va-
cbes autres que ceux dé- h, c. fr«
signés plus bas le kilogr. de „ 10 à „
— TaunHons, bousillons et
gàiisses ayant encore quatre
dents de lait, ainsi que veaux
pesant 80 Idlogrammes ou
plus id. de „ 10 à „ I
— • Moutons et agneaux id. de ,, 15 à „ (
Fromaae les 100 k. delO 60 â 7
Tapis de poil de vache . lesl00k.90fr.àlaTa]eiir,
Coatings, calmouks, duffels,
tifWniea, frises, kerseys,
héiàf eÂpvertures et entres
ÛÊtm de l|iae lourds et épais
i$ f^Hmt. «Mwre les 100 k. de 160 fr.
» ^^m a^ '
• •*
/•w -•
entre les Pays-Bas et la Belgique. 28$
Vttàku de sapin, originaires 1846
du duché deJLimbourg, n*a>-
yant pas plus de 70 centi-
mètres de circonférence au
gros bout, importées direc-
tement de ce duché, par la
Meuse ou le canal latéral le tonn. de mer 5 fr. à la iraleur, 6 p. %
Céréales récoltées dans le du-) IV4 des droits fixés par la loi du 31
ché de Limbourg J | juillet 1834.
Ce droit, sur une quantité annuelle de 12,000,000 de kilog.
doQt Timportation aura lieu par les bureaux de douane de Fou-
roD-Saint-Martin , de Teuven, de Mouland et de Lizhe (par la
Meuse ou par le canal latéral), a raison de 3,000,000 de kilo-
grammes par trimestre, et de 730,000 kilogrammes par bureau.
Si, au 10 du dernier mois de chaque trimestre, Timportation,
par Tun ou Tautre de ces bureaux, n^atteint pas les % ou chiffre
qui lui est assigné, la différence sera reportée sur les autres bii-
reioi, sans que cependant la quantité annuelle, à importer par
le bureau de la Meuse ou du canal latéral, puisfe, en aucun ca«,
dépasser 3,000,000 de kilogrammes.
Art. 24. Les réductioiis de droits, coocëdées de part
et d'autre par le traite, ne seront accordées spécialement
i d'autres pays que moyennant des équivalens.
Si, parla suite, Tune des deux hautes parties contractan*
es accorde à une autre nation quelconque de plus grands
avantages relativement aux objets dénommés dans le
nité, ces avantages deviendront, de plein droit, com-
loos à l'autre partie. Sera considéré comme avanflagt
)1ds grand , qui devra être appliqua aux provenances
les Pa)'8«Bas, une plus forte réduction des droits d'îm-
•ortation, accordée a des pays autres que ceux dé pro-
Qction, sur les marchandises spécifiées à Partide t4 du
r^Dt traité.
8î d'autres faveurs, en matière de commerce ou de
)uane, sont concédées par l'un des deux Etals à que^
le autre nation, les mêmes faveurs seront partagées
ir l'antre Etat , qui en jouira gratuitement, si k eon«
ssion est gratuite, et en donnant un équivalent si la
Dcession est conditionnelle, auquel cas Péqjuivalent ferii
hjet d'une convention spéciale entre lee deux Etats.
Dans le cas où l'une des hantes parties coBfractanttfB
ndrait d'application générale les faveurs qu'elle con-
de, savoir: la Belgique, par rapport aux tissus de laine
i au régime exceptionnel établi par l'artide 14, et les-
lys-Bas, par rapport aux tissus de coton, de laine on
i lin, la partie qui se croira lésée aura, pendant six
ois, \ compter du jour où une semblable mesure aura
\
286 Traité de commerce et de navigation
1846 ëtë mise II exécution, le droit de dénoncer le présent
traité, qui cessera ses effets un an après que cette dé-
nonciation aura été notifiée à l'autre partie.
Art. 25. Des mesures seront prises, de commun ac-
cord, entre les hautes parties contractantes, pour préve-
nir ou réprimer les abus qui pourraient se commettre
en substituant, aux produits favorisés en raison de leur
origine, par le présent traité, des produits similaires d'au-
tre provenance que celles qui j sont spécifiées *)•
Art. 26. Le point de départ, pour l'importation des
quantités limitées de café, de tabac, de poisson frais, de
morue et de céréales, dont l'introduction en Belgique est
autorisée ^ des droits réduits, est fixé au 1. janvier de
chaque année.
Les quantités qui pourront être admises aux mêmes
conditions pendant l'année 1846, seront établies, dans la
proportion du temps qui restera à s'écouler, à partir du
jour de la mise à exécution du présent traité ,* jusqu'au
1. janvier 1847«
Les dépositions qui précèdent sont également appli-
cables aux marchandises dont i'exportation des Jndes
néerlandaises en Belgique est autorisée à des droits
réduits.
Art. 27. Les surtaxes établies par l'arrêté de S. M.
le roi des Belges, en date du 12 janvier 1846, et par
la loi néerlandaise du 9 mai 1846, cesseront d'être per-
çues à partir du jour où le présent traité sera mis à
exécution.
Art. 28. Le présent traité aura force et vigueur jus-
qu'au 1. janvier 1854. Toutefois, chacune des deux^
hautes parties contractantes se réserve la faculté de le
dénoncer pendant le temps qui s'écoulera d'ici au 1.
janvier 1861 ^ et, dans le cas où il serait, de part ou
d'autre^ fiût usage de cette faculté, le traité cessera d'ê-
tre obligatoire et de sortir ses effets le 1. janvier 1852.
Si l'une ou l'autre des deux hautes parties contractantes
ne l'a pas dénoncé par déclaration officielle au moins
on an avant le 1. janvier 1854, il continuera a rester
en vigueur une année en sus et ainsi de suite d'année
en année, jusqu'à ce qu'il ait été dénoncé au. moins un
an d'avance.
Art. 29 Le présent traité sera ratifié et les ratifi-
^) Voir le Protocole additionnel ci -après.
entre les Pays-Bas et la Belgique. 287
itioo8 en seront /échangées ^ La Haye, dans le délai
'un mois ou plus tdt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont
^viéf etc.
ANNEXE A.
'^ableau indiquant les réductions
des dispositions de Partiels 14
de droits qui • résultent
du traité de ce Jour,
J8
DESIGNATION
IWS MAaCHANDlS£8.
BASES
des
ROITDS
DROITS
gënérauz
•aÎTAnt
le tarif
Iwlge,
rëdaita
laÎTAat
le
traité
1., a
11
il.
Cafë originaire des possessions néer-
landaises aux Indes-Orientales, jusqu^à
concurrence d^une quantité annuelle
de 7,000,000 Icilog.
Tabacs en feuilles ou en rouleaux,
jusqu*à concurrence d'une quantité
totale de 180,000 kil. par an, savoir:
de Porto-Rico, de Havane, de Co-
lombie et d'Orènoque.
de Saint-Domingue et des Gran-
des-Indes.
autres, de pays hors d'Europe.
Bois venant du nhin et originaires
des Etats du Zollverein, non sciés,
toute espèce de bois en grume ou
non scia, propres à la construction
civile et navale.
— sciés, planches, solives, poutres^
madriers et toute autre espèce de
bois sciés, entièrement coupées ou
non de plus de 5 centimètres d*é-
paisseur.
— de 5 centimèt. et moins d'épaisseur.
Arack et rhum en cercles.
Bois non sciés, toute espèce de bois
en. grume ou non sciés, propres à la
construction civile et navale.
— sciés, planches, solives, poutres,
madriers et toute autre espèce de
bois sciés entièrement coupés ou non
de plus de 5 centimètres d'épaiseur.
— de 3 Centimèt. et moins d'épaisseur.
I
100 kil.
id.
îdl •
id.
le ton. de meir
id.
id.
lliectol.
le ton. de mef
id.
id.
fr.
c.
15
50
lî
50
15
la
00
50
1
5'.
18
8
00
•0
90
,5
.00
1
12
1
00
fr. c.
9 99
15 00
12 50
10 00
3 00
9 00
IS 50
6 50
4 fi»
11 00
16 50
5v , . j I Capacité = 1 m. cub. 500.
•) Le tonneau de mer. | p^^^^ _ ^^^^^ ,^j,^
288 Traité de commerce et de navigation
o s
0 *
ns
DESIGNATION
DBS nARCHÀNDlSBS.
BASES
deg
DROITS.
DROITt
M.
Cannelle de Cbine et cassîa-lîgnea.
— de Cejrlan et autres lieux.
Cendres gravelées. (Potasse, perlasse
et vidasse). '
Coton en laine, originaire de la co-
lonie néerlandaise de Surinam.
Ëpiceries, macis, nois muscades, clou»
de girofles, antofles de girofle et au-
tres ëpiceries non spécialement ta-
rifées.
Etain brut.
Gingembre sec.
^ — confit.
Poivre et piment.
Rotins bruts.
Stockfisch.
Tabacs en feuilles ou en rouleaux
de Porto-Rico, de Havane, dé Co<
lômb?ie' et d'Orénoque.
de Saint-Domingue et des Gran-
' àes liides.
autres de pays bors d'Europe.
— (Côtes de).
Thé.
Chanvre en masse, y comfiris le chaù-
vre de Manille.
Graines de colza, dé navette, de cbe-
nevisou de chanvre, de Kn, de sésame,
de cameline , et toutes autres grai-
nes oléagineuses non spécialement
tarifées.
Graisses, suifs, déeras, saindoux, etc.,
à fexception de 1» stéarine.
Huifes de baleine, de chien marin, de
cachalot et de spermaceti.
— : de palme.
Sutre bmt, de canne, originaires des
possessions néerlandaises aux Indes-
Orientales.
100 kil.
le kil.
100 kil.
id.
100 frances.
100 kil.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id:
le^ last ^.
100 kil.
Iliectol.
loa kn.
id:
8 00
2 25
2
1
18
S
t»
00
80 00
50 00
19 00
3 50
8 Ot)
17 50
15 60
m 50
14 00
100 00
8 50
15
2
25
40
17
2
2
16
14
11
18
60
5 00
8 50
16 00
3 50
4 25
4
2
Fi4
2
< t.
*)"!Le last de grains =: 80 hectolitres.
^ •■
entre les Paya- Bas et la Belgique, 2^9
Protocole* . 1846
29 juillet 1846.
Les négociations relatives aux rapports commerciaux
entre la Belgique , d'une pàrt^ et les Pays-Bas^ d'autre
part, ayant amen^ la conclusion d'un traité de com-
merce et de navigation entre les deux parties^ les plé-
nipotentiaires de LL. MM. le roi des Belges et le roi
des Pays-Bas. se sont réunis aujourd'hui pour la signa-
ture de ce traité.
Avant de procéder a cet acte^ les plénipotentiaires re-
spectifs ont également arrêté les dispositions suivantes^
qu'ils n'ont pas jugées ^e nature \ être comprises dans
le traité *) ^ et que^ dSs lors^ ils ont consignées dans
le présent protocole.
$ 1. Les deux Gouvernemens s'engagent, chacun en
ce qui le concerne ^ à ne pas soumettre les marchandi-
ses, à Pégard desquelles il est stipulé dans le traité de
ce jour, \ un régime de douane différent de celui qui exi-
ste en général pour les autres marchandises, sauf les ex-
ceptions comprises dans les litt. suivans:
A. En ce qui concerne les vins de France et du
Rhin, mentionnés \ l'article 1 9 du traité^ le principe de
h justification d'origine est admis et sera réglé d'un
commun accord, s'il y a lieu. Mais, provisoirement, il
M sera appliqué qu'aux vins de France et du Rhin,
qui, préparés de manière à imiter les vins d'autres pays,
auraient perdu leur caractère propre et distinctif.
L'origine de ces vins sera constatée par la production,
en original et en copie officielle , d'un certificat d élivré,
toit par l'administration communale du lieu oii l'imita-
tton ou la préparation s'est opérée exclusivement avec
les vins de France ou du Rhin , soit par le chef de la
louane ou le consul belge ou néerlandais du port de
provenance^ et par un certificat dressé par l'expéditeur,
^ Belgique ou dans les Pays-Bas, et affirmé par le rê-
veur du bureau de consommation du lieu de charge*
aentj qui s'assurera de l'origine en se faisant exhiber
es registres et factures de l'expéditeur ou de toute au-
re manière. Ce certificat aura la forme du modèle A,
annexé an présent protocole.
j5. Les bois sciés et non sciés, venant du Rhin et
*) Voir Part. 25 du traité ci-avant.
ilecifeî/ gén. Tome IX. T
'ïgay Traits de commerce* et de napigation
1846 originaires du ZoUvereiii; ne sont admis aux droits de
faveur mentionnés au paragraphe 2 de l'article 14 du
traité, que pour autant que l'origine en soit constatée
au bureau d'entrée en Belgique par la production d'un
certificat dressé par Pexpéditgur dans les Pays-Bas et
affirmé par le receveur des douanes du lieu de charge-
ment ^ qui s'assurera de l'origine en faisant exhiber les
registres et factures de l'expéditeur ou de toute autre
manière. (Certificat^ modèle A.)
C. L'origine du coton en laine et du sucre brut, de
canne, originaires des colonies néerlandaises et spécifiés
respectivement aux paragraphes 3 et 4 de l'article 14
du traité; sera constatée au bureau d'entrée en Belgique,
au moyen d'un certificat, modèle B.
La provenance des autres marchandises désignées aa
paragraphe 3 du même article du traité sera justifiée,
au bureau d'entrée en Belgique, par la production dek
charte - partie , du manifeste ou du connaissement, visé
par le chef de la douane du lieu d'expédition dans les
JPays-Bas.
D. A l'égard des marchandises dont le droit gêné-
rai d'importation dans le pays où elles sont introduites
ne dépasse pas le montant cumulé des droits réduits en
faveur de l'autre pays, et des droits qui frappent, dans
celui-ci, les produits similaires étrangers, il ne sera exigé,
de part et d'autre, qu'une attestation du receveur des
douanes du bureau de sortie , constatant que la mar-
chandise n'est pas exportée en transit ou ne provient
pas d'un entrepôt. Cette attestation sera conforme au
modèle C.
Les marchandises dont les droits d'importation sont
réduits et ne remplissent pas la condition mentionnée
plus haut , ne seront réciproquement admises aux droits
fixés par le traité, que pour autant que l'origine belge
ou néerlandaise en soit justifiée au bureau d'entrée par
la production d'un certificat, conforme au modèle D^
constatant que ces marchandises sont originaires du pays
d'où l'importation se fait. Ce mode de justification est
également applicable aux céréales et aux perches de sa-
pin, originaires du duché de Limbourg, mentionnées i
l'article 23 du traité.
E. Il est convenu que si , plus tard, le besoin se
faisait sentir de modifier les dispositions qui précèdent;
1 ^
entre les PaysSas et la Belgique, figi
d^tolres mesures seraient arrêtées 9 de commun accord^ 1846
eotre les deux gouvernemens. *
f 2. Les chapeaux, dont le fond est en feutre et la
pdache en soie, importés de Belgique dans les Fays-
BsSy seront soumis aux droits fixes pour les chapeaux
de soie.
$ 3* Les facilités dont les pécheurs néerlandais du
tmiB ont joui antérieurement au 1. janvier 1846 pour
^importation , en Belgique ; des produits de leur pèche,
leront rétablies sur l'ancien pied, sans préjudice toute-
bis des dispositions du rigleAient relatif à la pèche et
la commerce de pêcherie, arrêté à Anvers le 20 mai 1843.
§ 4. Le Gouvernement des Tays-Bas désignera, près
de l'Ecluse d'Isabelle, un lieu d'amarrage et de déchar-
geaient, où les bateaux belges et néerlandais, qui font
b pécbe dans le Braakman,, pourront débarquer les sa-
lîooques, sauf â se conformer, aux mesures de police
établies pour prévenir les abus.
Il est entendu que les dispositions des règlemens exi-
tUns relativement à l'importation en Belgique du pois-
ion provenant de la pèche du Braakman, continueront à
Are appliquées aux salicoques dont il s'agit 9 qu'elles
loient fraîches ou cuites.
{ 5. 11 est entendu que le poisson provenant de la
pèche de l'Escaut occidental et mentionné à l'article 16
da règlement du 20 mai 1843, n'est pas compris dans
k quantité de poisson frais dont l'importation d'un pays
dans l'autre est admise à des droits de faveur, en vertu
de l'artide 18 du traité.
f 6. 11 est également entendu que, par la«.stipula-
lÙD du premier alinéa de l'article 24 du traité, il n'est
ifrogé. en aucune manière aux traités antérieurement
coadus, soit par la Belgique, soit paroles Pays-Bas, avec
d'autres puissances.
{ 7. Les plénipotentiaires sont convenus que les
dispositions du présent protocole auront la même dgrée
que celle du traité auquel il se rapporte ; qu'il sera sou-
BÛs aux' hautes parties contractantes, en même temps
qoe ledit traité, et que les promesses et arrangemens qui
y sont contenus seront sensés avoir obtenu la ratification
des gouvernemens respectifs, dès que celle du traité même
iura eu lieu.
.11 a été procédé ensuite \ la lecture des deux exem-
plaires du traité) lesquels ayant été trouvés conformes
Ta
292 Nouu. Tarif des. douanes des Et€ftê''Vm8,
1846 ont ^té sîgn^ par les plëoipoleotiiarea reapectib etsceU
1^8 de leurs cachets. •
(Les ratifications de ce traité ont été échaiigëes \ la
Hayei le 20 Août 1846.
La publication de cet Acte dans lea Pay9*^Bas a éii
prescrite par arrête royal signé le. jour même de Té*
change des ralificatiii>ns.
La loi sanctionnant ce traité promulguée en W%h
que est du 21 Août 1846.)
49-
Jlcte du Congrès des Etats- Unis d'A-
mérique, qui établit un nouveau ta-
ri f des douanes, approuvé par le pré
sident le 30 Juillet 1846.
Cet Acte, en vigueur depuis le 1. Décembre 1841
a remplacé, en ce qui concerne le taux des droits, l'act
— tarif de 30 Août 1842.
Four la forme, il diffère complètement de cet acte c
de ceuic d'après lesquels, en remontant jusqu'à 1816, k
droits d'importation avaient été perçus aux Etats -Unû
Ces droits, au nouvel acte, ont une base unifonnc
la valeur des produits importés.
Pour tous les produits qu'il impose, l'acte ne pré
sente que huit taux de droits compris entre 100 et i
p. 100 de la valeur, selon que le congrès a cru deVoi
en faciliter ou en restreindre l'importation, dansl'intéri
de l'agriculture ou des diverses industries nationales.
Huit tableaux, classés sous les lettres A à H, è I
suite et en dehors du corps même de l'acte, et portant
\ cAté de leur lettre respective, l'un des huit taux d
droits établis, présentent, dans un ordre alpkabétfcp*
distinct pour chaque tableau, la série des dénominatio&
sous lesquelles les produits, frappés d'un même droit
ont été groupés par le congrès.
Un neuvième tableau, lettre 1, énumère également
dans l'ordre alphabétique de leur dénomination, les pro*
duits dont l'importation reste franche de tout droit.
Hoêu. Tarif des douanes des Etats-Unis. 293
Tableau A. Valeur: 100 p. 100. 1846
Spiritueux et liqueurs , a savoir: Absinthe , curaçao,
eaa-de-vie de grains et autres/ kiischwasser, liqueurs
it cordiaux^ fnarasquiny rack où arrack, ratafia et autres
de même nature.
Tableau B. Valeur: 40 p. 100.
Albfttre^ gyfêe crystallis^, spath gypseux et stuc (or-
nemens d'). ^
Camphre raffine. Casse. Comestibles, tels que con-
serves de lëgumes, volaille et gibier en terrines ou antres.
Confiserie, à savoir: bonbons et fruits confits au sucre,
il la mêlasse et à Peau-de-vie. Cristauiç taillas.
Ebênisterie (ouvrage d') en aca)bu, ëbène, grenadîUe,
bds rose, bois satiné. EpiceH, telles que gingembre en
ndne, sec ou verf. Girofle (cloud de), muscadéé et
mcSsj piment.
Fruits secs, tels que amandes, dattéi, figues^ pru-
Miux, raisin de Corinthe et autres. Fruits conservés
•n sucre et à Feau-de-vie, secs.
Girofle.
Muscades et macis.
Piment. Poisson mariné }l lliuile, à savoir: anchois,
Mtrdines et autres.
Scagliola (ouvrages de), pour ameublement, dessus
le table et autres. Sucreries ou bonbons.
Tabac bbriqué, ii priser ti autres. Cigàiies et pà«
pier à cigarettes.
Verrerie taillée et cristaux taillés. Vins: Bordeaux,
Bourgogne, Champagne, Madère, Porto, Xérèé et autres
h toute sorte , et vins fabriqués ou imitations et con-
Mi^nsdes vins ci -avant. Volaille et gibier en terri-
nes et en conserve de toute sorte.
Tableau C. Valeur: 30 p. 100.
Agendas, portefeuilles, porte-cartes, souvenirs et tous
irticles similaires, en écaille et autres matières quel-
o&ques. Argentan, alabatta ou argent d'Allemagne,
mt ou ouvré. Armes blanches de toute sorte et armes
feu, fusils, carabines, mousquets et autres. Articles
: ouvrages vernis non autrement dénommés. Artifices.
Balais et brosserie de toute sorte. Baumes naturels
; de pharmacie. Benjoin. Benzoates. Bière, aie, por«
r, en futailles ou eu bouteilles. Bijouterie ou joaille-
294 Nouv. Tarif des douanes de^ Biaisr-Uiti$,
1 846 rie, fine oq fausse» Bimbeloterie , telle que poupëes et
autres,. de toute sorte. Bois à brûler et boia bruts, de
toute sorte, non dénommées ; bois ouvres et ouvrages dans
lesquels entre le bois, non dénommes. Bottes à kttrei,
boîtes en écaille et boîtes de fantaisie en papier elmutiei.
Bonneterie, à savoir: bas, bonnets, caleçons, ceintures,
chemises ^de tricot, gants et mitaines, et tous articles ana-
logues au métier, pour habillement d'homme, de femme
ou'd'enfant, non autrement dénommés. Bouchons. Bro-
deries en argent, or ou autre métal et de toute autre
espèce. Brosserie et balais de toute sorte.
Camées vrais ou faux, et mosaïques vraies ou fausset,
montées en argent, or ou autre métal. Cannelle. Can-
nes et badines à demi ou entièrement montées. , Caout-
chouc en chaussures ou pantoufles, sans mélange d'autre
matière, en bandages^ bretelles, ceintures et autres arti-
cles non dénommés, en tout ou partie de caoutchouc. Ciu>
tes à jouer. Chanvre brut.. Chapeaux pour homme, femme
ou enfant^ en. matière végétale, paille, satin-paille, herbe^
palmier, osier et autre quelconque, ou en baleine, crin
et autre matière quelconque, non dénommés. Chapeaux
de coton , en cloche. Charbon de terre dit cocU, cutm et
coke. Cheveux nettoyés et préparés pour être ouvragà;
cheveux ouvragés en bracelets, bagues, chaînes^ tours, bou-
cles, nattes ou tresses, on articles dans lesquels entrent les
cheveux. Cire à cacheter. Colliers (grains pour) en
ambre , cire , composition ou tous autres grains quel-
conques. Compositions en verre ou pâte, montées*
Confiserie et conserves non dénommées, à Teau-de-vie
et au sucre, de toute sorte et conserves au vinaigre;
câpres et sauces de toute sorte pour assaisonnement, nos
dénommés. Corail taillé ou ouvré. Corne ouvrée. Couleun
à Teau ou pour lavis. Coutellerie de toute sorte. Crayoni
à dessiner et pastels; crayons de mine de plomb, de san-
guine, et autres de toute sorte. Cristaux autres que
taillés. Cuir ouvré, et tous ouvrages dans lesquels as-
tre le cuir, non dénommés.
Diamans montés en or ou argent.
•Eau dite bay rum» Eaux minérales. Ecaille ou-
vrée. Encre et poudre pour encre. Epices, telles que.
cannelle, gingembre en poudre, girofle, poivre de Ca-
yenne et autre. Eventails et écrans de toute scnit et
de toute matière. Extraits médicinaux.
Fer 9t fonte ^ en gqeusea^ barres carrées ou plAtas,
l)|ttP. Tarif des douanes des Etais^ Unis. 295
oMsiauXi loupes 9 tringles, verges ou baguettes , ou de 1846
toute aatre forme , ïiod' dî^nomniëes ; fonte moulëe en
irtides de poterie et autres: yieux ou 'ferraille et mi-
tmille. Fila retors de toute matière , \ savoir: pour
fofles à deux tors, pour emballage à trois tors. Four-
rares et pelleteries ouvrëes, bonnets, manchons, palati-
oss et autres ouvrages en fourrure ou pelleterie. Fro-
iiage. Fruits frais, \ savoir: raisin et prunes,- et fruits
conservés \ Peau- de ^ vie et au sucre, autres que secs.
Fusils, carabines, mousquets, etc.
Gingepibre en poudre. Girofle. Grains pour col-
lier, de toute sorte , en ambre , cire , composition, etc.
Habillement (effets d'), de toute sorte, pour homme,
iemme et enfant, quelle qu^en soit la matière, confec-
tionn^ en tout ou partie a la main, par tailleur, cou-
turière ou tout autre ouvrier. Horlogerie montée, à sa-
foir seulement horloges et pendules, et parties dlior-
loge et de pendule. Huile d'olive , pour la table et au-
tre non dénommée, en fdtailles, et huiles volatiles ou
wentielles et par expression^ non dénommées.
Ivoire et ivoire végétal ouvrés.
Jais ou jayet brut et ouvré, fin ou £giux.
Laine brute. Liège ouvré en bouchons et autres
irtides.
Marbre ouvré , carreaux de marbre et tous autres
irtides où le marbre a reçu une main -d'oeuvre qui ne
pmnet plus de le regarder comme à Féta't brut ou de
bloc Matières dure» ouvrées, telles que corne, écaille,
ivoire, ivoire végétal, nacre, os. Médicamens non au-
trement dénommés. Mélasses. Métaux ouvrés, tels que
vgent, or et platine, cuivre, étain pur et allié, fer,
limnb ou autres en ouvrages dont ces métaux forment
i valeur exdusive ou dans lesquels Fun desdits métaux
Qtre comme matière première en constituant la prind-
ile valeur. Miel. Mosaïques vraies ou fausses, mon-
See en argent, or ou autre métal.
Nacre de perle ouvrée. Noix non autrement dé-
ommées.
Ocres et terres ocreuses employées dans la compo-
lion des couleurs pour peinturage, secs ou broyés à
hoile. Olives. Ombrelles. Os ou^s. Ouvrages ver-
is ou laqués, non autrement dénommés.
Faille ouvrée en chapeaux, tresses pour chapeaux^
te* Pains à cacheter. Papier antiquarian^ demy
296 Noup. Tarif des douanes des EtaU^lA
1946 (carré)^ à dessineri éléphant , fool^cap (marotte) 1 in
liai; à lettresi et tout autre non àénojûàméè\ papier i
chë ou carton moulé; papier ouvré et articles dont
papier forme la matière eiiçl^usive, non autrement
nommés. Parapluies, ombrelles ou parasols , marqu
et montures (branches et cannes) de parapluie y, d'<
brelle, etc., à demi ou entièrement confectionnées» 1
chemin et vélin. Parfumerie et médicamens compc
tels que baume, cosmétiques, extraits, teintures. Ps
menterie en argent , or ou autre métal , telle que é(
lettes, galon, dentelle, noeuds, étoiles, glands, tre
passementerie en coton, à savoir: chenille , cordon
ganses, galon, guipure. Pâtes alimentaires, macar
vermicelles, etc.; pfttes médicinales et de parfumf
Peaux d'âne: peaux (fourrures) ouvrées en chapei
bonnets, etc.; peaux ouvrées et tous ouvrages dans
quels entrent la peau ou fourrures. Peignes de t<
sorte. Pierres gemmes et imitations de pierre gen
diamanSy rubis, etc., et perlcts vraies ou fausses, mon
en argent, or ou autre métal» Pinceau. Plaqué (feui
de) et métaux alliés d'argent souS toute autre fori
plaqués (ouvrages argentés et dorés) de toute se
Plumes de parure et fleurs artificielles, ou parties •
dites plumes et fleurs, quelle qu'en soit la matii
plumes métalliques. Poisson mariné, à savoir: sauii
Poivre de Giyenne et autre. Pommes de terre. Pot
de terre dé toute dorte, porcelaine, faïence, grès et t
autres artides, non dénommés, dans lesquels entren
terre et d'autres substances minérales; poterie d'étaii
de fonte» Préparations alimentaires, pâtes, telles
vermicelles, etc., gélatine, gelées et autres similai
Préparations médicinales, non autrement dénomm
Prunes fraîches.
Raisin frais.
Sauces pour assaisonnement, non autrement dén
mées. Saucissons de Bologne. Saumon mariné,
vous communs, parfumés, savons de Windsor, etc.,
de toute autre sorte. Sellerie, harnacherie et garnit
de voiture de toute sorte, non dénommées. Soie à <
dre, avec sa gomme ou décreusée; soie moulinée,
tiçisù , pure ou mélangée de poil de chèvre. Suon
toute sorte, mélasse et sirop de sucre.
Tabac en feuilles ou non fabriqué. Taffetas d'
gleterre. Tapis et tapis en pièces, foyers et descei
Sifjhh Tarif des douanes des Eiats-'Unia. 297
deKty ft autres parties de lapis: d'Aubusaôn, de Bru- 1846
selles y dits ingrain (à tissu simple), de Saxe, de Tur»
que, de Venise , de Wilton ou tous autres articles sU
milaireB. Teintures mëdicinales. Tissus brod^' à- IW
gtoUe, au Aiëtier, au tambour, par un mojren mé»mque
quelconque ou par un autre procëdë, en ooton, laine
cirdfc ou ^j^eigaie^ lin ou chanvre et soie; tissus gom*-
mk et cires de toute sorte, quelle qu^èn soit lé ma-
tière ; tissus et articles ou ouvrages en laine non cardëe
ou dont la laine non cardëe forme la principale valeur,
non autrement dénommés; tapis en laine; tissus ' confei>>
tiennes ou articles dans lesquels entrent le ciiir ou la
psau. Tresses ou nattes de sparte ou osier, assemblées
ea bandes, plateaux, pour chapeaux d'homme ou de
femme.
Vannerie, telle que corbeilles, paniers et tous autres
ouvrages non dénommés, en baleine, herbe, pioille, osier
et feuille de palmier. Vélin. Verre coloré et peint,, on
peintures sur verres; verres dé. montre ; verres à Iqnettés ;
verres 2k boire, unis, moulés ou pressés non taillés ou dé-
cora; yerre porcelaine, et généralement verrerie, cri-
sttox et tous autres articles en verre,, ou, dans lesquels
entre le verre non dénommé. Vitiaigre. Voittires, jiar-
mcherie et parties, ou garnitures de harnais et de
Tobure.
Tableau D. Valeur; 25 fl. 100.
Ardoises pour toiture, et autres.
Borax ou tinckal. Boutons et moules de boutons de
toute sorte.
Câbles et cordages, goudronnés ou non. ÇalomdL
Camphre brut. Crin ouvré en tissus, coussins de siège
H autres ouvrages non dénommés.
Dentelle ou tulle en coton, applications^ entre-deux,
{ garnir, lacets, crêtes et ganses plates.
Fil de laine cardée ou peignée.
Nattes pour appartement, de CJû^e et autres, entiè-
^ ou en pièces, en roseau, jute ou herbe*
Passementerie en coton , à savoir : ganses plates et
:resaes plates & border. Plumes à lit et en lits (lits de
ilnme), et duvet de toute sorte. Poix de Bourgogne.
Préparations mercurielles, calomel, etc.
Soie flodie.
298 Noup. Tarif des douanes desi Biats^^é^Ê^
1^846 Tiuus ûit9 baizes f bochinga, flanelles, bayettes et
floor clothf de toute matière indistinctement; tisias et
autres articles de coton, puris, non autrement dénom-
mes; tissus de crin, sièges en crîn, et tous articles eo
crin, non autrement dénommés; tissus de laine< peignée,
purs, ou dans lesquels entre la laine peîgnëe; tissus de
poil de chèvre dit mohair^ purs, ou dans lesquels e&<
tre ledit poil, non dénommas; et tissus de poil autres
. que de chèTrê, non dénomma; tissus de soie, purs oa
dans lesquels entre la soie, non autrement Aéuommk]
tissus d'herbe.
Végétaux filamenteux, bruts, tels que jute, herbe
de sisal, filasse ou bourre de cocotier, et autres non ié-
nommés.
Tableau E. Valeur: 20 p. 100.
Acides acéteux, acétique, . benzoïque, boracique ou bo-
rique, citrique , muriatique blanc et jaune, nitrique, pjr-
roligneux, tarrique et autres, de toute sorte, non Âf-
nopifnés , employés en chimie ou en médicine, dans Fio«
duatrie . ou les beaux-arts. Acier, non autrement dé-
nommé. Aiguilles de toute sorte, à coudre, à reprises,
à tricoter. Alambic (fonds d'). Aloès. Alun. Amadou.
Ambre jaune et ambre gris. Amidon. Ananas. Anis
en grains. Antimoine brut et régule d'antimoine. Ar-
row-root. Assa-foetida. Avoine et farine d'avoine.
Baies de genièvre; baies, écorces, fleurs et plantes,
non autrement dénommées. Bananes. Beurres. Bismuth.
Bitumes et substances bitumineuses à l'état brut. Blanc
de baleine brut, de pèche étrangère, et ouvré en bon*
gies et cierges ; blanc d'Espagne ou blanc de Paris, blanc
de plpiiib ou céruse. Bleu de Prusse. Bois \ con-
struire,' éqùarris et sciés, planches, madriers, merrains,
lattes, chevisons, esparres et bois pour la construction
des quais; bois d'ébénisterie non ouvrés, acajou, cèdre,
ébène, grenadille; bois rose; bois, satiné; bois de tejn-
ture (extraits de). Bonneterie en coton pur, bas, bon-
nets, caleçons^ chaussons, chemises de tricot, gants et
mitaines, pantalons au métier, pour homme, femme et
enfant. Boucho (feuilles de). Bougies de blanc de ba-
leine, de cire , de stéarine. Brèche. Briques, tuiles et
carreaux de terre cuite. Bronze en pouchre et liqueur
de bronze.
Cadmium. Calamine. Cannelier (fleurs de). Cantba-
IptoPr Tarif des douanes des Etais-' Unis. ^9
ridet. Capsules et amorces . ou poudres fulminantes. 1846
Caractères d'imprimerie neufs cm Vieux;- caractères st^
réotypës ou clichës. Carreaux en pierre ou eik terre
cuite. Gastoréum. C^ruse ou blanc de! plomk; Chan-
delle de sdif et bougie de toute sorte. Chaf^aux de
laine ou feutre, et chapeaux en cloche, en laine, où dans
lesquels la laine entre pour la yaleur principale.. Char-
bon animal. Chocolat. Chromate de plomb:; xUromatë
et bi*chromate de potasse. Ciment romain. Cire d'a-
beilles. -Citrouilles. Cobalt. Cocos ou noix de coco.
Cocultts ' incticus. Collé forte et colle de piûssOn. Cd-
loquinte. Corail marin:, non ouYrîi. Ccfrdes musicales,
fiées et à bojrau, et tontes autres cordes de même est>èce.
Couleurs sèches ou hrojées à l'huile, non aiïtrement dé-
nommées. Couperose blanche, bleue et ?erlè. Courer-
tures de toute sorte. Craie de France^ Crayons- d'ar-
deiseSk Cria irise ou crépi., et matières yégÂales pour
matelas ou sommier. Cuirs tannés, forts où' à semelles.
Gaiirè rouge tringles et barreaux, broches,, fonds 'd'a-
Imbie; en planches, feuilles ou plaques dites de chaû-
ironnerie, et autres en planchés, «t iimlles, non dé-
nommés. ' '' ' ' '
Dentelle de fil, tulle et entra-deux ou applications.
Drèche ou malt.
Ecorees d'orange et. ,de citron; écorces non^dénom*
mées. Emm.^ Eponges. Ether** Extraits ' de garance
et d'indigo; extraits et décoctions de bojsdf teinture,
Gimpéche et autres non dénommés. < i> '*<'
FànoDS de: baleine' des- pêcheries étrangères* i Farinai
d'avoine:, de froment', de maïs y de seigle. Feldspath.
Flears. et plantes non dénommées. Founrures apprêtées.
Fruits frais ou mûrs non autrement détioùimés.
Garance (extrait de). Genièvre- (baies de). ' Gomme
gnltcu Goudron. Graine d'anis. et baies non dénom-
mées. Grains, tels que: avoines, Aroment,f!màïs, orge
et orge perlé', seigle, et farines d'avoine, de .froment et
de maïs.? Graisse' de porc ou saindoux. Green tuHle.
Huiles animales, de pied de boeuf et autres, de pois-
son, baleine", cachalot (spermaceti) et autres de pèche
Arangère; huiles de graines oléagineuses, lin, rabatte,
etc., et toutes huiles em|>l07ées pour la peinture.; huile
de ricin. Hydriodate du potasse.
Ignames. Indige (extrait d'). Instrumens de musi-
^e de touie sorte, et ceirdes . d^instruinen« de musique
300 Hout^^ Tarif des douanes des EtaiS'^lfSII^
1846. £l^s et à bojao. Ipëcaenanha. Iridium. Iris eu nctne
d'iris. iToire calcine ou noir d^voire.
Jalap. Jambon.
Laqu« (esprit et soufre de). Lard. L^unies.- li-
queur de bronze et de fer. Lisières d'ëtoffes de UiD«.
Litharge, Livres, à savoir: publications périodiques et
autres ouvrages qui s'impriment ou se râmprimeiit nat
Etats-Unis; livres en blanc ou registres reli^ ou non.
' Maïs et farine de maïs. Malt ou dréche. Manyi-
nèse. Manne. Marbre brut j en Uoc oà morosu.
Mastic de vitrier. Mercure. Mëtal pour csiractères d^
primerie. Métaux bruts non dénommées et bafttus sd
feuilles, à savoir : bronze et métal de dollande. Mine-
rais et substances minérales et bitumineuses à IVttt
brut, non dénommées. Minium. Mordant breveté. Meas-
ses et algues marines pour matelas et sommiers.
Nitrate de plomb. Noir de Francfort ; noir de itt*
mée; noir d'ivoire où d'os. Noix de coco.
Opium. Oranges, limes douces, citrons et écoreei
d'orange et de citron. Orge et orge perlé ou mondé.
Oi calcinés Orier préparé pour vannerie.
Papier à doublage ; papier mâché et papier de tes*
ture, ou pour paraveAt et écran. Peaux grandes et
cuirs tannés, couirs forts et à semelle, cuirs de qiialité
supérieure, de toute sorte; peaux petites, tannées et
préparées, de toute sorte, et autres non dénommées. Pel-
leteries apprêtées. Peluche pour chapellerie, èa coteo
et soie, mais dans laquelle le coton entre pour lavi*
leur principale. Pierres à curreler. Plâtre de Paru,
moulu. Plomb en saumons et lingots ou feuilles, en
tuyaux et grenaille i. gibojrer. Plombagine. PIubms
d'oiseau, \ écrire. Poils et duvets de chèvre du Thi-
bet, d'Angora, et tons autres poils de chèvre bruts.
Poisson étranger, frais, fumé, salé, sec ou en saumure,
non autrement dénommé. Poivre à queue ou cubèbe.
Poix commune. Pompelmousses ou pampelmoosses. Po-
tassium. Poudre de bronze; poudre à tirer. Prussiate
de potasse.
Racines d'igname , d'iris. Registres (livres Uancs)
reliés ou nom. Réglisse enracine, et jus et pâte de
réglisse. Rhubarbe. Riz en balles, non mondé oa
mondé.
Safran en pains et autre. Sagou. Saindoux. Sal-
separeille. Sangsues. Sanguine. ' Soilles. Seigle et fa-
HlfUP, Tarif des douanes des Etais-' Unis. 301.
rine de seigle. Sel et carbonates de soudes; sels d*£p- 1846
80iD^ de Glauber^ de La Rochelle, et tous autres sels et
prëparatioAS de stk noa d^omlnëes* Sellerie coiuiuney
tTSC «KCfflsoîres éttmés ou vwms* Sëpia. Saisit. Soude
l Mal 4e sel set carbonates de soude de toute sorte,
aoos quelque dënomination qu'ils s^ prësentent^ non dén
nommés; Soufre en canons et fleur de soufre; soufre de
Itque. Substances mëdicinaleSy feuilles^ racines, et dro-
guerie, à IMtat brut, non dénommëes. Substances tinc-
toriales et tanins autres qu'à l'ëtat brut, non dénom-
mées; substances ou matières végétales pour matelas ou
MMunters , mousses , - zostère marine et autres. Sulfate
de baryte, brut ou raffiné; sulfate de quinine, sulfate
de cuivre, de fer, de zinc.
Tapioca, Tartre (crème de). Teintures et tanins
autres qu'à l'état brut, non dénommées, Térébenthine
(esprit de). Tissus de coton, à savoir: velours en piè-
ces de coton pur, de coton et soie, inais dans lequel le
coton pur entre pour la principale valeur; tissus de
lin et de chanvre, de toute sorte, non dénommées ; tissus
dits gunny cloth; couvertures de toute sorte et lisiè-
res de drap et autres étoffes de laine. Tuiles, briques
et carreaux.
Vanille en gousses. Végétaux non dénommées* Ve-
lours en pièces, de coton pur, etc. Vermillon* Verre
à litre dit broad et crown; verre en cylindres Qu man^»
choDS. Vert-de-gris. Viandes, à savoir; boeuf, ^porc«
Titriol blanc, bleu ou romain et vert..
24inc brut ou calamine. Zostère marine pour mate<*
lis et sonuniers.
Tableau F. Valeur: 15 p. 100.
Ader en barres, fondu, de cémentation et d'Allema*
gae. Argent et or battus, en feuilles. Arsenic
Diamans de vitrier, montés ou non montés.
Ecorces de quillai, de quinquina. Etain laminé, en
teoiDes minces et autre, Etoope de chanvre et de lin.
Fer laminé, platiné, noir (tâle), et étamé (fer-blanc);
galvanisée, non dénommée.
Kermès minéral.
Liège brut. Lin brut et étoupe de lin.
Métaux laminés ou battus, tels que argent et or,
'tain, fer, aine.
302 Nouo. Tarif des douanes des Btais^ ÏMÙ
1S46 Or et argent battus, en feuilles.
Pâte du BrÀil.
Qttillai ou ^[uillaja (ëoorce de)«r Quinquina; *
Sang-dragon. Soie grëge, à l'ëtât seulement de poH,
trame^ organsin ou moulinée, dite ihrown. ^ ToûGre brut,
en masses.
Tâle de fer et tâle galvanisée, non dénommée.
Zinc et tautenague, en feuilles.
Tableau 0. Valeur: JO p. 100.
Acide sulfurique ou huile de vitriol. • A^nidoo top
réfié. Ammoniaque.
BariUe. Baudruche pour batteur d'or.
Cacao et pellicule^ de cacao. Cachou ou terre du
Japon. Caillotb. Camées vrais ou faux, et mosaïques
vraies ou fausses, non montées. Caoutchouc \ Fëtat
brut, en bouteilles, morceaux ou feuilles. Cartes géo-
graphiques et marines. Chaux. Cheveux brutS| non net-
toyés et non ouvragés. Chloruré de chaux. Ghrono- ,
mètres, ou montres, marines et parties de chronomitrei
Cochenille. Compositions en verre ou pâte, non montées.
Crin brut, non nettoyé.
Estampes et gravures, reliées ou non.
Fourrures non apprêtées.
Gommes adragante, arabique, de Barbarie, de Gredda,
de llnde-Orientale, du Sénégal, et succédanées de gomms
ou amidon torréfié. Graines oléagineuses de chanvre ou
. chènevis, de lin et de rabette. Graisses, non dénom-
mées. Guède ou pastel.
Horlogerie, \ savoir : chronomètres ou montres marines
et pièces de chronomètre^ montres, pièces de montre et
fourniture de toute espèce, non dénommées. Huiles de
palme et de coco. Huile de vitriol.
Indigo.
Joncs, rotins et roseaux bruts. ^Jus de dtron.
Livres imprimés, brochures et ouvrages périodiques;
Magazines^ feuilles publiques, avec illustrations, tehVs
ou non, non dénommés.
Mosaïques et camées, vrais ou faux, non monta*
Musique et papier à musique rayé, relié ou non.
Natron. Noix vomiques.
Orpiment. Orseille dite cudbeard. ^
Palmes ou feuilles de palmier, brutes. Papier à ino'
Ihu^. Tan/ dëS douanes des EtaU-UnU. 3Q3
aîque, rmjL Pastel ou gn&de. Peaux (fourrures) non sp- 1846
pi^t^ ou pelleteries. Pienes à bâtir; piètres meuliè*
res, tontes et oarrto; pierres à polir; pierres ponces;
pierres gwniis , Traies ou busses, diamans, parles, ru-
bis, etc. Poils de toute sorte non prépara, et pttls pour
diapellerie apprêta ou non.
Rocou. Rotins bruts.
Salpêtre et nitre (nitrate de soude ou potasse) com-
plAeniait on en partie raffiné. Sel ammoniac. Soude,
barîlle et caillotis. Suif, moelles et graisses ou autres
ingrédiens pour la Csbrication du sayon, non autrement
dâiommées.
Terre du Japon ou cachou ; terre 3t foulon ; torre pourrie.
Youide on gu&de ou pastel. .
labUau H. Valeur: 5 p. 100.
Alcomoque. ArgQe brute.
Bm de tenture en bûches, Brésil et autres.
Caithame. Cornes, pointes de corne, os entiers ou
es morceaux, dents, à Tétat brut. Craie, non autre-
ment dénommée. Cuirs bruts, secs, salés ou en sau-
mure. Cûiyre rouge et jaune, en saumons ou en lin-
gots, et vieux, propre seulement à être retravaillé.
CarciuBa.
Dents brutes. Drilles ou chiffons, de toute espèce.
Ecaille de tmtue et autre, non ouvrées. Etain ; pew-
ter vieux et propre seulement à être retravaillé; tin
en caumons, lingots ou blocs*
Galles ou noix de galle. Garance en racine et mou-
lae. Gaude ou vaude.
Ivwre brut et ivoire végétal ou noix d'ivoire.
Kermès animal.
Laque en écfdlle et en grains, et lac dye.
Maculatures ou shoddy. Métal de, cloches et clo-
ches vieilles, propres seulement à être retravaillées.
Nacré de perle. Nickel.
Os bruts entiers et en morceaux.
Peaux grandes et petites, de toute sorte, brutes, sè-
ches, salées ou en confit, non autrement dénomées. Pier-
res è aiguiser, brutes ou ouvrées, et pierres à feu.
Sa^n batiird ou cartbame. Salpêtre ou nitrate de
«onde ou de potasse, à l'état brut. Soie moulinée,^ ex-
clusivement propre à la confection de la cordonnerie et
des boutons* Soies 'de porc. Suinac.
304 Nouu. Tarif des douanes des Etatê^Uaii.
1846 • Tartre brut. Teintures y^ëtales, naturelles , boit»
baiesy noix et autres substances analogues, exclttsi?eMiit
eœployëes à la teinture ou à la composition des tein-
tures, en tant qu'dles n'ont subi aucune prtfparatioii.
Tissus de poil de chèvre^ tels que lastings et autres ex-
clusivement propres à la confection de la cordonneri»
(bottes et souliers) et des boutons.
Vaude ou gaude.
Zinc ou totttenagùe, à l'état brut, non antrtflisiit
dénommée.
Tableau I. Articles exempts de droits»
Animaux importés pour l'élève. Antiquité (collec-
tions d'), monnaies, médailles et autres. Arbres, arbo*
stes et plants, non autrement dénommées. Argent et or
en lingots.
Câbles et cordages vieux. Café et thé importés di^
rectement du lieu de production, par bâtimens aaién-
cains , ou par bâtimens étrangers ayant droit, e» vtctu
de traités de réciprocité, à l'exemption des droits difif-
rentiels de tonnage et autres. Café des possessions néiv-
landaises importé des Pays-Bas, comme il vient d'être
dit. Collections d'antiquités, d'histoire naturelle, de mi-
néralogie et de botanique. Colon. Cuivre rouge hîi*
tat de minerai; cuivre importé pour la monnaie; ceifrs*
pour doublage. Ne seront réputées ^^eiùvre pour éoo-
blage" que les feuilles ayant, en largeur, 14 pouces («
met. 350) sur 48 pouces (1 met. 200) de longueur, et
pesant de 14 à 34 onces (0 kik 392 à 0 kiU 9S2) le
pied carré (0 met. carr. 0929).
Echantillons d'histoire naturelle y de minérdogîe et
de botanique. Effets à usage personnel (autres que flls^
chandises) de citoyens des Etats-Unis décédés à l'éttsa*-!
ger: effets réellement à l'usage personnel d'individus sr*
rivant aux Etat8*Unis, importés pour l'exerdce de leur
profession, habillement, linge, outils, insirumetis. Etoa-
pes vieilles.
Feutres à doublage.
Graines non dénommées, de jardin et autres de toeN*
sorte. Guano.
Habillement (effets d') à l'usage personnel dTiodiinditf
arrivant aux Etats-Unis. Huile de poisson^ de pAA^
américaine.
Livres à l'usage personnel d'individus anrivaot bsé
Noup. Tarif des douanes des Etats-Unis. 3()â
Etats-Unis, nécessaires à leur profession et \ leur oc- 1846
cupation.
Mëtal pour doublage , cui?re et autre. Meubles et
effets d'ameublement à l'usage personnel de citoyens des
Etats-Unis dëtédés à Tëtranger; meubles^ etc., yieux et
\ l'usage d'individus ou de fiunilles étrangères , leur
ayant senri à Fëtranger, et non destinés à d'autres per^
sonnes ou à la vente. Minerai de cuivre rouge. Mo-
dèles d^inventions et de perfectionnemens dans les arts.
(Ne sera point réputé modèle ou perfectionnement tout
ce qui peut être approprié à un usage , quelconque.)
Monnaies d^or, d'argent et de cuivre, et monnaies anti*
queSy objet de collection.
Or et argent en lingots. Outils et instrumens à Tu*
sa^e personnel d'individus arrivant aux Etats-Unis, pour
Texercice de leur profession. (La présente exemption
ne pourra être interprétée comme comprenant des ma«
diines ou autres articles importées pour le service d'une
usine y qfnn établissement industriel, ou pour la vente.)
Pêche (produits de la) américaine, huiles de poisson,
de baleine, blanc de baleine ou spermaceti et autres quel-
conques. Peintures, sculptures, oeuvres d'artistes améri-
ciins résidant à l'étranger, et autres de toute sorte (les-
dits articles importés de bonne foi comme objets d'art
et non comme marchandise)). Platine brut. Plâtre de
Paris, non moulu, gypse.
Racines, bulbes et ognons, de toute espèce, non dé-
nomma
Sculpture (ouvrages de) et tableau d'artistes améri-
dins résidant è l'étranger, et autres importés comme ob-
jets d'art.
Thé importé directement, du lieu de production, par
bfttiments américains, ou par bâtîmens étranger admis, en
vertu de traités de rédprocité, à l'exemption des droits
différentiels de tonnage et autres.
Articles non dénommés, produit du sol ou de l'in--
dustrie des Etats-Unis, exportés à l'étranger et réimpor*
t&, aux Etats-Unis, dans les conditions où ils se trou-
Taient au moment de l'exportation. Toutes les forma-
lités, prescrites par la législation, ou que le secrétaire
KteuM gét^ Tom. /X U
306 Acte du Congrès américain
1846 de la tr^orerie pourra prescrire pour constatjer Piden-
tité, devront être accomplies.
Un droit de 20 p. 100 sera perçu et acquitte sur
tous les articles importés de l'étranger et non spéciale-
ment dénommés au présent acte. <
50-
Acte du Congrès des Etats- Unis d'A-
irnériquey approuvé le 6 Août 1846
par Le Président y qui crée un sy-
stème d'entrepôt dans les ports
américains.
Extrait.
Il est entendu que, dans tous les cas où, par déGmt
ou négligence, les droits n'auront pas été acquittés dam
le délai que la loi accorde à l'importateur, pour înm
la déclaration desdits produits, en cas de non déclara*
tion, .par les propriétaire, importateur ou consignatair^
desdites marchandises pour leur mise en entrepôt soai
toutes les formalités et moyennant les justifications' prsi-
crites par le secrétaire de la trésorerie, le collecte«=
prendra possession desdits produits et les fera déposer
dans les magasins publics ou dans d'autres magasioi
agréés du collecteur ou de l'employé supérieur du part
et de l'importateur, propriétaire ou consignataire, lesdits
magasins devant offrir les sûretés prescrites par la 1«
section de l'acte du 20 avril 1818, intitulé:
„Acte sur l'entrepât des vins et boissons distillées
dans les magasins publics et sur d'autres objets,** pour
lesdits produits y être gardés, avec tout le soin nécai*
saire, aux frais et risques du propriétaire, importateur,
consignataire ou de leur agent, et y être, en tout tefflp%
tenus à leur disposition, moyennant paiement des drcAi
et charges d'entrepôt, qui seront liquidés au moment de
la déclaration pour l'entrepôt, et pour lesquels une sou-
mission sera souscrite par les propriétaire, importateur
ou consignataire , sous caution , jugée suffisante par le
collecteur, du paiement du double droit, et dans U forme
prescrite par le secrétaire de la trésorerie»
Il est entendu:
I
pour la création â?un système (Pentrepôt. 307
Qu'aucune marchandûe ne pourra être extraite de 1846
Tentrepât où elle aura ëtë dëpos^, en quantité moin*
dre qu'un colis entier, une balle, un baril ou une caisse,
à BioinB qu'elle n^j soit entrée en vrac;
Que les produits, ainsi entres en yrac, ne pourront
Are délivrés autrement que pour la totalité de chaque
partie ou par quantité d'au moins un tonneau de mer
de poids, sans une autorisation spéciale du secrétaire de
la trésorerie ;
Que, dans le cas où les propriétaire, importateur,
consignataire ; ou agent du propriétaire, etc., de mar-
chandises pour lesquelles les droits n'auront pas été ac-
quittés, souscriront l'obligation de les réexpédier, hors
de la juridiction des Etats-Unis, dans la forme établie
par les lois en vigueur sur les exportations, avec le
bénéfice du drawback, le collecteur ou l'officier naval,
fSijttL a un, sur la déclaration en réexportation, et
apris acquittement des frais, permettra le réembarque-
aent des produits sans paiement des droits, sous la sur-
veillance des employés de la douane \
Que les produits, entreposés, comme il vient d'être
lili dans les magasins publics, s'ils 7 restent plus d'une
Miûée sans acquitter les droits et les frais y s^fférens,
mont évalués par les appréciateurs des Etats-Unis, s'il
j en a dans la localité, et, dans le cas contraire, par deux
^^gcdans que désignera le collecteur devant lequel ils
ivront dû, a cet effet, prêter serment, et que ledit col-
lecteur fera vendre lesdits produits aux enchères publi-
ées (après annonce publique de la vente),' dans la forme
ft le délai qui seront prescrits jpar un r^lement général
da département de la trésorerie;
■ Que, sur le lieu desdites ventes, un catalogue dis-
tinct et imprimé, descriptif desdites marchandises ^ et
Aenfant, en regard de chaque article, l'évaluation qui
bd aura été appliquée, sera distribué aux personnes pré-
Mtes à chaque vente;
Que toutes les facilités désirables seront données,
Hint lesdites ventes, pour s'assurer de la qualité des
mrdiandises ;
Que le produit des ventes, après déduction du prix
Ai^aire de magasinage dans le port où elles auront eu
Beu, et des autres frais et dépenses, y compris les droits,
^ora restitué, par le collecteur, au propriétaire, impor-
U2
308 -^cte du Congrèa américain
1846 tateur, consignataire ou agent, et qu'il sera tir^ ai
cépissé desdites restitutions.
Il est entendu :
Que l'excédant y s'il 7 en a un, du produit de
ventes^ après acquittement des Irais de magasinagi
droits et autres dépenses ci-dessus énoncées , qua
n^aura pas été réclamé dans les dix jours après le
ventesi sera versé, par le collecteur, à la trésorerie
Que ledit collecteur transmettra^ à la trésorerie,
l'excédant ci-dessus, une copie de l'inventaire, de l
sée et du bordereau de vente énonçant les marques, l
méros et la description des colis vendus, leur conti
leur valeur d'estimation, le nom du bâtiment imj
teur, du capitaine de ce bâtiment, du port ou
d'où l'importation a eu lieu, l'époque de ladite i]
tation , le nom des consignataires inscrits au man
et les droits et frais afférens aux diverses consigna
Que le récépissé ou certificat du collecteur sera,
le capitaine ou la personne chargée de la gestion <
commandement du bâtiment par lequel lesdites mai
dises auront été importées, une décharge régulii
toute réclamation de la part du ou des propriétaire
dites marchandises, qui, toutefois, sur preuve d<
qualité de propriétaires , seront autorisés à recevc
la trésorerie le montant de l'excédant que celle-ci
touché en vertu du présent acte;
Que les dispositions de la 56. section de la l
2 mars 1799 et de la 13. section de l'acte du 30
1842, „pour obtenir un revenu des importations et
modifier la législation relative aux droits d'impon
et à d'autres objets," sont rapportées, en ce qu'elle
de contraire aux dispositions du présent acte, seul
tefois cette réserve que rien, au présent acte, ne sei
terprété comme prorogeant le délai actuellement
crit, par la loi, pour la vente des marchandises no
clamés.
11 est entendu enfin que toutes les marchandis
nature à s'altérer, que la poudre à canon, les ar
et les matières qui peuvent faire explosion, ent
sées comme il est dit ci-dessus, seront vendues il
diatement.
Pourront les marchandises, entreposées dans les
gasins publics, en être extraites avec les formalités
crites et être réexpédiées sur un autre port de déc
pour là création cPun système (Pentrepôt. 309
tion, sous les restrictions apportées, par Tacte du 2 mars M46
1799; à la rëexpëdition des marchandises ^ d'un district
de perception sur un autre^ pour la réexportation avec
bénéfice du drawback. Le propriétaire desdites mar-
diandises souscrira , pour être autorise à les déposer
dans les magasins du port de déclaration sur lequel el-
les sont expédiées ; une soumissiob, suffisamment cau-
tionnée ^ en paiement du double des droits y afférens.
Cette soumission sera annulée quand les marchandises
auront réintégré Tentrepdt dans le magasin du district
de douane sur lequel la réexpédition doit avoir lieu.
n est entendu qu'aucune déls dispositions contenues
dans la présente section, ne pourra être interprétée
comme prorogeant, au delà de trois années, le délai fixé
pour le séjour des marchandises en entrepôt, après leur
importation et leur déclaration primitives.
Seront confisquées, &u profit des Etats-Unis, les mar-
dumdises qui, entreposées comme il vient d'être dit, au-
ront été frauduleusement cachées dans un entrepôt pii-
Uic ou particulier, ou en auront été frauduleusement
soustraites. Toute personne convaincue, soit d'avoir frau-
duleusement caché ou soustrait lesdites marchandises, soi
d'avoir concouru ou prêté la main auxdits recels ou sous-
tractions, sera passible des peines en ce moment appli-
cables aux importations frauduleuses de marchandises sur
le territoire des Etats-Unis.
Sera passible d'une amende de 1,000 dollars pour
chaque contravention, tout importateur ou propriétaire
de marchandises entreposées, ou toute personne, agissant
en son nom, qui, par une manoeuvre frauduleuse quel-
conque, aura ouvert l'entrepôt ou pénétré jusqu'auprès
des marchandises, autrement qu'en présence de l'emplojé
des douanes ayant qualité pour être présent et agissant
dans l'exercice de ses fonctions.
Sera passible d'une amende de 500 dollars pour cha-
rpie contravention, toute personne convaincue d'avoir al-
tfré, efiPacé ou raturé les marques apposées, par les
tmployés du revenu, aux colis ae marchandises en en-
trepôt.
Les collecteurs des différons ports des Etats-Unis, de-
vront, tous les trois mois, adresser, au secrétaire de la
trftorerie, conformément aux instructions générales qu'il
pourra donner, l'inventaire des marchandises restant dans
■ «
310 ^cte du Congrès américain
I846 l'entrepdt de leur port respectif ^ ayec indication de la
quantité et de la nature desdites marchandises.
Ces inventaires^ ou les tableaux i^digés d'après leun
données^ seront, sur l'ordre du secrétaire de la trésore-
rie, immédiatement publiés dans les principales' fieoiUei
de la ville de Washington.
Le secrétaire de la trésorerie est autorisé à rédiger,
de temps à autre, en conformité avec la législation des
Etats-Unis , les règlemens nécessaires pour donner leur
plein et entier èfiet aux dispositions du présent acte et
pour en assurer l'exécution.
Le secrétaire de la trésorerie devra soumettre lesdits
règlemens au congrès, dans la session qui suivra immé-
diatement leur publication.
Instructions du 18 août 1846^ pour ^application de
Pacte qui précède.
' Pour porter , aussi promptement que possible , \ la
connaissance des intéressés, des informations précises sur
le système d'entrepdt râultant de l'acte du congrès, ap-
prouvé le 6 de ce mois, on croit devoir publier les in-
structions ci-après. Des expéditions en seront transmi-
ses aux employés respectifs des douanes, aussitôt que les
modèles, qui doivent les accompagner, auront pu être
imprimés.
Les instructions et modèles ci-après sont transmis aux
employés des douanes, pour les guider dans l'applicatioo
des dispositions de l'acte du 6 août 1846.
Vous remarquerez que les seuls produits du sol et
de rindustrie, admis au bénéfice de la dédaration pour
l'entrepdt, sont ceux qui ont été réellement importés de-
puis l'adoption de l'acte , approuvé le 30 juillet 1846,
lequel a réduit les droits sur les importations et statué
sur d'autres objets. Tous produits du sol et de l'indus-
trie, importés avant le 30 juillet 1846, même en entre-
pôt dans les magasins publics, lorsqu'ils n'ont pas ac-
quitté les droits, sont assujettis aux droits et autres fiait
imposés par l'acte-tarif du 30 août 1842.
Les propriétaires, importateurs, consignataires ou agent
qui désireront entreposer leurs marchandises, devront)
pour chaque cas^ en faire la déclaration, par écrit,. con-
formément au modèle A ci-joint, et souscrire, d'après le
modèle B, une soumission garantie par une ou plusîeuA
fOur la crêcUion alun système dl entrepôt. 311
ciatioDS agrëëes du collecteur, en paiement du double 1846
da montant des droits.
Toute déclaration, pour l'entrepdt de produits du sol
oa de l'industrie, devra être accompagne'e des opérations
nfcessaires pour en reconnaître la quantit<f effective, la
qualité, le coât primitif et la valeur imposable, par exem-
ple, de la prisée, pesage, jaugeage ou mesurage, à l'effet
de constater le montant précis des droits applicables à
fimportation.
Les produits du sol ou de l'industrie, que le com-
merce a l'intention d'extraire de l'entrepdt, pour la con-
tommation intérieure, avant le 2 décembre prochain,
joor de la mise en vigueur des nouveaux droits établis
par l'acte du 30 juillet 1846, doivent être déclarés, et
les droits, intérêts et autres charges, résultant de l'acte
da 30 août 1842, doivent être acquittés avant la déli-
Trance du permis d'extraction desdits produits.
Devront être observées les restrictions que l'acte im-
pose aux extractions d'entrepôt, savoir:
Pour les marchandises autres qu'en vrac, qu'aucune
extredion ne pourra avoir lieu en quantité moindre qu'un
colis entier, une balle, un baril ou une caisse;
Pour les marchandises en vrac , qu'elles ne pour-
ront avoir lieu que pour la totalité de chaque partie
en quantité moins un tonneau de poids (1,015 kilogr.
939), sauf le cas d'autorisation spéciale du secrétaire de
la trésorerie.
Quand des produits devront être extraits des maga-
rios publics, pour la réexpédition sur un autre port de
déclaration, et réintégrer l'entrepôt, en vertu de la sec-
tieo 2 de l'acte du 6 aoAt 1S46, „établi8Sant un système
d'entrepôt," avis en sera donné au collecteur, vingt-qua-
tre heures au moins avant l'extraction. La déclaration
M fera d'après le modèle C, et la réexpédition aura lieu
conformément aux prescriptions de l'acte du 2 mars 1799
sur la réexpédition des produits du sol et de l'industrie,
iun district de perception sur un autre^ pour la réex-
[K)rtation avec bénéfice du drawback. En conséquence,
es produits pourront être réexportés, d'un port de dé-
claration des Etats-Unis, sur un autre port de l'espèce,
BOjennant accomplissement des prescriptions de l'acte
nr^té.
Au moment d'une déclaration en réexpédition, le
NK^riétaire de la marchandise \ extraire pour la réex*
âl2 Acte du Congrès américain
\ 846 pëdition, devra souscrire une soumission^ convenaUi
caulionnëe, du double du montant des droits «fl
auxdites marchandises, conformément au modèle D.
soumission^ sera annulée, sur la représentation d'ui
tificat, dûment lé^lisé, du collecteur du port sur 1
auront été réexpédiées les marchandises, constatan
les marchandises, exactement conformes à celles ^
gurent au permis de réexpédition, ont été régulier
déclarées et réintégrées dans les magasins publics <
district de perception, et qu'une soumission a été
crite pour le montant des droits.
Seront acquittés dans les ports, au moment mé
l'extraction, les frais de magasinage et autres, aui
les marchandises auront pu donner lieu-
Au moment où les produits, réexpédiés comm
été dit ci-dessus, réintégreront à l'entrepôt, la de
tion en devra être £aite, et les droits en devron
soumissionnés d'après les modèles ci- joints E et'F
Pour distinguer les produits qui, ayant acqui
droits d'après le nouvel acte-tarif exécutoire le
cembre prochain, peuvent être extraits d'entrepôl
la consommation, après ledit jour, et avoir droit i
néfice du drawback, si la réexportation en a liei
le délai fixé par la loi, des autres produits qui c
quitté les droits d'après l'acte-tarif du 30 août 1^
sera convenable d'apposer, auxdits produits, det
ques spéciales qui permettent d'en constater l'idenl
préviennent les méprises et la confusion dans l'alh
du drawback.
Les produits du sol et de l'industrie, déclaréi
l'ëntrepdt, devront, du bâtiment ou du quai sur
leur débarquement aura eu lieu, être transportés i
trepdt, sous la surveillance spéciale d'un inspecte
douanes et avec des camions, baquets, charrettes, g
autre mojen de transport, au compte du trésoj
l'employé des douanes préposé à cette partie d
vice. Les frais, aux taux d'usage, pour cette op^
dans chaque port respectivement, seront support
la personne qui aura déclaré lesdits produits pou
trepdt.
Lorsque des produits, importés postérieuremen
doption de l'acte du 30 juillet 1846, devront être
portés directement de l'entrepôt pour un pays éti
la déclaration en sera faite conformément au moc
pour la création dHun système d'entrepôt. 313
et la soumUsioD des droils d'après le modèle HL La- 1846
dite r^xporlation devra s'effecteur conformément à la
l^^slatioa actuelle sur les exportations en vue du bënë-
Eoe du drawback.
• Dans tous les cas^ lesx frais qu'elle aura occasionnes,
devront être acquittes ajipant la délivrance du permis de
réexportation. \ .^
Tous les magasins nécessaires pour le service de Pen-
trepdt devront être lou^s par le collecteur, au compte
do trésor ; V^J^^ comme tels, et affectas exclusivement
aa magasinage des marchandises étrangères sur lesquel-
ks seront acquittas, pour ce magasinage, les finis d'usage
dans les ports respectiveqient où des magasins de Tes-
pke auront éié loues pour ce service.
Des entrepôts particuliers devront être disposes pour
lai produits de nature à se d^tëriorer, comme pour la
pondre à tirer, pour les artifices et les substances qui
peuvent faire explosion. Ils seront soumis aux règlemens
municipaux en vigueur.
Pour Pentrepdt du charbon de terre et des bois de
toute espèce, etc., des chantiers, bien fermas et pr&en-
tmt au collecteur les sûretës convenables, pourront être
loues, et les droits de magasinage seront acquittés, d'a-
près l'usage du port, sur tous les articles déposes dans
kadits chantiers. Les collecteurs en louant les magasins,
dtYTont avoir soin de choisir des constructions solides,
^ftres, à l'épreuve du feu, quand faire se pourra, et les
de location devront être aussi modérés que possi-
Avant l'entrée en jouissance desdits magasins, l'a-
et l'approbation préalables du département devront
obtenus.
^ Les produits, régulièrement entreposés, qui seront
restés en magasin plus d'une année sans avoir acquitté
las droits et charges y afférens, devront, aux termes de
l'acte, être soumis à la prisée et vendus. Le départe-
ment, dans ce cas, ordonne par la présente:
Que lesdites ventes aient lieu dans les trente jours
^ suivront Texpiration de l'année;
Qu'avis en soit publié par deux ou plusieurs des
ifmmaux les plus répandus du port oit elle devra avoir
lieu; dans les ports principaux, tous les jours, pendant
dix jours consécutifs ; dans les autres ports, trois fois par
eemaine, ou toutes les fois que paraîtront un ou plq*
iieurs journaux, pendant deux semaines.
314 Acte du Congrès américain
1846 Mais^ oomme la loi ordonne de vendre iramédiate-
ment les produits de nature à se dëtëriorery la poadn
à tirer, les artifices et lès substances qui peuTeBft faire
explosion, lesdits produits devront être vendus , aussitAt
que possible, après la publication de l'avis de la vente
et l'expiration du délai accordé pour leur inspection
par les personnes qui désireront les acheter.
Circulaire du 30 octobre 18469 portant noupeUes inr
structions relatives à Vàcte du Q août 1846*
Les instructions suivantes, qui modifient et défe-
loppent celles que contenait la circulaire du 14 août
1846, sont transmises aux employés des douanes, pour
leur gouverne.
Les déclarations des marchandises, pour l'entrepdt,
se feront d'après le modèle ci-après, nO 1^ et devront
être affirmées sous serment, comme le prescrit la sec-
tion 4 de l'acte du 1. mars 1823; tontes les prescrip-
tions des sections 6, 7, 8 et 11 dudit acte devront être
strictement accomplies.
Si partie seulement d'une importation doit être dé-
barquée et acquitter immédiatement les droits, si le iv-
ste doit être mis en entrepôt, les deux déclarations se
feront simultanément, et, en ce cas, dans le serment, le
mot déclaration devra être remplacé par celui de dé-
clarations. Si l'importation comprend plus d'un loa-
nifeste ou plus d'une facture, ces mots devront aussi être
employés au pluriel.
S'il n'a pas été délivré de facture, les produits pouv^
ront être déclarés à l'importation, conformément è h
section 2 de Faote du 1. mars 1823 ; mais ils ne poar»
ront l'être pour l'entrepdt.
Le droit liquidé sur la déclaration, et une copie de
la déclaration remise \ l'officier naval, le collecteur £9ra
souscrire, pour le double du montant des droits, une sou-
mission convenablement cautionnée et conforme au mo-
dèle n^ 2. Puis il expédiera, à l'inspecteur, l'ordre (mo-
dèle n^ 3) d'envoyer les marchandises aux magasins pu-
blics, en désignant, audit ordre, les articles à pesor, jau-
ger, mesurer ou marquer.
Quand les marchandises auront été disposées' daitf
lentrepât , le collecteur les fera confronter avec la &o-
ture. 11 fera établir, conformément à la loi ^ la valeur
pour la ùréation d?un système d^enirepàu 315
sur kqaelie doit être liquidé le droite la quantité et Pe- ^846
spèce de chaque article. Quand le rapport des appré-
diteun lui aura été remis ^ l'importateur^ l'ag^t ou Pa-
ohèteur pouira extraire, de TentrepAt, un coUa entier
ou une caisse entière, ou si les marÂandises ont été im-
portées en Trac, une quantité d'un tonneau dé poids
(1,015 kilog. 939) au moins.
Si les marchandises sont extraites pour la consom-
mation^ la déclaration, dont copie sera remise à l'ofiEder
DtyaJy sera faite conformément au modèle n^ 4, et après
piiement du droit y afférent, il sera délivré un permis
(modèle n^ 5) pour leur expédition.
Si les marchandises sont extraites pour être réexpé-
svr un autre district, la déclaration sera faite oon-
farmément au modèle n^ 6^ affirmée sous serment dont
le modèle n^ 7 donne la formule, et le déclarant souscrira,
Aiprès le modèle n^ 8, une soumission^ convenablement
CMitionnée. La soumission souscrite, le collecteur et l'of-
tcier naval délivreront un certificat d'extraction, modèle
n. 9^ pour accompagner la marchandise; puis, le collec-
teur, après avoir visé une expédition de la facture ori-
ginale, comme au modèle n^ 10, donnera lV)rdre, que
devra contre-signer l'officier naval, de délivrer la mar*
chandise pour la réexpédition (modèle nO il).
Les marchandises^ arrivées au port de destination,
pourront être entreposées dans les magasins publics^ et
kl droits immédiatement acquittés; auquel cas, la dé-
daration sera faite, d'après le modèle n^ 12, et lé per-
nâs, d'après le modèle n. 24. Si le droit n'est pas ac-
quitté immédiatement, la déclaration, pour l'entrepAt, se
fera conformément au modèle n^ 13. Ladite déclara-
tion, présentée au collecteur, avec le certificat de réex-
pédition (modèle n. 9), et une expédition de la facture
(modèle n^ 10) devra être affirmée, sous serment^ par le
propriétaire ou consignataire (modèle n. 14).
Le collecteur fera alora souscrire, d'après le modèle
nO 15j une soumission avec caution suffisante.
Les marchandises, quand eUes entreront è l'entrepôt,
devront subir les vérifications que la loi prescrit pour
(es articles importés des ports étrangers, et être soig-
leqeement confrontées avec l'expédition de la facture
Mjginale.
Le collecteur, si l'identité des articles ainsi vérifiés,
st de ceux qui Courent au certificat dexéexpédition^ lui
'.*
3l6 Acte du Congrès américain
1846 paraît constante, dëlivrera une copie de ce certificat, et
y apposera le Yisa formule au modèle n^ 16. Sur la
présentation de ce certificat au collecteur du port dVÀ
les marchandises auront été expédias, la soumission
(modèle nO 8) pourra être annulée.
8i les marchandises sont , au port de première in-
portation, extraites d'entrepôt, pour la réexportation, h
déclaration en devra être faite d'après le modèle n^ 17,
le serment swa prêté d'après la formule «^ 18 , et k
soumission, suffisamment garantie, de ne débarquer les
marchandises qu'à un port étranger, sera souscrite dV
près le modèle n^ 19.
Cette soumission reçue, le collecteur et l'officier na-
val donneront, à l'inspecteur, l'ordre de délivrer les
marchandises (modèle n^ 20), et le chargeront de les
faire embarquer pour la réexportation, en désignant celles
qui devront être pesées. Jaugées ou mesurées, le tout, d'a^
près le modèle n^21. L'employé, sous la surveiilanoe du-
quel l'embarquement des marchandises aura eu lieu, appo-
sera, à la déclaration, son visa d'après le modèle n^ 22.
Pour faire annuler la soumission de réexpôrtatk»
(modèle n^ 19), l'exportateur devra fournir les justifi-
cations prescrites par la loi.
8i les marchandises, entreposées au second port,
doivent, au moment de l'extraction, acquitter les droit»,
la déclaration en sera faite d'après le modèle n^ 23.
Les droits acquittés le collecteur délivrera le peroû^
modèle n^ 24, que contresignera l'officier naval.
Les marchandises, extraites pour la réexpédition vst
un troisième, port, devront être déclarées d'après le ms-
dèle n^ 25, et le serment sera prêté d'après la formab
n^ 7. La soumission souscrite, avec caution suffisante»
d'après le modèle n^ 8, le permis de délivrance du
marchandises , pour la réexpédition , sera délivré ooo-
formément au modèle n^ 26. Le collecteur remettra,
au déclarant^ pour la réexportation.
Une copie du certificat de première expédition;
Une copie de la copie certifiée de la facture , è la-
quelle il apposera son visa , d'après les modèles n« 27
et 28.
Les marchandises, extraites pour la réexpédition sur
un troisième port , devront être déclarées , par le pro-
priétaire ou consignataire , conformément au modèle vf
29. Ils affirmeront leur déclaration, d'après la formak
4i'
pour la création ctun système d'entrepôt. 317
ifi 14 j et en produisant le certificat d'expédition et la 1846
copie de la facture dëliyrëe au port d'où les marcban-
iiîts ont été expédiées* Le collecteur ^ après avoir fait
MMiscrire une soumission conforme au modèle n^ 15,
lonnera Tordre de vérifier les marchandises, de les
Donfronter avec la facture, et « si la vérification et la
toure concordent, il délivrera le certificat que, en pa-
rdi cas, doit délivrer le collecteur du second port. Sur
It présentation dudit certificat au collecteur du port
foii les murchandises ont été réexpédiées, la soumis* '
lion (modèle n^ 8) sera annulée.
Les marchandises extraites, f^ur la réexportation,
du second, troisième ou autres ports, devront être dé-
darées d'après le modèle nO 30. L'ordre, à l'inspecteur,
k délivrer lesdites marchandises, sera donné d'après Je
■odèle nO 31. Le collecteur aura dû, préalablement,
ncpiérir le serment et la soumission prescrits, en pareil
CM, pour les marchandises réexportées de l'entrepdt du
port de première importation.
Les modèles, prescrits pour les extractions d'un se-
cond port d'entrepdt, pourront servir pour celles d'un
trnsièine et d'un quatrième port.
Ceux qui formulent les déclarations au troisième
port, pourront servir dans les ports où, ultérieurement,
des marchandises seront déclarées pour l'entrepdt.
Pour prévenir les fraudes sur le revenu, les vins et
i|uitueux, importés en barils, dames-jeannes ou autres
Bontenans, devront être 'mis en caisse, aux frais de l'ex-
péditeur, avant leur sortie de l'entrepôt. Les colis de
Oate sorte, qui, contenant plus d'une qualité ^u es-
^ d^ marchandises, seront exposés à avoir leur con-
ma changé pendant le transit, devront être cordés et
ilombés, comme le prescrivent les instructions que le
<partement-a données, le 25 février 1846, pour les
larchaiidises déclarées en réexpédition sur 8anta-Fé et
Ehihuahua. Une vérification scrupuleuse, au port de
«stination , : devra constater que le contenu du colis n'a
nbi de changement, ni par l'enlèvement d'une partie
es marchandises, ni par la substitution d'articles difié-
ens ou de qualité inférieure.
Les vins et autres boissons destiUées, jusqu'à ce |our
ndiatinctement déposés dans les magasins publics, sous
a surveillance de l'inspecteur- ou dans des magasins
Nffticuliers, sous la gatde et la. surveillance, à la fois,
318- • -^^'^ du Congrès américain
1846 de l'inspecteur et de l'importateur ^ pour consenrer km
droit au dniwback ^ dans le oaa de rëesiportation^ de-
vront être déposés, à l'aTenir, dans les magasins publics
loués par les collecteurs y sauf sur les pointa où les in«
specteurs des magasins ont déyk loué des mafasina^ pour
cette partie du service* Jls sont^ par la pp^nte, iofi-
téa à ne plus louer de magasins , dans ce but/ et à ne
pas renouveler les baux expirés.
Les marchandises, pour lesquelles les droite n^uiroot
pas été acquittés, ne pourront rester en «itrepôf plus
d'un an, à partir du jour de l'importation première (ce-
lui de la déclaration du bâtiment), sans se trouver ex-
posées à être mises en vente, comme le prescrit k sec-
tion 1. de l'acte du 6 août 1846.
Ce dâai d'un an ne sera applicable ni aux marcban-
dises qui auront acquitté les droits, ni à cellea qui en
sont exemptes.
Toutes les marchandises qui auront acquitté les
droits, avant ou après l'entrée en magasin, toutes celbi
qui sont exemptes de droits, pourront rester, dans les
magasins pubtica, tout le temps que le droit habitael
de magasinage sera acquitté*
Quand de marchandises auront été entreposées dans
lea magasins publics, les propriétaires ou importatenn
auront le droit de se faire délivrer, après demande pn!-
alable, un certificat de propriété (modèle n^ 32), soit
pour la totalité de leur importation, soit pour chaqot
colis ou ballot , moyennant paiement de 6 dollar 20
cents (1 fî\ 08 c.) par chaque certificat. Ce cmttàSiM
sera délivré et signé par le collecteur, ou par telle p•^
sonne qu'il désignera à cet effet, sous Papprobatien do
secréture de la trésorerie» Cette personne sera autori-
sée à se faire remettre, par l'importateur, copie de m
déclaration d'entrepôt, et à retenir, sur le prix des ce^
tificats, pour sa rétribution personnelle, telle somme qoe
le collecteur aura fixée, sous approbation du secrétaire
de la trésorerie* L'excédant, s'il jr en a un, après d(f-
duction des frais d'impression, d'expédition, d'etn^egistre*
ment et d'annulation desdits certificats , sera versé enti^
les mains du collecteur, pour être, par lui, pc^é au
crédit du trésor des Etats-Unis*
Quand un permis a été donné pour l'extraction de
marchandises entreposées, le grande-magasin ou tout au-
tre employé , préposé à leur garde, est invité à ne lee
i
JKW la création (Pun système dfentrepàt^ SUC
pas dâÎTrer, ayant de s'être assarë qu'il n'a pas é\é ex- 1846
pMié de certificat de propri^t^, à moins que le certificat,
i^il ev a été expëdië un, ne lui soit représenté avec le
permis, ou n'ait éié annule'.
At«€ le rapport trimesttrel prescrit par les instruo-»
tioDS antérieures, chaque collecteur est invité à fournir
Cernent, tous les trois mois, un état énonçant:
Les articles extrilis deà entrepôts de son district, pour
h réexpédition sur ceux d'un autre district;
Le jour de l'expédition;
Les marques, nombre^ espèce et contenu de chaque
colis;
La valeur sur laquelle L9 droit est liquidé pour chacun ;
Le port sur lequel les marchandises ont été réex»
p4diées;
Les réexpéditions sur chaque port séparément
Us devront également fournir un étfit énonçant: /
Lea réexpéditions, sur leur port, des entrepôts d'au-
tm districts;
. Les réexpéditions de chaque port séparépient; .
Les marques, quantités, valeur, etc.;
Le montant, pour chaque coUs égarement, des droits
Perçus sur les marchandise^ ainsi réexpédiés;
Celles qui restent à l'entrepât
Quand des articles seront extraits d'eotrepât , en
uantité moindre que la. totalité de l'impoptatifon , les
ma de pesage , Jaugeage ou mesurage seront acqiiîttés
se le propriétaire, Timpprtateur ou spn ag«nt, s'il est
éceesaire de peser,, jaug^er Qn mesurer li^ partie exf
ddte^ pour constater la valeur sur laqucille le droit est
Lea entrepôts seront puverta au lev^ d^ soleil, et
voués à son coucher. ;,. .,
U eut; défendu dy porter dû feu ou des lumières.
330. Acte doecupaiion du Nouvecut-JHêsiqae
1846 "
51.
j4cte d^occupation du Nouveau-Me-
xique par les Etats-Unis d^ Amé-
rique. En date de Santa- Fë , le 22
Août 1846.
Proclamation par laquelle le brigadier général
Kearney annonce aux habitons du Nouveau r- Me-
xique quHl a pris possession de leur pùya au nom
des Etats-Unis»
Attendu qoe, par le fait de la république de Mesiee^
il existe entre le gouTernement de cette république et
les Etats-Unis un ëtat de guerre, et que le 16 de ce
mois (16 août) le soussignë, à la tdte de ses troupes, s
pris possession de Santa-Fé, capitale du département dn
Nouveau- Mexique y il déclare aujourd'hui l'intention id
garder ce département , avec ses limites primitives sol^
les deux rives du Norte, comme faisant partie desEtsti"
Unis, sous le nom de territmre du Nouveaii-Mexique*
Le soussigné est entré dans ce pays avec une force mi-
litaire considérable y et un corps non moins nombreux
suit de près sen arrière-garde. Il a plus de troapei
qu'il n'en faut pour renverser toute opposition, et il 7
aurait des lors folie delà part des mécontens \ lui râisteri
Le soussigné a reçu de son gouvernement des in*
structions qui lui enjoignent de respecter les instituâoiM
religieuses du Nouveau-Mexique , de protéger les biem
de l'église 9 d'empêcher que personne ne soit tronU^.
dans l'exercice de son culte, de veiller à ce que la liberté
de conscience soit maintenue dans son acception laplos
large. Le soussigné a également reçu l'ordre de pro*
léger les personnes et les propriétés de tous les habi-
tans paisibles contre leurs ennemis, les Eutaws, les Na-
vehves (tribus indiennes) et autres; l'exécution de ces
ordres sera pour le soussigné non seulement un devoir,
mais encore un plaisir. Mais il invite les habitans à
faire de leur côté tous leurs efforts pour maintenir l'or-
dre et l'union et pour assurer l'exécution des lois; il
les invite aussi à engager ceux de leurs compatriotes
qui ont pris les armes contre les troupes des Etats-
Unis a rentrer dans leurs foyers , faute de quoi ils se-
ront considérés comme ennemis et comme trattresi ce
pwr les Etoia-Unie d? Amérique. 321
i les exposera à éfre punis dans leurs personnes et 1846
is leurs biens, qui seront confisques au profit du tr^-
public. ^
Le désir et l'intention des Etats-Unis sont de don-
> dans le plus bref délai possible, au Nouveau^Mexi*
)^ un gouvernement libre semblable à celui des états
iposant l'Union américaine, et les habitans du Nou-
u-Mexique seront appelés alors à exercer leurs droits
Mnmes libres en élisant leurs propres représentans
ir la législature territoriale; mais en attendant que
I puisse avoir lieu , les lois existantes resteront en
aeur jusqu'à ce qu'elles soient changées ou modifiées
l'autorité compétente ; les personnes en place actuel-
leiit conserveront leur position,^ pourvu qu'elles agis-
t en bons citoyens, et se montrent disposées à prêter
(arment de fidélité aux Etats-Unis*
Le soussigné dégage, par les présentes, du serment
fidélité à la république du Mexique, tous les habi-
\ du Nouveau-Mexique, et les déclare citoyens des
ts-Unis. Ceux qui resteront calmes et paisibles se-
t considérés comme bons citoyens et protégés conune
Ceux qui seront trouvés en armes contre les Etats-
êy ou qui exciteront les populations à la révolte, se-
t considérés comme traîtres et traités en conséquence.
I Manuel Armejo, ancien gouverneur de ce départa-
it, s'est enfui. Le soussigné a pris possession du
ATeau* Mexique sans brûler une amorce, sans verser
r goutte de sang ; il s'en réjouit de tout son ceour.
it le soussigné qui devra, jusqu'à nouvel ordre, être
undé comme gouverneur du territoire.
Donné à Santa*Fé , capitale du territoire du Nou*
i-Mexique, le 22 août 1846, et dans la soixante-
îèiiie année de l'indépendance des Etats-Unis.
Par le gouvernement :
Signé : S. W. Kearneï, brigadier-général.
Recueî/ gén» Tome IX»
^iii Ùonifantion entre ■ la . Belgique
184é
52.
Convention d^extradition des mal
faiteurs conclue entre la Belgiqm
et les dix-sept cantons de la confè
dération helvétique. Conclue et si
gnée à Zurich le li Septembre e
à Berne le 14 Septembre i846.
(Cette convention a éié ratifiée par le Roi dee Bdgi
le 20 Novembre 1846 et par le Directoire de la Coi
fédération Suisse le 8 Octobre de la même année.
L'échange des ratifications a eu lieu le 20 Déceo
bre 1846.)
8a Majesté le Roi des Belges et les Cantons de 2a
rïch y Berne , Lucerne , Uri , Schwyz , Uhterwalden (!
haut et le bas), Claris ^ Zug^ Fribourg, Soleure, Bfi
(ville et campagne), Schaffhouse, Appenzell (Rhodes es
térieures et intérieures) j Argovie, Thurgovie, Tessia (
Vaud,
Ayant à coeur d'assurer la répression des crine
commis sur leurs territoires respectifs, et dont les a
teurs ou complices voudraient échapper à la vindidi
des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ontii
solu de conclure une convention d'extradition et oil
muni de leurs pleins pouvoirs à cet effet, savoir:
Sa majesté le roi des Belges, M. Constantin RodeB*
bach, son chargé d'affjEÛres près la Confédération saisit
chevalier de l'ordre royal de Léopold avec la décors
tion militaire, décoré de la Croix de fer, commandefl
de l'ordre royal portugais du Christ , et cheyalier ^
l'ordre royal portugais de Notre-Dame de Villa Viçofiii
Le directoire fédéral, agissant au nom des susdit
cantons, M. Théodore Ab-Yberg, landamman et banoeFel
du canton de Schwyz, et M. Joseph-Charles Am-Rb/Oi
chancelier d'Etat de la Confédération suisse;
Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleio>
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sontconvenoi
des articles suivans:
Art. 1. Le Gouvernement royal de Belgique et b
Gouvernement des susdits cantons suisses s'engagent ptf
l
et la confédération helvétique. '323
la prësente coDTention à se livrer rëciproqaemeDt , à 1846
rexceptidn de. leurs nationaux (ressortissans), les indi-
Tidas réfugiés de la Belgique en Suisse et de la Suisse
en Belgique, et mis en accusation ou condamnes par les
tribunaux compétens pour l'un des crimes ci-après ënu-
■ërésy savoir:
1^ Assassinat, empoisonnement, parricide^ infanticide,
meurtre, viol;
20. Incendie;
40 Faux en écriture authentique ou de commerce,
et en écriture privée^ y compris la contrefaçon de bil-
Ists de banque et effets publics;
•40 Fabrication et émission de fausse monnaie;
80 Faux témoignages ;
60 Vols, escroqueries;
70 Soustractions commises par des dépositaires pu-
■- Uics, concussions;
80 Banqueroute frauduleuse.
Art. 2, Si rindiyidu réclamé est poursuivi ou se
trouye détenu pour un crime ou délit qu'il a commis
dans le pays ou il s'est réfugié, son extradition pourra
être différée jusqu^à ce qu'il ait subi sa peine»
Art. 3. L'extradition ne sera accordée que sur la
pXMluction d'un arrêt de condamnation ou de mise en
accusation, délivré en original ou en expédition authen-
tique, soit par un tribunal, soit par une autorité com-
pétente, dans les formes prescrites par la législation de
IXtat qui demande l'extradition.
Art. 4« L'étranger* réclamé pourra être arrêté pro«
^isoirement dans les deux pays pour l'un des faits men-
tionnés à l'art. 1., sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt
décerné par l'autorité compétente et expédié dans les
larmes prescrites par les lois de l'Etat réclamant.
Cette arrestation aura lieu dans les formes et sui-
vant les règles prescrites par la législation de l'Etat au-
ffuel elle est demandée.
L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté
tiy dans les trois mois, il ne reçoit notification d'un ar-
"téï de mise en accusation ou d'un Jugement de condam-
nation, dans les formes prescrites par la législation de
l'Etat qui demande l'extradition.
Art. 5. Les crimes et délits politiques sont excep-
tés de la présente convention. 11 est expressément sti-
pulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée,
X2
324 ConueMion entre la Belgique etc.
1846 ne pourra être, dans aucun cas, poursuifi ou puni pour
aucun d^lit politique antërieur à l'extradition ou pour
aucun fait connexe à un semblable dëlit| ni pour aucuD
des crimes ou délits non prëvus par la présente con-
vention.
Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, df*
puis les faits iniiputés, les poursuites ou la oondamna-
tion y la prescription de l'action on de la peine est a^
quîse d'après les lois du pajs dans lequel l'ëtrangir se
trouve.
Art. 7. Les objets saisis sur le prévenu dont il «
serait mi^ en possession par suite du crime, les instni-
mené ou outils dont il se serait servi pour le commet-
tre, ainsi que d'autres pièces de conviction seront remis
au gouvernement requérant, si l'autorité compétente de
l'Etat requis en a ordonné la restitution.
Art. 8. Les frais d'arrestation, d'entretieii et de
transport de l'individu dont l'extradition aura été a^
cordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats
dans les limites de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport, etc., par le territoire des Etats
intermédiaires, seront à la charge de l'Etat réclamant.
Art. 9. Ceux des cantons confédérés qui n'auraient
pas accédé à la présente convention à l'époque de la
ratification, conserveront la faculté d'j adhérer en tout
temps, même après que l'échange des actes de ratifiée*
tion aura eu lieu, sauf l'approbation du gouvernement
rojal de Belgique.
Art. 10. La présente convention est conclue poar
dix ans et continuera à être en vigueur jusqu'à l'expi-
ration de six mois, après déclaration contraire de la part
de l'une des deux parties contractantes.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échan*
gées le plustdt possible. Cependant, elle ne sera exé-
cutoire que dix jours après la publication dans les for-
mes prescrites par les lois, ou établies par les usages de
chaque pays.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont si*
gnée, sous r&erve des ratifications précitées, en double
original, et j ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Zurich le 11 Septembre 184i et à Berne le
14 Septembre 1846.
Le plénipotentiaire de la Belgique, Signé: C. Rodsibach.
Les plénipotentiaires Suisses^ Signé i^ An-Ynxae, Am*Rbiv<
325
— 1846
6^
Ordonnance donnée en France qui au-
torisé les hâtimens venant du Le-
vant à Subir leur quarantaine au
port de Cette, lorsqu'ils n'auront
point, dans leur chargement^ de^rnar-
chandises susceptibles^ du 20 octo-
bre 1846-
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, etc.,
Sur le rapport de notre nuhUtre c^ecriétiiire d'Etat au
l^rtement de Pagriculture et du commerce;
Vu l'article 1. de la loi du 3 mars 1822, et les ar-
ticles 44 et 62 de rordounancé dU 7 abat 1822,
Nous apons ordonné eï .ordomjiohs. ce qui suit:
Art. 1. Les bfttimens venant du Levant pourront,
orsqu'ils n'auront point dans leur chargement de mar-
liandises susceptibles, subir leur quarantaine au port
le Cette.
2. La direction du lazaret de Cette sera confiée à
m m^dicin qui sera nommé par notre ministre de l'a-
iriculture et du commerce.
3. Notre ministre^ecrétaire d'Etat au département de
'agriculture et du commerce est charge de. l'exécution
le la présente ordonnance.
Fait au palais de Saint-Cloud,^ le 20 octobre 1846.
Signé: Loms-PmLirpx.
Et plus bas: L. Cuvnr-GEroAiNK.
/
326" Convention entre la France
t846 —■■■"■" '
Convention additionnelle à la con-
vention dé poste du 25 Juin I84ô,
conclue et sighéè à Paris entre la
France et le gouvernement du cari-
ton Suisse de Bdle^ faille, le iS Sep-
tembre 1846.
(Les ratifications de cette convention ont été ëchaogto
Il Paris le 15 Octobre 1S46. L'ordonnance royale qui
prescrit la publicatipu en France, est datëe de $9inU
Cloud, le 25 Octobre de la méoie annëe.)
Sa Maj, le roi dea Français ayant jugé convenable
d'accëder au désir qui lui a été manifeste par le gou-
vernement du canton de Bâie- Ville ^ d'introduire diffé-
rentes modifications dans les stipulations de la conven-
tion de poste du 25 Juin 1845^ aîEn de rendre plus
. avantageuses pour les deiix pays les conditions d'ëchange
des correspondances réglées par ladite convention, des
plénipotentiaires ont été nommés II cet effet, savoir:
De la part de 8. M. le Roi des Françaisi
Le sieur François ^Pierre -Guillaume Gudzot,
grand'croix de son ordre royal de la Légion-dUonneor,
chevalier de la Toison-d'Or d'Espagne, et de Tordre in-
signe de l'Eléphant de Danemarck, grand'croix des or-
dres royaux de Saint-Janvier et de Saint-Ferdinand dei
Deux-Sidles , de Léopold de Belgique et du Sauveur
de Grèce, de l'ordre impérial du Crnzeiro du Brésil et
de l'ordre grand-ducal de Saint-Joseph de Toscane, l'un
des quarante de l'Académie française, membre de la
Chambre des députés et ministre secrétaire d'Etat de S.
M. au département des affaires étrangères;
Et de la part du Gouvernement du canton de Bâle-
Ville,
Le sieur Georges de Tschann, chargé d'affaires de
la Confédération suisse II Paris;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivans:
Art, 1. Le bureau d'échange français établi à Saint*
et le Canton Suisse de B aie- Fille. 327
Louis^ en verta de l'Art. 2 de la convention du 25 juin 1 846
I8469 sera tranafërë dans la Ville de Bâle.
Art. 2. Le Gouvernement du canton de Bâle-Ville
s'engage k mettre à la disposition de l'administration
des postes de France un local convenable, situe , autant
qu'il sera possible , à proximité du débarcadère du che-
min de fer de Strasbourg à Bftie, pour 7 établir le bu-
reau d'échange français mentionné dans l'article pré-
cédent.
L'administration des postes de France payera à l'ad-
ministration des postes du canton de Bâie- Ville, pour
lojer dudit local, une somme annuelle de six cents
francs. Cette somme sera acquittée par quartier et
dans le mois qui suivra le trimestre écoulé.
Art. 3. Les frais d'appropriation du local mis à la
disposition de l'administration des postes de France
pour l'établissement du bureau d'échange français dans
la ville de Bâle seront à la charge de cette administration.
Art. 4. Le bureau français établi \. Bftle ne pourra
etEectuer dans cette ville aucune distribution de lettres,
journaux ou imprimés, ni recevoir des dépâts de cor-
respondances sous quelque forme et pour quelque des-
tination que ce soit.
Les attributions de ce bureau consisteront, indépen-
damment des fonctions qui seront désignées dans l'art. 8
d-après, dans l'échange des correspondances, tanr avec
le bureau bâlois qu'avec le bureau relevant des admi-
nistrations de postes étrangères qui sont actuellement
ou qui pourraient être mises, dans la suite, en rapport
avec l'administration des postes de France par l'intermé-
diaire des postes bâloises.
Art. 5. Les employés de tous grades attachés au
bureau d'échange français établi à Bile pourront rési-
der, eux et leurs familles, sur le territoire du canton
de Bâle-Ville. Us seront soumis aux lois et règlemens
de police du pays; mais ils ne pourront, sous aucun
prétexte, être assujettis aux charges, impdts, prestations
personnelles ou en nature et réquisitions quelconques
auxquels sont ou pourront être obligés les habitans du-
dit canton de Bâle-Ville.
Avant d'entrer en fonctions , ces employés devront
se présenter devant l'autorité cantonale , et justifier de
leurs commissions.
Art. 6. En considération de la faculté accordée à
328 Convention entre la France
1846 l'administration des postes de France par !• Goufem-
ment du canton de BâlerVillCi d'entretenir dans b ville
de Bâle un bureau d'échange aux conditions «xprim^es
dans les articles 2, 3, 4 et 5 prëcédeos, le Goovwie-
ment de 8. M. le roi des Français s'engage à fiure di- 1
riger sur ce bureau d'échange et à foire partir dodit i
bureau une malle -poste \ deux places de irojrageort, \
passant par Belfort et Altkirch , et qui sera embraiicbé,
dans un point convenable ^ sur la ligne desserrie en «
malles-postes de Paris à Besançon. \
Art. 7. Une des deux places ménagées dans la j:
malle -poste susmentionnée sera à la disposition de la
villes de Bâle , tant au départ de Bftle pour Paris qu'au
départ de Paris pour Bâle. La seconde place sera^ tsnt
à l'allée qu'au retour, réservée à la ville de Mulhauçn.
Si, dans les douze heures qui précéderont le dépsrt
de la malle, tant de Paris que de Bâle, les places rca-
pectivement réservées aux villes de Bâle et de MoUiau-
sen n'avaient pas été retenues, la place ou les places
restées disponibles appartiendront aux premiers voya-
geurs qui se seront fait inscrire*
Art* 8. Les places dans la malle -poste partant de
Bâle pour Paris, qui sont réservées à la ville de Bâle,
devront être retenues , inscrites et leur prix acquitté au
bureau français établi dans ladite ville.
Art. 9. Si, avant le terme assigné, par l'article 72
de la convention du 25 juin 1845, à la durée de cette
convention et de la présente convention additionnellei j:
l'ouverture des chemins de fer projetés, partant.de Pa-
ris et aboutissant aux frontières ée l'est de la France,
rendait superflu l'usage de la malle- poste que le Gou-
vernement français s'engage à diriger sur la ville de
Bâle, il est entendu que les dispositions contenues dsot
les articles 6 , 7 et 8 précédens seraient annulées de
plein droit, sans préjudice, néanmoins, du maintien du
bureau d'éch|inge françi^s dans la ville de Bâle pen-
dant/ la durée de la convention précitée.
Art 10. Le prix de pori, modéré à quarante œD- '
tines par trente grammes, poids net, par le numéro 1
de l'article 7 de la convention du 25 juin 1845, en b-
veur des lettres ordinaires non affranchies provenant
du département du Haut -Rhin et exclusivement dest^
nées pour le canton de Bâle, sera désormais applicaUa
aux lettres non afEranchies originaires du même dépB^
et le Canton Suisse de. Bâle^ Faille. 'SQÇ
tement dU Haut-Rhin, à deatioation des cantons de la 1846
Coofiédëratîo& suisse auxquels l'administration des postes
bâloises sert d'inlermëdiaire.
Il est entendu que cette inodération de port, sera
cooioi'une aux- lettres affiranchies originaires des cantons
de la Gonfëdâration suisse sosmentiohnëes, qui seront
destinées pour le département du Haut-Rhin.
Art. 11. Le Crouvernement du canton defiâie-cYiUe
prend l^engagement de Csiire diriger escdusiyeïnetit par
la France., î moins d'indication contraire forméUement
ftxprimëe sur l'adresse par les envoyeurs, les lettres àf-
handiies ou non affranchies originaires tant du canton
le Bftle que des cantons de la Confédération suisse res-
mrtissant aux postes bftloises, qui seront destinées pour
e. rojfmume-^ni de la Grande-Bretagne et dlrlande, les
xdoniee et possessions anglaises et autres pays d'Outre-
ner, tans distinction de parages, auxquels les postes
iritanniques servent d'intermédiaires.
Art. 12. En considération de l'engagement pris par
e Gouvernement du canton de Bâle-ViUe dans l'article
>récédent, le Gouvernement de S. M. le roi des Fran-
|ais consent à réduire d'une somme de quatre r- vingts
ientimes par trente grammes, poids net, les prix res*
>ectivement stipulés au titre lll de la convention du 25
uin 1845, pour droit de. transit des lettres affranchies
NI non affranchies qui seront échangées^, pair l'ilitmaé-
liaire de la France, entre les* pays ipentionnés audit
ffticle, d'une part, et, d'une autre part, le canton de
iàle- Ville et les cantons de la Confédération auxquels
es postes bâloises servent d'intermédiaires.
Art, 13. En attendaiit qiie le Gouvernement du
santon de Bftle-Ville soit en mesure de prendre, vis-a-
ris, de la France, l'engagement de foire diriger exdusi-
rement par les postes françaises les correspondances ori-
ginaires du canton de Bftle et des cantons auxquels les
poêles bftloises servent d'intermédiaires, à destination du
royaume d^s Pays --Bas et du royaume de Belgique, le
Gtouvemement de S. AL le roi des Français aoeorde im*
nédiatément au Gouvernement du canton de Bftle-^Yille
ime réduction de quatre-vingts centimes par trente
pammes, poids net, sur le droit de, transit des corres-
pondances affranchies ou non affranchies qui seront
jdumgées par l'intermédiaire des postes de France entre
les royaumes précités et lesdits cantons.
330 Convention entre la France
|g4g Art. 14* Le Gouvernement du canton de Bàle-ViUe i
promet de livrer aux cantons reesortmana pour qid io
elles sont destinées^ les lettres originaires tant de It n
France et de ses possessions que des pays auxqu^ l'ad-
ministration des postes de France sert d^ntenuMisire,
aux prix respectivement fixés par la convention du 2S
juin 1846 et par la présente convention addilionneHe,
et il s'engage à n'ajouter à ces prix respectifs, pour
tout droit de tntnsit desdites correspondances , à traten iv
le territoire bâlois, qu'une taxe qui ne pourra pas es> jr
céder celle de dix rappes par lettre simple.
Art. 15. Le Gouvernement du canton des Grise»
ayant fait connaître^ par acte en date du 23 avril '184C) ^
son intention de recevoir et d'expëdier dorénavant , ptr
l'administration des postes bâloises, les correspondaiûxi
des habitans dudit canton originaires on à destinatios
tant de la France et de ses possessions que àm paji
qui empruntent le territoire français, il demeure eDti»- r
du que les stipulations contenues dans la convention da
26 juin 1845 et dans la présente convention addition-
55.
Résolution de la Diète germanique
à Francfort S/M. concernant les re-
lations du Duché de Holstein au
Royaume de Danemarc, du 17 Sep-
tembre 1846«
Extrait du protocole de la 28« séance de la Diète
germanique du 17 septembre 1846i { 264«
Résolution, L
1. 8. M. le Roi de Danemarc, Duc de Holstein
et de Laaenbourg, ayant déclaré au protocole du 7 de
ce mois au sujet de la pétition adressée à la diète es
date du 3 août par les Etats du Holstein, qu'il n'éliA
jamais entré dans Sa pensée de porter atteinte ni à I^ib* {,
dépendance du duché de Holstein , ni à sa constitùtioDi
ni aux autres rapports quelconques consacrés par les
lois du pays et fondés sur ses us-et-coutumes, ni de las
et h Canton Suisse de Bàlê^f^ille. 331
i, conceniaiit la tfansmission et-lMchaDge des cor- 1846
oodances des cantons auxquels les postai bAloises
BDt'd'intennëdiaireSi seront désormais commiines an
im des Grisonis.'
Ut. 16. Sont maintenues ^ l'ëgard des correspond
ee internationales ou étrangères échangées entre la
ice et le canton de Bâle-Ville, toutes les dispositions
ipolations générales et spéciales contenues dans la
ention du 25 juin 1845 auxquelles il n'est pas ex*
lément dérogé par la présente convention additioiinelle.
iiTt. 17. La présente convention, qui sera considé-
somme additionnelle à celle du 26 juin 1845, sera
ée, et les ratifications en seront échangées à Paris,
!tât que faire se pourra. Elle sera, exécutoire h,
r du 1. janvier 1847.
lu foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont
i la présente convention additionnelle, et y ont ap-
le sceau de leurs armes*
l'ait à Paris, en double original, le 1S« jour du mois
eptembre de l'an grâce 1846.
(L, 8.) Signé: GirizOT.
(L. S.) Signé: de Tscham.
55.
schluss der deutschen Bundesuer-
nmlung zu Frankfurt a. M. in Be-
-ff^ der Verhàltnisse des Herzog-
ims Holstein zum Kônigreich
nemark. Vom 17 Septembre 1846.
iig aus dein ProtokoU der 28. Sitzung der dèut-
i Bundesversammlung vom 17. Sept. 1846, $• 264.
Beschluss :
) Nachdem Seine Majestat der Kônig von Dëne«
, Herzog von Holstein ond Lauenburg, i|i Aller-
Btihrer Erklarung vom 7. Sèptember d. J. auf die
ibe der Provinzial-StUndeversammlung des Herzog-
s Holstein vom 3. Augnst 1. J. geaussert haben,
es Ihnen niemals in den Sînn gekommen ist, die
tstandigkeit des Herzogthums Holstein, dessen Ver«
1
332 Résolution de la Diète germanique
1846 modifier arbitrairement 8. M. ajant en outre donné Tai- p
Burance que dans Ses efforts pour r^er lee nf^^
de suocessîon du dit duchë Elle n'avait point Eii«
tention de lëser les droits bien fondés des agnata, il
ayant manifeste en même tems la résolution de oyâs*
tenir intact le droit constitutionnel de pétition im \\
Etats 9 la diète se trouvé fortifiée dans la oonfiance4
dans l'attente que S. M., en amenant la solution Hit
nitive des questions dont fait mention la lettre patcfli
du 8 juUlet de cette année, respectera les droits de te«^
et particulièrement ceux de la confédération germini*
que y ceux des agnats appelés à la succession et cen
de la représentation légale du pays»
Tout en se reservant, comme organe de la tùtAHkl
ration, de faire valoir, le cas échéant, sa compétence j
telle que les lois fondamentales de la confédération l'exi-
gent , la Diète déclare qu'elle ne peut voir dans %j
Etats du duché de Holstein les représentana légaux k\
cet état fédéralj vis-à-pis de la confédération^ mk^
seulement les représentans des droits que leur cooAff
la constitution du pays, et qu'elle ne trouve pas foiH
dée la plainte de ces Etats au sujet d'un changement ikj
légal apporté à la constitution du Holstein; par eontn^
quant \ l'ordre donné par 8. M. à Son commissaotl
près l'assemblée des Etats sous la date du 8 juillet 184i^j
de ne plus recevoir de pétitions ni de réclamatioikS
latives à la question de la succession , la Diète ne H
trouve point d'accord, dans ce sens absolu, avec les tei*|
mes de la loi du 28 mai 1831. '
2. La Diète se plait \ rendre justice aux sentii
patriotiques qui se sont manifestés à cette occasion diA
les états composant la confédération germanique, nuil
elle regrette les accusations haineuses et les^ proTOCi"
tiens qui ont eu lieu à ce sujet, et elle attend avec con*
fiance que les gouverneroens fédéraux sauront mettre m
terme a ces manifes^tions passionnées. Elle ne doiiti[
pas que S. M. le Roi de Danemarc ne s'empresse d'sj{ir
à cet égard avec la plus entière réciprocité.
eoncernani Hohtein. 333
faasiiDg ond sonsHge auf Gesetz iind Herkommen beru- lg46
kende Baridmngcn zu beeintrâchtigen , oder wiUkurli-
cken Vflrinderungen zu unterwerfeo, und die Veniche-
mng himogefiigt haben, dass AllerhôchstdieselbeD bei
Ihreo BcitrebungeD, die SuccessionsYerhâltnisse des gedach-
tea Herzoglhuiiis zu ordnen, nicht WiUens sind, wohl-
begrandeten Rechten der Agnaten zu nahe zu treten,
ebeii ao auch die Absicht an ^den Tag gelegt haben , das
Terfiusongsmiîasige Petitjonsrecht der Stânde ungeschmâ-
lert aofrecht zu erhalten; 80 findet die BundesTersamm-
laog aich in ihrer Tertrauensvollen Erwartung bestarkti
di88 Seine Majestât bei endlicher Feststellung der in
dem offenen Briefe vom 8. Juli d. J. besprochenen Yer-
lûiltniaae ,die Rechte Aller und Jeder^ insbesondere aber
die des Deotschen Bundes, erbberechtigter Agnaten und
der gesetzmassigen Landesvertretung Holsieins, beach*
ten "vrerden.
Indem die Bundesversammlung, als Organ des Deut-
scken Bundes, sich die Geltendoiachung ihrer verfas-
nuigsinaasigen Competenz in vorkommenden Fâllen Yor-
behMlty apricht sie sich dahin aus^ dass sie in den Stan-
den des Herzogthums Holstein dem Bunde gegeniiber
nicht die gesetzlichen Vertreter dièses Bundesstaates, son-
don nur die Vertreter ihres verfassungsmSssigen Rechtes
trkennti and eben so wenig eine Beschwerde der Stân-
derersammlung iiber yerfassungswidrige Abânderung der
imdat&idischen Yerfassung Holsteins fur begriindet er-
achtet; dagegen aber den an den Kôniglichen Commis-
sar bei der Stândeyersammlung erlassenen Befehl Seiner
MajestSt des Kônigs von Danemark vom 8. Juli 1846,
wonach keine weitern Petitionen oder Yorstellungen in
der Erbfolgesache entgegengenommen werden sollen, in
dieser'AUgemeinbeit mit dem Wortlaute des Gesetzes
▼om 28. Mai 1831 nicht im Einklang findet.
2. Die Bandesversammlung zoUt den patriotischen
Geainnungen , die sich bei diesem Anlasse in ddn deut-
fchen Bundesstaaten kundgegeben, bereitwillig ihre An-
erkeonung, beklagt aber die gehassigen Anschuldigangen
und Aufreizungen, die dabei stattgefunden, und hegtdie
saTersichtliche Erwartung, dass die hochsten und hohen
Bandesregierungen bedacht sejn werden, solchen Aus-
briichen der Leidenschaft gehôrige Schranken zu setzen;
Aoch zweifelt sie nicht, dass Seine Majestat der Kônig
■
334 Proclamation du roi Chrétien I
1846
3. M. VenYOjé de Danemarc pour les duchés le
Hohtein et de Lauenboprg est invite à porter cette ré-
solution à la connaissance de sa cour.
56.
Proclamation du Roi Chrétien d%
Danemarc , donnée au château de
Pion, le 18 Septembre 1846.
Nous Christian VUI, par la grâce de Dieu roiè
Danemarc , des Yinites et des Goths^ duc de 8cU»
wig 9 Holstein , etc. y etc. , à hos chers et fidèles su*
jets, salut.
Nous avons ëprouvë un vif plaisir de cëlëbrer sprti
bien des années notre anniversaire de naissance parnû
les fidèles sujets de nos duchës. Nous avons imploré
le Tout-Puissant pour que ce fût un jour de paix et
de bénédiction. A cet effet , nous voulons avant toa^
en notre qualité de souverain du pajs, déclarer à doi
chers et fidèles sujets, que Ton n'a que trop cherchée
tromper sur le Téritable sens de notre lettre patente ài
8 juillet dernier, que nous n'avons pu avoir l'inteotioi
de léser les droits de nos duchés ou de l'un d'eux; as
contraire, nous avons promis que le duché de ScUei*
wig resterait uni, comme par le passé , au ducbé Jl
Holstein, d'où il suit que le duché de Holstein ne sen
pas séparé non^plus du duché de Schleswig.
Par notre lettre patente, nous n'avons point eu nos
plus la pensée de modifier d'une manière quelconqot
les rapports indubitables, et dont, par conséquent 1 3
n'a été fait nulle mention dans la dite lettre qui lui^
sent nos duchés de Holstein et de Lauenbourg en letf
qualité d'états allemands à la confédération germanique}
ce qui est dit dans la lettre patente relativement as
duché de Holstein ne doit signifier autre chose, sinos
que nous avons la ferme confiance qu'en reconnaisetat
l'indivisibilité de la monarchie danoise, on assarera aoitt
l'union perpétuelle de notre duché de Holstein avec ta
de Danemarc. 335*
OD Danemark gern geneigt sein werden, in dieser Be- 1846
îdiang die voUste Reciprocitât eintreten su lassen.
3. Der Kôniglich-Dânische Herzoglich - Holstein-
•aaenbargische Herr Bandeetagsgeeandie wird ersucht,
iesen Beschlass zur KenntniM êetnes allerhôchsteu Ho-
B8 zu hriugen.
ntres parties de la monarchie danoise^ et par cela même
on indivisibilité. Cela s'effectuera avec l'aide de Dieu,
l nous comptons que nos chers et fidiles sujets ne më-
imnattront pas nos intentions paternelles, qui n'ont en
ne que leur bonheur. La confiance seule dans le soû-
erain peut assurer au pays la paix et la tranquillité;
Keu bënira les liens de là concorde qui les unissent
im à l'autre.
Donne à notre château de Pion, en 18 septem»
ire 1846.
Christian.
Ch. de Moltkk.
57.
Traité de commerce et de navigùtion
wnclu à Paris le 16 septembre 1846,
entre la France et la Russie.
Au nom de la très-sainte et iudivisible Trinitë. ,
S. M. le roi des Français et 8. M. l'empereur de
Dûtes les Russies, désirant consolider de plus en plus
as rapports de bonne intelligence qui ont si heureuse-
aent subsiste jusqu'ici entre leurs États respectifs, et
aciliter et étendre les relations commerciales entre les
lenx pays 9 sont convenus d'entrer en négociation pour
iQnclure un traité de commerce et de navigation. A
iet. effet,
8. M. le roi des Français a muni de ses pleins pou-
roîrt le sieur jâmable-Guillaume-Prosper Brugière,
Nuron de Barante, pair de France, conseiller en son
onseil d'Etat, membre de l'Académie française, grand'-
336 Traité entre la France
1 846 croix de 8on ordre royal de la Lëgion-d'Hoimeuv et
Tordre royal du Sauveur de Gràce^ et son ambaaiidcur
pris S. M. l'empereur de toutes les Russies ;
Et S. M* Fempereur de toutes les Russies aniâiides
mêmes pouvoirs le sielir Nicolas Kiasélejf^ son ditoh
bellan , conseiller d'Etat actuel , chevalier des ordres de
Saint-Stanislas de première classe^ de Sainte- Anne de
deuxième classe, de Saint* Wladimir de quatrième daise,
et du Lion et du Soleil de Perse de deuxième dasse, et
charge d'affaires de Russie à Paris;
Lesquels plénipotentiaires^ après avoir ëchangé leoxi
pleins pouvoirs, trouves en bonne et due fornoiei ont &►
rétë et signe les articles suivans:
Art. 1. U y aura liberté réciproque de navigatioB
et de commerce pour les bâtimens et les sujets des deox
hautes puissances contractantes dans toutes les parties de
leurs domaines respectib où la navigation et le com-
merce sont actuellement permis ou seront permis à IV
venir aux navires et sujets de toute autre nation.
Les sujets des deux Etats respectifs pourront 8^
journer et résider librement, dans quelque partie que ce
soit des dits territoires, pour y vaquer \ leurs affaireii
et ils y jouiront; à cet effet, de la même sécurité et pro-
tection que les sujets du pays dans lequel ils résideot,
à la condition toutefois de se soumettre aux lois et sox
règlemens qui y sont en vigueur.
Art. 2. La nationalité des bâtimens sera reconnue
et admise, de part et d'autre, d'après les lois et règle-
mens particuliers à chaque Etat, au moyen des patentée
et papiers de bord délivrés par les autorités compéten-
tes aux capitaines ou patrons.
Art. 3. Les bâtimens français venant des p<nrts de
France, avec chargement, dans les ports de Ruside, et
réciproquement, les bâtimens russes venant des ports de
Russie , avec chai^ement , dans les ports de France, se-
ront traités, dans les deux pays, soit à leur arrivée et à
leur sortie, soit durant leur séjour, sur le même ]^
que les bâtimens nationaux, pour tout ce qui regarde lee
droits de tonnage, de pilotage, de port, de fanal, de qut-
rantainc; et autres charges pesans sur la coque du navir^
sons quelque dénomination que ce soit.
Sont exceptés des dispositions du présent article ki
bâtimens qui se rendront, avec chargement, d'un part
français de la Méditerranée dans un port quelconque de
et la Russie. 337
Ja RuMie, et ceux qui se rendront 9 avec chargement* 1846
d'an port russe de la mer Noire ou de la mer d'Azoff
dans un port quelconque de la France. Les uns et les
autres seront traites selon la législation respective des
deux pa^s, telle qu'elle existe actuellement.
Art. 4. . Les bâtimens français venant sur lest des
ports de France ou de tout autre pays dans les ports
de Russie, et, réciproquement, les bâtimens russes ve-
nant sur lest des ports de Russie ou de tout autre
pajs dans les ports de France, jouiront du traitemient
national en tout ce qui concerne les droits de tonnage,
pilotage, etc., etc.,^ tels qu'ils sont ënoncës au paragra-
phe 1. de l'artide précédent.
Sont exceptés de la présente disposition les bfttimens
hançais venant sur lest des ports français de la Méditer-
ranée, ainsi que lea bâtimens russes venant sur lest des
M>rts de la mer Noire et de la mer d'Azo£ Les uns
»t les autres seront traités selon la législation respective
Us deux pays, telle qu'elle existe actuellement.
Art. 6. Toute espèce de marchandises et objets de
commerce provenant du sol ou de l'industrie des Etats
k S. M. le roi des Français, qui pourront légalonent
ttre importés, déposés et emmagasinés dans les ports
le 8. M. l'empereur de toutes les Russies , pourront
lussi , moyennant justification régulière de leur origine,
r être importés par des bâtimens français, sans être te-
ins de payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque
kfikce ou sous quelque dénomination que ce soit, per-
}ù» au nom ou au profit du Gouvernement, des auto-
ités locales où d'un établissement particulier quelconque,
|ne ceux que ces mêmes marchandises ou produits
payeraient, dans le même cas, s'ils étaient importés sur
les bâtimens russes; et, réciproquement, toute espèce de
auffchandises et objets de commerce provenant du sol
m de l'industrie des Etats de S. M. l'empereur de tou-
:ei les Russies, qui pourront être légalement importés,
imposés et emmagasinés dans les ports de S. M. le roi
les Français par des bâtimens français, pourront aussi,
moyennant justification régulière de leur origine, y être
importés par des bâtimens russes, sans payer d'autres ou
de plus forts droits, de quelque espèce ou sous quel-
ipe dénomination que ce soit, perçus au nom ou au
profit du Gouvernement, des autorités locales ou d'un
jlablissement particulier quelconque, que ceux que ces
Recueil gén» Tome IX, Y
338 Traité entre la France
1846 manies marchandises ou produits payeraient , dsns le
même cas, s'ils étaient importes sur des bfttimens fraoçûs. l
Sont exceptés des dispositions du présent article les >
marchandises et objets de commerce de toute espèce qui
seraient importés, soit d'un port français de la' Méditer-
ranée dans un port quelconque de la Russie , soit d^uo
port russe de la mer Noire ou de la mer d'Azoff dans
un port quelconque de la France. Ces marchandises et ■
objets de commerce demeurent soumis au régittie de la \
législation respective des deux pays, teUe qu'elle exirte j
actuellement. 1
Art. 6w Toute espèce de marchandises et objets de ]
commerce qui pourront être légalement exportés ou ré-
exportées des porto de 8. M. le roi des Français sur j
des bâtimens nationaux, pourront également en être ex*
portés ou réexportés sur des bâtimens russes , sans pa'
yer d'autres ou de plus forts droits ou charges , <b ,
quelque espèce ou sous quelque dénomination que te [
soit, perçus au nom et au profit du Gouvernement, dei ^
autorités locales ou d'un établissement particulier quel-
conque, que ceux qui seraient payés pour les mêmes
marchandises et objets de commerce-, qui auraient été
exportés ou réexportés sur des bâtimens français*, et,
réciproquement, toute espèce de^narchandises et objets
de commerce qui pourront être paiement exportés os
réexportés des ports de S. M. l'empereur de toutes les
Russies sur des bâtimens* nationaux, pourront également
en être exportés ou réexportées sur des bâtimens françaii)
sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, dt
quelque espèce ou sous quelque dénomination que ce soit,
perçus au nom ou au profit du^Gou vernement, des autori-
tés locales ou d'un établissement particulier queloonquet
que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchae*
dises et objets de commerce, s'ils avaient été exportés
ou réexportés sur des bâtimens russes; les deux haatei
parties contractantes entendant et convenant expressé*
ment que l'application du présent article s'étendra sox
exportations qui s'effectueront de tous les. ports ^
France, y compris ceux situés sur la Méditerranée, ^
de tous les ports de la Russie, y compris ceux ntoA
sur la mer Noire et sur la mer d'AzoffL
Art. 7. 11 ne sera imposé d'autres ou de plus fort*
droits sur l'importation^ dans les Etats de S. M. le roi
des Français , de tout article provenant du sol on de
et ta JRussie. ^339
l'iAcluttrie de Tempire de Russie ^ et il ne sera imposé 1846
d'tutres ou de plus forts droits sur Timportation , dans
les Etats de 8. M. l'empereur de toutes les Russies, de
lottt article prOYenant du sol ou de Tindustrie des Etats
de & .M* le roi des Françaisi que ceux qui sont ou. se-
ront imposés sur de semblables articles provenant du
Bol ou de rindustrie de tout autre pays .étranger*
De mémo; il ne sera mis aucune entravé , restriction
ou prohibition quelconque à Pimportation ou à l'expor-
tation de tout article provenant du sol ou de l'industrie
les Etats de S. M. le roi des Français, ou de ceux, de
S. M. l'empereur de toutes les Russies , à l'entrée ou à
la sortie des ports de chacun des deux pays, qui ne
loit pas également applicable à toute autre nation*
Art. 8« U est expressément entendu que les articles
précédons ne sont point applicables à la navigation de
:âte ou cabotage de chacun des deux pays, non plus
ju'à la navigation des colonies et autres possessions ex-
térieures, que l'une et l'autre des deux hautes parties
xintractantes se réservent exclusivement.
Art. 9. Aucune priorité ou préférence quelconque
le sera accordée directement ou indirectement par l'une
m l'autre des deux hautes parties contractantes, ni par
lucune compagnie, corporation ou agent agissant en son
lom ou par éon autorité, pour l'achat d'aucun objet de
iommerce l'^alement importé, par considération ou pré-
'érence pour la nationalité du bâtiment qui aurait efiec-
né le transport desdits objets, soit qu'il appartienne à
l'une ou à l'autre des parties dans les ports de laquelle
ses objets de commerce auront été importés, l'intention
brmeUe des deux hautes parties contractantes étant qu'-
lucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à
:et égard.
Art. 10. Si, par la suite, l'une des deux hautes
[Murlies contractantes accordait quelque faveur spéciale à
l'autres nations, en fait de commerce ou de navigation,
»tte &veur deviendrait immédiatement commune au
»mmerce ou à la navigation de l'autre partie contrac-
tante, qui en jouirait sans charge d'aucune espèce, si
die a été accordée gratuitement, ou en accordant la
thème compensation ou l'équivalent^ si la concession a
ité conditionnelle.
Art. 11. Les bâtimens de Tune des deux hautes
parties contractantes abordant à quelque cote de la dé*
Y2
340 Traité entre la France
1846 pendance de Fautre, mais n'ayant pas l'intention d'entrer
au port^ ou, y étant entres, ne voulant pas y dëdiaiger
tout ou partie de leur cargaison, jouiront des mêmes
privilëges et seront traites, à cet ëgard, de la même ma-
nière que les bfttimens des nations les plus Eavorisfee.
Art. 12. S'il arrivait qu'un bâtiment appartenant \
l'une des deux hautes parties contractantes , ou Uen à
ses sujets, fit naufrage, sombrât ou sou&tt quelque autie
dommage sur les cdtes ou dans les Etats soumis à l'au-
tre partie, il sera accorde à ce navire et à toutes les
personnes qui seront à bord le même secours et la
même protection dont jouissent ordinairement les bâti-
mens de la nation où l'événement de mer a eu lieu.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des na-
vires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées,
dans les deux pays, par les consuls, vice-consuls ou a'gens
consulaires respectifs. Ces navires ou leurs parties et
débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartien-
dront, ainsi que tous les effets et marchandises qui au-
ront été sauvâtes, ou leur produit, seront consignés aux-
dits consuls, vice-consuls ou agens consulaires, de même *
que tous les papiers trouvés à bord. En leur absence l
ou à leur défaut, les autorités locales pourvoiront à :
toutes les opérations du sauvetage et prendront les me- j
sures nécessaires pour la protection des individus et la
conservation des effets naufragés. Les marchandises sao*
vetées ne seront tenues a acquitter aucuns droits ni frais
de douane, â moins qu'elles ne soient admises à la con^
sommation intérieure. Les dépenses relatives à la con-
servation de la propriété et a la taxe du sauvetage ne
pourront, en aucun cas, être plus élevées que celles qui
seraient dues en pareille circonstance pour un bâtiment
national.
Art. 13. Tout bâtiment de commerce français en-
trant en relâche forcée dans un des ports de S. M. Pem- 1
pereur de toutes les Russies, et, réciproquement, tout ,
bâtiment de commerce russe entrant en relâche forc& |
dans un- des ports de 8. M. le roi des Français, y ^era J
exempt de tout droit de port et de navigation perçu .
ou à percevoir au profit de TEtat, si les causes qui ont
nécessité la relâche sont réelles et évidentes, ponrfu
qu'il ne se livre dans le port à aucune opération de
commerce, en chargeant ou déchargeant des marchan- j
dises ; bien entendu^ toutefois, que les déchargemens et
et la Russie. 341
rechaiîgeinezis motives par Pobligation de réparer le bâ* 1846
tifflent ne seront peint considères comme opérations de
commerce^ donnant ouverture au paiement des droits, et
pourva que le bâtiment ne prolonge pas son séjour dans
ce port au-delà du temps nécessaire, eu égard aux causes
qui auront. dobné lieu à la relâche*
Art* 14. Les deux hautes parties contractantes s'ac-
oordent mutuellement le droit d'établir, dans les ports
et yiUes commerçantes de leurs Etats respectifs, des
consuls, vice-consuls et agens consulaires nommés par
Biles, qui jouiront des mêmes privilèges, pouvoiis et ex-
BmptionB dont jouissent ceux des nations les plus favo-
risées; mais, dans le cas oci quelques-uns de ces oon-
mls voudraient exercer le commerce, ils eeront tenus de
M soumettre aux mêmes, lois et usages auxquels sont
soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transao-
ions commerciales, les particuliers de leur nation et les
tQjets des Etats les plus favorisés.
Art. 15. 11 est spécialement entendu que, lorsqu'une
les parties contractantes choisira pour son agent con-
olaire, povtv tésider dans tin port ou dans une île com-
aerçante de Poutre partie, (iin sujet de celle-ci, ce con-
q1 ou agent continuera à être considéré, malgré sa
[ualité de consul étranger, comme sujet de la nation à
aquelle il appartient ,. e| qu'il sera, par conséquent,
oumis aux lois et règlemens qui régissent lea nationaux
lans Jes Ijeux de sa résidence, sans que cette obligation
(disse cependant gêner, en rien l'exercice de ses fonc-
ions consulaires, ni porter atteinte à l'inviolabilité des
irchives consulaires.
Art. 16. Les consuls, vice- consuls et agens consu-
aires de chacune des deux hautes parties contractantes,
^ésidant dans les Etats de l'autre, recevront des autori*
À locales toute l'assistance qui pourra leur être légale-
nent accordée pour la reddition des déserteurs des na-
rires de guerre et de commerce de leurs pays respectifs.
Art. 17. 11 est entendu que les stipulations du pré-
lent traité seront applicables à tous les bâtimens navi-
guant sons pavillon russe , sans distinction aucune entre
la marine marchande russe proprement dite, et celle qui
appartient plus particulièrement au grand -duché de*
Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'empire
de Russie.
Art. 18. Le présent traité aura force et valeur
342 Traité entre la France
1S46 pendant trois annëes, à dater du jour dont let haoïM
parties contractantes conYiendront pour son ex^tion
simultanée , • dàs que la promulgation en aura ëtë itite
d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.
Si, è l'expiration des trois années, le présent trtit^
n'est pas dénoncé six mois à l'avance , il continoera \
être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une
des parties contractantes ait annoncé à l'autre , mais on
an à l'aTance, son intention d'en faire cesser les eiets.
Art. 19. Le présent traité sera approuvé et ratifia
par S. M. le roi des Français et par 8. M. l'empneur
de toutes les Russiesi et les ratifications en seront édian-
gées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus t4t,
si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont
signé le présent traité , et y ont apposé le cachet de
leurs armes.
Fait à Pari8> «n double original; le 16-4 septembre
de l'an de grâce 1846.
(Xi. S.) Signé: 6ab,avts.
(L. S.) Signé: ELissiLin.
Article» aéparéa*
Art.M. Les relations commerciales de la Fraace
avec la Sardaigne, la Belgique, les Pays-Bas et le grand-
duché de Mecklenbourg-Schvrerin , et de la Russie avec
les royaumes de Suède et de Norvège, étant réglées par
des stipulations spéciales qui pourront être renouvelles
dans la suite, sans que lesdites stipulations soient liJes
aux règlemens existans pour le commerce étranger en
général, les deux hautes parties contractantes, voulant
écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'é-
quivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'ac-
cord que les stipulations spéciales, accordées en considé-
ration d'avantages équivalens, ne pourront, dans aucun
cas, être invoquées en faveur des relations de commerce
et de navigation sanctionnées entre les deux hautes pa^
ties contractantes.
Art. 2. Il est également entendu que ne seront pai
censés déroger au principe de réciprocité qui est la
base du traité de ce jour, les franchises, immimités et
privilèges mentionnés ci-après, savoir:
De là part de la France,
et la Russie^ 343
1^ Les immunitëé et primes établies en fayeur de 1846
la pèche maritime nationale ;
2^ Les privilèges accordés aux yachts. de plaisance
anglais :
3^ Les immunités concédées aux pécheurs espagnols,
en yerlu de la loi du 12 décembre 1790.
Et de la part de la Russie,
|0 La franchise dont jouissent les vaisseaux con-
•truits en Russie et appartenant \ des sujets russes, lés-
[uels, pendant les premières trois années, sont exempts
les droits de navigation;
. 2^ Les exemptions de la même naturç accordée
Uns les ports russes de la mer Noire, de celle d'Âzoff
it du Danube, aux bâtimens turcs venant des ports de
'empire ottoman situés sur la mer Noire, et ne jaugeant
)U au-delà de quatre-vingts lasts;
30 La faculté accordée aux habitans' de la cAte du
jouvernement d'Archangel d'importer en franchise ou
Qoyennant des droits modérés, dans les .ports dudit
Touvernement, du poisson sec où salé, ainsi que cer-
aines espèces de fourrures, et d'en exporter de la même
aanière des blés, cordes et cordages, du goudron et du
avendouc;
4^ Le privilège de la compagnie russe américaine^
5^ Celui des compagnies de Lubeck et du Havre
^ur la navigation \ vapeur;
6^ Les immunités accordées en Russie à différentes
ompagnies anglaises dites yachts-cluhs^
Art. 3. Les présens articles séparés auront la même
brce et valeur que s'ils étaient. insérés mot \ mot dans
t traité de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratîfica^
ions en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les
•nt signés et 7 ont apposé le cachet de leurs arm.es.
Fait à Paris, le 16-4 septembre de l'an de grâce
846.
(L. 8.) Signé: Baraitte. (L. 8.) 8igné: Kiss^ilsff.
(Les ratifications de ce Traité ont été échangées à
^aris le 9 Novembre 1846. L'ordonnance royale qui
iréscrit la publication en France est datée de 8aînt«
noud, le 17 Novembre 1846.)
\.
344 Traité entre la France
1846 Circulaire des douanes de France du 29 Décembre
1846} transmissive du traité conclu avec la Bussie*
Un traita de commercé et de navigation a été con-
clu, le 16 septembre dernier , entre la France et la
Russie. En le transmettant ici avec Tordonnance ro-
yale, en date du 17 noYembre suivant, qui en a pres-
crit la publication, je vais entrer dans quelques expli-
cations sur celles des dispositions de ce traite dont l'ex^
cution appelle plus particulièrement le concours du se^
vice des douanes.
L^article 2 porte que la nationalité des navires sera
reconnue et admise, de part et d'autre, d'après les loii
et règlemens particuliers à chaque Etat, au moyen des
patentes et papiers de bord dâivrés par les autorités
compétentes aux capitaines ou patrons. Cette disposi-
tion n'apporte, en ce moment, aucun changement aax
conditions diaprés lesquelles s'établit la nationalité des
navires russes'*').
n est réglé, par l'article 3, que les bfttimens russes
venant des ports de la Russie dans les ports de France,
et réciproquement les navires français arrivant dans les
mêmes conditions dans les ports de Russie, seront trai-
tés, soit à leur arrivée et à leur sortie, soit pendant
leur séjour, sur le même pied que les bâtimens natio-
naux pour tout ce qui regarde les droits de tonnage,
de pilotage, de port, de fanal, de quarantaine et autres
charges pesant sur la coque du navire sous quelque dé-
nomination que ce soit^ les navires russes jouiront ainsi,
sous ces divers rapports, de même que dans tous les
cas de perception des droits de permis, d'acquit et de
certificat , des immunités et . modérations de droits dont
jouissent nos propres navires. Toutefois, le deuxième
paragraphe du même article excepte de ces dispositions
^) Un ukase, du 20 mai dernier, a proroge les effets de la
loi constitutive de la marine marchande russe. 11 en résulte que,
jusqu'en 1851, il est permis aux bâtimens russes qui vont à fé-
tranger, des ports de la Baltique et de la mer Blanche, de pren-
dre des passeports de la douane quand bien même les capitaines
et timoniers seraient étrangers, de même que les trois quarts des
hommes composant les équipages.
Quant aux bâtimens russes expédiés de la mer Noire et de b
mer d'Azoff, les douanes peuvent, jusqu'en 1849, leur déKvrer
des passeports, quand bien même les capitaine et timoniers se-
raient, jusqu'en 1850, quand bien même étrangers plus des troî;
quarts des matelots seraient étrangers.
et la Russie. 345
les bâtimens qui te rendront avec cliargement d'un port 1846
français de la Mëditerranëe dans un port quelconque de
La Ruasie, et ceux qui se rendront avec chargement d'un
port russe de la mer Noire ou de la mer d'Âzoff dans
un port quelconque de la France. Les uns et les au-
tres seront traités selon la législation respective des
ienx pays^ telle qu'elle existait antérieurement II la
«nyention du 16 septembre dernier*
D'après l'article 4, la même restriction atteint en
Sassie les bâtimens venant, sur lest, des ports Avançais
Is la Méditerranée, comme elle atteint en France les
nvires russes venant , sur lest , des ports de la mer
Ifoire et de la mer d'Âzoff, ceux*ci restent soumis à la
égislation générale. Quant aux bâtimens russes venant
iur lest de tout autre port de Russie ou de tout autre
myê, ils jouiront, dans les ports français de l'Océan e)
le la Manche, du traitement national pour toutes les
ixes énoncées au paragraphe 1. de l'article 3 précité.
Aux termes de l'article 5, toute espèce de marchan-
lises et d'objets de commerce, provenant du sol et de
industrie de l'un des deux pays, pourront être impor-
éê dans l'autre par bâtimens dé l'une des puissances
»ntractantes<, sans être tenus de payer d'autres ou de
}los forts droits que si l'importation en était effectuée
ous pavillon nalîonaL Cette disposition n'est pas ap-
plicable, coinme le porte un paragraphe spécial, aux
narchandis et objets de commerce qui seraient impor-
és, soit d'un port français de la M&Ut«rranée dans un
Hirt quelconque de la Russie, soit d'un port russe de la
ner Noire on la mer d'Aaoff dans un port quelconque de
Jà France. Deux conditions sont d'ailleurs obligatoires
pour qu'il y ait lieu d'accorder l'exemption des surtaxes :
I. la justification de l'origine des produits; 2. leur trans-
port en droiture. On exigera jusqu'à nouvel ordre, en ce
spi touche les justifications d'origine, la production des
sertificats délivrés par nos agens consulaires dans les
ports de départ, ou, à défont de ces agens ,-par les au-
torités loCAles. Quant à la condition du transport di-
^t(X, on s'assurera qu'elle a été remplie au moyen du
Ktpport de mer des capitaines , et en procédant à l'exa-
Bttn des papiers de bord des navires.
L'article 6 pose, en principe, pour les faits d'expor-
^stion et de réexportation, l'assimilation complète des
deux pavillons, sans y apparier , d'ailleurs | aucune re*
346 Traité entre la France
1846 striction de sone. Une des conséquences de cet artide,
c'est que 9 dans tous les ports de France, on ne dent
exiger aucun droit de sortie sur les yi^res et proyisioDS
de bord que les navires russes embarqueront peur les -:
besoins de leurs équipages. Ils seront soumis ^ soui te :
rapport, aux mêmes règles que les navires français^ j
L'article 7 assure aux produits du sol et de l'indui* '■
trie des deux pays, soit à Timportation , soit k l'expo^ ?
tation, le même traitement que celui dont |ouîssenl les i
objets semblables provenant du sol et de Tindustrie de 1
tout autre pays. Le premier des articles sépares an*
nexés au traité explique, du reste., que les stipulatioat
accordées à d'autres puissances, en considération d'av»*
tages équivalens, ne pourront, dans aucun caSi être in-
voquées en faveur des relations de commerce et de na-
vigation qui auront lieu entre les deux paitiea con-
tractantes.
Il est expressément stipulé par l'article 8 que les
conditions d'égalité de pavillons, dont il est parié dans
les articles précédens, ne s'appliquent point à la naTi- ]
gation de Cabotage non plus qu'a celle des colonies et
autres possessions extérieures , l'une et l'autre des pa^ .
ties contractantes entendant reserver exclusivement à
leurs propres navires ces navigations privilégiées. Le
second des articles séparés annexés au traité fait ré-
serve également de certaines franchises et immunités et
de certains privilèges.
Aucune observation n'est à faire sur la teneur des
articles 9 et 10.
Aux termes de l'article tl, les navires russes doi-
vent jouir des privilèges accordés aux natioirs les plus "]
favorisées, lorsqu'ils abordent sur nos côtes , sans entrer ^
dans un port, ou, s'ils y entrent, sans décharger tout |
ou partie de leur cargaison. \
L'article 12 traite des cas de naufrage et confire
aux agens consulaires, dens les deux pays, le soin d*
procéder aux opérations de sauvetage.
11 a été convenu par l'article 13, et cette mesure est
réciproque , que tout bâtiment de commerce russe en-
trant en reliche forcée dans un port de France, y sert
exempt de tout droit de port et de navigation perçu
ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont
nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourru
qu'il ne se livre dans le port à aucune opécalion de
et la Russie. ^47
commerce, en chargeant ou en déchargeant dea mar- tg46
^handiaesi hors le8 besoins n^ssîtés par la réparation
ta bâUment ^ et si ; d'ailleurs ^ la durée du s^our n'ex«
Me pas le temps nécessaire.
Les articles 14, 15 et 16 concernent la faculté mu-
oeUement concédée aux deux parties contractantes d*é*
iblir des consuls dans les ports et villes commerciales
le leurs Etats respectifs ^ et règlent les droits et attri-
stions de ces agens.
L'article 17 dispose que lès stipulations du traité
eront applicables à tous les bâtimens naviguant sous
laVillon russe, sans distinction aucune entre la marine
narchande russe proprement dite et celle qui appartient
ilus particulièrement au grand-^dnché de Finlande , le-
[uel forme une partie intégrante de l'empire de Russie.
Enfin ^ l'article 18 limite la durée du traité a trois
innées, sauf prorogation dans le cas qu'il prévoit.
J'invite les directeurs à donner des ordres dans le
«ns de ces dispositions, qu'ils devront porter à la con-
laissance du commerce.
Le conseiller cFJEtat, Directeur^général^
Signé: Th. GRiTEiinr.
58..
Convention entre t Autriche et les
Grand- duchés d^Oldenbourg et de
Mecklenbourg'Schweriny relative à
la navigation. Conclue à Païenne
au mois de Septembre 1846-
En conséquence de cette convention conclue entre la
cbancellerie d'Etat impériale et royale d'Autriche et les
Ministères de Grand -duchés d'Oldenbourg et de Meck-
lenbourg-Schwerln (les déclarations de ces deux Mini-
stères se trouvent datées d'Oldenbourg le 12 Septembre
et de Schwerin le 10 Septembre 1846) les navires au-
trichiens seront , à leur entrée dans les ports d'Olden-
bourg et de Mecklenbourg, ainsi qu'à leur sortie, traités
8or le même pied que les navires nationaux. Quant
aux droits de tonnagei <b -(harei de* pilotage et de tous
348 Convention entre la Belgique
1846 autres droits quelconques de port et de naYÎgatioD, soit
que iesdits droits s'y perçoivent actuellement ou j soient
perçus par la suite pour le compte du gouvemeinent,
d'une commune ou de quelque institution privée , les
marchandises importées ou exportées par navires autri-
trichiens ne payeront aucuns droits plus élevés que ceux
auxquels sont assujettis les navires nationaux. Les bi-
vires d'Oldenbourg et de Mecklenbourg seront pareille-
ment traités sur le même pied dans les ports autn-
chiens. Cette parfaite réciprocité ne sera pas seulement
mise inmédiatement a exécution , mais on pourra même
en réclamer le bénéfice rétroactif jusqu'au 1er Mars
1846. Les parties contractantes auront la faculté de
faire cesser les effets de cette convention , en prévenant
six mois d'avance.
59.
Convention d'extradition des malfai-
teurs conclue et signée à Brunswid^
le 3 Octobre 1846 entre la Belgique
et le Duché de Brunswick.
S. M. le roi des Belges et S. A. le duc de Bruns-
:wick-Lunebourg voulant, pour diminuer dans leurs Etats
les chances d'impunité, conclure une convention d'extra-
dition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont nommé
à cet effet pour leurs plénipotentiaires:
S. M. le roi des Belges,
Le «leur Jean- Baptiste Nothomb., commandeur de
son ordre, décoré de la Croix de fer, chevalier de pre-
mière classe de l'ordre de l'Âigle-Rouge, grand'croix de
l'ordre royal de la Légion-d'Honneur , grand'croix de
l'ordre du Lion-Néerlandais, grand'croix de l'ordre da
Lion de Zaehringen, grand'croix de l'ordre de Charles
III , grand'croix de l'ordre de Saint-Michel de Bavike,
grand'croix de l'ordre de Philippe-le-Magnanime, grand'-
croix de l'ordre du Christ de Portugal, officier de IVnr-
dre de la Tour et l'Epéè, officier de l'ordre de la Croix
du Sud, ministre d'Etat, membre de la chambre des re-
présentans et son envoyé «xtnordinaire et ministre pli^
et le Duché de Brunsmci. .349
nipolehtiaire près de S. A. le duc de Brunswick -Lu- 1846
oebourg;
Et 8. A. le duc de Brunswick-Lunebourg,
Le sieur Guillaume - Jean ; baron de Schleinitz, son
ministre d'Etat, grand'croix de l'ordre ducal de Henri-
le-Lion^ de Tordre royal belge de Lëopold et de l'or-
dre royal des Guelphes;
Lesquels, après avoir échange leurs pleins pouvoirs,
trouvëe en bonne et due forme, sont convenus des ar-
ides suivans:
Art. 1* Les Gouvernemens de S. M. le roi des
Belges et S. A. le duc de Brunswick s'engagent à se li-
rrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux,
es individus réfugiés du duché de Brunswick en Bel-
gique et de Belgique dans le duché de Brunswick, et
nis en accusation ou condamnés par les tribunaux com-
pétens, pour l'un des crimes ou délits ci-après énumé-
rés, savoir:
1^ Assassinat, empoisonnement, parricide, infanti-
dde, meurtre, viol;
2^ Incendie;
30 Faux en écriture, y compris la contrefaçon des
billets de banque et efiEets publics;
40 Fausse monnaie;
5^ Faux témoignage,
6^ Vol, escroquerie, concussion, soustraction com-
mise par des dépositaires publics;
7^ Banqueroute frauduleuse.
S'il se présentait quelques cas rentrant dans la caté-
{orie des faits prévus ci -dessus, tellement spéciaux et
extraordinaires, que l'extradition de l'individu réclamé
parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux
Soavememens se réserve alors le droit de ne pas con-
lentir à cette extradition. Il sera donné connaissance
las motifs du refus du Gouvernement qui réclame l'ex-
tiidition.
Art. 2. L'extradition ne sera accordée que sur la
production du jugement ou de l'arrêt de condamnation
DU de l'arrêt de mise en accusation en original ou en
Rq^édition authentique délivrés, soit par un tribunal,
Mit par une autre autorité compétente, dans les formes
prescrites par la législation du Gouvernement qui de-
naande l'extradition.
Art. 3. L'étranger réclamé poum être arrêté pro-
350 Conpention entre la Belgique
1 846 visoirement dans les deux pays, pour Fun des faits meii
tionnés à Tarticle 1«., sur Pexhibition d'un mandat d'ar
rét dëcerné par Pautorité compétente , et expédié dan
les formes prescritea par les lois du Gouvernement ré
clamant.
Cette arrestation aura lieu dans les formes et suim
les règles prescrites par la législation du GouveroeoNi
auquel elle est demandée.
Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait mi
en possession par suite du crime, les instrumens oo os
tils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi qa
d'autres pièces de conviction, seront remis au Goover
nement requérant , si l'autorité compétente de l'Etat n
quis n'en a ordonné la restitution.
ArL 4. L'étranger ' arrêté provisoirement sera ai
en liberté, si dans les trois mois il ne reçoit notificatioi
d'un arrêt de mise en accusation ou d'un jugement à
condamnation dans les formes prescrites par la législs'
tion du Gouvernement qui demande l'extradition.
Art. 5. Si l'individu réclamé est poursuivi ou (•
trouve détenu pour un crime ou délit commis danslt
pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être dit
férée jusqu'à ce qui'il ait subi sa peine ou qu'il ait èi
acquitté par une sentence définitive.
Art. 6. 11 est expressément stipulé que l'indifidi
dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans iQ'
cun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit poli-
tique antérieur à l'extradition , ni pour aucun fait cod-,
nexe à un semblable délit, ni pour aucun des criait:
ou délits non prévus par la présente convention.
Art 7. L'extradition ne pourra avpir lieu si, j^\
puis les faits imputés, les poursuites ou la condamnatiou
la prescription de l'action ou de la peine est acquit]
d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouH»
Art. 8. Les frais d'arrestation, d'entretien et A
transport de l'individu dont l'extradition aura été ^
cordée, resteront à la charge de chacun des deux £Mi
dans les limites de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport et généralement tons les^
de trajet par le territoire des Etats intermédiaire! ^
ront à la charge du gouvernement qui réclame Ftf*
tradition.
Art. 9. Le présente convention ne sera exécutoii*
- ei le Duché de Brunswick. 35i
*
ix jours après 6a publication dans les formes pre- 1846
par les lois de chaque p*ys.
(• 10. Cette convention continuera à être en yi-
jnsqu'à l'expiration de six tnois, après déclaration
ire de la part de Tun des deux gouverneknens.
le sera ratifiée et les ratifications en seront échan-
tans le plus bref délai possible; et dans tous les
ns la présente année.
foi de quoi, nous plénipotentiaires respectifs l'a-
lignée et scellée du cachet de nos armes,
it à Brunswick, le 3 Octobre 1846.
a convention qui précède a été ratifiée par le roi
elges le 10 Décembre 1846 et par le duc de
wick le même jour.
échange des ratifications a eu lieu a Berlin le 30
ibre 18460
60.
vention d^ extradition des mal-
eurs entre le royaume de Bel-
ue et le duché d^ Anhalt ^^Bern-
rg. Conclue et signée à Ballen-
stedy le 12 Octobre 1846.
M. le roi des Belges et S. A. le duc d'Ânhalt-
lourg voulant, pour diminuer dans leurs Etats les
es d'impunité, conclure une convention d'extradi-
réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont nommé
effet pour leurs plénipotentiaires.
. M. le roi des Belges, le sieur Jean Baptiste No-
3, commandeur de son ordre, décoré de la croix de
chevalier de première classe de l'ordre de l'Aîgle-
e, grand'croix de l'ordre du Lion -Néerlandais,
l'croix de l'ordre du Lion -de Zaehringen, grand'-
de l'ordre de Charles 111, grand'croix de l'ordre
lint- Michel de Bavière, grand-croix de l'ordre de
ppe-le-Magnanime, grand-croix de l'ordre du Christ
ortugal, officier de l'ordre de la Tour et l'Epée, of-
de l'ordre de la croix du Sud, ministre d'Etat,
bre de la chambre des réprésentans ^ et son envoyé
352 . Conpention entre la Belgique
1846 extraordinaire et ministre plénipotentiaire prèi S. tL le
duc d'Anhalt-Bernbourg ;
Et & A. le duc d'Anhalt-Bernbourg,
Les sieur Dr. Frëdéric de Kersten, son conseiller in-
time et président de la régence, commandeur de Tordre
d'Albrecht, FOurs de la maison ducale d'Anhalt, chen* .
lier de Tordre de TAigle-Rouge de Prusse, 2. classe^ avec
l'étoile, et de Tordre de TEtoile polaire de Suède; x
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouToin, ^
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des a^ j
ticles suivans: i
Art 1. Les gouvernemens de S. M. le roi des Bel-
ges et de 8. A. le duc d'Anhalt-Bernbourg s'engagent
à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs na-
tionaux, les individus réfugiés du duché d'Anhalt-Bern-
bourg en Belgique et de Belgique dans le duché d'An-
halt-Bernbourg, et mis en accusation ou condamnés par
les tribunaux compétens pour l'un des crimes on dâits
ci-après énumérés, savoir:
1^ Assassinat, empoisonnement; parricide, inEEmticide;
meurtre^ viol;
2^ Incendie;
3^ Faux en écriture, y compris la contrefaçon des
billets de banque et effets publics;
4^ Fausse monnaie;
5^ Faux témoignage;
6^ Vol, escroquerie, concussion, soustraction com-
mise par des dépositaires publics;
7^ Banqueroute frauduleuse.
S'il se présentait quelques cas rentrant dans^ la ca-
tégorie des faits prévus ci -dessus tellement spéciaux et
extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé
parût blesser l'équité et Thumanité , chacun des deux
gouvernemens se réserve alors le droit de ne pas con*
sentir à cette extradition. 11 sera donné connaisaanoe
des motifs du refus au gouvernement qui réclame l'ex-
tradition.
2. L'extradition ne sera accordée que sur la piO"
duction du jugement ou de l'arrêt de condamnation oo
de l'arrêt de mise en accusation en original ou en ex-
pédition authentique , délivrés soit par un tribunal, Mi^
par une autre autorité compétente, dans les formes pre*"
entes par la législation du gouvernement qui Aemttà^ y
l'extradition.
3. liMtraoger rëclamë ,poum être arrête provisoi- 1846
rement daos les deux pays, pour l|un des £|its men-
tiono^ }i ,r^. 1 . , siir rexhibitiop d^iin mandat d'arrêt
dâxrnë par Tautoritë compétente et expédié dans les
formes prescrites par les lois du goqyeriieinent ré-
clamant.
Cette arrestation aura Iku dans les formes et sui-
Tant les règles prescrites par la legislatipn du gquyer-
nement auquel elle est demandée.
Les o)l)jet8 saisis sur le prévenu, dont il se serait
mis en possession par suite du crime, les instrumens ou
outils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi
^e d'autres pièces de conviction , seront, remis au gou-
ftmement requérant, si Faiitorité compétente de l'Etat
requis n'en a ordonné la restitution.
4. LVtranger arrêté provisoirement sera mis en li-
berté si, dans lés trois mois, il ne reçoit notification d'un
arrêt de mise en accusation, ou d'un jugement de con-
damnation dans les formes prescrites par la législation
du gouvernement qui demande l'extradition,
5. Si l'individu est poursuivi ou se trouve détenu
pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est
réfugié, son extradition pourra être différée, jusqu'à ce
qu'il ait ^abi sa jpeii^e» PU <iu'il 4|it é\é acquiffé par
une sentence (^^nitive.
6. n est expressément stipulé que lUi^ividu dont
PixtraditioD aura été actfxjpàèe ne jponi^Ea » dans aucun
«fi, être poursuivi ou puçi pouir auciiP délit politique
intérieur à l'extraditiod , ni pour aucuù fait connexe à
va semblable délit, ni pour aucop des crimes ou délits
non -prévus par la présente convention.
7.' L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les
t^ ^putési les poursuites ou Jia condamnatioâ; la
Jfrescription de l'action ou de la peine est acquise' d'a-
pis 1^ lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.
8. Lee frais d'arre^ation , d'entretiep et de trans-
pm de l'individu 9 dont l'^xtraditipn aura été accordée»
liiteront à la charga de chacun des deux Etats, ^a^s
hi limites de leur territoiça respectif .
Les frais de transport et généralement tous les frais
di trajet par la territoira d^s Etats intermédiaires seront
i la charge du .gouyemement, qui réclame l'e;^traaitioii.
9. La présente convention ne sara ; a^^cutoire que
Recueil gén. Tome IX, Z
354 Convention de poste entre la Prance
1846 dix jours après sa publication dans les formes prescri-
tes par les lois de chaque pays.
10. Cette convention continuera à être en vigueur
jusqu'à Pexpiration de six mois, après déclaration con-
traire de la part de l'un des deux gouvememens.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échan-
gées dans le plus bref délai possible , et dans tous les
cas dans la présente année.
En foi de quoi, nous, plénipotentiaires respectifs,
l'avons signée et scellée du cachet de nos armes.
Fait au château de Ballensted, le 12 octobre 1846.
(L. S.) Signé: Nothomb.
(L. 8.) Signé: Dr. FRiniaic dk Kirsth.
La. convention qui précède a été ratifiée par S. M.
le roi des Belges, le 10 décembre, et par 8. A. le doc
d'Anhalt-Bernbourg, le 1. novembre 1846. L'échange
des ratifications a eu lieu è Berlin, le 29 décembre.
61.
Convention de poste entre la France
et le gouvernement du Canton de ^
Saint Gall en Suisse. Conclue et
signée à Paris, le ±5 Octobre 1846'
(L'ordonnance royale qui prescrit la publication ds
cette convention, est datée de Paris, le 20 Mars 184T>
Les ratifications ont été échangées è Paris le 11 Msn
1847.)
S. M. le roi de Français ayant jugé convenable d'a^
céder au désir manifesté par le gouvernement do cu-
ton de Saint-Gall, de consacrer, par une convention di-
recte avec la France, l'adhésion dudit canton de Stist-
Gall à la convention de poste conclue, le 26 juiM
1845, entre la France et le canton de Zurich,
Des plénipotentiaires ont été nommés à cet eiEet^
savoir :
De la part de S. M. le roi des Français, le sieor
François-Pierre-^uillaume Guizot , grand'croix de
son ordre royal de la Légion -d'Honneur, chevalier de
et le canton de St. GalL > 355
la Toison -d'Or d'Espagoe^ etc., son ministre secrétaire 1846
PEtat au dëpartemens des affaires étrangères;
Et, de la part du gouvernement da canton de Saint-
}all, le sieur Georges de Tschann^ charge d'affiùres
le la Confédération suisse à Paris;
Lesquels, après s*étre communiqué leurs pleins pou*
oirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont
on venus des articles suivans:
Art. 1. Le gouvernement du canton de 8aint-6all
dhère, tant en son nom qu'au nom du canton d'Appen-
ell, aux clauses et conditions de la convention conclue,
B 26 juillet 1845, entre la France et le canton de Zu-
ich, en ce qui concerne rechange des correspondances
lesdits cantons de Saint -Gall et d'Appenzell avec la
France, et l'échange des correspondances étrangères pas*
ant par la France, lesquelles seront transmises au can-
on de 8aint-6all par l'intermédiaire de l'administration
les postes du canton de Zurich^
2. Le gouvernement du canton de Saint-Gall se ré-
serve le droit de diriger et de recevoir, par tout autre
intermédiaire que celui du canton de Zurich, les cor-
respondances destinées à la France, ou venant de la
France, ou passant par la France, en notifiant ce chan-
lement au gouvernement jErançais au moins trois mois
f avance, le tout sous les réserves exprimées dans l'ar-
tide 5 de la convention conclue entre la France et le
CMton de Zurich, le 26 juillet 1845.
3. L'administration des postes de France payera à
l'administration des postes du canton de Zurich les lett-
res non affranchies originaires des cantons de Saint-Gall
et d'Appenzell, à raison d'un franc vingt centimes par
treDte grammes, poids net.
4. La présente convention sera ratifiée, et les rati-
Ecations. seront échangées k Paris dans le délai de deux
mois, ou plus tôt, si faire se peut; et elle aura la même
dorée que la convention conclue entre la France e,t le
canton de Zurich, le 26 juillet 1845.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifii ont
iiné la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, en double original, le quinzième jour
du mois d'octobre de l'an de grâce 1846.
CL. S.) Signé: Guizot.
(L. 8.) Signé: de Tsohavn.
Z2
356 Ordonnance concernant le régime
1846 "": . : — —
62.
Ordonnance du iS Octobre 1846, don-
née en France, concernant le régime
des douanes à Vile Bourbon.
Rapport au Moi.
Sire, la iëgislatioii commerciale qui rëgit l'ile Bour-
bon résulte de différens actes dont plusieurs cemonleat
à des temps anciens, et qui n^ont pas encore été cùw-
donnés régulièrement.
Bourbon , la plus lointaine de nos colonies }l cnltursi se
trouve pour son approyisionnement, dans des circonslaiices
spéciales qui n'ont pas permis de lai appliquer sans res-
trictions le régime en vigueur aux Antilles fraliçsises.
En principe , le lien étonomique qui lie les colonies à
la métropole existe aussi à Bourbon. L^odustrie, IV
griculture', la navigation métropolitaines sont diargte
d'approvisionner son marché; mais on a dA Aargir le
cercle des transactions permises avec l'étranger, particu-
lièrement avec llnde, la Chine, Madagascar et l'tle Mau-
rice. Le voisinage et' d'anciennes habitudes ont dérs*
loppé ces relations ; et il importe de les maintenir, sfio
que la colonie ne reste pas au dépourvu quand ses be-
soins exigent de prompts approvisionnemens en d'enréee
et marchandises de première nécessité.
Usant toujours avec modération des faciKtés f ne It
force des choses obligeait de lui concéder, Bourbon A
cessé de s'adresser à la France toutes les fois que Ftp-
pel aux productions des autres pays notait pas indis-
pensable. Depuis le rétablissement de la paix, nos io*
dustries et notre commerce ont trouvé dans cette pos-
session des débouchés de plus en plus considérables.
L'agriculture et les procédés de fabrication o'iMtf
cessé de s'améliorer à Bourbon,. et inaintenant elle '000"
somme chaque année pour 16>40Q,000 ficancs de dm
produits, en échange desquels elle nous envoie pour 2^
millions des siens. L'ensemble de son commerce sfsc
la France, y compris les articles étrangers qu'elle reçoit
par nos entrepôts, dépasse 24,700,000 fir. à l'importa-
tion, 16,500,000 fr. à l'exportation, en tout 41 millions,
des douanes à Itle Bourbon. 357
il occupe annuellemeot 190 natire», jaugeant 52/1001846
tonneaux *)•
Eu 1825 y les mêmes releva ne prësentaient , pour
les importations et les exportations rëunies, que 1 3,500,000
fr.| et pour la navigation que 26,000 tonneaux. Le
progrès^ dans une période de 20 années » a donc éié de
100 p. 100 sur la navigation, et de 215 p. 100 sur
l'ensemble des ëchanges.
Ces seuls rapprocbemens, en constatant les bons ef-
»ts du régime établi à Ftle Bourbon, en même temps
[ue l'esprit d'ordre et de progrès de ses habitans, mon-
rent l'intérêt que nous avons à pratiquer encore ce ré-
lime, sans négliger d'y introduire successivement les
tméliorations dont l'expérience ou des nécessités nou-
relies indiquent la convenance.
Cest dans ce sens , sirey-^qu'a été préparée l'drdon-
lance que j'ai l'homMur de soumettre à Y. M»
lies mardiandises Crançaises de toute nature seront
lésoranais admises ii Bourbon en franchise de tous droits
le douane. Cest l'application' d'une immunité déjà ac-
ôrdée aux Antilles par. la loi du 29 avril 1845. Nous
l'en exceptons que les spiritueux, dont l'usage soms le
littat des tropiques a particulièrement besoin d'élre mo-
Uré dans le double intérêt de l'hygiène publique et de
a morale. Il nous a paru qu'une taxe de 50 fr. par
lectcditre atteindrait le but.
Les marchandises étrangères qui peuvent être reçues
Uns la consommation ccdoniale par voie d'importations
lirectes sont énumérées au tableau A. Bien Nque la no-
menclature en soit assez étendue, elle ne comprend que
Iss objets de consommation usuelle dont itle Bourbon
Ht obligée de se pourvoir au dehors pour suppléer aux
mvms de la métropole. L'importation par navires fran-
}àê en est d'ailleurs favorisée par une surtaxe sur les
lattes pavillons.
Afin de faciliter et d'étendre les rapports de la co-
onie avec nos établissemens du canal de Mozambique,
tmise des trois quarts des droits est faite à ceux de
os navires qui importeront ces mêmes marchandises de
lajotte et de ses dépendances. Pour les provenances
e Mascate et de Madagascar, la remise est de moitié.
Lee relations que Tfle Bourbon a toujours entrete*
*) Ces chiffres sont la moyenne de trois années 1842, 1843
358 Ordonnance concernant le régime
1846 nues avec la Chine doivent être encouragées, d'autant
plus qu'elles ont toujours lieu par pavillon français.
Nous proposons d'appliquer aux articles de cette prove*
nance un simple droit de 12 p. 100 (tableau B).
D'autres articles en petit nombre (tableau C) peu*
vent être tires de nos ëtablissemens de l'Inde et des
autres colonies. Ils sont l'objet d'un régime de faveur
qui s'explique de lui-même.
Enfin, quelques produits naturels ëtrangers d'une in-
dispensable utilité (tableau D) seront, lorsqu'ils vien-
dront par navires français, admis en franchise de droits
à Itle Bourbon, comme ils le sont dëjà aux Antilles.
Importés par navires étrangers, ils payeront les droits
du tarif métropolitain.
Les autres marchandises étrangères non prohibées,
qui ne sont pas reprises aux tableaux joints a l'ordon-
nance, ne peuvent être reçues dané la colonie que par
rintermédiaire de nos entrepôts. L'usage était , dans ce
cas , . que les droits applicables fussent perçus en France
avant l'expédition pour * la colonie. Cet usage a d^à
été modifié pour les Antilles, où, depuis l'ouverture des
entrepôts coloniaux, les marchandises dont il s'agit peu-
vent être dirigées de France pour n'acquitter les droits
qu'a|i moment de la mise en consommation. La même
facinté sera étendue à l'île Bourbon.
Des règlemens anciens et toujours en vigueur ne per^
mettent l'exportation des productions coloniales qu'à de-
stination de la métropole, et seulement par navires
français.
Cette restriction n'a d'importance que pour deux ou
trois articles de haute culture, tels que le sucre le caf^
et le coton, dont le fret alimente la plus grande partie
de notre navigation réservée. En ce qui les concerne,
elle doit être maintenue. Four tous les autres, elle
nous a paru pouvoir être supprimée sans inoonvéniens.
Si cette mesure a de bons effets à Bourbon, nous l'éteo-
drons aux Antilles françaises. L'exportation aura lieu
en franchise de droits par navires français , et, par tout
autre pavillon, sous un droit de 2 fr. par 100 kilo-
grammes.
Le tarif de navigation de Bourbon se compose d'une
foule de taxes et de redevances diverses que les besoins
locaux ont seuls déterminées et qui , fort difiEérentes de
celles qui se perçoivent dans les autres colonies, cou-
des douanes à Pile Bourbon. ,359
trtrient souYent le commerce. Les ioDOvaUons intro- 1846
duiteê aux budgets coloniaux par la loi de finance du
U juin 1841 nous permettent de faire disparaître ces
•Domalies. Désormais les droits de navigation seront
les mêmes à Bourbon qu'aux Antilles.
Nous faisons disparaître la taxe dite d'expëdition,
lassi bien que la perception des droits de tonnage sur
les navires en relâche, lorsqu'ils n'auront effectue^ dans
la colonie^ ancune opération commerciale*
Noos proposons aussi d'ouvrir aux marchandises pro*
libées FentrepAt de Saint-Denis, oh le service des doua-
les prësente sëcuritë contre les abus.
Un dernier article applique aux deux colonies des
IntiUes les suppressions du droit de 5 centimes et des
Iroits d'expëdition, prononcées en faveur de If le Bourbon.
Telles sont y sire, les principales dispositions de la
louvelle ordonnance. Elles ont été concertëes entre les
Toia dtfpartemens de la marine et des colonies, des fi-
lances, de l'agriculture et du commerce; je prie Y. M.
le vouloir bien leur donner sa sanction.
Je suis avec respect,
Sire, de Votre Majesté,
Le tris -humble, très-dévouë et très -fidèle
serviteur,
Signé: L. Cmmi-GEiDAnnc.
Ordonnance.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, etc..
Vu l'arrêt du 30 août 1784, et les ordonnances des
& février 1826, 8 décembre 1839 et 18 juin 1842, ainsi
{ne la loi du 29 avril 1845, concernant le régime et le
tarif des douanes des Antilles françaises;
Vu la loi du 12 juillet 1837, l'ordonnance du 31
loût 1838, et celle du 18 décembre 1839, constitutives
i'entrepAts réels de douanes' à la Martinique, à la Gua-
ieloupe et à Itle Bourbon;
Vu la loi du 24 avril 1833 et l'art. 34 de celle du
17 décembre 1834;
Voulant régulariser le régime des douanes à Tile
Bourbon, et le mettre autant que possible en -harmonie
ivec celui des Antilles françaises;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire . d'Etat
lu département de l'agriculture et du commerce,
358 Ordonnance con^ ^^ régime
, ^^/^ ^ j^0ion% ce qui suit:
., r^'' ^'^^l \MTj le régime de«
•** ^ ^ M Aablî ou modifié de la
nance u
1846 nues avec la ^*
plus quV
Nous piy •** f*^^^ ^ eiBUii wu uiuuiiic uu K
••*/ ''^^'^" ports ouverts au com-
D* "^ j^^ .i?^^^*"^ ®* Saînl-Pierre.
vent p'^S'^
autr ^''' fmportations.
qu' / /• ^ Marchandises françaises, •
.</* ^^Lfl^ françaises de toute nature seront
' ^ ^"^t^^ ^® droits , k Texception des eaux-
^^^^^ autres, qui payeront un droit d'entrée
ffy^^^Aaocs par hectolitre de liquide.
/ ^. — Marchandises étrangères,
0i«iduindises désignées au tableau A ci -annexé
j^t être importées de tout pays, en payant les
f^^L/fldiqnés au même tableau,
^''^^^gdiles marchandises, importées par navires françaisi
j^ascate et de Madagascar.
f. 3. — Produits de la Chine.
Les articles repris au tableau B ci-annexé, importa |
de la Chine par navires français, seront admis à Ftle ;
Bourbon sous le paiement d'un droit de 12 p. 100 de
la valeur.
{• 4» — Produits des étahlissemens français*
Les objets désignés au. tableau C pourront être im-
portés par navires français, de Pondichéry et des autres
colonies ou étahlissemens h'ançais, en payant les droits
indiqués audit tableau.
f {• 5. — Produits naturels»
Les produits naturels dénommés, au tableau D se-
ront admis en franchise de tous droits , quand ils se-
ront importés par navires français. S'ils sont importés
par navires étrangers, ils acquitteront les taxes fixées
par le tarif de la métropole.
Arts. Les marchandises étrangères dont l'admission
directe, pour la consommation, demeure interdite à Bour-
des douanes à tile Bourbon, d6l
Vi, fionrronty lorsqu'elles aui^odt été expédiée» des éi»- 1M6
ypâts de lu métropole sur l'eDtrepAt de ta oolonie,
«cquilter dans ladite colonie^ pour être admises à la
eonsommatioD , les droits dVntrëe du tarif général de
Ftante , sauf en ce qui coneemé les- fers et acifrtf non
oim^s, qui n'auront a payer que le cinquième des droits.
A cet effet , les acquits-à-caotion de mutatioo d'eUK
trep^t contiendront éventuellement la liquidation de tés
droits, sauf rectification dans le. cas on lesditë droits
viendraient à être modifiés avant la déclaration de mise
ta consommation dans la colonie.
Ces dispositions ne éeront, dans aucun caS| applica-
bles ni aux eaux-de-vie ni aux grains et farines.
Art. 4. Lies franchises de droits, exceptions et im-
établies en l'art. 2 ci-delMOS, paragraphes 2p 3
-it4y ne seront accordées que sur justifications' féguli^
ni de provenance et d'origine , délivrées pai* les auteri-
^ finBiçaises pour ce qui concerne Mayotte et ses dé-
fnldflntes, ainsi qoe les autres comptoirs | ooloniet Ou
àiblIssemenB français, et par les agens consulaires de
Fimèé Jfoai' te qui ooncerne les autres pays.
Exportations.
Ah. 6* Les productions de la colonie, expédiées à
itien des ports de France, seront affranchies de
droits, de douane à le sortie.
Les acquits-à-caution assureront, sous les peines de
, l'arrivée en France des sticres, des cafés et des
»ns, dont l'exportation directe à l'étranger demeure
interdite.
A l'exception de ces trois espèces de marchandises,
tous les produits de la colonie, y compris les sirops ou
lucres de basse qualité 9 pourront être exportés directe-
ment à l'étranger; ils seront exempts de tous droits de
■ortie, lorsque leur exportation s'elPectuera par navires
français, et payeront un droit de deux francs par cent
kilogrammes, ou par ^hectolitre, s'il s'agit de liquides,
foand ils seront exportés sous pavillon étranger.
' Navigation.
Art. 6. Lee dïtyits de navigation seront perçus à
IVe Bonrbon conformément au tableau E annexée II la
prÀente ordonnance.
8eiN>nt exempts de droits de tonnage les navires en
360 Ordonnance concernant te régime
1846 Noas avons ordonne èl ordonnons ce q\ii suit: -
Art. 1. A partir da 1. arril 1847, 1« tipxàé è»
douanes, k VtLé Bourbon, sera ëtabli ou faodifii ds b
ih^nière suiratitè dans les trois ports ouvert» «0 osm-
merce: Saint-Denis, daint-Paui et Saint^Pierre.
Importations.
Art. 2. — {. !• — Marchandises françaises.*
Les marchandises françaises de toute iiature seront
adinises en franchise de droits , à Texceptioii des eaux-
de vie de vin et autres, qui payeront un droit d'entrée
de cinquante francs par hectolitre de liquide.
}• 2. — Marchandises étrangères.
Les marchandises dësignëes au tableau A ci-anosxé
pourront être importées de tout pajs, en payant les
droits indiqués au même tableau.
Lesdites marchandises, importées par naviree fimtsii,
jouiront d'une remise de trois quarts des droits d'entrée,
lorsqu'elles proviendront de Mayotte et dépendances, et
d'une remise de moitié, lorsqu'elles provieadroiit de
Mascate et de Madagascar.
f. 3* — Produits de la Chine.
Les arlides repris sm tableau B ci-annexé, importa
de la Chine par navires français, seront admis a fH^
Bourbon sous le paiement d'un droit de 12 p. 100 ik'
la valeur.
(• 4* — Produits des étabtissemens français*
Les objets ^désignés au. tableau C pourront être im-
portés par navires français, de Pondichéry et des autres
colonies ou établissemens faimçais, en payant les droitf
indiqués audit tableau.
^ f- 5. — Produits naturels*
Les produits naturels dénommés, au tableau D ^
ront admis en franchise de tous droits , quand ils s^
ront importés par natires français. S'ils sont importa
par navires étrangers, ils acquitteront les taxes fixées
par le tarif de la métropole.
Art 3. Les marchandises étrangères dont l'admiasion
directe, pour, la consommation; demeure interdite à 6(nu>
des douanes à tUe Bourbon. 961
bon, |MMrihM>ttt) lorsqu'elles aui^oiit éH expëdMet des éiv- 1M6
trtpiOté 4é lÉ m^tro)^ole sur PentrepAt àjâ ta ooloniey
acquitter dans ladite co}onie^ pour être admises à la
consommation, les droits d'entrée du tarif gënëral de
FVanèe, iKKif en oe ouï conèetiié kv fers et àcifrtf non
oatrëê) qui n'avront a payer que le cinquième dés droits.
A eet effet, les aequit»^àHoautioD de mutatioo d'en-
trepdt eentieffdront éveUtueliemeal la liquidation dé eës
droits, sauf rectification ditins le^ cas ou lésditë droits
Tiendraient à être modifies avant la déclaration de mise
en cônsommëtion dans la colonie*
Ces dispositions ne éeront> dans aucun cas, applica-
bles ni aux eaûx-de-Tie ni aux grains et farines*
ait, 4. Lies franchises de droits, exceptions et im-
fliunitës établies en Part. 2 ci-deiMOs, paragraphes 2| 3
it 4, ne senmt accordées que sur justifications' féguU^
ne de provenance et d'origine, délivrées pai* les autori-
\h fiMnçaises pour ce qui concerne Mayotte et ses dé-
fsaidanseB, ainsi que les autres comptoire, colonies Ou
âablIssemenB fitÉiiçais,' et par les agens consulaires de
Ffiqèi' pou^^'te qui oonceme les aiftres peys.
Exportations.
AfI. 6« Les productions de la colonie ^ expédiéce à
iMbatien des ports de France, seront affranchies de
ips droits, de douane à le sortie.
r Les acquits-à-caution assureront, sous les peines de
■bit, Parrivée en France des sucres, des cafés et des
icotons, dont l'exportation directe à l'étranger demeure
bterdite.
A l'exception de ces trois espèces de marchandises,
tous les produits de la colonie, y compris les sirops ou
lucres de basse qualité 9 pourront être exportés directe-
Ufnt à l'étranger; ils. seront exempts de tous droits de
ortie, lorsque leur exportation s'elPectuera par navires
rànçais, et payeront un droit de deux francs par cent
ûlogrammes, ou par ^hectolitre, s'il s'agit de liquides,
[uand ils seront exportés sous pavillon étranger.
V
> Navigation.
Art. 6. Lee dYVits de navigation seront perçus à
De Bourbon conformément au tableau E annexée II la
résente ordonnance.
8eiN>nt exempts de droits de tonnage les navires en
36s Convention.' entte la Belgique
1846 reUche qui reprendront la mer tans avoir efftctué au-
cun chargement, ni dëdiargement de . marchandiiet.
JEntrepôts^
Art. 7. Les marchandises prohibées pourront $ttt
reçues à l'entrepdt de Saint -Denis, sous les fornisKtés
et aux conditions prescrites par la loi. du 12 Juillet
1837 et par l'ordonnance du 18 décembre 1839, à re-
gard des objets non prohibes.
Dispositions relatives a là Martinique et a la
Guadeloupe.
Art. 8. A partir du 1. janvier 1 847 , les droits de
cinq centimes établis , à la Martinique et 2i la Guade-
loupe ; sur lés produits désignés au paragraphe. 2 de
Fart. 1., et à l'artide 2 de la loi du 29 avril 1845, se
ront supprimés.
Cesseront également d'être perçus dans lesdites colo-
nies les droits d'expédition établis sur les navins frto-
çais et étrangers par l'article 5 de ladite loi.
Art. 9. Nos ministres secrétaires d'Etat au iiga\^
ment de Tagriculture et du commerce, des finances, et
de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en es
qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Fait au palais de Saint^Cloud, le 18 octobre 1846
Signé: LOUIS-PHHLIPPE.
Et plus bas: L. Cuvin-GridaiiKi'
63.
Convention d^extradition des mal-
faiteurs entre la Belgique et le Du-
ché d^ Anhalt-Dessau. Conclue leU
Octobre 1846*
(Cette convention est identiquement la même qQ<
celle qui a été conclue le 12 Octobre 1846 entre li
Belgique et le Duché d'Anhalt-Bembourg. Elle a Aé
signée du câté de la Belgique par M. J. B. Nothomh \
plénipotentiaire du roi des Belges et du cdté d'Anhalt- 1
Dessau par M. Léopold Morgenstern ^ Conseiller io-
jet le Duché <£j4nhalt'-Desaau. 363
ine et prësident de la rëgence de Desaau. Elle a ëtël846
adfi^* par le Dde d'Anhalt-Deesau le 98 Octobre et
•r le Roi des Belges lé 12 Décembre 1846. L'ëckange
m ratifications a eu . lieu k Berlin , le 30 Décembre
64.
article supplémentaire à la corwen-
ion conclue 1822 entre la Prusse et
a Principauté de Waldech rela-
ivement aux délits forestiers. En
late d'Arolsen le i^ et de Berlin, le
27 Octobre 1846.
fficiaHe BdMimtmacbung . in der Gesetzsammlung fur
di^ JLttliigL Preussischen Staaten. 1846. Nr. 35.
^tuhirà^liche Erhlàrungy in Betreff der zwischen
nr Konigl. Preussischen u. der Furatl. Waldech^"
"îk^-IUgierung im Jahre 1822 verahredeten Maass^
9geln £ur Verhiitung der lorstfrepel in den Grenz-
iiHddungen. Vont 21* Ohtober 1846*
Die KônigL Preussiscbe und die FiirstK Waldecki-
be Regierung sind îibereingekommen; dem mittelstEr-
irungen d. d. Berlin, den 9. Novembér und Arolsen,
» 10. Oktober 1822 getroffenen Abkommen wegen
erbîitung der Forstfreyel in den Grenzwaldungen nach-
îbende Bestimmung hinzuzufugen :
,,Wenn Unterthanen des einen Staates in dem 6e»
biete des anderen Forstfrevel veriibt haben und
dieserbalb nacb Maassgabe des Abkommens yom
•^-^ — *^"" ■ 1822 von den Gerichten ihres Heimatbs-
10. October
Staates zur Untersuchung gezogen worden sind , so
soU die Einziebung des Betrages der wider sie er-
kannten StraCe und der etwa stattgebabten 6e*
ricbtskosten demienigen Staate verbleiben, in wel-
chem der verurtbeilte Frevler wobnt und in wel*
cbem das Erkenntniss gefâllt worden ist, und nur
der Betrag des Scbadenersatzes und der Pfandge-
biibreu; soweit letztere hergebracbt sind, an die be-
364 Décision publiée en France relative
1846 treflEittDde Kaut desjesigen 8taale9 àbgefïihit w«r«
cicd, in weldien der Fnvel verabt wonbn W*
Oè^wartige» im Nameb Seiner M^estftt te. Kl^
TOh PréUséèn und Ihter Durolilaacht der Fâiistin .èj^
Waldeck, Vormunderin and Regentin, zweimal gflUb
lautend ausgefertigte nachtrâgliche ErklèLrung soll, oadi
erfoigter gegenseifîger AuswechseluDg, Kraft und Wîrk-
samkeit in den beiderseitigen Landen haben und ôffeot-
lich bekannt gemacht werden,
Oesebehen Berlin^ den 27. Oktober 1846.
(L. 8.)
KSitàglidi Pteoêsisches Ministerium der «usw&tigei^
Angelegeoheiten.
Frh.L ▼• CtAvin. .
Vorstehende Erklërung wird, nachdem solche gegeii
eine âbereinstimibetide, von der Fîirsfltch WaldeckicheB
Regierung onter dem 16. d. M« volUsogttte ErUtnag
ausgeweohselt worden ist, bierdurch ziir ëflanUicheii
Kenntniss gebracht.
Berlin, den 27. Oktober 1846.
Der Staats- qnd Kabinetsminister fiir die auewfftigio
Angelegenbeiten.
Frh. ▼. Càxrtz.
i*t ■■ > »
65.
Circulaire des douanes en France du
28 octobre 1846 relative aux navires
venant du Sénégal et des comptoirs
français sur la côte occidentale d A-
frique.
Divers produits, tels que la gomme , le cafë, la sal'
tepareille, les grandes peaux brutes, etc., jouissent d'une
modération spéciale de droits lorsqu'ils proTiennenl de
nos établissemens du Sénégal et des autres comptoirs
français sur les câtes occidentales d'Afrique; mais, aux
termes des lois des 17 juillet 1791 , 21 avril 1818 et
27 juillet 1822y l'application de ce traitement de faveur
a été jusqu'ici subordonnée à la condition de leur im-
portation directe en France.
aux napires venant dû Sénégal. 365
Plusieurs chambres de commerce ont représente qae 1M9
l'obligation de ne charger qo^en dernier lieu dans nos
Stoirs les produits pour lesquels le bëi|ëfiçe des
mojdtfrés est accotdéy entrabùdt des' tnc^vëiiiens
|Mft>. ooi armemens }l destination de la cAle d'Afiriq^e,
itll^^ip qgi^t ritinécajre, e^ qu^que sorte ohli^tf/ de la
DUtigation et du commerce dans ces parages est de se
rendre d'abord au S^n^gal^ d'aller ensuite trafiquer le
loBg de la côte^ puis de faire Yoile poijur i;evenir en
France.
Consulte, \ cet ^gard, par le dëparteipent des ^an-
ces , M. le ministre de la marine et des colonies .a, d^
tOQS points, confirme l'expose dés chambres de com-
merce/ et s*est associe au voeu exprime par celles-d
pour que la condition du retour en droiture né fût pas
appliquée dans toute sa rigueur "k notre commerce ayjec
lés (Itablissemens français de la côte occidentale d'Afrique.
D'après ces considérations, et sur l'avis pareillement
hyoraible du département de l'agriculture et du com-
Mfçp, le ministre a décidé, le 20 de ce mois, confor-
oiànent ^ ma proposition , que la condition du traijs-
port direct cessera d'être obligatoire' k T^ard des nuu>
chandises importées de nos établissemens du Sénégal et
de la câte occidentale d'Afrique, sous la double réserve,
toutefois, que ces nmrchandises seront accompagnées dPêx-
péditions régulières justifiant de leur embarquement
^os ces établissemens, et que les capitaines s^bstiôi-
dront de charger, dans leiirs escales \ l'étranger,, des
narchandises similaires de celles existant è leur bord
{ni seraient admissibles au bénéfice des' taxes modérées;
Uilrement les unes et les autres deviendraient pai(sfbles
les droits généraux du tarif.
J'invite les directeurs à donner des ordres dans le
ens de cette décision, qui devra être immédiatement
Portée à la connaissance du jDommerce.
Le Ç^ns^Uer ,d'£t^t, piseoteurngénié^fUi
S\giié,: T^j. GaKEKux.
. ji
366 ' Convention entre la Belgique
66;
Circulaire du ministre de la marii
en France : aux préfets maritinu
portant nouvelles recommandatio
destinées à prévenir le débarqueme
des équipages des navires au coi
merce sur les côtes du Maroc.
Monsieur le prëfet, par une circulaire clu 4 doy
bre 18439 j^ ^ous ai invita à faire connaître aux :
rins du commerce les dangers auxqueb ils s'exposs
en débarquant ou en s^arrétant, dans le but de fiûrc
Peau ou pour tout autre motif, sur des points d(
côte du Maroc autres que ceux ouverts au comm
étranger.
En agissant ainsi, les navigateurs enfreignent s
fois les lois de cette contrée et les règlemens sanitai
Au reste, le pillage récent du navire anglais le R
psr des embarcations mauresques, sur la côte du 1
pr^ du cap Tres-Forcas , donne encore plus de p
aux recommandations qui ont été précédemment adres
à nos marins.
Je vous invite en conséquence \ les leur rapp
par l'intermédiaire de MM. les cbefs de service et c
missaires de rinscription maritime de votre arrondi
ment, qui en donneront avis aux diverses chambrei
commerce de leurs localités respectives.
Recevez^ etc.
Signé : Baron dx Mackai
«■MB
67.
Convention d^extradition des mi
faiteurs entre la Belgique et le D
ché de Saxe-Altenbourgy conclue i
18 et 28 octobre 1846.
Au nom de la tr^ sainte et indivisible Trinité.
Sa majesté le roi des Belges et son altesse roj
le duc de Saxe-Altenbourg, voulant, pour diminuer d
et té Duché de Saxe^AHenboUrg. 367
lenrs Etats les chances d'impunitë, conclure une conven- 1846
lioo d'extradition réciproque d'accusës et de malfaiteurs,
oot. nomme à cet effet pour leurs plénipotentiaires;
8a majesté le roi des Belges, le sieur Jean-Baptiste
IMh'omb, commandeur de son ordre, décore de la Croix
de Fer , chevalier de première classe de l'ordre de
FAigle-Rpuge, grand'croix de l'ordre royal de la Légion-
flBîonneur^ grand'croix de l'ordre du Lion-Néerlandais,
pand*croix de l'ordre du Lion de Zaehringen, grand'-
croix de l'ordre de Charles III, grand'croix de l'ordre
le Saint- Michel de Bavière, grand'croix de l'ordre de
Philippe* le^agnanime, grand'croix de l'ordre du Christ
le Portugal, officier de la Tour et l'Epée, officier de
l'ordre de la croix du Sud, ministre d'Etat, membre de
la diamhre des représentans, et son envoyé extraordi-
Bsire et ministre plénipotentiaire près son altesse royale
le duc de Saxe-Altenbourg;
Et son altesse royale le duc de Saxe-Altenbourg, le
MOT Charles-Jean-Henri-Ernest de Braun, grand'croix
la son ordre ducal de la branche Etnestine de Saxe^
et de l'ordre de Vigilance de la maison grand'ducalè
le Saxe-Weimar, chevalier de seconde classe de l'ordre
le l'Aigle-Rouge de Prusse avec la plaque, commandeur
le Tordre du Mérite en Bavière, en Saxe et en Wur-
Ittaber^ et commandeur de première classe de l'ordra
le la maison Guelphe en Hanovre, son ministre et son
conseiller intime actuel;
Lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
^vés en bonne et due forme, sont convenus des ar-
ides suivans:
Art. 1. Les gouvememens de sa majesté le roi des
belges et dé son altesse roy^ le duc de Saxe-Alton-
ourg s^engagent à se livrer réciproquement, à l'excep-
ion de leurs nationaux par naissance ou réputés tels
ar la naturalisation acquise à l'époque où l'extradition
été demandée, les individus réfugiés de Belgique dans
I duché- de Saxe-Altenbourg et de ce duché en Bel*
ique, et mis en accusation ou condamnés par les tri-
unaux compétens pour l'un des crimes ou délits ci-
près énumérés, savoir : ^ *
1^ Assassinat, empoisonnement, parricide, infanti-
ide^ meurtre, viol;
2^ Incendie;
I- i
368 Convention entre la Belgique
iSé6 3^ Faax en écriture, y comprit la .cootrefnçQD
billetB de banque et effets publics;
49 FauêM monnaie; .
^^ Faux témoignage;
6^ Vol, escroquerie 9 concussion | jBoqstractiofi com-
mise par des dépositaires publics ;
7^ Banqueroute fraqdfuleuse»
Art. 2« L'extradition ne sera accordée qaè sor^k
production du jugement ou de Tarrét de condamnatkm
ou de l'arrêt de, mise en accusation en original oa eo
expédition authentique > délivrés soit par un tribqxuil,
soit par une autre iiutprité compétente, dans les forpi
prescrites par la législation du gouye^emei^t qui de-
mande l'extradition.
Art 3. L'étranger réclamé pourra être arrêté pro-
visoirement dans les deux pays, pour l'un des faits mtii-
tiohnés II l'art, 1,« sur l'exhibition dhin mandat d'srrfr
décerné par l'autorité compétente et expédié dans iei
formes prescrites par les lois du gouvernement rédamoi.
Cette arrestation aura lieu dans les formes et sa-
vant .les règles prescrites par la législation du' gom»
nement auquel elle est demandée.
Les objets saisis sqr le prévenu, dont il se toà-
mis .^ possession par suite du crime , les in8tniinei|
ou outils dont il se serait servi pour le commettre, ains
que d'autires .pièces de conviction, seront remis au goo-
vemement requérant, si l'autorhé compétente de PEtit
requis n'eu a ordonné la restitution.
Art. 4. L'étranger arrêté provisoirement s^n oii
en liberté si, dans les trois mois, il ne reçoit notiici*
tion d'un arrêt de mise en accusation, ou d'un jogsMit|
de condamnation dans les : formes prescrites p^ ifl^'
gielatioB du gouvernement qui demande l'extraditioa
Art. 6. 8i l'individu est poursuivi ou se trouve ^
tenu pour un .crime ou délit commis dans le pays oà il
s'est réfugié, son extradition pourra être différée, juiqa'i
ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté ptf
une sentence déinitive.
Art. 6. 11 est expressément stipulé que l'iodinlA
dont l'extradition aura été accordée ne .pourra, du»
aucun cas, être poursuivi ou puçi pour aucun délit pP*
litique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait con-
nexe à un semblable délit, ni pour aucun des criflMi
ou délits non prévus par la présente convention*
et le Duché de Saxe^jUtenboUrg. 369.
Art. 7. L'extradition ne ponm aroir Ueu si^ de- 1846
mis les faits imputés ^ les poursuites ou la condamna-
ion , la prescription de l'aâion ou de la peine est ac-
[oise d'après les lois du paya 4àns l^ù^l |'ëtr^ger
e tàrouve. <
Art. 8. Les irais d^àrrestation , d'entretien et Ae
rtnsport de l'individu dont l'extradition a'tira tftjac^
otdëe/ resteront a la charge de chacun .des ^eux EtatS|
bms les limites de leur territoire respectif
•-Les frais de transport et gënél^ement^ tobs' les frai»
k trajet par le territoire dèà Etats ioterm^àires se»
xmt à la charge du gouyerneinènt qui rëclame l'ex-
radition*
Art. 9. La présente convention ne s(éi*â 'exécutoire
[ne dix jours après sa pàblicatiob dans les formés
Mérites par les loîs de chaque payè^ '■ ' '
>• Art. 10. Cette convention continuera à 4tre en' vi-
lœur jusqu'à, l'expiration de six mois^ «près déclarat-
ion contraire de la part de l'un dés deux gouvernemens*
. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront écbtin*-
fes dans le plus bref délai -possible y et , dans tons les
la^ dans les six mois.
En foi de quoi, nous, plénipotentiaires rèspe^tifii,
kfons signée et scellée du cachet de nos^ tuiaieSf»
' Fait à Altenbourg, le 28 oct. t846; '
(L. 8.) EiuTEST DE ÎSràûx.
Fait à Berlin, le 18 octobre 1S4&
(L. 8.) P(oth6iib.' ' ■ •■';■•''
^ (La convention qui précède a ,. été ^ ratifiée par les
IWites parties contractantes , et les rajUficalj|ons ont été
Obangées a Berlin, le 23 avril dernier.) .
Aecuet/ ^in, îome VL. A a
370 Conpention entre la Belgique
68.
Convention d/extradition des mai
faiteurs entré le royaume de Bei
gique et le Grand;- duché de SaXi
fVeimar^Eisenach^ Signée de \
part de là Belgique à Berlin le î
Octobre et à JVeimar le 3 Noven
bre 1846.
(Le$ ratiiScations respectives de celte convention <
éxi ëchan^ées à Berlin, le 1. Mai 1847.).
Au àom de la Irès sainte et indivisible Trimtd
, Sa majesté . le roi des Belges et son alteeee roy
le grand-duc de. Saxe, voulant, pour diminuer dans let
Etals les chances d'impunité, conclure une conventi
d'ejgtriiditiaii réciproque d'accusés et de malfaiteurs, <
nommé à «et effet pour leurs plénipotentiaires.
Sa majesté le roi des Belges, le sîenr Jean-Bapti
Nothomb, cQlnmandeUr de son ordre, décorée de
Croix -de-; Fer, chevalier de première dasse de l'on
de l'Âigle-RougC;; grand'croix de l'ordre royal de la 1
gion-d'Honneur, grand'croix de l'ordre du Lion-N^
landais, grànd'croix de l'ordre du Lion de Zaebriog
grand'croix de l'ordre de Charles III, grand^croix
l'ordre de Saint-Mkbel de Bavière, grand'croix de T
dre de P^ilippe-le- Magnanime, grand'croix de l'or
du Christ delportugal, officier de l'ordre de la Tour
de l'Epéé, officier de l'ordre de la croix du Sud, min
tre d'État, membre de la chambre des représentans,
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentii
près son altesse royale le grand-duc de Saxe;
Et son altesse royale le grand-duc de Saxe, le A
Chrétien -Bernhard de Watzdorf, son conseiller inti
actuel et ministre d'Etat et des affaires étrangères, gra
croix de son ordre du Faucon -Blanc, grand'croix
maisons de Saxe de la branche Ernestine, grand'croix
l'ordre de la Couronne de Chêne du Luxembourg, gra
croix de l'ordre de Saint-Jacques de Portugal, cheval
de l'ordre du Mérite de Saxe;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvo:
et la Sa^a-W^imar. 374
trouTéft t^ boAi^ ^ 4u# form», sont con^eiui^^ i^ «r|i^ 184$
des «uîyaiif.: :
Art i. lies gWT^mewffiM d^ son ajltcii^ roy^e U
grand-duc d9 Swe et d^ an, aiajesttf U Poi des Belge^i
l'eogagept; à a9 Uyiv^ r^cjproqiiem^Qt , à Texçeption de
kun^ «atipu^ux djQ fiaiftsancQ) ou r^put.^ t^to p^r 1a ai^
turUi#lkj^o|» acquise i^ IMpoqye à lAquQÙei.lVxtr%4îtiQp 1^
été 4fPi4uid^e, les individua ir^fuigîéa de Qelgi^iMij d^iui
le grand-duché de Saxe el; du grand<*du<}hé 4e Sii^ m
9^(]giquf I et mis en accusation ou condamnés p^r les
tribianaux compétens comme auteurs ou ; compU^en dt
Tua d^s crimas oq délits ci-après énumérés, s^v^îr:
i^ , A^sassiuatp empoisonnement, paiticide/infantieUlfai
meurtre/ viol;
20 Jnceodie; ; . ,,
3^ Faux en éciriturA, y compris 1a. cantrefaçon de
biUetjS de banque et effet» publics.;
4^ , F«qasA monnaie;
50 , Foux témoignage ;
60 Vol 9 escroquerie, concussion , soustraction com-«
mise pai? dm diapositaires puUiiBs;
.V> SMqueroute frauduleuse..
. Artt 2«. L'extradition n% aerfi accordée 4|iiq Mt la.
production .4u îugment ou de Farrét de condamnation
oa.de Parrét de mise en accusation en original ou en
«i^piMition authentique 9 délivrée soit par un tribunal»
9t^ par ,oAQ autorité compétente» dans les: formis pras-v
crites par. la législation du gouvernement qui deihatida
rmtvaditipn.
Art. 3< Vétrauger yéclamé pourra 4tre arrêté pror
viaoirement dans les deqx pays pwr l'Mn dea fait^ voAUr,
tiopx^ à l'art. 1.) fitur l'^ibitioA d'un mandat d'arrêt
décoTAé. pair l'autorité compéteftlei et expédié dans le^
formée prescrites par les lois du gouvernement réclamant*
Cotte arrestation auta lieu dans les formes et sui-
vant }es règles présentée par la législation du gouvar*
nement auquel elle est demandée.
Les objets saisis sur le prévenu ; dont il ae sqrait
■mb en posaession par auite du crime, 1^ instnimens qa
outils dont il se serait servi pour le commettre , ainsi
que toutes autres pièces dç conviction, seront remis au gou-
vernement requérant, si l'autorité compétente de l'Etat
requis en a ordonné la restitution.
Art. 4. L'étranger 9 arrêté provisoirement, sera mis
Aa2
372 Conçent. entre la Belgique et Saxe^^Weimar.
1846 en liber të, si dans les trois mois il ne reçoit liotificiiHofi
d'un arrêt de mise en accusation ou d'un -jugement de
condamnation dans les formes présentes par la législa-
tion du gèuvernement qui demande l'extradition» ~
Art, 5. Si l'individu rëclamé est poursuivi on se
trouve dëtenu pour un crime ou dëlit commis dans le
pays où il s'est rëfugië, son extradition pôunte être dif-
îéiét jusqu'^ ce qu'il ait subi sa peine, ou qu^ ait M
acquitte par une sentence définitive.
Art. 6. 11 est expressément stipule que l'iildtvida
dont l'extradition aura ixé accordée ne poum^ , 'dsas
aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit po-
litique antérieur \ l'extradition, ni pour aucun lait con-
nexe à un semblable délit , ni pour aucutt des crimes
ou délits non prévus par 1a présente convention.
Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, de-
puis les faits imputés, les poursuites ou la condamna
tion, la prescription de l'action ou de la peine est ac-
quise, d'après les lois du pays dans lequel 'Fétrânger se
trouve'. • •
Art. 8. Les frais d'arrestation', d'entretien et de
transport de l'individu, dont l'extradition anm été ac-
cordée, resteront à là charge de chacun des denx EtatS;
dans les limites de leurs territoires respectifs. ^
Les frais de transport et généralement tous les finis
de trajet par le territoire des deux Etats intemédiaiits
seront à- la charge du gouvernement qui réclame l'ex-
triadition. '
Art. 9. La présente convention ne sera exécutoire
que dix jours après sa publication dans les formes pres-
crites par les lois de chaque pays.
Art. 10. -Cette convention continuera à être en vi-
gueur jusqu'à l'exj^atiôn de six mois , apràe déclara-
tion contraire de la part de l'un des deux gouyernemens.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échan-
gées dans le plus bref délai possible, et, dans tous les
cas, dans les six mois.
En foi de quoi, nous plénipotentiaires respectifs, Ta-
vons signée et scellée du cachet de nos armes.
Fait à Berlin, le 29 Octobre 1846.
(L. S.) Signé: Nothomb.
Fait \ Weimar, le 3 Novembre 1846:
(L. S.) Signé: dk Watzecrf.
; 373
— — -— -'-^- '. ,g4g
69.
Convention entre la Belgique et le
Duché de LàUcques pour régler
la faculté de succéder et d^acquérir,
conclue à Lucques leSi Octobre J846.
Sa malestë le roi des Belges, d^une part , et son al-
esse royale monseignear Fiafant d'Espagne y dnc de
!iucque8) d'autre. part 9 voulant fègler^ par des stipula-
ions formelles; les d|t>its des sujets des Etats respeotib,
i IVgard dei transmissions de biens ^ ont^ à cet efiet,
oani de pleins pouvoirs:
Sa majesté le roi des Belges,
Le sieur CJiades -Hippoljrte Vilain XIV, chevalier
le l'ordre de Léopold , décore de la Croix de Fer,
ommandeur du l'ordre constantinien de Saint-Georges,
on ministre résident près son altesse royale monsei'g-
leur l'infant duc de Lucques, près sa majesté le roi de
lardaigne, et près sa- inajesté impériale Tarbiducbesse,
lachessé de Parme, Plaisance et Guastalla ;
Son altesse royale monseigneur l'infant due de Luc-
ûes, le sieur Raffaelli (Antoine), décoré fie la crpix de
aint-Louis pour le mérite civil de la première, classe,
lînsi que de la. croix de Saint -Georges dà première
Asse pour le mérite militaire, conseiller d'Etat, prési-
ent de grâce et de justice, directeur général de jla po-
ce et des postes, chargé du ministère des affaires étran-
^res de son altesse ro;^ale;
Lesquels, après sMtre communiqué leuts pleins pou-
oirs, trouvés en bonne et due forme, sont cokivteus
es articles suivans:
Art, 1. Les sujets -belges jouiront, dans tout le ter-
toire du duché de Lucques, du droit de recueillir et
a transmettre les successions ab intestat ou testamen-
ires, à l'égal des sujets lucquois, et sans être assujettis,
raison de leur qualité d'étrangers^ Il aucun prélève-
lent ou impôt, qui ne serait pas dû par les indigènes.
Réciproquement, les sujets lucquois jouiront en Bel-
Ique du droit de recueillir et de transmettre les suc-
rssions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des su-
ts belges, et sans être assujettis, 2i raison de leur qua-
374 Coupent, pour Pincorporation de la répuhL
4846 lité dVtraagers, ^ aucun prëliyement ou impôt | qui ne
serait pas dû par les indigàoes* ^
La même récîprocitë entre les sujets des deux pays
, existera pour les donations entre vifs.
Art. 2. Lors dé l'exportation des biens recueiDis
à quelque titre que ce soit, par des Belges dans le ter-
ritoire du Auché de Lucques , du par des Looquois sn
Belgique, il ne sera prëlcT^ sur ces biens auôun droit
de dëtraction ou dMmigration ni aucun droit quelcon-
que) auquel les indigènes ne seraient pas àasujtttîi.
Art. 3* L'abolitiôA tosméntionnée comprend non seo-
lément les droits de dëtraction qui devraient être perçus
par le trësor public, mais encore les droits de dëfmetioii
dont la perception M*ait do ressort dlndividus^ de
communes ou de fondations publiques.
(Les ratifications OM eu lieu te 25 Novembre à
Lacques et le 10 Décembre à Bruxellea.)
^<*«léfÉfc— — M Il
70-
Convention entre VAûtriche,îa PruSSe,
et la Russie^ les trois Puissances pro-
tectrices de la répuhlidue de Cratovit^
pour Vincorporation de cette républi-
que à la Monarchie autrichienne. Bi-
gnée et conclue à Vienne, le 6 NoVerri'
bre 1846 *).
Considérant que la ceosf^ration qui en ,fëvri«r 1846
a amené dans le grand-duché de Posen, à Craicovie et
en Gallicie les événemens bien connus était un complot)
tramé à retraiter à l'aide de nombreux complices rési-
dant dana le pays;
Considérant que la faction criminelle a .pris les v>
mee à l'heure convenue , a ouvert les hostilités et pu*
blié des proclamations qui provoquaient les habitais ï
un soulèvement général :
*) Nous donnerons la corréspondanee diplomatique, relalive à
rÎDCorporation de la ville libre de Craco.vie et de sou territoire à
la monarchie autrichienne, entre les trois puissances du nord
d'une part et la Grande-Bretagne et la France de Tautrepart,
dans le Tome suivant de ce tlecueil.
de Cracouie à la Monarchie auirich. 375
Art» 4. Là prësdDie conTeotioti sera ratifiée, et les 1846
ittifications seront ëchangéee dans Tespace de deux moiS;
ou pluttdt, si faire se peut.
Eo foi de quoi| les plénipotentiaire respectib ont
ligné la présente * oonvention en double origitial 0t 7
ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Lucquesi le tretite et un octobre de l'an mil
huit cente quarante-eix.
(L- S-) Signé: Vilaih XIV,
(L. 6é) Si^né: Raffaelu.
La cotiyention qui précède a été ratifiée pat sa ma-
jesté le roi de Belges, le 10 décembre 1846, et par son
altesse royale le duc de Lucques, le 25 novembre pré-
cédent. L'échange dea. ratifications a eu lieu dans les
premiers jours de janvier 1847é
70.
Uebereirikunft der drei Schutz-
màchte, Oesterreich^ Preussen und
Russlandy in Betreff der 'Eitiverlei-^
bung des Freistaàts KrttkaU in die
Oesterreichische Monarchie. Unter-^
zeichnet und abgeschlossen zu
fVien, den 6. îfoverriher 1846*
In ErwSgung, dass die Verichvvôrung , wdche im
^lonate Februar 1846 die bekannten Èreignisse im
irosshertogthume Posen, in Krakau und in Galizien
erbeigefiihrt hat , ein Anschlag war , der mit Hiilfe
shireicher Mitschuldigen im Lande in der Feme vor-
ereitet worden; in Erwagung, dàss die verbrecheriscbe
action zur verabredeten Stunde zu den Waffen griff,
ie Feindseligkeiten erôffhete tind Pârodamatidnen er-
ess, welche zur allgemeinen Empërting aufforderten ;
1 Erwagung, dass Krakau der 8itz einet Centi^al-^e-
ôrde vrard, die sich Revolutiona^Regierung nantite,
nd dass von dieser Regiowng die zùr Leitung des Auf-
tandes dienenden Érlasse ergingen; in;£rwSgung| dasa
Ue. dièse Umstande zusammen die 8tàdl Krakau in ei-
en eigentlichen Kriegszustand versetzt haben ^ daob
rekhem die drei Hdfe von Qesterrmh | Preussen und
376 Consent. pour P incorporation de la républ
1846 CoQsidârant que CracoTie a Atf 1» siège d'une auto-
Tité centrale qui avait pris le nom de goupernement
révolutionnaircy et que c'est de ce gouvernement qu-
ont ëmané lee rescrits tendant à. diriger l'insurrection;
Considérant que toutes ces circonstances réunies ont
place pour ainsi dire la ville de Cracovie dans un ftal
de guerre qui aurait autorise les trois cours d'Autriche,
de Trusse et de Russie; à user de tous les droits qoe
leur donne la guerre;
Considérant que par cela seul elles seraient autori-
sées à disposer d'un territoire qui a pris vis-*à-vis d'el-
les une attitude hostile;
Considérant que les trois puissances n'ont pas I'Id-
tention de soumettre la ville de Cracovie au droit du
plus fort, attendu que cette loi ne peut pas trouver son
application où il y a une si grande disparité de forces';
Considérant qu'il n'est pas question non plus de
faire subir à cette ville un acte de vengeance ou de la
punir ; mais que les trois hautes puissances protectrices
ne veulent que rétablir l'ordre et la paix dans le terri-
toire de Cracovie et n'ont d'autre but que de* protéger
leurs peuples contre le retour d'événemens qui ont si
gravement compromis leur repos;
Considérant en outre qu'en vertu du traité condo
entr^elles le 3 mai (21 avril) 181 5 1 la ville de Craco-
vie avec son territoire a été déclarée ville libre , indé-
pendante et strictement neutre et placée sous la protec-
tion des trois hautes parties contractantes ^ et que par
cette convention les trois cours ont voulu mettre à exé-
cution les articles relatifs à la ville de Cracovie dans
leurs différons traités du 3 mai (21 avril) 1815, dont
l'un a été conclu entre S. M. l'empereur d'Autriche et
S. M. l'empereur de toutes les Russies, l'autre , à h
même date, entre S. M. l'empereur de Russie et 8. M.
le roi de Prusse j
Considérant que l'existence de la ville libre de Cra-
tiovie, loin de répondre â leurs vues, est devenue as
foyer de troubles et de désordres, qui pendant une pé^
riode de près ^e 26 années ont non seulement menaqf
la paix et la prospérité de cette ville libre, ainsi qw
la sécurité des états voisins, mais avaient pour but la
renversement de l'ordre de choses fondé sur les traita
de 1815;
Considérant que de nombreux faits de cette espèce^
de Cracopie à lt$ Monarchie autrich. S77
Rosdaiid befugt geweteii sein wiirdeii| Yon allen Rech« 1846
ten Oebraach za maciMki ^ ' die der Krieg ihnén ein-
r&amt; in Erwagung, dâfis sie ichon allein aus dieseia
Graiida iiber ein Gebiet^ welches eine feindlich« Stdlung
gegen aie genommen, zu verfâgen berechtigt sein wiir-
doi; io ErwSguDgy dass es àber iiicht die Absicbt der
diei Mâchte ni y die Stadt Krakau dem Gesetze des
SUbrkeren zu uQterwerfen^ weil^ wo so grosse Ungleich-
heit der KrSfte obwaltet, diess Gesetz keine Anwendung
IddeD kann; in Eiwâgung, dass eben so wenig dieRede
da?on ist, iiber jene Stadt einen Act der'Rache zu ver-
hingen oder sie zu bestrafen, sondern dass die gedach-
ten hohen Schutzmâchte nichts ak Ordnuog und Frie-
deo im Gebiete von Krakad wiederherstellen vroUen
und keinen andem Zweck haben, als den, ihre Vôlker
vor der Wlederkebr von Ereignissen zu schiitzen , die
]iren Ruhe so schwer gestdrt faaben; in femerer Er-
irtîgung, dass durch den anter ihnen am 3. Mai/^1.
Ipril) 1815 gescblossenen Vertrag die Stadt Krakau
nit ibrem Gebiete fiir eine freie^ unabbangige und
Ireng neutrale Stadt erklart und unter den Scbutz der
Irei hohen Contrahenten gestellt ist, und dass die drei
lôfe durch dièse Vereinbarung der auf die Stadt Kra-
uiu sich beziehendén Artikel in ihren Yerschiédenen
rertrSgen Yom 3. Mai (21.April) 1815 (von denen der
ine zwischen Sr, Maj. dem Kaiser Ton Oesterrrich und
Ir.Maj. dem Kaiser aller Reussen der andere^ unter dem-
dben Datum, zwischen Sr. Maj. dem Kaiser aller Reussen u,
lr« Maj. dem Kônige v. Preussen geschlossen ist) haben în
^ollzug setzen wolleo; in ErwSgung, dass aber das Beste-
len der ireien Stadt Krakau, weit entfernt, ihrer Absicbt
d entsprechen, eine Quelle von Unruhen und Unord-
ungen gewesen ist, die wahrend eines Zeitraums von
einahe zwanzig Jahren nicht allein den Friéden und
ie Wohlfahrt dieser freien Stadt und die Sicherheit
er angrânzenden Landestheile bedroht, sondern iiber-
aupt den Sturz der durch die Vertrage von 1815 be-
riindeten Ordnung der Dingé bezweckt haben ; in Er^
rSgnng, dass zahlreiche Thatsachen <fieser Art,' die zu
Ugemein bekannt sind, als dass sie nier aufgestellt zu
rerden brauchten, den Bestand der frei^m Stadt Krakau
D- seinem Wesen vëllig getodert haben, und' dass Kra-
Au sich durch Schritte, die den Bestimmungen der
Traktate ^uwider sind, wiederholt von den Verpflich*'
378 Couvent, pour (incorporation de la répubL
1846 qui âont trop oonmil pour qu'il Mit besoin de le» ëna-
mérer id i ont oOmplèteitteiit cba&gë dans son etiMDce la
position de la ville libre de Cracoriei et que cette der*
niirèi en se livrant il des dëmarcheS) contraires aox sti-
pulations des ttaitësi a rompu de rechef les engageoMitt
que lui imposait une stricte neutralité , que ces déowr^
ches ont provoqué à différentes reprises FintenrentioD
atmée dès trois puissances , et que tous lés changeasm
apportés à sa constitution intérieure pour consolida
d'atantàge son gouvernement , n'ont pu empêcher le r^
tour de ces Cuts déplorables;
Considérant que la longanimité même des trois pnii-
s^nces protectrices, manifestée par ces dispositions bisa-
veillantes, au lieu d'atteindre son but, n'a servi qiA
fortifier dans leurs complots les ennemis implacables dt
Tordre de choses existant, et que la ville de Cracofit
est redevenue le foyer d'une nouvelle conjuration bssa-
conp plus vaste, dont les ramifications s'étendaient dmi
toutes les anciennes provîntes polonaises;
ConsidétMt qu'à cette entreprise dâojr&le et triai* ,
nélle il s'est joint une attaque à main armée partie de
cette ville, et que Cracovie a été le point central d'oo
l'esprit de révolte dierchait à saper les bases de la tran-
quillité intérieure des états limitrophes;
Considérant qde , par conséquent , Cracovie est ui
corps politique évidemment trop faible pour résiitsr
aux intrigues incessantes des émigrés polonais, qui^ie»
nent cette ville libre dans une sujétion morale et qu'db
n'ofEre dès lors aux puissances aucune garantie contre le
retour dés tentatives de soulèvem^it si souvent réitMss;
Considérant que des entreprises de cette nature soit
une violation évidente du traité du 3 mai (21 avril)
1815, ainsi qbe de l'article 11 du statut de la constitu-
tion du 30 mai 1833 pour la ville libre de Cracovie;
Considérant que les conventions ci -dessus entre ks
trois puissances relativement à Cracovie n'ont été re-
produites dans les articles 6, 7, 8, 9 et 10 de l'acte ds
congrès de Vienne du 9 juin 1815 qu'afin que cet -aele
renfermât les difffrens résultats de la convention, tafi^
tée dans des négociations particulières entre les cfebioeti|
Considérant que si aujourd'hui donc les trois coim
changent â l'égard de Cracovie uû ordre des cfaoeee
établi de Jeur propre volonté en 1815 , elles ne fint
qu'éit^^«èr un droit qui ne saurait leur être contesté;
kb CrèûOiHé à^ h Monarchie OiM'ioh. B79
Dgisn loèj^OMgt htàj "Wdtehv ihka dto ëtfengel îfMitVali- 1846
t raCMriVgtéy dtts» dièse MkritN» m teiwAiièdflien Mb*»
I die 'lMWaffii«le Dazirkchetikutlft àet déiS- BfKcliM
rèiéigtffiiliil hebeii y tfnd dàBs allé YerStfdvif iinghii ^ die
it seiner inneren Verfassuog zo deiif Zwedie Vôrge^
iHiiieri' wardeiif tim seinet Begiétung »eht Kralt zs
ileUièli, nicht hitiréicheDd wai^B^i die Ruokk^br die-
r beklàgeniwerthen Tbateacheo zu hindero; iin.ErifS-
Dgi daÉ8 sogar die duroli dièse waUwoiteiidenr Ad-
loaogen der drei BegierupgeD* betb&tigte Lallginuth
rsdbeti, staft ikren Zweek iu erteiebeo^ nar dtan ge-
«t bat; die antersôbblichep FeinidiB der beitebeoden
dmisg in ihreu Aiis<Ultgen au best&ilien, uAd dass
) freie Stadt Krakau- der Herd einer tieuen uod ivireit
rbreiteteo Verscbwôrung geworden. ist, deren Ver-
âgungen aile ehemals polniscbça Provinzen um&ss-
; lo Erwagung; dass za dieser strafbareo. usa unred-
len UntemebinuDg sicb eia von eben dortlier iinter-
nmener Angriff mit bewaflEneter Hand gesellt und
ftkau einen Mittelpunkt gebildet hat^ Ton wo atis der
ist der Empôrung die Grundlagen der inneren Ruhe
angrânzenden Staaten zu untergraben tracbtete; in
rSgung, diesem nacb, dass Krakau sicb als politiscber
rper augenscbeinlich zu scbw.aéb erwiesen bat, um
I unaufbôrlichen Umtrieben der polniscben Ansge-
nderten zu widersteben, welcbe dièse freie Stadt in
mliscber Knecbtscbaft baltèn, und sie demnacb den
chten keine Bûrgsebdft mebr gegen die Wiederkebr
ecbon ôRers wiederholten Versucbe dér Umwâlzung
kèt; in Erwagung, dass Unternebmiinged diesel Arl
r 'toîne offenbare Verletzung des TMetàte Tom 3.' Mai
• April) 1815^ so wie des Artikels IL des Verfas-
gs-Statuts fur die freie Stadt Krakau Tom 30. Mai
^3 sind; in Erwâgung, daés die eben erwiîbnten, auf
ikau bezîiglicben Yereinbàrungett unter dèii drei
cbten lediglicb zu dem Ende iù dén Artikeln 6, 7^
9 und 10 der allgemeinen Akte des wiener^ Kongres^
iroin 9. Juni 1815 wiederbolt wurden, daionit dièse '
le die verscbiedenen Ergetmiése dei* in besonderen
p)€iati(meD getroffenen Uebereiukunft uiiter den Ka-
étten nmfassen mëcbte; ib Erwttgung, dass^ wenn
1 die di^éi Hëfe beute in Beziêbting àut Krakau eine
Inung dér Ûioge Hodem, woriiber sie im Jabrélglfi
iwillig iibereinkamen I sie lediglicb in die Ansiibcing
380 Coupent, pour t incorporation dé la ripuhl
1846 Conêidërant tout cela et ayant ëg«rcl enfin ii la se-
Guritë de lears propres ^tatt, si souvent oompromiBe
par la ville libre de Cracovie, les trois cours d'Autri-
che, de. Prusse et de Russie ont pris en commun les
résolutions suivantes:
l)Les trois cours d'Autriche , de Prusse et de Roms
rappellent les articles relatifii à la ville de Oracoviê,
des traitas condus d'une part entre 8. M. rempereor
d'Autriche et S. M. l'empereur de toutes les Rusaiw
et d'autre part entre S. M. l'empereur de toutes la
Russies et S. M. le roi de Prusse et signes le 3 Mai
(21 Avril) 1815. Le traité additionnel j annoj;
passtf entre l'Autriche, la Prusse et la Rusaie, est agi-
lement rappelé et aboli \ partir de ce jour.
2) En conséquence la ville de Cracovie et son territom
sont rendus \ l'Autriche et réunis \ la Monarcfaié .
autrichienne poqr redevenir, comme avant l'annA |
1809 la possession de 8a Maj. Imp. et Royale Apoi- l
tôlique.
a
71.
Convention d'extradition des mal-
faiteurs entre la Belgique et le Du-
ché d* Anhalt-Coethen. Conclue Ui
Novembre 1846.
(Cette Convention est textuellement la même qse
celle qui a été conclue entre la Belgique et les Duw
d'Anhalt-Bemboot^ et d'Anhalt-Dessau, le 12 et le 24
Octobre 1$46, Elle avait également pour plénipoten-
tiaire de la part du roi des Belges M. Nothomh et de
la part du duc d'Anhalt-Coethen M. de Gossler^ pti'
sident de la direction de l'administration du pays. Elle
a été ratifiée par le roi des Belges le 10 Décembre é
par le duc d'Anhalt-Coethen le 18 Décembre 1846.
L'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 3t
Décembre 1846.)
de Craeopie à là Monarchie auiricK 381
eÎBM anbettrrîtbarén Rtehles zoroctreten ; in; Erwâgung 1846
aller 'dieter Grande, und indem tie. endlidi die drin-
gende 8orge fur die so oft durch die freieStadt Kra*
kaa > gefiîlirdete Sicherbeit ihrer Staaten in rèiflidie Ue-
bérlegung gezogen haben, sind die drei Hôfe Ton Oe-
iterreicfa, F^nseen und Rassland iiber folgende Béscbliiase
iberèiiigekommen: 1) Die gedacbten drei Hôle;¥On Oe«
iterrêidi, Plreusstn und Russland widerrufen ai» auf
lie 'Stadt^Krâkau beziiglichen Artikel der Traktate, •—
freldie, der eine z^vischen Sn Ma)., dem Kaiser von
^atterreich and 8r* Ma), dem Kaiser aller Reussen, der
indere zwischen Sr. Maj. dem Kaiser aller Reussen
ind 8r. Maj« dem Kônige Ton Preussen, — gescblossen
md'am. 3, Mai (21. April) 1815 unterzeicbnet wurden^
in gleicher Weîse ist auch der dort beigefûgte Zusats-
ITeitrag iwisèhen Oesterreicb, Preussen: jund Russland,
ron dernselben. Tage, widerrufen und aulgehoben; 2)
[n Folgedessen wird'die Stadt Krakau:iind ibr Gebiet
A Oeeterràd» zurîickgestellt und mit der ôsterreicbi-
sehen Monarchie yereinigt, um von Sr. kaiserU kônigl..
Majestât besess^i zu werden, wie Dieselben aie Tor dem
labre 1809 besessen baben.
(Dièse Uebereinkunft wurde am 16. November 1846
durcb den kaiserl. ôsterrcicbischen Fèldmarsoball-Lieo*
tenant, Grafen von Castiglioney alsVorstandder interi-
nusdscben Regierung des Freistaats Krakau, im Namen
und jm Auftrage der drei Scbutzmlîchte , . in Krakau
kimdi geviacht.)
wk
72-
Lettre encyclique du pape Pie IX
à tous les Patriarches, primats, ar--
chevémies et évêùues. En date de
home, le 9 Novembre 184i6*
Vénérables firères^ salut et.J>ënëdi€tion apoatoligue.
Depuis plusieurs, années nous tâcbionsi : vënérablâs
rires, de remplir avec vous, selon nos forces, la charge
i laborieuse et pleine de sollicitude de Tépiscopaty et
e pattre sur les montagnes dlsraël, au milieu des eaux
hres et des plus riches pâturages, la. portion du trou-
eau du Seigneur confiée à nos soinS; quand, par suite
383 £/éUre eàey clique du pape Pis. IX»
1S46 de U nort de ootre tris illustre préi^ceMeuri fhépm
XVI, dont la m^oire et ks glorieuses àcticNM» grtrées
en lettres d'or dans les fastes de fdglisé , feront tee-
jours l'admiration de la postérité , nous avons Aé^ coa*
tre toute notre attente et par. un inip(^nétrabl;f^:dfslfûi
de la divine Providence , He^i au souverain . pSobtificst,
non sans une très grande inquiétude d'esprit et «oe
vive appréhension. En effet ,. si la charge du minislire
apostolique a toujours été regarddè avec raison ^ et ^
être regardée comme fort gvavé et périlleuse^ c'est iw>
tout dans les conjonctures si difficiles oh, se trouva so^
gagée la république chrétienne qu'elle est 3^ redouter.
Aussi, connaissant notra fidblessê et considérant Jes de-
voirs extrêmement importans de l'apostoilat suprtef^
surtout dàps 4^ circonstances aussi fftcbèusea, i|piii
n'aurions pu que nous abandonner à^ la tristesse at aox
larmes, ai nous n'avioni placé toute notre espârsBO»
dans le Dieu notre Sauveur, ((ui n'abandonna jaiaais
ceux qui espèrent en lui, et qui,, pour faire léolater h
grandeur de sa puissance ^ emploie de temsion Aérasse
gouvernement de ^ l'église les instrumens les plus finUii,
afin que tous connaissent de plus en plus que c'ait
Dieuf lui-même qui^ par son admirable providence^
gouverne et défend son église.
Une autre consolation éminemment propmiàaoïi
soutenir, c'est de penser que, dans nos oCEorts pout'Jff
salut des âmes, nous vous avons pour aides «t coopAiT
teurs, vous, vénérables frères, qui, appelés è .partage^ iMHff
sollicitude, vous appliquez avec tant de soin et àe ^
à remplir votre ministère et a combattre avec counp*
Aussi, du moment où, placé, sans mérite de notre
paît, sur'cett^ chaire sjablime . dp prince des apAti^ ;
nous avons reçu , dans la pQrsbhhe du ' bienhènitia
Pierre ,r du prince éternel dès pasteurs, la change SA'
ne^ent impçséç et si importante de paître et de Qn*
verner, nfiVi seulement les agne%\ix, c'est-à-dir^ toatk
peuple chrétien, mais encore les brebis, cest*à-dire Itf
évéques, nous n'avons sien eu tant à coeur que de fOO*
faire entendre à tous l'expression de notre tendresst «^
de notre charité.
C'esl pourquoi, à peine avons -nous, selon foMp
de nos prédécesseurs, pris possession du suprême pspi^
ficat dans notre Basilique dé Latran, que nous tev*
adressons ces lettres, pour exciter votre éminente piA^i
/•■
Lettre encyclique de pape Pie IX. 3^
fia ^e, tedoublant d'acdvitë et d'effovtt ponr Teilles 1846
luit et jour sur 1^ troopean fsçafië \ vos «oiiiSy •toomr'
«ttut avec une fermttë et une coastance ^pitcapalci
oiHre le temble ennemi c|u genre humain , voue for'*
aies, en Taillant soldats de Jfsus* Christ, un rempart
Mdcptignable pour la dëfense de la maison d'Israël*.
Nul d'entre TOUS n'igiiore, Wnërafale^ frètes y' qae,
lanece siècle dëplorable, une gperre furieuse et aeharw
lëe est faite au catholicisme par des hompies qui, lies
mtte eu:^ par une société' criminelle^ repoussant les
laines doctrines et fermant l'oreille à la ¥OÎx de la w4^
itiy produissent au grand jour les opinUms les plus
lonestes et font tous leurs efforts pour les répandre
kms le public et les fairei tricmipher. Nous sommes
Misi d'horrevr et pénétré de la douleui) la pJius viyey
piand nous réfléchissons à tant de moa9trueuses er-
reors, à tant de moyens de nuire ^ tant d'artifices et- de
teopables manoeuvres , dont- se serrent les ennemis de
la Write et de la lumière, si habiles «dans l'art . de
Iromper , pour étouffer dans les esprit» tout sentiment
kr piété , de justice et d'honnêteté , pour ccNrrompre le»
Moeurs y fouler aux jj^eds tous les droits divins et hu-^
nains , ébranler la religion catholique et b société ci-^
rile, et même les détruire de fend en combk, s'il était
Nissible. Vous le savez en effet, vénérables frères, ces
■placables ennemis du nom chrétien, > emportée par
kne aveugle fureur d'impiété, en sont venus è ce de»
fé imoxjti d'audace: ouvrant leur bouche aus^ biaam
ihémes cçntre Dieu ^) j ils ne rougissent > pas (d'ett*
signer publiquement que les augustes mystères de w^
ra relî^on sont des erreurs et des inventions des hom-
leS) que la doctrine de l'église catholique est opposée
a bien et aux intérêts de la société , et ainsi ils ^e
raignent pas de renier le Christ lui même et Dieu.
Dl pour mieux tromper les peuples et entratner avec
m% dans l'erreur les esprits inexpérimentés et sans
cience , ils feignent de connattre seuls les voies du
«mhear; ils s^arrogen| le titre de pUlos^qphes, comme
i la philosophie, dont le propre est la recherche des
rentes naturelles, devait rejeter ce que Dieu lui-même,
mteur suprême de la nature, a daigné, par un insigne
denfait de sa miséricorde, révéler aux hommee pour
es conduire dans le chemin du bonheur et du salut.
*) Âpocalyp. X11I| 6.
384 Lettré encyclique du pape Pie. IX»
1846 C'est en YÎolant ainsi toutea les'xàglet du nôsoBiiemrat
qa'ils ne cessent d.en appeler k la puiesanee^ à la sa-
pëiioritë de la raison humaine , qu'ils l'ëlèvent jGpntrs
la foi sainte du Christ , et qu'ils ont l'audace • de fré*
tendre que celle-ci est opposée aux lumières de. la rai-
son. On ne saurait certainement rien imaginer 4^ pliu
insensë et de plus impie, de plus contraire à la; raison
elle-même; car, quoique la £>i soit au dessus de h
raison, il ne peut Jamais exister entre elles aucune op-
position | aucune contradiction rëelle, parce qua toutM
deux ëmanent de Dieu méme^ source unique de l'iai*
muable et éternelle Tëritë; et ainsi elles doivent s'epti'-
aider, la droite raison dëmontrânt, soutenant et défen-
dant la vérité de la foi, et la foi affranchissait la rai-
son de toutes les erreurs, l'éclairant, l'affermissant et la
complétant par la connaissance des choses « drrivci.
Cest avec la même perfidie , vénérables frères , que ces
ennemis de la révélation divine » vantant sans mesure
le progrès humain , voudraient par un attentat téné-
raire et sacril^e, l'introduire dans là religion catholi-
que, comme si cette religion était l'oeuvre, non de Dies,
mais des hommes, ou une invention philosophique sni-
ceptible de perfectionnemens humains. Les auteurs i»
ces misérables délires méritent bien le reproche qne
Tertullien adressait aux philosophes de son tems, qui
voulaient donner aU monde un chriétianisme stciciffi^
platonicien et dialecticien *). Puisqu'il est certain ^
notre très sainte religion n'a pas été inventée p4r h
raison humaine, mais que c'est Dieu même qui l'a fut
connaître aux hommes dans son infinie démence^ cha-
cun comprend sans peine que cette religion empnuilt
toute sa force de l'autorité du même Dieu qui l'a i^
vélée, et qu'elle ne peut être ni diminuée ni perfisctioB-
née par la raison de l'homme. La raison humaine> il
est vrai , pour n'être pas trompée dans une affiûre de
telle importance, doit examiner avec soin le fait cfe b
révélation divine, afin d'être assurée que Dieu a pad^
et afin que sa soumission à sa parole divine eoitriai*
sonnable, comme l'enseigne avec une grande sagesse Ts"
pâtre *^« Qui ignore, en effet, ou peut ignorer: que b
parole de Dieu mérite une foi entière, et que rien aVrt
plus conforme à la raison que cet acquiesoemeot et
•) Tertull. de Prescript. Cap. VIIl.
••) Ad. Rom. XIII, 1.
Lettre encyclique da pape PU IX. dS5
ette «oamistion inAraoUibles aux mâiiifestalioiia d'an f 846
)Ma qui ne peut ni être trompa, ni tromptr!
Qu'elles sont nombrentee, qu'elles sont admirables,
fu'elies sont ëclatatttes, les pirenYM qui doivent con*
aincre entièrement la raison humaine que la rdigion
la Christ est divine» et que touteê nos crorimcea ont
eur première racine dans le Seigneur aee deux "'),
le sorte qu'il n'y « rien de plus certain que notre foi,
ien de plus digne de notre confiance , rien de plus
ftint, rien qui repose sur des principes plus solides!
>'est là, en effet, cette foi, vraie raattresse de la vie,
;aide sûr dans les voies du salut, victorieuse de tous
es vices, mère et nourrice féconde des vertus, confir-
n^ par la naissance, la vie, la nKHrt, la résurrection,
A sagesse, les prodiges, les prëdictionè dé son divin
luteur et consommateur Jësus*Christ; brillant de toutes
MTts de la lumière d'une doctrine supérieure, enrichie
les trésors des richesses célestes, illustrée par les ora-
les de tant de prophètes, par l'éclat de tant de mira*
:les, par la constance de tant de martjrs, par la gloire
le tant de saints; portant partout les lois salutaires du
Christ, et acquérant toujours de nouvelles forces au
lein des plus cruelles persécutions, elle s'est répandue
lans tout l'univers, depuis le lever du soleil jusqu'à
Km coucher, arm^ du seul étendard de la croix; et
Ibulant aux pieds les idoles, dissipant les ténèbres des
Btreors, triomphant d'ennemis dé tout genre, elle a
Maire des lumières de la connaissance divine tous les .
peuples, les nations les plus barbares, les plus différen*
les de caractère, de moeurs, de lois et de coutumes;
elle les a soumises au joug si doux du Christ, leur a
donné à toutes la paix, les « comblées de biens* Ces
événemens portent tellement l'empreinte de la sagesse
et de là puissance divines, qu'il n'est pas d'esprit qui
ne puisse aisément comprendre que la foi chrétienne
est l'œuvre de Dieu. Aussi la raison humaine, con*
▼aincue par tant de preuves évidentes que Dieu est
l'auteur de la foi, ne doit pas s'élever plus haut; mais,
méprisant les difficultés et repoussant tout doute, il
hat qu'elle se soumette à la foi, persuadée que celle-ci
se propose rien à la croyance et à la pratique des
àommes qu'elle n'ait reçu de Dieu.
On voit aussi par là combien est grande l'erreur de
*) S. S. Joan. Chrycost. Homil. 1. in Is.
Recueil gén. Tarn. IX. ^\^
386 Lettre encyclique du pape Pie IX.
1846 ceux qui, abasaiit de la raison , et traitant les orades
dÎTÎDS cooime une oeuvre de l'homme, osent les expli-
quer à leur grë et les interpréter témërairement, quand
Dieu lui-même a établi une autorité vivante pour en-
seigner et maintenir le vrai et légitime sens de sa cé-
leste révélation, et pour terminer par un jugement in-
faillible toutes les controverses en matière de foi et de
moeurs, afin que les fidèles ne tournent pas à tout vent
de doctrine , entraîna dans les pièges de l'erreur par
la perversité des hommes. Or, cette autorité vivante
et infaillible n'existe que dans cette église que le Sei-
gneur Christ a bâtie sur Pierre, chef, prince et pasteur
de toute l'église, et à qui il a promis une foi toujoais
infaillible; église qui a toujours vu les pontifes légiti-
mes se succféder sans interruption depuis Pierre sur sa
chaire, comme héritiers et défenseurs de sa doctrine, de
sa dignité, de son honneur et de sa puissance. Et
parce que le où est Pierre, là est église, et parce que
Pierre parle toujours par le pontife romain, qu'il vit
toujours dans ses successeurs, juge par eux, et o£Ere k
yérité de la foi à ceux qui la cherchent ; il est néces-
saire d'entendre les divins oracles dans le sens qu'a re-
tenu et retient cette chaire romaine du bienheureux
Pierre, laquelle, mère et maîtresse de toutes les ^liaes,
a toujours conservé pure et inviolable la foi reçue .da
Seigneur Christ, et l'a enseignée aux fidèles, offrant à tooa
le chemin du salut et l'enseignement d'une vérité exeia-
pte de corruption. Le est cette église principale .d'oà
sort l'unité du sacerdoce; là est cette métropole de la
piété, dans laquelle se trouve la pleine et;, parfaite so-
lidité de la religion chrétienne, dans laquelle a toujoan
subsisté dans sa force la primauté de la chaire aposto-
lique, k laquelle, à cause de sa prééminence, toute
église, c'est-à-dire les fidèles, quelque part qu'ils ae
trouvent, doivent recourir, et avec laquelle quiconque
refose de recueillir, est par là même convaincu do dissiper.
Nous donc, qu'un impénétrable jugement de Dieu a
placé sur cette chaire de vérité, nous faisons de vives
instances dans le Seigneur à votre éminente piété, vé-
nérable frères, pour que vous travailliez avec toute l'ar-
deur du zèle à prémunir et exhorter les fidèles confia
à vos soins, afin qu'affermis dans ces principes, ils se
se laissent pas tromper et entraîner dians l'erreur par
ces hommes qui, livrés à des passions détestables, et
Lettre encyclique du ptxpe Pie IX. 387 |
8OU0 prétexte de favoriier le progris humain , mettent 1846
tout en oeuvre pour détruire la foi^ la soumettre^ ainsi
que la parole divine , par un renversement impie, à la
raison, et ne craignent pas d'outrager ainsi le Dieu
qui, dans son infinie bontë, a daigne, par sa câeste re-
ligion, ouvrir aux hommes la route du bonheur et
du salut.
Dëjà vous connaissez, vënërables frères, les autres
monstrueuses erreurs et les artifices par lesquels les
enfans de ce siècle font une guerre si achamëe a la re-
ligion catholique , à la divine autorité de iVglîse, à ses
lois, et s'efEorcent de fouler aux pieds les droits de la
puissance soit ecclésiastique, soit civile. Tel est le but
des coupables manoeuvres contre cette chaire romaine
du bienheureux Pierre, sur laquelle le Christ a établi
le fondement inexpugnable de son église. Tel est le
but de ces sectes secrètes, vomies du sein des ténèbres
pour la ruine et de la religion et des états, sectes déjà
plusieurs fois frappées d'analhème par les pontifes ro-
mains. Nos prédécesseurs, dans leurs lettres aposto-
liques *), lesquelles, par la plénitude de notre puis-
lance apostolique, nous confirmons, voulant qu'elles
soient observées avec un grand soin. Tel est le but
de ces très insidieuses sociétés bibliques qui, renouve-
lant l'ancien artifice des hérétiques, ne cessent de ré-
landre, à un très grand nombre d'exemplaires et è
^nds frais, les livres des divines Ecritures traduits,
sontre les très saintes règles de l'église, dans toutes
es langues vulgaires, et sonyent expliqués dans un
ans pervers. Ces livres sont offerts gratuitement è
oute sorte de personnes, même aux plus ignorans, afin
[ue tous, rejetant la divine tradition, la doctrine des
»ères et l'autorité de l'église catholique, entendent les
oracles divins selon leur jugement particulier, en per-
vrtissent le sens et tombent ainsi dans les plus gran-
.es erreurs. Grégoire XVI, de glorieuse mémoire, è
iii'UOus avons succédé malgré notre indignité, suivant
n cela l'exemple de ses prédécesseurs, a réprouvé ces
ociétés par ses lettres apostoliques**), et nous voulons
■
*) ClemensXII, eooitit In Emimmii, Benedîctus XIV, con-
it Prôvidaes, Plot VII, Ecdesiam m Jesu - Ckristo , Léo XII,
9ostit. Qua graviora.
**) Gregorius XVI, in ÏÀttens Encyckeis ad omnes Ëpiscopos
uarum initium inter praedpuai tnackmaHones.
Z&8 Lettre encydique du pqpe -PU IX,
1846 aussi qu'elles soieut eondann^es* Tel est le but de cet
épouvantable système â'mdiffârence pour toute rdifk»,
système abscâument opposa aux lumières de la raison
•ile-mémey et à l'aide duquel les apdtres de l'erreur,
âtanl toute distiaction entre la vertu et le vice , la vé-
rité et l'erteur , l'honnêteté et la turpitude ^ prétendent
que les hommes peuvent obtenir le salut éternel du»
quelque religion que ce soit, comme s'il pouvait ÎMiiais
y avoir accord entre la justice et l'iniquité, entre la .lu-
mière et les ténèbres, entre le Christ et Bélial. Tel
est le but de cette infftme conjuration contre le ucti
célibat des clercs, laquelle, ù douleur! trouve faveur
même dans quelques ecclésiastiques qui, misérablemeot
oublieux de leur propre dignité, cèdent lâchement aux
attraits des voluptés.
Tel est le but de cette perverse manière d'enseigner
surtout les sciences philosophiques, laquelle trompe dé-
plorablement une jeunesse inexpérimentée, la corrompt
et lui verse le fiel du dragon dans la coupe de Baby-
lone. Tel est le but de l'exécrable doctrine dite da
communiante, doctrine totalement contraire au droit
naturel lui-même, et qui ne pourrait s'établir sans que
les droits, les intérêts, les propriétés de tous, et la so-
ciété humaine elle-même fussent renversés de fond en
comble. Tel est le but des menées profondément téné-
breuses de ceux qui, cachant la rapacité du loup soui
la peau de brebis, s'insinuent adroitement dans les es-
prits, les séduisent par les dehors d'une piété plus éb*
vée, d'une vertu plus sévère, les enchaînent doucemeol^
led tuent dans Tombre, détournent les hommes de toate
pratique reb'gieuse , égorgent et mettant en pièces Ici
ouailles du Seigneur,
C'est là, enfin, pour ne rien dire d'une foule d'autrei
choses qui vous sont assez connues, c'est là que tend
cette peste effroyable de livres et de libelles qui su^
gissent de toutes parts pour enseigner le mal, livrei
habilement écrits, pleins de fourberie et d'artifice, ^
qui,, répandus en tous lieux à grands frais, pour li
ruine du peuple chrétien^ disséminent partout des doc-
trines empoisonnées, pervertissent les esprits et les
coeurs, surtout des ignorans, et causent à la religioa
un mal immense.
Au milieu de ce déluge général des erreurs et de
cette licence effrénée dans les pensées, dans les discoorS}
Lettre encyclique du pape Pie IX. 389
dans les ëcritsjcs moeurs se perdent, la très sainte religion- 1 846
du Christ est mëprisrfe, la majesté du culte divin méconnue,
la puissance de ce siège apostolique est vivement assaillie,
l'autorité de l'église est attaquée et réduite en une hon-
teuse servitude, le» droits des évdques sont foulés aujc
pieds, la sainteté du mariage est violée, tous les pou-
voirs sont ébranlés; ces maux et tant d'autres qui pè-
sent sur la société soit chrétienne sott civile, noua obli«
gent, vénérables frères, à confondre nos larmes avec
les vAtres.
Dans des conjonctures aussi critiques pour la reli*'
gioB, vivement frappé de l'obligation où nous sommes
devant Dieu de veiller au salut de tout le tvoupeaa
du Seigneur, il n'y a rien- certainemedt dans le devoir
de notre ministère apostolique que ntous ne soyons dis-^
posé à entreprenike peur procurer, selon nos forces,
le bien de toute la fismille cbrétienne. Mais nous foi*
sons un pressant appel dans le Seigneur^ à votre insi-
gne piété, à votre courage, à votre prudence^ vénérables
frères, pour que, appuyt^s sur le secours du Ciel et
unMsant vos efforts aux nôtres, vous* défendiea avec
intrépidité la cause de Diett et de sa sainte église, se*
Ion le poste que vous occupez et la dignité dont vona
éles revêtus. Vous comprenea avec quelle générosité
vous devea combattre, înstnnti conmie vou» l'êtes du
nombre ec de la grandeur des Uessoves de l'épouse
sans tache de Jesus-Christ, et de la violente des assauts
que lui livrent ses ennemis. Et Aibord vous savea
qu'il- est de votre devoir de soutenir, de défendre avec
toute la vigueur épiscopale la doctrine catholique^ et de
veiller avec le plus grand soin à ce que le troupeau
qui voue est confié y demeure inébranlablêmènt atta-
ché, puisque, à moins de Savoir conservée dana son
intégrité et sa pureté^ nul ne peut éi/iter la perte
éternelle*). Tournez donc toute votre sollicitude pras*
toralo vers le maintien et la conservation de cette foi,
et ne cessez d'en soigner l'instruction dans tous, d'affer-
mir ies chancelans , de reprendre ceux qui osent s'éle-
ver contre, de fortifier ceux qui s'y mèntrent faibles,
et ne souffrez riee de ce qui pourrait tâtit soit peu al-
térer la pureté dis cette foi. Ce n'est pas avec moins
de zèle que vous devez entretenir dans tous l'union
avec l'église catholique, hors de laquelle il n'y a point
^) Ex, Symb. (QmeumquB,). -
390 Lettre encyclique du pape Pie IX.
1846 de salut, et Fobâssance envers cette chaire de Pierre,
laquelle est comme le fondement inébranlable sur le*
quel repose tout Pëdifice de notre très sainte religion.
Travaillez avec la même constance à faire . observer les
saintes lois de Fëglise, éminemment propres à faire fleu-
rir la vertu, la religion, la piété. Mais comme un des
principaux devoirs de la piété est de démasquer les
ténébreuses menées des impies ^ et de combattre en
eux le démon j dont ils se font les instrumens*),
nous vous conjurons de mettre tout en oeuvre pour
découvrir au peuple fidèle les embûches^ les fourberies,
les erreurs, les artifices, les machinations si multipliées
des hommes ennemis, et le détourner de la lecture de.
leurs écrits pestilentiels; exhortez-le assiduement à fuir,
comme il ferait à la vue d'un serpent, les factions et
les sociétés des impies , et à éviter très soigneusement
tout ce qui porterait atteinte à l'intégrité de la foi, de
la religion et des moeurs.
C'est pourquoi, ne vous lassez jamais de prêcher l'E-
vangile, afin que le peuple chrétien, toujours plus pénj-
tré des très saintes maximes de la loi chrétienne, avance
dans la science de Dieu, évite le mal, fasse le bien et
marche dans les voies du Seigneur. Et parce que vous
savez que vous êtes les représentans du Christ qui s'est
toujoure montré doux et humble de coeur, et qui est
venu «ppeler, non les justes, mais les pécheurs, nous
donnant l'exemple et nous invitant à marcher sur ses
traces, ayez soin de corriger et de reprendre ^ dans un
esprit de douceur et de mansuétude, par des avis et
des conseils paternels, ceux que vous verrez transgres*
ser les commandemens de Dieu et s'écarter du chemin
de la vérité et de la justice; employez les prières ^
les réprimandes en toute bonté, patience et doctrine,
sachant que souvent^ dans les corrections^ la bonté
obtient plus que la menace ^ la charité plus que
tautorité **). Faites aussi tout ce qui dépendra de
vouSi vénérables frères, pour que les fidèles pratiquent
la charité, cherchent la paix et ne négligent rien pour
les conserver, de sorte que, étoulEant toutes les dissen-
sions, les inimitiés, les rivalités, les rancunes, ils se ch^
rissent mutuellement, s'anissent dans une même pensée,
un même sentiment, une même volonté en Jesus-Christ
*) S. Léo. Serm. Vllf. cap. 4.
**) Concil. Trid. Sess. XIIl, Cap. I, de Reform.
Lettre encyclique du pape Pie IX, 39 1
notre Seigneur. Appliquez- vous \ inculquer au peuple 1846
chrétien l\>béi88ance et la soumission dues aux princes,
en lui enseignant, selon Tavis de l'apâtre'*'), qu^il n'est
point de pouvoir qui ne vienne de Dieu, et que ceux-
là résistent a Tordre établi de Dieu et provoquent leur
condamnation, qui résistent au pouvoir, et que, par
conséquent, nul ne peut violer sans crime le précepte
d'obéir au pouvoir , à moins qu'on ne lui commande
des choses contraires aux lois de Dieu et de l'église.
Mais, comme rien ne contribue tant à former
les autres à la piété et au culte de Dieu que la
vie et Fexemple de ceux qui se sont consacrés au
divin ministère**), et que la conduite du peujple est
le plus souvent la reproduction de celle des prêtres,
vous comprenez, dans votre haute sagesse, vénérables
frères, que vous ne saariez travailler avec trop de zèle
}l faire briller dans le clergé la gravité des moeurs, la
pureté de vie, la- sainteté et la science, à maintenir l'ex*
acte observation de la discipline ecclésiastiique établie
par les saints 'canons et à lui rendre sa vigueur et son
édat là où elle serait tombée. C'est pourquoi , comme
vous le savez, en vous gardant d'imposer trop tdt lés
mains à qui que ce soit, selon le précepte de l'apdtre,
vous ne devez initier aux saints ordres et appliquer aux
fonctions saintes que ceux qui, après d'exactes et ri-
goureuses épreuves, vous paraîtront ornés de toutes les
vertus, recommandables par leur sagesse, propres a ser-
vir et honorer vos diocèses, éloignés de tout ce qui est inter-
dit aux clercs, appliqués è l'étude, è la prédiction, à l'instru-
ction, capables de servir de modèle aux fidèles dans le
discours^ dans la conduite^ dans la charité j dans la
foiy dans la chasteté ***), capables encore d'inspirer le res-
pect à tous, de former, d'exciter, d'enflammer le peuple
à la pratique de la religion chrétienne; car il vaut
certainement mieux ^ ainsi que l'observe notre prédé-
cesseur, Benoît XIV, d'Immortelle mémoire, n* avoir que
peu de prêtres , mais bons , capables et utiles , que
d!en avoir un grand nombre qui ne seraient pas
propres à édifier le corps du Christ^ qui est té-
glise ***^). Vous n'ignorez pas que vous devez vous en-
*) Ad. Rom. Xlll, 1. 2.
# ••) Concil. Trid. Sess. XXIl, Cap. I, de Reform.
♦*♦) Ad Tim. I, 12.
*♦♦♦) Bened. XIV. In Ep. Encid. Vfhi frimum.
«
392 Lettre encyclique du pape Pie IX»
1846 quérir avec plus de soin encore des moeurs et de la
science de ceux qui sont charges de la conduite dei
ames> afin quei comme de fidèles dispensateurs des di«
vers trésors de la grâce de Dieu, ils s^appliquent of^^ii^
nuellement à nourrir et assister le peuple qui leur est
confié, par l'administration des sacremens, par la prédi-
cation de la parole divine, par l'exemple dea bonnes
oeuvres, et que, en le pénétrant de Pespril et des ns-
ximes de la religion, ils le fassent n^archer dans le sen^
tier du salut«
Vous savez qu9, dans lea curés, l'ignorance de-leun
devoirs ou la n^Ugence à les remplir a pour cûinaéqaesee
la corruption dea moeurs dans la peuple, le relâchement
de la discipline cjirétiewie, l'abandon dea pratiques reli-
gieuses, l'irruplioB dans l'église des d'ésordres et de tow
les vices. De peuir que la parole de Dieu, qui, pUUu
de piej de puiaaance^ et plUe pénétrante que le glaiui
à deu^ tranchana *), a é^ établie pour le saint du
ânes, ne devienne infructueuse par la faille de ses aî-
nistr^i^ M vws laisses ^mais, vénérables fr&^ee, d'exigff
dea prédicateurs de la parole divine que, se pénétvul
bien de l'e:iitrto9 importance de leurs fonctiona, ils s'ap*
puîent^ dans Pexetcice du minîMàre évangelique, non sar
la force des raisonnemena de la sagesse humaine, «m
sur les efforts el les artifices d'une vaine et £astae«ie
éloquence^ mais sur l'assistance de l'esprit et de la vertu
d'en haut; que, traitant dignement la parole de vérité et
préchant le Christ crucifié, au lieu de se pi^her eu-
mêmes, ils annoncent aux peuples, d'un style clair et
intelligible, mais plein de gravité et de noblesse^ les dog-
mes et les préceptes de notre sainte religion , selon la
doctrine de l'église catholique et des pèrea; que, per
des explications d^aillées des devoirs particuliers de
chacun , ils les détonrnent tous du crime, les portent à
la piété, et qu'ainsi les fidèles, imprégnés et nourris de
la parole de Dieu^ s'abstiennent de fous lea vices, prt-
tiquent les vertus, et puissent éviter les peines éternel-
les et obtenir la gloire céleste. Dans votre sollicitude
épiscopale, avertissez assidûment tous les ecclésiastiques,
et exhortez-les à considérer mûrement le ministère qu'ils
ont reçu de Dieu, afin qu'ils en remplissent exactemeot
les obligations , qu'ils aient souverainement à coeur la
«) Ad Hebr. IV, 12.
Lettre encyclique du pape Pie IX. 393
>loire de la MaUoo de DieU| qu'ils s'adonnent sans relâcha 1846
\ la prlàre^ à la rëcitation des heures canoniales confor-
nëmentau précepte de Tëglise, dans la vue d'obtenir le
lecou^s divin pour l'acooniplissenient de leurs si impor-
aoa deYoir99 d'apaiser Dieu et de le rendre propice au
peuple ckrétîen.
Gomme vous n'ignorez pas^ vénérables frères, que la
^nne éducation des clercs est le seul moyen de. procu-
rer à l'église de bons ministres , et qu'elle exerce une
^nde influence sur tout le cours de la vie , continuez
k fSure tous vos efforts pour que les jeunes clercs soient
Tormës dès leurs tendres années à la piété^ à une vertu
lolide, à la connaissance des lettres, a l'étude dea ha^i*
les sciences y surtout des sciences sacrées. C'est pour-
]uoi> n'ayez rien tant à coeur que d'établir des sémi-
aairts pour les clercs, selon les préceptes des Pères de
Trente *), là où il n'y en aurait pas, d'augmenter» t'il est
besoin, ceux qui existent, de leur donner d'excellens supé-
neors et maîtres, et de veiller incessamment à ce que les
teunes clercs y soient élevés dans la crainte du Seigpeur,
laas Famour de la discipline ecclésiastique, qu'ils y soient
(onnés à la connaissance surtout des sciences sacrées,
idon la doctrine catholique et sans aucun danger d'er*
reor, dea traditions de l'église, des écrite des saints pè-
res, des cérémonies et des rits sacrés, afin que par là
rout ayez de courageux et habiles ouvriers qui, animés
le lesprit ecclésiastique et formés par des bonnes études,
)uissent cultiver le champ du père de &mille et soute-
lir avec gloire le poids des combats du Seigneur, Dans
a conviction où vous êtes que rien n'est plus propre
i entretenir et conserver la dignité et la sainteté de
'ordre ecclésiastique, que la pieuse institution des exer-
cées spirituels, favorisez de toutes vos forces cette oeuv-
re salutaire, ne cessez pas d'exhorter tous ceux qui
nt été appelés à l'héritage du Seigneur à se retirer
lana quelque lieu propre à ces exercices, afin que, li-
tres des affaires extérieures et entièrement appliqués à
& méditation des vérités éternelles et divines, ils puis-
ent se purifier des souiUures contractées au milieu de
El poussière du monde se retremper dans l'esprit ecdé»
iastique, se dépouiller du vieil homme et de ses oeu**
Tes, et se revêtir de l'Komme nouveau, qui a été créé
^) Coodl. Trid. Sess. XXOI, cap, 18, de Refonn.
394 Lettre encyclique du pape Pie XL
i846 dans la saiutetë et la justice. Si nous tous avons parlé
un peu longuemedt de l'éducation et de la discipline du
clergé, que ce soit sans regret de votre part/ car fom
n'ignorez pas qu'il y a une foule d'hommes qui, dé-
goûtés de la divergence, de l'inconstance et de la mo-
bilité des erreurs, sentent la nécessité de professer no- ^
tre sainte religion , et que , avec le secours de Dieo, îts
se décideront d'autant plus facilement à embrasser la
doctrine, les préceptes et les pratiques de cette reli-
gion, qu'ils verront d'avantage que le clergé se distin-
gue do reste des hommes par la piété, la pureté de TÎe,
par la réputation de sagesse et l'exemple de toutes les
vertus.
Enfin, très chers frères, nous avons la douce G0D?i^
tion que, embrasés comme vous l'êtes, d'une ardente
charité envers Dieu et les hommes, enflammés d'un grand
amour pour l'église ^ enrichis de vertus presque angéli-
ques, doués d'un courage épiscopal et de prudence, ani*
mes tous d'un même et saint désir, marchant sur les tn-
ces des apdtres, .imitant comme il convient \ des été*
ques, celui dont vous êtes les ambassadeurs, Jésus-ChrieS
modèle de tous les pasteurs, devenu par votre union
la forme et la règle du troupeau, éclairant des rayoù
de votre sainteté le clergé et le peuple fidèle, ayant des
entrailles de miséricorde, et compatissant vivement ta
sort de ceux qui s'égarent dans les ténèbres de l'igno-
rance et de l'erreur, nous avons la douce conviction,
disons-nous, que vous êtes disposés, suivant l'exemple
du pasteur de l'Evangile, à voler avec amour à la re-
cherche des brebis qui se perdent, à les charcher afec
une tendresse paternelle sur vos épaules, à les râm^
ner au bercail , et que vous n'épargnerez ni soins dî
conseils, ni travail pour remplir religieusement les d^
voirs de la charge pastorale, pour mettre à l'abri de h
rage des attaques et des embûches des loups ravisseurs
les brebis rachetées par le sang précieux de Jésus-Christ,
confiés à vos soins et qui nous sont toutes bien chères,
pour les détourner des poisons de IVrreur , les conduire
dans les bons pâturages et les faire aborder, è force
de soins, d'instructions et d'exemples, au port du sa-
lut éternel.
Procurez de toutes vos forces, vénérables frères, la
gloire de Dieu et de l'église, et, par votre activité, vo-
tre zèle, votre vigilance et votre accord; faites que, tou-
Lettre encyclique du pape Pie IX. 395
et les erreurs étant dissipées et les vices extirpes, la 1^^^
biy la religion, la piété, la rertu prennent chaque jour
le raccroissement en tout lieu et que tous les fidèles,
énonçant atûc oeuvres de ténèbres, se conduisent d'une
nanière digne des enfons de la lumière, cherchent en
ont le bon plaisir de Dieu et s'appliquent à produire
oufes eorteè de bonnes oeuvres. Au milieu de tant de
iraves embarras, de diCBcultés «t de dangers insépara-
tleSy surtout en «es tems, de votre charge épiseopale,«ne
ovm laissez pas • abattre par la crainte , mais cherchez
otee force dans le Seigneur, et confiàns en la puissance
le sa grâce, pensez que du haut du ciel il à les yeux
cte i
vnne les i^ainqueura.
Comme nous vous chérissons tous bien vivement dans
et entrailles de Jésus-Christ, et que nous ne désirons
itn tant que de vous aider de notre amoury de nos
ODseils, de notre pouvoir et de travailler avec vous. à
a gloire de Dieu, à la défense et propagation, de la foi
atliolique, et au salut tle ces âmes pour lesquelles nous
ommee prêt h, sacrifier, s'il le faut, notre vie^ venez,
MK» vous en conjurons, vénérables frères, venez avec
in coeur ouvert et une entière confiance à ce siège du
nenheureux prince des apâtres, centre de l'unité ca*
hbliqae et faite de l'épiscopat, d'où l'épiscopat tire lui-
iiéme son origine et toute son autorité; venez à nous,
haque fois que vous croirez avoir besoin du secours
t de la protection de notre autorité et de celle de
e siège.
Nous avons la confiance que nos très chers fils en
ésus-Christ, les princes, se rappelant dans leur piété
t religion que la puissance royale leur a été don-
\éej non seulement pour le gouuernement du monde,
mis surtout pour ta défense de t église^ et que nous
outenons en même tems là cause de V église^ celle de
eur royaume et de leur salut ^ pour qu*iis Jouissent en
uiix de leur autorité sur leurs proi^inces^ ils favo-
iseront, par leur secours et leur autorité, les voeux et
es désirs que nous formons en. commun, et qu'ils dé-
éndront la liberté et la prospérité de l'église, afin que
la droite .du Christ prenne la défense de leur
empire.
396 Lettre encyclique du pape Pie IX.
1846 Pour obtenir Theureux accoropUisement de ces cho-
ses, allons avec confiance, vénérabl<s> frères au trdne, de ]
la grâce et, pënëtrés tous d'un vif sentiment d'humi- {
litéy adressons sans relâche au père des miséricordes et |
au Dieu de toute consolation les plus înslanles priket,
pour que, par les mérites de son fils unique, il daigne
répandre stur notre faiblesse l'abondance des dons céle-
stes, qu'il terrasse nos ennemis par sa Y^tu toute-paie*
santa, qu'il fasse fleurir partout la foi, Ift piété, k d^-
YOtioA, la paix, et que, en dissipant toutes las erreun
et toutes les oppositions, l'église jouisse d'une tcanqial-
lité si désirable, et qu'il n'y ait plus qu'un troupeau
et qu'un pasteur.
Mais, pour que le Dieu très clément écoute plus &•
cilement nos prières et exauce nos Yoeux , recourens \
l'intercession de la très saiute mère de Dieu, à l'iaini>
culée Yierge Marie, notre très douce mère^ notre méiie-
trtce, notre avocate, notre espérance la plus ferme, k
source de notre confiance, et dont la protection est ee
qu'il jr » de plus puissant et de plus efficace auprès ie
Dieiu Invoquons aussi le prince dés apdtree, à qui k
Chrbt a remis les clefs du royaume dea Cieux^ qu^&
donné pour pierre fondamentale è son église> contre k-
quelle/ les portes de l'enfer ne pourront jamsia prêts*
loir, et son collègue dans l'apostolat, Paul, ainsi que
tous les saints balûtans du Ciel, déjà couronnés et es
possession de la palme, afin qu'ils fassent descendre ear
tout le peuple chrétien les trésors de la misérieofde
divine*
Enfin, comme préseige des dons célestes, et en ténoi-
gnage de notre grande charité pour vous , recevez k
bénédiction apostolique que nous donnons dn fond de
notre coeur à vous , nos vénérables frèrea , à tous les
ecclésiastiques et aux fidèles laïques confiés a vos siHDe.
Donné à Rome, près Ste-Marie-Majeure, le 9 noven*
bre, l'an MDCCCXLVI, de notre pontificat le premier.
«97
- " 1846
73.
Mémorandum de la Porte ottomane
^emis à tous les chefs des Missions
étrangères et réglant que le naj^^
Tient des droits de douane doit être
ectuè -par le vendeur. En date
e Constantinople , le ±6 Novembre
1846.
Bien qu'en vertu des stipulations des traitas en vi-
gueur, les marchandises étrangères doivent payer un
boit de 3 p. 0/0 \ leur entrée en Turquie, et de plus
m droit additionnel de 2 p. 0/0 lors de leur vente cer-
aine, les négocians des puissances, dans leurs transac-
ions commerdales avec les sujets persans, avaient prë-
endu faire supporter par ces derniers le droit addition-
nel de 2 p. 0/0 sur des marchandises d'Europe qu'ils
leur vendaient. Le ministre persan s'est plaint de cette
[iréteotion, et la direction de la douane nous « aussi in-
'tstmi qu'elle était en opposition avec ses règlemens.
jee stipulations de traités, comme votre excellence le
lait parfaitement, portent que c'est le vendeur qui doit
Mtyer le droit d'entrée de 3 p. 0/0, ainsi que le droit
iddilionnel de 2 p. C^. Conséquemment, la prétention
levée par les susdits négocians dans ce cas*ci étant cob-
raire aux règlemens et aux traités, et ne pouvant comme
elle avoir l'approbation de votre excellence, nous vous
itmettons ce mémorandum pour vous prier ^e donner les
Mrdres nécessaires à qui de droit, afin que dorénavant,
{tiand les sujets persans achèteront des marchandises,
l'acquittement du droit de 2 p. 0/0 soit effectué par le
fendeur, sans donner lieu à la moindre difficulté.
Le 26 de zil-kadé 1262 (15 novembre 1846).
398 Convention de poste entre la Belgique
1846 —
74.
Convention conclue et signé à Ber-
lin, le 23 novembre 1846> entre S. M.
le roi des Belges et S. M. le roi de
Prusse, pour régler les communicor
tions postales entre leurs Etats res-
pectifs.
s. 'M. le roi des Belges et S. M. le roi de PruiN
ayant reconnu que des améliorations pourraient être in-
troduites dans le service des postes établi entre la Bel-
gique et la Prusse , et voulant donner une nouvelle a^
tivitë aux relations des deus pays^ ont rësolu d'y pom^
voir au moyen d^une convention,
Et ont éxé, à cet effet, commis et nommes comme
plénipotentiaires, de la part de la Belgique,
Le sieur Jean-Baptiste Nothomb, ministre d'Etat et
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire prii
S. M. le roi de Prusse, membre de* la Chambre des re-
présentans, commandeur de l'ordre de Lëopold, cheya-
lier de première classe de Tordre de l'Aigle^ouge}
grand'croix de l'ordre de la Légion-d'Honneur, graiMP-
croix de l'ordre de Charles 111, grand'croix de l'ordre
du Lion-Néerlandais, grand'croix de l'ordre du Lion de
Zaehringen, gtand'croix de l'ordre de Philippe-le-Ms-
gnanime, grand'croix de Tordre de Saint-Michel, grand-
croix de l'ordre du Christ, o£Gcier âe l'ordre de la Tour
et de l'Epée, et officier de l'ordre de la Croix du Sud,
Et le sieur Charles-Félix Bareel, secrtftaire-génénl
au ministère des travaux publics, chevalier de l'ordre
de Léopold et officier de l'ordre de la Légion-d'Honneur;
De la part de la Prusse,
Le sieur Guillaume-Edouard de Schaper, grand-mat-
tre des postes, chevalier de la seconde classe de l'ordrt
de TAigle-Rouge avec les feuilles de chêne , chevalier de
Tordre de la Croix de Fer, seconde classe, grand-officier
de l'ordre de Léopold de Belgique,
Et le sieur Charles- Adolphe Metzner, conseiller in-
time à la direction générale des postes, chevalier de l'or-
dre de l'Aigle-Rouge de la troisième classe, avec le noeud
.et l0 Prws0. 399
le l'ordre de Saint- Wladimir de troisième claase, et de ,1846
'ordre de Léopold d'Autriche;
Lesquels, après s'être rëciproquement communiqué
surs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due
Dnne, sont convenus des articles suivans:
Titre L — Dispositions générales.
Art. 1. Il 7 aura un échange périodique et régulier
es correspondances entre la Belgique et la Prusse, tant
»our les lettres, échantillons de marchandises, journaux,
azettes , ouvrages périodiques et imprimés de toute es-
tècoj originaires des deux Etats, que pour les objets de
aéme nature, originaires ou à destination des pays qui
mpruntent leur intermédiaire.
Art. 2. L'échange des correspondances entre les of-
Lces des postes des deux Etats s'opérera par les bure-
vx suivans, savoir:
Du câté de la Belgique;
1. Liège.
2. Hervé.
3. Verviers.
4. Spa.
5. Arlon.
%^ Les bureaux des postes établis sur le chemin de
n belge, «ligne de l'Est ;
Du côté de la Prusse:
1. Berlin. . .
2. Magdebourg.
3. Cologne.
. 4. Aix-la-Chapelle.
S* Eupen.
6. Malmédy.
7. Trêves.
9. Les bureaux des. postes sur le chemin de fer
h&ian.
Art. 3. Indépendamment des bureaux d'échange qui
ont designés dans l'article précédent, il pourra en être
itabli, à la suite d'une entente entre les deux offices des
>ostes respeclives, sur tous autres points des deux Etats,
K)ur lesquels des relations directes seraient ultérieure-
nenl jugées nécessaires.
Art. 4. Le nombre et le mode d'exécution des sér-
iées de transport des dépêches entre les bureaux d'é-
400 Convention de poste entre la Belgique
|846thaiig« respectifs, ainsi que les heures ée dëpart eti*a^
rivée des courriers, seront rëglës de commun àttofti en-
tre les deux offices de postes de Belgique et de Prusse,
selon les besoins du service.
Les deux offices s'engagent k utilner, pour la tram-
mission des correspondances internationales, et de celles
en transit, les moyens de transport les plus accëlérés
dont ils pourront disposer.
Art. 5. Chacun des deux offices des postes de Bel-
gique et de Prusse pourvoira aux dépenses du transport
des dépêches sur son propre territoire jusqu'au premier
bureau d'échange de l'autre office.
Toutefois, si, dans un bût d'économie, les deux of-
fices jugeaient convenable de traiter avec un même en-
trepreneur , pour l'aller et le retour , ils supporteront
par moitié les frais du transport des dépêches entre les
bureaux d'échange; celui des deux offices qui aura passé I
le contrat, en fournira un double à l'autre office.
Art. 6. Les correspondances qui seront échange,
entre le bureau l^elge d'Arlon et le bureau prussien de
Trêves, seront livrées , de part et d'autre, à l'office des
postes du grand-duché de Luxembourg pour être traflèpo^
tées en dépêches closes à travers le territoire de cet office.
Dans le cas où des droits de transit devraient étit
payés II l'office grand-ducal pour le transport de cesd^
pêches closes, ils seront à la charge de l'office belge.
JPar contre, la taxe qui sera perçue en Belgique, poot
le transit des lettres à travers le grand-duché de Luiem-
bourg, appartiendra exclusivement à l'office belge.
Titre II. — Echange des correapondancem inter-
nationales.
Art. 7. Les personnes qui voudront envoyer des
lettres ordinaires, soit de la Belgique pouif la Prusse
soit de la Prusse pour la Belgique, auront le àtniii
savoir :
1^ De laisser le port entier de ces lettres k la charge
des destinataires;
2^ D'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de
destination.
Art. 8. Le public des deux pays pourra eoyoyer
des lettres chargées d'un pays pour l'autre, et, aaltn^
qu'il sera possible, pour les pays auxquels les deux of-
fices servent d'intermédiaires.
A
let h Prusse. 401
Le port dff oea. lettres sera ixMû. d'après les régler i846
mens respectifs et J|es tarifa «ombinës de, ms ofiSces..
^I4«.port des. lettres .chairgiSes originsires d'un pays
pour l'autre, devra toujours être paye, d'ayance et
jusqu'à d^tinatiou* Ouaot au port, des lettres chaiigëès
destinées pour les paya ëtrangersi il aera^ aussi paye d'à-
vanpe^ ipais seulement jusqu^aux ^points ou limites fixes
dans la présente conveatioii pour i'affranehisaement des
lettres. ordioairea adressées dans les m^es pays étrangers.
i^t« % Le' mode d'affranchissement libre ou :fiiGul-
tiitif,. ^pulé à l'artide 7 précédent, en &veur des let-
tres ordinaires, sera applicable aux. lettre et paquets
renfermant des échantillons de marchandises , lesquels
jouiront d'ailieura des modérations die port qui sont ac-
cordées à ceé objets par les règlemens des offices des
.poates de Belgique et de. Prusse. :
Art. 10, L'office des postes de Ptusse payera à l'of-
fice dea, postes de Belgique pour prix du port des let-
trée ordinaires livrées Aon affranchies , originaires de la
Belgique et destinées poui^ la Prusse, savoir:
1^ »P^ur les lettres originaires des provioeea de
Liège, de Limbourg et de Luxembourg., lia somme de
qkiatrertiQgIs . centûneè- par tarente grammes > poids net;
: 2^ Pour les lettres originaires des autres.parties.de
la Belgique^, la somme d'un franc soixante centimes par
.Irtnte grummea, poids net»
L'office des.. postes de. Belgique peypra/ de son côté,
.}l ^office des postes. dec Prusse, .pour prix du port. des
lettres non affsaochies. ooriginaires df Pcusse^ qui spcoBt
destinées pour la Bel^que, savoir.:
1^ Pour les lettres originakea de .la province rhé-
nane, la somme de six gros d'argent par .trente gram-
m^f.poids net; I
.. 2f^ Pour les lettres originaires de la Westphalie et
4e tous autres endroits de la Prusse, situés sur là rive
gauche de l'Elbe, douze gros d'argent pigr trente gram-
mes; poids net;
3^ Pour les lettres originaires des autres parties de
h. Prusse, non désignées dans les deux pai^lgraphes pré-
oédens, dix-huit gros d'argent par trente grammes,
poida i|et.
Art; 11. Les offices des. poMea de Belgique et de
Prusse se tiendront réciproquement compte du port des
letMr^a ordinaires qui seront affranchies Jusqu'à destina-
Aecueî/ gén. Tome IX, Ce
402 Convention de poste entre la Belgique
1846tioii dans l'un des deax pays poar l'autre, d'apris les
prix respectivemeot attribues à chaque office par Atr-
tide prëcëdent pour le port des lettres non aj&anchies.
Art. 12. Les lettres de Belgique qui seront litréei
à Foffice des postes de Prusse, affranchies jusqu'à telle
limite et pour quelque limite que ce soit, ne supporte-
ront d'autre taxe territoriale que celle qui est fix^ par
les lois en Tigueur en Belgique.
La même taxe territoriale sera appliquée dans les
mêmes circonstances et en sens inrerse aux lettres non
afiranchies destinées pour la Belgique, qui seront origi-
naires de Prusse , et à celles aussi non affranchies, éga-
- lement destinées pour la Belgique , proyenant des psji
étrangers qni emprunteront l'intermédiaire des postes de
Prusse , le tout sans préjudice du recouvrement de la
taxe territoriale prussienne et des différentes taxes de
transit dont ces lettres pourront être frappées.
Art. 13. Les lettres de la Prusse qui seront litres
Il l'o£5ce des postes de Belgique, affranchies jusqu'à telle
limite et pour quelque destination que ce soit, ne sup-
porteront d'autre taxe territoriale que celle résultant do
tarif en vigueur en Prusse.
La même taxe sera appliquée dans les mêmes cir-
constances et en sens inverse aux lettres non affranchies
destinées pour la Prusse, qui seront originaires de cellei
de la Belgique, et à celles aussi non ^franchies égal^
ment destinées pour la Prusse, provenant des paye étran-
gers qui empruntent l'intermédiaire des postes de Belgi-
que, le tout sans préjudice do recouvrement de la taxe
territoriale belge et des différentes taxes de transit dent
ces lettres pourront être frappées.
Art. 14. 11 est bien entendu que tout changement
que le Gouvernement belge, d'une part, et le 6oave^l^
ment prussien, de l'autre, jugeraient à propos d'opéré
ultérieurement dans leurs tarifs ou règlemens de la taxe
des lettres, sera applicable aux correspondances dont les
conditions d'échange sont déterminées par la présente
convention.
Toutefois, ces changemens ne seront appliqués aux
prix de transit stipulés par la présente convention poor
les correspondances étrangères transitant par Pun des
deux pays, qu'après une entente préalable des offices dee
postes de Belgique et de Prusse.
Art. 15. Le Gouvernement belge et le Gouverne-
Ml'
et la Prusse. 403
ment pruasien prennent l'engagement de ne .percevoir sur 1846
leurs nationaux respectifs, pour le port étranger de toute
lettre livrée au poids et pesant moins de 7 1/2 gram-
mes ou un demi-loth, que le quart du prix de livrai-
SOOy par trente grammes, qui est stipule par La prësenle
convention.
Quant aux lettres livrées de la même manière, et
dont le poids excédera celui fixé ci-dessus, la progres-
sion du port prémentîooné sera d'un port entier pour
chaque poids 7 1/2 grammes, ou d'un 'demi-lôth.
Toutefois il est entendu que lorsque la division du
prix de livraison des correspondances échangées entre
les deux offices donnera, dans son application aux let-
tres affranchies ou non aîSranchies et collectivement avec
la taxe prévue par les articles 12 et 13 de la présente
convention, une fraction du décime pour les taxes h per-
cevoir sur les regnicoles belges, ou du demi-gros d'ar-
gent pour les taxes à percevoir sur les nationaux prus-
siens, il pourra être perçu respectivement un décime et
un demi-gros d'argent
Cette disposition s'appliquera aussi bien au recou-
vrement des taxes territoriales réciproques, qu'au recou-
vrement des taxes de transit dont pourront être frap«
pées les lettres échangées entre les offices belge et
prussien.
Art. 16. Les correspondances relatives au service
administratif et judiciaire des deuiç pays qui seront
échangées entre les fonctionnaires publics belges et les
autorités prussienuesn seront transmises, 'd« part et d'au-
tre, exemptes de tout prix de port, et délivrées en fran-
chise aux destinataires , selon les règles et dans les cas
convenus entre les deux pffîces. -
Art. 17. 11 est entendii que les diverses stipulatiotis
de la présente convention, qui concernent la correspon-
dance originaire ou à destination du royaume de Prusse,
sont également applicables II la correspondance origi-
naire ou. à destination d^s Etats qui sont ejj^clusivemeot
desservis par l'office des postes de Prusse, tels que les
principautés de Birkenfeld, de Waldeck et Pyrmont, de
8chwarzbourg-Sondershausen , les duchés d'Anhalt-Coe-
theui d'Anhalt-Bernbourg et d'Anhalt-Dessau, ainjsi que
la ville d'Allstaedt et.de tous autres Etats qui, par la
suite, seraient desservis par les postes prussiennes.
Ccl
404 Convention de poête entre la Belgique
*
1846 Tïlre lU. — - Transit deê correspondances
élXangères,
$. 1. Transit à découvert.
Art. 18. Le8 lettres orfgiDaires de Belgiffue, deiti-
uëes pour les pays et villes désignes ci-apris, pourroot
être dirigées par la Prusse et livrées à l'oEfice des postes
de Prusse doa affranchies ou affranchies jusqu'à destioa-
tion, au choix des envoyeurs^ savoir:
1^ Les Ëtats desservis par les postes de & A. 8.
le prince de la Tour et Taxis, y compris le royaume
de Wurtemberg et les principautés de HohenzoUem ;
2^ Le royaume de Bavière;
3^ Le grand-duché de Bade;
40 La Suisse;
5^ Le royaume de Saxe;
60 Les grands-duchés de Mecklenbourg ;
70 Le grand-duché d'Oldenbourg;
8^ Le royaume de Hanovre;
9^ Le duché de Brunsvfick;
10^ Les villes libres de Hambourg , de Brème et
de Lubèck;
11^ Les Etats du roi de Danemarck;
12<> La Suide et la Norvège;
13^ La Pologne;
140 La Russie.
Art. 19. Par réciprocité, }e9 lettres destinées pour
la Belgique, originaires des villes et payH mentionnés
dans Tarticle jprécédent, pourront également être diri-
gées par la Prusse et livrées \ l'office des postes prus-
siennes non afirancbies ou affinnchies jusqu'à destination,
au choix des envoyeurs.
Art. 20. L'office des postes de Belgique payera ^
l'office des postes de Prusse;
I. Pour les lettres non a&anchies originaires des
Etats desservis par les postes de S. A. 8. le prince de
la Tour et Taxis, à l'exclusion du royaume de Wur-
temberg et des principautés de HohenzoUerp, ainsi que
du canton de SchafiPhousse , et destinée^ pour la Belgi-
que, ainsi que pour celles affranchies en Belgique à des*
tination des mêmes Etats:
a. La somme de deux gros d'argent et demi pir
lettre simple pour le transit par la Prusse;
h. A titre de remboursement,
i
et la Prusse. 405
i^ Poar Mayence^ UD demi-gros d'argent par lettre 1846
impie ;
2^ Pour la ville libre de Francfort, le duchë de
Nassau, le landgraviat de Hesse-Hombourg , la Hesse-
Sleclorale et la principauté de Lippe, un gros d'argent
)t demi par lettre simple^
. 3^ Pour le grand-duché de Hesse-Darmstadt, deux
;ro8 d'argent et un quart par lettre simple;
40 Pour les autres Etats desservis par les postes de
i. A. 8. le prince de la Tour et Taxis, trois gros d'ar-
[ent et trois quarts par lettre simple.
IL Pour les lettres non affhinchies originaires du
oyaume de Wurtemberg et des principautés de Hohen-
lollern et destinées pour la Belgique, ainsi que pour
elles affranchies en Belgique à destination du royaume
le Wurtemberg et des principautés de Hohenzollern :
a. Deux gros d'argent et demi par lettre simple
lour le transit par la Prusse;
6. Cinq gros dWgent par lettre simple , à titre de
emboursement.
IIL Pour les lettres noa a£Eranchies originaires du
oyaume de Bavière et destinées pour la Belgique, ainsi,
[ue pour celles affranchies en Belgique à destination du
oyaume de Bavière:
A. Sur la rive droite du Rhin,
a. Quatre gros d'argent par lettre simple pour le
ransit par la Prusse et le port de transit étranger jus-
yà Ascbaffenbourg;
b. Deux gros d'argent et demi par lettre simple, à
itre de remboursement*
B. Sur la rive gauche du Rhin,
a. Deux gros d'argent et demi par lettre simple
lour le transit par la Prusse;
b. Deux gros d'argent et un quart par lettre eim-
ile, à titre de remboursement.
IV. Pour les lettres non affranchies originaires du
rand- duché de Bade et destinées pour la Belgique, ainsi
ue pour celles affranchies en Belgique à destination du
rand-duché de Bade:
a. Trois gros d'argent et trois quarts par lettre
impie, pour le transit par la Prusse, y compris le port
e transit de Creuznach jusqu'à Manheim;
b* Deux gros d'argent et demi par lettre simple ^ à
itre de remboursement.
406 Convention de poste entre la Belgique
1846 V. Pour les lettres non affranchies originaires de
la Suisse et destinées pour la Belgique, ainsi que
pour celles affranchies en Belgique \ destination de la
Suisse :
a. Deux gros d^argent par lettre simple pour le
transit par la Prusse;
h. Sept gros dWgent par lettre simple, à titre de
remboursement»
VI. Pour les lettres non affranchies originaires du
royaume de Saxe et destinées pour la Belgique, ainsi
que pour celles affranchies en Belgique \ destination
du royaume de Saxe:
a. Quatre gros d'argent par lettre simple pour le
transit par la Prusse;
h. Â titre de remboursement,
10 poar Leipzig, un gros d'argent et trois quarts
par lettre simple.;
20 Pour les autres endroits du royaume de Saxe,
trois gros d'argent et demi par lettre simple.
VIL Pour les lettres non affranchies originaires du
grand -duchë de Mecklenbonrg - Schwërin et destinées
pour la Belgique , ainsi que pour celles affranchies en
Belgique \ destination du grand-duché de Mecklenjbourg-
Schwérin :
a. Cinq gros d'argent par lettre simple pour le
transit par la Prusse;
&• Deux gros d'argent par lettre simple, à titre de
remboursement.
VIII. Pour les lettres non affranchies originaires
du grand-duché de Mecklenbourg-Strélitz et destinées
pour la Belgique, ainsi que pour celles affranchies en
Belgique à destination du grand*duché de Mecklenbourg-
Strélitz :
a. Cinq gros d'argent par lettre simple pour le
transit par la Prusse;
b. Un gros d'argent et demi par lettre simple, à ti-
tre de remboursement.
IX. Pour les lettres non affranchies originaires du
grand-duché d'Oldenbourg et destinées pour la Belgi-
que, ainsi que pour celles affranchies en Belgique \
destination du grand-duché d'Oldenbourg;
a. Deux gros d'argent et demi par lettre simple pour
le transit par la Prusse; .
et la Prusse. 407
b. Trois gros d'argent par lettre simple^ à titre de 1846
'emboursement.
X. Pour les lettres non affranchies originaires du
«oyaume de Hanovre et destinées pour la Belgique, ainsi
{ue pour celles a£Eranchies en Belgique à destination du
"Ojaume de Hanovre:
a. Deux gros d'argent et demi par lettre simple
)onr lé transit par la Prusse;
h. Trois gros d'argent par lettre simple , à titre de
remboursement.
XI. Pour les lettres non affranchies originaires du
luché de Brunswick et destinées pour la Belgique, ainsi
]ue pour celles affranchies en Belgique à destination du
luchë de Brunswick:
a. Quatre gros d'argent par lettre simple pour le
ransit par la Prusse;
b. Deux gros d'argent et demi par lettre simple, à
itre de remboursement.
Xn. Pour les lettres non affranchies originaires des
rilles libres de Brème et de Hambourg, et destinées pour
a Belgique , ainsi que pour celles a&anchies en Belgi-
[ue à destination des mêmes villes:
Quatre gros d'argent par lettre simple pour le trans-
it par la Prusse , et le port v de transit à payer aux
ostes de Hanovre.
XIII. Pour les lettres non affranchies originaires de
I ville libre de Lubeck et destinées pour la Belgique,
înai que pour celles affranchiea en Belgique à destina-
bn de la même ville:
€U Quatre gros d'argent par lettre simple pour le
tiDsit par la Prusse, et le port de transit à payer aux
ostes de Hanovre;
&• Un gros d'argent et un quart par lettre simple,
titre de remboursement pour le port de transit par le
Danemark et pour le port de la ville de Lubeck.
XIV. Pour les lettres non affranchies originaires des
Itats du roi de Danemarck et destinées pour la Belgi-
lie , ainsi que pour celles affranchies en Belgique à
eatination des Etats du roi de Danemarck:
a. Quatre gros d'argent par lettre simple pour le
ransit par la Prusse jusqu'à Hambourg;
b. A titre de remboursement^
i
408 Convention de poste entre la Belgique.
1846 1^ Pour les duchës de Lauénboitirg , Holstein et
Schleswigy trois gros d'argent par lettre eimple;
2^ Pour le Danemarck méni,e9 sept gros d'argent par
lettre simple. .
XV. Pour les lettres non affranchies originaires de
la Suède et de la Norvëge et destinées pour la Belgi-
que, ainsi que pour celles afEranchies en Bdgique ii des-
tination de la Suède et de la Nonrëge:
A. Par Stralsund,
a. Cinq gros d'argent par lettre simple pour le
transit par la Prusse;
b. Huit gros d'argent par lettre simple, ii titre de
remboursement.. \
B. Par Hambourg,
a. Quatre gros d'argent par lettre simple pour le
transit par la Prusse;
b» Quatorze gros d'argent, à titre dje rembûfUr-
sement.
XVL Pour les lettres non affiranchies originaires de
la Pologne et destinées pour la Belgique, ainsi que
pour celles affranchies en Belgique à destination de la
Pologne:
a. Six gros d'argent par lettre simple pour le tran-
sit par la Prusse;
o. Huit gros d'argent par lettre simple, & titre de
remboursement.
XVIL Pour les lettres non affranchies originairei
de l'empire de Russie et destinées pour la Belgique, ainai
que pour celles affranchies en Belgique è destinatioir
l'empire de Russie:
a. Six gros d'argent pai* lettre simple pour le crao
sit par la Prusse ;
b. Huit gros d'argent et demi par lettre simple à
titre de remboursement.
Les diverses taxes de transit et de remboursement
stipulées au présent article augmenteront en raison du
poids des lettres, suivant l'échelle de progression en vi-
gueur en Prusse.
Art. 21. L'office des postes de Prusse j>a]reraf de
son câté, à l'office des postes de Belgique, ponr le port
des lettres non affranchies originaires de Belgique et
destinées pour les villes et pays mentionnés à l'art» 1^8»
ainsi que pour celles originaires de ces meniez vilto et
et la^ Prusse. 4O9
mj%, affîaiKhies jusqu'à destiDation en Belgique, les prix 1846
xée par Fart. 10 prëcëdent.
Art. 22. Le8 lettres destiàëes pour les pays dési-
inës ci-après que le public belge voudrai diriger f>ar la
*ni8se^ devront être afiranchies, savoir ;
1^ Celles pour les Etats autnchiem, la Moldavie,
a Vahchiei la ServM, la Turquie, le Levant , l'Egypte,
s Grèce et les fies toniennes jusqu'à l'extrême frontière
le Prusse:
29 . Celles pour l'Italie autrichienne, jusqu'à Aschaf-
énbourg;
3^ Celles pour les ' divers Etats' dltalie qui ii'ap-
i^tiennent pas à l'Autriche, jusqu'à Textréme frontière
le la Bavière»
L'office des postes de Belgique payera à l'office des
testes de Prusse, pour le port des lettres de Belgique
Arancfaies à destination des pays mentionnes au présent
jrtide, savoir:
10 Pour les lettres à destination des Etats aiitrï-^
Uèkis, de la Moldavie, de la Valachiéy de la Servie, de
I Turquie, do Levant,^ d« l'Egypte, de la Grèce et des
les Ioniennes,
•Peux gros d'argeni et demi par lettre simple;
2^ Pour c^les à destination de l'Italie autrichienne^
Quatre gros d'argent par lettre simple;
3^ Pour celles à destination des divere Etats d'Ita-
qui n'appartiennent pas à l'Autriche,
Hait gros d'argent par lettre simple,
l'^ce des postes de Belgique payera également à
de» postes de Prusse, pour lea lettres originaires
^pays désignes ci-dessus, savoir:
ii9 Four celles provenant des Etats autrichiens, y
l'Italie autrichienne.
Huit gros d'argent par lettre simple;
2^ Pour celles originaires de la Moldavie, de la Va-
tchie, de la Servie, de la: Turquie, du Levant, de l'&
gffter de la Grèce, des îles Ioniennes et des Etats d'ha-
ïs qui n'appartiennent pas à l'Autriche,
Dix gros d'argent par lettre simple.
Art. 23. L'office des postes de Prusse payera à l'of-
ce des postes de Belgique, pour prix de traBsit sur le
itîtoiré belge des lettres originaires de la Prusse et
^ pays auxquels là Prusse sert d'intermédiaire, desli-
W pour le royaume-uni de la Grande-Bretagne et
410 Convention de poste entre la Belgique
1846 dUrlande , la somme d'un franc par trente gramnes,
poids net.
L'office des postes de Prusse pajera ^galemœt ï
Pofficë des postes de Belgique, pour prix de transit sur
le territoire belge des lettres originaires du royaume-
uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, destinées pour
la Prusse et les pajrs auxquels l'office de Prusse aertfiiH
termëdiaire, la même somme d'un franc par trente.grui*
mes, poids net*
Art. 24. Le prix de transit stipulé à Part. S3 pré-
cédent y ainsi que ceux fixés aux art. 25, 26, 33, 42 et
43 de la présente convention , pour le transit des let-
tres, journaux et imprimés originaires ou à destinafioi
du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, aisa
que des colonies et pays d'outre-mer, ne devront ftri
payés par l'office de Prusse à celui de Belgique que
dans le cas o& ces prix de transit ne seraient pu ac-
quittés par l'office britannique.
Art 25. L'office des postes de Prusse payera à Fet
fice des postes de Belgique, pour tout port de voie ds
mer et pour prix de transit sur le territoire belge ié
lettres non affranchies originaires des colonies et lajf
d'outre-mer, destinées pour la Prusse et les pays am*
quels l'office de Prusse sert d^termédiaire , les sonuMi
ci*après, savoir:
1^ Pour les lettres qui auront été transportées
apportées dans les ports du royaume-uni de la
Bretagne et d'Irlande, soit par des bfttimens da'
merce, soit par des bfttimens de la marine royale
tannique, ou frétés ou entretenus pour le comptai
Gouvernement de S. M. la reine du Royaume-Uni sf fit
seront transmises par l'office des postes britanniqneelfâi
l'office des postes de Belgique: m
eu Un franc par trente grammes, poids net, poip^b? ]
transit sur le territoire belge; . l?€
b. Le port dont l'office des postes de Belgiqstit
aura tenu compte \ l'office britannique, tant pour k| ce
transit sur le territoire de ce dernier office, que poork'
voie de mer, conformément aux tarifs en vigueur detfliri
le Royaume-Uni. Ke
2^ Pour les lettres, sans distinction d'origtoe, cpipre:
auront été transportées et apportées dans les porti i^ l^d
Belgique par des bfttimens de commerce, la somme de: h <
et la Prusse. 411
a. Un franc par trente grammes, poids net, pour le 1846
kimait par la Belgique;
b. Un franc vingt centimes par trente grammes,
Nlids net y pour remboursement fkit aux capitaines de
lanrea.
BPett pas comprise dans les différentes taxes dévoie
b mer et de transit ci-dessus fixées, la taxe intérieure
les ^colonies et pays d'outre-mer dont les lettres sus-
■entiomiées pourraient être passibles.
Art. 26. L'office des postes de Prusse payera égale-
■ent ii Poffice des postes de Bj^lgique, pour prix de
iiBsit sur le territoire belge et pour tout port de voie
Il mer des lettres affranchies originaires de Prusse et
hê paye auxquels Poffice des postes de Prusse sert d'in-
Mhtfédiaire, destinées ptpur les colonies et pays d'ontre-
■STi les sommes ci-après, savoir:
1^ Pour les lettres qui devront être transportées et
teportées des ports du royaume-uni de la Grande-Bre-
togne et dlrlande, soit par. des bfttimens de commerce,
SSÉ par des bfttimens de la marine royale britannique,
m frAA pour le compte de S. M. la reine du Royau-
M-Uoii et qui auront été livrées par l'office des postes
de Phisse II l'office des postes de Belgique pour être
tnusmises îl l'office des postes britanniques :
a. Un franc par trente grammes, poids net, pour le
Imitit sur le territoire belge;
vi. Le port dont l'office des postes de Belgique doit .
tHr compte II l'office britannique, tant pour le transit
1% le territoire de ce dernier office que pour la voie
teper, conformément au tarif en vigueur dans le Ro-
)|||nw>Uni ;
29 Et pour les lettres, sans distinction de parages,
nd devront être transportées et emportées des ports de
Bdgiqae par des bfttimens de commerce, la somme d'un
bine par trente grammes, poids net.
N'est pas comprise dans les différentes taxes de tran-
lit et de voie de mer ci-dessus fixés, la taxe intérieure
iee colonies et pays d'outre-mer dont les lettres sus-
lentionnées pourraient être passibles.
Art. 27. Le Gouvernement de S. M. le roi de
^maae promet d'interposer ses bons offices auprès des
louvememens des pays dont les offices des postes sont
a- relation avec celui de Prusse, afin d'obtenir en fa-
eur des correspondances originaires de ces pays et qui
412 Convention de poste entre la Belgique
1846 seront adressées en Belgiquei ou dans les pays auxquels
l'office des postes de Belgique sert d'intermédiaire, et
vice versa j l'aftanchissement libre stipulé .au profit des
corres)[K>ndances internationales par l'article 7 de la pré-
sente convention.
Le Gouvernement de & M. le roi des ^Belges prend
le même engagement envers celui de & M. le roi de
Prusse, à IVgard des correspondances originaires des paji
dont les offices des postes sont en relation avec cchi
de Belgique, destinées pour la Prusse on pour les ptji
auxquels les postes prussiennes servent d'intermédiaini.
Art. 28. Le Gouvernement prussien promet debin
jouir les habitans de la Belgique et des paya auxqaeh
l'oiDRce des postes de Belgique sert d'intermédiaire, du
réductions de taxes territorial^ et prix de transit q^:
pourraient à l'avenir être accordées par ledit Gouven^
ment prussien aux pays étrangers, autres que ceux qui
font partie de la Confédération germanique.
Réciproquement, le Gouvernement belge promet ^ \
lement de faire jouir les habitans de la Prusse et àii |
pays auxquels l'office des postes de Prusse sert d^tth
médiaire, des réductions de taxes territoriales et prixd||
transit qui pourraient à l'avenir être accordées parlediii
Gouvernement belge aux autres pays étrangers.
Art. 29. U est entendu que dans le cas oà letflp^
fices des postes des pays auxquels les offices des po^r
de Belgique ou de Prusse servent d'intermédiaires Rnl
pour l'autre, viendraient à modifier leurs tariis temÉ
riaux de manière à ,influer sur les taxes et droîH m
transit réglés par la présente convention pour les çflfii|
respondances respectives de la Belgique et de k FnM*]
à destination de ces pays, et réciproquement, les aR'l
veaux droits ou taxes résultant de ces modificatiom i**
ront admis , de part et d'autre, d'après les indication ^|
justifications que se fourniront mutuellement les
offices des postes de Belgique et de Prusse.
Art. 30. Les prix fixés par la présente confttA*!
pour l'échange entre les deux offices des postes deBd^l
gique et de Prusse, des correspondances intematiootlKJ
ou provenant des pays qui empruntent • leur interarj
dîaire, seront réduits pour les échantillons de msntall
dises faisant partie desdites correspondances, coaiw*^
ment aux règlemens respectivement en vigueur ckiis to
deux pays.
vi\ùv; . . ' et la Prusse. ^ r413
TûAtefoisy en ce qui conceme la piirtié du -pot^t dont 1 846
»» «ifices des postes de Belgique et de Prusse auront à
I fenir- rëdproquenent compte, à titre de rémbourse-
lesty les ëcluGuit liions de marchandises transitant- par les
eux pays «eront Hyrâ, de part et d'ai^tre, au |^ix des
iltiea oÂrditiaires.
§• J2. — Transit en dépêches closes.
■i ■;■■■.; ' '"
^ Art. 31. Le Gouveriiement belge accorde an Oou-
«niement pirussien la continaatiop du transit sur «on
erritoire des correspondances en paquets cloa, qiie ref-
ile idea poètes de Prusse échange av^ l'office des |iost es
le Fmiice.:
• Le iprix « payer par Folfice de Prusse à l'olj^ce des
|Mfes de Belgique, pour le transit desdits paquets clos,
Et fixe à trente-quatre centimes par trente grammes,
^oifls net, pour les lettres, et JL un centime également
m trente grammes, poids net, pour les journaux et
l^pprimés.
if! Art. 32* ■ Dans le cas où le' Gouvernement prussien
fcglsfait convenable de se servir de Kbtermédiaire de la
Idgiqne pour échanger, par cette voie, des dép^cbes
mea avec Polfice des «postes des Pays-Bas, ces dépécbes
fPDant admises à transiter par la Belgique aux oon£-
ism fixées par l'article précédent. ' '
^ 'iirt. 33. Le Gouvernement belge prend i'eogage-
ksnt d'accorder au Gouvernement prussied àe<tf^nstt en
i^éche» closes, sur son territoire^ -des oorrespondanees
P^|inaii(es de Prusse et déà- pays auxquels l'office des
Htlee de Prusse sert d'intermédiaire pour le royaume-
iffi de la Grande-Bretagne et dMrknde, les oolonîâs et
i^eaessions anglaises et du royaume-uni de la GranflerBre-
tgne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises
mir la Prusse, et les pays susmentionnés, moyennant le
As d'un franc, par trente grammes, poidis net, pour les
tires, et de cinq centimes par journal ou feuille ■ d-im-
Pim^«
Art. 34. De son cdté, le Gouvernement prussien
Frad le même engagement envers la Belgique^relattve-
lùit.aux dépêches closes que l'office des postes de Bel-
^e voudrait échstnger à travers le territoire prussien,
ree les offices des postes de Bade, de Suisse et> d'Italie,
iinr la transmisiion des correspondances originaires ou
destination de ces pays. ^ '
!
414 Conpention de poste entre la Belgique
;1846 L'of&ee det postes de Belgicpie pajem k Fofficè dei
postes de Prusse, pour prix de ce transit, la somne de ^
six gros d'argent par trente grammes, poids Bet, pour ^
les lettres, et d'un pfenning également par trente grui-
mes, poids net, pour les journaux et imprima
Art. 35. Les dépêches closes que les oEBoea despoi-
tes de Hanovre et du royaume-uni de la Grande-Breta-
gne et d'Irlande jugeraient convenable d'échanger, pir P
l'intermédiaire des offices belge et prussien, seront ad- -
mises ii transiter par la Prusse aux conditions fizén
par l'article précédent.
Art. 36. Le prix et les conditions du transit pr
la Prusse des correspondances que l'o£Fice des postss de
Belgique échange avec les bureaux de postés de 8. A.
8. le prince de la Tour et Taxis à Bi^me et à &■-
bourg, continueront d'être réglés par les conVentiooiîi'
tervenues entre l'oiBce de Prusse et celui de £• A* 8.
le prince de la Tour et Taxis.
Art. 37* Les lettres, journaux et imprimés oomps*
sant les dépêches closes, qui seront respectivement tisM-
portés par l'un des deux o£Eces des postes de Belguoi
et de Prusse pour le compte de l'autre, en vertn w
articles précédens, seront pesés et comptés, dans: les lu-
reaux d'origine et de destination, avant le dëpart oasi
moment de l'arrivée des dépêches; et il devra élit
dressé , immédiatement après chacune de ces opérstioai
une déclaration exprimant le nombre et le poids dtt
lettres, journaux et feuilles d'imprimés. Cette déds»*
tion sera envoyée par l'ofiEce des postes pour le oonfU
duquel aura été fait le transport des dépêches doses, \
l'office, par les soins duquel ce transport aura été Â^
tué, pour servir à établir les comptes du transit de cii
correspondances.
Art. 38. n est entendu que les lettres ^ jounsiB
ou feuilles d'imprimés tombés en rebqt ou réexpédié^
pour quelque cause que ce soit, ainsi que les pièces de
comptabilité relatives \ l'échange des correspondsntti
transportées en dépêches closes, conformément aux srîi*
des précédens, ne seront pas compris dans les pssdt
de lettres et comptes de journaux et feuilles d'imprimé
sur lesquels devront être assis les* prix de transit bh
par ledit artidè.
Art. 39. Les lettres, journaux et imprimés tonbdi
en rebut, pour quelque cause que ce soit, qui suroD^
t . et la Presse. 415
été trADsport^ en d^péchei closes par Pan des deuiQ of- i846
fices pour le compte de l'autre; seroot admis pour les
jftAà» et prix pour lesquels ils auront é%é compris dans
Im comptes de trapsit de» offices respectib sur de sim-
ples d^larations ou listes nominatives, mises à l'appui
dee domptes, lorsque les lettres, journaux et imprimes
eux-inémes ne pourront, être produits par l'office qui
aura à se prévaloir du montant de leurs taxesi yi^*-vis
dt l'office correspondant.
Tître IV. — Echange des journaux et imprimés.
Art. 40. Les journaux, gazettes, ouvrages përiodi-
^es, livres broches, brochures^ papiers de musique, ca-
lalogaes, prospectus, annonces et avis divers, imprimas,
'grava ou lithographies, publies en Belgique, qui 'se-
ront destines pour la Prusse, et réciproquement les ob-
jets de même nature publias en Prusse et destines pour
^k. Belgique , seront affiranchis, de part et d'autre, jus-
MÉi^ la frontière, et le port en sera respectivement perçu
^«pvis les règlemens et tarifs des deux offices.
U est bien entendu que la stipulation qui pr^ède
'^^hifirme en aucune manière le droit que peuvent avoir
^olffice de postes de Belgique et l'office des postes de
E^hisse de ne pas effectuer, sur leurs, territoires respec-
6 y le transport de ceux des objets ci-dessus énonces à
ard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois et
hée qui règlent les conditions de leur publication et
Ml kur circulation dans les deux pajs.
^•; Art. 41. Les journaux, gazettes, ouvrages piSriodi-
i}|nes et imprimes de toute nature , publies en Belgique
M destinas pour les pays auxquels l'office des postes de
-liasse 'sert d'intermëdiairé , devront être également af-
ifriDcliis jusqu'à la fix>ntière, et livres \ l'office des pos-
1ns de Prusse exempts de tout prix de port.
Toutefois , les journaux et imprimes que l'office des
Bostes de Belgique remettra à l'office des postes de
'Prusse pour les pays dësigne's \ l'article 22 de la prë-
liMite convention, devront être affranchis jusqu'aux points
"kdiquës audit article.
^ L'office des postes de Belgique payera à l'office des
postes de Prusse, pour prix du port des journaux et
^^ipriin& à destination des pays mentionnes ii l'art. 22
* prëdté, le quart de la somme fixëe par cet article pour
4l6 Convention.de po$te entre la Belgique
1846 le prix des lettres de Belgique à destination des isJ-
mes pays*
L'office des postes de. Belgique payera ^galemsat !i
celui de Prusse» pour prix du port des journaux et ia-
primés originaires des pays désignes à Tart. 22 de la
présente convention , le quart des prix respeclûrenMDt
fixés par cet article pour te port . des lettres proyesut
des mâmfM pays«
Art. 42. L'office des postes de Prusse payera à l'of-
fice des postes de Belgique , pour port des joumeax et
imprimés de toute nature originaires de la Pmsse et dei
pays auxquels la Prusse sert d'intermédiaire pour les
pays mentionnés ci-après» savpir: . .
1^ Pour ceux de . ces objets qui . serongt adrenéi ,
dans le royaume -ruoi de la Grande-Bretagne et d'I^ ]
lande» la somme de cinq centimes par journal ou ffiiiile ^
d'imprimés;
2^ Pour les mêmes, objets adressés dans les oaloun
et pays d'outre-mer » qui. devront 4tre transportés pir :
des b^timens de commerce partant des ports de Belgi- '
que y la somine de dix centimes par journal ou jéuâb ,
d'imprimés; . . ]
« 3^ four les journaux adressés dans les colpaien fl j
pays d'outre-mer^ qui devront être expédiés», auivfiiit k i
volonté des envoyeurs» par la voie de l'Angleterre» k j
somme de quinze centimes par journal» . ., \
Art. 43. L'office des postes de JProsse payera \iJ!r
fice des postes de Belgique, ppur prix dO; transit 4l ^
voie mer des journaux, et imprimés de . toute aston
provenant des pays désignés dans l'article précédent» qn
seront adressés en Prusse et dans les pays auxquels fot
fice des postes de Prusse sert d'intermédiaire j les piff
respectivement fixés par ledit article selon l'origine Je
ces journaux et imprimés» et d'après la voie par li-
quelle ils seront parvenus en Belgique.
I
Titre V. -* Dispositions diperses.
Arjt. 44. Les offices des postes de Belgique et Je
Prusse dresseront» chaque trimestre» les comptés rtei-
tant de la transmission réciproque ou du transport tf
dépêches closes des correspondances», et ces oonptflif
après avoir été débattus , et arrêtés contradictoiientf' f)
par ces offices, seront soldés» dans le courant du uî-/i(
i
et la Prusse. 417
meetrc tuiv^iity par l'ofiGce qui sera recoo^u débiteur IS46
envéra Tautre.
Lt aold« de§ comptât mentionnés au présent article
aara établi en monnaie de Belgique. A cet efiEeti les
sommes portées au crédit de Foffice des postes de Prusse
en monnaie prussienne seront réduites en francs sur le
pied de douze centimes et demi par gros d'argent.
Art. 45. Dans le cas où quelque lettre chargée
Tiendrait \ être perdue , celui . des deux offices sur le
territoire duquel la perte aura eu lieu , payera à Tautre
office I \ titre de dédommagement, soit pour le desti-
naire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une indem-
nité qui est respectivement fixée à cinquante francs et à
wigt thalers, et ce, dans le délai de deux mois, à da-
ter du {our de la réclamation; mais il est entendu que
lea réclamations ne seront admiaes que dans l'année qui
soivni la date du dépât ou de l'envoi des chargemens;
passé ce terme, les deux offices ne seront tenus, l'un en*
^reri l'antre, \ aucune indemnité.
Art. 46. Les lettres ordinaires ou chargées, les
échantillons de marchandises, journaux, gazettes, ouvra-
ges périodiques et imprimés de toute nature, tombés en
rebut, pour quelque. causQ que ce soit, seront renvoyés,
de pari et d'autre, au bureau d'échange par lequel ils
auront été transmis, les 1er et 15e de chaque mois, et
dans le délai de quatre semaines, ^ compter du jour de
kor arrivée au bureau de destination. Toutefois, les
IfttreSi échantillons, journaux ef imprimés de toute na-
îjiire adressés poste restante, ne devront être renvoyés
que dans le délai de trois mois. Ceux des objets men-
tionnés ci-dessus , qui auront-été livrés en compte , se-
ront remis, pour les poids et prix pour lesquels ils au-
ront été originairement comptés, par l'office envoyeur.
Ceux qui auront été livrés aflFranchis jusqu'à desti-
nation ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant,
seront renvoyés sans taxe ni décompte.
Art. 47. Les lettres ordinaires ou chargées, les
échantillons de marchandises, journaux, gazettes,. ouvra-
ges périodiques et imprimés de toute nature, mal adres-
i& ou umI dirigés, seront, sans aucun délai , xéçiprpque-
ment reiivoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange
.respectifs , pour les poids et prix auxquels l'office envo-
yeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.
Reciidl gén. Tome IX. Dd
418 Conçention de poste entre Ja Belgique
1846 Quant à oeox des objets nentionn^s ci-dessus qui
auront été adressés à des destinataires ajant change de
résidence, et quelle que soit l'origine desdita oli|ets> ib
seront respectivement livres ou rendus chargés do port
qui aurait dû être payé par les destinataires.
Art. 48. Afin de s'assurer réciproquement l'intégra-
lité du produit des correspondances de l'un pour l'autre
pays y les Gouvernemens belge et prussien s'engagent \
empêcher, par tout les moyens qui sont en leur pouvoir,
que ces correspondances ne passent par d'antres voies
que pat leurs postes respectives.
Art. 49. La forme des comptes mentionnés dans
l'art. 44 précédent, la direction \ donner aux corres-
pondances , ainsi que toutes autres mesures de détail et
d'ordre qui devront être arrêtées de concert pour pro-
curer l'exécution des stipulations dé la présente conven-
tion, seront réglées entre les offices des postes de Bel-
gique et de Prusse, aussitôt après la signature de ladite
convention.
Il est aussi convenu que les mesures de détail et
d'ordre mentionnées au présent article , pourront être
modifiées par les deux offices, toutes les fois que d'os
commun accord ces deux offices auront reconnu qoe
ces modifications seraient utiles an bien du servies des
postes des deux pays.
Art. 50. La présente convention est conclue pour
cinq ans; ^ l'expiration de ce terme, elle demeurera en
vigueur pendant une sixième année , et ainsi de sdie
d'année, en année, à moins de notification contraire, bite
par l'une des hautes parties contractantes, six mois avant
l'expiration de chaque terme.
Pendant ces derniers mois, la convention continoen
d'avoir son exécution pleine et entière sans préjudice de
la liquidation et du solde des comptes entre les deux
offices après l'expiration dudit terme.
Art. 51. La présente convention sera ratifiée et les
ratffications en seront échangées II Berlin le plus têt
possible, et dans tous les cas, dans la présente annéei
Elle sera mise à exécution au 1. janvier prochain.
j
* et lai Prusse, 419
En foi de quoi , les pl^nipotentiairee respectifs ont 1 846
Hgnë la présente convention et 7 ont appose le cachet
ie leurs armes.
Fait en double à Berlin, le vingt-trois novembre mil
huit cent quarante-six.
Signé: (L. S.) Nothohb.
(L. S.) Bareel.
(L. S.,) DB ScHArKE.
(L. S.) Metzhsr.
La convention qui précède a éié ratifiée par les
htates parties contractantes et réchange des ratifications
i eu lieu à Berlin le 31 décembre 1846.
Articles convenus entre [office des postes de Bel-
gique et V office des postes de Prusse y pour P exé-
cution de la conifention du 23 noifenwre 1846*
En exécution de l'article 49 de la convention du 23
iiOYembre 1846, entre la Belgique et la Prusse, qui
confie aux offices des postes des deux pays le soin de
)^er, aussitôt après la signature de .ladite convention,
i direction à donner aux correspondances et la forme
les comptes, ainsi que toutes antres mesures de détail
I d'ordre qui devront être arrêtées de concert pour
tocurer l'exécution des stipulations contenues dans cette
Miveotion;
Les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
tors offices respectifs, sont convenus des articles suivans:
Art. 1. Les services de transport des dépêches entre
M bureaux d'échange des offices des postes de Belgique
; Prusse, seront provisoirement maintenus tels qu'ils
datent, et les départs continueront d'avoir lieu aux
sures actuellement fixées.
Art. 2. Les agens chargés du transport des dépé-
tes où des voyageurs entre les bure^iix frontières des
eux pays, seront revêtus de l'uniforme déterminé par
office auquel ils appartiennent. .
Ils devront se soumettre aux lois et réglemens des
ouanes et autres respectivement en vigueur dans les
[eux pays.
Dd2
420 Convention de poste entre la Belgique
1846 Le part qui sera remis aux agena charges du traïu-
pari des d^péchesi au moment de leur expédhioB^ dent
indiquer l'heure du départ et le nombre de dëpécte
expédiées.
Le bureau de destination , après avoir constaté m
le part l'heure de l'arrivée et le nombre de depéchei
reçues^ le renverra immédiatement au bureau expéditeur.
Art. 3. Les relations entre les bureaux d'échange
des offices des postes de Belgique et de Prusse, seroat
établies de la manière suivante, savoir;
Les bureaux des postes sur la ligne de l'Est du d»-
min *de fer belge , correspondront avec les bureaux ds
Berlin, de Magdebourg , de Cologne, d'Aix-la-Chapdb
et d'Ëupen.
Les bureaux de Liège et de Hervé correspondroot
avec celui d'Aix-la-Chapelle.
Le bureau de Verviers correspondra avec ceux de
Cologne, d'Aix-la-Chapelle et d'Ëupen.
Le bureaia de Spa correspondra avec celui de Hit
médj. '
Le bureau d'Arlon correspondra avec celui de Trèvei.
Les relations entre les bureaux d'échange de l'ofiee
belge et ceux que l'office prussien établirait sur le dw-
min de fer rhénan, seront réglées ultérieurement.
Art. 4. L'échange des dépêches entre les burews
désignés dans l'article précédent sera journalier.
Toutefois, entre les bureaux sur la ligne de l'Est da
chemin de fer belge, et celui de Verviers, d'une parti
et les bureaux de Cologne, d'Aix-la-Chapelle et d'Ea*
pen, d'autre part, les expéditions réciproques aoroot
lieu aussi souvent qu'on pourra se servir utilement du ]
convois sur le chemin de fer.
Art. 5. Les dépêches du bureau ambulant sur h
ligne de l'Est du chemin de fer belge, pour le bu
de Berlin, comprendront les correspondancea
de • Belgique (à l'exception de celles de Verviers y i^
Dolhain - Limbourg et de Dison), et des pa^ qui ean
pruntent son territoire, pour les lieux et pays désigna
au tableau faisait suite aux présens articles sous le
numéro 1. r
Art. 6. Réciproquement les dépêches, du bureau de
Berlin pour le bureau ambulant sur la ligne de- l'Est
du chemin de fer belge, comprendront les correspea-
dances originaires des lieux et pays désignés au tabisau
et la Prusse. 421
faisant suite aux préseos d'articles sous le numéro 1|1846
lour toute la Belgique (à Texception de Verviers, Dol-
tiain-Limbourg et Disoo), et pour les pays qui emprun-
tent SQn territoire.
Art. 7. Les dépêches du bureau ambulant sur- la
ligne de FEst du chemin de fer fbelge. pour le bureau
de Magdebourg , comprendront les correspondances ori-
gioaires de Belgique ( à V^^ceptiop: de ■ celles de Ver-
vieiVy de Dolhain-Lîmbourg et de Dison), et des pay^
qui empruntent son territoire) pour les lieux et pays
«làignés au tableau faisant suite aux présens articles
■eus le numéro 2. ' ■ i l .-i . ' ' ' : >
Art. 8. Réciproquement les dépêches du bureau de
Jlagdebourg, pour le bureau ambujiant sur ^ la ligue de
l'£st du chemin de fer belge , comprendront les. cprres-
j^ndances originaires des lieux et pays désignés au ta-
bleau faisant suite aux présens articles sous le numéro
S y pour toute la Belgique (à l'exception de VerTiers,
4ft Dolhain-Limbourg et de Dîson), et pour tous les
«ptjs qui empruntent son territoire.
. Art. 9. Les dépêches du bureau ambulant sur la
Jlgae de l'Est du chemin de fer belge, pour le bureau
À$ Cologne I comprendront les correspondances originai-
m de Belgique (à Texception de celles de Verviers, de
Dolhain - Limbourg et de Dison), et des pays qui em-
4pniDteot son territoire, pour les lieux et pays désignés
jur. tableau faisant suite aux présens articles sous le nu-
J^ko 3 y moins les correspondances mentionnées aux af-
tides 26 et 27.
Art. 10. Réciproquement les dépêches du bureau de
jColegne pour le bureau ambulant sur la ligne de TEst
da chemin de fer belge, comprendront les correspondant
E originaires des lieux et pays désignés au tableau
Hint suite aux présens articles sous le numéro 3,
ir toute la Belgique (à l'exception de Verviers , de
ibain-Limbourg et de Dison) , et pour les pays qui
empruntent son territoire, moins les correspondances
mintionnées aux articles 26 et 28.
AjtU h. Les dépêches du biureau ambulant sur la
ligne d'Est du chemin de fer belge pour le bureau d'Aix-
h-Chapelle, comprendront les correspondances originai-
1^; de Belgique (à l'exception de celles de Verviers,
deDolbain-Limbourg et de Dison), et des pays qui em-
{^runtept son territoire, pour les lieux et pays désignés
422 Convention de poste entre la Belgique
1S46 au tableau iaisant suite aux prësens articles sous le nu-
méro 4, moins les correspondances mentionnées aux ar-
ticles 25 et 27.
Art. 12. Réciproquement les dépêches du bureau
d'Âix-la-Chapèlle pour le bureau ambulant sur la ligne
de l'Est du chemin de fer belge, comprendront les cor-
respondances originaires des lieux et pajs désigna ao
tableau faisant suite aux prësens articles sous le nu-
méro 4 y pour toute la Belgique (2i l'exception de ye^
viers , de Dolhaih-Limbourg et de Dison) , et pour lei
pajs qui empruntent son territoire, moins les corres-
pondances mentionnées aux articles 26 et 28.
Art. 13. Les dépêches du bureau ambulant sur la
ligne de l'Est du chemin de fer belge pour le bureao
d'Eupen, comprendront les correspondances origiosira
de Belgique (K l'exception de celles de Verriers, de
Dolhain -Umbourg et de Dison), et des pajs qoi em-
pruntent son territoire, pour la Yille d'Eupen.
Art. 14. Réciproquement les dépêches du barean
d'Eupen pour le bureau ambulant sur la ligne de FEtf p
du chemin de fer belge, comprendront les correspoD-ii
dances d'Eupéh pour toute la Belgique (à l'exceptioB
de Verviers, de Dolhaîn - Limbourg et de Dison), et
pour les pays qui empruntent son territoire.
Art. 15. Les dépêches du bureau de Liège pour
celui d'Aix-la-Chapelle comprendront les correqpot-
dances originaires de Liège, ainsi que- celles tranamwi
\. ce bureau, à destination de la Prusse ou des paji
auxquels la Prusse sert d'intermédiaire.
Art. 16. Réciproquement les dépêches du borern
d'Aix-la-Chapelle pour celui de Liège 'compreodroit
les correspondances d'Aix-la-Chapelle, ainsi que cells
transmises en passe ^ ce bureau, pour toute la Belgl^^t
(à l'exception de Verviers, de Dolhain - Limbourg A
Dison, de Hervé, de Henri-Chapelle et d'Aubel), ^
pour les pays auxquels la Belgique sert d'intermédiaire
Art. 17. Les dépêches du bureau de Herre poor
celui d'Aix-la-Chapelle comprendront les correspondan-
ces de Hervé, de Henri - Chapelle et d'Aubel, poor k
Prusse et les pays auxquels la Prusse sert d'intenn^
diaire.
Art. 18. Réciproquement les dépêches du bureiu
d'Aix-la-Chapelle pour celui de Hervé comprendront
les correspondances d'Aix-la-Chapelle, ainsi que t^
u
î
\
ei la Prusse. 423
trausmiaes à ce bureau à destination de Herre, de Hen- 1846
ri-Ghapelle et d'Aubel.
Art.: 19. Les dépêches du bureau de Verriers pour
celui de Cologne comprendront les correspondances de
Venriers» de Dolhain-Limbourg et de Dison, pour les
lifux et pays dësigne's aux tableaux faisant suite aux
prësens articles sous les numéros I, 2 et 3.
Art. 20. Réciproquement les dépêches du bureau
de Cologne pour celui de Verviers comprendront les
correspondances originaires . des lieux et pays désignés
aux tableaux faisant suite aux présens articles sous les
numéros i, 2 et 3 pour Verviers , Dolhain-Limbonrg
et Dison. •
Art. 21. Les dépêches du bureau de Verviers pour
cslqi d^ Aix-la-Chapelle comprendront les correspondan-
ces de Verviers, de Dolhain-Limbourg et de Dison , à
dftstination des lieux et pays désignés au tableau faisant
lùite aux ptésens articles sous le n. 4.
Arté 22. Réciproquement les dépêches du bureau
fAix-la-Chapelle pour celui de Verviers comprendront
les correspondisnces des lieux et pay^ désignés au ta-
bleau n. 4j ainsi que toutes celles transmises à ce bu-
reau, \ destination de Verviers, de Dolhain-Limbourg
et de Dison. ,
Art. 2^ Les dépêches du bureau de Verviers pour
eahii d'Eupen comprendront les correspondances origi-
iMÛres de Verviers , de Dolhain - Limboùrg , de Disun,
de Hervé, de Henri-Chapelle et d'Aubel, pour la ville
d'Eupen.
Art. 24. Réciproquement les dépêches du bureau
d'Eupen pour celui de Verviers comprendront les cop-
réapondances de la ville d'Eupen pour Verviers, Do-
Ihain-Limbourg, Dison, Hervé, Henri-Chapelle, et AubeL
Art. 25. Les dépêches du bureau de Spa pour ce-
lui de Malmédy comprendront les correspondances de
tontcr la Belgique pour Malmédy, ainsi que celles de
Bpa et de Stavelot pour les autres lieux désignés au ta-
bleau annexé au présens artidés sous le n. 5*
Art. 26. Réciproquement les dépêches du bureau
de Malmédy pour celui dé Spa comprendront les cor-
respondances originaires de Malmédy pour toute la Bel-
gique , ainsi que celles des antres lieux désignés au ta-
bleau annexé aux présens articles sous 1q. n. 5, pour
Spa et Stavelot.
424 Convention du poste entre la Belgique
1846 Art. 27. Les dëpécbes du bureau d'Arlon pour ce-
lui de Trêves comprendront les GOrrespondanees «rigi-
naires de la province de Luxembourg pour les lieux
désignes, au tableau faisant suite aux présent artidei
sous le n^ 6. '
Art. 28. Réciproquement les dépêches du bureau de
Trêves pour celui d'Arlon comprendront les correspon-
dances originaires des lieux et pays désignés au tableau
nO 5, à destination de la province de Luxembourg.
Art. 29. Les lettres et Journaux pour les pap dW
tre-mer , sans distinction de parages , que le public de
Prusse ou des Etats auxquels la Prusse sert d^nlermj
diaire voudra faire transporter^ soit par les bfttiniens de
commerce 9 soit par les paquebots réguliers pai:tant des
ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne, devroot
porter sur Tadresse les mots: T^oie d^ jingleterre. .
Art. 30. Lorsque les auteurs des lettrf^s destia^
pour, les colonies et pays d'outre-mer désignée dans far*
ficle précédent, voudront qu'elles soient transportées par
les bâtimens de commerce partant des ports de la Gran-
de-Bretagne , Fintention devra en être exprimée sur Fa-
dresse par ces mots Bâtimens de commerce ^ ou pri-
vate ships.
Art. 31* La progression de la taxe^ en raison du
poids, applicable aux lettres mentionnées dans l'article
12 de la convention du 23 novembre 1846, est fixée
ainsi qu'il suit, savoir;
1^ Au-dessous de 10 grammes, une fois le port;
2^ De 10 à 15 grammes inclusivement, une fois et
demie le port;
3^ De 15 à 20 grammes inclusivement, deux fois
le port;
4^ De 20 à 30 grammes inclusivement, deiux fois
et demie le port;
5^ Et ainsi de suite, en ajoutant, de dix eu dix
grammes, la moitié du port en sus.
Art. 32. La progression de la taxe, en raison du
' poids, applicable aux lettres mentionnées dana l'art. 13
de la convention du 23 novembre précitée, est fixée
ainsi qu'il suit, savoir:
1^ Jusqu'à ^4 de loth, une fois le port ;
2^ Au-dessus de 3/4 de loth et jusqu'à un lotbi
une fois et demi le port;
9t la Prusae^ 426
'S9= Aù-de|8Qt^ d'un loth jusqu^à un lolb et demî^ 1 846
leuv- fei^lt port;
, . , 4^,< . Au-debsUë d'un lolk let demi, et jusqu'il deux
lothsy deux fois et demie lé port ;.
,.5P Et ainsi de siiitej en iajoutanti de demi en demi*
loth>,)a nloitié du port en sus.
Art» 13. 1 La progression de la taxe, en raison du
poids, à percevoir de part* et d'autre, :sur les lettres
affranj:)|^e9 ou non af&anchies, échangées entre les deux
offices, dans, les cas prëyus par l'art. 1& de la conven-
tion du 23. novembre 1846, sera la soéipe.fin Belgique
et eii l^russe, et. procédera ainsi qu'il suit:
i^ Ail-dessous de s^t grammes et d^mi,. ou un ^der
miÎQth, une fois le port;
' i2^ Ûe sept grammes. et demi,, ou, un. demi-lotjt^ \
qainze grammes , ou un loth exclusivement , deux fois
le port j ■ ' •
' ''Et ainèi'dê suite, en ajoutant, de sept grammes e^
demi en sept grammes et demi, ou de defoi-lot^i en
3àU[*loth,'* un port en sus. ,
Art. 34. ( Chacune àes dépêches expédiées entre les
bdréaux d'échange des . offices respectift, sera accompa-
gnée d'une feuille d'avis' sur laquelle ces bureaux ^non-
ceront, avec les classifiçationf établies par la convention
du 23 'novembre 1846^ la nature, le nombre et le poids
oa le pôrt'des objets que la dépêche contiendra.
^Lé bureau auiquel là dépêche sera adressée, en ac-
casera ré<seption au bureau irâ^péditeai^ par lé plus pro-
cUin' courrier.
Le« feuilles d'avis et aécusés de réception à l'usage
Jes bureaux d'échange respectifs, seront conformés aux
modèles parafés qui sont joints auic prtfsens articles.
Art. 35. Dans le cas où, au moment fixe pour l'ex-
pédition des dépêches^ un' des bureaux d^échange des
^Wf!^% respectifs n'aurait aucune lettre à adresser au'bu-
"eau correspondant, ce bureau d'échange n'en 'devra
^as moins envoyer, dans la forme ordinaire, ùAe dépé-
he' qui sera composée seulement d'une' feuille d'avis
égative.
AYt. 36. Pour la transmission réciproque dés lettres
rdinàires ou chargées et dèis échantillons de marchandises,
ss bureaux d'échange respectifs feront usage de poids
ont l'unité aéra , potir les bureaux belges , le gramme,
t pour les bureaux prussiens, le loth.
426 Conçention de poste entre la Belgique
1846 Les lettres ordinaires ou chargées et les ëchaïASlons
de marchandises devront être pesés par les bureaux d'é-
change expéditeurs avant d'avoir été ficelée - et enviiop-
pés; de même que la vérification dil poida de cetf ob-
jets, énoncée sur lès feuilles d'avis, ne devra avoir lieu,
de la part des bureaux correspondans, qu'aptèé que'-Ges
bureaux auront séparé lesdits objets des ficelles et des
enveloppes qui servaient à les contenir.
Art. 37. Les lettres ordinaires ou chargées, les
échantillons de marchandises, et les journaux et impri-
més de toute nature, nés en Belgique ou en Prusse, et
échangés entre les deux offices, seront uniforménieiit
frappés, du cdté de Fadreses, du timbre d'orijginey, indi-
quant en même temps la daté du dépât de ces objets
dans les bureaux de poste respectifs!
Les lettres chargées transmises réciproquement se-
ront, en outre, frappées d'un timbre portfin^ le, inot :
Chargé. . .^ . \^
Art. 38. Indépendamment des timbreii^, mentiooDés
dans Partide précédent , les Icjttrçs o'rdinairea Ou' char-
gées, et les échantillons de marchandises échange entre
U^ deux offices, qui auront e'té affranchis jusqu'à de-
stination ou jusqu'il une limite quelconque^ recevront,
dians un endroit apparent , de l'adresse, rempréi^te d'un
timbre destiné. \. faire reconnaître, par les bujTjÇ^^^x.'d'é-
change des deux offices, la limite de raffirancjhissefnènt.
Les lettres ordi^aires ou chargées, et les échantiUoiis
de marchandises transmis réciproquemçi,it; affraiiÊlus
jusqu'à destination, seront frappés en Belgique d'un tim-
bre portant les initiales PP , en Prusse d'un .timbre poi^
tant le mot FRANCO.
Art. 39. Les lettres et échantillons de marchandises
envojrés lion affranchis de Belgique et destinés pooir la
Prusse ou pour les pays auxquels la Prusse- sert ^-
termédiaire, seront frappés, savoir:
1^ Ceux originaires des provinces de Liège, de Lim-
bourg et de Luxembourg, d'un timbre portant Pindica-
tion BELG. 1. R.;
2P Ceux originaires des autres parties de la Belgi*
que, d'un timbre portant l'indication BELG. 2. Jt.
Les lettres et échantillons de marchandises origiiuû*
res de Prusse et destinés pour la Belgique, seront firsp
pés, savoir:
V
et la Prusse. 427
1^ Ceux originaires ■ de la province du 'Rhin, d'un J846
timbre PR. 1. R.;
2^ Ceux originaires de la Westphalie et de ious
autres endroits de la Prusse , -situes sur la rive gadcfae
de l'Elbe, d'un timbre PR. 2: R;^ ^ i
3. Ceux originaires de tous 'autres endroits de la
Prusse 9* situes sur la rive droite de l'Elbe , d'an timbre
PR. 3» jR.
Arb 40. Les lettres- chargées trânsmfises réciproque-
ment en vertu de l'article 8- de 'la convention du 23noi^
vembre 1846, seront portées- dans les -feoiièes d'avis des
bureHnx- d'échange des offices respectifs pour leur poids
réel;'mai8y afin de tenir < compte du port aucpel ces'ob4
jels sont soumis, d'après les règlemens rédpitoques' de
ces offices , il sera ajouté au port revenant à la Prusse
deux gros d'argent, par lettre chargiée, tandis que le poids
desdits objets sera doublé au crédit de l'ofBce de Bel-
gique j dans' les comptes trimestriels destina à résu-
mer les faits de transmission réciproque des correspon-
dances. ' ' .
■Art. 41. Lorsque les lettres chargées, originaires de
Crusse ou des pays : qui empruntent son intermédiaire,
seront accompagnées de formules destinées à cènstater- la
réception de ces lettres par les destinataires,' ceëi formu-
les revêtues du récépissé de ces destinataires,- seront, ren-
voyées sans aucun délai, sous chargement, et en fran-
chise , par l'office belge au bureau d'échange prussien,
qui Biiira transmis les lettres chargées. -
Art. 42. Les lettres chargées ou recommandées d'of-
fice seront inscrites nominativement au tableau pour or-
dre qui termine la feuille d'avis, et avec les détails que
ce tableau comporte.
Ces lettres seront réunies par un croisé de ficelle,
et les bouts de cette ficelle seront attachés au bas de la
feuille d'avis du bureau expéditeur, au moyen d'uo^ ca-
chet avec empreinte en ciré fine. '
Art. 43. Les échantillons de marchandises échangés
entre les deux "offices, qui jouissent des modérations de
port accordées par l'article 30 de la convention du 23
novembre 1846, 'seront portés réciproquement sur les feuil-
les d'avis des bureaux d'échange respectifs pour leur
poids réel; mais ce poids sera réduit dans les comptes
mentionnés à l'art. 40 précédent, savoir: au tiers pour
(es échantillons dont le port doit être bonifié à la Bel-
428 Convention de poste entre la Belgique
1846g>que, et à 1a tomïié pour ceux dont le port doit être
bonifie à l'offîce de Prusse.
La dispositiOD qui prëcMe n'est pts applicable au
pdrt' qui doit étne- bonifie à l'office des postes de Prusse
pour le transit par son territoire des ëohantilloos de
marchandises originaires ou à destination des pajs qui
empruntent son iBtermëdiaâre* :Ce port s^ra ëtabli
comme suit:
Pour les échantillons de marchandises renfermas dans
des lettres ou attachés aux lettrest de manière à ne lais-
ser aucun doute sur leur nature, il ne sera pajë, jusqu'à
1 1/3 toth, que le port de la lettre simple, pounruque
la lettre' seule ne pèse paa plus de 3/4 de loth-; su
delà de 1 ^2 loth , il sera paye la moitié du port des
lettres ordinaires du même poids.
Art. 44. Le port ou le prix des lettres tomb^
en rebut, pour quelque cause que ce soit, que les deux
offices se renverront en rertu de Tart, 46 de la conren-
tion du 23 novembre 1846, -ne sera admis à la dJ->
charge de Toffice auquel ces lettres auront été originai-
rement transniises, qu'autant que l'état de leurs cachets
ne donnera pas lieu de supposer qu'elles ont pu être
lues par les destinataires.
Toutefois^ les lettres injurieuses et les lettres dites
d'attrape, dont les deux offices sont autorisés, p^r leurs
règlement respectifs, à reaabourser le port aux destina-
taires^ pourront être comprises et adinises dans les re-
buts renvoyés réciproquement, quand bien même ces let-
tres auraient été ouvertes.
Art. 45. Il est convenu que les deux offices se com-
muniqueront réciproquement les changemens d'organisa-
tion et de marche de leurs courriers respectifs, tant sur
le chemin de fer que sur les routes ordinaires, toutes
les fois que la connaissance de ces changemens pojirra
être, de part et d'autre, utile aux relations de la Bel-
gique et de la Prusse, ainsi que des pays qui emprun-
tent l'intermédiaire des deux offices.
Art. 46. Il sera dressé chaque triuftestre, à la dili-
gence- de l'office des postes de Belgique, des comptes
particuliers résumant les faits de transmission des cor-
respondances entre les bureaux d'échange respectifSt Ces
comptes auront pour base et pour justification les sc-
suses de réception des envois effectués de part et d'ao-
tre pendant la période trimestrielle.
1
^)gi la* Prusêe. 429
Les comptes particoliers sefont immëdhitement r^ca-i846
pitolée dant un : compte g^n^cai destine à pr^enter les
résultats définitifs de cette transmission.
. Les comptes particuliers et ^ënëraux seront confor-
mes aux modèles parafes cpli sont annexés aux présens
articles* ' •
Art. 47. .Seront expédiés de part et d'autr^ en fran-
chise de port: > i . •
a. La correspondance réciproque entre les souts-
rains des deux Etats et les membres de leur ikmiUe;
6. Les aYertissemens non cachetés enrojés aux de-
itinatàires des lettres adressées dans les pays mentionnés
l l'art. 22 de la couYention du 23 novembre 1846, ponr
lesqnelles les euYOjeurs ont négligé de payer l'affran-
chissement obligatoire;
c. La correspondance que la légation de 8. M.' le
roi de Prusse, en Belgique, entretient, soit avec les pro-
careurs»généraux , soit aYCc les présidens des cours et
tribunaux situés dans la province rhénane de la Prusse,
pour la transmission des actes judidaires. Cette corres-
pondance devra porter sur l'adresse les mots: Insinua-^
tions Judiciaires, et être contre-signée par l'envoyeur ;
d. Les lettres que les chefs des bureaux belgîss et
prussiens, mis en relation réciproque, seront dans le cas
de s'adresser relativement au service^ pourru qu'elles
portent l'indication: Sen^ice des po^es ^ et qu^cAles
Smeot contrersignées par l'envoyeur;
€• Les récépissés des lettres chargées; . ^
y. La correspondance qui doit avoir lieu entre les
fonclionnaires belges et prussiens, désignés de commun
accord entre les deux offices, pour assurer Texécntlon
la traité de commercé et de navigation eonclu, le 1.
(eptonbre 1844, entre la Belgique et le Zollverein.
€!ette correspondance devra être expédiée, de part et
l*autre, sous bandes et munie de la griffe officielle ou
lu contre-seing des envoyeurs. Sont, toutefois ex<;ep-
:ées les dépêches originaires et à destination du dépar-
enoient des finances, qui jouiront en tout cas de lafran-
:hlse de port , qu'elles soient expédiées sous bandes 'OU
(ous couvert.
Art. 48. Les abonnemens aux jourtafstix publiés en
Belgique et en Prusse on dans fies pays auxquels la
Belgique et la Prusse servent d'intermédinirei, pourront
être pris.: aux bureaux d'échange de deux offices.
430 Corweniion de pàsté entre la Belgique etc.
194$ Ces offîcafl arrêteront, de concert , les. dispositions à
furendre pour assurer l'expédition régulière des journaux,
ainsi que le paiement. du. prix des abonnemena.
Ils ae communiqueront réciproquemf»it , vers la fin
de chaque année, un tabli»u contenant- les prix aux-
quels des abonnemens de journaux pourront être prb
aux bureaux d'échange respectifs. Ces prix ne seront
dans aucun ca^ supérieurs à ceux payés par les abon-
nés du pays même dont les buifeaux devront. e£Fectiier
l'abonnement.
Art. 49*^ Les postillons conduissant des voyageon
en poste ou des courriers, ou transportant des dépéchei
envoyées par estafette de l'un pays dans Fautre , nt
pourront dépasser le premier relais situé au delà h
frontière, ni quitter la route directe pour éviter m
relais.
Toutefois, si la distance qui sépare ce relayé du lies
où doivent se rendre les voyageurs en poste ou 1« ■
courriers, n'excède pas une demi-poste en Belgique <t
un demi-mille en Prusse, les postillons pourront lu
conduire jusqu'au lieu de destination, après s'être pr^
sentes au bureau des postes de l'endroit où le relais est
établi.
Les bureaux des postes des offices respectifs devront)
à la demande des postillons, venant de l'un pays dsM
l'autte, constater l'heure de leur arrivée aux relabatet
des voyageurs, des courriers ou des dépêches expédiibi
par estafette.
Les deux offices se communiqueront réciproquement
les tarifs d'après lesquels le public aura la faculté d'en-
voyer des estafettes de Tun des deux pays pour l'autre^
et les bureaux-frontières se tiendront rédproquemeil
compte des frais de ces estafettes, conformément auxti*
rils qui leur auront été communiqués.
Fait a Berlin , en double original , le 23. jour do
mois de novembre 1846.
(L. S.) Signé : Bahjeeb, (L. S. Signé : Metzrb,
Secrétaire- général du ministère Conseiller iotiine à la direetioi
des travaux publics de Belgique. générale des postes de Pnisiii
Approuvé : Approuvé :
Le ministre des travaux Le grand-maitre despôslci^
.publics,
DE Bavât. dk Schakr.
i
m
I ■ V • • >
•
iHii ■ ! ■ 1846
■ :.■ .... 16.
Convention d'extradition des mal-
faiteurs entre la Belgique et le Du-
ché de Saxe-Meiningen, conclue le 4
et 23 novembre i846*
8a majesté le roi des. Belges et son altesse royale
le duc de Saxe-Meiningen, . Youlant, . pour diminuer dans
leur Etats les chances d'imputiitë, conclure une conven*
tîon d'extradition réciproque d'accusës et de malfaiteurs,
ont nomme à cet effet pour leurs plënipotentiaires.
Sa àiajestë le roi des Belges,
Le sieur Jean -^Baptiste Nothomb^ commandeur de
son ordre^ dëcôrë de la Croix de fer, chevalier de pre-
mière classe de l'ordre de l'Aigle -Rouge, grand -croix
de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, grakid'croix
de l'ordre du Lion -Néerlandais, grand'croix de l'ordre
du Lion de Zaehringeu; grand'croix de l'ordre de Char»
les III^ grand'croix de l'ordre de Saint-Michel de Ba-
vière , grand'croix de l'ordre de Philippe le Miigna^dimé,
grand'croix de l'ordre du Christ du Portugal, officier de
l'ordre de la Tour et l'Ëpëe, officier de l'ordre de la croix
du Sud, ministre d'Etat, membre de la chambre de^ re-
inr&entans, et son envoyé extraordinaire et ministre plé^
nipotentiaire près son altesse !royale le duc de Saxe-
Meiningeil;
Et son ahésse royale le duc de Saxe-lVIeiningen: .
< Le sieur Frédéric de Krafft,'sod ministre: d'Etat,
grand'croix de l'ordre ducal de la maison Ernestine de
Saxe et de ï^ordre grand'ducal dû Faucon r Blanc de
Saxe-Weimar , commandeur de première classe de l'or*
dre du Lion-d'Or de la, Hesse-Electorale.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des ar«
ticlee suiyans:
Art. 1 . Les gouvernemens de sa majesté le roi . des
Belges et de son altesse royale le duc de Saxe-Mei-
ningen s'engagent à se livrer réciproquement, è l'ex»
ception de leurs nationaux, les individus réfugiés du
duché de Saxe-Meiningën en Belgique et de Belgique
dans le duché de Saxe-Meiningen, et mis en accusatioq
432 Conpention entre la Belgique
1846 ou condamnas par les tribanaux compétens pour Tuo
des crimes ou délits oi-après ^numérës, savoir;
1^ Assassinat, einpoisDÎftOeineot , parricide , inholl-
cide, meurtre, viol^
2^ iDcebdie;
30 Faux en écriture, y- compris la ■ coiilrbfaç<Hi dei
billets de bapquje et effets publics;, -
40 Fausse monnaie; .
5^ Faux' tëmolignage ;
6^ Vol, escroquerie , concussion , souftraclion cou-
mise par des dëpoeitaîres publies;
70 Banqueroute frauduleuse.
Art. 2. L'extradition ne fera, accorda que sur il
production du jugement ou de l'arrêt da condamostiM P
ou de l'arrêt de mise en accusation en original oo a i
expédition authentique, délivrés soit fiar un tribuoal,
soit par une autre autorité compétente, dans les fisnM
prescrites par la législation do gouvernement qui ib>
mandé l'extradition.
Art. 3. L'étranger réclamé pourra être arrêté pi»*
Tisoirement dans les deux pajs pour l'un des fait» au»
tionnés ft l'article premier, sur l'exhibition d'un nanit
d'arrêt décerné par l'autorité oompéteRta et expéfi
dans les formes prescrites par les lois du gouvemsnui ^
reclamant.
Cette arrestation aura lieu dans les.fonMes et la*
vieint les règles prescrites par la législation du goma^r
nement auquel elle est demandée. ^
Les objets saisis sur le prévenu , dont il se wA
mis en possession par suite du crime, les instraoMi* ^
ou outils dont il se serait servi pour Iç commetti^ ^
ainsi que d^autres pièces de conviction, seront reaiiirt
gouvernement requérant, si l'autorité compétente ^
l'Etat requis n'en a ordonné la restitution.
Art. 4* L'étranger arrêté provisoirement sera a*
en liberté, si, dans les trois mois, il ne reçoit notifict-
tion d'un arrêt de mise en accusation, où d'un jugt*
ment de condamnation dans les formes prescrites -psrk
législation du gouvernement qui demande l'extraditioB<
Art. 5. Si l'individu réclamé est poursuivi oa ^
trouve détenu pour un crime ou délit commis dans'*
pays où il s'est réfugié, son extradition pourra ^
différée jusqu'à ce quil ait subi sa peine ou qu'il ^
été acquitté par une sentence définitive. ^
et ie Duché de Saxe-Meinmgén. 433^
Art. (^ Il e8t «prCl^tfniéttf stipula que Pindividu, 184G
ont rexlradition aura été accordée, ne pourra, dans
dcun cas, être * poursuivi on puni pour aucun dëlit po-
tique aDtërieiir.Ji FextFadîtioni oi pour, amidon. fait oon-
exe à un semblable dëlit, ai pour aucun des criioies
Q d^its .non prévue par la présente convention.
An. ?• LVxtradition ne pourra 'avoir lieu ëi, de-'
luis les faits ûÉputës^ les ; podrsuitea ok la condamna-»
Ion y la., prescription de Faction çu de la peine est ac-
uise d'après les lois du pays dans lequel IVtranger
i trouve.
Art. 8. Les frais d'arrestation, d'entretien et de
iDsport de l'individu, dont f extradition est demandée,
isteront à la charge de chacun des deux États, dans Ie$
mites de leurs territoires respectif.
Les frais de transport et généralement tous les frais
1 trajet par le territoire des Etats intermédiaires se-
•nt à la charge du gouvernement qiii réclame l'ex-
adition.
■ Art. 9. La présente convention ne dera exécutoire
le dix jours après sa publication dans les formes
'•scrites par les lois de chaque pays.
Art. 10. Cette convention continuera à être eu vi«
laur Jusqu'à l'expiration de six mois, après déclarf^-*
m contraire de la part de l'un des deux gouvememens.
• Elle sera ratifiée, el les ratifications en iseront échan-'
^es dans le plus bref délai possible , et, dans tous bs
•j dans les six mois.
Eb foi de quot, nous,' plenipotentiairëà'^ 'respectifs,'
JÈfôM' signée et sceHéé du cachet -.de nos armes.
Fait à Meiningen, le 4 Novembre 1846. '
(L.: SL) Signjé: I(jujn.
Fait à Berlin, le 23 Novembre 1846. :
(L. S.) Signé: NoTHOMB.
(La convention qui précède a été rat îS^ par . les
!ux parties contractantes,, et les nitificatiopia ônlélé
hangées a Berlin, le 24 avril 1846.)
Recueil gén. Tome tX, £e
434 Convention entre f^s Pays-Bas
76.
Convention entre les royaumes des
Pays-Bas et de Hanovre, relative à
l'article 5 du Traité de délimita-
tion de 1824. Ratifiée à la^Haye et
à Hanovre le 9 Octobre et le 3 Dé-
cembre 1846-
Attendu qu'il a éié reconnu être dësirable quoj du»
rintérét des habitans limitrophes, quelques changemeiii
fussent apportes aux dispositions de l'article 5 du traita
de délimitation conclu, le 2 juin 1824, entre le royaume
des Pajs-Bas et de Hanovre, ainsi que dans les conven-
tions ultërieurement arrêtées \ ce sujet en 1836, lei
deux gouvernemens sont convenus de part et d'autre
des dispositions suivantes:
1^ La défense faite par Farticle 5 dndit traité de
délimitation de ne bâtir à l'avenir aucune maison pl^
ticulière sur la ligne des frontières qu'à une distance
de 376 aunes 7 palmes des Pays-Bas ou 100 percha
rhénanes,' est maintenue dans sa généralité et sa séfèit ta
application, s'en trouve être plus spéciale là où, à' ont
distance de 100 percbes rbénanes de la frontière lei-
pettivei il ne se trouve aucun établissement ;
2<> Il en est de même à l'égard de la constroctios,
contrairement à cette défense | de nouvelles habitation*
(maisons avec un foyer) sur les lieux où ae trouvent;,
déjà des établisfemens ;
3^ Les bâtimens détruits par l'incendie ou detoutt
autre manière, devront être reconstruits sur leur andes
emplacement ;
4<^ Il est permis au propriétaire de changer d'em-
placement, pourvu toutefois que les nouvelles construc*
tions soient élevées à une distance de la frontière ps*
reille à celle de l'ancienne habitation;
50 La reconstruction ou le déplacement de l'habi'
tation n'a lieu qu'après en avoir fait la déclaration aux
autorités compétentes et en avoir obtenu l'autorisation.
Cette autorisation ne sera pas refusée, chaque fois qu'il
s'agira de reconstruire les bâtimens sur leur ancien em*
et ie Hanovre. 4^5
dbceaictif, et' pour le déplacement de l'habitation^ elle 1846
w poam réire que pour des raisons particulières.
6® Si 9 par exception aux dispositions des articles
1 et 2, et dans d'autres cas que ceux stipulés à Tartî-
de 5, de nouvelles habitations étaient construites sur le
territoire du royaume des. Pays-Bas et de Hanovre, à
une distance plus rapprochée de la frontière que celle
ds 100 perches rhénanes , dans cette circonstance^ une
tntoruation. apéqiale de la part des deux gouvernemens
«t néoesiaire. Pour l'obtenir, les autorités prorinciales
respectives devront s'entendre entre elles è ce sujet; si,
de part et d^autre, cette demande exceptionnelle est re-
connue acceptable, il en sera donné avis è la personne
^ désire construire cette habitation, par les autorités
provindales du royaume où se trouve situé remplace*
ment désigné;
7^ Il est permis au propriétaire d'agrandir son ha*
Utation ou ses bâtimens servant è l'exploitation de son
industrie, et ses bâtimens contigus du côté de la fron-
tîire, toutefois sans construction d'un nouveau
bjrer;
8^ Aux cultivateurs qui^ sur la frontière, dans le
"ayon de 100 perches rhénanes, ne possèdent pas de
srrain, li est permis de construire des habitations sans
llyer. Les gouvernemens respectifs imposent à leurs
Qjeta l'obligation, sous peine d'un châtiment correction-
«1 {prdnungsstrafé)y de donner au préalable con*
^iasance \ l'autorité compétente de toute extension ou
dostruction nouvelle, ainsi qu'il a été dit dans les ar-
ides 7 et 8; «les autorités devront veiller è ce que
H bâtimens ne sÀîeilt pas en contradiction avec les dis-
oeitions du traité;
9^ Pour obtenir la permission exceptionnelle de
instruire un nouveau foyer, dans les cas indiqués aux
rticles 7 et 8, il &udra procéder conformément è ce
ùi a été dît à l'article 6;
1 0^ Les bâtimens déjà eiistans dans leiB deux royaumes
la distance de 100 perches de la frontière, ainsi que
Bux qui ont été ' commencés contrairement à la lettre
e Tarticle 5 du traité de délimitation, et dont la con-
triiction sur le territoire de Hanovre, conformément à
I défense insérée dans ledit traité, è été. interrompue
u euspendue, peuvent être coiiservés ou achevés.
£e2
436 Traité entre la Grande-Bretagne
1846 Quant aux bâtimens qui sont eneore 2i éonmûM tar |
le territoira des deux Etats, un rdévé exact ctf MMr coHÉ"
muoiquë de part et d'autre.
77-
Tt^aité conclu entre le gouvernement
britannique et le Dur bar (conseil des
chefs) de l'état de Lahore, le f 6 Dé-
cembre 1846 à Lahore. *)
Art. 1. Toutes les dispositions du traita du piix
conclu entre le gouvernement britannique et ViXnX de
Lahore I à la date du 9 mars I8469 conseryeront force
obligatoire à l'ëgard des deux gouyernemensy' sauf les
modifications temporaires qui pourraient être opérées en
yertu de l'art, 15 du dit traite.
Art. 2. Un officier britannique, assiste d'un âit-
major suffisant, sera nomme par le gouYerneur gëoàil
pour demeurer à Lahore ; cet officier aura autorité pleine
et entière pour diriger et contrôler toutes les affaire!
dans chaque département de l'état.
Art, 3. Dans la direction de l'administration, 00 ann
le plus grand soin de respecter les sentimens du peu-
ple, de maintenir les institutions et coutumes nationale^
ainsi que les droits de toutes les classes.
Art. 4. Il ne, sera fait de changemena dans le nodi L
et les détails de l'administration que s'ils sont Jugés d^ i,
cessaires pour réaliser les objets :ind^u es dans l'artidi
précédent et assurer les justes droits du gouYememeat
de Lahore. Ces détails seront confiés, comme ils le sont
actuellement, à des ofEciers indigènes nommés et sur*
veillés par un conseil de régence composé de che& et
de soldats agissant sous le centrale et la direction du
résident britannique. •
Art. 5. Cet article indique les personnes qui i^
Yront composer le conseil de régence. Les membres do
conseil de régence ne pourront être changés sanslecos-
*) Par cette convention, préparée avec une rare habiletcf» FAo-
gleterre devient mattresse du Penjab, sans avoir à payer le*
trais d*entretien des troapés par les quelles elle fera occnper ce paj**
r
:i
i
. et l'Etat de Lahore. 437
ement du résident; britAnniquey agissant sous les or- 1 846
bes du gouverneur-génëral.
Art. 6. Le pays sera administre par le conseil de
rfgence eprèf dëlibëq^ôn sur le mode, à suivre avec le
résident britanniqtie^ qui aura pleine autorité pour di-
riger et contrdler le^ attributions de chaque département.
Art. 7. Des groupes britanniques, dont le nombre
et l'dfeotif sera £fxé pat le gouverneor-généralrieste»-
nmt \ li^ore pour protéger le fnaharajah et maintenir .
la tranqufllité dans le pays.
Art. 8. Le gouverneur-général pourra fiilre occu-
per par des soldats britanniques tel fort ou poste milir
tsire, dans le territoire de Lahore,. dont l'occupation si^-
nit jugée nécessaire par le gouvet'nement britannique,
pour la sûreté de la capitale ou pour main,tenic la tran-
quillité dans le pjEiys.
Art. 9. L'état de- Lahore paiera, au .gouvernem,e|i.t.
hntanntque 22 lacs^ de nouveaux -hiMp^uk ahae roupies
par an, pour maintenir cette force et payer, la dépense,
h dite somme payable ei» .deux ^enp^s« . .
Art. 10. Comme il est convenable que S* k^ la ma-
hsrance, mère du mâharajah Dnlleep^Siagh , obtienne
uie allocation pour elle et sa maison, la somn^e de !•
ic et 50,000 roupies sera oiîse en réserve , annuéUe-
nent, dans ce but et restera à la: disposition de S. A.
Art. 11. Les clauses, du pmént traité resteront en
îgueur durant la minorité de 81' Al'lé' mabarajah Dul-
iép Sîngh ; elles cesseront d'être en vigueur lorsque S.
• aura atteint l'âge de 16 «os, c'est-^à^dire ie4septem-
re 1854, mais le gouverneur-général pourra- faire ces-
r cet arrangement avant- que 8. -A. «ît atteint cet fige,
lui et le* durbar pensent que Fintervention du goù-
(rnement britannique n'est plus* nécessaire pour main-
Dir le gouvernement de 8. A. le mâharajah.
Fait et exéci^é ^à Lahore par les of&ciers, chefs et
Idats ci-dessus n^més, k 16 décembre 1846.
Signé: F. CvàuE. H. AL Lawrehgbs.
Suivent les noms des soldats.
Par ordre du gouverneur- général de l'Inde,
F. CuRRIE;
secrétaire du gouverneur-général.
438 arrêté publié en Belgiq. fixant ha re^ipiu
1846 . '
78. ,
Arrêté du 27 décembre i846> publie
en Belgique^ fixant leS relations de
Service entre les consuls et les ojffj-
ciers commandant les bdtimens de
■' ^ l'Etat
LEOPQLD^ roi des Belges, etc.,
Sur la proposition de notre ministre des aflUmi
ëtrangàres;
Nous avons arrête ;et arrêtons: h
1
i
î!
Titre L — " Dispositions générales.
Art« 1. Le passage sur des bâtimens de guerre m
sera accordé aux cobsols qui fte rendront d^un port do
royaume à leur destination , qtie sur l'ordre du ministR \
des affaires étrangères.
11 en sera de même lorsque les consuls auront \
demander passage sut les bâtimens de guerre, soit pour f
satis&ire à des ordres de permutation, soit pour revenir
en Belgique»
Toutefois,. les commandans de bâtimens de guerre le
trouvant à Pétranger pourront , en cas de circonstanoea
extraordinaires j autpriser de semblables emb^quemeos
sans Tordre, préalable du ministre» \
Art. 2. Les consuls-généraux , consuls et vice-con-
suls admis à prendra passage sur les bâtimens de guerre;
y seront traités de. la manière suivante:
Les consals- généraux et consuls seront placés à b
table du conraiandant; . .
Les vice-consuls à celle de rétat-major.
Les allocations pour le passage de ces agens conti-
nueront d'être payées aux officiers commandans par le
département des affaires étrangères fcf ' par Tinterm^
diaire de Fadministration de la marîh^.
Art. 3. Il ne sera rendu aux consuls -généraux ou
autres , aucnU' honneur au port de leur embarquement
ou de leur débarquement en Belgique.
Art. 4. Les honneurs dont l'énumération suit, leur
seront rendus à l'étranger quand ils feront une visite
officielle à bord des bâtimens de l'Etat^ lorsqu'ils s'em-
I * ^
mtréHàè Con^. et les commande de ta marine. '439
Inrqueront pour revenir en Belgique, ou lorsqu'ils quit- 1 846
teront le bâtiment qui les aura conduits à destination.
Les consuls - g^n^raux seront saluas de neuf coups
dé jûuion; ils seront reçus au haut de Fescalier par le
commandant du bâtiment ; la garde aura Parme au pied>
k tambour sera prêt à battre.
Les consuls seront salués de sept coups de canon;
3s aerciBt; reçus sur le gaillard d'arrière par le com-
mandant du bâtiment. La garde, formée en haie, sera
laiH' armes,
'■'■ Les Tice-consuls seront sailués de cinq coups de ca-
non ; iïs seront reçus siir le gaillard d'arrière par l'of-
Sder en second du bâtiment; la garde ne s'assem-
ilera pas.
Art. 6. Les honneurs désignés à Partide précédent
le seront rendus que lorsqu'il n'y aura pài sur les lieux
m agent consulaire d'un rang ' supérieur.
Art. 6; Les visites officielles entre les .consuls et
es officiers de la marine sont réglées ainsi qu'il suit:
Dès leur arrivée dans un port où réside un copsul-
;énéral ou un consul de Belgique, les officiers .comman-
mns enverront un officier en tenue (habit) <hez le con«
ul pour lui annoncer leur arrivée.
Le jour même, ou le lendemain an plus tard, la
remière visite officielle sera faite: >'
10' Par les officiers commandans aux consuls -gé-
éranx;
20 Par les officiers commandans n'ayant p^s rang,
'ofliciér supérieur aux consuls :
3^ Par les consuls aux officiers commandans ayant
ing d'officier supérieur; ces derniers mçUront, dans ce
at, à la disposition du consul, une emtfarcstion, cpnve-
able sous la conduite d'un . aspirant. .^^
La visite officielle n'aura lieu de part et d'autre
u'à la première arrivée des bâtimetis de guerre dans la
ade ou le port de la résidence des consuls. '
Elle sera rendue dans les vingt*qnatre heures toutes
5S fois que le temps le permettra.
Le salut spécifié a l'article 4 ne sera tiré qu'au dé-
part des consids Cuisant ou rendant la visite officielle.
440 Arrêté publié en Belgiq. fixant le^ r^tioa$
1846 Titre IL — De Varrivée et du séjour des bâtir'
mens de guerre.
Art 7. Lorgqu'un bâtiment de guerre belge se dii-
po8era à entrer dans une rade ou dans un port ëtran-
ger, le consul, s'il j règne quelque maladie ^pid^niique
ou contagieuse, en donnera proniptement avis a l'offiajn*
commandant.
Il fera d^ailleurs toutes les démarchet nifcessium
pour préparer et maintenir le bon accord «ntMf lès et
ficiers oommandans et les autorités locales.
11 éclairera les commandans sur les honneurs ^pri^
raient à rendre à la place d'après les règleoiefis.oQ les
usages, et il les instruira de ce que font à çbX égjKrH Isf
principaux pavillons étrangers.
Art. 8. Si, malgré ces explications officieusee,. le sa-
lut n'a pas' été fait ou rendu à. la commune siatisfaction,
les officiers commandans et les consuls en .infiorflNroDt
le ministre des affaires étrangères.
Art. 9. Les consuls et les officiers commandafii au-
ront le soin de se communiquer réciproquement tops 1m
renseignemens qui pourraient intéresser le service de
l'Etat et le commerce maritime.
Art. 10. Dans les cas de relâche, aSnsi que dam
les cas où les bâtimens de guerre viendraient en mission
ou en station, le consul interviendra dans la passation
des maschés pour l'achat de vivres ou de matériel de
la manière suivante:
Le choi^ des fournisseurs appartient à l'officier com-
mandant, mais le consul devra être présent à la signa-
ture du contrat, et déclarer qu'ensuite des informariom
prises soigneusement par lui, il certifie que les prix po^
tés en compte sont bien réellement ceux de la place.
Il certifiera en outre véritable la réduction des poids et
mesures du pays en poids et mesures métriques, aiosi
que le cours de change sur la Belgique.
L'officier commandant, l'officier chargé du détail des
vivres et l'officier d'administration devront être présens
au contrat et j apposer leurs signatures eo présence da
consul.
Art. il. Le consul visera les traites que les offi-
ciers commandans seraient dans le cas d'émettre sur le
gouvernement, après s'être assuré qu'elles sont datis les
limites de la lettre de crédit qui lui sera prësantée.
3
entK^J^9 Cons.ei les command. delà marine. 441
Art. 12. 81 les hommes dësertent des bâtimens de 1846
guerre^.Je consul^ siur la dénonciation qui lui en sera
faite par l'officier commandant, interviendra auprès de
Fautoritë locale pour quils puissent être poursAiivis et
arrêtes.
En . cas d'arrestation , la prime sera de suite payée
su capteurs ^ s'ils la rëdament , par les soins de l'offi-
cier commandant;
. Xjfi déserteur sera conduit à bord si le bâtimeut au-
giwl il appartient n'a pas repris la mer. Si ce bâtimçi^t
,f9t parti et qu'aucun autre navire de gqerre.belge.ne.se
I Ironve en rade , le consul agira comme le prescrit l'i^'^
M.cî-^rès.
'Art, 13. Lorsque. d'aprè&. la situation politique du
pays ou par suite ae danger manifeste, soit pour Ja sù-
retë ; des. personnes > sott pour la conservation des pro-
priétés belges I le, consul le croira nécessaire^ il pour^ii
rédamer l'aide et l'assistance du bâtiment de imeri^e qui
se trouverait en rade ou dans des parages peu éjioignés.
Cette demande sera toujours faite par écrit, et le consul
lVdress(Bra au commandant supérieur, si plu^ieurs bâti-
mens sont réunis. . • o'
, Cet officier aura soiii d'en informer, par la vQie la
plus prompte, le ministre des affaires étrangères, et ren-
dra compta des mesures qu'il a cru devoir adopter sous
Uk i;esponsabjlité immédiate.
Tïtre IIL — Dispositions épentuetlee à prendre
' après le départ des hàtimens de guerre.
Art. 14. Lci3 déserteurs de bâtimens dï guerre qui
n'auraient pu être remis aux autorités miliPiures belges,
seront renvoyés par le consul en Belgique, avec o)rdre
écrit au capitaine de leç remettre^ en. arrivant, à la dis-
position des autorités maritimes, et il en rendra compte
au ministre. \
Art. 15. Si le retour s'effectue sur des navires de
commerce belges, et que les hommes ne puissent pas
être embarquéflf comme faisant service ou comme rem^-
plaçans, il sera payé au navire un franc par jour pour
chaque déserteur après l'arrivée dans un port belge».
Art. 16« A défaut de navire belge, le consul pourra
faire embarquer ces marins sur un navire étranger qui
serait prêt & £ure voile pour la Belgique; il réglera le
442 Arrêté publié nn Belgiq. fixant les relations
■
1846 prix du passage, fera les avances et passera tout acte
n^ceâsaire pour que le capitaine qui aura ramené ces
marins soit, à son arrivée en Belgique, payé du prix
de transport par le soin du département dé la marine.
Art. 17. Lorsque des marins appartenant auïK bâii-
mens d|e guerre auront été laissés à terre pour cause de
maladie, le consul pourvoira à l'acquittement de la (U-
pense qu'ils auront occasionnée. Â défaut d'autres U-
tfanens de guerre ou présens ou annoncés pour une
époque rapprochée, le consul assurera le retour de
ces marins en Belgique par la voie des navires de
commerce.
Art. 18. Pour se couvrir des paiemens directs qu'il
aurait faits en vertu des articles précédens, le consul
émettra, Jusqu'à concurrence du montant de la dépense
constatée, une ou plusieurs traites à viser pour accepta-
tion par le ministre des afFaires .étrangères.
■ ' Il àuiia soin de ne jamais confondre dans une même
traite les dépenses faites pour la marine militaire avec
telles' d'une ai^tre origine. Ces traites seront \ trente
)ours de vue et appuyées d'une lettre d'avis. Elles por-
teiont les mots: Service de la marine.
Art. 19. Si un bâtiment dé guerre a été contraint,
par un appareillage subit ou pour toute autre cause, d'a-
bandonner des ancres, des chaînes; des. embarcations, ou
de laisser à terre des effets ou des munitions quelcon-
ques, le consul prendra sur-le-champ telles mesures que
la prudence lui suggérait pour le bien du service, s'il
n'a déjà reçu des instructions à cet égard.. Il devra
rendre compte des faits et des résultats au ministre des
affaires ét^qgères (marine).
Art. 20. Si, d'apris Jes instructions qui auront ét^
données au consul ou d'après la détenpination qu'il
aura cru devoir prendre lui-même en raison, soit de l'é-
tat de dépérissement, soit de la cherté' ou de la diffi-
culté du transport, les objets provenant des bâtîmens de
guerre doivent être vendus sur les lieux en tout du en
partie, la vente ne pourra en avoir lieu que par adju-
dication publique.
Art. 21. En cas de vente, il sera fait un procès-
verbal détaillé que le consul adressera, avec toutes les
pièces justificatives, au département des affaires étran-
gères (marine).
11 transmettra aussitôt le produit de la vente au mi-
entre les Cons; et les command. de la marine. 443 ^
nistèto des «ffiûreB ëtpangères, qui en fera èfPechier le 1846
Ye|«ei|ient . ail tr^or. ■ . ' ^ .
Ait. 22. Le8 disfkositions mentionnées aux. art. 1$,
19, 20 'et 21, 80ùt applicables aux objets proveiîànt d'un
bâtiment de guerre qui aurait fidt naufrage ou aurait
ilé condamné pour cause d'innaVigabilité.
Notre* Ministre des .affaires étrangères est chargé de
Teixécutioo du présent arrêté. .
Donné à Bruxelles, le 27 Décembre 1846.
Signé: Leofold.
Le ministre des affaires étrangères,
^ Signé A. Dechamfs.
; i
■ J
Proclamation du. nouveau Duc de
Modene, François V. En date de
Modène, le 22 Janvier 1846
•J I .
FRANÇOIS y, Duc dé Modène, etc.
11 a plu à Dieu toût-^puissant, dans ses' décrets im«
pénétrables, dappeler à Une meilleure vie S.A. R.Fràn^
cois tV. h'otre très- vénéré et bién-aimé père. S. A. RI
a rendu. le dernier soupir hier au soir à sept h'ècires-ët
demie et hotis a laissés dans la- douleur la plus pro*
fonde. C'est -cependant uti' soulagement pour nous de
penser que nos sujets hôtfé 6ht donné une preuve loét*
tainé'du vif intérêt qu'ils portaient %, S.A. R. en faisant
des prières , pendant sa courte maladie, afin d'él6igtier^
autant que possible, ce triste événement. NOns sonimes
par conséquent persuadé qU^ls conserveront avec affec-
tion la mémoire de notre père bien aimé, quL ][kir"Ses
soins vraiment paternelé et par iin si grand 'ndmbre
d'importantes mesures , s'est toujours appliqué à faire
le bien.
En prenant par droit de succession , la souveraineté
de ces États, nous comprenons tous les devoirs qu'elle
nous impose. Tous nos soins ' seront appolYés à faire le
plus possible le bonheur dé nos sujets très-aimés, dont
nous attendons avec la plus grande satisfaction obéis-
sance, fidélité et amour. Aussi prions* nous la divine
444 , ' Traité entre la France
184^ pi*ovidçDQe de vouloir, nouan^siater et d'âgignorwitout
temps de nos Etats toute sorte de calamités»
Mu de, ne pas mei^tre. des obsfaclea a l'expiation
des (EifEaires de nos pl^U^ nous confirmons, en attendast,
toutes Us dignités indjtlinctemeot , charges et emploii;
nous ordonnons en même temps la suspension de tout
divertissement public. Telle. est notre volonté
Modène, le 22 janvier 1846.
Fiusçois.'
80.
Traité entre la Wvance et les îles
Sandwich. Signé et conclu à H(h
nolulu, le 26 • Mars 1846*
' Le temps ayapt démoiitrë la convenance de sufistitoer
un traite gênerai aux diverger conventions -mùludlenicfit
consenties j^isqu'ioî paf la France et les flts 3lKiidwicb,
les gouvernements français et havaitien sont réciproque
ment convenus des artides suivants, et les tet.«ign^s a^rèi
avoir reconnu et arrêté que tout autre traité ou con-
vention, actuellement existant entre les partie^ contac-
tantes, ser^t désormais considéré comme nul /et de
fiul effet*
Art» !• Il y aura, paix et amitié perpétueles entre
Sk M. le roi des Français e| le roi des Ues fifindwicbi
eptre leurs héritiers et successeurs.
Art. 2. < (468 sujets de & M* le roi des Français de-
meurapt dans, les possessions du roi des îles Sandwiçb,
jouiront, quant aux droits civils, et pour ce qui xégarde
leurs persoQnes et leurs propriétés, de la même protec-
tion que s'ils étaient sujets indigènes et le roi des iles
Simdwich «'engage â leur accorder les mêmes droits et
privilèges que ceux accordés maintenant, ou qui pour-
ront être accordés plus tard aux sujets de la nation la
plus favorisée-
Art, d. Aucun Français, accusé d'un crime ou d'un
délit quelconque, ne pourra être jugé que par un jur/
composé de résidents indigènes ou proposés par le con-
sul de France et agrées par le gouvernement des iles
Sandwich.
et t»s îhi Sandwich i445
Art, 4. Le roi dés fîés SanJwIcE étendra sa pro- fS46
tection sur les navires français, leurs officiers et ëq^ui-
pagei , en cas de naufrage , ies chefs et |iabitants des
lliffÂrentespiarfies des îles Sandwich devront ;leur porter
jeeoilrs.èt. les garantir de tout pillage.
Lee indemiiitës de saaveftage seront règl^eé, en'eas
dé difficultëa., par des arbitre^ nommés rpar les deux
parties. ^ .->
' Art* 5« La désertion des marins embarqués à bord
des navires français, sera sévéreaientrépribaiée par les
autorités locales, qui devront oser de tous les moyens à
leur disposition pour arrêter lès déserteurs. Toute dé-
pense faite, dans de justes limites, pour s'emparer jd^eux,
sera remboursée par les capitaines ou propriétaires des*»
dits navires.
Art. 6. Les marchandises françaises, ou reconnues
comme venant des possessions françaises , ne pourront
être prohibées ou soumises à un droit d'entrée plus élevé
que celui de 5 p. 100 ad valorem. Les vins, eaux-de-
vie et autres liqueurs spiritueuses son exceptés, et pour-
ront être soumis à tout droit équitable, dont le gouver-
nement des îles Sandwich jugera cenvenable de les frap-*
per, mais a condition que ce droit ne sera jamais assez
élevé pour devenir un empêchement absolu, à Pinterpté-
lation desdits articles.
Art. 7. Les droits de tonnage ou d'importation, ou
font autre droit levé sur des navires français ou soi^
des marchandises importées par des navires français^ ne
devront «point excéder les droits imposés aux navires ou
aux nrtirchandises de la nation la plus favorisée.
À^U 9* Les sujets du roi des Ues Sandwich seront
traités sur le pied de la nation la plus favorisée, dans
leurs relations commerdales ou autres avec la France.
Fait à Honolulu, le 26 mars 1846.
£. Pekaih.
Consul de France, chargé d'une mission spéciale
aux îles Sandwich.
R. C. WiLU*,
Ministre des affaires étrangères de S. M. hà-
vaitienne.
Membre du bureau de la trésomrie.
446 Traité entre leê Pays^JBas
1846 ... .
81#
Traité de commerce et de navigation
entre les Pays-Bas et la . Mussie.
Conclu et signé à Saint-Pétersbourg
le tV Septembre 1846.
S. M. le roi des Pays-Bas , d'une part , et S. M.
l'empereur de toutes les Russies, d'autre part; ëgaleamt
aoimtfs du désir d'affermir et d'étendre autant que pos-
sible les relations d'amitié et de bonne inteïligeBce,
ainsi que celles de commerce et de navigation qui exis-
tent si heureusement entre les deux Etats et leurs su-
jets respectifs , et voulant garantir à ceux-ci l'effet des ;
négociations suivies depuis longtemps entre les deux
gouvernements I ont nommé des plénipotentiaires pour i
conclure un traité à cet effet, savoir:
S. M. le roi des Pays-Bas, le sieur Gaillattnw baron ;
MolleruSi commandeur de l'ordre du Lion néerlandsis,
grand -croix de l'ordre de la Couronne de Fer» son
chambellan et son envoyé extraordinaire et ministic
plénipotentiaires près de S. M. l'empereur de toutes les
Russies; et 8. M. l'Empereur de Russie le sieur Charles-Ro-
bert, comte de Nesselrode, son chancelier de l'empire et
conseiller privé actuel, membre du conseil de l'empirei che-
valier des ordres de Russie, grand-croix de lV>rdre du Lioi
néerlandais et de plusieurs autres ordres étrangers;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoîrSy
trouvés en bonne et due forme ^ sont convenus des a^
tides suivants s
Art !• Il y aura liberté réciproque de commerei
et de navigation pour les navires et sujets de S. M. le
roi des Pays-Bas et ceux de S* M. l'empereur de tou-
tes les Russies dans toutes les parties de leurs Etats
respectifs où la navigation et le commerce sont permii
à présent ou seront permis à l'avenir aux sujets et na-
vires de quelque autre nation.
Art. 2. Les sujets des deux hautes parties contrac-
tantes pourront entrer librement dans les ports, mouil-
lages et rades appartenant aux territoires respectib et
où le commerce étranger, est permis. Ils pourront sé-
journer ou résider dans quelque partie que ce soit des-
dits territohres, pour y vaquer è leurs affaires, et ilf
et la JRu^ie. 447
. -7------ |g4^
81.
Handels- und Schifffahrtsvertrag
zujischen den Niederlandeh ùnd
Hussland. Ahgeschlossen zu St. Pe-
tersburg, den ^ September t846.
Art. 1. Es 80II gegenseitige Freiheit des Handek
ind der Schifffahrt fur die Schiffe und die Untertbanen
3. M. des Kônigs der Niederlande und diejenigenS. M.
les Kaisers aller Reussen in allen Theilen ihrer beider-
leitigen Staaten stattfinden , in welcben Scbiffhbrt und
Elandel den Untertbanen und ScbifiEen irgend einer an-
deren Nation gegenwèîrtig erlaubt sind, oder in derZu-
kuDft erlaubt sein werden.
Art. 2. Die ^Untertbanen der hohen yertragenden
Xheile kônnen în den Hafen, Ankerplatzen und Rbe-
den^ welcbe den beiderseitigen Gebieten angebôren, und
in inrelcben der auswârtige Handel erlaubt ist, Irei lan-
den. Sie kônnen sicb in irgend einem Tbeile der genann*
ten Gebiete aufbalten oder daselbst wobnen, um dort ibren
Geachâften.obzuliegen, und sie werden zu diesem£nde fur
ihre Personen und ibre Gûter desselben Scbutzes und der*
selbenSicberbeitgeniessen^ als die nationalen, jedocli un-
tjer der Bedingung, dass sie sicb den geltenden Gesetzen
und. Anordnugen , insbesondere den bestebenden Han^^
delê- und Polizei- Règlements unterwerfen. Sie sollen
in den Hafen, Stâdten oder sonstigen Plâtzen der beiden
Staafen, mit Riicksicbt auf ibren Uandels- oder ibren
Gewerbebetrieb, keinen anderen oder bôberen Abgaben,
Taxen oder AuiBagen^ unter welcbem Namen es aucb
sei^ unterworfen sein, als diejenigen^ welcbe unter dem-
selben Titel von den begiinstigtsten Nationen erboben
werden, oder erboben werden môcbten. Gleicber Weisse
sollen sie in Ansebung des Hundels aller der Privilé-
gient Freibeiten und sonstigen Begiinstigungen geniessen,
deren die begiinstigsten Nationen geniessen oder gç^
niessen werden.
Art. 3. Die Untertbanen der hoben vertragenden
Tbeile sollen in dem ganzen Umfange der beiderseitigen
Staaten ùber ibre Giiter und ibr Eigentbuni durcb Ver-
kauf, Tauscb, Scbenkungi Testament oder auf irgend an-
448 ^^ ^ci Russie.
1846 jouiront à cet effets pour leurs personnes et leurs biens,
de la même protection et sëcuritë que les nationaux, à
la condition toutefois de se soumettre aux lois et or-
donnances, établies, et en particulier aux rëglements de
commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou
lieux quelconques des deux Etats,. \ des droits, taxes
ou impôts, sous quelque dénomination qne ce soit, au-
tres ni plus élevés que ceux qui sont ou poummt être
perçus au même titre sur les nations les plus favorisées.
De la même manière, ils jouiront, en matière de com-
merce, de tous les privilèges ou immunitéa et autres
faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront le^ ns-
tions les plus favorisées.
Art. 3. Les sujets des hautes parties contractantes
pourront, dans tonte l'étendue des deux Etats respectifs,
disposer librement de leurs biens et propriétés par vente-
échange, donation, testament ou de toute autre manière
licite; ils jouiront, sous ces différents rapports, des mêmes
privilèges et libertés que les nationaux; ils pourront
aussi transférer leurs propriétés d'un pays dans Tautre,
sans être assujettis dans ces cas ou circonstances \ des
retenues ou ft des impositions autres ou plus fortes que
celles établies ou \ établir sur les nationaux. En cas
de décès , et si les héritiers ne se trouvent pas sur les
lieux, les consuls de la nation à laquelle appartenait
le défunt, ou à leur défaut les autorités compétentes lo-
cales, prendront provisoirement les mêmes soins Aes
biens délaissés, qui seraient pris en pareil cas pour ks
biens d'un natif du pays jusqu'à ce que l'héritier 1^
time ait pris les mesures nécessaires pour se faire mtfin
en possession de l'héritage. Toute contestation rèlatiTe
\ une succession sera jugée jusqu'à la dernière instance
selon les lois et par les juges du pays où la succession
est ouverte.
Art. 4. Les sujets de 8. M. le roi des Pays-Bas,
dans les Etats de S. M. l'empereur de toutes les Russies,
pourront librement faire eux-mêmes leurs propres af-
faires ou les commettre à la gestion des personnes i^
leur choix, nommer leurs courtiers, facteurs ou agents,
et les sujets de S. M. royale ne seront tenus de payer
aucun salaire ou aucune rémunération à une personne
quelconque qui ne soit de leur choix.
Pleine et entière liberté est garantie en toute cir-
constance, à l'acheteur et au vendeur de ttaiter ensemble
et la Aussie. 449
Aete erlaubte Weise frei yerfugen kunnen ; sie soUen in 1 846
diesen yerschiedenen Beadehungen derselbên Privilegien
tind Freiheilen geniessen al8 die naticMuden ; sie solleti
auch ihr EUgenthum Ton einem Lande nach dein an-
deren iibertrageii kôoneiii ohné in dieaén FâJlen oder
unter dieten Umstânden anderen. oder grôsaeren Abzâ-
gen oder. Auflagen unter wor&n zu sein^ ah diejeni-
gen^welche fiir die national^n. festgesetzt aind oder
sein werden* In TodesfâUen und wenn die Erben
nicht an Ort und Stelle sind, aollen die Consuin der
Nation^ welcher dér Veratorbene angehôrte, oder in Er»
mangelung ibrer, die dazu behigten ortlichen Bebordeui
for das nacbgelassene Gut vorlaufig dieselbe Sorge tragen^
welche in gleichem Falle fiir das Gut eines Eingebornen
des Landes wiirde getragen .werden, bia dass der recht*
mëatige Erbe die nôthigen Massregeln getroffen hat^ um
aich in den Besitz der Erbschaft setzen zQ lassen. Je-
der Streit in Beziehung auf eine Erbschaft soll bis zur
letzteu Instanz nach den Gesetzen und durch die Rich-
ter des Landes gerichtet werden^ in welchem die Erb-
schaft offen ist. f
Art. 4. Die Unterthanen S* M. :des Kônigs derNie-
derlande soUen in den Staaten S. M. des Kaisers aller
Reusaen ihre eigenen Geschafte selbst frei betreibeui
oder sie der Verwaltung von Fefsonen ihrer Wahl frei
abertragen, auch ihre Makler» Factoren oder Agenten
bm ernennen kônnen; und die Unterthanen S. K. M.
•oUeii nicht gehalten sein^ irgend ein Gehalt oder irgend
«ine Rémunération an eine von ihnen nicht gewâhlte
F^rsott zu bezahlen.
BU&nfern und Verkâufern steht unter allen Umstân-
6mu . Yollige Freîheit zu , mit einander zu handeln und
den Preis irgeod eines Gegenstandes oder irgend einer
Waare festzustellen , welche in die Staaten S. M. des
Kaisers aller Reussen eingefiihrt ist, oder welche aus
denselben Staaten ausgefuhrt wird, ausgenommen die
Geschafte, bei denen die G^setze und Usanzen des Lan-
des die Vermittelung besonderer Agenten erfordern.
Die Unterthanen S. M. des Kaisers aller Reussen sol-
len in den Staaten S. M. desKonigs der Niederlande dersel-
ben Privilegien unter denselben Bedingungen geniessen.
Art. 5. Die Niederlëndischen Schiffe, von woher
sie auch komnien, welche in Ballast oder beladen in
die Hâfen Russlands und des Grossfiirstenthttms Finnland
Recueil gén, Tom . IX, Ff
450 Traité entre les Pays-Bas
1846 et de fixer le prix d'an eiFet ou d'uiie marchandise
qneloonquei importa dans les Etats de 8. M. rempereur
de toute les Rassiea où exporte de cet mêmes Etats,
sauf les affaires pooiî lesquelles les lois et usages da
pays exigent l'intervention d'agents spéciaux.
Les sujets de 8. M. l'empereur de toutes les Rusncs
jouiront I dans les Etats de 8. M* le roi des Pays-fiss^
des mêmes prinlëgeè et sous les mêmes conditions.
Art. 5. Les navires néerlandais ^ de quelque Usa
qu'ils viennent I qui entrerait sur lest ou charges, da»
les ports de la Russie et du grande duché de Finlainds^
ou qui en sortiront, et réciproquement les navires russes^
de quelque lieu qu'ils viennent ^ qui entreront sur leit
ou chargés dans les ports du royaume des Pays-Bas so
Europe ou qui en sortiront, seront traités sur le pisd
des nationaux, en ce qui concerne le droit de toninsgS)
de pavillon, de port, d'ancrage, de pilotage, de remorqua
de balise, d'écluse, de canal ^ de quarantaine, d'entrepêt
ou autre charge de quelque nature que ce soit, prélevéi
au nom ou au profit du gouvernement; des fonctionosi*
res publics, communautés ou établissements quekonqueii
Les navires qui, entrés dans un p(M de l'un des
deux Etats, passent de ce port dans un ou plusieun
autres ports du même Etat, soit pour y déposer tout
ou partie de leur cargaison , soit pour y composer ou j
compléter leur chargement, seront dans ces ports afiaa*
chis du droit de tonnage, s'ils justifient avoir déjà as*
quitté ce droit dans le port de leur entrée.
Seront complètement affranchis du droit de ^^>UM|I i
et d'expédition dans les ports des deux Etats reapecWiV
les navires qui, entrées avec chargement en relftcha ^iii^' I
cée dans un port, en sortiront sans avoir rompu ciiaqi" |
ou fait aucune opération de commerce.
En cas de relâche forcée, ne seront pas co'nsid&A
comme opération de commerce, le débarquement pour
la réparation du navire, le transbordement sur un aolrs
navire en cas dlnnavîgabilité du premier, ainsi que lu
dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages.
Art. 6. Les marchandises de toute nature, qae)k
qu'en soit l'origine, importées sur des na¥ires néerla»"
dais d'un port du royaume des Pays-Bas ou de tout
autre port, dans un port de Russie ou du grand-ducli^
de Finlande^ ainsi que les marchandises de toute nature;
sans distinction d'origine, exportées des ports de la Ros«
et la Russie. 451
risgehen, oder von dort auggehen^ und gleichmëssig die 1846
ruasitdheii Schiffe, von woher sif aoch kommen^ wel*
che in BajUatt <>der belad.tn in die Hâfen de^ Kônig-
reichs det Niederlande in Ëuropa eingehen^ oder toq
dorl^ ausgehen , 8oUeD in Betreff der Tonnen-, Flaggen^,
flafan^, AAker-, Lootaen-y Scblepp-, Bakan-, Scbleu"
•en-| Canal-, Quarantaine-, Elntrepot-Gelder oder an-
dertn Latten , welcber Art es sei , die im Namen oder
Bintt VortheU der Regierung, ëffentlicber Beamten, Orta*
rarwaltungen oder Ânstatten irgend einer Art erboben
prerden, ebenso wie die nationalen bebandeh vrerden.
Scbiffe, welcbe nacbdeiii sie in eineti Hafen eînes
1er beideu Staaten eingegangen sind, von diesem Hafen
lach einem oder mebreren anderen Hlîfen desselben Staa-
ea gehen, 8ei es, um dort das Ganze oder einen Tbeil
brer Laduog zu KSscben, sei es, um dort ibre Ladung
insanefamen oder zu vervollstândigen , sollen in diesen
I&fen von dera Tonnengelde befréît sein, wenn sie be-
reiaen, dass sie dièse Abgabe bereits in dem Hafen ib-
ea Eingangs berichtigt haben.
Schiffe, welcbe mit Ladung aus Notb in çinen Hafen
Eolaufeni und dort wieder àusgeben, bbne itire l4adung
tigebrœben oder irgend welchen Handelsverkehr çetrie-
«n zu haben, sollen in den Hafen der beHen Stanten
Tonuen* und Abfertigungsgelde vôllig £rei sein»
Tin Falle des gezwungenen Einlaufens sqîl.das Aus-
kâffii ui^d Wiedereinladen der Waaren zum Zwecke der
jjl^j^a^fWTMPg clés Schilfes, die Ueberladung ,au{ eiaan-
g^i|^8çluff, ialls das erstere untaugUck ist,^ sowie die
pjf^ fiyiederyerproviantirung der Mannsçhaften nothJtgen
^nagaben nicbt als Handelsverkehr angeseben werden.
Art. 6. Waaren jeder Art, welchen Urq[>rungé sie
iich aaien, welcbe auf niederlandiachen Schiffen von
■Mm Hafen des Kcmigreichs. der Niederlande oder von
fedem anderen Hafen in eineù Hafen Russlands oder des
Sroasfiirstenthums Finnland eingefubH, sowie Waaren
der Art, ohne Untenchied des Ursprungs, welcbe aus
mm Hfifen Russlands und des Grossfiicstenthttms Finnland
«if niederlandischen Schiffen nach den Hafen des Kôn
igreicha der Niederlande oder nach |edem anderen Ha«
an anagefiihrt werden, sollen in den Hâfen Russlands
nd denjenigen des Grossfunitenthunis Finnland keinen
nderen oder hôheren Abgaben unterliegen als denjeni*
Ft2
;:. »■»
'i
452 Traité entre les Pays-Bas
1846 ftie et du grand- duchë de Finlande , eur des navires
néerlandaisy pour les ports du royaume deaPays^Bss ou
pour tout autre port^ ne payeront dans les ports de la
Russie et ceux du grand-duchë de Finlande, d^autres ni
de plus forts droits que ceux qui seraient dus en cm
d'importation, d'exportation ou de transit des méfflet ..
marchandises par navires russes. \
Par contre, les marchandises de toute nature, queUe '
qu'en soit l'origine, importées directement sur les ntvi*
res russes, d'un port de l'empire russe ou du grand-
duchë de f inlande, dans un port du royaume des Psti-
Bas en Europe, ainsi que les marchandises de toute m*
ture, sans distinction d'origine, exportées directeiQeDt
des ports du royaume des Pays-Bas en Europe, sur de»
navires russes pour les ports de la Russie ou du gniid-
duché de Finlande, ne payeront dans les ports ]1À^
landais d'autres ni de plus forts droits que ceux qui
seraient dus en cas d'importation, d'exportation ou de
transit par navires néerlandais.
Art. 7. En considération de ce que les bitimeots
néerlandais arrivant directement d'autres pays que ceux
appartenant aux hautes parties contractantes, sont adoii
avec leurs cargaisons dans les ports de la Russie et
ceux du grand-duché de Finlande, sans payer d'aatm
droits quelconques que ceux que payent les bAtimentS ruiMi)
et en considération des avantages que, sous ce rapport)
le présent traité accorde au commerce néerlandais, ii>
été convenu entre les hautes parties contractantes:
1^ Que les sujets et navires russes auront le M
d'exercer le cabotage dans toute l'étendue da rojanii
des Pays-Bas en Europe, concurremment avec les bldaieitt
nationaux et sous les mêmes conditions.
A cet e£fet , tous les ports practicables pour les st-
vires de mer leur seront ouverts, sans que les sujets et
navires néerlandais puissent jouir sous ce rapport d^ho-
cune réciprocité sur les côtes ou dans le ports de U
Russie ou du grand-^lucbé de Finlande.
2^ Que les navires russes venant d'un port deb
Russie et chargés, du moins pour la moitié, de duuifi^
de lin , de bois , de goudron au de poix , jouiront difli
les ports des Pays-Bas d'une déminutioh de 80 poor
100 sur les droits de pilotage dus par les navires ss*
tionaux en vertu du tarif général.
't
H ia Russie. 453
gen , welcbe im FMe der Einfuhr, der Ausfuhr oder 1846
der Qurchfuhr derselben Waaren auf rusaischen Schiffen
sa bezahlen sein wârden.
Id JÇrwiederuDg sollen Waaren jeder Art, welches
auch ihr Urspfung sei, die auf russiscben SchifiEen von
einein Hafen des russischen Kaiserreichs pder des Gross-
(urstentliums Finnland in einen Hafen des Kônigreichs
1er Niederlahde in Europa direct eingefiihtty sowie Waa-
ren jeder Art, oline Unterschied des Ursprungs^ welcbe
iat'den Hafen des Kônigreicbs der Niederlande in Eu-
ropa auf russischen Schiffen nach HèLfen Russlands odw
les Grossberzogtbums Fionland direct ausgefiihrt wer-
len, in den niederlândischen Hafen keinen anderen noch
[lôheren Abgaben unterliegen, als denjenîgen, welche im
Fâlle der Einfuhr, der Ausfuhr oder der Durchfubr auf
ûederlandiscben Schiffen zu bezahlen sein wârden.
Art. 7. In Erwâgung, dass niederlMndische Schiffe
tind ibre Ladungen, welche von anderen Landern, als
len den hoben vertragenden Theilen angehôrenden direct
inkommen, in den Hafen Russlands und des Grossber*
BOglbums Finnland zugelassen werden, obne irgend an*
1ère Abgaben zu bezahlen als diejenigen, welche die
rasaischen Schiffe bezahTen^ und in Frwâgung der Vor-
rheile, welcbe in dieser Beziebung der gegenwârtige
ITertrag dem niederlândischen Handel einrâumti sinddie
bAhen vertragenden Tbeile iibereingekoainien :
1. Dass die russischen Unterthanen und .8ah|ffe das
EMht baben soUen, die Kiistenschififahrt in dem ganzen
Oflafange des Kônigreicbs der Niederlande in Europa,
Cmeinachaftlich mit den nationalen Schiffen und unter
oaelben Bediogungen zu betreiben*
Zû diesem Ende soUen ihnen aile den Seeschiffen zu-
l&Dglichen Hafen geôffnet sein, obne dass die niederlâo-
lischen Unterthanen und Schiffe in dieser Beziebung ir-
gend welcber Gegenseitigkeit an den Kiisten oder in
len Hafen Russlands oder des Grossfiirsteuthums Finn-
land geniessen*
2. Dass den russischen Schiffen, welche von einem
Bafen Russlands kommen und die wenigstens zur Hâlflte
mit Hanf , Flachs, Holz, Theer oder Pech beladen sind,
in den Hafen der Niederlande eine Verminderung von
swanzig Procent von den Lootsengeldern zu Tbeil werden
soll,. welche die nationalen Schiffe gemâss des allgemei*
nen Tarifs zu bezahlen baben.
454 Traité entre les Pays-Bas
1846 3^ Qu'en êu8 de la dédnction de 2 fl« par last sur
let droits d'importation accordée en faTear da pafQIon
national y les blës importas des ports des R«a^e ou du
grand-duché de Finlande, dans les porta dea Pays-Bas
sur des navires russes ou néerlandais i {ouïront d'une
diminution extraordinaire de 10 pour 100 desdits droits,
tels qu'ils sont dus par les navires nationaux.
4^ De i^lus, S. M. le roi des Pajrs-Baa eonsent \
ce que les produits du sol et de l'industrie da la Rusue
Jouissent, à leur importation dans les colonies néerho*
daises , de tous les avantages et faveurs qui sont actuel-
lement , ou qui seront par la suite , accordés aux pro-
duits du sol et de l'industrie de toute autre nation eu-
ropéenne la plus favorisée, et qu'en tout point les biti-
ments russes soient dans les colonies néerlandaises à lesr
entrée pendant leur séjour, ainsi qu'à kur sortie, sans
distinction s'ils arrivent sur lest ou avec chargemant, de
tout port quelconque, traités comme ceux de toutes-
tre nation européenne la plus fiivorisée;
En outre 8. M. le roi des Pays-Bas s'engage à Cure
jouir les navires russes de tout avantage ultérieur, ifoUl
serait dans le cas d'accorder aux bâtiments d'une autre
nation par rapport à la navigation indirecte , et cela sus
aucune restriction ni compensation, même ai cet aims-
tage avait été acquis à des conditions onéreuses: bisD
entendu toutefois que, dans ce cas, les conoeasiona âm*
cées ci-dessus sous les numéros 1. 2 et 3, seront ooiui*
dérés comme abolies.
Art* 8. En conséquence des stipulations contenues
dans les articles 5, 6 et 7 ci-dessus, S. M. l'empereor
de toutes les Russies déclare que les dispositions de
l'oukase du 19 juin 1815, ne seront en aucune Êiçon
applicables au commerce direct ou indirect et à la na-
vigation soit directe ou indirecte du royaume des
Pays-Bas. Et de son cûté, S. M. le roi des Pays-Bas
du déclare que les primes, remboursements de droits,
ou autres avantages de ce genre, accordés par les lois do
pays à l'importation ou à l'exportation par bAtimeuts
nationaux, seront accordés de même lorsque l'importa-
tion ou l'exportation directe se fera par bâtiments russes.
et la Russie. 455
3. Dass das aus den HâfeDRusslandsoderdesGross- 1846
fiirstenthums Finnland in die Hâfen der Niederlande auf
rusaSacheii oder oiederlèîndischen Scbiffen eingefiihrte
Getreid«, ausser dem Abzug von 2 FI. p. Last von den
Einfuhrabgaben I welcher der nationaJen Flagge bewil-
ligt ist, einer ausserordentlichen Verminderung von zehn
Procent der genannten Abgaben, wie àolche von den na-
tiooalen Scbiffen zu entricbten aind, geniessen 80IL
4. Ueberdiea willigt S* M. ^er Rônig der Nieder-
lande ein, da88 die Erzeugniaae des Bodens und der In-
dustrie Russlands bei ibrer Einfuhr in die niederlândi*
idien Colonien aller der Vortheile und Begûnstigungen
genieaaen soUeni welcbe den Erzeugnissen dea Bodena
und der Industrie der meistbegûnstigten europaiscben
Nation gegenwartig bewilligt aind, oder in der Folge
bewilligt werden môchten^ und data die russiscbenScbifiEé
in den niederlandiachen Colonien bei ibrer Ankunft,
wlibrend ibrea Aufenthalts, aowie bei ibrer Abreiae,
ohne Unterscbied , ob aie in Ballast oder beladen, von
irgend welcbem Hafen ankoœmén, in allen Stiicken wie
diejenigen der meistbegûnstigten europaiscben Nation be-
handelt werden sollen,
Ausaerdem verpflicbtet sicb S. M. der Kônig der
Niederlande, die russischen ScbifFe an allen den weite-
ren Vortbeilen Tbeil nebmen zu lassen, welcbe er etwa
den Scbiffen einer anderen Nation in Beziebung auf die
indirecte Schifffahrt bewilligen môcbte^ und zwar obne
irgend welcbe Bescbrankung, nocb irgend welcben Er-
^tS; aelbst wenn dieser Vortbeil unter laatigen Bedin-
gnngen erlangt sein wiirde; fedocb mit der Massgabe,
daaa in diesem Falle die unter den Nummern 1, 2 und
3 vorstebend bezelchneten Bewilligungen als aufjgeboben
zu betracbten sein aoUen.
Art. 8* In Folge der in den vorstebenden Artikeln
Sy 6 und 7 entbaltenen Verabredungen erklart S. M.
der Kaiser aller Reussen, dass die Anordnungen des Ukas
vom 19. Juni 1845 auf den directen oder indirecten
Handel und aui die directe oder indirecte Scbifffabrt des
Kônigreicbs der Niederlande in keinerlei Weise anweud-
ber aein sollen. Und von seiner Seite erklërt S. M.
der Kônig der Niederlande, dass die Pramieui ZoUver-
gtîtùngen oder andere Vortbeile dieser Art, welcbe
durch die Gesetze des Landes der Einfuhr oder der Aus-
fuhr auf nationalen Scbiffen bewilligt sind, gleicber Weise v
- -t.
456 Traité entre les Pays-Bas
1846
Art. 9. La oarionalité des bâtiments sera admue,
de part et d'autre ^ d'après les lois et règlements parti-
culiers à chaque pays , au moyen des titres dëlivrà par
les autorités compétentes aux capitaines , patrons ou ba-
teliers*
Art. 10, En tout a qui concerne le placement des
navires, leur chargement et déchargement dans les ports,
bassins, rades ou havres , fleuves , rivières et canaux de •
Pun des deux Etats , il ne sera accordé aux nationaux
aucune faveur ou privilège qui ne le soit également l
ceux de Tautre Etat.
Lorsque les navires auront effectué le débarquement
de leurs cargaisons, ou qu'ils auront pris d'autres char-
gements,, il ne sera mis aucun empêchement à leur dé-
part , et les autorités compétentes auront soin qoe la
délivrance et l'expédition des passeports dont les capi-
taines ont à ae pourvoir, n'éprouvent aucun retard, sauf
toutefois les poursuites Judiciaires auxquelles donnerai-
ent lieu y soit des créances du gouvernement ou de pa^
ticuliers, soit des délits commis par quelque individu de
l'équipage.
Art. 11. Dans les Etats de l'une des hautes parties
contractantes, les produits du sol ou de l'industrie de
ceux de l'autre partie ne seront frappés de droits d'io-
. portation autres, ni plus élevés que ceux que les mêmes
articles, provenant d'autres pays, payent actuellement oa
payeront par la suite.
Le même principe sera réciproquement observé à
l'égard de l'exportation, et il ne sera fait non plus au-
cune défense d'importation , d'exportation ou du transit,
relativement à quelques produits du sol et de l'industrie
des deux pays qui ne s'étendrait pas en même temps
aux produits similaires de toute autre nation.
Les hautes parties contractantes s'engagent récipro-
quement à n'accorder, en matière de commerce, de
douane et de navigation, ni faveur, ni privilèges , ni
franchises aux sujets de quelque autre Etat qui ne sereot
pas également et dans le même temps étendus aux au-
.s- '
t
et la Russie. 457
bewîlligl werden soUeo, wenn die directe Ëinfuhr oder 1846
Ausfuhr auf russischen Schiffen erfolgt.
Art. 9. Die Nationalitlit der Schiffe soll von beiden
Seiten sach den in jedem Lande bestehendea Gesetzen
und Règlements vermîUelst der den Schiffflfdhrern, Pa*
tronen oder Schiffern von den competenten Behôrden
ausgestellten Urkunden beurtheilt werden.
Art. 10. In Allem, yras das Aufstellen der Schiffe,
ihr Ein- und Ausladen in den Hâfen, Bassinsi Rheden
ôder Aussenhâfen, Strômen, Fliissen und CanSlen des
^nen der beiden Staaten betrifft, soll den nationalen
keine Begiinstigung oder Privilegîum zugestanded wer-
deiiy welche nicht gleicher Weise den Schiffen des an-
deren Staates zugestanden wiirden.
Wenn die Schiffe die Entlôschung ihrer Ladungen '
bewerkstelligty oder andere Ladungen eingenommen ha-
beOy soll ihrer Abreise kein Hinderniss in den Weg ge-
legt werden, und die betreffenden Behôrden ¥^erden
Sorge tragen, dass die Auslieferung und Ausfertigung
der PMsse, mit denen die Schiffsfnhrer sich zu versehen
haben, keine Yerzôgerung erfahre; vorbehaltlich jedoch
der gerichtlichen Verfolgungen , zu welchen Schuldfor-
derungen der Regîerung oder von Privaten, oder Ver-
brechen, welche durch ein Mitglied der Mannschaft
verîibt sind, Anlass geben môchten.
Art. 11. In den Staaten des einen der hohen ver-
tragenden Theile soUen die Erzeugnisse des'Bodens oder
deir Industrie derjenigen des anderen Theiles mit keinen
anderen oder hoheren Einfuhrabgaben belegt werden,
êlIb denjenîgen , welche dieselben Artikel, wenn sie aus
anderen Lânderen herriihren, gegenwSrtig entrichten oder
in der Folge entrichten werden.
Derselbe Grundsatz soll in Betreff der Ausfuhr be-
obachtet werden, und es soll kein Verbot der Ein-,
Aus- oder Durchfuhr in Beziehung auf irgend welche
Erzeugnisse des Bodens und der Industrie der beiden
Lënder erlassen werden, welches sich nicht zu gleicher
Zeit auf die gleichartigen Erzeugnisse jèder anderen Na-
tion erstrecken wiirde.
Die hohen vertragenden' Theile verpflichten sich ge-
genseitîg, den Unterthanen irgend eines anderen Staates i
in Sachen des Handels, der ZôUe und der Schifffahrt
keine Begiinstigung, noch Privilegîen, noch Freiheiten s
zuzugestehen, welche nicht in gleicher Weise und su der-
:r
458 Traité entre les Pays-^Bas
1846 )ett de Pautre partie contractanle ^ et ce grataitement,
si la concession est gratuite ou moyennaDt compensation
ou équivalent aussi exact que possible i si la cmces-
sion est conditionnelle.
Art 12* Les hautes parties contractantea s'oUi^ot
à n'admettre entre les navires de leurs Etats respectifs,
a raison de leur nationalité, aucune distinction dans Fa-
chat dek produits ou autres objets de commerce impe^
tés par ces navires; il ne sera accordé sous ce rapport
ni directement, ni indirectement, par l'une des haata
. parties contractantes, ni par aucune société, corporaties,
ni agent agissant en leur nom ou sous leur autorité
aucun privilège ni préférence aux importations par Bt<
vires nationaux.
Art. 13. En cas de naufrage ou d'avarie, chacone
des hautes parties contractantes procurera aux navires
de Pautre, soit bâtiments de guerre, soit bâtiments mar-
chands, les mêmes secours et assistance, qui seraient
donnés en pareils cas a ses propres navires*
Les navires échoués ou partie d'iceux, de même que
, tout ce qui appartient à l'armement et à ravitaillement,
comme tous les objets et marchandises, qui auront àé
sauvés, ou bien les sommes qui en seront provenues eo
ca^ de vente, seront fidèlement rendus et mis à la dis-
position des propriétaires ou de leurs fondés de poo-
voirs dûment autorisés.
Dans le cas que les propriétaires ou leurs foAdà
de pouvoirs ne se trouveraient pas sur les lieux, les-
dits objets et marchandises, ou les sommes provenoes
de leur vente , comme aussi tous les papiers trouva à
. bord des navires ou bâtiments naufragés, seront déli-
vrés au consul néerlandais ou russe, dans le ressort
duquel le naufrage aura en lieu. Lesdits consuls, pro-
priétaires ou fondés de pouvoirs ne payeront d'autres
frais que ceux qui auront été faits pour sauver les
efipets , et en sus le droit de sauvetage , qui aurait dà
être payé en cas de naufrage d'un bâtiment nations].
Les marchandises et autres objets ne seront soumis à
aucun droit, à moins qu'ils ne soient admis à la coo*
sommation»
et la Russie. 459
selben Zeit auf die Unterthanen des anderen vertragen- 1846
den Theiles ausgedehnt werden, und zwar unentgeltlich,
weoD das Zugestândoiss unentgelllich ist, oder vermit-
telst fines môglîchst gleichartigeo Ersatzes oder Aequi-
valents, wenn das Zogestândoiss an fine Bedingung ge*
kniipft ist.
Art. 12. Die hohen vertragenden Theile verpfliek-
ten sieh^ zwischen den Schiffen ihrer respectiven Staa-
teD| auf Grund ihrer Nationalitat, keine Unterscheidung
in dem Ankaufe der in diesen Schiffen eingefiihrten
Erztugnisse oder anderen Handelsgegenstânde zuzulaa*
son; es soll in dieser Beziehung weder direct noch in*
direct durch einen der hohen vertragenden Theile, oder
durcfa irgend welche Gesellschaft, Corporation, oder in
ihrem Namen oder ihrer Vollmacht handelnde Agenten
den Einfuhren auf nationalen Schiffen irgend welches
Privilegium oder Vorzug bewilligt werden.
Art. 13, In Fall von Schiffbruch oder Havarîei wird
ein jeder der hohen vertragenden Theile den Schiffen
des andern , sowohl den Kriegsscbiffen ^ aïs den Kauf-
fahrteischiffen , dieselBe Hîilfe und denselben Beistand
angedeihen lassen, welche in gleichen Fallen seinen ei-
genen Schiffen wiirden gewShrt werden.
Die gestrandeten Schiffe oder Theile derselbeq, sô-
wie aodi ailes, was zu der Ausriistung und der ,Ver-
proviantiruDg gehort, gleich wie aile geborgenen Gegen-
stilnde und Waaren, imgleicfaen die im Falle des Ver«
kaufs daraus gelôsten Gelder soUen den Eigenthiimern
oder ihren gehôrig bestellten Bevollmachtigten gétreu*
lich zuriickgegeben und zu ihrer Verfugung gestellt
werden.
Im Falle die Eigenthiimer oder ihre Beyollmëchtig-
ten nicht an Ort und Stelle sind, soUen die genannten
Gegenstlinde und Waaren, oder die aus ihrem Yerkaufe
g^ôsten Gelder, wie auch aile am Bord der verun-
gliiekten Schiffe oder Fahrzeuge gefundenen Papiere dem
niederlSndischen oder russischen Consul, in dessen 3e-
zirk der Schiffbruch stattgefunden hat, ausgeliefert wer*
den. Die genannten Consuln, Eigenthiimer oder BevoU-
mSchtfgten. sollen keine andern Kosten zu entrichten
haben, als diejenigen, welche im Falle des Schiffbruchs
eines nationalen Fahrzeuges durch die Bergung venir*
sackt sein wiirden, und ausserdem das Berglohn, wel-
ches in diesem Falle zu bezahlen gewesen wSre, Oif
460 , Traité entre les Pays-Bas
1846
Art. 14. Les deux hautes parties contractantes sW
cordent, mutuellement le droit d'envoyer dans les ports
et villes commerçantes de leurs Etats respectifs, des
consuls, vic^- consuls, et agents commerciaux nomma
par elles, qui jouiront des inémet privilèges, pouvoirs
et exemptions dont jouissent ceux des nations les plus
fiivorisëes; mais dans le cas où quelques-^una de ces
consuls voudraient exercer le commerce, ils seront tenui
de se soumettre aux mêmes lois et usages, auxquels sont
soumis dans le même lieu, par rapport à leurs trans-
actions commerciales, les particuliers de leur nation et
les sujets des Etats les plus &vorisëes.
11 est spécialement entendu que lorsqu'une dès par-
ties contractantes choisira pour son agent consulaire,
pour résider dans un port ou une ville commerçante de
Tautre partie, un sujet de celle-ci, ce consul ou agent
continuera à être considéré, malgré sa qualité de consul
étranger, comme sujet de la nation à laquelle il appa^
tient,, et qu'il sera par conséquent soumis aux lois et
réglemens qui régissent les nationaux dans le lieu de sa
résidence, sans que cette obligation puisse cependant gê-
ner en rien l'exercice de ses fonctions consulaires, ni
porter atteinte à l'inviolabilité des archives du consulat.
Art. 15. Lesdits consuls, vice-consuls et agents com-
merciaux seront autorisés à requérir l'assistance des au-
torités locales pour la recherche, l'arrestation, la déten-
tion et l'emprisonnement des déserteurs des bâtimeots
de guerre et marchands de leur pays. Ils s'adresseront
à cet effet aux tribunaux, juges et officiers compétents»
et reclameront par écrit les déserteurs sus - mentionnés,
en prouvant, par la communication des registres des bâ-
timents ou râles des équipages ou par d'autres docu-
ments officiels, que ces individus ont fait partie desdits
équipages. Cette réclamation ainsi prouvée, l'extraditisn
ne sera point refusée, h. moins que l'individu ne soit su-
jet du pays où la désertion aura eu lieu. Ces déser-
teurs lorsqu'ils auront été arrêtés , seront mis à la dis-
position desdits consuls, vice-consuls ou agents commer-
(
et la Russie. 46il
Waaren und aaderen Gegeostaade soUen keiner Âbgabe 1846
unterliegeoy ee sei deon, dass aie zum Yérbraudie zuge»
laaten wîirdeD.
Ai^. 14. Die beiden hohen vertragenden Th«ile
bewilligçn sich gegeoseitig das Recht, iil die Hafen und
Handelsstadte i^rer beiderseitigen Staateo von ihnoa er**
nanale Consuln, Yiceconsuln und Handrisag^nten su
aenden , welche . derselben PrÎTilegien ,. Ermâchtiguogen
ujad BefreiungeD geniesseD sollen, deren diejeiiigea. der
beganstigtslen Nationen genieftsen; soUten iedoch: eUiig/e
dieaer Consuln Habdel tteiben yr^oUen, so soU'en; M- g^
halten sein, sich denselbea Gesetzen und Gebraujçhen
zu unterwerfeoy deoen.aa demselben. Platze^ in Bezie>-
huDg auf ihren kaufmânDischeD Yerkebr, die PriiraieB
ihrer Narioo und die Unterthanen der begiinstigtsten
Staaten unterworfen sind«
Es ist ausdracklich einverstandeb i dass weun eÎAey
der vertragenden Theile zu seineo Consularagenten. in
einem Hafen oder einer: H^ndehstadt des anderen Tbei*
les einen Unterthanen des letzteren wahlen sollte, 4ie-
ser Consul odér Agents ungeachtet séiner Eigenschaft
als fremder Consul, auch ferner als Unterihan der ]^a-
tîon betrachtet werden wii:d, wetcher er. ange^orl;, und
dass er folglich den Gesetzen und Règlements unter-
inrotfen sein wird, unter dehen die uationalen un seinem
WôhnOtte stehen, ohne dass jedocfa dièse Verbindlipfa-
keit die Ausubùng sein^ cùnsulariscçhen i AilttSyenrich-
tungen irgendwie hinderuyioder dieUnVerletzbàrkeit der
Archive des Consulats gerâhrden kônne.
Art. 15. Die genannten Consuln, Yiceconsuln und
Handelsagenten séllen ermachtigt sein, zur Ermittelung,
Ergreifung, Festnahme und Yerhaftung der Deéerteqre
der Kriegs- und Handelsfahrzeuge ikres Landes den Bei'*
ataad der Ortsbehôrden anzurufen.; Sie vrerden sich zu
diesem Ende an die GericËte, Richter und zus^^ndigen
Beamten wenden und die erwâhnten Déserteure schrilt-
lich zuriickforderR , wobei sie durch Mittheflung . der
SchifEisregister oder Musterroll^n oder durch andére of*
fictelle Urkunden den Beweîs zu fiihren haben, dass
dièse Personen einén Tbeil der genannte^ Mannschaften
gebildét haben. Im Fall dièses Naoh weises soU die Aus-
lieferung nicht verweigert werden, es sei denn dass das
Indiyiduum Unterthan des Landes sei, in welchem die
Désertion stattgefunden hat. Solche Deserteure soUen,
462 Traité entre les Pays-Bas
1846 dauxy et pourront être renfermes dans les prisons pn-
bliqiies ^ la réquisition et eux frais de ceux oui les ré*
clament, pour être retenus jusqu'au moment ou ils pour-
ront être rendus aux bâtiments auxquels ils appartien-
nent| ou pour être renvoyas dans leur pays sur des bâ-
timents nationaux ou autres. Mais s'ils ne sont pas v«i-
Toyrfs dans l'espace de trois mois, à dater du Jour d«
leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne pour*
ront plus être arrêtés pour la même cause. Toatefoisi
si le déserteur se trourait aToir commis quelque criflH
ou délit dans le pays oh il a été arrêté, il pourra êtrasa^
sis a son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi dt
l'affaire ait rendu sa sentence, et que celle-^ ait reçu
son éxecution.
Art. 16. 11 est convenu entre les hautes parties coo*
tractantes que les immunités accordées en Russie \ dif-
férentes compagnies anglaises dîtes yacht-clubs sont éga-
lement accordées aux compagnies néerlandaises connues
sons le nom de yacht-clubs, et que par réciprocité, lei
compagnies russes, dites yacht-clubs, jouiront des mènes
immunités qui ont été accordées aux compagnies anglsi-
ses dans le royaume des Pays-Bas.
Art. 17. Le présent traité sera en vigueur pendant
dix-ans, à compter du jour de l'échange des ratificatio»
et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douse
mois après que l'une des hantes parties contractantes sort
annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
Art. 18. Les ratifications du présent traité seroat
échangées à Saint-Pétersbourg dans le délai de deux
mois on plustôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Font
signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Saint-Pétersbourg le 1 — 13 septembre de .fui
de grâce mil huit cent quarante-six.
(L. S.) MOLLERUS.
(L. S.) Le comte de NxssfiLaoDi.
et la Russie. 463
vrenn aie Terfaaftet sind, zur VerfiigUDg der genanoten 1846
i^onsuln , Viceconsabi oder Handekagentea gestellt wer-
len und 'kônneD in den ôfEentlichen GefôDgniMeii auf
(i>aten derjenigen, welche aie zunickforderii^ fealgebal-
ea werden, um bis dabin gefangeû gébalten zii werden^
laaa aie den Fabrzeugen, zu denén sie gehôretiy zuruck-
legeben^ oder auf nationalen oder anderen Fabtzeugeo
D ibr Land zurackgesandt werden kônnen. Wenn aie
ber nicbt in dem Zeitrauine Von dreî Moniaten^ von
lem lage ihrer Verhaftung an^ zuriickgesandt aitid, 86
ollen sie in Freîheit gesetzt und nicbt wegén detsélbeD
rraacbe wieder verhaftet werden. Sollte jedocb der
)eserteur in dem Lande, in welcbem er verbaftet ward|
in' Vergeben oder Verbrecben begangen baben, sokann
eine Auslieferung aufgeschoben werden, bis dasGericht,
•ei welcbem die Sacbe anbângig ist, das Urtbeil gespro-
ben bat und dièses ausgefiibrt ist.
Art. 16. Die boben vertragenden Tbeile sind iiber-
iogekommen, dass die in Rusaland veracbiedenen engli-
ûtm Gesellscbaften , genannt Yacht-Clubs , bewilligten
Hmunitèîten gleîcher Weîse den niederlandiscbeni unter
em Namen von Yacbt-Clubs bekannten Gesellsdmften
Bwilligt werden soUen, und dass gegenseitig die russi-
:hen Gesellscbaften, genannt Yacbt^Clttba, deivelben
nmonitliten geniessen solien^ wekbe in dem Kônigvei-
le der Niederlande den engliscben Gesellscbaften be-
^ligt worden sind.
Art. 17. Der gegenwMrtige Vertrag soll wSbrend
sbn Jabre, von dem Tage der Auswechselung der Ra-
ficationen an gerecbnet, in Kraft sein und nber diesen
leitpunkt binaus bis zum Ablaufe von zwôlf Monaten,
acbdein einer der boben vertragenden Tbeile dem an-
eren seine Absicbt, die Wirkungen des Vertrages auf-
ôren zu lassen, wird angezeigt baben.
Art. 18. Die Ratificationen des gegenwartigen Ver*
ragea sollen in St. Petersburg in der Frist von zvrei
lonaten , oder frnher, wenn es sicb tbun lfisst> auager
irecbselt werden.
Gescbeben zu St. Petersburg am ersten (dreizebnten)
»ptember 1846.
464 Traité entre les Pays^-Bas
1846 Articles Séparés.
Art. 1. Les relations commerciales de la Russie avec
les royaumes de Suède et de Norvège étant réglées par
des coDTentions spéciales , faisant exception aux rëgle*
ments existants pour le commerce étranger, en général,
les deux hautes parties contractanteSi voulaint écarter de
leurs relations commerciales toute espèce déquivoque oo
de motif de discussion ^ sont convenues que ces stipob*
tions spéciales accordées au commerce de la Suède et de
la Norvège 9 en considération des avantages équivalents
accordés par ces pays au grand-duché de Finlande, se
pourront, en aucun cas, être invoquées au profit du ood* ,
merce ou de la navigation de royaume de Pays-Bas.
Art. 2. 11 est entendu du même que ne seront pu i
censés déroger au principe de réciprocité, qui est la bue
du présent traité, les franchises, immunités et ptivil^g^
mentionnés d-après, savoir:
1^ La franchise dont jouissent les vaisseaux coo*
struits en Russie et appartenant à des sujets russes, !«•
-quels, pendant les trois premières années, sont excmpU
des droits de navigation.
2^ Les exemptions de la même nature accordées
dans les ports russes de la mer Noire et de celle d^A-
zoff, et du Danube, aux bâtiments turcs venant des porti
de» l'empire ottoman situés sur la mer Noire et ne jao-
geant pas au delà de quatre-vingts lastes.
3^ La faculté accordée aux habitants de la oAte du
gouvernement d'Archangel d'importer en franchise ou
moyennant des droits modérés dans les ports duditgou-
.vernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines
espèces de fourrures, et d'exporter de. la même mani^
des blés , cordes ou cordages , du goudron et du ra-
yendouc ;
4^ Le privilège de la compagnie russe— américaioei
5^ Celui des compagnies de Lubeck et du Hant
pour la navigation à vapeur.
Art. 3. Par contre , ne seront pas ceséa déroger su
principe de réciprocité, formant la base du présent Um
les privilèges suivants:
1^ Les privilèges et faveurs équivalents qui pou^||
raient être accordés par la suite par le gouverneoeii'
néerlandais a ses sujets dans le but d'encourager la cor
Ri
et la Russie. 465
Separatartihel. 1846
Separatartihel I. Da die HandehbeziehuDgen Russ-
ands mit den Kônigreichen Schweden und Norwegen
lurcli besondere UebereinkuDfte geordnet sind, welche
OD den fiir den auswârtigen Handel im AUgemeinen
»e8lehenden Règlements eine Ausnahme machen^ 80 sind
lie beiden hohen vertragenden Theile j um von ihren
landelsbeziehungen jede Zweideutigkeit und jeden Grund
a £rôrteruugen fern zu halten^ ûbereingekommen, dass
liese besonderen, dem Handel Schwedens und Norwe-
lenSy in Betracht der von diesen Lândern dem Gross-
orstenthume Finniand eingeraumlen Vortheile, bewil-
igten Bedingungen in keinem Falle zu Gunsten des Han-
tels oder der Schifffahrt des Kônigreichs der Nieder-
inde in Anspruch genommen w^erden kônnen.
Separatartihel IL Ebenso ist vereinbart, dass die
lachstehend erwâhnten Freiheiten, Immunîtâten und Pri-
ilegien, als dem Grundsatz der Gegenseitigkeit, welcher
lie Basis des gegenwârtigen Yertrages ist^ zuwiderlaufend
licht angesehen werden soUen:
!• Die Freiheit^ deren die in Russland gebauten
ind russischen Unterthanen zugehôrenden Schiffe ge«
iessen, welche wâhrend der drei ersten Jahre von den
ichifffahrtsabgaben befreit sind.
2. Die Befreiungen derselben Art^ welche in den
ussischen Hâfen des schwarzen und des Asowschen
leeres und der Donau den aus den Hâfen des ottoma-
ischen Reiches am schwarzen Meere kommenden und
icht liber acbtzig Lasten haltenden tiirkischen Fahrzeu-
;en bewilligt sind.
3. Das den Bewobnern der Kiiste des Gouverne-
ments von Archangel bewilligte Recht^ in die Hâfen des
;enannten Gouvernements geirocknete oder gesalzeneFi-
che^ sowie gewisse Arten Pelzwerk frei oder zu ermâs-
igten Abgaben einzufuhren ^ und auf dieselbe Weise
jetreide, Tau und Tauwerk; Theer und Ravenstuch aus-
bufiihren.
4. Das Privilegium der russisch - amerikanischen
Compagnie.
5. Dasjenige der Dampfschiffiahrts-Gesellschaften zu
jûbeck und zu Havre.
Separatartihel III. In Erwiederung sollen die fol-
enden Privilegien, als dem Grundsatz der Gegenseitig-
RecwU gén. Tome IX. Qg
466 Traité entre les Pays-Bas
1846 struction nationale des bâtiments de commerce^ ou bien
une branche spéciale de cette industrie :
Il en sera de même.
2^ Pour les immunités om privilèges à accorder aux
compagnies néerlandaises pour la navigation à vapeur.
Les trois présents articles séparés auront la même
force et valeur que s'ils étaient insérés mot a mot dans
le traité de ce jour.
Us seront ratifiés et lea ratifications en seront échao*
gées en même temps.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont
signés et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Saint-Pétersbourg 9 le i. — 13 Septembre de
Tan de grâce 1845.
(L. S.) MoLLsaus.
(L. S.) Le comte de Nesselhode.
Le ministre des affaires étrangères déclare que le
traité ci-dessus a été ratifié par S. M. l'empereur de
Russie, le 25 Septembre 1846, et le 4. Octobre suivant,
par S. M. le roi des Pays-Bas, et que les actes de ra-
tification ont été échangés le 30. Octobre à Saint-Fe-
tersbourg.
DE LA Sarraz.
A l'occasion de la conclusion de ce traité, la note
suivante a été échangée entre les deux plénipotentiaires
avec l'approbation de leurs gouvernements.
Au moment de procéder avec M. le baron de Mol-
lerus, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de S. M, le roi des Pays-Bas, ^ là signature du traité
de commerce et dé navigation de ce jour, le soussigné,
chancelier de l'empire, croit devoir exprimer par écrit
quelques réserves dont il a déjà en l'honneur d'entrete-
nir monsieur l'envoyé des pays-Bas durant le cours de
la négociation.
11 est entendu nommément:
1^ Que la clause de l'art. 11 du traité qui stipule
que les produits du sol ou de l'industrie des Etats de l'une
des hautes parties contractantes ne seront pas frappés
dans les Etats de l'autre de droits d'importation ou d'ex*
portation autres ni plus élevés que ceux que les mê-
mes articles provenant d'autres pays payent actuellement
ou payeront ]^at \« «vi\V%^ — c^e cette clause ne sera pas
et la Russie. 467
keit, vrelcher die Basis des gegenwSrtigen Vertragesbil- 1846
dety zuwiderlaufend nicht aogeflehen werden:
1. Die Privilegien und Begûnstigungeo gleichen Wer-
thés, welche von der mederl^ndischen Regierung ih«
ren Unterthanen zur Ermuthigung des nationalen fiaues
der Handelsschiffe oder anch eines besonderen Zweiges
dieser Industrie in der Folge bewilligt werden mcicht en •
Dasselbe soll gelten
2. von den den niederlandischen Geiellschaften ftir
•
die Dampfschiffiahrl zu bewilligenden Immunitaten oder
Privilegien.
Die drei gegenwârtigen Separatartikel sollen diéselbe
Kraft und Geltung haben, als wenb sie Wort fur Wort
in den Yertrag vom heutigen Tage eingeschaltet wâren.
Bei Gelegenheit des Abschlusses dièses Vertrages ist
durch Noten, welche zwischen den Unterhândlern desr
selben mit Genehmigung ihrer Regierungen ausgewech-
selt worden sind, vereinbart:
i» Dass die Clausel des Artikels 11 des Vertrages,
welche festsetzt, dass die Erzeugnisse des Bodens oder
der Industrie der Staaten des einen der hohen vertra-
genden Theile in den Staaten des anderen mit keinen
anderen oder hôheren Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben be-
legt werden sollen, als diejenigen, welcbe dieselben Ar-
tikel, wenn sie aus auderen Lândern herrûhren, gegen-
wartig bezahlen oder in der Folge bezahlen werden,
bei den Zollâmtern des russiscben Reiches zu Gunsten
des hollandiscben Herings nicht angerufen werden kann.
2. Dass auf diéselbe Weise der kaiserlicbe Ukas
vom 9. Juli 1842, welcher einigen Erzeugnisseu des Bo-
dens und der Industrie Preussens, sobald sie iiber die
trockne Granze des Reicbs eingefiihrt werden, sowie ei-
nigen Arten preussischer Cerealien, seewârts angebracht,
aber mit Ursprungscertificaten versehen, eine Ermassi-
gung der Abgaben bewilligt, nicht zu Gunsten dersel-
ben Artikel, wenn sie Erzeugnisse des Bodens oder der
Industrie des Konigreichs der Niederlande sind, apgeru-
fen werden kann; — dass dagegen
3. der in dem Separatartikel L des heutigen Ver-
trages ausgedriickte Vorbehalt nicht hinderlich sein soll,
dass das auf niederlandischen Schiffen in St. Petersburg,
in Reval und in die Hafen Lîeflands und Kurlands ein-
gefiihrte Salz, dasélbst auf ein Jahr und zu denselben
468 Traité entre les Pays-Bas
1846 invoquée dans les douanes de l'empire de Russie en fa-
yeur du hareng hollandais;
2^ Que de la même manière l'oukase impérial du
9. Juillet 1842, qui accorde une réduction de droits à
quelques produits du sol et de Pindustrie de la Prusse
importés par la frontière sèche de Fempire, ainsi qu'à
quelques espèces de cérëales prussiennes apportées par
mer, mais avec des certificats constatant leur origine, ne
pourra pas être invoqué en faveur des mêmes articles
provenant du sol ou de l'industrie du royaume des Pays-
Bas; et que, par contre.
3^ La réserve exprimée à l'article séparé 1. do
traité de ce jour n'empêche pas que le çel importé sur
des bâtiments néerlandais à Saint-Pétersbourg, à RéYal
et dans les ports de Livonie et de Courlande, ne puisse
Y être mis en entrepôt poUr un an et aux mêmes con-
ditions auxquelles cette faculté est accordée aux nations
les plus favorisées.
Le soussigné a l'honneur d'o£Prir à M. le baron de
Mollerus l'assurance de sa considération tres-distingaée.
Saint-Pétersbourg, le 1. 13 September 1846.
NESSELaODE.
En réponse a la note que S. E. le chancelier de l'em-
pire comte de Nesselrode lui a fait l'honneur de lui
adresser en date du 1. 13 Septembre 1846, le soussigné,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S.
M. le roi des Pays-Bas, déclare adhérer, au nom de son
gouvernement, aux réserves qui y sont exprimées, comme
faisant partie du traité de commerce et de navigation
signé sous la date d'aujourd'hui 1. — 13 Septembre 1846;
réserves exprimées dans ladite note par ces mots.
n est entendu nommément:
1^ Que la clause de l'article 11 du traité qui sti-
pule que les produits du sol ou de l'industrie des Etats
de l'une des hautes parties contractantes ne seront pas
frappés dans les Etats de l'autre de droits d'importation
ou d'exportation autres, ni plus élevas que ceux que ces
mêmes articles provenant d'autres pays, payent actuelle-
ment ou payeront par la suite, que cette clause ne sera
pas invoquée dans les douanes de l'empire de Russie en
faveur du hareng hollandais;
20 Que de la même manière l'oukase du 9 Juillet
1842, qui accorde une réduction de droits à quelques
et la Russie. 469
Bedingungen , uDter welcben dièses Recht den begun- 1846
stigsten Nationen bewilligt ist; in Entrepôt niedergelegt
werden kann '^).
*) Bis zum Jahre 1845 wurden, ohne dassein Vertrag z\^îschen
beîden' Mâchten bestand, JNîederlandische Schiffe in Russischen Ha-
feo hinsichtlich der Schiffs- und Ladungs-Abgaben , Russische
Schiffe in Niederlandiscben Hâfen aber nur hinsichtlich der Schiffs-
Abgaben wie die nationalen behandelt. In Folge des Russischen
Ukases ^om 11 Juni 1845 , durch welchen die Schiffe aller Lan-
der, welche die Russische Flagge nicbt gleich der nationalen oder
der Flagge der begiinstigtsten Nation behandeln, einem Tonnen-
gelde ^on 1 Rubel S. pro Last und die auf diesen Schiffen ein-
gefaenden Waaren einem Zuschlag ^on 50 Proz. zu den tarifm'âssi-
geo 2iollsatzen unterworfen wurden, erging unterm 7. Januar
1846 eine Niederlândische Verordnung, welche die Russischen
Schiffe hinsichtlich der in Niederlandiscben Hafen zu entrichten-
den Ladungs - Abgaben den Schiffen der begiinstigsten Nation
gleîchstellte. Russischer Seits unterblieb hierauf die Erhebung der
durch den erwahnten Ukas Torgescbriebenen Tonnen-Abgabe von
Niederlandiscben Schiffen , so wie, fiir die direkte Fahrt dieser
Schiffe , die Erhebung der ausserordentlichen LadungS'Abgabe.
Durch den vorstehenden Vertrag sind nunmehr die Verhaitnisse
definitiy geordnet.
470 Décret déclarant Macassar
1846 produits du soi et de l'industrie de la Prusse impor-
tés par la frontière sèche de l'empire , ainsi qu'à quel-
ques espèces de céréales prussiennes apportées par mer,
mais avec des certificats constatant leur origine, ne pourra
pas être invoquée en faveur des mêmes articles prove-
nant du sol ou de l'industrie du royaume des Pays-Bas,
et que, par contre;
3^ La réserve exprimée à l'article séparé 1. du traité
de ce jour n'empêchera pas que le sel importé sur des
bâtiments néerlandais à Saint-Pétersbourg, à Réval et
dans les ports de Livonie et de Courlande, ne puisse y
être mis en entrepôt pour un an et aux mêmes condi-
tions aux quelles cette faculté est accordée aux notions
les plus favorisées.
Le soussigné saisit cette occasion pour avoir l'hon-
neur de renouveler à S. E. le chancelier de l'empire l'as-
surance de. sa très-haute considération.
Saint-Pétersbourg, le 1—13 Septembre 1846.
MOLLERUS.
82.
Décret du gouvernement-général des
Indes-Néerlandaises pour donner à
la ville de Macassar les privilèges
d'un port-franc. En date du 9 Sej^-
tembre 1846.
Art. 1. Vom 1. Januar 1847 ab soll die Stadt Ma-
cassar ein Freihafen seyn , vvo Waaren aller Art oboe
Unterschied der Flagge frei ein und ausgefiihrt werden
diirfen, ohne Entrichtung von Abgaben von der Laduog
oder von Tonnen-, Hafen- oder Ankergeldem von des
Schiffen, und ohne dass der Handel hinsichtlîch der£io-
oder Ausgangsabgaben irgend welchen Formalitâten un-
terworfen ist.
2. In Folge dessen treten die durch Dekret vom 8.
August 1828 fur den Hafen und die Stadt Macassar er*
lassenen Anordnungen ûber die Einfuhr, den Yerkauf
und den Besitz von FeuerwafiPen und Schiesspulver ausser
Kraft, und es wird die freie Ein- und Ausfubr von
Kriegs-Munilion gestattet.
aux Indes orientales port-francn 471
Art 3, Gleicherweise iat die Ein- uod Ausfubr von 1846
!)pîuiii^ ohne irgend eioe Beschrânkung, gestattet ; es ha-
>en jedoch die Haadler mit Opium die io BetrefiE der
)piumrechte erlassenen localeo Bestimmungen zu be*
ichten.
Art. 4. Yod den chinesischen Jonken, welche in
Vlacassar lôschen, ist die durch Art. 20 der Bekaont-
nachung vom 28. August 1818 und die Verfiiguiig vom
L Oktober 1819 angeordnete ^ sowie die durcb Verfii-
;uDg vom 5. Mërz 1832 zum Besten des chinesiscben
iospitals eingefiihrte Abgabe nicbt mehr zu entricbten.
Art. 5. In den sonstigen zum Bezirk des Gouver-
lements von Macassar gebôrenden Orten soUen vonWaa-
en, welcbe durch Eingeborne von oder nach Macassar ^
in- oder ausgefûhrt werden, Ein- oder Ausgangs-Ab-
;aben nicbt erboben werden. Schifie auf europaiscbe
/Veise ausgeriistet , werden in diesen Hafen nicht zu-
elassen.
Art. 6. Der Gouverneur von Macassar ist befugt^
remde Untertbanen daselbst zuzulasseui und denselben
ie zeitweise Niederlassung zu Zwecken des Handels zu
estatten.
Gegeben zu Buitenzorg, den 9. September 1846.
83.
Traité de commerce et de navigation
ntre les royaume de Suède et de
Sforivegue d^une part et le Grand-
Juché de Mecklenbourg-Schiverin de
'autre part. Fait à Hambourg , le
10 Octobre 1846.
Art. 1. Scbwediscbe und Norwegische SchifiPe, von
elcher Tragfâbigkeit oder Bauart sie auch sein môgen,
elche beladen oder in Ballast io den Hafen des Gross-
»rzogtbums Mecklenburg-Schwerin, und ebenso Meck*
nburgische Scbiffe, von welcber Tragfâbigkeit oder
Eiuar t sie aucb sein môgen , welcbe beladen oder in
allast in den Hafen der Kônigreiche Scbweden und
orwegen ankommen^ sollen sowobl ein- und ausgehend,
472 Traité entre la Suède et Norwegue dm ^
1846 als wâhrend ihre8 Âufenthalts riicksichtlich ihrer Be-
handlung, 80wie des Betrags und der Erhebungsart der
Hafen-, Tonnen-, Leuchtfeuer-, Messungs-, Lootsen- und
Bergungs-Gelder, auch aller anderen Abgaben oder Auf-
lagen jeder Art und Benennung, môgen aie der Régie*
rung, den Stâdtën oder PrWat-Anstalten irgend einerÂrt
zukommeD, auf vôUîg gleichem Fusse mit den natiooa^
len Schi£Een behandelt werden ; kurz in Aliéna, was die
Schifffahrt betrifft, wird Jeder der hofaen contrahirenden
Theile von deoi andern auf vollig gleichem Fusse wie
die Inlander behandelt werden.
Man ist ùbereingekommen, dièse Bestimmungen aach
auf die SchifiSahrts-Abgaben îm Gotha- und' TroUhatta-
Canal zu erstrecken.
Art 2. Aile Waaren und Handels-Artikel , sie mô-
gen Erzeugnisse des Bodens oder de): Industrie derStaa-
ten der hohen contrahirenden Theile oder irgend eioes
andern Landes sein, deren Ein- oder Ausfuhr in den
SchifPen des einen der beiderseitigen Staaten gesetzlich
erlaubt ist, dûrfen ebenfalls in den Schiffen des andern
Staates ein- oder ausgefûhrt werden, ohne anderen oder
hôheren Abgaben, welcher Art oder Benennung sie auch
sein mogen, zu unterliegen, als wenn dieselben Waaren
oder Erzeugnisse in den SchifPen der eîgenen Nation ein-
oder ausgefdhrt worden waren. Es soll in dieser Hin-
sicht eine so genaue Gegenseitigkeit beobachtet werden,
dass auch die Prâmîen, Abgaben-Ërstattungen und an-
dere Begiinstigungen dieser Art, welche in dem Gebiete
des einen der hohen contrahirenden Theile der Ein- oder
Ausfuhr auf National-SchifiPen bewilligt werden, in der*
selben Weise bewilligt werden soUen, wenn die Ein*
oder Ausfuhr auf Schiffen des andern Staats erfolgt.
Art. 3. Es soll weder direct, noch indirect, weder
durch eine der Regierungen selbst, noch von Seiten ir-
gend einer in ihrem Namen oder Auftrag handelnden
Gesellschaft ^ Corporation oder Agentur fiir den Ankaaf
irgend eines in das Gebiet des anderen Theils yerfnhr-
ten Erzeugnisses des Bodens oder der Industrie , sei es
eines der beiderseitigen Staaten oder eines dritten Lan-
des, irgend ein Vorzug ertheilt werden durfen, auf den
Grund oder in Beriicksichtigung der Nationalitât des
SchifFes, welches ein solches gesetzlich erlàubtes Erzeug*
niss verfiihrt; hat, indem es die bestimmte Absicht der
hohen contrahirenden Theile ist, dass in dieser Hinsicht
(
part et Mechlenb.'Schwerin de Vautre part. 473
-\
keinerlei Verschiedenheit oder Unterscheidung stattha- 1846
ben 80II.
Art. 4. Die BestimmuDgen der YorhergeheDden Ar-
tikel sind auf die in die H&fen des Grossherzogthums
Mecklenburg - Schwerin einlaufenden Schwedischen und
Norwegischen', oder auch Id die Hafen der Kônigreiche
Schweden und Norwegen einlaufenden Mecklenbargi-
schen Schiffe in ihrer yoUen Ansdehnung selbst dann
anwendbar^ wenn dièse respectiven Fahrzeuge nicht di-
rect aus den HSfen der Kônigreiche Schweden und Nor-
wegen oder auch aus denen des Grossberzogtbums Meck-
lenburg-Schwerin^ vielmehr aus den Hâfen einer dritten
oder fremden Macht kommen soUten.
Art. 5. Die allgemeinen Bestimmungen der vorste-
henden Artikel 1 , 2^3 und 4 einscbliesslicb , soUen
gleichmassig auch auf die der Colonie Seiner Majestat
des Kônigs von Schweden und Norwegen, St. Barthe^*
lemy in Westindien, angehôrigen Schiffe bei ihrem £in-
treffen in den Hâfen des Grossherzogthums Mecklenburg-
Schwerin^ sowie umgekehrt auf die Mecklenburgischen
St'hiffe bei ihrem Eintreffen in den Hâfen der gedachten
Colonie Anwendung finden.
Art. 6. Die hohen contrahirenden Theile behalten
sich gegenseitig das Recht vor, aile die Bestimmungen
su treffen, welche sich sowohl auf die Kûstenschifffahrt,
ab auf die Schifffahrt^auf den Fliissen der beiden Staa-
ten beziehen; es ist aber nichts destoweniger yerein-
barty dass die beiderseitigen Schiffe und Landesbewoh-
ner in dieser Beziehung aile diejenigen Rechte geniessen
soUen, die einer dritten Nation eingerâumt sind oder
kiinftig bewilligt werden môchten.
Art. 7. Die hohen contrahirenden Theile verpflich-
ten sich, die Ausfuhr- Artikel, Produkte des Bodens oder
der Industrie der respectiven Territorien, bei der £in-
fuhr von einem Lande in das andere, mit keinen hôhe-
ren oder anderen Abgaben zu belegen, als die nâim lichen
Artikel y Froducte des Bodens oder der Industrie irgend
eines andern fremden Landes; desgleichen die Einfuhr
oder Ausfuhr der beiderseitigen Boden- oder Industrie-
Erzeugnisse von einem der respectiven Lânder in das
andere mit keinerlei Verbote zu belegen, ohne dass sol-
ches Verbot gleichzeitig auf jede andere Nation erstreckt
Wiirde. In AUém , was den ^Handel betriffti wird jeder
474 Traité entre la Suède et Norwège d?une .
1846 der hohen contrahircDden Theile von dem andern auf
dem Fusse der begûnstigsten Nation behandelt werden.
Art. 8. Jedes Schwedîsche oder Norwegische Han-
delsschiff, welches in eineo Hafen deb Grossberzogthumi
Mecklenburg-Schwerin im Nothfalle einlauft, und um-
gekebrtj jedes Mecklenburgiscbe Handelsachiff, -welches
in einen. Hafen der Kdnlgreiche Scbweden und Norwe-
gen im Notbfalle einULuft, soll daselbst yen allen dem
Staate gebiibrenden Hafen- oder ScbiffTahrts-Abgabeo
frei sein, wenn die Ursachen | welcbe das Einlaufen io
den Hafen notbwendig gemacht haben, wirklich yorhandeo
sînd und klar yorliegen, vorausgesetzt, dass sie in denNoth-
bâfen keine Handels-Unternebmung durch Einladung oder
Lôscbung yon Waaren vornebmen, — wobei indessen die
zum Zwecke der Ausbesserung des Scbiffes erforderlichen
LSscbungen und Wiedereinladungen nicbt als eineHandels-
Unternebmung betracbtet werden sollen , wodurch die
Ëntrichtung der Abgaben yeranlasst wiirde — und dass dai
Scbiff seinen Aufentbalt in dem Hafen nicbt ûber die
nacb den Umstlinden, welcbe dazu Veranlassung gege-
ben baben, nothwendige Zeit binaus yerlSngert.
Art. 9. Die Scbwediscben und Norwegiscben, so-
wie die Mecklenburgischen Schiffe konnen sicb die
Vorztige und Befreiungen des gegenwartigen Vertrags
nur dann zu eigen macben, wenn sie unter der Flagge
ibres Landes fahren und mit den Scbîffspapieren und
Certificaten yerseben sind, welcbe durch die beiderseits
bestehenden gesetzlicben Bestimmungen yorgescbrieben
sindy um ihrt Trâcbtigkeit und Nationalitat darzuthun.
Die boben contrabirenden Theile behalten sicb vor,
Declaratîonen mit klarer und bestimmter Aufzablong
derjenigen Papiere und Documente auszuwechsein , mit
denen, den Vorscbriften des einen oder des andern
Staates zufolge, ibre SchifiEé yersehen sein miissen.
Sollte, nachdem die spStesteqs in drei Monaten nach
Unterzeichnung des gegenwartigen Vertrags zu beschaf-
fende Auswechselung erfolgt ist, einer dèr hohen coih
trabirenden Theile sicb in dem Falle befinden, seioe
Verfugungen in dieser Beziehung ganz oder theilweiie
zu andern , so ist dem andern dayon amtliche Mittheî*
lung zu macben.
Art. 10. Die in gehoriger Form yon den betreffeo- .
den Regierungen ernannten Consuln jeder Classe, sobsld V
sie das Ëxequatur yon de^enigen Regierung , in deiti
^art et JUecklenb-Schwerin de f autre part. 475
rebiete 8ie residiren soUen, erhalten haben, Werden io 1846
eideo LèUidern sowohl fur ihre Personen , ala auch
Jnsichtlich ihrer ÂmtavelTiGhtungeD dietelben Prmle-
ien geniessen , wto die detselben Klasse angehdrtndeQ
lon^uIar-Agenten dm^ begânttigtten Nation.
Art. 11. Gegenwèlrtiger Vertmg 8olly Tom 1. Ja-
oar 1847 an gerechneti fanf Jalire lang in Kraft, auch
bor dièse Frbt hinaus noeh db weitereê Jahr hin*
oreh verbindlich bleiben, wemî nicht zwdlf Monate
or Ablauf dersèlben einer dor hohen contrahirenden
?beile dem andem aeino Abaicht kund gethan^ ihn au*
1er Kraft treten zu lassen, und ao ferner bis aum Ab*
iuf Ton zwôlf Monaten nach der amtlicben Anzeige
ines der hohen contrahirenden Theile an den andern^
ass der Vertrag aufhôren soUe.
Art. 12. Der gegenwârtige Vertrag soll von den
oken contrahirenden Theilen ratificirt, und die Ratifi-
ationen sollen innerhalb dreier Monate nach Unter-
eichnung desselben oder, wenn thonlich, noch friiher
osgewechselt werden.
8o geschehen Hamburg, den 10. October 1846.
84.
éctes du nouveau Pape Pie IX. 16
Juillet — 22 Novembre 1846.
I.
Proclamation iïamnestie.
Pie IX à ses très^fidUes sujets^
Dans ces jours où notre coeur ëtait ému de voir la
âe publique s'associer à notre exaltation au poiitificat,
DUS ne pouvions nous dëfeodre d'un sentiment de dou-
wr en pensant qu'un certain nombre dé familles ne
ouvaient participer \ la joie commune, panie qu'elles
ortaient la peine de quelques offences faites par l'un
e leurs fils à la societë et aux droits sàcr^ dii prince
Igittme»
Nous voulons aujourd'hui , jeter un regard de com*
sssiosi sur cette jeunesse inexpërimentëe qui a éxi en-
«inée, par de trompeuses espëranceSi au milieu des dis-
irdes politiques où elle a é\é plutôt êéduite que sëdiic-
476 Actes du nouveau Pape Pie IX»
1846 trice. C'est pour cela que nous voulons étendre la main
et ofErir la paix du coeur à ces enfants ëgarës qui vou-
dront nous montrer un repentir sÊncère.
Maintenant que notre bon peuple noua a fidt voir ,
son a£Fection et sa constante vënération pour le saiot- 1
siège et notre personne nous sommes persuade que noai 1
pouvons pardonner sans danger* Nous prescrivons doM 1
et ordonnons que le premier jour de notre pontifiotf I
soit solemnisë par Pacte suivant de grâce souveraine; i
10 U est fait, à tous noe sujets qui se trouvent a^
tuellement en lieu de punition pour délits politiqmi^
remise de leur peine, pouvû qu'ils fassent, par écrit)
une déclaration solennelle, sur leur honneur, de ne toq«
loir, en aucune manière ni en aucun temps abuser jt
cette grâce, et de remplir à l'avenir tous les devoirs di
bons et de fidèles sujets.
2^ Ceux de nos sujets qui sont en pays étrangm
pour délits politiques pourront profiter de la présente
résolution en faisant, datis le délai d'une année, conoah
tre a nos nonces apostoliques ou aux autres repràseo-
tants du saint-siége leur désir de profiter de cet acte
de notre clémence.
3^ Nous absolvons également ceux qui, pour ayoii
pris part à quelques machinations contre l'Etat, se trou*
vent sifrveillés politiquement ou déclarés incapables d'of-
fices municipaux.
4^ Nous voulons que toutes. les procédures crind-
nelles pour ^ délits politiques , qui n'ont pas encore reça
un jugement définitif, soient à l'instant suppiîmées, et
que les prévenus soient librement renvoyés , à moioi
que quelques-uns d'entre eux demandent la continua-
tion du procès, afin de mettre leur innocence au grand
jour.
5^ Ne sont pas compris dans les . dispositions dei
précédents articles ; le petit nombre d'ecclésiastiques, d'of-
ficiers militaires et d'employés du gouvernement qui sool
déjà condamnés, ou en fuite, ou en procès pour déKu
politiques.
A l'égard de ceux*ci , nous nous réservons notre dA
termination après avoir pris connaissance de leur posi-
tion particulière.
^ 6^ Sont également exceptés de la présente gncfilt^ Il
crimes et délits ordinaires dont la connaissance est refi^ | ^
voyée aux sur tri{iunaux, Ij
Actez du noui^au pape Pie IX» Atll
NoiM voulons avoir confiance que ceux qui useront 1846
de notre dëmenoe sauront respecter dans tous les tempe
leur devoirs et leur honneur. Nous espérons encore
que leurs esprits , adouds par notre pardon, déposeront
leurs peines dvfles, qui toujours sont Toccasion et TefiEet
des passions politiques, afin de resserrer les liens de
paix dont Dira a voola que tous les fils d'un même
père fussent unis; mais, si notre espérance se trouvait
trompée, ce serait avec une bien amère douleur que
nous nous rappellerions que, û la clémence est Tattri-
but le plus doux de la souveraineté, la justice en est
le premier devoir.
Donne a Rome , à Sainte-Marie-Majeure, le Ifir de
Juillet 1846.
Plus. PP. IX.
a
Circulaire adressée par le secrétaire d?Etat
cardinal Gizzi aux gouverneurs des provinces
des Etats romains , relativement à la forma-
tion dune école pour les jeunes gens pauvres.
niustrissime et révérendissime seigneur*
Les délits, et soutout les rises et les vols qui depuis
quelque temps se renouvellent beaucoup trop fréque-
ment dans certainies provinces de l'Etat pontificat, enga-
gent le gouvernement non-seulement à prendre les me-
sures de répression nécessaires pour le besoin du mo*
ment, mais encore à employer des moyens qui puissent
détruire les causes de ces délits ou du moins en affai-
blir la pernicieuse influence*
L'une de ces causes est, sans nul doute, l'oisiveté à
laquelle s'abandonne une partie de la jeunesse ouvrière
et des campagnes; on doit donc reconnaitre la nécessité
de procurer a cette jeunesse d'utiles occupations et sur-
tout de veiller à la bonne éducation des enfants, qui,
livrés à eux-mêmes, devraient faire craindre un avenir
pire que le présent.
Sa Sainteté, pénétrée de l'importance de cette vé-
rité, a ordonné de la rappeler a l'attention des cbefs de
province, afin que, de concert avec les magistratures lo-
cales, ils retirent la jeunesse de l'oisiveté en l'appliquant
à des travaux d'utilité publique, et que, avec l'appui
476 jictea du noupeau Pape B'y/jX,
1846trice. C'est pour cela que noue w des nobles et loyaux
et offrir la paix du ooeur i cee / joins, comme cela se i^do
dront nous montrer un rq^^ .aux, \ rrfpandre partooi
Maintenant que no^gp^ ^ ji^ns h dernière ùm hm
son affection et sa Gfd|||^ L^
siège et notre personiip^' ^ désira, il parailrail oppw-pei
pouvons pardonner sir ,ans un local aproprié, unen^L
et ordonnons qu» / \ gens de cette classe, dans le doo- 1 L
soit sdemnisé p^ faire apprendre un métier de IW
1® 11 est fr pussent retirer les choses nécesswwii
tuellement w ^^me temps de les former au service ew 3
remise de *y^ mesure aurait deux grands ayantage; ir
une dWar^^^ginent des lieux où ils contractent de mis-
^oa^ •'■yjj^^'iudcs et de Toccasion prochaine de nuire U
^®*** ' ^,^ï la tranquillité des populations; 2. ouauri
^^^^ ^^a de bons soldats, et spécialement d^habilei
i^Bci^^ capables de former une armée instruite et
i^^^iit aux besoins de l'Etat.
^"paar donner a une si importante mesure tout le dé*
^oppeoïeni nécessaire, selon la situation particulière ds
jîrerses localités , le Saint-Père, dans sa souveraine 81*
geBBe^ a daigné disposer que Votre Seigneurie illustrii*
«îme aura soin d'examiner des moyens de la réalisera
de présenter les projets sur la mode d'exécution. B
pour assurer le succès , Sa Sainteté désire que , oatie
l'interyention de l'autorité épiscopale, spécialement po0
ce qui a rapport à l'éducation religieuse et civile on i<
recours aux lumières des magistrats municipaux et di j^
conseil de la province, surtout pour indiquer les mojtf
de contribution nécessaires à l'entretien des indivûb
qu'il s'agit de reunir dans l'établissement projeté, f^
portionnellement au nombre de ceux que chaque lo»
lité devra fournir. 11 est bien entendu que le gouTe^
nement ne manquera pas de contribuer, de son cdté) ^
Ion les ressources du trésor public.
Cette mesure, féconde en résultats utiles souak*
rapports religieux, moraux et civils, est une preuve doo*
velle de la sollicitude avec laquelle Sa Sainteté s'attaehi
à procurer le bien réel , positif et pratique de ses Etiii
et de ses bîen-aimés sujets. Vers ce bien se dingeieri
toujours les vues de Sa Sainteté. Ce n'est ni en a<)ep
tant certaines théories , qui par leur nature sont ioip'
plicables à la situation et aux moeurs des Etats de 1^
gUse , ni en «'associant a certaines tendances dont il ^
ïi
"^"^^c^^* du nouveau pape Pie IX» 4^9
^ éloigné^ que le Saint-Përe croit pouvoir faire 1846
-le 868 peuples.
'es et ces tendances sont condamnées par
"■nés sages, et compromettraient manife-
^ 'Uitë intérieure et extérieure dont tout
^ ^oin s'il tient à assurer le bien-être
♦ <îst persuadé que Votre Seigneurie il*
anée comme elle l'est d'un véritable zélé
.ice public, s'efiEorcera de correspondre, avec
^.ressèment ordinaire, 'à cet ordre souverain, il
^le pareillement sur l'active et efficace coopération
i évèques, des magistrats et des conseillers provinciaux.
ant à moi, jespère en recevoir bientôt le résultat, et
(plus parfaite estime, etc. . ^
Rome, le 24 août 1846.
Cardinal Gizzi*
111.
rculaire adressée par la secrétairerie d^Etat
Rome aux légats , delégais et autres auto-
es dès Etats pontificaux y. pour leur recom--
mder de mettre un terme aux manifestations
de joie des populations.
Les manifestations de satisfaction qui ont eu lieu
qu'à aujourd'hui au sein des populations des Etats
àtificaux pour célébrer l'exaltation et les actes du nou-
lu pape Pie IX, notre très-clément souverain, ont été
nature à faire connaître combien est grande la joie
cit tous ont été saisis à son heureux avènement. La
e des peuples fait aussi celle du souverain et de son
iivernement; l'auguste pontife n'a pu qu'en être bien
^ement émi^. Cependant son âme, toujours disposée a
$ferer à sa gloire le véritable bonheur de ses sujets,
Lt quelque afliction ae mêler à sa joie , en songeant
e ces fêtes sont le produit de contributions volontai-
I, et il ne peut souffrir qu'à son occasion ses peuples
ent grevés de dépenses.
Le Saint-Père voit en outre avec douleur que des
ksses |de populations, s'abandonnant à cet enthou-
sme , négligent les occupations domestiques dont elles
jrent ce qui est nécessaire a leur subsistance, et son
480 Actes du nouveau pape Pie IX»
1846 coeur paternel s'afflige doublement de cette seconde perte
aa détriment d'une partie de ses sujets.
Par ces motifs 9 Sa Saintitrf veut que Ton mette un. j(
terme à ces démonstrations dispendieuses, que chacun |i
retourne à l'exercice de sa profession particulière et at- |i
tende paisiblement les dispositions dont le gouyernemeot y
s'occupe pour le bien de l'Etat. |l
Votre Seigneurie illustrissime et rë vérendissime s'^
pressera de faire connaître publiquement ces intenlioBi II
du Saint-Père, et particulièrement dans les occasioittoù II
l'on demanderait aux autorités municipales ou autres la V
permission de célébrer de nouvelles fêtes , ou de wt- li
ner de ville en ville de nombreux rassemblements de |p
peuple.
Si, en quelque lieu, des collectes étaient déjà réili- If
sées pour de semblables fêtes , et qu'on ne croiet pas 11
possible de rendre à chacun des souscripteurs la qaot^ lr
part qu'il aurait versés, ces contributions pourront être m
fort utilement employées pour la subsistance du peapk II
pendant lia saison d'hiver, au moyen de quelque tiatail |9
d'utilité publique.
De cette manière , Sa Sainteté en éprouvera aoe |i
double consolation, en reconnaissant d'une part l'obétf*
sance de ses sujets à tous ses désirs , et en voyant de |i
l'autre tourner au secours de l'indigence ce qui avait
été préparé pour faire honneur a son nom d'une as-
tre manière, plus brillante peut-être, mais moins digne et |i
moins agréable pour lui que les bénédictions du paafRb
Dans l'attente de votre réponse, je renouvelle à Vo-
tre Seigneurie illustrissime et révérendissime l'assoiance
de ma considération distinguée. ^
Rome, le 8 Octobre 1846.
Cardinal Gizzi.
IV.
Lettre apostolique du 22 Notfembre 1846) (p
indique un Jubilé universeL
Pie IX. à tous les fidèles.
Elevé par les Messeins secrets de la divine Pton-
dence, malgré notre indignité, au siège apostolique, nom
connabsons trop bien les difficultés des temps actuels pour
ne pas sentir combien nous avons profondément beioiB
du secours d'en haut pour préserver le troupeau du 1 ^
• Actes du nouveau pape Pie IX. 481
Seigneur des embûches caeh^s parfont, pour releTeret 1846
ordonner y selon le devoir de notre charge, les affaires
de l'Eglise catholique. €'est pourquoi, jusqu'à ce Jour
nous n'avons cesse d'adresser des prières continuelles au
Père des miséricordes, afin qu'il daigne fortifier de sa
vertu nos faibles ressources et éclairer notre esprit de
la lumière de sa sagesse, pour que le ministère apostolique
qtii nous est confié tourne à l'avantage de la chrétienté
toatr entière, et qu'enfin , les flots s'apaisent, le vaisseau
de l'Eglise se repose des longues agitations de la tempête.
Maie comme ce qui est un bien commun doit être demandé
par des voeux communs , nous avons résolu d'exciter la
piété de tous les fidèles de Jesus-Christ, afin que leurs priè-
res étant jointes aux nôtres, nous implorions tous avec
plus d'ardeur le secours de la droite du Tout-Puissant.
Et comme il est certain que les prières des hommes se-
ront plus agréables è Dieu s'ils viennent à lui avec des
coeurs purs, c'est-à-dire avec des consciences libres de
tonte souillure, nous avons résolu d'inciter l'exemple
que nous ont donné nos prédécesseurs au commence-
ment de leur pontificat, en ouvrant avec une libéralité
apostolique aux fidèles de Jésus-Christ les célestes tré-
-êOrs d'indulgence dont la dispensation nous a été con-
fiée, afin qu'excitéÎB plus vivement a la vraie piété et
lavés des taches du péché par le sacrement de péni-
tence, ils approchent avec plus de confiance du trâne
de Dieu, obtiennent sa miséricorde et trouvent grâce au-
près de lui.
Pour ces motifs, nous annonçons à l'univers catho-
lique, une indulgence en forme de >ubilé.^
Cest pourquoi, nous confiant en la miséricorde du
Dieu tout-puissant et* en l'autorité de ses bienheureux
apôtres Pierre et Pael, en vertu de cette puissance de
lier et de délier que le Seigneur nous a conférée, quelque
indigne que nous en soyons, nous donnons et accor-
dons, par la tteeur des présentes, indulgence plénière
et rémission de tous leurs péchés à tous et chacun des
fidèles de l'un et de l'autrs sexe demeurant dans notre
bonne ville, lesquels, depuis le deuxième dimanche de
l'Avent, c'est-à-dire depuis le 6 décembre inMusivement
jusqu'au vingt-septième >our du inéme mois inclusive-
«BDt, jour de la fête de saint Jean, apôtre, visiteront
deux fois, pendant ces trois semaines, les basiliques de
Saiiit*Jean-<le--Latran, de prince des Apâtres et de Sainte-
Recueil gén. Tome /X 'HlYv
%
482 Actes du nouveau pape Pie JXm
1846 Marie-Majeure, ou Tune de ces ^glisesi j prieront avec
dévotion durant quelque etpace de temps , jeûneront le
mercredi, le vendredi et le samedi de Tune de ces trois
semaines, et dans le même intervalle de ces trois se-
maines, se confesseront et receyront avec respect le très-
saint sacrement de TEucharistie , et feront quelque au-
mâne aux pauvres, chacun selon sa dëvotton, et pour
tous ceux qui, demeurant hors de Rome, en quelque
lieu que ce soit, visiteront deux fois les ëglises dési-
gnées, au reçu de la présente, soit par les ordinaires,
soit par leurs vicaires ou officieux, soit d'après leur or-
dre, et, à leur défaut, par ceux qui ont la conduite des
âmes dans ces mêmes lieux; qui, ajant visité deux fius
ces églises ou quelqu'une d'elles dans le même espace
de trois semaines (lesquelles seront déterminées par. les
autorités indiquées ci-dessus), et qui accompliront avec dé-
votion les autres oeuvres ci-dessus énumérées : nous leur
accordons aussi par ces présentes l'indulgence plénière
de tous leurs péchés, comme on a coutume de l'accor-
der dans l'année du jubilé à ceux qui visitent certaines
églises de dans ou dehors la ville de Rome.
Nous accordons aussi que ceux qui sont sur mer ou
en YOjage, aussîtât qu'ils seront de retour dans les lieux
de leurs domiciles, puissent gagner la même indulgçnise,
en remplissant les conditions ci-dessus marquées, et es
visitant deux fois l'église cathédrale, principale ou pa-
roissiale du lieu de leur domicile. Et à l'égard des ré-
guliers de l'un et de l'autre sexe, de ceux mêmes qui
vivent en perpétuelle clôture, et de tous autres, quels
qu'ils puissent être, tant laïques qu'ecclésiastiques, séco*
tiers ou réguliers, même ceux qui. sont en prison^ ou
détenus par quelque infirmité corporelle ou autre em-
pêchement, qui ne pourront . accomplir les oeuvres exjpri-
mées ci-dessus, ou quelques-unes d'elles, nous( peri^et-
tons pareillement qu'un confesseur du nombre de ceux
qui sont déjà approuvés par les ordinaires des Usux
puisse leur commuer lesdites oeuvres en d'autres oeu-
vres de piété, ou les remettre à un autre temps. peu
éloigné, et enjoindre des choses que les pénitents pour-
ront accomplir* Nous autorisons aussi le même coniies-
seur à dispenser de la réception de l'Eucharistie les en-
fants qui n'ont point encore fait leur première com-
munion.
Nous donnons de plus à tous. et à chacun des £dè-
jictes du nouveau pape Pie IX» 483
les souliers et réguliers, «de quelque ordre et institut 1846
qa'ils soient, la permission et Je pouToir de se choisir
à cet effet pour confesseur tout prêtre tant séculier que
r^ulier, du nombre de ceux qui sont approuvés par
les ordinaires des lieux (les religieuses mêmes, les no-
vices et les femmes vivant dans le cloitre, pourront user
de cette permission y pourvu que le confesseur soit ap-
prouvé pro monialibus) , lequel pourra les absoudre et
délier dans le for de la conscience, et, pour cette fois
seulement, d'excommunication, suspenses, condemnatîon
ecclésiastiques et censures, soit a jure, soit ab bomine,
prononcées et portées, pour quelque cause que ce soit
(hormis celles qui sont exceptées plus bas), et aussi de
tous péchés , excès, crimes et délits , quelque graves et
énormes qu'ils puissent être, même réservés en quelque
manière que ce soit aux ordinaires des lieux ou à nous,
et au siège apostolique, et dont l'absolution ne serait pas
censée accordée par toute autre concession, quelque éten-
due qu'elle fût ; lequel confesseur pourra, en outre, com-
muer toutes sortes de voeux, même faits avec serment
et réserves au siège apostolique (excepté les voeux de cha-
steté, de religion, et ceux par lesquels on contracte une
obligation envers un tiers, lesquÂs auraient été accep-
tés par lui, ou dont l'omission lui porterait préjudice,
ainsi que les voeux dits préservatifs du péché, à moins
que la commutation de ces voeux ne soit jugée aussi
utile que leur première matière pour réprimer l'habi-
tude du péché), en d'autres oeuvres pies et salutaires,
en imposant néanmoins à tous et à chacun d'eux, dans
tous les cas sudits une pénitence salutaire, et autre
chose que ledit confesseur jugera à propos de leur en*
joindre.
Nous accordons en outre la faculté de dispenser d'ir-
régularité contractée par violation des censures, en tant
qu'elle ne pourrait être déférée au for extérieur, ou ne
pourrait 7 être déférée facilement. Nous n'entendons
pas néanmoins par ces présentes dispenser d'aucune irré-
gularité publique ou occulte, défaut, note d'infamie, in-
capacité ou inhabileté, de quelque manière qu'elle ait
été contractée, ni donner aucun pouvoir de dispenser sur
ces objets, ou de réhabiliter et de remettre dans le pre-
mier état, même au for de la conscience, ni que les pré-
sentes doivent déroger à la constitution et aux déclara-
tions de . notre prédécesseur Benoit XIV • d'heureuse mé-
Hh2 ^
484 Acieé du nouueau pape Pie IJL
1 846 moire > relativement au iacremeDt de pëaitence, ni aussi
qut les présentée puissent ou doiyent servir en aucune
manière à ceux qui auraient ëtë nommément exconuDu-
niéêj suspens ou interdits par noua ou par le siëge apo-
stolique , ou par quelque autre prâat ou juge ecclesias-
lique, ou qui auraient éti autrement déclares ou dénon-
ces publiquement comme ayant encouru des etneores et
antres peines portées par des sentences) à moins qus,
dans l'espace desdits trois semaines ^ ils n'aient satisfait,
ou ne SB soient accordés arec les parties intéressées.
Que n, dans ledit terme, ils n'ont pu satisfaire au je-
gement du confesseur , nous accordons qu'ils paissent
être absous dans le for de la conscience, à l'effet sca-
lemeot de gagner les indulgences du jubilé , avec l'obli-
gation de satisfaire aussitât qu'ils pourront.
C'est pourquoi nous mandons et ordonnons expres-
sément par ces présentes , en vertu de la sainte ob^if-
sance , a tous et à chacun de nos vénérables frères lei
patriarches , archevêques , évéques et autres prélats ëei
egliseSy à tous les ordinaires des lieux , quelque psrt
qu'ils soient 9 et à leurs vicaires et officieux, ou, à leur
défaut, à ceux qui ont la conduite des âmes, que Iws-
qu'lis auront reçu copies des présentes, même impri-
mées, ils les publient ou les fassent publier aussitdt que,
devant Dieu, ils le jugeront convenable, en vue des
temps et des lieux, dans leurs églises, diocèses, provin-
ces, villes, bourgs, territoires et lieux, et qu'ils désignent
aux peuples convenablement préparés, autant que faire
se pourra, par la prédication de la parole de Dieu, les
églises à visiter et le temps pour le présent jubilé.
Ces présentes pourront avoir et auront leijir effet
nonobstant toutes constitutions et ordonnances apostoli-
ques, et particulièrement celles par lesquelles la faculté
d'absoudre en certains cas j exprimés est tellement ré-
servée au pontife romain tenant pour lors le Saint-
Siège, que, semblables ou différentes concessions d'in-
dulgences et de facultés de cette sorte ne peuvent être
d'aucun effet à qui que ce soit, s'il n'en est fait men-
tion expresse ou s'il n'y est spécialement dérogé ; comme
aussi, non obstant la régie de ne point accorder d'in*
dulgence ad instar, et nonobstant tous statuts et contâ-
mes de tous ordres, congrégations et instituts réguliers,
même confirmés par serment et autorité apostolique, et
de quelque autre manière qu'ils aient pu Petré; noneb-
(
Actes du nouveau pape Pie IX. 4g5
8tant enfin tous privilèges ^ induits et lettres apostoH* 1846
quet accordées en quelque forme que ce puisse êtes, à
ces méflies ordres, congrégations et instituts, et aux per-
sonnes qui les composent, même approuves et renouvel-
les : auxquelles choses, et à chacune d'icelles, comme aussi
à tfus autres contraires, nous dérogeons pour cette fois
spécialement, nommément et expressément, à l'effet des
présentes; encore que d'icelles et de toute leur teneur il
fallût faire mention ou autre expression spéciale, speci*
fique et individué, et non par des clauses générales
équivalentes, ou qu'il fût besoin d'observer pour ce
quelque autre formalité particulière, reputaot.leur te-
neur pour 8u£Fesamment exprimée dans ces présentes,
et toute la forme prescriti en ce «as pour dûment ob-
servée. Et afin que les présentes, qui ne peuvent être
portées partout, puissent plus facilement venir à la con-
naissance de tous les fidèles, nous voulons qu'en tous
lieux foi soit ajoutée aux copies des présentes, même in-
primées, signées de la main d'un notaire public, et scel-
lées du sceau de quelque personne constituée en dignité
ecclésiastique, telle qu'on l'ajouterait aux présentes, si
elles étaient exhibées et représentées en original.
Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, sous l'an-
neau du pécheur, le 22 Novembre 1846, le première
année de notre pontificat.
85.
Actes et documens relatifs à la let-
tre patente du roi de Danemarch
du 8 Juillet 1846. 18 Juillet — 9 Dé-
cembre 1846.
I.
Protestation faite par le grand^duc d^Olden-
bourg contre la lettre patente du roi de Da--
nemarck.
S. A. R. le grand duc d'Oldenbourg a appris par la
lettre patente de S. M. le roi Christian VIII de Dane-
marck, publiée à Copenhague, le 8 Juillet 1846, insérée
486 j4cte8 et documens relatifs à la lettre
1846 dans plusieurs journaux, et quMle a vue par hasard
dans un voyage à Ëutin, le 15 au soir, qu'il a plu à
S. M. de s'exprimer et de faire connaitre sa volonté
sur des cas de succession ëventuelle* Comme S. A. R.
n'a pas appris si S. M., avant de publier cette lettre
patente, s'était entendue avec les chefs de lignes spëfia-
les appartenant à la maison d'Oldenbourg, et attendu
surtout qu'aucune démarche n|a étë faite à cet ^ard
auprès de S. A. R. le grand*duc d'Oldenbourg, qui, ptr
suite des traites existants, est le représentant du chef de
la ligne de Schleswig-Holstein-Gottorp, en Allemagne, 8.
A. R. le grand-duc d'Oldenbourg n'a vu dans cette déclara^
tion, faite sans son consentement, qu'une opinion deS.M«le
roi, et en même temps S. A. R. a acquis la conviction,
en sa qualité 'de chef de sa maison, qu'elle était tenue
de maintenir ses droits éventuels contre toutes les con-
séquences préjudiciables à ser droits et à ceux de m
maison que l'on pourrait tirer de cette lettre patente, et
de protester solennellement.
Hambourg, 18. Juillet 1846.
n.
Rescrit adressé par le roi de Danemarch aux
chancelleries des duchés de Schlesu^ig^ffolsiein"
Lauenbourg^ concernant la défense de toute
démonstration contre la patente du 8* Juillet
Il est venu à notre connaissance que dans une assem-
blée tenue publiquement à Neumunster le 20 de ce mois,
au sujet de notre patente du 8 Juillet, relative à la
succession 'des duchés de Schleswig-Holstein-Lauenbourg
et aux rapports politiques entre les duchés de Schles-
wig et Holstein, il a été pris des résolutions tendant
à manifester un esprit d'opposition à ce que nous avons
statué a ce sujet, et relativement aux rapports dans les-
quels ces duchés se trouvent vis à vis de Danemarck,
en vertu du droit public. Nous nous voyons donc dans
la triste nécessité de devoir recourir à des mesures de
rigueur pour réprimer dans la suite de pareilles de-
marches qui sont intolérables. En conséquence, notre
volonté est qu'il soit ordonné aux officiers et commis-
saires de police du duché de Holstein de ne point. per^
mettre qu'il soit tenu des assemblées ayant pour objet de
patente du roi de Danemarct. 437
délibérer sur ces matières. Il sera interdit d'insérer Pan- 1846
nonce de pareilles réunions dans les feuilles publiques,
et la police dissoudra inmédîatement toute assemblée où
ces questions seraient agitées. La circulation des péti-
tions et le recueillement de signatures ayant trait aux
susdits objets seront également défendus là même oh. de
pareilles assemblées n'ont pas encore été tenues. Notre
chancellerie aura à porter ces dispositions à la connais-
sance des autorités du ducbé de Holstein, afip qu'elles
les fassent exécuter.
Christian.
m.
Proclamation Royale relative à la question
des duchés. Christian VIII ^ roi de Dane^
marcky etc. . .
Nous nous sommes réjoui de fêter l'anniversaire de
notre naissance dans nos duchés , au milieu de nos sur-
jets; nous avons prié le Tout-Puissant que ce fftt un
jour de paix et de bénédiction. Dans ce but, nous vou-
lons, comme père du pays, déclarer à nos fidèles sujets,
que l'on n'a que trop trompés sur le véritable sens de
notre lettre patente du 8 juillet dernier, que nous n'a-
vons pu avoir l'intention de léser les droits de nos du-
chés ou de l'un d'eux. Au contraire, nous avons ac-
cordé au duché de Schleswig de conserver ses rapports
avec le duché de Holstein, en sorte que le duché de
Holstein ne doit pas être non plus séparé du duché de
Schleswig. Nous n'avons pas voulu non plus, par notre
lettre patente, changer les rapports incontestables de nos
ducbés de Holstein et Lauenbourg avec la diète germani-
que comme Etats de la confédération ; et ce que la lettre
patente dit à cet égard, pour le duché de Holstein, ne
doit s'entendre qu'en ce sens, que nous avons le ferme
espoir que, par la reconnaissance de l'indivisibilité de
la monarchie danaise, notre duché indépendant de Hol-
stein obtiendra la garantie d'une union permanente avec
les autres Etats de notre couronne. Avec l'appui de Dieu,
cela arrivera, et nous espérons que nos fidèles sujets ne
méconnaitront pas nos intentions, qui ont pour objet
leur bien. Le pays ne peut être heureux et tranquille
que par la confiance en Dieu, qui bénira leur accord.
Fait à notre château de Ploen, en 18. Septembre 1846,
Christiau.
488 Actes et docurnens relatifs à la lettre
1846 IV,
Adresse au roij potée par t assemblée des états
provinciaux du duché de Schleswig {novembre).
Siroy
Par ordre de Votre Majestë, les Etats de Schleswig
ont é\é convoques pour donner leur avis sur divers pro-
jets de lois que Votre Majestë a fait présenter dans Fia*
Xévéi de la chose publique. Nous avons avec reeoa-
naissance que les efforts de Votre Majesté sont dirigà
vers le bien public, et que plusieurs mesures tendantes
vers ce but ont été prises et exécutées. Si nous aviou
à exprimer des plaintes sur quelques points» ces plaintes
disparaissent devant les événements les plus importanti
de ces derniers temps, événemenits qui nous ont cautj,
ainsi qu'au pays, une peine vive et nous ont inspiré
de graves inquiétudes. Notre devoir copime mandatai-
res du pays est de vous faire connaître avec frandùie
et loyauté notre douleur et nos inquiétudes.
Sire, les états et le peuple considèrent lea rapporti
politiques du duché comme menacés par ces événemeatL
Les principes essentiels du droit public du duché de
Schleswig -Holstein n'ont pas besoin d'une longue dé-
monstration. Chacun sait que le duché de Sdbleswis
est, comme le duché de Ilolstein, un duché souverain et
indépendant. Ces deux duchés sont des Etats unis et
indivisibles d'après la loi fondamentale. La descendance
mâle règne dans ces duchés. Voilà les principes Chi-
damentaux du droit public et de la Constitution dei
duchés. Cette doctrine n'est pas nouvelle; elle est tu
contraire ancienne dans le pays, elle s'est développée
sous la maison des Schauenburg. Les ancêtres de k
maison d'Oldenbourg les ont reconnus d'une manière
formelle et explicite jusqu'à nos jours.
Ni les divisions de territoires , ni l'établissement da
droit de primogéniture dans les maisons des princes, ni
l'acquisition de la souveraineté pour le duché de Sc^lei-
wig, ni même les dîssentions des princes n'ont ries
changé à ces bases fondamentales du droit public de
Schleswig-Holstein. Nous pensons que l'on ne peut ci-
ter aucun fait légal qui ait pu, dans le cours du tempi»
modifier les dispositions fondamentales dont le pays dé*
sire et dont les états doivent vouloir le siaintien. Ce
pays a toujours tenu à ses principes, et s'est livré a Fee-
patente d» roi de Dahertiarck. 489
30Îr que la dynastie de ses princes les reconnaîtrait un 1846
our. Nous avons été d'autant plus étonnes de' voir
iTotfe Majestë, dans sa lettre patente du 8 juillet der***
lier et dans la prodamation du 18 septembre, exprimer
lur les rapports politiques des duchiâ une opinion qui
M en contradiction manifeste avec les principes ci ^ des-*
(US posés. Il est vrai que la lettre patente du 8 juillet
>orte en ces ternies exprès que l'indépendance du du^
iïé de Schlesvfig, telle qu'elle a été reconnue jusqu'à
» }ôur par Votre Majesté, ne sera pas lésée> et qu'il
l'jr aura aucun diangement dans lés rapports qui unif-
ient les deux duchés. Toutefoié cette assurance conoer*
NUBt l'indépendance du duché de Schleswig et son union
iTec le Holstein est si générale et si indéterminé, qu'il
mus a été impossible de comprendre quel sens politique
m attache aiitc rapports ci-dessus mentionnés , et d'ail*
eura diverses circonstances eont' de nature à affaiblir à
m haut degré la valeur de cette assurance.
Le oonlmissaire de Votre Majesté , dans l'assemblée
les états du Jutland, a nié, en 1844, l'union constitu*
ionnelle des deux duchés, ne reconnaissant qiié l'exis-
!ence d'une législative et administrative, sans que Votre
Majesté ait déclaré que cette opinion était une erreur.
)ens la lettre patente il est dit que l'ordre de succès*
ton présente des doutes pour le Holstein qui ne sont
MS dissipés; mais si, par suite d'une succession difie-
■ente, une division avait lieu, dans ce cas l'union serait
liSaibiie et dissoute. Nous ne pouvons considérer comme
ralable une pareille manière de voir; nous croyons plû*
:6t que les deux duchés, avec leurs dépendances, doi*
rent ^tre soumis à une succession indivise au profit de
la descendance mâle de la maison d'Oldenbourg, comme
:ela a toujours eu lieu depuis Christian L jusqu'à nos
lours. Nous pouvons encore moins admettre, avec la
lettre patente du 8 juillet , que la loi royale de succes-
rion de Danemarck soit applicable au duché de Schles*
irig* Si jamais ce principe était appliqué, il serait ma-
nifeste que (la succession agnatique dans le Holstein
(tant hors de doute) une séparation des duchés serait
nëvitable, ce qui ^porterait adteinte aux rapports politi-
[ues de Holstein; et si, d'après le rapport de la com-
aissiOn nommée par Votre Majesté, ainsi que selon
l'autres publications semi-offidelles , la lettre patente
tait interprétée en ùe siens qu'en 1721 une incorpora*
490 Actes et documens relatifs à la lettre
1846 tion du duchë de Schleswig a eu lieu, cette incorpon-
tioD anéautirait rindëpendance du duch^ d'une manièn
absolue, quoique Votre Ma jestë l'ait reconnue jusqu'il ce jour.
Tous les arguments mis en arant dana ce but n'ont
pas pu nous convaincre que la proposition portant qui
la succession de la loi royale s'appliquait au dudië di
ScUeswig fût vraie, cette loi n'ayant jamais été pnUife
On a prouve assez souvent que ni les événements <l|
1721 , ni les conventions avec les diverses lignes de k
maison de Gottorp, n'ont changé la succession légitisM
dans le duché de Schleswig, et n'ont exercé aucane i»
fluence sur la validité des statuts qui ont réglé antf
1721 la succession du pays dans la maison sonveruM
Rien ne pouvait être changé dans cette snoœssiw pu
la déclaration contenue dans la lettre patente de VoUl
Majesté. C'est un principe de droit public génârsk*
ment reconnu que là où existent des ordres de sueni^
sions déterminées dans la maison souveraine, le droit à
succession ne pourra être l'objet de la législation ordi-
naire. Le commissaire de Votre Majesté auprès ds
assemblées d'états intérieures du royaume a dédarë îaS
mollement que le monarque le plus absolu ne poonit
changer exclusivement l'ordre de succession , et s'il M
le peut pas , la conviction exprimée par le souvertii
actuel , quelque importante qu'elle soit , ne saurait rits
décider pour l'avenir: 'elle ne pourrait ni donner û
rendre un droit.
Le droit public du pays repose sur des traités, ^
ne pourra donc être changé exclusivement par le flio-
narque sans l'assentiment des états du pays. Les i^
nements déplorables qui ont signalé le règne du fet
roi Frédéric IV. n'ont pourtant rien changé dans F^M
public du duché de Schleswig ; il ne nous convient pti '
se décider ici s'il était dans les intentiona et les Âbi*
seins du roi d'amener un changement dans cet Etat. Fi^
déric IV. n'a pas conquis le duché; car une part étiit
déjà la propriété positive et incontestée de ce roi; hkm
la guerre faite au duc Charles -Frédéric de Gottorp
était contre le droit des gens , elle ne fit qu'éloigner b
duc de le cor^gence du duchë de Schleswig, et des qiN
le roi entra dans ses droits , il fallut aussi qu'il reeoa*
nût ses obligations. 11 n'avait pas non plus publié not
. déclaration en contradiction avec les droits du psyt'
La lettre patente du 22 août 1721, à laquelle se ntti-
pmUmim dm rot «fo OMnrMurdL 4$!
che k lettre fMtcBl» de Votre Mwilt dit «ulf^ <)iMe IMfe
dans la BSBioe tMflnfJqmf oïdinaire dt IVfO^Me» ^IM
le roi Frédénc IT. était ràoki de rràair «t d^iiKOrfKK
rer la part dacale de Sckle»\n^ )k la «iettM« HMii» il
n'est noUement qoestiosi d'aune incoiiK»atioii au roy^uaie
de Dancflnnk.
Llmminage de nmesBion tpii a eu lieu )k celle e|MK
que ne pooTait avoir, et osHinM setu et eowaie parole»
Vautre but que d^engager les sii)els conununs et les
sofets j^vës d'an prince TÎs-à-fis dVin seul Miu«
▼erain, et quelle qu^ait été la fomiule du ter»
mint d'hoflunage> la position politique du dwùii n^en
pouvait être changée en aucune manière* La formule
du serment d'hommage de ce temps ne serait d^aucune
importance, alors même qu'on y aurait expreistfmeal re«
connu un changement dans la succession, parce que ceux
qui avaient prête le serment ne pouvaient être regar-
dés, en gênerai et d'après leur convocation d'alors, comme
représentants du pays, et parce que celte reconnaiMancSi
tout au plus obligatoire pour ceux qui ont alors prêté
le serment, était sans aucune valeur pour la totalité du
daché* La reconnaissance du changement n'a pas d*aiU
leurs eu lieu. Le rapport contenu dans les divers exem-
plaires des documents de la diète sur l'acte de l'hom*
mage de Schleswig confirme pleinement que les prélats
et l'ordre équestre du duché n'ont pas eu la pensée
qa'on leur demaoderait la reconnaissance d\in cbauge-
ment de succession. 11 est donc naturel que ceux qui
prêtaient le serment ne pouvaient croire qu'il s'agissait
de reconnaître une nouvelle succession dont il n'était
pas question dans la lettre patente de convocation, et
fae l'on ne pût nécessairement reconnaître non plus dans
la formule du serment Mais dans l'interprétation de la
Normale du serment il faut^ avant tout, avoir en vue l'o*
l^ion bien fondée de celui qui doit s'engager par le
aermeDt. Quant aux garanties secondaires pour le droit
BU lai-méaie données au roi Frédéric iV« par la France
^t la Grande-Bretagne, on voit clairement par les ex*
fcreaeions de Fade françab du 14 juillet 1720, ainsi que
«r cellca de l'acte de la Grande-Bretagne du 27 (uillet
720, que ces garanties se bornent li U part priocière
e Sc^lâwig, et n'assurent au roi que la possession de
partie da ScUeswig qui se trouvait alors en son
492 Actes et documens relatifs à la lettre
1846 II est nëceMaire encore de faire observer qu'il ap-
pert parfaitement des actes et des dMaraticos postériea-
res da roi Frédëric IV. que le roi n'a pas voulu qu«
les ëvënements de 1721 exerçassent aucune influence
sur les rapports politiques du duché de Schleswig.
Trois dëclaratioQS de Frëdtfric IV. dans les premiires
années, après l'acte de Phommage de Schleswigy wà laU-
sent aucun doute à cet égard. D'abord l'acte de recon*
naissance par le duc Frédéric- Charles de Ploën st de
Norbourg de l'an 1722; dans cet acte, le roi FrédérielV.
déclare le duc Frédéric-Charles son agnat et duc U-
gitime de Schleswig et de Holstein, en lui accoidant sa
même temps tous les privilèges, droits, avantages et
honneurs qui s'y rattachent. Un droit agnatique de sue*
cession fait avant tout partie .des droits d'un duc de
Schleswig-Holstein. En second lieu, il est nécessaire de
rappeler ici un décret royal adressé au tribunal supé*
rieur de Schleswig, relativement \ l'usage des actes no-
tariées dans le duché de Schleswig, et daté du 13 jiiil'*
let 1723. On y trouve encore, comme dans des actes
antérieurs, la défense d'admettre des notaires impé-
riaux, et cette défense est motivée sur ce que Texarcice
de ces fonctions porterait préjudice à la sotiveraiaeté
du duché souveraijD de Schleswig. La 'désignation de
Schleswig comme duché souverain a été une furmulf
permanente dans les années qui suivirent l'acte d'hom-
mage de Schleswig.
La même expression se retrouve dans l'ordoimaDce
du 13 juillet 1729 an sujet de la confirmation des tes-
taments; on y lit ce qui suit: „Si par rapport à h
confirmation des testaments nous avons jugé bon d'intro-
duire une uniformité dans tout notre dudié souverain
de Schleswig, etc." On n'a que se rappeler la véritable
signification de l'expression souveraineté dans le droit
public du duché de Schleswig pour être convaincu que
ce qui s'était passé en 1721 n'a eu aucune influence sur
les rapports politiques du duché, si par la suite on lui
a constamment donné, dans les ordonnances et publica-
tions royales, le nom de duché souverain. Si le Schles-
wig était lié par la même succession au Danemarck et
incorporé au Danemarck , on n'aurait pu lui attribuer h
désignation d'un duché souverain.
D'après tout ce que nous venons de dire, nous re-
patente du roi de Dahemarch, 493
itoii0| inëbranlablement convaincus que le duoh^deSchles- iM6
wig est un duchë indépendant non incorpore au royaume
de Danemarck, qu'il est inséparablement uni au duchë
indépendant de Holstein, de même que dans les deux
la succession mâle règne exclusivement, et, dans cette
fmne persuasion, nous nous sentons obliges, comme re-
présentants du duchë de Scbleswig, d'exprimer pour aur
joordhui et pour tous les temps ^ venir une protesta-
tion solennelle contre toute interprétation contraire au
droit public dans ces pays. Cette humble déclaration
et protestation exprime non-seulement la conviction de
l'assemblée des états de Schleswig, mais- celle dfè tout
le pays. Cette conviction s'est déjà manifestée en 1844;
lorsque la proposition du député tJssitig et lès délibéra-
tions de l'assemblée des Etats de Rothschild sur là posi-
tion changée du duché vis-à-vis du Danemarck firent
naître dans le pays une agitation générale et une vio-
lente irritation. On régarda la proposition comme une
attaque intentionelle à la constitution des duchés. Des
craintes sérieuses sur le résultat de la proposition ne se
montrèrent pas ou n'existèrent pas longtemps lorsqu'on
connut l'énea^ique protestation des états de Holstein,
qoi a contribué beaucoup à calmer momentanément le
pays, parce qu'on était fondé à croire 'qu'elle ne man-
querait pas d'avoir un bon résultat, et que l'on atten-
dait avec certitude que les propositions de l'as$emblée
des états de Rothschild, qui parvinrent au tirâne de
Votre Majesté, seraient désapprouvées et rejetées. Ces
espérances ; nous le regrettons, n'ont pas été réalisées.
La lettre patente de Votre Majesté, du 8 juillet, parut.
A l'apparition de cette lettre patente, cette conviction
dont nous venons de parler s'est montrée dans toute sa
force et dans la même généralité. On sent et = on re-
connaît généralement que^ l'opinion émise sur la succes-
sion est menaçante pour l'indépendance du duché de
Schleswig et pour son union inséparable avec le duché
de Holstein, qu'elle est en opposition a^ec le droit béré-
ditiaire de Ja descendance mftle de la 'maison d^Olden-
bourg sur les légitimité^ et qu'elle tend à amener la
dissolution des rapports politiques dans lesquetê ee9 pays
se sont trouvés et se trouvent constittrtiônnellement avec
les descendants mâles de Christian 1. Gracieint roi et
seigneur, lorsqu'un peuple met un grand* prix à l'indé-
pendance de son pays, à la conservation des rapports
494 Actes et doûumens' relatijs à la lettre
i'ifB46 et institutions qui s'y rattachent y lorsque le peuple de
£|chleswig met un grand prix a l'union de son pays
ayec le doché de.Hoistein, lorsqu'il est attache, atec
une fidélité inébranlable, à la descendance mâle de la
maison d'Oldenbourg, il est facile de concevoir que la
conviction, de Votre Ma|estë, exprimée dans la lettre
patente du 8 juillet, ait rempli l'âme de ses sujets d'une
pi^nible sensation sur le prissent et d'apprëhension pour
l'avenir, car l?héritage de l'ancienne maison d'Oldenbourg
est Attribué , par suite de la lettre patente , à une mai-
son pridcière qui était Jusqu'à présent entièrement étran-
gère au pays, ;et à laquelle elle n'est appellée ni par
le droit ni par un attachement particulier.
La lettre patente de Votre Majesté a. donc fait une
fâcheuse iivpceasion sur le pays, La confiance aur la so-
lidité et la sûreté des institutions essentielleè politiques
est ébranlée; un sentiment de mécontentement^ tel qu'on
ne l'a eu jamais ou auparavant, a pris naissance partout, et
il règpe une agitation dans les esprits qui fait craindre
qu'elle n'outre, passe les bornes de la loi; plus de cent
adresses de toutes les parties du pays, revêtues de sig-
natures nombreuses, et des plus honorable^ remises à la
première séance • de l'Assemblée actuelle oes ëtats, par
trent&rpeuf députés , prouvent combien sont grandes les
inquiétudes et :les craintes. Des milliers d'habitants
du pays parlant le danois ou l'allemand, car la diffé-
rence ' de la langue ne fait aucune distinction, ont ex-
primé avec fermeté, sur les rapports politiques du pays,
les mêmes ,vues et les mêmes convictions qui sont pré-
sentées, humblement à Votre Majesté.
. Une seule voix retentit dans toutes les pétitions, la
voix de la ferme, conviction survie droit, la voix de
douleurs et d'inquiétudes, et en même temps celle de la
confiance que l'assemblée des états de Schlesw^ig réussira
à maintenir les droits du pays pour l'avenir, et à con-
vaincre Votre Majesté que le peuple de Sclileswig n'est
attaché: qu'aux principes dont les bases sont le droit et
la vérité. Gracieilx roi et seigneur, nous nous sommes
adressés à Votre Majesté avec la franchise et la droi-
ture qui nous conviennent comme représentants du Pays.
Nous avons la ferme confiance que Votre Majesté prê-
tant une oreille favorable à la voix du pays, reconnaî-
tra par sa justice les institutions fondamentales du du-
ché de Schleswigf. et que, par sa sagesse, elle prendra
patente du roi de Dahemarch, 493
m0| ÎDebraDlablement convaincus qne le dueii^d«8chles- iM6
ig est un duchë indépendant non incorpore au. royaume
Danemarck, qu^il est insëparablement uni au duchë
dépendant de Holstein , de même que dans les deux
succession mâle règne exclusivement, et , dane cette
nme persuasion, nou^ nous sentons' obliges, comine re-
"ëaentants du duchë de Scbleswig, d'exprimer pour aur
OTdhui et pour tous les' temps \t venir une protesta-
>n solennelle contre toute interprétation contraire au
oit public dans ces pays. Cette bumble déclaration
protestation exprime non-seulement la. conviction de
«semblée d^s états de Schleswig , mais - celle ^ tout
pays. Cette conviction s'est ^éj^ manifestée en 1844,
rsque la proposition du député tJssitig et lès^ ■détibéra-
>Ds de rassemblée des Ëtdts de Rothschild sur là posi-
Mi changée du duché vis-à-vis du Danemarck firent
litre dans le pays une agitation générale et uilé vio-
nte irritation. On régarda la proposition comme une
Itaque intentionelle à la constitution des duchés. Des
^tes sérieuses sur le résultat -Ae la proposition ne se
Mmtrérent pas ou n'existèrent pas longtemps lorsqu'on
tninut l'énepique protestation des états de Holstein,
yi a contribué beaucoup à calmer momentanément le
eys, parce qu'on était fondé il croire «qu'elle ne man-
uerait pas d'avoir un "bon résultat, et que l'on atten-
lit avec certitude que les propositions de l'as$eitiblée
^8 états de Rothschild, qui parvinrent au t^râne de
ptre Majesté, seraient désapprouvées et rejetées. Ces
pérances, nous le regrettons, n'ont pas été réalisées.
E^ lettre patente de Votre Majesté, ^u 8 juillet, parut.
A l'apparition de cette lettre patente, cette conviction
^ut BOUS venons de parler s'est montrée dans toute sa
rte et dans la même généralité. On sent et'On re-
^tinait généralement que^ l'opinion émise sur la Bucces<>
c>o est menaçante pour l'indépendance du diiebé de
ibleswig et pour son ctnion inséparable avec le duché
^ Holstein, qu'elle est en opposition a^ec le- droit béré-
tiaire de la descendance mftle de la 'maison d'Oldeii-
kurg sur les légitimité; et qu'elle tend à amener -la
^solution des rapports politiques 4afis lesquels eef peys
sont trouvés et se trouvent eonstitutibnnellement avec
8 descendants mâles de Chrîètian I. <}racîeint roi' et
igneur, lorsqu'un peuple met iin grand* prix à l'indé*
îndance de son pays, à la conservation desr' rat>pôrts
496 Traité entre la Grèce
1846 bitansy ainsi que de traratller au bien-être de cliacnB
d'eux par des mesures utiles.
Nùus le confioda' à là garde de Dieu, avec notre sceau
royal et jsignatiite.
Copenhague, le 9 Décembre 1846.
Christian.
•'(L. S.) C. MOLTLE.
V
86. •
Traité de commerce et de naviga-
tion entre la Grèce et le Danemarck
Conclu et signé à Copenhague leU
Octobre 1846 et à Athènes le ^ Dé-
cembre 1846*
, Ar(^ .1« .pie hohen çontrahirenden Theile aipd ûber-
eingekoftmien , ibre respectiveu Unterfbanen ^ welche io
dem ein^ii . pder dem luidern Lande Hapdel treiben oder
sich daselbst a^flietUen w^den, unt^r der Bedingung,
d'ass sie sich den Gesetzen und Verordnungen ihres
Aufentibaltorts unterwerfen, sowobl fiir ibre Pereoneo,
îhr Ëigenthum und ibre Waaren, als nuch Hir ibreHai-
delsunternehmungen denselben 8cbuts, dieselben Vor-
theile, Freiheiten, Vorrecbte und Begânstigungen gegen-
seitig au gewâhren, welche den Ëingebomen eingeHLumt
sind oder einger&umt werden môchten.
Art. 2. Die beiderseitigen Schiffe tuid Eafarzenge,
von v^lcher Trëchtigk'eit und Bauart sie auch aein nrô-
gen, welche mit Ballast oder mit Lodung in etnemi den
hohen contrahirenden Tbeilen gehôrigen Hafen oderLan-
dungsort ankommen, -soUen sowohl éin^ als ausgeheod
einheimischen Schiffen vôUig gleichgestellt werden, riick-
sichtlich der Hafen-, Tonnen-, Feuer-, Lootsen- und
Rettungs-Oelder, so wie auch rucksichtlich aller andero
Abgabe$. oder Lasten, welche dem Staate, Communeo,
Corporàtionen, Gesellsehaften oder Privât- Anstalten îr*
gend einer Art zustandig sein mochten; -
Art. 3. Als Dèinîsche und Griechische Sehiffe solleo
dîejenigen aDge5ehen wérden , welche unter ibrer Lan-
des-Flagge fahren und mit den Schiffspapieren und Cer-
et le Danemarch. 497
tificaten versehen Mod, welche die beiderseitige Gesetz- 1 846
^ebung zum Ausweis der Nationalitât erheischt.
Art. 4. Aile Waaren nnd Handels-Gegenstâode ^ es'
seien Erzeugnisse des Bodens oder des Kunstfleisses der
beiderseitigen Staaten oder jedes andern Landes, deren
Ein~ oder Ausfuhr in den eignen Schiffen einem der
contrahirenden Theile erlaubt ist, sollen ebenfalls von
den ScbifFen des andern Landes ein- oder ausgefdhrt
werden kônnen , woher sîe auch koninien oder ^obin
sie auch bestimuit sein niôgen, und zwar ohne weder
hÔheren noch andern Ein- und Ausgangsabgaben, von
welchem Namen es auch seî, unterworfen zu sein, als
wenn aolcbe Waaren und Handelsgegenstânde in natio-
nalen Schiffen eîn- oder ausgefùhrt worden waren.
Art. 5. Die bohen contrahirenden Theile sichern
gegenseitîg den Handels-Gegenstânden, welche in Schif-
fen des andern Staats versa ndt werden , Auflage- und
Transit-Recht zu, so wie gleichfalls aile diejenigen Prâ-
mien und Zoll-VergûtMngen, welche denselben Ein- oder
'Ausfuhren , wenn sie in einheimischen SchiiFen stattge«
fonden hâtten, zugestanden sein môchten.
Art. 6. Man ist ûbereingekommen, dass die gegen-
•ettige Befugniss zur Ausùbung der Kûstenfahrt von Ha-
Sfm zu Hafen sich nach den in den Staaten der bohen
••fitrahirenden Theile gûltigen Gesetzen und Vorschrif-
teii richten soUe, mit der Bestimmung jedoch, dass die
Schiffe der beiden Staaten in dieser Rùcksicht, denen
der meistbegiinstigten Nationen vôUig gleich gestellt wer-
den sollen I in so fern nicht von einer Behandlung die
^ede ist, welche ausschliesslich gegen die Zusage beson-
derer Begiinstigungen eingeraumt sein môchte, in wel-
^iieai Falle die eine der contrahirenden Mâchte, auf eine
lolche ausnahmsweise Behandlung nur dano wird An^-
^pruch machen kônnen , wenn sie der andern entspre-
cîiende Begiinstigungen einrâumt, so dass der Austausch
Vix beide Staaten gleich vortheilhaft ist.
Art. 7. Beim Kaufe irgend einer Waaren -Gattung
soU weder unmittelbar noch mittelbar, in Betracht der
Nationalitât des Schiffes, welches mit seiner gesetzlich
erlaubten Ladung in einem der Hafen des Kônigreichs
Danemark oder des Kônigreichs Griechenlaud einge-
Iftufen sein mÔchte, irgend ein Vorzug eingeraumt wer-
deriy da es in der Absicht der bohen contrahirenden Theile
Recueil gén, Tom, IX, l\
498 Traité entre la Grâce
1846 liegty dass in dieser Beziehung kein Untérftchied obwal-
ten soUe.
Art. 8. Die in den vorhergehenden Artikeln festge-
setzte allgemeine Handelsfreiheit erstreckt sich jedoch
nicht auf die Colonien Seiner Majestat des RônigB Ton
Danemark, mit Inbegriff von Gronland, Island und den
Faroer-lnseln ; die Unterthanen Seiner Majestat des Ko-
nîgs von Griechenland , so wie die Griechischen Schiffe
kônnen indessen dièse Colonien anlaufen und dort Han-
idel treiben , voUkommen unter denselben Bedingungeo,
wie die Unterthanen und Schiffe einer jeden andern be-
giinstigten Nation.
Art. 9. Bei der Fahrt durch . den Sand und die
Belte sollen die Griechischen Schiffe und ihre Ladoo-
gen nur dieselben Abgaben entrichten und aof dieselbe
Weise behandelt werden^ wie die Schiffe der meistbe-
giinstigten Nationen "*").
Art. 10. Man ist iibereingekommen; dass die Schiffe
der beiden contrahirenden Theile nicht zu gezwungeoen
Diensten in den respectiven Staaten angehalten werden
kônnen, und dass die Obrigkeit bei Schiffbrtichen oder
Nothfâllen ibnen sofort aile môgliche Hiilfe leisten soU,
es sei um die Mannschaft oder die Ladung zu retteo,
das Wrack zu bergen, oder um das Schiff auszubesseni.
Man ist ebenfalls iibereingekommen; dass die gestrande-
ten Fahrzeuge und Waareu, oder der durch ihren et-
waigen Verkauf gelôsete Betrag, den Eignern oder de-
ren Bevollmachtigten ausgekehrt werden sollen, weno
sie vor Verlauf eines Jahres und sechs Wochen gegen
Erleguog derjenigen Bergungskosten zuriickverlangt wer-
den, welche von einheimischen Schifien in gleichen Fal-
len zu erlegen gewesen sein wdrden, und dieRettungs-lnte^
essentschaften sollen nur zur Hîilfsleistung berechtigt sein,
« nach denselben Regeln und nach denselben ZeîtfristeO;
welche fur dîe einheimischen Schiffsfiihrer und MaoD-
schaften gelten môchten , die beiderseitigen RegieruDgen
werden ûberdies dariiber wachen, dass dièse Interessent-
schaften sich keine Bedruckungen oder willkiihrliche
Handlungen erlauben.
*) Die îm Sunde begilnstigten Staaten siuài Belgîen, Brasilieo,
Frankreicb, Grossbritannien, Hannover, die Hansestadte, Mecklea-
burg I Mexiko , Neapel, die Niederlandei Oldenburg, Oesterreîcli
Preussen, Russland, Sardinien, Schweden und Nor^iregeDy SpanieOi
Venezuela und die Vereinicten Staaten von Amerika.
et le Danemarck. 499
Uebrigeos ftollea aile Vorkthruogeiiy wdche auf die 1846
BerguDg Danischer an Griechenlanda Kdsten gestrande-
ter Fahrzeuge und ihrer Ladungen, und umgekehrt auf
die BerguDg Griechischer an Dânemarks Kiisten gestran-
doter Fahrzeuge und ihrer Ladungen Bezug haben, in
Uebereinstimmung mit den in beiden Staaten bestehen-
den Gesetzen und Vorschriften , und zwar dergestalt
stattfinden, dass die Unterthanen der bohen contrahiren-
den Theile in solcher Rùcksicht aile diejenigen Vortheile
geniessen sollen, welche irgend einer anderen Nation
eiogerâunit sînd.
Art. 11. Die beiden hohen contrahirenden Theile
verpflichten sich, ohne Unterschied den Dânischen und
Grîechischen Schiffen denjenigen Schutz gegen Seerâq-
ber zu gewahren^ dessen sie bediirftig sein kônnten und
vrelchen man in den Stand sein môchte^ ihnen in den
beiderseitigen Staaten und Fahrwassern angedeihen zu
lassen.
Art. 12. Es 80II kein jplrzeugniss des Bodens oder
dea Kunstfieisses , welches in Dânischen oder Griechi-
achen Schiffen in das Gebiet des eînen oder des anderen
der contrahirenden Theile eingefûhrt wird, mit irgend
einem Verbot, einer Beschrânkung der Ein- oder Aus-
fubr, oder einér Abgabe; von vrelcher Art oder von
vrelchem Namen es auch sei, belegt werden konnen, als
nur insofern solches Verbot, solche BeschrSnkung oder
Abgabe gleichzeitîg auf Gegenstânde von derselben Be*
schaffenheit und von jedem anderu beliebigen Produc»
tionsorte zur Anwendung gebracbt werden môchten.
Es werden ihnen ebenfalls das Aufiiage- und Tran-
sit—Recht, sowie aile Prâmien und Zoll-Vergûtungen
zugestanden werden, welche âhnlichen Erzeugnissen ir-
gend eines anderen Landes bewilligt sein môchten.
Art. 13. Es ist festgesetzt worden, dass in dem Falle,
wo die eine der beiden Regierungen eine Herabsetzung
der Abgaben von rohen oder verarbeiteten Erzeugnissen
eines andern Landes eintreten lassen, oder denselben, in
Folge einer fôrmlichen, besondere Handels-Begùnstîgun*
gen verbeissenden Acte , andere Vortheile zugestehen
môchte, — die andere der dén gegen Wârtigen Vertrag
abschliessenden Regierungen, verpflichtet sein wird, so
lange selbige nicht ausdriicklich auf den Genuss solcher
Vorzûge verzichtet hat, der mitcontrahirenden Regierung
entsprechende Begtinstigungen einzuraumen, so dass der
112
500 Traité entre la Grèce et le Danemarck.
1846 Austaosch den Staaten der beiden oontrahirenden Begie-
ruDgen gleich yortheilhaft werde.
Art. 14. Die hohen contrabirendenTheile.siodâber-
eiogekoiilinen , gegenseitig die Abzugs-Abgaben aufzuhe-
beo, welche, sei es von den respectiven Regierungen,
sei es von Stâdten, Communen oder anderen besonderen
BehôrdeU; von den Erbschaften zu erheben eind, wel-
cbe in den Staaten des einen der contrahirenden Theile,
den Unterthanen des anderen angefallen sikid. Wenn
dièse Erbschaften aus dem Lande gefnbrt werden , wo
sie eroffnet sind^ sollen sie folglich nicht hôhere oder
andere Abgaben zahlen, als die)enigeny welcfae Ton deo,
den Einheimischen angefollenen Erbschaften erboben
werden.
Art. 15. Jede der hohen contrahirenden MSchte ist
berechtigty Consuln von ^welchem Range es sei^ in alleo
denjeoigen Hafen und Stadten des der anderen unterge-
benen Gebietes zu ernennen, wo dièse es angemessen fin-
dety Consuln fremder Machfe denZutritt zu gestatteo.
Die Consuln kônnen indessen ihre Functionen nicht
antreten, bevor sie zu diesem Behufe das Exequatur dei-
}enigeu Gouvernements erhalten baben werden, in dessen
Gebiet sie residiren sollen. Sie sollen in beiden Lâo-
dern in jeder Riicksicht dieselben Vorziige geoiessen "wie
die Cpnsuln der meistbegûnstigten Nation.
Art. 16. Der gegenwârtige Handels- und Schiffahrts-
Vertrag wird; vom Tage der Auswechselung der RatiC-
cationen an gerechnet, wahrend zebn Jahre in Kraft
bleiben , und iiber diesen Zeitraum hinaus, bis zum Ab-
lauf von 12 Monaten nach der, von Seiten eines der
hohen contrahirenden Tbeile dem andern gemachten An-
zeige, dass es beabsichtigt werde, die Wirkungen dss
Vertrages aufzuheben. .
Art. 17. Der gegenwârtige Vertrag aoU ratificirt
und die Ratificationen zu Athen binnen eines Zeitranos
von neun Monaten oder, wo moglich^ frdher ansgewech-
selt werden *).
Kopenhagen^ den 31. October 1846.
und Athen, den ^. December 1846.
*) Die RatifikatîoneD sind am ^ December 1846 in Atiien
ausgewecbselt.
501
— ■"— 1846
87.
Ukase de V Empereur de Russie con-
cernant le commerce en Transcau^
casie. En date de St. Petersbourg,
le H Décembre 1846.
Ukcia des Kaisers von Russland vont ^*. Decem-
her 1846$ den Handel in Transkauiasien oetreffend.
Im Jahre 1831 waren zur Organisiruog des Handels
in TraoskaukasieD eigene Règlements uQd Verordnungen
erlassen worden. Da Wir gegenwSrtig, in Betracht der
Localverhâltnisse jenes Landes, fur nôthîg erachten^ dem-
•elben verschiedeiie Handels-Erleichterungen za gewâh-
reoi so befehlen Wir:
1. In allen Transkaukasischen Hafen desSchwarzen
MeereSi auch die der Nordost-Kûste dièses Meeres mit
einbegriffen^ den hier beif olgenden ^ von Uns bestèitigten
ZoUtarif einzufùbren.
2. Die Waaren-Âusfuhr von Transkaukasien ins
Ânsland, die Einfuhr von Persischen und Tiirkischen £r-
zeugnissen in Transkaukasien und die Waaren-Ausfuhr
¥on da nach Russland, nach den gegenwârtig geltenden
Vorscbriften, fortbestehen zu lassen.
3. Fdr die von Kertsch nach Redut-Kalë und Su*
chum-Kalé und von Astrachan nach Baku gehenden Rus-
siscben Baumwollen - Fabricate wâhrend der nachsten
ftinf Jahre, von 1847 an gerechnet, die Hâlfte des nach
dem allgemeinen Tarif fiir auslandisches BaumwoUenge-
spînnst erhobenen Zolles als Pramie auszuzahlen. Dièse
Pramie ist in den Zoll-Aemtern von Kertsch und As-
trachan gegen Vorweisung von Bescheinigungen der ZoU-
Aemter zu Baku, Redut-Kalë und Suchum-Kalé darii-
ber, dass die obengenannten Fabrikate wirklicfa nach
Transkaukasien gefùhrt worden, auszuzahlen.
4. Einen zoUfreien Transit Europaischer Waaren
von Redut-Kalë und Suchum-Kalë îiber Tiflîs und Na-
chitschewan nach Persien und von Persischen Waaren
aua Baku nach Redut-Kalë und Suchum-Kalé, auf Grund
der hier beigefiigten, von Uns bestatigten Vorschrifteni
zu gestatten.
502 Ukase de P Empereur de Russie concern,
1846 5. Allen Handeltreibeoden in Rediit-Kalé und Su-
chuin-Kalé das Recht zu erlheileo, dass sie yon dort
Waaren zuruckfûhren und den Zoll im Verlauf eines
Jahres entrichten dûrfen, âhnlich dem, wie solches dorch
den von Uns bestâtigten Beschluss des Minister-Coini-
Xé's vom 15. September dièses Jahres in einigen Hâfen
des Baltischen und Weissen Meeres gestattet ist»
6. Yon ail en Fahrzeugen, sowohl Russischen al8
fremden, die yom Âusland in die Hâfen an der Ostku*
ste des Schwarzen Meeres einlaufen oder von da ins
•Âusland absegeln , nur die HSlfte des Lastgeldes, d. h.
2^ Kopeken Silber pro Last bei der Ankunft und ebeo
so yieî bei der Abfahrt, zu erheben; dièses G'eld zum
Besten derjenigen Hâfen ^ in denen es erhoben yrordeDj
zu yerwenden und ausserdem die Schiffe keiner yreite»
ren Abgabe zu unterwerfen, und
7. yon der ganzen Summe dçr in allen ZollstStten
ftir die nach Transkaukasien eingefuhrten Europâischeo
und Kolonial waaren einkommenden ZoUgefâlle aile Jahr,
yom Anfang des Jahres 1847 an gerechnet , 10 Froc
zum Besten jenes Landes abzulegen und der obersten
Verwaltungs-Behôrde daselbst zu ubergeben, yyelche dai
Geld zur Yerbesserung der Hâfen und Communications*
mittel yerwenden wird.
Règlement fur den Transit von Europdischen
Waaren nach Persien und von Persiachen
Tf^aaren nach Europa ûber das Transiautc'
sische Gebiet.
ï. Allgem.eine Regeln.
^. 1. Die fîir den Transit nach Persien bestimmten
Europâischen und Colonialwaaren, werden Dach Redot*
Râlé oder Suchum-Ralé gebracht und yon dort iiber
Tiflis und Nachitschewan bis zur Persischen Grenze
gefùhrt.
(. 2. Die Persischen, fur den Transit Dach Europâ
bestimmten Waaren werden yon Baku iiber Tififîs nach
Redut-Kalé oder Suchum-Kalé geschicKt.
$. 3. Diesem gemâss wirdf die beim Transit befol-
gende Ordnung durch gegenwârtiges Règlement wie ibigt
festgesetzt: 1, von Redut-Kalé und Suçhum-Kalé oach
Persien, und 2. yon Baku nach Redut-Kalë oder Sn-
chum-Ka\é«
le commerce en Transcaucasie. 503
ji. 4. Fiir die BeaufsSchtigung dièses Transits wer- 1846
den DOch 4 Grenzâufsehergehilfen und 20 Grenzreiler
angestellt mit einem Gehalt nach dem Etat des TraDS-
kaukasischen ZoUbezîrks.
II. Vom, Transit Europàischer TVaaren durch
das Translaukasische Qebiet nach Persien.
§• 5. Auslândische Waaren^ deren Einfuhr in Trans-
kaokasien erlaubt ist und die vom Ausland in Re-
dut— Kalé ankommen, diirfen, nachdem die Quarantaine-
regeln beobachtet worden, fiir den Transit iiber Tiflis
nach Persien deklarirt werden , wenn der Eigner sie
"vreder in Redut-Kalë zu bereinigen, noch zur Nieder-
lage nach Tiflis zu schicken wtinscht.
$. 6. Ueber die zum Transit nach Persien bestimm-
ten Waaren, gibt der Eigner oder dessen Bevollmach-
tigter in siebentagiger Frist beim Zoll-Amt von Redut-
Kalé, eine fôrmliche Deklaration ein, mit genauer An-
gabe der Art, der Menge und des Werthes der Waaren,
nebst den Conoissementen in den Fallen wo solche er-
forderlich sînd.
$. 7« Nach Empfang und Einregistrirung dieser De-
klaration ^ besîchtîgt das Zollamt die Waaren in festge-
setzter Art^ uni sich zu ûberzeugen, dass sie der Quali-
tât und dem Quantum nach mit der Angabe ûberein»
stimmen , und dass sich unter ihnen keine Gegenstande
befinden, deren Transit verboten ist, worauf die Waa-
ren wieder verpackt werden. Unterdessen wird zu ih-
rer Abfertigung der Zollschein fertig gemacht, in wel-
chem genau aile die in jedem Kollo verpackten Waaren,
das Bruttogewîcht eines jeden Kollo und deren Num-
mern und Marken angezeigt werden mîissen. Hierauf
wird an jedem Kollo die gehôrige Anzahi Zoll-Bleistem-
pel oder Plomben angehângt und auf dem Zollschein be-
merkt, wie viel jedes Kollo solcher Plomben oder Stem»
pel erhalten. Mit Petschaftabdnicken in Siegellack, die
aller Soliditat ermangeln, sollen die Kolli nicht versie-
geit werden.
5 8. Die auf solche Weise verpackten Waaren werden
von Redut-Kalé nach dem Zollamt von Tiflis unter der
Aufsicht eines Zollbesichtigers oder Grenzreiters, inPar-
tieen , wie es den Umstanden nach am bequemsten ist,
geschickt, wâhrend das 2k>llamt von Redut-Kalé Kopien
der Angabe, der Conoissemente und der SchiiFsdeklara*
504 Ukase de f Empereur de Russie concern,
1846 tioD, mît der Po8t an das ZoUamt von Tiflift befôrdert.
Der Zollschein Tvird aber demjenigen mitgegeben, der
die Sendung bis £um nachsten Posten begleiten solL
§. 9. Den Soldaten, welche Transporte begleiten,
haben die Waareneigenthûmer Kostgeld zu geben, nam-
lich denen zu Pferde 50 und denen zu Fuse 25 Kop.
S. jeden Tag.
§. 10. Die auf dièse Art in Redut-Kalë unter Con-
voi gehenden Waaren, dûrfen den von der Ortsbebôrde
vorgeschrîebenen Handelsweg nicht verlassen, woriiber
der aie begleitende Zolldiener, unter persônlicber Ve^
antwortlichkeit , zu wachen bat, vfie aucb dariiber, ia»
der Transport unterwegs^ obne âusserste Noth, sidi
nicbt irgendwo aufhalte. Dièse ZoUdiener werden bei
jedem auf dem Handelswege eingericbleten Zollposteo
abgelôst, vroselbst die dort stationirenden AuCseber^
biiifen , den Durcbgang der Transporte und dasf die
Menge der Waarenkolli voUziihlîg gewesen, auf dem
Zoliscbein anschreiben.
$•11. YVenn unterwegs die Plomben oder Scboire
der Waarenkolli auf irgend eine Art beschadigt ver-
den, so ist nacb den Artikeln 2318 und 2319 des Zoll-
règlements (Band 6 des Swods der Reicbsgesetze , Auagi
1842) zu verfahren.
§. 12. Rûcksichtlich der Transporte , welche von
Handelswege abweichen und auf Seitenwegen betroffBD
werden, wird nach Artikel 2322 und 2323 des erwâhn-
ten Zollreglements verfahren.
§. 13. Die von Redut-Kalë oder Suchum-Kalé im
Transit abgefertigten Waaren, diirfen nicht spater aU 4
Monate nach dem Tage ihrer Abfertigung, in Tifiis ein-
treifen.
§. 14. Bei der Ankunft des Transports in TifliS)
vergleicht das Zollamt die Menge der Waarenkolli und
Plomben mit dem Zollschein und erl^ubt, wenn allés
richtig befunden wird, dass der Transport nach seinem
Bestimmungsorte gehe; die von Redut-Kalë erbaltenen,
den Transport betreffenden Documente werden mit der
Post an das Zollamt von Gjulistan geschickt mît der
Benachrichtigung, wann der Transport Tiflis verlassen haU
§. 15. Im Fall etwas mit dem Zollscheiii oicht
ûbereinstinimt oder die Plomben beschadigt sind^ hal
das Zollamt von Tiflis in folgender Art au verfahren:
1, Wenn sich Waarenkolli vorfinden, die auf dem ZoU-
le commerce en Transcaucasiên 505
schein nicht aogeschriebeQ sind , so werden sie fur eio- 1 846
geschwarzt erklârt; 2, sind einige von den aaf dera
Zollschein aogeschriebeQen WaareDkoIIi gar nicht vor-
handen, so wird fur selbige der tarifmassige ZàoW und
ausserdem 5 Rub. 8. fur jedes Pud Brutto eingetrieben,
es sei denn, dass gesetzliche Beweise iiber dereu ganz-
Hchen Untergang beigebracht werden; 3. wenu die
Plomben oder die Yerpackung beschadigt sind, so wer-
den die Waaren besichtigt; ergibt es sicb dabei, dass
nicht aile auf dem Zollschein angezeigten Waaren da
•ind , 80 soll fiir die fehleoden der tarifmassige Zoll
und iiberdies 1 Rub. S. fur jedes Pud Brutto des be-
schâdigten Kollo, erhoben werden.
$. 16. Ehe aile dièse Beitreibungen berichtigt wor-
den, erlaubt >das Zollamt nicht, dass die ein und detn«
selben Eigner gehôrenden Waaren weiter gehen.
$. 17. Der yom Tiflîsser Zollaoït durchgelassene
Transport setzt seinen Weg nach Nachitschewan fort,
ist aber liberall denselben Regeln und derselben Ver-
antworllichkeît unterworfen, wie oben fur die von Re- -
dut-Kalé nach Tiflis gehen den Waaren verordnet worden.
$. 18. Von Tiflis nach Nachitschewan gehen die
Waaren durch den Gebirgspass von Delishan und iiber
die Stadt Eriwan und mûssen innerhalb drei Monaten,
vom Tage ihrer Abfertigung von Tiflis, ini Zollamt
von Gjulistan eintreffen.
f. 19. Sobald der Transport bei dem in Nachitsche^
wan befindlichen Zollamt von Gjulistan angekommen,
besichtigt dièses letztere denselben ebenso, wie oben fiir
das Tiflisser Zollamt vorgeschrieben worden, und ver-
gleicht auch das effektive Gewicht jedes Waarenkollo mit
dem auf dem Zollschein angeschriebenen. Findet es dabei
irgend eihe Nichtiibereinstimmung, oder sonst eine Ord-
Dungswidrigkeit , so verhangt es die im L 15 vorge-
achriebenen Beitreibungen und erlaubt dann den Trans-
port weiter nach der Ueberfahrt von Deshulfin zu ge*
hen. Befindet sich bei der Quarantaine kein Zollbeam-
ter, so wird jedesmal dahio ein Grenaaufseher mitgegeben.
$• 20. Der abkommandirte Grenzaufseher oder
l^ollbeamte muss, nachdem er die Plomben von den
Waarenkolli abgenommen , mit den Waaren ûber den
Araxes gehen und dann auf dem Zollschein anschrei-
ben, dass die Waaren an dem und dem Tage iiber die
506 Ukase de PEmpereur de Russie concern,
1846 Orenze gegangen sind , wer der Karavaneo— Fûhrer ge*
wesen , uûd dessen Namen ^ wie auch die der mit deo
Waaren ûber die Grenze gegangenen TecherwodtreD
oder Begleiter anzeigen. Dièses unterschreiben er und
der Quarantaine-CoDiinissair. Die Plomben und ZolU
scheine schickt der Greozaufseher mit einem Bericht an
das Zollamt Gjulistan ; dièses behalt die Plomben und
eine Kopie der Zollscheine bei sich ziirdck, die Origi-
, nalscheine aber schickt es, mit der gehërîgen Bemer*
kung auf denselben y dass die Waaren ausgeftihrt wo^
den, an das Zollamt von Redut-Rale', und zugleich auch
aile andere yom Tiflisser Zollamt erhaltenen Dokumente.
§. 21. Wenn die Waaren in dem festgesetzten Zeit*
raume nicht eintreflfen^ so bat das Zollamt zu Tiflis
oder Gjulistan, nach seinem Ermessen die zweckmassig-
sten Maassregeln zu ergreifen, um.dieUrsache des Ausblei-
bens zu erfahren. Findet es sich, dass der Transport wedei
Yon Râubern geplîîndert worden , noch durcb irgend einen
physischen Unfall untergegangen ^ noch auf dem Wege
stehen geblieben ist, so soU mit den wiedergefundenen
Waaren wie mît eingeschwarzten verfahren werdeo.
Findet man sie aber nicht, so haben die Zollamter vom
Eigenthûmer den ZoU nach dem Transkaukasischen Ta-
rif, und ausserdem noch 5 Rub. S. fur jedes Pud Brutto
der Waarenkolli, beizutreiben. Der dem Transport mit-
gegebene Zollbeamte und andere Personen^ die der Ver-
heimlichung der Waaren schuldig befunden werdeo,
werden dem Gericht ûbergeben.
m. p^on den Persischen Waaren , die von Baiu
nach Redut-Kalé oder Suchum-Kalé gehen.
{. 22. Persische Waaren, die von Persien uach Baku
kommen und deren Einfuhr in das Transkaukasische Ge-
biet nicht verboten ist, kônnen transito ùber Tiflis nach
Redut-Kalé zur Ausfuhr ûber die Grenze gebracht werden.
§. 23. Die Ângabe der fur den Transit bestimmten
Waaren, so wie deren Versendung, nâmiich plombirt
und mit Zollscheinen , nach Redut-Kalë, geschieht ge-
nau nach den in den Art. 2328, 2329 und 2334 der
Zollordnung (Bd. 6 des Swod) enthaltenen Vorschriften,
und mit dem Unterschied , dass die Waaren nicht 'àuB-
serlich, sondern Stiick fur Stûck besichtigt werden mâs-
sen , wie im §. 7 des gegenwartîgen Règlements gesagt
i6t^ und dass statt des im Art. 2334 yorgeechriebeoeo
le commerce en Transcaucasie, 507
dreimonatlicben Termins fiir die Ankunft: der Waaren, {846
ein achtmoDatlicher fur den Transit yoq Baku nach Re^
dut-Kalë anberaumt wird.
§. 24. Die von jBaku nach Redut-KalëgehendenTran-
aitwaaren, werden mitZollscheinenirei durchgefnhrt, ohn«
irgend auf dem Wege besichtigt und aufgehalten zu wecden.
§. 25. Auf die von Baku nach Redut-Kalë gehen-
den Transitwaaren , findet der Art. 2340 der Zolïotd-
nung (Bd. 6 des Swod 1842), in Betreff der Beschâdi-
gungen der WaarenkolH nnd der Mittel, die Waaren-
eîgner vor Bestrafung fdr dièse Beschadigungen zu be-
wahren, vol)e AnwenduDg*
§. 26. Wenn die Waaren auf einem ganz abdern
Wege und in einer andern Direction gefunden werden,
«als im Zollschein vorgeschrieben ist, so werden sie tin-
ter Convoi nach dem Zollamt von Redut-Kalé geschickt,
woselbat vom Eigenthiioier oder Fiihrer der Waaren,
der doppelte Zoll als Strafe beiget^ieben wird, wor^uf
der Eigenthiinier die Waaren .entweder liber die Grenze
schicken oder iiber sie nach seinem Gefallen in Trans*
kaukasien yerfdgen kann. Uebrigens ist er verbundooi
jedem Copvoimann 50 Kop. S. per Tag zu zahlen.
{• 27. Fiir Waaren, die unterwegs verkauft wor-
den, oder von denen man sagt, dass sie verloren gegan-
gen sindj.ohne dass tiber letzteres hinreichende Beweise
beigebracht werden, ist der festgesetzte Zoll und ausseiv
dem 5 Kop. 8. fiir jedes Pud Brutto beizutreîben.
{. 28. Wenn Waaren nach Redut-Kalë gebracht
werden, ohne dem vorgeschriebenen Règlement zu ent-
sprechen, so hat der Fiihrer fîir die Verlelzung der
Plomben, 1 Rub. S. fiir jedes Pud Brutto des beschlL-
digten Kollo zu bezahlen. Ausserdem wird die in dçm
beschâdigten Kollo enthaltene Waare besichtigt ond der
Eigenthlimel: fiir jeden gefundenen Mangel, der Entrich-
tung des festgesetzten ZolVes unterworfen.
(. 29. Wenn die Waaren vorschriftsmSssig von Bàkn
in Redut-Kalé eintreffen, oder sobald aile beizutréibèn*
den Strafen berîchtigt sind, gestattet das Zollamt die
Versendung ii.ber die Grenze, wobei der das Amt eiHes
Hafeninèisters versehende Beamté, nachdem er die Plom-
ben abgenommen, gemeinschaftlich mit dem Quarantaine-
Commissair, auf dem vom Zollamt zu Baku ausgéstéll-
ten Zollschein bescheinigt ;^^ dass die Waaren vvirklich
auf daé zu bénénnende SéhiS, welchés deti 'Hafeii an
508
1846 dem und dem Tage verlassen hat, geladen wordea sind. —
Die Pioaiben bleibeo im ZoUamt von Redut-Kalé, die
Originalscheine aber mit der Aufechrift ùber die Aus-
fuhr werden^ nach genommener Abachrift, an das ZoU-
amt zu Baku geachickt.
$• 30. Ailes im gegenwiirtigen Règlement vom ZolU
amt zu Redut-Ralé Gesagte wird sich auch auf das von
Suchiim-Kalé beziehen, aobald daaelbst ein solches statt
der jetzigen ZoUbarriere eingerichtet sein wird.
88.
Note du comte de Nesselrode ctu su-
jet de Vincorporation présumée du
royaume de Pologne a Vempire de
Russie, transmise au chargé d'ajff^ai-
res de Russie à^Paris et communi-
quée par celui-ci au Ministre des
affaires étrangères en France. En
date de St. Petersbourg , le 30 Dé-
cembre 1846.
Je reçois à l'instant Votre dépêche du 19 Décembre,
par laquelle Vous me rendez compte d'une interpella-
tion qui Vous a é\é faite par M. Guizot au sujet de
l'incorporation présumée du royaume de Pologne à l'em-
pire de Russie. Je me hâte de répondre en Vous au-
torisant, par ordre exprès de l'empereur, à démentir ces
rumeurs de la manière la plus formelle.
Ce qui a pu donner naissance à cette fausse idée,
répandue à dessein par les émigrés polonais, toujours
prêts à dénaturer les intentions du gouvernement impé-
rial, c'est le projet-annonce de la suppression de la li-
goe de douanes qui aépare la Russie de la Pologne
Cette mesure, sollicitée à diverses reprises par la popu-
lation du royaume de Pologne, est tout à son avantage,
parcequ'elle offre à ht% produits , à ses populations , ud
débouché dont elle n'avait pas }Oui jusqu'à présent.
Veuillez offrir ces explications à M. le ministre des
affaires étrangères do France et y conformer Votre lan-
gage vis à vis de toutes les personnes qui peuvent exer-
cer de l'influence sor l'état de l'opinion publique.
APPENDICE.
SUPPLÉMENS AUX TOMES AINTÉRI.
EURS DU REGUEIL-GËINÉRAIi.
r '
~~t841
1.
Traité entre la Prusse, le Danemarck,
le Grand duché de Mecklenbourg-
Schwerin et les villes libres de Lu-
^eck et de Hambourg sur la con-
truction d'une route de fer entre
Berlin et Hambourg. Conclu et si-
gné à Berlin, le 8 Novembre 1841*
Die Kôniglich Preussische , die Kônîglich Danùch-
lerzoglich Laueuburgische und die GrossherzoglîchMeck-
Bnburg - SchweriDSche Regieruog^ sowie die Senate der
reien und Hansestâdte Ldbeck und Hamburg , in
em Wunsche iibereinstiinmend , eine Ëisenbabnverbin-
ung zwischen Berlin und Hamburg auf dem rechten
Jfer der £lbe hergestellt zu sehen , haben zum Behuf
iner hierûber zu .tre£fenden Yereinbarung zu Bevoll*
lâchtigten ernannt:
Seine Majestât der Kônig von Preussen
Allerhôchstihren Geheimen Ober - Finanzrath Adolph
(jeorge Theodor Pochhanimer, RiUer des Kôniglich
Preussiscken Rothen Adlerordens dritter Rlasse mit
der Schleife, Kommandeur des Kôniglich Bayerischen
Verdienstordens Yom heiligen Michael, Ritter des Ci-
vil-Yerdienstordens der Kôniglich Bayerischen Krone,
Kommandeur erster Klasse des Kôniglich Hannoverschen
Guelphenordens, Ritter des Ordens der Kôniglich Wur-
tembergischen Krone, Kommandeur zweiter Klasse des
Grossherzoglich Hessischen Ludwigsordens ;
Allerhôchstihren Geheimen Ober-Finanzrath Adolph
von Pommer-Esche, Ritter des Kôniglich Preussischen
Rothen Adlerordens vierter Kiasse, Kommandeur er-
ster Klasse des Kôniglich Hannoverschen Guelphen-
ordens und Kommandeur des Herzoglich Anhaltschen
Gesammtordens Albrecht des Baren, und
Allerhôchstihren Gehçimen Legationsrath Çarl Lud-
wig Gustav Borck^ Ritter des Kôniglich Preussischen
Rothen Adlerordens dritter Klasse mit der Schleife
612 Traité sur une route de fer
1841 und des Kaiserlich Russischen St. Stanislaosordeng
zweiter Klasse , Rommandeur erster Klasse des Kô-
niglicib Hannoversclien Guelpbenordens, Ritter desKô-
niglich Franzôsischen Ordeos der EhreDlegioQ und des
Tûrkischen Ordens Nischan Iftihar ia Brillanten.
Seine Majestët der Kônig von Danemark:
Allerhôcbstihren Etatsrath Cari Phîlipp Francke, De-
putirten im General-ZoUkammer- und Kommers-Ko*
legiundy Ritter des Rôniglich Dânischen Dannebrogiff*
dens und Kommandeur des Grossherzoglicb Olden-
burgscben Haus- und Verdienstordens.
Seine Rôniglicbe Hobeit der Grossherzog von Mecklen-
burg-Scbwerin :
Hôcbstihren Gebeîmen Legationsratb Dr. Cari Fried-
ricb Wilbelm Froscb, und
die boben Senate der freien und Hansestadte Liibed
und Hamburg :
den Senator der freien und Hansestadt Lubeck, Çr.
der Recbte Heinricb Bremer, und den Minister-Reu-
denten der freien und Hansestadt Hamburg am Ko-
niglicb Preussîscben Hofe, Cari Godeffroy,
welche nacb vorangegangener Unterbandlung, mît Vor-
bebalt der Ratifikation , iiber nacbstebende Artikel iiber-
eingekommen sind.
Art. 1. Die Kôniglicb Preussiscbe Regierung erklSrt
sicb bereit, einer Bebufs der Herstellung einer Ëisen-
babnverbindung auf dem recbten Ufer der £lbe zwi-
scben Berlin nnd Hamburg sicb bildenden Aktiengesell-
schaft die Anlegiing einer Ëisenbabn von Berlin in der
Ricbtung auf Wittenberge oder Perleberg und weiter
bis zur Mecklenburg*Scbwerinscben Granze zu gestatteo.
Zur Fortfûbrung dieser Eisenbabn von der Preu-
ssiscb-Mecklenburgiscben bis zur Mecklenburg-Laueo-
burgscben Granze wird die Grossberzoglich Mecklen*
burg-Scbwerinscbe Regierung und zur weiteren Fort*
setzung der Babn durcb das Herzogtbum Lauenburg io
der Ricbtung auf Bergedorf, wird die Kôniglicb DSoi*
scbe Regierung derselben Aktiengesellschaft die Ronces*
sion ertbeilen.
Die Senate der beiden freien und Hansestadte wer*
den die Fortfiihrung dieser Babn durcb das beiderstSdt-
iscbe Gebiet bis zu der bereits im Eau begriffeoeo
Hamburg-Bergedorfer Babn , so wie den Anscbluss ts
die letztgenannte Babn, genefamigen u^d die erfo^
entre Berlin et Hambourg. ^13
derliche Konzession y^rleihen. Fiir den Fajl^ dass die 1841
Berlin-Bergedorfer EisenbaliDgesellschaft sich mit der
Hamburg-Bergedorfer Eisenbahogesellschaft iiber dea
Anschluss nicht einigen soUte, werdeo die Senate m
6eiiia$sheit des yod ihnen iq den KonzessiooQii der
letztgedachten GeselUchaft vom ^ Mai 1840. geaiach-
ten YorbehaitSi die Bediogungen des AoschliuMes hf^Vr
atellen. SoUten die beiden Gesellschaften unferGeneh-
mîguog der Senate sich darûber verstandigeD , dasa die
Hamburg-Bergedorfer Bahn integrirender Theil des Un-
ternehmens werde^ so haben die âbrigen koDtrahiretiden
Regierungen dagegen nichts zu erinnern.
Art. 2. Die Babn soll in einer untintêrbroclieneil
môglichst geraden Richtung , soweit als die Territorial-^
Terrain- und Verkehrsyerhâltnisse es gestatten ,■ zwi-
schen Berlin und Bergedorf geftihrt werden.
Unter Aufrechthaltung dièses wesentlîchen Grundsa-
tzes bleibt jeder der kontrahirenden Regierungen iiber-
lasseOj die specielle Richtung der Babn in Ihrem Ge-
1>i(ete zu bestimmen.
Art. 3. Fiir den Fall^ dass die Grossberzoglicli
Mecklenburg-Schwerinsche Regierung mit der Gesell-
schaft ûber eine, gleich der Hauptbahn mit Lokomoti-
Ten zu befahrende Zweigbabn uach Schwerin sich ver-
•tSndigt, sind die iibrigen kontrahirenden Regierungen
diaipit einverstanden, dass dièse Zweigbahn als ein inte-
grirender Theil des gesammten Unternehmens betrachtet
und gleichzeitig mit der Hauptbahn zur Ausfiihrung ge-
bracfat werde.
Art. 4. So wie die beabsichtigte Eisenbahnunter-
pahmung ihrem ganzen Zwecke nach nicht in einzelne
far sich bestehende und verwaltete Theile nach den
yon ihr beriihrten Staatsgebieten abgesoodert werden
liaiin^ sondern als ein Ganzes nach gleichmassigen Grund-
tStzen behandelt und von einem Punkte aus geleitet
und verwaltet werden muss-, so werden auch die Ver-
hiltnisse der Gesellschaft zum Staate und zum Publi-
kum yon den kontrahirenden Regierungen môglichst
gleichmSssig geordnet werden. In dieser Rucksicht und
da der grôsste Theil der beabsichtîgten Eisenbaho auf
4lffl Gebiete der Kôoiglich Preussischen Regierung be-
Jsgen sein wird, erklàren die iibrigen Regierungen sich
l^eit, die legislatiyen und administratiyen Anordnungen
HecueU gén. Tome IX. YAi
514 Traité sur une route de fer
1841 fiir Aie in Ihrem Gebiete belegenen Bahnstrecken mit
den Bestimmungeii des Kôniglich Preussischen Gesetzes
Tom 3. November 1838. ûber die ËisenbahDuntmieh-
mungen und dessen etwaigen Modifikationeû in Uéber-
einstimmuDg zu bringen, in soweit nicht Eigenthiioilich-
kéiten der verschiedenen Landesgesetzgebungen oder Lo-
kalverhlLltnisse Âbweichungen davon bedingen.
In Bezug aaf die einzelnen Paragraphen des eben«
gedachten Gesetzes ist noch Folgendes besonders venb-
redet worden.
Art. 5. zu ^. 3. des Gesetzes. Die kontrabireoden
RegieruDgen werden iiber den Inhalt des Statuts der
Gesellschaft vor Ertheilung der Bestâtigungen sich ?e^
stëndigen.
Art. 6. zu (. 4* des Gesetzes. Die Spurweite der
Eisenbahn in ihrer ganzen Ausdehnung wird aaf 4
Fuss 8^ Zoll Englischen Maasses im Lichten der Schie-
nen festgesetzt. Die durch die Kôniglich Preussische
Regieruog zu veranlassende Prtifung der auf derEiseo*
bahn anzuwendenden jj^ahrzeuge woUen die aodereo
kontrahirenden Regierungen auch fiir die in Ihren 6^
bieten belegenen Bahnstrecken genugend halten.
Art. 7. zu (. 8. bis 19. des Gesetzes. Statt dieitf f»
Bestimmungen werden fiir das Herzogthum Lauenborf
und das Grossherzogtbum Mecklenburg- Scbwerin Sber
die Verpflichtung der Grundeigenthumer den zur AolǤe
der Eisenbahn und deren Beiwerke erforderlichenGrÙBd
und Boden, sei es zu bleibenden oder voriibergebeodei
Zwecken , der Gesellschaft zu iiberlassen , anderveiU
gesetzliche Vorschriften unverweilt ergehen.
Fiir das beîderstâdtische Gebiet werden die Vo^
schriften des dort geltenden Expropriationsgesetzes ?o«
13. (22.) Mai 1840. zur Anwendung kommen.
Art. 8. zu $. 23. des Gesetzes. Mit Riîcksicbt
die Nothwendigkeit iibereinstimmender polizeilicberAn*
ordnungen fur die Bahn in ihrer ganzen Ausdehnoni
werden die kontrahirenden Regierungen iiber den &
lass eines wesentlich gleichmassigen Bahnpolizei-Rsgl^'
ments, so wie iiber die in der Folge etwa nôthlg wc^
denden Ab&nderungen desselben sich gegenseitig Yi^
stand îgen.
Art. 9. zu (. 26. bis 35. des Gesetzes. Die hierii
enthaltenen Vorschriften werden zwar im Wesentliebei
fiir die Bahn in ihrer ganzen Ausdebnong durch die
. entre Berlin et Hambourg. 515
1er Gesellschâft sa ertheileDden Konzessionen maassge- 1841
Hod erklart werden, vor ihrer Anwendung* w^llen je-
loch die kontrahirenden Regierungen nach den inzwi-
ichea gemachten Erfahrungeo elwaige Modifikationen
n îgemeÎDSchaftlicheErwSguDg.Dehinen* Jedeofalls wer-
len dieselben . nur oach yorangegangener gegenseitiger
^erstandigung aodere Transportunternehiner ausser der
Sesellschaft selbst zuIasseD. . lonerhalb des eigenen 6e-
liete bleibt jeder Regieruog die Zulassuog solcher Un-
ernebmer zwar uabenommen^ jedocli darf hierdurch dîe
;weckma88ige Anordnung uod ÂenderuDg der Hauptfahr-
en nicht gehindert werden.
Art. 10. zu ((. 36« und 37. des Gesetzes.
Die KôDiglich Dânische und die Grossherzoglich
Aecklenburg-Schwerinsche Regiening, sowie die Seoate
1er beiden freien und Hansestâdte werden, in Ansehung
er VerhèLltnisse der Gééellschaft zum Postwesen, keine
ar dieselbe iSstigere Bedingungen stellen, als in den
^ 36. und 37* des Gesetzes entbalten sind.
Art. 1 1 . zu ($. 38. und 39. des Gesetzes. Die kon-
rahirenden Regierungen sind âbereingekommen , dass
usser der Abgabe, welche in Folge der fiir die Preussi-
shen Eisenbahnen zu gewartigenden allgemeinen Be«
timmungen von dem Reinertrage des Unternelimens in
siner gesammten Ausdehnung von Berlin bis Bergedorf
rird erhoben werden , der Gesellschaft keine besonde-
»n Abgaben fiir die in den verschiedenen Gebieten be-
agenen Babnstrecken , als Gewerbesteuer , Konzessions-
eld und dergleîcben auferlegt werden sollen. Es wird
er Ertrag der Abgabe ausschliesslich zùr Amortisation
es in dem Unternehmen angelegten Kapitals verwen-
et werden. An dem Amortisationsfonds soU einer je*
en Regierung ein nach dem Langenyerhaltnîsse der
labnstrecke zu berechnender. Anlheil zustehen, derge-
talt, dass wenn dereinst die Amortisation zu Stande ge«
racht sein wird, die in jedem Gebiete belegene Babn-
trécke in das Eigenthum der Regierung iibergeht. Die
Lôoiglich Preussische Regierung wird die Erhebung der
tbgabe und die Yerwaltung des gemeinschafllichen
Loaortisationsfonds iibernehmen und die Resultate der-
elben yon drei zu drei Jahren zur Kenntniss der mit-
etheiligten Regierungen briogen* Die Art und Weise
er Ausfuhrung der Amortisation bleibt naherer Ver-
tlîndigung yorbebalten.
516 Traité sur une route de fer
1 841 ^^^' 1 2. zu $* 40. des GesetzeB. Es Mrird dem Grund-
satze beigetreteu, Dach voUeodeter Amortisation dem
Unteruehmen eine soiche Einriclitung zu geben, daM dk
Ërtrag des Bahngeldes die Koaten der UnterhaltaDg
der Baho und der VerwaltuDg nicht iibeirateigey und
behalten die kontrahirenden Regierangen aich yor, lo-
daon im gemeinacbaftlichen ËinTerstândoiase aolcIieVer-
anstaltuDgen zu trefien, daaa der Tranaporl auf der
Bahn ununterbrocheii und im Zuaâminenbaûge , aei es
von Seiten der Regierungen aelbst, oder von hiesa ait
Konzesaion veraebenen Untemehinern betrieben werde.
Art. 13. Zu $. 41. des Geaetzes. Die konCrâhiren-
den Regierungen sind darin einverstanden, dasa . der Ër-
trag der Abgabe, vrelcbe den mit der Geaellachaft kon-
kurrirenden Transportiinternehmern auferlegt werdeo
môchte, zur Yerstarkung des im Artikel 11. erwiihotefi
Amortisationsfonds yerwendet vrerden soll.
Art^ 14. Zu $. 42. des Gesetzes. Falla der Aokaof
der Babn nach den Grunds&tzen des ^ 42. eingeleitet
werden sollte^ werden die kontrabirenden Regieroageo
dariiber eine vorherige Verstândigung eintreten lasseo,
wobei dann der von einer jeden Regierung zu tiberotb-
mende Antbeil an der zu leistenden Entschâdigung und
an den etwaigen Schulden der Gesellsehaft, so wie die
Vertheilung des von dieser den Regierungen zu iiberdç'
nenden Inventariums und des Reservefonda festzustelleo \
sein wird. Fiir diesen Fall werden die koptrahireo-
den Regierungen die zur zw^eckmSssigen Benutzang dv
Bahn zu treffenden Ëinrichtungen vereinbaren. f
Art. 15. Zu $. 44. des Gesetzes. • Der durck iîm
Bestimmung dem Unternehmen im Preussiscben Gebîele \
zugesicherte Schutz gegen eine Konkurrenzbaho isU j
demselben in gleicber Art auch in den iibrîgen Staati- (
gebieten gewâhrt werden.
Auch erklètrt die Kôniglich Preussische Regierang,
eine durch die Altmark zu leitende direkie Eisenbalm*
verbinduDg zwischen Berlin und Hamburg am linta
Ufer der Elbe jedenfalls wèibrend eines Zeitràums fov
ftinf Jahren vom Tage der definitiven Konzessions-Ex'
theilung fiir die Bahnanlage auf dem rechteo Elboftf
angerechnet, nicht gestatten zu wollen.
Art. 16. Zu $. 45. des Gesetzes.
Jeder der kontrabirenden Regierungen bleibi es ubo^
lassen , innerhalb Ihres Gebiets die Anschliessuog un'
entre Berlitz ^t Hambourg. 517
EinmâaduDg yoq J^weig- oder Seiteobahnen an die be* 1841
alMichtigte Ëisenbabn in jeder Rîcbtung au gestatten
oder aelbst su veraoet^i^lteD*
Art. 17- Die Direction der EisenbahngeseUschaft
80II zwar ihren Sitz fn Berlin boben, dîeselbe muss je-
docb sowobl fur das Meçklmburgische als auch fiir
das Lauenburgiscbe und das beiderstadtische GebM da-
selbst wohnhafte Bevollmâcbtigte bestellen, welcbe den
Regierungen auf Verlaogen jede Auskunft ûber die Ver-
wàllung des Uoternehinans zu eriheilen haben.
Art. 18. Die Gesellçcbaft bat ibreo ordeutb'cben
Gericlitsstand in Berlin; jedocb ist dadurcb der Ge-
ricbtsstand der belegenen Sache und. des Kontrakts, so-
wie dâa forum deliçti comoiissi, nîcbt auçgescblossen, /
auch bleîbt jeder Regierung âberlassen, die Gesellschaft
t;\x verpûicbten, wegoo Entscbadigp.ng^nspriiche , wel-
cbe aus der Anlage oder dein Betrîebe der Babn in Ib-
rem Geoiete hervorgeben , ypr den dortigen Gericbten
Recbi zq nehmen.
'Âri. 19. Die Gesellschaft ist Yerpfiîcbtet, mit allen
Antrâgen, welcbe das Unternebben in seiner Gesammt-
heit betrefPen, sicb zunâcbst an die von der Kôniglicb
Preussiscben Regierung ibr dâzu benannte Bebôrde zu
wenden.
....p^ie, Kôniglicb Preussiscbe Regierupg yfïrA aich darii-
bér- fliit den i^J^rigen Kontrabirenaen Regierungen in Be-
zie^ung setzen und demnacbst den erforderlicben Be-
scb.^id erlassen* Ueberbaupt wird dieaelbe in allen
Pâllen , wo die kontrabirenden Regierujigen tiber An-
ordnungen, welcbç da^ Unternebmen in seiper Gesammt-
heit betreffen, einverstanden sind, mit çblcben Anorc|-
nungen vorangeben, worauf sodann nach erfolgter Mit-
tlve^lgng die kontrabbrenden Regierungen gleichmassige
Verfiigungen erlassen werden.
. Art. 20« Z^iscbei;! n^en geg^nseitigen Untertbanen
•qU powobl bei Festslellung der BefôrderMngspreise, als
der, Zeit der Abfertigung kein Unterscbied geqnacbt wer-
deOf». pamentlicb aollen die aus dem Gebiete des einen
io^ dasf G^biet des ^nderen Slaates iibergebenden Trans-
porte, weder in Beaiebung auf die Befôrderungspreise,
Docb riicksicbtlicb der Abfertigpng, ungîiqstiger beban-
delt werden, als di^ ^us den betreffenden Slaaten ab-
ge^ienden oder darin yerbleibenden Transporte.
,. , Art, 21. Ifi fietreff :d«r Purcbgangsabgaben Ton den
518 Traité sur une rouie de fer
1841 auf der Berlin-Hamburger Eisenbahn ânrcfa die yerscliie-
denen Gebiete transitirenden Gegenstânde haben die
kontrahirenden Regierungen yorlëufig bis zum- 1. Janoar
des Jalires 1 868. Nachstehendes vereinbart :
A. Es werden an Durcbgangsabgabén yon Ein hnn-
dert Pfund Brotto Hamburger Gewicbt folgende
Bétrâge in Kourant nach dem 17 Guldenfusa erho-
ben werden:
1) im Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin :
Zwei und ein halber Schilling.
2) im Herzogthum Lauenburg:
a) in der Regel der allgemeine Tranaifzoll yod
fûnf Sçhillingen nebst 6 Prozent Sporteln
von dieser Abgabe, unter Aufrechthaltang
der bestehenden Befreiungen;
b) ausnahmsweise von allen auf der Eisenlialin
transitirenden Gegenstanden, welche aqs Frea-
ssen komraen oder dahin gehen, von wosie
auch weiter herkommen môgen, oder wel-
ches auch ibre weitere Bestimmung sèi:
Ein Schilling;
3) in beiderstadtischem Gebiete:
Ein Viertel Schilling.
B. Dem Gewichte von Ein Hundert Pfund werden
bei der Erhebung der Durcbgangsabgabén gleicb-
gerechnet :
Ein Stiick grosses Vieh (Pferde^ Ochseh, Kîihe),
Zwei Stiick kleines Vieh,
Vierzîg Stiick lebendes Geflngèl.
C. Abgabertfrei transitiren:
1) Steinkohlen,
2) das Passagiergut der Rèisenden und dereo
Wagen.
D. Die unter A. 2. b. gewâhrte Ausnahme wird fiir
die Kôniglich Dânische Regîerung nur 80 lange
bindend sein , als der Transit von der Nordsee uud
Elbe her tiber Preussische OstseehSfen and in umge-
kehrter Rîchtung nicht mit einer geringeren Durcli-
gangsabgabe als der unter A 2. a. erwahnte allge-
meine TransitzoU belegt sein wird.
Die in dem Vertrage zwischen Preussen und Dane-
marck vom 27. Juni 1834. auf einen Zeitraum von drei-
8sig Jahren stîpulirte Zollfreiheit fxir den Transit voo
entre Berlin et Hambourg. 519
und nacb Preussen auf der Berlin-Hamburger Chaussée 1841
wird mit Eroffoung der EUenbahn aufhôren, und es
soll Yon da ab in Ansehung des von derKÔniglicb DM*
nischen Regierung zu erbebenden DurcbgangszoUes die
Gleichstellung der gedacbten Chaussée mit deir Ëisenbahn
eintreten. Im Laufe des Jahres 1867. wollen die kon«
Irahirenden Regierungen iiber fernere den VerkehrsYCV-
h<nissen entsprecbende Normirung der Darchgangsab-
gaben in Verhandlung treten.
■ •
ArL 22. Bei der Anordnung und Ausfiihrung 4^r
Maassregeln , welcbe zur Kontrolle der Durcbgangs-
beziehungsweise Ein- und Ausgangsabgaben von den au{
der Ëisenbahn zu befôrderoden Giitern nothwendig wer-
den , soll der Gesellscbaft . jede zulassige Erleicbterung
zo Theil werden. Um insbesondere Verzôgeirungen
thunlichst zu beseittgen, welche entstehen v^iirden, wenn
die zur Befahrung der Eîsenbahn dienenden Wagen und
die auf derselben zu transportirenden Waaren und Ef-
fekten den tiber Deklaration, Revision und sonstige Ab*^
iertigung der ein- und ausgehenden Waaren beste.hen-
den zoUgese^licfaen Vorschriften an der Grlinze unbo^
diogt unterworfen werden sollten, behalten die kontr^-»
hirenden Regierungen sich vor, sowohl iiber die yer«
ladung und den Verschluss der auf der Eîsenbahn zu
befôrdernden Gegenstande, wie tiber die Einrichtung einer
Begleitung der eingehenden Wagenztige von der Granze
ab bis zu einem zur Vornahme zollamtlicher Ahferti-
guDg geeigneten Orte im Innern und umgekfebrt der
ausgehenden Wagenziige von einem solchen Orte bis
zur Granze durcb ZoU- und Stetierbeamte, Bestimmun^
gen zu treffen, wodurch die Anwendung eines erleich*
ternden Verfahrens in den tiberhaupt sich bierzu eig*
nenden FâUen môglich vfird.
Art. 23. Die nach dem Yertrage zwischen Preussen
und Danemark vom 27* Juni 1834., sowie nach dem
Vertrage zwischen Preussen und Mecklenburg-Scbwerin
vom 30. Juni 1824. und spateren Erklârungen, inglei-
cben nach der Uebereinkunft zwischen Preussen und
den freien und Hansest&dten Ltibeck und Hamburg vom
— '- 1837» der Kônislich Preussischen PostverwaU
28. October ^
tang zudtehenden Rechte hinsichtlich der ungefaînderten
Durchfîihrung der Preussischen Brief- und PSckereipo^-
520. Traité sur une route de fer
1841 8ten aiif der Berlin - Hamburger Chaussée finden aodi
rùcksichtlich der Benutsuog der Ëisenbabn Yoh Berlia
Dach Bérgedorf und umgekehrt dergestalt AnweDduog,
dass fiir den Durchgang eine Abgabe ùberall nklit sa
entrichtelD ist. Ëbenso wird auf der Eisenbahh sowohl
den Grossherzoglich MeckleDburg-Scbwerîiischeii Postes
durch das Herzogthum Lauenburg, als den KônigGcb
D^nischeit und Grossherzoglich Mecklenburg-SchweriB-
schen Posten auf beiderstadtischem Gebiete bia Berge*
dorf und in entgegengesetzter Richtung der abgabenftêie
Durchgang gestattet werden.
*" Der Postvertrag zwischen Dîlnemark und Medden-
bnrg-Schwerin vom 30« September 1840 erleidet bieN
durch kéine Abanderung und vrird in séinen Zuge-
slândnisseii und Beschrânkungen àuf die Eiseobahn aus-
gedehnt.
Die Kôniglich DSnische und die Grossherzoglich
Mecklenburg-Schwerinsche Regierung, sotrie die S^ate
der beiden freien und Hansestâdte , machen sich anhei-
sehiç, der Oed€lll8chaft die Verpflichtung aufznerlegeo,
dfe auf dér Ëisenbabn transirirenden Postgiiter jeglidier
Art ihit jeder Fahrt gegen Bezahlung des nacb deknGe-
wichté, ohne Unterscbied der GegenstMnde festzustellen-
den'Frachtlohnes, unter Anvrendung des niedrigsten Te-
rifsatzes fiir Pâckereien mit befôrdern zu lassen.
Det Berechnung dièses Frachtlohns wird das 6e*
sa^hmtgewicht der Postgiiter bei jeder Fahrt zum Grande
gelegt.
^ Dief Befôrderung muss nach dem Verlangéti dér Post-
Vérwàltungen in den Wagen der Eisenbalftigesellschtit
oder in eigenen Wagen der PostverwaUungén béwirkt
wèrden. In letzterem Falle bat die Eisenbahogesellschaft
die Untergestelie ohne weitere Vergutung, als welche
nach dem Gewîchte der verladenên Posfstiicke bei Jeder
IB'ahrt im Ganzen zu entrichten ist^ herzugeben, auch
X<rird dieselbe den den Wagen begleitenden Postkondukteur
qder Schirrmeister auf diesem Wagen unentgeltlich mit-
reisen lassen.
In. soweit durch die Ausfuhi^uqg des beab.sichtigten
Eisenbabaunternebmens in den bestehenden j» auf Staats-
yertrâgen beruhenden Postverhaltoissen zwischen deo
kontrahirenden Regierungen Ablindeningeil sich als nolh-
weodig ergeben miJchten, bleiben dariiber abgesopderte
Vereiobarnngen vorbehalten.
enire Berlin et Hamhourg}^^^ :■- V 5jf.
An. 34. Die kontrabirènéen ftegifiriingen verpftl^iten t84^
aich^'beiMabilmachuogen uûd atï886H>pdeDtli€^«D iVttppétif-
bewegangch Ânstalten zu treffect ùnd diè Eiëenbdhng^lëll-^
scbaft dazQ abzubaheo, dassfâr die auf déi< BisisttiiaUn zik
b^fbrdernden Transporte Ton Tmppeii^ Waffén, ttriè^ ond
VerpflegQDgsbedùrfiiisseii* xmà iMîHtairêffiékf^b Mer Ari
aoch ausserordentlicbe Fabrten eing^erichiet mid ftit'déiv
gleicben Transporte nichf blos die'uinter gewôbàlichen
Umstânden bei den Fabrteti ziir Aawéndung kommendeB^
sondera auch die sonst nocb vorhaÀdeneû TraHéportoiit-^
tel bênatzt werden. - «
Den Milîtairyerwaltnngen der kôntrahlrenden Regie^
miigen wird gegenseitig die Behignisé vorbebalten y fur
derglèichen Transporte «ich éigener Transport- oder
Dampfwagen zu bedienen. '
In aolchen FSllen wird an. dia Gesellacbalt ausseï^ der
Erstattung der {^euerpngskosten, nur ein mas^iges Bahn-
geld; sowie einé Vergûtung fiir die etwanige Beiiutzung
ihrer Transportmîtti^, jgewâhrt.
Auch wollen' die kontrabirendeti Regierungèn dar-
auf hînwirken, dass.vf^n' d/ev r Gf ftselbcbaft .etnejAnzahl
von Transport flEihrzeiigen. eiogeincbtet werde^ um nôtbi-
genfalls auch ziim Transport Von Pterden bç'niitzt wer-
den zu kônnen. RucksicÛlicU'd'er Befôrderungspreise, fiir
Truppen, Waffen, Kriegs-^ und VevpBegungsbediirfnisse,
sowie MilitairefiEecten jeglîcher Art, soll kein Unterscbied
zwischen den Regierungèn gemacht und von keiner der-
selbep ein hôherer Frjéis gefordert werden, aîé derjeùige,
w'ekhen jede Regierungfur ibre éigenéti Transporté der
gedachten Art zu entrichten bat.
Es soll ùbrigens durch dièse Bestimmung eine Mili-
tairstrasse nicht stipulirt sein, vielmebr jede Durchfiih-
ruDg der genannten Art der betheilîgten Regierung in
angemessener Frist vorher aoitlich angezeîgt werden.
Art. 25. Die kontrahirenden Staaten wollen ein
wachsanies Auge darauf haben, dass auf den Bahnbëfen
oder in den Bahngebauden weder Hazardspielbânke an-
gelegt, noch iiberhaupt Hazardspiele geduldet werden.
Art. 26. Um die Verhandlungen ûber diejenigen
Angelegenheîten thunlichst zu erleichtern, bei welchen
kunftig eine Verstandigung der kontrahirenden Regie-
rungèn erforderlich sein wird, erklâren dieselben sich
bereit, zu diesem Bebufe demnSchst Kommissarien in
Berlin zu bestellen.
522 Traité êur W10 rouie de fer entre^ Berlin
|84f Art 27» W«nn biooen Jahresfriat 9 yom Ta^e
Auaw^hi^lung der Ratifikationen des gegenwSrtigeii
tragea an gar^hdet, der Nachweis der Ausluhrbi
des Uiit«ni#limeD8 nicht g^gebeo ist, 80 sell diefer
Img .ala nicht geichloftsen angeaehen werdeo, uad i
keine der kootniliireiiden RegieruDgen in irgend
Beffittiiung mehr daran gebunden sein.
Art. 28. Oegenw&rtiger Vertrag soll den k
KLontrahenten zur Genehmigung vorgelegt und die
wechselang der dariiber auszufertigenden Ratifikai
Urkunden so bald als môglich , sp&testens aber i
halb acht Wochen in Berlin bewirkt werden.
Dessen zu Urkunde ist derselbe in vierfacher
fertigung Yon den Eingangs genannten BeTolloiaobl
unterzeichnet und besiegelt worden*
80 gescheben Berlin, den 8. November 1841.
(L. 8.) AnoLFH Geora Thyodor Pochham
(L. S.) Karl Philiff Fravcue.
(L. 8.) Kjjli. FiuiDRicH WiLHKLBt Prosci
(L. i8.) Adolt tov Poumkr-Esche.
(L. 8.) HsivRicH Brimer.
(L* S») Carl Godeffrot*
(L. 8.) Carl Ludwig Gustav Borgk.
Die Auswechselung der Ratifikatîons - Urkunde
▼orstéhendep Verfrages bat am 18. Februar 184
Berlin Statt gefunden.
• l
► .M-i
529
1841
■1 ..I
Traité entre les royai^mes de Prusse
et de Danemarck, le Grandduché de
Mecklenbourg-Schwerin et les villes
libres qnsèatiquesi de Jf^ubècket de
Hambourg y pour fixer les relations
entré les chemins de 'fer de Ham-
bourg-Bergèdorf et de BeHin-Ber-
gedorf. Conclu et sig fie â Berlin,
le S Novembre. iS4i'
. \
f^ertrcig zwisch^n Préwsen^ Dànemarcisy Mechlen--
hurg-Schwerm und den Senaten der frelen und
Hansestddte Luhech und Hamburg, die Feststel--
lung der fTerhdltnîase der HcànburgérSergedor'^
fer .Eisenb^n^ zup Berfin^Bergedorjer.Eisenhahri
betreffen^. . f^om. 3«. tfpyemhef, J841»
Naçhdem c(ie .KÔDi^îich Preussisctie ^ . die Kôoiglicli
Dânisch-Herzô'glîch Lauenburgische und' die Grossher-
zoglich MeckleDbùrg-Schwerinsché tlegieruog/ sowie die
Senute der freien und Haofest^te Liibeck. und Haoï-
burg wegen Herstellung einer Eisenbal^n von Berlin;
nach Han^burg aqf dem reehtçp Ufer der Elbe unter
dem heutigen Tage eineu Staatayertrag . abgeschlossen
haben, und dadurch die Nothwendigkeit eingetreten ist^
diejenigen VérhSltnisse, riièksiclitlich dei^en bei der Aus-
fiihrung des gedachten Unternehmens die Hamburg-
Bergedorier Eiaènbahn in Betracht kômmt, naher fest-
stellen zu lassen^ so eind zu' deiii Behufe au BevoUmèUsh-
tigtesq ernannt: von
Seifier Majestat dem Kônige voil Preussen:
Âllerhocbst Ihp Geh'éimer Ober ^Finanzrath 'AdbTpb
George Theodor ' Pbcbhammér', Ritter des '%LÔiii^1ich
Preussischen Rothen Adlerordens dritter KlasSe" lûiir
der Schleife, KttihtJiabd^eur des Kôniglich Ba^erisében
Yerdienstordens vom beiligeYi MîchacÂ, Rittc^ ^èes^ Ci^
vH-VerâieBStdrdebs ' Idei" fLOM^lich Ba^irtschèo Ksoné,
524 Traité sur les relaU entre les chemins de jer
184t Kommandenr enter Riasse des Koniglich Hannoyer»
Bchen Guelphenordens, Rîtter des Ordens der Kônig»
lich Wûrttembergîschen Krone, Kommandeur zweiter
Klasse des Grossherzoglîcb Hessischen LiidwigsQrdeqs;
Allerh{>ch8t Ihr Gelieîmer Ober-F^inànzrath Adolpli
V. l^onliAer-Eielie , Ritter des KônîgHdi f^eussiachen
Rotheo Adlerordens yiçr{er Klaase, ,]$iiQiniDapd^ur ef^
ster Klasse des Koaiglich Hannaversçhen Guelpheor
' ^ brdens qnd Kommandeur des Herzoglicb Anbaltiscliéb
Giesamnôrtordeiis Albreclit <ydé8 Bitrep, ubd
AUerhôchat Ihr Geheîmer LegatioDSrarh Cari JLnd^
wfg GuAtav Borck, Rîtter des Koniglich Preu^siscbea
Rotheo Adlerordeos dritter Klasse vo^X der Schleife
' uod' des Kaiserlicfa Riissîschen St. StanisUusordeoi
zweiter Klasiei Kommandeur trstev Klasse des Ko-
niglich Hannoverschen Guelphenordens, Ritter des
Franzdsisclien Ordens der Ëhrenlegiôn und desTu^
kischen Ordens Nischan-Iftihar'in Brilianten.
Seiner Majestal dem KÔhîge'von DâneimiBrk:
Alierhochst Ihr Etatsfath Cari.Phllipp.FriEincke, D^
putirter im Genéral-Zollkammer- uhd Kommerz-Kd-
legium, Ritter des Koniglich Dànischçn Dannebrog-
ordens und Kommandeur des Grossherzogtich DUeH'!
burgischen Haus- und Yerdîen^tordéns^ . .
Seiner KônigHcfaen Hobvit dem Orossherisoge Yon Meck-
leiiburg-Sch wèrih :
tipchèt Ihr' Geheiofier Legation'srath Dr. Càrl. Frie*
drich Wllhelm Proscb uod . ' . "-
I ■ ■ ■ . ■ i ■ * .
den hohen Sepaten der Ir^ien/jund Haiis^stH^tfi Liibed
und Hamburg:
der Senator der frèieii und Hansestarit iLûb0dE> EM"
for der Recbte, Heinrich Brebmer und '
der Ministerresident der freien uiid Hâoïeistadt Hsa-
burg am Koniglich Preu88isch«;n Hofe, KarJ GodeffiroT)
vyelche; ns^ph yorgangigej: yçrhandJuqg , unter dem Vor-
bebaltè 4^r Ratifiki^tion,, folgçnde Verabréd^ngen getrof*
fen haben:
. Ailtw U Die Spurweite der Hamburgj*Bfrgedorfer
Eisenbiihii 4oll mit àfx zu 4 Fuss .8 ^ ZoU ^giisdieo
Mft«Ms.iQ[iIiçbten d^r Sxïhieiieii festgea^tf^en Sporwçi'^
ûèffamh'^Sergédcrfefde Berlin-Berged. 52S
^er Berlin -^Bergedorfer Bàhn fortwâhretid in UebereiB-1841
stimmuDg erhalten werden.
1 . . ' - ■
» . . . ■
Ali. 2. £s wird dafdr Sorge getragen werdeny daas
Regulativ der Bahn - Polizei ' fur die Hamburg^Ber-
.gedorfer Bahn seioem wesentlichen Inhalte nach aiit
dem kûnftigen Polizeireglement der Berlin -Bergedorfer
Qahn in Ei^klang gebracht werde.
Art. 3« Eine Verstandigung iiber die Beforderiing
der Posten auf der Hamt>urg - Bergedorfer Eisenbahn
zwischen den betheiligten PostverwaUungen und der
EieètibahngeselUchaft sind die Senate zu vermitteln bereit.
Art. 4. Die beiden Senate yerpflichten sich, beiMo-
bilmachungen vitid ausserofdetitKchen Truppenbewegun-
gen Anstaiten zu treffen, und die Hamburg-Bergedorfer
Eidenbahngeselhchaft dazu anzuhalten, dass fiir die^ auf
déD im Artikel 1. dièses Verttages erwahnten Eisen-
bahnen zwîschen Berlin und Hambùrg zu befôrderhden
Transporte von Troppen, Waffen, Kriegs- und Verpfle-
gungsbediirfnissen utid Militaireffekten aller Att auch
ausserordentliche Fahrten eiogericbtet, und fiir der-
gleichen Transporte nieht bloss die unter gewohnlîchen
TJmstiînden bei den Fahrten zor Anwendung kommen-
deti, sondern die sonst noch vqrhandenen Transportmit-
tel benuta^t werden.
Den Militairverwaltungen der kontrahirenden Re-
giétungen wird gegenseitig die Befugniss yorbehalten^
•e&u dergleichen Transporten sich eigener Transport- oder
Dampfwagen zu bedienen. In solchen Fâiilen wird an
die GeselUcbaft , ausser der Erstattung der Feuerungs-
koiten nur ein mâssiges B^hngeld, so wie eine Vergu-
tung fiir die etwanige Benutzung ihrer Transport^nittel
.gewâhrt. Auch wollen die beiden Senate darauf hin-
wirken^ dass von der Gesellschaft eine Anzàhl von
Transportfahrzeugen eingerichtet werde, um hotbigen-
falls auch zum Transporte von Pferden benutzt werden
zu konnen. Riidksichtlich der Beforderùngspréise fiir
Truppen, Waffen, Kriegs- und Verpflegungs-Bediir fuisse,
•owie Militaireffekten jeglicher Art soi! kein Unterschied
ziwischen den Regierungen gemacht und von keiner deiv
aelben ein hoherer Preia gefordert werden, ala derjenige,
S26 Traité wr les relaL e^trè les chemins def^r
1841 welchen jede Regierung fuc;ibre eigenen Transporte der
gedachten Art zu entrichten iiat.^.
Es 80II ubrigens durch diète Beslimmung eine Mili-
tairslrasse nicht atipolirt. sein , vielmèhr }ede Durdbfiih-
ruDg der genaonten Art in aogemessener Frist forker
amtlich angezeigt werden.
Art 5. Es soll ein wachsaities Auge darauf gehal-
ten werden, dass auf den BahnliôfeD odér in den BaliD-
gebâuden der Hamburg-Bergedorfer Bahn, weder Ha-
sards pielbânke angelegt, noch ûberhaupt Hazardspiele
geduldet werden.
Art. 6. Der Sénat der freien and Hansestadt Han-
burg erklILrt, dass mit Eroffoung der Eîsenbahn zwt
schen Berlin uod Hamburg am rechten Elbufer wâh-
rend der Dauer der, Kôniglich Danischer Seits fiir des
Transit auf der Eîsenbahn ertbeilten Zusagen , zar uo-
mittelbaren Durchfuhr bestimmte Waarentransporte von
und nach Altona, nach und von dem Depothofe der
Hamburg-Bergedorfer Babn vor dem Deichthor auf dem
Wege durch das Dammthor sowohl in Lastwagen in
ungebrochener Ladung unter unentgeltlicher Begleituog,
als mittelst Yerschliessbaren » an der Eingangsstâtte mit
einem Vorhangeschloss zu versehenden und im Depot-
hofe oder in umgekehrter Bichtung an der Ausgangs*
statte des Dammthors wieder zu erëffoenden Wageo
oder Fourgons zoUfrei durchgefiihrt werden kôoneo.
Die nâheren Anordnungen und respektive Vereinbamo-
gen in dem Sinne einer thunlichen Fôrderung der ge*
genseitig dabei obwaltenden Interesseo werden der &5-
nigUch Danischen Regierung und dem Senate der Sftadt
Hamburg vorbehalten.
Eine gleiche Bestimmung soll fur den Fall der Fort-
Rihrung der Hamburg-Bergedorfer Bahn auf dem lio"
ken Elbufer bis zum 1. Januar 1868 eintreten.
Art. 7. Sollte die Berlin-Bergedorfer Eisenbaha ao(
den Grund des Eingangs erwahnten Vertrages vom heu-
tîgen Tage nicht zu Stande kommen , so wird der ge-
genwârtige Vertrag als nicht geschlossen angesehen
werden.
Art. 8. Derselbe soll den hohen Kontrahenten sur
Genehmigung torgelegt und die Auswechselung der da^
âber auszufertigenden Ratifikationsurkunden sobald ali
de Itamb.SérgeddrJ et de Berlin^Bergèd. 537
ndgÙch^ apHtestens aber inberbalb 8 Wdcheb in Beiliti t841
bewirkt werden.
Dessen zu Urkund ist derselbe in vièr gleichlauteà-
den Ejcemplateti ausgefertigt , und von den Bevollmiièti-
rigten Unterzeichnet tmd besiégelt vrordèn.
80 geschehen Berlin, den. 8. November 1841.
AdOLFH ThEODOR AdOLF y. PoiiUER-CSGHI.
PoCHHAMMteR. ' (L. 8.)
(£• s.)
Carl Lvdwig Gustav Borck. ■• '"■
(L.8.)
Carl YtnjN Franckk. Carl Friedrich Wilhklbi
(L. 8.) PROScft.
(L.8.)
Hkirrich Brehbiir. Carl Godeffroy.
(L. 8.) (L. 8.)
Die Auswecbselong der Ratifikationsurkunden des
Torstebenden Vertrages bat am 18. Februar 1842 su
Berlin Statt gefunden.
3.
Convention entre la France et la
Grande-Bretagne sur un règlement
concernant les pêcheries dans les mers
situées entre les côtes des deux pays.
Règlement com^enu entre les Commissaires de la
France et de la Grande-Bretagne^ signé à Londres
le 24 Mai 1843*
Les ioussignësy savoir:
De la part du royaume de France, le aieur Fran-^
çois Lange , chevalier de l-ordre royal . de la Légîon-
d'Honneur et commissaire de la marine de première
classe;
Et, de la part du royaume-uni de la Grande-Breta-
gne et dlrlande, Anphony Perrier y ëcuyer, consul de
8. M. Britannique pour les départemens du Finistèréi
du Morbihan et des Câtes-du-Nord, en France;
Dûment nommes et autorises par leurs Gouverne^
mens respectifs pour agir comme commissaires, à l'eSet
$1^8 Convention çonc^rmifU Uê pêcheries
1843 de préparer une série de riglemens sur lesdciToirs et
obligations des pécheurs des deux pays.,, daos lee men
situées entre les oôtçs du proyaume .de Franœ et celles
du royâume-ijuii^ cooforméinept à rartîclp.ll de la con-
vention entre la France f^ la Grande-Bretagne, signëe
I Paris le ^ août i839:
I
i • , I ' . . . I ■ . : I
Sont convenus d^s articles suivans, quUls aeuonetteot
II leurs Gduvememens respectifs, pour être approuvés et
confirmés :
Art. 1. Les sujets ^français et britanniques qui exé-
cutent la pèche dans les mers situées entre les c^^tesdu
royaume .de France et celles du royaume7uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande se conformeront aux dis*
positions du présent règlement.
2. Les limites en dedans desquelles le droit gëoM
de pèche est exclusivement réservé aux sujets' respectifs
des deux royaumes sont fixées (à l'exception de celles
de la baie de Grandviile) à trois milles ai| J^arge de Ii
laisse de basse mer.
Pour les baies dont l'ouverture n'excède pas dix mil-
les, les trois milles au targts se* nnnptent à partir d'uoe
ligne droite tirée d'un cap à. l'autre.
3. Les milles mentionnés dans le présent règlement
sont des milles géographiques > de soixante au degré di
latitude.
4. Les limites de pèche de la baie de Grand ville^
établies sur des bases spéciales, sont définies dans l'ai^
ticle 1. de la convention du 2 août 1839, ainsi qu'il suit:
Les lignes tracées entre les points indiqués par les
lettres A, B, C, D, £, F, G, H, I, K, sur la carte jointe
Il la convention, sont reconnues comme déterminant les
limites entre lesquelles et les côtes de France la pèche
des huîtres sera exclusivement réservée aux snîets fran-
çais; ces lignes sont comme suit:
La première ligne se dirige du point A, a trois mil-
les de la laise de basse mer (la pointe du Menga re-
stant au sud), jusqu'au point B, dont les amers sont k
tour d'Agon, par la touffe d'arbres sur le mont* Hutlios
et le sommet de Gros-Mont, en l|gne avec le. signal sur
Grand'Ué.
La seconde ligne court dudit point B vdrs la tour
d'Agon et la touffe d'arbres sur le mont Huchoo, dans
la direction nord soixante-quatre degrés est, jusqu'à r»-
:wtr0 la FrunG0 et f Angleterre. 5129
iver» ^u }fQmi C» I0 Moulin de Liogrevilky à l'eat du 184Ï
lODde. ^
Partant du poial C, U tuoisièivye ligne cour^, est du
loade, vers le moulio de Lîogi^^YiUe, jusqu'il ramener
u point D le rofcher l'Etal par la Grand-Huguenant.
La quatrième Ugpe ae 4irig^ du point D vers le
ord (relevant toujours l'Etat p^MP le Grand-Huguenant)
i^qu'à la sectioQ en E d\ine Jigop ayant pour amere la
)ur d'Agon par la cathédrale de Coutances.
La cinquième ligne court, dans la direction de Test,
a point E au point F , où le clocher de Pirou se re-
^ve par le rocher de Seonequet.
La sixième ligne, partant du point F, se dirige vers
) nord du munde, jusqu'au point G , dont les amers sont
I clocher de Blain-ville pap le Senoequet.
La septième ligne court du point G veQB le clocher
e Pirouy jusqu'au point H, où le phare du cap Carteret
çate au nord vingt-quatre degrës ouest.
. La huitième ligne court du point H au point I, qui
st à peu près par le travers 4® Port-Bail, et qui a
our amers le fort de Port-Bail en ligne avec le clo-
lier de Fort*-BaiL
La neuvième ligne, enfin, court du point I aux Trois-
rrunes, point K, où le cap Carteret i^ste à l'eat dix
iegrés nord, par le clocher de iBarneviUe.
Tous les relèvemens dëaîgnés au présent article sont
orrigés de la variation du compas, et lion ealculés d'a-
res le méridien magnétique.
6. Il est interdit aux pécheurs français de placer
»ar8 filets, ou de pécher en aucune manière quelconque,
D dedans des limites britanniques ; «et il est pareillement
éfendu aux pécheurs britanniagjjj^ de placer leurs filets,
u de pécher en aucune maiiièflP|behx)nque, en dedans
es limites françaises.
6. Tous les halewx de pèche français et brilxinni-
[ises seront nua^érotés.
En France , les bateaiui^ de pèche appaxtenant k un
aéme quartier d'inscription merlUo^e, et dans le ro-
aume-uni, ceux appar^naqt k une m^me dir^tion des
iouanes, devront avoûr uochm^liie série d^ numéros,
«recédés des lettres initiales def noms d^s quartier^ ou
Urections des douanes respectiCau
7. Attendu qu'il existe en France plusiieurs quartiers
l'inscription maritime, et dans le royaume-uni plvisieurs
Recueil gén. Tome IX. \A
530 Convention concernant les pêcheries
1843 directions des douanes , dont les noms commencent par
la même lettre , et que, dans ce cas, la seule lettre ini-
tiale ne pourrait suffire , la lettre où les lettres qui de-
vront servir à distinguer les bateaux de chaque quar-
tier ou direction seront indiquées par le miniatk>e de la
marine en France, et par la direction gënërale des doua-
nes dans le royaume-uni.
8. Les lettres et les numéros seront places sur cha-
que câté de l'avant du bateau, à huit ou dix centimètres
(trois ou quatre pouces anglais) au-dessous du platbord,
et devront être peints en blanc, l. Thuile, sur un fond ooir.
Les dimensions de ces lettres et de ces numëros se*
ront, pour les bateaux de quinze tonneaux et au-dessas,
de quarante-cinq centimètres (dix-huit pouces anglais)
de hauteur sur six centimètres (deux pouces et demi
anglais) de trait.
Pour les bateaux au-dessous de quinze tonneaux, ta
dimensions seront de vingt-cinq centimètres (dix pouces
anglais) de hauteur sur quatre centimètres (un pouce
trois quarts anglais) de trait.
Les mêmes lettres et numëros seront ëgalement pla-
ces sur chaque côte de la grande voile du bateau, et
peints è Thuile , en noir, sur les voiles blanches, et en
blanc, aussi è Thuile, sur les voiles tannëes ou noires.
Ces lettres et numëros , ainsi portes sur les voiles,
auront un tiers de plus de dimension^ en tous sens, que
ceux places sur l'avant du bateau.
9. Pour distinguer les bateaux pécheurs de Jersey,
Guernesey et autres îles de ce groupe, des bateaux de
pèche des autres tles britanniques, leurs numëros procé-
deront les lettres initiales du nom de chacune desdites
tles è laquelle les b^Mjtox appartiendront.
Chacune de ces wm aura une sërie particulière de
numéros.
10. Les lettres et les numëros afiPectës II chaque
bateau seront portes sur les bouëes, barils et flottes prin-
cipales de chaque filet, et sur tous autres instrumens de
pèche appartenant à ce bateàti.
Ces lettres et ces numëros seront de dimension suf-
fisante pour être facilement reconnus. Les propriëtaires
de filets ou autres instrumens de pêche pourront, en ou-
tre, les marquer de tels sienes particuliers qu'ils juge-
ront convenable.
11. Les lettres, et les numëros des bateaux de p^
entre ta Prance et t Angteierte. 531
che français seront co'nsignës sur les râles dVquîpage de 1843
ces bateaux, après avoir ixé annotés sur la matricule des
bateaux tenue au bureau de l'inscription maritime. Les
lettres et les numéros des bateaux de pèche brîtani^iques
seront consignés sur les congés de ces bateaux, après
avoir été annotés sur la matricule des bateaux tenue au
bureau de la direction des douanes.
12. Les rôles d'équipage des bateaux de pèche fran-
çais, comme les congés des bateaux de pèche britanni-
«les, indiqueront la description et le tonnage de chaque
teau, ainsi que les noms du propriétaire et du patron.
13. Les pécheurs de l'un et de Tautre pays seront
tenus, toutes les fois qu'ils en seront requis, d'exhiber
leurs rôles d'équipage ou leurs congés aux commandans
des bâtimens garde-péche, ainsi qu'à tous autres prépo-
sés \ la police des pèches appartenant aux deux pays.
14. Le nom de chaque bateau de pèche, ainsi que
celui du port auquel il appartient, seront peints \ l'huile,
en blanc, sur un fond noir, sur l'arrière de ce bateau,
en caractères qui devront avoir, au moins, huit centi-
mètres (trois pouces anglais) de hauteur, et douze milli-
mètres (un demi-pouce anglais) de trait.
15. Il est défendu d'effacer, de couvrir ou de ca«
cher, par aucun moyen quelconque, les lettres, les nu-
méros et les noms placés sur les bateaux et sur les
voiles.
16. La pèche au chalut pourra être exécutée en
toute saison dans les mers situées entre les limites de
pèche qui ont été fixées pour les deux pays.
17. Le chalut, ou rets traversier, sera fait avec un
filet dont les mailles lacées de suite auront quarante-
cinq millimètres (un pouce trois quarts anglais) au moins
en carr^
18. La longueur de la vergue en bois sur laquelle
la partie supérieure de la gueule du chalut sera transfi-
lëe ne pourra ^excéder onze mètres cinq cents millimè-
tres (trente-huit {^ieds anglais).
19. Le dessous du chalut, \ son extrémité, pourra
être garni, sur une longueur dé trois mètres (dix pieds
anglais) d'un renfort de Vieux filets ; mais ce renfort de-
vra être établi de manière à ne point croiser ni rétrécir
les mailles du chalut, qui devront toujours conserver
quarante-cinq millimètres (un pouce trois quarts anglais)
au moins 'd'ouverture en carré.
532 ' Cotipenfion concernant les péoAeries
1843 20. Lm mailles de tout filets supplëmeotaires qui
pourront être adaptes aux chaluts auront au moins cin-
quante millimètres (deux pouces anglais) en carre,
21. Lesdits filets supplémentaires seront établis de
manière è ne point croiser ni rétrécir les niailles du
chalut I qui deyront toujours conserver au moins qua-
rante-cinq millimètres (on pouce trois quarts anghds)
d'ouverture en carré.
22. Le poids total des deux chandeliers en fer d'un
chalut ne pourra excéder cent trente kilogrammes (deu
cent quatre-vingt-sept livres anglaises). V
23. Le poids total des chaînes ou plombs servant
è garnir la ralingue d'un chalut ne pourra excéder cin-
quante kilogrammes (cent dix livres anglaises).
24. Il est défendu d'exécuter la pèche au chalut
dans les parages où U se trouve des bateaux faisant Is
pèche du hareng ou du maquereau avec des filets dé-
rivans.
25. Les bateaux chalutiers devront toujours se te-
nir è une distance de trois milles, au moinS| de tout
bateau faisant la pèche du hareng ou du maquereau avec
des filets dérivans.
26. Toutes les fois que des pécheurs de hareng ou
de maquereau s'établiront sur un point quelconque pour
faire la pèche avec des filets dérivans, les bateaux cha-
lutiers qui se trouveront déjà en pèche sur ce point de-
vront s'en éloigner et se tenir à trois milles, au moio8,
de distance desdits pécheurs de hareng ou de maquereau.
27. La pèche du hareng est libre pendant toute
l'année.
28. Les mailles de tous filets employés à pêcherie
hareng ne pourront être d'une dimension moindre que
vingt-cinq millimètres (un pouce anglais) en carré.
29. Toutes les fois que, pour pécher lé hareog,
des bateaux pontés et des bateaux non pontés commen-
ceront en même temps a mettre leurs filets a la mer,
ces derniers devront les jeter au vent des autres^ hors
le cas où ils préféreraient s'en éloigner d'un demi-mille
au moins, pour les placer sous le vent.
30. Les bateaux pontés devront, de leur c6té, jeter
leurs filets sous le vent des bateaux non pontés, à moini
qu'ils ne préférèrent s'en éloigner d'un demi-mille au
moins, pour les placer au vent.
31. Lorsque des bateaux pontés arriveront sur on
entre le France et P Angleterre. 533
point où d^autrcs bateaux, parmi lesquels il s^en trou- 1843
vera de non pontes, seront drfjà établis en pèche, ces
nouveaux venus devront jeter leurs filets sous le vent
des bateaux non pontes, hors le cas où ils préférera îent
^s^en éloigner d'un demi-mille au moins^ pour les pla-
cer au vent.
32. Lorsque les bateaux non pontés arriveront sur
un point où d'autreé bateaux, parmi lesquels il s'en
trouvera de pontés, seront dépi établis en péchei ces der*
niers arrivés devront jeter leurs filets au vent des ba-
teaux pontés, à vhAxib qu'ils ne préfèrent s*en éloigner
d'un demi-mille at» liioins, pour les placer sons le vent.
33. Toutefois, s'il arrive ^que le point où seront
établis les bateaux, et où se trouvera par conséquent le
hareng, soit tellement rapproché des limites de pèche de
l'un des deux pays, que les bateaux de l'autre pays, en
observant les règles mentrânnées dh-avant, ne puissent
prendre part à la pèche, ces derniers auront la faculté
de jeter leurs filets à une distance moindre que celle
déterminée dans les articles précé^ens pour le placement
réciproque des bateaux harenguiers pontés et non po»*
tes; mais les pécheurs qui auront usé de cette faculté
seront responsables des avaries et des dommages que leur
dérive occasionnerait aux autres baieaifx.
34* Les pécheurs de chacun des deux paya ne pour-
ront s'étayer des circonstances mentionnées en farticle
précédent, ni d'aucun autre, pour lancer leurs filets en
dedans des limites de pèche de l'autre pays.
35. Lorsque des filets dormàns seront employés
pour pécher le hareng, les bateaux qui exécuteront cette
pèche devront se tenir constamment sur lesdits filets.
Ces bateaux observeront, d'ailleurs, la défense consi-
gnée en Tarticle 57 en faveur de la pâche exécutée avec
<^ filets dérivans.
4p36. La pèche du maquereau est libre pendant toute
l'année.
37. Les mailles de tous filets employés à la pèche
du maquereau ne pourront être d'une dimension moin-
dre que trente millimètres (un pouce et un sixième an«
glais) en carré,
38. Il est interdit à tout pécheur de charger les
fflets dérivans à maquereau, dans leur partie inférieure,
de plombs ou de pierres.
39. Les bateaux allant pécher le maquereau au filet
534 Convention concernant les pêcheries
1843 d^riTant sont tenus, lorsqu'ils arriveront sur le lieu de
pèche ; d'amener toutes leurs Toiles pour indiquer qu'ils
ont pris leurs places.
40. Les bateaux mentionnées en l'artide pr^tfdent^
devront se tenir \ trois quarts de mille, au moins, les
uns des autres, lorsqu'ils jetteront leurs filets à la mer.
41. Les mailles des filets connus sous le nom de
folles ne pourront être d'une dimension moindre que
onze centimètres (quatre pouces un tiers anglais) en carre.
42. Les trameaux ou tramailUid^ auront les mail-
les du filet du milieu de cinq cen^ai^tres (deux pouces
anglais), au moins, en carr^.
Les mailles des rets des deux cAtës auront quinze
centimètres (six pouces anglais); au moins, en carre.
43. Les pécheurs aux folles, tramauxiet autres filets
dormans, sont tenus de placer des bouëes sur lesdits
filets, afin que les bâtimens et barques naviguant dans
les mêmes parages puissent les éviter.
44. Hors le cas de force majeure, lesdits tramaux,
folles, etc., ne pourront rester tendus à la mer plus de
vingt-quatre heures sans être relevés.
45. La pêche des huîtres commencera le 1. septembre
et finira le 30. avril.
46. Du 1. mai au 31. août, nul bateau ne pourra
avoir \ son bord aucune drague ou autre instrument
quelconque propre à pêcher les huttres. ^
47. Il est défendu de pêcher des huttres entre le
coucher et le lever du soleil.
48. Les pécheurs feront le triage des huttres sur
le lieu même de la pêche, et rejetteront aussitôt à la
mer toutes celles qui auront, dans la plus grande di-
mension de l'ëcaille, moins de six centimètres (deux
pouces et demi anglais) de diamètre, ainsi que les i^
blés, graviers et fragmens d'écaillé. '4
49. Il est défendu de jeter à la mer, dans les lieux
où se pratique la pêche des huttres, le lest des embar-
cations ou tout autre objet quelconque qui pourrait nuire
à ladite pêche.
50. Pour que les bateaux faisant la pêche avec des
filets dérivans et les bateaux chalutiers soient respective-
ment reconnus pendant le jour, les uns et les autres de-
vront porter, en tête de mât, un guidon dont les di-
mensions seront, au moins, de vingt centimètres (huit
1
entre la France et PAngUterrei 535
louces anglais) de haiiteur, et soixante et un centime- 1843
res (deux pieds anglais) de longueur.
Les couleurs de ces guidons seront:
Pour les bateaux chalutiers français^ bleu;
Pour les bateaux chalutiers britanniques^ rouge ;
Pour les bateaux dérivans français, blanc et bleu;
Pour les bateaux dërivans britanniques , blanc et
ouge. ■^'■'■'*'^'""^^
Il est entendu que, pour les bateaux dëriyans, le gui- :^\ .
Ion sera divisa verticMement en deux parties égales, dont ^-
1 partie blanche 9f0:^ plus rapprochée du mât. ; .
51. 11 est déf^pià \ tous autres bateaux de pèche
e porter des guidons semblables à ceux indiqués dans
'article précèdent.
52. Il est défendu à tout bateau de mouiller, entre le
Ducher et le lever du soleil, dans les parages où se
rouyent établis des pécheurs de hareng ou de maque-
eau avec leurs filets dérivans.
Cette défense ne s'applique pas à des' mouillages qui
uraient lieu par suite d*accidens ou par toute autre cir-
Dnstance de force majeure ; mais, dans ce cas, le patron
u bateau qui aura été dans la nécessité de mouiller
3ra tenu d'arborer, pour être vu de loin, deux feux
lacés horizontalement à un mètre (trois pieds anglais)
nviron de distance Pun de Tautre, et de les tenir ar-
orés pendant le temps que le bateau restera à l'ancre.
53. Afin que les bateaux exécutant la pèche avec
es filets dérivans puissent être facilement reconnus pen-
ant la nuit, les patrons de ces bateaux seront tenus
'arborer deux feux sur un de leurs mâts, à un mètre
rois pieds anglais) l'un au-dessus de l'autre.
Ces feux resteront ainsi arborés pendant tout le temps
ue leurs filets seront à la mer^ entre le coucher et le
»ver du soleil.
54. Hors le cas de nécessité absolue, il est défendu
tout pécheur de montrer des feux dans d'autres cir-
onstances gue celles exprimées dans le présent rè-
lement.
55. Les mailles de tout filet devront présenter les
îmensions fixées pour chacune d'elles^ lorsque lesdits
lets seront mouillés.
56. 11 est défendu d'employer les filets pour d'au-
res pèches que celles pour lesquelles l'usage de chacun
536 Convention concernant les pêcheries
1843 de ces filets est tutorisë, en raison de la dimeneioii dt
leurs mailles et de leur installatioD.
57. Il est dëfendu de mouiller des fileté on tout
autre instrument de péchei partout où s'exëeute la pé-
^ che dërifante au hareng ou au maquereau.
58. Nul ne pourra amarrer ni tenir son bateau sur
les filets 9 bouëes, flotteSi ou aucune partie de Faitirail
de pèche appartenant à un autre bateau.
59. Il est dëfendu à toute 'personne de crocber ou
de soulever les filets ^ lignes, ou antres iastrumena de
pèche appartenant ii d'autreS; soiia; quelque prétexte que
ce soit.
60. Dans le cas où des filets de barques différent**
yiendraient à se mêler, les patrons desdites barques ne
pourront les couper, Îl moins de consentement mutuel,
ayant d'avoir reconnu Fimpossibilitë de les séparer par
d'autres moyens.
61. Tout bateau de pèche, tout objet d'armement
ou de gréement de bateau de pèche, tout filet» bouée
' flotte, ou instrument quelconque de pèche, trouvé ou
recueilli en mer, devra, aussitôt que possible, être re-
mis au commissaire de marine, si robjet sauvé est con-
duit en France, et aiT directeur des douanes, si l'objet
sauvé est conduit en Angleterre.
62. Le commissaire de marine, ou le directeur des
douanes, suivant le cas, rendra les objets sauves II leurs
propriétaires, ou à toutes autres personnes chargées de
les représenter.
Ces administrateurs pourront, s'ils reconnaissent quH
y ait lieu , fixer une indemnité proportionnée aux pei-
nes et soins des sauveteurs. Cette indemnité, qui, dans
aucun cas, ne devra dépasser le quart de la valeur ac-
tuelle des objets sauvés, sera payée par les propriétaires.
63. L'exécution des règles concernant l'établissement
des filets et les dimensions de leurs mailles, les poids et
dimensions des instruraens de pèche, enfin coneemant
tout ce qui tient au matériel de la pèche, est placée, à
regard des pécheurs de chacune des deux nations, sous
la surveillance exclusive des bâtimens croiseurs et des
agens de leur propre nation.
Toutefois, les commaodans des bâtimens croiseurs de
chacune des deux nations se signaleront mutuellement
les in&actions auxdites règles commises par les pécheurs
de l'autre nation et dont ils auront eu connaissance.
erttre la Ffance et ^Angleterre. 537
64. Toutes iofractions aux meserea prescrites pour f 843
le placement des bateaux sur le lieu de la pèche, pour
les distances à observer les uns des autres, pour l'in*
terdiction de certaines pèches, soit pendant les heures
du jour ou de la nuit, soit pendant une période de
Tannée, enfin pour tout ce qui tient à l'action de pé-
cher, et plus particulièrement pour les faits qui seraient
de nature \ occasionner des dommag^s^ sont de la com-
pétence des croiseurs des deux nations, quelle que soit,
d'ailleurs, la nation à laquelle appartiendront les pé-
cheurs qni commetfarad^ ces infractions.
65* Les commaiidftns des bâtimens croiseurs des
deux pays apprécieront les causes de toute contrayention
commise par les bateaux de pèche français et britanni-
ques dans les mers où ces bateaux ont le droit de pé-
cher en commun; et, lorsque lesdits commandans seront
convaincus du fait de ces contraventions , ils arrêteront
les bateaux qui auront ainsi enfreint les règles établies,
et pourront les conduire dans le port le plus rapproché
du lieu de l'événement, pour que la contrayention y
soit constatée, tant par les déclarations contradictoires
des parties intéressées, que par le témoignage des per-
sonnes qui auront vu les faits.
66. Lorsque les contraventions ne seront pas de
nature à nécessiter une punition exemplaire, et qu'elles
aoront, néanmoins, occasionné des dommages à quelque
pécheur, les commandans des bfttimens croiseurs pour->^
ront concilier, \ la mer, s'il y a lieu, les parties intér-
eM^es ; et ^ sur le refus des délinquans d'obtempérer à
leur arbitrage, lesdits commandans les conduiront, eux
et leurs bateaux, dans le port le plus rapproché, pour
qu'il Y ^^^^ procédé, à leur égard, comme il est dit dans
l'article précédent.
67» Tout bateau de pèche qui aura été conduit
dans un port étranger, conformément aux deux articles
qui précédent, sera renvoyé dans son pays pour y être
jugé, aussitôt que la transgression pour laquelle il aura
été arrêté sera constatée. Ce bateau, ni son équipage,
ne pourra d'ailleurs être retenu dans le port étranger
plus de quatre jours.
68. Les rapports, procès-yerbaux ^ et toutes autres
pièces concernant la contrayention, après avoir été yi*
ses par le commissaire de marine ou par le directeur
des douanes, suivant le pays où le bateau aura été ceÉ*
538 Convention concernante les pêcheries
1843 duit, seront adresses par cet administrateur à l'agent
consulaire de sa nation résidant dans le port où le |a-
gement devra avoir lieu.
Cet agent consulaire communiquera ces pièces an
commissaire de la marine, si c'est en France ; ou ao
directeur des douanes, si c'est dans le royaume-uni; et^
après s'être concerte avec cet administrateur, il agira,
s'il 7 a lieu, dans l'intërét de ses nationaux, auprès da
tribunal ou des magistrats compétens.
69. Le jugement de toute contravention aux dispo-
sitions de ce règlement gënëral sur la police des pèches
dans les mers situées entre les cdtes des tles britanni-
ques et celles de France sera placé, dans les deux payi,
dans les attributions exclusives du tribunal ou des ma-
gistrats qui seront désignés par la loi.
.. Ce tribunal ou ces magistrats prononceront aussi sur
les difficultés et les contestations qui s'élèveront, soit
entre les pécheurs d'un même pays, soit entre les pé-
cheurs des deux pays, et qui n'auront pu être conciliées
par les commandans des bâtimens croiseurs, ou par les
agens consulaires et les commissaires de marine ou les
directeurs des douanes, suivant le pays.
Bien entendu, toutefois, que la juridiction spécifia
ci-dessus n'atteindra pas l'homicide, ni aucun autre crime
justiciable des cours d'assises; lesdits crimes devant tous
rester soumis aux règles ordinaires de la législation re-
spective des deux pays.
70. La procédure et le jugement des contraventions
mentionnées dans l'article précédent auront toujours liea
par urgence, sommairement, et è aussi peu de frais que
possible.
71. Dans les deux pays, le tribunal ou les ma^
strats compétens seront autorisés à prononcer, pour les
faits de contravention au règlement général, les peines
suivantes contre les pécheurs soumis à leur juridiction:
1^ La saisie et la destruction des filets ou autres in-
strumens de pèche qui seront en contravention aux règles;
2^ L'amende depuis dix francs (huit shillings) joi- tk
qu'à deux cent cinquante francs (dix livres sterling), os ti^
l'emprisonnement pendant deux jours au moins et o> ||||
mois au plus.
72. L'emploi de fileté ou autres instrumens de p^ Ijn-
che, dont l'installation, les dimensions^ le poids ouIm |î|
0ntre la France el î Angleterre. 539
naillet aeraieot en contraventioii aux règles établies 1843
Mmr chaque espèce de pèche ^ donnera lieu \ la saisie
rt à la destruction des filets ou instrumens, et à une
imende qui ne pourra être moindre de dix francs (huit
hUlings), ni plus de soixante et quinze francs (trois lî-
TM sterling)^ ou bien à un emprisonnement de deux à
lix }ourt«
Eb cas de récidive ^ l'amende ou Temprisonnement
lourra être doublé.
73* Seront condamnes \ une amende de dix à cent
ingt-cinq francs (huit shillings à cinq livres sterling),
\VL \ un emprisonnement de cinq jours \ quinze jours^
miz qui y de jour ou de nuit, soit réunis ou isolément,
ODtreyiendront aux mesures d'ordre et de précautions
prescrites par le règlement général^ et notamment en ce
[oi concerne:
1^ Les lettres; les numéros et les noms \ placer
or les bateaux, les yoiles, les filets, les bouées, etc.;
2^ Les guidons que les bateaux sont tenus de porter;
3^ Les distances à observer par les bateaux en-
re eux;
4^ Le placement et le mouillage des bateaux ;
5^ Le placement ou le jet des filets et le retrait
ss filets;
60 Le dégagement des filets;
70 Les bouées à placer sur les filets;
8<> Enfin, les feux à arborer.
En cas de récidive, l'amende ou l'emprisonnement
ourra être doublé.
74. Toutes les fois que des pécheurs se seront li-
res en mer à des voies de fait contre d'autres pécheurs,
a leur auront occasionné, avec intention , des domma-
etf ou des pertes, le tribunal ou les magistrats compé-
sns pourront condamner les délinquans à un empri*
9nnement dont la durée n'excédera pas vingt jours, ou
une amende dont le montant ne dépassera pas cent
ingt-cinq francs (cinq livres sterling).
S'il y a eu, en même temps, contravention \ la po-
!ce des pèches, l'emprisonnement, ou l'amende portée
[-dessus, pourra être infligé en sus de la peine \ la-
uelle aura donné lieu ladite contravention.
75. Le tribunal ou les magistrats compétens or-
onneront, lorsqu'il j aura lieu, en outre de toute peine
ifligée pour fait de contravention au règlement général.
540 Convention concernant les pêcheries
1843 le paiement âe âonuDvges-intéréts en fiiTeur de qui di
droit, et as en dëtermioeroiit le taux.
76. Les conditions sons lesquelles let bateaux de
pécfce de l'un des deux pays pourront entrer dans ki
limites de pèche de l'autre pays sont dëtevminées pv
les articles suivans, qui spécifient et règlent aussi hi
peines à' infliger pour contravention aux sfipuktia»
desdits articles.
77. Le tribunal ou les magistrats comp^tens pro-
nonceront exclusivement (de même qu'il a été stipule à
l'article 69) sur les contraventions mentionnées èm
l'artide 76.
78. La relftche, dans les lies Chausej y des batesn
britanniques faisant le pécbe des huttres est rtfgleaiah
Xie par les six articles suivans.
79. La relâche des bateaux de pèche brttanniqiM
dans les tles Chausey, pour cause d'avaries , de maoYaii
temps évident 9 ou toutes autres drconstancea défont
majeure, est un droit consacré par l^nkle 7 ds k |&;
convention du 2 août 1839.
80. L'appréciation des motifs de relâche menlios'
nés au précédent article appartient naturellement soi
pécheurs qui éprouvent la nécessité d'oset de ce droit
Toutefois, lorsque les bateaux de pèche britanniqoei
se trouveront à portée du commandant de leur station,
ils ne devront relâcher qu'après que ce conMnaadaot
leur en aura donné Faotorisation par le signal suivant:
un papillon anglais à fond bleu arboré en titi
de mat*
81. Le commandant de la station anglaise poomt
lorsqu'il reconnaîtra la nécessité de cette mesure, auto* k
riser les bateaux les plus faibles ^ et, par oonséqueot, U
les plus exposés aux effets da mauvais temps , à rett- 1
cher dans les tles Chausey; tandis que les autres oosti- lii
^ nueront leur pécha L
Cette autorisation sera donnée au moyen du sigulj^
suivant: un pavillon anglais à fond rouge arhofim
en tête de mât. ^ I
82. Lorsque le commandant de la station aDglttatk
aura autorisé tout ou partie des bateaux de sa BstiBiliQ
à relâcher aux tles Chausey, par suite des motib a* lj(
dessus mentionnés, il devra en prévenir aussitét sprif I
les croiseurs français par les signaux suivans, savoir: 1^^
Pour le mooillage de tous les bateaux (prévu jitf le^j
(H
Ml
farticle 80), un pavUlçM hUn ffercé de blanc placé tiét
au-dessous du paifillon anglais a fond hUu or*
bore en tête de mât*
Pour le mouillage des bateaux faiUea (pré?ru par
Tarticle 81)^ un pavillon bleu percé de blqjic placé
au^essous du pavillon anglais à fond rouge ar^
horé en tête de mât.
83. Toutç8 les fois que le mauvais . tempjB, saps
exister dans lé moment , s^aononcera de manière à ce
que les bateaux ne puissent atteindre l'abri des tles an-
j^ises (Jersey 9 Guernesejr, etc.) avant qull n^ëdàte^ le
cocnttiandant de la station anglaise', en assumant sur lui
k responsibilité de Tappréciation du fait, pourra autori-
ter le mouillage desdits bateaux & Chausey, en arbo-
rant un pavillon bleu percé de blanc.
'• Cette autorisation sera en même temps portée à la
eanoaissance dee croiseurs français, au moyen d'un pa^
Villon français arboré en tête de mât au-dessus
dudtt pavillon bleu percé ck blanc.
Ces pavillons ne seront amenas que lorsque les croi-
•urs français auront compris le signal et y auront ré-
k>tBdu en arborant, aussi en t étende mât^ un pavil**
on anglais,
84* Lorsque des bateaux de péclie britanniques re-
Icheront à Chausey, ils devront tous se réunir sur ub
léme point.
Dans le cas où, par des circonstances de force tna«
lure, cette re'uoion n'aurait pu avoir lieu, le eomman-
ant de la station anglais^ en informera la station frapr
^M^f eo plaçant, en outre des pavillons désignés pour
Dooocer la relâche des bateaux, un yack anglais am^
^^ssoiùs desdits pavillons,
85» Les bateaux de péohe de l'un dei9 4®M?i^ p^ys
'approcheront d'aucune partie des cât^ d^ l'ai^tr^ V^Yh
lus près que la limite de trois fftiUes spécifiée dans
article 9 de la convention si^ée à f^iuris, 1^ {1 ^Ùt
839, excepté dans les circonstances suivantes;
1^ Quand, pour cause de mauvais temps, ou en
Bisoiia d'avaries manifestes, Âls seront forcés de chercher
m abri dans les ports ou en dedans des limiter de pèche
Ui l'autre pays;
2^ Quand ils seront portés en dedans des limiter
St|Ji»lies pour la pèche de l'avitre pays, par des vents
sontraires, par de forts cpurc^ns, qu paj: toiujtp antr<^
542 Convention concernant les pêcheries
1843 cause ind^pendtnte de la ToloDtë du pttron et de l'é-
quipage ;
3^ Quand Oe seront obliges de louvoyer^ \ cause
du Yent contraire ou de marëe contraire , pour anÎTer
au lieu où ils vont exécuter leur pécbe^ et quand , pir
suite de la même cause de veot ou de marée contraire,
ils ne pourraient , en restant au large , continuer leur
route pour se rendre audit lieu de péèhe;
4^ Quand y pendant la saison de la pèche du lut-
rengy il conviendra aux bateaux harenguiers de l'un dee
deux pays de mouiller à l'abri des côtes de l'autre payi,
afin d'attendre une occasion favorable pour procéder li
leur pécbe légitime en dehors des limites définies par
l'article 9 de la convention du 2 août 1839.
86. Toutes les fois qu'en raison de quelqu'une des
circonstances exceptionnelles indiquées dans l'article pré-
cédent, les bateaux de pèche de l'une où de l'autre na-
tion se trouveront dans le cas de 'naviguer ou de mouil*
1er en dedans des limites définies par la convention da
2 ao&t 1839^ les patrons de ces bateaux arboreront iis-
médiatement un pavillon bleu de deux pieds de hauteur
sur trois pieds de longueur, et conserveront ce pavillon
en tête de mât aussi long-temps qu'ils resteront en d^ h
dans desdités limites.
Ce pavillon ne pourra donc être amené que lorsque
les bateaux seront réellement en dehors de ces limites.
Ces bateaux^ pendant qu'ils seront en dedans des li-
mites précitées 9 non-seulement n'exerceront pas eux-
mêmes la pêclie, mais il leur est encore interdit d'en-
voyer leurs canots pour pêcher ^ même en dehors des
limites dont il vient d'être question. Ils devront tous
(à l'exception des bateaux harenguiers qui attendraient,
ainsi quïls en ont la faculté, le moment favorable pour
procéder à leur pêche légitime) soctir desdites limites
aussitât que l'effet des circonstances exceptionnelles (pi
auront causé leur entrée le leur permettra.
U est de plus convenu ^ ainsi qu'il résulte des te^
mes du présent règlement, que les bateaux pêcheurs de
l'un des deux pays ne se serviront pas des ports de
l'autre pays pour la plus grande commodité de leur pêche;
soit pour aller de là exercer leur ' pêche légitime dans
la mer commune, soit en rentrant dans ces ports apris
leur pêche; bien entendu ^ toutefois/ que cette mesure
k
l
entrai la France et P Angleterre. 543
n'atténue en rien les droits de relâche qui r&ultent desi84â
circonstances exceptionnelles indiqués dans Tarticle 85.
87. 11 est défendu aux bateaux faisant la pécke du
bareng à la dërive de lancer leurs filets plus tôt , dans
la journée; que demiheure avant le coucher du soleil^
excepté dans les parages où il est d'usage de faire cette
pttehe pendant le jour.
88. Les pécheurs de hareng qui se trouveront en
dedans 4es limites de pèche de Tun des deux pajs se
informeront aux lois et règlemens dudit pays, en ce
qui concerne Finterdiction de la pèche le jour du di-
^ teaoche^
^ ' 89. Les commandans des bâtimens . croiseurs de
■ îéhacun des deux pays, ainèi que tous officiers ou autres
agens préposés \ la police des pèches, apprécieront les
;ft causes de toutes infractions commises par les batei^Mxde
D pèche de l'autre pays, et, lorsqu'ils seront convaipcu^
wA du fait de ces infractions, ils arrêteront ou feront arrè-
m ter les bateaux qui auront ainsi enfreint les règles qui
s précèdent (à compter de l'article 76), et les conduiront
9 ou les feront conduire dans un port, où, après des preuves
» i évidentes de transgression fournies par les détenteurs au
; tribunal ou magistrats compétens, lesdits bateaux pour-
t ront être condamnés \ être retenus pendant un laps de
temps qui n'excédera pas trois mois, ou au paiement
/ d'une amende qui ne dépassera pas deux cent cinquante
r firanca (dix livres sterling).
En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé
le présent règlement général, et y ont apposé leurs
cachets.
Fait à Londres, le 24. jour du mois de Mai de l'an
de grâce 1843. ^
(L. S.) Signé: F. Lahge.
(L. S.) Signé: Anth. Ferriea*
Déclaration -portant règlement général des pêche-
ries entre la France et la Grande-Bretagne.
Les soussignés, ambassadeur extraordinaire de Sa
Maj. le roi des Français près Sa Maj. Britannique, d'une
part, et principal Secrétaire d'Etat de Sa. Maj. Britao^
jiicfue pour les afPaîres étrangères, de l'autre part,
Ayant examiné les règlemens ci-annexés sur les de»
-voirs et obligations des pécheurs de France et de la
Grande-Bretagne; dans les mers situés entre les côtes
S44 Conçentiaa concernant Us pàgiberies
1843 des deux ipAja, lesquels règlements ont éx^ prépiréi psr
les deux commissaires dûment autorises \ cet effet par
8« IVL le roi des Français et S. M. britannique; çonfor-
moment aux stipulations de Tart. 11 de la convention
condue à Paris le 2. août 1839;
Les eoussignësy au nom et de la part ^e S. M. le
roi des Français et de S. M. la reine (fu roy^ume-moi
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et en vertu dç kurS)
pleias pouvoirs respectifsi ont approuvé et confirma; et,
par ces présentes, approuvent et confirment les dits ri-
glemensi en réservant à leurs gouvernemeos respectift,
conformément aux termes de l'article susmentionné , de
proposer sHl y a lieu , aux législatures des deux psjt, i
les mesures qui pourraient être nécessaires pour rexécutioo
des dits riglemens.
En foi de quoi , les soussignés ont signe la présente
déclaration et y ont^ apposé le cacliet de leurs armes. 1
Fait 2i Londres, le 23. jour de Juin de l'an de giice
1843.
(L. S.) Signé: Saihte-Aulairi.
(L. S.) Signé: Aberdeef.
Loi donnée en France le 23 Juin 1846 relative à
la répression des infraciijons au règlement générci
du 2i Juin 1843 > sur les pêcheries dans hs men
situées entre les côtes de France et celles du rof"
aunte-'Uni de la Grande-Bretagne et d^Irlande*
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, etc.-,
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, ooui
avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 1. Les infractions au règlement général du 23
Juin 1843, sur les pêcheries dans les mers situées entre
les cdtes de France et celles du royaume -uni de It
Grande-Bretagne et dlrlande , qui seront commises ptf
un Français ou par tout individu à bord d'un bateaa
de pèche français , seront jugées par le tribunal de po-
lice correctionnelle de l'arrondissement où sera situ^ b
port auquel appartiendra le bateau du déliaquant.
Art. 2. La poursuite ne pourra avoir lieu que itf
la plainte du commissaire de l'inscription jaaaritii»e frao-
çaîs ou de l'agent consulaire anglais agissant dans l'i0*
térét dt ses nationaux, sans préjudice du droit apparte*
eritre la Prance et PAngteterM. 545
lant à la partie civile de saUir le tribunal par une ci- 1844
ation directe.
Le procureur du roi saisira directement le tribunal
le la plainte, ou la transmettra au juge d^instructiôn.
En cas de désistement de la plainte ou de la cita-
ion, toute poursuite commencée cessera immédiatement.
Art. 3. Tous les actes de la procédure seront sur
papier libre.
Les assignation^ et significations seront remises sans
rais par les soins du commissaire de l'inscription ma^*
itime.
La signification des jugemens sera faite par simple
xtrait qui contiendra le nom des jparties, les motifs et
e dispositif du jugement.
Cette signification fera courir les délais de Toppo-
ition et de l'appel.
Art. 4. L'emploi de filets ou autres instrtimens de
•éche, dont l'installation, les dîmensimis, le poids ou
38 mailles seraient en contravention aux règles établies
our chaque espèce de pèche, donnera lieu à la saisie
t à la destruction des filets ou instrumens, et à une
mende de dix irancs \ soixante et quinze francs, où à
n emprisonnement de deux ]^ dix jours. '
Art. 5. Seront condamnés à une amende de dix à
int yingt-cinq francs, ou à un emprisonnement de cinq
quinze jours, ceux qui , de jour ou de nuit y soif réu*
18^ soit isolément, contreviendront aux mesures d'ordre
t de précaution prescrites par le règlement général, et
otamment en ce qui concerne,
1^ Les lettres, les* numéros, et les nomf ii placer
iir lès bateaux, les voiles, les fileis, les bouées, etc;;
2^ Les guidons que les bateaux sont tenus de porter;
3^ Les distances a observer par lès bateaux entre eux;
4^ Le placement et le ^mouillage des bateaux;
5^ Le placement ou le jet des filets , et le retrait
68 filets;
6^ Les dégagements des filetQ^ : : >
7^ Les bouéeà à placer sur les fileU;;;
8^ Enfin les feux à arborer* . >
Art. 6. Les au trest. infractions* seront punies,
19 Par la saisiet et la destruction des filets ou in- |
trumens de pèche qui seront en contrayendott aux règles;
2^ Par une amende de dix k deux cinq cinquante
rancs, on un emprisoonementde deux jours à un mois..
Recwil gén. Tome IX. ^m
546. Convention concernant leê pêcheries
1843 Ajrt» 7. En OM de récidive, la peine pourra être
doublée.
Il 7 aura récidive lorsque, dans les deux années qui
auront précédé Pinfraotion, le délinquant aurai été con-
da^iné pour contravention au règlement.
Art. 8. Toutes les teis que des p^heurs te seront
livrés en mer à des voies de fait contre d^autres pé-
cheurs, ou leur auront occasionné avec intention à»
dommages ou des pertes, lé tribu nal§pourra condamner
les délinquana à un emprisonnement dont la durée. nVv
cédera pas vingt jours, ou a une amende dont le mon-
tant fie dépassera pas cent vingt-cinq francs. i
8*il 7 a eu en même temps contravention aux règle-
mens sur la police des pèches, l'emprisonnement, ou
Tameude portée ci-desms, pourra être infligé en sus de
la peine à laquelle aura donné lieu ladite contraventioD.
Art. 9. Le tribunal de police correctionnelle saisie
de la connaissance du délit connattra en même teaipt
de toute demande en dommages - intérêts à laquelle le
délit pourra donner lieu.
Airt. 10. Toutes les actions civiles en dommagea-
intérêts pour contraventions -au règlement général, qui
ne seraient pas poursuivies en vertu de l'article 2, ou
pour faits relatifs à k pêdie, entre pécheurs- françaii
ou entre pêcheurs français et anglais , seront portési)
quel qu'en soit le montant , devant le juge de paix do
domicile du défendeur.
Artw 11. Toute action relative, soit aux délits fci^
vus par le règlement général, soit aux contestations ci-*
viles qui pourront s'élever entre p^heurs au sujet de
la pêche, sera prescrite après lé laps de trois mois, i
compter du jour où le fait aura en lieu.
Art. 12. Tout individu à bord d'un tiatean de p^
che français, qui se sera rendu coupable, contre un Fran-
çais ou contre un Anglais, dans les mers situées entre
les cdtes de France et celles du r07aume-imi de 1>
Grande-Bretagne et d'Irlande, d'un fait qualifié crime
par la loi française^ sera jugé, dans les formes ordniai-
res, par la cour d'assises du département oii est ritu^
le port auquel appartient le bateau.
Art. 13. Lorsqu'un Anglais sera arrêté et conduit
dans un port français, en exécution des articles 64, 65
et 66 du règlement général, l'infraction sera tonstatA
par le juge de paix du canton; ce magistrat procéden
entr0 la France ^t VAn^Uierre. â47
conformëmeiit aux diapositions de rarU49 du Code d'in- 1843
struction criminelle.
Art. 14. Lorsqu'un Anglais sera arrêta ..et condiui
dans un port français , conformëmenf à l'article 89 du
règlement général, pour contravention aux articles 76
et suivans dudit règlement, il sera jugé par ]e tribunal
de police correctionnelle dans le resfort difquel es} si-
tue le port où il aura été conduit, et. puni, ii'ii. y. î^
lieu , d'une amende qui ne pourra pas dépasser deux
cent cinquante francs.
En cas de non-paiement, ou pour tenir lieu de cette
amende^ le tribunal pourra ordonner que le bâtiment sera
retenu pendant un temps qui n'excédera pas trois mois.
Les formes de procéder, dans ce cas, seront les
mêmes qu'à l'égard d'un Français, et les dispositions de^
articles 2, 3, 9 et 11 delà présente loi seront applicables.
Alt. 15. En cas de recours en cassation^ l'amende Si
consigner sera réduite à moitié du taux fixé par l'arti*
de 419 du Code d'instruction griminelle.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par
la Chambre des pairs et par celle des députés,» et San-
ctionnée par nous aujourd'hui, sera exécutée comme, loi
de l'Etat.
Donnons en mandement 1^ nos cours et tribuqauiç,
préfets; corps administratifs et tous autres, etc.
Fait au palais de Neuillj, le 23. jour du mois de
juin, l'an 1846.
Signé: LOUIS-PfflLÏPPE.
Et plus bas: N. Martiv (du
*
Ordonnance royale donnée en France le 23 Juin
1846; 9<^^ prescrit la publication de la Déclaration^
portant règlement général des pêcheries entre I0
JFrance et la Grande-^Èretagne. ' '
LOUIS-PHILIPPE, Roi dès Français etc.
Sayoir faisons que, en notre nom et au nom de S.
M. la Reine du royaume-uni de la Gratide-Bretagne et
d'Irlande, il a été conclu, conformément aux danses de'
Particle 11 de la convention du 2 Août 1839^, une Dé-
claration portant règlement général des pêcheries entre
la France et la Grande-Bretagne;
Déclaration approuvée par Nous et par $a Maj. Viér
tiuinique, et dont la teneur suit:
(Texte de la Déclaration.)
54d Règlement pour le port
1845 ' MandoDê et ordonnons qu*en conséquenèé etc.
Notre garde des sceaux , Ministre Secrétaire d'Etat
m département de la justice et des cultes, et notre Mi-
nistre Secrétaire d^tat au département des affaires ëtran-
gèresy sont charges , chacun en ce qui le concerne ^ de
surveiller la dite publication.
Donne en notre palais de Neuilly le 23. jour du
ihois de Juin de Fan 1846.
• Signé: LGUIS-PHIUPPE.
Et plus bas: Guizot.
\
4-
Règlement du port (luFoo-Chow-Poo
en Chine, publié le 26 Avril 1845 *)♦
Clauses de ce règlement portées \ la connaissance
du public par le Consul d'Angleterre (R. Alcock).daD8
ce port de la Chine.
1^ Les limites du pôrl sMtendent du jpont \ la passe
* de Woo-Foo-Man;
2^ L^offider chinois en. station à la passe a ordre
de fournir un pilote \ tout Taisseau qui désire entrer
dans le port;
30 Les vaisseaux anglais peuvent stationner dans le
port pendant un temps illimité pour prendre des ren-
seignemens sur Tétat du marché , en sortir ensuite; et,
pourvu quUls ne déchargent point de marchandises, ils
n^auront k payer aucun droit de port. Le capitaine,
toutefois, aura à remettre, dans les vingt-quatre heures
après son arrivée, ses papiers de bord et son connaisse-
ment entre, les mains du consul ;
4^ Le paiement des droits se fera soit çn argent de
Sjrie, soit en argent monnayé, au cours établi à Canton ;
5^ Tout chargement et déchargement devra s'opérer
entre le lever et la coucher du soleil;'
6^ Les marins devront être accompagnés à terre
• •
*) Le port de Foo-Chow-Poo, dernièrement ouvert au com-
merce européen , est Pentrepôt du commerce du tlië avec toute
la Chine et de celui Ju Japon, On sait que Tentrée dif ce port
fut Tobjet de longues discussions àv^c la Chine, qui aVait per-
sisté. j*usqu* ici dans un refus formel.
de Foo^ChowPoo en Chine. ^549
par uu officier ou autre personne responsable de leur 1845
conduite, et il leur sera enjoint strictement de s'abstenir
de tout acte qui pourrait offenser les habitans.
De semblables recommandations sont faites aux ha-
bitans de Foo-Chow-Poo par les autorités chinoises.
5.
Décret du gouvernement de la ré-
publique de Paraguay^ ouvrant ce
pays aux étrangers. Donné le 20
Mars 1845.
Le Gouvernement suprême de la république,
Considérant qu'il est urgent de fonder et de déve*
lopper l'amitié, la bonne intelligence et l'harmonie arec
les puissances étrangères ; considérant que dans ce but
il convient d'instruire les autorités nationales du système
de protection à suivre è Pégard des résidens étrangers,
en vertu et en conformité des lois fondamentales de
FEtat et de ses principes politiques et commerciaux, dé-
crète et ordonne la ponctuelle observation des disposi-
tions . suivantes :
Art. 1. Le Gouvernement suprême de la république
maintiendra comme principe général et inaltérable dans
ses relations politiques avec les puissances étrangères
une absolue et parfaite égalité; de sorte que, jamais en
identité de cas et de circonstances , il n'accordera à une
nation ni privilèges, ni franchises, ni avantages d'aucune
espèce qui soient refusés à d'autres.
Art. 2. En conséquence, tout étranger pourra abor-
der aux ports de la république ouverts au commerce ex-
térieur, et effectuer ses transactions mercantiles avec en-
tière liberté.
Art. 3. Pour le présent, tant que le Gouvernement
jugera encore subsistantes les circonstances qui ont obligé
à désigner les dits ports pour les étrangers, ceux-ci ne
pourront pénétrer en d'autrer lieux sans un permis spé-
cial du Gouvernement.
Art 4. Tout étranger, durant son séjour sur le ter-
ritoire de la république, jouira de la plus complète li-
berté dans son négoce ou dans l'exercice de son art ou
550 Décret ouvrant le Paraguay
1845 industrie: il aura ëgalement droit , qiimnt à sa personne,
à la protection et à la sëcuritë la plus oomplàte, pounm
qu^il respecte les autorités et les lois de l'Etat.
Art. 5. Tout ëtrauger est exempt de aerrioe obli-
gatoire sur terre et sur mer , de leyëe ou réquisitions
militaires, de contributions extraordinaires, et paiera seu-
lement les contributions ordinaires établies pour les na-
tionaux, sauf la légère différence que la loi met entre
les nationaux et les étrangers.
Art. 6. 'Aucun étranger ne sera poursuivi ni in-
quiété pour motif de religion, sous la condition que le
culte spécial des étrangers ne pourra être public, et quils
'respecteront la religion de l'Etat en .elle-même et dans
la personne de ses ministres, aussi bien que dans leun
propres cérémonies et actes publics.
Art. 7. Les étrangers ne sont nullement obligée de
confier Fexécution de leurs transactions à des courtien
ni à toute autre personne: ils jouissent à cet égard dc$
mêmes garanties que les nationaux.
Art. 8. Les capitaux, produits et biens de tonte
espèce appartenant à des étrangers résidant sur le tem-
toire de û république, qu^ils se trouvent confiés àTEtat
ou à des particuliers, seront respectés en état de guem
comme en temps de paix.
Art. 9. Conformément au principe reconnu par If
précédent article, en cas de rupture entre la république
et quelque nation étrangère , les sujets ou citoyens de
celle«ci, résidant sur le territoire de la république, poa^
Tont y rester et y continuer leur commerce ou industrie
sans interruption , pourvu qu'ils se conduisent avec la
loyauté convenable et n'enfreignent en aucune manière
les lois et arrêtés en vigueur.
Art. 10. Pour l'exportation des produits de la re-
publique, les étransrers paieront un droit en tout égal l
celui que paieront les nationaux.
Art. il. Le Gouvernement suprême de la républi-
que peut obliger à sortir de son_ territoire, soit en temps
de paix, soit en temps de guerre, tout étranger qui, par
sa mauvaise conduite, pourrait donner motif à cette me-
sure, en lui accordant toutefois un délai convenable pour
mettre ordre à ses affaires.
Art. 12. Tout étranger, habitant le sol de la répu-
blique, a droit de disposer de sa propriété par testa-
ment, ou dans la forme qu'il jugera convenable.
(BUix étrangers» $5^
Art. 13. Un étranger venant à dëcëder sur le terri* 1845
oire de la république sans laisser de testament, ses biens
eront conservés, d'après la teneur de Tarticle suivant,
m faveur de ses héritiers, ab intestat^ ou des créan-
iers, s'il s'en présente*
Art. 14. Dans le cas indiqué par Farticle précédent,
l'est'à'-dtre du décès d'un étranger ne laissant pas de
estament , le magistrat supérieur de son district, assisté
le deux personnes recommandables de la même nation
[ue le défunt, ou, à défaut de ceux-ci, de deux voisins,
procédera, avec toute la célérité possible, à dresser l'in-
entairç détaillé de tous les biens qu'il aura laissés; il
es mettra en sûreté et rendra compte de l'inventaire
u gouvernement, afin que celui-ci en effectue le dépôt
le la manière que le permettra la nature de ces biens.
Art. 15. On publiera ensuite, par la voie de la
tresse, le dit décès ah intestat^ pour en informer les
Qtéressés. Si quelqu'un se présente comme héritier ou
réancier, il sera entendu selon les formalités de la loi.
Art. 16. S'il ne se présente pas d'intéressés ou que
3S formalités se prolongent de manière à pouvoir ame-
er la détérioration des biens ils seront mis en vente
>ubiique et leur produit sera déposé à la caisse du tré-
ofier et receveur-général des contributions.
Art. 17. Dans le cas ou les réclamans ne pourraient
as justifier légalement leurs prétentions, ou s'il ne se
résentait pas de réclamans dans l'espace de deux ans*
compter du jour de la publication ordonnée dansl'ar*
de précédent la valeur déposée sem acquise^ après ce
élai, au trésor national.
Art. 18. Les biens qui seront remis à des deseen^
ans ou ascendans légitimes d'étrangers décèdes avec ou
ins testament, payeront, lors de l'état d'envoi en pos-
9Ssion un droit de 5 pro cent. Quand ils seront remis
d'autres étrangers n'étaot ni descendans ni ascendans,
>it en vertu d'un testament, soit en vertu, du décret de
iccession ah intestat ^ ils payeront 10 pro cent.
Et pour notoriété, à l'égard de tous, le présent est
ublié dans la forme d'usage et inscrit sur le registre
ational :
Assomption du Paraguay, le 20 Mars 1846.
Signé: Carlos Astoitio Lofes.
Ardaes Gill,
Secrétaire du gouvernement suprême.
552 Rapport» sur la situation
1845 — —
6.
Rapports sur la situation des trai-
tans français et anglais dans Vlsle
de Madagascar, 7 Juin 1845»
Nro. I. — Extrait d^un rapport \du commandant
de la station a S* Ex. le ministre de la marine et
des colonies.
Bourbon le 7 juin 1845.
Monsieur !• ministre.
Au moment où je me disposais à quitter Bourbon
pour aller avec le Berceau et la Zélëe^ opérer le chan-
gement des garnisons de nos établissements du canal de
Mozambique y j'apprends que les nombreuse traitants
français et anglais, qui résident depuis longtemps à Ta-
matavei sont en ce moment l'objet d'odieuses et bruta-
les persécutions de la part des Ovas, qui, il y a peu
de temps encore , les encourageaient à acquérir des ter-
resy à fonder des établissements dans ce pays.
J'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence les 'rap-
ports qui me sont parvenus à ce sujet (pièces Nro 6 et
7). Deux heures après leur réception, j'ai fait partir la
Zélée pour Tamatave, avec ordre au capitaine Fièreck
de se borner , jusqu'à mon arrivée sur les lieux, à cou-
vrir de la protection de notre pavillon les Européens qui
lui demanderont asile et assistance, quelle que soit la
nation à laqueUe ils appartiennent. Le Berceau, retardé
par l'embarquement des troupes et du matérial, qu'il
doit porter à Mayotte, n'a pu partir aussitôt que la Zé-
lée; mais M. l'admirai Bazoche a bien voulu, sur ma
demande, faire activer ce mouvement, et je ferai voile
la nuit prochaine pour Tamatave, sur les traces de la
Zélée, qui ne m'y devancera que de quelques heures.
J'ai rendu compte à Votre Excellence, dans un de
mes précédents rapports (Nro 31), des motifs qui m'ont
forcé, au mois de février dernier, à aller donner quel-
ques avertissements sévères au chef Ova de Mouroun-
sauga, qui avait pris une part indirecte, mais trés-ac-
tive, à quelques expéditions nocturnes des Jakalaves er-
rants de la grande terre de Madagascar contre Nossi-
des traitons à Madagascar. 5Sà
Bé. Votre Excellence verra, par des lettres que féctiwîs 1845
à cette occasion a la reine des Ovas^ ainsi qu'au chef de
Mourounsauga (lettres dont je joins ici de nouvelles co-
pies), que je n'ai pas perdu de vue les recommandations
expresses qui m'ont été faites relativement à la ligne
politique qne je dois suivre à l'égard de la nation do-
minatrice de Madagascar* Votre Excellence peut comp-
ter que j'observerai fidâement ces instructions tant qu'il
me sera honorablement possible de vivre en paix avec
ces gens-la mais vous reconnaîtrez sans doute aussi, mon-
sieur le ministre, que les événements de Rakeli, sur la
côte opposée, sont un indice assez positif du mauvais
vouloir des Ovas à l'égard des Européens en général et
des Français en particulier.
Si j'en crois les rapports des quelques capitaines et
traitants qui fréquentent ces parages, Ranavalo et les
quelques misérables qui dirigent en son nom les affaires
du gouvernement de Tanarive ont rêvé, dans leur stu-
pide orgueil, l'occupation entière de Madagascar, et, par
suite notre expulsion des tles de Sainte- Marie et de
Nossi-Bé.
J'ai aujourd'hui la conviction que, dans cette folle
espérance, ils font agir tous les ressorts de la plus gros-
sière superstition, pour corrompre les chefs sakalaves,
arabes et belsimisarales , qui vivent sous notre domina-
tion, tant à NossI-Bé qu'\ Sainte-Marie, et je pense que
nous aurons désormais une très -active surveillance à
exercer sur les faits et gestes de ceux-ci.
Je prie Votre Excellence de lire avec indulgence ce
rapport que j'écris à la hâte, au moment d'un départ
que je ne croyais pas devoir être si prochain. Je ferai
tout ce qui dépendra de moi pour qu'elle soit infor-
mée, aussi prochainement que possible, du résultat de
mon voyage à Tamatave, et particulièrement de la si-
tuation dans laquelle je vais trouver mes compatriotes
dans ce pays.
554 Rapports sur h sHuaiion
184$ Nro. 2. — Copie d*une lettre du sieur Samac^ né-
gociant à jBourbon au commandant de la sta^
tion navale.
Saint Denis, 7 juin 1845.
Monsieur le commandant,
J^ai l'honneur de vous transmettre les renseignements
que vous m'avez demandés sur les faits qui ont prëcéd^
et suivi les actes violents commis à IVgard dee Frao*
çais établis à Tamatave (Madagascar) , par les autorité
et autres agents Ovas dudit lieu.
Une petite colonie de commerçants s'est formée sur
le littoral de la côte et de la grande terre de Mada-
gascar , où elle exerçait paisiblement la troque des mar-
chandises, protégée par des lois spéciales et encouragée
chaque jour par les Ovas. Tamatave, surtout,, est de-
venu le grand centre d'exploitation, et c'est en effet sur
ce point que sont dirigées les plus grandes quantité dei
marchandises destinées aux échanges*
Les meilleurs sentiments ajant toujours animé les
traitants^ qui ont, à toutes les époques, respecté les lois
de la reine des Ovas, Banavalo, et ne se sont jamais
mêlés de leur politique ou de leur constitution inté-
rieure, ont amené de part et d'autre des relations de
bonne amitié, qui paraissaient devoir être de longue
durée.
La plupart des traitants ont acquis des emplacements
de plus ou moins d'importance à Tamatave, et sur les solli-
citations des Ovas, y ont créé à grands frais des établisse-
ments proportionnés à leur commerce et à leur position de
fortune. La sécurité des traitants a été complète jusque
vers la fin du premier semestre 1 844, époque à laquelle
les Ovas devinrent tout \ coup soupçonneux et quel-
quefois insolents sans aucun motif. De petites vexa-
tions, des entraves ridicules furent les moyens qu'ils
dissimulèrent peu ou pas du tout, pour entraver le com-
merce et préluder au drame qui a éclaté enfin au mois
de mai dernier. Rien, dans leur démarche ou dans leur
conduite vis-à-vis des Ovas, ne pouvait justifier les ri-
gueurs dont ils étaient l'objet: les traitants, en hommes
sages et prudents, durent s'observer encore avec plus
de soin que par le passé, afin de mettre les naturels
dans l'impossibilité de leur adresser le moindre repro-
des traiicms à Madagascar. 555
che, et xanserver par là une position que leur iiitërëtl845
pëcuuaire^ et persc^nel leur conseillait de ne pas perdre. '
Peur prouver la vérité de ce que >e viens de .dire,
je puis citer un £ait asses récent qui en dira plus que
les commentaires, le voici : ,,Vers la fin de Tannée der-
nière^ le grand jufe de Tamatave, Philibert, de retour
de la capitale, où il avait été demandé, fit assembler
les traitants pour les féliciter publiquement, au nom de
la reine de leur bonne conduite et des relations de bonne
amitié qu'ils entretenaient dans leur conduit avec les
OvasJ' La reine les engageait à persévérer dans cette
Yoie, et, par le canal dudit Philibert, elle envojait un
cadeau à chacun d'eux.
C'est à la suite de cette communication que les cho*
p#8 reprirent leur ancien coors, et que les traitants,
a*abandonnant à la joie par suîle des paroles amicalea
émanées de Tanarive, crurent enfin ne plus avoir a
subir désormais les humiliations et les vexations aux-
Sielles ils avaient été en butte. A quelque temps de
cette joie fut troublée et les nouvelles exigences des
Ovas devinrent insupportables, outre que quelques chefs
se flattaient que le temps n'était pas éloigné où ils chas»
seraient tous les blancs établis ches eux. Nul ne pou-
vait croire à cette mesure ;
1^ A cause de leur conduite irréprochable et tou-
jours calme;
2^ A ca\ise des JFélicitatioas récentes de la reine,
déjà mentionnées^
Telle était, monsieur le commandant, la position res-
pective des parties au mois de mai dernier, lorsque, le
13 de ce mois sans aucune préparation, sans motif et
sans prétexte quelconque, déguisé même par quelque
Ûiterét politique ou d'argent, les Ovas ont brutalement
annoncé à tous les traitants de Tamatave qu'ils eussent
à quitter le territoire malgache sous le plus bref dé«>
lai, ne leur accordant que quinze jours pour finir leurs
affaires, ou bien d'adopter la nouvelle loi qui venait,
disaient-ils-d'étre astreints à toute corvée, de prendre
le tanguin lorsqu'ils en seront requis, être vendus comme
esclaves dans tel délit, ne pouvoir plus quitter la terre
de Madagascar, etc.
C'est avec un juste sentiment d'indignation que les
Français ont repoussé avec mépris et dégoût une pro-
position de cette nature. Ils ont d'abord cherché à ra-
554 Rapports sur la situation
1845 Nro. 2. — Copie d'une lettre du aieur^ |
gociaat à Bourbon au commandant * ^
tUtn navale. >&.^ T
»- > îf ^ ■''-
Saint P È ^- ^ » V
Monsieur le commandant) , ^: ■i;^\'% '•;
J'ai l'honneur de vous tranM. | V. * ^ ^^ '**>
que yODB m'arez demandés luç j, ^ 5 -^ * s"^
el suivi les actes violenta flff^'rf''^^ * î
çaia établis ^ Tamalave C*f 11 Li V |' % ** ". '^
et autres agents Ovas dud'| 5 | r * ■^\«, t '^. '^
Une petite colonie d ( j t -«*'«' 'i ' '<
le littoral de la c«l«4l»,\Y^ V^'
gascar , où elle exercr jj r i f ' % '^
cbandises, prot^f^ ^ la.***
chaque jour fwJft *\
venu Is grtad «w/ » * f,
ce point que aar/I ' ^ lOos^W
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Les màSC - execarion. il «n**»
de U rriT ^«î, .i 4 juge dea tond» i» '
»«* ^ . l'ai SS'mfim.«foi««iTam-t"^
5»"* « «us cLp«ndr« q»'a eal ^"J^'jf "
«••^^d-opererunefiquidalio. cooK»^^^^ t«2
àf ffij^u pour réalUer ?«. 1"'.™ aui un *cie
' ^f^ se perdent en conjeciur" ■"^. „._ ,,
^^(, que celui dont on les moo«»<«. « " _' ^
/ 57» d.pui. q„. _1« 8»»."""" ". .° l»r
: •« un ippd aux traitanM do Tam™»"
5 .ide'*ïï protection •/- ïré"lwi"eo^«
*blir pour commercer. Ce point ^^^^^^^^^.^^
(élément la conséquence qao »« »"" . ^,
excluant les blancs d'aaia V\Va&e \ot» a «rt ^
autant pour tous les auCres, "* *»^- ¥.._-„* \
que le. violence, doot X« «-v^^ï^^^^T'JJi
■ le fait de quelq^ ^.^^^^^^^ ^v. ç^uçV,
haine sourde contre tox^m^ jf. ItNS*»^"^
Quoi qu'il en «oit, ■=*::*i^'«i\**''
\B
K^Uêfy^aitans . à Madagascaf". fi57
lliMi|è«|r ilde vous écrire, dé8 Français et
^ntn^ifeê'tùuttBâ dea risques sërieuxsur
* VoU» MlUtitude s'est empressée de
" ^ 'îté.:en.:MiYOjaiit &BaiiiediatemeDt an
"V • ^ans borner là ^otre solliei-
\ %^ ^të deiOie:;G0afier le projet que
iy% ''j^ ^ tYOUs^méaie prochaioement,
'^-s^ P!^ ^' \ à TaaàaUve, afin de pro-
^•^ ***< 'ï*^® ^® Ovas.
'</% ^V ^ #^ ^® Tamalave,: à quel-
•^ %^*-x%» '*^ '^r '^ par mon organe,
\\.\'' *^^^'^ "^uts de gratitude
^ '^*é^K^^^ \ livrant du glo-
'-^\^ ' ' * les proprie-
j *' «im.
^ruits répandus
âge et de rincepdie
^pt heureusement dënuës
«stant . bornés à des mesures
«e, ne seront pas réalisés.
« ' -priant d'estduser le peu d'ordre qui
.4 rapport, et lié pouvattt, vu le peu de
fai devant moi, y6Us donner' de plus longs
vous prie etc. " «
Samâc.
7.'- ■■■ ■ .
4
du gouvernement de la ré-
ue Mexicaine du 27 .Août 1845,
tif au commerce étranger.
. Dans quarante jours de la publication du
écret, le gouvernement établira un nouveau
ime et des frontières résumant toutes les amé-
dont l'expérience a démontré la nécessité pour
es intérêts du trésor, du commerce et des ma-
>
Le tarif sera formé d'après les bases sui-
• les ports déjà ouverts au commerce étran-
cdtes resteront dans le même état; 2. la dé-
roduire des marchandises étrangères dont l'in-
556 Rapporta sur la situation
1844 mener ces forcenës par la douceur, en les sommant dé
déclarer, s'ils avaient à se plaindre d'eux^ qnels ëtaieot
leurs griefs ; en un mot, à s'expliquer sans détour* • Les
Ovas, sourds à toutes ces interpellations, ont poussa Hm-
podence jusqu'à déclarer aux traitants qu'en les chas-
sant ils s'approprieraient leurs établissements et toutes
leurs marchandises et effets mobiliers qu'ils ne pour-
raient réaliser dans le peu de temps qu'ils leur accor-
daient. De plus, quelques chefs de Tamata?e ont donii^
l'exemple, en engageant les Ovas qui devaient aux trai-
tants à ne point pajer leurs dettes et il est à craindre
que cet exemple n'ait de nombreux imitateurs.
Depuis le 13 jusqu'au 30 mai, jopr ou s'arrètant les
dernières nouvelles reçues de Tamatave, il n'est pas
de vexations, menaces et humilations que les Ovas n'aient
prodiguées indistinctement à tous les traitants français,
anglais et autres. Ils ont même osé les menacer d'une
. incarcération générale, si le 1. juin courant (terme de
rigueur accordé pour le départ) ils n'ont pas tous quitté
le sol malgache.
Si cette menace était mise à exécution, il en résul-
terait, monsieur le commandant, des pertes considérables
pour le commerce français, si je juge des fonds des au-
tres par ceux que j'ai moi même enibicîs à ïamataye, de
concert avec mon associé , M. Joseph Bédas, résidant au-
dit lieu ; car vous comprendrez qu'il est matériellement
impossible d'opérer une liquidation commerciale en quinze
jours, les Ovas n'ayant pas voulu accorder trois mois
aux traitants pour réaliser ce qui leur était dû.
Tous se perdent en conjectures sur un acte aussi
inique que celui dont on les menace, et il n'y a qu'une
voix pour dire que le gouvernement de Tanarive est
étranger à une spoliation si flagrante. Moi, je suis de
cet avis depuis que le gouverneur ee Foulpointe avait
fait un appel aux traitants deTamatave en leur promet-
tant aide et protection a Foulpointe, s'ils venaient s'y
établir pour commercer. Ce point établi, j'en déduis natu-
rellement la conséquence que le gouvernement Ova, en
excluant les blancs d'un village de la côte, en eût fait
autant pour tous les autres, et alors il est à supposer
que les violences dont les traitants furent les victimes
sont le fait de quelques chefs isolés nourrissant une
haine sourde contre tout étranger au peuple Ova.
Quoi qu'il en soit, monsieur le commandant, au mo-
def traitons, à Madagascat. \ èif^t
ment «ù fai l'homièqr de vous écrire, d)B&:Fratiçtili et 1S4$
dë8 propriétés françaises coureat dçs ris(pies sërieuxsur
la terre étrangère :. Votre .sollicitude s'est, empressée de
pourvoir à leur sécurité, en : en voyant ii^fiaiediafjwnent ad
narire du Roi, etc. .;. • Sans boro^r là votre solliei-^
tode,' VOUS; avez eu la .bonté de >nie;iCOnfier le projet que
irous aviez de vous rendre >vous4méaie prochainement!
avec votre corvetie le Berceau, à Xao^atave.rafin de pro-
t^er plus eJE&cacement les opprimés d<ss Ovas. .
Au nom de tous les traitantii.de Tamatav^j! à. quel-*
^e nation qu'ils appairtiennenl, recevez par mon organe,
monsieur le commandant ^ les sentiments de gratitude
que m'inspire Votre noble initiative, en couvrant du glo-
xîeux drapeau de la France les personnes et les proprier
tés de ceux qui désormais béniront Votre nom*
Je crois pouvoir :a^ut^r :que les bruits répandus
dans Saint-Denis au ^ sujet dîl pillage et de l'incepdie
de l'établissement de Lastelle so^t beùreusement dénués
de fondement,, les Ovas s'élant; ; bornés à des mesures
générales qui, }ét l'espère, ne. seront pas réalisés.
Tout en vons'ipriant d^3tduser le peu d'ordre qui
règne dans ce rà{^ort, et hë pouvait, vu lé peuide
temps que j'ai devant tnoi,: véîis éonner' dé plus longe
détails, je vous prie etc; "' '
•■ • ■ ■"■■" Sàmac. ■■
■!■ I »
• ■: .;:
Décret du gouvernement de la ré-
publique Mexicaine du 27 'Jioût 1845;
relatif au commerce étranger.
Art. 1. Dans quarante jours de la publication du
présent décret, le gouvernement établira un nouveau
tarif maritime et des frontières résumant toutes les amé-
liorations dont l'expérience a démontré la nécessité pour
concilier les intérêts du trésor, du commerce et des ma-
nufactures.
Art. 2. Le tarif sera formé d'après les bases sui-
vantes: 1. les ports déjà ouverts au commerce étran-
ger et des côtes resteront dans le même état; 2. la dé-
fense d'introduire des marchandises étrangères dont l'in-
55â Décret du gouu. dé la républiq. Mexicaine.
1845 troduction n'Aait pat permise à iMpeqve àeà bases pri*
oiitiTee, oo q»! a été saiBcCîoiiBée par le présent oongris,
restera en vigueur; 3: il- n'y aora aacnn changement à
IVgard des marehandises qui entrent libres de droitSi et
les règles des articles S^ 6 et-7dtt tarif 'du* 25 sep-
tembre 1843, qui le» concernent, liesleront en Trgueor;
4. quant aux droits à percevoir à l'avenir, it n'j aon
aucune augmentation* du chiffre établi 'par le tarif de
1813, et les droits ne descendront pas au*dessous do
chi&e fixé par le tarif de 1832. Ds temps fixé pour
le paiement des droits ne» pourra dtre abrégé. Lee droite
auxquels sont soumises les marchandises étrangères sembla-
bles à celles fabriquées dans le pays ne seront pas dimi-
nués, lorsque de Tavis du gouvernement ou du conseil des
ministres, il y en aura en quantité suffisante pour la con«
sommation actuelle; 5. le paiement des droits se fera dans
les douanes maritimes et intérieures de Vera Crus et de
Tampico et au trésor général do Mexique, sauf les por-
tions de ces droits affectées au paiement des gMmisoM
de ces places et au paiement des intérêts (le la dette
intérieure et étrangère, tgutes dispositions qui sont nain-
tenues; 6. le nouveau taiûf ne sera mis en vigueur; que
dans les six mois do U^ présente datjs pour les mar-
chandises venant de l'Europe par l'Atlantique. QuÀt
\ celles avrivant des Antilles , d'Asie et des Etats-Unis
ou d'Europe par l'océan Pacifique, un délai raisonnable
sera ultérieurement fixé. 11 ne sera fait aucun change-
ment à la loi du 19 février dernier, qui accorde 1 p. O/O
de sous les droits aux hospices publics.
Art. 3. Le tarif qui sera étabU d'après les bases ci-
dessus mentionnées nç pourra être changé sans le con-
cours du congrès, qui en a seul le pouvoir, d'après ses
droits constitutionnels.
Mexico, 27 août 1 845.
Signé : J.-J. de Herrera.
\
Décret donné à Hàite. 559
.1 ■ . ' ' ' ■ -^ 1S4$
-'8. •■. ■■ ^
Décret du président de la répuhlt"
que de Haïti du i% Octobre I845i
relatif au commerce des étrangers
à Haïti et aveu leS portS de l'est.
■
Le pr^didebt Pierrot, sur l'ayis ttAanime de êbhf con*<
seil' d'Etat, a rendu le décret éi-après:
. 1^ 'Les étratigers ne pôuri^bDl plus exercer îé com-
métce du tonte autre itidustrié, i. Haïti, sans utré auto-
risation préalable du président d'Haïti; 2^ il est défendu
aux Haïtiens d'entretenir avéè les hàUtans de l^is^st au-»
Mnè relalioil de cdmmercèy sans une autorisation spé-
ciale du gouvernement, sous |>eine d'être poursuivis
domine complicee de cette insdrrectîôu; 3^^ les étran-
gm, admis it exercer une indiiistrie quelconque ^ Haïti,
qui seront légalement cohvainctis d^àVoir entretenu des
relations de co.mdierCe ou antres avec Pest, j^rdront
léora patentes et seront expulsés du pays ; 4^ enfin, t^ois
Itioia après la publication de l'arrêté, tout bâtiment de
ÇjMiiiierce étranger qui anl^ touché dans rùii des ports
ée Test et qui y aura débarqué ou reçu des mârchati*
dises ou denrées quelconques, ne sera plus admis dans
les ports des autres parties delà république; <
» I ■
-Uk
■ ■ • : 1 1 •
9.
Dépêches du gouvernement français^,
concernant tes affaires du Maroc.
17 Novembre 1844 — 13 Octobre 1845.
Nro. 1. — M. Guizot à M. Mauhoussin.
Paris, 17 Novembre 1844.
Monsieur,
L'ébranlement causé au Maroc par les derniers évé-
nements est loin , à ce qu'il parait, de s'affaiblir. L'es-
prit d'insurrection fait des progrés et la situation se
complique. Vous avez fort bien jugé qu'en présence
d'an tel état de choses , vous ne pouviez prendre trop
[
56Q DipécKcèncirrulêB affaireB du Maroc.
1845 de soin pour être bien informe, notamment des actes
et des dispositions de l'empereur, en ce qui nous con*
cerne. Ce n'est pas, sans -doute, au milieu de pareils
embarras que ce. pribce songerait à les augi^enler encore,
en nous donnant de. nouyaux ■ griefs) et dps lors on peut
le croire dispose h. reià^plir , ^ aussi exactement qu'Û le
pourra, les. clauses. du traité. de paix. Jusqu'ici^ toute-
fois, je ne trouve encQre ^rien de bien dëcisif à cet ëgard
dans les explications donnifes par le pacha de Larache,
tant aux pUnipotentiairea du roi qu'à .vous-même»
Ainsi, dans la lettre qu'il yous a écrite le 3 novem-
bre, Sid-Bousselam, \ prppos des cbeb marocains qui
ont dirige ou tol^ iea aggresssions commises contre dos
troupes se contente de psirler des châtimctnts divers qui
leur ont été infligés, sans nomqier. ceu;x qui ,les ont
subis. Çfla eS|t bien vague, et il convient d?autant plus
dUnsister sur quelqq^s.chos^». de plus explicite, qu'aux
termes du traité,,. le gouvernement marocaio^ est tenu de
nQus faire savoir of&cieil^i^ent et d'une maài^re catégo-
rique, la suite qu'^ aui;a; . donn^ à çettç stipulation.
Quant fiu secours que l'empercMr s'est, interdit de four-
nir ou, ^e.. laisser donner dans aesi Etats à Abd-el-Kader,
ou k tout autre ennemi de la France, la première cbose
à faire, ppur l'accomplissement de cet engagement, de-
vait être de publier un ordre souverain, enjoignant k
$eB sujets de s'abstenir de toute assistance semblable,
sous les peines les plus sévères; En ce qui regarde per-
sonnellement Abd-el-Kader, il est évident que, non ob-
staot le doute que Sid-fiousselam affecte à cet égard,
l'emir se trouve encore au Maroc.
Insistez donc, monsieur, pour qu'on vous notifie, en
tçrmes formels et qui n'aient rien d'ambig^, ce que
fempereur a fait pour exécuter ces différentes cboses,
et aussi l'article 5, relatif, à la délimitation des fron-
tLères. Cette opération est indispensable et urgente.
J'aime à croire que la promesse exprimée par Sid-Bous-
selam, quant à la prochaine nomination d'un commis-
saire marocain, ne sera pas illusoire, et que nous sau-
rons bientôt à quoi nous en tenir à cet égard. Un des
meilleurs moyens de prévenir désormais des difficultés
et des conflits entre les deux empires, c'est la fixation
des limites respectives du Maroc et de l'Algérie, et l'em-
pereur ne saurait nous donner une preuve, plus convain-
cante de la sincérité de ses dispositions. pi^cifiques, qu'en
Dépêch. concern. les affaires du Marifç. 66l
nous mettant promptement en mesure de régler cette 1843
affaire sur les lieux. Nous serions obliges de procéder
seuls à cette délimitation indispensablei je le répète, s^il
se refusait ou tardait trop à le faire conjointement
avec nous.
Nro. 2. — Le maréchal duc de Dalmatie au comte
de la Rue. ^
Parisy 10 Janvier 1845.
Général^
Aux teroies de Tart. 5 de la convention du 10
septembre 1844; qui règle et termine les différends sur<t>
venus entre, la France et le Maroc , la délimitation des
frontières entre les deux Etats doit être l'objet d'une
convention spéciale, négociée et conclue sur les lieux.
£n exécution de cet article, l'empereur de Maroc a
nommé Sid-Ahmed*el-Kader , attaché à sa maison, et le
Kaid d'Ouchda, ses commissaires, pour procéder à la
délimitation, de concert avec le commissaire qui serait
délégué par le gouvernement du Roi.
8a Majesté, sur ma proposition, vous a désigné, 6é*
néral, pour remplir cette mission, et je mets en même
temps à votre disposition M. Léon Roches, interprète
principal de l'armée d'Afrique qui partira avec vous de
PariS) où il se trouve en ce moment.
La question des limites entre l'Algérie et le Maroc
a depuis longtemps, éveillé la sollicitude du gouverne»*
ment du Roi. A plusieurs reprises déjà, avant les der-
nières hostilités, des négociations avaient été entamées à
ce sujet; mais l'empereur Muley-Abder-Rahman s'était
constamment refusé à nommer [des commissaires sous le
protexte que les frontières étaient généralement connuesi
et que cette notoriété publique rendait toute délimitation
inutile.
D'après la convention du 10 septembre dernier, cette
délimitation reste fixée et convenue conformément à l'é*
fat de choses reconnu par le gouvernement marocain à
l'époque de la domination des Turcs en Algérie. Telle
sera donc la base * de la nouvelle convention à intervenir.
Aucune portion de territoire ni devra être ajoutée aux
possessions de Jl'un ou de l'autre des deux Etats, ni en
être retranchée, à moins que, d'un commun accord, il
ne soit convenu entre les commissaires que, pour rendre
les limites plus régulières, moins sinueuses, et par con-
RecueU gén. Tom, IX. '^ Xi
i
563 Oipéch. concern. les affaires du Maroc.
1845 téqueol mieux dëfinies, certaineft portions de terrain de-
Tndent être retenues ou cëdëee.
Dans la répartition définitive a faire entre VAlgém
e|: le Maroc des tribus qui peuvent donner lieu à quel-
que contestatioui il m'avait précédemment isemblé essen-
tiel de s'abstenir de toute division de ces tribus en deux
parties, dont chacune serait attribuée à un Etat différent.
Il ne saurait résulter , en effet , d'un dénonbrement de-
ce genre, qii'one cause de contestations toujours renais-
santes. ' Afin de prévenir ce grave inconvénient ^ il con-
viendrait peut-être de concentrer dans un seul et même
territoire les populations appartenant à une tribu com-
mune, et pour ainsi dire de même famille, quand même,
pour obtenir ce résultat, il j aurait lieu d'abandonner
de faibles portions de terrain.
Vous aurez à examiner Jusqu'à quel fpoint ces con-
cessions seraient conciliables avec les intérêts de ndtre
politique et nos relations de bon voisinage, et vous ne
vous déterminerez qu'après avoir consulté avec le plus
grand soin les moeurs, les habitudes et les rapports des
fractions de tribus qui seraient l'objet du litige, ainsi
que leur penchant à préférer l'un ou l'autre territoire.
Nous avons pensé, M. le ministre des affaires étran-
gères et moi, à agrandir le cercle de votre missiob^ en
vous confiant, général, Û'autres objets de négociation avec
la cour de Fez; mais de motifs puisés dans la situation
pirésente de l'empereur Abderrahman nous ont convain-
cus que ces négotiations n'auraient maintenant aucune
opportunité ni aucun avantage pour nous et pour l'em-
pereur lui— même.
Dans un tel état de choses, et par des considérations
qui se attachent à des questions de frontières, il ne
m'aurait paru. guère plus urgent de s'occuper d'une dé-
marcation de limites, si ayant pressé nous-mêmes avec
instance l'envoi d'un commissaire marocain sur les lieux,
et cette clause du traité se trouvant remplie , il n'y avait
pas dès lors pour nous obligation de répondre à cette
démarche par une manifestation analogue. C'est donc
uniquement sous ce point de vue qu'est décidé votre
mission, et que vous devrez vous mettre en rapport
avec les commissaires marocains. Toute latitude de
temps vous est d'ailleurs laissée pour mener heureuse-
ment à fin la négociation.
11 est indispensable, général, qu'une carte soit dres-
JDépéch. concern. les affaires du MartfQ. ^63
sée, indiquant ave€ exactitude le pays qqe devra par- 1845
courir la ligne de démarcation^ les montagnes i cours
d'eau y yallées ou autres accidents de terrain , ainsi qiie
les populations; tribus ou fractions de tribus. La ligne
dont il sagit s'appuiera à la mer et remontera vers le
dësert d'Augad.
Déjà les travaux préliminaires de cette d^arcati<^9
ont été en partie exécutés par les olQçiers d'état-^ajoi:
et du génie, conformément à mes instructions antérieu-
res. J'invite M. le lieutenant-général de Lamprici^rey
commandant en chef par intérim , à les mettre à, yotrç
disposition, ainsi que tous les officiers qui pourrojort vous
être utiles, particulièrement M. le commandant Martimr
prey. Vous trouverez ci joints, à titre de reii^seign^e*
ments, cinq cartes ou plans levés à différentes époques^
et une note rédigée en juillet 1843 au dépdt général
de la guerre, sur la frontière occidentale de l'Algérie.
Un procès - verbal authentique de toutes les confé;
rences devra être dressé par vos soins, et après la dôr
tore des négociations une convention régulière, revètuç
de yotre signature et de celle des commissaires maro-
cains, en constatera les stipulations dans des termes tels
qu'il né puisse y avoir ni incertitude ni contestation
pour son exécution.
Je vous recommande, à cette occasion, d'examiner la
question de savoir s'il ne conviendra pas de démarquer
par des signes matériels, tels que des tertresi de terre
rapportée ou autres moyens artificiels, ceux des points
de la frontière que des cours d'éau ou dés 'acddents
naturels de terrain ne suffiraient pas à désigner et à faire
reconnaître. Ce n'est pas là une condition, mais une
simple indication.
L'article 7 de la convention du f 0 sépten(ïbre der-
nier, stipule qu'il sera procédé le plus tôt possible à
la refonte ou révision de nos traités avec le Maroc.
Vous devrez, général, de concert avec M. le lieutenant-
général de Lamoricière, et autant que les circonstances
vous sembleront à tous deux de nature à le permettre,
insinuer au Kaid d'Ouchda, pour être communiqué à
l'empereur l'idée qu'un plénipotentiaire marocain pour-
rait être envoyé i Paris, à Feftet d'y négocier ce re-
nouvellement de traités. Une telle mission produirait
un bon effet sur l'opinion , après les succès militaires
de la campagne, et témoignerait de l'influence qu'ils ,
Nul
564 Dépèch. eoncern. leê affaires du Maroc.
1843 ont cl& nous faire acquérir au Maroc Je recommande
cette négociation délicate à votre attention toute parti-
culière.
Le gouvernement du Roi a dû prévoir le cas oa
les commissaires de l'empereur seraient munis de pleins
pouvoirs spéciaux, et vous inviteraient \ produire les
vôtres. Afin de prévenir toute difficulté à cet égard, et
de donner en même temps tout le poids nécessaire au
langage que vous pouvez être appelé à faire entendre
sur d'autres questions que celle de la délimitation y il s
paru convenable que les pouvoirs à vous remettre, à
titre de commissaire pour la démarcation des frontières,
vous donnassent aussi qualité pour traiter d'autres objets.
M. le ministre des affaires étrangères les fait dresser en
ce moment, et, dès qu'ils auront été revêtus de ' la signa-
ture du Roi, je vous les ferai parvenir.
Je désire, général , que vous fassiez vos dispositions
de départ de manière è être prêt \ vous mettre en roate
immédiatement après l'arrivée à Paris de M. le maré-
chal ducd'Isly, qui est attendu du 18 au 20 de ce mois.
Pendant le cours de vôtre mission^ vous devez me
tenir exactement informé de tous les détails des négo-
ciations et de tous les incidents qui pourraient survenir.
£n vous confiant cette nouvelle tâche, le gouverne-
ment se repose sur votre expérience et votre dévuement
si souvent éprouvés , et il ne doute pas que vous ne
l'accomplissiez avec la sagesse et la dignité qu'elle rëdame.
P. S. J'ajoute aux documents annoncés dans la pré-
sente dépêche, la copie d'un rapport succent sur la dé-
limitation et la défense des frontières de l'ouest, par M.
le capitaine du génie' Gaubert, ainsi q'une qui accom-
pagne ce Mémoire.
Nro. 3. — M. Guizot au général de la Rue.
Paris, 14 janvier 1845.
Général,
M. le ministre de la guerre vous ayant désigné pour
procéder \ la fixation des limites de l'Algérie et du
Maroc, conjointement avec les commissaires délégués par
le souverain de cet empire, en exécution de l'art. 5 du
traité conclu le 10 septembre dernier, j'ai l'honneur de
vous adresser ci joints les pleins pouvoirs nécessaires
pour traiter cette affaire. Il appartenait plus partico-
Dépêch. concern. les affaires du Maroc. 565
lièrement à M. le ministre de la guerre de tracer les 1843
instructions spéciales qui devront vous guider ^ et c'est
de lui que vous les recevrez en e£Eet. Toutefois, j'ai
pensé. que votre mission ne devait pas se borner luû*
quement \ ce travail de la délimitation et à la négo*
dation de l'arrangement qui doit en consacrer les résul*
tats* Votre séjour à la frontière et vos rapports avec
les commissaires marocains pouvant vous mettre à même
de travailler aussi à resserrer et à consojider les rela-
tions de bonne harmonie que la paix a eu pour but de
rétablir entre la France et le Maroc, entre cet empire
et l'Algérie, vous devrez saisir, autant que vous le ju-
gerez possible ou convenable toutes les occasions de
concourir \ cette oeuvre importante, et vous y êtes
même autorisé par la teneur de vos pouvoirs.
La question d'Abd-el-Kader est toujours une des
plus graves pour l'Algérie et pour le Maroc lui-même.
L'art. 4 du traité du 10 septembre a mis l'émir hors la
roc dans les deux pays, et l'empereur s'est engagé à le
faire interner dans une ville du littoral si, par suite des
poursuites dont il doit être l'objet au Maroc comme en
Algérie, il tombait au pouvoir des troupes marocaines.
Mais Tèmpereur n'a rien fait encore pour exécuter cet
engagement, et il cherche vainement à dissimuler lee
difficultés, pour ne pas dire l'impuissance qu'il éprouve
à cet égard, sous l'expression affectée d'un doute inad-
missible sur la présence d'Abd-el-Kader au Maroc Or,
Abd>-el<-Kader y est certainement; il se trouve à Sebra,
dans la province de Riff, et l'empereur le sait bien.
L'émir y reçoit l'hospitalité et des secours pour lui et
les siens, grâce \ la popularité dont il jouit parmi les
tribus, au double titre religieux et politique. Il y con*
spire contre l'empereur, il y travaille à grossir son in*
fluence et le parti qu'il a déj^ au Maroc. Il déploie
toute son habileté, toute son activité pour préparer
quelque révolution dont il puisse profiter suivant Toc*
currence, prêt à susciter une nouvelle guerre contre
•nous s'il le pouvait , parce qu'il comprend qu'elle serait
le signiil de perturbations au choc desquelles résisterait
bien difficilement le trône déjà fort ébranlé le l'empe-
reur Abderrahman.
Il y a dans cette situation péril pour le Maroc et
pour l'Algérie, mais plus encore pour le Maroc, et des
lors aussi, il y a intérêt commun, évident; ioeont^sta*
666 Dépêch. concern. les affaires du Maroc.
1845 ble pour l'empereur et pour nous \ faire disparaitre le
mal avec la cause qui le produit.
11 importerait au plus haut degr^i je ne dis pas d'en
convaincre l'empereur, il en esl sûrement trèa-persaadé,
mais d'obtenir qu'il se décidât à prendre un parti déci-
sif pour trancher à son profit , comme dans le sens de
ses obligations envers la France , une question qui l'in-
tëresse si directement lui -môme, soit que de Fez il
adoptât des mesures \ l'effet d'interner Abd-elr-Kader
du de l'expulser du Maroc^ soit qu'il consentit à se con-
certer avec nous dans un semblable but. Vous jugerez
mieux, sur les lieux, de la nature des ouvertures qu'il
Y aurait à faire à ce sujet a l'empereur, tant par le canil
de ses commissaires que par l'organe de notre contokt
* général \ Taiiger.
Nrp. 4. — M. Guizot h M, Mauboussin»
Paris, 21 janvier 1845.
Monsieur,
J'ai reçu la dépêche que vous m'ayez adressée le 10
.décembre dernier sous le nro. 14.
• Je présume que las prisonniers Escoffier et Briant
¥Ous ont été remis, ainsi que vous l'avait annoncé le |>a-
cha dé Larache. Je vous ai mandé que, de notre c^té,
des ordres avaient été donnés pour la remise des pri-
sonniers marocains.
Le gouvernement du Roi a lait choix de M. le gé-
néral de La Rue, et l'a muni des pleins pouvoirs néces-
saire! pour procéder, de concert avec les commissaires
délégués par l'empereur Abderrahman ,' à la délimitation
des frontières entre l'Algérie et le Maroc. M. de La
Rtie^ qui va se rendre sur les Hetux, est chargé en ou-
tre , par les instructions que je lui ai données , et ses
pleins pouvoirjS l'autorisent expressément pe profiter de
ses relations avec .les commissaires marocains pour tra-
vailler à resserrer et consolider les rapports de bonne
intelligence entre nos possessions d'Afrique et le Maroc.
11 lui est également recommandé d'agir , tant auprès de
vous qu'au t>rès de la cour de* fez eUe-mémB, le cas
échéant, pour assurer la complète exécutioa du traité
du 10 éeptembre, comme vous aurez à intervenir de
votre. cOté, dans le même but. Car, en ce qui concerne
la) ' fi^ffspif UQ ! à'Aki - ^1-* Kader , fl ^ , i^ous . r^te encore l
Dépéch. concern. tes affaires du Maroc. 567
poursuivre l'accoip plissement de la clause la plus impor* 1S45
tante de ce* traité j et nous ne pouvons le tenir pour
entièrement exécute » aussi longtemps que Fémir n'aura
pas été interne dans une ville du littoral occidental de
l'empire, ou qu'il n'aura point été expulsé du Maroc
11 est certain que, nonobstant la mise hors la loi pro*
noncée dans le traité, Abd-el-Kader continue de résir
der tranquillement dans la province de Biff, ou il
conspire contre l'empereur, et n'attend , que l,'<>€casiQn
de faire renaitre la guerre entre nous et le Maroc Dès
lora, l'empereur n'est peut-être pas moins intéfe^ que
nous, et l'est peut-être même d'avantage, à ce que ce)
ennemi commun soit mis hors d'état de nuire ; et ^ sup*
primer toute cause nouvelle de mésintelligence,' en pre-
nant des mesures décisives pour le. filire disparaitre de
la scène politique, Cest dans ce but, je le répète, qu^
M. le général de La Rue doit agir, comme vous deves
le faire pour votre part; et, afin de prévenir toute pb-
jection contre, les communications qu'il pourrait, faire
parvenir è la cour de Fea, vous devrez faire connaitr^
à l'empereur, par l'intermédiaire du pacha 4e Laracbe,
que ses pouvoh'S de oommisiaaire pour la demarçatioi^
des limites , lui confèrent également la mission à^ con^
courrir è tmit ce qui peut, «n amenant la complète et
franche exécution du dernier traité, assurer la conçolida/-
tion des bonnes relations heuteusement rétablies eqtr^ \^
France et le Maroc. .
Nro. 5, — Ordonnance çLu J^oi auf prescrit Ig^ pu--
hlication du traité de délimitation.'
(Nous ne reproduisons pas pe document d^è cpnpUf)
Nro. 6. — M. Guidât à M, de Chasteau*, consul àé-
néralh Tanger. '^ ^ ^ ^ "
Paris, 13 octobre 1845..
•Kit • '• • ' • '*'
Monsieur,
• ■ ■ « * : j . • »
Des événements bien graves et bien tristes viennent
de se passer en Afrique, A))d-el~K.ader vient de, reo^
trer dans la province d'Oran; il y a excité contre nous,
parmi les tribus, une infyrreiQtioD violente. Un bataiHpn
de notre. armée 4 Mtiré d^n^ .\\^ giiç^t-^apens , % succombé
tout entier, après la plus héroique ré^i^ance. Lagt^erre
est rallumée dans cette partie de l'Algérie. Cest sur le
territoire du Maroc qu' Abd-el-Kader a préparé cet
568 Dépêch. concern. les affaires du Maroc.
1845 attaque; c*e8t avec le secours de nombreuses bandes ma-
rocaines, jointes à ses propres adhèrent», qu'il la exécutée.
L*an dernier I des faits de même nature , moins gra-
ves peut-être , nous ont Justement déterminés a Caire la
guerre h. l'empereur du Maroc. On sait avec quelle ef-
ficacité nous avons conduit cette guerre et avec quelle
modération nous y avons mis fin. Par le traité de
Tanger, l'empereur de Maroc s'est engagea mettre, Abd-
el-Kader hors d'état de renouveler contre nous ses ag*
gressions, soit en l'internant loin de notre frontière, soit
en 'l'expulsant de ses Etats. Sans jamais perdre de vue
cette promesse, et en réclamant, à plusieurs reprises,
l'exécution , nous avons laissé a Pempereur la liberté et
le temps de l'accomplir par les moyens les mieux ap-
propriés aux' difficultés de sa situation. Des renforts
considérables sont envoyés en Afrique. M. le maréchal
duc d'isly vient de repartir muni de toutes les forées dont
il peut avoir besoin. 11 ne se bornera point à>iaire rentrer
dans le devoir nos tribus insurgées, et à repousser Abd-
el-Kader de notre territoire; il a ordre de le poursuivre
stir le territoire marocain et de châtier sévèrement les
populations marocaines qui, au mépris des engagements,
et sans doute des ordres de leur souverain, non -seule-
ment ont prêté contre nous, à Abd-el-Kader, asyle et
ap{iui, mais se sont associés è ses agressions. Vous an-
noncerez à l'empereur de Maroc ces résolutions do gou-
vernement du Roi, en lui demandant de vous donner
son concours et de joindre ses moyens aux ndtres, afin
que nous poursuivions en commun le but qu'il s'était
engagé à atteindre lui-même. 11 nous prouvera ainsi
son désir sincère d'exécuter ses engagements, en méine
temps c[ue nous montrerons combien nous sommes éloi-
gnes de toute vue d'agrandissement et.de conquête. Noos
ne voulons que garantir la sécurité de nos possessions
et pourvoir à une nécessité évidente, en usant d'an
droit incontestable. Mais si l'empereur, par un motif
qnelcotique, nous refusait son concours, le gouvernement
du Roi agira seul, sans nouvelle explication j et accom-
plira, par ses propres forces, ce que l'empereur n'a pu
exécuter, après l'avoir formellement promis^
Voiis fierez immédiatement parvenir à Pempereur co-
pie de cette- dépêche. •■
• -i:- • ! • ; . ■
. ' ' il.' -
'il. ■ I ■ ■ .
569
■■ -.ii.»«i»»«». r— jgjjj
10.
Rapport de la Mission française en
Chine sur le commerce dans cet
Empire.
Renseignemens généraux — Marchandises faisant
PobJ'et habituel des échanges..
Par* sa proirimité du port de Canton, Fentrepât-de
Hofag;-KoBg parah iappel^ à devenir le prinvipàl inter^
mëdiairè du coinfmeFce britannique avec le Céleste Enr-
pire. L'accFoissenient ' mérteilleux qu'il a pm depuis
l'oceupation rappelle celui? -qui avait signale lés di^butode
Sjéùî^ et des > ëtabUssemens de- la Nouv^Ue-HoUabde.
Un- <ibstade^ toutefoisy - peut s'opposer à «es ' progrès id*
tërieurS; c'est Finsalubrît^ du climat pendant liée ^*moiis
de ihaai, jùifi', jirillei et aoftt; aussi setàit-il question de
transt>6rter ati sud de l'tle'^ qu'on dit être 'plus salubre,
le* siégé dès affairés et 'le 'centre du gouvernemeniti < «>:
Le voisinage de Hong-Kong indnaoe d'être ibrtpr^
fiidiciable i hi* coldnie ' portugaise de Maoao,' surtout si
le gouvernement de Lisbonne s'obstine^ ifaainteniri daés
sa possession de l'Indo-Cfaine, les sohaxes- et droits dif-
fërentii^s idont le commerce est affi^ndiî à 'Hongi-Kong :
tout le commerce anglais, le seul qui donnât quélqiie
▼ie à la ville pOrtugnse, vient d'émigrer en "massé, et
les Parsis commencent' ili le Suivre^ Le contraire serait
arrivé si Màcao avait ' été ' déclaré port franc. > On 'aurait
vu s'établir alors une concurrence, une rivalité favo|*«ble
aux affaires, surtout an commerce de l'opium, dont leis
apporté auraient continué de s'effectuer à Macao. '
La tonsbmnia^ion principale de la Chine, en airtidés
fabriqués, eét celle dés étoffes; il s'en fait un grai^ dé-
bit, mais il ne faut pas perdre de vue que les Chinois
aiment excessivement le bon marché. Liei main-d'oeu-
vre en Chine étant peu coûteuse, ice qui s'y fabrique
pour les usages de la vie.jest généralement î. bas prix.
Nos efforts doivent tendre à y porter non précisément
de ces articles d'industrie qui ne font, qî/ués valeurs
considérables d'échanges, ni des cargaisons , mais bien
les draps, les serges, les étoffa de fil, celles de coton,
les toiles peintes; pourvu, toutefois (ce qui est assez dif-
570 Rapport de la Mission française en Chine
1846 ficîle) que ces articles ne soient pas au-dessus des prix
anglais^ russes ou américains.
. 1. Marchandises ditnportation.
Etoffes de coton» — Long-cloth^ white-shirting ou
calicots.
Il nous serait difficile d'entrer, pour ces articles, en
concurrence ayec les manufactures anglaises, qui, depuis
long temps, sont en possession d'approvisionner les mar-
ches de Chine. Elles viennent cependant de rencontrer
de Redoutables rivales dans celles d'Amérique, qui dëjà
ont obtenu l'avantage pour les calicots écrus. De jan-
vier à mai 1844, il 7 a eu augmentation de 7 à 800
mille pièces sur l'importation de i'époquo correspon-
dante de 1843, et la consommation n'en a pas moins ab-
sorbé cette énorme différence. On croit génërulement
que l'importation des long-cloths' «'élèvera^ en 1844, à
2 millions 2 ou 300,000 piastfetf. : i
Les calicots blancs doiveat mesurer qoaiM^e yerds *)
émt trente-six pouees anglais **)i : li| pièc^ «e paie au-
jourd'hui 3 piastres 30 à 3 piastres; 50^. ies droite étant
à la charge de l'acheteur.
Les échantillons joints à cett4 dépêche *f*') ppot ceux
des- diverses classes Id'éloSes dont il va étr||.£%it wfîption.
Le n. 1) est celui des calicots blancs.
Echantillon n. 2 et B. fîrayrsbirtingis» Pray-rloog-
cloth, Calicots éorus.
Ce genre d'étoffés doit, ipesurer ep pièces quarante
yards sûr quarante pouces anglais, et doit être de même
qualité que le calicot blanc; lès' Chinpis tiepnent beau-
coup à cette dernière eondidon: le^ prix actuels à Can-
ton sont de 2 piastres 80 ^ 2 piastres 90 la pièce; les
seules importations américaines, du 1. janvier 1843 au
31 décembre de la mâme année, ont été c<^cu}é^s ainsi:
I gray. 61 3»! 64
Tisse* diverj^ . . lS2,dd8
Echantillon n. 4. Jeans.
Idem , n. 5. Drilliùg.
Idem n. 6. Domeçtics.'
N
• t • 1
■ Il •
(:
•m ' •
*) L^ yarâ == q mèl, 914.
<**). Le pouce ^= o nièl"tfl554.
^^ Ils sont déposes Jans les bureau» Uw minîrii^e du com-
merce, qui en donnera comrauiïication à 94IVl..les conunerçans et
4iiPttfa«Minu^Sg,p9ir leuri^^BOiai)^.,:., I,,; ,
sur le commerce dans cet Empiré. 571
La conflominàtioii de ces tisnis à pris un accroisse* 1846
lent ■ àe» plus coDsidërabies. Les Anglais ont reconnu
u'ils ne pou\aient plus, pour ces articles, lutter avec
es fâbricans des Etats-Unis,, et l'tolportation en paraît
ësormàis acquise aux factoreries aniëricaines. Les jeans
e paient 3 piastres 60; lés drillings, 2 pîarîreè 60 «h .^
ea domestics, 3 piastreé la pièce par fortes parties. A,
e prix, les fabrîcans ne font pas de béaiëfices 'k Ten*
rée, maië ils gilgnent environ 20 jp« £^ but le change
u peuvent courir les chances de rttdure àvatatàgeux en
larchandises. S^ilssont arniatèuits des navires 'qui pur-
ent ces articles', ils- ajoutent au b^ëfiof des }:etours cé^
ji d'un a^ez bôh fret, et ces affaires deviennent im-
ortantes loîPsqB'cAlcis' sont AiëqueflkoieiKt'Tifpét^et les tis^ «
LIS d&îgn^s' plus haut if»rrivent todiour& en ëcru» '
Batiste et^^uiousselines. r-** Les esisais d'expéditions
inxh par les Angtaie n?ont pas rëussi, la èonsbminlation
e ces artideé ^ant jpresqxie nulléi >.:•
Indiennes et toiles peintes^:. ' -^ Moust > obtienâh>n9
eut-étre quelque débouché poiir «er artides , d'il nous
tait possible de r^uirè nos prix^'car'les Ckincâs 'aont
ortës à préférer nos produits. \ cèuX' de Suisse et dlAa*
leterre. Jusqu'à préëèst, eeptendanlt, les suisses ont été
D possession du mardië^ leùrs^^an^rinoples voùges/* de
$ yards sur 29' pouces, se plaoent à 450 piastres^ prix
rop réduit peut-être ppur nos fabviqiieb de. Mulhouse.
Les indiennes valent en moyenne 3 piastres à' 3* 60
I pièce de 24 1^ 30 yards; leédësëins doivent létïteèhoi-
18 suivant le goût du paye. ^ La cohsoinmatioii peut 4lre
valuée à 170,000 pîècee^ y compris celles qui Éluif pae^-
^es en cootrebandë. On croit>que. la nouvelle ffëduo
ion dû droit donnera plus de régularité à Ventréei des
nrchandîses.
Les fabriques de Olasgow 6onlf en possession de four-
îr les mouchoirs imprimés, .dont la consommation' <vfi
n augmentant. Ib sont payés 2. piastres la dôusaine,
lesurant de 28 à 36 pouces; on croit qu'il é'en con)-
3mme 50,000 douzaines, quantité vqui, paD suite de
ouverture des cin'q potts^ rs'alccrott'ra vraisemblablement.
Cotons filés. ^^^iJjJînpporialion :de cçs articles a été
isqu^ici entièrement àn^aiaé. !.. .-i! !.■>:
La gitakide démande des cotons/ filles, porte tantdft slir
!6 hautf ' nluméroa tantôt stir. les numéral inférieurs] mais
I vente de ces derniers.te^,r;fi^, généi;«iji(.,(4u$.c^qefdéra-
572 Rapport de la Mission française en Chine
1845 ble. Les envois doivent se composer ainsi: lt/3 deso. 16
à 24; 1/3 des n. 26 à 40; en paquets de lOlivres*)^ et en
balles de 40 paquets*
Le marché de Canton a été en dernier lieu tellement
inondé de cotons filés, qu'aujourd'hui, malgré l'accrois-
sement de la consommation, les ventes sont difficiles aux
bas prix de 22 piastres à 23 1/2 par picul , les droits
étant à la charge des iicheteurs.
L'importation, du 1. janvier au 31 décembre 1843,
avait été de 6 millions 400,000 livres anglaises (3 mil-
lions de kilogr.), quantité qui, n'ayant pas été jugée suf-
fisante, a provoqué les envois considérables de 1844.
Draps et étoffes de laine. — • Cette spécialité d'ar-
ticles nous offrirait de- meilleurs chances de débouchés
que les cotons, mais il faudrait de toute nécessité que
nos tfabricans prissent la peine de se conformer aux goûts
et habitudes des populations. La consommation des draps
trouve d'ailleurs ses limites naturelles en Chine dans h
préférence que les classes les plus nombreuses accordent
snni' étoffes de coton. Les Chinois, qui en font un usage
général en été, les doublent et les piquent en hiver; la
consommation des draps , en . un mot , n'augmente pss
dans les provinces du sud, 'et celles du nord sont pres-
que exclusivement approvisionnées par les Russes. L'im-
portation des draps rasses est douze fois plus considé-
rable à 8hang-haï et -Si Ning-po que celle des draps
anglais.
Echantillons n. 1 à 8, Spanish-St ripes ^ draps com-
muns. — ^ Lés Chinois consomment de grandes quantités de
ces. étoffes, mais pas autant qu'on Pavait prétendu: on est
-revenu de l'opinion qu'on s'était formée sur un pré-
tendu débouché excessivement considérable dans les ports
du nord. Les envois successifs faits par diverses mai-
sons de Hong-Kong à 8hang-haï et à Ning-po, sonteo
partie restés invendus dans lies magasins des comm»-
sionnaires^ le résultat de ces opérations sera loin d'être
favorable. De fortes parties de ces draps, de fabriques
saxonne et belge, emballées comme draps anglais, se li-
vrent à des prix très-réduits; les Chinois les acceptent
sans trop j regarder, comme produits britanniques.
Les assortimens de Spanishnstripes, pareils aux écbsn-
tillons n. 1 à 8, doivent se composer invariablement de
102 pièces ou 17 balles; la largeur^ quHl est paiement
*) La Inre vt^w» s o lil. 4dS.
sur le commerce dans cet Empire. 573
iDdispensable d'observer, doit être de 62 ponces anglais |84ft
(1 met. 572) entre le» lisières. Voici le nombre de
pièces affecte à chaque couleur (le prix obtenu au)ourd*«
hui est de 1 piastre 20 à 1 piastre 40 la yard):
Echantillon
n. 1. Bleu clair.
4 pièces de 18 à 19 yard&
—
2. Pourpre violet
20 -
. —
3. Ecarlate.
15 —
—
4. VerL
2 —
—
5. Brun.
3 —
—
6. Bleu fonce.
20 —
—
7. Jaune.
2 —
8. Noir.
18 —
—
Bleu de ciel vif.
10 —
' —
Gris argentë plus
6n«
6 —
—
Blanc.
2 —
102 pièces ou 17 balles de
6 pièces.
On peut considérer la consommation des Spanish-
atripes comme s'élevant à 45,000 pièces non compris
les importations de Russie.
Echantillon M, draps médium. — Ils pourraient aussi
86 placer par parties , \ 2 piastres la yard, la pièce
portant de 22 à 24 yards. Les couleurs doivent être
ainsi distribuées:
Bleu fonce. 45 pièces.
— azuré. 12 —
— clair. 6 —
Brun. 6 —
Noir. 15 —
Pourpre. 12 —
Gris. 6 —
102 pièces ou 17 balles.
Echantillons n.9 et 16. — Camlest, cam^elota^ hom*
hazets.
Ces étoffes, d'une consommation jusqu'ici peu consi-
dérable, paraissent devoir, par la suite, prendre un rang
plus important sur le marché chinois parmi les articles
de première nécessité.
Les camelots hollandais ont sur ceux d'Angleterre
une supériorité incontestable, que signale de prime
abord sa différence des prix, laquelle est de 8 à 9 pias»
très par pièce.
L'importation des produits hollandais est toutefois
574 Rapport de la Misùon françaiêe en
184t Moindre qae celle des produits angleis : le inreflû^ ne
déposée pes 1,500 à 2,000 pièces, tendis que In seconde
s'âève de 3^000 à 3,500; on croit, na reete, qoe ces
deux chtflDres sont en-dessous de le redite, les cemeloU
ëtent, de toutes les Aoffes de leine, celles sur lesquelles
s'exerce le plus ectrrenient le cootrebnnde chinoiee.
On diTÎse ce genre d'étoffe en trois espèces ou qua-
lités, qui forment toujours un essortiinent et qui se de*
signent per les lettres D, S et S8: les embalJages doi-
Tent être faits en étoffe noire lustrée, ieoouTerte d'un
écusson aux armes d'Angleterre. On insiste sur ces dé-
tails, attendu que d'eux seuls dépend le succès des Teo-
tes chez les Chinois, comme chex tous les peuples de
FAsie orientale.
^ Un assortiment de 100 pièces derra être composé,
pour les couleurs conmie pour le nombre, dans les pro-
p^Mtions suivantes:
Roage.
Bleo clair.
— fonc^
Noîr.
Pourpre.
Broo.
Gris.
Jaune.
Vert.
D.
S.
SS.
2 pièces.
8 pièce»
10 pieccjL
»»
4 —
20 —
40 —
ad —
4 —
1 —
4 —
30 —
20 —
30. ^ /
4 —
•
2 "~
Pris des pièces
d'un sembla-
it ble assorti-
itteot, 2€ à
27 -piastres*
tf
2 —
2 — J
tf
i —
i> "^
-
20
80 100
Chaque pièce doit aToir 55 yards de loog sur 31 pouces anglais
de large.
Echantillons n. 16. à 24. — Long-^lla (serges).
Cette ëtoffe, en Chine, est celle de prédilection: la
consommation eu est considérable et augmente chaque
jour; la dernière importation (1843) a éxé de 100 mUle
pièces, qui toutes se sont vendues assez couramment de
7 à 8 piastres la pièce de 24 yards sur 30 pouces.
Une balle doit tooîours contenir 20 pièces; les rou-
ges se vendent 8 à 8 1/2 piastres, et les vertes valent
aujourd'hui 10 piastres; mais ceci est une fantaisie
ou un besoin du moment, qui ne peut faire changer en
rien le genre d'assortiment, dont voici le détail pour
1,000 pièces:
»ur le commercé dan» cet Empire. 575
1845
20 pièces gris.
200 — pensëe.
340 — rouge.
Echantillon
id.
id.
o. 16.
iî.
18.
200 —
bleu fonce.
id.
19.
20 —
— clair.
id.
20.
20 -•
carmélite.
id.
21.
20 —
▼erl.
id.
22.
20
160 -
jaune,
noir.
id.
id.
23.
24.
1,000 pièces.
Nos fabricans de couvertureis de laine pourraient
rouver un débouche assez considérable à leuirs produits,
'il leur ëtait possible de fournir des couvertures de 213
entimètres sur 164, et de 211 sur 213, .au prix de 4 It
10 piastres la paire, tendue à Cantoi .
Les échantillons n. 25 et 26 se rapportent à des
étoffes russes, en fil; les pièces sont de 35 yaHs etme-
lurant 22 pouces de large; il j aurait à espérer pour
lous quelaue placement de cet article, si nous pouvions
'exécuter a bas prix ; la largeur devrait être de 30 pou-
«s. Ce qu'il y aurait de mieux à faire pour obtenir en
3hine un grand débouché de draps, ce serait d'imiter
es tissus étrangers, qui ont un débit constant et consi-
lérable , et de livrer nos imitations au-dessous des prix
ftablis : nous ne devons pas songer à y porter des draps
l'un prix qui atteigne 14 francs, quelque beaux qu^ils
paraissent, car les prix établis par les ventes, et qui
(Ont au-dessous de ce chiffre, vont faire règle pour l'a-
renir, et le Chinois, grand amateur, nous l'avons déjà
lit, du bon marché, ne reviendra certainement pas sur
se qui aura été favorable à ses intérêts.
Les métaux jouent un râle assez important dans le
commerce de la Chine, et ici encore c'est tout au profit
lu commerce anglais et américain. Le premier, cepen-
lant, a été supplanté totalement par le second pour la
rente du plomb*
Les riches mines du Mississipi et du Missouri jettent
mr le marché de Canton 57 a 58 mille piculs de ce
nétal', qui se vend presque toujours 4 piastres par pi-
:ul. Malgré les frais qu'il doit supporter pour descen-
Ire les fleuves jusqu'à la Nouvelle-Orléans, et venir de
là à New- York, à Philadelphie, cet article, objet d'un
bon fret, donne en Chine d'assez importans bénéfices.
11 s'en fait une grande consommation pour le doublage
des caisses à thé et à camphre.
576 Rapport de la Mission française en Chine'
1845 Le fer arrive en barres plates^ en feuillards ou
en barres rondes; Timportation annuelle est de 2,(K)0
piculs pour la première sorte , et de 25,000 pour les
deux autres.
On croit assez gënëralement que la consommation
des fers étrangers s'arrêterait, si les Chinois se mettaient
résolument à exploiter leurs mines, qui paraissent abon-
dantes , et auxquelles ils ne pensent que lorsque le fer
est d'un prix trop ëleyë en Angleterre.
Il s'importait autrelois en Chine du vif-^argent, qui
j trouvait emploi, tant pour l'exploitation des mines
que pour la fabrication du vermillon ; mais depuis Vé'
lévation du prix de cet article en Europe, l'importa-
tion, qui ëtait de 3,000 piculs, a totalement cessé; on
assure qu'aujourd'hui la Chine extrait ce métal de son
propre soL
il importe que les marc)iandises n'arrivent jamais sur
les marchés chinois dans les derniers jours de janvier:
l'année finit, en Chine, le 17 février; à cette époque,
les afiEsàres cessent complètement ; le besoin d'argent se
fait sentir de toutes parts pour les liquidations du né-
goce, et personne ne songe à faire d'achats avant les
premiers jours de mars ; ces circonstances méritent at-
tention, si l'on veut éviter les droits de magasinage, qui
sont exhorbitans* On a vu 1 50 caisses de camphre ache-
tées au nord à 18 piastres la caisse, pour être vendues
25 à Canton, et coûtant par conséquent 2,700 piastres,
payer, pour quatre mois de magasinage, à raison de 4
piastres par caisse, la somme de 2,400 piastres; en j
ajoutant les commissions et les autres frais, le prix d'a-
chat se trouvait ainsi doublé.
2. Marchandises d'exportation.
Les articles de retour que la navigation peut trou-
ver en Chine sont jusqu'à présent, on l'a déjà dit, en
petit nombre. Ce sont principalement )e thé, la rhu-
barbe, la cannelle ou cassia, l'anis étoile, l'alun, le cbam-
phre , les china-roots, les drogueries , les soies grèges et
les meubles. Ce sont là, du moins, ceux qui paraissent
pouvoir plus spécialement intéresser notre commerce.
Observations générales sur la situation du
commerce,
8i Von ^«lU Us yeux sur le tableau des importatioos
sur le commerce dans cet Empire. &J7
de r Angleterre et des Etats-Unis en Chine, on j trouve^ 1845
outre l'opium qui compose une grande partie des char*
gemensy des quantités énormes de coton en laine, de
cotonnades et de fils, de draps légers ou camel0tS9.de
toiles à voiles, de cordages d'Europe, de plomb, de cui?
vre en feuilles, de cochenille, etc. On j Toit enfin la
base d'un commerce important, sérieux, répondant au3(
habitudes de consommation d'un grand peuple. Ce
sont, en effet, des articles généraux et usuels, qu'il
convient d'importer en Chine ; les produits de luxe fit
d'un prix élevé courraient chance de ne point rfuBr
sir. Des échantillons de draps français fins et légers,
importés sur le marché de Canton, n'ont pas jeu de suc-
cès. Comparées aux étoffes anglaises, les nôtres étaiept
beaucoup plus belles; mais elles / se tenaient à un prix
beaucoup plus haut, et l'on n'a pu en trouver le pU*
cément.
Le chargement de retour du bâtiment doit se corn*
poser de thé, de cannelle et d'objets de Chine, comme
châles de crêpe, ouvrages en laque, etc.
On ne saurait d'ailleurs apporter trop de prudence .'
dans les opérations avec la Chine: le marché est en-
combré, et malgré les avantages que créent: pùur l'An-
gleterre la nature de ses importations et l'importance de
ses affaires avec la Chine, il n'est nullement certain que
le commerce britannique parvienne à écouler en Chine
les immenses chargemens de produits qui vont arriver
avec la mousson du sud-ouest. La question sera ensuite
de savoir si, dans l'état actuel des choses, et avec le
maintien des droits existant en Angleterre sur le thé,
on 7 pourra vendre les quantités énormes de cet article,
qu'il faudra prendre eh retour des tissus 'de coton et
de laine dont le commerce anglais s'apprête à inonder
la Chine.
Suivant le Friend of China , journal de . Hong-
Kong, le fret était ainsi câté, au 25 juin 1844^ sur
cette place:
Pour Londres ou Liverpool, 3 1. st. (75 fr.). par tbûne
de 50 pieds cubes *)'j
Pour les autres ports d'Europe, 10 schéllings déplus
par tonne, soit, en toùt^ 87 fr» 50 c.
Nous croyons devoir terminer ce Rapport par dès
^) 50 pieds cubes aoglab zsz 1 met. cub. 415.
Recueil gin. Tome IJL Qq
576 Rapport de ki Mission française en Chine
1845 détails «ssez curieux^ que nous extrayons de dÎTerses
lettres datées de Canton, 12 mars:
y,Il n'y a peut-être pas de nation qui ait Tesprit mer-
cantile comme le peuple chinois; aussi les marché sont-
ils tr^s-rapprochës les uns des autres et les jours de
foire très-frëqnens. Dans les Tilles ordinaires, l'on trouve
toutes les espèces d'animaux que produit le pays, tous
les genres de comestibles, tous les instmmens d'agricul-
ture, toutes les sortes de toiles, etc. Les acheteurs paient
ordinairement par terme; si le Tendeur ne connaît pas
Faehetèur, celui-ci est oblige de chercher un homme de
la connaissance des deux contractans, qui lui serTira de
caution. Les Chinois ne font pas de Tente ou d'achat
sans médiateur ; sans lui, ils ne pourraient jamais s'ac-
corder. Cet entremetteur Tit aux dépens des acheteurs,
et souTont à celui des deux contractants.
Quand il s'agit de l'achat d'un immeuble, ces mé-
diateurs sont en certain nombre, mais jamais moins de
deux; ils serrent de témoins, et si, après la transaction,
il surTient un procès, ils doiTent comparaître deTant le
mandarin. Pour les médiateurs dans les achats d'im-
meubles, on couTient aTant tout du salaire qu'on leur
donnera; chaque espèce de marchandises a son média-
teur particulier. Les affaires, pour peu qu'elles aient
d'importance, se traitent pendant la nuit; le jour, les
Chinois se sépareraient de suite s'ils ne s'accordaient pas
au premier abord, au lieu que pendant la nuit, ils ont
le temps, en buTant le thé et fumant la pipe, de s'ac-
commoder et de conclure les marchés. 11 couTient d'a-
jouter que les fraudes sont très-communes, et qu'il faut
être toujours sur ses gardes si l'on ne Teut être trompé
dans tous les genres de commerce.
Les Chinois se distinguent particulièrement comme
ouTriers, lorsqu'il ne s'agit que d'imiter. Cette habileté
paraît encore plus étonnante, en égard aux outils im-
ÎarCaits dont ils se serTent. Ils se distinguent surtout
tailler et \ ciseler l'iToire, les coquilles de tortue, la
nacre, les cornes et le bois ; tout ce qu'on leur demande
est imité par eux d'une manière surprenante. Ce sont
cinq maisons anglaises tout au plus, qui monopolisent
le commerce en grand. Elles abandonnent les petites af-
faires aux petits négociaos en leur bonifiant une com-
mission de 3 p. q/io, tandis qu'elles comptent 5 p. q/o à
ceux qui expédient les articles^ Elles dirigent la presse
sur le àommerce dans cet Empire. 579
et fixent le prix courant. La Chine compte environ 360 1845
millions d'âmes (le double de la population européenne).
Si ces 360 millions d'individus vivaient comme les Eu-
ropéens, alors la Chine aurait, pour satisfaire ses be-
soins, un commerce extérieur auquel toutes les nations
civilisées prendraient ^art. Mais si nous considérons les
choses telles qu'elles sont réellement^ nous voyons que
cet immense empire ne tire que peu de l'étranger en
proportion de sa population. Tout se borne à quelques
articles principaux, et malgré l'extension du commercCi
on ne compte pas encore un article d'importation d'une
certaine valeur.
11 ne faut pas perdre de vue deux faits: 1. le peuple
chinois est en général pauvre et réduit à la. vie la plus
simple ; 2. les Chinois ont non-seulement an* talent par-
ticulier d'imitation, mais ils travaillent presque pour rien.
Les 9/10 des habitane de l'empire sont peu favorisés par
la fortune et ne connaissent ni le superflu ni le luxe.
Leur nourriture consiste en riz et en poissons, et des
cotonnades, pour la plupart de couleur bleue, forment
l'habillement des hommes et des femmes. 11 n'y a que
les riches qui portent de la soie et de la laine, mais seu-
lement jusqu'à mi-corps. Les ouvrages en or et en ar-
gent, en nacre et en bois sont admirables; mais tout se
fait comme métier, sans en excepter la peinture, et se
paie fort peu. L'ouvrier le plus habile ne gagne que
quarante dollars par mois, un ouvrier ordinaire à peine
la moitié, et un cooli (portefaix) ne touche qu'un et
demi à deux dollars par mois. Les Chinois sont en
outre très-industrieux et très-persévérans , et il serait
possible qu'au lieu d'importer nos articles, on ne les vtt
bîentdt en exporter des imitations. On exporte déjà la
verrerie chinoise, et' on voit des lampes en verre à 5
dollars, que l'on ne pourrait pas fournir à ce prix en
Europe. Les aiguilles chinoises se vendent à très-bon
marché, 2,200 pour un dollar; on en exporte beaucoup.
Tous les articles importés doivent être emballés à la
manière anglaise ; l'acheteur cbinbis ne regarde que rem-
ballage, il n'ouvre jamais les ballots ; à Canton même, il
les expédie immédiatement dans l'intérieur. Les Chi-
nois commencent à porter des chaussons.''
H«
^^1.
TABLE CHRONOLOGIQUE.
1841. Pag-
8. NoTembre. Traite conclu et signe à Berlin entre la
Pru88e, le Danemarck, le grandducbé de Mecklen-
bourg-Schwerin et les villes libres anséatiques de
Lu1>eck et de Hambourg , sur la construction d'une
route de fer entre Berlin et Hambourg. 511
8. Novembre. Traite conclu et signé à Berlin entre les
mêmes Etats, pour fixer les relations entre les che-
mins de fer de Hambourg-Bergedorf et de Berlin-
Bergedorf. . 523
1845.
24.MaL Convention signée à Londres entre la France
et la Grande-Bretagne sur un règlement concernant
les pêcheries dans les mers situées entre les côtes
' des deux pays. 527
1844.
17. Worembre 1844 Dépéchcs du gouvememeut français con-
13. Octobre 1845. cemant les affaires du Maroc. 559
1843.
20. Mars. Décret du gouvernement de la république de
Paraguay, ouvrant ce pays aux étrangers, donné à
Assomption de Paraguay. 549
26. Avril. Règlement du port de Foo-Chow-Poe en
Chine. 548
7. Juin. Rapports snr la situation des traitans français et
anglais dans l'Isle de ]V|adaga8car. 552
27. Août. Dércet du gouvernement de la République
Mexicaine, relatif au commerce étranger. 557
12. Octobre. Décret du président de la république de
Haïti, relatif au commerce des étrangers à Haïti et
avec les ports de l'est. 559
Décembre. Rapport de la Mission française en Chine
ir le commerce dans cet Empire. 569
Table Chronologique. 581
1846. . Pag.
13. Janvier. Traite de commerce et de navigation entré
les Deux-Siçiles et le Danemarck. Signé et conclu
à Naplee. ^ .3
13. Janv. — 18. Fëv. Correspondance diplomatique entre
la Grande-Bretagne et le gouvernement du can*
ton Suisse de Yaud. 11
15. Janv. Traité de FOrëgon conclu entre la Grande-
Bretagne et les Etats-unis d'Amérique septentrio-
nale et signé à Washington. 27'
24. Janv. Décret du Bey de Tujiis, abolissant l'esclavage
dans toute l'étendue de la Régence. 29
5. Fév. Convention d'extradition des malfaiteurs entre
la Belgique et la Bavière conclue à Francfort s/M. 30
^i^ Fév. Convention entre la Russie et la Belgique, pour
régler le droit dç succéder et d'acquérir pour les
su)ets respectifs, conclue à Berlin. 33
10. Fév. Convention de poste entre la France et le Grand-
duché de Bade. Conclue et signée à Carlsruhe. 35
21. Fév. Oukase de l'Empereur de toutes les Russies,
arrêtant quelques dispositions au sujet d'un com-
merce d'échange à organiser entre les montagnai^s
et les sujets russes habitant le long de la ligne du
Caucase. .61
20. Fév. Edit impérial donné à Peckin en faveur de la
religion chrétienne en Chine. 62
1 — 17. Mars. Correspondance diplomatique entre le Mi-
nistre des affaires étrangères du Mexique et M. Sli-
dell, plénipotentiaire des états-unis d'Amérique. 66
9. Mars. Traité de paix entre le gouvernement britanni-
que et l'état de Li^hore aux Indes orientales, con-
clu et signé à Lahore. 81
21. Mars. Proclamation de Parades, président de la ré-
publique de Mexique. 110
23. Mars. Convention entre la France et la Bavière pour
l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés d'un
pays dans l'autre. Conclue et signée à Paris. 89
26. Mars. Traité de reconnaissance d'indépendance, de.
paix et d'amitié entre l'Espagne et la république
orientale de l'Uruguay. Fait à Montevideo. ' 92
...... Mars. Convention entre les royaumes de $axe et de
Wurtemberg, concernant la réception réciproqu.e . .
des Exilés. . 98
582 Table Chronologique.
•••••
t
Mars. Convention entre le royaume de Wurtemberg Pag.
t le Grand-duchë de Bade, concernant l'abolition
e la communetë des droits de souyerainelë exerces
JusquHci dans les communes de Widdem et d'Edel-
fingen. Conclue et signée \ Stuttgart le 28 Juin
1843 et publia an mois de Mars 1846. 104
4. Avril* Convention additionnelle à la convention de
poste du 11 Septembre 1 844 conclue entre la France
et te Prince de la Tour et Taxis, grand-maitre h^
réditaire des postes féodales d'Allemagne et signëe
à Paris. 114
ll«AvriL Articles additionnels \ la convention de poste
du 17 Mai 1836, conclus et signes à Bruxelles en-
tre la France et la Belgique. 124
16. Avril. Convention entre la France et leGriand-duclië
de Bade pour assurer respectivement TexécutioD des
fogeroens rendus par les tribunaux de justice des
deux pays. Conclue et signée \. Carlsruhe. 126
IT.AvriL Dépêche du Prince de Metternich, concernant
les événemens en Galide, transmise au Comte de
Dieterichstein, ambassadeur d'Autriche à Londres,
et communiquée par oelui-d \ Lord Palmerston. 129
1^ AthL Traité de commerce entre la Russie et la Porte
Ottomane, conclu et signé \ Constantinople. 131
21. Ayril. Traité de commerce et de navigation entre la
Sardaigne et le Grand-duché d'Oldenbourg, signé
à Berlin. 141
22. Avril. Convention supplémentaire, faisant suite à la
convention du 28 Août 1843, pour garantir la pro*
priété des oeuvres d'esprit et d'art, entre la France
et la Sardaigne, conclue et signée à Turin. 148
29. Avril. Convention entre la Belgique et la Hesse-élec*
torale, pour régler la faculté ,de succéder et d'acqué-
rir pour les sujets respectifs. Signée^ Francfort s/M
et à Cassel. 151
11. Mai. Note officielle adressée par la Porte Ottomane
aux légations étrangères à Constantinople concernant
les relations de commerce. 153
13. Mai. Convention entre la Grande-Bretagne et la
Prusse, portant une protection réciproque des au-
teurs d'oeuvres d'esprit et d'art contre contrefacrions,
signée et conclue à Berlin. 154
13. Mai. Déclaration de guerre des Etats-unis d'Améri-
que au Mexique, en date de Washington. 166
Table Chronologique. 5ftâ
• Mai. ProclamiEitîon relative au blocus de plusieurs Pag.
poris du Mexique par Tescadre des Etats -unb
d'Amérique. 167
.Mai — 19. Août. Actes relatifs aux affiiires de la Plata
et de la république d*Urugay. 168
I. Note de la Grande-Bretagne et de la France^
transmise à Rosas président de la république Ar«
gentine à Buenos- Ayres. En date de Montevideo
le 14. Mai. 168
II. Propositions de la Grande-Bretagne et de la
France faites au mois d'Août au gouvernement
de Buenos -Ayres pour le rétablissement de la
paix. 170
IIL Manifeste du Ministre de la guerre de la ré-
publique d'Uruguay, en date de Montevideo, le
19 Août. 171
• Mai. Convention entre la Prusse et le Danemarck
concernant le renouvellement du Traité de com-
merce du 17 Juin 1818, conclue à Copenhague. 178
LMai. Traité de paix entre les républiques de la Nou-
velle-Grenade et de l'Equateur. Signé à Santa-
Rosa del Corcfai. 188
I. Mai. Article supplémentaire XYIU à la convention
du 31. Mars 1831, portant règlement relatif à la
navigation du Rhin, dont la confirmation par tous
les Etats riverains du Rhin a été déposée aux ar-
chives de la commission centrale à Majrence. 172
• Juin. Traité de commerce et de navigation entre les
Etats-unis d'Amérique et le royaume de Hanovre,
conclu et signé à Hanovre. 191
• Juin. Convention entre l'association douanière et
commerciale allemande-prussienne d'une part et la
Belgique d'autre part sur la répression de la fraude.
Arrêtée et faite & Bruxelles. 200
J"" Déclaration des gouvernemens des PayS'^Bas et de
laiiiet. Hanovre, relative à la procédure gratuite entre ces
deux pays. Faite et publiée à la Haye et à Ha-
novre par les Ministres respectifs des affaires
étrangères. 218
Juillet. Traité de commerce et de navigation conclu
et signé à Naples entre l'Autriche et le royaume
des Deux-Siciles. 219
Juillet. Acte pour la prise de possession de la Cali-
584 Table Chronologique.
foroie au nom des Etats-unis d'Amérique , an date Pag.
du port de Monterey. 228
8.JuUIet. Lettre patente du Roi Chrëtien VIII de Da-
uemarck au sujet de la succession. Datëe du châ-
teau de Sans-souci. 230
9. Juillet. Convention conclue de la part et au nom du
gouvernement des Indes -Néerlandaises par J-F-T.
Major, Commissaire de Baliey avec S. A. Gustie
Ngoerah Madei Karang Assam, Prince da Blëling,
pour lui et ses successeurs.^ 242
9. Juillet. ConventioA ultérieure entre les mêmes. > 244
9. Juillet. Convention arrêtée , signée et scellée \ Blé-
ling par J-F-T Mayor, Commissaire de Balie, au nom
du gouvernement des Indes-Néerlandaises d'une part
et S. A. Gustie Gedé Ngoerah Karang Assâm,
Prince de Karang Assam pour lui et ses successeurs
d'autre part. 246
9. Juillet Convention ultérieure entre les mêmes. 248
^.Juillet. Convention d'extradition des malfaiteurs en-
tre la Belgique et le Duché de Saxe-Cobourg-Go-
. tha, conclue et signée à Berlin et à Cobourg. 249
' 20. Juillet. Traité de commerce et de navigation entre
l'Autriche et la Russie, conclu \ Vienne. 253
21. Juillet. Interprétation d'un Article de la Convention
entre la Prusse et l'Angleterre sur la traite des nè-
gres du 20 Décembre 1841. Publiée \ Berlin. 159
21. Juillet. Actes concernant la colonisation de l'Algé-
rie et la propriété dans cette colonie , publiés à
Paris. 159
24. Juillet. Mémorandum des Etats du duché de Holstein
adressé au roi Chrétien Vlll. de Danemarck, au
sujet de la lettre patente de celui-ci du 8 Juillet.
Daté de Itzehoe. 234
27. Juillet. Note du Secrétaire d'état au département des
aiFaires étrangères des Etats-unis d'Amérique au
Ministre des relations extérieures en Mexique, datée
de Washington. * 271
29« Juillet. Traité de commerce et de navigation entre
les Pays-Bas et la Belgique. Conclu et signé à la
Haye. 273
30. Juillet. Acte du Congrès des Etats - unis d'Améri-
que, approuvé par le président pour établir un nou-
veau tarif des douanes. 292
6. Août. Acte du Congrès des Etats-unis d'Amérique,
k
Table Chronologique. 585
iprèavé par le président, qui crëe un système d'en^ Pag.
epdt dans les ports américains. 306
t. Acte d'occupation du. Nouveau-^Mexique par
s Etats-unis d'Amérique, daté de Santa-Fé. 320
Décret du gouvernement-général des Indes Néer-
ndaises, pour donner à la ville de Macassar les
ivilèges d'un port franc. 470
• Traité de commerce et de navigation entre les
lyS'Bas et la Russie. Conclu et signé à St. Pe-
rsbourg. 446
• Cpnvention d'extradition des malfaiteurs entre
Belgique et les dix-sept canton» de la confé*
ration helvétique. Conclue et signée à Zurich et
Berne. 322
• Convention additionnelle à la convention de
oste du 25 Juin 1845, conclue et signée à Paris
atre la France et le gouvernement du canton Suisse
e Bâle-ville. 326
. Traité de commerce et de navigation entre la
rance et la Russie. Conclu à Paris. 335
. Résolution de la Diète germanique à Franc-
>rt s/M concernant les relations du Duché de Hol-
;ein au Royaume de Danemarck. 330
. Proclamation du Roi Chrétien de Danemarck,
onnée au Château de Plôn, relative à la question
es Duchés. 334
Convention entre l'Autriche et les Grand -du-
hés d'Oldenbourg et de Mecklenbourg-Schvrerin,
elative à la navigation. Conclue à Vienne. 347
Convention d'extradition des malfaiteurs entre la
Belgique et le Duché de Brunswick, conclue et si-
née a Brunswick. 348
Traité de commerce et de navigation entre les
oyaumes de Suède et de Norwegue d'une part et
i Grand-duché de Mecklenbourg-Schwerin de Pau-
:e part. Fait à Hambourg. 471
Convention d'extradition des malfaiteurs en*
re la Belgique et le Duché d'Anhalt-Bernbourg.
)onclue et signée à Ballensted. 351
Convention de posté entre la France et le gou«
ernement du Canton de Saint Gall en Suisse.
)onclue et signée à Paris. 354
Ordonnance royale donnée en France, concer-
ant le régime des douanes à File de Bourbon. 356
586 Table Chronologique.
20.0ct» Ordonnance royale donnée en France^ qui an- h
tonte les bâtimens venant do Levant à eubir Itur
quarantaine au port de Cette, lorsqu'ils n'auront j
point dans leur chargement de marchandise! sus*
ceptibles. I
24.0ct. Convention d'extradition des malfaiteurs, con-
clue et siguëe à Berlin entre la Belgique et le Do*
chë d'Anhalt-Dessau. \
\^ Octobre. Article supplémentaire \ la convention con*
due 1822 entre la Prusse et la Principautë de
Waldeck, relativement aux délits forestiers. Con- .
clu et signe à Berlin et à Arolsen. 1
28.0ct. Circulaire des douanes en France , relative aux
navires venant du Sénégal et des comptoirs fran-
çais sur la côte occidentale d'Afrique. «
^.Oct. Convention d'extradition des mal&itenrs entre
la Belgique et le Duché de Saxe-Altenbourg. Con-
clue et signée à Altenbourg et à Berlin. 3
31.0cr. Convention entre le Duchés de Lucques et le
royaume de Belgique, conclue et signée a Lucques,
pour régler la faculté de succéder et d'acquérir pour
les sujets respectife.[ )
••••Oct. Circulaire du Ministre de la Marine en France,
aux préfets maritimes , portant nouvelles recomman-
dations à prévenir le débarquement des équipages
des navires du commerce sur les côtes du Maroc
29. Octobre Conventioo d'extradition des malfaiteurs entre
8. Noveub. le royaume de Belgique et le Grand-duché de
Saxe-xWeimar-Eisenach. Signée à Berlin et à
Weimar.
6. Nov.. Convention entre l'Autriche, la Prusse et la Rut-
sie, les trois Puissances protectrices de la république
de Cracovie, pour l'incorporation de cette républi-
que à la Monarchie autrichienne. Conclue et sign^
\ Vienne.
8. Nov. Convention d'extradition des malfaiteurs entre
la Belgique et le Duché d'Anhalt-Coethen, conclue
et signée \ Berlin.
9. Nov. Lettre encyclique du Pape Pie IX à tous les
Patriarches, Primats, Archevêques et Evéques, datée
de Rome.
16. Nov. Mémorandum de la Porte ottomane remis l
\ou% les chefii des Missions étrangères à Constsnti-
Table Mphabéiique. 589
Anhalt-Goethen (Duché).
1846., 8. NoY* Convention d'extradition des malfaiteurs^ Pag.
^ . conclue et signée \ Berlin^ avec la Belgique. 380
• »
Anhalt-Dessau (Duché).
1846. 24.0ct. Convention d'extradition des malfaiteurs^
conclue et signée à' Berlin^ avec la Belgique. 362
Autriche.
1846. 17. Avril. Dépêche du Prince de Metternicb , con-
cernant les évènemens en Galicie, transmise
au Comte de Dieterichslein , Ambassadeur
d'Autriche à Londres et cômmCmiquée par
celui-ci à Lord Palmerston. 129
yy 4. Juin. Traité de commerce et de navigation con-
clu à Naples avec les Deux-Siciles. 219
99 20. Juin. Traité de commerce et de navigation avec
* la Russie^ conclu et signé à Vienne. . 253
91 ....Sept. Convention relative à la navigation con-
clue \ Vienne avec les Grand-duchés d'Ol-
denbourg et Mecklenbourg-Schvreiin. 347
99 6.N0V. Convention avec la Russie et la Prusse9
pour l'incorporation de la ville de Cracovie
et de son tenîtoire \ la Monarchie autri-
chienney conclue et signée à Vienne. 374
Bade (Grand-duché).
1846. lO.Fév. Convention de poste, conclue et signée à
Carlsruhe, avec la France. 35
,9 ....Mars. Convention avec le royaume de Wurtem-
berg concernant l'abolition de la commonet^ •
des droits 9 de souveraineté exetcéê {tisqu'ici
dans les communes deWiddern et d'Edelfin-
gen9 conclue et signée à Stuttgart le 28 Juin
1843 et publiée 1846. 104
99 16. Avril. Convention conclue et signée à Carlt-
ruhe avec la France 9 pour aesôrer respecti-
vement l'exécution des jugemeiis rctttdus par
les tribunaux de jusitice des deirc 'pajrs.*' 126
99 30.1VIai. Article supplémentaire XVIII à la con-
vention du 31 Mars I83I9 portant rifglement
relatif à la navigation du Rhin9 dont 'la con-
'■' firmation par tous les Etala ritci^aîii^^'dd
69P Tabh JiphQbéiiqug.
Rhin a iié dëpottfe aux arct^vN de la com- Pag.
missioû centrale k Mayence* 172
30
Bavière.
1846. S.Fëv. XlonTantipn d'axtradition dei malfaifeura^
conclue à Francfort «/M avec la Bel^que.
,1 23.Mars« Convention conclue et signée \ Paris avec
la France pour l'extradition réciproque des
malfaiteurs rëfu§ié§,d!on pays dans l'autre. 89
,1 30. Mai, Article supplënnentaire XVIU à la con-
vention du 31 Mars i83l| portant règlement
à la navigation du Rbin^ dont là confirma-
tion par tous les Etats riverains du Rhin a
iii dépose aux archives de la commission
centrale à Mayence. 172
, Belgique.
1846. S.Fëv. Convention d'extradition des naUaiteurs,
condne et signée à Francfort ^M avec la
Bavifee. 30
^ y. Fëv. . Convention conclu» \ Bf rlin avec la Russie,
pour;rëgler le droit ^e «qqcéder.ei d'aiQ(|aë«
rir jpour les sujets reapectifs. ; : 33
jj li.AvriL Articles additionnels \ la convention de
poste avec la France dq 17 Mai 183^9 <^on-
clus et signes à Bruxelles. 124
„ 29. Avril. ConventîoDaveelaHessa-^lectorale, pour
régler la fiiculté de succéder et d'acquérir
pour les sujets respectifs, conclue et signée à
Francfort i^ et à CasseL 151
„ 26. Juin. Convention arrêtée et faite \ Bruxelles
• avec la Prusse et l'association douanière alle-
mande sur la repression de la fraude. 200
» ^ffjQin. Convention d'extradition des malfaiteurs
signée à Berlin avec le Duché de $axe-Co-
hourg-Gotha. 249
I, 29» JuilL Traité de commerce et de navigation con-
clu, et signé à la Haye avec les Pays-Bas. 273
„ f^.Septp. Qcmvention d'extradition des malfaiteurs,
conclue et signée à Zurich et à Berne , avec
les dix*sept cantons dé la confédération hel*
vétîque. 322
99 3*0ct. Cpnventioii pour le même sujet , conclue et
Table Alphabétique. 591
signée à Bruniswick^ ayec le Duchë de Bruns- Pag.
wick. 348
1846. 12.0ct. Convention pour le même sujet, signée à
Ballenstedtj ayec le Duché^'Anhalt-Bernbourg. 351
99 24.0ct* Convention pour le même sujet signée, à .
Berlin; avec le Duché d'Anhalt-Dessau. 369
99 if*Oct* Convention pour le même sujet, conclue et
signée à Berlin et à Altenbourg, avec le Du-
ché de Saxe-Altenbourg. 366
99 Sl.Oct. Convention avec le Duché de Lucques con-
clue et signée à Lucques9 pour régler la fa-
culté de succéder et d'acquérir pour les su-
jets respectifs. 373
S9. Octobre ConvcDtion d'ex tradition des malfaiteur89
d. ivovembre. couclue ct siguéc à Berlin et à Weimar avec
le Grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach. 370
,9 8.JN0V. Convention pour le même sujet 9 conclue
et signée à Berlin9 avec le Duché d'Anhalt-
Coethen. 380
99 23.Nov. Convention 9 conclue et signée à Berlin9
avec la Prusse 9 pour régler les communica-
tions postales. 398
V ^^^.Nov. Convention d'extradition des malfaiteurs,
conclue et signée à Berlin et à Meiningen9
avec le Duché de Saxe-Meiningen-Hildbourg-
hausen. 431
Brunswick (Duché).
1846. 3. Octobre. Convention d'extradition des malfaiteurs,
conclue et signée à Brunswick 9 avec le roy-
aume de Belgique. 348
Buénos^yres (République arg^entine).
1846. 14. Mai. Note de la Grande-Bretagne et de laFrance,
transmise à Rosas, président de la républi-
que argentine ^ Buénos-Ayres. 168
99 ....Août. Propositions de la Grande-Bretagne et de
la France faites pour le rétablissement de
la paix. ^1^
Chine.
1845. 26. Avril. Règlement du port de Foo— Chow—
Poe. , 548
„ ....Dec. Rapport de la Mission française en Chine
sur le commerce dans cet Empire. S69
il«c|ief/ gén. Tome IX, \!^
592 Tablé Alphabétique.
1846. 20.F^T. Edit impërial donntf à Peckin en faveur Pag.
de la religion chrëtienne. 62
Danemarck.
1841. 8. NoT. Traite conclu et sign^ \ Berlin avec la
.1^ PruMe, le Oranâdachë de Meddenbourg-
Schwerin et les villes libres anséatiques de
LubedL et de Hambourg , sur la constru-
ction d'une route de fer entre Berlin et
Hambourg. 511
99 8.Nov. Traite conclu et sign^ \ Berlin avec les
mêmes Etats, pour fixer les relations entre
les chemins de fer de Hambourg -Bergedorf
et de Berlin-Bergedorf. 523
1846. IS.Janv. Traite de commerce et de navigation
avec les Deux-8iciles. Conclu et signe à
Naples. 3
19 26. Mai. Convention conclue à Copenhague avec
la Prusse sur le renouvellement du Traité
de oonmierce du 17. Juin 1818. 178
99 8.JuiIl, Lettre patente du Roi Chrétim VIII. au
sujet de la succession au trône. Datée du
Château de Sans-souci. 230
99 8«Juill. Rescrit royal adressé aux chancelleries des
Duchés de Schleswig - Holstein - Lauenbourg,
portant défense de toute démonstration con-
tre la patente royale du 8 Juillet. 486
99 IS.Juill. Protestation faite par le Grand-duc d'Ol-
denbourg contre la lettre patente du Roi du
8 Juillet, datée de Hamboui^;. 485
99 24. Juin. Mémorandum des Etats du Duché de
Holstein adressé au Roi au sujet de la lettre
patente du 8 Juillet de celui-ci et daté de
Itzehoe. 234
,9 1 7. Sept. Résolution de la Diète germanique à Franc-
fort 9/iH.i concernant les relations du Duché
de Holstein au Royaume de Danemarck. 330
99 18. Sept. Proclamation du Roi Chrétien YIIl, re-
lative à la question des Duchés, donnée au
château de Pion. 334
,9 •••.Sept. Rescrit royal adressé aux chancelleries de
de Schleswig- Holstein -Lauenbourg, portant
défense de toute démonstration contre la pa-
tente du 8 Juillet. " 486
Table Alphabétique. 593
1846 NoY. Adr«88t au Roi, votëe par rAasemblëe des Pag.
EtaU provinciaux du Duché de Schleswig. 488
yj 9. Dec. Lettre royale datëe de Copenhague, qui
dissout la Diète du Duchë de Schleswig. 495
31. octohf Traité de commerce et de navigation avec la
25. Dëcenbn. Grècc y coucIu et aigné à Copenhague et à
Athènes. 498
Denx-Siciles.
1846. 13. Janv* Traité de commerce et de navigation, si-
gné et conclu à Naples, avec le Danemarck. 3
yj 4. Juillet. Traité de commerce et de navigation
signé et conclu \ Naples avec FAutriche. 219
Equateur (République).
1 846. 29. Mai. Traité de paix , signé et conclu à Santa-
Rosa del Corchi avec la république de la
Nouvelle-Grenade. 1 88
Espagne.
1846. 26. Mars Traité de reconnaissance d'indépendance,
de paix et d'amitié fait \ Montevideo avec
la république orientale de FUruguay. 92
France.
1843. 24. Mai. Convention conclue et signée àLondres,
avec la Grande-Bretagne, sur un règlement
concernant les pêcheries dans les mers A*
tuées entre les cdtes des deux pays. 527
1845 Déo. Rapport de la Mission française en Chine,
iur le commerce dans cet Empire» 569
1846. 10. Févrir. Convention de poste, conclue et signée
à Carlsruhe, avec le Grand-duché de Bstde. 35
„ 23. Mars. Convention conclue et signée à Paris
avec la Bavière pour l'extradition réciproque
des malfaiteurs réfugiés d'un pays dans l'autre. 89
„ 26. Mars. Traité signé et conclu à Honolulu avec
les Iles de Sandwich. 444
„ 4. Avril. Convention additionnelle à la convention
de poste du 11 Septembre 1844, conclue avec
le Prince de la Tour et Taxis en Allemagne
et signée à Paris. 114
„ 11. Avril. Articles additionnels à la convention de
poste du 17 Mai 1836, conclus et signés à
Bruxelles avec la Belgique. 124
;, 16. Avril. Convention conclue et signée à Caris-
594 Table Alphabétique.
ruhe arec !• Grand-duchë de Badoi pour as- Pag.
surer respectirement Tex^cution des jugemens
rendus par les tribunaux de justice des deux
pays. 124
1846. 22. Avril. Convention supplémentaire, faisant suite
à la convention du 28 Août 1843) conclue
avec la Sardaigne, pour garantir la propriété
des oeuvres d'esprit et d'art entre les deux
pays, signée à Turin. 148
,> 14. Mai. Note commune avec la Grande-Bretagne
datée de Montevideo, transmise àRosas, pré-
sident de la république argentine à Buénos-
Ayres. ^ 168
if 30. Mai Article supplémentaire XYIII à la conyen-
tion du 31 Mars 1831 portant règlement re-
latif à la navigation du Rhin^ dont la con-
firmation par' tous les Etats riverains du Rhin
a été déposée aux archives de la commission
centrale à Mayence. 172
ff 21.Juill. Actes concernant la colonisation de l'Al-
gérie et la propriété dans cette colonie. 159
}} 15. Sept. Convention additionnelle conclue et signée
à Paris à la convention 3e poste avec le gou-
vernement du canton de Bâle-ville en Suisse
du 25 Juin 1845. 326
j9 16. Sept. Traité de commerce et de navigation,
conclu \l Paris avec la Russie. 335
n IS.Oct. Convention de poste avec le gouyerne-
ment du Canton Saint Gall en Suisse, con-
clue et signée à Paris. 354
f, 18. Oct. Ordonnance royale donnée en France, con-
cernant le régime des douanes à l'Ile de
Bourbon. 356
,, 20. Oct. Ordonnance royale donnée en France, qui
autorise les bâtimens venant du Levant à su-
bir leur quarantaine au port de Cette, lors-
qu'ils n'auront point dans leur chargement
de marchandises susceptibles. 325
yp 28. Oct. Circulaire de la direction des douanes, re-
lative aux navires venant du Sénégal et des
comptoirs français sur la côte occidentale
d'Afrique. 364
„ ••••Oct*. Circulaire du Ministre de la Marine aux
préfets maritimes, portant nouyelles recom-
Table jilphabétique. 595
mandations à prévenir le débarquement des Pag;
équipages des navires du commerce sur les
côtes du Maroc, 366
Grande-Breta^e.
1843. 24. Mai. Convention conclue et signée à Londres
avec la France , sur un règlement concernant
les pêcheries dans les mers situées entre les
cdtes des deux pays. 527
1846 13. Janv. — 18.Fév. Correspondance diplomatique .
avec le gouvernement du canton de Vaud en
Suisse. 11
„ 15. Janv. Traité de FOrégon signé à Washington
avec les Etats-unis de TAmérique septentri-
onale. 27
„ 9. Mars. Traité de paix avec l'Etat de Lahore aux
Indes orientales 9 conclu et signé à Lahore* 81
1846. 13. Mai. Convention conclue et signée à Berlin
avec la Prusse, portant une protection réci-
proque des auteurs d'oeuvres d'esprit et d'art
contre contrefactions. 154
„ 14. Mai. Note datée de Montevideo , transmise
communément avec la France à Rosas, pré-
sident de la république argentine à Buénos-
Ayres. 168
,, 21. Juin. Interprétation d'un article de la conven-
tion avec la Prusse sur la traite des nègres
du 20 Décembre 1841, publiée à Berlin. 159
Grèce (Royaume).
^f. Dec. Traité de commerce et de navigation conclu
avec le. Danemarck , signé à Copenhague et '
a Athènes. 496
Haïti (République).
1845. 12.0ct. Décret du président, relatif au commerce
des étrangers et avec les ports de l'est. 559
Hambourg^ (ville libre).
1841. 8.Nov. Traité conclu et signé à Berlin avec les
royaumes de Prusse et de Danemarck, le
Grand-duché de Mecklenbourg-Schwerin et
la ville libre et anséatique de Lubeck sur la
construction d'une route de fer entre Berlin
et Hambourg. '••;-. 511
\
|g6 Table Alphabétique.
1841. 8. NoT. Traita conclu et ugnë à Berlin avec les Pag.
rnémee Etats , pour fixer les relations entre
les chemins de fer de Hambourg-Bergedorf
et de Berlin-Bergedorf. 523
Hanovre (royaume).
1846é 10. Juin. Traite de .commerce et de navigation
conclu et signe à Hanovre avec les Etats-
unis d'Amérique. 191
^'**" Convention avec les Pays-Bas, relative \ la pro-
4.JwU«i. cedure gratuite entre les deux pays. 218
9. Octoi>f Convention avec le royaume des Pays-Bas, re-
8.Déctab. latire à l'article 5 du Traité de délimitation de
* 1824, ratifiée à la Haye et 2k Hanovre le 9
Octobre et le 3 Décembre. 434
Hesse-électorale.
1846. 29* Avril. Convention avec la Belgique, pour ré-
gler la faculté de succéder et d'acquérir pour
les su|ets respectifs, signée à Francfort s/Si/l
et It Cassel. 151
Hesse-Granddacale.
1846. 30. Mai. Article supplémentaire XYIII à la con-
vention du 31 Mars 1831, portant règlement
relatif it la navigation du Rhin, conclue avec
tous les Etats riverains du Rhin. 172
Lahore (Etat da Penjab dans L'Indostan).
1846. 9. Mars. Traité de paix avec la Grande-Bretagne,
conclu et signé à Lahore. 81
Lubeck (ville 'libre).
184t. 8.Nov. Traité conclu et signé à Berlin avec les
royaumes de Prusse et de Danemarck, le Grand-
duché de Mecklenbourg-Schv^rerin et la ville
libre et anséatique de Hambourg, sur la con-
struction d'une route de fer entre Berlin et
Hambourg. 511
1841. 8. Nov. Traité conclu et signé à Berlin avec les
mêmes Etats, pour fixer les relations entre
les chemins de fer de Hambourg*Bergedorf
et de Berlin-Bergedorf. 523
Lucqaes (Duché).
1846. Sl.Oct. Convention avec la Belgique, conclue et
signée à Lucques, pour régler la faculté de
succéder et d'acquérir pour les sujets respectifs. 373
Table Jllptfabétique. $gj
Mecklenboii^-Schwerin (GrMMUduclié).
1841. 8.NoY. Traite conclu et signé à Berlin ayec la Pigi
Prusse» le Danemarck et les villes libres an-
sëatiques de Lubeck et de Hambourg sur la
construction d'une route de fer entre Berlin
et Hambourg. 511
9, S.NoY. Traite conclu et signe à Berlin arec M
mêmes Etats y pour fixer }es relations entre
les chemins de fer de Hambourg -Bergedorf
et de Berlin-Bergedorf. 523
1846. Sept. Convention relative à la navigation conclue
à Vienne avec TAutriche. 347
f, 10. Oct. Traité de commerce et de navigation, con-
clu et signé à Hambourg avec la Suède iSf la
Norwegue. 471
Mexique (République).
1845. 27. Août. Décret du gouvernement, relatif au com-
merce étranger. 557
1 846. 1 — 17. Mars. Correspondance • diplomatique du Mi-
nistre des affaires étrangères avec M. Slidell,
plénipotentiaire des Etats-unis d'Amérique. 66
y, 21. Mars. Proclamation de Paredès, président de
la république contre les Etats-unis d'Amérique. 1 10
,, 13. Mai. Déclaration de guerre de la part des Etats-
unis d'Amérique. 166
yj 14. Mai. Proclamation américaine relative au blocus
de plusieurs ports du Mexique par l'escadre
des Etats-unis. 167
„ 27. Juill. Note du Secrétaire d'état au département
des afEaires étrangères des Etats-unis d'Amé-
rique à Washington au Ministre des relations
extérieures en Mexique. 271
Bfodène (Duché).
99 22. Janv. Proclamation du nouveau Duc de Mo-
dène, François V, datée de Modène* 443
Nassau (Duché).
,, 30. Mai. Article supplémentaire XVIII à la con-
vention du 31 Mars 1831, portant règlement
relatif à la navigation du Rhiui dont la goup
firmation par tous les Etats riverains du Rhin
a été déposée aux archives de la commission
centrale à Majence. 1 72
398 Table Alphabétique.
Nouvelle-Greiiade (République).
1846* 29. Mai. Traité de paix arec la république de Pag.
l'Equateur, signé et conclu à Santa-Rosa del
Corchi. 188
Oldenbourg^ (Grand-duché).
1846. 21.Ayr. Traité de commerce et de navigation,
conclu et signé à Berlin, avec le royaume de
Sardaigne. 141
y» 18. Juin. Protestation faite par le Grand-duc et
datée de Hambourg, relativement a la lettre
patente du Roi Chrétien VIII de Danemarck
du 8 Juillet 1846. 485
I, ••••Sept. Convention conclue à Vienne avec PAutri-
che, relative à la navigation. 347
Paraguay (République).
1845^ 20. Mars. Décret du gouvernement, ouvrant le
pajs aux étrangers, donné à Assomption. 549
Pays-Bas (Hollande).
1846. 30. Mai. Article supplémentaire XVIII à la con-
• vention du 31 Mars 1831, portant règlement
relatif a la navigation du Rhin, conclu entre
tous les Etats riverains du Rhin. 172
^' **"' Convention avec le royaume de Hanovre sur la
é. «■iUcf. procédure gratuite entre les deux pays. 218
ly 9.Juill. Convention conclue de la part et au nom
du gouvernement des Indes Néerlandaises par
J-F-T Mayor, Commissaire de Balie, avec
Son Altesse Gustie Ngoerah Madei Karang
Assami Prince de Bléling, pour lui et ses
successeurs. 242
„ 9. Juin. Convention ultérieure entre les mêmes. 244
ff 9. Juin. Convention arrêtée, signée et scellée à Blé-
ling, par J-F-T Mayor, Commissaire de Balie,
au nom du gouvernement des Indes Néerlan-
daises d'une part, et Son Altesse, Gustie Gedé
Ngoerah Karang Assam Prince de Karang As-
sam pour lui et ses successeurs d'autre part. 246
„ 9.Juill. Convention ultérieure entre les mêmes. 248
„ 29. Juin. Traité de commerce et de navigation, con-
clu ef signé k la Haye, avec la Belgique. 273
99 9. Sept. Déccc^t du gouvernement-général des Indes
Table Alphabétique. 599
NéerlandaiseSy pour donner à la ville deMa* Pag.
cassar les privilèges d'un port franc. 470
1846. i^*Sept. Traite de commerce et de navigation^ con-
clu et signe à St. Petersbourg avec la Russie. 446
9. Octobre. Conveutiou avec le royaume de Hanovre, rela-
3. Décembre, tive à l'articlc 5 du traite de délimitation de
1824. Ratifiée ^ la Haye et à Hanovre le 9
Octobre et le 3 Décembre. 434
Porte - Ottomane.
1846. f§. Avril. Traité de commerce, conclu et signé à
CoDStantinople avec la Russie. 131
„ 11. Mai. Note officielle adressée aux légations étran-
gères ^ Constantinople concernant les rela-
tions de commerce. 153
„ 15.Nov. Mémorandum remis à tous les chefs des
Missions étrangères à Constantinople et réglant
que le payement des droits de douane doit
être effectué par le vendeur. 397
Prusse.
1841* S.Nov. Traité conclu et signé à Berlin avec le
royaume de Danemarck, le Grand-duché de
Mecklenbourg-Schwerin et les villes libres
anséatiques de Lubeck et de Hambourg, sur
la construction d'une route de fer entre Ber-
lin et Hambourg. 511
„ 8. Nov. Traité conclu et signé à Berlin avec les mêmes
Etats, pour fixer les relations entre les che-
mins de fer de Berlin-Bergedorf et de Ham-
bourg-Bergedorf. 523
„ 13. Mai. Convention conclue et signée à Berlin
avec la Grande-Bretagne, portant une pro-
tection réciproque des auteurs d'oeuvres d'es-
prit et d'art contre contrefactions. . 154
„ 26. Mai. Convention conclue à Copenhague avec le
Danemarck, sur le renouvellement du Traité
de commerce du 17 Juin 1818. 178
„ 30. Mai. Article supplémentaire XVIII à la con-
vention du 31 Mars 1831, portant règlement
relatif à la navigation du Rhin, dont la con-
firmation par tous les Etats riverains du
Rhin a été déposée aux archives de la Com-
mission centrale \ Mayence. 172.
Recueil gén. Tome IX* Q^
600 Table jilphabitique. '^^'^l^'
1846. 26. Juin. Convention avec la Belgique sur la repres- Pag.
sion de la fraude | arrêtée et faite à Biuxelles. 200
ly 21.JuilL Interprétation publiée à Berlin d'un arti-
cle de la convention avec la Grande-Bretagne
8ur la traite des nègres du 20 Décembre 1841. 159
n ir* ^** Article supplémentaire à la convention con-
clue 1822 avec la Principauté de Waldeck,
relativement aux délits forestiers. Signé à
Berlin et \ Arolsen. 363
„ 6»Nov. Convention conclue et signée à Vienne
avec l'Autriche et la Russici pour l'incorpora-
tion de la ville libre de Cracovie et de son
territoire à la Monarchie autrichienne. 374
if 23.Nov* Convention conclue et signée à Berlin
avec la Belgique , pour régler les communica-
tions postales. 398
Rome (Etat d'Eglise).
1846. 16. Juillet. Proclamation d'amnestie par le nou-
veau Pape^ Pie IX, donnée à Rome, \ Sainte-
Marie-Majeure. ' 475
91 24. Août. Circulaire adressée par le Secrétaire d'E-
taty Cardinal Gizzi, aux gouverneurs des pro-
vincesy relativement à la formation d'une école
pour les jeunes gens pauvres. 477
I, S.Octobre. Circulaire du même aux légats delé-
gats et autres autorités , des Etats pontifi-
caux, pour leur recommander de mettre un
terme aux manifestations de joiedes populations. 479
,, 9. Nov. Lettre encyclique du Pape Pie IX à tous les Pa-
triarches, Primats, Archevêques et Evéqaes. 3S1
,y 22. Nov. Lettre apostolique du Pape Pie IX, qui
indique un Jubilé universel. 480
Russie.
1846. ^^ Fév. Convention conclue à Berlin avec la
Belgique, pour régler le droit de succéder et
d'acquérir pour les sujets respectifs. 33
„ 2i«Fév. Oukase de l'Empereur, arrêtant quelques
dispositions au sujet d'un commerce d^échange
à organiser entre les montagnards et lea su-
jets russes habitant le long de la ligne du
Caucase. 61
9> lS*A^î^* Traité de commence, conclu et signé à
ConslanVVnoj^ld «h^ \^ ^^t\ft-QUQmane. 131
Table Alphabétique. 601
1846. 20. Juin. Traite de commerce et de navigation, con- Pag.
clu et signé à Vienne, avec l'Autriche. 253
}i TS' Sept. Traité de commerce et de navigation,
conclu et signéàPetersbourg avec les Pays-Bas. 446
„ 16. Sept. Traite de commerce et de navigation con-
clu et signé à Paris avec la France, 335
„ 6. Nov. Convention conclue et signée à Vienne
avec TAutriche et la Prusse, pour l'incorpo-
ration de la ville libre et de son territoire à
la Monarchie autrichienne. 374
)} ^^.Déc. Ukase de l'Empereur concernant le com-
merce en Transcaucasie. 501
„ 30. Dec. Note du Comte de Nesselrode datée de 8t.
Petersbourg, au su)et de l'incorporation pré-.
sumée du royaume de Pologne à TEmpire de
Russie, transmise au chargé d'affaires de '
Russie h. Paris et communiquée par celui-ci
au Ministre des affaires étrangères en France. 508
Des de Sandwich.
1846. 26. Mars. Traité signé et conclu à Honolulu avec
la France. 444
Sardaigne.
1846. 21. Avril. Traité de commerce et de navigation,
condn et signé à Berlin avec le Grand-duché
d'Oldenbourg. 141
„ 22. Avr. Convention supplémentaire, jEaisant suite à la
convention du 28 Août 1843, conclue avec la
France, pour garantir la propriété des oeuvres
d'esprits et d'art entre les deux paya, signé à
Turin. 148
Saxe (Royaume).
1846 ....Mars. Publication de la convention avec le ro-
yaume de Wurtemberg, concernant la récep-
tion réciproque des Exilés. 98
Saxe-Altenbom^ (Duché).
1846. ^§.Oct. Convention d'extradition des malfaiteurs,
conclue et signée à Altenbourg et à Berlin,
avec la Belgique. 366
Saxe-GobourgvGotha. (Duché).
1846. ^f. JuL Convention d'extradition des malfaiteurs,
avec la Belgique. Signée à Berlin et k Cobourg. 249
Saxe-Meiningen-Hildbourghausen (Duché).
1846. ^. Nov. Convention d^extradition d«% iBA\S»\\^>xiV
602 Table ^alphabétique.
conclue et signée & Meiningen et à Berlin^ Pag.
avec la Belgique. 431
Saxe-Weimar-Eisenach (Grand-duché).
1846,^-^'**^ Convention d'extradition des malfaiteurs^ .
a.Nofaib. conclue et signëe à Weimar et à Berlin^
avec la Belgique. -370
Saède (et Norwegue).
1846. 10. Oct. Traite de commerce et de navigation, si-
gne et conclu à Hambourg avec le Grand-
duché de Mecklenbourg-Schwerin. 471
Suisse.
1846. 13. Janv. — 18. Fév. Correspondance diplomatique
entre le gouvernement du Canton de Vaud et
la Grande-Bretagne. 11
1846.^4^ Sept. Convention d'extradition des malfaiteurs,
conclue et signée à Zurich et à Berne avec
la Belgique. 322
ff 15«8ept. Convention additionnelle à la convention
de poste du 25 Juin 1845, conclue et signée à
Paris avec la France pour le canton de B&le- ville. 326
Tunis.
1846. 24. Janv. Décret du Bej de Tunis abolissant Tes-
davage dans toute l'étendue de la Régence. 29
Uruguay (République).
1846. 26. Mars. Traité de reconnaissance, de paix et d'a-
mitié fait à Montevideo avec l'Espagne. 92
Il 19. Août. Manifeste du Ministre de la guerre à
Montevideo. 171
Waldeck (Principauté).
1846. ^^ Octobre. Article supplémentaire à la conven-
tion conclue 1822 avec la Prusse relative-
ment aux délits forestiers, signé à Berlin et à
Arolsen. 363
Wurtemberg.
1846. ...Mars. Convention avec le royaume de Saxe, con-
cernant la réception réciproque des Exilés. 98
Convention avec le Grand-duché de Bade
concernant l'abolition de la communeté des
droits de souveraineté exercés jusqu'ici dans les
communes de Widdern et d'Edelfingen. Con-
clue et signée à Stuttgart le 28 Juin 1843
et publiée 1846. ^.^ 104