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Full text of "Nouveau recueil géneral de traités, conventions et autres transactions remarquables, servant à la connaissance des relations étrangères des puissances et états dans leurs rapport mutuels .."

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HARVARD   COLLEGE  & 

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3K    ClJRRENT  MoDERN  PoETRY    ;)$£ 

MORRIS  GRAY 

CLASS    OF    1877  £g£ 

31  S 


^NOUVEAU 


RECUEIL  GENERAL 

BE 

TRAITÉ^, 

CONVENTIONS  ET  AUTRES  TRANSACTIONS 
REMARQUABLES, 

SERVANT  X  LA  CONNAISSANCE  DES  RELATIONS 

ÉTRANGÈRES  DES  PUISSANCES  ET  ÉTATS 

DANS  LEUBS  BAPPOHTS  MUTUELS. 

RÉDIGÉ  SUR   DES    COPIES    AUTHENTIQUES 

PAR 

FREDERIC  MURHARD. 


Continuation  du  grand  Recueil  de  feu 
H.  de  MARTENS." 


T  o   m  e      I.  1 

•* -   " 

«Me  dtt  Supplimuiu  aux  Tomet  mmiMtnri  de  cette  fUtetion. 


'   À  GOETTINGUE, 
À  LA  LIBRAIRIE  DE  DIETERICII. 
1843. 

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A 


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cv. 


AVERTISSEMENT. 


1j  ouvrage  dont,  nous   publions  aujourd'hui*  le  1er  vo- 
lume est  la  continuation  du  grand  Recueil  de  Traités, 
conventions  et  âtotfes  transactions  '  remarquables,  servant 
à  ta  connaissance  des  relations  étrangères  des  Puissan- 
ces et  Etats  dans  les  différentes  parties  du  globe,  connu 
sons  le  nom  de  Mr,  de  Maeteks,  ancien  et  célèbre  profes- 
seur du  droit  des  gens  à  l'Université  de  Goettingue  et 
pois  Ministre  banovrien  à  la  Diète  germanique  à  Franc- 
fort.    Le  dit  Recueil  de  M.  de  M artens,  qui  est  actuel, 
lement  la  seule  collection  générale  de  ce  genre  dans  la 
littérature  publiciste  de  l'Europe  publiée  régulièrement, 
a  été  depuis  long-temps  reconnu   comme  Manuel  indis- 
pensable à  tous  les  hommes  d'état  et  aux  diplomates  de 
profession  ainsi  qu'à  quiconque  s'intéresse  particulière- 
ment à  l'histoire  de  notre   siècle.      Aussi    cette  grande 
collection  est  la  seule  existante  jusqu'ici,  qui  par  l'état 
le  plus  complet  de  traités  et  actes  publics  de  toute  na- 
ture et  de  tous  les  pays  qu'elle  présente  dans  les  textes 
originaux  et  dans   une  série   chronologique  non   inter- 
rompue depuis  près  de  80  ans,  peut  satisfaire  tous  ceux 
qui  désirent   consulter  ces  documens  propres   à  consti- 
tuer la  base  du  droit  de   gens   moderne   de  toutes  les 
Dations  civilisées.      C'est    par  cette  raison    que  le  Re- 
cueil général  de  Martens  ,   servant  à  faire  connaître  les 
relations  extérieures  des  Etats  de  l'Europe   et   des  au- 
tres parties  du  monde  dans  leur  rapport  mutuel  d'au- 


IV 


jourcPhui,  se  trouve  cité  préférableroent  à  chaque  occa- 
sion par' les  publicistes  et  les  historiens  qui  ont  besoin 
d'y  recourir,  attendu  qu'il  forme  le  corps  le  plus  com- 
plet diplomatique  de  la    longue   période   depuis   1761 

-    jjisqu'à  notre  temps. 

La  grande  collection  en  question  qui  renferme  les 
traités  et  les  actes  publics  depuis  l'époque  de  la  paix 
de  Fontainebleau  et  de  la  guerre  de   sept  ans  jusque 

'  1859  inclusivement ,  compose  à  présent  une  masse  de 
plus  de  30  Volumes  avec  une  table  générale  chrono- 
logique et  alphabétique  dés  matières.  Nous  avons  cru 
convenable,  pour  faciliter  aux  contemporains  l'acquisi- 
tion de  la  continuation  de  cet  ouvrage,  .de  commencer 
dès, l'année  1840  une  nouvelle  série  de  Tomes.  Ce 
nouveau  Recueil  général,  dont  nous  présentons  le  $er 
Tome  au  public ,  forme  avec  l'ancien  de  RI.  de  Mar- 
tens  un  ensemble  et  sera  continué  régulièrement. 

Goettingue,  le  1er  Septembre  1843. 


1. 

Traité  de  commerce   entre   les   ro- 1840 
yaumes   de  Suède   et   de  Norwège, 
d'une  part,  et  la  sublime  Porte-Ut- 
tomane,    de  Vautre,    conclu  à  Con- 
stantinople,  le  31  janvier  1840. 

Pendant  la  longue  alliance  qui  à  heureusement  existé 
entre  la  Suède  et  la  Norwège  duo  côté,  et  la  sublime 
Porte  de  l'autre,  des  capitulations  obtenues  de  cette 
dernière  puissance  et  des  traités  conclus  entre  les  deux 
Etats  ont  réglé  le  taux  des  droits  payables  sur  les  mar- 
chandises exportées  de  Turquie,  comme  sur  celles  im- 
portées dans  les  domaines  du  grand -seigneur,  et  ont 
établi  et  consacré  les  droits,  privilèges,  immuuités  et 
obligations  des  marchands  suédois  et  norwégieos ,  trafi- 
quant ou  résidant  dans  l'étendue  de  l'empire  ottoman. 
Cependant  des  changemens  de  différente  nature  étant 
survenus,  tant  dans  l'administration  intérieure  de  l'em- 
pire turc  que  dans  ses  relations  extérieures  avec  les 
autres  puissances,  sa  majesté  le  roi  de  Suède  et  de 
Norwège  et  sa  hautesse  le  sultan  sont  convenus  de  ré- 
gler de  nouveau  par  un  acte  spécial  et  additionnel  les 
rapports  commerciaux  de  leurs  sujets,  le  tout  dans  le 
but  d'augmenter  le  trafic  entre  leurs  Etats  respectifs, 
comme  dans  celui  de  faciliter  davantage  rechange  des 
produits  de  l'un  des  deux  pays  avec  ceux  de  l'autre. 

A  cet  effet,  ils  ont  nommé  pour  leurs  plénipoten- 
tiaires, savoir:  sa  majesté  le  roi  de  Suède  et  de  Nor- 
wège, le  sieur  Antoine  Testa,  conseiller  de  légation, 
son  chargé  d'affaires  près  la  sublime  Porte -Ottomane, 
chevalier  de  son  ordre  royal  de  Wasa  ;  et  sa  hautesse 
le  sultan,  l'illustre  parmi  les  visirs  son  excellence  Mou- 
stafa-Reschid-Pacha,  ministre  d'état  et  des  affaires  étran- 
gères, décoré  des  insignes  en  brillans  affectés  à  cette 
haute  dignité,  grand'epoix  de  Tordre  de  la  Légion-d'Hon- 

RecutU.  gën.   Tom.  /.  A 


2,        Traité  de  commerce  entre  la  Suède 

*» 

1840  ueurJ  de  Tordre. d Isabelle  la  catlîolique  d'Espagne  et 
de  celui  de  Léopold  de  Belgique;  lesquels,  après  s'être 
donné  réciproquement  communication  de  leurs  pleins 
pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  conve- 
nus des  articles  suivans: 

Art.  1er.  Tous  les  droits ,  privilèges  et  immunités 
qui  ont  été  conférés  aux,  sujets  ou  aux  bâtimens  sué- 
dois et  norvégiens  par  les  capitulations  et  les  traités 
existans,  sont  confirmés  aujourd'hui  et  pour  toujours, 
à  l'exception  de  ceux  qui  vont  être  spécialement  modi- 
fiés par  la  présente  convention;  et  il  est,  en  outre,  ex- 
pressément entendu  que  tous  les  droits,  privilèges  et 
immunités  que  la  sublime  Porte  accorde  aujourd'hui, 
ou  pourrait  accorder  à  l'avenir,  aux  bâtimens  et  aux 
sujets  de  toute  autre  puissance  étrangère,  seront  égale- 
ment accordés  aux  sujets  et  aux  bâtimens  suédois  et 
norwégiens  qui  en  auront,  de  droit,  l'exercice  et  la 
Jouissance»  , 

2.  Les  sujets  de  sa  majesté  1»  roi  de  Suède  et  de 
Norwège  ou  leurs  ayant  «cause  pourront  acheter  dans 
toutes  les  parties  de  l'empire  ottoman,  soit  qu'ils  veuil- 
lent en  faire  le  commerce  à  l'intérieur,  soit  qu'ils  se 
proposent  de  les  exporter,  tous  les  articles,  sans  ex- 
ception ,  provenant  du  sol  ou  de  l'industrie  de  ce  pays. 
La  sublime  Porte  s'engage  formellement  à  abolir  tous 
les  monopoles  qui  frappent  les  produits  de  l'agriculture 
et  les  autres  productions  quelconques  de  son  territoire, 
comme  aussi  elle  renonce  à  l'usage  des  teslérès  de- 
mandés aux  autorités  locales  pour  l'achat  de  ces  mar- 
chandises ,  ou  pour  les  transporter  d'un  '  lieu  à  l'antre, 
quand  elles  étaient  achetées.  Toute  tentative  qui  serait 
faite  par  une  autorité  quelconque  pour  forcer  les  su- 
jets suédois  et  norwégiens  à  se  pourvoir  de  semblables 
permis  ou  teskérès  sera  considérée  comme  une  infrac- 

'  tion  aux  traités»  et  la  sublime  Porte  punira  immédia- 
tement avec  sévérité  tous  visirs  ou  eutr.ee  fonctionnai- 
res auxquels  on  aurait  une  pareille  infraction  à  repro- 
cher, et  elle  indemnisera  les  sujets  suédois  et  norwé- 
giens des  pertes  ou  vexations  dont  ils  pourront  'prou- 
ver qu'ils  ont  eu  à  souffrir; 

3.  Les  marchands  suédois  et  norwégiens  ou  leurs 
ayant-cause  qui  achèteront  un  objet  quelconque,  pro- 
duit du  sol  ou  de  l'industrie  de  la  Turquie ,  dans  le 
but  de  le   revendre  pour  la  consommation  dans  Tinté- 


et  la  Porte  Ottomane.  3 

rieur  de  l'empire  ottoman,  payeront ,  Ion  de  l'achat  ou  1840 
de  la  vente,  les  mêmes  droits  qui  sont  payé»,  dans  les 
circonstances  analogues,   par   les   sujets   musulmans  ou 
par  les  rayas   les  plus   favorisés  parmi  ceux  qui  se  li- 
vrent au  commerce  intérieur.  » 

4.  'fout  article,  produit  du  sol  pu  de  l'industrie  de 
la  Turquie,  acheté  pour  l'exportation,  sera  transporté, 
libre   de  toute  espèce  de  charges   et   de   droits,   à  un 
lien  convenable  d'embarquement  par  les  négocians  sué- 
dois et  norwégiens  ou  leurs  ayant-cause.     Arrivé  là, 
il  payera,   à  son   entrée,  un  droit  fixe  de  neuf  pour 
cent  de  sa  valeur,  en  remplacement  des  anciens  droits 
de  commerce  intérieur  supprimés  par  la  présente  con- 
vention.   A  sa  sortie,  il  payera  le  droit  de  troiê  pour 
cent  anciennement  établi ,    et   qni   demeure  subsistant* 
H  est  toutefois  bien  entendu  que  tout  article  acheté  au 
lieu  d'embarquement   pour  l'exportation ,    et  qui  aura 
déjà  payé,   à  son   entrée,   le  droit  intérieur,    ne  sera 
plus  soumis  qu'au  seul  droit  primitif  de  trois  pour  cent. 
5.  Tout  article  produit  du   sol  on  de  l'industrie  de 
la  Suède  ou  de  la  Norwège  et  de  ses  dépendances ,    et 
tontes  marchandises  de  quelque    espèce  qu'elles  soieot, 
embarquées  sur  des  b&timens  suédois  ou  norwégiens  et 
étant  la  propriété  de  sujets  suédois  ou  norwégiens ,  ou 
apportées ,  par  terre  ou  par  mer,  d'autres  pays  par  des 
sujets  suédois  ou  norwégiens,  seront  admis,  comme  an- 
térieurement ,   dans   toutes    les  parties  de  l'empire  otto- 
man, 'sans  aucune  exception,    moyennant  un   droit  de 
trois  pour  cent  calculé  sur  la  valeur   de   ces  articles. 
En  remplacement  de    tous,  les  droits   de  commerce 
intérieur  qui  se  perçoivent  aujourd'hui  sur  lesdites  mar- 
chandises,   le    négociant  suédois  ou  nerwégien  qui  les 
importera,  soit  qu'il  les  vende  au  lieu  d'arrivée,   soit 
qu'il  les  expédie    dans   l'intérieur  "pour  les    y   vendre, 
payera  un  droit  additionel  de  deux  pour  cent.    Si  en- 
suite ces  marchandises  sont  revendues  à  l'intérieur  ou 
à  l'extérieur,  il  ne  sera  plus  exigé  aucun  droit,  ni  du 
vendeur,    ni  de  l'acheteur,   ni  de  celui  qui,   les  ayant 
achetées,  désirera  les  expédier  au  dehors. 

Les  marchandises  qui  auront  payé  l'ancien  droit 
d'importation  de  trois  pour  cent  dans  un  port  pour- 
ront être  envoyées  dans  un  autre  jport,  franches  de 
tout  droit;  et  ce  n'est  que  lorsqu'elles  y  seront  ven- 
dues,   ou   transportées  de  celui-ci  dans  l'intérieur  du 

A2   ' 


4        Traité  de  commerce  entre  la  Suède 

1840  pays,   que  le  droit  additionnel  de  deux  pour  cent  de- 
vra être  acquitté. 

U  demeure  entendu  que  le  gouvernement  de  sa  ma- 
jesté le  roi  de  Suède  et  de  Norwège  ne  prétend  pas, 
soit  par  cet  article ,  soit  par  aucun  autre  du  présent 
traité,  stipuler  au-delà  du  sens  naturel  et  précis  des 
termes  employés,  ni  priver  en  aucune  manière  le  gou- 
vernement de  6a  hautesse  de  l'exercice  de  ses  droits 
t  d'administration  intérieure,  en  tant  toutefois  que  ces 
droits  ne  porteront  pas  une  atteinte  manifeste  aux  sti- 
pulations des  anciens  traités,  et  aux  privilèges  accordés 
par  la  présente  convention  aux  qujets  suédois  et  nor- 
wégiens et  à  leurs  propriétés. 

6;  Les  sujets  suédois  et  norwégiens  ou  leurs  ayant- 
cause  pourront  trafiquer  librement  daus  toutes  les  par- 
ties de  l'empire  ottoman ,  des  marchandises  importées 
des  pays  étrangers;  et  si  ces  marchandises  n'ont  payé, 
à  leur  entrée ,  que  le  droit  d'importation,  le  négociant 
suédois  o\\  norwégien  ou  son  ayant-cause  aura  la  fa- 
culté d'en  trafiquer  ;  en  payant  le  droit  additionnel  de 
deux  pour  cent*  auquel  il  serait  soumis  pour  la  vente 
des  propres  marchandises  qu'il  aurait  lui-même  impor- 
tées, ou  pour  leur  transmission  faite  dans  l'intérieur 
avec  l'intention  de  les  y  vendre.  Ce  payement  une  fois 
acquitté,  ces  marchandises  seront  libres  de  tous  autres 
<  droits,  quelle  que  soit  la  destination  ultérieure  qui  sera 
donnée  à  ces  marchandises. 

7.  Aucun  droit  quelconque  ne  sera  prélevé  sur  les 
marchandises  suédoises  ou  norvégiennes ,  produits  du 
sol  ou  de  l'industrie  de  la  Suède  ou  de  la  Norwège  et 
de  ses  dépendances,  ni  sur  les  marchandises  provenant 
du  sol  ou  de  tout  autre  pays  étranger,  quand  ces  deux 
sortes  de  marchandises  embarquées  sur  des  bfttimens 
suédois  ou  norwégiens  passeront  sur  le  détroit  des  Dar- 
danelles, du  Bosphore  ou  de  la  mer  Noire,  soit  que 
ces  marchandises  traversent  ces  détroits  sur  les  bâti- 
mens  qui  les  ont  apportées,  ou  qu'elles  soient  trans- 
pordées  sur  d'autres  b&timens ,  ou  que,  devant  être 
vendues  ailleurs,  elles  soient,  pour  un  temps  limité, 
déposées  à  terre  pour  être  mises  à  bord  d'autres  bâti- 
mens  et  continuer  leur  voyage. 

Toutes  les  marchandises  importées  en  Turquie  pour 
être  transportées  en  d'autres  pays,  ou  qui,  restant  entre 
les  mains  de  l'importateur,  seront  expédiées  par  lui  daus 


et  la  Porte  Ottomane.  S 

d'autres  pays  pour  y  être  vendues»  ne  payeront  que  le  1840 
premier  droit  d'importation    de  trois  pour  cent%    sans 
que,  sous  aucun  prétexte,  on  puise*  les  assujettir  à  d  au- 
tres droits. 

8.  Les  firnians  exigés  des  bfltimeas  marchands  sué- 
dois et  norwégiens  à  leur  passage  dans  les  Darda  neW 
les  et  dans  le  Bosphore,  leur  seront  toujours  délivrés 
de  manière  à  leur  occasionner  '  le  moins  de  retard 
possible. 

9.  La  sublime  Forte  consent  à  ce  que  la  législation 
créée  par  la  présente  convention  soit  exécutable  dans 
toutes  les  provinces  de  l'empire  ottoman  (c'est-à-dire 
dans  les  possessions  de  sa  hautesse  situées  en  Europe  . 
et  en  £sie,  en  Egypte  et  dans  les  autres  parties  de 
l'Afrique  appartenant  à  la  sublime  Porte) ,  et  qu'elle 
soit  applicable  à  toutes  les  classes  des  sujets  ottomans. 

10.  Suivant  la  coutume  établie  entre  la  Suède  et  la 
Norwège  et  la  sublime  Porte,  et  afin  de  prévenir  toute 
difficulté  ou  retard  dans  l'estimation  de  la  valeur  des 
articles  importés  en  Turquie  ou  exportés  des  Etats  ot- 
tomans par  les  sujets  suédois  ou  norwégiens,  des  com- 
missaires versés  dans  la  connaissance  du  commerce  des 
deux  pays  seront  nommés  tous  les  sept  ans,  pour  fixer 
par  un  tarif  la  sommé  d'argent  en  monnaie  du  grand- 
seigneur  qui  devra  être  payée  sur  chaque  article. 

Or,  le  terme  de  sept  ans,  pendant  lequel  le  der- 
nier tarif  devait  rester  en  vigueur,  étant  expiré,  les 
hautes  parties  contractantes  sont  convenues  de  nommer 
conjointement  de  nouveaux  commissaires  pour  fixer  et 
déterminer  '  le  montant  en  argent  qui  doit  être  payé 
par  les  sujets  suédois  et  norwégiens  comme  droit  de 
trois  pour  cent  sur  la  valeur  de  tous  les  articles  de 
commerce  importés  et  exporté*  par  eux.  Lesdits  com- 
missaires s'occuperont  de  régler  avec  équité  le  mode 
de  payement  des  nouveaux  droits  auxquels  la  présente 
convention  soumet  les  produits  turcs  destinés  à  l'expor- 
tation, et  détermineront  les  lieux  d'embarquement  dans 
lesquels  l'acquittement  de  ces  droits  sera  le  plus  facile. 

Le  nouveau  tarif  établi  restera  en  vigueur  pendant 
sept  années,  a  dater  de  sa  fixation.  Après  ce  terme, 
chacune  des  hautes  parties  contractantes  aura  droit  d'en 
demander  la  révision.  Mais  si  pendant  les  six  mois 
qui  suivront  l'expiration  des  sept  premières  années ,  ni 
Tune   ni   l'autre   n'use  de  cette  faculté,    le    tarif  conti- 


6  Convention  entre  la  Saxe  et  le  ' 

1840  miera  d'avoir  force  de  loi  pour  sept  autres  années ,  à 
dater  du  jour  où  les  premières  seront  expirées,  et  il 
en  sera  de  même  à  la  fin  de  chaque  période  successive 
de  sept  années.    . 

La  présente  convention  sera  ratifiée;  les  ratifications 
en  seront  échangées  à  Constantinople  dans  l'espace  de 
quatre  mois  après  la  signature,  ou  plus  tût,  si  faire 
se  peut;  et  elle  ne  commencera  toutefois  à  être  mise  à 
exécution  que  le  premier  du  mois  de  mai  1840. 

Les  dix  articles  qui  précèdent  ayant  été  arrêtés  et 
conclus ,  lé  présent  acte  a  été  signé  et  scellé  par  nous, 
et  il  est  remis  à  son  excellence  le  plénipotentiaire  de  la  sif- 
blifiie  Porte,  en  échange  de  celui  qu'il  me  remet  lui-même. 

Fait  à  Constantinople,  le  31  janvier  1840*). 
.     ,  '  •  (L.  8.)    A.  Testa. 

2. 

Convention  entre  le  royaume  de  Saxe 
et  le  Grandduché  de  Hesse,  sur  l'en- 
tretien et  la  guérison  des  sujets  re- 
spectifs malades  et  indigens.  En 
date  du  •&  Février  1840* 

(Gesetz-  und  Verordnungsblatt  fur  dos  Kônigreich  Sacb- 
sen.  1840.  St.  3). 

V e  r  o  r  d  n  un  g, 
den  Abschluss  einer  Uebereinkunjt  mit  der  Gross- 
lierzoglich  Hessischen  Regiemng  wegen  gegensei— 
tiger  unentgeldlicher  Heilung  und  Verpfiegung 
erkranlter  und  verungliichter  unbemittelter  Unter— 
tJutnen  betreffend; 

vom  18ten  Mërz  1840. 
Unter  Sr.  Kônigl.  Maj.  AUerhochster  Genehmigung  ist 
zwischen  der  Koniglich  Sëchsischen  und  der  Grossher- 
KOglich  Hessischen  Regiemng  ein  Uebereinkommen  we- 
gen gegenseitiger  unentgeldlicher  Heilung  und  Verpfie- 
gung erkrankter  und  verunglùckter  unbemittelter  Un- 
terthanen  abgeschlossen,  und    es  sind  fa  dieser  Bezie- 

*)  Lea  ratifications  de  ce  traité  ont  été  échangées  à  Constan- 
tjnople  v  le  30  juin  1840. 


Grandduchà  de  liesse  .7 

hong  Minîsterialerklfrungen  .ausgetauscht  worden,  von  1840 
denen  die  Grossfaerzoglicb  Hessfeche  vom  13ien  Fe- 
bruar  a.  c.  datirt  ist,  die  Diesseits  unterni  lsten  Fe- 
bruar  a.  c.  ausgefertigte  aber  nachslehend  mit  dem  Ver- 
ordnen ,  dass  derselben  von  allen  Behurden  uud  sonet 
von  Jedermann  nachgegangen  werde,  sur  offentlkhen 
Kenntniss  gebracbt  wird. 

Dresden,  am  18len  Mars  1840. 

Ministeriùni  des  Innern. 
Nostitz  und  Jauck^wdorf.  Stklznea. 

Ministerialerklarung. 
Die  Kooiglich  Sacbsiscbe  und  die  Grossherzoglich 
Hëssische  Regîerung  tind  ûbereingekommen ,  iliren  in 
den  beiderseitigen  Staaten  erkrapkenden  oder  vêrun- 
glûckenden  unbemittelten  Unterthanen  gegenseitig,  ohne 
Ersatz,  die»  benôthigte  Heilung  und  Verpflegung  ange- 
deihen  zu  lasseo ,  so  vue  aucb  fur  die  Kosten  der  Be- 
erdigung  der  daselbst  versterbenden  armen  Untertba- 
nen  des  andern  Staats  zu  sorgen ,  und  es  ist  zu  dem 
Ende  Folgendes  festgesetzt  worden: 

1.  Die  Kur-  und  Verpflegs  -,  nicht  min  der  aucb  die 
Begrabnisskosten  von  dergleieben  in  dem  einen  der  bei- 

den  Qtaaten  erkrankten  oder  verungluckten ,  oder  ver-  i 

storbenen  Angehôrigen  des  andern  Staats  werden  im 
AUgemeinen  von  des  Stiftungs  -  oder  Gemeindecassen 
derjenigen  Orte ,  wo  dièse  Individuen  einen  Unfall  er-  • 
leiden,  bestritten,  obne  dass-  desshalb  ein  Ersatz  in  An- 
spruch  genommen  werden  kann.  Auch  wird  jede  Re- 
gîerung die  geeignete  Vorkehrung  trèffen,  dass  bei  sol- 
chen  Fâllen  an  dem,  was  die  Menscblicbkeit  gebietet, 
kein  Mangel  und  keine  Versâumniss  eintrete. 

2.  Da  jèdoch  dièse  Verbindlicbkeit  immer  nur  sub-  " 
sidiarisch  bleifct,  —  insofern,  ausser  dem  Fall  wirkli- 
cfaer  ganzlicber  Vermogenslostgkeit ,  hMufig  nur  die  Be- 
dûrfnisse  des  Augeriblicks  die  Mittel  solcber  Erkrank- 
ten oder  Verunglockten  auf  der  Reise  ûbersteigen  — ; 
so  ist  der  verunachte  Aufwand,  nacb  billiger  Berech- 
nung,  in  dem  Falle  zu  ersetzen ,  wenn  entweder  der 
betreffende  Reisende  diesen  Ersatz  ans  eigenen  Mitteln 
zu  lebten  vermag,-  oder  wenn  die  nacb  privatrechtli- 
cfaen  GrundsStzen  zu  seiner  Eroabrung  und  Unter- 
stùtzung  verpflichteten  Personen,  nâmlich  seine  Ascen- 
denten  und  Descendenten ,  oder  ein  Ehegatte  desselben 


8.  Convention  entre  PÀutriche 

1840  dazu  vermogend  siod,  was  erforderlichen  Falls  durcb 
amtliche  Nachfragen  bei  der  heimathlichen  Behôrde  zu 
crheben  ist. 

Zu  Urkund  dessen  ist  gegenwartige 

Erhlarung  , 

vollzogen  worden  %  und  es  soil  dieselbe  nach  erfolgter 


3. 

Convention  entre  V Autriche  d'une 
part  et  la  Hollande  et  le  Granddu- 
ché  de  Luxembourg  de  Vautre  part, 
concernant  l'abolition  réciproque  du 
droit  de  détraction  et  de  l'impôt 
d'émigration  entre  leurs  Etats  et  su- 
jets respectifs.  Déclaration  ministé- 
rielle signée  à  Vienne,  le  7  Février 
1840  et  échangée  contre  une  Décla- 
ration du  Ministère  hollandais  le  8 
Février. 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie 
et  de  Bohème  etc.  et  Sa  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas, 
Grand-Duc  de  Luxembourg  etc.,  désirant  fixer  par  des 
stipulations  formelles  l'abolition  réciproque  du  droit  de 
détraction  (gabella  hereditaria)  et  de  l'impôt  d'émigra- 
tion (census  emigrationis)  entré  Leurs  Etats  et  sujets 
respectifs,  le  soussigné  Chanceliier  de  Cour  et  d'Etat 
a  été  antorisé  à  délivrer  au  nom  de  Sa  Majesté  Impé- 
riale et  Royale  Apostolique  la  déclaration  suivante  pour 
être  échangée  contre  une  déclaration  analogue  du  Mi- 
nistère de  Sa  Majesté  le  Roi  dès  Pays-Bas.     . 

Art.  1.  11  ne  doit  être  levé  lors  de  l'exportation 
des  biens,  argent  ou  effets  quelconques  hors  des  Etats 
de  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche  dans   les  Etats  de 


et  la  Hollande.  9 

Auswecbslung  der  gleichlautenden  Grossherzoglich  Hos-  1840 
sischen  békannl  gemacht  werden. 
Dresden,  am  lsten  Februar  1840. 
(L.  8.) 
Die  Kônigiïch  Sachsischen  Ministerien 
der  ausw&rtigen  Angelegenheiten  und  des  Inneriv 
(gez.)  t.  Zbschàu.  (gez*)  Nootttz  und  Jasckudorf. 


3. 

Uebereinhunft  zwischen  Oesterreich 
einer  Seits  und  dem  Kônigreiche  der 
Niederlande  mit  Einschluss  des 
Grossherzogthums  Luxembourg  an- 
derer  Seits,  zur  Festsetzung  der  Ver- 
môjgens-Freizùgigkeit  zwischen  den 
beiderseitigen  Staaten  und  Unter- 
thanen.  mirdsterialerklàrung ,  un- 
terzeichnet  zu  Wien  am  7ten  Fe- 
bruar 1840  und  ausgewechselt  da- 
selbst  am  Sten  Februar  gegen  eine 
gleichlautende  niederlânaische. 

(Wiener  Zeitung  v.  7.  Mai  1840). 

Da  Se.  Majest&t  der  Kaiser  von  Oesterreich»  Ko- 
nîg  von  Ungarn  und  Bôhmen  etc.  und  Se.  Majest&t  der 
Konig  der  Niederlande,  Grossherzog  von  Luxemburg 
etc.  Sich  in  der  Absicht  vereinigt  haben ,  die  gegensei- 
tige  Auihebung  der  Abfahrts-  und  Emigrations  -  Abga- 
ben  (gabella  hereditaria,  census  emigrationis)  zwischen 
Ibren  respectiven  Staaten  und  Untertbanen  durch  for- 
melle Stipulationen  festzusetzen  :  so  wurde  der  untér- 
zeichnete  Hof-  und  Staatskauzler  ermSchtiget ,  *Namens 
Sr.  k.  k.  Apostol.  Majest&t  nacbstebende  Erklàrung  aus- 
zustellen ,  um  gegen  eine  gleichlautende  Erklàrung  des 
Mînisteriums  Sr.  Majestât  des  Konigs  der  Niederlande 
ausgewechselt  zu  werden» 

Art*  1.  Es  soll  bei  der  Exportation  eines  Vermo- 
gens ,  Geldes  oder  soostiger  Eifecten  aus  den  Staaten 
Sr.  Majestât  des  Kaisers  von  Oesterreich  iu  die  Staaten 


10  Convention  entre  ï  Autriche 

1840  8a  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas,  Grand -Doc  de  Lu- 
xembourg, comme  aussi  dé  ces  derniers  dans  les  Etats 
d'Autriche,  que  cette  exportation  provienne  d'émigra- 
tion, de  succession,  legs,  dot,  donation  ou  d'autre*  ti- 
-  très,  aucun  droit  de  détraction  ou  impôt  d'émigration, 
jrle  manière  que  les  personnes  intéressées  à  ces  transla- 
tion» de  biens,  "ne  seront  assujetties  à  d'autres  imposi- 
tions ou  taxes'  qu'à  pelles  qui ,  a  raison  de  droit  de 
succession,  de  vente  ou  mutation  de  propriété  quel- 
conque, seront  acquittées  par  les  sujets  mêmes  de  Leurs 
dites  Majestés  d'après  les  lois,  règlemens  et  ordonnan- 
ces existant  ou  a  émaner  dans  la  suite  dans  Leurs 
Etats  respectifs* 

Art.  2.  Cette.,  exemption  s'entend  non  seulement  du  droit 
de  détraction  et  de  l'impôt  d'émigration  à  verser  dans 
les  caisses  de  l'Etat ,  mais  aussi  de  ceux  à  verser  dans 
les  caisses  des  villes,  bourgs,  communes,  jurisdictions 
patrimoniales,  corporations  ou  fondations  qui  ne  pour- 
ront plus  en  suite  des  présentes  stipulations  exiger  ou 
lever  aucun  des  droite  susmentionnés  sur  les  biens,  l'ar- 
gent ou  les  effets  quelconques  a  exporteur  de  l'un  des 
Etals  dans  l'autre,  à  l'exception  néanmoins  du  royaume 
de  Hongrie ,  à  l'égard  duquel ,  vu  la  législation  parti- 
culière qui  y  est  en  vigueur  la  convention  présente  ne 
doit  rien  changer  aux  droits  que  des  villes,  des  sei- 
gneuries ou  communes  pourraient  avoir  légalement  ac- 
quis à  des  perceptions  à  titre  de  détraction  lors  de 
l'exportation  de  biens,  argent  ou  effets  soumis  à  leur 
jurisdiction.  Réciproquement  il  pourra  être  prélevé 
sur  les  biens  que  des  habitans  de  localités,  où  ce  droit 
de  détection  est  maintenu,!  seront  appelles  à  recueillir 
dans  le  Royaume  des  Pays-Bas,  ou  dans  le  Grand 
Duché  de  Luxembourg  une  part  égale  au  même  droit 
de  détrac{ion,  laquelle  sera  dévolue  à  la  caisse  de  la 
commune  d'où  l'exportation  a  lieu. 


.  Art.  3.  L'exemption  des  droits  dont  il  est  parlé  aux 
articles  1  et  2  a  trait  aux  biens ,  argent  et  effets  quel- 
conques a  exporter  de  l'un  des  Etals  respectifs  dans 
l'autre,  mais  les  lois  émanées  dans  les  Etats  de  Sa  Ma- 


et  "la  Hollande.  11 

Sr.  Majesté*  des  Konige  der  Niederlande,  Grossherzogs  I6é0 
von  Luxemburg,  so  wie  aus  den  letztern  in  die  Oester- 
reichischen  Staaten,  dièse  Exportation  mdge  wegen  Aus- 
wanderong,  Çrbscbaft,  Légat,  Heirathsgut,  Scbenkuug 
oder  aus  irgeod  eioem  andern.  TUel  Statt  finden  ».  kei- 
nerlei  Abscboasgebiïbr  oder  Abgabe  wegen  Emigration 
erhoben  werden,  so  dass  die  ,bei  d&rgleichen  Vermo* 
gensubertragungen  betbtfiligten  Personeo  keiner  andern 
Abgabe  oder  Taxe  unterwovfen  eayn  eollen,  aïs  wekbe 
wegen  des  Erbrecbtes,.  Verkaufes  oder  wegen  sonstiger 
Besitzreranderang  Ton  den  feigenen  Unterthanen  gedacht 
Jhrer  MajestMten  nach  den  bestebenden  oder  kîinfUg  zu 
erlassendén  Gesetzen^  Vorscbriften  und  Anordnungen 
in  ihren  respectiven.  Staaten  entrichtët  werden  musseri. 

Art.  2.  Djeje  jEntbebupg  ist  nkbt  bloss  von  den 
Àbschossgeldern  und  Eimgrationa-Gebiibren  ,  welche  in 
die  Staate-Gassen  fliessen,  sondern  auch  von  jenen  su 
versteben,  welcbe  den  Cassen  der  St&dte,  Mgrkte,  Ge- 
meinden,  PatrimoniaMurisdictionen,  Corporationen  oder 
Sfiftangen  zukommen,  dièse  sollen  sonach  in  Folge  ge- 
gjnwartiger  Stipulationen  keine  der  voretwabnten  Ge- 
babren  von  dera  Vermtfgen ,  Gelde  oder  sonstigen  Ef- 
fecten,  die  aus  einem  «ataate  in  den  andern  exportirt 
werden,  einzufordern  oder  zu  erheben  berechrigt  seyn  ; 
mit  Ausnabme  jedoch  des  KOnigreicbs  Ungarn  ,  riick- 
sîcbtlich  dessen,  wegen  der  in  selbem  bestebenden  be- 
sondecn  Gesetzgebung ,  die  gegenwSrtige  Uebereinkunft 
an  den  yod  Stâdten,  Herrscbaften  oder  Gemeinden  ge- 
setzlich  erworbenen  Recbten  auf  Erbebung  einer  Ab- 
zugssteuer  bei  Exportationen  von  den  ibrer  Jurisdiction 
uoterliegenden  Vermôgenscbaften ,  Geldern  oder  Effec- 
ten  nichts  andern  solh 

Dagegen  kann  von  jenem  Vermtfgen,  welches  Be- 
wohnern  solcher  Ortschaften,  wo  dièse  Abzugssteuer 
nock  fortzubestehen  bat ,  in  dem  Këntgreicbe  der  Nie* 
derlande  oder  dem  Grossberzogthume  Luxemburg  zu- 
fallen  sollte,  ein  jener  Abgabe  gleicb  koromender  Be- 
trag  zurackbehalten  werden,  welcber  der  Casse  der 
Gemeinde  zuzufallen  bat,  aus  welcber  die  Exportation 
Statt  findet. 

Art»  3.'  Die  Aofbebung  der  in  den  Artikeln  1  und 
2  erwëhnteh  Gèbuhren  beziebt  sich  auf  aile  zu  expor- 
lirenden  Vermôgenscbaften ,  Gelder  und  sonsligeu  Ef- 
fecten;  allein  die  in  den  Staaten  Sr.  k.  k.  AposloLMa- 


12      Décret  sur  la  t admission  des  navires  de 

1840  Jesté  Impériale  et  Royale  Apostolique  et  dans  ceux  de 
Sa  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas ,  "Grand  Duc  de  Lu- 
xembburg,  touchant  la  personne  de  l'individu  émigrant, 
tes  devoirs  personnels  et  sa  sujection  au  service  mili- 
taire, seront  maintenues  en  pleine  vigueur  non  ob- 
ttant  la  présente  convention.  A  Fégard  d*i  èervice  mi- 
litaire et  des  autres'  devoirs  personnels  '  de  Immigrant, 
aucun -dès  deux  Gotiverriemen*  [*9est'  restreint  par  la 
prèèette  ton  vention  *  dans  le  maintien'  de  l'exercice  de 
ses  lois  et  ordonnances,  ni  dans  sa  future  législation 
sur  ces  objets. 

Art.  4.    A  dater  du  jour  de  rechange  de  la  pré- 
sente déelatâtiôn  analogue   du  Minfstetede  8a  Majesté 
,  le  Roi  des  Pays-Bas ,   elle  entrera  ew  force  et  vigueur; 
il  sera  immédiatement  procédé  à  sa 'publication  et  veillé 
à  son  entière  exécution. 

. '     En  foi  de  quoi  nous  Chancelier  de  Cour  et  d'Etat 
de  Sa  Majesté  Impériale   et  Apostolique  avons  signé  le 
présent  acte  et  l'avons  fait  munir  du  sceau  de  la  Chan- 
cellerie intime  de  Cour  et  d'Etat. 
Fait  à  Vienne  le  7  Février  1840. 
(L.  8.) 

Prince  dx  Mettehhich. 


4. 

Décret  royal  du  17  février  1840,  pu- 
blié à  Madrid,  relatif  à  l'admis- 
sion des  navires'  de  commerce  de 
VEtat  de  l'Equateur  dans  les  ports 
de  l'Espagne. 

Considérant  que  les  principaux  différends  qui  exis- 
taient entre  l'Espagne  et  le  territoire  américain  du  ro- 
yaume et  présidence  de  Quito ,  aujourd'hui  connus  sous 
le. nom  de  république  de  l'Equateur,  sont  heureuse- 
ment terminés;  et  désirant  de  faire  Jouir  le  plus  tôt 
possible  le  commerce  des  deux*  pays  d'une  partie  des 
avantages  stipulés  en  leur  faveur ,  en  même  temps  que 
de  répondre    par    une    mesure    de    réciprocité   à   celle 


{Etat  de  P  Equateur  dans  les  ports  espag.    13 

jesta't  tmd  Sr.  Majeitiit  des  Kfinigs  der  Niederlande,  184$ 
Grossherzogs  von  Luxemburg,  beetehenden  Gesetze  in 
Ànsehung  der  Person  des  Auswanderers ,  seiner  person- 
lichen  Pflicbtea  und  seiner  MiUt&rpflichtigkeit  verblei- 
ben  ungeacbtet  der  gegenwërtigen  Uebereinkunft  in  vol* 
1er  Gultigkeit.  In  Betreff  des  Militërdienrstes  und  der 
persënlichen  Pflichten  des  Auswanderers  soll  daher  keine 
der  beiden  Regierungen  durch  gegeowgrtige  Ueberein- 
kunft  weder  in  der  Handbabung  ihrer  bestebenden  Ge- 
setze und  Vorscbriften ,  noch  in  ibrer  kiinftigen  Ge- 
setzgebung  beschr&nkt  eeyn. 

Art.  4.  Vom  Tage  der  Auswechslung  gegenwaYli- 
ger  Erklarung  mit  einer  gleicblautenden  Erkl&rung  des 
Ministeriums  Sr.  Majestât  des  Kônigs  der  Niederlànde 
soll  selbe  in  Kraft*  und  Wirksamkeit  treten  ,  ihre  Be- 
kanntmacbung  unverzâglicb  eingeleitet  und  auf  dtren 
genauen  Vollzug  gebalten  werden. 

Zur  Bekr&ftigung  dessen  baben  WirHof-  und  Staats- 
kanzler  Sr.  k»  k.  Apoeteliscben  Majestât  gegenwariîge 
Urkunde  unterzetcbnet  und  mit  dem  Siegel  der  gehei- 
men  Hof-  und  Staatskanzley  verseben  lassen. 

So  gescbeben ,  Wien  den  7.  Februar  1840. 
(L.  8.)  . 

Fiïrst  voh  Metterkich. 


qu'ont  prise  les  autorités  dudît  territoire  dans  le  décret 
qui  procède. 

De  l'avis  du  conseil  des  ministres,  j'ai  arrêté,  comme 
reine  régente,  et  au  nom  de  mon  auguste  fille  la  reine 
dona  Isabelle  11,  les  dispositions  suivantes: 

Art.  1er,  Les  navires  de  commerce  de  l'Equateur 
seront  admis  dans  les  ports  espagnols  de  la  Péninsule; 
et  tous  ceux  qui  sont  nés  sur  ce  territoire  trouveront 
dans  le  royaume  la  protection  et  tes  garanties  dont 
jouissent  les  sujets  des  autres  nations. 

2.  A  partir  de  la  publication  du  présent  décret,  les 
navires  de  commerce  de  l'Equateur  ne  payeront  d'au- 
tres droits  de  port  que  ceui  qu'acquittent  ou  acquitte- 
ront les  navires  des  nations  les  plus  favorisées. 

3.  Les  produits,  denrées  et  marchandises  de  l'Equa* 
teur  ne  supporteront  d'autres  droits  que  ceux  qui  se- 


14      Arrêté  sur  ,t admission  en  franchise 

1840 ront  prélevés  sur  les  produits,  denrées  et  marchandises 
des  autres  États  du  continent  américain. 

Vous  l'aurez  pour  attendu  et  le  communiquerez  a 
qui  de  droit  pour  l'exécution. 

Paraphé  de  la  main  royale,  au  palais,  le  17  février 
1840. 

Signé:  D.  Evàristo  Pbrez  de  Castro,  président 
du  conseil  des  ministres* 


5. 

Arrêté  du  gouverneur-général  d'Al- 
gérie du    18  Février  1840  relatif  à 
l'admission  en  franchise   de  divers 
produits. 

Louis-Philippe,  Roi  des  Français,  etc. 

Nous,  maréchal  de  France,  gouverneur-général  de 
l'Algérie, 

Vu  l'ordonnance  du  11  novembre  1835,  sur  les 
droits  de  douane  dans  l'Algérie; 

Considérant  que  cette. ordonnance  a  eu  pour  but  de 
favoriser  a  la  fois  le  commerce  de  la  métropole  et  le 
développement  colonial  ; 

Que  dans  ce  but,  elle  a  affranchi  de  droits  tous  les 
produits  français,  et  la  plupart  de  ceux  qui,  prove- 
nant de  l'étranger,  sont  indispensables  à  l'agriculture, 
à  l'industrie  et  à  l'alimentation; 

Que  si  quelques-uns  des  objets  de  première  néces- 
sité fournis  par  l'étranger,  ont  été  soumis  au  droit, 
cette  exception  au  principe  général  de  l'ordonnance, 
était  fondée  sur  la  pensée  que  la  France  et*  L'Algérie 
elle-même  semblaient  devoir  les  fournir  en  quantité 
suffisante;  v 

Que  depuis,  l'expérience  a  fait  connaître  que  les 
produits  de  l'espèce  envoyés  par  la  mère-patrie  ou  pro- 
venant du  crû  de  la  colonie,  n'étaient  pas  en  rapport 
avec  les  besoins  de  la  consommation; 

Que  dès  lors  le  but  de  l'ordonnance»  en  ce  qui 
concerne  lesdits  objets  n'a*  pas  été  atteint,  inconvénient 
rendu  plus  grave  par  les  circonstances  actuelles; 

"Que  l'admission  desdits  objets  en  franchise  des  droits 


de  divers  produit  en  Algérie.  15 

de  douane  favorable  à  ht  population  coloniale  ne  '  por- 1840 
tera  pas  au  commerce  de  la  métropole    un   préjudice 
qui  puistfe  être  sensible. 

Sur  la  proposition  du  directeur  dee  finances; 

Le  conseil  d'administration  entendu; 

En  vertu  des  pouvoirs  qui  nous  sont  conférés  par 
l'article  5  de  l'ordonnance  du  22  juillet  1834  j 

Attendu  l'urgence, 

Avons  arrêté  et  arrêtons  :  - 

Art.  1er.  Seront  admis  en  franchisé  de  droits  de 
douane  dans  les  ports  de  l'Algérie,  quels  que  soient 
leur  origine  et  le  pavillon  ira  porteur,  savoir: 

Les  viandes  salées  de  porc,  les  graisses,  le  rïz,  les 
pommes  de  terre,  les  légumes  secs  et  leurs  farines,  les  * 
marrons,  châtaignes  et  leurs  farines,  les  gruaux  et  fé- 
cules, les  grains  perlés  et  mondés,  les  oeufs  de  volail- 
les, l'huile  d'olive,  les  fruits  secs,  les  oeufs  de  vers 
à  soie,  les  bois  de  teinture,  les  meules  à  moudre  et  à 
aiguiser. 

2.  Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  pendant  six 
mois  li  partir  de  sa  proniulgatiûn  et  sera  renouvelé,  s'il 
y  a  lieu ,  a  l'expiration  de  ce  délai. 

3.  Le  directeur  des  finances  est  chargé  de  l'exécu- 
tion du  présent  arrêté. 

Alger,  le  18  février  1840. 

Signé:  Cte  Vallée. 


6. 

Convention  entre  la  Prusse  çt  le 
Grand-duché  de  liesse,  concernant 
la  réception  réciproque  des  indivi- 
dus renvoyés  d'un  pays  à  l'autre; 
Conclue  au  mois  de  Février  1840. 

;(Gesetz8.  fur  die  Freuss.  Staaten.  Jahrg.  1840). 

Konigl.  Preussiache  Ministerial-Erlri&rnng  ûber  das  mit 
der  Grossherzogl.  Heesischen  Regierung  getroffene 
Uebereinkommen ,  beziiglich  auf  die  wechselsei- 
tige  Uebernahme  der  Ausgewiesenenr  Vom  19ten 
Februar  1840. 


16        Convention  entre  la  Prusse  et  le 

1840  ^ur  Beseitiguag  derjenigen  Zweifel  und  Missver- 
standnisse,  welche  sicb  seither  liber  die  Auslegung  der 
Bestimmungen  f.  2.  a.  und  c.  der  von  der  Koniglîch 
Preussischen  mit  der  GrossherzogUch  Hessischen  Régie- 
rung  abgeschlossenen  Konvention  vom  23.  Februar  1619. 
namentlich 

a)  in  Beziehung  auf  die  Béant wortuug  der  Frage:  ob 
und  in  wie  weit  die  in  der  Staatsangehorigkeit  selbat- 
stàndiger  Indîviduen  eingelretenen  Verânderungen  auf 
die  Staatsangehorigkeit  der  unselbststândigen ,  d.  h. 
ans  der  elterlichen  Gewalt  noch  nicbt  entlassenen 
Kinder  derselben  von  Einfluss  seyen? 

80  wie 

b)  iiber  die  Beschaffenheit  des  $.  2.  a  der  Konvention 
erwahnten  zehnjâhrigen  Aufentbalts  und  den  Begriff 
der  Wirthschaftsfiïhrung 

ergeben  haben>  sind  die  gedachten  Regierungen,  ohne 
hierdurch  an  dem ,  in  der  Kouvention  ausgesprocbenen 
Porinzipe,  dass  die  Unterthanenschaft  eines  Indi- 
vidiuims  jedesmal  nach  der  eigenen  inneren  Gesetzge- 
bung  des  betreffenden  Staates  zu  beurtheilen  sey,  und 
insbesondere  auch  an  den  Bestimmungen  des  §.  8.  der- 
selben etwas  ândern  zu  vrollen,  dabin  ûbereingekom- 
men,  hinkûnftig  und  bis  auf  Weit  ères,  nachstehende 
GrundsSfze  gegenseitig  zur  Anwendung  gelangen  zu  las- 
sen,  und  zwar 

zu  a. 

1)  dass  unselbstst&ndige,  d.  h.  eus  der  elterlicben  Ge- 
walt noch  nicbt  en  liasse  ne  Kinder,  schon  durch  die 
Handlungen  ihrer  Eltern  an  und  fur  sicb  und 
ohne  dass  es  einer  eigenen  Thatigkeit  oder  eines  be- 
sonders  begriindeten  Rechts  der  Kinder  bedûrfte,  der- 
jenigen Staatsangehorigkeit  theilhaftig  werden ,  wel- 
cbe  die  Eltern  wahrend  der  Unselbsstandigkeit  ihrer 
Kinder  erwerben, 

ingleicben 

2)  dass  dagegen  einen  solchen  Einfluês  auf  die  Staats- 
angehorigkeit unselbstst&ndiger  ehelicher  Kinder,  die- 
jenigen  Verânderungen  nicbt  àussern  kônnen,  welche 
sicb  nach  dem  Tode  des  Vaters  derselben  in  der 
Staatsangehorigkeit  ihrer  ebelichen  Mutter  ereignen, 
indem  vielinehr  iiber  die  Staatsangehorigkeit  eheli- 
cher unselbststândiger  Kinder  lediglich  die  Kondition 
ihres  Vaters  entscheidet,    und  Verânderungen  in  de- 


Grandduché  de  Hesse.  17 

ren    Staatsangehorigkeit   nur   mit'  Zustimmung  ihrer  1840 
▼ormundschaftlichen  BehOrde  èintreten  kitanen. 
N&chstdem  soll 

zu  b. 
die  Verbindlichkeit  eines  der  kontrahirendeii  Staaten 
zur  Uebernahme  eines  Individouma,  welches  der  an* 
dere  8taat,  weil  es  ibm  aus  irgend  einem  Grande  lSstig 
geworâen,  auszuweisen  beabsichtigt,  in  deo  Fallen  des 
}.  2.  c.  der  Convention  èintreten  : 

1)  wenn  der  Auszuweisende  sich  in  dem  Staat,  in  wel- 
cben  er  ausgewiesen  werden  soll,  verheirathet ,  und 
ausserdem  zugleicb  eine  eigene  Wirthsçhaft  gefnhrt 
bat,  wobei  ztir  n&heren  Bestimmung  des  Begriffes 
von  Wirthsçhaft  anzunehmen  ist,  dass  solcbe  auch- 
dann  tchon  eintrete,  wenn  selbst  nur  einer  der 
Eheleute  sich  auf  eine  andere  Art,  als  im  herrschaft- 
lichen  Gesindedienst,  Bekôstîgung  verschafft  hat; 

oder 

2)  wenn  Jemand  sich  zwar  nicfat  in  dem  Staate,  der  ihn 
ubernehmen  soll,  verheiralket,  jedoch  darin  sich  zelin 
Jabre  hindurch  ohne  Unterbrechung  aufgebaUen  hat, 
wobei  es  dann  auf  Konstituirung  eines  Domizils,  Ver- 
heirathung  und  sonstige  Rechtsverhaltnisse  nicbt  wei- 
ter  ankommen  soll» 

Endlich  sind  die  genannten  Regierungen  zugleich  an- 
noch  dâhin  ûbereîngekommen  : 

Rb'nnen  die  respektiven  Behorden  iiber  die  Verpflich- 
tung  des  Staats,  dem  die  Uebernahme  angesonnen 
wird,  der  in  der  Convention  und  vorstehend  aufgestell- 
ten  Kennzeichen  der  Verpflichtung  ungeachtet,  bei 
der  daruber  stattfindenden  Korresponàenz  sich  nicht 
vefeinigen,  und  ist  die  diesfâllige  Differenz  derselben 
auch  im  diplomathichen  Wege  nicht  zu  beseitigen  ge- 
wesen  ;  so  wolleo  beide  kontrahirende  Theile  den 
Slreitfall  zur  kompromissarischen  Entscbeidung  eines 
solchen  dritten  Deutschen  Bundesstaates  stellen,  wel- 
cher  sich  mit  beiden  kontrahirenden  Theilen  wegen 
gegenseiliger  Uebernahme  der  Ausgewiesenen  in  den- 
selben  Vertragsverhaltnissen  befindet. 

Die  Wahl  der  zur  Uebernahme  des  Compromis- 
ses' zu  ersuchenden  Bundesregierung   bleibt  demjeni- 
gen  der  kontrahirenden  Theile  iiherlassen  ,    der  zur 
Uebernahme  des  Ausgewiesenen  verpflichtet  werden  soll. 
An  dièse  dritte  Regierung  hat  jede  der  betheilig- 

Recueil  gén.     Tome  /•  B 


18     Publication  du  résultat  des  travaux  de  la 

1840  **n  Regierungen  jedesmal  nur.eioe  Darlegung  der 
Sacblage,  wovon  der  anderen  Regierung  eine  Ab- 
scbrift  nacbricbtlicb  uiitzutbeilen  ist,  in  kûrzester 
Frist  einzusenden. 

Bis   die   scbiedsricbterlicbe  Entscbeidung   erfolgt, 
gegen  deren  lnbalt  von   keinem  Tbeile  eine   weitere 
Einwendung  ziilètssig  ist,  bat  derjenige  Staat,  in  des- 
sen  Gebiet  das  auszuweisende*  lndividuum  beim  Ent- 
steben    der  Differénz   sicb   befunden,    die  Verpflich- 
tung,  dasselbe  in  seinem  Gebiete  zu  bebalten. 
Berlin ,  den  19.  Februar  1840. 
(L.  S.) 
Këniglicb  Preussiscbes  Miuisterium  der  auswartigen  Àn- 
.gelegenheiten. 
Frh.  v.  Werther. 

Vorstebende  Erklârung  wird ,  nacbdem  solchê  gegen 
eine  ûbereinstimmende   Erklârung  des  Groftsherzoglich 
Hessiscben  Ministeriums  der  auswartigen  Angelegenhei- 
ten  vom  7.  d.  M.  ausgewechselt  worden,  bierdurch  zur 
ôffentlicben  Kenntniss  gebracbt. 
Berlin,  den  19.  Februar  1840. 
Der  Minister  der  auswartigen  Angelegenhehen. 
Frb.  v.  Werther. 


7. 

Publication  officielle  faite  dans  la 
Hesse  électorale  du  résultat  dés  tra- 
vaux de  la  commission  mixte  de 
revision  pour  la  navigation  du  We- 
ser.     En  date  du  28  Février  1840* 

(Sam ml.  von  Gesetzen  etc.  fur  Kurhessen,    Jahr  1840. 
'  Nro  IV). 

Nacbdem  in  Folge  des  $.  54  der  durcb  Miniaterial- 
Ausscbreiben  vom  30sten  Januar  1824  verkundigten 
WeserscbiflTabrts-Acte  vom  lOten  September  1823  und 
in  Beziebung  auf  die,  nach  déni  Schlussprotocolle  vom 
21sten  Deceinber  1825  weiter  zu  Stande  gekonimenen, 
durcb  Miuîsterial  -  Ausscbreiben   vom    21slen  Februar 


Comm.  de  revis,  pour  la  navig.  du  Weser.       19 

1826  ebenwohl  ziir  tiffentlicben  Kenntniss  gebrachten,  1840 
nacbtragUcben  Vereinbarungen ,  eine  aus  Bevollmacb- 
tigten  der  sa*mmtlichen  betheiligten  Staatsregierungen  zu- 
sammengesetzte  Revisionsconimission  sich  vereinigt  hat 
und  die  von  ^dieser  Commission  Verabredeten ,  in  dem 
Schlussprotokolle  vom  16ten  August*  1839  zusammen- 
gefassten,  n&heren  Bestimmungen  die  Genehmigung  der 
betreffenden  Regierungen  erhalten  baben ,  aucb  zu  den 
in  den  Artikeln  4  and  5  enthaltenen  Àbânderungen  der 
bisherigen  Zolbtâtze  die  landst&ndische  Zustimmung  er- 
folgt  ist,  80  werdeit  die  gedacbten  Èestimmungen  ,  in 
Gemasheit  hocbster  Entschliessung  Seiner  Hoheït.des 
Rurprinzen  und  Mitregenten,  zur  Nachricht  und  Nach- 
achtung  bierdurch  bekannt  geniacbt: 

Art.   1.    Zu  J.  2   der  Weserscbifffabrts- Acte 
und  zu  Art.  I  des  Schlussprotocolls  der  We- 
serscbifffabrts -  Revisionscom  mission     zu 
Bremen  vom  2,lsten  December  1825.    ^ 

Das  vorscbriftsmSssige  Niederlassen  der  F&hrlinien, 
um  den  Scbiffern  bei  der  Auf-  und  Niederfahrt  die 
sofortige  ungebinderte  Vorbeifahrt  zu  gestatten ,  muss 
ohne  Zeitverlust  vorgenommen  werden ,  sobald  die 
Scbiffe  in  einer  von  der  betreffenden  Bebtirde  nach 
Maasgabe  der  Localitat  festzusetzenden  und  durcb  Auf- 
ricbtnng  eines  Pfabls  am  Ùfer  zu  bezeichnenden  Ent-  ' 
fernung  von  der  Fahre  angelangt  sind  und  ein  ibnen 
vorzuscbreibendes  Signal  gegeben  baben. 

l)ie  diesfalbige  Verpflitbtung  dèr  Inbaber  der  Fàhr- 
Anttalten  ist  nicbt  auf  die  Tagesstunden  bescbrSnkt, 
sondern  aie  sind  gehalten,  derselben  zu  JederZeit,  mit» 
hin  aucb  vor  Sonnen-Aufgang  und  nacb  Sonnen-Un- 
tergang  unweigerlich  nacbzukommen. 

Den  Fàbr-Inhabern  ist  verboten»  ibre  Fabren  da 
quer  in  dem  Strome  stehen  zu  lassen,  wo  Scbiffe  am 
Ufer  ▼ornberfabren  iniissen. 

Art. 2.    Zu  § .  6  der  Weserscbifffabrts- Acte. 

Dieser  Paragrapb  fôllt  fur  die  Zukunft  weg,  und 
ist  sta'tt  desselben  in  nacbstebende  Bestimmung  verein- 
bart  worden  : 

„Die  Zabi  der  Scbiffe  eines  Eigentbiîmers  ist  nicbt 
bescbrankt,  eben  so  wenig^als  die  den  Scbiffen  zu  ge- 
bende  Forra  und  Einricbtung,  unbescbadet  der  in  den 

B2 


20     Publication  du  résultat  des  travaux  de  la 


1840  f$.  4  und  5  der  Wesertchifffahrts*Acte  enthaltenen  Be- 
stimmungen." 

Es  ist  verboten ,    an  die  Scbiffe  Balken  zu  baogen, 
um  solche  auf  dièse  Weise  zu  transportiren. 

Art.  3.  Zu  $.  13  der  Weserschifff abrts-Acte. 

ist  in  der  zu  demselben  geborigen  TabeUe,  Anlage  B, 
sub  A,  3,  statt  der  Worte  „Alles  Preussische  Courant" 
zu  setzen:  „das  im  21  Guldeu-Fuss  ausgepragte  Cou- 
rant der  Weserufer-Staaten.''* 

Art.  4.    Zu  Art.  5  der  Weserschifffahrta-Er- 
ganzungsacte  vom  21sten  December  1825. 
Der   Art.  5    der   WeserscbiffFahrta  -  Erg&nzangsacte 
vom  21sten  December  1825  ist  modificirt  wie  folgt: 

1)  auf  die  Halfte  des  Weserzolls 

Alaun,  Anis,  Blecb  -  (Ei&en),  Blut,  Eier,  Eiseuwaa- 
ren  in  der  Niederfuhr,  Essig  (inlandiscber) ,  Farbe- 
btilzer,  Fiscbe  (lebendige  und  grime),  Gartengewâcbse 
(mit  Ausnabme  von  Sâmereien,  Bohnen  und  Kartof- 
feln),  Harz,  Kifenruss,  Kreide  (ganze  und  gemahlene), 
Kiïmmel,  Leinsaat,  Leinwand  (inlslndische) ,  Miich, 
Obst  (trocknes),  Pecb,  Salz  (Kiïchen-,  inlandiscbes), 
Scbmirgel,  Stàrke,  Stuhlrohr,  Theer,  Trippel,  Vits- 
bobneo,  Zunder,  Feuerschwamm. 

2)  Auf  ein  Viejrtel  des  Weserzollsr 

Ascbe  (Perl-,  Weid-,  Potu),  auch  Aschenkalk,  Blei, 
Bobnen  (ausser  Vitsbohnen),  Bomben,  Borsten,  Braun- 
stein,  Draht  (eiserner),  Ëichenbotke  (ganze  und  ge- 
mablene) ,  Eisen  (Stab  -  und  Guss  -  ) ,  Gusswaaren 
(eiserne)  ,  Erbsen ,  Garn  (leinenes) ,  Getreide  aller 
Art,  Glas  aller  Art  (inlandiscbes) ,  Glasgalle,  Giâtte, 
Graupen,  Gries,  Griïtze,  Hirse,  Holzkohlen,  Kano- 
nen,  Kisten  und  Fustagen  (leere),  Kugeln  (eiserne), 
Liasen,  Malz,  Marinor  (roher),  Mebl,  Menninge,  Me- 
tallerden,  Môrser  (Bomben),  Muschelkalk,  Obst  (fri- 
scbes)  ,  Pottloh  ,  Rappsaat  und  aile  .  Rûbolktirner, 
Scbilf-und  Dachrobr,  Seegras,  Stab!,  Wîcken,  Zink, 
(gewalztes). 

3)  Auf  ein  Acbtel  des  Weserzolles. 

Asche  (unausgelaugte),  Bolus ,  Eisen  (ailes),  Eisen 
(Roh-  und  Bruch-),  Erze  (robe,  einschliesslich  Blei- 
erz) ,  Gras,  Heu ,  ailes  iiilândische  (nordeurop&ische), 
Bau-  und    zugeschnittenes  Nutzholz ,    von   welcher 


comm.  de  revis,  pour  la  navig.  du  fFeser.      21 

Gattung  es  aucb  seyn  mag  (blos  mit  Ausschluss  der  1840 
zu  ^  tarifirten  Brenn  - ,  Busch  -  und  I?aschinenhol- 
zer  etc.,  sowie  der  dem  vollen  Normalsatze  unter* 
liegeuden  ausl&ndischen  Holzgattungen  fur  Tischler 
und  der  zu  £  tarifirten  Farbekôlzer) ,  Farbeerde,  ir- 
dene  Waare  (ordinâre),  Holzwaare  (grobe),  Kalk  und 
Gyps,  Candi&kistenbretter,  Kartoffeln,  Knicker,  Ocker, 
Oelkuchen,  Fackmatten  von  Schilf  und  Bast,  Pfeiffen, 
(irdene),  Schmelztiegel ,  Soda,  Stroh,  Wachholder- 
beeren,  Zink  in  Blocken. 

4)  Auf  ein  Vierundzwanzigtheil  des  Weser- 
x  o  1 1  e  s. 

Asche  (ausgelaugte) ,  \Austerschaa1en  und  Muschel- 
schaalen  aller  Art,  Baume  zum  Verpflanzen,  Brenn-, 
Buach  -  und  Faschinenhols  aller  Art,  einschlieaslich 
der  8cblagt-  und  Zaunpfahle,  des  BandhoUes  fur 
Botfger-Arbeit  und  des  Rulhenholzes  fur  Korbmacher- 
Arbeit ,  sowie  auch  der  Birkenbesen  und  Haidbesen, 
Cernent,.  Dachschiefer,  Flascbenkeller ,  Glasscberben, 
Kohlen  (Braun  -  und  Stein  -) ,  Mergel ,  Mist  und 
Danger,  Sand  nebst Grand,  Ries  und  aller  gemeinen 
Erde,  auch  Tbon-  und  Ffeiffenerde,  Steine  (sowohl 
gebrannte  Ziegel-  und  Back-,  als  Mûhl-,  Schleif-, 
Sollinger  -  wie  auch  bebaiiene  oder  unbehauene  in* 
landische  Bruch-  und  Feldsteine  aller  Art),  dea- 
gleicben  aus  gemeinem  inlandischen  Matériel  gefer- 
tigte  Trôge,  Kûmpe,  Krippen,  Leiohensteine  etc., 
Torf  und  Trass. 

{.  5.    Zu  j.  18  der  Weserschifffahrts-Acte. 

Dieser  Paragraph  ist  gegenwartig  dahin  vereinbart 
worden  :  „Lebçndige  yierfûssige  Tliiere  und  Vogel 
sind  keiner  Verzollung  unterworfen  ;  Baume  zum  Ver- 
pflanzen werden  nach  dem  Tarifsatze  des  Faschinen* 
holzee  Terzollt" 

Art.  6.     Zu  §.  50  der  Weeerschifffahrts- Acte. 

Bei  den  Bestimmungen  der  Weserschifffahrts  -  Acte 
und  den  dieselben  modificirenden  oder  erganzenden  Be- 
stimmungen des  Revisione-Sclilussprotocolls  vom  21  sien 
December  1825  behâlt  es  sein  alleiniges  Bewenden,  so- 
weit  dieselben  durcli  gegenw&rtiges  Frotocoll  nîcbt  ans- 
driicklidi  abgeândert  worden  sind. 


22      Traité  de  commerce  entre  l'Espagne 

1840  Art.  7*  Zu  §.  51  der  Weserscbiff  fahrts-Acte. 
Die  Besttmmungen  des  gegenwà'rtigen ,  unter  Vor- 
bebalt  der  Ratification  ver einbarten ,  Protocolle  eollen 
nach  vorgëngiger ,  binnen  drei  Monaten  ,vom  beutigen 
Tage  an  entgegen  zu  sehender,  allaeitiger  Genehmigung 
mit  dêm  liten  Marz  1840  in  VoDsug  gesetzt  und  zu 
dem  Ende  bis  dahin  in  allen  Weserufer-Staaten  publi- 
cirt  werden. 

Art.  8.     Zuf.  54  der  Weserscbifffahrta- Acte. 

Die  nMchste  Revisionscommission  wirdsicham  lsten 
August  1842  zu  Carlshafen  versammeln. 


8. 
Traité   de    commerce    conclu    entre 
l'Espagne  et  la  Porte-Ottomane,   le 
2  mars  1840*). 

Art.  1er.  Tous  les  droits,  privilèges  et  immunité 
conférés  aux  sujets  et  navires  espagnols  par  les  capitu- 
lations et  traités  en  vigueur,  sont  confirmés  de  nou- 
veau et  pour  toujours,  à  l'exception  des  clauses  spécia- 
lement tnotifiées  par  le  présent  traité.  Il  est  entendu 
de  plus  expressément  que  tous  les  droits,  privilèges  et 
prérogatives  que  la  sublime  Porte  accorde  effectivement, 
ou  pourrait  accorder  par  la  suite  aux  sujets  et  navires 
de  n'importe  quelle  autre  puissance,  elle  les  accordera 
également  aux  sujets  et  navires  espagnols,  pour  qu'ils 
en  aient  la  jouissance  et  l'exercice. 

2.  Les  sujets  de  sa  majesté  la  reine  d'Espagne  et 
leurs  facteurs  ou  fondés  de  pouvoirs,  auront  la  faculté 
d'acheter  dans  toute  l'étendue  de  l'empire  ottoman,  soit 
pour  faire  le  commerce  dans  l'intérieur  de  cet  empire, 
soit  pour  exporter,  si  cela  leur  convient,  tous  les  pro- 
duits, sans  aucune  exception,  du  sol  et  de  l'industrie 
de  ce  pays.  La  sublime  Porte  ayant  aboli  tous  les 
monopoles  qui  pesaient  sur  les  produits  de  l'agriculture 


*)  Nous  atons  jugé  inutile  de  reproduire  le  préambule,  qui  ne 
contient  que  les  titres  des  souverains,  suivant  le  style  oriental* 


et  là  Porte  Ottomane.  23 

comme  sur  tous  les  autres  objets  que  produit  son  ter-  1840 
ritoirè,  on  s'engage  à  supprimer  l'usage  des  teskérès 
(permis)  expédiés  antérieurement  par  les  autorités  loca- 
les pour  Pachat  Ae  ces  produits,  ou  pour  leur  trans-  , 
port  d'un  point  à  un  autre  après  leur  acquisition.  La 
moindre  tentative  poux  obliger  les  sujets  espagnols  à  se 
pourvoir  desdits  testérès,  devra  être  considérée  de 
droit  comme  une  infraction  au  présent  traité;  le  visir, 
ou  tout  autre  fonctionnaire  public,  qui  commettra  un 
*  pareil  abus  sera  sévèrement  puni  par  le  gouvernement 
ottoman;  et  dans  le  cas  où  il  en  résulterait  quelque 
préjudice  pour  les  commerçans  espagnols,  ceux-ci  rece- 
vront une  indemnité  pour  les  dommages  qu'ils  auront 
éprouvés,  et  leurs  réclamations  seront  dûment  accueil- 
lies par  l'autorité  compétente.  -  y 

3.  Les  commerçans  espagnols  ou  leurs  fondés  de 
pouvoirs  qui  achètent  un  article  quelconque,  produit 
du  sol  ou  de  l'industrie  de  la  Turquie,  dans  le  dessein 
de  le  revendre  pour  la  consommation»  du  même  pays, 
payeront,  si  l'achat  ou  la  vente  a  eu  lieu,  les  mêmes 
droits  que ,  dans  les  circonstances  analogues  payent,  , 
les  commerçans  musulmans  ou  les  rayas  les  plus  favo- 
risés parmi  ceux  qui  font  le  trafic  intérieur. 

4.  Le  négociant  espagnol  ou  ses  agens  qui  achètent 
un  article  quelconque,  produit  du  sol  ou  de  l'industrie 
de  l'empire  ottoman»  pour  l'exporter  dans  un  autre 
pays,  seront  libres  de  l'exporter  au  port  qui  leur  con- 
viendra sans  être  soumis  à  aucun  droit  quelconque  à 
l'arrivée  desdits  objets  au  lieu  de  leur  embarquement; 
ils  payeront,  au  lieu  des  anciens  droits  de  commerce 
intérieur  qui  sont  supprimés  par  la  présente  conven- 
tion, un  droit  de  9  pour  cent  de  leur  valeur,  et  à  leur 
sortie  les  mêmes  marchandises  payeront  de  plus  le 
droit  de  3  pour  cent,  suivant  l'ancien  usage;  bien  en- 
tendu que  toute  denrée  achetée  dans  une  escale  pour 
l'expédier  de  là  dans  un  autre  port  et  qui  aura  déjà 
payé  son  droit  intérieur,  ne  devra  payer  que  le  droit 
primitif  de  3  pour  cent. 

5.  Tout  article  quelconque,  produit  du  sol  ou  de 
l'industrie  de  l'Espagne  et  de  ses  dépendances ,  comme 
aussi  toute  denrée  ou  '  marchandise  appartenant  à  des 
négocians  espagnols,  embarqués  sur  navires  espagnols 
ou  conduits  par  terre  ou  par  mer  de  tout  autre  pays 
quelconque  par  des  sujets  espagnols,  seront  admis  comme 


24      Traité  de  commerce  entre  P  Espagne 

1840  jusqu'ici  et  sans  exception  ni  restriction  dans  tout  l'em- 
.  pire  ottoman ,  moyennant  un  droit  de  3  pour  cent,  se- 
lon sa  valeur. 

Au  lieu  de  tous  les  droits  de  commerce  qui  se  per- 
çoivent actuellement  sur  lesdites  marchandises,  les  com- 
merçai espagnols  qui  les  importent ,  soit  pour  les 
vendre  dans  les  parages  où  ils  arrivent,  soit  pour  les 
y  vendre ,  payeront  un  droit  de  2  pour  cent  de  sup- 
plément. 

Quand  ils  seront  dans  le  cas  de  revendre  les  mêmes 
marchandises  dans  l'intérieur  du  pays,  ou  au  dehors, 
on  n'exigera  aucun  autre  droit,  sous  n'importe  quelle 
dénomination  du  vendeur  ni  de  l'acheteur  qui,  après 
les  avoir  achetées,  voudront  les  expédier  au  dehors. 
Les  commerçans  espagnols,  après  avoir  payé  l'ancien 
droit  de  3  pour  cent  sur  les  marchandises  d'importa- 
tion conduites  dans  une  escale,  pourront  les  expédier 
pour  tout  autre  pays  sans  payer  d'autre  droit;  ils  paye- 
ront seulement  le  droit  de  supplément  de  2  pour  cent 
quand  ils  les  vendent  au  lieu  de  leur  arrivée,  ou  quand 
de  là  ils  veulent  les  expédier  dans  le  pays. 

Le  gouvernement  espagnol  ne  prétend  point  donner 
aux  termes  employés  dans  cet  article  ni  en  aucun  autre 
de  ce  traité  plus  que  leur  signification  naturelle,  pré- 
cise et  déterminée,  ni  se  mêler  en  aucune  manière 
dans  les  droits  ni  dans  l'exercice  de  l'administration  in- 
térieure du  gouvernement  ottoman ,  pourvu  que  ces 
droits  ne  causent  aucun  préjudice  aux  stipulations  des 
anciens  traités,  ni  aux  privilèges  que  le  présent  traite 
accorde  aux  sujets  espagnols  ou  à  leurs  propriétés. 

6.  Les  commerçans  espagnols  ou  leurs  fondés  de 
pouvoirs  auront  la  faculté  de  faire,  dans  tous  les  Etats 
du  sultan,  le  commerce  de  toutes  les  marchandises  pro- 
venant de  pays  étrangers,  et  si  ces  marchandises  ont 
payé  à  leur  entrée  en  Turquie  le  droit  d'importation, 
tout  sujet  espagnol  ou  son  fondé  de  pouvoirs  sera  libre 
de  les  acheter  ou  de  les  vendre  en  payant  le  droit  ad- 
ditionnel de  2  pour  cent,  droit  qu'il  devra  payer  quand 
il  vend  les  marchandises  qu'il  a  importées,  ou  quand 
il  les  introduit  pour  les  vendre  dans  l'intérieur:  une. 
fois  ce  payement  fait,  on  n'exigera  pour  ces  marchan- 
dises aucun  autre  nouveau  droit,  soit  qu'elles  soient 
vendues  dans  le  pays,  soit  qu'elles  soient  expédiées 
pour  l'étranger. 


i      et  la  Porte  Ottomane.  25 

7.  Toutes  les  marchandises  provenant  do  sol  ou  de  1840 
l'industrie  de  l'Espagne  et  de  ses  dépendances,  de  même 

que  toutes  celles  provenant  du.  sol  ou  de  l'industrie  de 
tout  pays  étranger,  appartenant  à  des  sujets  espagnols, 
ne  seront  point  soumises  à  aucune  espèce  de  droit  de 
transit  au  passage  du  détroit  des  Dardanelles,  du  Bos- 
phore ou  de  la  mer  Noire,  soit  qu'elles  se  trouvent 
dans  un  navire  qui  les  porte  dans  on  autre  pour  y 
être  transbordées,  soit  qu'étant  destinées  pour  un  pays 
étranger,  elles  doivent,  par  un  juste  motif  et  pour  un 
espace  de  temps  raisonnables,  être  déposées  à  terre 
pour  ensuite  être  réembarquées  et  expédiées  4  leur  de- 
stination définitive* 

Mais  toutes  les  marchandises  importées  en  Turquie 
avec  direction  poifr  d'autres  pays,  de  même  que  celles 
qui  restent  au  pouvoir  de  la  personne  qui  les  importe 
sont  envoyées  pour  le  commerce  dans  d'autres  pays, 
payeront  uniquement  l'ancien  droit  de  3  pour  cent  d'im- 
portation, sans  qu'elles  puissent,  sous  aucun  prétexte» 
être  grevées  d'aucun  autre  droit. 

8.  La  sublime  Porte  aura  toujours  soin  que  l'expé- 
dition des  firmans  dont  les  navires  marchands  espagnols 
ont  besoin  à  leur  passage  par  les  Dardanelles  et  le 
Bosphore,  se  fasse  dans  la  forme  qui  leur  cause  le 
moins  de  retard  possible. 

9.  La  sublime  Porte  s'engage  a  faire  observer  tou- 
tes les  clauses  de  la  présente  convention  dans  tous  les. 
Etats  de  l'empire  ottoman,  en  Europe,  en  Asie,  en 
Egypte,  et  dans  les  autres  provinces  de  l'Afrique  qui 
dépendent  de  son  autorité ,  et  à  les  appliquer  à  toutes 
les  classes  de  ses  sujets. 

10.  Conformément  à  l'usage  établi  entre  l'Espagne 
et  la  sublime  Porte ,  et  dans  le  but  d'éviter  toute  diffi- 
culté quelconque  ou  retard  à  l'égard  de  la  taxe  des 
marchandises  importées  en  Turquie,  ou  exportées  des 
pays  ottomans  par  les  sujets  espagnols,  tous  les  qua- 
torze ans  on  avait  coutume  de  nommer,  de  l'un  et 
l'autre  côté,  des  commissaires  qui  s'occupaient  de  fixer 
en  monnaie  turque  et  par  un  tarif  spécial  le  droit  de 
douane  qui  devait  être. perçu  sur  chaque  denrée  ou 
marchandise.  Comme  le  terme  du  dernier  tarif  est  ex- 
piré, on  a  donné  à  de  nouveaux  'commissaires  la 
charge  de  fixer  le  droit  de  douane  que  devront  payer 
les  sujets  espagnols  sur  la  base   de  3   p.  100  de  la  va- 


é        26       Traite  de  commerce  entre  P Espagne  etc. 

1640  leur  des  articles  de  commerce  qu'ils  importeront  ou  ex- 
porteront; les  mêmes  commissaires  auront  soin  d'établir, 
d*une  manière  équitable,  les  droits  qui,  en  vertu  du 
présent  traité,  devront  être  payés  sur  les  produits  de 
l'empire  ottoman  destinés  à  l'exportation ,  en  désignant 
en  même  temps  les  lieux  d'embarquement  qui  offrent 
le  plus  de  facilité  pour  le  payement  de  ces  droits.  Quand 
ce  tarif  aura  été  confectionné,  il  restera  en  vigueur 
pendant  sept  ans  à  partir  de  sa  date,  au  bout  desquels, 
chacune  des  hautes  parties  contractantes  aura  le  droit 
de  réclamer  sa  révision.  Mais  si,  dans  le»  six  mois 
qui  suivront  l'expiration  des  premiers  sept  ans ,  on  ne 
fait  point  usage,  de  l'un  et  l'autre  côté,  de  cette  fa- 
culté, le  même  tarif  continuera  d'exister  pendant  sept 
autres  années,  à  partir  de  l'expiration  du  premier 
terme,  et  la  même  chose  sera  observée  a.  la  fin  de  cha- 
que période  successive  de  7  ans. 

La  présente  convention  sera  ratifiée,  et  lee  ratifi- 
cations seront  échangées  à  Constantinople  *)  dans  le 
délai  de  quatre  mois  à  partir  d'aujourd'hui ,  ou  plus 
tôt  si  cela  est  possible ,  et  commencera  à  avoir  son  ef- 
fet quinze  jours  après  l'accomplissement  de  cette  for- 
malité. 

Signé  et  échangé  par  double  original  entre  Rechid- 
Pacha,  plénipotentiaire  de  la  Porte,  et  M.  Cordova, 
plénipotentiaire  de  l'Espagne ,  le  27  du  mois  de  Zil- 
luihé  1255  (2  mars  1840). 

NB.  Les  deux  gouvernemens  ont  également  ap- 
prouvé le  tarif  des  droits  que  les  navires  espagnols  ont 
a  payer  pour  l'importation  et  l'exportation  de  produits 
et  marchandises  pour  l'empire  ottoman;  ce  document 
a  été  réglé  et  signé  par  une  commission  mixte  de  Turcs 
et  d'Espagnols,  le  4  du  mois  de  juillet. 


*)  Les  ratifications  du  présent  traité  ont  été  échangées  à  Con- 
stantinople dans. les  derniers  jours  de  Recheb  de  Tan  1866  (fia 
de  septembre  1840). 


27 
—  1840 


9- 

Publication  âïune  convention  entre, 
la  Prusse  et  la  Principauté  de  Wal- 
dech  sur  la  réception  réciproque  des 
Vagabonds  et  Exilés.  En  date  de 
Berlin,  leM  6  Mars  1840. 

Ministerial-Erklërung  fibër  die  zwischen  der  Koniglicb 
Preuseiscben   und   der  Fdrstlich  Waldeckiscben   Re- 
gterung  getroffene  Uebereinkunft,    \yegen  gegeiïseiti- 
ger  Uebernabme  der  Vagabunden  und  Ausgewiesenen. 
Vom  ia  Pecember  1839. 
6  Mars  1840. 
Zwûcben  der  Ktiniglich  Freusaiachen  Regieruog  ei- 
nerseita  und  der  FiïrstHch  Waldeckiscben  Regierung  an- 
dereneita,   Ut  nachstehende  Uebereinkunft  wegen  ge- 
genseitiger  Uebernabme  der  Vagabunden  und  Ausgewie- 
senen verabredet  und  abgeschlossen  worden.- 

$.  1.  Es  aoll  in  Zukunft  kein  Vagabund  odcrVer- 
brecher  in  daa  Gebiet  des  andern  der  beiden  kontra* 
hirenden  Theile  ausgewiesen  werdeo ,  wenn  derselbe 
nicbt  entweder  ein  Angehëriger  desjenigen  Staata  ist, 
welchem  er  zugewiesen  wird  ,  und  in  demselben  sein 
Ueimwesen  zu  aucben  hat,  oder  doch  durch  das  Ge- 
biet deaselben  als  ein  Angebtfriger  eines  in  gerader 
Ricbtung  ruckw&rts  liegenden  Staats,  notbwendig  sei- 
nen  Weg  nehmen  muis. 

$.  2«    Aïs  Staatsangebttrige ,   deren  Uebernabme  ge- 

genaeitig  nicht  versegt   werden  darf,   sind  anzusehen: 

a)  aile  diejenigen,  deren  Vater,   oder,  vrenn  aie  ausser 

der  Ehe  erzeugt  wurden ,  deren  Multer  zur  Zeit  ih- 

rer  Geburt  in  der  Eigenschaft  einea  Untertbans  mit 

dem  Staate  in  Verbindung  gestanden  bat,  oder,  wel- 

cbe  ausdrucklich  zu  Unterthanen  aufgenommen  wor- 

den  sind,  ohne  nachher  wieder  ans  dem  Unterthans- 

verbande  entlaasen  worden  zu  seyn,  oder  ein  andçr- 

weitigea  Heimathrecht  erworben  zu  habeu; 

b) diejenigen,   welche  von  heimathloseo  Eltern  zuiHllig 

ionerhalb    des  Slaatsgebiets   geboren  sind,   so  lange 

aie  nicbt   in  eineni  anderen  Staate  das  Unterthanen- 


28  Convention  entre  la  Prusse 

1840      redit ,  nach  dessen  Verlassung  erworben  ,    oder  sich 
daselbst  mit  Aniegung  einer  Wirthschaft  verheirathet, 
oder  darin,    unter  Zulassung   der   Obrigkeit,    zebn 
Jahre  lang  gewohnt  baben; 
c)  diejenigen ,   welche  zwar  vreder  in  dem  Staatsgebiete 
geboren  sind ,   nocb  das  T,Interihanenrecht  nach  des* 
sen  Verfaesung  erworben  baben,  hingegen  nach  Auf- 
gebung  ihrer   vorberigen  staatsburgerlichen  Verh&lt- 
nisse,    oder  ûberbaupt    ala    heimathlos,   dadurch   in 
nàhere   Verbindung   mit   dem   Staate   getreten    sind, 
dass  sie   sich  daselbst  tinter  Aniegung  einer  Wirlh- 
schaft verheirathet  haben,  oder,  dass  ihnen  wSbrend 
eines  Zeitraums  von   zehn  Jahren  stillschweigend  ge- 
stattet  worden  ist ,    darin  ihren  Wohnsitz  zu  baben. 
$•  3.    Wenn  ein  Landstreicher  ergriffen  wird,  wel- 
cher  in  dem  einen  Staate  zufàllig  geboren  ist,  in  einem 
andern  aber  das  Unterthanenrecht  ausdrûcklich  erwor- 
ben,  oder    mit  Aniegung    einer  Wirthschaft  sich  ver- 
heirattiet,    oder    durch    zehnjâhrigen    Aufenlhalt    sich 
einheimisch  gemacht  hat,  so  ist  der  letztere  Staat,  vor- 
-  zugsweise ,    ihn    aufzunehmen    verbunden.      Trifft  das 
ausdrûcklich  erworbene  Unterthanenrecht  in  dem  einen 
Staate,  mit  der  Verheiralhung  oder  zehnjâhrigen  Woh- 
nung  in  einem  andern  Staate  zusammen,  so  ist  das  er- 
stere  Verhaltniss  entscheidend.    Ist  ein  Heimathloser  in 
dem  einen  Staate  in  die  Ehe  getreten,  in  einem  andern 
aber  nach  seiner  Verbeirathung  wahrend  des  bestimm- 
ten  Zeitraums  von  zehn  Jahren   geduldet   worden,    so 
muss  er  in  dem  letztern  beibebalten  werden. 

}.  4.  Sind  bei  einem  Vagabttnden  oder  auszuwei- 
senden  Verbrecher  keine  der  in  den  rorstehenden  Pa- 
ragraphe» enthaltenen  Bestimmungen  anwendbar,  so 
muss  derjenîge  Staat,  in  welcfaem  er  sich  befindet,  ihn 
Torlaufig  beibebalten. 

f.  5.  Verheiratbete  Personen  weiblichen  Geschlechts 
sind  demjenigen  Staate  zuzuweisen,  welchem  ibr  Ehe- 
mann,  vermûge  eines  der  angefufarten  Verhgltnisse,  zu- 
gehort. 

Wittwèn  sind  nach  eben  denselben  Gninds&tzen  zu 
behandeln  ,  es  ware  denn ,  dass  wahrend  ihres  Witt- 
wenstandes  eine  Veranderiing  eingetreten  eey,  durch 
welche  sie,  nach  den  Gruudsatzen  der  gegenwàrtigen 
Uebereinkunft,  einem  andern  Staate  zufàllen. 

Auch  soll  Wittweu,    iugleicheu    den   Geschiedeneu, 


et  la  Princip.  de  ïFaldeck.  QÇ 

oder  von  ihren  Ebem&nnero   verlassenen  Eheweibero,  1840 
die  Riîckkehr  in  ihren  auswa'rtigen  Geburts  -  oder  vor- 
herîgen  Aufenthaltsort  dann   vorbehallen  bleiben,  wenn 
die  Ehe  innerbalb  der  craten  iïïnf  Jahre  nacb  deren  Schlie- 
ssung  wieder  getrennt  worden  und  kinderlos  geblieben  ist. 

{.  6*  Befinden  sich  unter  einer  beimathloaen  Fami- 
'  lie  Kinder  unter  vierzefan  Jahren ,  oder  welche  sonst 
wegen  des  Unterhalts ,  den  aie  von  den  Eltern  génie- 
ssen ,  von  denaelben  nicht  getrennt  werden  kctanen,  so 
sind  solche,  obne  Rucksicht  auf  ibren  zufàUigen  Ge* 
buHsort,  in  denjenigen  Staat  zu  verweisen,  welchem 
bei  ebelichen  Kindern  der  Vater,  oder  bei  unehelichen 
die  Mutter  zugehftrt. 

Wenn  aber  die  Matter  unehelicber  Kinder  nicht 
mehr  am  Leben  ist,  und  letztere  bei  ibrem  Vater  be- 
findlich  sind ,  so  werden  sie  von  dejn  Staate  mit  ûber- 
nommen,  welchem  der  Vater  zugehtirt 

{.  7.  Hat  ein  Staatsangehoriger  durcb  irgend  eine 
Haudlung  aich  seines  Burgerrecbts  verlustig  gemacht, 
obne  einein  andern  Staate  zugebôrig  geworden  zu  aeyn, 
ao  kann  der  erstere  Staat  der  Beibehaltung  oder  Wie- 
derannabme  desselben  sicb  nicht  entziehen. 

{.  8.  Handiungsdiener »  Handwerksgesellen  und 
Dienstboten,  so  wie  Schàfer  und  Dorfhirten,  welche 
obne  eine  seibststandige  Wirthschaft  zu  baben,  in  Dien- 
sten  stehen,  imgleicben  Zëglinge  und  Studierende,  wel- 
che  der  Erziehung  oder  des  Unterrichts  wegen  irgendwo 
verweilen,  erwerben  durcb  diesen  Àufenthalt,  vfenn 
derselbe  auch  langer  als  zehn  Jahre  dauern  sollte,  kein  » 
WobnsUzrecht. 

J.  9.  Denjenigen,  welche  als  Landstreicher  oder 
aus  irgend  einein  andern  Grunde  ausgewiesen  werden, 
hingegefa  in  dem  benachbarten  Staate,  nacb  den  in  der 
gegenwârtigen  Uebereinkunft  festgestellten  Grunds&tzen, 
kein  Heimwesen  anzusprechen  haben ,  ist  letzterer  den 
Eintrif t  in  sein  Gebiet  zu  gestatten ,  nicht  schuldig  ;  es 
wûrde  denn  urkundlich  zur  vôlligen  Ueberzeugung  dar- 
getban  werden  kttnnen,  dass  das  zu  ubernebmende  In- 
dividu uoq  einem  in  gerader  Richtung  ruckwarts  liègen- 
den  Staate  zugehôre ,  welchem  dasselbe  nicht  wohl  an* 
ders  als  durcb  das  Gebiet  des  ersteren  zugefuhrt  wer- 
den kann. 

§.  10.  Sâmmtlichen  betrefFenden  Behorden  wird  es 
zur  atrengen  Filicht   gemacht,   die  Absendung  der  Va- 


30  Convention  entre  la  Prusse 

1840  gabunden  io  4a*  Gebiet  des  andern  der  kontrabiren- 
den  Theile  nicht  bloss  aof  die  etgene  onzuverlâssige 
Angabe  derselben  zu  veranlassen ,  sondera,  weon  dai 
VerhaJtniss,  wodurch  der  andere  8taat  xur  Uebernahme 
eines  Vagabonden  konventionsmassig  verpfiichtet  wird, 
nicht  aus  einem  unverd&chtigen  Passe,  oder  aus  an- 
dern vôKlig  glaubhaften  Urkunden  hervorgcht,  oder, 
wenn  die  Aogabe  des  Vagabonden  nicht  durch  beson- 
dere  Gronde  und  die  Verhaltnisse  des  vorliegenden  Fai- 
tes unzweifelhaft  gemacht  wird,  zuvor  die  Wahrheit 
sorgfàlug  zu  ermitteln,  und  nôthigenfaUs  bei  der,  ver* 
raeintlich  zur  Aufnahme  des  Vagabunden  verpflichteten 
Bekdrde  Erknndigung  einzuziehen. 

$.  11.  Sollte  der  Fall  eintreten,  dass  ein  von  dem 
einen  der  kontrahirenden  Theile  dem  andern  Theile  zum 
weitern  Transporte  in  einen  rackwàrts  liegenden  Staat, 
zufolge  der  Bestimmong  des  §.  9.  zugefâhrter  Vaga* 
bun4e  von  dem  letzteren  nicht  angenommen  worde,  so 
kann  derselbe  wieder  in  denjenigen  Staat,  welcher  ihn 
ausgewiesen  batte,  zur  vorlâufigen  Beibehaltung  zurnck- 
gebracht  werden* 

§.  12.  Es  bleibt  den  beiderseitigen  Provinxial  -  Re- 
gierungsbehërden  iiberlassen ,  onter  einander  die  n&he- 
ren  Verabredungen  wegen  der  zu  bestimmenden  Rich- 
tung  der  Transporte,  so  wie  wegen  der  Uebernahms- 
orte  zu  Ireffen. 

§.  13.  Die  Ueberweisung  der  Vagabonden  gescliieht 
in  der  Regel  vermittelst  Transporte  und  Abgabe  der- 
selben  an  die  Polizeibehorde  desjenigen  Ortes,  wo  der 
Transport  als  ?on  Seiten  des  ausweisenden  Staats  be- 
endigt  anzusehen  ist.  Mit  den  Vagabunden  werden 
zugleich  die  Beweisstticke ,  worauf  der  Transport  kon- 
ventionsmKssig  gegrûndet  wird,  ûbergeben.  In  salchen 
Fàllen,  wo  keine  Gefahr  zu  besorgen  ist,  konoen  ein- 
zelne.  Vagabunden  auch  mittelst  eines  Laufpasses,  in 
welchem  ihnen  die  zu  befolgende  Route  genau  vorge- 
schrieben  ist,  in  ihr  Vaterland  gewiesen  werden. 

Es  sollen  auch  nie  mehr  als  dreiPersonen  zugleich 
auf  den  Transport  gegeben  werden,  es  w&re  denn, 
dass  sie  zu  einer  und  derselben  FamUie  gehoren,  und 
in  dieser  Hinsicht  nicht  wohl  getrennt  werden  kônnen. 

Grtissere ,  sogenannte  Vagantenschube  sollen  kiinftig 
nicht  Stait  finden. 

$.  14.    Da   die  Ausweisung  der  Vagabunden   nicht 


et  la  Principe  de  fPaldecb.  Si 

auf  Réquisition'  des  zur  Annahme  verpflfchteten  Staats  1840 
geschieht,  und  dadurch  zunàchst  nur  der  eigene  Vor- 
iheil  des  ausweisenden  Staats  bezweckt  wird,  so  kon- 
nen  fur  den  Transport  und  die  Verpflegung  der  Vaga- 
bunden  keine^  Anforderungen  an  den  iïbernehmeoden 
Staat  gemacbt  werden, 

Wird  ein  Auszuweisender ,  welcher  einem  rûck- 
wàrts  liegenden  $taate  zugefuhrt  werden  soll,  von  dîe- 
sem  nicht  angenommen ,  und  deshalb  nach  $.  11.  in 
denjenigen  Staat,  welcher  ihn  ajisgewiesen  batte ,  zu- 
ruckgebracht,  so  muss  letzterer  auch  die  Rosten  des 
Transports  und  der  Verpflegung  erstatten,  welchebei 
der  Zurnckfûhrung  aufgelaufen  sind. 

Zur  Beseitigung  der  Zweifel  und  Missverst&ndnisse, 
welche  sich  uber  die  Auslegting  der  Bestimmungen  $.2. 
a.  und  c.  der  vorstehenden  Konvention,  namentlich 
a)  in  Beziehung   auf  die  Béant wortung  der  Frage:    ob 
und  in  wie  weit  die  in  der  StaatsangebOrigkeit  selbst* 
stândiger  Individuen  eingelretenen  Veranderungen  auf  , 
die    Staatsangehôrigkeit   der  unselbststandigen,   d.  lu 
aus   der  elterlichen   Gewalt   noch   nicht    entlassenen 
Kinder  derselben,  von  Einfluss  sey.en? 
so  wie 
b)nber  die  Bescfaaffenheit  des,   f.  2.  c.  der  Konvention 
erwahnten  zebnjâhrigen  Aufenthalts  und   den  Begriff 
der  Wirthschaftsfïïhrung 
ergeben  konnten,  sind  die  gedaebten  Regiçrungen,  ohne 
bierdurch  an  dem  in  der  Konvention   ausgesprochenen 
Prinzîpe    etwas  findern    zu  wollen ,    dass   die  Unter- 
thanenscbaft   eines  Individu  umê  jedesmal  nach  der 
eignen  innern  Geseizgebung  des  betreffenden  Staates  zu 
beurtheilen    sey,    dahin    ûbereÎDgekommen ,   hinkûnlug 
und  bis  auf  Weiteres,  nachstehende  Gnmdsàtze  gegen- 
seitig  zur  Anwenduug  gelangen  zu  lassen  und  zwar, 

zu  a. 
l)dass  unselbststandige ,  d.  h.  aus  der  elterlichen  Ge- 
walt noch  nicht  enllassene  Kinder,  schon  durch  die 
Handlungen  ibrer  Eltern  an  und  fur  sicb  und 
ohne  dass  es  einer  eignen  Thatigkeit  oder  eines  be- 
sonders  begriindeten  Rechts  der  Kiuder  bedùrfte, 
derjenigen  Staatsangehôrigkeit  theilhaftig  werden,  wel- 
che die  EÏtern  w&hrend  der  Unselbststàndigkeit  ibrer 
Kinder  erwerben , 


32  Convention  entre  la  ^P  russe 

1840  îngleichen 

2)dass  dagegen  einen  solchen  Einfluss  auf  die  Staats- 
augehorigkeit  unselbstst&ndigbr  ehelicher  Kinder, 
diejeoigen  Verànderungen  nicht  Sussern  kdnnen,  wel- 
che  sicb  nach  .dem  Tode  des  Vaters  derselben .  in  der 
Staatsangehorigkeit  ihrer  ehelichen  Mutler  ereignen, 
in  dem  vielmehr  ûber  die  Staatsangehorigkeit  eheli* 
cher  unselbststandiger  Kinder  lediglich  die  Kondition 
ihres  Vaters  entacheidet ,  und  Verônderuugen  in-  de- 
ren  Staatsangehorigkeit  nur  mit  Zustimmung  ihrer 
vormundsehaftlichen  Behorde  eintrelen  konnen. 
Nachttdera  soll 

zu  b, 
die  Verbindlichkeit    eines   der   kontrahirenden  Staaten 
zur  Uebernahuie  eines  Individuums ,    welches   der    an- 
dere  Staat,  weil  es  ihm  aus  irgend  einem  Grunde  la- 
stig  geworden ,    auszuweisen  beabsichtigt ,   in  den  Fâl- 
len  des  §.  2.  c.  der  Konvention  eintrelen  : 
l)wenn  der  Anszuweisende  sich  in  dem  Staate,  in  wcl- 
chen  er  ausgewiesen  werden  soll,  verbeirathet ,  und 
ausserdem    zugleich    eine   eigene  Wirthschaft  gefiihrt 
hat,  wobei  zur  nahern  Bestimmung  des  Begriffs  von 
Wirthschaft    anzunehmen  161,   dass   solche   auch 
dann  schon  eintrete,    wenn    selbst   nur   einer   der 
Eheleute  sich  auf  eine  andere  Art,  als  im  herrschaft- 
lichen  Gesindedienste  Bekostigung  verschafft  hat; 
oder 
2) wenn  Jeniand    sich   zwar   nicht  in  dem  Staate,   der 
ihn  ûbernehmen  soll,  verheirathet ,  Jedoch  darin  sich 
zehn  Jahre  hindurch  ohne  Unterbrechung  aufgebalten 
hat,    wobei   es  dann  auf  Konstituirung  einës  Domi- 
zils  ,   Verheirathung   und    sonstige  Rechtsverhaltnisse 
nicht  weiter  ankommen  soll. 
Endlich    sind   die    genannten   Regierungen    zugleich 
annoch  dahin  ûbereingekommen  : 

Konnen  die  resp.  Behôrden  ûber  die  Verpflichtung 
des  Staats ,  dem  die  Uebernahme  angesonnen  wird, 
der  in  der  Konyention  und  vorstehend  aufgestellten 
Kennzeichen  der  Verpflichtung  ungeachlet,  bei  der 
darnber  stattfindenden  Korrespondenz  sich  nicht  ver- 
einigen ,  und  ist  die  diesfallige  Differenz  derselben 
auch  im  diplomatischen  Wege  nicht  zu  beseitigen 
gewesen  ;  so  wollen  beide  kontrahirende  Theile  den 
Streitfall  zur  kompromissarischen  Eotscheidung  eines 


et  la  Princip.  de  TFaldeck.  33  x 

1 

sole  h  en  dritten  Deutachen  Bundesstaates  stellen,  wel-  1840 
<tfier    sich  mit  beiden   kontrahirenden   Theilen   wegen 
gegenseitiger  Uebernahme  der  Ausgewiesenen   in  den- 
selben  Vertragsrerh&ltnissen  befindet.  ' 

Die  Wafal  der  zur  Uebernahme  des  Kompromisses 
zu  ersuchenden  Bundesregierung  bleibt  demjenigen  der 
kontrahirenden  Theile  tiberlaçsen,  der  car  Uebernahme 
des  Ausgewiesenen  verpfiichtet  werden  soll. 

An  dièse  dritteRegierung  bat  jede  der  betbeiligten  Re- 
gierungen  jedesmal  nur  eine  Darlegung  der  Sachlage, 
woron  der  andern  Regierung  eine  Abschrift  nachricht- 
licfe  mitzutheilen  ist,  in  ktirzester  Frist  einzusenden. 

Bis  dièse  schiedsrichterliche  Entscheidung  erfolgt, 
gegeo  deren  Inhaft  von  keiûem  Theile  eine  weitere 
Einwendung  zulàssig  ist,  bat  derjenige  Staat,  in  des- 
sen  Gebiet  das  auszuweisende  Individuum  beim  Ent- 
steben  der  Differenz  sich  befunden ,  die  Verpflichtung, 
dasselbe  u*  seinem  Gebiete  zu  behalten. 

Berlin,  den  12.  Ûecember  1839. 
(L.  S.)   >,. 
KônigUches  Preussisches  Ministerium   der  auswXrtigen 
Angelegenheiten.  » 

Frh.  v.  Werther. 

Vorstehende  Erklàrung  wird,  nachdem  solche  gegen 
eine  nbereinstimmende  ErkUErung  der  Fûratlich  Wal- 
deckischen  Regierung  vom  6.  November  1839.  ausge* 
wechselt  worden,  hierdurch  zur  ôffentlichen  Kenntniss 
gebracht.' 

Berlin,  den  6.  Marz  1840. 

Der  Minuter  der  auswSrtigen  Angelegenheiten. 
Frh.  v.  Werther. 


Recueil  gen.     Tome  I, 


34  Convention  entre  la  Prusse 

1840         ; — -— — —         : 

10. 

Convention  entre  la  Prusse  et  la  Prin- 
cipauté de  jValdeck  par  laquelle  un 
paragraphe  de  l'ordre  judiciaire  de 
la  dernière  est  déclaré  nonapplica- 
ble  aux  sujets  Prussiens.     En  date 

ErklSrung  vom  29,  "f  1840.,  die  Aufhebung  de»  §.  108. 
6.  Mai 
Nr.  6.  der  Prozess-Ordnung  fur  die  Untergcrichte 
der  Furstenthumer  Waldeck  und  Pyrmont  vom  4len 
Juli  1836.  in  seiner  Anwendung  auf  Preussische  Un- 
terthanen  betreffend.  . 

Nacbdem  die  Koniglich  Preussiscbe  Staatsregierung 
denWunsch  geaussert  bat,  dass  die  in-  der  Prozessord- 
nung  fiir  die  Untergericbte  der  Furstenthumer  Wal- 
deck Und  Pyrmont  vom  4.  Juli  1836.  §.  108.  Nr.  6. 
enthaltene  gesetzliche  Bestimmung  wegen  ZuISssigkeh 
des  Arrestprozesses  gegen  AusUtnder,  um  deswillen 
keine  Anwendung  auf  Koniglich  Preussiscbe  Un  tertha- 
nen finden  und  riïcksicktlicb  derselben  aufgehoben  wcr- 
den  mëge,  weil  die  Koniglich  Preussischen  Gesetze  eine 
gleiche  Bestimmung  nicht  enthalten,  die  FûrstKch  Wal- 
deckische  Staatsregierung  auch  auf  diesen  Antrag  ein- 
zugehen  kein  Bedenken  gefunden  hat;  so  verspricht  die 
letztere  hierdurch,  dass  die  oben  erwàhnte  gesetzliche 
Vorschrift  rûcksichtlich  der  Koniglich  Preussischen  Un- 
terthanen  aufgehoben  und  das  Erforderliche  alsbald,  nach 
Auswechselung  der  beiderseitigen  diesfalligen  Erklàrun- 
gen,  publizirt  werden  solle. 

Die  Koniglich  Preussische  Staatsregierung  nimmt  diè- 
ses Zuge'slandniss  an  und  macht  sich  eben  so  vrie  die 
Fiirstlich  Waldeckische  anheischig,  dass  ohne  vorher- 
gegangene,  von  beiden  Theilen  beliebte  Wiederaufhe- 
bung  der  diesfalligen  Vereinbarung,  die  mehrgedachte  ge- 
setzliche  Bestimmung  weder  in  dem   einen  noch    dem 


et  la  Principauté  de  Wvldeck.  35 

andern  Staatsgebtete  rfickaichtlicKi  der  gegenseitigen  Un-  1840 
terthanen  eingefûhrt  werden  aolle. 
Berlin ,  den  29.  Mârz  1840. 
(L.  8.) 
Kôniglich  Preueaiaches  Miniaterium  der  auawàrtigen  An-  ' 
gelegenheiten. 
Frh.  v.  Wjsrther. 

Vbrstehende  Miniaterial-Erklàrung  wird,  nachdem 
aolche  gegen  eine  iibereinstimmende  Erklgrung  der  Furat- 
lich  Waldeckiachen  Regierung  vom  29.  Àpril  d.  J.  aus- 
gewechaelt  worden,  luerdurch  zur  ftffentlicben  Kennt- 
niaa  gebracht. 

Berlin,  den  6.  Mai  1840. 
Der  Minuter  der  auawàrtigen  Angelegenheiten. 
Frh.  t.  Weuther. 


11. 

Interprétation  authentiqua  de  la  con- 
vention subsistante  entre  la  Prusse 
et  la  Bavière  Sur  la  réception  réci- 
proque des  Individus  renvoyés  d'un 
pays  à  Vautre.  Publiée  a  Berlin, 
le  10  Avril  1840- 

(Gesetsaammlung  for  die  Konigl.  Preuaaiachen  Staaten. 
•  1840.  y.  8.  April.  Nro  12.) 

Zur   Beaeitigung   derjenigen  Zweifel  tind    Miaaver- 

ataodnisae,    welche  aich  aeither  -uber  die  Beatimmungen 

dea  {.  2.  a.  und  c.  der  zwiachen  der  Kôniglich  Preuaai- 

schen  und  der  Kôniglich  Bayeriachen  Regierung   beate- 

henden  Konyention  wegen   wechaelaeitiger  Uebernahme 

9   Mai 

der  Ausgewieaenen  vom  J 1818.,  naineutlich 

6.  Joui  , 

a)  in  Beziehuug  auf  die  Beantwortung  der  Frage:    ob 

and  in  vrie  vreit  die  in  der  Staataangehdrigkeit  selbat- 

atandiger  Individuen  eingetretenen  Verënderungen  auf 

die  8taataangehûrigkeit  der  untelbatat&ndigen  Kinder 

deraelben  von  Einfluaa  seyen? 

C2 


35     Interprétation  d'une  convention  subsistante 

1840  8o  wîe 

b) îiber  die  Beschaffenheit  des,  {.  2.  c.  der  Konvention 

erw&hnten  zehnjahrigen  AufentbalU   und   dea  Begriff 

der  Wirthschaftsfiïhrimg 

ergeben  haben,  sind  die  gedachten  Regierungen ,   ohue 

hierdurcb  an  dem    in  der  Konvention  ausgesprocbenen 

Prinzipe    etwas   andern   zu  wollea,   dass   dieUnter- 

.  thanenschaft   eines  Individuums   jedesmal  nach  der 

eignea    innern    Gesetzgebùng   des    betreffenden,  Staates 

zu  beurtbeilen  sey,   dahin  iïbereingekommen ,  hinkanf- 

tig  und  bis  auf  Weiteres,  nachstehende  Grundsatze  ge- 

genseitig  zur  Anwendung  gelaugen  zu  lassen  und  zwar, 

zu  a. 
l)dass  unselbslst&ridige  Kinder  scbon  durch  die  Hand- 
lungen  ihrer  Eltern  an  und  fur  sich  und  obne  dass 
es  einer  eignen  Thàtigkeit  oder  eines  besonders  be- 
grundeten  Rechts  der  Kinder  bediïrfte,  derjenigen 
Staatsangeborigkeit  theilbaftig  werden,  welche  die 
Eltern  wâhrend  der  Unselbstst&ndigkeit  ihrer  Kinder 
erwerben , 

ingleichen 

2)  dass  dagegen  einen  eolcben  Einfluss  auf  die  Staatsan- 
gehorigkeit  unselbststandiger  eheUcher  Kinder  dieje- 
nigen  Verânderungen  nicht  aussern  konnen,  welche 
sich  nach  dem  Tode.  des  Vaters  derselben  in  der 
Staatsangeborigkeit  ihrer  ehelichen  Mutter  ereignen, 
indetn  vielmehr  uber  die  Staatsangehôrigkeh  eheli- 
cber  unselbststandiger  Kinder  lediglich  die  Kondition 
ibres  Vaters  entscheidet,  und  Verânderungen  in  de- 
ren  Staatsangehdrigkèit  nur  mit  Zustimmung  ihrer 
vormundschafttichen  Behorde  eintreten  konnen. 

3)  Àls  unselbststândig  sind  jene  Kinder  anzusehen,  wel- 
che das  25ste  Lebensjahr-  noch  nicht  zuriickgelegt, 
oder  nicht  schon  frûher  fur  sich  selbst  ein  eigenes 
Heimathsrecht  erworben  haben. 

N&chstdem  soll 

zu  b. 
die  Verbindlichkeit  eines  der  kontrabirenden  Staaten 
zur  Uebernahme  eines  Individuums ,  welches  der  an- 
dere  Staat,  weil  es  ibih  aus  irgend  einem  Grunde  lâ- 
stig  geworden ,  auszuweisen  beabsichtigt ,  in  den  Fâl- 
len  des  §.  2.  c.  der  Konvention  eintreten: 
1)  wenn  der  Auszuweisende  sich  in  dem  Staate,  in  wel- 
chen  er  ausgewiesen  -werden  soll ,   verheirathet ,  und 


entre  la  Prusse  et  la  Bavière.  37 

ausserdein  zugleich  eine  eigne  Wirthschaft  gefâhrt  1840 
hat,  vrobei  zur  nSheren  Bestimmung  des  Begriffs  von 
Wirthschaft  anzunehmen  ist,  dass  ftokhe  auch  dann 
schon  ein  frète,  wenn  selbst  nur  einer  der  Eheleute 
sich  auf  eine  andere  Art,  mis  im  herrschafHicheri  Oe- 
sindedienste  Bekostigung  verschafft  hat; 

oder 
2)  wenn  Jemand  sich  zwar  nicht  in  dem  Slaate,  der  ilin 
ubernehmen  soll,  verheirathet,  jedoch  darin  sich  zehn 
Jahre  hindurch  ohne  Untérbrecbung  aufgehalten  bar, 
wobeî  es  dann  auf  Konstituiruug  eines  Domizils, 
Verheirathung  und  sonslige  Redits  verhahmsse  nicht 
weiter  ankommen  soll.  ' 

Endlich    siod    die    genannteu  Regierungen   zugleich 
annoch  dahin  ûbereiogekommen  : 

Kônnen  die  resp.  Beh&rden  ûber  die  Verpflichtung 
des  Staats,  dem  die  Uebernahme  angesonnen  wird, 
der  in  der  Konvention  und  vorstehend  aufgestelKten 
Kennzeichen  der  Verpflichtung  ungeachtet,  bei  der 
d&rnber  stattfindenden  Korrespondenz  sich  nicht  ver- 
einigen  ,  und  ist  die  diesfallige  Differenz  derselben 
auch  im  diplomatischen  Wege  nicht  *zu  beseitigen 
gewesen;  so  wollen  beide  Theile  den  Streitfall  zur 
kompromissarischen  Entscheidung  eines  solchen  drit- 
ten  Deutschen  Buhdesstaates  stellen,  welcher  sich 
mit  beiden  kontrahirenden  Theilen  wegen  gegensei- 
tiger  Uebernahme  der  Ausgewiesenën  in  denselben 
Vertragsverhâltnissen  befindet. 

Die  Wahl  der  zur  Uebernahme  des  Kom  promis- 
ses zu  ersuchenden  Bundesregierung  bleibt  deinjeni- 
gen  der  kontrahirenden  Theile  uberlassen,  die  zur 
Uebernahme  des  Ausgewiesenen  verpflichiet  werden 
soll. 

An  dièse  drille  Regierung  hat  jede  der  betheilig- 
ten  Regierungen  jedesmal  nur  eine  Darlegung  der 
Sacblage,  wovon  der  andern  Regierhng  eine  Abschrift 
nachrichtlich  mitzutheilen  ist,  in  kiirzester  Frist  ein- 
zusenden. 

Bis  die  schiedsrichterliche  Entscheidung  erfolgt, 
gegen  deren  Inhalt  von  keinem  Theile  eine  weitere 
Einwendung  zulassig  ist ,  hat  derjenige  Staat,  in  des- 
sen  Gebiet  das  auszuweisende  Indmdtium  beim  Ent- 


38      Ordre  donné  en  Angleterre  auto  ris. 

1840      stehen    der  Dîfferenz    aich   beftmden,   die  Verpflich- 
tung  ,  daaseibe  in  seinem  Gebiete  .su  behalten. 
Berlin,  den  16.  M  a  rz  1840. 
(L.  8.) 
KOniglich  Preussisches  Miniaterium  der  ausvrSrtigen  An* 
gelegenheiten.  s 

Frh.  v.  Werther. 

Voratehende  ErkUrung  wird,  nachdem  solcbe  gegen 
eioe  ûbereinstimmende  Erklgrung  dea  Kôniglich  Bayer- 
schen.Miniateriuma  dea  Koniglicben  Hauaea  und  des 
Aeuasern  vom  26.  Marz  d.  J.  auagewechaelt  worden, 
bierdurch  zur  offentlichen  Kenntniss  gebraclit. 

Berlin,  den  10.  April  1840. 

Der  Miniater  der  auawartigen  Angelegenheiten. 
Frb.  v.  Werther. 


12. 

Ordre  du  conseil  de  la  Grande-Bre- 
tagne,   du  3  avril  1840,   autorisant 
les  actes    de  représailles   contre    la 
Chine. 

En  la  Cour  tenue  au  palais  de  Buckingham ,  le 
3  avril  1840,  8a Majesté  la  reine  siégeant  en  son  conseil; 

Sa  Majesté  ayant  pria  en  considération  les  derniers 
procédés  injurieux  de  certains  fonctionnaires  de-  l'einpe- 
reur  de  la  Cbine  à  l'égard  de  fonctionnaires  et  de  su- 
jets de  sa  majesté;  et  sa  majesté  ayant  donné  des  or- 
dres pour  qu'une  satisfaction  et  réparation  à  raison  de 
ces  faits  fût  démandée  au  gouvernement  chinois ,  et 
comme  il  est  convenable  qu'à  l'effet  d'obtenir  cette  sa- 
tisfaction et  cette  réparation,  les  vaisseaux,  bâti* 
mena  et  charge  m  en  s  appartenant  à  l'empereur  de  la 
Chine  et  à»  ses  sujets,  soient  détenus  et  mis  en  garde; 
et  qu'en  cas  de  refus  de  ladite  satisfaction  et  de  ladite 
réparation  de  la  part  du  gouvernement  chinois,  les 
vaisseaux,  bâtimens  et  chargemens  ainsi  détenus  et  au* 
très  qui  seront  ultérieurement  saisis,  soient  confisqués  et 
vendus,  et  leur  produit  employé  de  la  manière  qu'il  plaira 
à  sa  majesté  de  déterminer.      Sa  majesté ,   de  l'avis  de 


contre  la  Chine  dee  représailles.  39 

soo  conseil  privé,  a  ordonné  et  ordonne  par  les  pré-  1840 
sentes  que  les  conimandans  de  ses  bâtimens  de  guerre 
saisissent  et  amènent  dans  les  ports  tous  les  vaisseaux» 
bâtiment  et  cargaisons  appartenant  à  l'empereur  de  la 
Chine,  ou  à  ses  sujets  ou  autres  personnes  habitant 
dant  l'étendue  des  contrées,  territoires  ou  domaines  de 
la  Chine;  et  qu'en  cas  de  refus  de  la  satisfaction  et  de 
là  réparation  ci-dessus  mentionnées,  ils  les  fassent  ju- 
ger par  Tune  des  cours  d'amirauté  siègent  dans  les  do- 
maines de  sa  majesté;  et  qu'à  cet  effet,  l'avocat-général 
de  sa  majesté,  de  concert  avec  l'avocat  de  l'amirauté, 
prépare  immédiatement  le  projet  d'une  commission  qu'il 
présentera  à  sa  majesté  en  son  conseil  à  l'effet  d'auto- 
riser les  commissaires,  remplissant  les  fonctions  de  lord 
haut-amiral,  à  prescrire  à  la  haute  Cour  d'amirauté  de 
la  Grande-Bretagne  et  aux  diverses  Cours  d'amirauté 
des  possessions  de  sa  majesté,  de  statuer  sur  toute  espèce 
de  captures,  saisies,  prises  et  reprises  de  tous  vaisseaux, 
bâtimens  ou  cargaisons  qui  seront  pris ,  et  de  les  juger 
suivant  les  usages  de  l'amirauté  et  le  droit  des  gens, 
et  de  condamner  tous  vaisseaux,  bâtimens  et  cargai- 
sons appartenant  à  la  Chine  ou  aux  sujets  de  l'empe- 
reur de  la  Chine  ou  à  tous  autres  habitans*  des  con- 
trées, territoires  ou  domaines  qui  lui  appartiennent»  et 
que  ladite  commission  contienne  les  pouvoirs  et  les 
clauses  d'usagé  conformés  aux  précédons;  lesdits  avo- 
cats-général et  avocat  de  l'amirauté  devront  en  outre 
préparer  et  soumettre  à  sa  majesté  un  projet  d'instruc- 
tion propre  &  être  euvoyé  aux  Coure  d'amirauté  éta- 
blies dans  les  gouvernemens  et  colonies  étrangères  de 
sa  majesté ,  pour  leur  servir  de  guidés ,  et  lesdits  com- 
missaires auront  à  donner  les  directions  convenables 
à  ce  sujet. 

Signé:  C.  C.  Gmville. 


40       Arrangent,  entre  la  Belgique  et  le 

1840 — 


13. 

Arrangement  verbal  conclu  les  7  et 
17  avril  1840,   entre    la  Belgique  et 
le  Saint-Siège,   au  sujet  de  la  navi- 
gation. 

Rapp or  t 

Adressé  au  Roi  des  Belges  par  le  minisire  des  af- 
faires étrangères. 

Sire,  j'ai  l'honneur  de  présenter  &  Votre  Majesté 
la  convention  conclue  &  Rome,  pour  régler  sur  le  pied 
d'une  entière  réciprocité  les  relations .  maritimes  entre 
le  royaume  de  Belgique  et  les  Etats  du  St-Siége. 

Cette  convention  trouve  sa  sanction  dans  la  loi  du 
26  août  1822,  et  renferme  les  mêmes  dispositions  que 
la  convention  de  navigation  conclue  entre  la  Belgique 
et  la  Sardaigne ,  laquelle  a  servi  de  modèle. . 

Conformément  aux  usages  établis  par  la  Cour  de 
Rome,  c'est  le  ministre  plénipotentiaire  de  Votre  Ma- 
jesté qui,  de  commun  accord  avec  son  éminence  le 
cardinal  secrétaire  d'état ,  a  arrêté  les  conditions  res- 
pectives dans  une  forme  qui  n'est  pas  celle  des  conven- 
tions ordinaires!  bien  qu'elle  en  ait  la  force  et  la  valeur. 

Le  souverain  pontife  n'intervenant  pas  dans  les  actes 
internationaux9  U  n'y  aura  p%ft  lieu  de  procéder  à  un 
échange  de  ratifications. 

La  convention  de  navigation  conclue  avec  la  Sar- 
daigne! a  été  communiquée  aux  Chambres;  je  prie  Vo- 
tre Majesté  de  m'autoriser  à  publier,  en  leur  absence, 
celle  dont  j'ai,  en  ce  moment,  l'honneur  de  lui  donner 
connaissance. 

Je  suis  etc.  Signé:  Lebiau. 

Dalle  stanze  del  quirinale. 

U  7  oprils  1840. 

U  Cardinale  secretario   di  stato  si  è  fatto  un  dovere 

di  porre  sotto  gli  occhi  di  Sua  Santita    la  nota  di   cui 

Vostra  Eccellenza  lo  ha  favorito,  in  data  dei  18  raarzo 

scorso,    onde  fargli   conoscere    l'intendimento  in  cui  è 


Saint-Siège  sur  la  navigation.  41 

Sua  Maesû  0  Re  del  Belgio  di  convenue  in  una  peiv  1840 
fetla  reciprocanza,  in  ordine  alla  navigazione  Ira  i  do- 
mini  délia  8.  Sede,  ed  il  Belgio* 

Non  essendosi  faite  délia  S*  Sede  .formai!  conven- 
zioni  di  taie  natura  eon  alcuno  degli  altri  Stati  che 
sono  gii  seco  in  questa  sorte  di  reciprocanza ,  ed  es- 
sendosi invece  stabilho  per  mezzo  di  note  diplomatiche, 
quanto  ai  è  ereduto  espediente  di  adottare  vicende  vol- 
mente  in  proposito.  Sua  8antit&  ha  ereduto  opportuno 
dinon  allontanarai  neppure  in  questa*  nuova  occaaione 
dalle  forme  finorà  praticate,  che  altronde  nulla  lasciano 
a  deaiderare  dal  lato  délia  loro  efficacia,  e  Bel  loro  va- 
lore.  Ci5  premesso,  il  Cadinale  serivente  passa  ad  enun- 
ciare  i  eeguenti  articoli  tV  egli  è  autorizato  da  Sua 
Santità  a  dichiarare  corne  convenuti  dalla  parte  délia 
S.  Sede  9  quando  piaccia  à  8«  KL  il  Re  del  Belgio  di 
conveninri  altresl. 

(Serrent  six  articles  pareils  à  ceux  qui  sont  insérés  dans  la 
aote  belge  ci-après). 

Il  Cardinale  sottoscritto  ai  farà  un  pregio  di  dare 
dalla  sua  parte  gli  ordini  occorrenti  pel  fedele ,  e  pun- 
tnale  adempimento  degli  articoli  enunciati  qui  sopra  da 
aver  effetlo  in  tutta  la  estensione  dello  Stato  pontifido, 
appena  riceverà  dalla  parte  di  Vostra  Eccellenza  un 
officio  consiniile  al  présente,  dal  quale  venga  ad  ap- 
prendere  Padesione  del  governo  belgico  ai  medesimi 
articoli. 

Piaccia  à  Vostra  Eccellenza  di  gradire  i  sens!  che 
lo  scrivente  si  pregia  di  confermarle  in  questo  incontro 
délia  sua  distinta  considerazione. 

Traduction. 

Du  palaiê  ÇuiriW,  7  avril. 

Le  Cardinal  secrétaire  d'état  s'est  fait  un  devoir  de 
placer  aous  les  yeux  de  Sa  Sainteté  la  note  dont  Vo- 
tre Exe.  Ta  honoré  le  18  mars  dernier,  et  par  laquelle 
elle  loi  fait  connaître  l'intention  ou  est  8.  M»  le  roi 
des  Belges  de  régler ,  par  une  parfaite  réciprocité ,  la 
navigation  entre  les  domaines  du  Saint-Siège  et  ceux 
de  la  Belgique. 

Le  Saint-8iége  n'ayant  conclu  aucune  convention 
formelle  de  cette,  espèce  avec  aucun  des  autres  Etats 
avec  lesquels  il  se  trouve  déjà  dans  ces  rapports  de  ré- 
ciprocité ,   et  cette   réciprocité  ayant   au  contraire   été 


42       Arrangent,  entre  la  Belgique  et  le 

1840  établie  par  le  moyen  de  notée  diplomatiques ,  toutes 
les  fois  qu'il  a  été  jugé  convenable  d'adopter  un  sy- 
stème analogue  à  celui  proposé,  Sa  Sainteté  a  jugé  op- 
portun de  ne  point 's'écarter  dans  cette  occasion  de  la 
forme  précédemment  adoptée,  qui  ne  laisse,  du  reste, 
rien  à  désirer  quant  a  son  efficacité  et  à  sa  valeur. 
Ceci  entendu ,  le  Cardinal  soussigné  va  reproduire  les 
articles  suivans,  qu'il  est  autorisé  par  Sa  Sainteté  à 
déclarer  convenus  de  la  part  du  Saint-Siège,  dès  qu'il 
plaira  au  Roi  des  Belges  de  faire  une  déclaration  ana- 
>  logue  de  son  côté. 

(Voir  les  articles  dans  la  note  belge  ci-après). 
.Le  Cardinal  soussigné  se  fera  un  devoir  de  donner 
de  son  coté  les  ordres  nécessaires  pour  la  fidèle  et 
.  ponctuelle  exécution  des  articles  énoncés  qui  devront 
avoir  effet  dans  tonte  l'étendue  de  l'Etat  pontifical,  dès 
qu'il  aura  reçu  de  Voire  Exe  un  office  pareil  au  pré- 
sent, qui  lui  annonce  l'adhésion  du  gouvernement  Jbelge 
aux  articles  sus  relatés. 

Agréez ,  etc.  L.  Card,  LAMBauscain. 


A  son  éminence  monseigneur  le  cardinal  Lambru- 
scldni  secrétaire  d'état,  etc. 

Borne,  U  lt  avril  1840. 

Le  soussigné,  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plé- 
nipotentiaire de  9.  M.  le  Roi  des  Belges,  a  reçu  l'acte 
officiel  par  lequel  son  éminence  monseigneur  le  cardi- 
nal Lambruschini ,  secrétaire  d'état,  a  bien  voulu  énu- 
inérer  les  articles  consentis  par  le  gouvernement  de  Sa 
Sainteté,  pour  régler,  sur  le*  pied  d'une  parfaite  et  en- 
tière réciprocité,  les  relations  maritimes  entre  le  ro- 
yaume de  Belgique  et  les  Etats  pontificaux,  articles  que 
le  soussigné,  au  nom  de  son  gouvernement,  a  eu  Thon** 
neur  de  proposer  à  son  éminence. 

Le  soussigné  a  reçu  cet  office  avec  une  véritable  sa- 
tisfaction ,  que  partagera  le  gouvernement  du  roi ,  son 
auguste  souverain. 

L'empressement  que  sou  éminence- a  bien  voulu  ap- 
porter dans  la  conclusion  de  cet  acte,  sera  considéré, 
par  la  Cour  de  Bruxelles,  comme  une  nouvelle  et 
bienveillante  marque  des  sentimens  affectueux  du  gou- 
vernement de  Sa  Sainteté  envers  la  Belgique. 


Saint-Siège  sur  la  navigation.  '  43 

Le  soussigné  s'estime  heureux  de  pouvoir  immédia-  1840 
tement  répondre  a  la  notification  de  son  émineBce.  * 

Les  instructions  que  le  soussigné  a  reçues  de  son 
gouvernement,  les  pouvoirs  formels  qu'elles  contiennent, 
permettent  au  soussigné  de  déclarer,  au  nom  de  son 
gouvernement,  admis  et  acceptés ,  les-  articles  dont  la 
teneur  suit: 

Art.  1er.  À  partir  de  la  date  du  présent  acte  of- 
ficiel, les  navires  des  Etats  du  Saint-Siège  qui  arrive* 
ront,  chargés  ou  sur  lest,  dans» les  ports,  rades  et  ri- 
vières du  royaume  de  Belgique ,  et  respectivement  les 
navires  belges  qui  arriveront  dans  les  ports,  rades  et 
rivières  des  Etait  pontificaux,  seront  traités  dans  les 
deux  pays,  à  leur  entrée,  pendant  leur  séjour  et  à 
leur  sortie,  sur  }e  même  pied  que  les  bâtimens  natio- 
naux, pour  tout  ce  qui  concerne  les  droits  de  tonnqge, 
de  pilotage,  de  balisage,  de  qualage,  de  quarantaine, 
d'entreposage,  de  "courtage  ou  d'officiers  publics,  et  gé- 
néralement pour  tous  les  droits  quelconques,  qui  affec- 
tent le  navire)  que  ces  droits  soient  perçus  par  l'Etat, 
les  provinces,  les  communes  ou  qu'ils  le  soient  par  des 
établissemens  publics  ou  corporations  quelconques. 

2.  Seront  considérés  comme  navires  appartenant  à 
la  Belgique  et  aux  Etats  du  Saint-Siège  ceux  qui  na- 
viguent avec  des  lettres  de  mer  de  leur  gouvernement 
et  qui  seront  possédés  conformément  aux  lois  et  règle- 
inens  en  vigueur  dans  leur  pays  respectifs. 

En  cas  que  l'une  des  hautes  parties  contractantes 
vienne  à  changer  ou  a  modifier  les  règlements  relatifs 
aux  lettres  de  mer,  il  en  sera  fait  communication  of- 
ficielle à  l'autre  partie. 

S.  En  tout  ce  qui  concerne  le  placement  des  navi- 
res, leur  chargement  et  déchargement  dans  les  ports, 
bassins,  rades  bu  havres  de  l'un  des  deux  Etats,  il  ne 
sera  accordé  aucun  privilège  aux  -  navires  nationaux 
qu'A  ne  le  soit  également  à  ceux  de  l'autre  Etat,  la  vo- 
lonté des  hautes  parties  contractantes  étant  que,  sous 
ce  rapport  aussi,  les  bâtimens  de  l'un  et  de  l'autre 
Etat  soient  traités  sur  le  pied  d'une  parfaite  égaillé. 

4.  Les  bâtimens  de  l'une  des  hautes  parties  contrac- 
tantes,  qui  entreront  dans  les  poxts  de  l'autre,    pour-»     < 
root,  pour  autant  que  les  lois  du  pays  ne  s'y  opposent 
pas ,    se  borner  à  ~  ne   décharger  qu'une  partie  de  leur 
cargaison,   selon  que  le  capitaine  ou  le  propriétaire  lé 


44        Arrangent,  entre  la  Belgique  et  le 

1846 désirera,  et  ils  pourront  librement  quitter  le  port  avec 
le  reste. 

5*  Si  quelques  vaisseaux  de  guerre  ou  navires  mar- 
chands de  l'une  des  hautes  parties  contractantes  vien- 
nent à  faire  naufrage  sur  les  côtes  des  Etats  de  l'autre, 
ces  vaisseaux  ou  navires,  ou  toutes  leurs  parties  ou 
débris  et  tous  les  objets  qui  y  appartiendraient,  ainsi 
que  toas  les  effets  et  marchandises  qui  en  auront  été 
sauvés,  ou  le  produit  de  leur  vente,  s'ils  ont  été  ven- 
dus ,  seront  fidèlement  rendus  aux  propriétaires  sur  leur 
réclamation  ou  sur1  celle  de  leurs  agens,  à  ce  dûment 
autorisés,  et  dans  le  cas  où  il  n'y  aurait  pas  de  pro- 
priétaire ou  d'agent  sur  les  lieux,  kfdite  effets  ou  mar- 
chandises, ou  le  produit  de  la  Tente  qui  en  aura  été 
ou  en  sera  faite,  ainsi  que  tous  les  papiers  trouvés  à 
bord  des  vaisseaux  naufragés,  seront  remis  au  consul 
des  Etats  du  Saint-Siège  ou  de  Belgique,  dans  la  juri- 
diction duquel  le  naufrage  aura  eu  lieç,  et  le  consul, 
les  propriétaires  ou  les  agens  précités  n'auront  à  payer 
que  les  dépenses  faites  pour  la  conservation  de  ces  ob- 
jets; et,  en  outre,  le  droit  de  sauvetage  sera  perçu  tel 
qu'il  aurait  dû.  être  payé ,  si  un  navire  national  avait 
fait  naufrage,  et  les  effets  et  les  marchandises  sauvés 
ne  seront  soumis  à  aucun  droit,  à  moins  qu'ils  ne  soient 
déclarés  pour  la  consommation  intérieure. 

Il  est  expressément  entendu  que  les  hantes  parties 
contractantes,  en  convenant  des  mesures  ci-dessua  dé- 
crites relativement  au  cas  de  naufrage,  ne  se  recon- 
naissent pas  responsables  pour  les  objets  qui,  après 
avoir  été  recueillis ,  viendraient  a  se  perdre  ou  à  se 
disperser  par  cas  fortuit,  par  soustraction  ou  par  quel- 
que circonstance  indépendante  de  l'action  ou  de  la  vo- 
lonté des  autorités  locales.  Seulement,  en  ce  cas,  les 
hautes  parties  contractantes  promettent  et  s'engagent  à 
employer  les  moyens  efficaces  pour  faire  rechercher  les 
coupables,  s'il  y  a  lieu,  et  amener  autant  que  possible 
la  restitution  desdits  objets* 

6.  La  réciprocité,  telle  qu'elle  est  réglée  par  le  pré- 
sent acte,  continuera  à  sortir  ses  effets  jusqu'à  ce 'que 
Tune  des  hautes  parties  contractantes  ait  annoncé  à  l'au- 
tre son  intention  de  les  faire  cesser  par  avis  officiel 
donné  douze  mois  à  l'avance. 

Le  soussigné  s'empressera  de  porter  la  conclusion 
du  présent  acte  à  la  connaissance  de  sa  Cour,  afin  qu'il 


.    Saint-SUge  sur  la  navigation.  45 

en  soit  immédiatement  donne  avis  aux  gouverneurs  des  1840 
provinces  du  royaume ,    de  telle  aorte  que  dorénavant 
les  bâtimens  des  Etats  pontificaux  soient  traités  f)ans  les 
ports  de  Belgique  de   la  manière   déterminée   dans   les 
articles  ci-dessus. 

L'envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire 
de  S.  M.  le  Roi  des  Belges, 

Comte  Emile  d'Oult^ïmoït.  . 


14. 

Convention  pour  l'abolition  récipro- 
que du  droit  de  détraction  entre  la 
Belgique  et  la  ville  libre  de  Franc- 
fort, conclue  le  15  Avril  1840* 

(Gesetz-und  8tatuten-Sammlung  der  freien  Stadt  Frank* 
flirt.  Bd.  VIL   S.  209). 

Officielle  Bekanntmacbung  in  Frankfurt  a.  M* 

Nacbdem  unterm  13  April  1840  vom  Bevollmachtig- 
ten  8r.  Maj«  des  Konigs  von  Belgien  und  des  hohen 
Sénats  -  der  freien  Stadt  Frankfurt  eine  Uebereinkunf t 
geschlossen  worden,  wornach  von  Vermôgen ,  auf  wel- 
chem  Rechtstitel  deren  Erwerb  auch  beruben  mag,  wel- 
che  aus  einem  Staate  in  den  andern  eingefubrt  wer- 
den,  keine  Abzugs-  oder  Auswanderungagebiihr,  noch 
sonst  irgend  eine  Abga.be  sie  mag  bieher  bezogen  "wor-, 
den  seyn,  von  wem  aie  wolle,  ferner  erhoben  vrerden 
darf,  welcber  Einheimiscbe  nicht  unterworfen  sind  — 
dièse  Ueberetnkunft  auch  von  beidereeitigen  Begierun-  ' 
gen  ratificirt  und  die  Ratifications  -Urkunden  am  15ten 
Juni  1840  ausgewecbselt  worden  sind,  00  wird  aolches 
Uerdurcb  bekannt  gemacbt. 


46     Convenu  provis.  de  commerce  et  de  navigat. 

1840       r- — — 

15. 

Convention  provisoire  de  commerce 
et  de  navigation  conclue  entre  la 
France  et  la  République  de  la  Nou- 
velle Grenade  à  Bogota,  le  18  Avril 

1840. 

(Les  ratifications  de  cette  convention  ont  été  échangées 
à  Bogota  le  26  Mars  1841). 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Français  et  la  République  de 
la  Nouvelle-Grenade*,  étant  également  animés  du  désir 
de  régulariser  l'existence  '  des  nombreuses  relations  de 
commerce  qui  se  sont  établies  depuis  plusieurs  années 
entre  les  Etats  de  Sa  Majesté  le  Roi  des  Français  et  la 
République  de  la  Nouvelle-Grenade,  d'en  favoriser  le 
développement  et  d'en  perpétuer  la  durée  par  un  traité 
d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation,  qui  consacre- 
rait en  même  temps  la  reconnaissance  faite  par  Sa  Ma- 
jesté le  Roi  des  Français  de  l'indépendance  de  la  Nou- 
velle-Grenade ; 

Mais  considérant  que  la  conclusion  de  ce  traité  ne 
saurait  avoir  lieu  aussi  prqinptement  que  l'exigerait  Tin- 
térôt  des  deux  pays; 

Et  voulant  que  les  relations  réciproques  soient  dès 
à  présent  placées  sur  un  pied  conforme  aux  sentiinens 
mutuels  de  bienveillance  et  d'affection  qui  .animent  Sa 
Majesté  le  Roi  des  Français  et  la  République  de  la 
Nouvelle-Grenade , 

Ont  nommé  dans  ce  but,  pour  leurs  plénipotentiai- 
res, savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Français,  le  sieur  Jean-Bap- 
tÎ8te-LouÎ8  baron  Gros,  son  chargé  d'affaires  à  Bo- 
gota, chevalier  de  l'ordre  royal  de  la  Légion-d'Hon- 
neur,  etc.; 

Et  Son  Excellence  le  Président  de  la  République, 
le  sieur  Eusebio  Borrero,  ministre  secrétaire  d'état  au 
département  des  affaires  étrangères  et  de  l'intérieur; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  ar- 
ticles suivans  : 


entre  la  Frauùe  et  la  Nouv^Grenade.     47 

Art.  1er.  Les  agens  diplomatiques  et  consulaires,  1840 
les  citoyens  de  toute  classe,  les  navires  et  les  marchan- 
dises des  Etats  de  8a  Majesté  le  Roi  des  Français  joui- 
ront de  plein  droit,  dans  la  République  de  la  Nou- 
velle-Grenade, des  franchises,  privilèges  et  immunités 
quelconques  ,  consentis  ou  à  consentir  en  faveur  de  la 
nation  la  plus  favorisée,  et  réciproquement  »  les  agens 
diplomatiques  et  consulaires,  les  citoyens  de  toute  classe, 
les  navires  «et  les  marchandises  de  la  Nouvelle-Grenade 
jouiront  de  plein  droit ,  dans  les  Etats  de  Sa  Majesté 
le  Roi  des  Français ,  des  franchises ,  privilèges  et  im- 
ronnités  consentis  ou  à  consentir  en  faveur  de  la  nation 
la  plus  favorisée;  et  ce  gratuitement >  si  la  concession 
est  gratuite,  ou  avec  la  même  compensation,  si  la  .con- 
cession est  conditionnelle. 

2.  Les  stipulations  ci-dessus  exprimées  seront,  de 
part  et  d'autre ,  en  vigueur  pendant  quatre  années,  à 
compter  du  jour  de  L'échange  des  ratifications,  si,  avant 
l'expiration  de  ces  quatre  années,  les  parties  contrac- 
tantes n'ont  pas  conclu  le  traité  d'amitié,  de  commerce 
et  de  navigation  qu'elles  se  réservent  de  négocier  ulté- 
rieurement entre  elles. 

3  et  dernier.  La  présente  convention  provisoire 
sera  ratifiée  par  Sa'  Majesté  le  Roi  des  Français  et  par 
le  Président  de  la  République  de  la  Nouvelle-Grenade, 
ou  par  le  vice-président  chargé  du  pouvoir  exécutif, 
avec  le  consentement  et  l'approbation  du  congrès  de  la 
République;  et  les  ratifications  en  seront  échangées  a 
Bogota,  le  plus  tôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  ci-dessus  nom- 
més l'ont  signé  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  a  Bogota,  le  18  avril  1840. 
(L.  S.)  Baron  Gros.      (L.  8.)  Eusebio  Bohbero. 


16. 

Décret  du  20   avril  1840  publié  en 
Espagne,  relatif  aux  relations  com- 
merciales avec  la  Belgique. 

8.  M.  la.  reine  régente  a   fait  publier  l'ordre   suivant 
„Lea  relations  amicales  y  établies   depuis   long-temps 
entre  le  gouvernement  de  mon  auguste  fille  el  celui  du 


48      Décret  publié  en  Espagne  relatip.  etc. 

1840  roi  des  Belges,  exigent  qu'il  soit  pris  une- décision  à 
l'égard  des  règlemens  qui  restreignent  le  commerce  et 
la  navigation  des  sujets  des  deux  nations. 

„Comme  il  a  déjà  été  décrété  et  mis  en  pratique 
dans  les  Etats  belges  une  mesure  générale  qui  accorde 
aux  vaisseaux  marchands  étrangers  tous  les  avantages 
dont  jouissent  les  vaisseaux  de  commerce  de  la  Belgi- 
que* il  m'a  été  proposé  par  le  cabinet  de  Bruxelles  de 
conclure  un  traité  de  commerce  qui  puisse  résoudre  ce 
point  qui  intéresse >  &  un  si  haut  degré,  les  sujets  des 
deux  nations»  Mais  les  circonstances  dans  lesquelles 
s'est  trouvée  la  Péninsule  et  la  nécessité  de  veiller  \ 
l'établissement  des  nouveaux  règlemens  des  douanes 
qui  seront  bientôt  soumis  aux  Cor  tes,  sont  des  obsta- 
cles qui  s'opposent  k  l'arrangement  proposé*- 

^Cependant,  désirant  que  ce  retard  inévitable  ne 
prive  pas  les  sujets  espagnols  et  leur  commerce  de  la 

Srotection  convenable  dans  les  ports  et  sur  le  territoire 
e  la  Belgique, 

'  „De  l'avis  de  mon  conseil  des  ministres,  et  au  nom 
de  mon  auguste  fille,  la  reine  dona  Isabelle  II,  je  dé- 
crète par  les  présentes: 

„i°  Les  vaisseaux  du  royaume  de  Belgique  seront 
admis  dans  les  ports  espagnols  de  la  Péninsule  et  des 
îles  adjacentes,  et  le  commerce  des  sujets  de  ce  royaume 
sera  placé  sur  le  même  pied  que  cela  avait  lieu  pen- 
dant l'union  politique  des  provinces  belges  au  royaume 
des  Pays-Bas. 

„2°  Cette  mesure  doit  être  considérée  comme  pro- 
visoire et  basée  sur  une  stricte  réciprocité;  mais  elle 
cessera  de  sortir  à  effet,  aussitôt  que  le  nouveau  règle- 
ment des  douanes  aura  été  établi. 

„Madrid ,  le  20  avril  1840. 

„Signé:  La  Reihe  réginte.'' 


49 
.  1840 

17. 

Traité  d'amitié,  de  commerce  et  de 
navigation,  conclu  le  23  avril  1840, 
entre  S.  M.  le  roi  de  Suède  et  de 
Norwège,  d'une  part,  et  la  Répu- 
blique de  Venezuela,  d'autre  part  *). 

Au  nom  de  la  très-sainte  et  indivisible  Trinité. 

Un  trafic  commercial  existant  déjà  depuis  quelque 
temps  entre  les  Etats  de  sa  Majesté*  le  roi  de  Suède  et 
de  Norwège  et  la  république  de  Venezuela,  on  a  jugé 
utile,  tant  pour  la  sécurité  et  l'encouragement  de  ce 
trafic,  que  pour  le  maintien  de  la  bonne  harmonie  en- 
tre les  rojaumea  de  sadite  Majesté  et  la  république 
susmentionnée,  de  reconnaître  officiellement  la  légitimité 
de  ces  relations,  et  de  les  confirmer  par  la  signature 
d'un  traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation.  A 
ces  causes,  des  plénipotentiaires  respectifs  ont  été  nom- 
més de  part  et  d'autre,  savoir  :  de  la  part  de  sa  Maje- 
sté le  roi  de  Suède  et  de  Norwège ,  le*  sieur  Frédéric- 
Thomas,  comte  d'Adlercreutz,  colonel  de  ses  armées, 
lieutenant-colonel  du  régiment  de  houssards  de  Sina- 
lande,  chevalier  de  l'ordre  de  l'Epée,  chevalier  de  l'or- 
dre de  Sainte-Anne  de  Russie,  deuxième  classe,  et  de 
celui  du  mérite  de  Prusse  ;  et  son  Excellence  le  prési- 
dent de  Venezuela,  le  sieur  Jean-José  Roméro,  con- 
seiller du  gouvernement  et  plénipotentiaire  spécial;  les- 
quels, après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  trou- 
vés en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles 
Suivans  : 

Art.  1er.  Il  y  aura  amitié  perpétuelle ,  solide  et 
sincère,  entre  les  Etats  et  les  sujets  de  sa  Majesté  le 
roi  de  Suède  et  de  Norwège,  d'un  côté,  et  la  républi- 
que de  Venezuela,  de  l'autre.    „ 

Art.  2.  .Les  bâtimens  suédois  et  norwégiens  qui 
arrivent  sur  leur  lest,'  ou  chargés  dans  les  ports  de 
la  république   de  Venezuela,    de    même    que   les   bâli- 


*)  Les  ratifications  ont   été  échangées  à  Caraeas,   te  22  mars 
1841. 

Recueil  gén.     Tom,  I,  D 


50  Traité  entre  la  Suède  et  la 

1810  mens  de  Venezuela ,  qui  arrivent  sur  leur  lest  ou  char- 
ges, dans  lés  ports  des  royaumes  de  Suède  et  de  Nor- 
vège, seront  traités,  tant  a  leur  entrée  qu'à  leur  sor- 
tie, sur  le  même  pied  que  les  bâtimens  nationaux,  tant 
par  rapport  aux  droits  de  pprt,  de  tonnage,  de  fanaux 
et  de  pilotage,  ainsi  qu'à  tout  autre  droit  ou  charge 
de  quelque  espèce  ou  dénomination  que  ce  soit,  rêve* 
nant  à  la  couronne,  à  l'Etat,  aux  villes  ou  à  des  éla- 
blis8emens  particuliers  quelconques. 

Art.  3.  Toutes  les  marchandises  et  objets  de  com- 
merce, soit  productions  du  sol  ou  de  l'industrie  des 
royaumes  de  Suède  et  de  Norwège ,  soit  de  tout  autre 
pays,  dont  l'importation  dans  les  ports  de  la  républi- 
que de  Venezuela  est  légalement  permise' dans  des  bâ- 
timens de  ladite  république ,  pourront  également  j  être 
importés  sur  les  bâtimens  suédois  et  norvégiens,  sans 
être  assu}étis  à  des  droits  plus  forts  ou  autres,  de  quelle 
dénomination  que  ce  soit,  que  si.  les  mêmes,  marchan- 
dises ou  productions  avaient  été  importées  dans  des 
bâtimens  de  Venezuela;  et  réciproquement,  toutes  les 
marchandises  et  objets  de  commerce,  soit  productions 
du  sol  ou  de  l'industrie  de  la  république  de  Venezuela, 
soit  de  tout  autre  pays,  dont  l'importation  dans  les 
ports  des  royaumes  de  Suède  et  de  Norwège  est  léga- 
lement permise,  dans  des  bâtimens  suédois  et  norvé- 
giens, pourront  également  y  être  importés  sur  des  bâ- 
timens de  Venezuela,  sans  être  assujétts  à  des  droits 
plus  forts  ou  autres ,  de  quelle  dénomination  que  ce 
soit,  que  si  les  mêmes  marchandises  ou  productions 
avaient  été  importées  sur  des  bâtimens  suédois  et  nor- 
wégiens* 

Les  stipulations  de  l'article  précédent  et  de  celui-ci 
sont,  dans  toute  leur  plénitude,  applicables  aux  navi- 
res suédois  et  norwégiens  qui  entreront  dans  les  ports 
de  la  république  de  Venezuela,  ainsi  qu'aux  navires 
de  cette  république,  qui  entreront  dans  les  ports  des 
royaumes  de  Suède  et  de  Norwège,  alors  même  que 
ces  navires  respectifs,  sans  venir  directement  des  ro- 
yaumes de  Suède  et  de  Norwège,  ou  bien  de  ceux  de 
la  république  de  Venezuela,  arriveraient  en  droiture 
des  ports  d'une  domination  tierce  ou  étrangère. 

Art.  4.  Toutes  les  marchandises  et  objets  de  com- 
merce, soit  productions  du  sol  ou  de  l'industrie  des 
royaumes  de  Suède  et  de  Norwège ,  soit  de  tout  autre 


Rêp.  de  Venezuela.  51 

pays,  dont  l'exportation  des  ports  desdits  royaumes,  1840 
dans  leurs  propres  b&timens,  est  légalement  permise, 
pourront  de  même  être  exportés  desdits  ports,  sur  des 
bâtimens  de  Venezuela,  sans  être  assujettis  à  des  droits 
plus  forts  ou  autres,  de  quelle  dénomination  que  ce 
soit ,  que  si  l'exportation  avait  été  faite  en  des  bâtimens 
suédois  et  norwégiens.  Une  exacte  réciprocité  sera 
observée  dans  les  ports  de  la  république  de  Venezuela, 
de  sorte  que  toutes  les  marchandises  et  objets  de  com- 
merce, soit  productions  du  sot  ou  de  l'industrie  de  la 
république  de  Venezuela,  soit  de  tout  autre  pays,  dont 
l'exportation  des  ports  de  ladite  république  est  légale- 
ment permise  dans  ses  propres  bâtimens ,  pourront  de 
même  être  exportés  desdits  ports,  sur  des  bâtimens 
suédois  et  norwégiens,  sans  être  assujétis  à  des  droits 
plus  forts  ou  autres,  de  quelle  dénomination  que  ce 
soit,  que  si  l'exportation  avait  été  faite  en'  des  bâtimens 
de  Venezuela. 

Art.  5.  Les  stipulations  générales  des  articles  2,  3 
4  inclusivement,  seront  de  même  appliquées  aux  navi- 
res de  la  colonie  de  Saint-Barthélémy ,  de  sa  Majesté 
le  roi  de  Suède  et  de  Norwège,  aux  Indes  Occidenta- 
les ,  qui  entreront  dans  les  Sports  de  la,  république  de 
Venezuela,  et  aux  navires  de  Venezuela  qui  entreront 
dans  les  ports  de  ladite  colonie. 

Art.  6.  11  ne  sera,  donné  ni  indirectement,  ni  par 
l'un  des  deux  gouvernemens,  ni  par  aucune  compagnie, 
corporation  ou  agent,  agissant  en  son  nom  ou  sous  son 
autorité,  aucune  préférence  quelconque  pour  l'achat 
ou  la  vente  d'aucune  production  du  sol  ou  de  l'indu- 
strie ,  soit  de  l'un  des  deux  Etats,  soit  de  tout  autre 
pays,  importée  dans  le  territoire  de  l'autre,  à  cause 
ou  en 'considération  de  la  nationalité  du  navire  qui  au- 
rait transporté  cette  production  légalement  permise,  l'in- 
tention positive  des  deux  hautes  parties  contractantes 
étant  qu'aucune  différence  ou  distinction  quelconque 
n'ait  lieu  à  cet  égard. 

Art.  7.  Si  l'une  des  hautes  parties  contractantes 
vient  à  accorder  à  une  autre  nation  quelconque  des 
avantages  de  commerce  et  de  navigation,  l'autre  partie 
sera  admise  à  jouir  des  mêmes  avantages,  gratuitement, 
si  la  concession  fut  gratuitement  faite,  ou  en  accordant 
la  même  compensation,  si  la  concession  fut  conditionnelle. 

D2 


52     Traité  entre  la  Suède  et  la  Rép.  de  Vèn.  etc. 

1840       Art.  ff.    Le  commerce  de  cabotage   de   chaque  Etat 
sera  réglé  par  ses  lois  respectives. 

Art.  9.  Les  bâlimens  suédois  et  norvégiens,  ainsi 
que  les  bâtimens  de  Venezuela,  ne  pourront  profiter 
des  immunités  et.  avantages  que  leur  accorde  le  présent 
traité,  qu'autant  qu'ils  seront  munis  de  papiers  et  cer- 
tificats, voulus  par  les  règlemens  existans  des  deux  co- 
tés, pour  constater  leur  port  et  leur  nationalité. 

Les  liantes  parties  contractantes  se  réservent  d'échan- 
ger de?  déclarations  pour  faire  une  énumération  claire 
et  précise  des  papiers  et  documens ,  dont  l'un  et  l'au- 
tre Etat  exigent  que  leurs  navires  soient  munis.  Si 
après  cet  échange,  qui  aura  lieu  au  plus  tard  deux 
mois  après  réchange  des  ratifications,  l'une  des  hautes 
parties  contractantes  se  trouvait  dans  le  cas  de  changer 
ou  de  modifier  ses  ordonnances  à  cet  égard,  il  en  sera 
fait  a  l'autre  une  communication  officielle. 

Art.  10.  Le  présent  traité  sera  en  vigueur  pendant 
dix  années ,  à  compter  du  jour  de  l'échange  des  rati- 
fications respectives,  et  si,  douze  mois  avant  l'expira- 
tion de  ce  terme,  l'une  ou  l'autre  des  deux  parties 
contractantes  n'a  point  annoncé  à  l'autre  son  intention 
d'en  faire  cesser  l'effet ,  ce  traité  sera  encore  obliga- 
toire une  année  au-delà,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  l'ex- 
piration des  douze  mois  qui  suivent  l'annonce  officielle, 
faite  par  l'une  des  deux  hautes  parties  contractantes  à 
l'autre ,  pour  qu'il  soit  annulé. 

Art.  11.  Le  présent  traité  sera  ratifié  par  les  hau- 
tes parties  contractantes ,  et  les  ratifications  en  seront 
échangées  à  Caracas,  dans  l'espace  de  onze  mois  après 
la  signature,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  nous  soussignés,  en  vertu  de  nos 
pleins  pouvoirs,  avons  signé  le  présent  traité,  et  y 
avons  apposé  nos  cachets  respectifs. 

Fait  à  Caracas,  le  23  avril,  Pan  de  grâce  1840. 

(L.  S.)  Adleacreutz. 
(L.  S.)  Juan  Romeao. 


53 


1840 


18. 

Convention  entre  la  Prusse  et  la  ville 
libre  de  Francfort  sur  l'abolition  du 
droit  d'aubaine  et  de  détraction  dans 
les  provinces  prussiennes  nonapar- 
tenantes  à  la  confédération  germa- 
nique.    En  date  du  ^   ™    1840- 

Koniglich    iPreussische    Erklarung    wegen   Aufhebiing 
des  Abschosses   und  Abfahrtsgeldes  zwisclien    den1 
nicht   zum    Deutscben  Blinde   gehorigen  Koniglich 
Preussischen  Provînzen  und  der  freien  Stadt  Frank- 

furt.    Vom  **'  April  1840. 
25.  Mai 

Nacbdem  die  Koniglich  Preussische  Regierung  mit  * 
dem  Senate  der  freien  Stadt  Frank  furt  dabin  ùberein- 
gekouimen  isf,  die  Aufliebung  des  Abschosses  und  Ab- 
fahrtsgeldes, vrelche  zufolge  des  Artikels  18.  der  Deut- 
scben fiundesakte  vom  8.  Juni  1815.  und  nach  Maass- 
gabe  der  Beschlâsse  der  Deutscben  Bunàesversammlung 
vom  23.  Juni  1817.  und  2.  August  1827.  bereits  zwi- 
scben  den  zum  Deutschen  Bunde  gehorigen  Preussischen 
Provinzen  und  der  freien  Stadt  Frank  furt  'fastgesetzt 
worden,  nunmehr  auch  auf  die  nicht  zum  Deutscben 
Bunde  gehorigen  Preussischen  Provinzen  im  gègensei- 
ligen  Verhaltnisse  zu  der  freien  Stadt  Frankfurt  mit 
deren  gesammtem  Gebiete  auszudehnen;  so  erklâren 
jetzt  die  beiden  Regierungen  Folgendes: 

Art.  1.  Bei  keinem  Vermôgensausgange  auch  ans 
den  nicht  zum  Deutscben  Bunde  gehorigen  Provinzen 
der  Preussischen  Monarchie,  namentlich  also  ans  den 
Provinzen  Preussen  und  Posen  in  die  freie  Stadt  Frank- 
furt und  in  deren  Gëbiet  oder  aus  diesen  in  jene,  es 
mag  sich  solcher  Ausgang  durch  Auswanderung  oder 
Er bâcha ft  oder  Brautscbatz  oder  Schenkung  oder  auf 
andere  Wetse  zugetragen,  soll  irgend  ein  Abschoss  (ga- 
bella  beredîlaria)  oder  Abfahrjsgeld .  (census  emigratio- 
nîs)  erhoben  werden.  , 

Von    dieser  Bestimtnung   sind  jedoch  diejenigen  ail- 


54       Convention  entre  la  Prusse  et  la 

1840  gemetnen  Àbgaben  ausgenommen ,  welche  bei  einem 
Erbschaftsanfalle  «  Légat,  Verkaufe  etc.,  obne  TJnter- 
schied,  ob  das  Vermogen  im  Lande  bleibt  oder  hin- 
ausgezogen  wird»  ob  der  neue  Erwerber  ein  Inlander 
oder  ein  Fremder  ist,  in  dem  beiderseitigen  Gebiele 
zu  entrichten  sind,  wie  z.  B.  Erbschaftssteuer ,  Stem* 
pelgebuhren  und  dergleichen. 

Art.  2.  Die  vorstehend  bestimmte  Freiziïgigkëit  joli 
sich  sowohl  auf  diejenigen  Abgaben  an  Abschoss  und 
Abfahrtsgeld ,  welche  in  die  Staatskassen  fliessen,  ah 
auch  auf  diejenigen  Abgaben  an  Abschoss  und  Abfahrts- 
geld erotrecken,  welche  in  die  Kassen  der  Kommunen 
Mârkte,  Kâmmereien,  Stifter,  Patrimonialgerichte  und 
Korporationen  oder  einzelner  Privatpersonen  fliessen 
wiïrden. 

Art.  3*  In  Absicht  der  Anwendung  dér  gegenwër- 
tîg  yerabredeten  Freiziigigkeit  soll  der  Tag  des  wirk- 
lîchen  Abzuges  entscheiden. 

Art.  4.  Die  verabredete  Freiziigigkeit  i>eziebt  sich 
nur  auf  das  Vermogen.  Demnach  bleiben  »  dièses 
Uebereinkomrnena  tingeachtet,  diejenigen  Preussiscben 
Gesetze  und  diejenigen  Gesetze  der  freien  Stadt  Frank- 
furt  in  ihrer  Kraft  bestehen,  welche  die  Person  des 
Auswandernden,  seine  persCtolichen  Pflichten»  insbeson- 
dere  seine  '  Verpflicbtung  zura  Kriegsdienste  betreffen. 
Auch  wird  fur  die  Zukunft  in  Beziehung  auf  die  per- 
sônlichen  Pflichten  der  Auswandernden ,  insbesondere 
.  ibre  Militairpflicht,  keine  der  beiden,  die  gegenwërtige 
Erklàrung  abgebenden  Regierungeo ,  in  Ansehung  der 
Gesetzgebung  beschrâukt. 

Art.  5.  Gegenwàrtîge,  im  Namen  Seiner  Majestat 
des  Konigs  von  Preussen  von  dem  Koniglich  Preussi- 
schen  Ministerium  der  auswartigen  Angelegenheiten  und 
im  Namen  der  freien  Stadt  Frankfurt  und  deren  Sé- 
nat e  von  dem  alteren  Biirgermeister  zweimal  gleichlau- 
tend  ausgefertigte  Erklàrung  soll,  nach  erfolgter  gegen- 
seitiger  Auswecbselung,  Kraft  und  Wirksamkeit  haben. 

$o  gescheheu  Berlin  ,  den  25.  Aprii  1840. 
(L.  S.) 
Koniglich  Preussisches  Ministerium  der  auswartigen  An- 
gelegenheiten. 
Frli.  v.  Werther. 

Nachdem  die  Austauschung  vorslehender  Erklàrung 


ville  de  Francfort.  55 

geget)  eine  gleichlau tende  Erklârung  des  Sénats  der  1840 
freien  Stadt  Frankfurt  am  13»  Mai  d.  J.  zu  Frankfurt 
a.  M.  erfolgt  ist ,  wird  solche  noter  Bezugnabme  auf 
die  Allerhôehste  Kabinetsordre  vom  11.  April  1822. 
(Gesetzsammlung  pro  1822.  Seite  181.)  bierdurch  zur 
uffentlichen  Kenntniss  gebracht.  t 

Berlin,  den  25.  Mai  1840. 
Der  Minister  der  auswartigen  Angelegenheiten. 
Frh.  v.  Werther. 

Officielle  Behanntmachung  in  der  Stadt  Frankfurt. 

(Gesetz  -  und  Statuten-Sammtang  der  freien  Stadt  Frank- 
furt.  Bd.  VIL   S.  202). 

Nacbdem  zwischen  der  Koniglich  Preussiscben  Re- 
giernng  und  dem  Senate  der  freien  Stadt  Frankfurt 
eine  Uebereinkunft  darâber  getroffen  worden,  dass  bei 
einem  Vermûgens-Ausgange  aus  einem  Staate  in  den 
andern  weder  ein  Abschoss,  noch  Abfabrtsgeld  entrich- 
tet  werden  soll,  so  wîrd  solches  mit  dem  Bemerken, 
zur  Kenntniss  des  Publikums  gebracht,  dass  unter  die- 
ser  Freibeit  von  Nachsteuer  diejenigen  allgemeinen  Ab- 
gaben ,  welche  in  einem  oder  dem  andern  Staate  bei 
Erbschaften,  Legaten»  Verkaufen  etc.,  ohne  Rùcksicht 
darauf ,  ob  das  Vermogen  im  Lande  bleibt  oder  hin- 
ausgezogen  wird,  ob  der  neue  Erwerber  ein  Inlander 
oder  Fremder  ist,  etwa  entricbtet  werden  mâssen,  nicht 
begrifTen  ist,  und  dass  dièse  gegenseitige  Freizugîgkeit 
nur  Verntôgen»  keineswegs  aber  sonstige  personlicbe 
PJBîchtea  des  Auswandernden,  namentlich  riïckstcktlich 
der  Verpflichtungen  zum  Kxiegsdienst ,  belrifft. 


56     Convention  entre  la  Belgique  et  la  société  etc. 

1840  1 "— — " 

19. 

Convention  entre  le  gouvernement 
belge,  représenté  par  MM.  leS  Mi- 
nistres des  Finances  et  des  D^avaua: 
publics,  et  la  direction  de  la  société 
du  chemin  de  fer  rhénan,  représen- 
tée par  M.  Hansemann,  son  Vice- 
président,  en  vertu  de  procuration 
en  date  du  20  Avril  1840.  Signée  à 
Bruxelles,  le  28  Avril  1840. 

Art.  i.  En  outre  les  obligations  stipulées  par  la 
convention  du  18  Octobre  1839  la  société  du  chemin 
de  fer  rhénan  s'engage  à  achever  la  section  du  chemin 
de  fer  d'Aix-La-Chapelle  à  la  frontière  belge  le  plus 
tôt  possible  9  sans  qu'elle  puisse  recourir  à  une  non* 
velle  demande  de  fonds  à  la  charge  du  trésor  belge,  la 
direction  de  ladite  société  devant ,  pour  l'achèvement 
de  tous  les  travaux  et  l'établissement  du  matériel,  se 
contenter  de  l'exécution  franche  et  loyale  de  la  dite 
convention. 

Art.  2.    Pour  écarter  tout  malentendu  sur  le   sens 

de  l'art.  3  de  la  convention   du    18  Octobre   1839,    la 

'    direction  de  la  société  du  chemin  de  fer  rhénan  déclare: 

Que  la  société  rhénane,  avant  que  le  gouvernement 
belge  puisse  être  tenu  à  faire  les  deuxième,  troisième 
et  quatrième  versemens ,  devra  justifier  que  la  moitié 
au  moins  des  fonds  antérieurement  versés  a  été  appli- 
quée aux  travaux  à  exécuter  d'Aix-la-Chapelle  a  la 
frontière  belge. 

Ainsi  fait  en  double  à  Bruxelles,  le  28  Avril  1840. 
Pour  la  direction  du  chemin  de  fer  rhénan, 
Signé  :     Hahsemakv. 


57 
— — — 1840 

20. 

Convention   de  commerce  conclue  le 

30  avril  1840,   entre  la  Belgique  et 

la  Porte-Ottomane. 

Quelques  modifications  de  différente  nature  ayant 
été  introduites  dans  l'administration  intérieure  et  les  rè- 
glemens  commerciaux  de  l'empire  turc  depuis  l'époque 
où  des  relations  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation 
furent  heureusement  établies  entre  le  royaume  de  Bel- 
gique et  la  sublime  Porte  -  Ottomane  par  le  traité  du 
3  août  1838,  il  a  paru  convenable  aux  deux  hautes 
Cours  de  régler,  par  un  acte  spécial  et  additionnel,  la 
manière  dont  ces  modifications  sont  applicables  à  leurs 
sujets  respectifs,  sans  déroger  aux  droits  acquis  récipro- 
quement par  ledit  traité  de  1838. 

A  cet  effet,  sa  Majesté  le  très-haut  et  très-puissant 
Léopold  1er,  roi  des  Belges,  a  nommé  pour  son  plé- 
nipotentiaire, le  baron  François-Jean-Désiré  Behr,  che- 
valier de  l'ordre  royal  de  Léopold  et  de  celui  de  la 
Légion-d'Honneur ,  son  ministre  résident  près  la  su- 
blime Porte-Ottomane; 

Et  sa  Hautesse  le  très-haut,  très -puissant,  très-ma- 
gnifique et  très  -  glorieux  sultan  Âbdul  -  Medjid-  Khan, 
celui  qui  orne  le  trône  de  la  royauté  et  qui  relève  l'é- 
clat du  grand  Khalifat ,  le  sultan  des  sultans  musul- 
mans, l'empereur  et  padischah  juste,  le  serviteur  des 
deux  cités  saintes  et  le  maître  des  deux  mers  et  des 
deux  terres,  a  désigné  pour  son  plénipotentiaire  le  très- 
excellent  Mustapha-Réchid  pacha ,  un  des  grands  visirs 
et  des  ministres  honorables  de  la  sublime  Porte,  son 
ministre  des  affaires  étrangères,  décoré  des  insignes  de 
son  rang  élevé,  et  chevalier  grand'croix  de  Tordre 
de  la  Légion-d'Honneur  de  France,  de  celui  de  Léo- 
pold de  Belgique  et  de  celui  d'Isabelle  la  catholi- 
que d'Espagne; 

Lesquels,  après  s'être  donné  réciproquement  com- 
munication de  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivons: 

Àrtr  1er»  Tous  les  droits ,  privilèges  et  immunités- 
qui  ont  été  conférés  aux  sujets,  marchandises  ou  bâli- 


58     Convention  de  commerce  entre  la  Belgique 

1840  mens  belges  par  le  traite  du  3  août  1838,  leur  sont  et 
demeurent  acquis  aujourd'hui  et  pour  toujours!  la  pré- 
sente convention  n'ayant  rapport  qu'au  mode  de  leur 
jouissance. 

Il  est  en  outre  expressément  entendu  que  tous  les 
droits,  privilèges  et  immunités,  que  la  sublime  Porte 
*  accorde  aujourd'hui  ou  pourrait  accorder  à  l'avenir  aux 
sujets,  marchandises  ou  bfttimens  de  toute  autre  puis- 
sance étrangère,  seront  également  accordés  aux  sujets, 
marchandises  ou  bfttimens  belges,  qui  en  auront,  de 
drpit ,  la  jouissance  et  l'exercice. 

2.  Les  sujets  de  sa  Majesté  le  roi  des  Belges,  ou  leurs 
ayant-cause,  pourront  acheter  dans  toutes  les  parties 
de  l'empire  ottoman ,  soit  qu'ils  veuillent  en  faire  le 
commerce  à  l'intérieur,  soit  qu'ils  se  proposent  de  les 
exporter»  tous  les  articles,  sans  exception,   proveoant 

'  du  sol  ou  de  l'industrie  de  ce  pays.  La  sublime  Porte 
s'engage  formellement  à  abolir  tous  les  monopoles  qui 
frappent  les  produits  de  l'agriculture  et  les  autres  produc- 
tions quelconques  de. son  territoire';  comme  aussi  elle 
renonce  à  l'usage  des  tezlérés  demandés  aux  autorités 
locales  pour  l'achat  de  ces  marchandises  ou  pour  les 
transporter  d'un  lieu  à  un  autre  quand  elles  étaient 
achetées;  toute  tentative  qui  serait  faite  par  une  auto- 
rité quelconque  pour  forcer  les  sujets  belges  à  se  pour- 
voir de  semblabes  permis  ou  tezlérés y  sera  considérée 
comme  une  infraction  aux  traités,  et  la  sublime  Porte 
punira  immédiatement  avec  sévérité  tous  visirs  on  au- 
tres fonctionnaires  auxquels  on  aurait  une  pareille  in- 
fraction à  reprocher,  et  elle  indemnisera  les  sujets  bel- 
ges des  pertes  ou  vexations  dont  ils  pourront  prouver 
qu'ils  ont  eu  à  souffrir. 

3.  Les  marchands  belges  ou  leurs  ayant-cause  qui 
achèteront  un  objet  quelconque,  produit  du  sol  ou  de 
l'industrie  de  la  Turquie,  dans  le  but  de  le  revendre 
pour  la  consommation  dans  l'intérieur  de  l'empire  otto- 
man, payeront,  lors  de  l'achat  ou  de  la  vente,  les 
mêmes  droits  qui  sont  payés  dans  les  circonstances  ana- 
logues par  les  sujets  musulmans  ou  par  les  Rayas  les 
plu 8  favorisés  parmi  ceux  qui  se  livrent  au  commerce 
intérieur. 

4.  Tout  article,  produit  du  sol  ou  de  l'industrie  de 
la  Turquie,  acheté  pour  l'exportation,  sera  transporté 
libre  de  toute  espèce  de  charge   et  de  droits  à  un  lieu 


et  la  Porte  Ottomane.  59      / 

convenable  d'embarquement  par  les  négocians  belges  1840 
ou  leurs  ayant-cause.  Arrivé  là,  il  paiera  à  son  en- 
trée un  droit  fixe  de  9  p.  %  de  sa  valeur ,  en  rem- 
placement des  anciens ,  droits  de  commerce  intérieur 
supprimés  par  la  présente  convention.  A  sa  sortie,  il 
paiera  le  droit  de  3  p.  %  anciennement  établi  et  qui 
demeure  subsistant.  Il  est  toutefois  bien  entendu  que 
tout  article  acheté  au  lieu  d'embarquement  pour  l'ex- 
portation ,  et  qui  aura  déjà  payé  à  son  entrée  le  droit 
intérieur,  ne  sera  plus  soumis  qu'au  seul  droit  primitif 
de  3  p.  %. 

5.  Tout  article  produit  du  sol  ou  de  l'industrie  de 
la  Belgique  et  de  ses  dépendances,  et  toutes  marchan- 
dises, de  quelque  espèce  qu'elles  soient,  embarquées 
sur  des  bâtimens  belges  et  étant  la  propriété  de  sujets 
belges,  ou  apportées  par  terre  ou  par  mer»  d'autres 
pays  par  des  sujets  belges ,  seront  admis  comme  anté- 
rieurement dans  toutes  les  parties  de  l'empire  ottoman, 
sans  aucune  exception,  moyennant  un  droit  de  3  p.  %, 
calculé  sur  la  valeur  de  ces  articles. 

En  remplacement  de  tous  les  droits  de  commerce 
intérieur  qui  se  perçoivent  aujourd'hui  sur  lesdites  mar- 
chandises ,  le  négociant  belge  qui  les  importera ,  soit 
qu'il  les  vende  au  lieu  d'arrivée,  soit  qu'il  les  expédie 
dans  l'intérieur  pour  les  y  vendre ,  paiera  un  droit  ad- 
ditionnel de  2  p.  %.  Si  ensuite  ces  marchandises  sont 
revendues  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur,  il  ne  sera  plus 
exigé  aucun  droit  ni  du  vendeur,  ni  de  l'acheteur,  ni 
de  celui  qui,  les  ayant  achetées,  désirera  les  expédier 
au  dehors.  ~ 

Les  marchandises  qui  auront  payé  l'ancien  droit 
d'importation  de  3  p.  %  dans  un  port ,  pourront  être 
envoyées  dans  un  autre  port,  franches  de  tout  droit, 
et  ce  n'est  que  lorsqu'elles  y  seront  vendues  ou  trans-  s 
portées  de  celui-ci  dans  l'intérieur  du  pays,  que  le 
droit  additionnel  de  2  p.  %  devra  être  acquitté. 

11  demeure  entendu  que  a  gouvernement  de  sa  Ma- 
jesté le  roi  des  Belges  ne  prétend  pas,  soit  par  cet 
article,  soi  par  aucun  autre  du  présent  traité,  stipuler 
au-delà  du  sens  naturel  et  précis  des  termes  employés, 
ni  priver  en  aucune  manière  le  gouvernement  de  sa 
Hautesse  de  l'exercice  de  ses  droits  d'administration  in-  i 

térieure ,    en  tant ,   toutefois ,   que  ces  droits  ne  porte- 
ront   pas    une   atteinte   manifeste    aux  stipulations   du 


60     Convention  de  commerce  entre  la  Belgique 

1840  traité  du  3  août  1838.  et  aux  privilèges  accordés  par 
là  présente  convention  aux  sujets  belges  et  à  leurs  pro- 
priétés. 

6.  Les  su  jets  belges  ou  leurs  ayant-cause  pourront 
librement  trafiquer  dans  toutes  les  parties  de  l'empire 
ottoman  des  marchandises  apportées  des  pays  étrangers; 
et  si  ces  marchandises  n'ont  payé  à  leur  entrée  que  le 
droit  d'importation ,  le  négociant  belge ,  ou  son  ayant- 
cause,  aura  la  faculté  d'en  trafiquer  en  payant  le 
droit-  additionnel  de  2.  p,  %,  auquel  il  serait  soumis 
pouf  la  vente  des  propres  marchandises  qu'il  aurait 
lui-même  importées  *  ou  pour  leur  transmission  faite 
dans  l'intérieur  avec  l'intention  de  les  y  vendre.  Ce 
payement ,  une  fois  acquitté,  ces  marchandises  seront 
libres  de  tous  autres  droits,  quelle  que   soit  la  destina- 

•   lion  ultérieure  qui  sera  donnée  à  ces  marchandises. 

7.  Aucun  droit  quelconque  ne  sera  prélevé  sur  les 
marchandises  produit  du  sol  ou  de  l'industrie  de  la 
Belgique  et  de  ses  dépendances ,  ni  sur  les  marchan- 
dises provenant  du  sol  ou  de  l'industrie  de  tout  autre 
pays  étranger,  quand  ces  deux  sortes  de  marchandises 
embarquées  sur  des  bâtimens  belges,  appartenant  à  des 
sujets  belges ,  passeront  par  les  détroits  des  Dardanel- 
les, du  Bosphore  ou  de  la  mer  Noire,  soit  que  ces 
marchandises  traversent  ces  détroits  sur  les  bâtimens 
qui  les  ont  apportées,  ou  qu'elles  soient  transbordées 
sur  d'autres  bâtimens ,  .  ou  que ,  devant  être  vendues 
ailleurs,  elles  soient,  pour  un  temps  limité,  déposées 
à  terre  pour  être  mises  à.  bord  d'autres  bâtimens  et 
continuer  leur  voyage. 

Toutes  les  marchandises  importées  en  Turquie  pour 
être  transportées  en  d'autres  pays,  ou  qui,  restant  en- 
tre les  mains  de  l'importateur ,  seront  expédiées  par 
lui  dans  d'autres  pays  pour  y  être  vendues ,  ne  paye- 
ront que  le  premier  droit  d'importation  de  3  p.  %, 
sans  que,  sous  aucun  prétexte,  on  puisse  les  assujettir 
à  d'autres  droits. 

8.  Les  firman8  exigés  des  bâtimens  marchands  bel- 
ges, à  leur  passage  dans  les  Dardanelles  et  dans  Je 
Bosphore ,  leur  seront  toujours  délivrés  de  manière  à 
leur  occasionner  le  moins  de  retard  possible. 

9.  La  sublime  Porte  consent  à  ce  que  la  législation 
créée  par  la  présente  convention  soit  exécutable  dans 
toutes    les   provinces^  de   l'empire   ottoman  (c'est-à-dire 


et  la  Porte  Ottomane  6l 

dans  les  possessions  de- sa  Hautesse,  situées  en  Europe  1840 
et    en  Asie,   en  Egypte   et   dans   les  autres  parties  de 
l'Afrique  appartenait  à  la  sublime  Porte),   et  qu'elle 
soit  applicable  à  toutes  les  classes  de  sujets  ottomans. 

10.  Un  tarif,  rédigé  de  commun  accord  par  des  com- 
missaires nommés  conjointement,  fixera  le  montant  en 
argent  qui  devra  être  payé  par  les  sujets  belges,  comme 
droit  de  3  p.  %  sur  la  valeur  de  tous  les  articles  de 
commerce  importés  ou  exportés  par  eux. 

Ces  commissaires  régleront  avec  équité  le  mode  de 
payement  des  nouveaux  droits  auxquels  la  présente 
convention  soumet  les  produits  turcs  destinés  à  l'expor- 
tation, et  détermineront  les  lioux  d'embarquement  dans 
lesquels  Pacquittement.de  ces  droits  sera  le  plus  facile. 

Le  nouveau  tarif  restera  en  vigueur  jusqu'au  Vis 
mars  1846;  après  ce  terme  et  pendant  un  délai  de  six 
mois,  chacune  «Je*  hautes  parties,  contractantes  aura  le 
droit  d'en  demander  la  révision.  .  Mais  si  pendant  ce 
délai ,  ni  l'une  nij  l'autre  n'use  de  ce  droit ,  le  tarif 
continuera  d'avoir  rorce  de  loi' pour  sept  années  con- 
sécutives» à  dater  du  yi5  mars  1846  ?  et  il  en  sera  de 
même  à  la  fin  de  chaque  période  successive  de  sept 
années. 

La  présente  convention  sera  ratifiée;  les  ratifica- 
tions en  seront  échangées  à .  Constantinople  dans  l'es- 
pace de  trois  mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut*  » 

Les  dix  articles  qui  précèdent  ayant  été  convenus 
comme  dessus,  le  présent  acte,  revêtu  de  notre  sceau 
et  de  notre  signature,  a  été  délivré  à  son  excellence 
le  plénipotentiaire  de  la  sublime  Porte-Ottomane,  en 
échange  de  celui  qu'il  nous  a  remis  lui-même. 

Fait  à  Balta-Liman,  le  30  avril  1840  (28  de  la 
l'une  de  Safer,  l'an  1256  de  l'hégire). 

(L.  S.)  Baron  Bihr. 


21. 

Loi  promulguée  le  il  mai  1840  dans 

la  République  de  Venezuela,  réglant 

le  tarif  des  postes. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  représentans  de  la  ré- 
publique de  Venezuela  réunis  en  congrès,  ont  décrété: 


62      Loi  de  la  Rép.  de  Venezuela  réglant 

1840        Art.  1er.    La  perception  du  port  des  lettres  et  pa- 
piers reçus  par  l'administration   des  postes  de  |a  répu- 
blique se  fera  d'après  le  tarif  suivant  : 


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Id.  de    30  à    60 

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Id.  de    50  à    70 

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Id.  de    70  à  100  .    .    .    .    . 

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3 

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Id.  de  100  à  150.     .    .    .    . 

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»* 

Id.  de  150  et  au-delà     .    .    , 

a 

3 

4 

5 

$  1er.  Tout  paquet  dont  le  poids  sera  de  plus 
d'une  once ,  paiera  pour  les  .dix  premières  lieues  le 
prix  du  tarif,  et  la  moitié  pour  les  autres. 

§  2.  Ce  qui  dépassera  quatre  onces,  pour  les  bro- 
chures et  imprimés ,  paiera  la  moitié  du  port  ordinaire 
fixé  dans  le  tarif. 

Art.  2.  Toute  lettre  venant  de  l'étranger  parera  un 
demi-réal,  quels  que  soient  son  poids  et  son  volume, 
dans  le  port  où  ella  sera  reçue,  et  on  y  ajoutera  la 
taxe,  conformément  à  Part.  1er,  pour  la  distance  qu'elle 
devra  parcourir  par  la  poste  quand  elle  sera  expédiée 
pour  l'intérieur. 

§  unique.  Lorsqu'un  bâtiment  venant  de  l'étranger 
aura  à  toucher  à  deux  ou  plusieurs  ports  de  la  répu- 
blique, son  capitaine  pourra  remettre  dans  chacun  d'eux 
les  lettres  concernant  un  autre  port. 

Art.  3.  Les  lettres  qu'on  transporte  d'un  port  & 
l'autre  de  la  république  par  bfttimens  nationaux  ou 
étrangers,  paieront  le  port  maritime  fixé  par  l'art.  2, 
quand  on  les  délivrera  pour  être  mises  a  la  poste.  Si 
le  pouvoir  exécutif  établit  des  paquebots,  on  paiera  le 
port  de  la  correspondance  qu'ils  transporteront  d'après 
le  tarif. 

Art.  4.    Pour  les  certificats  en  paquets  ou  en  let- 


le  tarif  des  postes.  63 

1res,    les  intéressés   paieront  quatre   réaux  dans  cha- 1840 
que  cas. 

f  unique.  Les  autorités  ne  payeront  rien,  quand 
elles  exigeront  des  certificats  dans  des  cas  non  compris 
dans  cette  loi. 

Art.  5.    On  n'exigera  aucun  port  : 

1°  Pour  la  correspondance1  officielle  provenant  des 
secrétaireries  du  congrès  et  des  commissions  prépara- 
toires ,  des  chambres  législatives ,  des  secrétaireries  d'é- 
tat, de  la  direction  générale  de  l'instruction  publique, 
des  gouverneurs,  des  cours  de  justice,  des  tribunaux 
de  première  instance ,  des  alcades  et  autres  Juges ,  des 
magistrats,  des  commandans  d'armée,  divisions,  corps 
en  campagne,  et  détachemens,  du  tribunal,  des  comptes, 
de  la  trésorerie  générale  et  administration  des  finances 
et  des  douanes;  mais  cette  correspondance  devra  por- 
ter le  sceau  ou  le  cachet  de  l'administration  d'où  elle 
provient,  et  elle  circulera  franche  de  port  dans  toute 
la  république,  étant  d'administration  à  administration, 
d'autorité  a  autorité  ou  de  corps  à  corps.  Cependant 
si  c'était  pour  quelque  particulier,  pour  le  bien  de  ses 
intérêts  et  non  du  service,  on  l'enverrait  sans  le  sceau 
et  eu  désignant  qui  devrait  en  payer  le  port,  pour  que 
cette  personne  se  rendit  à  la  poste  pour  l'acquitter. 

2°  Pour  les  gazettes,  journaux  et  écrits  périodiques 
nationaux  et  étrangers,  quels  qu'en  soient  le  nombre 
et  le  poids. 

3°  Pour  les  brochures  et  autres  imprimés  nationaux 
et  étrangers  jusqu'au  poids  de  quatre  onces. 

Pour  les  actes  qui  doivent  être  envoyés  aux  frais 
de  personnes  privées  de  toutes  ressources,  pourvu  que 
le  chancelier  d'une  cour  ou  le  juge  d'un  tribunal  le 
certifie  au  revers  du  paquet. 

Art.  6.     Les    administrateurs   de  la   poste  observe-1 
ront,  relativement  à  la  correspondance  qui  a  lieu  entre 
Venezuela,  la  Nouvelle-Grenade  et  l'Equateur,  la  con- 
vention approuvée  par  Venezuela,  le  7  mars  1839. 

Art.  7»  Est  annula  le  tarif  du  14  mai  1834,  et 
toutes  les  dispositions  du  pouvoir  exécutif,  réglant  le 
recouvrement  des  taxes  de  la  correspondance  maritime. 

Donné  à  Caracas,  le  7  mai  1840,  an  11  de  la  loi 
et  30  de  l'indépendance. 

Le  président  du  Sénat,  François  Aravda. 


64      Traité  de  commerce  entre  le  Hanovre 
1840  • 


22- 

Traité  i  de  Commerce  et  de  Naviga- 
tion, conclu  à  Berlin,  le  20  Mai 
1840,  entre  le  royaume  d'Hanovre  et 
les  États-Unis  de  V Amérique  septen- 
trionale. 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Hanovre  et  les  Etats-Unis  d'A- 
mérique également  animés  du  désir  d'étendre  autant 
que  possible  les  relations  commerciales  et  l'échange  des 
produits  entre  leurs  Etats  respectifs  sont  convenus  dans 
ce  but  de  conclure  un  Traité  de  Commerce  et  de  Na- 
vigation. 

A  cet  effet  Sa  Majesté  le  Roi  d'Hanovre  a  muni  de 
pleins-pouvoirs  le  Sieur  Auguste  de, Berger ,  Son 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  Lieutenant-Général,  Che- 
valier Grand-Croix  de  l'ordre  des  Guelphes,  de  l'aigle 
rouge  de  Prusse,  de  l'ordre  pour  le  mérite  de  Olden- 
bourg etc.  etc.  etc.,  et  le  Président  des  Etats-Unis  d'A- 
mérique a  muni  des  mêmes  pouvoirs,  Henry  PVJiea- 
ton ,  Leur  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipo- 
tentiaire près  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  lesquels 
Plénipotentiaires,  après  avoir  échangé  leurs. dits  plein- 
pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  ont  arrêté 
et  signé ,  sous  la'  réserve  de  la  ratification  les  articles 
suivans : 

Art.  1*  Il  y  aura  entre  les  territoires  des  Hautes 
Parties  Contractantes  liberté  et  réciprocité  de  commerce 
et  de  navigation. 

Les  habitants  de  leurs  états  respectifs  pourront,  ré- 
ciproquement, entrer  avec  ou  sans  leurs  vaisseaux  et 
cargaisons ,  dans  les  ports,  places,  eaux  et  .rivières  des 
territoires  de  chacune  d'EUes,  partout  où  le  commerce 
étranger  est  permis. 

Ils  seront  libres  de  s'y  arrêter  et  résider  dans  quel- 
que partie  que  ce  soit  des  dits  territoires  pour  y  va- 
quer à  leurs  affaires ,  et  de  louer  et  occuper  des  mai- 
sons et  magazins  pour  leur  négoce,  pourvu  qu'ils  se 
soumettent  aux  lois  tant  générales  que  spéciales,  rela- 
tives au  droit  d'y  résider  et  d'y  faire  le  commerce. 


et  les  Etals-unis  de  FAmeriq.  septentr.     65 

— — —1840 


22. 

Treaty  of  Commerce    and  Naviga- 
tion  between  the   United  States  of 
America  and  fïis  Majesty  the  Ring 
of  Hanover. 

His  Majesty  the  King  of  Hanover  and  the  United- 
States  of  America  animated  by  the  désire  of  extending 
as  far  as  possible  the  conraimercial  relations  between, 
and  the  exchange  of  the  productions  of  their  respective 
States,  hâve  agreed,  with  this  view,  to  conclude  a 
Treaty  of  Commerce  and  Navigation. 

For  this  purpose  His  Majesty  the  King  of  Hanover 
has  furnished  with  full-powers  le  Sieur  Auguste  de 
Berger,  His  Envoy  Extraordinary  and  Mtaister  Ple- 
nipotentiary  uear  His  Majesty  the  King  of  Prussia, 
Lieutenant-General ,  Knight  Grand  Cross  of  the  order 
of  Guelph ,  the.  red  eagle  of  Prussia ,  the  order  of 
merit  of  Oldenburg  etc.  etc.  etc.  ;  and  the  Président  of 
the  United-States  ôf  America  has  furnished  with  the 
like  full-powers  Henry  JVheaton^  Their  Envoy  Ex- 
traordinary and  Minister  Plenipotentiary  near  His 'Ma- 
jesty the  King  of  Prussia,  who  afler  exchanging  their 
said  full-powers ,  found  in  good  and  due  forai ,  hâve 
concluded  and  signed,  subject  to  ratification*,  the  follo- 
wing  articles: 

Art.  1.  There  shall  be  between  the  territories  of 
the  Hîgh  Contracting  Parties  a  reciprocal  liber ty  of 
commerce  and  navigation. 

The  inhabitants  of  their  respective  States  shall  mu- 
tually  hâve  liberty  to  enter  with  or  without  their  shlps 
and  cargoes,  the  ports,  places,  waters  and  river»  of 
the  territories  of  Each  Party,  wherever  foreign  com- 
merce is  permitted. 

They  shall  be  permitted  to  sejourn  and  réside  in 
ail  parts  whatsoever  of  said  territories  in  order  to  at- 
tend to  their  affaira,  and  also  to  hire  and  occupy  bou- 
ses and  warehouses  for  the  purposes  of  their  com- 
merce, provided  they  submit  to  the  lawe,   as  well  ge- 

Recueil  gên.  Tom.  J.  E 


66     Traité  de  Commerce  entre  le  Hanovre 

1840 

En  se  conformant  aux  lois  et  règlemens  en  vigueur, 
ils  pourront ,  eux  mêmes ,  diriger  librement  leurs  pro- 
pres affaires  dans  tous  les  territoires  soumis  à  la  juras- 
diction  de  chacune  d'EUes  tant  pour  ce  qui  a,  rapport 
à  la  consignation  et  à  la  vente  en  gros  et  en  détail  de 
leurs  denrées  et  marchandises ,  que  pour  ce  qui  re- 
garde le  chargement,  déchargement  et  expédition  de 
leurs  bâtimens,  ou  d'employer  tels  agens  et  courtiers 
qu'ils  trouveront  convenables  ;  —  ils  seront ,  dans  tous 
ces  cas,  traités  comme  les  citoyens  ou  sujets  du  pays 
dans" lequel  ils  résident;  néanmoins  il  est  bien  entendu 
qu'ils  restent  assujettis  aux  dits  lois  et  règlements,  aussi 
en  ce  qui  regarde  les  ventes  en  gros  et  en  détail* 

Ils  auront  pleine  liberté  de  recourir  aux  tribunaux 
de  justice  pour  leurs  affaires  litigeuses  aux  mêmes  con- 
ditions qui  seront  accordées  par  la  loi  et  l'usage  aux 
citoyens  ou  sujets  du  pays  et  d'employer  dans  leurs 
procès  pour  la  défense  de  leurs  droits  tels  avocats, 
avoués  ou  autres  agens  qu'ils  trouveront  convenables 
de  choisir. 

Art.  2.  Il  ne  sera  imposé  d'autres  ni  de  plus  forts 
droits  ou  charges  sur  les  vaisseaux  Hanovriens  dans 
les  ports  des  Etats-Unis  que  ceux  payables  dans  les 
mêmes  ports  par  les  vaisseaux  des  Etats-Unis;  ni  dans 
les  ports  du  Royaume  de  Hanovre  sur  les  vaisseaux 
des  Etats-Unis  que  ceux  qui  sont  payables  dans  les 
mêmes  ports  par  des  vaisseaux  Hanovriens. 

Les  privilèges  accordés  par  cet  article  aux  vaisseaux 
des  Hautes  Parties  Contractantes  respectives  ne  seront 
applicables  qu'aux  vaisseaux  construits  dans  leurs'  ter- 
ritoires respectifs,  ou  légalement  comdamnés  comme 
des  prises  de  guerre,  ou  confisqués  pour  la  violation 
des  lois  municipales  de  l'une  ou  de  l'autre  des  parties, 
et  appartenant  exclusivement  à  leurs  citoyens  ou  sujets 
respectifs ,  et  desquels  le  capitaiue ,  les  sous-officiers  et 
les  deux  tiers  de  l'équipage  seront  des  citoyens  ou  su- 
jets du  pays  auquel  le  vaisseau  appartient. 

Les  mêmes  droits  seront  payés  sur  l'importation 
dans  les  ports  des  Etats-Unis  des  articles  provenant  du 
sol  ou  de  l'industrie  du  Royaume  de  Hanovre  ou  de 
tout  autre  pays  de  la  confédération  Germanique  et  du 
Royaume  de  Prusse,  n'importe  de  quels  ports  des  pays 


et  les  Etats-unis  de  Psitnériq.  septentr.     67 

neral  as  spécial ,   relative   to  the  right  of  residing  and  1840 
trading. 

Whilst  tbey  conforme  to  the  laws  and.  régulations 
iu  force,  tbey  shall  be  at  liberty  to  jnanage  themselves 
tiieïr  own  busiuess  in  ail  the  territories  subject  to  the 
jurisdiction  of  each  Party,  in  respect  to  the  consigna 
ment  and  sale  of  their  goods,  by  wfaolesale  or  retail, 
as  with  respect  to  the  loading ,  unloading  and  sending 
off  their  ships,  or  to  employ  such  agents,  and  brokers 
as  they  may  deeni  proper,  they  being,  in  thèse  cases 
to  be  treated  as  the  citizens  or  subjects  of  the  coun- 
try  in  which  they  réside ,  it  being  nevertheless  under- 
stood,  that  they  shall  remain  subject  to  the  said  laws 
and  régulations  also  in  respect  to  sales  by  wholesale 
or  retail. 

They  shall  hâve  free  access  to  the  tribunals  of  ju- 
stice in  their  litigous  affairs  on  the  same  ternis  which 
are  granted  by  the  law  and  usage  of  country  to  native 
citizens  or  subjects ,  for  which  purpose  they  jnay  em- 
ploy in  défense  of  their  rigfats,  such  advocates,  attor- 
nîes  and  other  agents  as  they  may  judge  proper. 

Art.  2.  No  higher  or  other  dùties  or  charges  shall 
be  imposed  in  any  of  the  ports  of  the  United-States 
oo  Hanoverian  vessels,  than  those  payable  in  the 
same  ports  by  vessels  of  the  United-States  ;  nor  in  the 
ports  of  the  Kingdom  of  Hanover  on  the  vessels  ot 
the  United-States  than  shall  be  payable  in  the  same  *  < 
ports  on.  Hanoverian  vessels. 

The  privilèges  secured  by  the  présent  article  to  the 
vessels  of  the  Respective  High  Coutracting  Parties  shall 
ooly  eztend  to  sûch  as  are  built  within  their  respective 
territories,  or  lawfully  côndemned  as  prize  of  war,  or 
adjudged  to  be  forfeited  for  a  breach  of  the  municipal 
laws  of  Either  of  the  Parties,  and  belonging  wholly 
to  their  citizens  or  subjects  respectively,  and  of  which 
the  Master,  ofBcers  and  two  thirds  of  the  crew  shall 
consist  of  the  citizens  or  subjects  of  the  Country,  to 
which  the  vessel  belongs. 

The  same  duties  shall  be  paid  on  the  importation 
ioto  the  ports  of  the  United-States  of  any  articles,  the 
growth,  producé  or  manufacture  of  the  Kingdom  of 
Hanover,  or  of  any  other  Country  belonging  to  the 
Germanie  Confédération  and   the  Kingdom  of  Prussia, 

E2 


68  ,  Traité  de  Commerce  entre  le  Hanovre 

1840  susmentionnés  que  ces  vaisseaux  sortent ,  si  ces  mêmes 
articles  sont  importés  dans  les  vaisseaux  des  Etats-Unis, 
ou  dans  les  vaisseaux  Hanovriens,  et  les  mêmes  droits 
seront  payés  sur  l'importation  dans  les  ports  du  Ro- 
yaume de  Hanovre  des  articles  provenant  du  sol  ou 
de  l'industrie  des  Etats-Unis  ou  de  tout  autre  pays  du 
continent  de  l'Amérique  et  des  Antilles ,  n'importe  de 
quels  "ports  des  pays  susmentionnés  que  ces  vaisseaux 
sortent,  si  ces  mêmes  articles  sont  importés  dans 
les  vaisseaux  Hanovriens  ou  dans  les  vaisseaux  des 
Etats-Unis. 

Les  mêmes  droits  seront  payés  et  les  mêmes  primes 
accordées  sur  l'exportation  aux  Etats-Unis,  des  articles 
provenant  du  sol  ou  de  l'industrie  du  Royaume  de  Ha- 
novre ou  de  tout  autre  pays  de  la  Confédération  Ger- 
manique et  du  Royaume  de  Prusse ,  si  ces  mêmes  ar- 
ticles sont  exportés  dans  les  vaisseaux  des  Etats-Unis 
ou  dans  les  vaisseaux  Hanovriens  qui  sortent  de  ports 
Hanovriens;  et  les  mêmes  droits  seront  payés  et  les 
mêmes  primes  accordées  sur  l'exportation  au  Royaume 
de  Hanovre  des  articles  provenant  du  sol  ou  de  l'in- 
dustrie des  Etats  Unis  et  de  tout  autre  pays  du  Con- 
-  tinent  de  l'Amérique  et  des  Antilles ,  si  ces  mêmes  ar- 
x  ticles  sont  exportés  dans  des  vaisseaux  Hanovriens  ou 
dans  ceux  des  Utats-Unis  qui  sortent  des  ports  des 
Etats-Unis.  , 

Art.  3.  11  ne  sera  imposé  d'autres  ni  de  plus  forts 
droits  sur  l'importation  aux  Etats-Unis  des  articles  pro- 
venant du  sol  ou  de  l'industrie  du  Royaume  de  Hano- 
vre, et  il  ne  sera  imposé  d'autres  ni  de  pïiis  forts  droits 
sur  l'importation  dans  le  Royaume  ie  Hanovre  des  ar- 
ticles provenant  du  sol  ou  de  l'industrie  des  Etats-Unis, 
.  que  ceux  qui  sont  ou  6eront  imposés  sur  les  mêmes 
articles  provenant  du  sol  ou  de  l'industrie  de  tout  autre 
pays  étranger» 

V  ne  sera  imposé  d'autres  ni  de  plus  forts  droits 
dans  les  Etats-Unis  sur  l'exportation  des  articles  de 
.marchandise  au  Royaume  de  Hanovre  ou  dans  le  Ro- 
yaume de  Hanovre  sur  l'exportation  des  articles  de 
marchandise  aux  Etats-Unis  que  ceux  qui  sont  ou  se- 
ront imposés  sur  l'exportation  des  mêmes  articles  à  tout 
autre  pays  étranger* 

11  ne  sera  imposé  sur  [l'exportation  ou  sur  l'impor- 


et  les  Etats-unis  de  V Amèriq.  àeptentr.      69 

from  whatsoever  port  of  tlie  said  countries  the  éâid  1840 
vessels  may  départ,  whether  such  importation  shall  be 
io  veasels  of  the  United  -  States  or  in  Hanoverian  ves- 
sels; and  tbe  same  duties  shall  be  paid  on  the  impor- 
tation into  the  ports  of  the  Kingdom  of  Hanover,  of 
any  articles,  the  growth,  produce  or  manufacture  of 
the  United-States  and  of  every  olher  Country  of  the  < 
Continent  of  America  and  thé  West-India  islands,  from 
whatsoever  ports  of  the  said  countries  the  vessels  may 
départ  whether  sucb  importation  shall  be  in  Hanove- 
rian vessels  or  the  vessels  of  the  United-States. 

The  same  duties  shall  be  paid  and  thé  samé  boun- 
ties  ailowed  on  the  exportation  of  any  articles,  the 
growth,  produce  or  manufacture  of  the  Kingdom  of 
Hanover,  or  of  any  other  country  belonging  to  the 
Germanie  Confédération,  and  tbe  Kingdom  of  Pruasia, 
to  the  United-States,  whether  sucb  exportation  shall 
be  in  vessels  of  the  United-States  or  in  Hanoverian  , 
vessels  departing  from  the  ports  of  Hanover ?  and.  the 
same  duties  shall  be  paid  and  the  same  bounties  ailo- 
wed on  the  exportation  of  any  articles,  the  growth, 
produce  or  manufacture  of  the  United-States  and  of 
every  other  Country  of  the  Continent  of  America  and 
the  West-India  islands,  to  the  Kingdom  of  Hanover, 
whether  sucb  exportation, shall  be  in  Hanoverian  ves- 
sels or  in  tbe  vessels  of  the  United-States,  departing 
from  tbe  ports  of  the  United-States» 

Art  3.  No  higher  or  olher  duties  shall  be  impo» 
sed  on  the  importation  into  the  Unitecl-States  of  any 
articles,  the  growth,  produce  or  manufacture  of  thé 
Kingdom  of  Hanover  and  no  higher  or  other  duties 
shall  be  imposed  on  the  Importation  into  the  Kingdom 
of  Hanover  of  any  articles ,  the  growth ,  produce  or 
manufacture  of  the  United-States,  tban  are  or  shall 
be  payable  on  the  like  articles,  being  the  growth,  pro- 
duce' or  manufacture  of  any  other  foreign  country. 

No  higher  or  other  duties  and  charges  shall  be  im-    . 
posed  in  the  United-States,   on  the  exportation  of  any 
articles,    to    the  Kingdom    of  Hanover  or  in  Hanover, 
on  the  exportation  of  any  articles  to  the  United-States,  * 
than  such,  as  are  or  shall  be   payable  on   the  exporta- 
tion of  the  like  articles  to  any  other  foreign  Country. 

No  prohibition  shalKbe  imposed  on  the  exportation    * 


70  •  Traité  de  Commerce  entre  le  Hanovre 

I840tatîon  des  articles  provenant  du  sol  ou  de  l'industrie 
des  Etats-Unis  ou  du  Royaume  de  Hanovre,  &  la  sor- 
tie ou  à  l'entrée  du  même  Royaume  ou  des  Etats-Unis, 
aucune  prohibition  qui  ne  soit  pas  également  applica- 
ble &  toute  autre  nation. 

Art.  4.  Les  articles  précédens  ne  sont  pas  appli- 
cables au  commerce  ou  a  la  navigation  de  côte  ou  de 
sabotage  des  Hautes  Parties  Contractantes  que  l'une  et 
l'autre  se  réservent  exclusivement  &  ses  propres  cito- 
yens ou  sujets. 

Art.  5.  Il  ne  sera  accordé  par  Tune  et  par  l'autre 
des  Parties  Contractantes,  ni  par  aucune  compagnie, 
corporation  ou  agent,  agissant  en  son  nom  et  par  son 
autorité,  aucune  priorité  ou  préférence  quelconque 
pour  l'achat  d'aucun  objet  de  commerce,  légalement 
importé,  à  cause  ou  en  considération  de  la  nationalité 
du  navire  qui  aurait  importé  les  dits  objets.,  soit  qu'il 
appartient  à  l'une  des.  Parties,  soit  à  l'autre. 

Art.  6.  Les  Parties  Contractantes  se  sont  accordé 
mutuellement  la  faculté  de  tenir  dans  leurs  porta  re- 
spectifs, des  consuls,  vice-consuls,  agens,  ou  commis- 
saires de  leur  choix,  qui  jouiront  des  mêmes  privilèges 
et  pouvoirs  dont  jouissent  ceux  des  nations  les  plus 
favorisées;  mais  dans  le  cas,  où  les  dits  consuls,  veuil- 
•  lent  faire  le  commerce,  ils  seront  soumis  aux  mêmes 
lois  et  usages,  auxquels  sont  soumis  les  particuliers  de 
leur  nation  à  l'endroit  où  ils  résident. 

Les  consuls,  vice-çonsuls,  et  agens  commerciaux  au- 
.  ront  le  droit,  comme  tels,  de  servir  de  juges  et  d'ar- 
bitres dans  les  différends  qui  pourraient  s'élever  entre 
les  capitaines  et  les  équipages  des  b&timens  de  la  na- 
tion, dont  ils  soignent  les  intérêts,  sans  que  les  autori- 
tés locales  puissent  y  intervenir ,  à  moins  que  la  con- 
duite des  équipages  ou  du  capitaine  ne  troublât  l'ordre 
ou  la  tranquillité  du  pays ,  ou  que  les  dits  consuls, 
vice-consuls  ou  agens  commerciaux ,  ne  requissent  leur 
intervention  pour  exécuter  ou  maintenir  leurs  décisions. 

Il  est  néanmoins  bien  entendu  que  cette  espèce  de 
jugement  ou  d'arbitrage,  ne  saurait  pourtant  pri- 
ver les  parties  cootendantes  du  droit  qu'elles  ont,  à 
leur  retour,  de  recourir  aux  autorités  judiciaires  de 
leur  pays. 

Les  dits  consuls,  vice-consuls  ou  agens  commerciaux 


et  les  Etats-unis  de  PAmèriq.  seplentr.      71 

or  importation  of  any  articles,  the  growth,  produce  or  1840 
manufacture  of  the  Uniled-States ,    or  of  ihe  Kiogdom 
of  Hanover,  to  or  from  the  porta  of  said  Kiogdom  or 
of  the  said  United-States,    which  shall  not  equally  ex- 
tend  to  ail  other  nations. , 

Art*  4.  The  preceding  articles  are  not  applicable 
to  the  coasting  trade  and  navigation  of  the  Hîgh  Con- 
tracting  Parties  which  are  respectively  reserved  by  Each 
exclusively  to  its  own  Citisens  or  Subjects. 

Art.  5.  No  priority  or  préférence  shall  be  given 
by  Either  of  the  Contracting  Parties,  nor  by  any  coin- 
pany,  corporation  or  agent,  acting  on  their  behalf,  or 
under  their  authority  in  the  purchase  of  any  article 
of  commerce  lawfully  imported,  on  account  of  or  in 
référence  to  the  national  character  of  the  vessel,  whe- 
ther  it  be  of  the  one  ,Party  or  of  the  other  in  which 
sucb  article  was  ionported. 

Art.  6.  The  Contracting  Parties  grant  to  Each  olher 
the  liberty  of  baviog,  Each  in  the  ports  of  the  other, 
consuls,  vice-consuls,  agents  and  commissaries  of  their 
own  appointaient,  who  shall  enfoy  the  same  privilèges 
and  pOwers  as  those  of  the  most  favored  nations;  but 
if  any  of  the  said  consuls,  shall  carry  on  trade,  they 
shall  be  subjected  to  the  same  laws  and  usages  to 
which  private  individuels  of  their  nation  are  subjected 
in  the  same  place. 

The  consuls,  vice -consuls,  and  commercial  agents 
shall  hâve  the  right,  as  such,  to  sit  as  judges  and  ar- 
bitrators  in  such  différences  as  may  arise  between  the 
masters  and  crews  of  the  vessels  belonging  to  the  na- 
tion, whose  interests  are  committed  to  their  charge, 
without  the  interférence  of  the  local  authorities,  unless 
the  conduct  of  the  crews  or  of  the  Captain  should 
dîsturb  the  order  or  tranquillity  of  the  country  ;  or  tbe 
said  consuls,  vice-consuls  or  commercial  agents  should 
require  their  assistance  to  cause  their  décisions  to  be 
canïed  into  eflect  or  support  éd. 

It  is  however  understood,  that  tliis  species  of  judg. 
oient  or  arbitration    shall   not   deprive    the    contending     . 
parties  of  the  right  they  hâve  to  resort,   on  their  re- 
turn ,  to  the  judical  authority  of  their  own  country. 

Tbe  said  consuls,  vjce-consuls  and  commercial  agents 


72      Traité  de  Commerce  entre  le  Hanovre 

1840  sont  autorisés  \  requérir  l'assistance  des  autorites  loca- 
les J>our  la  recherche, ,  l'arrestation,  ]a  détention  et 
l'emprisonnement  des  déserteurs  des  navires  de  guerre 
et  marchands  de  leur  pays. 

Ils  s'adresseront  pour  cet  objet  aux  tribunaux,  juges 
et  officiers  compétens  et  réclameront  par  écrit  Jea  dé- 
serteurs susmentionnés ,  en  prouvant' par  la  communi- 
cation des  registres  des  navires,  ou  râles  d'équipage,  ou 
par  d'autres  documens  officiels ,  que  de  tels  individus 
ont  fait  partie  des  dits  équipages  et  cette  réclamation 
ainsi  prouvée  —  l'extradition  ne  sera  point  refusée. 

De  tels  déserteurs,  lorsqu'ils  auront  été  arrêtes,  se- 
ront mis  a  la  disposition  des  dits  consuls,  vice-consuls 
ou  agens  commerciaux,  et  pourront  être  enfermés  dans 
les  prisons  publiques,  à  la  réquisition  et  aux  frais  de 
ceux  qui  les  réclament  pour  être  envoyés  aux  navires 
auxquels  ils  appartenaient,'  ou  à  d'autres  de  la  même  na- 
tion. Mais  s'ils  ne  sont  pas  renvoyés  dans  l'espace  de 
trois  mois  à  compter -du  jour  de  leur  arrestation,  ils 
seront  mis  en  liberté,  et  ne  seront  plus  arrêtés  pour  la 
même  cause.  Toutefois ,  si  le  déserteur  se  trouvait 
avoir  commis  quelque  crime  ou  délit,  il  pourra  être 
suisis  à  son  extradition,  jusqu'à  ce  que  le  tribunal  nanti 
de  l'affaire  aura  rendu  sa  sentence  et  que  celle-ci  ait 
reçu  son  exécution. 

Art.  7.  Les  citoyens  ou  sujets  de  chacune  des  Par- 
ties Contractantes ,  auront  dans  les  états  de  l'autre ,  la 
liberté  de  disposer  de  leurs  biens  meubles  et  immeubles, 
soit  par  vente,  donation,  testament  ou  autrement. 

Leurs  héritiers,  étant  sujets  ou  citoyens  de  l'autre 
Partie  Contractante ,  succéderont  à  leurs  biens ,  soit  en 
vertu  d'un  testament  ou  ab  intestato. 

Ils  pourront  en  prendre  possession,  sojt  en  personne, 

soit  par  d'autres  agissant  en  leur  place,  et  en  dîspose- 

.  ront  à  leur  volonté,   en   ne  payant  d'autres  droits  que 

ceux  auxquels  les   habitants  du  pays ,    où  se   trouveut 

les  dits  biens  sont  assujettis  en  pareille  occasion. 

En  cas  d'absence  des  héritiers ,  on  prendra  provi- 
soirement des  dits  biens  les  mêmes  soins  qu'on  aurait 
pris  en  pareille  occasion  des  biens  des   natifs  du  pays, 


et  leàr  Etats-Unis  de  PJmériq,  septentr.    73 

are  authomed    to  réquire  tbe   assistance  of  the   local  1810 
authorities  for  the  searcb,  arrest,  and  imprisonment  of 
the  désertera "f rom  the  ships  of  war  and  tnerchant  ves- 
sela  of  their  Country.  / 

For  this  purpose  they  shall  apply  to  the  compétent 
tribunals,  judges  and  office**,  and  shall,  in  writing, 
demand  said  désertera,  proving  by  the  exhibition  of 
the  rçgisters  of  the  vessels  ,  the  muster-rolls  of  the 
crews,  or  by  any  other  oEBcial  documents,  that  éuch 
individuels  formed  part  of  the  crews,  and  on  thi» 
daim  being  thus  substantiated,  the  eurrender  shaU  not 
be  refiised. 

Such  désertera ,  when  arrested ,  shall  be  placed  at  ' 
the  disposai  of  the  éaid  consuls ,  vice-consuls ,  or  com- 
mercial agents,  and  may  be  confined  in  the  public  pri- 
ions, at  the  request  and  cost  of  those  vrho  shall  claim 
them,  in  order,  to  be  sent  to  the  vessels  to  which 
they  belong,  or  to  others  of'the  sarae  country.  But 
if  not  sent  back  witbin  three  months  from  the  day  of  1 
their  arrest,  they  shall  be  set  at  liberty  and  shall  not 
be  again  arrested  for  the  same  Cause.  However  if  the 
déserter  shall  be.  found  to  hâve  committed  any  crime 
or  offencè,  his  surrender  may  be  delayed  until  the  tri- 
bunal, before  which  his  case  shall  be  pending,  shall 
hâve  pronounced  its  sentence,  and  such  sentence  shall 
hâve  been  carried  into  effect. 

Art.  7.  The  citizens  or  subjects  of  Each  Party 
shall  bave  power  to  dispose  of  their  personal  property 
vrithin  the  jurisdiction  of  the  other,  by  sale ,  donation, 
testament  or  otherwise. 

Their  personal  représentatives,  being  citizens  or  sub- 
jecls  of  the  other  Contracting  Party  shall  succeed  to 
their  said  personal  property,  whether  by  testament  or 
ab  intestato, 

They  may  take  possession  thereof;  either  by  them- 
selves,  or  by  others,  acting  for  them,  at  their  mil, 
and  dispose  of  the  same ,  paying  such  duties  only  as 
the  inhabitants  of  the  country  wberein  the  said  perso* 
ual  property  is  situate,  shall  be  subject  to.pay  in  like  cases. 

*  In  case  of  the  absence  of  the  personal  représenta- 
tives, the  same  care  shall  be  taken  of  the  said  property 
as  would  be  taken  of  a  native  in  like  case ,  until  the 
lawfnll   owner  may  take'  measores  for  receiving  it. 


74     Traité  de  Commercé  entre  le  Hanovre 

1840  Jusqu'à  ce  que  le  propriétaire  légitime  ait  agréé  des  ar- 
rangements pour  recueillir  l'héritage. 

S'il  s'élèvent  des  contestations  entre  différens  pré- 
tendans,  ayant  droit  à  la  succession,  elles  seront  déci- 
dées en  dernier  ressort,  selon  les  lois  et  par  les  juges 
du  pays  où  la  succession  «est  Tacante. 

Si  par  la  mort  de  •  quelque  personne  possédant  des 
biens  fonds  sur  le  territoire  de  l'une  des  Parties  Con- 
tractantes, ces  biens  fonds  venaient  à  passer  à  un  cito- 
yen ou  sujet  de  l'autre  partie;  celui-ci,  si  par  sa  qua- 
lité d'étranger,  il  est  inhabile  &  les  posséder,  obtiendra 
un  délai  convenable  pour  les  vendre,  et  pour  en  reti- 
rer le  produit  sans  obstacle,  et  exempts  de  tout  droit 
de  détraction  de  la  part  du  Gouvernement  des  états 
respectifs. 

Les  capitaux  et  fonds  que  les  citoyens  ou  sujets 
fies  parties  respectives,  en  changeant  de  demeure,  vou- 
dront faire  sortir  de  l'endroit. de  leur  domicile,  seront 
aussi  exempts  de  tout  droit  de  détraction  ou  d'émigra- 
tion de  la  part  des  gouvernements  respectifs. 

Art.  8.  L'ancien  et  barbare  droit  de  naufrage  sera 
entièrement  aboli  à  l'égard  des  sujets  ou  citoyens  des 
deux  Parties  Contractantes. 

Au  cas  que  quelque  vaisseau  appartenant  à  l'une 
des  Parties  Contractantes  aurait  fait  naufrage  y  échoué 
ou  souffert  quelque  autre  avarie  sur  les  eûtes  ou  sous 
la  domination  de  l'autre,  les  sujets  ou  citoyens  respec- 
tifs recevront,  tant  pour  eux  que  pour  le  vaisseau  et 
effets,  la  même  assistance  qui  aurait  été  fournie  aux  ha- 
bitants du  pays  où  l'accident  arrive. 

Us  payeront  seulement  les  mêmes  charges  et  droits 
de  sauvetage  auxquels  les  dits  habitants  auraient  été 
assujettis  en  pareil  cas. 

Si  la  réparation  du  vaisseau  exigeait  que  la  car- 
gaison f&t  déchargée  en  tout  ou  en  partie,  ils  ne  paye- 
ront aucun  impôt,  charge  ou  droit,  de  ce  qui  sera 
rembarqué  et  remporté,  qui  ne  soit  ou  sera  payé  en 
pareil  cas  par  les  vaisseaux  nationaux  de  leurs  cargaisons. 

Toutefois  il  est  entendu  que  si  pendant  la  répara- 
tion d'un  vaisseau,  la  cargaison  était  déchargée' et  gar- 
dée dans  un  dépôt,  destiné  à  recevoir  les  marchan- 
dises ,   dont  les   droits   n'ont  pas  encore  été  payés ,    la 


et  les  Eiats-unia  de  VAmèriq.  septentr,    75 

1810 

If  any  question  should  arise  among  several  chômants 
to  which  of  them  the  said  property  belonga ,  the  aame 
ahall  be  finally  decided,  by  the  laws  and  judges  of  the 
Country  wherein  it  is  situated. 

Where ,  oo  the  decease  of  any  person,  holding  real 
estate  within  the  territories  of  one  Party,  such  real 
estate  would*  by  the  laws  of  the  land  descend  on  a 
citizen  or  aubject  of  theother  were  he  not  diaqoalified 
by  alienagé,  euch  citizen  or  aubject  ahall  be  allowed  a 
reasonable  time  to  aell  the  same ,  and  to  withdraw  the 
proceeda  without  molestation,  and  exempt  from  ail  du- 
lîea  of  detraction  on  the  part  of  the  Government  of 
the  respective  8tatea. 

Tlie  capitale  and  effects  which  the  citizens  or  sub- 
jects  of  the  respective  parties,  in  changing  their  rési- 
dence shall  be  désirons  of  removing  from  the  place  of 
their  domicil,  shall  likewise  be  exempt  from  ail  duties 
of  dett^tion  or  émigration  on  the  part  of  their  re* 
spective^overnments. 

Art.  8.  The  ancient  and  barbarous  rîght  to  wrecka 
of  tlie  sea  shall  be  entirely  aboliahed  witb  respect  to 
Ihe  property  belonging  to  the  citizens  or  eubjects  of 
the  Contracting  Parties. 

When  any  vessel  of  Either  Party  shall  be  wrecked, 
stranded  or  otherwise  dampged  oo  the  coasts,  or  within 
Ihe  dominions  of  the  other,  their  respective  citizens  or 
atibjects  shall  receive,  as  well  for  themaelvea  aa  for 
their  vessels  and  effects,  the  same  assistance  which 
would  be  due  to  the  inhabitants  of  the  country  where 
the  accident  happens. 

They  shall   be  liable  to  pay   the  same  charges  and 
dues  of  salvage  as  the  said  inbabitants  would  be  liable  . 
to  pay  in  a  ltke  case. 

If  the  operationa  of  repair  ahall  require  that  the 
whole ,  or  any  part  of  the  cargo  be  unloaded  they 
ahall  pay  no  dutiea  of  cuatom,  charges  or  feea,  on  the 
part  which  they  ahall  reload  and  carry  away,  except 
aa  are  payable  in  the  like  caee,  by  national  veaaela. 

It  is  nevertheless  nnderstood,  that  if,  whilst  the 
veaael  is  under  repair,  the  cargo  aljall  be  unladen,  and 
kept  in  a  place  of  depoaite  deatined  to  receive  gooda, 
Ihe  duties  on  which  liave  not    been   pokL»   the  cargo 


'  76      Traite  de  Commerce  entre  le  Hanovre 

1840  cargaison  ne  pourra  pas  être  exemptée  des  charges  et 
'  droits  dûs  aux  entrepreneurs  des  dépôts  susmentionnés. 

Art.  9.  Le  présent  Trailé  sera  en  vigueur  pendant 
douze  ans  à  dater  de  ce  jour ,  et  au  delà  de  ce  terme, 
jusque  l'expiration  de  douze  mois,  après  que  le  Gou- 
vernement d'Hanovre  d'une  part ,  ou  celui  des  Etats- 
Unis  de  l'autre,  aura  annonce  à  l'autre  son  intention 
de  le  terminer. 

Art,  10.  Le  présent  Traité  sera  approuvé  et  rati- 
fié par  Sa  Majesté  le  Roi  de  Hanovre  et  par  le  Prési- 
dent des  Etats-Unis  d'Amérique  par  et  avec  l'avis  et 
le  consentement  du  Sénat  des  dits  Etats;  et  les  ratifi- 
cations en  seront  échangées  en  la  ville  de  Berlin  dans 
l'espace  de  dix  mois ,  à  dater  de  ce  Jour  ou  plutôt  si 
faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont 
signé  les  articles  ci-dessus ,  tant  en  français  qu'en  an- 
glais, et  y  ont  apposé  leurs  sceaux ,  déclarant  toutefois 
qute  la  signature  dans  ces  deux  langues  ne  doit  pas, 
par  la  suite,  être  citée  comme  exemple,  ni,  ^fc  aucune 
manière ,  porter  préjudice  aux  Parties  Contracrantes. 

Fait  par  quadruplicata  en  la  cité  de  Berlin  le  vingt 
du  mois  de  Mai,  Tan  de  grâce  mille  huit  cent  et  qua- 
rante et  la  soxiante  -  quatrième  de  l'Indépendance  des 
Etats-Unis  d'Amérique,. 

Auguste  dk  Bergkh. 

Hkhrt  Wheatoh. 


£8 


Traduction  officielle    en   langue  allemande    du 

Traité    précédent    publiée    dans    le  Royaume 

dïHanovre. 

Seine  Majestat  der  Konig  von  Hannover  und  die 
Vereinigten  Staaten  von  Amerika,  von  gleichem  Won- 
sche  beseelt,  die  Handelsverbindungen  und  den  Àus- 
tausch  der  Erzeugnisse  der  bëiderseitigen  Staaten  môg- 
licbst  auszudehnen ,  sind  zu  diesem  Zwecke  uberein- 
gekommen  ,  einen  Handels  -  und  SchifHahrts  -  Vertrag 
zu  schliessen. 

Zu  diesem  Behufe  haben  Seine  Majestat  der  Konig 
von   Hannover   den   Herrn    August    von   Berger, 


et  les  Eiats-unis  de  tAtnèriq.  septentr.     77 

shall  be  ltable  to  the  charges  and  fées  lawfuUy  due  to  1840 
tbe  keepers  of  such  ware-houses. 

Art.  9.  The  prêtent  Treaty  shall  be  in  force  for 
the  terni  of  twelve  yeare  from  the  date  bereof:  and 
furlher  until  the  end  of  twelve  months  after  tbe  Go- 
vernment of  Hanover  on  the  one  part  or  that  of  the 
United-States  on  the  otber  part,  shall  bave  given  no- 
tice of  its  intention  x>f  terminating  the  saine* 

Art.  10.  The  présent  Treaty  shall  be  approved 
and  ratified  by  His  Majesty  the  King  of  Hanover  and 
by  the  Président  of  the  United-States  of  America  by 
and  with  the  advice  and  consent  of  their  Senate  ;  and 
the  ratifications  thereof  shall  be  exchanged  at  the  city 
of  Berlin  within  the  space  of  ten  months  from  this 
date  or  sooner  if  possible* 

In  faith  whereof  the  respective  plénipotentiaires  hâve 
signed  the  above  articles ,  as  well  in  French  as  in 
English  and  hâve  affixed  thereto  the  8eals  of  their 
arma ,  declaring  at  the  saïne  time  that  the  signature  in 
the  tvro  languages  shall  not  hereafter  be  cited  as  a  pré- 
cèdent, or  in  any  manner  préjudice  the  Contracting 
Parties. 

Done  in  quadruplicate   at  the    city    of  Berlin   the 
twentielh  day  of  Mai  in   the  year   of  our  Lord ,    one 
thousand  eight-hundred  and  forty  and  the  sixty-fourth 
of  the  Indépendance  of  the  United-States  of  America. 
(L.  S.)    Auguste  de  Berger. 
(L.  8.)    Hebrt  Wheato*. 


Allerhôchit-Ihran  ausserordentlichen  Gesandten  und  be- 
vollmachtigten  Minister  bei  Seiner  Majestât  dem  Kônige 
von  Preussen,  General-Lieutenant,  Grosskreuz  des  Guel- 
phen-Ordens,  des  Preussischen  rothen  Adler  -  Ordena, 
des  Oldenburgischen  Verdienst-Ordens  etc., 

und  der  Prësident  der  Veretnigten  Staaten  von 
Amerika,  deren  ausserordentlichen  Gesandten  und  be~ 
vollmacbtigten  Minister  bèi  Seiner  Majestât  dem  Konige. 
von  Preitssçn,  Herrn  Heinrich  Wheaton,  mit  Voll- 
machten  versehen,  welche  BevollmMchtigte ,  nach  Aus- 
wechselung  ihrer  in  guter  und  gehôriger  Form  befun- 
denen  Vollmachten,  die  folgenden  Artikel  un  ter  dem 
Vorbehalte  der  Ratification  festgestellt  und  unterzeich- 
net  haben: 


78     Traité  de  Commerce  entre  le  Hanovre 

1840  Art»  1.  Zwischen  den  Gebieten  der  hohen  contra* 
birenden  Tbeile  soll  Freiheit  .und  Gegenseitigkeit  des 
Handek  tind  der  SchiffFahrt  Statt  finden. 

Den  Unterthanen  lhrer  beiderseitigen  Staaten  soll 
sowohl  mit  als  obne  ihre  Schiffe  und  Ladungen  der 
Eingang  in  die  Hafen,  Pl&tze ,  Gewëqser  und  Strôme 
der  Gebiete  beider  Tbeile  gegenseitig  ûberall ,  wo  der 
fremde  Handel  erlaubt  ist,  offen  stehen. 

Sie  sollen  die  Freibeit  haben,  sich  daselbst  aufeu- 
halten  und  in  jedwedem  Tbeile  der  gedacbten  Gebiete 
Vvohnsitz.zu  nehmen,  um  daselbst  ihre  GeschSfte  za 
besorgen,  so  wie  aucb  Hâuser  und  Magazine  zu  mie- 
tben  und  fur  ihren  Handel  zu  bewohnen,  vorausgesetzt, 
dass  sie  sich  den  bestehenden  aÛgemeinen  und  beson- 
deren  Verordnungen  in  Beziehung  auf  das  Recht,  dort 
zu  wohnen  and  Handel  zu  treiben,  unterwerfen. 

Unter  derVerpflichtung,  sich  den  bestehenden  Ver- 
ordnungen und  Gesetzeu  zu  unterwerfen,  soll  ihnen 
gestattet  seyn,  selbst  und  ungehindert  in  allen  der  Jo- 
risdiction  der  beiden  Machte  unterworfenen  Gebietsthei- 
len,  ihre  eigenen  Geachàfte  zu  besorgen ,  nicht  nur  in 
Beziehung  auf  die  Consignation  und  den  Gross-  und 
Kleinhandel  mit  ihren  Waaren  und  Kaufgùtern,  als 
auch  in  Betracht1  des  Ein  -  und  Ausladens  und  der  Ab- 
sendung  ihrer  Schiffe,  oder  auch  sich  derjenigen  Agen- 
ten  und  Makler  zu  bedienen ,  welche  sie  fur  passend 
halten  werden  ;  -—  in  allen  diesen  Fâllen  sollen  sie  wie 
Bdrger  oder  Unterthanen  des  Landes,  in  welchem  sie 
wohnen,  betrachtet  werden,  jedoch  versteht  es  sich, 
dass  sie  den  besagten  Gesetzen  und  Verordnungen  auch 
io  Ansehung  des  Gross-  und  Kleinhandels  unterwor- 
fen  bleiben. 

Es  soll  ihnen  freisteben,  sich  in  ihren  Streilsachen 
iinter  denselben  Bedinguogen  an  die  Gerichte  zu  wen- 
den ,  welche  das  Gesetz  und  der  Gebrauch  den  Bùr- 
.  gern  oder  Unterthanen  des  Landes  zugesteht,  aucb  kon- 
nen  sie  in  ihren  Processen  zur  Vertheidigung  ihrer 
Redite  sich  derjenigen  Advocaten,  Sachwalter  oder  son- 
stiger  Agenten  bedienen,  welche  sie  sich  ausw&hlen 
mogen. 

Art.  2.  Den  Hannoverschen  Schiffen  sollen  in  den 
Hâfen  der  Vereintgten  Staaten  keine  andere,  nocb  ho- 
hère  Abgaben  oder  Lasten  auferlegt  werden ,  als  dieje- 
nigen,    welche   die  , Schiffe  der  Vereinigten  Staaten   in 


et  les  Etats-unis  de  PAmériq.  septentr.     79 

denselben   Hafen   su   bezahieu  verpflichtet  sind ,   noch  1840 
den  Schiffen.  der  Vereinigten   Siaaten  in  Hannoverscberi 
Hafen  andere  als  diejenigen,  welche  Hannoversche  Schiffe 
in.  denselben  bezahlen  miïssen. 

Die  Begiinstigungen,  welche  der  gegenwKrtige  Artîkel 
den  Schiffen  der  bohen  contrahirenden  Theile  zugesteht, 
aollen  nur  auf  diejenigen  Scbiffe  anwendbar  aeyn,  welcbe 
in  deren  reapectiven  Landeatheilen  erbaut  oder  gcsetzlich 
als  Kriegsbeute  erklart,  oder  wegen  Verlelzung  der 
Municipal-Gesetze  der  einen  oder  der  aodern  der  bei- 
den  Parteien  confiscirt  sind,  und  jausschlieaaKch  deren 
reapectiven  Biirgern  oder  Untertbanen  angehoren,  und 
wovon  endlich  derCapitain,  die  Unterofficiere  und  zwei 
Dritthetle  der  Mannschaft  Biïrger  oder  Unterthanen  des 
Landes  sihd,  welchem  daa  Seliiff  arigehftrt. 

Dieselben  Àbgaben  aollen  in  den  Hâfen  der  Verei- 
nigten Staaten  fur  die  Einfuhr  von  Waaren  erhoben 
werden»  welcbe  Erzeugnisse  desBodena  oder  desKunst- 
fleiases  des  Konigreicha  Hannover  oder  jedes  andern 
zum  deutacben  Bunde  gehorigen  Landes  und  des  Ko- 
nigreicha Preuaaen  sind,  wenn  dièse  Waaren  in  den 
Schiffen  der  Vereinigten  Staaten  oder  in  denen,  dea  KG- 
nigreicha  Hannover  eingefâhrt  werden ,  gleichviel  aus 
welchen  H&fen  der  obengenannten  Lander  dièse  Schiffe 
ausgelaufen  aejrn  mtfgen ,  und  dieselben  Abgaben  aollen 
in  deu  Hafen  dea  Konigreicha  Hannover  fur  die  Ein- 
fuhr Ton  Waaren  erhoben  werden,  vrelche  Erzeug- 
nisse des  Bodens  oder  des  Kunstfleisses  der  Vereinig- 
ten Staaten  oder  jedes  andern  zum  Continente  Ameri- 
kas  gehorigen  Landes  und  der  AntiUen  aind,  wenn 
dièse  Waaren  in  Schiffen  des  Konigreicha  Hannover 
oder  in  denen  der  Vereinigten  Staaten  eingefïïbrt  wer- 
den, gleicbviel  aus  welchen  Hafen  der  obengenannten 
Lander  dièse  Schiffe  ausgelaufen  seyn  niôgen. 

Fur  die  Ausfuhr  der  Erzeugnisse  des  Bodens  oder 
des  Kunstfleisses  des  Konigreicha  Hannover  oder  jedes 
andern  deutschen  Bundesataatea  und  des  Konigreicha 
Preuaaen  nach  den  Vereinigten  Staaten  aollen  dieselben 
Abgaben  bezahlt  und  dieaelben  PrMmien  bewilligt  wer- 
den, wenn  dieae  Artîkel  in  Scbiffen  der  Vereinigten 
Staaten  oder  in  Hannoveracben  Schiffen  ausgefîihrt  wer- 
den ,  vorausgesetzt ,  dass  dieselben  aus  Hannoverschen 
Hafen  ausliefen  ,  und  fur  die  Ausfuhr  der  Erzeugnisse 
des  Bodens  oder  des  Kunstileisses  der  Vereinigten  Slaa- 


80      Traité  de  Commerce  entre  le  Hanovre 

1840  ten  oder  fedes  andern  zum  Continente  Amerikas  geho- 
rîgen  Landes  und  der  Antillen  nach  dem  Konigreiche 
Hannover  sollen  dieselben  Abgaben  bezahll  «nd  dîesel- 
ben  Pramien  bewilligt  werden,  wenn  dièse  Artikel  in 
Hanhoverschen  Schiffen  oder  in  denen  der  Vereinigten 
'  Staaten  ausgefiihrt  werden ,  vorausgesetzt ,  dass  diesel* 
ben  au»  Hâfen  der  Vereinigten  Staaten  ausliefen. 

Art*  3.  Auf  den  Eingang  der  Erzeugnisse  des  Bo- 
dens oder  des  Kunstiieisses  des  Kunigreichs  Hannover 
io  die  Vereinigten  Staaten  und  auf  den  Eingang  der 
Erzeugnisse  de*  Bodens  oder  des  Kunstfleisses  der  Ver- 
einigten Staaten  in  das  Konigreich  Hannover  sollen  we-  i 
der  andere,  noch  hohere  Abgaben  gelegt  werden  aïs 
diejenigen ,  welcbe  auf  dieselben  Artikel ,  wenn  sie  Er- 
zeugnisse des  Bodens  oder  des  Kunstfleisses  .irgend  ei- 
nés  andern  fremden  Landes  sind ,  gelegt  siod  oder  ge- 
legt werden  mocfaten. 

Es  sollen  in  den  Vereinigten  Staaten  auf  die  Ans- 
fubr  von  Handelsartikeln  nach  dem  Konigreiche  Han- 
nover oder  in  dem  Kônigreiche  Hannover  auf  die  Àus- 
fuhr  von  Handelsartikeln  nach  den  Vereinigten  Slaaten 
weder  andere,  noch  hohere  Abgaben  gelegt  werden, 
als  diejenigen ,  welche  auf  die  Ausfohr  derselben  Arti- 
kel nach  irgend  einem  andern  Lande  gelegt  sind  oder 
gelegt  werden  mochlen. 

Die  Ausfubr  oder  die  Einfuhr  der  Erzeugnisse.  des 
Bodens  oder  des  Kunstfleisses  der  Vereinigten  Staaten 
oder  des  Kftnigreichs  Hannover,  sowohl .  hinsichtlich 
1  des  Ausganges  aus  dem  Hafen ,  als  auch  in  Hinsicht 
,  des  Einganges  in  die  Hafen  des  genannlen  Kunigreichs 
oder  der  Vereinigten  Staaten ,  soll  mit  keinem  Verbole 
belegt  werden,  welches  nicht  gleichm&ssig  auf  aile  an- 
dern Nationen  ausgedehnt  wàre. 

Art.  4.  -  Die  vorstehenden  Artikel  sind  auf  den  Han- 

del  und  die  Kustenfahrt  oder  Kaboiage  der  hôhen  con- 

Irahirenden  Theile  nicht  anwendbar,  welche  beide  sich 

ausschliesslich   fur  ihre  eigenen  Bûrger   und  Unterlha- 

.  nen  vorbehalten. 

Art.  5.  Bei  dem  Einkaufe  der  gesetzlich  eingefnhr- 
ten  Handelsgegenstande  soll  auf  die  Nationalitat  des 
Schifles  ,  welches  dieselben  eingefùhrt  haben  wird,  es 
gehore  dem  einen  oder  dem  andern  Theile,  keine  Riïck- 
sicht  genommen,  und  aus  solchem  Grande  von  8eiten 
eiues  der   contrahirenden  Theile   oder  durch  in  deren 


et  les  EtaU-unia  de  VAmèriq.  septentr.     81  * 

Nauien    oder   unter  deren  Autoritat  handelnde  Gesell-  1840 
schaften,  Corporationen  oder  Agenten  weder  eine  Prio- 
ritat ,  noch  irgend  ein  Vorzug  zugestanden  werden. 

Art.  6.  Die  contrahirenden  Theile  gestehen  sich 
gegenseitig  die  Befugniss  zu ,  in  den  H&fen  des  andern 
Theiles  selbstgewâhlte  Consulu ,  Vice-Consuln,  Agenten 
oder  Commissarien  zu  unterhalten ,  welche  derselben 
Privilegien  und  Befugnisse,  wie  diejenigen  der  begiïn- 
stigsten'Nationen  geniessen,  jedoch,  wenn  aie  Handel 
treiben  wollen ,  denselben  Gesetzen  und  Gebrauchen 
unterworfen  seyn  sollen,  denen  die  Privaten  ibrer  Na- 
tion an  dem  Orte,  wo  sie  residiren,  unterworfen  sind. 

Die  Consufn,  Vice-Consuln  und  Handels  -  Agenten 
sollen  das  Recht  haben,  in  dieser  Eigenschaft  bei  Strei- 
tigkeiten ,  welche  zwischen  den  Capitaine  und  den  Mann- 
scbaften  der  Schiffe  der  Nation,  deren  Interesse  sie 
wahrnehmen,  entsteben  mOchten,  als  Richter  und 
Schtedsrichter  zu  dienen,  ohne  dass  die  Localbehorden 
dabei  einscbreiten  dfirfen,  wenn  das  Betragen  des  Schiffs- 
tolks  oder  des  Capitaîns  nicht  eiwa  die  Ordnung  oder 
die  Rube  des  Landes  slôrt,  oder  wenn  nicht  die  Con- 
suln  und  Handels-Agenten  deren  Mitwirkung  zur  VoII- 
ziehitng  oder  Aufrechthaltung  ihrer  Entscheidung  in 
Anspruch  nehmen. 

Es  rerstebt  sich)  dass  dièse  Art  von  Entscheidungen 
oder  schiedsrichterlichen  Ausspriichen  die  streitenden 
Theile  nicht  des  ihnen  zustehenden  Rechts  beraubt,  bei 
ihrer  Rûckkehr  den  Recurs  an  die  Gerichtsbehorden 
ihres  Landes  zu  nehmen. 

Die  gedachten  Consuln,  Vice-Consuln  oder  Handels- 
Agenten  sollen  befugt  seyn ,  zum  Zwecke  der  Ausmit- 
telung,  Ergreifung,  Festnahme  und  Verhaftung  der  De- 
serteure  von  den  Kriegs-  und  Handelsschiffen  ihres  Lan- 
des den  Beistand  der  Ortsbehttrden  ,anzurufen, 

Sie  werden  sich  în  dieser  Hinsicht  an  die  compe- 
tenten  GerichtshSfe ,  Richter  und  Beamten  wenden  und 
die  in  Rede  stehenden  Deserteure  schriftlich  reclamiren, 
wobei  sie  durch  Mitthèilung  der  Schiffsregister  oder 
Masterrollen  der  Schiffsmannschaft,  oder  durch  andere 
amtliche  Documente  den  Beweis  zu  fiïhren  haben,  dass 
dièse  Individuen  zur  Equipage  des  betreffenden  Schiffs 
gehort  haben.,  bei  welcher  Beweisfûhrung  die  Auslie- 
ferung  nicht  versagt  werden  soll. 

Wenn  dergleichen  Deserteure  ergriflen  sind,  sollen 

Recueil  gèn.     Tome  /.    -  F 


82      Traité :.  de  Commerce  entre  le  Hanovre 

i 
1840  »i«  zur  Disposition  der  gedachten  Consuln,  Vice-Con- 
suln  oder  Ilandels-Agenten  gestellt,  konnen  auch  auf 
Réquisition  und  Rosten  des  reclamirenden  Theiles  in 
den  Gefângnissen  des  Landes  festgehalten  werden,  um 
demnëchst  den  SchifFen,  denen  sie  angehoran,  oder  an- 
deren  Schiffen  derselben  Nation,  zugesendet  zu  werdeo. 

Wùrde  aber  dièse  Zuriïcksendùng  nicbt  binnen  drei 
Monaten  ,  vom  Tage  ihrer.Verbafturig  an,  erfolgen,  so 
8ollen  sie  in  Freibeit  gesetzt  und  wegen  derselben  Ur- 
sacbe  nicht  wieder  verhaftet  werden  konnen.  Wenn 
jedoch  der  Déserteur  irgend  ein  Verbrecben  begangen 
haben  sollte ,  so  kann  seine  Auslieferung  ausgesetzt 
werden,  bis  der  betreffeude  Gerichtsbof  sein  Urtheil 
ausgesprochen  haben  und  dies  Urtheil  vollstreckt  seyn 
wird. 

'  Art..  7.  Die  Biirger  oder  Untertbanen  beider  con- 
trahirenden Theile  solleo  in  den  Staaten  des  andern  Thei- 
les die  Freibeit  haben,  ûber  ihr  persônliches  Vernio- 
gen  durch  Verkauf,  Schenkung,  Testament  oder  auf 
andere  Weise  zu  verfûgen. 

Wenn  ihre  Erben  Untertbanen  oder  Biirger  des  an- 
dern contrahirenden  Theiles  sind,  so  sollen  dièse  in 
ihr  Vermogen,  sey  es  in  Folge  eines  Testaments  oder  ab 
inteétato,  nacbfolgen  konnen.  Sie  sollen  personlich 
oder  durch  Bevollmachtigte  davon  Besitz  nehtnen  und 
nacb  Gefallen  daruber  disponiren  dùrfen,  obne  andere 
Abgaben  aïs  diejenigen  zablen  zu  mûsaen ,  denen  die 
Einwohner  des  Landes,  wo  das  fragliche  Vermogen  be- 
findlich  ist,  in  gleicben  Fâllen  unterworfeo  sind. 

In  Abwesenheit  der  Erben  wird  man  bis  dahin, 
dass  der  gesetzliche  Eigenthiimer  die  Veranstaltungen, 
um  die  Erbschaft  zu  erheben,  genehmigt  haben  wird, 
fur  ein  solches  Vermogen  yorl&ufig  dieselbe  Sorge  ira- 
gen  ,  als  man  in  gleichem  Falle  Kir  das  Vermogen  der 
Eingeborenen  des  Lande»  tragen  wurde. 

Sollten  Streitigkeiten  cwischen  verscbiedenen  Erb- 
scbafts-Pratendenten  entstehen,  so  sollen  sie  in  letzter 
Instanz  nacb  den  Gesetzen  und  durch  die  Gerichte  des 
Landes  y  wo  die  Erbscbaft  liegt,  definitiv  entschieden 
werden. 

Wenn  durch  den  Tod  einer  Person,  welcbe  in  dam 
Gebiete  eines  der  contrahirenden  Theile  Grundstùcke 
besitzt,  dièse  Grundstùcke  eineui  Bùrger  oder  Unter- 
than  des  andern  Theiles  zu  falle n  sollten  und  dieser  we« 


et  les  Etats-unis  de  PÂmériq.  septentr.     83 

gen  seiner  Eigenschaft  als  Fremder  nicht  fà'hig  seyn  1840 
sollte,  aie  zu  besitzen,  so  soll  ihm  eine  angemessene 
Frist  bewilligt  werden,  uni  aïe  zu  verkaufen  und  den 
Krtrag  ohne  Hinderniss  und,  frei  von  allem  Abzug  von 
Seiten  der  Regierung  der  respectiven  Staaten ,  aus  dem 
Lande  zu  zieheo. 

Die  Gelder  und  Fonds,  welche  die  Burger  oder 
Unterthanen  der  respectiven  Theile  beim  Wecksel  ihres 
Aufenthalts  aus  demOrte  ihres  fruhern  Wohnsitzes  ber- 
auszuziehen  wânschen ,  sollen  ebenfalls  vou  allen  Ab- 
zûgen,oder  Àuswanderungs  -  Gebûhren  von  Seiten  der 
respectiven  Regierungen  entboben  seyn. 

Art.  8.  Das  alte  und  grausame  Strandrecht  soll  in 
Rucksicht  auf  die  Unterthanen  oder  Burger  beider  con* 
trahirenden  Tbeile  aufgeheben  seyn. 

Sollte*  ein  Schiff  eines  der  contrabirenden  Theile 
an  den  Kusten  oder  innerhalb  der  Botm&ssigkeit  des 
andern  Theiles  Strandung,  Schiffbruch  oder  sonst  Be- 
schSdigung  erleiden,  so  wird  den  respectiven  Bârgern 
oder  Unterthanen  sowohl  fur  sicb  selbst,  als  auch  fiir 
ihre  Scbiffe  und  ihr  Eigentbum  derselbe  Beistand  su 
Tbeil  werden,  welcher  den  Bewobnern  des  Landes, 
wo  der  Un  f ail  sicb  zugetragen,  geleistet  werden  wurde. 

Sie  sollen  alsdann  nur  diejenigen  Àbgaben  und  Ber- 
gegelder  zu  tragen  haben,  welche  in  gleichen  FSllen 
die  genannten  Bewohner  zu   entricbten  haben  wiïrden. 

Wenn  die  Ausbesserung  des  Schiffea  es  erforderte, 
daaa  die  Ladung  ganz  oder  zum  Tbeil  geltischt  wurde, 
so  sollen  von  dem  Theile  der  Ladung»  welcher wieder 
eingeladen  und  zuriïckgefuhrt  wird ,  keine  andere  Ab- 
gaben ,  Laaten  oder  Gebûhren  zu  entrichten  seyn  als 
diejenigen ,  welche  NationalschiiFe  in  gleichein  Falle  von 
îfaren  Ladungen  zu  zahlen  verpflichtet  sind. 

Jedoch  versteht  es  sich  von  eelbst,  dass,  wenn  w8h-  . 
tend  der  Ausbesserung  eines  S  chiffes  die  Ladung  ge- 
lôscht  und  in  einer  offentlichen  Niederlage  unversteuer- 
ter  Waaren  aufbewahrt  wurde,  eine  Befreiung  von  sol- 
chen  Abgaben  und  Gebûhren,  welche  die  Unternehmer 
der  genannten  Niederlagen  zu  erhèben  befugt  sind,  nicht 
zugeatanden  werden  konne. 

Art.  9.  Der  gegenwffrtige  Vertrag  soll  zwdlf  Jahre 
hindurch,  vom  heutigen  Tage  angerechnet,  und  iïber 
dtesen  Zeitpunct  hinaus  gûllig  seyn  bis  zum  Ablatife 
von  zwôlf  Monaten ,  nachdem   die  Regierung  der  Ver- 

¥2 


84   .  Cornent,  entre  PAutricJie  et  la  Sardaigne 

1840  einigten  Staaten  einer  oder  die  Hannoverscbë  anderer 
Seits  dem  andern  Tbeile  ihre  Absicht ,  ihn  zu  beendi- 
gen,  erklart  haben  ivird. 

Art.  10.    Der  gegenwKrtige  Vertrag  wird  von  Sei- 

1  her  Majestat  dem  Kônige  von  Hannover  und  von  dem 
Prâsidenten  der  Vereinigten  Staaten  VQn  Àmerîka,  tin- 
ter Berathung  und  mit  Zustimmung  des  Sénats  dersel- 
ben,  genehmigt  und  ratificirt  und  die  Ratificationen  des- 
selben  sollen  binnen  10  Monaten ,  vom  heutigen  Tage, 
oder  wo  môglich  frùher,  in  der  Stadt  Berlin  ausge- 
vrechselt  werden. 

Zur  Urkunde   dessen   baben  die  beiderseitigen  Be- 
vollntâchtigten   die  vorstehenden,   sowohl   in   franzôai- 


23. 

Convention  sur  là  propriété  litté- 
raire et  la  répression  de  la  contre- 
façon, conclue  entre  ly Autriche  et 
la  Sardaigne  9  à  Vienne  le  22  Mai 
1840. 


Sua  lVîaesla  l'Imperatore  d'Austria  etc.  etc.  e  Sua 
Maettà  il  Rè  di  Sardegna  etc.  etc.  ugnalmente  inteniî 
a  favorîre  [e  proteggere  le  scienze  e  le  arli,  nonchè 
ad  incoraggiare  le  utili  intraprese,  si  sono,  di  comune 
accordo ,  déterminât!  a  guarantire  agli  autori ,  durante 
la  loro  vila,  la  propriété  délie  loro  opère  létterarie  ed 
artistiche,  pubblicate  negli  stati  rispettivi,  noncbi  di 
fissare  il  tempo,  durante  il  quale  i  loro  erèdi  continue- 
ranno  a  goderne,  con  istabilire  a  questo  effetto  i  mexzi 
i  più  efficaci  onde  impedire  la  centra ftazîone;  hanno 
Le  Maestà  Loro  a  tal  fine  nominato  per  Loro  Pleni- 
potenziarii  —  cioè: 


sur  la  propriété  littéraire.  85 

scber  ab  aucb  in  eogliscfaer  Sprache  abgefassten  Artikel,  1840 
unterzeicbnet  und  ibre  Siegel  dabei  gesetzt,  mit  der 
Erkl&rung  jedocb ,  dass  die  Unterzeicbnung  in  diesen 
beiden  Sprachen  in  kûnftigen  Fâllen  weder  aïs  Beweis 
angefubrt,  nocb  den  beiden  contrabirendeh  Tbeilen  in 
irgend  einer  Art  zum  Prâjudiz  gereichen  aoll. 

So  gescbeben  in  Quadruplicaten ,  in  der  Sladt  Ber- 
lin, den  zwanzigsten  Mai   ion  Jabre  des  Heils  Eintau- 
send  Àcbtbundert  und  Vierzig  und  ira  Vier  und  Sech-  ' 
zigsten  Jabre  der  UnabhSngigkeit  der  Vereinigten  Staa-'   , 
ten  von  Amerika. 

(L.  8.)    àuoust  yom  Beagkb.  (L.  8.)  Hikay  Wh^atoï. 


23. 

Staatsvertrctg  zwischen  Oestreich  und 
Sardinien  zur  Sichersteltung  der  Ei~ 
genthumsrechte  hinsichtlich  der  in 
beiderseitigen  Staaten  erscheinenden 
literarischen  und  artistischen  JVerke. 
Abgeschlossen  zu  Wien,  ara  22-  Mai 
1840.   v 

(Les  ratifications  de  ce  traite  ont  été*  échangées  à  Vienne, 

le  10  Juin  1840). 

(Wiener  Zeitting   y.    13.  Julius  1840.     Oestreicbiscber 

Beobachter  v.  11.  Àugust  1840). 

Se^Màjestat  der  Kaiser  von  Oesterreich  etc.  und 
Se.  MajestSt  der  Kënig  von  Sardinien  etc.  von  dem 
gleicben  Wunsche  beseelt,  Wissenscbaften  und  ftiinste 
zu  begiinstigen  und  zu  beschutzen ,  wie  nicbt  minder . 
zu  nutzlichen  Unternehmungen  aufzumuntern ,  bâben 
in  wechselseitigem  Einverstttndnisse  bescblossen,  Schrift- 
stettern  und  Kûnstlern  fur  ibre  Lebenszeit  das  Eigen- 
tbumsrecht  auf  ibre  in  den  beiderseitigen  Staaten  ver- 
offcntlicbten  Werke  zu  sicbern  und  die  Zeit  festzu- 
stelleny  wàhrend  welcber  deren  Erben  desselben  Schutzes 
geniessen  sollen,  indem  zu  diesem  Zwecke  die  Mittel 
bestimnit  Wùrden,  durch  welche  dem  Nachdrucke  und 


86      Convenu  entré  î  Autriche  et  la  Sar daigne 

1840  Sua  Maestà  l'Imperatore  d'Austria,  Sua  Altezza  il 
Principe Clémente  Venceslao  Lotario  di  Metternicb-Win- 
neburg,  Duca  di  Portella,  Conte  di  Komgswart,  Grande 
di  Spagna  di  Prima  Classe ,  Cavalière  del  Toson  d'oro, 
Gran  Croce  dell'  Ordine  di  San  Steffano  dUngheria 
e  délia  decorazione  pel  merito  civile,  Cavalière  del  Su- 
premo  Ordine  délia  Santissima  Annunziata  etc. ,  Ciam- 
bellano,  Consigliere  intimo  attuale  di  Sua  Maestà  I.  c 
R.  Apost»,  Suo  Mioistro  di  Stato  e  délie  conférence, 
Cancelliere  di  Corte,  di  Stato  e  tlella  Casa  Impériale  ecc  e. 

Sua  Maestà  il  Rè  di  Sardegna,  il  Signor  Don  Vit- 
torio  Amedeo  Balbo-Bertone ,  Conte  di  Sambuj,  Ca- 
valière Gran  Croce  délia  Sacra  Religione  ed  Ordine 
Militare  dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro  e  delP  Ordine  Im- 
périale Austriaco  di  Leopoldo,  Maggior  Générale  nelie 
Régie  Armate  e  Suo  Invialo  Straordinario  e  Ministro 
plenipotenziario  presso  S.  M.  I.  e  R.  Apost. 

I  quali  dopo   essersi  communicate   le  loro  plenipo- 
tenze  ed  averle   ritrovate  in    buopa  e   débita   forma, 
*  hanno  convenuto  degli  Articoli  seguenti: 

'  Art  I.  Le  opère  o  prodtizioni  dell9  arte  pubblicate 
negli  stati  rispetlivi,  costituiscono  una  propriété  che  ap- 
partiene  a  quelli  che  ne  sono  gli  autori  per  goderne  o 
disporne  durante  tutta  lalorovita;  eglino  soli,  oi  loro 
aventi-causa,  hanno  diritto  di  autorizzarne  la  publi- 
cazîone. 


Art.  II.  Le  opère  teatrali  sono  eziandio  propriété 
dei  loro  autori  e  sono  percio,  in  quanto  al  pubblicarle 
e  riprodurle,  comprese  nelie  disposizioni  dell'articolo 
primo. 

Le  opère  teatrali  non  possono  essere  rappresentate 
che  di  consentimento  dell'  autore,  o  degli  aventkauta, 
senza  pregiudizio  dei  regolamenti  stabiliti  o  da  ata- 
bilirsi  nell'  uno  e  nell'  altro  Stato  per  la  pubblka  rap- 
presentezione  di  dette  opère. 

Art.  III.  Le  tradiizioni,  faite  in  uno  degli  Stali 
rispettivi,  di  manoseritti,  o  d'opere  pubblicate  in  lin- 
gua  straniera  fuori  del  territorio  dei  medesimi,  sono 
ugualmente  considerate  corao  produzioni  originali,  com- 
prese nelie  disposizioni  dell'  articolo  primo.  Sono  pari- 
meute  comprese  nella  disposizione   dello  stesso  articolo 


sur  la  propriété  littéraire.  87 

sonetigen  mechaniscben  Nachbildungen  am  wirkeamaten  1840 
zu  begegnen  wàre.    Demgemass  haben  Ihre  Majest&ten 
xu  Ihren  Bevollntàchtigten  ernannt  und  zwar: 

Se.  Majestët  der  Kaiser  von  Oesterreich  Sa.  Durcb- 
laucht  den  Fûrtten  Clemens  Wenzel  Lothar  von  Met- 
ternicb- Winneburg,  Herzog  von  Portella,  Grafen 
von  Konigswarth,  Grand  von  Spanien  erster  Classe  etc., 
Allerhôchstihren  Staals-  und  Conferenzminiater,  dann 
Haus-,  Hof-  und  Staatskanzler  etc.,  und 

Se.  Majestà't  der  Konig  von  Sardinien  den  Herrn 
Don  Victor  Amadeus  Balba-Bertone ,  Grafen  von  S  a  m- 
buy,  Generalmajor  in  den  kooiglichen  Armeen ,  und 
Huckatibren  ausaerordeatlichen  Gesandten  und  bevoll- 
mâchtîgten  Minieter  bei  Sr.  kaiserl.  kônigl.  apostol.  Ma- 
jestit  etc.,  welche  nacb  Mittheilung  Ihrer  in  guter  und 
gehëriger  Form  befundenen  Vollmachten  ûber  nachste*  - 
henda  Artikel  ubereingekonunen  aind: 


Art.  1.  Die  Werke  oder  Producte  deé  menschli* 
chen  Geiatea  oder  der  Kunst,  die  in  einem  der  contra- 
birenden  8taaten  veroffentlicht  werden,  bilden  ein  Ei- 
geothum,  weichea  den  Verfassern  oder  Urhebern  der- 
selben  zusteht,  uni  ea  dureh  ihre  ganze  Lebenszeit  zu 
geniessen  oder  dariiber  zu  verfugen.  Nur  aie  selbst, 
oder  ihre  Rechtsnachfolger ,  haben  dae  Redit ,  die  Ver- 
ôffentlichung  jener  Werke  zu  gestatten. 

Art.  2.  Die  Werke  der  dramatiacben  Kunst  aind 
gleichfalls  ein  Eigenthum  ihrer  Verfasser*  und  daher 
in  Riicksicht  ihrer  Veroffentlichung  und  Yervielfaltigung 
durch  den  Druck  in  den  Bestimmungen  des  Art.  1  be- 
griffen.  Draoïatische  Werke  dûrfen  ohne  die  Zustim- 
mung  ihrer  Verfasser  oder  deren  Rechtsnachfolger  nicht 
infgefiihrt  werden ,  unbeschadet  iibrigeps  der  fur  die 
ôffentlichen  Voratellungen  theatralischer  Werke  in  den 
respectiven  Staaten  geltenden  oder  nocb  zu  erlassenden1 
Normen. 

Art.  3.  Die  in  einem  der  contrahirenden  Slaaten 
verfassten  Uebersetzungen  von  Manuscripten  oder  Wer- 
ken,  welche  in  einer  fremden  Sprache  ausaerhalb  dea 
Gebiets  der  gedachten  Staaten  erachienen  aind,  werden 
gleichfalls  als  Origioalproducte  betrachtet,  auf  welche 
der  Art.  I  seine  Anwendung  findet.     Eben  so   sind  in 


88     Convenu  entre  V Autriche  et  la  Sar  daigne 

1840  le  traduzioni,  faite  in  uno  dei  rispetttvi  Stati,  di  opert 
pubblicate  nell?  altro.  Si  eccettua  il  caso,  in  cui  Tau* 
tore  y  suddito  di  uno  dei  due  Sovrani  contraenti^  pub* 
bliçando  la  sua  opéra,  annunzi  in  quella  di  volerne 
dare  alla  luce  egli  stesso  una  traduzione  negli  Stati  me- 
desinii,  e  cbe  cio  eseguisca  nello.  apazio  di  sei  mesi, 
nel  quai  caso  egU  conservera  anche  per  la  traduzione 
tutti  i  suoi  diritti  d'autore. 


Art.  IV.  Non  ostante  le  disposizioni  delT  articolo 
primo,  potranno  Iiberamente  riprodursi,  uei  giornali  e 
nelle  opère  periodiche,  gli  articoli  d'altri  giornali  o 
d'altre  opère  periodiche,  purchè  non  eccedano  tre  fogli 
di  8tampa  délia  loro  prima  pubblicazione ,  e  che  te  ne 
indichi  il  fonte. 

Art,  V.  Gli  editori  di  opère  anonune  o  pseudonime 
ne  sono  considérât!  corne  autori  fintantochè  questi,  o  i 
loro  aventi-causa ,  non  abbiano  fatto  constare  dei  pro- 
prii  diritti. 

Art.  VI.  Ogni  contraffazione  délie  opère,  produ- 
zioni  e  dei  componimenti  musical!  e  teatrali,  mentovati 
negli  articoli  1,  2  e  S,  è  proibita  nei  due  Stati. 


Art.  VII.  ■  La  contraffazione  h  l'azione  per  eu!  si 

riproduce  con  mezzi  meccanici  un'  opéra ,  in  tutto  od 

in    parte»   senza    il    consenso    dell*  autore  o  dei  suoi 
aventi-causa. 

Art.  VIII.  V  ha  contraffazione  f  nel  senso  delF 
articolo  précédente,  non  solo  quando  v'ha  unasomiglianza 
perfetta  Ira  V  opéra  originale  e  Topera  riprodotta,  ma 
eziandio  quando  sotto  ad  un  medesimo  titolo,  o  sotto 
ad  un  titolo  di  verso,  y'  ha'indentilà  d'  oggetto  nelle 
due  opère,  e  vi  si  trova  lo  stesso  ordine  d'idée  e  la 
stessa  distribuzione  di  parti. 

L*  opéra  posteriore  è  in  questo  caso  conaiderata 
corne  contraffazione,  quando  anche  fosse  stata  notevol- 
mente  diminuita  od  accresciuta. 

Art.  IX.  Quando  le  riduzioni  per  diversi  stromenti, 
gli  estralti  od  altri  adattamenti  di  composizioni  niusicali 


êur  la  propriété  littéraire.  89 

diesepi  Arl.  1  die  in  einem  der  cpntrahirenden  8taalen  1840 
yerfassten  Uebersetzungen  y  on  Werken,  die  in  dem 
anderen  erschienen  sind,  begriffen.  Ausgenommen  ist 
jedoch  der  Fall,  wenn  der  Verfasser,  Unterthan  eûtes 
dercontrabirenden>  Staaten,  in  dem  von  ibm  veroffent- 
Hchten  Werke  selbst  ankûndigt ,  in  einem  dieser  Staa* 
ten  eine  Uebersetzung  erscheinen  laasen  zu  wollen,  und 
er  dieaes  Vorbaben  in  dem  Zeitraume  Ton  eechs  Md- 
nalen  wirklich  ausfuhrt,  wo  ibm  danb  auch  for  dièse 
Uebersetzang  sein  Eigenthumsrecbt  vorbehalten  blei- 
ben  soIL 

Art.  4.  Ungeacbtet  der  im  Art.  1  vorkommenden  Be- 
ttimmungen  sollen  in  Journalen  und  periodischen  Scbrif- 
ten  die  Arttkel  anderer  Journale  oder  periodischer 
Schriften  obne  Anstand  nacbgedruckt  vrerden  dûrfen, 
sobald  dièse  Arlikel  nicbt  drei  DrucKbogen.ibrer  ersten 
Verôffentlichung  ubertchreiten  »  und  deren  Quelle  an- 
gegeben  wird. 

Art.  5.  Bei  anonjmen  und  pseudonymen  Werken 
werden  deren  Heraufcgeber  in  so  lange  als  die  Verfaa- 
ser  angesehen,  als  nicht  dièse  selbst,  oder  ihre  Rechts- 
nachfolger,  ihr  eigenes  Recbt  dargeihan  baben. 

Art.  6.  Jede  Nachbildung  (Nacbdruck)  von  Weiv 
ken ,  Kunstprodncten ,  dann  musikalkchen  und  theatra* 
lischen  Oompositionen ,  vie  sie  in  den  Artikeln  1,  2 
und  3  ervrëbnt  werden,  ist  in  den  beiden  contrahiren- 
den  Staaten  untersagt. 

Art.  7.  Die  Nachbildung  (der  Nacbdruck)  ist  die 
Handlung,  durch  welcbe  ein  Werk,  es  sei  im  Ganzen 
oder  in  seinen  einzelnen  Theilen,  durch  mecbanische 
Siittel, .  obne  Zustimmung  des  Verfassers  oder  der  Rechts- 
nachfolger  desselben  neuerdings  hervorgebracht  wird. 

Art.  8.  Es  ist  im  Sinne  des  vorigen  Artikels  nicht 
allein  dann  ein  Nacbdruck  vorhanden,  Venn  zwischen 
dem  Originalwerke  uud  dessen  Nachbildung  eine  voll- 
kommehe  Aehnlichkeit  sich  darstellt,  sondern  weijn  un- 
ter  dem  n&mlicben  Titel ,  oder  auch  un  ter  einem  ver- 
schiedenen,  der  gleiche  Gegenstand  in  derselben  Ideen- 
folge  und  mit  der  n&mlictien  Eintbeilung  der  Materie 
▼erhandelt  wird,  —  Das  sp&tere  Werk  ist  in  diesem 
Falle  als  ein  Nacbdruck  anzusehen,  vrenn  es  auch  be- 
deutend  vermehrt  oder  -verminderl  worden  wMre. 

Art  9.  Versetzungen  fur  verscbiedene  Instrumente, 
Auszfige  und  andere  Bearbeitungen  muaikaltscber  Corn- 


90      Convenu  entre  t Autriche  et  la  Sar  daigne 

1840  potranno  riguardarai  corne  produzioni  dell*  ingegno»  non 
yerranno  considerate  corne  contraffazioni. 

Art.  X.  In  quanto  rignarda  la  contraffazione,  ogui 
articolo  di  un*  opéra  enciclopediea  o  periodica ,  ecce- 
dente  i  tre  fogli  di  stampa,  i  considerata  come  un' 
opéra  da  se. 

Art.  XL  L'autore  di  un'  opéra  letteraria  o  scienti- 
fica  ha  diritto  d'impedire  F  usurpation e  del  titolo  che 
ha  scelto ,  allorchè  la  medeshna  puo  induire  il  pubblico 
in  errore  aull'  identitk  apparente  dell9  opéra  ;  ma ,  in 
questo  caso  non  V  ha  contraffazione,  e  l'autore  non 
lia  ragione  che  ad  una  semplice  indenoitk  proporxto- 
nata  al  danno  aofferto. 

Nondimeno ,  i  titoli  général! ,  come  aarrebbero  Di- 
zionario,  Vocabolario ,  Trattato^  Commentario ,  e 
la  diviêione  di  un1  opéra  per  ordine  alfabetico,  non 
danno  agli  autori,  che  ne  hanno  usato,  alcuna  ragione 
d'impedire  che  altri  autori  trattino  lo  steaso  aoggetto 
aotto  il  medesirao  titolo  o  collo  steaso  metodo  di  di- 
▼isione. 

Art*  XII.  Le  incision! ,  litografie,  medaglie,  opère 
e  forme  di  plastica,  godono  del  privilegio  conceduto 
.  aile  opère  d'  arte ,  in  conformité  dell'  articolo  primo. 
La  contraffazione  di  tali  oggetti  h  pertanto  proibita,  ma 
in  questo  caso  non  ri  ha  contraffazione,  se  non  quando 
la  riproduzione  segua  collo  stesso  mezzo  meccanico  ad- 
operato  per  F  opéra  originale,  conservandone  le  mede- 
sime  dimension!. 

Le  pilture,  le  sculture ,  i  disegni  sono  ugnalmente 
compresi  nella  disposizione  delP  articolo  primo;  ma  le 
copie  che  se  ne  traessero  alla  mano,  senza  frode  e 
éenza  opposizione,  dal  canto  del  possessore,  non  con- 
stituiscono  contraffazione,  fuorchè  quando  il  copiste  ha 
con  dolo  cercato  d'induire  il  pubblico  in  errore  aull* 
indentilà  délia  copia  colP  originale. 


Art.  XIII.  Gli  autori  di  disegni ,  pitture,  sculture 
od  altre  opère  d'  arti,  e  chi  H  rappressenta ,  o  ne  ha 
causa,  possono  cedere  il  diritto  esclusivo  di  riprodurle 
coll'  incisione,  coll  getto  o  con  qualstvoglia  altro  mezzo 
meccanico  y  senza  perderne  la  proprietà,  salvo  perù  il 
disposto  dell'  articolo  précédente. 


.  sur  la  propriété  littéraire.  91 

positionen,  wenn  aie  fiir  sich  als  selbststiindîge  Erzeug-  1840 
uisse  des  raenschlichen  Geistes  angesehen  werden. 

Art.  10.  Riïcksicbtlich  des  Nachdrucks  ist  jeder  Ar- 
tikel  eioes  encyklopàdiathen  oder  periodischen  Werkes, 
welcher  die  Zabi  von  drei  Druckbogen  iïberschreitet, 
als  eÎD  fiir  sich  bestehendes  Werk  zu  betrachten. 

Art.  11.  DerVerfasser  eiues  ltterarischen  oder  wia- 
senachafdicben  Werkes  ist  befugt',  die  Usurpirung  des 
von  ihm  gewâhlten  Titels  su  verhindern,  wenn  dieselbe 
das  Publicum  îiber  die  scheinbare  Identitttt  des  Wer- 
kes in  Irrthum  fiibren  kttnnte;  in  einera  solchen  Falle 
jedoch  ist  kein  Nachdruck  vorbanden,  und  der  Ver- 
fasser  bat  nur  das  Recht  auf  einen  dem  erlitteoen  Scha- 
den  angemessenen  Ersatz.  Demungeacbtet  begrtindet 
die  Wahl  eines  allgemeinen  Titels,  als:  Dictionnair» 
Wdrterbuch,  Àbbandlung,  Commentar,  und  die  Einthei- 
lung  eines  Werkes  naeh  alphabetischer  Ordnung  fiir 
den  Verfasser  sein  Recht  zu  verhindern,  dass  auch  ein 
anderer  denselben  Gegensland  unter  demselben  Titel 
und  nach  derselben  Eintheilung  bebandle. 

Art.  12.  Kupferstiche ,  Ltthographien ,  Mednillen, 
dann  plastische  Werke  und  Formen  erfreuen  sich  des 
im  ersten  Artikel  den  Kunstwerken  ûberhaupt  einge» 
ràuniten  Frivilegiums.  Die  Nachbildung  dieser  Gegen- 
sta'nde  ist  sonach  untersagt;  in  diesem  Falle  bat  jedoch 
eine  Nachbildung  nur  dann  Statt ,  wenn  die  Verviel» 
faltigung  mit  denselben  mechanischen  Mitteln,  wie  die- 
selbe bei  dem  Originalwerke  angewendet  worden  und 
mit  Beibehaltung  desselben  Grôssenmaassstabs  geschieht. 
Gemalde,  Bildhauerarbeiten ,  Zeichnungen  sind  gleich- 
falls  in  den  Bestimmungen  des  Art.  1  begriffen.  Je- 
doch sollen  Copien,  welche  htervon  mit  freier  Hand 
obne  Verheimlichung  und  ohne  Einsprache  von  Seiten 
des  Eigenthomers  des  Kunstwerkes  genommen  werden, 
keine  verbotene  Nachbildung  begriïnden,  ausser  der  Co- 
pist  hëtte  mit  bôser  Absicht  gesucht,  das  Publicum  hin- 
sichtlich  der  Identitât  der  Copie  mit  dem  Urbildt  irre 
zu  leiten. 

Art.  13.  Die  Verfertiger  von  Zeichnungen,  Gemal- 
den,  Bildheuer  -  und .  anderen  Kunstwerken ,  oder  de-  > 
ren  Rechtsvertreter  kdnnen ,  ohne  ihr  Eigenthumsrecht 
auf  dièse  Werke  zu  verlieren ,  das  ihnen  ausschliessend 
zustehende  Recht  der  Ver viel faltigung  derselben  durrh 
den  Stich,  den  Guss  oder  sonst  ein  mechanisches  Mit- 


92      Convint,  entre  £  Autriche  et  la  Sardaigne 

1840  Ma,  aKenandosi  Topera  originale,  il  diritto,  <Tautoriz~ 
zarne  la  riproduzione,  si  transferisce  nelF  acquisitore, 
per  goderne  durante  tutto  il  tempo  per  cui  Pautore  ed 
î  suoi  credi  ne  avrebbro  potuto  godere,  salva  cbe  sia 
stipulato  il  contrario. 


Art.  XIV.  La  présente  convenzione  non  Tara  osta- 
colo  -alla  libéra  riproduzione,  nei  rispettivi  Stati,  di 
opère  che  fossero  già  pubblicate  in  alcuni  di  essi,  prima 
che  la  detta  convenzione  fosse  posta  in  vtgore,  purcbè 
la  riproduzione  abbia  ayuto  continciatnento,  e  sia  stata 
legalmente  autorizzata  avanti  di  quel  tempo. 

Qualora  pero  si  fosse  pubblicata  parte  di  un9  opéra, 
prima  che  la  présente  convenzione  fosse  posta  in  ese- 
cuzione,  e  parte  dopo,  la,  riproduzione  di  questa  ultima 
parte'  non  sarà  permessa  çhe  col  consenso  delf  autore 
o  dei  suoi  aventi-causa,  purcbè  in  caso  di  rifiuto,  i  me- 
desimi  si  dichiarino  pronti  a  vendere  agli  associali  la 
contmuazione  dell'  opéra,  senza  obbligarli  ail'  acquisto 
dei  volumi,  dei  quali  fossero  già  possessori. 


Art.  XV.  Le  persone,  in  cui  pregtudizio  si  è  com- 
messa  contraffazione ,  hanno  diritto  al  risarcimento  dei 
danni  sofferti. 

Art.  XVI.  Oltre  le  pêne  prominciate  contro  ai  con- 
traffattori  dalle  leggi  dei  due  Stati,  si  ordinerà  il  sé- 
questre e  la  distruzione  degli  esemplari  e  degli  og- 
getti  contraffatti,  e  çosl  pure  délie  forme,  stampe,  dei 
rami,  délie  piètre  e  degli  altri  oggètti  èdoperati  per 
eseguire  la  contraffazione  ;  tuttavia  la  parte  lésa  potrà 
chiedere  che  siflatti  oggetti  le  tengano  aggiudicati  in 
tutto  od  in  parte,  in  deduzione  delP  indenoità  che  le  è 
dovuta. 

Art.  XVII.  Lo  smercio  d'  opère  o  di  cose  contraf- 
fatte  è  assolutamente  proibito  nei  due  Stati,  sotto  le 
pêne  comminate  nell'  articolo  précédente,  il  quale  si 
applicherà  eziandio  ai  casi,'in  cui  le  contraffazioni  fos- 
sero state  preparate  air  estero. 

Art.  XVIII.  11  diritto  degli  autori  e  dei.  loro  aventi- 
causa  passa  agli  eredi  legittimi  e  testamentarii,  secondo 
le  leggi  degli  Stati  rispettivi.  Questo  dirhto  non  puo  lut- 


sur  la  propriété  littéraire.  93 

tel  an  andere  abtreten,  unbeschadet  jedoch  der  Bestira»  1840 
aiungen  des  vorstehencfen  Artikels.  Wenn  sie  aber  das 
Original  veraussern,  so  geht  dièses  Recht  auf  den  nenen 
Erwerber  fiber,  der  es  dureh  die  ganze  Zeit,  als  der 
Kunstler  oder  dessen  Erben  hatten  davon  Gebrauch 
machen  kônnen,  zu  geniessen  bat,  airegenommen f  es 
ware  das  Gegentheil  aosdrûcklich  verabredet  worden. 

Art»  14.  Die  gegenvrërtige  Convention  soll  in  den 
respectiven  Staaten  die  freie  Reproduction  jener  Werke 
nicht  hindern,  welcbe  daselbst  nocb  vor  dem  .Zeitpunkte, 
als  dieselbe  in  Kraft  getreten  ist,  verôffentlicht  wur- 
den;  nui  muss  besagte  Reproduction  bereits  ihren  An- 
fang  genommen  und  die  gesetzlicbe  Genehmigung  er- 
halten  baben.  WSre  aber  von  einem  Werke  ein  Tbeil 
vor  der  Rechtsgiiltigkeit  dieser  Convention  erschienen, 
und  ein  Tbeil  erst  spàter,  so  soll  die  Nachbildung  diè- 
ses letzteren  Theiles  nur  mit  Zustimmuog  des  Verfas- 
sers  oder  dessen  Recbtsnacbfolger  Statt  finden  dûrfen; 
im  Weigerungsfalle  jedocb  wnrden  dièse  gebalten  seyn, 
an  die  Theilnehmer  die  Fortsetzong  des  Werkes  zu 
verkaufen ,  ohne  sie  zum  Naçhkaufe  Jener  Bande  ver- 
halten  zu  kônnen,  in  deren  Besitz  sie  jich  bereits 
befinden. 

Art.  15.  Jene,  zu  deren  Nacbtbeil  ein  Nachdnick 
Statt  gefunden ,  baben  ein  Recbt  auf  Ersatz  des  da- 
durcb  erlittenen  Schadens. 

Art.  16.  Ausser  den  von  den  Gesetzen  der  con- 
trabirenden  Staaten  gegen  den  Nachdruck  ausgesproche- 
nen  Srafen  soll  die  Bescblagnahme  und  die  Zerstôrung 
der  Exeroplare  oder  nachgebildeten  Gegenstande,  und 
so  auch  der  Formen ,  Stempeln ,  Platten  9  Steine  utid 
anderen  Gegenst&nde  verhangt  werden,  welcbe  zur  Aus- 
fnbrung  des  Nachdrucks  gedient  baben.  Jedenfalis  kann 
der  Besch&digte  die  Ueberlassung  dieser  Gegenst&nde, 
ganz  oder  zum  Tbeil ,  auf  Abschlag  seiner  Eraatzforde- 
rung  begebren. 

Art.  17.  Der  Verkauf  nachgebildeter  Werke  ist  in 
beiden  Staaten,  unter  den  im  vorigen  Artikel  angedroh- 
ten  Folgen,  durchaus  untersagt,  welches  auch  in  den 
FSlIen  zu  gelten  bat,  wo  die  Nachbildung  im  Auslande 
bewerkstelligt  worden  seyn  sollte. 

Art.  18.  Das  Recht  der  Verfasser  und  ibrer  Rechts- 
nehmer  geht  auf  ihre  geselzlichen  oder  letztwilligen*  Er- 
ben in  Gemëssheit  der  in   den  respectiven  Staaten  be- 


96      Consent,  entre  t  Autriche  et  la  Sar daigne 
1840 

i 

Art.  XXV.  I  Governi  contraenti  si  comunicheranno 
le  leggi  ed  i  regolamenti  speciali  cbe  ciascuno  sarà  per 
adottare  rispetto  alla  proprietà  délie  produzioni  lette- 
rarie  o  scientifiche  o  délie  opère  d'arte,  affine  di  âge- 
volare  V  eseguimento  délia  présente  Convenzione  negli 
Stati  rispettivi.  Eglino  si  comunicheranne  del  pari  le 
disposizioni  date  dall9  una  parte  e  dall*  altra  per  deter- 
mînare  1*  originalita  d*  una  edïzione  o  l9  auteriorilà  di 
data  di  un9  opéra  d'  arte. 

Art.  XXVI.  Le  disposizioni  dalla  présente  Conven- 
zione  non  pregîudicheranno  per  nulla  ail*  esercizio  dei 
rispetlivi  diritti#  di  censura  e  di  proibizione ,  il  quale 
continuera  ad  aver  luogo  negli  Stati  riapettivi  iodipen* 
dentemente  dalle  stipulazîoni  surriferite,  secondo  le  re- 
gole  stabilité  o  da  stabilirsi. 

Art.  XXVII.  I  due  Governi  contraenti  inviteranno 
gli  altri  Governi  d'  Italia  ed  il  Cantone  del  Ticino  ad 
aderire  alla  présente  Convenzione.  Questi,  pel  solo 
fatto  deir  adesione  manifestata,  saranno  considérât!  coure 
Parti  contraenti. 

Art.  XXVIII.  La  présente  Convenzione  sarà  in  vi- 
gore  per  quattro  anni  decorrenti  dal  giorno  dello  scam- 
bio  délie  ratificazioni,  ed  inoltre  per  sei  mesi  successivi 
alla  dichiarazione ,  che  V  una  parte  facesse  ail9  altra, 
spirati  i- quattro  anni,  di  volere  far  cessare  V  effetto 
délia  stessa  convenzione ,  o  di  procédera  alla  rinnova- 
zione  délia  medesima  con  quei  migliorainenti  che  frat- 
tanto  1'  esperienza  avrà  suggerita.  Ciascuna  délie  due 
parti  si  riserva  il  diritto  di  far  ail'  altra  una  simile  di- 
chiarazione,  ed  è  per  patto  espresso  stabilito  fralle  me- 
desime  che,  spirati  i  sei  mesi  dopo  la  dichiarazione 
suddetta,  fatta  dall'  una  parte  air  altra,  la  présente 
Convenzione,  e  tutte  le  Stipulazîoni  che  vi  sono  con- 
tenute ,  cesseranno  daver  effetto. 


Art.  XXIX.    La  présente  Convenzione  dovrà  venîre 
ratificata  dalle  Loro  Maestà ,  ed   il  cambio  dette  ratifi- 


wr  la  propriété  littéraire.  97 

nach  den  in  den  reapectiven  Staaten  diesfalls  geltenden  1840 
Bestimmungen  behandelt  werden. 

Art.  25.  Um  die  Ausfiïhrung  der  gegenw&rtigen 
Convention  zu  fordern,  werden  sich  die  contrahirenden 
Regierungen  wechaelseitig  die  Geaetze  und  Verordnun- 
gen  mittheilen ,  welche  aie  in  den  Fall  komrnen  diirf- 
ten,  hinaichtlich  des  literariachen  und  artistiachen  EU 
genthume  zu  erlassen.  Sie  werden  aichferner  die  von 
der  einen  oder  der  anderen  Seite  getroffenen  Verfdgun- 
gen  mittheilen,  um  die  Originalit&t  einer  Auagabe,  oder 
die  Zeitpriorit&t  einea  Kunstwerks  zu  beatimmen. 

Art.  26.  Die  Verfugungen  gegenwartiger  Conven- 
tion aollen  die  Ausubung  der  in  den  contrahirenden 
Staaten  bestehenden  Cenaur  und  aonatiger  Verbotabe- 
fugniaae  durchaus  in  nichta  beirren ,  welche,  unabhà'n- 
gig  von  den  vorliegenden  Stipulationen ,  nach  den  in 
den  reapectiven  Lândern  gûltigen  oder  noch  zu  erlas- 
aenden  Vorachriften  fortan  bestehen  aollen. 

Art.  27.  Die  beiden  contrahirenden  Staaten  werden 
die  iîbrigen  Regierungen  Italiens  und  jene  dea  Cantons 
Teaain  einladen ,  der  gegenwSrtigen  Convention  beizu- 
treten.  Dièse,  durch  das  alleinige  Factum  der  von  ih- 
nen  geausaerten  Zuatimmung,  aollen  als  mitcontrahi- 
rende  Theile  angesehen  werden. 

Art.  28.  Die  gegenwartige  Uebereinkunft  hat,  von 
dem  Zeitpuncte  der  Auawechalung  der  Ratificationen  an- 
gefangen,  durch  vier  Jahre,  und  noch  durch  aecha  dar- 
auf  folgende  Monate  in  Kraft  zu  bestehen ,  aobald  ei- 
ner der  contrahirenden  Theile  nach  Ablauf  der  vier 
Jahre  die  Abaicht  erklaren  sollte,  die  Wirkung  besag- 
ter  Convention  aufheben  oder  aber  zu  deren  Erneue- 
rung  mit  Anwendung  Jener  VerbeaaeruDgen  achreiten 
zu  wollen,  welche  unterdeaaen  die  Erfahrung  an  die 
Hand  gegeben  haben  wird.  Jeder  der  beiden  contra- 
hirenden Theile  behâlt  aich  daa  Recht  vor,  dem  ande- 
ren eine  solche  Erklarung  zu  machen,  und  wird  hie- 
mit  zwischen  ihnen  auadrûcklich  festgesetzt,  dass  nach 
Ablauf  von-  aecha  Monaten ,  nach  Abgabe  der  eben  er- 
wShnten  Erklarung  dea  einen  Contrahenten  an  den  an- 
deren, die  gegenwartige  Convention  und  aile  darin  ent- 
baltenen  Stipulationen  ihre  Wirkung  verlieren  aollen. 

Art.  29.  GegenwHrtige  Convention  aol!  von  lbren 
Majestëten  ratificirt  und  die  Auawechalung  der  Ralifica- 

Recueil  gén.    Tome  I.  G 


98     Convention  entre  le  Portugal  et  t> Espagne 

1840  cazioni  si  opérera  in  Vienua  entro  il  termine  di    qua- 
tre) 8ettimane  o  più  presto  se  sara/possibile. 

In  fede  di  che,  i  rispettivi  Plenipotenziaril  l'hanno 
firmata  e  vi  hanno  apposto  P  impronto  del  loro  fttemma. 
Fatto  in  Vienna  il  22  Maggio  1640. 

Mettebkch.        Di  Sambut. 
(L.  8.)  (L.  S.) 


24. 

Convention  entrée  le  Portugal  et  l'E- 
spagne pour  la  libre  navigation  du 
Douro,  en  date  du  23  mai  1840. 

*  Les  soussignés ,  François  Joàchim  Maya ,  et  Jean 
Ferreira  dos  Santos  Silva,  fils,  commissaires  nommés 
par  S.  M.  T.  F. ,  et  dom  Carlos  Creus ,  et  don  Jean 
Rodrigues  Blanco,  commissaires  nommés  par  S.  M.  C. 
pour  former  la  commission  mixte  chargée  de  réviser  le 
Règlement  de  police  et  le  Tarif  des  droits  pour  la  li- 
bre navigation  du  Douro,  faits  par  une  autre  commis- 
sion, le  14  avril  1836,  conformément  a\ix  art.  3  et  4 
de  la  convention  intervenue  entre  les  deux  puissances, 
le  31  août  1835;  après  avoir  procédé,  en  conférences 
réitérées,  à  l'examen  et  à  ta  révision  qui  leur  ont  été 
confiés  avec  l'attention  que  réclamait  un  objet  si  im- 
portant, sont  convenus  d'arrêter  et  de  présenter  à  l'ap- 
probation de  leurs  gouvernemens  respectifs  le  règlement 
suivant  destiné  à  remplacer  le  premier. 

-    Titre  1er.  —    Dispositions  générales. . 

Art.  1er.  La  navigation  du  fleuve  Douro  est  dé- 
clarée libre  pour  les  sujets  des  deux  puissances ,  sans 
aucune  restriction  ni  condition  spéciale  qui  favorise  plus 
les  uns  que  les  autres,  dans  toute  retendue  qui.  est  na- 
vigable aujourd'hui  ou  qui  pourra  le  devenir  'par  la 
suite.  ' 

f.  1er.  Cette  liberté  ne  concernera  que  la  naviga- 
tion de  royaume  à  royaume,  dans  toute  retendue  du 
fleuve ,  pour  les  bâtimens  des  deux  puissances ,  car  la 
navigation  de  cabotage,  qui  aura  lieu  dans  la  partie  du 
fleuve  dont   les  bords  appartiennent   à  l'an   des  deux 


pour  la  libre  napig.  du  Douro.  99 

tionen  innerhalb  vier  Wochen,  oder  mtfglîch  nocli  fru- 1840 
ber,  bewerkstelltgt  werden.    Urktind  dessen  die  beider- 
seitigen  Bevollmà'chtigten    selbe   unterzeichnet  uod  ihre 
Insiegel  beigedrâckt  haben.      80   geschehen   zu  Wien 
den  22.  Mai  1840. 

(Gez.)  Metteenich.    Di  Sambut. 


royaumes ,  continuera  à  être  réservée  exclusivement  à 
celle  des  deux  nations  qui  possède  les  deux  rives. 

$  2.  Les  personnes  et  les  bftliinens  employés  dans 
la  navigation  du  Douro  sont  soumis,  conformément  à 
la  convention  passée  entre ^e  Portugal  et  l'Espagne,  à 
ce  règlement  et  au  tarif  ci-joints. 

Art.  2.  Le  montant  des  droits  de  transit  auxquels 
cette  navigation  est  soumise  appartient  exclusivement  à 
la  nation  sur  le  territoire  de  laquelle  la  perception  s'en 
est  opérée* 

Art.  3.  Aucun  des  deux  gouvernemens  ne  pourra 
accorder  de  privilège  exclusif  poui*  les  transports  sur 
le  Douro  de  marchandises  ou  de  personnes;  ils  sont 
obligés  l'un  et  l'autre  à  laisser  toujours  la  concurrence 
ouverte. 

Art.  4.  Aucun  des  deux  gouvernemens  ne  pourra 
augmenter  le  droit  de  navigation  porté  aux  tarifs  de  ce 
règlement  ;  cette  augmentation  né  pourra  avoir  lieu  que 
d'un  commun  accord,  et  lorsqu'elle  aura  été  jugée  con- 
venable; aucun  ne  pourra  non  plus  imposer,  sous  telle 
dénomination  que  ce  soit,  un  droit  nouveau  qui  pèse 
sur  les  navigateurs. 

Art.  5.  Les  tarifs  (des  douanes)  actuels,  ou  ceux 
qui  existeront  à  l'avenir,  restent  en  vigueur,  et  le  com- 
merce qui. se  fera  par  le  fleuve  sera  soumis  aux  lois 
générales  des  deux  états  sur  l'importation  des  marchan- 
dises nationales  et  étrangères,  le  payement  des  droits 
devant  être  réglé  d'après  la  teneur  littérale  de  l'art.  8 
de  la  convention  du  31  août  1835.  —  Le  gouverne- 
ment de  chacun  des  deux  pays  sera  donc  libre  d'adop- 
ter les  dispositions  fiscales  qu'il  jugera  convenables  pour 
empêcher  la  contrebande  et  la  fraude  des  droits. 

§  unique.  8i,  cependant,  chez  l'une  des  deux  puis- 
sances les  droits  qu'ont  à  payer  toutes  les  nations  étran- 

G2 


100  Convention  entre  le  Portugal  et  t Espagne 

1840 gères  étaient  égaux,  de  telle  sorte  qu'aucune  ne  fût 
plus  favorisée,  il  n'y  aurait  pas  lieu,  dans  ce  cas,  à 
l'application  de  l'art*  8  de  la  convention  sur  l'assimila- 
tion, pour  le  payement  des  droits,  à  la  nation  la  plus 
favorisée;  mais  celte  application  aura  lieu,  à  l'égard 
des  deux  parties  contractantes,  chez  celle  qui,  n'admet- 
tant pas  l'égalité  dans  les  droits  exigés  des  nations  étran- 
gères, en  reconnaît  une  plus  favorisée  que  l'autre. 

Art.  6.  Toutes  les  marchandises,  tous  les  fruits 
%et  articles  provenant  de  l'Espagne,  de  quelque  espèce 
qu'ils  soient»  peuvent  être  amenés  par  le  %  fleuve  jusqu'à 
la  ville  de  Porto,  où  ils  seront  déposés  ou  transbordés 
pour  être  exportés  ensuite,  par  la  barre  de  Porto,  ainsi 
qu'il  conviendra  aux  intéressés. 

§  1er.  L'entrée  et  le  transit  des  vinaigres,  Tins, 
eaux-de-vie  et  boissons  spirïtueuses  venant  d'Espagne 
par  le  Douro  sont  défendus  jusqu'au  moment  ou  les 
deux  gouvernemens  se  seront  mis  d'accord  sur  cet  im- 
portant objet.  . 

§  2.  Les  articles  qui  appartiennent  ou  qui  appar- 
tiendront à  un  monopole  privilégié  en  Espagne,  et  ceux 
qui  appartiennent  ou  qui  appartiendront  aux  fermes  de 
la  couronne  en  Portugal,  restent  soumis  aux  lois  et 
règlemens  qui  régissent  ces  monopoles  et  ces  fermes. 

Art.  7.  Le»  articles  et  objets  qui  entreront  par  la 
barre  de  Porto  pour  le  port  franc,  et  qui  en  sortiront 
pour  être  importés  par  le  Douro  en  Espagne,  pourront 
y  Itre  transportés  par  ce  même  fleuve,  en  payant  les 
droits  d'entrée  et  de  consommation  établis  ou  qui  se- 
ront établis  par  les  lois  en  Portugal,  et,  dans  ce  cas, 
ils  ne  paieront  point  de  droit  de  dépôt. 

Art.  8.  Les  gouvernemens  des  deux  nations  s'obli- 
gent à  entretenir  la  navigation  du  Douro  débarrassée 
d'obstacles  et  dans  l'état  ou  elle  se  trouve  actuellement  ; 
chacun  d'eux  faisant  faire  dans  ce  but ,  sur  la  partie 
respective  de  son  territoire,  tous  les  travaux  nécessai- 
res; et  tous  deux  promettent  en  outre  de  s'occuper  sé- 
rieusement du  soin  d'améliorer  le  plus  possible  ladite 
navigation; 

Art.  9.  II  sera  pourvu  au  paiement  des  dépenses 
auxquelles  doivent  donner  lieu  les  obligations  de  l'ar- 
ticle précédent  non-seulement  par  le  montant  des  droits 
de  navigation,  mais  encore  par  celui  des  amendes  qui 
seront  imposées  par  suite  des  infractions  au  présent  rè- 


r 

pour  la  libre  navig.  du  Douro.  101 

glement  ;  et  cela,  indépendamment  de  tout  autre'  revenu  1840 
ou  allocation    que  l'un   des    deux  gouvernement*  pour* 
rait  affecter  à  un  objet  d'un  si  grand  intérêt. 

Art.  10.  Les  individus  qui  limiteront  l'exercice  de 
la  navigation  à  un  seul  des  deux  pays ,  et  ceux  qui 
s'occuperont  du  passage  des  effets  ou  des  personnes 
d'une  rive  à  l'autre  sans  toucher  au  royaume  voisin,  ne 
sont  point  compris  dans  ce  règlement ,  pourvu  qu'Us  ne 
portent  aucun  préjudice  au  libre  transit;  et  chacune 
des  deux  nations  établira  pour  eux  tels  règlemens  de 
police  qu'elle  jugera  convenable. 

Art  11.  La  navigation  sur  le  Douro  de  Portugal 
en  Espagne  et  vice  versa  est  réservée  aux  sujets  des 
deux  nations  indistinctement;  et  les  barques  portugaises 
en  Espagne  et  les  barques  espagnoles  en  Portugal  seront  * 
considérées  comme  nationales.  — -  Les  barques  seront 
équipées  suivant  la  disposition  des  lois  maritimes  des 
pays  respectifs  pour  les  navires  de  haute  mer. 

Art.  12.  Si  par  malheur  (ce  qu'il  n'y  a  pas  lieu 
de  croire)  la  guerre  venait  à  éclater  entre  les  deux 
pays,  il  ne  pourra  être  mis  embargo,  ni  exercé  de 
confiscation  sur  les  barques  ou  les  objets  déposés  ou 
transportés  par  le  fleuve,  jusqu'au  moment  de  la  dé- 
claration de  guerre  ;  il  en  sera  de  même  pour  les  édi- 
fices destiués  à  l'usage  de  la  navigation  et  à  la  percep- 
tion des  droits.  —  On  respectera  aussi  religieusement 
les  personnes  employées  dans  la  navigation,  ainsi  que 
toute  propriété  particulière  qui  se  trouvera  dans  le  cas 
prévu  dans  cet  article. 

Art.  13.  En  cas  de  peste,  chaque,  état  adoptera  les 
mesures  éventuelles  qui  conviendront  le  mieux  à  sa 
sécurité,  en  ayant  soin  que  le  commerce  en  souffre  le 
moins  possible. 

Titre  II.  —    Des  obligations  des  patrons  et  conduc- 
teurs de  barques ,  chargeurs  et  autres  intéressés. 

Art.  14.  Tout  Portugais  et  tout  Espagnol  qui,  en 
qualité  de  patron  ou  de  conducteur  d'une  barque,  s'a- 
donnera à  la  navigation  du  Douro,  devra  justifier  de 
son  aptitude  par  devant  les  autorités  désignées  par  les 
gouverneinens  respectifs;  il  obtiendra  d'elles  une  patente 
en  boune  et  due  forme  qui  portera  son  nom,  la  décla-» 
ration  de  son  aptitude  et  autres  circonstances  de  nature 
à  ne  pas  laisser  de  doute  sur  l'identité  de  sa  personne, 


102     Convention  entre  le  Portugal  et  P  Espagne 

1840  et  *ar  laquelle  seront  rappelles  également  les  obligations 
et  les  peines  auxquelles  il  est  soumis. 

Art.  15.  Le  patron  est  tenu  aussi  d'avoir  avec  loi 
un  manifeste  du  chargement  qu'il  transporte,  conformé- 
ment, au  modèle  n°  1.  —  Le  manifeste  sera  signé  par 
le  patron  ou  conducteur,  et  s'il  ne  sait  pas  écrire,  par 
une.  personne  qu'il  aura  autorisée  à  cet  effet  ;  il  sera 
responsable  du  contenu  de  ce  document.  —  On  join- 
dra au  manifeste,  comme  pièces  justificatives,  les  con- 
naissemens  ou  notes,  signés  par  les  intéressés,  des  ob- 
jets qu'ils  confient  au  conducteur,  et  celui-ci  aura  eoio 
que  le  susdit  manifeste  soit  visé  par  l'agent  consulaire 
respectif,  s'il' en  existe  un  dans  le  port  de  l'embarque* 
ment,  et  que  note  en  soit  prise  par  lui;  s'il  n'existe 
pas  d'agent  consulaire ,  l'administrateur  de  la  douane 
en  remplira  les  fonctions,  et,  à  défaut  de  ce  dernier, 
ne  sera  l'autorité  locale.  Les  patrons  de  barques ,  dès 
l'instant  de  leur  arrivée  dans  les  ports  où  se  trouvent 
les  douanes,  iront  y  présenter  leurs  manifestes  avec  les 
formalités  qu'exigent  les  lois  des  deux  paya, 

Art.  16.  Le  patron  ou  le  conducteur  est  responsa- 
ble des  objets  envers  les- chargeurs  et  les  intéressés,  du 
moment  qu'il  les  a  reçus  à  l'embarcadère,  au  lieu  dans 
lequel  il  aura  déclaré  en  prendre  possession,  et  il  ne 
pourra  alléguer  pour  excuse  .  d'avoir  été  obligé  de  se 
séparer  de  sa  barque  en  justifiant  du  motif,  car,  dans 
ce  cas,  il  doit  y  laisser  une  personne  de  sa  confiance 
pour  le  Remplacer. 

Art.  17.  L'accord  pour  les  salaires  et  le  prix  du 
fret  seront  libres  entre  les  patrons  et  les  marins  et  an- 
tres intéressés,  de  telle  sorte  que  Jes  gouvernemens  eux- 
mêmes  ne  pourront  se  servir  des  barques  sans  avoir 
convenu  du  prix  avec  les  propriétaires  ou  patrons. 

Titre  III.  —    Des  barques  et  radeaux» 

Art.  18.  Les  barques  destinées  à  naviguer  de  Pun 
à  l'autre  royaume  doivent  être  construites  avec  la  soli- 
dité et  les  conditions  particulières  à  la  nature  du  fleuve, 
et  aucune  ne  pourra  jauger  moins  de  100  quintaux.  — 
Le  propriétaire  de  la  barque  la  présentera  a  l'autorité 
que  chacun  des  gouvernemens  désignera  à  cet  effet  en 
une  seule  localité,  pour  qu'elle  soit  inscrite  sur  le  re- 
gistre matricule,  que  son  tonnage  soit  constaté  et  qu'A 
lui  soit  donné  un  numéro  d'ordre,  et  il  en  recevra  une 


*   pour  la  libre  navig.  du  Douro.        103 

patente  qui  relatera  ces  circonstances.  —   Ce-  document  1840 
ou  patente  de  la  barque  joint  au  certificat  d'aptitude  du 
patron,    mentionne  dans  l'article    14  de  ce   règlement, 
suffisent  pour  faire  cette  navigation. 

Art.  19.  Les  radeaux,  ou  trains  de  bois,  qui  cir- 
culeront sur  le  fleuve  devront  être  précèdes  d'un  ba- 
teau  ou  petite  barque  à  la  distance  de  100  brasses  au 
moins,  afin  de  prévenir  les  patrons  de  barques,  et 
les  propriétaires  .ou  conducteurs  de  quelque  machine, 
ou  effets  de  nature  à  pouvoir  être  endommagés ,  et  en 
outre ,  ils  porteront  un  pavillon  bleu  à  une  élévation 
convenable.  —  Ces  formalités  ne  mettront  point  à  cou- 
vert la  responsabilité  du  conducteur,  et  s'il  n'a  point 
adopté  les  autres  'précautions  nécessaires  pour  éviter 
jusqu'au  moindre  préjudice.' 

Art.  20.  Toutes  les  barques  destinées  a  cette  navi- 
gation porteront  le  pavillon  national  et  le  numéro  mar- 
qué sur  leur  patente,  écrit  en  gros  caractère  sur  la 
proue  et  sur  la  poupe  de  l'un  et  l'autre  côtés. 
Titre  IV.  —  Des  -ports  désignés  9  magasins  et  en- 
trepôts. 

Art.  21.  Chacun  des  deux  états  désignera  sur  son 
territoire  les  ports  qu'il  jugera  convenable  de  choisir 
pour  cette  navigation.  —  Le  Portugal  désigne  la  ville 
île  Porto.  —  Il  désigne  aussi  pour  l'enregistrement  le 
Heu  le  plus  convenable,  au  confluent  de  la  rivière 
Àgueda  avec  le  Douro*  et,  de  plus,  une  autre  localité 
au  confluent  de  la  rivière  Sabor  avec  le  Donro.  En 
chacun  de  ces  quartiers  on  établira  une  douane  pour 
l'expédition  des  marchandises  venues  d'£spegne  qui  doi- 
vent être  admises  à  la  consommation  dans  l'intérieur 
du  Portugal.  —  Il  seta  tenn  dans  la  ville  de  Porto 
un  autre  registre,  un  entrepôt  et  une  douane  générale. 
L'Espagne  désigne  pour  le  moment  la  Fregeneda,  et 
pour  le  lieu  où  le  quai  doit  s'établir,  le  coufluent  de 
l'Agueda  avec  le  Douro  ou  toute  autre  localité,  égale- 
ment commode. 

Art.  22.  Pour  éviter  les  fraudes,  aucune  barque 
ne  pourra  transporter  des  marchandises  pour  la  con- 
sommation conjointement  avec  d'autres  articles  destinés 
à  l'entrepôt ,  ni  passer  de  nuit  le  quartier  d'enregistre- 
ment du  confluent  de  l'Agueda  avec  le  Douro  avec  le 
Sabor,  ni  charger  ou  décharger  ailleurs  que  dans  les 
ports  désignés,   si  ce  n'est  après  avoir  payé  les  droits 


,  104     Convention  entre  le  Portugal  et  P Espagne 

1840  de  consommation.  —    Il  est  permis  toutefois  d'embar- 
.  quer  et  de  débarquer   des  passagers,   sans  qu'il  en  soit 
payé  aucun  droit  de  navigation ,  en  se  conformant  aux 
règlemens  de  police. 

Art.  23.  Chaque  port  devra  posséder  les  magasins 
nécessaires  pour  recevoir  les  marchandises,  et  on  y  con- 
struira les  édifices  utiles;  ces  étaMissemens ,  les  ports 
et  les  quais  seront  régis  par  les  règlentens  que  chaque 
nation  Jugera  convenable  d'adopter,  et  dont  elle  don- 
nera connaissance  à  l'autre,  afin  d'établir  la  plus  grande 
uniformité  possible. 

Art.  24.  Tant  qu'il  n'aura  pas  été  procédé  à  l'or- 
ganisation dans  la  ville  de  Porto  de  l'entrepôt  spécial 
dont  il  est  parlé  à  l'art.  8  de  la  convention  du  31  août 
1835,  on  suivra  les  règles  générales  établies  dans  le 
port  franc  qui  existe  actuellement  en  cette  ville 

Vitre  V.  —  Des  droits  de  la  navigation,  du   mode 
de  perception ,  et  des  employés. 

Art  25.  Tout  individu  qui  conduira  une  barque 
sur  le  Douro  paiera  les  droits  de  navigation  suivans  : 

1°  Le  droit  de  transit  par  le  poids  du  chargement 
sous  la  dénomination  de  droits  du  c/iargement. 

2°  Le  droit  de  station ,  d'ancrage  ou  de  port ,  sous 
la  dénomination  de  droits  de  port* 

Les  droits  de  transit  pour  le  chargement  seront  cal- 
culés d'après  le  poids  du  chargement,  conformément  au 
tarif  n°2.  Le  droit  unique  de  station  ou  d'ancrage 
sera  proportionné  au  séjour  de  la  barque  dans  les 
ports  désignés  sur  le  fleuve,  et  seront  perçus  en  con- 
formité du  tarif  n<>  3* 

Art.  26.  Il  aura  à  payer,  en  outre,,  dans  les  cas 
qui  l'exigeront ,  les  droits  de  dépôt  et  de  magasinage 
des  marchandises  qu'il  transportera. 

Pour  le  paiement  des  droits  de  dépôt  dans  la  ville 
de  Porto,  on  s'en  rapportera  à  ce  qu'ordonne  l'article 
8  de  la  convention  et  l'article  24  du  présent  règlement 

Les  droits  de  magasinage,  dans  les  autres  ports  dé- 
signés ou  qui  le  seront  par  la  suite ,  seront  déterminés 
d'un  commun  accord,  aussitôt  que  chacun  des  gouver- 
nemens  aura  construit  ou  choisi  les  édifices  qu'il  destine 
à  cet  objet. 

Art.  27.  Les  articles  mentionnés  au  tarif  n°  2  paie- 
ront les  droits  de  navigation  qui   se   trouvent  spécifiés 


pour  la  libre  navig.  du  Douro.        105 

sur  le  même  tarif,   calculés  d'après  le  poids;  mais  les  1810 
matières  brutes,  transportées  sur  des  radeaux,  ne  paie-» 
ront  aucun  droit  de  transit. 

Art.  28.  Il  sera  établi  des  bureaux  de  perception 
pour  rencaissement  de  ces  droits;  chaque  gouverne- 
ment nommant  les  employés  qu'il  juge  convenable,  et 
établissait  les  règles  aussi  simples  que  possible  pour  le 
recouvrement,  afin  d'éviter  des  embarras  et  des  vexa- 
tions dans  la  navigation. 

Art.  29.  Il  y  aura  en  Portugal  deux  bureaux  de 
perception,  l'un  au  lieu  où  sera. établie  la  douane  de 
la  frontière,  l'autre  à  la  douane  de  la  ville  de  Porto. — 
En  Espagne,  il  y  aura  pour  le  moment  un  bureau  de 
perception  de  cette  espèce ,  et  il  sera  situé  sur  le  port 
de  Fregeneda. 

Le  montant  des  droits  stipulés  au  tarif  n°2  con- 
cerne la  navigation  sur  toute  l'extension  du  fleuve  ap- 
partenant au  Portugal,  et  on  en  percevra  la  moitié  dans 
chacun  des  deux  bureaux  de  perception,  aussi  bien  en 
descendant  qu'en  remontant  le  fleuve.  11  ne  sera  payé 
pour  le  moment  à  Fregeneda  aucun  droit  de  navigation, 
mais  è  l'avenir,  il  sera  perçu-,  pour  la  partie  rendue 
navigable  dans  le  territoire  espagnol,  un  droit  propor- 
tionnel, conformément  au  tarif  précité. 

Art.  30.  Les  tarifs  seront  imprimés  et  affichés  dans 
les  bureaux  de  perception,  afin  d'être  tus  par  les  in- 
téressés. 

Art.  31.  Pour  le  paiement  de  toute  espèce  de  droit 
de  navigation,  on  se  basera  sur  le  manifeste  que  doit 
avoir  le  patron  ou  conducteur,  aux  termes  de  l'art.  15' 
de  ce  règlement ,  et  on  ne  procédera  à  la  vérification 
de  ce  qui  y  est  contenu  que  lorsqu'il  y  aura  un  doute 
bien  fondé  sur  son  exactitude. 

Art.  32.  Le  paiement  des  droits  se  fera  avec  la 
monnaie  du  pays  dans  lequel  il  aura  lieu,  tant  que  les 
deux  gouvernemens  n'auront  pas  établi  des  tarifs  pour 
l'admission  des  monnaies  de  l'une  et  de  l'autre  nations 
indistinctement. 

Art.  33.  Au  moment  où  le  paiement  aura  lien,  les 
employés  prendront  une  note  résumée  du  manifeste, 
contenant  le  nom  du  patron,  le  numéro  du  bateau,  sa 
destination  et  la  somme  qu'il  a  payée;  ils  donneront 
quittance  de  ladite  somme  sur  le  manifeste,  avec  le 
numéro  correspondant,  suivant  Tordre  des  paiement 


106     Convention  entre  le  Portugal  et  P  Espagne 

184Ô        Art»  34.    Il  sera  donné  aux  employés  un  uniforme 

particulier,    afin   qu'ils,  soient  connus»   et   les   bateaux 

dont  ils  se  serviront,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions, 

.  porteront  au  centre  de  leur*  pavillon  la  légende  Douro. 

Art.  35.  Pour  éviter  toute  demande  arbitraire  et 
toute  perception  injuste ,  les  '  émolumens  suivans  sont 
établis  d'un  commun  accord. 

1°  Pour  le  certificat  d'aptitude  du  patron,  boit  cents 
réis  en  Portugal,  ou  une  piastre  forte  (peso  duro)  en 
Espagne. 

2°  Pour  la  patente  du  bateau ,  quatre  cents  réis  en 
Portugal,  ou  une  demi-piastre  en  Espagne. 

3°  Pour  le  visa  du  manifeste  par  les  agens  consu- 
laires, quatre  cents  réfs  en  Portugal,  ou  une  demi- 
piastre  en  Espagne. 

Titre  VI.  —    Des  avaries  et  relàclies  forcées. 

Art.  36.  Si  une  barque  vient  à  naufrager,  ou  si 
elle  éprouve  une  avarie  de  nature  à  occasionner  la 
perte  totale  ou  partielle  de  son  chargement,  le  patron 
ou  conducteur,  ou  les  personnes  qui  se  sont  sauvées, 
se  présenteront  immédiatement  à  l'autorité  locale  la 
plus  voisine,  pour  que  celle-ci  se  rende  immédiatement 
sur  le  lieu  du  sinistre  et  y  rédige,  en  présence  d'uo 
greffier  et  de  deux  témoins,  un  procès-verbal  de  tout 
ce  qui  est  arrivé,,  en  s'assurant  de  la  véracité  du  fait 
et  dressant  un  inventaire  de  tous  les  effets  sauvés  pour 
l'annexer  aux  actes  déjà  dressés.  Il  sera  délivré  au 
patron  ou  au  conducteur  un  document  constatant  tou- 
tes les  mesures  prises  à  cette  occasion,  *t  l'original  en 
sera  remis  à  la  douane  au  lieu  de  destination  de  la 
'  barque. 

Art.  37.  Les  objets  qui,  par  suite  des  relâches  for- 
cées spécifiées  dans  l'article  précédent,  seraient  débar- 
qués «quelque  part  devront  être  transportés,  si  la  chose 
est  possible,  en  lieux  où  ils  puissent  être  bien  con- 
servés, en  payant  dans  ce  cas  les  droits  de  magasinage  et 
les  dépenses  qui  auront .  été  faîtes  pour  conduire  les 
effets  et  pour  tous  les  secours  qui  auront  été  donnés. 

Are.  38.  Les  patrons  ou  conducteurs  ne  pourront 
ni  séjourner,  ni  transborder  les  marchandises  d'une  bar* 
que  sur  une  autre,  ni  décharger  ailleurs  que  dans  les 
localités  désignées  et  en  remplissant  les  formalités  pre- 
scrites,  si  ce  n'est  toutefois  lorsque  la  nature  parti  eu- 


pour  la  libre  navig.  du  Bouro.        107 

Hère  du  fleuve  et  les  obstacles  de  sa  navigation ,  qui  1840 
rendent  quelquefois  indispensable  d'alléger  les  barques  . 
pour  passer  certains  points,  leur  en  imposeront  la  né- 
cessité, et  dans  ce  cas  le  patron  est  responsable  de  tou- 
tes les  fraudes  qui  seraient  commises,  sans  préjudice 
des  précautions  que.  les  deux  geuvernfemens  prendront 
pour  les  éviter. 

Art.  39.  Les  barques  et  marchandises  qui ,  par  les 
motifs  indiqués  ci-dessus,  devront  rétrograder,  ne  paie- 
ront pas,  dans  qe  voyage,  ni  nouveaux  droits  de  navi- 
gation, ni  de  port. 

Art.  40.  Les  autorités  des  deux  bords  du  fleuve 
prêteront  aide  et  assistance  aux  barques  qui,  par  suite 
de  tempêtes  on  d'avaries,  ne  pourraient  pas  continoer 
leur  voyage,  e|  cela  par  tous  les  moyens  qu'exige  l'hu- 
manité et  qui  sont  en  harmonie  avec  l'alliance  des 
deux  peuples  frères. 

Titre  VII.  —    Des  peines  par  infraction*  à  ce  rè- 
,  glementm 

Art.  41.  Ceux  qui  contreviendront  aux  dispositions 
du  présent  règlement  seront  soumis  aux  peines  correc- 
tionnelles y  spécifiées  et  dont  le  détail  suit,  savoir  : 

1°  Indemnisation  pour  les  pertes  et  dommages; 

2°  Amendes; 

3°  Suspension  ou  privation  de  l'exercice  de  la  na- 
vigation; 

4°  Suspension  ou  destination  de  l'emploi. 

Art.  42.  La  peine  d'indemnisation  pour  les  pertes 
et  dommages  sera  imposée  lorsqu'ils  auront  été  causés 
par  manque  de  soumission . aux  règles  établies,  et  prin- 
cipalement par  l'infraction  aux  art.  14,  19  et  20  du 
présent  règlement,  outre  l'amende  déterminée  dans  l'ar- 
ticle suivant. 

Art.  43.  Ceux  qui  ne  se  seront  pas  pourvus  de  la 
patente  de  navigation, -ceux  qui  ne  présenteront  pas 
leurs  barques  pour  l'immatriculation  et  le  numérotage, 
ceux  qui  obstrueront  les  voies  latérales,  de  remorque 
et  d'ancrage,  ceux  qui  ne  porteront  pas  de  manifeste  . 
en  règle,  et  enfin  ceux  qui  manqueront  à  l'une  des  dis- 
positions établies  paieront  une  amende  de  seize  cents 
à  seize  mille  réis,  ou  quarante  à  quatre  cents  réaux 
(10*1  100  francs). 

Art.  44.     Ceux   qui    frauderaient    le    paiement   des 


108     Convention  entre  le  Portugal  et  P  Espagne 

1840  droits  de  navigation  en  dépassant  malicieusement  le  lieu 
ou  doit  se  payer  l'impôt,  en  ne  tenant  aucun  compte 
des  intimations  qui  leur  auraient  été  faites  ;  et  ceux 
dont  les  marchandises  présenteraient  une  différence  de 
plus  de  5  p.  100  entre  le  mauifeste  et  le  poids,  seront 
soumis  aux  peints  imposées  par  les  lois  fiscales. 

Art.  45.  Le  patron  ou  conducteur  qui  aura  été 
condamné  trpis  fois  pour  infractions  à  ce  règlement  sera 
suspendu  de  l'exercice  de  son  emploi  pour  un  an;  et 
s'il  récidive  une, autre  fois,  il  le  sera  pour  toujours. 

Art,  46.  Le  reçu  des  amendes  sera  porté  sur  le 
manifeste  avec  explication  des  causes  pour  lesquelles  elles 
ont  eu  Jieu,  et  là,  tous  les  mois,  la  liste  de  celles  qui 
auront  été  payées  sera  affichée  publiquement  dans  les 
bureaux  de  perception,  à  côté  du*  tarif  des  droits. 

Titre  V11L  —    Des  jugés  et  de  la  manière  de  pro- 
céder dans  les  causes  relatives  à  la  navigation. 

Art.  47.  Les  juges  respectifs  de  première  instance, 
ou  ks  autres  autorités  compétentes,  dans  l'un  ou  l'au- 
.tre  royaume  ,.  prendront  connaissance  des  contraven- 
tions au  présent  règlement  et  feront  l'application  des 
peines  encourues  par  les  infracteurs. 

Art.  48.  Chacun  des  états  se  réserve  la  faculté  de 
retenir  extraordinairement  les  bateaux  soupçonnés  de 
frauder  les  droite  de  cette  navigation,  mais  on  ne  pro- 
cédera pas  à  cette  mesure  sans  motif  ou  sans  cause  lé- 
gale, sous  la  responsabilité  des  employés.  —  Lorsque 
le  cas  se  présentera,  on  tâchera  que  la  détention  soit 
la  moins  longue  possible  et  que  la  cargaison  soit  exa- 
minée de  manière  à  ne  pas  éprouver  de  dommage* 

Titre  IX.  —    De  V exécution  du  présent  règlement. 

Art,  49.  Le  présent  règlement  aura  sa  force  et  sera 
mis  en  vigueur  trois  mois,  au  plus  tard,  après  avoir 
été  approuvé  par  les  deux  gouvernemens ,  ce  qui  aura 
lieu  dans  un  mon,  ou  plus  tôt,  si  cela  est  possible,  et 
il  ne  pourra  être  altéré  sans  leur  consentement  mutuel, 
comme  partie  intégrante  de  la  convention  du  31  août 
1855,  conformément  à  Part.  11  de  cette  même  conven- 
tion. —  11  demeure  "cependant  soumis  aux  dispositions 
des  articles  suivans. 

Art.  50.  Quand  deux  années  se  seront  écoulées,  à 
compter  du  Jour   où  ce  règlement  sera  mis  en  vigueur, 


pour  la  Hbr*  navig.  du  Douro.        109 

il  sera  formé  une  commission  mixte,    qui,   après  avoir  1840 
pris  connaissance   de  l'exécution    des   règles  qui  précè- 
dent,   des  difficultés  d'exécution,  et  des  changeai  ens  oti 
améliorations  dont  elles  sont  susceptibles,   proposera  les 
modifications  qu'elle  croira  nécessaires. 

Art.  51.  Une  commission  mixte  dans  le  genre  de 
la  précédente  se  réunira  à  de  certains  intervalles;  mais 
sa  convocation  (qui  ne  pourra  pas  excéder  le  délai  de 
3  ans)  sera  déterminée  par  les  deux  puissances,  et  cela, 
dans  le  but  de  veiller  à  l'exécution  de  tout  ce  qui  con- 
cerne la  libre  navigation  du  Douro* 

Lisbonne,  salle  du  Trésor,  le  23  mai  1840. 

Signé:  Frahçois  Joàchim  Mata;  Jeaxt  Ferreira 
nos  Sahtos  S11.VA  Junior. 
Et  dans  la  partie  espagnole: 
Signé:  Chahle*  Crius;  Juav  Ronazousa  Blanco. 


25. 

Convention    entre   la   Prusse    et   la 
Hesse  électorale  sur  la  réception  ré- 
ciproque  des   Exilés.     En   date   de 
Berlin,  le  26  Mai  1840. 

(OesetzsammL    for   die  Konigl.  Preussischen  Staaten  v. 
J.  1840). 

Die  Kôniglich  Preussische  Regierung  ist  mit  der  Kur- 
furstlich  Hessischen  Regierung  dahin  ûbereingeKominen, 
wegen  der  gegenseitigen  Uebernahme  von  Ausgewiese- 
nen  an  derStelle  der  zwischen  beiden  Regierungen  un- 
ter  dem  28.  September  1820.  abgeschlossenen  Vereinba- 
rung,  in  Zukunft  folgende  Bestimmungen  Ànwendung 
finden  zu  lassen: 

{•  t.  In  Zukunft  soll  keine  Person  in  das  Gebîet 
des  andern  der  beiden  kontrahirenden  Theile  ausge- 
wiesen  werden,  wenn  dieselbe  nicbt  èntweder  eine 
Angehorige  desjenigen  Staats  ist,  welehem  sie  zugewie~ 
sen  wird,  oder  doch  durch  dessen  Gebiet  als  die  An- 
gehorige eines  rùckwarts  liegenden  Staats,  notbwendig 
ibren  Weg  nebmen  muss. 

f.  2.  Als  Staatsangehorige,  deren Uebernahme 


110     Conv.  entre  la  Prusse  et  la  Hesse  élecU 

.1840 gegenaeitig  nicht  veraagt   werden    darf,   sind  anzu- 
aehen: 

a)  aile  diejenigen , N  welche   durch   einen  ,    zur  Zeit  der 
Auaweiaung  giïltigen  Heimathachein,  oder  einen  noch 
nicht  abgelaufenen  Reiaepasa  als  Unterthanen  des  be- 
treffenden  Staatea  legitiinirt  aind, 
b)alle  diejenigen,  deren  Vater,  oder»  wenn  aie  auaaer 
der  Eke  erzeugt  wurden ,  deren  Mutter  sur  Zeît  ih- 
rer  Geburt   in    der  Eigenachaf t    eines  Unter- 
thana  mit  dem  Staate  in  Verbindung  geatanden  ha- 
ben, oder  welche  auadrikklich  zu  Unterthanen  auf- 
genommen  worden   sind,  ohne  nacbher  wieder  ana 
dem  Unterthanaverbande   entlaaaen  worden  zu   aeyn, 
oder   ein   anderweitigea  Heimathrecht  erworben    zu 
haben  ; 
c) diejenigen ,    welche  von  heimathlosen  Eltern 
zuf&llig  innerhalb   des   Staatagebiets    ge- 
boren  sind,   ao   lange   aie  nicht  in  einem  anderen 
Staate  daa  Unterthanenrecht,  nach  deaaen  Verfaaaung 
erworben,    oder    aich    daselbat    mit  Anlegung   einer 
Wirthschaft  verheirathet,  oder  darin  zehn  Jahre  lang 
gewohnt  haben  ; 
d) diejenigen,   welche  zwar  weder  in  dem  Staatagebiete 
geboren  sind,  -noch    daa  Unterthanenrecht  nach  dea- 
aen, Verfaaaung  erworben  haben ,  hingegen  in  nahere 
Verbindung  mit  dem*  Staate   dadurch   getreten   aind, 
dàsa  aie  aich  in  demaelben  unter  Anlegung  einer 
Wirthachaft  (welche  auch   dann   achon   ah  vor- 
handen  anzunehmen  fet,   wenn  selbst  nur  Einer  der 
.    Eheleute  aich  auf  eine   andere  Art  ala  im  berrtchaft- 
lichen  Gesindedienale  Bekôatigung  verachafft  hat)  ver* 
heirathet  haben,   oder  daaa  sie  aich  darin  wXh- 
rend    einea   Zeitrauma    von    Zehn    Jahren 
ohne  Unterbrechung  freiwillig  aufgehalten  haben. 
§.  3.    Wenn  eine  Person  auagewieaen  wird,  welche 
in  dem  einen  Staate  zufiillig  geboren  ist ,  in  einem  an- 
dern  aber  daa  Unterthanenrecht  ausdriicklich  erworben, 
oder  mit  Anlegung  einer  Wirthachaft  aich  verheirathet, 
oder  durch  zehnjabrigen  Aufenthalt  sich  einheimisch  ge- 
ns acht  bat,  8o  ist  der  letztere  Staat,  vorzugsweiae,  dieaelbe 
aufzunehmen  verbunden.     Trifft   daa  ausdriïcklich   er- 
worbene  Unterthanenrecht   in   dem   einen  Staate,    mit 
der  Verheirathung  oder  zehnjKhrigen  Wohnung   in  ei- 
nem andern  Staate  zuaammen,   ao  iat  daa  cratère  Ver- 


sur  la  réception  récip.  des  Exilé*.       111 

haltniss    entscheidend.     Ist   eine  Peraon  in  dem  einen  1840 
Slaale  in  die  Ehe  getreten,  in  einem  andern  aber  nach 
ilirer  Verheirathuog  wahrend  des  beatimniten  Zeitrauma  , 
von  zehn  Jahren  geduldet  worden,  so  muas  aie  in  dem 
letztern  betbehalten  werden.. 

§.  4.  Sind  bei  einer  auazuweisenden  Persan  keSne 
der  in  den  vorstehenden  Paragraphen  enthaltenen  Be- 
stimmungen  anwepdbar,  so'  musa  derjenige  Staat,  in 
welchem  aie  aich  befindet,  dieaelbe  vorlaufig  beibehalten. 
$.  5.  Verheirathete  Personea  weifrlichen 
Geschlechta  aind  dem  jenigen  Staate  zugewiesen,  wel-  v 
chem  ihr  Ehemann,  vermoge  eines  der  angefnhrten  Ver- 
hâltnisse,  zugehort.  Wittwen  aind  nach  eben  den- 
aelben  Grunda&tzen  zu  behandeln,  ea  ware  denn,  daaa 
wahrend  ihrea  Wiltwenatandee  eine  Verënderung  *in-  . 
gelreten  aey,  durch  welche  aie,  nach  den  Grundsëtzen 
der  gegenwartigen  Uebereinkunft ,  einem  andern  Staate 
zufallen. 

f.  6.  Befinden  aich  unter  einer  auszuweisenden  Fa- 
milie  unselbstst&ndige  Kinder,  d.  h*  aolche,  welche  aua 
der  elterlichen  Gewalt  noch  nicht  entlaaaen  aind ,  so 
aind  aolche,  oh  ne  Rdckaicht  auf  ihren  zufàlligen  Ge- 
burtsort,  in  denjenigen  Staat  zu  lverweiaen,  welcbeui, 
bei  ekelichen  Kindern  der  Vater,  oder  bei  unehelichen 
die  Mutler  zugehort.  Wenn  aber  die  Mimer  uneheli- 
cher  Kinder  nicht  mehr  am  Leben  iat,  und  dieaelben 
bei  ihrem  Vater  befindlicb  aind  ,  ao  werden  aie  von 
dem  Staate  mit  âbernommen ,  welchem  der  Vater  zu* 
gehort.  So  o/t  in  Folge  voratehender  Vorachrift  un- 
selbstst&ndige  Kinder  in  den  Staat  zu  verweisen  sind, 
welchem  der  Vater  bezuglich  die  Mutter  zugehort,  soll 
die  einmal  erfolgte  Zuweiaung  der  Kinder  nicht  auf 
eine  gewiaae  Zeit  beachrënkt,  sondera  als  so  lange 
fortdauernd  betrachtet  werden ,  bis  etwa  die  Kinder  in 
dem  anderen  Staate  ein  nettes  Heimathreeht  nach  den 
Bestiminungèn  dieser  Konvention  aelbatatandig  erwerben 
werden.  Uebrigene  versteht  ea  aich  von  selbst,  daâs 
Kinder,  welche  nach  der  Bestimmung  im  erstea  Satze 
dièses  §•  als  unselhstat&ndig  zu  betrachten  sind»  schon 
durch  die.  Handlungen  ihrer  Eltern  an  und  ffir  sich 
und  ohne  dass  es  einer  eignen  Tbatigkeit  oder  eines 
besonders  begriindeten  Recbta  der  Kinder  bedarf,  der* 
jenigen  Staatsangehorigkeit  theilhaftig  werden,  welche 
die  Ellern  wahrend   der  Unaelbatatandigkeit   ihrer  Kin* 


112      Conv.  entre  Ip  Prusse  et  la  Hesse  élect. 

1840  der  erwerben.  Dagegen  konnen  einen  sokhen  Einflttss 
auf  die  Staatsangehorigkeit  unselbststSndiger  eheli- 
cher  Kinder  diejenigen  Yerânderungen  nicht  aussern, 
welche  sich  nach  dem  Tode  des  Votera  derselben  in 
der  Staatsangehorigkeit  ihrer  ehelichen  Mutter  ereignen. 

$.  7*  Hat  ein  Staatsangehdriger  durch  irgend  eine 
*  Handlung  sîch  seines  Unterthanenrechts  verln- 
•  tig  gemacht,  ohne  einem  andern  Staate  zugehôrig  ge- 
worden  zu  eeyn,  so  kann  der  erstere  Staat  der  Beibe- 
haltung  oder  Wiederannahme  desselben  sich  nicht  ent- 
siehen* 

§.  8.  Çaudlungsdiener,  Hand  werksgesel- 
len,  Dienstboten,  Schâfer  und  andere  Hir- 
ten,  welche,  ohne  eine  selbetst&adige  Wirthschaft  zu 
haben,  in  Diensten  stehen,  imgleichen  Zdglinge  und 
Studirende,  welche  der  Erziehung  oder  des  Unter- 
ricbts  wegen  îrgendwo  verbleiben,  erwerben  durch  die- 
sen  Aufenthalt ,  wenn .  derselbe  auch  langer  als  zehn 
Jahre  dauern  sollle,  kein  Wohnsitzrecht* 

$.  9.  Konnen  die  resp.  Behôrden  iiber  die  Verpflich- 
tuug  des  Staats,  déni  die  Uebernahme  angesonnen  wird, 
der  in  dieser  Ùebereinkunft  aufgestelllen  Kennzeichen 
der  Yerpflichtung  ungeachtet,  bei  der  darûber  stattfin- 
denden  Korrespondenz  sich  nicht  vereinîgen,  und  ist 
die  deshalbige  Differenz  derselben  auch  im  diplomati- 
schen  Wege  nicht  zu  beseitigen  gewesen  ,  so  woilen 
beide  kontrahirende  Theile  den  Streitfall  *ur  kompro~ 
missarischen  Entscheidung  eines  solchen  dritten  Bun- 
desstaates  bringen,  welcher  sich  mit  beiden  kontrahi- 
renden  Theilen  wegen  gegenseitiger  Uebernahme  der 
Ausgewiesenen  in  denselben  VerlragsverhSltnissen  be- 
findet. 

Die  Wahl  der  zur  Uebernahme  des  Kompromisses 
zu  ersuchenden  Buudesregierung  bleibt  detnjenigen  der 
kontrahirenden  Theile  iïberlaseen,  der  zur  Uebernahme 
des  Ausgewiesenen  verpflichtet  werden  «oll.  An  dièse 
drille  Regierung  hat  jede  der  betheiligten  Regierungen 
jedesmal  nur  eine  Darlegung  der  Sacblage,  wovon 
der  andern  Regierung  eine  Abschrift  nachrichtlich  mit* 
zutheilen  ist  9  in  kurzester  Frist  einzuseoden. 

Bis  die  schiedsrichlerliche  Entscheidung  erfolgt,  ge- 
gen  deren  Inhalt  vou  keinem  Theile  eine  weitere  Ein- 
wendung  zulëssig  ist,  hat  der|enige  Staat,  in  dessen 
Gebiet   das  auszuweisende  Individuum    beim  Entslehen 


sur  la  réception  rëcip.   des  Exilés.     113 

der  Differenz  sich  befunden,  die  VerpHicbtung  dasselbe  1840 
in  seinem  Gebiete  zu  bebalten. 

$»  10.  Denjenigen,  welche  ausgewiesen  wefden,  bin- 
gegen ,  in  dem  benachbarten  Staate ,  nach  don .  in  der 
gegenwàrtigen  Uebereinkunft  festgestellten  Grundsatzen, 
kein  Heimwesen  anzuéprecben  baben,  ist  dieser  Staat  , 
den  Eintritt  in  sein  Gebiet  zu  gestatten,  nicbt  schul- 
dig,  es  wiïrde  denn  urkundlicb  zur  volligen  Ueberzeu- 
guog  dargethan  werden,  dass  das  za  ubernehmeude  In- 
dtviduum  einem  ruckwarts  liegenden  Staate/ 
zugehôre,  welchem  dasselbe  auf  geradein  Wege  nicbt 
anders ,  als  durcb  das  Gebiet  des  ers  ter  en  ;  zugeschickt 
werden  kann. 

$.11.  Saaimtlichen  betreffenden  Bebôrden  wird  es 
zur  strengsten  Pflicbt  gemacbt,  die  Absendung  der  Aus- 
zuweisenden in  das  Gebiet  des  andern  der  beiden  kon- 
trabirenden  Tbeile  nicbt  blûss  auf  die  eigene  unzuvér- 
UUsige  Angabe  derselben  zu  vëranlassen,  sondero,  ,wenn 
das  Verhaltniss,  wodurcb  der  andere  Staat  zur  Ànnabme  . 
eines  Auszuweisenden  der  Uebereinkuoft  gemass  ver- 
pflicbtet  wird,  nicbt  aus  einem  unverdàcbtigeo  Passe» 
oder  aus  andern  vôllig  glaubhaften  Urkunden  hervor-, 
gebt,  oder,  wenn  die  Angabe  des  Auszuweisenden  nicbt 
durcb  besondere  Griïnde  und  die  Verhfiltnisse  des-  vor- 
liegenden  Falles  unzwetfelbaft  gemacbt  wird,  zuvor  die 
Wahrbeit  sorgf&ltig  zu  ermitteln^  und  nôthi- 
genfalls  bei  der ,  vermeintlich  zur  Aufnabme  des  Aus* 
zuweisendien  verpflichteten ,  Bebûrde  Erkundigung  ein- 
zuxieben. 

$.  12.  Sbllle  der  Fall  eintreten,  dass  ein  von  dem 
einen  der  beiden  kontrabirenden  Tbeile  dem  andern 
Tbeile  zur  Weiterschaffung  in  einen  ruckwSrts 
liegenden  Staat,  zufolge  der  Bestimmung  des  (.10. 
zugefiïbrter  Ausgewiesenér  von  dem  letzteren  nicbt  an- 
genommen  wurde,  so  kann  derselbe  wieder  in  den- 
jenigen Staat,  welcber  ibn  ausgewiesen  balte ,  znr  vor- 
laufigen  Beibehaltung  zurnckgebracbt  wérden. 

$.  13.    Um  die  "transporte  gehorig  zu  dirigiren,  sind 
zu  beiderseitigen  Uebergabeorten  und  zwar: 
«ufKurbessisehejn  Gebiet  :       auf  Konigl.  Preuss.  Gebiet  : 
Volkmarsen,  Warburg, 

Karlshafen,  «  Beverungen , 

Witzenbatistfn,  Heiligenatadt, 

Eschwege,  Treffurth, 

Recueil  gén.     Tom,  L  H 


114      Conv.  entre  /<*  Prusse  et  la  liesse  élecf. 

184©  Frankenberg  und  Médebaoh  und 

Schmalkalden  Suhla 

festgesetzt  worden ,  wobei  es  sich  von  selbst  versteht, 
dass  Prèussische  im  Schaumburgischen  ergriffene  Per- 
sonen von  Rinteln  nach  M  in  de  n  und  die  aus  der 
Grafschaft  Schaumburg  gebiirtigen  Personen  von  Minden 
nach  Rinteln  abgeliefert  werden. 

f.  14.  Die  Ueberweisung  der  die  ôffentliche  Sicher- 
heit  geftthrdenden  Ausgewiesenen  geschieht  in  der  Regel 
vermittelst  Transports  und  Abgabe  derselben  an  die 
Polizeibehôrde  desjenigen  Ortes,  wo  der  Transport  als 
von  Seiten  des  ausweisenden  Staats  beendigt  anzuseben 
ist.  Mit  solchen  Ausgewiesenen  werden  zugleich  die 
Beweisstiicke,  worauf  der  Transport  der  Uebereinkuoft 
gemâss  gegrtindet  wird,  îibergeben.  In  solchen  F&llen, 
wo  keine  Gefabr  zu  besorgen  ist,  konnen  einzelne  Aus- 
gewiesette  auch  mittelst  eines  Latifpasses ,  in  welchem 
ihnen  *  die  zu  befolgende  Route  genau  vorgesehrieben 
ist,  in  ihr  Vaterland  dirigtrt  werden. 

Es  sollen  auch   nie  mehr  als  drei  Personen 
N      zugleich  auf  den  Transport  gegeben  werden,  es  séj 
denn,   dass  rie   zu  einér  und  derselben  Famîlie  gehôr- 
tén ,   und   in   dieser  Hinsicht  nicht  wohl  geirennt  wer- 
den konnen. 

Gr&ssere,  sogenannte  Vagan^enschube  sollen  kânftig 
nicht  Statt  finden. 

f.  15.  Da  die  Ausweisnng  der  einem  der  kontra- 
hirenden  Staaten  lëstig  gewordenen  Personen  nicht  auf 
Réquisition  des  zur  Annahme  verpflichteten  Staats  ge- 
schieht, und  dadurch  zunSchst  nur  der  eigene  Vortheil 
des  ausweisenden  Staats  bezweckt  wird,  so  konnen 
fur  den  Transport  und  die  Verpflegung  der  Ausgewie- 
senen keine  Anforderungen  an  den  ûbernebmenden  Staat 
gemacht  werden.  Wird  aber  ein  Ausgewiesener,  wel- 
cher  einem  rtickwà'rts  liegenden  Staate  zugefûhrt  wer- 
den soll,  von  diesem  nicht  angenommen,  und  deshalb 
nach  $.  12.  in  denjenigen  Staat,  welcher  thn  ausgéwie- 
sen  batte,  ;euruckgebracht,  so  .mus*  letzterer  auch  die 
r  Kosten  des  Transports  und  der  Verpflegung 
erstatten,  welche  bei  der  Zurnckfnhr u ng  aufge- 
/    laufen  sind.     Berlin,  den  26.  Mai  1840. 

(L.  S.) 
KônigCch  Preussisches  Ministerium  der  auswSrtigen 

Angelegenheiten.       Frh.  v.  Werther. 


sur  la  réception  recip.  des  Exilés.      115 

Vorstehende  ErklSrung  wird ,  nachdem  djeselbe  ge-  1840 
gen  eine  obereinstimniende  Erklërung  des  Kurfûrstlich 
Hessischen  Ministariums   der  auswartigen  Angelegenheit- 
tea  vom  20.  Juni  d.  J.  ausgewechselt  worden,  hierdurch 
zur  ôffentlichen  Kenntniss  gebracht. 

Berlin»  den  9.  Juli  1840. 

Der  Minister  der  ausw&rtigen  Angelegenheiten, 
JFrh.  v.  Werther 


26. 

Règlement  organique  du  27  mai  1840 
publié  à  Constantmople  pour  les  pro- 
venances de  mer,  tant  a  Constantin 
nople  que  dans  les  autres  échelles  et 
ports  de  l'empire  ottoman. 

Le  Conseil  de  santé,  sous  la  présidence  de  son  ex- 
cellence Lébib  effendi,  composé  de  la  délégation  étran- 
gère accréditée  par  les  différentes  missions,  à  la  de- 
mande de  la  sublime  Porte,  près  ledit  Conseil,  ainsi 
que  d'antres  membres  nommés  par  le  gouvernement  de' 
sa  hautesse,  s'étant  réunis  en  conférence  à  l'effet  de 
délibérer  sur  le  choix  du  système  sanitaire  le  mieux 
approprié  a  cet'  empire  contre  les  provenances  de  mer  ; 
animé  d'un  égal  désir  de  concilier,  autant  que  possible, 
les  garanties  sanitaires  avec  les  besoins  du  commerce 
maritime,  a,  après  mûre  délibération,  arrêté  d'un  com- 
mun accord  les  résolutions  suivantes: 

Art;  1er.  De  la  patente*  Tout  navire  arrivant  a 
Constantinople  ou  dans  tout  autre  port  de  l'empire  ot- 
toman, devra  être  muni  d'une  patente  de  santé,  qu'il 
sera  tenu  d'exhiber  au  préposé  de  L'office  sanitaire  chargé 
de  la  réclamer. 

Art  2.  IKy  aura  trois  catégories  de  patentes,  à  sa- 
«jrotr:  patente  nette,  patente  suspecte,  patente  brute. 

1°  Sera  réputée  nette  toute  patente  délivrée  trente 
jours  après  le  dernier  accident  de  peste.  Le  navire 
qui  en  est  porteur  sera  adniis  immédiatement  en  libre 
pratique  avec  ses  passagers,  équipage  et  cargaison* 

2°  Sera  réputée   suspecte   toute  patente    délivrée 

H2 


116  '  Règl.  pour  l*s  provenances  de  mer  dan* 

1840  quinze  Jours   après   le  dernier    accident   de  peste.     Le 
navire    qui    en   est   porteur    fera   une  quarantaine   de 
quinze  jours,  s'il  est  chargé,  et  de  dix  s'il  est  vide. 
3°  Sera  réputée  brute   toute  patente   délivrée   dans 

-  l'intervalle  des  quinze  jours  depuis  le  dernier  accident 
de  peste.  Le  navire  qui  en  est  porteur  fera  une  qua- 
rantaine de  vingt  jours,  s'il  est  chargé,  et  de  quinze 
s'il  est  vide. 

Art.  3.  Navires  sans  patente.  Tout  navire  qui 
ne  sera  pas  muni  de  sa  patente  de  santé  sera  placé 
dans  la  catégorie  des  navires  portant  patente  brute ,  à 
moins  que  le  capitaine  ne  puisse  prouver  le  contraire 
de  manière  à  écarter  tout  doute  sur  l'état  sanitaire  de 

'  sa  provenance. 

Art.  4.  Interrogatoire.  Les  navires  arrivant  dans 
un  port  de  l'empire  ottoman ,  après  s'être  mis  en  lieu 
de  sûreté ,  enverront  leur  embarcation  à  l'office  de 
santé ,  où  les  capitaines  devront  exhiber  leur  patente 
de  santé  et  le  râle  d'équipage,  et  subir  un  interroga- 
toire dans  lequel  ils  déclareront  fidèlement  les  conditions 
sanitaires  du  navire,  ainsi  que  les  communications  qu'ils 
pourront  avoir  eues  durant  le  voyage.  Si  leur  patente 
est  nette,  ils  seront  immédiatement  admis  en  libre  prati- 
que; si  elle  est  suspecte  ou  brûle,  l'office  de  santé  de- 
vra  aussitôt  leur    mettre  à    bord  les  gardes  de  santé, 

(  que  les  capitaines  seront  obligés  de  recevoir,  et  ces 
navires  seront  placés  sous  l'un  des  régimes  quarante!* 
naires  prévus  par  Farticle  2  du  présent  règlement.  - 

Art.  5.  Manifeste*  Les.  navires  en  état  de  suspi- 
cion qui  voudront  débarquer  leur  entière  cargaison  et 
prendre  pratique,  seront  seuls  tenus  d'exhiber  leur  ma- 
nifeste au  préposé  sanitaire  du  lieu  du  débarquement. 
Hors  ce  cas  spécial,  l'exhibition  du  manifeste  ne  pourra 
jamais  être  exigée  par  les  employés  de  cette  admini- 
stration. 

Art.  6.  Navires  chargés  avec  patente  suspecte 
•  ou  brute.  4.°  La  quarantaine  pour  les  navires'  char- 
gés d'objets  susceptibles ,  tant  suspecté  que  bruts ,  leur 
sera  comptée  à  partir  du  jour  de  leur  mouillage  devante 
le  lazaret.  Us  ne  pourront  néanmoins  être  admis  en 
libre  pratique  que  dix  jours  après  leur  entier  déchar- 
gement, et  les  préposés  de  la  quarantaine  seront  tenus 
'  de  leur  fournir  les  magasins,  porte- faix  et  autres  mo- 
yens nécessaires  pour  opérer  le  débarquement  de  leur 


les  ports  de  Fempi  ottoman.  117 

cargaison  au  moins  dix  jours  avant  l'expiration  du  terme  1840 
fixé  pour   leur   quarantaine  par  l'article  2  du  présent 
règlement* 

2°  Toutes  les  fois  qu'un  navire  chargé  d'objets  sus- 
ceptibles aura  débarqué*  au  lazaret  toute  sa  cargaison 
en  moins  de  cinq  jours ,  à  dater  de  celui  de  son  arri- 
vée* ce  bâtiment  rentrera  dans  la  catégorie  des  bâti- 
nrans  vides,  mentionnés  dans  les  paragraphes  2  et  3  de 
l'article  2  du  présent  règlement,  et  subira  comme  tel  sa 
quarantaine  d'après  la  nature  de  sa  patente,  à  partir  du 
four  de  l'entier  débarquement. 

3°  Quant  aux  navires  que  le  vent  empêcherait,  de 
se  rendre  au  mouillage  du  lazaret,  ils  pourront  s'arrêter 
partout  où  le  temps  le  leur  permettra,  et  ils  enverront 
de  la  leurs  marchandises  au  lazaret.  11  est  bien  entendu 
du  reste  que  ceé  navires  devront  se  placer  à  une  di- 
stance convenable  des  navires  efe  pratique ,  sous  l'obli- 
gation de  se  transporter,  aussitôt  que  le  vent  le  leur  per- 
mettra, au  mouillage  destiné  aux  navires  en  quarantaine. 

Art.  7.  Quarantaine  pour  les  marchandises. 
1°  La  quarantaine  pour  les  marchandises  susceptibles 
ne  datera  que  du  jour  où  elles  auront  été  toutes  dé- 
barquées dans  le  lazaret;  elle  sera  de  20  jours  pour  les 
provenances  suspectes. 

2°  Dans  le  cas  où  ijn  navire  chargé ,  en  état  de 
'suspicion,  éprouverait  des  retards  dans  le  déchargement 
de  sa  cargaison ,  soit  par  l'absence  des  magasins  Néces- 
saires, soit  par  la  négligence  des  préposés  de  la  santé 
à  lui  fournir  lés  moyens  d'opérer  le  débarquement  en 
tempe  utile,  ces  préposés  et  la  commission  du  lieu  se- 
ront responsables  envers  le  navire  de  tous  frais,  dom- 
mages et. intérêts  occasionnés  par  ces  retards.  Il  est 
bien  entendu  que  cette  disposition  ne  s'applique  qu'aux 
ports  où  il  existe,  des  établissemens  sanitaires. 

Art.  8.  Navires  vides  avec  patente  suspecte  ou 
brute.  1°  La  quarantaine  pour  les  navires  vides,  tant 
suspects  que  bruts,  leur  sera  comptée  du  Jour  où  ils 
prendront  un  garde  de  santé  à  bord ,  à  condition  tou- 
tefois qu'ils  se  soumettront  aux  mesures  de  désiufection 
prescrites  par  le  garde  précité. 

20  Sera  considéré  vide  et  soumis  à  quinze  jours  de 
quarantaine  tout  navire,  porteur  d'une  patente  brute, 
qui  serait  chargé  de  céréales  ou  de  toute  autre  mar- 
chandise non  susceptible».    La  quarantaine  de  ce  navire 


118     Règl.  pour  les  provenances  de  mer  dans 

1840  datera  du  jour  de  son  arrivée  dans  le  port  ou  devra 
s'effectuer  son  déchargement,  mais  il  ne  pourra  être 
admis  en  libre  pratique  qu'après  avoir  débarqué,  toute 
sa  cargaison  au  moyen  de  cribles.  Ce  navire  pourra, 
à  cette  condition,  purger  sa  quarantaine  dans  tous  les 
ports  de  l'empire  ottoman  où  se  trouvent  les  autorités 
sanitaires,  bien  que  privés  de  lazaret 

Art.  9.  Obligation  de  montrer  la  patente  aux 
préposés  des  détroits  des  Dardanelles  eu  de  la  mer 
Noire. .  1°  Tout  capitaine  quelconque  arrivant  \  Coït- 
stantinople  par  les  détroits  des  Dardanelles  ou  de  la 
mer  Noire,  est  tenu  de  montrer  aux  préposée  desdils 
détroits  sa  patente  de  santé. 

2°  Les  capitaines  neisont  point  obligés,  en  remplis- 
sant cette  formalité,  de  communiquer  avec  «a  prépo- 
sés, ni  de  mouiller,  ni  de  permettre  à  qui  que  ee  soit 
de  monter  à.  bord,  à  l'exception  du  garde  de  santé,  si 
.  toutefois  le  navire  est  en  état  de  suspicion. 

Art.  10.  Obligation  de  prendre  i  un  garde  de 
santé  aux  détroits  des  Dardanelles  et  de  la  mer 
Noire.  1°  Tout  navire  suspect  -ou  brut  venant  par  le 
détroit  des  Dardanelles ,  qu'il  soit  chargé  ou  vide ,  sera 
'tenu  de  prendre  un  garde  de  santé  &  l'office  sanitaire 
des  Dardanelles  ou  à  celui  de  GallipoK,  au  choix  du 
capitaine. 

2°  Tout  navire  suspect  ou  brnt  venant  par  le  dé- 
troit de  la  mer  Noire,  qu'il  soit  chargé  ou  vide,  sera 
tenu  de  prendre  un  garde  de  santé  à  l'office  sanitaire 
de  Sari-Yéri  ou  à  celui  de.  Selvi-Baurnu. 

3°  Si  le  navire  est  vide,  sa  quarantaine  commen- 
cera à  dater  du  jour  où  le  garde  de  santé  est  entré  à 
bord,  à  condition  qu'il  se  soumettra  aux  mesures  de 
désinfection  prescrites .  par  ce  dernier.  Seulement  le 
capitaine  devra  en  faire  la  déclaration  au  préalable  et 
au  moment'  où  il  prendra  le  garde  de  santé.  Dans  ce 
cas ,  et  si  le  navire  purge  sa  quarantaine  durant  le  vo- 
yage ,  il  sera  reçu  à  Constantinople  en  libre*  pratique. 

Sont  exclus  du  bénéfice  de  cette  disposition  les  na- 
vires mentionnés  dans  le  deuxième  paragraphe  de  l'ar- 
ticle 8,  ainsi  que  ceux  qui  auront  un  nombre  de  pas- 
sagers au-dessus  de  celui  spécifié  dans  le  deuxième  pa- 
ragraphe de  l'article  20  do  présent  règlement/ 

4°  Tout  navire  en  suspicion  qui  aura  reçu  le  garde 
de  sauté,  ne  pourra  communiquer,  avant  son  arrivée  h 


les  ports  de  temp.  ottoman.  119 

Coastantinople ,   avec  les  ports  et  lieux  intermédiaires  1840 
qu'avec  les  précautions  requises   et  sous  la  surveillance 
dudil  garde. 

5°  Si  le  navire  est  chargé,  sa  quarantaine  devra 
toujours  commencer  du  jour  de  son  arrivée  dans  le 
port,  conformément  aux  premier,  deuxième  et  troisième 
paragraphes  de  l'article  6*  du  présent  règlement. 

6°  Garde  supplémentaire.  Arrivés  à  Constanti- 
nople,  les  navires  vides  qui  n'auraient  pas  terminé,  leur 
contumace  en  route,  ainsi  que  les  navires  chargés,  re- 
cevront un  garde  supplémentaire,  qu'ils  conserveront, 
avec  celui,  pris  au  poste  de  l'un  des  détroits,  jusqu'à 
l'expiration  de  leur  quarantaine. 

7°  Punition  en  cas  de  contravention.  Tout  ca- 
pitaine porteur  d'une  patente  suspecte  ou  bçute,  venant 
par  lea  détroits  précités  et  qui  aurait  négligé  d'y  pren- 
dre un  garde  de  santé,  sera  assujéti  à  une  quarantaine 
double,  ou  s'il  doit  repartir  en  état  de  suspicion,  à  une 
punition  sévère  infligée  par  l'autorité  compétente. 

8°  Il  est  bien  entendu  que  les  navires  avec  patente 
nette  ne  seront  tenus  d'accomplir  cette  formalité  ni  au 
détroit  des  Dardanelles,  ni  à  celui  de  la  mer  Noire. 

Art.  11.  Navires  destinés  pour  la  mer  Noire 
avec  patente  suspecte  ou  brute.  1°  Les  navires,  tant 
vides  que  chargés,  venant  de  la  Méditerranée  et  desti- 
nés pour  la  mer  Noire,  avec  patente  suspecte  ou  brute, 
seront  également  tenus  de  recevoir  un  garde  de  santé 
aux  Dardanelles  ou  à  Gallipoli ,  soit  qu'ils  veuillent  ; 
purger  leur  quarantaine  à  Constantinople  9  soit  qu'ils 
préfèrent  poursuivre  en  contumace  pour  leur  destina- 
tion. Arrivés  ici,  ils  arboreront  au  mât  de  misaine  un 
pavillon  jaune  qu'ils  garderont  jusqu'à  leur  départ. 

2°  11  sera  loisible  à  ces  navires  de  faire  leur  qua- 
rantaine à  Constantinople,  en  se  soumettant  aux  mesu- 
res précisées  dans  les  articles  précédées  à  l'égard  des 
navires  destinés  pour  ce  port;  seulement,  et  dans  ce 
cas,  les  capitaines  devront  déclarer  leur  intention  dans 
l'interrogatoire  qu'ils  auront  à  subir  conformément  à 
l'article  4  du  présent  règlement. 

5°  Si,  au  contraire,  ils  préfèrent  poursuivre  en 
contumace,  ils  recevront  à  leur  arrivée  un  garde  sup- 
plémentaire 9  qu'ils  conserveront  jusqu'à  leur  dq'part 
avec  celui  pris  aux  Dardanelles  ou  à  Gallipoli,  et,  avant 
leur  entrée  dans  la   nier  Noire ,   ils   les   débarqueront 


'     120     Règl.  pour  les  provenances  de  mer  dans 

1840  l'un  et  *l'aut£e  au  dernier  poste  sanitaire  du  détroit  de 
cette  mer, 

4°  Les  marchandises  et  les  passagers  destines  pour 
Constantînople  seront  débarques  au  lazaret  de  Kouléli, 
où  les  marchandises  purgeront  leur  quarantaine  confor- 
mément aux  conditions  sanitaires  du  navire,  et  les  pas- 
sagers conformément  a  l'article  20  de  ce  règlement. 

5°  Les  gardes  de  santé  pris  aux  Dardanelles,  à 
Gallipoli  et  à  Constantioople,  seront  a  la  charge  des 
capitaines,  qui  leur  paieront  leurs  salaires  et  les  frais 
de  retour  d'après  le  tarif. 

Art.  12.  Navires  destinés  de  la  mer  Noire  pour 
la  mer  Blanche  avec  patente  suspecte  ou  brute. 
l°,Les  navires  provenant  de  la  mer  Noire,  tant  char* 
gés  que  vides ,  avec  patente  suspecte  ou  brute ,  pren- 
dront un  garde  de  santé  à  l'office  sanitaire  de  Sari- 
Yéri  on  à  celui  de  Selvi-  Bournou ,  sané  être  obligés 
de  mouiller  devant  ces  offices.  A  leur  arrivée  à  Con- 
stantinoplé,  les  capitaines  se  rendront  à  l'office  de  santé, 
ou  ils  devront  subir  l'interrogatoire,  conformément  a 
l'article  4  du  présent  règlement,  et  prendre  un  carde 
supplémentaire.   » 

20  Toutes  les  dispositions  de  l'article  11  relatives 
aux  navires  suspects  ou  bruts  destinés  pour  la  mer  Noire, 
sont  également  applicables  aux  navires  provenant  des 
ports  compromis  de  cette  mer,  et  qui,  destinés  pour  la 
mer  Blanche,  ne  voudront  pas  purger  leur  quaran- 
taine à  Constantinople.  Seulement  ces  navires  auront 
la  faculté  de  débarquer  au  lazaret ,  au  moment  de  leur 
départ,  un  des  deux  gardes  sanitaires  en  lui  payant 
ses  salaires ,  et  ils  conserveront  l'autre  Jusqu'à  leur  ar- 
rivée aux  Dardanelles,  où  ils  devront  le  remettre  à 
l'office  sanitaire  du  lieu,  en  payant  à  ce  garde  ses  sa- 
laires et  les  frais  de  son  retour  d'après  le  tarif. 

Art.  13.  Navires  chargés  destinés  pour  les  ports 
de  la  mer  de  Marmara.  1°  Comme  il  ri*existe  point 
de  lazarets  dans  les  différens  ports  de  la  mer  de  Mar- 
mara, les  navires  chargés  arrivant  par  le  détroit  des  Dar- 
danelles avec  patente  suspecte  ou  brute  et  destinés  pour 
les. ports  ou  lieux  de  cette  mer,  devront,  avant  de  se 
rendre  à  leur  destination,  subir  préalablement  leur  qua- 
rantaine audit  détroit,  en  débarquant  leur  cargaison  au 
lazaret  des  Dardanelles  ou  de  Gallipoli,  pour  y  être 
purifiée  selon  son  degré  de  suspicion.     Si  le  capitaine 


les  paras  de  Vemp.  ottoman.       -    J21 

préfère  poursuivre  sa%  route  pour  purger  sa  quarantaine  1840 
à  Constantinople  avant  de  se  rendre   à   sa   destination,        « 
il  en  aura  la  faculté  ;  mais   dans  ce  cas ,  il  sera  tenu 
de  prendre  un  garde  de  santé  à   l'un   des  offices  sani- 
taires de  ce  détroit ,  conformément  au  premier  paragra- 
phe de  l'article  11  du  présent  règlement. 

2°  Les  navires  chargés  provenant  de  la  mer  Nota», 
avec  patente  suspecte  ou  brute  et  destinés  '  pour  les 
ports  et  lieux  de  la  mer  de  Marmara,  seront  obligés, 
avant  de  se  rendre  à  leur  destination ,  de  purger  leur 
quarantaine  à  Constantinople. 

Art.  14.  Défense  de  monter  à  bord  des  navires 
avec  patente  nette*  1°  Il  est  expressément  défendu 
aux  préposés  de  santé  de  monter,  dans  aucun  cas,  à 
bord  des  navires  porteurs  d'une  patente  pette,  ni  à  Con- 
stantinople, ni  dans  tous  les  autres  ports  oo  lieux  de 
l'empire  ottoman  où  devront  s'accomplir  des  formalités 
sanitaires. 

2°  Cette  défense  sera  surtout  observée  rigoureuse- 
ment envers  les  navires  qui,  destinés  avec  patente  nette, 
pour  les  ports  de  la  mer  Noire  où  il  existe  des  qua- 
rantaines organisées,  ou  bien  de  ces  derniers  ports 
pour  la  Méditerranée  f  ne  voudront  pas  communiquer.  " 
avec  Constantinople  ou  tout  autre  lieu  de  la  Turquie. 

3°  Ces  navires  seront  de  plus  exemptés  de  l'obli- 
gation d'envoyer  leur  embarcation  à  l'office  de  la  qua- 
rantaine et  de  remettre  leur  patente  au  préposé  de  la 
santé.  Le  préposé  de  l'office  quarantainaire  devra  se 
rendre  près  du  bord  de  ces  navires  pour  que  le  capi-< 
taine  montre,  sans  communiquer,  sa  patente  de  santé. 

4°  Les  navires  arrivant  à  Constantinople  seront  te»  ' 
nus,  le  vent  le  permettant,  de  mouiller  à  la  tour  de 
Léandre,  et  d'arborer  leur  pavillon  au  mât  de  misaine» 
afin  que  le  préposé  de  l'office  de  santé  soit  informé,  de 
leur  intention  et'  prenne  les  mesures  convenables  pour 
leur  faire  parvenir  les  papiers  dont  ils  doivent  être 
munis  par  leurs  chancelleries  respectives. 

Art.  15.  Fisite  du  médecin.  11  est  expressément 
défendu  au  médecin  de  l'office  de  la  santé  de  monter 
à  bord  d'un  navire  en  état  de  suspicion  où  se  trouve- 
rait un  malade.  Daris  ce  cas,  le  malade  devra  Are 
inspecté  par  lui ,'  dans  l'embarcation  du  '  bord ,  a  une 
distance  convenable,  et  transporté  au  lazaret  si  le  mé- 
decin le  jugeait  nécessaire. 


122     SègL  pour  les  provenance*  de  rner  dans 

1840  Art.  16,  Navires  qui  poudraient-  repartir  en 
quarantaine*  1°  Leè  navires  arrivant  dans  un  port 
au  lieu  de  l'empire  ottoman  avec  patente  suspecte  ou 
brute,  qui  vendront  y  débarquer  leurs  cargaisons  et 
passagers  soit  en  entier  9  -soit  en  partie ,  et  repartir  en 
quarantaine,  en  auront  le  droit,  et  ils  ne  pourront  pas 
être  retenus  pou*  prendre  pratique.  Il  sera  fait  seule- 
ment mention  de  cette  circonstance  dans  leur  patente. 

2°  Les  marchandises  et  passagers  destinés  pour  ce 
port  seront  débarqués  au  lazaret,  où  les  marchandises 
purgeront  leur  quarantaine  d'après  les  conditions  sani- 
taires du  navire ,  et  les  passagers  conformément  à  l'ar- 
ticle 20  du  présent  règlement* 

Art.  17.  .  Des  lieu*  de  relâche.  1°  Tout  navire 
porteur  d'une  patente  nette  qui  «aura  communiqué  en 
,  route  avec  un  lieu  ou  des  b£timens  suspects  ou  bruts, 
sera  passible  des  rigueurs  quanmtainaires  réclamées  par 
f  état  sanitaire  du  lieu  ou  des  navires  avec  lesquels  il 
aura  communiqué. 

2°  Lorsqu'un  navire  avec  patente  suspecte  ou  brute 
sera  obligé  de  relâcher  dans  un  port  ou  lieu  quelcon- 
que de  l'empire  ottoman  pour  se  procurer  des  vivres, 
de  l'eau  ou  pour  toute  autre  raison,  l'office  de  santé 
devra  lui  permettre  de  se  pourvoir  du  nécessaire,  sauf 
les  précautions  ordonnées  par  les  règlemens  sanitaires, 
sans  l'obliger  à  entrer  en  quarantaine  ou  \  prendre  un 
garde  de 'santé.  Dans  le  cas  où  le  capitaine  passerait 
la  nuit  dans  le  port,  l'office  de  santé  placera  auprès 
du  navire  une  embarcation  montée  par  un  garde  de 
x  santé  chargé  d'empêcher  tout  contact*entre  ce  navire  et 
la  ville.  Le  capitaine  sera  tenu  de  payer  à  l'office  de 
ce  lieu  quinze  piastres  par  jour  pour  tout  le  temps 
qu'il  devra  y  rester. 

Art.  18.  Navire  sur  lequel  il  y  aura  le  peste. 
Aucun  navire  à  bord  duquel  un  accident  de  peste  se 
sera  manifesté  ne  pourra  quitter  le  port  avant  d'avoir 
purgé  sa  quarantaine,  et  subi  les  mesures  de  désinfec- 
tion prescrites  par  l'office  de  santé. 

Art.  19.  Navires  en  quarantaine*  Tous  les  na- 
vires en  quarantaine  sont  tenus  d'avoir  un  pavillon 
jaune  au  mât  de  misaine,  et  une  flamme  jaune  à  un 
point  apparent  de  leur  canot,  à  l'effet  de  faire  connaî- 
tre leur  état  sanitaire  et  d'empêcher  toute,  approche. 
'  Art.  20.    Des  passagers.    1°  Les  passagers  arrivés 


les  port*  d*  fe/np.  ottoman.  123 

sur  des  navires  avec  patenter  suspecte  ou  brute  feront  1840 
leur  quarantaine  au  lazaret.  U  stesa  toutefois  permis  à 
trois,  passagers  tout  au  plus,  désignée  par  le  capitaine, 
de  rester  à  bord  pour  y  purger  leur  quarantaine  aux 
mêmes  conditions  imposées  au*  navires**  Les  passagers 
destinés  pour  le  lazaret  y  seront  transportés  dans  l'em- 
barcation du  navire  ,  et  leur»  quarantaine  commencera' 
à  dater  dii  jour  de  leuv<  arrivée  dans  cet  établissement. 
Elle  sera  de  quinze,  jours  pour  -  la  patente  brute  et  de 
dix  pour  la  patente  suèpecte.    > 

2°  Les  passagers  venant  .de  la  Méditerranée)  sur  des 
navires  vides,  de  provenances  brutes  ou  suspectée,  et 
dont  le  nombre  ne  dépaverait  pas  celui  de  six,  parti" 
riperont  au  bénéfice  de  la  facilité  accordée  à  ces  nav*» 
res  par  le  troisième  paragraphe  de  l'art.  10  du  présent 
règlement,  tout  autant  qu'ils  se  seront  tournis  en  route 
aux  mesures  de  désinfection  prescrites  p$r  le  .garde  de* 
santé. 

3°  U  est  bien  entendu  qu.e  tout  navire  vide  por- 
teur d'un  nombre  de  pawagers ,  au-dessus  de  celui  spé- 
cifié dans  le  paragraphe  précédent,  rentrera  dans  la 
catégorie  des,  navires  chargés.  Il  sera  loisible  seulement  . 
aux  passagers  arrivant  de  provenances  brutes  de  faire 
le  spogliO)  et ,  dans  ce  cas ,  ils  jouiront  des  facilités 
réservées  par  cette  mesure,  en  se  conformant  toutefois 
aux  obligations  prescrites  dans  l'instruction  y, relative. 

4°  Tous  les  passagers  embarqués  à  bord  des  bateaux 
à  vapeur  ou  bâtimens  a  voile  devront  être  munis  d'un  . 
bulletin  de  santé*  (teskéfé)  délivré  ou  visé  par  l'autorité 
sanitaire  du  lieu  de  leur  départ.  Le  capitaine  sera 
tenu,  à  son  arrivée,  d'exhiber  à  l'office  de  la  santé 
ces  teskérés  avec  la  patente  du  navire.  Dans  le  cas 
ou  l'un  de  ces  teskérés  serait  suspect  ou  brut,  le  na- 
vire subira  les  conséquences  de  cette  irrégularité. 

àfi  Tout  passager  qui  ne  serait  pas  muni  d'un  bul- 
letin de  sauté  ^  sera  placé  dans  la  catégorie  de*  prove- 
nances brutes ,  s'il  ne  peut  fournir  des  preuves  qui 
n'admettraient  pas  le  moindre  doute  sur  sa  provenance.     y 

Art.  21.  Des  baieaux  ç,  papeur.  Pour  éviter  des 
frais  considérables  aux  bateaux  k  vapeur,  qui  fopt  le 
service  btobdo&iadaire,  il  leur  sera  permis  de  conserver 
leurs  gardes  a  bord  pendant  tout  le  tempe  ou  leurs 
provenances  seront  compromises  ou  en  état  de  suspicion. 

Art.:  32.    De&  délits  et  contravention*.  Pour  tout 


124     Règl.pour  le$  provenantes  de  mer  dans 

1840  délit  ou  contravention  en  matière  sanitaire  dament  con- 
.  staté ,    le  délinquant  sera  remis  à  l'autorité'  dont  il.  re- 
lève pour  être  Jugé  fet  recevoir  la  punition  méritée. 

Art.  .23.  Navires  dont,  Pétat  sanitaire  ri  aurait 
pas  encore  -été  constaté  par  le  préposé  de  t  office 
de  santé.  Il  est  défendu  à  qui  que  ee  soit,  d>appro-^ 
cher  des  navires  arrivant  dans  un  port .  ou.  lieu  -  quel- 
conque de  l'empire  ottoman  où  il  existe  .  des  quaran- 
taines, avant  que  ces  navires  aient  été  raisonnes  par 
l'employé  de  la  santé  chargé  de  ce  service*  .Si  quel* 
que  personne,  ignorant  cette  défense >  voulait  s'en  ap- 
procher, le  capitaine  sera  tenu  de  l'en  empêcher.  En 
cas  de  contravention,  Je  coupable  sera  arrêté  par  les 
employés  sanitaires  sans  àuéun  égard  ni  à  sa  condition, 
ni  a  sa  qualité,  et  il  sera  remis  à  l'autorité  compétente 
pour  recevoir  sa  punition ,  appès  qu'il  aura  purgé  an 
quarantaine,  s'il  se  treuvp  compromis. 

Art.. 24.     Délivrance  des,  nouvelles  patentes.     1° 
%    Les  offices  de  santé  ne  délivreront  aux  navires  de  non- 
.  velles  patentes  que  1°  lorsqu'un  'navire  aura  purgé  sur 
les  lieux  sa  quarantaine  et  aura  été  admis  en  libre  pra- 
tique ;    2°   lorsqu'il    aura  '  embarqué  ou   débarqué    des 
marchandises  sans  être  en  état  de  suspicion. 

2°  Quant  aux  navires  de  passage  et  de  relâche,  l'of- 
fice de  santé  ne  fera  qu'apposer  un  simple  visa  sur  la 
patente  dont  ils  seront  porteurs. 

Art.  25.  Des  droits  quarantainairesi  La  percep- 
tion des  droits  quarantainairea  d'après  le  tarif  commen- 
cera à  Constantinople  du  jour  ou  le  présent  règlement 
sera  signé  par  MM.  les  délégués  et. autres  nieinbres  du 
conseil  de  santé,  et,  dans  les  autres  ports  de  l'empire, 
du  jour  où  il  y  sera  reçu  par  les  employés  sanitaires 
de  ces  lieux.  . 

Art*  26.  Bdtitnens  de  guerre*  1°  Les  bâtimens 
de  guerre  ottomane  et  étrangers  prévenant  de  porta 
suspects  ou  bruts,  seront  assujétis  eux  mêmes  mesures 

Îueles  bâtimens  vides;  ils  recevront  <•  à  bord  deux  gar- 
es de  santé,  et  devront  se  soumettre  aux  mesures  de 
désinfection  prescrites  par  lesdits  gardes ,  dont  Tua  de- 
vra toujours  se  trouver  dans  l'embarcation  lorsque  celle-ci 
«erer  de  -service. 

2Q  La  quarantaine  pour  ces  bâtimens  sera  de  douxe 
jours  pour  les  provenances  brutes ,  et  de  sept  pour  les 


les  ports  de  tetnp.  ottoman.  125 

provenantes 'suspectée,   à  dater  du  jour  de  la  réception  1840 
des  gardes  de  santé  à  bond. 

3°  Gomme  quelques-uns  de  ces  bâtimens  ne  sont 
pas  munies  d'une  patente  de  santé,  leurs  commanda  ni  ' 
seront  tenus,  à  leur  passage  par  l'un  des  deux  détroit*, 
de  dédaren,  sdua  leur  parole,  d'honneur,  leur  prove- 
nance, Fétat  sanitaire  de  leur  navire,  ainsi-  que  les 
communications  qu'es  peuvent  avoir  eues  'durant  le  vo- 
yage. .  Arrivés  a-  Constantinopleou  dans  tout  autre  port 
de  l'empire  ottoman,  ils  se  rendront  à  l'office  de  la 
santé  pour  y  îremalir  et  signer  la  formule  des  questions 
qui  leur  sera  présentée  par  le  préposé  de  cet  Office 
chargé  de  les  admettre  en  libre  pratique,  si  la  prove- 
nance est  nette,  et,  dans  le  cas  contraire,  de  leur  faire 
connaître  les  mesures  auxquelles  ils  devront  se  sou*  *  ^ 
mettre. 

Fait  et  signé  a  Constantinople ,  dans  4a  salle  des 
conférences  du  conseil  supérieur  de. santé,  le  27  mai 
1840,  25  de  rébiul-evvel  1256. 

Membres  du  Conseil:  Habib  effendi,  président; 
Backi  effendi,  L.  Robert,  A.  Pezzoiti,  F.  Bos- 
oiovich,  Dr.  M*  Marchand,  Dr.  V.  Moarimoo, 
Richard  YVood,  A.  Stuhdl,  J.  Bosoioyich,  Du 
Aoor  Davout  Oghlu,  F.  Lapizrre,  Dr.  Ai- 
drê  Lbval,  G.  Frasceschi,  Dr.  L^Hermam, 
J.  Vahdiua. 


27. 

Publication  concernant  une  conven- 
tion conclue  entre  les  Etats  d'Au- 
triche et  la  ville  libre  de  Francfort 
sur  l'abolition  réciproque  du  droit 
de  détraction.  Franc  fort  sur  le  Mein, 
le  4  Juin  1840. 

(Amtsblatt  der  freien  Stadt  Frankfurt  v.  6.  Juni  1840). 

Nacbdem  die  Allerhftchete  Kaiserl.-Oesterreichiscbe 
Regierung  und  der  bobe  Sénat  der  freien  Stadt  Frank* 
furt   tifaereingekommea   sind,    die   bundeâtnassigen  Be- 


126     Convention  entre  le  Royaume  de  Saxe 

1840  stimmungen  fiber  die  Vermogensfreisfigigkeit  far  die 
Zukunft  auch  auf  die  nicht  zum  deutschen  Bifade  gehdri- 
gen  Proviozen  des  3sterreichiscben  Kaisersiaate*  auszu- 
dehnen,  und  die  daruber  ausgestellten  Eàklarungen  un* 
lerm  27  Mai  1840  ausgewechgeh.worden^ao  wird  sol- 
ches  mit  dera  Bemerken  bekannt  gémaçht,  daas  die  im 
Bùndesbeschluss  yom  23.  Juni  1817  entbaftenen  Bestim* 
mÙDgen  rucksicbtlich  der  ungarisdien  Lander  nur  auf 
die  Abgaben,  welche  in  die  LaadeeberrKchen  Kaasen 
fliessen  —  der  ûbrigen  Provinzën  deeiOesterreâchiscben 
Kaiserstaates  aber  Voile  Ànwenduug  finden* 


■;  '  ■■■  '28..   . 

Convention  entre  le  Royaume  de 
Sauce  et  le  Duché  de  Saxe  -  Alten- 
bourg  sur  la  prestation  réciproque 
d'assistance  de  justice.    En  date  du 

ttfr  Mai      4flAn 
20  Juin    1840* 

(Gesetzsammlung  des  Konigr.  Sacbsen  v.  J.  1840.) 

Ferordnung, 

die  Behanntmachung  der  mit  der  Herzogl.  Sach- 

sen-AUenburgischen  Regierung  getroffenen  Ueber- 

einhunft   iïber   die  Lei&tunggegenseitiger  Rechls- 

hiUfe  betreffend\ 

vpm  26*ten  Juni  1840» 

In  Verfolg  der  Verhandlungen ,  welche  mit  der  Re- 
gierung des  Herzogthqm»  Sacbsen-Altenburg  wegen  Feat- 
stellung  der  GruncUâtze,  nacb  denen  von  Gerichtsbe- 
hôrden  der  beiderseitigen  Staaten  durph  Gestattang  der 
Insinuation  von  Ladungen,  Fugung  auf  Requisitionen 
in  Rechtssachen ,  und  Vollstreckung  rechtskraftiger  Er- 
kenntnisse  gegenseitige  Recblshulfe  geleistet  werden  soll, 
gepflogen  worden  sind  ,  ist  die  eus  der  nachstehenden 
Ministerialerklarung  vom  20sten  Juni  dièses  Jabres,  we4- 
cbe  gegen  eine  gleicblautende  ErkUrung  des  Herzogl. 
Stkcbsischen  Geheimen  Ministeriums  su  Altenburg  vooi 
23*ten  Mai  1840  ausgewechselt  worden   ist,  su   erse- 


et  le  Duché  de  Saxe-Altenbourg.      127 

hende  Uebereinkunff  getroffen  worden,*  und  wird  ael»  \Mft 
bige   mit  Genehmignng  Sr.  Konigl.  Majestât  zur  Nach* 
achtung  io  kiïnftigen  Fâlten  hiermh  bekannt  gemacht. 
Dresden,  am  26sten  Juni  1840. 

Ministerium  der  Justiz. 
tos  koebkeritz. 

Hau&maïv. 

M inister i  aie  rkldrung. 

Zwischen  der  Kôniglich  Sa*chsischen  und  der  Her- 
zoglich  Sachsen  -  Altenburgischen  Regierung  ist  zur  Be- 
forderung  der  Rechtspfiege  folgende  Uebereînkunft  ge- 
troffen worden. 

jf.     Allgemeine  Bestimrnungen. 

Art.  t.  Die  Gerichte  .  der  beiden  contrahirenden 
8taaten  leisten  einander  unter  den  nachfolgenden  Be-  . 
stimmungen  und  Einschrankungen  sowohl  in  Civil-  ab 
StraErechtssachen  diejenige  Rechtshiïlfe,  wekbe  aie  den 
Gericbten  des  lnlandes  nach  dessen  Gesetzen  und  Ge* 
richtsrerfassung  nicbt  verweigern  ddrfen» 

IL     Beeondere  Bestimrnungen. 

Il    Riichsichtlich  der  Gerichtsbarteit   in  biïrgerli- 
chen  Recht88treitigheiten. 

Art.  2.  Die  in  Civilsachen  in  dem  einen  Staate  ei> 
gangenen  und  nach  dessen  Gesetzen  vollstreekbaren 
richterlicben  Erkenntnisse  und  Contumacialbescheide  sol- 
len ,  wenn  sie  *on  einem  nach  diesem  Vertrage  aïs 
compétent  anzuerkennenden  Gericht  eriassen  sind,  auch 
in  dem  andern  Staate  an  dem  dortigen  Verra  tigen  des 
Sachfâlligen  unweigerlich  volistreckt  werden. 

Dasselbe  soll  aucb  riïcksicbtlich  der  in  Processen 
vor  dem  compennten  Gericht  geschlossenen  und  nach 
den  Geaetzen  des  letztern  vollstreekbaren  Vergleiçbe 
stattfinden. 

Wie  weit  Wechselerkenntnisse  auch  gegen  die  Per- 
son  des  Verurtheilten  in  dem  andern  Staate  volistreckt 
,werden  konnen ,  ist  im  Art.  29  bestimmt. 

Arr.  3»  Einvon  einem  zust&ndigen  Gericht  gefàlltea 
rechtskr&ftiges  Civilerkenntniss  begrundet  Tor  den  Ge- 
rkhten  des  Andern  der  kontrahirenden  Staaten  die  Ein- 


128     Convention  entre  le  Royawoe  de  Saxe. 

1840- rede  der  rechtskraftjg  entscbiedenen  Sache  mit  densel- 
ben  Wirkungen,  aU  wenn  das  Erkenntniss  von  einem 
Gericht  des|enigen  Staates,  in  welchem  die  Érarede  gel- 
tend  gemacht  wird,  gesprochen  ware. 

Art.  4.  Ketnem  Unterthan  ist  erlaubt,  sich  einer 
nach  den  Bestimmungen  des  gegenwârtigen  yertrags 
nicht  competenten  Gerichtsbarkeit  des  andern  Siaates 
durch  freiw illige  Prorogation  zu  unterwerfen. 

Keine  Gerichtsbehorde  ist  befugt,  der  Réquisition 
eines  solcben  geselzwidrjg  prorogirten  Gerichts  uni  Stel- 
lung  des  Beklagten  oder  Vollstreckung  des  Erkenntnis- 
'  ses  statt  zu  geben,  vielmelir  wird  jedes  von  einem  sol- 
cben Gericht  gesprochene  Erkenntniss  in  dem  andaan 
Staate  als  ungiiltig  betrachtet. 

Art.  5.  Beide  Staaten  erkennen  den  Grundsats  an, 
dass  der  Klager  dem  Gerichtsstande  des  Beklagten  zu 
folgen  habe;  es  wird  daber  das  Erkenntniss  dieser  Ge- 
xrichtsstelle  nicht  nur,  insofern  dasselbe  Etwas  gegen  den 
Beklagten,  sondern  auch,  insofern  es  Etwas  gegen  den 
Klàger,  z.  B.  riïcksichtlicb  der  Erstattung  von  Unkosten 
verfïïgt,  in  dem  andern  Staate  als  recbtagûltig  aner* 
kannt  und  vollzogen. 

Art.  6.  Zu  der  Insinuation  der  von  dem  Gericht 
des  einen 'Staates  an  einen  Unterthan  des  andern  auf 
eine  angestellte  Widerklage  erlassenen  Vorladung,  so 
wie  zu  der  Vollstreckung  des  in  einer  splchen  Wider- 
klagsache  abgefassten  Erkenntnisses  i&t  das  requirirte 
Gericht  nur  tinter  den  in  seinem  Lande  in  Ansebuog 
der  Widerklage  geltenden  gesetzlichen  Bestimmungen 
verpflichtet,  wonach  auch  die  Bestiminung  Art.  3  sich 
modificirt.  • 

Art.  7.  Provokationsklagen  (ex  lege  diffamari  oder 
ex  lege  si  contendat)  werden  erhoben  vor  demjenigen 
Gericht,  vor  welches  die  rechtlichè  Ausfiihrung  des 
Hauptanspruchs  gehôren  wurde;  es  wird  daher  die  vor 
diesein  Gericht  f  besonders  im  Fall  des  Ungehorsaoïs, 
ausgesprochene  Sentenz  von  der  Obrigkeit  des  Provo- 
cirteu  als  rechtsgùltig  und  vollstreckbar  anerkannt. 

Art.  8.  Der  persônliche  Gerichtsstand,  welcber  ent- 
weder  durch  <den  Wohnsitz  in  einem  Staate  oderbei 
denen,  welche  einen  eigtien  Wohnsitz  noch  nicht  ge- 
nooimen  haben,  durch  die  Herkunft  in  dem  Gerichts* 
'  stande  der  Aeltern  begriindet  ist,  wird  von  beideo  Staa- 
ten in  persônKchen  Klagen  dergestalt  anerkannt,   dass 


et  le  Duché  de  Saxe-AUenbourg.      129 

die  Unterthânen  des  einen  Staates  in  der  Regel ,   und  1840 
iusofern  nicht  in  nachstehcnd  erwiihnlen  F&llen  specielle 
Gerichtset&nde  concurriren,  nur  vor  ihrem  respectiren 
persSnlichen  Richler  belangt  werden  ddrfen. 

Art.  9.  Ob  Jemand  èinen  Wohnsitz  in  einem  der 
conlrahirenden  Staateo  habe,  wird  nacb  den  Ge» 
aelxen  desselben  beurtheilt. 

Art.  10.  Wenn  Jemaod  in  beiden  Staaten  seinen 
Wohnsitz  in  Jandesgesetzlichem  Sinne  genommen  bat, 
hangt  die  Wahl  des  Gerichtstandes  von  dem  KlSger  ab. 

Art.  11.  Der  persttnliche  Gerichtsstand  wird  auch 
dorch  den  Besitz  eines  Lehngutes  fur  den  Vasallen, 
sourie  in  allen  Sacben,  welche  das  Lehnsverh&ltniss  be- 
treffen ,  durch  die  gesammte  Hand  an  einem  solcben 
Gute  for  die  Mitbelehuten  begrundet. 

Art.  12.  Der.  Wohnsitz  des  Vaters,  wenn  dieser 
noch  am  Leben  ist,  begrundet  zugleich  den  ordentlichen 
Gerichtsstand  der  Kinder ,  welche  sich  noch  in,  seiner 
Gewalt  befinden,  ohne  Rucksicht  auf  den  Ort ,  wo  die 
Kinder  geboren  worden  sind,  oder  sich  nur  eine  Zeit 
lang  aufhalten. 

Art.  13.  Ist  derVater  verstorben,  so  verbleibt  der 
Gerichtsstand,  unter  welchem  derselbe  zur  Zeit  des 
Ablebens  den  Wohnsitz  batte,  der  ordentliche  Gerichts- 
stand der  Kinder,  so  lange  dieselben  noch  keinen  eig- 
nen  ordentlichen  Wohnsitz  begrundet  haben. 

Art/ 14.  Ist  der  Vater  unbekannt,  oder  das  Kind 
nicht  ads  einer  Ehe  zur  rechten  Hand  erzeugt,  so  rich- 
tet  sich  der  Gerichtsstand  eines  solcben  Kindes  auf  glei- 
che  Art  nach  dem  gewohnlichen  Gerichtsstand*  der 
Mutter. 

Art.  15.  Die  Bestellung  der  Personalvormundschaft 
fur  Unmiindige  oder  ihnen  gleich  zu  achtende  Perso- 
nen  gehort  yor  die  Gerichte,  wo  der  Pflegbefohlene 
sich  wesentlich  aufh&lt.  In  Absicht  der  zu  dem  Vér- 
mdgen  der  Pfiegbefohlenen  gehtirigen  Immobilien,  welche 
tinter  der  anderen  Landeshoheit  liegen ,  steht  der  jen- 
seitigen  Gerichtsbehôrde  frei,  wegen  dieser  besondre 
Vormânder  zu  bestellen,  oder  den  autwârtigen  Perso- 
nal vormund  ebenfalls  zu  best&tigen,  welcber  letztere  je*, 
doch  bei  den  auf  das  Grundattick  sich  beziehenden  Ge- 
schaften  die  am  Orte  des  gelegenen  Grundstiïcks  gelten- 
den  gesetzlichen  Vorschriften  zu  befolgen  bat.  Im  er- 
stern  Falle  sind  die  Gericbte   der  Hauptvormundscbaft 

Recueil  gén.     Tome  /.  I 


130     Convention  eïitre  le  Royaume  de  Saxe 

1840  gehalten ,  der  Behorde,  welche  wegen ..  der  Grtindstiicke 
besoiidre  Vormiinder  bestellt  bat,  aus  den  Acten  die 
nothigen  Nachrichten  auf  Erfordern  mitzutbeileo  ;  auch 
haben  die  beiderseirigen  Gerichte  wegen  Verwenduog 
dér  Einkûnfte  ans  den  Giïtern ,  sôweit  solche  zum  Un- 
terhalle  und  der  Erziehung  oder  dem  sonstigen  Fort* 
kommen  der  Pflegbefohlenen  erfqrderlich  sind,  sich  mît 
einander  zu  vernehmen,  und  in  dessèn  Verfolg  das 
Nothige  zu  verabreichen. 

Art.  16.  Diejenigen,  welche  in  dem  einen  oder  dem 
andern  Staate,  ohne  einen  Wohnsitz  daselbst  zu  haben, 
eine  abgesonderte  Handlung,  Fabrik  oder  ein  anderea 
dergleichen  Etablissement  besitzen,  sollen  wegen  per- 
sônlicher  Verbindlichkeiten,  welche  in  Ansehung  solcher 
Etablissements  eingegangen  sind,  sowohl  vor  den  Ge- 
richten <les  Landes ,  wo  die  Gewerbsahstalten  sich  be- 
finden,  als  vor  den  Gerichten  des  Wohnorts  telangt 
werden  ktfnnen. 

Art*  17.  Die  Uebernabme  einer  Pachtung,  verbun- 
den  mit  dem  perso  ni ichen  Aufeutbalte  auf  dem  erpach- 
teten  Gute ,  soll  den  Wobnsitz  des  Pachters  im  Staate 
begrunden. 

Art.  18.     Ausnahmsweise  kb'onen 
-  1)  Studirende    wegen    dec   am  Universit&tsorte   von 
ibnen  gemachten  Schulden  oder  andrer  durch  Vertràge 
oder  Handlungen  daselbst   fiir  sie  entstandenen  Reclus- 
verbindlichkeiten , 

2)  aile  im  Dienste  Andrer  stehende  Personen,  sowie 
dergleicben  Lehrlinge,  GeseUen,  Handlungsdièner,  Kuust- 
gehûlfen,  Hand-  und  Fabrikarbeiter  in  Injurien-,  Ali* 
inenten-und  Entscbadigungsprocessen  und  in  allen  Rechts- 
streitigkeiten,  welche  ans  ihren  Dienst-,  Erwerba-  und 
Contractsverbaltnisseii  entspringen ,  ingleichen  wegep 
contrahirter  Schulden, 

so  lange  ihr  Aufenfbalt  an  dem  Orte,  wo  sie  stu- 
diren  oder  dienen.  dauert,  bei  den  dortigen  Gerichten 
belangt  werden. 

Bei  verlangter  Vollstreckung  einea  von  dem  Gericht 
des  temporâren  Aufentbaltsorls  gesproclienen  Erkennt- 
nisses  durcb  die  Behorde  des  ordentliclien  persôulicben 
Wobnsitzes  sind  jedoch  die  nacb  den  Geseizen  des 
letztern  Orts  bestehenden  rechtlichen  VerbSltnisse  des- 
jenigen,  gegen  welchen  das  Erkenntniss  vollstreckt  wer- 
den soll,  zu  berûcksichligen. 


et  le  Duché  de  Saxe-Altenbourg.  ■    131 

Art.  iO.  '  Bei  entstehendem  Creditwesen  wird  der  J840 
personliche  Gerichtsstand  des  Schuldners  auch  aU  ail* 
geineines  Concursgericht  (Gantgericht)  anerkannt;  bat 
Jemand  nach  Art.  9,  10  wegen  des  in  beiden  Staateti 
zugleich  genommenen  Wohnsitzes  einen  inebrfachen  per- 
sonltchen  Gerichtsstand ,  so  eutscbeidet  fur  die  Compe- 
tenz  des  allgemeinen  Concursgerichfs  die  Pravention. 

Der  erbschaftliche  Liquidationsprocess  wird  im  Fall 
eines  mehrfachen  Gerichtsstarides  von  dem  Gericht  ein-  - 
geleitet,  bei  welchem  er  von  den  Erben  oder  dem 
Nachlasscurator  in  Ânlrag  gebracht  wird.  Der  Antrag 
auf  Concurseroffnung  findet  nach  erfolgter  Einleitiuig 
eines  erbschaftlichen  Liquidationsprocesses  nur  bei  dem 
Gericht  statt,  bei  welchem  der  letztere  bereits  rechts- 
hangig  ist. 

Art.  20.  Der  hiernach  in  déni  einen  Staate  ertfff- 
nète  Concurs-  oder  Liquidationsprocess  erstreckt  sich 
auch  auf  das  in  dem  andern  Staate  befindliche  Verinô- 
gen  des  Gemeinschuldners ,  welches  daher  auf  Verlan- 
gen  des  Concursgerichts  yon  demjenigen  Gericht,  wo  das 
Vermogen  sich  befindet,  sicher  gestellt,  inventirt  und 
eutweder  in  natura  oder  nach  vorgangiger  Versilberung 
zur  Concursmasse  ausgeautwortet  werden  muss. 

Ilierbet  finden  jedoch  folgende  Einschrankungen  statt  : 

1)  Gehôrt  zu  dem  auszuantwortenden  Vermogen 
eine  dem  Geméinschuldner  angefallene  Erbschaft,  so 
kann  das  Concursgericht  nur  die  Ausantwortung  des 
nach  erfolgter  Befriedigung  der  Erbschaftsgl&ubiger,  in- 
soweit  nach  den  im  Gerichtsstande  der  Erbschaft  gel* 
tenden  Gesetzen  die  Séparation  der  Erbmasse  von  der 
Concursmasse  noch  zulassig  ist ,  sowie  nach  Berîchti- 
gung  der  sonst  auf  der  Erbschaft  ruhenden  Lasten,  ver- 
bleibenden  Ueberrests  der  Concursmasse  fordern. 

2)  Ebenso  konnen  vor  Ausantwortung  des'Vermo- 
geus  an  das  allgemeine  Concursgericht.  aile  nach  den 
Gesetzen  desjenigen  Staates,  in  welchem  das  auszuant- 
wortende  Vermogen  sich  befindet,  zulassige  Vindica- 
tions-,  Pfand-,  Hypotheken-  oder  soustige,  eine  vor- 
zugliche  Befriedigung  gewa'hrende  Rechte  an  den  zu 
diesem  Vermogen  gehorenden  und  in  dem  betréflenden 
Staate  befindlichen  Gegenst&nden  vor  dessen  Gericht  en 
geltend.gemacht  werden,  und  ist  sodann  aus  deren  Er- 
los  die  Befriedigung  dieser  Glaubiger  zu  bewirken,  und 
nur   der  Ueberrest    an    die  Concursmasse   abzuliefern, 

12 


132     Convention  entre,  le  Royaume  de  Saxe 

1840  «uch  der  etwa  unter  ihnen  odér  mit  dem  Curator  des 
allgemeinen  Concurses  oder  erbschaftlichen  Liquidations* 
processes  iiber  die  Verit&t  oder  Prioritat  einer  Forde- 
rung  entstehende  Streit  yod  denselben  Gerichten  zu  ent- 
scheiden. 

3)  Besitzt  der  Gemeinschuldner  Bergtheile  oder  Kuxe 
oder  èonstiges  Bergwerkseigenthum ,  so  wird  Behufs 
der  Befriedigung  der  BergglSubiger  aus  deinselben  ein 
*  Specialconcurs  bei  dem  betreffenden  Berggericbt  einge- 
leitet,  und  nur  der  verbleibende  Ueberrest  dieser  8pe* 
cialmasse  zur  Hauptconcursmasae  abgeliefert. 

Art.  21.  Insoweit  liicht  etwa  die  in  dem  vorstehendeo 
Artikel  20  bestinimten  Ausnahmen  eintreten ,  sind  aile 
Forderungen  an  den  Gemeinschuldner  bei  dem  allgemei- 
nen  Concursgericht  zu  liquidiren,  aucb  die  Rficksîchts 
ibrer  etwa  bei  den  Gerichten  des  andern  Staates  bereits 
anhëngfgen  Processe  bei  dem  Concursgericht  weiter  zu 
verfolgen,  es  sei  denn,  dass  letzteres  Gericht  deren 
Fortsetzung  und  Entscheidung  bei  dem  processleitenden 
Gericht  ausdriicklicli  genebmigt  oder  verlangt.  Aucb 
diejenigen  der  in  Art.  20  gedachten  Realforderungen, 
welclie  von  den  Glàubigern  bei  dem  besondern  Gericht 
nicht  angezeigt,  oder  daselbst  gar  nicht  oder  nicht  voll- 
st&ndig  bezahlt  worden  sind,  kônnen  bei  dem  allgemei- 
nen  Concursgericht  noch  geltend  gemacht  werden,  so 
lange  bei  dem  Letztern  nach  den  Gesetzen  desselben 
eine  Anmeldung  noch  zul&saig  ist. 

Dingliche  Rechte  werden  jedenfalls  nach  den  Ge- 
setzen Ses  Orts,  wo  die  Sache  gelegen  ist,  beurtheilt. 

Hinsichtlich  der  Gùltigkeit  persûnlicher  Anspràche 
entscheiden ,  wenn  es  auf  die  Form  eines  Rechtsge- 
schàfts  ankommt,  die  Gesetze  des  Staates,  wo  das  Ge- 
schâft  vorgenommen  worden  ist;  (Art.  33)  bei  «lien 
andern  aïs  den  vorangefnhrten  Fallen  die  Gesetze  des 
Staates,  wo  die  Fôrderung  entstanden  ist. 

Ueber  die  Rangordnung  persoulicher  Approche  und 
deren  VerhMltniss  zu  den  dinglichen  entscheiden  die  am 
'  Orte  des  Concursgerichts  geltenden  Gesetze.  Nîrgends 
aber  darf  ein  Unterschied  zwischen  in-  und  aualëndi* 
schen  Glàubigern  riicksichtlich  der  Bebaùdlung  .  ihrer 
Rechte  gemacht  werden. 

Art.  22.  Aile  Realklageh,  desgleichen  aile  possesso- 
rische  Rechtsmittel ,  wie  auch  die  sogenannten  acttones 
in  rem  scrîptaè  mûssen ,   dafern   sie  eine  unbewegUcbe 


et  le  Duché  de  Saxe-AUenbourg.      133 

Sache  betreffeu,  vor  dem  Gericht,    in   dessen   Bezirk  1840 
sich   die  Sache  béfindet,  konnen  aber,   wenn  der  Oe- 
genstand  bevreglich  Jet ,  aucb  vor  dem  persënlichen  Ge- 
richtsstande  des  Bekfagten  erboben  werden,  vorbehaltlich 
dessen,  waa  auf  den  FaU  des  Concurses  bestimmt  ist. 

Art.  23.  In  dem  Geriehtsslande  der  Sache  konnen 
keine  blos  (rein)   persënliche  Klagen  angestellt  werden. 

Art.  24.  Eine  Ausnahme  von  dieser  Regel  findet 
jedoch.  statt,  wenn  gegen  den  Besitzer  unbeweglicher 
Giiter  eine  solche  persOnliche  Klage  angestellt  wird, 
welche  aus  dem  Besitz  des  Grundstâcks  oder  au»  Hanrî- 
lungen  fliesst,  die  ei  in  der  Eigenschaft  aïs  Gutsbe- 
sitzer  vorgenommen  bat. 

Wenn  daher  ein  solcher  Grundbesitzer 

1)  die  mit  seinem  Pachter  oder  Verwalter  einge- 
gangenen  Verbindlichkeilen  zu  erfullen,  oder 

2)  die  zum  Besten  des  Grundstiick  s  gelekteten  Vbr- 
schùsse  oder  gelieferten  Materialien  und  Arbeiten  zu 
veigiiten  sich  weigert,  oder  wenn  von  den  auf  dem 
Grundstiick  anges'tellten  dienenden  Personen  Anspriiche 
wegen  des  Lohns  erhobeù  werden,  oder 

3)  der  Grundbesitzer  die  Patrimonialgericbtsbarkeit 
oder  ein  Shnliches  Befugniss  missbraucht ,  oder 

4)  seine  Nachbarn  im  Besitze  stôrt, 

5)  sich  eines  auf  das  benachbarte  Grundstiick  ihm 
•zustehenden  ftechts  beràhmty  oder 

6)  wenn  er  das  Grundstiick  ganz  oder  zum  Theil 
ver&usserft,  und  den  Contract  nicht  erfullt,  oder  die 
schuldige  Gew&hr  nicht  leistet , 

so  muss  derselbe  in  allen  diesen  Fallen  bei  dem 
Geriehtsslande  der  Sache  Redit  nehmen ,  wenn  sein 
Gegner  ihn  in  seinem  personlichenGerichtsstande  nicht 
iplangen  will. 

Art.  25.  Der  Gerichtsstand  einer  Erbschaft  ist  da, 
wo  der  Erblasser  zur  Zeit  seines  Ablebens  seinen  per- 
sëolichen Gerichtsstand  batte. 

Art.  26.  In  diesem  Gerichtsstande  kttnnen  ange- 
bracht  werden: 

1)  -Klagen  auf  Anerkennung  eines  Erbrechts  und 
solche,  die.  auf  Erfnllung  oder  Aufhebung  testamenta- 
rischer  Verfugungen  gerichtet  sind; 

2)  Klagen  zwischen  Erben,  welche  die  Theilung  der 
Erbschaft   oder  die   Gewahrleistung  der  Erbtheile   be-    - 
treffeu; 


134     Convention  entre  le  Royaume  de  Saxe 

1840  Doch  kann  dièses  (zu  1  und  2)  nur  so  lange  ge- 
schehen,  aU  in  dem  Gerichtsstande  der  Erbschaft  der 
-    Nachlass  noch  ganz  oder  theilweise  vorhanden  ist; 

S)  Klagen  gegen  Erben  wegen  persônlicher  Ver- 
bindlichkeiten  ibres  Erblassers,  so  lange  die  Erbschaft 
ganz  oder  theilweise  noch  dort  vorhanden,  oder,  wenn 
der  Erben  mehrere  sind,  noch  nicht  getheilt  ist. 

In  den  zu  1,  2  und  3  angefiibrten  F&llen  bleibt  es 
jedoch  dem  Ermessen  der  Klager  iïberlassen,  job  aie 
ihre  Klage  statt  in  dem  Gerichtsstande  der  Erbschaft, 
ia  dem  personlichen  Gerichtsstande  der  Erben  anstellen 
wollen. 

Art.  27.  Ein  Ârrest  kann  in  dem  einen  Staate  tin- 
ter den  nach  den  Gesetzen  desselben  vorgeschriebenen 
Bedingungen  gegen  den  Bûrger  des  andern  Staates  in 
dessen  in  dem  Gerichtsbezirk  des  Arrestrichters  befind- 
lichen  Vermôgen  angelegt  werden  und  begrûndet  zu- 
gleich  deu  Gerichtsstand  fur  die  Hauptklage  insoweit, 
dass  die  Entscheidung  des  Arrestrichters  riïcksicbtlich 
der  Haupt sache  nicht  blos  an  den  in  seinem  Gerichts- 
sprengel  befindlichen  und  mit  Arrest  belegten,  sondern 
an  allen  in  demselben  Lande  befindlichen  Vermogens- 
objecten  des  Schuldners  vollstreckbar  ist.  Die  Anle- 
gung  des  Arrests  giebt  jedoch  dem  ArrestklSger  kein 
Vorztigsrecht  vor  andern  GlSubigern ,  und  verliert  da- 
her  durch  Concurserôffoung  iïber  das  Vermëgen  des 
Schuldners  ihre  rechtliche  Wirkung. 

Art.  28.  Der  Gerichtsstand  des  Contracta,  vor  wel- 
chem  ebensowohl  auf  Erfùllung,,  als  auf  Au(hebung 
des  Contracts  geklagt  werden  kann,  findet  nur  dann 
seine  Anwendung,  wenn  dem  Contrahenten  die  ersle 
■  Ladung  auf  die  angestellte  Klage  in  dem  Gerichtsbezirk 
insinuirt  worden  ist,  in  welchém  der  Contract  geachlos- 
sen  worden  ist,  oder  in  Erfùllung  gehen  soll. 

Art.  29.  Die  Clausel  in  einem  Wechselbriefe  oder 
einer  Verschreibung  nach  Wechselrecht ,  wodurch  sich 
der  Schuldoer  der  Gerichtsbarkeit  etnee  jëden  Gerichts 
unterwirft,  in  dessen  Bezirk  er  nach  der  Verfallzeit 
anzutreffen  ist,  wird  als  gûltig  anerkaunt,  und  begrun- 
det die  Ziistândigkeit  eines  jeden  Gerichts  gegen  den 
.  in  seinem  Bezirk  anzutreffenden  Schuldner.  A  us  dem 
ergangenen  Erkenntnisse  soll  selbst  die  Personalexecu- 
tioo  gegen  den  Schuldner  bei  den  Gerichten  des  an- 
dern Staàts  vollstreckt  werden* 


et  le  Duché  de  Stixe-Alienbourg.      135 

Art.  30.  Bei  deoi  Gerichtsstande ,  un  ter  welchem  1840 
Jemand  fremdes  G  ut  oder  Vermogen  bewirtbschaftet  oder 
yerwaltet  hat,  mtiss  er  anch  auf  die  ans  einer  solchen 
Administration  angestellte  Klage  sich  einlassen,  so  lange 
nicht  die  Administration  vôltig  beendfgt,  und  der  Ver. 
watter  ùber  die  abgelegte  Rechnung  quitttrt  ist.  Wenn 
daher  ein  ans  •  der  quittirten  Rechou ng  verbliebener  , 
Riickstand  gefordert  oder  elne  ertbeihe  Qnitttmg  ange- 
focbten  wird,  so  kann  dièses  nieht  bei  dam  Yôrmaligen 
Gerichtsstande  der  gefdhrten  Verwaltung  geschehen. 

Art.  31.  Jede  Intervention,  dîe  nicht  eine  besonders 
zu  behandelnde  Rechtssache  in  einen  schon  anhSngigen 
Process  einmischt,  aie  sei  principal  oder  accessoriscb, 
betreffé  den  Klager  oder  den  Beklagten,  §ei  nach  yor- 
gângiger  Streitankûndigung  oder  ohne  dieselbe  gesche- 
hen  ,  begrundet  gegen  den  auslândischen  Intervenienten 
die  Gerichtsbarkeit  des  Staates,  in  welchem  der  Haupt- 
process  gefùbrt  wird. 

Art.  32.  Sobald  yor  irgend  einem  in  den  bîsheri- 
gen  Artikeln  bestimmten  Gerichtsstande  eine  Sache  rechts- 
hangig  geworden  ist,  so  isk  der  Streit  daselbst  zu  be- 
endigen,  ohne  dass  die  Recbtshangigkeit  dure  h  Veràn- 
derting  des  Wohnsitaes  oder  Aufenthalts  des  Beklagten 
gestôrt  oder  aufgeboben  werden  kônnte. 

Die  Rechtshâogigkeit  einzelner  KJagsacben  wird  durch 
die  légale  Insinuation  der  Ladung  zur  Einlassung  auf 
die  Klage  fur  begrundet  erkannt. 

2.     Riichichtlich  der  Gerichtsbarkeit  in  nicht  strei- 
tigen  Rechtssachen. 

Art.  33.  Aile  Rechtsgeschàfte  tinter  Lebenden  und 
auf  den  Todesfall  werden ,  was  die  Gùltigkeit  dersel- 
ben  riicksiçhtlich  ihrer  Form  betrifft,  nach  den  Çe- 
setzen  des  OrU  beurtheilt,  wo  sie  eingegangen  sind. 
Wenn  nach  der  Verfassung  des  einen  oder  des  andern 
Staates  die  Gùltigkeit  einer  Handlung  allein  yod  der 
Aufnabme  vor  einer  bestimmten  Behôrde  in  demselben 
abhangt,  so  hat  es  auch  hierbei  sein  Verbleibeij. 

Art.  34.  Vertrage,  welebe  die  Begriïndung  eine* 
dinglichen  Rechts  auf  unbewegliche  Sachen  zum  Zweck 
haben ,  richten  sich  lediglich  nach  den  Gesetzen  des 
Orts,  wo  die  Sachen  liegen. 


136     Convention  entre  le  Royaume  de  Saxe 

1840      •  s,    R'dclsichtlich  der  Strafgerichtsbarheit. 

Art.  35.  Verbrecher  und  andere  Uebertreter  von 
Strafgesetzen  werden,  soweit  nicht  die  nachfolgenden 
Artikel  Ausnahmen  bestimmen ,  von  dem  Staate ,  dem 
aie  angehoren,  nicht  ausgeliefert,  aondern  daselbst  we- 
gen  der  in  dem  andërn  Staate  begangenen  Verbrechen 
zur  Untersuchung  gezogen  und  bestraft.  Daher  findet 
auçh  ein  Contumacialverfahren  des  andern  Staatea  gegen 
aie  nicht  statt. 

Es  bat  jedoch  wegen  gegenseitiger  Geatellung  der 
Forstverbrecher  vor  dem  Gericbtsstand  des  begangenen 
Verbrecbens  bei  der  diesshalb  zwischen  den  beiden  Re- 

giqrungen  getroffenen  Uebereinkunft  vom      '  

1823  sein  Verbleiben. 

Art.  J}6.  Wenn  ein  Unterthan  des  einen.  Staatea 
in  dem  Gebiete  des  andern  sich  eines  Vergehens  oder 
Verbrecbens  schuldig  gemacht  bat,  und  daselbst  ergrif- 
fen  und  zur  Untersuchung  gezogen  worden  ist,  so  wird, 
wenn  der  Verbrecher  gegen  jurât  orische  Caution  oder 
Handgelobniss  entlassen  worden,  und  sich  in  seinen 
Heimath'sstaat  zurûckbegeben  hat,  von  dem  ordentlichen 
Richter  desselben  das  Erkenntniss  des  auslândischen  Ge- 
richts,  nach  vorgtingiger  Réquisition  und  Mittheilung 
des  Urtheils ,  sowohl  an  der  Person  als  an,  den  in  dem 
Staalsgebiete  befindlichen  Gufërn  des  Verurtheilten  voll- 
zogen,  vorausgesetzt  »  dass  die  Handlung,  wegen  deren 
die  Strafe  erkannt  worden  ist,  auch  nach  den  Gesetzen 
des  requirirten  Staates  als  ein  Vefgehen  oder  Verbre- 
chen und  nicht  als  eine  blospolizei-  oder  finanzgesets- 
liche  Uebertretung  erscheint,  iogleichen  unbeschadet 
des  dem  requirirten  Staate  zust&ndigen  Strafverwand- 
lungs  -  oder  Begnadigungsrechts.  Ein  Gleiches  findet  im 
Fall  der  ^lucht  eines  Verbrechers  nach  der  Verurthei- 
lung  oder  w&hrend  der  Strafverbnssung  statt.  Hat  sich 
aber  der  Verbrecher  vor  der  Verurtheilung  der  Unter- 
suchung durch  die  Flucht  entzogen,  so  soll  es  dem  un- 
tersuchenden  Gericht  nur  freistehen,  unter  Mittheilung 
der  Acten  auf  Fqrtsetzung  der  Untersuchung  und  Be- 
'  strafung  des  Verbrechers ,  sowie  auf  Eïnbringung  der 
aufgelaufenen  Unkosten  aus  dem  Vermogen  des  Ver- 
brechers anzutragen.  In  FSllen,  wo  der  Verbrecher 
nicht  vermogend  ist ,  die  Kosten  der  Strafvollstreckung 


et  le  Duché  8axe~Alteribourg*         137 

zu  tragèn ,  bat   das  requirtrende  Gericht  solche  in  Ge-  1840 
mëaaheit  der  Bestimmung  des  Art,  45  zu  ersetzen.  . 

Art.  37.  Hat  der  Unterthan  des  eineo  Staatea  Straf- 
gesetze  des  andern  Staates  durch  solche  Handhingen 
verletzt  9  welche  in  dem  Staate ,  dem  er  angehôrt ,  gar 
nicht  verptfnt  sind,  z.  B.  durch  Uebertretung  eigen- 
thumlicher  Abgabeogesetze,  Polizeivorschriften  und  der- 
gleichen,  und  welche  demnach  auch  Ton  diesem  Staate 
nicht  bestraft  werden  ktfnnen,  so  soll  auf  vorg&ngige 
Réquisition  zwar  nicht  zwangswfise  der  Unlerlhan 
vor  das  Gericht  des  andern  Staates  gestellt,  demselben  * 
aber  sich  selbst  au  stellen  gestatlet  werden,  damit  er 
aich  gegen  die  Anschuldigungen  vertbeidigen  >  und  ge* 
gen  das  in  solchem  Falle  ztitèUsige  Contumarialverfah- 
ren  wahren  kônne.  Doch  aoll,  wenn  bei  Uebertre- 
tung  eines  Abgabengesetzes  des  einen  Staates  dem  Un- 
terthan  des  andern  Staatea  Waaren  in  Beschlag  genom- 
men  worden  sind,  die  Verurtheilung ,  sei  es  im  Wege  . 
des  Contumacialverfahren*  oder  sonst ,  insofern  eintre- 
ten,  als  sie  sich  nur  auf  die  in  Beschlag  genontmenen 
Gqgenst&nde  beschriinkt.  In  Ansehung  der  Contraven- 
tionen  gegen  Zollgesetze  bewendet  es  bei  dem  unter 
tien  Vereinsstaaten  abgeschlossenen  Zollcartel  vom  liten 
Mai  1833. 

Art.  38.  Der  zusl&ndige  Strafrichter  darf  auch,  so- 
weit  die  Gesetze  seines  Landes  es  gestatten,  ûber  die 
ans  dem  Verbrechen  entsprungenen  PriYatanspruche  mit 
erkennen,  wenn  darauf  y  on  dem  Besch&digten  angetra- 
gen  worden  ist. 

Art.  39.  Un  terthan  en  des  einen  Staates,  welche  we- 
gen  Verbrechen  oder  anderer  Uebertretungen  ihr  Va- 
terland  Terlassen  und  in  den  andern  Staat  sich  gefluchtet 
liaben,  ohne  daselbst  zu  Unterthanen  aufgenommen  wor- 
den zu  sein  ,  werden  nach  vorg&ogiger  Réquisition  ge- 
gen Erstattung  der  Kosten  ausgeliefert. 

Art.  40.  Solche  eines  Verbrechens  oder  einer  Ue- 
bertretung verd&cbtige  Individuen ,  welche  weder  des 
einen,  noch  des  andern  Staates  Unterthanen  sind,  wer- 
den, wenn  sie  Strafgesetze  des  einen  der  beiden  Staa- 
ten  verletzt  zu  haben  beschuldigt  sind,  demienigen»  in 
welchem  die  Uebertretung  veriibt  wurde,  auf  vorgMn- 
gige  Réquisition  gegen  Erstattung  der  Kosten  «usgelie- 
feri;  es  bleibt  jedoch  dem  requirirten  Staate  ûberlas- 
sen,  ob  er  dem  Auslieferungsantrage  Folge  gében  wolle, 


.    138     Convention  entre  le  Royaume  de  Sape 

1840  bevor  er  die  Regierung  des  drilten  Staates,  welcbem  der 
Verbrecher  angehftrt,  von  dem  Antrage  in  Kenntniss 
gesetzt  und  deren  Erklârung  erhalten  hat,  ob  aie  den 
Angescbuldigten  zureigenen  Bestrafung  reclamiren  vrolle. 

Art.  41.  In  denselbeh  Fàllen,  wo  der  eine  Staat 
berechtigt  ist,  die  Ausiieferung  einea  Beschuldigten  zu 
fordern ,  Ut  er  auth  verbunden ,  die  ibm  von  dem  an- 
dern  Staate  angebotene  Ausiieferung  anzunehmen. 

Art  42.  In  Criminalfaften,  wo  die  personliche  Ge- 
genwart  der  Zeugen  an  dem  Orte  der  Untersuchung 
nothwendig  ist,  soll  die  Stelluog  der  Unterthanen  des 
einen  Staates  vor  das  Untèrsuchungsgericht  des  andern 
zur  Ablegung  des  Zeugnisses,  zur  Confrontation  oder 
Récognition  gegen  vollstandige  Vérgiitung  der  Reiseko- 
sten  und  des  Versaumnisses  nie  verweigert  \yerden. 

Art.  43.  Da  nunmehr  -die  Fâlle  genau  bestimmt 
sind,  in  welchen  die  Ausiieferung  der  Angescbuldigten 
oder  Gestellung  der  Zeugen  gegenseitig  nicht  verwei- 
gert  werden  sollen,  so  hat  im  einzelnen  Falle  die  Be- 
hûrde,  welcher  sie  obliegt,  die  bisher  ûblicben  Rever- 
\  salien  iiber  gegenseitige  gleicke  Rechtswillfâhrigkeit  nicht 
weiter  zu  verlangen.  In  Ansehung  der  vorgangigen  An* 
zeîge  der  requirirten  Gerichte  an  die  rorgesetzten  Be- 
horden  bewendet  es  bei  den  in  beiden  Staaten  deshaib 
getjroffenen  Anordnungen. 

III.     Best'unmungen    rùcksichtlich   der  Kosten 
in  Civil-  und  Cripiinalsachen. 

Art.  44.  *  Gerichdiche  und  aussergerichtliche  Pro- 
cess-  und  Untersuchungskpsten ,  welche  Ton  dem  zu* 
folge  der  Bestimmungen  dieser  Uebereinkunft  compe- 
tenten  Gericht  des  einen  Staates  nach  den  dort  gelten- 
den  Vorschriften  fèstgesetzt  und  ausdriïcklich  fur  bei* 
treibungsfâhig  erklart  worden  sind ,  sollen  auf  Verlan- 
gen dièses  Gerichts  auch  in  dem  andern  Staate  von  den 
daselbst  sich  aufhaltenden  Schuldnern  oline  Weiteres 
executivisch  eingezogen  werden. 

Art  45.  In  allen  Civil-  und  Criminalrec&tssachen, 
in  welchen  die  Bezahlung  der  Unkosten  dazu  tinver- 
mogendeu  Personen  obliegt,  liaben  die  Behorden  des 
einen  Staates  die  Requisitionen  der*  Behtirden  des  an- 
dern sportel-  und  stempelfrei  zu  expediren,  und  nur 
den  unumgatiglich  nôthigen  Verlag  an  Çopialien,  Porto, 


et  h  Duché  de  Saxe-Allenbourg.       139 

Botenluhnen ,  Gebunren  der  Zeugen   und  Sachverstân-  1640 
digen,  Verpflegunga  -  und  Tranaportkoaten  zu  liquidiren.  ' 

Art.  46.  Den  vor  einem  auawSrtigen  Gericht  ab- 
zuhorenden  Zeugen  und  andern  Personeri  sollen  die 
Reise  -  und  Zehrungakoaten  nebst  der  wegen  ihrer 
Versaumnias  ihnen  gebiïhrenden  Vergiitung  nach  der 
von  dem  requirirten  Gericht  geachehenen  Verzëichmmg 
bel  erfolgter  wirklicher  Siatirung  von  dem  requiriren-  ' 
den  Gericht  sofort  verabreicht  werden. 

Art*  47.  Zu  Entacheidung  der  Frage,  ob  die  Per- 
son ,  weicher  die  Bezahlung  in  Civil  -  und  Criniitml- 
eachen  obliegt,  hinreichendea  Vermtigen  dâzu  besitzt, 
soll  nur  das  Zeugniaa  derjenigen  Gerichtsetelle  erfordert 
werden ,  unter  welcher  dieae  Person  ihre  wesenlliche 
Wohnung  bat.  Sollte  dieaelbe  ihre  Wohnung  in  einem 
dritten  Staate  haben,  und  die  Beitreibung  der  Roaten 
mit  Scbwierigkeîten  verbunden  sein ,  so  wird  es  ange- 
aehen,  ala  ob  aie  kéin  hinreichendea  eignea  Vermogen 
beaitze.  Iat  in  Criminalfallen  ein  Angeachuldigter  zwar 
veçmogend,  die  Koaten  zu  entrichten,  jedoch  in  dem 
gesprochenen  Erkenntniaae  ;dazu  nicht  verurtheilt  wor- 
den-,  ao  iat  dieaer  Fall  dem  des  Unverme*gena  gleich  zu 
aetzen. 

Art.  48.  Die  Beatimmungen  des  gegenwSrtigen  Ver* 
traga  atehen  mit  der  Beurtheilung  der  poliriachen  Hei- 
math  in  keiner  Verbindung. 

Art.  49.  Die  Dauer  dieaer  XJebereinkunft  wird  auf  ' 
Zwolf  Jahre ,  vom  laten  Juli  1840  an  gerechnet ,  feat- 
gesetzt.  Erfolgt  Ein  Jabr  vor  dem  Ablaufe  keine  Kûn- 
digung  von  der  einen  oder  andern  Seite,  ao  ht  aie 
atUlachweigend  ala  auf  noch  Zwolf  Jahre  weiter  ver- 
langert  anzusehen. 

Dreaden,  am  20aten  Juni  1840. 
(L.  S.) 
Koniglicli  Sacheiache  Miniaterien  der  Juatiz  und  der  aua- 
wartigen  Ângelegenheiten. 
(gez.)  vom  Konmznrrz.  vom  Zzaciuu. 


140     Patente  sur  la  restauration  de  Pordre 
1840 •  


29. 

Patente  de   VEmpereur   d? Autriche, 
concernant   la  restauration    de  tor- 
dre teutonique  en  Autriche.    En  date 
de  Vienne,  le  28  Juin  1840. 

(Wiener  Zeitung  v.  16.  Au  g.  1840). 

Wir  Ferdinand  der  Ente,  von  Gotte*  Gnaden  Kaiser 
'  von  Oesterreich  ;   Konig   von  Hungarn  und  Bohmen, 
dièses  Namens  der  Funfte;   Konig   der  Lombardey 
und  Venedigs,   von  Dalmatien,  Croalien,    SJavonien, 
Galicien ,   Lodômerien  und  Illyrien;   Erzlierzog  von 
Oesterreich;  Herzog  von Lothringen,  Salzburg,  8teyer, 
Karnthen,  Krain,  Ober-undNieder-Schlesien;  Gross- 
furst  von  Sîebenbùrgen  ;  Markgraf  von  Mabren  ;  ge* 
f  ârateter  Graf  von  Habsburg  und  Tyrol  etc.  etc. 
Unseres  in  Gott  ruhenden  Vaters  des  Kaisers  Franz 
Majestftt,   haben   zur  Ausfuhrung  Ilirer  zu  Jeder  Zett 
auf  Schutz  und  Erhaltung  des  Deutscben  Ritter-Ordens 
gericbteten  Absicbten  durch  Handschreiben  vom  17.  Fe- 
bruar  1806 ,  deo  damaligen  Hoch  -  und  Deutschmeister 
Erzherzog  Anton  in  seiner  Wùrde,  und  den  Orden  in 
dem  Besitze  seiner  in  dem  Pressburger  Friedens-Schlusse 
'  der  Verfiigung  des  Oberhauptes  des  Erzhauses  Oester- 
reich  anheimgegebenen  Gâter  best&liget;   das  Verhàït- 
niss  des  Ordens  gegen  den  Oesterreichiscben  Kaiserataat 
bestiinmt;   und   nacbdem  ersterer  in  der  Folge  in  den 
Genuss  seiner  Gâter  in   Illyrien    und  Tyrol   und    der 
'    Commende  zu  Frank furt  am  Main,   wieder  eingetreten 
war,   ihn   zu  derjenigen  Bericbtigung   und   Ergànzung 
der  Ordens-Slatuten  vom  Jahre  1606  auffordern  lassen, 
welche  durch  die  Auflôsung  der  Deutscben  Reichsver- 
fassung  und  durch  die  neue  Stellung  des  Ordens  gegen 
daé  Oberhaupt  des  Oesterreichischen  Kaiserthums  noth- 
wendig  geworden,  und   zu  welcher  er  durch  die  ikm 
von  Papst  Innocenz  IV.  verliehenen  Privilegien  bereefa- 
tîget  war.    Dem  zu  Folge  sind  die  Stajtuten  des  Ordens 
mittelst    einhelligen   Beschlusses   seines   Gross  -  Capitels 
erneuert  und   durch   mehrere   den   dermaligen  Zeitum- 
standen  angemessene  Abanderungen  und  Zusatze  ufiher 
beslimmt  w  or  den.    Wir  haben  in  voiler  Uebereinsttni- 


Uutoniquê  en  Autriche.  141 

miing  mit  den  von  des  hftchstseligen  Kaisers  Franz  t849 
Majest&t  gegen  den  Orden  geiîusserten  woblwollenden 
Gesinnungea  den  anf  solche  Art  errichteten  neuen  8ta- 
tuten  Unsere  Jandesfurstiicbe  Geoebmigung  ertheilt;  und 
wollen,  um  diejenigen  Verfugungen  derselben,  welcbe 
sich  auf  die  staats-  und  privatrechtlichen  Verh&ltnisse 
des  Ordens  und  seiner  einzelnfcn  Mitglieder  bezieben, 
sur  allgemeinen  Kunde  und  Nacbacbtung  zu  bringen, 
biermit  Folgendes  verordnen: 

{.  1.  Der  Deutsche.  Orden  soll  in  Unseren  Staaten, 
als  ein  selbstst&ndiges  geistlich  ritterliches  Institut,  }e- 
doch  unter  dem  Bande  eines  unmittelbaren  kaiserlichen 
Lehens  angeseben  und  behandelt  werden. 

f.  2,  Wir  erkl&ren  Uns,  fur  Uns  und  Unsere  Nach- 
folger,  zum  best&ndigen  Scbutz-  und  Scbirnihejrrn  des 
Deutscben  Ritter-Ordens. 

{*  3.  Demselben  werden  in  Unseren  Staaten  in  Riïck» 
sieht  der  Verwaltung  seines  beweglichen  und  unbeweg- 
licben  Vermogens  aile  Recbte  einger&umt  und  aile  Pflicb- 
len  auferlegt,  welcbe  jedem  Privât  -Eigentbumer  naeh 
den  Gesetzen  und  Landes  ver  fassnngen  zustehen. 

Der  Orden  wird  von  der  allgemeinen  Oberaufsichl 
der  landesfârstlicbenBehorden,  unter  welcber  geistlicbe 
Gemeinden  und  ihre  Gâter  steben,  befreib  Da  Uns 
jedoch  als  obersten  Lehen-,  Scbutz-  und  Scbirmjierrn 
des  Deutscben  Ordens  die  Oberau fsicbt  ûber  die  tnnere 
Einrichtunç  des  Ordens,  so  wie  iiber  die  Erhaltung 
seines  Vermogens  und  die  Verwaltung  desselben  ge- 
bâhrt,  so  bebalten  Wir  Uns  vor,  Uns,  so  oft  wir 
es  nothig  finden  werden,  von  dem  Ordens-Oberbaupte, 
die  erforderlichen  Naohweisungen  und  Auskânfte  vor- 
legen  zu  lassen. 

§.  4.  Aile  zur  Dotation  des  Oberhauptes  des  Or- 
dens bestimmten ,  oder  zur  Erbaltung  der  OrdensgKe* 
der  gewidmeten  Gâter,  Capitalien,  Recbte,  Gettlle  und 
Einkiinfte  bilden  das  mit  dem  Lehenbande  gegen  Unser 
Kaiserbaus  behaftete  Gesammteigenthum  des  Deutscben 
Ritter-Ordens.  Seine  unbeweglichen  Gâter  sowobl  als 
die  zu  dem  Stammvermôgen  desselben  gehôrigen  Capi- 
talien kënnen  obne  landeefurstliche  Geoebmigung  wed*r 
verpfandet  nocb  ver&ussert  werden.  Die  Capitalien 
des  Ordens  sind  nach  den  in  dem  allgemeinen  burger- 
licben  Gesetzbucbe  fur  die  Gelder  der  Mundel  und 
Pilegbefoblenen    ertheilten  Vorscbriften   zu   versichern. 


142     Patente  sur  la  restauration  de  tordre 

1840  Die  Anlegung  ers  part  er  oder  bar  eingegangener  Capita- 
lien  kann  Dur  mit  Genehniigung  des  Ordens-Oberhaup- 
te8  erfolgen. 

$.5.  Dem  Deutschen  Orden  bleibt  unbenommen, 
in  alleu  Provinzen  der  Oesterreichischen  Monarchie  sein 
bewegHches  und  unbewegliches  Vermogen  ungehinderl 
zu  vermehren;  auch  kônnen  ùber  bedingte  Dotationen 
von  dem*  Ordens -Oberhaupte  mit  Einverstandniss  des 
Gross-Capitels  verbindliche  Urkunden  ausgestellt  werden. 

{.  6.  In  Rûcksicht  der  Steuern  und  aller  andereu 
Staats-  und  Provinziallasten ,  sind  die  Gâter  des  Deut- 
schen Ordens  den  weltlichen  Gûtern  gleich  zu  halten. 

§.  7.  Das  Oberhaupt  des  Ordens  fiïhrt  den  Titel  : 
Hoch  -  und  Deutschmeister  des  Deutschen  Ritter-Ordens. 

$.  8.  Die  Hoch  -  und  Deutschmeister  haben  aïs  sol- 
che  vor  dem  Àntrittë  ihres  A  m  tes,  und  bei  jeder  Ver- 
an  der  ung  in  der  Perso n  dès  Landesfiirsten  die  lnndea- 
fârstliche  Belehnung  fur  sich  und  den  ganzen  Orden 
anzusuchen,  und  Falle  sie  nicht  ausdrucklich  davon 
dispensirt  werden,  feierlich  zu  empfangen.  Sie  -werden 
ala  Oesterreichische  geistliche  Lehenfûrsten  behandelt, 
und  geniessen  den  Rang  vor  allen  geistlichen  und  welt- 
lichen  Fiïrsten,  deren  Fiïrsten  wiïrde  jiïnger  als  die  Zeît 
der  ersten  Griindung  des  Deutschen  Ritter  -  Ordens  ist. 

§.  9.  Der  dermalige  Hoch  -  und  Deutschmeister  Erz- 
herzog  Maximilian ,  so  wie  auch  in  Zukunft  aile  Hoch- 
und  Deutschmeister  und  Ordensglieder  ans  Unserem 
kaiserlichen  ftause  geniessen  den  Rang  und  die  Rechte 
ihrer  Geburt.  Dem  zu  Folge  gelten  insbesondere  in 
Ànsehung  des  Gerichtsstandes  fur  sie  und  ihre  Dîener- 
schaft  die  fur  andere  Mitglieder  des,  kaiserlichen  Han- 
ses, die  keine  Landesfiirsten  sind,  und  ihre  Diener  er- 
theilten  Vorschriften. 

f.  10.  Die  Ordensritter  und  Pries! er  werden  nacli 
ihren  Ordensgelubden  als  Religiosen  angesehen.  Sie 
bleiben  jedoch  im  Genusse  ihres  Vermogens.  Sie  kOn- 
nen  auch  nach  dem  Eintritte  in  den  Orden  durch 
Handlungen  un  ter  Lebenden  sowohl  als  durch  Erb- 
schaften ,  nicht  nur  frei  eigenes  Vermflgen  /  sondern 
auch  Lehen  und  Fideicom misse,  so  weit  es  der  Inhalt 
der  Fideicommiss-liistitute  gestattet,  erwerben.  Sie  ha- 
ben zwatr  freie  Macht,  durch  Handlungen  unter  Leben- 
den ùber  ihr  Eigentbum  zu  verfiîgen ,  doch  muas  bei 
Schenkungen ,  welche  den  Betrag  von  dreibundert  Du* 


teuionique  en.  jhitriclie.  243 

caten   ubersieigen ,    hierzu   friiher  die  Einwilligung  d«s  1840 
Hoch-  tind  Deutschmeisters  eingeholt  werden. 

$.  11.  Kein  Mîtglied  des  Ordens  kann  eioe  Vor- 
mtindschaft  oder  eioe  B&rgscbaft  ûbernehinen ,  in  80 
fera  ihm  dièses  nicht  von  déni  Hoch-  und  Deutsch- 
ineister  durch  ein'e  Dispensation  von  den  Ordensgesetzen 
gestattet  wird. 

{.  12.  Letzte .  Willenserklârungen  und  Schenkun- 
gen  von  Todeswegen  der  Mitglieder  des  Ordens  sind 
null  und  nichtig,  wenn  nicht  der  Hoch-  und  Deutsch- 
meister  entweder  die  besondere  Genehmigung  hierzu 
ertheilt,  oder  dem  Ordensmitgliede  im  Allgemeinen  das 
Recht  zur  Errichtung  eines  letzten  Willens  eingeraunit 
hat.  Die  Erlaubniss  •  zur  Errichtung  eines  letzten  Wil- 
lens oder  einer,Schenkung  von  Todeswegen  kann  ei- 
nem  Ordensmitgliede  nur  bei  Lebzeiten.  desselben  er- 
theik,  sie  wird  aber  ohne  besondere  Griïnde  nie  ver- 
weîgert  werden.  Die  vor  dem  Eintritte  in  den  Orden 
bereits  erriohteten  letztwiUigen  Anordnungen  sind  nur 
dann  gnltig,  wenn  der  Erblasser  die  Erlaubniss  zu  te- 
stiren,  nach  seinem  Eintritte  von  dem  Hoch  -  und  Deutsch- 
meister  erhalten  hat.  Das  Ordens-Oberhaupt  hat,  weun 
es  einen  letzten  Willen  zu  errichten  gesonnen  ist,  das 
Gross-Capitel  des  Ordens  um  die  Ermachtigung  dazu 
anzugehen. 

§.  13.  Stirbt  das  Oberbaupt  oder  ein  Mîrflied  des 
Ordens  ohne  gûltigen  letzten  Willen,  so  fallt  dessen 
freieigenes  Vermôgen  dem  Orden  zu.  Nur  muss  den 
Noth«rben  desselben  der  ihnen  allenfalls  gebuhrende 
Pflichttheil  verabfolgt  werden.  Der  Orden  haftet  fur 
keine  Schulden  des  Erblassers.  Er  ist  aber  berechliget, 
fur  Vernachlassigungen  an  Gebguden  ,-  Abgang  aui  fun- 
dus  iustructus  und  fur  andere  V«rkûrzungen  oder  Be- 
schadigungen  an  der  Ordens-Substanz  sien  den  Ersatz 
aus  dem  Nachlasse  des  Verstorbenen  zu  verschaffen. 

j.  14.  Nach  dem  Àbleben  eines  Mitgliedes  des  Or- 
dens haben  ein  Ordensritter  und  ein  Ordensbeamter  anf 
dessen  Nachlass  die  enge  Sperre  anzulegen.  Findet  sich 
bei  etnem  Ordensmitgliede ,  welches  die  Erlaubniss  zur 
Errichtung  eines  letzten  Willens  erhalten  hatte,  eine  - 
letzte  Willenserkl&rung ,  so  hat  der  Laod-Comtbur  die- 
selbe  dem  Hoch  -  und  Deutschmeister  zu  iibergeben, 
damit  derselbe  die  Richtigkeit   dieser  dem  Erblasser  er- 


144    Patente  sur  la  restauration  de  F  ordre 

1840  theilten  Eriaubniss  sur  Errichtang  eines  letzten  WHIens 
bestatigen  ktfnne. 

$.15.  Der  Deutsche  Orden  ist  iiber  das  freieigene 
Vermogen  des  Hoch-  und  Deutschmeisters,  der  Ordens* 
ritter  und  Ordenspriester  9  in  so  fern  die  Abhandlung 
zu  pflegen  berechtigt,  als  dadurch  keine  mit  der  Aus* 
iibung  der  streitigen  Gerichtsbarkeit  zusammenh&ngende 
Gerichtsbandlung  uoternommen  wird. 

Der  Orden  kann  Sperreo  anlegen,  ErbserklSruogen 
annehmen,  Inveotarien  errichten,  Convocations -Edicté 
ausfertigen9  Erbschafts-  und  Testaments-Ausweisungen 
erledigen,  Abhandlungs-Gebiïhren ,  uribestrittene  Schul- 
den  und  VermMchtnisse  bericbtigen  lassen,  und  dieErb- 
echaft  dem  anerkannten  Erben  oder  der  Ordena-Casse 
einantworten.  Dagegen  ist  iiber  Klagen  der  Erbschafts- 
Glaubiger  oder  Vermachtnissnehmer,  iiber  Verbote  und 
andere  rechtliche  Vorsichtsmittel ,  iiber  gerichtliche  Exe- 
cution, oder  iiber  die  verh&ltnissmSssige  Vertbeilnng  ei- 
ner  zur  Berichtignng  der  Schulden  nicht  hinreicbenden 
Verlassenschafts-Masse,  so  wîe  iiber  aile  streitigen  Erb- 
schafts-Angelegenheiten  bei  der  Gerichtsbehorde ,  vrel- 
cher  iiber  die  Person  des  Erblassers  die  Jurisdiction  zu- 
gestanden  bat,  zu  verhandeln  und  zu  entscheiden,  Das 
dem  Orden  etngeraumte  Recht  der  Abhandlung  erstreckt 
sich  weder  auf  Fideicommiss  -  und  Substitutionsmassen, 
noch  auf  die  Verlassenschaften  der  Beamten  und  Die- 
ner  des  Ordens,  oder  der  Beamten  und  Diener  der 
einzelnen  Ordensmitglieder.  Die  Ordens-Kanzleyen  ha- 
ben  bei  den  Verlassensçhafts-Abhandlungen  die  Gesetze 
genau  zu  beobachtçn,  .und  stehen  in  dieseo  Gesch&tien 
unter  dem  Appellations-Gerichte  des  Laudes. 

§.  16.  Die  Mitgtieder  des  Ordens  stehen  nur  in 
Ordens-Angelegenheiten  unter  den  Ordens  •  Oberen  ,  in 
jeder  anderen  Rûcksicht  unter  den  Beburden ,  welchen 
sie  nach  ihren  ûbrigen  Verh&ltnissen  unterworfen  -eind. 
Die  VernachlSssigung  der  durch  den  Eintritt  in  den 
Orden  gegen  denselbeu  ûbernommenen  besonderen  Pflich- 
ten  wird  von  den  Ordens- Oberen  geahndet.  Die  Un- 
tersuchung  und  Bestrafung  aller  anderen  Vergehen  und 
Verbrechen  gehort  vor  die  von  dem  Staate  dazu  be- 
stellten  Behorden.  Sollte  sich  ein  Mitglied  des  Ordens 
muthwillig  in  Schulden  stûrzen,  so  kann  das  ordenl- 
liche  Gericht  von  den  Ordens-Oberen   angegangen  wer- 


teutonique  en  Autriche.  145 

Jen,  dasselbe  (MTentlich  fur  elnen  Yerschwender  zu  er-  1840 
kJaren. 

f.  17.  Kraft  des  Uns  zustehenden  Schuts-  und 
Schirmrechtes  wird  Unsere  geheime  Haus-,  Hof-  und 
Staats-Kanzley  als  diejenige  Behorde  bestimmt ,  welche 
in  Unserem  Namen  iiber  die  Vollziehung  der  voq  Uns 
bei  der  Réorganisation  dvs  Deutschen  Ktfter  -  Ordens 
erlassenen  Bestiinmungen  zu  wachen  bat. 

So  geschehen    in  Uuserer  kaiserlichen  Haupt-  und 
Residenzstadt  Wien   am  acht   und   zwanzigsten   Jutai  us 
nach  CbrÎ8li  Gebnrt  im  Ein  Tausend  acht  Hundert  vier- 
zîgsten,  Unserer  Reiche  im  Secbsten  Jahre. 
Ferdikavd. 
(L.  8.) 
Anoi  Friedrich  Graf  Mittrowskt  v.  Mittrowiz   und 
Nemischl  , 
Oberster  Kanzler. 
Carl  Graf  v.  Ivzaghy, 
Hofkanzler. 
Fkahz  Freiherr  v.  Pillkrsdouff  , 
Kanzler.  ' 

Johanh  Kimbek  Freiherr  v.  Lilîehau, 
Vice-Kanzler. 
Nach  St.  k.  k.  Apost.  Majestât  Hochsteigeuem  Befeliîe  :      à 
Joseph  Edler  v.  FlGsch. 


Recueil  gèn.    Tom.  /.  K 


146     Convention  de  commerce  entre  la  ville  de 
1S40 __ . 

30. 

Convention  de  commerce  conclue  le 

4  juillet  1840,  entre  la  ville  libre  de 

Brème  et  l'association  allemande  de 

douanes. 

Par  suite  du  traite  conclu  sous  la  date  du  21  jan- 
vier. 1839  ,  entre  la  couronne  de  Prusse ,  les  autres 
membres  de  l'association  de  douanes  et  de  commerce 
et  le  royaume  des  Pays-Bas,  et  plus  tard  sous  la  date 
des  12  et  17  décembre  1839,  entre  les  Etats  précités 
en  premier  lieu,  et  la  ville  libre  et  anséatique  de  Ham- 
bourg ,  relativement  aux  sucres  lumps  et  raffinés ,  de 
1  même  qu'au  commerce  des  vins,  traité  qui  stipule  éga- 
lement les  avantages  donnés  comme  équivalens,  le  Sé- 
nat a  signé  pou^r  le  même  objet,  le  4  Juillet  de  cette 
année ,  avec  le  gouvernement  prussien ,  en  son  nom 
et  comme  mandataire  des  autres  Etats  faisant  partie  de 
la  fédération  de  douanes  et  de  commerce,  une  convention 
qui  entrera  en  vigueur  le  1er  août  prochain,  et  conser- 
vera sa  force  aussi  longtemps  que  dureront  les  deux 
conventions  ci-dessus. 

1°  Brème  a  prié  rengagement: 

a.  De  régler,  pour  toutes  les  marchandises  expédiées 
des  ports  de  l'Union  situés  sur  le  haut.1  Weser,  les  droits 
de  grue  et  de  crâne,  de  façon  que,  dans  aucun  cas, 
il  ne  soit  payé  au-delà  d'un  demigrote  par  quintal  poids 
brut,  pour  le  travail  fait  suivant  le  règlement,  par  les 
garçons  de  grue  pour  décharger  ou  charger,  soit  qu'on 
ait  fait  usage  ou  non  des  grues  ou  crânes.  La  ville 
aura  soin  aussi  dans  le  cas  où  les  propriétaires  préfé- 
reraient pour  transborder  ces  marchandises  de  bord  à 
bord,  d'employer,  au  lieu  de  leurs  propres  ouvriers, 
les  garçons  de  grue,  que  ceux-ci  ne  réclament  pour 
ce  travail  que  la  taxe  simple;  enfin,  ai  l'exception  du 
droit  de  grue  ou  de  crâne  en  question,  il  ne  sera  in- 
troduit aucun  autre  droit  pour  l'usage  qu'on  fera  du 
quai,  soit  pour  charger  ou  pour  décharger. 


Brème  ei  Pa&sociat.  allemande  de  Douanes.     147 

30. 

Uebereinkunft  zurn  Zweck  gegensei- 
tiger  Verkehrserleichterungen,  abge- 
schlossen  am  &ten  Juli  1840  ziui- 
schen  Preussen  und  den  deutschèn 
Zollvereinsstaaten  einerseits  und  der 
freien  Stadt  Bremen  andererseits* 

(Officielle  Bekanntmachung), 

Zwischen  der  Koniglich  Preussischen  Regierung,  fiir 
sich  und  in  Vertretung  der,ubrigen  zu  dem  Zoll-  und 
Handels-Vereine  gehorigen  Regierungen ,  und  dem  8e- 
nate  der  freien  Hansestadt  Bremen  ist  in  Beziehung  auf 
die  dem  Koniglich  Niederlandischén  Gouvernement,  in 
dem  Handele-Vertrage  vom  3  lst en  Jatiuar  1839;  8eir 
tena  de*  Zollvereins,  zugestandenen  Vergiinsligungen  hin- 
sicbtlich  der  Einfuhr  von  Lumpenzucker  zurn  Versie- 
den  und  von  Raffinade,  ingleichen  des  Bezttges  von 
Wein  eine  ëhnliche  Uebereinkunft,  veie'.nNft  déni  Se* 
oate  der  freien  und  Hansestadt,  Hamburg  auob  mit  dem 
Senate  der  freien  Hansestadt  Bremen  unter  dem  4ten 
Juli  1.  J.  getroffen  worden*  Der  wesentliche  Inhalt 
dieser  vom  lsten  August  L  J.  an ,  und  for  die.  Dauer 
der  gedachten  Vereinbàrungen  mit  dem  Kdnigreiche  der 
Niederlande  und  der  freien  und  Hanaestadt  Hamburg, 
in  Kraft  tretenden  Uebereinkunft,  wird,  in  Fôlgendem  '■ 
zur  offentlichen  Kenntnisa  gebracht. 

1)  Der  Sénat  der  freien  Hansestadt  Bremen  liât  sich 
verbindlich  gemacht: 

a.  fiir  Giïter,  aus  den  zurn  Zoll  ver  eine  gehorigen  Hiïfen 
derOberweser  verladen,  die  Bremischen  Krahn-  und 
Wupper-Gebnhren  dergestalt  festzusetzen  >  dass  in 
keinem  Falle  mehr  als  £  Groten  vom  Centner  Brut- 
togewicht  fiir  die  durch  die  Wupper  beim  Aus  *  oder 
Einladen ,  mit  oder  ohne  Benutzung  von  Krahn  oder 
Wupper,  reglementsmâssig  zu  verrichtenden  Arbei- 
ten  zu  zahlen  ist; 

nicht  minder  auch  dafûr  zu  sorgen,  dass,  wenn 
bei  Ueberladungen  gedachter  Giiler  von  Bord  zu  Bord 
der  Eigenthiimer  derselben  es  vorziehen  sollte,   slatt 

K2 


148     Convention  de  commerce  entre  la  ville  de 
1840 


b.  Le*, objet*  ci-après  désignes  descendant  te  Weâer 
et  embarqués  avec  l'intention  d'être  réexportes  pour 
Brème:  • 

Fer  brut,  verreries,  fruits  vers  et  secs,  eaux  miné- 
rales ,  poterie  commune ,  terre  de  pipe  et  pipes. 

Seront,  lorsqu'on  les  accompagnera  de  la  preuve 
de  leur  provenance  des  pays  de  l'association ,  non-seu- 
lemeot  comme  par  le  passé,  affranchies  des  droits  d'en- 
trée ,  mais  ne  seront  encore  soumis  à  leur  passage  ou 
à  leur  réexpédition ,  à  aucune  espèce  de  douane. 

Par  contre: 

2°  L'association  de  douanes  et  de  commerce  a  en 
compensation  des  concessions  ci-dessus,  promis: 

a.  De  ne  soumettre  à  leur  introduction  dans  la  cir- 
conscription de  la  fédération,  les  sucres  lumps  et  ancres 
raffinés  brémois  à  aucun  droit  d'entrée  plus  élevé  que 
ceux  que  patent  les  mêmes  produits  néerlandais  e^ham- 
bourgeoiSj  mais  bien  plutôt  de  traiter  les  premiers  sur 
le  même  pied  que  les  deux  derniers. 

b.  De  faire  jouir  le  commerce  des  vins  brémois  sur 
le  territoire  de  l'association  àe  douanes  et  de  commerce 
des  mêmes  avantages  accordés  au  commercé  des  vins 
néerlandais  et  ham bourgeois,  de  manière  qu'aussi  long- 
temps que  la  réduction  dont  jouit  le  commerce  des  vins 
en  gros  sur  les  droits  d'entrée  des  vins  introduits  di- 
rectement des  pays  de  production ,  subsistera ,  ou  que 
d'autres  avantages  de  cette  nature  seront  accordés  à  ce 
commerce,  ces  faveurs  seront  appliquées  de  même  éga- 
lement aux  vins  tirés  de  Brème. 


Brème  et  V associât,  allemande  de  Douanes.     149 

eigener  Arbeiter  sich  der  Wupper   zu  bedienen ,    die  1840 
letzteren  dafûr  nicht  mehc   als   die    e in  fâche  Gebâhr 
berechnen  dârfen; 

endlich  ausser  besagten  Krahn-  und  Wupper-Ge- 
biïhren  keine  anderen  Gefdlle  fur  die  Benulzung  des 
Bollwerks  beim  Eio  -  und  Âusladen  einzufùhren  ; 
b.  die    nachbenannten ,    weserabwSrts    mit    der  Bestim-  % 
miing  zur  Wiederausfuhr ,   nach  Bremen  verschifften 
Artikel  : 

Roheisen ,   Glaswaaren ,   frisches  und  getrocknetes 
Obst,  MineralWasser,  gemeine  Topferwaaren,  Pfeif- 
fenerde  und  PfeifFen, 
-    wenn   8Îe  mit   dem  Beweise   ihret   vereinslandischen 
Uraprcings   verséhen    sind ,    nnter  Beibehaltung    des 
scbon  bestehenden  zollfreien  Eingangs,  auch  bei  der 
Durchfuhr  und*  Wiederaiisfukr   mil    keinerlei  Zoll- 
Abgaben  zu  beschweren  j 
vrogegen 
2)  Seitens   des  Zoll  -  und  Handels'- Vereins   in  Er-     - 
wiederung  der  vorstehenden  Zugest&ndnisse ,  die  Zusî- 
cberung  ertbeill  worden  ist: 

a.  den  in  das  Gebiet  dièses  Vereins  eingehenden  Bre- 
mischen  Luntpenzucker  und  die  Breinischen  Raffina- 
den  keinen  hoheren  Eingangs-Abgaben ,  als  von  den 
gleicbartigen  Niederl&udischen  und  Hamburgischen  Er- 
zeugnissen  zu  entricbten  sind,  zu  iraterwerfen ,  viel- 
inehr  die  ersteren  mit  den  Widen  letzteren  auf  voi- 
lig  gleicbem  Fusse'  zu  behandeln  ; 

b.  den  Bremischen  Weinbandel  im  Gebiete  des  Zoll- 
und  Handels -Vereins  gîeicher  Begiïnstigung  mit  dem 
Niederl&ndiscfaen  und  Hamburgischen  Weinliandel  in 
der  Art  geniessen  zu  lassen ,  dass,  so  lange  die  in 
den  Staaten  des  Zollvereins  zu  Gunsten  des  Gross- 
handels  mit  Wein  bestebende  Rabatlbewilligùng  auf 
die  Eingangs-Abgaben  von  den  unraittelbar  aus  den 
L&ndern  der  Erzeugung  eïngefôhrten  Weinen  noch 
fortdauern,  oder  andere  Begiinsligungen  dieser  Art 
}enem  Handel  etwa  zugestanden  werden  mOchten, 
dièse  Begpnstigungen  gleicbmassig  auch  auf  die  aus 
Bremen  bezogenen  Weine  angewendet  vrerden  sollen. 


150    articles  addition,  à  la  convention  postale 
1840    ~ . 

31. 

articles  additionnels,  signes  le  S  juil- 
let 1840,  pour  faire  suite  aux  ar- 
rangemens  arrêtés  les  10  octobre  1836, 
12  septembre  1837  et  20  Septembre 
.1839,  entre  la  France  et  les  Pays- 
,    Bas,   relativement  aux  relations  de 

poste. 

Art.  1er.  L'  office  des  postes  des- Pays-Bas  paiera 
.  à  l'office  des  postes  de  France  la  somme  de  trois  francs 
soixante  centimes  par  30  grammes,  poids  net,  pour 
prix  de  transît  des  lettres  originaires  du  royaume  des 
Pays-Bas,  à  destination  de  la  Sardaigoe  et  des  Etats 
d'Italie. 

Art.  2.  Les  échantillons  de  marchandises  de  même 
origine  seront  livrés  au  tiers,  et  les  lettres  chargées  au 
double  du  prix  fixé  par  l'article  précédent. 

Art.  3.  Les  journaux  et  imprimés,  originaires  des 
Etats  d'Italie,  transitant  par  la  Sardaigne  et  à  destina- 
tion des  Pays-Bas,  seront  livrés  à  l'office  néerlandais 
aux  prix  ci-après,  savoir: 

Les  journaux,  à  raison  de  neuf  centimes  par  feuille, 
dont  cinq  pour  transit  sarde,  quatre  pour  transit 
français. 

Les  imprimés  de  toute  nature  à  raison  de  dix  cen- 
times, dont  moitié  pour  le  transit  français  et  moitié 
pour  le  transit  sarde. 

Art.  4.  {  1er.  Les  lettres  de  la  Turquie,  de  l'Ar- 
chipel, de  Smyrne,  de  la  Grèce,  de  l'Egypte,  ainsi  que 
des  divers  ports  d'Italie  à  destination  des  Pays-Bas»  et 
transportées  par  les  paquebots  réguliers  de  l'administra- 
tion des  postes  françaises; 

Et,  réciproquement,  les  lettres  des  Pays-Bas  pour 
la  Turquie,  l'Archipel,  Smyrne.,  la  Grèce»  l'Egypte  et 
les  divers  points  de  l'Italie,  qui,  suivant  la  volonté  des 
envoyeurs,  devront  être  transportées  par  les  mêmes 
paquebots. 

Seroni  payées  par  l'office  des   postes  des  Pays-Bas 


entre  la  France  et  la  Hollande.       151 

à  l'office  de  France  à  raison  de  six  francs  par  30  grain-  1840 
mes ,  poids  *net. 

§  2.  Les  échantillons  de  marchandises  paieront  le 
tiers ,  et  les  lettres  chargées  le  double  du  prix-  ci-des- 
sus fixé. 

,  §  3.  Le  port  des  journaux,  prix-couraiTS  et  autres 
imprimés ,  sera  de  dix  centimes  par  journal  ou  feuille 
d'impression. 

Art.  5.  Les  présens  articles  seront  considérés  comme 
additionnels  aux  arrangemens  existans  entre  les  deux 
pays  relativement  à  leurs  communications  postales,  et 
seront  mis  à  exécution  à  partir  du  1er  d'août. 

Arrêté  et  signé  à  La  Haye,  le  8  juillet  1840,  entre 
le  baron  de  Bois-le-Comte ,  envoyé  extraordinaire  et 
ministre  plénipotentiaire  de  sa  majesté  le  roi  des  Fran- 
çais, et  le  baron  Verstolk  de  Soeten,  ministre  des  af- 
faires étrangères  de  sa  majesté  le  roi  des  Pays-Bas*). 
(L.  S.)  Le  baron  de  Bois-le-CoiIte. 
(L.  S.)  Vehstolk  de  Soele*. 


32. 

articles  additionnels  à  la  Convention 
conclue  le  27  août  1838  entre  la  France 
et  la  Sar daigne,  pour  la  transmis- 
sion des  correspondances**),  signés 
à  Paris  le  21  juillet  1840* 

Art.  1er.  L'office  des  postes  de  Sardaigne  paiera  à 
l'office  des  postes  de  France»  pour  le  transit  des  cor* 
resppndances  originaires  <fc*  Etats  belges,  à  destination 
de  la  Sardaigne  et  des  autres  Etats  d'Italie,  le  prix  de 
trois  Jra'ncs  soixante  centimes ,  par  trente  grammes, 
poids  net. 

2.  L'office  des  postes  de  France  paiera  à  l'office  des 
postes  de  Sardaigne,  à  raison  de  trente  grammes,  poids 
net,  savoir: 


*)  Ces  articles  ont  été   dûment  approuvés  par   les  souverains 
respectifs. 

**)  Les  ratifications  ont  été  échangées ,   a  Paris  »  le  3  septem- 
bre 1840. 


152 

1840       l<>  Pour  les  lettres  originaires  du  royaume  des  Deux- 
Siciles ,  quatre  francs  vingt  centimes; 

2.  Pour  les  lettres  originaires  .des  Etats  pontificaux 
et  du  Juché  de  Modène,  trois  francs  soixante  et 
quinze  centimes; 

3.  Pour  les  lettres  de  tous  les  autres  Etats  d'Italie 
non  mentionnés  aux  n°»  1  et  2  du  présent  article,  trois 
frans  dix  centimes* 

3*  Appliquant  également  aux  correspondances  de  et 
pour  la  Belgique  les  stipulations  de  l'article  27  de  In 
convention  du  27  août  1838,  les  deux  offices  de  "Franco 
et  de  Sardaigne  réduiront  réciproquement  les  prix  sti- 
pulés en  faveur  de  chacun  d'eux  par  les  articles  pré- 
cédens  1  et  2,  au  tiers  pour  les  échantillons  de  mar- 
chandises, et  porteront  au  double  ces  mêmes  prix  pour 
les  lettres  chargées ,  -provenant  ou  à  la  destination  du 
royaume  de  Belgique. 

4.  Le  paragraphe  2  de  l'article  26  de  la  convention 
précitée  du  27  août  1838  est  modifié  de  la  manière 
suivante  : 

L'office  des  postes  de  Sardaigne  paiera  à  l'office  des 
postes  françaises,  pour  les  lettres  et  échantillons  de 
marchandises  affranchis  jusqu'à  destination  du  royaume- 
uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  sept  francs 
soixante  centimes ,  à  raison  de  trente  grammes,  poids 
net,  au  lieu  de  dix  francs ,  ainsi  qu'il  était  prescrit 
par  ledit  paragraphe,  sans  préjudice  des  réductions  ul- 
térieures qui  pourront  résulter  des  arrangemens  à  in- 
tervenir entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne* 

5.  Les  présens  articles  additionnels,  qui  seront  ré- 
ciproquement mis  en  vigueur  par  les  deux  offices  de 
France  et  de  Sardaigne ,  le  1er  du  mois  d'août  1840, 
auront  la  même  durée  et  suivront  le  même  sort  que  la 
convention  postale  du  27  août  1838. 

Fait  et  arrêté  à  Paris  le  21  du  mois  de  Juillet  1840, 
sous  la  reserve  des  ratifications  de  nos  Souverains  re- 
spectifs ,  entre  nous ,  Ministre  et  Secrétaire  d'état  au 
département  des  affaires  étrangères,  président  du  con- 
seil des  ministres  de  Sa  Maj.  le  Roi  des  Français ,  et 
nous,  ambassadeur  de  Sa  Maj..  le  Roi  de  Sardaigne, 
auprès  de  Sa  Maj.  le  Roi  des  Français. 

(L.  S.)  A.  Tmcas. 

(L.  S.)  Bhigkole-Sxlc. 


153 
-— —1840 

33. 

Convention  spéciale  entre  le  Royaume 
de  Bavière,  tes  grandduchés  de  Bade 
et  de  Hesse  et  le  Duché  de  Nassau, 
concernant  la  navigation  du  Rhin* 
En  date  du  9  Juillet  1840* 

(Grossherzoglich  Hessisches  Regierungsblatt  y.  24.  Marz 
1841.  Nro  10), 

Die  Regierungen  von  Baden,   Baiern,  Hessefi 
uod  Nassau,  als  Uferstaaten  des  Rheins,  haben 
in  Anbetracht:    dass  mehrere  '  wichtige  Vorschriften 
des  Rheinschifffabrts-Vertrags  vom  31.  Marz  1831 
einer  Pônal-Sanction  entbehren,  und  es  zweckmas- 
sig  erscheint,   solche   nacbtràglich   noch  eintreten 
su  lassen; 
inErwagung:  dass  {lie  Uferstaaten  :  Frankreich,  Nie* 
derland  und  Preussen  mit  abnlicber  Fûrsorge  schou 
vorangegangen  sind,  — 
sich   ziir  Erzielung  einer  mëglichsten  Gleichfëraitgkeit 
des  Verfahrens  ùber  nachstehende  —  im  Wege  landes- 
berrlicher  Verordnungeq  —  zu  erlassende  Artikel  ver- 
vereinigt: 

Art.  U  Perfenige,  welcher  gegen  folgende  iBestim- 
mnngen  der.Rheinschiiffahrts-Convention  vom  31*Màrz- 
liandelt,  n&mlich 

a) Art.  27.  Absatz  1.  6.  und  7.  lautend: 
,*Ein  Schi&patron  oder  Fûbrer  soll  nicht  eber  eine 
„Waare  einladen,  oder  wenigstens  nicht  eber  von 
„dern  Ladungsplatze  abfafaren,  als  bis  er  daruber  einen 
„Fracbtbrief  oder  Connaissement  erhalten  bat,,  wor- 
„aas  die  Gattung,  die  Menge  und  der  Empfônger 
„der  Waare  ersicfatlicb  ist.* 

„Wenn  ein  Theil  der  Ladung  erst  unterwegs 
„zu  derselben  binzukommt,  oàer  durch  Ausladung 
„davon  abgebt;  so  muss  auch  dièses  auf  dem  Mani- 
„feste  vermerkt  und  nothigenfalls ,  wie  das  HaupN 
„manifest,  beecheinigt  werden»" 

„Der  Schitfspalron  oder  Fûhrer  bat  das  in  Rede 
„stebende  Manifest  da,  wo  die  Ausladung  des  Schiffes 


154     Convention  concernant  la  navigation- 

1849  »erfoTgt,  und  unmittelbai?  nach  dieser  Ausladung  an 
„die  daselbst  angestellten  oder  yod  dem  Eionehmer 
„de»  ngchstgelegenen  Zollamtes  dajbin  gesandten  Rhein- 
„zollbeamten  abzugeben." 
•  b)Art.  28.  5tes  a  linea  lr  Satz,  lautend:  v 
,jAuf  gleicbe  Weise  kifnnen  Rheinzollbeamte,  die  sich 
„am  Bord  eines  Bootes  oder  Nachens  mit  der  Flagge 
„besagter  Rheinzollverwaltung  befinden,  von  jedem 
„Schiffspatron  oder  Fiihrer  —  wo  sie  ihm  auf  dem 
„Strome  begegnen  môgen  —  die  Vorzeigung  seines 
^Manifestes  fordern." 

c)Art.  57.  lter  Absatz  lautend: 

„Wàhrend  der  Fabrt  darf  der  Schiffspatron  oder  Fnh- 
„rer  seine  Ladung  nicht  verlassen,  widrigenfalls  wird 
„auf  dessen  Gefabr  and  Kosten,  weon  auch  keio 
„Schaden  hieraus  entstanden  seyn  soUte,  wofûr  er 
„auf  jeden  Fall  verantwortlich  bleibt,  das  Scbiff  von 
„den  Rheinzollbeamten  einem  Set^schiffer  anvertraut." 

d)Art.  58.  1er  Absatz,  lautend:. 

,, Allen  tbalben,  wo  wegen  der  Eigenschaften  des  Fahr- 
^wassers,  nach*  der  Obsérvanz  oder  tien  bestehenden 
„Vorschriften  die  Lootsen  oder  Steuerleute  wech- 
„seln,  ist  der  Schiffspatron  oder  Fiihrer  verbunden, 
„einen  andern  Steuermann  oder  Lootsen  an  Bord 
„zu  nehmen,  und  soi!,  weon  er  dièses  versëumt, 
„von  den  Rheinaufsichtsbeamten  dazu  angehalten 
„werden.w 

e)Art.  66.  tr  und  2r  Absatz,  lautend: 

„Die  Flôsser  sind  schuldig,  einen  Naehen  vorauszu- 
-  „schicken ,  um  die  auf  dem  Strorae  oder  in  dem  Ha* 
„fen  befindlichen  Schiffe,  die  Mûhlen  und  Briicken 
„zu  warnen,  damit  jeder  auf  seiner  Hut  sey  und 
„bei  Zeiten  die  erforderlicben  Maassregeln  su  seiner 
„Sicherheit  ergreifen  kônne." 

„Dieser  Naehen  soll  dem  Flosse  wenigstens  eine 
„Stunde  vorhergehen  und  damit  er  auch  schon  von 
„weitem  bemerkt  werde,  zum  Zeichen  seiner  Be- 
„stitnmnng  eine  ans  sechzehn  roth  und  schwarz  ab- 
„wechseluden  Feldern  bestehende  Flagge  aufstecken; 
„oder  auch 
i  f)  gegen  die  Vorschrift  des  2ten  Absatzes  des  Zusaiz- 
artikels  IV.  zu  dem  Art.  66.  der  Rheinschifffahrts- 
Convention ,  des  Inhalts: 

„Von  der  Verpflicbtung ,  einen  Naehen  vorauszu- 


du  Rhin.  »  155 

„8chicken,  sind-  jedoeh  die  kleinen  Flosse  befreit*  wel-  1840 
„che  oach   den  Localobservanzen*  fruher,   oder   bis 
„jetzt  dazu  nicht  verbunden  waren  und  die  auf  dem 
„Rhein,  z.  B.  unter  der  Beoennung  einzelnè  Bo- 
„den  und  einzelnè  Stiiramel  bekannt  sind." 

„Die  Ffihrer  solcher  Flosse,    die  im  âbrigen  den 

„allgemeinen  Bestimmungen  dièses  Artikels  nnterwor» 

„feo  bleiben,    sind   aber   gebalten,    auf  dem  Flosse 

„selbst  die  vorgeschriebene  Flagge  àufzustecken,  auch 

„den    sonstigen    polizeilichen    Anordnungeu    nafchzu- 

„komraen,  welche  in*den  eirtzelneo  Uferstaaten  fur  die 

„Sicherhejt  der  Schifffahrt  getroffen  werden  konnen." 

verfallt   in  ëine  Geldbusse   von  Einem  bis  Ein  und 

Zwanzig.  Gulden,   —   dièses  jedoeh  in  Ansehung 

der    unter   c.  erwahnten  Vorschrift   nur    bedingter- 

weise:  insofern  namlich  das  Pçâjudiz  am  Schlusse  des 

ersten  Àbsatzes  des  Artikels  57.    gegen  den   im  Fehler 

befnndenen  SehilFspatron  oder  Fâhrer  nicht  bereits  zar 

Vollziehung  gekommen  ist.     In    diesem  Falle  soll  der- 

selbe  von  einer  weiteren  Geldbusse  verschont  bleiben. 

Bet  Zahlungs-Unfëhigkeit  ist   die  Geldslrafe  durch 

Gefângniss   nach   dem  Maasse   der    in    jedem    der 

paciscirenden  Uferstaaten  publicirten  Zollstrafgesetze  zu 

verbûssen. 

Durch  Verwandlung  der  Geld  -  in  GeFângnissstrafe 
wird  die  inappellable  Sache  keineswegs  appellabeL 

Art.  2.  Die  Cognition  und  Aburtheflung  in  erster 
Instanz  «der  in  dem  Art.  1.  bezeichneten  Uebertre* 
tungen  steht  den  Rh  ein  zollgeri  ch  te  n  der  pa- 
ciscirenden Uferstaaten  in  dem  Falle  zu ,  wenn  sich 
der  zuwiderhandelnde  SchifFspatron  oder  Fuhrer  nicht 
freiwillig  der  Bestrafung  durch  das  Rheinzollamt 
unterwirft. 

Die  im  Namen  des  Landesherrn  derselben  zu  er- 
lassenden  Urtheile  sind  auch  auf  dem  Gebiet  der  drei 
iibrigen  hohen  Uferstaaten  ohne  weitere  Untersuchungj 
jedoeh  immer  nach  der  in  jedem  Staate  gûltigen  Pro- 
zessordnung ,  vollstreckbar. 

Art.  3.  Belauft  sich  der  in  der  angestellten  Klage 
geforderte  Betrag  oder  die  durch  den  Richter  erster 
Instanz  erkannte  Strafe  nebst  Accessorien ,  jedoeh  mit 
Ausschiuss  der  Kosten,  auf  den  im  Art.  86.  ausgedriick- 
ten  Appellationswerth ,  so  kann  bei  dem  nach  Art.  87. 
der  Rheinschifffahrts  *  Convention  bezeichneten  Landes- 


156      L*  Quadruple  Traité  de  Londres  pour 

1840  gerichte  Bernfung  eingelegt  werden.     Gegen  dessen  Àus- 
spruch  findet  eirt  weiteres  Rechtsmittel  nicht  Stàtt* 

Art»  4.  Rticksichtlich  der  bei  ermangeladem  Ap- 
pellations werthe  gegen  Urtheile  der  Rheinzollgerichte 
erster  lnstanz  zulassigen  Cassatitinsgesuche  tind  Nich- 
tigkeitsheschwerden  sind  die  reèpectiven  Landesverord- 
iiungen  und  Gesetze  maassgebend. 


34. 

Le  Quadruple  Traité  de  Londres. 
Convention  conclue  entre  les  cours  de 
la  Grande-Bretagne ,  d'Autriche,  de 
Prusse  et  de  Russie ,  d'une  part,  et 
de  la  Sublime  Porte  -  Ottomane ,  de 
l autre,  pour  la  pacification  du  Le- 
vant ,  signée  à  Londres  le  15  juil- 
let 1840. 

Au  nom  de  Dieu  tris  miséricordieux, 
Sa  Hautes8e  le  sultan  ayant  eu  recours  à  Leurs  Ma- 
jestés la  reine  du  royaume,  uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  d'Irlande,  l'empereur  d'Autriche,  roi  de  Hongrie  et 
de  Bohême,  le  roi  de  Prusse  et  l'empereur  de  tontes 
les  Russie*,  pour  réclamer  leur  appui  et  leur  assistance 
au  milieu  des  difficultés  dans  lesquelles  il  se  trouve 
placé  par  suite  de  la  conduite  hostile  de  Méhémet-Ali, 
pacha  d'Egypte,  difficultés  qui  menacent  de  porter  at- 
teinte à  l'intégrité  de  l'empire  ottoman  et  à  l'indépen- 
dance du  trône  du  sultan,  Leursdites  Majestés,  réunies 
par  le  sentiment  d'amitié  qui  subsiste  entre  elles  et  le 
sultan ,  animées  du  désir  de  veiller  au  maintien  de  l'in- 
tégrité et  de  l'indépendance  de  l'empire  ottoman ,  dans 
l'intérêt  de  l'affermissement  de  la  paix  de  l'Europe, 
fidèles  à  l'engagement  qu'elles  ont  contracté  par  la  note 
remise  à  la  Porte  par  leurs  représentai  à  Constanti- 
nople,  U  27  juillet  1839,  et  désirant  de  plus  prévenir 
l'effusion  du  sang  qu'occasionnerait  la  continuation  des 
hostilités  qui  ont  récemment  éclaté  en  Syrie  entre  les 
autorités  du  pacha  et  les  sujets  de  Sa  Hautesse;   - 


la  pacification  du  Levant t  157 

Leursdites  Majestés   et   Sa-  Hatitesse   le   sultan  ont  1840 
résolu ,  dans  le.  bttt  susdit ,  es  conclure  entre  elles  une 
convention ,  et  ont  nommé  «  cet  effet  pour  leurs  pléni-      • 
potentiaires ,  savoir: 

Sa  Majesté  la  reine  du  royaume  uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  le  très  honorable  Henri-Jean  vi- 
comtea Palmerstpn ,  baron  Temple,  pair  d'Irlande,  con- 
seiller de  Sa  Majesté  britannique  en  son  conseil  privé, 
chevalier  grand'croix  du  très  honorable  ordre  Bain, 
membre  du  parlement,  et  son  principal  secrétaire  d'Etat 
ayant  le  département  des  affaires  étrangères; 

Sa  Majesté  l'empereur  d'Autriche ,  roi  de  Hongrie 
et  de  Bohême,  le  sieur  Philippe ,  baron  de  Neuman, 
commandant  de  Tordre  de  Léopold  d'Autriche,  décoré 
de  la  croix  pour  le  mérite  civil ,  commandeur  des  or- 
dres de  la  Tour  et  de  TJSpée  de  Portugal ,  de  la  croix 
du  Sud  de  Brésil,  chevalier  grand'croix  de  l'ordre  de 
Saint-Stanislas  de  seconde  classé  de  Russie,  son  con- 
seiller aulique  et  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  Bri- 
tannique; 

Sa*Majesté  le  roi  de  Prusse,  le  sieur  Henri-Guil- 
laume baron  de  Bulow ,  chevalier .  de  l'Aigle-Rouge  de 
première  classe  de  Russie ,  grand'croix  de  l'ordre  de 
Léopold  d'Autriche  et  de  Guelph  de  Hanovre,  chevalier 
grand'croix  de  l'ordre  de  Saint  -  Stanislas  de  seconde 
classe,  et  de  Saint -"Wladimir  de  quatrième  classe  de 
Russie ,'  commandeur  N  de  Tordre  du  Faucon  de  Saxe 
Weimar,  son  chambellan,  conseiller  intime,  envoyé 
actuel  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  près 
Sa  Majesté  Britannique; 

Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes  les  Russies,  le  sieur 
Philippe  baron  de  Brunow,  chevalier  de  l'ordre  de 
Sainte-Anne  de  première  classe,  de  Saint-Stanislas  de 
première  classe,  de  Saint- Wladimir  de  troisième  classe, 
commandeur  de  Tordre  de  Saint  -  Etienne  de  Hongrie, 
chevalier  de  TAigle-Rouge  et  de  Saint-Jean  de  Jérusa- 
lem, son  conseiller  privé,  envoyé  extraordinaire  et  mi- 
nistre plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  Britannique; 

Et  Sa  Majesté  le  très  majestueux,  très  puissant  et 
très  magnifique  sultan  Abdul-Medjid,  empereur  des  Ot- 
tomans, Chekib  effendi,  décoré  du  Nichan-Iftechar  de 
première  classe,  beylikdgi  du  divan  impérial ,  conseiller 
honoraire  du  département  des  affaires  étrangères ,  son 
ambassadeur  extraordinaire  près  Sa  Majesté  Britannique  ; 


158     Le  Quadruple  Traité  de  Londres  pour 

1840  Lesquels,  s'étant  réciproquement  communiqué  leurs 
pleins  pouvoirs  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  «ut 
arrêté  et  signé  les  articles  suivans: 

Art.  1.  Sa  Hautesse  le  sultan  s'étant  entendu  avec 
{  Leurs  Majestés  la  reine  du  royaume  uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  l'empereur  d'Autriche,  rot  de 
Hongrie  et  de  Bohême,  le  roi  de  Prusse  et  l'empereur 
de  toutes  les  Russies,  sur  les  conditions  de  l'arrange- 
ment qu'il  est  de  l'intention  de  Sa  Hautesse  d'accorder 
à  Méhémet-Ali,  lesquelles  conditions  se  trouvent  spé- 
cifiées dans  l'acte  séparé  ci-an n ex é,  Leurs  Majestés  s'en- 
gagent a  agir  dans  un  parfait  accord  et  d'unir  leurs 
efforts  pour  déterminer  Méhémet-Ali  à  se  conformer  à 
cet  arrangement,  chacune  des  hautes  parties^  contractan- 
tes se  réservant  de  coopérer  à  ce  but  selon  les  moyens 
.  d'action  dont  chacune  d'elles  peut  disposer. 

Art.  2.  Si  le  pacha  d'Egypte  refusait  d'adhérer  au 
susdit  arrangement,  qui  lui  sera  communiqué  par  le 
sultan  avec  le  concours  de  Leursdites  Majestés,  celles-ci 
s'engagent  à  prendre,,  à  la  réquisition  du  sultan,  des 
mesures  concertées  et  arrêtées  entre  elles,  afin  de  met- 
tre cet  arrangement  à  exécution.  Dans  l'intervalle  ayant 
invité  ses  alliés  à  se  joindre  à  lui  pour  l'aider  à  inter- 
rompre la  communication  par  mer  entre  l'Egypte  et  la 
Syrie ,  et  empêcher  l'expédition  de  troupes ,  chevaux, 
armes,  munitions  et  approvisionnemens  de  guerre  de 
tout  genre  d'une  de  ces  provinces  à  l'autre,  Leurs  Ma- 
jestés la  reine  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  d'Irlande,  et  l'empereur  d'Autriche,  roi  de  Hongrie 
et  de  Bohême ,  s'engagent  à  donner  immédiatement  à 
cet  effet  les  ordres  nécessaires  aux  commandant  de  leurs 
forces  navales  dans  la  Méditerranée;  Leursdites  Maje- 
stés promettant  en  outre  que  les  commandans  de  leurs 
escadres,  selon  les  moyens  dont  ils  disposent,  donne- 
ront, au  nom  de  l'alliance,  tout  l'appui  et  toute  l'as- 
sistance en  leur  pouvoir  à  ceux  des  sujets  du  Sultan 
qui  manifesteront  leur  fidélité  et  obéissance  à  leur  sou- 
verain. 

Art.  3.    Si  Méhémet-Ali ,   après  s'être   refusé  de  se 

soumettre   aux   conditions   de   l'arrangement  mentionné 

ci-dessus,    dirigeait  ses.  forces  de  terre  ou  de  mer  vers 

Constantinople ,  les  hautes  parties  contractantes,    sur  la 

.  réquisition   qui  en   serait    faite   par  le  Sultan   à   leurs 


la  pacification  du  Levant.  159 

représentera  à  Constantinople,  sont  convenues,  le  cas  1849 
échéant,  de  se  rendre  à  l'invitation  de  ce  souverain,  et 
de  pourvoir  à  la  défense  de  son  trône  au  moyen  dTune 
coopération  concertée  en  commun ,  dans  le  but  de  met- 
tre les  deux  détroits  du  Bosphore  et  des  Dardanelles, 
ainsi  que  la  capitale  de  l'empire  ottoman,  à  l'abri  de 
toute  agression.  11  est  en  outre  convenu  que  les  forces 
qui,  en  vertu  d'une  pareille  atteinte,  recevront  la  de» 
stination  indiquée  cU  dessus,  y  resteront  employées  aussi 
longtemps  que  leur  présence  sera  requise  par  le  Sultan  ; 
et  lorsque  Sa  Hautesse  jugera  que  leur  présence  aura 
cessé  d'être  nécessaire ,  lesdites  forces  se,  retireront  si* 
inultanément  et  rentreront  respectivement  dans  la  mer 
Noise  et  la  Méditerranée* 

Art.  4.  Il  est  toutefois  expressément  entendu  que 
la  coopération  mentionnée  dans  l'article  précédent,  et 
destinée  &  placer  temporairement  les  détroits  des  Dar- 
danelles et  du  Bosphore  et  la  capitale  ottomane  sous 
la  sauve-garde  des  hautes  parties  contractantes  contre 
toute  agression  de  Méhémet-AIi,  ne  sera  considérée  que 
comme  une  mesure  exceptionnelle  adoptée  à  la  demande 
expresse  du  Sultan,  et  uniquement  pour  sa  défense 
dans  le  cas  seul  indiqué  ci-desftus.  Mais  il  est  convenu 
que  cette  mesure  ne  dérogera  en  rien  à  l'ancienne  rè- 
gle de  l'empire  ottoman,  en  vertu  de  laquelle  il  a  été 
de  tout  temps  défendu  aux  bâtimens  de  guerre  des 
puissances  étrangères  l'entrée  dans  les  détroits  des  Dar- 
danelles et  du  Bosphore  ;  et  le  Sultan ,  d'une  part ,  dé- 
clare par  le  présent  acte,  qu'à  l'exception  de  l'éventua- 
lité ci-dessus  mentionnée,  il  a  la  ferme  résolution  de 
maintenir  à  l'avenir  ce  principe  invariablement  établi 
comme  ancienne  règle  de  son  empire,  et,  tant  que  la 
Porte  se  trouve  en  paix,  de  n'admettre  aucun  bâtiment 
de  guerre  étranger  dans  les  détroits  du  Bosphore  et 
des  Dardanelles;  d'autre  part,  LL.  MM.  la  reine  du 
royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'friande,  l'em- 
pereur d'Autriche,  roi  de  Hongrie  et  de  Bohême,  le 
roi  de  Prusse  et  l'empereur  de  toutes  les  Russies,  s'en- 
gagent à  respecter  cette  détermination  du  Sultan,  et  à 
se  conformer  au  principe  ci-dessus  énoncé. 

Art.  5,  La  présente  convention  sera  ratifiée ,  et  les 
ratifications  en  seront  échangées  à  Londres  dans  l'es- 
pace de  deux  mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 


1Ô0     Le  Quadruple  Traité  de  Londres  pour 

1840        En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signée  et  y  ont  appose  les  sceaux  de  leurs  armes. 
Fait  à  Londres ,  le  15  Juillet,  Tan  de  grâce  1840. 
Palmerstojz.        [Chxkib.] 
Nxumak.        Bulow.        Bnusovr. 

Acte  séparé 

à  la   convention  conclue  à  Londres,   le  15  Juillet, 

entre  les  cours  de  la  Grande-Bretagne,  cCAutriche, 

de  Prusse  et  de  Russie  d'une  part  ;  et  la  Sublime 

Porte-Ottomane  de  Vautre. 

Art.  1.  Sa  Hautesse  le  Sultan  a  l'intentation  d'ac- 
corder et  de  faire  notifier  à  Méhémet-Ali  les  conditions 
de  l'arrangement  ci-dessous: 

Sa  Hautesse  promet  d'accorder  à  Méhémet-Ali,  pour 
lui  et  ses  descendons  en  ligne  directe,  l'administration 
du  Pachalik  d'Egypte;  et  Sa  Hautesse  promet,  en  ou- 
tre, d'accorder  à  Méhépiet-Ali ,  sa  vie  durant,  avec  le 
titre  de  Pacha  d'Acre ,  et  avec  le  commandement  de  la 
forteresse  de  Saint-Jean  d'Acre,  l'administration  de  la 
partie  méridionale  de  la  Syrie,  dont  les  limites  seront 
déterminées  par  la  ligne  de  démarcation  suivante: 

Cette  ligne,  partant  du  Cap  Ras-el-Nakhora  sur  les 
côtes  de -la  Méditerranée,  s'étendra  de  là  directement 
jusqu'à  l'embouchure  de  la  rivière  Seisaban,  extrémité 
septentrionale  de  la  Tiberias,  longera  la  côte  occiden- 
tale dudit  lac ,%  suivra  la  rive  droite  du  fleuve  Jourdain 
et  là  côte  occidentale  de  la  mer  Morte,  se  prolongera 
de  là  en  droiture  jusqu'à  la  mer  Rouge,  en  aboutissant 
à  la  pointe  septentrionale  du  golfe  d'Akaba ,  et  suivra 
la  côte  occidentale  du  golfe  d'Akaba,  et  la  côte  occi- 
dentale du  golfe  Suez  jusqu'à  Suez. 

*  Toutefois  le  Sultan,  en  faisaut  ces  offres,  y  attache 
la  condition  que  Méhémet-Ali  les  accepte  dans  l'espace 
de  dix  jours  après  que  la  communication  en-  aura  été 
faite  par  un  agent  de  Sa  Hautesse,  et  qu'en  même 
temps  Méhémet-Ali  dépose  entre  les  mains  de-  cet  agent 
les  instructions  nécessaires  aux  commandans  de  ses  for- 
ces de  terre  et  de  mer,  de  se  retirer  immédiatement 
de  l'Arabie  et  de  toutes  les  villes  saintes  qui  sJy  trou- 
vent situées ,  de  l'Ile  de  Candie ,  du  district  d'Adana  et 
de  toutes  les  autres  parties  de  l'empire  ottoman  qui  ne 
sont  pas  comprises  dans  les  limites  de  l'Egypte»  et  dans 


la  pacification  du  Levant.  l6l 

celles   du  pachalik   d'Acre   tel  qu'il  a   été  désigné*  ci-  1Q4Q 
dessus. 

ArL  2.  Si,  dan*  le  délai  de  dix  jours  fixé  ci-dessus, 
Méhémet-Ali  n'accepte  point'  le  susdit  arrangement,  le 
Sultan  retirera  alors  son  offre  de  l'administration  via. 
gère  du  pachalik  d'Acre,  mais  Sa  Hautesse  consentira 
encore  à  accorder  à  Méhémet-Ali,  pour  lui  et  ses  de-  • 
scendans  en  ligne  directe,  l'administration  du  pachalik 
d'Egypte,  tpourvu  que  cette  offre  soit  acceptée  dans 
l'espace  des  dix  jours  suivans,  c'est  à  dire  dans  un  dé- 
lai de  Tingt  jours,  à  compter  du  jour  où  la  commu- 
nication lui  aura  été  faite,  et  pourvu  qu'il  dépose  éga- 
lement entre  les  mains  de  l'agent  du  Sultan  les  instruc- 
tions nécessaires  pour  ses  commandans  de  terre  et  de 
mer  de  se  retirer  immédiatement  en  dedans  des  limites 
et  dans  les  ports  du  pachalik  d'Egypte. 

Art.  3.  Le  tribut  annuel  à  payer  au  Sultan  par 
Méhémet-Ali  sera  proportionné  au  plus  ou  moins  de 
territoire  dont  ce  dernier  obtiendra  l'administration,  se- 
lon qu'il  accepte  le  premier  ou  le  second  ultimatum.  „ 

Art.  4.  11  est  expressément  eotendu,  de  plus,  dans 
la  première  comme  dans  la  seconde  alternative ,  que 
Méhémet-AU  (avant  l'expiration  du  terme  fixé  de  dix 
ou  vingt  jours)  sera  tenu  de  remettre  la  flotte  turque, 
avec  tous  ses  équipages  et  arméniens,  entre  les  mains 
du  préposé  turc  qui  sera  chargé  de  la  recevoir:  les 
commandans  des  escadres  alliées  assisteront  à  cette  remise.     , 

Il  est  entendu  que»  dans  aucun  cas,  Méhémet-Ali 
ne  pourra  porter  en  compte  ni  déduire  du  tribut  à  payer 
au  Sultan  les  dépenses  pour  entrelien  de  la  flotte  ot- 
tomane pendant  tout  le  temps  qu'elle  sera  restée  dans 
les  ports  de  l'Egypte. 

Art.  5.  Tous  les  traités  et  toutes  les  lois  de  l'em- 
pire ottoman  s'appliquent  à  l'Egypte  et  au  pachalik 
d'Acre,  ainsi  qu'il  a  été.  désigné  ci-dessus,  comme  à  toute 
autre  partie  de  l'empire  ottoman;  mais  le  sultan*  con- 
sent qu'à  condition  du  paiement  régulier  du  tribut  sus- 
mentionné, Méhémet-AU  et  ses  descendans  perçoivent, 
au  nom  du  Sultan  et  comme  délégué  de  Sa  Hautesse,  dans 
les  provinces  dont  l'administration  leur  sera  confiée;  il 
est  entendu  en  outre  que,  moyennant  la  perception  des 
taxes  et  impâts  susdits,  Méhémet-Ali  et  ses  descendans 
pourvoieront  à  toutes  les  dépenses  d'administration  ci- 
vile et  militaire  des  dites  provinces. 

Recueil  gén.     Tom*  L  I*. 


162     Le  Quadruple  Traité  de  Londres  pour 

1810  Art.  6.  Les  forces  de  terre  et  de  mer  que  pourra 
obtenir  le  pacha  d'Egypte  et  d'Acre,  faisant  partie  des 
forces  de  l'empire  ottoman ,  seront  toujours  considérées 
comme  entretenues  pour  le  service  de  l'Etat. 

Art.  7.  Si  à  l'expiration  du  terme  de  vingt  Jours 
après  la  communication  qui  lui  aura  été  faite  (ainsi 
qu'il  a  été  dit  plus  haut  §.  2)  Méhémet-Ali  n'adhère 
point  à  l'arrangement  proposé,  et  n'accepte  pas  l'héré- 
dité du  Pachalik  d'Egypte,  le  Sultan  se  considérera 
comme  libre  de  retirer  cette  offre  et  de  suivre ,  en 
conséquence,  telle  marche  ultérieure  que  ses  propres 
intérêts  et  les  conseils  de  ses  Alliés  pourront  lui  suggérer. 

Art.  8.  Le  présent  acte  séparé  aura  la  même  force 
et  valeur  que  s'il  était  inséré  mot  à  mot  dans  la  con- 
vention de  ce  jour:  il  sera  ratifié,  et  les  ratifications 
en  seront  échangées  a  Londres'  en  même  temps  que 
celles  de  la  dite  convention. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signée  et  y  ont  apposé  les  sceaux  de  leurs  armes. 

Fait  à  Londres,  le  25  Juillet,  l'an  de  grâce  1840. 
(L.  S.)  Palmerston.         (L.  S.)  [Chekib.] 
(L.  S.)   Nkumaj?.     (L.  S.)  Bulow.    (L.  S.)  Bnuirow. 

Protocole. 

Slgaé  à  Londres  par  les  plénipotentiaires  des  qua- 
tre Puissances  f  le  15  juillet  1840. 

En  apposant  sa  signature  à  la  convention  de  ce 
jour,  le  plénipotentiaire  de  la  Sublime  Porte-Ottomane 
a  déclaré: 

Qu'en  constatant,  par  l'article  4  de  la  dite  conven- 
tion, l'ancienne  règle  de  l'empire  ottoman,  en  vertu 
de  laquelle  il  est  défendu  de  tout  temps  aux  bâtimens 
,  de  guerre  étrangers  d'entrer  dans  les  détroits  des  Dar- 
danelles et  du  Bosphore,  la  Sublime  Porte  se  réserve 
comme  par  le  passé  de  livrer  des  firmans  aux  bâtimens 
légers  sous  pavillon  de  guerre,  lesquels  sont  employés 
selon  l'usage  au  service  de  la  correspondance  des  puis- 
sances amies, 

Les  plénipotentiaires  des  cours  de  la  Grande-Bre- 
tagne, etc.,  ont  pris  note  de  la  présente  déclaration 
pour  la  porter  à  la  connaissance  de  leurs  cours. 

Signé ,     (L.  S.)  Palmebston.         [Chekib]  (L.  8.) 
(L,  S.)  Neumah.     (L.  S.)  Bulow.     (L.  8.;  Bruno  w. 


la  pacification  du  Levant.  163 

Protocole  réservé  1840 

Signé  à  Londres ,   le  15  juillet  1840,    par  les  plé- 
nipotentiaires des  quatre  Puissances. 

Les  plénipotentiaires  des  cours  de  la  Grande-Bre- 
tagne, etc. ,  ayant ,  en  vertu  de  leurs  pleins  pouvoirs, 
conclu  et  signé  en  ce  jour  une  convention  entre  leurs 
souverains  respectifs  pour  la  pacification  du  Levant; 

Considérant  que,  vu  la  distance  qui  sépare  les  ca- 
pitales de*  leurs  cours  respectives,  un  certain  espace  de 
temps  devra  s'écouler  nécessairement  avant  que  l'échange 
des  ratifications  de  ladite  convention  puisse  s'effectuer 
et  que  des  ordres  fondés  sur  cet  acte  puissent  être  mis 
à  exécution; 

Et  lesdits  plénipotentiaires  étant  profondément  péné- 
trés de  la  conviction  que',  vu  l'état  actuel  des  choses 
en  Syrie,  les  intérêts  d'humanité  aussi  bien  que  les 
graves  considérations  de  politique  européenne  qui  con- 
stituent l'objet  des  sollicitudes  communes  des  puissan- 
ces signataires  de  la  convention  de  ce  jour,  réclament 
impérieusement  d'éviter  autant  que  possible  tout  retard 
dans  l'accomplissement  de  la  pacification  que  ladite  trans- 
action est  destinée  à  atteindre;  ;  • 

Lesdits  plénipotentiaires ,  en  vertu  de  leurs  pleins 
pouvoirs ,  sont  convenus  entre  eux  que  les  mesures 
préliminaires  mentionnées  en  l'article  2  de  ladite  con* 
vention  >  seront  mises  à  exécution  tout  de  suite,  et 
sans  attendre  l'échange  des  ratifications,  consentant  for- 
mellement, par  le  présent  acte  et  avec  l'assentiment  de 
leurs  cours,  à  l'exécution  immédiate  de  ces  mesures. 

Il  est  convenu  en  outre  entre  lesdits  plénipotentiai- 
res, que  SaHautesse  le  Sultan  procédera  de  suite  à  adres-* 
ser  à  Méhémet-Ali  la  communication  et  les  offres  spé- 
cifiées dans  l'acte  séparé  annexé  à  la  convention  de  ce  jour. 

Il  est  convenu  de  plus  que  les  agens  consulaires  de 
la  Grande-Bretagne,  d'Autriche,  de- Prusse  et  de  Russie, 
se  mettront  en  rapport  avec  l'agent  que  le  sultan  y  en- 
verra pour  adresser  à  Méhémet-Ali  la  communication 
et  les  offres  susmentionnées;  que  lesdits  consuls  porte- 
ront à  cet  agent  toute  l'assistance  et  toi*  l'appui  en  leur 
pouvoir,  et  qu'ils  emploieront  tous  leurs  moyens  d'in- 
fluence auprès  de  Méhémet-Ali,  à  l'effet  de  le  détermi- 
ner d'accepter  l'arrangement  qui  lui  sera  proposé  par 
ordre  de  Sa  Hautesse  le  Sultan. 

L2 


164     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840        Les  amiraux  des  escadres  respectives  dans  la  Médi- 
terranée  recevront  les  instructions   nécessaires  pour  se 
,  mettre  en  communication  à  ce  sujet  avec  lesdits  consuls. 
(L.  S.)  Palmersto*.        (L.  8.)  Chekib. 
(L.  8.)  Neumam.     (L.  S,)  IJulow.    (L.  S,)  Bruxow. 
(Les  ratifications  de   ces  conventions  ont  été  échangées 
à  Londres  y  le  15  Septembre  1840). 

Correspondance  diplomatique,   occasionnée  parla 
conclusion  du  Traité  précédent. 

L 

Mémorandum. 

Adressé  à  lord  P aimer  ston  par  Af.  Guizot,   le  24 

Juillet  1840. 
La  France  a  toujours  désiré,  dans  l'affaire  d'Orient, 
marcher  d'accord  avec  la  Grande-Bretagne,  l'Autriche, 
la  Prusse  et  la  Russie.  Elle  n'a  jamais  été  mue  dans 
sa  conduite  que  par  l'intérêt  de  la  paix.  Elle  n'a  ja- 
mais jugé  les  propositions  qui  lui  ont  été  faites  que 
d'un  point  de  vue  général,  et  jamais  du  point  de  vue 
vde  son  intérêt  particulier,  car  aucune  puissance  n'est 
plus  désintéressée  qu'elle  en  Orient  Jugeant  de  ce 
point  de  vue,  elle  a  considéré  comme  mal  conçus  tous 
les  projets  qui  avaient  pour  but  d'arracher  à  Méhémet- 
Ali,  par  la-  force  des  armes,  les  portions  de  l'empire 
turc  qu'il  occupe  actuellement.  La  France  ne  croit 
pas  cela  bon  pour  le  Sultan,  car  on  tendrait  ainsi  à 
lui  donner  ce  qu'il  ne  pourrait  ni  administrer  ni  con- 
server. Elle  né  le  croit  pas  bon  non  plus  pour  la 
Turquie  en  général  y  et  pour  le  maintien  de  l'équilibre 
européen;  car  on  affaiblirait!  sans  profit  pour  le  suze- 
rain, un  vassal  qui  pourrait  aider  puissament  à  la  com- 
mune défense  de  l'empire.  Toutefois,  ce  n'est  là  qu'- 
une question  de  système  sur  laquelle  il  peut  exister 
'  beaucoup  d'avis  divers.  Mais  la  France  s'est  surtout 
prononcée  contre  tout  projet  dont  l'adoption  devait  en- 
traîner l'emploi  de  la  force,  parce  qu'elle  ne  voyait  pas 
distinctement  les'  moyens  dont  les  cinq  puissances  pou- 
vaient disposer. 

Ces  moyens  lui  semblaient  ou  insuflisans,  ou  plus 
funestes  que  l'état  des  choses  auquel  on  voulait  porter 
remède.     Ce  qu'elle  pensait  à   ce  sujet,  la  France  le 


par  la  conclusion  du  Traité  précèdent*      ±65 

pensa  encore ,  et  elle  a  quelques  raisons  de  croire  que  1840 
cette  opinion  n'est  pas  exclusivement  la  sienne.  Du 
reste ,  on  ue  lui  a  adressé ,  dans  les  dernières  circon- 
stances, aucune  proposition  positive  Bur  laquelle  elle 
eût  à  s'expliquer.  11  ne  faut  donc  pas  imputer  à  des 
refus»  qu'elle  n'a  pas  été  en  mesure  de  faire,  la  déter- 
mination que  l'Angleterre  lui  commupique  au  nom  des 
quatre  puissances.  Mais  au  surplus ,  sans  insister  sur 
la  question  que  pourrait  faire  naître  cette  manière  de 
procéder  à  son  égard,  la  France  le  déclare  de  nouveau,  , 

elle  considère,  comme  peu  prudente ,  une  conduite  qui 
consistera  à  prendre  des  résolutions  sans  moyen  de  les 
exécuter,  ou  à  les  exciter  par  des  moyens,  insu ffisans 
ou  dangereux.  L'insurrection  de  quelques  populations 
du  Liban  est  sans  doute  l'occasion  qu'on  a  cru  pouvoir 
saisir  pour  y  trouver  les  moyens  d'exécution  qui  jus- 
ques  là  ne  s'étaient  pas  montrés.  Est-ce  un  moyen  , 
bien-  avouable ,  et  surtout  bien  utile  à  l'empire  turc, 
d'agir  ainsi  contre  le  vice-roi  ?  On  veut  rétablir  un 
peu  d'ordre  et  d'obéissance  dans  toutes  les  parties  de 
l'empire,  et  l'on  y  fomente  des  insurrections!  On  ajoute 
de  .  nouveaux  désordre?  à  ce  désordre  déjà  général 
quetoutes  les  puissances  déplorent  dans  l'intérêt  de  la 
paix*  Et  ces  populations,  réussirait-on  à  lès  soumettre 
à  la  Porte  après  les  avoir  soulevées  contre  le  vice- roi? 
Toutes  ces  questions,  on  ne  les  a  certainement  pas  ré- 
solues. Mais  si  cette  insurrection  est  comprimée,  si  le 
vice-roi  est  de  nouveau  possesseur  assuré  de  la  Syrie, 
s'il  n'en  est 'que  plus  irrité,  plus  difficile  à  persuader/ 
et  qu'il  réponde  aux  sommations  par  des  refus  positifs, 
quels  sont  les  moyens  des  quatre  puissances?  Assuré- 
ment, après  avoir  employé  une  année  à  les  chercher, 
on  ne  les  aura  pas  découverts  récemment,  et  on  aura 
créé  soi-même  un  nouveau  danger,  le  plus  grave  de  tous. 
Le  vice-roi,  excité  par  les  moyens  employés  contre 
lui ,  le  vice-roi ,  que  la  France  avait  contribué  à  re- 
tenir, peut  passer  le  Taurus  et  menacer  de  nouveau. 
Conslantinople.  Que  feront  encore  les  quatre  puissan- 
ces dans  ce  cas?  Quelle  sera  la  manière  de  pénétrer  dans 
l'empire  pour  y  secourir  le  Sultan?  La  France  pense 
qu'on  a  préparé  là ,  pour  l'indépendance  de  l'empire 
ottoman  et  pour  la  paix  générale,  un  danger' plus  grave 
que  celui  dont  les  menaçait  l'ambition  du  vice-roi.  Si 
toutes  ces  éventualités,  conséquence  de  la  conduite  qu'on 


466     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  va  tenir ,  n'ont  pas  été  prévues,  alors  les  quatre  puis* 
sances  se  seraient  engagées  dans  une  voie  lien  obscure 
et  bien  périlleuse.  Si,  au  contraire,  elles  ont  été  pré- 
vues,, et  si  les  moyens  d'y  faire  face  ont  été  arrêtés, 
alors  quatre  puissances  en  doivent  la  connaissance  a 
l'Europe,  et  surtout  à  la  France  qui  s'est  toujours  as- 
sociée au  but  commun,  à  la  France  dont  encore  ajourd  - 
liui  elles  réclament  le  Concours  moral,  dont  elles  invo- 
quent l'influence  à  Alexandrie.  Le  concours  moral  de 
la  France  dans  une  conduite  commune  était  une  obli- 
gation de  sa  part;  il  n'en  est  plus  une  dans  la  nouvelle 
situation  où  semblent  vouloir  se  placer  les  puissances. 
La  France  ne  peut  plus  être  mue  désormais  que  par 
ce  qu'elle  doit  à  la  paix  et  ce  qu'elle  se  doit  à  elle- 
même.  La  conduite  qu'elle  tiendra  dans  les  graves  cir- 
constances où  les  quatre  puissances  viennent  de  placer 
l'Europe,  dépendra  de  la  solution  qui  sera  donnée  à 
toutes  les  questions,  qu'elle  vient  d'indiquer.  Elle  aura 
toujours  en  vue  la  paix  et  le  maintien  de  l'équilibre 
actuel  entre  les  états  de  l'Europe*  Tous  ces  moyens 
seront  consacrés  à  ce  double  but. 

II. 

Mémorandum. 

De  lord  Palmerston9  en    réponse  an  Mémorandum 
de  M*  GuizoL 

Foreign-Office,  31  août  1840. 
Monsieur , 

Différentes  circonstances  m'ont  empêché  de  vous 
transmettre  plus  tôt,  et,  par  voire  entremise,  au  gou- 
vernement français,  quelques  observations  que  le  gou- 
vernement de  S.  M.  désire  faire/sur  le  Mémorandum 
qui  m'a  été  remis  le  24  juillet  par  l'ambassadeur  de 
France  à  cette  cour,  en  réponse  au  Mémorandum  que 
j'avais  remis  à  S.  Exe.  le  17  du  même  mois;  mais  ac- 
tuellement je  viens  remplir  cette  tâche. 

C'est  avec  une  grande  satisfaction  que  le  gouverne- 
ment de  S.  M.  a  remarqué  le  ton  amical  du  Mémo- 
randum français,  et  les  assurances  qu'il  contient  du 
vif  désir  de  la  France  de  maintenir  la  paix  et  l'équili- 
bre des  puissances  en  Europe.  Le  Mémorandum  du 
17  juillet  a  été  conçu  dans  un  esprit  tout  aussi  ami- 
cal envers  la  France;   et  le  gouvernement   de  S.  AL 


par  la   conclusion  du  Traité  précédent.     167 

est    tout    aussi  empresse  (auxious)  que  la  France  peut  1840 
l'être  de  conserver  la   paix  de  l'Europe,    et   de   préve- 
nir   le   moindre    dérangement  dans  l'équilibre  existant 
entre  les  puissances. 

Le  gouvernement  de  S.  M.  a  également  vu  avec  plai- 
sir les  déclarations  contenues  dans  le  Mémorandum  fran- 
çais, portant  que  la  France  désire  agir  de  concert  avec 
les  quatre  autres  puissances  en  ce  qui  concerne  les  af- 
faires du  Levant;  qu'elle  ri  a  jamais  été  poussée, 
dans  ses  questions ,  par  cPautres  motifs  que  par  le 
désir  de  maintenir  la  paix  ;  et  que ,  dans  l'opinion  , 
qu'elle  s'est  '  formée ,  elle  n'a  jamais  été  influencée 
par  les  intérêts  particuliers  qui  lui  sont  faoires, 
étant  en  fait 'aussi  désintéressée  que  toute  autre  puis. 
sance  peut  l'être  dans  les  affaires  du  Levant. 

Les  sentimens  du  gouvernement  de  S.  M.  sont  sur 
ces  points  à  tous  égards  semblables  à  ceux  du  gouver- 
nement français  et  y  correspondent  entièrement  ;  car,  en 
premier  lieu,  dans  tout  le  cours  des  négociations  ou- 
vertes sur  cette  question  pendant  plus  de  douze  mois, 
le  désir  empressé  du  gouvernement  britannique  a  été 
constamment  qu'un  concert  fût  établi  entre  les  cinq  ' 
puissances,  et  que  todtes  cinq  elles  accédassent  a 
une  ligne  de  conduite  cpmmune ,  et  le  gouvernement 
de  Sa  Majesté,  sans  devoir  s'en  référer,  pour  preuve  . 
de  ce  désir,  aux  différentes  propositions  qui  ont  été 
faites  (de  temps  en  temps  au  gouvernement  français 
et  auquel  il  est  fait  allusion  dans  le  Mémorandum 
de  France,  peut  affirmer  sans  crainte  qu'aucune  puis- 
sance de  l'Europe  ne  peut  être  moins  influencée  que 
ne  l'est  la  Grande-Bretagne  par  des  vues  particulières 
ou  par  tout  désir  et  espérance  d'avantages  exclusifs,  qui 
naîtraient  peur  elle  de  la  conclusion  des  affaires  du 
Levant;  tyien  au  contraire,  l'intérêt  de  la  Grande-Bre- 
tagne dans  ces  affaires  s'identifie  avec  celui  de  l'Europe 
en  général,  et  se  trouve  placé  dans  le  maintien  de  l'in- 
tégrité et  de  l'indépendance  de  l'empire  ottoman,  comme 
étant  une  sécurité  pour  la  conservation  de  la  paix  et 
un  élément  essentiel  de  l'équilibre  général  des  puissances. 
C'est  à  ces  principes  que  le  gouvernement  français 
a  promis  son  plein  concours  et  qu'il  l'a  offert  dans  plus 
d'une  circonstance,  et  spécialement  dans  une  dépêche 
du  maréchal  Soult,  en  date  .du  17  juillet  1839,  dépê- 
che qui  a  été   communiquée   officiellement   aux    quatre 


168     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  puissances  ;  il  Pa  encore  offert  dans,  une  note  collective 
du  27  juillet  1839,  et  .dans  le  discours  du  roi  des  Fran- 
çais aux  Chambres  en  décembre  1839. 

Dans  ces  documens,  le  gouvernement  français  fait 
connaître  sa  détermination  de  maintenir  l'intégrité  et 
l'indépendance  de  l'empire  ottoman  sous  sa  dynastie  ac- 
tuelle, comme  un  élément  essentiel  de  l'équilibre  des 
puissances,  comme  une  sûreté  pour  la  conservation  de 
la  paix,  et 9  dans  une  dépêche  do  maréchal  Soult,  il  a 
également  assuré  que  sa  résolution  était  de  repousser 
paç  tous  ses  moyens  d'action  et  d'influence  toute  com- 
binaison qui  pourrait  être  hostile  au  maintien  de  celle 
intégrité  et  de  cette  indépendance. 

En  conséquence  les  gouvernemens  de  Grande-Bre- 
tagne et  de  France  sont  parfaitement  d'accord ,  quant 
-  aux  objets  vers  lesquels  leur  politique ,  en  ce  qui  con- 
cerne les  affaires* d'Orient,  doit  tendre,  et  quant  aux 
principes  fondamentaux,  d'après  lesquels  cette  politique 
doit  être  guidée;  la  seule  différence  qui  existe  entre  les 
deux  gouvernemens,  est  une  différence  d'opinion,  quant 
aux  moyens  qu'ils  jugent  les  plus  propres  pour  attein- 
dre cette  fin  commune  ;  point  sur  lequel»  ainsi  que  l'ob- 
serve le  Mémorandum  français,  on  peut  naturellement 
s  attendre  à  voir  se  rencontrer  différentes  opinions. 

Sur  ce  point  il  s'est  élevé,  en  effet,  une  grande 
différence  d'opinion  entre  les  deux  gouvernemens,  dif- 
férence qui  semble  être  devenue  plus  forte  et  plus  pro- 
noncée {wider  and  more*confirmed)  à  mesure  que  les 
deux  gouvernemens  ont  plus  complètement  expliqué  leurs 
vues  respectives,  ce  qui,  pour  le  moment,  a  empêché 
les  deux  gouvernemens  d'agir  de  concert  pour  attein- 
dre le  but  commun. 

D'un  côté,  le  gouvernement  de  S.  M.  a  manifesté 
'  à  diverses  reprises  l'opinion  qu'il  serait  impossible  de 
maintenir  l'intégrité  de  l'empire  turc  et  de  conserver 
l'indépendance  du  trune  du  Sultan ,  si  Méhémet-Ali  de- 
vait être  laissé  en  possession  de  la  Syrie.  Le  gouver- 
nement de  S.  M.  a  établi  qu'il  considère  la  Syrie  comme 
la  clé  militaire  de  la  Turquie  asiatique,  et  que  si  Mé- 
hémet-Ali devait  continuer  à  occuper  cette  province, 
outre  l'Egypte,  il  pourrait  en  tout  temps  menacer  Bag- 
dad du  côté  du  midi;  Liarbekir  et  Erzerouni  du  côté 
de  l'est,  Koniah,  Brousse  et  Constantinople  du  cdté  du 
nord;  que  le  même  esprit  ambitieux,  qui  a  poussé  Mé- 


par  la  conclusion  du  Traité  précédent     109  ~ 

hémet-Ali,  en  d'autres  circonstances)  à  se  révolter  con-  1840 
Ire  son  souverain ,  le  porterait  bientôt  derechef  &  pren- 
dre les  armes  pour  de  nouveaux  envahiss,emens,  et  que 
dans  ce  but  il  conserverait  toujours  une  grande  armée  ' 
sur  pied  ;  que  le  Sultan ,  d'un  autre  côté ,  devrait  être 
continuellement  en  garde  contre  le  danger  qui  le  mena- 
cerait, et  serait  également  oblige  de  rester  armé;  qu'- 
ainsi le  Sultan  et  Ityéhémet-AIi  continueraient  d'entre- 
tenir de  fortes  armées  pour-  s'observer  l'un  l'autre  ;  qu'- 
une collision  devrait  nécessairement  éclater  par  suite  de 
ces  continuels  soupçons  et  de  ces  alarmes  mutuelles, 
quand  même  il  n'y  aurait ,  d'un  côté ,  une  agression 
préméditée  ;  que  toute  collision  de  ce  genre  devrait  né- 
cessairement conduire  à  une  intervention  étrangère  dans 
l'intérieur  de  l'empire  turc,  et  qu'une  telle  intervention,  ' 
ainsi  provoquée,  conduirait  aux  plus  sérieux  dissenti- 
mens  {différences)  entre  les  puissances  de  l'Europe. 

Le  gouvernement  de  S.  M*  a  signalé  comme  proba- 
ble, sinon  comme" certain,  un  danger  plus  grand  que 
celui-ci,  en  conséquence  de  l'occupation  continue  de  la 
Syrie  par  Méhémet-Ali,  &  savoir  que  le  pacha,  se  fiant 
sur  sa  force  militaire  et  fatigué  de  sa  position  politique 
de  sujet»  exécuterait  une  intention  qu'il  a  franchement- 
avouée  aux  puissances  d'Europe  qu'il  n'abandonnerait 
jamais,  et  se  déclarerait  lui-même  indépendant.  Une 
pareille  déclaration  de  sa  part  serait  incontestablement 
le  démembrement  de  l'empire  ottoman,  et,  ce  qui  plus 
est  y  ce  démembrement  pourrait  arriver  dans  des  circon- 
stances telles  qu'elles  rendraient  plus  difficile  aux  puis- 
sances d'Europe  d'agir  ensemble  pour  forcer  le  pacha 
à  rétracter  une  pareille  déclaration,  qu'il  ne  l'est  au- 
jourd'hui de  combiner  leurs  efforts  pour  le  contraindre 
à  évacuer  la  Syrie. 

Le  gouvernement  de  S.  M.  é,  en  conséquence,  in- 
variablement prétendu  que  toutes  les  puissances  qui 
désireraient  conserver  l'intégrité  de  l'empire  turc  et  main- 
tenir l'indépendance  du  trône  du  sultan,  devaient  s'unir 
pour  aider  ce  dernier  à  rétablir  son  autorité  directe 
en  Syrie.. 

Le  gouvernement  français,  d'un  antre  côté,  a  avancé     ' 
que  Méhémet-Âli,    un   fois   assuré  de  l'occupation  per- 
manente   de  l'Egypte,    resterait    un    fidèle   sujet  et  de- 
viendrait le  plus  ferme  soutien  du  '  Sultan  $  que  le  Sul- 
tan ne  pourrait  gouverner  si   le  pacha  n'était  en  pos- 


170     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  session  de  cette  province,  doot  les  ressources  militaires 
et  financières  lui  seraient  alors  d'une  plus  grande  uti- 
lité que  si  elles  étaient  entre  les  mains  du  Sultan  lui- 
même;  qu'on  peut  avoir  une  confiance  entière  dans  la 
sincérité  du  renoncement  de  Méhéwet-Ali  à  toute*  vue 
ultérieure  d'ambition ,  et  dans  ses  protestations  de  dé- 
vouaient 'fidèle  à  son  souverain  ;  que  le  pacha  est  un 
vieillard ,  et  qu'à  sa  mort ,  en  dépit  de  tout  don  héré- 
ditaire fait  à  sa  famille ,  l'ensemble  de  puissance  qu'il 
a  acquise  retournerait  au  Sultan ,  parce  que  toutes  pos- 
sessions des  pays  tnaliométans,  quelle  que  soit  leur  con- 
stitution (tenure),  ne  sont  réellement  autre  chose  que 
des  possessions  à  vie. 

,  Le  gouvernement  français  a,  en  outre,  soutenu  que 
Méhéuiet-Âli  ne  voudra  jamais  librement  consentir  à 
évacuer  la  Syrie,  et  que  les  seuls  moyens  dont  les 
puissances  d'Europe  peuvent  user  pour  le  contraindre, 
seraient,  ou  bien  des  opérations  sur  mer,  ce  qui  serait 
insuffisant,  ou  des  opérations  par  terre,  ce  qui  serait 
dangereux;  que  des  opérations  sur  mer  n'expulseraient 
pas  les  Egyptiens  de  la  Syrie  et  exciteraient  seulement 
Méhémet-Aii  à  diriger  une  attaque  sur  Constantinople  ; 
et  que  les  mesures  auxquelles  on  pourrait  avoir  recours 
i  en  pareil  cas  pour  défendre  la  capitale,  mais  bien  plus 
encore  toute  opération  par  terre  par  les  troupes  des 
puissances  alliées  pour  expulser  l'armée  de  Méhémet- 
Ali  de  la  Syrie,  deviendraient  plus  fatales  à  l'empire 
turc  que  ne  pourrait  l'être  l'état  de  choses  auquel  ces 
mesures  seraient  destinées  à  remédier. 

A  ces  objections  le  gouvernement  de  S*  M.  répliqua 
qu'on  ne  pouvait  faire  aucun  fond  sur  les  protestations 
actuelles  de  Méhémet-AIi ,  que  son  ambition  est  insa- 
tiable et  ne  fait  que  s'accroître  par  le  succès;  et  que 
donner  à  Méhémet-Ali  la  faculté  d'envahir  et  laisser  à 
sa!  portée  des  objets  de  convoitise,  ce  serait  semer  des 
germes  certaius  de  nouvelles  collisions;  que,  la  Syrie 
n'est  pas  plus  éloignée  de  Constantinople  qu'un  grand 
nombre  de  provinces  bien  administrées  le  sont,  dans  . 
d'autres  Etats,  de  leur  capitale,  et  qu'elle  peut  être 
gouvernée  de  Constantinople  tout  aussi  bjen  que  d'Ale- 
xandrie; qu'il  est  impossible  que  les  ressources  de  cette 
province  puissent  être  aussi  utiles  au  Sultan  entre  les 
tnaius  d'un  chef,  qui  peut  à  tout  moment  touruer  ses 
ressources  contre  ce  dernier,   qu'elles  le  seraient  si  el- 


par  la  conclusion  du  Traité  précèdent.      171 

les  étaient  dans  les  mains  et  à  la  disposition  du  Sultan  1840 
lui-même:  qu'Ibrahim,  ayant  une  armée  sous  ses  or- 
dres, avait  le  moyen  d'assurer  sa  propre  succession  lors 
du  décès  de  Méhémet-Ali ,  à  tout  pouvoir  dont  celui-ci 
serait  en  possession  à  sa  mort;  et  qu'il  ne  serait  pas 
convenable  que  les  grandes  puissances  conseillassent  au 
Sultan  de  conclure  un  arrangement  public  avec  Méhé- 
met-Ali, avec  l'intention  secrète  et  éventuelle  de  rom- 
pre cet  arrangement  à  la  première  occasion  où  cela 
pourrait  être  opportun. 

Néanmoins  le  gouvernement  français  maintint  son 
opinion  et  refusa  de  prendre  part  à  l'arrangement  qui 
supposait  (included)  l'emploi  de  mesures  coë'rcitives. 

Mais  le  Mémorandum  français  établit,  que:  Dans 
„1  es  dernières  circonstances ,  il  n'a  pas  été  fait  à  la 
„France  de  propositions  positives,  sur  lesquelles  elle 
„fût  appelée  a  s'expliquer,  et  que,  conséquemmenl,  la 
„détermi  nation  que  l'Angleterre  lui  a  communiquée  dans 
„le  Mémorandum  du  17  juillet,  sans  doute  au  nom 
„des  quatre  puissances,  ne  devait  pas  être  imputée  a 
„des  refus  que  la  France  n'aurait  pas  faits."  Ce  pas- 
sage me  force  à  vous  rappeler  en  peu  de  mots  le  cours 
général  de  la  négociation. 

La  première  {original)  opinion  conclue  par  le  gou- 
vernement de  S.  M.,  et  dont  il  fut  donné  connaissance, 
aux  quatre  autres  puissances»  la  France  comprise,  en 
juin  1839,  était  que  les  seuls  arrangemeos  entre  le  Sul- 
tan et  Méhémet-Ali  qui  pourraient  assurer  un  état  de 
paix  permanent  dans  le  Levant ,  seraient  ceux  qui  bor- 
neraient le  pouvoir  délégué  à  Méhémet-Ali,  à  l'Egypte 
seule,  et  rétabliraient  l'autorité  directe  du  Sultan  dans 
toute  la  Syrie ,  aussi  bien  à  Candie  que  dans  toutes 
les  villes  saintes,  en  interposaot  ainsi  le  désert  entre 
la  puissance  directe  du  Sultan  et  la*-  province  dont  l'ad- 
ministration resterait  au  pacha.  Et  le  gouvernement  de 
S.  M.  proposa  qu'en  compensation  de  l'évacuation  de 
la  Syrie,  Méhémet-Ali  reçût  l'assurance  que  ses  descen- 
dans  mâles  lui  succéderaient  comme  gouverneurs  de 
l'Egypte ,  sous  la  suzeraineté  du  Sultan. 

A  cette  proposition ,  le  gouvernement  français  fit  des 
objections,  en  disant  qu'un  tel  arrangement  serait  sans 
doute  le  meilleur,  s'il  y  avait  moyen  de  le  mettre  à 
exécution;  mais  que  Méhémet-Ali  résisterait,  et  que 
toute  mesure  de  violence  que   les  alliés  pourraient  eut- 


172     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  ployer  pour  le  faire  céder  produirait  des  effets  <{ui 
pourraient  4tre  plus'  dangereux  pour  la  paix  de  l'Eu- 
rope et  pour  l'indépendance  de  la  Porte,  que  ne  pour- 
rait l'être  l'état  actuel  des  choses  entre  le  sultan  et 
Méhéinet-Ali.  Mais  quoique  le  gouvernement  français 
refusât  ainsi  d'accéder  au  plan  de  l'Angleterre,  cepen- 
dant, pendant  un  long  espace  de  temps  qui  s'écoula  en- 
suite, il  n'eut  pas  à  proposer  de  plan  qui  lui  fût  propre. 
«Cependant,  en  septembre  1839,  le  comte  Sébastian!, 
ambassadeur  français  à  la  cour  de  Londres,  proposa 
de  tracer  une  ligne  de  l'est  à  l'ouest  de  la  mer ,  à  peu 
près  vers  Beyrouth ,  au  désert  près  de  Damas ,  et  de 
déclarer  que  tout  ce  qui  serait  administré  par  Méhémet- 
Ali,  et  .que  tout  ce  qui  serait  au  nord  le  serait  par 
l'autorité  immédiate  du  sultan*  et  l'ambassadeur  de 
France  donna  à.  entendre  au  gouvernement  de  S.  M. 
que  si  un  pareil  arrangement  était  admis  par  les  cinq 
puissances,  la  France  s'unirait,  en  cas  de  besoin,  aux 
quatre  puissances  pour  l'emploi  des  mesures  coërcitives 
ayant  pour  but  de  forcer  Méhétnet-Ali   h.  s'y  soumettre. 

x  Mais   je   fis  remarquer  au   comte  Sébafetiani    qu'un 

pareil  arrangement  serait  sujet,  quoiqti'à  un  moindre 
degré,  à  toutes  les  objections  qui  s'appliquent  à  la  po- 
sition actuelle  et  relative  des  deux  parties,  et  que  par 
suite  le  gouvernement  de  S.  M.  ne  pouvait  y  accéder. 
J'observai  qu'il  paraissait  inconséquent,  de  la  part  de 
,  la  France,  de  vouloir  employer,  pour  forcer  Méhémet- 
Ali  à  soucrire  à  un  arrangement  qui  serait  évidemment 
incomplet  et  insuffisant  pour  le  but  qu'on  se  proposait, 
«des  «mesures  coërcitives  auxquelles  elle  se  refusait,  pour 
le  contraindre  à  consentir  à  l'arrangement  proposé  par 
S.  M.,  dont ,  aux  yeux  de  la  France  même ,  l'exécution 
atteindrait  entièrement  le  but  proposé. 

A  ce  raisonnement,  le  comte  Sébastian!  répliqua  que 
les  objections  avancées  par  le  gouvernement  français 
pour  employer  des  mesures  coërcitives  contre  Méhémet- 
Ali ,  étaient  fondées  sûr  des  considérations  de  régime 
intérieur  (domestics),  et  que  ces  objections  seraient 
écartées  si  le  gouvernement  français  était  en  mesure  de 

.    prouver  à  la  nation    et  aux  chambres   qu'il   avait   ob- 
tenu pour  Méhémet-Ali   les  meilleures  conditions  possi- 
bles et  que  celui-ci  avait  refusé  d'accepter  ces  conditions. 
Cette  insinuation  n'ayant  pas  été  admise  par  le  gou- 
vernement de  S.  M. ,  le  gouvernement  français  continu- 


par  la  conclusion  du  Traité  précédent     173 

niqua,  le  27  septembre  1839  et  officiellement,  son  pro-  1840 
pre  plan  .qui  était  que  Méhémet-Ati  serait  fait  gouver- 
neur héréditaire  d'Egypte  et  de  toute  la  Syrie,  et  gou- 
verneur à  vie  de  Candie ,  en  ne  donnant  autre  chose 
que  l'Arabie  et  le  district  d'Adana.  Le  gouvernement 
français  ne  dit  même  pas,  au  reste,  s'il  savait  que  Mé-  - 
hémet-Ali  voulût  adhérer  à  cet  arrangement,  et  il  ne 
déclara  pas  non  plu*  que  s'il  refusait  d'y  accéder  la 
France  prendrait  des  mesures  coërcitives  pour  l'y  con- 
traindre. 

Evidemment  le  gouvernement  de  8.  M.  ne  pouvait 
consentir  à  ce  plan,  qui  était  susceptible  de  plus  d'ob- 
jections que  l'état  de  choses  acluel ,  d'autant  plus  que, 
donner  1  Méhémet-Àli  un  titre  légal  et  héréditaire  au  . 
tiers  de  l'empire  ottoman,  qu'il  n'occupe  maintenant 
que  par  la  force,  c'eût  été  tout  d'abord  introduire  un 
démembrement  réel  de  l'empire.  Mais  le  gouvernement" 
de  S.  M.,  pour  prouver  son  désir  empressé  d'en  venir 
sur  ces  questions ,  à  une  entente  avec  la  France ,  éta- 
blit qu'il  ferait  céder  son  objection  bien  fondée  à  toute 
extension  de  pouvoir  de  Méhémet-Ali,  au  delà  de  l'E- 
gypte, l'administration  de  la  partie  basse  de  la  Syrie* 
bornée. au  nord  par  une  ligne  tirée  du  cap  Carmel  à 
l'extrémité  méridionale  du  lac  Tibériaq,  et  par  une  ligne 
de  ce  point  au  golfe  d'Akaba,  pourvu  que  la  France 
voulût  s'engager  à  coopérer  avec  les  quatre  puissances 
aux  mesures  coërcitives,  si  Méhémet  refusait  cette  offre* 

Mais  cette  proposition  ne  fut  pas  agréée  par  le  gou- 
vernement français ,  qui  déclare,  maintenant  ne  pouvoir 
coopérer  aux  mesures  coërcitives,  ni  participer  à  un 
arrangement  auquel  Méhémet-Ali  ne  voudrait  pas  con- 
sentir. 

Pendant  le  temps  que  ces  discussions  avaient  lieu 
avec  la  France,  une  négociation  séparée  avait  lieu  en- 
tre PAngleterre  et  la  Russie,  dont  tous  les  détail*  et 
les  transactions  ont  été  portés  à  la  connaissance  de  la 
France.  -  La  négociation  avec  la  France  fui  suspeudue 
pendant  quelque  temps,  au  commencement  de  cette 
année,  1°  parce  qu'on  s'attendait  à  un  changement  de 
ministère,  et  2°  parce  que  ce  changement  eut  lieu. 
Mais ,  au  mois  de  mai ,  le  baron  de  Neuman  et  moi- 
même  ,  nous  résolûmes ,  sur  l'avis  de  nos  gonverne- 
mens  respectifs,  de  faire  un  dernier  effort  avant  d'en- 
gager la  France  a  entrer  dans  le  traité  à  conclure  avec 


174     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  Ie*  fi"**™  antres  puissances,  et  nous  soumîmes  au  gou- 
vernement français ,  par  l'entremise  de  AL  Guizot,  une 
autre  proposition  d'arrangement  à  intervenir  entre  le 
Sultan  et  Méhémet-AIL  Une  objection  aise  en  avant 
par  le  gouvernement  français ,  aux  dernières  proposi- 
tions dé  l'Angleterre  fut  que,  bien  qu'on  voulût  donner 
à  Méhémet-Ali  la  forte  position  qui  s'étend  du  Mont* 
Carmel  au  Mont-Thabor ,  on  le  priverait  de  la  forte* 
resse  d'Acre.  , 

Pour  détruire  cette  objection ,  le  baron  de  Neuman 
et  moi  nous  proposâmes,  par  l'intermédiaire  de  M.  Gui* 
zot,  que  les  frontières  du  nord  de  cette  partie  de  la 
Syrie,  qui  serait  administrée  par  le  pacha,  s'étendraient 
depuis  le  cap  Nakhora  jusqu'au  dernier  point  nord  du  lac 
Tibérias,  de  manière  à  renfermer  dans  les  limites  la  for- 
teresse d'Acre,  et  que  les  frontières  de  l'est,  s'étendraient  le 
long  de  la  côte  ouest  du  lac  Tibérias,  et  ensuite,  comme 
il  a  été  proposé,  jusqu'au  golfe  d'Akaba  ;  nous  déclara* 
mes  que  le  gouvernement  de  cette  partie  de  la  Syrie 
né  pourrait  être  donné  à  Méhémet-Ali  que  sa  vie  du* 
rant,  et  que  ni  l'Angleterre,  ni  l' Autriche  ne  pouvaient 
consentir  à  accorder  l'hérédité  à  Méhémet-Ali  pour  au- 
cune partie  de  la  Syrie.  '  Je  déclarai  de  plus  à  M.  Gui- 
sot  que  je  ne  pouvais  aller  plus  loin ,  en  fait  de  con- 
cessions, dans  la  vue  d'obtenir  la  coopération  de  la 
France ,  et  que  c'était  donc  notre  dernière  proposition. 
Le  baron  de  Neuman  et  moi  nous  fîmes  séparément 
cette  communication  a  M.  Guizot  ;  le  baron  de  Neuman 
d'abord,  et  moi  le  lendemain.  M.  Guizot  me  répondit 
qu'il  ferait  connaître  cette  proposition  à  son  gouverne- 
ment ,  ainsi  que  les  circonstances  que  je  lui  avais  expo- 
sées, et  qu'il  me  ferait  savoir  la  réponse  dès  qu'il  Tau* 
rait  reçue*  Peu  de  temps  après,  les  plénipotentiaires 
d'Autriche ,  de  Prusse  et  de  Russie  m'informèrent  qu'ils 
avaient- tout  lieu  de  croire  que  le  gouvernement  fran- 
çais, au  lieu  de  décider  cette  proposition  lui-même,' 
l'avait  transmise  à  Alexandrie  pour  connaître  la  déci- 
sion de  Méhémet-Ali  ;  que  c'était  placer  les  quatre  puis- 
sances qui  s'occupaient  de  cette  affaire,  non  pas  en 
face  de  la  France ,  mais  en  face  de  Méhémet  -  Ali  ; 
que,  sans  parler  du  délai  qui  en  résultait,  c'était  ce  que 
leurs  cours  respectives  n'avaient  jamais  eu  l'intention  de 
faire  et  ce  à  quoi  elles  n'avaient  non  plus  l'intention 
de  consentir,   et   que    le   gouvernement    français  avait 


par  la  conclusion  du  Traité  précédent.     175 

ainsi  place  les  plénipotentiaires   dans   une  situation  fort  If&O 
embarrassante. 

Je  convins  avec  eux  que  leurs  objections  étaient 
justes  à  l'égard  de  la  conduite  qu'ils  attribuaient  au 
gouvernement  français,  mais  que  M.  Gnizot  ne  m'avait 
rien  dit  sur  ce  que  Ton  ferait.  On  avait  fait  conanitre 
à  Méhémet-Ali  que  le  gouvernement  français  était,  en  ' 
ce  moment,  tout  occupé  de  questions"  parlementaires,  et 
pouvait  naturellement  demander  quelque  'temps  pour 
faire  une  réponse  à  nos  propositions,  qu'il  ne  pouvait 
d'ailleurs  y  avoir  un  grand  mal  dans  un  délai  dans 
cette  circonstance.  Vers  la  fin  de  juin ,  je  pense  que 
c'est  le  27,  M.  Guizot  vint  che2  mot  et  me  lut  une 
lettre  qui  lui  avait  été  adressée  par  M.  Thiers,  conte- 
nant la  réponse  du  gouvernement  français  à  notre  pro- 
position. Cette  réponse  était  un  refus  formel;  M.  Thiers 
disait:  »Que  le  gouvernement  français  savait,  d'une  ,  , 
„manière  positive,  que  Méhémet-Ali  ne  consentirait  pas 
„à  la  division  de  la  Syrie,  à  moind  qu'il  n'y  fut  forcé; 
„qoe  la  France  ne  pouvait  coopérer  aux  mesures  à 
„prendre  contre  Méhémet-Ali  dans  cette  circonstance, 
„et  que,  par  conséquent,  elle  ne  pouvait  participer  à 
^arrangement  projeté. 

La  France  ayant  refusé  d'accéder  à  V ultimatum 
de  l'Angleterre,  les  plénipotentiaires  des  quatre  puis- 
sances durent  examiner  quelle  serait  la  marche  à  adop- 
ter par  leurs  gouvernemene. 

La  position  des  cinq  puissances  était  celle-ci:  toutes 
cinq  avaient  déclaré  être  convaincues  qu'il  était  essen- 
tiel, dans  des  intérêts  d'équilibre,  et  pour  préserver  la 
paix  de  l'Europe,  de  conserver  l'indépendance  et  l'in- 
tégrité de  l'empire  ottoman  sous  la  dynastie  ottomane; 
toutes  cinq,  elles  avaient  déclaré  qu'elles  emploieraient 
tous  leurs  moyens  d'influence  pour  maintenir  cette  in- 
tégrité et  cette  indépendance.  Mais  la  France,  d'un  ' 
coté,  soutint  que  le  meilleur  moyen  pour  arriver  à  ce 
résultat  était  d'abandonner  le  Sultan  à  la  merci  de  Mé- 
hémet-Ali et  de  lui 'conseiller  de  se  soumettre  aux  con- 
ditions que  Méhémet-Ali  lui  imposerait,  afin  de  conserver 
la  paix  sine  quâ  non$  tandis  que,  d'un  autre  côté,  les 
quatre  puissances  regardèrent  une  plus  longue  occupa- 
tion militaire  des  provinces  du  Sultan  par  Méhémet-Ali 
comme  devant  détruire  l'intégrité  de  l'empire  turc  et 
être  fatale  à  son  indépendance  ;  elles  crurent  donc  qu'il 


176     Correspondance  -diplomatique  occasionnée 

1840  était  nécessaire  de  renfermer  Méhémet-Ali  dans  une  li- 
mite plus  étroite. 

Après  environ  deux  mois  de  délibérations,  la  France, 
non-seulement  refusa  de  consentir  au  plan  proposé  par 
les  quatre  puissances,  comme  un  ultimatum  de  leur 
part,  mais  elle  déclara  de  nouveau  qu'elle  ne  pourrai! 
s  associer  à  aucun  engagement  auquel  Méhémet-Ali  ne 
consentirait  pas  de  son  propre  mouvement  et  sans  qu'où 
l'y  forçât.  11  ne  resta  donc  aux  quatre  puissances  d'au- 
tre alternative  que  d'adopter  le  principe  posé  par  la 
France,  qui  consistait  dans  la  soumission  entière  du 
Sultan  à  Méhémet*A1i,  ou  d'agir  d'après  leurs  principe*, 
qui  consistaient  à  contraindre  Méhémet-Ali  à  accepter 
un  arrangement  compatible,  quant  a  la  fornie,  avec  les 
droits  du  Sultan ,  et  quant  au  fond ,  avec  l'intégrité  ot- 
toman. Dans  la  première  hypothèse,  on  aurait  obtenu 
la  coopération  de  la  France;  dans  la  seconde,  on  de- 
vait s'en  passer. 

Le  vif  désir  des  quatre  puissances  d'obtenir  la  co- 
opération, de  la  France  a  été  assez  manifesté  par  les 
efforts  qu'elles  ont  faits  pendant  plusieurs  mois  de  né- 
gociations. Elles  en  connaissent  jbien  la  valeur,  non- 
.  seulement  par  rapport  à  l'objet  qu'elles  ont  actuellement 
en  vue,  mais  encore  par  rapport  aux  intérêts  généraux 
et  permaneus  de  l'Europe.  Mais  ce  qui  leur  manquait 
et  ce  quelles  estimaient,  c'était  la  coopération  de  la 
France  pour  maintenir  la  paix,  pour  obtenir  la  sécu- 
rité future  de  l'Europe ,  pour  arriver  à  l'exécution  pra- 
tique des  principes  auxquels  les  cinq  puissances  avaient 
déclaré  vouloir  concourir.  Elles  estimaient  la  coopéra* 
tion  de  la  France,  non  -  seulement  pour  elles-mêmes, 
pour  l'avantage  et  l'opportunité  du  moment,  mais- pour 
le  bien  qu'elle  devait  procurer,  et  pour  les  conséquen- 
ces qui  devaient  en  résulter.  Elles  désiraient  coopérer 
avec  la  France  pour  faire  le  bien ,  mais  elles  n'étaient 
pas  préparées  à  coopérer  avec  elle  pour  faire  le  mal. 

Croyant  donc  que  la  politique  conseillée  par  la 
France  était  injuste  et  nullement  judicieuse  envers 
le  Sultan*  qu'elle  pouvait  occasionner  des  malheurs  eu 
Europe,   qu'elle  ne  se  coordonnait  pas  avec  les  en- 

fagemens  publics'  des  cinq  puissances,  et  qu'elle 
tait, incompatible  avec  les  principes  qu'elles  avaient  mis 
sagement  en  avant,  les  quatre  puissances  sentirent  qu'- 
elles ne  pouvaient  faire  le  sacrifice  qu'on  exigeait  d'elles, 


par  la  eanc/usioa  du  Traité  précédent.     177 

el  mettre  ce  prix  à  la  coopération  de  la  France,  si,  en  1810 
effet ,  on  peut  appeler  coopération  ce  qui  devait  con- 
sister à  laisser  suivre  aux  événemeas  leur  cours  naturel. 
Ne  pouvant  donc  adopter  les  vues  de  la  France,  les 
quatre  puissances  se  sont  déterminées  à  accomplir  leur 
mission. 

Mais  cette  détermination  n'avait  pas  été  imprévue, 
et  les  éventualités |  qui  devaient  s'ensuivre»  n'avaient 
pas  été  cachées  à  la  France.  Au  contraire*  à  diverses 
reprises,  pendant  la  négociation,  et  pas  plus  tard  que 
le  1er  octobre  dernier,  j'avais  déclaré  à  l'ambassadeur 
français  que  notre  désir  de  rester  unis  avec  la  France 
sur  cette  affaire  devait  avoir  une  limite;  que  nous  dé- 
sirions marcher  en  avant  avec  la  France,  mais  que 
nous  n'étions  pas  disposés  à  nous  arrêter  avec  elle ,  et 
que,  si  elle  ne  pouvait  trouver  moyen  d'entrer  en  ac- 
commodement avec  les  quatre  puissances,  elle  ne  pou- 
vait pas  être  étonnée  de  voir  celles-ci  s'entendre  en- 
tre elles ,  et  agir  sans  la  France. 

Le  comte  Sébastiaui  me  répondit  qu'il  prévoyait  que 
nous  en  agirions  ainsi,  et  qu'il  pouvait  prédire  le  ré- 
sultat: que  nous  allions  tâcher  de  terminer  nos  ar» 
rangemene  sans  la  participation  de  la  France ,  et 
que  nous  trouverions  que  nos  moyens  étaient  insuffi- 
sans;  que  la  France  serait  spectatrice  passive  et 
travaille  des  événemens  ;  qu'après  une  année  et  de* 
mie  d'efforts  inutiles,  nous  reconnaîtrions1  que  nous 
nous  sommes  trompés,  et  que  nous  nous  adresserions 
alors  a  la  France,  et  que  cette  puissance  coopérerait 
à  arranger  ces  affaires  aussi  amicalement ,  après  # 
çotb  vous  aurions  xchoue,  qu'elle  F  aurait  fait  avant 
noire  tentative,  et  qu'alors  elle  nous  persuaderait  pro- 
bablement d'accéder  à  des  choses  auxquelles  nous  refu- 
sons de  consentir  pour  le  moment. 

De  semblables  significations  furent  également  faites 
à  M.   Guizot,    relativement   à  la    ligne    que   suivraient  v 

probablement  les  quatre  puissances,  si  elles  ne  réussis- 
saient pas  à  en  venir  à  un  arrangement  avec  la  France. 
Cest  pourquoi  le  gouvernement  français  ayant  refusé 
l'ultimatum  des  quatre  puissances,  et  ayant,  en  le  re- 
fusant, posé  de  nouveau  un  principe  de  conduite  qu'il 
savait  ne  pouvoir  être  adopté  par  les  quatre  puissances, 
principe  qui  consistait  notamment  en  ce  qu'il  ne  pour- 
rait se  faire  aucun  règlement  de  difficultés  entre  le  sultan 

Recueil  gén*     Tûms  /.    *  M 


178     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1810  «1  son  sujet ,  et  ce  n'est  aux  conditions  que  le  eu  jet 
pourrait  accepter  spontanément,  ou,  en  d'autres  termes, 
dicter,  le  gouvernement  français  dut  s'être  préparé  à 
voir  les  quatre  puissances  déterminées  à  agir  sans  la 
France;  et  les  quatre  puissances,  ainsi  déterminées,  ne 
pouvaient  à  juste  titre  être  réprésentées  comme  se  sé- 
parant elles-mêmes  de  la  France ,  ou  comme  excluant  la 
France  de  l'arrangement  d'une  grande  affaire  européenne. 
Ce  fut,  au  contraire,  la  France  qui  se  sépara  des  qua- 
tre puissances ,  car  ce  fut  la  France  qui  se  posa  pour 
elle-même  un  principe  d'action  qui  rendit  impossible  sa 
coopération  avec  les  autres  puissances. 

Et  ici ,  sans  chercher  à  m'étendre  -sur  des  observa- 
tions de  controverse  relativement  au  passé,  je  trouve 
tout  à  fait  nécessaire  de  remarquer  que  cette  séparation 
volontaire  de  la  France  n'était  pas  purement  produite 
par  le  cours  des  négociations  à  Londres,  mais  que,  à 
moins  que  le  gouvernement  de  S.  M.  n'eût  été  étrange- 
ment induit  en  erreur,  elle  avait  encore  eu  lieu  d'une 
manière  plus  décidée  dans  le  cours  des  négociations  à 
Constantinople.  Les  cidq  puissances  ont  déclaré  au 
sultan ,  par  la  note  collective  qui  a  été  remise  à  la 
Porte,  le.  27  juillet  1839,  par  Jeurs  représen tans  à  Con- 
stantinople que  leur  union  était  assurée;  et  ceux-ci  lui 
avaient  demandé  de  s'abstenir  de  toute  négociation  di- 
recte avec  Méhémet-Ali ,  et  de  ne  faire  aucun  arrange- 
ment avec  le  pacha  sans  le  concours  des  cinq  puissances. 

Mais  cependant  le  gouvernement  de  S.  M.  a  de  bon- 
nes raisons  de  croire  que,  depuis  quelques  mois,  le  re- 
•  présentant  français  à  Constantinople  a  isolé  la  France 
d'une  manière  tranchée  des  quatre  autres  puissances, 
en  ce  qui  concerne  lés  questions  auxquelles  cette  note 
se  rapportait  *  et  a  pressé  vivement ,  et  à  plusieurs  re- 
prises, la  Porte  de  négocier  avec  Mèhèmet-Ali ',  et 
de  conclure  un  arrangement  avec  le  pacha,  non 'seule- 
ment sans  le.  concours  des  quatre  autres  puissances, 
mais  encore  sous  la  seule  médiation  de  la  France  et 
conformément  aux  vues  particulières  du  gouvernement 
français. 

En  ce  qifi  concerne  la  ligne  de  condufre  suivie  par 
la  Grande-Bretagne,  le  gouvernement  français  doit  re- 
connaître que  les  vues  et  opinions  du  gouvernement  de 
8.  M.  sur  les  affaires  d'Orient  n'ont  jamais,  varié  le 
moins  du  monde  depuis  le  commencement   de   ces   né- 


par  la  conclusion  du  Traité  précédent*     179 

gociations,  excepté  que  le  gouvernement  de  S.  M*  a  of-  1840 
fert  de  modifier  ce»  vues  et  tses  opinions  dans  l'inlen- 
tion  d'obtenir  la  coopération  de  la  France.  Ces  vues 
et  ces  opinions  ont  de  tout  tempe  été  exprimées  fran- 
chement et  sans  réserve  au  gouvernement  français,  et 
ont  été  constamment  appuyées  auprès  de  ce  gouverne- 
ment, de  la  manière  la  plus  pressante ,  par  des  argtt- 
inens  qui  paraissaient  cooduans  au  gouvernement  de  S.  M, 

Dès  les  premiers  pas- de  la  négociation,  des  décla- 
rations de  principes,  faites  par  le  gouvernement  fran- 
çais, portèrent  le  gouvernement  de  S.  M.  à  croire  que 
les  deux  gouvernemens  ne  pourraient  qu'accéder  au  mo- 
yen de  mettre  à  exécution  (leurs  principes  communs* 
Si  les  intentions  et  les  opinions  du  gouvernement  fran- 
çais sur  les  moyens  d'exécqtion  différaient,  même  dès 
le  commencement  des  négociations,  de  celles  du  gou- 
vernement britannique,  la  France  n'a  certainement  pas 
le  droit  de  qualifier  de  dissidence  (schisme)  inattendue, 
eutre  la  France  et  l'Angleterre ,  celle  que  le  gouverne- 
ment français  reconnaît  avoir  exjstée  depuis  long- temps. 
Si  les  intentions  et  les  opinions  du  gouvernement  fran- 
çais, relativement  aux  moyens  d'exécution,  ont  subi  un 
changement  depuis  l'ouverture  des  négociations,  la  France 
n'a  certainement  pas  le  droit  d'imputer  à  la  Grande- 
Bretagne  une  divergence  de  politique ,  qui  provient 
d'un  changement  de  la  part  et  nullement  de  l'Angleterre. 

Mais  de  toute  manière,  quand,  de  cinq  puissances, 
quatre  d'entre  elles  se  sont  trouvées  d'accord  sur  une 
ligne  de  conduite,  et  que  la  cinquième  a  résolu  de 
poursuivre  Ntine  conduite  entièrement  différente,  il  ne 
serait  pas  raisonnable  d'exiger  que  les  quatre  abandon- 
nassent, par  déférence  pour  la  cinquième,  les  opinions 
dans  lesquelles  elles  se  confirment  de  jour  en  Jour  da- 
vantage ,  et  qui  ont  trait  &  une  question  d'une  im- 
portance vitale  pour  les  intérêts  majeurs  et  futurs  de 
l'Europe. 

Mais  comme  la  France  continue  à  s'en  tenir  aux 
principes  généraux  dont  elle  a  fait  déclaration  au  com- 
mencement, et  qu'elle  continue  à  soutenir  qu'elle  con- 
sidère le  maintien  de  l'intégrité  et  de  l'indépendance  de 
l'empire  turc  sous  sa  dynastie  actuelle  comme  nécessaire 
pour  la  conservation  de  l'équilibre  des  puissances  et 
pour"  assurer  la  paix;  comme  la  France  ri  a  jamais 
méconnu  que  ^arrangement  que   les  quatre  puis- 

M2 


180     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  tances  ont  Vintention  d'amener  entre  le  sultan  et 
le  pacha  fût ,  s'il  pouvait  être  exécuté ,  lï  meilleur 

*  rr  le  complet;  et  comme  les  objections  de  la  France 
s'appliquent,  non  sur  la  fin  qu'on  se  propose,  mais 
sur  les  moyens  par  lesquels  on  doit  arriver  à  cette 
fin  f  son  opinion  étant  que  cette  fin  est  bonne ,  mais 
que  les  moyens  sont  insuifisans  et  daugereux,  le  gou- 
vernement de  S.  M.'  a  la  confiance  que  Y  isolement  de 
la  France  des  autres  quatre  puissances,  isolement  que 
le  gouvernement  de  8.  M.  regrette  or  ne  peut  plus 
vivement,  ne  peut  pas  être  de  longue  durée. 

Car  lorsque  les  quatre  puissances  réunies  au  sultan 
seront  parvenues  à  amener  un  pareil  arrangement  entre 
la  Porte  et  ses  sujets,  arrangement  compatible  avec 
l'intégrité*  de  l'empire  ottoman  et  avec  la  paix  future 
de  l'Europe,  „il  ne  restera  plus  aucun  point  de  dissi- 
dence entre  la  France  et  ses  alliés;9'  et  il  ne  peut 
rien  y  avoir  qui  puisse  empêcher  la  France  de  con- 
courir avec  les  quatre  puissances  a  tels  autres  engage- 
mens  pour  l'avenir,  qui  puissent  paraître  nécessaires 
•  pour  donner  une  stabilité  convenable  aux  bons  effets 
de  l'intervention  des  quatre  puissances  en  faveur  du 
sultan  et  pour  préserver  l'empire  Ottoman  de  tout  re- 
tour de  danger. 

Le  gouvernement   de  8*  M.  attend   avec  impatience 

.  „le  moment  où  la  France  sera  en  position  de  repreu- 
„dre  sa  place  dans  l'union  des  puissances ,  "  et  espère 
que  ce  moment  sera  hâté  par  l'entier  développement 
de  V influence  morale  de  la  France.  Quoique  le  gou- 
vernement français  ait,  pour  des  raisons  qui  lui  sont 
propres,  refusé  de  prendre  part  aux  mesures  de  coer- 
cition contre  Méhéinet-Ali ,  certainement  ce  gouverne* 
„inent  ne  peut  rien  objecter  à  l'emploi  de  ces  moyens 
„de  coercition  pour  porter  le  pacha  à  se  soumettre 
„aux  arrangement  qui  doivent  lui  être  proposés;"  et  il 
est  évident  qu'il  y  a  plus  d'un  argument  qui  peut  être 
mis  en  avant ,  et  plus  d'une  considération  de  prudence 
qui  peut  être  appuyée  auprès  du  pacha  avec  plus  d'ef- 
ficacité par  la  France,  comme  puissance  neutre,  ne  pre- 
nant aucune  part  à  ces  affaires,  que  par  les  quatre 
puissances  qui  sont  activement  engagées  à  l'exécution 
des  mesures  de  contrainte. 

Quoi  qu'il  en  soit ,   le  gouvernement  de  8.  M.  a  la 
confiance  que  l'Europe  reconnaîtra  la  moralité  du  pro- 


par  la  conclusion  du  Traité  précèdent.     181 

jet  qui  a  été  rois  en  avant  par  les  quatre  puissances,  1840 
car  leur  bat  est  désintéressé  et  juste  ;  elles  ne  cherchera 
pas  à  recueillir  quelques  avantages  particuliers  des  en- 
gagemens  qu'elles  ont  contractés;  elles  ne  cherchent  à 
établir  aucune  influence  exclusive»  ni  à  faire  aucune 
acquisition  de  territoire  5  et  le  but  auquel  elles  tendent  ' 
doit  être  aussi  profitable  à  la  France  qu'à  elles-mêmes, 
parce  que  la  France,  ainsi  qu'elles-mêmes,  est  intéres- 
sée au  maintien  de  l'équilibre  des  puissances  et  à  la 
conservation  de  la  paix  générale. 

Vous  transmettrez   officiellement  à  M.  Thiers    une 
copie  de  cette  dépêche,   s 

Je  suis ,  etc.  Signé  Palmibitoh.      ^ 

m. 

Mémorandum  du  S  Octobre  1840- 

Le    Président   du   Conseil,   Miniaire  des    affaires 
étrangères,  à  M.  F  ambassadeur  de  France  a  Lon- 
dres. 

Monsieur  l'Ambassadeur ,* 
Vous  avez  eu  connaissance  de  la  dépêche  que  lord  Pal* 
merston  a  écrite  àM.Bulwer,  pour  expliquer  la  conduite 
du  gouvernement  britannique  dans  l'importante  négocia-  * 
tioa  qui  s'est  terminé  par  le  traité  du  16  juillet.  Cette  dé- 
pêche ,  dont  je  me  plais  à  reconnaître  que  le  ton  est 
parfaitement  convenable  et  modéré  ,  contient  cependant 
des  assertions  et  des  raisonnemens  qu'il  est  impossible 
au  gouvernement  du  roi  de  laisser  établir.  Sans  doute, 
pour  ne  pas  aggraver  une  situation  déjà  menaçante,  il 
vaudrait  mieux  laisser  le  passé  dans  l'oubli,  et  ne  pas 
revenir  sur  des  contestations  trop  souvent  renouvelées; 
mais  outre  que  lord  Palmerston  aurait  droit  de  trouver 
mauvais  que  sa  communication  restât  sans  réponse,  jl 
importe  de  représenter,  dans  sa  vérité,  la  conduite 
respective  de  chaque  cour  pendant  cette  importante  né- 
gociation. La  dépêcha  de  lord  Palmerston ,  communi- 
quée à  toutes  les  légations,  sous  la  forme  d'exemplai- 
res imprimés,  est  déjà  devenue  publique.  11  était  donc 
indispensable  d'y  faire  une  réponse.  Celle  que  je  vous 
envoie,  et  dont  je  souhaite  que  le  cabinet  britannique 
ne  croie  pas  avoir  à  se  plaindre,  donnera  aux  faits 
qui  se  .sont  passés  entre  les  divers  cabinets  le  sens  vé- 


182     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  ritable  qu'ils  nous  semblent  avoir.  Vous  voudrez  bien 
en  laisser  copie  au  secrétaire  d'Etat  de  8.  M.  britannique. 

Si  j'ai  bien  saisi  l'ensemble  de  l'exposé  de  lord  Pal- 
merston,  on  pourrait  le  résumer  comme  il  suit: 

La  Grande-Bretagne,  complètement  désintéressée  dans 
la  question  d'Orient,  n'a  poursuivi  qu'un  seul  but;  c'est 
l'indépendance  et  l'intégrité  de  l'empire  ottoman»  C'est 
ce  but  qu'elle  a  proposé  &  toutes  les  cours,  qu'elles 
ont  toutes  adopté,  qu'elles  ont  toutes  poursuivi,  la  France 
comme  les  autres.  Dans  ce  but,  il  fallait  réduire  à  de 
moindres  proportions  les  prétentions  démesurées  du 
vice-roi  d'Egypte;  il  fallait  éloigner  le  plus  possible  du 
Taurus  les  possessions  et  les  armées  de  cet  ambitieux 
vassal.  Ce  qu'il  y  avait  de  mieux,  c'était  de  mettre  le 
désert  enlre  le  sultan  et  le  pacha;  c'était  de  réduire 
Méhémet-Ali  à  l'Egypte,  et  rendre  la  Syrie  au  sultan 
Abdul-Medjid.  Le  désert  de  Syrie  aurait  alors  servi 
de  barrière  entre  les  deux  Etals,  et  rassuré  l'empire 
ottoman  et  l'Europe,  intéressée  au  salut  de  cet  empire, 
contre  l'ambition  de  la  famille  égyptienne. 

C'est  toujours  là  ce  que  l'Angleterre  a  proclamé  à 
toutes  les  époques  de  la  négociation.  La  France,  par 
la  note  collective  signée  à  Constantinople  le  27  juillet 
1839,  par  une  circulaire  adressée  le  17  du  même  .mois 
à  toutes  les  cours,  la  France  avait  semblé  adhérer  au 
principe  commun,* en  proclamant,  d'une  manière  aussi 
absolue  que  les  antres  cabinets ,  l'indépendance  et  Tin* 
tégrité  de  l'empire  ottoman. 

Cependant  elle  s'est  ensuite  éioigifée  de  ce  priodpe 
en  demandant,  au  profit  du  vice-roi,  un  démembrement 
de  l'empire ,  incompatible  avec  son  existence.  Dans  le 
désir  de  s'assurer  U  concours  de  la  France,  les  quatre 
cabinets  signataires  du  traité  du  15  juillet  ont  fait  au* 
près  d'elle  des  instances  réitérées  j>our  l'amener  à  leurs 
vues.  Ils  hii  ont  même  fait  des  sacrifices  considérables; 
car  ils  ont  ajouté  à  l'Egypte,  héréditairement  concédée, 
le  pachalik  d'Acre ,  moins  la  place  de  ce  nom  ;  et  en- 
suite ils  ont  consenti  à  y  joindre  la  place  elle-même. 
Mais  tous  ces  sacrifices  sont  demeurés  inutiles,  la  France 
a  persisté  à  s'éloigner  du  principe  que  les  cinq  cabinets 
avaient  cru  devoir  proclamer  en  commun. 

Les  autres  cours  n'ont  pas  pu  la  suivre  dans  cette 
voie.  Quelque  désir  qu'elles  éprouvassent  de  s'essorer 
son  concours,    elles   ont  dû   enfin   se  séparer  d'elle  et 


pour  la  conclusion  du  Traité  précèdent.     183 

signer  un  acte  qui  ne  doit  pas   1*  -surprendre ,   car  elle  1640 
avait  été  plus  d'une  fois  avertie  que,   si  on    u*  parve- 
nait pas  à  s'entendre  ,   il  faudrait  bien  finir  par  résou- 
dre à  quatre   les  questions   qu'on   ne  pouvait  résoudre 
à  cinq. 

En  effet ,  lord  Palmerston  avait' soigneusement  ré- 
pété à  l'ambassadeur  de  France  que  la  proposition  con- 
tenue depuis  dans  le  Iraité  du  15  juillet  était  son  ulti-  ' 
matum ,  et  que,  cette  proposition  refusée,  il  n'en  fe- 
rait plus  d'autre.  11  a  bien  fallu  passer  outre ,  et  ne.  - 
pas  laisser  périr  l'empire  ottoman  par  de  trop  longues 
hésitations»  Leê  autres  cours  ne  sauraient  être  accusées 
d'avoir  voulu  offenser  la  France  en  cette  occasion. 
Quatre  cabinets,  étant  d'accord  sur  une  question  de  la 
plus  haute  importance,  ne  pouvaient,  pas  indéfiniment 
accorder  à  un  cinquième  le  sacrifice  de  leurs  iutenttons 
parfaitement  désintéressé^. 

D'ailleurs,  en  agissant  ainsi,  les  quatre  cabinets  se 
rappelaient  que  la  France  avait ,  au  mois  de  septembre 
1839,  par  l'organe  de  son  ambassadeur  à  Londres,  pro-  - 
posé  un  plan  d'arrangement  fondé  à  peu  de  choses 
près  sur  les  mêmes  bases  que  le  traité  du  15  juillet  ; 
que,  plus  tard,  en  combattant  le  plan  présenté  par 
l'Angleterre,  elle  avait  reconnu  que,  sauf  la  difficulté 
et  le  moyen  d'exécution,  il  serait  incontestablement  pré- 
férable k  tout  autre;  qu'enfin,  en  toute  occasion,  elle 
avait  manifesté  l'intention  de  ne  mettre  aucun  obstacle 
à  ces  mojens  d'exécution.  Us  devaient  donc  penser 
que  si,  pour  des  considérations  particulières,  elle  refu-  v 
sait  de  se  Joindre  à  eux  pour  contraindre  Méhémet-Ali 
par  la  force,  elle  ne  mettrait  du  moins  aucun  obstacle 
à  leurs  efforts,  que  même  elle  les  seconderait  par  l'em- 
ploi de  son  influence  morale  à  Alexandrie.  Les  qua- 
tre puissances  espèrent  encore  que,  lorsque  le  traité 
du  15  juillet  aura  reçu  son  accomplissement»  la  France 
se  joindra  de  nouveau  à  eux  pour  assurer ,  d'une  ma- 
nière définitive,  le  maintien  de  l'empire  ottoman. 

Telle  est ,  si  je  ne  me  trompe ,  l'analyse  exacte  et 
rigoureuse  de  l'exposé  que  lord  Palmerston  et  les  qua- 
tre cours  en  géuéral  ne  cessent  de  faire  des  négocia- 
tions auxquelles  a  donné  lieu  la  question  turco -»  égyp- 
tienne. 

D'après  cet  exposé. 

La  France  aurait  été  inconséquente  ; 


184     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  EHe  aurait  youlu  et  ne  voudrait  plus  l'intégrité  et 
l'indépendance  de  l'empire  ottoman; 

Les  quatre  cours  auraient  fait  des  sacrifices  réitérés 
à  ses  vues; 

Elles  auraient  fini,  par  lui  présenter  un  ultimatum 
,  fondé  sur  une  ancienne  proposition  de  son  propre  am- 
bassadeur; 

Elles  n'auraient  passé  outre  qu'après  cet  ultimatum 
refusé; 

Elles  auraient  droit  d'être  surprises  de  la  manière 
dont  la  France  a  accueilli  le  traité  du  15  juillet;  car, 
d'après  ses  propres  déclarations ,  on  aurait  dû  s'atten- 
dre qu'elle  donnerait  à  ce  traité  plus  qu'une  adhésion 
,  passive,  et  au  moins  son  influence  morale. 

Le  récit  exact  des  faits  répondra  complètement  à 
cette  manière  de  présenter  les  négociations. 

Lorsque  la  Porte,  mal  conseillée*  renouvela  ses  ho- 
stilités contre  le  vice-roi,  et  perdit  a  la  fois  son  armée 
de  terre  et  sa  flotte;  lorsqu'à  toutes  ces  pertes  se  Joignit 
la  mort  du  Sultan  Mahmoud  >  quelle  fût  la  crainte  de 
l'Angleterre  et  de  la  France,  alors  toutes  les  deux  par- 
faitement unies?  Leur  crainte  de  voir  Ibrahim,  victo- 
rieux ,  franchir  le  Taurus  ;  menacer  Constantkiople ,  et 
amener  a  l'instant  même  les  Busses  dans  la  capitale  de 
l'empire  ottoman.  Tout  ce  qu'il  y  a  en  Europe  d'es- 
prits éclairés  s'associa  à  cette  inquiétude. 

Quelles  furent  à  ce  sujet  les  propositions  de  lord 
Palmerston?  Une  première  fois,  en  son  nom  person- 
nel ,  une  seconde  fois  au  nom  de  son  cabinet ,  il  pro- 
posa à  la  France  de  réunir  deux  flottes,  l'une  anglaise, 
l'autre  française,  de  les  diriger  vers  les  côtes  de  Syrie, 
d'adresser  une  sommation  aux  deux  parties  belligéran- 
tes ,  afin  de  les  obliger  à  suspendre  les  hostilités ,  d'ap- 
puyer cette  sommation  par  des  moyens  maritimes,  puis 
de  réunir  les  deux  flottes,  et  de  demander  à  la  Porte 
l'entrée  des  Dardanelles,  ou  de  forcer  ce  célèbre  pas* 
sage,  si  la  lutte  entre  le  pacha  et  le  sultan  avait  amené 
les  Russes  à  Contantinople. 

Ce  que  l'Angleterre  et  avec  elle  tous  les  politiques 
prévoyans  entendaient  alors  par  l'intégrité  de  l'empire 
ottoman,  c'était  donc  de  le  préserver  de  la  protection 
exclusive  des  armées  russes,  et,  pour  préveuir  le  cas 
de  cette  protection ,  d'empêcher  le  vice-roi  de  marcher 
sur  Constantinople. 


par  la  conclusion  du  Traite  précédent     l&J 

La  France  enlra  pleinement  dans  cette  pensée.  Elle  1840 
employa  son  influence  auprès  de  Méhémet  -  Ali  et  de 
son  fils  pour  arrêter  Tannée  égyptienne  victorieuse  ;  elle 
y  réussit,  et,  pour  parer  au  danger  plus  sérieux  de 
voir  les  années  russes  à  Constantinople ,  elle  pensa 
qu'avant  de  forcer  les  Dardanelles ,  il  convenait  de  de- 
mander à  la  Porte  son  /consentement  à  l'entrée  des 
deux  flottes,  dans  le  cas  où  un  corps  de  troupes  russes 
aurait  franchi  le  Bosphore. 

L'Angleterre  accéda  à  ces  propositions,  et  les  deux 
cabinets  furent  parfaitement  d'accord»  Les  mots  d'in- 
dépendance et  d'intégrité  de  l'empire  ottoman  ne  signi- 
fiaient pas  alors,  on  ne  saurait  trop  le  faire  remar- 
quer, qu'on  enlèverait  à  Méhémet -.Ali  telle  ou  telle 
partie  des  territoires  qu'il  occupait,  mais  qu'on  l'empê- 
cherait de  marcher  sur  la  capitale  de  l'empire,  et  d'at- 
tirer, par  la  présence  des  soldats  égyptiens,  la  présence 
des  soldats  russes. 

Le  secrétaire  d'Etat  de  8.  M.  britannique,  s'entre- 
tenant  à  ce  sujet  avec  M.  de  Bdurquenay,  le  25  mat 
et  le  20  juin,  reconnaissait  qnll  y  avait  en  France  et 
en  Angletere  une  opinion  en  faveur  de  la  famille  égyp- 
tienne; qu'en  France  cette  opinion  était  beaucoup  plus 
générale;  que,  par  suite,  le  gouvernement  français  de-  , 
vait  être  beaucoup  plus  favorable  que  le  gouvernement 
anglais  à.  Méhémet- Ali;  que  c'était  là  sans  doute  une 
difficulté  de  la  situation ,  mais  que  c'était  mne  considé- 
ration secondaire;  qu'une  considération  supérieure  de- 
vait dominer  toutes  les  autres,  c'était  le  besoin  de  sau-  v 
Ter  l'empire  ottoman  d'une  protection  exclusive  et  tdt 
ou  tard  mortelle  pour  lui,  si  la  France  et  l'Angleterre 
ne  s'entendaient  pas. 

La  France  partageait  ces  idées,  sa  politique  tendait 
conséquemment  à  un  double  but,  celui  d'arrêter  le  vice- 
roi  ,  lorsque,  de  vassal  puissant  mais  soumis  j  il.  passe- 
rait au  râle  de  vassal  insoumis  et  menaçant  le  trône 
de  son  maître ,  et  de  substituer  à  la  protection  exclu- 
sive d'une  puissance  celle  des  cinq  puissances  prépon- 
dérantes en  Europe. 

C'est  dans  ces  vues  qu'elle  signa ,  en  commun ,  la 
note  du  27  juillet,  note  tendant  à  placer  la  protection 
des  cinq  cours  entre  le  sultan  vaincu  et  le  pacha  vic- 
torieux; c'est  dans  ces  vues  qu'elle  adressa,  le  17  juil- 
let ,  une  circulaire  à  toutes  les  cours,  pour  provoquer 


186     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  une  profession  commune  de  respect  pour  l'intégrité  de 
l'empire  ottoman;  c'est  dans  ces  vues  qu'elle  proposa 
elle-même,  et  la  première*  d'associer  l'Autriche,  la  Prusse 
et  la  Russie  elle-même  à  toutes  les  resolutions  relatives 
a  la  question  turce-égyptienne. 

Lord  Palmerston  se  rappellera  sans  doute  qu'A  é*uit 
moins  disposé*  que  la  France  à  provoquer  ce  concours 
général  des  cinq  puissances  ;  et  le  cabinet  français  ne 
peut  que  se  souvenir  avec  un  vif  regret,  en  compa- 
rant le  temps  d'alors  au  temps  d'aujourd'hui,  que 
c'était  sur  la  France  surtout  que  le  cabinet  anglais  cro- 
yait pouvoir  compter  pour  assurer  le  salut  de  l'em- 
pire turc. 

Personne  n'était  disposé  a  , croire  alors* que  l'inté- 
grité de  l'empire  ottoman  consistât  dans  la  limite  qui 
séparerait  en  Syrie  les  possessions  du  sultan  et  du  vice- 
roi.  Tout  le  monde  la  faisait  consister  dans  uo  double 
'  fait:  empêcher  Ibrahim  de  menacer  la  capitale»  et  dis- 
penser les  Russes  de  la  secourir»  La  France  partageait 
avec  tous  les  cabinets  cette  croyance ,  a  laquelle  elle 
est  restée  fidèle. 

L'Autriche  et  la  Prusse  adhérèrent  aux  vues  de  la 
France  et  de  l'Angleterre.  La  cour  de  Russie  réfusa 
de  prend»  part  aux  conférences  qui  devaient  se  tenir 
à  Vienne,  dans  le  but  de  généraliser  le  protectorat  eu- 
ropéen à  l'égard  du  sultan.  Elle  approuvait  peu  l'em- 
pressement des  puissances  de  l'Occident  à  se  mêler  de  la 
question  d'Orient.  „L'empereur,  disait, M.  de  Nessel- 
rode  dans  une  dépêche  écrite  le  6  août*  1839  a  M.  de 
Modem  et  communiquée  officiellement  au  gouvernement 
français,  l'empereur  ne  désespère  nullement  du  salut  de 
la  Porte*  pourvu  que' les  puissances  de  l'Europe  sachent 
respecter  son  repos»  et  que,  par  une  agitation  iatem* 
pestive,  elles  ne  finissent  pas  par  ébranler,  tout  en  voo- 
lant  le  raffermir.  „La  cour  de  Russie  jugeait  donc  peu 
convenable  de  s'interposer  entre  le  sultan  et  le  pacha, 
croyait  qu'il  suffisait  d'empêcher  le  vice-roi  de  menacer 
Constantinople ,  et  semblait  regarder  un  arrangement 
direct  comme  la  ressource  la  plus  convenable  a  celte 
^situation.  „Du  reste,  disait  encore  M.  de  Neseelrode 
a  l'ambassadeur  de  France  au  commencement  d'août 
1819,  un  peu  plus,  un  peu  moins  de  Syrie  donné  ou 
Até  au  pacha,  uous  touche  peu.    Notre  seule  condition, 


par  la  conclusion  du  Trailè  précédent.     J8T 

c'est  que  la  Porte  soit  libre  dans  le  consentement  qu'elle  1840 
donnera." 

A  cette  époque  donc;  les  quatre  cours,  depuis  si- 
gnataires du  traite  du  15  juillet,-  les  quatre  cours  n'é- 
taient pas,  comme  on  voudrait  le  faire  croire  aajourd" 
Imi ,  «oies  de  vues  en  présence  de  le>  France ,  seule 
dissidente  et  empêchant  tout  accord  par  ses  relus  per- 
pétuels. 

Le  danger  s'était  éloigné  depuis  qu'Ibrahim  avait 
suspendu  sa  marche  victorieuse»  Le$  deux  parties  bel- 
ligérantes étaient  en  présence,  le  pacha  puissant,  le  sul- 
tan vaincu  et  sans  ressources  ,  mais  immobiles  tous  les 
deux,  grâce  à.  l'intervention  de  *la  France,  Le  cabinet 
britannique  proposa  d'arracher  la  flotte  turque  des  uiaiin) 
de  Méhémet-Ali»  La  France  s'y  refusa,  craignant  de 
provoquer  de  nouvelles  hostilités.  Alors  commença  le 
funeste  dissentiment  qui  a  séparera  France  de  l'angle* 
terre,  et' qu'il  faut  à  jamais  regretter,  dans  l'intérêt  de 
la  civilisation  du  monde* 

Les  mauvaises  dispositions  du  cabinet  britannique 
contre  le  vice-roi  d'Egypte  éclaterait  avec  beaucoup 
de  vivacité;  la  France  chercha  à  les  tempérer.  Le  ca- 
binet britannique,  sur  les  représentations  de  la  France, 
appréciant  la  danger  d'un  acte  do  vive  force,  renonça 
à  recouvrer  la  flotta  turque  par  des  moyen*  violent. 
Cette  proposition  n'eut  point  de  suite. 

Il  était  devenu  nécessaire  de  s'expliquer  enfin  pour 
savoir  de  quelle  manière  se  viderait  la  question  terri- 
toriale* entre  le  sultan  et  le  vice-roi.  Le  dissentiment 
entra  les  vues  de  la  France  et  de  l'Angleterre  éclata 
plus  vivement.  Lord  Palmerslon  déclara  qu'à  ses  yeux 
le  vice-roi  devah  recevoir  l'Egypte  héréditairement  ;  mais  ■ 
que,  pour  prix  de  cette  hérédité,  il  devait  abandonner 
immédiatement  les  villes  saintes ,  l'ile  de  Candie ,  le  di- 
èrict  d'Adaaa  et  la  Syrie  toute  entière.  Toutefois  il 
modifia  un  peu  ses  premières  vues,  et  consentit  à  join- 
dre à  la  possession  héréditaire  de  l'Egypte  la  possession, 
héréditaire  aussi,  du  pachalick  d'Acre,  moins  la  place 
d'Acre. 

La  Franco  n'admit  point  ces  propositions:  elle  Jti* 
gea  que  le  vice-roi,  vainqueur  du  sultan  à  Nezib,  sans 
avoir  été  l'agresseur ,  ayant  de  plus  consenti  a  s'arrêter 
quand  il  pouvait  fondre  sur  l'empire  et  renverser  le 
troue  du  Sultan ,    méritait  plus  de  ménagement.     Elle 


188     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  P*11**  que9*  de  la  part  des  puissances  qui  l'avaient  en- 
gage, en  1833,  à  accepter  les  conditions  de  Kutafob, 
il  y  aurait  peu  d'équité  à  lui  impose!»  des  conditions 
beaucoup  plus  rigoureuses,  alors  qu'il  n'avait  rien  fait 
pour  perdre  le  bénéfice  de  cette  transaction.  Elle  crut 
qu'en  lui  enlevant  les  villes  saintes,  l'Ile  de  Candie,  le 
district  d'Adana,  position  offensive,  et  qui,  restitue*  £ 
la  Porte,  rendait  a  celle-ci  toute  sécurité,  on  devait  lui 
assurer  la  possession  héréditaire  de  l'Egypte  et  de  la 
Syrie.  La  victoire  de  Nezib ,  gagnée  sans  agression  da 
sa  part,  aurait  pu  seule  lui  valoir  l'hérédité  de  ses  pos- 
sessions depuis  le  Nil  Jusqu'au  Taurus  ;  mais  en  tenant 
la  victoire  da  Nesib  pour  non  avenue,  en  faisant  ache- 
ter à  Méhémet*Ali  l'hérédité  au  prix  d'une  partie  de 
•  sas  possessions  actuelles,  il  y  avait  du  moins  rigoureuse 
justice  a  ne  pas  lui  enlever  plus  que  Candie,  Adana  et 
les  villes  saintes.  D'ailleurs  la  France  demandait  par 
quels  moyens  on  prétendait  réduire  Méhémet-Ali?  Sans 
doute  les  cabinets  européens  étaient  forts  contre  lui, 
lorsqu'il  voulait  menacer  Constantinople  ;  dans  ce  cas» 
des  flottes  dans  la  mer  de  Marmara  suffisaient  pour 
l'arrêter.  Mais  pour  lui  Ater  la  Syrie,  quels  moyens 
avau>on  ?  Des  moyens  peu  efficaces ,  comme  un  blo- 
cus; peu  légitimes,  comme  des  provocations  à  l'insur- 
rection ;  très  dangereux,  très  contraires  au  but  .proposé, 
comme  une  armée  russe  1  La  France  proposa  donc,  en 
septembre  1839,  d'adjuger  au  vice-roi  l'hérédité  de 
Egypte  et  l'hérédité  de  la  Syrie. 

Jamais,  à  aucune  époque  de  la  négociation,  la  France 
n'a  proposé  autre  chose,  excepté  dans  ces  derniers 
temps;  lorsqu'elle  a  conseillé  au  vice-roi  de  se  conten- 
ter de  la  possession  viagère  de  la  Syrie.  J'ai  examiné 
les  dépêches  antérieures  à  mon  administration,  et  je 
n'y  ai  vu  nulle  part  que  le  général  Sébastian!  ait  été 
autorisé  à  proposer  la  délimitation  contenue  dans  le 
traité  du  15  juillet,  ou  qu'il  ait  spontanément  pris  sur 
lui  de  la  proposer.  Je  lui  ai  demandé,  à  lui-même, 
quels  étaient  ses  souvenirs  à  cet  égard,  et  il  m'a  affirmé 
qu'il  n'avait  fait  aucune  proposition  de  ce  genre.  La 
France  donc  proposa  en  1839  l'attribution  au  vice-roi 
de  l'hérédité  de  l'Egypte  et  de  l'hérédité  de  la  Syrie. 
Elle  fut  malheureusement  en  dissentiment  complet  avec 
l'Angleterre. 

Ce   dissentiment,   a  jamais   regrettable,   fut  bientôt 


par  la  cenclu&wn  du  Droite  précédent.     J8f 

coomi  de  l'Europe  entière»  Tout  à  icoup,  et  comme  IMê 
par  enchantement,  il  fit  cesser. les  divergences  qui  avaient 
sépare*  les  quatre  cours,  et  amena  entre  elleà  un  subit 
accord.  L'Autriche,  qui  d'abord  avait  donné  une  pleine 
adhésion  à  nos  propositions;  qui,  sur  le  point  de  noti- 
fier cette  adhésion  a  Londres,  n'avait,  nous  disait-elle,  • 
suspendu  cette  notification  que  pour  nous  donner  le 
temps  de  nous  mettre  d'accord  avec  l'Angleterre,  l'Au* 
triche  commença  à  dire  qu'entte  la  France  et  l'Angle- 
terre  elle  se  prononcerait  pour  celle  des  deux  cours 
qui  accorderait  la  plus  grande  étendue  de  territoire  au 
sultan.  11  est  vrai  qu'alors  elle  protestait  encore  contre 
la  pensée  de  recourir  à  des  moyens  coërcitifs  dont  elle 
était  la  première  à  proclamer  le  danger*  La  Prusse 
adopta  le  sentiment  de  l'Autriche*  La  Russie  envoya 
à  Londres  M.  de  Bruno  w,,  en.  septembre  1839,  faire 
ses  propositions*  La  Russie,  qui  naguère  repoussait 
comme  peu  convenable  f idée  d'une  intervention  euro- 

Séenne  entre  le  sultan  et  le  vice-roi,  et  ne  semblait  voir  ' 
e  ressource  que  dans  un  arrangement  direct,  la  Russie 
adhérait  maintenant  a  tous  les  arrangemens  territoriaux 
qu'il  plairait  Jr  l'Angleterre  d'adopter,  et  demandait  qu'en 
cas  de  reprise  des  hostilités,  on  la  laissât,  au  nom  des 
dna  cours,  couvrir  Constantinople  avec  une  armée, 
tandis  que  les  flottes  anglaise  et  française  bloqueraient 
la  Syrie. 

Ces  propositions  réalisent  justement  la  combinaison 
que  l'Angleterre  avait  jusque  le  regardée  comme  la  plus  - 
dangereuse  pour  l'empire  ottoman,  la  protection  d'une 
armée  russe;  combinaison  redoutable,  non  par  la  pos- 
sibilité qu'une  armée  russe  pût  être  tentée  de  rester  dé- 
finitivement à  Constantinople,  mais  uniquement  parce 
que  la  Russie,  ajoutant  ainsi  au  fait  de  1833  un  se- 
cond fait  exactement  semblable,  aurait  créé  .en  sa  faveur 
l'autorité  des  précédons* 

Ces  propositions  ne  furent  point  accueillies*  >  M.  de 
Brunow  quitta  Londres  et  y  revint  en  janvier  1840 
avec  des  propositions  nouvelles.  Elles  différaient  des 
premières  en  ce  qu'elles  accordaient  a  la  France  et  à 
l'Angleterre  la  faculté  d'introduire  chacuoe  trois  vais- 
seaux dans  une  partie  limitée  de  la  mer  de  Marmara, 
pendant  que  les  troupes  russes  occuperaient  Constan- 
tinople. 

La  négociation   s'est  arrêtée  là  pendant    plusieurs 


190     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1810  mois,  depuis  le  mois  de  février  jusqu'à  celui  de  juillet 
1840.  Dans  cet  intervalle,  un  nouveau  ministère  et 
un  nouvel  ambassadeur  ont  été  charges  des  affaires  do 
la  France.  Le  cabinet  français  a  toujours  répété  qu'il 
ne  croyait  pas  juste  de  retrancher  la  Syrie  du  nombre 
des  possessions  égyptiennes;  que  s'il  était  possible  que 
la  vice-roi  y  consentît,  la  France  ne  pouvait  être,  pour 
le  vice-roi ,  plus  ambitieuse  que  lui-même  ;  mais  que, 
s'il  fallait  lui  arracher  la  Syrie  par  la  force,  le  gouver- 
nement français  ne  voyait,  pour  y  réussir,  que  des 
moyens  ou  inefficaces  ou  dangereux ,  et  que ,  dans  ce 
cas  f  il  s'isolerait  des  autres  cours  et  tiendrait  une  con- 
duite tout  a  fait  séparée* 

Peudaot  que  le  cabinet  français  tenait  ce  langage  a 
Londres  avec  franchise  et  persévérance ,  l'ambassadeur 
français  à  Constantinople  ne  cherchait  pas  à  négocier 
un  arrangement  direct  entre  le  sultan  et  le  vice-roi;  il 
ne  donnait  pas,  ainsi  que  semble  croire  lord  Palmer- 
ston,  sans  l'affirmer ,  il  ne  donnait  pas  le  premier 
l'exemple  de  la  séparation. 

Jamais  notre  représentant  à  Constantinople  n'a  tenu 
la  conduite  qu'on  lui  prête;  jamais  les  instructions  du 
gouvernement  du  roi  ne  lui  ont  présent  une  pareille 
marche.  Sans  doute  la  France  n'a  cessé  de  travailler 
à  un  rapprochement  entre  le  sultan  et  le  vice-roi,  a  les 
disposer  l'un  et  l'autre  à  de  raisonnables  concessions, 
a  faciliter  ainsi  la  tâche  délicate  dont  l'Europe  s'était 
imposé  l'accomplissement;  mais  nous  avons  constam- 
ment recommandé,  tant  à  M.  le  comte  de  Pontois  qu'à 
M.  Cochelet,  d'éviter  avec  le  plus  grand  soin  tout  ce 
qui  eût  pu  être  considéré  comme  une  tentative  de  met- 
tre à  l'écart  les  autres  puissances,  et  ils  ont  été  scru- 
puleusement fidèles  à  cette  recommandation. 

L'Angleterre  avait  à  choisir  entre  la  Russie,  lui  of- 
frant l'abandon  du  vice-roi»  à  condition  de  faire  adop- 
ter les  propositions  de  M.  de  Brunow ,  c'est  à  dire  l'exé- 
cution consentie  par  l'Europe  du  traité  d'Unkiar-Ske- 
lessi,  et  la  France,  ne  demandant  qu'une  négociation 
équitable  et  modérée  entre  le  sultan  et  Méhémet-Ali, 
une  négociation  qui  prévint  de  nouvelles  hostilités,  et,  à 
la  suite  de  ces  hostilités,  le  cas  le  plus  dangereux  pour 
l'intégrité  de  l'empire  ottoman ,  la  protection  directe  et 
matérielle  d'un  seul  Etat  puissant. 

Avant  de  faire  son   choix  définitif   entre  la  Russie 


par  la  conclusion  du  Traité  précédent.     191 

el  la  France,    le  cabinet  de  Londres  ne  août  a  pas  X846 
fait  les  offres  réitérées  dont  on  parle ,   pour  nous  ame- 
ner à  ses  vues.    Ses  efforts  se  sont-  bornés  à  une  seule 
proposition. 

En  1859  on  accordait  au  YÎce-roi  la  possession  hé» 
réditaîre  de  l'Egypte  et  du  pachalick  d'Acre,  moins  la 
citadelle;  en  1840,  lord  Palmerston  nous-  proposa  de 
lni  accorder  le  pachalick  d'Acre  arec  ■  la  citadelle  de 
plus,  mais  avec  l'hérédité*  de  moine.  Assurément  c'était 
là  retrancher  de  la  première  offre  pkte  qu'on  y  ajou- 
tait, et  on  ne  pouvait  pas  duré  que  ce  fût  une  propo* 
sitioo  nouvelle,  ni  surtout  plus  avantageuse. 

Mai*  cette  proposition-,    si    peu    digne  dit    titre  dé 
proposition  nouvelle,  car  elle  ne  contenait  aucun  avan- 
tage nouveau ,   n'avait  en  rien   le  caractère  d'un  utti- . 
matum.     ÊUe  ne  nous  Fut  nullement  présentée  ainsi  !    • 
Nous  étions  si  loin  de  la  considérer  sous  cet  aspect, 
que*  sur  une  insinuation  de  MM.  'de  Bulow  et  de  Neu-  ' 
maon,  nous  conçûmes  l'espérance  d'obtenir  pour  le  vice- 
roi  la  possession  viagère  de  Joute  la  Syrie,  Jointe  à  la 
possession  héréditaire  de  l'Egypte* 

Sur  l'affirmation  de  MM.  de  Bulow*  et  de  Neumjmn, 
que  cette  proposition ,  si  elle  était  faite ,  serait  la  der- 
nière concession  de  lord  Palmerston ,  nous  envoyâmes 
M.  Eugène  Périer  à  Alexandrie  pour  disposer  le  vice- 
roi  à  consentir  à  un  arrangement,  qui  nous  semblait 
le  dernier  possible.  Ce  n'était  pas,  comme  le  dit  lord 
Palmerston,  Faire  dépendre  la  négociation  de  la  volonté 
d'un  pacha  d'Egypte,  mais  disposer  les  volontés  con- 
traires et  les  amener  à  un  arrangement  amical  qui  pré- 
vint le  cruel  spectacle  aufourd'hui  donné  au  monde. 

La  France  avait  quelqoe  droit  de  penser  qu'une  si 
longue  négociation  ne  se  terminerait  pas  sans  une  der- 
nière explication  ;  que  la  grande  et  utile  alliance  qui, 
depuis  dix  ans,  la  liait  a  l'Angleterre,  ne  se  dissoudrait 
pas  sans  un  dernier  effort  de  rapprochement  Les  in- 
sinuations qui  lui  avaient  été  faites  et  qui  tendaient  à 
faire  croire  que  peut-être  on  accorderait  la  possession 
viagère  de  la  Syrie  au  vice-roi,  devaient  l'entretenir 
dans  cette  espérance.  Tout  à  coup,  le  17  juillet,  lord 
Palmerston  appelle  au  Foreign-Office  l'ambassadeur  de 
France,  et  lui  apprend  qu'un  traité  e&t  signé  depuis 
l'avant-veille;  il  le  lui  apprend  sans  mime  lui  donner 
connaissance  du  texte  de  ce  traité.     Le  cabinet   fran- 


192     Correspondance  diplomatique  occasionné*? 

1840  Ç»i*  *  dû  en  être  surprit*  11  n'ignorait  pas,  sans  doute, 
que  les  trots  cours  du  continent  avaient  adhéré  aux 
vues  de  l'Angleterre*  que  par  couséqueat  un  arrange- 
ment des  quatre  cours  sans  la  France  était  possible; 
mais  il  ne  devait  pas  creinf  que  cet  arrangement  au- 
rait lieu  sans  qu'on  l'en  eût  préalablement  averti,  et 
que  l'alliance  française  serait  aussi  promptement  sacrifiée» 
L'offre  que  le  vice-roi  a  faite , .  en  juin ,  au  sultan, 
de  restituer  la  flotte,  turque ,  et  de  laquelle  on  a  craint 
de  voir  sottir  un  arrangement  direct  secrètement  pro- 
posé par  nous;  la  pqssibtlité  qui  s'est  offerte,  a  cette 
époque,  d'insurger  la  Syrie,  paraissent. être  deux  mo- 
tifs qui  ont  fait  succéder,  dans  le  cabinet  anglais,  à  une 
longue  inertie,  une  résolution  soudaine.  Si  le  cabinet 
britannique  avait  voulu  avoir  avec  nous  une  dernière 
et  franche  explication,  le  cabinet  français  aurait  pu  lui 
démontrer  que  l'offre  de  renvoyer  la  flotte  n'était  pas 
une  combinaison  .de  la  France  pour  amener  un  arran- 
gement direct,  car*  elle  n'a  connu  cette  offre  qu'après 
'qu'elle  a  été  faite;*  peut-être  aussi  aurait-il  pu  lui  per- 
suader que  le  soulèvement  de  la  Syrie  était  un  moyeu 
peu  digne  et.  peu  sûr. 

Tels  sont  les  faits  dont  la  France  affirme  la  vérité 
avec  la  sincérité  et  la  loyauté  qui  conviennent  à  une. 
grande  nation.  , 

11  en  résulte  évidemment: 

1°  Que  l'indép'endanoe  et  l'intégrité  de  l'empire  ot- 
toman ont  été  entendues,  au  début  de  la  négociation, 
comme  la  France  les  entendent  aujourd'hui,  non  pas 
comme  une  limite  territoriale  plus  ou  moins  avanta- 
geuse entre  le  sultan  et  le  vice-roi,  mais  comme  une 
garantie  des  cinq  court  contre,  une  marche  offensive  de 
Méhémet-Ali ,  et  contre  la  protection  exclusive  d'une 
seule  des  cinq. puissances; 

2°  Que  la  France,  loin  de  modifier  ses  opinions  en 
présence  des  quatre  cours  toujours  unies  de  vues,  d'in- 
tentions et  de  langage,  a  toujours,  au  contraire,  entendu 
la  question  turco«égyptienne  d'une  seule  manière;  tan- 
dis qu'elle  a.  vu  les  quatre  cours»  d'abord  en  désaccord, 
s'unir  ensuite  dans  l'idée  de  sacrifier  le  vice-roi  «  et 
l'Angleterre,  satisfaite  de  ce  sacrifice,  se  rapprocher 
des  trois  autres  et  former  une  union,  il  est  vrai,   au- 


par  la  conclusion  du  Traita  précédent.      193 

jotird'hui  très  persévérante  dans  ses  vues,  très  soudaine, 
très  inquiétante  dans  se»  révolutions; 

3a  Qu'on  n'a  pas  fait  à  la  France  des  sacrifices  réi- 
térés pour  l'attirer  au  projet  des  quatre  cours,  puis- 
qu'on s'est  borné  à  lui  offrir,  en  1839,  de  joindre  à 
l'Egypte  le  pachalick  d'Acre,  sans  la  place  d'Acre,  mais 
avec  l'hérédité  de  ce  pachalick,  et  à  lui  offrir,  en  1840, 
le  pachalick  d'Acre  avec  la  place,  mais  sans  hérédité; 

4°  Qu'elle  n'a  pas  été  avertie,  comme  on  le  dit, 
que  les  quatre  cours  allaient  passer  outre ,  si'  elle  n'ad- 
hérait pas  à  leurs  vues;  que,  tout  au  contraitre,  elle 
avait  quelques  raisons  de  s'attendre  à  de  nouvelles  pro- 
positions, quand,  à  la  nouvelle  du  départ  de  Samy- 
Bey  pour  Constantinople  lors  de  l'insurrection  de  Sy- 
rie ,  on  a  soudainement  signé ,  sans  l'en  prévenir ,  le 
traité  du  13  juillet,  dont  on  ne  lui  a  donné  connais- 
sance que  lorsqu'il  était  déjà  signé,  et  communication 
deux  mois  plus  tard; 

5°  Enfin,  qu'on  n'a  pas  droit  de  compter  sur  son 
adhésion  passive  à  l'exécution  de  ce  traité,  puisque,  si 
elle  a  surtout  insisté  sur  la  difficulté  des  moyens  d'exé- 
cution, elle  n'a  toutefois  professé,  pour  le  but,  pas 
plus  que  pour  les  moyens,  une  indifférence  qui  permet 
de  conclure  qu'elle  n'interviendrait  en  aucun  cas  dans 
ce  qui  se  passerait  en  Orient;  que,  bien  loin  de  là, 
elle  a  toujours  déclaré  qu'elle  s'isolerait  des  quatre  au- 
tres puissances,  si  certaines  résolutions  étaient  adoptées  ; 
que  jamais  aucun  de  ses  agens  n'a  été  autorisé  à  dire 
une  parole  de  laquelle  on  pût  conclure  que  cet  isole- 
ment serait  l'inaction ,  et  *  qu'elle  a  toujours  entendu, 
comme  elle  entend  encore,  se  réserver  à  cet  égard  sa 
pleine  liberté. 

Le  cabinet  français  ne  reviendrait  point  sur  de  tel- 
les contestations,  si  la  note  de  lord  Palmerston  ne  lui 
en  faisait  un  devoir  rigoureux;  mais  il  est  prêt  à  les 
mettre  tout  à  fait  en  oubli,  pour  traiter  le  fond  des 
choses,  et  attirer  l'attention  du  secrétaire  d'Etat  de  S, 
M.  britannique  sur  le  cdté  vraiment  grave  de  4a  si- 
tuation. 

L'existence  de  l'empire  turc  est  en  péril,  l'Angle- 
terre s'en  préoccupe  et  elle  a  raison;  toutes  les  puis- 
sances amies  de  la  paix  doivent  s'en  préoccuper  aussi; 
mais  comment  faut-il  s'y  prendre  pour  raffermir  cet 
empire?  Lorsque  les  sultans  de  Constantinople,  n'ayant 
Recueil  gén.     Tome  L  N 


1840 


194     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  plus  la  force  de  régir  les  vastes"  provinces  qui  dépen- 
daient d'eux,  ont  vu  la  Moldavie,  la  Valàcbie,  et  plus 
récemment  la  Grèce,  s'échapper  insensiblement  de  leur* 
mains,  comment  s'y  est-on  pris?     A-t-on,  par  une  dé- 
cision européenne,  appuyée  sur  des  troupes  russes  et  des 
flottes  anglaises,  .cherché  à  restituer  aux  sultans  des  su- 
jets qui  leur  échappaient  ?  'Assurément,  non.    On  n'a  pas 
essayé  l'impossible.     On  ne  leur  a  pas  rendu  la  posses- 
sion et  l'administration  directe  des  provinces  qui  se  dé- 
tachaient de  l'empire.     On  ne  leur   a  laissé  qu'une  .su- 
zeraineté presque  nominale  sur  la  Valachie  et  Molda- 
vie ;  on  les  a  tout  à  fait  dépossédés  de  la  Grèce.     Est-ce 
par  esprit    d'injustice?    Non,  certainement;   niais  l'em- 
,  pire  des  faits,  plus  fort  que  les  résolutions  des  cabinets, 
a  empêché  de  restituer  à  la  Porte,   soit  la  souveraineté 
directe  de  la  Moldavie  et    de   la  Valachie,   soit   l'admi- 
nistration même  directe  de  la  Grèce,  et  la  Porte  n'a  eu 
de  repos  que  depuis  que  ce  sacrifice  a  été   franchement 
opéré.     Quelle  vue  a  dirigé  les  cabinets  dans  ces  sacri- 
fices?    C  est  de  rendre  indépendantes,  c'est  de  soustraire 
à  l'ambition   de   tous   les  Etats    voisins  les  postions  de 
l'empire  turc  qui  s'en  séparaient.     Ne   pouvant   refaire 
un  grand  tout,    on  a    voulu    <Jue  les   parties   détachées 
restassent  des  Etats  iodépendans  des  Empires  environnans. 
Un  fait  semblable  vient  de  se  produire  depuis  quel- 
ques   années    relativement    à    l'Egypte   et    à   la    Syrie. 
L'Egypte  a-t-elle  jamais  véritablement  été  sous  l'empire 
ottoman?      Personne  ne  le  pense,  et  persoune  ne  croi- 
rait aujourd'hui  pouvoir  la   faire  gouverner  directement 
de   Constanlinople.       On    en   juge    apparemment    ainsi, 
^   puisque  les  quatre  cours  décernent  à  Méhémet-AU  Thé- 
redite  de  l'Egypte,  en  réservant  toutefois  la  suzeraineté 
du  sultan.      Elles-mêmes  en   cela  entendent ,   comme  la 
France,  l'intégrité  de  l'empire  ottoman  ;  elles  se  bornent 
-     à  vouloir  lui   conserver    tout    ce    qu'il    pourra    retenir 
sous  son  autorité.      Elles  veulent,   autant  que  possible, 
un  lieu  'de  vasselage  entre  l'empire  et   seè  parties  déta- 
chées.   Elles  veulent,  en  un  mot,   tout  ce  que  veut  la 
France.    Les  quatre  cours,  eu  attribuant  au  vassal  heu- 
reux qui   a  su  gouverner  l'Egypte ,    l'hérédité   de    cette 
province,  lui  attribuent  encore  le  pachalick d'Acre;  mais 
elles  lui  refusent  les  trois  autres  pachalicks  de  Syrie,  les 
pachalicks  de.  Damas,  d'Alep,  de  Tripoli.    Elles  appellent 
cela  sauver  l'intégrité  de  l'empire  ottoman!  Ainsi  Tinté- 


par  la  conclusion  du  Traité  précédent.     19*> 

grîté  de  l'empire  ottoman  est  sauvée,    même   quand    on  1840 
en     détache   l'Egypte  et  le   paclialick  d'Acre  ;    maïs    elle 
est    détruite  si  l'on  en  détache  de   plus  Tripoli,  Damas 
et  Alep!     Nous  le  disons  franchement,   une  telle  thèse 
ne  saurait  se  soutenir  gravement  devant  l'Europe. 

Evidemment  il  ne  saurait  y  avoir,  pour  donner  ou 
retirer  ces  pachalîcks  à  Méhémet-Ali ,  que  des  raisons 
d'équité  et  de  politique.  Le  vice-roi  d'Egypte  a  Tonde 
un  Etat  vassal,  avec  génie  et  avec  suite.  II  a  su  gou- 
verner l'Egypte  et  même  la  Syrie ,  que  jamais  les  suU 
tans  n'avaient  pu  gouverner.  Les  musulmans,  depuis 
long-temps  humiliés  dans  leur  juste  fierté,  voient  en 
lut  uu  principe  glorieux  qui  leur  rend  le  sentiment  de 
leur,  force.     Pourquoi  affaiblir  ce  vassal  utile  qui ,  une  , 

fois  séparé  par  une  frontière  bien  choisie  des  Etats  de 
son  maître,  deviendra  pour  lui  le  plus  précieux  des 
auxiliaires?  11  a  aidé  le  sultan  dans  Sa  lutte  contre 
dès  voisins  d'une  religion  hostile  à  la  sienne.  Son  in- 
térêt répond  de  lui  à  défaut  de  sa  fidélité.  Quand  Çon-  . 
stantinople  sera  menacée,  Alexandrie  sera  en  péril: 
Méhémet-Ali  le  sait  bien,  il  prouve  tous  les  jours  qu'il 
le  comprend  parfaitement. 

Il  faut,  pour  garder  l'intégrité  de  l'empire  ottoman, 
depuis  Constantinople  jusqu'à  Alexandrie ,  il  faut  a  la 
fois  le  sultan  et  le  pacha  d'Egypte,  celui-ci  soumis  à 
celui-là  par  un  lien  de  vasselage.  Le  Tau  rus  est  la 
ligne  de  séparation  indiquée  entre  eux.  Mais  on  veut 
ûter  au  pacha  d'Egypte  les  clés  du  Taurus,  soit:  qu'on 
les  rende  à  la  Porte ,  et  pour  cela  qu'on  retire  le 
district  d'Adana  à  Méhémet-Ali.  On  veut  lui  Ater  aussi 
la  clé  de  l'Archipel  :  qu'on  lui  refuse  Candie,  il  y  con- 
sent. La  France,  qui  n'avait  pas  promis  son  influence 
morale  au  traité  du  15  juillet ,  mais  qui  la  doit  toute 
entière  à  la  paix,  a  conseillé  ces  sacrifices  à  Méhémet- 
Ali,  et  il  les  a  faits.  Mais,  en  vérité,  pour  lui  flter 
encore  deux  ou  trois  pachalicks,  et  les  donner,  non  v 
au  sultan,  mais  à  l'anarchie;  pour  assurer  ce  singulier 
triomphe  de  l'intégrité,  déjà  privée  de  la  Grèce,  de 
l'Egypte,  du  paclialick  d'Acre,  appeler  sur  cette  inté- 
grité le  seul  danger  sérieux  qui  la  menace ,  celui  que 
l'Angleterre  trouvait  si  sérieux  Tannée  dernière  que, 
pour  le  prévenir,  elle  proposait  de  forcer  les  Dardanel- 
les: c'est  là  une  manière  bien  singulière  de  pourvoir  à 
ces  grands  intérêts. 

N2 


$96     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

•s 

1840  Admettons  cependant,  pour  un  moment,  que  le* 
vues  du  cabinet  britannique  soient  mieux  entendues 
que  celles  du  cabinet  français:  l'alliance  de  la  France 
ne  valait-elle  pas  mieux,  pour  l'intégrité  de  l'empire 
ottoman  et  pour  la  paix  du  monde,  que  telle  ou  telle 
délimitation  en  Syrie? 

On  ne  s'alarmerait  pas  tant  sur  l'intégrité  de  l'em- 
pire ottoman,  si  on  ne  craignait  de  grands  bouleverse- 
mens  de  territoire  dans' le  monde,  si  on  ne  craignait 
la  guerre,  qui  seule  rend  ces  grands  bouleversemens 
possibles.  Or,  pour  les  prévenir,  quelle  était  la  combinai- 
son là  plus  efficace  ?  N'était-ce  pas  l'alliance  de  la  France 
et  de  l'Angleterre  ?  Depuis  Cadix  jusqu'aux  bords  de  l'O- 
der 'et  du  Danube,  demandez-le  aux  peuples;  demandez- 
leur  ce  qu'ils  pensent  à  cet  égard,  et  ils  répondront 
que  c'est  cette  alliance  qui ,  depuis  dix  ans ,  a  sauvé  la 
paix  et  l'indépendauce  des  Etats,  sans  nuire  a  la  liberté 
des  nations. 

On  dit  que  cette  alliance  n'est  pas  rompue,  qu'elle 
renaîtrait  après  le  but  atteint  par  le  traité  du  15  juillet. 
Quand  on  aura  poursuivi  à  quatre ,  sans  '  nous  et  mal- 
gré , nous,  un  but  en  soi  mauvais,  que  du  moins  nous 
avons  cru  et  déclaré  tel,  quand  on  l'aura  poursuivi 
par  une  alliance  trop  semblable  à  ces  coalitions  qui  ont 
depuis  cinquante  ans  ensanglanté  l'Europe,  croire  qu'on 
retrouvera  la  France  sans  défiance,  sans  ressentiment 
d'une  telle  offense,  c'est  se  faire  de  la  fierté  nationale 
uué  idée  qu'elle  n'a  jamais  donnée  au  monde* 

>  On   a  donc  sacrifié  gratuitement,    pour  un  résultat 

secondaire,  une  alliance  qui  a  maintenu  l'indépendance 
et  l'intégrité  de  l'empire  ottoman  beaucoup  plus  sûre- 
ineut  que  ne  le  fera  le  traité  du  15  juillet.  On  dit 
que  la.  France  pouvait  aussi  faire  la  même  réflexion,  et 
qu'elle  pouvait,  si  la  N  question  des  limites  en  Syrie  lui 
paraissait  secondaire,  se  rendre  aux  vues  de.  l'Angle- 
terre, et  acheter  par  ce  sacrifice  le  maintien  de  l'alliance. 
A  cela  il  y  a  une  réponse  fort  .simple.  La  France, 
une  fois  d'accord  sur  le  but  avec  ses  alliés,  aurait  fait, 
non  pas  de  ces  sacrifices  essentiels  qu'aucune  nation  ne 
"doit  à  une  autre,  mais  celui  de  sa  manière  de  voir  sur 
certaines  questions  de  limite.  Elle  vient  de  le  prouver 
par  les  concessions  qu'elle  a.  demandées  et  obtenues  du 
vice-roi.  Mais  on  ne  lui  a  pas  Paisse  le  choix:  on  lui 
a  fait  part  d'une  nouvelle  alliance,  quand  déjà  elle  était 


par  la   conclusion  du  Traité  précédent.     197 

conclue.  Dès  lors  elle  a  dû.  s'isoler,  elle  l'a  fait,  maïs  1840 
elle  'ne  l'a  fait  qu'alors.  Depuis,  toujours  fidèle  à  sa 
politique  pacifique,  elle  n'a  cessé*  de  conseiller  art  vice- 
roi  d'Egypte  la  plus  parfaite  modération.  Bien  qu'ar- 
mée et  libre  de  son  action  ,  elle  fera  tous  ses  efforts 
pour  éviter  au  monde  des  douleurs  el  des  catastrophes. 
Sauf  les  sacrifices  qui .  coûteraient  à  son  honneur,  elle 
fera  tous  ceux  qu'elle  pourra  pour  maintenir  la  paix; 
et  si  aujourd'hui  elle  tient  ce  langage  au  cabiuet  bri- 
tannique; c'est  moins  pour  se  plaindre  que  pour  prou- 
ver la  loyauté  de  sa  politique,  non  seulement  à  la 
Grande-Bretagne,  mais  au  monde,  dont  aucun  Etat, 
aujourd'hui,  quelque  puissant  qu'il  soit,  ne  saurait  mé- 
priser l'opinion.  Le  secrétaire  d'Etat  de  8.  M.  britan- 
nique a  voulu  prouver  son  bon  droit;  le  secrétaire 
d'Etat  de  S.  M.  le  roi  des  Français  doit  aussi  à  son 
roi  et  à  son  pays,  de  prouver  la  conséquence,  la  lo- 
yauté de  la  politique  française  dans  la  grave  question 
d'Orient. 

Recevez,  monsieur  l'Ambassadeur,  l'assurance  de  ma 
haute  considération.  v 

Le  Président  du  conseil  et  Etat ,   Ministre  des 
Affaires  étrangères , 

A.  Tbiers. 

IV. 

Texte  de  la  note 

Annexée  au  Mémorandum  de  M 9  Thiers. 

Pari*,  8  octobre  1840. 
Monsieur  l'Ambassadeur , 
La  grave  question  qui  préoccupe  aujourd'hui  le 
monde,  vient  de  prendre  une  face  toute  nouvelle  de- 
pois  la  réponse  que  la  Porte  a  faite,  aux  concessions  du 
vice-roi  d'Egypte.  Méhémet-Ali,  en  répondant  aux 
sommations  du  sultan,  a  déclaré  qu'il  se  soumettait  aux 
volontés  de  son  auguste  maftre,  qu'il  acceptait  la  pos- 
session héréditaire  de  l'Egypte,  et  qu'il  s'en  remettait, 
pour  le  réfete  des  territoires  qu'il  occupait  actuellement, 
a  la  magnanimité  du  sultan.  Nous  avons  fait  connaître 
au  cabinet  anglais  ce  qu'il  fallait  entendre  par  cette 
manière  de    s'exprimer;    et    bien    que  Méhémet-Ali    ne  x 

voulût  pas  déclarer  immédiatement    toutes    les    conces- 
sions auxquelles  il   avait  été   disposé  par  les  vives  in- 


198     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  stances  de  4a  France ,  nous  avons  pris  sur  nous  de  les 
faire  connaître,  et,  nous  avons  annoncé  que  Méhémet- 
AU  se  résignerait,  au  besoin ,  à  accepter  la  possession 
de  l'Egypte  héréditaire,  et  de  la  Syrie  viagère,  en  aban- 
donnant immédiatement  Candie .  Adana,  les  villes  sain- 
tes. Nous  ajouterons,  que  si  la  Porte  avait  adhéré  à 
cet  arrangement,  nous  aurions  consenti  à  le  garantir 
de  conpert  avec  les  puissances  qui  s'occupent  de  régler 
le  sort  de  l'empire  ottoman* 

Tous  Jes  esprits  éclairés  ont  été  frappés  de  la  lo- 
yauté de  la  France ,  qui,  bien  que  tenant  une  conduite 
séparée,  ne  cessait  pas  d'exercer  son  influence  au  pro- 
fit d'une  solution  modérée  et  pacifique  de  la  question 
d'Orient.  Ils  ont  aussi  été  frappés  de  la  sagesse  avec 
laquelle  le  vice-roi  écoutait  les  conseils  de  la  prudence 
et  de  la  modération. 

En  réponse  à  de  telles  concessions,    la  Porte,    soit 
N  qu'elle  ait  agi  spontanément,  soit  qu'elle  ait  agi  par  des 

conseils  irréfléchis  reçus  sur  les  lieux  mêmes;  lafPorte, 
avant  de  pouvoir  en  référer  à  ses  alliés •  a  répondu  a 
la  déférence  du  vice-roi  par  un  acte  de  déchéance.  Une 
telle  conduite,  aussi  exorbitante  qu'inattendue,  excède 
même  l'esprit  du  traité  du  15  juillet,  et  dépasse  les 
conséquences  les  plus  extrêmes  qu'on  pouvait  en  tirer. 
Ce  traité,  que  la  France  ne  saurait  invoquer,  car  elle 
n'y  adhère  point,  mais  qu'elle  rappelle  pour  montrer 
la  rapidité  avec  laquelle  on  est  entraîné  déjà  à  des  con- 
séquences dangereuses;  ce  traité,  dans  le  cas  d'un  re- 
fus absolu  du  vice-roi  sur  tous  les  points,  laissait  à  la 
Porte  la  faculté  de  retirer  ses  premières  offres,  et  d'en 
agir  comme  elle  l'entendait,  suivant  ses  intérêts  et  les 
conseils  de  ses  alliés;  mais  il  supposait  deux  choses: 
uu  refus  absolu  et  péremptoire  sur  tous  les  pointa,  de 
la  part  du  vice-roi,  et  le  recours  aux  conseils  des  qua- 
tre puissances.  Or,  rien  de  tout  cela  n'a  eu  lieu.  Le 
vice* roi  n'a  point  fait  de  refus  absolu,  et  la  Porte  ne 
'  s'est  pas  même  donné  le  temps  de  concerter  une  ré- 
ponse avec  ses  alliés.  Elle  a  répondu  à  des  concessions 
inespérées  par  la  déchéance  !  Les  quatre  puissances  ne 
sauraient  approuver  une  telle  conduite  ,  et  nous  savons 
en  effet  que  plusieurs  d'entre  elles  l'ont  déjà  désap- 
prouvée. *  Lord  Pal  mers  ton  nous  a  fait  déclarer  qu'il 
ne  fallait  voir  en  cela  qu'une  mesure  comminatoire  sans 
conséquence  effective   et  nécessaire.      M.   le   comte  Ap- 


par  la  conclusion  du  Traité  précédent.      199     > 

pony,  l'entretenant  avec  moi  sur  ce  sujet,  m'a  annoncé  1840 
la  même  opinion  de  la  part  de  son  cabinet.    Nous  pre- 
nons  acte    volontiers   de  cette    sage    manifestation ,    et 
nous  en  prenons  aussi  occasion   d'exprimer  à  cet  égard 
les  intentions  de  la  France. 

La  France  à  déclaré  qu'elle  consacrerait  tous  ses 
mojens  au  maintien  de  la  paix  et  de  l'équilibre  euro- 
péen. C'est  le  cas  d'expliquer  clairement  ce  qu'elle  a 
entendu  pat  cette  déclaration.  En*  acceptant  avec  une 
religieuse  fidélité  l'état  de  l'Europe  tel*  qu'il  résultait  des  '  . 
traités,  la  France  a  entendu  que ,  pendant  la  paix  gé-  , 
nérale,  qui  dure  heureusement  depuis  1815,  cet  état 
ne  fût  point  changé,  ni  au  profit,  ni  au  détrimant  d'au- 
cune des  puissances  existantes.  C'est  dans  cette  pensée 
qu'elle  s'est  toujours  prononcée  pour  le  maintien  de 
l'empire  ottoman.  La  race  turque,  par  ses  qualités  na- 
tionales, méritait  assurément  pour  elle-même  le  respect 
de  son  indépendance  ;  mais  ]es  plus  chers  intérêts  de 
l'Europe  se  rattachaient  aussi  à  l'existence  de  l'empire 
turc.  Cet  empire,  en  succombant,  ne  pouvait  servir 
qu'a  augmenter  les  Etats  voisins  aux  dépens  de  l'équi- 
libre général  ;  sa  chute  aurait  entraîné  un  tel  change- 
ment dans  la  proportion  actuelle  des  grande^  puissances, 
que  la  face  du  monde  en  aurait  été  changée.  La  France, 
et  toutes  les  puissances  avec  elle ,  l'ont  tellement  senti, 
qu'elles  se  sont  loyalement  engagées*  a  maintenir  l'em- 
pire ottoman,  quels  que  fussent  leurs  intérêts  respectifs 
relativement  à  sa  chute  et  à  son  maintien. 

Mais  l'intégrité  de  l'empire  ottoman  s'étend  des  bords 
de  la  mer  Noire  à  ceux  de  la  mer  Rouge.  11  importe 
autant  de  garantir  l'indépendance  de  l'Egypte  et  de  la 
Syrie  que  l'indépendance  du  Bosphore  et  des  Dardanel- 
les. Un  prince  vassal  a  réussi  à  créer  une  administra- 
lion  ferme  dans  deu^  provinces  que,  depuis  long-temps, 
les  sultans  de  Constantinople  n'avaient  pu  gouverner. 
Ce  prince  vassal,  s'il  n'a  pas  fait  réguer  dans  les  pro- 
vinces qu'il  régit  l'humanité  de  la  civilisation  européenne, 
que  peut-être  ne  comportent  pas  les  moeurs  des  pays 
qu'il  administre,  y  a  fait  prévaloir  plus  d'ordre  et* de 
régularité  que  dans  aucune  partie  de  l'empire  turc.  11 
a  su  créer  une  force  publique,  une  armée,  une  marine; 
il  a  relevé  l'orgueil  du  peuple  ottoman,  et  lui  a  rendu 
un  peu  de  cette  confiance  en  lui-même  qui  est  indis- 
pensable pour  qu'il   puisse  défendre  son  indépendance. 


200     (Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  Ce  prince  vassal  est  Revenu,  suivant  nous,  partie  es- 
sentielle de  l'empire  ottoman.  S'il  était  détruit,  l'em- 
pire n'acquerrait  pas  aujourd'hui  les  moyens  qui  lui 
ont  manqué  autrefois  pour  gouverner,  la  Syrie  et  l'E- 
gypte, et  il  perdrait  un  vassal  qui  fait  maintenant  finie 
de  ses  principales  forces.  11  aurait  des  pachas  insou- 
mis envers  leurs  maîtres  et  dépeudansde  toutes  les  in- 
fluences étrangères.  En  un  mot,  une  partie  de  l'inté- 
grité de  l'empire  turc  serait  comprise,  et  avec  une  par- 
tie de  l'équilibre  général,  dans  l'opinion  de  la  France; 
le  vice-roi  d'Egypte,  par  les  provinoes  qu'il  administre, 
par  les  mers  sur  lesquelles  s'exerce  son  action,  est  né- 
cessaire pour  assurer  les  proportions  actuellement  exis- 
tantes entre  les  divers  Etats  du  monde. 

Dans  cette  conviction  la  France,  aussi  désintéressée 
dans  la  question  d'Orient  que  le&  quatre  puissances  qui 
ont  signé  le  protocole  du  17  septembre,  se  croit  obli- 
gée de  déclarer  que  ïa  déchéance  dw  vice-roi,  mise  à 
-  exécution,  serait  à  ses  yeux  une  atteinte  à  l'équilibre 
général.  On  a  pu.  livrer  aux  chances  de  la  guerre,  ac- 
tuellement engagée,  la  question  des  limites  qui  doivent 
séparer  en  Syrie  les  possessions  du  sultan  et  du  vice- 
roi  d'Egypte;  mais  la  France  ne  saurait  abandonner  à 
de  telles  chances  l'existence  de  Méhémet-Ali  comme 
prince  vassal  de  l'empire.  Quelle  que  soit  la  limite 
territoriale  qui  les  séparera. par  suite  des  événeinens  de 
la  guerre,  leur  double  existence  .est  nécessaire  à  l'Eu- 
rope ,  et.  la  France  ne  saurait  admettre  la  suppression 
de  l'une  ou  de  l'autre.  Disposée  à  prendre  part  à  tout 
arrangement  acceptable  qui  aurait  pour  base  la  double 
garantie  de  l'existence  du  sultan  et  du  vice-roi  d'E- 
gypte, elle  se  borne  dans  ce  moment  à  déclarer  que, 
pour  sa  part»  elle  ne  pourrait  consentir  à' la  mise  à  exé- 
cution de  Pacte  de  déchéance  prononcé  à  Constantinople. 

Du  reste,  les  manifestations -spontanées  de  plusieurs 
des  puissances  signataires  du  traité  du  15  Juillet,  nous 
prouvent ,  qu'en  cela  nous  entendons  l'équilibre  euro- 
péen ,  comme  elles-mêmes,  et  qu'en  ce  point  nous  ne 
les  trouverons  pas  en  désaccord  avec  nous.  Nous  re- 
gretleriqns  ce  désaccord  que  nous  ne,  prévoyons  pas; 
mais  nous  ne  saurions  nous  départir  de  cette  manière 
d'entendre  et  d'assurer  le  maintien  de  l'équilibre  général. 

La  France  espère  qu'on  appréciera  eu  Europe  le 
motif  qui  la  fait  sortir   du  silence.      On   peut   compter 


par  la  conclusion  du  Traité  précédent     201 

sur  son  amour  de  la  paur,tseitttment  constant  chez  elle,  1840 
malgré  les  procédés  dont  elle  a.  çrti  avoir  &  se  plain- 
dre. On  peut  compter  sur  son  désintéressement,  car 
on  ne  Saurait  même  la  soupçonner  d'aspirer  en  Orient 
à  des  acquisitions  de  territoire;  mais  elle  aspire  à  main- 
tenir l'équilibre  européen.  Ce  soin  est  remis  à  toutes 
les  grandes,  puissances.  Son  maintien  doit  être  leur 
gloire  et  leur  principale  ambition. 

Thiers. 

V. 

Le  Morning-Chronicle  avait  été  sommé,  par  ' 
les  journaux  de  Londres,  de  répondre  au  Mé- 
morandum de  M.  Thiers.  Oest  lé  jour  que 
M.  Guizot  est  arrivé  au  ministère  des  affaires 
étrangères  que  Porgane  de  lord  Palmerston 
a  choisi  pour  publier  sa  réponse. 

Kàici  comment  il  s'est  exprimé: 

Pendant  l'interrègne  ministériel  en  France,  il  peut 
n'être  pas  inutile  de  commenter  plus  largement  que 
nous  n'avons  pu  le  faire  à. l'époque  de  son  apparition, 
la  réponse  de  M.  Thiers  au  Mémorandum  de  lord 
Palmerston*  Cette  réponse  est  plutôt  de  nature  à  for- 
tifier qu'à  effacer  l'impression  produite  sur  l'esprit  pu- 
blic par  ce  document  bien  rédigé  et  persuasif.  Les  so- 
phismes  du  ministre  français  sont  assez  apparéns  pour 
faire  suspecter  la  sincérité  et  la  bonne  foi  des  déclara- 
tions plausibles  qui  s*y  trouvent  renfermées.  Cette  dé- 
fense peut  être  ainsi  résumée  :  1°  justification  de  la 
ligne  politique  suivie  par  la  France  en  soutenant  Mé- 
hémet-Ali;  2°  tentative  de  réfutation  de  l'accusation 
portée  contre  la  France  d'avoir  forcé  les  autres  puis- 
sances à  conclure  un  traité  «séparé,  par  son  refus  opi- 
niâtre de  faire  la  moindre  concession.  Le  ministre  es- 
saie de  rejeter  sur  Angleterre  la  responsabilité  d'avoir 
déserté  ^'alliance  française  sans  motif  suffisant  et  sans 
avis  préalable. 

D'abord,  M*  Thiers  a  beaucoup  de  peine  à  prouver 
que  la  France  n'est  pas  responsable  d'avoir  signé  une 
note  par  laquelle  elle  s'engageait,  de  concert  avec  les 
autres  puissauces,   à  maintenir  l'indépendance  et  Tinté- 


202     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  grité  de  l'empire  ottoman ,  pois  d'avoir  change  d'avis 
et  insiste  sur  un  arrangement  qui  enlevait  au  sultan  le 
tiers  de  ses  domaines.  Son  argument  consiste  à  dire 
que  l'indépendance  et  l'intégrité  de  l'empire,  ottoman  ne 
■signifiaient  pas  que  Méh émet- Ali  dût  être  privé  des  par- 
ités dé  territoire  qu'il  occupait,  mais  seulement  que  les 
Russes  ne  pourraient  pas  occuper  Constant! nople  en  al- 
léguant sa  protection.  En  d'autres  mois,  une  assurance 
formelle,  a  l'effet  de  maintenir  absolument  l'intégrité 
et  l'indépendance  de  l'empire  ottoman  sans  réserve,  ne 
signifiait  pas  autre  chose  que  la  promesse  de  la  proté- 
ger contre  un  danger  spécial  venant  d'un  coté  tout  spé- 
cial. En  réponse  a  l'argument  de  lord  Palmerston,  que 
la  Syrie  est  la  clé  militaire  de  la  Turquie  d'Asie,  et 
que  sa  possession  est  essentielle  pour  la  sûreté  de  tou- 
tes les  provinces-  les  plus  riches  et  les  plus  importan- 
tes de  l'empire  ottoman,  il  n'est  allégué  que  de  vagues 
généralités  sur  la  soumission  que  l'on  pouvait  attendre 
à  l'avenir  de  Me' h  émet- Ali  et  sur  l'injustice  de  le  dé- 
pouiller des  fruits  de  la  Victoire  de  Nezib,  D'à  boni, 
les  événemens  ont  prouvé  combien  il  serait  absurde 
d'attendre  d'un  rebelle  ambitieux  et  heureux  la  sou- 
mission d'un  fidèle  vassal. 

Un  rebelle,  qui  a  deux  fois  rompu  des  lances  con- 
tre son  mattre  légitime ,  ne  deviendra  pas  modéré  et 
soumis  parce  qu'il  aura  triomphé.  Quant  au  dernier 
argument,  que  la  victoire  constitue  le  droit,  cela  peut 
convenir  dans  les  colonnes  d'un  journal  français,  mais 
un  tel  argument  n'est  d'aucun  poids  auprès  d'un  peu- 
ple qui,  comme  la  nation- anglaise,  ne  tire  pas  ses  idées 
de  justice  d'actes  heureux  de  violence.  Cette  partie  du 
factutn  de  M.  Thiers  est  si  faible  que  l'on  est  tenté 
de  soupçonner  derrière  le  rideau  quelque  chose  de 
plus  vigoureux,  et  l'on  est  tenté  de  croire  que  le  gou- 
vernement français,  en  prenant  pour  axiome  fondamen- 
tal de  sa  politique  en  Orient ,  l'occupation  de  la  Syrie 
par  Méhémet-Ali,  même  aux  dépetfs  d'une  rupture  avec 
l'Angleterre  et  tontes  les  autres  puissances  européennes, 
avait  en  réserve  des  raisons  plus  puissantes  que  les  ar- 
gumens  frivoles,  ostensibles  dans  ses  correspondances 
diplomatiques.-  Cette  opinion  est  confirmée,  lorsque 
l'on  considère  que,  d'après  les  preuves  mêmes  de  M. 
Thiers ,  tous  les  objets  que  la  France  se  proposait  «ti- 
raient été  assurés    par    le-  simple    fait  de   sou  adhésion 


par  la  conclusion  du  Traité  précédent.     203 

au  traité  des  quatre  autres  puissances.  Il  dit,  au  sujet  184(1 
de  la  politique  française:  „EUe  a  eu  un  noble  objet, 
celui  d'arrêter  le  vice-roi  quand,  changeant  son  râle  de 
vassal  puissant  mais  soumis ,  en  celui  de  vassal  insou- 
mis, il  a  menacé  le  trône  de  son  maître,  et  de  substi- 
tuer a  la  protection  exclusive  d'une  puissance  celle  des 
cinq  grandes  puissances  de  l'Europe."  Si  telle  était 
véritablement  la  politique  de  la  France,  nous  deman- 
derous  à  M*  Thiers  si  les  deux  objets  spécifiés  n'au- 
raient pas  été  parfaitement y  pacifiquement  et  sûrement 
atteints  par  l'adhésion  de  la  France  au  traité. 

Le  premier  de  ces  objets  le  serait  infailliblement 
tant  que  Méhémet-Ali  occupera  militairement  la  Syrie 
et  menacera  le. trône,  de  son  maître.  11  cessera  de  le 
menacer  à  l'instant  même  où  la  Syrie  lui  aura  été  en- 
levée. •  Quant  au  deuxième  objet,  il  est  atteint  déjà, 
et  son  exécution  forme  la  base  de  ce  traité  auquel  la 
rjauce  s'oppose  comme  à  une  mesure  hostile.  Toute- 
fois ,  le  danger  que  M.  Thiers  mât  en  avant  comme 
base  principale  de  l'aversion  de  la  France  contre  la 
politique  des  puissances  alliées,  savoir,  le  danger  de  la 
présence  d'une  armée  russe  a  Constantinople ,  néces- 
saire pour  la  protection  du  Sultan ,  ce  danger  n'existe 
que  par  suite  du  refus  de  la  France  de  s'associer  aux 
autres  puissances,  même'  dans  la  situation  actuelle  et 
quand  toute  l'influence  morale  pèse  dans  la  balance  du 
côté  du  pacha;  il  parait  à  pen  près  certain  que  le  traité  > 
sera  exécuté  sans  l'interventipn  d'un  seul  soldat  russe. 
Si  la  France  s'était  associée  aux  autres  puissances,  ou 
même  si,  se  tenant  à  l'écart ,  elle  n'avait  pas  encouragé 
Méhémet-Ali ,  il  est  moralement  certain  que  cette  pro- 
babilité aurait  été  convertie  en  une  certitude  absolue. 

Si  l'on  s'est  trompé  en  essayant  de  justifier  la  poli- 
tique de  la  Fraifce ,  on  s'est  trompé  plus  gravement 
encore  lorsqu'on  a  voulu  jeter  sur  le  gouvernement  an- 
glais le  blâme  d'avoir  rompu  l'alliance  française.  L'ar- 
gument est  qu'au  début  des  négociations  l'Angleterre  se 
défiait  vivement  de  la  Russie,  et  que  par  conséquent,  en 
agissant  plus  tard  de  concert  avec  la  Russie,  elle  s'est  mon- 
trée inconséquente  et  a  abandonné  la  France.  La  réponse 
est  que  la  Russie  n'était  plus  dans  la  même  position,  après 
avoir  adhéré  au  principe  de  la  conservation,  de  l'inté- 
grité et  de  l'indépendance  .de  l'empire  ottoman ,  et  re- 
uoncé  a  la  prétention  d'exercer  un  protectorat  exclusif 


204     Correspondance  diplomatique  occasionnée 

1840  sur  la  Turquie.  M.  Thiers  dit  qu'au  début  des  négo- 
ciations il  existait  deux  dangers ,  savoir  :  une  agression 
de  l'Egypte  et  le  protectorat  exclusif  de  la  Turquie; 
mais  il  ne  dit  pas  (et  cette  erreur  capitale  existe  dans 
toute  sa  note)  qu'a  mesure  que  les  négociations  ont 
avancé/  ce  dernier  danger  a  disparu.  La  Russie  s'en- 
gagea solennellement,  d'accord  avec  les  grandes  puissan- 
ces européennes ,  à  faire  tout  ce  que  là  France  et  l'An- 
gleterre avaient  le  droit  de  demander;  elle  abondonna 
le  protectorat  exclusif,  et  adopta  sans  réserve  le  prin- 
cipe auquel  la  paix  de  l'Europe  et  de  l'Orient  avait  tou- 
jours été  considérée  comme  subordonnée. 

La  France  a-t-elle  le  droit  de  faire  une  querelle  à 
l'Angleterre,  parce  qu'elle  a  cru  devoir  accepter  celte, 
offre  avantageuse?  Si  nous  eussions  eu  la  folie  de  la 
rejeter  et  de  nous  jeter  dans  une  guerre. avec  la  Russie, 
qu'aurions-nous  pu  attendre  de  plus,  comme  récom- 
pense en  cas  de  succès,  qu'un  traité  de^paix  qui  aurait 
imposé  à  la  Russie  les  conditions  qu'elle  offrait  sponta- 
nément? D'ailleurs,  nous  dirons  à  M.  Thiers  que, 
malgré  l'importance  que  noirs  attachons  à  l'alliance  fran- 
çaise, nous  tenons  plus  fortement  a  notre  caractère  na- 
tional qui  se  distingue  par  l'esprit  d'équité,  de  bonne 
foi  et  de  modération ,  et  que  nous  ne  saurions  nous 
laisser  entraîner  à  des  hostilités  non  provoquées ,  en 
rejetant  les  offres  raisonnables  d'une  puissance  comme 
la  Russie,  avec  laquelle  nous  sommes,*  sous  tant  de 
.  rapports ,  intéressés  à  rester  en  paix. 

La  même  remarque  s'applique  à  cet  argument  de 
M.  Thiers,  que,  dans  le  principe,  les  puissances  n'étaient 
pas  unanimes  sur  les  objets  qu'elles  avaient  en  vue. 
Elles  ont  été  unanimes  dès  que  la  Russie  a  adopté  le 
principe  du  traité  et  que x  l'Angleterre  a  exposé  son 
plan  pour  l'exécuter.  Dès  ce  moment,  il  n'y  a  eu 
d'autres  modifications  que  celles  qu'avait  amenées  l'ex- 
trême désir  des  alliés  d'obtenir  la  coopération  de  la 
France  en  lui  faisant  des  concessions  raisonnables.  D'un 
autre  côté,  les  faits  contredisent  cet  te  \  assertion  que  la 
Fraïice  s'était  montrée  disposée  à  faire  des  concessions. 
M.  Thiers  espérait  qute  les  alliés  abandonneraient  la 
Syrie  au  pacha,  et  il  dit  que  le  traité  Ta  surpris.  Mais 
il  n'avait  aucune  raison  pour  s'attendre  à  un  pareil  ré- 
sultat.*. D'ailleurs,  eût-il  pu  prouver  que  la  France  dé- 
sirait faire  des  concessions  pour  la  paix,  resterait  tou- 


par  la  conclusion  du  Traita  précèdent.      205 

jours  à  savoir  pourquoi,  à  l'occasion  d'une  question  1840 
secondaire  en  ce  qui  concerne  les  limites  de  la  Syrie, 
il  a  sacrifié  l'alliance  avec  l'Angleterre  dont  il  recon- 
naît l'importance?  Il  avoue  que  la  question  de  la  Sy- 
rie n'avait  pour  la  France  qu'une  importance  secon- 
daire, et  cependant,  au  lieu  de  céder,  le  gouvernement 
français  a  pris  une  attitude  qui  devait  infailliblement 
éloigner  l'Angleterre  de  cette  alliance  intime  avec  la 
France  qui  avait  si  long-temps  existé ,  et  cela  au  ris- 
que d'allumer  une  guerre  générale  en  Europe; 

VI. 

Dépêche. 

adressée  par  lord  Palmerston  t   ministre  des  affai- 
res étrangères ,  à  tord  Ponsonby,  ambassadeur  de 
.  la  Grande-Bretagne  à  Constantinople. 

Milord , 
Le  gouvernement  de  S.  M.  ayant  pris  en  considé- 
ration l'acte  par  lequel  le  sultan  a  ôlé  le  pachalick 
d'Egypte  à  Méhémet-Ali,  l'influence  de  cet  acte  sur  les 
questions  en  suspens  et  la  marche  qu'il  serait  utile  de  . 
suivre  a  cet  égard,  a  invité  les  ambassadeurs  d'Autriche, 
de  Prusse  et  de  Russie  à  la  cour  de  Saint-James,  à  ex- 
poser à  leurs  gouvernemens  respectifs  qu'il  y  a  incon- 
testablement beaucoup  de  force  dans  les  raisons  qui, 
d'après  les  rapports  de  V.  E. ,  ont  déterminé  le  Sultan 
à  faire  cette  démarche,  et  que  si,  d'un  côté,  cette  me- 
sure n'empêche  point  le  Sultan  de  réintégrer  Méhémet- 
Ali,  s'il  se  soumet  promptement  à  son  souverain,,  d'un 
autre  côté,  elle  pourra  exercer  une  haute  influence  mo-* 
raie  sur  Méhémet-Ali ,  en  lui  faisant  comprendre  que 
si  la  lutte  entre  lui  et  son  souverain  se  prolongeait,  et 
si  cette  lutte  lui  était  défavorable,  JI  perdrait  tout  par 
sa  résistance  opiniâtre.  Dans  ce  but,  et  pour  que 
l'exercice  que  le  Sultan  a  cru  devoir  faire  de  sou  au- 
torité hâte  la  solution  de  la  question  d'Orient,  le  gou- 
vernement de  S*  M.  pense  qu'il  serait  convenable  que 
les  représentans  des- quatre  puissances  à  Constantinople 
reçussent  l'ordre  de  se  fendre  auprès  du  ministre  turc, 
et  de  lui  déclarer  que  leurs  gouvernemens  respectifs, 
par  application  de  l'art.  7  de  l'acte  séparé,  annexé  au 
traité  du  15  juillet ,  recommandent  vivement  au  Sultan 


205       Note  de  la  Porte  ottomane  felativ. 

1840  d*  vouloir  bien  ,  dans  le  cas  où  Méhémet-AH  fernit 
prompteroeut  sa  soumission  et  consentirait  à  rendre  la 
flotte  et  à  retirer  ses  troupes  de  la  Syrie,  d'Âdana,  de 
Candie  et  des  villes  saintes,  non  seulement  réintégrer 
Méhemet-AIi  dans  son  pachalick  d'Egypte,  mais  lui  ac- 
corder en  outre  l'hérédité  de  ce  pachalick,  conformé- 
ment aux  conditions  spécifiées  dans  le  traité  du  15  juil- 
let, et  sous  la  menace  de  le  retirer  si  Méhéinet-Ali  ou 
ses  successeurs  rie  remplissaient  pas  ces  conditions. 

Le  gouvernement  de  S.  M.  a  de  fortes  raisons  pour 
croire  que  cette  idée  obtiendra  le  concours  des  gouver* 
nemens  de  Russie,  de  Prusse  et  d'Autriche.  V.  E.  fera 
pat;  conséquent  les  démarches  nécessaires  aussitôt  que 
ses  collègues  auront  reçu  de .  leurs  gouvernemens  re- 
epectifs  leurs  instructions.  Si  le  Sultan  jugeait  à  pro- 
pos d'agir  conformément  à  cet  avis  à  lui  donné  par  ses 
quatre  alliés,  il  serait  convenable  qu'il  prît  de  mesures 
immédiates  pour  faire  connaître*  h.  Méhéinet-Ali  ses  gra- 
cieuses intentions  à,  cet  égard.  Dans  ce  cas,  V.  E%  et 
sir  Robert  Stopford  fourniraient  au  gouvernement  turc 
toutes  les  facilités  qu'il  pourrait  réclamer  à,  cet  effet. 

Londres,  15  octobre. 

A.  S.  E.  lord  Ponsonby  à  Constantin ople. 


35. 

Note  officielle  donnée  par  la  Sublime 
Porte,  relativement  au  commerce  grec. 
En  date  de  Constantinople,  le  21  Juil- 
let 1840. 

Le  soussigné  Ministre  des  affaires  étrangères  de  la 
Sublime  Porte ,  a  l'honneur  d'informer  M.  le  chargé 
d'affaires  de  Sa  Maj.  Hellénique  que,  dans  le  but  de 
garantir  les  intérêts  du  commerce  et  de  l'industrie  in- 
digène ,  ainsi  que  la  sécurité  locale,  Sa  Maj.  le  Grand- 
Seigneur  vient  d'adopter  les  resolutions  suivantes  *). 


*)  Ces  résolutions  ont  été  la  conséquence  du  refus  qu'avait 
fait  le  gouvernement  grec  de  ratifier  un  traité  de  commerce  que 
son  Ministre  à  Con*tnntinople  M.  Zojrrnphos  ainit  négocié  et  si- 
gné avec  Rescliid-Paclia,  Ministre  de  la  Porte  ottomane. 


au  commerce  grec.  x  207 

1°  À  partir  du  1er  Octobre  prochain  ,  le  commerce  1840 
côtier,    consistant    en   produits  indigènes    ou    étrangers 
d'un  port  turc  à  uu   port  turc,    demeurera  interdit  au 
pavillon  hellène  dans  les  ports  de  l'empire  ottoman. 

2do  À  partir  également  du  1er  Octobre  prochain, 
les  fins,  les  huiles  et  les  tabacs  importés  de  la  Grèce 
dans  l'empire  ottoman  seront  soumis  à  un  droit  de  20 
pour  cent  sur  la  valeur  réelle. 

3°  11  est  défendu  aux  sujets  hellènes  de  faire  désor- 
mais partie  des  corporations  établies   dans  l'empire  ot-     ^ 
toman,  ni  d'y  exercer  le  commerce  de  détail.     Des  or- 
dres   seront   donnés    aux    autorités    compétentes    pour 
faire  exécuter  immédiatement  cette,  défense. 

4°  Tout  sujet  hellèue  convaincu  de  contrebande  sera  , 
passible   d'une   amende    équivalente    au    quadruple    du 
droit  de  douane  établi. 

5°  Tout  sujet  hellène  convaincu  de  délits  ou  de 
crimes  sera  jugé  et  puni  par  le  tribunal  local. 


208      Convention  entre  V Autriche  et  la  Russie 
1840 ! 1—  '  ; 

36. 

Staatsvertrag    zwischen    Oesterreich 

und  Russland ,    int  Bezug    auf  die 

,  Donau- Schifffahrt,      Abgèschlossen 

und  unterzeichnet  zu  St.  Petersburg, 

den  25  (13)  Juli  1840. 

(Wiener  Zeitung.    October  1840). 

Im  Namen  der  allerheiligsten  und  UDtbeilbarea  Drei- 
einigkéit.  -  Se.  Majestât  der  Kaiser  von  Oesterreich,  KCi- 
nig  von  Ungarn  und  Bohmen,  und  Se*  Majestët  der 
Kaiser  aller  Reussen,  Konîg  von  Polen,  von  dem  Wun- 
sche  beseelt,  den  Handels-Verkehr  zwischen  Ihren  bei- 
derseitigen  Staaten  dadurch  zu  erleichtern,  zu  erwei- 
tern  und  zu  verinehren,  dass  der  Donau-SchifHahrt  eine 
grossere  Entwickelung  gegebeu  wird,  und  von  der  Ue- 
berzeugung  ausgehend ,  dass  Sie  diesen  Zweck  nicbt 
besser  erreichen  kônnen,  als  wenn  auf  diesem  Strom 
die  namlichen  Grundsatze  angewendet  werden ,  welcbe 
der  Wiener  Kongress  fur  die  freie  Schifffahrt  der  Flûsse, 
welche  verscbiedene  Lander  scheiden  oder  durchstro- 
men  ,  aufgestellt  bat,  haben  in  gemeinsanier  Ueberein- 
stiminung.beschlossen?  ailes,  \?as  sich  auf  diesen  Ge- 
genstand  gegenseitigen  Interesses  bezieht,  durch  eine 
besondere  Convention  zu  regiilîren.  Zu  diesem  Ende 
liaben  Ihre  Majeslâten  Bevollmachtigte  ernannt,  und 
iwar  :  Se.  Majestât  der  Kaiser  von  Oesterreich  :  den 
Grafen  Karl  Ludwig  von  Ficquelmont  etc.  etc.,  Ibren 
ausserordentlichen  und  bevollmachtigten  Botschafter  bei 
Sr.  Majestât  dem  Kaiser  aller  Reussen,  und  Se.  Maje- 
stât dèr  Kaiser  aller  Reussen  :  den  Grafen  Karl  Hobert 
von  Nesselrode,  Ihren  wirklichen  geheimen  Rath  und 
Vice-Kanzler  etc.  etc.,  und  den  Grafen  Worozoff,  Ihren 
General  der  Infanterie  und  General-Adjutanten ,  Gène- 
,  raUGouverueur  von  Neu-Russlandund  Bessarabien  etc. 
etc.;  welcbe,  nachdem  sie  sich  ihre  in  guter  und  geho- 
v  rigér  frorm  befundenen  Vollmachten    gegenseitig  mitge- 

theilt,  die  nachstebenden  Artikel  festgesetzt  und  unter- 
zeichnet haben: 

Art.    1.     Die   Schifffahrt  auf   dem   ganzen    Donau- 


concern.  la  navigat.  du  Danube.       209 


1840 


36; 

Convention  conclue  le  25  (13)  juillet 
1840  »  entre  V Autriche  et  la  Russie, 
concernant  la  navigation  du  Danube. 

Sa  majesté  l'empereur  d'Autriche,  roi  de  Hongrie 
et  de  Bohême  i  et  sa  majesté  l'empereur  deltoutes  les 
Russies ,  roi  de  Pologne ,  animés  du  désir  /ue  faciliter) 
d'étendre  et  d'accroître  de  plus  en  plus  les  relations 
commerciales  entre  leurs  Etats  respectifs,  en  donnant 
un  plus  grand  développement  -à  la  navigation  du  Da- 
nube, et  persuadés  qu'ils  ne  sauraient  mieux  atteindre 
ce  but  qu'en  appliquant  à  ce  fleuve  les*  mêmes  princi- 
pes que  le  congrès  de  Vienne  a  établis  pour  la  libre 
navigation  des  rivières  qui  séparent  ou  traversent  diffé- 
rens  pays,  ont  résolu  d'un  commun  accord  de  régler 
par  une  convention  spéciale  tout  ce  qui  a  rapport  à 
cet  objet  d'un  intérêt  réciproque. 

A  cet  effet,  leursdites  majestés  ont  nommé  des  plé- 
nipotentiaires, savoir: 

Sa  majesté  l'empereur  d'Autriche:  le  comte  Charles- 
Louis  de  Ficquelmont,  eto«,  etc.,  son  ambassadeur  ex- 
traordinaire et  plénipotentiaire  près  sa  majesté  l'empe*. 
reur  de  toutes  les  Russies; 

Sa  majesté  l'empereur  de  toutes  les  Russies:  le  comte 
Charles-Robert  de  Nesselrode,  son  conseiller  privé  ac- 
tuel et  vice  -  chancellier ,  etc.  etc.,  et  le  comte  Michel 
Woronzow,  son  général  d'infanterie  et  aide-de-camp- 
général ,  gouverneur-général  de  la  nouvelle  Russie  et 
de  Bessarabie,  etc.  etc.; 

Lesquels ,  après  s'être  communiqué  réciproquement 
leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
ont  •  arrêté  et  signé  les  articles  suivans: 

Art.  t.  La  navigation  dans  tout  le  cours  du  Da- 
.    Recueil  gén*   Tom.  L  0 


210     Convention   entre  P Autriche  et  la  Russie 

184Q8trome,  sowohl  von  dent  Ptttikte  an,  wo  er  das  Rus- 
feisclie  Gebiet  berûhrt,  bis  zu  seiuera  Ausflusse  ins 
Scbwarze  Meer,  als  auf  der  ganzen  Strecke,  wo  er  die 
Staaten  Sr.  Kaiserl.  Konigl.  Apost.  Maj estât  bespiïlt, 
soll,  sowohl  auf-  als  abwàrts,  gânzlich  frei  seyn;  sie 
soll  in  Bezug'auf  den  LÎandel  Ntemaud  verwehrt,  kei- 
ner  Hemmung,  uoch  irgend  eiueni  ZolJ  unterworfen 
werden  konnen,  und  es  sol  le  n  fur  dièse  ScliiflTahrt 
keine  anderen  Gebiïhren ,  als  die  weiler  unteu  festge- 
setzten,  entrichtet  werden. 

Art.  2.  Die  Oeslerreichisclten  Handelsfahrzetige,  so 
wie  die  einer  jeden  anderen  Nation,  die  das  Redit  liât, 
im  Scbwarzen  Meer  zu  scliiQ'en,  und  die  mit  Russland 
in  Frieden  ist,  konnen  frei  iii  die  sckifFbaren  Mùndun- 
gen  der  Donau  einlaufen,  diesen  Stroui  auf-  und  ab- 
wàrts befabren,  und  aus  demselben  auslaufen,  ohne 
deshalb  irgend  einer:  Zoll-  oder  Durchfakrts-Abgabe, 
ausser  den  unteu'  erwàhnten  Gebiïhren,  unterworfeu 
zu  seyiu  Auf  gleiche  Weise  konnen  die  Russischeu 
Handelsfabrzeuge  die  Donau  auf  der  ganzen  Strecke, 
wo  8Îe  die  Staaten  Sr*  Kaiserl.  Apostol.  fllajestàt  bc- 
spùlt,  frei  auf-  und  abwiirts  befabren,  ohne  deshalb 
irgend  einer  Gebiïkr  zû   unterliegen. 

Art.  3.  Die  Oesterreichiscben  SchiiTe  und  Falir- 
zeuge,  die  auf  der  Donau  fabren,  solien  das  Recbt  ha- 
ben  ,  langs  des  Stromes  und  auf  dem  ganzen  Unifairge 
der  Insel  St.  Georg,  Leté  und  Tscbatal  sich  stromauf- 
warts  ziehen  zu  lassen,  wenn  sie  den  von  der  Kaiserl. 
Russiscben  Regierung  auf  beiden  Ufern  angelegten  Lein- 
pfaden  nach  Erforderniss  der,  in  Gemhssheit  der  Qua- 
rantaine- Vorschriften,  getroffenen  Sanitals  -  Vorsichts- 
massregel  folgen  ;  wobei  ùbrigena  die  Aufsicbt ,  welche 
dièse  Massregeln  erheischen,*  der  Schifffahrt  keiu  rlemm- 
-  îiîss  in  den  Weg  legen  darf.  "VWi8  insondefheit  das 
Scbiffziehen  langs  des  Quais  der  Stadt  Reui  anlangt,  so 
werden  die  beiden  bohen  kontrahirenden  Tbeile  ge- 
ineinschaftlich  auf  die  zu  .«rgreifenden  Miltel  denken, 
uni  dièses  Scbiffzieben  ausfiïhrbar  zu  niacben  ,  ohne 
die  Aùfrechthahung  der  Sanitttts»  Vorscbriften  und  den 
Stand   der  freien  Pratica   der  Sladt  Reui   zu  gefahrden. 

Art.  4.  Die  Oesterreichiscben  Fabirzeuge  werden 
weder  bei  ihrer  Einfahrt  in  die  Mtindung  der  Donau, 
uoch  bei  ibrer  Ausfahrt  irgend  einer  Untera'uchtuig  un* 


concern.  la  navigat.  du  Danube.       211 

nube  ,  tant  à  partir  du  point  où  il  touche  le  territoire  1840 
russe'  jusqu'à  son  embouchure  dans  la  mer  Noire ,  que 
sur  toute  l'étendue  où  il  baigne  les  Etats  de  sa  ma- 
jesté impériale  et  royale,  apostolique,  sera  entièment  li- 
bre, soit  en  descendant,  soit  en  remontant;  elle  ne 
pourra,  sous  le  rapport  du  commerce,  être  interdite  à 
personne,  soumise  à  aucune  entrave,  ni  sujette  à  un 
péage  quelconque;  et  it  ne  sera  payé  pour  cette  navi- 
gation d'autres  redevances  que  celles  qui  seront  fixées » 
ci-après.  .       - 

Art.  2.  Les  navires"  marchands  autrichiens,  ainsi  que 
ceux  de  toute  autre  nation,  ayant  le  droit  de  naviguer 
dans  la  mer  Noire,  et  qui  est  en  paix  avec  la  Russie, 
pourront  entrer  librement  dans  les  embouchures  navi- 
gables 'du  Danube,  le  remonter,  le  descendre  et  en 
sortir,  sans  pour  cela  être  soumis  à  aucun  droit  de 
douane  ou  de  passage,  sauf  les  redevances  mentionnées 
ci-après. 

De  la  même  manière  les  b&timens  marchands  russes 
pourront  librement  remonter  et  descendre  le  Danube 
sur  toute  retendue  où  il  baigne  les  Etats  de  sa  majesté 
impériale  et  royale  apostolique,  sans  être  soumis  pour 
cela  à  une  rétribution  quelconque.  / 

Art.  3.  Jjes  navires  et  bâtimens  autrichiens,  navi- 
guant sur  le  Danube,  auront  droit  de  se  faire  haler  le 
long  du  fleuve  et  sur  toute  l'étendue  des  lies  de  St-Geor- 
ges,  de  Léié  et  Tchatal,  en  suivant  les  chemins  de 
halage  établis  par  le  gouvernement  impérial  de  Russie 
sur  Tune  et  l'autre  rive,,  selon  l'exigence  des  précautions 
sanitaires  adoptées  conformément  aux  règles  de  quaran- 
taine, la  surveillance  quelles  imposent  ne  devant  d'ail- 
leurs mettre  aucune  entrave  à  la  navigation. 

Pour  ce  qui  concerne  plus  particulièrement  lé  ha- 
lage le  long  du  quai  de  la  ville  de  Réni,  les  deux  han- 
tes parties  contractantes  rechercheront  en  commun  les 
moyens  à  adopter  pour  rendre  ce  halage  praticable 
sans  compromettre  le  maintien  des  règlemens  sanitaires 
et  l'état  de  libre  pratique  de  la  ville  de  Réni. 


Art.  4.    Les  navires  autrichiens  ne  seront  assujettis % 
à  aucune  visite,    ni   à   leur  entrée  dans  l'embouchure 
du  Danube,  ni  à  leur  sortie.    Ils  ne  pourront,  à  leur 

02 


212     Convention  .entre  P Autriche  et  la  Russie 

1840terliegen.  Sie  diïrfen  bei  itrer  Einfahrt  in  die  Miïn- 
dung  von  8  u  lin  a  nur  so  lange  aufgehalten  werden, 
als  nothig  ist,  damit  sich  der  Offizier  des  Wachtschif- 
fes  die  Schiffspapiere  vorzeigen  lassen  kann.  8obald 
aie  dièse  Formalilat  erfâllt .  und  âen  Sanitats-Vorschrir- 
ten  Genuge  geleistet  haben,  soll  i h  n'en  gestattet  sejn, 
-  ihre  Fahct  fortzusetzen,  ohne  dass  sie  langer  in  diesem 
Orte  aufgehalten  werden  konnen.  Die  nâinlichen  Er- 
.  leichterungen  sollen  den  Russischen  Schiffen  und  Fahr- 
zeugen  gew&hrt  seyn  ,  die  auf  demjenigen  Theile  der 
Douau  fahren,  welcher  die  Staaten  Sr.  Kaiser).  Ktfnigl. 
Apostol.  Majestët  bespiïjilt  oder  durchstromt. 

Art.  5.  Die  Kaiserl.  Russische  Regierung  verpBich- 
tet  sich  y  so  bald  als  moglich  die  erforderltchen  Arbei- 
I  ten  beginnen  zu  lassen ,  um  den  Fortschritten  der  Ver- 
sandung  der  Sulina-Mandung  Einhalt  zu  thun,  und 
diesen  Pass  dergesialt  fahrbar  zu  machen,  dass  er  der 
Schifffahrt  kein  Hinderniss  mehr  in  den  Weg  legen  kann. 
Dièse  Arbeiten  sollen  so  oft,  als  es  fur  nothîg  erachlet 
wîrd  und  die  Jahreszeit  und  das  Wetter  es  erlauben, 
wieder  aufgenoinmen  und  fortgeselzt  werden,  um  eine 
.neue  Versandung  in  besagter  Sulina-Miïnduog  zu  ver- 
h in der n. 

Art.  <>♦  Die  Raiserl.  Russische  Regierung  verpflîçh- 
tet  sich  ferner,  in  môglichst  kurzer  Frist  einen  Leucht- 
thurm  auf  der  angemessensten  5 1 elle  an  der  Sulina- 
Mûndung  errichten,  und  auf  selbem  ein  Leuchtfeuer 
nach  den  besteit  gegenwà'rtig  befolgten  Prinzipien  mit 
starken  Rëflektoren  unterhalten  zu  lassen.  Dièses  Leucht- 
feuer soll  regelmâssig  jedes  Jahr  am  1.  Mârz  neuen 
Styls  angezùndct  werden  und  bis  zum  Monat  Dezeni* 
ber  brennen. 

Art.  7.  Um  zu  den  Kosten  der  im  Art.  5  stipulir- 
ten  Reinigungs-  und  Unterhalts  -  Arbeiten ,  so  wie  zu 
den  Ausgaben,  welche  die  Erbauung  und  der  Unter- 
hatt  des  Leuchtthtirmes,  der  gleichfalls  im  gemeinsameu 
Interesse  der  Schifffahrt  der  beiden  Reiche  errichtet 
wird,  erheiscben,  beizutragen ,  werden  die  mit  Ladung 
oder  Ballast  durch  die  Sulina-Mnndung  fahrenden  Oe- 
sterreichischen  Schiffe  eiu  fur  aile  Mal  fur  die  Eiu- 
uud  Ausfahrt  die  nachstehend  fest  und  unabanderlich 
stipulirten  Gebiihren  entrichten,  namlich  fur  Reinigungs- 
Kosten  :  die  Schiffe  mit  zwei  Masten  zwei  Spanische 
Pîaster  oder  Talaris  ;   die  Schiffe   mit  drei  Masten  drei 


concetn.  ta  navigat.  du  Danube.       213 

entrée  dans  l'embouchure  de  Sotiliaa,  lire  arrêtes  que  1840 
le  temps  nécessaire  pour  que  l'officier  du  bâtiment  de 
garde  puisse  se  faire  exhiber  lee  papiers  de  bord*  Dès 
qu'ils  auront  rempli  cette  formalité  et  satisfait  aux  rè- 
glemens  sanitaires,  il  leur  sera  permis  dé  continuer 
leur  route ,  sans  qu'ils  puissent  être  retenus  davantage 
dans  cet  endroit. 

Les  mêmes  facilités  seront  accordées  aux  navires  et 
bfttimens  russes  naviguant  dans  la  partie  du  Danube 
qui  traverse  ou  baigne  les  Etats  de  sa  majesté  impé- 
riale et  royale  apostolique. 

Art.  5.  Le  gouvernement  impérial  de  Russie  s'en- 
gage &  faire  commencer  le  plus  tôt  possible  les  travaux 
nécessaires  pour  arrêter  les  progrès  de  l'ensablement 
de  l'embouchure  de  Soulina,  et  pour  rendre  cette 
passe  praticable  de  telle  sorte ,  qu'elle  ne  puisse  plus 
opposer  aucun  obstacle  à  la  navigation* 

Ces  travaux  seront  repris  et  poursuivis  toutes  les 
fois  qu'ils  seront  jugés  nécessaires  et  que  la  saison  et 
le  temps  le  permettront,  afin  d'empêcher  un  nouvel 
ensablement  dans  ladite  embouchure  de  Soulina, 

Art.  6.  Le  gouvernement  impérial  de  Russie  s'en** 
gage  de  plus  à  faire  construire  dans  le  plus  bref  délai 
possible  un  phare  sur  l'emplacement  le  plus  convena- 
ble à  l'embouchure  de  Soulina .  et  à  y  faire  établir  , 
un  fanal  d'après  les  meilleurs  principes  suivis  aujourd'-  ' 
hui  avec  de  forts  réflecteurs.  Ce  fanal  sera  allumé 
régulièrement  au  1er  mars  n.  st.  de  chaque  année,  .et 
il  fonctionnera  jusqu'au  mois  de  décembre. 

Art.  7.  Pour  contribuer  aux  frais  des  travaux  de 
curage  et  d'entretien  stipulés  à  l'article  5,  ainsi  qu'à 
ceux  que  nécessiteront  la  construction  et  l'entretien  du 
fanal,  établi  également  dans  l'intérêt  commun  de  la  na- 
vigation des  deux  empires,  les  navires  autrichiens  pas- 
sant par  l'embouchure .  de  Soulina ,  chargés  ou  sur 
lest,  paieront  en  une  seule  fois  pour  l'entrée  et  la 
sortie,  les  droits  stipulés  ci-après  d'une  manière  fixe 
et  invariable,  savoir  pour  frais  de  curage:  % 

Les  bfttimens  à  deux  mâts ,  deux  piastres  d'Espagne 
ou  talaris  ; 


214     Convention   entre  P  Autriche  et  la  Russie 

1/840  Spaniçche  Piaster  oder  Talaris  5  die  Dampfschiffe  obne 
Unterschied  ,  drei  Spanische.  Piaster  oder  Talaris.  AU 
Leuchtthurms  -  Gebfihr  werden  aile  Oesterreichiscbeti 
Schiffe ,  ohne  Unterschied  der  Grosse  und  des  Ton- 
nen  -  Gehalts ,  einen  Talari  oder  Spanischen  Piaster 
bezahlen.  Beide  Gebûhreo  vrerden  bloss  beim  Auslatt- 
fen  der  Schiffe  aus  der  Donau  -  Miïndung ,  und  nicht 
bei  ibrent  Einlaufen  erhoben,  damit  die  Schiffe  dort 
nicht  aufgebalten  werden  und  den  gunstigen  Wind  be- 
ntttzen  konnen,  um»  ohne  Zeilveflust  den  Strom  auf- 
warts  zu  fahren.  Die  Erhebung  der  Gebuhren  fur  die 
Reinigung  soll  von  dem  Zeitpunkte  an  st&ttfinden ,  an 
welchem  die  diesfallsigen  Arbeiten  begonnen  haben  wer- 
den.  Jedoch  wiïrde  jedes  Oeslerreichische  Fahrzeug,  das, 
vora  Jahre  1842  an^  sich  in  der  Nothwendigkeit  befin* 
den  diirfte,  Leichtschiffe  zu*  £infahrt  in  die  Donau 
oder  zur  Ausfabrt  aus  derselben  zu  gebrauchen,  da- 
durch  ipso  facto  von  der  Reiriigungs-Gebûhr  befreit  seyn. 
Die  Leuchtthurm-Gebiïbr  soll  von  dem  Augenblicke  an, 
wo  das  Leuchtfeuer  angeziindet  wird,  entrichtet  werden. 

Art.  8.  Um  den  Ilandels  -  Verkehr  ztoischen  den 
langs  der  Donau  liegenden  Landern  mit  den  Russischen 
lïâfen  des  Schwarzen  Meeres  noch  mehr  zu  erleichtern, 
vrilligt  die  Kaiser!.  Russische  Regierung  eîn,  die  Oester- 
retchtsche  Donau-ScbiflTahrt ,  in  Bezug  auf  die  Sanitâts* 
Vorsichtsmassregeln ,  auf  gleichen  Fuss  mit  der  Dampf- 
schifffahrt  des  Schwarzen  Meeres  durch  die  Dardanel- 
len  zu  stellen,  indem  sie  gestattet,  dass  die  von  Wien 
oder  aus  Ungarn  an  Bord  Oesterreichischer  Dampf- 
8cli|ffe  auf  der  Donau  versendeten  Waaren  zu  Odessa 
oder  in  den  anderèn  Hafenx  gleich  denen,  die  aus 
Triest,  aus  Livorno  oder  aus  anderen  Hafen  des  Mil- 
tellandîscben  Meeres  kommen,  behandelt  werden,  so 
oft  dièse  Waaren  und  die  Pakete  oder  Ballen ,  welcbe 
sie  ènthalten,  mit  dem,  Siegel  der  Russischen  Botschaft 
zu  Wien  oder  dem  Siegel  des  Russischen  Konsulals  zu 
Orsowa  versehen  sind. 

Art.  9.  Indem  die  beiden  hohen  kontrahirendeti  Theile 
^  solchergestalt  die  Aufrechthaltung  des  Grundsatzes  der 
freien  Donau-Schifffahrt  als  permanent  anerkenoen,  sind 
sie  ïïbereingekommen ,  dass  die  Stîpulationen  der  ge- 
genwartigen  Convention  wâhrend  des  Zeitrauines  von 
zehn  Jahren,  vom  Tage  der  Auswcckselung  der  Ralifi- 


concern.  la  navigat.  du  Danube.        215 

Les  bâtimens  à  trois  mâts,   trois  piastres  d'Espagne  1840' 
ou  talaris; 

Le»  bâtîmens  a  vapeur  '  sans  distinction ,  ttors  pias- 
tres d'Espagne  ou  talaris. 

Comme  droit  de  fanal,  -tous  les  bâtimens  autrichiens 
sans  distinction  de  grandeur  et  de  tonnage  paieront  un 
tahiri  ou  piastre-  d'Espagne* 

L'une  et  l'autre  redevance  ne  seront  perçues  qu'à 
la  sortie  des  bâtimens  de  l'embouchure  du  Danube,  et 
non  à  leur  entrée,  afin  que  les  navires  n'y  soient  ar- 
rêtés et  qu'ils  puissent  profiter  du  vent  favorable  pour 
remonter  le  fleuve  saris  perte  de  temps. 

Le  prélèvement  des  droits  pour  le  curage  aura  lieu  ' 
à  dater  de  l'époque  où  les  travaux  en  seront  commen- 
cés. Cependant  tout  navire  autrichien  qui,  à  dater  de 
l'année  1842,  serait  dans  la  nécessité  d'employer  des 
allèges  pour  entrer  dans  le  Danube  ou  pour  eu  sortir, 
serait  par  ce  fait  même  affranchi  du  droit  pour  le  curage. 

Le  droit  pour  le  fanal  sera  payé  dès  le  moment 
qu'il  sera  allumé. 

Art*  8.  Pour  Faciliter  encore  davantage  les  relations 
commerciales  entre  les  pays  situés  le  long  du  Danube 
et  les  ports  russes  de  la  mer  Noire ,  le  gouvernement 
impérial  de  Russie  consent  à  assimiler  la  navigation  à  , 
vapeur  autrichienne  du  Danube,  sous  le  rapport  des 
précautions  sanitaires,  à'  celle  de  la  mer  Noire  par  les 
Dardanelles,  en  admettant  que  les  marchandises  expé- 
diées de  Vienne  ou  de  la  Hongrie-  par  le  Danube,  à 
bord  des  pyroscaphes  autrichiens,  soient  traitées  à  Odessa 
ou  dans  les  autres  ports  russes  à  l'instar  de  celles  arri- 
vant de  Trieste ,  de  Livourne  ou  d'antres  ports  de  la 
Méditerranée,  toutes  les  fois  que  ces  marchandises  et 
les  paquets  ou  ballots  qui  les  renferment  seront  munis 
du  sceau  de  l'ambassade  de  Russie  à  Vienne  ou  de 
celui  du  consulat  de  Russie  à  Orsowa. 


Art.  9.  Les  deux  hautes  parties  contractantes,  en 
reconnaissant  -ainsi  comme  permanent  le  maintien  du 
principe  de  la  libre  navigation  du  Danube,  sont  con- 
venues que  les  stipulations  de  la  présente  convention 
resteront  en  vigueur  et  auront  leur  plein  et  entier  effet 
pendant  l'espace  de  dix  ans,  a  compter  du  jour  de 
l'échange  des  ratifications.. 


216     Traité  de  Navigation  et  de  Commerce 

1840  caturaen  an  gerechnet,  in  Kraft  bleiben  und  ibre  voile 
und  ganzUche  Wirkung  haben  soUen. 

An.  10.  Gegenwartige  Convention  soll  ratifizirt  and 
die  Ratificationen  soUen  binnen  zwei  Monaten  oder  fru- 
her,  wenn  es  eeyn  kann,  in  St.  Petersburg  ausgewech- 
selt  werden.  Urkuod  dessen  haben  die  beiderseitigen 
Bevollmachtigten  die  gegenwartige  Convention  unter- 
zeichnet  und  selber  ibre  Insiegel  beigedruckt.  —  80 
gescbehen  zu  8t.  Petersborg,  den  25.  (13)  Juli  im  Jabre 
des  Heils  1840. 

PL.  S.}  Der  G&af  voh  Ficquklmoht. 

(L.  8j  Karl  Gkas  voh  Nesselhode. 

(L.  S.)  K.  M.  WoAoïzow. 


37. 

Traité  de  Commerce  et  de  Naviga- 
tion, conclu  le  25  juillet  1840,  entre 
la  France  et  les  Pays-Bas  *). 

8a  Majesté  le  Roi  des  Français,  d'une  part,  et  Sa 
,  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas,  d'autre  part,  désirant  fa- 
ciliter et  étendre ,  d'une  manière  réciproquement  avan- 
tageuse, les  relations  de  navigation  et  de  commerce 
entre  les  deux  pays,  sont  convenues,  dans  ce  but, 
d'entrer/  en  négociation^  et  ont  nommé,  &  cet  effet,  pour 
leurs  plénipotentiaires  respectifs ,  savoir  : 
'  Sa  Majesté  le  Roi  des  Français,  le  sieur  Marie-Jo- 

seph-Adolphe Thiers,  grand-officier  de  l'ordre  royal  de 
la  Légion-d'Honnèur ,  grand*croix  de  l'ordre  noble  et 
distingué  dé  Charles  III  d'Espagne,  et  de  l'ordre  royal 
de  Léopold  de  Belgique ,  ministre  secrétaire  d'état  au 
département  des  affaires  étrangères,  et  président  du 
conseil  ; 

Et  Sa  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas,  le  sieur  Jean- 
Jacques  Rochussen,  chevalier  de  son  ordre  royal  du 
Lion  néerlandais,  et  son  conseiller  de  légation  ; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 


*)  Ce  traité  a  été  ratifié  à  Paris,  le  5  août  1840,  à  la  Haye, 
le  26  du  même  mois ,  et  les  ratifications  en  ont  été  échangées  le 
3  septembre  suivant. 


entré  la  France  et  la'  Hollande.       217 

Art.  10.    La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  1840 
ratifications  seront  échangées  à  St-Pétersbotirg  dans  deux 
mois,  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut  *). 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont 
signé  la  présente  convention  et  y  ont  apposé  le  cachet 
de  leurs  armes» 

Fait  à  St-Pétersbourg ,  le  25  (13)  de  juillet  de  Pan 
de  grâce  1840.   , 

(L.  S.)  Le  comte  de  Ficçuexmovt. 
(L.  S.)  Charles  comte  de  Nesselkode* 
(L.  S.)  C.  M.  Woaovzoff. 


trouvés  en  bonne  et  due  forme ,  sont  convenus  des  ar- 
ticles suivans: 

*  Art.  1er.  Il  y  aura  pleine  et  entière  liberté  de 
commerce  et  de  navigation  entre  les  habitans  des  deux 
royaumes;  ils  ne  seront  pas  soumis,  à  raison  de  leur 
commerce  ou  de  leur  industrie ,  dans  les  ports,  villes 
ou  lieux  quelconques  des  deux  royaumes,  soit  qu'ils 
s'y  établissent  |  soit  qu'ils  y  résident  temporairement,  à 
des  droits,  taxes  ou  impôts,  sous  quelque  dénomina- 
tion que  ce  soit,  autres  ni  plus  élevés  que  ceux  per- 
çus sur  les  nationaux;  et  les  privilèges,  immunités  et 
autres  faveurs  quelconques,  dont  jouiraient  en  matière 
de  commerce  les*  citoyens  de  l'un  des  deux  Etats ,  se- 
ront communs  à  ceux  de  l'autre. 

Art.  2.  Les  navires  français  venant  directement  des 
ports  de  France  avec  chargement  et  sans  chargement, 
de  tout  port  quelconque,  ne  paieront,  dans  les  ports 
du  royaume  des  Pays-Bas,  soit  à  l'entrée,  soit  .à  la  sor-, 
tie,  d'autres  ni  de  plus  forts  droits  de  tonnage,  de  pi- 
lotage, de  quarantaine,  de  port,  de  phares  et  autres 
charges  qui  pèsent  sur  la  coque  du  navire,  sous  quelque 
dénomination  que  ce  soit,  que  ceux  dont  sont  ou  seront 
passibles,  dans  les  Pays-Bas,  les  navires  néerlandais 
venant  des  mêmes  lieux  ou  ayant  la  même  destination. 
D'autre  part ,  et  jusqu'à  ce  que  le  gouvernement 
néerlandais  exempte  ses  propres  navires  de  tout  droit 
de  tonnage,  comme  la  France  le  fait  pour  les  siens,  les 


•)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Saint-Pétersbourg,  te 
23  (10)  septembre  1840. 


218     Traité  de  Navigation  et  de  commerce 

1849  navires  néerlandais  venant  directement  des  ports  des 
Pays-Bas  avec  chargement,  et  sans  chargement  de  tout 
port* quelconquey  ne  Ipaieront,  dans  les  ports  du  ro- 
yaume de  France»  soit  à  l'entrée,  soit  à  la  sortie,  d'au- 
tres ni  de  plus  forts  droits  de  tonnage  que  ceux  que 
les  navires  français  auront  à  payer  dans  Us  Pays-Bas, 
conformément  à  la  stipulation  qui  précède.  Ils  seront, 
d'ailleurs,  assimilés  aux  navires  français  pour  tous  les 
autres  droits  ou  charges  énumérés  -dans  le  présent  article* 
Il  est  convenu:  i°  que  les  exceptions  à  la  franchise 
de  pavillons,  qui  atteindraient  en  France  les  navires  fran- 
çais venant  d'ailleurs  que  des  Pays-Bas,  seront  commu- 
nes aux  navires  néerlandais  faisant  les  mêmes  voyages, 
et  cette  disposition  sera  réciproquement. applicable  dans 
les  Pays-Bas  aux  navires  français; 

2°  Que  le  cabotage  maritime  demeure  réservé  au 
pavillon  national  dans  les  Etats  respectifs. 

Art.  3.  Seront  complètement  affranchis  des  droits 
de  tonnage  et  d'expédition  dans  les  ports  respectifs  : 

1°  Les  navires  qui,  entrés  sur  lest,  de  quelque  lieu 
que  ce  sgit,  eh  ressortiront  sur  lest; 

2°  Les  navires  qui,  passant  d'un  port  de  l'un  des 
deux  Etats  dans  un  ou  plusieurs  ports  du  même  Etat, 
soit  pour  y  déposer  tout  ou  partie  de  leur  cargaison, 
soit  pour  y  composer  ou  compléter  leur  chargement, 
justifieront  avoir  déjà  acquitté  ces  droits; 

3°  Les  navires  qui,  entrés  avec  chargement  dans 
un  port,  soit  volontairement,  soit  en  relâche  for- 
cée, en  sortiront  sans  avoir  fait  aucune  opération  de 
commerce. 

Ne  seront  pas  considérés,  en  cas  de  relâche  forcée, 
comme  opération  de  commerce,  le  débarquement  et  le 
rechargement  des  marchandises  pour  la  réparation  du 
navire;  le  transbordement  sur  un  autre  navire,  en  cas 
d'in navigabilité  du  premier;  les  dépenses  nécessaires  au 
ravitaillement  des  équipages  et  la  vente  des  marchan- 
dises avariées ,  lorsque  l'administration  des  douanes  en 
aura  donné  l'autorisation. 

Art.  4.  La  nationalité  des  bâtimens  sera  admise, 
de  part  et  d'autre  ,  d'après  les  lois  et  règlement  parti- 
culiers à  chaque  pays,  au  moyen  des  titres  et  patentés 
'  délivrés,  par  les  autorités  compétentes,  aux  capitaines, 
patrons  et  bateliers. 

Art.  5.     Les   marchandises    de   toute    nature    dont 


entre  la  France  et  la  Hollande.       219, 
-  '  *  • 

l'importation,  l'exportation* ou  le  transit  «ont  où  seront  1840 
légalement  permis  dans  ies  Etats  respectifs  en  Europe, 
ne  paieront,  tant  à  l'importation  directe  entre  les  ports 
desdits  Etats,  qu'à  l'exportation  des  mêmes  ports  ou  au 
transit,  d'autres  ni  de  plus  forts  droits  quelconques  de 
douane,  de  navigation  et  de  péage,  que  si  elles  étaient 
importées  ou  exportées  sous  pavillon  national,  et  elles 
jouiront,  sous  tous  ces  rapporté,  des  mêmes  primes, 
diminution,  restitution  de'  droits  ou  autres  faveurs  quel- 
conques* 

Art.  6.  |1  ne  sera  perçu  aucun  droit  autre  que 
ceux  de  magasinage  et  de  balance  sur  les  marchandi- 
ses importées  dans  les  entrepôts  de  l'an  des  deux  ro- 
yaumes par  les  navires  de  l'autre ,  en  attendant  leur 
réexportation  ou  leur  mise  en  consommation. 

Art.  7.  Les  hautes  parties  contractantes  s'engagent 
réciproquement  : 

1°  A  n'adopter  aucune  mesure  de  prohibition  ;  à 
n'établir,  soit  au  profit  de  l'Etat,  soit  à  celui  des  com-  ' 
munes  ou  établissemens  locaux,  aucune  augmentation 
des  droits  d'entrée,  de  sortie  ou  de  transit  qui,  affec- 
tant les  produits  de  l'autre  partie,  ne  s'étendraient  pas 
généralement  aux  produits  similaires  des  autres  Etats; 

2°  A  faire  participer  les-sujets  et  les  produits  quel- 
conques de  l'autre  Etat  aux  primes,  remboursement  de 
droits  et  autres  avantages  analogiques  qui  *  pourraient 
être  accordés  a  certains  objets  de  commerce,  sans  dis- 
tinction   de  pavillon ,    de  provenance  ni   de  destination. 

Toutes  les  mesures  exceptionnelles  existantes ,  con- 
traires aux  principes  énoncés  au  présent  article,  seront 
abolies  et  cesseront  leur  effet  dès  le  jour  de  la  mise  à 
exécution,  du  présent  traité.  v 

Art.  8.  Toutes  les  stipulations  qui  précèdent  (en 
tant  qu'A  n'y  aurait  pas  déjà  été  pourvu  par  les  traités 
existans)  s'appliqueront  également  à  la  navigation  et  au 
commerce,  tant  sur  ceux  des  fleuves  qui,  dénommés 
aux  articles  108  à  117  de  l'acte  du  congrès  de  Vienne 
du  9  Juin  1815,  sont,  dans  leur  cours  navigable,  com- 
muns aux  deux  Etats,  que  sur  les  eaux  intermédiaires 
desdits  fleuves  dans  le  royaume  des  Pays-Bas. 

Art.  9.  Les  hautes  parties  contractante»  s'engagent 
égalemeut  à  admettre,  sans  équivale n s  et  de  plein  droit, 
les  sujets,  navifes  et  produits  de  toute  nature  de  Tau- 


220     Traité  de  Navigation  et  de  Commerce 

1840  tre  Etat ,  dans  tes  colonies  respectives ,  sur  le  pied  de 
toute  autre  nation  européenne^  l'a  plus  favorisée. 

En  conséquence  de  ce  principe,  et  sans  préjudice 
d'autres  applications  auxquelles  il  pourrait  y  avoir  lien, 
les  pins  mousseux  de  France,  en  bouteilles,  seront 
assimilés ,  a  l'entrée  dans  les  colonies  néerlandaises  des 
Indes-Orientales,  aux  autres  vins  fins  en  bouteilles.  En 
outre»  les  droits  actuellement  y  existans  sur  les  antres 
vins  de  France ,  soit  en  cercles ,  soit  en  bouteilles ,  se- 
ront réduits  de  moitié,  tant  à  l'importation  sous  pavil- 
lon français,  qu'à  l'importation  par  bâtimens  néerlandais. 

Art.  10.  Voulant  se  donner  des  gages  de  leur  désir 
mutuel  d'étendre  et  de  faciliter  les  relations  commerciales 
entre  les  deux  pays,  lés  hautes  parties  contractantes 
sont  convenues»  dans  ce  but,  des  stipulations  suivantes: 

§  1er»    Sa  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas  consent: 

1°  A  affranchir  de  tout  droit  de  douane ,  à  l'entrée 
dans  ses  Etats  d'Europe,  les  vins,  eaux -de- vie  et 
esprits  de  France  en  cercles; 

Et  &  réduire  de  trois  cinquièmes  pour  les  vins  en 
bouteilles  9  et  de  moitié  pour  les  eaux -de -vie  et 
esprits  aussi  en  bouteilles ,  les  droits  d'entrée  (celui 
sur  le  verre  compris),  lorsque  lesdits  vins,  eaux-de-vie 
et  esprits ,  tant  en  cercles  qu'en  bouteilles ,  seront  im- 
portés par  mer  sous  l'un  ou  l'autre  des  deux  pavillons; 
et  par  terre,  et  par  les  fleuves  et  rivières  spécifiés  en 
l'art.  8,  sous  pavillon  quelconque; 

2°  A  abaisser  comme  suit,  en  faveur  des  produits 
français  ci-dessous  dénommés,  à  leur  importation  par 
toutes  les  voies  précitées  et  sous  tout  pavillon,  les 
droits  d'entrée  actuellement  établis  par  le  tarif  général, 
savoir: 

De  4  à  2  florins  par  livre  néerlandaise,  sur  les 
étoffes,  tissus  et  rubans  de  soie; 

De  10  à  5  pour  cent  de  la  valeur  sur  la  bonnete- 
rie ,  la  dentelle  et  les  tulles  ; 

De  6  à  3  pour  cent  de  la  valeur  sur  la  •coutelle- 
rie et  la  mercerie  ;  . 

De  10  i  6  pour  cent  de  la  valeur  sur  les  papiers 
de  tenture; 

D'un  quart  du  chiffre  acttiel  sur  les  savons  de 
toute  nature:  le  tout  suivant  les  spécifications  du  tarif 
néerlandais; 

3°  A  admettre,  à  l'entrée  par  lesdites  voies,  la  por» 


entre  la  France  et  la  Hollande.       221 

celainé  blanche  et  autre  que  dorée  aux  mêmes  droits  1840 
que  la  faïence; 

Et  la  verrerie  aux  droits  perçus  a  l'importation  par. 
le  Rhin,  et,  en  tous  cas,  au  droit  te  plus  modéré  qui 
serait  fixé  pour  un  point  d'importation  quelconque;  , 

4°  A  faire  jouir,  pendant  toute  la  durée  du  présent 
traité,  les  bateaux  français,  ainsi  que  leur  chargement 
sur  les  fleuves  et  voies  navigables  indiqués  à  Fart.  8* 
de  toute  exemption,  réduction  et  faveur  quelconque  de 
droits  de  douane >  de  navigation,  de  droits  fixes,  etc., 
qui  sont  actuellement  accordés,  soit  aux  bateaux,  et  v 
chargemèns  néerlandais,  soit  a  ceux  de  tout  autre  Etat 
riverain,  sans  préjudice  de  faveurs  plus  grandes,  qui,  si 
elles  venaient  à  être  accordées  à  d'autres,  nationaux 
bu  étrangers,  profiteraient  aussi  gratuitement  à  la  France. 

$  2.  En  retqur  des  concessions  ci*dessu*  accordées, 
S.  M.  le  Roi  des  Français  consent: 

1°  À  réduire  d'un  tiers  les  droits  sur  les  froma- 
ge* de  pâte  dure  et  la  céruse  (carbonate  de  plomb 
pur  ou  mélangé)  de  fabrication  néerlandaise,  et  direc- 
tement importés  par  mer  sous  l'un  des  deux  pavillons; 

2°  A  admettre  pour  la  consommation  intérieure  do 
royaume,  au  taux  établi  pour  les  provenances  des  en- 
trepôts d'Europe  sous  pavillon  français',  les  marchan- 
dises spécifiées  à  ly article  22  de  la  loi  du  28  avril 
1816,  importées  sous  papillon  de  l'un  des  deux  pays 
par  la  navigation  du  Rhin  et  de  la  Moselle,  et  par  le* 
bureaux  de  Strasbourg  et  de  Sierck; 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Français  se  réservant,  d'ail- 
leurs, expressément  le  droit  d'étendre  cette  faveur  au 
pavillon  de  tels  autres  Etats  qu'elle  jugera  convenable 
de  désigner  par  la  suite. 

On0  déterminera,  d'un  commun  accord,  les  mesures 
de  contrôle  et  les  formalités  des  certificats  d'origine  pro- 
pres à  constater  la  nationalité  des  produits  énoncés  dans 
le  présent  article,  hors  celle  des  vins  et  eaux-de~vie 
directement  expédiés  de  France,  pour  lesquels  les  ma- 
nifestes ou  lettres  de  chargement  dont  les  capitaines, 
patrons  ou  bateliers  seront  régulièrement  porteurs,  tien- 
dront lieu  de  certificats  d'origine. 

Art*  11.    Les  concessions   faites  de  part  et  d'autre  . 
dans  le  présent  traité,  ayant  été  consenties  à  titre  d'en- 
semble   et  d'équivalent   aux   avantages    réciproquement 
acquis  par  le  même  traité,  les  hautes  parties  contrac* 


252      Traité  de  Navigation  et  de  Commerce 

1840  tantes  se  sont  néanmoins  réservé  d'admettre  à  la  par- 
ticipation auxdites  concessions,  soit  en  totalité,  soit  en 
partie  seulement,  avec  on  sans  équivalens,  d'autres  Etats, 
et  même  d'en  rendre  l'application  générale. 

Si  Tune  des  hautes  parties  contractantes  accordait, 
par  la  suite,  à  quelque  autre  Etat  Vies  faveurs  en  ma- 
tière de  navigation ,  de  commerce  ou  de  douane,  autres 
ou  plus  grandes  que  celles  convenues  par  le  présent 
traité,  les  mêmes  faveurs  deviendront  communes  à  l'aû- 
*  tre  partie,  qui  en  jouira  gratuitement  si  la  concession 
est  gratuite,  ou  en  donnant  un.  équivalent  si  la  conces- 
sion est  conditionnelle:  auquel  cas  Péquivalent  fera  l'ob- 
jet d'une  convention  spéciale  entre  les  hautes  parties 
contractantes. 

Art.  12.  Indépendamment  des  privilèges  et  attribu- 
tions généralement  dévolus  à  leur  charge,  les  consuls 
respectifs  pourront  faire  arrêter  et  renvoyer,  soit  dans 
leur  pays,  les  marins  qui  auraient  déserté  des  bâtimeus 
de  leur  nation.  A  cet  effet,  ils  s'adresseront,  par  écrit, 
aux  autorités  locales  compétentes,  en  justifiant  par  l'ex- 
hibition des  râles  d'équipage  ou  registres  du    bâtiment, 

j  OU  par  copies  desdites  pièces  dûment  certifiées»  si  le 
navire  était  parti,  que  les  hommes  qu'ils  réclament  fai- 
saient partie  dudit  équipage.  Sur  cette  demande,  ainsi 
justifiée,  la  remise  ne  pourra  leur  être  refusée:  de 
plus,  il  leur  sera  douné  toute  aide  et  assistance  pour 
la  recherche,  saisie  et  arrestation  desdits  déserteurs; 
lesquels  seront  même  détenus  et  gardés  dans  les  prisons 
du  pays,  à  la  réquisition  et  aux  frais  des  consuls,  jus- 
qu'à ce  que  ces  agens  aient  trouvé  une  occasion  de  les 
faire  partir.  Néanmoins,  si  cette  occasion  ne  se  pré- 
sentait  pas  dans  un  délai  de  trois  mois,  &  compter  du  jour 
de  l'arrestation,  les  déserteurs  seront  mis  en  liberté,  et 
ne  pourront  plus  être  arrêtés  pour  la  même  cause. 

11  est  entendu  que  les  marins,  sujets  du  pays  où 
la  désertion  a  lieu,  seront  exceptés  de  la  présente  dis- 
position. 

Art.  13.  Toutes  les  opérations  relatives  au  sauve- 
tage des  navires  naufragés,  échoués  ou  délaissés,  seront 
dirigées  par  les  consuls  respectifs  dans  les  Jeux  pays. 

L'intervention  des  autorités  locales  respectives  aura 
Seulement  lieu  pour  maintenir  Tordre,  garantir  les  in- 
térêts dçs  sauveteurs,  s'ils  sont  étrangers  aux  équipages 
naufragés,   et  assurer  l'exécution  des  dispositions  à  ob- 


-  entre  la  France  et  la  Hollande.       2$3 

server  pour  rentrée  et  la  sortie^  des  marchandises  sau-  jgm 
vées.  En  l'absence  et  jusqu'à  l'arrivée  des  consuls  ou 
vice-consuls,  les  autorités  locales  devront,  d'ailleurs, 
prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  la  protec- 
tion des  individus  et  la  conservation  des  effets  nau- 
fragés. 

Les  marchandises  sauvées  ne  seront  tenues  a  aucuty 
droit  ni  frais  de  douanes  qu'au  moment  de  leur  admis- 
sion à  la  consommation  intérieure. 

Art.  14.  La  propriété  littéraire  sera  réciproquement 
garantie. 

Une  convention  spéciale  déterminera  ultérieurement 
les  conditions  d'application  et  d'exécution  de  ce  prin- 
cipe dans  chacun  des  deux  royaumes. 

Art.  15.  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  ratifi- 
cations en  seront  échangées,  à  Paris,  dans  le  délai  de 
six  semaines  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

11  aura  force  et  vigueur  pendant  trois  années,  à  da- 
ter du  jour  dont  les  hautes  parties  contractantes  con- 
viendront pour  son  exécution  simultanée,  dès  que  la 
promulgation  en  sera  faite,  d'après  les  lois  particuliè- 
res à  chacun  des  deux  Etats.  * 

Si,  à  l'expiration  des  trois  années,  le  présent  traité        ™ 
n'est  pas  dénoncé  six  mois  à  l'avance,    il  continuera  à 
être  obligatoire,  d'année  en  année,  jusqu'à  ce  que  l'une 
des  parties  contractantes  ait  annoncé  à  l'autre,  mais  un 
an  à  l'avance,  son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont 
signé  le  présent  traité ,  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  à  Paris,  le  vingt-cinquième  jour  du  mois  de 
juillet  de  l'an  de  grâce  mil  huit  cent  quarante. 

(L.  8.)  A.  Thikas.        (L.  S.)  J.  J.  Rochussev. 

jirticle  additionnel  et  réservé. 

Il  est  convenu  que  les  clauses  du  présent  traité  dont 
l'exécution  comporte  des  dispositions  législatives  en  France,  * 
seront  présentées  aux  Chambres  dans  leur  prochaine 
réunion,  et  de  manière  à  ce  que  la  sanction  en  soit 
obtenue  dans  le  courant  de  la  session  :  faute  de  quoi, 
le  traité  sera  nul  et  non  avenu  pour  chacune  des  hau- 
tes parties  contractantes. 

11  est  également  stipulé  que  les  deux  gouvernemens 
procéderont   de  commun  accord ,  dans  le  même  délai,  à 


224  Pièces  officielles  relativement 

1B40  l'exécution  de  rengagement  contenu  dans  ParUcle  14 
du  traite ,  relatif  à  la  protection  dé  propriété  littéraire. 
Le  présent  article  additionnel  et  réservé  aura  la 
même  force  et  valeur  que  s'il  était  mot  à.  mot  inséré 
dans  le  traité  ci-dessus.  11  sera  ratifié ,  et  les  ratifica- 
tions en  seront  échangées  en  même  temps, 

'Fait  à  Paris,  les  mêmes  jour,  mois  et  an  qne  dessus. 
..Signe  :  A.  Tanna.        J.  J.  Rochussex. 

Pièces  officielles  relativement  au  Traité  précèdent. 

Loi  du  25  juin  1 841 ,  publiée  à  Paris,   rela- 
tive au  Traité  de  commerce   et   de  navigation 
conclu,  le  25  juillet  1840,   entre  la  France  et 
les  Pays-Bas. 

EXPOSE   DES   MOTIFS 

Présenté  à  la  Cluimbre  des  députés  par  M.  le  mi- 
nistre de  V agriculture  et  du  commerce ,  dans  sa 
f  séance  du  21  janvier  1841,  à  t  appui  du  projet  de 
loi  relatif  à  texécution  4u  Traite  de  commerce  et 
de  navigation  conclu ,  le  25  juillet  1840,  entre  le 
Gouvernement  français  et  le  Gouvernement  néer- 
landais. 

Messieurs,  dans  le  cours  de  la  dernière  session ,  le 
précédent  cabinet  vous  a  fait  connaître  que  des  négo- 
ciations étaient  ouvertes  entre  la  France  et  plusieurs 
des  Etals  voisins  pour  la  conclusion  de  traités  de  com- 
merce et  de  navigation.  Jusqu'ici,  un  seul  des  arran- 
gemens  ainsi  préparés  est  arrivé  a  son  terme;  c'est  la 
convention  proposée  par  le  Gouvernement  néerlandais. 
Nous  venops,  d'après  les  ordres  du  Roi,  vous  soumet- 
tre celles  des  dispositions  qu'elle  contient  pour  la  réa- 
lisation desquelles  la  sanction  législative  est  nécessaire. 

Cette  convention  repose  sur  un  système  de  conces- 
sions mutuelles  qui  a  pour  but  de  placer  la  navigation 
et  le  commerce  des  deux  pays  dans  des  conditions  d'é- 
galité réciproquement  avantageuses. 

Vous  le  savez ,  messieurs ,  pendant  long-temps  no- 
tre législation  commerciale  avait  admis,  comme  le  mo- 
yen le  plus  efficace   de  développer   notre   marine  mar- 


au  Traité  précédent.  225 

c bande ,  des  prohibitions  ou  de  révères  restrictions  a  1840 
l'égard  des  pavillons  étrangers.  C'est  ainsi  que  Pacte 
de  navigation  du  21  septembre  1793  détendait  toute  in- 
tervention dès  pavillons  tiers  dans  les  échanges  entre 
les  pays  de  production  et  les  ports  de  France.  Cette 
mesure  rigoureuse,  adoptée  dans  des  circonstances  de- 
structives de  toutes  transactions,  commerciales,  ne  reçut 
jamais  une  entière  application;  elle  aurait  d'ailleurs,  il 
faut  le  dire,  été  conçue  plutôt  dans  un  esprit  de  ré- 
torsion contre  une  puissance  voisine,  que  par  suite 
d'une  juste  appréciation  de  la  nature  et  des  besoins  du  . 
commerce  français»  Aussi,  lorsque  des  jours  plus  cal* 
mes  permirent  de  renouer  la  chaîne  des  rapports  com- 
merciaux interrompus  depuis  vingt -cinq  années,  la 
France  s'empressa-t-elle  de  renoncer  à  ce  régime.  La 
loi  du  28  avril  1816  substitua  aux  prohibitions  abso- 
lues de  l'acte  de  1793  deux  dispositions  simplement 
restrictives.  D'une  part,  elle  frappa  d'une  surtaxe  toute 
marchandise  importée  par  navires  étrangers  ou  par 
terre;  de  l'autre,*  elle  voulut  que  les  principales  den- 
rées tropicales  dont  se  compose  en  majeure  partie  le 
commerce  du  Nouveau  Monde,  ne  pussent  être  impor- 
tées en  France  que  par  les  ports  d'entrepôt  réel. 

De  ces  deux  restrictions,  la  première  a  déjà  dû  se 
modifier,  pour  ce  qui  concerne  les  échanges  directs, 
devant  les  réclamations  de  puissances  amies,  dont  les 
lois  n'admettaient  point  le  système  des  surtaxes  dans 
les  relations  internationales ,  ou  qui  s'offraient  à  nous 
affranchir  de  ces  surtaxes  ou  de  toute  restriction  cor- 
respondante; car  si  nous  eussions  persisté  à  la  main- 
tenir, rien  ne  leur  aurait  été  plus  facile  que  d'en  pa<- 
raljser  l'effet  par  des  mesures  semblables. 

Elle  fut  supprimée,  d'abord  en  faveur  des  Etats* 
Unis  d'Amérique,  par  le  traité  du  22  juin  1822,  en-  ' 
suite  en  faveur  de  l'Angleterre,  par  le  traité  du  2% 
janvier  1826.  Ainsi  les  deux  puissances  maritimes  dont 
le  commerce  a  le.  plus  d'étendue  dans  l'état  actuel  des* 
affaires,  sont  aujourd'hui  en  possession  de  faire  des 
importations  de  leurs  ports  dans  les  nôtres  sans  y  su- 
bir l'aggravation  imposée  par  nos  tarifs  aux  arrivages 
par  navires  étrangers;  .c'est-à-dire  qu'à  leur  égard,  et 
dans  la  vue  de  consolider  des  relations  mutuellement 
fa vorables ,  •  nous  avons  sensiblement  atténué  l'une  des 
Recueil  gén.     Tome  /.  .     V 


228  Pièces  officielles  relativement 

i 

1840  50  pour  100  en  faveur  de  la  provenance  directe  *),  se- 
lon qu'il  s'agit  d'objets  plus  ou  moins  encombra ns,  et 
sur  lesquels  nous,  avons  par  conséquent  plus  ou 
moins  d'intérêt  à  ménager  des  retours  et  du  fret  à  no- 
tre marine  dans  ses  relations  avec  les  pays  d'outre-mer. 
11  est  donc  permis  d'espérer  que  les  résultats  de  la 
concession  faite  à  la  Hollande  se  renfermeront  dans  de 
justes  limites. 

mA  ce  sacrifice/  il  a  paru  convenable  d'ajouter  une 
modification  des  droits  de  tonnage  et  de  navigation, ,  cal- 
culée de  manière  à  ce  que  les  navires  néerlandais  ne 
fussent  pas  plus  grevés  en  France  que  ne  le  sont  nos 
propres  navires  dans  les  ports  des  Pays-Bas. 

Enfin ,  nous  consentons  à  réduire  d'un  tiers  nos 
droits  d'entrée  sur  les  fromages  de  pâte  dure  et  les 
céruses  de  fabrication  hollandaise  importés  par  mer. 

Telles  sont,    du    cûté  de  la  France,    les  concessions 

•  que  stipule  le  traité.    Nous  sommes  loin  ,   je  le  répète, 

'    de  nous  en  dissimuler  l'importance.     Nous  pensons  au 

contraire  qu'elles  peuvent  amener,    dans   la  marche  de 

nos  trancactions  commerciales ,    des  modifications  d'une 

certaine  portée. 

Mais  s'il  arrivait  qu'à  cet  égard  il  y  eût  quelque 
chose  à  regretter ,  nous  rappellerions .  qu'aucune  puis- 
sance ne  saurait  obtenir,  par  des  traités  de  commerce, 
des  facilités  quelconques,  sans  s'imposer  à  elle-même 
des  sacrifices  plus  ou  moins  favorables  aux  autres  par- 
ties contractantes;  et  nous  dirons  que^ceux  dont  nous 
venons  de  parler  trouvent  une  compensation  satisfai- 
sante dans  les  concessions  qui  nous  sont  faites;  car 
x  ces  concessions,  en  agrandissant  le  marché  extérieur  de 

nos  produits,  tendent  à  créer  de  nouvelles  occasions 
d'échanges ,  non  moins  profitables  à  notre  marine  mar- 
chande qu'à  dos  industries  elles-mêmes* 

Or,  voici  les  avantages  qui  nous  sont  accordés  par 
le  gouvernement  néerlandais: 

Nos  porcelaines  blanches  seront  assimilées,  par  son 
tarif,  aux  simples  faïences; 

Le  droit  d'entrée  sur  nos  savons  de  toute  espèce 
sera  réduit  d'un  quart; 

On  abaissera  de  deux  cinquièmes  le  droit  sur'  nos 
papiers  de  tenture,     . 

v)  Voir  le  tableau  ci-aprèf. 


au   Traite  précédent»     ^  229 

Notre  coutellerie ,       x  1840 

Notre  mercerie,  » 

Nos  dentelles»  nos  tulles,,     .  ^ 

Nos  bonneteries-  4 

Nos  soieries  de  toute  nature  seront  dégrevées  de 
moitié. 

Enfin,  nos  vins  et  eaux-de-vie  en  cercles  seront  af- 
franchis de  tous  droits  de  douanes  à  l'entrée  des  Etats' 
néerlandais  ;  ils  y  seront  admis ,  lorsqu'ils  seront  en 
bouteilles ,  avec  remise  de  trois  cinquièmes  du-  droit 
pour  les  vins,  et  de  moitié  pour  les  spiritueux;  et,  ce 
qui  était  surtout  désirable,  la  même  réduction  de  moi- 
tié sera  accordée  dans  les  colonies  orientales  de  la  Hol- 
lande a  nos  vins,  soit  en  cercles,  soit  en  bouteilles. 
De  plus,  on  fera  disparaître  la  surtaxe  qui  affectait 
nos  vins  njousseux  à  l'entrée  dans  ces  colonies. 

Vous  ne  l'ignorez  pas,  messieurs,  dans  toutes  les 
négociations  commerciales  entreprises  par  le  Gouverne- 
ment, une  de  ses  préoccupations  les  plus  sérieuses  a 
toujours  été  d'élargir,  autant  que  possible,  le  marché 
de  nos  productions  vinicoles,  en  leur  ménageant  de 
nouvelles  voies  d'écoulement  dans  les  pays  étrangers. 
Ce  n'est  donc  pas  sans  une  satisfaction  particulière  que 
nous  venons  offrir  à  votre  adoption  les  moyens  de  . 
soulager  les  souffrances  d'une  branche  de  commerce  si 
digne  de  notre  sollicitude. 

Je  ne  pousserai  pas  plus  loin  des  explications.  Cha- 
cun de  vous,  messieurs,  voudra  consulter  lui-même  les 
clauses' du  traité.  Je  le  dépose  sur  le  bureau,  et  j'ai 
l'espoir  qu'après  en  avoir  pris  connaissance ,  la  Cham- 
bre donnera  son  adhésion  au  projet  de  loi  que  nous 
avons  l'honneur  de  lui  soumettre. 

Projet  de  loi. 

Art.  1er.  Les  produits  spécifiés  en  l'article  22  de 
la  loi  du  28  avril.  18 16,  qui  arriveront  des  ports  néer- 
landais par  le  Rhin  et  la  Moselle,  aux  bureaux  de 
Strasbourg  et  dp  Sierck,  seront  admis  à  l'importation, 
par  bâtimens  français  ou  néerlandais,  en  payant  les 
droits  afférens  à  là  provenance  des  entrepôts  d'Europe 
sous  pavillon  français. 

Art.  2.  Les  droite  d'entrée  actuels  seront  réduit» 
d'un  tiers  sur  la   céruse  (carbonate  de  plomb  pur  ou 


230  Pièces  officielles  relativement  ' 

1840  mélange) ,  et  sur  les  fromages  de  pâte  dure  de  fabri- 
cation néerlandaise/,  dont  l'importation  aura  lieu  en 
droiture  par  mer,  des  ports  des  Pays-Bas,  soit  par 
navires  français,  soit  par  navires  néerlandais* 

Art.  3.  Des  ordonnances  royales  régleront  les  jus- 
tifications d'origine  et  de  provenance  à  produire  dans 
les  cas  ci-dessus  indiqués,  ainsi  que  l'époque  à  laquelle 
les  dispositions  de  la  présent»  loi  deviendront  exécu- 
toires. 


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au  Traité  précédent  233 

Rapport.  1840 

Fait  à'  là  Chambre  des  députés,   le  26  avril  1841, 
par  M.  le  baron  de  Las~Cases ,  sur  le  projei  de  loi 
relatif  au  Traité  dq  commerce  entre  la  France  et 
le  Gouvernement  néerlandais.: 

Messieurs,  la  commission  que  vous  avez  nommée 
pour  examiner  le  projet  de  loi  qui  vous  a  été  soumis 
par  M.  le  ministre  du  commerce,  le  21  janvier  1841, 
a  l'honneur  de  vous  présenter  son  rapport  *) 

Ce  projet  de  loi  est  la  conséquence  du  traité  de 
commerce  et  de  navigation  conclu,  le  25  juillet  1840, 
entre  le  Gouvernement  français  et  le  Gouvernement 
néerlandais.  L'adoption  ou  le  rejet  du  projet  de  loi 
entraîne  la  mise  en  vigueur  ou  l'annulation  du  traité. 
L'art»  13  de  la  Charte  a  conféré  au  Roi  seul  le  pou- 
voir de  faire  les  traités  de  paix>  d'alliance  et  de  com- 
merce. Pleins*  de  respect  pour  les  prérogatives  que 
donne  la  Charte,  nous  désirons  qu'elles  soient  exercées 
dans  toute  leur  plénitude.  Cependant,  avant  de  nous 
former  une  opinion  sur  le  projet  de  loi,  nous  devons 
en  avoir  une  sur  le  traité ,  puisque  l'une  dépend  '  de 
l'autre.  11  est  donc  nécessaire  que,  sans  empiéter  sur 
aucun  droit,  votre  commission  fasse  un  examen  appro- 
fondi et  du  projet  de  loi  et  du  traité  lui-même. 

Pendant  long-temps ,  on  a  pensé  que  le  but  d'un 
traité  de  commerce  était  d'assurer  à  un  pays  un  avan- 
tage sur  le  pays  avec  lequel  il  traitait;  ou  de  procurer 
aux  marchands  ou  aux  marchandises  d'un  pays  des 
privilèges  particuliers '  et  des  conditions  autres  que  cel- 
les que  pouvaient  obtenir  les  marchands  ou  les  mar- 
chandises des  autres  pays.  Alors  on  acceptait  comme 
lin  axiome  ce  principe:  qu'un  pays  ne  peut  gagner 
san*  qu'un  antre  perde.  Aujourd'hui ,  on  a  reconnu 
que  la  prospérité  d'un  p£ys,  non-fcétflfement  n'enlevait 
rien  a  ses  voisins,  mais  qu'elle  était' au  contraire  pour 
eux  une  cause  de  prospérité,  s'ils  savaient  être  indu- 
strieux et  créer  des  valeurs  échangeables,  Dèa  lors,  le 
but  des  traités  de  commercé   n'a  plus  été  de  donner  à 


— —  i  .  •     ,        ..  , 

•)  La  commission  était  composée  4e  MM*  Ife  baron  de  Las- 
Cases  ,  le  baron  de  Cha*aîroo,  Vitetj  le  marquis  dé  palmaire ,  Sa- 
glio,  Lhcrbette,  le  baron  Desmoiuseaux  de  Givré,  Déni»,  Léon 
de  MaileriMe. 


234        Pièces  officielles  relativement 

1840  une  nation  un  avantage  sur  une  autre  ou  aux  dépens 
d'une  autre,,  mais  bien  d'assurer  à  deux  pays  désavan- 
tagea réciproques  et  compensés,  conformément  au  genre 
de  richesses  dont  .la  Providence  a  doué  chacun,  d'eux. 

C'est  d'après  ces  principes,  messieurs,  que  votre 
-  commission  a  examiné  le  projet  de  loi,  ainsi  que  le 
traité  du  25  juillet,  1840. 

LaNéerlande,  par  le  génie  particulier  a  ses  habitans, 
leur  esprit  d'ordre,  leur  industrie,  et  aussi  par  'l'effet  des 
circonstances  locales  du  sol  néerlandais,  a  pu  accumuler 
chez  elle  des  masses  de  capitaux  immenses.  Ces  capitaux 
dépassant  de  beaucoup  ce  qui  pouvait  être  employé 
avec  un  profit  convenable  dans  les  affaires  du  pays,  il 
s'est  appliqué  au  co  muter  ce  de  transport ,  et  la  Néer- 
lande,  depuis  son  apparition  cpmme  Etat  politique, 
a  toujours  été  au  premier  rang  parmi  les  nations  ma- 
ritimes commerçantes.  Il  était  donc  naturel  qu'elle  eût 
d'abord  en  vue  l'intérêt  de  son  commerce  de  transport. 
Mais  si  elle  réclamait  des  concessions  à  cet  égard ,  il 
était  juste  que  la  France  en  obtint  d'équivalentes.   ' 

Les  concessions  mutuelles  que  se  sont  faites  les  deux 
pays  ont-elles  été  balancées  avec  cette  juste  réciprocité 
qui  assure  la  durée  des  alliances  et  des  amitiés  politi- 
ques, ou  bien  les  concessions  fcytes  par  l'un  dépas- 
sent -  elles  assez  celles  qui  ont  été  faites  par  l'autre, 
pour  donner  naissance  à  un  principe  de  mécontentement 
qui  devrait  amener  la  modification  prochaine  ou  la  rup- 
ture du  traité?  C'est  ce  aue  nous  allons  examiner  en 
appréciant  dans  tous  ses  détails,  et  le  projet  de  loi  qui 
vous  est  soumis ,  et  le  traité  de  commerce  et  de  navi- 
gation qui  y  est  annexé. 

La  lecture  du  projet  de  loi  donne  naissance  a  plu- 
sieurs questions  qui  ont  été  l'objet  de  l'étude  appro- 
fondie de  votre  commission;  nous  allons,  messieurs!  les 
amener  successivement  devant  vous. 

La  première  est  celle-ci:  tes  art.  5  et  8  du  traité, 
en  assimilant  le  pavillon  néerlandais  au  pavillon  fran- 
çais, abolissent  la  surtaxe  qui  pesait  sur  le  pavillon 
néerlandais*  Le  projet  de  loi  présenté  ne  contient  au- 
cun article  pour  légaliser  cette  disposition.  L'interven- 
tion du  pouvoir  législatif  est-elle  nécessaire  ? 

Apres  avoir  consulté  les  antécédens,  votre  commis- 
sion a  pensé  que  Ton  davait  distinguer  entre  la  ques- 
tion   d'assimilation  de   pavillon    et  la    question  d'Unpât; 


au  Traité  précédent.  235 

il  n'y  avait  pas  le  plus  léger  doute  que  le  concours  1840 
du  pouvoir  législatif  ne  fût  d'absolue,  nécessité  ;  mais  . 
que,  dans  le  cas  présent,  on  ne  devait  voir  qu'une 
question  d'assimilation  de  pavillon  qui  rentrait  entière- 
ment dans  les  prérogatives  que  l'art.  13  de  la  Charte 
donne  à  la.  couronne.  L'opinion  de  votre  commission 
a  été  que  l'intervention  du  pouvoir  législatif  n'était  pas 
nécessaire. 

La  seconde  question  est  celle  à  laquelle  donne  lieu 
l'ouverture  de  la  voie  du  Rhin  et  de  la  Moselle  aux 
produits  spécifiés;  en  l'art.  22  de  la  loi  du  28  avril 
1816  *). 

Cette  question  fait  revivre  une  ancienne  lutte  entre 
les  frontières  ne  mer  et  les  frontières  de  terre.  Les 
frontières  de  terre  se  regardent  comme  lésées  et  ex* 
dues  du  droit  commun  par  la  loi  qui  leur  interdit  de 
donner  entrée  aux  denrées  tropicales;  et  les  frontières 
de  mer  considèrent  comme  très-nuisible  à  leurs  intérêts  ' 
l'introduction  par  terre  de  ces  mêmes  denrées. 

La  faculté  de  faire  entrer  les  denrées  tropicales  par 
lea  frontières  de  terre  avait  existé  de  tout  temps. 

En  1814,  la  France  était  privée  depuis  long-temps 
de  denrées  et  marchandises  tropicales.  L'ordonnance 
du  23  avril  fut  une  concession  plus  que  large  aux  cir- 
constances du  moment. 

La  Loi  du  17  décembre  1814  établissait  un  droit 
différentiel  assez  fort  entre  les  denrées  coloniales  venant 
des  colonies  françaises  importées  par  navires  français, 
et  les  denrées  coloniales  étrangères  importées  par  navi- 
res français  et  navires  étrangers.  Le  motif  était  la  pro- 
lection  de  nos  colonies  et  de  notre  navigation  nationale. 
Nous  avons  lu  avec  la  plus  scrupuleuse  attention  la 
discussion  de  cette  loi;  nous  n'y  avons  pas  découvert 
la  plus  légère  trace  de  l'intention  de  fermer  la  frontière 
de  terre  aux  denrées  coloniales. 


•)  „Art.  S2.  A  regard  des  marchandises  ci-après:  ancres  bruts 
et  terrés,  café,  cacao,  indigo,  thé*  poivré  et  piment,  girofle,  can- 
nelle et  cassis  lignea,  muscade,  mais,  cochenille  et  orseMle,  rocou, 
bois  exotiques  de  teinture  et  (fébéaisterie,  coton  en  laine,  gommes 
et  résines  antres  que  d'Europe,  ivoire,  caret  et  nacre  de  perle, 
nankin  des  Indes,  elles  doivent  être  importées  exclusivement  et 
sans  exception  de  petites  quantités»  par  les  seuls  ports  d'entrepôt» 
et  sur  les  bâtîmens  de  60  tonneaux  sa  moins  pour  l'Océan  et  40 
au  moins  pour  la  Méditerranée." 


236  Pièces  officielle*  relativement 

184Q  fea  loi  du  28  ami  1816  augmenta  beaucoup  encore 
les  droits  différentiels  entre  les  produits  coloniaux  fran- 
çais et  étrangers. 

Cette  disposition  qui  faisait  que  deux  parties  de  la 
France  n'étaient  plus  sur  le  pied  d'égalité  devant  la  .loi, 
fut  prise  au  nom  de  l'intérêt  général.  Toutefois,  dans 
son  exposé  des  motifs,  M.  le  directeur-général  des  doua- 
nes, non-seulenûnit  ne' proposait  ni  directement  ni  indi- 
rectement d'interdire  les  frontières  de  terre  aux  denrées 
coloniales,  mais  il  énonçait  comme  un  des  motifs  entrant 
dans  le  plan  général,  celui-ci:  „Etendre  le  bienfait  des 
entrepôts  à  quelques  villes  que  leur  situation  appelle  na- 
turellement a  le  partager  avec  celles  qui  en  sont  déjà 
en  possession,  et  il  n'est  point  douteux,  ajoute-t-îl, 
que  Lille  n'ait  droit  à  obtenir  cette  faveur."  Strasbourg 
en  Jouissait  déjà.  Le  projet  de  loi  proposait  de  créer 
.un  entrepôt  à  Lille  et  d'ouvrir  les  bureaux  frontières 
d'Hallnin  et  de  Baisieux. 

La  pensée  du  Gouvernement  était  si  décidément  op- 
posée à  l'interdiction  des  frontières  de  terre  aux  den- 
rées coloniales ,  que  M.  le  directeur-général  des  doua- 
nes déclarait  dans  la  commission  du  budget  »que;  quant 
à  l'interdiction  d'entrée,  elle  avait  à  ses  yeux  un  tel 
Caractère  de  rigueur,  qu'il  ne  se  permettrait  jamais  de 
la  proposer.  Tout  ce  qu'il  croit  possible  est  de  la  re- 
streindre aux  quatre  villes  de  Strasbourg,  .Sierck,  Givet 
et  Lille*). 

Une  opinion  différente  s'éleva  dans  la  <  commission 
du  budget  de  1816,  et  M.  le  rapporteur  inséra  dans 
son  rapport  une  division  qu'il  intitula:  Entrepôts  et 
entrées  par  terre.  Nous  croyons  de  notre  devoir  de 
la  citer  tout  entière. 

Titre  III.  —    Entrepôts  et  entrées  par  terre. 

„Nous  voici  parvenus  au  point  le  plus  contesté,  et 
qui  paraît  devoir  susciter  la  discussion  la  plus  sérieuse 
par  la  gravité  et  l'étendue  des  intérêts  qui  s'y  rattachent, 
il  s'agit ,  en  premier  lieu ,  de  décider  si  les  entrepôts 
de  denrées  coloniales  peuvent  être  maintenus  aux  fron- 
tières de  terre;  et,  en  second  lieu,  si  l'introduction  de 
ces    mêmes    denrées,    par  Voie   de    terre,    peut    être 


*)  Rapport  de  M.  le  baron  Morgan  sur  la  loi  de  doaaaes. 
Moniteur,  le  12  mari  1816. 


au  Traité  précédent.  237 

plus  long-temps  tolérée  contre  le  voeu  de  la  majorité  jg^Q 
da  commerce ,  qui  a  fait  parvenir,  à  cet  égard,  de 
nombreuses  et  instantes  réclamations.  .Je  traiterai  ces 
deux  questions  conjointement,  en  raison  de  leur  analo- 
gie; il  existe  cependant  entre  elles  une  différence  no- 
toire: la  factilté  d'entrepôt  est  une  faveur,  une  déro- 
gation à  la  règle  générale,  tandis  que  la  faculté  dinr- 
troduction  est  de  droit  commun:  ainsi  l'interdiction 
d'entrée,  outre  qu'elle  a  beaucoup  plus  d'étendue,  sera 
toujours  jugée  plus  rigoureuse  par  sa  nature  que  l'in- 
terdiction d'entrepôt.  Strasbourg  est  la  seule  ville  fron- 
tière qui  jouisse  de  l'entrepôt:  Ton  réclame  pour  Lille 
la  même  prérogative,  A  l'égard  de  cette  dernière  ville, 
on  ne  peut  dissimuler  que  la  demande  d'une  concession 
de  ce  genre,  au  moment  même  où  une  clameur  pres- 
que générale  semble  la  proscrire ,  ne  soit  pas  tres-op- 
portune.  On  observera,  en  outre,  que  les  bureaux^ 
d'Halluin  et  Baisieux,  désignés  dans  le  projet  comme 
lieux  d'arrivages,  sont  dans  la  direction,  l'un  d'Ostende, 
l'autre  d'Anvers  ;  Ce  qui  implique  l'accroissement  des  re- 
lations de  Lille  avec  les  deux  ports  {frangers,  au  graud 
préjudice  de  Dunkerque ,  ancienne  ville  franche ,  avec 
laquelle  Lille  communique  par  des  canaux. 

„Voici  maintenant  les  motifs  sur  lesquels  ou  établit 
la  nécessité  de  supprimer  les  Ail  repût  s  et  passages  par 
terre  pour  les  denrées  des  colonies.  Ces  entrepôts  sont  - 
de  création  nouvelle  ;  ils  datent  de  la  loi  du  8  floréal 
an  11,  à  une  époque  où  notre,  marine  était  anéantie* 
11  importait  de  recevoir  des  denrées:  la  voie  de  mer 
étant  impraticable,  il  a  fallu  transférer  aux  frontières 
un  privilège  dont  seules  elles  pouvaient  jouir;  aujourd'- 
hui que  les  choses  ont  repris  leur  cours  ordinaire,  ces 
déplacemens  ne  doivent  pas  survivre  aux  causes  qui 
les  ont  prodoits.  Us  doivent  (fesser  d'exister  dans  l'in- 
-  térét  de  notre  navigation,  qui  a  le  plus  grand  besoin 
d'être  relevée,  dans  l'intérêt  du  commerce  français,  qui 
se  trouverait  exclu  d'une  partie  de  nos  approvisionne- 
mens.  Avant  la  révolution,  toute  denrée  étrangère  était 
écartée  par  l'afluence  et  la  supériorité  de  nos  produits 
coloniaux  ;  noue  exportions  un  excédant  considérable  : 
l'intérieur  a*    les  frontières   ne  s'approvisionnaient  que 

dans  nos  ports  de  la  Méditerranée  et  de  l'Océan 

„En  ce  qui  est  relatif  à  l'encouragement  du  commerce, 
de  la  navigation ,    au  rétablissement   de   l'ancien    cours 


238         Pièce»  officielles  relativement 

1840  de  choses,  les  antagonistes  répondent:  Avant  de  rétablir 
la  marine  telle  qu'elle  fut  autrefois,  rétablissez  les  colonies 
françaises  qui  en  maintenaient  l'activité.  Si  vous  ne  le 
pouvez,  si,  pour  le  café,  par  exemple,  il  voue  manque 
les  quatre  cinquièmes  de  votre  consommation,  s'il  faut 
que  les  nàVires  étrangers  vous  en  apportent,  pourquoi 
ne  jouirions-nous  pas  de  la  faculté  de  nous  le  procurer 
'  de  la  même  manière  que  vous  et  au  plus  grand  avan- 
tage de  notre  position?  Pourquoi  réclameriez-vous  un 
privilège  exclusif  qui  nous  prive,  Sans  aucun  bénéfice 
pour  la  navigation  française ,  de  la  navigation  des  fleu- 
ves qui  nous  avoisinent,  et  en  même  temps  de  nos  re- 
lations avec  les  contrées  extérieures? 

„Sur  le  second  chef ,  relatif  à  l'introduction  de  la 
fraude ,  on  objecte  que  \  dans  le  cas  même  de  suppres- 
sion d'entrepôt  et  d'entrée  par  la  frontière,  les  villes 
comprises  dans  le  rayon  des  douanes  ne  pouvant  être 
privées  de  l'usage  et  même  de  la  spéculation  sur  les 
denrées  coloniales,  elles  continueraient  de  circuler,  comme 
auparavant,  sous  garantie  des  expéditions  de  douane. 
Ainsi,  il  n'y  aurait  aucune  raison  plausible  pour  impo- 
ser un  sacrifice  qui  ne  peut  produire  aucun  résultat, 
attendu  qu'il  y  a  parité  de  risques  dans  lès  deux  hy- 
pothèses. M.  le  directeur-général  a  déclaré  à  l'appui 
qu'il  était  convaincu  que,  dans  l'une  et  l'autre  alterna- 
tive, il  ne  pouvait  résulter  aucun  surcroît  ni  diminu- 
tion de  fraude;  que,  telle  détermination  qui  fut  prise 
à  cet  égard,  les  choses  resteraient  invariablement  dans 
le  méa>e  état.  Il  a  ajouté  que,  quant  à  l'interdiction 
d'entrée,  il  y  avait  à  ses  yeux  un  tel  caractère  de  ri- 
gueur qu'il  ne  se  permettrait  jamais*  de  la  proposer: 
tout  ce  qu'il  croit  possible  est  de  la  restreindre  aux 
quatre  villes  de  Strasbourg,  Sierck,  Givet  et  Lille.  Re- 
streindre ainsi  l'entrée  par  terre,  je  le  demande,  n'est- 
ce  pas  en  quelque  sorte  en  avouer  le  danger  ?  Celui 
qui  résulte  de  l'accès  des  frontières  était  si  bien  reconnu 
en  1814  par  la  commission  des  douanes,  qu'elle  l'a 
allégué  comme  motif  de  certaines  prohibitions. 
,  „  A  près  un  mûr  examen,  votre  commission  s'est  crue 
fondée  à  espérer  que  l'admission  par  les  seuls  ports  de 
mer  des  produits  coloniaux ,  contribuerait  A  revivifier 
la  navigation  française ,  à  rendre  le  commerce  à  ses 
habitudes  naturelles  et  à  entraver  la  contrebande  en  la 
mettant  plus  à  découvert;  elle  a  pensé,  en  conséquence 


au  Traité  précédent.  539 

que  l'entrepôt  et  l'entrée  par  terre  de   ces  denrées  de-  18J0 
vaient  être  paiement  supprimas." 

Dans  la  discussion  qui  eut  lieu  ,\e  samedi  13  avril, 
M.  Dusstimier-Fonbrune  posa  neUeipent  la  question  eu 
proposant  l'amendement  suivant: 

„Tojufce  introduction  par  nos  frontières  de  terre  des 
marchandises  désignées  au   présent  article  (des  denrée*  . 
coloniales). coudra Savoir  \\eu*P 

On  soutint  cet  amendement  par, les  considérations 
suivantes?  Qn\e~  te  projet1  de'  légitimer  par  une  loi  les 
importations^  lés  entrepôts  de  terré,  avait  fait  naître 
dans  les  pbVts  de'  Violentes  alàrhiéé,  et  qu'on  y  regar- 
dait comme  compromis  les  intétôté  de,r  la  navigation  et 
des  expéditions  lointaines,  La  conséquence  de  l'ouver- 
ture des  frontières"  de  terre 'dVait  été,  disait-on,  que 
les  dernière*'  expéditions  ^on^!léV  colonies  lointaines  se 
trouvaient  stityeqrdues,  ef.qué'léi  arméniens  et  construis  . 
lions  dé  '  nà/vires'.  frayant,  étaient  ralentis,  et  même  pres- 
que annulés  ;  qdë  là  frhiide,  difficile  dans  les  ports,1 
avait  été  activé  nient  organisée  surfeb  frontières  de  terre, 
au  point  que  les' brime*  de  ta  fVaùde  étaient  devenues 
un  tarif  réglé ,' capable  de  '  couvrir  l'augmentation  des 
droits;  que  des  commis  'vo^ageUrs  parcouraient  Tinté- 
rieur  du  royaume,  offrant' des  introductions  frauduleu- 
ses comme. on, 'offre  des  échantillons  de  fabriques;  que 
des  lettres1  adressées*  par  des  m  a  ib  uns  livrées  a*  ce  loyal 
commerce,  et  promettant  remise  de  la  moitié  des  droits, 
étaient  parvenues  jusque  dans  les  vilfes  maritimes;  que 
les  denrées  cploniales  invendues  dans  les  entrepôts  de 
Bordeaux  et  dé  Nantes  s'étaient  vues  retirées  de  ces 
ports  et  expédiées  a  Anvers  pour  rentrer  en  France 
par  la  frontière  $  que  nos  colonies  pouvaient  suffire  a 
notre  approvisionnement  en  sucre'  et  café;  qu'il  était 
dès  lors  dans  l'intérêt  général  de  les  obliger  à  nous  ap- 
porter leurs  produits  dans  nos  ports;  que  nous  payions 
avec  nos  propres  produits  les  denrées  que  nous  tirrions 
de  nos  propres  colonies,  ainsi  que  les  colonies  espagnoles 
et  portugaises,  tandis  que  les  importations  de  la  Belgique 
et  de  la  Hollande  par  le  Rhin  ne  donnaient  lieu  qu'a  des 
exportations  de  numéraire;  que  vouloir  maintenir  Tétai 
de  choses  existant  (l'introduction  des  denrées  coloniales 
par  terre) ,  c'est  vouloir  s'opposer  à  la  restauration  de 
notre  commerce  et  de  notre  marine;   c'est  méconnaître 


240         Pièces  officielles  relativement* 

/'  * 

1840  tous  les  principes   d'économie  politique  et  commerciale 
et  nous  rendre  la  risée  des  oationâ  éclairées. 

Deux  orateurs  feulement  furent  entendus,  l'un  pour, 
l'autre  contre  l'amendement.  La  question  avait  déjà 
été  traitée  dans  la  discussion  générale.  D'ailleurs,  il 
était  évident  que  la  Chambre  subissait  l'effet  de  cette 
clameur  presque  générale  dont  M.  le  baro»  Morgan 
parle  dans  son  rapport*  .'. 

La  Chambre  demanda  .que  M.  ta  direrteuivgénéral 
fût  entendu.       .  ;   „...    ;.  ;    /,  j.*      j 

Je  crois,  messieurs,  dit-il,  que  la  question  a  été 
suffisamment  débattue;,  la  discussion  es^  épuisée*  Vous 
avez  très-bien  enfendu  les  raisons  pour  et  contre.  Je 
ne  pourrais  rien  7  ajoutes;,  je  ne  puis  que  â^'en  rap- 
porter à  la  sagesse;  de  la  Chambre.    .,,     .  .. 

Les  ports  de  mer  avaient  beaucoup  souffert  par 
l'effet  du  blocus  cqntinentajL  Pendant  plusieurs  années, 
ils  avaient  été  dans  Ia^  détresse.  De  la  reprise  du  mou* 
vement  commercial  on  attendait  le  développement  do 
la  prospérité  publique.  Une  vive  réaction  s'était  mani- 
festée, dès  1814-  en  faveur  des  colonies  et  des  ports; 
elle  était  encore  dans  toute  sa  ferveur.  La  question  si 
grave  qui  s'agitait  entre  eux  et  les  frontières  de  terra 
fut  tranchée.  La  Chambre  adopta  le  principe  de  la 
non-importation  par  terre  ,  et  elle  l'adopta  avec  tant 
de  rieueur,  qu'elle  refusa  des  entrepôts  réels  aux  villes 
de  Lille,  de  Metz,  de  Çharleville»  et. abolit  l'entrepôt 
de  Strasbourg.  (Moniteur,  1816,  page  445), 

Un  membre  voulut  atténuer  l'effet  de  cette  dernière 
décision  en  proposant  de  laisser  le  Gouvernement  maî- 
tre de  désigner  les  endroits  ou  les  entrepôts  pourraient 
être  légalement  établis.  Mais  M.  le  directenr-&éuéral  des 
douanes  déclara  qu'il  refusait  ce  pouvoir  discrétionnaire, 
et  les  entrepôts  furent  repousses  par  la  question  -préa- 
lable à  une  forte  majorité. 

C'est  l'état  de  choses  créé  par  la  loi  .de  1816  que 
modifie  l'art.  1er  du  projet  de  loi  présenté  en  consé- 
quence du  traité  du  25  juillet  1840.  Cet  art.  1er  pro- 
-  pose  de  rouvrir  les  frontières  de  terre  aux  denrées 
tropicales,  mais  seulement  par  deux  portes,  Sierck  et 
Strasbourg. 

Les  ports  de  mer  sont  actuellement  en  possession 
exclusive  de  fournir  à  la  France  .  entière  les  denrées 
tropicales.     Ils  craignent  que,  par  suite  de  cet  art.  1er 


au  Traité  précédent.  241 

F  approvisionnement  de  l'Est  de  la  France  ne  passe  aux  1840 
mains   de   la  Hollande:     La  lutte  d'intérêts   qui   s'était 
manifestée  en  1816  se  renouvelle  aujourd'hui.     Et  c'est 
voue,  messieurs,  qui  allez  être  les  juges. 

En  18l6,  la  seule  raison  sérieuse  que  l'on  mit  en 
avant  pour  prendre  une  mesure  aussi  grave  que  celle 
de  l'interdiction  des  frontières  de  terre  aux  denrées 
tropicales  ,  fut  l'intérêt  de  notre  navigation.  Aujourd'- 
hui, c'est  au  nom  du  même  intérêt  que  l'on  demande 
de  ne  point  modifier  la  loi  de  1816. 

La  loi  du  17  décembre  1814  établit  les  surtaxes  sur 
navires  étrangers,  en  se  fondant  sur  le  même  motif, 
l'intérêt  de  notre  navigation.  Lors  de  rétablissement 
de  droits  différentiels  ou  '  de  surtaxe  ,  c'est  toujours  la 
même  raison  que  l'on  a  fait  valoir.  L'intérêt  de  navi- 
gation est  donc  ici  la  question  principale  qui  domine 
tout-à-fait  la  question  de  l'ouverture  des  frontières  de 
terre.  Vous  trouverez  sans  doute,  messieurs,  qu'il 
était  de  notre  devoir  d'entrer  dans  quelques  détails  à 
son  sujet. 

La  marine  marchande  est  l'école  du  matelot  et  la 
pépinière  de  la  marine  militaire.  Sans  marine  mar- 
chande, point  de  marine  militaire:  c'est  une  vérité  dé-, 
sormais  reconnue.  On  voit  à  quel  juste  titre  la  marine 
marchande  et  son  développement  doivent  être  l'objet 
de  toute  la  sollicitude  des  pouvoirs  de  l'Etat. 

11  est  aussi  reconnu  que  notre  inscription  maritime 
ne  s'est  pas  développée  dans  la  même  proportion  que 
les  autres  branches  de  nos  forces  sociales.  Le  chiffre 
actuel  de  son  personnel  diffère  assez  peu  de  ce  qu'il 
était  en  1776,  alors  que  la  France  comptait  entre  24 
et  25  millions  d'âmes  *).  Aujourd'hui,  le  recensement 
donne  près  de  34  millions  d'habitans.  Une  telle  de- 
croissance  relative  devait  préoccuper  au  plus  haut  dé-» 
gré  et  la  couronne  et  les  Chambres.  Notre  marine  mar- 
chande naviguait  peu.  On  prit  d'abord  cet  état  de 
choses  pour  une  cause ,  et  on  crut  y  remédier ,  en  en- 
travant l'arrivée  du  pavillon  étranger  dans  nos  ports. 

Avant  la  loi  du  17  décembre  1814,  les  marchandi- 
ses étrangères  étaient  soumises  aux  mêmes  droits,  quel 
que  fût  le  pavillon  qui  les  apportât.  C'était  une 
concession  faite  aux  nécessités  politiques  d'alors. 

*)  Calcula  de  M.  Necker,  de  M.  de  Pomelles  et  antres. 
Recueil  %én.     Toine  /.  Q 


242  Pièces  officielles  relativement 

1840  ^a  loi  du  17  décembre  1814  éleva  lea  droits  sur 
quelques  marchandises,  lorsqu'elles  étaient  importées 
par  navires  étrangers. 

Le  principe  posé  par  la  loi  de  1814  fut  généralisé 
et  développé  par  la  loi  présentée  le  23  décembre  1815 
et  par  la  loi  du  28  avril  1816  *). 


*)  Extrait  du  discours  de  ilf.  de  Saint-Cricq%  directeur-géné- 
ral des  douanes*  commissaire  du  roi,  1816,  séance' du  13  avril. 
(Mouiteur,  p.  436). 

Prime  de  navigation.  —  Avant  la  loi  de  1814,  les  marchan- 
dise* étrangères  étaient  soumise»  au  même  droit,  quel  que  fat  le 
pavillon  qui  les  importât.  La  loi  du  17  décembre  introduisit  daas 
notre  législation  une  heureuse  innovation,  en  élevant  les  droits  sur 
quelques  marchandises,  lorsqu'elles  étaient  importées  par  navires 
étrangers.  Cette  augmentation  était  de  5  francs  par  quintal  mé- 
trique; c'était  une  primé  If  environ  50  fr.  par  tonneau  en  faveur 
de  notre  navigation. 

Le  principe  était  posé;  l'administration  avait  senti  la  nécessite' 
d'en  faire  une  application  plus  étendue,  et  même  de  le  généraliser. 
C'est  ainsi  que  l'art  8  du  projet  (présenté  le  23  décembre  1815) 
proposait  d'assujettir  à  un  droit  supplémentaire  toutes  les  marchan- 
dises qui  seraient  importées  autrement  que  par  navires  français. 
Ce  droit,  qui  devenait  ainsi  universel,  excédait  encore  de  moitié 
la  prime  de  1814,  sur  les  marchandises  auxquelles  elle  avait  été 
alors  appliquée. 

Les  chambres  de  commerce  et  leurs  députés  ont  Vivement  de- 
mandé que  ce  système  d'encouragement,  qu'on  avait  cm.  devoir, 
pour  cette  année,  se  borner  à  améliorer,  afin  de  ne  le  com- 
pléter que  successivement,  reçût  dès  ce  moment  tout  le  déve- 
loppement dont  il  pouvait  être  susceptible.  C'est  sur  leurs 
représentations,  et  d'après  leurs  propres  indications,  qu'ont  été 
rédigés  les  art.  3,  4  et  8  du  nouveau  projet.  Les  dispositions 
en  sont  telles,  que  la  prime  accordée  à  notre  navigation,  généra- 
lement maintenue  à  50  francs  par  tonneau,  pour  les  importations 
venant  des  entrepôts  d'Europe  et  de  la  Méditerranée,  s'élève  à 
100  fr.  pour  les  voyages  hors  d'Europe,  et  est  portée  jusqu'à 
200  fr.  et  quelquefois  même  300  fr.  ponr  les  expéditions  dn  cap 
de  Bonne- Espérance  et  à  l'ouest  du  cap  Horn.  Nous  pouvons 
assurer  que  les  art.  6  et  4  comprennent  toutes  les  marchandises 
qu'affectent  les  grandes  spéculations  commerciales;  qu'ainsi  bous 
ne  voyons  aucun  objet  de  quelque  intérêt  qu'il  soit  nécessaire  d'à- 
jouter,  quant  à  présent,  à  cette  nomenclature,  et  qui  ne  puisse, 
sans  inconvénient  pour  le  commerce,  subir  uniquement  la  condition 
imposée  par  l'art.  8,  à  toutes  les  autres  espèces  de  marchandise» 
'introduites  par  navires  étrangers. 

11  me  resterait  à  parler  de  la  question  de  savoir  si  l'on  doit 
prohiber  d'une  manière  absolue  1- importation  des  denrées  coloniales 
par  la  voie  de  terre;  mais  j'ai  lieu  de  penser  que  plusieurs  de  nos 
coltègues,  qui  n'ont  pu  être  entendus  dans  le  cours  de  la  discus- 
sion, se  proposent  d  entretenir  particulièrement  la  Chambre  de  cette 


au  Traité  précédent.  243 

Enfin  la  France  fit  avec  la  Grande-Bretagne  le  traité  1840 
du  26  janvier  1826;  il  mettait  en  Europe  le  pavillon 
français  et  le  pavillon  b  ri  tau  nique  sur  le  pied  d'assimi- 
lation complète  ;  mais  H  disait  que  les  produits  dés  pos- 
sessions .anglaises  d'Asie ,  d'Afrique  et  d'Amérique  ne 
pourraient  être  importés  de  ces  pays  ni  de  tous*  autres,  - 
en  France,  pour  la  consommation  du  royaume,  sur  na- 
vires britanniques,  c'est-à-dire  que  la  France  agissait  à 
l'imitation  de  la  Grande-Bretagne,  et  en  représailles  de 
cet  acte,  pour  obliger  ses  navires  à  faire  de  longues  na- 
vigations et  aller  chercher  les  produits  de  l'Asie,  de  l'A- 
frique et  de  l'Amérique  sur  les  lieux  mêmes  de  pro- 
duction *)• 

Importante  question.  Elle  deviendra  ainsi  l'objet  d'une  discussion 
spéciale  lorsque  tous  aures  à  voter  sur  l'article  fes.  Je  prie  la 
Chambre  de  trouver  bon  que  j'attende  aussi  ce  moment  pour  l'exa- 
miner. 

*)  Extrait  du  traité  de  navigation ,    du  £6  janvier.  1896 ,  entre 
la  France  et  la  Grande-Bretagne. 

Art  9.  Tontes  marchandises  et  tous  objets  de  commerce  qui 
peuvent  on  pourront  être  légalement  importés  des  ports  de  France 
dans  les  ports  du  Royaume-Uni  sur  navires  français  ne  seront  pas 
assujétis  à  des  droits  plus  élevés  que  s'ils  étaient  importés  par 
navires  britanniques;  et  réciproquement,  toi*:*  marchandises  et 
tons  objets  de  commerce  qui  peuvent  ou  pourront  être  également 
importés  des  ports  du  Royaume-Uni  dans  les  ports  de  France  sur 
navires  britanniques  ne  seront  point  assujétis  à  des  droits  plus 
élevés  que  s'ils  étaient  importés  sur  navires  français,  S.  M.  T.  C. 
se  réservant  d'ordonner  que,  de  même  que  ies  produits  de 
l'Asie*,  de  l'Afrique  et  de  l'Amérique  ne  peuvent  être  impor- 
tés de  ces  pays  ni  de'  tout^  autre  sur  vaisseaux  français,  ni  * 
de  France  sur  vaisseaux  français,  britanniques  ou  autres,  dans 
les  ports  du  Royaume-Uni,  ponr  la  consommation  du  royaume, 
mais  seulement  pour  Pentrepôj  et  la  réexportation,  de  même  aussi 
les  produits  de  l'Asie,  de  l'Afrique  et  de  l'Amérique  ne  pourront 
être  importés  de  ces  pays  ni  de  tout  autre  sur  vaisseaux  bri- 
tanniques, ni  du  Royaume-Uni  sur  vaisseaux  britanniques,  fran- 
çais ou  autres,  dans  les  ports  de  France,  pour  la  consommation  % 
du  royaume»  mais  seulement  pour  l'entrepôt  et  la  réexportation. 
A  l'égard  des  produits  àes  pays  de  l'Europe ,  il  est  entendu  entre 
les  hautes  parties  contractantes  que  ces  produits  ne  pourront  être 
importés  sur  navires  britanniques  en  France  qu'autant  que  ces  na- 
vires les  auront  chargés  dans  un  port  du  Royaume-Uni,  et  que  S. 
11.  britannique  adoptera ,  si  elle  le  juge  convenable ,  une  mesure 
restrictive  analogue  à  l'égard  des  produits  des  pays  d'Europe  qui 
seraient  importés  sur  navires  français  dans  les  porta  du  Royaume 
Uni;  les  hautes  parties  contractantes  se  réservant  néanmoins  la 
faculté  de  déroger  ea  partie  à   la  stricte  exécution  du  présent  ar~ 

02 


244  Pièces  officielles  relativement 

1840  ke  système  gênerai  de  protection  adopte  depuis  la 
loi  du  17  décembre  1814,  remplit-il  le  but  que  Ton 
s'était  proposé?  Non.  Notre  navigation  fut  loin  de 
prospérer  autant  qu'on  s'y  était  attendu.  Les  prévisions 
furent  trompées* 

Si  Ton  jette  les  yeux  sur  le  tableau  n°  1,  page  51, 
Tonnage  des  navires  chargés  entrés  dans  les  ports 
de  France,  1823  — 1839,  on  voit  à  la  colonne  venant 
d'Europe,  que  le  pavillon  étranger  a  progressé  même 
un  peu  plus  que  le  nôtre.  A  la  colonne  venant  dfAfri- 
que  et  d'Amérique  f  que  le  pavillon  étranger  a  pro- 
gressé presque  autant  que  le  nôtre.  La  colonne  venant 
a* Asie  est  la  seule  qui  donne  a  notre  pavillon  une  su* 
•  périorité  décidée  ;  mais ,  avec  la  législation  qui  régissait 
cette  provenance,  on  est  étonné  qu'un  seul  pavillon 
étranger  ait  pu  soutenir  la  concurrence. 

Si  l'on  jette  les  jeux  sur  le  tableau  n°  2,  page  52, 
qui  donne  le  tonnage    des  bâtimens  français  et  des  bâ- 


ticle,  lorsque,  par  suite  d'un  consentement  mutuel  et  de  conces- 
sions faites  de  part  et  d'antre,  dont  les  avantages  seront  récipro- 
ques on  équivalent ,  elles  croiront  utile  de  le  faire  dans  Jlatérët 
respectif  des  deux  pays. 

Art.  3.  Tontes  marchandises  et  tous  objets  de  commerce  qui 
peuvent  ou  pourront  être  légalement  exportés  des  ports  de  l'un 
ou  de  l'autre  pays  paieront  à  la  sortie  les  mémea  droits  d'expor- 
tation, soit  que  l'exportation  de  ces  marchandises  on  objets  de 
commerce  soit  faite  par  navires  français,  soit  qu'elle  ait  lieu  par 
navires  britanniques,  les  navires  allant  respectivement  des  porte 
de  l'un  des  deux  pays  dans  les  ports  de  l'autre  ;  et  il  sera  récipro- 
quement accordé 4  de  part  et  d'autre,  pour  toutes  cesdites  mar- 
chandises et  objets  de  commerce  ainsi  exportés  sur  navires  français 
on  britanniques,  les  mêmes  primes,  remboursemens  de  droits  et  au- 
tres avantages  de  ce  genre  assurés  par  les  règlemens  de  l'on  et 
de  l'autre  Etat 

Extrait  de  V ordonnance  du  8 février  1826,  rendue  en  conséquence 
du  traité  précédent. 

Art.  8.  Les  produits  de  l'Asie,  de  l'Afrique,  de  l'Amérique, 
importés  de  quelque  pays  que  ce  soit,  par  navires  britanniques,  ou 
bien  chargés  par  navires  français  ou  tous  autres,  dans  un  des  ports 
de  la  domination  britannique  en  Europe  ne  pourront,  à  dater  de  la 
même  époque,  5  avril  prochain,  être  admis  en  France  pour  la 
consommation  du  royaume ,  mais  seulement  pour  l'entrepôt  et  la 
réexportation. 

La  même  disposition  est  applicable  aux  produits  des  pays  d'Eu- 
rope autres  que  le  Royaume  Uni  ou  ts  possessions,  lorsqu'il* 
seront  importés  par  navires  britanniques  venant  d'un  autre  port 
que  ceux  du  Royaume-Uni  ou  de  aeê  possessions  en  Europe. 


au  Traité  précédent  245 

timens  étrangers  employas  au  commerce   d'importation  1840 
et  d'exportation  de  la  France,   on  voit  que  le  pavillon 
étranger  a  progressé  plus  que  le  nôtre. 

Le  pavillon  français  a-t-il  au  moins  profité  seul  du 
système  de  protection?  On  serait  dans  l'erreur  de  le 
croire.  Far  le  tableau  ci-joint  (tableau  n°  3,  page  52, 
Importation  en  Angleterre,  Belgique  et  Hollande), 
on  voit  que  la  Grande-Bretagne  nous  envoyait,  avant 
1826,  une  certaine  quantité  de  denrées  tropicales  »  du 
café,  du  poivre  et  piment,  de  l'indigo,  du  bois  de 
teinture,  du  bois  d'ébénisterie ,  du  tabac  en  feuilles. 
Immédiatement  après  1826,  c'est-à-dire  après  le  traité,  ' 
ces  quantités  sont  tombées  à  presque  rien;  mais  les 
quantités  que  nous  fournissaient  les  Pays-Bas  ont  subi- 
tement augmenté.  En  sorte  que  Ton  peut' dire  que  le 
traité  de  1826,-  et  qui  avait  pour  but  de  protéger  ex- 
clusivement notre  pavillon,  a  profité,  en  somme,  près-  , 
que  autant  au  pavillon  étranger  qu'au  nôtre;  seulement 
qu'il  a  déplacé  les  avantages.  Par  exemple ,  le  café  et 
autres  denrées  nommées  ci-dessus,  n'ont  plus  été  appor- 
tés par  le  pavillon  de  la  Grande-Bretagne;  ils  l'ont  été 
par  le  pavillon  des  Pays-Bas. 

Mais,  dira-t-on,  à  l'aide  du  système  protecteur,  notre 
navigation  a  au  moins  fait  quelques  légers  progrès,  et 
sans  lui  elle  eût  été  complètement  anéantie. 

Cette  assertion  n'est  pas  aussi  juste  qu'elle  paraît  l'é- 
tre  au  premier  abord.  L'exportation  française  se  com- 
pose en  partie  des  articles  manufacturés  de  Lyon,  de 
Saint-Etienne,  de  Paris,  etc.;  ce  sont  des  marchandises 
de  prix,  pous  un  petit  volume  qui  supportent  plus  fa- 
cilement un  renchérissement  dans  les  frais  de  transport. 
En  les  transportant,  notre  navigation  a  fait  ce  que  la 
nature  de  la  production  française  la  forçait  de  faire, 
sans  qu'une  forte  protection  la  fît  beaucoup  prospérer 
et  sans  que  la  libre  concurrence  la  détruisît  tout-a  fait 
Nous  allons  en  donner  la  preuve  en  exposant  les  ré- 
sultats  de  la  convention  du  24  juin  1822,  conclue  entre' 
la  France  et  les  Etats-Unis  d'Amérique. 

Les  Etats-Unis ,  inquiets  de  voir  que,  dans  les  an- 
nées 1816,  1817,  1818  et  1819,  les  importations  chez 
eux  avaient,  dépassé  les  exportations  de  p^us  de  500 
millions  de  francs,  frappés  de  la  rareté  du  numéraire 
qui  était  devenue  telle  qu'on  n'en  avait  jamais  observé 
une  semblable,  et  éprouvant  des  craintes  à  la  vue  d'un 


246  Pièces  officielles  relativement 

1840  déficit  de  plus  20  millions  de  francs  qui  se  manifestait 
dans  la  recette  de  l'exercice  1820,  élevèrent  des  plainw 
tes  et  obligèrent  le  congrès  à  adopter  plusieurs  mesures; 
entre  autres  à  porter  le  droit  de  tonnage  perçu  sur  les 
navires  et  bâtimens  français  a  18  dollars  (105  fr.  56 
cent.,  environ  le  double  de  ce  qu'il  était)  par  tonneau, 
à  dater  du  1er  juillet  1820.  Cette  loi  excita  en  France 
les  plaintes  les  plus  vives  et  des  représailles  immédiates. 
Des  négociations  s'ouvrirent  et  aboutirent  à  une  con- 
vention de  commerce  et  de  navigation  signée  à  Wash- 
ington ,  le  24  juin  1822.  Cette  convention  rétablissait 
les  relations  commerciales  sur  le  pied  de  la  réciprocité  ; 
en  sorte  que  les  deux  pavillons  français  et  américains 
naviguèrent  désormais  d'un  pays  dans  l'autre  exactement 
sous  les  mêmes  conditions  quant  aux  surtaxes  et  di- 
vers droits  de  navigation.  Notre  pavillon  fut-il  com- 
plètement écrasé  par  le  pavillon  des  Etats-Unis?  Non. 
On  peut  s'en  assurer  par  l'examen  des  tableaux  nos  4 
et  5,  pages  53  et  54-  {Mouvement  de  la  naviga- 
tion entre  la  France  et  les  Etats-Unis,  importa- 
tions et  exportations.  Cotons  des  Etats-Unis).  La 
navigation  des  Etats-Unis  progressa  rapidement;  ta  nô- 
tre progressa  beaucoup  plus  lentement,  mais  enfin  elle 
progressa  et  elle  ne  périt  peint. 

De  ces  faits,  on  put  conclure:  1°  que  le  système 
de  protection  ne  donna  pas  à  notre  navigation  l'exten- 
sion qu'on  en  attendait;  2°  que  le  pied  d'égalité  de  con- 
dition avec  la  marine  des  Etats-Unis  ne  produisit  pas 
pour  notre  pavillon  toutes  les  fâcheuses  conséquences 
qu'on  en  redoutait. 

On  observa  de  nouveau  et  on  ne  tarda  pas  à  re- 
connaître que  ce  qu'on  avait  pris  pour  une  cause  n'é- 
tait qu'un  effet;  que  plusieurs  causes  empêchaient  notre 
marine  marchande  de  voir  renaître  les  beaux  temps  de 
.sa  prospérité;  et  qu'en  première  ligne  se  plaçait  la 
cherté  relative  de  son  fret  et  la  difficulté  des  retours. 

En  novembre  1824,  M.  le  ministre  de  la  marine 
,  institua,  de  concert  avec  le  bureau  du  commerce,  douze 
commissions  d'enquête  dans  les  douze  principaux  ports 
de  commerce ,  à  l'effet  de  rechercher  de  quelles  causes 
dépendait  la  cherté  relative  de  notre  navigation.  Vers 
le  commencement  de  1826,    ces   diverses   enquêtes  fu- 


au  Traité  précèdent.  247 

« 
rent  résumées  dans  un  mémoire  d'une  lucidité  retnar-  1840 
quable  *). 

„11  doit  donc  être  entendu,  dit  ce  mémoire,  que  ni  . 
„le  prix  des  navires  français,  ni  la  forme  de  leur 
^construction ,  ni  leur  arrimage ,  ni  les  consommations 
^individuelles  du  matelot,  ni  le  taux  des  gages  qu'il 
„reçoit,  ne  sont  les  causes  de  la  plus  grande  cherté  de 
„notre  navigation,  si  on  la  compare  à  celle  des  Etats- 
-Unis, des  Pays-Bas,  de  l'Angleterre 

^Cependant,  notre  fret  est  plus  cher  que  celui 
„d aucune  autre  nation  étrangère" 

Il  résultait  comme  fait  acquis,  que  la  cherté  relative  , 
du  fret  français  était  la  principale  cause  qui  arrêtait  le  *        y 
développement  de  notre  marine  marchande. 

Ce  mémoire  signalait  treize  causes  principales  de  la 
cherté  du  fret  et  un  grand  nombre  de  causes  secondaires. 

On  a  remédié  à  quelques-unes  d'entre  elles;  mais 
d'autres  .attendent  encore  l'action  de  l'administration. 
Si  Ton  ne  croyait  pas  le  sujet  suffisamment  éclairci, 
pourquoi  ne  rentrerait-on  pas  dans  la  voie  de  l'enquête, 
qui,  en  1826,  avait  produit  un  si  bon  résultat? 

Les  Américains  sont  tellement  convaincus  de  l'in- 
fluence du  taux  du  fret  sur  la  navigation,  qu'on  les 
voit  continuellement  occupés  à  chercher  les  moyens  d'en 
diminuer  le',  prix ,  et  s'ils  ne  réussissent  pas  toujours, 
du  moins  leurs  nouvelles  constructions  navales  offrent- 
elles  très-souvent  la  preuve  qu'ils  ont  fait  les  plus  grauds 
efforts  pour  y  parvenir* 

L'expérience  prouve  que  partout  ou  le  Français  se 
rencontre  avec  des  hommes  d'autres  nations ,  à  égalité 
de  conditions,  il  soutient  toujours  là  concurrence  et  a 
quelquefois  la  supériorité.  Mais  il  faut  que  l'admini- 
stration,  en  facilitant  l'abaissement  du  fret,  donne  la 
possibilité  d'atteindre  cette  égalité  de  condition.  Veut-on 
une  preuve  irrécusable  de  l'influence  du  prix  du  fret 
sur  la  navigation?    La  voici: 

Des    compagnies  françaises  ont  établi  la  navigation 
à  vapeur  entre  la  France  et  la  Néerlande,  et  ce  mode 
'  de  navigation  a  présenté  des  avantages.     Aussitôt  c'est 
le  pavillon  français  qui  a  progressé,  et  le  pavillon  hol- 
landais qui  a  perdu. 


*)  Il  est  attribué  à  M.  le  comte  de  Saiut-Cricq.     Il  a  été  im- 
primé et  distribué  à  la  Chambre  en  1840. 


248  Pièces  officielles  relativement 

1840  Fret  entre  la  France  et  la  Néer  lande ,   importa- 
tions et  exportations  réunies,  en  supposant  le  fret 
générât  pendant  une  année  représenté  par  100  ;   œ 
chiffre  se   décomposera  .ainsi  parmi  les  divers  pa- 
villons. 


ANNEES. 


P  A  VI  LEON 

français. 


PAVILLON 

néerlandais. 


pavilloh 
tienu 


'1835 
1836 
1837 
1838 
1839 


35  p. 

39 

50 

63 
68 


% 


56  p. 

57 

46 

31 

29 


% 


9  p.  % 

4 

4 

6 

3j 


Une  autre  cause  très-puissante  qui  s'oppose  au  "dé- 
veloppement de  notre  marine  marchande,  est  la  diffi- 
culté des  retours.  Nous  citerons  comme  exemple  à 
ce  sujet  ce  qui  se  passe  pour  se  Brésil. 

Notre  commerce  avec  le  Brésil  le  balance  ainsi: 
Exportation   française   au  Brésil  (commerce  spécial) 

13,900,000   f. 
Importation  du  Brésil,  mise  en  con- 
sommation (commerce  spécial)  .    •     .    •       6,000,000 

Différence  .  .  .  7,900,000 
La  France  envoie  donc  au  Brésil  une  valeur  qui 
dépasse  de  7,900,000  fr.  ce  qu'elle  en  reçoit. 
'  Un  des  premiers  effets  de  la  difficulté  des  retours 
est  de  renchérir  les  frais  généraux  du  voyage,  non-seu- 
lement ceux  du  retour,  mais  encore  ceu*  de  Palier. 
Lorsqu'un  navire  qui  a  eu  une  cargaison  pour  le  vo- 
yage d'aller,  est  obligé  d'opérer  son  retour  sur  lest, 
c'est  la  cargaison  de  l'aller  qui  doit  payer  tous  les  frais 
de  l'armement.  Si  l'armateur  croit  qu'il  ne  pourra  pas 
se  défaire  avec  bénéfice  de  sa  première  cargaison,  celle 
de  l'aller,  de  manière  à  compenser  la  perte  du  retour 
sur  lest ,  il  hésite  à  faire  son  opération  et  souvent  finit 
par  s'abstenir. 

L'expéditeur  est  obligé  alors  d'envoyer  ses  produits 
par  le  pavillon  de  la  nation  qui  peut  espérer  des  re- 
tours. Cest  ainsi  que  le  pavillon  sarde  charge  nos 
vins  à  Cette   et  les  transporte   au  Brésil   et   rapporte 


au  Traité  précédeirt.  249 

les   produits   du  Brésil   en   Italie  *)•     Dans  la   période  1840 
décennale   1828 — 1838,    le  pavillon  français  n'a  fait  à 
Cette  que  22  pour  cent  de  l'exportation. 

C'est  ainsi  que  beaucoup  de  produits  français  sont 
envoyés  annuellement  à  Londres  et  à  Liverpool  pour 
se  rendre  au  Brésil,  au  Chili,  au  Pérou,  et  jusque 
dans  les  Indes  orientales.  Si  ce  fait  n'était  pas  attesté 
par  des  témoignages  certains,  il  ressortirait  avec  évi- 
dence de  la  comparaison  des  importations  et  exporta- 
tions décennales  1828—1838.  ' 

Exportation  de) 
la     France     en  1803  millions,  soit  70,6  p.  §  du  total,  c'est-à- 
Grande  -  Breta-V  dire  importation 

gne,  valeur  .    .  et  exportation 

Importation  de>  réunis 

la  Grande -Bre-j 334    —    soit  29,4  p.  $         m  Id. 
tagne  en  France) 

Différence     469     —     soit  41    p.  #  Id. 

Le  même  fait  apparaît  dans  nos  relation*  commer- 
ciales avec  les  Etats-Unis  d'Amérique. 

Le  total  de  notre  commerce  spécial  d'exportation 
avec  ce  pays  (1839)  a  été  de  121  millions.  La  popu- 
lation des  Etats-Unis  étant  de  13,500,000  habitans,  cela 
porterait  la  consommation  de  chaque  individu ,  en  pro- 
duits naturels  et  objets  manufacturés  de  notre  sol,  à  9 
fr«,  ce  qui  est  impossible,  car,  en  Europe,  la  consom- 
mation des  mêmes  produits  n'est  que  de  1  fr.  30  c.  par 
habitant.  C'est  que  la  majeure  partie  de  nos  produits, 
exportés  pour  les  Etats-Unis,  n'y  arrivent  pour  ainsi 
dire  qu'en  entrepôt,  et  de  là  sont  portés  sous  pavillon 
américain  dans  le  Mexique,  le  Texas,  la  république  du 
Central-Amérique,  l'Equateur,  la  Colombie,  la  Nouvelle- 
Grenade,  Venezuela,  qui  peuvent  être  considérés  comme 
n'ayant  pas  de  marine.  En  sorte  que  les  Américains 
des  Etats-Unis  font  sur  cet  excédant  de  l'importation 
française  qu'ils  exportent,  non-seulement  les  bénéfices 
du  transport,  mais  les  bénéfices  du  commerce,  de  l'en- 
trepôt ,  et  même  de  la  spéculation.  Si  on  avait  pu  dou- 
ter de  la  vérité  de  ce  fait ,  le  rapport  du  30  septembre  ' 
1839 ,    lu  par  M.  Forsyth  à  la  Chambre  des  représen- 


*)  Voir  Histoire   des   relations  comtnerciales   entre   la    France 
et  le  Brésil  par  Horace  Say,  page  2T4. 


250  Pièces  officielles  relativement 

1840  tans ,  l'aurait  mise  dans  tout  son  jour;  car  il  fait  con- 
naître l'existence  des  traites  par  lesquels  l'Union  amé- 
ricaine a  obtenu,  dans  la  plupart  des  nouvelles  nations 
américaines ,  le  traitement  national  pour  leurs  navires 
et  pour  leurs  cargaisons,  quelles  qu'en  soient  Vori- 
gine  et  la  provenance. 

Or,    pourquoi  le  pavillon  des  Etats-Unis  fait-il  une 

.  si  grande  partie  de  notre  commerce  d'exportation? 

1°  Parce  que  le  prix  de  son  fret  est  meilleur  mar- 
ché que  le  nôtre; 

2"  Parce  qu'il  peut  faire  plus  facilement  des  retours. 
Soyez-en  convaincus,  messieurs,  remédier  a  ces  deux 
causes  principales  et  aux  autres  causes  secondaires,  est 
le  seul  et  vrai  moyen  de  rendre  la  vie  à  notre  navigation. 
Mais  ne  croyez  pas  que  l'interdiction  des  frontières  de 
terre  aux  produits  tropicaux  puisse  contribuer  puissam- 
ment à  ameuer  un  résultat  si  désiré. 

Revenant,  messieurs,  à  la  question  de  l'ouverture 
drs  frontières  de  terre  aux  denrées  tropicales,  la  ma- 
jorité de  votre  commission  a  pensé,  qu'en  thèse  géné- 
rale <  lorsque  la  Providence  avait  doté  un  pays  de  deux 
voies  de  communication  comme  le  Rhin  et  ,1a  Moselle, 
il  était  peu  sage  de  les   fermer  volontairement*     Stras- 

v  bourg  est  le  point  principal  par  lequel  Paris,  la  France 
centrale,  une  partie  de  la  France  méridionale  commu- 
niquent avec  l'Allemagne  centrale ,  la  Prusse ,  la  Saxe 
et  la  Russie;  Strasbourg  et  les  frontières  du  Rhin  qui 
l'avoisipent  sont  l'entrepôt  naturel  du  commerce  de  tran- 
sit du  Midi  de"  la  France,  de  l'a  Suisse,  de  l'Italie,  avec 
la  Belgique  et  la  Hollande;  de  nombreux  canaux  la 
Jient  avec  l'intérieur  de  la  France  et  les  pays  voisins. 
Le  canal  du  Rhône  au  Rhin  la  Joint  avec  Mulhouse, 
Lyon  et  Marseille,  avec  la  Suisse  et  l'Italie;  le  Rhin  la 
joint  avec  la  Suisse,  diverses  contrées  de  l'Allemagne  et 
avec  la  Hollande;  le  Rhin  et  le  Rhône  réunis  joignent 
la  Méditerranée  à  la  mer  du  Nord.  Pourquoi  se  pri- 
ver de  pareils  avantages  a  l'égard  du  commerce  des 
denrées  coloniales? 

On  comprend  une  protection  accordée  aux  produc- 
tions indigènes  contre  une  concurrence  étrangère.  Le 
bien  général  le  commande  quelquefois  ;  mais  on  ne  com- 

.  prend  pas  pourquoi ,  dans  le  même  pays ,  on  protége- 
rait tel  point  aux  dépens  de  tel  autre.  Ce  serait  un 
déni  de  justice ,  ce  serait  détruire  le  droit  commun. 


au  Traité  précédent.  251 

La  minorité  de  votre  commission,  messieurs,  n'a  pas  1840 
combattu  l'ouverture  des  frontières  de  terre  en  prin- 
cipe, mai*  elle  a  très-vivement  blâmé  le  mode  d'exécu- 
tion; elle  l'a  trouvé  sans  sagesse  et  sans  prudence,  pro- 
pre à  jeter  l'alarme  parmi  les  intérêts  commerciaux.  Il 
y  avait,  à  ses  yeux,  deux  manières  de  protéger  notre 
commerce  maritime;  ou  fermer  la  frontière  de  terre,  ou 
ne  Fouvrir  qu'avec  la  garantie  de  la  surtaxe  par  pavillon 
étranger.  Ouvrir  la  frontière  avec  la  garantie  de  la 
surtaxe,  eût  été,  selon  elle,  procéder  par  gradation  et 
avec  prudence.  Au  lieu  de  cela,  a-t-elle  dit ,  on  a  mis 
de  côté  toute  garantie,  en  admettant  le  pavillon  étran- 
ger aux  taux  des  provenances  des  entrepôts  d'Europe  ' 
par  navires  français. 

La  majorité  de  votre  commission  a  pensé  que  l'art. 
1er  du  projet  de  loi  devait  être  adopté. 

Nous  traiterons  plus  baa  de  chacun  des  produits  com- 
pris dans  l'art.  22  de  la  loi  du  28  avril  1816,  auxquels 
l'adoption  du  projet  de  loi  ouvrira  les  frontières  de  PEst. 

La  combinaison  de  l'art.  5  et  du  deuxième  para- 
graphe de  l'art.  7  du  traité  a  fait  naître  quelque  crainte 
dans  l'esprit  des  négocians  français.  Ils  ont  pensé  que 
les  sucrés  hollandais  pourraient  prétendre  à  la  prime 
de  réexportation  que  la  loi  du  3  juillet  1840  accorde 
à  nos  sucres. 

Dans  l'art.  5  du  traité,  les  mots  „entre  les  ports 
desdits  Etats,"  combinés  avec  l'art.  3  de  la  loi  du  3  juil- 
let 1840  *)%  ne  laissaient  aucun  doute.  La  prime  de 
réexportation  ne  peut  jamais  être  acquise  aux  sucres 
hollandais. 

Mais  le  deuxième  paragraphe  de  l'art.  7  dit:  ,,Les 
hautes  parties  contractantes  s'engagent  réciproquement.  . , . 
2°  à  faire  participer  lçs  sujets  et  les  produits  quelcon- 
ques de  l'autre  Etat  aux  primes,  remboursemens  de 
droits  et  autres  avantages  analogues... •  sans  distinction 
de  pavillon,  de  provenance,  ni  de  destination.  Toutes 
les  mesures  exceptionnelles  existantes,  contraires  aux 
principes  énoncés  au  présent  article,   seront   abolies   et 


*)  „Les  droits  payés  à  l'importation  des  sucres  brute  seront 
restitués  à  l'exportation  des  ancres  raffinés lorsqu'op  justi- 
fiera..... que  lesdits  droits  ont  été  acquittés  pour  des  sucres  im-' 
portés  en  droiture  par  navires  français  des  pays  hors"  d'Europe." 


252  Pièces  officielles  relativement 

1840  auront  leur  effet  dès  le  jour  de  la  mise  à  éxecution  du 
présent  traité*" 

Votre  commission  avait  d'abord  craint  qu'il  ne  ré- 
sultât de  ce  texte,  que  les  sucres  importés  de  la  Hol- 
lande, soit  par  mer,  soit  par  le  Rhin  et  la  Moselle,  se- 
raient forcément  admis  au  partage  de  la  prime  d'expor- 
tation que  nos  lois  réservent  aux  sucres  importés  di- 
rectement par  navires  français  des  pays  hors  d'Europe. 
M.  le  ministre  des  affaires  étrangères,  consulté  à  cet 
égard ,  a  répondu  que  non,  et  a  donné  des  explica- 
tions si  précises ,  qu'il  n'est  plus  resté ,  messieurs ,  le 
plus  léger  doute  dans  l'esprit  de  votre  commission. 

Nous  passons,  messieurs,  à  uqe  question  secondaire, 
niais  qui  doit  vous  être  exposée*  C'est  la  nature  des 
avantages  qui  résultent  pour  la  France  de  Part.  8  du 
traité. 

Le  Leck  et  l'embranchement  du  bras  dit  le  Waal, 
le  premier  débouchant  a  Krinpen  et  le  second  à  Gor- 
cum,  sont  les  seules  routes  régies  par  le  traité  de  1851 
et  ouvertes  à  la  navigation  conventionnelle  du  Rhin. 

La  convention  de  1831  a  acquis  à  titre  perpétuel 
des  concessions  pour  ces  passages.  Le  traité  du  25 
juillet  les  rappelle  et  les  confirme. 

La  convention  de  1831  a  substitué  aux  droits  ordi- 
naires de  transit:  1°  un  droit  ordinaire  de  navigation; 
2°  un  droit  de  reconnaissance. 

Mais,  par  le  traité  conclu  entre  la  Prusse  et  les 
Pays-Bas,  le  3  juin  1837,  traité  qui  a  été' étendu  de- 
puis aux  Etats  riverains  du  Rhin,  membres  de  l'asso- 
ciation des  douanes  allemandes,  U  a  été  stipulé  plu- 
sieurs franchises  et  réductions  qu'il  serait  trtip  long  de 
détailler  ici,  en  faveur  des  bâtimens  appartenant  à 
Tune,  des  deux  parties  contractantes  (la  Néerlande  et 
l'association  des  douanes  allemandes). 

Par  le  traité  du  21  janvier  1839,  conclu  entre  la 
Néerlande  et  l'association  des  douanes  allemandes,  de 
nouveaux  avantages  réciproques  ont  été  accordés. 

Les  navires  français  étaient  devenus  les  seuls  qui 
payassent  sur  le  Rhin  néerlandais  la  totalité  des  droits 
établis  par  la  convention  de  1831. 

L'article  8  a  pour  effet,  tout  en  maintenant  intacts 
les  droits  acquis  par  le  traité  de  1831,  quant  au  Rhin, 


au  Traite  précèdent.  253 

et  par  l'acte  du  congrès  de  Vienne  quant  &  l'Escaut  et  1840 
à  la  Meuse:  1°  d'assurer  au  pavillon  fluvial  de  la 
France  le  bénéfice  du  pavillon  néerlandais  pour  la  cir- 
culation intérieure  dans  toute*  '  les  directions  et  vers 
tous  les  ports;  2Ô  de  faire  Jouir  le  pavillon  français  et 
les  marchandises  transportées  sous  ce  pavillon,  à  l'im- 
portation et  à  l'exportation  de  la  Hollande,  de  la  re- 
mise d'un  dixième  des  droits  d'entrée  et  de  sortie  du 
tarif  néerlandais  ;  3°  de  placer  les  bâtimens  français  et 
leurs  cargaisons  dans  la  même  situation  que  ceux  des 
autres  Etats  riverains  ;  4°  de  faire  participer  les  navires 
français  et  leurs  cargaisons  aux  autres  réductions  des 
droits  d'entrée,  stipnlés'par  le  traité  du  21  janvier  1839. 

'  Nous  arrivons  maintenant,  messieurs,  à  l'examen 
des  concessions  faites  par  le  Roi  des  Français  à  la 
Néerlande. 

Ces  concessions  sont  les  cinq  suivantes: 

1°  Abaissement  des  droits  de  tonnage  ; 

2°  Levée  des  surtaxes  de  navigation; 

3°  Réduction  du  droit  sur  les  fromages  de  pâte  dure; 

4°  Réduction  du  droit  sur  la  céruse;    - 

5°  ^plmission  pour  la  consommation  intérieure  du 
rbyaume  au  taux  établi  pour  les  provenances  des  en- 
trepôts d'Europe,  sous  pavillon  français,  des  marchan- 
dises spécifiées  dans  l'art.  22  de  la  loi  du  28  avril 
1816,    par   les    bureaux    de    Strasbourg   et    de  Siefck. 

La  France,  messieurs,  à  abaissé  le  droit  de  tonnage 
sur  le  pavillon  néerlandais  au  taux  auquel  le  pavillon 
français  sera  soumis  en  Hollande.  Le  pavillon  néer- 
landais payait  en  France  4  fr.  12  c.  -  par  voyage.  11 
ne  paiera  plus  que  2  fr.  et  quelques  centimes  une  fois  * 
pour  l'année.  Le  gouvernement  hollandais,  en  traitant 
avec  les  autres  pays ,  par  exemple ,  avec  les  Etats-Unis 
d'Amérique  et  l  Angleterre ,  n'avait  accordé  que  le  trai- 
tement national;  d'où  il  résulte  que  ce  que  le  navire 
hollandais  paye  en  Angleterre  est  à  peine  le  quart  de 
ce  que  le  navire  anglais  paye  dans  les  ports  néerlan- 
dais, et  que  le  navire  américain  paye  en  Néerlande, 
iandis  que  le  navire  néerlandais  ne  paye  rien  aux 
Etats-Unis. 

Dans  l'état  des  choses,  tel  que  le  prescrira  le  traité, 
le  navire  hollandais  paiera  2  fr.  et  quelques  centimes, 
tant  dans  les  ports  néerlandais  que  dans  les  ports  fran- 


254  Pièces  officielles  relativement 

1840  çais,  tandis   que    le   pavillon  français  '  paiera  dans  les 
/        ports  néerlandais  seulement. 

La  surtaxe  sur  pavillon  étranger  est  abolie  en  fa- 
veur du  pavillon  néerlandais*  La  même  faveur  est 
donnée  au  pavillon  français  en  Néerlande. 

La  France  a,  pour  les  denrées  tropicales,  plusieurs 
gradations  de  taxes  établies  par  lieu  de  provenance,  à 
l'effet  de  protéger  le  pavillon  national. 

1°  La  provenance  des  colonies  françaises  est  la  moins 
taxée.  C'est  une  protection  spéciale  accordée  à  nos 
colonies. 

2°  La  provenance  de  l'Inde  est  la  moins  taxée  après 
celle  de  nos  colonies.  C'est  nne  protection  donnée  à 
notre  pavillon  pour  favoriser  la  longue  navigation. 

3°  La   provenance    des    pays  'hors    d'Europe    vient 
'  ensuite. 

4°  La  provenance  des  entrepôts  d'Europe  sous  pa- 
villon français  est  la  plus  fortement  taxée  de  toutes. 
On  a  voulu  la  rendre  difficile  dans  nos  port»*  parce 
qu'elle  nous  apporte  les  denrées  tropicales  amenées  en 
Europe  par  pavillon  étranger  et  non  par  le  nôtre. 

,  5°  Enfin,  le  pavillon  étranger  est  exclu  de  nos  co- 
lonies et  il  a  à  supporter  une  taxe  supérieur*  à  celle 
qui  pèse  sur  quelque  provenance  que  ce  soit.  Par 
exemple  : 

100  kil.  de  café  venant  des  colonies  françaises  payent 
50  et  60  fr. 

—  de  l'Inde, -78  fr. 

—  d'ailleurs  hors  d'Europe,  95  fr. 

—  des  entrepôts  d'Europe ,  100  fr. 

—  et  par- navires  étrangers,  105  fr. 

D'après  le  projet  de  loi,  c'est  le  droit  des  entrepôts 
d'Europe  (100  fr.)  qui  pèsera   sur  les   produits  dénom- 
més dans  l'art.  22  de  la  loi  du  28  avril  1816,  lorsqu'ils 
seront  apportés   par  pavillon  hollandais,    tant  par  mer 
.  que  par  Sierck  et  Strasbourg. 

La  majorité  de  votre  commission  a  approuvé  cette 
disposition. 

L'importation  totale  en  France  des  fromages  de  pâte 

dure  est  de  3  à  4  millions  de  kil.,  dont  les 'deux  tiers 

viennent  de  la  Néerlande.    Les  deux  tiers  de  cette  im- 

•  portation  totale  se  consomment  en  France,  Feutre  tiers, 

x  ainsi  que  3  à  400,000  -kil.  de  fromage   français ,   va  à 

l'exportation. 


au  Traité  précédent.  255 

Le  fromage  de  pâte,  dure  est  un  des  objets  de  nour-  1840 
riture  le  plus  approprié  aux  matelots  et  à  la  classe  ou- 
vrière.  11  est  d'un  transport  facile  et  se  conserve  long- 
temps  sans  s'altérer.  Le  fonds  de  la  nourriture  du  ma- 
telot et  du  manoeuvre  français  est  le  biscuit  et  le  pain. 
L'addition  du  fromage  est  bonne  et  salubre.  On  sait 
que  les  objets  de  consommation  qui  s'adressent  aux/ 
classes  ouvrières  font  faire  de  gros  bénéfices •  et  c'est 
surtout  dans  celte  espèce  de  débouché  qu'un  abaisse- 
ment de  prix  '  oréme  minime  opère  un  accroissement 
notable  dans  la  consommation.  Votre  commission  a 
pensé  que  cette  concession  de  la  France  était  un  avan- 
tage réel  donné  à  la  Néerlande. 

Le  droit  d'entrée  sur  les  cérnses  de  fabrication  néer- 
landaise est  abaissé  d'un  tiers. 

La  loi  de  1816   avait   établi  sur  la  céruse  un  droit 
de  30  b.  1er  100  kil.  ;    la  loi  de  1836  l'a  mis  à  22  fr. 
*  Il  sera  de  14  fr.  66  c. 

La  production  de  la  cérnse  en  France  est  d'environ 
8  millions;  elle  se  consomme  toute  dans  le  pays*  Lea 
fabricans  considèrent  que  l'importation  et  l'exportation 
sont  sans  importance*. 

Cet  article  a  été  l'objet  des  réclamations  des  fabri- 
cans français  de  céruse ,  tant  des  fabricans  des  envi- 
rous  de  Paris  que  de  Lille*  Ils  ont  adressé  plusieurs 
pétitions  ;  ils  se  plaignent  surtout  de  ce  qu'avant  d'adop- 
ter l'article  qui  abaisse  le  droit  a  l'entrée  sur  la  céruse 
néerlandaise*  le  Gouvernement  n'ait  fait  auprès  d'eux 
aucune  enquête  sur  l'état  de  leur  industrie. 

Autrefois  la  France  tirait  sa  céruse  de  Hollande. 

C'est  vers  1811  que  la  céruse  a  commencé  à  être 
fabriquée  en  France;  cette  industrie  s'est  naturalisée  avec 
beaucoup  de  peine*  mais  elle  a  fait  de  grands  prpgrès. 

De  1815  à  1819*  la  différence  entre  le  prix  moyen 
du  plomb  (les  100  kil.)  et  le  prix  moyen   de  la  céruse     ' 
a  été  de  50  fr.    51  c,   qui  représentaient   les    frais   de 
fabrication  et  bénéfices  de  fabricant.     De  1838  à  1840. 
cette  même  différence  n'était  plus  que  de  14  fr.  36  c. 

Lea  fabricans  de  céruse  française  affirment  que  le 
fabricant  néerlandais  a  un  avantage  marqué  sur  le  fa-* 
bricant  français,  par  suite  du  prix  du  plomb  et  dé  la 
bouille  qui  est  meilleur  marché  à  Rotterdam  qu'en  France. 

La  France  ne  produit  que  très-peu  de  plomb,  de 
6  à  7,000  quintaux  métriques.   L'importation  (commerce 


256  Pièces  officielles  relativement 

1840  spécial,  1839)  a  été  de  15,000,000  hil.,  valeur  de 
6,700,000  fr.,  venant  en  presque  totalité  d'Espagne.  U 
paye  à  l'entrée  5  fr.  les  100  kil. 

Votre  commission  a  reconnu  qu'au  droit  fixé  par 
le  projet  de  loi,  la  céruse  française  aurait  encore  une 
protection  de  36  p.  %.  Elle  a  pensé  cette  protection 
suffisante. 

Elle  vous  propose  d'admettre  les  dispositions  du 
projet  de  loi. 

Entrée  des  denrées  coloniales  par  les  bureaux 
de  Strasbourg  et  Sierch,  au  taux  des  provenances 
des  entrepôts  de  £  Europe.  Cette  concession  a  été 
l'objet  de  plaintes  très-vives  de  la  part  des  ports  de 
mer ,  d'abord  quant  au  principe  en  lui-même >  mais 
surtout  quant  à  l'application. 

Les  articles  qui  ont  occasionné  le  plus  dé  réclama- 
tions sont,  en  première  ligne,  le  café,  ensuite  le  bois 
de  teinture,  enfin  le  coton. 

Ce  qui  concerne  chacun  de  ces  produits  a  été  l'ob- 
jet de  discussions  prolongées  dans  le  sein  de  votre  com- 
mission. 

.  Le  café  est,  en  thèse  générale,  un  des  produits 
dont  la  consommation  est  accrue  par  l'abaissement  du 
prix  d'achat.  En  Angleterre,  en  Belgique,  en  Alle- 
magne, la  consommation  du  café  s'est  élevée  en  pro- 
portion de  l'abaissement  de  la  taxe.  Néanmoins  ce  fait, 
généralement  vrai,  n'est  pas  exact  pour  toute  la  France, 
particulièrement  pour  les  départemens  vignicoles.  On 
consomme  moius  de  café  là  où  l'on  peut  consommer 
du  vin. 

La  consommation  du  café  est  même  en  rapport  sen- 
,    sible  avec  l'état  plus  ou  moins  bon  de  la  récolte  vignicole. 

On  considère,  et  nous  partageons  cette  opinion,  que 
Taccroissement  de  la  consommation  du  café  dépend  aussi 
de  «l'abaissement  du  prix  de  certaines  autres  denrées, 
du  sucre,  par  exemple. 

La  consommation  du  café  en  France  est  en  état  de 
progression. 


1827  .  . 

10,000,000  kil. 

1828  '.  . 

9,300,000 

1829  .  . 

9,000,000 

1830  .  . 

9,800,000 

1831  .  . 

8,200,000 

1832  .  . 

10,400,000 

au  Traité  précédent  257 

1833  .  .  9,300,000  kil.          Ig40 

,   1834  .  .  10,800,000 

-  1835  .  .  10,300,000 

1836  .  .  11,100,000 

1837  .  .  12,500,000 

1838  .  .  12,000,000 

1839  .  . .  12,200,000 

1840  .  .  14,300,000. 

Voici  le  détail  de  la  consommation  d?  la  France, 
en  "ï  839,  par  provenance: 

Colonies  françaises 1,544,000  kil. 

'Haïti 3,500,000 

Los  Indes  néerlandaises       #    .     .  3,165,000 

Cuba 1,850,000       ' 

Brésil  et  Venezuela 1,000,000 

Autres  provenances  x 1,057,000 

12,116,000  kil. 

Nos  colonies,  comme  on  le  voit,  sont  loin  de  four- 
nir à  notre  consommation.  Quelques  personnes  ne  con- 
sidèrent pas  que  la  culture  du  café  puisse  y  être  in- 
troduite de  nouveau  avec  succès.  D'ailleurs,  le  café 
colonial  ne  paye  que  50  çt  60  fr.  de  droit       » 

Avons-nous  quelque  intérêt  positif  à  ne  point  voir 
diminuer  nos  relations  avec  les  autres  pays  qui  nous 
fournissent  le  café*?    Evidemment  oui. 

La  république  d'Haïti  doit  encore,  tant  aux  anciens 
colons  français  qu'aux  souscripteurs  de  l'emprunt,  de 
1825,  un  peu  plus  de  55  millions  de  francs.  Comme 
le  traité  qui  constitue  cette  dette  a  été  cooclu  et  signé 
par  des  ministres  plénipotentiaires  du  gouvernement 
français,  en  équité  sinon  en  droit,  le  gouvernement 
reste  garant. 

Le  café  est  la  seule  valeur  que  produit  Haïti.  La 
production  totale  de  la  république  est  d'environ  20  à 
25  millions  de  kilogrammes,  dont  3,500,000  kil.  seule- 
ment sont  consommés  par  la  France.  Si  la  république 
d'Haïti  cessait  de  vendre  son  café,  le  paiement  de  l'in- 
demnité serait  fort  compromis.  Si  elle  cessait  de  nous 
vendre  les  3,500,000  kil.  que  nous  consommons ,  nous 
cesserions  de  lui  porter  nos  produits.  Or,  notre  ex- 
portation pour  Haïti  a  été  en 

1836  •     .     3,726,000  fr. 

1837  .     .    5,000,000 
Recueil  gén.   Tom.  I.  R  „ 


258  Pièces  officielles  relativement 

1840  1838     ♦     .     4,154,000  kil. 

1839     .     .     6,186,000 
Ainsi  que  nous  l'avons   déjà  vu,    notre    importation 
au  Brésil  (commerce  spécial)  a  été ,  en  1839 ,  de 

13,900,000  fr. 
Notre  exportation  du  Brésil  en  France 
/mise  en  consommation,  commerce  spécial)     6,000,000 

Différence  •     .     .     7,900,000  fr. 

On  voit  que  nous  recevons  du  Brésil  beaucoup 
moins  que  nous  ne  lui  portons. 

Une  des  plus  grandes  entraves  qu'éprouve  notre 
commerce  avec  le  Brésil,  est  la  difficulté  des  retours. 
Ainsi,  ce  sont  en  général  dés  navires  sardes  qui  trans- 
portent nos  vins  du  Midi  à  Rio-Janeiro,  où  ils  char- 
gent ensuite  le  café  et  autres  produits  pour  l'Italie. 
L'excédant  de  ce  que  {a  France  donne-  au  Brésil  sur 
ce  que  le  Brésil  lui  rend ,  est  payé  par  le  Brésil  en 
lettres  de  change  sur  les  pays  qui  acceptent  ses  pro- 
duits ,  c'est  -  à  -  dire  l'Italie ,  les  entrepôts  de  Lon- 
dres, surtout  celui  de  Hambourg*),  Si  par  suite  de 
l'introduction  en  France  des  cafés  de  Java,  il  nous  ar- 
rivait moins  de  café  du  Brésil ,  la  difficulté  déjà  si 
grande  du  rétour  augmenterait  encore ,  et  avec  elle 
tous  les  inconvéniens  qu'elle  entraîne. 

Ce  même  raisonnement  peut  s'appliquer  a  Cuba. 

On  voit  que  les  causes  qui  influent  sur  la  difficulté 
des  retours,  entre  ces  divers  pays  et  la  France,  sont 
déjà  bien  puissantes,  et  que  nous  devons  souhaiter 
qu'elles  ne  s'accroissent  pas  encore. 

La  Néerlande  peut-elle  remplacer  en  tout  ou  en 
partie  Haïti,  Cuba,  le  Brésil  et  Venezuela,  pour  l'ap- 
provisionnement de  notre  café? 

La  réponse  à  cette  question  dépend  de  la  solution 
des  deux  suivantes: 


*)  Voir  l'excellent  ouvrage  de  M,  Horace  Say ,  sur  le  com- 
merce de  la  France  avec  le  Brésil.  Il  serait  bien  à  désirer  que 
le  Gouvernement  fit  faire  d'au**!  bons  travaux  par  set  «gens  I). 

1)  Il  existe  certainement  beaucoup  de  travaux  de  ce  geare 
enfouis  dans  les  cartons  des  ministères,  mais  on  n'apprécie  pa» 
assez  les  graves  inconvéniens  qui  peuvent  résulter  quelquefois  de 
leur  publication:  on  ne  se  fait  pas  non  plus  en  général  une  idée 
exacte  de  la  multiplicité  des  occupations  de  la  plupart  de  nos 
agens  consulaires.  Note  de  l'éditeur  français. 


au  Traite  précédent  259 

1°  IjB8  colonies  néerlandaises  des  Indes  produis  1840 
sent-ellea  la  quantité  nécessaire  ? 

2°  A  quel  prix  la  Néerlande  peut-elle  le  donner? 

„Le«  colonies  néerlandaises  des  Indes  produisent- 
elles  la  quantité  nécessaire?" 

Java  seule  a  produit  en  1839,  en  café*,  de  45  à  50 
millions  de  kil.  C'est  une  culture  qui,  depuis  plusieurs 
années,  est  dans  une  progression  ascendante  rapide. 
Cette,  progression  paraît  tenir  à  un  système  particulier 
d'organisation  établi  par  les  Hollandais. 

À  Sumatra,  la  culture  du  café  s'organise,  dit-on, 
comme  à  Java. 

Ainsi  il  n'est  pas  douteux  que  les  colonies  néerlan- 
daises des  Indes  puissent  produire,  et  bien  au-delà,  la 
quantité  nécessaire.  On  a  dit  que  le  café  des  Indes 
néerlandaises  était  d'une  qualité  fort  inférieure,  et  ne 
réussirait  pas  sur  nos  marchés  français.  Nousavons  sous 
les  yeux  les  cours  des  cafés  Martinique,  àes  cafés  Haïti  •  . 
et  des  cafés  Java,  de  1812  à  1837.  Le  prix  du  café 
Java  est  en  effet  toujours  inférieur  au  prix  du  café 
Martinique.  Mais  il  se  maintient  sur  un  pied  d'égalité 
constante  avec  le  café  d'Haïti,  ce  qui  prouve  qu'il 
n'est  pas  moins  recherché  que  ce  dernier. 

D'ailleurs,  on  affirme  que  les  plants  de  JMoka  et  de 
Bourbon  ont  été  naturalisés  •  avec  succès  dans  les  Indes 
néerlandaises. 

A  quel  prix  la  Néerlande  pourrait-elle  donner 
le  café? 

Nous  ne  pourrons  résoudre  cette  question,  faute 
d'élémens  suffisans;  toutefois  nous  dirons  ici  ce  que 
nous  sommes  parvenus  à  apprendre. 

Le  prix  du  café  a  Java,  a  la  destination  de  la  Hol- 
lande, et  avec  le  bénéfice  que  donne  la.  qualité  de  Hol- 
landais (les  étrangers  sont  frappés  d'une  surtaxe),  est 
de  16  florins  le  picol ,  c'est-à-dire  34  fr.  08  c.  les  62 
kil.,  soit  54  c.  le  kil.  *). 

S'il  était  acheté  par  les  étrangers,  on  pour  une  de- 
stination autre  que  la  Hollande ,  il  coûterait  25  florins 
le  picol,  c'est-à-dire  85  c.  le  kil,**). 

A  Sumatra,  le   café,   apporté  par  les   naturels  an 


*)  Nous  n'avons  pu  savoir  si  ce  pris*  de  34  fr.  08  c.  les  62 
kilog.   était  avant  ou  après  avoir  acquitté  le  droit  à  l'exportation. 
**)  Même  observation  qne  ci-contre. 

R2 


260  Pièce»  officielles  relativement 

1840  Keu  (rembarquement,  vaut ,  avant  d'avoir  acquitté  la 
droit  a  l'exportation,  10  florins  le  picol,  soit  21  fr. 
36  c.  les  62  kil.,  ou  84  c.  le  kil. 

Le  droit  d'exportation  des  cafés  à  Java  est  de: 

Jpour  les  Pays-Bas,  2  florins  par  picol  (4  fr. 
26  c.  par  62  kil. 
hollandais  Jpour  tout  autre  pays,    4  florins    par  picol 
(     (8  fr.  52  c.  par  62  kil.). 

Par  navires  étrangers,    4  florins   par   picol  (8  fr.  52  c. 
par  62  kil.). 

Nous  n'avons  pu  nous  procurer  le  prix  du  frai  de 
Batavia  a.  Rotterdam  ;  mais  de  Batavia  au  Havre,  il  est 
de  100  à  120  fr.  par  tonneau  ou  1,000  kil. 

Une  moyenne,  formée  sur  le  cours  des  trois  der- 
nières années,  donne  pour  prix  des  cafés  Java  rendus 
à  Rotterdam  (les  100  kil.),  136  fr.,  soit  1  fr.  36  c.  le  kil. 

Nous  ne  pouvons  plus  comparer  le  café  néerlandais 
avec  le  café  apporté  en  France  d'autre  provenance, 
qu'en  les  prenant,  l'un  au  Havre,  l'autre  a  Rotterdam, 
et  les  faisant  partir  de  chacun  de  ces  deux  points. 

Votre  commission ,  messieurs ,  a  mis  un  soin  minu- 
tieux à  se  rendre  compte  des  frais  de  transport  de  Rot- 
terdam et  du  Havre  à  Sierck  et  à  Strasbourg:  c'était 
là  un  des  points  principaux  de  la  question.  Elle  a 
adopté  une  moyenne  entre  les  prix  fournis  par  ces  di- 
verses localités.  Elle  vous  les  soumet  pour  que  vous 
puissiez  en  juger  par  vous-mêmes. 

Avec  quelque  soin  qu'aient   été  vérifiés   ces  chiffres, 
ce  ne  sont  que  des  moyennes,  et  par  conséquent  ils  ne 
peuvent  être  pris  que  pour  des  approximations. 
Frais  de  transport  de  100  kil.  de  café, 
De  Rotterdam   et  d'Amsterdam  à  Strasbourg  par  le 
Rhin  : 

Suivant   la    chambre    de    commerce    de    Strasbourg 
(lettre  de  cette  chambre,  dii  2  ianv.  1841)  10  82 
«Suivant  le  consul  de  France  à  Rotterdam  li  •  12 
Suivant  MM.  les   délégués   du   Havre, 
9  fr.  78  c,  auxquels  il   faut  ajouter  l'as- 
surance 4  p,  1,000,  Soit.     .....         9  80 

En  moyenne      ....       10  60 
De  Rotterdam  et  d'Amsterdam  à  Siecrk 
par  le  Rhin  et  la  Moselle: 


ou  Traité  précèdent.  26l 

Suivant  la   chambre   de  commerce  de  1810 

Metz .     .    .  8  30 

Suivant  le  consul  du   roi  à  Rotterdam  8  98 

Suivant  MM.  les  délégués  du  Havre  .  8  52 

En  moyenne.      .  .  .-\         8  60 

Du  Havre  à  Strasbourg,  suivant  la 
chambre  du  commerce  du  Havre  (lettre 
du   16   Janvier   1841),   de   13   à    18   fr., 

terme  moyen '15  50 

Nous  dirons       •    •     «      16  00     ' 

Du  Havre  a  Met»,  suivant  la  chambre 
du  commerce  de  Metz,  de  9  à  12.fr.  nous 
dirons „     „     12  00 

Cent  kil-  de  café  arrivent  au  Havre  par  pavillon 
français.  Ils  payent  droit  à  l'entrée,  95  fr.  ;  roulage 
du  Havre  a  Strasbourg,  16  fr.  Total      .     .     .     111     „ 

De  Rotterdam  à  Strasbourg,  droit  d'entrée, 
100  fr.;  frais  de  transport,    10 fr.  60c.  Total     110  60 

Du  Havre   à  Metz,    droit  d'entrée,  95  fr.; 
roulage  12  £.  Total 107  00 

De  Rotterdam  à  Metz,  droit  d'entrée,  100  fr.  ; 
frais  de  transport ,  8  fr.  60  c.  Total      .     .     .     108  60 

Mais  nous,  prions  de  ne  pas  perdre  de  vue  que  les 
chiffres  que  nous  avons  donnés  ne  sont  que  des  appro- 
ximations.    On  voit,  disons-nous: 

Que  le  café  de  Rotterdam  et  le  café  du  Havre  se 
rencontreraient  à  Strasbourg,  le  café  de  Rotterdam 
40  c.  de  moins  que  celui  du  Havre; 

Que  le  café  de  Rotterdam  et  le  café  du  Havre  se 
rencontreraient  a  Metz,  le  café  de  Rotterdam  valant 
1   fr.  60  c.  de  plus  que  celui  du  Havre. 

Les  Indes  néerlandaises  produisent  beaucoup.  On 
a  dit  qu'il  y  aurait ,  et  il  y  aura ,  en  effet ,  nécessaire- 
ment des  momen8  d'encombrement  sur  les  marchés  de 
Rotterdam  et  d'Amsterdam.  C'est  alors  que  les  négo- 
cians  hollandais ,  mis  dans  l'absolue  nécessité  de  vendre 
par  suite  de  l'arrivée  de  la  récolte  nouvelle,  pourront  > 
répandre  leur  café  en  France  a  très-bon  marché. 

Nous  admettons  l'existence  de  ces  momens  de  crise 
malheureusement  trop  fréquens  .dans  le  commerce.  Nous 
croyons  entrer  largement  dans  le  raisonnement  des  per- 
sonnes qui  les  allèguent,  en  admettant  que  cçs  crises 
peuvent  faire  baisser   de  5  fr.  le  prix  des  100  kil.  de 


2Ô2  Pièces  officielles  relativement 

1840  café.      Le  .café  hollandais  serait  donc  alors  moins  cher 
que  le  café  du  Havre  par  roulage: 

A  Strasbourg,  de •     •     5  40 

A  Metz,  de 3  40 

Partant  de  Strasbourg  et  de  Metz,  à  mesure  que  le 
café  hollandais  s'avancerait  en  France,  son  prix  augmen- 
terait par  l'addition  des  frais  de  transport,  tandis  que 
le  prix  du  café  du  Havre,  arrêté  par  son  concurrent, 
diminuerait  de  valeur  par  la  non-addition  des  frais  de 
transport. 

Voici  les  prix  de  transport  pour  100  kil.  de  café, 
partant  de  Strasbourg  et  de  Metz,  pour  s'avancer  dans 
l'intérieur  de  la  France: 

Prix  dfi  transport  dans  les  rayons  de  Strasbourg 
et  de  Metz,  les  100  kil.  de  café. 


De 
Stras 


Nancy      4  50\ 
Châlons    8     „|  Par 
Troyes    11     „|  terre. 

bourg\fâ,e-  '   475) 
x      J  Besançon  5  50 

fBâle    ,  .  2  SOlParle 

Besançon  3  65/  canal. 


Nancy  .  ...  1  50 

Epinal   •  •  •  •  3  „ 

Qe    1  Strasbourg  4à5  M 

Metz  /  Chaumont    5  à  6  „ 

^     \  Mulhouse     5à7  „ 

Bâle 10  „ 

Bâle,  p.  Stras- 
bourg et  le  can,  7  „ 

Il  faut  ajouter  ici  que,  dans  le  cas  d'une  forte  baisse 
du  café  Java  sur  le  marché  de  Rotterdam ,  si  la  fron- 
tière française  du  Rhin  ne  lui  était  pas  ouverte,  il  n'y 
a  pas  de  doute  que  la  spéculation  ne  le  portât  au  Ha- 
vre, où  il  remplacerait  les  cafés  d'Haïti,  du  Brésil  et 
de  Porto-Rico. 

Votre  commission,  messieurs,  s'est  demandé  si,  dans 
l'état  actuel  des  choses,  il  n'existait  aucun  fait  qui  put 
être  une  indication,  au  moins  approximative,  du  ré- 
sultat probable  qu'aurait  le  traité  par  rapport  au  café. 
Elle  a  cru  trouver  ce  fait  dans  ce  qui  se  passait  au- 
jourd'hui pour  l'introduction  du  café  en  Suisse.  Depuis 
1832,  la  loi  permet  le  transit  a  travers  la  France.  Pour 
aller  de  Rotterdam  en  Suisse,  le  point  le  plus  difficile, 
et  par  conséquent  le  plus  coûteux,  était  de  Strasbourg 
a  Bâle.  Le  canal  du  Rhin  au  Rhône  a  détruit  cette 
difficulté.  La  Suisse  n'a  point  de  commerce  maritime 
à  protéger,  elle  n'a  point  de  droit  différentiel  à  l'en- 
trée |  son  unique  but  est  d'avoir  la  matière  première  à 


au  Traité  précédent  2^3 

i 

bon  marche;    elle  se   trouve  donc  dans    les  'conditions  1940 
les   plus  favorables   pour   que   la  Hollande  lui  envoie 
ses  cafés. 

Voici  les  quantités  qu'elle   a  reçues  du  Havre  et  de 
Hollande  : 

Venus  par  le  Ha?re.    Venus  par  la  Hollande. 

1836  ....     1,100,000  kil.  1,600,000  kil. 

1837  ....     1,050,000  800,000 

1838 1,050,QOO  %    1,200,000 

1839     .....     1,020,000  1,400,000 

Avec  le  concours  et  l'ensemble  des  circonstances  les 
plus  favorables ,  on  voit  que  le  café  néerlandais ,  ne 
remplace  pas  complètement  le  café  du  Havre  sur  le 
marché  suisse;  néanmoins  l'introduction  paraît  être  en 
progression  croissante. 

Boie  de  teinture.  En  1839,  l'importation  en  France 
(mise  en  consommation,  commerce  spécial)  a  été  de  15 
millions  de  kil.,  représentant  Une  valeur  de  3,400,000  fr. 
Ont  transité  par  terre  825,000  kil.,  valeur  169,000  fr.,  à 
la  destination  de  la  Suisse. 

Les  bois  de  teinture  servent  à  la  teinture  des  toiles 
de  coton  et  des  indienneries.  La  consommation  en  est 
limitée.    Le  bas  prix  ne  peut  guère  influer  sur  son  dé-  ' 

veloppement.  On  peut  dire  qu'elle  est  en  proportion 
avec  la  consommation  du  coton  et  le  suit  sur  le  lieu 
de  la  fabrication.  Le  Gouvernement  pense  que  le  Ha- 
vre fournira  toujours  la  grosse  partie  de  ce  que  con- 
somme la  France  ;  les  départemens  de  l'Est  absorbent 
un  quart  de  la  mise  en  consommation  en  France,  soit 
3,500,000  kil.,  valeur  800,000  fr. 

Les  ports  de  mer  disent  que  cette  quantité  ne  sera 
plus  fournie  par  eux,  mais  que,  par  l'effet  du  traité, 
elle  sera  tirée  des  entrepôts  de  la  Néerlande. 

Les  lieux  d'où  la  France  tire  ses  bois  de  teinture, 
sont  surtout  les  Etats-Unis,  Cuba  et  Porto-Rico,  Haïti, 
Mexique,  la  Nouvelle-Grenade.  Le  bois  de  teinture, 
matière  encombrante,  sert  de  retour;  il  n'est  qu'un  ac- 
cessoire de  la  marchandise  qui  a  fait  concevoir  et  exé- 
cuter le  voyage.  Il  en  suit  le  sort.  On  ne  fait  pas  un  • 
voyage  dans  le  but  de  l'aller  chercher.  Le  pavillon 
hollandais  va  beaucoup  aux  Indes  orientales,  mais  il  a 
peu  de  relations  avec  les  pays  d'où  nous  tirons  nos  bois. 

Les  bâtimens  français  qui  les  apportent  au  Havre 
continueront  &  les  y  apporter.     Us  préféreront   les  y 


26,4  Pièces  officielles  relativement 

1840  décharger  plutôt  que  de  faire  un  transbordement  et  les 
envoyer  en  Hollande,  à  moine  qu'il  n'y  ait  réellement 
un  bénéfice  à  le  faire. 

Après,  avoir  pesé  ces  diverses  considérations,  la  ma- 
jorité de  votre  commission  a  pensé  qu'il  était  à  peu 
près  certain  que  l'industrie  coton  nière  de  l'Est  pren- 
drait 6es  bois  de  teinture  dans  les  entrepôts  de  la  Néer- 
lande. 

Comme,   pour  «les  cafés,    nos  colonies   sont   à   peu 
*        près  désintéressées  dans  la  question  des   colons.      Elles 
nous   envoient  (1839)   en    total   385,471   kil.   ad     taux 
d'évaluation  de  2  fr. 

Les  Etats-Unis  d'Amérique  nous  ont  apporte,  en 
1839,  43,200,000  kil.,  dont  34,800,000  kil.  sont  entrés 
en  consommation.  ■  Les  envois  des  autres  paye  (Egypte 
et  Turquie  exceptées)  sont  des  quablités  assez  peu  con- 
sidérables pour  ne  devoir  pas  être  mises  ici  en  ligne 
de  compfe.  On  peut  donc  dire  que,  dans  lé  moment 
actuel,  la  république  des  Etats-Unis  est  pour  l'Europe 
le  principal  et  même  le  seul  lieu  de  production  du  coton. 
On  se  rappelle  que  la  loi  de  1816 ,  qui  ferme  la 
frontière  de  l'Est  à  ce  produit,  a  été  prise  dans  l'in- 
térêt de  notre  navigation.  Notre  navigation,  quant  à 
la  question  du  coton,  est  moins  intéressée  que  quant 
à  celle  du  café.  C'est  le  pavillon  américain  qui  nous 
apporte  la  majeure  partie  du  coton.  Si/  ce  que  nous 
ne  pensons  pas,  un  nouveau  marché  de  coton  s'établis- 
sait à  Rotterdam,  c'est  le  pavillon  «américain  qui  en 
souffrirait  dans  une  bien  plus  grande  proportion  que 
le  nôtre. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'ouverture  de  la  frontière  de 
terre  au  coton  a  excité  les  réclamations  des  ports.  Ils 
ont  moins  insisté  à  cet  égard  qu'au  sujet  du  café.  Tou- 
tefois, ils  ont  insisté  encore  très-vivement. 

II  n'y  a,  pour  le  nord  de  l'Europe,  que  deux  grands 
marchés  de  coton,  Liverpool  et  le  Havre.  Le  Havre 
craint  qu'il  ne  s'en  établisse  un  troisième  à  Rotterdam. 
Celte  crainte  est-elle  fondée?  C'est  ce  que  nous  allons 
examiner. 

On  a  pensé  que,  à  l'imitation  de  ce  qu'avait  entre- 
pris la  banque  des  Etats-Unis  d'Amérique,  en  1838,  la 
Hollande  pourrait  essayer  de  se  rendre  le  seul  et  uni- 
que marché  de  coton  en  Europe.  Votre  commission  va 
apprécier  cette  opinion. 


au  Trmtè  précèdent.  .  265 

Le»  marchands  de  coton  américains,  agissant  ieo-  1840 
lément,  ae  faisaient  concurrence  et  dépréeîaient  leurs 
prix.  Pour  parer  à  cet  inconvénient,  la  banque  améri- 
caine reçut  en  1838,  en  consignation ,  toute  la- récolte- 
de  coton»  Se  trouvant  seule  vendeur,  elle  faisait  le 
prix  qui  conservait  son  égalité.  Le  monopole  ainsi 
créé'  fit  sentir  son  effet  peudant  toute  l'année  1839  et 
le  commencement  de  1840.  Ce  qui  nuisit  à  cette  opé- 
ration ,  c'est  que  la  banque  américaine ,  au  lieu  de  se 
contente*  d'être  commissionnaire ,  voulut  faire  une  spé- 
culation. Elle  n'écoula  pas  assez  promptement  ses  co- 
tons; la  résolte  suivante  vint  encombrer  ses  magasins; 
elle  fut  obligée  de  payer  Us  planteurs,  et,  pour  cela, 
il  fallut  se  procurer  de  l'argent.  De  plus,  vint  la  com- 
plication de  la  question  politique,  la  guerre  que  le 
président  Jackson  faisait  aux  banques*  L'opération 
manqua. 

La  Hollande  pourrait-elle  faire  ce  que  la  banque' 
américaine  avait  entrepris?  Non  -  seulement  plusieurs 
personnes  le  croient,  mais  elles  .pensent  même  que  tout 
rintérét  de  la  Hollande,  dans  le  traité,  est  là.  Selon 
leur  opinion,  la  Hollande,  par  sa  convention  du  21 
janvier  1839,  sans  faire  partie  de  l'association  allemande, 
en  a  cependant  tous  les  avantages.  De  tout  temps,  une 
des  fondions  de  la  Hollande,  en  Europe,  a  été  d'être 
préteur  sur  gages:  elle  a  des  capitaux  immenses  accu- 
mulés. Leur  masse  lui  permet  de  faire  des  avances 
aux  producteurs  de 'coton  des  Etats-Unis,  et  de  de- 
venir le  magasin  général  de  l'Europe  pour  les  co- 
tons! de  ce  pays.  Votre  commission  n'a  pas  par- 
tagé cette  crainte.  En  admettant  que  la  Hollande  ten- 
tât une  si  gigantesque  opération  ^  les  commerçans  an- 
glais lui  permettraient-ils  d'accomplir  son  dessein?  Le 
commerce  français  lui-même ,  bien  qu'en  France  la  lé- 
gislation ne  favorise  pas  comme  en  Angleterre  l'accu- 
mulation des  capitaux,  ne  serait-il  pas  en  état  d'appor- 
ter de  sérieuses  entraves  a  une  aussi  vaste  entreprise?  « 
Enin,  le  commerce  américain,  qui  est  essentiellement 
spéculateur,  ne  s'opposerait-il  pas  à  ce  que  la  Hol- 
lande vînt  lui  enlever  une  des  plus  belles  branches  de 
sa  spéculation  ? 

Mais  en  admettant  que  la  crainte  de  voir  la  Hol- 
lande ^devenir  -  un  marché  unique  pour  les  cotons  fût 
complètement  illusoire,  du  moins  les  ports  de  metfcroieni- 


266  Pièce»  officielles  relativement 

1840'  il*  Avoir  à.  redouter  l'établissement  d'un  troisième  mar- 
ché à  Rotterdam  ,  faisant  concurrence  aux  marches  de 
Liverpool  et  du  Havre.  Une  seule  chose,  disent-ils, 
manque  pour  cela  à  Rotterdam  :  ce  sont  des  débouchés. 
L'ouverture  des  frontières  de  l'Est  les  lui  donne.  Dès 
lors,  la  conséquence  n'est  plus  douteuse. 

Nous  reconnaissons,  en  effet,  que  ce  qui  crée 
un  marché,  ce  sont  les  déboochés  qui  lui  sont  ou* 
verts.  La  Néerlande  possède  déjà  la  Suisse  et  l'Alle- 
magne. La  concession  que  fait  le  traité,  l'ouverture 
des  frontières  de  l'Est,  apporte-t-elle  un  accroissement 
de  débouchés  capable  de  faire  créer  le  nouveau  mar- 
ché de  Rotterdam  ? 

L'industrie  coton nière  de  nos  départemens  de  l'Est 
a  consommé  (cotons  des  Etats-Unis) ,  en  1829,  environ 
7  millions  de  kil.  Il  est  vrai  de  dire  que  leur  con- 
sommation est  en  progression  croissante,  comme  celle 
de  tous  les  cehtres  d'industrie  coton  nière.  En  suppo- 
sent que  cet  approvisionnement  passât  des  mains  du 
Havre  dans  celles  de  la  Hollande,  ce  que  la  majorité 
de  votre  commission  n'admet  point,  il  lui  a  paru  dou- 
teux que  cette  addition  de  débouché  fût  suffisante  pour 
déterminer  la  création  d'un  nouveau  marché  à  Rotterdam. 

Depuis  la  fermeture  des  frontières  de  terre  aux  den- 
rées coloniales,  en  1816,  les  départemens  de  l'Est  ont 
souvent  fait  entendre  leurs  plaintes.  Les  propriétaires 
d'établisseinens  cotonniers,  entre  autres,  ont  adressé 
aux  Chambres  des  pétitions  dans  lesquelles  ils  peignent 
la  détresse  de  leur  industrie.  v 

Voyez ,  disaient-ils ,  avec  quel  désavantage  les  dépar- 
temens  de  l'Est  de  la  France  se  présentent  dans  la  lice 
industrielle.  Ils  sont  è  une  distance  énorme  des  ports 
où  la  matière  première  s'achète,  et  à  une  distance  pres- 
que égale  de  Paris,  point  central  de  la  Tente  des  pro- 
duits manufacturés;  et  cependant  la  production  coton* 
nière  de  l'Est  est  considérée  comme  le  quart  de  la  pro- 
duction cotonnière  de  la  France.  Ne  mérite-t-elle  pas 
aussi  l'intérêt  du  pays?  Faut-il  encore  aggraver,  par 
le  prix  élevé  de  la  matière  première,  le  désavantage 
de  sa  position  géographique? 

Selon  les  délégués  de  l'industrie  cotonnière  de  l'Est*), 

*)  Pétition  présentée   à  la  Chambre  des  députés  par  les  delé- 
gaésde  Industrie  cotonnière  des  départemens  de  l'Est.  16  avril  1889. 


au  Traité  précédent.  267 

le  marché  du  Havre,  d'où  nous  lirons,  disent-ils,  près-  1840 
que  entièrement  les  cotons  d'Amérique,  et  qui  ne  pré- 
sente qu'un  approvisionnement  moyen  de  50,000  balles, 
est  exposé  à  des  tentatives  fréquentes  d'accaparement, 
qui  sont  souvent  une  charge  intolérable  pbur  notre  in* 
dustrie.  Liverpool ,  au  contraire ,  qui  prend  toujours 
en  moyenne  plus  de  -200,000  balles  est  bien  moins 
Susceptible  d'être  dominé  par  la  spéculation,  et  le  cours 
des  cotons  y  est  très-fréquemment  plus  bas  qu'au  Ha- 
vre. Cela  est  arrivé  surtout  depuis  1937».  Niveler  au- 
tant que  possible  les  prix  entre  les  marchés  anglais  et 
français  serait  un  bienfait  et  pour  l'industrie  et  pour 
le  Havre  lui-même,  qui,  ainsi  que  le  prouve  l'expé- 
rience des  dernières  années,  se  voit  privé  des  comman- 
des de  la  Suisse  et  de  l'Allemagne  méridionale,  chaque 
fois  que  les  cotons  y  sont  poussés  au-delà  de  la  parité 
des  marchés  étrangers.  Pas  exemple ,  dans  les  pre- 
miers mois  de  1838,  les  prix  de  Londres  et  de  Liver- 
pool étaient  plus  élevés  que  ceux  du  Havre ,  et  c'est 
ce  dernier  port  qui  eut  les  commandes  des  consomma* 
teurs  des  départemens  de  l'Est  et  de  la  Suisse,  Mais  . 
pendant  le  second  semestre  de  cette  même  année  (1838),  . 
les  prix  du  Havre  montèrent  de  8  à  10  p.  %  au-des- 
sus de  ceux  de  Liverpool.  Les  consommateurs  suisses 
purent  suivre  la  pente  naturelle  du  commerce  et  pren-t 
dre  la  matière  première  au  lieu  oh  elle  était  à  meilleur 
marché;  mais  les  consommateurs  de  l'Est  de  la  France, 
obligés  de  s'approvisionner  exclusivement  sur  les  mar- 
chés français ,  ne  purent  Jouir  dû  même  avantage  que 
les  Suisses,  et  durent  ne  produire  qu'avec  un  matière 
première  payée  8  et  10  p;  %  plus  cher. 

Ces  plaintes  étaient  fondées. 

L'extension  qu'a  prise  en  France  l'industrie  coton- 
nière  est  telle,  qu'elle  emploie  pour  800  millions  de 
valeurs.  En  .1829,  elle  exportait  pour  47  millions;  en 
1839,  elle  a  exporté  pour  85*800,000  fr.  Or,  une 
augmentation  de  prix  de  la  matière  première  peut  opé- 
rer une  véritable  perturbation  dans  nos  exportations, 
et  par  suite  un  grave  désordre  dans  notre'industrie  in- 
térieure. Ce  résultat  déplorable  aurait  lieu  si,  par  suite 
d'augmentation  de  prix  de  la  matière  première*  en  France, 
soit  par  monopole,  soit  par  une  autre  cause,  notre  in- 
dustrie, ne   pouvait   produire   qu'à   un   prix  plus  élevé 


268  Pièces  officielle*,  relativement 

1840  que  celle  des  pays  voisins ,  la  Suisse  et  P Allemagne 
méridionale,  par  exemple.  Comment  pourrait-elle  alors 
concourir  avec  eux  sur  les  marchés  étrangers?  Nos  pro- 
duits ne  se  vendraient  pas;  il  y  aurait  refoulement  et 
perturbation.  11  est  donc  de  la  plus  haute  importance 
pour  rindustrie  française  qu'elle  ne  paye  pas  la  matière 
première  plus  cher  que  ne  la  payent  les  peuples  voi- 
sins. L'ouverture  de  la  frontière  de  l'Est  aux  .cotons 
nous  paraît  devoir  amener  ce  résultat. 

L'ouverture  de  la  frontière  de  l'Est  aux  cotons  étran- 
gers aura-t-elle  pour  conséquence  de  faire  venir  des 
ports  de  la  Néerlande,  en  tout  ou  en  grande  partie, 
les  cotons  nécessaires  à  la  consommation*  des  .départe- 
mens  de  l'Est? 

Comme  pour  le  café,  nous  allons  consulter  les 
chiffres. 

Prix  de  100  bit.  de  coton  à  Metz  et  d  Strasbourg* 

,  Du  Havre  à  Metz ,  droit  d'entrée ,   20  fr.  ;   roulage, 
12  fr.  Total,  32  fr, 

De  Rotterdam  \  Sierck,  droit  d'entrée,  30  fr.  ;  trans- 
port, 8  fr.  60  c.  Total,  38  fr.  60  c. 

Du  Havre  è  Strasbourg,  droit  d'entrée,  20  fr.;  rou- 
lage ,  16  fr.  Total,  36  fr. 

De  Rotterdam  à  8trasbeurg,  droit  d'entrée,  30  fr.  ; 
transport,  10  fr.  60  c.  Total,  40  fr.  60  c. 

On  voit  que  le  coton  de  Rotterdam  et  le  coton  du 
Havre  se  rencontreraient  à  Strasbourg,  le  coton  de  Rot- 
terdam valant  4  fr.  60  c.  de  plus  que  celui  du  Havre. 
,  Pour  le  coton  comme  pour  le  café,  messieurs,  votre 
commission,  s'est  demandé  si,  dans  l'état  actuel  des 
choses,  il  n'existait  aucun  fait  qui  pût  être  une  indi- 
cation au  moins  approximative  du  résultat  probable 
qu'aurait  le  traité  par  rapport  aux  cotons;  elle  a  cru 
trouver  ce  fait  dans  ce  qui  se  passait  pour  l'introduc- 
tion du  coton  en  8uisse.  Nous  avons  vu,  en  traitant 
du  café  toutes  les  facilités  qu'avaient  ces  denx  pro- 
duits pour  arriver  en  Suisse;  nous  ne  les  répéterons 
pas  ici.  • 

En  1839,  4,800,000  kil.  de  coton  de  laine  ont  été 
expédiés  en  transit  par  la  France;  4,475,000  kil.  ont 
été  en  Suisse. 

Et  cette  année  est  celle  pendant  laquelle  le  chiffre 


an  Tr/tité  procèdent.  269 

de  transit  a  é\é  lé  plus  faible,   pat*  suite  du 'monopole  {840 
exerce  par  la  banque  des  Etats-Unis  sur  4e  coton* 
La  Suisse  a  reçu  en  transît  par  la  France: 

En  1836        6,500,000  kiU 

En  1837        •    •     .     •     •     5,500,000 

En  1838  (année  d'un  extrême  dévelop- 
pement partout  ponr  l'industrie  coton nière)  7,100,000 
En   1840 9,900,000 

La  majorité  de  votre  commission  a  considéré  que  si, 
avec  le  concours  et  l'ensemble  des  circonstances  les  plus 
favorables,  le  coton  d'Amsterdam  n'avait  pas  remplacé 
le  coton  du  Havre  sur  le  marché  suisse,  on  ne  pouvait 
admettre  qu'il  le  remplacerait  sur  les  marchés  de  l'Est 
de  la  France,  lorsqu'il  ne  pourrait  y  arriver  qu'en  pa- 
yant les  droits  afférens  a  la  provenance  des  entrepôts 
d'Europe  sous  pavillon  français,  c'est-à-dire  30  fr.  au 
lieu  de  20  fr. 

L'ensemble  de  ces    faits   divers  a  conduit  la  majo-  , 

jorité  de  votre   commission   à  approuver   la  disposition 
de  la  loi  qui  ouvre  les  frontières  de  l'Est  aux  cotons. 

Les  autres  produits  spécifiés  dans  Part.  22  de  Ta  loi 
du  26  avril  1816  n'ont  donna  lieu  à  aucune  observation. 

En  résumé,  la  majorité  de  votre  commission  pense: 

Quant  au  café,  que  la  quantité  de  café  néerlandais 
qui  serait  introduite  par  les  frontières  de  l'Est  échap- 
pait à  une  appréciation  rigoureuse,  mais  que  tout  fai- 
sait présumer  que  ce  .café  se  répandrait  dans  plusieurs 
départemens,  et  que  la  consommation  en  pourrait  être 
considérable.  Elle  a  été  d'opinion  qu'à  cet  égard  la 
concession  faite  à  la  Néerlande  était  grande;  que  cette 
concession  pouvait  d'autant  plus  occasionner  quelques 
inquiétudes  au  sujet  des  intérêts  de  notre  navigation, 
qttil  était  "impossible  d'en  déterminer  les  limites.  Tou- 
tefois, elle  s'est  rassurée  en  considérant  que  le  Gou- 
vernement avait  à  sa  disposition  les  moyens  d'en  res« 
treindre  les  effets  s'ils  devenaient  désastreux  pour  notre 
commerce» 

Quant  aux  bois  de  teinture ,  que  les  3500,000  lui. 
(valeur  800,000  fr.)  que  consomment  les  départemens 
de  l'Est»  seront  peut-être  fournis  par  la  Néerlande. 

Quant  au  coton ,  que  ce  qui  pourra  en  entrer  par 
l'Est  ne  sera  pas  de  nature  à  porter  préjudice  à  notre 
navigation,    mais   que  la   possibilité  de   le  faire  entrer 


270  Pièces  officielle*  relativement 

1840  suffira  pour  empêcher  que  de  fortes  différences  s'établis- 
sent entre  les  prix  des  marchés  de  Liverpool  et  du  Havre. 

Nous  allons  maintenant ,  messieurs ,  passer  à  l'ap- 
préciation du  traité,  quant  aux  concessions  que  le  roi 
des  Pays-Bas  fait  à  la  France. 

Ces  concessions  se  rapportent: 

1°  Au  tonnage; 

2°  Aux  surtaxes; 

3°  A  la  levée  des  prohibitions  et  l'abolition  des 
surtaxes  ; 

4°  Au  tarif  de  faveur  accordé  à  certains  produits 
français. 

Nous  examinerons  successivement  ces  divers  points. 

1°    Tonnage.     La    Hollande   perçoit   sur    pavillon 
x       étranger ,    a  chaque  voyage,    2  f r.    51  c.   par  tonneau; 
et  sur  pavillon  national,  pour  tout  droit  d'entrée  et  de 
sortie  et  pour  Tannée  entière ,  2  fr.  14  c. 

La  France  ne  perçoit  pas  de  droit  de  tonnage 
sur  français,  mais  elle  en  percevait  un  sur  le  pa- 
pavillon  étranger  de  4  fr.  12  c.  D'après  le  traité, 
notre  pavillon,  admis  en  Hollande  comme  le  pavillon 
hollandais,  ne  paiera  plus,  au  lieu  de  2  fr.  51  c.  par 
voyage,  que  2  fr.  et  quelques  centimes,  payables  une 
fois  pour  toute  l'année. 

Le  pavillon  hollandais  éprouvera  en  France  le  même 
traitement. 

Evidemment,  nous  faisons  à  la  Hollande  une  con- 
cession plus  forte  que  celle  qu'elle  nous  rend  ;  car ,  au 
lieu  de  4  fr.  12  c,  qu'elle  payait  par  voyage,  elle  ne 
paiera  plus  que  2  fr.  et  quelques  centimes,  une  fois 
pour  l'année.  Toutefois,  il  faut  remarquer  que  le  pa- 
villon hollandais  paiera  en  France  et  en  Hollande,  tan* 
dis  que  le  pavillon  français  paiera  en  Hollande  seulement. 

De  plus,  en  fixant  le  droit  de  péage  payable  par 
année  au  lieu  de  par  voyage ,  nous  avons  pensé  que 
l'avantage  était,  au  moins  pour  le  moment,  en  faveur 
de  la  France.  La  navigation  française,  entre  la  France 
et  la  Néerlande,  se  fait  par  bateaux  à  vapeur.  La  ni* 
vigation  hollandaise,  au  contraire,  se  fait  par  bâtimens 
à  voiles.  Le  bâtiment  à  vapeur  répète  son  voyage  plus 
fréquemment  que  le  bâtiment  à  voiles. 

2°  Surtaxe.  En  Néerlande,  le  droit  commun  de 
la  surtaxe  est  de  9  à  10  pour  100,  sauf  quelques  ex- 
ceptions dont  nous  allons  parler  ici. 


au  Traité  précédent.  27  i 

En  France,  là  surtaxa  est  à  peu  près  dans  la  même  1840 
proportion. 

Ces  surtaxes  -sont  réciproquement  abolies  en  France 
et  en  Hollande. 

Quatre  substances  étaient  soumises ,  en  Hollande ,  à 
des  taxes  spéciales  :  la  mêlai  se,  le  thé,  le  sucre  et  le  sel» 

La  mélasse  et  le  thé  n'éprouvent  le  bénéfice  du  pa- 
villon qu'autant  qu'il  y  a  importation  directe  des  pays 
1tor8  d'Europe.   Cet  article  est  sans  importance  pour  nous. 

Le  sucre  brut  paye  1  fr.  60  c.  par  100  kil.  par  pa- 
villon étranger,  et  0  fr.  21  c.  par  pavillon  hollandais. 
C'est  ce  dernier  chiffre  qui  nous  sera  acquis  pour  les 
transports  de  France  en  Néerlande.  Toutefois,  nous 
devons  dire  que ,  dans  notre  opinion ,  cet  avantage  ap- 
parent est  complètement  nul. 

Sel  brut.  La  surtaxe  par  pavillon  étranger  est  de 
4fr.  22  c;  par  pavillon  national,  il  y  a  une  exemption. 
Nos  navires  pourront  jouir  de  cette  dernière  faveur. 
Nous  devons  cependant  faire  observer  ici  que,  selon 
nous,  la  faveur  de  cette  exemption  est  apparente  beau-r 
coup  plus  que  réelle.  Le  sel,  matière  encombrante, 
est  surtout  utile  au  pavillon  hollandais  pour  ses  retours; 
ce  sont  les  bâûmens  à  voiles  des  Hollandais  qui  con- 
tinueront à  l'apporter  en  Néerlande.  La  navigation 
française,  qui  se  fait  en  grande  partie  à  la  vapeur, 
transporte  des  produits  qui  sont  des  objets  de  valeur, 
mais  de  peu  de  poids,  et  il  est  plus  que  douteux  qu'- 
elle transporte  jamais  du  sel* 

Mais  ce  qui  importe  essentiellement  à  nos  sels  fran- 
çais n'est  pas  l'abolition  de  la  surtaxe,  mais  bien  l'équi- 
libre des  déchets.  Les  sels  français  sont  en  concur- 
rence en  Hollande  avec  les  sels  de  Liverpool  ;  les  uns 
et  les  autres  ne  s'emploient  qu'après  avoir  été  raffinés. 
Le  sel  français,  qui  est  du  sel  marin,  est  très-déliques- 
cent et  perd,  soit  dans  le  transport,  soh  dans  l'opéra- 
tion du  raffinage ,  au  moins  8  p.  %  du  poids  ;  le  sel 
de  Liverpool,  qui  est  extrait,  soit  de  sources  dont  on 
fait  bouillir  l'eau,  soit  en  blocs  très  -  considérables  de 
mines  de  sel  gemme,  perd  à  peine  1  p.  %•  Les  pro- 
ducteurs français  ne  demandent  aucune  faveur;  ils  dé- 
sirent seulement  qu'en  établisse  un  juste  équilibre  en- 
tre les  deux  sels,  en  fixant  équitablement  la  quantité 
du  déchet  admise  pour  chacun  d'eux.      Eo  ce  moment, 


272  Pièces  officielles  relativement 

1840  1«  gouvernement  néerlandais  accorda  7  p.  %  de  déchet 
aux  sels  français,  et  5  p.  %  aux  sels  de  Liverpool. 
„  Mais,  comme  on  admet ,  quant  aux  sels  français, 
1  p.  %  de  moius ,  et  quant  au  sel  de  Liverpool,  4  p. 
%  de  plus  que  leur  déchet  réel,  il  en  résulte  un  avan- 
tage de  5  p.  %  de  plus  pour  lui  livrer  le  marché  hol- 
landais. 

Votre  commission  regrette  que  cette  question  ne 
soit  pas  réglée  par  le  traité.  Elle  pense  que  notre 
Gouvernement  ne  saurait  trop  insister  auprès  du  gou- 
vernement néerlandais  pour  que  les  expériences  qu'il 
avait  promis -de  faire  faire  sur  les  déchets  des  deux 
'  sels  soient  terminées,  et  que  les  sels  des  deux  prove- 
nances soient  mis  en  Néerlande  sur  le  pied  d'une  éga- 
lité réelle. 

Nous  appelons  sur  cette  question  l'attention  sérieuse 
du  Gouvernement. 

L.  Art.  9  est  spécialement  consacré  à  l'introduction 
de  nos  produits  dans  les  colonies  néerlandaises  des  Indes. 

A-t-on  observé,  dans  la  rédaction  de  cet  article, 
une  juste  réciprocité  quant  aux  avantages  que  devaient 
se  faire  mutuellement  les  deux  pays,  et  la  balance  a-t- 
elle  été  tenue  avec  une  impartialité  rigoureuse  ?  Vous 
allez,  messieurs,  en  juger.  Quant  a  nous,  nous  de- 
vons dire  que  nous  ne  considérons  ce  traité  que  comme 
un  commencement,  et,  pour  ainsi  dire,  une  entrée 
dans  une  voie  qui,  un  jour,  nous  l'espérons,  sera  pro- 
fitable aux  deux  pays. 

Les  colonies  néerlandaises  des  Indes  sont  destinées 
a  jouir ,  et  jouent  même  déjà  un  tel  rôle  dans  les  re- 
lations commerciales  .de  la  Néerlande,  que  nons  avons 
pensé  devoir  placer  ici  quelques  détails  très-courts  sur 
leur  état  actuel 

Le  17  mars  1824,  un  traité  de  commerce  et  d'échange  . 
fut  signé  à  Londres ,  entre  la  Grande-Bretagne  et  les 
Pays-Bas.  Ce  traité  rappelle  les  beaux  jours  de  la 
Hollande.  Il  partage  entre  les  deux  parties  contractan- 
tes la  possession  des  lies  et  du  continent  indien  (articles 
8-12);  la  Hollande  se  retire  du  continent;  l'Angleterre 
se  retire  des  fleSé  Elles  s'engagent  réciproquement  à 
n'y  plus  former  d'établissement.  Mais  chaque  puissance 
se  réserve  (article  15)  le  droit  d'occupation  immédiate, 
dans  les  cas  ou  Tune  on  l'autre  desdites  possessions  se- 
rait donnée  par  l'une  des  parties. 


au  Traité  précédent.  273 

La  masse  des  fies   de   la  nier  des  Indes  appartient  1840 
donc  à  la  Néerlaude,  à  Pexception  des  Philippines  que 
conservent  les  Espagnols,    et   de  Timor  et  Solor  que 
conservent  les  Portugais. 

L'ensemble  des  colonies  hollandaises  dans  les  Indes 
orientales  présente  une  surface  trois  lois  grande  comme 
la  France.  .  La  population  est  estimée  par  les  meilleurs 
statisticiens  hollandais  à  9  ou  10,000  Européens,  et  en- 
viron 20  millions  de  •  naturels ,  dont  la  moitié  lest  gou- 
vernée par  les  Hollandais ,  «oit  directement  >  soit  indi- 
rectement ,  c'est-à-dire ,  dans  ce  dernier  cas ,  par  des 
princes  nommés  par  eux  ou  sous  leur  influence. 

Il  y  a  deux  ports  francs  aux  deux  extrémités  nord 
et  sud  de  l'Archipel  :  Riow  et  Coupang. 

À  Java ,  la  population  se  compose  dé  9  à  îô  mil- 
lions d'indigènes,  de  400,000  Chinois  et  de  5  à  6,000 
Européens.  La  force  armée  est  de  6,000  hommes,  dont 
quelques-uns  seulement  sont  Hollandais.  L'indigène  de 
Java  est  d'un  natuvel  très-doux;  il  devient  bon  travail* 
leur ,  et  se  civilise  sons  l'influence  de  l'intelligence  du 
blanc.  Le  principe  du  gouvernement  est  t»n  despotisme 
absolu,  mais  paternel. 

L'Ile  possède  trois  entrepôts  :  Batavia ,  Samarang  et 
Soerabaya. 

Java  a  acquis,  sous  le  gouvernement^ u  général  comte 
Van  den  Bosch,  une  prospérité  qui  va  toujours  croissant  : 

Importation.        Exportation. 
1790  ......     13,700,000  fr.     15,100,000  fr. 

1828 38,100,000  37,100,000 

,     1839  ...;..     80,300,000         136,800,000      * 

Le  montant  total  des  importations  à  Java  a  été,  en 
1839 ,  de  80,000,000  fr. 

Venant  de  Hollande.       .....     45,000,000  fr. 

-7      de  la  Grande-Bretagne     .     .     13,500,000 

—  de  Hambourg  et  de  Suède  .       1,300,000 

—  des  Etats-Unis  d'Amérique     .     1,000,000 

—  de  France       .  *.    .     ..    .    6  à  800,000 
Le  reste  d'Asie. 

Les  exportations  se  sont  élevées  à         136,800,000  fr. 
Pour  la  Hollande     ......     100,820,000 

Pour  l'Angleterre 4,300,000 

Pour  la  France   . 2,100,000 

Pour  les  Etats-Unis      .....        2,050,000 
Pour  la  Suéde  et  l'Allemagne.  .    •        1,000,000 

Recueil  gèn.     Tom*  /•  S 


274  Pièces  officielles  relativement  ' 

1840  Le  reste  pour  l'Asie. 

'    Ces  exportations  consistent  en  produits  naturels  du  pays. 

Café, 46,934,000  kU. 

Sucre        ......."  \     .,.     .     54,500,000  . 

Riz      .     .     * 68,000,000 

Indigo 596,000       % 

Etaia 2,975,000 

'  Muscade  et  girofle     ......     *    553,000 

Lee  possessions  de  la  compagnie  anglaise  des  Indes 
importent,  valeur  moyenne,  175,000,000  fr.  de  la  mé- 
tropole. \ 

Les  possessions  du  gouvernement  anglais  importent, 
valeur  moyenne,  462,000,000  fr. ,  dont  215,000,000  fr. 
de  la  métropole. 

Les  colonies  françaises  (1839)  ont  importé  60,000,000 
fr.,:  dont  56,000,000  fr.  pour  la  métropole. 

Les  possessions  de  la  compagnie  anglaise  exportent, 
valeur  moyenne,  295,000,000  fr.,  dont  80,000,000  fr. 
pour  la  métropole. 

Les  possessions  du  gouvernement  anglais  exportent* 
valeur  moyeane,.  562,000,000  fr.,   dont  387,000,000  fr. 
.     pour  la  métropole. 

Les  colonies  françaises  (1839)  exportent*  valeur  mo- 
yenne, 85,000,000  fr.,  dont  66,000,000  fr.  pour  la  mé- 
tropole.    , 

Tonnage  des  bfitimens  qui  transportent  ces  échan- 
ges (entrée  et  sortie  réunies)  : 

Pour  les    possessions*  de   la   compagnie  anglaise ,   à 
-    1,050,000   tonneaux,    dont  224,000  pour    les  échanges 
avec  la  métropole. 

Les  possessions  du  gouvernement  anglais,  6,373,000 
tonneaux,' dont  2,192,000  pour  les  échantillons  avec  la 
métropole. 

Les  colonies  françaises  (1837), ^  700,000  tonneaux, 
dont  20,000  pour  les  échanges  avec  la  métropole. 

Java,  en  1839,  546,000  tonneaux,  dont  195  pour  la 
métropole. 

On  voit,  par  ces  documens,  que  la  seule  ile  de 
Java  donne  déjà  à  la  navigation  et  au  commerce  de  la 
Néerlande,  des  avantages  presque  égaux  à  ceux  que  la 
vaste  presqu'île  de  l'Inde  donne  à  la  navigation  et  au 
commerce  de  la  Grande-Bretagne. 

Echanges  entre  la  Grande-Bretagne  et  l'Inde  orientale, 
importations  et  exportations  réunies,  147  millions  de  fr. 


au  Traité  précédent  275 

Echanges   entre  la  Hollande   et  Java,   importations  1840 
et  exportations  réunies  ,  145,800,000  fr. 

La  navigation  entre  la  Grande-Bretagne  et  l'Inde" 
occupe  224,000  tonneaux. 

La  navigation  entre  la  Hollande  et  Java,  en  1839, 
195,000  tonneaux. 

La  navigation  entre  la  Hollande  et' Java,  -en  1&40, 
plus  de  220,000  tonneaux* 

Le  commerce  des  colonies  néerlandaises  des  Indes  est, 
de  fait,  entre  les  mains  de  la  société  liollandaUe.  Les 
employés  du  gouvernement  à.  Java  livrent  les  produits 
de  l'île,  à  la  société,  et  la  société  se  charge  de  les  trans- 
porter et  de  les  vendre  en  Hollande,  moyennant  un 
prix  convenu. 

La  société  hollandaise  n'a  point  le  monopole  nomi- 
nal des  colonies  néerlandaises  des  Indes,  mais  elle  Ta 
de  fait.  D'abord  elle  domine  le  marché  par  la  masse 
de  ses  capitaux;  de  plus,  les  Hollandais,  soit  les  mai- 
sons de  commerce  particulières,  soit  la  société,  y  sont 
favorisés  par  le  tarif  qui,  pour  pavillon  hollandais, 
n'est  presque  rien  à  l'exportation,  et  donne  à  l'impor- 
tation une  faveur  de  50  p.  %• 

Nos  importations  aux  Indes  néerlandaises  se  compo- 
sent principalement  de  vins,  eaux-de-vie,  liqueurs,  sel  *), 
porcelaines,  glaces,  tableaux,  drogueries,  soieries,  mo- 
des, parfumerie,  meubles,  articles  de  Paris,  «toiles  de 
coton  peintes,  draps*    '- 

La  plupart  de  ces  articles  ne  se  fabriquebt  point 
dans  les  possessions  néerlandaises  d'Europe,  et  plusieurs 
sont  à  peu  près  particuliers  à  la  France*  La  Néerlande 
pouvait  donc,  sans  inconvénient,  leur  ouvrir  un  dé- 
bouché dans  ses  colonies.  C'eût  été  un  juste,  retour  de 
ce  que  la  France  fait  pour  elle  en  Europe.  Votre  com- 
mission ne  croit  pas  que,  sous  ce  rapport,  le  traité  ait 
fait  tout  ce  qu'il  aurait  pu  faire. 

En  1839,  la  France  a  reçu  des  colonies  néerlandai- 
ses des  produits  pour  6,200,000  fr.  Elle  n'y  à  porté 
que  pour  une.  valeur  de  7  k  800,000  fr*  **)•      On  voit 

*)  Le  sel  gris,  et  par  gros  morceaux,  se  vend  fort  bient  les 
naturels  de  Sumatra  le  mangent  comme  on  mange  en  Europe  le 
sucre  candi. 

•*)  Ces  dernier»  chiffres  n'impliquent  pas  contradiction  avec  ce 
qui  est  dit  auparavant  Ceux-ci  s'appliquent  à  toutes  les  Iles  des 
Indes,  les  autres  à  la  seule  Ile  de  Java* 

S2 


276  Pièces  officielles  relativement 

1840  qu'A  a'?  a  aucune  parité.  Que  la  Hollande  ait  conserve 
le  monopole  du  transport  pour  son  pavillon,  c'était  la 
conséquence  de  son  état  politique  économique;  mai* 
qu'elle  eût  ouvert  à  nos  produits  agricoles  et  manufac- 
turiers un  plus  large  débouché,  c'était  aussi  la  consé- 
quence de  notre  état  politique  économique,  et  la  Néer- 
lande  pouvait  le  faire  sans  se  nuire  à  elle-même  et  sans 
porter  préjudice  à  aucun  de  ses  alliés. 

Nous  donnons  aux  denrées  coloniales  néerlandaises 
un  marché  de  34  millions  d'habitans.  Elle  nous  rend, 
en  Europe ,  un  marché  de  2,300,000  habitans  seule* 
ment.  C'est  quatorze  et  demi  contre  un*  N'eût-il  pas 
été  juste  qu'en  compensation  elle  nous  eût  ouvert  une 
large  porte  dans  ses  colonies? 

Nons  allons  apprécier  ce  qu'elle  fait  pour  nous. 

Elle  abaisse  de  moitié  les  droits  à  l'entrée.  Mais 
.notre  pavillon  n'en  sera  pas  moins  chargé  d'un  droit 
différentiel  double  de  celui  qui  grève  le  pavillon  hol- 
landais. Cest  là  ce  qui  protège  ce  dernier  et  lui  as- 
sure d'autant  plus  le  commerce  de  transport,  qu'à  la 
surtaxe  différentielle  se  joint  la  cherté  du  fret  par  pa- 
villon français.  Votre  commission  est  convaincue  que 
cette  réduction  n'amènera  pas  un  seul  navire  français 
à  Java. 

Par  l'article  9  du  tfaité,  les  vins  mousseux  de  France 
sont  distingués  en  mousseux  de  Champagne  et  mous- 
seux de  Bourgogne.  Les  vins  mousseux  de  Cham- 
pagne (les  100  bouteilles)  apportés  par  pavillon  néer- 
landais payaient  60  fr.  48  cent,;  ils  ne  paieront  pins 
que  30  fr.  24  cent,  soit  30  cent,  de  moins  par  bou- 
teille. Les  autres  vins  sont  réduits  de  moitié.  Ainsi 
les  vins  en  futailles,  qui  payaient  sous  pavillon  hollan- 
dais 19  fr.  10  cent,  ne  paieront  plus  que  9  fr.  55  cent. 
C'est  une  diminution  que  l'on  dit  être  de  25  cent,  par 
bouteille. 

Votre  commission  pense  que  ces  compensations  don- 
nées à  la  France  sont  faibles.  Elle  eût  appelé  une 
compensation  raisonnable,  un  abaissement  (Jans  de  prix 
de  nos  produits  assez  considérable  pour  qu'il  pût  in- 
fluer sur  la  consommation. 

Nos  vins  sont  un  produit  spécial  à  la  France.  Par 
la  faveur  qu'elle  leur  eût  accordée,  la  Néerlande  pou- 
vait nous  donner  un  avantage  réel,  sans  exciter  la  ja- 
lousie de  personne. 


au  Traité  précédent.  «277 

Nous  passons   maintenant   aux    concessions   que    le  1840 
traite  fait  à  la  France  en  Europe. 

La  première  est  la  suppression  de  toute  prohibition. 

Ces  prohibitions  existaient  depuis  la  loi  du  mois 
d'août  1823.  Cette  loi  était  une  représaille  exercée 
contre  la  "France,  qui,  par  une  loi  du  27  juillet  1822, 
avait  augmenté  la  taxe  à  l'entrée  sur  les .  bestiaux.  En 
modifiant  la  loi  d'août  1823,  le  gouvernement  néer- 
landais quitte  une  position  exceptionnelle  pour  rentrer 
dans  le  droit  commun.  C'est  se  placer  dans  une  voie 
d'équité  qui,,  nous  l'espérons,  déviendra,  eo  s'elargis- 
sant,  de  plus  en  plus  profitable  aux  deux  pays,  et  qui 
est  tout-à-fait  digne  de  l'amitié  qu'ils  se  portent  mutu- 
ellement. 

Plusieurs 'articles  du  commerce  français  étaient  pro- 
hibés en  Hollande  : 

1°  Les  eaux-de-vie  de  grains;  2°  les  acides  sulfuri- 
que,  muriatique,  nitrique;  3°  les  tissus  de  laine,  draps, 
casimirs  ;  4°  les  vinaigres  de  vin ,  de  bière ,  de  bois. 

Ces  prohibitions  sont  supprimées. 

Baux-de-vie  de  grains.  Nous  examinerons  bien- 
tôt le  traitement  qui  lui  est  concédé. 

Tissus  de  laine,  casimirs  et  draps.  Cet  article 
est  une  de  nos  exportations  les  plus  importantes.  La 
France  en  exporte  de  ses  manufactures  pour  plus  de 
60  millions  de  francs  par  an.  En  1839 ,  la  Hollande 
en  a  importé  pour  7  millions  de  francs  fournis  en  pres- 
que totalité  par  la  Grande  -  Bretagne.  Pouvons  -  nous 
espérer  qu'il  -nous  soit  permis  désormais  de  concourir 
avec  ce  dernier  pajs  sur  le  marché  hollandais? 

jécides  sulfurique,  nitrique,  muriatique.  Ce  pro- 
duit prend  une  place  minime  dans  l'exportation  de  la 
France;  son  exportation  de  1839  est  de  543,450  kilog. 
(201,485  fr.).  La  prohibition  est  remplacée  par  un 
droit  de: 

Pour  l'acide  sulfurique ,    2  fr.  55  c.  par>  100  kilog. 

Pour  l'acide  nitrique,  11  fr.  90  c.  par  100  kilog. 

Pour  l'acide  muriatique  3  p%  ad  val.  x 

Ce  sont  les  droits  actuels. 

Plusieurs  produits  étaient  surtaxés:  1°  les  ardoises; 
2°  la  bonneterie  de  coton,  de  laine,  de  lin  et  de  chan- 
vre, de  soie;  3°  la  poterie;  porcelaine  dorée»  blanche 
et  teinte;  faïence,  grès  et  terraille. 

Les  ardoises  étaient  grevées  d'uu    droit  différentiel  ; 


278  Pièces  officielles  relativement 

1840  elles  ne  paieront  plus  qu*un  tiers  de  ce  qu'elles  acquit* 
tatent;  soit  2  fr.  14  c.  au  lieu  de  6  fr.  33  c. 

Apres  l'Anjou  et  la  Bretagne,  ce  sont  les  Ardennes 
qui  produisent  le  plus  d'ardoises  de  bonne  qualité;  ce 
produit  trouvera  une  voie  facile  par  la  Meuse,  la  Mo- 
selle et  le  Rhin,  Toutefois,  il  est  douteux  que  les  ar- 
doises des  Àrdennes  puissent  encore  rivaliser  avec  les 
ardoises  anglaises. 

Nous  n'avons  pu  savoir  combien  la  Hollande  avait 
consommé  d'ardoises  françaises  eu  1839'  et  1840,  ni 
quelle  était  sa  consommation  générale. 

Bonneterie  et  poterie.     Ces  deux  produits  étaient 
grèves  d'un  droit  différentiel;  ils  passent,   au  contraire, 
N   au  régime  de  faveur.     Nous  en  parlerons  bientôt. 

Les  produits  suivans  sont  admjs  au  régime  de  fa- 
veur: 1°  boissons  distillées:  ëau-de-vie  autre  que  de 
grains,  importée  par  mer;  2°  viu;  3°  coutellerie;  4° 
mercerie';  5°  bonneterie,  dentelles  et  tulles;  6°  poterie, 
porcelaine  blanche,  faïence,  grès,  ferraille;  70  papier 
de  tenture;  8°  savons  durs,  mous,  parfumés;  9°  tissus 
'  de  soie,  étoffes,  rubans  et  autres,  non  compris  les  blon- 
,  des  el  tulles;  10°  verreries  autres  que  bouteilles. 

'Vins  et  esprits*  Après  les  céréales,  l'industrie  vi- 
gnicole  est  de  beaucoup  au-dessus  de  toutes  nos  autres 
industries  agricoles.  C'est  une  .industrie  pour  ainsi  dire 
particulière  à  la  France.  La  variété  dans  les  qualités 
,  lui  assure  toujours  une  grande  consommation  à  l'étran- 
ger. La  France  d'abord,  le  Portpgal  ensuite,  sont  les 
seuls  grands  producteurs  de  vins  et  d'eaux  «de -vie  en 
Europe. 

L'étendue  de  cette  industrie  en  France  fait  qu'elle  a 
toujours  été  un  objet  d'attaque  ou  de  représailles  de  la 
part  des  pays  étrangers.  En  gênant  notre  industrie  vi- 
gnicole ,  on  pense  gêner  l'état  politique  intérieur  du 
pays  et  influer  sur  les  recettes  du  trésor.  Aussi,  dèa 
*1671,  lorsque  Louis  XIV  songea  sérieusement  à  atta- 
quer la  Hollande ,  vit-on  les  Etats-généraux  rendre  une 
ordonnance  (2  janvier  1671)  qui  prohibait  l'entrée  des 
vins  et  des  eaux-de-vie  de  France  dans  les  ports  de  la 
république.  L'admission  de  nos  produits  vignicoles  a 
toujours  été,  en  rapport  avec  l'amitié  qui  existait  entre 
la  France  et  les  autres  pays.  Votre  commission  a  pensé 
que  l'amitié    sincère  qui   unit  aujourd'hui  la  Néerlande 


au  Traité  précédent*  279 

et  la  France  eût  dû   influer   davantage   sur   cet   article  1040 
du  traité. 

Les  droits  à  l'entrée  en  Néerlande  qui  pèsent  sur 
les  vins  et  esprits  sont  de  deux  sortes: 

1°  Le  droit  de  douane  qui  se  paye  à  l'entrée  ; 

2°  Le  droit  d'accise  qui  se  paye  à  la  consommation. 

Le  droit  d'accise  se  divise  en  accise  royale  et  ac- 
cise municipale.  Chacun  de  ces  droits  d'accise  se  com- 
pose du  droit  principal  qui  est  fixe  ,  des  cents  addi- 
tionnels qui  varient  annuellement,  mais  sont  déterminés, 
par  la  loi,  et  d'un  droit  dit  timbre  collectif  qui  varie 
aussi  en  raison  du  mouvement  des  cents  additionnels. 

Ces  divers  droits  sont  drfférens  selon  que  les  vins 
et  esprits  sont  apportés:  1°  en  cercles  ou  en  bouteilles;' 
2°  par  mer  ou  par  terre  et  fleuve. 

Les  vins  en   cercles  par   mer  (l'hect.),    n'éprouvent* 
qu'une   diminution   de   24  centimes.     Cette  diminution 
est   si  minime   qu'elle   mérite   peine   d'être  mentionnée. 
Toutefois,  il  faut  ajouter  qu'elle,  est  spéciale  &  la  France. 

Les  vins  en  bouteilles  par  mer  (l'hect.),  ne  payent, 
pour  le  droit  principal  de  douane ,  que  4  fr.  22  c.  au 
lieu  de  10  fr.  55  c.  ;  c'est  6  centimes  2/5  de  moins  par 
litre;  diminution  peu  sensible. 

Les  vins  en  cercles,  par  terre,  fleuves  ou  rivières 
(l'hect.),  deviennent  exempts  de  tout  droit  de  douane 
et  éprouvent  ainsi  une  exonération  de  6  fr.  54  centi- 
mes ,  soit  6  cent.  l/2  Par  litre. 

Les  vins  en  bouteilles,  par  terre,  fleuves  ou  riviè- 
res (l'hect.),  ne  paieront  que  6  fr.  75  cent.,  au  lieu 
de  16  fr.  88  cent.,  soit  10  centimes  13  dix  millièmes,  par 
litre.  Nous  nous  plaisons  à  reconnaître  que  ces  deux 
dernières  diminutions  sont  Un  avantage  pour  les  vins 
de  l'Est. 

L'eau-de-vie  de  grains  était  prohibée,  tant  par  terre 
que  par  mer.  En  cercles,  elle  entrera  exempte  de 
droits;  en  bouteilles,  elle  paiera  5  fr.  26  cent,  par  100 
bouteilles. 

Les  eaux-de-vie  et  esprits  de  France,  autres  que 
l'eati-de-Vie  de  grains,  ne  pouvaient  entrer  en  Néer- 
lande  que  par  mer;  le  traité  leur  ouvre  l'entrée  par 
terre,  par  la  voie  des  fleuves  et  rivières: 

En  cercles  et  par  mer  (l'hect.) ,  ils  payaient  2  fr. 
11  cent.:  celte  taxe  est  abolie. 

En  bouteilles   par  nier  (l'hect.),  ils  ne  paieront  plus 


280  Pièces  officielles  relativement 

1840 que  4  fr.  22  c,  au  Heu  de  8  fr.  44  cent.,  soit  4  cent. 
Y^  de  moins  par  litre;  c'est  une  diminution  minime. 

En  cercles ,  par  terre ,  fleuves  et  rivières  (l'hect.)  il 
y  a  exemption  de  droits. 

En  bouteilles,  par  terre,  fleuves  et  rivières  (l'hèct.), 
la  prohibition  est  également  levée,  et  le  droit  est  fixé 
à  4  fr.  22  cent. 

Il  est  juste  de  remarquer  que  les  eaux-de-vie  de 
provenance  autre  que  de  France*  restent  soumises,  sur- 
tout les  eaux-de-vie  de  grains ,  à  un  tarif  plus  élevé  *). 

L'exportation  totale  de  la  France,  en  vins  (1839), 
est  de  45,000,000  fr.  , D'après. le  tableau  de  l'admini- 
stration des  douanes,  il  en  à  été  porté  en  Néerlande 
pour  une  valeur  de  -2,754,000  fr.  seulement.  Ces  ta- 
bleaux ,  il  est  vrai ,  ne  donnent  que  l'exportation  par 
mer.  D'après  les  doc u mens  hollandais,  l'importation 
totale  du  vin  en  Néerlande  s'élève  à  environ  10,812,000 
fr.,  sur  lesquels  la'  France  enverrait  pour  5,236,000  fr. 

Nous  pensons  que  l'abaissement  du  tarif  est  trop 
faible  pour  accroître  la  consommation;  .qu'elle  ne  pro- 
fitera qu'au  détaillant  et  non  au  consommateur. 

Quant  aux  eaux-de-vie ,    c'est  un  des  plus  impor- 
tant produits  de  la  France;  notre  exportation  a  été: 
En  1837     .     .     18,800,000  hect.  14,900,000  fr. 
En  1838     .     .     20,600,000  16,600,000 

En  1839     .     .     15,400,000  12,300,000 

L'avantage  que  nous  accorde  le  traité  est  faible,  et 
encore  ne  durera-t-il  qu'autant  que  les  droits  sur  les 
eaux-de-vie  de  provenance  autre  que  de  France  seront 
maintenus  ce  qu'ils  sont  aujourd'hui.  * 

Le  gouvernement  néerlandais  a-t-il  fait  àl'^gard  des 
produits  vignicoles  de  la  France  une  concession  égale  a 
celle  que  lui  faisait  la  France?  Votre  commission  ne 
l'a  pas  cru.  Elle  a  pensé  que  les  vins  des  provinces 
de  l'Est  (l'Alsace  et  la  Lorraine)  auraient  seuls  un  avan- 
tage réel;  elle  recommande  ces  considérations* à  la  sol- 
licitude du  Gouvernement. 

Coutellerie  et  mercerie.  Ces  .deux  produits  sont 
abaissés  de  6  à  3  pour  100  ad  val. 


•)  Banx-de-vie  de  grains  I 


en  cercles  4  fr.  22  cent, 

en  bouteilles    13        89 


*„-de-,u  **...{  j  -g-,.  ,î    » 


ou   Traité  précédent.  281 

Nous  doutons  que  cet  abaissement  soit  utile  à  notre  1840 
coutellerie.  / 

On  nous  fait  espérer  qu'il  profitera  à  notre  mercerie. 

La  mercerie  est  un  des, principaux  produits  français. 
En  1839,  l'exportation  totale  a  dépassé  15  millions  de 
francs.  Nous  n'avons  pu  constater  la  partie  de  ce  chif- 
fre qui  a  été  en  Néerlande ,  ni  l'importation  totale  de 
la  mercerie  dans  ce  dernier  pays.  Nous  avons  su  seu- 
lement que  l'importation  en  Néerlande ,  pour  la  mer- 
cerie et  la  coutellerie  réunies,  était  de  3  millions  de 
francs.  Mais  la  réunion  du  chiffré  de  ces 'deux  pro- 
duits fait  qu'on  ne  peut  tirer  aucune  déduction  du  chif- 
fre de  3  millions. 

La  bonneterie  était  grevée  d'tfn  droit  différentiel  de 
20  pour'%;  on  l'abaisse  au  tarif  commun  de  10  pour 
%,  qui  lui-même  passe  au  tarif  de  faveur  de  5  pour 
%  de  la  valeur.  Cette  industrie  est  importante  pour 
l'Alsace.  Nous  n'avons  pu  connaître  le  total  de  l'im- 
portation néerlandaise  de  ce  produit.  Le  traité  met 
notre  bonneterie  sur  le  même  pied  que  la  bonneterie 
allemande.  Il  lui  donue  un  avantage  de  50  pour  %  à 
l'entrée  sur  la  bonneterie  anglaise. 

En  1839,  notre  exportation  totale  en  bonneterie,, 
dentelles  et  tulles,  a  dépassé  17  millions  de  francs. 

D'après  l'ancien  tarif,  une  taxe  différentielle  pesait 
aur  les  trois  produits  suivans: 

La  porcelaine ,  de  63  fr.  30  c.  par  kil. 
,  La  faïence,  de  42  fr.  20  c.  idem. 

Les  grès  et  terrailles,  15  pour  %  ad  val. 

La  faïence  est  abaissée,  au  tarif  commun,  de  12 fr.  ' 
66  c.     La  porcelaine  blanche  se  trouve  donc  payer  12 
fr.  66  c,  au  lieu  de  63  fr.    30  c.  les  100  kil.      Celle 
des  autres  pays  paye  21  fr.  10  c.    Nous  obtenons  donc 
ici  sur  le  droit  un  avantage  de  moitié. 

L'exportation  générale  de  la  France,  en  porcelaines 
communes,  faïences  et  grosse  poterie  (1839),  s'élève,  en 
total ,  à  4,409,000  fr.  L'importation  totale  néerlandaise 
(1839)  a  été  de  1,552,000  fr. 

L'abaissement  du  tarif  nous  fait  espérer  de  pouvoir 
faire  une  concurrence  profitable.  Toutefois  il  ne  faut 
point  perdre  de  vue  la  forme  dans  laquelle  est  rédigé 
l'article  du  traité.  11  dit  que  la  porcelaine  blanche  est 
admise  aux  mêmes  droits  que  la  faïence.  Elle  dépend 
donc  complètement  de  la   fixation  de  ce  dernier  droit. 


282         Pièces  officielles,  relativement 

1840  Si  le  gouvernement  néerlandais  le  change ,  le  droit  fur 
la  porcelaine  blanche  se  trouve  pareillement  changé  sans 
que  la  lettre  du  traite  soit  aucunement  violée.  Le  4 
décembre  1840 ,  le  cabinet .  néerlandais  a  présenté  aux 
Etats-généraux  un  projet  de  loi  qui  modifie  plusieurs 
articles  du  tarif  des  douanes ,  un  entre  autres  qui  pro- 
pose d'augmenter  les  droits  sur  la  faïence.  Dans  l'es- 
prit du  traité,  la'  porcelaine  blanche  ne  devait  évidem- 
ment payer  que  le  même  droit  que  payait  la  faïence 
x  ,  au  moment  de  la  signature  (25  juillet  1840);  si,  par 
suite  du  projet  de  loi  présenté  le  4  décembre  dernier, 
le  droit  sur  la  faïence  est  augmenté,  le  droit  sur  la 
porcelaine  blanche  suivra-Nil  cette  augmentation?  Nous 
recommandons  cette  question  à  l'attention  du  cabinet* 

Papier  de  tenture.  Le  droit  est  réduit  de  10  à 
6  pour  %;  c'est  un  tarif  de  faveur.  La  France  a  ex- 
-  porté,  en  1839,  du  papier  de  tenture  pour  2,071,000  fr. 
Nous  n'avons  pu  connaître  la  consommation  générale 
de  la  Néerlande*  et,  dans  cette  consommation,  quel  est 
le  chiffre  de  l'importation  française  ?  Nos  papiers  de 
tenture  sont  recherchés  comme  article  de,  goût.  Nous 
pensons  qu'un  abaissement  de  tarif  pourra  accroître  la 
consommation. 

Il  y  a  réduction,  pour  le  savon  dur  et  mou,  de  fr. 
12,60  à  fr.  9,49  par  100  kilog. 

Pour  le  savon  parfumé,  de  fr.  21,10  à  fr.  15,82 
par  100  kilog. 

Réduction  moyenne  totale,    %  environ  sur  le  droit 

Jui  existait.  Nous  ignorons  le  chiffre  de  l'exportation 
u  savon  parfumé.  (Les  tableaux  de  la  douane  le  com- 
prennent dans  la  parfumerie).    * 

En  savons  dur  et  mou,  la  France  a  exporté,  en  1839, 
pour  2,340,300  fr. 

Nous  n'avons  pu  connaître  la  consommation  géné- 
rale de  la  Néerlande,  et,  dans  cette  consommation,  quel 
est  le  chiffre  de  l'importation  spéciale  française. 

Toutefois,  le  savon  français  est  recherché;  on  as- 
sure qu'à  conditions  commerciales  égales,  il  est  préféré; 
on  nous  fait  espérer  que  l'abaissement  du  droit  que 
donne  le  traité  en  accroîtra  la  consommation. 

Tissus  de  soie.  Le  droit  était  de  8  fr.  44  c.  par 
kilog.,  il  est  réduit  à  moitié,  soit  4  fr.  22  c.  Vous 
connaissez,  messieurs,  l'importance  de  notre  commerce 
de  soieries  et  de  rubannerie;  il  occupe  le  premier  ran£ 


3: 


au  Traité  précédent  283 

dans  notre  exportation.  La  valeur  exportée  en  1839  1840 
est  de  141  millions  de  fr.  ;  nous  pensons  qu'un  abais- 
sement à  4  fr.  22  c.  par  kilogramme  ne  sera  pas  sans 
avantage  pour  notre  commerce.  Pour  les  tissus  de  soie 
et  rubans»  en  1839,  la  Néerlanq*e  a  importé  de  France 
par  mer  pour  2,248,200  fr. ,  et  par  terre  (commerce 
général)  de  toute  provenance,  mais  par  voie  du  Rhin, 
pour  12,773,000  fr.  ;  ce  chiffre  vient  probablement,  pour 
la  plus  grande  partie,  des  fabriques  prussiennes  et  suis* 
ses.  L'abaissement  de  50  p.  %  dans  le  droit  nous  fait 
espérer  que  Lyon,  Nîmes  et  Saint-Etienoe  pourront 
désormais  concourir  avec  la  Prusse  et  la  Suisse 

Ferrerie  autre  que  bouteilles.  D  après  l'ancien 
tarif,  elle  payait,  par  mer  ou  toute  autre  voie  que  le 
Rhin,  6  p.  o/o; 

Par  le  Rhin,  4  p.  %. 

Elles  ne  paieront  plus  que  4  p.  %  partout* 

L'exportation  totale  de  la  France  (1839)  en  verre- 
rie (autre  que  glaces  et  bouteilles),  est  de  4,152,000 fr. 

D'après  les  documens  hollandais,  l'importation  to- 
tale en  Néerlande  des  mêmes  produits  (1839)  a  été  de 
2,531,600  fr.,  dont  (suivant  les  mêmes  documens),  pour 
145,000  tfr.  fournis  par  la  France,  et  près  d'un  million 
d'autre  provenance. 

Notre  quincaillerie  est  généralement  recherchée  et 
regardée  comme  bonne,  surtout  ce  qu'on  appelle  la 
grosse  quincaillerie.  L'Alsace  en  produit  beaucoup;  cet^ 
article,  presque  particulier  à  l'Alsace  et  la  Lorraine^  eût 
servi  de  matière  d'échange  avec  la  Hollande;  nous  avons 
regretté  de  ne  pas  le  voir  figurer  dans  le  traité  au  nom- 
bre  de  ceux  qui  ont  obtenu  des  avantages. 

En  résumé,  la  surtaxe  générale  qui  pesait  sur  tous 
les  pavillons   étrangers  est  levée  à  l'égard  de  la  France. 

Les  sels  et  sucres  bruts  n'ont  plus  de  surtaxe  spéciale. 

Ne  sont  plus  prohibés:  les  eaux-de-vie  de  grains,. 
les  draps  et  casimirs,  les  acides. 

Ne  sont  plus  surtaxée»:  les  ardoises ,  la  bonneterie, 
la  poterie. 

Trois  de  ces  derniers  produits,  l'eau-de  vie,  la  bon- 
neterie, la  poterie  et  les  produits  suivans:  les  vins,  la 
coutellerie ,  la  mercerie ,  les  dentelles  et  tulles,  le  papier 
de  tenture,  le  savon,  les  tissus  de  soie,  la  verrerie,  ont 
un  traitement  de  faveur» 

Les  produits  français  étaient,  pour  l'entrée  en  Néer* 


284        Pièces  officielles  relativement 

1840  lande ,  dans  une  position  défavorable  relativement  aux 
produits  des  autres  nations;  le  traité  la  fait  disparaître. 
Il  met  la  France  sur  un  pied  d'égalité  avec  les  nattons 
les  plus  favorisées,  par  exemple,  1  association  des  doua* 
nés  allemandes.  Il  la  met  sur  un  pied  de  faveur  rela- 
tivement aux  nations  les  moins  favorisées.  Cette  posi- 
tion sera  celle  de  la  France  à  l'égard  de  cette  même 
association  allemande,  si  le  traité  du  21  janvier  1829 
n'est  pas  renouvelé. 

Tout  en  reconnaissant  ces  avantages,  messieurs,  il 
faut  néanmoins  ne  les  apprécier  qu'à  leur  juste  valeur, 
et  ne  pas  perdre  de  vue  l'article  11  du  traité,  qui  leur 
sert  de  contre-poids.  Par  cet  article,  les  parties  con- 
tractantes se  réservent  d'admettre  à  la  participation  des- 
dites concessions  d'autres  Etats,  avec  ou  sans  équiva- 
lent, et  même  d'en  rendre  l'application  générale.  Le 
gouvernement  néerlandais  ne  pourra  rien  concéder  à 
l'association  allemande;  l'effet  du  traité  est  de  nous  met- 
tre sur  le  pied  de  faveur  qui  lui  avait  été  donné;  mais 
il  a  déjà  fait  usage  de  la  faculté  que  lui  laissait  l'arti- 
cle 11  du  traité,  à  légard  des  provenances  de  la  Suisse. 
Le  traité  du  21  septembre  1840,  entre  ce  dernier  pays 
et  la  Néerlande,  donne  notre  tarif  de  faveur  à  la  soie- 
rie ,  la  bonneterie,  la  coutellerie  et  la  mercerie  de  pro- 
venance  suisse.  La  France  n'aura  plus  d'avantage  sur 
elle  que  pour  les  produits  qui  lui  sont  particuliers  et 
que  la  Suisse  ne  donne  pas. 

Votre  commission  a  remarqué  que,  par  une  loi  de 
décembre  1840,  qui  doit  avoir  son  effet  à  partir  du  1er 
janvier  1841 ,  le  gouvernement  néerlandais  avait  aug- 
menté l'impôt  sur  tous  lés  produits  soumis  à  l'accise. 
Les  produits  soumis  à  l'accise  sont:  de  certains  pro- 
duits étrangers  qui  ont  déjà  payé  un  droit  de  douane, 
et  certains  produits  indigènes,  tels  que  bière,  genièvre, 
etc.  Cette  augmentation  porte  sur  la  partie  de  l'impôt 
*  appelée  cents  additionnels  au  trésor.  Cette  partie  de 
l'impôt  est  annuellement  variable.  Lorsque  le  budget 
est  en  déficit,  les  Chambres  hollandaises  votent  les  cents 
additionnels  du  trésor;  c'est  ce  qui  a  eu  lieu  pour  l'exer- 
cice 1841.  Si,  pour  Tannée  1842,  il  y  avait,  au  con- 
traire, excédant  dans  le  budget  des  recettes,  ces  cents 
additionnels  du  trésor  seraient  diminués.  La  partie  de 
l'impôt  appelée  timbre  collectif  n'offre    une  augmenta- 


au  Traité  précédent.  285 

tion  qu'en  conséquence  de  l'augmentation  des  cents  ad-  1840 
ditionnels  du  trésor. 

Votre  commission  a  vu  avec  peine  cette  augmenta- 
tion d'impôt/  Elle  n'est  pas  particulière  à  la  France, 
a-Non  dit.  Elle  s'applique  non-seulenient  aux  produis 
similaires,  quelle  que  soit  la  provenance,  mais  encore 
aux  boissons  fermentées  de  production  hollandaise  elles- 
mêmes.  Elle  n'a  eu  lieu  qu'accidentellement ,  à  cause 
de  la  pénurie  du  trésor.  Si  les  recettes  venaient  à  pré- 
senter des  excédftns,  l'accise  serait  diminuée.  C'est  une 
question  de  finances  intérieure  bien  plus  qu'une  ques- 
tion de  taxe.  Votée  commission  a  pris  en  considéra- 
tion ce  raisonnement.  Toutefois,  nous  avons  observé 
que,  parmi  les  produits  atteints  par  cette  augmenta- 
tion de  l'accise,  se  trouvaient  les  boissons  distillées  et 
les  vins.  Et,  d'après  les  documens  hollandais  eux-mê- 
mes ,  la  France  entre  pour  moitié  dans  la  consomma- 
tion de  la  Néerlande.  Cette  augmentation  des  cents 
additionnels  du  trésor,  bien  que  faite  comme  mesure 
générale,  pèse  donc  particulièrement  sur  les  produits 
français.  11.  est  fâcheux  que  l'état  des' finances  néerlan- 
daises ait  obligé  le  gouvernement  à  reprendre  par  le 
droit  d'accise  à  peu;  près  ce  qu'il  avait  concédé  par  le 
droit  de  douane.  Nous  espérons  qu'un  état  financier 
plus  favorable  fera  diminuer  ce  droit  d'accise  pour  une 
autre  année. 

Votre  commission  appelle,  sur  ces  divers  points,  la 
sérieuse  attention  du  Gouvernement. 

La  majorité  de  votre  commission,  messieurs,  a  pensé 
que  le  traité  du  25  juillet,  qui  motive  le  projet  de  loi 
présenté,  avait  pour,  effet  de  resserrer  les  liens  qui 
nous  unissent  à  un  peuple  libre ,  et  de  fortifier  une 
amitié  réciproque,  basée  sur  la  conformité  des  institu- 
tions, comme  sur  celle  des  intérêts  politiques  $  qu'il  était 
une  entrée  dans  la  voie  de  négociations,  qu'il  tendait 
a  ouvrir,  quoique  dans  une  trop  faible  proportion,  mais 
enfin  qu'il  tendait  à  ouvrir  des  •débouchés  à  l'agricul- 
ture et  à  l'industrie  de  la  France;  que,  sous  ce  point 
de  vue,  il  méritait  approbation;  qu'on  devait  même  en 
féliciter  le  Gouvernement.  Toutefois,  elle  a  pensé  aussi 
que  les  avantages  que  le  traité  faisait  à  la  Néerlande  ' 
étaient  assez  considérables  pour  que  la  Néerlande  eût 
pu  faire  à  la  France  des  concessions  plus  grandes ,  par 
exemple ,  pour  qu'elle  eût  pu  ouvrir  aux  produits  na- 


286  Pièces  officielles  relativement 

1840tiirek   de  la  France  une  entrée   plus  large  pour  et  ré- 
pandre  dans  ses  colonies  orientales. 

.  Plusieurs  membres  de  votre  commission  ont  conçu 
des  craintes  sérieuses  sur  le  tort  que  pourrait  faire 
éprouver  à  notre  navigation  l'introduction  par  les  fron- 
tières de  l'Est  des  denrées  prohibées  par  l'article  22  de 
la  loi  de  1816.  Les  retours  de  notre  commerce  avec 
le  Brésil,  les  colonies  espagnoles  et  Haïti,  se  font  déjà 
avec  peine;  ils  ont  craint  qu'une' entrée  trop  considé- 
rable des  cafés  hollandais  par  Strasbourg  et  par  Sierck 
ne  rendit  ces  retours  plus  difficiles  encore.  La  majo- 
rité de  votre  commission,  tout  en  reconnaissant  que  ces 
craintes  n'étaient  peut-être  pas  sans  fondement ,  a  con- 
sidéré que  les  calculs  minutieux  auxquels  elle  s'est  li- 
vrée n'avaient  pas  eu  pour  résultat  de  lui  en  démontrer 
la  certitude;  que,  malgré  ses  recherches,  elle  était  res- 
tée dans  le  vague  sur  les  dommages  que  pouvait  causer 
au  commerce  maritime'  français  l'ouverture  de  la  fron- 
.  tière  de  l'Est  au  taux  de*  entrepôts  d'Europe;  mais  elle 
a'  pensé  que  si  Ton  venait  à  reconnaître  par  la  suite 
que*  cette  concession,  bonne  et  Juste  en  principe,  occa- 
sionnait quelque  perturbation,  le  Gouvernement  avait 
à  sa  disposition. les  moyens  d'y  porter  remède,,  et  que 
d'ailleurs  le  traité  n'était  obligatoire  que  pour  trois  ans. 
Votre  commission,  messieurs,  a  l'honneur  de  vous 
proposer  l'adoption  du  projet  de  loi. 

Exposé  des  motifs. 

Présenté  à  la  Cfiambre  des  pairs,  le  1er  juin  184 tf 

par  M.  le  ministre  de  Vagriculture  et  du  commerce, 

relatif  au  même  projet  de  loi. 

Messieurs  les  pairs,  la  Chambre  des  députés  vient  d'a- 
dopter le  projet  de  loi  que  nous  lui  avions  présenté  pour 
la  mise  en  vigueur  du  traité  de  commerce  et  de  naviga- 
tion conclu,  le  25  juillet  1840,  entre  la  France  et  les 
Pays-Bas.  Bien  que  .ce  projet  de  loi  ne  contienne  que 
les  dispositions  qui  ont  besoin  de  la  sanction  des  Cham- 
bres, parce  qu'elles  sont  susceptibles  de  se  résoudre  en 
un  vote  financier,  c'est  le  traité  lui:méme  dont  vous 
avez  à  faire  l'appréciation;  c'est  donc  sur  son  ensem- 
ble que  doivent  porter  nos  explications. 

Considéré  dans  cet  ensemble,  on  voit  d'abord  qu'il 
place  les  deux  pays,   sous  le  rapport  du  commerce  et 


au  Traité  précédent.  287 

de  la  navigation,    dans  des  condition*,  de   réciprocité  1840- 
aussi  parfaites  que  possible. 

Envisagé  dans  ses  détails,  il  se  divise  en  deux  par* 
lies,  les  dispositions  principales  et  les  clauses  secondaires» 

Par  les ,  unes,  nous  accordons  à  la  Hollande  l'exemp- 
tion de  nos  .surtaxes  de  tarif,  et  la  faculté  d'importer, 
par  le  Rhin  et  la  Moselle,  les  denrées  tropicales  jus- 
qu'à présent  exclues  de  l'entrée  par  terre.  De  son  côté, 
la  Hollande  admet  nos  produits  vignicoles  dans  ses  co- 
lonies orientales  avec  une  réduction  de  droit  de  60 
pour  100,  et  lève  le  régime  exceptionnel  qui  existait 
depuis  1823,  à  l'importation,  sur  plusieurs  de  nos  pro* 
duits  naturels  et .  manufacturés. 

Par  les  autres,  il  est  fait  en  France  un  dégrèvement  - 
en  faveur  des  céruses  et  des  fromages  d'origine  néerlan- 
daise,  et  dans  les  Pays-Bas,  des  réductions  correspon- 
dantes p6ur  la  plupart  de  dos  fabrications. 

Ces  dernières  stipulations  n'étaient  pas  de  nature  a, 
provoquer  d'objection  sérieuse.  11  est  généralement  re- 
connu que  si  nous  admettons  sur  notre  marché  à  des 
conditions  plus  faciles  deux  des  principales  productions 
des  Pays-Bas,  les  seules  à  peu  près  pour  lesquelles  ils  - 
aient  à  solliciter  notre  consommation,  les  concessions 
que  nous  obtenons  en  retour  ne  seront  pas  moins  avan- 
tageuses à  celles  de  nos  industries  qu'elles  ont  pour 
but  de  favoriser. 

Ainsi,  d'une  part,  les  céruses  néerlandaises,  anjourd'- 
bui  presque  repoussées  du  marché  français  *),  concour- 
ront dans  une  limite  mjoins  étroite  à  l'approvisionne- 
ment de  nos  arts  céramiques,  de  nos  ateliers  de  pein- 
ture; et,  de  l'autre,  les  fromageries  des  Pays-Bas,  pour 
lesquelles  nous  abaissons  les  droits  d'entrée  par  mer, 
contribueront  plus  largement  à  l'approvisionnement  des 
parties  de  notre  littoral  auxquelles  leur  éloignement  des 
lieux  de  production  intérieure,  c'est-à-dire  de  nos  fro- 
mageries de  l'Est,  fait  considérer  le  produit  hollandais 
comme  une  ressource  précieuse  d'alimentation.  De  ces 
deux  concessions ,  la  dernière  est  au  ,méme  degré  utile 
aux  deux  pays.  La  première  l'est  plus  spécialement  à 
la  Hollande  ;  mais  elle  n'offre  aucun  danger  pour  notre 
fabrication  de  eéruse*    dont. les  progrès,   depuis  quinze 


*)  En  1899,  il  n'en  eit  entré  que  5,664  kiL 


288  Pièces  officielle*  relativement 

1840  ans ,  ont  été  considérables ,  et  qui  conserve  d'ailleurs, 
maigre  l'abaissement  du  droit,  une  protection  de  20 
pour  100  sur  les  prix  actuels  de  ses  produits,  protection 
qui  ressort  à  36  pour  100  du  prix  de  là  main-d'œuvre. 

En  retour  de  ces  facilités,  nous  obtenons  un  dégrè- 
vement de  50  pour  100  sur  nos  soieries,  notre  coutel- 
lerie, notre  mercerie  (ce  qui  comprend  en  Hollande 
presque  tous  les  objets  de  quincaillerie);  une  réduction 
de  40  pour  100  sur  nos  papiers  de  tenture ,  de  25 
pour  100  sur  nos  savons,  et  quelques  dégrèvemena  sur 
d'autres  articles  de  moindre  importance. 

Ces  concessions ,  les  adversaires  du  traité  ont  cher* 
ché,  par  des  calculs  tout-à-fait  hypothétiques,  à  en  al- 
'  ténuer,  à  en  contester  la  valeur.  Mais  il  suffit  de  les 
«  examiner  avec  impartialité,  sans  préoccupation  d'inté- 
rêts ,  pour  reconnaître  que  le  gouvernement  néerlandais 
a  répondu  convenablement  et  dans  un  esprit  de  juste 
libéralité  aux  avantages  qu'il  nous  a  été  possible  de 
lui  offrir. 

Passons  aux  dispositions  principales  du  traité. 

Elles  ont  soulevé,  dans  une  autre  enceinte  et  dans 
quelques  écrits,  des  objections  vives,  des  récriminations 
ardentes.  Ces  oppositions  ne  nous  ont  pas  surpris. 
Nous  savions  qu'il  est  presque  impossible  de  toucher, 
quelque  prudemment  qu'on  le  fasse,  aux  intérêts  qui 
se  sont  établis  ou  développés  à  l'abri  des  lois  de  doua- 
nes, sans  éveiller  des  craintes,  sans  exciter  des  discus- 
sions trop  souvent  empreintes  d'exagération.  Mais  nous 
«avions  aussi  (et  c'est  notre  conviction  profonde)  que 
les  lois  restrictives  sont,  de  leur  nature,  nécessairement 
temporaires;  que  bonnes  et  utiles  dans  les  circonstan- 
ces qui  les  ont  vues  naître,  elles  doivent  progressive- 
ment se  détendre  à  mesure  que  les  nécessités  auxquel- 
les elles  répondaient  deviennent  moins  impérieuses,  et. 
qu'enfin  l'Etat  ne  doit  pas  hésiter  à  se  départir  des  rè- 
gles sévères  qu'il  a  pu  s'imposer  a  d'autres  époques, 
lorsqu'une  étude  réfléchie  de  l'époque  actuelle  lui  fait 
reconnaître  que  ce  sacrifice,  sans  nuire  essentiellement 
aux  intérêts  particuliers ,  doit  tourner  au  profit  des  in- 
térêts généraux. 

Ce  sont  là  nos  principes ,  messieurs  les  pairs ,  et  ce 
.  n'est  pas  la  première  fois  que  nous  avons  l'honneur  de 


au  Traité  précédent.  289 

tous  les  exposer*).     Nous   espérons   vous    démontrer  1840 
aujourd'hui  qu'il  n'eu  a  été  fait  dans  le  traité  qui  nous 
occupe  qu'une  juste  et  sage  application* 

J'ai  dit  que  la  partie  vitale  du  traité  consistait,  d'un 
côté,  dans  l'admission,  sans  surtaxe,  des  marchandises 
de  toute  nature,  importées  en  France,  des  ports  de 
Hollande,  sous  pavillon  néerlandais,  et  dans  la  faculté 
d'introduire  par  le  Rhin  et  la  Moselle ,  au  droit  des  en- 
trepôts, les  denrées  comprises  dans  l'art.  22  de  la  loi 
du  28  avril  1816;  de  l'autre,  dans  l'admission  de  nos 
vins  a  la  consommation  des  colonies  orientales  de  la 
Hollande  avec  un  dégrèvement  de  50  pour  100,  et  dans 
la  suppression  du  régime  prohibitif  qui,  depuis  1823, 
atteignait  en  Hollande  plusieurs  de  nos  principaux 
produits.         % 

Ces  concessions  réciproques  sont-elles  équitablement 
pondérées?  Satisfont-elles,  dans  une  mesure  suffisam- 
ment-égale, aux  besoins  mutuels  des  deux  pays?  Des 
critiques  trop  peu  réfléchies  ont  répondu  négativement 
à  ces  deux  questions.  Un  raisonnement  plus  calme  va 
vous  montrer  qu'elles  se  sont  méprises. 

Un  acte  de  1823 ,  rendu  par  le  gouvernement  hol- 
lando-belge,  en  représailles  de  plusieurs  dispositions  du 
tarif  français  résultant  des  lois  de  1816  et  1822,  avait 
frappé  de  prohibition  absolue  les  tissus  de  laine,  les 
boissons  distillées,  le  vinaigre  les  acides,  d'origine  fran- 
çaise; et  surtaxé  dans  une  proportion  très-lourde,  nos  ' 
ardoises,  nos  bonneteries,  nos  porcelaines  et  faïences, 
nos  vins  en  cercles  et  en  bouteilles. 

La  France  n'a  jamais  reconnu  l'équité  de  ce  régime 
exceptionnel.  Elle  a  toujours  soutenu  qu'en  répondant 
aux  mesures  générales  qu'elle  avait  prises  pour  toutes 
les  provenances,  et  qui,  par  conséquent,  étaient  exemp- 
tes de  tout  caractère  particulier  d'aggression ,  par  des 
mesures  spécialement  hostiles  à  ia  production  française, 
le  gouvernement  hollando-belge  avait  dépassé  la  limite 
des  rétorsions  permises  en  matière  de  tarif.  Cette  opi- 
nion est  encore  la  nôtre;  et  nous  pensons,  en  outre, 
que  les  restrictions  de  1823  appelaient  d'autant*  plus 
justement  la  critique,  qu'en  fin  de  compte  'elles  ont  été 
r  d'une  médiocre  utilité  aux  intérêts  véritables  du  goiH 
vernement  néerlandais. 


*>  Exposé  des  motifs  de  Is  loi  de  douanes;  £1  arnrs  1841. 
Recueil  gèn.     Tome  /.]  T 


290  Pièces  officielles  relativement 

1840  Mais,  de  fait,  il  avait  été  impossible  d'en  obtenir 
le  retrait;  elles  existaient  depuis  dix-sept  ans:  le  traite 
seul  pouvait  y  mettre  un  terme:  et  loin  d'en  faire  un 
sujet  de  blâme  pour  l'un  des  deux  pays ,  il  y  a  plutôt 
à  les  féliciter  tous  les  deux ,  d'avoir  pu  terminer  leur 
différend  par  une  transaction  également  honorable  à 
l'un  et  à  l'autre. 

On  a  dit,  il  est  vrai,  que  le  rétablissement  du  droit 
commun  en  Hollande  à  l'égard  de  nos  principaux  pro- 
duits manufacturés,  et  les  adoucissemens  de  tarif  accor- 
dés sur  plusieurs  autres,  leur  seraient  peu  profitables; 
mais  le  contraire  est  trop  manifeste  pour  qu'il  soit  né- 
cessaire d'en  établir  la  démonstration.  Vous  ne  doutez 
pas,  messietrs,  que  l'habileté  de  nos  fabriques  concou- 
rant désormais  aux  mêmes  conditions,  et,  sous  quelques 
rapports,  a  des  conditions  de  faveur  avec  les  industries 
'  similaires  de  l'étranger,  n'utilise  à  son  grand  profit  le 
nouveau  débouché  que  lui  offriront  la  marine  et  les 
capitaux  de  la  Hollande. 

Il  en  sera  de  même  des  facilités  concédées  à  notre 
production  vignicole.  Si  la  suppression  des  droits  de 
douane  qu'elle  rencontrait  en  Hollande  ne  confère  pas 
un  très-grand  avantage,  dans  les  provinces  continentales, 
à  nos  vins  de  l'ouest  et  du  midi,  parce  que  malheu- 
reusement la  Hollande  n'a  pu  nous  accorder  en  même 
temps  la  modification  des  droits  d'accise  qui  font  la 
base  de  son  revenu,  droits  qui,  d'ailleurs,  remarquez-» 
le  4>ien  ,  frappent  également  la  bière  et  les  boissons  al- 
cooliques du  pays  même,  du  moins  doit-on  considérer 
comme  des  concessions  réelles  et  véritablement  efficaces, 
celle  qui  supprime  le  droit  d'entrée  à  l'égard  de  nos 
vins  en  cercles  importés  par  le  Rhin  ,  et  celle  qui  ré- 
duit dans  utie  proportion  si  notable  le  tarif  des  colo- 
nies orientales,  c'est-à-dire  qui  l'abaisse  de  102  fr.  40  c. 
et  122  fr.  96  c.  a  51  fr.  23  c.  et  61  fr.  48  c.  par  hecto- 
litre sur  nos  vins  fins  *  selon  l'espèce  ;  de  102  fr.  46  c. 
à  25  fr.  61  c,  sur  ceux  de  qualité  moyenne}  et  sur  les 
autres,  de  38  fr.  20  c. ,  ou  49  fr.  18  c.  à  9  fr.  55c,  ou 
&  12  fr»i29  c,  selon  qu'ils  sont  en  bouteilles  ou  en  cercles. 
.'  Cet  avantage  est,  au  reste,  un  de  ceux  qu'il  est 
difficile  d'apprécier  dès  à. présent  d'une  manière  com- 
plète. Tout  le  monde  sait  quels  progrès  rapides  les 
possessions  de  la  Hollande  dans  la  mer  des  Indes  font 
journellement  dans  les  voies  de  la  production,  du  corn- 


au  Traité  précèdent.  291 

merce  et,  de  la  civilisation.  On  s'est  même  prévalu  de  1840 
ce  fait  pour  incriminer  une  autre  clause  du  traité,  sur 
laquelle  je  m'expliquerai  tout  à  l'heure.  Nous  en  in- 
duisons  plus  justement  qu'en  assurant  à  nos  vins  une 
position  privilégiée  dans  ce  nouveau  centre  de  progrès 
et  de  consommation,  le  traité  fournit  à  nos  intérêts 
vignicoles  des  chances  fécondes  pour  le  présent  et  pour 
l'avenir. 

Sans  doute ,  messieurs  les  pairs ,  ce  que  nous  ac- 
cordons en  retour  de  ces  concessions  n'est  pas  non 
plus  sans' importance.  Le  traité  ne  place  pas  seulement 
la  marine  des  deux  pays  dans  des  conditions  parfaite- 
ment égales  sous  le  rapport  des  droits  de  navigation 
(ce  qui  leur  est  réciproquement  favorable);  il  affran- 
chit encore  des  surtaxes  de  tarif  les  marchandises  de 
toute  nature  importées  des  ports  de  la  Hollande,  sous 
pavillon  néerlandais,1  c'est-à-dire  que  dans  ce  cas  il 
accueille  les  navires  hollandais  venant  des  Pays-Bas 
absolument  comme  les  nôtres,  quelle  que  soit  d'ailleurs 
l'origine  première  de  leurs  cargaisons. 

En  cela,  le  traité  de  1840  va  plus  loin  que  ceux 
de  1832  et  de  1826,  qui  n'ont  stipulé  la  suppression 
des  surtaxes  en  faveur  des  Etats-Unis  et  de  l'Angleterre 
que  sur  les  produits  de  leur  sol  ou  de  leur  industrie. 

Mais  d'abord ,  si  c'est  là  un  avantage ,  et  nous  cro- 
yons que  c'en  est  un  ,  il  est  commun  aux  deux*  pavil- 
lons, puisque  en  même  temps  que  nous  accordons 
l'exemption  des  surtaxes  à  la  marine  hollandaise  ,*  le 
traité  garantit  la  nôtre  contre  tout  droit  différentiel  de  N 
même  nature  dans  les  ports  néerlandais. 

Vous  remarquerez  ensuite  que  la  Hollande,  pays 
d'entrepôt  et  de  transit  pour  les  productions  des  autres 
Etats ,  mais  qui  produit  peu  par  lui-même ,  ne  pouvait 
entrer  dans  nos  transactions  à  des  conditions  exacte- 
ment  pareilles  à  celles  où  nous  avons  dû  placer  deux 
pays  essentiellement  producteurs  comme  l'Angleterre  et 
l'Amérique.  Si' la  concession  se  fût  réduite  aux  seuls 
objets  du  cru  des  Pays-Bas,  elfe  eût  été  de  peu  de 
prix,  et  n'aurait  amené  pour  nous  qu'une  compensa- 
tion1 étroite  et  sans  valeur. 

Au  surplus,  les  navires  hollandais  jouissent  déjà 
comme  ceux  de  la  Belgique)  de  l'Espagne  et  des  autres 
contrées  maritimes,  l'Angletçrre  exceptée,  de  la  faculté 
de  nous   apporter*  des  marchandises  originaires  d'autres 

T2 


292  Pièces  officielles  relativement 

1840  pays.  La  seule  faveur  nouvelle  que  nous  lui  fassions. 
consiste  a  lui  assigner  le  droit  qui,  dans  nos  tarifs,  af- 
fecte la  provenance  des  entrepôts,  c'est-à-dire  un  droit 
inférieur  à  celui  qui  s'applique  au  transport  par  navires 
étrangers.  Mais  cette  disposition  laisse  subsister  dans 
toute  sa  force  l'immunité  que  nos  lois  réservent  an 
commerce  direct  et  par  navires  français,  qui  mérite  le 
plus  notre  sollicitude,  non -seulement  parce  qu'il  em- 
brasse les  opérations  les  plus  laborieuses,  mais  parce 
qu'il  est  l'âme  de  '  notre  navigation  et  le  fondement  de 
notre  marine  militaire.  De  telle  sorte  que  l'avantage 
fait  à  la  Hollande,  avantage  dont  nous  ne  voulons  pas, 
je  le  répète,  contester  la  valeur,  est,  en  définitive,  ac- 
cordé aux  dépens,  non  pas  en  réalité  du  pavillon  fran- 
çais, mais  du  tiers  pavillon. 

Un  fait  d'ailleurs  qu'il  importe  de  ne  pas  perdre  de 
vue,  c'est  qu'en  ce  qui  concerne  les  marchandises  trans- 
atlantiques, c'est  bien  moins  la  surtaxe  de  pavillon  que 
les  droits  différentiels  par  provenances  qui  protègent 
notre  marine.  Tel  est  l'effet  de  ces  droits  que,  sur  un 
mouvement  de  plus  de  200,000  tonneaux,  les  entrepôts 
d'Europe  ne  nous  ont  fourni,  même  au  droit  du  pavil- 
lon national,  que  3,000  tonneaux  environ.  Cette  seule 
observation  répond  aux  appréciations  erronées  dont  cette 
partie  du  traité  a  été  l'objet. 

Nous  n'éprouverons  pas  plus  de  difficultés  &  justifier 
devant  vous,  messieurs,  la  disposition  qui  ouvre  les 
bureaux  de  Strasbourg  et  de  Sierck  aux  denrées  tropi- 
cales importées  par  le  Rhin  et  la  Moselle. 

De  tout  temps,  les  nations  qui  ont  voulu  se  créer 
soit  une  branche  de  commerce  nouvelle,  soit  une  ma- 
rine, soit  des  manufactures,  ont  dû  s'imposer  temporai- 
rement certaines  gènes,  certaines  privations  qui  affectent 
plus  ou  moins  quelques  intérêts  particuliers ,  mais  sans 
lesquelles  il  aurait  fallu  désespérer  d'atteindre  le  but 
qu'on  se  proposait.  , 

C'est  a  une  nécessité  de  ce  genre  qu'est  dû  l'article 
22  de  la  loi  du  28  avril  1816. 

Nous  sortions  alors  d'une  guerre  longue  et  mineuse. 
Nos  ports  étaient  déserts.  Notre  marine  militaire  était 
anéantie.  De  marine  marchande,  il  n'en  existait  plus 
depuis  long-temps.  Relations,  navires,  matelots,  tout 
était  à  recréer. 

La  législature  aperçut  le  remède,;  l'acte  énergique  et 

t 


au  Traité  précédent.  293 

salutaire  de  1816,  joint  au  tarif  différentiel  qui  fut  alors  1840 
établi  sur  les  marchandises/  releva  la  marine  française 
et  lut  donna  une  impulsion  telle  que ,  dès  1824 ,  le 
mouvement  de  notre  navigation-  occupait  déjà  (entrées 
et  sorties  réunies)  297,000  tonneaux  pour  les  transports 
internationaux  en  Europe,  38,000  en  Afrique,  86,000 
en  Amérique,  19,000  en  Asie,  200,000  dans  nos  co- 
lonies ,  tandis  que  les  pèches  et  le  cabotage  représen- 
taient ensemble  un  tonnage  de  4,827,000  tonneaux. 

Depuis  cette  époque,  l'importance  de  notre  mouve- 
ment maritime  s'est  constamment  accrue.  En  compa- 
rant, par  exemple,  les  résultats  de  Tannée  1824  à  ceux 
de  1838  et  1839 ,  on  voit  que  notre  navigation  trans- 
atlantique a  presque  doublé*),  et  que  les  transports  in- 
ternationaux de  notre  pavillon  en  Europe  se  sont  éle- 
vés de  255,000  tonneaux  à  690,000  tonneaux. 

Or,  nous  pensons  que,  dans  cette  situation,  la  France 
peut,  sans  danger,  consentir  à  faire  Quelques  modifi- 
cations au  règlement  de  1816.  C'est  ainsi  qu'un  pays 
voisin  a  vu  sans  iuquiétudè,  le  temps  et  les  nécessités 
n'étant  plus  les  mêmes,  rapporter  partiellement  le  ri- 
goureux édit  qui  faisait  du  transport  des  houilles  le 
privilège  exclusif  de  sa  marine  cdtière  **).  Notre  légis- 
lation ,  généralement  modérée ,  n'offre  aucun  exemple 
de  restrictions  aussi  puissantes,  Cependant,  la  défense 
de  tirer  du  dehors  les  de/irées  tropicales  par  le  Rhin 
et  la  Moselle,  a  toujours  été  considérée  par  nos  pro- 
vinces de  l'Est  comme  un  dur  sacrifice ,  '  spécialement 
onéreux  a  l'industrie  manufacturière.  N'est-il  pas  juste 
d'y  apporter  des  adoucissemens  lorsque  cette  interdiction, 
ayant  produit  se9  effets  utiles,  a  cessé  d'être  indispen- 
sable; lorsque  d'ailleurs,  il  nous  est  donné  d'y  déroger, 
non  par  une  lot  générale ,  applicable  à  Joute  la  fron- 
tière et  à  toutes,  les  provenances,    mais   par    un    traité 


")  Moyenne  de  1828  et  183»,  cl     .     .    .    131,378  tonneaux. 
a  ajoeter  pour  la  différence  des  deqx  mo- 
des de  jaugeage,  ci  16  pour ,100 19,906 

161,384 
••)  11  s'agit  du  règlement  au!  prohibait  l'apport  àe§  houille*  à 
Loadres  par  toute  autre  voie  que  par  mer.  Cet  acte  célèbre  qui 
obtint  les  éloges  de  Montesquieu  {Esprit  des  lois ,  liv.  XX,  chap. 
XII),  et  qui  les  méritait,  puisqu'il  fut  le  premier . fondement  du 
cabotage  britannique,  a  été  successivement  modifié  par  les  actes 
des  12  juillet  1805,  20  août  1810,  15  juillet  1820,  etc. 


294  Pièces  officielles  relativement 

1840  qui  la  modifie  pour  quelques  points  seulement  du  ter* 
ritoire,  et  laisse  ainsi  toute  latitude  a,  l'appréciation  du 
Gouvernement  comme  a  son  action  réparatrice,  si  ja- 
mais elle  devenait  nécessaire. 

De  cette  faculté  nouvelle,  spéciale  à  deux  points 
de  notre  ligne  déterre,  résu Itéra- t-il  de  grands  avanta- 
ges pour  la  marine  hollandaise,  de  grands  inconvéniens 
pour  la  nôtre?  En  résultera-t-il  surtout,  comme  on  a 
affecté  de  le  craindre,  une  perturbation  telle  qu'un  de 
nos  grands  ports  ait  à  redouter  l'érection  d'un  troisième 
marché,  rival  et  privilégié,  dans  le  port  de  Rotterdam? 
Nous  sommes  condamnés  à  énoncer  ces  exagérations, 
puisqu'elles  ont  été  produites ,  mais  il  suffit  presque  de 
les  rappeler  pour  les  détruire. 

-  ^  Sans  doute ,  la  Hollande  trouvera  dans  cette  dispo- 
sition un  des  avantages  qu'elle  a  recherchés  dans  les 
négociations.  Sans  doute  nos  départemens  de  l'Est  pour- 
ront recevoir  par  le  Rhin  des  parties  de  café  et  de  ma- 
tières tinctoriales.  Sans  doute  aussi  la  faculté  d'impor- 
ter le  coton  par  cette  voie  contiendra  les  prix  du  grand 
marché  régulateur  en  France  dans  une  limite  qu'ils  ne 
pourraient  franchir  sans  donner  place  a  la  spéculation 
étrangère.  Ce  sont  le,  en  effet,  les  conséquences  qu'on 
doit  attendre  du  traité;  et  elles  trouveront  leur  justifi- 
cation dans  ce  qui  s'est  passé  plusieurs  fois  sous  l'em- 
pire de  la  prohibition. 

Mais  là  se  borneront,  selon  toute  apparence,  les  ef- 
fets du  nouveau  régime  *).  Il  en  sera  de  cette  question 
comme  de  celle  des  entrepôts  intérieurs.  La  Chambre 
n'a  pas  oublié  avec  quelle  vivacité,  je  dirai  même  avec 
quelle  acrimonie,  l'institution  des  entrepôts  intérieurs 
avait  été  combattue  à  la  tribune  et  dans  la  presse.  Ils 
ont  été  établis  cependant;  ils  sont  aujourd'hui  en  pleine 
activité,  et  l'événement  a  prouvé  que  leur  action,  beau- 
coup plus  limitée  qu'on  ne  l'avait  supposé,  a  pu  faci- 
liter les  opérations  industrielles  de  l'intérieur,  sans  exer- 
cer sur  le  commerce  des  ports  aucune  influence  fâcheuse. 

*)  Notons  ici  pour  mémoire  et  à  titre  de  renseignement  :  1° 
que  de  1814  à  1816,  les  départemens  frontières  ont  été  en  pos- 
session de  recevoir  les  denrées  coloniales  de  l'étranger ,  et  qu'ils 
n'en  ont  usé  que  dans  des  proportions  fort  restreintes;  2°  qu'en 
ce  moment  les  quantités  qui  sont  importées  par  navires  français 
au  droit  des  entrepôts  ne  vont  pas  à  2  pour  100  de  la  mise  ea 
'  consommation. 


au  Traité  précédent.  295 

Nous  avons,  parcouru,  messieurs,  les  principales  ob-  1840 
jections  que  le  projet  de  loi  a  soulevées  et  qu'il  pour- 
rait soulever  encore.  Nous  avons  négligé  celles  qui  se 
sont  adressées  plus  particulièrement  à  l'esprit  dans  le- 
quel nous  avons  procédé.  On  nous  a  reproché  de  n'a- 
voir pas  assez  tenu  compte  des  grands  intérêts  maritimes 
du  pays;  on  nous  a  presque  accusé  de  déserter  le  dé-  , 
veloppement  de  notre  marine  marchande. .  Mais  le  Gou- 
vernement a  prouvé  par  ses  actes  combien,  au  contraire, 
il  avait  à  coeur  tout  ce  qui  peut  contribuer  à  l'exten- 
sion de  notre  puissance  maritime  et  commerciale.  Il 
se  croit  dispensé  de  répondre  à  de  telles  inculpations, 
et  s'en  réfère  au/  souvenir  et  à  la  justice  des  Chambres. 

On  a  été  jusqu'à  blâmer  le  traité  d'ouvrir  un  mar- 
ché vaste  et  populeux  à  un  pays  dont  la  population  et 
le  marché  sont  notablement  inférieurs.  Mais  si  nous 
admettions  la  justesse  de  ce  reproche ,  n'est-il  pas  évi- 
dent que  nous  arriverions,  contrairement  à  nos  inté- 
rêts ,  a  limiter  beaucoup  trop  le  cercle  de  nos  alliances 
commerciales?  Entre  deux  peuples  dont  l'un  ne  peut 
guère  fournir  à  l'autre  que  des  matières  simples,  en 
échange  desquelles  celui-ci  lui  donne  surtout  des  pro- 
duits fabriquésy  il  ne  saurait  d'ailleurs  être  question 
d'établir  aucun  parallèle  de  puissance  ou  d'étendue ,  car 
les  rapports  seront .  nécessairement  avantageux  à  l'un  et 
à  l'autre,  quelle  que  soit  la  différence  relative  de  leur 
marché. 

En  définitive,  messieurs  les  pairs,  c'est  avec  la  con- 
viction sincère  que  le  traité  du  25  juillet  1840  a  fait  à 
chacune  des  deux  parties  contractantes  une  part  équitable» 
que  nous  vous  proposons  l'adoption  du  projet  de  loi 
déjà  voté  par  la  Chambre  des  députés. 

Rapport. 

Fait  à  la  Chambre  des  pairs,  dans  sa   séance  du 

21  juin  1841,  par  itft  le  baron  de  Mareuil,  au  nom 

dune  commission  spéciale*)  chargée  de  t  examen 

du  même  projet  de  loi. 

Messieurs ,  le  projet  de  loi  qui  vous  a  été  présenté 
et  qui  a  pour  objet  la  mise  à  exécution    du   traité  de 

*)  Cette  committioo  était,  composée  de  MM.  le  baron  Duval, 
le  doc  <de  Fescnsac ,  le  bàroa  de  Mareuil ,  le  baron  Mounier ,  le 
comte  de  Saint-^ulaire,  lecomtedeSérarier,  et  l'amiral  baron  Rooahh, 


296  Pièces,  officielles  relativement 

1840  navigatiou  et  de  commerce  conclu,  entre  la  France  et 
la  Hollande ,  le  25  juillet  dernier ,  se  rattache  si  étroi- 
tement aux  clauses  mêmes  de  ce  traité ,  que  c'est  sur 
.  elles  que-  votre  commission  a  cru  devoir  porter  d'abord 
votre  attention,  non  pas  pour  vous  en  proposer  la  ra- 
tification y  qui  est  hors  de  votre  compétence  directe, 
mais  pour  vous  mettre  à  même  d'apprécier  les  articles 
de  loi  qui  en  dérivent. 

Vous  avez  vu,  dans  l'exposé  des  motifs,  qu'un  acte 
du  Gouvernement  hollando-belge ,  en  représailles  de 
plusieurs  dispositions  du  tarif  français  résultant  des  lois 
de  1816  et  de  1822,  avait,  en  1823,  frappé  de  prohi- 
bition absolue  les  tissus  de  laine,  les  boissons  distillées, 
le  vinaigre ,  les  acides  d'origine  française ,  et  surtaxé, 
dans  une  proportion  très-lourde,  nos  ardoises,  nos  bon- 
neteries, nos  porcelaines  et  faïences,  nos  vins  en  cer- 
cles et  en  bouteilles;  que  la  France  n'avait  jamais  re- 
connu Féquité  de  ce  régime  exceptionnel  ;  qu'en  répon- 
dant à  des  mesures  générales  exemptes  de  tout  caractère 
particulier  d'agression  par  des  mesures  spécialement  ho- 
stiles à  la  production  française,  lé  gouvernement  hol- 
lando-belge avait  dépassé  la  limite  des  rétorsions  per- 
mises en  matière  de  tarifs,  mais  que,  malgré  toutes  les 
représentations  faites  à  cet  égard,  cet  état  de  choses 
n'avait  point  été  modifié»,  de  sorte  qu'il  était  urgent 
d'aviser  aux  moyens  de  le  faire  cesser. 

Le  Gouvernement  vous  a  dit  encore  que  la  défense 
de  tirer  du  dehors  les  denrées  tropicales  par  le  Rhin 
et  la  Moselle  avait  toujours  été  considérée  par  les  dé- 
partemens  de  l'Est  comme  un  dur  sacrifice,  spécialement 
onérerix  à  leur  industrie  manufacturière,  et  dont  ils 
réclamaient  vivement  l'abolition. 

Ces  deux  considérations,  indépendamment  des  rai- 
sons politiques  dont  il  sera  question  plus  tard,  expli- 
quent suffisamment  comment  on  est  venu  à  ouvrir  des 
négociations  dont  le  résultat  vous  est  aujourd'hui  pré- 
senté, et  dont  les  conditions  principales  demandent  un 
examen  raisonné.  # 

L'article  1er  n'est  en  quelque  sorte  que  l'établisse- 
ment d'un  principe  dont  les  conséquences  sont  dévelop- 
pées dans  les  articles  suivans.  - 

Ainsi,    par  Part.  2,  les  droits  de  tonnage,    de  pilo- 
tage, de  quarantaine,  de  port,  de  phare  et  autres  char- 
.  ges  qui  pèsent   sur  la  coque  du  navire,   sous   quelque 


au»  Traité  précédent.  .297 

dénomination  que  ce  soit,    sont  mis   sur  le   pied  d'une  1840 
parfaite  égalité  dans    les  ports  respectifs  de  France    et 
de  Hollande  pour   les   bâtimens   des    deux    nations ,    et 
comme  dans  l'état  actuel  des  choses  le  droit  de  tonnage» 
est  aboli   en  France    sur  les  bâtimens  nationaux ,    sauf 
une   exception   résultant    du   traité  de   1826    avec  l'An- 
gleterre, et  subsiste  encore  dans  les  Pays-Bas  sur  leurs 
propres  navires,    il  est  convenu  que   jusqu'à  l'abolition 
de  ce  droit  en  Hollande ,    les  bâtimens  hollandais  paie- 
ront dans  les  ports    français    un  droit  de  tonnage  égal 
à  celui  que  les   navires  français    auront   à  payer   dans         i 
les  ports  des  Pays-Bas. 

L'art.  5,  qui  est  le  complément  de  l'art.  2,  stipule 
là  complète  abolition  des  droits  différentiels  de  douaire, 
de  navigation  et  de  péage  pour  les  deux  pavillons  dans 
les  ports  respectifs  des  deux  pays  en  Europe,  tant  à 
l'importation  qu'à  l'exportation  entre  lesdits  ports. 

Cette  abolition  des  droits  de  tonnage  et  des  surta- 
xes différentielles  a  besoin  d'être  considérée  sous  le 
double  rapport  d'une  question  législative  et  d'une  ques- 
tion ^d'intérêt  commercial  et  maritime. 

Votre  commission  examinera  d'abord  la  question  lé- 
gisfative. 

Un  décret  de  la  Convention,  de  vendémiaire  an  2, 
ayant  force  de  loi,  établit  un  droit  de  tonnage,  fixé 
d'abord  à  quelques  centimes  sur  les  bâtimens  nationaux  v 
et  bientôt  aboli,  tandis  qu'il  fut  porté  sur  les  bâtimens 
étrangers  à  4fr.  12  c.  Des  surtaxes  différentielles  frap- 
pèrent successivement  les  importations  des  mêmes  bâti- 
mens; elles  furent  comprises  dans  les  lois  des  douanes 
ou  réunies  à  elles  après  leur  établissement. 

On  demande  aujourd'hui  si  -ce  que  la  loi  a  établi 
peut  être  modifié  ou  aboli  autrement  que  par  une  loi, 
et  si  par  conséquent  les  articles  du  traité  qui  stipulent 
l'abolition  du  droit  de  tonnage  et  des  surtaxes  ne  de- 
vaient pas  être  convertis  en  articles  de  loi  comme  ceux 
qui  ouvrent  au  commerce  hollandais  la  navigation  du 
Rhin  et  de  la  Moselle  jusqu'à  Strasbourg  et  Sierck ,  et 
qui  réduisent  le  taux  des  droits  d'entrée  sur  certaines 
productions  hollandaises. 

Si  les  precédens  doivent  faire  règle  à  cet  égard ,  il 
n'est  pas  douteux  que  depuis  l'établissement  du  gouver- 
nement constitutionnel ,  la  convention  de  1822  avec  les 
Etats-Unis,   par  exemple,    qui  réglait  le  droit  de  ton- 

I 


298         Pièces  officielles  relativement 

1840  nage  entre  les  deux  pays,  qui  modifiait  d'abord,  abo- 
lissait ensuite  le  droit  différentiel  établi  sur  les  impor- 
tations réciproques ,  n'a  donné  lieu  à  aucune  mesure 
législative. 

Que  des  conventions  postérieures  avec  le  Brésil  et 
le  Mecklenbourg  ayant  le  même  effet,  sont  entrées  en 
exécution  par  la  seule  voie  des  ordonnances. 

Que  si ,  à  l'occasion  du  traité  de  1826  avec  l'Angle- 
terre, un  amendement  consenti  par  la  couronne  et  in- 
troduit dans  la  loi,  a  sanctionné  une  des  stipulations 
du  traité,  c'est  qu'elle  augmentait  le  droit  de  tonnage 
à  payer  par  les  bâtimens  français  revenant  des  ports 
d'Angleterre  et  rentrant  dans  des  ports  français;  ce  qui 
donnait  à  cette  disposition  le  caractère  d'un  impôt;  au 
lieu  que,  sur  d'autres  articles  du  même  traité  stipulant 
aussi  des  modifications  de  droits,  après  uue  discussion 
approfondie,  il  n'avait  pas  été  jugé  nécessaire  de  les 
insérer  dans  la  loi. 

C'est  ainsi  que  dans  le  traité  avec  la  Hollande,  comme 
il  n'y  a  qu'une  simple  assimilation  entre  les  pavillons 
des  deux  pays,  sans  qu'il  en  résulte  ni  taxe  sur  les 
bâtimens  français,  ni  impôt  au  profit  du  Trésor,  l'in- 
sertion des  articles  2  et  5  dans  la  loi  n'a  pas  été  jflgée 
indispensable* 

Cette  doctrine  a  été  soutenue  au  sein  de  la  commis* 
sion  comme  étant  la  seule  qui  mette  en  harmonie  les 
art.  13  et  40  de  la  Charte  constitutionnelle,  laissant  su 
Roi  toute  l'action  qui  lui  appartient  pour  la  confection 
des  traités,  et  aux  deux  Chambres  le  droit  de  délibé- 
ration, d'assentiment  ou  de  rejet,  dans  tout  ce  qui  est 
relatif  à  l'impôt. 

Il  à  été  remarqué,  de  plus,  que  les  surtaxes  de 
navigation  étant  des  mesures  dirigées  contre  la  naviga- 
tion et  le  commerce  étranger,  susceptibles  d'être  éta- 
blies, suspendues,  abolies,  suivant  des  circonstances 
politiques  variables  de  leur  nature ,  c'était  dans  la  main 
du  Gouvernement  qu'en  devait  demeurer  l'emploi. 

Vous  aurez  remarqué  encore  que  cette  abolition  du 
droit  de  tonnage  et  des  surtaxes  a  été  discutée  dans  la 
Chambre  des  députés,  mais  qu'une  forte  majorité  s'y 
etft  prononcée  contre  son  insertion  dans  la  loi.  Votre 
commission  a  pensé  que  la  Chambre  des  pairs,  conser- 
vatrice scrupuleuse  des  prérogatives  de  la  couronne,  ac- 
ceptera également  la  distinction  qui  a  été  faite  entre  les 


•    au  JTraitè  précèdent.        '         299 

articles  du  traité  qui   réclament  l'application   de   la  loi»  1840 
et  ceux  dont  l'exécution    peut   rester  dans    le  domaioe 
de  l'ordonnance» 

Après  la  question  législative,  vient  celle  des  intérêts 
maritimes  et  commerciaux. 

La  parfaite  réciprocité  qu'établit  le  traité  conclu  se 
présente  sans  doute  à  l'esprit  comme  une  conséquence 
des  principes  libéraux  qui  tendent  à  régir  les  relations 
internationales.  Cependant)  elle  est  de  nature  à  être 
envisagée  dans  tous  ses  résultats  et  particulièrement  à 
l'égard  des  intérêts  de  notre  navigation. 

Chaque  nation  maritime  a  dû  chercher  à  favoriser 
le  développement  et  les  progrès  de  sa  navigation  par 
des  mesures  de  faveur  exceptionnelles  pour  ses  buti- 
mens.  L'Angleterre  en  donna  l'exemple  le  plus  éner- 
gique par  son  acte  de  navigation,  et  ce  ne  fut  que 
long-temps  après  en  avoir  recueilli  tous  les  fruits,  quand 
les  bénéfices  du  fret  maritime  lui  furent  puissamment 
assurés,  qu'elle  se  permit,  dans  les  derniers  temps,  d'y 
apporter  quelques  modifications. 

Les  Etats-Unis  de  l'Amérique  septentrionale,  aussitôt 
que  la  paix  de  1783  eut  consolidé  leur  établissement, 
portèrent  toute  leur  attention  sur  le  développement  de 
leur  navigation  commerciale,  et  malgré  tout  l'avantage 
que  leur  donnaient  déjà  l'étendue  de  leurs  côtes,  la 
multiplicité  de  leurs  ports,  l'affluence  des  hommes  de 
mer,  l'abondance  des  matériaux  nécessaires  à  la  con- 
struction des  navires,  ils  établirent  au  profit  de  leurs 
bâtimens  une  surtaxe  qu'ils  n'ont  sacrifiée  qu'à  mesure 
qu'ils  ont  obtenu  des  États  étrangers  une  égalité  que 
leur  rendaient  avantageuse  les  grands  développemens 
de  leur  navigation. 

En  1814,  après  les  triomphes  et  les  désastres  de 
l'Empire,  qui  avaient  également  contribué  à  détruire  no- 
tre navigation  commerciale ,  le  Gouvernement  de  la  re- 
stauration s'occupa  des  moyens  de  lui  rendre  quelque 
activité.  Les  droits  du  pavillon  furent  maintenus  et 
augmentés;  des  surtaxes  de  navigation  et  de  douanes 
successivement  établies  par  la  loi  du  17  décembre  1814 
et  par  celle  du  28  avril  1816,  permireat  à  notre  marine 
marchande  de  se  remontrer  avec  avantage  dans  les  gran- 
des mers.  Peut-être  y  eut-il  même  quelque  exagération 
dans  les  primes  accordées  à  notre  navigation.  Les 
Américains   particulièrement   s'en  émurent ,    et   voyant 


300   "      Pièces  officielles  relativement 

1840 que  le  transport  des  cotons,  des  potasses,  des  riz,  des 
bois,  toutes  marchandises  d'encombrement,  allait  leur 
échapper,  ils  élevèrent  a  leur  tour  leur  droit  différen- 
tiel sur  les  bâtimens  français  à  un  taux  double  de  ce- 
lui qui  était  perçu  en  France  sur  les  bâtimeos  améri- 
cains.    Un  acte  du  congrès  en  date  du  15  mai  1820  le 

*  fixa  à  18  dollars  par  tonneau,  et  aussitôt  que  cette  me- 
N  sure  fut  connue  en  France,  le  Gouvernement  y  riposta 
spontanément  en  portant  ce  même  droit  différentiel  à 
99  fr.  par  tonneau.  Cette  exigence  réciproque  para- 
lysa immédiatement  les  deux  navigations,  et  porta  au 
tiers  pavillon  tout  le  bénéfice  du  fret  des  échanges 
commerciaux  entre  les  deux  pays. 

Un  pareil  état  de  choses  ne  pouvait  subsister.  La 
convention  de  1822  y  mit  un  terme.  Elle  avait  été 
négociée  dans  le  but  avoué,  convenu,  d'atteindre  une 
sorte  d'égalité  entre  les  navigations  respectives,  et* peut- 
être  y  serait-on  à  peu  près  parvenu  si  le  droit  diffé- 
rentiel était  demeuré  établi  à  20  fr.,  comme  il  avait  été 
réglé  pour  les  deux  premières  années.  Mais,  réduit 
d'un  quart  dans  chacune  des  années  subséquentes,  il 
se  trouva  entièrement  aboli  au  1er  octobre  1828.  C'est 
depuis  cette  époque  que  notre  navigation  commerciale 
est  tombée,  vis-à-vis  celle  des  Américains,  dans  une 
infériorité  que  constatent  les  résultats  suivaus. 

Dans  lé  cours  de  dix-huit  années,  de  1822  à  1839 
inclusivement ,  le  tonnage  des  navires  américains  qui 
sont  entrés  dans  nos  ports  ou  qui  en  sont  sortis  s'é- 
lève à     . 2,490,002 

Celui  des  navires  français  employés  dans  le 

même  commerce  à •    •     •     •       361,967 

Différence  ....  2,128,035 
Nous  n'avons  pas  été  plus  heureux  vis-à-vis  des 
autres  navigateurs  étrangers,  puisque  dans  le  même 
espace  de  temps,  d'après  le  tableau  général  donné  par 
l'administration  des  douanes,  et  qui  présente  ensemble 
toutes  les  navigations,  il  y  a  eu,  au  détriment  de  la 
nôtre,  abstraction  faite  de  notre  navigation  directe  avec 
,  nos  colonies,  une  différence  d'à  peu  près  neuf  millions 
de  tonneaux  en  faveur  des  navigations  étrangères. 

Il  est  juste  de  reconnaître  que  cette  dépression  de 
notre  navigation  marchande  a  pu  avoir  correctif  et 
pour  compensation  une  plus  grande  étendue  de  nos  ex- 


au  Traité  précèdent.  -  301 

portations ,  et  qu'en  appelant  ainsi  en  plus  grand  nom»  1840 
Ibre  les  «navires  étrangers  dans  nos  ports,  nous  avons 
obtenu  un  plus  vaste  débit  de  nos  produits  naturels  et 
de  nos  produits  manufacturés.  Mais  il  convenait  d'éta- 
blir le  fait  de  notre, infériorité  de  navigation,  au  mo- 
ment où  la  même  abolition  de  tout  droit  différentiel 
est  stipulée  avec  la  Hollande ,  qui ,  naviguant  .aussi  a 
moindres  frais  que  nous,  'est  appelée  à  en  tirer  un 
plus  grand  avantage. 

Remarquez  d'ailleurs,  messieurs,  que  l'article  5  fait 
à  la  Hollande  une  concession  plus  large  que  celle  qui 
est  portée  aux  traités  de'  1822  et  4826  avec  les  Etats- 
Unis  et  l'Angleterre,  puisque  dans  ceux-ci  elle  était 
restreinte  aux  produits  naturels  et  manufacturés  des 
pays  contractais,  au  lieu  que  par  le  traité  actuel  les 
provenances  de  toute  origine  sont  également  admissibles, 
et  aux  mêmes  conditions  dans  les  ports  respectifs  des 
deux  pays  en  Europe. 

Quand  on  considère  à  quel  point  le  marché  offert 
par  la  Hollande  au  commerce  français  est  petit  à  côté 
de  celui  qui  s'ouvre  en  France  pour  le  commerce  hol- 
landais ,  il  faut  bien  reconnaître  que  la  parfaite  égalité 
des  pavillons  sera  surtout,  profitable  à  la  Hollande,  puis* 
que  l'île  de  Java  se  trouve  exceptée  de  cette  concession, 
et  que  la  faveur  des  surtaxes,  réservée  dans  ces  para- 
ges  à  la  navigation  hollandaise,  empêchera  la  nôtre  de 
s'y  porter» 

Avant  de   vous  entretenir ,~  messieurs ,    des  articles 
qui  spécifient  les  concessions  particulières   faites  par  les  ~ 
deux  Etats,  et  qui  appellent  la  sanction  de  la,  loi,  nous 
devons  vous    dire   que   deux   craintes    s'étaient    élevées 
sur  l'interprétation  des  articles  5  et  7  du  traité. 

D'une  part,  on  craignait  qu'aux  termes  de  l'article 
5  les  bfttimens  hollandais  pussent  amener  dans  nos  ports 
les  denrées  de  toute  espèce  et  de  toutes  provenances 
sans  payer  d'autres  droits  que  ceux  payés  par  les  bâtU 
mens  français.  Messieurs  les  commissaires  du  Roi  y  in- 
terrogés à  ce  sujet  au  sein  de  la  commission ,  ont  fait 
observer  que  la  concession  dont  il  s'agit  n'ayant  d'effet 
que  de  port  à  port  dans  les  Etats  d'Europe,  tout  bâti- 
ment hollandais  ne  pouvant  venir  dans  un  "port  de 
France  «qu'après  avoir  fait  escale  dans  un  port  des. 
Pays-Bas ,  il  serait  toujours  passible  du  droit  afférent 
aux  provenance»  des   entrepôts  d'Europe,  ce  qui  laisse  . 


302  Pièceê  officielles  relativement 

1840  encore  avantage  à    nos   b&timens    arrivant   directement 
des  lieux  d'importation. 

D autre  part,  on  redoutait  aussi,  d'après  les  termes 
de  ce  même  article  et  du  second  paragraphe  de  l'article 
7,  que  les  sucres  hollandais  pussent  prétendre  a  la 
prime  de  réexportation  que  la  loi  du  3  Juillet  i840 
accorde  aux  nôtres*  Mais  on  a  répondu  que  l'article 
3  de  cette  même  loi ,  portant  expressément  que  la  re- 
stitution des  droite  payés  par  les  sucres  bruts  ne  peut 
être  accordée  à  la  réexportation  des  sucres  raffinés  qu'- 
autant que  lesdits  droits  ont  été  acquittés  par  les  su* 
cres  importés  en  droiture  par  navires  français  des 
pays  hors  d'Europe,  il  était  évident  que  les  sucres  im- 
portés sur  navires  hollandais  ne  pourraient  y  prétendre. 

Il  est  fâcheux,  toutefois,  que  certaines  stipulations 
du  traité  aient  donné  lieu  a  de  pareilles  incertitudes. 
On  sait  à  quel  point  la  rédaction  des  traités,  ceux  de 
commerce  particulièrement,  présente  de  difficultés,  et 
combien  trop  souvent  leur  interprétation  en  a  fait  naî- 
tre de  considérables.  Il  paraîtrait  donc  que  celui  qui 
est  sous  vos  yeux  a  été  rédigé  avec  une  sorte  de  pré- 
cipitation ,  avec  un  désir  trop  vif  d'une  conclusion  ra- 
pide. Ce  qu'il  laisse  à  désirer  sut  la  clarté  des  articles 
sera  un  motif  de  plus,  s'il  obtient  son  effet,  de  porter 
un  soin  vigilant  à  en  surveiller  l'exécution. 

Nous  arrivons  maintenant  aux  concessions  particu- 
lières faites  par  la  Hollande,  et  qui  se  trouvent  expri- 
mées dans  l'article  9  et  dans  la  première  section  de 
l'article  10. 

Déjà,  par  l'article  7,  toute  mesure  de  prohibition 
ayant  été  révoquée  pour  le  passé  et  interdite  pour  l'a- 
venir, les  divers  produits  dont  il  a  été  question  au 
commencement  de  ce  rapport  obtiennent  la  faculté  d'en- 
trer dans  le  royaume  des  Pays-Bas. 

Les  sujets,  navires  et  produits  de  chaque  Etat  sont 
admis  dans  les  colonies  respectives  sur  le  pied  de  toute 
autre  nation  européenne  là  plus  favorisée,  ce  qui  ou* 
vrirait  à  nos' b&timens  l'entrée  de  Pflé  de  Java,  les  An- 
glais y  étant  admis,  si  les  surtaxes  réservées  dans  cette 
colonie  ne  les  en  éloignaient  malgré  le  bénéfice  que 
pourraient  leur  donner  l'assimilation  des  vins  mousseux 
de  France  aux  autres  vins  en  bouteilles  et  là  réduction 
de  moitié  du  droit  sur  tous  les  vins  de  France,  soit  en 
cercles,    eoit   en    bouteilles,  importés  dans  les  colonies 


au  Traité  précédent.  303 

1  hollandaises  dés  Indes   orientales  par   navires  français  1840 
ou  hollandais. 

De  plus y  tous  droits  de  douane  sont  abolis  par  le 
gouvernement  hollandais  à  l'entrée  dans  ses  Etats  d'Eu- 
rope, sur  les  vins,  eaux-de-vie  et  esprits  de  France  en 
cercles;  des  réductions  sont  accordées  de  trois  cinquièmes 
du  droit  pour  les  vins  en  bouteilles ,  de  moitié  pour 
les  eaux-de-vie  et  esprits  également  en  bouteilles* 

Les  droits  sur  les  soieries  sont  réduits  de  4  à  2  flo- 
rins par  livre  néerlandaise. 

Ceux  sur  la  bonneterie»  les  dentelles  et  les  tulles, 
de  10  à  5  pour  100  ad  valorem. 

De  6  à  3  pour  100  sur  la  coutellerie  et  la  mercerie. 

De  10  à.  6  pour  100  sur  les  papiers  de  tenture. 

D'un  quart  du  chiffre  actuel  sur  les  sayons  de  toute 
nature. 

La  porcelaine  blanche  et  non  dorée  est  admise  au 
même  droit  que  la  faïence. 

La  verrerie,  aux  droits  perçus  h.  l'importation  par 
le  Rhin,  et,  en  tous  cas,  au  droit  le  plus  modéré  qui 
serait  fixé  pour  un  point  d'importation  quelconque. 

Telles  sont,  messieurs,  les  concessions  faites  par  la 
Hollande  à  la  France.  On  a  cherché  à  en  rabaisser  la 
valeur  en  faisant  remarquer,  par  exemple,  que  les  droits 
de  douane  ou  d'entrée  sur  les  vins ,  eaux  -  de  -  vie  et 
esprits  sont  minimes ,  tandis  que  ceux  d'accise  ou  d'oc* 
troi  sont  considérables.  11  est  vrai  que  l'accise  est,  en 
Hollande ,  un  des  principaux  élémens  du  revenu  pu- 
blic, et  que  ses  drojts  sur  les  boissons  frappent  à  la 
fois  celles  qui  viennent  de  l'étranger  et 'celles  qui  se 
fabriquent  dans  le  pays,  comme  la  bière  et  le  genièvre, 
de  sorte  qu'il  était  difficile  d'en  obtenir  la  diminution. 
Mais  on  aurait  pu  ajouter  que  si  le  gouvernement  hol- 
landais s'est  montré  facile  pour  l'entrée  des  vins  et  des 
boissons  distillées,  c'est  que  la  plus  grande  partie  de 
nos  produits  de  ce  genre  n'arrivent  à  Rotterdam  prin- 
cipalement que  pour  y  être  travaillés  suivant  une  spé- 
culation très-ancienne,  et  qu'Us  y  sont  une  sorte  de 
matière  première  sur  laquelle  s'exerce  l'industrie  pour 
eu  faire  ensuite  l'objet  d'un  commence  considérable. 

Toutefois,  messieurs,  il  est  impossible  de  ne  pas 
reconnaître  que  les  concessions  faites  par  la  Hollande 
ont  une  valeur  réelle,  qu'elles  doivent  faciliter,  dans 
une  proportion  susceptible  d'accroissement;  l'exportation 


'   304  Pièces  officielles  relativement 

J  840  de  nos  produits.  La  question  est  donc  de  savoir  si  les 
avantages  qui  peuvent  en  résulter  pour  la  France  ba- 
lancent ceux  qu'elle  fait  elle-même  à  la  Hollande  par 
les  concessions  stipulées  dans  la  seconde  section  du 
même  article  10. 

Ici  la  question  devient  phis  grave  encore;  ici  appa- 
raissent des  objections  sérieuses  et  en.  grand  nombre. 
-  Elles  ne  portent  pas  sur  la  réduction  de  droits  accor- 
dée par  rapport  aux  fromages  de  pâte  dure  et  aux  ce- 
rnées. On  reconnaît  que  les  fromages  font  partie  né- 
cessaire de  nos  approvisionnemens  maritimes  et  de  la 
nourriture  des  babitans  des  côtes,  que  lès  cérusea  de 
notre  fabrication  ont  à  présent  peu  de  cbose  à  redou- 
ter de  la  concurrence  que  leur  fera  la  céhise  hollan- 
daise. Mais  les  objections  s'accumulent  sur  l'admission 
pour  la  consommation  intérieure  au  taux  établi  pour 
les  provenances  des  entrepôts  d'Europe  sous  pavillon 
français  des  marchandises  spécifiées  dans  l'article  2  de 
la  loi  du  28  avril  1816 ,  importées  sous  le  pavillon  de 
l'un  des  deux  pays  par  la  navigation  du  Rhin  et  de  la 
Moselle  aux  bureaux  de  Strasbourg  et  de  Sîerck. 

Les  délégués  du  commerce  maritime)  admis  dans  le 
sein  de  la  commission,  ont  renouvelé  auprès  d'elle  tou- 
tes les  observations  qu'ils  avaient  adressées  dans  le  temps 
à  la  Chambre  des  députés,  et  consignées  dans  divers 
mémoires.  Us  ont  cherché  à  établir  que  l'introduction 
des  denrées  tropicales  dans  le  département  de  l'Est  par 
la  voie  du  Rhin  et  de  la  Moselle  au  taux  réduit  du 
droit  sur  les  mêmes  denrées  sorties  des  entrepôts  d'Eu- 
rope sur  navires  français,  porterait  un  préjudice  nota- 
ble à  notre  navigation  commerciale,  et  par  suite,  à  no- 
tre marine  militaire,  dont  elle  est  le  principal  élément. 
En  effet,  ont-ils  dit,  le  résultat  prochain  de  cette  con- 
cession sera  l'établissement  à  Rotterdam  d'un  nouveau 
marché  des  denrées  tropicales,  où  viendront  aboutir 
celles  que  la  navigation  hollandaise  ira  chercher  à  Lon- 
dres, a  Liverpool,  pour  les  porter  de  la.  par  la  voie 
fluviale,  plus  économique  que  la  voie  de  terre  dans 
nos  départemens  de  l'Est  qu'elles  alimenteront  en  tota- 
lité, se  répandant  *de  plus  dans  quelques  parties  des 
provinces  environnantes  ou  elles  arriveront  à  un  prix 
moins  élevé  encore  que  celles  qui  parviennent  par  la 
voie  de  terre  du  Havre  ou  de  Marseille.  Notre  navi- 
gation marchande,   déjà  si  réduite  vis-à-vis  des  naviga- 


au  Traité  précédent.  305 

lions  étrangères ,  en  éprouver*  un  nouveau  détriment  1840 
et  d'autant  plus  certain  qu'elle  ne  peut  pas ,  aux  ter- 
mes qui  la  régissent,  aller  chercher  dans,  les  entrepôts 
d'Angleterre  les  mêmes  denrées  tropicales  pour  les  ame- 
ner directement  dans'  nos  ports,  et  que  si,  pour  ob- 
vier à  cette  déftveur,  elle  allait  chercher  dans  les  porta 
d'Angleterre  des  marchandises  coloniales  y  qu'elle  porte- 
rait dfebord  dans  un  port  hollandais  pour  les  amener 
ensuite  dans  l'intérieur  de  laf  France  >  il  en  résulterait 
une:  nouvelle  diminution  datas  les  voyages  de  long  cours 
qui  importent  si  essentiellement  aux  progrès  de  notre 
marine. 

Les  délégués  ajoutaient  que  c'était1  surtout  la  con- 
currence des  cafés  4er  Jcivâ' qui  était,  à  redouter,  parce 
qu'arrivant  en  st  grande  quantité  et  à  si 'bas  'prix  dans  . 
les  ports  hollandais  *!  d'où  ils  se  répandraient  facilement 
dans;,  l'intérieur  de  la  France-,  l'importation  des  cafés 
d'Haïti,  nécessaire  au  paiement  des  obligations  que  cette 
île  a  contractées  envers  la  France,  celle  des  cafés  du 
Brésil,  qui  forment  à  peu  près  les  seuh  retours  que 
puissent  y  trouver  nos  navires,  seraient  également  com- 
promises, ■      '     - 

Ces  objections,  appuyées  de  nombreux  cahute  et 
qu'aeeWtfpagnent  des  pétitions  du  commerce  de  Paris 
et  de  Nantes,  ne  sont  pas  restées  sans  réponse.  M»  le 
ministre  du  commerce  est  venu  les  combattre  au  sein 
de  la  commission.  Il  est  convenu  que,  par  rapport  aux  ' 
cafés ,  le  commerce  hollandais  obtenait  un  avantage  ; 
mais  il  a  établi  qu'à  l'égard  des  cotons  et  des  autres 
dentées  coloniales ,  à  l'exception  peut-être1  des  bois  de 
teinture ,  les  fabriques  de  l'Est  auraient  peu  de  profit  ' 
&  les  ti^er  de  Rotterdam ,  et  que  la  difficulté  de  la  na- 
vigation des  fleuves,  les  retarda  qu'elle  éprouve  tantôt 
par  lea  glaces,  tantôt  par  la  baisse  des  eaux,  laisse- 
raient au  transit  par  terre  et  aux  expéditions  du  Ha- 
vre la  majeure  partie  de  ses  avantages.  Il  a  fait  re- 
marquer à  ce  sujet  que  la  Suisse,  quoique  affranchie 
de  droits  et  d'entraves  dans  ses  communications  avec 
les  ports  hollandais,  avait  continué  à  tirer  de  la  France 
la  plus  grande  partie  des  cotons  qu'emploient  ses  nom- 
breuses manufactures ,  et  même  une  portion  considéra- 
ble des  denrées  coloniales  qui  entrent  dans  sa  consom- 
mation. 

En  réponse   à  l'assertion  qui   s'était   élevée   sur  les 
Recueil  gin.     Tome  L  \J 


306  Pièces  officielles  relativement 

1840  prochains  perfectionnemens  que  la  navigation .  à  la  ▼•.- 

«eur  ne  marquerait  pas  d'éprouver  sur  le  Rhin  et  sur 
i  Moselle ,  le  ministre  opposait  la  construction  du  ca- 
nal de  la  Marne  au  Rhin,  qui  est  en  pleine  voie  d'exé- 
cution, et  qui  donnera  aux  expéditions  du  Havre,  vers 
les  frontières; de  l'Est,  un  nouvel  avantage. 

Votre  commission ,  qui  a  fait  valoir,  à  l'appui  des 
objections  jélèyées  contre  l'exécution  du  traité,  U$  pé- 
titions du  commerce  de  Paris  et  de  Nantes,  ne  peut 
passer  sous  silence  celle  qui  -  vous  a  *  été  adressée  par 
le  commerce,  de  Strasbourg ,  •  réclamant  au  contraire  l'a- 
doption d'un  projet  de  loi  qui,  en  levant  l'iuterdictioa 
dont  le  Rhin  et  la  Moselle  ont  ;été  frappés  depuis  un 
si  gçand  nombre  d'années ,  ferait  rentrer  dans  le  droit 
commun,  par  rapport  aux javentages  commerciaux»  les 
départemens  de  l'Est,  et  rendrait  à  leurs  fabriques,  qui 
sont  aussi  une. des  richesses  de  la  JFreCnce,  les  moyen* 
de  multiplier  leurs  produits  et  d'en  étendre  l'exportation. 

Nous  ne  porterons  pas  plus  loin  l'examen  des  arti- 
cles dont  se  compose  le  traité  du  25  juillet.  Un  travail 
plus  détaillé  a  été  .fait  dans  l'autre  Chambre*  Il  a  pu  être 
également  sous  vos  yeux.  De  ce  rapport,  il  est  résulté . 
qu'à  la  suite  d'une  discussion  où  les  intérêts  des  ports 
et  ceux  des  départemens  de  l'Est  ont  été  vivement  et 
habilement  débattus,  les  trois  articles  de  loi  qui  doivent 
mettre  le  traité  en  vigueur  ont  été  adoptés  par  la  Cham- 
bre des  députés».  . 

Votre  commission  se  demande  pourtant  encore  s'il 
n'aurait  pas  été  possible,  en  accueillant  la  réclamation  des 
départemens  de  l'Est,  en  rouvrant  pour  eux  la  voie 
des  fleuves  aux  denrées  tropicales,  en  les  mettant  ainsi 
en  communication  directe  avec  la  Hollande,  de  ne  pas 
étendre  cette  faveur  Jusqu'à  une  réduction  de  droits 
aussi  considérable  et  de  la  renfermer  dans  la  limite  du 
droit  afférent  aux  transports  étrangers. 

Il  faut  sans  doute  reconnaître  qu'à  l'époque  où  le 
traité  a  été  conclu,  les  nuages  ejqoocqlés  sur  l'borison 
politique  de  l'Europe  pouvaient  donner  un  plus  grand 
intérêt  à  un»,  rapprochement  dûnt  quelques  avantages 
immédiats  se  faisaient  déjà  sentir.  Si  l'adoucissement 
des  circonstances  européennes  rend  aujburd'hui  cet  in- 
térêt moins  sensible,  il  ne  petit  «pourtant  pas  être  in- 
différent à  la  France  constitutionnelle  de  raviver  et  d'é- 
tendre ses  relations  d'amitié  et  de  commerce  avec   une 


>»■    <m  Traité  pHcé^enh  '  307 

nation  sachant  placée  daha.-l'esHihedu  monde, :'.  avtè  un  1840 
geuVeraern^ntitalont  i9«f^anf«atioM'i repose  sur  des  prïn-J 
eipettaoakguts  aux-Utos*  qdi,  revenu  des  impression»1 
fâoheese*  iqrite  /lui  levait!  données  un  changement  oblige 
dans  ^aa  ^)iaïmatféii)*«rntoriale>,  s'est:  montré  disposé  àj 
rentrer!  *v»6  «eus-  deàs  des  rapport*!  dé  bonne  intelhV 
gence.  •        -r  î  »•   "i/r.<j  r .    -. 

,rL*?ffr4è«e)ne.p«nl!o9ibKer  que  la  Hollande!  a  .tenu 
ufrtt  plnte*fbqnoittMfr|  cUns  île  système  4e  neutralité  ma-  ' 
yîIJineoîqéftlavUt^frfdnitlee  sburs  septeaHrrêhiale»  de  PEu- 
rapftipÀdantilè!  guerre  «TAirtïért  que)  et  que.  si  une  lutte 
no uvteUei tenait  if  éclater  attr  lès  niemy^e  même  prin- 
cipe pourrait  encore  .iassocier  airanpofcsançes  qqi:y> 
cbeitineifaitot  lajeâloFtté>  de  leur  commerça,  et  qui  ofr- 
tiebdraUnt  <eanàedc(ut*  à  cet  égard  iTacctorcfeejte  l'appui  de* 
la  tFrktoce,.  iqtiandpm^meoe^e  serait  wnpi  Ides  $jarties:  bel-* 
ligécahtes»  >/ >  uu  :i    •'."..'>  •  '•»*;  •.!         •         '    ■  •- 

: o Yotte  Cûn>œia<iOi>  fc  pehsé,  messieurs,  qu*<sïl  était 
difficile,  impossible  peut-être,  d'apprécier  dlàvatfce  et  au' 
niiUewrikrf  arçuirteoa  ^tradictoires  qui  se1"  sont  élevés, 
les  résultats /certaine*  .dil'itfaSté  conclu,  par  rapport  à 
notre  commerce  et  surtout  à  notre  navigation ,  il  fallait 
considérer  qqe.  sa  durfe  jetait  -limitée  à  trois'  ans,,  que 
ces  trois  ans  d'épreuve  achèveraient  d'éclairer  *ur  sçq 
rftuftëte;"'' que"  s«l  était;  c?u  '  devoir  >$?  la  CHimftre  ûW 
pairs  d'appeler  de  là  pafrt  dtr  GotivernenieotM'ahçution 
la  plus  sérieuse  sur  des  ctmsé^âèncèy'Ho'nt  lé  dévelop- 
pement peut  seul  faire,  apprécier!  la  vc^lWry  elle  -portait 
u ri) respect  trop».: profond  ai«:  ¥»érogfciv*ende*>  la  eott- 
MMihej  pcHir  arrêter,  dans  ses  marfce  l'ettértfcet  cfwn  peu-1 
voir  que  lui  donne  la  Charte,  pour  substituera  cPutfri»  • 
les  avertissemens  un  refait-  d'aceêeiioii  qtit  porterait  at- 
teinte* ara»  rcrédkj  ai  là  confiances  quel,  ifJfijttT  le  bien'  du 
pay*^  4a  couronne  doit  conservée  danenioufts  'les  trans- 
action»'  qu'elle  -peut*  être  appelé?  a?  eenclnrev*»  >         : 

Votre  commission  a  donc  l'hofirieirrd^  *rius|»ropb* 
ser,»ii;rtinanimtt*é^  l'idoirtion  du  projet  <}e  toi  <  qui  vous 
a  été'présétité  et  qui  a  pour  objet  de*  mettre  Veisécii-' 
tion  le  traité  conclu  avec  la  Hollande ,' le  25  juillet 
dernier*'  •»  •-»  >  '>  t-v  "  ;    . 

••  •  .-  .  Lou    --'  ,:  ï  •      .    '"'"  '     • 
Loais-Philippe  y  Hoi  des  Français  ^  etc.  ;    - 

Nous  avons  proposé ,  les  Chambres*  ont  adopté, 
kovs  ayovs  Œpomw  et  oaDoraom  ce  qui  suit: 

IT2    . 


308  Pièces  bfficie{lè&r*latktement 

1810  ;  Art.  1er*  Las:  produits  "spécifiés;  «k  Farde!*  22  *e 
la  loi  du  28  avril  ,1>816,  qui  arriveront  de!  ports ^b ir- 
landais y  par  le  Rhin-  et  ila  Moselle*  aux»  tnfcesux  de 
Strasbourg  et  de.  Siearok,   seront  admis  m  a  importation 

Sar  bâtimèiis:!  français  (ou   D^riaùd«w;r  ekiipayavit   le* 
roits  affifrenfe  a  Uj  provenance  des1'  emtrepôtsvd'Bnrope 
sous  pavillon  français. 

•  2.  Lés  droits  d'entrée  dclmls'ii^ront^vâfaftsc.d'un 
tiers  sut  la  céruse  {cArboansJte;  tcM>  plbhrb»  pttr'-DU'  mtfw 
langg)  et  sur  les  .fromages,  de  ^étê  dure  4  e  r.  fabrication, 
néerlandaise  ,  dont  l'importation  înw,;  ttétt  e^qtaotaare 
par  mer/das £orts  des  Fàys+Basy'sôft  far  navires-  fran~ 
çaiâ,  soit  par  navires  (néerlandais,  m  ^"'j    ii    :tu<"     - 

3.  Des  ordonnantes  royales'  régleront  les  justifie»-» 
tions  d^prigtid  et»  dé  provenance  sV.iptoduh*  î<dàns  les 
oas.cinlsssas  widiqwe'sv ainsi'  <jae  l'époque  Jb}  laquelle  M 
dispositions  de  la  présente  loi  deviendront  exécutoires.'! 
!  Fait  an  palai*  des  Tuillerieg,  1&2i5me:()cmr  dit  mois 
de  juin  48*1.  «  ■    '••1    ■••.'■'  •  \  ^*!i*-;y  *  •  'i 

.•  >  ;'■  »•':  r,,8igiiéç  Iww35rs*PMw.irrï.: 

••..,,:-:  »     .Erplus  basVt3tm*49aiDjiaK» 

Ordùnhanoe  dn;*i6'^uih 'f84fm 

jRowr  V$x$cution  dt^u trvït  concluf  le  2b  juillet 
184q,  ff/tf/tt .  JftjJfrflKfli  fa  les  Pqy*tP(**f  et  de  la 
loi  $p  ty#WrÀfyi9ifMi*ftv*v&  c*rtraité.    ,   , 

il     .    jLôiûs-JPètllppeviHoi  des  Frariçaié*  etc.; 

.,  Vi*  le  >  traitai  rie  obosmerec  Jet  de  navigation  conclu 
le, 25  iuîttet  1^40/ i  eatre: Noos  et  Sa  Majesté  le  Rat 
d^s  Pays-Bas;  vî         '.-m    .  u]  ..  ,  .,    -ji.. 

.    Vu  la  loi  du>  25  pain  1841;    i    >••'  •    •  /•* 

•  '  Voulant  régler  ,1a  quotité  du  droit  die  tonnage* top* 
plicable  en  FaaJice  aux;  navires  néerlandais)  par  réci- 
procité du  traftetnent  national  accordé  aux  navires  fran- 
çais dans  les  pbrtsr  des-  Pays-Bas  ç  in».'  < 

Et,  eniife  <|ui  touche!  lest  marchandises,  déterminer 
les  formalités! 'nécessaines  pour  en-  copstaier  l'origine  et 
la  provenance;   ■  ..    :.         *       ,i    "' >,  • 

Sur  le  rapport  de  nos  ministres  secrétaires  d'état  an 
département  des  affaires1  étrangères,  au  département  des 
finances  et  au  département  'dé  flagriçullura  et  du  com- 
merce, .■  .  '  "^    •    !     .   ,      (  .  ». 

Noirs  atobs  tofoogNé-at  osnoNtfoirè .-ce  qui  suit: 


au  Traité  précè&nt.      •  309 

Art.  1er.  Provisoirement,  .eljjuequ'ï  ce  >  que  le*  na-  I8W 
vires  français,  soient  :àffrâhchis  de  tout  droit  de  tonnage 
dan»  1er  porW  >dai  Paya-Bas;,  le  droit  de  tonnage  pa- 
yable en  France  par  les  navires  néerlandais  venant  di- 
rectement desdfrs  POT'*  avec  chargement ,  ou  de  tout 
port  quelconque  sans  chargement,  sera,  par  an  y  à  l'en- 
trée ,,  d'un  frattc  cinq  centimes  par  tonneau ,  plus  le 
décime,  et  de  pareille  «somme  à  la  sortie.*       . 

JVéanmoinaJéa  navires  néerlandais,1  venant  sans  char- 
gement des  ports- de  la, Orande-Bretagnei  paieront,  comme 
les(  navires  français f '.\  un  franc  par  tonneau,  à  chaque 
voyagé.  .   .     .  .  ; 

2.  Les  marchandise*  de  toute  nature  dont  l'entrée 
est  permise  en  France,  et  qui  arriveront  par  nier  dans 
les  ports  français  sur  navires  néerlandais ,  seront  ad* 
mises  en  exemption  de  la  surtaxe, établie  à  l'importa- 
tion sous  pavillon  étranger,  par  la  loi  du  20  avril  1816 
et  autres  lois  de  douanes  subséquente*, ,  lorsque  ladite 
importation  aura  lieu  en  droiture  des  porta  qes  f  aya-  ' 
Bas'  en  Europe.,  et  ,.eera  justifiée  par  les  manifestes,  > 
connaissemens,  et  •  expéditions  régulières  de  la  douane 
néerlandais* 

Les  fromages  de,  pâte  dure  et  la  céruse  de  fabrica- 
tion néerlandaise,  importés  en  France  dans  les  mêmes 
cas  et  sous  les  mêmes  conditions,  devront,  pour  être 
admis  aux  réductions  de  droits  réglées  «par  la  loi  du 
25  Juin  1841 ,  être  accompagnés ,  indépendamment  des 
pièces  ci-dessus  mentionnées,  d'un  certificat  d'origine  dé- 
taillé, délivré  par  les  expéditeurs  et  dûment  légalisé  par 
notre  agent  consulaire  au  port  <Je  départ. 

3.  Les  denrées  spécifiées  en  l'article  22  de  la  loi  du 
28  avril  1816/  cprî  seront  expédiées  des  Pays-Bas  par 
le  Rhin  et  la  Moselle  sur  bAtimen*  français  ou  néerlan- 
dais, devront,  poer  être  admises  aux  bureaux  de  Stras- 
bourg et  de  Sierck,  sous  le  paiement  du  droit  réglé 
par  la  loi  du  25  juin  1841,  être  accompagnées  des  piè- 
ces indiquées  au  paragraphe  premier  de  l'article  2  ci- 
dessus ,  et,  en  outre,  d'un  certificat  de  l'agent  consu- 
laire français,  au  lieu  de  départ ,  constatant  là  natio- 
nalité du  bâtiment  sur  lequel  lesdites  denrées  auront 
été  chargées. 

4.  Les  dispositions  du  traité  dki  25  juillet  1840  et 
de  la  présente  ordonnance  auront  leur  effet  a  partir 
de  la  promulgation  de  la  loi  au  25  juin  1841. 


310  Pièces  officielles  relativement 

1846       5.  Nos  ministre»*' ete. .      :   .        .  •   f 

..h.       >    •  .  Signé:  Louis^Philbte. 
•  <;i    Et  plus  bssi  L«:>OoMi»-OmtDA«. 

1          Ordonnance  du  30  /idw  1841- 

Qtfî  prescrit  la  publication  dw  traité  de  commerce 

et  de  navigation  conclu ,   le  25  juillet  1840  ,   entre 

la  France  et  les  Pays-Bas. 

Louis-Philippe,  Roi  des' Français1,  etc.; 
Savoir  faisons  qu'entre  Nous"  et  8a  Majesté'  le  Roi 
des  Pays-Bas  il  a  été  conclu  à  Paris,  le  25  du  mois 
de  Juillet  de  l'année  dernière,  un  traité  de  commerce 
et  de  navigation,  dont  les  ratifications  ont  été  échan- 
gées, également  à  Paris,  le  3  septembre  1840,  et  dont 
la  teneur  suit:    '  ," 

(Suit  le  texte  du  Traité).  />' 

Mandons  et  ordonnons   qu'en   conséquence  les  pré- 
sentes lettres,   revêtues  du  sceau  de' l'Etat,   soient   pu- 
bliées partout   on  besoin  sera,    et 'insérées  au  Bulletin 
.   des  lois,  afin  qu'elles  soient  notoires  à  tous  et  a  chacun. 
Donné  en  notre  palais  de  Neuilly ,  le  30  juin  1841. 

Signç:  liOuis-PiuurrB. 
Et  plus  bas  :  Guizot. 

Circulaire  des  douanes  du  il  juillet  1841  {No* 
1858.) 

Relative  au  traité  de  commerce,  et  de  navigation 
avec  les  Pays-Bas* 

Je  transmets.,  avec  l'ordonnant*  du  roi ,  en  date  do 
30  juin,  qui  en  prescrit  la  publication,  le  traité  de 
commerce  et  de  navigation  conclu  enire  la  France  et 
les  Pays-Bas,  le  25  juillet  de  l'année  dernière. 

J'y  joins:  1°  la  loi  du  25  du  mois  dernier  relative 
à  celles  des  dispositions  de  ce  traité  pour  lesquelles  le 
concours  a*es  Chambres  était  nécessaire  ;  2°.  l'ordonnance 
royale  rendue  le  26,  pour  régler  l'exécution  de  cette  loi. 

De  même  que  tous  les  actes  internationaux  de  Tes* 
pèce ,  le  traité  du  25  juillet  repose  sur  des  concessions 
réciproques.  Celles  faites  aux  Pays-Bas,  et  dont  il  «sera 
particulièrement,  question  ici,  constituent,  a  quelques 
égards,  un  régime  exceptionnel,    dont  l'application  de. 


au  Traité  précédent.  311 

mewrera  soumise  k  des  mesures  particulière»  de  garan-  1840 
tie  concertées  entre  les  deux  gouvernemens.N 

L'objet  des  concessions  respectivement  faites  par  les 
deux  Etats  est  indiqué  -et  limité  dans  le  traité  même. 
Toutefois,  pour  prévenir  les  difficultés,  je  crois  utile 
d'entrer  dans  quelques  explications  en  ce  qui  concerne  ' 
les  points  qui  appellent  plus  spécialement  le  concours 
du  service  des  douanes» 

Navigation.  Les  articles  1,  2,  3  et  4  sont  rela- 
tifs à  la  navigation  et  font .  l'objet  d'instructions  parti- 
culières, qui  sont  transmises  en  même  temps  que  celle-ci» 

Surtaxe.  ,  L'article  5  pose  en  termes  généraux  le 
principe  réciproque  de  l'exemption  de  la  surtaxe  fie 
navigation  pour  les  marchandises  directement  transpor- 
tées des  ports,  en  Europe,  de  l'un  des  deux  Etats  dans 
ceux  de  l'autre  Etat;  mais  ce  principe  ne  peut  être  en- 
tendu et  appliqué  qu'en  ce  sens,  qiie  les  tiers  pavillons 
sont,  exclus  du  bénéfice  de  la  disposition.  G'est,  au  sur- 
plus ,  un  point  que  l'ordonnance  du  2S  juin  a  claire* 
ment  expliqué,  en  stipulant,  article  2,  que  „les"  mar- 
chandises de  toute  nature  dont  l'entrée  est  permise  en 
„France,  et  qui  arriveront  par  mer  dans  lés  ports  fran- 
„çais,  sur  navires  néerlandais ,  seront  admises  en 
^exemption  de  la  surtaxe  établie  a  l'importation  sous 
„pavillon  étranger,  par  la  loi  du  28  avril  1816,  et  att- 
itrés lois  de  douanes  subséquentes,  lorsque  ladite  impor- 
tation aura  Heu  en  droiture  des  ports  des  Pays-Bas,  en 
„Europe,  et  sera  Justifiée  par  les  manifestes,  connaisse- 
„mens,  et  expéditions  régulières  delà  douane  néer- 
landaise." 

Les  dispositions  de  l'article  6,  concernant  les  mar- 
chandises admises  en  entrepôt  pour  être  ultérieurement 
réexportées  ou  mises  en  consommation,  sont  de  droit 
commun  en  France  ;  elles  n'exigent  aucun  éclaircissement. 

Je  ne  parlerai  de  l'article  7  que  pour  faire  remar- 
quer qu'il  résulte  de  son  dernier  paragraphe  l'abroga- 
tion des  prohibitions  ou  des  taxes  différentielle*  dont 
certains  produits  français  étaient  frappés  a  leur  entrée 
en  Hollande. 

Les  articles  8  et  9  ont  pour  objet,  le  premier,  d'as- 
surer au  pavillon  français,  pour  la  navigation  fluviale, 
des  avantages  égaux  à  ceux  dont  jouit  le  pavillon  néer- 
landais; le  second,  de  régler  les  relations  commerciales 
des  deux  pays  dans  leurs  colonies  respectives. 


312          Pièces  officielle^  retfltiuement 

1810  L'article  10  est  divisé  en  deux  paragraphes  distincts  - 
le  premier  énumere  les  avantages  que  «nous  concèdent 
les  Pays-Bas  pour  l'admission  de  .divers  de  nos  pro- 
duits naturels  ou  manufacturés,  sons  la  condition  des 
mêmes  justifications  d'origine  que  le  commerce  hollan- 
dais aura  à  produire  en  France,  dans  les  cas  analo- 
gues. D'après  ce  qui  a  été  convenu  à  ce  sujet  entrai 
les  deux  gouverneniens ,  les  employés  des  bureaux  de 
sortie  devront,  en  ce  qui  concerne  les  produits  fran- 
çais dirigés  sur  la  Hollande ,  et  pour  lesquels  le  com- 
merce voudra  jouir  du  bénéfice  du  traité,  se  faire  re* 
mettre,  à  l'appui  de  la  déclaration  d'embarquement,  la 
certificat  indicatif  de  l'origine  et  de  la  provenance  des 
objets*  Ils  devront  en  vérifiée  l'exactitude,  le  para- 
pher et  l'annexer,  sous  le  cachet  de  la  douane,  à  l'ac- 
3 uit  des  droits  de  sortie,  pour  dire  représenté  aux  agens 
e  l'administration  néerlandaise. 
Le  second  paragraphe  du  même  article  se  rapporta 
aux  concessions  faites  aux  Pays-Bas. 

Marchandises  dénommées  en  V article  22  de  la  loi 
du  28  avril  1816.  D'après  ses  dispositions,  les  mar- 
chandises spécifiées  dans  l'article  22  de  la  loi  du  28 
avril  1816,  et  dont  l'entrée  était  interdite  par  la  fron- 
tière de  terre,  serdnt  admises  dorénavant  par  les  bu- 
reaux de  Strasbourg  et  de  Sterck,  lorsqu'elles  y  arri- 
veront par  le  Rhin  et  la  Moselle,  des  ports  néerlan- 
dais, sous  pavillon  de  l'un  des  deux  pays.  Dans  ce 
cas ,  et  ainsi  que  le  traité  l'énonce ,  le  droit  auquel  el- 
les seront  soumises  sera  celui  qui  affecte  la  provenance 
des  entrepôts  d'Europe  sous  pavillon  français.  Ces  mar- 
chandises sont  celles  qui  *  autres  que  les  denrées  pro- 
venant de  nos  colonies,  sont  marquées  au  tarif  de  deux 
astérisques.  Toutes  n'ont  pas  de  tarification  spéciale 
pour  la  provenance  des  entrepôts  d'Europe  *)  :  ainsi  on 
en  compte  quelques-unes  qui,  jouissant  de  modérations 
de  taxe  pour  les  origines  privilégiées,  n'ont  pour  toute 


*)  Les  denrées  tropicales  qui  ont  une  tariâcation  spéciale  poar 
les  provenances  d'Europe  sont:  le  sucre ,1  le  café,  le  cacao,  l'in- 
digo et  les  produits  qui  y  sont  assimilés,  le  girofle,  la  coche- 
nille, le  coton,  le  bois  de  teinture  en  bûches,  le  bois  d'ébéniste- 
rle,  les  gommes  pares  exotiques,  les  résineux  exotiques  à  dénom- 
mer, le  caoutchoue  brut,  le  cachou  ea  niasse,  le  kermès  ea  pon- 
dre, le  quercitron,  les  écailles  de  tortue. 


au  Traité  précèdent*.  313 

autre  provenattie  ou  une  seule  tarification  sous  la  ru-  1640 
brique  à?  ailleurs  *);  maie,  cette  désignation  s'appliquent 
aux  provenances  d'Europe  comme,  à  celles  des  pays 
d'Europe  non  privilégiées ,  c'est  le  droit  qui  lui  est  af- 
férent qui ,  danB  l'espèce ,  devra  nécessairement ,  éfre 
perçu.  D'autres  produits  parmi  ceux  dont  il  s'agît 
n'ont  qu'un  droit  unique  pour  toutes. les  provenances**), 
et  c  est  dèa  lora  ce  droit  qu'on  devra  leur  appliquer. 

Aux  termes  de  l'article  3  de  l'ordonnance  du  26  juin, 
l'admission  de  ces  marchandises  par  les  bureaux  de 
Strasbourg  et  de  Sierck,  qui  leur  sont  exclusivement 
ouverts  par  la  frontière  de  terre,  sera  d'ailleurs  subor- 
donnée à  la  production  :  1°  des  .manifestes ,  connaisse- 
menSy  et  expéditions  régulières  de  la  douane  néerlan- 
daise; 2°  d'un  certificat  de  l'agent  consulaire  français 
au  lieu  du  départ,  constatant  la  nationalité  du  bâtiment 
sur  lequel  les  marchandises  auront  été  chargées. 

Céruse  et  fromages  de  pâte  dure.  Une  autre 
concession  stipulée  au  deuxième  paragraphe  de  l'article 
10  du  traité;  c'est  la  réduction  d'un  tiers  du  droit  ac- 
tuellement établi  sur  la  céruse  (carbonate  de  plomb)  et 
sur  les  fromages  de  pâte  dure  de  fabrication  néerlan- 
daise, à,  la  condition,  toutefois,  d'une  part,  que  l'im- 
portation aura  lieu  en  droiture,  par  mer,  des  ports  des 
Pays-Bas,  sous  pavillon  hollandais  ou  français;  d'autre 
part,  qu'on  produira,  à  l'arrivée,  comme  le  prescrit 
l'article  2  de  l'ordonnance,  outre  les  manifestes,  cou- 
naissemens,  et  expéditions  régulières  de  la  douane  néer- 
landaise, un  certificat  d'origine  détaillé,  délivré  par  les  ' 
expéditeurs  et  dûment  légalisé  'par  notre  agent  consu- 
laire au  port  de  départ  ***)• 

Par  les  articles  11,  12  et  13,  les  hautes  parties  con- 
tractantes stipulent  des  réserves  et  des  engagemens  con- 


*)  Ce  sont:  le  thé,  le  poivre,  le  piment,  la  cannelle,  le  ca«- 
ria  lignes,  le  macis,  la  muscade,  la  résine  dite  gomme  copal,  ta 
laque  naturelle,  les  dents  d'éléphant  et  la  nacre  de  perle. 

*')  Cej  denrées,  sont:  l'orseille  violette,  les  bois  de  teinture 
moulus,  la  seammonée ,  le  jalap ,  le  labdanum ,  le  camphre  brut  et 
raffiné,  l'opium,  l'aloès,  le  kermès  en  grains  et  les  baumes. 

"*)  Les  droits  à  percevoir  sur  les  fromages  et  la  céruse,  dans 
le  cas  prévu  par  le  traité,  sont  les  suivans: 

Fromages  de  pâte  dure    .    .    .    .    10 f  00  cl 

Céruse  (carbonate  de  plomb  pur  ou  >  les  100  kilogr. 

mélangé)  • .     19    88    I 


314  Pièces  officielles  relativement 

1840  formes  au  protocole  ordinaire  des  traites,  et  qui  ne 
réclament  en  aucun  point  l'action  immédiate  et  directe 
du  service  des  douanes. 

L'article  14  contient,  relativement  %  la  propriété  lit- 
téraire, une  disposition  qui  doit  faire  l'objet  d'une  con- 
vention particulière. 

Enfin  l'article  15  et  dernier  détermine  la  dorée  du 
traité  et  les  conditions  auxquelles  l'effet  pourra  on  être 
•prorogé. 

D'après  l'article^  de  l'ordonnance  du  26  juin,  les 
dispositions  du  traité  doivent  avoir  leur  effet  à  partir 
de  la  promulgation  de  la  loi  du  25  do  même  mois  in* 
aérée  au  Bulletin  des  lois,  n°  832,  .dont  M.  le  garde 
des  sceaux  a  certifié  hier  la  réception  ,  cette  loi  sera 
exécutoire  dans  les  délai*  ordinaires  de  promulgation, 
ainsi  que  l'ordonnance  précitée  rendue ,  comme  je  l'ai 
•  dit  plus  haut,  pour  en  régler  l'application,  et  dont 
l'insertion  au  Bulletin  des  lois  a  eu  lieu  sous  la  même 
*    daté  et  le  même  numéro. 

En  priant  les  directeurs  de  donner  des  ordres  en 
conformité  de  la  présente ,  qu'ils  devront  porter  survie- 
champ  à  la  connaissance  du  commerce,  je  leur  recom- 
mande d'insister ,  près  des  employés ,  sur  le  soin  qu'on 
devra  apporter  à  l'examen  des  titres  et  des  justifications 
dont  la  production  est  prescrite.  Il  me  serait,  du  reste, 
référé  sans  retard  des  difficultés  d'application  que  pour* 
rait  soulever  l'exécution  du  traité. 
Le  Conseiller  éFétat,  Directeur  de  V administration, 

Signé:  Th.  Gréthiut. 

Décision  du  Ministre  des  finances  de  la  Hollande, 
relative  à  Pexécution  du  Traité  de  commerce  et  de 
navigation,  conclu,  le  25  Juillet  1840,  entre  les 
Pays-Bas  et  la  France.  En  date  de  la  Haye,  le 
13  Juillet  1841. 

Le  Ministre  des  finances  ayant  lu  l'arrêté  royal  du 
12  Juillet  1841  (Journal  officiel  1841  Nro  23),  qui  or- 
donne l'insertion  au  Journal  officiel  et  l'exécution  du 
Traité  de  commerce  et  de  navigation  conclu  le  25  Juil- 
let 1840,  entre  S.  M.  le  Roi  des  Pays-Bas  et  S.  M.  le 
ftoi  des  Français,  a  envoyé  le  nombre  requis  d'exem- 
plaires du  Journal  officiel,  contenant  le  dit  Traité,  à 
MM.  les  gouverneurs  des  différentes  provinces  et  à  M. 


•»         au  Ttbité  précédent.  ^5  . 

le  Goove*n<to*  ><lo  dtféhé  de  Lhuboiirg,  itinsi  quVl'In-  1816 
^pectenrde  la  navigation  dn  Rhin  et  aux  percepteurs 
du  droit  fixé-  et'  de*  droits  de  navigation-  du  ftlilh  re; 
spectirement,  afin  d'en  assurer  immédiatement  i'ejfécu- 
ftim  exacte,  à  laquelle  fin  tes  '  dispositions*  suivantes  de- 
vroot  être  observées': 

1°  Les  navires  sous  pavillon  français,  qui,  en  date  dn 
13  de  ce  mois  o*r  postérieurement,  paieront  aux  poètes  les 
pkré  reculés  du  iôié  de  la  mer,  soit  en  entrant,  soit  en 
sortant*  'seront  par  rapport  aux  droits  de  tonnage,  ainsi 
qu'à  ceux  de  phare,  port  et  fanaux,  assimilés  aux  na- 
vires naviguant  aeua  pavillon  néerlandais  pour  autant 
q«e  cesdite  navires  français  arriveront  directement  d'un 
port  français  avec  chargement  ou  bien  sans  chargement 
d'on  autre  quelconque ,  et  il  sera  en  outre  observé  en 
application  du  3e  §  de  l'art.  296  de  la  loi  générale  du 
26  août  1822  (Journal  officiel,  n°  38),  que  la  franchise 
des  droits  de  tonnage  y  mentionnés  sera  également  ac- 
cordée dans  le  cas  où  la  cargaison  d'an  navire  entré 
en  relâche  forcée  et  qui  ne  pourrait  plus  servir  à  là 
navigation ,  aurait  été  transbordée  dans  un  autre  navire. 

Et  il  sera  aussi  dorénavant  procédé  de  la  même  ma- 
nière, par  rapport  aux  navires  néerlandais  et  antres 
qui  y  sont  'assimilés, 

2°  La  restitution  d'un  dixième  des  droits^  d'impor- 
tation ou  d'exportation  des  marchandises  réservée  par 
l'art.  10  de  la  lei  du  26  août  1822,  (journal  officiel, 
n°  39) ,  à  l'importation  ou  l'exportation  sous  pavillon 
néerlandais,  ainsi  que  les  autres  faveurs  accordées  par 
le  tarif  des  droits  aux  marchandises  sous  pavillon  néer- 
landais ,  •  seront  également  accordées  à  l'importation  ou 
l'exportation  directe  sous  pavillon  français,  d'un  port 
de  France  dans  un  port  des  Pays-Bas  en  Europe,  et 
vice  perstL 

3°  Par  changement  des  dispositions  du  tarif  actuel- 
lement en  vigueur ,  il  sera  : 

a  Accordé  franchise  entière  de  droits  d'entrée  aux 
vins,  eaux-de-vie  et  esprits  de  France  en  *  cercles. 

b  Perçu  le  droit  d'entrée  des  vins  français  en  bou- 
teilles, en  proportion  de  deux  cinquièmes  du  droit  ac- 
tuellement existant. 

c  Perçu  le  droit  d'entrée  dea  eaux-de-vie  ou  esprits 
de  France  en  bouteiHës,  dans  la  proportion  de  la  moi- 
tié dea  droits  actuellement  existans. 


Si6  Pièces  officielle*  relativement 

18140  •  BJenv  entendu  que  dans  :1e  droit,  d'entrée  des  vins 
et  eaux-de-vie  en  bouteille»,  fiera  considéré  être  com- 
pris Je  droit  spécial  sur  les  bouteille»  pomme  Verreci*, 
et  eu  observait  que  ces  faveurs  seront  seulement.  «c~ 
.cordées,  cUns  le.  cas  oir  l'importation,  auufalieu  par  mer, 
sous  pavillon  néerlandais  ou  français,  ou  lorsqu'elle  se 
fera  par  terre,  ou  par  une  des  rivières  mentionnées 
dans  l'art*  .8  cju  Mraiuf  sous  pavillon  quelconque» 

d  Perçu  des  droits,  d'entrée  des  marchandise*. d'ori- 
gine française  ci-après  désignées,  sanp  distinction  de 
pavillon  ou  de  voie  de  transport,  savoir:  pour  les  étof- 
fes, tissus  et.  rubans  de  soie,  ,2  IL  par  kilog.;  bas  et 
bonneteries,  5  p*  %de  la  valeur;  coutellerie  et  mercerie, 
3  p.  %  id.;  papier  de  tenture  6  p.%  ;  porcelaine  blanche 
et  autre  que  dorée,  6.  fl.  par  100  kil«;  id*  dorée  *  lOiL 
par  100  kil  ;  verres  et  verreries ,  4  p.  %  de  la  valeurw 

Les  droits  de  sortie  et  de  transit  seront*  maintenus 
sur  le  pied  des  lois  et  .règlement  exisUns. 

■. .  4°  Il  sera  observé  en  appliquant  les  valeurs  ci-des- 
sus mentionnées  dans,  le  n°  3,  que  les  manifestes  ou 
lettres  de  chargement  des  capitaines,  bateliers  ou  voi- 
turiers,  seront  par  rapport  aux  vins  qu  «eux-de-vie 
expédies  directement  <fo  France,,  considérés  et  reçue 
comme  certificats  d'origine,  tandis  que  relativement  aux 
autres  marchandise*  favorisées,  l'origine  française  devra 
être  constatée  par  manifestes  et  çotinaiBsewens,  et  en 
outre,  par  certificat  d'origine  détaillé,: délivré  par  l'ex- 
péditeur et  légalisé  par  l'agent  consulaire  néerlandais 
au  lieu  d'expédition,  pour  autant  qu'un  tel  agent  y  ré- 
siderait; lequel  certificat,  après  avoir  été  paraphé  par 
la  douane  française,  sera  annexé  avec  son  cachet  ou 
permis  d'exportation. 

Ce  certificat  d'origine  avec  le  document  d'exporta- 
tion de  la  douane,  sera  Joint  à  la  déclaration  pour  le 
paiement  des  droits,  ou  pour  le  dépôt  ou  entrepôt  à 
l'effet  d'être  ensuite  avec  le  passeport  d'importation ,  ou 
autre  document,  soumis  aux  employés  du  lieu  de  débar- 
quement, afin  qu'ils  les  comparent  avec  les  marchan- 
dises et  s'assurent  de  l'exactitude  et  de  l'identité;  et  le 
certificat  d'origine  sera  de  même  que  le  passeport,  ou 
autre  document,  retiré  et  annexé  à  la  déclaration. 

5°  Ne  seront  plus  appliquées  toutes  les  prohibitions 
ou  surtaxes  affectant  spécialement  les  marchandises  de 
provenance  ou  d'origine  française. 


'       au  Traité  Précèdent.  317 

•  6°  Ler*  faveurs  accordées  par  lé  traité' seront  appli-  jg4Q 
cables  à' toutes  les  marchandises  qm  seront  en  date 'du 
15  de  ce  mois,  io»  posterieureineitt 'p&s&s  aux  postes 
les  plua<reciftf4  ft&  è6ii  de  ta  mer  'ou- bien  déclarées* 
aux  prpmferVbnrea***  ^e  la  frontière  /de  tèjfré  otf  dés' 
rivières,  n^yednant  prc-duclibn,  ayant  le  déchargement^ 
des' certificat»  d'ofîgirtè;   ;  '  vr  *  l "'  *•"' 

70,  Les  franchises  dû  diminutions' des  droits  de  na- 
vigation dtt  BMft  ,  ofl  dit  droit  flxe,  •  accordées  en  vertu 
derfrnitA  de*  £  Juin  1837  et  21  Jèrftfer  1839  (Jolir- 
nali  officiel,  0*52,  et  lie  confection  &837;  n<>  89,  et 
«tftettibn' t&39,  n^M),  siéront  également  et  de  lainéW 
ihârtijère  àpptfe|oéW aux: transports  sous  pavillon  français.' 

Çi^pidairç,^<ckit«  du  3Q  :<70fofa*..l&4l»  adwséa 
quf  consuls  dtêrfays-Bos,,  en  Frano**  par  M*  l* 
nwùftrpdu  rQiKde#  Pays-fiç&f  ,kJP4rià9  au  wjet 
m  .T    „    )]    du.  traité  de  commerce   . 

•1  Monsieur  <  le  constd,  11  n'aura  pa*  échappé  4  votre 
atUptîon  *fue  lé  Gouvernement  frénçafr,   dan*   le    but 
délirer  Fexécutkm  'efficace  di*  traité  de  commerce  et 
de  navigation  du*26' juiHet  184Ô* 'a  ^éscrit  aux*  ageW 
consulaires  de  France  dafts   leé   ports  ctes  Paya-Bas  de 
riekiger  dorénavant  te  droit  de*  8  florins  (12  fr.  50), 
qu'il*  peàveat  réclame*  pguir  les  certificats'  d'origine-  qo^ 
tmefWule'ffpis>!ponff  la  c**gai*on  àftïtVnaWre,  *jpiel  que 
soit,  d'aillettîte^  le  Aromiredes  ekpëditlbi*  et  celui  des' 
coosigoataires.  <    Pour  *es  expéditions  Maritimes,   cette' 
prescription  n'est  guère  applicaiMe^  dans  les  Pays-Bas;' 
qu'aux  fromages  et  céruse,   seuls   objets   de 'fabrication ; 
néerlandaise  y   auxquels»  un  traitement  de  faveur"  est'  ac- 
cordé £air  te  traité  a  tour  importation  enJ  France;    Mais» 
les  droits  à*  acquitter  pour;  le  Wèa  consulaire  des  eer~* 
tificats  devaient  -  élre  d'autant  plufe  <  onéreux   en  France^ 
en  raison  h  du   grand  nombre  d'objets  de  l'industrie  Wti* 
de  la  fabrication"  (française  pour  lesquels  dee  avantagés : 
ont  été stipulas  par  le'  traité*  et  qui  nécessitent  actuelle- 
ment la  proSuctian   cfrui  pkts  g^ttnd9  nombre  de  éertifi- 
catajî  aussi, :le  gouvernement  néerlandais  a  cru  devoir 
remédier  5   cet  inconvénient   en   adoptant   une   mesure 
analogue  & :  celle  précrife  déjà  par  le  Gouvernement  fVan- 
çais,  et  je  viens,    en  *cbneéquence ,    de  recevoir  tordre, 
M;  le  :conwil,de  -Vous  engager  à  'n'exiger  également  de 
votrti  édté  quUm  seul  paiement  de  6  florins  des  Pays- 


319         Pièces  officielles  relativement 

1840  Bas  (I2fr.  50  c)  pouu  Ions  les  certificats/  prouvant  la 
nationalité  française  des  objets  formai  la  cargaison  d'on 
nayire ,  soit,  en  exigeant  seulement;  le  paiement  poitr  le 
visa  apposa  sur.  le-  document  déportation ,  -bien  en- 
tendu, to^Ç fois ,/  que  les  certificat*  d'origine,  spéciaux 
pour  chacune  départie*  de  la  oa*gej*on  *v  davroat  tou- 
fours  être  conservés  et  produits,  cleiftéme  que  cela  a'eet 
pratiqué  dejmjs  que  le  traité  a  été  mil  «en, exécution. 

Un  autre  oi^t  a  aussi  provoqué  .des ■  plaintes  delà 
part. des  fabricaps  expéditeurs  Eqançus:  cîeat  le  retard* 
inévitable  auquej  donnait  lieu  la  iMgaHeation  des  cftittfk 
CAtsd,' origine, par,  je*  différentes  autorités»  avant*  de  pftte- 
voir   obtenir;  le  ,  visa   consulaire?    ,.Çefc  plaintes   ajrant 

Saru  fondées  *  je  suis  autorisé,    M;  le  consul,   a  porter 
votre  connaissance  qo'ùrife  marché  fort  Simple ,  etlcrnt 
pourra  sans  dont*  obvier  a' tous  W  inconvénient,  "vienf 
#e*tro  Adoptée ^à  èet  égard)    do  telle  sorte  que  le  certi- 
ficat d'origine,  signé  seulement  pfcrv  le  fabricant  pu  pro- 
diictqur,,   pourra  dejQrmai*  accompagner  Us  jmarobéodî- 
sea'auport  d'embarquement,   afin  d'y*  et  r  égalisé  rf**. 
l'expéditeur  ou  chargeur,   et  revJui  eafcutfe  de  feilégts* 
laiton  de  Valent  cpn^ulaire, w^eflànidaw.    j  i:-i.  «•*.  ■  i  •  » 
Indépendamment  de  la  piècecainai  anten^éo*  le  con*> 
snl  devra   néanmoins*  constater  soigneuaeatoot  sur  Ma*, 
manifestes,  ou  lettres  de  chargement  de*  anrckandaies, 
celles  i  qui    sont  d'origine  française!  ou   ^provenance 
étrangère,  consu|NUtt;  toujours  à-, cet  effet  les  dbctimehe 
des  douanes,'  qui  doivent  contiauer<à/accon>pagner<fox«M 
pédition ,   afin  de,:  pouvoir  être  égaletnenr  vérifiée  dana 
les  Pays-Bas-, ,  dapsles   cas  douteux  ,;>  et  ^afii»  dfe  ,*atis-> 
faire  aux  prescriptions  de  la  «résolution,  ministérielle  du 
14  juillet,   dont,  copie  était  Jointe  a  :a1e  circulaire   du 
l$-)de  qe  ippis,,  portant:   „qne  lfocigih*  française  des* 
inatichaadjaes  sera:. constatée). par,  toanifèsto*  iet<.«onnaie* 
sameas  en  bonne» forme  ,  et  par  certificats  d'Origine  dé- 
taillés»  4éliyré$   par  l'expéditeur  et  légalisés  au    f*ort 
(Rembarquement  pa*   l'ageo  :«tmfuhtire   néerlandais^  •'& 
y,  ep  a  un,  lesquels  beerttfeatif  aptes  avoin  Été  paraphé* 
par.  la  douane  française;  doiveot  étreamiexéa  avec  leurs» 
cachets  aux  acquits  Ou  déclarations,  de-  #or*ie.'* 

.  Finalement , .  M.  Je.;  Consul ,  '  des ,  douteli  s'étaient  éler 
yés  sur,  la*  question  de  savoir  si  les  «objet** pour  lesquels, 
dans  la  spécification  du  tarif  néerlandais,  oji  ae  referai!, 

pour  la  quotité  des  droits,  a  l'un  des  articles  dont  Visa- 


au  Traité  précédent.  319      * 

portation  dans  les  Pays-Bas  est  favorisée  par  le  Traita,  1840 
devraient  être  admis  à  ce  même  traitement  de  faveur. 
Ainsi ,  par  exemple ,  pour  la  papeterie ,  le  tarif  ren- 
voie à  la  mercerie;  il  s'agissait  donc  de  Savoie  si  fa 
papeterie  était  admise,  dans  les  Pays-Bas ,  à  jouir  de 
la  réduction  de  droits  accordée  à  la  mercerie.  Je  viens 
d'être  informé  que  cette  .question  a  été  résolue  affirma- 
tivement, et  des  ordres  ont  été  donnés  en  conséquence 
aux  employés  de  la  douane  néerlandaise. 
Agréez  >  AL  le  consul  etc. 

Le  Ministre  des  Pays-Bas. 

Signé:    Faokl. 


38. 

Convention  portant  un  arrangement 
entre  la  Bavière  et  les  maisons  des 
Princes  de  Reuss  de  la  ligne  cadette. 
Signée  à  B air  eut  h,  le,..-.j4oût  1840* 

,   (Publiée  à  Munich  le  S  Octobre  1841).    ' 

(Regierungsblatt  fur  das  Konigreicb  Baiera.  1841.  Nro. 
43  v.  13  Octob.) 

Conpe ntion 

iïber die  Ausgleichung  zwischen  der Krone Bayer n 
und   den   Furstlichen    Hàusern   Reuss  Jùngerer , 
Linie. 

Um  die  zvrisehen  der  Krone  Baye  m  und  $em. 
Furstlichen  Geeammthause  Reuss  Jùngerer  Linie,  danp 
dero  Furstlichen  Hanse  ReusS'Lobenstein  und 
Ebersdorf  erwacbsençn  Irrungen  und  Anspriïcbe  iïber 
Gtbietsgrenfcen ,  Lehenherrlicbkeil,  Dominicalgefèlle, 
Waldservimten.-nndParochialverbëllaisse  auf  dem.Wege 
der  billîgen  Ausgleichung  uud  igûtlichen  Yereinigung 
freundnacbbar)kb  zu  erledigeu,  -und.  ztigleich  çine  môg- 
lîchst  vollatfindige  Purification  der  beidersoitigen  Terri- 
torien.  rudisichtlich  der  noeb  obwaUepdçi»  Vermischung 
von  Lehehledten  und  grundherrlicben  Rechten  zu  be* 
wirken,  eind.  Commissarien  eroannt  worden  und  zwajr: 


320     Conv.  portant  un  arrang.  entre  la  Bavière 

1840       von   Seine r  Majest&t   demKônige    von 
Bayern: 

der  Président  der  Regierung  vom  OberfrMnkîachen 
Kreise,   Freiberr   Ferdinand   von  Andrian-Wer- 
burg,  Commandeur    des  Ordens  vom    heiligeo  Mi* 
chael  und  Ritter  des  Civil-Verdienstordens  der  Baye- 
rischen  Krone ,'  zu  Bayreuth  ; 
yod  Ihren  hochfurstlicben  Durchlauchten, 
den  Fûraten   Reuss  za   Schleiz    und    zu  Loben- 
stein  und    Ebersdorf,   aie   souverainen    Gliedern 
des  Furstlichen  Gesammthauses  Reuss,  Jàngerer  Linie  : 
der  Regierùngs  -  und  Consislorialratb  He^nrich  Gott- 
lieb  Reichard,  Doctor  der  Recbte ,  zu  Géra; 
von  Seiner  bochfûrsllich en  Durchl^ucbt, 
dem  Fûrsten  Reuss  zu  Lobenstein  und  Ebers- 
dorf insbesondere  : 

der   Oberforstmeister ,    Freiberr  Ernst   Friedrich 

Anton  Cari  von  Imboff,    Inhaber   des   Verdienst- 

kreuries  des  HerzogUch  Sachsen-Ernestinischen  Haus- 

prdens,  zu  Eberôdorf; 

vfelçhe    nacb  gepflogenen  Verhandlungen  folgende  Ver- 

eihbarttng  bis  auf  Allerfrochste  und  Hochste  Ratification 

verabredet  und  abgesehlosse*  baben. 

Art.  1.     Anerkennung  des  Kôniglich  Bayerischen  Be- 
sitzstandes  an  der  beidérseitlgen  Landesgrenze. 

Das  Furstliche  Haîf  s  ReUss-Lobenstein  und 
Ebersdorf  erkennt  den  gegenwartigen  Besitzstand 
der  Krone  Bayern  auf  *llen  Fuokten  seiner  Landes- 
grenze  gegen  den  Oberfrânkiscben  Kreis  des  Kônig- 
reichs  Bayern  als  recbtsgiiltig  an,  und  leistet  dessbalb 
fur  immer  ausdrucklicnen  Verzicht  auf  allé  Ansprâcfae, 
welche  fiir  das  Fûrsten thu m  Lobenstein  und  Ebersdorf 
itf  Sherer  und  ne  itérer  Zeit,  besorrders  binsiehtlich  der 
Gremte  in1  und  bei  dem  Dorfe  Miidlarenth,  bei  der 
Stadt  Hirscbberg  auf  dem  ftrnken  Ufer  der  Soale ,  fer- 
ner  bei  dem  Weiler  Eichenstein  gegen  die*  vevmaligen 
Landesfarfcten  des  Markgraftbttms  Beyreutb,  und  nach- 
lier  gegen  die  KdnîgWch  Bayerisebè  Regierung,  sur  8pra- 
che  gebrachl  worden  éind.  •  ' 

Art.  2.  Bestimmtitig  •  der  Grenze  bei  dem  Dorfe 
Môdlareuth  und  m  de&éti  Nachberschaftv  • 

In  Folge  der  vorstéhenden  Festsetzitng  vêird  Kir  die 
Grenze  bei  dem  Dorfe  Môdlareuth  und  in  desaen  Nach- 
barschaft  Wechsetseitfg  stipUlirt  und  anerkannt  : 


et  les  mais,  des  Pr.  de  Reuss  de  la  ligne  cadet.    32 1 

1)  Die  Landesgrenze  geht  von  de  m  Punkte  aus,  wo  der  1840 
Tôpenbach  in  die  Saale  ausmiindet,  erst  an  diesem 
Bâche  gegen  Nord-Osten  aufwarts,  dann  in  derselbeu 
Richtung  langs  des  Tannenbaches ,  von  da  an ,  wo 
derselbe  sich  in  den  Tôpenbach  ergiesst,  ferner  ober* 
halb  der  Ta'nnenbrucke  am  Môdlareuther  Bâche  auf* 
wârts  bis  an  den  Punkt  im  Dorfe  MôdlAreuth ,  wo 
dieser  Bach  von  dem  ans  dem  Bayerischen  Dorfe 
Mûnchënreuth  westlich  dahin  fûhrenden  Fahrwege 
beruhrt  wird ,  und  aie  folgt  dann  der  Mltte  des  nur 
gedachten  Fahrweges  vom    bemerkten  Punkte  ab   in 

der  ganzen  Lange  ëstlich  bis  zum  Anfange  der  Miïn- 
chenreuther  Flur,  so  dass  die  ganze  Landstrecke, 
welche  siïdlich  dièses  Fahrweges  und  an  der  Hnken 
Seite  der  besagten  Bâche  Uegf,  dem  Koniglich  Baye-* 
rischen  Gebiete  vërbleibt,  wâhrend  der  auf  der  an- 
dern  Seite  der  gedachten  Bâche  und  der  auf  der 
Nordseite  des  Weges  nach  Miinchenreiith  liegende  • 
Tbeil  des  Dorfes  Môdlareuth ,  ferner  die  ntirdlich  des-  , 

selben  Weges  befindlichen  Mtfdlareuther  Flurstrecken 
und  die  damit  verbundenen  Fûrstlich  Reussischen 
Kammergutsholzer  dem  Gebiete  des  Fiirstenthuins  Lo* 
benstein  und  Ëbersdorf  nach  wie  vor  zugerecbnet 
werden. 

2)  In  deijenigen  Grenzlitiie,  welche  von  dem  ôstlichen 
Grenzpunkte  der  Môdlareuther  Flur  auf  dem  Fahr* 
vrege  von  Môdlareuth  nach  Mûpchenreuth  ab  gegen 
Norden  bis  zur  Koniglich  S&chsischen  Grenze  beim 
Kesselbache  lâuft,  soll  nirgends  etwas  geândert  seyn, 
sondern  der  bisherlge  Besitzstand  wechselseitig  auf* 
recht  erhalten  werden* 

Nach-  der  hier  unter  Nr.  1)  bestimmten  Grenze  sind 
auch  die  auf  der  lîhken  Seite  des  Tannenbaehs  liegen- 
den  Flurparzellen  des  Reussischen  Dorfes  Venzka  dem 
Koniglich  Bayerischen  Gebiete  zugewiesen  ,  wobei  die 
Koniglich  Bayerische  Regierung  sich  vorbelialt,  wegen 
der  Gerichtsbaikeit  ûber  dièse  Flurtheile  in  GemMssheit 
der  bestehenden  verfassiingsm&ssigen  Gesetze  die  nO- 
thjge  Anordnung  zu  treffen. 

Art.  3.  Verhaltniss  der  tinter  Koniglich  Bayeri* 
scherStaatshoheit  befindlichen  Theile  des  Fnr6tlicli  Réussi* 
Schen  Kainmergute8  MOdlareulh. 

Die  Koniglich  Bayerische  Regietung  willîgt  ein,  dass 
die  dem  Kônigreicbe  zugewiesenen  Theile  de»  Fûrst* 
Recueil  gén.    Tom.  I,  X 


322     Coup,  portant  un  arrang.  entre  la  Bavière 

1840  Kch  Reussischen  Kammergutes  Modlareuth  als  eîn  von 
jedem  Lehensverbande  gegen  die  Krone  befreites  Allo- 
dial-Eigenthum  angesehen  werdeti  sollen,  uod  dass  des- 
halb  weder  die  Befolgung  you  Lehensobliegenheiten  vor 
der  Regierung  des  Oberfr$nkischen  Kreises,  noch  eine 
andere  au*  dem  Titel  der  Lehen  -  oder  Grundbarkeit 
fliessende  Berechtiguog  gegen  das  Furstliche  Haus  Reuss- 
Lobenstein  und*  Ebersdorf  jemals  in  Anspruch  genom- 
men  werden  diïrfe. 

Dagegen  soll  die  Ausubung  der  Civil*  und  Crimi- 
.nal-Rechtspflege  ûber  die  auf  der  Unken  Seite  desMod- 
lareuther  Bâches  und  sûdlich  des  Fabrweges  von  Mod- 
lareuth gelegenen  Theile  der  Modlarauther  Flunuarkung 
der  Krone  Bayera  zustehen. 

Art.  4.    Grenze  bei  der  Stadt  Hirschberg. 

Bei  der  Stadt  Hirschberg  ist  die  Saale  ala  Grenze 
gegenseitig  anerkannt  ,  so  dass  die  ain  linken  Ufer  diè- 
ses Fluçses  erbaute  sogenannte  Kuhinûhle  und  die  auf 
derselben  Seite  gelegenen  .Theile  '  der  Hirschberger  Stadt- 
flur  mit  allen  Hoheitsrechten,  insbesondere  mit  der  Civil- 
uud  Criminalgerichtsbarkeit ,  dem  Konigreiche  Bayera 
zufallen. 

Hierdurch  wird  jedoch  in  der  bisherigen  Lehen- 
und  Zinsbarkeit  der  hier  bezeichneten  Grundstâcke  ge- 
gen den  Stadtrath  zu  Hirschberg  uichts  abgeandert.  Anch 
wird  dem  gedachten  Stadtrathe  wegen  der  Beschrin- 
kungen,  welche  die  von  demselben  bisher  behauptete 
Gerichtsbarkeit  in.Folge  der  gegen  wartigen  Stipulation 
zu  erleiden  haben  sollte,  von  Seitê  der  Kooiglich  Baye- 
rischen  Regierung  Entschadigung  zugesichert,  in  so  férue 
derselbe  nach  der  Yerfassung  des  Konigreiches  und  mit  • 
Beriicksichtigung  der  Streitigkeit  der  in  Frage  kommen- 
den  Jurisdictionsrechte  darauf  wird  Anspruch  machen 
kënnen. 

Art.  5»  Vorbehalt  wegen  der  Fischerei-Gerechtsame 
im  Saalflusse. 

"•  Durch  die  im  vorstebenden  Artikel  entbaltene  Grenz- 
bestimmung  wird  an  der  Fischerei  im  Saalflusse,  so- 
weit  solehe  von  den  bisherigen  Theilhabern  rechtlich 
ausgeubt  worden  ist,  nichts  geaadert. 

Art*  6.    Grenze  bei  dem  Weiler  Eichenstein. 

Zum  Koniglich  Bayerischen  Gebiete  gehôrt  auch  der 
dem  Reussischen  Dorfe  Blankenstein  gegènùber  auf  dem 
linken  Ufer   der  Saale  und  rechten  Ufer  der   in  die- 


et  les  mais,  des  Pr.  de  Reuss  de  la  ligne  cadet.   323 

selbe  dort  einmundenden  Selbitz  gelegeoe  Weiler ,  „der  1840 
vordere  und  hintere  Eichenstein,"  go  wie  das  an  dein 
letzterwâhnten  Fliïsschen  gelegene  Soldengut  „der  untere 
Wolfstein''  genannt,  indem  die  Selbitz  von  dem  Punkte 
an,  wo  aie  die  Thùringische  Moachwitz  aufgenommen 
liât,  zwischen  den  beiderseitigen  Territorien  ala  Orenze 
betrachtet  wird. 

Art.  7.  Verzichtleiatnng  dea  Furstlichen  Geaammt- 
bauaea  Reuss,  Jungerer  Linie,  auf  die  Lehenberrlicb- 
keit  nber  30  in  Oberfrankeo  gelegeoe  Ritter  -  Lehen. 

-    Daa  Fûratliche  Gesammthaus  Reuss,  Jungerer  Linie* 
entsagt  zu  Gunsten   der  Krone  Bayern  seinen  Anspriï- 
chen  auf  daa  Lehen  -  Obereigenthum   iiber  die  nacbbe- 
Dannten ,  in  den  wechselseitig  auagetauscbten  Uebersicb- 
ten  nàher  bezeichneten ,   im  vorroals  Brandenburg-Bay- 
reuth'schen  Gebiete  gelegeueu  Ritterlehen. 
l)Hadermannsgrîin;    die  Censiten  zu  Berg  und  an  an* 
deren  Orten  ,   Hohendorf ,    Tiefendorf   obern   Theils, 
Tiefendorf   untern    Theils;    Topen   von    Felitz'sclien 
Antheils;  Tëpen  von  Beulwitz'schen  Antheils;  Ttipen 
Zedwitzer  obern  Antheils  ;  Topen  Zedwitzer   untern  ' 
Antheils;  Issigau,  die  Censiten  zu  Issigau,  Marxgrûn 
und    Griesbach,   Rudolphstein,,    Ober-,  und    Unter- 
Sachsen-Vorwerk  ;    die  Censiten  zu  Gottsmannsgriïn, 
Trogen,  die  Unterthanen  zu  Bug,  Lamnitz  und  Tie- 
fengrun ,   Bruck  und  Joditz,   Miïnchenreuth ,    Kohi* 
buhl,  Feilitzsch,  Moos,  sâmmtlich  in  der  Eigenschaft 
von  Mannleben; 
2)  Schnarchenreuth ,  Rothleiten  oder  Neidhof ,  die  Wei- 
se'schen  Censiten  zu  Eerg,    die  Cottenauer  Censiten 
daselbst,  Kemlas,  Zedwitz  und  Scliollenreuth ,  Joditz, 
die  aogenannten  zwei  Kretschmarischen  Hofe  zu  Zed- 
witz mit  einem  Fischbachlein ,   Eichenstein  sâmmtlich 
in  Mann-  und  Weiberlehens -Eigenschaft, 
und  erkennt  das  Lehen-Obereigenthum  iiber  dièse  Rit* 
terlehen,  wie»  solches  von  der  Krone  Bayern  seit  dem 
Jahre  18 10   ausgeubt  worden    ist,    fur  rechtsbesta'ndig 
an,'wobei  dasselbe  Furstliche  Gesammthaus'  sich  aller 
ihm  hierunter  etwa   zur  Seite   gestandenen    possessori- 
schen  und  petitorischen  Rechtsmittel  wie  sie  iminer  Na- 
men  haben  mdgen,  ausdrficklich  begiebt. 

In  gleicher  Weise  verziebtet  das  Furstliche  Gesammt- 
haus Reuss,  Jungerer  Linie,  auf  jeden  Ansprtich  an 
die   von  Kôniglich  Bayer'scher  Seite   aus  diesen  Lehen 

X2 


324     Conv.  portant  un  arrang.  entré  la  Bavière 

1840  bislier  bezogenen  Renten ,  Nnrelcbe*  insbesondere  auch 
auf  die  Substaoz  der  im  Jahre  1817  als  erledigtes  Mann- 
lehen  mit  dem  Lehen-Obereigenthume  consolidirteo  Cen- 
siten  zu  Saalenstein  und  Haderniannsgriin  Ânwendung 
findet. 

Auch  entsagt  das  genannte  Fûrstliche  Gesammthaus 
jedem  Anspruche  wegen  der  Lehenberrlichkeit  ûber  die 
auf  der  Linken  Seite  des  Tannenbaches  gelegenen  Theile 
des  Reussisclien  Rittergutes  Venzka. 

Sollten  ausser  den  oben  verzeichneten  Lehen  in  der 
Folge  noch  andere  bisher  nicht  bekannte  Ritterlehen 
oder  zu  Reussischen  Rittergiïtern  gehùrige  ParzeUen  int 
Gebiete  von  Oberfranken  ausgemittelt  werden,  ao  soll 
•  die  Lehenberrlichkeit  darûber  mit  der  daraus  flieasen- 
den  Lebensgerichtsbarkeit  als  der  Krone  Bayera  zu- 
stândig  betrachtet  werden ,  ohne  dass  desshalb  von  Sei- 
ten  des  Furstlichen  Gesammthauses  Reuss,  Jungerer 
Linie ,  eine  besondere  Entschadigung  verlangt  werden 
kann. 

Art.  8.  Cession,  deç  dem  Furstlichen  Gesammthause 
Reuss,  J iit» gérer  Linie ,  im  Koniglich  Bayerischen  Ge- 
biete zustandigen  Lehenverwandlungs-Zinsen  und  Lau- 
demial-Gerechtsame* 

Das  Fiirstliche  Gesammthaus  Reuss,  Jungerer  Linie, 
cedirt  an  die  Krone  Bayern 

l)den  vom  Drittbeil  eines  Hofes  zu  Kûditz  fur  die 
demselben  im  Jahre  1803  bewilligte  AUodification  ge- 
fâlligen  jâhrlichen  Kauon  imBetragevon  15  fl.  45  kr.; 

2)  die  Befugnis8  zur  Erhebung  der  auf  1  fl.  12  kr,  fixir- 
ten  Lehenwaare  von  einem  Giitchen  zu  Bèrg; 

3)  den  auf  25  fl.  bestimmten  A blôsungs  -  Schilling  von 
einem  allodiflcirten  Gûtchen  zu  ,Marxgriin. 

Die  Besitzer  der  vorbenannten  Gûter  werden  dafaer 
Kraft  dièses  mit  ihren  Verpilichtungen  von  Fîirstlich 
Reussischer  Seite  ohne  aile  Verânderung  der  Krone 
Bayern  ùberwiesen. 

Art.  9.  Cession  der  dem  Furstlichen  Hause  Reuss* 
Lobenstein  und  Ebersdorf  im  Koniglich  Bayerischen 
Gebiete  zustandigen  Laudemial  -  und  Zjnsgefalle. 

Gleicbermassen  cedirt  das  Fiirstliche  Haus  Reuss- 
Lobenstein  und  Ebersdorf  die  gruod-  und  xins- 
herrlichen  Gerechtsame ,  welche  demselben  auf  nachbe- 
nanutey  im  Koniglich  Bayerischen  Gebiete  gelegene  Gâ- 
ter und  einzelnè  Grundstiicke  :       \ 


et  les  niais,  des  Pr.  de  Reuss  de  la  ligne  cadet.    325 

l)einen  halben  Hof;  1840 

2)*wei  HCJfe; 

3ïeinen  halben  Hof,  der  \^unscholdshof  genannt; 

4;einen  Viertelshof,  Geroldsgriin  genannt; 

5)einen  ganzen ,   jetzt   zerschlagenen  Hof  und  eine  da- 

von  abgetrennte  Wiese,   dîe  Mol  la  genannt,   mit  ei- 

nem  durch  dieselbe  laufenden  Bâche  ; 
6)einen  ganzen,   gleichfalls  zerschlagenen  Hof,   sàmmt- 

lich  in  Këditz; 
7)einen    ganzen,   in    zwei  Gâter   abgetheilten    Hof  in 

Flettersrenth  ;  N 

8)ein  Holzgrundstiïck ,   der  Brand  genannt,    mit  einem 

Acker  und  einer  Wiese,  die  Ottichswûhr  genannt^ 
9)ein  Holz,    das    alte  Schloss   genannt,    beide   in  Saa- 

lenstein  ; 
10)ein  Hammergut  in  Unter  -  Klingensporn , 
1 1)  ein  Bauerngut  in  Tiefengrûn  , 

zustandig  sind  ,  in  der  namlichen  Beschaffenheit ,  wie 
sie  von  gedacbtem  Fiïrstlichen  Ha  use  vorher  ausgeubt 
worden  sind  und  rechtmassig  hâtten  ausgeubt  werden 
mogen,  obne  aile  Neuerung,  so  wie  ohne  aile  Gewa'br 
fur  das  Einzelne,  an  die  Krone  Bayern,  und  es  wer- 
den daher  die  gegenwârtigen  Besitzer  der  benannten 
Laudemial-  und  zinspflicbtigen  Gùter  und  Grundstiïcke 
ihrer  Verbindlicbkeiten  gegen  den  Furstlich  Réussi- 
s  c  h  e  n  Lehenhof  entlassen  ,  und  beziebungsweise  an 
die  Kôniglich  Bayerischen  Rentâmte?  zu  Hof  und 
Lichtenberg ,  wie  an  die  Landgerichte  Hof  und  Naila 
ubefrwiesen. 

Nachstdem  sind  die  paziscirenden  Theile  darin  ein- 
verstanden,  dass  diejenigen  Dominical-Gefaile ,  welche 
das  Fârstliche  Haus  Reuss-Lobenstein  und  Ebersdorf 
ausserdem  im  Koniglich  Bayerischen  Gebiete  besitzt, 
und  die  von  der  Krone  Bayern  bisber  nicht  eingezogen 
worden  sind,  nach  den  bei  der  gegenwârtigen  Unter- 
handlung  beobachteten  Grundsatzen  binnen  Jahresfrist 
liquldirt  und  gegen  die  dadurch  ermittelte  Vergïïtung 
an  die  Këniglich  Bayerische  Regieruug  cedirt  werden 
r  sollen. 

Àrf.  lov  Berechnung  und  GewShrung  der  far  dîe 
Furstlich  Reussischen  Hanter  verfallîg  geweienen  Lau- 
demien,  Boden  -  und  Erbzinsen. 

Fur  diejenigen  Laudemien,  Ablosungs-SchUlinge,  Bo- 
denzinsen  und  Erbzins  -  Gefâlle,  wekbe  seit  dem  Jahre 


326     Çonv.  portant  un  arrange  entre  la  Bavière 

18401810  von, den  betroffenen  Gûtern  und  einzelnen  Grand- 
stàcken  verfallen ,  bei  den  Koniglich  Bayerischen  Rent- 
à'mtern  zu  Hof  und  Lichtenberg  vereînnahmt  tind  dem 
Koniglich  Bayerischen  Fisc  us  verrechnet  worden  aind, 
ingleichen  fur  die  gegenvrârtig  auf  einigen  Gûtern  noch 
haftenden  Bodenzinskapitalien  wird  von  der  Koniglich 
Bayerischen  Regierting  den  Fârstiich  Reutsischen  Hau- 
sern  auf  den  Grund  der  darûber  naoh  gemeinschafilicher 
Verabredung  bewirkten  Liquidation  vollstâodige  Ver- 
gûtung  geleietet.    (Art.  12). 

Art»  11.  EntftchSdigungasumme  fur  die  von  Fârst- 
iich Reussischer  Seite  aufgegebenen  Gebiets -  Anspruche 
und  Lehen  -  Obereigenthums  -  Rechte. 

Mit  Berûcksichtigung  der  in  Art.  1*  2. 4.  6.  beruhr- 
ten  Gebietsansprûche  des  Furstlichen  Hauses  Reuss- 
Lobenstein  und  Ebersdorf,  sowie  wegen  der  im 
Artikel  7  erklarten  Verzichtleistûng  des  Furstlichen  Ge- 
sammthauses  Reuss,  Jûngerer  Linie,  auf  die  von  dem- 
selben  frûher  ausgeûbten  Lehenherrlichkeits-Rechte  ver- 
spricbt  die  Krone  Bayern  im  Ganzen  eine  Entschâ- 
digung  von  Vier  und  dreissig  Tausend  Gui  den 

rhein.  -— 
zu  gewà'hren. 

Gegen  Entrichtung  dieser  durch  Vergleich  festge- 
setzten  Schadlosbaltung  erklaren  sich  die  Fûrstlich  Reussi- 
schen  Hauser  fur  die  erwâhnten  Anspruche  und  Ge- 
rechtsame  befriedigt. 

Art.  12.  Vergutung  fur  die  ah  die  Krone  Bayern 
cedirten  grund-  und  zinsherrlichen  Gerechtsame. 

Ueber  den  mit  Rûcksicht  auf  die  Koniglich  Bayeri- 
sche  Gesetzgebuqg  und  beziehentltch  nach  der  Kônîg- 
lichen  Verordnung  vom  12.  Dezember  1811  veranschlag- 
ten  Werth  der  im  Artikel  8  und  9.  bezeichneten  Do- 
.minical  -  Renten ,  sowie  ûber  den  Betrag  der  nach  Ar- 
tikel 10.  zu  vergiiten  gewesenen  Einnahmen  an  Laode* 
mien ,  Ablôsungs-Kapitalien  und  Zinsen  hat  im  Laufe 
der  commissarischen  Verhandlungen  eine  Liquidation  und 
Ausgleiohung  Statt  gefunden,  deren  gemeinschaftliche, 
den  ConferenztProtokollen  beigefiigte  Zusammenstellung 
zur  gegenseitigen  Anerkennung  gebracht  worden  ist. 

Hiernach   sind  von  der  Krone  Bayern  zu  vergnten 

Vierhundert  acht  und  dreissig  Gulden 
9  Kreuzer  rhein. 


et  les  mais,  des  Pr.  de  Reuss  de  la  ligne  cadet  327 

an   das  Furstliche  Gesamrathaus  Reuss,   Jungerer  Li-  1840 
nie,  und 

Viertausend   Vierhundert  und  Zwanzig 
Gulden  57£  Kreozer  rhein. 
an    das    Furstliche   Haus   Reuss -Lobenstein    und 
Ebersdorf. 

Art.  13.  Ueberweisung  der  an  die  Reussische  Pfar- 
rei  Frossen  bisher  aus  dem  Bayerischen  Rentamte  in 
Hof  gezahlten  Besoldung   und  Kapital-Vergiitung  dafiïr. 

Das  Furstliche  Haus  Reuss  -  Lobenstein  und 
Ebersdorf  ûbernimmt  die  Verpflicbtung ,  vom  nâch- 
sten  Jabre  an,  dem  Reussischen  Pfarrer  zu  Frossen  die 
jahrliche  Besoldung  von 

Acht  und  zwanzig  Oulden  7£  Kreuzer 

rhein. 

zu  gewahren ,    welche  derselbe  bisber  aus  dem  Ktinigr 

lich  Bayerischen  Rentamte  in  Hof  zu  beziehen  gebabt  bat. 

Dagegeo  wird  von  der  Krone  Bayern  der  fânf  und 
zwanzigfacbe  Betrag  dièses  Reichnisses  mit  einem  Ka- 
pital  von 

Siebenhundert  und  Drei  Gulden 
7£  Kreu  zer  rhein. 
dem  gedachten  Furstlichen  Hatise  vergûtet. 

Art.  14.  Ausgleichung  wegen  erfolgter  Trennung 
des  Bayerischen  Ortes  Eichenètein  von  der  Reussischen 
Pfarrei  Harra. 

Die  von  der  Kôniglich  Bayerischen  Regierting  im 
Jahre  1814  angeordnete  Trennung  des  damais  hiosicht- 
lich  der  Staatshoheit  zwischen  den  beiderseitigen  Régie- 
rungen  slrittigen  Ortes  Eichenstein  von  dem  Verbande 
mit  der  Reussischen  Pfarrei  Harra  wird  von  Fiirstlich 
Reussischer  Seite  als  in  Kraft  bestehend  anerkannt. 

Dagegen  verspricht  die  Krone  Bayern  fur  die  Nach- 
tbeile ,  welche  die  Parochie  Harra  in  Folge  der  bemerk- 
ten  Maassregeln  erlitten  bat,  auf  den  Grund  der  dar- 
ùber  gepflogenen  Berechnung  und  getroffenen  Ausglei- 
chung eine  Entschadigung  von 

Fûnfhundert  und   Sechzig    Gulden 

10  Kreuzer  rhein. 

dem    Furstlichen    Hanse   Reuss -Lobenstein    und 

Ebersdorf   zur  Verwendung   fur   die   Pfarrei   Harra 

leisten  zu  lassen. 

Art  15.  Cession  der  Kôniglich  Bayerischen  Domiui- 
cal-Renten  im  Fiirstlich  Reussischen  Gebiete. 


328     Cpnv.  portant  un  arrang.  entre  la  Bavière 

1840  Von  der  Krone  Bayern  werden  diejenigen  Getreide- 
renten,  welcbè  derselben  im  Fûratlicb  Reussiscben  Ge- 
biete  zusteben  und  zeitber 

l)mit  67  Scbâffel  4  Aclitel  12  Maass  Kom,  53  Scbâffel 
3  Achtel  14  Maass  Haber,  Hofer  Gemâss,  oder  70 
Scbâffel  2\  Metzen  Korn  55  Scbâffel  4^7  Metzen 
Haber ,'  Bayerisches  Gemâss ,  aus 

12  Giïtern   und  einzelnen  Grundstiicken  zu  D  obère  utb, 


19 

» 

99 

99 

99 

Froesen, 

21 

99 

99 

99 

99 

Gerbersreulh, 

15 

1» 

99 

99 

99 

Gottengriin, 

2 

99 

99 

99 

9»     ' 

Giïrilz, 

4 

99 

.      99 

99 

99 

Modlareulb, 

17 

99 

99 

99 

99 

Pottiga, 

41 

99 

99 

99 

99 

Rotbenacker, 

9 

99 

99 

99 

99 

Seubtendorf, 

38 

99 

99 

99 

99 

Ullersreuth, 

13 

99 

91 

99 

19 

Venzka 

191     als  80genannter  Pfaffensobâffelf 

2)  mit  1  Sohaffel  7  Achtel  1  Maass  Korn,  6  Achtel 
2  Maass  Gerste ,  2  Scbâffel  3  Acbtel  21  Maass  Ha- 
ber, Hofer  Gemâss,  oder  1  Scbâffel  5f  Metzen  Korn, 
4|  Metzen  Gerste,  2  Scbâffel  3£  Metzen  Haber,  Baye- 
riscbes Gemâss,  als  der  Zebenten  ztim  30ten  Bande 
und  30ten  Beete  aus  ohngefàhr  95f  alten  Tagewer- 
ken,  130  Bayerisoben  Jaucberten  Feld  zu  Môdlareuth; 

3)  mit  14  fl.  rhein.'als  bisberiges  Pacbtgeld  fîir  deo 
Schmalsaat-Zehnten  von  den  unter  Nro.  2,  bemerk- 
ten  Grundstiicken  zum  Kôniglichen  Reptamte  in  Hof 
erboben  worden  sind ,  an  die  Fûrstllçben  Hâuser 
Reuss,  Jiïngerer  Linie^  obne  Gewâbr  fur  das  Ein- 
zelne  dergestalt  cedirt  und  iibereignet,  dass  dièses 
Giiltgetreide  mit  de  m  bezeicbneten  Zebnten  zur  Ver- 
Fallzeit  im  laufenden  Jabre  und  in  Zukunft  fortwâb- 
rend  von  den  gedacbten  Furstlichen  Hâusern  in  Ge- 
mâssbeit  der  denselben  bereits  ausgehândigten,  durcb 
die  Liquidations  -Verbandlungen  bestâtigten  Verzeich- 
nisse  der  Ztns-  und  Zehentpflicbtigen ,  in  demselben 
Recbtsumfa/nge  fîir  sicb  eingehoben  und  bçnutzt  wer- 
den  kann,  nacb  welcbem  dièses  zeitber  zu  Gunsten 
des  Koniglich  Bayeriscben  Fîsci  geschehen  ist. 

Gleichermassen  cedirt    die  Krone  Bayern    unter  obi- 


et  les  mais,  des  Pr.  de  Reuss  de  la  ligne  cadet.    329 

gem  Vorbehalte   die  Grund-  und  Zinsherrlichkeit  ùber  1840 
folgende  Feldgrundstiïcke  und  Hauser  in  Hirschberg: 
lïein  Tagwerk  Fcld  im  Weidenbacb  ; 

2)  eines  dergleichen  ebeodaselbst; 

3)  die  Hàlfte  eines  Krautgartleins  ebendaselbst  ; 
4)ein  Haus  mît  Hofraith; 

5)ein  Haus  mit  Scheune  und  Gartlein; 

6)ein  Haus  mit  der  Halfte  eines  Krautga*rtleiiie ,  mit 
den  darauf  hafteoden  Handlôhnen  und  Erbzinsen,  wie 
solche  bei  den  darùber  angestellten  Liquidations-Ver- 
handlungen  ermittelt  tind  naehber  bei  den  Ausglei- 
chungs-Conferenzen   wechselseitig  anerkannt  worden 

•  sind,  an  die  Fùrstlichen  Hauser  Reuss,  Jiingerer 
Linie,  so  dass  von  denselben  Kraft  der  hierdurch 
erJangten  Dominicalgerechtsame  die  bezeicbneten,  theils 
unstândigen ,  theils  stândigen  Gefalle ,  fortan  von  den 
betroffenen  Verpflichteten  eingefordert  werden  ktinnen. 

In  GemSssheit  dieser  Cessionen  werden  die  hierunter 
betroffenen  gûlt-,  zebent-,  bandlohn-  und  erbzinspflich- 
tigen  Grundeigenthiïmer  hier  mît  von  der  Koniglich  Baye- 
rischen  Regieriing  an  die  Fùrstlichen  Hauser  Reuss, 
Jiingerer  Linie,  ûberwiesen. 

Art  16.    Vergûtung  far  die  von  der  Krone  Bayern    < 
cedirten  Dominical  -  GefHlIe, 

Die   Fùrstlichen    Hauser  Reuss,    Jiingerer    Linie, 
vërpflichten  sich,  der  Krone  Bayern  fur  die  Cession-  der 
itn  vorhergehenden  Artikel   bezeichneten  Getreiderenten 
eine  nach   den  Normen    der    fur   das  Ffirstenthum  Lo- 
benstein   und  Ebersdorf  bestehenden  Ablosungsordnung 
vom  22.  Mèirz  1836  berechnete  Vergûtung' von 
Zwanzig  Tatisend  Vierhundert  Acht  un4 
siebenzig  Gulden  10  Kr.  rhein., 
ferner   fur  dîe  in  demselben  Artikel    berûhrten  Hand- 
lohn-  und    Erbzinsgefàlle    ein    vergliohenes   Ablôsungs- 
Quantum  von 

Einhundert  und  sechzig  Gulden  37£  Kr. 
rhein, 
zu  gewahren. 

*  Art.  17.  Ausgleichung  wegen  erfolgter  Treniuing 
der  Reussischen  Orte  Pottiga,  Saalbach  und  Arias  von 
der  Bayerischen  Ffarrei  Berg. 

In  gleicher  Weise  wird  die  auf  Furstltch  Rei\ssischer 
Seite  imJahre  1824  verfiîgte  Trennung  der  Reussischen 
Ortscbaften   Pottiga,  Saalbach  und  Arias  aus  der  Ver- 


330     Conv-  -portant  un  arrang.  entre  la  Bavière 

1840bindung  mit  der  Bayerischen  Pfarrei  Berg  tod  der  Ko- 
niglich  Bayerischen  Regierung  als  in  Gultigkeit  beste- 
liend  anerkannt,  und  dagegen  von  dem  Furstlicben 
Hause  Reuss-I* obenstein  und  Ebersdorf  ver- 
sprocheo ,  fur  den  der  Kirche ,  den  beiden  Geistlicben 
und  dem  Cantor  zu  Berg,  in  den  Naturel-  und  Geld- 
Kenten,  ingleichen  beziehenllich  an  den  Stol-Gebuhrea 
erwachsenen  Verlust  auf  den  Gruud  der  darâber  ge- 
jiBogenen  Berecbnung  und  getroflenen  Ausgleicbung  eine 
KntschSdigung  von 
Zweitauaeud  Vierhundert  zwei  und  secbzig 

Gulden  40  Kr.  rhein. 
der  Krone  Bayern  zur  Verfiïgung  zu  stellen. 

Art.  18.  Ablftsung  des  aus  dem  Reussischen  Fran- 
kenwalde  jàhrlich  nach  Nordhalben  zu  liefernden  Ge- 
recht-  und  Gnadenbolzes. 

Mit  Èinverstandniss  der  Krone  Bayern  wird  von 
dem  Furstlicben  Hause  Reuss  -  Lobenstein  und  Ebers- 
dorf,  daa  far  den  Kôniglichen  Landrichter ,  den  Pfar- 
rer  und  den  Schullehrer  zu  Nordhalben  bisher  aus  dem 
Reussischen  Bezirke  des  Frankenwaldes  j&hrlicb  verab- 
folgte  sogenannte  Gerechtholz  an 

Acht  und    zwanzig  Lact^tern  Bucbenbolz 
zu  126  Nûrnberge.r-Cubikfuss 
ferner: 

Zwei  dergleichen  Lachtern  unter  dem  Namen  voo 
Gnadenholz  fur  den  Landgerichtsdiener  in  Nordhalben 
bewilligt  gewesenen  Députât  durch  eine  auf  den  Grund 
der  Fûrstlich  Reuss  -  Lobenstein  -  und  Ebersdorfschen 
Ablosungs-Ordnung  nach  dem  von  den  Holzpreisen  der 
letzten  14  Jahre,  mit  Ausscheidung  der  zwei  hochsten 
und  der  zwei  niedrigsten  Jahrgànge  genommenen  Durcb- 
schnitte  berechneten  Vergutung  von 

Dreitausend  DreihundertFunfund 
achtzig  Gulden  48  Kr.  rhein. 
fur  immer  abgelôst. 

Es  verzichtet  daher  die  Këniglich  Bayerische  Regie- 
rung gegen  Gew&hrung    dièses   verglichenen  Ablôsungs- 
,  schilliqgs  auf  jeden   tfeitern  Anspruch  hinsichtlich    des 
bezeichneten  Holzdeputats. 

Dabei  verpflichtet   sich  das  nur  gedacbte  Kôniglicbe 
Gouvernement ,   sowohl  dem  Pfarrer  als  dem  ScbuIIeh-  N 
rer  zu  Nordhalben  kiinftig  den  vollen  Betrag  ihrer  bia- 
herigen  Holzdeputate   aus   den  Këniglichen  Aèrarialfor* 


et  les  mais*  des  Pr.  de  Reuss  de  la  ligne  cadet.    331 

sten  in  Natur   verabreichen  zu    lassen,    oder    dieselben  1840 
auf  andere  Weise  scbadlos  211  halten.  # 

Art.  19.  AufrechnuDg  der  gçgenseitigen  Entschfidi- 
gungen  und  Vergiïtungen. 

]n  Gemassheit  der  Stipulationea  unter  Artikel  11., 
12.,  13  und  14  sind  von  der  Krone  Bayern  zu  ge- 
vrahren  : 

a)  dem  FurstHcben   Gesammtbause  Reuss  Jiingerer 
Lioie 
34,000  fl.   —   kr.  rheio.     fur  die  Cession    des   Leben- 

obereigenthumes   an  30  Ritter- 
leben ,    unter   Berucksichtigung 
der  in  den  Artikeln  2.,  4.  und 
6.  beschriebenen  Gebietsansprû- 
cbe: 
438  „       9     „       „      die  Cession  der  im  Namen  des 
gedachten  FurstHcben  Gesammt- 
hauses     liquidirten   Doniinical- 
renten  ; 
b)  dem  FurstHcben  Hause  Reuss- 
Lobenstein    und    Ebers- 
d  orf 
4,420  „    57£  „      „      fur    die    Cession    der     diesem 
FurstHcben  Hause  insbesondere    l 
zugebôrigen    Laudémial  -    und 
Erbzinsgefâlle  ; 
703  „       7£  „       „      die    Uebernabme    der    an    die 
Pfarrei  Frossen    zu  gewShren- 
den  jàhrlichen  Besoldung; 
560  „     10     „      „       die  Entscb&digung   der   Pfarrei 
Harra,   wegen    des    durch    die 
Abtrennung     des   Weilers    Ei- 

chenstein  erlittenen  Verlustes. 

'■''■'    »  1  iii 

40,122  fl.  24  kr.  Rbein.    Summa. 

Dagegen    sind    nach   dem   Uebereinkommen   in  Art. 

16.,  17  und  18.  an  die  Krone  Bayern    zu   verguten: 

a)  vom  Fûrstlichen  Gesammtbause  Reuss  Jiingerer 

Linie 

20,478  fl.  10  kr.,  rbein»  fur  die  Cession  des  sogenann- 

ten  Pfaffen  -  Scbâflels   und.  des 
Môdlareuther  Zehnten; 

168  „    37^  „     „  fur  die  Cession  der  Koniglicb  Baye- 
riscben   Handlobn-   und    Erb- 


332     Conv.  portant  un  arrang.  entre  la  Bavière 

1840  zinsgefâlle  in  und  bei  Hirsch- 

•  berg. 

b)  vom  Fûrstlicben  Hause  R  e  u  s  s- 
Lobenslein  und  Ebers- 
dorf 

2,462  fl.  40  kr.  rbein.  fur  die  Entschadigting  der  Pfar- 
rei  Berg,  wegen  der  durch  die 
Abtrennung  der  Ortschaften  Pot- 
tîga,  Saalbach  und  Arias  erlit- 
tenen  Nacbtheile; 

3,385  „  48  „  „  fur  die  Ablosuog  des  aus  dem 
Frankenwalde  nacfa  Nordbal- 
ben  zu  liefern  gewesenen  Holz- 
Deputats. 

26,495  fl.  15£  kr.  rbein.    8umma. 

Wenn  ntin  nach  Vorstebendein  die  Fûrstlicben  Hau- 

ser  Reuss  Jiingerer  Linie 

40,122  fl.  24  kr.  rbein.  zu  fordern  haben,  und  in  Ab- 

recbnung  hierauf  von  Kouiglich 
Bayerischer  Seite  mittelst  der 
bemerkten  Cession,  Parocbial? 
Entscbadigung  und  Députât- Ab- 
liisung  bereits 

26,495  „  15^  „      „        gewâbrt  sind,  so  bleiben 

13,627  fl.    8£  kr.  rbein.  Rest , 

welche  von  der  Krone  B  a  y  e  r  n  an  die  Fûrstlicb  Réussi- 

scben  Hauser  baar  zu  verguten  sind. 

Die  Zahlung  dieser  Su  m  me  wird  durcb  die  Kônig- 
lich  Bayerische  Regierung  des  Oberfrankischen  Rreises 
an  die  Fûrstlicb  Reussische  gemeinschaftliche  Landes- 
regierung  in  Géra ,  baar  in  barten  Miïnzsorten ,  mit 
Portofreiheit,  bis  an  die  Grenze  des  Konîgreicbs  bevvîrkf 
werden ,  sobald  das  gegenvrârtige  Abkommen  von  bei- 
den  Seiten  ratificirt  ist. 

Art.  20.  Vorbehajt  wegen  Beitreibung  der  bei  den 
gegenseitig  uberwiesenen  Grundhoiden  iin  Rûckstande 
verbliebeneu  Laudewien  und  Erbzinsen. 

Den  Fûrstlicb  Reussiscben  Hausern  bleiben  folgende 
RuckstSnde  an  Dominicalrenten  : 

a)  4  fl.  48  kr.  fixirtes  Lehngeld  fur  4  Falle  aus  dem 

Lebengutcben  in  Berg  (Art.  8.  Nr.  2). 

b)  157  „  30'  „    Kanon  aus  zwei  Drittheiten  eines  Ho- 


et  les  mais,  des  Pr.  des  Reuss  de  la  ligne  cadet.  333 

.  fes   in  Kodiz    (Art.  9.   Nr.  1.)   15  fl.  1840 
45  kr.  auf  10  Jahre,  seit  1831.  » 

c)  113  fl.  24  kr.  Erbains  ans  zwei  Hofen  ebendaselbst 

(Art  9.  Nr.  2.)  3  fl.  9  kr.,  seit  f805, 
auf  36  Jahre, 

d)  24  „  32£  „   Erbzfns   ans    einem  Hofe  in  Fletters- 

reuth   (Art.  9.    Nr.  7.)   47^  kr.   seit 
1810,  auf  31  Jahre. 

300  fl.  14£  kr.  rheiniscb.  Sumftta 
vorbehalten^  und  ea  vrird  von  Koniglich  Bayerischer  Seîtt 
dafein  gewilligt,  dasa  die  bezeichneten  Rùckstânde  im 
Namen  der  Fiïrsflich  Reussischen  Hauser  von  den  be- 
iroflenen  Gutsbesitzern  eingefordert  und,  da  nôthig, 
im  Administrative  oder  Gerichtswege  duroh  Réquisition 
der  competenten  Behorden  beigetrieben  werden. 

Gleichergestalt  lâsst  die  Koniglich  Bayerische  Régie* 
rung  folgende,  nach  den  Liquidation*  -  Verhandlungea 
im  Furstlich  Reussischen  Gebiete  fur  sie  frillig  gewor- 
dene  Handlôhne 

e)  34  fl.  —  kr.   rhein.    von   einem  Tagwerk   Feld   im 

Weidenbache, 

f)  28  „  —  „  einem  dérgleichén  ebendaselbst, 

g)  5  „  37  J  „  der  Hajfte  eines  Krautgartleins  im  Wei- 

denbache, 
h)  12  „  30    „  einem  Hause  mit  Ho  frai  th, 
i)    32  „  30     „  einem  Hause  mit  Scheuer  und  Gârtlein, 
k)  17  „  30    „  einem  Hause  mit  der  Halfte  eines  Kraut- 
gartleina  am  Weidenbache  (Art.  15,  Nr.  1-6.) 

130  fl.    7£  kr.  rhein.    Somma 
von  den  betroffenen  Gutsbesitzern  einfordern,  und  wîrd 
Furstlich  Reussischer  Seits  die  Befugniss  zur Bèitreibung 
dieser  Riïckstânde,  wenn  es  dazu  kommen  sollte,  anerkannt. 

Um  die  Beitreibung  zu  befordern ,  wird  beziehent- 
lîch  durch  die  Koniglich  Bayerische  Regîerung  von  Ober- 
franken,  die  Furstlich  Reussische  Regîerung  in  Géra, 
und  die  Fiirstliche  Landes-Direction  in  Ebersdorf  an 
die  betroffenen  Verwaîtungs  -  und  Gerichtsstellen  beson- 
dere  Weisung  ergehen ,  dainit  auf  die,  gegen  die  Re- 
stant en  zu  stellenden  Antrage  das  Erforderliche  schleu- 
nig  verfugt  werde. 

Art.  21.  Gegenseillge  Aushândigung  der  auf  die  ce- 
dirten  Redite  sich  beziehenden  Archival-Akten  und  son* 
stigen  Nachweise. 


I 

334    Conv.  portant  un  arrang.  entre  la  Bavière 

1840  Fiïrstlich  Reussischer  Seits  wird  der  Koniglich  Baye- 
rischen  Regierung  die  Ausantwortung  der  Archival-Âk- 
ten,  welche  auf  die  un  ter  Art.  7.,  8»,  9.  erwâhntea 
Rechte  des  Lehen-Obereigenthums  und  der  Grund*  uod 
Ziosherrlichkeit  ?  ingleichea  auf  die  Ausiïbung  dieser 
Eigenthums-Befugnisse  Bezug  haben ,    zugesichert. 

Im  Betreffe  der  das  Fiïrstliche  Gesammthaus  aoge- 
hénden  Gerechtsame  geschieht  die  Vollziehung  dièses 
Versprechens  i^urch  die  Fûrstlich  Reussische  Lehenscu- 
rie  in  Géra ,  welche  die  eioscfaiâgigeo  Akten  der  Kontg- 
lichen  Regierung  von  Oberfranken  in  Begleitung  eines 
Verzeichnisses  aushandigen  lassen  wird. 

Was  die  vom  Fârstlichen  Hause  Reuss  -  Lobenstein 
und  Ebersdorf  cedirten  Renten  anlangt,  so  wird  die 
Fârstlîche  Lan  des  direction  in  Ebersdorf  die  Verabfbl- 
gung  der  Akten  bewirken,  welche  ùber  die  in  Frage 
stehenden  Gerechtsame  Auskunft  geben  kdnnen. 

Gleichergestalt  werden  durch  Vermittelung  der  Ko- 
niglich Bayerischen  Regierung  von  Oberfranken  alla  auf 
die  Dominical-Renten,  welche  Kraft  des  15.  Artikels 
den  Fûrstlich  Reusjischen  Hàusern  cedirt  sind9  bezûgli- 
chen  Archival-Akten ,  Grund- Verzeichnisse,  Heberegiater 
und  sonstige  dièse  Gerechtsame  betreffenden  Nachweise 
der  Fiïrstlîchen  Regierung  zu  Géra  ûberliefert. 

Art.  22.  Verabredung  wegen  eines  commissarischen 
Vollzuges  der  gegenseitigen  ITeberweisung  der  giïlft-, 
zins-  und  laudemialpflichtigen  Grundbesitzer, 

tfin  die  in  den  Artikeln  8.,  9.  und  15.  stipulirten 
wechselseitigen  Ueberweisungen  der  bezeichneten  gûlt-, 
zehent-,  erbzins  -  und  laudemialpflichtigen  Guts-  und 
Grund  -  Besitzer  gleichfôrmig  in  Vollzug  zu  setzen,  sol- 
len  binnen  vier  Wocben  nach  erfolgter  Ratification  der 
gegenVrârtigen  Uebereinkunft  von  Koniglich  Bayerischer 
Seite  durch  die  Regierung  von  Oberfranken,  von  Fûrst- 
Hch  Reussischer  Seite  durch  die  "tlegierung  in  Géra, 
Comroissarien  ernannt  werden,  welchen  Erm&ditigung 
zu  ertheilen  ist,  die  Eigenthâmer  der  von  den  cedirten 
Gerechtsamen  betroffenen  Giïter  und  einzelnen  Grund- 
stâcke .  vor  die  competenten  Kôniglichen  Landgerkhte 
und  Furstlichen  Juslizamter  laden  zu  lassen,  und  den 
gedachten  Grundholden  die  vertragsm&ssige  Abtretung 
und  Ueberweisung  der  wechselseitigen  Dominicalrenteu 
zur  Nachachtung  bekannt  zu  machen. 


et  les  mais,  des  Pr.  de  Reuss  de  la  ligne  cadet.  335 

Art.   23.     Verabtfedung  wegen   geometrischer  Auf-  1840 
nalime    und   commissarischer  Verlaagung   der   Landes* 
grenze  bei  Modlareuth, 

Zur  Verhiïtung  kiïnftiger  Irrungen  pollen  das  Ko- 
niglich Bayerische  Gouvernement,  und  das  Furstliche 
Haus  Reuss-Lobenstein  und  Ebersdorf ,  Ersteres  durch 
die  Regierung  von  Oberfranken ,  Letzteres  durch  die 
Landesdirection  in  Ebersdorf,  sobald  als  môglich  zwei 
Commissarien  ernennen  lassen ,  welche  den  in  Artikel 
2.  beschriebenen  Zug  der  beiderseitigen  Landesgrenze 
vom  Ausflusse  des  Topenbaches  in  die  Saale  an  gegen 
Nordosten  bis  zum  Anfange  des  Koniglich  Sàchsischen 
Gebietes,  nordlich  von  Mûncbenreutb,  geometrisch  atif- 
nehmen,  aueb  insbesondere  die  Grenzlinie  vom  Dorfe 
MÔdlareuth  aus,  zuerst  ostlich  dem  Fahrweg  n,ach  Mûn- 
cbenreutb entlang  bis  zur  Grenze  der  Môdlareuther  Flur, 
aodann  von  hier  an  niSrdlîcb  bis  zum  Koniglich  Sàch- 
sischen 'Territorium  gemeinschaftlich  durch  Laagsteine 
abmarken  zu  lassen.  und  zu  kiinftiger  Nachricht  ûber 
dièse  Verhandlung  ein  Protokoll  in  zwei  gleichlauten- 
den  Exemplaren ,  von  denen  jedem  ein  Situationsplan 
îiber  die  vermessene  Grenze  beigefugt  ist,  anszufertigen 
habeu  sollen. 

Zur  Ausfuhfung  dièses  Geschaftes,  dessen  Kosten 
gemeinschaftlich  zu  tragen  sind,  werden  die  auftragge- 
benden  Stellen  die  zwischen  ihnen  besonders  zu  verab- 
redende  Instruction  seinerZeit  den  ernannten  Commis- 
earien  zur  Nachachtung  bekannt  uiachen. 

Art,  24.  Gegenseitige  Annahme  der  Stipulationen 
und  Vorbehalt  der  AUerhdcheten  und  HOchsten  Ratifi- 
cationen. 

Die  Krone  Bayern  und  Aie  Furstlichen  Hguser 
Reuss  Jungerer  Linïe  nehmen  vrechselséitig  die  im 
gegenw&rtigen  Abkommen  festgestellten  Cessionen,  Ent- 
schadigungen,  Vergùtungen  und  Verzichtleistungen  fur 
Sich  an.  und  Sie  versprechen  Sich,  Eines  dem  Andern. 
feierliciut  die  treueste  Erfullung  der  ertheilten  Zusagen. 

Die  Ratification  der  vorstehenden  Uebereinkunft  wol- 
lèn  die  Allejrhôchsten  und  hohen  Contrahenten  binnen 
sechs  Wocben  •  vom  Abschlusse  an  gerechnet  auswech- 
êeln  lassen. 

Die  beiderseitigen  Commissarien  haben  vorstehende 
Vereinbarung  nach  reifer  Ueberlegung  bis  auf  Aller* 
hochste  und  hochste  Genehniigung  SeinerMajestàt 


336     Ukase  de  F  empereur  de  toutes  les  Russie* 

1840  des  Kônigs  von  Bayern  und  Ihrer  hochfiïrstli- 
chen  Durchlauchten,  der  Fûrsten  Reuss  zu  Schleis 
und  zu  Lobenstein  und  Ebersdorf  abgeschlos- 
sen,  und  die  dariiber  abgefasste  Urkunde  dreifach  gleich- 
lautend  ausfertigen  la88en,  unterzeichnet  und  untersiegelt. 
So  geschehen ,  Bayreuth  den  13.  Augnst  1840. 
Frhr.  v.  Aitdrian,  Dr.  Rkichakd, 

Regierungs-Pr&sident.    Regierungs-  und  Consistorialrath 
y.  Immhof, 
Oberforstmeister. 


39. 

Ukase  de  l'Empereur   de   toutes  les 
Russies  du  20  août  1840,  relatif  aux 
passeports  étrangers. 

Le  Conseil  de  l'empire  en  département  d'économie 
et  assemblée  générale ,  après  avoir  examiné  la  'proposi- 
tion du  ministre  des  finances  concernant  les  droits  à 
percevoir  sur  les  passeports  a  l'étranger,  a  été  d'avis 
de  prescrire  les  dispositions  suivantes  comme  complé- 
mentaires au  Code  des  droits  fiscaux  (tome  V  du  Corps 
des  lois),  et  au  Code  des  règlemens  sur  les  passeports 
(tome  XIV  d<>)s 

1°  Les  passeports  à  l'étranger  sont  délivrés  soit  gra- 
'  tuitement *  soit  contre  paiement  d'un  certain  droit. 

2°  Les  passeports  gratuits  ne  sont  délivrés  qu'aux 
.  personnes  envoyées  par  le  gouvernement  à  l'étranger 
pour  affaires  de  service. 

3°  Le  droit  à  percevoir  sur  les  passeports  à  l'étran- 
ger se  compose  de  deux  redevances  :  1°  celle  due  pour 
l'impression  du  passeport ,  et  2°  le  droit  de  passeport 
proprement  dit. 

4°  La  redevance  pour  frais'  d'impression ,  fixée  a 
cinquante  copecs  d'argent,  est  uniformément  perçue  sur 
tous  les  passeports  à  l'étranger.  Le  produit  de  ce  droit» 
ainsi  que  de  celui  de  dix  copecs  d'argent  que  les  étran- 
gers sont  tenus  de  payer  pour  l'extrait  du  règlement 
sur  les  passeports  qui  leur  est  remis ,  doit  être  versé  à 
la  3e  section  de  la  chancellerie  particulière  de  l'empereur. 

Observation.     Sont  affranchis  du  paiement  de  re- 


relatif  aux  passeports  étrangers.       337 

devance  pour  Frais  d'impression,  les  passeports  à  Tétran- 1640 
ger  destines  aux  Grecs  de  Néjine,  aux  Asiatiques,  aux 
indigèoes'  des  provinces  conquises  sur  la  Perse  et  la 
Turquie,  aux  Kalmouks  ou  Troukhmènes ,  aux  Tatars 
soumis  au  yassak  et  aux  Lasclimans  *) ,  lesquels  pas* 
seports  continueront  à,  être  délivres  conformément  aux 
règles  actuellement  en  vigueur» 

5°  Les  passeports  à  l'étranger  sont  délivrés  contre 
le  simple  paiement  de  la  redevance  pour  frais  d'impres- 
sion: 10  aux  marchands,  bourgeois  et  individus  d'autres 
conditions,  nantis  de  passeports  à  l'intérieur  pour  le 
temps  de  leur  séjour  hors  du  pays;  2°  à  tous  les  étran- 
gers non  naturalisés  sujets  russes;  3<>  aux  propriétaires 
des  gouvernemens  de  l'ouest  et  des  provinces  de  Bélos- 
tock  et  de  Bessarabie,  possesseurs  d'immeubles  au-delà 
des  frontières,  lorsqu'ils  ne  s'absentent  pas  pour  plus 
de  quatre  mois;  4°  aux  officiers  militaires  parlant  pour 
rétraoger  avec  secours  de  la  couronne  pour  le  traite- 
ment de  leurs  blessures. 

6°  Tous  autres  individus,  partant  pour  l'étranger,  se- 
ront tenus  de  payer  un  droit  spécial  pour  chaque  per- 
sonne inscrite  sur  le  passeport,  savoir:  pour  les  passe- 
ports à  échéance  fixe ,  dix  roubles  d'argent  pour  cha- 
que semestre  de  sa  durée,  et  pour  les  passeports  sans 
échéance,  le  droit  pour  six  mois  seulement,  à  condition 
que  les  porteurs  de  semblables  passeports,  s'ils  séjour- 
nent plus  long-temps  è  l'étranger,  paieront  à  la  douane 
frontière,  en  rentrant  en  Russie,  le  complément  du 
droit,  proportionnellement  au  temps  qu'ils  auront  passé 
hors  du  pays. 

7°  Le  droit  sur  les  passeports  tant  au  moment  de 
leur  délivrance,  que  quand  leur  durée  est  prolongée,  ou 
lorsque  la  .douane  en  perçoit  le  complément,  doit  tou- 
jours être  payé  pour  un  semestre  entier,  quand  même 
le  passeport  ou  la  prolongation  seraient  donnés  pour  un' 
terme  plus  court,  ou  que  ceux  munis  de  passeports  sans 
échéances  fixes  seraient  restés  à  l'étranger  moins  de  six 
mois,  un  mois  en,  sus  d'un  semestre  devant  être  compté 
comme  un  semestre  entier.    Ainsi,   par  exemple,   celui 


•)  Les  LaMchmans  sont  des  paysans  de  Is  couronne  dans  les 
gouvernement  de  Perm ,  Simbîrtk ,  etc.,  etc.,  qui  an  lieu  de  payer 
la  capitation  en  argent,  font  tenus  d'abattre  du  bois  de  construc- 
tion et  de  le  livrer  aux  points  d'où  partout  les  trains  de  flottage. 

Recueil  gén.     Toim  1.  Y 


338     Traité  de  commerce  et  de  navig.  entre  le 

1840  qui  aura  séjourne  à  l'étranger  plut  d'un  mois  en  ras 
du  semestre,  paiera  le  droit  complémentaire  pour  on 
semestre  ;  s'il  j  a  séjourné  plus  de  treize  mois,  il  paiera 
ce  droit  pour  deux  semestres ,  et  ainsi  de  suite. 

8°  Le  produit  de  la  perception  des  droits  de  passe- 
ports est  envoyé  sur-le-champ  aux  caisses  de  district, 
et  il  en  est  donné  avis  en  même  temps  à  la  chambre 
des  finances. 

9°  Les  passeports  à  l'étranger  sont  délivrés  par  le» 
autorités  auxquelles  les  lois  et  règlement  actuellement 
en  vigueur  en  confirent  le  droit. 

10^  Le  présent  règlement  entrera  en  vigueur  à  par- 
tir du  1er  janvier  1841. 

Ce  règlement  a  été  revêtu  de  la  sanction  de  S.  M. 
l'empereur,  qui  a  daigné  prescrire  en  même  temps  de 
verser  dans  la  caisse  du  comité  des  Invalides  la  moitié 
du  produit  des  droits  de  passeports ,  afin  d'accroître  le 
capital  de  cette  institution. 


40. 

Traité  de  commerce  et  de  naviga- 
tion entre  sa  majesté  très-fidèle  la 
reine  de  Portugal  et  des  Algarves, 
et  les  Etais -Unis  d'Amérique,  con- 
clu à  Lisbonne  9  le  26  août  1840*). 

Au  nom  de  la  très-sainte  et  indivisible  trinité. 

Sa  majesté  très-fidèle  la  reine  de  Portugal  et  des  AU 
garves,  et  les  Etats-Unis  d'Amérique,  également  animés 
du  désir  de  maintenir  les  rapports  de  bonne  intelligence 
qui  jusqu'à  ce  jour  ont  heureusement  existé  entre  leurs 
Etats  respectifs,  comme  aussi  d'étendre  et  de  consoli- 
der le*  relations  commerciales  entre  eux,  et  convaincus 
que  cet  objet  ne  peut  être  mieux  rempli  que  par  l'adop- 


*)  Ce  traité  ayant  été  conclu  dan»  las  denx  langues  anglaise 
et  portugaise,  la  traduction  que  nous  en  publions  d après  le  texe 
portugais  n'a  donc  rien  d'officiel;  mais  nous  pouvons  en  garantir 
l'exactitude.  L'échange  des  ratifications  «est  effectué  à  Washing- 
ton, le  23  avril  1811. 


Portugal  et  les  Etats-Unis  d'Amérique.    339 

tîoo  d'un  système  d'entière  liberté  de  navigation  et  de  1840 
parfaite  réciprocité,  fondé  sur  des  principes  d'équité 
également  avantageux  pour  les  deux  pays,  sont  coh ve- 
nus, en  conséquence,  d'entrer  en  négociation  pour  la 
conclusion  d'un  traité  de  commerce  et  de  navigation  ; 
et  dans  cette  vue,  Us  ont  nommé  pour  leurs  plénipo- 
tentiaires, savoir:  sa  majesté  la  reinede  Portugal,  le 
sieur  Jean-Baptiste  d'Almeida  Carrett,  son  premier  his- 
toriographe, membre  de  son  conseil,  'député  de  la  na- 
tion portugaise,  chevalier  de  l'ordre  ancien  et  très-no- 
ble de  la  Tour  et  de  l'Epée ,  commandeur  de  Tordre 
du  Christ,  officier  de  Tordre  de  Léopold  de  Belgique, 
juge  du  Tribunal  supérieur  de  commerce,  envoyé  ex- 
traordinaire et  ministre  plénipotentiaire  près  sa  majesté 
catholique  ;  * 

Et  le  président  des  Etats-Unis  d'Amérique,  le  sieur 
Edouard  Kavanagh,  chargé  d'affaires  desdits  Etats  près 
sa  majesté  très-fidèle; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pou- 
voirs respectifs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  ont 
arrêté  et  conclu  les  articles  suivans  : 

Art.  1er.  11  y  aura  entre  les  territoires  des  hautes 
parties  contractantes  liberté  réciproque  de  commerce  et 
de  navigation. 

Les  sujets  et  citoyens  de  leurs  Etats  respectifs  pour- 
ront mutuellement  et  libremeut  entrer  dans  les  ports, 
places  et  rivières  de  chacune  desdites  parties  contrac- 
tantes, partout  où  le  commerce  étranger  est  ou  sera 
permis.  Ils  seront  également  libres  de  séjourner  et  de 
résider  dans  toutes  les  parties  quelconques  desdits  ter- 
ritoires pour  y  traiter  de  leurs  affaires,  et  &  cet  effet 
ils  jouiront  des  mêmes  sûreté  et  protection  que  les  na- 
turels du  pays  où  ils  résident,  sous  la  condition  de  se 
soumettre  aux  lois  et  ordonnances  qui  le  régisent,  et 
particulièrement  aux  règlemens  commerciaux  en  vigueur. 

2.  Les  navires  portugais  qui  aborderont  chargés  ou 
sur  lest,  dans  les  ports  des  Etats-Unis  d'Amérique,  et 
réciproquement  les  navires  des  Etats-Unis  d'Amérique 
qui  aborderont  chargés  ou  sur  lest  dans  les  ports  du 
royaume  de  Portugal  et  de  ses  possessions ,  seront  trai- 
tés à  Tentrée,  pendant  leur  séjour  dans  le  port  et  à 
leur  sortie,  de  la  ritâme  manière  que  les  navires  natio- 
naux venus  des  mêmes  lieux,  quant  aux  droits  de  ton* 
nage,  de  phare,  de  pilotage  et  d'ancrage,  ainsi  que  re- 

Y2 


340     Traité  de  commerce  et  de  navig.  entre    le 

1840  lativement  aux  étnolumens  et  honoraires  des  autorites 
publiques,  ou  à  toutes  autres  charges  et  tous  droits 
de  quelque  nature  et  dénomination  qu'ils  soient,  et  qu'il 
est- d'usage  de  percevoir  sur  les  navires  de  commerce 
^'  pour  le  compte  du  gouvernement,  pour  celui  des  auto- 
rités locales,  ou  de  tout  autre  établissement  public  ou 
particulier. 

3.  Il  ne  sera  imposé  d'autres  ni  de  plus  forts  droits, 
à  l'importation  dans  le  royaume  de  Portugal  ou  dans 
ses  possessions ,  sur  aucun  produit  naturel  ou  manu- 
facturé des  Etats-Unis  d'Amérique,  ni  a  l'importation 
dans  les  Etats-Unis  d'Amérique.,  sur  aucune  marchan- 
dise de  production  naturelle  ou  manufacturée  du  ro- 
'  yaume  de  Portugal  ou  de  ses  possessions,  que  ceux 
que  paient  ou  viendront  a  payer  les  marchandises  si- 
milaires de  production  naturelle  ou  manufacturée  de 
tout  autre  pays  étranger. 

De  la  même  manière  il  ne  «era  établi  aucune  pro- 
hibition à  l'importation  ou  l'exportation  de  toute  mar- 
chandise quelconque ,  de  production  naturelle  ou  ma- 
nufacturée du  royaume  de  Portugal  et  de  ses  posses- 
sions, ou  des  Etats-Unis  d'Amérique,  respectivement, 
sans  qu'on  n'en  établisse  également  et  de  la  même  ma- 
nière pour  toutes  les  autres  nations  étrangères. 

Il  ne  sera,  non  plus,  établi  d'autres., ou  de  plus 
forts  droits  ou  charges,  dans  aucun  des  deux  pays,  sur 
l'exportation  de  toutes  marchandises  quelconques  pour 
les  Etats-Unis  d'Amérique,  ou  pour  le  royaume  de  Por- 
tugal ,  respectivement  ,  que  ceux  qui  sont  payés  à  l'ex- 
portation des  mêmes  articles  pour  un  autre  pays  étranger. 

Il  s'entend,  toutefois,  que  rien  de  ce  qui  est  con- 
tenu dans  cet  article  ne  pourra  déroger  aux  stipulations 
admises  par  les  Etats-Unis  d'Amérique,  moyennant  une 
compensation»  spéciale,  en  faveur  des  vins  français,  dans 
la  convention  conclue  entre  lesdits  Etals-Unis  et  la 
France,  le  4  juillet  de  l'an  de  N.  S.  1831;  laquelle 
convention  doit  terminer  et  cesser  d'avoir  son  «effet  au 
mois  de  février  de  Pan  de  N.  S.  1842. 

4.  11  sera  payé  les  mêmes  droits  et  accordé  les  mêmes 
primes,  déductions  ou  privilèges,  pour  l'importation  dans 
les  Etats-Unis  d'Amérique,  de  tout!  article  de  produc- 
tion naturelle  ou  manufacturée  de  Portugal  et  de  ses  pos- 
sessions! soit  que  ladite  importation  ait  lieu  par  navires 


Portugal  et  les  Etats-Unis  &  Amérique.    341 

desdits  Etats,  soit  qu'elle  ait  lieu  par  navires  portugais;  1840 
et  réciproquement  il  sera  payé  les  mêmes  droits  et  ac- 
cordé les  mêmes  primes,  déductions  et  privilèges,  à 
l'importation,  dans  les  Etats-Unis  d'Amérique,  de  tout 
article  de  production  naturelle  ou  manufacturée  de  Por- 
tugal, soit  que  cette  importation  ait  lieu  par  navires 
portugais  ou  par  navires  des  Etats-Unis. 

5.  Les  hautes  parties  contractantes  sont  convenues 
que  s'il  est  permis  un  jour  d'importer  dans  tous  ou 
quelques-uns  des  ports  du  royaume  de  Portugal  ou  de 
ses  possessions,  par  navires  d'une  nation  étrangère,  un 
article  quelconque  de  production  naturelle  ou  manufac- 
turée d'un  autre  pays  qui  ne  sera  pas  celui  auquel  les- 
dits  navires  appartiennent,  la  même  faveur  sera  immé- 
diatement accordée  aux  navires  des  Etals-Unis  d'Améri- 
que, avec  les  mêmes  droits  et  faveurs  qui  seraient,  a 
cette  fin,  accordés  à  la  nation  la  plus  favorisée.  En 
considération  de  ce  qui  précède,  et  par  réciprocité,  les 
navires  portugais  jouiront  dorénavant,  et  aux  mêmes 
fins,  des  privilèges,  droits  et  faveurs  analogues,  avec  #la 
même  extension  dans  les  ports  des  Etats-Unis  d'Amérique. 

6.  Toute  espèce  de  marchandises  et  articles  de  com- 
merce qui  peut  être  légalement  exportée  ou  réexportée 
des  ports  de  Tune  des  hautes'  parties"  contractantes  pour 
un  pays  étranger  quelconque  par  navires  nationaux, 
pourra  également  être  exportée  ou  réexportée  desdîls 
ports  sur  navires  de  l'autre  partie  respectivement ,  sans 
payer  d'autres  ou  de  plus  forts  droits  ou  charges,  de 
quelque  manière  ou  sous  quelque  dénomination  que  "ce 
soit,  que  ceux  que  lesdites  marchandises  ou  lesdits  ar- 
ticles de  commerce  auraient  à  payer,  s'ils  étaient  ex- 
portés ou  réexportés  par  navires  nationaux. 

Et  il  sera    accordé  les  mêmes  primes  et  restitutions 
.  de  droits,  que  l'exportation  ou  la  réexportation  ait  lieu 
par  navires  de  l'une  ou  de  l'autre  desdites  parties. 

7.  H  demeure  expressément  entendu  qu'aucune  des 
stipulations  contenues  dans  le  présent  traité  ne  sera  ap- 
plicable à  la  navigation  cAtière  ou  de  cabotage  de  cha- 
cun des  deux  pays,  que  l'une  et  l'autre  des  hautes  par- 
ties contractantes  se  réservent  exclusivement. 

8.  11  est  mutuellement  entendu   que   les  précédentes , 
stipulations  ne  sont  point  applicables  aux  ports  et  ter- 
ritoire* du  royaume  de  Portugal   et  de   ses   possessions 
dans  lesquels  le  commerce  et  la  navigation  étrangers  ne 


342     Traité  de  commerce  et  le  navig.  entre  le 

1840  sont  point  admis,  et  que  le  commerce  et  la  navigation 
de  Portugal  directement  desdits  porls  pour  les  Etats* 
Unis  d'Amérique,  et  desdits  Etats  pour  lesdits  ports  et 
territoires ,    sont   également  prohibés  ;    mais    sa  majesté' 

v  très-fidèle  promet  que  dès  que  lesdits  ports  et  territoi- 
res, ou  l'un  deux,  viendront  à  être  ouverts  au  com- 
merce et  à  la  navigation  de  quelque  nation  étrangère, 
ilr  seront  dès  le  même  instant  ouverts  au  commerce  et 
\  la  navigation  des  Etats-Unis  d'Amérique  avec  les  mê- 
mes privilèges,  droits  et  faveurs  qui  seront  accordés  à 

•  la  nation  la  plus  favorisée,  gratuitement  si  la  conces- 
sion a  été  gratuite,  ou  avec  la  même  compensation,  ou 
son  équivalent ,  si  la  concession  a.  été  conditionnelle. 

9.  Les  sujets  ou  citoyens  de  Tune  des  parties  con- 
tractantes qui  seraient  dans  l'obligation  de  ehercber  un 
refuge  ou  un  asile  dans  l'un  des  fleuves,  baies,  ports 
ou  territoires  de  l'autre,  avec  leurs . navires ,  soit  mar- 
chands, soit  de  guerre,  pour  cause  de  tempête,  pour- 
suite de  pirates  ou  d'ennemis ,  seront  reçus  et  traités 
avec  humanité,  et  il  leur  sera  accordé  toute  faveur,  fa- 
cilité et  protection  pour  réparer  leurs  navires,  se  pro- 
curer des  vivres,  et  se  mettre  en  état  de  continuer  leur 
voyage  sans  aucun  obstacle  ou  vexation. 

10.  Les  deux  parties  contractantes  auront  la  faculté 
de  nommer,  pour  les  ports  Tune  de  l'autre,  des  con- 
suls, vice-consuls,  agens  et  commissaires,  lesquels  joui- 
ront des  mêmes  privilèges  et  pouvoirs  que  ceux  de  la 
nation  la  plus  favorisée, 

,  Mais  avant  que  tout  consul,  vice-consul,  agent  on 
commissaire  puisse  exercer  ses  fonctions  en  cette  qua- 
lité, il  devra  être  approuvé  et  admis  par  le  gouverne- 
ment du  pays  ou  il  est  envoyé  dans  la  forme  d'usage. 

Mais  si  quelqu'un  de  ces  consuls  exerçait  le  com- 
merce, il  serait  soumis  aux  mêmes  lois  et  usages  aux- 
quels sont  soumis  tous  ses  compatriotes,  simples  parti- 
culiers, dans  les  mêmes  localités,  relativement  à  leurs 
transactions  commerciales. 

Et  ici  il  est  déclaré  que  dans  les  eas  d'offense  con- 
tre les  lois,  lesdits  consuls,  vice-consuls,  agens  ou  com- 
missaires pourront  être  ou  pubis  conformément  au  droit, 
ou  expulsés,  le  gouvernement  offensé  devant  faire  con- 
naître à  l'autre  les  motifs  qui  l'ont  porté  &  agir  ainsi. 

Les  archives  et  papiers  consulaires  seront  respectes 
et  tenus  pour  inviolables',  et  nul  magistrat  ne  pourra, 


Portugal  ut  les  Etats-Unis  d'Amérique.     343 

sous  aucun  prétexte,   les  saisir  00  intervenir  en  ce  qui  1840 
les  concerne. 

Les  consuls»  vice-consuls  et  agens  commerciaux  au- 
ront le  droit,  comme  tels,  d'exercer  les  fonctions  de 
juges  et  d'arbitres  dans  les  questions  qui  viendront  à, 
s'élever  entre  les  capitaines  et  marins,  des  navires  de  la 
nation  dont  les  intérêts  leur  sont  confiés ,  sans  l'inter- 
vention des  autorités  locales;  à  moins  que  la  conduite 
de  ces  marins  et  capitaines  ne  troublât  Tordre  ou  la 
tranquillité ,  ou  n'offensât  les  lois  du  pays,  on  encore 
si  lesdits  consuls  ou  agens  commerciaux  requéraient  as- 
sistance pour  faire  exécuter  leur  décision. 

Il  est  «toutefois  entendu  que  cette  sorte  de  jugement 
ou  d'arbitrage  ne  privera  en  aucune  manière  les  par- 
ties en  litige  du  droit  qu'elles  ont  de  recourir  ensuite 
aux  autorités  judiciaires  de  leur  pays. 

11.  Lesdits  consuls,  vice-consuls  et  agens  commer- 
ciaux seront  autorisés  à  requérir  l'assistance  des  auto- 
rités locales  pour  l'arrestation ,  l'emprisonnement,  la  dé- 
tention et  la  garde  des  déserteurs  des  navires  de  guerre 
on  marchands  de  leur  nation. 

A  cet  effet,  ils  pourront  s'adresser  aux  tribunaux, 
juges  et  officiers  publics  compétens,  et  demanderont  par 
écrit  lesdits  déserteurs,  en  prouvant  par  l'exhibition  des 
registres  de  bord ,  de  l'immatriculation  des  marins ,  ou 
par  tout  autre  .document  officiel ,  que  ces  individus  ap- 
partiennent à  l'équipage  de  ces  mêmes  navires;  cette 
réclamation  étant. ainsi  formulée,  la  remise  sera  faite 
sans,  retard. 

Aussitôt  que  les  déserteurs  seront  pris,  ils  seront 
mis  à  la  disposition  desdits  consuls;  vice -consuls  ou 
agens  commerciaux  *  et  ils  pourront  être  détenus  dans 
les  prisons  publiques,  à  la  requête  et  aux  frais  de 
ceux  qui  les  réclament,  pour  être  gardés  jusqu'au  mo- 
ment ou  ils  devront  être  remis  aux  navires  auxquels 
ils  appartiennent,  ou  renvoyés  dans  Jeur  pays  ,par  un 
bâtiment,  de  leur  nation  ou  tout  «autre. 

Si  cependant  ils  n'étaient  pas  renvoyés  dans  leur 
pays  dans  un  délai,  de  quatre  mois,  à  compter  du  jour 
de  l'arrestation,  ils  seraient  mis  en  liberté  et  ne  pour- 
raient plus  être  pris  .pour  la  même  cause.    . 

Mais  si  on  vient  à  apprendre  que  le.  déserteur  a 
conimis  .quelque  crime  ou  offense  contre  les  lois  du 
pays  |  sa  remise  sera  différée  jusqu'à  ce  que  le  tribunal, 


344     Traité  de  commerce  et  de  navig.  entre  le 

1840  auquel  le  délit  est  déféré,   ait  prononce  sa  sentence   et 
que  celte  sentence  ait  reçu  son  exécution. 

12.  Les  sujets  et  citoyens  de  chacune  des  hautes 
parties  contractantes,  pourront  disposer  de  leurs  biens 
jneubles  qui  se  trouveraient  dans  la  juridiction  de  Pau* 
tre,  par  testament,  donation,  on  de  toute  autre  manière, 
et  leurs  représentai  pourront  succéder,  dans  lesdits 
biens  particuliers,  par  testament  ou  ai  intestat ,  et 
pourront,  prendre  possession  de  ses  biens  par  eux  ou 
par  leurs  fondés  de  pouvoirs,  et  en  disposer  librement 
en  payant  seulement  aux  gouvernemens  respectifs  ce 
que  les  habitans  dri  pays  dans  lequel  ces  biens  seront 
situés  seraient  obligés  de  payer  en  cas  pareil. 

Et  si  par  la  mort  de  quelque  personne  qui  possède 
des  biens  fonds  sur  le  territoire  de  Tune  des  hantes 
parties  contractantes,  ces  biens  fonds  viennent  à  passer, 
conformément  aux  loia  du  pays,  à  un  sujet  ou  citoyen 
de  l'autre  partie,  lequel  en  sa  qualité  d'étranger  ne 
pourrait  pas  posséder,  il  lui  sera  accordé  le  délai  fixé 
par  les  lois  du  pays;  ou  si  ces  lois  n'ont  pas  fixé  de 
délai,  on  lui  donnera  le  temps  raisonnable  pour  Tendre 
lesdits  biens  fonds  et  en  retirer  et  exporter  le  prix 
sans  charge  onéreuse  et  sans  avoir  a  payer  aux  gouver- 
nemens  respectifs  aucun  antre  droit  que  ceux  qui ,  en 
cas  pareil,  seraient  imposés  aux  habitans  du  pays  dans 
lequel  se  trouveraient  lesdits  biens  fonds. 

13.  Si  l'une  des  parties  contractantes  vient  à  concé- 
der à  quelque  autre  nation. une  faveur  particulière  quel- 
conque en  matière  de  navigation  ou  de  commerce,  la- 
.dite  faveur  sera  immédiatement  étendue  à.  l'autre  partie, 
sans  compensation  si  elle  a  été'  accordée  ainsi ,  ou  avec 
la  même  compensation  ou  tout  autre  équivalent  quam 
froxime  si  la  concession  a  été  conditionnelle* 

14.  Sa  majesté  très-fidèle  et  les  Etats-Unis  d'Améri- 
que, désirant  assurer,  autant  que  les  circonstances  le 
permettent,  la  durée  des  rapports  qui  vont  s'établir  en- 
tre les  deux  parties,  en  vertu  de  ce  traité,  ou  conven- 
tion générale  de  liberté  réciproque  de  commerce  et  de 
navigation ,  ont  solennellement  déclaré  et  arrêté  les  points 
sui  varié! 

1°  Le  présent  traité  durera  et  sera  en  pleine  force 
et  vigueur  durant  six  années,  à  compter  de  la  date 
ju'il  porté,  et  pour  une  année  encore  après  que  l'nne 
'es  parties   contractantes  aura  signifié  à  l'autre  son  in- 


des 


Portugal  et  les  Etats-Unis  d? Amérique.    345 

t  eut  ion  d'y  mettre  fin,  chacune  des  parties  contractai!-  1840 
tes  se  réservant  le  droit  de  faire  cette  intimation  en  ' 
tout  temps  après  l'expiration  du  terme  précité  de  six 
années  ;  et  de  la  même  manière  il  demeure  convenu 
entre  elles  que  ce  traité  cessera  et  finira  entièrement 
une  année  après  que  l'une  d'elles  aura  reçu  de  l'autre 
ladite  intimation. 

2°  Si  un  ou  plusieurs  sujets  ou  citoyens  de  l'une 
des  parties  contractantes  viennent  à  enfreindre  quel- 
qu'un des  articles  du  traité,  les  susdits  sujets  ou  cito- 
yens seront  personnellement  responsables  de  cette  in- 
fraction; l'harmonie  et  la  bonne  intelligence  entre  les 
deux  nations  n'en  seront  pas  altérées,  chacune  desdites 
parties  s'engageant  à  ne  protéger  en  aucune  manière 
l'offenseur ,  et  à  ne  pas  sanctionner  cette  violation. 

3°  Si,  ce  qui  n'est  point  à  supposer,  quelqu'un  ou 
quelques-uns  des  articles  contenus  dans  le  présent  traité 
venaient  malheureusement  à,  être,  de  quelque  manière 
que  ce  soit,  violés  ou  enfreints,  il  est  expressément  -sti- 
pulé qu'aucune  des  parties  contractantes  ne  pourra  or- 
donner ou  autoriser  aucun  acte  de  représailles,  ni  -dé- 
clarer la  guerre  à  l'autre,  sous  prétexte  d'injures  ou  de 
dommages,  jusqu'à  ce  que  ladite  partie  qui  se  considère 
comme  offensée  ait  auparavant  présenté  à.  l'autre  une 
exposition  desdites  injures  ou  dommages  prouvés  par 
documens  compétens,  et  demandé  justice  et  satisfaction, 
et  que  l'une  et  l'autre  lui  aient  été  refusées  ou  ajour- 
nées sans  motifs  raisonnables. 

4°  Le  présent  traité  sera  approuvé  et  ratifié  par  sa 
majesté  très-fidèle,  avec  le  consentement  préalable  des 
cortès  générales  de  la  nation*  et  par  le  président  des 
Etats-Unis  d'Amérique,  par  et  avec  l'avis  du  sénat  des- 
dits Etats;  et  les  ratifications  seront  échangées  dans  la 
ville  de  Washington,  dans  le  délai  de  huit  mois,  à  comp- 
ter de  la  date  delà  signature,  ou  avant  si  faire- se  «peut. 

En  témoignage,  de  mioi  les  plénipotentiaires  respec- 
tifs ont  signé  et  appose  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  en  tripticata,  dans  la  ville  de  Lisbonne,  le  26 
du  mois  d'août  dp  l?an  de  N*  §.  1840. 

'  v  '  (L.  8.)  3:  B.  d'Almeida  Gahrktt.  • 

(L.  S.)  EnouAAo  Kavaiagh, 


346     Traité  de  commerce  et  de  navig.  entre  le 

1  MO  Extrait   de   la  note  du  24  août  1840,   du  plénipo- 
tentiaire américain. 

Quant  à  la  déclaration  d'équivalent  mentionnée  dans 
Fart.  8  dtt  traité ,  il  n'y  a  aucune  difficulté  à  déclarer 
que  dès  aujourd'hui  on  entend  considérer  comme  ledit 
équivalent  pour  l'ouverture  des  ports  des  possessions 
d'outre-mer  de  sa  majesté,  au  commerce  et  à  la  navigation 
directs  des  Etats-Unis  d'Amérique,  l'admission  des  pro- 
venances ,  le  commerce  et  la  navigation  directs  desdits 
ports  pour  les  Etats-Unis ,  sur  navires  portugais. 

Que  relativement  aux  ports  d'outre-mer,  qui  sont 
aujourd'hui  considérés  comme  interdits  au  commerce 
étranger,  le  gouvernement  de  sa  majesté  juge  nécessaire 
de  se  livrer  à  d'importantes  investigations  -avant  de  pou- 
voir les  désigner  catégoriquement,  mais  que  bientôt  il 
sera  nécessairement  pris,  une  résolution  définitive  qui 
sera  sans  délai  commuuiquée  au  gouvernement  des  Etats- 
Unis  d'Amérique. 

{Traduction  de  V anglais).  Le  soussigné  pléni- 
potentiaire des  Etals-Unis  d'Amérique  déclare,  en  signant 
le  traité  conclu  cejourd'hui  entre  lesdits  Etats  et  le 
Portugal: 

1°  Qu'il  considère  les  mots  :  royaume  de  Portu- 
gal et  ses  possessions  f  comme  comprenant  tous  les 
territoires  et  toutes  les  localités  où1  le  gouvernement  de 
sa  majesté  très-fidèle  exerce  ou  réclame  le  droit  de  sou- 
veraineté et  de*  juridiction. 

2°  Qu'il  accepte  le  paragraphe  suivant,  contenue 
dans  la  note  à  lui  adressée,  le  24  du  mois  courant,  par 
le  chevalier  d'Almeida  Garrett,  comme  ayant  la  même 
force,  et  valeur,  que  s'il  était  inséré  mot  pour  mot  dans 
ledit  traité. 

(En  portugais).  „Quant  à  .la  déclaration  d'équiva- 
lent mentionnée  dan*  l'article  8  du  traité,  il  n'y  a 
^aucune  difficulté  à  déclarer  que  dès  aujourd'hui  oo  en- 
tend considérer  comme  ledit  équivalent  pour  l'ouver- 
ture des  ports  des  possessions  d'outre-mer  de  sa  maje- 
sté ,  au  commerce  et  a  la  navigation  directs  des  Etats- 
„Unis  d'Amérique,  l'admission  des  provenances,  le  com- 
merce et  la  navigation  dîreeis  desdits  ports  pour  les 
^Etats-Unis ,  sur  navires  portugais.'9 

(En  anglais).    Le  soussigné  apprécie ,  comme  il  le 


Portugal  et  les  Etats-Unis  rfdmèrique.    347 

droit,  l'engagement  du  gouvernement  de  sa  majesté  très-  1840 
fidèle,  de  communiquer  à  celui  des  Etats-Unis  la  spéci- 
fication définitive  des  ports  et  territoires  dans  les   pos- 
sessions du  Portugal  où  le  commerce  étranger  n'est  pas" 
permis. 

Le  soussigné  saisit  cette  occasion,  etc. 

Signé:  Edouard  Kayakaoh. 

{Traduit  du  portugais).  Le  soussigné,  ministre 
secrétaire  d'état  de  l'intérieur,  chargé  provisoirement  du 
portefeuille  des  affaires  étrangères,  répondant  à  la  note 
que  lui  a  adressée,  le  10  du  mois  courant,  M.  Edouard 
•vavanagh,  chargé  d'affaires  des  Etats-Unis  d'Amérique, 
par  laquelle  note  il  demande  qu'on  lui  déclare  quels 
sont  les  ports  et  lés  territoires  de  ce  royaume  d'où  le 
commerce  étranger  est  exclu,  a  l'honneur  de  lui  faire 
savoir  que,  s'étant  adressé  à  M*  le  ministre  des  finan- 
ces ,  pour  en  obtenir  les  informations  nécessaires ,  son 
excellence  a  informé  par  dépêche  datée  d'aujourd'hui, 
que  dans  les  ports  de  Lisbonne  et  Porto,  tous  les  ar- 
ticles du  commerce  étranger  sont  admis  à  l'entrée  et  à 
la  consommation ,  du  moment  qu'ils*  ont  satisfait  aux 
conditions  auxquelles  le  tarif  général  des  douanes  les 
admet,  en  exceptant  seulement  les  articles  prohibés,  tels 
que  céréales,  farines  et  autres,  et  que  dans  les  autres 
ports  où  il  y  a  des  douanes,  le  commerce  étranger  est 
également  admis ,  sans  toutefois  que  les  articles  men- 
tionnés dans  l'art.  1er  des  préliminaires  de  ce  tarif  puis- 
sent y  être  Introduits. 

Le  soussigné  a  également  l'honneur  de*  confirmer  M. 
E.  Kavanagh ,  dans  son  opinion ,  que  par  les  mots  : 
rovftume  de  Portugal  et  ses  possessions,  on  entend 
désigner  tous  les  territoires  et  tous  les  lieux  sur  les- 
quels la  couronne  de  Portugal  réclame  -ou  exerce  sou- 
veraineté et  juridiction. 

Le  soussigné  saisit ,  etc. 

8ecrétairerie  d'état  des  affaires  étrangères,  le  27 
août  1840. 


348     CircuL  de  PÀrchev.  de  Gnesen  et  Posen  au 
1840 ~ — — 

41. 

Circulaire  de  V Archevêque   de  Gne- 
sen  et   de  Posen  au   clergé  concer- 
nant les  mariages  mixtes,   en  date 
du  27  Août  1840- 

„Martinu8  Dunin  Miseratione  Dirina  et  Sanctae 
Sedis  Apostolicae  Gratia  Archi-Episcopus  Gnesnensia  et 
Posnaniensis ,  Legatus  Natus ,  Ordinis  Aquilae  Rubrae 
Eques.  Universo  Clero  jirchidioecesis  Gnesnensis 
et  Posnaniensis  Salutem  in  Dominq!  Rea,  quae 
cîrca  Matrimonia  Catholicorum  cum  Acalholicia  yeraatur, 
recentissitnis  hisce  diebus,  quem  qualemque  apud  nos 
habuerit  exituni,  et  quo  potissimum  dissensio  illa,  quae 
inter  leges  disciplinamque  Ecclesiae  Nostrae,  et  jura 
praescriptaque  Regni  interest,  perdue  ta  fuerit,  Démo 
"aane  Vestrum  ignorât  ,  Fratres  in  Christo  dilecliaaimi  ! 
DolebatisNobiscum,  et  abduclionem  Nostram  extra  fines 
Archidtoecesium , .  qui  bus  divina  gratia  praesumus,  et 
deplorandam  orbitatem,  non  Vestram  solum,  aed  et 
fidelium,  quorum  cura  m  geritis  spiritualem.  At,  quam- 
vis  maxima  fuerit  acerbitas  tristiliaque  Nostra,  non  ao- 
lu  m  non  deficiebamus  auimo,  sperantes  fore,  ut  Deus, 
qui  nunquam  deest  iis,  qui  tribulato  sunt  corde,  afferat 
aolatium  animae  Nostrae,  immo  vero,  et  in  rei  ipsius 
natura,  et  in  conscîentia  Nostra  purissiina  confidentes, 
nunquam  dubif abamue ,  futurum  esse,  ut  Suae  Regîae 
Majestatis  Clementia,  fàcultatem  ad  Vos  revertendi  No- 
bis  concédât.  Accidit  reipsa  quod  optabamua  atque 
sperabamus  tantopere!,  Non  solum  eoim  Rex  noster 
ClemeolissimuS)  Cujus  subsecutum  iuterea  obitum  reli- 
giosissime  dolemus,  proxime  in  ep  erat,  ut  Nos  orbatis 
Pastore  suo  ovibus  quam  primum  restitueret,  sed  etiam, 
,qtû  llli  successit  Filius.,  Rex,  Qui  iiMnc  nobis  Tpraeest, 
Serenissûnus ,  nihil  non  praetermisit ,  quo  afÛictiooi 
tristitiaeque  Nostrae  finem  imponeret  optatissimum.  Et 
rêvera,  Majestas  Sua  Regia,  datis  jain  sub  die  29oa 
Julii  a.  c«  ad  nos  Literis  clementissimis ,  licantiam  ad 
Vos  redeundi  Nobis  liberalissime  concessit.  Cum  esset 
in  optatis,  qtiantocius  et  ea,  quae  muneris  Nostri  aunt, 
in  medio  Vestrum  peragere,  et  vestra  jucundissima  No* 


clergé  concern   les  mariages  mixtes.      349 
— 1840 


41. 

Umlaufsschreiben  des  Er*zbischofs 
von  Gnesen  und  Posen  an  die  Geist- 
lichkeit  seiner  Diocèse  Uber  die  ge- 
mischten  Ehen,  v.  27.  August  1840* 

Martin  Dunin,  durch  Golfes Barmherzigkeit  und 
des  heii.  romischen  Stuhlei  Gnaden  Erzbischof  zu  Gne- 
sen und  Posen,  Legatus  Natus,  Rit  1er  des  rothen  Ad- 
lerordens.  Der  gesammlen  Geîstlichkeit  der  Erzdtôces* 
Gnesen  und  Posen  Gruss  im  Herrn  !  Reine  m  von  Eucb, 
geliebleste  Brader  in  Christo,  ist  unbekannt,  welches 
und  was  fur  ein  Ende  die  Angelegenheit  der  Ehen.  zwi- 
schen  Katboliken  und  Akatliolîken  in  der  neuesten  Zeil 
bei  uns  genommen  habe,  und  wie  weit  ztimal  jener 
Widerspruch ,  der  zwischen  den  Gesetzen  und  der  Zticht 
unserer  Kircbe  und  den  Rechten  und  Vorscbrîften  des 
Staats  besteht,  getrieben  worden  sei.  Wie  Uns,  schmerzte 
Etich  sowobl  Unsere  Wegfïïhrung  aus  den  Grenzen  der 
Erzdiïicese,  der  Wir  durch  Gottes  Gnaden  vorsteben, 
als  die  beklagenswerthe  Verweisung,  die  nicht  blos 
Eucb,  sondern  auch  die  GUUibigen  traf,  deren  Seelsorge 
Ibr  fuhrt.  Àllein  obwobl  Unser  Schmerz  und  Kummer 
aufs  hôchste  stieg,  liessen  wir  nicht  blos  nie  den  Mulh 
ainken,  in  der  Hoffnung,  Gott,  der,  die  zerknirschten 
Herzens  sind,  nie  rerlSsst,  werde  Unserm  Gemûthe 
Trost  gew&hren,  sondern  waren,  sowol  auf  die  Be- 
schaffenheit  der  Sache  selbst  als  auf  Unser  vollkommen 
reines  Gewissen  vertrauend,  auch  nicht  einen  Augen- 
blick  zweifelhaft,  dass  die  Gnade  Sr.  Konigl.  Maj.  Uns 
die  Erlaubuiss,  zu  Eucb  zuruckzukehren ,  gewKhren 
werde.  Auch  geschah  in  der  That,  was  wir  80  selin- 
lich  wunschten  und  hofften  !  Denu  nicht  blos  unser 
allergnSdigster  Ktinig,  dessen  wâhrend  der  Zett  erfolg- 
ten  Tod  Wir  aufs  frëmmste  belrauern,  war  nahe  daran, 
Uns  den  ihres  Hirten  beraubten  Schafen  sehr  bald  zu- 
ruckzugeben ,  sondern  auch  der  ihm  folgende  Sohn 
unser  jetziger  allerdurchlauchligster  Kônig ,  setzte  Ailes 
bei  Seite,  um  Unserer  Trauer  und  Kûmmernîss  das 
erwiinschte  Ende  zu  machen.  Und  wirklîch  bal  Se. 
Kiinigl.  Maj.  durch  ein  bereils  unterm  29.  Jul.  d.  J.  an 


350     Circula  de  le  Archev.  de  Gnesen  et  Posen  au 

1840  bis  societate  perfrui,  acceleravimus  cursum,  dieque  Trans- 
figurationi  Domini  Nostri  Jesu  Christi  sacrata,  in  Eccle- 
,  sia  Nostra  Archicathedrali  Posnaoiensi  coinparuimus,  io 
qua  etiam ,  justa  pietatis  officia .  persolventes ,  gralias 
Deo  Omnipotent!  pro  liberatione  incolumnitateque  No* 
stra  retulimu8 ,  et  Suae  Regiae  Majestati ,  Cujus  bene- 
voli  piique  erga  nos  animi  nunquam  immemores  eri- 
mua,  Ejusque  Augustae  Domui  universae,  cuncta  bona 
prosperaque  a  Deo  Omnipotent!  apprecati  su  m  us.  Qui- 
tus peractis,  facere  simul  non  possumus,  Fratres  in 
Christo  dilectissimi  !  quin  Vos,  qui  Nostri  in  Vinea  Do- 
mini ad) u tores,  sociiqae  et  moeroris  et  solatii  estts,  mo- 
neamus  paterne,  atque  sub  conscientia  obligerons,  ut, 
receptis  hisce  Literis  Nostris,  si  illud  nondum  persol- 
veritis ,  proxitno  die  Dominico  vel  alias  festivo,  peracto 
Sacro  Missae  Sacrificio,  bymnum  Sancti  Ainbroaii,  qui 
a  Verbis:  „Te Deum laudamus" ,  incipit,  progratiarum 
actione  decantetis.  Insuper  adbortabimini  fidèles  Christi, 
ut  Suae  Regiae  Majestati  Serenissitnae ,  omnia  bona 
prosperaque  Nobiscum  a  Deo  apprecantesi  in  adîmplen* 
dis  officiis  suis  erga  Eandem ,  et  ob  religionem ,  et  ob 
puram  erga  Deum  conseientiam ,  vigiles ,  vereque  aub- 
ditos  sese  exbibeant ,  curentque  quant  maxime ,  ut  per 
opéra,  ad  quae  obligantur,  majore  indies  benevolentia 
atque  liberalitate  Suae  Regiae  Majestati*  Clementisaimae 
digni  inveniri  mereantur. 


Cum  vero,  subsecuto  reditu  Nostrô,  cessaveriut  eau- 
sae,  ob.quas  durante  absentia  Nostra,  nonnnllas  circa 
administrationem  Arcbidioecesium  facultates  Consistorîîs 
Nostris  limîtandas  ts$e  extstimavimus,  jam  certiores  Vos 
facere  properamus,  bas  ipsas  limitationes  nunc  penitus 
sublatas,  atque,  cum  universam  administrationem  utrius- 
que  Archidioecesis,  tum  jurisdictionem ,  quae  circa  ju- 
dicia  spiritualia  versatur,  in  priorem  conditionem  a  No- 
bis  restitutas  esse.  Quia  vero  fieri  non  potuit,  quin 
aliaqua  exinde,  vel  Vobis  ipsis,  vel  quibus  praeeslis 
paroebianîs,    émana  vérin  t  incommoda,    curabitis  quain- 


clergé  concern.  les  mariages  mixtes.      351 

Uni  erlassenes  allergnSdigetea  Scbreiben  aura  huldvollste  1840 
Uns  die  Erlaubniaa,  zu  Euch  zurûckzukehren,  gew&hrU 
Da  Wir  auCs  schleunigste  sowol ,  was  Unaera  Amtea 
ist ,  in  Eurer  Mitte  zu  yerrichteo ,  aïs  Eurea  Uns  so 
aogenehmen  Umganges  zu  geniessen  wiïnachten  :  beeil» 
ten  Wir  Unsere  Reise  und  erschienen  am  Feste  der 
Verklërung  Unaera  Herrn  Jesu  Cbristt  in  Uneerer  Erz- 
kathedralkircbe  zu  Poaen,  in  der  Wir  auch,  die  ge- 
bùhrenc)en  Pflichten  der  Frômmigkeit  erfiïllend,  dem 
atlm&cbtigen  Gott  fur  Unsere  Befreiung  und  Bewahrung 
Dank  sagten  und  Sr.  Kënigl.  Maj.,  dessen  wohlwollen- 
der  und  frommer  Geaiunung  gegen  Uns  Wir  nie  un- 
eingedenk  sein  werden,  aowie  Dessen  ganzem  erhabe- 
nen  Hause  jedea  Gluck  und  Gedeiben  vom  allm&chtigen 
Gott  erbaten.  Nacb  diesem  konnen  Wir  auch  nicbt 
yerfehlen ,  Euch  geliebtesle  Brader  in  Christo ,  die  llir 
im  Weioberge  des  Herrn  Unsere  Milarbeiter  und  sowol 
desKummers  wie  des  Trostes  Genoaaen  seid,  v&terlich  zu 
ennahnen  und  im  Gewiaaen  zu  verpflicbten ,  daae  Ihr, 
nach  Empfang  dièses  Unaera  Schreibens,  wenn  es  noch 
nicht  geachehen  ist ,  am  n&chsten  Sonn  -  oder  Feattag, 
nach  Beendigung  des  heil.  Measopfera  den  Ambroaiani- 
schen  Lobgeaang,  der  mit  den  Worten  Te  Penm  lau- 
damus  beginnt,  zur  Danksagung  abaingt.  Ferner  ermah- 
net  die  gjëubigen  Chriaten,  dass  aie  Sr.  Allerdurchlauch- 
tigsten  Konigl.  Majestfit,  wie  Wir,  Heil  und  Segen  von 
Gott  erflehend,  in  ErfûHung  ibrer  Pflichten  gegen  Hochst- 
dieaelben,  aowol  der  Religion  willen  ala  einea  reinen 
Gewieaene  vor  Gott,  unermndlich  uud  wahrbaft  unter- 
tban  aich  beweisen ,  und  aufa  eifrigate  atreben*  dass  sie 
durch  Allés,  iras  sie  zu  thun  verpflicbtet  sindy  tëglich 
grtisserer  Huld  und  Grossmuth  Sr.  Allergn&digsten  konigl. 
MajeatSt  wiirdig  erfunden  zu  werden  verdienen. 

Da  aber ,  nachdem  Uosere  Ruckkehr  erfolgt  ist,  die 
Grande  aufgehort  haben ,  weshalb  wir  w&hrend  Unse- 
rer  Abwesenhek  Unaern  Conaiatorien  hin&icbtlîcb  der  * 
Verwaltung  der  Erzdiëcese  éinige  Befugnisse  glaubten 
beachrëmken  zu  mfiaaen,  beeilen  wir  Uns ,  Euch  so- 
gleich  zu  benachrichligen ,  daaa  eben  dièse  BeschrSn* 
kungen  jetzt  vollig  aufgeboben,  und  wie  die  ganze 
Verwaltung  beider  Erzdiëceaen ,  ao  auch  die  Gerichts- 
pflege  in  geUltichen  Sachen  durch  Una  atif  den  friihern 
Sland  zuriickgefuhrt  i%t.  Weil  aber  nothwendîg ,  aei 
ea   Euch   aelbst  »    aei   es  Euren   Pfarrkindern ,   einzelne 


352     CircuL  de  Pjérchev.  de  Gnesen  etde  Posen  ou 

1840  primum ,  quantum  Vestri  officii  est,  %eadem  e  medio 
tollere,  et  ubi  necesse  fuerit  ope  m  Vestram  praestare 
libentissime.  Hoc  etiam  respecta  adhortamtir  Vos  pa- 
terne, ut  si  alîcubi  pax  concordiaque  inter  parochiaûos 
Vestros  et  caeteros  Christianos  labefactatae  fuerint,  eas- 
dem,  ea  qua  par  est  ratione  restituera  non  negligatis. 
In  omnibus  vero  charitatem  persequentes ,  quidquid  ju- 
stum  et  aequum  sit,  quid  Religioni  Nostrae  Sanctissimae 
consonum ,  sive  erga  parochianos  Vestros,  sive  erga  cae- 
teros Christianos,  et  praestetis  Ipsi,  et  iis,  quorum  cura 
Vobis  demandata  est,  commendetis  praestandum*  Ha- 
beatis  simul  prae  oculis,  ut  deposita  omni  invidia,  et 
quidquid  dedeceat  veros  Christi  Domini  sectatores,  aie 
erga  aliter  credentes  se  geratis,  aicque  gérant  se  Paro- 
chiani  Vestri;  ut  Régis  Nostri  humanissimi  atque  libe- 
ralissimi  desideriis  alacri  obtempérantes  animo,  ne  in 
minimis  offendatis,  vel  agatis  aliquid,  quod  suspicioneni 
iniqui  atque  maleroli  animi  Vobis  parère  posait. 


Ad  rem,  quae  eventui,  eu  jus  meminimus,  causant 
dederit,  sive  ad  controversiam  de  mixtis  connubiis  pro- 
pius  accedendo,  hoc,  quod  sequitiir,  praecipimus  Vo- 
bis observandum.  Quandoquideui  lege  civili  prohibitum 
Vobis  est,  in  occurrentibus  eiusmodi  connubiis  prae* 
scriptas  ab  Ecclesia  Nostra  conditiones,  tum  quo  ad 
educationem  prolîs,  quae  speratur,  catholicam,  tum  quo 
ad  pericula,  quae  parti  catholicae  imminent,  a  JNieo- 
sponsis  postulare ,  illaeque ,  etiamsi  factae  atque  accep- 
tatae  fuerint,  nullam  yim  nullumque  robur  habere  de- 
claratae  sunt;  proinde  ad  evitandas  difficultates  et  wo- 
lestias,  quas,  hac  ipsa  lege  persistente,  Vobis  excitare 
possitis,  et  con8iilendo  legi  praxique  Ecclesiae  Nostrae, 
nibil  agatis  Ipsi,  quo  illa,  ex  parte  ejusdein  Ecclesiae, 
adprobare  videamini.  Quocirca  cerlos  Vos  reddere  non 
praetermittimus,  juxta  declarationem  Suae  Regiae  Ma  je- 
statis  Serenissimae ,  Nobiscum  commiinicatam ,  et  juxla 
praescriptum  legis  civilis  (Part.  IL  Tit.  XL  {-  442)  om- 
nino  integrum  et  minime  prohibitum  Vobis  esse,  omnetn 
ejusmodi  matrimoniis,  prout  indicavimus,  denegare  as* 
siBlentiam,  omnemque  actum  religiosum,    neminique  fas 


clergé  concern.  les  mariages  mixtes.      353 

Unannehmlichkeiten  daraus  haben  hervorgehen  musse  n,  1840 
so  werdet  Ihr  zit  allererst,  was  Eures  A  m  tes  ist,  fût 
deren  Beseitigung  4hun  und,  wo  es  nothig  sein  sollte, 
aufs  bereitwilligste  Eure  Hiïlfe  gewahren.  Auch  in  der 
Bezjehung  ermahnen  Wir  Euch  vàterlich,  dass,  wenn 
irgendwo  zwischen  Eitren  Pfarrkindern  und  den  ûhri- 
gen  Christen  Friede  und  Eintracfat  untergraben  sein  soll- 
ten,  Ihr  nicht  versaumt ,  sie  auf  gehorîge  Weise  wie- 
der  herzustellen.  In  Allem  aber  der  Liebe  nachtrach- 
lend,  handelt  selbst  und  empfehlt  Denen,  die  Eurer 
Seelsorge  anvertraut  sind,  sowol  gegen  Eure*Pfarrkin- 
der  als  gegen  andere  Christen  so  zu  handeln ,  wie  es 
gerecht  und  billig  ist,  wie  es  unserer  heiligsten  Reli- 
gion entspricht*  Zugleich  habt  vor  Augen,  dass  Ihr, 
mit  Ablegung  jeder  Feindseligkeit  und  ailes  dessen,  wa* 
fur  des  Herrn  Christus  wahre  .  Nachfotger  sich  nicht 
ziemt,  Euch  so  gegen  Andersglajubende  verhaltet,  und 
dass  Eure  Pfarrkinder  sich  so  verhalten ,  dass  Ihr  den 
Wûnschen  unsers  Aienschenfreundlichsten  und  huldreich- . 
sten  Kônigs  mit  willigein  Herzen  gehorcht ,  dainit  Ihr 
nicht  im  Allergeringsten  anstosst  oder  etwas  thut,  was 
Euch  in  den  Verdacht  unbilliger  und  ùbelmeinender 
Gesinnung  bringen  kônnte. 

Der  Angelegenheit ,  die  zu  dem  Vorfalle,  den  wir 
erwàhnten,  Veranlasêung  gab ,  oder  dem  Zwist  ûber 
die  gemischten  Ehen  naher  tretend,  schreiben  Wir  Euch, 
was  folgt,  zur  Nachacbtung  vor.  Da  es  Euch  ja  durch 
das  Laodrecht  verboten  ist ,  wenn  solche  Ehen  vor* 
kommen ,  die  von  Unserer  Kirche  vorgeschriebenen  Be- 
dingungen ,  sowol  in  Betreff  einer  katholischen  Erzie* 
hung  der  zu  erwartenden  Nachkommenschaft,  als  in 
Betreff  der  dem  katholischen  Theile  drohendtfn  Gefah- 
ren,  von  den  Verloblen  zu  fodeta,  und  solche ,  auch 
wenn  aie  angetragen  und  angenommen  w&ren  ,  fur  un- 
giillig  und  wirkungslos  erklârt  worden  sind:  so  thut 
dem  gemass,,  um  die  Schwierigkeiten  und  % Unannehm- 
lichkeiten, die  Ihr  beim  Bestehen  dièses  Gesetzes  Euch 
zuziehen  konntet,  und  mit  Berucksichtignng  der  Vor- 
schrift  und  der  Praxis  in  unserer  Kirche!  selbst  nichts, 
wodurch  Ihr  von  Seiten  dieser  Kirche  jene  zu  billigen 
scheinen  wurdet.  In  dieser  Beziehung.  verfehlen  Wir 
nicht,  Euch  kund-  zu  thun,  dass  genrâss  einer  Uns  mit- 
getheilten  Erklarung  Sr.  Allerdurchlauchtigsten  Konigl. 
Majestàt,  und  gemass  der  Vorschrift  des  Landsrech{s 
Recueil  gén.     Tome  L  Z 


354     Circul.  de  PArchev.  deGnesen  et  de  Posen  au 

1840  c^se ,  ob  eorum  denegalîonem ,  Vos  ad  reddendam  ra- 
tionem  de  motivis,  quae  prosecuti  estïs,  quod  ara  modo 
provocare.  Insuper  notum  Vobîs  fecirnus,  Nos.  assen- 
tiente  Sua  Regia  Majestate  Serenissima ,  quamprimuoi 
fieri  poterit,  Sanctae  Sedi  Apostolicae  relaturoa  case, 
quam  respectu  connubiorum,.de  quibus  diximus,  ratio* 
nem  procedendi  Vobîs  praescribeiidam  duximus. 

Quae,  cinn  Vobîs  observare  mandamus,  supervaca- 
neum  esse  ducimus  Vos  multîs  exbortare  verbis,  ut  îo 
hac  officii  Vestri  parte  prudentes  sese  vîgîlesque  exbi- 
beatîs ,  Aque  potissîmum  îq  erudîendis  et  catechizaudis 
paroebianis  Vestris ,  et  praesertim  in  educanda  juventtite 
catholica ,  cujus  patres  estîs  spirîtuales ,  memores  exera- 
plî  Salvatorîs  Nostri,  omnem  impendatis  sollicitudinem, 
satagentes  vel  maxime,  ut  parochiaui  Vestri,  perspecta 
cognitaque,  quoad  fieri  poterit,  religione  Catholica,  non 
solum  ad  praecepta  ejusdem  vitam  corn  ponant  suam, 
verum  etiam,  ut  et  Ecclesiae  snae,  cujus  filii  sunt,  in 
omnibus  obtemperare  assuescant.  Quod  si  perfeceritis 
relîgiosissiine  |  speramus,  futurum  esse,  ut  multas  evite- 
tis  molestias,  quae  cum  rîrca  plures  alias  obligationes, 
tum  circa  connubia  mixta,  hucusque  saepe  saepius  Vo- 
bîs evenerant.  Deus  autem,  a  quo  bona  cuncta  pro- 
cédant, augeat  in  Vobîs  gratiam  suam  faciatque  Vos 
abundare  in  omnibus,  quae  ad  incrementum  civitatis 
christianae,  ao^Vestram,  eorumque,  qui  Vos  audiunt, 
salutem  promovendam  inserviant.  Quod  etiam,  ut  fun- 
cti8  viribus  praestetis ,  documentum  Nostri  erga  Vos 
amoris,  pastoralem  Nostram  benedictionem  Vobîs  pera- 
manter  impertimur.  Datum  Posnaniae  ad  Ecclesiam 
Nostram  Metropolitan am  die  27.  Mensis  Auguati  1840. 
Martihus  Arcbi-Episcopus.    (L.  S.)  Walxowski,  Secret. 


clergé  concern*  les-  mariages  mixtes.       355 

(Thert  II.  Tît.XI.  f.  442),  Euch  vôllig  nachgelassen  und  1840 
durchaus  nicht  verboten  ist,  solcben  Ebeti ,  -me  Wir 
sie  bezeichnet  haben,  jede  Gegenwart  und  jede  reli- 
giose  HaodluDg  zu  versagen,  und  dass  es  Ketnem  er- 
laubt  ist ,  wegen  deren  Verweigérung  Euch  zur  Angabe 
der  Beweggriinde,  denen  Ibr  gefolgt  seid,  auf  irgend 
eine  Weise  aufzufodern.  Uenerdies  zeigeo  Wir  Euch 
an  ,  dass  Wir  mit  Bewilligung  Sr.  Allerdùrchlauchtig- 
sten  Kônigl.  Majestàt,  so  bald  als  moglich ,  dem  beil. 
apostolischen  Stuble  die  Handhingsweise  berichten  wer- 
den,  die  Wir  in  Betreff  der  erwàhuten  Ehen  Euch 
vorachreiben  zu  miissen  geglaubt  haben.  In  dem  Wir 
Euch  dies  zur  Befolgung  aufgeben,  halten  Wir  e$  fur 
uberfliiasig,  Euch  weitlaufig  zu  ermahnen,  dass  Ibr 
Euch  in  diesem  Theil  Etires  A  m  tes  klug  und  wachsam 
beweist,  und  dass  vorzugsweise  beim  Unterricht  und 
bei  der  Prnfung  Etirer  Pfarrkinder,  kauptsàchlich  aber 
bei  Erziehung  der  katholischen  Jugend,  deren  geislliche 
Vater  lhr  aeid ,  des  Beispiels  unsers  Erlosers  einge- 
denk,  lhr  aile  Sorgfalt  darauf  richtet  und  auft  eifrigste 
betniiht  aeid ,  dass  Eure  Pfarrkinder ,  nachdem  aie  die 
katholiache  Religion  ,  10  weit  es  môglich  ist,  eingesèben 
und  kennen  gelerut  haben ,  nicht  blos  ihren  Lebens- 
wandel  -nach  deren  Vorschriften  einrichten,  sondern 
auch  der  Kirche,  deren  Kinder  sie  sind,  in  allen  Din- 
gen  zu  gehorchen  sich  gewôhnen.  Wenn  Ibr  dies  aufs 
gewissenhafteste  ausgefnhrt  habt,  hoffen  Wir,  dass  lhr 
viele  Unannehnilichkeiten  vermeiden  werdet,  die,  wie 
bei  manchen  andern  Pflichten,  so  bei  den  gemischlen 
Ehen  bisher  Euch  ein  Mal  iïber  das  andere  getroffen, 
Gott  aber,  von  dem  ailes  Gute  ausgebt,  stàrke  seine 
Gnade  in  Euch  und  mâche  Euch  reich  an  Allem,  was 
znm  Wachslhume  der  christlichen  Gemeinschaft,  zur 
Beforderung  E lires  Heiles  und  des  Heils  Derer,  die 
Euch  hôren,  dienliçh  ist.  Und  damit  dies  unablassig 
geachehe ,  ertheilen  Wir  Euch ,  zum  Beweia  Unserer 
Liebe  fur  Euch,  bereitwillig  Unsern  priesterlichen  Se- 
gen.  Gegeben  zu  Posen  bei  Unserer  Métropoîit an kirche, 
den  27.  August  1840. 

Martin,  Erzbischof.        Walkowski,  Secretair. 


Z2 


356            Convention  entce  la  France 
1840  ' 


42. 

Convention  conclue  au  Port-au-Prince, 
le  29  Août  1840 ,  entre  la  France  et 
la  République  d'Hayti,  dans  le  but 
'd'assurer  la  répression  de  la  traite 
des  noirs. 

(Les    ratifications   de    cette    conveolion    d'accession   ont 

été   respectivement  échangées    au  Port-au-Prince   le  5 

Avril  1841). 

Au  nom  de  la  très-sainte  et  indivisible  Trinité. 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Français  ayant,  en  confor- 
mité de  l'art.  9  de  la  convention  conclue ,  le  30  no- 
vembre »183t ,  entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne, 
pour  la  répression  de  la  traite,  invité  le  Président  de 
la  République  d'Haïti  à  accéder  à  ladite  convention  et 
à  celle  du  22  mars   1833,   entre  les  mêmes  puissances; 

Et  le  Président  de  la  République  d'Haïti,  également 
animé  du  désir  de  coopérer  au  même  but  d'humanité, 
s'étant  empressé  d'accueillir  cette  proposition; 

Les  deux  hautes  parties,  dans  la  vue  d'accomplir 
ce  dessein  généreux,  et  pour  donner  à  l'accession  du 
Président  de  la  République  d'Haïti,  ainsi  qu'à  son  ac- 
ceptation par  Sa  Majesté  le  Roi  des  Français,  l'authen- 
ticité convenable  et  toute  la  solennité  usitée,  ont  résolu 
de  conclure,  à  cet  effet,  une  convention  formelle,  et 
ont,  en  conséquence,  nommé  pour  leurs  plénipotentiai- 
res, savoir: 

Sa  Majesté  le  -Roi  des  Français»  le  sieur  André- 
Nicolas  Lëvasseur*  chevalier  de  l'ordre  royal  de  la 
Légion  d'honneur,  et  son  consul  général  en  Haïti; 

Et  le  Président  de  la  République  d'Haïti,  le  séna- 
teur Charles  Bazelais; 

Lesquels ,  après  s'être  communiqué  réciproquement 
leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art.  1er.  Le  Président  de  la  République  d'Haïti 
accède  aux  conventions  conclues  et  signées  le  30  no- 
vembre 1831  et  le  22  mars  1833,  entre  Sa  Majesté  le 
Roi  des  Français  et  feu  Sa  Majesté  le  Roi  du  royaume* 


et  la  République  iPIfayti.  357 

uni  de  la  Grande-Rretague  et  d'Irlande,  relativement  à  1840 
la  répression  de  la  traite,  ainsi  qu'à  l'annexe  de  la  se- 
conde convention ,  contenant  les  instructions  pour  les 
croiseurs,  sauf  les  réserves  et  modifications  exprimées 
dans  les  articles  2,  3,  4,  5,  6  et  7  ci-après,  qui  seront 
considérés  comme  additionnel»  auxdites  conventions  et 
à  l'annexe  susmentionnée ,  et  sauf  les  différences  qui 
résultent  nécessairement  de  la  situation  du  Président  de 
la  République  d'Haïti, 'comme  partie  accédante  aux  con- 
ventions en  question  après  leur  conclusion. 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Français  accepte  l'accession 
du  Président  de  la  République  d'Haïti. 

En  conséquence  ,  *  tous  les  articles  des  deux  conven- 
tion» susdites,  et  toutes  les  dispositions  de  l'annexe 
susmentionnée,  sauf-  les  réserves  et  modifications  dont 
il  est  ci-dessus  parlé,  seront  censés  avoir  été  conclus  et 
signés  de  même -que  la  présente  convention,  directement 
entre  8a  Majesté  le  Roi  des  Français  et  le  Président 
de  la  République  d'Haïti. 

Les  hautes  parties  contractâmes  s'engagent  et  pro- 
mettent réciproquement  d'exécuter  fidèlement ,  sauf  les 
réserves  et  modifications  exprimées  aux  présentes,  tou- 
tes les. clauses,  conditions  et  obligations  qui  y  sont  sti- 
pulées \  et,  pour  éviter. toute  incertitude, 'il  a  été  con- 
venu que  les  susdites  conventions,  'ainsi  que  l'annexe 
de  la  seconde  convention*  contenant  les  instructions  pour 
les  croiseurs ,  seront  insérées  ici  mot  à  mot,  ainsi  qu'il 
suit: 

Suivent  la  Convention  et  la  Convention  supplémen- 
taire, avec  son  Annexe-,    conclues  entre  la  France  et 
la  Grande-Bretagne,    les #  30  novembre   1831   et  22 
mars  1833,  relativement  à  la  répression  du  crime  de 
la  traite  des  noirs;   lesquelles  Conventions,  Convenu 
tiou   supplémentaire    et  Annexe    ont  été  publiées   le 
.25  juillet  1833.- 
2*  Les  hautes  parties  contractantes,  considérant  que 
chacune  des  lies  de  Cuba  et  de  Porto-Rico  n'est  sépa- 
rée de  l'île  d'Haïti  que  par  un  canal  de  peu  de  largeur, 
conviennent  que,  par  exception  aux  n<»  3  «et  4  de  l'ar-     ' 
ticle  1er  de  la  convention  du  30  novembre    1831  ,    les 
croiseurs  français  ne  pourront  point  visiter  les  bâtimens 
haïtiens  naviguant  dans  cette  moitié   de  l'un  et  de  l'au- 
tre canal  qui  baigne  .les  côtes  d'Haïti. 

3.  11  est  entendu  que  l'article  2  de  la  convention  du 


358  Convention  entre  la  France 

1840  30  novembre  1831,  l'article  1er  de  la  convention  du 
22  mars  1833,  et  l'article  1er  des  instructions  y  an- 
nexées, seront,  en  ce  qui  concerne  les  commandai»»  des 
croiseurs  haïtiens,  compris  en  ce  sens  que  lesdits  cooi~ 
mandans  devront  avoir  le  garde  de  capitaine  ou ,  au 
moins  9  celui  de  lieutenant  dans  ia  marine  de  la  Ré- 
publique. 

4.  La  dernière  disposition  de  l'article  5  de  la*  con- 
vention  du  22  mars  1833  sera  ainsi  conçue: 

Cette  portion,  aussi  long-temps  que  la  législation  de 
la  République  d'Haïti  ne  permettra  pas  qu'elle  soit 
augmentée,  sera  de  cinquante  pour  cent  du  produit  net 
de  la  vente,  sans  aucune  autre  indemnité  de  quelque 
nature  que.  ce  soit»  -!•:... 

5.  L'article  11  de  la  convention  du  22  mars  1833 
sera  modifié  de  la  .manière  suivante  : 

Les  deux  gouvernement  conviennent  d'assurer  la  li- 
berté immédiate  de  tous  lies  captifs  qui  seront  trouvés 
Il  bord  des  bâtimens  visités  et  arrêtés  en  vertu  des 
clauses  de  la  convention,  principale-  eitdea sus  mentionnée, 
ou  de  la  présenté  *  convention  *  toutes  les  fois  qofe  le 
crime  de  traite,  aura  été  déclaré  constant  par  les  tribu- 
naux respectifs;  il*  eèl  réservent  de  pourvoir  au  bien- 
être  desditsi  captifs!  libérés  y  <  conformément  auK  lois  re- 
spectives fies  deux  Etats.      . 

6.  L'article  »5-  des  instructions  annexées  îl  la  con- 
vention du  22  mars  1831  sera  ainsi  conçu:f 

Tous  les  navires  haïtiens  qui  seraient  arrêtés  par  les 
croiseurs  de.  âà  Majesté  le:  il  es  des  Français,  employés 
dans  quelque  station  que*  ce  aeitji  seront  conduits  et  re- 
mis à  la  jaridiction  haïtienne  ^  an,  Port-aii-Prioce» 

Tous  lès  navires  français  -qui. , seraient  arrêtée  par 
les  croiseurs  haïtiens,  '  dans  quelque  station  que  ce  soit, 
seront  conduits,  lau  choix  desdits  clxnseurs ,  soit  à  Go* 
rée ,  soit  à  la  Martinique ,  soit  2t  la  Guadeloupe,  soit  à 
file  Bourbon,  .soit  à  Cayeone,  et;  remis,  dans  tous  les 
cas ,  à  là  juridiction  française  dans  ces  colonies. 

7.  Dans,  le;  cas  où  la  République  d'Haïti  le  jugerait 
convenable  à  sa  situation,  elle  pourra  n'envoyer  •  de  croi- 
seurs que  sur  certaines  stations ,  et  même  n'en  armer 
aucun ,  sans  cependant  que  pour  cela  elle  soit  dispen- 
sée d'accorder  i  aux  croiseurs  français  les  autorisations 
stipulées  en  l'article  5  de  la  convention  du  30  novem- 
bre ftââl.  ' 


et  la  République  d'Hayti.  359 

8.  La  présente  convention  sera  ratifiée,    et  lés  rati-1840 
ficationé   eu   seront  échangées  au  Port-au-Prince,   dans 
le  délai  dé  six  mois,  ou  plus  tût,  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  ci-dessus  nom- 
més ont  signé  la  présente  convention  en  double  origi- 
nal ,  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  au  Port-au-Prince,  le  29  août  1840. 

(L.  8.)  Lkvasskuiu        (L.  S.)  Bazelais. 


43. 

Convention  du  **  A°  J*  1840  entre   la 

Bavière  et  la  Saxe  royale,  relative- 
ment aux  vagabonds. 

(Qeeetz-  and  Verordnimgsblatt   fur  das  Konigr.  8ach- 
sen.  1840.  8t.  16). 

Officielle  Bekanntmachung  im  Kdnigr.  Sacbsen. 

Verordnung, 

die  ztvisclien  der  Konigl.  Sàchsischen  und  der  Ko- 
nigl.  Bayerischen  Regierung  getroffene  Ueberein- 
lunft  wegen  mehrerer,  die  Convention  wegen   Ue- 

bernahme  der  Vaganten  pom — -.  1820  erlàu- 

0  25stea  Juin 

ternden  und  ergànzenden  Bestimmungen  betreffend  ; 
vom  Oten  September  1840. 

Nachdeqi  unter  Allerhôchster  Genebmigung  $r.  Ko- 
nigl.  Majestat  zwischen  der  Konigl.  Sàchsischen  und 
der  Konigl.  Bayerischen  Regierung  eine,  mebrere  Erlau- 
terungen  und  Erg&nzqngen  des  zwischen  den  gedach- 
ten  RegierungenNwegen  wecbselseitiger  Uebernahme  der" 
Âusgew iesenen  und  Vaganten  beslehenden  Staatsvertrâges 

vom    l5Uo  Mai     1820   bezweckende  Uebereinkunft    zu 
26iteo  Jaoî 

Stande  gekpmmen,  auch  der  Àbschluss  derselben  durch 
den  Austausch  der  nachsleheiul  abgedruckten  Déclara- 
tion des  diesseitigen  Ministerii  der  auswartigep  Angele- 
genheiten  vom  27sten  Juli  a,  c.  gegen  eine  im  Weeent- 


360     Convention  entre  la  Bavière  et  ta  Saxe 

1840  lichen  gleicblautende  Ministerialerklaroug  des  Kôniglîcli 
Bayerischen  Ministerii  des  KonigL  Hautes  und  des  Aeu~ 
ssern  d.  d.  29sten  August  a*  c  rollzogen  wordeo  isf, 
so  wird  solckea  nieront  tinter  dem  Verordnen,  dass 
dem  Inhalle  der  beregten  Nachtragscbnventioti  in  tot- 
kommenden  Fâllen  gebûhrend  nachsugeben  eei,  star  ©f- 
fentlichen  Kenntniss  gebracbt. 

Dresden ,  am  9ten  September  1840. 
Ministerium  des  lonern. 
Nosnz  und  JlaauuioomP» 

Stklokbu 

Ministerialerklarung. 

Zur  Beseitigung  derjenigen  Zweifei  und  MisarersISad- 

nisse,  welebe  sich  zeitber  ûber  die  Auslegung  der  Be- 

,  atiminungen   des  $•  2,  a  und  c  der,   zwischen  der  Ko- 

nigl.  Sachsischen  und  Konigl.  Bayerischen  Regierung  be- 

atehenden  Convention  wegen  wecnselseitigerUeberualiaae 

Ausgewiesener  vom  1820,  namentlich 

°  25sten  Juni 

a)  in  Beziehung  auf  die  Beantworfttng  der  Frage:  ob 
und  in  wie  weit  die  in  der  Staatsangehorigkeit  selbst- 
standiger  Individuen  eingetretenen  Verânderungen  auf 
die  Staatsangehorigkeit  der  unselbstttandigen  Kinder 
derselben  von  Einfluss  aeien  ?  sowie 

b)  iïber  die  Beschaffenheit  des  {  2,  c  der  Convention  er- 
w&hnten  zehnjahrigen  Aufenthaltea  und  den  BegrùT 
der  Wirthschafoftihrung 

ergeben  haben ,  sind  die  gedachten  Regierungen ,  ohne 
hierdttrch  an  dem,  in  der  Convention  ausgesprochenen 
Principe  etwas  ttndern  zu  wollen,  dasa  die  Untertba- 
nenschaft  eines  Individuums  jedesmal  nach  der  eigenen 
innern  Getetzgebung  des  betreiFenden  Staatea  su  beur- 
tbeilen  sei,  dahin  ubereingekommen,  htnkuuftig  uQd  bis 
auf  Weiteres ,  nacbstehende  Grunds&tse  gegenaeitig  sur 
Anwendung  gelaugen  zu  lassen,  und  zwar: 

zu  a 
l)dass  unselbststSudige  Kinder  achon  durch  die  Hand- 
lungen  ihrer  Aeltern  an  und  fur  sich  und  ohne  dass 
es  einer  eigenen  Thatigkeit  oder  eiru?s  besondera  be- 
grundeten  Rechtes  der  Kinder  bedurfte,  derjenigen 
Staatsangehorigkeit  theilhaftig  werden ,  welebe  dîe 
Aeltern  wfihrend  der  Unselbsfstandigkeit  ihrer  Kin- 
der erwerben, 


royale  y  relativement  aux  vagabonds.       36l 

ingteicnen  1840 

2)  dass  dagegeq  einen  solcheh  Einfluss  auf  die  Staatsan- 
geborigkeit  unselbststëndiger  eheltcher  Kinder  diejeni- 
gen  Verânderungen  nicht  Mussern  ktfnnen,  vrelche 
eich  nach  dem  Tode  des  Votera  derselben  in  der 
Staatsangehorigkeit  ihrer  ehelichen  «Mutter  ereignen, 
tndem  vielmehr  àber  die  Staatsangehorigkeit  eheUcher  • 
unselbststandiger  Kinder  lediglkh  die  Condition  ihres 
Vaters  entscheidet,  und  Verânderungen  in  deren  Staats- 
angehorigkeit nur  mil  Zuatimmung  ihrer  voruaund- 
schaftlichen  Behorde  einlretea  kônnen.  > 

3)  Als  unselbststandig  sind  jene  Kinder  anzusehen,  wel- 
clie  das  25ste  Lebensjahr  noch  nient  zuruvkgelegt, 
oder  nient  schon  frûher  far  ajch  eelbet  eip  èigeues 
Heintatberecbt  erworben  haben.  .  <  >.( 

Nàchetdem  soil 

zu  b 
die  Verbindlichkeit  eines  der  contrahirenden  Staaten  sur 
Uebernabme  eines  Indiriduiirnsy  Welches  der  andere 
Staat,  vreil  es  ihm  aus  irgendieineoi  Grande  Idatig  ge- 
-worden,  anszuweisen  beab*icntigt ,  in  den  Fëllen  des 
$  2,  c  der  Convention  eintreten;  .  •   - 

1)  wenn  der  Ausztiweisehde  sich  in  dem  Staate,  .in  wel- 
ehen  er  aiurgttVtiesen  werden  soll,  verheirathet,  und 
ausserdem  zugleich  eine  -eigehèr  Wfrthscbaft  .gëfuhrt 
bat ,  wobei  ztir  nKhern  Bestinuntmg  des  BegrlfEes  von 
Wirthschaft  anzunebmen  ist,  dass  solché  aueb 
dann  scbon  eintrete,  wenn  selbst  nur  einer  dei*Ehe- 
leute  sich  auf  eine  andere  Art ,  als  im  herrsckftftbV 
chen  Gesindedienste,  Bekëstigikng  yerschafft  bat; 

oder 

2)  wenn  Jeinand  sich  zwar  nicht  in  dem  Staate,  der  ibn 
iibernebmen  soll,  yerheirathet,  jedoch  darin  sich  zehn       , 
Jalil^  liindurch  ohne  Unterbrechung  aufgehalten  bat, 
wobei  es  dann  auf  Conslitnirung  eines  Domicils,  Ver-  ~ 
heirathimg  und  sonstige  Rechtsverhfiltnisse  nicht  wei- 
ter  ankommen  soll.  -       x 

Endlich   sind   die   genannten  Regierinigen  auglrfch  anr 

nocb  danin  iibereingekommen  : 

Ktinnen  die  respectiyen  Behorden  fiber  die  Ver- 
pBichtung  de*  Staates,  dem  die  Uebernabme  ange- 
sonnen  wird,  der  in  der  Contention  ùnd  vorstebend 
aufgestellten  Kennzeichen  der  Verpflichtnng  ungeacli- 
tet,  bei  der  dar&ber  atatlfindenden  Correspondenz  sich 


362       Traité  de  coptmerce  et  de  navigation 

1840  nicht  vereinigen,  und  ist  die  diessfâllige  Différent 
derseiben  auch  im  dtplomatischen  Wege  nicbt  zu  be- 
aeitigen  gewcsen;  so  wollen  beide  Tbeile  den  Streit- 
'  fait/  zur  corapromissariscben  EoUcheidung  eines  eol- 
chen  dritten  deutschen  Buudeestaates  stellen ,  welcher 
sicb  mit  beiden  contrabirenden  Theilen  wegen  gegen- 
seitiger  Uebernabme  der  Ausgewiesenen  in  deoselbeD 
Vertragsverb&ltnissen  befindet. 

Die  Wabl  dter  zur  Uebemahme  des  Compromis- 
aes  zu  ersuchenden  Bundesregierung  bleibt  demjeni* 
gen  der  contrabirenden  Tbeile  uberkssen  ,  der  sur 
Uebernabme  des  Ausge  wieaenen  verpQichtet  werden  aoll. 
*  An  dièse  dritte  Regierung  bat  jede  der  betbeiligteo 
Regierungen  jedesmal  nûr  eine  Darlegung  derSach- 
lage,  wovon  der  .andern  Regierung  eine  Abscbrift 
naehricbtlicb  mitzu  theilen  ist,  in  kûrzester  Frist  etn- 
zusenden. 

*\'      Bis  die  siUedsrichteriicfae  Entscheidung  erfolgt,  ge- 

gen.  deren  llihatt  von   ketnem  Tbeile   eine  weitere 

Einwenditng  zulissig  ist,  bat  derjenige  Staat,  fo  des* 

-'sen  Gebiet  das  ausziàwreisende  iodtviduum  beim  Ent- 

^    steben  der  Différent    sicb   fcefunden,    die  Verpflicb- 

-i  tung,  dassélbe<  in  eèinem  Gebiéte.zu  behalteiu 

■: VxmtehendeErkfiirong.lioU  çegen  eine  gleicblautende 
fttirtigl.  Bayerscbe.'  MimsierialerkUîAing  ausgewechselt, 
und  sédann  unvorziglkh  gunallgemeinen  Darnachach* 
lung  ëffentUch  bekannt  gemacht  werden. 

Dresden,  am-27Bten  Juli  l«40* 
Jttmifel*  Sachaischés  Ministerium  der  auswartigen  Ange- 
legenbeilen. 
(L.  8.)  gez.  toi  Zeschau. 


:  44- 

Traité  de  commerce  et  de  navigation 

conclu  entre  là  Belgique  et  la  Grèce, 

le  13 — 25  septembre  1840. 

8a  majesté  le  roi  des  Belges  et  sa  majesté*  le  roi  de 
la  Grèce ,  également  animés  du  désir  d'entretenir  les 
rapports  d'amitié,  ai,  heureusement  existans  entre  eux, 
ei  d'étendre  et,  affiermax  ljes  rapports  commerciaux  entre 


conclu  entre  là  Belgique  et  la  Grèce.     363 

leurs  Etats,  et  persuadés  que  rien  ne  saurait  contribuer  1840 
davantage  a  l'accomplissement  de  leurs  voeux  mutuels  à 
cel  égard,  que  l'établissement  d'une  liberté  de  commerce 
et  de  navigation  basée  sur  le  principe  d'une  juste  ré- 
ciprocité, ont  nommé  pour  plénipotentiaires,  afin  de 
conclure  un  traité  a  cet  effet,  savoir; 

Sa  majesté  le  roi-  des  Belges,  le  sieur  Benjamin 
Mary,  son  chargé  d'affaires  près  sa  majesté  hellénique, 
chevalier  de  l'ordre;  de  Léopokl ,  -  dignitaire  de  l!ordre 
impérial  du  Crùzeiro  (croix  du  sud);  et  sa  majesté  .le 
roi  de  la  Grèce,  le  sieur  Androoic  Païcoe,  son  secré- 
taire d'état  au  département  de  sa  maison  royale  et  des 
relations  extérieures,  et  à  celui  de  la  justice,  comman- 
deur de  son  ordre  royal  du  Sauveur;  lesquels,  après 
avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  trouvés 
en  bonne  et  due  ferme,  sont  convenus  des  articles 
suivans:  ••  •      ..';•'» 

Art.  1er.  Il  y  aura  liberté,  réciproque  de  commerce 
et  de  navigation  entre  les  Etats  et:  fruits  de  sa  majesté 
le  roi  des  Belges  et  les  Etats  et  sujets'  de  su  majesté 
le  rot  de  la  Grèce. . 

2.  En  conséquence,  les  sujets  des  hautes  'parties  cou* 
tractantes  jouiront,  dans  les  porta  de  mer»  rivières* 
rades,  et  partout  ou  le  commerce*  étranger  estl  permis 
aux  nationaux,  dkine  liberté  ég^lé  de  commercé,'  de 
sorte  qu'il  leur  seta  accordé,  dans  lésdits  endroits  ^  de' 
la  part  des  gouvernemeas  respectif»,  -une  parfaite  -éga* 
'  lité  e|  réciprocité  de  droits  et  avantage*  commerciaux, 
et  pour  autant  que  ces  droits  e$  avantages  y  sont  sow- 
mis  à  des  redevance*,  quel  conques,  ils  seront  traités  «b* 
solument  sur  le  même  pied  que  )es  nationaux,,  a  l'égaré 
des ,  charges  de.  quelque  nature'  qu'elles*  soienK  •  Ils 
pourront  aussi  résider  et  louer  ou  occuper  des  maisons 
on  des  magasins  utiles  à  leur  commerce  dans  les  lieux 
où  cela  leur  ■  conviendra  ;% enfin ,  généralement,  .tous  les 
marchands  et  commerçans  de  l'une  et  de  l'autre  nation 
jouiront  respectivement,  tant  pour. leurs  personnes  que 
pour  leurs  propriétés,  de  la  plus  complète. sécurité ,  et 
il  leur  sera  accordé,  i  pour  les  affaires  de  >  leur i négoce, 
la  même  protection  dont  jouissent  les  indigènes  ^à  charge 
de»  se  soumettre  aux  loi»  et  ordopnanoes  des  pays-  re- 
spectifs* ' 

-3,  8ont. exceptés- les  articles  de  contrebande  de  guerre, 
et, le  commerce  du  sel  et  de  pêcherie,  qui  lait  r#»jet 


364     Traité  de  commerce  et  de  navigation 

1840  de  la  réserve  stipulée  à  l'art,  là;  et  pour  ce  qui  est 
du  commerce  coder,  consistant  en  produits  indigènes 
eu  étrangers |  expédiés  d'un  port  national  à  l'autre,  les 
hautes  parties  contractantes  conviennent  qu'il  pourra  se 
faire  librement  par  leurs  sujets  respectifs,  lesquels  se* 
ront  libres  de  charger  leurs  effets  et  marchandises  sur 
leurs  propres  embarcations  en  payant  les  uns  et  le*  au- 
tres les  mêmes  droits. 

4.  Les  bâtiment  belges  qui  arriveront  sur  lest  ou 
chargés  dans  les  ports  de  la  Grèce,  de  quelque  lieu 
qu'ils  viennent  et  de  quelque  pays  que  provienne  leur 
cargaison,  seront  traités  à  leur  entrée!  pendant  leur  sé- 
jour et  a  leur  sortie,  quelle  que  soit  leur  destination, 
eur  le  même  pied  que  les  bâtimens  nationaux  venant 
du  même  lieu,  par  rapport  aux  droits  de  tonnage,  de 
fanaux,  de  pilotage  et  de  port,  ainsi  qu'aux  vacations 
des  officiers  publics  et  à  tout  autre  droit  ou  chnrgç,  de 
quelque  espèce  ou  dénomination,  que  ce  soit,  perçus  au 
nom  ou  au  profit  du: gouvernement,  des  administration* 
locales  ou  d'établissement  particuliers  quelconques  ;  et, 
réciproquement,  les  bâtimens  grecs,  qui  arriveront  sur 
lest  ou  chargés- dan»  rlea  ports  de  la  Belgique,  de  .quel- 
que lieu  qu'ils  viennent;  et  de  qùelaue  pays  que  pro- 
vienne leur  cargaison,  seront  traités  *  leur  entrée,  pen* 
dlant  leur  séjour  et  è>  leur  sortie,  quelle  que  toit  leur 
destination ,  sur  le  même  pied  que  les  bâtiment  natio- 
naux vënan^  du.  même  lien,  par  rapport  aux  droite  de 
tonnage,  de  fanaux,  de  pilotage  et  de  port,  ainsi  qu'aux 
«acatioas  des  officiers  publics  et  a  tout  autre  droit  on 
charge  de  quelque  espèce  ou  dépooiiaation  que  ce  toit, 
perçus  au.  nom  ou  au  profit  du  gouvernement,  des  ad- 
ministrations locales  ou  d'établisseiaeo*  particuliers  quel- 
conques. 

5.  Seront  considérés  comme  navires  belges  et  grecs 
ceux  qui  navigueront  ayec  des  lettres  de  mer  des  gcta- 
•veraemens  respectifs  et  qui  seront  possédés  par  les  su* 
jets  de  chacun  des  deux  pays,  conformément  aux  règle- 
ment en  vigueur  dans  les  pays  respectifs. 

<>•  Tout  ce  qui  pourra  légalement  être  importé  dans 
le  royaume  de  la  Belgique  par  bâtimens  belges,  pourra 
également  y  être  importé  en  droiture  de  la  Grèce  par 
bâtimens  grecs,  que  leur  cargaison  provienne  du  toi, 
de  l'industrie  -ou  de*  entrepôts  de  la  Grèce ,  tans  payer 
d'autres  ou  plus  hauts  droits  ou  charges,  de  quelque 


conclu  entre  la  Belgique  et  la  Grèce.     365 

espèce  on  dénomination  que  ce  soit,  perçus  an  nom  1840 
on  an  profit  du  gouvernement,  des  administrations  lo- 
cales ou  d'établissemens  particuliers  quelconques ,  que  * 
si  l'importation  avait  lieu  par  bfltimens  belges  ;  et ,  ré- 
ciproquement ,  tout  ce  qui  pourra  légalement  être  im- 
porté dans  le  royaume  de  la  Grèce  par  bfltimens  grecs, 
pourra  légalement  y  être  importé  en  droiture  de  la  Bel- 
gique tpar  bfltimens  belges,  que  leur  cargaison  provienne 
du  sol ,  de  Pi  n  dus  trie  ou  des  entrepôts  de  la  Belgique, 
sans  payer  d'autres  ou  plus  hauts  droits  ou  charges,  de 
quelque  espèce  ou  dénomination  que  ce  soit,  perçus  au 
nom  ou  au  profit  du  gouvernement,  des  administrations 
locales  ou  d'établissemens  particuliers  quelconques,  que 
si  l'importation  avait  lieu  par  bfltimens  grecs. 

7.  11  est  convenu ,  en  outre ,  entre  les  deux  hautes 
parties  contractantes ,  que  tout  ce  qui  peut  ou  pourra 
être  légalement  exporté  des  ports,  entrepôts  ou  autres 
lieux  des  deux  pays  par  les  navires  de  ces  pays,  quelle 
que  soit  leur  destination,,  pourra  également  en  être  ex-  • 
porté  par  les  navires  de  l'autre  pays,  sans  que  les  au- 
tres marchandises  ou  autres  objets  de  commerce  puis- 
sent être  astreints  à  d'autres  ou  plus  hauts  droits  on 
charges,  de  quelque  espèce  on  dénomination  que  ce 
soit,  perçus  au  nom  ou  au  profit  du  gouvernement, 
des  administrations  locales  ou  d'établissemens  particu- 
liers quelconques,  que  si  l'exportation  se  faisait  par 
navires  nationaux;  et,  réciproquement,  il  sera  accordé 
de  part  et  d'autre,  pour  toutes  ces  marchandises  ou  ob- 
jets de  commerce,  ainsi  exportés  sur  navires  belges  ou 
grecs,  les  mêmes  primes,  remboursemens  de  droits  et 
autres  avantages  de  ce  genre,  qui  sont  ou'  seront  ac- 
cordés par  les  lois  et  règlemens  de  l'un  ou  de  l'autre 
Etat  respectif. 

8.  11  ne  pourra  pas  être  établi  dans  les  ports  de  la 
Belgique,  sur  les  produits  du  sel  ou  de  l'industrie  de  Ih 
Grèce,  aucune  prohibition  ou  restriction  d'importation 
ou  d'exportation,  ni  aucun  droit,  de  quelque  espèce 
ou  dénomination  que  ce  soit ,  qu'autant  que  ces  prohi- 
bitions, ces  restrictions  ou  ces  droits  seraient  également 
établis  sur  les  objets  de  même  nature  provenant  de 
toute  autre  contrée;  et,  réciproquement,  il  ne  pourra 
pas  être  établi  dans  les  ports  de  la  Grèce,  sur  les  pro- 
ductions dn  sol  ou  de  l'industrie  de  la  Belgique,  au- 
cune prohibition    ou  restriction   d'importation  ou  d'ex- 


366      Traité  de  commerce  et  de  navigation 

1840  portaticm ,  ni  aucun  droit ,  de  quelque  espèce  ou  déno- 
mination que  ce  soit,  qu'autant  que  ces  prohibitions, 
ces  restrictions  et  ces  droits  seraient  également  établis 
sur  les  objets,  de  même  nature  provenant  de  toute  au- 
tre contrée. 

9.  En  tout  ce  qui  concerne  les  droits  de  douane  et 
de  navigation  ,  les  deux  hautes  parties  contractantes  se 
promettent  réciproquement  de  n'accorder  aucune  faveur, 
privilège  ou  immunité  à  un  autre  Etat,  sans  qu'il  ne 
soit  aussi  à  l'instant  étendu  à  leurs  sujets  respectifs, 
gratuitement,  si  la  concession  en  faveur  de  l'autre  Etat 
est  gratuite,  et  en  donnant  la  même  compensation  ou 
l'équivalent  6Î  la  concession  a  été  conditionnelle. 

10.  Les  sujets  des  hautes  parties  contractantes  pour- 
ront, dans  toute  l'étendue  des  territoires  respectifs,  dis- 
poser librement  de  leurs  biens  et  propriétés  par  vente, 
échange»  donation  ou  testament,  ou  de  toute  autre  ma- 
nière, sans  qu'il  y  soit  mis  aucun  obstacle  ou  empêche- 
ment ,  en  se  conformant  néanmoins  aux  lois  et  règle- 
mens  des  pays  respectifs.  Ils  pourront  transférer,  comme 
bon  leur  semblera,  leurs  fortunes  d'un  des  deux  terri- 
toires dans  l'autre  sans  être  assujettis,  à  raison  de  cette 
translation,  à  une  taille  ou  taxe  extraordinaire  quel- 
conque. 

11.  Chacune  des  deux  hautes  parties  contractantes 
s'engage  à  ne  donner  dans  des  achats  ou  ventes  ou 
dans  ceux  qui  seraient  faits  par  des  compagnies  ou  des 
agens  agissant  en  son  nom  ou  sous  son  autorité  9  au- 
cune préférence  aux  importations  faites  par  ses  bâti- 
mens  ou  par  ceux  d'une  nation  tierce  sur  celles  faites 
par  les  bâtimens  de  l'autre  partie  contractante.       N 

12.  Les  x  deux  parties  contractantes  s'engagent  a  ne 
pas  établir  sur  la  navigation,  entre  leurs  territoires  re- 
spectifs, par  les  bâtimens  de  Rioe  ou  de  l'autre,  des 
droits  de  tonnage  ou  autres,  de  quelque  espèce  ou  dé- 
nomination que  ce  soit,  plus  hauts  ou  autres  que  ceux 
qui  seront  établis  sur  toute  autre  navigation. 

Il  est  seulement  fait  exception  pour  la  pêche  natio- 
nale, qui  pourra  jouir  dans  les  Etats  des  hautes  par- 
ties contractantes,  de  privilèges  et  d'avantages  particu- 
liers, et  pour  le  commerce  du  sel,  pour  lequel  sa  ma- 
jesté le  roi  des  Belges  se  réserve  de  faire  jouir  la  na- 
vigation belge  de  privilèges  spéciaux  et  exclusifs.      Le 


conclu  entre  la  Belgique, et  la  Grèce.     367 

même  droit  est  reconnu  a  sa  majesté  le  roi  de  la  Grèce  1640 
par  rapport  a  la  navigation  grecque» 

13.  Toute  faculté  d'entrepôt  et  toutes  les  primes  et 
remboursera ens  de  droits,  qui  seraient  accordés  dans  le 
territoire  de  l'une  des  hautes  parties  contractantes  à  l'im- 
portation de  quelque  objet  que  ce  soit,  seront  également 
accordés  aux  objets  de  même  nature  qui  proviennent 
du  sol,  de  l'industrie  ou  des  entrepôts  de  l'autre,  lors- 
qu'ils seront  importés  en  droiture  dans  les  ports  et  au- 
tres places  de  débarquement  des  pays  respectifs  sur  les 
bâtimens  de  l'un  ou  de  l'autre. 

De  même,  les  gouvernemens  contractans  assurent 
l9un  aux  navires  de  l'autre  toute  faculté  d'entrepôt,  tou- 
tes primes  et  remboursemens  de  droits,  qu'ils  auraient 
accordés  aux  importations  faites  par  les  navires  d'une 
nation  étrangère  quelconque. 

14.  Les  sujets  de  l'une  des  hautes  parties  contrac-  N 
tantes  arrivant  avec  leurs  bâtimens  à  Tune  des  eûtes 
appartenant  a  l'autre,  mais  ne  voulant  pas  entrer  dans 
le  port,  ou  après  y  être  entrés,  ne  voulant  décharger 
aucune  partie  de  leur  cargaison,  auront  la  liberté  de 
partir  et  de  poursuivre  leur  voyage,  sans  payer  d'au- 
tres droits,  impôts  ou  charges  quelconques  pour  le  bâ- 
timent ou  la  cargaison  que  les  droits  de  pilotage,  de 
quaiage  et  d'entretien  de  fanaux,  quand  ces  droits  sont 
perçus  sur  les.  bâtimens  nationaux  dans  les  mêmes  cas: 

Bien  entendu  cependant  qu'ils  se  conformeront  tou- 
jours aux  règlemens  et  ordonnances  concernant  la  %na-  N 
vigation  et  les  places  ou  ports  dans  lesquels  ils  pour- 
ront aborder,  qui  sont  ou  seront  en  vigueur  pour  les 
bâtimens  nationaux;  et  qu'il  sera  permis  aux  officiers, 
des  douanes  de  les  visiter,  de  rester  à  bord,  et  de  pren- 
dre telles  précautions  qui  pourraient  être  nécessaires 
pour  prévenir  tottt'  commerce  illicite  pendant  que  les 
bâtimens  resteront  dans  l'enceinte  de  leur  juridiction. 

15.  Il  est  aussi  convenu  que  les  bâtimens  de  l'une 
dee  hautes  parties  contractantes  étant  entrés  dans  les 
ports  de  l'autre,  pourront  se  borner  à  ne  décharger 
qu'une  partie  de  leur  cargaison ,  selon  que  le  capitaine 
ou  le  propriétaire  le  désirera,  et  qu'ils  pourront  s'en 
aller  librement  avec  le  reste  sans  payer  des  droits,  im- 
pôts, on  charges  quelconques  que  pour  la  partie  qui 
aura  été  mise  a  terre  et  qui  sera  marquée  et  biffée  sur 
le  manifeste  qui  contiendra  l'énumération  des  effets  dont 


368     Traité  de  commerce  et  de  navigation 

1840  le  bâtiment  était  chargé ,,  lequel  manifeste  devra  être 
présenté  en  entier  à  la  douane  du  lieu  ( ou  le  bâtiment 
aura  abordé. 

11  ne  sera  rien  payé  pour  la  partie  de  la  cargaison 
que  le  bâtiment  remportera  et  avec  laquelle  il  pourra 
continuer  sa  route  pour  un  ou  plusieurs  autres  ports 
du  même  pays,  et  y  disposer  du  reste  de  sa  cargaison, 
si  elle  est  composée  d'objets  dont  l'importation  est  per- 
mise, eu  payant  les  droits  qui  y  sont  applicables ,  ou 
bien  il  pourra  s'en  aller  dans  tout  autre  pays. 

Il  est  cependant  entendu  que  les  droits ,  impôts  ou 
charges  quelconques,  qui  sont  ou  seront  payables  pour 
les  bâtimens  mêmes,  doivent  être  acquittés  au  premier 
port  où  ils  rompraient  le  chargement,  ou  en  décharge* 
raient  une  partie;  mais  qu'aucuns  droits,  impôts  ou 
charges  pareils  ne  seront  demandés  de  nouveau  dans 
les  ports  du  même  pays  où  lesdits  bâtimens  pourraient 
vouloir  entrer  après,  à  moins  que  les  bâtimens  natio- 
.  naux  ne  soient  sujets  à  quelques  droits  ultérieurs  dans 
»     les  mêmes  cas. 

16.  Chacune  des  hautes  parties  contractantes  accorde 
à  l'autre  la  faculté  d'entretenir,  dans  ses  ports  et  places 
de  commerce,  des  consuls,  vice-consuls  ou  agens  de 
commerce ,  qui  jouiront  de  toute  la  protection ,  et  re- 
cevront toute  l'assistance  nécessaire  pour  remplir  dû- 
ment leurs  fonctions.  Ces  consuls,  de  quelque  classe 
qu'ils  soient,  dûment  nommés  par  leur  gouvernement 
respectif  et  après  avoir  obtenu  Yexequatur  de  celui 
dans  le  territoire  duquel  ils  doivent  résider,  jouiront 
dans  l'un  et  l'autre  pays,  tant  dans  leurs  personnes 
que  pour  l'exercice  de  leurs  fonctions,  des  privilèges 
dont  y  jouissent  les  consuls  des  nations  les  plus  fa- 
vorisées. 

Il  est  pourtant  entendu  que  si  ces  privilèges  ne  sont 
accordés  aux  autres  nations  que  sous  des  conditions 
spéciales,  le  gouvernement  respectif  ne  peut  y  préten- 
dre qu'en  remplissant  ces  mêmes  conditions.  Du  reste, 
il  est  expresément  déclaré  que,  dans  le  cas  d'une  con- 
duite illégale  ou  impropre  envers  les  lois  ou  le  gou- 
vernement du  pays  dans  lequel  lesdits  consuls,  vice- 
consuls  ou  agens  commerciaux  résideraient,  ils  pour- 
ront être  poursuivis  et  punis  conformément  aux  lois, 
et  privés  de  l'exercice  de  leurs  fonctions  par  le  gouver- 


conclu  entre  la  Belgique  et  la  Grèce.     369 

nement  offert,   qui  fera  connaître  ses  motifs  à  l'autre  1840 
pour  avoir  agi  ainsi.  f 

Bien  entendu,  cependant,  que  les  archives  ^et  do* 
cumens  relatifs  aux  affaires  du  consulat  seront  à  l'abri 
de  toule  recherche  et  devront  être  soigneusement  con- 
servés sous  les  scellés  des  consuls,  vice-consuls  ou  agens 
commerciaux  et  de  l'autorité  en  l'endroit  ou  ils  rési- 
daient. 

Les  consuls ,  vice-consuls  et  agens  commerciaux  ou 
ceux  qui  seront  dûment  autorisés  à  les  suppléer,  agi- 
ront pav  voie  de  conciliation  et  d'arbitrage  dans  les  dif- 
férends qui  pourront  s'élever  entre  le  capitaine  et  les 
équipages  de  la  nation  dont  ils  soignent  les  intérêts*; 
et  les  autorités  locales  ne  pourront  intervenir  que  si 
la  conduite  des  équipages  ou  du  capitaine  troublait  Tor- 
dre ou" la  tranquillité  du  pays,  ou  bien  à  moins  que 
lesdites  consuls,  vice-consuls  ou  agens  commerciaux  ne 
requissent  leur  intervention  pour  faire  exécuter  ou  main- 
tenir leurs  décisions. 

Bien  entendu  que  cette  espèce  de  jugement  ou  d'ar*     • 
bitrage  ne  pourrait  pourtant   priver  les  parties  conten- 
dantes  du  droit  qu'elles  ont,  a  leur  retour,  de  recourir 
aux  autorités  judiciaires  de  leur  pays. 

17.  Lesdits  consuls,  vice-consuls  ou  agens  commer- 
ciaux seront  autorisés  a,  requérir  l'assistance  des  auto- 
rités locales  pour  l'arrestation,  la  détention  ou  l'empri- 
sonnement des  déserteurs  des  navires  de  guerre  et  mar- 
chands de  leur  pays;  et  ils  s'adresseront  a  cet  effet 
aux  tribunaux,  juges  et  officiers  compétens,  et  récta-  " 
meront  par  écrit  les  déserteurs  susmentionnés,  en  prou- 
vant par  la  communication  des  registres  des  navires  ou 
rôles  de  l'équipage,  ou  par  d'autres  docnmens  officiels, 
que  tels  individus  ont  fait  partie  desdits  équipages,  et 
cette  réclamation  ainsi  prouvée,  l'extradition  ne  sera 
point  refusée,  pourvu  qu'ils  ne  soient  point  sujets  du 
pays  où  ils  ont  déserté. 

De  tels  déserteurs ,  lorsqu'ils  auront  été  arrêté* ,  se- 
ront mis  à  la  disposition  desdits  consuls,  vice-consuls 
ou  agens  commerciaux,  et  pourront  être  enfermés  dans 
les  prisons  publiques  à  la  réquisition  et  aux  frais  de 
ceux. qui  les  réclament,  pour  être  envoyés  aux  navires 
auxquels  ils  appartiennent  ou  à  d'autres  de  la  même 
nation.  Mais  s'ils  ne  sont  pas  renvoyés  dans  l'espace 
de  deux  mois  &  compter   du   jour   de  leur   arrestation, 

Recueil  gtn.     Tom.  I.  A  a 


370      Traité  de  commerce  et  de  navigation 

1840  ils  seron!  mis  en  liberté  et  ne  seront  plus  arrêtés  pour 
la  même  cause. 

Il  est  entendu  toutefois  que  si  le  déserteur  se  trou- 
vait avoir  commis  quelque  crime  qu  délit,  il  pourra 
être  sursis  à  son  extradition  jusqu'à  ce  que  le  tribunal, 
nanti  de  l'affaire ,  ait  rendu  la  sentence ,  et  que  celle-ci 
ait  reçu  son  exécution^ 

18.  Dans  le  cas  où  quelque  bâtiment  de  l'une  des 
hautes  parties  contractantes  aura  échoué,  fait  naufrage 
ou  souffert  quelque  autre  dommage  sur  les  eûtes  de  la 
domination  de  l'autre,  il  sera  donné  tonte  aide  ou  as- 
sistance aux  personnes  naufragées  on  qui  se  trouve- 
raient en  danger;  elles  seront  traitées  à  l'égal  des  na- 
tionaux, et  il  leur  sera  accordé  des  passeports  pour  re- 
tourner dans  leur  patrie.  Les  bâtimens  et  les  marchan- 
dises naufragés,  ou  leurs  produits,  s'ifo  ont  été  Tendus, 
seront  restitués  à  leurs  propriétaires  ou  ayant  -  cause, 
s'ils  sont  réclamés  dans  l'an  et  jour,  en  payant  les  frais 
de  sauvetage  que  paieraient  les  bâtimens  nationaux  dans 
les  mêmes  cas  ;  et  les  compagnies  de  sauvetage  ne  pour- 
ront faire  accepter  leurs  services  que  <Jans  les  mêmes 
cas  et  après  les  mêmes  délais  qui  seraient  accordés  aux 
capitaines  et  aux  équipages  nationaux.  Les  gouverne- 
mens  respectif*  veilleront  d'ailleurs  à  ce  que  ces  com- 
pagnies ne  se  permettent  point  de  vexation  ou  d'actes 
arbitraires.  Les  articles  sauvés  ne  seront  assujettis  à 
payer  des  droits  qu'en  tant  qu'on  en  disposerait  ensuite 
pour  la  consommation  dans  le  pays  où  le  naufrage  a 
eu  lieu:  ceux  de  ces  articles  dont  l'importation  sera 
prohibée,»  devront  être  réexportés,  à  moins  qu'ils  n'aient 
été  exportés  du  royaume  et  que  dans  ce  cas  l'identité 
en  soit  établie.  En  tous  cas,  les  agrès  d'un  navire  nau- 
fragé ne  seront  soumis  à  aucun  droit. 

19.  Les  hautes  parties  contraefan tes  conviennent  de 
ne  pas  recevoir  des  pirates  dans  aucun  des  ports,  baies, 
ancrages  de  leurs  Etats,  et  d'appliquer  l'entière  rigueur 
des. lois  contre  toutes  les  personnes  connues  pour  être 
pirates  et  contre  tous  les  individus  résidant  dans  leurs 
Etats,  qui  seraient  convaincus  de  connivence  ou  de 
complicité  avec  elles. 

Tous  les  navires  et  cargaisons  appartenant  a  des 
sujets  des  hautes  parties  contractantes,  que  les  pirates 
prendraient  ou  conduiraient  dans  les  ports  de  Tune  ou 
de  l'autre,   seront   restitués    à  leurs  propriétaires  ou  à 


conclu  entre  ki  Belgique  et  la  Grèce.      371 

leurs  fondésjde  pouvoirs  dûment  autorisés,  s'ils  prou-  1840 
vent  l'identité  de  la  propriété,  et  la  restitution  aura 
Heu,  même  quand  l'article  réclamé  serait  entre  les  mains 
d'un  tiers,  pourvu  qu'il  soit  prouvé  que  l'acquéreur 
savait  ou  pouvait  savoir  que  ledit  article  provenait  de 
piraterie* 

20.  Il  est  convenu  que  les  bfttimens  qui  arriveront 
directement  des  territoires  de  sa  majesté  le  roi  des  Bel- 
ges à  un  port  de  la  Grèce,  ou  d'un  port  de  la  domi- 
nation de  sa  majesté  le  roi  de  la  Grèce  à  un  port  de 
la  Belgique,  qui  seraient  pourvus  d'un  certificat  de 
santé  donné  par  l'officier  compétent  à  cet  égard  du  port 
d'où  les  bfttimens  sont  sorti»  et  assurant  qu'aucune  ma- 
ladie maligne  ou  contagieuse  n'existait  dans  ce  port,  ne 
seront  soumis  à  aucune  autre  quarantaine  que  celle  qui 
sera  nécessaire  pour  la  visite  de  l'officier  de  santé  du 
port  où  les  bfttimens  seraient  arrivés  ;  après  cette  visite, 
il  sera  permis  à  ces  bâtiuiens  d'entrer  immédiatement  et 
de  décharger  leurs  cargaisons. 

Bien  entendu  toutefois  qu'il  n'y  ait  eu  personne  a 
bord  qui  ait  été  attaquée  pendant  le  voyage  d'une  ma- 
ladie maligne  ou  contagieuse ,  que  les  batimens  n'aient 
point  communiqué  dans  leur  traversée  avec  un  bâti* 
ment  qui  serait  lui-même  dans  le  cas  de  subir  une 
quarantaine,  et  que  la  contrée  d'où  ils  viendraient  ne 
soit  regardée  comme  si  généralement  infectée  ou  su- 
specte à  l'époque  de  leur  départ,  qu'on  ait  rendu  Une 
ordonnance  d'apvès  laquelle  tous  les  bfttimens  qui  se* 
raient  partis  de  cette  contrée  depuis  cette  époque,  se* 
raient  regardés  comme  suspects  et  en  conséquence  as- 
sujettis à  une  quarantaine. 

21.  Le  présent  traité  de  commerce  et  de  navigation 
sera  en  vigueur  pendant  six  ans,  à  dater  du  jour  de 
réchange  des  ratifications,  et  au-delà  de  ce  terme ,  jus- 
qu'à l'expiration  de  douze  mois,  après  que  Tune  des 
hautes  parties  contractantes  aura  annoncé  à  l'autre  son 
intention  d'en  faire  cesser  les  effets* 

22.  Les  ratifications  du  présent  traité  seront  échan-  , 
gées  à  Athènes,    dans   l'espace  de  six  mois  ou  plus  tôt 

si  faire  se  peut ,  à  compter  du  jour  de  la  signature  *). 


*)  Cet  échange  a  eu  lien. 

Aa2 


372      Traité  de  commerce  <et  de  navigation 

1840        En  foi  de  quoi  les   plénipotentiaires  respectifs   l'ont 
signe  et  y  ont  apposé  le  Cachet  de  leurs  armes» 

Fait  en  duplicata  à  Athènes,  le  15/w  septembre  1840. 
Signe:  B.  Mabt.    '  A.  Paicos. 

Loi  du  24  mars  1841*  donnée  en  Belgique,  qui 

rend  exécutoire   le  traité  de   commerce  conclu 

avec  la  Grèce  le  l*/25  Septembre  1840» 

EXP0S&    DES   MOTIFS      ,  . 

Accompagnant  un  projet  de   loi  relatif  au  traité 

de  commerce  et  de  navigation  conclu  avec  la  Grèce» 

l*  *%s  septembre  1840. 

Messieurs!  la  Grèce,  constituée  en  Etat  indépendant, 
chercha  à  conclure  des  alliances  commerciales  avec  les 
autres  puissances  de  l'Europe.  Dans  une  loi  rendue 
au  commencement  de  1834 ,  son  gouvernement  posa  le 
principe  que  les  navires  et  le  commerce  des  nations 
étrangères  ne  seraient  soumis  dans  les  ports  grecs  qu'aux 
droits  des  nationaux , .  lorsque ,  dans  lés  ports  des  au- 
tres nations ,  il  serait  suivi  à  l'égard  de  la  Grèce  un 
système  de  parfaite  et  entière  réciprocité. 

Ce  principe  reçut  sa  première  application  dans  le 
traité  conclu  entre  la  Grèce  et  l'Autriche ,  dont  l'un 
des  articles  porte  que  toutes  les  marchandises  et  objets 
de  commerce ,  quel  que  soit  le  lieu  de  leurs  provenan- 
ces, seront  admis  aux  mêmes  droits,  qu'ils  soient  im- 
portés par  des  navires  nationaux,  ou  par  des  navires 
de  l'une  des  deux  parties  contractantes.  La  Suède, 
l'Angleterre ,  les  Etats-Unis ,  la  Prusse ,  contractèrent 
successivement  des  traités  sur  les  mêmes  bases. 

La  Belgique  n'était  pas  moins  intéressée  à  faire  ad- 
mettre ses  navires  et  leurs  cargaisons  aux  conditions 
les  plus  favorables:  les  conventions  qu'elle  a  conclues 
avec  la  France ,  la  S  arda  igné  et  les  Etats  du  Saint- 
Siège,  son  traité  avec  la  Turquie,  sont  venus  ajouter 
à  cet  intérêt,  et  un  traité  de  commerce  avec  la  Grèce 
v    devenait  le  complément  nécessaire  des  autres. 

En  effet ,%  par  la  corrélation  de  ces  divers  actes  in- 
ternationaux, les  ports  de  la  Belgique  se  trouvent  liés 
directement  avec  les  principales  villes  maritimes  et  com- 
merçantes qui  existent  depuis  Anvers  jusqu'à  Constan- 


ûoAdu  èntri  là  Belgique  et  la  Grèce.      373 

tîmjrplfe  ;  un  grand  nombre  d'échelles  sont  établies  pour  1840 
notre  commerce  et  notre  navigation,  qui  ont  à  leur,  dis- 
position 'lin  littéral  'd'une  immense  étendue,  dont  les 
ports  Son*  ouverts  au  pavillon  belge  sur  le  même  pied 
quelle  pavillon 'rffttioual  <ou  le  patilloti  de  la  nation  la 
plus  favorisée. 

Aussi,  est-ce  avec  satisfaction  que1  le  gouvernement 
apporte  aux  Çnàmbre'V  fé  résultat  des  négociations  qu'il 
a  euiviès  avec  la  Grèce  et  qui  ont  conduit  à  la  conclu- 
sion d'un  traité  signé  à  Athènes,  le  13-25  septembre 
1840.  Il  stipulé  une  parfaite  et  entière  réciprocité  de 
droits  et  d'avantages  commerciaux;  l'admission  récipro- 
que à  la  navigation  du  cabotage;  l'égalité  pour  les  droits 

•les  droits 
soit  Porï- 
Admisètonr 

au^^x^nttgee  /accordas  eo  *n\atièrÀ  ^^^teuane  et  de 
navigation  à  d'autres  nation*  et  a,ux  mêmes  conditions. 
Faculté  de  disposer  librement  de  tous  les  biens,  meu- 
blesidf  iaimetil^ei  y  isans  pouvoir  étfre  astreint  à  aucune 
taxe  extraordinaire.  Aucune  préférence  pour  les  im- 
po?tà^OnVfJûn'<e*})otoation*'  paV  navfrêfe  Nationaux  ou 
par  ftavfaee'l4H»ne  natton  tieree ,  '  a*i  ne  soit  égalemené 
accordée  a^'intjKrPta^ioBS  OU  -exportations'  par  navires 
belges,  ItésèrW  f>oup  ^)à  ^écbe  Nationale  et  le  commerce 
dir*et.  i  Ftotidt&dVntreptse*  fttflt  m4ntè*  conditions  que: 
les  nationaux;  faculté  de  ne  déchargé)*' qu'une  partie' 
de  Ifci  cargaiiort1  d^De!nà^îre  ptsde  ^àine  Voile  "avec  le 
fftifpltf*.  Admufeiftb  4fci' consuls  sur  le  pied  des  nations 
lês!>phis> 'ftitorîsë%*J  't'ftnkfttaribfl'  èt'reimse  des  marins 
déweHenrs.  -  ^aUetrierit  hatiofcat  en  cas*  dej  naufrage. 
Mtàstires*  favot«bte*<ét  ^rôbiptes'  pour1  les  quarantaines. 
Bflgttge'raéht  «dJ>  rte  recevait  de  prraïes  daftt  aucttn  port: 
TrT«1  èâi  le  TO m  maire  de*  <<Hspo&»tions  du "'.  traité  que 
le^ai  ftJ'ai(olJ«rgé  |dei  Présenter  à  la  sanction  législative 
avec  le  projette  liai  «Jtô'euit.    •••  ' 

.    t     ii;;t:   \/\'ioL\  '"  \      ,     ;  '.■'   '. 

LéopoW ,  roi  des  Belges, ' «te: <f 

Va  Part.  68  de  la -constitution  >  'ainsi  conçu;  „Le» 
traités  de  commerce  et  ceux  -qui  pourraient  grever  l'Etat 
ou  lier  individuellement  des  Belges ,  n'ont  d'effet  qu'i 
après  avoir  reçu  'l'atsentiniefil  des  Chambres"; 


374      Traité  de  commerce  et  de  navigation 

1840       Nous  avons ,  de  commun  accord  avec  les  Cbam  bref 
décrété  et  nous  ordonnons  ce  qui  suit: 

Article,  unique.  Le  traité  de  cQpiœerce  et  ,de  na- 
vigation conclu  entre  la  Belgique  et  la,  Grèce»  signé  a 
Athènes  ,  le  19-25  septembre  184<V  sortira  son  plein  et 
entier  effet. 

Mandons  et  ordonnons,  etg. 

Donné  à  Bruxelles,  le  24  mare  1941- ; 


!■ 


<;  Signé:  LéoroLn. 


.  ..    ..:...     45>   ■.'■■;"     :     ; 

Traité  dé]  torhrtiût ce et  de  naviga- 
tion ,  conclu .  te  ■  18  Septembre  1840 
entre   la  Hollande  et  la  République 

de  'Texà&.  * 

■■i    .  *  «  i 

(Publié  officiellement  au  mois  de  juin  1841  an  la  Haye). 

Sa  Maj<  le  Rei,  de»  Payait**  e*  la  République  de 
Texas  désirant  rrfglftr  ,  les .  veletioff*  de  commerce  et  de 
navigation  eiUre;^;  deux  pays»  tt  joonsoliôW  et  proies 
ger  leun  intrfu4tft,iniutMeU  .au  ^^en.^'uuitrtité  d'atei- 
lié,  et  de  navigation,»  A*rt  wwnwé  à  cetiftSat  plénipo* 
tentiajres,. A  savoir;  :,'/,    <♦<.    ,.,'/  • .    :     •       '    ,i 

tSa  Maj;  le  Botidesr  P*yt-Be«,*l«  SltourJeen-Gisberi 
Baron  Ver&tolk  de.  So*len ,  membtfe  de  L'ordre  équestre 
de  la  province  de.  Hollande  ^«hefalier  .GtiM^TAroi^des 
ordres  du  Lion-Néeriano^w;,  deiSainttEwtnne  de  Hon- 
grie, du  Nkhan  Jfttfwr  d*  la  J?wf e<tOuouiane,  dit  Christ 
de  Portugal,,  de  CharieaJU  d'Etpagnet  eè  ddJa  Courona* 
de  Wurtemberg v,  son  nvfoisfcref  d?éteit  chargé  du  dépar- 
tement des  affaire*  étrangère*;' eUeijpfaéajdent  de  la  Ré- 
publique du  Texas,  James  HaïuiltenVËtif.,  qui,  après, 
échange  de  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  trouvés  en 
bon  ordre,  sont  convenus  de*  articles  suivans: 

Art.  1er.  Il  y  aura  constante  et  sincère  amitié  en- 
tre 8.  M.  le  Roi  des  Pays-Bas  >  ges  héritiers  et  succès- 
seiira ,  et  la  République  du  Texas  , ,  etf  entre  les  sujets 
et  les  citoyens  dea  deux  Etats  >  .sans  exception  de  per- 
sonnes ni  de  lieu. 

2.  Il  y.  aura  liberté  réciproque  da  i commerce  et  de 


nuire  la  Hollande  et  la  RJp.  de  Texas.     375 

navigation  entre    les   sujets  de  8.  M.  le  Roi  des  Pays-  1840 
Bas  et  les  citoyens  de  la  République  du 'Texas,  et  les- 
dits  sujets  et  citoyens  lie  paieront  respectivement  dans 
les  ports,   havres,  rades,  villes,  bourgs  ou  Keux  quels 
qu'île  soient,  dans  l'un  et  l'autre  des  deux  pays,  d'au- 
très  ou  de  phis  forts  droits,  taxes  ou  impôts,  sous  quel- 
ques 'dénominations  désignées   ou    comprises, .  que  ceux 
qui  sont  payés  par  les  sujets  de  la  nation  la  plus  favo- 
risée ,  et.  les   sujets   et  les  citoyens  de  Tune  et  l'autre 
partie  contractante  jouiront  des  mêmes  droits ,   privilè- 
ges,'libertés,  faveur*,  immunité*  et  exemptions  en  ma- 
tière «de  commerce  et  ée  navigation,   qui  sont  accordés 
par  la  suite  dans  les  Etats  de  l'une  et  Tautre  des  deux 
parties  contractantes  aux  sujëté  de  la  nation  la  plus  fa- 
vorisée. -"«*'•  ;   '  u:    • 

3.  Les  hàbitans'' des  deux  pays  jouiront  respective- 
ment de  la  liberté  et  de  la  sécurité  pour  se  rendre 
avec  leurs  navire*  et  leurs  cargaisons,  dans  tous  lieux, 
ports  et  rivières,  ofe  d'autres  étrangers  sorit  admis  a 
présent  ou  seront  admis  à  l'avenir,  et  pour  rester  et 
demeurer,  dans*  quelque  •  partie  que  ce  soit  desdites 
possessions*  et  Etats,  et  aussi  pour  louer  'et  occuper  des 
maisons'  et  '  des  magasins  pour  affaires  de  '  leur  commerce. 
De  la  même  manière,  les  vaisseaux  de  guerre  des  deux 
pays  auront  respectivement  la  même  liberté' de  relâcher 
en  tous  perte,  rivière*' et  liélix  où  il  est  permis  ou  bien 
ou  il  sera  permis  par  la  suite  aux  vaisseaux  de  guerre 
de  toute  autre  'nation  *  d'entrer:  'sauf,  toutefois,  à  se 
soumettre»  aox^lota  et4tatutfe  des : pays  respectifs. 

Dans-  le-  droit  mentionné  dans  cet  article,  d'entrer 
dans  tous  lieux ^  ports  et  rivières,  n'est  pas  compris 
cehti  de  commercer  dé  porta  port,  ni  le  long  de  la 
câte  (cabotage) ,  qui  est  seulement  permis  aux  navires 
nationaux. 

4.  Les  b&timens  de  8.  M.  le  roi  des  Pays-Bas,  ar- 
rivant dans  les  ports  du  Texas,  eu  qui  en  sortent,  et 
les  bâtimens  de  la  République  du  Texas,  à  leur*  entrée' 
dans  les  ports  des  Pays-Bas,  ne  seront  pas  soumis  à' 
d'antre*  ou  plus  forts  droite  de  tonnage,  de  phare,  4e* 
port  ou  de  pilotage,  de  quarantaine,  ou  de  tout  au- 
tre affectant  le  corps  du  bâtiment,  que  ceux  qui  sont 
payés  par  les  bâtimens  du  pays  lui-même. 

5.  Les  marchandises,  quelle  que  soit  leur  origine, 
importées  dans  les  ports  des  Pays-Bas  en  Europe,  des 


376      Traité  de  commerce  et  de  navigation 

18^0  ports  de  la  République  du  Texas,  ou  exportées  de» 
ports  des  Paya-Bas  en  Europe  *  dans  les  porta  de  la 
République  g1  u  Texas,,  par  :b|Uimena  4«s  Pays-Bas,  ne 
paieront. ,ni  de,  plus  forts  ni.  d'autres,  droits  que  ceux 
qui  seront,  perçus,  sur  de*  semblables  marchandises  ainsi 
importées  pu  exportées  par  b$timens  nationaux. 

Et  réciproquement,  lçs  marchandises  quelle  que  soit 
leur  origjue,  importées  dan*.  }?&  ports,  de  la  République 
du  Texas,  des-  ports  des  P,ay*rBaa  en  Europe,  par  bâ- 
timens  de  ladite  République  »  ne  paieront  de  plus  forts 
ou  d'autres  droits  que  ceiix  qui  seront  perçus  aur  de 
semblables  ?  marchandises,  ainsi  importées  ou  exportées 
par  bâtiipens*  nationaux*.  .  Les  primes ,  restitutions  de 
droits  (drfltybacks)  ou  autres  faveur*  de  cette  nature, 
qui  pourraient  être  accordées  dans  les  Etats  de  l'une  et 
de  l'autre  des  parties , contractantes»;^,  des  marchandises 
importées  ou  exportées  par,  bâtimens  -nationaux,' seront 
également  accordées,  de.  la,  menus  imanière ,  aux  mar- 
chandises importées  directement  dan*,  le?, ports  des  deux 
pay6,  ou  exportées  directement  déporta.  «Us  deux  pays, 
par.  bâtimens»  op,  Vautre  EtaJ,  bien  çnteudu  que  .dans 
le  dernier,  *cas  xQmme  dappile  cas  ♦  précédent,  1**  mar- 
chandises aurpnt  été,  charges  .dans  les  porta  d'où  ces 
bâtimens. ont  appareillé*  ;    ',  /  .   :  ...        ,. 

6.  11  oe  sera  imposé,  àj  ljjtnpMtAtion %i sm?  aucunes 
'   marchandise* ,   produit   de  l'un  des  deux  payât    aucun 

droit  ouautre  charge  que  ceux  jmpoisés. sur  des  mar- 
chandise*, .sumileire**,  produit , dé: .tout  tautre  pays  ou.  im- 
porté d'icglui,.  4*  S*  M*  le  jçoj  de»  Pay-Pas  et  la  Ré- 
publique du.  Texas , s'ôbljgen t.  et  Slangagjénî ,  par  le  pré- 
sent, à  n'accorder  aiwune.; faveur* s privilège  pu  imaiu- 
nité  en  matière  de  commerce,  et  t  dé  navigation  aux  su- 
jets de  quelqu^tpa  Etat  r  qui.  ne,  soit  pas  également  et 
en  même  temps  étendu  aux  .sujets  et  citoyens  de  l'au- 
tre, parlai  contractante,  gratuitement,,  si  la  concession 
qn  faveur  de, cet  autre  Etal  a  été  gratuite,  et  en  don- 
nait autant  que- possible  la onésis  compensation  ou  équi- 
valent, dans  le, icas  où  Ja  concession  aura  été  condition- 
nelle. Dans  ce  .cas,  l'affaire  deviendra  robjeud'uue 
convention  particulière ,  entre,  les  partie*  contractantes. 
Les.  liqueurs  spiiitueuses  des  Pays-Bas  ne  seront,  pas 
soumises  à  de  pjua.  iorts  drpifta  que  celles  de  la  oaliou 
la  plus  favorisée*  .    . 

7.  Les  parties  contractantes  conviennent  de  eftoside* 


entre  la  Hollande  et, la  .Bip.  de  TexaS.     $JJ 

rer  et*- de  traiter,'  respectivement;  comme  battaient  du  Î840 
roi  des  Payeras,  et  comme.'  b&Unftens  de<la  Aépilbtfque 
do  Texas  4  tons-  «eu*' qui,  étant  munis  par1  l'autorité; 
compétente  d'un  passeport  ou»  Jëttte  de  mer  sots  ftovi' 
pire  de*  lois  et  1  œegtamens  i  alors  '*existatos ,  seront ;  reobn- 
nusi  comme  >bâtim en*  nationaux  pal?-  4»>  paye1  auquel  il» 
apparatennenti,    ,   •   >.«  .    •  S       ,    t  u  -, ..  :-  -.- 

;  8..  Lés  sujets  de  &<  M.  le  roi  dee' Pays-Bas*  dansâtes 
c4\oîde$'.m6àdmad*h*B\,  "et  les  produits  i  de  ee»  «oldnies,* 
jouiront»  atkn Texas,  de  toiftr.  Jesi  avantages  qui  sont  on 
seront,  accordés  îax  nation»  les  plus  favorisées.  •  '': ,:  < 
Réciproquement,  Les' citoyerts  »et  leé  produits  du  Te* 
xas  jouiront  dan»  jlesi  colonies  de  S.  M*  le  roi  des1  Pays- 
Bas,  de- tous  le»  avantages*  quii  vont  ou  seront  «ecot'dds 
aux<>  nation»  les*  plusi>  favorisées  de  FEuropr  et;dcrPÀ~( 
mét?que«  ••      t'  (;••     ;>^i  t^l-  «  «•     •*■.   >.îi!  v 

.  9.  >Tduaiicbmmerçaftie,  patron»  de  navires  et»' autres1  * 
sujets  de  eadhe  majesté  '  aprctot  pleine  -liberté  *idàiiSM()ai 
République  du  Texas ,  de  diriger-  leurs  propres  «Banteaf 
eux-mêmes»  ou  bien  d'en"  confier  ledoin  à  qui  ile^u* 
dront ,  soi*  agent  de.  navire  f  courtier,  agent  ou»  in  ter-» 
prête,  et  ils  ne  seront  pas  obligés  'd'employer  «d^mires- 
personnes  à  cet  effet,  ou  bie»  de  leur  payer  un;  salaire: 
ou  rémunération»  plds  élevée  .que  les»  indigènes' Wenf-- 
ploient  ou  netpeient  dans  des  cas  ;sc*»blab)e8J<"'<De  la' 
même  manière,  l'acheteur  et  le  Vendeur  serait  'parfai- 
tement libres,  dans  tous  les  cad,  -  de  régie**  <ettie»fifc*ry 
à  leur,  choix ,  le  prix  dès  •  marchandise» : importée»  «crut 
exportées,  de  quelque  nafttre ''qu'elle**  soient  ,*<•  en* se* 
conformant  aux  loi»  et  consumes  du  péy a  établies.» (  Les 
citoyens  du  Texael  jouiront^  &  des  «conditions  semblables]' 
du  même  »  avantagé  dans  les  possession**  dé  S. -M.  te* ire*» 

des. Pays-Bas.  •»      '  <»••   •!    -••'•■  •    .*  "    m  »  '      ».  » 1 

10*  Pour  tout  ee  qui*  codrcevjie"ila;  police  ides  ipotls,! 
le  chargement  et  le.  déehargeirieiftt'dff»  nà^rrès  :e**  ksi  sé-*« 
curité  deé  marchandise»  et  effet»;  *e»/ Sujets  et/cité^ens 
des  parties,  contractantes-  seront'  respectivement  sotimi*' 
aux  lois. et  aux  règldmensloeaoxdu  pays  où  lilsj  résident./ 
Ils  seront  exempt»  de  tout  service  miJftaflre* «forcé,* 
soit  de  terre ,  spit  de  mer  ;  aucuns  emprunt»  forcé»  nei 
leur  seront  exclusivement  imposé» y  et  leurs :  propriétés' 
ne  seront  sdumises  à  d'autres  charges  ,  exigences  ou* 
taxes- que  celles  qui  sont  payées  ^ar'* les  "indigènes;  dm 
pays  lui  méiqe;  >'     ■> 


\   > 


378.     Traité  de  cçmmerce  et  de  navigation 

I8éft  lf.  Lés  sujets  et  citoyens  des  parties  contractante* 
jouiront  respectivement  de' la  protection,  la  plue  com- 
plète et  la  plus  constant»* à-  l'égard,  de  leurs  personnes, 
de  lèJur*  maisons  et  de:  Eeurs  propriétés.'  •« 

Us  i  auront  un  ■  libre  >et  fatèle  accès  mix  cours- de  ju- 
stice?'pottr.  la,  pouifeiiito  et  la  défense.. :de  leurs  droite. 
Ils  seront  libres  d'employer  les  a  vocale ,  procureurs  ou 
agent  .  idè  quelque  dénoui  ioatton .  cf  hé-,  ce  «ait,  qu'île  pour- 
raient choisir,  et  et»  géoéral,  dan»  l'administration  de 
la  justice*  et  aussi  à.  iMgard  de  tout"  ce  qui  .concerne 
l'héritage  .dé  propriétés  personnelles,  eok  par  testament, 
soit  autrement^  et  iquant.  à  la  faculté  de  Reposer  soit 
par  vente,  soit  par  donation  y  soit  par  échange,  soit 
par  testament|  soit  par  toute  autre  manière  ,•  de  pro- 
priétés personnelle*,  Jls  jouiront  des'  même»  privilèges 
et  libertés  que  lés  indigènes  du  pays  où  ils  résident;  et 
dans  aucun  die  ces  cas  ou  circonstance»,  il  .ne  leur  sera 
imposé  des  taxés  ou  des  charges  plùa  fortes  que  celles 
imposées,  eux.  indigènes*      <  <    .' 

-H<12wLés  sujets:  de  Si  M*  le  roi  de*  Pays-Bas,  rési- 
dant dans  la  République,  du  Texas ,-  no  serons  molestée 
en  aucune  manière,  au  sujet  de  leur  religion?  bien  en- 
tendu -que^  de.  leur  .c*té,.  ils  respecteront. celle  du  pays, 
de  mémo,  que  sa  cobsritutiot) ,  m  ldis  et  >ses:  coutumes. 
Ils  auront  également  le  privilège  d'enterrer  dans  les 
lieux,  assignés  a  cet  effet!,  :  les  sujets  de. S.  M.,  morts 
dans  la  République  du  .Texas;  et  le*. funérailles  et  les 
lieux  de  sépulture  ne  Isereat  troubles  en  aucune  ma- 
nière ni.  sous  aucun  pnéiexte<        •  ;  ' 

Dans i toutes  les  possessions  de  S.  M.,  les*  citoyens 
du  Tetxae  auront JelU>pe iexercice.de [leur  religion.,  soit 
es» ipublîo, .  soit. en,  particulier,  dans  taira  propres  de- 
meures, ou  dans  les  édifices  destinés  au  culte  publie; 
le  tout  -etfivant  le  principe  do  tolérance  universelle  établi 
par-  la*  loi  fondamental»;  du  royaume.  :     > 

1&  Pour  ra|eux>4B8ur««{  les  relations  entre  les  sujets 
et  citoyens  des  deux  parties  contractantes  y .  il  est  cou- 
.  venu  de  plus  que  sii  jamais -les  relations  amicales  qui 
existent  .aujourd'hui  parmi -eux,  venaient  à  dire  trou- 
blée»', il  sera  accordé  aux  négocions,  qui  réside**  sur 
les  oAtes»  six  mois,  et  a  ceux  qui  résident' dans  l'inté- 
rieur-, une  année  entière ,  pour  arranger  leurs  affaires 
et  potur  disposer  de  leurs  propriétés,  et  Hs  recevront 
également   un   sauf-conduit   pour  s'embarquer  dans  tel 


,  entre  la  Hollande  et  la  Rép.  de  Texas.    379 

port  qutil  leur  plaira» ,  Tous  Ifes.  auftes  rtijete  et  cito-j  1840 
yen*,  résidant  sur  les  '  territoire»  respectif*  pour  exer- 
cer quelque  trafic  eu  affaire  spéciale ,  auront  le  pmi* 
lége  de  rester  et  de  continuer  ce  trafic  sans  être  trou* 
blée  an  aucune  «lanière  dans  la  jouissance  complète  de 
leur  liberté  et  de  leurs  propriétés,  aussi  longtemps,  qu'il* 
4e  conduiront  paisiblement  et;  qu'ils  ne  commettront  auU 
cime  offense  contre  les  lois  du  pays;;  leuffS] » propriétés 
et  effets  de. quelque  nature  qefilq  soient,,  ne  Seront  paa 
soutyiS;  à/, la  .saisie  oii<à  la  se'quflBtrptieb,r>  rii,  A  aucune 
charge  ou  imposition -autres/que;  celles  qui  existent  à 
Pe^gard  des  indigènes*!.  •  .  .  ;••'!'  ;./<.»•>  «i  ,..  -  \-  • 
14.  U  est  /CMveÀtii  en  outrer  eritrt  les  deux,  parties 
contractantes  >  que  les  odnself  et  *ice-o©esoWde  ;S/  JYl- 
le  roi,4es  Ptfy^fita  idem* le»>  ports;  dii  Teotat,  el  néen 
proquement  ceux'  de  la  République  , du  Texas  dfcfesi  jea  ' 
passerions  <Je  6w  M^ile^oi  :dea  Eajrq-fiàa-ea  Euippe, 
fuiront  de,  teus.lesMtJroita'*  privilèges  et  timlpuottés  qm 
aie*  eotoqdêe  Jkteea,  fontlien o aires» per  le  <droi»  ,dea  gêna, 
et  que  dans  les  ports  de  ehhqiieifpays  ,  respect** ein an t, 
les  nwtorite's  donneront  foute,  aide  net .proSeçfcea  Ijigales, 
pour j l'arreaiation,  mise  eo  euretéijît  :axlredkiotf(ld*:*TOar 
déserteurs  delMtimenaVde  cdmmercèiiQ^ida-, guerre  do 
lvun  et  l'autre,  payé*  .selon  JViigence  4i»ic<pr  et  tou* 
lef  peuveira .  et,  TpaiviJtëge*  do  nqés  j  pwt  <les  i  parties  ,  eon^ 
trfcctatfesi  *&  dfautoe*'  nations  J  epf  artitftfdreet'ràf  Pu*»  et 
a,  J'erre  rdqip«*iueflieDtj  pOurjcé>  qui'  concerne  Tacve^ 
MaHoe ,  lit,  >* se  en  aâretë  et  KejtUadilWn  de  tels  déVr 
aerteiHrsM.i  n:-i  •  •  -  îj  .  »./!  w:\  n,tvi  •»!»  <■■  »  -\  nul 
- \;îtfVi  En»  cas  d'avaries  o*  de  ttaufirage*  il  aéra  fournil 
réciproquement  aube  èêtimeiis  des,  deutt  partiel  tentsacn 
tantes>,  r  le  «terne.»  assistance  >e*t  <Ja  taénie  ip*ro tendon. >q««i 
celle»  dont <  jouis* nt. le*  bilieaenft  duipsyà  .eu  *  lie»  1er 
sinistre^  •  .  ■-»  h  .via  :  •  u  '.t'.J  'in  1i..j  ••îirl  '-j  .'••«•  ' 
•  16.  Si  lfune  )deàpaJBtieeiconU,Mantas  est  en!  guerre, 
il  aéra  permit  >fiuii,aujetai  ou  >cjfo,p«ha  derl?atitbef  idei 
continuer  leur  ebmmerce  et  n*w«ig*lioi)  >o  jà  JPexceptiotfi 
seulement  des  fharokaàdtaea  d*  rqentrebande>  et  db  telsi 
Iktux'  qui  sont  en  effet  assiégés*  ©ut  Moqués  par  les  ipitÛM 
sauces,  belligérantes^  aven,  des  fortesisaffisen  tes  j)  pour  t 
empêcher  la  puisaeè»  taetitre.dentrbit   •!•  i!<    '     <l      ' 

<L7«  On  entendre  par  cdntrebandei:  tJee' canon*»'  les! 
mortiers,  les  armes  ai  feu»  les  .pistolets:*  les»  bombes*  tes 
grenades,  les  battes»  les  pierres  à  fusil»  la*  mèches,  la 


380     Traiïé  de  commerce  et  de  navigation 

1840  poudré,  fes  boucllfcw ,  les  piqués,  les  épées,  les  bau- 
driers ,';  tes  •  gibernes ,'!  les  -selles ,*  lés  ;brides,  etc.,  excepté 
tenta;  quantités  'de-  te»  articles*  qui  sont  'nécessaires  pour 
kl' défense  du  bâtiment  *t  de*  l'équipage;  •   •  . 

18.  fhiiT8  lest  cas joù  «in  navire  Je  commerce  d«r  l'nne 
des;  parties  contractante*  serait  «visité   par  un  vaisseau 
èe  çdërrë  deiFairtneyril^efit  6owv©du  qwe  la   visit»   ne 
sera  faite |<^«' {tac  ^uoe  wbalou^e  >imOAtée 'par  six  hotn- 
nves  feu nhis?   que  i*e  ptotron  dtï'bâriin^'jmarcband  ne 
sera  *pas  obligé,  dei' quitter  son  navire  et  (pie  les  pepters 
ne  seront  >  pas  pris- do  bord.    •  8i  le  b&impnt  marchand 
est  sous  le  convoi  d'un  vaisseau  de  guerrey  aotune  vi- 
site 'nfeuw  Heu* -et  '1«'  déclaration  r»da«  «commandant    du 
convoi  ff^aséuraor- «iiF  ta  ftarolo  dAMonnpuv  que  le  bâti- 
ment  àsarcfcandi'ntab  pas<  <fie  contrebande  %  boré,i  s*r* 
i>egafd&  coAMfteiàifïieaitieVi    »  *»!*..   v.  .» 
,  »  ilOv^Duifïfr  *és  perU  delaupartiene<ftrey  te  vaiaeeM 
-    de  guêtre  de' Tau trey>l de  i  rn^rte  cjue  lei'' prises  qu'il  y 
amené,  recevrW  toirjlejaide  et  toute  prêt éction  <pii  atom 
ebmptttfWes  avfec  te  droit  déa  ge*8;î    >«!  ^  i      i.^ 
^  ''20t  Ùartr  *e»  «casi  où  Iles  par<*e* contractantes  «eraient» 
jamais  !mutfi»é11e»ietit  i-e ru' gtierrv  «Vee   une?  tierce  '  put* ^ 
sancey  il  estbstipujénqne  :les  -Vaisseaux  de  goerrfe   de 
Pune  Jdest  partie*  ^convoiera  «leé')t>ayfmi8!  ntivehands  de 
Paotre^'  aussi  «bavent  ^»*s  awiwfôtf»  Je»  mém*'  cotre  ; 
quelles1  prise»  "faite*  fat  fe*'<v4i*sétoiX"<&  ;:g«er*ê    de 
Pane  seront  admises*  crans  les.  pdm  de  tfaafrê,'  et  pour- 
ront fëtve  ve*duesi^pfè#'cohdaiiination  Wgale1 ,  .et  tffie 
dans  le  cas  de  reprise  par  l'une,  des  captures  faites  sur 
leurre*,  par  rienirem^V'sHe8>  seront'reslitWes  eut  |)rO|*rié- 
taire  fwigimiif^,'  déhfisafnr  en  iavéut  4kr>  vatseeam  reûâp- 
rurjmtvpa*  <plfig><de«£41e  lia  veletfr,   da»e'*Èe  cas  ou'lav 
neiDaptûW  se#ab"?faitej^a^^»  viis«^fa^j|.^de:guèï+ev,01l  de 
J,  si  elle  est  faite  par  un  bâtiment  armé  en  courset    • 

•  2K  Le>  pr^sent'^Mté- serar  îteo<|v^eor  penda«t5  le 
tehne  de -libit  annéetf,^ï'K:on»inehee»  de» trois •  mots  après' 
Mohange  des»  ratification^  '  et  ensuite;  'jusqu'à  t'expira- 
tiifrt  de  dou«el  nfois^i  ^près  que ^  l'util  Jes  parties  con- 
tractantes aura ''awricincé  à»  Pautre*  tan  intention  de  le* 
faire  |  cesser  tchacurterrojes  partie*  contractantes  '  se  ré- 
serve le  droit  de  Mîfri  cette  notification  à  l'autre,  après 
Peipîration  dttdit  terme  de  huit 'années;  .et  il  est  bon- 
venu  mutuellement  par  le  présent  que,  dans  le  -  osa 
d'il  ne  pareille  notification,    ce;  traité  et  toutes  ses  dis* 


entre  la  Hollande  et  ta  jRéfr,de>T&xas.    381 

positrons,  cesseront  et  finiront  entièrement  a.  l'expiration  4810 

desdits  douce  mois,   ,   .  ••..-:..,!.  j 

22*  Le  prient  trahi  aéra  ratifia  et  ses 'ratifications 

seront  Changées  à  La  Haye,  dans  l'espace*  de  neuf  moi* 

de  «a  date,  on  plus,  tût  si  faire  se!  peut*    ,  i 

En  foi  de  quoi,  les,  plénipotentiaires  respectifs  Monp 

ajgné  et  y  ont  apposé. le  caohet  !  de.  leurs  jarmes. . .        .). 
Fait  î  La  Haye,  ce  dix-huitième  jour  de  septembre 

de  l'année  de  notre  Seigneur,  Mil  huit  >dent  quarante. 

(L.  S.)  VSH9TJDUL.  DB   SoKbElY     (L.  8L)l  J.  itLàMlLTOV». 

Lé  minjslre  des,  affaires  étrangères  certifie  qiie  lis 
traité  ci-dessus*  a  été  ratifié  par  le  gouvernement  de  la 
République  du  Texas,  le  six  février,  et  par  le  gduver* 
nement  des  Pays-Bas,  le  dix  juin  knil:  huit  cent  que* 
rante*et-un,  tandis  que  l'échange  niutuel  des  actes  de 
ratification  a  eu,  lieu  le  quinze  du  même  jnois  de  juin 


à  La  Haye. 


Signé  :  Yers'tolx  db  Soeu». 


.46.'    ..'•  ■'■'- 
articles  additionnels  à  la  Conven- 
tion postale  conclue/  le  27  mai  1836, 
entre  la  France  et  la  Belgique,    et 
signés  à  Bruxelles  le  19  septembre 

1840. 

Art.  1er.  Les  lettres  originaires  des  Etats  d'Italie 
ci-dessous  désignés,  transitant  par  la  Sardaigne  et  la 
France,  à  destination  du  royaume  de  Belgique,  seront 
payées  à  l'office  des  postes  de  France,  par  l'office  des 
postes  belges,  a  raison  de  trente  grammes,  poids  nef, 
savoir: 

19  Les  lettres  originaires  du  royaume  des  Deu*-Si- 
ciles,  pour  transit  sarde,  quatre  francs  vingt  centimes 
(4  f.  20  c),  et  pour  transit  français,  trois  francs  soixante 
centimes  (3 f,  60c),  .en  tout  sept  franc*  quatre-vingts 
centimes  (7  f.  80c). 

2°  Les  lettres,  originaires  des  Etats,  pontificaux  et 
du  duché  de  Modène,  pour  transit  sarde,  trois  francs 
*oixante*quinze    centimes  (3f.   75  c),    et   pour    transit 


382     Article*  addiL  à  la  Convention  postale 

18M  français,   trois  francs  soixante  centimes  (3f.  60c),    en 
tout  sept  francs  trente-cinq  centimes  (7f.  35  c). 

3°  Les  lettrés  de  tous  les  autres  Etats  d'Italie  non 
mentionnés  aux  nos- 1  et  2  du  présent  article,  pour 
transit  sarde,  tfois  francs  dix  centimes  (3  f»  10c),  et 
pour  transit  français,  trois  francs  soixante  centimes  (3 
i.  60  c),  en  tout  six  francs  soixante-dix  centimes  (6  f. 
70  c>  . 

Art.  2.  Les  échantillons  de  marchandises  de  même 
origine  seront'  flvrés  au  tiers  et  les  lettres  chargées  au 
double  des  prix  fixés  par  l'article  précédent* 

'  3.  Les  journaux  et  imprimée  originaires  des  Etats 
d'Italie  ci-dessus  désignés*  et  transitant  par  leSardatgne, 
seront  Kvrés  à  l'office  belge  aux  prix  suhrans,  savoir: 

Les  journaux,  à  raison  de  neuf  centimes  par  feuille 
dont  cinq  pour  transit  sarde,  et  quatre  Ipour  transit 
français; 

Les  imprimes  de  toute  nature,  à  raison  de  dix  cen- 
times, dont  moitié  pour  le  transit  sarde  et  moitié  pour 
le  transit  français. 

4.  Les  lettres  de  la  Belgique  destinées  à  être  trans- 
portées, par  la  voie  des  paquebots  du  gouvernement 
français ,  aux  échelles  du  Levant  ou  ce  gouvernement 
entretient  des  bureaux  de  poste,  pourront  être  livrées 
à  Tjrfftce  des  portes  de  France ,  nonv  affranchies  ou  af- 
franchies,   soit  jusqu'à  la  frontière  belge,   soit  jusqu'à 

,  destination;  et  réciproquement  l'office  des  postes  de 
France  pourra  livrer  à  l'office  des  postes  belges  les  let- 
tres* provenant  de  ces  échelles,  non  affranchies  «  ou 
.affranchies,  soit  jusqu'à  destination* 

5.  L'office  des  postes  de  Belgique  bonifiera  à  l'office 
des  postes  de  France  pour  les  lettres  non  affranchies 
originaires  des  échelles  du  Levant,  désignées  à  l'article 
précédent,  à  destination  de  la  Belgique,  ainsi  que 
pour  les  lettres  envoyées  de  Belgique,  affranchies  à 
destination  des  mêmes  échelles,  un  prix  de  transit  et 
de  voie  de  mer  qui  est  fixé  à  six  francs  pour  trente 
grammes,  poids  net. 

Les  échantillons  de  marchandises  paieront  le  tiers  et 
les  lettres  chargées  le  double  du  prix  ci-dessus  fixé. 

Le  port  des  journaux,  prix-courans  et  autres  impri- 
més ,  sera  de  dix  centimes  par  journal  ou  feuille  d'im- 
pression. * 

6^   Réciproquement   l'office    des    postes   de   France 


en/te  la  France  \  et\la  « Belgique:       383 

paiera  à  l'office  des  postes  de  Belgique  pour  les  lettres.  HttO 
envoyées  non  affranchies  de  Belgique  pour  les  échelles 
du  Levant  où  le  gouvernement  français  entretient  des 
établissemens  de  poste ,  ou  pour  <  les  lettres  originaires 
de  ces  mêmes  échelles  et  affranchies  jusqu'à  destination 
en  Belgique,  la  somme  de  deux  francs  par  poids  hetJ  de 
trente  grammes,  et  ce  prix  sera  réduit  au>tnv»  pour 
les  échantillons  Je  marchandises. 

7.  Le  gouvernement  français  entrent  ém  arrangement 
avec  les  gonvernemens  d'Italie  -et  de  Grèce,  dont  les 
offices  des  postes  échangent  des/coraespondanoestàv^c 
l'office  belgey  par  la  voie  des  paquebot*  du  gouverne- 
ment français,  pour  que  ces  correspondances  poissent  * 
être  également  transmises  avec  ou  «ans  afiranchtssenterit 
préalable. 

En  attendant,  l'office  belge  continuera  de;  payer  à 
l'office  de  France,  pour  toutes  les  correspondances*1) 
de  et  pour  les  échelles  du  Levant  ou  la  France  n'en- 
tretient pas  de  bureau. de  poste,  le  droit  de  transit  et 
de  voie  de  mer  fixé  par  l'art.  .5;  et  lorsqu'il  y  aura  lien 
de  tenir  compte  a  l'office  belge  de  ison  port  interne,  ce- 
lui-ci aéra  bonifié  conformément  aux  dispositions  cle 
l'art.  6. 

8.  L'article  20  de  la  convention  du  27  mai  1836 
est  abrogé  en  ce  qu'il  contient  de  contraire  aux  dispot 
aitions  qui  précèdent. 

9.  Les  préaçns  articles  additionnelles  qui  seront  ré- 
ciproquement mis  en  vigueur  par  les  deux  offices  dé 
France  et  de  Belgique,  le  premier  du  mois  de  novem- 
bre prochain»  auront  la  même  durée  et  suivront  le 
même  sort  que  la  convention  postale   du  27  mai  1836. 

Fait  et  arrêté  à  Bruxelles  »  en  double  original,  le 
dix-neuvième  jour  du  mois  de.  septembre  1840,  sous  la 
réserve  de  la  ratification  de  nos  souverains  respectifs  **), 
entre  nous,  ambassadeur  de  sa  majesté  le  roi  de*  Fran- 
çais, et  nous  ministre  des  affairas  étrangères  de  sa  ma- 
jesté le  roi  des  Belges* 

Signé:  H.  ni  Rumen.       Ljebkau. 


*)  Nom  pentoni  qae  le  texte  officiel  offre  Ici  mie  lacune  qu'il  # 
faut  suppléer  aiasi:  De  st  peur  ce»  offw*s,  ainsi  que. 

**)  L'échange  des  ratification!  a   été  opéré  k  Bruxelles,   le  31 
octobre  1840. 


384      Convention  de  commerce  entre  les 

iaio   .r-1 — : — <— -^ — • 

:'>:  '.  .-  ^;"  .    47. 

Convention-  de  commerce  conclue  le 
2i  septembre  1840,   entre  les  Pays- 
-Bas et  la  Confédération  suisse*). 

. ,  Sa  Majesté  le  Rbi  des  Pays  Bas  et  le  Directoire  de 
ht  Coafédératiob  sittissej  animés  do  désir  de  régler  dé- 
£nitiveinefit  les  relations  commerciales  entre  les  Pays- 
Bas*  et  la  Suisse*  suivent  l'esprit  dû  traité* de  commerce 
conclu  le  21  janvier  1839,  entre  les  Pays-Bas  et  les 
Etats  de  l'association  de  douanes  allemande,  ayant  pris 
en  considération  les  ouvertures  qui  ont  été*  faites  de 
'parte*  d'autre  à ce  sujet,  et  voulant  faire  du  résultat 
de  ces*  négociations  Pôbjet  d'une  convention  spéciale,  ont 
-aoinmé:  a  cet  effet  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir; 

Sa  Majesté  leRoi'des  Pays-Bas,  le  sieur  Henry  Faesy, 
chevalier  de  l'ordre  du  Lion  des  Pays-Bas,  son  consol* 
général  pris  la  Confédération  suisse,  et  le  Directoire 
de  la  Confédération)  suisse,  le  sieur  Auguste  de  Gonzen- 
bach ,  secrétaire  d'état  de  la  Confédération  ; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
qui  ont  été  trouvés  en  bonne  forme,  ont  arrêté  et  si- 
gné les  articles  suivans: 

.  Art.  1er.  Sa  Majesté  le  Roi  dés  Pays-Bas  consent 
à  admettre  à  l'importation,  tant  pa*  mer  que  par  terre 
et  sur  les  rivières,  sou*  contrôle  et  avec  certificats  d'o- 
rigtit^,  les  produits  de  l'industrie  suisse  ci  «dessous 
nommés: 

.1°  Etoffes,  tissus  et  rubans  de  soie,  au  taux  de  2 
florins  des  Pays-Bas  par  livre  des  Pays-Bas  (kilogramme); 

2°  Bas  et  bonneterie,  dentelles  et  tulles,  au  taux 
de  5\  p.  %  de  la  valeur  ; 

3°  Coutellerie  et  mercerie  (d'après  les  spécifications 
du  tarif  néerlandais  actuel),  au  taux  de  3  p.  g  de  la 
valeur. 

On  déterminera   d'un   commun   accord  les   mesures 


*).  Ce  traité  a  été  ratifié  par  le  roi  des  Pays-Bas,  le  27  oc* 
tobre  1840,  et  par  le  Directoire  de  la  Confédération  helvétique,  le 
Sà3  décembre  suivant,  et  les  ratification*  en  ont  été  échangées  à 
Zurich,  le  24  du  même  mois. 


Pays-Bas  et  la   Confédération  suisse.      385 

» 
de  contrite  et  de  formalité  pour  les  certificats  d'origine  1840 
ci-dessus  mentionnes. 

Les  autorités  compétentes  seront,  en  conséquence, 
munies  des  instructions  nécessaires. 

2.  Sa  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas  fera  jouir  les 
produits  du  sol  .et  de  l'industrie  suisse,  à  leur  impor- 
tation dans  les  colonies  néerlandaises,  de  tous  les  avan- 
tages et  faveurs  qui  sont  actuellement  ou  qui  seraient, 
par  ta  suite,  accordes  aux  produits  du  sol  et  de. l'indu- 
strie de  toute  autre  Ration  européenne  la  plut  favorisé^  • 

£.  La  Confédération  suisse  consent  à  admettre,  tant 
par  terre  que  par  eau ,  les  marchandises  importées  des 
Pays-Bas ,  au  taux  des  droits  actuels;  et  exemptes  de 
tous  droits,  autres  ou  phis  élevés  que  ceux  actuelle- 
ment existans.  »     >      '  •  il     ■ 

4.  La  présente  contention  restera  en  vigueur  jusqu'à 
la  fin  de  l'an  mif  oui*' cent  quarant**et*nn ,  et  si,  six 
mois  avant  l'expiration  -de  ce  terme,  '  ni  l'une  ni  l'autre 
des  hautes  parties  contractantes  n'annonce,  par  une  dé- 
claration officielle,  son  intention  d'en  faire  cesser  l'ef- 
fet,-la  convention 'restera  en  vigueur' pendant  un  an 
andelà  de  ce  terme,  et  ainsi  de  suite  d'année  en  année. 
'  5.  La  présente  contention  sera  ratifiée,  et  les  rati- 
fications seront  échangées  à  Zurich  dans  l'espace  de  trois 
mois,* ou  plus  tût  si  faire  se  peut.  :  ' 

En  foi  de  quoi  les  Susdits  plénipotentiaires  l'ont  si- 
gnée ,  et  y  ont  apposé  les  sceaux  de  lent*  armes. 

Fait' à  Berne,  le  21  septembre  1840. 

'      Signé:  H.  Fà*»y.    A.  nx  GoxtiXBACH.  ' 


Recueil  gén.     Tome  J.  Bb 


386 
1840  . 

48. 

Articles  supplément  air  s  XIV  et  XV 
à  Vacte  de  navigation  du  Rhin  du 
31  Mars  1831  arrêtés  dans  la  séance 
17  de  la  commission  centrale  à  Ma- 
yencç  le  21  Septembre  1840  et  ratifiés 
"  par  les  gouvernemens  respectifs. 

(Gesetzsaminl.  fur  die  Kônigl.,Preu*8ischen$taaten  1842. 

Nr.  3  v.  4.  Febr. 
Regierungsbl.   for  das  Kônigr.  Baiern  1841  Nro.  54  ▼. 

31»  Deçemb»   • 
Konigl.  Preuasîache  Ratification  v*  8»  Oktob.  18^1;  Kô- 
nigl.  Baier'sxhe  ▼.  3.  Septemb.  uod  4.  Oktob.  1841). 

XI V ter  Supplémentaire" ArtiheL 

Der  Art.  9a,  der  fcoovention  vQnv  31*  Marx  1831. 
.  wird  aufgehoben  und  durch  folgende  BçeUiniiuingereetzt: 

Voo  jedem  Rbeinufer-Staate  wird-  jâhrlich  eio  Be- 
vollmachligter  sur  Central- CoinJmasioil.abgeord  net* 

Dièse  Bevollmachtigten  vereioigen'  6ich  regelmë&sig 
}edes  Jahr  am  eraten  September  zu  Mainz,  und  oiusaen 
ihre  Geschafte  innerbaJb  eines  Monato  becjndigeu.  Sind 
dîeser  Geschafte  zp  vieL»*  ajs .  dasjs  aie  in  eipéa  Monate 
bçendigt  werden  Içdnnten.,  lohabeo  aie  ûber  die  An- 
beraumuDg  einer  ausserordentlichen  Sitzung  nach  Vor- 
schrift  des  Art.  94  zu  beschliessen. 

XV  ter  Supplementaire-Artikel. 

Die  Central-Komniission  isl  ermacbtigt,  die  Auanah- 
nuen  von  dem  Oberlast-Verbote ,  je  nach  dem  Bedurf- 
niase  des  Handels  und  der  Schifffahrt,  zu  vermehren 
oder  zu  verrnîndern  uud  die  Bedingungen  dafiïr  featzu- 
aetzen  und  zu  modifiziren. 

Dieabo  aufGrund  des  Art.  94  der  Konvention  und 
unter  Gutheissung  sâinnitlicher  Regierungen,  genomme- 
nen  Beschlïïsse  haben9  nacb  vorhergegangener  Bekannt- 
machung  in  den  respecliven  Uferstaaten,  fur  aile  Bethei- 
ligten,  so  wie  auch  fur  die  Rheinzoll-Richter ,  dieselbe 
Kraft  und  Geltung,  wie  Supplémentaire- Artikel. 


387 
-— J34Q 

49. 

Convention  entre  le  Royaume  de  Saxe 
et  la  Principauté  de  Waldeck,  rela- 
tivement aux  vagabonds  et  exilés,  eh 

date  du  . 1840. 

w      ^  !**•    ^  Septembre    10Wl 
Officielle  Bekanatmachung  im  Kônigreiche  Sachsen. 

Ab*chlu&8  einer  XJebereinkunft  wegen.gegeneeitiger 

Uebernahme  der  Vaçabunden  und  jfusgewiesenen 

zwischen  der  Konighch  Sàchsischqn  und  der  Fùrst- 

lich  PValdeçksclien  Regierung; 

vom  ftten\October  1840. 

Mît  Àllerhochster  Genehmigung  Sr.  Kftniglichen  Ma- 
jestat  ist  zwischen  der  KÔniglich  Sachsischen  Regierung 
einer ,  und  der  Fiïrstlich  Waldeckschen  Regierung  an- 
derer  Seits  wegen  gegenseitiger  Uebernahme  von  Vaga- 
bunden  und  Ausgewiesenen  eine  XJebereinkunft  zum  Ab- 
echluss  gebracht  und  in  dessen  Folge  die  nachstehend 
abgedruckte  Ministerialerklarung  vom  24sten  vorigen  Mo-  . 
liais  gegen  eine  im  Wesent lichen  gleichlautende  Ministe- 
rialdeclaration  der  Furstlich  Waldeckschen  Regierung 
d.d.  Arolsen,  den  12.  Juni  a.  c  ausgewechselt  w or den. 
v  lndem  solches  hierdurch  zur  ôffentlichen  Kenntniss 
gebracht  wird,  ergehet  zugleich  Verordnung,  den  In  h  ait 
der  Convention  in  vorkommenden  Fàllen  gebahrend  in 
Obacbt  zu  nehmen. 

Dresden,  am  8ten  October  1840. 

Ministerium  des  Innern. 
Nostiz  und  Jahckjendorf. 

Stelzïer* 

Ministerialerklarung! 

Zwischen  der  Kôniglich  Sachsischen  Regierung  einer 
Seits  und  der  Furstlich  Waldeckschen  Regierung  ande- 
rer  Seits  ist  nachstehende  Uebereinkunft  wtged  gegen- 
seitiger  Uebernahme  der  Vagabunden  und  Ausgewiese* 
nen  verabredet  und  abgeschlossen  worden  : 

{.  1.    Es  sott  in  Zukunft  kein  Vagabunde  oder  Ver- 

Bb2 


388     Convention  entre  la  Saxe  et  le  fPaldect 

1840  brecher  in  das  Gebiet  des  andern  der  beiden  coutrabî- 
renden  Theile  ausgewiesen  werden,  wenn  derselbe  nicht 
enlweder  ein  Angehoriger  desjenigen  Staats  ist,  welcbem 
er  zugewiesen  wird,  und  in  demselben  sein  Heinrwe- 
sen  zu  suchen  hat,  oder  doch  durch  das  Gebtet  dessel- 
bén  als  ein  Angehoriger  eines  in  gerader  Richtung  rûck- 
warts  ifegenden  Staats  nothwehdig  seinen  Weg  neh- 
men  musai 

$.  2.  A]s  Staatsangehorige,  deren  Uebernab  me  ge- 
genseitig  nicht  versagt  werden  darf ,  sind  anzusehen  : 
a) aile  d$è)enigen,  deren  Vater;  oder,  wenn  sie  atisser 
der  Ehe  erzeugt  wurden ,  deren  Mutter  zur  Zeit  ih- 
rer  Gfeburt  in  der*  Eigenschaft  eines  Unterlhans  mit 
dem  Staate  in  Verbindung  gestanden  hat,  oder,  wel- 
che  ausdrucklich  zu  Unterlhanen  aufgenommen  wor- 
den  sind,  ohne  nachher  wieder  ans  dem  Unterthaos- 
verbande  entlassen  worden  su  sein,  oder  ein  ander- 
wei tiges  Heimalhsrecht  erworben  zu  haben  ; 

b)  diejenigen ,  welche  von  heimathslosen  Aeltern  zufal* 
lig  innerhalb  des  Slaatsgebiets  geboren  sind,  so  lange 
sie  nicht  in  einem  andern  Siaate  das  Unterthansrecht 
nach  desscu  Verfassung  erworben,  oder  sic  h  daselbst 
mit  Anlegung  einer  Wirthschaft  verheirathet ,  oder 
darin,  unter  Zulassung  der  Obrigkéit,  zehu  Jahre 
lang  gewohnt  haben  ; 

c)  diejenigen ,  welche  zwar  weder  in  dem  Slaatsgebiete 
geboren  sind ,  noch  das  Unterthanenrecht  nach  des- 
sen  Verfassung  erworben  haben,  hingegen,  nach  Auf- 
gebung  threr  yorh'erigen  staatsbûrgerlichen  Verhall- 
nisse ,  oder  iïberhaupt  als  heimathlos,  da durch  in 
nâhere  Verbindung  mit  dem  Staate  getretén  sind, 
dass  sie  sich  daselbst  tinter  Anlegung  einer  Wirth- 
schaft  verheirathet  haben,  oder,  dass  ihnen  wahrend 
eines  Zeitraumes  von  zehn  Jahren  stillschweigend  ge- 
stattet  worden  ist,  darin  ihren  Wohnsitz  zu  haben. 

$.  3.  Wenn  ein  Landstreicher  ergriffen  wird,  wel- 
cher  in  dem  einen  Staate  zufàllig  geboren  ist,  in  einem 
andern  aber  das  Unterthanenrecht  ausdrucklich  erwor- 
ben ,  oder -mit  Anlegung  eiqer  Wirthschaft  sich  verbe  i- 
rathet,  .oder  durch  zehnj&hrigen  Aufenthalt  sich  ein- 
heimtsch  gemacht  hat,  so  ist  der  letztere  Staat  vorzugs- 
weiseihn  aufzunehmen  verbunden.  Trifft  das  ausdrock- 
lich  erworbene  Unterthanenrecht  in  dem  einen  Staate 
mit   der  Verheirathung  oder  zehnjâhriger  Wohnung  îo 


relativement  aux  vagabonds  et  exilée.    389 

einem  andern  Staate  ziisamtnen,  00  ist  das  erstere  Ver-  1840 
bâltniss  entscheidend.  Ist  ein  Heimathsloser  in  dem  ei- 
nen  Staate  în  die  Ehe  getreten,  in  einem  andern  aber 
nach  seinerVerheirathung  wahrend  des  bestimmten  Zeit- 
ratims  von  Jahren  geduldet  worden,  so  muss  er  in  dem 
letzlern  beîbehalten  werden. 

$.  4.  Sind  bei  einem  Vagabunden  oder  auszuweU 
ftenden  Verbrecher  keine  der  in  dett  vorstehenden  Pa- 
ragraphen  entbaltenen  Bestimmungen  anwendbar,  so  musa 
derjentge  8taat,  in  welchem  er  sich  befindet,  ihn  vor- 
laufig  heibebalten. 

{.  5*  Verheiratbete  Personen  weiblicken  Geschlechts 
sind  demjenigen  8laate  zuzuweisen,  welchem  ihr  Ehe- 
inann,  vermttge  eines  der  angefâhrten  VerhSltnisse,  zu- 
gehftrf. 

Wittwen  sind  nach  eben  denselben  GrundsKtzen  zu 
behandeln ,  es  wfire  denn ,  dass  w&hrend  ibres  Witt- 
wenstandes  eine  Verfinderung  eingetreten  sei,  dure  h 
welche  sie,  nach  den  GrundsStzen  der  gegenwërtigen 
Uebereinkunft,  ei tient  anderen  Staate  ztifallen. 
--  Auch  soll  Wittwen ,  ingleichen  den  geschiedenen, 
oder  von  ihren  Ehemannern  verlassenen  Eheweibern, 
die  Rnckkebr  in  ihren  auswSrtigen  Geburts  -  oder  vor- 
fcerigen  Aufenthaltsort  dann  vorbehalten  bleiben,  wenn 
die  Ehe  innerhalb  der  ersten  fîinf  Jahre  nach  deren 
Schlfessting  wieder  getrennt  worden,  und  kinderlos  ge- 
blteben  ist.  ; 

f.  6.  Befinden  sich  tinter  einer  beimathslosen  Fa- 
mille Kinder  un  ter  vierzebn  Jahren,  oder  welche  sonat, 
wegen  des  Unterhâlts,  den  sie  von  den  A el terri  genic- 
asea,  von  denselben  nicht  getrennt  werden  konnen,  so 
sind  soîche,  ohne  Riicksicht  auf  ihren  zufâlligen  Ge- 
burlaort,  in  denjenigen  Staat  zu  verweisen,  welchem 
bei  ehelichen  Kindern  der  Vater ,  oder  bei  unehelichen 
die  Mutter  zugebtirt.  Wenn  aber  die  Mutter  unebeli- 
cher  nicht  mebr  am  Leben  ist,  und  letztere  bei  ihrem 
Vater  befindlich  sind  ,  so  werden  sie  «von  dem  Staate 
mit  tibemommen,  welchem  der  Vater  zugehtirt. 

f.  7.  Hat  ein  Staatsangehoriger  durch  irgend  eine 
Handhing  sich  seines  Biïrgerrechts  verlustig  gemacht, 
ohne  einem  anderen  Staate  ztigeblirig  gewoi'den  zu  sein, 
so  kann  der  erstere  Staat  der  Beibehaltung  oder  Wie- 
derannahme  desselben  sich  nicht  entziehen. 
-  if.-8i'  Handltfngadiener,  Handwerksgesellen  undDienat* 


390     Convention  entre  la  Saxe  et  le  Waldech 

1840  botefi,  sowie  Sch&fer  und  Dorfhirten,  wekhe,  okne.eine 
aelbstet&ndige  Wirthschaft  zu  haben,  in  Dîensten  ttehen, 
ingleichen  Zoglinge  und  Studirende,  welche  dcr  Erzie- 
hung  oder  des  Unterrichts  wegea  irgendwo  verweilen, 
erwerben  durch  dteseti  Aufentbalt,  .wenn  derselbe  auch 
langer  als  zébu  Jabre  dauern  sollte,  kein  Wohnaits- 
fectat. 

$.  9.  Denjenigen,  welche  als  Landstreicher,  ode* 
a  us  irgend  einem  andern  Grunde  auagewieaen  werden, 
bingegen  in  dera  benachbarten  Staate,  nacb  den  in  der 
gegenwartigen  Uebereinkunft  festgestellten  Grundsëtzen, 
kein  Heimwesen  anzusprechen  habpti,  ist  letzterer  den 
Eintrîtt  in  sein  Gebiet  zu  gestatten  nicbt  schuldig,  es 
wiirde  denn  urkundlich  sur  volligeii  Ueberzeugung  dar- 
gethan  werden  konnen ,  dass  das  zu  iibernebmende  In- 
dividuum  einem  in  gerader  Bicbtuag  ruckw&rts  liegen- 
den  Staate  zugebtire,  welchen»  dasselbe  nicbt  wobl  an* 
dera  als  durch  das  Gebiet  des  ersteren  zugefubrt  wer- 
den kann. 

f.  10.  Sâmmtlichen  betreffenden  Behorden  wird  es 
zur  strengen  Pflicht  gemacht,  die  Ab&endung  der  Va* 
gabunden  in  das  Gebiet  des  andern  der  contrahireaden 
Theile  nicbt  blos  auf  die  eigeneunzuverlifesigB  Angabe 
derselben  zu  veranlassen ,  sondera  r  wenn  das  VerhSlt- 
niss,  wodurcb  der  andere  Slaat  zur  Uebernahme  eines 
Vagabunden  conventionstn&ssig  verpflichtet  wird»  nicbt 
aus  einem  unverdachtigen  Passe,  oder  aus  andern  vtilhg 
glaubhaften  Urkunden  hervorgeht,  oder,  wenn  die.  An* 
gabe  des  Vagabunden  nicbt  durch  besondere  Grunde 
"  und  die  Verhaltnisse  des  vorliegenden  Falla  unzweifel* 
haft  gemacht  wird ,  zuvor  die  Wahrheit  sorgfcltig  zu 
erinitteln ,  und  nôthigenfalls  bei  der,  vermeintlich  zur 
Aufnabnie  des  Vagabunden  verpflichteten  Behdrde  Jy> 
kundigung  eiozuziehen. 

(•il.  Sollte  der  Fall  eintreten,  dase  ein  toi*  dem 
eineri  der  contrahirenden  Theile  dem  andern  Theile  sum 
weitern  Transporte  in  einen  ruckwarts  liegenden  Slaat 
zufolge  der  Bestimmung  des  {.9  zugefiihrter  Vagabunde 
▼on  dem  letzteren  nicbt  angenommen  wiirde,  so  kann 
derselbe  wieder  in  denjenigen  Staat,  welcher  ibn  aus- 
gewiesen  batte,  zur  vorlaufigen  BeibehalUing  zuriick- 
gebracbt  werden. 

{.  12.'  Es  bleibt  den  beiderseiligen  Provincialregie- 
rungabehorden  tiberlassen ,   unter  einaodej?  die  nglierto 


relativement  aux  vagabonds  et  exilés,     391 

X  4 

Verabredungeo  wegen   der   zu  bestimoienden  Ricbtung  1840 
der  Transporte  f  aowie  wegen   der  Uebernahmsorte  zu 
ir  effet). 

$.  13.  Die  Ueberweisung  der  Vagabunden  geschieht 
in  der  Regel  vermitteist  Transports  und  Abgabe  derseU 
ben  an  dje  Polizeibehôrde  desjenigen  Orts,  wo  der  Trans* 
port  als  Ton  8eiten  des  ausweisenden  Staats  beendigt 
anzusehen  ist.  Mit  den  Vagabunden  werden  zugleich 
die  Beweisstiïcke ,  worauf  der  Transport  conventions- 
massig  gegriindet  wird,  ûbergeben.  In  eolchen  Fallen, 
wo  keine  Gefabr  zu  besorgen  ist,  ktinnen  einzelne  Va» 
gabunden  auch  mittelst  eines  Laufpasses,  in  welçhem 
ihnen  die  zu  befolgende  Route  genau  vorgeschrieben 
ist,  in  ihr  Vaterland  gewiesen  werden.  Es  sollen  auch 
nie  mehr  als  drei  Personen  zugleich  auf  den  Transport  ** 
gegeben  werden,  es  wâne  denn,  dass  aie  zu  einer  und 
derselben  Familie  gehôren ,  und  in  dieser  Hinsicht  nicht 
wohl  getrennt  werden  ktinnen* 

Grôssere,  sogenannte  Vagantenschube  sollen  ktinftig 
nicht  stattfinden. 

$.  14.  Da  die  Ausweisung  der  Vagabunden  nicht 
auf  Réquisition  des  zur  Uebernahme  verpflîchteten  Staats 
geschieht,  und  dadurch  zunfichst  nur  der  eigene  Vor- 
théil  des  ausweisenden  Staats  bezweckt  wird ,  so  kôn- 
nen  fur  den  Transport  und  die  Verpflegung  der  Vaga- 
bunden keiire  Anforderungen  an  den  iibernehmenden 
8taat  gemacht  werden. 

Wird  ein'  Àuszuweisender,  welcher  einem  rîickwàrts 
liegenden  Staate  zugetâhrt  werden  soll,  von  diesem 
nicht  angenommen ,  und  desbalb  nach  }.  11  in  den  je- 
nigen  Staat,  welcher  ihn  ausgewiesen  batte,  zuriickge- 
bracht,  so  muas  letzterer  auch  die  Kosten  des  Trans- 
ports und  der  Verpflegung  erstatten ,  welche  bei  der 
Zuruckfuhrung  aufgelaufen  sind. 

Zur  Beseitigung  «der  Zweifel  und  MiâsverstSndnisse, 
welche  sich  ûber  die  Auslegung  der  Bestimmungen  {.  2 
a  und  c  der  vorstehenden  Convention,  namenttich: 
a)  in  Beziehung  auf  die  Beantwortung  der  Frage:   ob 
und  inwieweit  die   in   der  Staatsangehorigkeit  selbst- 
stëndiger  Individuen  eingetretenen  Veranderungen  auf 
dieStaatsangehorigkeit  der  uneelbststandigen,  dasheisst  : 
ans   der   alteHtchen    Gewalt   noch  nicht  entlassenen 
Kinder  derselben  ,  von  Einfluss  seien  ? 
sowie 


392      Convention  entre  la  Saxe  "et  le  IV aide ch 

\  840  b)  âber  die  Beschaffenheit  des  f .  2  c  der  Convention 
erwâhnten  zehnjahrigen  Aufenthalts,  uod  den  BegriiT 
der  Wirthschaftsfûhrung  ergebeo  kônnten, 
sind  die  gedachten  Regierungen,  obne  hierdurch  an  dem 
in  der  Convention  ausgesprochenfen  Principe  etwaa  an- 
dern  zu  wollen>  dass  die  Unterthanenschaft  eines  Indi- 
viduuma  jedesmal  nacli  der  etgénen  innero  Gesetxge- 
bung  des  betreffenden  Staats'zu  beurtheilen  sei,  dabin 
ùbereîugekommen ,  hinkûnftig ,  und  bis  auf  Weiteres, 
nachstehende  Grundsàtze  gegenseilig  zur  Anwendung  ge- 
langeu  zu  lassen,  und  zwar: 

s  zu  a 
t)dass  unftelbststândige ,  das  heisst:  aus  der  Sllerlichen 
Gewalt  nocb  nicbt  entlassene  Kinder,  scbon  durcb 
die  Handlungen  ihrer  Àeltern  an  und  fur  sicb,  und 
obne  dass  es  einer  eigenen  Thatigkeit,  oder  eines  be- 
sondera  begriïndéten  Rechts  der  Kinder  bedurfte,  der- 
Jenigen  Staatsangehorigkeit  theilbaftig  werden,  welche 
die  Aeltern  wabrend  der  Unselbststândigkeit  ihrer 
Kinder  erwerben , 

ingleicben 
2)  dass  dagegen  einen  solchen  Einfluss  auf  die  Staats- 
angehorigkeit unselbststandiger  ehelîcher  Kinder  die- 
jenigen  Ver&nderttngen  nicbt  âussern  kônnen ,  welche 
sicb  nach  dem  Tode  des  Vaters  derselben  in  der 
Staatsangehorigkeit  ihrer  ehelichen  Mutter  ereignen, 
indem  vielmehr  ûber  die  Staatsangehorigkeit  ehelîcher 
unselbststandiger  Kinder  lediglich  die  Condition  ihres 
Vaters  entscheidet,  und  Verënderungen  in  deren  Staats- 
angehorigkeit nur  mit  Zustiimnung  ihrer  vormund- 
schaftlicben  Behôrde  eintreten  kônnen. 
Nachstdeui  soll 

zu  b 
die  Verbindlichkeit  eines  der  contrakhrenden  Staaten  zur 
Uebernahme  eines  Individuums ,  welches  der  andere 
Staat,  wetl  es  ihm  aus  irgend  einem  Grunde  lfistig  ge- 
worden,  auszùwpisen  beabsicbtigt ,  in  den  Fallen  des 
{.  2  c  der  Convention  eintreten, 

1)  werin  der  Auszuweisende  sicb  in  dem  Staate,  in  wel- 

chen  er  ausgewiesen  werden  soll,   verheiratbet ,  und 

ausserdem  zugleich  eine    eigene  Wirtbschaft  wo- 

bei  zur  nâheren  Bestimmung  des  Begriifs  von  Wirth- 

.  schaft  anzunehmeu  ist,  dass  solche  auch  dann  scbon 


relativement  aux  pagabmids  et  exilée     393 

eintrete,  wenn  selbst  nur  einer  dter  Eheleute  sich  auf  1849 
eine    andere   Art,    als    im    herrschaftlichen   Gesinde- 
dienste,  Bekostigung  verschafft  bat; 
oder 
2)  wenn  Jemand  sich  zwar  nicht  in  dem  Staate,  der  ilm 
ûbernehmen  soll,  verbeiratbet,  jedoch  darin  sich  zebn 
Jahre  hindurch   oh  ne  Unterbrecbung   aufgehalten  bat, 
wobei  es  dann  auf  Constituirung  eines  Domicile,  Ver- 
heiratbung  und  sonstige  Rechtsverhaltnisse  nicht  wei- 
ter  ankommen  soll* 
Endlich  sind  die  genannten  Regierungen  zogleich  annocb 
dahin  iïbereingekommen  : 

Konnen  die  resp.  Behorden  ûber  die  Verpfiicbtung 
de»  Staate,  dem  die  Ueberuabme  angesonnen  wird,  der 
in  der  Convention  und  voratehend  aufgestellten  Kenn- 
zeichen  der  Verpflichtung  tingeacbtet,  bei  der  darûber 
atattfindenden  Correspondenz  sich  nicht  vereinigen, 
und  ist  die  diessfâllige  Differenz  derselben  auch  im 
diplomatischen  Wege  nicht  zu  beseitgen  gewesen;  ao 
wollen  beide  contrabirende  Theile  den  Streitfall  zur 
compromissarischen  Entscheidung  eines  solchen  drit- 
ten  deutschen  Bnndeastaata  stellen,  welcher  sich  mit 
beiden  contrahirenden  Tbeilen  wegen  gegenseiiiger 
Uebernahme  der  Ausgewiesenen  in  denselben  Ver- 
tragsverhâltnissen  befindet. 

Die  Wahl  der  zur  Uebernahme  des  Compromisses 
zu  ersuchenden  Bundesregierung  bleibt  demjenigen 
der  contrahirenden  Theile  ûberlassen,  der  zur  .Ueber- 
nahme des  Ausgewiesenen  verpflichtet  werden  soll. 

An  dièse  dritte  Regierung  hal  jede  der  betheilig- 
ten  Regierungen  jedesmal  nur  eine  Darlegung  der 
Sachlage,  wovou  der  andern  Regierung  eine  Abschrîfl 
nachricbtlich  mitzutheilen  ist ,  in  kûrzester  Frist  eiu- 
zusenden. 

Bis  die  schiedsrichterliche  Entscheidung  erfolgt,  ge+ 
gen  deren  lnhalt  Ton  keinent  Theile  eine  weitere 
Einwendung  zulàssig  ist,  hat  derjenige  Siaat*  in  des* 
sen  Gebiet  das  auszuweisende  Iodividuum  beim  Ent- 
alehen  der  Differenz  sich  befunden,  die  Verpfiicbtung, 
dasselbe  in  seinem  Gebiete  zu  behalten.        -  • 

Dresden,  am  24sten  September  1840.. 
Konigl.  S&cbsisches  Ministerium  çler  auswàrtigen  . 
Aogelegenheiten. 
(L.  3.)  gez.  vos  Zbschau*  .■*. 


394      Convention  entre  la  Prusse  et  le 

H40  — — — 


50. 

Convention  du  %7  Septembre  1840 
entre  la  Prusse  et  le  Duché  d'An- 
halt-Bernbourg,  relativement  aux  re- 
lations réciproques  de  jurisdiction. 

Zwischen  der  Kftnigl.  Preussischen  und  der  Her» 
zogl.  Anhalt-Bernburg'schen  Regierung  ist  zur  feefôrde- 
ning  der  RechUpflege  folgende  Uebereinkunft  getroffen 
vrorden: 

L  Allgemeine  Bestimmungen. 

Art  1.  Die  Gericlite  der  beiden  kontrabirenden 
Staaten  leitten  einander  unter  den  nachstehenden  Be- 
stimmungen  und  Einschraukungen,  sowohl  ia  Civil-  aïs 
in  Strafrechts-Sachen  diejenige  Rechtshûlfe  welche  aie 
den  Gerichten  des  Inlandes  nach  dessen  GeaeUen  und 
Gerichtsverfasaung  nicht  verweigern  diirfen. 

IL  Be sonder e  Bestimmungen. 

i.   Rycksichtlich  der  Gerichtsbarleit    in   biirgerli- 
chen  Rechtsstreitigkeiten. 

Art.  2.  Die  in  Cirilsachen  in  deoi  einen  Staate  er- 
gangenen  und  nach  dessen  Gesetzen  volletreckbaren  rich- 
terlichen  Erkenntnisse,  Kontumazialbescheide  und  Agni- 
tionsresolute  oder  Mandate  sollen,  yrenn  aie  von  einem 
nacb  diesem  Vorlrage  als  compétent  anzuerkennenden 
Gerichte  erlassen  sind ,  aucb  in  dem  an  der  n  Staate  an 
dem  dortigen  Vermogen  des  Sachfâlligen  unweigerlich 
vollstreckt  vrerden. 

Daaaelbe  soll  auch  rucksicbtHch  der  in  Proceaaen 
vor  dem  kompetenten  Gerichte  geschlossenen  und  nach 
den  Geaetzen  des  letztern  vollstreckbaxen  VergMche 
Statt  finden. 

Wie  weit  Wechaelerkenntniaae  auch  gegen  die  Per- 
son  des  Vetàrtheilten  in  dem  andétn  Staate  vollstreckt 
werden  kënnen,  ist  im  Art.  29  bestiaunt. 

Art.  3.  Ein  von  einem  zustàadigen  Gerichte  gefall* 
tea  rechtskraftiges  Civilerkenntniss  begrundet  vor  dem 


Duché  d?Jnhalt-BernbQurg*  395 

Gericfate  des  andern    der    kontrabirenden  Staaten  die  |MQ 
Rechukr&ftigkeit. 

Art.  4.  Keinem  Ùoterthan  ist  es  erlaubt,  sich  durch 
freiwillîge  Prorogation  einer  nach  den  Bestimmungea 
<lee  gegenwartigen  Vertrags  nicht  kompetenten  Gerichts- 
barkeit  des  andern  Staats  zu  unterwerfen. 

.  Reine  Gerichtsbehërde  ist  befugt,  der  Réquisition 
eines  solchen  gesetzwidrig  prorogirten  Gerichts  um  Stel- 
lung  des  Beklagten  oder  Vollstreckung  des  Erkenntois- 
ses  Statt  zu  geben,  vielmehr  wird  |edes  von  einem  sol- 
cben  Gericbt  gesprochene  Erkenntnise  in  dem  andern 
Staate  als  ungûltig  betracbtet. 

Art.  5.  Beidè  Staaten  erfcenoen  den  Grundsatz  au, 
dass  der  KJager  dem  Gerichtsstande  des  Beklagten  zu 
folgen  babe;  es  wird  daher  das  Urtbeii  dieser  Gestchts- 
stelle  nicht  nur,  insoferu  dasselbe  etwas  gegen  den  Be- 
klagten ,  sonderu  aucb  insofern  es  etwas  gegen  den 
Klàger,  z.  B.  riïcksichtlicb  der  Erstattung  yod  Unko* 
sten  vernïgt,  in  dent  andern  Staate  als  recbtsguhig  an- 
erkannt  und  vollzogen. 

Art.  6.  Das  ûber  die  Klagen  zust&ndige  Gericbt 
ist  aucb  zur  Entscheidung  ûber  jede  nach  den  Landès- 
gesetzen  zulassige  Widerklage  befugt. 

Art.  7.  Die  Provokationsklagen  (ex  lege  diffamer* 
oder  ex  lege  si  contendat)  werden  erboben  vor  demje- 
nigen  Gerichte,  vor  welches  die  reçhtlicbe  Ausfûhrung 
des  Hauptanspruchs  gebôren  wûrde;  es  wird  daher  die  s 
vor  diesem  Gerichte ,  besonders  im  Fall  des  Ungehor- 
sams,  ausgesprochene  Sentenz  von  der  Obrigkeit  des 
Provozirten  als  rechtsgnltig  und  vollstreckbar  anerkannt. 

Art.  8.  Der  persëniiche  Gerjchtsstand,  wekher  ent- 
weder  dorch  deo  Wohnsitz  in  einem  Staate  oder  be} 
deneny  welche  einen  eigenen  WohusiU  nocb  nicht  ge- 
nommen  habeu*  durch  die  Herkunft  in  dem  Gerichts- 
Stande  der  Eitero  begrtindet  ist,  wird  von  beideo  Staa<- 
ten  tn  persunltclien  Klagesachen  dçrgestalt  anerkannt,* 
'  dass  die  Unterthanen  des  einen  Staat#s  von  den  Unter- 
thanen  des  andern  Staate*  in  der  Regel  und  in  sofern 
nicht  in  nachstehend  erwBhnten  Fâllen  apeziell*  Ge-r 
richtsstânde  koukurriren ,  nur  vor  ihrem  resp,  pepson* 
Ucheo  Richter  belaqgt  werden  diirfen.  i     • 

Art.  9.  Qb  Jeniand  einen  Woknsttz.  in  einem  der 
kontrahirenden  Staalen  habe,  wird  nach  den  Qefetfttn 
dtseelben  beurtbeilt»  ..    It  ,. ,. 


396       Convention  entre  la  Prusse  et  le 

1840  "  Aft.  10.  Wenn  Jemand  in  beiden  Staaten  seinen 
Wohnsitz  in  landesgesetzlichem  Sinne  genom- 
nien  bat ,  hângt  die  Wabl  des  Gerichtsstandes  von  dem 
Rlager  ab. 

Art.  11.  Der  Wohnsiiz  des  Vaters,  wenn  dieser 
oocb  am  Leben  ist,  begrùndet  zugleich  den  ordentli- 
cben  Gerichtsstand  der  Kinder,  welcbe  sich  noch  in 
setner  Gewalt  befinden,  ohne  Rûcksicht  auf  den  Ort, 
wo  die  Kinder  geboren  worden  sind,  oder  sich  nur 
etne  Zeit  lang  aufhalten. 

Art.  12.  Iat  der  Vater  verstorben ,  ao  verbleibl  der 
Gerichtsstand,  unter  weichem  deraelbe  zur  Zeit  des  Ab* 
lebens  seinen  Wohnsitz  batte ,  der  ordentliche  Gerichts- 
stand der  Kinder,  so  lange  dieselben  noch  keînen  ei- 
genen  ordentliehen  Wohnsitz  begrùndet  baben. 

Art.  13.  Hat  das  Kind  zu  Lebzeiten  des  Vaters 
oder  nacb  seinem  Tode  den  Wohnsitz  desselben  ver- 
lassen  un'd  innerhalb  drei  Jahre  nach  erlangter  Volljah- 
rigkeit  oder  aufgehobener  v&terlichen  Gewalt  keinen  eï- 
genen  festen  Wohnsiiz  genommen ,  so  verliert  es  deo 
Gerichtsstand  des  Vaters  und  wird  nach  den  Gesetzen 
seines  jedesmaligen  Attfenthalts  beurtheilt. 

Art.  14.  Ist  der  Vater  unbekannt,  oder  das  Kind 
nicht  aus  einer  Ehe  zur  rechten  Hand  erzeugt,  so  ricii- 
tet  sich  der  Gerichtsstand  einea  solchen  Kindes  auf  glei- 
che  Art  nach  dem  gewohnlichen  Gericbtsstande  der 
Mutter. 

Art.  15.  Die  Bestellung  der  Personal vormundschaft 
fur  Unmùndige  oder  ihnen  gleich  zu  acli tende  Perso- 
nen  gehort  vor  die  Gerichte,  wo  der  Pflegbefohlene 
sieh  wesentfich  aufhàlt.  In  Absicht  der  zu  dem  Ver- 
môgen  der  Pfiegbefohlenen  gehôrigen  Imuiôbilien,  wel- 
cbe Unter  der  andètn  Landeshôheit  liegen,  sleht  der 
jenseitigen  Gerichtsbeborde  freij  wegen  dieser  besondere 
Vormunder  zu  besteUen  oder  den  auéwSrtigen  Perso- 
nahroritiund  ebenfalls  zu  hestâtigen,  welcher  letztere 
jedoch  bei  den  auf  das  Grundstiick  sich  beziehenden 
Geschâften,  die  am  Orte  des  gelegenen  Grtindstiïcks  gel- 
tenden  gesetzlichen  Vorschriften  zu  befolgen  bat.  Im 
ersterefi  Falle  sind  die  Gerichte»  der  Haupt vormundschaft 
gehalten,  der  Behôrde,  welcbe  wegen  der  Grundstàcke 
besondere  Vormunder  betteilt  bat,  ans  den  Akten  die 
nôthtgeu  Nachtfehten  auf  Erfordera  mitzutheilen  ;  aoch 
baben   die    beiderseitigen  Gerichte   wegen  Verwendung 


Duché  cPsî/èhalt-  Berubourg.  397 

der   Eiokunfte  ans   den  Giïtern,    so    vfreit  solche   tuin  1840 
Uoterbalie  und  der  Erziehung  oder  dem  sonsligen  Fort- 
komuien  der  Pilegbefohleneu  erforderlich  sind ,  sick  mit 
einander  zu  vernehmen,  und  in  dessen  Verfolg  das  No- 
ibige  zu  verabreicben. 

Art.  16.  Diejenigen,  welche  in  dem  eînen  oder 
dem  andern  Staate,  ohne  einert  Wohnsitz  daselbst  zu 
haben,  eine  abgesonderle  Handlung,  Fabrik  oder  ein 
atrderes  dergleicbén  Etablissement  besitzen,  solleri  wé- 
gen  perstinlicher  Verbindlîcbkeiten ,  welche  sie  in  Art- 
sehung  solcher  Etablissements  eingegangen  baben,  so- 
wobl  vor  den  Gericliten  dés  Landes ,  w  o  die  Gewerbs- 
anstalteo  sich  befinden ,  als  vor  dem  Gericht&stande  des 
Wobnorls  belaâgt  vterden  kônnen. 

Art*  17.  Die  Uebernahme  einer  Pachtung,  vetbun» 
den  mit  dem  persoolichen  Aufentlialte  atif  dem  erpach- 
teten  Gtite  .  soll  den  Wobositz  dès  Pàcbters  im  8taate 
begriïnden. 

Art  18.    Austiahmsweise  konnen  jedoch  : 
l)Studirende  wegen  der  am  Untversitaftsorte  von  ihnen 
gemachten  Scbulden  oder  anderer  durcli  Vertra'ge  oder 
Handlungen  daselbst  for  sie  entstandenèn  Rechtsver- 
btndlichkeiten  » 
2)  aile  im  Dîenste  Anderer  stehende  Personen,   so  wie 
dergleicbén    Lebrlînge,    Geeellen,    Handlungsdiener, 
Kunstgehùlfen ,  Hand-  und  Fabrikarbeiler ,  in  Iaju- 
rien-,  Alimeoten-  und  EntaehSdigungsprozesaen  und 
in  allen  Rechtastreitigkeiten,  vrelcbe  ans  ihren  Dienst-, 
Erwerbs-  und  KontraktsverhKItnissen  entspvingett* 
so  lange  ihr  Aufenlbalt  an  dem  Orte ,    vro  sie*  atiudiren 
oder  dieuen,  dauert,  bei  den  dortigen  Gerichte»  belàtfgt 
werden. 

Bei  verlangter  Vollstrtckung  eines  von  dem  Gericbt 
des  temporâren  Aufenthallsortes  gesptoehenen  Erketuit- 
nisses  diirch  die  Beborde  des  orden (lichen  personlichen 
Wobnsitzes  sind  jedoch  die  nach  den  Gesetzen  des  letz- 
teren  OrteS  bestebenden  rechtlicben  Verhaitnisse  deeje- 
nigen  ,  gegen  welchen  das  Erkenntniss  vollstreckt  Wer- 
den soll  zu  beriicksicbtigen. 

Art.  19.  Bei  entstehendem  Kreditweseo  wird  der 
per8ÔoHche  Gerichtsstand  des  Schuldners;  aucb  àls  all- 
gemeines  Konkuragericht  (Gantgericbt)  anerkannt;  bat 
Jemand  nacb  Art.  9.,  10.  wegen  des  in  beîden  Staaten 
zugleich  genommenen  Wobnsitzes  einen  mehrfachen  per- 


398        Convention  entre  la  Prusse  et  le 

1840  sBnKchen   Gerichtsstand ,  so   entscheidet   for  die  Rom- 
pet  en  z  des  allgemeinen  Ronkursgerichts.  die  Pràveotion. 

Der  erbschaftliche  Liquidationsprozess  wird  im  Fall 
eines  mehrfachen  Gerichtsstandes  von  de  m  Gericble  ein- 
geleitet,  bei  welcbera  er  von  den  Erben  oder  dem  Nach- 
lasskurator  in  Antrag  gebracht  wird. 

Per  Antrag  auf  Ronkurseroffuung  £ndet  nacb  er- 
folgter  Einleitung  eines  erbschafrîichen  Liquidationspro- 
zesses  nur  bei  dem  Gerichte  statt,  bei  welchem  der 
letztere  bereile  rechtshangjg  ist. 

Art.  20.    Der  hiernach    in    dem  einen  Staate  eroff- 
nete  Roukurs-  oder  Liquidations-Prozess  erstreckt  sich 
auoh  auf  das  in  dem  andern  Staate   befindlicbe  Vermô- 
gen des  Gemeinschuldners ,   welches  daber  auf  Verlan* 
gen  des  Ronkursgerichts   von    demjenigen  Gericht,    wo 
das  Vermôgen   sich   befindet,   sicbergestellt,    inventif*, 
und  entweder   in  natura  oder  nach  vorgângiger  Versil* 
berung  zur  Ronkuremasse  ausgeantwortet  werden  musa, 
Hierbei  findeta  jedoch  folgende  Einschr&nkungen  statt: 
l)Gehôrt    zu    dem    auszuantwortenden  Veroidgen   eine 
.  .  dem  Gemeinschuldoer  angefallene  Erbscbaft,  So  kann 
das  Konklirsgericht  nur  die  Ausahtwortung  des,  nacb 
erfolgter  Befriedigung  der  Erbschaftsglëubiger,    in  so- 
weit  nach  den   im  Gerichtastande   der  Erbscbaft   gel- 
teiideh   Gesetzen   die   Séparation  v  der  Erbmasse  von 
der  Ronkurstnasse  noch  zulëssig  ist,  so  wie  oachBe- 
richtigung  der  sonst  auf  der  Erbscbaft  ruhenden  Las- 
ten,    verbleibenden .  Ueberrfcstes    der  Ronkursmasse 
fordern.    ' 
2)Ebeneo    ktfnnen   vor  Ausantwortung  des  Vermôgens 
an  das  allgemeine  Ronkursgericht  aile  nach  den  Ge- 
setzen desjenigen  Staate* ,    in  welchem  das  auszuant- 
wortende  Vermôgen  sich  befindet,  zulttssigen  Vindi- 
kationa-,    Pfand  »,   Hypotheken  oder   sonstige,    eine 
vorziigliche  Befriedigung  gewahrenden  Rechte  an  den 
zu  diesem  Vermôgen   gehôrigen  und   in  dem   betref- 
fenden  Staate  befindlichen  Gegenstânden ,  vor  dessen 
Gerichten   geltend  gemacht  werden ,    und   ist  sodano 
eus  deren  Erlôs  die  Befriedigung  dieser  GISubiger  zu 
bewirken  und   nur  der  Ueberrest  an   die  Ronkurs- 
masse abzuliefern,   auch   der  etwa  unter  ihnen  oder 
mit    dem   Rurator   des  allgemeinen   Ronkurses  oder 
erbscbaftiichen  Liquidationsprozesses  âber  die  VerilSt 


Ducltè  <£ Anhak-Berfibmtrg.  399 

oder  PrioritSl  einer  Forderung  eolstehende  Sbreit  ron  1640 
denselben  Gerichten  zu  entscheiden, . 
3)Besitzt   der   Gemeinschjuldner   Bergtbeile   oder   Kuxe 
oder  sonsfiges  Bergwerkseigenthum ,  eo  wird,  Behufo 
der  Befriedigung  der  Bergglaubiger,   eus   demselben 
eio  Specialkonkurs   bei  dem  hetrqffenden  Berggericht 
eingeleitet  und  nur  der  verbleibende  Ueberrest  dieser 
Speaialmj&sse  zur  Hauptkookuramasse  abgeliefert. 
4)Eben80  kann,,  wenn  der  Gemetnschuldner  Seeschiffe 
oder  dergleichen  Schiffsparte   besitzt,   die  vorgangige 
Befriedigung   der,  ScfbiffaglSubiger  aus  diesen  Vermo- 
gensstucken  nur  bei  dem  betreffeoden  See-  und  Hftn~ 
delsgericht  im  Wege  eines  einzuleitenden  Spezialkon- 
kurses  erfolgen.       . 
Art»  21.  la  so  weit  nicht  etwa  die  in  dem  vontekenden 
Arlikel  20.  bestimmten  Ausnahmen  .eintreten ,  sind  alto 
FocdeiKftigen   an    dan   Gemeinschuldner  bei   dem  allge» 
meinen  Konkursgerieht.  einzuklagen,  auch  die  Rûeksichts 
ibrer  etwa  bei  den  Gçrichten  des  «andern .  Staates  bereits 
anhingigen  Prozesee  bei  dem .  Konkursgericht  weiter  zu 
verfolgen,    es   sey   denn,    dass  letzteres  Gerlcht  deren 
Fortsetzung  und  Entscbeidungbei  dem  pruzessleitenden 
Gerichte  ausdrûcMicb  genehmigt  oder  verlangt. 

.  Auch  diejenigen  der  im  Art»  20.  gedachten  Realfor- 
demngen  f  welclie  von  den  GiâuhigeriK  bei  dem  beson- 
deren  Gerichte  nicht  angezeigt,.  oder  daselbst  gar  nicht 
oder  nicht  YOllatândtg  bezahlt  worden  'sind,  Umnen  bei 
dem  aUgemeinen  &onkursgeri*htet'noch  geliendgemacht 
werden,  so  lange  bei  dem  letfciern  aach  den  Geseteen  ' 
desselben  eine  Anmeldung  nocb  zulaasig  ist... 

Dingliche  Rechle .  .werden  jédetfcfalla  nàeh  den;  Ge- 
«etzen  des  Orts,.  .itro  -die  Sache!  belégen  îst,  beirttf&eHt 
und  geordnet.  '    .     ;•  i  l4.  ,* 

Hinsichtlich  dèr>  Gnltigkeit,  personlicher  ,  Anspriïcbe 
entscheiden,  wenn  es  auf  die  Rechtsfahlgkeit  eines  der 
Betheiliglen  ankommt9  die  Gesetze  -des  Sraates,  dem  er 
angehort;  wenn  es' auf  die  Fon»  eines  Rechtsgescbaftee 
ankommt,  die  Gesetze  des  Staates,  wo  des  Geschtfft 
Torgenommen  wotden  ist  (Art.  A3,);  bei  allen  andern 
als  den  vorangefùhrten  Fëllen  die  Gesetze  des  Staates, 
wo  dre  Forderung  entetanden  îst.  Ueber  die  Rangord- 
nnng  personlicber  Ahsprncbe  und  deren  Verhaltniss  zu 
den  dinglichen  entscheiden  •  die  àm  Orle  des  Konkura- 
gerichts  geltendén  Gesetze,    Nirgeods  aber  darf  ein  Un- 


400       Convention  entre  la  Prusse  et  le 

1840  terachied  zwiachen  in  -  tind  aualShdlsclièu  Gla'ubigern, 
riïcksichtlich  der  -  Behandlung  ihrer  Rechte,  gemaclit 
werdeo.  • 

Art.  22.  Alla  Realklagen ,  desgleichen  aile  posseaso- 
rischen  Rechtsmittel,  wie  auch  die  sagenannten  actiones 
in  rem scriptae ,  miissen,  dafern  aie  eine  unbewegliche 
Sache  betreffen,  vor  dem  Gerichte,  in  dessen  Bezîrk 
sick  die  Sache  befindet ,  —  konnen*  aber,  wenn  der 
Gegenstand  beweglich  rêt,  auch  vor  dem  pereônlichen 
Gërichtastande  de*  Beklagten,  ~  erhobeh  werden ,  vor- 
behaltlich  desseo ,  waa  auf  den  Faït  des  Konkmaes  be- 
stiimnt  ist. 

Àrt.  23.  In  derh  Gërichtastande  der  Sache  kônnen 
keine  blos  (rein)  personliche  Klagen  •  angeaf élit  werden. 
Art»  24.  Eine  Àusnahme  von  dièse*  Regel  findet 
jedoch  statt,  wenn  gegen  den  Besilzer  unbevreglicher 
-Outer  eine«  aotehe  personliche  Klage  angestellt  wird, 
welche  aus  denï  Besite*  des  Grundstiicks  oderausHand- 
lungen  flie&st,  die  er  fa<  der  Etgenschaft  als  Gutsbe- 
sitzer  vorgenommen  bat.'  Wenn  daher  ein  eolcher 
Grundbesitzer  * 

l)die  mit  seinem  Pachter  oder  Verwalter  eingegangenen 

Verbindlichkeiten  zu  erfnllen ,  oder 
2)  die  zum  Besteu.  de*  Gnuidstucks  geleisteten  Beschliïsse 

oder  gelieferten  Materialten  und  Arbeiten  zu  vergfiten 

sith  wéigert,    oder  wenn   von  den  auf  dem  Grund- 

stnck  angestellten  dfenenden  Personen  Anspruche  we- 

gen  des  Lbbns  erhoben  werden,  oder 
5)die  PatrimoQiaUGerichtabarkeit  oder  ein  ShnlichesBe- 

fugniss  misshrauobl ,  odef 
4)  sertie  Nacbbam  îm  Resitee  «tort; 
£)*ibh  eines  auf  dés  beriaohbarte  Grundstùck  ihm  zu* 

stehenden  Rechts  beriïhmt,  oder 
tyvrWn  er  des  Grundstack  ganz  oder  zum  Theil  ver- 

auasert    und  i  den    Kontrakt    nicht  erfùlk,    oder  die 

schuldige  Gewabr  nicht  leistet, 
so    musa  dereelbe   fn  aïlen  diesen  Fàllen  bei  dem  Ge- 
richtaatande  der  Sache  Recht  nehmen,  wenn  aein  Geg* 
ner  ihn  in  seinem  pèrsënlichen  Geriefataatande  nicht  be- 
langen  will. 

Eben  so  begriïodet  ausriahmsweise  der  Besitz  einea 
Lehngutes  oder  die  geaammte  Hand  davon ,  zugleich  ei- 
nen  persônlichen  Gerichtsstaud. 

Art  25»    Der  Gerichtsstand   einer  Erbschaft   iat  da, 


Duché  &Jnhall-Bernbanrg.     %      401 

wo    der  Erblasser  zur  Zeit  seines  Ablebens  seinen  per-  1840 
sonlichen  Gerichtsstand  hatte. 

Art.  26.     la   diesem    Gerichtsstande   konnen    ange- 
bracht  werden: 

1)  KJagen  auf  Anerkennung  eines  Erbrechts  und  solche, 
die  auf  Erfâllung  oder  Aufhebung  testamentarischër 
Verfugungen  gerichtet  sind  ; 

2)  KJagen  zwischen  Erben ,  welche  die  Theilung  der 
Erbscbaft  oder  die  Gewahrleistung  der  Erbtheile  be- 
treffen. 

Doch  kann  dies  (zu  1  und  2.)  nur  so  lange  ge- 
achehen,  als  in  dem  Gerichtsstande  «der  Erbscbaft  der 
Nachlass  noch  ganz  oder  theilweise  vorhanden  ist. 

Endlich  kttnnen 

3)  in  diesem  Gerichtsstande  aach  Klagen  cler  ErbscKmfts- 
glaubiger  und  Legatarien  angebracht  werden,  so  lange 
aie  nach  den  Landesgesetzen  in  dem  Gerichtsstande 
der  Erbschaft  angestellt  -werden  diïrfen. 

In  den  zu  1.  2  und  3.  angefûhrten  Falleo  bleibt 
es  jedoch  dem  Ermessen  der  Klager  iiberlassen,  ob 
aie  ibre  Mage,  gtatt  in  dem  Gerichtsstande  der  Erb- 
scbaft, in  dem  persônlichen  Gerichtsstande  der  Er- 
ben anstellen  wollen. 

Nicht  minder  steht  jedem  Miterben  zu,  die  Klage 
auf  Theilung  der  zum  Nachlass  gehurigen  Immobilieu 
aucb  in  dem  dinglichen  Gerichtsstande  (Art.  22.)  an- 
zubringen. 
Art.  27.    Ein  Arrest  kann  în  dem  einen  Staate  un- 
ter  den  nach  den  Gesetzen  desselben,  in  Beziehung  auf  . 
die   eigenen   Unterthanen ,   vorgeschriebenen    Bedingun- 
gen  gegen  den  Btirger  des   andern  -Staates  in  dessen  in 
dem  Gertchtsbezirke  des  Arrestsrichters  befindlichen  Ver- 
mSgen    angelegt    werden,  und  begrûndet   zugleich    den 
Gerichtsstand    fur  die  Hauptklage   in    soweit,   dass   die 
Entscbeidung  des  Arrestriçhters  râcksichtlich  der  Haupt- 
sache  nicht  bloss  an  dent  in  seinem  Gerichtssprengel  be- 
findlichen  und    mit  Arrest  belegten  ,   sondern    an    allen 
in  demselben  Lande  befindlichen  Vermogensobjeklen  des 
Schuldners  vollstreckbar  ist.     Die  Anlegung  des  Arrestes 
giebt  jedoch  dem  Arrestleger  kein  Vorzugsrecht  vor  an* 
dern  Glâubîgern  und    verliert   daher  dure  h  Konkurser- 
Ôffnung  itber  das  Vermtfgen  des  Schuldners  seine  recht- 
lîche  Wirkung. 

Art.  28.     Der  Gerichtsstand  des  Konlrakts,  vor  wel- 
Recueil  gén.    Tom.  /.  Ce 


402       Convention  entre  ta  Prusse  et  le 

lg40  chem  eben  sowohl  auf  Er fallu ng,  ab  auf  Atifhtbang 
des  Rontrakts  gèklagt  werden  kann,  findet  nur  dann 
seine  Anwendung,  wenn  der  Rontrabent  zur  Zell  der 
Ladung  in  deui  Gerichts-Bezirk  sich  anweseod  befindet, 
in  welchem  der  Rontrakt  geschlossen  worden  ist  oder 
in  Ertiïllung  geben  soll. 

Art.  29.  Die  Rlaûsel  in  einem  Wechselbriefe  oder 
eine  Verscbreibung  nach  Wechselrecht,  wodurch  sich 
der  Schuldner^der  Gerichtsbarkeit  eines  jeden  Gerichts 
unterwirft ,  in  dessen  Bezirk  er  nach  der  Verfallzeit 
anzutreffen  ist,  wird  aïs  gûltig  anerkannt,  und  begrân- 
del  die  ZustSndigkeit  eines  jeden  Gericbts  gegen  den 
in  seinem  Bezirk  anzutreffenden  Schuldner. 

Aus  dem  ergangenen  Erkenntnisse  soll  selbst  die 
Personalexekution  gegen  den  Schuldner  bei  denGerich- 
ten  des  andern  Staates  vollstreckt  werden. 

Art.  30.  Bei  dejun  Gerichtsstande ,  unter  welchem 
Jemand  fremdes  Gut  oder  Vermogen  bewirthschaAet 
oder  verwaltet  bat,  muss  er  auch  auf  die  aus  einer  sol- 
cben  Administration  angestellte  Rlage  sich  einlassen,  so 
lange  nicht  die  Administration  vôllig  beendigt  und  dem 
Verwaher  riber  die  abgelegte  Rechnung  quittirt  ist 

Wenn  daher  ein  aus  der  quittirten  Bechnung  ver- 
bliebener  Rûckstand  gefordert  oder  eine  ertheilte  Quit- 
tung  angefochten  wird ,  so  kann  dièses  nicht  bei  dem 
vorntaligen  Gerichtsstande  der  gefuhrten  Verwaltung  ge- 
scbehen. 

Art.  SI.  Jede  Intervention,  die  nicht  eine  beson- 
ders  zu  behandelnde  Rechtssache  in  einen  schon  an- 
hângigen  Prozess  einmischt,  aie  sey  principal  oder  ac- 
cessorisch,  betreffe  den  RUger  oder  Beklagten,  sey  nach 
vorgângtger  Streitanktindigung  oder  ohtie  dieeelbe  ge- 
scheben ,  begrundet  gegen  den  auslandischen  Intenrenien- 
ten  die  Gerichtsbarkeit  des  Staates ,  in  welchem  der 
Hauptprozess  gefiïhrt  wird. 

Art.  32.  Sobald  vor  irgend  einem  in  den  bisheri- 
gen  Arlikeln  bestimniten  Gerichtsstande  eine  Sache  rechts- 
gangig  geworden  ist,  so  ist  der  Strek  daselbst  zu  been- 
digen,  ohne  dass  die  RechtshSngîgkeit  durch  Vcrâode- 
rung  des  Wobnsitzes  oder  Aufenthalts  des  Beklagten 
gestôrt  oder  aufgehoben  werden  kônnte. 

Die  Rechtshëngigkeit  einzelner  Rlagsachen  wird  durch 
die  légale  Insinuation  der  Ladung  zur  Einlassuog  auf 
die  Rlage  fur  begrundet  erkannt. 


Duché  (PAnhahr-Mernbourg.  4©3" 

2.  Ruchïiçhtlich  eUr  Geriaht&barkeit  ia  uicht  strei-  1840 
tigen  Rechtssachen. 

Art.  33.    Aile  Rechtsgeschàfte    un  ter  Lebenden  und 
a«f  den  Todesfall  werdeu,  was  die  Gâlligkeit  derselben 
•  racksichtlich  ihrer  Form  betrifft,  nach  den  Gesetzen  des 
Orts  beurtheilt,  wo  sîe  elngegangen  sind. 

WeDD  nach  der  Verfassung  de*  einen  oder  des  an- 
dern  Staates  die  Giiltigkeit  einer  Handlung  allein  Ton 
der  Aafnabme  vor  einer  bestimmten  Behorde  in  deni- 
selben  abhângt,  so  bat  es  auch  hierbei  sein  Verbleïben. 

Art.  34.  VertrSge,  welche  die  Begràndung  eines 
dinglichen  Rechts  atif  unbewegliche  Sachen  zumZwecke 
haben,  richten  sich  lediglich  nach  den  Gesetz,en  des 
Orts,  wo  die  Sacben  liegen. 

3*  Rûchsichtlich  der  Strafgerichtsbarleit. 

Art.  35.  Verbrecher  und  andere  Uebertreter  von 
Strafgesetzen  werden ,  soweit  nicht  die  nachfolgenden 
Artikel  Ausnahme  bestimmen,  von  dem  Staate,  dem  sie 
angehoren,  nicht  ausgeliefert ,  sondern  daselbst  wegen 
der  in  dem  andern  Staate  begangenen  Verbrechen  zur 
Untersuchung  gezogea  und  bestraft.  Daher  findet  auch  " 
ein  Kontumazialverfahren  des  andern  Staates  gegen  sie 
nicht  statt. 

Wegen  der  Verhfitung  und  Bestrafung  der  Forst- 
frevel  in  den  Grenzwaldungen  behâlt  es  bei  der  beste- 

henden  Uebereinkunft  vom  ^1 —  1839.  sein  Be- 

5  September 

wenden. 

Art.  36.  Wenn  ein  Unterthan  des  einen  Staates  in 
dem  Gebiete  des  andern  sich  eines  Vergehens  oder  Ver- 
brechens  schuldig  gemacht  hat  und  daselbst  ergriffen 
und  zur  Untersuchung  gezogen  vforden  ist,  so  wird, 
wenn  der  Verbrecher  gegen  juratorische  Kaution  oder 
Handgelobniss  en  liasse  n  worden,  und  sich  in  sein  en 
Heimathsstaat  zuriïckbegeben  hat,  von  dem  ordentlichen 
Richter  desselben  das  Erkenntniss  des  aualàndîachen  Ge- 
richts,  nach  vorgangiger  Réquisition  und  Mittheilung 
des  Urtels  sowohl  an  der  Person  aïs  au  den  in  dem 
Staatsgebiete  befindlichen  Giïtern  des  Verurtheilten  VolJ- 
zogen,  vorausgesetzt,  dass  die  Handlung,  wegen  deren 
die  Strafe  erkannt  worden  ist,  auch  nach  den  Geselzen 
des  requirirten  Staates  als  ein  Vergehen  oder  Verbre- 
chen  uud    nicht   als   eine   blés  pollzei-  oder  finanzge- 

Ce  2 


404       Convention  entre  la  Prusse  et  le 

1840  setzliche  Uebertretung  erscfceint,  ingteichen  uefoschadet 
des  dem  requirirteii  Staate  zusta'ndigen  Strafverwand- 
lungs  -  oder  Begnadigungsrechts.  Ein  Gleiches  findet 
im  Fall  der  Fiuchl  eines  Verbrecbers  nach  der  Venir* 
theihing  oder  wâhrend  der  Strafverbussung  statt. 

Hat  sich  aber  der  Verjjredier  vor  der  Verurtheihing, 
der  Uiitersuchung  durch  die  Flucht  entzogen,  soll  es 
dem  untersuchenden  Geriolit  nur  freisteten,  unter  Mit- 
theihing  der  Akten  bei  dem  kompetetiten  heimathlichen 
,  Geriahte  auf  Fortsetzung  derUntersuchufig  und  Bestrs- 
fung  des  Verbrechers  anzutragen.  In  Fâllen,  vfo  der 
Verbrecher  nicht  vermogend  ist ,  die  Kosten  der  Straf- 
Yollstreckung  zu  tragen,  bat  das,  requirirende  Gericbt 
solche,  in  Gem&esheit  der  Bestimmung  des  Art»  45.  su 
ersetzen. 

Art.  37.  Hat  derUnterthan  des  einen  Staates  Straf- 
.  gesetze  des  andern  Staates  durch  sofche  Handlungea 
verletzt,  welche  in  dem  Staate,  dem  er  angehôrt,  gar 
nicht  verpont  sind,  z.  B.  durch  Uebertretung  eigen- 
thûtnlicher  Abgabengesetze,  PolizeivorschriFten  und  der- 
gleichen ,  und  welche  demnach  aucH  von  diesem  Staate 
nicht  bestraft  werden  konnen,  so  soll  auf  vorgangige 
Réquisition  zwar  nicht  zwangsweise  der  Unterthan  vor 
das  Gericht  des  andern  Staates  gestellt,  demselben  aber 
sich  selbst  zu  stellen  verstattet  werden ,  damit  er  sich 
gegen  die  Anschuldigungen  vertheidigen  und  gegen  das 
'  in  solchem  Falle  zulâssige  Kontumazial-Verfahren  wab* 
ren  konne. 

Doch  soll,  wenn  bei  Uebertretung  eines  Abgaben- 
gesetzes  des  einen  Staates  dem  Unterthanen  des  andern 
Staates  Waaren  in  Beschlag  genommen  worden  sind, 
die  Verurtheilung,  sey  es  im  Wege  des  Kontumazial- 
verfahrens  oder  sonst  insofern  eintreten ,  als  ste  sich 
nur  auf  die  in  Beschlag  genommenen  Gegenst&nde  be- 
schrankt.  In  Ansehung  der  Kontravention  gegen  Zoll- 
gesetze  bewendet  es  bei  dem  unter  den  resp.  Vereins- 
staaten  abgeschlossenen  Zollkartell  vomtlten  Mai  1833. 

Art.  38.  Der  zustandige  Strafrichter  darf  auch ,  so 
weit  die  Gesetze  seines  Landes  es  gestatten ,  ûber  die 
ans  dem  Verbrecheu  entsprungenen  Privatanspriicfae  mit 
erkennen,  wenn  darauf  von  dem  Beschàdigten  angetra- 
gen  worden  ist. 

Art.  39.  Unterthanen  des  einen  Staates,  welche  we- 
1      gen  Verbrechen   oder   anderer  Uebertretungen   ibr  Va- 


Duché  dïAnhalt-Bvrnbourg.  405 

terland   verlaesen.   und    in    den   andern  Staat    sich.  ge- 1840 
lliichiet  baben ,  ohne  d a sel bat  zu  Untertbanetj  angenom- 
mea  worden  zu  seyn,  werden  nach  vorgàngîger  Réqui- 
sition gegen  Eratattuug  der  Kosten  ausgeliefert. 

Art*  40.  vSolcbe  eines  Verbrechens  oder  Uebertre- 
tung  verdachtige  lndividueli ,  wekhe  weder  dea  einea 
nocb  des  andero  Staatea  Untertbanen  aind,  werden, 
wenn  aie  Sirafgeeetze  des  einen  der  beiden  Staaten  ver- 
letzt  zu  baben  besçàiuldigt  siftd ,  demjenigen ,  in  wel- 
cbem  die  Ueberbretuag  verùbt  wurde,  auf  vorgangîge 
Réquisition  gegen  Erâtattung  der  Keaten  auageltefert  ;  es 
bleibt  jedoch  dem  requtrirten  Staate  ùberfassen,  ob  er 
dem  Aualieferuogaantrage  Folge  geben  wolle,  bevor 
er  die.Regierung  dea  dritten  Staatea  ,  welcltew  der  Ver- 
brecb^r  angebort,  yon  dem  Antrage  in  Kenntniss  ge- 
setzt  und  deren  Erklarung  erbalten  babe,  ob  aie  den 
Angescl&uldigten  sur  eigenen  Bestvafung  reklamiren  wolle. 

Art.  41»  In .  denselben  Fallen,  wo  der  eine  Staat 
berethfigt  ist ,  die  Aualiefertrog  eines  Beachuldigten  zu 
fordern ,  iat  er  aucb  terbunden ,  die  ihm  von  dem  an- 
dero Sftaate  angebofene  Auslieferung  anzunebmen. 

AjrU  42.  In  Krimioalfàllen,  wo  die  personliche  6e- 
genwart  der  Zeufcen  an  dem  Orte  der  Untersucbung 
mètkwendig  iat,  aoll  die  Stellung  der  Unterthanen  des 
einen  Staatea  vor  des  Unterauchungsgericbt  des  andern 
zur  Ablegung  des  Zeugnissea  zur  Konfrontation  oder 
Rekognition  gegen  vollal&ndige  Vergiïtung  der'Reiaeko- 
aten  und  des  Ver8$um*us$ea  nie  yerweigert  werden. 

Art  43,  Da  nuitatehr  die  Fâlle  genau  beatinimt 
siod ,  in  welchen  die  Auslieferung  der  Angeachuldiglen 
oder  Gestelhing  der  Zeugen  gegenseittg  nicht  verwei- 
gert  werden  aollen ,  so  bat  iin  eînzelnen  Faite  die  Be- 
horde»  welcber  aie  obliegt ,  die  biaber . ûblicben  Rever- 
salîen  iiber  gegenseitige  gleicbe  Rechtswiilfabrigkeit  nfcht 
weiter  zu  verlan gen. 

In  Anaebung  der  vorgStigigea  Anzeige  der  requirir- 
ten  Gerichte  an  die  vorgcfeetzten  Bebôrden,  bewendet 
es  bei  den  in  beiden  Staaten  deabalb  gétroffenen  An» 
ordnungen.  •  - 

///.  Bô&iimmungen  rûck&ichtlich  der  Kosten  in 
Civil-  und  Kriminalsaclitm. 
Art.  44.     Geijcbtlicue    und    auaaergericbtlicbe   Pro- 
zeas-  und  Unterauehuogakoaten,  welche  von  dem  kom- 


406       Convention  entre  la  Prusse  et  le 

1840  petenten  Gericht  des  einen  Staats  nach  den  dort  gel- 
tenden  Vorschriften  festgesetzt  und  ausdriïcklich  er- 
klârt  worden  sind,  sollen  auf  Verlangen  dièses  Gerichts 
auch  in  dem  andern  Staate  von  dem  daselbst  sich  auf- 
haltenden  Schuldner  ohne  weiteres  elecutivisch  einge- 
zogen  werden.  Die  deo  gerichtlichen  Anwàlten  an  ihre 
Mandanteii  zustehenden  Forderungen  an  Gebùhren  und 
Auslagen  konnen  indess  in  Preussên  gegen  die  dort  woh- 
nenden  Mandanten  nur  im  Wege  des  Maadatsprozesses 
nach  $.  1.  der  Verordnuog  vom  t.  Juni  1833.  gellend 
tind  betreibungsfôhig  gemacht  werden;  es  Ut  jedoch  auf 
die  Réquisition  des  jenseitigen  Prozessgerichts  daè  ge- 
setzliche  Verfahren  von  dem  kom petenten  Gericht  ein- 
zuleiten,  und  dem  auswartigen  Rechtsanwalte  Bebufs 
der  kostenfreien  Betreibung  der  Sache  ein  Assistent  too 
A  m t s  wegen  zu  bestellen. 

Art.  45.  In  allen  Civil-  und  Kriininalrechtssachea, 
in  welchen  die  Bezablung  der  Unkosten  dazu  unver- 
nitfgenden  Personen  obliegt,  haben  die  Behôrden  des 
einen  Staates  die  Réquisition  en  der,  Behôrden  des  an- 
dern sportel  -  und  stempelfrei*  zu  expediren  und  nur 
den  unumganglich  nôthigen  baaren  Verlag  an  Kopialîen, 
Porto,  Botenlôhnen , ;  Gebùhren  der- Zeugen  und  Sach- 
verstftndigen,  Verpfiegungs-  und'  Transportkosten  au  u*- 
quidiren. 

Art.  46.  Den  vor  einem  auswartigen  Gerichte  ab- 
zuhôrenden  Zeugen  *und  andetn  Personen  sollen  die 
Reise  -  und  Zehrungskosten ,  nebst  der  wegen  ibrer 
Versâumniss  ihnen  gebuhrenden  Vergiïtung ,  nach  der 
von  dem  requirirten  Gerichte  gescbehenen  Verzeichnung 
bei  erfolgter  wirklicher  Sistirung  von  dem  requirirenden 
Gericht  sofort  verabreicbt  werden. 

Art.  47.  Zu  Entscheidung  der  Frage,  ob  die  Per- 
son,  welcher  die  Bezahlung  der  Unkosten  in  Civil  -  und 
Kriminalsacheir  obliegt ,  hinreichendes  Vertnogen  dazu 
besitzt,  sol!  nur  das  Zeugniss  derfenigen  Gerichtsstelle 
erfordert  werden,  unter  welcher  dièse  Person  ihre  we- 
sentliche  Wohnung  bat. 

Sollte  dieselbe  ihre  wesentliche  Wohnung  in  etoem 
dritten  Staate  haben  und  die  Beitreibung  der  Kosten 
dort  mit  Schwîerigkeiten  verbunden  seyn ,  so  wird  et 
angesehen ,  als  ob  sie  kein  hinreichendes  Vermugen  be- 
sttze.  Ist  in  Kximinalfallen  ein  Angeschuldigter  zwar 
vermOgend,    die  Jtosten   zu  entrichten,   Jedoch   in  dem 


Duché  (Pdnhall-Berhhourg.  407 

gesprochenen  Erkenntnisse  dazu   nicbt  verurtheîlt  vror-  1840 
den,  80  ist  dieser  Fall  dem  des  Unvermôgens  ebenfalls 
gleicb  zu  setzen. 

Art.  48.  Sammtlicbe  vorstehende  Bestimmungen  gel- 
ten  nîcht  in  Beziehung  auf  die  Konîglich  Preussischen 
Rheinprovinzen.  Auch  stehen  die  Bestimmungen  des 
gegenwârtigen  Vertrages  mit  der  Beurtbeilung  der  poli- 
tischen  Heimalh  in  keiner  Verbindung. 

Art.  49.  Die  Dauer  dieser  Uebereinkunft  wird  auf 
zwGlf  Jabre,  vom  1.  Oktober  d«  J.  an  gerechnet,  fest- 
gesetzt.  Erfolgt  ein  Jahr  vor  dem  Ablatif e  keine  Auf- 
kândigung  von  der  einen  oder  andern  Seite,  so  ist  sie 
stillschweigend  als  auf  nocb  zwôlf  Jabre  vreiter  verlan- 
gert  anzusehen. 

Hieruber  ist  Kdniglich  Preussischer  Seits  gegenwar-  . 
tige  Ministerial  -  Erklàrung   ausgefertigt   und  solche  mit 
dem  KiSnîgliclien  Insiegel  versehen  vrorden. 

Berlin,  den  9 ten  September  1840.    , 

(L.S.) 

Kftniglich  Preussisches  Ministerium  der  ausw&rtigen 

Angelegenheiten. 

Fan.  y.  Wïrthiu. 

Vorstebende  Erklërung  wird ,  nachdem  solche  gegen 
einç  ûbereinstimmende  Erklàrung  der  Herzoglich  An- 
lialt-Bernburgtschen  Landes-Regierung  vom'  15.  d.  M. 
ausgewechselt  worden,  hierdurch  zur  Offentlichen  Kennt- 
ntsa  gebracbt. 

Berlin ,  den  27.  September  1840. 

Der  Minister  der'  ausw&rtigen  Angelegenheiten. 

FHH.  V.  WlRTHKft. 


408      Convention  entre  la  Bavière  et  la        [  ' 
1840      ' 

51. 

Convention  entre  la  Bavière  et  la 
Principauté  de  Schwarzbourg-Ru- 
dolstadt  sur  la  punition  réciproque 
des  délits  de  chasse,  forestiers,  cham- 
pêtres et  de  pêcheries.    En  date  du 

80  Septembre    XQi*u* 

(RegierungsbL   fur  das  Konigr.  Baiern.    1841.   Nr.  46. 
v.  3.  Novemb.) 

(Officielle  Bekanntmacbung  in  Baiern). 

Ministerium  des  Kôniglichen  Hautes  und  des 
jéeu8sern. 

Nacbdem  zwischen  der  Kûniglicn  Bayerischeo  und 
der  Fûrstlich  Sch warzburg -  Rudolstadtiscben  Regierung 
Vegen  gegenseitiger  Bestrafung  der  Foret-,  Jagd-,  Feld- 
und  Fiscberei  -  Frevel  eine  Uebereinkunft  getroffen  wor- 
den ,  so  wird  die  bierâber  mit  allerbocbster  ErmacbtU 
gurrg  Seiner  Majestât  des  Konigs  unter  dem  30. 
September  1.  Jhs.  ausgéfertigte ,  und  gegeo  eine  ent- 
sprechend  gleicblautendeUrkunde  desFûrstlicb  Scbwarz- 
burgischen  geheimen  Ratbs  -  Collegiums  zu  Rudolstadt 
dd.  25.  August  dièses  Jahres  ausgewecbtelte  Ministerial- 
Erklarung  hiemit  zur  allgeineinen  Kenntniss  und  Dar- 
oachachtung  oflentlicb  bekannt  gemacbt. 

Munchen  den  23.  Oktober  1841. 
Auf  Seioer  Majestat  des  Konigs  Àllerhôch- 
sten  Befebl: 
Faeihehh  vos  Gisb. 

Durcb  den  Minister: 
der  gebeime  Secretàr 
Gessele. 

Ministerial-  Erhlarung. 

Die  Kouiglich  Bayeriscbe  Regierung  ubernimmt  ge- 
gen  die  Fùrstlich  Scliwarzburg-RudohULdtiscbe  Regierung 
zur  wirksamen  Verbûtung  der  Forst-,  Jagd-,  Feld  -  und 


Principauté  de  Schwarzbôurg-Rudolstadt.     409 

Fiêcherei-Frevel  an  den  gegenseitigen  LandesgrenzeA  die  1840 
Verpfiichtung ,    nacbfolgende   Bestimmungen    genau    zu 
beobachten  und  beobachten  zu  lassen ,  und  zwar: 

1.  Verpflichtet  sich  die  Kôniglich  Bayerische  Régie- 
rung,  die  Forst-,  Jagd-,  Fischerei-  und  Feld-Frevel, 
welche  lhre  Unterthanen  auf  dem  anderseitigen  Gebiete 
veruht  haben  imichten ,  sobald  aie  davon  Kenntniss  er- 
hàlt ,  nach  denselben  Gesetzen  zu  untersucben  und  zu 
be8trafeny  nach  welchen  aie  untersucht  und  bestraft 
werden  wûrden ,  wenn  sie  im  Inlande  begaugen  worr 
den  wâren. 

2.  Um  von  beiden  Seilen  zur  Sichçrheit  des  Forst- 
und  Feld-Eigentbums  9  ao  wie  der  Jagd-  uud  Fisch- 
Rechte  mOglichst  initzuwirken ,  aollen  die  wechseUeitig 
yerpflichteten  Forst  -  und  Polizeibeamte  befugt  seyn,  iu 
den  Fallen  aolcber  Frevel  Hauaauchungen  im  Gebiete 
des  andern  Staates,  wenn  sich  dort  der  angegebene 
Thater  aufbâlt ,  oder  der  gefrevelte  Gegenstand  be£n» 
den  dûrfte,  zu  veranlassen,  Ùieselben  haben  sioh  zu 
diesem  Ende  an  den  Ortsvorstand  der  betreifenden  Ge- 
meinde  zu  wenden ,  und  diesen  zur.  Vornabme  der  Vi- 
sitation in  ihrer  Gegenwart  aufzufordern. 

3.  Bei  diesen  Haussuchungen  uiusa  der  Ortsvorstand 
sogleich  ein  Protokoll  aufnehmen,  und  ein  Exemplar 
de  in  requirirenden  Beamten  einhandigen  ,  ein  zweites 
Exemplar  aber  seiner  vorgesetzten  Beborde  iïbersenden, 
bei  Yermeidung  einer  polizeilicben  Geldstrafe. 

4.  Das  Scbutz  und  Aufsichts-Personal  bat  die  Fre- 
vel, welche  durch  Angehurige  des  andern  Staates  ver- 
ûbt  word en  sind,  in  gesetzlicher  Forin  zu  constatiren, 
und  diehierûber  au  fgesetzten  Protokolle  oder  Frevelregi- 
ater,  nebst  den  etwa  gepfandeten  Gegenstànden ,  derje- 
nigen  heimathlicben  Behorde  des  Frevlers  zuztistellen, 
welche  ùber  die  Strafe  zu  erkennen ,  compétent  ist. 
Dièse  hat  das  nach  geschlossener  Untersuchung  gefasste 
Krkeuntniss  der  Beborde  des  andern  8taates,  wo  der 
Frevel  venibt  worden  ist ,  ohne  Weiteres  mitzutheilen. 

5.  In  Fallen,  wo  der  Forst  -  und  Polizeibeamte  den 
betretenen  Frevler  nie  ht  erkennt,  ist  er  berecbtigt, 
denselben  zo  verhaften,  und  an  die  nâ'chste  Behtirde 
desjenigen  Staates,  auf  dessen  Gebiete  die  Verhahung 
erfolgt  ist,  zur  Constatirung  seiner  Person  abzufïïbren, 
ao  weit  es  das  Gesetz  gestattet. 

6.  Fur  die  Constatirung  eines  Frevels ,  welcher  von 


410      Décret  donné  dans  la  République 

1840  eincfïn  Àngehorïgen  des  einen  Staates  in  dem  Gebiele 
des  andern  begangen  worden,  soll  den  Protokollen  und 
Abscliatzungen ,  welche  von  den  competenten  und  ge- 
richtlich  verpBichteten  Forst-  und  Polizei-Beamten  des 
Ortes  des  begangenen  Frevels  aufgenommen  worden, 
Jener  Glaube  von  der  sur  Aburtheilung  geeigneten  Ge- 
richtsstelle  beigemessen  werden,  welchen  die  Gesetze 
den  Protokollen  der  Inlandischen  Beamten  beilegen. 

7.  Die  Einziebung  des  Betrags  der  Strafe  und  der 
etwa  statt  gebabten  Gerichtskosten  soll  demjenigen  Staate 
verbleiben,  in  welchem  das  Ërkennlniss  statt  gelunden 
bat ,  und  nur  der  Betrag  des  Schadenersatzes  und  der 
Pfandgebûhren  so  weit  ^die  Erbebung  solcher  Gebubren 
nach  der  jeweiligen  Gesetzgebung  stattfindet,  an  die  be- 
treffende  Casse  jenes  Staates  abgefùhrt  vrerden,  in  wel- 
cbem  der  Frevel  veriïbt  wprden  ist.  ' 

8.  Den  untersuchenden  und  bestrafenden  Beborden 
1  in  dem  Rdnigreicbe  Bayera  wird  zurv  Pflicbt  gem^cbt, 
,  die  Untersuchung  und  Bestrafung  der  Frevel  in  jedem 

einzelnen  Falle  so  scbleunig  vorzunebmen,  aie  nach  der 
Verfassung  des  Landes  nur  irgend  moglich  seyn  kann. 

Gegenwàrtige ,  mit  allerhôchster  Ermacbtigung  Sei- 
ner  Majestât  des  Kitaigs  von  Bayern  ausgesteUte  Er- 
klarung  soll  gegen  eine  gleichlautende,  im  Namen  Sei- 
ner  Durchlaucbt  des  Fiïrsten  von  Scbwarzburg- 
Rudolstadt  ausgefertigte ,  ausgewecbselt  »  und  durcb  das 
Koniglicbe  Regierungs-Blatt  zur  Nachachtung  be- 
kannt  gemacbt  werden. 

Miïncben  den  30.  8eptember  1841. 

Fkbmœbb  vom  Giss. 


52. 

Décret    donné   dans    la   République 

de  Bolivie  du  1er  octobre  1840,  relatif 

au  tarif  d'évaluation. 

José-Miguel  de  Velasco,  président  constitutionnel  de 
la  République  de  Bolivie,  etc. 

Considérant:  1°  que  le  tarif  d'évaluation  actuelle- 
ment en  vigueur  dans  les  douanes  de  la  République  et 
établi  par  décret  du   20  novembre    1834  est   onéreux 


relatif  au  tarif  dévaluation. 


411 


pour  le  commerce  par  la  raison  que  depuis  l'époque  de  sa 
promulgation ,  le  prix  vénal  des  marchandises  a  Tarie  d'une 
manière  notable; 

2°  Que  l'art.  5  de  la  loi  du  11  novembre  1839  confère 
au  gouvernement  la  faculté  de  faire  tels  changement  recon- 
nus nécessaires  au  tarif  qui  règle  la  perception  des  droits  im- 
posés sur.  les  marchandises  étrangères  importées  sur  le  terri- 
toire de  la  République9 

Je  décrète: 

Art.  1er.  Toutes  les  marchandises  étrangères  importées 
sur  le  territorire  de  la  République  seront  évaluées  à  partir  du 
1er  janvier  1841,  tant  dans  les  douanes  intérieures  que  dans 
le  port  dé  Cebija,  comme  ci-après: 


Désignation  des  marchandises. 


Mesures. 


Time  bb  eoTov. 

Toiles  d'Allemagne  dites  almaniscos. 
Arabfas  de  24  yards. 
Blondes  blanches  de  deux  doigts  de  largeur  et 
plus. 

—  d'an  dofgt  de  largeur. 
Brabant  de  coton  et  rouans*  de  coton» 
Banacas  de  couleur. 
Calicots  blancs,  ordinaires. 
Canibray  de  coton. 
Gutngans  de  28  yards  par  pièce. 
Rubans  de  coton  blancs  et  de  conteur. 

—  large*}  pour  sangles,  par  pièce  de  14  à  16 
▼ares. 

Piqués  blancs  et  de  couleur* 

Demi-piques. 

Coupons  de  tulle  pour  robes  de  femmes. 

Coutil  pour  matelas,  de  11  rare  de  large. 

—  étroit 
Causas  de  40  mes. 

—  de  11  Tares.  »• 
Cliitas. 
Coutil  pour  pantalons,  fin. 

—  ordinaire.  " 
Durias. 
Gazes  et  mousselines  larges  et  fines  par  pièce 

de  20  a  22  yards. 
Gases  et  mousselines  fines,  étroites,  de  même 
aunage. 

—  —  —  ordin.,  par  pièce  de  90  à  28  yards. 


0 

2 

.  s 

4 

0 

2 

~0 

T 
7 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

6 

3 

0 

0 

4 

1 

4 

0 

S 

0 

2 

2 

0 

0 

2 

0 

1 

4 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

H 

0 

1 

0 

î 

2 

4  • 

V 

2 

0 

1 

0 

ia  yard, 
la  pièce. 

la  yard, 
id. 
id. 
Id. 
id. 
la  pièce, 
id.    " 
12e  de  pièce 

ta  pièce, 
la  yard. 

Id. 
chaque, 
la  yard. 

id. 
la  pièce. 

Id. 
la  yard. 

id. 

id. 

Id. 

la  pièce. 

Id. 
id. 


412     Décret  donné  dans  la  République  de  Bolivie 


Désignation  des  Marchandise*. 


Mesuras. 


Gazes  et  mousselines  fines»  étroites»  pat  pièce 

de  20  à  ,22  yards. 
Bonnets  de  coton,  doublés. 

—  simples." 

Gaines»  calicot  de  couleur.' 
Calicots  de  couleur»  rayés,  dits  guinga*. 
Fil  blane  et  de  couleur»  en  pelotte*. 
— ;  sur  bobines. 
Irlaades  de  coton  de  24  à  28  yards    la  pièce, 

- — ordinaires»  de  même  aunage. 
Linons  larges  de  10  yards  par  pièce, 
Marseille*  blancs  et  de  couleur. 
Bas  de  coton  pour  hommes  »  fins  t  nnii  ou  à 
côtes 

—  ordinaires,  fd. 

—  pour  femmes ,  première  qualité' 
deuxième  qualité^  *  ~ 

—  pour  enfeas. 
Minulenetas. 
Nanjuns.de  toutes  couleurs,  par  pièce  de  12 

vares.  • 

—  étroits,  même  aunage.    '       . 

—  de  6  vares. 

Calicots  blancs  dits  mqdapolanu. 
Nankins. 

Velours  de  coton  de  toutes  qualités* 
Mouchoirs  de  poche,  croisés. 

—  unis. 
Mouchoirs  <)e  madras. 

—  de  mousseline»  pour  cravates. 
Schalls  en  coton  »  imprimés  ».  de  jl  vare  i  <fe 

de  longueur. 
Percales  larges,  fines»  par  p.  de  10  à  12  yards 

—  demi-fines,  id. 

—  ordinaires,  id. 

Prunelles  blanches  et  <le  couleur. 
Platilles  blanches. 

—  écrues  et  chalets. 

—  de  couleur. 

Piquets  blancs  et  de  couleur,  fins. 

—  ordinaires. 

Etoffes  rayées,  de  coton,  pour  robes. 
Couvre-pieds  en.  coton,  blancs  ou  de  couleur. 
Garnitures  de  bois  de  lits,  en  coton* 

—  en  indienne,  fine. 

—  en  indienne  ordinaire. 

Bretelles  en  coton  tricotées  ou  faites  au  métier 

—  en  gomme  élastique.  j 


2 

0 

la  pièce. 

2 

4" 

la  douzaine 

1 

4 

id. 

0 

.2 

la  yard. 

0 

.1 

«L 

1 

0 

ht  livre. 

l 

4 

id. 

5 

0 

la  pièce. 

4 

0 

Id. 

2 

O 

id. 

0 

2 

In  yard. 

4~ 

4 

la  douzaine. 

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-i 

kL 

S 

4 

id. 

2~ 

0 

Id. 

1 

4- 

id. 

"4 

0 

la  pièce. 

6 

0 

id. 

*."' 

'l 

id. 

1 

id. 

.»> 

■•  1 , 

In  yard. 

0 

,  i 

id. 

6 

2 

id. 

l 

1 

la  douzaine. 

1 

0 

id. 

1 

0 

id. 

l 

2 

id. 

S 

0 

id. 

2 

0 

la  pièce. 

1 

'  4 

id. 

1 

0 

id. 

0 

9 

la  yard. 

5 

0 

la  pièce. 

4 

0 

id. 

0 

1  , 

la  yard. 

0 

*i 

id. 

0 

2 

id. 

0 

1 

la  vare. 

4 

0 

chaque. 

S 

0 

id. 

1 

4 

id. 

1 

0 

id. 

0 

« 

la  douzaine. 

1 

0 

id. 

relatif  am  tarif  d?évaluatk>n. 


413 


Désignation  des  marchandise* 


Mesures. 


Coupons  de  robes  en  percale  on  gâte, 
lodiennes  françaises  d'une  vire  de  largeur  et 
plus. 

—  ordinaires.  •* 

TISSUS  J>B  LA1KB. 

Atépines  larges.  ' 

—  étroites. 
Tapis  de  tripe  de  toutes  grandeurs. 

—  en  drap. 
Anascotes  en  pièce  de  40  Tares. 

—  de  80  Tares. 
Bouracan  double. 

—  simple,  ordinaire. 
Bavettes  de   îotf  (ils ,  en   pièces  de  40  à  45 

vitre». 

—  de  1  /ris,  8d. 

—  dites  fajuelas,  Id. 

—  dites  de  pelfon,  en  pièces  de  44  a  46  rares. 

—  en  pièces  de  57  vares. 

de  69  rares. 

Draps-bayetons. 
Burats  ou  lastings. 
Bâches  de  32  vares. 
Bayetille  espagnole. 
Chemisettes  de  laine,  tricot 
Caleçons  de  laine»  tricot. 
Draps  caslmirs,  Ans. 

—  ordinaires. 
Casinettes  fins. 
Chalons  de  82  vares. 
Camelots. 
Couvertures  de  lits,  en  laine,  larges,  en  pièce. 

—  étroits,  eu  pièce  de  82  vares. 
Cristallîllo.  * 
Damas  de  laine. 

Felipichin,  espèce  de  damas  d'Espagne,  large. 

—  étroit., 
Flanelle  de  santé. 

Etoffe  ordinaire  pour  tapis  dit  jergon. 
Bas  de  laine  unis  et  rayés,  fins. 

—  ordinaires. 
Draps  «aperfin». 

—  fins. 

—  demi-fins.    ' 

—  ordinaires. 

—  très-grossiers,  dits  de  la  est  relia. 


0 
0 


1 
0 


S 


0 
6 


Faune, 
id. 


id. 
id. 


Suivant  la  qualité. 

Jdem 

. 

18 

0 

la  pièce. 

12 

0 

id. 

0 

8 

la  yard. 

0 

2 

id. 

28 

0 

la  pièce. 

25 

0 

id. 

20 

0 

id. 

60 

0 

Id. 

En  proportion. 

90 

0 

la  pièce. 

2 

0 

la  vare. 

0 

8 

id. 

12 

0 

la  pièce. 

•  0 

6 

la  vare. 

10 

0 

la  douaaine. 

10 

0 

id. 

1 

4 

ht  vare. 

1 

0 

id. 

0 

6 

Id. 

14 

0 

lia  pièce. 

12 

0 

fd. 

0 

5 

la  yard. 

12 

0 

la  pièce. 

12 

0 

id. 

0 

4 

la  yard. 

0 

8 

<  la  vare. 

0 

2 

id. 

0 

S 

la  yard. 

0 

6 

id. 

5 

0 

la  douaaine. 

8 

0 

M. 

6 

0 

la  vare. 

4 

0 

id. 

2 

0 

id. 

1 

4  . 

id. 

0 

1  6 

Id. 

414      Décret  donné  dans  la  République  de  Bolivie 


Désignation  des  marchandise*. 

Piast. 

Réatnr. 

Mesure*. 

Draps  légers,  dits  de  dames,  de  deux  largeurs. 

1 

4 

la  vmre. 

—  id.  d'une  seule  largeur. 

0 

6 

id. 

—  pour  billards. 

5 

0 

id. 

Scballs  en  mérinos,  brodés,  de  7  a  8  quarts 

12 

0 

chaque. 

—  en  casimir  fin,  imprimés,  id. 

40 

0 

m  douais**. 

—  —  —  brodés. 

48 

o   1 

id. 

—  —  mérinos  imprimés. 

laniile,  de  \  vare  de  largeur. 

7 

o 

chaqae. 

4 

°  1 

bdoesaine 

—  —  de  7  à  8  quarts. 

.      6 

0 

w. 

Tricots  de  laine  à  côtes  on  unis. 

0 

4 

la  yard. 

Sempiternes.- 

12 

0 

la  pièce. 

Tripe  pour  tapis. 

1 

4 

la  vavre. 

TISSUS    DB  VIL. 

Toile  de  fil  d'Allemagne,  de  1  rare  £  de  lar- 

geur. 

0 

6 

id. 

/Linge  damassé  de  table. 

0 

4 

id. 

Arables  de  19  à  80  Tares. 

* 

4 

la  pièce. 

Brabant  de  fil  fin. 

0 

4 

la  Tare. 

—  ordinaire. 

0  . 

S 

id. 

Toiles  de  Bretagne,  fines,  larges. 

4 

0 

la  pièce. 

—  étroites. 

S 

0 

id. 

— :  demi-fines^  larges. 

s 

0 

id. 

—  ordinaires,  larges  on  étroites. 

2 

0 

Id. 

—  de  Silésje,  larges. 

2 

4 

id. 

—  étroites, 

2 

0 

id. 

—  de  Russie,  larges,  en  pièce  de  40  vares. 

8 

4 

id. 

—  étroites,  id. 

6 

0 

id. 

Toile  écrue  de  Laval,  large,  en  pièce  de  40 

▼ares. 

6 

4 

id. 

—  étroite,  id. 

6 

0 

id. 

Clarins,  fins. 

12 

0 

îd. 

—  ordinaires. 

8 

0 

id. 

Coutils  pour  matelas,  de  fil,  par  pièce  de  40 

vares. 

14 

0 

id. 

Crées,  larges,  en  pièce  de  70  vares. 

14 

0 

id. 

—  étroites,  id. 

10 

0 

id. 

Crehuelas. 

0 

1 

la  yard. 

Toiles  de  Courtray  et  autres  toiles  de  France, 

larges  et  de  bonne  qualité. 

0 

4 

la  Tare. 

Chausettes  de  fil. 

2 

0 

la  demain*. 

Coutils  pour  pantalons,  fins. 

0 

4 

la  yard. 

—  ordinaires. 

0 

8 

id. 

BstopiUes  fines. 

9 

0 

la  pièce. 

—  de  Hollande. 

12 

0 

id. 

—  ordinaires. 

7 

0 

id. 

Dentelles  de  Flandre  de  toutes  qualités. 

Sui 

vant  la 

qualité. 

relatif  au  tarif  d'évaluation. 


415 


Désignation  des  marchandises. 

• 

Piast 

Réaux. 

Mesures. 

Fils  d'Angleterre  de  tous  numéros»    en  pâ- 

lottes. 

2 

0 

In  livre. 

—  en  écheveaux. 

1 

1 

id. 

—  dite  de  Caêtrer-Peras* 

2 

4 

id. 

Irlande!  fines,  en  pièces  de  95  à  86  yards. 

16 

0 

la  pièce. 

— -  ordinaires,  id. 

8 

0 

id. 

— •  demi- fines,  id. 

12 

0 

id. 

—  fines,  en  pièces  de  12  yards  £. 

8 

0 

id. 

Nappes    et    serviettes    damassées   et  d'autres 

qualités* 

Suivant  la  qualité. 

Librettes  de  Flandre. 

6 

0 

la  pièce. 

Bas  d'hommes,  fins,  unis,  à  cotes. 

4 

0 

la  douzaine. 

—  demi-fins. 

8 

0 

id. 

—  communs. 

2 

0 

id. 

—  d'enfans. 

l 

0 

id. 

Toile  de  Hollande. 

0 

4 

la  rare. 

Platîlles  blanches  et  écrans,  par  pièce  de  40 

▼ares.              v 

6 

* 

la  pièce. 

Mouchoirs  fins,  de  fil,  brodés,  pour  la  poche 

ou  le  col. 

20 

0 

la  douzaine. 

—  demi-fins,  id. 

12 

0 

id. 

avec  broderie  de  couleur. 

12 

0 

id. 

Toile  de  Rouen,  fine,   en  pièces  de  50  à  70 

▼ares* 

22 

0 

la  pièce. 

—  ordinaires ,  id. 

14 

0 

id. 

Rouanes  en  fil ,  fines. 

0 

n 

la  vare. 

—  ordinaires. 

0 

2 

id. 

TISSUS  BB  SOIB. 

. 

Blondes  d'Espagne,  blanches  ou  noires»   ' 

Sa 

ivant  la. qualité 

—  de  France  et  d'Angleterre. 

Idem. 

—  brochées  or  on  argent  faux. 

Idem. 

—  id.  fin. 

Idem.  ,. 

Rubans  ponr  ceintures  de  dames. 

Idem. 

Schalls. 

Idem. 

Rubans  sssorris,  en  pièce  de  12  Tares. 

4 

la  pièce. 

—  de  satin,  en  pièce  de  32 rares,  du  n°  là 9. 

0 

id. 

—  de  taffetas  assortis. 

\ 

4 

id. 

Rubans  façonnés. 

4 

id. 

—  de  gaze. 

0 

id.  . 

—  brochés  ou  ou  argent 

0 

id. 

—  galons  sergés,  en  pièce  de  40  rares* 

0 

4 

id.     • 

Coupons  de  robes  en  satin. 

Su 

vaut  la  qualité. 

*—  en  Julie. 

Idem. 

—  etf  crêpe  damassé. 

Idem. 

Cols-cravates  en  satin  ou  retours* 

9 

1       0     {la  douzaine 

—  crinolines. 

12 

1      o 

\        id. 

416      Décret  donné  dans  la  République  de  Bolivie. 


Désignation  des  marchandises. 

Piast 

• 

Réaux 

.    Mesures. 

Cols-cravates  en  cuir  non  ?erni. 

1 

0 

la  douzaine. 

—  en  cair  Terni. 

8 

0 

id. 

Damas  d'Europe. 

1 

6 

la  vare. 

—  de  la  Chine. 

1 

4 

Id. 

Ceintures  en  soie  ponr  militaires. 

Suivant  la 

qualité. 

Bonnets  de  soie  de  couleur  d'Espagne,  doubles 

10 

0 

la  douzainr. 

—  légers. 

6  - 

0 

id. 

—  de  France. 

6 

0 

id. 

Gants  de  soie  pour  femmes. 

5 

0 

id. 

Gaze  de  soie  pour  voiles.                             * 

0 

2 

In  yard. 

Galons  d'or  fin,   de  toutes    largeurs,  montés 

. 

sur  soie. 

80 

0 

b  livre. 

—  d'argent  fin  v  id. 

18    ■ 

T> 

id. 

—  d'or  faux,  Id. 

6 

0 

id. 

—  d'argent  faux,  id. 

4 

0 

id. 

Canetilles  d'or  fin,  fils  d'or  fin. 

80 

0 

id. 

—  d'argent  fin  ,•  fils  d'argent  fin. 

18 

0 

id. 

—  d'or  faux,  fils  d'or  faux. 

6 

0 

id 

—  d'argent  faux,  fils  d'argent  faux.  , 

0 

id. 

Listons  assortis.                                         ' 

• 

la  pièce. 

—  de  tapis  an  n°  60  an  n°  180. 

0 

id. 

Jarretières  élastiques. 

0 

la  douzaine. 

Lamés  d'or  et  d'argent 

0 

In  vare. 

Lamilla,  petits  lamés  d'or  et  d'argent 

0 

id. 

L  évntine. 

4 

id. 

Paillettes  dorées. 

0 

In  livre. 

—  argentées. 

0 

id. 

Bas  de  soie  pour  hommes,  de  France  ou  d'E- 

spagne,                                              t 

22 

0 

la  douzaine. 

—  d'Angleterre. 

18 

0 

id. 

—  pour  femmes,  d'Angleterre,  de  France  ou 

d'Espagne. 

18 

0 

id. 

—  brodés,  pour  femmes,  id. 

22 

•    0 

id. 

Bas  de  bourre  de  soie. 

8. 

0 

id. 

Bas  de  soie  d'enfans. 

8 

0 

id. 

Nymphes  de  soie. 

0. 

*i 

bt  yard. 

Draps  de  soie  d'Angleterre,  de  France  et  d'E- 

spagne, unis. 

1 

9 

la  vare. 

—  façonnés. 

1 

4 

id. 

—  de  la  Chine,  unis  ou  façonnés. 

1 

0 

id. 

Foulards  de  la  Chine. 

? 

0 

le  paquet 

—  de  France  et  d'Angleterre. 

6 

0 

id. 

Cravates  noires. 

4 

4 

id. 

Schalls  en  satin,   unis  ou  brodés,    de  If  à  2 

vares. 

10 

0 

chaque. 

—   en   peluches,  triangulaires,   de  1   }  à  S 

vares.                                                               I 

4 

0 

id. 

—  de  1  vare  \.                                                  1 

a 

4 

id. 

retcttïf  GtiMatif  d'évaluation. 


417 


Désigeatiôti  <fa  <  marchandise*. 


Mesures. 


Trîeota'  de  toi*»  de  la  Chine  ou  d'Europe. 

Peldfe.  ?  •» 

Satine  <  doubles ,  unis  on  façonnés. 

—  légers,  id.  .  .  <> 
Serge  unie,   d'Europe  v  d'une  rare  et  plan  de 

largeur.         >  j 

Soie  à,  coudre  «j  fine ,  de  la  Chine. 

—  de-  France.  » 

—  d'Espagne.*.  ,> 
Couvre-pieds  en  sole." 
Satocaeya. 

Taffetas  double»  \ 

—  Jéger.,'  :  ) 
Brocarda,  de  aeîe.        -i     I 
Velours  fafeeuaa  pour  gilety. 

—  unis,  premtôre  qualité. 

—  unis,  deuxième  qualité. 
Tulle  large  et  f  troiL 
Tissus  broch.es  'or  ou  argent. 

■nSCBRIB,  QUINCAILLIIBIB. 

» 

Aiguilles  à  matelas. 

—  depuis  zéro  jusqu'au  n°  19. 
Bijouterie  fine.  .  ,,       ( 
Fil  de,ïâiton.  • 
Epingles  de  toute*  jifosseur». 
Etuis  pour,  épingles, 
Longues-vues  ef  lorgnettes. 
Anpe^uxde  rideaux» 
Verroterie.               ,      , 
Plateaux  vernis. 

Sucre  raffiné  des  Etats-Uuie  ou  de  France. 

Bleu  de  Prusse.,    '     ' 

Garnitures  en  enivre  pour  meubles. 

Alênes  pour  cordonniers^  assortis 

Morne  d'Europe.      t     ' 

Balances,   grandes  et  petites,  avec  leur  poids. 

Balustrades  eh  fer  poor  balcons. 

Bâtons  tït  cannes  de  toutes  espèces. 

Nécessaires  de  couture  pour  dames. 

—  de  toilette  pour  hommes. 

Cirage  en  pots  de  grès: 

en  boites  de  ferblanc. 

Pharmacies  portatives,  garnies  ou  non. ; 
Boules1  de  billards.         '  »,  '" 

Vernis  anglais  de  couleur, 
limitons,   grands,    plats,   pour    véteniens,   en 

métal  blanc  ou  jaune. 

Recueil  gén.    Tom.  /. 


0 
O 

o 

6 

a 
o 
o 
o 


la'  Tare; 
là  yard, 
la  varè. 

ioV 

o  i 

-  id. 
le  livre. 
.     .id, 
id. 


Suivant  la  qualité»' 
Idem.    .     •■«    . 
le  vare.  ' 
éd., 

M.  M      « 

.  .   teV< 
id. 
id.  . 

Suivant  la  .qnaJiteV. 
12  0         U.v^re. 


0 
0 

2 

4 
4 
3 


6 
3 
O 
0 
O 
O 


là  grosse, 
lé  millier. 


Suivant  le  qualité. 
2     I       0    |    Je,  livre,   , 

1  I      0    I       .id.       . 
Suivant  la  qnefttfl. 

ldemr,  , 

2  I   .  0.    J  U  grosse». 
O     I       2     I  la,  paquet. 

Suivant; le  qualjti. 
g     1,0     I  larxobe. 
0     I      2'   !    la  livre.    , 

Suivant  I  espèce. 
0    1      6     I  le  millier'. 
9     j       0     j  le  quintal. 
Suivant  la  qualité. 
30     |     ,))    'Vie  quintal.  , 
Suivant1  L'espèce* 
eni. 
IdeW  ' 
4     I       0     Ils  douzaine. 
2     \'"(i     f        \â. 
Sttivaht  ^espèce. 


40 


;  r 


ladotizMrre. 
la' livre. 

la  grosse. 


Dd 


418      Décret  donné  dans  la  JR.épitbUtfue   de  Bolivie 


Désignation  des  marchandises. 

Piaat. 

Renu 

Mesure*. 

Boutons  petits,  H. 

1 

e 

m  gruau  ■. 

—  creux ,  en  métal  blanc  ou  jaune. 

0 

4 

uL 

—  plaqués. 

0 

3 

là. 

—  en.  filigrane. 

0 

4 

id. 

; —  en  oa  ou  en  corne,  façooés. 

3 

•     O 

M. 

—  pour  gilets,  en  os  ou  en  corne. 

1 

0 

M. 

—  de  nacre  pour  gilets. 

1 

0 

M. 

—  de  nacre  pour  chemises. 

0 

2 

M. 

—  de  soie  pour  yétemèns. 

0 

3 

H. 

— -  de  cassing. 

0    • 

"     * 

14. 

Goudron. 

4 

0 

qnmtal. 

Brosses  pour  orfèvres. 

1 

0 

mdowsjssM. 

—  poair  cordonniers. 

0 

3 

la  gvuuae. 

Brodequins  pour  femmes. 

12 

0 

ludofKsnsje. 

Voitures,  calèches,  berlines. 

Suivant  l'espèc*. 

Cafetières  en  cuivré,  étaiii,  laiton  ou  ferblanc. 

Idem. 

Tabatières  On  écaille. 

Idem. 

—  en  carton  Terni. 

:  Idem. 

—  eh  corne. 

Idem. 

—  en  ferblanc. 

Me». 

—  avec  portraits. 

Idem. 

—  arec  paysages. 

Idem. 

Casseroles  en. cuivre  et    autres   ustensiles   de 

1 

cuisine  venant-  d'Europe. 

0 

3     !    chaque. 

Clochettes  en  métal. 

S 

0     'la  douzaine. 

Cadenas, 

Suivant  l'espèce. 

Chandeliers  argentés. 

6 

0 

la  douzaine. 

—  en  enivre. 

5 

0 

id. 

Petits  tuyaux  en  acier. 

t 

0 

la  livre. 

—  en  verre. 

0 

2 

le  paquet. 

Ecaille  en  feuilles. 

2 

4 

la  livre. 

Lfts  de  métal ,  dorés  oit  non  dorés. 

Suivant  la  qualité. 

Serrures  de  toutes  espèces. 

Idem. 

Chocolatières  en  laiton. 

0     1       6 

chaque. 

—  en  cuivre. 

0            4 

id. 

—  en  ferblanc. 

o    1     S 

id. 

Corail  façonné. 

Suivant  l'article. 

Crochets  pour  robes  de  femmes. 

-* 

la  grosse. 

Bouchons  dé  bouteilles. 

4 

ladousaiae. 

Cuillères  en  méfcl. 

0 

id. 

—  en  fer. 

2 

id. 

—  café,  argentées.  , 

2 

M. 

Nécessaires  de  .voyage  contenant  une  cuillère» 

une  fourchette,,  ou  couteau. 

1 

4. 

chaque. 

Couteau^  et  fourchette* .de  fable  avec  manches 

d'ivoire,  grands. 

8 

0. 

Ja  doutasse. 

—  petits. 

6  . 

0    . 

id. 

relatif  au  tarif  dévaluation. 


419 


Désignation  des  marchandises. 

Piast. 

Réaux. 

Mesures. 

Couteau*  flamands. 

1 

0 

la  douzaine. 

—  et  fourchettes  de  table  à  manches  en  os, 

noirs  on  blancs. 

1 

6 

id. 

—  en  bois. 

2 

0 

id. 

Coutelas. 

a 

0 

"    !d- 

Cordes  de  boyaux  pour  guitares,  d'Europe. 

0 

4 

la  grosse. 

—  pour  violon,  d'Europe. 

0 

6 

id. 

—  de  boyaux  américains  pour  tous  instrumens 

0 

2 

id. 

Cuirs  pour  bottes  et  souliers,   d'Angleterre  ou 

de  France. 

H 

0 

la  douzaine. 

Peaux  de  chevreaux* 

16 

0 

Id. 

—  préparées  pour  souliers. 

4 

0 

id. 

Casquettes  de  loutre,  première  qualité. 

8 

0 

chaque. 

—  deuxième  qualité. 

4 

0 

id.    * 

-v-  en  peaux  de  chat». 

2 

0 

id. 

— —  en  drap. 

2 

0 

id. 

Casquettes  et  bonnets  d'enfans. 

0 

6 

id. 

Chemises  en  toile  de  Bretagne,  fines. 

22 

0 

la  douzaine. 

—  d'Irlande,  fines. 

22 

0 

id. 

—  de  Bretagne  ou  d'Irlande,  demi-fines. 

18 

0 

id. 

—  en  estoptlle. 

24 

0 

id. 

—  de  batiste,  brodées. 

54 

0 

id. 

Calices. 

Suivant  la  qualité. 

Drosses  de  toutes  espèces. 

Idem. 

Dés  pour  coudre. 

1  " 

2 

la  grosse. 

Mouchettes  ordinaires. 

1 

0 

la  douzaine. 

—  à  ressorts. 

2 

t) 

id. 

—  dorées  ou  argentées. 

12 

0' 

id. 

Cordes  argentées  pour  violons  et  guitares. 

1 

0 

id. 

Eperons  argentés. 

3 

0 

la  paire. 

Toiles  cirées  ordinaires,  en  pièc.  de  16  vares. 

8 

0 

la  pièce. 

Tenailles  de  toutes  grosseurs. 

Sa 

ivant  l'espèce. 

Peignes  et  démêloirs  en  corne. 

1 

0 

la  douzaine* 

—  en  écaille. 

4 

4 

id. 

Petits  miroirs  montés  sur  carton. 

S 

0 

id. 

Glaces   et   miroirs  de  toutes  grandeurs,   avec 

cadres  dorés  ou  non  dorés. 

Sur 

rant  la  qualité. 

Nattes. 

Idem. 

Etriers  en  métal,  dorés  ou  argentés. 

Idem. 

Nécessaires  pour  hommes. 

Idem* 

—  pour  femmes. 

Idem. 

Lanternes  et  fanaux. 

Idem. 

Vermicelles  et  autres  pâtes* 

5     1 

4)     1    l'arrobe. 

Fleurs  artificielles. 

6 

'0     |ln  douzaine. 

Porte-liqueurs  de  toutes  espèces. 

Su 

ivant  l'espèce. 

Freins  pour  chevaux  ou  mules. 

Idem. 

Galons  dV>r  faux. 

4 

0     I    la  livre. 

—  d'argent  faux. 

4 

o.   1        id. 

1 

)d2 

420       Décret  donné   dans  la  République  de  Bolivie 


Désignation  des  marchandises. 

Piast. 

Réaux. 

Meesresi* 

Galons  d'or  et  d'argent  Uns. 

1 

0     I     l'once. 

Grenats  fanx,  de  huit  liasses. 

0 

1     I  le  paqnef . 

Chapeaux  de  femmes,  garnis. 

Suivant  la  qualité. 

—  non  garnis. 

Idem. 

Gants  en  baffle  pour  hommes. 

6 

.     0 

la  domaine. 

—  pour  femmes. 

3 

4 

id. 

—  en  daim  pour  hommes. 

S 

4 

kl. 

> —  pour  femmes. 

2 

4 

id. 

—  de  chevreau  pour  hommes. 

5 

0 

id. 

—  pour  femmes. 

3 

0 

id. 

—  longs  pour  femmes. 

6 

0 

id. 

Boucles  en  métal  pour  courroies. 

e 

3 

id. 

Fils  d'or  et  d'argent  faux. 

1 

4 

la  livre. 

Presses  à  copier,  grandes  et  petites. 

Suivant  l'espèce. 

Savon  de  toilette  en  boule  ou  en  tablette. 

1 

0 

la  douzaine. 

Seringues  d'étain. 

l 

0 

chaque. 

—  de  métal,  grandes. 

15 

0 

la  douzaine 

—  de  moyenne  grandeur. 

10 

0 

id. 

—  petites. 

4 

4 

chaque. 

—  très-petites. 

0 

2 

id. 

Jonjous  d*enfans. 

Suivant  l'espèce. 

Pierres   taillées   et   incrustées   pour  dessin  de 

meubles. 

Idem. 

Estampes  de  toutes  espèces. 

Idem. 

Lampes. 

Idem. 

Fouets  et  cravaches. 

Idem. 

Registres  et  livres  de  compte. 

Idem* 

Cire  à  cacheter. 

Il      0     1    la  livre. 

Crayons. 

2     1       0     1  la  grosse. 

Porte-crayons. 

Suivant  l'espèce. 

Livrets  à  feuilles  d'or  et  d'argent  faux. 

2 

0 

la  groase. 

—  à  feuilles  cfor  et  d'argent  fins. 

8 

0 

id. 

Portefeuilles  et  mémorandum. 

2 

0 

la  douzaine. 

Robinets  pour  barils  et  barriques. 

'  4 

4 

Id. 

Verres  de  montre.                    ' 

2 

a 

id. 

—  pour  pendule. 

6 

0 

id. 

Ferblanc  en  feuilles.' 

10 

0 

la  caisse. 

Clefs  de  montre. 

Suivant  l'espèce. 

Porte-manteaux. 

Idem. 

Marbres. 

Idem. 

Mèches  de  Guatimala. 

0 

4 

la  douzaine. 

Médailles  et  croix  de  métal,  ordinaires. 

1 

0 

la  grosse. 

Plomb  de  chasse  de  toute  espèce. 

2 

0 

l'arrobe. 

Meubles  de  toute  espèce, 

Suiavant  le  qualité. 

Cartes  à  jouer,  fines. 

1     1       4     lia  domaine. 

—  ordinaires. 

1     1       0     1         M. 

Rasoirs  fins. 

Suivant  la  qualité. 

—  ordinaires. 

Iden 

i. 

relatif  au  tarij  dévaluation. 


421 


Désignation  des  marchandises.  - 

Piast. 

Réaux 

.    Mesures. 

Rasoirs  en  étuis. 

Suivant  fa  qualité. 

Pains  à  cacheter. 

Idem. 

Feuilles  entaillées. 

t     1      0     lia  douzaine 

—  d  or  et  d'argent  faux. 

*    1     o   1      rd. 

.  Orntmens  d'église. 

Suivant  l'espèce. 

Perruques  et  toupets. 

6 

0 

chaque. 

Bois  du  Brésil. 

6 

0 

le  quintal. 

—  de  Campëche. 

4 

0 

id. 

Parapluies  en  soie,  de  84  à  89'  pouces. 

* 

0 

chaque. 

—  en  coton. 

2 

4 

id. 

Ombrelles. 

2 

4 

id. 

Peignes  en  écaille  de  toute  grandeur. 

Suivant  la  qualité. 

—  en  corne. 

idem. 

Petits  peignes  de  poche  en  corne. 

0            4 

la  douzaine. 

—  en  écaille. 

1 

0 

id. 

—  avec  manche  de  nacre. 

1 

0 

id. 

Perles  fausses  de  12  liasses. 

0 

6     I  la  paquet. 

Poisson  salé  en  baril. 

Suivant  l'espèce.' 

Nattes  de  jonc.                                              , 

Suivant  la  qualité. 

Pierres  de  fusil. 

4     1       0    1  le  millier. 

Pinceaux  assortis. 

0           6     lia  douzaine. 

Couleurs  en  poudre. 

2    1      0    1    la  livre. 

Pipea  pour  fumer. 

Fil  de  chanvre,  plat  ou  tordu. 

Suivant  la  qualité. 

0 

2 

la  livre. 

Cuivre  en  feuilles. 

50 

0 

le  quintal. 

Laiton  en  feuilles. 

0 

4 

la  livre. 

Nattes  de  la  Chine. 

0 

8 

la  vare. 

Plumes  pour  chapeaux. 

Suivant  la  qualité. 

—  pour  écrire. 

&     |       0    |  le  millier. 

Pommade. 

Suivant  la  qualité. 

Poirea  à  poudre. 

0 

1 

la  livre. 

Poudres  bleues. 

0 

2 

id. 

Tabac  à  priser,  dit  povilio. 

1 

4 

id. 

Papier  à  écrire,  florette. 

6 

0 

'  la  rame. 

—  demi-florette. 

2 

0 

id. 

—  ordinaire. 

1 

4 

id. 

—  à  lettres,  doré. 

.    4 

0 

id. 

—  non  doré. 

8, 

0 

id. 

—  dit  naguilla-maj  or. 

20 

0 

id. 

—  dit  mediano. 

12 

0 

id.' 

—  assortis,  de  différentes  qualités. 

Suivant  la  qualité. 

Etrilles  et  brosses  pour  chevaux. 

18     1      !4     {  la  paire. 
18     |      O     |  la  douzaine. 

Nattes  rondes  et  petits  tapis  pour  les  pieds. 

Balances  romaines. 

Suivant  la  qualité. 

Rosaires  et   chapelets   en    verre  et  de  toute 

I  ' 

espèce,  ordinaires. 

0             2 

la  douzaine. 

Tabac  à  priser,  de  France. 

1      1       4 

la  livre. 

Pendans  d'oreilles,  en  métal  ou  en  verre. 

Sui 

vanl  fei 

ipèce. 

422     Décret  donné  dans  la  République  de  Bolivie 


Désignation  des  Marchandises. 

Piaat. 

Beaux. 

Menues, 

Bagues  en  métal. 

Suivant  l'espèce. 

Chaises  en  bois. 

Idem. 

Cigares  de  Havane,  première  qualité. 

20 

0 

le  millier. 

—  deuxième  qualité. 

10 

0 

id. 

—  de  Virginie. 

6 

0 

M. 

Corbeilles  en  jonc. 

Suivant  la  qualité. 

Peaux  de  moutons  maroquiuées. 

12     |       0    Jln  donnais*. 

Tissus  de  crain  pour  sofBs  ou  chaises. 

Suivent  la  qualité. 

Tire-bouchons. 

Idem. 

Encriers  de  toute  espèce. 

Idem. 

Ciseaux  fins  et  communs. 

Idem. 

—  grands  pour  tailleurs. 

Idem. 

—  pour  orfèvres. 

8     |       0     |ladonnaine. 

Miroirs  de  toilette  (Psychés). 

Suivant  la  qualité. 

Huiliers. 

Idem. 

Cabriolets. 

Idem. 

Souliers  de  soie  pour  femmes. 

6           0    { 

In  domaine. 

—  de  chevreaux. 

10 

0 

id. 

—  de  peaux  de  moutons  maroqulnées. 

T 

0 

id. 

CIBB. 

Cire   de  Chine,   du  Nord   et  des  Etats-Unis 

56 

0 

le  quintal.  , 

Bougies. 

0 

4 

la  livre. 

CBISTALLBBXB,  VBBBBBIB,  FAIBlf CB&IB ,  POECB- 

LAINB0. 

• 

Lustres  grands  et  de  moyenne  grandeur,  quia- 

quets. 

Suivant  l'espèce. 

Verrerie  dorée  d'Allemagne,   en  caisses  de  la 

grosseur  d'une  demi-charge  de  mule. 

30 

0 

le  caisse. 

—  formant  une  demi-charge  d'âne. 

7 

4 

kL 

—  non  dorée,  en  caisses  d'une  demi-charge 

d'âne. 

5 

0 

id. 

—  très-ordinaire,  en  caisses  d'une  demi-charge 

d'âne. 

3 

4 

id. 

—  fine,   non  dorée,  en  caisses  de  la  grosseur 

d'une  demi-charge  de  mule. 

20 

0 

id. 

—  ordinaire,    non   dorée,   en   caisses   de  In 

grosseur  d'une  demi-charge  de  mule. 

15 

0 

id. 

Verres  à  vitre*  en  petites  caisses. 

14 

0 

id. 

Faïencerie  fine  en  caisses. 

25   . 

0 

M. 

—  ordinaire,  id. 

18 

0 

Id. 

Porcelaine  en  caisses. 

25 

0 

id. 

Jouets  d'enfans,  en  verre. 

Suivant  la  qualité. 

BPICBRJB. 

1 

Safran  de  Castille,  sec. 


8    I      0    I    la  livre. 


relatif  au  tarif  d'évaluation. 


423 


l)éiift^ie4tôfi  des  marchandises. 

Piast. 

Réaux. 

Mesures. 

Safran  avec  d*' l'huile.  * 

'     4 

0 

la  livre. 

Cannelle  de  Cejplani 

2 

0 

id. 

Canélon.                         1 

0 

4 

id. 

Cloo*  de  girofle. 

1 

9 

Id. 

Moutarde  préparée ,  en'  poli. 

0 

* 

cuaOjtoe. 

Noix  muscade*. 

1 

4) 

la  livre. 

Poivre  etc.                   * 

6 

0 

le  quintal. 

Poivre  de  l'Inde. 

5 

0 

id. 

BlOCKJBS   BT  MBDlCAHEMâ. 

, 

Agaric  blanc.           ' 

0 

S 

In  livre. 

Eau-forte. 

4 

0 

fd. 

Essence  de  térébenthine. 

0 

9 

id. 

Ban  de  Cologne  simple,  en  flacons  ordin. 

1 

0 

la  dousaine. 

—  double. 

1 

4 

id. 

—  de  Lavande. 

Suivant  la  qualité. 

—  de  roses. 

Idem. 

Champ! ire  de  Chine. 

0 

4 

la  livre. 

—  cristalin. 

0 

6 

id. 

Civette.       ,     f; 

8 

0   . 

l*once. 

Musc. 

4 

0 

W. 

Gomme  de  lenfisque. 

0 

0 

'  'la*  livre. 

Alncema.                      ! 

10 

0 

lé  quintal. 

Eaux  minerai  es. 

Solvant  l'espèce. 

A  ton  de  Castille. 

i> 

1 

la  livre. 

Ambte  gris. 

8 

0 

fonce. 

Arsenic. 

4 

0 

ta  livre. 

Minium  ou  dentoxide  de  plomb. 

a 

0 

id. 

Borax* 

6 

0 

'  id. 

Huile  d'amendé. 

0 

4 

•id. 

—  de  Copain. 

1 

0 

id. 

—  de  castor.               '* 

1 

4 

'  Id. 

—  de  lin. 

1 

id: 

—  de  vitriol  ou  acide  lulftnique. 

0 

9 

id. 

Aloès.                          i  ' 

1 

0 

id. 

Bavmé  noir.     '                   ». 

0 

0 

id. 

—  dé*  Tolu,     - 

0 

0 

id. 

Vermillon  «le  là  Chine." 

1 

•9-  '< 

id. 

Remède  de'  Le  Rov/'par  douzaine  de   bon- 

teilles. 

Calamine. 

12 

0 

la  àoeéalnê 

0 

4 

la  livre.  ' 

Canchalaguè. 

0 

1 

>'•  id. 

Caathàrides, 

8 

0 

••.m  m.    ,; 

Caase.                          ' 

4 

o*  » 

l%irobe. 

Cardamome. 

0 

2 

la  livre. 

Vert-de-gris.                * 

0 

« 

id.     * 

—  cristallisé.  "           1# 

0 

5 

id. 

Carmin  de  Florence.    ' 

8 

0 

H. 

424      Décret  donné  dans  la  Rèpufytiqu*  de  Bolivie 


Désignation  des  marchandises. 


Carmju  de  Lima. 
Racine  de  ratanhia. 
Colle  de  poisson.  . 

Calomel  ou  mercure  doai. 
Crème  de  tartre. 
Corne  de  cerf  préparée. 
Oignons  nbarronas. 
Ellxir  ou  gouttes  omères. 
Scammonée  d'Alep. 
Sperme  de  baleine. 
Acide  nitrique. 

—  doux. 

—  de  cochiéaria. 

—  de  vitriol  donx. 
Ammoniaque  liquide. 
Eponges. 

Essence  d*anjs. 

—  de  cannelle. 

—  de  bergamotes. 

—  de  cédrat, 
-r  d'orange. 

—  de  rçtnarin. 
-«■  de  tbjai. 

—  menthe.  ' 
Extrait  de  ratanhia. 
Sulfate  de  quinine. 
Extrait  de  Saturne. 

—  de  consoude. 
Storax  calamité. 
Ether  sulfureux. 
Gomme  arabique. 

—  ammoniaque. 

—  Tédélie. 

—  galvano. 

—  laque. 

—  de  citron. 

—-  de  tacamaque. 

—  dp  tragacanthe  ou  adragan, 

—  de  copal. 
tt  de.gutte. 
'Noir,  de  résine,. 
Encens  en  Carmes. 
Ipécaquanha1. 

Manioc  (Yaca  de  Jetai). 
Ipédiçon,  .i 

Poudra  de  |alap.     ' 
Racine  de  Jalap. 
Magnésie. 


0- 

2 

2 

.    a 

1 

4 

2 

0  . 

i      0 

.    ,2 

0 

2L 

1 

4 

0 

4 

6 

0 

1 

O 

2 

0 

2 

0 

2  , 

.    ,0 

2 

a 

1 

0 

3 

0 

3 

0 

1 

0 

1 

4 

1 

0 

1 

l 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

a 

2 

0 

4 

0 

1 

0  . 

0 

* 

0 

4 

,    1 

0,  , 

0 

3 

1 

0 

0 

2 

0 

.«■ 

0 

•t  * 

i 

4 

0 

2 

0 

4   ., 

4 

0 

1 

2 

0 

2 

4 

0    - 

2 

0 

1 

.  o  . 

relatif  au  tarif  dévaluation. 


425 


'»  'Désignation  de*  marchandises.'  ' 

Piasr. 

Beaux. 

Mesures. 

Manne. 

1 

0 

la  mrce. 

Mercure  dans. 

'   2 

0 

id. 

Myrrhe. 

1 

0 

id. 

Yens  de  Gangrejos. 

1 

0 

M. 

Opium. 

8 

0 

•    id. 

Orpiment 

0 

2 

id. 

Réglisse. 

0 

1 

id.      > 

Résine  grise. 

0 

2 

M; 

Pierre  dite  lipe. 

0 

1 

id..- 

Poudres  jouanes  ou  précipité  rouge.            ' 

2 

0 

id. 

Résine  de  pin. 

0 

r    2 

fd. 

Rhubarbe.  • 

0 

2 

id. 

Poudres  de  soude ,  en  boites; 

o .. 

*■  8  »• 

id^ 

—  de  Seidiitz.             «• 

0 

8 

cbaoue; 

—  de  cynaglosa. 

0 

4 

—  de  consoude.           -              . 

0 

4 

id! 

—  de  curcnma. 

•o  • 

:      4- 

-     id. 

—  de  gentiane. 

0  > 

4 

id. 

—  de  sempiterna. 

0 

*4 

id. 

Séné.               •' 

0 

4 

td. 

Sel  d'absinthe. 

0 

4 

id. 

—  ammoniaque,  en  bottes. 

•     1 

>    :  0 

id. 

—  eathartique ,  id. 

0 

2 

id. 

Sel  de  nitre,  id. 

0 

•    4  • 

>      id. 

—  pruneia,  id.              ' 

0 

2 

id. 

—  de  tartre,  id.          - 

0 

2 

id. 

Sang  de  dragon,  id. 

a 

O 

id. 

Salsepareille,  id. 

0 

4 

Id. 

Encens  amande,  id. , 

1 

4 

id. 

Térébenthine,  id.          ' 

0 

4 

id. 

Tiiérieqoe,  id.  ' 

2 

0 

id* 

Tosia,  \ât 

1 

0* 

id. 

Térébenthine  ordinal  relttld. 

LIQUIDES  BT  BOISSONS   D'oUTftB-WS*.     ...    j 

0 

4  . 

id» 

. 

, 

.'i    ' 

Eau-de-vie  de  Cognac  en  barils  de  5  à  6  arrob. 

80 

0 

h  barif. 

—  de  genièvre  en  barils,  id. 

40 

0 

id. 

—  de  Catalogne  en  barils,  id. 

40 

0 

id. 

Genièvre  en  bouteilles  ou  flacons. 

8 

0 

la  douzaine. 

Rhum  en  baril. 

40 

o  . 

le  baril. 

—  en  bouteilles. 

8 

0 

Is  donaaine. 

Liqueurs  assorties.                       .*•.-'     i 

8 

0 

id. 

Vins  de  Bordeaux  en  bouteilles. 

3 

0 

,   w. 

—  en  barils,  t      t  i>t  a,     .  .         .              ,,  , 

12 

0 

.  le  baril. 

—  de  Bourg ojgne  eh  bouteilles.     .         ' 

—  <r£tiro£e  de  toutèk  autres  espècci:    ° 

8' 

0 

la  douzaine. 

'    20 

0 

le  baril. 

Vinaigre  en  barils* de  «  hrrotfes.      '  (        "^ V 

;"-16   ■ 

.   e  1 

idi 

—  en  bouteilles.                                       -  ,u:> 

•:■    ».  • 

.    9 

lad^Oftaiae 

426      Décret  dfmiiè  dans  la  République  dû  Bolivie 


Dérigaatsw  des  marcbaadise* . 

Pinat. 

— {— 

USjBIDBS  BT  AUTBBS  PRODUIT*  DBS  8TATS 

*                      VOISINS   DB   LA    BOLIVIE. 

Bau-de-vie  de  Pisco. 

18 

0 

leejuimtal 

—  de  San-Juaa  ou  de  Meadoza. 

18 

0 

M. 

—  de  Moqaehaa  (Pérou)  et  Majes. 

14 

0 

kL 

Huile  de  table. 

6 

0 

uL 

Tapis- d'église,  de  Bavettes,  de  Castille,  de 

1  à  2  vares.. 

4 

o, 

14. 

—  d'église  faits  arec  de  la  laine  d'Amérique, 

de  1  à  2  vires. 

4 

0 

id. 

—  d'église,  ordinaires. 

2 

0 

id. 

—  pour  dessous  de  selle  de  cheval,  d'une  vare. 

1 

0 

id. 

—  sans  poils,  id. 

0 

2 

Id. 

—  d appartenons   de  trois   lesta,   de   5  à  6 

rares. 

10 

• 

id. 

—  de  deux  lesU  de  4  vares. 

6 

0 

id. 

Tapis  à  demi-poils,'  id. 

4 

0 

W. 

Sucre  du  Pérou. 

4 

0 

rarroëe. 

Bayette  blanche  en  pièces  de  60  vares. 

4 

0 

chaque. 

Bayeten  du  Cusco. 

0 

3 

la  vare. 

Baquetaa  de  cuir  entier  (hpussine). 

1 

0 

chèque. 

—  petites. 

0 

4 

id. 

Bottes  et  demi«-uottes.  -, 

1 

4 

la  paire. 

Couvertures  de  lits  eu  laine  d'Alpaca. 

6 

0 

cltaque. 

—  eu  laine  de  brebis,  grandes. 

s 

0 

id. 

—  de  Puno,  grandes. 

i. 

0 

id. 

—  petites. 

0 

« 

id. 

Sacs  de  Taiii. 

3 

0 

id. 

—  de  Mono. 

0 

1 

id. 

Cacao  de  Guayaquil. 

3 

0 

l'arrobe. 

Ponchos  fins. 

24 

0 

la  domaine. 

—  ordinaires. 

• 

0. 

id. 

Pelions.                                i 

0 

id. 

Vins  doux  de  Moqaehaa ,  (dajes,  et*.,  etc. 

♦     6 

0 

la  bottteiUe 

Vins  secs,  id. 
Vinaigre,  id.            | 

'  ,4 

0  . , 

id. 

1...J 

4 

id. 

Notes» 

. 

• 

1°  Pour  la  classification  et  révaluatfou  dés  riiédica- 
meoft  non  taxés  dans  ce  tarif,  il  sera  adjoint  aux  véri- 
ficateurs de  la  douane  un  pharmacien  qui  sera  désigne 
par  le  i  directeur  de  radiniiiistratrom' 

2°  S'il  venait  à  être  présenté  en  douane  quelques 
articlea  non  mentionnés  dans  Je  présent  tarif,  le  vér^* 
cateur' le*  taxera  (approximativement,  et  suivant  le  genre 
auquel  ils  appartiendront.  . 


relatif  au  tarif  d'évaluation.  427 

3°  Si  l'introduction  des  articles  spécifiés  dans  l'arti-  Ifi40 
cle  qui  précède  ne  croyait  pas  pouvoir  admettre  l'éva- 
luation faite  par  le  vérificateur,  il  sera  nommé,  avant 
que  la  sortie  des  marchandises  des  magasins  de  la  douane 
n'ait  lieu,  deux  commerçans  qui  seront  désignés,  l'un 
par  l'intéressé  et  l'autre  par  le  vérificateur,  et  qui  de- 
vront taxer  les  dits  articles.  En  cas  de  désaccord  la 
différence  sera  partagée. 

4°  Le  présent  Tarif  sera  en  vigueur  pendant  six 
mois  ou  un  an  de  plus  le  terme  expiré  le  gouverne- 
.meut  en  fera  établir  un  autre,  en  prenant  pour  bases 
des  nouvelles  évaluations  les  changemens  survenus  dans 
le  prix  des  marchandises. 

Le  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  département  des  fi- 
nances est  chargé  de  l'exécution  du  présent  Décret:  ^ 

Fait  au  palais  de  la  Présidence  de  la  République, 
dans  la  capitale  de  Sucré,  ce  fer  Octobre  1840,  32e 
année  de  l'indépendance. 

Signé:  Miovbl  de  Velasco, 


53. 

Décret  donne  dans  la  République  de 
Bolivie  du  9  octobre  1840,  qui  éta- 
blit les  droits  d'entrée  sur  tes  mar- 
chandises importées  en  Bolivie  par 
le  port  de  Cobija. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  représentai  de  la  na- 
tion bolivienne  décrètent: 

Art.  1er.  Les  marchandises,  d'outte-mer  dont  l'im- 
portation n'est  pas  prohibée  par  la  législation  existante, 
paieront  à  leur  entrée  sur  le  territoire  de  la  république, 
par  le  port  de  Cobija,  à  partit  du  1er  janvier  1841, 
les  droits  qui  suivent: 

Trois  pour  cent:  Algalie,  musc,  ambre,  petits  tuyaux 
d'or  ou  d'argent  fias,  dûunans,  perles  fines,  pierres  pré- 
cieuses de  toute  espèce,  fils  d'or  et  d'argent  fins,  mon- 
tres de  poche. 

Cinq  pour  cent:  Tous  tissus  et  articles  de  coton., 

Six  pour  cent:  Tous  tissup  et  articles  de  soie,  den- 
telles de  fil,   de  soie  et  de  coton,,  batiste  de  fil,  mou- 


428 

1840  choira  idem ,  toi»  tissus  de  soie  broches  or  ou  argent, 
tous  tissus  de  fil  et  de  laine,  et  généralement  tous  les 
articles  non  spécifiés  dans  les  paragraphes  qui  précèdent 
et  dans  ceux  qui  suivent. 

Sept  pour  cent:  Malles  de  voyageurs,  lits  de  métal, 
petits  secrétaires  portatifs,  cuirs  et  peaux  de  toute  espèce, 
tannés  ou  seulement  préparés  avec  poils  ou  sans  poils, 
blancs  et  de  couleurs,  entiers  ou  en  pièces,  semelles, 
bois 'ouvragés  pour  meubles,  casquettes  et  bonnets. 

Dix  pour  cent:  Toute  espèce  de  meubles,  cartes  a 
jouer,  liquides,  boissons,  tabac  en  feuilles,  cigares  purs  *\ 
tabac  à  priser  de  France ,  d'Espagne ,  à  priser  dit  pol- 
villo  et  parfumerie. 

Art.  2.  Les  marchandises  achetées  à  Cobija  à  bord 
de  navires-  ne  paieront  qu'un  droit  d'entrée  de  3  p.  #. 

Art.  3.  Sont  libres  de  tous  droits  d'importation  les 
objets  qui  suivent,  qu'ils  soient  introduits  sur  le  terri- 
toire de  la  république,  par  le  port  de  Cobija  ou  par 
les  douanes  frontières:  Toute  espèce  d'animaux  vivam 
ou  disséqués ,  quel  que  soit  le  genre  auquel  ils  appar- 
tiennent ou  leur  destination,  le  mercure,  les  douvep, 
les  statues,  les  estampes,  les  cahiers  de  dessin,  cercles 
en  fer,  les  sphères,  mappemondes,  les  presses  a  impri- 
mer et  leurs,  accessoires,  les  instrumens  de  labour, 
ceux  nécessaires  à  l'exploitation  des  mines,  les  outils 
et  instrumens  servant  à  l'art  mécanique,  les  instrumens 
de  musique  (guitares  exceptées),  les  instrumens  de  chi- 
rurgie, de  physique,  de  mathématiques  et  des  autres 
sciences ,  pierres  tu  unitaires  ,  alambics  de  toute  espèce, 
chaudières  pour  la  fonte  des  métaux,  l'or  et  l'argent  en 
pâte,  en  barres,  en  pondre  et  monnaies,  papiers  de 
musique,  le  trèfle  et  l'orge  destinés  à  être  consommés 
dans  le  port  de  Cobija,  graines  et  semences,  fer  brut 
et  ouvré  pour  rampes  et  grillages  de  portes  et  fenêtres. 

Art.  4.  Les  marc/h  a  rtdises  et  produits  d'outre-mer 
importés  par  le  port  de* Cobija,  pour  la  République 
Argentine,  ne  paieront  aucun  droit  de  transit.  L'or  et 
l'argent  monnayés  venant1,  de  la  République  Argentine 
et  envoyés  à  Cobija  pour  y  être  embarqués ,   seront  li- 


')  On  appelle  cigares  pars  ceux  dont  l'enveloppe  est  formée 
par  une  feuille  de  tabac ,  '  comme  les  cigares  de  France ,  pour  les 
distinguer  de  ceux  du  Chili  ou'  du  Pérou,  dont  Teoveloppe  e*t  en 
papier  ou  en  feuille  de  maftv  '  " 


429 

bres  de  droits  de  transit,   s'il   est  justifie  de  certificats  ]840 
d'origine  déltarés  pat  les  principaux  bureaux  de  dou»-' 
nés  argentins.        . 

Art.  5.  Les  ouvrages  imprimés  acquitteront  tm  droit» 
d'entrée  de  deux  pour  cent  par  le  port  de  Cobija;  de 
quatre  pour  cent  par  les  bureaux  frontières.  Le  produit 
de  ce  droit  sera  destiné  à  l'entretien .  des  bibliothèques, 
établies  an   lieu   de  l'introduction  des  ouvrage».         . 

Art.  6».    Sont  prohibes  à  l'importation  :  <   >  ',- 

1°  Tous  les  articles  mentionnés  dans  le  d^oret  du 
27  octobre  1839; 

2°  La  poudre  de  guerre  et  les  armes  de  guerre,/ fu- 
sils, pistolets  et  sabres; 

3°  Les  livres  et  les  gravures  qui  pourraient  attein- 
dre la  morale  publique;  t 

4°  Les  vétemens  pour  hommes  et  pour  femmes  de 
toutes  couleurs  *).  •  .->:•.■ 

Art.  7.  L'art*  1er  de  la  loi  du.  11  novembre.  1830 
est  abrogé  dans  les  dispositions  qui  sont  '  contraires  à  •  la . 
présente  loi.  >      •  ■/•.',.:■. 

Qu'il  soit  donné  connaissance  du  présent  décret  au . 
pouvoir  exécutif,  afin  qu'il  le  fasse  publier  et  exécuter. 

Salle  des  sessions  du  congrès,  dans  la.  capitale  de. 
Sucré ,  ce  9  octobre  1840. 

Signé:  M.  S.  de  VcirASCô,  président  dû  sénat. 

~ :  54-  ■'     -      ",  ;•  ;;'■ 

Décret,  du  14  octobre  1840,    qui  éta- 
blit les  droits  d* entrée  que  paieront 
les  marchandises  étrangères  iriïgor-^ 
tées  en  Bolivie  par  les  frontières ',  de . 
terre. 

J.  M.  de  Velasco,  président  constitutionnel  dé  la  ré- 
publique, etc. 

Considérant  que,  pour  que  le  commerce  puisse  fon- 
der ses  opérations  sur  des  bases  certaines  et  des  cal* 
culs  exacts,  il  est  urgent  de  signaler  les  droits  que  doi- 
vent payer  les  marchandises  étrangères  qui  seront  im- 
portées en  Bolivie  par  les  frontières  de  terre ,  ce n for* 
moment  aux  lois  existantes,  il  décrète: 

*)  Les  chemises  scales  soai  exceptées. 


430 

1840        Art.  1er.    Les   marchandises  étrangères   qui   seront 

importées  en  Bolivie  t  par  les   frontières  de  terre  paie- 

»    %  ront,  à  partir  du  1er  janvier  1841  et  conformément  à 

la  teneur  du  décret  du  26  novembre  1829 ,   les  droits 

d'entrée  indiqués  ci»après: 

Huit  pour  cent:  Bijouterie  d'or  et  d'argent  lins, 
pierres  précieuses,  montrée  de  poche  et  tous  articles 
de  quincaillerie. 

Quinze  pour  cent':  Articles  de  cristallerie,  de  ver- 
rerie v  de  faïencerie,  de  mercerie  et  toute  espèce  de 
papiers. 

Vingt  pour  cent;-  Tous  tissus  de  fil,  de  soie,  de  laine, 
de  coton,  et  tous  les  articles  généralement  quelconques 
auxquels  on  n'autait  pas  signalé  d'autres  droits. 

Trente  pour  cent;  Liquides  et  boissons  Tenant  de 
l'étranger,  meubles  de  maison,  chaussures  de  femmes, 
lits  en  fer  ou  en  cuivre,  malles  de  voyageurs,  parfu- 
merie, cigares  purs,  cartes  à  jouer  y  tabac  à  priser  de 
Erance ,  tabac  dit  polvillo. 

Art.  2.  En  sus  des  droits  mentionné*  cv-deseus, 
toutes  les  marchandises  importées  en  Bolivie  paieront 
un  droit  de»  consulat  d'un  demi  pour  cent,  conformé- 
ment aux  dispositions  de  l'art;  17  du  décret  do  27  no- 
vembre 1829. 

Art»  3.  Au  corps  législatif  appartient  senl ,  suivant 
qu'il  est  dit  dans  le  paragraphe  10  de  l'art.  48  de  la 
constitution  de  l'Etat,  la  faculté  d'imposer  d'autres  ou 
de  plus  forts  droits  sur  l'importation  des  marchandises 
d^outre-mer;  et  lorsque  le  congrès  croira  nécessaire 
d'adopter^  quelque  changement  soit  dans  le  mode  de 
perception,  soit  dans  les  dispositions  de  la  loi  du  26 
novembre  1829,* le  commerce  en  sera  prévenu  un  au 
devance. 

Art.  4.  Les  marchandises  mentionnées  dans  Fart. 
1er  de  ce  décret  seront  évaluées  dans  les  bureaux  de 
douane  d'après  le  tarif  actuellement  en  vigueur,  le  seul 
qui  ait  force  de  loi,  soit  dans  le  port  de  Cobija,  soit 
dans  les  douanes  de  la  frontière. 

Le  ministre  secrétaire  d'état  au  département  des  finan- 
ces est  chargé  de  la  publication  et  de  l'exécution  du 
présent  décret. 

Rendu  au  palais  du  gouvernement,  dans  la  capitale 
de  Sucré,  ce  14  octobre  1840. 

Signé:  J.  M.  de  Vilasco. 


■  '.   >        '    .>,    •...  431 

; — .  »    •'  '   r  hh  <"■-,  »'     »,   .m  ,  ,~-r- —  r--- 

.'■•«'  »  •   •  &Ag  *  •'  "jn     -«*•>.  u  • 

Convention* du   itithr^  1640  entre   la 

Prusse  et  la  JrfWGipxmt*  deochwarz^ 
bourg-Rudhlstndt^  ^ûneernant  les  re- 
latiôris  ïêci$foaueshdje  juris  diction. 

Zwfschen  cfer  K&li^r.'i'réussfischeb  nnd  der  FfiiW- 
lîch  Scbwarzburg-RudolstSdtischen  Regïerung  'ist  zur 
Beforderung  der  R'ebbtspfte^e  folgènde  Uebereinkiinflf 
getroffen  worden:   "  ' 

L  AUgemeifW \Bestimmungen. , 

Art.  t.  EKe!  Gericbt*  de?  -  beiden  kootrahirenden 
Staaten'  leisten  einandec  «nier  den  '  tiachap ehèn dën  Bé* 
atunamogen  tind Ëtnscbritokmrçen,  eowobl  in  CMUâls 
m  Straf redits -ftatfcen  dte)enige  fiwcbtefetilfe  welch*  rie 
des  Gerichten  dftfrlafacfctes  nttcb  deeeen  -  Gesetzferi  nnd 
Gericbts-Verfassting  nicht  verweigera  dtirfet». 

IL  Besondere  Bestitnmungen. 

1.  Ruchêiùhtiiéh  d*r\  Gerichtëbarlmt  in  biirgerli~ 
cke/è,.R4cht8+Streitigk€itett« 

Art.  2.  Die  in  CiviUachen  irt  dem  cm  en  Staatê  er* 
gangerietv  iWdnadt  desaen  Geeeffceit  vôflstreckbaren  ricb- 
terifeh«ni£rk*nfttfti«6e,  fcontiimaaiftlbescbeftié  und  Agni-i 
tionerestltife  oder  Mandate  «olieti,  "vvennsië  von  einem 
nach  dfca^nv'V^Hrage  als  corrt  pelant  anztteMiemreiiden 
GerUrhte  érlasseh  sind1,  ancb  in  demande^  Staéite  an? 
dem  dortigen  Vertndgen  des  Sacbtillifgen  Unweigerlich 
vottétreckt  Wêfdèn.         ' 

Dasselbe  sdll  anch  rnfcketcbtlicb  dér  in  Processen 
*or  dem  kompetënten  Gerlehte  gtscblossenen  uud  nach 
den  GeetUen  dès  letstern  volletreekbaUMi  Vergleiche 
Statt  finden.       '»'•"■ 

Wieweit  Wecbselerkenntnisse  ancb  gegen  die  Pêï- 
son  des  Vernrtbettten  m  dem  anderri  Staate  vollstreckt' 
werdeâ  konnen,  ist  im  Art.  29  bestimmt. 

Art. '3.  Eîn  >o»  einem  zustëndigen  "GeKcbte  gefall* 
tes  *eeht*kr!iftiges  Gfoilerktfniitniss  'begrundet  ror  den 
Gerkhtfn  .des  «ndern  dep  kontrahîrenden'Staaten  die 
Einrede  der  rechtskrëftig  antschiedénen  Sache  mit'tten- 


432       Convention  entre  la  Prusse  et  la 

selben  Wirkungeri,  aie  VenTT  AAfEfkeantniss  voo  e*- 
nem  Gericbte  desjenîgen  Spaçtes,  in  welchem  die  Ein- 
rede  geltend  gemacht  wûd'   gèsprochen  wëre. 

A  Art.  4;\  jte^ftiUnterthaii  itt\e|>ert*Qbt,  aich  durck 
freiwilliga  Prorogation  ''  Wdè9  naclf.  dea  Çestiminungea 
dès  vgegenvrërtîgeà  Vè^éèV^fcW  kdfiî^enleri  Gerfcht*. 
barkeU  des  ffodçrn^a^f  ^u\Uiitf%wVrft*v:.     -•  *    • 

eiries  solcben  gesétiwidrig  prordgirteirGericbts  um  otel- 
luqg  des  pe^j^te^^^er  ygMetjrec^Mg.  £e*  fykenntnis- 
ses  SUU  .^gpbeûj  vieUne^r  wirdJeaejs^Ypn  ejoew  sol- 
çfien  Gerîclit  ;gçs^rocl|eine,jErk!ep^iws".in  dein  eodera 
otaate  als  ungùitïg  betracbtet.       .         .  ,   ( .,  ,  t 

Art.  5.  Beide  Staaten  erkennen  den  Grundaatz  ao, 
data  der  KJMgor  dënV1  Gerichtssfthide  Aèt  jfcklagten  zu 
folgea  bftba  \  ee  wîrd  .dab**,  dea  !  Urtbeil  tdfeseï:  fiericbts- 
steHe  oiobtiauv, ;ipsof4rià  dftaaeltM.etwaa  gegén  deatBe- 
klagtep./»  sondera,  tauçh  iosafern,  >ea  <etoras  gagea-  den 
Klagev ,  z.  B<  .rici^btlicà,  d«t  Ew4éit«ng  von  Unko- 
afte*  v^fugt ,  »  i»  »dwti  andarn>  &!«**•! aie.  rechtegoltig  aa* 
erkannt  und 'MK)Ufcogan*:   ,  {       i. '•>;»!  •;-•,/ 

Art.  6.  Fiir  die  YViderklage  iat  diç .  Gerichtsbarkeit 
des  ùber  die  VbVklâgè1  ziislaudigeii  ftîclitars  begriïudet, 
datera  nur  )ene'  mit  diesèr  im  »  raabtlîcbéâ  2n»amfnen^ 
bange  atebt  uad  eonst  Dadt' deu>VLaadèsgeseUen  dea 
Vorbekla,gten  ^iilasatg  isl. .     :  >•  •    /.  >  «      *• 

Art.  7-  ,Die  RrovakeJioosklagea  (toilage  diflamari 
o<Jer»e*  legct.ri.MMiteatlAt.),  werfen  erbahea  Ter  demie- 
nîgea  Gericbte,  ,-vor.  vyelcbes  die,  repbtUcke  Ausfubraag 
dea.  ^auptftQapKwbai.gpbdreo-)  wardej.  es.  wird,dalier<tUe 
yor  -diesein.Geijchte,  >be»on4ftrs  im  <FaH  dea  Ungèhor- 
sajns,  ausgeaproebene.  Sentenz  tf<m  ,d*r  Qbrtgkek  dea 
Provozirten  als  recbtsgtiltig  und  vollêtreckbai?  anerkaoau 
.  Art,  8*  Der  peradoUche  GerkhAaiUacri^  welch«r*eot« 
veder  durçh  den  .Wabnsit*t:  ia  *  eftoeiA  âtaale  ode*  bei 
denen,  welcbe  ainen ,  eigenen  WpbnsiUi.noch  aient  ge- 
nommen  baben ,  durcb  die  Herkunft  in  deiu  Gericbfta- 
ataode  der,  Eltero;  J^Pfindet  isi  ,wird  vôn  beiden  &aa- 
ten  in  persunlîcbettt  Klagctaatiheni  dergeHak  aaerkannt, 
dasa  die  Unterthança  .dea  eiuetf  Stàate*  von  dea  Unter- 
tbaqen  des  aqdewi  Staatea  in  der  Regel  uod  in  .aofern 
nicbt  in.  nafchilebepd,  er  wàhtften  Fjallen  apeaielle  Ge- 
ricbtsstaode  k^ktirjfrea, ♦  nur  vor.ihtevi  reap.f  persan* 
lichen  ^ic^er  bejaog^  wwdei^  dûrfen. 


Principauté  de  ScHwarzhourg-Rudolstadt.    433 

Art,  9,     0*>  Jemand  einen  Wohnsitz   in  einem  der  l$4t 
kootrabirenden  Staattu  tiabe,  Mrird  Bach  den  Gesetzen 
deseelbea  beuvtbeife.i)        ' 

Art.  10.  Wejw  Jetnand  «  in  beidet»  Stàaten  setaeri 
Wobneitz*  in>la4idesg«setvlichefu.  Sinne  gênons 
mmn  liât,  fattngt  die  Wfcbl  dte'Gerftbbtsstândes  von  dem 
Klageb  ah.  1  •'     .  •   .  .», 

Art.  M.  Dér  Wohnaït»  des  Vater&v  wenn  dieser 
noch  ani  Leben  iet,  /begrândet  zugleich  de»'  ordentlt- 
cben  Gerichtset&nd  *der>  Klmder,  welche  sich  noch  in 
seiner  Gewalt  befiodeh  *;  oboe  Bùcksicbt  auf  den  Ort, 
wo  die  Kinder  gehonsh  wbtd*»  sind,  oder  sich  nfcr 
eine  Zeit  lang  au&aJteb. 

Art.  12.  lit  der  Vater  verstorben;  $0  verbleibt  der 
«  Gerichtsstatid,  tinter  wêkhem  derselbe  sur  Zeit  des  Ab~ 
Iebeos  sekien  \^ohuei4b  hittey  der  ovdenftliche  Gericbts- 
siand  der  K£rfder,<'  .str-ilaage  diesel ben  noch  keinen  ei- 
genen  ordenllichen  Wohaùilal  begrande?  haben» 

Art*  U.  Hat.  davlund  <  tau  Lèbteite*  dé*  Vatera 
oder  n«ch>  seiueni'TeaV  den  Wobhntz  deieelben  var- 
iasse» und  înetorhalb-  drei:  labre  nhch  erlangter  Volljtth* 
rigkeit  oder  atifgehobener  vâterlicber  Gewalt  keinen  ei- 
genen  festenî  Wobnsttzi  g*n«ramen ,  ••0*  verlierf  es*  in 
deuFreussiacheu-StottUe».  den.  Gerichtsstamd  des  Vatera 
und  wird,»at1&udevf>  Gesetzen  seines  jedeeaWigen  Aufent- 
baks  beunViettti 

Art.  14.  Ist  der  Vater  unbekannt,.  oder  das  Kïnd 
niefat  au»,  einep  £tte<  toor  i*ebten  Hand  erzWgt,  so  rîch- 
tet  eicb  derîGeriàbtsstatid  eibes  solcben  Kindes  aùfglei- 
die  Art»  nadi"  dcai  gewûbnlicbten  Gerichtestande  der 
Mnlter.  <  .   t        •     . 

Art;  15i  Die  Beetelluna}  der  Peittoaitorinandscbaft 
far  UvmihidigB»  oder  ibnengleich  zn  achtendë  Pereo- 
nen  <  gefeort  vor  die'  Gericfcte,  ;  wo  der-  Pfiegbefoèlene 
sich  wesentUch  nUfb&Iti;  In  Absicht  xler  zur  dem  Ver» 
mogen  der  Pflegbefoblenen  gehorigen  Immobilien',  wei- 
cfae  1  tinter- 4ei?" an devn  Landëehobett'lfogen,  aient  der  ' 
jeiieeitigen  Geréhtsbehttrde  frei^wegeh'diteer  besendere' 
Vorariinder  ,zu  bestelien  oder  den  aUsvrttrtigen*  Perao- 
nahrôrmund  •  ebenJhllsi»  au  -  beéAUigetfv  :*>eieher  letaterV 
jedecb  bei  den  auf  das  Grundsttick  eifeh'fcesiefafeddeti? 
Geschitften,  die  amOrte  dés  gelegenen  GrundsTuckêgeb*. 
tenden  gesetzlichen  Vorschriften  zn  befolgen  '  haf 4  ïm> 
ersteren  Kalke  sind  die  Gerichte  der  Hauptvorantndtohaft 

Recueil  gén.     Tome  /.  Ee 


434       Convention  entre  la  Prusse  et  la 

1840  gehallei),  der  Behorde,  wekke  wegen  de*  «GrondstScke 
besondere  Vormûnder  bestellt  hat>  aus  den  Âkten  die 
nothigeu  Nachricbten  auf  Er tardera. mitzutbeileo  ;  auch 
babtn  die  beiderseitigen  Gericbte  wcgeo  Yervrendung 
der  Einkûnfte  aus  den  Gëtern,  SO;  wreit  solcbe  zum 
Uoterbalte  und  der  Erziebuag  oder  déui  sonatigea  Fort* 
komnien  der  PQegbefoblenen  erforderlich  sind  f  aicb  mk 
einander  zu  vernehménj  und  in  dessen  Verfolg  dasNo- 
tbige  zu  verabreicHen.. 

Art.- 16.  Didjénigèn,  wekdiefln  deai  einen  oder 
dent  andern  Slaatê,..'obne  eioen  Wobnsitz  daselbet  zu 
heben,  ei&e  abgasonderte  Handhmgv  Fabrik  oder  eia 
anderes  dergleichen  Etablissement  •  beailzen ,  sollen  we- 
gen  personlicber  Verbindlicbkeileh!',  \  welche  aie  in  An- 
seliung  solcber  •  Etablissements  '  eiogegangen  babea ,  eo- 
wohl  vor  den  iGerichten/desiLandasi»  i?o  die  Gewerbs- 
anstallen  aicb  befinden ,  ah  Tjsevdem  Gericbtutaade  des 
Wobnortt  bélabgt  vrerderi  ktfaoen. . 

.  Arf.  Ud  Die  Uaberaahme  einer  :Fachlung ,  verbun- 
den  mit  dem  persenUfchén  Aufertheke  *uf  den  erpacb- 
tefen  Gute  soll.  den  Wohritilz  des  Pachters  im  Sftaate 
bégriïnden*  .         •         !•.«.. .'>»i.,i!      •  • 

Art.  18*    Atisnalunaweise<  kiJumni^edocb  : 

1)  Studirende»  Nvegen.  der*  ■  acn  UntvesakKtsorte  von  ihoen 
gemachten  SobuMen  oder  aaderer)dittrsb..Vertrage  oder 
Handlungen  daselbst  fur  fie  enlstandeato.fiecbtsver- 
hindlichkeiten ,.         .' ..'u.,  '.,.:: 

2)  allé  im  Dieaste  .Anderer  staheode  Persoaén,  ao  vie 
dergleicben    Lebrlthge,    Gesèllea,    Haadluaesdiener, 

.  KunstgebiïlEen,  Haiîdr  uud  Fabrikakrbeiter  in  Inju- 
rien-,  Alimenten-  und  Entscbâdigungsprozessen  uod 
in  allen  Rechtastreiligkeiften*  'vteloh*  aus  ihren  Dienst-, 

.Erwerba-  Und  KontraktsverliSltntssen  entspiiiaaen, 
so  lange  ibr  Aufcntbalt  an  4eai  Orte,    wo  aie  aludiren 
oder  dietien,  \dauert,:  bèi  den.  dortigen  Gertcblen  belangt 
werdeué<  ,    '<>.    .1  t.  •;•  n  /..•.'■■ 

.  Bei  verlangleriVjoUstreckung.'einerf  ?on  dem  Gericnt 
des  temporaren  Aufetithaltsorles  •  gesproehénea  Erkéont- 
nisses  durcb  die  Behorde  des  ordenllichen  personiktien 
Wobnsitzes  sittd  jedech  die  aaak  deii  Gesétzen  des  letz- 
teren  Ortes  faefttèlienden  rechtlicbèn  Verbaltnisse  deaje- 
nigen ,  gegéo  .welchen  des  Erkeaotniss  vellstreckt  wer- 
den  soll ,  !zu  bei'ticksicbligeri. 

.    Arl.  19.    Bei   elitstekeiideai  &reditwè*en  vrird   der 


Principauté  de  Schivarzbourg-Rudolstadt.     435 

perstintfche  Gerirîifsëtand  des  Schtildriers  auch  aïs  a!!-  Ï840 
gemeines  Konknrsgericht  (Gantgericht)  anerkannt;  liât 
Jeniànd  nach  Art;  9;f  10.  wegen  des  in  beiden  Staaten 
aJitgterch  genommenen  Wobnsitzes  einen  mehrfachen  per- 
«6 n lichen  Gerichtsstand ,  éo  entscheidet  fiîr  die  Kom- 
petenz  des  allgemeinen  Konkursgerichts  die  Prévention. 
Der  erbschaMiche  Liquidationsprozess  wird  im  Fall 
eînes  mehrfachen  Geriditsstandes  von  dem  Gerichte  eîn- 
geleitet,  bei  welchem  er  von  den  Erben  oder  dem  Nach- 
lasskurator  in  Anfrag  gèbracht  wird. 

Der  Anlrag  auf  Konkutsertifftitrng  findet  nach  er* 
folgter  Einleititng  eines  erbscbaftlichen  Liquidafionspro- 
z'esses  nur  bei  dent  Gerichte  statt,  bei  welchem  der 
letztere  bereits  rechtsh&ngig  ist. 

K      Art.  20.    Der  hiernach    in    dem  Wnen  Staate  ercHF- 

nele  Konkurs-  oder  Liquidations-Prbzess  erstreckf  sich 

auch  auf  das  in  dem  audern  Staate   befindliche  Vermtf- 

gen  des  Gemeinschuldners ,  welches  daher  anf  Verlan- 

gtn  des  Konkursgerichts  von   demjenigen  Gericht ,    wo 

das  VermiSgeh   sich  '  befindet ,   sichergestellt ,    inventirt, 

tind  entwedèr  ta  natura  oder  nach  vorgSngiger  Versil- 

bernng  zur  Konkiirsmasse  ausgeantwortet  werden  muas. 

Hiérbei  finden  jedoch  folgende  EinschrSnkungen  ttaftt: 

l)Gehort   zu    dem    auszuantwortenden  Verniftgen   eine 

déni  Gemeinsclittldner  angefaftene  Erbschaft,  so  kann 

das  Konkursgericht  nur  die  Ausantworfong  des,  nach 

«rfotgtef  Befriedigung  der  Et*bschaftsgUiubiger,   in  sor 

weit  nacrff  den   im  Gerichtsstahdé  der  Erbscbaft  gel- 

tendén   Gesetzen    die  Séparation    der  Erbmasse   von 

der  Konkiirsmasse  nbch  zul&ssig  ist,  so  wie  nachBe- 

richtigung  der  sonsf  auf  der  Erbschaft  ruhenden  Las- 

ten,    verbleibendeti  Ueberrestes    der  t  Koukursmasse. 

fordern. 

2)Ebert*ô   kënnen   vor  Ausantwortung  des  Vetmogens 

an  'dtta  allgemeiné  Konkursgericht  aile  nacli  den' 6e-' 

setzen  des)enigen  Sftaates.,    in  welchem  das  ausznant- 

wûrtende  Vermôgen  sicli  befindet,   zul&ssigeq  Vindi- 

kfttiotis-,   Pfand-,    rfrpotheken  oder   $onstige,    eine 

vorzâglichp  Befriedigung  gewahrendén  Redite  an  den 

zu  diesem  Vermôgen   gehCrigen  und  '  îh'  dem   betref- 

fenden  Staate  befindlichen  GegenstSnden, ;  voi»  dessen 

Gerichten   geltend  gemacht  werden  ,   und   ist  sodann 

aus  deren  Erlôa  dfie  Befriedigung  dieser  GWubiger  zu 

bewirken  und'  nur   der  Ueb  erres  t  an   die  Konkurs- 

Ee2 


436       Convention  enite  la,  Prusse  et  la 

1840     masse  abzuliefern,   ayck  de*  etwa  unjer  ihnen  oder 

mit  de  m   Kurator   des   allgeçieinen   Kpnkurses  oder 

,    erbschaftlicben  Liquidationspropesses .  ûber  die  VeritiU 

oder  Prioritat  einer  Forderung  f  ntstehende  Streit  Ton 

denselben  Gerichten  za  eitfscheiden. 

3)Besitzt   der   Gemein§cbuld»er   {tergtbeile  od«r   Kwte 

oder  eonstjges  Çergy^rl^eigentnupi  f  *o  wird,  Behufe 

der  Befriedigiiog.  pçf  Bexgglàfubiger,    ans   deraselben 

ein  Specialkonlçu^a,  ,bfi  deuj,  betreffepdea  Berggericbt 

eingeleltet  und  mur.  der  jyerbleibende  Uet)erreat  dieser 

Spezialpiasae  zur  Haqptfeoukar&maase,  abgelieferl. 

4)Eben80  kann,   wenn   de.r  Qeipeinfichuldner  Soeacbtfle 

oder  4erg)^ic^en  Schiffspar'te .  besitzt ,   die  yorgàngige 

Befriedigung    der  Schifïsglaiibiger  au*  diesen  Verrao- 

gensstiicken  nur  bei  deirç,,  betreffeuden  See-  uod  Han- 

delsgericht  inj  Yfegp.^nq*  einzuleitenden  Spçzialkon* 

kursea  erfoJgen»      .,, 

ArU/21ft  Jnspweil  niçht,etwa  die  in,  déni  vorstebenden 

Àrtikel,  2QV  bestimrqten  À,u&£a)itne rç  . eintreten ,   lied  tjto 

tforderungen    an  .  den    Gemeinscjauîdqefl .  b^éi  dtp»  «llge- 

meinen.Koiikursgericht  einzuklagen,.  aucb,  die  RuqkaicbtB 

ih.rer  elyy a  bei,  t|en  Gerichtçp  des  .anderp  Sfaatej .  bereils 

anhiingjgen  Prozesse,  bei  c(eov  Konkarsgerictrt  ftreiter  za 

verfolgen,    es,  sey  .cLenn,  .fda*s,  .letztepee-  Gericht  deren 

Fortsetzungj  und  Èntscheklung  ,bef.  dem  prazewleiteod*n 

Qerichte  ausdrypkliçb  gepehmigt.oder  verlangt. 

Aucb  diejepigen  der  iirç  At\.  30,  gedachjen  Realfor- 
derungep.,  we}che  ?on  den ,  GJ&uttagern  bei  dean  beson- 
deren  Geriqhte.  njcbt  apgezejgt,  qd$r  daselbsl  gar  nie  lit 
oder  nicht  Yollstancjtg  bezai)iÇ  ^rpr^en  aind,  kOone n  bei 
dein  allgeraeinen  K.onkiir8geric^e,  rçoçj*  geltend  gejpaclit 
^erden  f  eo  lange  bei  dero  leftzprp  nacb  den  Çeselxeu 
desselben  eine  Anmeldung  noch  zulassig  ist. 

DingJicbe  Redite,  werdflt)  fedenfolU  nactf  4en  Ge- 
setzen^d^sQrts,  wq  die  Sache,,  belegen  istjybeuribeilÈ 
und  gftordnet.;,     ,      •  i*  •*      •  ••••.» 

*'  Hinsiphtlich  c\er  Giïltfgkeit  pejr^jilicher  Anaptikhe 
entscheidén*.  >yenn  es  auf  .die  Ifachtsfàhig^eit  .eânps  der 
Betl^eitigtçn,  arçjtcymrçf,  die  Geaetxe  des  Staates,  dem  er 
angehort  ;  \yenp- es  auf(  die  Formâmes  Rqctysgescbaftes 
apkommt  ^  die,.  9W^e  des  ^jaaffis.j  w<*  dae>  CfcfcbSft 
▼prgeiyompenl^^orden^  is^(iVrU  33.)?.  bei  allepHandern 
a(s  ^uen  ;vqrange,ffilJ^en  Fàlleii  dip  J^eseUe  •  d^s-  Siaalcs, 
wo,die  Fprji^erupg  eulatatiden  \*l+    IJeber  die,  Rapgonh 


Principauté  de  Scliwàrzbourg-Rudolstadt.     437 

nung  persënlicher  Ànsprnche  und  deren  Verhaltniss  zu  1840 
den  dinglichen  entscheiden  die  am  Orte  des  Konkurs- 
gerictits  gehenden  Gesetze.  Nirgends  aber  darf  einf  tfn- 
terschied  zwischen  in  -  und  «uslândischen  Glaubigern, 
rûcksfchtlich  der  BehandUing  ihrer  Rechte,  geinacht 
werden.' 

Art.  22.  Aile  Realklagen ,  desgleichen  aile  possesso- 
rischen  Rechlsmittel,  wîe  auch  die  sogenarinten  acliones 
in  rem  scriptae,  mâssen,  dafern  sie  eine  unbewegliche 
Sache  betreffen,  vor  dem  Gerichte,  in  dessen  Bezirk 
sich  die  Sache  befindet,  —  kônnen  aber,  wenn  der 
Gegenstand  bewegîich  ist ,  auch  vor  dem  perso  nlîch  en 
Gerichfcstande  des  Beklagten  - —  erhoben  werden ,  vor- 
behalttich  dessen  ,  Waa  auf  den  Fall  des  Konkurses  be- 
stimmt  ist. 

Art.  23.  In  dem  Gerichtsstandê  der  Sache  konnen 
keine  blos  (rein)  persontfche  Klagen  angestellt,  werden. 
Art.  24.  Eine  Ausnahnie  von  dieser  Regel  fin  de  t 
jedoch  statt,  wenn  gegen  den  Besitzer  unbewegltcher 
Gâter  eine  solche  pérsonliche  Klage  angestellt  wird, 
welche  ans  dem  Besitze  des  Grundstûcks  oder  aus  Hand- 
hingen  fliesét,  die  er  in  der  Eigenschaft  als  Gutsbe- 
aitzer  vorgenommen  bat.  Wenn  daher  ein  solcher  ' 
Grnndbesitzer 
l)die  mit  seinem  P&chler  oder  Verwalter  eiugegangenen 

VerbindHchkeîten  zu  erfutlen  ,  oder 
2)diezum  Besten  des  Grundstiïcks  geleisteten  Vorscbusse 
oder  gelieferten  Materialien  und  Arbeilen  zu  vergûten 
sich  weigert,  oder  wenn  von  den  auf  dem  Grund- 
stiick  angestellten  dienenden  Personen  Anspriïche  vre- 
gen  des  Lohns  erhoben  werden,  oder 
3)  die  Patrimonial-Gerichtsbarkeit  oder  ein  ahnliches  Be- 

fugniss  missbraucht ,  oder 
4)seine  Nacbbarn  im  Besitze  stôrtj 

5)  sich  eines  auf  das  benachbarte  Grundstfick  ihm  zu* 
•    stehenden  Rechts  beriïhmt,  oder 

6)  wenn  er  das  Grundstiïck  ganz  oder.zum  Theil  ver-    , 
Sussert    und   den    Kontrakt   nicht    erfùllt,    oder   die 
achuldige  Gewalir  nicht  leistet, 

so  muss  derselbe  in  allen  diesen  Fallen  bei  dem  Ge- 
richtsstandê der  Sache  Recht  nehmen,  wenn  sein  Geg- 
ner  ihn  in  seinem  persdnlichen  Gerichtsstandê  nicht  be- 
langen  will. 

Art:  25.    Der  Gerichtsstand    éiner  Erbschaft  ist  da, 


438       Convention  entre  la  Prusse  et  la 

1840  wo   der  Erblasser  sur  Zeit  seines  Ablebens  seinen  fier* 
sonlichen  Gerichtsstand  batte* 

Art.  26.     In   diesem    Gericbtsstande   kttnnen   ange* 
bracht  werden:  , 

1)  Klagen  aiif  Anerkennung  eints  Erbrechté  imd  aolcbe, 
die  atif  Erfullung  oder  Aufhebung  testamentarischer 
Verfugungen  gerichtet  sind  i 

2)  Klagen  zwischen  Erben ,  welche  die .  Tbeilung  der 
Erbschaft  oder  die  Gewàbrleistung  der  Erbtbeile  be» 
treffen. 

Docb  kann  dies  (zu  1  tind  2.)  nu*  so  lange  ge- 
schehen,  als  in  dem  *Gerichtsstande  der  Erbschaft  der 
Nachlass  noch  ganz  oder  theilweise  vorbanden  tst. 

Endlicb  kttnnen 

3)  in  diesem  Gericbtsstande  auch  Klagen  der  Erbachafts- 
glàubiger  und  Legatarien  angebracht  werden,  so  lange 

*  aie   nacb   den  Landesgesetzen    in   dem  Gericbtsstande 
der  Erbschaft  angestellt  werden  diïrfen» 

In  den  zu  1*  2  und  3.  angefûbrten  Ffillen  bletbt 
es  jedocb  dem  Ermessen  der  Klà'ger  iiberlaaaen ,  ob 
sie  ibre  Klage ,  statt  in  dem  Gericbtsstande  der  Erb- 
schaft, in  dem  perstfnlichen  GeHchlsstande  der  Er- 
ben anstellen  wollen. 

Nicht  minder  steht  jedem  Miterben  zu,  die  Klage 

auf  Tbeilung  der  zum  Nacblass  gesrtirigen  knmobilieo 

auch  in  dem   dinglichen  Gericbtsstande  der  Letzteren 

(Art»  22.)  anzubringen. 

Art.  27.    Ein  Arrest  kann  in  dem  einen  Slaate  un* 

ter  den  nach  den  Gesetzen  desselben,  in  Besiebung  auf 

«  die    eigenen   Untertbanen    vorgeschriebenen   Bedingun- 

gen  gegen  den  Biirger  des  andern  Staales  in  dessen  in 

dem  Gerichtsbezirke  des  Arrestrichters  befindiïcheu  Ver- 

mogen    angelegt    werden,  und  begriïndet   zugleîcb   den 

Gerichtsstand    fur  die  Hauptklage  in   soweit,   dasa  die 

Ent8cheidung  des  Arrestrichters  riïcksichtlich  der  Haupt- 

sache  nicbt  bloss  an  dem  in  seinem  Gericbtssprengel  be- 

findlichen   uad   mit  Arrest  belegten ,   sondera    an    alleo 

in  demselben  Lande  befindlichen  Vermôgensobjekten  des 

Schuldners  vollstreckbar  ist.    Die  Anlegung  des  Arresles 

giebt  jedocb  dem  Arrestklager  kein  Vorzugsrecht  vor  an- 

dern  Glaubigern  und    verliert  daber  durch  Konkurser* 

.oflnung  ûber  das  Yermûgen  »  des  Schuldners  seine  redit* 

licbe  Wirkung. 

Art.  28.    Der  Gerichtsstand  des  Konlrakts,  vor  wel- 


Prlncipaulé  de  Schwarzbourg-Rudohtadt.     439 

ebem  eben  sowohl  a«ï  ËrfâDung ,  ah  atif  Àufhebun'g  1840 
des  Kontrakts  geklagt  werden  ka'nu,  findet  nur  dann 
•eine  Afnwénduagu- wenn  der  Kontrabeot  zur  Zeit  der 
Ladung  in  dem  Gerichts-Bezirk  atch  anwesend  befinder, 
io  welchem  de*>  Kontrakt  geschlossen  worden  ist  oder 
in  Ëriiillung  gtihen  soll. 

Art.  29.  Die  KJaosel  in  einem  Wechselbriefe  oder 
eine  Verscbreibung  nach  Wechsélreclit ,  wodurch  sich 
der  Sçhuldner  dercGerichtsbarkeit  einee  Jeden  Gerichts 
unterwirft ,  in  desfteri  Bezirk  er  oach  der  Verfallzeit 
antutr'effen  ist,  wird  als  gvltig  anerkannt,  nnd  begrûu- 
det  die  Zustandigkeit  eines  jeden  Gerichts  gegen  den 
iu  seinem.  Bezirk  anzuireffenden  Scbuldner. 

Aus  dem  ergangenen  Erkenntnisse  soll  selbst  die 
Persooalexekution  gegen  den  Scbuldner  bei  den  Gesicli- 
ten  des  andern  Staates  volîstreckt  werden. 

Art.  30,  Bei  dem  Gerichlsstande,  unter  welcbein 
Jemand  iremdes  Gut  oder  Vermôgen  bewirthschaftet 
oder  verwaltet  bat,  musa  er  auch  atif  die  aus  einer  sol- 
ution Administration  angeslellte  Klage  sicb  einlassen,  so 
lange  nicbt  die  Administration  voilig  beendigt  11  nd  dem 
Verwalter  iiber  die  abgelegte  Recbnung  quiltirt  ist. 

Wenu'  daher  ein  aus  der  qnittirten  Recbnung  ver- 
bliebener  Riïckstand  gefordert  oder  eine  erthéilte  Quit- 
tttng  angefocbten  wircj ,  so  kann  dièses  nicbt  bei  dem 
▼ormaligen  Cfertchtsstande  der  gefubrten  Verwaltung  ge- 
schehen. 

Ait.  31;  Jede  Intervention ,  die  nicbt  eine  beson- 
ders  zu  behandelnde  Rechtssache  in  einen  scbon  an- 
hàngigen  Prozess  einmischt,  sie  sey  principal  oder  ac- 
cessorisch,  betreffe  den  Klager  oder  Beklagten,  'sey  nacli 
vorgKngiger  Streitankiindigung  oder  obne  diesel be  ge- 
scbehen,  begrândet  gegen  den  ausl&ndischen  Intervenien- 
ten  die  Gerichtsbarkeit  des  Slaates,  in  welcbem  der 
Hauptprozéss  gefôhrt  wird. 

Art.  32.  Sobald  vor  irgend  einem  in  den  bisheri- 
gen  Artikeln  bestimmten  Gerichtsstande  eine  Sache  rechts- 
gtfngig  gewordeu  ist,  so  ist  der  Streit  daselbst  zu  been- 
digen,  obne  dass  die  Rechtsh&ngigkeit  durch  Verande- 
rung  des  Wobitsitzes  oder  Aufenthalts  des  Beklagten 
gestôrt  oder  atifgehoben  werden  kOnnte. 

Die  Recfatsbangigkeh  einzelner  Klagsacben  wird  durcb 
die  légale  Insinuation  der  Ladung  zur  Einkssung  auf 
die  Klage  ;fûr  begréndet  erkaout. 


440       Convention  entre  la  Prusêe  et  la 

1840  2.  Riichsichtlkh  iler  Gerichtsbarkeit  «a  nicJU  sirei- 
:  tigen  MechtsBaoJien. 

ArU  33.  Allé  RecbtsgescbMte  tinttr  Lebenden  and 
auf  den  Todesfall  vrerdeu,'  was  die  Gultîgkeit  derselbea 
riïckskntlicb  ibrer  Forai  betrHft,  nacb  den  Geselzeu  de* 
Orts  beurtheilt,  wo  sie  eSngegangen  sind. 

Wenn  nacli  der  Verfassung  dee  einen  oder  des  an. 
dern  Staales  die  Gultîgkeit  eiaer  Handkuig  alleîo  von 
der  Au  fn  ah  me  vor  einer  bestimmten  Beborde  in  dem- 
eelben  abhangt ,  sa  liât  es  attcb  hierbei-  sein  Verbleiben. 

Art.  34».  Vertrëge,  welcbe  die  Begrândung  eines 
diaglîcbeti  Rechts  auf  unbewegliche  Sachen  mn  Zwecke 
haben,  richfen  sich  lediglich  nach  den  Gesetzen  des 
Orts,  wo  die  Sacben  Kegeo,' 

3.  Riiclsichtlich  der  Strafgerichtsbarleit. 

Art,  35.  yerbrecber  und  andere  Uebertreter  von 
Strafgesetzen,  werden,  saweit  nicbt  die  nacbfolgenden 
Artîkel  Ausnalime  bestimmen,  von  dem  Slaate,  dem  aie 
angehoren,  nicbt  ausgeliefert ,  sondern  daselbst  vregeo 
der  in  dem  an  dem  Staate  begangenen  Verbrechen  sur 
Untersuchung  gezogen  und  bestraft.  Daber  findet  aucb 
ein  Kontumazialverfabren  des  andern  Staates  gegen  sie 
nicbt  statt. 

Bei  der  Konstatirung  eines  Forstfrevels,  welcber  von 
dem  Angehorigen  eines  Staates  in  dem  Gebîete  dee  an- 
dern veriïbt  worden  isty  soll  den  offiziellen  Angaben 
und  Abschatzungen  der  kompetenten  Forst-  und  Poli- 
zeibeamten  des  Orts  des  begangenen  *  Frevels  dieselbe 
Beweiskraft,  als  den  Angaben  und  Abschataungen  in- 
landischer  Offizianten  von  der  erkennenden  Beborde 
beigelegt  werden,  wenn  ein  solcber  Beamter  auf  dis 
wabrheitsmassige ,  treue  und  gewissenbafte  Àngabe  sei* 
ner  Wabrnebmung  und  Kenntniss  entweder  im  A  lige* 
meinen  oder  in  dem  speziellen  Falle  eidlich  verpflkbtet 
worden  ist,*und  weder  einen  Denunzianten-Antheil,  noch 
das  Pfandgeld  zu  beziehen  bat.  v 

TJebrigens  behalt  es  wegen  der  Verhâtung  und  Be- 
strafung  der  Forstfrevel  in  den  Grenxwaldungea  bei  der 
bestebenden  Uebereinkunft  vom  13*  NQvewber  1822. 
sein  Bewenden. 

Art.  36.  Wenn  ein  Unterthan  des  einen  Staales  io 
dem  Gebiete  des  andern  sich  eines  Yergebens  oder  Ver* 
brecbens  schuldig   gemacht  bat   un$ .  daselbst   ergpffea 


Principauté  de  Schwarzhtotrg-Rudelstadt.    441 

Und  Kur  UatereQohdng  gesogea  ^worden  ist,  ao-  wird,ldi0 
vrena  der  Verbrecher  'gagea  iuratoriscbe  Kantion  oder 
Handgelôbnisa  entiasaen  worden,  und  sich  in  aeinen 
Heimalhsstaat  zurQckbegebea  bat,  von  dem  ordanttichen 
Bicbter  desseiben  das  Erkenntniss  dea  aueUUidiscbtn  Gt» 
ricbia,  nach  vorgàngiger  Requiskion  uod  Mîttheilting 
dei  Urtels  sowofai  an-,  der  Person  ah  an  den  in  dam 
8taatsgebiete  befindlicbao  Gutern  daa  Varortheillan  voll- 
rogen,  vorausgesetat ,  daaa  die  Handlung,  wegen  daraa 
die  Strafe  erkannt  worden  iat ,  auch  nacb  den  Geeetzen 
dea  requirirten  Staaies  aIs  ein  Vergehen  oder  Verbre- 
cken  und  nicht  ala  eina  bloa  polizei-  oder  finanzge- 
aelzliche  Uebertretung  eraeheint,  iogleichen  unbeschadet 
dea  dem  requirirten  Staate  zustândigen  Strafterwand- 
luogir  odar  Bagnadigungsrechta.  Ein  Gleichea  findet 
im  Fall  der  Flticbt  eines  Yerbrechera  nacb  der  Verur- 
tbeilung  odar  wtthrend  der  Strafvarbiwsung  statt. 

Hat  sich  abar  der  Verbrecfaer  vor  der  Verurtbeikingî 
der  Unters.tichung  durcb  die  Flucbt  entzogen,  aoll  en 
dem  untersucbenden  Oericbt  dut  freistehen,  unter  Mit* 
theilung  der  Akten  auf  Kortsetzung  der  Unteréticbung 
uod  Bestrafung  dea  Verbrechers ,  ao  trie  auf  Einbrin- 
gung  der  aufgelaufenen  Unkosten  ans  dem  Vermtigeri 
des  Verbrechers  anzatragen.  In  Fallen,  wo  der  Ver-* 
brecher  nicht  vermdgend.ist,  die  Kosten  der  8trafroll* 
atreekung  su  iragen,  bat  daa  requirirende  Gericbt  sol- 
cbe,  in  Gemassheit  derBeerimmung  dea  Art.  45.  au  ersetzen. 
Art.  37*  Hat  der  Unterthan  dea  einen  Slaates  Straf» 
gesetze  dea  andera .  Staates  durcb  aolche  Handlungen 
verletit,  vrekbe  in  dem  Staate,  dam  er  angëbort,  gar 
nkbt  vérpôh*  aind,  a.  B*  durcb  Uebertretung  crigen- 
tkiimiicber  Abgabengesetze,  PolizetYorscbriften  und  der* 
gleichen ,  und  if  elebe  demnach  aucb  von  diesem  Staate 
nicht  beatraft  werden  kënnen,  ao  soll  auf  vorg&ngige 
Reqoisitio»  scwar  nkbt  zwangsweise  der  Unterlhan  vor 
daa  Gericbt  dea  andern  Staates  gestellt,  demselben  aber 
sich  aalbst  zn  atellen  verstattet  werden,  damit  er  sich 
gegen  die  Anschuldigtmgen  vertheidigen  und  gegen  daa 
in  aokbam  Falle  aûlissige  Kontumazial-Verfahren  wab- 
ran  kûnne» 

.  Dock  soU9  wenn  bei  Uebertretung  einea  Abgaben- 
geaatxaa  dea  einea  Staates  dam  Untertbanen  des  andern 
Staalea  Waaren  in  Beschlag  genommeo  worden  sind, 
dis  Verurthejlung,   aey  ea  im  Wege  dea  Kontumazial- 


442       Convention  entré  la  Prusse  et  la 

1840  vermhrene  oder  son»!  faaofern  eintreten ,  ait  m  aiefc 
nur  auf  die  in  Beschlag  genommenen  Gegenst&nde  be. 
acbfSnkt.  In  Ansehung  der  Contravention  gegen  Zoll* 
gesetse  bewendet  es  bei  dem  untér  den  reep.  Vereins- 
staaten  abgeschlossenen  Zollkartell  vom  tllen  Mai  1633. 

Art.  38.     Der  sustândtge  Strafrichter  darf  auch ,  so 

weit  die  Gesetze   seines  Landes  es .  gestatten ,    nber  die 

.   aus  dem  Verbrechen  entspruagenen  Privatansprâcbe  mit 

erkennen,  wenn  darauf  von  dem  Beschadigten  angétra- 

gen  worden  ist. 

.  Art.  39.  Unterthanen  des  einen  Staates,  welche  we- 
gen  Yerbrecheu  oder  anderer  Uebertrettingen  ihr  Va- 
terland  verlassen  und  in  den  andern  Slaat  aich  ge- 
fliïcbtet  haben ,  ohne  daselbst  su  Unterthanen  angenoin- 
men  worden  au  seyn,  werden  nach  vorgSngiger  Réqui- 
sition gegen  Erstattung  der  Kosten  ausgelieFert. 

ArL  40.  Solche  eines  Verbrechens  oder  einer  Ueber- 
trttung  verdëchtige  ladividuen,  welche  weder  des  einen 
noch  des  andern  Staates  Unterthanen  sind9  werden, 
wenn  sie  Strafgeeetze  des  einen  der  beiden  Staaten  ver- 
letst  au  haben  beschuldigt  siod ,  demjenigen ,  in  wel- 
chem  die  Uebertretung  verubt  wurde,  auf  vorgfingige 
Réquisition  gegen.  Erstattung  der  Koeten  ausgeliefert  ;  es 
bleibt  Jedoch  dem -requirirten  Staate .  tiberlassen ,  ob  er 
dem  Auêlieferungsantrage  Folge  geben  wolle,  bevor 
er  die  Regierung  des  dritten  Staates,  welchem  der  Ver- 
brecher  angehort,  von  dem  Antrage  in  Kenntniss  ge- 
setet  und  deren  Erklârung  erhalten  habe,  ob  aie  den 
Angeschuldigten  sur  eigenen  Bestrafung  reklamiren  wolle. 

Art.  41.  In  densdben  F&llen ,  wo ,  der  eine  Staat 
berechtigt  ist,  die  Auslieferung.  eines  Beschuldigten  su 
fordern,  ist  er  auch  verbunden,  die  ihm  von  dem  an- 
dern Staate  angebotène  Auslieferung  aosunehinen. 

Art.  42.  In  Kriminalfâllen ,  wo  die  persdnliche  6e* 
genwart  der  Zeugen  an  dem  Orte  der  ■  Untersucbung 
nothwendig  ist ,  soll  die  Stellung  der  Unterthanen  des 
einen  Staates  vor  das  Untersuchungsgericht  des  andern 
sur  Ablegung  des  Zeugoisses  sur  Confrontation  oder 
Rekoguition  gegen  vollst&ndige  Vergiitung  der  Reieeko- 
sten  und  des  Versëumnisses  nie  verweigert  werden. 

Art  43.  Da  nunmehr  die  Falle  genau  bestimmt 
sind ,  in  welchen  die  Auslieferung  der  Angeschuldigten 
oder  Gestellung  der  Zeugen  gegenseitig  nicht  verwet- 
gert  werden  soiien,   so  bat  im  einselnen  •  Falle  die  Be- 


Principauté  de  Schwarzbourg-RudolstadL    443 

horde «  weleher  aie  oblfegt ,  die  bMter  âblichen  Rêver*  Iftfft 
salien  ùber  gegenseitige  gleicbe  RechtsvrfUfabrigkeit  nicht 
weiter  su  verlangen. 

la  Aosehung  der  vorgaogigen  Anzeige  der  requirir- 
ten  Gerichte  an  .  die  vorgeéetzten  Behorden ,  bewendet 
es  bei  den  in  beiden  Staaten  deshalb  getroffeaen  An. 
ordnungen.     . 

III.  Bestimmungen  rûchsichtlich  der  Kosten  in 
Civil-  und  Kriminahachen. 

Art*  44;  Gerichtliche  und  aùssergerichtliche  *  Prol 
zess-  und  Untersuchungskosten,  welche  von  dem  kom- 
petenten  Gerichl  des  einen  Staats  nach  den  dort  geltenden 
Vorscbriften  festgeeetzt  und  ausdrucktick  beitreibungsftU 
hig  erklart  worden  sind,  soUen  auf  Verlangen  dièses  Ge- 
ricbts  atich  in.  dem  andern  Staate  von  dem  daselbst  sicb 
auttudtenden  Sdiuldnet  obne  weiteres  executivisch  einge* 
zogen  vrerden.  Die  den  gerichtiichen  Anwalten  an  ihre 
Mandanten  zuslehenden  Fofderungen  an  Gebâbren  und 
Atftlagen  konnen  indess  in  Preussen  gegen  die  dort  vcoh- 
neoden  Mandanten  nur  im  Wege  des  MAndatfprosesses 
nach  §.  1.  der  Verordnung  vom  1*  Juni  1833.  geltend 
uqd  betreibungsfâhig  gemacht  werden  ;  es  ist  jedoch  auf 
die  Réquisition  des  jenseitigeu  Proaessgerichts  das  ge- 
setzliche  Verfabren  von  dem  kompetenten  Gericht  ein- 
zuleiten,  und  dem  auswartigen  Rechtsanvralte  Befaufs 
der  kostenfreien  Betreibung  der  Sacbe  ein  Assistent  von 
Amts  vregen  zu  bestellen. 

Art.  45*  In  allen  Civil-  und  Kriminalrechtsaachen, 
in  welchen  die  Bezahlung  der  Unkosten  dazu  unver- 
nitigenden  Personen  obliegt,  haben  die  Behorden  des 
einen  Staoles  die  Requisitionen  der  Behtirden  des  an- 
dern sportel-  und  stempelfrei  zu  expediren  nnd  nur 
den  tiniiingSnglich  ntithigen  baaren  Yerlag  an  Kopialien, 
Porto,  Botenltihnen,  Gebuhren  der  Zeugen  und  Sach- 
verst&udigen,  Verpfiegungs  -  und  Transportkosten  im  li- 
quidiren. 

Art.  46.  Den  vor  einem  auswartigen  Gerichte  ab- 
zubdrenden  Zeugen  und  andern  Personen  sollen  die 
Reise-  und  Zehrungskosten ,  nebst  der  wegen  ibrer 
Versaumuiss  ifahen  gebiihrenden  Vergutung ,  nach  der 
von  dem  requirirten  Gerichte  geschehenen  Veraeichnung 
bei  erfolgter  wirklicher  Sistirang  von  dem  requirirenden 
Gericht  sofort  verabrekbt  werden. 


444       Convention  entfe  la  Prusse  et  la 

1840  .  Art.  47.  Zu  Eutecheidung  der  Frage,  ob  die  Per- 
aen,  welcher  die  Bezahlung'  der  Unkostea  in  Civil  -  und 
Kriminalsachen  obliegt ,  hinreichendes  Vermdgen  dazu 
besitat,  soll  nur  daè  Zeugnise  derjefrigen  Geriehtsstelle 
erforderl  werden,  unter  "Welcher  dièse  Person  ihre  we- 
eentliche  Wohnung  bat. 

Soi! te  diesel be  ibre  wesentlicbe  Wohnung  in  einem 
dritten  Staate  habeu  und  die  Beitreibung  der  Koeteo 
dort  mit  Scbwierigkeiten  verbunden  seyn,  so  wird  et 
engesebeny  als  ob  aie  kein  hioreichendea  eigenes  Vermdgen 
,  besttze.  Ist  in  Kriminalfallen  ein  Angesohuldigter  zwar 
vermëgend ,  die  Kosten  zu  entricbten,  jedoch  in  dent 
gesprochenen  Erkenntnisse  dazu  nicht  verurtheilt  wor- 
den,  ao  ist  dieser  Fall  dem  dea  Unvermogens  eben faits 
gleich  zu  aetzen. 

Art.  48.  Sammtliche  vorstehende  Bestimmungen  gel- 
tan  nicht  in  Beziebung  auf  die  Kôniglich  Prenssiachen 
Rbeinprorinzen.  Auck  ateben  die  Bestimmungen  .des 
gegènwartigen  Vertrages  mit  der  Beurtheiiung  der  poli* 
tischen  Heintath  in  keiner  Verbmdung. 

Art.  49.    Die  Dauer  dleaer  Ueberesnkunb  vrtrd  auf 


56. 

Convention  de  commerce  entre  la 
Prusse,  la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wur- 
temberg, la  Bade,  la  Hesse  Electorale, 
la  Hesse  grand  Ducale,  les  Etats 
formant  Vunion  de  douanes  et  de 
commerce,,  dite  de  Thuringe ,  le 
Nassau  et  la  ville  libre  de  Franc- 
fort  d'une  part  et  la  Porte  Ottomane 
d'autre  part,  conclue  et  signée  à  Con- 
stantihople,  le.j&  Octobre  1840* 

Pendant  la  longue  alliance ,  qui  a  heureusement 
subsisté  entre  la  Prusse. et  la  Sublime  Porte,  dea  traites 
conclus  entre  les  deux  puissances  ont  réglé*  le  taux  des 
droits  payables  sur  les  marchandises  exportées  de  Tur- 
quie ,  comme  sur  celles  y  importées ,  e*  ont  établi  et 
consacré  les  droits,  privilèges,  immunités  et  obligations 


Principauté  >  d*  Sch*mr*bourtf+Rt>doi$Utdt.     445 

airtiaf  Jahrêy  votn  U  Oktofcor  à.  J.  an  geraehB*t,  •  feat-  1840 

geseta*.    Erfotgt   éin  Jahr  vov  dtom  Àfetatte  keiva  Àuf- 

kûndigvng  Tôtt  ;der  aintaodar  andarani  Saite,  so  iat'am 

atillacbWeigend  âb  aiif  tioch -zwtff  Jabra  traitai*  vériSn^ 

gert  anztiaeha».]  !  .■-..•  .;, 

Hiernbc*  w|t  Këtiiglich  FveusaiaelM»>'&aita  gagaWwar* 

tige  Miiri8taijiai*fM»]S#iiftjg   atugehrtfgt  •  iiwd  solche:  ntit> 

dam  KoaigHcbe»  Iuaiege)  y ertthan  ^rimlaw.  ».       i  •  •  »  :j 

Barlifi-*  «dw  litan  Augu#t>  lB4ol   '*.•:"*   •  .    ..1 

•      !    .r-=i   -.     ..  .    '(Li  8cJ/      î    r*    ••-.  .-•/./ 

Koniglicb-  Preueaisebes  Mititêtetiai»  :  <fer  autw&rtigtn  >  •  • 

Àngakg«nhattw»i  ..1    •  •  k  ■ 

Fiww  y.  WiavRiâv  . .  m-i  »,  :j,. 

Voratebande  Erfcltirring»  wird  f  «àcbaWmilaaWie  ^eg«ii 

eine  ubarèinatiromende  Erkltiififrg'dtfs  FimUich*'  Schwaraw 

burg-RudûIatâdtisehen  Geheimen~l$aths*Ko1tefeitJa)a  ^om* 

23,  d.  M*  aitsgrvrcchselt  worde* ,  hîerdunilr  zirr  (>ffea^M- 

cfcen  Kennlnia*  gebracbt.  •» • -:î  "S    ,  .v.'* 

BarUo,  dan  *J  Oatdber  1840»      •  »  v!    t.l    .n.         .;.•!  * 

-     Dep  Mîniafer  dar  ^swIlrilgâ^ï'Aitaeh^nhaiTatt*1    •*' 

1      Paw.  t. 'Wtnwt^.  •  »  î-'ïîi   "•-;•>' 

•  ■    .                   ..     .»••.<••  b    hihn   *  •  i'ii 
•     ■        ,   »       .      — «— — 1  1      1 

:  î        î  ••/!.«    "•)  ftin.fi    .     'i  • 

.»  '.'  §\)#'1'  »  '  '     •       '    IimiJ     .  ,'{•.':    "♦ 

HandelsvèfjÊrtfg  zwïscfyn  Pfeû$&h9 
Baiet*n>  Sachsen,  Wurtemberg,  j&a-i 
rfeny  Éurhessen,  Grcts^herzo^htÊmt* 
Hess  eh,  dçn  ffîuriqgçr  Etilt-  ywlfqrjl-t 
d*lsuereito\hil^endenStaaÂen>  N&SSqu* 
itrid'  dèr  frtivn  Stadt^Ftattcfurt  fàtfi 
dert  ç.inep  (fejtfi. .ifudt  <#?f \>(rttomqtiî- 
schen  P  forte,  auf  der  andern  Sei£ev 
Abgeschlosien  und  untevz/bichnet zw 
CànStflritiiïQpel,,  deiï  $$ (Jkfoper  ié$$.) 

WabraB*)  (1er  fengiahrjgeft  ,A.llia0*<,  YKftkhe  gliicWir, 
char.  Weiae  zwiftcbeft.  Preëlipiv  Hfld  «deis.  ;habeti:  Qfqrlfl,  ^ 
hertandei»,  lu>l>  »haben ,  die  zvnsçkaa,  .beidea*  ftfôpiMefl, 
abge#Gtilesaan?n  Vertr^g».  dep  JkAragj.tW,;  ipn  ,<ku  au«« 
der  Tùrkei  aiiftgefïïhrten  oder  dabin  etngftfubrtt*  Waa-, 
ren  zu  entrichtendeu  Àbfeftbaj)  bfifUnm»!  Uftdidie  Redite, 


446     Corwentien  de  commerce  entre  la  Prusse 

1840  des  marchands  prussiens^  trafiquant  ou  résidant  dans 
l'-étendue'  de  l'Empire  Ottoman.  Cependant  des  dttn- 
gements  de  différente»  nature  sont  survenus  récemment, 
d'art  e  part,  en  et  iqui  concerne  la  Sublime  forte  9  tant 
dans  l'administration  intérieure  de  l'Empire,  que  dans 
ses  relations,  extérieures  .  airec,  d'autres  puissances,  et 
dtaitre  part! en  ce  qui  concerne  ,1a Pcufese,  par-suke  de 
la  fondation  .de  l'Association  de  commerce  et  de  doua* 
nés,  formée  entre  la^Ptusse  et  les  Couronne*  de  Ba- 
vière, de  Saxe  et  de  Wurtemberg,  le  Grand -Duché 
de  Bade,  électoral  ndeHeaie,  le  «tan*  -  Duché  de 
Hesse ,  les  Etats,  appartenant  •  à  /l'union  de  douanes 
et  de  commerce,  dite  .de  vThuriuga  —  nommément  le 
Grand  -  Duché-  de  .Saxe!,  les.  Duchés  de  Saxe  -Mei- 
ningen; .  der8axe  -  Alteftbeupg  et  '  de  Saxe  Cobottrg- 
Gotha  «t  les  Principautés  de  Schwarsbourg  -  Rudol- 
stadaV' d*  S*hwai»b6i|flg -vSonriettfhaitsen,  de  Reusa- 
Greiz,  de  Reuss-Scbleitz  et  de  Reuas<-Lobenstetn  et  de 
Ebersdorf,  le  Duché  de  Naseau  et  ht  /fille,  libre  de 
Francfort»  En1  considération  de  ces  changements  Sa 
Majesté  le  Roi  de  Prusse,  .agissant  tant  en  Son  nom, 
qu'en  celui  des  autres  Etats,  membres  de  l'Association 
de  commerce  et  de  douanes  et  Sa  Majesté  Impériale  le 
Sultan,  sont  convenus,  de  régler  de  nouveau,  par  un 
>  acte  jnécial  ,et  additionnel,  les  rapports  commerciaux 
de  leurs  sujets,  et  de'comprendre  en  tm$me  jtemps  dans  les 
traité*  existants  déjà,  entr'Eux,  àini?  \que  dans  leé  non- 
veHas  stipulations ,'  Jes  Relations  entre  lés  autres  susdits 
Etats  et  la  Sublime  Porte ,  le  tout  dans  le  but ,  d'aug- 
menter le  commerce  entre  le*  Etats  frespectîfe,  comme 
ddne 'celui,  de  faciliter  d'avantage  PééhWrtge  de  leurs 
preckuts*  £  cet  eflfett  Ils \94tr  npnwné  pçbr»  Leurs  Plé. 
nipptentiairest   .      ,\,     \  j 

l$a  Majesté  le  ï£éî  dç  Prusse,  tant  en  Son  nom, 
qu'en  celui  des  atttfes 'Etats,  membres  de  l'Association 
de  commerce  et  de  douanes  allemande  : .  ,1e  Sieur  Jean 
Charles.  Albert  Comte  de  ftoenigemark,  Son  Chambel- 
lan^ Envoyé  extraordinaire'  et  Ministre  plénipotentiaire 
pte*  la  Sublime  Porte ,  Chevalier  de  Son  Ordre  royal 
de*  l'Atgle-Rouge  de  là  troisième'  classe  avec  le  noeud, 
dé  celurde»  Saint  Jean  de  Jérusalem;  décoré , du  grand 
Odre  du  Ntehàni-Iftibar»,  Chevalier  deïOrdre  de  Char- 
les Ut  d'Espagne.  • 

Sa  Majesté  Impériale  le  SoUan  : 


ei  la  Porte  Ottomane,  447 

Prtvifegten ,  fîreiheiteri  und  Pflichten  der  Preuasischen  ]|M0 
KauBeute,  wekbe  im  Gebiete  des  Ottomanisehen  Rei- 
dhes  Handel  treiben  und  sicfai  aufhalten  j  auf  feferlicbe 
Weise  bestimmtJ  *  Gleichwohl  aind  vielfaltige  Verànde- 
rungeu  neuerlich  *eingetreten,  eines  Theils,  waê  die 
bobe  Pforte-  betrijft,  sowohl  in  der  inneren  Verwaltuhg 
des,  Reiehesi,  als  in  ibren  ausseren  fieziebungén  zu  an- 
deren  Machten ,  und  anderen  Theils,  w-as  Preussén  be- 
trîfft,  in  Folge  der  firrichtung  des  HandeU-  und  Zoli- 
Vereinszwtschen  Preussén  und  den  Kronen  von  Bayera, 
Sâoheen  und  Wurtemberg,  dei».Ovf>ssherzogtbum  Ba* 
den  ,  dem  Rurfiirstenthoni  Hessen,  dem  Grosshertog- 
tbuin  Hessen,  den  Staaten  des  Thiiringiscben  Zoll-  und 
Handele-Vereins,  —  na'mlich  dem  Grossherzogthuin  Sach- 
sen  y  dem  Herzogthumern  Sachsen-Meiningen ,  Sachsen* 
Altenbtnrg  und  Sacfasen-Koburg  und  Gotha,  -und  den 
Fiirstenthumern  Schwarzburg  Rudolstaât,  Schwarzburg»;  * 
Sondershausen,  ft*ues«6rêiz,  Reuss-Scbleitz,  und  fteote- 
Lebensiein  und  Ebersdbrf,-  — dem  Herzogtfaum  Nassau 
nndi  der  freîen  Sladt  Fraakfurt.  In  Befracht  dièseir 
VertinderungeA  eiad  Se.  Msjestttt  der  Kttnïg  von  Preu- 
ssén, sowohl  fur  Sich  aU  io>  Namen  der  ubri^en  Statt» 
tel»,  welche  Mitglieder  des  Mandela-  tind  Zollyereiiis* 
sind,  und  Se.»  Kaiserlicbe  Majeetat  der  SttUenruberein- 
gekommen,  durch  eine  besondere  tind  zusàlzlicbe  Akte 
die  :Hândelsbezièhungen  Ihrer  Uniertbanen  '  Von  neiiem 
zu'  ordnen  und  gtefchzeitig  in  die  unter  IhneK  schon 
bestebenden  Vertrage,  90  wie  in  die  netien  Stipulatio- 
nen,  die  Verekibarutigen  zwiechén  den  tibrigen  oben> 
genannten  Staaten  und  der  boben  Pforte  aiffzunefcaien, 
Ailes  zu  dem  Zwecke;  den  Handel  zwischen  den  bei- 
derseitigen  Staaten  zu  verniehren ;  und  den  Austausch 
ibrer  Erzeugnisse  uoch  mehr  zu  erleichtern. 

Zu  dem  Ende  baben   zu  lhren  BevollmSchtigten  er- 
oannt: 

Se.  MajesHit  der  Ktfnig  von  Preussén,  sowohl*  fur 
Sich  als  im>  Namen  der  iibrigén  Staaten,  welche  Mît* 
glieder  des  deutécben  HandeU*  und  Zoli-Vereins  sîrid: 
Allerbtfchstï-brén  Kammerhmn*  siussefeorde-ntlichen  Ge- 
sandlen  und  bevollmàchtigten  Minieter  bei  der  hnhen 
Pforte,  Johann  Karl  Albert  Graf  von  Kûnigsmark, 
Ritter  des  KOntglich  Preussischen  Rothe'n  Adier-Or- 
dens  dritter  Klasse  mit  der  Schleife,  des  St.  Johan- 
niter-Ordens ,    Inhaber  des   grossen  Ordens  des  Ni- 


'  '448     Convention  de  commence  entre  la  Prusse 

)840  Son  Excellence  Muatafa  \  Reonidi  Pacha  ,<  un  de*  Vé- 
airs,  Ministre  d'Etat  •  eti  dés  tofiaires  étrangères  de  la 
(Sublime  Porte, déooré.des*  insignes  eu  brillants  affec- 
tés a  cette  haute,  digùité,  -Grand-Croix  de  l'Ordre  de 

•  la  Légion  d'honneur,  de  l'Ordre  américain  d'Isabelle 
la  .Catholique,  ,4e  POrdre  de  Léopold.  de  Belgique 
de  l'Ordre   du  UtaNéerJtodaia,  de  <Jsiui  de  l'JEpe» 

•  de  Suède  etc.*     .  "'  .  » 

lesquels,  après  s'être  donné  réciproquement  comesumca- 
tion  de  leurs  pktnsfpouvoirsj  trouves  dans  la  bonne  et 
due  forme,  sont   tombes  d'accord  sur  Ms  articles  sui- 
v*nU>:  '    .. 
1 1.;  .  •..:;  ..-..-.. 


.  .  Atift*  I.  Tous  les  points .  des  atipulariobs  commercu- 
.  les  >  précédentes  entre  là  Prusse;  et  la  Sublimai  Porte,  et 
neswaxéirienft  toutes  le*  stipulations  du  .traité  d'amiité  et 
de»  commerce  du  22*  Mars- 1761  (vieux  stylé)  autaat 
qu'ils  ne  se  trouvent  pas.  e»  contradiction  avec  là  pré» 
sente  .convention  y  ao&t  maintenus,  confirmés  pour  tou- 
jours, et  étendus  aareo  les'  droits^  et  obligations  récipro- 
ques, qui  en  résultent*  &  tous. les  autres  Etats  nommés 
ci-dessus,,  formant  l'Association  de  commerce  ot  de 
douanes*    ■  .;    ■ 

.Les  sujets  et  les  .produits,  du  soi  et  de  Pindastrie 
<knl&  Prusse  et.  des  autres  £tats  do  l'Association  do  com- 
merce et  de  douanes,  ainsi  que  le»  Mtitatfnte  prussiens 
aucdot  de  droit  dans  l'CfopJre  Ottoman ,  l'exercice  et 
laujoMfesançe}de  itous»  les» (avantages»  privilèges  et  immu- 
nités*, ^qu*  sont  ou  çui,  par  la  suite  *  seraient  accordés 
au*, sujet*,  aux  produits  !  du  sol.  et  ,de  l'industrie,  et 
aux  bâtiments  de:  toute  autre  nation,  la  plus  favorisée. 


..  iAt*.  II*  tes  sujets  de,  Sa.  Majesté  Je  Roi  do  Prusse 
etrceux  des  autres  .membtfes  de  l'Association >  de  com- 
merce et  .de.  douenesuou  leurs  ayant-cause  pourront 
aobeter  dans  toutes  ,lea  parties  de  l'Empire  Ottoman, 
soit: qu'Us  se  propose**,  de  les  .exporter,  tous  les  arti- 
cles* sans,  exception  ^.provenant  du  11)1(0»  de  l'industrie 
das*  psys,  La ,Sttbltme,Porte  s'engage. fonmellemeot,  à 
abolir  (tous  les"  monopoles,  qui  frappent  les  produits  de 
l'agriculture    et  ;les  autres  productions  quelconques  de 


et  la  Porte  Ottomane*  449 

chani-lftifaar  uud  RUler  dea  Spaniacfcen  Ordens  Karls  1840 
des  Dritten, 

Se.  Kaiaerliche  Majeatât  der  Sultan: 
Se.  Excellenz  Muataplia  Reachid  Paacha,  eioen  \tfer 
Wesire,  Qtaata-  und  Minister  der  auswartigen  Ange* 
legenheiten  der  hohen  Pforte,   Inhaber   der  mit  die- 
aein  Range  verbundenen  Ineignien  în  Brillanten,  Groaa- 
kreuz  des  Ordens  der  Ehren-Legion ,  des  Amerikani- 
achen  Ordens  Isabella  der  Katholischen ,    dea  Belgi- 
scheo  Leopold-Ordena ,  dea  Niederlandischen  Lowen- 
Ordena,  dea  Schwediachen  Schwerdt-Ordens  etc. 
welche,   nachdem   aie  ihre  Vollmachten  gegenaeitig  mit* 
getheilt  und  dieaelben  in  guter  und  gehoriger  Form  be- 
funden  haben ,  ùber  die  naçhfolgenden  Artikel  ùberein- 
gekomraeu  aind: 

Art.  1.  Allé  Punkte  der  bisherigen  Handels-Ver- 
trage  zwiachen  Preuaaen  und  der  Hohen  Pforte,  und  * 
namentlich  aile  Verabredungen  dea  Freundachafta  -  und 
Handels-Vertragea  vom  22.  Mârz  1761  (alten  Styla),  in 
ao  weit  aicu  aolche  nicht  im  Widerapruche  mit  der  ge- 
genwàrtigen  Uebereinkunft  befinden ,  werden  anfrecht 
erbalten,  fur  immer  beatatigt  und  mit  den  daraua  her- 
vorgehenden  gegenaeitigen  Rechttn  und  Pflichten  atif 
aile  ùbrigen  vorerwëhnten  Staaten,  welche  den  Han- 
dela-  und  Zoll-Verein  bilden ,  auagedçhnt. 

Die  Unterthanen  und  dit  Erzeugnisae  dea  Bodenê 
und  der  Industrie  voo  Preuaaen  und  den  ùbrigen  Sua* 
ten  dea  Hahdela-  und  Zoll-Vereina ,  ao  vrie  die  Préci- 
sais cb  en  Schiffe  ,  aollen,  von  Rechta  wegfen  in  dent  Ot- 
toman ischen  Reiche  die  Auaùbung  und  den  Gentiaa  al- 
ler Vortheile,  Privilegien  und  Freibeiten  haben,  welche 
den  Unterthanen,  den  Erzeugniasen  dea  Bodena  und 
der  Industrie  und  den  Schiffen  jeder  an  der  en  meiat  be- 
gûnatigten  Nation  zugestanden  aind  oder  in  der  Folge 
zugeatanden  werden  môchten. 

Art.  IL  Die  Unterthanen  8r.  Ma j estât  dea  Ronigs  • 
von  Preuaaen  und  die  der  ùbrigen  Mitgiiedef  dea  Handels- 
und  Zoll-Vereina  oder  ibre  Rechts-Nachfolger  aollen  in 
allen  Theileu  dea  Ottoman  taches  Reichea.  aile  Gegen- 
stande  ohne  Auanahme ,  mogen  es  Erzeugniaae  dea  Bo- 
dena oder  der  Industrie  dièses  Landes  aeyn,  kaufen 
diïrfen,  aey  es  in  der  Abaicht,  daimt  Handel  im  Innern 
treîbeu  zu  wollen,  oder  sel bige  auaztifùhren.  Die  Hohe 
Pforte  verpQichtet  aich  auadrùcklicb ,  aile  Monopole, 
Recueil  gén.     Tome  L  Ff 


450     Convention  de  commerce  entre  la  Prusse 

1QAA  80n  ter"t0*re>    comme  aussi  Elle  renonce  a  l'usage  de» 
lo40  «je^rés  9    demanda   aux  autorités   locales  pour  l'achat 
de  ces  marchandises  ou   pour  les  transporter   d'un  lieu 
à  un  autre,  quand  elles  étaient  achetées* 

Toute  tentative,    qui   serait  faite   par  une    autorité* 

Quelconque,  pour  Forcer  les  sujets  prussiens  ou  ceux 
es  autres  membres  de  l'Association  de  commerce  et 
de  douanes,  à  se  pourvoir  de  semblables  permis  ou 
Teské*ré*s,  sera  considérée  comme  une  infraction  aux 
traités,  et  la  Sublime  Porte  punira  immédiatement  avec 
sévérité  tous  Vézirs  ou  autre»  fonctionnaires,  auxquels 
on  aurait  une  pareille  infraction  a  reprocher,  et  Elle 
indemnisera  les  sujets  prussiens  et  ceux  des  autres  Etats 
de  l'Association  des  pertes  ou  vexations,  dont  ils  pour- 
ront prouver,  qu'ils  ont  eu  à  souffrir. 


Art.  III.  Les  marchands  prussiens  et  ceux  des  au- 
tres Etats  de  l'Association  de  commerce  et  de  douanes 
ou  leurs  ayant-cause ,  qui  achèteront  un  objet  quelcon- 
que produit  du  sol  ou  de  l'industrie  de  la  Turquie 
dans  le  but,  de  le  revendre  pour  la  consommation  dans 
l'intérieur  de  l'Empire  Ottoman ,  paieront  lors  de  Tachât 
ou  de  la  vente,  les  mêmes  droits,  qui  sont  payes,  dans 
les  circonstances  analogues,  par  les  sujets  musulmans 
ou  par  les  rayas,  les  plus  favorisés  parmi  ceux,  qui 
se  livrent  au  commerce  intérieur. 

Art.  IV.  Tout  article ,  produit  du  sol  ou  de  l'in- 
dustrie de  la  Turquie,  acheté  pour  l'exportation,  sera 
transporté  libre  de  toute  espèce  de  charge  et  de  droits 
h.  un  lieu  convenable  d'embarquement  par  les  négo- 
ciant^ prussiens  ou  des  autres  Etats  de  l'Association  de 
commerce  et  de  douanes  ou  leurs  ayant-cause.  Arrivé 
là,  il  paiera  a  son  entrée  un  droit  fixé  de  Neuf  pour 
Cent  de  sa  valeur,  en  remplacement  des  anciens  droits 
de  commerce  intérieur,  supprimés  par  la  présente  con- 
vention. A  sa  sortie  il  paiera  le  droit  de  Trois  pour 
cent,  anciennement  établi  et  qui  demeure  subsistant. 
11  est  toutefois  bien  entendu,  que  tout  article  acheté 
au  lieu  d'embarquement  pour  l'exportation  et  qui  aura 


et  la  Porte  Ottomane.  451 

* 

Mrelehe  die  Produkte  des  Ackerbàuee  uod  die  ùbrigen  1840 
£rzeugnisse  ihres  Reiches,  welch^r  Art  dièse  seyn  nui. 
gen,  betreffen,  abzuschaffen ,  so  wie  sie  auch  auf  den 
Gebrauch  der  Teskeres  Verzicht  leistet,  welclie  von 
den  Orts-Pehôrden  Behufs  des  Ànkaufa  dieser  Waa* 
ren  oder  des  Transports  der  gekauften  von  eioem  Orte 
zum .  anderen  erbeten  worden  aind.  Jeder  Versucb, 
welcher  von  irgeod  eioer  Behôrde  f  getnacht  werden 
sollte,  um  die  Preussîschen  Unterthanen  oder  die  der 
ùbrigen  Milglieder  des  Handels-  uod  Zoll -Vereins  zu 
zwingen ,  aich  mit  dergleichen  Erlaubniss-Sçheinen  oder 
Teskeres  zu  versebeu  ,  soll  als  eioe  Verletzung  der 
Vertrage  angeseb en  werden,  und  diè  Hohe  Pforte  wird 
soforl  mit  Strenge  aile  We&ire  oder  andere  Beamte, 
welchen  eîne  solche  Verletzung  zur  Last  fàllt,  bestra- 
fen  |  und  sie  wird  die  Preussîschen  Unterlhanen ,  so 
wie  diejenigen  der  ùbrigen  Staaten  des  Vereins,  wegen 
der  Verluste  oder  Beschwerungen,  welcbe  dieselben  er- 
weislich  erfahren  haben,  schadlos  halten. 

Art.  III.  Die  Preussîschen  Kaufleute  und  die  der 
ùbrigen  Staaten  des  Handels-  und  Zoll -Vereins  oder 
ibre  Rechts-Nachfolger,  welcbe  irgend  ein  Erzeugniss  des 
Bodens  oder  der  Industrie  der  Tiïrkei  zu  de  m  Zwecke 
kaufen  werden ,  um  solebes  fur  den  Verjbrauch  Jm  In- 
nern  des  Ottomanischen  Reiches  wieder  zu  verkaufen, 
sollen  bei  dem  Ankauf  oder  bei  dem  Verkauf  dieselben 
Abgaben  zahlen,  welcbe  unter  gleichen  Umstànden  von 
den  Muselntànnischen  Untertbanen  oder  von  den  meist 
begùnstigten  Raja»,  welcbe  sich  mit  dem  Handel  im  In- 
nern  bescbaftigen ,  enlrichtet  werden* 

Art.  IV.  Jedes  Erzeugniss  des  Bodens  oder  der  In* 
dustrie  der  Tûrkei  soll ,  wenn  es  fur  die  Ausfuhr  ge- 
kauft  ist,  frei  von  jeder  Art  von  Belastung  und  Abgabe 
durcb  die  Preussîschen  oder  durch  die  Kaiffleute  der 
ùbrigen  Staaten  des  Handels-  und  Zoll -Vereins  oder 
durch  ibre  Recbts  -  NachMger  nach  einem  zur  Ver- 
schiffung  geeigneten  Orte  gebracht  wefden.  Dort  an- 
gekommen,  soll  es  beim  Eingaoge  eine  ein-  fur  aile- 
mal  bestimmte  Abgabe  von  Neun  vom  Hundert  seines 
Werthes  entrichten ,  an  Stelle  der  alten  Abgaben  des 
innern  Verkehrs,  welcbe  durch  die  gegenwàrtige  Ue- 
bereinkunft  aufgeboben  werden.  Bei  seiïiem  Ausgange 
soll  es  die  scbon  von  Allers  her  festgesetzte  und  auch 
gegenwâïiig    beibehaltene  Abgabe  von   Drei   vom  Hun- 

Ff2 


452     Convention  de  commerce  entre  la  Prusse 

1840  déjà  payé  à  son  entrée  le  droit  intérieur  ne  sera  plus 
soumis  qu'au  seul  droit  primitif  de  Trois  pour  Cent* 


Art.  V.  Tout  article ,  produit  du  sol  ou  de  l'indu* 
strie  de  la  Prusse  ou  des  autres  Etats  de  l'Association 
de  commerce  et  de  douanes,  et  toutes  marchandises  de 
quelqtle  espèce  qu'elles  soient,  apportées  par  terre  ou 
par  mer  d'autres  pays  par  des  sujets  prussiens  ou  des 
autres  Etats  de  la  dite  Association  seront  admises  dans 
toutes  les  parties  de  l'Empire  Ottoman  sans  aucune  ex- 
ception ,  moyennant  un  droit  de  Trois  pour  cent  cal- 
culé sur  la  valeur  de  ces  articles. 

En  remplacement  de  tous  les  droits  de  commerce 
intérieur,  qui  se  perçoivent  aujourd'hui  sur  lesdites 
marchandises,  le  négociant  prussien  ou  des  autres  Etats 
de  l'Association,  qui  les  importera,  soit  qu'il  les  vende 
au  lieu  d'arrivée,  soit  qu'il  les  expédie  dans  l'intérieur, 
pour  les  y  vendre,  paiera  un  droit  additionnel  de  Deux 
pour  cent.  Si  ensuite  ces  marchandises  sont  revendues 
a  l'intérieur  ou  à  l'extérieur,  il  ne  sera  plus  exigé 
aucun  droit  ni. du  vendeur,  ni  de  l'acheteur,  ni  de  ce- 
lui, qui ,  les  ayant  achetées,  désirera  les  expédier  au 
dehors. 


Les  marchandises,  qui  auront  payé  l'ancien  droit 
d'importation  de  trois  pour  cent  dans. un  port,  pour- 
ront être  envoyées  dans  un  autre  port,  franches  de 
tout  droit ,  et  ce  n'est  que  lors  qu'elles  y  seront  ven- 
dues ou  fransportées  de  celui-ci  dans  l'intérieur  du 
pays ,  que  le  droit  additionnel  de  deux  pour  cent  de- 
vra être  acquitté. 

Il  demeure  entendu,  que  le  Gouvernement  de  Sa 
Majesté  le  Roi  de  Prusse,  et  ceux  des  autres  membres 
de  l'Association  de  commerce  et  de  douanes  ne  préten- 
dent pas,  scit  par  cet  article,  soit  par  aucun  autre  du 
présent  traité,  stipuler  au  delà  du  sens  naturel  et  pré- 
cis des  termes  employés  ni  priver  en  aucune  manière 
le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  l'Empereur  de  Turquie 
de  l'exercice   de  Ses   droits  d'administration   intérieure, 


et  la  Porte  Ottomane.  453 

1     dert  entrichten.    Es  versteht  sich  jedoch,  dass  jeder  Ar-  1840 
*      tikel,   weJcher  an  dem  Verschiffungs-Orte  fur  die  A  us-    * 
fubr  gekauft   îst  iind'  bereits   bei    seine  m  Eingange   die 
innere  Abgabe  entricbtet  bat,  ferner  nur  der  urspriïng- 
lichen    Abgabe    von   Drei    voni    Hundert    untérworfen 
seyn  soll. 

Art.  V.  Jedes  Erzeugniss  des  Bodens  oder  der  In- 
dustrie yon  Preussen  oder  von  den  iibrigen  Staaten  des 
Handels-  und  Zoll- Vereins  und  aile  Waaren  jedweder 
Art,  vrelche  zu  Lande  oder  zu  Wasser  aus  anderen 
La'ndern  dtirch  Preussische  oder  durch  Unterlbanen  x 
der  ùbrrgen  Staaten  des  genanoten  Vereins  eingefnhrt 
werden,  sollen  in  allen  Tbeilen  des  Ottdtnanischen  Rei- 
che»,  ohne  irgend  eiae  Ausnahme,  gegen  eine  Abgabe 
i  von  Drei  vom  Huudert,  nach  dein  Werthe  dieser  Ar> 
tikel  berechnet,  zugclassen  werden/  An  Stelle  aller 
Abgaben  des  inneren  Verkehrs,  welche  gegenwartig  von 
den  genannlen  Waaren  ërboben  werden,  soll  der  Preussi* 
sehe  Kaufmano  oder  der  Kaufmann  aus  den  iibrigen 
Staaten  des  Vereins,  welcher  aie  eingefùhrt,  sejr  es, 
dass  er  solcbe  am  Orte  der  Ankunft  verkauft/  oder 
dass  ér  dieselben  in  das  Innere  versendet,  uni  sie  dort 
zu  verkaufen ,  eine  anderweite  Abgabe  von  Zwei  vom 
Hundert  entrichten.  Wenn  in  der  Folge  dièse  Waa- 
ren ira  Innern  oder  nach  Aussen  wieder  verkauft  wer- 
den, 80  soll  keàne  mebrere  Abgabe,  wèdfer.  yon  dem 
Verkaufer,  noch  von  dem  K  au  fer,  noch  vou  demjeni» 
gen ,  welcher ,  nacbdem  er  dieselben  gekaisft ,  solcbe  in 
das  Ausland    zu  versenBen   wûnscbt ,   verlarigt  werden.. 

Die  Waaren,.  welchë  den  alten  Eingangszoll  von 
Drei  vom  Hundert  in  einem  Hafen  entricbtet  baben, 
sotien  freivon  jeder  Abgabe  nacb  einem  anderen  Hafen 
gebracbt  werden  dùVfen  ,  und  erst  dann!,  wenn  diesel» 
ben  dort  verkauft  oder»  von  dort  nacb  dem  lonern  des 
Landes  .gebracht  werden ,  soll  die  anderweite  .Abgabe 
vpn  Zwei  vom  Hundert  entricbtet  werden»  »•  ! 

Es  versteht  sich ,  dass*  die  Regierungen  S}**  Majestat 
des  Ktinigs  von  Preussen  und  der  iibrigen  Mitglieder 
des  Handels  -  und  Zoll- Vereins  nicb!  beabsicbtîgen  ,  sey 
es  4urcb  diesen  oder  durcli  irgend  einen  anderen  Arti- 
kel  des  gegen  waortigen  Vertrages,  sich  etwas  And  ères, 
als  was  aus  dem  nalârlichen  und  bestimmten  Sinne  der 
gewjihlten  Ausdrdcke  folgt,  zu  bedingen,  oder*  in  irgend 
einer  Weise  die  Regterung  Sr.  Majestat  des  Kaisers  der 


454     Convention  de  commerce  entre  la  Prusse 

1840  en  tant  toutefois ,  que  ces  droits  ne  porteront  pat  une 
ateiute  manifeste  aux  stipulations  des  anciens  traités  et 
aux  privilèges  accordés  par  la  présente  Convention  aux 
sujets  prussiens  et  à  ceux  des  autres  Etats  de  P Associa* 
tion  et  à  leurs  propriétés. 


Art.  VI.  Les  sujets  prussiens  et  ceux  des  autres 
Etats  de  l'Association  de  commerce  et  de  douanes  ou 
leurs  ayant-cause  pourront  librement' trafiquer  dans  tou- 
tes les  parties  de  l'empire  Ottoman  en  marchandises 
apportées  des  pays  étrangers;  et  si  ces  marchandises 
n'ont  payé  à  leur  entrée/  que  le  !  droit  d'Importation, 
le  négociant  prussien  ou  des  autres  Etats  de  l'Associa- 
tion ou  son  ayant-cause  aura  la  faculté,  de  trafiquer 
en  elles,  en  payant  le  droit  additionnel  de  deux  pour 
cent,  auquel  il  serait  soumis  pour  la  vente  des  pro- 
pres marchandises^  qu'il  aurait  lui-même  importées,  ou 
pour  leur  transmission  faite  dans  l'intérieur  avec  l'in- 
tention, de  les  y  vendre.  Ce  paiement  une  fois  ac- 
quitté, ces  marchandises  seront  libres  de  tous  autres 
droits,  quelque  soit  la  destination  ultérieure,  qui  sera 
donnée  à  ces  marchandises. 

Art.  VIL  Aucun  droit  quelconque  ne  sera  prélevé 
•sur  les  produits  du  sol  ou  de  l'industrie  des  Etats  de 
la  Prusse  et  des  autres  membres  de  l'Association  de 
-commerce,  et  de  douanes,  ni  sur  les  marchandises,  ap- 
partenant à  leurs  sujets  et  provenant  du  sol  ou  de  Tin* 
-dustrie  de  tout  autre  pays  étranger,  quand  ces  deux 
sortes  de  marchandises  passeront  par  les  détroits  des 
Dardanelles ,  du  Bosphore  ou  de  la  Mer-Noire,  soit 
que  ces  marchandises  traversent  ces  détroits  sur  les 
bâtiments ,  qui  les  ont  apportées ,  ou  qu'elles  soient 
transbordée»  sur  d'autres  bâtiments,  ou  que,  devant 
être  vendues  ailleurs,  elles  soient,  pour  an  temps 
limité,  déposées  à  terre,  pour  être  mises  à  bord  d'au- 
tres bâtiments  et  continuer  leur  voyage. 

Toutes  les  marchandises  importées  en  Turquie,  pour 
être  transportées  en  d'autres  pays,  ou  qui,  restant  en- 
tre les  mains  de  l'importateur,  seront  expédiées  par 
lui  dans  d'autres  pays,  pour  y  être  Vendues,  ne  paie- 
ront, que  le  premier  droit  d'importateur  de  trois  pour 


et  la  Porte  Ottomane.  455 

Tiïrkei  in  dtr  Ausûbung  Ihrer  Rechte  der  inneren  Ver-  1840 
waltung  zu  beschranken,  insoweit  aie  dièse  Rechte  nîcht 
die  Verabreduogen  der  alten  Vertrâge  oder  die  durch 
die  gegenwartige  UebereinkuDft  dea  Preussischen  und 
den  Unterthanen  der  ûbrigen  Staaten,  des  Vereins  und 
ihreiii  Eigenthuiiie  bewilligten  Privilegieu  offeobar  ver- 
letzen  werden. 

Art.  VI.  Die  Preussischen  Unterthanen  und  diô  der 
îibrigen  Staaten*  des  Handels-  und  Zoll -Vereins  oder 
ihre  Rechts-Nachfolger  sollen  in  allen  Theilen  des  Otto- 
maniscben  Retehes  mit  den  von  fremden  Landern  ein- 
gefiihrten  Waaren  freien  Handel  treiben  diïrfen  ;  und 
wenn  dièse  Waaren  bet  ihrem  Eintritt  nur  die  Eingangs- 
Abgabe  entrichtet  haben,  so  sojUi  dera  Preussischen  Kauf- 
mann  oder  déni  Kaufmann  der  ûbrigen  Vereinsstaaten 
oder  seinem  Rechts-Nachfolger  freistehen,  damit  zu  han- 
deln ,  wenn  er  die  anderweile  Abgabe  von  Zwei  vom 
Hundert  entrichtet,  welcher  er  fur  den  Verkauf  der 
eigenen,  von  Uim  selhst  eingefiïhrten  Waaren  oder  fiir 
deren  Versendung  nach  dem  Innern,  in  der  Absicht, 
«olche  dort  zu  verkaufen,  unterworfen  seyn  wûrde. 
Nach  Zahlung  dieser  Abgabe  sollen  die  Waaren  frei 
Ton  jeder  anderen  Abgabe  seyn ,  welche  fernere  Be- 
atimmung  auch  den  Waaren  gegeben  werden  mag. 

Art.  VIL  Keine  Abgabe  irgend  einer  Art  soll  von 
den  Erzeugnissen  des  Bodens  oder  der  Industrie  der 
Staaten  von  Preussen  und  den  îibrigen  Mitgliedern  des 
Handels  -  und  Zoll- Vereins ,  noch  von  den  ihren  Un* 
terthanen  gehûrigen  und  von  dem  Boden  oder  der  In- 
dustrie eines  anderen  fremden  Landes  kommenden  Waa- 
ren voraus  erhoben  werden,  wenn  dièse  beiden  Gat- 
tuqgen  von  Waaren  die  Meerengen  der  Dardanellen, 
des  Bosporus  oder  des  schwarzen  Meeres  passiren,  sey 
-es,  dass  jene  Waaren  durch  dièse  Meerengen  auf  den- 
jenigen  Schiffen  passîreu,  in  welchen  dieselben  sich 
bisdahin  befunden  liaben,  oder  dass  dieselben  auf  andere 
Schiffe  umgeladen,  oder,  vpr  dem  ançlerweiten  Ver- 
kaufe,  for  eine  bestimmte  Zeit  an  das  Land  gesetzt 
werden,  um  an  Bord  anderer SchiiFe  gebracht  zu  wer- 
den und  ihre  Reise  fortzusetzen. 

Aile  Waaren,  welche  in  dieTûrkei  eingefiihrt  wer- 
den, um  nach  andareo'  Landern  gebracht  zu  werden, 
oder  welche  in  dem  Hânden  des  Einfiihrenden  bleibeu 
und  von  diesem  nach  anderen  Landern   versendet  wer- 


I 

456     Convention  de  commerce  entre  la  Prusse 

1840  cent ,  sans  que  ,  sous  aucun  prétexte,  on  puisse  les  as- 
su  jet  tir  II  d'autres  droits. 

Art.  VIII.  Les  fermans ,  exiges  des  bâtiments  mar- 
chands prussiens  II  leur  passage  dans  les  Dardanelles 
et  dans  le  Bosphore ,  leur  seront  toujours  délivrés  de 
manière,  à  leur  occasionner  le  moins  de  retard  possible. 

Art.  IX.  La  Sublime  Porte  consent  à  ce  que  la 
législation,  crée  par  la  présente  convention  soit  exécu- 
table dans  toutes  les  provinces  de  l'Empiré  Ottoman, 
c'est-a-dire  dans  les  possessions  de  Sa  Majesté  Impé- 
riale le  Sultan,  situées  en  Europe  et  en  Asie,  en  Egypte 
et  dans  les  autres  parties  de  l'Afrique,  appartenant  à 
la  Sublime  Forte,  et  qu'elle  soit  applicable  à  toutes  les 
classes  de  sujets  ottomans. 

Art.  X.  Suivant  la  coutume  établie  entre  la  Prusse 
et  la  Sublime  Porte ,  et  afin  de  prévenir  toute  difficulté 
et  tout  retard  dans  l'estimation  de  la  valeur  des  arti- 
cles importés  en  Turquie  ou  exportés  des  Etats  Otto- 
mans par  les  sujets  prussiens,  des  commissaires  versés 
dans  la  connaissance  du  commerce  des  deux  pays  avaient 
été  nommés  tows  les  quatorze  ans,  pour  fixer,  par  un 
tarif,  la  somme  d'argent  en  monnaie  du  Grand-Seigneur, 
qui  devra  être  payée  comme  droit  de  trois  pour  ceot, 
sur  la  valeur  de  chaque  article. 


Or  le  terme  des  quatorze  ans,  pendant  lequel  le 
dernier  tarif  devait  rester  en  vigueur,  étant  expiré,  et 
des  commissaires  étant  déjà  nommés  depuis  quelque 
temps  pour  la  fixation  d'un  nouveau  tarif,  il  est' con- 
venu, que  le  tarif,  dont  ils  tomberont  d'accord,  restera 
en  vigueur  pour  les  sujets  prussiens  et  pour  ceux  des 
autres  Etats  appartenant  ■  à  l'Association  de  commerce 
et  de  douanes,  pendant  Sept  années,  a  dater  de  sa 
fixation.  Après  ce  terme  chacune  des  Hautes  parties 
contractantes  aura  droit,  d'en  demander  la  révision: 
mais  si,  pendant  les  six  mois,  qui  suivront  l'expiration 
des  Sept  premières  années,  ni  l'une,  ni  l'autoe  n'use 
de  cette  faculté ,  le  tarif  continuera  d'avoir  force  de  loi 
pour  Sept  autres  années,  à  dater  du  jour,  où  les  pre- 


et  la  Porte  Ottomane.  457 

den,  um  doit  verkatift  zu  werden  ,  sollen  nur  die  erdte  1840 
fciogangs-Abgabe.  von   Drei    von»   Hundert    entrichten, 
ohne  dass  man  dieselben  unter  irgend  einem  Vorwande 
auderen  Abgaben  uuterwerfeti  darf. 

Art.  VIII.  Die  von  den  Preussischen  Handels-Schif- 
fen  bei  ihrer  Duchfuhr  durch  dié  Dardanellen  und  durch 
den  Bosporus  nachgesuchten  Fermans  aollen  ihnea  stets 
in  der  Weise  behàndigt  werden,  dass  daraus  80  wenig 
Aufentbalt  wie  mëglich  entsteht. 

Art.  IX.  Die  bohe  Pforte  genehmigt,  dass  die  in 
•Folge  gegeuwârtiger  Uebereinkunft  erlassenen  Verord- 
nungen  in  allen  Theilen  des  Ottomanischen  Reiches, 
das  heisst ,  in  den  in  Europa  und  Asien  belegenen  Be-  '  « 
êitzungen  Seiner  Kaiserlichen  M  a  j  estât  des  Sultans,  in 
Aegypten  und  în  den  iibrigen  der  hoben  Pforte  gehori- 
gen  Theilen  von  Afrika ,  in  Ausfuhrung  kommen ,  und 
dass  selbige  auf  aile  Klassen  Ottomanischer  Untertbanen 
Anwendung  finden. 

Art.  X.  In  Gemâssheit  der  zwiscben  Preussen  und 
der  Hohen  Pforte  bestehenden  Gevfohnheit,  und  um 
jeder  Schwierigkeit  und  jeder  Verzôgerung  bei  Schâlzung 
des  Werthes  der  von  den  Preussischen  Untertbanen 
in  die  Tùrkei  eingefiihrten  oder  ans  den  Ottomani- 
schen Staaten  ausgefqhrten  Gegenstânde  vorzubeugen, 
sind  aile  vîerzebn  Jahre  in  der  Kenntniss  des  Handels 
beider  I/ânder  erfahrene  Kommissarien  ernannt  worden, 
um  durch  einen  Tarif  den  Betrag  an  Gelde  in  der 
Mûnze  des  Grossberrn  festzustelfen ,  welcher  als  Ab- 
gabe  von  Drei  voin  Hundert  von  deîn  Werthe  jedes 
Gegenstandes  gezahlt  werden  soll.  Da  min  der  Zeit- 
raum  der  vierzebn  Jahre,  wâhrend  weloher  der  letztes 
Tarif  in  Kraft  seyn  sollte,  abgelaufen  ist  und  schott  vor  - 
einiger  Zeit  Kommissarien  zur  Feststellung  eines  neiten  - 
Tarifs  ernannt  worden  eind,  so  ist  man  iibereingekom- 
men,  dass  der  Tarif,  ùber  welchen  dieselben  sich  ei- 
nigen  werden,  fur  die  Preussischen  Untertbanen  und 
fur  die  der  iibrigen  zum  Handels-  ubd  Zôft-Vereine 
gehorigen  Staaten  sieben  Jahre  hindtii<th!,  vom,  Tagt 
der  Feststellung  an  gerechnet,  in  Kraft  bleiben  soll.  Nach 
dîeser  Zeît  soll  jeder  der  hohen  kont rahfrènden  Theile 
das  Recht  baben  ,  auf  eine  Revision  des  Tarifs  anzu- 
tragen  ;  wenn  aber  wahrend  der  sécha  Mohate,  welche 
dem  Ablaufe  der  sieben  ersten  Jahre  fblgen,  weder  der 
eine  noch  der  andere  Theil  von   diestr  Erlaubniss  Ge- 


458     Convention  de  commerce  entre  la  Prusse 

mieres  seront  expirées,  et  il  en  sera  de  même  à  la  fin 
de  chaque  période  successive  de  Sept  année». 


Conclusion. 

La  présente  Convention  sera  immédiatement  soumis 
&  la  ratification  de  tous  les  Gouvernemens  respectifs, 
et  les  ratifications  en  seront  échangées  a  Constantino- 
pie  dans  l'espace  de  quatre  mois  à  compter  d'aujourd'- 
hui, ou  plus  tôt,  ai  faire  se  peut.  Elle  sera  publiée 
et  mise  à  exécution  immédiatement  après  réchange  des 
ratifications. 

Fait  à  Constantinople  le  -^ Octobre  MU-Huit- 

vingt-deux 

Cent-Quarante  (et  de  l'hégire  le  vingt   six  de  Schaban 
Mil-Deux-Cent-Cinquante-Six). 

(Les  Ratifications  respectives  de  ce  traité  onl  été 
échangées  à  Constantinople). 

Tarif  pour  l'Exportation. 


Désignation  des  marchandises. 


Namen  der  Waareo. 


A, 

Àvelanède,  voyez  Valonée. 
Àlisaris  de  Chypres,   Syrie  et 
Tripoli  de  Barbarie 

—  d'Anatolie 
Anis  de  Césarée 

—  de  Homélie. 

Avoine  de  l'Empire  Ottoman 

B. 
Beurre  de  Valachie,  .Moldavie 
et  autres  pays  Ottomans 

Blé  de  l'Empire  Ottoman  ' 
Bois  de    buis  de   toute  qualité 

—  de  construction  de  tout  espèce 
Bonnets  de  Tunis,  petits,   su- 
périeurs et  inférieurs* 


Krapp  von  Cypern,   Syrien  u. 
Tripoli 

—  von  Anatolien 
Anis  von  Cesarea 

—  von  Rumelien 

Hafer  vom  Osmanischen  Reiche 

Butter  aus  der  Walachei,  der 
Moldau  und  anderen  Tûrki- 
schen  Provinsen 
Oetraide  vomTiïrkischen  Reiche 
Buchsholz  von  alleo  Qualit&ten 
Bauholz  von  allen  Galtungen 
Mâtzen  von  Tunis,  kleine,  feine 
und  ordinaire 


et  la  Porte  Ottomane. 


459 


brnuch  macbt,  00  soll  der  Tarif  ferner  aûf  sieben  an- 
dere  Jahre  in  gesetzlicher  Kraft  bleiben,  von  dem  Tage 
an  gerechnet,  wo  die  ersten  abgelaufen  sind,  und  eben 
dasselbe  soll  am  Ende  jeder  folgeoden  Période  von  sie- 
ben  Jabren  stattfiitdem 

Schlu88. 

Die  gegenvrartige  Uebereinkunft  soll  sofort  £ur  Ra- 
tification aller  betheiligten  Regierungen  vorgelegt  und 
die  Ratifications -Urkunden  sollen  binnen  vier  Monaten 
von  fie u le  ab,  oder,  wenn  es  seyn  kann,  nocb  friiber, 
zu  Konstantinopel  ausgewecbselt  vrerden,  Dieselbe  soll 
sofort  nach  Auswechselung  der  Ratifications -Urkunden 
publizirt  und  in.  Ausfiïbrung  gebracht  vrerden. 

Gescheben   zu  Konstantinopel   den  

sweiundzwanzigstea 

Oktober  Ein  Tausend  Àcbt  Hundert   und  Vierzig  (und 

der    Hedscbra    den    sechsundzwanzigsten   Schaban    Ein 

Tausend  Zwei  ïïundert  Secbs  und  Funfzig). 

(Die  respeciiven  Ratifikationen  dièses  Traktats  sind 

in  Konstantinopel  ausgewecbselt  worden). 


jfusfuhr  tarif. 

, 

Droit 

Droit 

Nom  des  marchandises  en  turc. 

Quantités  tarifiées. 

d'entrée 

de  sertie 

Aspres. 

A  après. 

Keuk  boyakebres,  veBerri- 

/ 

cbam  veTarabolossiôkarb 

le  quintal 

1080 

360 

—  Ànadolon 

— 

1944 

648 

Anissoni  kaissarié* 

Toque» 

16 

a       5 

—  Roumili 

_ 

12 

>       4 

Youlafi  memaliki  mahUousé 

sur  le  prix  courant 

n 

3* 

Rougbani  sadélflak  veBogh- 

dan  ve  Saïre 

le  quintal 

2376 

792 

Hintaï  memaliki  mahrotisee' 

le  kilo  de  Constple. 

150 

48 

Tchimchiri   ala   ve  edna 

le  quintal 

140 

47 

Edgnassi  kerestë 

sur  la  valeur 

n 

3* 

Fesai  Tounous   Saghir   ala 

Te  edna 

la  douzaine 

2160 

720 

460 


Tarif  pour  P  Exportation 


Désignation  des  marchandises. 

Naine  der  Waareo. 

Bonnets  de  Tunis,  grands,  su- 

Mûtaen von  Tunis,  grosse  feiae 

périeurs  et  inférieurs 

und  ordinaire 

Boulamatsch 

Boulamatsch  (eingekochter  Saft) 

Bourre  ou  Estrace  de  Soie 

c. 

Café  Moka 

Seidenabfall 

Kaffe  aus  Mokka 

Caroubes 

Johannisbrod 

Chandelles 

Lichte 

Cire 

Wachs    . 

Colle  de  cordonnier,    de  toute 

Scbuslerleim ,  aller  QualitSten 

qualité 

Colloquiote 

Colloquinten  (Art  Kurbisae    io 

der  Grosse  der  Citron  en) 

Cotton  en  laine  de  Romélie,  de 

Baumwolle,    feine    und   ordto. 

Syrie   et    dé   Chypres    supé- 

von Rumelien ,    Syrien    und 

rieur  et  inférieur 

Cypern 

—  d'Anatolie  de'  toute  qualité 

—  von  Anatolien 

—  d'Egypte 

—  file   de  Smyrne   de  toutes 

—  von  Egypten 

Gesponnene     Baumwolle     von 

couleurs 

Smyrna  in  allen  Farben 

—  —  —  blanc 

—  von  Smyrna  weiss 

de  Chio 

—  von  der  Intel  Scio 

Cornes  de  buffles 

Buffelhorner 

—  de  boeuf 

Ochsenhorner 

Couleur  rouge,  dite  Gulbahar. 

Rotbe  Farbè,  genannt  Gulbabar 

Cuirs  voyez  Pellétri*?. 

Cuivre  en  pains 

Kupfer  in  Blôcken 

-*-  vieux' 

—  *  ailes 

—  ouTCé,  ou  ouvrages  en~euivre 

—  verarbeitetes 

Cumin                                   , 
D. 

Douves 

«'.      E.      :    •  ;  /    ' 
Eau  de  vie  de  l'Empire  Ottoman 

K.ûimneï 

Fassdauben 

Branntwein     vora     Tiïrkischen 

Heicbe 

Ecume  de  mer 

Meerschaotn    ' 

Encens 

Weihrauch 

Eponges 

Schw&mme 

,    (NB.  Attendu,  qu'étant  nef. 

(Da  dieselben  durch  die  Rei- 

Ausjuhrtarif. 


461 


Nom  de  marchandises  en  tare. 

Quantités  tarifées 

Droit       Droit 
d'entrée  de  sortie 
Aspres.    Àspres. 

Fessî  Tounotis  Saghir  ala  ve 

edna 
Boulamatsch 
Camtschi  bacbi 

le  paquet  de  4. 
sur  le  prix  courant 

2160 

n 
n 

720 

Cahvéi  Yéméni 
Kharnoub 
Chemi  Roîighan 
—  Assel 
Bildgumlé  Tchirich 

Toque 
sur  le  prix  courant 

Toque 

129 

n 

200 
37 

43 

aO 

\l 
6V 
67 

12 

Aboudjëhit  Carboussou. 

— 

• 
129 

43 

Pembéï    kham    Roumili    ve 
Kebres  ve  Berricham  ala 
ve  edna 

Bildgumlé*     Pembéï     khami 
Anadolou 

Penibeï  khami  Missir 

El  van  Richteï  Penibeï  dzmir 

le  quintal 

—  de  44  ocqnes 
Toque 

2214 

2554 

4276 

237 

738 

851 
1425 

79 

Beyaz 

Ricbtéï  Pembéï  Sakis 

Manda  boynouzou 

Carni  bacar 

Gulbahar 

les  100  paires 
Toque 

162 

194 

3240 

1620 

21 

54 

64 

losa 

540 
7 

Nihas  keultché 
Keuhné  Nihas 
Avani  Nihas 
Kimion 

_ 

108 
97 

248 
21 

36 

32 

81 

7 

Varil  tahtassi 

sur  la  valeur 

n 

3* 

Araki  Memaliki  Mahrotissé 

Toque 

37* 

12£ 

Luléï  Istifë 
Gunluk 
Indgé  Sungher 

la  caisse 

le  quintal 

sur  la  valeur 

5400 
1944 

1800 

648 
ao 
*0 

4ÔS 


Tarif  pour  P  Exportation 


Désignation  des  marchandises. 


Name  der  Waaren. 


toyées  et  travaillées,  le  prix 
en  augmente  à  la  sortie,  les 
3  pCt.  seront   perçus   sur  la 
valeur  à  la  sortie). 
Essence  ou  huile  de  rose 
Estrage  ou  bourre  de  soie 

F.' 
Feutres  pour  housses 

—  de  Chypres    de  toute  coup- 
leur 

—  de  Caçahissar  blancs  et  au 
très  couleurs. 

Ficelles  et  sacs  vides  de  crin, 
d'Anatolie  et  de  Homélie 

Figues  sèches  de  toute  qualité 
(NB.'Lorsque  les  négocjans  ne 
pourront  pas  s'accorder  avec 
l'autorité  locale  relativement 
au  prix  des  figues,  les  9  pCt 
d'entrée  seront  perças  en  na- 
ture selon  la  qualité  de  la 
marchandise  au  moment  de 
l'arrivée. 

Fil  blanc  de  Monastir 

—  de  chèvres  d'Angora  de  toute 
qualité 

—  pour  .filets 

—  en  manteaux 

—  de  lin  d'Anatolie 

—  de  Hamit 

—  d'Argat8ch 

—  de  Camstambol  et  Alayé 

—  de  Tire 

—  des  Dardanelles 

—  de  Caradjalar 

—  de  Keleb  Sourméné 

—  de  Marcoula     f 
Fromages  de  toutes  qualités 


nigung  au  Preis  gewinnen, 
so  werden  die  3$  beim  Aua- 
gange  auf  den  Werth  er- 
hoben). 

Rosenôl 

Seidenabfall 

Filz  zu  Satteldecken 

—  von  Cypern  in  allen  Farbco 

—  von  Carahissar  in  allen  Far- 
ben 

Zwirn  und  Sacke  von  Haar,  aus 
Anatolien  und  Rumelieo 

Feigen  von  allen  Gattungen 
(NB.  Im  Falle  die  Kaufleute 
sich,  bei  Festsetzungdes  Pres- 
ses der  Feigen,  mit  derLokaU 
behorde  nicht  einigen  konu- 
ten,  so  wird  der  Eintritlzoll 
von  9$  bei  Ankunft  der  Waa- 
re,  und  nach  der  Qualilat,  io 
natura  erhoben. 

Weisses  G  espion  st  von  Monastir 

Gespinnstvon  Ziegenhaaren  von 
Angora  Von  allen  Qualitaten 

—  fur  Netze 

—  in  Strângen 
Gespinnst   von  Lein   von  Àna- 

tolien, 

—  aus  Hamit 

—  aus  Argatsch 
aus  Castambul  und  Alaya 

—  aus  Tire 

—  aus  den  Dardanellen 

—  aus  Caradjalar 

—  aus  Keleb  und  Sourniéué 
— *  aus  Marcula 
Rase 


jéusjuhr  tarif. 


463 


Droit 

Droit 

Nom  des  marchandises  en  tare. 

Quantités  tarifée*. 

d'entrée 

de  «ortie 

Asprea. 

Aspre*. 

Gul-yaghi 

le  mA.  de  drach.  l£ 

108 

36 

Cainichi  bachi 

sur  la  valeur 

n 

3* 

Ketchs  Gbachïë 

l'un 

270 

90 

Elvan  ketchéï  kébres 

— 

216 

12 

Beyaz  ve  elvan  ketchéï  Ca- 

rahissar 

_ 

162 

54 

Tehi  Harar   ve  Casil  Rou- 

mili  ve  Anatolou 

Toque. 

102 

34 

Bildjumlé  courou  Ingir 

sur  la  valeur 

n 

*£ 

BeyazRichtéï  pempéïMona- 

• 

stir 

sur  la  valeur 

n 

3* 

Richtéï  Angora  bildjumlé 

Toque 

367 

122 

—  Agh 



270 

90 

—  loura 

— 

243 

81 

—  keten  Ànadolou 

— 

86 

28 

—  Hamid 

, 

216' 

72 

—  Argattch 

— 

54 

18 

—  Castamouni  ve  Àlayé 

— 

135 

45 

—  Tiré 

_ 

270 

v    90 

—  Boghaz 

— . 

135 

45 

Pembéi  Caradjalar 

— 

216 

72 

—  keleb  ve  Snrméaé 

— 

162 

54 

—  Marcoula 

— 

135 

45 

Bildjumlé  Penir 

sur  le  prix  courant 

n 

3* 

464 


Tarif  pour  l'Exportation 


Désignation  des  marchandises. 


Name  der  Waaren. 


Galles  de  toute  espèce 
Gomme  Àdragante  blanche  1ère 
qualité 

—  ~—  en  sortes 
— .  Ammoniaque 

—  Arabique ,  supérieure  et  in- 
férieure   . 

Graine  jaune  d'Anatolie,  de  Cé- 
sarée,  Iskilib  et  d'autres  en- 
droits 

de  Romélie  de  toute  espèce 


—  dé  lin 

—  de  chanvre 

—  de  sésame 

—  de  merisier  dite  Mehlep 
Gulbahar,  couleur  rouge. 

H. 
Huile  ou  Esseuce  de  rose    < 

—  d'olive  \ 

I. 
Indigo  d'Egypte. 
L. 
Laines  supérieures  et  infér. 
(NB.  Les  Laines  de  Constan 
tinople  sont   comprises  dans 
cette  fixation  de  droits). 
Langues  fumées,   saucissons  et 

pastourma  de  toute' qualité 

Légumes  secs  de  toute  espèce, 

haricots,  pois,  lentilles  etc. 

M.    ' 

Manufactures  diverses  des  pays 

Ottomans. 
Aghabani  à  jour  supérieur. 
_  de  Bagdad 

—  d'Ustluck 

—  d'istluk,  a  bords  rayés  a  fil 
Aladja  de  Damas  et  Kitabi 


Gallapfel 
'Gummi  Tragant  iu  Scheiben 

—  in  Sorten 
Ammoniackharz 
Arabischer  Gummi 

Kreuzbeeren  von  Anatolien,  Ce- 
sarea,  Iskilis  und  anderen 
Orten 

—  von  Rumelien  von  allea 
Qualitâten 

Leinsaamen 

Hanfsaamen 

Sesamsaamen 

Vogelkirschsaamen 

Gulbahar 


Rosenol 

Olivenol  (B  au  mol) 

Indigo  von  Egypten 

Wolle  (Schaafwolle) 

(NB.    Die  in  Constantinopel 

gewonnene  Wolle  ist  mitbe- 

griffen). 
Gerâucherte  Zungen ,   Wûrste, 

gerâuchertes  Fleisch 
Trockene  Gemùse,  Bohnen,  Erb- 

sen,  Lin  se  n  etc. 

Tiïrkische  Manufactur-Waaren. 

Aghahani  • 

—  aus  Bagdad 

—  alis  Ustluck 

—  aus  Istluk 

Aladscha  aus  Damaskus  u.  Kitabi 


Ausfuhrtarif. 


459 


Nom  des  marchandises  en  turc. 


Quantités  tarifées. 


Droit 
d'entrée 
Aspres. 


Droit 
de  sortie 
Aspres. 


Envaï  Mazi 
Beyaz  a  la  kilrtf 

Mahlout 

Tchadir  ouchaghi 
Zamki  Arebi  ala  ve  edna 

Aladjehir  Aoadolou  Kaissa> 
rié  ve  Iskilib  ve  saïre* 

Envaï  Roumili  Aladjehir  ala 

ve  edna 
Retten  tofaoumou 
Kenevir  tohoumoti 
Soussara 
Mahleb 
Gulbahar 

Gitl-Yaghî 
Rougbani  Zeïl 

T8cbividi  Missir 

Yapak  ala  ve  edna 


BOdjumld  pastourma  ve  soud 
jouk  ve  sighir  dily 

Bamiaï  kheuck  veBeuryuldje' 
ve  Fasaoulia  ve  Bâcla  ve 
Nohoud  ve  Merdjtmeck  ve 
Bisélia 

Ala  cafesli  Agkabani 
Aghabani  Bagdad 
—  Uttluck 
Tiréli  agbabani 
Aladjaï  scham  ma  kitabi 
Recueil  gen.     Tome  L 


le  quintal 


r 


oque 


le  Kilo  de  vingt  oq. 

Toque 

le  métical 
le  quintal   ' 

Fçque. 

le  quintal 

sur  le  prix  courant 
la  pièce 


3888 
237 

108 

54 

81 


303 

59 

194 

140 

502 

54 

21 

108 
1836 

702 

2214 


n 


9% 

1944 
324 
270 
216 

1188  I 

Gg 


1296 
,79 

36 
18 
27 


100 

19 

65 
47 
100 
18 

7 

36 
612 

234 

738 


3* 

618 

108 

00 

72 

396 


466 


Tarif  pour  P  Exportation 


Désignation  des  marchandises. 

Naine  der  Waarea. 

Aladja  d'Alep 

Aladscha  aus  Alep 

—  de  Magnésie 

—  aus  Magnesia 

- —  de  Tir  et  de  Bor     « 

—  aus  Tiré  und  Bor 

—  de  Diarbékir 

—  Diarbékir 

Boucassia    blanc,    de    diverses 

Bukassin 

couleurs   et  mélangé   de  Dé- 

nizli 

Ceintures  de  Haïua 

Gûrtel  von  Hama 

—  de  Tripoli 

—  von  Tripoli. 

—  dites' Bamri 

—  Bamri  genannt 

—  en   laine   blanche   et  de  di- 

verses couleurs  de  Caradjalar 

—  von  Caradschalar 

Chali  de  Tossia  blanc 

Schali  von  Tossia,  weisser 

—  —  de  toute  couleur 

—  in  allen  Farben 

—   et  Soff  d'Angora   large    et 

—  und  Sof  von  Angora,  breit 

étroit 

und  schmal 

Chais  dits  Caradjalar 

Schawls  von  Caradschalar 

—  dits  Talet 

—  von  Talet 

—  de  Tunis,  blancs. 

—  von  Tunis,  weisse. 

—  —  donlouk 

geblâmte 

Hélali 

_  _ 

de  toute  couleur 

—  —  farbig 

Coutni  et  Tchitari  de  Damas 

Coutni  und  Tschitari,  von  Da- 

maskus 

—  d'Alep 

— »  von  Halep 

—  de  Merré  et  Brousse 

—  von  Merre  und  Brussa 

Coussins  de  Brousse ,   dits  Bé- 

Kissen  von  Brussa,  Bélédi  ge- 

lédi 

nannt             » 

—  de   Brousse    et    de  Bilédjik 

—  und  von  Biledgik 

simples 

—  de  Merzifoun 

—  von  Merzifun 

Indiennes  de  Chypre»  pour  des- 

Druckwaaren von  Cypern,  fur 

sus  de  couvertures  et  nappes 

Decken  und  Tischtûcher 

—   dites    fazla  *vec   boktchas 

—  von  Fazla  mit  Bûndel  und 

et  coussins 

Kissen 

—  pour  matefats 

—  zu  Matrazen 

—  pour  ceintures 

—  zu  Gurteln 

—  pour  ameublemant  dé  sofa 

—  zu  Môbeln 

—  de  Diarbékir 

—  von  Diarbékir. 

—  de  Diarbékir   et   de  Tokat 

—   von   Tokat  und   Diarbékir 

Aasfuhrtarif. 

407 

■/ 

Droit 

Droil 

Nom  des  marchandises  en  turc. 

Quantités  tarifées. 

d'entrée 

de  sortie 

Aftpres. 

Aspres. 

Aladjaï  Halep 

la  pièce 

648 

216- 

—  Manissa 

h  balle  de  100  pièces 

19440 

6480 

—  Tire  ve  Bor 

la  pièce 

216 

72 

—  Dlarbékir 

— 

486 

162 

Beyaz    Boghasi  De'nizli    ve 

elvan  ve  aladja 

Tocque 

540 

180 

Hama  Couchaghi 

la  pièce 

270 

90 

Trabolouz  Couchaghi 

— . 

2160 

720 

Bamri  couchak 

— 

648 

216 

Beyaz  ve  elvan  Caradjalar 

Toque 

'270 

90 

Beyaz  Chali  Tossia 

la  pièce 

540 

180 

Elvan 

._ 

648 

216 

Soffre  Chali  Angora  enli  ve 

ensiz 

la  pièce  de  30  pièces 

5400 

1800 

Chai  Caradjalar 

l'un 

162 

54 

Talet 

la  paire 

1080 

360 

Beyaz  Chai  Tounouz 

l'uu 

237 

79 

Donlouk 

— 

1350 

450 

Héllali  Chai  Tounouz 

— 

648 

216 

Elvan 

- — 

648 

216 

Tchitari  ma  Coutni  Cham 

la  pièce 

1350 

450 

Coûtai  Haleb 

-        __ 

864 

288 

—  Brouèsa  ve  Merrë 



756 

252 

Bélëdi  Brqussa 

la  paire 

270 

90 

BalinisadéBiledjikveBroussa 

__ 

540 

180 

Béltfdi  MerzifoiiQ 

— 

324 

108 

Kebrez  yorghan  youzou  ma 

êofra 

la  pièce 

248 

83 

Tchiti   fazla   maboktcka   ve 

l'assortim.  de  4  mor- 

yasiik 

ceaux 

302 

100 

Kebrez  deuchek  ma  chiite 

la  pièce 

302 

100 

Basma  couchak 

_ 

162 

54 

Kebrez  takémi 

rassortiment- 

1512 

504 

Tchiti  Diarbékir 

la  pièce 

194 

65 

Yorghan  youzou  ma  boghassi 


Gg2 


468 


Tarif  pour  t Exportation 


Désignation  des  marchandises. 


Naine  der  Waaren. 


*  pour  dessus  de  couvertures 
et  Boucassins 

Irahm  en  laine,  blancs  et  de 
couleur,  de  Homélie 

Mouchoirs  carres  en  mousse- 
line du  pays,  dits  nefti  sukery 

Nappes  et  serviettes  de  table 
unies  et  brodëes 

Sevay  et  beldar  simple 

Tabliers  de  Hama  brodés 

—  —    simples 

—  de  Brousse,  dits  fouta 
— -  —         pechtimals 

—  de  Akbach 

—  de  Salonique 
^cbitari  heudjréti   et  Méhémed 

chalû 

—  d'Alep 

—  de  Damas  et  Coûtai 

—  de  Djarbékir 

Tissus  de  laine,  dits  Papas  Mou- 
hayéYi 

—  dits  Tossia  Mouhayéri 
Toile  basse  ordinaire   des  pays 

Ottomans 
— ,  fine  des  pays  Ottomans  et 
humoyoun    • 

—  à  voiles 

—  d'Alep 

—  dite  Dagh 

—  de  Merzifoun 

—  de  Drama 

—  de  Alayé 

—  de  Malatia 

—  de  lin 

—  de  Riz* 

—  dite  astar  de  CéWée  Nigdë 
et  Sivas 


fur  Decken  und  Bucaasina 

Ihram  von  Rumelien  weiaa  und 

farbig 
Muselintiicher9  Nefti-sukery  ge- 

nannt 
Gestickte  und  platte  Tîschlûcher 

und  Servietten 
Sévay  und  Bèldar 
Scbûrzen  aus  Hama  gestickte 
—  platte 

—  von  Brouaaa 

—  (Handtûcher) 

—  von  Akbaschi 

—  von  Salonik 

Tschltari,  Heudschreti  und  Me- 
hemet  Schahi  genannt 

—  von  Halep 

—  "von  Damasku8  und  Cutni 

—  von  Diarbekir 
Wollenzeuge,  Papas-mouhayeri 

genannt 

—  Tossia  mouhayéri  genannt 
Letnwahd     vom    Osmanischen 

Reiche,  ordinaire. 

—  feine 

—  zu  8egeltûcbern 

—  von  Halep 

—  Dagh  genannt 

—  von  Merzifun 

—  von  Drama 
von  Alaye 

—  von  Malatia 

—  von  Lein 

—  aus  Rizé 

—  Astar  genannt  von  Cetarea. 
Nigdé  und  Sivas 


JusfUhrtârif. 


469  , 


Nom  des  marchandises  en  turc.,'    Quantités  tarifées. 

*  ------       -J.    -I     -       . 


Droit 
d'entrée 
Aspres, 


Droit 
de  sortie 
Aspres, 


Diârbékir  ve  Tokat  / 


Beyaz  ve  elvaû  Ibratni  Rou- 

tnili 
Nefti  Sukeri 

Sade  ve  telli  Sofra  rua  pich- 

kir 
Sade*  Sévay  ve  beldar 
Telli  foutay  Hama 
Sade    —         — 
Toutay  Broussa 
Fecbtimali  Broussa 

—  Akbàchï  '    l- 

—  Selanik 
Heudjréti  Tchitari  ve    M«f- 

bémed  Schahi 
Tcbitari  Haleb 

—  Chamroa  Coûtai 

—  Diarbékir 
Papas  Mouhayéri 

Mouhayéri  TQS^ié 
Caba  basse 

Ipdjé*  —  ve  bumayoun 

Kirbassi  batfôuban 

—  Haleb 

—  Dagh    , 

—  Merzifoun  ' 

—  Drama 

—  Àlay<5 


la  pièce 

Foque 

la  ppèce  de  10  carrés 

lés  2  ensemble 
la  pièce 
la  paire 


la  pièce. 


Ja  jtfèce  de  15  pics. 

la  ballot  de  90  ries, 
la  pièce  de  32  pièces 


la  pièce  de!  5  pièces 

le  ballot  de  6  pièces 
<le  600  pics. 


la  pièce  dé  18  pics.    '  194 


—  Malalia         '     .   '  ^ 

—  Kelten 

—  Rizé  '■':'. 

Àstarî  kaïssarïe  vë'Nïkdé*  ve  ' 
Sivas 


la  jkièce  de  9  pics. 
Toque 


la  pièce 


162 

â24 

237 

2700 
3780 
1620 
648 
432 
270 
135 
324 

2160 
756 

1350 
648 
378 

21600 
648 

1080 

270 
540 
270 

8100 
324' 


81 

i70  l 
'  1188 

194 


54 

108 

79 

900 

1260 

540 

216 

144 

90 

45 

108. 

720 
252 
450 
216 
126 

7200 
216 

360 

. .  àb 

180 
>  90 

2700 

•>  '65 

n27 

90 

90 

396 

65 


470 


Tarif  pour  l'Exportation 


Désignation  des  marchandise!. 

^         Name  der  Waareo. 

Toile  dite  astar  de  Hamit 

Leiowand  Astar  aus  Hamit 

—  large  de  Kédos 

—  von  Kedos,  breite 

—  étroite      — 

—        «—    scbmale 

—  liamalat  de  Tiré 

—  Hamalat  von  Tiré 

—  dite  astar  de  Gheyvé 

—  Astar  von  Ghiré  genannt 

—       —    de  Castambol 

—             —     Kastambol 

—       — -     de  Tasch  keupri' 

—             —    Tasch-Koprî 

—  écrue  astar   de  Tokat 

—  ans  Tokaf  (ungebleichte)  robe 

—  de  toute  couleur  de  Moussour 

—  von  Mossoul  in  allen  Farben 

—  de  Ménémen 

—  von  Méneraen 

Mastic                  •                   ' 

Mastix 

—  en  larmes 

—  iq.  Tropfen    • 

Màjs  de  l'Empire  Ottoman 

Mais  vom  Turkischen  Eeiche 

Miel 

Honig 

Myrrhes 

N.     . 
Noisettes 

Myrrhen 

Haselnâsse 

Noix 

Wallnûsse 

0. 

Opium 

—  d'Egypte 

Orge  de  l'Empire  Ottoman 
Orpiment 

P. 
Pelleteries  diverses: 

Cuirs  pour  semelles  de  Gbé< 

rédé  . 

—  —  d'Aïdfn 

—  —  dits  Yerli,  de  buffle 

«■*■;     -p  d'Egypte 
Maroquins ,  de  Césarée  et  d'E«- 
hîn    <   ;    4  '    '      * 

—  rouges' d'Oucfcak 

—  de  Tossia 

—  bleus    de   Sparte,    Konia, 
Aïdindjik  et  Nicomédie 


Opium 

—  von  Egypten 

Gerste  vom  Turkischen  Reiche 

Operment 


Soblleder  von  Gherede 

—  von  Aydin 

—  in  Konstantinopel   fabrizir- 
tes  Bùffelleder 

—  von  Egypten 
Marroquinleder  von  Cesarea  uod 

E$hin 

—  rothes  von  Uschack 

—  von  Tossia 

—  blaues  von  Sparta,   Konia, 
Aidiadjik  und  Nicomedien 


Ausfuhrtarif. 

'    471 

Droit 

Droit 

Nom  de*  marchandises  eo  turc 

Qnanthèj  tarifées. 

d'entrée  de  sortie 

Aspres. 

Aspres. 

Astari  Hamid 

Toque 

270 

90 

Kirbassi  kédos  enli 

la  balte  de  50  pièces. 

6750 

2250 

6D8ÎZ 

_         _     60  — 

5184 

1726 

Hamalati  tiré 

Toque. 

540 

180 

Astari  Gheyvé 

la  pièce 

216 

72 

- —  Castamouni 

la  balle  de  60  pièces. 

11664 

3888 

—  Tasch  Keupri 

la  pièce 

162 

54 

—  Kham  Tokat 

— 

216 

72 

Elvani  Motissonl 

-~ 

237 

79 

Kirbassi  Ménémen 

— 

140 

46 

Mastaki 

la  caisse  ou  bque  de 

70  oques 

21600 

.7200 

Tanné  Mastaki 

Toque 

432 

144 

Cocorozi     uiémaliki     mab- 

roussé 

le  Kilo  de  Constple. 

75 

25 

Âssel 

sur  le  prix  courant 

"  9* 

H 

Murri  safi 

Toque 

48 

16 

Fouriftouk 
Djéviz 

le  quintal 

756 

252 

le  Kilo  de  100  oques 

648 

216 

Afion 

le  tchéki  de  250  dr. 

1090 

363 

Âfiooi  Missir 

_ 

756 

252 

Chaire  méoialiki  mabroussé  le  Kilo  de  Constple. 

67 

2£ 

Zernikh 

Toque 

37 

12 

Keusseléi  Gbérédé 

la  pièce 

486 

162 

—  Àydin. 

— - 

324 

108 

Yerli    pischmiscb    Keussélei 

Manda 

— 

2160 

720 

Keusseléi  Missir 

— 

972 

324 

Sakhliani  Kaïssarié  veEghiu 

- 

le  paquet  de  5  peaux 

1080 

360 

Kermizi  Sakhtiani  Oucbak 

—       —       6     — - 

1296 

432 

Sakhtiani  Tossia 

— *      —       6     — 

1080 

360 

—  Spart  a  ve  Konia  ve  Ày- 

dindjik  ve  Isinit  ve  Assou- 

mani 


l'un 


162 


54 


472 


Tarif  pour  t Exportation 


Désignation  dts  mafchèadbes. 


Name  der  Waarao. 


Marroquins  noirs  d'Ouchak 

—  écartâtes  d'Erekk'  etdeBale- 
Kesser 

—  rouges ,  grands  de  Coula  et 
Berghi 

—  rouges,  petits  de  Coula  et 
Berghi  inférieurs 

—  {aunes  et  noirs  de  Coula  et 
Sparta 

Peaux  de  chèvres  d'Angora  en 
poils 

—  de  moutons  et  de  chèvres 
en  poils 

—  d'agneaux  et  de  chevreaux 

—  de  lièvres  d'Asie 

—  de  lièvres  de  Romelie 

—  de  moutons  écartâtes 

—  —    travaillées  d'Ada 

—  de  buffle  et  de  boeuf,  sè- 
ches et  salées,  grandes  et  pe- 
tites 

Pâte  de  inoût    de   raisin   dite 

Keufter 
Pastorma,    langues   fumées   et 

saucissons'  de  toute    qualité 
Petmez 

Pignons  de  pin  avec  coques 
Plumes  d'Autruche 
Poil  de  chèvre  d* Angora-  et  de 

Konia  de  toute  qualité 
Poissons  salée   de  toute  espèce 
Poutargue 

f  R. 

Raisins  secs,  ditsSuItani  deCa- 
ra-bourntt 
* de  Tchechmé  et  Yerli 

d'Oourla 


Marroquinleder,  schwarzes  von 
Uschack 

—  scharlachrothes  von  Erekli 
und  Balekhissar 

—  rothe,  grosse  von  Coula  und 
Berghi 

—  rothe  kleine  von  Coula  und 
Berghi 

—  gelbe  schwarze  von  Coula 
und  Sparta 

Ziegen  Telle    von    Angora     mit 

Wolle 
Schaf  -    und    ZiegenfeUe    mit 

Wolle 
Lamm  -  und  Zickelfelle 
Hasenfelle  aus  Asien 

—  aus  Rumelien 
Rothe  Schaffelle 

Gegerbte  Schaffelle  von  Ada 

Bùffel-  und  Ochsenhà'ute ,  ge- 
trocknete  und  gesalzene,  gro- 
sse und  kleine 

Verdickter  Traubenmost,  Kof- 
ter  genannt 

Presskopf ,  geràucherte  Zungen 
und  Wùrste 

Dattelhonig,  Obsthonig 

Tannenzapfen  mit  Schaaleo 

Straussfedern 

Ziegenhaare  von  Angora  und 
Konia  in  allen  Qualitàten 

Gesalzene  Fische  aller  Art 

Fischlaiche 


Rosinen,   Sukani  genannt  von 

Caraburun 
—  von  Tcheschmé 


—  von  Urla 


Ausfuhriarif 

473 

Droit 

Droit 

Nom  des  marcbandlae»  en  tore. 

Quantités  tarifées. 

fTeotrée  de  sortie 

Aspres 

Aspres 

Siah  Sakhtiani  Oucbak 

le  paqveft  de  6  peaux 

97* 

324 

Al-Erekli  ve  Bale-kesser 

l'un 

270 

90 

Kermezi  Sakhtiani  Coula  Te 

Berghi 

— 

216 

72 

—  saghir  ve  edna 

— 

194 

65 

Sari  va  aiah  Sakhtiani  Coula 

ve  Sparta 

._ 

216 

72 

Foet  ketchi  Angora 

l'une 

•    578 

126 

Dgiidi  couyonn  ve  ketchi 

— 

.    48 

16 

—  couzou  Te  saghir  ketohi 

m^ 

27 

9 

— -  enerb  Anadolou 

les  100  peaux 

1728 

576 

—  RoumiK 

_ 

918 

306 

Al  méchin 

l'une 

140 

46 

Méchini  Ada 

54 

18 

Manda  gheunu  ve  djildi  ba- 

car  saghir  ve  keknr  cou- 

• 

rou  touzlou 

aur  le  prix  courant 

H 

H 

Keufter 

le  quintal 

1080 

360 

Bildjumlé  pastorma  ve  sud- 

jouk  ve  sighir  dili 

sur  le  prix  courant 

H 

•  3 

Petmez 

— 

H 

Tcham  fistighy 

Toque 

43 

u 

Deve  couchou  tuyu 

sur  le  prix  courant 

•» 

H 

TiAik  Angora  ve  Konia  bHd- 

jumle 

l'oque 

130 

43 

Envai  touzlou-  balouk 

sur  le  prix  courant 

H 

H 

Balonk  yooinourtassi 

— 

n 

8* 

Carabournou  tchekir  dekria 

. 

uzum 

le  quintal 

1620 

540 

Tchéchme'  mabsoulotv  veyerli 

tchekirdekstz  uzum 

— .  *       • 

1296 

432 

Ourla  tohekirdekaiz  uzum 

— 

1512 

504 

474 


Tarif  pour  ^Exportation 


Désignation  des  marchandise*. 


Naine  der  Waarea. 


Raisins     dits:    rezaki    d'Ourla, 

Tcbechmë,  Aïdin ,  Mentéché 
et  Yerli 

—  dits  rézaki  de  Carabournon 

—  secs  de  Beylerdjé 

—  secs  noirs 

—  secs  noirs,  dits  de  Corinthe 

—  secs   de  Stanchio   et  Samos 
Riz  d'Egypte,  Philipopoli,  Trè 

bizonde  et    autres  endroits 
*         8.       - 
Sacs    vides   et   ficelle    dé   crin 

d'Anatolie  et  de  Romélie 
Safran  d'Anatolie 

—  de  Homélie 
Safran  u m  d'Anatolie 

—  d'Egypte 
Salep  d'Anatolie 

—  de  Homélie 
Salpêtre  et  Natron  d'Egypte 
Sandaraqtie 
Sangsues 
Saponaire 
Saucissons ,  langue»  fumées  et 

pastormas 
Savon       ' 
Scamonée 

Seigle  de  l'Empire  Ottoman 
Sel  amonîac  d'Egypte 
Séné 
Soie  de  Brousse ,  des  Sandjaks 

de  Khodavendigigtar,  Sarouk- 
.    hun,  Carassi  et  Hodja-Hili 

—  d'Andrinople  et  de  Ternova 

—  de    Salonique,    Tricala    et 
Yanina 

— -  d'Amasia 

—  dite  'Payapibol  des  Sandjaks 
d' Aïdin,  Segbala  et  Mentéché 


Rosinen ,   Resaki  genannt  von 
fc  Ourla,  Tscbeschmé,  Aïdin  etc. 

—  von  Karaburnu 

—  von  Beilerdjé 

—  scbwarze 

—  —  von  Corinth  (Corinthen- 
Rosinen) 

—  von  Stanchio  und  Samos 
Reis  von  Egypten,  Philippopoli 

Trapezunt  und  andereo  Orten 

Haarsâcke  und  Haarswiro  von 

Rumélien  und  Anatolieo 
Safran  von  Anatolien 

—  von  Rumelien 
Safflor  von  Anatolien 

—  von  Egypten 
Salep  von  Anatolien 

—  von  Rumeb'en 
Salpeter  von  Egypten 
Sandarack 

Blutigel 

Seifenwurzel 

Wiïrste,  gerâucberte  Zungen  u. 
Presskopf 

Seife 

Scamonienbarz 

Hafer  vora  Osmanischen  ReicLe 

Amoniaksalz  yod  Egypten 

Sennesblatter 

Seide  aus  den  Sandscbaks  yod 
Kiiodavendikar  »  8aroukbao, 
Carassi  und  Hodja  Hîli 

—  Yon  Adrianopel  und  Ternova 

—  Yon  Salouik,  Tricala  und 
Yanina 

—  Yon  Amasien 

— -  genannt  Payambtil,  von  Aï- 
din, Seghala  und  Mentesche 


ifusfuhrtarif. 


475 


\ 

Nom  des  marchandises  en  turc. 


Droit 

de  sortie 

Aspres. 


Quantités  Urines* 


Droit 
d'entrée 
Aspres. 


Ourla  ve  Tchéthmé  ve  Aydia] 
ve  Mentéche  ve  yerli  ra- 
zakissi 

Carabournou  razjkjaji 

Beilerdjé  uzuinu  - 

Siarl  uzum 

Bildjumlé'  couch  uzumu 

Istankeny  ve  Soussam  uzumu 
Ruzzi  Missir   ve  Filibé*    ve 
Tarbezoun  ve  saïrë 

Tehi  kbarar  ve  kazil  Rou- 

mili  ve  Anadoulou 
Zaferani  Anadolou 

—  Roumili 
Affouri  Anadolou 

—  Missir 
Salebi  Anadolou 
— f  Roumili 

Guherdjile  veNatrouni  Missir 

Sandarak 

Suluk 

Tcboën 

Bildjumlé*  pastorma  ve  èoud 
Jouk  ve  sighir  dily 

Saboun 

Mahuiouzé* 

Tchardari  memalikitnahrous. 

Nichadiri  Missir 

Sinaoïeki 

Khodavendiguiar  ve  Sarouk 
hân,  ve  Carassi  ve  Hodja 
Ili  sandjaklari  hariri 

Hariri  Ternovi  ve  Edirnë 

—  Yania  ve  Terhala  ve  Se< 
lanik 

—  Amasià 

Aïdin  ve  Sigfaala  ve  Menté*- 
chë  sandjaklari  hariri 


le  quintal 


sur  le  prix  courant 


Toque 


le  quintal  de  44  ocq 

Toque 
sur  le  prix  courant 

Toque 


sur  le  prix  courant 
le  quintal 
,    Toque 

le  Kilo  de  Conatple 
Toque 


756 
972 
432 
367 
1620 

945 


102 

1458 

378 

162 

5464 

.  140 

H 

54 

216 
16 

1836 

1836 

75 

135 

'  97 


2160 
2160 

2160 
2160 

1620 


252 
324 
144 
122 
540 

lis 


34 

486 

126. 

54 

1821 

40 

18 

72 

5 

612 

612 

25 

45 

32 


720 
720 

720 
720 

540 


476 


Tarif  pour  ^Exportation 


Désignation  des  marchandises. 


ftame.  der  Waaren. 


Soie  de  Syrie  et  Chypre* 


Suif  jaune  et  blanc  de  Vala- 
chie,  Moldavie  et  autres  pays 
Ottomans  • 

î. 

Tabac  en.  feuilles  dit  gueubek 
ett  Boktcba 

—  en  Boktcba  de  toile  de  lin 

—  —  d'Ermié  *a  boktcba 

—  j—  en  balles 

—  de  Baffra,  Saxnsoun,  Camari, 
'Persitcben-,  $asma  et  attires 
endroits      ; 

Tapfo  turkmen  , 

—  de  Sntyrne,  dits  d'Gnchak 
■—  et  Sedjadés  de  Kedos,  Sed- 

Jadés  dé  Goula,  ZelHs  <W)u- 
chak  et  autres  Sedjades 

V. 

Vaîonée  supérieure  et  infer. 
Vin  de  Chypres  (Ccnunandarie) 

—  de  l'Eihpire  Ottoinan 


Seide  von  Syrien  und  Cypern 

Urischlitt  Vreieses  und  gelbes 
aus  der  Walachei  und  der 
Moldau  etc. 

Taback   in   Blâttern,  Geubeck 

in  Boktcba 
<—  in  Leinwand  gepackt 

—  von  Ermté*  in  kletnen  Balleo 

—  —  in  grossen  Ballen 

—  von  Bâfra,  Samsun,  Ca- 
mari etc. 

Teppicbe,  tùrkmenische 

—  von  Sniyrna 

—  jind  kleine  Teppicbe  von  Ke- 
dlos,  kleine  Teppicbe  von  Ko- 
la, Zellis,  Ouscliafc  nnd  ao- 
dere  Jdeiné  Teppithe 


Ackerdoppen 

Cyperwein  (Comuiandaria    ge- 

nannt) 
Wein  vom  Osmanischei)  Reictte 


Au&juhriariJ. 

477 

Droit   1 

Droit 

Nom  des  marchandises  en  turc. 

Qoantités,  tarifées. 

d'entrée  de  sortie 

Aspres.  | 

Aspres. 

Hariri  Kebres  Te  Cbam  Tel 

- 

Haleb   ve  Saïda  hvalileril 

hariri 

l'oque 

1296 

452  , 

Rougfaani  Tchervich  Te  don 

Iflak,  Bogdan  ve  Satire* 

le  quintal 

2019 

673 

Doukbani  gueubek  boktcba 

Toque 

90 

30 

—  Kenevenir  boktcba 

_ 

66 

22 

—  Ermié 

— 

66 

22 

—  denk 

— 

56 

19 

—  Bâfra    Te   Samsoun   Te 

Camàri  Te  Pervitcban  Te 

Basma  TeSaïré 

_ 

56 

19 

Kilirai  Turkuten 

lvun 

1188 

396 

Calîtchéï  Ouchak 

Toque 

216 

72 

Sedjadéï  kedos,  Te  Calitcbéï 

kedos  ve  Sedjadéï  Coula, 

Te  Zelli»  Ouchak,  Te  Sed- 

jadéï  aaïre 

sur  le  prix  courant 

n 

H 

Palmoud  ala  Te  edna 

le  quintal 

720 

240 

Kebres  Cotaandariaasi 

l'oque 

54 

« 

Khamri  memaliki  mahroussé 

15± 

H 

478 


Tarif  pour  P  Importation 


Désignation  des  marchandises. 

Naine  der  Waaren. 

A. 

Acier 

Staltl 

—  de  Russie 

Russischer  Stahl 

—  surfin    en   petites   caissettes 

Feinster  Stahl  in  kleinen  Kïsten 

Aiguilles 

Nâhnadeln 

—  à  voiles  N°  1  à  10 

Nadeln   zum  Nàhen  der  Segel- 

tûcher  (Packnadeln) 

Alun  de  roche 

Alaun 

Amadou  et  Agaric 

Schwamm  ùnd  Baumschwamm 

Amandes  nettoyées 

Mandeln  gereinigte 

—  en  coques            '  v 

—  mit  Schalen 

Ambre  j'aune  brut 

Bemstein 

(NB.  S'il  s'élevait  quelque  conte- 

(NB.   1m  Falle   sich  bei   der  Be- 

station  sur  la  douane  de  cet  am- 

sahlung des  ZoIIes  eine  Schwierig- 

bre,  elle  sera  perçue  en  nature.) 

kcit  erheben  sollte,  so   wird   der- 

selbe'in  Nature  erboben. 

—  gris 

Ambra 

Amidon 

Slarke 

Amome,  Piment,  poivre,  girofle. 

Piment,  Neugewiïrz 

Anchoix,  olives,  capras,  huile 

Sardellen,  Oliven,  Kapern,  Oel 

et  autres  salaisons 

und  and  ères  Eingemacbte 

Ancres  eu  fer 

Anker  von  Eisen 

Anis  de  Russie 

Ru8siscber  Anis 

Antimoine 

Spiessglas 

Argent  ouvré 

Verarbeiteles  Silber 

—  vif 

Quecksilber 

Armes  de  luxe,  fusils,  carabines, 

Luxus-Waffen  ,  Flinlen ,  Kart- 

épées  et  pistolets 

biner,  Degen,  Pislolen 

Arsenic  blanc  et  jaune 

Arsenik,  weisser  und  gelber 

Assiettes  en  terre  rouge  de  Gènes 

Teller   von   rothein   Thon   aus 

Genua 

Azur 

B. 
Bas  de  soie  longs 

Lazurstein 

Seidene  Strùmpfe,  lange 

courts 

- kurze 

—  de  laine,  de  cotton  et  de  fil 

Wollene,  baumwollene  undiei- 

longs  d'Angleterre 

nene  lange  Englische  Strùmpfe 

—  de  laine,  de  cotton  et  de  fil 

kurze 

courts  d'Angleterre 

— -  de   laine,   de   cotton  et   de 

Wollene,  baumwollene  undlei- 

EinfuhrtariJ. 


479 


Qnotitéa 

Nom  dei  marchandiiei 

ea  tare 

Quantités  tarifées. 

des  droits. 
Aspres. 

TcheTik 

le  quintal 

540 

Rossié 

— 

420 

Alla  Tchélik 

sur  la, valeur 

qO 

Iné 

le  paquet  de  50  mille 

83a 

Harbali  Iné* 

les  4000    ' 

260 

Chabi  Frenghi 

le  quintal 

360 

Aghatch  Gavi 

* 

Foque 

36 

Badem  Itchi] 

_ 

22 

Cabouklou  Badem 

— . 

il 

Kebribari  kham 

3600 

Amber 

le  métical 

108 

Nichesté 

Toque 

13 

Bahari  djédid 

— 

15 

Antchoïé  ve  Zéitin  ve 

Bougbani 

la  .caisse  de  21  bou- 

zéit 

teilles 

180 

Demir  lengher 

le  quintal 

320 

Anissooi  Roussie 

-i— 

130 

-Demir  Bozan 

_ 

900 

Lim  Avani  efrendji 

la  drachme 

15 

Djiva 

' 

Toque 

*160 

Tufenk  ve  Carabina 

ve  Pictov 

ye  Elsihaï  saïre* 

' 

sur  la  valeur  ' 

H 

Semul  fare  beyaz  ve 

sari 

Toque 

15 

Kermezi  Djénova  Tabaghi 

la  douzaine 

5 

Ladjiverd  boya 

Toque 

18 

Harir  Caltchetta 

X 

la  douzaine 

600 

—  Tchorab 

_ 

315 

Yapughi   ve   pembé  Iplik  Calt- 

chettai  Inglitz 

— 

360 

—  ve  Pembé  ve  Iplik  Tchorabi 

v 

Inglitz 

— 

180 

Caltchetlaï  meintché 

ve  Prussia 

— 

280 

480 


Tarif  pour  P Importation 


Désignation  des  marchandises. 


Name  der  Waste» 


fil   longs  d'Allemagne  et  de 

Prusse 
Bas  de  laine,  cottonet  de  fil  courte 

d'Allemagne  et  de  Prusse 
— -  de  cotton  longs  d'Autriche 

—  —  courts  — 
_  _  _  de  Prusse 

-*•  —   longs  de  Gènes    et   de 
Prusse 

—  de  cotton   courts  de  Gènes 
et  de  Prusse 

Beau  me  de  chrétienté 

Benjoin 

Beurre  de  Russie 

—  salé  d'Angleterre 
Bierre  de  France  en  bouteilles 

—  d'Angleterre 
Biscuit  et  farine 
Bleu  de  Berlin 
Bois  de  Campèche 

—  de  Ste.  Marthe 

—  de  Fernambouc 

—  de  Sandal 

—  d'Acajou 

—  de  lignum  vitae  (Legno  sacto) 

—  d'Ebène 

— -  de  buis  de  Russie 

Boites  en  fer  blanc  à  petits  mi 

roirs 
'  —  en  bois 
Bonnets  de  Franee  fins  et  corn- 

muns,  dits  fess,  petits  de  Gènes 

—  de  Livourne 

—  d'Allemagne,  de  toute  qualité 

—  —     fins   imitation   de  Li< 
vourne 

—  de    France    supérieurs    et 


nene     lange    Strïïmpfe     mus 

Deutschland  und  Preussen 
Wollene,  baumwollene  und  Ici* 

nene  Strùmpfe  kurze 
Baumwollene    lange    Strùmpfe 

aus  Oestreich 

—  kurze 

—  kurze  aus  Preussen 

—  lange   aus  Genua   und   ans 
Preussen 

—  kurze  Strùmpfe  aus  Genua 
und  Preussen 

Balsam 

Benzoé  (wohlrichendes  Harz) 

Butter  aus  Russland 

Gesalzene  Butter  aus  England 

Bier  aus  Frankreich  in  Flascheo 

Englisches  Bier 

Zwieback  und  Mehl 

Berliner  Blau 

Karapescheholz 

St.  Martha  Hols 

Fernambukholz 

Sandelholz 

Mahagonyhôlz 

Lignum  sanctum 

Ebenholz 

Buchsholz  aus  Russland 

Blechepiegelbiïchsen 

Holzka'stchen 

Rothe  Miitzen  (Fess)   frarnzôsi- 

sche,    feine    und    ordinaire, 

kleine  Genuesische 

—  aus  Livorno 

—  aus   Deutschland    in    allen 
Qualitâten 

—  feine  Nachahmung    derjeni- 
gen  aus  Livorno 

—  franzosische  feine   und   or- 


Einjuhrtarif. 

.481 

' 

Quotités 

Nom  des  marchandises 

en  tare. 

Quantités  tarifées. 

des  droits 
Aspres. 

— Caltchettaïnemtchéve  Prussia 

la  pièce 

280 

—  Tchorabi 

^ 

— 

140 

Penné  CaHcbettal  nemtcbtf 

_ 

250 

—  Tcborabi 

— 

125 

Prussia 

sur  la  valeur 

—  Calchettaï  Djenova 

ve  Prus- 

sia 

la  douzaine 

180 

—  Tchorabi  Djenova  ve  Prussia 

— 

120 

Roughani  Pélessenk 

sur  la  valeur 

3* 
56 

Asselbend 

l'oque 

Roughani  sadéi  Russitf 

le  quintal 

780 

Ioglitz 

sur  la  valeur 

4     3* 
102 

Arpa  souyoïi  Ferancis 

les  12  bouteilles 

Inglitz 

— 

144 

Dakik  ve  Peksimek 

sur  la  valeur 

3* 

57 

Tchividi  Betsch 

Toque. 

Bacam  Campadjo 

le  quintal 

100 

Sancta  Marthe 

_ 

378 

Dal  ve  portecal 

_ 

1500 

Sandal  aghatigi 

— 

380 

Mahon 

/ 

sur  le  valeur 

540 

Peighamber 

. 

— 

Abanos 

le  quintal 

Tchimchiri  Russie 

_ 

40 

Aïnali  lénéke  Coutou 

la  douzaine 

26 

Tchi  aghadj 

la  barrique 

2500 

Fessi    Francis    saghir 

ala    ve 

edna 

la  douzaine 

206 

Djenovà  saghir 

-„ 

205 

Alighurna  saghir  ala-  ve  edoa 

«£_ 

200 

Nemtché  Mahsoulou   Fess    ala 

u                                              •* 

evsat  ve  edna 

_ 

80 

Alighurna    taklidi   Fess 

i  Neoi- 

tcbé  ala 

* 

.    ... 

180 

Fesai Francis  kebir  ask.ala  ve  ed. 



684 

Recueil  gen.     Tome  I. 

Hh 

- 

482 


Tarif  pour  ^Importation 


Désignation  des  marchandise». 


Name  der  Waarc. 


inférieurs,  grands  pour  mili- 
taires 
Bonnets  de  Livourne 

—  d'Allemagne,  de  toute  qualité 

—  de  Venise  et  d'Allemagne 
en  laine  pr,  matelots 

Borax 

Bottes  de  France,  d'Angleterre 
et  de  Belgique 

—  d'Allemagne ,  de  Naples  et 
de  Prusse 

—  de  Gènes 

—  de  Russie 

Bougies  en  cire  ou  cire  tra- 
vaillée 

—  en  spermacetti 

—  dites  Sléarin 

Bouteilles  noires,  grandeur  ord 
de  200  à  400  drachmes 

—  de  1000  drachmes  , 

—  noires  à  tabac  de  4  oques 
Boulons    et    agraires   de    toute 

espèce 
Brousses  a  souliers 

—  a  habits 

—  d'orfèvres  en  fil  de  laiton 

C' 

Cables  et  cordages  goudronnés 

et  non  goudronnés 
Cadenas  de  valise  de  Russie 
Café  d'Amérique 

—  de  Moka  venant  de  Chré 
tienté  autre  que  celui  venant 
d'Egypte 

Camphre 
Canelle  ordinaire 

—  de  Ceylan  (Cinnamomum) 


ordinaire,  grosse  fur  Militaire 

—  aus  Livorno 

—  aus  Deutschland 

Miïtzen  vonVenedigu.  Deutsch- 
land aus  Wolle  for  Matrosen. 

Borax 

Franzosische,  englische  und  bel- 
gische  Stiefeln 

Stiefeln  aus  Peutachland,  Nea- 
pel  und  PreusSen 

—  aus  Genua 

—  aus  Russland 
Wachslichte 

Wallrathlichte(Sperinacetilichle) 
Steariulichle 

Schwarze  Flaschen,  gevrobnli- 
cher  Grosse  von  200  bia  400 
Drachmen 

—  von  1000  Drachmen 

—  fur  Taback,  von  4  Oka 
Knupfe  und  Agraflen  aller  Art 

Schuhbursten 
Kleiderbûrsten 

Goldschmiedebûrsten  von  Mes» 
singdraht 

Schiffstaue,   betheerte  und  un- 

betheerte 
KoiTerschlosser,  russische 
Amerikatiischer  Kaffee 
Kaffee,   Mocka,  welcher  nichl 

aus~Egypten  kommt 

Kampher 

Zimmt  (chinesischer) 

—  aus  Ceylan. 


Einfuhrtarif. 


483 


Quotités 

Nom  des  marchandises  en  turc. 

Quantités  tarifées. 

des  droits 

— 

Aspres. 

Fe8si  Alighurna 

4 

la  douzaine 

550 

—  Nemtché  Mahs  kebir  asker 

ala  ve  edna 

_ 

360 

Elvan  Scoufaï  Nemtché  ve  vé- 

nédik 

_ 

700 

Tenekiar 

les  cinq  oques  . 

216 

Djizmeï  Francis  ve   Ingliz,  ve 

Belgica 

la  paire. 

216 

—  Nera tchë  ve  Prussia  ve  Sit- 

chiliatein 

— 

126 

—  Djenova 

/— -             . 

150 

—  Roussie 

— 

108 

Chémi  assel  mamoul 

le  quintal 

3100 

Balouk  yaghindan  Moum 

Toque 

126 

Istarin    tabir    olounour    chémi 

roughani  Prussia 

— 

75 

Tehi  boukal 

le  cent 

265 

—m- 

540 

_  _ 

'             

1080 

Envaï  Coptcha  ve  Duymé 

sur  la  valeur 

oO 

Coundoura  Fourtchassi 

la  douzaine 

48 

Esvab 

.— 

126 

Couyoumdjou     . 

la  boite   de  I0,paq. 

<           t 

30  brosses 

140 

Âlati  Sefioé  ve  Gominà 

le  quintal 

210 

Demir  he'ïbé  kilidi  Roussie 

les  100 

144 

Cahvéï  Freughi 

Toque 

23 

—  Yéméni 

mmmm 

37 

Kiafour 

•mm 

108 

Ta  te  h  in  bayaghi 



40 

—  Seylani 



100 

Hh2 


484 


Tarif  pour  t  Importation 


Désignation  des  marchandises. 


Naine  der  Waarea. 


Canons  en  fer 

Capotes  et  houses  de  Circassie 

Câpres 

—  anchois,  olives,  huile  et  sa- 
laisons en  bouteilles 

Cardamome 
Caries  a  jouer 

—  de  Russie 
Cascarille 

Caviar  noir  >. 

—  rouge 

Céruse  de  France,    Angleterre 
Belgique  et  Hollande 

—  de  Gènes 

-~-  d'Allemagne  et  de  Prusse 
Chagrin  de  Crimée,  dit  saghri 

Chaînes  ou  Câbles  en  fer 
Chandelles  de  suif  de  Russie 

—  Stéarin  de  Prusse 

Chanvre  écru  de  Russie 

—  filé  de  Russie,  dit  Tel 
Chapeaux  de  France  et  d'An- 
gleterre 

—  de  Russie 

—  d'Allemagne 

—  de  Livourne  inférieurs 

—  de  paille  ordn.  pr.  matelots 
d'Allemagne  et   de  Livourne 

—  de  paille  moyens 


fins 

de  Toskane  supérieurs 

moyens 

—  inférieurs 


Eiserne  Kanonen 

Mantel   und   Pferdedecken    aus 

Circassien 
Kapern 
Kapern ,    Sardellen ,     Oel    und 

anderes  Eingemmchte 
Cardamom 
Spîelkarten 

—  aus  Russland 
Cascarille 
Schwarzer  Kaviar 
Rother  Kaviar 

Bleiweiss  aus  Frankreich,  Eng- 
land,  Belgien  und  Holland 

—  aus  Genua 

—  aus  Deutschland  ii.Preussen 
Schagrina  aus  der  Rrim,  Saghri 

genannt 
Ketlen  von  Eisen 
Talglichte  von  Russland 
Slearinlichte 

Rother  Hanf  von  Russland 
Gesponnener  Hanf  v.  Rtisslaiid 
Franzostsche  u*  englische  Haie 

Russische  Hule 

Hâte  aus  Deutschland 

Ordinaire  Hiite  von  Lirorno 

Ordinaire  Strohhàte  fur  Maire- 
sen  von  Deutschland  und  Li- 
vorno 

Minière  Strohhïïte  fur  Matro- 
sen  von  Deutschland  und 
Livorno 

Feine  Strohhiite  fur  Matrosen 
aus  Deutschland    u.  Livorno 

Feine  toskanische  Strohhute 

Minière 

Ordinaire 


Einfuhrtarif. 


485 


Nom  des  marchandises  en  tore. 


Quantités  tarifées. 


Quotités 

des  droits 

Aspres. 


Demir  top 
Yamtchi  tcberkes 

GLébéré 

Antchoya  ve  Ghébéré  ve  Zéï- 

tin  ve  Roughani  Zeit 
Cacoule* 
Kiagbid  leub 

Roussie 

Amber  caboughi  Caacarilia 

8iah  Caviar 

Kermizi  Caviar 

la  fitadji  Fletnenk   ve  Beldjika 

ve  Francis  ve  Inglitz 

—  Geneva 

—  Trieste  ve  Prussia 
Sagbri  Krim 

Demirden  séGné  Zindjiri 
Chenu  rougban  Roussie 
lstéarin  tabir    olouqour   cbeini 

roughani  Prussia  ' 
Kendiri  Kham  Roussie 
Fel  kendir  Roussie 
Chapka?  Francia  ve  Inglitz 

—  Roussie* 

—  Triesté 

—  Alighurna  edna 
Mariner   hassir  Chapkaï  Nem- 

tche  ve  Alighurna 

Evsat  hassir  Chapkaï  Nemtcbe 
ve  Alighurna 

Ala 

Toskana  Mafasoulou  ala  hassir 

chapka 
evsat  —  — 

—  —  edna  —  — 


le  quintal 
la  pièce 

le  quintal 

la  caisse  de  12  bout. 

sur  le  prix    courant 

la  douzaine 

•       Toque 
le  quintal 


la  pièce 
le  quintal 


Poque 
le  quintal 

la  douzaine 


320 
160 

160 


sur  la  valeur 
la  douzaine 


180 

40 
70 

100 
1080 

180 

540 

1044 

500 

25 

400. 

1  700 

75 

320 

320 

1500 

1728 

680 

1296 

140 


300 
1260 


°o- 
561 

259 


H 


486 


Tarif  pour  t Importation 


Désignation  des  marchandises. 


Naine  der  Waaren. 


Chapeaux   de  Toskane  moyens 

,  inférieurs  pr.  femmes 
Charbon  de  terre 
Cheveux 
Chocalat 
Cigarres 

Cinabre  ou  vermillon 
Cire  à  cacheter 
d'Allemagne 

—  de  Russie 

—  travaillée  (Bougies) 
Citrons 

Ciseaux  et  petits  couteaux  de 
Russie  et  de  Prusse 

Ciseaux  et  petits  couteaux  d'Al- 
lemagne 

Civadille 

Clous  de  France,  Belgique,  Hol- 
lande, Russie  et  Prusse 

—  de  Tries  te 

—  d'Angleterre 

—  de  Belgique,  grands 

—  à  tête  dorée 
Cochenille 
Colle  de  poisson 

—  forte  noir 

Carail  en  chapelets,  supérieurs 

—  —  moyens 
inférieurs 

—  non  travaillé 
Cordes    en    écbrce   d'arbre   ou 

orghan  de  Russie 

—  d'instrument  de  Russie 
Cordonnets  en  laine 
Coton  filé,  supérieur,  moyen  et 

inférieur  d'Angleterre 

—  filé  en  couleur 
Courroies  pour  baudriers 
Couteaux  de  Circassie 

—  et  fourchettes  de  toute  qua- 
lité 


Ordinaire   und  mitfflere  Toska- 
nische  Strohhûte  fur  Frauen 
Steinkohlen 
Haare 
Chocolade 
Cîgarren 
Zinober 
Sîegellack 

—  aus  Deutschland 
Wachs  aus  Russland 
Gebleichtes,  verarbeitetes  Wachs 
Zitronen 

Scbeeren  und  kleine  Messer  aus 
Russland  und  Preussea 

Scheeren  und  kleine  Messer  aus 
Deutschland 

Civadille 

Nâgel  aus  Frankreich,  Belgien, 
Holland,  Russland  u.  Preusseo 

—  aus  Tries^  . 
-*  aus  England 

—  grosse  aus  Belgien 

—  mit  Goldkopfen 
Cochenille 
Hausenblase 
Leim 

Korallen  in  Schnûren,  feine 

mittlere 

ordinaire 

unverarbeiteté  Korallen 
Stricke  aus  Baumbast 

Sait  en  aus  Russland 
Besatzschnure  von  Wolle 
Feines,  mittleres  u.  ordin.Baum- 

wollengespinnst  aus  England 
Farbiges  Baomwollengespinnst 
Riemen  zu  Wehrgehàngen 
Circassîsche  Messer 
Messer  und  Gabeln    von    alleu 

Gattungen 


Einfuhrtarif. 

487 

Quotité*; 

Nom  de*  marchandai  en  tore 

Qaaotité»  tarifées. 

dea  droits. 
Aspres. 

ToskanaMahsoulou  hassirzénné 

chapkaï  ersat  Ye  edoa 

la  douzaine 

1598 

Maden  keumuru 

le  quintal 

32 

Satch  keli 

Poque 

1080 

Tchocolata 

— 

68 

Sigara 

le  mille 

450 

Zindjifra 

Poque 

162 

Mubur  moumou 

— 

100 

Nemtcbé* 

— 

72 

Cbémi  assel  keuttché  Roussie 

le  quintal 

2350 

—  —  mamoul 

_ 

3100 

Limon 

le  mille 

288 

Micras    ve    tchaki   Roussie    ve 

Prussié 

sur  la  valeur 

*% 

—  —  Nemtcbé 

la  douzaine 

60 

Papaz  otou 

Toque 

36 

Mismari  Frantcha  ye  Belgica  ve 

Flemenk  ve  Roussia  vePrussia 

lie  quintal 

666 

— .  Triesté 

— 

800 

—  Inglitz 

— 

576 

Beldjikanen  mismari  Ktfbir 

_ 

576 

Kabara 

les  5.  papiers 

54 

J&ermiz 

Toque 

360 

Balouk  toutkal 

—     • 

360 

Siah  toutkal 

le  quintal 

633 

Tespihlik  dizi  merdjan 

Toque 

3960 

—  evsat 

— 

1800 

—  —  —  edna 

_ 

900 

Merdjani  fcham 

— 

1100 

Onghani  Roussie 

le  quintal 

300 

Kiricb  Roussie 

le  paquet  de  12 

36 

Yaghi  cberit 

sur  la  valeur 

*î 

Richteï  pembëï  Inglitz 

Poque 

63 

Elvan  Richteï  pembéï  Inglitz 

*  «^. 

90 

Tokmalilz  kaïclii 

la  paire 

72 

Tcherkess  bitebaghi 

les  10 

100 

Bitchak  tcbatal 

la  12ne  de  12  paires 

60 

48a 


Tarif  pour  P  Importation 


Désignation  des  marchandises. 


Naine  der  Waarea. 


Couvertures    dites    Bankels   eu 

laine  d'Angleterre 
Crème  de  Tartre 
Crin  de  chèvres  de  Russie 

—  de  cheval  dépouillé 

—  —  brut   *• 

Crinière'  de  cheval  de  Russie 
Cru  m  (couleur  jaune) 
Cubèbe 

Cuillères  en  fer,  poêles  et  plan- 
ches en  fer  de  Russie 

—  en  étain  d'Allemagne. 
Cuirs:  voyez  Pelleteries. 
Cuivre  de  Russie  en  pains  non 

travaillé 

—  de  Russie  travaillé  en  feuil- 
les et  rouleaux 

—  en   feuilles   pour  doublage 
de  navires 

D. 
Dents  d'Eléphant  ou  ivoire 

—  —  en  morceaux 

—  de  poissons 

Dés  à  coudre  en  laiton 
Draps  surfins  de  Paris 

—  de  Sedan 

' —  Elbeuf,  façon, Elbeuf,  Saxo 
nia,.    Lipsica   à   2   poissons, 
Uso  Inglese,  de  France  Bel 
gique,  Allemagne  et  Hollande 

—  de  France,  Allemagne,  Bel- 
gique et  Hollande,  Mahout  a 
courounes  et  sans  couronnes, 
Zéphir  et  corposi  corsés, 
Draps  de  cour  et  Sultan 
(NB.  S'il  vient  des  draps  sous  d'au 

'très  dénominations  mais  qui  soient 
des  mêmes  qualités  et  des  mêmes 
prix,  que  ceux,"  désignés  ci-des- 
sus., ils  payeront  la  douane  sur  le 
même  pied. 

—  de  Saya  et  Parangon 


Englische  vrollene  Decken,  Ban- 

kets  genannt 
Weinstein 

Ziegenhaare  aus  Russland 
Bereitete  Pferdehaare 
Rohe  Pferdehaare 
Pferdemahnen  aus  Russland 
Chromgelb 
Kubeben 
Russtsche   Oefen ,    LOffel    und 

Platten  von  Eisen 
Zinnerne  Loffei  aus   Deirtscb- 

land 
Russisches  Kupfer  in  Bfucken 

—  —  in  Blech  und  Rollesi 

Kupferblecb  uni  Scbiffe  sa  be- 
schlagtn 

Elfenbein 

—  in  8tuckeo 
Fischzahne 

Fingerhûte  von  Messing 
Feine  franzûsische  Tâcher 
Sedantuch 

Franzdsisches,  belgisches,  deut- 
sches  und  hollandisches  Tucb, 
zwey  Fisch  etc. 

Franzosisches,  belgisches  und 
hollandisches  Tuch,  Kronen- 
tiicher 


(Sollten  imMarkte  anders  benannte 
Tâcher  vorkommen,  welche  tm 
demselben  Preise  und  von  dersel- 
ben  Qualitât  sind,  afs  die  vorste- 
henden,  so  besahlen  sie  des  Zoll 
auf  demselben  Fu*se). 
—  von  Saya  und  Paragon. 


EinfuhrtariJ. 


489 


,       -          . 

Quotités 

Nom  des  marchandises  00  tore. 

Quantités  larifées. 

des  droits 

1 

% 

As  près. 

Beyaz  lngliz  kepesai 

Tune 

190 

Krim  tartar 

Toque 

28 

Ketchi  Kéli  Roussie 

le  quintal 

270 

Kotchansiz  at  Kouyroughou 

Toque 

60 

Kotchanli 

— 

18 

At  yelessi  Roussie 

le  quintal 

792 

Serai*  sarissi  ve  Djihanguln  boya 

Toque 

40 

Kebabé 

— 

54 

PémirKeptché  ye  tava  ve  tabla 

— 

16 

Roussie 

Kalaï  Kachik  Nemtché 

la  douzaine 

36 

Nibaa  Kham 

Toque 

30 

t —  avani  Roussie  ve  tabta-ve 

youvarlak 

— 

70' 

— -  tabta             1 

— • 

54 

Fiil  dichj 

252 

—  —  Khurdessi 

_ 

90. 

Bolouk  dichi 

— 

120 

Sari  ténékeden  yuksuk 

la  grosse  de  12  douz. 

40 

Parisin  ala  Tchohassi 

sur  la  valeur 

W 

Tchobaï  Sedan 

Taune 

409 

Elbeuf  ve  Taklidi  ve  Saxouia 
luklidi  ve  Lepsica  ve  Inglitz 
taklidi  tchifte  balouk 

MaUout  coronali  ve  coronasiz 
-ye  zepbirve  corposi  calindje 
ve  drap  de  cour-ve  Sultan 


Tchobaï  Saya  ve  Parangon 


les  2  pièces  de  55  pics. 


6105 


4730 


10890 


490 


Tarif  pour  P Importation 


Désignation  des  marchandises. 

Name  der  Waaren. 

Drap  Mahout  Séray 

Tuch  von  Mahout-Seray 

—  Londrins  de  France  moyens 

—     minières    und     ordinaires 

et  inférieurs. 

franztisisches  Londrins 

—  Casimir 

—  Casimir 

—  ordinaires  étroits,  dits  Rift 

—  ordinaires  von  Deutschland 

d'Allemagne 

Rift  genannt 

—  ordinaires  larges 

—  ordinaires  von  Deutschland 

Rift  genannt,  breites 

—  —  à  2  poissons 

— -  ordinaires,  zwei  Fisch. 

—  dits  Rift  Albouf 

—  Rift  Ablouf  genannt 

—  de  Pologne 

—  Polnisches 

—  Abas   de  Russie  moyens  et 

—  Russisches,  Abba  genanot 

inférieurs 

(NB.  Les  draps  Tenant  de  Russie 

Die  ans  Rnssland  kommenden  Tâ- 

payeront la    douane   comparative- 

cher werden  den  Zoll  in  Propor- 

ment à  ceux   venant  d'Allemagne, 

tion  derjenigen   bezablea,   wekbe 

de  France  et  de  Hollande. 

eus  Deutschland ,    Frankreich    und 

i 

Holland  kommen. 

—  d'Angleterre   de  toute  espèce 
F 

EuglischeTûcher  aller  Gattungen 

Eau  de  vie  de  France 

Franzosischer  Branntwein 

—  de  Cologne 

Kolnisches  Wasser 

—  de  Lavande 

Lavande 

—  —en  bouteilles 

in  Flaschen 

—  de  la  reine  de  Hongrie 

Ungarisches  Wasser 

r-  Forte 

Scheidewasser 

—  de  Rase 

Genteines  Terpentinol 

Ecorco,  d'oranges   et  de  citrons 

Pommeranzen     und    Citronen- 

scbaalen 

Email  transparent 

Schmelz  durchsichtig 

—  opaque 

—  undurchsichtig 

Epingles 

Stecknadeln 

—  entaillées 

—  mit  Schmelz 

Esturgeon  salé,  dit  Xérichi 

Stor  gesalzen 

Midhi 

Stor 

Etain 

Zinn 

Etoffes   d'or   et  d'argent  (lus- 

Gold und  SilberstoSe 

trines) 

—  —  —  plus  riches 

F. 
Farine  et  biscuit 

— reichere 

Mehl  und  Zwieback 

Biinfuhrtarif. 


491 


Nom  des  marcbsndUei  en  turc. 

QaaaUtéê  tarifées.  • 

Quotités 

des  droits 

Aspres. 

Tchohaï  Maboat  Seray   . 
—  Londrioa  evsat  ve  edna 

les  2  pièces  de  55  pics 

3520 
2170 

—  'Casimir 

—  Rift  ensiz 

sur  la  valeur 
les  2  pièces  de  55  pics* 

*8 
1700 

Cûli 

— 

2860 

Tchifté*  balouk  kaba  baloutchou 

Tchohaï  Rift  Elbof 

—  Leh 

Abaï  Roussie*  evsat  ve  edna 

la  pièce  de  60  pics. 

3960 

5850 

860 

1200' 

Envaï  Tchochaï  loglitz 

sur  la  valeur 

*% 

Araki  Frantcha 

Colonia  Souyou  Kokoulou. 

Lavanda  Souyou 

Cral 

Kezzab 

Rougkani  Neft  Frertghi 

Limon  ve  Portocal  capougbiai 

Djam  ghibi  saf  miné 

Boulanik 

Toplou  Yiné 

Minéli'  toplou  Yiné 

Mersin  Xérichi 

■ —  Midhia 

Calaï 

Telli  kemba   ve  stofa  ve  soaki 

Telli  niola 

Dakik  ve  Peksimek 


Toque 

la  boite  de  6  flacons 

les  100  flacons 

la  bouteille 

les  1Q0  flacons 

sur  la  valeur 

Toque 


paquet  de  mille 

sur  la  valeur 

Toque 


le  quintal 
le  pic. 


sur  la  valeur 


108 

360 

27 

520 


H 


25 
10 

1440 

2700 

18 


22 

W 

2000 

216 

324 


3» 


492 


Tarif  pour  V Importation 


Désignation  des  marchandises. 


Naine  éer  Waarea. 


Faubc  grandes  et  petites 

Fayence 

Feuilles  d'or  faux  battu 

—  —  —  battu  ou  clinquant 
en  feuilles 

Fer  blanc  d'Angleterre 

Fer  en  barres  , 

—  —  de  Russie 

—  mince,  diverses  dimensions 
d'Angleterre  en  paquets 

—  en  feuilles  pour  l'usage  des 
cuisines 

Fers  à  repasser 
Feutres  de  Crimée 

gris 

Ficelle  de  Russie 
Fil  de  lin  de  Russie 

—  de  Chotzin 

—  de  coton  d'Angleterre 

—  —  —  en  pelottes  ou  bo- 
bines 

—  de  coton  d'Allemagne 

—  de  Venise,  dit  Reft 

—  d'or  de  Russie 

—  et  lames  d'or  et  d'argent, 
cannetille  et  paîlettes  unies 
et  en  couleur 

—  et  lames  d'or  et  d'argent, 
Cannetille  et  pailettes  unies 
et  en  couleur  de  Russie 

—  et  lames  d'or  et  d'argent  faux 

—  d'or  de  Pologne  en  argent, 
et  or  faux 

—  de  laiton  et  laiton 

—  et  lames  de  laiton  en  bo- 
bines 

—  de  fer  d'Allemagne 

—  —  d'Angleterre  et  de  Russie 

—  — ■ mince  f 

Flanelle  d'Allemagne  et  de  Prusse 

de  toute  qualité 


Sensen  und  Sicbeln 

Fayence 

Geschlagenes  Gold,  falscbes 

Rauscbgold 

Weissblech,  englisches 
Eisen  in  Barren 
russisches 

—  diïnnes  in  Bfindeln ,   engli- 
sches 

Eisenblech 

Biïgeleisen  (PlStteisen) 
Filz  aus  der  Krinini 

graue 

Russischer  Bindfaden 
Leinengarn  aus  Russland 
Garn  aus  Chotzin 
Baumwpllengarn  aus  England 

—  aus   England    auf  Knauel 
oder  Spublen 

—  aus  Deutsehland 

—  aus  Venedig,  Refft  genanot 
Goldfaden  aus  Russland 
Blettschlag  von  Gold   ti.  Silber 

—  von  Gold    und   Silber    aus 
Russland 

-*-  von  Gold  und,  Silber  unScht 
Gold   und  SUberfaden  aus  Po- 

len,  unacht 
Messingdraht  und  Messingblech 

—  in  Kn&uel 

EÎ8endraht  aus  Deutsehland 

—  aus  England  und  Russland 
dunn 

Flanelle    aller    Gattungen     aus 
Deutsehland  und  Preussen 


Einfnhrtttrif. 


493 


Quotités 

Nom  de*  marchandises  en  tare. 

Quantités  tarifées. 

des  droits 
Âspres. 

Tirpan  sagbir  ve  kebir 

l'une 

17 

Taback  ve  kiasse* 

sur  la  valeur 

3* 

Yalandji  Varak 

paquet   de   10  livres 

50 

Chamata  telli 

.    le  caisson 
les  2  caisses  de  450 

1006 

Beyaz  tenekéï  Ingliti 

feuilles 

.  1260 

Ahe*oi  bana     , 

le  quintal 

200 

Roussie 

_ 

270 

Indgé*  dénu'r  IngHe  dlmet 

• 

234 

Démb  satch 

sur  la  valeur   . 

3# 

Eulu 

la  douzaine 

200 

Sade  Crim  KetcheMi 

:    là  pièce 

4* 

Aladja  —        — 

— 

135 

Spango  Roti88ié  -                          ; 

le  quintal 

900 

Richtéi  keten  Roussie 

— 

700 

—  tiréi  Kbotiit  '          • 

Toque 

54 

Inglitz 

_ 

90 

Bukulu    tire,     taklidi    Inglitai 

boite  ou  paq.  de  12 

- 

iplighi 

bobines   ou  pelotte» 

160 

Richtei  liréi  nem.tcke' 

Ptque 

60 

venedik 

— 

115 

Kelabdan  Roussie 

le  paq.  de  80  draàfcm* 

HT080 

Elvan  sim  poul  ve  lirlil  ve  tel 

le  médical 

25 

—    —    — •    —     Roussie 

la  drachme 

15 

Yalandji  kela&dan  v*  tel  Roussie 

Toque 

165 

Maden  tel 

— — 

130    . 

Sari  ténéké*  ve  tel 

-i_ 

58 

Makara  teli 

le  paquet 

23 

Demir  tel  nemtché*. 

le  quiutal 

800 

Kaien  démit  tel  lnglita  te  Roussie* 

— - 

792 

Indgé     —     —    — 

— , 

900 

Flanelaï     nemtebé*    Te    Prussia 

- 

alla  evsat  ve  edna 

l'a  pièce  de  55  pics. 

650 

494 


Tarif  pour  ^Importation 


Désignation  -des  marchandises. 


Name  der  Waaren. 


Flanelle  d'Angleterre,  ordinaire 

et  moyenne      '    '   m  •• 
— •  "-. —  supérieure        »      -»'  -• 
Fourchettes  et  couteaux  de  toute 
qualité 

—  -i-..  de  Prusse 
Fourrures  petit  .gris   non    tra« 

raillé 
— •  petits  gris  non  travaillé  de 

Sibérie 
noir- 

—  —  —  préparé 
_  _i.  —  préparé  noir  •■' 
-—hermine ordinaire9  diteLasca 

—  *+-  dite  Cacoum 

—  dé  renard  d'À'Eoff    r  • 
■— *.-4-  ronge  Ire  qté. 

— î  —  —  ordinaire 

—  —  noir 
blane        . 

—  petits  morceaux-  de  renard 
— 'gorge  de  renard  blanche 
— »  de  loup 

— <  de1îiètre:J)lanc 

—  dite  r^arsak         ,.  i    >l 

—  de  chat  noir 

—  de  martre,  dite  Zardava 

— •  petits  morceaux  de*  martre  . 

—  de  peaux  d'ours 

—  de  loup-cervier,  post  vachak 

—  de  Fouine  i 

—  de  l'outre  d'eau 

—  de  Zibeline  moyenne  et  in- 
férieure de  Pologne 

— •  de  Zibeline   Ire    qualité  de 
Russie 

—  vénlre:  de  Zibeline  "! 
—v  queue,  de      do 

—  pattes   et    petits    morceaux 
d'ongle  de  Zibeline 

—  dites  Ghetidjén 


Flanelle,  ordinaire  und  mitllere 
aus  England 

—  feine  aus  England 

Gabeln   und  Messer   aller  Gat- 

tungen 

au*  Ppeossen 

Pelzwerk  und  Rauhwerk,  grau, 

unzugerichtet 

—  —   —   grau  unzugerichtet 
aus  Sibirien 

—  —  —  schwarz  unzugerichtet 

—  — —  grau,  zugerichtet 

—  —  -T-  schwarz  zugerichtet 

—  Hermelin 

—  Fuchspelze 

—  rothe  feine 

ordinaire 

schwarze 

•^-^  —  wefsie 

in  kleinen  Stucken 

—  Hahstucke,  weisae 
Wolfspelze 

—  weisse  Hàêetvpelce 

—  Karsak  genânnt 

—  Katzenpelze 

—  Marderpelze 
— '  •i—  In  kteinen  Stâcken 

—  Barenpelze 

—  Luxpelze 

— *  Hausmartierpelze 

—  Seeotterpelze 

—  Zobel   ordinaire   und    min- 
ière von  Polen 

—  Zobel    erster    QualitSt    aus  , 
Russlahd 

—  Zobelbauchstiïcke 

—  Zobeïschwanze 

—  Zobeîfusse 

—  Chodgen  genannt 


Mnfuhrtarif. 


495 


Quotité* 

Nom  des  marchandises  en  turc. 

Qoantité*  tarifées. 

des  droits 
Aspres. 

Flanelaï  loglitz  evsat  ye  edua 

la  pièce  de  55  pics» 

800 

ala 

sur  la  valeur 

H 

Tchatal  bilehak 

la  12ne  de  12  paires 

60 

Prossia 

sur  la  valeur 

H 

Khamzindjab 

le  mille 

3?50 

Sibri  ziodjabi  Kham 

\ 

.    7000 

Siah 

— 

5625 

Zindjabi  terbitf  •loumouch 

paquet  de  10  paires 

85 

Siah  ziodjab  terbié  olounmouch 

.  — 

120 

Lasca 

le  sorok  de  40 

72 

Cacoum 

— 

,  400 

Àzak  tilkissi 

la  pièce 

288 

Ala  kirmizi  tilki 

— 

342 

Bayaghi  tilki 

— 

90 

Tilki  silia 

la  paire 

2500 

—  beyaz 

la  pièce    . 

43 

— '  khurdessi 

l'oque 

100 

Beyaz  tilki  Boghaze 

la  paire 

.       36~ 

Kourt 

la  pièce» 

<    120 

Beyaz  taouchan 

la  pliss.  où  tooioun 

90 

Karsak 

la  pièce 

.    40 

Siah  ktdi 

— 

19 

Zerdava 

— 

.      72. 

—  khiirdessi 

Toque 

720 

Aye  derissi 

la  pièce 

180 

Vachak 

t  — 

540 

Simsar 

' — 

45 

Sou-Sam©  urou 

T"       ,     ,    -,    } 

36 

Sahmouru  leh  evsat]  ve  edna 

la  paire 

270 

—  Roussie  ala 

> 

— 

i      900 

Samotir-Bafèssi 

— 

144 

Kouiroughou 

la  pièce 

40 

—  patchassi  Ve  teruak 

Toque 

180 

Gheudjeu 

%  la  pièce 

10 

496 


-Tarif  pour  t  Importation 


Désignation  des  marchandises» 


Marne  der  Waareo. 


Fourrure»  dites  mouchetée* 

—  petits  morceaux  de  Gheud- 
jén-  et  de  renard 

—  j de  Zibeline 

Franges  en  soie,    fil,    laine  et 

coton 

Fromage  de  toute  espèce 

— -  de  Gènes 

Fusils   de    munition   à  bayon- 
nette 

G.. 

Galette  et  farine 

Galons  d'or   et  d'argent  et  ga- 
lons à  fleurs  en  soie  et  velours 

—  d'or  et  d'argent   et  franges 
de  Russie       % 

Gants  de  Prusse 
Genièvre 

—  en  barriques 
Girofle 

Gingembre  noir  et  blanc 
Gomme-gutte 

—  laque 
Gottagamba 
Goudron  et  poix-résine  ^ 

—  —-de  Russie 
Grain  de  lin  de  Russie 

—  de  chanvre  de  Russie 
Grelots  en  cuivre 
Grenailles 

H. 
Hameçons 
Houses  et  Capotes  de  Circassie 

Huile  d'olives ,   câpres,  olives, 
ançhoix  et  salaisons  diverses 

—  d'olives,  de  Naples 

— -  de  Vitriol    . 

—  de  lin  de  Russie 

—  ou  eau  de  rase 


Pelze,  Ghodgen  genannt 
kleine  Stûcke 

—  kleine  Zobelstocke 
Seidene,  leinene,   wollene  und 

baumwoUene  Franzen 
fUse 

—  aus  Genua 
Munitionsflinten  mit  Bajonett 


Zwieback  und  Mehl 

Gallon ,  Tressen  ,   Bordes ,    in 

Gold  und  Silber 
Gallon,  Tressen,  Borden  und 

Frangen  von  Russland 
Handschuh  ans  Preussen 
Wachholderbranntwein 

—  iu  Fassern 
Gewurznelken 
Ingwer 
Gummigutti 
Gummilack 
Gottagamba 
Theer  und  Pech 

aus  Russland 

Leiusaamen  aus  Russland 
Hanfsaamen 

Schellen  von  Messing 
Schroot 

Fischangeln 

Pferdedecken    und  Mantel  aus 

Cireassien 
Olivenôl,  Kapern,  Sardelleo  und 

anderes  Eingeniachte 

—  aus  Neapel 

Vitrioiol 

Leînôl  aus  Russland 

Terpentinol 


Eipfuhrtarif. 

497 

Nom  des  saafehaadket  en  turc. 

ftiaHefo  tarifée».   ♦ 

Quotités 
dee  droits 

■ 

Aspres. 

Aladja  Gbeudjen 

la  pièce  ' 

10 

Gheudjen  ve  tilki  khurdesai 

Peqtre  *«.•' 

îoè 

t  '     '  1    t     i        0  '        •  « 

Samour  khurdessi '  i  . 

_ 

540 

Harir   ve  tiré  ve  îjrapagh*'  ve 

...    .    ..,i 

pemfaé  sadjak 

sur  la  valeur 

'** 

Penir                         ..i  .J.»     i 

_     /  ». 

■■■'3 

—  Genova                        »  <    • 

Toque 

Harbali  tufenk        1  > ..< .1- 

il-..-    .   .  ï 

l'un 

342 

Dakik  ve  pekeittiek   h!   ... 

sur  la  valeur- 

;3*      • 

Kelabdaali   .  eadjakv  i  i  *ev  t  «oberil 

' 

:..i 

tckhcbekli  kafidelî»  ^-  ■ 

le  rttwhcal 

..  t»-' 

~:-r-  -?-  Roussie*  • .  .    oif.i  i«» 

1  .           '   * 

;>!à  drachme    ' 

1» 

■  1  .             » 

Eld^vMà  Priiaeia  '  !m... 

'mu  lW'  valeur 

•       '         9 

Djiaevra                ilv.l  »;  V 

<  te  «tsrûebo* 

— —                                             •    -)îo    1     î.   ». 

roque  - 

1« 

Karenfil 

„ 

54 

Zindgebil  beyàz  ve  àiak 

le  quinte)1 

720  i    - 

Goma  goûta              j»  ii     , 

l'oqué  » 

180 

Goma  laça  -                  'im,':'i.' 

_ 

«    60 

Gotla  gamba 

.  '     .:  .     (i.^>    i  • 

14* 

Katram  ve  zift 

sur  la  valeur 

*«■'  3$ 

Roussuf                    -  — 

le  quftriai       ' 

km  -90- 

Tchoumi  Kele»  Roussie.    •„ 

le  kilo  de  20'oqué* 

«•>'i'6*' 

—  Kenewr  .'               .  j. 

_1±.         ♦         M.  •» 

r.     43" 

Tchengberak 

la  boite 

144 

Kourcboua  aakksna   \  . 

1  le  quintal» 

'  ■>64*,/' 

Voila                    .,  .    - 

le  paquet  de  l00° 

i.i—  60*  - 

Yamtcbi  Tcherkess 

Tune 

'       160 

»  * 

Antcboié  ve  ghebere   ve  zlitin 

'..  .'•'!'. 

ve  TOtfgbaoi  Z4fc  '  • 

la&utf»  dVlfc  tort. 

180  - 

Sitchtliatein     maksotfhid     *bu- 

i    /. 

ghani  ZAt            i    '  .      < 

*  *  Vèmli  >      ' 

•ii     n   • 

Roughani  Zadg 

.       \       y -*!•.*-     .>       , 

•■•.i-H 

—  Bezir  Roussie 

e     qufotttlK  <' • 

;      63» 

—  neft  frenghi 

•  'l'oquV  '- 

i    25 

RteueU  gtn.    Tarn»  I. 


Il 


49* 


Tarif. \pvur  Pljnpartation 


..Désignation  des  nsfcnandiat** 


«i 


der  Waire»; 


1. 


Indiennes,  voyez  Manufactures, 
Indigo  en  caisses 

—  eu  attirons 
Ipécncuanlia 

Hoire  entier  (dttil*  (J'étëptianl) 
—r  en  morceaux 
Map  .    |o*! 

Jus  de  citron  .  »  . 

—  de  réalise 

L.  ' 
Laine  Mérinos  httfc..;    <.> 

—  de  Russie 
Lafton  et  fil  de  Iftfton      ■ 
Langues   fumées  ,:de;  ;bo/euf   et 

saucissons 
Lord  et  saucissons ,  de!  porc      j 
Lames   et!  fil   de  laiton  j*o  bo- 
bines (lamettes).  j.  >  i 
Litge 

Limes  d'orfèvres  .  '  v  -,i 
— i  ordinaires  empaillas 
Lin  de  Russie 
Liqueur,  sirop  et  élixir  en  fia 

cous  i  \  -  \, .  . 

— <.*-_  en  boutejUea;   (. 
Lunettes  eu  boites    .     ... 
— ?  à  branches  en  fer 

.     I  M.   :,   .    -f 

Macaroni,  veruMfeHft.e^autres 

pâtes    , 
— ^vermicelle  i  et  autres  pûtes 

de  (Russie  \ 

Manne 

Manufactures  diverses  en  coton  : 
Calicot,    &t  Tchit  bé*i,:|  ou 

l  à  i  pic, 
Carabric  et  Perçait,.  4e.  France, 

Belgique     et    Suisse    ^    ou 

4ê  pics,  16  aimes,  ;, 
—,  et  percale,  de  .France ,  Bel- 


Indigo  in  Kisten 

—  in  Ha  ut  en 
Ipekaluuanah 
Klfenbein  in  grossen  Sticken 

—  in  kleinen  Stûcken 
Jalapa  * 
Zitronensaft 
Lakrizensaft 

Gewaschene  Merioçswolle  ' 
Schaafve»lIeJa|ls  Russland 
Messing  und  Messingdr&kt 
G  er  au  cherté  Qcbsenxungen  und 

Wûrste 
Speck  und  cktaminswmte 
Messingblech  und  Mesatngdrata 

auf  Rollen 
Korkholz 

Goldscltoiedufeilen  ' 
Strokfeilen 
Leinen  aus  Russland 
Liqueur,    Sirup   und  Elexîr  ia 

Flàschcheu 

—  —  —in  Flaschen 
Brillen  i»  Futteral 

—  mit  eisernen  Amen 

Macaroni,  Nndeln  und  nnderes 

Mehlwerk 
aus  Russland 

Manna 

Baumwollejfteugf»  i  bté  1  Pkk, 

22  Bilan. 
Caxubrick  «ad  Peckal 


Eiitfukrtarif\  \ 


499 


Quotités 

Nom  dW  inafcbaadfaea  en  tore. 

QaijtirtfctatHfcé. 

<de»  draitg 
Aspre*. 

Tchividi  M*ti;ve  yieoifâunta  < 

•  ht.';  foqnè 

360 

—  Labour 

ju*  ,1a- valeur 

3* 

Papacouana 

Toque 

220 

FiUdichi 

r*~  •• 

252 

kburdeaei 

-*-::.•      • 

90 

Tcbalapa 

/ 

72 

Liimoun  souyou 

le  quintal  t    .. 

120 

Mian-bali 

.  l'oÇueun  * 

27 

Yapagbi  Mérinos  yicanmiclt 

•  -,  -**  ,    .   .,' 

115 

—  Roussie 

(i    le  quintal 

500 

Sari  tiniké  ve  tel 

Toque 

58 

Sighir  dily  ve  aoudjouk 

lé  quintal 

475 

Roughani  kîmir  ve  aoudjouk 

—mm 

1680 

Macara-teli 

.    -  tei paquet 

23 

Mantar 

le  quintal 

154 

Kouyouéngoiv  {jreeli  -i  ■ 

k  domaine 

37 

Samanli  éyé 

■•  *— / 

15 

Keténi  RoilscM 

le  quintal 

860 

Ambérie    ve   cburub    ve  Hua- 

i  ' 

•*            .   : 

samtf,            .•«.:    ,.•.-- 

les  100  flacons 

4*8 

—  Te  cburub  ve  Hune<t<  1 

.  _  «*. -boutétUea 

1000 

Gbeuzluk 

la  boite  de  5  douzaine 

75 

Demir  madeo  C^hliCaatUli* 

'la  dookainè  ' 

60 

Cbehrié  ve  macaron*    < 

:  -Toque 

8 

Roussie 

î 

9 

Coudret  HeWaiml  ...,.*>  .v!  . 

•./if.''.           i-h.        ' 

«B 

Tcbit-bési       :.i  (:         il' 

la  pièce 

144 

».          •                       {      t    ! 

Camri  perçai,  Francis,  Beigica 

.  -.«il 

va  ÉfTStchen; 

î  .•  r 

Ii2 


144 


500 


Tarif  petit  ^Importation 


Déslgaatton  des  taatcfaawttte*. 

*  HesMEeer  *wearen» 

gique   el   Suisse  y>,   ou    l£. 

pics,  9£  à  11  aunes                j 

. 

Cambrick  et  percale^» dé  France, 

Cambrick  tind'Férket  ■     ' 

Belgique  et  ÔUiasetlA^u  2 
à  .2^  pics,  16  aiu}es'T 

i 

» 

—  *-*  —  de  Franco,  Belgique 



et  Suisse  ^,  ou  2  i  2£  pics, 

;- 

9£  à  il  aunes 

—  ••**  —  de  Faute*,    Belgique 

éL  Suisse  y  0U'.2f&2£pics, 

i 

16  aunes 

• 

— #f-î-4  —  de  France*  Belgique 

—  —     i         *    • 

et  Suisse  y,  ou  S  a  &±  pics, 

16  aunes 

. 

—  —  —  de  F  tance;  Belgique 

_     __    m    1   •;     .;«!■• 

et  Suisse  ^,  ou  4  à  4}  pics, 

16  aunes             — 

/.   •    ,    'i     il     -/*      .!       ,!    . 

—  d'Angleterre,  long  \\2  yards 

—  aus  England        »    *  - 

—    -* 24  rr-r  t     •  1 

— —   m  m                               \ 

Calicot  blanc  d'Aja^taètre»:  large 

Weisse  Kalkot»  f  on  Kffgtand 

l  pic,  long  28  yards 

i 

—    en    rouleaute.  d'Angleterre 

—  —  ton  England      .    î-  ' 

Frith  Linem,  24  yards. 

•»•«!■ 

—  d'Angleterre  de  toute  cou- 

—  —  Ton   England    in    allen 

leur;  étroit  dit.Sttsnots,   28 
ysrds 
—  —  long  clolht,  large  ilyard. 

Favben>   i  -.,  , 

Wêk**<KUMm>> 

long  36  yards 

—  —  printed,   latige>  1$  pics, 

gefarbte  — *•    ■   -          *      '.i 

42  pouces,  24  yards 

—  ecru  dit  toile  dlAmérique 

rohe  —               ■.-•..   — 

—  des  Indes  Ipng  clotfas  36  yards 

Kalicots  aus  Indieér*: 

—  salompori  18  yards 

Kalicots 

—ibâftas  12  yards'i.    .! 

—  bafta-  genannt       :  .m'  • 

Bazin  d'Angleterre,  dimitics  de 

Basin  von  England 

tente  couleur,  24  yards 

■..[.!.*'....:..          ;    i. 

Dimicatori  mélangé  et  rayé 

Demicatton  inelirt-énri  §e«ireift 

Ckalt  Zébra  d'Angleterre,   ra- 

Shawls  zébra,  gestreift 

v       .viSipyft&ntaU'tf. 


1501 


Nom  èmw**cktki*mà**  tare.    ! 

i 

mwàktkêi  mué*. 

Quotités 

4es  droits 

Aspres. 

Camri  pénal,  Fratak ,  Bcigfca 
v«  Svitcher 

•  ■*      ,  'M  t     »••..■    *            f 

•  •    /  'le  pièce    , 

.260 

«.'...:            )*         :,.         » 

:  .'«*♦ 

162 

i  " 



,;    » 

291 

Inglitz  mabssoulou  Camri  sadé* 
ve  beyaz 

Hasséi  Inglitz 

Calico  sartin 

Ejvan  basse  caba,  eusiz 

Hasséi  InglUz 

Kirbassi  America 

Hasséi  hindi 

—  hindou 
Elvan  bazin 

Aladja  ve  tcltibouklon  Demica- 

ton 
Labouraki  marpitch   chai   cou- 


sous  déducL  d'oq.  10 
par  balle  pour  tare»  1 
oque  par  pièce 

la  pièce 


le  Yard 


396 
536 

108 
255 
126 

198 

108 

234 
170 


73 
324 
162 
108 
180 


lié 


502 


Tarif  pour  ï  Importation 


Désigaatloo  des  M 


yée,  bleus 9   blancs,  bleus  et 
oranges  dits  Marpitch 
Chais  Zébra  d'Angleterre,  ra- 
yés,   bleus,    blancs  et  oran- 
ges dits  Fermaïch 

—  —  à  fleurs,  palmettes  et 
bouquets,    à   l'usage    de    la 

x   Perse,  grands  et  petits 
Cambrick  d'Angleterre  à  grains 

d'orge  (Martolati)  12  yards 
Indiennes  d'Angleterre,  à  1  et 

2  couleurs,  1  pic  28  yards 
à  3  et  4.  et  5   couleurs, 

pic.  28  yards 

—  de  France,  Suisse  et  Belgi- 
que pour  ameublement,  di 
tes  Leh,  et  autres  supérieu 
res,  bon  teint  et  faux  teint/ 
pic  1\  à  lf ,  aunes  22  à  26 

—  de  France,  Suisse  et  Belgi- 
que, moyennes  et  infér.,  bon 
teint  et  faux  teint,  pic  lf  à 
If  aunes  22 
•  de  France  pr.  habillement, 
bon  teint,  faux  teint,  supé- 
rieures; moyennes  etinférieu- 
res,  pic  lf  à  lf  aunes  22  a  30 

de  'France,  Suisse  et  Belgi- 
que, rouges  dits  Mérinos  pic 
1*  à  lf  aunes  22  à  25 

--de  Suisse  et  Belgique,  pic 
lf  à  lf  aunes  22  à  30 

— ■  de  France,  Suisse  et  Belgi- 
que rouges,  dits  Mérinos, 
pic  f  à  1,  aunes  22 

—  (le  France,  Suisse  et  Belgi- 
que, pour  ameublement  et 
habillement,  supérieures  et 
inférieures,  bon  et  faux  teint, 
pic  f  à  1  aunes  22 

—  de    Suisse,    Bengaline    et 


Cbawis,  satm,  gestreîft 

—  xebra  mit  Blumeo  u.  Palmea 

Cambrik  gepresst 
Druckwaaren  1  und  2  farbig 
— •  3,  4  und  5  farbig 

—  fur  Mobel,  aus  Fraokreich, 
der  Schweiz  etc.  Scht  und 
falschfarbige 

—  desgleichen 


-  for  Kleidiingsstficke  ans 
Frankreicb  àcht  und  fabco- 
farbig 

—  sogenannte  Mérinos 


-  deegl.  aus  der  Schweiz  uod 
Belgien 

-  sogenannte  Merinoa 


-  desgl»  fur  Mobel  und  Rlci- 
dungsstâcke 


—  aus  der  Schweiz  Bengalioe 


tifrfiOèrtmiifX 


503 


Non  <k*  e»rr4aadp*t  an  turc. 


cliak  inavi  ve  toiu-oundji. 

FeroiaichSchalIi^Uu  aonebak. 

•  i     i.  ,   • 

Adjefe  hardjilahourakicoucfatfk 
buuk  Te  kuytchuk 

Arpali  tulpend 

Bir  to  iki  reok  tobiti  Inglitz 

Utch,  Te    dort  Te    becb  reok 

tchiti  IngHtz 
TcfaitiLeh  deuchémelik  Te  sair 

ala  khass  Te  kalp  Francis  Te 

Beltfyika,  ve  Svitcher 


Deuchémelik  tchit ,  kliasa  ve 
kalp,  evsat  ve  edna,  Francis, 
ve  Beldjika  ve  Svitcher 

Esvablick  tchiti  Franciz  kalp 
khass,  ala  evsat  ve  edna 


Al-tchit  Franciz  Svitcher  ve  Bel- 
jika 

—  tchiti  Svit  ve  Belgt 

—  tchit  Franciz  ,  Svitcher  ve 
Beljika 

Tchiti  deiichmelik  ve  Esvahlik, 
Franciz  ve  Svitcher  ve  Bel- 
jika khass  ve  kalp  ala  ve 
edna. 

Tchiti  Svitcher  Sirkeli 


ttaanftéi,|a*ifti». 


ta  pièce 


sur  le    prix  courant 


""QuotiW 
4e»  droit* 

H* 

loo 

176 


2S5 
612 

252 
350 

576 
290 

414 

216 


H 


504 


Tarif  paiàr  P Importation 


Déiignatioa  des  ftrircëaiidfoW. 


Natte  dèr 


Orientale,  qualité  ordiu.  dite 
Sirkéli 
Indiennes  de  Russie 

—  de  Gènes  28  yards 
25  — 

Madapolam    d'Angleterre,     de 
.  tonte  couleur,  1  yard,  24  yards 

—  d'Angle  t.  blanc,  1  yard,  40 
yard 

écru,  1  yard  —  40  yard 


und  Orientale  genannt 

Druckwaaren  «us  Russland 

—  aus  Genua 

Madapolam  ans  England  rtm 
allen  Farben 

—  aus  England  »  weisae  (ge- 
bleichte) 

—  aus  England,  rohe,  (ungs- 
bleichte) 

Tâcher  von  engl.  Musselin,  ge- 
druckte,  gewirkte  und  ge- 
stickte 


Mouchoirs  et  carres  en  mous- 
seline d'Angleterre,  imprimés, 
brochés  ou  brodés  de  tonte 
qualité 

— i  de  France,  8uisse  et  Belgi- 
que ,  en  mousseline  et  cam- 
brik  à  bords  rayés 

—  do.  do.  en  mousseline  et 
cambrik  à  coins  brodés 

—  do.  do.  en  coton  quadrillés!  BaumwoHentâcher,  gewurfefte, 


—  aus  Frankreich,  Schweixnnd 
Belgien  mit  gestreiftem  Rand 

— •  —  mit  gestickten  Ecken 


bon  et  faux  teint,  f  a  £  de 
pic, 

—  do.  do.  en  cotpn  quadrillés 
bon  et  faux  teint,  pic  1  à  l£ 

—  dp.  do.  en  coton  quadril- 
lés bon    et     faux  teint    pic 

—  chais  do.  fond  rouge  méri- 
nos inprimés  dits  Boktchas, 
pic  2A 

—  do.  do.  fond  rouge  mérinos 
imprimés,  dits  Boktchas ,  pic 
2  a  2\ 

—  do.  do.  fond  rouge  impri- 
més, pic  lf 

—  do.  do.  fond  rouge  impri- 
més, pic  le  à  lf 

—  chais  de  France,  Suisse  et 
Belgique  ordinaires  %  bleus, 
mouchetés  et  unis 


fient  und  fahchfarbig 


Gedruckte  Merino-Shawla,  mit 
rothem  Grande 

—  —  —  —  ans  Frankreich 
derSchweis  und  Belgien 

—  desgl.  desgl. 

—  desgl.  desgl. 

—  blaue  Tûcher  aus  Frank* 
reich,  der  Sehvreiz  und  Bel- 
gien 


Mftfuhrtarif. 


«05 


Nom  des  mmchmàhm  en  tare. 

Q-i»^  inrfffies.     I 

Quotités 

4e»  dfroits 

Àspres. 

Tcliiti  Roussie 

—  —  Sagbir 

Elvan  madapolam  Inglitz 

la»  pièce*  de  36  pies 
la  pièce            : 

276 

216 
190 

Beyaz 

— 

300 

Casarsiz 

— 

280 

Tiré  ichlémé'  tulbend  ve  Basma 
ve  fioktchah  ve  mendil 

sur  lu  valeur 

*% 

—   kenarli    tulbend   ve   canari 
mendil 

la  douzaine 

108 

—  Ichléme'   tulbeod   ve  camri 
mendil  keuchelleri  dalli 

Chadrandjli  mendil,  pembéden, 
Franciz,  ve  Svitch  ve  Beljika 

— 

216 
32 

—  mendil,  pembéden,  Franciz, 
ve  Svitch  ve  Beljika 

•   — . 

65 
108 

Al-basmaboktcha,  Franciz,  Bel- 
jika ve  8vitcher 

l'un 

100 

—  boktcba  ,    Franciz ,  Beljika 
ve  Svitcber 

—  mendil 

la  douzaine 

75 

400 

_  __  _ 

— 

172 

Bayaghi  lad>iverd  mendil 

— 

57 

506 


Tarif  pour  t Exportation 


Désignation  des  marchandises. 


Naae  der 


Mouchoirs,  chais  de  France, 
Suisse  et  Belgique  supérieurs 
et  moyens,  grands  et  petits 

—  do.  do.  en  mousseline  im- 
primés,  dits  calemkiars,  bon 
et  faux  teiut,  supérieures 
pour  le  tissu 

—  d'Allemagne  en  mousseline 
imprimés,  supérieurs  pour  le 
tissu 

—  de  France,  Suisse  et  Bel* 
gique,  bon  et  faux  teint, 
moyens  et  inférieure 

—  d'AUemague'en  coton  rouge, 
faux  teint 

—  do.  en  rouge,  bon  teint 

— -  do.  dits  cbals  de  Berlin,  im 
primés  sur  piqué  avec  franges 

Mousselines  d'Allemagne  dites 
Tchapali 

— ■  do*  dites  Keten 

—  de  Suisse,  dites  Mesmer  et 
tensif  de  toute  largeur  au- 
nes 16 

—  do.  dites  Jaconets,  pic  lf 
à  lf  aunes  16   ou  yards  20 

—  do.  dites  Jaconets,  pic  lf 
à  lf  aunes  16  ou  yards  20 

— -  <}o.  dites  Jaconets ,  pic  JL£ 
à  Jf  aunes  16    ou  yards  20 

—  de  France,  Suisse  et  Belgi 
que,  brodées  en  soie,  or,  ar- 
gent à  fleurs  et  ramages 

—  .de  Suisse,  brochées  À  bou 
quels  a  fleurs   et   quadrillés, 
pic  lf  à  lf 

—  de  France,  imprimées  pour 
habillements ,     bon    et    faux 
teint  super,  moyennes   et  in 
férieures,  pic  lf  à  l£,  auues 
25  à  30 


Gedruckte  blaue  Tâcher  «us 
Frankreich,  der  Schweix  uod 
Belgien 

—  Musselintîicher  deagl.  Caleaa- 
kiâr  genaant 


— -  —  aus  DeuUchland 


aus  Frankreich»  Schweiz 

uud  Belgien 

—    falschfarbige  rothe  Tiïcher 

aus  Deulschland 
— *  achtfarbige 
Halstucher,  deutsche,  Beriioer 

Shawls  mit  Franzen 
Deutsche  Musseline 


Musselin  aus  der  Schweix 


—  aus  der  Schweiz,  Jacoonets 


-  aus  Frankreich,  Schweiz 
tind  Belgien  mit  Gold ,  Sil- 
ber  und  Seide  gestickt 

-  aus  der  Schweix  mit  Blu- 
men  und  quadrillirt 

-  aus  Frankreich  gcdrtickt  m 
Kleiditngsstûckeii  âcht  und 
falschfarbig 


■Tari/  pour  F  Importation. 


5*7 


Nom  de*  marcMnidim  èa  tore. 

Qnatttltée  laiifeai. 

QnotHés 

de»  droit» 

Aaprat. 

Ala  ve  evsat    -» 

•    '  la  douzaine. 

10* 

Calemkiari  tulbend  mepdil  ala 
Francis,  ye  Stitch  ye  Bélgtca 

.     .    l'un 

45 

—  jeoieni  nemtcbé* 

- 

43 

—  tulbend  mendil,  Francis  ye 
Bel)ika   ye  8vitcb   evaat    ye 
edna 

Pembéden     mabramaï    Triesté* 
kalp 

kbass 

Bazin  bocktcha 

•ur  la  valeur 
1  la  douzaine 

72 

.  105 

550 

Tcbapalt  tulbend  Triesté 

la  pièce 

150 

Tulbendi  kelen 

Svitcherin  raesmer  tulbend  yt 
tentoub 

*— . 

60 
1?5 

Savachpotir  kaba  tulbend  8vit* 
cher 

— . 

120 
100 



— 

90 

Kelabdanli  ye  tetli  ye  barir  ye 
tire  ichWmé  tulbend 

sur  la  valeur 

3J 

Svitcberin     dokoumo    tulbend 
tchitcbekli  vé  chatrandjli 

la  pièce 

136 

Tulbend4>a&ma  esyablik  Francis 
kliass  ye  kalp*  lia,  evaat  ve 
edna 

— 

470 

vVO 


Tarif  peut  ^Importation 


Désignation  .de* 


Mousselines  de  Suisse  et  Bel- 
gique, pic  1$  a  1£,  aunes  22 

— -  d'Angleterre  imprimées  de 
toute  largeur,  yards  24 

—  d'Angleterre  Books,  dites 
Sakankouli,  yards  10 

—  do.  Tengibs,  dites  Sarach 
pour  §  ou  yard  1,  yards  20 

—  do.  Tengibs,  dites  Savach 
pour  •$  ou  44  pouces,  yards 
l£  yards  20 

—  do.  Jaconet,  dites  Mesmer* 
pic  lf  yards  20 

—  do.  brochées  à  fleurs,  La- 
pets  ordinaires,  yards  10 

—  do.  brochées  de  couleur, 
fines,  dites  Bervetch,  yards  10 

—  do.  Mulls  fines,  propres  à 
être  imprimées,  yards  20 

—  Musseliues,  Mulls  fines,  dic- 
tes Yachmaklik,  yards  20 

—  des  Indes  surfines 

Naukins  ou  pritanieres  d'An-» 
gleterre  rayés,  unis  et  à  fleurs 
dits  Chéîtanbézi,  de  toute 
couleur,  pics  40 

—  des  Indes  pics  9. 

—  —  —  de  France,  Suisse 
et  Belgique,  quadrillés,  rayés 
et  unis,  hon  teint 

—  do.  do.  faux  teint 

—  d'Allemagne 
Piqué  de  toute  couleur 

Toile  de  coton  écrite  de  Suisse 
lj>  ou  pic  1§,  aunes  16 

—  do.  do.  If3  ou  pics  2  à  2£ 
aunes  10 


Musselin  aus  der  £ckweûc  und 
Belgien 

—  aus  England 

—  Sakankuai  genanot.    . 
-  Tengibs 


-  façonnât*. 

-  Iftpeis 

-  Benretsch 
■  Mulls 

-— jaW  Indien 

Gestreifte,  platle  und  geblujnte 
Nankins  pritaniere 

Nankin  aus  Indien 

—  aus  Frankreich,  der  Scbweix 
und  Belgiea,  qyadrillirt,  plaît 
und  gestreift/ÀchUarbig 

—  quadrillirt,  platt  und  ge- 
stretft*  falschfarbig 

—  au*  Deutschland 
Piqué  in  allen  Farben 
Ungebleicbtes  BaotnwoUeazeng 

aus  der  Schweiz 


EànflOu1*ri£  ;  v  V 


S09 


Non  éetrflnlrcbMdiM»  é>  taie 

QawilUtt  Iwiflisà 

auotités 

des  dtbita 

Aspres. 

Tublend  baame  eevablite  Beldj.  ve 

Svitchvekàlptàht,  e?kttv«ed< 

—  azerinë  basma       -    

.  '.  «    • .  -        i  «  j , .'  «  i  ■ 
:  ••■  4a  pièce  *  <••> •'», 

:   >360 

!>     360 

Sakankouli  Inglitz 

i 

la  £  ptèo©  de  ifcS  pjcs. 

(     100 

8a  vachpoutf  tulbend»  Iogliéz  ' 

lapide  .«m 

1  ♦.'  .*  1                    '# 

Tokiabaqot8avàcbpo«r  tulbénd 

IoglitZ                                                    ! 

.  '   .  f.  ,»  '  •■ 

i    »      ' 

M* 

Mesmer  t  utbewli  «  Iriglilz 

:'. .,'  _  '.  ;.i 

.185 

Lapel  tabir  olounour,  sadi  tchiU 

ebeki  tin*  içUtall  tulbead  - 

Bervetcb  clvan  tulbendi  Inglitz 

/•;  ;.:._*    .     .  ; 

1  •    »  o    f 

•:  .ébô 

:      198 

Mull     tabir     olounour    basma 
hardji  ind^  trtfaeéd  ; 

— yachmaklik  indjtf  tul- 
bènd                   —    ,1  ♦     |    " 

yacbmaklik  tulbend 

-    aUwi      -'.  '-.i'  ?•   .   . 
Cheitan  bézi  etvan  tcbitcbefeK  ve 
tchibukli 

* 

i     la  p$ce 
<  :   eut  la  valeur 
la  pièce  de  40  nie* 

..    .4156-- 
(250 

•     -..MI 

200 

JUrbaefi  .  utmkia  ffreâghi    bfe 

ghassi    ■  •(•  ï.'  .  i   »  •    •  .   .  « 
GMHan  blai'EririiéUi  Svtfeber 
...  ve   Beldjika  doua  tcbibtikli, 
.  .  ve  cbatrantytit  khze»       •■' 

—  bezt  'BrmMiA ,  i  8vitober  vd 
Beljtka    douz    fekibukli    ve 
cbatrandjli ,  kalp,  i 

—  bezi  Nemecbé»     '   jî 

j 

•  r,  .  ■:* 

la   pièce*  de   9  -  pfcai 

*•..  »    ■.  ■ 

i  •          faune 

'^'eUr^la  valeur    •> 

■■      toi 

'■    .      ,6*. 

Elvari  KM*É*VpiM               ' 
8vitcherin    kazarsit    pembëdeui 

•  :  if-  •    l*'pfe     • 

,ï,,    ! 

>■     •     laiipi&ee'    nt 

—   '.   -i    . 

.,  r  :  .g»  • 

273 

510 


Tarif  pou*  P  Importation 


Détigeatioo  des 


Toile  de  coton  écrite  de  8uisse 
y  ou  pic»  2f  à  2£  aun.  16 

—  do.  do.    \°   ou   pics  2}  à 
3i  mines  16 

—  do.  do.   V  ou  P*tt  *  a  H 

Manufactures  diverses: 
Aladja  de  Russie  large 

—  do.  étroite 

Cbali   d'Angleterre    uni   étroit 
1  pic,  28  yards 

—  do.  à  fleurs  1  pic,  28  yards. 

—  do.  imitation  de  celui  d'An 
gora,   Lasting  et  camelot  28 
yards 

—  do.  imitation  de  celui  d'An- 
gora dit  Soff  28.  yards 

—  do.   broché  à   fleurs   large 
pic  lf  à  2,  28  yards 

—  do.   imprimé  large  pic    lf 
à  2,  28  yards 

—  do.   uni  large  pic   lf  à  2, 
28  yards 

—  do.  pour  ameublement  f  da 
massé  et  moiré,  large  et  étroit, 
28  yards 

— •  Mérinos,  largeur  1  pics 

—  do.  largeur  2  pics 
Chais  de  France,  imitation  àeé 

Indes ,  ioègs  et  carrés 
Cravates  de  soie  noires  et  au 
très  couleurs  |  fichus  et  fou- 
lards en  soie  et  en  soie  et 
boton 
Crêpes  larges  No  36 

—  étroites  No  22 
Gazes  à  fleurs»  larges  et  étroites 

Mérioosd'Allemagne,  large  2picS 

—  —  t  —  1  pics 
Mouchoirs   de  tulle  brodés  en 

soie ,  ptc  1£  à  2 


Uogeblèithtes.  Baua 
aus  de*  jtebweix 


Aladscha.  von  Huasbnd 

—  —  schmales 

Schali  ans  Engâand,  friatt  and 
schmal 

—  aus  England  geblumt 
Nàchàhmung   drijenigta 

von  Angora 

—  aus*  England»  NachaftuBuag 
Soif 

—  —  geblumt,  breit 

—  —  gedruékt  ~4    • 
platt,  — 

—  —  furMdbel  damaaeirt,  ge* 
wtslert  .. 

—  -Mérinos 

FraDfcësische  8h*wle,  Nncfcab- 
mung  der  Indischeo  • 

SeidtM  HàUbtudtb,  schwant 
und  :von;  )ianddr#i!  Farbea9 
Halstuebet  îihd  Fularda  vod 

,Seide*iad.HaJkseide 

Krepp  breii    .m  . 

—  schmal  . 
Gaze  mit  Bfumtan 

Mérinos  vdo  peAOscUatd 

.Halstiïcher  von  Toll  mit  Stide 
I     gestickt 


Einfuhrtwif, 


511 


Noadas 


ai  laie* 


Quantité* 
diWta 
Aipre«. 


tQu, 
A» 
Al 


Svitcheiiii!  rkacarsis    pemb&len 
bez 


Enli  aladja  Roussie 
Ensiz  —  **•  t   -* 
Cbali  Inglilz  ensiz 

»  . t      ....        ■ 

Tcbitcbekli  Chali  Inglilz  tfnsiz 
Caramandola' ve  Angora  taklidi 
cbali  Inglitz  :    '*  '*  '    ♦• 

Soffi  Inglilz 

Chali  docoumedan  tebitcbekli 

Basma  Chali  Inglilz 

Sade  duz  -^  — 

. .  •'       »/        • 
Deuchemelik  ve  hartffi  ta  khi* 
tchekli  cbali  Iaglilz 

Chali  Mérinos 

Hind    takKdi  Chai  <Te  boktcha 

Francis 
Boyovo  bagbe<âfàléla  ve  feuler 


Enli.  broundjovk   ;  « •»«• 

Ensiz  — 

Harir    gaz   tchittàekli  enli   ye 

ensiz 
Enta  Mérinos  otRitéltii 
Ensiz  —  -  - 

Tul  h»nr*cblé«*<néiidi»< 


la  pièce 

la  pièce  4«   35  pies 
la  pièce 


la  pièce  de  45  pics 
la  pièce 


le  pic. 

14 
2* 

sur  la  valeur 

H 

— 

n 

les  2  demi-pièces' 

520 
360 

l'aune 
le  pic. 

1  la  douzaine 

50 

62 

31 

1800 

295 
394 

>   475 

490 

245 

'378 

540 
1060 

MO 
1224 
1260 
1080 

1332 


512 


Tarif  pour  ?  Importation. 


Désigaation  de* 


Nam*  eu  Waare*. 


Mouchoirs  de  tulle  brodes  en 
crêpe  et  gaze,  à  fil  j  d'or  ef 
lame  d'or,  bon  et  faux  teint 

Taffetas  simple,  levantine  sa- 
tin et  serge  étroit  pic  £  à  1 

—  simple,  levantine,  satin  et 
serge  étroit  pic  1^  à  2   t 

—y  et  satin  a  fleurs  r  dit  croisé] 
étroit  pic  §  à  1         I 

—  et  satin  broche  étroit  §  à  1J 
pic 

—  —  broché  en  or 

—  double  de  Florence ,  dit 
Mantine  pic  1  à  1£ 

—.-?-  —  large  «  ; 

Tabine  moire 
Satip.de  Florence  latge  et  étroit 
Tissus  de|  soie   et  de  coton  de 

Prusse 
Tulle  étroit,  pic  ^  a  l£. 

—  large  -  2  à  2J 
Tchitari  de  Trieste 

Toile  de  fil  d'Autriche  de  tou- 
tes qualités  pour  chemises 

— -  —  de  Prusse  de  toutes  qua- 
lités pour  chemises  et  nap- 
pages 

—  —  de  Russie,  dite  Mezza- 
lunetta 

»  —  Ravendouk 

—  ,-*■  —  Salkata,  pr.  service 
de  table  à  rouleaux 

—  de  fil  de  Russie  dite  Salkata1 

—  —  —  large  et  fine] 

—  -t pour  sacs 

— t- étroite  '' 

_  l~t 4j}p&*n>haj  larg4 

14  pic  ! 


Halstûçher  von  Kxepp  «nd  Gaze 


Taffet ,   ein  fâcher  ,     Levantine, 
Satin 


—  und  Satin  mit-BliH»en 

—  und  Satin  broschirt 

~  Yt  rr  mU  Gold    . 
Florentiner  Taffet 

—  —  breiter 
Tabini  gewasserte 
Florentiner  Safift  . 
Halbseidene  Stofie  aus  Prcussea 

Tûll  ■'■■"      * 

—  breiter 

Tschitari  von  Triest  (halbsei- 
dene atoffe)  , 

Leinwand  far(Hemden  von  al- 
len  Qualitâten,  von  Oesler- 
reich  *•  . 

—  fur  Hemden  und  far  Ce- 
décke  voii.  PiteuaaM 


-*  von  Rueâiand, 
genannt 

—  von   Russland,     Ravenduk 
genannt 

—  Salkata  gertannt 

~  —  SelJtefe 

fiicSfe**(P*cWeidwaiid) 

—  v<mfttt**k0*,  Kraba   ge- 
nannt 


Einfuhrtarif. 


513 


Nom  des  marchandée*  en  tare 


Quantités  tarifées.^ 


Quotités 

des  droits 

Aspres. 


Tul  ve  bround  jouk  ve  gaz  bok- 
tcha  kelabdanli  ve  telli  ve 
ipekli  khaes  ve  kalp 

Sade  Djanfez  ve  Atlaz  ve  le- 
.  vaotin  ve  Serdji 


Tchitchekli    Croazé    Atlaz     ve 

Djanfez 
Atlaz  ve  Djanfé**  documa 

Telli  Atlaz 

Mantin  iki  katlu  Djanfez 


Tabine  Haré* 

Atlazé  florence  enli  ve  ensiz 

Harir   ilé*   pembé*   mahlut  kou- 

mach  Prussia 
Cafezli  Broundjouk 

Tchitari  Trieste 

Kirbassi  keten  nemtché  Gbeum- 
leklik 

—  keten  Gbèumleklik  ve  80- 
fralik  Prussia 

•—  keten  Mezzalunetta 

—  — -  Ravenduk 

Youvarlak  kirbassi  Roussie  Sal- 
kata 

—  kirbassi  Roussie*  Salkata  alassi 
Enli  indjé  kirbassi  Roussie 
Panova  tchouvallik 

Ensiz  kirbassi  Roussie 
Kirbassi  keten  —  kemha 

Recueil  g  en,  t  Tom,  /. 


sur  la  valeur 
l'aune 


le  pic. 

sur  la  valeur 

le  pic 

sur  la  valeur 
l'aune 

sur  la  valeur 

pièce  de  45  pics 

sur  la  valeur 
la  pièce 


la  pièce  de  24  pics 
la  pièce  de  36  pics 

le  quintal 
la  pièce  de  36  pics 


Kk 


50 
100 


60 
100 

100 
43 


H 
54 

32 
42 

H 


1260 

504 
432 


288 
720 
640 
378 
320 
900 


514 


Tarif  pour  l'Importation 


Désignation  des  marchandises. 


Nante  der  Waai 


Toile  de  fil  de  Russie  diteKemha, 

large  l£  pic 
r  quadrillée  étroite,  4£ 

huitièmes  de  pic 
de  Pologne  inférieure  et 

supérieure 

—  —  —  Berbout,  de  toute 
qualité,  pour  sacs,  large  et 
étroite 

—  —  d'Allemagne  pour  sacs 
en  rouleaux 

Maroquins  de  toute  couleur 

Meubles,  tels  que  chaises,  cou* 
soles ,  tables ,  glaces ,  pendu- 
les, fleurs  artificielles,  etc. 

Miel  de  Russie 

Minium 

Miroirs,    dits  Lucci  d'Ebreo 

—  petits  et  ordinaires 
Montres  et  pendules 

—  de  poche  en  argent  et  en 
chrysocale 

Morone  (poisson  salé  de  Russie) 
'Morue  et  Stockfisch 

Mouchettes  ordinaires 
Moulins  à  café  de  Russie 
Musc 

N. 
Nerfs  de  Morone 
Noix  Muscades 

P. 
Paillettes  unies  et  en  eouleurs 

cannetilles,  fils  et  lames  d'or 

et  d'argent 

—  unies  et  en  couleurs,  can- 
netilles, fils  et  lames  d'or, 
fausses 

Papier  de  France  au  raisin 
à  cloche 


Leinwand  von  Ruseland  fLeaiu 
genannt 

—  — •  quadrillirte 

—  von  Polen 

Berbout  genannt 


— -  von  Deutschland  for  Sacke 

(Packleinwand) 
Marrokin  in  allen  Farbcn 
Môbel,  wie  Stable,  Komoden, 

Tîsche,  Spiegel,  Uhreo  etc. 

Honig  von  Russland 

Mennig 

Spiegel  sogenannte  Lucci  d'Ebreo 

—   kleine    und  ordinaire 

Taschen  und  Wanduhren 

Taschenuhren   von  Silber  und 

chrysocale 
Moronifisch 
Stockfisch  und  Bakala 

Ordinaire  Lichtscheeren 
KafFeemûhlen  von  Ruseland 
Moschus 


Muskatnusse 

Silber- und  Goldplëttchen,  platt 
und  farbig,  achte 

—  iin&chte 


Franzdsîsches  Papier,  au  raisin 
—  —  à  cloche 


Einfuhrtarif. 


515 


Nom  des  marchandises  en  turc* 


Quantités  tarifées. 


Keteni  kemhaï  — 

Roussiénin  ensiz   kirbassi  cha- 

traodjli 
Kirbassi  Leh  ala  ve  edna 

Envaï  kirbassi  Berboui  Tchou- 
vallik 

TcbouvalHk  youvarlak  oemtche 

Elvan  Sakhtian 
Sandalié,  ve  Consol  ve  Trayez 
ire  aîné  ve  saïr 

i 
Asaeli  Roussie 
Suluyen 
Tcfaiplak  Àyné 
Khurdé  — 
Tarn  Saat   ve  caravana  ve  al- 

toun  coyoun  Saati 
Coyoun  Saati  sim  ve  hélali 

Mahi  Morooa 

Gourou    Balouk    baealiao    ve 

Stockfisch 
Khardji  Moum  macassi 
Cahvë  deyirméni  Roussie 
Miak 

Morona  nevrassi 
Hindistan  Djvëizi 

Elvan  tira  pou]  ve  tirlil  ve  tel 


KJazib  poul  ve  tirtil 

Riaghidi  Francia   , 
—  yazi  campana 


la  pièce  de  96  pics. 


le  pic 
la.  pièce  de  60  pics. 


Quotités 

des  droits 

Aspres. 


la  pièce 

sur  la  valeur 

le  quiotal 

les  2  caisses  de  60 
la  douzaine 

sur  la  valeur    - 
Tune 

le  quintal 

les  5  douzaines 

.  la  pièce 

sur  le  prix   courant 

l'oque 

le  médical 

Toque. 

la  rame 

Kk2 


540 


H 
288 

# 
180 

180 

60 

3d6 

460 

576 

23 

1650 

324 

360 
288 
72 
3* 

43 
288 

25 


240 


126 
95 


516 


Tarif  pouf  ^Importation 


Désignation  des  nufrclnadises. 

Name  der  Waaran. 

Papier  de  France  à  lettres 

Franzôsiscbes  Briefpâpier 

croisette  dit  de  24. 

—  Papier  croisette 

• —  de  Russie  bleu  et  blanc 

Russisches   Papier    blaoes  ond 

■ 

veeisses                   ' 

—  d'Angleterre  de  toute  qua* 

Englisches    Papier    von     ailes 

lité 

Qualitaten 

—  de  Gènes 

Genuesisches  Papier! 

—  de  Trieste  navigar 

Papier  von  Triest,  navigar 

—  —  manganeri 

manganeri 

—  —  Tre  lune  et  Leone 

_  _  tre  lune  und  leone 

p-  Tre  capelli 

tre  capelli 

Reâle 

Reale 

Impériale 

—  —  Impériale 

— surfin,  dit  hunkiari 

—  —  —  feines 

—  de  Trieste  de  couleur 

—  —  farbiges 

—  —  dore 

vergoldetes 

—  de--Livourne  tre  lune 

—  von  Livorno,  tre  loue 

plus  grand 

— grosserea 

—  imitation  de  Gènes 

Nachahmung  des  Genue» 

.  siscben 

à  lettres 

—  von  Livorno  Briefpâpier 

Parapluies  en  soie 

Regenschirme  von  Seide 

—  en  coton  de   toile   cirée  de 

—von  Baumwolle,  Wachsleintn 

toute  grandeur 

Parasols    et  ombrelles   de  soie 

Sonnenschirme   von  Seide  for 

pour  femmes 

Frauenzimmer 

Pâtes   diverses,  vermicelles    et 

Suppenteige ,    Nudeln ,    Maca- 

macaronis 

roni  etc* 

Peîletries  diverses  :- 

Cuirs  pour  semelles  de  France 

Soblleder  von  Frankreîch  uod 

et  de  Belgique 

Belgiea 

—  pour  semelles  de  Russie 

—  von  Russland 

de  Livourne 

—  von  Livorno 

de  Russie  dits  Gbeuk- 

—  von  Russland 

renk 

« 

—  —  —  Tabani 

—  _ 

—  de  Russie,  dits  Vachettes  ou 

Leder  von  Russland  Saffian 

telatines^  noires  et  rouges 

—    de  Russie,    dits   Vachettes 

—  —  Bulgari  genannt 

ou  telatines,  dites  Bulgari 

Maroquins  de  toute  couleur 

Marrokin  Von  allen  Farben 

Einfuhrtarif. 


517 


Quotitéi 

Nom  des  marchandises  en  turc 

Quantités  tarifiées. 

des  droits 
Aspres. 

Kiaghidi  post 

la  rame/ 

180 

— -  tchertchivé 

le  ballon  de  24  rames 

648 

—   Roussie  inavi  ve  beyaz    -, 

'      '»«      : 

•     •' 

;la  rame  de 288  feuilles 

108 

Envai  kiagbkl  Inglitz       V 

'   sur  la  valeur 

H 

Kiaghidi  Djtfnova 

la  balle  de  32  rames 

1728 

—  Poudcal 

la  rame 

36 

—  Khartouch                » 

— 

103 

—   A  y  damga  ve  Arslan 

— 

120 

Utch   takié  kiaghid 

..j- 

»        93 

Or  ta  S  ta  m  bol  Kiaghidi 

— 

288 

Kîaghidi  kebir,  batal  vetelkhis 

i                     ■ 

600 

Hukiari  ala  batal 

1500 

Boyali  Kiaghid 

— 

180 

Yaldizli  —    ..  . 

— 

255 

A  y  damga  —  AligUurqai     , 

— 

120 

Kiagbpjji  afcadi  -^  . 

i           """" 

158 

Djénova  taklidf  Kiaghid 

108 

Kiaghidi  post  Alighurna 
Harir  cnémsië 

— 

108 

l'un 

1   '270 

Mouchamali  ve  hasseli  chemsié 

kebir  ve  saghir 

•-  la  douzaine 

684 

Harir  zenné  cheinsiëssi 

l'un 

180 

Chehrié  ve  macaron  a 

Frantcha  ve  Beldjiea  mahsôulou 

keusselé 
Keusseléï  Roussie*        ' 
—  Alrgfaôurna 
Geuk-renk  keusséléi  Roussie 

Ketisaéld  Tabani  - 

Kermezi  ve  siah  teiolini  Roussie 

Telatini  Buïgari 

Elvah  Sakhtian 


Toque 


la  pièce 


43 

36 
48 
27 

43 
52 

30 

60 


518 


Tarif  ppur  t  Importation 


Désignation  des  marchandise*. 


Naine  der  Waare. 


Peaux  sèches  d'Amérique  . 

—  de  veaux  cirées  et  blanches 

—  de  mouton  de  Russie ,   tra- 
vaillées ,  dites  méchin 

—  du  lièvre  de  Russie 

—  de  castor 

—  de  buffle 

—  de  boeuf 
-•—  de  cheval 

—  de  chèvre 

—  d'agneaux  pour  bonnets  de 
Boukharie 

—  —  —  de  Zaporie 
— „ —  —  de  Crimée 

—  —  —  de  Russie 
Peignes  en  corne 

—  en  ivoire 
Peintures   préparées   en   petits 

barils 

Perles  fausses 

—  en  verre  de  couleur,  .dites 
contarie  a  lume,    de  Venise 

_ ._  —  a  peso,  de  Venise 
Pierres  a  repasser 

—  taillées   de  Gènes    couleur' 
d'Ardoises 

Pistaches  des  deux  Siciles 
Planches  de  Trieste 
Plomb  en  saumons 

—  en  feuilles 
Poêles  à  frire  en  fer 
Poil   de  chèvre,    dit  tiflik    de 

Russie 
Poivre 

—  giroflée,   piment  au  amome 
Poissons  salés 

Poix  résine  et  goudron 
_  _•  —  de  Russie 
-Poudre  à  tirer 
Précipité  rouge 


Trockene  Haute  von  Aménki 
Gewichste  undweisee  Kalbldlc 
Schaffelie  von  Rossland 

Hasenfelle 

Kastorfelle 

Bdffelhaute 

Ochsenhëute 

Pferdehaiite 

Ziegenfelle 

Lammfelle  fur  Mutzen 


Kamme  von  Horn 
—  von  ElfenbeinJ 
Gemachte   Farben    in    kleioei 
Passera 

Falsche  Perlen 

Farbige  Glasperlen  yod  Veoedig 


Wetzsteine 

'Gehauene  Steine  von  Genna 

Pistazien  eus  Sicilien 
Bretter  von  Triest 
Blei  in  Blëcken 

—  in  Staffeln 
Bratëfen  von  Eisen 
Ziegenhaare  von  Ruasland 

Pfeffer 

Gewiïrznelken,  Piment 
Gesalzene  Fische    . 
Pech  und  Theer 

—  —  von  Ruasland 
Sclûessptilver 
Rother  Niederscblag 


Einfùhrtarif. 

519 

Quotités 

Nom  de  marchandise  en  tore 

Qaaatttes  tarifées. 

des  droits 
Aspres. 

America  Gheunu 

Tune  • 

396 

Vidal  sakhtjan   bayas   va  siah 

la  douzaine 

1296 

Mechini  Roussie 

l'une 

12 

Touchant 

les  100  peaux 

432 

Condouz  postou 

la  pièce 

90 

Djildi  Djamonz 

— 

360 

—  bacar 

— 

180 

—  Esp 

— 

108 

Ketchi  dansai 

_ 

36 

Post  bagbanai  B'oukhara 

— 

-    126 

—  boné*i  Pontcal 

-  - 

54 

—  bagbanaï  Crim 

— 

80 

—  —  Roussie 

«— 

130 

Boynouz  tarak 

les  5  douzaines 

100 

Fil-dichi 

Toque 

1170 

Rougbanli  boya 

sur  la  valeur 

-       3* 

Yalandji  indji 

le  paq.  de  10  colliers 

6p 

Elvan  èeilani  Bondjouk 

le  paq.  de  25  mateaux 

100 

Kie  Bondjoughou 

Toque 

32 

Berber  bîlegbi  tachi 

l'une 

*?* 

Courcbounou  renk  yonma   ta- 

chi Djénova 

— 

28 

Tcham-fistigbi  taklidi 

Toque 

Tabtaï  Triasté 

Tune 

13 

Courehouoi  Kham 

le  quintal 

400 

—  tahta 

— 

410 

Démir  lava 

— 

720 

Tiftiki  Roussie 

Toque 

18 

Biber 

, 

19 

Babari  djidis 

—     .,.•  » 

15 

Balook  efrendj 

sur  la  valeur  - 

H 

Catram  ve  zift 

—-,... 

90 

* —  —  Roussie* 

le  quintal 

Barouti  siah 

sur  la  valeur 

H- 

198 

Surour 

Toque             1 

ôâo 


Tai'if  pour  V Importation 


Désignation  des  marchaodises. 


Name  der  Wararcau 


Q. 

Queues  ou  crin  de  cheval  tra 
vaille 

—  — r  —  non  travaillé  avec  tronc 
Quincailleries  de  toute  espèce 

Quinquina  (Cortex  peruviana) 

R. 
Rasoirs  d'Allemagne 
Raisins  secs  de  Naples,  dits  de 
Corinthe 

—  —  —  rézaki 
Rhubarbe 
Rhum 
Riz    de    Chrétienté,     haricots, 

lentilles  et  autres  légumes  secs 

Rocou  , 

Rouge  brun 

Rubans  de  gaze,  de  soie,  satin 

et  autres  de  toute  qualité 

8. 

Sacs   vides  de  'grosse  toile   et 

de  crin,  ditsberboutetfcSeklem 
Salpêtre  raffiné 

—  brut 
Salsepareille 
Sardines  salées 
Saucissons  et  langues  fumées 
-*-  et  lard 

Savon 
Selamoniac 

—  d'Angleterre 

Sirops,   Liqueurs   et  eléxir  en 
flacons 

—  —  en  bouteilles 
Soies  de  cochon.    >  ' 
Souliers  de  France  et  de  Bel* 

gique  l:  '   ;  •     • 

— '  d'Allemagne,  de  Geàest  Na- 
ples et  Prusse  | 


Pferdeschweife     oder  "  PferàH 
haare 

—  —  —  unverarbeitete 
Kurze  Waaren  aller  Sortes 

Fieberrinde  (Chinarinde) 

Rasiermesser  aus  DeutacMand 
Trockene  Rosinen  voo  Neaptl, 

Çorînthen 

—  Resaki 

Rhabarber 

Rum 

Reis,  Bohnen,  Erbsen,  Lioseti 

und  andere  trockene  Genuuc 

Rocku  (Farbe) 
Braunroth 

Band  von  Gaze ,  Seide  ,    Satin 
und  anderen  Qualitaten 

Sâcke  von  groben  Leinen  uod 

Haaren 
Gelàuterter  Salpeter 
Roher  Salpeter 
Sassaparilla 
Gesa^zene  Sardellen 
Wùrste  und  gerauoherte  Zungeo 

—  und  Speck 
Seife 
Salmiak 
Eagliscb  Salz 

Syrup»    Liqueur  |  Essenzen  io 

Flàschchen 

in  Flaschen 

Schweinsborsten 

Franzôsische      und      Belgische 

Schuhe 
Schuhe   aus  Deutschland,   Ge- 
.    nua,  Neapel  und  Preusaen 


Einfuhrtarif. 


52 1 


Nom  des'  marchandises  en  turc 


Qmmtités  tarifées. 


Quotités 

de*  droite 

Aspres. 


Cotchiansiz  Àt-Rouiroughou 

Cotchanli  -—  — 

Euvaï   khurdevali    efrendg    ve 

oyoundjak 
Kinakina 

3ostouraï  nemtcbé 

^ouch  ouzoumu  Sitchiliateïn 

Jzum  rézaki  '— 
ilavend 
\oum 

?irindj   ve  fassoulia   ve  mergi- 
mek  -ve  emsali 

?ez  boyassi 

kcbi-boya 

3az  ve  harir  ve  atlas  cordela 


Tchi  tohooval  Berbout  ve  8e- 

klem 
3al  olounmouch  Gahercrjild 
tham  Guberdjilé 
iaparina 

lardelia  baloughou 
lighir  dili  ve  Soudjouk 
lougbani  kbinzir   ve  sougiouk 
luropa  mahsoulou  sapounu 
fichadir 
'ouzi  ingKtz 
imbérié  ve  cburoub  veHussamé 


louï  kbinzir 

londouraï  Francis   ve  Beldjica 

-  Nemtcbé  ve  Sitchiliatéïn  re 
Djénova  ve  Pruasia 


Toque 


sur  la  valeur 


rla  douzaine 
le  quintal 


Toque 


sur  le  prix  de  vente 
après  deduct.  de  20$ 
Toque 
le  quintal 
sur  la  valeur 


le  cent 

le  qtrintal 

sur  la  valeur 

Toque 

baril  de  3  à  4  oques 

le  quintal 

Toque 

sur  la  valeur 
les  100  flacons 

les  100  bouteilles- 
Toque 
la  paire. 


60 
18 

3* 


15 

792 

396 

252 

15 


H 

100 
14)8 

3* 


1080 
800 

60 

126 

476 

1626' 

16 

50 

468< 

1000  ' 

180 

95 


82 


522 


,  Tarif  pour  ^Importation 


Désignation  des  marchandises. 


Name  der  Wsaresn 


Souliers  pour  femmes  de  France 
et  Belgique 

—  —  d'Allemagne 

—  pour  enfants ,  demi  gran- 
deur de  ceux  pour  hommes 
et  femme 8 

—  —  d'Allemagne 
Souffre  brut 

•»—  en  canons 
Stockfisch  et  Morue 

Sublimé 
Sucré  en  pains 

—  en  poudre  blanc  Ire  qua- 
lité et  gris 

—  brun  et  blond 

Suif  blanc  et  jaune  de  Russie 

Sulfate  de  quinine 

T. 
Tapis  de  Russie ,  petits 

—  d'Angleterre 

—  de  Bavière 
Tartre  rouge 

Tasses  d'Autriche  à  café 

—  de  café  de  Prusse  et  de  Hol- 
lande 

Thé 

—  noir  de  Russie 
Thériaque  à  tête  d'or  de  Venise 

de  toute  qualité 
Thérebentine 
Toile  cirée  de  Russie 
Tôle 

V. 
Velonrs  de  soie  uni 

—  soie  et  coton  de  Prusse 

—  de  coton 

—  —  Imprimé 
Verdet  en  pains 


Schuhe    fur  Frauenzimmer  ses 
Frankreich  und  Belgien 

—  —  —  aus  Deutschland 

—  fur  Kinder 


—  —  aus  Deutschland 
Roher  Schwefel 
Schwefel  in  Stangen 
Stockfisch  und  Kabeljau 

Sublimât 

Zucker  in  Broden 

—  in  Staub  weissem  ersterQua- 
litat,  und  grauem 
-  braun  und  blond 

Unschlitt  weiss  und  gelb,   aus 

Russland 
Chinine 

Teppiche  aus  Russland,  kleine 

—  aus  England 

—  aus  Bayera  (Tjrrolerteppiche) 
Rother  Weinstein 
Kaffeetassen  nus  Qestreich 

—  aus  Preussèn  und  Hofland 

Thee 

—  schwarzer  aus  Russhtnd 
Theriak 

Terpentin 

Russisches  Wacbstueh 

Eisenblech 

Olatter  Seidensammt 
Halbseidensammt  aus  Preussèn 

Baumwollensammt 
-r  gedruckt 
Grûnspahn  in  Stuckea 


Einfuhrtarif. 


523 


Nom  des 


en  turc. 


Qaaatites  tarifée 


Quotités 
des  droits 

Aspref. 


Zénné  Condourassi  Francis 
ve  Beljica 

Nemtcbé 

Erkek  condourassinin  nisfi  Fran- 
cis va  Beljica 

Tchodjouk  condourassi  Nemtçhé 
Kukord  keultché 
Tschibouk  kukurdu 
Courou    balouk    Bakaliao    ve 

Stockfisch 
Sulumen 
Chéker  kellé 

—  gboubar  primo  deuymé  Te 
esmer 

Khan  siah  ve  sari  cheker  ghouber 
Roussie    mahsoulou     rougbani 

tchervich  ve  don 
Salfato 

Khalitchéï  Roussie 
Hali  Inglitz 
Baviera  kietchessi 
Tortoui  khamir 
Betch  kiari  findjan 
Fingiani  Pruseia  va  flemeng 

Tchaï 

—  Roussie  siah 

Altin  bach  tiriak  ve  bayaghe 


Trementi 
Mouchamalik 
Démir  tahta 


kirbassi  Roussie 


Sade  harir  cadîfi 

Harir-ilé  pembé  mahloul  kadifé 

Prussia 
Pembé  catifé 
Basma  pembé  catifé 
Tchengujar  keultché 


la  paire 
sur  la  valeur 

la  paire 

sur  la  valeur 
le  quintal 


l'oqùe 
le  quiutal 


la  '  drachme 

l'un 

le  pic 

sur  la  valeur 

le  quintal 

les  100 

sur  )a  valeur 

Toque 


la  pièce 
le  quintal 

le  pic. 
sur  la  valeur 

la  pièce  de  40  pics 

Toque 


43 

18 

3* 
90 

190 

360 

180 

1080 

828 
612 

660 
10* 

72, 
66 

H 
900 

460 
H 

108 
540 
120 

14 

720 
270 

115 

468 

720 

36 


524 


Tarif  pour  ^Importation 


Dérîgaàtion  des  marchandises. 


Nanra  der  Waare 


Verdet  cristalisé 
Vermillon  (cinabre) 
Vermicelle  et  macaroni  de  Gènes 
— -  —  de  Russie 
Verres  de  montres 
Verreries  et  Cristaux 

—  caraffes.et  autres  d'Allemagne 
et  de  Venise 

—  r—  —  d'Allemagne  et  Ve 
nise,  dorées  et  cristaux 

—  —  —  d'Allemagne,  travail 
lées  a  l'Anglaise 

Verroterie    ou    soit   grains    de 
verre  pour  chapelets  d'Aile 
magne 

Viande  fumée  de  la  mer  noire 
et  des  cosaques 

Viande  salée  de  boeuf 

— - •  —  et  fumée  de  porc 

Vin  de  Champagne 

—  de  Bordeaux  et  autre  en 
bouteilles 

—  de  France  en  barriques 

—  d'Oporto* 

—  de  Madère  et  de  Xères 

—  du  Rhin 

—  de  Marsalla  en  barriques  ' 

—  de  Sicile 
Vinaigre 

Vitres  de  France  et  de  Belgi- 
que imitation  de  Bohème  de 
10  a  100  par  caisse 

Vitriol  bleu 

—  ou  couperose  d'Allemagne 
— •  d'Angleterre 

* 
'  Z. 

Zinc 


Grùnspahn  kiistallisirt  ' 

Zinober 

Nudeln  u.  Makaroni  von  Genua 

von  Russland 

Utîrglâser 

Glas  und  Krystallwaaren 

Glaswaaren,  Karaffen  etc.  aus 

Deutschland  und  Venedig 
—  aus  Deutschland  und^ 

Venedig,  vergoldete 
aus  Deutschland  naf  h  | 

englischer  Art 
Glasperlen     fur     Kranze     aus 

Deutschland 

GerSucbertes  Fleisch 

Gesaizenes  RindBeiséh 

—  und  geràuchertes  Sch^reine- 
fleisch 

Wein  Champagner 

—  Bordeaux-  und  anderer  in 
Flaschen 

—  franzosischei1  in  F&s&era 

—  Oporto  "  '      • 

—  Madeira  und  Xfere* 

—  Rheinwein 

—  Marsalla  in  Fessera 

—  aus  Sicilien 

Essig      ,   *    '       :i:'      ' 
Fensterglas  aus  Frankreich  und 
Belgien ,     Nachahmung     des 
'  B5hmischen 
Blauer  Vitriol  ♦ ; 

Kupfervitriol    aus  Deutschland 

—  aus  England 


Ztnk 


Les  prix  ci-dessus  fixés,,    soit   des   produits  du  sol  et  de 


EinjuhrtariJ. 


525 


« 

Quotités 

Nom  des  marchandises  en  turc. 

Quotités  tarifées. 

des  droits 
,  Aspres. 

Calem   tchenguiari 

Toque 

82 

Zindjifra 

— 

162 

Chehrid   ve  macarona  DjénoTa 

— 

8 

Roussie* 

— 

9 

Saat  djami 

la  douzaine 

5 

Billor  avani 

sur  la  valeur 

a* 

Betch  kiari   chichd  ve  bayaghe 

Venedik 

le  caisson 

3360 

Billor    avani   Betch    kiari   ma 

taklidi  Inglitz 

r— 

9120 

Tespihlik  Boundjouk 

le  paq.  de  1200 grains 

16 

Lahmi  cadîd  sîah  ve  cazak 

le  quintal 

300 

Touzlou  Sighir  etti 

/ 

277 

Lahmi  khinzir  ve  Pastorraa 

— — 

216 

Khamri  Champagna 

la  bouteille 

43 

—  Bordo  ve  aaïr 

•— • 

22 

—  Frantcha 

Toque 

H 

—  Port 

la  bouteille 

43 

—  Madera  ve  Chéri 

— 

33 

—  Rino 

— 

22 

Marsala 

Toque 

.       H 

—  Sitchiliaté'ïn 

— 

«* 

Sirkdï  Frenghi 

le  quintal 

108 

Franzis  ve  Beljikanin  Djami 

la    caisse  double  de 

■ 

2  assortiments 

504 

Gheuz  Tachi 

Toque 

18 

Zadji  kebres  Nemtchd 

le  quintal 

72 

Inglitz 

100 

Toutia 

l'oque             ' 

10 

l'industrie  de  la  Turquie ,   soit  des  produits  du  sol  et  de  Tin 


526  Traité  de  commerce  entre  la 

dustrie  des  pays  étrangers,  ayant  été  uo  à  un  réglé» 
et  arrêtés  du  consentement  des  deux  parties ,  ils  Tien- 
nent d'être  insérés  dans  le  présent  tarif.  — 

Constantinople,    le   28  Schaban    1256   (24  Octobre 
1840). 

(Signé)  TAHra-Béx,  douanier. 

ScHTODER   et  WlDEIUHD 

J.1&^fin/  interPr*lM  ie  ,a  ¥g»tîoo  de  Prusse. 
Pour  traduction  fidèle 

«  (signé)    J.  Boseurocn» 

Le  cours  du  change,  qui  a  servi  de  base  à  la  fixa- 
tion des  droits  du  présent  tarif  a  été  le  suivant  : 
Londres         105  piastres  pour  une  livre  sterling 
France  165  paras  pour  un  franc 

Vienne  420  paras  pour  un  florin  de  convention 

Amsterdam    350  paras  pour  un  florin  d'Hollande. 
La  piastre  est  de  40  paras,  ou  de  120  aspres. 


L'oque  se  divise  en  400  drachmes.  —  Le  quintal 
de  Constantinople  est  de  44  oques.  —  Le.  médical  est 
de  l£  drachmes.  —  Le  tschéki  est  de  250  drachmes.  — 
Le  tiffé  est  de  610  drachmes.  —  Une  livre  de  Berlin 
pèse  146  drachmes.  —  Le  quintal  de  Berlin,  de  110 
livres ,  est  égal  à  40  oques  et  60  drachmes  4e  Con- 
stantinople. — 

Le  Kilo  est  une  mesure  de  contenance  (Hohlmaass); 
10o'  Kilos  de  Constantinople  équivalent  à  60£  Scheffel 
de  Berlin.  — 

Le  petit  pic,  appelé  endazé,  est  égal  à  286  lignes 
du4  pied  français  (pied  de  Roi),  soit  64£  centimètres* 

Le  grand  pic,  appelé  arcbine,  égal  a  300  lignes  du 


s 


pied  français  (pied  de  Roi),  soit  67£  centimètres. 

Bemerkungen  der  AUg.    Preussischen   Staals— 
zeitung  ûber  vorstehenden  Handelspertrag. 

Zwischen  Preussen  und  der  Pforte  ist  am  22.  Mars 
1761  ein  Freundscbafts -  und  Handels  -  Vértrag  abge- 
schlossen  und  in  dem  Allianz-Vertrage  zwischen  beiden 
genaunten  Staaten  vom  31.  Januar  1790  bestatigt  wor- 
den,  in  Folge  dessen  den  Preussischen  Unterthanen 
und   dem  Preussischen   Handel   im  Gebiete  der  Pforte 


Prusse  et  la  Porte  Ottomane.         527 

vôllig  dieselben  Rechte  zugesichert  worden  sind,  welche     1840 
die  Unterthanen  ond   der  Handel  anderer  Staaten  kraft 
deren  Vertràge    und  Capitulationen    mit  der  Pforte  ge- 
niessen. 

Nach  diesen  Vertr&gen  stand  den  Unterthanen  der 
Staaten  des  Abendlandes  die  Freiheit  der  Waaren-Ein- 
fuhr  in  die  unter  der  Herrschaft  der  Pforte  stehenden 
Lander,  so  wie  der  Waaren  -  Ausfuhr  ans  denselben, 
gegen  eine  Abgabe  von  3  pCt.  des  Werthes  der  Waare 
zu.  Der  Betrag  dieser  Procente  je  nach  dem  Werttie 
der  verschiedenen  Waaren  wurde  periodisch  auf  eine 
Reihe  von  Jahren  in  bestimmten  GrundsMtzen  durch 
Tarife  festgestellt ,  welche  die  betheiligten  Staaten  mit 
der  Pforte  vereinbarten. 

lnzwischen  ist  die  Pforte  durch  die  Nothwendigkeit, 
auf  eine  Vergrôssérung  ihrer  Einkûnfte  Bedacht  zu 
nehmen,  allm&hlig  zu  einem  Abgaben  -  Système  geleitet 
worden  >  bei  welchem  sie  zwar  die  Bestimmungen  der 
VertrSge  in  Rûcksicht  der  Ein  -  und  Ausfuhr-Zûlle  den 
Worten  nach  beobachtete,  in  der  That  aber  durch  Er- 
hebung  anderweiliger  Abgaben  den  Handel  weit  iiber 
das  verabredete  Mass  hinaus  beschwerte. 

Was  zunâchst  den  Ausfuhr-Handel  betrifft,  so  be- 
stand  das  System  der  Monopole.  Die  Regierung  liess 
theils  fur  eîgene  Rechnung  gewisse  Landes-Erzeugnisse 
zu  festgesetzten  niedrtgen  Preisen  von  {den  Produzen- 
ten  aufkaufen,  um  dieselben  zu  weit  hôheren  Preisen 
wieder  verkaufen  oder  ausfuhren  zu  lassen,  theils  er- 
theilta  sie  fur  Geld  Erlaubnissscheine  (Teskeres  ge- 
nannt) ,  kraft  deren  der  lnhaber  berechtigt  wurde ,  ge-  * 
wisse  Landes-Erzeugnisse  zu  sehr  niedrigen,  von  den 
Provincial -Behûrden  festgesetzten  Preisen  den  Produ- 
zenten  abzunehmen,  um  solche  nachher  theuer  zu  ver* 
katifen  oder  auszufuhren*.  Wenn  schon  dièse  Mono- 
pole nachtheilig  auf  die  Production  und  die  Waaren- 
preise  wirken  mussten ,  so  trat  noch  hinzù ,  dass  die 
meisten  der  im  Innern  des  Landes  zur  Ausfuhr  gekauf- 
ten  Waaren,  bevor  sie  von  den  Stapelplatzen  ausge- 
fùhrt  werden  durften,  mannigfachen  Abgaben,  z.  B.  ani 
Orte  des  Einkaufs  einem  lokalen  Ausfuhr -Zoll  von 
5  pCt.,  am  Orte  der  Verschiffung  einem  gleicb  hohen 
Eingangs-Zolle  unterworfen  wurden.  8o  geschah  es, 
dass  die  bedeutendsten  Artikel  der  Ttirkisclien  Ausfuhr 
schon  anderweit  funfzehu  bis  zwanzig  und  btsweilen 


528  Traité  de  commerce  entre  la 

1840  U0CQ  menr  Procente  des  Werthes  ao  Abgaben  getragen 
hatten,  bevor  in  dem  Ausfuhr-Hafen  die  Erlegung  des 
vertragsmassigen  Ausgangs-Zolles*  von  3  pCt.  eintrat 

Nicht  gûn8tiger  stand  es  uni  den  Finhihr  -  HandeL 
Die  Waaren  wurden  zwar  bei  ihrem  Eiutritte  in  das 
Gebiet  der  Pforte  nur  mît  dem  vertragsmassigen  Ein- 
gangs-Zolle  von  S  pCt.  belegt;  die  Kaufer  derselbes 
inussten  aber  bei  der  Weiterverseodung  nach  dem  lo- 
uera ,  und  endlich  selbst  die  Konsumenten  noch  vieler- 
lei  besondere  Abgaben  entrichten. 

Dièses  System  fiïhrte  zu  grossen  Klagen  des  Irera- 
den  Handehstandes ,  und  die  Pforte  selbst  musste  sich 
endlich  ùberzeugen,  dass  dadurch  die  Production  ge- 
waltsam  niedergedruckt  und  der  wohlthatfge  Verkehr 
im  Inoern  des  Landes  auf  aile  Weise   gehemmt  wurde. 

Die  Aufgabe  der  Pforte  bestand  aber  darint  den 
passenden  Weg  zu  finden,  auf  der  eineo  Seite  die  Pro- 
duction und  den  Verkehr  von  jenen  lâstigen  Fesseln  za 
befreien,  ohne  auf  der  anderen  Seite  die  zuna  Staats» 
Haushalte  erforderlichen  Einkiïnfte  zu  schmâlern.  In 
dieser  Richtung  erscbien  es  am  zweckmassigsten ,  die 
Monopole  y  die  Handels  -  Abgaben  und  Beschrankungen 
im  Innern  gànzlich  aufzuheben  und  dafar  die  Ausgang»- 
und  Eingangs  -  Zolle  zu  erhohen.  Liess  sich  hierbei 
nicht  in  Abrede  stellen ,  dass  die  Pforte  vielleicbt  an* 
fangs  manche  Einbusse  erleiden  wurde,  so  war  docb 
mit  Zuversicht  zu  erwarten,  dass  sich  jeder  Nachtbeil 
"binnen  kurzem  mit  dem  Steigen  der  Production  und 
des  Verkehrs  vollstândig  wieder  ausgleichen  wurde. 

Nicht  minder  lagen  die  Vortheile  zu  Tage,  welche 
der  Handel  des  Auslandes  davon  ziehfen  musste,  wenn 
der  Verkehr  im  Innern  von  den  druckenden  darauf 
ruhenden  Lasten  befreit  wurde.  Die  Pforte  konnte 
daher  auch  hoffen ,  zu  der  neuen  Einrichtung  die  Zu- 
stimmung  derjenigen  Staaten,  mit  welchen  ùber  die 
Hôhe  der  Eingangs-  und  Ausgangs  -  Zolle  Vertrâge  be- 
etanden,  zu  erhalten. 

Hierzu  hat  England ,  als  der  bei  dem  Levantischen 
Handel  vorziiglich  betheiligte  Slaat,  zuerst  die  Hand 
geboten.  England  schloss  mit  der  Pforte  unter  dem 
16.  August  1833  eineri  Vertrag,  <dessen  wesenllicber 
lnhalt,  so  weit  derselbe  hier  von  Interesse  ist,  in  Fol- 
gendem  besteht:  | 

Es   werden  die   bisherigen  vertragsmassigen  Rechic 


Prusse  et  la  Porte  Ottomane.         529 

1er  Englischen  Unterthanen  und  Schiffe  im  Gebiete  der  1840 
'forte,  $o  weit  dieselben  dut  ci  die  neue  Uebereinkùnft 
licht  modifizirt  werden ,  bestatigt.  Die  Pforte  entsagt 
len  oben  erw&hnten  Monopolen  und  den  inneren,  auf 
1er  Au»-  und  Einfuhr  ruhenden  ZÔllen.  zu  Gunsten  der 
raglichen  Unterthanen;  in  Compensation  dafiïr  tritt : 

1)  hinsichtlich  der  Ausfuhr  eine  Abgabe  von  0 
>Ct.  bei  der  Ankuoft  der  Waare  ans  dem  Innern  an 
lem  Orte ,  von  wo  aie  ausgefâhrt  werden  soll ,  sodann 
ber  bei  der  Ausfuhr  selbst  der  bisherige  Ausfuhr-Zoll 
on  3  pCt.  ;  und 

2)  in  Betreff  der  Einfuhr  neben  dem  bisherigen 
!infuhr-ZoU  von  3  pCt.  noch  ein  Additional-Zoll  von 
!  pCt.  ein,  nach  deren  Erlegung  es  dem  Einfûhrer  frei- 
teht,  die  Waare  an  Ort  und  Stèlle  zu  verkaufen,  oder 
lach  anderen  Orten  im  Gebiete  der  Pforte  zu  fuhren, 
>hne  dass  weiter  von  dem  Verkaufer  oder  Kâufer  eine 
ndere  Abgabe  erbobèn  werden  darf.  Ausserdem  be- 
timmt  der  Vertrag,  dass  Englische  Kaufieute  im  Ge- 
tiete  der  Pforte,  frelctie  daselbst  Tiïrkische  Erzeugnisse 
aufen ,  um  solcbe  zur  inneren  Consuintion  wieder  zu 
erkaufen ,  bei  dem  Ankaufe  sowohl  wie  bei  dem  Ver- 
aufe  mit  den  Ottoiiiaûischen  Iftiterthanen  auf  gleichem 
\i8se  bebandelt  werden  sollen. 

Endlich  wird  in  Belreff  der  Durchfuhr  das  bis- 
er  schon  faktisch  Bestehende  vertragsma'ssig  feslgesetzt, 
ass  die  Waaren- Durchfuhr  durch  die  Dardanellen  und 
en  Bosporus,  auch  im  Faite  einer  Umladung  von  Bord 
u  Bord  oder  voriibergehender  Ausladung  der  Waare 
m  Lande ,  zollfrei  ht  und  im  Uebrigen  aile  zum  Tran- 
it  eingefiïhrten'  Giiter  nur  einem  Zolle  von  3  pCt.  un- 
ïrworfen  sind. 

Der  Pforte  musste  daran  gelegen  seyn ,  in  gleiche 
rerabredungen  auch  mit  den  ûbrigen  Màchten  zu  tre- 
;n,  um  ein  gleichmassiges  Prinzip  gegen  aile  Staaten  * 
efolgen  zu  kënnen  und  nicht  gencithigt  zu  seyn,  unter 
;eobachtung  zweier  ganz  entgegengesetzter'Systeme  die 
Taterthanen  des  einen  Staates  nach  dem  alten,  die  des 
n  deren  Staates  nach  dem  neuen  System  zu  behandelo. 
uf  der  anderen  Seite  konnte  England  airf  eine  ent- 
prechende  volUtiiodige  Durchfulirung  dièses  besseren 
[andels  -  und  Zoll-Systems  der  Pforte  mit  um  so  grfl- 
terer  Zuversicht  rechnen ,  wenn  auch  den  anderen, 
Recueil  gèn.     Tome  J.  Ll 


530  Traité  de  commerce  entre  la 

1840  mil  dersélben    îm  Verkehr   stebenden  Nationen    gegea- 
ëber  eben  dasselbe  Prinzfp  einrrat. 

Ati8  diesen  Rock&kfcten  tvard  »  den  Vertrag  mil 
Eogland  am  Schlusse  des  sechsten  Artîkels  die  Verab- 
redùng  aufgenominen  f  dasa  die  Pfotte  eitnriUige,  die 
Stipulationen  des  Vertrages  aiicb  gegen  die  ibrigen  be- 
freundeten  Mëcbte  auf  deren  Verlangen  eintreten  zb 
lassen. 

Auf  dièse  Abrede  gefftiïtzt,  Jet  Frankretcfa  berati 
dem  Vorgange  Englands  gefoigt  und  bal  am  25.  No* 
vember  1838  mit  derPforte  eine  Convention  abgeechlo» 
sen,  welche  mît  den  Bestimraungen  des  Engliechen  Ver- 
traces  wesenllicb  ubereinstimmt. 

Die  iibrigen ,  bei  dem  Handel  mit  der  Târkei  nefar 
oder  ininderbetheiligten  Staaten  wollten  zu  vendent  beob- 
achteo ,  wie  sich  die  Durcbfùhning  der  Vertrage  mit 
Eogland  und  Frankreich  in  der  Ttirkei  geslallen  wurde. 
Die  Pforte  batte  den  mit  ihr  in  Vertrags-Verhaltnissea 
stebenden  Staaten  jene  Uebereinkunft  mit  England  un- 
ter  dem  Anerbieten  einer  gleicben  Verabredung  muge- 
theilt.  Anfangs  besflanden  Zweifel  daruber,  ob  die 
Pforte  sich  im  Stande  befinden  wiïrde,  ihr  bisheriget 
Zoll-  System  vollstândig  und  den  Vertragen  entspre- 
chend  aufzugeben.  Dièse  Zweifel  babeu  sich  gelusL 
Jene  Vertrâge  sind  in  Aiisfûhrung  geselzt  worden,  und 
die  Englischen-und  Franztfsischen  Kaufleute  in  der  Târ- 
kei geniessen  des  Vortheils,  unter  den  vereinbarten 
gtinstigen  VeriiShnissen  nicht  blos  die  Erzeugnisse  ibrer 
Heimath,  sondern  selbst  diejenigen  aller  anderen  Staa* 
teh  einffihren  und  ausfûhren  zu  konnen, 

Dies  letztere  namentlicb  bat  seinen  Grand  in  der 
Einrichtung,  dass  aile  eingeffibrten  Waaren  nacb  Zah- 
lung  der  Additional-Abgabe  von  2  pCt.  mit  einem  Steu- 
pel  versehen  werden  und  sodaun  bei  der  weitereo  Ver- 
sendung  und  beim  weitereo  Verkauf  frei  von  alleu  fer- 
•  neren  Abgaben  bleiben.  Daraus  ergiebt  sicb  von  selbst, 
dass  die  Behandlung  der  Waare  in  Hinsicbt  der  Zoll- 
und  Abgabenpflichtigkeit  sich  nacb  der  Nationalité!  des 
Einfuhrenden  und  Ausfuhrenden  richtet ,  und  lrieraus 
entstehen  wiederum  die  notbweodigen  Folgen ,  daaa 

1)  die  den  iibrigen  Staaten  angehorigen  Kaufleute  in 
Gefahr  gerathen,  bei  solcher  Konkurrenz  ibren  Handel 
ganz  zu  verlieren,  ferner  aber 

2)  was  die  Einfubr  fremder  Waaren   in  die  Tûrkei 


Prusse  et  la  Porte  Ottomane.         531 

etrifft  y  aile  diejenigen  Staaten ,  welcbe  njcht  in  gleiclie  1840 
rerabredungen  mit  der  Pforta  tretea,  allnrâhlig  jeden 
tbsatz  dortbin  ganz  verlierea  mûssen,  îndera  nicbts  na- 
iirlicher  ist,  aie  dass  die  Englischen  und  Eranzosischeo 
Laufleute  ira  Gebiete  der  Tiirkei  unter  sonst  gleichen 
'erhàhnissen  deo  Erzeugnissen  ihres  Vaterlandes  den 
forzug  vor  den  Productionen  anderer  L&nder  geben 
rerden. 

Dieser  letztere  Umstand  durfte  um  00  wenîger  von 
en  Staaten  des  Abendlandes  ausser  Acbt  gelassen  wer- 
en,  deren  Streben  bei  dem  Aufscbwunge  der  lndu- 
trie  und  der  gesamihten  gewerbltchen  Tbàtigkeît  nolh- 
irendig  dabin  gerichtet  seyn  musa,  den  Markt  fur 
en  Absatz  ihrer  Erzeugnisse  nacb  jeder  Richtung  hin 
11  erweilern.  Von  diesen  Riïcksichten  geleitet,  baben 
enn  aucb  obne  Zogern  fast  aile  Regierungen ,  welcbe 
h  Ansebung  (ihrer  Handels-Verhèiltnisse  mit  der  Pforte 
icb  in  ahtilichem  Falle  befinden,  namentlich  Oester- 
eicta,  Scbweden  und  Norwegen,  Spanien,  die  Nieder- 
ande ,  Sardinien ,  Belgien  und  die  Vereinigtèn  Staaten 
on  Nord- Amerika ,  Additional-Vertrage  mit  der  Pforte 
n  Uebereinstimmung  mit  den  Vertràgen  Englands  und 
rrankreicbs  unterbandelt  und  zum  Tbeil  schon  abge- 
chlossen. 

Unter  diesen  UmetSnden  durfte  aucb  Preussen  nicht 
urûckbleiben.  Es  kam  indess  darauf  an ,  dieselben 
iandels-Vortheile,  auf  welcbe  Preussen  nacb  dem  alte- 
en  oben  an'gefuhrten  Vertrape  Anspruch  halte,  auf 
àmmtliche  Staaten  des  Zoll-  und  Handels-Vereins  zu 
ibertragen.  Die  ira  Einveret&nduisse  mit  jenen  Staaten 
n  dieser  Beziebung  gemaebten  Antrage  sînd  Ton  der 
'forte  bewilligt,  tiod  es  ist  toii  Preussen  in  seinem  und 
m  Namen  der  iïbrigen  Staaten  des  Zoll-Vereins  ijber 
inen  Handels-Vertrag  verhandelt,  der  im.Wesentficben 
lieselben  Stipulationen  enthàlt,  wie  der  von  der  Pforte 
nit  England  und  Frankreicb  abgeschlossene  Vertrag.  In 
remassheit  des  Artikels  X.  des  Vertrages  ist  der  Tarif, 
nit  Zuziebung  der  in  Konstantinopel  ansassigen  Kauf- 
eute  aus  Preussen,  festgestellt,  und  sind  dabei  die  zwi- 
cben  Grossbritannien ,  se*  wie  zwischen  Frankreicb 
ind  der  Pforte  vereinbarten  Tarife  wesentlich  zum 
irunde  gelegt  worden.  Mit  diesen  Tarifen  stimmt  da- 
ter aucb  der  vorliegende  bis  auf  wenige  neu  binzuge- 
commene  Artikel  ûberein. 

L12 


532       Convention  entre  la  France  et  U 


1340 


57. 

Convention  conclue  le  29  Octobre  1840* 
entre  la  France  et  le  gouvernement 
de  Buenos-  Ayr es  y  pour  régler  les 
différends  survenus  entre  la  France 
et  la  confédération  Argentine. 

(Les  ratifications  de  cette  convention  ont  été  échangées 
à  Paris,  le  15  Octobre  1841). 

S.  M.  le  roi  des  Français  et  son  Excellence  le  gou- 
verneur et  capitaine-général  de  la  province  de  Buéeot- 
Àyres,  chargé  des  relations  extérieures  de  le  Confédé- 
ration argentine ,  dans  la  vue  de  régler  et  terminer  les 
différends  malheureusement  survenus  entre  la  France 
et  ledit  gouvernement,  ont  nommé' à' cet  effet  pour 
leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

S*  M.  le  roi  des  Français ,  M.  Ange-René-Àrmaod, 
baron  de  Mackau,  grand-officier  de  l'ordre  royal  de  la 
Légion-d'Honneur,  vice  -  amiral ,  commandant  eu  chef 
les  forces  navales  françaises  employées  dans  les  mers 
de  l'Amérique  du  Sud; 

Et  son  excellence  le  gouverneur  et  capitaine-général, 
son  excellence  le  ministre  des  relations  extérieures  du- 
dit  gouvernement,  camériste  docteur  don  Phelipe  Arasa; 
lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoir* 
respectifs  qu'ils  ont  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
sont  convenus  de  ce  qui  suit  : 

Art.  1er.  Sont  reconnues  par  le  gouvernement  de 
Buénos-Ayres  les  indemnités  dues  aux  Français  qui 
ont  éprouvé  des  perles  ou  souffert  des  dommages  dans 
la  république  argentine,  et  le  chiffre  de  ces  indemnités 
qui  reste  seul  à  déterminer,  sera  réglé  dans  le  délai  de 
six  mois,  par  la  voie  de  six  arbitres  nommés  d'un 
commun  accord,  et  trois,  pour  chaque  partie,  entre  les 
deux  plénipotentiaires» 

En  cas  de  dissentiment,  le  règlement  desdites  in- 
demnités sera  déféré  à  l'arbitrage  d'une  tierce  puis* 
sauce,  qui  sera  désignée  par  le  gouvernement  français. 

2.  Le  blocus  des  ports  argentins  sera  levé,  et  l*fle 
de  Martin-Garcia  évacuée  par  les  forces  françaises  dans 


gouvernement  de  Buenos- sJyres.       533 

les  huit  fours  qui  suivront  la  ratification  de  la  présente  1840 
convention  par  le  gouvernement  de  Buénos-Ayres. 

Le  matériel  d'armement  de  ladite  fie  sera  rétabli 
tel  qu'il  était  au  10  octobre  1838. 

Les  deux  bâtimens  de  guerre  argentin»  capturés 
pendant  le  blocus  ou  deux  autres  de  même  force  vet 
valeur ,  seront  remis  dans  la  même  délai ,  avec  leur 
matériel  d'armement  complet,  à  la  disposition  dudit 
gouvernement. 

3.  Si,  dans  le  délai  d'un  mois  a  partir  de  ladite 
ratification ,  les  Argentins  qui  ont  été  proscrits  de  leur 
pays  natal  à  diverses  époques  depuis  le  1er  décembre 
1828,  abandonnent  tout  ou  une  partie  d'entre  eux  l'ai-  ' 
titude  hostile  dans  laquelle  ils  se  trouvent  actuellement 
contre  le  gouvernement  de  Buénos-Ayres,  chargé  des 
relations  extérieures  de  la  Confédération  argentine,  le- 
dit gouvernement  admettant  dès  aujourd'hui ,  pour  ce 
cas,  l'interposition  amiable  de  la  France  relativement 
aux  personnes  de  ces  individus ,  s'offre  à  accorder .  la 
permission  de  rentrer  sur  le  territoire  de  leur  patrie  a 
tous  ceux  dont  la  présence  sur  ce  territoire  ne  sera 
pas  incompatible  avec  Tordre  et  la  sécurité  publique; 
de  telle  sorte  que  les  personnes  à  qui  cette  permission 
aura  été  accordée  ne  soient  molestées j  ni  poursuivies 
pour  leur  conduite  antérieure. 

Quant  à  ceux  qui  se  trouvent  les  armes  à  la  main 
sur  le  territoire  de  la  confédération  .argentine,  le  pré- 
sent article  n'aura  son  effet  qu'en  faveur  de  ceux  qui 
les  auront  déposées  dans  un  délai  de  huit  jours,  à  da- 
ter de  la  communication  officielle  de  la  présente  con- 
vention! qui  sera  faite  à  leurs  chefs,  par  l'intermédiaire 
d'un  agent  français  et  d'un  agent  argentiu  spécialement 
chargés  de  cette  mission. 

Ne  sont  pas  compris  dans  le  présent  article  les  gé-i 
néraux  et  chefs  de  corps,   excepté  ceux  qui,  par  leurs 
actes  ultérieurs,   se  rendront  dignes  de  la  clémence  et 
de  l'indulgence  du  gouvernement  de  Buénos-Ayres. 

4.  11  est  entendu  que  le  gouvernement  de  Buenos-  v 
Ayres  continuera  à  considérer  en  état  de  parfaite  et 
absolue  indépendance  la  république  orientale  de  l'Uru- 
guay, de  la  manière  qu'il  l'a  stipulé  dans  la  conven- 
tion préliminaire  de  paix  conclue  le  27  août  1828  avec 
l'empire  du  Brésil,   sans   préjudice  de  seè  droits  natu- 


534      Convention  entre  la  France  et  le 

1840  rels,  toutes  les  fois  que  le  demanderont  la  justice,  l'hon- 
neur et  la  sécurité*  de  la  confédération  argentine. 

5.  Bien  que  les  droits  et  avantages  dont  les  étran- 
gers jouissent  actuellement  sur  le  territoire  de  la  Con- 
fédération argentine ,  en  ce  qui  concerne  leurs  per- 
sonnes et  leurs  propriétés,  soient  communs  anx  citoyen* 
et  sujets  de  toutes  et  chacune  des  nations  amies  et  neu- 
tres ,  le  gouvernement  de  S.  M.  le  rot  dee  Français 
et  celui  de  la  province  de  Buénos-Ayres,  chargé  det 
relations  extérieures  de  la  Confédération  argentine,  dé- 
clarent, qu'en  attendant  la  conclusion  d'un  traité  de 
commerce  et  de  navigation  entre  la  France  et  la  Con- 
fédération argentine,  les  citoyens  français  sur  le  terri- 
toire argentin,  et  les  citoyens  argentins  sur  le  territoire 
français  seront  considères  et  traités  sur  l'un  et  l'autre 
territoire,  en  ce  qui  concerne  leurs  personnes  et  leur» 
propriétés,  comme  le  sont  ou  pourront  l'être  les  sujets 
et  citoyens  de  toutes  et  de  chacune  des  autres  natiooi, 
même  les  plus  favorisées. 

6*  Nonobstant  ce  qui  est  stipulé  dans  l'article  précé- 
dent, si  le  gouvernement  de  la  Confédération  argentine 
accordait  aux  citoyens  ou  naturels  de  tous  ou  partie 
des  Etats  de  l'Amérique  du  Sud  des  droits  spéciaux, 
civils  ou  politiques ,  plus  étendus  que  ceux  dont  jouis- 
sent actuellement  les  sujets  de  toutes  et  chacune  des 
nations  amies  et  neutres,  même  les  plus  favorisées,  ces 
droits  ne  pourraient  être  étendus  aux  citoyens  français 
établis  siir  le  territoire  de  la  république,  ni  être  re- 
clamés par  eux. 

7.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifi- 
cations en  seront  échangées  à  Paris,  dans  le  délai  de 
huit  moid  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut,  par  l'intermé- 
diaire d'un  ministre  plénipotentiaire  du  gouvernement 
de  la  république  qui  sera  accrédité  a  cet  effet  près  du 
gouvernement  de  S.  M.  le  roi  des  Français. 

En  témoignage  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respec- 
tifs l'ont  signée  et  scellée  de  leurs  sceaux. 

Tait  II  bord  du  brick  parlementaire  français  là  Boa» 
Ion n aise,  le  29  octobre  1840. 

Signé:  Baron  de  Mâchai?. 
Phelttk  Arasa. 


gouvernement  de  Buènos-Jyres.       535 

Décret  du  31  octobre  184 a  çu*  autorise  le  gouver-  1800 
nement  de  Buénoe-jâyres   à  ratifier   la  convention 
ci-dessus. 

L'honorable  junte  des  représentons  à  son  excellence 
M.  le  gouverneur  et  capitaine-général  de'  la  province, 
illustre  restaurateur  des  lois,  brigadier-général  don  Juan 
Manuel  de  Roses. 

11  a  plu  à  l'honorable  junte  des  RR.,  dans  là  séance 
d'aujourd'hui,  de  décréter  ce  qui  suit: 

Article  unique.  Le  gouvernement,  est  autorisé  à 
ratifier  la  convention  célébrée  le  29  de  ce  mois,  à  bord 
du  brick  parlementaire  français  la  BOy.lànnai&ey  entre 
le  ministre  plénipotentiaire  de  la  république  argentine, 
camériste  Dr.  D.  Felipe  Arana,  et  celui  de  la  même 
classe  de  8.  M.  le  roi  des  Français,  S.  E.  M.  le  vice- 
amiral  Ange-René,  baron  de,  Mackau,  grand-officier  de 
l'ordre  royal  de  la  Légion-d'Honneur ,  et  commandant 
en  chef' des  forces  navales  3e  la  France  dans  les  mers 
de  l'Amérique  du  Sud. 

Dieu  garde  V.  £.  bien  des  années. 

Buénos-Ayres ,  le  31  octobre  1840,  Tan  31  de  la 
liberté,  25  de  l'indépendance,  et  11  de  la  Confédéra- 
tion argentine.  *  ' 

Le  prééiçlent  de  %P  honorable junte, 
"         Michel  ^Garcia. 

Décret, du  même  jour'  qui  vote  deà  repiercirnens  au 
gouverneur  Rosas. 

L'honorable  junte  des  représentons  à  son  .excellence 
M.  le  gouverneur  et  capitaine-général  q*â  Je  province, 
illustre  restaurateur  des  lois,  brigadier<-gé«|éipl« djop  Juan 
Manuel  de  Rosas. 

Il  a  plu  à  l'honorable7  junte  des  .  r^pitéseutauB  de 
décréter,  ce  .qui  suit  : 

Art.  1er.  Ou  accorde  .un  vote  de  grôce,,  au  jiom 
de  la  province ,  à  son  digne  <hef,  son  excellence  M.  le 
gouverneur  et  capitaine-général,  illustre  restaurateur 
des  lob,    brjgadier<-gépérbl  .don  Juan  .Manuel  de  Rosas,  * 

pour  le  zèle,  patriotisme ,  savoir  et  énergie,  avec  les- 
quels il  a  soutenu  la  eauae  de  la  liberté  et  de  l'indé- 
pendance de  la  Confédération  argentine  et  de  l'Amérique, 

2.  Une  commission  de  rbonorahle' saifeo transmettra 
ce  vote  de  vive  voix  au  chef  de  l'Etat ,  en  se  rendant 


536       Convention  entre  la  France  et  le 

1840  auprès  de  lui,  le  jour  et  Pheure  qu'il  lui  désignera. 
Elle  se  composera  de  trois  représentai ,  qui  setoel 
nommés  par  le  président. 

3*  Qu'on  le  communique ,  etc. 

Dieu  garde  V.  E.  bien  des  années. 

Buénos-Ayres,  le  31  octobre  1840,  Tan  31  de  la 
liberté,  25  de  l'indépendance,  et  11  de  la  Confédéra- 
tion argentine. 

Le  préaident  de  t honorable  junte, 
Michel  Garcia. 
-  Notée  échangées  le  ai  octobre  et   le  ter  novembre 
1840,  entre  Te^plénipotentiaire  de  Buénos-Ayres  et 
le  plénipotentiaire  français,   au  sujet  de  la  rati- 
fication de  la  convention  ci-dessus. 
Le  ministre  des   relations   extérieures  du  gouvernement 
de  Buénos-Ayres ,   chargé  des  affaires  étrangères   de  la 
Confédération  argentine ,    à  son  excellence  M.   le  mini- 
stre   plénipotentiaire    de   S.   M.    le  roi    des    Français, 
M.  Ange-René-Armand,  baron  de  Mackan,  grand-officier 
de  l'ordre  royal  de  la  Légion-d' Honneur,    vice-amiral, 
commandant   en   chef  des  forces  navales   de  la  France 
dans  les  mers  de  l'Amérique  du  Sud. 

Le  soussigné  a  l'honneur  et  la  haute  satisfaction 
d'adresser  à  Y.  E.  la  ratification  par  laquelle  ce  gou- 
vernement a  mis  le  sceau  à  la  convention  entre  la 
France  et  le  gouvernement  de  Buénos-Ayres ,  charge 
des  relations  extérieures  de  la  république  argentine,  ar- 
rêtée à  bord  du  brick  parlementaire  français  la  Bou- 
lonnaise,  le  29  octobre  1840. 

Le  soussigné  a  reçu  ordre  de  son  excellence  M.  le 
gouverneur,  de  féliciter,  de  la  manière  la  plus  positive, 
V.  E.  pour  le  rétablissement  de  la  parfaite  amitié  eo- 
tre  la  France  et  la  Confédération  argentine,  dû.  prin- 
cipalement a  la  noblesse  et  à  la  loyauté  avec  lesquelles 
le  digne  représentant  de  S.  M.  le  roi  des  Français  a 
su  remplir  son  auguste  mission,  en  conciliant  de  la 
manière  la  plus  sage  lés  droits  et  la  diguité  de  la  France 
et  de  la  république  argentine. 

Le  soussigné  a  l'honneur  de  renouveler  à  V.  E.  les 
sentimens  de  sa  parfaite  considération. 

Dieu  garde  V.  E.  bien  des  années. 

Buénos-Ayres,  le  31  octobre  1840,  l'an  31  de  la  li- 
berté, 25  de4>indépendance ,  et  le  11  de  la  Confédéra- 
tion argentine.  »  Signet  Fbutb  Ahaka. 


gouvernement  de  Buinos-j4yres.       537 

A  bord  de  PJlcmènâ,  <fcv«nt  Btiéoos-Àyres,  le  1er  novembre  1840.  1840 

Monsieur  le  ministre,  je  reçois  avec  la  dépêche  de 
votre  excellence  en  date  d'hier,  l'expédition  officielle  et 
authentique  qu'elle  y  a  jointe  de  la  convention  signée 
à  bord  du  brick  la  Boulormaise ,  le  29  octobre  1840, 
et  qui  a  été  revêtue  de  la  ratification  de  S.  E.  M.  le 
gouverneur  el  capitaine-général  de  la  province  de  Bué-  . 
nos-Ayres,  chargé  des  relations  extérieure*  de  la  Con- 
fédération argentine. 

Je  m'empresse  de  renvoyer  sons  ce  pli  à  votre  ex* 
cellence  l'expédition  de  la  même  convention  qui  était 
restée  entre  mes  mains  et  qui  doit  désormais  demeurer 
au  nombre  des  actes  les  plus  durables  du  gouverne- 
ment  que  votre  excellence  a  représenté  d'une  manière 
si  digne,  si  noble  et  si  loyale  durant  le  cours  de  l'heu- 
reuse négociation  qui  vient  de  se  conclure. 

J'ai  l'honneur  d'informer  votre  excellence  que  M.  le 
capitaine  de  vaisseau,  chef  de  mon  état-major-général, 
le  secrétaire  de  la  légation  de  France  et  les  officiers 
d'ordonnance  employés  près  de  moi  se  rendront  à  terre 
aujourd'hui,  h.  deux  heures,  pour  offrir  leurs  homma- 
ges et  complimens  à  votre  excellence  à  l'occasion  du 
rétablissement  de  la  paix  entre  la  Fxance  et  le  gouver- 
nement de  Buénos-Ayres ,  événement  dont  chacun  de 
nous  se  félicité  comme  d'une  circonstance  honorable  et 
satisfaisante  pour  les  deux  pays. 

De  mon  côté,  je  me  transporterai  en  ville  demain 
a  midi,  et  je  iserai  prêt  dès  une  heure  à  faire  ma 
visite  à  S.  E.  M.  le  gouverneur  et  capitaine.-  général, 
avec  les  officiers  qui  m'accompagneront/  au  moment 
qui  m'aura  été  désigné  de  votre  part  comme  étant  celui 
qui  pourra  convenir  à  son  excellence. 

Je  prie  votre  excellence  d'agréer  la  nouvelle  assu- 
rance de  mes  sentimens  de  haute  considération. 

Le  vice-amiral,  plénipotentiaire  de  S.  M. 
le  roi  des  Français , 

A  son  excellence  don  Felipe  Arana,  Signé;  ba^on  de 

Mackau  ministre  des  relations  extérieures,  etc.'  , 

»  W 


538     Communication  de  là  convention  conclue  à 
1840  . 

58.         * 

Communication  de  la  convention  con- 
clue à  Londres,  le  ±5  Juillet  1840, 
pour  la  pacification  de  l'Orient,  faite 
à  la  Diète  germanique  par  l  Autri- 
che, la  Grande-Bretagne,  la  Russie 
et  la  Prusse. 

(Extrait   des  Protocoles  de  la  25me  Séance   de  la  Diète 
germanique  à  Francfort,  du  12  Novembre  1840). 

Der  Kaiserlich-KÔnigliche  Prasidirende 
Hèrr  Gesandte  erôifnet,  dass  er  von  Seiten  der 
Hôfe  von  Oesterreich ,  Preussen  und  Russland  iiber 
den  zur  Pacification  des  Orients  ujit  der  Ottomanischea 
Pforte  abgeschlossenen  Tractât  der  hohen  Bundesver* 
satnmlung  officielle  Mittheilungen  zu  tnachen  in  dena 
Falle  sey,  und  dass  auch  der  Konïglich  -  Grossbritanni- 
sche ,  beim  Deutschen  Blinde  accreditirte  Herr  Gesandte 
denselben  Tractât  mitgetheilt  babe,  wofîir  ihm  auch 
sofort  der  Dank  bezeigt  worden  sey. 

Oesterreich  und  Preussen,  Der  Gesandte  ût 
beauftragt,  einer  hohèn  Bundesversammlung  die  Âb- 
scbriften  einer  a  m  15.  Juli  d.  J.  zu  Lendou  zwîschea 
den  Bevollmachtigten  der  beiden  allerhochsten  Hofe  von 
Oesterreich  und  Preussen,  dann  jenen  Groasbritanntens 
und  Russlands  einer  und  dem  BevoHiaacbtigten  der  Ot- 
tomanischen  Pforte  anderer  Seits  abgeschlossenen  Con- 
vention — ■  so  wie  ferner  eines,  nach  Âuswechslnng 
der  Katifikationen  dieser  letzteren ,  awischen.  den  nam- 
lichen  Bevollmachtigten  unterzeicbneten  Protokolù  mit* 
zutheilen. 

Dep  Sinn,  in  welchem  die  hohen  Macbte  dièse  Ver* 
trage  "ingegangen  sînd,  und  der  Zweck,  den  aie  bei 
deuselen  vor  Àugen  gehabt  baben,  sind  durcb  sic 
*elbst  ht  den  vorliegenden  Acktenstiïcken,  namentlich  in 
dem  am  17.  September  1.  J.  zu  London  unterzeicbneten 
Protokolle,  zu  deutlich  ausgesproclten ,  uni  besonderrr 
Erlattterung  zu  bediirfen. 

Die  Erhaltuug  des  tùrjuschen  Reicbs  in  seinem  Um- 


Isondres,  pour  la  pacification  de  t Orient.    539 

fange  und    in   seiner  UnabhSngigkeit   ist   eine  vreeenfc.  18if 
liche  Grundbedingung   der  Aufrechthaltung  und  Befe* 
stigung  des  allgemeinen  enropaischen  Friedens. 

Bios  sur  Sicheruog  dièses  grosses^  fur  Fûfeten  und 
Volker  gleieh  theuern  Interesses,  haben  die  vier  Macbte 
mit  der  Ottomanischen  Pforte  die  Vertràge,  die  hier 
initgetheilt  werden,  abgescblossen. 

Stte  glauben,  bei  ErfuRung  dieser  Pflicht,  mit  eiuem 
Geiste  der  MMssigung  und  der  Hintaneetzung  aller  <ei* 
genen,  abgêsonderten  Vortheile  voraogegangen  eu  seyn', 
nvelchem  die  Freunde  des  Friedens  und  des  Reohts  in 
Europe  nur  werden  Beifall  echenken  kônnenw 

Oesterreich  und  Preussen  zweifeln  nicht,  dase  rhre 
liohen  Mirverbundeten  cKesem  Geiste  atich  von  ihrer 
Seite  Gereehligkeit  eu  leisten  nicht  ermangeln   werden. 


Die  diessfijttige  Note  des  beim  Deutschën  Bunde  ac- 
creditirten  Kaiserlich-Russischen  ausserordenttichen  6e» 
eandten  und  bevollmachtigten  Ministère,  Herrn  von 
Oubril,  vom  24.  Oklober.  (5.  November)  1.  J.  iautet 
wie  folgt:  tH 

„Le  soussigné  Envoya  extraordinaire  et  Mianstrè 
plénipotentiaire  de  8.  M.  l'Empereur  de  toutes  tes  Rus- 
âtes près  la  Sérénissime  Confédération  Germanique  a 
été  chargé  par  Son  Auguste  Gouvernement  de  commu- 
niquer à  la  Diète  la  convention  conclue  entre  la  Porte 
Ottomane,  la  Grande-Bretagne,  l'Autriche,  la  Prusse 
et  la  Russie ,  dans  le  but  d'assurer  et  de  garantir  la 
paix  de  l'Europe ,  en  accordant  au  Sultan  un  appui  et 
une  assistance ,  efficaces  contre  les  menaces  et  Jee  em- 
piétemens  d9un  de  ses  vassaux  rebelles. 

Le  texte  de  cette  convention  ,  que  le  Soussigné  a 
Tlionneur  de  remettre  ci-joint  à  Son  Excellence  Mon- 
sieur le  Comte  de  Mùnch-Bellinghauêen ,  Président 
de  la  Diète,  prouvera  à  cette  haute  assemblée,  que  les 
Alliés  n'ont  négligé  aucune  des  stipulations  qui  pouvaient 
rendre  leur  appui  envers  la  Porte  Ottomane  efficace,  «et 
en  même  temps  prouver  à  l'Europe,  qu'aucune  des  Puis- 
sances signataires  n'avait  été  mue  par  des  vues  person» 
nelles,  et  que  l'intérêt  Européen  seul  avait  prévalu  dans 
des  combinaisons  et  des  résolutions  qu'elles  avaient  l'ob- 
ligation morale  d'accorder  à  la  Porte,  puisque  celle-ci 
avait  réclamé   et  obtenu  la  promesse  de   leur  appui  et 


540     Communication  de  la  convention  jcpnclue  à 

1840  avait  renoncé  en    conséquence  à   traiter  isolément .  avec 
le  Fâcha  rebelle. 

Le  Soussigné  a  l'honneur  d'inviter  Son  Excellence 
Monsieur  le  Comte  de  Mënch  a  mettre  cette  conven- 
tion, au  nom  du  Gouvernement  Impérial  de  Russie. 
sous  les  yeux  de  Mrs.  les  Ministres  qui  composent  la 
Diète,  et  il  se  flatte  que  cette  illustre  assemblée  recon- 
naîtra dans  cet  acte  la  pensée  qui' y  a  présidé  et  qui 
n'a  été  autre  que  le  maintien  de  l'autorité  légitime  et 
le  rétablissement  de  la  paix  dans  le  Levant ,  d'où  dé* 
pend  celle  de  l'Europe  entière. 

Le  Soussigné,  en  se  félicitant  d'être  chargé,  de  don- 
ner par  cette  communication  a  la  Sme.  Confédération 
Germanique  une  marque  de  la  confiance  et  de  la  con- 
sidération particulière  de  l'Empereur ,  son  Auguste  Sou- 
verain, se  flatte  que  Son  Excellence  Monsieur  le  Comte 
de  Miinch  sera  bientôt  fi  même  de  le  charger  de  ren- 
.  dre  compte  à  sa  Cour  des  sentimens  dans  lesquels  elle 
aura  été  reçue. 

«      11  profite  de  celte  occasion   pour  renouveler  à  Son 
Excellence  les  assurances  de  sa  haute  considération." 

Prasidium  legte  hierauf  den  Entwurf  der  an  den 
KaiseHich  -  Russischen  Herrn  Gesandten  zu  erlassenden 
Krwiederung  vor,  welche  von  der  Bundesversamm- 
ftirng  genehmigt  wurde. 

•  Auf  den  Antrag  des  Koniglich-Baye  rischen 
Herrn  Gesandten  von  Mieg  wurde  ferner  beliebi, 
den  Hofen  von  Oesterreich  und  Preussen  dieselben  Ge- 
siunnngen  der  Bundesversammhing ,  wie  solche  in  der 
Antwortsnote  an  den  Kaiserlich-Russischen  Herrn  Ge- 
sandten ansgedruckt  sind,  in  geeigneter  Weîse  xu  er- 
kennen  zu  geben. 

Dtesen  gema'ss  vrurde  eiifhellig 
beschlossen: 

1)  den  Hofen  von  Oesterreich  und  Preussen  durch 
deren  Gesandtscbaften  a  m  Bundestage  xu  erkennen  su 
geben  :  es  sey  ihre  Eriiffnung  von  der  fiundesversamm- 
Itmg  mît  dem  lebbaftesten  Interesse  vernommen  vrordeo. 
ludem  letztere  dcnedeln  und  uneigenmitztgen  Absicbten, 
welche  bei  dieser  Veranlassung  von  den  vier  Macfalen 
nusgesprochen  sind  ,  voile  Gerechligkeit  widerfahren.  zu 
lnssen  sich  verpflicbtet  finden  musse,  iibcrlassen  sie  sich, 
mit  Vertrauen  in  die  .Weisheit  und  in  die  Massigung 
der  Machte ,   welche   sich    die  Pacification   des  Orients 


Londres,  pour  la  pacification  de  tOrienU    541 

zur  Àufgabe  gestellt  baben,  der  Hoffnung,  dass  dadurcli  1849 
die  Dauer  des  allgemeiuen  europaischen  Friedens  ge- 
sichert  werde  —  jenes  Friedens,  der  seit  einein  Vier- 
teljahrhundert  den  Monarchen  zum  Rtihine  und  den 
Volkern  zum  Woble  gereicht  und  der  fur  aile  ein  tîef 
gefuhltee  Bedarfniss  ist; 

2)  an  den  Kaiserlich  -  Russiscben  Herrn  Gesandleii 
die  vom  Prasldiuni  vorgeschlagene  Antwortsnote  zu  er- 
lassen. 

Diète  Note  ist  nachstehenden  Inhalu  : 

Der  unter^eichnete  Kaiserlich  -  Kônigllcbe  Oesterret- 
chische  Prasidialgesandte  bat  nicbt  verfeblt ,  der  bohen. 
Bundesversammlung  in  der  heutigen  Sitzung  die  Noie 
Sr.  Exe.  des  Kaiser!.  Russiscben  ausserordenllidhen  Ge- 
sandten  und  bevollmachtigten  Munsters,  Herrn  von  0  u- 
bril,  vom  24.  October  (5.  November)  dièses  Jabrs 
vorzulegen,  welche  die  Mittheilung  des  von  Grossbri- 
taauien,  Oestreich ,  Freussen  und  Russlahd  mit  der 
Pforte  abgeschlossenen  Vertrags  V.  15.  Juli  1.  J.  zum 
Gegenstand  bat* 

£s  ist  dièse  Eroffnung  von  der  bohen  Bundesver- 
sammlung  mit  dem  lebhaftesten  Interesse  vernonttnen 
vrorden.  • 

Die  Bundesversammlung,  indem  aie  den  edlen  und 
uneigennîitzigen  Àbsichten ,  welche  bei  dieser  Veran- 
lassung  von  den  Machten  ausgesproch'en  worden  sind, 
voile  Gerechtigkeit  widerfahren  zu  lassen  sich  verpflich- 
tet  finden  muss»  ûberlasst  sich  dem  Vertrauen  in  die 
Weisheit  und  in  die  M&ssigung  der  Màchte,  welebe 
sich  die  Pacifikation  des  Orients  zur  Aufgabe  gestellt 
baben ,  der  Hoffnung ,  dass  dadurch  die  Dauer  des  ail* 
gemeinen  Friedens  gesichert  werde  —  jenes  Eriedens, 
der  seit  einem  Virteljahrhundert  den  Monarchen  zum 
Ruhm  und  den  Volkern  zum  Woble  gereicht  und  der 
fur  Aile  ein  tiefgefiihltes  Bediirfniss  ist* 

Der  Unterzeicbnete  etc. 

Frankfurt,  den  12.  Novemb.  1840, 

(Unterz.)  Graf  von  MUich-Bkllixghauskn, 


54» 

1840 


59. 

Notification  anglaise  du  blocus  du 
port  de  Canton  y  en  date  du   17  no- 
vembre 1840* 

Le  très-hon.  -vicomte  Palmerston ,  principal  secré- 
taire d'état  de  S.  M.  pour  les  affaires  étrangères,  ayant 
reçu  du  capitaine  EUiot,  surintendant  en  cbef  du  com- 
merce anglais  en  Chine,  une  dépêche  datée  du  24  juin 
1840,  renfermant  la  copie  d'une  notification  officielle 
faite  sous  la  date  du  22  du  même  mois,  par  sir  James- 
John  Gordon  Bremer,  commandant  en  chef  des  bâli- 
*  mens  et  vaisseaux  de  guerre  de  S.  M.  dans  la  station 
des  Indes-Orientales  et  les  mers  adjacentes,  portant 
qu'un  blocus  de  la  rivière  et  du  port  de  Canton»  par 
toutes  ses  entrées  serait  établi  et  à  partir  du  28  du- 
dit  mois  de  juin ,  il  est  donné  avis  par  les  présentes 
qu'à  partir  de  cette  époque  toutes  les  mesures  autori- 
sées par  le  droit  des  gens  et  les  traités  respectifs  con- 
clus entre  S.  M.  et  les  différentes  puissances  étrangères 
seront  adoptées  et  mises  à  exécution  à  l'égard  de  tous 
bitimens  qui  tenteraient  de  violer  ledit  blocus* 

Le  capitaine  EUiot  a  également  transmis  un  autre 
avis  officiel  publié  le  22  juin  1840  par  ledit  comman- 
dant en  chef,  portant  que,  dans  le  but  de  ménager 
les  intérêts  des  bfttimens  marchands  anglais  et  étrangers, 
qui  se  dirigeront  vers  les  côtes  de  Chine  dans  l'igno- 
rance du  blocus  de  la  rivière  et  du  port  de  Canton, 
l'officier  commandant  la  station  a  reçu  pour  instruction 
de  leur  permettre  de  se  rendre  et  de  rester  à  tels  an- 
crages aux  environs  du  port  qu'il  jugera  convenable  de 
désigner  de  temps  en  temps;  et  que  jusqu'à  nouvel  avis, 
il  doit  être  entendu  que  les  ancrages  de  rendes-vous 
dans  le  but  de  convenance  ci-dessus  indiqué  seront  le 
cap  Suymoon  et  la  rade  de  Macao* 


543 

—    184* 


« 


60. 

Convention  entre  la  Prusse  et  le 
grrandduchê  d'Oldenbourg concernant 
les  Exilés.  En  date  du  l6  J*°  *     1840* 

16  Novembre   *w^v 
.   Officielle  Bekanntmachung  in  Preuaaen. 

IMiniaterial-Erklârung  ûber  die  zwiachen  der  Koniglich 
Preusaiachen  tind  der  Groaaherzoglich  Oldenburgschen 
Regîerung  getroffene  Uebereinkunft  wegen  gegenaeitiger 
Uebernahme   der  Ausgewiesenen.     Vont   18.  Noveraber 

1840. 

Die  Ktiniglich  Preuaaiache  Regieruog  hat  mit  der 
Groaaherzoglich  Oldenburgiachen  Regieruog  nachatehende 
Uebereinkiinit  von  Auazoweiaendeu  abgeachloaaeu. 

f.  1.     In   Zukunft    aoll  kein    Individutim ,    welchea 
die  eitie  der  genannlen  Regierungen,    weil   ea  ilir  au  s 
irgend  einem  Grunde  laelig  ist,   in  ihrem  Gebiete  fer- 
ii er  nicht  behalten  will,   in  daa  Gebiet  der  andern  Re- 
gierung  auagewieaeo  oder  hingeachafft  werden,  wenn  es 
nicht  entweder  ein  Angehoriger  des  Staata  iat9  welchem 
er  zugewieaen   werden  sol],   oder   nur  durch   daa  Ge* 
biet  deaaelben    einem   dritten  Staate,   deaaen  Angehori* 
ger  er  ist,   in  welchen  er  aber    nicht  wohl  andera  ala 
durch  daa  Gebiet   dea   einen  kontrahirenden  Staata  ge- 
la ngen  kann ,  zugewieaen  oder  zugefiihrt  werden  8oll. 
f.  2.    Al8  Staataangekorige,  deren  Uebernahme  ge* 
genaeitîg  nicht  veraagt  werden  darf  t  aind  anzuaehen  : 
a)  aile  diejenigen,  welche  durch  einen  zur  Zeit.  der  Aua* 
wetaung   gùlligen   Heimathachein ,    oder   einen    noch 
nicht  abgelaufenen  Reiaepaaa  ala  Unterthanen  dea  be- 
treffenden  Staata  legitimirt  aind; 
b)alle  diejenigen,  deren  Vater,   oder   wenn  aie  auaeer- 
ehelich   geboren    und  nicht   durch   nachfolgeode  Ehe 
legitimirt  8iud,   deren    Mut  1er  zur  Zeit  der   Geburt 
der  Auszuweiaenden   Unterthan    dea  Staata  geweaen 
iat,    oder  welche  in   dieaeui    zu  Unterthanen  aufge- 
nommen  aind ,    ohoe  nachher  aua  dem  Unterthanen- 
Verbande  wieder  entlaaaen  worden  zu  aein  ,  oder  in 
eioem  andern  Staate  Unterthanenrechte  erworben  zu 
liaben. 


544  Convention  entre  la  Prusse 

1840  Di*  Unlerthanenefgenschaft  eines  Indivtduusns  ist 

stets  lediglich  nach  der  Gesetzgêbung  des  Staats,  als 
dessen  Unterthau  es  bezeichnet  wird,  zu  benrtbeilen 
und  zu  entscheiden. 

diejenigen ,   welche    von  heimathslosen  Aeltern   zufil- 
lig  innerbalb  des  Staatsgebiets  geboren  sind,  so  lange 
aie  nîcht  in  einem  andern  Staate  das  Unterthanarecht 
uach  dessen  Verfassung  erworben,  oder  sich  dasetbst 
mit  Aulegung    eioer   Wirthschaft   verheirathet ,    oder 
darin  zebti  Jahie  lang  gewobnt  baben  ; 
d)  diejenigen ,   welcbe  2war  weder  in  dein  Staatsgebiete 
geboren  sind ,    noch   das  Unterthanenrecht  nach  de»» 
sen  Verfassung  erworben  haben,  aber  mît  dem  Staate 
dadurch   in    n  ah  ère  Verbindung   getreten    sind ,    dass 
sie  sich  in  demselben ,    tinter  Anlegung  einer  Wirth- 
schaft,  (welcbe  auch   dann  schon  als  vorhanden  aa- 
zunehmen  ist,    wenn   selbst    nur  einer   der  Ehelenle 
sich  auf  eine  andere  Art,  als  im  Gesindedienste  Be- 
koçtigung   verschafft   bat)    verheirathet   baben,    oder 
dass  sie  sich  darin  wahrend  eines  Zeitraums  von  zehn 
Jabren  ohne  Unterbrechung  freiwillig  atifgehallen  haben. 
$.  3.    Wenn    eine  Person   ausgewiesen  wird,    -wel- 
cbe  in    dem   einen  Staate    zufallig   geboren,    in   einem 
andern  aber  das  Unterthanenrecht   ausdrucklich   erwor- 
ben ,  oder  mit  Anlegung  einer  Wirthschaft  sich  verhei- 
rathet,   oder   durch    zehnj&hrigen  Aufenthalt   sich  ein- 
>  heimisch  gemacht  hat,  so  ist  der  letztere  Staat  vorzugs- 

wetse  ihn  aufziinehmen  verbunden.  Trifffc  das  ausdrâck- 
lich  erworbene  Unterthanenrecht  in  dem  einen  Staale 
mit  der  Verheirathung  oder  zehnjaiirigera  Aufenthalt  in 
eînem  andern  Staate  zusammen,  so  ist  das  erstere  Ver- 
hâltniss  entscheidend,  Ist  eine  Person  in  dem  einen 
Staate.  in  die  Ehe  getreten ,  in  eînem  andern  aber  nach 
ihrer  Verheirathung  wahrend  des  bestimmten  Zeitraums 
von  zehn  Jahren  geduldet  worden,  so  muss  er  in  dent 
letztern  beibehalten  werden. 

$.  4.    Ist  aufein  Individuum  keine  der  im  f.  3;  ent- 
haltenen    Bestiinmungen    anwendbar,   so  kann    dessen 
Ausweisung  nîcht  geschehen. 
x  $,  5.    Vet;heirathete  Personen  weiblichen  Gescklechts 

sind  demjenigen  Staate  zuzuweisen,  welchem  ihr  Ehe- 
mann,  vermtige  eines  der  angefiihrten  Verhàltnisse,  zu- 
gehOrt.  Wittwen  sind  nach  eben  denselben  Grundsa'tzen 
zu  behandeln ,  es  wàre  deun,  dass  wahrend  ihres  Witt- 


et  le  Grandduchê*  d'Oldenbourg.       545 

wenatandea  «ne  Ver&nderung   eingetreten  isei,    durch  1840 
vrelche  aie,   nach    den  Grundatttzen  der  gegenw&rtigen 
Uebereinkunf t ,  dem  andern  Staate  zufallen» 

$.  6.  Befinden  aich  unter  einer  auszuweieenden  Fa- 
inilie  uneelbstat&ndige  Kinder ,  d.  h.  solche,  welche  aus 
der  elterlichen  GewaH  noch  nicfat  entlassen  sied,  80 
sind  solche,  ofane  Jluckaicht  auf  ihren  zufâlligen  Ge- 
burtaort ,  io  denjenigen  Staat  zu  verweiaen ,  welchem, 
bei  ehelichen  Kindern  der  Vater,  oder  bei  unehelichen 
die  Mutter  zugehort.  * 

Wenn  aber  die  Mutter  opebelicber  Kinder  nicht 
mehr  am  Leben  iat  und  die  letzteren  bei  ihrem  Vater 
befindlich  aind,  ao  aoll  der  Staat,  dem  ihr  Vater  an- 
gehdrt,  aie  aufzunehmen  verpflkhtet  aeyn. 

So  oft  in  Folge  voratehender  Vorachrift  unselbst- 
atëndige  Kinder  in  den  Staat  zu  yerweiaen  aind ,  wel- 
chem  der  Vater,  bezuglich  die  Mutter,  zugehttrt,  aoll 
die  einmal  erfolgte  Zuweiaung  der  Kinder  nicht  auf 
eine  gewiase  Zeit  beschrUnkt,  aonderh  ala  ao  lange 
fortdanernd  betrachtet  werdén,  bia  etwa  die  Kinder  in 
dem  andern  Staate  ein  neuea  Heimatbsrecht  nacb  den 
Beetimmungen  dieaer  Konvention  aelbatstitadig  erworr 
ben  haben, 

Uebrigens  ventent  es  sich  von  selbst,  da88  Kinder, 
welcbe  nach  der  Beatimmung  im  eraten  Satz  dièses  Pa* 
ragraphen  ato  unselbsUttmdig  zu  betrachtea  aind,  achon 
durch  die  Handlungen  ihrer  Eltern  an  ûnd  fur  aich, 
und  ohne  daaa  es  einer  eigenen  Th&tigkeit  oder  einea 
besoaders  begrundeten  Rechts  der  Kinder  bedarf,  der- 
jenigen  Staats-AngehOrigkeit  theilhaftig  werden,  welche 
die  Elteru  w&hrend  der  Unaelbatat&ndigkeft  ihrer  Kin- 
der erwerben.  Dagegen  kônnen  einen  aolchen  Einfluss 
auf  die  Staata-Angehôrigkeit  unselbstst&ndiger  ehelicher 
Kinder  diejenigen  Verfinderungen  nicht  fiitsaern,  wel- 
cbe aich  nach  dem  Tode  dea  Vatera  deraelben,  in  der 
Staata-Angebdrigkeh  ihrer  Mutter  ereignen. 

£.  7.  Hat  ein  Staatsangehdriger  durçh  irgend  eine 
Handlung  aich  aeinea  Unterthanenrechts  yerluatig  gemacht, 
ohne  einem  anderen  Staate  zugehorig  geworden  zn  aeyn, 
ao  kann  der  eratere  Staat  der  Wiederannahme  dessèl- 
ben  aich  nicht  entziehen. 

{.H.  Haudluifgsdiener, Handwerksgesellen  undDienst- 
boteo ,  mit  Einschluss  der  Schafer  und  Hirtcn ,  wel- 
cbe, ohne  Aulegtmg  einer  Wirtbachaft,  imgleicbeo  Zog- 

Recueil  gén.  .  Tom.  /.    .  Mm 


546  Traité  entre  la  Prusse 

*] 840  linge  und  Studirende,  welche  der  Erziehung  oder  des 
Unterrichts  wegen  trgendwo  verweilen,  werden  dim* 
diesen  Aufenthalt,  wenn  derselbe  aocb  langer  sris  zetui 
Jahre  dauert,  nicht  Angehûrige  des  Staats,  io  wtlcbem 
aie  sich  aufgefralten  haben. 

$.  9.  Kftnnen  die  Behërden  der  beiden  kontrafti- 
rendes  Staaten  iiber  die  Verpflichtung  des  Staata,  des 
die  Aufnabme  einée  Auezuwekenden  angesonnen  wini, 
sich  oicht  vereinigen,  und  ist  die  Meinungs-Veracbie- 
denbeit  auch  im  tliplomatischen  Wege  nicht  su  betei- 
tigen,  so  wollen  die  beiden  kontrabirenden  Regierou- 
gen  den  Streftfall  zur  kompromissarischen  Ealacfeet- 
dung  eines  solchen  dritten  deuttcben  Bundeftstaats, 
welcher  sich  mit  beiden  kontrabirenden  Tbeilea  wege* 
der  Uebernahme  von  Ausgewiesenén  in  denselbeo  Ver- 
trags-Verh&ltnissen  befindet,  oder  wenn  ketn  tricher 
Yorhanden  ist,  der  die  Entscheidung  ûbernehmen  wu% 
irgend  eines  anderen ,  bei  dem  Streitfalle  nicht  betbei- 
ligten  Bundesstaats  stellen.  Die  Wahl  der  an  Ueber- 
nahme des  Krompromisses  zu  ersuchenden  Bundee-Re- 
gierung  bleibt  demjetiigen  der  kontrabirenden  Theiie 
uberlassen,  welcber  zur  Uebernahme  des  Auszaweisen- 
den  yerpflichtet  werden  sol). 

$.  10.  Penjenigen  Individuen,  welche  der  eioe  kon- 
trahirende  Staat  auszuweisen  beabsichtigt,  die  aber  der 
andere  kontrahirende  Staat  nach  den  GrundsStsen  ge- 
genwSrtiger  Uebereinkunft  aufzunefamen  nicht  verpflicb- 
tet  ist ,  kann  der  Eintritt  in  diescn  Staat  verweigert 
werden ,  es  sey  denn,  dass  durch  Urkunden  nberzeit- 
gend  dargethan  werde,  dass  der  Ausguweisende  eineai 
dritlen  Sfaate  zugehdre  und  von  diesem  werde  aafge- 
nommen  werden  ,  in  welcben  Jener  auf  gradem  Wege 
nicht  wohl  andera  als  durch  das  Oebiet  des  kontrabi- 
renden Staats  gèlangen  kann. 

An  dièse  dritte  Regîerung  bat  jcde  der  betheiligleo 
Regierungen  nureine  Darstellnng  der  Sachlage,  von 
welcher  der  andern  Regîerung  eine  Abschrift  nachricht- 
Hch  mitzutheilen  ist,  in  kurzester  Frist  einzusenden. 
Gegen  die  komproinissarische  Entscheidung  ist  von  kei- 
nem  Theiie  eine  weilere  Einwendung  ztilfesig.  Bis 
dieselbe  erfolgt,  hat  derjenîge  8taat,  in  dessen  Gebiete 
das  auszuweisende  Individuum  beim  Edtstehen  der  Dif- 
férent sich  beland,  die  Verpflichtung^  dasselbe  io  §ei~ 
nem  Gebiete  zu  béhaltetr. 


et  le  Grandduché  tPQldenbàurff.       547 

$»  il.  SfittuntKcfaen  betreffenden  Béhordcn  wird  es  1840 
aui*  strengen  Fflicfet  gemacht,  die  Abséndang  der  Au*zu- 
vreisenden  in  des  Gebiet  des  andern  der  beiden  contrabi- 
rende*  Theile  nicht  blos  auf  <die  eigene  tmztwerlassige 
Aogabe  derselbe»  za  veranlaesen ,  soudera,  weno  des 
Verbaltaiss ,  wodurch  der  anderé  Staat  zur  Annahme 
eines  Auszuwefee«i<kn  der  Uebéreinkimft  gem&ss  ver*» 
pflicfatet  wird  »  nicfct  aus  eineni  unTerdâfchtfgen  Passe, 
oder  aus  endetta  rëllig  glaubhaften  Urkunden  hertorgeht, 
oder  wénn  die  Angabe  desAusznvteisenden  niobt  durch 
besonderè  Grande  und  die  VerhMtBisse  des  yoriiegen» 
deii  Falls  unzweifelhaft  geroacht  wird)  zuvor  die  Wabr- 
heit  sorgfâltig  zu  erraitteln,  und  nôfhigênfalle  bel  der 
vermeintlich ,  sur  Aufaabnt*  des  Auszuweisenden  veiv 
pflicbteten  Bekëude  Erkbndiguhg  *iozuttfebeo. 

f .  12»  Sollte  eiti  Àessirweisetiâerj  ^weither  von  der 
Behdrde  des  andern  Koottahèpten  zur  Weiterschaffung 
in  eirien  driltet»  Staet  nâeb  de*  BesHmimiogea  des 
§.  10.  zugefubrt  istf  Teo  dieeem  letzten  niebt  angenom- 
men  werden,  so  kann  derselbe  in  den  Staat,  der  ihn 
ausgewiesen  hat,  zurûckgebracbt  werden. 

§*  13.  .Den-  Prownzial-Regienings-Bebtitden  beider 
kontrahfaeoden  Staaten  Ueibt  uberlaseen,  dtibere  Ver- 
abredungen  wegeft  der  su  bestimmeadea  Riohtang  der 
Transporte  und  der  Uebernaerneorte- za  treffen. 

§.  14..<  Die  Ueberweisuag  des  Aueznwefeenden  soll 
in  der  Regel  vernritteltt  Transports  bnd  Abgabe  des- 
selben  an  die  Pelizei-BebëroV  desjenigen  X)rts,  wo 
der  Transport  als  ven  Selteà  des  'auszuweisenden  Staats 
beendigt  anzuseben  ist ,  gesebehen»  Mit  dem  Auszu- 
weisenden sind  zuglekh  die  Beweiaurkunden ,  woraitf 
die  Uebernahmepflicht  vertragsm&ssig  gegrûndet  wird, 
zu  iïbergeben.  In  solcbea  Fallen,  wo  keine  Géfabr  zu 
besorgen  ist,  kônnen  eiez^elne  Au*xuwei««hde  auèji  mit- 
telst  eines  JLaufpasses,  in  welebem  ibnen  aie  zubefol- 
geitde  Ronte  génauyorgesebrieben  ist,  in 'défi  zu  ihrer 
Aofotbflfe  wpflichtetee  Staat  gewlesee  werden. 

Der  Regel  nach  sollen  nie  mebr  aU  drei  Personen 
zugleicb  auf  den  Transport  gegeben .  Werden,  es  sey 
denn ,  éass  sie  tu  einer  und  derseftben  Familie  gehii- 
ren  und  desbalb  niçbt  wobl  getrennt  werden  kônnen. 
-  "Ausweisurigen  \it  Massé!  (sogenanqte  Yagajitebsébiibe) 
rtllèn  aaeh  fcfioflig  hicMflskittfinJejJ.     .  -  <  .    . 

ft  15.  fHfc'UKAsttri  de*  transporté  *ind  'der  Ver- 

Mm2 


548  "         Arrêté  gouverneur-générol 

1840pflegung  yod  Auszimeietndeii  istAder  mur  Aufnakm* 
verpflichtete  Staaft  zu  ersetzen  niçht  schuldig.  Nur 
wena  ein.Auszuweisencler,  wekher  einem  dritten  8taate 
zugefuhrt  werden  éoll  ,  von  dieseei  nkbt  angenommen, 
und  deshalb  nach  {..12.  in  denjenigea  Staat,  welcher 
ihn  ausgewiesen  hat,.  zuruckgebcacht  wird,-  aun  der 
lelzte  die  Kosten  dés  Transports  und  der  Verpflegung 
erstatten,  welcha  bei  der  ZuriickfShrang  aufgelaufeo  aind. 

f.  16.  Jede  der  beiden  kontrakirenden  8taatsregie~ 
rungen  hat  dasRecht  von  dem  gegenvfârtîgen  Vertrage 
zuriïckzutreten  t  vrenn  aie  ihre  hierauf  gerichtefe  Ab- 
sicht  Ein  Jahr  vorber  «1er  andern  Ragierung  angezeigt  hat. 

Hieriiber  ist  Koniglich  Preusaischer  fieita  gegeaw&r- 
tige  Miiûsterial-ErU&rung  auagefertigt  und  solche  mk 
dem  Kôniglichen  Insiegel  vérseben  wordeo. 

Berlin,  den  18.  November  1840. 
(L.  &) 

KonigL  Preustisches  Ministerium  der  auftwirligeo 

Angelegenheiten* 

Frh.  v.  Wkrthïju 

Vorstehende  Mtnisterîal  -  Erklfirung  wird ,  nachdtm 
aolche  gegen  eine  ubereinstimmende  Erklarang  des 
Grossheraoglicb  Oldenburgischen  Staats  -  und  Kahinets- 
Ministeriuma  ,  vom  31.  v.  M.  ausgewechselt  vrordeo, 
hierdurch  xur  dffentltchen  Kenntnisa  gebracht. 

Berlin,  den  18.  November  1840. 

Der  Miniater  der  auswartigen  Aogelegenbeiten. 
Frh.  v.  Wtaraza. 


61. 

Arrêté  du  gouverneur-général  et  Al- 
gérie 4  décembre,  relatif  à  l'admis- 
sion  en  franchise  de  divers  produits. 

Louis-Philippe ,  Roi  des  Français ,  etc. 

Nous)  maréchal  de  France,  gouverneur -général  de 
F  Algérie , 

Vu  l'arrêté  du  18  février  dernier  9  autorisant  pen- 
dant un  délai  de  six  mois,  à  partir  dif  jour  de  sa  pro- 
mulgation (6  juin)   l'admission  en    franchise   de  droits 


de  deaàne  /dtf  drrera  ofe)t*V  de  première  nécessité   de-  1140 
nommés  audit  arrêté  5'*  .'.'»•-'»   *•»       '.  •  -m 

8fit  la  proppsjlfow» duidk*ote«r  •des^fieancèf , 

Le  éonseil  d-acJoinriBiraliott  entendu,  - 

Vu  Furgebce^  ."•■••wî:n,lî!:i)i#:  .  •  .,:!*    ;. 

Arrêtons:"  '  w    ni   \\-\'î  V'  •  .     .•• 

>   Ar&  4fct.    Lee  ànf>oeirieaeide  l'arrêté  du  18  «lévrier 

derojtr  v  »«auScutoires  cféedarituiin  -délai  èè  ■  six  mois ,   à 

p«rtîrf>du>jéur<de  leèr<'pûl>lîcalton*{6  juin),    seront  à 

l'expiration  de  ce:  terme?  protiogéë»  pendant  une  année. 

2.  Le  directeur  dee'llinauce*  est  chargé  de   Fexécu- 
tion  «le  ptaeat  arrête. 

Alger,  le  4  décë*bh? ;  1840* 

::  .1    .  Signé;  Gte  Vàllé*. 

."H1     T!    -  ••    1    .  N  r  "!,'    ■  • 

'  ;.. .  ;.  ,;"■.*  •   - ..  ' 

Traité  entre  la  Prusse  et  le  Land- 
grav?  de  Hesse-Hombourg  portant 
rénovation  du C  Traité  du  31  Dé-  0 
cembrë  1829  'Sur  l admission  du  ter- 
ritQire.dè  Meisénheim  au  système 
de  douanes  et  de  contribuions  in- 
directes de  la  Prusse.  Signé  à  Ber- 
lin, le  5  Décembre  1840* 

(Lee   ratifications  de    ce,  Traité   ont   été   échangées    le 
4  Février  1841). 
(Gesètzsamnil.  fur  die  Kftnigl.  Preussischen  8taaten 
n  .1841.  Nro  3.  ▼•  1.  Mai), 

Yertnig  zwjschen  8r.  Majeatat  dem  Kônige  von 
Preus8ea,und  ,Sr*  Durchiaticht  dem  souverain  en  Laod- 
grafen  zuHe&sen,  den  erneuerten  Anschluss  des  Laud- 
grà&ipl^en  Obec-Amtes  Meisénheim  an  das  Preussische 
Zoll-  und  .iudtrekte  Steuer  -  System  betreffend.  Vom 
5.  Dexember  1840. 

Da  der  zwitchen  PreuSsen  und  Hessen-Homburg  un- 
ter    dem    3  h'  Detientber  1829.  abgescblossene   Vertrag,  ' 
dorcn  -welchen  das  (jandgrlfiich  Hessische  Oberamt  Mei- 
eenheim   in  einen  Zoll  -   und  Steuerverband    mit   den 


550  Traité  entre  &  Prusse 

1840  wtstlichen  Preoaéwcbtn  Ffcowftfeéa  geeetzt  worsloa  ist9 
mit  dem  Ende  des  Jahres  1840.  abliiùft  *  eo  Jiaban  i» 
der  Absicbt,  rtJàs^Aircifcudèoétoi  Ye»ttig  g^gpëndete,  den 
gegenseitigen  Verkehrsintecettea  enltprechende  Veràalt- 
DÎ88  unter  denjenigen  Modifikationen  jauch  fertiar  be- 
stehen  zu  lassen,  welche  sich  in  Folge  :  de»  i  «eîtdem 
zwischeft  Prèiisaeii  ubdUttdeÉBVo^etetsoUeii  .SUalettf  er- 
richteten  Handels*  uad:  Zolhrdmwy  ?ahMnothwencUg  «r- 
gefeen,  UnterhaudluDgco^ii^ffnen  iiaé8eil>uod>zui  dâcseai 
Zwecke  zu  BeToUinachfcîgtaik  émanai  :  •  .:■  m" '•.-!••; 
,        Seine  Majestat  de*  Kooî#  vomtPreùsaeo,  r     ',   .»  I    ■ 

Allerhtichet  Ihren  Gebeimen  .LegatiaBaràtta  firntt 
M  i  c  h  a  ë  1  i  s ,  Ritler  deâKODÎgUbk  Bréu*iarfli^a  Hrtheo 
Adlerordeus  dritter  Klasse  mit  der  Scbleife  u.a,  vf. 

und         ,.....„ 
Allerhôchet  Ihren  Gebeimen  Oberfinanzrath  Adolph 
George  Theodor  Pochai  a  m  mer,  Rîtter  des  Ko- 
niglich  Preuseischen  Rotifeti  Àdlerordens  dritter  Klasse 
mit  der  Scfclejfe  u,«.vr>  \l\     ,  \    •.        .  ,    ',  .',, 

Seine  Durcblattclit  der  souveraine 'Lan cTgraf  ko  fiesses, 

HÔchst   Ihren    Kammtrtièrl'n  \nM    Gefcefcâeh   Régie* 

rungarath  Cari  Berûhakd  ^041 1  beM,  fUt^ap  iet 

Konielich  Hannoverscbeu  ^ueJpbqa-tiirdena,  . 

▼on  weïchen  Bevollm&chtigteoY'  mit  Vorbenalt  oer  bei- 

derseirigen  iandeaherrftchen  ItatifiKàtionen,   ùtoliftiehea~ 

der  Vertrag  abgeechlosseit  wordeo  )»!.•>   ,    -, 

Art.  1.  Seine  Durchlauçht  der  .souveraûe  Land- 
graf  zu  Hessen  wollen,  unbeschaaet 'Ihi'er  landesherr- 
lichen  Hoheitsreehte ,  A*n  'An&tihtéft  Ih*ië  Oberasrtet 
Meisenheim  an  daa  •Preuésïsebe'  iloflsystem ,  vie  solches 
auf  Grund  der  Ge#etqe  vqm.  J?â,;  Jaçupr;  f,p?£^un4  der 
seitdem  erlasseqen  Besjrinuniingap'  und  Tarife  dermalea 
bestehet  oder  durch  geselzliche  Deklaratiouen  und  Ta* 
rife  knuftig  abgeSndert  wefrden  mâfchte,  'Vbnï  IV  Januar 
ff*4l.  at>,  auch  fefner  Stadt  finden  lassen,  ubd  wtrd 
dièse ,  Rreussischer  Seite  bïsher  éuf  dië  wéstlicheo  Pro- 
vinzen  dér  Monarchie  bescbrënkt  geweserie&dlItereinH 
gung  sich  kunfttg  atrf  das  gattze,  zu  'de1  in  ^Desatomt* 
Zollvereîqe  gehorige  Preussitthte  Staatsgebiet  erstrecken. 
An.  2.  Von  dér  Fabrikatten  des  Bruintweins  und 
dem  zut  Bier«  und  Easig-  Btfreituiig  z*  verweadenden 
Braumalze,  frigietohen  vom  WeSnmôste  und  Tabackbau, 
,  wtrden  im  Qberamte  Meiaenbeira  auch  Jérnec  die 


et  le  Landgrave  de  Heësn-Hombourg.     551 

lichen  Abgaben,  wie  in  den  Preussiscben  Staaten  erho-  IB40 
beu  werden,  aucb  wird  daselbst,    wie  bisher,    in  Ab- 
sicht  der  Erhebuag  und  Kootrole.  derselben,  eine  voi- 
lage. Uebereinstimmung  mit  den  deshalb  in  Preussen  be- 
etehenden  Vorscbriften   und  Einrichtungen  Statt  finden. 

Art.  3.  Fur  den  Faîl,  dass  im  Obérante  Meisen* 
heim  kunftig  eine  Fabnkation  von  Runkelrùben-Zueker 
Statt  finden  sollte ,  wolten  Seine  Dtirchiaiieht  der  sou- 
veraine Landgraf  dieselbe  etner  Beefetterung  in  volliger 
Uebereinstimmung  'mil  den  in  Preussen  dabei  zur  An- 
wendung  kommenden  Steuers&ften ,  Erhebnngs  -  und 
Kontrele-Foraën  und  éonstigen  Einrichtangen  unter- 
werfen. 

Art.  4.  In  Ansehung  des  Salzverkaufs  im  Oberamte 
Meisenheim  bewendet  es  bei  den  bereits  getroffenen 
Anordnungen  und  Etariehtungen,  nach  wekhen  dasalbst 
ein  vollstandiger  Anschhiss  an  die  Preussische  Sais- 
Régie  besteht. 

Art.  5.  Die  zur  Erhebaug  und  Kontroltrung  der 
Branntwein  -  und  Braumalz-Steuer  und  der  ZoMgefjKlle, 
so  wie  zur  Besorgung  des  Salzdebits  im  Oberamte  Mei* 
senheîm  derroalen  bestehenden  oder  knnftig  zu  errich- 
tenden  Dlenststellen ,  ingleichen  die  daselbét  zn  diesen 
Dienstverrichtungen  angestellten  Steuerbeamten  sollen 
auch  fernèr  aïs  gemetnsehaftliche  angesehea  und  erstere 
als  seiche  bezeichnet  werden. 

Die  vorgedachten  Beamten  werden  von  dem  Kti- 
nîglicb  Preussiscben  Provinzial-Steuerdirektor  in  Kuin 
ernannt,  Landgraflich  Hessischer  Seits  aber  fiir  beide 
Landesberrn  in  Eid  und  Pflicht  genommen  und  mit  An- 
stellungszeugnissen  verseben.      « 

Bei  seinen  Ernennupgen  wird  der  Provinzial-Steuer- 
direktor besonders  auf  soîche  Subjekte  Rûcksicht  neh- 
men ,  welcbe  ihm  von  der  Landgr&flichen  Regièrung 
namhaft  gemacbt  und  bei  der  von  ihm  ,  veranlaséten 
PriïTung  tûcntîg  befunden  worden  sind. 

Die  auf  dièse  Weise  angestellten  Beamten  werden 
gleich  den  ausscbliesslich  Preussiscben  Beamten  dersel- 
ben  Kalhegorie  beeoldet,  die  Aufsichtsbeamten  auch  uni* 
formirt  und  bewaffneL  Die  Beamten  bezienen  ihreu 
Gebalt  aus  den  Preussiscben  Kassen  und  steheo  in  al- 
len  Dienstangelegenheiten ,  insbesondere  auch  in  Ab- 
sicbt  dex  gesaramten  Dienstdisciplin»  tinter  den  Preussi- 


552  Traité  entre  la  Prusse 

1840  Bcfaen  Oberbeamten ,  welcbe  die  Leîtung  des  Zoll-  und 
Steoerdienstes-  besorgen. 

In  alleo  Privât-  oder  borgerlichen  AngelegenheiteiL, 
ferner  bei  allen  sbgenannten  gemeinen  Vergeheo ,  in 
gleicfren  bei  Dienstvergeben t  derenwegen  gegen  aus- 
achlieeslicb  Preussische  Beamte  deraelben  Kathegorie  eine 
formliche  gericbtliche  Untersuckung  notbig  seyo  wâide, 
aind  ,  die  oteuerbeamten  iai  Oberamle  Meisenbeim  dea 
Landgràflicheo  Gericbten  unterworfen«  Docb  stebt  auck 
iin  Falle  ôolcher  gerichtlicben  Untersuchungeo  den»  Kô- 
niglich  Preussiscben  ProvinziaU  Steuerdirektor  in  Ktiln 
daa  Recbt  zu,  die  betreffenden  Beamten  voiu  Amie  zu 
suspendiren» 

Art.  6»  Die  von  den  Landgrôflicben  Unterthaneo 
iin  Oberamte  Meisenbeim  verûbten  Zoll-  und  Sleoer- 
vergeben  aollen ,  in  aofern  gegen  die, ,  nacb  vorgingiger 
suinmariscbêr  Untersuckung  erfolgte,  administrative  Ent- 
scbeidung  der  betreffenden  Zoll-  und  Steuerbehorde 
auf  fôrmlicbes  gericbtlickes  Verfahren  provocirt  wird, 
von  dem  LandgraEicken  Justiz  -.  Oberamte  zu  Meisen- 
beim  untersucht  und  bestraft  werden.  Ini  Falle  der 
Einkgung  einea  zulassigen  Rechtsmittels  gegen  die  Er- 
kenntnisse  dieaer  Gericbuatélle  wird  die  weitere  Ver- 
handlung  und  Entacbeidung  bei  der  Landgr&flicbeu  Lan- 
desregierung  9  erste  Deputation  zu  Homburg,  ala  der 
dermaligen  Appellations- lnstanz  des  Qberamtea  Meiaen- 
beim erfolgen. 

Seine  Durcblaucbt  wollen  die  A  nord  nu  ng  treffen, 
da88  in  den  gericbtlicben  Untersuchungen  daa  Intéresse 
der  gemeinscbaftliçhen  Verwaitung  durcb  eiuen  fi&kali* 
achen  Beamten  gehorig  wahrgenomuien  werde.  Da  es 
fur  daa  beideraeitige  Intéresse  von  besonderer  Wicbtig- 
keit  ist,  dass  die  vorkommenden  Uebertretungen  der 
Zoll  -  und  âteuergesetze  so  wie  derjenigen,  welcbe  sien 
auf  die  Salz-Regie  bezieben ,  nacb  ûbereinstinnnendea 
Grunds&tzen  beurtheilt  und  bestraft  werden,  so  ist  roio 
iïbereingekommen ,  fur  den  Fali ,  dass  eine  Ungleick- 
fërmigkeit  in  den  Erkenntniasen  der  in  dieaer  Uinaîcbt 
kompetenten  Kttnigh'cb  Preussischen  und  Laodgr&Bich 
Hessiscben  Gericbte  sicb  ergeben  sollte ,  Maaseregels  ia 
Anwendung  zu  bringen,  wodurcb  dem  Uebelstande  ab- 
gebolfen  und  die  Gleicbforniigkeit  der  Erkeontniaae  si- 
cher  gestellt  wird* 

Art.   7.     Aile    in    Folge   ûberwiesener  ZoH  -   und 


et  le  Landgrave  de  Heçse-Ifombourg.     553 

Steiiervergehen  in  dem  Ober-Amte  MeUenbeim  anfal-  18|Q 
lenden  Geldstrafen  und  Konfiskate  verbleiben,  nach  Ab- 
zug  des  Denunziantenaatheils  resp.  fin  Zoil-Strafsachea) 
«1er  dem  Beamten  -  Gratifikations  •  Fonds  zufliessenden 
Quote  yx  dem  Landgraflicken  Fiskus ,  und  bilden  keinen 
Gegenstand  der  gemeinechaftlichen  Eihnalinien ,  woge- 
gen  aber  auch  die  Unterstutzung  der  Wittwen  und  Waî- 
sen  derjenigen  zum  gemeiaschaftlichen  Dienste  besteli- 
ten  Zoll-  und  Sleuerbeamten,  welcheLandgràftiche  Un» 
terthanen  sind ,  der  Landgr&£iohen  ftegierung  uberlas* 
sen  bleibt. 

Die  Ansiïbung  desBegnadigungs*  und  Strafverwënd- 
Itings-Rechts  in  den  bei  den  Landgrëflichen  Oerichten 
verhandelteo  StrafR&lIén  ist  Seiner  Durchlaucbt  vorbe- 
halten*,  jedoch  wird  der  Straferiass  nicht*  aiif  den  ge- 
eetzlichen  Denunziantenanthéil  resp.  (in  ZolUStrafta- 
cfaen)  den  Antbeil  des  Beamten»Gratifikationefond*  au*- 
gedehitt  werden.    .  . 

Art  8.  Seine  Durchlaucht  treten  fur  das  Obenknt 
Meisenheim  den  Verabredungen  bei,  welcbe  in  den 
swischen  Preussen  und  anderen  .  Staaten  abgeschfosse* 
nen  9  der  Landgrfiflichen  Regierung  mitgetheilten  Zoll- 
vereinigungs-Veitriigen  iiber  folgende  Gegenstënde  ge» 
troffen  worden  sind-: 

a)  wegen  der  Hôhe  und  Erhebung  der  Chaussée»,  Diaran, 
Brucken»,  Fâhr-,  Thossperr  -und  PHastergeldet,  obne 
Unterschied ,  ob  dergleicben  Hebungen  fiir  Réchnqng 
der  landesberrlicben  Kassen  oder  eines  Priralberech- 
ttgten,  namentlich  einer  Geraeinde,  Statft  finden  ; 

b)  wegen  Herbeifûhruàg  eines  gleichen  Mùnz-,  Maaes* 
und  Gewichts-Systems; 

c)  wegen  Annahme   gleichfërmiger  Grundsëtze    zur  Be- 
fërderung  der  Gewerbsamkeit  und  insbesondere: 
aa)  wegen  der  Ton  den  Unterthanen  des  einen  Ver* 

ejpsstaates  wekhe  im  Gebiete  eines  andern  Ver* 
einsstaales  Hondel  und  Gewerbè  treiben  oder  Ar- 
beit  suchen ,  zu  entrichtenden  Abgaben  ; 

bb)  wegen  der  freien  Zulaseung  der  Fabrikanten  und 
sonstigen  Gewerbetreibenden,  welcbe  bloss  fiir  das 
Ton  ihnen  betriebene  Geschëft  Aokâufe  macken, 
oder  von  Reiseoden,  welcbe  nicht  Waaren  selbst, 
sonde»*  nur'Muster  derselben  bei  sich  fiihren, 
uni  Beetellungen  zu  suchen  }  ferner 

ce)  wegen  des  Besuches  der  Messen  und  Mërkte* 


554  Traite  entre  la  Rruese 

1840  Art.  0.  .  Bei  dem  éfrfolgtén  Béitritte  Seiuer  Durch- 
lauchtdes  souveraine*»  Landgrafen  za  dem,  zwiechen 
den  Gliedern  des  Zoilvereins'  «utérin  il.  Mai  1833. 
abgescbloaseneu  Zollkartell,  behalt  es-  auch  fiir  die  Zu- 
kunft  sein  Bewendem 

Art..  10.  In  Félge  der  in  den  rorhergehenden  Ar- 
tikeln  getroffenen  '  Vereinbarungen.  jvrird  .auch  fener, 
nicht  nur  zwisehen  dem  Obérant  te  Meisenheihi  und  dea 
Konigiich  Preussîag&en  Landen  em  vollig  fréter  und 
unbelasleter  Verkebr  .lait  alleiniger  Ausnahme  der  in 
dem  nachfolgenden  Artikelll.  fcezeichneten  Gegenaiande 
Statt  ibiden,  sbodern  auch  den  Unterthaneh  dea  Obér- 
antes M eisenheim ,  sowôhl  riïcâuichtiîcli  der  gegeDeeiti- 
gtri  Verkehrs  mît  eigenerf  uàdu&bmden  Krzeugniesen, 
ata  auch  ia  Betreff  des  Geffirfcrbdbetriebea  ,<  in  dea>  Ver* 
It&Umsen  zu  àllen  mit  Prëuas**  durent Zoll->,  Steuer- 
und.  Handelsvertirïge  verbundenen  Staaften  eine  vollige 
Gleichstellung  mit  den  Preussischen  Unterlhanen  ge- 
siobert  bleiben.  .  t    .      •  .•.*,.,   n, 

ArU  11.  '  In  Bétceff.  des:  !  Ueherçange  Ton  Sfûelkar- 
ten  airs  dem  Gebtet  dee>  .einen  in»  dea  Gebiet  dea  an- 
dera  der  kontrahîrendenThieile  bébMlt  ea  bei  den  in 
}edem  der  beiden  Staiten  foéatebenden  Verbota  -  oder 
Beschriinkungsgesetzen  und  Debit8:-i£iarksiuiigen  aein 
Beroeoden.    -  »  • 

In  den  PreQ$at8Qlinni6tadlen9  mo  Mahl-  und  Schlacht- 

'  iteuer  fur  Rechoung  dei  Staata  erhoben  wtrd ,  iat  dièse 

Abgabef  auch  von  den ,  aua  dem  Obérante  Meiaenbeûn 

eingefaenden  Gegenatënden ,  me  >ort   den  gleickarUgen 

Preussischen  Erzeognissen  su  entaichten. 

Den  Abgaben,  welche  von  gevrissen  inlaodiacben 
Erzeugnissen  fiir  Rechoung  einer  Kommune  beim  Eie- 
bringen  in  diéselbe  eahoben  •  wërden  V  unterlîegan  auck 
Gegenstande  dersehVen  Art,  welche  eus  dem  Obérante 
Meisenheim  în  eîne  fcu  einer  eolchen  Erhebung  befugte 
Preussische  Gemdne  und  umgekehrfc  aua  Preuaaen  in 
eine  gleichmassig  befugte  Gemeine  dea  Oberamta  Mei- 
senheim eingefiïhrt  werdeo. 

Art.  12.  Hinsiehtlich  der  ZollgeraHe  der  Brannt- 
wein-  Braumala  -  Steuer  und  des  Sabdebits  findet  zwi- 
schén  den  kontrahirenden  Thetldn  eine  Gemeiaschaft 
der  Einnahme  Statt.  DemgemSas  wird  der  den  Land- 
grôflichen  Rassen  zu  gew&hrende  jahrliche  Antheil 
a)  an  den  ZoUgef&llen  nach  Maassgabe  des  Reinertrages 


et  le  Landgrave  de  Hèane-Hombourg.     &&$ 

in    dem    zwîêclien  Preussen    uncT  anderen  Deutechen  t8M) 
Staaten  bestehenden  Gèsfflnmt-ZollYereine  : 
)an  der  Branntwein-  urfA  Sraumalz  -  Steuer ,   so  vrie 
om,  SpWJebu,  *t*i;h  >Màa4sga.he,  t{tes<R*!pertrages.  In      v 
den    westli^hen,  P^eussjschen   Proyinzen , %  eitisçhliess- 
iîch    aèif  -an    diène   grenzeriden'Grebietètlieile  anderer 
•Staàtenj  mi^  welehen  Ppeusifeb^^ertWi^Vni^ig  i>  Ge-i 
l#i^^a^^e8\4iifi^imiÀif  yoxK  dieseotStetierB^uftcl 
de^Salzdebjte.sleht,    v,^\     ■     ,     '*  \         ''     ,    \ 
lach  "cfèrn  VeVHâUnissè   der'BevOncenrng  Treussens  und 
les  Oberamtes  Meisenheïiti  frotoP'tv  Januar  1841.  an  re- 
;ulirt    yp<{  jp   yj^teljiabrigen  ^aten   in   den  Monaten 
Vlârz,  Juni,  September  und  Dezember  ans  der  Kcihig- 
ichen  Provinzial-Steuerkasse  in  Koln  dtirch  dasHaupt- 
5  teu effort  in  KreDznach  gezarhhr  werden. 

Art,  13.  Von  alleo  zoHptichttgen  {fegenétSnden, 
seiche  Kr  Sejn>  Durchlaucfyt  den,  souyerainen  Land- 
*rafen  Oder  lïochstdero  Hofhaltung  bestimrot,  und  mil 
Attestée  des*  Landgràflichen'  HbfMarschàllrAi^ta  begleitet, 
vom  Aùslande  jn  das  Obérait  Meiseriheim.  eingehen 
môchten,  Werdeu  die  Getâiïe  'beim  Emgange  nîcht  er- 
hoben ,  sondera  nur  nofîrt,  und  bei  deV  nâchdiën  Zah- 
lung  des  'Antheils  Seinèr  Durchlaucht  "fan  den  getnein- 
schaftlichen  Einkufrften  in  Anrecnnung  gebracht  werden. 
Art.  14.  Die  Dauer  des  gegenwartigen  Vfertrag* 
wîrd  bis  çum  letzten  Dezember  1846,  festgesefzu  Er- 
folgt  apateatene  J^feun  lY^onate,  vor  dem  AJblaufe  dièses 
Zeîtrauras  keine  AufKijndjgung  von  der  ejnen  oder  der 
anderen,  Seite,  so  vrird  qer  yêrti;ag  aïs  auf  sechs  v 
Jahre  und,sq  weiter  von  secba,  zu  sechs  Jahreo  ver- 
lângert  angeseben. 

Denielbe  soN  unverziïglkh  zur  landesfrerrlichen  Ra- 
tifikatiûn  vprgelegt  und  sojlen  die  Ratifikations-tJrkun* 
den  b^queii  sechs  Woçhen  ausgewecbselt  werden. 

ZurUrjkunde  dessen  ist  dieser  Vertrag  von  den  bei- 
derseifigen  Bevoljmà^chtigten  unterzeiçhnet  und  unter- 
siegelt  worden»  ^ 

So  geschehen  Berlin,  den  5*.  Dezember  1840. 

ElLSST   MlCHAÏLlS.  ,    Gi»L   BkRITHAIU)   V.  I&Z1.L. 

,     .  Adouu  Giono  Thkoboa  Poçhhammkr. 
(L.90 


656     Convention  entre  PEleetorat  de  Hesse 

1840   — J •    .     i    .. 

."'63.,  .,■.,..,;;,.. 

Convention  entre  PEleetorat  de  Hesse 
et  le  DuÇhè  détaxe  Mèiningen*  sur 
la  punition  *des  délits  ,  forestiers, 
thumpétresi  de  chassé  tt  deîpêche- 
ries,  putfliéç  àwÇfi^sèl%e  là  Juècemr 
•:-.':':•     &reo.i$40* 

(Saminl.  J.  Gesetze  furKurbessen.  Janf  1840.  Nr.  XIII). 

Jusschreiben  der  Kurhessisçben  Mwisterieu  der 

Finanzen,  de*'  Aeusêern  und  der  Jusiix, 

vpai   19ten.  December  1840, 

betreffend  die  mit  detn  Herzogthume  Sacheen^Mei- 
tiingen-  Hildburglèausen  abgescfilôssene  Veberein- 
hunjt  wegen Vntersi^cjumg  und  Bertrafung  der 
Foret-,  Jagd-y  leld-ï  Uautn-  und  Fischeree-Ver- 
geken  in  den  gegepeeitigen,  PVcUdungen ,  Fluren 
und  Fischn>assera. 

Mit  hdchster  Genefcmfgnng  Seirier  Hobeit  des  Kur- 
priiizen  und  Mitregenten  iat  mit  dem  Herzogthume  Sach- 
sen-Meiningen-Hildburgbausen  wegen  Untersuchung  und 
Bestrafung  der  Forst-,  Jagd-,  Feld-,  Banni  -  und  Fi* 
scherei-Vergehen  in  den  gegeueeitlgen  Walduogcn,  Flu- 
ren  und  Fischwasaern  folgende  Uebereinkunft  getroffen 
worden  : 

Art.  1.  Die  KurfBrstlïch  Hessische  und  Herzoglicb 
Sachsen-Meiningensche  Begierung  Verbinden  iich,  die 
Foret-,  Jagd-,  Feld-,  Baum-  und  Fischereifrevel  (ein- 
ecblieslîch  der  Foret-  etc.  Polizeivergehen) ,  welche  inre 
Unterthanen  in  den  Waldungen  und  anderen  Baom- 
pfianzungen ,  in  den  Fin  ren  und  in  den  Fiscbwaseern 
des  anderen  Gebiets  verûbén,  nach  denselben  Gesetzeo 
untersucbeu  und  beatrafen  zu  laesen,  nach  weleben  aïe 
wiïrden  untersucht  und  beetraft  worden  aeyn,  weon 
sie  in  den  inlàndischen  Forsten,  Jagden,  Fluren  und 
Gewassern  begangen  wareri. 

Art.  2.    Die  Fpret-,  Jagd-  und  Fidcherei-OŒcian- 


et  de  Duehé  de  Saxe  Meiamgen.      557 

ten,  aowie  die  FKirhiitér,  und  sonstige,  zur  Aufekbt  1840 
bestellte  Diener,  baben  das  Recbt,  den  Frevler,  wel- 
ehen  sie  betreten  und  nicbt  mk  Beetimmtbert  erkfehnen, 
auf  dem  Gebiete,  *w>  er  getrevelt 'bat,  anzubalten  und 
ihn  entweder  an  die  inlàndische  Polizeibeborde  oder 
an  die  Polizeibeborde  des  Wobnorfts  des  Frevlers  ab- 
zugebcn  ,  oder  abgeben  zu  lasaea»     • 

Die  inlândUoke  PoEseibebûrde  bat  jedocb  den  Frev- 
ler  seniknt  den  etWa  aufgentommenen  ProtocoUen  nnd 
aonst  exgaûgenen  Acleo  an  die  Po&aeibehôrdé  des  Wokn- 
orts  desselbe*  abzuliefern. 

Jeder  Regierung  bleibt  iïbrigens  unbeuommen ,  an 
die  de#i  Frevlern  abgenommeoen  Gegeqstânde  des  Ei- 
genthums  dexselben  sich  wegen  des  au  leistenden  Scba» 
dea-Eraatzes  au  balten. 

Die  Eoltcbeidung  tiber  den  Enticbadigungs-Anaprocb 
bleibt,  derjenigen  Bebôrde  uberlassen,  weïcbe  wegen 
der  Bestreitng  des  Frevels  als  die  zustiindige  eintritt 

Art.  3.  Das  Scbutz  -  nnd  Aufticbtspersonal  bat  die 
Frevel,  'welcbe- durcb  Angebôrtge  des  andeven  Staatea 
veriïbt  worden  sind,  in  gesetzlicher  Form  zu  constat!» 
ren  und  es  aoU  4én  Anzeigeo ,  Protocolles  und  Ab- 
ech&tzungen,  welcbe  durch  die  sustKndigen  und  in  ge- 
setzlieher Weise  Yerpfiicbteten  Forstbeamlen,  Aufseber 
und  Poliaei-  Officia aten ,  Gendarmen,  Flur-  und  Wald- 
wMcbter  u.s.w.  auch  beziehungsweise  Taxatoren  auf* 
genojtyjfcttf  vrerdeb ,  von  der  sur  Âburtbeilung  ausian- 
digen  Bebôrde  auf  nothigenfalls  beigebracbte  Nacbwei» 
supg  ifarcr  dianstlichen  Verpfiicbtung ,  derselbe  Glati* 
heu  beigemesseo  werdeo ,  wëkben  die  Gesetze  den  An- 
zeige  -  ProtQcollen  und  Abachlitzuagen  der  inl&adischen 
£eamten  und  Diener  dîèser  Art  beilegen.  '  Die  Fèrst- 
und  PoUzei-Ofôciaj)ten  aiùd,  wenA  sie  bei  ibren  DîensU 
verrichtungen  Ton  Freveln  f  welobe  im  Gebiete  des  an* 
deren  8teates  feriïbt  worden,  Kfeuntuiss  erlangerr,  ver- 
pfiicbtet,  daroa  cfbeuso*  als  wénn  die  Frevel  in  dem 
Gebiete  des)enigeti  Staates,  dem.  sie  augebôren,  began» 
g*ji  wareij ,;  Anzeige  au  '  macben. 

Art»  4.  Um  von  beidea  Seiten  zur  Sicberbeit  des 
Forât-  etc.  Eigeothums  tbunlicbst  mitzuwirkèn,  vrird 
wecbselseitig  den  eidliçh  ▼erpflichteten  Forât*  uttd  Po* 
lisei  r  Officifcrten  die  Bfefàgoiss  laugeaUwlen,  in  Anse- 
l^uug  ibegaafeeoear  Forst  -  etc»  Ftetel  Haosltaltungen  im 
Gebiete  des  anderen  Statte**  wetin;  Gntitd:  zu  der  Ver» 


558     Convention  entre  PEkctorat  de  Hesse 

Iê40  Hlulhung*  vorliegt,  dasa  eieh.  dort  cher  aogegebene  Tb5- 
ter  auf  halte  oder  àet  vefrdëchtige  Gfegetratand  -befinde, 
«nmittelbar  bat  der  zùetandigen  Qrtsobrigkeit  (resp. 
dam  Ortavoratand)  ib  lAntrag  zu  bringen.  Der  reqvî- 
rirte  Beamte  hat  eine  Jcde  solché  Haussuchuag  in  6c* 
geawartdei  requirirenden  Beamten  vorzunehmen  und 
die  gefundenen  rerdSchtigen  Gegenetlinde  in  nicher* 
Verwahrung  bringen  zu  lasaen»  Ve»  dam  hierûber 
aufzunéhmenden  Protokolle  ist  ekie  beglaiibtgt»  Àb- 
achrift  dem  requirirenden  Beamten  anazufettigen* 

So  wenig  for  dièses,  als  fur  die  Haneauchiing  Ca- 
det eina  besondere  Belohmang  Statt. 

Auch  kanti  -der  requjftreûde  Forât*  oder  Polixet- 
Officiant  rerlangen,  daaa  der  Fttrater  etc.  (in  dcewa 
Abwesenheît  oder  Ermangelung  der  etwa  dazn  geeîg- 
nete  Aufaeher)  de*  Orts ,  wo  die  Hauaeuchuftg  Terge- 
nomnen  werden  «oll>  dabei  zugezogen  -werde,  wel- 
cheai  Ancrage  dieser  entweder  aelbst  oder  dorch  aeinea 
Gehûtfen  zu  entaprechen  bat. 

Zuglekh  hat  der  Ortovorstand  dahin  zn  eeben,  da$i 
der  requirirende  auawartige  Forst  -  etc;  Officiant  b« 
dergleichen  Nachauchungen  vor  Beleidignogen  Jeder  Art 
geschutzt  werde. 

Pflichtwidrige  Unwillfa'hrigkeit  der  wegen  der  Bauv- 
aucbung  eagegangeaen  <  Bebôrde  wkd  gebirhrcnd  geahn- 
det  werden. 

Art.  5.  Den  linteraochenden  und  beatrafenden  Be- 
horden  in  den  beiderseitigen  8taaten  wird  sur  Pflkht 
gemacht,  die  Unteraoehung  und  BerftraJtifig  der  vetbe- 
genden  Frevel  ao  echleunig  voraunebmen ,  ah  ee  naca 
der  beatehanden  Einrichtung  nrir  iminer  thunlich  fet, 
auch  inabesondefe  bai  ausgezeichneten  oder  eehr  bedee- 
tendert  Freveln  die  Untersuchung  in  jedem  einzelnea 
Falle  sogleich  eintreton  zw  Laeienr. 

Art»  6,  Die  Vollziehung  der  Sfraferitenntniaee  nebtt 
der  Erkebting  und  Beitreibang  <der  den  Wald-,  Jagd-, 
Feld«J  und  FUcbereUEigenthuiner  oder  eonetigen  Be- 
achadigten  zuerkannten  EfltachKdigungsgelde*  eoH  ait 
thunlicbster  Beechleunigung  durch  die  geeigneten  Beam- 
ten bewtrktund  deavtregen  su  gégrtindatan  Beachwerdea 
niemab  Adlaea  gegcben  >vr»vde*. 

Die  erkatf titan  GeH-  u«d2Atbeits*8frafen  werden 
mm  Vorthaile  -dér  Heprftcbaft  -  der  Bebtode  votkogen, 
wekke  da*  firkenntniie  ertbeïlt  liât*      .    ^ 


et  le  Duché  de  Sùxe-rMeiningen.        559 

Der  zuerkannte  Werths  •  und  Scbadens-Ersate;  eo-  1840 
vrie  die  Pfande-  und  Angeber-Gebùbr  und  der  Straf* 
antheil  des  Angebers,  wo  dergleichen  nach  den  von 
der  erkennenden  Bebtirde  anzuwendenden  Gesetzen  be- 
stehen,  werden,  sofern  da§  Judicat  in  seinem  yollen 
Um fange  nberbaupt  nicht,  ode*  doch  nicbt  alsbald  bei* 
getrieben  werden  Monte ,  vorzugewehe  aus  dem  ein- 
gegangenen  Bètrage  entnommen  und  -an  den  betreffen- 
den  Beamten  des  feezirks ,  worin  der  Frevel  gescbeben 
ist ,  zur  weiteren  Besorgung  an  die  Betheiligten  abge- 
liefert,  so,  dass  «ur  der  alsdann  âbrig  bleibende  Thetl 
mis  8trafe  zu  -  vereinnahmen  ist. 

Art.  7.  Die  Koçten,  welche  bei  den  Behorden  des 
Landes,  wo  der  Frevel  begangen  ist,  durcb  Requisir 
tionen  der  zur  Aburtheilung  zustëndigen  Behorden  odet 
aonst  entatehen,  sind,  sofern  der  Verurtheilte  Vermë- 
geu  besitzt,  von  diesem,  nach  Maasgabe  der  von  der 
requirirten  Behorde  geschehenen  Festsetzung,  su  erbe* 
bon.  Hat  derselb*  kein  Venntigen,  oder  kann  elne 
Verurtheilung  nicht  erfolgen,  so  werden  nur  die  baaren 
Àuslagen,  zu  welchen  a'uch  die  den  Zeugen  und  Sach- 
verstMndigen  gebûhrende  Vergutung  des  Wegs  und  Ver- 
e&umnisses  geboren,  dièse  aber  stets  alsbald*  von  dem 
zust&ndigen  Gerichte  erselzt. 

Art.  8.  Die  gegenw&rtige,  auf  ReciprocitSt  gegriïn* 
dete  Vereinbarung  ist  vorerst  auf  sechs  Jahre,  vom 
Isten  Januar  1841  an,  abgeschlossea  worden.  8ie  soll 
jedoçh,  dafern  sechs  Monate  vor  AMauf  dièses  Zeit* 
raums  die  eine  oder  die  andere  Regierung  von  der  ihr 
zustehenden  Kfindigtingsbefugniss  keinen  Gebrauch  ma* 
cben  wtirde ,  aie  stillschweigend  fortgesetzt  betrachtet, 
in  beiderseiiigen  Landen  auf  die  gewdbnliche  Weiee 
bekannt  gemacbt,  und  es  soll  auf  deren  genaueste  Be* 
folgung  Ton  den  beiderseitigen  Gerichte-,  Polizei*  und 
anderen  Behorden  mit  gebiihrender  8trenge  gehalten 
werden*. 

Vorstehende  Bestimmungen  werden,  unter  Bezug- 
nahnie  auf  die  allgemeine  landst&ndische  Zusttmmung 
zu  den  bei  VertrSgen  dieser  Art  anzuwendenden  Grund- 
sà'tsen  zur  allenthatbigen  Naohechtung  bekannt  gemaclitê 

Cassel,  am  tdten  December  1840* 

Die  Kurfiirstlichen  Minislerien 
der  Fihanzen,      des  Aeiissern,      der  Justiz*,,a 
Motz.  •  v.  8*tuma.       Macreldct. 


560      Sur  la  terminai»*)»  des  différend»  entre 
1840     ~~       *  ■ 

64. 

Avis  inséré   au  journal  officiel   des 

Deux-Siciles  sur  la.  terminaison  des 

différends  entre  S.  M.  sicilienne  et 

le  gouvernement  anglais. 

Les  différends  survenus  entre  8.  M.  noire  seigneur 
et  S.  M»  britannique ,  sont  assez  connus;  on  ne  doit 
pas  non  plus  igoorer  la  correspondance  active  et  pleine 
.d'énergie  entretenue  avec  le  cabinet  de  Londres  et  ren- 
voyé anglais  près  ,1a  Cour  de  Naples ,  afin  de  fixer  et 
de  bien  faire  sonnaître  les  droits  du  rot  des  Deux-Si- 
cilee,'  notre  auguste  Souverain,  dans  la  sanction  do 
contrat  de  la  compagnie  Taix  pour  l'exploitation  des 
mines  de  soufre  en  Sicile. 

La  conduite  éclairée  et  pleine  de  loyauté  du  gou- 
vernement napolitain  secondée  par  la  coopération  effi- 
cace des  envoyés 'diplomatiques  du  roi  à  l'étranger,  don* 
nait  d'avance  la  certitude  de  voir  mener  a  bonne  fin 
cette  importante  affaire.  Sur  ces  entrefaites,  S.  M.  a 
,  reçu  du  roi  des  Français,  son  oncle  auguste,  l'offre 
gracieuse  et  spontanée  d'une  simple  médiation  auprès 
du  gouvernement  anglais,  dans  le  but  unique  d'accélé- 
rer la  solution  définitive  de  la  question.  Le  cabinet 
de  St-James  ayant  accepté  la  médiation  de  la  France, 
S.  M.  le  roi  de  Naples,  animé  toujours  de  sentiment  de 
conciliation  compatibles  avec  sa  dignité  et  avec  l'inté- 
rêt de  Bt$  sujets,  n'a  point  bésité  a  accueillir  In  noble 
et  affectueuse  intervention  de  S.  M.  le  roi  des  Fran- 
çais ,  permettant  entre  autres  conditions  que  les  négo- 
ciations eussent  lieu  à  Paris, 

Les  coQimnnications  entre  le  gouvernement  napolitain 
et  M.  le  chevalier  Temple ,  envoyé  de  S.  M.  britanni- 
que, étant  rétablies  depuis  le  26  de  ce  mois  (mai)  par 
.l'intermédiaire  de  M.  le  vicomte  d'Hausson ville,  chargé 
d'affaires  de  S.  M,  le  roi  des  Français,  nous  sommes 
heureux  de  pouvoir,  annoncer  que,,  par  une  'convention 
préliminaire,  rédigée  d'un  commun  accord,  toutes  les 
mesures  extraordinaires   de  représailles,   adoptées  jus- 


S.  M.  sicilienne  et  le  gouvernem.  anglais.    56± 

qu'an  26  avril,  ont  cessé  d'avoir  lieu  tant  de  la  part  1840 
du  gouvernement  napolitain  que  du  gouvernement  an* 
glais.  Les  navires  napolitains  qui  n'avaient  pas  encore 
été  conduits  à  Malte  jusqu'à  ce  jour,  seront  immédia- 
tement rendus  avec  engagement  de  rendre  aussi  les  au- 
tre* bâtiment  de  la  même  nation  qui  auraient  été  em- 
menés dans  cette  lie  avant  ladite  époque. 


65. 

jivis  du  gouvernement  de   la  Nou- 

velle-Grenade   aux  consuls  résidant 

ci  Panama,   relatif  à  la  coupure  dû 

V Amérique  du  Sud. 

Afin  d'éviter  toute  espèce  èe  désagrément  avec  les 
nations  unies  et  d'empêcher  tout  conflit  entre  dès  coin* 
pagnies  individuelle* ,  il  nous  è  paru  opportun  de  rap- 
peler ici  la  déclaration  solennelle  faite  par  le  président 
actuel  dé  la  république,  qu'il  s'opposerait  par  tous  les 
moyens  autorisés  par  la  loi  k  la  réalisation  du  canal 
projeté  de  Nicaragua ,  dont  une  extrémité  aboutirait  à 
une  des  bouches  de/ la  rivière  de  San* Juan  ou  a  tout 
autre  point  compris  eh  Ire  le  cap  de  Gracias  à  Dios  et 
la  rivière  de  Gbagres* 

Les  bases  sur  lesquelles  le  pouvoir  exécutif  a  fondé 
cette  déclaration  j  sont  aussi  justes  que  solides.  On  lit 
dans  un  décret  royal  du  gouvernement  espagnol ,  daté 
du  30  novembre  1*03? 

Toute  la  oAte  comprise  entre  le  cap  Gracias  i  Dios 
et  la  rivière  de  Cbagres  exclusivement,  appartient  en 
toute  possession  et  domination  à  la  vice-royauté  de  la 
Nouvelle-Grenade ,  séparant  ledit  district  de  la  juridic- 
tion de  la  eapiteinerie-tgénérale  de  Ouatimala  à  laquelle 
il  appartenait  auparavant. 

La  même  déclaration  est  relatée  dans  un  décret  du 
pouvoir  exécotif  de  Colombie  du  5  juillet  1824.  Le 
septième  article  du  traité  que  la  république  de  Colom- 
bie passa  le  12  avril  1825  avec  les  provinces  unies  de 
l'Amérique  centrale,  dit  textuellement  que  les  deux  par- 
ties s'engagent  et  s'obligent  mutuellement  è  respecter' 
leurs  limites ,  jusqu'à  ce  que  les  circonstances  ultérieu- 
Recueil  géra.    Tom,  J.  jVfn 


562     -^w  du  gouv.  de  la  Nom>.  Grenade  relaiij 

1840  res  leur  permettent  de  passer  une  convention  spéciale 
fixant  la  ligne  de  démarcation  des  deux  Etats.  Enfin, 
le  deuxième  article  de  la  constitution  de  cette  républi- 
que porte  que  ses  limites  sont  celles  qui  séparaient»  en 
1310,  le  territoire  de  la  Nouvelle-Grenade  de  la  rapt* 
taineme-générale  de  Venezuela  et  de  Guatimala  et  des 
possessions  brésiliennes,  que,  vers  le  midi,  les  limites 
seront  définitivement  fixées  aîi  stid  de  Pasto.  De  tout 
ce  qui  précède,  on  doit  conclure  qu'aucune  puissance, 
aucune  compagnie  particulière  ne  peut,  sans  le  conten- 
tement exprès  du  gouvernement  de  la  Nouvelle-Grenade, 
ouvrir  une  communication  intermarine  par  la  républi- 
que de  l'Amérique  centrale,  qui  occuperait  on  poîot 
quelconque  de  la  côTe  comprise  entre  le  cap  de  Gracias 
à  Dioset  la  rivière  de  Chagree.  On  doit  également 
conclure  que,  jusqu'à  ce  que  l'art.  2.  de  notre  consti- 
tution soit  modifié,  aucun  traité,  aucune  convention 
spéciale  ne  peut  être  conclue  entre  la  républîqtte  de  la 
Nouvelle-Grenade  et  l'Amérique  centrale ,  qui  altère  les 
limites-  reconnues  de  1810.  Si,  malgré  une  démonstra- 
tion aussi  précise,  une  compagnie  ou  un  cabinet  pre- 
nait sur  soi  la  tâche  difficile  d'ouvrir  une  communica- 
tion maritime  a  travers  la  partie  appelée  improprement 
l'isthme  de  Nicaragua,  »ce  cabinet  ou  cette  compagnie 
rencontrerait  des  obstacles  légaux  qu'il  ne  pourrait  sur- 
monter par  des  sacrifices  pécuniaires;  et  dans  le  cas 
peu  probable  où  ils  emploieraient  les  voies  de  rigueur, 
nous  croyons  que,  de  nos  Jours  de  semblables  moyens 
d'acquisition  n'assurent  pas  la  possession  tranquille  né- 
cessaire aux  capitalistes  étrangers» 

Les  consuls  auxquels  nous  recommandons  Pesameu 
de  cet  article,  afin  qu'ils  en  instruisent  leurs  gouverne- 
mens,  qu'ils  le  basent  publier  dans  les  Journaux  drs 
pays  qu'ils  représentent,,  peuvent  éviter  des  dépenses 
considérables  \  ceux  qui,  sur  la  loi  d'avis  qu'ils  croient 
tenir,  de  bonne  source ,  sont  au  moment  de  lever  des 
plans  coûteux  du  lac  Nicaragua*  de  la  rivière  8ae>J«aa, 
et  d'autres  points  de  la  côte,. appartenant  en  apparence 
à  l'Amérique  centrale,  mais  qui  sont  réellement  la  pro- 
priété de  la  Nouvelle-Grenade. 

Remarques  sur  PActe  précédent. 

Cette  déclaration  du  préaident  de  la  Nouvelle  -  Gre- 
nade  a    pour  but  de   revendiquer,   au  profit  de   cette 


à  la  coupure  de  tistlune  de  Panama*      563 

république,  la  possession  exclusive  du  littoral  de  la  1840 
mer  des  Antilles,  depuis  le  cep  Gracias  à  Dio»  sur  Le 
territoire  des  Moequitos,  possession  qui  est  depuis  long~ 
temps  contestée  à  cet  État  de  l'Union  du  eud  p»r  la 
confédération  de  l'Amérique  centrale,  autrefois  In  ce* 
pitainerie-géneVala  de  Guatimala.  D'apre*  M.  de  Hum* 
boldt,  cinq  points,  sur  la  langue  de  terre  qui  s'étend 
du  Mexique  au  continent  méridional  américain,  sent* 
Ment  propres  à  effectuer  la  jonction  -  dits  deux  Océans  $ 
ces  points  soiit  :  •  1°  l'isthme  de  TehiAStttépec,  entré  lé 
golfe.de  ce  nom  sur  le  grand  Ooéoai  et  l'embouchure 
del.Posso  eu  sud-est  de  Vera-Cnta;  Q°  l'isthme  de  Ni* 
cagatay  dana  la  .confédération. de  l'Amérique  centrale, 
entre,  le  poitt  de  SaSntrJean  *nrt  le  liUoval  de  .la  oémv 
dea  Antillea  et  le  goifè  rie:Pep*gayb  a«*i  le  grand  Océan  | 
3°  l'isthme  de  PanAma  .etitre.  PortOrBelloi  et  .Paoamoi 
4°  l'isthme  de:  Daitieo.4  ^9  enfin*  le  (caeol'  de*  Raapaduré, 

De  ces  cinq  i points  r  deftx  sont  .las  '  plus  favorables 
pour. élabhV un  canal*  ce  sont  celui-de  l'isthme >de  Ni» 
eagàra  et  eosuUe  c*l*i>!de  Dltfe».  .  LVjiamert  géodeei» 
que  de  l'isthme  de  Panama,  commence  sur.r.lfondrt  de 
Bolivar,  m  avait  !  fait  remôojcei?-  à  l'établiséemeot  d'un*  ca- 
na|  dana  e*f  té  te*gienp -  Un  chvmiiv  de  fer  «  ébipro-t 
pose  débuta,  «sis  les,  ^avantagea,  do,  cetfo«nou  voile;  voit 
de  eommunieaJtion«  «iur>ca  point  sommet  sur  lea  autres^ 
no  'pourraient  Are  ;cqitip«r&  A  'ceuxquo  produirait  tea 
canal  de  grefcde.  dimension.  Aonl  k  profondeur  iriieyenoè? 
devrait  être  de  6  «Metreaoh  5  maints  70  c.fyrofonfleur 
nécessaire  pbur-le|)(,i>avirés  irfte,  3Q0vàM*QP.  tonneaux) 
c'est,  à  peu  pbeé  eelleiidu»  /canal!  CaWdeoien»  teoii Ecosse)» 
Cependant:  il  poraf  firait*  id'aftitea  de- nouveaux  renseigne^ 
mens»,  qu'a  Pexéctstion,  du,'nûuveau  i€aoel.<etir  ce  point 
ne  présenterait  pas  de  sérieuses  difficultés  et-  que  le» 
dépenses-,  1. d'affleuré*  aVexoédoNltfnf  pa*.  35.  millions  de 
France.  -  (La  longueur' >du/!  trajet  a  paroeairir.aè'eeriatt 
que  de  48  milles)*  > ,  ••  ;    ..m 

Néammioai  1/itfhm*»  de  Nlcagera  attire  î'atlerilion, 
toute  spéciale!  des! 'ingénieur*  perce  qu'on  pourrait  ipet* 
tso.ia)  propt4aie^vUîmide:8eliotniea«'<ii|ue  Pon  canalisai 
roil  nveei.aeae^.'dei  feoëit*  iusqu'ap  <aa*to  lac  de;Nice>4 
gara  hora  duquel  fl  sort.;  i  Def  rextofarité  >  sud  dit  Amv 
le  eonél  se  porterait*  sùiveoj  un  :t*ecé  >déjht  projeté,  £us4 
qtftk  la  rivière  de  Partidri)  que  1W  cenaWrait  aisément 
jusque  son itfmfeouchiire  daàa  lsgelfo  de  Pep&gayo*  >  La 

Nn2 


664     4vi*  du  gouv.  de  là  Noue.  Grenade  relatif 


1840  république  de  PA'méViqtie  centrale  airait,  dis  1836, 

nieaeé  à  traiter  avec  des  capitalistes  de  New  -  Yotck 
pour1  faire  les  études*  nécessaires  et  ouvrir  les  travaux: 
Jusqu'à  présent,  'on  avait  dA  ajourner  toute*  les  opé- 
rations a  cails»  des  Incertitudes  entretenues  par  l'état 
4e  guerre  rfvtté;  mais  U  semble  qu'il  soit  question  main* 
tenant  de* les  reprendre;»»  D'après  ce  "préfet:,  les  deux 
,  tijwre  du-  conn*  ' seraient  établie  sut  le  territoire  de  la 
confédération  de  l'Amérique  centrale,  feutre  tiers  sur 
la  céte  qui  s'étend';  le  long  dé  là  baie:  des  Mosquitos. 
dont  la  possession*  est  fcbnteetée  fiarla  confédération  de 
Amérique  •  centrale  :  et  par  l'Etat  de  la  Nouvelle-Grenade. 
.  :-Ofi  conçoit  que  cette<  dernière  république  cherche  à 
maintenir  cei  quelle  dir*  être  son'  droit  a  la  propriété 
e*cU*^  dWMktonat  aoquel'  l'établissement  do  canal 
piiHeté(ifërai^?à1tèinoVéliitf'<hatil  degré  de  prospérité, 
cfaet!>de,n«  ■  cef>  ttiif  <  qirVhV  rappelle  francien  décret  da 
goW*em#4ie»t  \  espagnol'  qtti  kit»  accordait  la  propriété 
cfa/lahcAte',€ottpm0i4rttrè''l*  %ap  Kfcraeiasi  Dm»,  vis- 
^rA  W  Jamaïque)  et.Jtt^èrsldo<Cltagr*s  dans  Pisthau 
de  PsInarilaJi^  '/M'i^ini'i  f».i'i  »u'l  1  •» 
>n  'ft*i<eFbi*<  elle  :  est  aïoin*  désireuse  d'entrer  en  par- 
fage(dbjè  tfrantngeb  qtfO'tétte  entreprise  iui  promet,  que 
dêo«et*les*?ései*iér'e«beAtte»i'  #i/  bomme  .on  r^saore, 
tk^tbopare  de*  lUstbme  de  PananVa  entre  la  ville  de  ce 
ttetrtiiBt'PorrpHBftltfi'gttrV Atlantiques  et  (d'une  exécu- 
tion ^vrelûtivebr^t  ipeui  titffcileV  I*  *toaVeUe  -  Grenade 
enqilotéV»  ;tous  Hesnnoyen*  4o*f'fcSMe  ^poérra  disposer 
poiir^Moé  étt&o&r<><eë  giand<  «traitait  *'suT*  la;  partie  de 
s^m  t^îtoW*fV*l**W  ce 

q^é^jrewettraftreanre.  st»  lnwh>s l'iatidéf?  det  cette  .voie  de 
«ointauiricationle* rassurerait ta' 'éegnntoehices  cPifRcnenset 
aeantagesi  evi'ini)  i!>  r*>Mi»i:<  od  «t.  j  »»  ;•*» 
*f  Que  :(loi  canal •ttréttfblfenl^^aurèe  territoire  «de*  la  con- 
KdémtiOn^coiilPah*!  du  loi»  celuthdeJs  >Nodvelfe-Gren*d*. 
c'est  ce  qui  importe  fort  peu  au  coofftifooe  •  des  ciaq 
partiel N«* j  *1ôMejnc*r>W)céémr/u|fr#tf  intéressée  dans 
hl  fqtidsthm'^qfoisiiq>,  î>comyneioai<  te/sait^»  Wttfiiqtriène 
partie  «de  nof^^ba*;tii^^9^tii»^iefc>qtie-i*eieirt 
taoldrcéi*  oidvdtasés  ipâVpM  BtJtiafliotifédér&>~dir  contre 
^.Q'Aié^lie^tnyaxId^  E^tSMinis^u  8ud,  il  est 
hors  ^e^doqtoi^eoaktron  pensait  déneoseroetit  >a  com- 
ÉiencbiMde^^mMiïtPava^'d^rtoSItiiiaîiérer  2a  jonction 
de}  deuXcOféSa^  lé  ntau'vai^îvouloJridesfitats  côoten- 


à  la  coupure  de  Fisthrne  de  Panama.      $65 

dans  ou  leurs  discasston*  au  sujet  de  la  possession  de  1848 
la  cale  orientale  9  n'empêcheraient  pas  ces  travaux  de 
•'exécuter.  Les  Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord  et 
les  puissances  maritimes  de  PEurope  interviendraient 
au  nom  des  intérêts  sociaux  les  plus  graves  et  garan* 
tiraient  la  sûreté  des  travailleurs  et  les  capitaux  de* 
hommes  qui  voudraient  mener  à  bieo  cette  grande  en- 
treprise, dont  l'inévitable  réalisation  doit' produire  une 
révolution  complète  dans  le  commerce  du  monde. 


66. 

arrangement  verbal  du  31  décem- 
bre 1840,  relatif  aux  rapports  com- 
merciaux entre  le  grand -duché  de 
Luxembourg  et  le  Royaume  des  Pays- 
Bas. 

Le  soussigné,  ministre  Mb  affaires  étrangères  de  S. 
M.'  le  roi  des  Pays-Bas  a  l'honneur  de  porter  à  la  con- 
naissance de  M.  Stifft,  conseiller  intime  de  sadite. ma- 
jesté ,  grand  -  duc  de  Luxembourg ,  que  dans  l'intérêt 
des  relations  commerciales,  entre  les  deux  pays,  le  gou- 
vernement des  Pays-Bas  consent  a  admettre ,  jusqu'au 
ter  janvier  1842,  l'introduction  du  grand -duché  de 
Luxembourg  dans  le  royaume  des  Pays-Bas,  soit  par 
terre,  soit  par  eau,  libres  de  droit  d'entrée,  les  objets 
suivans,  savoir:  cuirs,  draps  et  autres  étoffes  de  laine,, 
faïence,  papiers  de  tenture,  et  autres,  gants  et  meu- 
bles et  accepte  en  retour  rengagement  du  gouverne- 
ment grand-ducal  de  Luxembourg  d'admettre ,  jusqu'à 
la  même  époque,  l'introduction,  du  royaume  des  Pays- 
Bas,  dans  le  grand-duché  du  Luxembourg,  soit  par 
terre,  soit  par  eaji ,  libres  de  droits  d'entrée,  les  ob- 
jets suivans ,  savoir  :  beurre ,  fromage  et  poisson  séché 
ou  fumé. 

11  est  entendu  que  l'arrangement  qui  précède  vien- 
dra à  cesser  au  moment  éventuel  où  le  grand -duché 
de  Luxembourg,  entrerait  dans  l'association  de  douanes 
allemande  à  une  époque  antérieure  au  1er  janvier  1842. 

Le  soussigné,  qui  reconnaît  avoir  reçu  aujourd'hui, 


466 

1840  en  échange  de  la  présente  note,  une  communication 
analogue  de  M.  Stifft,  conseiller  intime  de  S.  M.  le  roi 
grand-duo  de  Luxembourg,  pour  les  affaires  du  grand- 
duché  de  Luxembourg,  s'empressera  de  mettre  cette 
communication  et  la  présente  note  sous  les  yeux  de 
son  auguste  souverain,  pour  que  les  dispositions  réci- 
proque», après  avoir  été  approuvées,  puissent  être 
exécutées- 
Signe:  VtRSrrOLK  DE  SoELKK. 

,  Le  soussigné,  conseiller  Intime  de  S.  M*  le  roi 
grand-duc  de  Luxembourg,  pour  les  affaires  du  grand- 
duché  de  Luxembourg,  a  l'honneur  déporter  à  la  con- 
naissance de  S.  Kxc,  M.  le  baron  de  Verstolk  de  Soe- 
len,  ministre  des  affaires  étrangères  de  S.  M.  le  rot 
des  Pays-Bas,  que,  dans  l'intérêt  des'  relations  com- 
merciales entre  les  deux  pays,  le  gouvernement  grand- 
ducal  de  Luxembourg  cousent  à  mettre,  jusqu'au  1er 
janvier  1842,  l'introduction,  du  royaume  des  Pays-Bas 
dans  le  grand-duché  de  Luxembourg,  soit  par  terre, 
soit  par  eau,  libres  de  droits  d'entrée,  les  objets  sui- 
vant ,  savoir  :  beurre ,  fichage  et  poisson  séché  ou 
fumé,  et  accepte  en  retour  l'engagement  dit  gouverne- 
ment royal  des  Pays-Bas,  d'admettre,  jusqu'à  la  même 
époque,  Introduction,  du  grand-duché  de  Luxembourg 
dans  le  royaume  des  Pays-Bas,  soit  par  terre,  soit  par 
eau,  libres  de  droits  d'entrée,  les  objets  suivans,  savoir: 
cuirs,  draps  et  autres  étoffes  de  laines,  faïence,  papiers 
de  tenture  et  autres,  gants  et  meubles.  Il  est  entendu 
que  l'arrangement  qui  précède  viendra  à  cesser  au  mo- 
ment éventuel  oh  le  grand-duché  de  Luxembourg  en- 
trerait dans  l'association  de  douanes  allemande  à  uoe 
époque  antérieure  au  1er  janvier  1B42. 

Le  soussigné,  qui  reconnaît  avoir  reçu  aujourd'hui, 
en  échange  de  la  présente  note,  une  communication 
analogue  de  M.  le  baron  Verstolk  de  Soelen,  ministre 
des  affaires  étrangères  de  6.  M.  le  roi  des  Pays-Bas, 
s'empressera  de  mettre  cette  communication  et  la  pré- 
sente note  sous  les  yeux  de  son  auguste  souverain, 
pour  que  les  dispositions  réciproques ,  après  avoir  été 
approuvées,  puissent  être  exécutées. 

Signé:  Stii i  t • 


SUPPLEMENS 

AUX  TOMES  ANTÉRIEURS  DE  CE 
RECUEIL. 


569 
—     184» 


1 

/4ctes  publics   concernant   les   rela- 
tions  de   navigation   entre    la   ville 
libre  de  Brème   et  plusieurs  pays 
étrangers.^  1817 — 1839- 

(Publication  officielle  faite  à  Brème  1842). 

I. 

Verhandlungen  B remens 

mit  den  Niederlanden  und  mit  Belgien  ,   wegen  Gleîcli- 

stellung  der  beiderseitigen .Flaggen  in  Betreff  des  Last- 

tind  Lootsengeldes* 

(v.  1817  u.  1836). 

Im  Jabre  1817,  nachdeih  K.  NiederlSndischer 
Seits  ein  Gesetz  erlassen  worden,  welches,  unter  Vor- 
aussetzuog  der  Reciprocitat,  fremdeu  Flaggen  die  Gleich- 
stellung  mit  der  einheimiscben  in  Betreff  desLastgel- 
des  (Tonnengeldes)  zusichert,  wurde,  auf  den,  dureh 
den  Hanseatischen  Âgenten  uud  General-Consul  zu  Ant- 
werpen  gelieferten  Nacbweis:  dass  die  Niederlëndischen 
Scbiffe  in  solcher  Beziehung  den  Bremischen  diesseits 
gleîcbgestellt  seien,  —  das  nSmlicbe  auch  fur  die  Bre- 
niischeii  Scbiffe  in  den  Niederlandischen  Hafen  verfiïgt, 
wîe  dièses  die  nachstehende  Note  des  Niederlandiscben 
Ministère  der  ausw&rtigen  Angelegenheiten,  vom  4.  Fe- 
bruar  1817,  ergiebt: 

(Uebersetzung). 


Bruxelles,  le  4.  Févr.  1817. 

Le  Ministre  des  affaires 
étrangères  a  l'honneur  d'in- 
former Mr.  /.  van  Paes- 
schen,  en  le  remerciant  de 
la  Communication  qu'il  lui 
a  faite  le  10  Janyier  der- 
nier, que  les  ordres  néces- 
saires ont  été  donnés,  pour 
que  les  Vaisseaux  Brémois 
ne  soient  point  assujettis 
dans  les  Ports  du  Royaume 


Brttoel  den  4.  Februar  1817. 
Der  Minister  der  aua- 
w&rtigen  Angelegenbeiten  bat 
die  Ehre,  Herrn  J.  van 
Paesschen,  unter Bezeu- 
gung  seines  Dankes  fnr  die 
ibm  von  demselben  am  10. 
Januar  gemacbte  Mittheilung, 
zu  benachrichligen,  dass  die 
erforderlicben  Befeble  gege- 
ben  worden  sind,  Bremische 
Scbiffe  in    den   Hafen   dea 


570    Actes  conc.  les  reL  de  navig.  entre  la  ville 

1840  des  Pays-Bas   à  des  droits  Kdntgreicbs  der  Nïederlandc 
de  Tonnage  plus  élevés  que  kunftigkeinenhohereoToD- 


ceux    que  payent   les  Bâti 
meus  nationaux. 

Le  Ministre  susdit, 
De  Naofll. 
A  Monsieur  van  Paess- 
chen^  Agent  et  Consul» Gé* 
néral  de  Lubeck,  Brème  et 
Hambourg 

a  Anvers. 


nenabgaben  sa  unter- 
werfen,  als  Nationalschiffe 
su  bezablen  liaben. 

Der  Minister  wie  oben, 
De  Nieiu, 

An  Herrn  van  Ptesi- 
c  h  e  n ,  Agent  und  Geoeral- 
Consul  von  Lubeck ,  Brt- 
men  und  Hamburg 

su  Antwerpen. 

Nach  der  Trennung  Belgiens  von  Holtand  dauerte 
dièses  ReciprocitSts-Verh&ltniss  in  beiden  Kunigreichea 
unverândert  fort;  dagegen  ergab  sich ,  dass  beiderwarts 
noch  eine  Ungleichheit  in  der Erhebung  des  Lootten- 
geldes  zu  Gunsten  der  nationalen  Flagge  bestebe,  aber 
auck  eine  Bereitwilligkeit ,  dieselbe  im  Wege  der  Rect- 
procitât  aufzuheben.  Hinsichtlich  Belgiens  erwirkie 
demzufolge  die  desfalsige  Erkl&rung  des  BremUchen  Sé- 
nats vom  8.  Marz  1836  einen  dera  entsprechenden  Er» 
lass  des  K.  Belgiscben  Ministerii  des  Innern  vom  21. 
Marz  1836;  —  von  welchen  beiden  hier  der  wurtlicke 
Abdruck  foîgt: 

Der  Sénat'  der  freien  Hansestadt  Breroen  urkuodet 
biedurch  ,  mit  Riïcksicht  auf  die  in  dein  Kônigl.  Beigi- 
sclien  Décret  vom  15.  Mai  1832  ausgesprocliene  Gegen- 
seitigkeit  : 

dass  die  tinter  Belgiscber  Flagge  in  den  Bremtschen 
Hâfen  ankommenden  Schiffe  keiner  anderen  oder  hô- 
lieren  Lootsen-Abgabe  unterworfen  sind ,  als 
die  unter  Bremischer  Flagge  einlaufenden  Schiffe. 
Urktmdlicb  der  eigenbSndigen  Unterschrift  des  Prati- 
deolen  und  des  beigedruckten  Staatssiegels. 

Bremen  ,  den  8.  Marz  1836. 
Der  Président  des  Sénats  der  freien  Hansestadt  Bremen, 
Novvbv. 


Le  Ministre  de  l'Intérieur, 
Vu  la  déclaration  du  Sé- 
nat   de   la    ville    libre    de 
Brème,  certifiant  que  les  na 
vires  Belges  ,   arrivant  dans 


(Ueberselsung). 

Der  Minister  des  Innern, 

Nacli  Ansicht  der  Decla- 

rationen  des  Sénats  der  freien 

Stadt  Bremen,    welche   be- 

urkundet,  dass  Belgische,  in 


libre  de  Brçme  et  plus,  pays  étrang.      571 


les  ports  do  territoire  de 
cette  ville,  ne  sont  assujet- 
tie à  aucun  autre  droit  de 
pilotage,  que  celui  que  paient 
les  nationaux; 


Vu  la  dépêche  de  Mr. 
le  Consul  des  villes  Anséa- 
ijques  à  Anvers,  réclamant 
la  réciprocité  en  faveur  des 
navires  Brêmois ,  arrivant 
dans  les  ports  de  la  Belgique  ; 

Vu  l'arrêté  Royal  du  15. 

Mai  1832,  Nr.  386;  — 

Arrête  : 

Art.  1.  Dorénavant  les 
navires  B  ré  m  ois  n'acquitte- 
ront, dans  les  ports  de  la 
Belgique,  que  les  droits 
de  pilotage  auxquels  sont 
assujettis  les  navires  Belges. 

Art.  2.  Expédition  du 
présent  arrêté  sera  adressée 
aux  Administrations  de  pi 
lotagd  du  Royaume,  ainsi 
qu'à  Mr.  le  Ministre  des  af- 
faires étrangères  et  de  la 
Marine,  pour  leur  informa- 
tion. 
Bruxelles,  le  21  Mars  1836. 
De  Thkux. 

.Und  von  Seiten  Hollands  vrurde,  auf  diesseits 
bei  de  m  K.  Niederlfitidischen  Minister- Résident  en  bei 
den  Hansestàdten  erhobeué  Réclamation ,  ein  gleiches 
verfûgl,  laut  Rescripts  des  K.  Niederfândiscben  Mini- 
stère der  autvrà'rtigen  Angelegenheiten  an  den  gedachten 
MinUter-Resideoten,  vom  26,  Màrz  1836. 

(Uebersetzung). 
a'Gravenbage,  d.  t6.Matrt  1836.1    1m  Haag,  deo  86.  Mars  1836. 

Httgwelgeboren  Heer!      j     Uochwolilgeborner  Herr! 
1k  beb  de  eef ,  U.  Hoog-t       Ich  habe  die  Ebre,  Ew. 


die  H&fen  des  Oebietes  je-  1840 
ner  Stadt  eiolau  fende  Fahr- 
zeuge  keinen  andern;  als 
den  von  den  einlieimiscben 
Fabraeugeti  entrichteten, 
Lootsengebâhren  unterwor- 
fen  sind  ; 

Nacii  Ansicht  derDepe- 
sche  des  Herrn  Consuls  der 
Hansestëdte  zu  Antwerpen, 
welcbe  zu  Gunsten  Breroi- 
scker  Scbiffe  in  Belgischen 
Hâfen  die  gleiche  Beband- 
lung  in  Anspruch  nitnmt  ; 

Nach  Ansicbt    des    Ko- 
niglichen  Erlasses   vom  15. 
Mai  1832,  Nr.  386  ;  — 
Verfugt  : 

Art.  1.  Ktinftig  sollen 
die  Bremischen  Fahrzeuge 
in  den  Belgischen  Haien  nur 
solche  Lootsengelde* 
entrichfen,  denen  Belgische 
Fabrzeuge  untervf  orfen  sind* 

Art.  2.  Ausfertigungen 
dièses  Erlasses  werden  den 
Lootsen-Bebtirden  des  Ko- 
nigreiclis,  so  wie  dem  Herrn 
Minister  der  auswartigen  An- 
gelegenbeken  und  der  Ma- 
rine eu  ibrer  Benacbricbti- 
gung  zugestellt. 
Brûssel,  den21.Mfirz  1836. 
De  Theux* 


572     Acte*  corw.  les  rel  de  navig.  entre  ta  ville 


J840  welgeboren,  in  anlwoord  op 
deszelfs  Missive  vao  den 
11.  deaer,  Nr.  6,  te  berig-» 
ten,  dat,  ten  gevolge  der 
daarby  gevoegde  mededee- 
ling  van  den  Heer  Burge 
meester  der  Stad  Bremeo, 
wegens  de  gelyke  behande- 
ling,  weike  de  Nederland- 
eche  en  Bremer  Sckepeti  en 
de  haven  aldaar  ondervin- 
den,  met  opzigt  tôt  de  be- 
taling  van  het  loodsgeld, 
de  poodige  bevelea  zyn  uit- 
gevaardigd  ,  ten  '  einde  de 
Bremer  Vartttigen  hier  te 
lande,  te  dien  aanzien,  mede 
op  gelyken  voet  met  de 
Nederlandsclie  worden  be- 
bandeld. 

Ontvaog,  Hoogwelgebo- 
ren  Heer,  de  vernieuwde 
verxekering  myner  zeerby- 
zondere  achting» 

VsaSTOLK  VA*  SoBLEH. 

Àan  den  Hr.  Baron  van 
Golt8teinf  M'iniêler  R.  van 
Z.  M.  den  Koning  der  Ne- 
derlaodeu 

to  Hamburg.  . 
voor  Copy  oonform: 
De  Ministeu  Rt»  van  Z.  M. 
den  Koning  der  Nederlan- 
den  by   de   Hanzeesteden, 
Van  Goltsteiv.     j 


HochWoblgeboren  m  Ermit- 
derung  Ibrer  Zuecbrift  vom 
11.  d.,  Nr.  6,  xu  benacb- 
richtigeof  dass  ia  Folge  der 
dabei  befindlicheo  Millbei- 
lung  des  Herrn  Burgeraie*- 
sters  der  Stadt  Bremeo,  be» 
treffend  die  gleicbe  Bebaod- 
lung,  welcbeNtederlandtscbe 
und  Bremiscbe  Schiffe  beî 
Zahluog  desLootsengel- 
des  in  den  dortîgeo  Mafea 
geniesaen,  —  deeeode  die 
nôthigen  Befeble  eriheilt 
worden  sind,  um  Bremiscbe 
Fabrzetige  in  solcber  Hio* 
sîcht  auch  hier  su  Laode 
mit  den  Niederlândiscbeo 
auf  gltichen  Fusa  zu  atellen. 

Empfangen  Evr.  Hoefe» 
wohlgeboren  die  erneuerte 
Versicherting  meiner  ganx 
besondern  Hocbachtung. 

Verstolk  va*  Swm. 
An  den  Herrn  Baron  van 
Goltstein,  Minister~Rect- 
dent  S.  M»  des  Koaîgs  der 
Niederlande 

eu  Hamburg. 
for  gleichlautende  Abscbrift: 
Der  Minister-Resident  S*  M. 
des  Konigs  der  NiederJaode 
bei  den  Hansest&dten, 

Va»  Goltsteis. 


11. 

Bremisches  Certificat 

wegen  Gleicbstellung    der  Haïti'acben  Fiagge    ait    der 

Bremischen  in  Bremiscben  Hafeu ,   und  Gégenerklaruog 

von  Seiten  Haïli's, 

(21.  Oct.  1828  u.  20.  Febr.  1829.) 

(Uebenetsung). 
Le  Sénat   de  la  Répu-|        Der  8euat  der  Hanses- 


libfie  rie  Brime  et  plus,  pays  élrang.      57a 


hlique  ansëafique  de  Bre- 
raen  certifie  par  les  présentes  : 
qbe  les  Navires  Haytiens, 
qui  entrent  dans  le»  ports 
Brémois  ou*  qui  en  sor- 
tent ;  et  le*  produits*  et 
marchandise^  par  eux  im- 

*  portés  ôxt m  emportes,  ne 
«ont  assujettit  dans  '  les 
dits' ports  Bre'hiôis1  4  dW 

"  tree  droits  qtte;  'ceux  pa* 
y&  par  foftayffes  Bre*- 
mois  et  leurs  cargaisons, 
•et  éjae  les  ftégléméns  qnï 
font  une  différence' entre 

*  le"  pavillon  Bre*mois  "et 
ceîoi  dei'  nations  étran- 
gères sont  stipjiriiWeVeh 

-'  favW;dVtyti'  ^   cbn^i- 
-     tion  dé' rëcipf  otite;  ^ 


:î  nu'.*      m. lî     'i  ■- 

En  foi  dé'ifttoi  '  !*  p&sénf 
certifier1  ekt  signë^par'  le 
Président  dVi  S^naff ,  '  fe^ne* 
y  a  'fait'* apposer  Je- Sciait 
de  laAéçftibKqde.      '" 

Fait  a'Brerhen;  cW'virigt' 
ttn   du    tnoîaf  d'Octobre  ;  de 
Tan  de'éracéhiîUHniNcent- 
*lngt-hth#ti'«;  "•'   ,'u:i,!   -' 
-      Le  Pfr&fdettt  MrSAiMj 

Grohiko!       - 
Par,  le  Président 'du'Sénat, 
Bteirï*,  4térdt.x 


ttschen    Bepubltk    Bremen  J840 

thnt  hterdtirch  kundr 
das»  Hatti'sche  SehiftV, 
wefche  in  die  Bremischen 
Hafen  einlaufen  oder  die- 
selbén  verïassen ,  sovfie 
die  von  îhnen  ein-'oder 
atisgefnhrten  Producteund 
Waaren,  in  den  besagten- 
Bretnischen  HSfcn  keineti 
tfrtdern'  Àt>gabe*n  unterlie- 
gen,  aïs;  denfenigén ,  wel- 

'  cT*  Brèitihche  Scbiffe  und 
(Jeren  Ladungeri  zù  ent- 
richtén  haben ,  XI  nd  des* 
die;  "  élnert  Unterrfchîéd 
zwischeh  der  Bremischen 
Flaggis  '  und  derjenteerf 
f retnder  NaKtfnén  fagrfiii- 
dëticlen'Verordnnngeh  tu 
Gonslen  von  Haïti;  tinter 
Voraussetzung  der  Gegen- 
seitigkeit,aufgehobenvror- 

*'  den  sind.'  " 

D«s  xflr UrWrnd  jsr  gegen. 

vertiges  ;CérKficat  vdn  déni 

PVffsidenten  des  Sénats  nn- 

tètzWcWïJet  Hnd  mit  deVSie* 

gël    der'Bëpublik  .verséhên 

tvorden. 
'  '  Gvscliéhén   *iî   Bremen, 

anV^'QWttber  IMffc 

Der   Président   des   Sénats, 
GrOnihô. 


.  .  :  '    /         .'    ■     -i  •    . 


574    Actes  eonc,  les  rel  de  navig.  entre  la  vill 


1840  Ervriederung  des  General-  Secrétaire  der  Republik  Haït 
an  défi   bremischen  General- Consul  su  Port   au   JPrûictj 
F.  N.  Thorbecke,  auf  die  Mtltheilung  de*  Torstebeo 
den  Certificats. 

(UfberselziaDs\ 


Port  an  Prince,  leSu.Fév.  1829, 
Monsieur  le  Consul  Général, 
Son  Excellence  le  Pré- 
sident d'Hayti  a  reçu  Avec 
la  lettre  que  Vous  lui  avez 
adressée  le  20.  Décembre 
expiré,  le  certificat  du  Gou- 
vernement de  Brème  qui  y 
était,  .constatant  que  les  Bâ- 
timent Havtiens  qui  ;  pour- 
raient visiter  cette  Républi- 
que» jouiront  des  mêmes 
Srivilègea  que  les  BÂtimens 
es  autres  Nat  ion  s  »i  .furies 
navires  .aussi  bien  que  sur 
les  marchandises  .  4$  ,  Jeurs 
Importation*,        .„  ,,,.-/ 

D'après    cette,  ççrfi^ude 

?ue  Yous  lui  { fpuïnis*e*| 
9,n  Çxc^llewçe  ^Président 
a  donné,  des  Qrjlm»(,pom| 
que.  F  Article.  6  de  |*<4pf  fa 
15, Juillet'  1828,  qnifae  }e* 
restrictions  relatives  j.ajux 
Droit*,  de  DpuaA?*,  et.  autres 
etc.,  ne  soit  poinj  appliqué 
aux  Bâtimens  de  la  Nation 
que  Vous  représentez. 

• 
Je  profite  avec  bien  du 
plaisir,  Monsieur  le  Consul 
Général,   de  cette  nouvelle 
occasion ,  pour  Vous  renou- 
veller  l'Assurance  de  la  haute 
Considération  avec   laquelle 
j'ai  l'honneur  de  Vous  saluer, 
B.  Ihoihac. 


Port  an.  Prince,  aam  20.  Febc .  1 Si* 
Mein  Herr  General-Consnl, 

Seine  Excel lenx  der  Pré- 
sident von  Haïti  bat  mit  de» 
von  lhnen  unterm  20.  De- 
çember  v..  J.  nu  lhnen  ge- 
richte|eor  .Schrqiben  die  Er- 
klarung.dçr  Bnesniachan  Re- 
ftiepung  .erhalten,  woraus 
l)eryorgebtt  daas  Hagtische 
Fahrzeuge,  /welefee  jepe  Re- 
publik besticben  tn^ichteo, 
sowohl  in  Beireff  der  Schiffe 
sellais  der  nw^ihaejp  an- 
ge brachten  Waaran,  die  nara- 
lichen  Vprsiïge  geniessen, 
v?ie  Fahrzeuge  aller  andern 
Nationen. 

Dieser  ihm  dnrch  Sie 
veWbaffienQejviesheit  au- 
folge*  haj  $ein*.,  Ejçcetleo* 
«fer-Pj âsident  de»,  Qefehl  g*> 
bè.O;,  dass  der.  6,  Artikel 
des  Gesetze*  vpm,  15.  Julî 
1828,  welcher  die  Beschran- 
kungen  tynsichtlu+  der  Zolle 
upd  ,son#jge  a,  Abgaben  fest^ 
s^ellt,,.  t  auf  die  Scfaiffa  der 
von  lhnen  vertrelenen  Na- 
MMMM<*?  f*Agf^^dt  war- 
den  solj.  ,.,. 

.  Afit  yielera  Vergnngen 
benutze  ici  dieaen  Ànla», 
mein  tlerr  Gênerai-Consul, 
um  lhnen  die  Versicherung 
meiner  hohen  Achtting  zu 
wiederholen,  womit 

ich  die  Ehre  ha be  Sie  an  be* 
grussen,  B.  Ivoumc 


libre  de  Brème  et  plus,  pays  éirang.      575 


JII.  1840 

Déclarai  ionen 

wegen   Gleichatellung   der   beideraeifigen  Flaggen   ruck- 

tichtlich    aller   Schiffaabgaben ,     auagetauachl    zwiachen 

Bremen  und  Ruaeland. 

(13.  Januar  1833.) 

Der  Unterzeichnete,  Rua-j       Der   Sénat    der    freïen 
aiach    Kaiaerliche   Miniater-  Hanaeatadt  Bremen  thut  hie- 


Resident  bei  den  freïen  Han* 
aeatâdteo,  erkUrt  hiedurch, 
dasa,  nach  den  im  Ruaai- 
achen  Reiche  beatehenden 
Geaetzen,  die  von  ankom 
menden  Kauffaîirtei-Schiffen 
unter  Bremer  Flagge  in  den 
Hàfen  dea  Riiaaischen  Rei- 
chea  erhobenen  8  c  h  i  f  f  a- 
a  b  g  a  b  e  o  denjeoigen  gteicb 
sind,  welcbe  von  Kauffahr» 
tei-Schiffen  unter  Ruaaiacher 
Flagge  erhoben  werden,  und 
dasa  die  gedachte  Gleichheil 
beider  Flaggen  in  den  Rua< 
eiechen  H&fen  ao  lange  tin 
ver&ndert  beibehalten  wer- 
den wird,  ala  der  8enat  der 
freïen  Hanaeatadt  Bremen1 
der  Russiachen  Flagge  in  den 
HSfendee  Bremer  Gebietes 
dîeaelbe  Gleichheit  zugeate- 
hen  wird.  Urktind  deaaen 
ist  gegenwSrtigea  Certificat 
von  demUntërzeichnetenei- 
genhgndig  unterachriehen 
und  mit  demGesandtschâfts- 
Siegel  veraeben  worden.  8o 
geachehen  in  Hamburg,  den 
dreizebnten  Januar  im  Jahre 
Eintausend  ftchthundert  vier 
und  dreiasig. 

Der  Ruasisch  Kaiaerliche 
Wirkliche  Slaals-Rath  und 
Miniater  -  Reaident ,    Grosa- 


durch  kund: 

dasa,  nachdem  die  ver- 
môge  der  Bremiacheti  Ge- 
aetze  und  Einrichtùugen 
beatehenden  Beatimmun- 
gen,  welcbe  einenUnter- 
scliïed  zwiachen  den  von 
fremden  tiud  den  von  eîif- 
heimiacben  Fahrzeugen  z*i 
erbebenden  Scbifffabrtft- 
Abgaben  feataetzen ,  mil 
déni  beutigen  Tage  zn 
Gunaten  der  Kaiaerlich 
Russiecben  Flagge  auaser 
Kraft  geaetzt  worden  aind, 
aile  Fahrzeuge  unter  Kai- 
aerlich Russîscher  Flagge, 
bei  ihrer  Àokunft  in  den 
Bremischen  Hàfen  wie  bei 
deta  Atitgange  aua  selbi- 
gen,  keinen  an  der  eh  oder 
bôheren  Schiff  fahrts- 
Abgabeh,  aie  mtigen 
Namen  haben  wie  aie  wol- 
len  »  unterlîegen  ,'  ah  aie 
die  Bremiachen  Fahrzeuge 
aelbst  zu  enlricbten  ba- 
ben,  und  daaa  die  gedachte 
Gleicbatellung  beider  Flag- 
gen in  den  Bremiscben 
Hàfen  ao  lange  unverà'n- 
deH  beibehalten  werden 
wird,  ala  die  Kaîaerlicli 
Ruaaische  Regierimg  der 
Bremiscben- Flagge  in  den 


576    Actes  eenc.  les  rçL  de  navig.  entre  la  ville 


IBIOkreuz  des    St.  Annen-Or- 
dens  etc., 

HinrRiCH  vos  Sthuve, 


Hafen  des  RussïscLen 
Reichs  denselbea  Vorzug 
angedeihea  lassen  wird- 
Des  zur  Urkuod  ist  gegen- 
wârtiges  Certificat  von  dem 
Prâsidenten  des  Sénats  un- 
terzeichnet  und  mit  des 
Staatssiegel  versehen  wor- 
den. 

So    geschehen    Breoten, 
den  13.  Jaouar  1934. 
Der  Président  des  Sénat*, 
&  H.  Noa 


IV. 

Erjklarungen 

zwis'chen  Bremen  und  Griechenland,   wegen  Gleichstel- 

lung  der  beiderseitigen  S  chiffe  rûcksichtlich  der  Hafen* 

und  Tonhengelder, 

(27.  Febr.  und  7  Sept.  1835). 

Der  Sénat  der  freien  Stadt  Bremen  freurkundet  dores 
Ge^enwàrtiges  :    . 

Nachdem  die  KonpgUch  Griechische  Regieruag  skk 
zur  Reciprocitat  gegen  diejenigen  Staaten  bereit  erklàrt, 
vrelche  die  Griechiechen  Schiffe  hinsichtlich  der  Hafea* 
Abgaben  und  Ungelder  den  eigenen  Schiffen  gleichsteL 
len .  wollep  -,  —  eine  soif be ,  zur  Befiprderung  uod  Er- 
leichterung  des  gegenseîtigen  SçhifTfahrts  -  Verkehrs  ge- 
reichejîde  Gletchstellung  der  beiderseitigen  Flaggen  im 
Wege  der  Reciprqcitât  aber  t  den  hieselbst  beobacb- 
teten  Grundsatzen  «vollkouimen  entspricht  ;  so  aoUeo, 
unler  der  Vorausse^zung,  dass  vou  Seitea  der  Kônig- 
lich  Griechischen  Regierung  eine  der  gegen  wartigea  eni- 
sprecnende  Zusicherung  ertbeilt  werde,  die  kiïnflig  die 
hiesigen  Hafen  bepuchenden  Schiffe  unter  Gfîecbiscber 
Flagge,,in  Beziehung  ouf  die  Bezahlung  der  Scbiffs- 
nbgaben  und  Hafengelder,  vollig  'auf  gleickein 
Fusse  wie  die  einheiniischen  Schiffe  behandelt  werden. 

Zur  Urkunde  dessen  ist  die  gegen  wârtige  Déclara* 
tiou  unter  déni  Staatssiegel.  ausgêfertîgt   und  durch  die 


entre  la  pille  de  Brème  et  t Etranger.    577 


Unterachrift  des  Prôsidenten   des  Sénats   am   heutigen  1835 
Tage  -vollzogen  worden» 

Bremen,  den  27.  Febr.  1835, 

Der  Président  des  Sénats.         Durtzi. 
(Uebersetzung), 


Le  Gouvernement  Grec 
ayant  déclaré,  qu'il  ne  se- 
rait poiut  prélevé  dans  les 
ports  Grecs»  des  navires 
marchands  d'un  Etat  étraa 
ger,  quant  aux  droits  de 
tonnage  et  de  port,  d'autres 
droits  que  ceux  auxquels 
sont  assujettis    les    navires 


Nachdem  die  Griecbische 
Regierung  erklart  hat,  dass 
in  den  Griechischen  Hâfen 
von  KauiFahrern  einesfrem* 
den  Staats,  in  Beziehung 
auf  Tonnen-  und  Hafen- 
gelder,  keine  andere  Abga- 
ben  erhoben  vriïrden ,  als 
solche ,    denen    Griecbische 


Grecs  eux-mêmes,    si   dans  Schiffe    selbst   unterworfen 


les  ports  de  cet  Etat  les 
bâliinens  marchands  portant 
le  pavillon  Grec  sont  à  leur 
tour  traités,  pour  ces  droits, 
sur  le  pied  des  bâtimens 
nationaux,  conformément  au 
principe  d'une  juste  récipro- 
cité, et  le  Sénat  de  la  ville 
libre  de  Brème  ayant  fait 
connaître  '  par  acte  en  date 
du  \%  Février  de  la  pré- 
sente année,  qu'il  adhérait 
entièrement  à  ce  principe, 
et  qu'en  conséquence  les  bâ- 
timens marchands  Grecs  ne 
seront  soumis  de  la  part 
de  la  ville  libre  de  Brème 
qu'aux  droits  de  tonnage  et 
de  porl  qui  sont  prélevés 
de  ses  propres  navires,  le 
soussigné  Secrétaire  d'Etat 
au  Ministère  de  la  Maison 
du  Roi  et  des  affaires  étran- 
gères du  Royaume  de  Grèce 
déclare  au  nom  de  Sa  M'a 
jesté  le  Roi  de  la  Grèce, 
par  suite  de  l'autorisation 
spéciale  qu'il  en  a  reçue  de 
la  susdite  Majesté,  qu'en 
Recueil  gén.     Tome  I. 


sind,  vorausgesetzt,  dass  in 
den  Hâfen  eines  solchen 
Staats  Griechische  Kauffah- 
rer  ihrerseits,  wie  es  den 
Grundsâtzen  gerechter  Ge- 
genseitigkeit  entspricht}  hin- 
sichtlich  jenerAbgaben  vôl- 
lig  gleich  mit  den  einheinii- 
schen  Schiffen  behandelt 
werden  ;  nachdem  ferner  der 
Sénat  der  freien  StadtBre- 
men  durch  dessen  Déclara- 
tion vom  fô  Februar  d.  J. 
dargethan  hat,  dass  er  die- 
sen  Grundsâtzen  gânzlich 
beipflichte ,  und  dass  dem- 
zufolge  Griechische  Kauffah- 
rer  Seitens  der  freien  Stadt 
Bremen  nur  den  von  den 
eigenen  Schiffen  der  letzte- 
ren  erhobenen  Tonnen  -  und 
Hafengeldern  zu  unterwer- 
fen  seien;  so  erklart  der 
unterzeichnete  Staats-Secre- 
tair  im  Ministerium  des  Kô- 
niglichen  Hauses  und  der 
auswSrtîgen  Angelegenhei- 
ten,  im  Namen  8r.  Majest&t 
des  Kônigs   von  Griechen- 

Oo 


578     Actes  publics  concernâtes  relat.  denavigai 


1839  conséquence  de  la  déclara- 
tion susmentionnée  du  Sé- 
nat de  la  ville  libre  de  Brème, 
les  navires,  portant  son  pa- 
villon, qui  fréquenteront  les 
ports  de  la  Grèce,  y  seront 
traite'»  pour  les  droits  de 
port  et  de  tonnage  à  l'é- 
gal des  bfttimens  natiopaux 
Grecs. 


En  foi  de  quoi  le  Sous- 
signé a  délivré  la  présente 
déclaration   et   y  a  fait  ap 
poser  le  Sceau  du  Ministère. 


,     26  Août 
Athènea>  le    7  Septbre  l835 
Le  Secrétaire  d'Etat, 
J.  Rizo. 
L'Assesseur  Ministériel, 
D.  Pafiolaki 


land  unâ  kraft  besonderer 
von  fcesagter  .  Ma jesf&t  et* 
haltenerErmachtigung:  dasi 
in  Gemàssheit  der  Yorer- 
wahnten  Déclaration  des  Sé- 
nats der  freien  Stadt  Brc- 
men,  aile  Scbiffe  unter  ôV 
ren  Flagge,  welche  kûnftû 
die  Griechischen  Hafeo  be- 
sucben  raôchten ,  daselbtt 
hinsicbtlich  der  Toonei* 
und  Hafengelder  des 
Griechischen  Nationalschif- 
fen  gleich  behandelt  wer- 
den  sollen. 

Zur  Urkund  deaaen  bal 
der  Unterzeichnete  die  ge- 
genwàrtige  Déclaration  aoe- 
gestellt  und  mit  déni  Siegfl 
des  Ministeriums  versehen 
laasenr 

.  ,  ,      Î6.  Aagost 

AlheD'  denT,Septbr,-1835- 
Der  Staats-Secretair. 
J.  Rizo. 
Der  Ministeriat-Assessor, 

D.  PATIOLaJU. 


V. 

Declarationen , 

ausgestellt  von  Bremen   und  Oesterreich   in  Betreff  ge- 

genseitiger  Gleichgtellung  ihrer  Flaggen  riicksichtlich  der 

Scbiffsabgaben. 

9.  Febr.  und  25.  Marz  1839. 

Dass  der  Sénat  der  freien  Hansestadt  Bremen  b 
seiner  Sitzung  yom  8.  Februar  1839  einen  BeseUus* 
gefasst  bat ,  in  welchem 

kraft  der  hieselbst  bestehenden  Gesetsgebung  K.  E 
.  Oesterreichische  Scbiffe  in  Breiuischen  Hàfen,  sowohl 
riicksichtlich  der  von  der  Ladung  zu  erbebenden  Eia- 
gangs-  und  Ausgangs-Zolle,  der  daftir  su  vergâ- 
tenden  KiickzxjUe,  und  oberhaupt  aller  Begànstigun- 
gen,  als  auch  riicksichtlich  aller  wie  immer  genana- 


entre  la  ville  de  Brème  et  t  Etranger.     579 

ten  Schifffahrts-Abgaben,  den  Bremischen  Schif-  1839 
fen  vollkommen  gleîch  gettellt  sind,  in  Voraussetzung 
und    fur    die  Dauer   einer  der  Bremischen  Flagge  in  > 

K.  K.  Oesterreichischen  Hafen  zu  gewahrenden  Reci- 
prochàt,  nainentlich  auch  in  der  Voraussetzung  und 
80  lange,  als  das,  laut  Erklarung  Sr.  Durchlaucht 
des  Fùrsten  Staatskanzlers  voin  16,Januar  1839,  fur 
Jetzt  bestehende,  auf  aile  Flaggen  oh  ne  Unterscbied 
gleichmassig  sîch  erstreckende  K.  K.  Oesterreichische 
Zollsystem  unverândert  fortdauert,  und  mit  Vorbe- 
balt  einer  gegenseitig  freistebenden  sechsmonatlichen 
Kundigung  ;  ' 
wird  hiedurch  von  dem  Unterzeichneten  in  besonderem 
Auflrage  des  Sénats  bezeugt. 

Bremen,  den  9.  Februar  1639. 

Der  Chef  der  Commission  des  Sénats  fur 
die  auswàrtigen  Àngelegenheiten, 
Smidt. 
Nachdem  Seine  Majest&t  der  Kaiser  von  Oesterreich 
tiber  den  Allerhftchstdenselben  unterlegten  Wunsch  des 
hohen  Sénats  der  freien  Stadt  Bremen  zu  gestatten  ge- 
ruht  haben ,  dass  unter  genaûer  Beobachtung  einer 
vollstândigen  Reciprocitât,  die  Nationalhandelsschiffe  der 
freien  Stadt  und  deren  Gebietes  in  den  s&mmtlichen 
Oesterreichischen  Seehafen  in  Beziehung  auf  Hafen-  und 
Schifffahrts-Àbgaben  mit  den  eigenen  Unterthanen  in  so 
lange  gleich  behandelt  werden  diïrfen ,  als  nicht  eiutre- 
tende  Staatsrucksichten  darin  eine  Aenderung  erhei- 
achen:  so  erklart  der  unterzeichnete  K.  K.  geheime 
Hau»-,  Hof-  und  Staatskanzler ,  in  Erwiederung  der 
von  dem  hohen  Senate  der  Jreien  Stadt  Bremen  ausge- 
stellten  ubereinstimmenden  Gegenerklarung  und  in  Folge 
Allerhochsten  Auftrages  seines  Allergn&digsten  Monar- 
chen ,  dass  in  sa'mmtlichen  Oesterreichischen  Hafen  die 
Bremischen  Handelsscbiffe,  vom  ersten  April  laufenden 
Jahres  an ,  und  mit  Vorbehalt  einer  beiden  contrahi- 
renden  Theilen  zustehenden,  sechs  Monate  im  Voraus 
zu  bewerkstelligenden  Aufkiindigung ,  bei  ihrem  Ein- 
laufen ,  wie  bei  îbrer  Abfahrt,  hinsichtlich  aller  Ton* 
nen-,  Hafen-,  Leuchttlairm -,  Lootsen-  oder  sonst  wie 
immer  Namen  habenden  Schifffahrts-Abgaben,  auf 
ganz  gleichem  Fusse  mit  den  Oesterreichischen  Han- 
delsschtffen  behandelt  werden  sollen. 

Wien,  den  55.  Màrz  1839.       Furst  v.  Mirmuçcn. 

Oo2 


580       Traité 'de  comm.  et  de  navig.  entre  la 
1839 — — 

2. 

Traité  de  commerce  et  de  navigation 
entre  Sa  Majesté  le  Roi  de  Crusse 
et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Grèce.     Du 

*»   J"1»*    4QOQ 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  et  Sa  Majesté  le  Roi 
de  la.Gtèce,  également  animés  du  désir  sincère  de  main- 

_  tenir  les  rapports  de  bonne  intelligence  qui  ont  ai  heu- 
reusement subsisté  jusqu'ici  entre  Leurs  États  respectifs, 

.  et  d'en  étendre  et  consolide»  les  relations  commerciales, 
et  convaincus  que  cet  objet  ne  saurait  être  mieux  rem- 
pli qu'en  adoptant  le  système  d'une  entière  liberté  de 
navigation  et  d'une  parfaite  réciprocité ,  basée  sur  des 
principes  d'équité  également  avantageux  aux  deux  Pap. 
sont,  en  conséquence,  convenus  d'eutrer  en  négociations 
pour  conclure  un  Traité  de  Commerce  et  de  Navigation, 
et  ont  nommé  à  cet  effet  des  Plénipotentiaires  :  Sa  Ma- 
jesté le  Roi  de  Prusse,  le  Chevalier  Brassier  de 
St.  Simon  f  Son  Chambellan  et  Conseiller  de  légation. 
Ministre  Résident  près  Sa  Majesté  le  Roi  de   la  Grèce, 

,  Chevalier  de  l'ordre  de  l'aigle  Rouge  de  3ième  classe, 
de  celui  de  Ste.  Anne  de  Russie  de  la  seconde  Classe 
etc.  etc.  et  Sa  Majesté  le  Roi  de  la  Grèce ,  le  Sieur 
Constantin  Zographo,  Son  Conseiller  d'Etat  en  service 
extraordinaire,  Secrétaire  d'Etat  de  Sa  Maison  Royale 
et  des  affaires  étrangères ,  commandeur  de  Son  Ordre 
Royal  du  Sauveur^  Grand'  Croix  de  l'Ordre  de  St.  Jac- 
ques de  l'Epée  de  Portugal,  Grand  Croix  de  POnlre 
de  St.  Michel  du  mérite  de  Bavière  etc.  etc.,  lesquels 
après  avoir  échangé  leurs  pleins-pouvoirs*  trouvés  eo 
bonne  et  due  forme,  ont  arrêté  les  articles  suivants: 


Art.  1.    Les  sujets  de  chacune  des  deux  Hautes  Par- 


Prusse  et  la  Grèce.  58| 

— — — — — — 18S9 


2. 

Handéls  -  und  Schifffahrtsvertrag 
zwischen  Sr.  Majestàt  dern  Kônige 
von  Preussen  und  Sr.  Majestàt  dem 
Kônige    von     Griechenland.       Vom 

31.  Jnli 

ia.  August  *839. 

SWne  MajestSt  der  Konig  von  Preussen  und  Seint 
Majestàt  der  Konig  von  Griechenland,  gleichmassig  von 
dem  aufrichtigen  Wunache  beseelt,  die  freundschaftli- 
cben  Verhàltnisse  awfrecht  zu  erhalten ,  welche  bisher 
so  glucklich  zwischen  lhren  beiderseitigen  Staaten  be- 
standen  haben ,  und  die' Handeleverbindungen  zwischen 
seJbigen  auszudehnen  and  zu  befestigen  ;  und  uberzeugt, 
dass  dieser  Zweek  nicbl  besser  als  durch  Annahmt  él- 
ues beiden  Staaten  gleich  vortheilhaften ,  a*f  Grund- 
satzen  der  BilJigkeit  bernhenden  Systems  einer  gânzli- 
Chen  Freiheit  der  Schifffahrt  und  yollkommenen  Gegen- 
«eitigkeit  erreicht  werden  kann,  sind  In  Folge  dessen 
ubereingekommen ,  wegen  des  Abschtusees  einea  Han- 
déls- und  Schifffahrtsvertragee  in  Unterhandlung  su  tre- 
ten,  und  haben  zu  diesem  Bebnfe  zu  BevoUmfichtigten 
ernannt:  Seine  Majestàt  der  Kônig  von  Preu- 
«s  en,  den  Hêrrn  von  Brassier  de  St.  Simon,  AHerhochst- 
ihren  Kammerherrn  und  Legatioosrath,  Miniaterresiden- 
ten  bei  Seîner  Majestàt  dem  Konig*  von  Griechenland, 
Hit  ter  des  Koniglich  Prettssischen  rotben  Àdlerordens 
dritter  Klasse  und  des  KaiserHch  Russischen  St.  Annen- 
ordeng  zweiter  Klasse  u.s.w.,  und  Seine  Ma  j  es  tel 
der  Kônig  vod  Griechenland,  den  Herrn  Con- 
stantin Zographo,  Allerhôchstihren  StaaJsrath  ini  ausser* 
ordentlichen  Dienste,  Staats  -  Sekretar  des  KttnigHchea 
Hauses  und  der  auawartîgen  Angelegenheiten,  Koinman- 
deur  Allerhochstihrea  Erlôserorden» ,  Grosskréuz  des 
Kônigl.  Portugiesischen  Ordens  St.  Jakobs  vom  Schwerdte, 
Grosskréuz  des  Kônigl.  Bayerischen  Verdienstordens 
vom  heiligen  Michael  u.s.w.,  welche,  nacli  Auswechse- 
l»ng  Ihrer  fa  guter  und  gehuriger  Form  befundenen 
Vollmachten,  die  folgenden  Artîkel  festgestellt  haben: 

Art.  1.    Den  Untèrthanen   der  beiden   hohen  kon- 


582       Traité  dé  cornm.  et  de  navig.  entre  la 

1889  ties  contractantes  pourront,  avec  toute  sûreté  pour  leur*  ( 
personnes,  vaisseaux  et  cargaisons ,  aborder  librement 
dans  les  ports,  places  et  rivières  des  territoires  de  Pao- 
tre,  partout  où  le  commerce  étranger  est  permis  aux 
nationaux.  Ils  pourront  s'y  arrêter  et  résider  dans  quel- 
que partie  que  ce  soit,  des  dits  territoires,  y  louer  et 
occuper  des  maisons  et  des  magasins  pour  leur  corn* 
merce,  et  ils  jouiront  généralement,  tant  pour  leurs 
personnes,  que  pour  leurs  propriétés ,  de  la  plus  en- 
tière sécurité,  et  il  leur  sera  accordé  pour  les  affaire! 
de  leur  négoce  la  même  protection,  dont  jouissent  les 
indigènes,  à  charge  de  se  soumettre  aux  lois  et  ordon- 
nances des  Pays  respectifs. 

Art.  2.  Les  bâiimens  prussiens  qui  arriveront  sur 
leur  lest  ou  chargés  dans  les  ports  de  la  Grèce  de  quel- 
que lieu  qu'ils  viennent  et  de  quelque  pays  que  pro- 
vienne leur  cargaison,  seront  traités  a  leur  entrée,  pen- 
dant leur  séjour  et  à  leur,  sortie,  sur  le  même  pied  que 
les  bfttimens  nationaux  venant  de  même  lieu ,  par  rap- 
port aux  droits  de  tonnage,  de  fanaux,  de  pilotage  et 
de  port,  ainsi  qu'aux  vacations  des  officiers  publics  et 
à  tout  autre  droit  ou  charge,  de  quelque  espèce  ou  dé- 
nomination que  ce  soit,  perçus  au  nom  ou  au  profit  du 
Gouvernement,  des  administrations  locales,  ou  d'établts- 
semèns  particuliers  quelconques.  Et  réciproquement  les 
bâtimens  grecs  qui  arriveront  sur  leur  lest  ou  chargés 
dans  les  ports  du  Royaume  de  Prusse,  dé  quelque  lien 
qu'ils  viennent  et  de  quelque  pays  que  provienne  leur 
cargaison,  seront  traités  à  leur  entrée,  pendant  leur  sé- 
jour et  à  leur  sortie,  sur  le  même  pied  que  les  bâii- 
mens nationaux  venant  de  même  lieu»  par  rapport  aux 
droits  de  tonnage,  de  fanaux,  de  pîlotUge  et  de  port,  ainsi 
qu'aux  vacations  des  officiers  publics,  et  à  tout  auto 
droit  ou  charge,-  de  quelque  espèce  ou  dénomination 
que  ce  soit,  perçus- au  nom  ou  au  profit  du  Gouverne- 
ment, des  administrations  locales  ou  d'établissement  par* 
ticuliers  quelconques. 


Art.  3.  Tout  ce  qui  pourra  légalement  être  im- 
porté dans  le  Royaume  de  Prusse  par  bâtimens  prus- 
siens,  pourra   également  y  être   importé  par    bâtimens 


Prusse  et  la  Grèce.  583 

traliirepdeu  Theile  soi)  *s  freistehen  f  in  den  Hàfen,  1889 
Platzen  und  Flussen  der  Gebiete  des  anderen  Theils» 
iïberall  wo  der  fremde  Handel  den  eigenen  Untertha- 
nen  erlaubt  ist,  mit  aller  Sicherheit  fur  ihre  Personen, 
L»adungen  und  Schiffe  .su  landen.  Si»  sollen  daselbst 
sich  aufhalten,  und  in  jedem  Theile  der  gedachten  Ge- 
biefe  Wohnsitz  nebmen  ,  Hauser  und  Magasine  mie- 
then  und  fur  ihren  Handel  inné  baben  durfen,  und 
iiberhaupt  fur  ibre  Personen  wie  fur  ihr  Eigentbum 
der  Vollstandigsten  Sicherheit  geniessen,  auch  soll  ihnen 
fur  ihre  Handelsgeechafte,  unter  der  Verpflichtung,  sich 
den  Gesetzen  und  Verordnungen  der  resp.  Lander  zu 
unterwerfen,  derselbe  Schutz  gewâhrt  werden,  dessen 
die  Inlander  geniessen* 

Art*  2.  Die  PrevsQischen  *  mit  Ballast  oder  mit  La- 
dung  in  die  Hàfen  Griechenlands  einlaufenden  Schiffe, 
von  welchem  Orte  sie  auch  kommen  wdgen  und  vrel» 
cher  Herknnft  auch  ihre  Ladung  sei,  sollen  bei  ihrem 
Einlaufen,  ihrem  Aufebthalie  und  ihrem  Auagange,  bin- 
sichtlich  derTonnen-,  Leuchtthunn  - ,  Lootsen-und 
Hafengelder,  wie  auch  hinsichtlich  der  Gebiihren  der 
offentlichen  Beamten  und  aller  anderen  Abgaben  oder 
Laeten  irgend  einer  Art  oder  Benennun#,  welcbe  im 
Namen  oder  zum  Yortbeile  der  fiegierung,  der  Orts- 
verwaltungen  oder  irgend  welcher  Privatanstahen  erho- 
ben  werden,  auf  eben  dem  Fusse,  wie  die  von  dem* 
selben  Orte  koinmenden  Nationalschiffe  behandelt  wer- 
den.  Umgekehrt  sollen  die  Griechischen ,  mit  Ballast 
oder  mit  Ladung  in  die  Hàfen  des  Kônjgreichs  Preus- 
sen  einlaufenden  Schiffe»  von  welchem  Orte  sie  auch 
kommen  mdgen  und  welcber  Herkunft  auch  ibre  La* 
dung  «%7,  bei  ihrem  Einlaufen ,  ihrem  Aufentbalte  und 
ihrem  Ausgange,  hinsichtlich  der  Tonnen  -,  Leuchtthunn-, 
Lootsen-- und  Hafengelder,  wje  auch  hinsichtlich  der 
Gebiihren  der  offentlichen  Beamten  und  aller  anderen 
Abgaben  oder  Lasten  irgeqd  einer  Art  .oder  Benennung, 
wekhe  im  Namen  oder  zum  Vortheitt  dep  «Regierung, 
der  Lokal verwaltungen  oder  irgend  welchep  Privatan- 
stahen erboben  werden*  auf  eben  dem  Fusse,  wie  die 
von  demselben  Orte  kommenden  Nationalschiffe  belian- 
,delt  werden. 

Art.  3.  Ailes,  was  gesetzlich  mittelst  Preussischex 
Schiffe  in  die  Hàfen  des  Kônigreiohs  Prfcussen  einge- 
fiihil  werden  darf,    soll   daselbst    gleicherweisê  durdi 


584     Traité  de  comm.  et  de  navig.  entre  la 

1889  grecs  de  quelque  lieu  qu'ils  viennent,  soit  que  leur  car. 
gaison  provienne  du  sol  ou  de  l'industrie  de  la  Grèce, 
soit  qu'elle  provienne  de  tout  autre  pays;  sans  paver 
d'autres  ou  plus  hauts  droits  ou  charges,  de  quelque 
espèce  ou  dénomination  que  ce  soit ,  perçus  au  non 
ou  au  profit  du  Gouvernement ,  des  administrations  lo- 
cales ,  ou  d'établissemens  particuliers  quelconques ,  que 
si  l'importation  avait  lieu  en  bfttimens  nationaux.  Et 
réciproquement  tout  ce  qui  pourra  légalement  être  im- 
porté en  Grèce ,  par  les  bfttimens  grecs ,  pourra  égale- 
ment y  être  importé  par  bâtiineos  prussiens ,  de  quel- 
que lieu  qu'ils  viennent,  soit  que  leur  cargaison  pro- 
vienne du  sol  où  de  l'industrie  de  la  Prusse,  soit  qu'- 
elle provienne  de  tout  autre  .pays,  sans  payer  d'autres 
ou  plus  hauts  droits  ou  charges ,  de  quelque  espèce  on 
dénomination  que  ce  soit ,  perçus  au  nom  ou  au  pro- 
fit du  Gouvernement,  des  administrations  locales,  on 
d'établissemens  particuliers  quelconques,  que  si  l'impor- 
tation avait  lieu  en  bfttimens  nationaux. 


Art.  4.  Tout  ee  qui  pourra  légalement  être  exporté 
du  Royaume  de  Prusse  par  bfttimens  prussiens,  pourra 
également  en  être  exporté  par  bfttimens  Grecs,  quelle 
que  soit  leur  destination,  sans  payer  d'autres  ou  plus 
hauts  droits  ou  charges,  de  quelque  espèce  ou  déno- 
mination que  ce  soit,  perçus  au  nom  ou  au  profit  du 
Gouvernement  |  des  administrations  locales  ou  d'établis- 
semens particuliers  quelconques,  que  si  l'exportation 
avait  lieu  en  bfttimens  nationaux.  Et  réciproquement, 
tout  ce  qui  pourra  légalement  être  exporté  de  la  Grèce 
par  bfttimens  grecs,  pourra  également  en  être  exporté 
par  bfttknens  prussiens  quelle  que  soit  leur  destination, 
sans  payer  d'autres  ou  plus  hauts  droits  ou  charges,  de 
quelque  espèce  ou  dénomination  que  ce  soit,  perçus  au 
nom  ou  au  profit  du  Gouvernement,  des  administrations 
locales,' ou  d'établissemens  particuliers  quelconques,  que 
si  l'exportation  avait  lieu  en  bfttimens  nationaux. 


Art.  5.    H   est  expressément  entendu,   que  les  arti- 
cles précédent,  deux,  trois  et  quatre,  ne  sont  point  ap- 


Prusse  et  la  Grèce.  585 

Grîechische  Schiffe,  Von  welchem  Orte  si*  atieh  kom-  1889 
men,  und  ihre  Ladung  ni  a  g  in  Erzeugtrisstn  des  Bo- 
dens  oder  der  Industrie  Griechenlands  bestehen ,  oder 
ans  irgend  einem  andern  Lande  herkommen,  eingefùhrt 
werden  diirfen,  ohne  audere  oder  hôhere  Abgaben  oder 
Gebuhren  irgend  einer  Art  oder  Benennung,  welche  im 
Namen  oder  zum  Vortbeile  der  Regierung,  der  Orts- 
verwaltungen  oder  irgend  welcher  Privatanstalten  erho- 
ben werden,  zahlen  zu  mussen,  a>  wenn  die  Einfubr 
auf  Nation&lschiflen  8tatt  fânde.  Umrekehrt  soll  Ailes, 
was  gesetzlich  mitlelst  Griecbiscber  Schiffe  in  Griechen- 
land  e  ingéra  h  rt  werden  darf,  daselbst  gteicherweise 
durch  Preussiscfae  Schifre,  von  welchem  Orte  sie  auch 
kommen,  und  ihre  Ladung  m  a  g  in  Erzeugnissen  des 
Bodens  oder  der  Industrie  Preussens  bestehen,  oder 
aus  irgend  einem  anderen  Lande  herkommen,  eingefùhrt 
werden  diirfen,  ohne  and  ère  oder  hôhere  Abgaben  oder 
Gebuhren  irgend  einer  Art  oder  Benennung,  welche  im 
Namen  oder  zum  Vortheile  der  Regierung,  «der  Orts- 
verwaltungen  oder  irgend  welcher  Privatanstaiien  erho- 
ben  werden,  zahlen  zu  mussen,  als  wenn  die  Einhihr 
auf  Nationalschiffen  Statt  fànde. 

Art.  4.  Ailes,  was  gesetzlich  auf  Preussischen  Schif- 
fen  ans  den  Hàfen  des  Kttnigreichs  Preussen  eingefùhrt 
werden  darf ,  soll  aus  diesen  gteicherweise  auf  Griechi- 
scben  Schiffen,  wohin  sie  auch  bestimmt  sein  mogen, 
ausgefïïhrt  werden  diirfen,  ohne  and  ère  oder  hôhere 
Abgaben  oder  Gebuhren  irgend  einer  Art  oder  Benen- 
nung, welche  im  Namen  oder  zum  Vortheile  der  Re- 
gierung, der  Ortsverwaltungen  oder  irgend  welcher 
Privatanstalten  erhoben  werden ,  zahlen  zu  mussen ,  als 
wenn  die  Ausfuhr  auf  Nation alschiffen  erfolgte.  Umge- 
kehrt  soll  Ailes ,  was  gesetzlich  auf  Griechischen  Schif- 
fen aus  Griechenland  ausgefnhrt  werden  darf,  gleicber- 
weise  auf  Preussischen  Schiffen ,  wohin  sie  auch  be- 
stimmt sein  mogen ,  ausgefnhrt  werden  diirfen ,  ohne 
andere  oder  hôhere  Abgaben  oder  Gebuhren  irgend 
einer  Art  oder  Benennung,  welche  im  Namen  oder  zum 
Vortheile  der  Regierung,  der  Ortsverwaltungen  oder  ir- 
gend welcher  Privatanstalten  erhoben  werden  ,  zahlen 
zu  mussen,  als  wenn  die  Ausfuhr  auf  Nationalschiffen 
erfolgte. 

Art  5.  Man  bat  sich  aiisdrncklich  dahin  verstMndtgt, 
dasa  die  vorhergehenden  Artiktl  2,  3  und  4.  auf  die  Kù- 


586       Traité  de  comm.  et  de  navig.  entre  la 

1839  pHcables  à  1»  navigation  de  câte  ou  de  cabotage ,  c'est- 
à-dire  au  transport  de  produits  ou  marchandises  char* 
gés  dans  un  port  avec  destination  pour  un  autre  port 
du  même  territoire,  —  navigation  que  chacune  des  deux 
Hautes  Parties  contractantes  se  réserve. 

Art.  6.  Chacune  des  deux  Hautes  Parties  contrac- 
tantes s'engage  à  ne  donner»  dans  ses  achats,  ou  dans 
ceux  qui  seraient  faits  par  des  compagnies  ou  des 
agents  agissant  en  son  nom  ou  soua  son  autorité,  au- 
cune préférence  aux  importations  faites  par  ses  bâti- 
mens  ou  ceux  d'une  nation  tierce,  sur  celles  faites  dans 
les  bfttimens  de  l'autre  Partie  contractante. 

Art.  7.  Sont  considérés  comme  navires  prussiens 
et  grecs  ceux  qui  navigueront  et  seront  .possédés  con- 
formément aux  règleraens  en  vigueur  dans  leurs  pajs 
respectifs.  Les  Hautes  Parties  contractantes  se  réser- 
vent d'échanger  des  déclarations  pour  faire  une  éoumé- 
ration  claire  et  précise  des  papiers  et  documens  ,  dont 
l'un  et  l'autre  Gouvernement  exigent  que  leurs  navires 
soient  munis.  Si  après  réchange,  qui  aura  lieu  au  plus 
tard  trois  mois  après  la  signature  du  présent  Traité, 
Tune  des  Hautes  Parties  se  trouvait  dans  le  cas  de  chan- 
ger ou  de  modifier  ses  ordonnances  à  cet  égard ,  il  en 
sera  fait  à  l'autre  une  communication  officielle. 


Art.  8.  Les  deux  Hautes  Parties  contractantes  s'en- 
gagent à  ne ,  pas  établir  sur  la  navigation  entre  leurs 
territoires  respectifs ,  par  les  bfttimens  de  l'une  ou  de 
l'autre,  des  droits  de  tonnage  ou  autres,  de  quelque 
espèce  ou  dénomination  que  ce  soit,  plus  hauts  ou  au- 
tres que  ceux  qui  seront  établis  sur  toute  autre  navi- 
gation! excepté  celle  qu'elles  se  sont  respectivement  ré- 
servée par  l'article  cinq  du  présent  Traité. 

Art.  9»  11  ne  pourra  être  établi  d*ns  les  ports  de 
la  Prusse  sur  les  productions  du  sol  ou  de  l'industrie  de 
la  Grèce ,  aucune  prohibition  ou  restriction  d'importa- 
tion ou  d'exportation,  ni  aucun  droit  de  quelque  espèce 
ou  dénomination  que  ce  soit,  qu'autant  que  ces  pro- 
hibitions ,  ces  restrictions  et  ces  droits  seraient  égale- 
ment établis   sur  les  objets  de  même  nature  provenant 


Prusse  et  la  Grèce.  587 

ttenschiffhhrt  .oder  Cabotage,  das  heiaet  atff  deo  Trana-  1889 
>ort  der  Waaren^  welche  in  eineni  Halen  mit  der  fie- 
itimmuDg  fur  einen  anderen  Hafen  deeaelben  Gebietea 
ûngeladeo  werden,  keine  Anwendung  finden,  welche 
JchifTfahrt  ein  jeder  der  beiden  hoben  kootrabireodea 
rheile  $icb  vorbebalt. 

Art.  6.  Ein  jéder  der  bohen  kontrakirendeu  Tbeile 
rerpflicblet  aich,  bai  seinen  Ankau/en,  oder  bei  denen, 
nrelcbe  durch  in  seinem  Namen  und  unter  seioer  Autori* 
al  bandelnden  ôesellschafteo  oder  Agenten  geachehen, 
Jen  auf  seinen  eigenen  Schiffen  oder  auf  denen  einer 
iritten  Nation  erfolgten  Einfubren  -keinen  Vorzug  vor 
len  Einfubren  auf  den  Scbiffen  dea  anderen  kontrahi- 
enden  Theiles  zu  gewahren. 

Art.  7.  Ea  aoUen  aie  Preussieche  und  faiechische 
icbiffe  diejenigen  angeaehen  werden  »  welchdfla  Ueben» 
îiDstimmung  mit  den  in  ibren  resp.  L&ndera  bestehen- 
len  Réglementa  beaeaaen  und  gefabren  werden.  Die 
lobeh  kontrabirendep  Tbeile  bebalten  sicb  die  Auswech* 
telung  von  Erklarungen  Tor,  um  deullich  und  bestimmt 
lie  Fapiere  und  Documente  zu  bezeichnen,  womit,  ib- 
•en  Anordnungen  geinass,  ihre  Scbiffe  verseben  aein 
nijsaen.  Weun  nacb  der,  spatestens  drei  Monate  nacb 
Jnterzeichnung  des  gegenwàrtigen  Vertragea  vorzuneb- 
nenden  Aus  wechselung ,  einer  der  bohen  kontrahirea- 
len  Tbeile  sicb  in  dem  Falle  befinden  aollte,  seine  in 
fieziehung  bierauf  beatebenden  Vorscbriften  abzuftndern 
>der  zu  modifiziren,  ao  aoll  dem  anderen  Tbeile  davon 
imtlicbe  Miltheilung  gemacht  werden. 

Art.  8*  Die  beiden  bohen  kontrahirenden  Tbeile 
rerpflichten  sicb,  auf  die  Schiflfahct  der  beiderseitigen 
ïchiiFe  zwiscben  ibren  resp.  Gebieten  keine  hobere 
>der  andere  Tonnengelder  oder  andere  Abgaben,  wel- 
:her  Art  oder  Benennung  ea  auch  aai,  zu  legen,  als  die» 
enigen,  welche  auf  jede  andere  Schifffabrt,  mit  Aua- 
labme  der  im  Artikel  5.  des  gegenwàrtigen  Vertragee 
ron  ihnen  vorbehallenen ,  gelegt  werden. 

Art.  9.  In  den  Preussiscben  Hafen  sollen  auf  die 
Srzeugoiaae  des  Bodens  oder  des  Kunstfleisses  Griecben- 
ands  keine  Verbote,  Beschrankungen  der  Ein-  oder 
lusfubr,  oder  Abgaben  irgend  einer  Art  oder  Benen-  • 
iung  gelegt  werden  dûrfen  *  als  in  so  weit  diesô  Ver- 
>ote,  Beschrankungen  und  Abgaben  eben  so  auch  auf 
lie  gleichartigen  Gegenstande,  welche  aua  irgend  einem 


588       Traité  de  cornm.  et  de  navig.  entre  la 

1839  de  tonte  autre  contrée.  Et  réciproquement,  il  ne  pourra 
paa  être  établi  dans  les  ports  grecs,  sur  les  productions 
du  sol  ou  de  l'industrie  de  la  Prusse,  aucune  prohibi- 
tion ou  restriction  d'importation  ou  d'exportation,  m 
aucun  droit  de  quelque  espèce  ou  dénomination  que 
ce  soit,  qu'autant  que  ces  prohibitions ,  ces  restriction», 
et  ces  droits  seraient  également  établis  sur  les  objets  de 
même  nature,  provenant  de  toute  autre  contrée. 

Art.  10.  Toute  faculté  d'entrepôt  et  toutes  prunes 
et  remboursements  de  droits,  qui  seraient  accordés  dans 
les  territoires  d'une  des  Hautes  Parties  contractantes  a 
l'importation  ou  à  l'exportation  par  mer  de  quelque  ob- 
jet que  ce  soit ,  seront  également  accordés  aux  objets 
de  même  nature,  produhs  du  sol  ou  de  l'industrie  de 
'  l'autre  Partie  contractante  et  aux  importations  et  expor- 
tations faites  dans  ses  bfttimens. 

Art.  11.  Il  est  entendu  que  dans  le  cas  ou  Ton 
des  deux  Gouvernemens  Tiendrait  à  diminuer  les  droits 
sur  les  productions  brutes  ou  manufacturées  d'un  autre 
pays,  ou  à  lui  accorder  d'autres  avantages  ou  facilita 
(comme  p.  ex.  celles  dont  il  est  fait  mention  dans  les 
articles  9  et  10  ci-dessus)  à  la  suite  d'un  Traité  for- 
mel sur  l'assurance  d'une  diminution  de  droits  analo- 
gue, ou  d'autres  avantages  commerciaux  particuliers, 
l'autre  de*  Gouvernemens,  contractant  la  présente  con- 
vention, ne  pourra  demander  la  même  diminution  de 
droits  pour  ses  importations  dans  les  ports  du  premier, 
ou  les  mêmes  avantages  et  facilités  pour  le  commerce  et  la 
navigation  de  ses  sujets,  qu'en  offrant  la  même  diminu- 
tion de  droits,  ou  les  mêmes  autres  avantages ,  et  il 
n'en  jouira  qu'à  dater  du  moment  ou  il  les  aura  assu- 
rés ,  et  s'il  ne  peut  en  présenter  de  même  étendue  et 
-qualité,  qu'après  en  avoir  donné  d'équivalents;  et  dans 
tous  les  cas  les  denx  Gouvernemens  devront  conclure 
un  arrangement  particulier  à  cet  égard. 


Art.  12.  Les  sujets  de  Tune  des  Hautes  Parties  con- 
tractantes arrivant  avec  leurs  bfttimens  à  Tune  des  di- 
tes appartenantes  à  l'autre ,  mais  ne  voulant  pas  entrer 


Prusse  et  la  Grèce.  589 

• 
anderen  Lande  herkommen,  gelegl  werden.  Umgekehrt  1889 
sollen  in  den  Griechischen  Hafen  auf  die  Erzeugnisse 
des  Bodens  oder  des  Kunstfleisses  Preussens  keine  Ver» 
bote,  Besahrankungen  der  Ein-ôder  Ausfuhr,  oderAb* 
gaben  irgend  einer  Art  oder  Benennung  gelegt  werden 
diïrfen,  als  in  so  weit  dièse  Verbote,  Beschrànkungen 
und  Abgaben  eben  so  auch  auf  die  gleichartigen  Gegen- 
staode,  welche  aus  irgend  einem  anderen  Lande  her- 
kommen ,  gelegt  -werden. 

Art.  10.  AUe  Niederlagebefugnisse  und  allePramien 
und  Abgabenerstattungen ,  welche  in  dem  Gebiete  des 
einen  der  hoben  kontrakirenden  Theile  der  Einfuhr 
oder  der  Ausfubr  zur  See  irgend*  eines  Gegenstandes 
bewilligt  werden  mochteu,  sollen  in  derselben  Weise 
den  gleichartigen  Gegenstënden,  welche  Erzeugnisse  des  , 
Bodens  oder  des  Kunstfleisses  des  anderen  kontrahiren- 
den  Theiles  sind ,  und  den  Ein  -  und  Ausfubrtn  auf 
dessen  Schiffen  zugestanden  werden. 

Art.  11.  Man  ist  dahin  einveretanden,  dasa  in  dem 
Falle,  wo  das  eine  der  beiden  Gouvernements  in  Form 
eines  fôrmlichen  Vertrages ,  gegen  Zusicberung  einer 
entsprechenden  Verminderung  der  Abgaben  oder  ande-  v 
rer  besouderen  Handelsvortheile ,  die  Abgaben  von  den 
roben  oder  verarbeiteten  Erzeugnissen  eines  anderen 
Laudes  ermassigen ,  oder  diesem  andere  Yortbeile  oder 
Erleichteruugen,  (wie  z.  B.  solche,  von  denen  in  den 
Artikeln  9  und  10.  die  Rede  ist),  zugestehen  wûrde, 
das  andere  der  den  gegenwSrtigen  Vertrag  eingehenden 
Gouvernements  die  nSmlichen  Abgaben  verminderungen 
fur  seine  Einfuhren  in  die  Hâfen  des  ersteren,  oder 
die  namlichen  Vortheile  und  Erleichterungen  fur  den 
Handel  und  die  Scbifffabrt  seinet  Unterthanen  nur  dann 
aoll  in  Anspruch  nebmen  konnen ,  wenn  es  dieselba 
Abgabenverminderung  oder  dteselben  anderen  Vortbeile 
anbietet,  auch  erst  in  detn  Augenblicke  in  den  Genuss 
jener  treten  soll»  wo  es  dièse  sicber  geslellt,  oder  so- 
fern  es  dergleichen  nicht  von  eben  dem  Umfange  und 
derselben  Art  vorscblagen  kônnte,  eine  aogemessene 
Gegenleistung  dafûr  gew&krt  haben  wird.  In  jedem 
Falle  wùrde  dariiber  eine  besondere  Uebereinkunft  zwi- 
scben  beiden  Gouvernements  zu  freflen  sein. 

Art.  12.  Den  Upterthanen  der  beiden  hoben  kon- 
trakirenden Theile,  welche  mit  4hren  Schiffen  an  einer 
der    dem   anderen  Theile   gebôrigen  Kùsten   angelaugt 


590       Traité  de  cotnm.  et  de  navig.  entre  la 

1839  dans  le  port ,  on  après  y  être  entres ,  nt  voulant  de*- 
\  charger  aucune  partie  de  leur  cargaison,  auront  la  li- 
berté de  partir  et  de  poursuivre  leur  voyage  sans  payer 
d'autres  droits ,  impôts  ou  charges  Quelconques,  pour  le 
bâtiment  ou  la  cargaison,  que  les  droits  de  pilotage* 
de  quayage  et  d'entretien  de  fanaux,  quand  ces  droits 
sont  perçus  sur  les  bâtimens  nationaux  dans  les  mêmes 
cas*  Bien  entendu  cependant,  qu'ils  se  conformeront 
toujours  aux  règlemens  et  ordonnances  concernant  la 
navigation  et  les  places  ou  ports  dans  lesquels  ils  pour- 
ront aborder,  qui  sont  ou  seront  en  vigueur  pour  les 
bâtimens  nationaux;  et  qu'il  sera  permis  aux  officiers 
des  douanes  de  les  visiter,  de  rester  à  bord,  et  de 
prendre  telles  précautions,  qui  pourraient  être  nécessai- 
res pour  prévenir  tout  commerce  illicite,  pendant  que 
les  bâtimens  resteront  dans  l'enceinte  de  leur  juridiction. 

Art  13,  Les  Hautes  Parties  contractantes  convien- 
nent de  ne  pas  recevoir  des  pirates  dans  aucun  de* 
ports,  baies,  et  ancrages  de  leurs  Etats,  et  d'appliquer 
l'entière  rigueur  des  lois  contre  toutes  personnes  con- 
nues pour  être  pirates  et  contre  tous  individus  résidans 
dans  leurs  Etats ,  qui  seraient  convaincus  de  connivence 
ou  de  complicité  avec  elles.  Tous  les  navires  et  car- 
gaisons appartenants  a  des  sujets  des  Hautes  Parties 
contractantes  que  les  pirates  prendraient  et  conduiraient 
dans  les  ports  de  l'une  ou  de  l'autre,  ou  qui  tombe- 
raient autrement  dans  le  pouvoir  des  Gouvernement, 
seront  restitués  à  leurs  propriétaires  ou  à  leurs  fondes 
de  pouvoirs  dûment  autorisés ,  s'ils  prouvent  l'identité 
et  la  propriété,  et  la  restitution  aura  lieu  même  quand 
l'article  réclamé  serait  entre  les  mains  d'un  tiers,  pourvu 
qu'il  soit  prouvé  que  l'acquéreur  savait  ou  pouvait  sa- 
voir que  le  dit  article  provenait  de  piraterie. 


Art.  14.  Il  est  aussi  convenu  que  les  bâtimens  de 
l'une  des  Hautes  Parties  contractantes  étant  entres  dans 
les  ports  de  l'autre  pourront  se  borner  a  ne  décharger 
qu'une  partie  de  leur  cargaison ,  selon  que  le  eapitaior 
ou  propriétaire  le  désirera ,  et  qu'ils  pourront  s'en  al- 
ler librement  avec  le  reste,   sans  payer  de  droits,    im- 


Prusse  et  ta  Grèce.  Ô91 

ftind ,  abep  nicbt  in  den  Hftfen  einlaufen ,   oder,   nach-  1830 
dem    aie   in   denselben  eingelaufen  sind,.  keinen  Theil 
ihrer  Ladung  loschen  wollen,   soil  es  freistehen,  wie- 
der  abzugehen  und  ihre  Reise    fortaotetzen ,   obne  ir- 
gend    andere   Abgabenv  oder   Gebuhren    far  dat  ScbilF 
oder  dessen  Ladung   zu   entricbten,   als   die  Lootsen-, 
Bollwerks-  und  Leuchtthurmsgebuhren ,  wenn  dièse  in 
denselben  Fàllen  von  den  Nationalschiffen  erhobtn  wei* 
den.     Es  versteht  sich  jedoch,   dass  sie  sich  stets  nach 
den,  die  Schifffahrt  und  die  Pl&tze  oder  Hafen,  wo  sie 
anlanden  diïrfen,  betreffenden  Règlements  und  Verord- 
nungen ,   welche   fur  die  Nationalschifle   besteben  oder 
besteben    werden,    richten  miissen,*  und   dass  es   den 
Zollbeamten  gestattet  ist,  wahrend  die  Scbiffe  in  deren 
amtlicben  BezTrke  verweilen,  dieselben  au  untersucbeo, 
am  Bord  zu  bleiben,   und  die  nôthigen  Vorkebrungen 
au  treffen,   un  allem  unerlaubten  Handel  yorzubeugen. 
Art.  13.      Die  boben  kontrahirenden  Theile   kom- 
men  iïberein ,  keine  Seerâuber  in  den  Hafen ,  Bucbten 
und  Ankerplâtzen  ihrer  Staaten  aufzunehmen ,  und  die 
ganze  Strenge  der  Oesetze  gegen  aile  als  Seer&nber  be* 
kannle  Personen  anzuwenden ,.  so  wie  aucb  gegen  alla 
in   ihren  Staaten   sich   aufhaltende  Individuen,    welche 
des  Einvernehmens  oder  derMitschuld  mit  selbigen  iïber- 
fiihrt  sein  mochten.      Aile   den  Unterthanen  der  boben 
kontrahirenden  Theile  gehôrige  Scbiffe    und  Ladungen,* 
welche  von  den  Seer&ubern  etwa  genommen   und   in 
die  Hëfen  des  einen  oder  des  anderen  gefuhrt  werden, 
oder  welche  auf  andere  Weise  in  die  Gewah  der  Gou- 
vernements fajlen  mdcbten,  werden  ihren  Eigenthûmern 
oder  deren   mit  gehdriger  Autorisation  versehenen  Be- 
vollmachtigten    zuriïckgegeben    werden,   wenn    sie   die 
IdentitSt  und   das  Eigenthum  beweisen,   und  dièse  Zu- 
riickgabe  wird  selbst  dann  Statt  finden,    wenn  der  zu- 
rûckgeforderte  Gegenstand  in  den  Hândan  einesDritten 
befindlich  sein  sollte,    vorausgesetzt ,    dass  es  erwiesen 
wâre,  dass  der  Erwerber  wusste   oder  wissen  konnte, 
dass  der  fragliche  Gegenstand  Von  Seeraub  herriibre.  « 

Art.  14.  Es  wird  ferner  verabredet,  dass  die  Scbiffe 
des  einen  der  boben  kontrahirenden  Theile,  wenn  sie  in 
die  Hafen  des  anderen  eingelaufen  sind,  sich  darauf 
beschraoken  kônnen ,  ganz  nacb  dem  Wunsche  des 
Kapitains  oder  des  Eigenthiimers  our  einen  Tbeil  ihrer 
Ladung  zu  loschen,  und  dass  sie  mit  dem  Ueberreste    - 


593      Traité  de  comm*  et  de  navig.  entre  la 

1839  pâte- ou  charges  quelconques,  que  pour  la  partie  qui 
aura  été  mise  à  terre  et  qui  sera  marquée  et  biffée  sur 
le  ïnanifeste,  qui  contiendra  l'énumération  des  effets 
dont  le  bâtiment .  était  chargé,  lequel  manifeste  devra 
être  présenté  en  entier  à  la  douane  du  lieu  où  le  bâ- 
timent aura  abordé.  11  ne  sera  rien  payé  pour  la  par- 
tie de  la  cargaison  que  le  bâtiment  remportera,  et  avec 
laquelle  il  pourra  continuer  sa  route  pour  un  ou  plu- 
sieurs autres  ports  du  même  pays  et  y  disposer  du 
reste  de  sa  cargaison,  si  elle  est  composée  d'objets  dont 
l'importation  est  permise,  en  payant  les  droits  qui  y 
sont  applicables,  ou  bien  il  pourra  s'en  aller  dans  tout 
autre  pays.  Il  est  cependant  entendu  que  les  droits, 
impôts  ou  charges  quelconques,  qui  sont  ou  seront  pa- 
yables pour  les  bâtimens  mêmes ,  doivent  être  acquittés 
au  premier  port  où  ils  rompraient  le  chargement  ou 
en    déchargeraient    une   partie;    mais  qu'aucuns    droits, 

'  impôts  ou  charges  pareils  ne»  seront  demandés  de  nou- 
veau dans  les  ports  du  même  pays  où  les  dits  bâtimens 
pourraient  vouloir  entrer  après ,  à  inoins  que  les  bâ- 
timens nationaux  ne  soient  sujets  à  quelques  droits  ul- 
térieurs dans  le  même  cas. 


Art»  15.  Al  est  expressément  entendu  que  les  dis- 
positions de  tous  les  articles  précédens,  excepté  les  ar- 
ticles 1,  5,  7  et  13,  ne  se  rapportent  qu'à  la  navigation 
et  au  commerce  maritime  des  deux  Parties  contractan- 
tes, c'est-à-dire  aux  bâtimens  et  marchandises  qui  abor- 
dent dans  les  ports  de  mer  ou  dans  toutes  autres  pla- 
ces de  débarquement»  où  le  commerce  étranger  est  per- 
mis aux  nationaux. 

Art.  16.  Chacune  des  Hautes  Parties  contractantes 
accorde  à  l'autre  la  faculté  d'entretenir  dans  ses  port* 
et  places  de  commerce  des  Consuls,  Vice -Consuls  ou 
Agents  de  commerce,  qui  jouiront  de  toute  la  protec- 
tion et  recevront  toute  l'assistance  nécessaire  pour  rem- 
plir dûment  leurs  fondions;  maïs  elles  se  réservent  h 
faculté  de  refuser  la  résidence  d'un  Consul,  Vice-Con- 
sul ou  Agent  dans  tel  endroit  qu'elles  jugeront  à  propos 
d'en  excepter. 

Les  Consuls  de  quelque  classe  qu'i|s  soient,  dûment 


Prusse  et  la  Gréée.  593 

rei  wieder,  abgeben  kotioen,  ohne  irgend  Abgaben  oder  1839 
îebûhren,  als  nur  fiir  den  Theil  ihrer  Ladung  zu  ent- 
ichten,  der  an, dis  Land  gebracht,  und  auf  dem  das 
fcrzéichnis*  der.  Gegenst&nde,  mit  deoen  das  Schiff  be- 
aden  war,  enthalteuen  Manifeste  notirt  und  durchstri- 
faea  werden  wird ,  welches  Manifest  der  Zollbehôrde 
es  Ortea,  wo  daa  Schiff  gelandet  ist,  yollstândig  vor- 
elegt  werden  nwss,.  Fur  den  Tbeil  der  Ladung,  wel- 
hen  das  Schiff  wieder  mit  zurucknimmt,  ist  Nichts  zu 
ntrichten;  dasselbe  kann  damit  seine  Reise  nach  einem 
der  mehreren  H&fen  desselben  Landes  forteetzen,  und 
aselbftt,  wena  der  Ueberrest  der  Ladung  au*  zur  Ein- 
uhr  erlaubten  Gegenstaoden  bestehet,  daràber  gegen 
irlegung  der  betreffenden  Abgaben  verfûgen,  oder  auch 
ack  jedem  anderen  Lande  sieb  begeben.  Es  ist  jedoch 
rohl  verstanden,  dass  die  von  den  Schiffen  selbst  zu 
ahlenden  Abgaben  und  Gebùbren  aller  Art  in  dem 
rsten  Hafen,  wo  sie  ihre  Ladung  brecben  oder  einen 
'heil  derselben  ausladen  werden,  zu  «ntrichten  sind; 
ass  ihnen  aber  fceina  ahnlicben  Abgaben  oder  Gebiïh- 
?n  in  den  Hafen  desselben  Landes,  wo  die  fraglîchen 
chiffe  spSterhin  «ttnlaufen  môchten ,  von  neuem  abge- 
>rdert  werden  sollen ,  wenn ,  nicht  auch  die  National- 
:hiffe  in  demselben  Falle  einigen  weiteren  Abgaben 
ntervtorfen  sein  eollten. 

Art.  15.  Es  ist  ausdriïckliche  Einigung  dahin  er- 
)Igt,  dass  die  Bestimmungen  aller  vorhergehenden  Ar- 
kel,  mit  Aus&fthme  der  Artikel  1,  5,  7  und  13,  nur 
jf  die  Schtfffahrt  und  den  Seehandel  beider  kontrahi- 
>nden  Tbeile,  das  beiest  auf  die  Schiffe  und  Waaren 
ezug  haben ,  welche  •  in  den  Seehàfen  oder  in  allen 
aderen  Ausiadeplgteen  ankommen ,  wo  der  fremde 
andel  den  eigenen  Untertbanen  erlaubt  ist. 

Art*  16*  Ein  jeder  der  hoben  kontrahirenden  Theile 
îstehet  dem  anderen  das  Recht  zu ,  in  seinen  Hafen 
nd  Handelsplatzen  Konsuln,  Vizekonsuln  oder  Han- 
elsagenten  zu  qnterhalten ,  welche  allen  Schtitzes  ge- 
iessen  und  allen  erforderlichen  Beistatid  erhalten  sol- 
n  ,  um  ihre  aratlichen  Verrichtungen  gehôrig  ^erwal- 
n  zu  konnen;  sie  behalten  sich  jedoch  vor,  den  amt- 
chen  Wohnsitz  eines  Konsuls,  Vizekonsuls  oder  Agen* 
ta  an  einem  solchen  Orte  zu  verweigern ,  welchen  sie 
avon  auszunehmen  fur  angemessen  eracbten  mochten* 

Die  in  geboriger  Form  von   den   betreffenden  Gou« 

Recueil  gén.     Tome  I.  Pp 


594      Traité  de  comm.  et  de  navig.  entre  la 

1839  nommés  par  leurs  Gouvernement  respectifs  et  affrè* 
avoir  obtenu  l'exequatur  de  celui  dans  le  territoire  du- 
quel Os  doivent  résider ,  jouiront  dans  •  fan  et .  l'autre 
pays ,  tant  dans  lettre  personnes  que  pdur  l'exercice  de 
leurs  fonctions;  des  privilèges  dont  y  jouissent  les  Con- 
suls des  nations  les  plus  favorisée*.  <  41  est  pourtant :  en- 
tendu ,  que  si  ces  privilèges  ne  sont  accordes  aux  au- 
tres nations  que  sous  des  conditions  spéciales,  le  Geo- 
'Vernement;  respectif  ne  peut  y  ptféteridte  qu'en  remplis- 
sant ces  mêmes  conditions. 

Du  reste  il  est  expressément  déclaré  que- dans  k 
cas  d'une  conduite  illégale  ou  impropre  envers  les  lois 
ou  le  Gouvernement  du  pays,  dans  lequel  les  dits  Con- 
suls, Vice-Consuls  ou  Agents  de*  commerce  résideraient, 
ils  pourront  être  privés  de  l'exercice  de  leurs  fonctions 
par  le  Gouvernement  offensé,  qui  fera  connaître  à  ren- 
tre ses  motifs  pour  avoir  agi  ainsi.  Bien  entendu  ce- 
pendant ,  que  leé  archives  et  document  relatifs  aux  af- 
faires du  Consulat  seront  à  l'abri  de  toute  recherche 
et  devront  être  soigneusement  conservés  sons  le  scellé 
des  Consuls,  Vice-Consuls  on  Agèntè  commerciaux  et 
de  l'autorité  de  l'endroit.  .1' 

Les  Consuls,  Vice-Consuls  et 'Agents  cotnmereiaiix, 
/  ou  ceux  qui  seraient  dûmeut  autorhfés  à  las  suppléer, 
auront  le  droit,  comme  tels,  •  de  servir  de  juges  et 
,  d'arbitres  dans  les  différends  qui-  pourraient  s'élever  en- 
tre les  capitaines  et  équipages  des  bâtimens  de  la  na- 
tion dont  ils  soignent  les  intérêts,  sans  que  les  autori- 
tés locales  puissent  y  intervenir,  -à  moins  que  la  con- 
duite des  'équipages1  fcn  du  capitaine  troublât  Tordre  <xi 
la  tranquillité  du  pays,  ou  que  les  dite  Consuls,  Vîce- 
Con4uls  ou  Agents  commerciaux  ne  requissent  leur  in- 
tervention pour  faire  -exécuter  oit  maintenir  leurs  déri- 
sions; Bien  entendu ,  que  cette  espèce  de  jugement  ou 
d'arbitrage  ne  saurait  pourtant  priver  les  parties  con- 
tendantes  du  droit  qu'elles  ont,  «a<  leur  retour,  de  re- 
courir aux  autorités  judiciaires  de  leur  patrie. 


Art.  17.    Les  dits  Consuls.,  Vice-Consuls  ou  Agent? 
commerciaux  ser.ont  autorisés  a  requérir  l'assistance  des 


Prus$e  et  la  .Grèce.  595 

jeroeroenta.erDannteu  Konsuin  jeder  K  lasse  werden  in  1839 
iinem  wie  in  dem  anderen  Lande,  nachdem  aie  von 
lerajenigen  Gouvernement ,  in  dessen  Gebiete-sie  resi- 
lireh.  sollen ,  das  Exequarur  erhalten  baben  werden, 
owohl  fijr  ibre  Personen  als  auch  fur  ihre  Arritsver- 
ichtungen  derselbep  Privilegien  wie  dicç  Konsuin  der 
>egûnMigte«ten  Nationen  geniessen  ;  wohl  yèrstanden  je- 
loch,  daas,  wenn  derglèicben  Privilegien  anderen  Na- 
îonen  nqr  unter  besonderen  Bedingungen  zugestanden 
ind,  das  betreffende  Gouvernement  darauf  nur,  wenn  ^ 
s  dieselben  Bedingungen  erfùllt,  Anspruch  tnacben  kann. 

Uebrigenff  wird  auadrùckbch  erkJart,  dais  deo  ge- 
la dit  en  Rqnsuin,  Vizekpn>uin  oder  Handelsageaten  im 
l'aile  einea  ungesetzlichen  oder  eines  ungeeigneten  Be-i 
ragens  gegen;die  Gesetze  èdar  die  Begieruug.des  Lan- 
les,  wq  ,sje  residfren,  von  dem  yerletzten  Gouvernement, 
m  ter  ^itiheUung  seiner  Beweggriïnde  an  das  andere 
îpuverneqent,  tdie  Ausjibung  ibrer  Amtsverricntungen 
vira  entzogen  ;  werden  kcinoen.  Es  verateht  sich  je- 
och ,  <)a*s  die  au,f  die  .Çeçqhafte  des  Konsulats  Bezug 
abenden  Archive  und  Urkunden  vor  jeder  tfptersu- 
bung  gesicbert  sind,  und  sorgfàltig  unter  dem  Siegel 
er  ï^ooftMJo ,  Viz^onsuln  .  pder .  Han^elf agenten ^  und 
einjfimgen  de^  Ortabeho^qe  ai^fbewatirt  wer(dejtt  miïfaen. 

Pijc  rtoasujp,  Vizekonsuln  und  Handelsagenten,  oder 
ie)enigen>  welche  zu  «Jertu  Vertretung  gehorig  autori- 
irt  sind ,  sollen  das  Bec^t  baben,  in  d^ese,n  E^gensçtyaf- 
;n  bei  Streitigkeiten ,  welche  zwiscben  'den  Kapitains 
n<J  .den  Mannacliaf^en  dfff  Si$iffer  der  Nation,  deren 
(iferessen  aïe .  vqahfnehmen* .  ents^en  jajqcbten,  aïs 
iipbter;  und  Sjqniedsricbter.  zu  dienen^^bne  dasa  die 
.o^albet^orden  dabei  einschreitén  •  dnrrçq,|l/wenn  , das 
etragen^de*  Schiffsyolks .  pder  des  Kapitains  nicht  .^twa 
ie  Or^nnog  oder  B,uhe  de*  Landes\a*ukw;  ôj}er  wenn 
iqnt  dje,  Konsuin,  Vjzekonsuln  oder  THan^elaageplen 
eren>  Ç&nschreitung  zup  Vollziehung  pder  .Âufrecnthal- 
ing  titrer  (  Entscheidnngen  in  Anspruch  t.nehment  Es 
ersteb.t.sic^L,  dass  ditse  Art  von  EnUcbeidungen  oder 
:luedsr.rchterlichep  Ausspriichen  die-  streitenden  Theile 
icht;  des  ihnen  zustehenden  Rechtes  beraubt,  bei  ibrer 
hckkehr  den  Bekurs  an  die  Gericbtsbehorden  ihres 
raterlandes  zu  ergreifen. 

Art.  17.  Die  gedachten  Konsuln,  Vizekonsnln  oder 
fandelsagenten   sollen    befugt    sein,    zum   Zwecke  der 

Pp2 


596       Traité  de  comm.  et  de  navig.  entre  la 

1839  autorités  locales  pour  l'arrestation,  la  détention  et  Pen>- 
prisonnement  de  déserteurs  des  navires  de  guerre  et 
marchands  de  leur  pays,  et  ils  s'adresseront  pour  cet 
objet  aux  tribunaux,  jugés  et  officiers  compétents,  et 
réclameront  par  écrit  les  déserteurs  susmentionnées,  en 
prouvant,  par  la  communication  des  registres  des  navi- 
res ou  rôles  de.  l'équipage  ou  par  d'autres  documens  of- 
ficiels, que  de  tels  individus  ont  fait  partie  des  dît? 
équipages,  et  cette  réclamation,  ainsi  prouvée  ,  l'extra- 
dition ne  sera  point  refusée. 

De  tels  déserteurs ,  lorsqu'ils  auront  été  arrêtés,  se- 
ront mis  à  la  disposition  des  dits  Consuls,  Vice-Consul» 
ou  Agents  commerciaux,  et  pourront  être  enfermés  dam 
les  prisons  publiques  a  la  réquisition  et  aux  frais  dt 
ceux  qui  les  réclament,  pour  être  envoyés  aux  navires 
auxquels  ils  appartenaient ,  ou  à  d'autres  de  la  même 
nation.  Mais  s'ils  ne  sont  pas  renvoyés  dans  Fespace 
de  deux  mois  à  compter  du  jour  de  leur  arrestation, 
ils  seront  mis  en  liberté  et  ne  seront  plus  arrêtés  pour 

la  même  cause. 

"  .  >     *    *»    .  *  . 

Il  est  entendu  toutefois,  '  que 'ti  le  déserteur  se  trou- 
vait avoir  commis   quelque   crime   ou   délit,    il  pourra 
être  •sursis  a  son  extradition  ,!(  jusqu'à   ce  qne  le  tribu- 
nal,    nanti  de  l'affaire,   auP^  rendu  sa   sentence  et  que 
"celle-ci  ait  reçu  son  exécution.  •■■    '* 

Art.  18.'  Dans  le  cas  où  quèfcpie  bâtiment  de  l'une 
'dès  Hauteli'Parties  'contractantes  aur'àtt  échoué,  fait  nan- 
frageou  souffert  quelque*  dommage  sur  les  édtes  de  h 
'domination 'ûV l'autre,  il  sera  donné  toute  aide  et  as- 
sistance aux' personnes  naufragées  ou  qui  se  trouve- 
raient en 'danger,  et  illeur  Sera, accordé  des  passe-porte 
pour  retoiirrier  dans  leur. patrie:  Les  bâtiment  et  le* 
marchandises  naufragés ,  ou  leur1*  produits,  sffis  ont  été 
vendus,1  seront  restitués  a  leurs  propriétaires  on  avant 
cause,  s'ils  sont  réclamés' dans  l'an 'et  jour,  en  payant 
les  frais  de  sauvetage  ô;ue  payeraient  les  bâtimens  na- 
tionaux, dans  les  mêmes  cas,  et  les  compagnies  de  sau- 
vetage ne  pourront  faire  accepter  leur  service  que  dans 
les  mêmes  cas ,  et  après  les  mêmes  délais  qui  seraient 
accordés  aux  capitaines  et  aux  équipages  nationaux. 
Les  Gouvernemens    respectifs   veilleront  d'ailleurs  à  ce 


Prusse  et  la  Grèce.  597 

IrgreifuDg*,  Festnahme  und  Verbaftung  der  Déserteurs  1889 
on  den  Kriega-  und  Hahdelischiffen  ihres  Landes  den 
leistanjj  der  Ortsbehôrden  anzurufen;  sie  werden  sich 
a  dieser  Hinsicht  an  die  kompetenten  Gerichtshôfe, 
tichter  und  Beamten  wenden  ,  und  die  in  Rede  ste- 
enden  Déserteurs  schriftlicb  reklamiren ,  wobei  sie 
urch  Mittbeilung  der  Schiffsregister  oder  Musterrollen,  , 
der  durch  andere  amtlicbe  Dokumente  den  Beweis  zu 
iibren  baben,  dass  die  Individuen  zur  Mannschaft  des 
etreffenden  Scbiffs  gebort  baben,  bei  welcber  Beweis- 
iibruog  die  Auslieferung  nicht  versagt  werden  soll. 

Wenn  dergleicben  Déserteurs  ergriffen  sind ,  sollen 
te  zur  Disposition  der  gedachten  Konsuln ,  Vizekon- 
uln  oder  Handelsagenten  gestellt,  aucb  kttnnen  sie  auf 
lequisition  und  Kosten  des  reklamirenden  Tbeils  in 
[en  Gefangnissen  des  Landes  festgehalten  werden,  um 
lemnachst  den  Scbiffen,  denen  sie  angebôren,  oder  an- 
leren  Scbiffen  derselben  Nation  zugesendet  zu  werden. 

Wûrde  aber  dièse  Zurucksendung  nicbt  binnen  zweier 
Tonate  toiïî  Tage  ibrer  Verbaftung  an  erfolgen,  so  sol- 
en  sie  in  Freibeit  gesetzt,  und  wegen  derselben  Ur- 
acbe  nicbt  wieder  verhaftet  werden  konnen. 

Es  versteht  sicbjedocb,  dass,  wenn  der  Déserteur  ir- 
end  ein  Verbrecben  oder  Vergehen  begangen  baben  sol I te, 
eine  Auslieferung  ausgesetzt  werden  darf,  bis  der  Gerichts- 
îof,  bei  dem  die  Sache  anhà'ngig  ist,  sein  Urtheil  ausgespro- 
lien  baben    und   dièses  Urtheil   vollstreckt   sein ,  wird. 

Art.  18.  In  dem  Falle,  dass  ein  ScbiiF  eines  der 
loben  kontrahirenden  Th'eile  an  den  Kiïsten  des  an- 
leren  Tbeils  Strandung,  Schiffbrucb  oder  sonst  Beschâ- 
lîgung  erlitten  baben  sollte,  wird  den  verungliickten 
►der  in  Gefahr  befind lichen  Personen  aile  Hûlfe  und 
ieistand  geleîstet,  und  sollen  ihnen  Passe  zur  Riïck- 
Lebr  in  ihr  Vaterland  ertheilt  werden.  Was  von  den 
khiffen  und  Waaren  gère I te t  ist ,  oder  wenn  es  ver- 
auft  worden ,  der  ErlOs  daraus,  soll  den  Eigenthiïmern 
>der  deren  Rechtsvertretern ,  wenn  es  binnen  Jahr  und 
Tag  reklamirt  wird,  gegen  Erlegung  der  Bergegelder 
uruckgegeben  werden ,  welche  die  Nationalschiffe  in 
lemselben  Falle  entrichten  wîirden,  und  die  Ber- 
;ungsgesetlschaften  sollen  die  Annahme  ihrer  Dienste 
mr  in  denselben  Fallen  und  nach  Ablauf  der  nà'mli- 
hen  Fristen  verlangen  dïïrfen,  welche  den  Kapitainen 
ind    Mannschaften    der   Nationalschiffe    bewilligt    sein 


598       Traité  tfe  comm.  et  de  navig.  entre  la 

1839  que  ces  compagnies  ne  se  permettent  point  de  relation; 
ou  d'actes  arbitraires.  Lés  articles  sauves  ne  seront 
assujétis  à  payer  de  droits  qu'en  tant  qu'on  en  dispo- 
serait ensuite  pour  la  consommation  dans  le  pajs  o\. 
le  naufrage  a  éU  lieu*  En  tout  cas  les  agréa  du  navir: 
.  naufragé  ne  seront  soumis  à  aucun  droit. 


Art  19.  Il  est  convenu  que  les  bâtimens  qui  arri- 
veront directement  du  Royaume  de  Prusse  à  un  port 
grec,  ou  du  Royaume  de  la  Grèce  à  un  port  de  h 
domination  de  8a  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  et  qui  se* 
raient  pouvus  d'un  certificat  de  santé  donné  par  l'offi- 
cier, compétent  à  cet  égard,  du  port  d'où  les  bitimeu 
sont  sortis ,  et  assurant  qu'aucune  maladie  maligne  ou 
,  contagieuse  n'existait  dans  ce  port,  ne  seront  soumis  a 
aucune  autre  quarantaine  que  celle,  qui  sera  nécessaire 
pour  la  visite  de  l'officier  de  santé  du  port»  ou  les  b£- 
timens  aéraient  urrivés,  après  laquelle  il  sera  permis  a 
ces  bâtimens  d'entrer  immédiatement  et  de  décharger 
leurs  cargaisons.  Bien  entendu  toutefois,  qu'il  n'y  ait 
eu  personne  à  leur  bord,  qui  ait  été  attaqué  pendant 
le  voyage  d'une  maladie  maligne  ou  contagieuse,  qoe 
les  bâtimens  n'aient  point  communiqué  dans  leur  tra- 
versée avec  un  bâtiment  qui  serait  lui-même  dans  le 
cas  de  subir  une  quarantaine,  et  que  la  contrée  «Toi 
ils  viendraient,  ne  fût  pas  à  cette  époque  si  générale- 
ment infectée  ou  suspectée,  qu'on  ait  rendu,  avant  leur 
arrivée ,  une  ordonnance  d'après  laquelle  tous  les  bi- 
timens  venant  de  cette  contrée,  seraient  regardés  comme 
suspects,  et  en  conséquence  assujétis  à  une  quarantaine. 


Art.  20.  Les  Hautes  Parties  contractantes  sont  con- 
venues de  s'entendre  par  un-  acte  spécial  sur  les  prin- 
cipes qu'elles  suivront  relativement  au  commerce  des 
Neutres  en  temps  de  guerre  et  sur  ce  qui  détermine  U 
contrebande  de  guerre.  Toutefois  elles  déclarent  dès  à 
présent  que  vu  l'éloignement  des  pays  respectifs  du 
deux  Hautes  Parties  contractantes,  et  l'incertitude  qui 
en  résulte  sur  les  divers  événemens  qui  peuvent  avoir 
lieu ,  il  est  convenu ,  qu'un  bâtiment  marchand,  appar- 
tenant à  Tune  d'elles,   qui   se  trouverait  destiné  pour 


Prusse  et  la  Grèce*  599     - 

njikhteJK  Pie  geborgenen  Gegenst&nde  eollen  der  Ent-  1889 
richtung  von  Abgaben  Dur  in  so  weit  unterworfen  wer- 
den, aie  sie  in  der  Folge  zum  Verbrauche  in  dem 
Lande»  wo  der  Sckiffbruch  Statt  gefunden  hat,  bestimmt 
werden  sollteu.  In  jedem  Falle  soll  das  Takelwerk  einea 
flcbiffhriichigen  SchhTes  keioer.Abgabe  unterworfen  sein. 

Art.  19.  £a  ist  verabredet  worden,  dass  die  ScbiiFe, 
welcbe  direkt  aua  dem  Ktinigreiche  Preussen  jiacb  ei- 
«em  Griecbischen  Hafen,  oder  aua  dem  Kônîgreiche 
Griechenland  nach  eioem  un  ter  der  Herrschaft  Sèiner 
Majest&t  des  Rônigs  von  Preussen  stebenden  Hafen 
kommeny  und  mit  einem  von  c|em  zustandigen  Beamten 
des  Hafens,  aus  welcbem  sie  abgegangen  sind,  ausge- 
etellten  Zeugnisse,  dass  in  diesem  Hafen  keine  btfsartige 
oder  ansteckende  Krankbeit  vorhandeu  war,  verseben 
sein  werden,  keiner  and  ère  n  Quarantaine,  als  derjeni- 
gen  unterworfen  werden  sollen,  welcbe  zu  ibrer  Un- 
tersuchung  von  Seiten  des  Gesundheitsbeamten  des  Ha- 
fens, wo  sie  angekommen  sind,  erforderlich  ist,  wor- 
auf  es  diesen  Scbiffen  gestàttet  werden  soll,  sofort  ein- 
zulaufen  und  ihre  Ladungen  zu  loschen.  Es  wird  hie- 
bei  jedoch  vorausgesetzt ,  dass  Niemand  am  Bord  wàb- 
rend  der  Reise  von  einer  bosartigen  oder  ansteckenden 
Krankbeit  befallen  worden,  dass  die  ScbiiFe  wàbreud 
ibrer  Ueberfahrt  mit  keinem  Scbiffe,  welches  selbst 
in  dem  Falle  sein  wûrde,  eine  Quarantaine  balten  zu 
mùssen ,  im  Verkehr  gestanden  baben ,  und  dass  die 
Gegend,  aus  welcber  sie  kommen,  zu  jener  Zeit  nicbt 
ao  allgemein  angesteckt  oder  verdàcbtig  sei,  dass  scbon 
vor  ibrer  Ankunft  eine  Verordnung  erlassen  sein  sollte, 
wonacb  aile  aus  dieser  Gegend  kommende  Sebiffe  als 
verdàcbtig  zu  betrachten,  unddaher  einer  Quarantaine 
unterworfen  sein  wûrdeu.  * 

Art.  20.  Die  bohen  kontrabirenden  Tbeile  sind 
iïbereingekommen ,  ûber  die  Grundsa'tze,  welcbe  sie  m 
Beziehung  auf  den  Handel  der  Neutraten  in  Kriegszei- 
ten,  wie  aucb  ûber  die  Kriegskontrebande  befolgen  wol- 
îen ,  sicb  besonders  zu  verstandigen.  Indessen  erklaren 
sie  scbon  sofort,  dass  in  Riïcksic^t  auf  «die  Entfernung 
der  resp.  Là'nder  beider  hoben  kontrabirenden  Theile, 
und  auf  die  daraus  bervorgebende  Ungewissbeit  ûber 
die  mtiglicherweise  Statt  findenden  Begebenbciten ,  ver- 
abredet worden  ist,  dass  ein,  cinem  von  Ibnen  zuge- 
htiriges   Handelsscbiff,    welches    nach    einem   zur   Zeit 


600      Traité  de  comm.  et  de  ûavig.  entre  la 

1839  un  port  supposé  bloqué  au  moment  du  départ  de  ce 
bâtiment ,  ne  sera  cependant  pas  capturé  ou  condamné 
pour  avoir  essayé  une  première  fois  d'entrer  dans  le 
dit  port,  à  moins  qu'il  ne  puisse  être  prouvé  que  le  dit 
bâtiment  avait  pu  et  dû  apprendre  en  route  que  l'eut 
du  blocus  de  la  place  en  question  durait  encore.  Mais 
les  bâtimens  qui ,  après  avoir  été  renvoyés  une  fois, 
-  essayeraient  pendant  le  même  voyage  d'entrer  une  se- 
conde fois  dans  le  même  port  bloqué,  durant  la  con- 
tinuation de  ce  blocus,  se  trouveront  alors  sujets  à  Are 
détenus  et  condamnés. 

Art.  21.  Sa  Majesté  le  Roi  de  la  Grèce  déclare  être 
prête  à  appliquer  les  dispositions  du  présent  Traité  (en 
tant  que  ces  dispositions  pour  ce  qu'elles  concernent  la 
navigation  et  le  commerce  maritime  ne  seraient  pas  né- 
cessaire m  ment  limitées  à  la  Prusse)  à  ceux  des  Etats 
allemands  faisant  partie  avec  la  Prusse  de  l'association 
de  douanes  et  de  commerce,  qui  viendraient  à  expri- 
mer le  désir  d'entrer  en  réciprocité  avec  la  Grèce. 

Art.  22.  hp  présent  Traité  sera  en  vigueur  pen- 
dant dix  années  à  partir  du  jour  de  l'échange  des  rati- 
fications, et  si  avant  l'expiration  des  neuf  premières 
années  l'une  ou  l'autre  des  Hautes  Parties  contractan- 
tes n'avait  pas  annoncé  à  l'autre,  par  une  notification 
officielle,  son  intention  d'en  faire  cesser  l'effet,  ce  traité 
restera  obligatoire  une  année  au  delà,  et  ainsi  de  suite 
jusqu'à  l'expiration  des  douze  mois  qui  suivront  une 
semblable  notification,  à  quelque  époque  tru'elle  ait  lieu. 

Art.  23.  Le  présent  Traité  sera  ratifié  par  Sa  Ma- 
jesté le  Roi  de  Prusse  et  par  Sa  Majesté  le  Roi  de  la 
Grèce  «  et  les  ratifications  en  seront  échangées  à  Athè- 
nes dans  l'espace  de  deux  mois  ou  plus  tôt  si  faire 
se  peut.  \ 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  des 
Hautes  Parties  contractantes  ont  signé  le  présent  Traité 
et  y  ont  apposé  leur  sceaux. 

Fait  en  duplicata  à  Athènes  le   — mil  huit  cent 

r  12  août 

trerite  neuf. 
(L.  S.)  Brassieh  de  St.  Simok.     (L.  S.)  C«  Zoofurao. 
Die  Ratifikations  -  Urkunden  des  vorstehenden  Ver- 
.    _           «8.  November  m 

trages  sind  am  -r— g r—  v.  J.   in  Atuen   ausgewech- 

selt  worden. 


P rusée  et  la  Grèce.  601 

seiner  Abfahrt  voraussetzlicfc  blokirten  Hafen  bestimcat 
ist,  dennoch  nicht  wegen  eines  ersten  Versuches,  in 
diesen  Hafen  einzulaufen ,  genommen  oder  condeinnirt 
werden  soll,  es  sei  denn,  dass.bewiestn  werden  koutie, 
dass  das  gedachte  Schiff  unterweges  die  Fortdauer  der 
Blokade  de*  fraglichen  Platzes  «baba  in  Erfahrung  bxin- 
gen  konnen  und  mussen;  dageggn  sollen  diejenigen 
Schiffe,  welcbe  nach  einmaliger  Zuriickweîsung  im  Ver- 
laufe  derselben  Reise  es  zum  zweiten  Mal  versuclien 
sollten  ,  in  denselben  blokirten  Hafen  wahrend  der 
Fortdauer  dieser  Blokade  einzulaufen,  der  Festnahme 
und  Kondemnation  unterworfen  sein. 

Art.  21.  Seine  Majest&t  der  Kônig  von  Griecben-  ' 
land  erklaren ,  bereit  zu  sein ,  die  Bestimmungen  des 
gegenw&rtigen  Vertrages  (so  weit  dièse  Bestimmungen 
nicht,  als  die  Schifffahrt  uod  den  Seebandel  betreffmid, 
notbwendig  auf  F^reussen  beschrànkt  sein  mussen),  auch 
auf  diejenigen  mit  Preussen  zu  dem  Zoll-  und  Kan- 
delsvereine  gehdrigen  Deutscben  Staaten  anzuwenden, 
welcbe  etwa  den  Wunsch  ausdrucken  werden,  mit  Grie- 
chenland  in  das  Verhàltniss  der  ReziprocitSt   zu  treten.    « 

Art*  22.  Der  gegenw&rtige  Vertrag  soll,  von  dem 
Tage  der  Auswechselung  der  Ratifikationen  ab  zebn 
Jahre  bindurch  giiltig  sein,  und,  wenn  vor  Àblaufe  der 
ersten  neun  Jabre  der  eine  oder  der  andere  der  boben 
kontrabirenden  Tbeile  dem  anderen  nicht  seine  Absicht, 
die  Wirksamkeit  des  Vertrages  aufhoren  zu  lassen, 
mittelst  einer  offiziellen  Eroffnung  angezeigt  baben  sollte, 
noch  ein  Jabr  ferner,  und  40  fort  bis  zum  Ablaufe  von 
zwëlf  Monaten  nach  einer  solchen  Eroffnung,  zu  wel- 
cher  Zeit  dièse  auch  erfolgen  m  a  g,  verbindlich  bleiben. 

Art.  23.  Der  gegenwârtige  Vertrag  wird  von  Sei- 
ner  Majest&t  dem  Konige  von  Preussen  und  von  Seiner 
Majestât  dem  Kônige  von  Griechenland  ratifizirt  wer- 
den, und  die  Ratifikationen  dçsselben  sollen  zu  Atben 
binnen  zwei  Monaten,  oder  wo  niôglich  noch  frûher, 
ausgewecbselt  werden. 

Zur  Urktinde   dessen   baben   die  beiderseitigen  Be-  » 
YOllnrëchtigten  den  gegenwartigen  Vertrag  unterzeichnet 
und  ihre  Siegel  beigefugt. 

So   geschehen  in  doppelter  Ausfertigung   zu  Atben, 
81  Juli 

den  rr-r :  1839. 

12  Alignât 

(L.  8.)  BftAssiER  di  St.  Simoh.    (L.  S.)  C.  Zogiufho. 


602  Table  chronologique. 


I. 
TABLE  CHRONOLOGIQUE 


1817—4839. 

Actes  publics  concernant  le*  relations  de  na- 
vigation entre  la  ville  libre  de  Brème  et  plu- 
sieurs pays  étrangers,  savoir.  Page  569 
le  royaume  des  Pays-Bas  (du  4  Févr.  1817).  569 
la  République  de  Uayti  (du.  21  Octobre  1828 

et  du  20  Février  1829).  575 

la  Russie  (dp  13  Janvier  1834).  576 

le  Royaume  de  la  Grèce  (du  26  AoAt  t    1835) 
J    •      ..  v       7  Septemb. 

la  Belgique  (du  A-  M**8  *836)-  57° 

la  Hollande  (du  26  Mars  1836).  570 

PAutriche  (dû  9  Février  1839>  578 

v       85  Mars 

1839. 

31  Juillet    Traité  de  commerce  et  de  navigation  en- 
12  AoAt      tre  la  Prusse  et  la  Grèce,  signé  a  Athènes.  581 

1840. 

31  Janvier.  Traité  de  commerce  entre  les  royal*- 
mes  de  Suède  et  de  Norvège  d'une  part  et 
la  sublime  Porte  -  Ottomane  de  F  au  tre  part, 
conclu  à  Constantinople.  1 

^2  Février.  Convention  entre'  le  royaume  de  Saxe 
et  le  Grand  duché  de  Hesse,  sur  l'entretien 
et  la  guérison  des  çujets  respectifs  malades 
et  indigens.  6 


Table  chronologique.  603 

£  Fét r.  Convention  entre  PÀutriche  d'une  part  et  la 
Hollande  et  le  Gratidduché  de  Luxembourg 
de  l'autre  part  concernant  l'abolition  récipro- 
que du  droit  dedétraction  et  dé  l'impôt  d'é- 
migration. Pag.  8 

17  —    Décret  royal  publié  à  Madrid  relatif  à  l'ad- 

mission  des   navires   de   commerce  de  l'Etat 
,      '■    de  l'Equateur  dans  les  ports  de  l'Espagne.  12 

18  —    Arrêté  du  gouverneur  général  français  d'Al- 

gérie relatif  à  l'admission  en  franchise  de  di- 
vers produits.  14 

19  —    Convention  entre  la  Prusse  et  le  Granddu- 

cbé  de  Hesse ,  concernant  la  réception  réci- 
proque des  individus  renvoyés  <  d'up  pays  à 
l'autre.  ,,  15 

28  — •  Publication  officielle  faite  dans  la  Cesse  élec- 
torale du  résultat  des  travaux  de  la  commis- 
eion  mixte  de  révision  pour  la  navigation  du 
Weser.  v  18 

2  Mars.    Traité  de  commerce  conclu  entre  l'Espagne 

et  la  Porte  Ottomane.  22 

8  — •'  Publication  d'une  convention  entre  la  Prusse 
et  la  Principauté  de  Waldeck  sur  la  récep- 
tion réciproque  des  vagabonds  et  exilés.  27 

90  Hfurm 

Convention    entre'  la  Prusse  et  la  Princi- 

6  Mai*  pauté  de  Waldeck  par*  laquelle  un  paragra- 
phe de  l'ordre  judiciaire  de  la  dernière  est 
déclaré  non  applicable  aux  sujets  Prussiens        34 

3  Avril.    Ordre  du  Conseil  de  la  Grande-Bretagne 

autorisant  les  actes  de  répressailles  contre  la 
Chine.  ~  38 

<fa  —  Arrangement  verbal  conclu  entre  la  Belgi- 
que et  le  Saint-Siège  au  sujet  de  la  navi- 
gation. 40 

10  —  Interprétation  authentique  de  la  convention 
subsistant  entre  la  Prusse  et  la  Bavière  sur 
la  réception  réciproque  des  individus  renvo- 
yés d'un  pays  à  l'autre.  35 

15  —    Convention   pour  l'abolition  réciproque  du 
droit  de  détraction     entre   la  Belgique  et   la    - 
ville  libre  de  Francfort.  45 

18  —    Convention    provisoire  de  commerce  et  de 


$04  Table  chronologique. 

navigation  conclue  entre  la  France  et  la  Ré- 
publique de  la  Nouvelle  Grenade.  Pag.  46 
20  Avril.     Décret  publiée   en  Espagne  relatif  aux 

relations  commerciales  avec  la  Belgique.  47 

23  —    Traité  d'amitié,   de  commerce  et  de  navi- 

gation conclu  entre  S.  M.  le  roi   de  Suède 
<      et  de  Norwège  d'une  part   et  la  République 
de  Venezuela  d'autre  part.  49 

25  Avril  coriYention  entre  ia  pru8ge  et  la  ville  libre 

25  Mai    de  Francfort  sur  l'abolition  du  droit  d'au- 

baine et  de  détraction  dans  les  provinces  non 
appartenantes  à  la  confédération  germanique.  S3 
28  Avril.  Convention  entre  le  gouvernement  belge, 
représenté  par  MM.  les  ministres  des  finances 
et  des  travaux  publics,  et  la  direction  de  la 
société  du  cbemin  de  fer  rhénan,  représenté 
par  M.  Hansemann  ,  son  Viceprésident ,  en 
vertu  de  procuration  en  date  du  20  Avril 
1840.  56 

30  —     Convention  de   commerce  Anclue  entre  la 

Belgique  et  la  Porte-Ottomane.  57 

11  Mai     Loi   promulguée    dans  la  République-  de 

Venezuela ,  réglant  le  tarif  des  postes.  61 

20  —  Traité  de  commerce  et  de  navigation  conclu 
à  Berlin  entre  le  royaume  de  Hanovre  et  les 
Etats-unis  de  PAraérique  septentrionale.  64 

22  —  Convention  sur  la  propriété  littéraire  et  la 
contrefaçon  conclue  entre  l'Autriche  et  la 
Sardaigne.  *• 

24  —    Convention   entre  le  Portugal  et  l'Espagne 

sur  la  libre  navigation  du  Douro.  96 

26  —  Convention  entre  la  Prusse  et  la  Hesse  élec- 

torale sur  la  réception  réciproque  des  Exilés.  109 

27  —     Règlement  orgauique  publié  i  Constantino- 

ple  pour  les  provenances  de  mer ,  tant  a 
Constantlnople  que  dans  les  autres  échelles 
et  ports  de  l'empire  Ottoman.     m  115 

^.JEîL  Convention    entre   le  Royaume  de  Saxe  et 
20  Juin  ie  Duché*  de  Saxe-Altenbourg  sur  lafprestation 

réciproque  d'assistance  de  justice.  126 

4  Juin.  Publication  concernant  une  convention  con- 
clue entre  l'Autriche  et  la  ville  libre  de  Franc- 


Table  chronologique  605 

fort  sur  l'abolition  réciproque  du  droit  de 
détraction.  Pag.  125 

28  Juin.  Patente  de  l'Empereur  d'Autriche  con- 
cernant la  restauration  de  l'ordre  tectonique.  140 

4  Juillet,  Convention  de  commerce  conclue  entre 
la  ville  libre  de  Brème  et  l'association  alle- 
mande de  douanes.  146 

8  —     Articles  additionels  pour  faire  suite  aux  ar- 

rangemens  arrêtés  les  10  Octobre  1836,  12 
Septembre  1837  et  20  Septembre  1839  entre 
la  France  et  les  Pays-Bas  relativement  aux 
relations  de  poste.  150 

9  —    Convention   spéciale    conclue  entre   le  Éo- 

yatime  de  Bavière,  les  Grandduchés  de  Bade 
et  de  Hesse  et  le  Duché  de  Nassau  sur  la 
navigation  du  Rhin.   '  ~  153 

15  —  Le  Quadruple  traité  de  Londres.  Conven- 
tion conclue  entre  les  cours  de  la  Grande- 
Bretagne,  d'Autriche,  de  Prusse  et  de  Rus- 
sie, d'une  part,  t\  la  Sublime  Porte  -  Otto- 
taiane,  de  l'autre,  pour  la  pacification  du  Levant.  156 

21  —    Note  officielle  donnée  par  la  Sublime  Porte 

Ottomane  relativement  au  commerce  grec»       206 

21  ,.■*•-  .Articles    additionels  à.  la.  convention  con- 
clue   le  27  Août  1.838  entre  :1a  France  et  la 
Sardaigue  pouç.k  transnjissiqn  des  correspon- 
.  :  t    ,    dan  ces.  .  ,  '  151 

25  —     Convention  conclue   entre  P  Au  triche   et  la 

Russie  sur  la  navigation  du  Danube*,/  208 

25,  —    Traité  de  Commence  «Jt'de  'Navigation  con- 
clu entre  la*  France  et -tes; Paye-Bas.'  216 
...  Atrftt:  .  Convention  partant  tfri  arrangement  en- 
tre là  Bavière  et  Tes1  maison*  des  Princes  de 
--   '   'Reuss  de  la  ligne  cadette»                                   319 
20  —    Ukase  de  l'Empereur  de  tontes  les  Bussies 

Relatif  aux  passeports 'étrangers.  :'       336 

26  —    Traité  de  commerce  et  de  navigation  con- 

clu entre  Sa  Majesté  très  fidèle  la  Heine  de 
Portugal  et  des  Algarves  et  les'  Etats  -  Unis 
d'Amérique.  138 

27  —    Circulaire  de  l'Archevêque  de  Gnesen  et  de 

Poêen  adressé  au  clergé  concernant  les  ma- 
riages mixtes.  348 


606  Table  chronologique. 

29  Août*    Convention)  cgvclup   au  Port-au-Prince 

entre  la  France   et   la  République   de  Hayti 

.  *pûjuira$surer  Ja  ,tfépre$*ion   de  la  traite  des 

noirs,  ;  .  Pag.  356 

.fcTjujll^t   oOÛTen,îbnwçriireI  |;.  Bavière  et  la  Saxe 

-  29  *•**  royale  relative  aux  vagabond*.        •  359 
12—25  Septembre.    Traité  de  commerce. et  de  na- 

r. ,         .  ^igation  conclu  eplrè  la  Beïgiqué  et  la  Grèce.  362 

.18  —    -Traité  de  commerce   et  de:  navigation  con- 
.,     t      clu   en)re   la J^QUonç;?'  çt  1$  ftejput&que   de 

Texas.  '  374 

_  ,19  —  Articles  additionnels  à  la  convention  postale 
•  conclue,  le' 27  Mai  1836  entre  la  France  et 
,  {      la  Belgique.  '  '  381 

21  —     Convention  de. commerce  conclue  entre  les 

Pays-Bas  ot  ta  Confédération  Suisse.  384 

-  21  Septembre.      Articles    supplémentaires  XIV    et 

XV   a  Pacte  de  navigation .  du  Rhin    du    31 
Mars  *83»1  arrêtée   dans  la    séance  -17  de  la 
'  I    /  commission,  qen traie  AMayeuce  et  «ratifiés  par 

>■•'-■>       (es  gon Verneinèns  respectifs.  386 

**         .'  Cô'nvéhtidh  '  entre  té  Royaume  de  Saxe  et 

^  s*Pt*  la /Principauté  4e  Waldeck  relative  aux  va- 

'•  '•>  *»'   gabonds'dt  exSés.1   !  387 

*    ^  Sept.    CduVéntiôi*  eWéJM  Pritfite  et  le  Duché 

'  '  ,a?Anha)t-Bernboufg  relative  aux* tétions  ré* 

,      :    '       'cb^qàesâèjûrlèlîction.         '  -  •"         394 

....m  m.;  ,  ■  •  Çpnven^ipa  .eqtxe  la»  Bavière  et  la  Princi- 

:  i  -j       *°  SeP;'  pauté  de&fhj^arz^^g-Ru,dolsfa'f)f.JBiir  la  pu- 

.  ,.,  M,.Jff,iiit4oa:réfiiprpqu^:iJef  dé|its /Àe) cb'asae^    fore- 

.<!,    •>;-;.  *fl<**»  cjuropêtrea.  et  de  péchepea. .  j        *         403 

1  Octobre.     Décret  donné  danb   la  République  de 

;•'!   Bolivie  relatif  < au  tarif: d'évaluation.   —  41* 

14  Août  — .£  Qatafote.  riCpnveqtbo,  entre  la  Prusse 

-  •  . ,  no:^î1^PriI,,"Mu^.  3e  Schwaxzbourg-Rudolstadt 

M|    .concernant  J^$  rejajiqus  réciproques  de  juria- 

;  ,      '..  'diction..  '       .',  '  '  '  '•    '    .    »       . .  *31 

i        9  Oct.     Décret  donné   dans  la  République  de  Bo- 

>  )       livie,    qui   état>Jij,d«&  droits  d'entrée  sur  les 

•  marchandises  importées  en  Bolivie  par  le  port 

v  de  Cobija.  •    42' 


.:i 


Tt&te  chronologique.  «07 

fj  Oct.  Convention  de  commerce  entre  la  Prmse, 
la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Bade, 

\\  ■  >,  4a  .Hme-Electorale  *  la  Hesse  Grand-ducale, 
les  Etats  formant  l'union    de  douanes    et  de 

t  '  ceétAterce  dite  de  Tboringue,  ie  Nassau  et 
la' vitle  libre  de  Fttndott  «Ttine  part  et  la 
Portent tdiffane  d'attiré'  part; •  conclue  '  et  signée 
a  Constantiiiople.  Pag.  444 

14  —     Décret  qui  établit  des  droits  d'entrée  sur 
les  marchandises  étrangères  importées  en  Bo- 
livie par  les  frontières  de  terre.  429 
15  —    Convention  conclue  entre  la  France   et  le 
gouvernement  de  Buenos-Àyres ,   pour  régler 
les  différends  survenus  entre  la  France  et  la 
confédération  Argentine.  532 
12  Nov.     Communication   de  la  convention  conclue 
à  Londres  le  15  Juillet  1840   pour   la  pacifi- 
#  cation    de  l'Orient  faite    à  la  Diète  germani- 
que par  l'Autriche  ,    la  Grande  -  Bretagne,  la 
Russie  et  la  Prusse*                     '  538 

17  Nov..  Notification   anglaise  du  blocus  du  port 

de  Canton.  542 

—  ctobre  Convention  entre  la  Prusse  et  le  Grand- 

18  Nov.     duchë  d'Oldenbourg  concernant  les  Exilés.  543  , 

4  Décembre.     Arrêté   du  gouverneur-général  fran- 

çais d'Algérie,  relatif  a  l'admission  en  fran- 
chise* de  divers  produits.  548 

5  —     Traité  entre   la  Prusse    et  le  Landgrave    de 

Hesse-Hombourg,  .portant  la  rénovation  du 
Traité  du  31  Décembre  1829  pour  l'admission, 
du  territoire  de  TVleisenheim  sur  la  rive  gau- 
che du  Rhin  au  système  de  douanes  et  de 
contributions  indirectes  de  la  Prusse,  signé 
à  Berlin.  549 

19  —    Convention  publiée  à  Çassel  entre  la  Hesse- 

électorale  et  le  Duché  de  Saxe  -  Meiningen, 
sur  la  punition  des  délits  forestiers,  cham- 
pêtres ,  de  chasse  et  de  pêcheries.  656 

Avis  inséré  au  Journal  officiel   des  Deux-- 

Siciles  sur  la  terminaison  des  différends  en- 
tre S.  M.  Sicilienne  et  le  gouvernement 
anglais.  560 


608  Table  chronologique. 

......    Ayis  du  gouyçrnement  de  la-NbnyelIe-Gre- 

:  nade  aux  Consuls  étrangers  résidant  à  Pa- 
nama, relatif  a;  la  coupure  de  l'isthme  de  Pa- 
nama. 561 
,31  Décembre.  Arrangement  verbal,  relatif  aux  rap- 
ports commerciaux,  entre  le  Grand-duché  de 
Luxembourg  et  I©  Royaume  des  Pays-Bas.     565 


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Table  alphabétique.  '  609 


IL 
TABLE     ALPHABÉTIQUE. 


Allemagne. 

1840  12  Nov.  Communication  de  la  convention  conclue 
à;Lçndres  le  15  Juillet  1840  pour  la  pacifi- 
cation de  l'Orient  faite  à  la  Diète  germani- 
que par  l'Autriche,  la  Grande-Bretagne,  la 
Russie  et  la  Prusse.  Pag,  538 

Amérique  (Etats-unis). 

1840  20  Mai.     Traité  de  commerce  et  de  navigation  con- 
clu à  Berlin  avec  le  royaume  de  Hanovre.        64 
•*—  26  Août.    Traité  de  commerce  et  de  navigation 

oonclu  avec  S.  M.  la  Reine  de  Portugal.  338 

Anhalt-Bernbourg. 

1840  2°T  Sept..  Convention  entre  la  Prusse  et  le  Duché 
d'Anhalt*Bernboiirg  relative  atix  relations  ré- 
ciproques de  jurisdiction.  ,  394 

Autriche* 

1839  9  g*vner  Actes  publics ,  concernantes  'relations   de 

a&  Mai»    navigatiôn  aVec  la  ville  libre  dé  Brème.       578 
*840*J  Fév.     Convention    entre  l'Autriche   d'uriè  part  et 
la  Hollande  et  le  Grandduché  de  Luxembourg 
de  l'autre  part  concernant  l'abolition .  récipro- 
que du  droit  de  détraction  et  de  l'impôt  d'é- 
migration.  -  8 
—  22  Mai.    Convention  avec  la  Sardaigne  sur  la  pro- 
Eecueil  gén.   Tom.  /.                                                     Qq 


610  Table  alphabétique. 

priété  litéraire  et  la  répression  de  la  contre-         ' 
façon*  34 

1840  4  Juin*  Publication  concernant  une  convention  con- 
clue avec  la  Ville  libre  de  Francfort  sur  l'a- 
bolition réciproque  du  droit  de  détraction.        12* 

— -  28  Juin.  Patente  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche 
concernant  la  restauration  de  l'ordre  teutoni- 
que  çn  Autriche.  140 

—  15  Juill.    Le  quadruple  traité  de  Londres.     Conven- 

tion conclue  entre  lés  cours  de  la  Grande- 
Bretagne,  d'Autriche»  de  Prusse  et  de  Rus- 
sie d'une  part  et  la  Sublime  Porte  Ottomane 
de  l'autre  pour  la  pacification  du  Levant.         15fc 

—  25  Juill.     Convention    conclue  avec   la  Russie  sur  la 

navigation  du  Danube.  20* 

Bade. 

1840  9  Juillet.     Convention    conclue   entre   le    Royaume 

de  Bavière,  les  Grandi-duchés  de  Bade  et  de     - 
Hesse  et  le  Duché  de  Nassau  sur  la  naviga- 
tion du  Rhin.  153 

—  ,21  Sept.     Articles    supplémentaires   XIV    et    XV   à 

Pacte  de  navigation  du  fihin  du  31  Mai  1831 
arrêtés  dans  la  séance  17  de  la  commission 
centrale  à*  Mayence  et  ratifiés  par  les  gou- 
vernemens  respectifs.  386 

—  \%  Octobre.   Convention  de  commerce  entre  la  Prusse, 

la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Bade, 
la  Hesse  électorale,  la  Hesse  grandducale,  les 
Etats  formant  l'union  de  douanes  et  de  com- 
merce dire  de  Thuringue,  le  Nassau  et  la 
ville  libre  de  Francfort  d'une  part  et  la  Porte 
Ottomane  d'autre  part,  conclue  et  signée  à 
Constantinople..  444 

Bavière. 

1840  10  Avril,  interprétation  authentique  de  la  conven- 
tion subsistant  entre  la  Prusse  et  la  Bavière 
sur  la  réception  réciproque  des  individus,  ren- 
voyés d'un  pays  à  l'autre.  35 

—  9  Juill.     Convention   conclue    entre   le   Royaume   de 

Bavière,  les  Grandduchés  de  Bade  et  de  Hesse 
et  le  Duché  de  Nassau  sur  la  navigation  du 
Rhin.  153 


Ttible  alphabétique.  611 

1840  ...  AoAt.  Convention  portant  un  arrangement  avec 
les  maisons  des  Princes  de  Reuss  de  la  ligne 
cadette.  Pag.  319 

—  -■    ,        Convention    avec    la    Saxe  royale   relative 

99  Aoùt  MX  vagabonds.  359 

—     Convention  avec  la  Principauté  de  Scbwarz- 

30  Septemb.  bourg.Rudolstadt  8ur  ja  punition  récipro- 
que des  délits  de  chasse,  forestiers,  cham- 
pêtres et  de  pêcheries.  408 

—  21  Sept.      Articles   supplémentaires    XIV    et  XV    à 

l'acte  de  navigation  du  Rhin  du  31  Mai  1831 
arrêtés  dans  la  séance  17  de  la  commission 
centrale  a  May  en  ce  et  ratifiés  par  les  gouver- 
nement respectifs.  386 

—  $3  Oct*     Convention  de    commerce   entre   la  Prusse, 

la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Bade, 
la  Hesse  électorale,  la  Hesse  grandducale,  les 
Etats  formant  l'union  de  douanes  et  de  com- 
merce dite  de  Thuringue,  le  Nassau  et  la 
ville  libre  de  Francfort  d'une  part  et  la  Porte 
Ottomane  d'autre  part,  conclue  et  signée  à 
Constantinople.  444 

Belgique. 

1836  fa  Mars.     Actes   publics    concernant  la   navigation 

avec  la  ville  libre  de  Brème.  570 

1840  1^  Mars.  Arrangement  verbal  conclu  avec  le  Saint- 
Siège  au  sujet  de  la  navigation.  40 

—  15  Avril.     Convention  avec  la  ville   libre  de  Franc- 

fort sur  l'abolition  réciproque  du  droit  de  dé- 
traction. 45 

—  20  Avril.    Décret  publié  en  Espagne  relatif  aux  re- 

.    lations  commerciales  avec  la  Belgique.  47 

—  28  Avril.     Convention  entre   le  gouvernement  belge, 

représenté  par  MM.  les  ministres  des  finances 
et  des  travaux  publics  et  la  direction   de    la    . 
société  du  chemin  de  fer  rhénan ,  représenté 
par  Mr.  Hansemann,  son  Viceprésident.  56 

—  30  Avril.     Convention  de  commerce  conclue  avec  la 

Porte  Ottomane.  57 

—  13 — 25  Sept.    Traité  de  commerce  et   de  navigation 

conclu  avec  la  Grèce.  362 


612  Table  alphabétique. 

1840  19  Septembre.  Articles  additionels  à  la  convention 
postale  conclue  le  27  Mai  1836  entre  la  France 
et  la  Belgique.  Pag.  361 

Bolivie. 

—  1  Oct,    Décret  donné  dans  la  République  de  Bolivie 

relatif  au  tarit  d'évaluation.  41  o 

—  9  Oct.  'Décret  qui  établit  des  droits  d'entrée  sur  les 

marchandises  importées  en  Bolivie  par  le  port 

de  Cobija.  42: 

—  14  Oct.    Décret  qui  établit  des  droits  d'entrée  sur 

les  marchandises  étrangères  importées  en  Bo- 
livie par  les  frontières  de  terre,  42C< 

Brème  (ville  libre).  # 

1817  4  Février.    Actes   publics    concernant  les  relations 

de  navigation  avec  le  Royaume  des  Pays-Bas.  569 

1828  21  Octobre, et  1829  20  Février.  Avec  la  Républi- 
que d'Hayti.  572 

1834  13  Janvier.    Avec  la  Russie.  575 

1835  **  Août —    Avec  la  Grèce.  576 
7  Septcmb. 

1839  9  Février      Avec  l'Autriche.  578 
25  Mars. 

—  -fc  Mars.  Avec  la  Belgique.  570 

—  26  Mars.  Avec  la  Hollande.  570 

1840  4  Juill.    Convention  de  commerce  conclue  avec  l*as- 

soeiation  allemande  de  douanes.  146 

Buenos  -  Àyres. 

—  15  Oct.     Convention  entre  la  France  et  le  gouverne- 

ment de  Buenos-Ayres,  pour  régler  les  diffé- 
rends survenus  entre  la  France  et  la  confé- 
dération Argentine.  532 

Chine. 

—  3  Avril.     Ordre   du    conseil   de   la  Grande-Bretagne 

autorisant  les  actes  de  représailles  contre  la 
Chine.  38 

—  17  No*    Notification  anglaise  du  blocus  du  port  de 

Canton.  542 


Table   alphabétique.  613 

Denx-Siciles. 

. , .  Décembre.  Avis  inséré  au  Journal  officiel  des 
Deux-Sicile»  sur  la  terminaison  des  différends 
avec  l'Angleterre.  Pag.  560 

Equateur.  / 

1840  17  Févr.  Décret  royal  publié  à  Madrid  relatif  à 
l'admission  des  navires  de  commerce  de  l'Etat 
de  l'Equateur  dans  les  ports  de  l'Espagne.        12 

Espagne.  > 

—  17  Févr.     Décret    royal    publié    à   Madrid   relatif   à 

l'admission  de  navires  de  commerce  de  l'Etat 

de  l'Equateur  dans  les  ports  de  l'Espagne.         12 

—  2  Mars.    Traité  de  commerce   conclu   avec  la  Porte 

Ottomane.  22 

—  20  Avril,    Décret  publié  en  Espagne   relatif  aux  re- 

lations commerciales  avec  la  Belgique.  47 

—  24  Mai.    Convention  avec  le  Portugal   sur   la   libre 

navigation  du  Douro.  98 

France. 

—  18  Février.   'Arrêté   do  gouverneur- général  d'Algé- 

rie relatif  à  l'admission  en  franchise  de  di- 
vers produits.  14 

—  18  Avril.    Convention  provisoire  de  commerce  et  de 

navigation  conclue  entre  la  France  et  la  Ré- 
publique de  la  Nouvelle  Grénaàe.  46 

—  8  Juillet.    Articles  additionels  pour   faire  suite  aux 

arrangemens  arrêtés  les  lÔOct.  1836,  12  Sept. 
1837  et  20  Sept.  1839  entre  la  France  et  les 
Pays-Bas  relativement  aux  relations  de  poste.  150 

—  21  Juill.    Articles  additionels  à  la  convention  conclue 

le  27  Août  1838  entre  la  France  et  la  Sar- 
daigne  pour  la  transmission  des  correspon- 
dances. 151 

—  25  Juill.    Traité  de  commerce  et  de  navigation  con- 

clu avec  les  Pays-Bas.  216 

—  29  Août.   Convention  conclue  au  Port-au-Prince  avec 

la  République  de  Hayti,  pour  assurer  la  ré- 
pression de  la  traite  des  noirs.  356 

—  19  Septembre.    Articles  addifionels  à  la  convention 


614  Table  alphabétique. 

postale  conclue  le  27  Mai  1836  entre  la  France 
et  la  Belgique.  Pag.  381 

1840  21  Sept.  Articles  supplémentaires  XIV  et  XV  à 
l'acte  de  navigation  du  Rhin  du  31  Mai  1831 
arrêtés  dans  la  séance  17  de  la  commission 
centrale  a  May  en  ce  et  ratifies  par  les  goo- 
vernemens  respectifs*  386 

—  15  Oct.    Convention  entre  la  France  et  le  gouverne* 

nient  de  Buenos-Ayres ,  pour  régler  les  dif- 
férends survenus  entre  la  France  et  la  con- 
fédération Argentine.  532 

Francfort  (ville  libre). 

—  15  Avril.    Convention  avec   la  Belgique  sur  l'aboli- 

tion réciproque  du  droit  de  détraction.  45 

—    ïî!-    Convention    avec   la  Prusse  sur  l'abolition 

25  Mai  <ju  jrojt  ^'aubaine  et  de  détraction   dans  les 

provinces  non-appartenantes  a  la  confédéra- 
tion germanique.  53 

—  4  Juin.     Publication  concernant  une  convention  con- 

clue avec  l'Autriche  sur  l'abolition  récipro- 
que du  droit  de  détraction.  125 

—  h%  0e**    Convention   de  commerce  entre  la  Prusse, 

la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Bade, 
la  Hesse  électorale ,  la  Hesse  grand  -  ducale, 
les  Etats  formant  l'union  de  douanes  et  de 
commerce  dite  de  Thuringue,  le  Nassau  et  la 
ville  libre  de  Francfort  d'une  part  et  la  Porte 
Ottomane  de  l'autre  part,  conclue  et  signée 
à  Constantinople.  444 

—  4  Décembre.    Arrêté  du  gouverneur-général  d'Algérie, 

relatif  à  l'admission  en  franchise  de  divers 
produits.  54$ 

Grande-Bretagne.. 

—  3  Avril.    Ordre  du  Conseil  de   la  Grande-Bretagne 

autorisant  les  actes  de   répressailles  contre  la 
,  Chine.  3* 

—  15  Juill.    Le  quadruple  traité  de  Londres.  Conven- 

tion conclue  entre  les  cours  de  la  Grande- 
Bretagne,  d'Autriche,  de  Prusse  et  de  Russie 
d'une  part  et  la  sublime  Porte  Ottomane  de 
l'autre  pour  la  pacification  du  Levant.  156 


Table  alphabétique;  6l5 

1840  17  Not.    Notification    anglaise   du   blocus  du  port 

de  Canton.  542 

...  Décembre.  Avis  insère  au  Journal  officiel  des 
Deux-Siciles,  sur  la  terminaison  des  différends 
entre  la  Grande-Bretagne  et  les  Deux-Siciles.  560 

Grèce. 

1835  -    - _    Acte  public  concernant  les  relations  de 

7  Septembre  navîgation    entre   la  Grèce    et   la    ville 

libre  de  Brème.  576 

i09n  31  Juillet     __    ,  .   ,  ,  .      « 

-— — —    Traite  de  commerce  et  de  navigation  avec 
19  Août      ,a  Ppu88et  signi  a  Athènes.  581 

1840  21  Juill.     Note    officielle   donnée   par   la    Sublime 

Porte  Ottomane  relativement  au  commerce  grec.  206 

—  13 — 25  Sept.    Traité   de  commerce  et   de  navigation 

conclue  entre  la  Belgique  et  la  Grèce.  362 

Hanovre. 

—  20  Mai,    Traité  de  commerce  et  de  navigation  con- 

clu  à  Berlin  entre  le  royaume   de  Hanovre 

et  les  Etats^unis  de  l'Amérique  septentrionale.    64 

Hayti  (République). 

1828  21  Octobre!     Actes  publics  concernant  la  navigation 

1829  20  Février /avec  la  ville  libre  de  Brème.  572 
1840  29  Août.  Convention  conclue  au  Port-au-Prince  en- 
tre la  France  et  la  République  de  Hayti  pour 
assurer  la  répression  de  la  traite  dés  noirs.    356  . 

Hesse  électorale. 

—  28  Févr.    Publication  officielle    du  résultat  des  tra- 

vaux  de   la    commission    mixte   de    révision 
pour  la  navigation  du  Weser.  18 

—  26  Mai.     Convention    entre   la  'Prusse   et  la   Hesse 

électorale    sur    la   réception   réciproque    des 
Exilés.  109 

—  %$  Oct.    Convention    de  commerce   entre  la  Prusse, 

la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Bade, 

la  Hesse   électorale  ,   la  Hesse  grand  -  ducale, 

les  Etats  formant  l'union    de  douanes   et.de 

*  '  commerce  dite  de  Thuringue  *  le  Nassau  et 


6l6  Table   alphabétique 

la  ville  libre  de  Francfort  d'une  part  et  la 
Porte  Ottomane  d'autre  part ,  conclue  et  si- 
gnée à  Constantinople.  Fag.  444 
1840  19  Décembre.  Convention  avec  le  Duché  de  Saxe- 
Meiningen,  sur  la  punition  des  délits  forestiers, 
champêtres ,  de  chasse  et  de  pêcheries..  656 

Hesse  (Grand-ducale). 

~  ^7  Févr.  Convention  entre  le  royaume  de  Saxe  et 
le  Grand-duché  de  Hesse,  sur  l'entretien  et 
la  guérison  des  sujets  respectifs  malades  et 
indigens.  € 

—  19  Févr.    Convention   entre  la  Prusse  et  le  Grand- 

duché  de  Hesse,  concernant  la  réception  ré- 
ciproque des  individus  renvoyés  d'un  pays 
a  l'autre.  15 

—  9  Juiil.     Convention  conclue  entre   le  Royaume   de 

Bavière,  les  Grand-duchés  de  Bade  et  de 
Hesse  et  le  Duché  de  Nassau  sur  la  naviga* 
tion  du  Rhin.  153 

21  Sept.  Articles  supplémentaires  XIV  et  XV  à 
l'acte  de  navigation  du  Rhin  du  31  Mai  1831 
arrêtés  dans  la  séance  17  de  la  commission 
centrale  à  Mayence  et  ratifiés  par  les  gouver* 
nemens  respectifs.  386 

—  i$  Octobre.    Convention  de  commerce  entre  la  Prusse 

la  Bavière  %  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Bade, 
la  Hesse  électorale,  la  Hesse  Grand-ducale, 
.  les  Etats  formant  l'union  de  douanes  et  de 
commerce  dite  de  Tnuringue,  le  Nassau  et 
la  ville  libre  de  Francfort  d'une  part  et  la 
Porte  Ottomane  d'autre  part ,  conclue  et  si- 
gnée à  Constantinople.  444 

Hesse-Hombonrg  (Landgraviat). 

—  5  Décembre.    Traité  signé  à  Berlin   avec  la  Prusse 

sur  la  rénovation  du  Traité  du  31  Décembre 
1829  pour  l'admission  du  territoire  de  Mei- 
senheim  au  système  de  douanes  et  de  con- 
tributions indirectes  de  la  Prusse.  549 

Hollande  (Pays-Bas). 
1917  4  Févr.    Actes  publics    concernant  les  relations  de 

navigation  avec  la  ville  libre  de  Brème.  569 


Table  alphabétique.  '         6 17 

1836  26  Mars.    Actes  sur  le  mfae  sujet.  Pag.  570 

1840  £  Févr.     Convention  entre  l'Autriche  d'une  part  et 
la   Hollande   et   le  Grand-duché  de  Luxem- 
bourg de  Vautré   part  concernant  l'abolition 
réciproque  du  droit  de  détraction  et  de  l'im«* 
■pdt  {l'émigration.  ».  8 

—  8  Juillé     Articles  additionels  ■  pour  faire  suite  aux  ar- 

rangeménè  arrêtés  les  10  Oct.  1836,  12  Sept. 
1837  et  20  Sept.  1839  entre  la' France  et 
les  Pays-Bas  relativement  aux  relations  de 
poste.  150 

—  25  Juill.    Traité  de  commerce  et  de  navigation  con- 

clue entre  la  France  et  les  Pays-Bas.  216 

—  18  Sept.    Traité  de  commerce  et  de  navigation  entré 

la  Hollande  et  la  République  de  Texas.  374 

—  21  Sept.     Convention    de    commerce   conclue   entre 

les  Pays-Bas  et  la  Confédération  Suisse.  384 

—  21  Sept.  '   Articles   supplémentaires  XIV    et   XV   à 

.  .  l'acte  de  navigation  du  Rhin  du  31  Mai  1831 
arrêtés  dans  la  séance  17  de  la  commission 
centrale  à  Mayence  et  ratifiés  par  les. gouver- 
nemens  respectifs.  386 

—  31  Décembre.    Arrangement  verbal  relatif  aux  rap- 

ports commerciaux  avec  le  Grandduché  de 
Luxembourg.  565 

Nassau. 

—  9  Juill.  Convention  spéciale  conclue  entre  le  Royaume 

de  Bavière,  les  Grand-duchés  de  Bade  et  de 
Hesse  et  le  Duché  de  Nassau  sur  la  naviga- 
tion du  Rhin.  153 

—  21  Sept.    Articles  supplémentaires  XIV  et  XV  à  l'acte 

de  navigation  du  Rhin  du  31  Mai  1831  arrê- 
tés danè  la  séance  17  de  la  commission  cen- 
trale à  Mayence  et  ratifiés  par  les  gouverne- 
mens  respectifs.  386 

—  £$  Oct.    Convention   de  commerce  entre  la  Prusse, 

la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Bade, 
la  Hesse  électorale,  la  Hesse  grand-ducale, 
les  Etals  formant  l'union  de  douanes  et  de 
•  commerce  dite  de  Thuringue ,  le  Nassau  et 
la  ville  libre  de  Francfort  d'une  part  et  la 
Porte  Ottomane  d'autre  part ,  conclue  et  si- 
gnée a.  Constantinople.  :   444 


618  Table    alphabétique. 

Nôuvclte-Grenade. 

1840  18  Avril.  Convention  provisoire  -  de  commerce  et 
de  navigation  conclue  entre  'la  France  et  la 
République  de  la  Nouvelle-Grenade.  Pag.  46 

...  Décembre.  Avis  du  gouvernement  de  la  Nou- 
velle-Grenade aux  Consuls  étrangers  résidant 
ta  Panama,  relatif  à  la  coupure  de  l'isthme  de 
Panama»  561 


\ 


Oldenbourg  (Grand-duché). 
Convention  entre   la  Prusse  et  le  Grand-da- 


81  Oct. 

18Nov.    ^7  d'ÔUenbourg  concernant  Jw^ExnésT  ~"    543 

Porte  Ottomane. 

31  Janv.  Traité  de"  commerce  entré  les  royaumes  de 
Suide  et  de  Norw&ge  d'une  part,  et  la  sublime 
Potte*  Ottomane  de  l'autre  parti,  éonclu  à 
Cotistantinople  t 

2  Mars.    Traité  de  commerce  conclu  entre  PEspagne 

et  la  Porte  Ottomane.  22 

80  Avril.    Convention  de  commerce  conclue  entre  la 

Belgique  et  la  Porte  Ottoniane.  5? 

27  Mai.  Règlement  organique  publié  a  Constanti- 
nople  pour  les  provenances  de  mer,  tant  à 
Constantinople  que  dans  les  échelles  et  ports 
de  PEmpire  Ottoman.  ,  115 

15  Juill.    Le  quadruple  traité  de  Londres.     Conven- 
tion  conclue  entre  lés    cours   de   la  Grande* 
Bretagne,  d'Autriche,  de  Prusse  et  de  Russie 
i   ■  d'une  part  et  la  Sublime  Porte  Ottomane  de 
'  l'autre,  sur  la  pacification  du  Levant.  156 

'21  Juill.    Note  officielle  donnée  par  la  Sublime  Porte 

Ottomane  relativement  au  commerce  grec.        206 

££  Oct.  Convention  de  commerce  entre  la  Prusse, 
M  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Bade, 
la  Hesse  électorale ,  la  Hesse  grand  -  ducale, 
les  Etats  formant  l'union  de'  douanes  et  de 
commerce  dite  de  Thuringue,  le  Nassau  et 
la  ville  libre  de  Francfort  d'une  part  et  la 
Porte  Ottomane  d'àutte  part,  conclue  et  si- 
guée  à  Constantinople.  444 

12  Nov.    Communication   de   la  convention  conclue 


Talfle  alphabétique,  fil  9 

à  Londres  le  15  Juill.  1840  pour  la  pacjtica- 
'  tion  de  l'Orient  faite   à  la  Diète  germanique 
par  l'Autriche,  la  Grande-ftretagne,  la  Russie 
et  la  Prusse.  538 

Portugal. 

1840  24  Mai.    Convention  entre  le  Portugal  et  l'Espagne 

sur  la  libre  navigation  du  Douro.  98 

—  26  Août.     Traité  de  commerce  et  de  navigation  con- 

r  clu  entre  8.  M.  la  Reine   de  Portugal  et   les 
Etats-unis  d'Amérique.  ■  '  338 

Prusse. 

1839  Traité  de  commerce  et  dé  navigation  avec 

1*  Août  k  Grèce  •  8Îgnë  à  Athènes.  581 

—  19  Févr.     Convention  entre  la  Prusse  et  le  Grand- 

duché  de  Hesse ,  concernant  la  réception  ré- 
ciproque des  individus  renvoyés  d'un  pays  & 
l'autre.  15 

—  6  Mafs.    Publication  d'une  convention  entre  la  Prusse 

et  la, Principauté  de  Waideck  sur  la  récep- 
tion réciproque  des  vagabonds  et  exilés.  27 

—  — __    Convention   entre  la  Prusse   et  la   Princi- 

pauté  de  Waideck,  par,  laquelle  un  paragra» 
plie  de.  l'ordre  judiciaire  de  la  dernière  est 
déclaré  non  applicable  aux  sujets  Prussiens.       34 

—  10  AvriL    Interprétation  authentique  de  la   conven- 

tion subsistant  entre  la  Prusse  et  la  Bavière 
at*r  la  réception  çécioroque  des  individus  ren- 
voyés d'un  pays  ^  l'autre.  35 

—     r    Convention  entre. la  Prusse  et  la  ville  libre^ 

25  Mai  de  Francfort  sur  l'abolition  du  droit  d'au- 
baine et  de  détraction  dans  les  provinces  nop- 
appartenantés  à  là  confédération  germanique.    53 

—  26  Mai.     Convention  entre  la  Prusse  et  la  Hesse  élec- 

torale sur  la  réception  réciproque  des  Exilés.  109 

—  15  Juill.    Le  quadruple  traité  de  Londres.    Conven- 

tion conclue   entr.e   les  cours  de  la  Grande- 
1       Bretagne,  d'Autriche,  de  Prusse  et  de  Russie 
d'une  part  et  la  Sublime  Porte  Ottomane  de 
l'autre,  pour  la  pacification   du  Levant.  156 


620  T*ble  alphabétique. 

1840  *4  Aoft<s  Convention  entre  la  Prusse  et  la  Prioci- 
8  Oct.  pautéde  Schwarz^ourg-Rudolstadt  concernant 

les  relations  réciproques  de  juridiction.  Pag.  43 1 

27  Août.    Circulaire  de  l'Archevêque  de  Gnesen    et 

de  Posen  adressa  au  clergé  concernant  les  ma- 
riages mixtes.  '  348 

—  ?t  Sept.    Convention    entre   la  Prusse  et  le  Duché 

d'Anhalt-Bernbourg  relative  aux  Relations  ré- 
ciproques de  juridiction.  394 

—  21  Sept.      Articles  supplémentaires  XIV   et   XV   a 

l'acte  de  navigation  du  Rhin  du  31  Mai 
1831  arrêtés  dans  la  séance  17de  la  commis- 
sion centrale  à  Mayence  et  ratifiés  par  les 
gouvernemens  respectifs.  396 

—  M  Octt    Convention  de   commerce  entre  la  Prusse, 

:    la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Bade, 

'  "  la  Hesse    électorale ,   la  Hesse    grand-ducale, 

'    •  les  Etats  formant   Pu  n  ion  de  douanes    et   de 

,  commerce .  dite  de  Thuringue,   le  Nassau  et 

.  '  là  ville  libre   dé  Francfort  d'une   part   et   la 

forte  Ottomane  d'autre  part,  conclue  et  si- 

'    gnée'a  Constantfnople.     -  444 

—  '  M  '  :    Convention,  avec  '  le  Grand-duché  d'Olden^ 

w  Nov*  bourg  concernant  les  Exilés.  543 

—  2r  Décembre.    Traité 'signé   à  Berlin    avec  le  Land- 

grave de  Hésse-Hombourg,  sur  la  rénovation 
•  du'Traité  du  3t  Décembre  1829  pour  l'ad- 
mission du*  territoire  dfe  Meisenheim  au  sy- 
stème •  de  douanes  et  de  contributions  indi- 
rectes de  la*  Phisse/   -  549 

,    .;,    fteuss  (Principautés). 

—  ••«Août*  -Convention  portant  un  arrangement  entre 

la  Bavière  et  tes:  maisons  dés  Princes  de  Reuss 
de  «  la :  ligne  caderfe.  319 

—  %%  Oct.    Convention    de  commercé   entre  la  Prusse, 

la  Bavière,*  la  Saxej  le  Wurtemberg,  la  Bade, 
la  Hesse  électorale,»  la  Hesse  grand-ducale, 
les  Etats  formant  l'union  des  douanes  et  de 
commerce  dite  de  Tbilringne ,  t  le  Nassau  et 
la  ville  libre  de  Francfort   d'une  part   et  la 


Table  alphabétique.  621 

Porté  OttomanB  d'autre  part,  conclue  et  si- 
gnée a  Constantinople.  Pag.  444 

.    Rome. 

1840  T7T  Avril*  Arrangement  verbal. conclu  entre  la  Belgi- 
que et.  le  Saint-Siège  au  eu  jet  de  la  navigation.    40 

Russie. 

1834  13  Janvier.    Acte  public   concernant   les    relations 

de  navigation  avec  la  ville  libre  dq  Brème.     575 

1840  15  Juill.     Le   quadruple  traité,  de  Londres,    Coh- 

.    yention  conclue  entre  les  cours  4e  le  Grande- 

Bretagne,  d'Autriche,  de  Prusse  et  de  Russie 

d'une,  part  et  la  Sublime  Porte  Ottomane  de 

l'autre  pour  la  pacification  du  Levant.  156 

—  25  Juill.     Convention   conclue  entre  l'Autriche  et  la 

Russie  sur  la  navigation  du  Danube.  208 

—  20  Août.    Ukase  de  l'Empereur  de  toutes   les  Rus- 

sies  relatif  aux  passeports  étrangers.  336 

Sardaigoe. 

—  22  Mai.    Convention  entre  l'Autriche  et,  la  Sardaigne 

sur  la  propriété  litéraire  et  la  répression  de 

la  contrefaçon.  84 

—  2l  Juill.     Articles  additionels    à  la  convention   con- 

clue le  27  Août  1828  entre  la  France  et  la 
Sardaigne  pour  la-transmission. dés  correspon- 
dances '  151 

Sa»  (Royale). 

—  f^-iF^vi!.     Convention'  avec  le  Grandduèhé  de  Hesse,    • 

!    sévi  l'entretien   et  la  guéri 9on  des  sujets   re- 
*  spëclifa' naïades  et  indigène.   .  6 

—  — -4*     Convention  avec   le  Duché  de  Saxe  -  Alten- 
20  Juîo    bourg    swr  ii   prestation  réciproque  d'assis- 
tance de  justice.  126 

—     î!—î-     Convention  '  avec   la  Bavière  relative'  aux 

29  AoAt  vagabonds.  359 

—     Convention   avec   la   Principauté   de    Wal- 

24  Septdeck  rcialiye  aux  Tagabonda  el  exilés.  3*7 

Recueil  gén.   Tom%  J.  Rr 


522  Table  alphabétique. , 

1840  £$  Oct.  Convention  de  commerce  entre  la  Prusse, 
la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Bade, 
la  Hesse  électorale,  la  liesse  grand-ducale, 
les  Etats  formant  l'union  de  douanes  et  de 
commerce  dite  de  Thuringue,  le  Nassau  et 
la  ville  libre  '  de  Francfort  d'une  part  et  la 
Porte  Ottomane  d'autre  part,  conclue  et  si- 
gnée à  Constantinople.  Pag.  444 

Saxe  (Grand-ducale  et  ducale). 

—  $$  Oct.  Convention  de  commerce  entre  la  Prusse, 
la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Bade, 
la  Hesse  électorale ,  la  Hesse  grand-ducale, 
les  Etats  formant  l'union  de  douanes  et  de 
commerce  dite  de  Thuringue,  le' Nassau  et 
la  ville  libre  de  Francfort  d'une  part  et  la 
Porte  Ottomane  d'autre  part,  conclue  et  si- 
gnée  à  Constantinople.  .  444 


«8  Mai 
So  Julo 


Saxe-Altenbourg  (Duché). 

Convention  entré  le  Royaume  de  Saxe  et 
le  Duché  de  Saxe-Àhenbourg  sur  la  presta- 
tion réciproque  d'assistance  de  justice.  126 


Saxe-Meiningen  (Duché). 

— ■  19  Décembre.  Convention  avec  TEIectorat  de  Hesse, 
sur  la  punition  des  délits  forestiers,  champê- 
tres, de  chasse  et  de  pêcheries*  *.  656 

Schwarzbourg  (Principautés). 

_    «5_Août Convention  entre  k  Bavière  et  la  Prin- 

30  Scptemb.  dp^tf  de  Sch w arzbourg  -  Rudoletadl  sur 
la  punition  réciproque  des  délits  de  chasse, 
forestiers,  champêtres  et  de  pêcheries*  408 

_      Z ,.  Convention  entre  la  Prusse   et  la  Prin- 

18  Octobre  cîpauld  de  Schwarzhotirg.Rudolstadt  concer- 
nant les  relations  réciproques  de  jurisdiction.  431 

—  £g  Oct.  Convention  de  commerce  entre  la  Prusse, 
la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberg,  la  Bade, 
la  Hesse  électorale,  la  Hesse  grand-ducale, 
les  Etats  formant   l'union  de  douanes  et  de 


TcMe  alphabétique.  623 

commerce  dite  de  Thuringue,  le  Nassau  et 
la  ville  libre  de  Francfort  d'une  part  et  la 
Porte  Ottomane  d'autre  part,  conclue  et  si- 
gnée à  Censtantinople.  Pag.  444 


1840  51  Janv.  Traité  de  commerce  entre  les  royaumes 
de  Suède  et  de  Norwège  d'une  part  et  la 
sublime  Porte  Ottomane  de  l'antre  part,  con- 
clu à  Constantinople.  '  1   ,       1 

—  23  Avril.  Traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navi- 
gation conclue  entre  la  Suède  et  Norwège 
d'une  part  et  la  République  de  Venezuela 
d'autre  part.  49 


21  Septembre.     Convention  de   commerce   conclue 

entre  les  Pays-Bas  et  la  Confédération  Suisse.  384 

Texas. 

18  Sept.  Traité  de  commerce  et  de  navigation  con- 
clu entre  la  Hollande  et  la  République  de 
Texas.  374 

Venezuela. 

23  Avril.  Traité  d'amitié ,  de  commerce  et  de  navi- 
gation conclue  entre  la  Suède  et  Norwège 
d'une  part  et  la  République  de  Venezuela 
d'autre  part.  49 

1 1  Mai.  Loi  promulguée  dans  la  République  de  Ve- 
nezuela! réglant  le  tarif  des  postes.  61 

Waldeck. 

6  Mars.  Publication  d'une  convention  entre  la  Prusse 
et  la  Principauté  de  Waldeck  sur  la  récep- 
tion réciproque  des  vagabonds  et  exilés.  27 

■•■ —  Convention  entre  la  Prusse  et  la  Princi- 
pauté  de  Waldeck  par  laquelle  un  paragra- 
phe de  l'ordre  judiciaire  de  la  dernière  est 
déclarée  non  applicable  aux  sujets  Prussiens.     34 

Convention  entre  la  Saxe  royale  et  la  Prin- 

94  Sept.  ' 


624  Table  alphabétique. 

cipauté  de  Waldeck  relative   aux  vagabonds 
'  et  exilés.       >  -  Pag.  387 

Wurtemberg. 

1840  £$  Octobre.  "Convention  de  commerce  entre  la 
Prusse,  la  Bavière,  la  Saxe,  le  Wurtemberç, 
la  Bade,  la  Heaae  électorale,  la  Heaae  jarand- 
ducale,  les  Etats  formant  L'union  de. douanes 
•  et  de  commerça  dite  de  Thnriogue,  le  Nas- 
sau et  la  ville  libre  de  Francfort  d'une  part 
et  la  Porte  Ottomane  d'autre  part,  condne 
et  signée  à  Constautinople.  444 

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