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HARVARD COLLEGE &
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\ Bought front the Fund for S
3K ClJRRENT MoDERN PoETRY ;)$£
MORRIS GRAY
CLASS OF 1877 £g£
31 S
^NOUVEAU
RECUEIL GENERAL
BE
TRAITÉ^,
CONVENTIONS ET AUTRES TRANSACTIONS
REMARQUABLES,
SERVANT X LA CONNAISSANCE DES RELATIONS
ÉTRANGÈRES DES PUISSANCES ET ÉTATS
DANS LEUBS BAPPOHTS MUTUELS.
RÉDIGÉ SUR DES COPIES AUTHENTIQUES
PAR
FREDERIC MURHARD.
Continuation du grand Recueil de feu
H. de MARTENS."
T o m e I. 1
•* - "
«Me dtt Supplimuiu aux Tomet mmiMtnri de cette fUtetion.
' À GOETTINGUE,
À LA LIBRAIRIE DE DIETERICII.
1843.
• '/9
A
s>"+w. <-Lec, ^ j; -fit///' ^ ;r^
cv.
AVERTISSEMENT.
1j ouvrage dont, nous publions aujourd'hui* le 1er vo-
lume est la continuation du grand Recueil de Traités,
conventions et âtotfes transactions ' remarquables, servant
à ta connaissance des relations étrangères des Puissan-
ces et Etats dans les différentes parties du globe, connu
sons le nom de Mr, de Maeteks, ancien et célèbre profes-
seur du droit des gens à l'Université de Goettingue et
pois Ministre banovrien à la Diète germanique à Franc-
fort. Le dit Recueil de M. de M artens, qui est actuel,
lement la seule collection générale de ce genre dans la
littérature publiciste de l'Europe publiée régulièrement,
a été depuis long-temps reconnu comme Manuel indis-
pensable à tous les hommes d'état et aux diplomates de
profession ainsi qu'à quiconque s'intéresse particulière-
ment à l'histoire de notre siècle. Aussi cette grande
collection est la seule existante jusqu'ici, qui par l'état
le plus complet de traités et actes publics de toute na-
ture et de tous les pays qu'elle présente dans les textes
originaux et dans une série chronologique non inter-
rompue depuis près de 80 ans, peut satisfaire tous ceux
qui désirent consulter ces documens propres à consti-
tuer la base du droit de gens moderne de toutes les
Dations civilisées. C'est par cette raison que le Re-
cueil général de Martens , servant à faire connaître les
relations extérieures des Etats de l'Europe et des au-
tres parties du monde dans leur rapport mutuel d'au-
IV
jourcPhui, se trouve cité préférableroent à chaque occa-
sion par' les publicistes et les historiens qui ont besoin
d'y recourir, attendu qu'il forme le corps le plus com-
plet diplomatique de la longue période depuis 1761
- jjisqu'à notre temps.
La grande collection en question qui renferme les
traités et les actes publics depuis l'époque de la paix
de Fontainebleau et de la guerre de sept ans jusque
' 1859 inclusivement , compose à présent une masse de
plus de 30 Volumes avec une table générale chrono-
logique et alphabétique dés matières. Nous avons cru
convenable, pour faciliter aux contemporains l'acquisi-
tion de la continuation de cet ouvrage, .de commencer
dès, l'année 1840 une nouvelle série de Tomes. Ce
nouveau Recueil général, dont nous présentons le $er
Tome au public , forme avec l'ancien de RI. de Mar-
tens un ensemble et sera continué régulièrement.
Goettingue, le 1er Septembre 1843.
1.
Traité de commerce entre les ro- 1840
yaumes de Suède et de Norwège,
d'une part, et la sublime Porte-Ut-
tomane, de Vautre, conclu à Con-
stantinople, le 31 janvier 1840.
Pendant la longue alliance qui à heureusement existé
entre la Suède et la Norwège duo côté, et la sublime
Porte de l'autre, des capitulations obtenues de cette
dernière puissance et des traités conclus entre les deux
Etats ont réglé le taux des droits payables sur les mar-
chandises exportées de Turquie, comme sur celles im-
portées dans les domaines du grand -seigneur, et ont
établi et consacré les droits, privilèges, immuuités et
obligations des marchands suédois et norwégieos , trafi-
quant ou résidant dans l'étendue de l'empire ottoman.
Cependant des changemens de différente nature étant
survenus, tant dans l'administration intérieure de l'em-
pire turc que dans ses relations extérieures avec les
autres puissances, sa majesté le roi de Suède et de
Norwège et sa hautesse le sultan sont convenus de ré-
gler de nouveau par un acte spécial et additionnel les
rapports commerciaux de leurs sujets, le tout dans le
but d'augmenter le trafic entre leurs Etats respectifs,
comme dans celui de faciliter davantage rechange des
produits de l'un des deux pays avec ceux de l'autre.
A cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipoten-
tiaires, savoir: sa majesté le roi de Suède et de Nor-
wège, le sieur Antoine Testa, conseiller de légation,
son chargé d'affaires près la sublime Porte -Ottomane,
chevalier de son ordre royal de Wasa ; et sa hautesse
le sultan, l'illustre parmi les visirs son excellence Mou-
stafa-Reschid-Pacha, ministre d'état et des affaires étran-
gères, décoré des insignes en brillans affectés à cette
haute dignité, grand'epoix de Tordre de la Légion-d'Hon-
RecutU. gën. Tom. /. A
2, Traité de commerce entre la Suède
*»
1840 ueurJ de Tordre. d Isabelle la catlîolique d'Espagne et
de celui de Léopold de Belgique; lesquels, après s'être
donné réciproquement communication de leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont conve-
nus des articles suivans:
Art. 1er. Tous les droits , privilèges et immunités
qui ont été conférés aux, sujets ou aux bâtimens sué-
dois et norvégiens par les capitulations et les traités
existans, sont confirmés aujourd'hui et pour toujours,
à l'exception de ceux qui vont être spécialement modi-
fiés par la présente convention; et il est, en outre, ex-
pressément entendu que tous les droits, privilèges et
immunités que la sublime Porte accorde aujourd'hui,
ou pourrait accorder à l'avenir, aux bâtimens et aux
sujets de toute autre puissance étrangère, seront égale-
ment accordés aux sujets et aux bâtimens suédois et
norwégiens qui en auront, de droit, l'exercice et la
Jouissance» ,
2. Les sujets de sa majesté 1» roi de Suède et de
Norwège ou leurs ayant «cause pourront acheter dans
toutes les parties de l'empire ottoman, soit qu'ils veuil-
lent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se
proposent de les exporter, tous les articles, sans ex-
ception , provenant du sol ou de l'industrie de ce pays.
La sublime Porte s'engage formellement à abolir tous
les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture
et les autres productions quelconques de son territoire,
comme aussi elle renonce à l'usage des teslérès de-
mandés aux autorités locales pour l'achat de ces mar-
chandises , ou pour les transporter d'un ' lieu à l'antre,
quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait
faite par une autorité quelconque pour forcer les su-
jets suédois et norwégiens à se pourvoir de semblables
permis ou teskérès sera considérée comme une infrac-
' tion aux traités» et la sublime Porte punira immédia-
tement avec sévérité tous visirs ou eutr.ee fonctionnai-
res auxquels on aurait une pareille infraction à repro-
cher, et elle indemnisera les sujets suédois et norwé-
giens des pertes ou vexations dont ils pourront 'prou-
ver qu'ils ont eu à souffrir;
3. Les marchands suédois et norwégiens ou leurs
ayant-cause qui achèteront un objet quelconque, pro-
duit du sol ou de l'industrie de la Turquie , dans le
but de le revendre pour la consommation dans Tinté-
et la Porte Ottomane. 3
rieur de l'empire ottoman, payeront , Ion de l'achat ou 1840
de la vente, les mêmes droits qui sont payé», dans les
circonstances analogues, par les sujets musulmans ou
par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se li-
vrent au commerce intérieur. »
4. 'fout article, produit du sol pu de l'industrie de
la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté,
libre de toute espèce de charges et de droits, à un
lien convenable d'embarquement par les négocians sué-
dois et norwégiens ou leurs ayant-cause. Arrivé là,
il payera, à son entrée, un droit fixe de neuf pour
cent de sa valeur, en remplacement des anciens droits
de commerce intérieur supprimés par la présente con-
vention. A sa sortie, il payera le droit de troiê pour
cent anciennement établi , et qni demeure subsistant*
H est toutefois bien entendu que tout article acheté au
lieu d'embarquement pour l'exportation , et qui aura
déjà payé, à son entrée, le droit intérieur, ne sera
plus soumis qu'au seul droit primitif de trois pour cent.
5. Tout article produit du sol on de l'industrie de
la Suède ou de la Norwège et de ses dépendances , et
tontes marchandises de quelque espèce qu'elles soieot,
embarquées sur des b&timens suédois ou norwégiens et
étant la propriété de sujets suédois ou norwégiens , ou
apportées , par terre ou par mer, d'autres pays par des
sujets suédois ou norwégiens, seront admis, comme an-
térieurement , dans toutes les parties de l'empire otto-
man, 'sans aucune exception, moyennant un droit de
trois pour cent calculé sur la valeur de ces articles.
En remplacement de tous, les droits de commerce
intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites mar-
chandises, le négociant suédois ou nerwégien qui les
importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit
qu'il les expédie dans l'intérieur "pour les y vendre,
payera un droit additionel de deux pour cent. Si en-
suite ces marchandises sont revendues à l'intérieur ou
à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du
vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui, les ayant
achetées, désirera les expédier au dehors.
Les marchandises qui auront payé l'ancien droit
d'importation de trois pour cent dans un port pour-
ront être envoyées dans un autre jport, franches de
tout droit; et ce n'est que lorsqu'elles y seront ven-
dues, ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du
A2 '
4 Traité de commerce entre la Suède
1840 pays, que le droit additionnel de deux pour cent de-
vra être acquitté.
U demeure entendu que le gouvernement de sa ma-
jesté le roi de Suède et de Norwège ne prétend pas,
soit par cet article , soit par aucun autre du présent
traité, stipuler au-delà du sens naturel et précis des
termes employés, ni priver en aucune manière le gou-
vernement de 6a hautesse de l'exercice de ses droits
t d'administration intérieure, en tant toutefois que ces
droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux sti-
pulations des anciens traités, et aux privilèges accordés
par la présente convention aux qujets suédois et nor-
wégiens et à leurs propriétés.
6; Les sujets suédois et norwégiens ou leurs ayant-
cause pourront trafiquer librement daus toutes les par-
ties de l'empire ottoman , des marchandises importées
des pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé,
à leur entrée , que le droit d'importation, le négociant
suédois o\\ norwégien ou son ayant-cause aura la fa-
culté d'en trafiquer ; en payant le droit additionnel de
deux pour cent* auquel il serait soumis pour la vente
des propres marchandises qu'il aurait lui-même impor-
tées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur
avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois
acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres
< droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera
donnée à ces marchandises.
7. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les
marchandises suédoises ou norvégiennes , produits du
sol ou de l'industrie de la Suède ou de la Norwège et
de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant
du sol ou de tout autre pays étranger, quand ces deux
sortes de marchandises embarquées sur des bfttimens
suédois ou norwégiens passeront sur le détroit des Dar-
danelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que
ces marchandises traversent ces détroits sur les bâti-
mens qui les ont apportées, ou qu'elles soient trans-
pordées sur d'autres b&timens , ou que, devant être
vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité,
déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâti-
mens et continuer leur voyage.
Toutes les marchandises importées en Turquie pour
être transportées en d'autres pays, ou qui, restant entre
les mains de l'importateur, seront expédiées par lui daus
et la Porte Ottomane. S
d'autres pays pour y être vendues» ne payeront que le 1840
premier droit d'importation de trois pour cent% sans
que, sous aucun prétexte, on puise* les assujettir à d au-
tres droits.
8. Les firnians exigés des bfltimeas marchands sué-
dois et norwégiens à leur passage dans les Darda neW
les et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés
de manière à leur occasionner ' le moins de retard
possible.
9. La sublime Forte consent à ce que la législation
créée par la présente convention soit exécutable dans
toutes les provinces de l'empire ottoman (c'est-à-dire
dans les possessions de sa hautesse situées en Europe .
et en £sie, en Egypte et dans les autres parties de
l'Afrique appartenant à la sublime Porte) , et qu'elle
soit applicable à toutes les classes des sujets ottomans.
10. Suivant la coutume établie entre la Suède et la
Norwège et la sublime Porte, et afin de prévenir toute
difficulté ou retard dans l'estimation de la valeur des
articles importés en Turquie ou exportés des Etats ot-
tomans par les sujets suédois ou norwégiens, des com-
missaires versés dans la connaissance du commerce des
deux pays seront nommés tous les sept ans, pour fixer
par un tarif la sommé d'argent en monnaie du grand-
seigneur qui devra être payée sur chaque article.
Or, le terme de sept ans, pendant lequel le der-
nier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, les
hautes parties contractantes sont convenues de nommer
conjointement de nouveaux commissaires pour fixer et
déterminer ' le montant en argent qui doit être payé
par les sujets suédois et norwégiens comme droit de
trois pour cent sur la valeur de tous les articles de
commerce importés et exporté* par eux. Lesdits com-
missaires s'occuperont de régler avec équité le mode
de payement des nouveaux droits auxquels la présente
convention soumet les produits turcs destinés à l'expor-
tation, et détermineront les lieux d'embarquement dans
lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.
Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant
sept années, a dater de sa fixation. Après ce terme,
chacune des hautes parties contractantes aura droit d'en
demander la révision. Mais si pendant les six mois
qui suivront l'expiration des sept premières années , ni
Tune ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif conti-
6 Convention entre la Saxe et le '
1840 miera d'avoir force de loi pour sept autres années , à
dater du jour où les premières seront expirées, et il
en sera de même à la fin de chaque période successive
de sept années. .
La présente convention sera ratifiée; les ratifications
en seront échangées à Constantinople dans l'espace de
quatre mois après la signature, ou plus tût, si faire
se peut; et elle ne commencera toutefois à être mise à
exécution que le premier du mois de mai 1840.
Les dix articles qui précèdent ayant été arrêtés et
conclus , lé présent acte a été signé et scellé par nous,
et il est remis à son excellence le plénipotentiaire de la sif-
blifiie Porte, en échange de celui qu'il me remet lui-même.
Fait à Constantinople, le 31 janvier 1840*).
. , ' • (L. 8.) A. Testa.
2.
Convention entre le royaume de Saxe
et le Grandduché de Hesse, sur l'en-
tretien et la guérison des sujets re-
spectifs malades et indigens. En
date du •& Février 1840*
(Gesetz- und Verordnungsblatt fur dos Kônigreich Sacb-
sen. 1840. St. 3).
V e r o r d n un g,
den Abschluss einer Uebereinkunjt mit der Gross-
lierzoglich Hessischen Regiemng wegen gegensei—
tiger unentgeldlicher Heilung und Verpfiegung
erkranlter und verungliichter unbemittelter Unter—
tJutnen betreffend;
vom 18ten Mërz 1840.
Unter Sr. Kônigl. Maj. AUerhochster Genehmigung ist
zwischen der Koniglich Sëchsischen und der Grossher-
KOglich Hessischen Regiemng ein Uebereinkommen we-
gen gegenseitiger unentgeldlicher Heilung und Verpfie-
gung erkrankter und verunglùckter unbemittelter Un-
terthanen abgeschlossen, und es sind fa dieser Bezie-
*) Lea ratifications de ce traité ont été échangées à Constan-
tjnople v le 30 juin 1840.
Grandduchà de liesse .7
hong Minîsterialerklfrungen .ausgetauscht worden, von 1840
denen die Grossfaerzoglicb Hessfeche vom 13ien Fe-
bruar a. c. datirt ist, die Diesseits unterni lsten Fe-
bruar a. c. ausgefertigte aber nachslehend mit dem Ver-
ordnen , dass derselben von allen Behurden uud sonet
von Jedermann nachgegangen werde, sur offentlkhen
Kenntniss gebracbt wird.
Dresden, am 18len Mars 1840.
Ministeriùni des Innern.
Nostitz und Jauck^wdorf. Stklznea.
Ministerialerklarung.
Die Kooiglich Sacbsiscbe und die Grossherzoglich
Hëssische Regîerung tind ûbereingekommen , iliren in
den beiderseitigen Staaten erkrapkenden oder vêrun-
glûckenden unbemittelten Unterthanen gegenseitig, ohne
Ersatz, die» benôthigte Heilung und Verpflegung ange-
deihen zu lasseo , so vue aucb fur die Kosten der Be-
erdigung der daselbst versterbenden armen Untertba-
nen des andern Staats zu sorgen , und es ist zu dem
Ende Folgendes festgesetzt worden:
1. Die Kur- und Verpflegs -, nicht min der aucb die
Begrabnisskosten von dergleieben in dem einen der bei-
den Qtaaten erkrankten oder verungluckten , oder ver- i
storbenen Angehôrigen des andern Staats werden im
AUgemeinen von des Stiftungs - oder Gemeindecassen
derjenigen Orte , wo dièse Individuen einen Unfall er- •
leiden, bestritten, obne dass- desshalb ein Ersatz in An-
spruch genommen werden kann. Auch wird jede Re-
gîerung die geeignete Vorkehrung trèffen, dass bei sol-
chen Fâllen an dem, was die Menscblicbkeit gebietet,
kein Mangel und keine Versâumniss eintrete.
2. Da jèdoch dièse Verbindlicbkeit immer nur sub- "
sidiarisch bleifct, — insofern, ausser dem Fall wirkli-
cfaer ganzlicber Vermogenslostgkeit , hMufig nur die Be-
dûrfnisse des Augeriblicks die Mittel solcber Erkrank-
ten oder Verunglockten auf der Reise ûbersteigen — ;
so ist der verunachte Aufwand, nacb billiger Berech-
nung, in dem Falle zu ersetzen , wenn entweder der
betreffende Reisende diesen Ersatz ans eigenen Mitteln
zu lebten vermag,- oder wenn die nacb privatrechtli-
cfaen GrundsStzen zu seiner Eroabrung und Unter-
stùtzung verpflichteten Personen, nâmlich seine Ascen-
denten und Descendenten , oder ein Ehegatte desselben
8. Convention entre PÀutriche
1840 dazu vermogend siod, was erforderlichen Falls durcb
amtliche Nachfragen bei der heimathlichen Behôrde zu
crheben ist.
Zu Urkund dessen ist gegenwartige
Erhlarung ,
vollzogen worden % und es soil dieselbe nach erfolgter
3.
Convention entre V Autriche d'une
part et la Hollande et le Granddu-
ché de Luxembourg de Vautre part,
concernant l'abolition réciproque du
droit de détraction et de l'impôt
d'émigration entre leurs Etats et su-
jets respectifs. Déclaration ministé-
rielle signée à Vienne, le 7 Février
1840 et échangée contre une Décla-
ration du Ministère hollandais le 8
Février.
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de Bohème etc. et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
Grand-Duc de Luxembourg etc., désirant fixer par des
stipulations formelles l'abolition réciproque du droit de
détraction (gabella hereditaria) et de l'impôt d'émigra-
tion (census emigrationis) entré Leurs Etats et sujets
respectifs, le soussigné Chanceliier de Cour et d'Etat
a été antorisé à délivrer au nom de Sa Majesté Impé-
riale et Royale Apostolique la déclaration suivante pour
être échangée contre une déclaration analogue du Mi-
nistère de Sa Majesté le Roi dès Pays-Bas. .
Art. 1. 11 ne doit être levé lors de l'exportation
des biens, argent ou effets quelconques hors des Etats
de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche dans les Etats de
et la Hollande. 9
Auswecbslung der gleichlautenden Grossherzoglich Hos- 1840
sischen békannl gemacht werden.
Dresden, am lsten Februar 1840.
(L. 8.)
Die Kônigiïch Sachsischen Ministerien
der ausw&rtigen Angelegenheiten und des Inneriv
(gez.) t. Zbschàu. (gez*) Nootttz und Jasckudorf.
3.
Uebereinhunft zwischen Oesterreich
einer Seits und dem Kônigreiche der
Niederlande mit Einschluss des
Grossherzogthums Luxembourg an-
derer Seits, zur Festsetzung der Ver-
môjgens-Freizùgigkeit zwischen den
beiderseitigen Staaten und Unter-
thanen. mirdsterialerklàrung , un-
terzeichnet zu Wien am 7ten Fe-
bruar 1840 und ausgewechselt da-
selbst am Sten Februar gegen eine
gleichlautende niederlânaische.
(Wiener Zeitung v. 7. Mai 1840).
Da Se. Majest&t der Kaiser von Oesterreich» Ko-
nîg von Ungarn und Bôhmen etc. und Se. Majest&t der
Konig der Niederlande, Grossherzog von Luxemburg
etc. Sich in der Absicht vereinigt haben , die gegensei-
tige Auihebung der Abfahrts- und Emigrations - Abga-
ben (gabella hereditaria, census emigrationis) zwischen
Ibren respectiven Staaten und Untertbanen durch for-
melle Stipulationen festzusetzen : so wurde der untér-
zeichnete Hof- und Staatskauzler ermSchtiget , *Namens
Sr. k. k. Apostol. Majest&t nacbstebende Erklàrung aus-
zustellen , um gegen eine gleichlautende Erklàrung des
Mînisteriums Sr. Majestât des Konigs der Niederlande
ausgewechselt zu werden»
Art* 1. Es soll bei der Exportation eines Vermo-
gens , Geldes oder soostiger Eifecten aus den Staaten
Sr. Majestât des Kaisers von Oesterreich iu die Staaten
10 Convention entre ï Autriche
1840 8a Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand -Doc de Lu-
xembourg, comme aussi dé ces derniers dans les Etats
d'Autriche, que cette exportation provienne d'émigra-
tion, de succession, legs, dot, donation ou d'autre* ti-
- très, aucun droit de détraction ou impôt d'émigration,
jrle manière que les personnes intéressées à ces transla-
tion» de biens, "ne seront assujetties à d'autres imposi-
tions ou taxes' qu'à pelles qui , a raison de droit de
succession, de vente ou mutation de propriété quel-
conque, seront acquittées par les sujets mêmes de Leurs
dites Majestés d'après les lois, règlemens et ordonnan-
ces existant ou a émaner dans la suite dans Leurs
Etats respectifs*
Art. 2. Cette., exemption s'entend non seulement du droit
de détraction et de l'impôt d'émigration à verser dans
les caisses de l'Etat , mais aussi de ceux à verser dans
les caisses des villes, bourgs, communes, jurisdictions
patrimoniales, corporations ou fondations qui ne pour-
ront plus en suite des présentes stipulations exiger ou
lever aucun des droite susmentionnés sur les biens, l'ar-
gent ou les effets quelconques a exporteur de l'un des
Etals dans l'autre, à l'exception néanmoins du royaume
de Hongrie , à l'égard duquel , vu la législation parti-
culière qui y est en vigueur la convention présente ne
doit rien changer aux droits que des villes, des sei-
gneuries ou communes pourraient avoir légalement ac-
quis à des perceptions à titre de détraction lors de
l'exportation de biens, argent ou effets soumis à leur
jurisdiction. Réciproquement il pourra être prélevé
sur les biens que des habitans de localités, où ce droit
de détection est maintenu,! seront appelles à recueillir
dans le Royaume des Pays-Bas, ou dans le Grand
Duché de Luxembourg une part égale au même droit
de détrac{ion, laquelle sera dévolue à la caisse de la
commune d'où l'exportation a lieu.
. Art. 3. L'exemption des droits dont il est parlé aux
articles 1 et 2 a trait aux biens , argent et effets quel-
conques a exporter de l'un des Etals respectifs dans
l'autre, mais les lois émanées dans les Etats de Sa Ma-
et "la Hollande. 11
Sr. Majesté* des Konige der Niederlande, Grossherzogs I6é0
von Luxemburg, so wie aus den letztern in die Oester-
reichischen Staaten, dièse Exportation mdge wegen Aus-
wanderong, Çrbscbaft, Légat, Heirathsgut, Scbenkuug
oder aus irgeod eioem andern. TUel Statt finden ». kei-
nerlei Abscboasgebiïbr oder Abgabe wegen Emigration
erhoben werden, so dass die ,bei d&rgleichen Vermo*
gensubertragungen betbtfiligten Personeo keiner andern
Abgabe oder Taxe unterwovfen eayn eollen, aïs wekbe
wegen des Erbrecbtes,. Verkaufes oder wegen sonstiger
Besitzreranderang Ton den feigenen Unterthanen gedacht
Jhrer MajestMten nach den bestebenden oder kîinfUg zu
erlassendén Gesetzen^ Vorscbriften und Anordnungen
in ihren respectiven. Staaten entrichtët werden musseri.
Art. 2. Djeje jEntbebupg ist nkbt bloss von den
Àbschossgeldern und Eimgrationa-Gebiibren , welche in
die Staate-Gassen fliessen, sondern auch von jenen su
versteben, welcbe den Cassen der St&dte, Mgrkte, Ge-
meinden, PatrimoniaMurisdictionen, Corporationen oder
Sfiftangen zukommen, dièse sollen sonach in Folge ge-
gjnwartiger Stipulationen keine der voretwabnten Ge-
babren von dera Vermtfgen , Gelde oder sonstigen Ef-
fecten, die aus einem «ataate in den andern exportirt
werden, einzufordern oder zu erheben berechrigt seyn ;
mit Ausnabme jedoch des KOnigreicbs Ungarn , riick-
sîcbtlich dessen, wegen der in selbem bestebenden be-
sondecn Gesetzgebung , die gegenwSrtige Uebereinkunft
an den yod Stâdten, Herrscbaften oder Gemeinden ge-
setzlich erworbenen Recbten auf Erbebung einer Ab-
zugssteuer bei Exportationen von den ibrer Jurisdiction
uoterliegenden Vermôgenscbaften , Geldern oder Effec-
ten nichts andern solh
Dagegen kann von jenem Vermtfgen, welches Be-
wohnern solcher Ortschaften, wo dièse Abzugssteuer
nock fortzubestehen bat , in dem Këntgreicbe der Nie*
derlande oder dem Grossberzogthume Luxemburg zu-
fallen sollte, ein jener Abgabe gleicb koromender Be-
trag zurackbehalten werden, welcber der Casse der
Gemeinde zuzufallen bat, aus welcber die Exportation
Statt findet.
Art» 3.' Die Aofbebung der in den Artikeln 1 und
2 erwëhnteh Gèbuhren beziebt sich auf aile zu expor-
lirenden Vermôgenscbaften , Gelder und sonsligeu Ef-
fecten; allein die in den Staaten Sr. k. k. AposloLMa-
12 Décret sur la t admission des navires de
1840 Jesté Impériale et Royale Apostolique et dans ceux de
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas , "Grand Duc de Lu-
xembburg, touchant la personne de l'individu émigrant,
tes devoirs personnels et sa sujection au service mili-
taire, seront maintenues en pleine vigueur non ob-
ttant la présente convention. A Fégard d*i èervice mi-
litaire et des autres' devoirs personnels ' de Immigrant,
aucun -dès deux Gotiverriemen* [*9est' restreint par la
prèèette ton vention * dans le maintien' de l'exercice de
ses lois et ordonnances, ni dans sa future législation
sur ces objets.
Art. 4. A dater du jour de rechange de la pré-
sente déelatâtiôn analogue du Minfstetede 8a Majesté
, le Roi des Pays-Bas , elle entrera ew force et vigueur;
il sera immédiatement procédé à sa 'publication et veillé
à son entière exécution.
. ' En foi de quoi nous Chancelier de Cour et d'Etat
de Sa Majesté Impériale et Apostolique avons signé le
présent acte et l'avons fait munir du sceau de la Chan-
cellerie intime de Cour et d'Etat.
Fait à Vienne le 7 Février 1840.
(L. 8.)
Prince dx Mettehhich.
4.
Décret royal du 17 février 1840, pu-
blié à Madrid, relatif à l'admis-
sion des navires' de commerce de
VEtat de l'Equateur dans les ports
de l'Espagne.
Considérant que les principaux différends qui exis-
taient entre l'Espagne et le territoire américain du ro-
yaume et présidence de Quito , aujourd'hui connus sous
le. nom de république de l'Equateur, sont heureuse-
ment terminés; et désirant de faire Jouir le plus tôt
possible le commerce des deux* pays d'une partie des
avantages stipulés en leur faveur , en même temps que
de répondre par une mesure de réciprocité à celle
{Etat de P Equateur dans les ports espag. 13
jesta't tmd Sr. Majeitiit des Kfinigs der Niederlande, 184$
Grossherzogs von Luxemburg, beetehenden Gesetze in
Ànsehung der Person des Auswanderers , seiner person-
lichen Pflicbtea und seiner MiUt&rpflichtigkeit verblei-
ben ungeacbtet der gegenwërtigen Uebereinkunft in vol*
1er Gultigkeit. In Betreff des Militërdienrstes und der
persënlichen Pflichten des Auswanderers soll daher keine
der beiden Regierungen durch gegeowgrtige Ueberein-
kunft weder in der Handbabung ihrer bestebenden Ge-
setze und Vorscbriften , noch in ibrer kiinftigen Ge-
setzgebung beschr&nkt eeyn.
Art. 4. Vom Tage der Auswechslung gegenwaYli-
ger Erklarung mit einer gleicblautenden Erkl&rung des
Ministeriums Sr. Majestât des Kônigs der Niederlànde
soll selbe in Kraft* und Wirksamkeit treten , ihre Be-
kanntmacbung unverzâglicb eingeleitet und auf dtren
genauen Vollzug gebalten werden.
Zur Bekr&ftigung dessen baben WirHof- und Staats-
kanzler Sr. k» k. Apoeteliscben Majestât gegenwariîge
Urkunde unterzetcbnet und mit dem Siegel der gehei-
men Hof- und Staatskanzley verseben lassen.
So gescbeben , Wien den 7. Februar 1840.
(L. 8.) .
Fiïrst voh Metterkich.
qu'ont prise les autorités dudît territoire dans le décret
qui procède.
De l'avis du conseil des ministres, j'ai arrêté, comme
reine régente, et au nom de mon auguste fille la reine
dona Isabelle 11, les dispositions suivantes:
Art. 1er, Les navires de commerce de l'Equateur
seront admis dans les ports espagnols de la Péninsule;
et tous ceux qui sont nés sur ce territoire trouveront
dans le royaume la protection et tes garanties dont
jouissent les sujets des autres nations.
2. A partir de la publication du présent décret, les
navires de commerce de l'Equateur ne payeront d'au-
tres droits de port que ceui qu'acquittent ou acquitte-
ront les navires des nations les plus favorisées.
3. Les produits, denrées et marchandises de l'Equa*
teur ne supporteront d'autres droits que ceux qui se-
14 Arrêté sur ,t admission en franchise
1840 ront prélevés sur les produits, denrées et marchandises
des autres États du continent américain.
Vous l'aurez pour attendu et le communiquerez a
qui de droit pour l'exécution.
Paraphé de la main royale, au palais, le 17 février
1840.
Signé: D. Evàristo Pbrez de Castro, président
du conseil des ministres*
5.
Arrêté du gouverneur-général d'Al-
gérie du 18 Février 1840 relatif à
l'admission en franchise de divers
produits.
Louis-Philippe, Roi des Français, etc.
Nous, maréchal de France, gouverneur-général de
l'Algérie,
Vu l'ordonnance du 11 novembre 1835, sur les
droits de douane dans l'Algérie;
Considérant que cette. ordonnance a eu pour but de
favoriser a la fois le commerce de la métropole et le
développement colonial ;
Que dans ce but, elle a affranchi de droits tous les
produits français, et la plupart de ceux qui, prove-
nant de l'étranger, sont indispensables à l'agriculture,
à l'industrie et à l'alimentation;
Que si quelques-uns des objets de première néces-
sité fournis par l'étranger, ont été soumis au droit,
cette exception au principe général de l'ordonnance,
était fondée sur la pensée que la France et* L'Algérie
elle-même semblaient devoir les fournir en quantité
suffisante; v
Que depuis, l'expérience a fait connaître que les
produits de l'espèce envoyés par la mère-patrie ou pro-
venant du crû de la colonie, n'étaient pas en rapport
avec les besoins de la consommation;
Que dès lors le but de l'ordonnance» en ce qui
concerne lesdits objets n'a* pas été atteint, inconvénient
rendu plus grave par les circonstances actuelles;
"Que l'admission desdits objets en franchise des droits
de divers produit en Algérie. 15
de douane favorable à ht population coloniale ne ' por- 1840
tera pas au commerce de la métropole un préjudice
qui puistfe être sensible.
Sur la proposition du directeur dee finances;
Le conseil d'administration entendu;
En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par
l'article 5 de l'ordonnance du 22 juillet 1834 j
Attendu l'urgence,
Avons arrêté et arrêtons : -
Art. 1er. Seront admis en franchisé de droits de
douane dans les ports de l'Algérie, quels que soient
leur origine et le pavillon ira porteur, savoir:
Les viandes salées de porc, les graisses, le rïz, les
pommes de terre, les légumes secs et leurs farines, les *
marrons, châtaignes et leurs farines, les gruaux et fé-
cules, les grains perlés et mondés, les oeufs de volail-
les, l'huile d'olive, les fruits secs, les oeufs de vers
à soie, les bois de teinture, les meules à moudre et à
aiguiser.
2. Le présent arrêté sera exécutoire pendant six
mois li partir de sa proniulgatiûn et sera renouvelé, s'il
y a lieu , a l'expiration de ce délai.
3. Le directeur des finances est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.
Alger, le 18 février 1840.
Signé: Cte Vallée.
6.
Convention entre la Prusse çt le
Grand-duché de liesse, concernant
la réception réciproque des indivi-
dus renvoyés d'un pays à l'autre;
Conclue au mois de Février 1840.
;(Gesetz8. fur die Freuss. Staaten. Jahrg. 1840).
Konigl. Preussiache Ministerial-Erlri&rnng ûber das mit
der Grossherzogl. Heesischen Regierung getroffene
Uebereinkommen , beziiglich auf die wechselsei-
tige Uebernahme der Ausgewiesenenr Vom 19ten
Februar 1840.
16 Convention entre la Prusse et le
1840 ^ur Beseitiguag derjenigen Zweifel und Missver-
standnisse, welche sicb seither liber die Auslegung der
Bestimmungen f. 2. a. und c. der von der Koniglîch
Preussischen mit der GrossherzogUch Hessischen Régie-
rung abgeschlossenen Konvention vom 23. Februar 1619.
namentlich
a) in Beziehung auf die Béant wortuug der Frage: ob
und in wie weit die in der Staatsangehorigkeit selbat-
stàndiger Indîviduen eingelretenen Verânderungen auf
die Staatsangehorigkeit der unselbststândigen , d. h.
ans der elterlichen Gewalt noch nicbt entlassenen
Kinder derselben von Einfluss seyen?
80 wie
b) iiber die Beschaffenheit des $. 2. a der Konvention
erwahnten zehnjâhrigen Aufentbalts und den Begriff
der Wirthschaftsfiïhrung
ergeben haben> sind die gedachten Regierungen, ohne
hierdurch an dem , in der Kouvention ausgesprocbenen
Porinzipe, dass die Unterthanenschaft eines Indi-
vidiuims jedesmal nach der eigenen inneren Gesetzge-
bung des betreffenden Staates zu beurtheilen sey, und
insbesondere auch an den Bestimmungen des §. 8. der-
selben etwas ândern zu vrollen, dabin ûbereingekom-
men, hinkûnftig und bis auf Weit ères, nachstehende
GrundsSfze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu las-
sen, und zwar
zu a.
1) dass unselbstst&ndige, d. h. eus der elterlicben Ge-
walt noch nicbt en liasse ne Kinder, schon durch die
Handlungen ihrer Eltern an und fur sicb und
ohne dass es einer eigenen Thatigkeit oder eines be-
sonders begriindeten Rechts der Kinder bedûrfte, der-
jenigen Staatsangehorigkeit theilhaftig werden , wel-
cbe die Eltern wahrend der Unselbsstandigkeit ihrer
Kinder erwerben,
ingleicben
2) dass dagegen einen solchen Einfluês auf die Staats-
angehorigkeit unselbstst&ndiger ehelicher Kinder, die-
jenigen Verânderungen nicbt àussern kônnen, welche
sicb nach dem Tode des Vaters derselben in der
Staatsangehorigkeit ihrer ebelichen Mutter ereignen,
indem vielinehr iiber die Staatsangehorigkeit eheli-
cher unselbststândiger Kinder lediglich die Kondition
ihres Vaters entscheidet, und Verânderungen in de-
Grandduché de Hesse. 17
ren Staatsangehorigkeit nur mit' Zustimmung ihrer 1840
▼ormundschaftlichen BehOrde èintreten kitanen.
N&chstdem soll
zu b.
die Verbindlichkeit eines der kontrahirendeii Staaten
zur Uebernahme eines Individouma, welches der an*
dere 8taat, weil es ibm aus irgend einem Grande lSstig
geworâen, auszuweisen beabsichtigt, in deo Fallen des
}. 2. c. der Convention èintreten :
1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staat, in wel-
cben er ausgewiesen werden soll, verheirathet , und
ausserdem zugleicb eine eigene Wirthsçhaft gefnhrt
bat, wobei ztir n&heren Bestimmung des Begriffes
von Wirthsçhaft anzunehmen ist, dass solcbe auch-
dann tchon eintrete, wenn selbst nur einer der
Eheleute sich auf eine andere Art, als im herrschaft-
lichen Gesindedienst, Bekôstîgung verschafft hat;
oder
2) wenn Jemand sich zwar nicfat in dem Staate, der ihn
ubernehmen soll, verheiralket, jedoch darin sich zelin
Jabre hindurch ohne Unterbrechung aufgebaUen hat,
wobei es dann auf Konstituirung eines Domizils, Ver-
heirathung und sonstige Rechtsverhaltnisse nicbt wei-
ter ankommen soll»
Endlich sind die genannten Regierungen zugleich an-
noch dâhin ûbereîngekommen :
Rb'nnen die respektiven Behorden iiber die Verpflich-
tung des Staats, dem die Uebernahme angesonnen
wird, der in der Convention und vorstehend aufgestell-
ten Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei
der daruber stattfindenden Korresponàenz sich nicht
vefeinigen, und ist die diesfâllige Differenz derselben
auch im diplomathichen Wege nicht zu beseitigen ge-
wesen ; so wolleo beide kontrahirende Theile den
Slreitfall zur kompromissarischen Entscbeidung eines
solchen dritten Deutschen Bundesstaates stellen, wel-
cher sich mit beiden kontrahirenden Theilen wegen
gegenseiliger Uebernahme der Ausgewiesenen in den-
selben Vertragsverhaltnissen befindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Compromis-
ses' zu ersuchenden Bundesregierung bleibt demjeni-
gen der kontrahirenden Theile iiherlassen , der zur
Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.
An dièse dritte Regierung hat jede der betheilig-
Recueil gén. Tome /• B
18 Publication du résultat des travaux de la
1840 **n Regierungen jedesmal nur.eioe Darlegung der
Sacblage, wovon der anderen Regierung eine Ab-
scbrift nacbricbtlicb uiitzutbeilen ist, in kûrzester
Frist einzusenden.
Bis die scbiedsricbterlicbe Entscbeidung erfolgt,
gegen deren lnbalt von keinem Tbeile eine weitere
Einwendung ziilètssig ist, bat derjenige Staat, in des-
sen Gebiet das auszuweisende* lndividuum beim Ent-
steben der Differénz sicb befunden, die Verpflich-
tung, dasselbe in seinem Gebiete zu bebalten.
Berlin , den 19. Februar 1840.
(L. S.)
Këniglicb Preussiscbes Miuisterium der auswartigen Àn-
.gelegenheiten.
Frh. v. Werther.
Vorstebende Erklârung wird , nacbdem solchê gegen
eine ûbereinstimmende Erklârung des Groftsherzoglich
Hessiscben Ministeriums der auswartigen Angelegenhei-
ten vom 7. d. M. ausgewechselt worden, bierdurch zur
ôffentlicben Kenntniss gebracbt.
Berlin, den 19. Februar 1840.
Der Minister der auswartigen Angelegenhehen.
Frb. v. Werther.
7.
Publication officielle faite dans la
Hesse électorale du résultat dés tra-
vaux de la commission mixte de
revision pour la navigation du We-
ser. En date du 28 Février 1840*
(Sam ml. von Gesetzen etc. fur Kurhessen, Jahr 1840.
' Nro IV).
Nacbdem in Folge des $. 54 der durcb Miniaterial-
Ausscbreiben vom 30sten Januar 1824 verkundigten
WeserscbiflTabrts-Acte vom lOten September 1823 und
in Beziebung auf die, nach déni Schlussprotocolle vom
21sten Deceinber 1825 weiter zu Stande gekonimenen,
durcb Miuîsterial - Ausscbreiben vom 21slen Februar
Comm. de revis, pour la navig. du Weser. 19
1826 ebenwohl ziir tiffentlicben Kenntniss gebrachten, 1840
nacbtragUcben Vereinbarungen , eine aus Bevollmacb-
tigten der sa*mmtlichen betheiligten Staatsregierungen zu-
sammengesetzte Revisionsconimission sich vereinigt hat
und die von ^dieser Commission Verabredeten , in dem
Schlussprotokolle vom 16ten August* 1839 zusammen-
gefassten, n&heren Bestimmungen die Genehmigung der
betreffenden Regierungen erhalten baben , aucb zu den
in den Artikeln 4 and 5 enthaltenen Àbânderungen der
bisherigen Zolbtâtze die landst&ndische Zustimmung er-
folgt ist, 80 werdeit die gedacbten Èestimmungen , in
Gemasheit hocbster Entschliessung Seiner Hoheït.des
Rurprinzen und Mitregenten, zur Nachricht und Nach-
achtung bierdurch bekannt geniacbt:
Art. 1. Zu J. 2 der Weserscbifffabrts- Acte
und zu Art. I des Schlussprotocolls der We-
serscbifffabrts - Revisionscom mission zu
Bremen vom 2,lsten December 1825. ^
Das vorscbriftsmSssige Niederlassen der F&hrlinien,
um den Scbiffern bei der Auf- und Niederfahrt die
sofortige ungebinderte Vorbeifahrt zu gestatten , muss
ohne Zeitverlust vorgenommen werden , sobald die
Scbiffe in einer von der betreffenden Bebtirde nach
Maasgabe der Localitat festzusetzenden und durcb Auf-
ricbtnng eines Pfabls am Ùfer zu bezeichnenden Ent- '
fernung von der Fahre angelangt sind und ein ibnen
vorzuscbreibendes Signal gegeben baben.
l)ie diesfalbige Verpflitbtung dèr Inbaber der Fàhr-
Anttalten ist nicbt auf die Tagesstunden bescbrSnkt,
sondern aie sind gehalten, derselben zu JederZeit, mit»
hin aucb vor Sonnen-Aufgang und nacb Sonnen-Un-
tergang unweigerlich nacbzukommen.
Den Fàbr-Inhabern ist verboten» ibre Fabren da
quer in dem Strome stehen zu lassen, wo Scbiffe am
Ufer ▼ornberfabren iniissen.
Art. 2. Zu § . 6 der Weserscbifffabrts- Acte.
Dieser Paragrapb fôllt fur die Zukunft weg, und
ist sta'tt desselben in nacbstebende Bestimmung verein-
bart worden :
„Die Zabi der Scbiffe eines Eigentbiîmers ist nicbt
bescbrankt, eben so wenig^als die den Scbiffen zu ge-
bende Forra und Einricbtung, unbescbadet der in den
B2
20 Publication du résultat des travaux de la
1840 f$. 4 und 5 der Wesertchifffahrts*Acte enthaltenen Be-
stimmungen."
Es ist verboten , an die Scbiffe Balken zu baogen,
um solche auf dièse Weise zu transportiren.
Art. 3. Zu $. 13 der Weserschifff abrts-Acte.
ist in der zu demselben geborigen TabeUe, Anlage B,
sub A, 3, statt der Worte „Alles Preussische Courant"
zu setzen: „das im 21 Guldeu-Fuss ausgepragte Cou-
rant der Weserufer-Staaten.''*
Art. 4. Zu Art. 5 der Weserschifffahrta-Er-
ganzungsacte vom 21sten December 1825.
Der Art. 5 der WeserscbiffFahrta - Erg&nzangsacte
vom 21sten December 1825 ist modificirt wie folgt:
1) auf die Halfte des Weserzolls
Alaun, Anis, Blecb - (Ei&en), Blut, Eier, Eiseuwaa-
ren in der Niederfuhr, Essig (inlandiscber) , Farbe-
btilzer, Fiscbe (lebendige und grime), Gartengewâcbse
(mit Ausnabme von Sâmereien, Bohnen und Kartof-
feln), Harz, Kifenruss, Kreide (ganze und gemahlene),
Kiïmmel, Leinsaat, Leinwand (inlslndische) , Miich,
Obst (trocknes), Pecb, Salz (Kiïchen-, inlandiscbes),
Scbmirgel, Stàrke, Stuhlrohr, Theer, Trippel, Vits-
bobneo, Zunder, Feuerschwamm.
2) Auf ein Viejrtel des Weserzollsr
Ascbe (Perl-, Weid-, Potu), auch Aschenkalk, Blei,
Bobnen (ausser Vitsbohnen), Bomben, Borsten, Braun-
stein, Draht (eiserner), Ëichenbotke (ganze und ge-
mablene) , Eisen (Stab - und Guss - ) , Gusswaaren
(eiserne) , Erbsen , Garn (leinenes) , Getreide aller
Art, Glas aller Art (inlandiscbes) , Glasgalle, Giâtte,
Graupen, Gries, Griïtze, Hirse, Holzkohlen, Kano-
nen, Kisten und Fustagen (leere), Kugeln (eiserne),
Liasen, Malz, Marinor (roher), Mebl, Menninge, Me-
tallerden, Môrser (Bomben), Muschelkalk, Obst (fri-
scbes) , Pottloh , Rappsaat und aile . Rûbolktirner,
Scbilf-und Dachrobr, Seegras, Stab!, Wîcken, Zink,
(gewalztes).
3) Auf ein Acbtel des Weserzolles.
Asche (unausgelaugte), Bolus , Eisen (ailes), Eisen
(Roh- und Bruch-), Erze (robe, einschliesslich Blei-
erz) , Gras, Heu , ailes iiilândische (nordeurop&ische),
Bau- und zugeschnittenes Nutzholz , von welcher
comm. de revis, pour la navig. du fFeser. 21
Gattung es aucb seyn mag (blos mit Ausschluss der 1840
zu ^ tarifirten Brenn - , Busch - und I?aschinenhol-
zer etc., sowie der dem vollen Normalsatze unter*
liegeuden ausl&ndischen Holzgattungen fur Tischler
und der zu £ tarifirten Farbekôlzer) , Farbeerde, ir-
dene Waare (ordinâre), Holzwaare (grobe), Kalk und
Gyps, Candi&kistenbretter, Kartoffeln, Knicker, Ocker,
Oelkuchen, Fackmatten von Schilf und Bast, Pfeiffen,
(irdene), Schmelztiegel , Soda, Stroh, Wachholder-
beeren, Zink in Blocken.
4) Auf ein Vierundzwanzigtheil des Weser-
x o 1 1 e s.
Asche (ausgelaugte) , \Austerschaa1en und Muschel-
schaalen aller Art, Baume zum Verpflanzen, Brenn-,
Buach - und Faschinenhols aller Art, einschlieaslich
der 8cblagt- und Zaunpfahle, des BandhoUes fur
Botfger-Arbeit und des Rulhenholzes fur Korbmacher-
Arbeit , sowie auch der Birkenbesen und Haidbesen,
Cernent,. Dachschiefer, Flascbenkeller , Glasscberben,
Kohlen (Braun - und Stein -) , Mergel , Mist und
Danger, Sand nebst Grand, Ries und aller gemeinen
Erde, auch Tbon- und Ffeiffenerde, Steine (sowohl
gebrannte Ziegel- und Back-, als Mûhl-, Schleif-,
Sollinger - wie auch bebaiiene oder unbehauene in*
landische Bruch- und Feldsteine aller Art), dea-
gleicben aus gemeinem inlandischen Matériel gefer-
tigte Trôge, Kûmpe, Krippen, Leiohensteine etc.,
Torf und Trass.
{. 5. Zu j. 18 der Weserschifffahrts-Acte.
Dieser Paragraph ist gegenwartig dahin vereinbart
worden : „Lebçndige yierfûssige Tliiere und Vogel
sind keiner Verzollung unterworfen ; Baume zum Ver-
pflanzen werden nach dem Tarifsatze des Faschinen*
holzee Terzollt"
Art. 6. Zu §. 50 der Weeerschifffahrts- Acte.
Bei den Bestimmungen der Weserschifffahrts - Acte
und den dieselben modificirenden oder erganzenden Be-
stimmungen des Revisione-Sclilussprotocolls vom 21 sien
December 1825 behâlt es sein alleiniges Bewenden, so-
weit dieselben durcli gegenw&rtiges Frotocoll nîcbt ans-
driicklidi abgeândert worden sind.
22 Traité de commerce entre l'Espagne
1840 Art. 7* Zu §. 51 der Weserscbiff fahrts-Acte.
Die Besttmmungen des gegenwà'rtigen , unter Vor-
bebalt der Ratification ver einbarten , Protocolle eollen
nach vorgëngiger , binnen drei Monaten ,vom beutigen
Tage an entgegen zu sehender, allaeitiger Genehmigung
mit dêm liten Marz 1840 in VoDsug gesetzt und zu
dem Ende bis dahin in allen Weserufer-Staaten publi-
cirt werden.
Art. 8. Zuf. 54 der Weserscbifffahrta- Acte.
Die nMchste Revisionscommission wirdsicham lsten
August 1842 zu Carlshafen versammeln.
8.
Traité de commerce conclu entre
l'Espagne et la Porte-Ottomane, le
2 mars 1840*).
Art. 1er. Tous les droits, privilèges et immunité
conférés aux sujets et navires espagnols par les capitu-
lations et traités en vigueur, sont confirmés de nou-
veau et pour toujours, à l'exception des clauses spécia-
lement tnotifiées par le présent traité. Il est entendu
de plus expressément que tous les droits, privilèges et
prérogatives que la sublime Porte accorde effectivement,
ou pourrait accorder par la suite aux sujets et navires
de n'importe quelle autre puissance, elle les accordera
également aux sujets et navires espagnols, pour qu'ils
en aient la jouissance et l'exercice.
2. Les sujets de sa majesté la reine d'Espagne et
leurs facteurs ou fondés de pouvoirs, auront la faculté
d'acheter dans toute l'étendue de l'empire ottoman, soit
pour faire le commerce dans l'intérieur de cet empire,
soit pour exporter, si cela leur convient, tous les pro-
duits, sans aucune exception, du sol et de l'industrie
de ce pays. La sublime Porte ayant aboli tous les
monopoles qui pesaient sur les produits de l'agriculture
*) Nous atons jugé inutile de reproduire le préambule, qui ne
contient que les titres des souverains, suivant le style oriental*
et là Porte Ottomane. 23
comme sur tous les autres objets que produit son ter- 1840
ritoirè, on s'engage à supprimer l'usage des teskérès
(permis) expédiés antérieurement par les autorités loca-
les pour Pachat Ae ces produits, ou pour leur trans- ,
port d'un point à un autre après leur acquisition. La
moindre tentative poux obliger les sujets espagnols à se
pourvoir desdits testérès, devra être considérée de
droit comme une infraction au présent traité; le visir,
ou tout autre fonctionnaire public, qui commettra un
* pareil abus sera sévèrement puni par le gouvernement
ottoman; et dans le cas où il en résulterait quelque
préjudice pour les commerçans espagnols, ceux-ci rece-
vront une indemnité pour les dommages qu'ils auront
éprouvés, et leurs réclamations seront dûment accueil-
lies par l'autorité compétente. - y
3. Les commerçans espagnols ou leurs fondés de
pouvoirs qui achètent un article quelconque, produit
du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le dessein
de le revendre pour la consommation» du même pays,
payeront, si l'achat ou la vente a eu lieu, les mêmes
droits que , dans les circonstances analogues payent, ,
les commerçans musulmans ou les rayas les plus favo-
risés parmi ceux qui font le trafic intérieur.
4. Le négociant espagnol ou ses agens qui achètent
un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie
de l'empire ottoman» pour l'exporter dans un autre
pays, seront libres de l'exporter au port qui leur con-
viendra sans être soumis à aucun droit quelconque à
l'arrivée desdits objets au lieu de leur embarquement;
ils payeront, au lieu des anciens droits de commerce
intérieur qui sont supprimés par la présente conven-
tion, un droit de 9 pour cent de leur valeur, et à leur
sortie les mêmes marchandises payeront de plus le
droit de 3 pour cent, suivant l'ancien usage; bien en-
tendu que toute denrée achetée dans une escale pour
l'expédier de là dans un autre port et qui aura déjà
payé son droit intérieur, ne devra payer que le droit
primitif de 3 pour cent.
5. Tout article quelconque, produit du sol ou de
l'industrie de l'Espagne et de ses dépendances , comme
aussi toute denrée ou ' marchandise appartenant à des
négocians espagnols, embarqués sur navires espagnols
ou conduits par terre ou par mer de tout autre pays
quelconque par des sujets espagnols, seront admis comme
24 Traité de commerce entre P Espagne
1840 jusqu'ici et sans exception ni restriction dans tout l'em-
. pire ottoman , moyennant un droit de 3 pour cent, se-
lon sa valeur.
Au lieu de tous les droits de commerce qui se per-
çoivent actuellement sur lesdites marchandises, les com-
merçai espagnols qui les importent , soit pour les
vendre dans les parages où ils arrivent, soit pour les
y vendre , payeront un droit de 2 pour cent de sup-
plément.
Quand ils seront dans le cas de revendre les mêmes
marchandises dans l'intérieur du pays, ou au dehors,
on n'exigera aucun autre droit, sous n'importe quelle
dénomination du vendeur ni de l'acheteur qui, après
les avoir achetées, voudront les expédier au dehors.
Les commerçans espagnols, après avoir payé l'ancien
droit de 3 pour cent sur les marchandises d'importa-
tion conduites dans une escale, pourront les expédier
pour tout autre pays sans payer d'autre droit; ils paye-
ront seulement le droit de supplément de 2 pour cent
quand ils les vendent au lieu de leur arrivée, ou quand
de là ils veulent les expédier dans le pays.
Le gouvernement espagnol ne prétend point donner
aux termes employés dans cet article ni en aucun autre
de ce traité plus que leur signification naturelle, pré-
cise et déterminée, ni se mêler en aucune manière
dans les droits ni dans l'exercice de l'administration in-
térieure du gouvernement ottoman , pourvu que ces
droits ne causent aucun préjudice aux stipulations des
anciens traités, ni aux privilèges que le présent traite
accorde aux sujets espagnols ou à leurs propriétés.
6. Les commerçans espagnols ou leurs fondés de
pouvoirs auront la faculté de faire, dans tous les Etats
du sultan, le commerce de toutes les marchandises pro-
venant de pays étrangers, et si ces marchandises ont
payé à leur entrée en Turquie le droit d'importation,
tout sujet espagnol ou son fondé de pouvoirs sera libre
de les acheter ou de les vendre en payant le droit ad-
ditionnel de 2 pour cent, droit qu'il devra payer quand
il vend les marchandises qu'il a importées, ou quand
il les introduit pour les vendre dans l'intérieur: une.
fois ce payement fait, on n'exigera pour ces marchan-
dises aucun autre nouveau droit, soit qu'elles soient
vendues dans le pays, soit qu'elles soient expédiées
pour l'étranger.
i et la Porte Ottomane. 25
7. Toutes les marchandises provenant do sol ou de 1840
l'industrie de l'Espagne et de ses dépendances, de même
que toutes celles provenant du. sol ou de l'industrie de
tout pays étranger, appartenant à des sujets espagnols,
ne seront point soumises à aucune espèce de droit de
transit au passage du détroit des Dardanelles, du Bos-
phore ou de la mer Noire, soit qu'elles se trouvent
dans un navire qui les porte dans on autre pour y
être transbordées, soit qu'étant destinées pour un pays
étranger, elles doivent, par un juste motif et pour un
espace de temps raisonnables, être déposées à terre
pour ensuite être réembarquées et expédiées 4 leur de-
stination définitive*
Mais toutes les marchandises importées en Turquie
avec direction poifr d'autres pays, de même que celles
qui restent au pouvoir de la personne qui les importe
sont envoyées pour le commerce dans d'autres pays,
payeront uniquement l'ancien droit de 3 pour cent d'im-
portation, sans qu'elles puissent, sous aucun prétexte»
être grevées d'aucun autre droit.
8. La sublime Porte aura toujours soin que l'expé-
dition des firmans dont les navires marchands espagnols
ont besoin à leur passage par les Dardanelles et le
Bosphore, se fasse dans la forme qui leur cause le
moins de retard possible.
9. La sublime Porte s'engage a faire observer tou-
tes les clauses de la présente convention dans tous les.
Etats de l'empire ottoman, en Europe, en Asie, en
Egypte, et dans les autres provinces de l'Afrique qui
dépendent de son autorité , et à les appliquer à toutes
les classes de ses sujets.
10. Conformément à l'usage établi entre l'Espagne
et la sublime Porte , et dans le but d'éviter toute diffi-
culté quelconque ou retard à l'égard de la taxe des
marchandises importées en Turquie, ou exportées des
pays ottomans par les sujets espagnols, tous les qua-
torze ans on avait coutume de nommer, de l'un et
l'autre côté, des commissaires qui s'occupaient de fixer
en monnaie turque et par un tarif spécial le droit de
douane qui devait être. perçu sur chaque denrée ou
marchandise. Comme le terme du dernier tarif est ex-
piré, on a donné à de nouveaux 'commissaires la
charge de fixer le droit de douane que devront payer
les sujets espagnols sur la base de 3 p. 100 de la va-
é 26 Traite de commerce entre P Espagne etc.
1640 leur des articles de commerce qu'ils importeront ou ex-
porteront; les mêmes commissaires auront soin d'établir,
d*une manière équitable, les droits qui, en vertu du
présent traité, devront être payés sur les produits de
l'empire ottoman destinés à l'exportation , en désignant
en même temps les lieux d'embarquement qui offrent
le plus de facilité pour le payement de ces droits. Quand
ce tarif aura été confectionné, il restera en vigueur
pendant sept ans à partir de sa date, au bout desquels,
chacune des hautes parties contractantes aura le droit
de réclamer sa révision. Mais si, dans le» six mois
qui suivront l'expiration des premiers sept ans , on ne
fait point usage, de l'un et l'autre côté, de cette fa-
culté, le même tarif continuera d'exister pendant sept
autres années, à partir de l'expiration du premier
terme, et la même chose sera observée a. la fin de cha-
que période successive de 7 ans.
La présente convention sera ratifiée, et lee ratifi-
cations seront échangées à Constantinople *) dans le
délai de quatre mois à partir d'aujourd'hui , ou plus
tôt si cela est possible , et commencera à avoir son ef-
fet quinze jours après l'accomplissement de cette for-
malité.
Signé et échangé par double original entre Rechid-
Pacha, plénipotentiaire de la Porte, et M. Cordova,
plénipotentiaire de l'Espagne , le 27 du mois de Zil-
luihé 1255 (2 mars 1840).
NB. Les deux gouvernemens ont également ap-
prouvé le tarif des droits que les navires espagnols ont
a payer pour l'importation et l'exportation de produits
et marchandises pour l'empire ottoman; ce document
a été réglé et signé par une commission mixte de Turcs
et d'Espagnols, le 4 du mois de juillet.
*) Les ratifications du présent traité ont été échangées à Con-
stantinople dans. les derniers jours de Recheb de Tan 1866 (fia
de septembre 1840).
27
— 1840
9-
Publication âïune convention entre,
la Prusse et la Principauté de Wal-
dech sur la réception réciproque des
Vagabonds et Exilés. En date de
Berlin, leM 6 Mars 1840.
Ministerial-Erklërung fibër die zwischen der Koniglicb
Preuseiscben und der Fdrstlich Waldeckiscben Re-
gterung getroffene Uebereinkunft, \yegen gegeiïseiti-
ger Uebernabme der Vagabunden und Ausgewiesenen.
Vom ia Pecember 1839.
6 Mars 1840.
Zwûcben der Ktiniglich Freusaiachen Regieruog ei-
nerseita und der FiïrstHch Waldeckiscben Regierung an-
dereneita, Ut nachstehende Uebereinkunft wegen ge-
genseitiger Uebernabme der Vagabunden und Ausgewie-
senen verabredet und abgeschlossen worden.-
$. 1. Es aoll in Zukunft kein Vagabund odcrVer-
brecher in daa Gebiet des andern der beiden kontra*
hirenden Theile ausgewiesen werdeo , wenn derselbe
nicbt entweder ein Angehëriger desjenigen Staata ist,
welchem er zugewiesen wird , und in demselben sein
Ueimwesen zu aucben hat, oder doch durch das Ge-
biet deaselben als ein Angebtfriger eines in gerader
Ricbtung ruckw&rts liegenden Staats, notbwendig sei-
nen Weg nehmen muis.
$. 2« Aïs Staatsangebttrige , deren Uebernabme ge-
genaeitig nicht versegt werden darf, sind anzusehen:
a) aile diejenigen, deren Vater, oder, vrenn aie ausser
der Ehe erzeugt wurden , deren Multer zur Zeit ih-
rer Geburt in der Eigenschaft einea Untertbans mit
dem Staate in Verbindung gestanden bat, oder, wel-
cbe ausdrucklich zu Unterthanen aufgenommen wor-
den sind, ohne nachher wieder ans dem Unterthans-
verbande entlaasen worden zu seyn, oder ein andçr-
weitigea Heimathrecht erworben zu habeu;
b) diejenigen, welche von heimathloseo Eltern zuiHllig
ionerhalb des Slaatsgebiets geboren sind, so lange
aie nicbt in eineni anderen Staate das Unterthanen-
28 Convention entre la Prusse
1840 redit , nach dessen Verlassung erworben , oder sich
daselbst mit Aniegung einer Wirthschaft verheirathet,
oder darin, unter Zulassung der Obrigkeit, zebn
Jahre lang gewohnt baben;
c) diejenigen , welche zwar vreder in dem Staatsgebiete
geboren sind , nocb das T,Interihanenrecht nach des*
sen Verfaesung erworben baben, hingegen nach Auf-
gebung ihrer vorberigen staatsburgerlichen Verh<-
nisse, oder ûberbaupt ala heimathlos, dadurch in
nàhere Verbindung mit dem Staate getreten sind,
dass sie sich daselbst tinter Aniegung einer Wirlh-
schaft verheirathet haben, oder, dass ihnen wSbrend
eines Zeitraums von zehn Jahren stillschweigend ge-
stattet worden ist , darin ihren Wohnsitz zu baben.
$• 3. Wenn ein Landstreicher ergriffen wird, wel-
cher in dem einen Staate zufàllig geboren ist, in einem
andern aber das Unterthanenrecht ausdrûcklich erwor-
ben, oder mit Aniegung einer Wirthschaft sich ver-
heirattiet, oder durch zehnjâhrigen Aufenlhalt sich
einheimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat, vor-
- zugsweise , ihn aufzunehmen verbunden. Trifft das
ausdrûcklich erworbene Unterthanenrecht in dem einen
Staate, mit der Verheiralhung oder zehnjâhrigen Woh-
nung in einem andern Staate zusammen, so ist das er-
stere Verhaltniss entscheidend. Ist ein Heimathloser in
dem einen Staate in die Ehe getreten, in einem andern
aber nach seiner Verbeirathung wahrend des bestimm-
ten Zeitraums von zehn Jahren geduldet worden, so
muss er in dem letztern beibebalten werden.
}. 4. Sind bei einem Vagabttnden oder auszuwei-
senden Verbrecher keine der in den rorstehenden Pa-
ragraphe» enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so
muss derjenîge Staat, in welcfaem er sich befindet, ihn
Torlaufig beibebalten.
f. 5. Verheiratbete Personen weiblichen Geschlechts
sind demjenigen Staate zuzuweisen, welchem ibr Ehe-
mann, vermûge eines der angefufarten Verhgltnisse, zu-
gehort.
Wittwèn sind nach eben denselben Gninds&tzen zu
behandeln , es ware denn , dass wahrend ihres Witt-
wenstandes eine Veranderiing eingetreten eey, durch
welche sie, nach den Gruudsatzen der gegenwàrtigen
Uebereinkunft, einem andern Staate zufàllen.
Auch soll Wittweu, iugleicheu den Geschiedeneu,
et la Princip. de ïFaldeck. QÇ
oder von ihren Ebem&nnero verlassenen Eheweibero, 1840
die Riîckkehr in ihren auswa'rtigen Geburts - oder vor-
herîgen Aufenthaltsort dann vorbehallen bleiben, wenn
die Ehe innerbalb der craten iïïnf Jahre nacb deren Schlie-
ssung wieder getrennt worden und kinderlos geblieben ist.
{. 6* Befinden sich unter einer beimathloaen Fami-
' lie Kinder unter vierzefan Jahren , oder welche sonst
wegen des Unterhalts , den aie von den Eltern génie-
ssen , von denaelben nicht getrennt werden kctanen, so
sind solche, obne Rucksicht auf ibren zufàUigen Ge*
buHsort, in denjenigen Staat zu verweisen, welchem
bei ebelichen Kindern der Vater, oder bei unehelichen
die Mutter zugehftrt.
Wenn aber die Matter unehelicber Kinder nicht
mehr am Leben ist, und letztere bei ibrem Vater be-
findlich sind , so werden sie von dejn Staate mit ûber-
nommen, welchem der Vater zugehtirt
{. 7. Hat ein Staatsangehoriger durcb irgend eine
Haudlung aich seines Burgerrecbts verlustig gemacht,
obne einein andern Staate zugebôrig geworden zu aeyn,
ao kann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wie-
derannabme desselben sicb nicht entziehen.
{. 8. Handiungsdiener » Handwerksgesellen und
Dienstboten, so wie Schàfer und Dorfhirten, welche
obne eine seibststandige Wirthschaft zu baben, in Dien-
sten stehen, imgleicben Zëglinge und Studierende, wel-
che der Erziehung oder des Unterrichts wegen irgendwo
verweilen, erwerben durcb diesen Àufenthalt, vfenn
derselbe auch langer als zehn Jahre dauern sollte, kein »
WobnsUzrecht.
J. 9. Denjenigen, welche als Landstreicher oder
aus irgend einein andern Grunde ausgewiesen werden,
hingegefa in dem benachbarten Staate, nacb den in der
gegenwârtigen Uebereinkunft festgestellten Grunds&tzen,
kein Heimwesen anzusprechen haben , ist letzterer den
Eintrif t in sein Gebiet zu gestatten , nicht schuldig ; es
wûrde denn urkundlich zur vôlligen Ueberzeugung dar-
getban werden kttnnen, dass das zu ubernebmende In-
dividu uoq einem in gerader Richtung ruckwarts liègen-
den Staate zugehôre , welchem dasselbe nicht wohl an*
ders als durcb das Gebiet des ersteren zugefuhrt wer-
den kann.
§. 10. Sâmmtlichen betrefFenden Behorden wird es
zur atrengen Filicht gemacht, die Absendung der Va-
30 Convention entre la Prusse
1840 gabunden io 4a* Gebiet des andern der kontrabiren-
den Theile nicht bloss aof die etgene onzuverlâssige
Angabe derselben zu veranlassen , sondera, weon dai
VerhaJtniss, wodurch der andere 8taat xur Uebernahme
eines Vagabonden konventionsmassig verpfiichtet wird,
nicht aus einem unverd&chtigen Passe, oder aus an-
dern vôKlig glaubhaften Urkunden hervorgcht, oder,
wenn die Aogabe des Vagabonden nicht durch beson-
dere Gronde und die Verhaltnisse des vorliegenden Fai-
tes unzweifelhaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit
sorgfàlug zu ermitteln, und nôthigenfaUs bei der, ver*
raeintlich zur Aufnahme des Vagabunden verpflichteten
Bekdrde Erknndigung einzuziehen.
$. 11. Sollte der Fall eintreten, dass ein von dem
einen der kontrahirenden Theile dem andern Theile zum
weitern Transporte in einen rackwàrts liegenden Staat,
zufolge der Bestimmong des §. 9. zugefâhrter Vaga*
bun4e von dem letzteren nicht angenommen worde, so
kann derselbe wieder in denjenigen Staat, welcher ihn
ausgewiesen batte, zur vorlâufigen Beibehaltung zurnck-
gebracht werden*
§. 12. Es bleibt den beiderseitigen Provinxial - Re-
gierungsbehërden iiberlassen , onter einander die n&he-
ren Verabredungen wegen der zu bestimmenden Rich-
tung der Transporte, so wie wegen der Uebernahms-
orte zu Ireffen.
§. 13. Die Ueberweisung der Vagabonden gescliieht
in der Regel vermittelst Transporte und Abgabe der-
selben an die Polizeibehorde desjenigen Ortes, wo der
Transport als ?on Seiten des ausweisenden Staats be-
endigt anzusehen ist. Mit den Vagabunden werden
zugleich die Beweisstticke , worauf der Transport kon-
ventionsmKssig gegrûndet wird, ûbergeben. In salchen
Fàllen, wo keine Gefahr zu besorgen ist, konoen ein-
zelne. Vagabunden auch mittelst eines Laufpasses, in
welchem ihnen die zu befolgende Route genau vorge-
schrieben ist, in ihr Vaterland gewiesen werden.
Es sollen auch nie mehr als dreiPersonen zugleich
auf den Transport gegeben werden, es w&re denn,
dass sie zu einer und derselben FamUie gehoren, und
in dieser Hinsicht nicht wohl getrennt werden kônnen.
Grtissere , sogenannte Vagantenschube sollen kiinftig
nicht Stait finden.
$. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht
et la Principe de fPaldecb. Si
auf Réquisition' des zur Annahme verpflfchteten Staats 1840
geschieht, und dadurch zunàchst nur der eigene Vor-
iheil des ausweisenden Staats bezweckt wird, so kon-
nen fur den Transport und die Verpflegung der Vaga-
bunden keine^ Anforderungen an den iïbernehmeoden
Staat gemacbt werden,
Wird ein Auszuweisender , welcher einem rûck-
wàrts liegenden $taate zugefuhrt werden soll, von dîe-
sem nicht angenommen , und deshalb nach $. 11. in
denjenigen Staat, welcher ihn ajisgewiesen batte , zu-
ruckgebracht, so muss letzterer auch die Rosten des
Transports und der Verpflegung erstatten, welchebei
der Zurnckfûhrung aufgelaufen sind.
Zur Beseitigung der Zweifel und Missverst&ndnisse,
welche sich uber die Auslegting der Bestimmungen $.2.
a. und c. der vorstehenden Konvention, namentlich
a) in Beziehung auf die Béant wortung der Frage: ob
und in wie weit die in der StaatsangebOrigkeit selbst*
stândiger Individuen eingelretenen Veranderungen auf ,
die Staatsangehôrigkeit der unselbststandigen, d. lu
aus der elterlichen Gewalt noch nicht entlassenen
Kinder derselben, von Einfluss sey.en?
so wie
b)nber die Bescfaaffenheit des, f. 2. c. der Konvention
erwahnten zebnjâhrigen Aufenthalts und den Begriff
der Wirthschaftsfïïhrung
ergeben konnten, sind die gedaebten Regiçrungen, ohne
bierdurch an dem in der Konvention ausgesprochenen
Prinzîpe etwas findern zu wollen , dass die Unter-
thanenscbaft eines Individu umê jedesmal nach der
eignen innern Geseizgebung des betreffenden Staates zu
beurtheilen sey, dahin ûbereÎDgekommen , hinkûnlug
und bis auf Weiteres, nachstehende Gnmdsàtze gegen-
seitig zur Anwenduug gelangen zu lassen und zwar,
zu a.
l)dass unselbststandige , d. h. aus der elterlichen Ge-
walt noch nicht enllassene Kinder, schon durch die
Handlungen ibrer Eltern an und fur sicb und
ohne dass es einer eignen Thatigkeit oder eines be-
sonders begriindeten Rechts der Kiuder bedùrfte,
derjenigen Staatsangehôrigkeit theilhaftig werden, wel-
che die EÏtern w&hrend der Unselbststàndigkeit ibrer
Kinder erwerben ,
32 Convention entre la ^P russe
1840 îngleichen
2)dass dagegen einen solchen Einfluss auf die Staats-
augehorigkeit unselbstst&ndigbr ehelicher Kinder,
diejeoigen Verànderungen nicht Sussern kdnnen, wel-
che sicb nach .dem Tode des Vaters derselben . in der
Staatsangehorigkeit ihrer ehelichen Mutler ereignen,
in dem vielmehr ûber die Staatsangehorigkeit eheli*
cher unselbststandiger Kinder lediglich die Kondition
ihres Vaters entacheidet , und Verônderuugen in- de-
ren Staatsangehorigkeit nur mit Zustimmung ihrer
vormundsehaftlichen Behorde eintrelen konnen.
Nachttdera soll
zu b,
die Verbindlichkeit eines der kontrahirenden Staaten
zur Uebernahuie eines Individuums , welches der an-
dere Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde la-
stig geworden , auszuweisen beabsichtigt , in den Fâl-
len des §. 2. c. der Konvention eintrelen :
l)wenn der Anszuweisende sich in dem Staate, in wcl-
chen er ausgewiesen werden soll, verbeirathet , und
ausserdem zugleich eine eigene Wirthschaft gefiihrt
hat, wobei zur nahern Bestimmung des Begriffs von
Wirthschaft anzunehmen 161, dass solche auch
dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der
Eheleute sich auf eine andere Art, als im herrschaft-
lichen Gesindedienste Bekostigung verschafft hat;
oder
2) wenn Jeniand sich zwar nicht in dem Staate, der
ihn ûbernehmen soll, verheirathet , Jedoch darin sich
zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgebalten
hat, wobei es dann auf Konstituirung einës Domi-
zils , Verheirathung und sonstige Rechtsverhaltnisse
nicht weiter ankommen soll.
Endlich sind die genannten Regierungen zugleich
annoch dahin ûbereingekommen :
Konnen die resp. Behôrden ûber die Verpflichtung
des Staats , dem die Uebernahme angesonnen wird,
der in der Konyention und vorstehend aufgestellten
Kennzeichen der Verpflichtung ungeachlet, bei der
darnber stattfindenden Korrespondenz sich nicht ver-
einigen , und ist die diesfallige Differenz derselben
auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen
gewesen ; so wollen beide kontrahirende Theile den
Streitfall zur kompromissarischen Eotscheidung eines
et la Princip. de TFaldeck. 33 x
1
sole h en dritten Deutachen Bundesstaates stellen, wel- 1840
<tfier sich mit beiden kontrahirenden Theilen wegen
gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in den-
selben Vertragsrerh<nissen befindet. '
Die Wafal der zur Uebernahme des Kompromisses
zu ersuchenden Bundesregierung bleibt demjenigen der
kontrahirenden Theile tiberlaçsen, der car Uebernahme
des Ausgewiesenen verpfiichtet werden soll.
An dièse dritteRegierung bat jede der betbeiligten Re-
gierungen jedesmal nur eine Darlegung der Sachlage,
woron der andern Regierung eine Abschrift nachricht-
licfe mitzutheilen ist, in ktirzester Frist einzusenden.
Bis dièse schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt,
gegeo deren Inhaft von keiûem Theile eine weitere
Einwendung zulàssig ist, bat derjenige Staat, in des-
sen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Ent-
steben der Differenz sich befunden , die Verpflichtung,
dasselbe u* seinem Gebiete zu behalten.
Berlin, den 12. Ûecember 1839.
(L. S.) >,.
KônigUches Preussisches Ministerium der auswXrtigen
Angelegenheiten. »
Frh. v. Werther.
Vorstehende Erklàrung wird, nachdem solche gegen
eine nbereinstimmende ErkUErung der Fûratlich Wal-
deckischen Regierung vom 6. November 1839. ausge*
wechselt worden, hierdurch zur ôffentlichen Kenntniss
gebracht.'
Berlin, den 6. Marz 1840.
Der Minuter der auswSrtigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.
Recueil gen. Tome I,
34 Convention entre la Prusse
1840 ; — -— — — :
10.
Convention entre la Prusse et la Prin-
cipauté de jValdeck par laquelle un
paragraphe de l'ordre judiciaire de
la dernière est déclaré nonapplica-
ble aux sujets Prussiens. En date
ErklSrung vom 29, "f 1840., die Aufhebung de» §. 108.
6. Mai
Nr. 6. der Prozess-Ordnung fur die Untergcrichte
der Furstenthumer Waldeck und Pyrmont vom 4len
Juli 1836. in seiner Anwendung auf Preussische Un-
terthanen betreffend. .
Nacbdem die Koniglich Preussiscbe Staatsregierung
denWunsch geaussert bat, dass die in- der Prozessord-
nung fiir die Untergericbte der Furstenthumer Wal-
deck Und Pyrmont vom 4. Juli 1836. §. 108. Nr. 6.
enthaltene gesetzliche Bestimmung wegen ZuISssigkeh
des Arrestprozesses gegen AusUtnder, um deswillen
keine Anwendung auf Koniglich Preussiscbe Un tertha-
nen finden und riïcksicktlicb derselben aufgehoben wcr-
den mëge, weil die Koniglich Preussischen Gesetze eine
gleiche Bestimmung nicht enthalten, die FûrstKch Wal-
deckische Staatsregierung auch auf diesen Antrag ein-
zugehen kein Bedenken gefunden hat; so verspricht die
letztere hierdurch, dass die oben erwàhnte gesetzliche
Vorschrift rûcksichtlich der Koniglich Preussischen Un-
terthanen aufgehoben und das Erforderliche alsbald, nach
Auswechselung der beiderseitigen diesfalligen Erklàrun-
gen, publizirt werden solle.
Die Koniglich Preussische Staatsregierung nimmt diè-
ses Zuge'slandniss an und macht sich eben so vrie die
Fiirstlich Waldeckische anheischig, dass ohne vorher-
gegangene, von beiden Theilen beliebte Wiederaufhe-
bung der diesfalligen Vereinbarung, die mehrgedachte ge-
setzliche Bestimmung weder in dem einen noch dem
et la Principauté de Wvldeck. 35
andern Staatsgebtete rfickaichtlicKi der gegenseitigen Un- 1840
terthanen eingefûhrt werden aolle.
Berlin , den 29. Mârz 1840.
(L. 8.)
Kôniglich Preueaiaches Miniaterium der auawàrtigen An- '
gelegenheiten.
Frh. v. Wjsrther.
Vbrstehende Miniaterial-Erklàrung wird, nachdem
aolche gegen eine iibereinstimmende Erklgrung der Furat-
lich Waldeckiachen Regierung vom 29. Àpril d. J. aus-
gewechaelt worden, luerdurch zur ftffentlicben Kennt-
niaa gebracht.
Berlin, den 6. Mai 1840.
Der Minuter der auawàrtigen Angelegenheiten.
Frh. t. Weuther.
11.
Interprétation authentiqua de la con-
vention subsistante entre la Prusse
et la Bavière Sur la réception réci-
proque des Individus renvoyés d'un
pays à Vautre. Publiée a Berlin,
le 10 Avril 1840-
(Gesetsaammlung for die Konigl. Preuaaiachen Staaten.
• 1840. y. 8. April. Nro 12.)
Zur Beaeitigung derjenigen Zweifel tind Miaaver-
ataodnisae, welche aich aeither -uber die Beatimmungen
dea {. 2. a. und c. der zwiachen der Kôniglich Preuaai-
schen und der Kôniglich Bayeriachen Regierung beate-
henden Konyention wegen wechaelaeitiger Uebernahme
9 Mai
der Ausgewieaenen vom J 1818., naineutlich
6. Joui ,
a) in Beziehuug auf die Beantwortung der Frage: ob
and in vrie vreit die in der Staataangehdrigkeit selbat-
atandiger Individuen eingetretenen Verënderungen auf
die 8taataangehûrigkeit der untelbatat&ndigen Kinder
deraelben von Einfluaa seyen?
C2
35 Interprétation d'une convention subsistante
1840 8o wîe
b) îiber die Beschaffenheit des, {. 2. c. der Konvention
erw&hnten zehnjahrigen AufentbalU und dea Begriff
der Wirthschaftsfiïhrimg
ergeben haben, sind die gedachten Regierungen , ohue
hierdurcb an dem in der Konvention ausgesprocbenen
Prinzipe etwas andern zu wollea, dass dieUnter-
. thanenschaft eines Individuums jedesmal nach der
eignea innern Gesetzgebùng des betreffenden, Staates
zu beurtbeilen sey, dahin iïbereingekommen , hinkanf-
tig und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsatze ge-
genseitig zur Anwendung gelaugen zu lassen und zwar,
zu a.
l)dass unselbslst&ridige Kinder scbon durch die Hand-
lungen ihrer Eltern an und fur sich und obne dass
es einer eignen Thàtigkeit oder eines besonders be-
grundeten Rechts der Kinder bediïrfte, derjenigen
Staatsangeborigkeit theilbaftig werden, welche die
Eltern wâhrend der Unselbstst&ndigkeit ihrer Kinder
erwerben ,
ingleichen
2) dass dagegen einen eolcben Einfluss auf die Staatsan-
gehorigkeit unselbststandiger eheUcher Kinder dieje-
nigen Verânderungen nicht aussern konnen, welche
sich nach dem Tode. des Vaters derselben in der
Staatsangeborigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indetn vielmehr uber die Staatsangehôrigkeh eheli-
cber unselbststandiger Kinder lediglich die Kondition
ibres Vaters entscheidet, und Verânderungen in de-
ren Staatsangehdrigkèit nur mit Zustimmung ihrer
vormundschafttichen Behorde eintreten konnen.
3) Àls unselbststândig sind jene Kinder anzusehen, wel-
che das 25ste Lebensjahr- noch nicht zuriickgelegt,
oder nicht schon frûher fur sich selbst ein eigenes
Heimathsrecht erworben haben.
N&chstdem soll
zu b.
die Verbindlichkeit eines der kontrabirenden Staaten
zur Uebernahme eines Individuums , welches der an-
dere Staat, weil es ibih aus irgend einem Grunde lâ-
stig geworden , auszuweisen beabsichtigt , in den Fâl-
len des §. 2. c. der Konvention eintreten:
1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in wel-
chen er ausgewiesen -werden soll , verheirathet , und
entre la Prusse et la Bavière. 37
ausserdein zugleich eine eigne Wirthschaft gefâhrt 1840
hat, vrobei zur nSheren Bestimmung des Begriffs von
Wirthschaft anzunehmen ist, dass ftokhe auch dann
schon ein frète, wenn selbst nur einer der Eheleute
sich auf eine andere Art, mis im herrschafHicheri Oe-
sindedienste Bekostigung verschafft hat;
oder
2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Slaate, der ilin
ubernehmen soll, verheirathet, jedoch darin sich zehn
Jahre hindurch ohne Untérbrecbung aufgehalten bar,
wobeî es dann auf Konstituiruug eines Domizils,
Verheirathung und sonslige Redits verhahmsse nicht
weiter ankommen soll. '
Endlich siod die genannteu Regierungen zugleich
annoch dahin ûbereiogekommen :
Kônnen die resp. Beh&rden ûber die Verpflichtung
des Staats, dem die Uebernahme angesonnen wird,
der in der Konvention und vorstehend aufgestelKten
Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der
d&rnber stattfindenden Korrespondenz sich nicht ver-
einigen , und ist die diesfallige Differenz derselben
auch im diplomatischen Wege nicht *zu beseitigen
gewesen; so wollen beide Theile den Streitfall zur
kompromissarischen Entscheidung eines solchen drit-
ten Deutschen Buhdesstaates stellen, welcher sich
mit beiden kontrahirenden Theilen wegen gegensei-
tiger Uebernahme der Ausgewiesenën in denselben
Vertragsverhâltnissen befindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kom promis-
ses zu ersuchenden Bundesregierung bleibt deinjeni-
gen der kontrahirenden Theile uberlassen, die zur
Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichiet werden
soll.
An dièse drille Regierung hat jede der betheilig-
ten Regierungen jedesmal nur eine Darlegung der
Sacblage, wovon der andern Regierhng eine Abschrift
nachrichtlich mitzutheilen ist, in kiirzester Frist ein-
zusenden.
Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt,
gegen deren Inhalt von keinem Theile eine weitere
Einwendung zulassig ist , hat derjenige Staat, in des-
sen Gebiet das auszuweisende Indmdtium beim Ent-
38 Ordre donné en Angleterre auto ris.
1840 stehen der Dîfferenz aich beftmden, die Verpflich-
tung , daaseibe in seinem Gebiete .su behalten.
Berlin, den 16. M a rz 1840.
(L. 8.)
KOniglich Preussisches Miniaterium der ausvrSrtigen An*
gelegenheiten. s
Frh. v. Werther.
Voratehende ErkUrung wird, nachdem solcbe gegen
eioe ûbereinstimmende Erklgrung dea Kôniglich Bayer-
schen.Miniateriuma dea Koniglicben Hauaea und des
Aeuasern vom 26. Marz d. J. auagewechaelt worden,
bierdurch zur offentlichen Kenntniss gebraclit.
Berlin, den 10. April 1840.
Der Miniater der auawartigen Angelegenheiten.
Frb. v. Werther.
12.
Ordre du conseil de la Grande-Bre-
tagne, du 3 avril 1840, autorisant
les actes de représailles contre la
Chine.
En la Cour tenue au palais de Buckingham , le
3 avril 1840, 8a Majesté la reine siégeant en son conseil;
Sa Majesté ayant pria en considération les derniers
procédés injurieux de certains fonctionnaires de- l'einpe-
reur de la Cbine à l'égard de fonctionnaires et de su-
jets de sa majesté; et sa majesté ayant donné des or-
dres pour qu'une satisfaction et réparation à raison de
ces faits fût démandée au gouvernement chinois , et
comme il est convenable qu'à l'effet d'obtenir cette sa-
tisfaction et cette réparation, les vaisseaux, bâti*
mena et charge m en s appartenant à l'empereur de la
Chine et à» ses sujets, soient détenus et mis en garde;
et qu'en cas de refus de ladite satisfaction et de ladite
réparation de la part du gouvernement chinois, les
vaisseaux, bâtimens et chargemens ainsi détenus et au*
très qui seront ultérieurement saisis, soient confisqués et
vendus, et leur produit employé de la manière qu'il plaira
à sa majesté de déterminer. Sa majesté , de l'avis de
contre la Chine dee représailles. 39
soo conseil privé, a ordonné et ordonne par les pré- 1840
sentes que les conimandans de ses bâtimens de guerre
saisissent et amènent dans les ports tous les vaisseaux»
bâtiment et cargaisons appartenant à l'empereur de la
Chine, ou à ses sujets ou autres personnes habitant
dant l'étendue des contrées, territoires ou domaines de
la Chine; et qu'en cas de refus de la satisfaction et de
là réparation ci-dessus mentionnées, ils les fassent ju-
ger par Tune des cours d'amirauté siègent dans les do-
maines de sa majesté; et qu'à cet effet, l'avocat-général
de sa majesté, de concert avec l'avocat de l'amirauté,
prépare immédiatement le projet d'une commission qu'il
présentera à sa majesté en son conseil à l'effet d'auto-
riser les commissaires, remplissant les fonctions de lord
haut-amiral, à prescrire à la haute Cour d'amirauté de
la Grande-Bretagne et aux diverses Cours d'amirauté
des possessions de sa majesté, de statuer sur toute espèce
de captures, saisies, prises et reprises de tous vaisseaux,
bâtimens ou cargaisons qui seront pris , et de les juger
suivant les usages de l'amirauté et le droit des gens,
et de condamner tous vaisseaux, bâtimens et cargai-
sons appartenant à la Chine ou aux sujets de l'empe-
reur de la Chine ou à tous autres habitans* des con-
trées, territoires ou domaines qui lui appartiennent» et
que ladite commission contienne les pouvoirs et les
clauses d'usagé conformés aux précédons; lesdits avo-
cats-général et avocat de l'amirauté devront en outre
préparer et soumettre à sa majesté un projet d'instruc-
tion propre & être euvoyé aux Coure d'amirauté éta-
blies dans les gouvernemens et colonies étrangères de
sa majesté , pour leur servir de guidés , et lesdits com-
missaires auront à donner les directions convenables
à ce sujet.
Signé: C. C. Gmville.
40 Arrangent, entre la Belgique et le
1840 —
13.
Arrangement verbal conclu les 7 et
17 avril 1840, entre la Belgique et
le Saint-Siège, au sujet de la navi-
gation.
Rapp or t
Adressé au Roi des Belges par le minisire des af-
faires étrangères.
Sire, j'ai l'honneur de présenter & Votre Majesté
la convention conclue & Rome, pour régler sur le pied
d'une entière réciprocité les relations . maritimes entre
le royaume de Belgique et les Etats du St-Siége.
Cette convention trouve sa sanction dans la loi du
26 août 1822, et renferme les mêmes dispositions que
la convention de navigation conclue entre la Belgique
et la Sardaigne , laquelle a servi de modèle. .
Conformément aux usages établis par la Cour de
Rome, c'est le ministre plénipotentiaire de Votre Ma-
jesté qui, de commun accord avec son éminence le
cardinal secrétaire d'état , a arrêté les conditions res-
pectives dans une forme qui n'est pas celle des conven-
tions ordinaires! bien qu'elle en ait la force et la valeur.
Le souverain pontife n'intervenant pas dans les actes
internationaux9 U n'y aura p%ft lieu de procéder à un
échange de ratifications.
La convention de navigation conclue avec la Sar-
daigne! a été communiquée aux Chambres; je prie Vo-
tre Majesté de m'autoriser à publier, en leur absence,
celle dont j'ai, en ce moment, l'honneur de lui donner
connaissance.
Je suis etc. Signé: Lebiau.
Dalle stanze del quirinale.
U 7 oprils 1840.
U Cardinale secretario di stato si è fatto un dovere
di porre sotto gli occhi di Sua Santita la nota di cui
Vostra Eccellenza lo ha favorito, in data dei 18 raarzo
scorso, onde fargli conoscere l'intendimento in cui è
Saint-Siège sur la navigation. 41
Sua Maesû 0 Re del Belgio di convenue in una peiv 1840
fetla reciprocanza, in ordine alla navigazione Ira i do-
mini délia 8. Sede, ed il Belgio*
Non essendosi faite délia S* Sede .formai! conven-
zioni di taie natura eon alcuno degli altri Stati che
sono gii seco in questa sorte di reciprocanza , ed es-
sendosi invece stabilho per mezzo di note diplomatiche,
quanto ai è ereduto espediente di adottare vicende vol-
mente in proposito. Sua 8antit& ha ereduto opportuno
dinon allontanarai neppure in questa* nuova occaaione
dalle forme finorà praticate, che altronde nulla lasciano
a deaiderare dal lato délia loro efficacia, e Bel loro va-
lore. Ci5 premesso, il Cadinale serivente passa ad enun-
ciare i eeguenti articoli tV egli è autorizato da Sua
Santità a dichiarare corne convenuti dalla parte délia
S. Sede 9 quando piaccia à 8« KL il Re del Belgio di
conveninri altresl.
(Serrent six articles pareils à ceux qui sont insérés dans la
aote belge ci-après).
Il Cardinale sottoscritto ai farà un pregio di dare
dalla sua parte gli ordini occorrenti pel fedele , e pun-
tnale adempimento degli articoli enunciati qui sopra da
aver effetlo in tutta la estensione dello Stato pontifido,
appena riceverà dalla parte di Vostra Eccellenza un
officio consiniile al présente, dal quale venga ad ap-
prendere Padesione del governo belgico ai medesimi
articoli.
Piaccia à Vostra Eccellenza di gradire i sens! che
lo scrivente si pregia di confermarle in questo incontro
délia sua distinta considerazione.
Traduction.
Du palaiê ÇuiriW, 7 avril.
Le Cardinal secrétaire d'état s'est fait un devoir de
placer aous les yeux de Sa Sainteté la note dont Vo-
tre Exe. Ta honoré le 18 mars dernier, et par laquelle
elle loi fait connaître l'intention ou est 8. M» le roi
des Belges de régler , par une parfaite réciprocité , la
navigation entre les domaines du Saint-Siège et ceux
de la Belgique.
Le Saint-8iége n'ayant conclu aucune convention
formelle de cette, espèce avec aucun des autres Etats
avec lesquels il se trouve déjà dans ces rapports de ré-
ciprocité , et cette réciprocité ayant au contraire été
42 Arrangent, entre la Belgique et le
1840 établie par le moyen de notée diplomatiques , toutes
les fois qu'il a été jugé convenable d'adopter un sy-
stème analogue à celui proposé, Sa Sainteté a jugé op-
portun de ne point 's'écarter dans cette occasion de la
forme précédemment adoptée, qui ne laisse, du reste,
rien à désirer quant a son efficacité et à sa valeur.
Ceci entendu , le Cardinal soussigné va reproduire les
articles suivans, qu'il est autorisé par Sa Sainteté à
déclarer convenus de la part du Saint-Siège, dès qu'il
plaira au Roi des Belges de faire une déclaration ana-
> logue de son côté.
(Voir les articles dans la note belge ci-après).
.Le Cardinal soussigné se fera un devoir de donner
de son coté les ordres nécessaires pour la fidèle et
. ponctuelle exécution des articles énoncés qui devront
avoir effet dans tonte l'étendue de l'Etat pontifical, dès
qu'il aura reçu de Voire Exe un office pareil au pré-
sent, qui lui annonce l'adhésion du gouvernement Jbelge
aux articles sus relatés.
Agréez , etc. L. Card, LAMBauscain.
A son éminence monseigneur le cardinal Lambru-
scldni secrétaire d'état, etc.
Borne, U lt avril 1840.
Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de 9. M. le Roi des Belges, a reçu l'acte
officiel par lequel son éminence monseigneur le cardi-
nal Lambruschini , secrétaire d'état, a bien voulu énu-
inérer les articles consentis par le gouvernement de Sa
Sainteté, pour régler, sur le* pied d'une parfaite et en-
tière réciprocité, les relations maritimes entre le ro-
yaume de Belgique et les Etats pontificaux, articles que
le soussigné, au nom de son gouvernement, a eu Thon**
neur de proposer à son éminence.
Le soussigné a reçu cet office avec une véritable sa-
tisfaction , que partagera le gouvernement du roi , son
auguste souverain.
L'empressement que sou éminence- a bien voulu ap-
porter dans la conclusion de cet acte, sera considéré,
par la Cour de Bruxelles, comme une nouvelle et
bienveillante marque des sentimens affectueux du gou-
vernement de Sa Sainteté envers la Belgique.
Saint-Siège sur la navigation. ' 43
Le soussigné s'estime heureux de pouvoir immédia- 1840
tement répondre a la notification de son émineBce. *
Les instructions que le soussigné a reçues de son
gouvernement, les pouvoirs formels qu'elles contiennent,
permettent au soussigné de déclarer, au nom de son
gouvernement, admis et acceptés , les- articles dont la
teneur suit:
Art. 1er. À partir de la date du présent acte of-
ficiel, les navires des Etats du Saint-Siège qui arrive*
ront, chargés ou sur lest, dans» les ports, rades et ri-
vières du royaume de Belgique , et respectivement les
navires belges qui arriveront dans les ports, rades et
rivières des Etait pontificaux, seront traités dans les
deux pays, à leur entrée, pendant leur séjour et à
leur sortie, sur }e même pied que les bâtimens natio-
naux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnqge,
de pilotage, de balisage, de qualage, de quarantaine,
d'entreposage, de "courtage ou d'officiers publics, et gé-
néralement pour tous les droits quelconques, qui affec-
tent le navire) que ces droits soient perçus par l'Etat,
les provinces, les communes ou qu'ils le soient par des
établissemens publics ou corporations quelconques.
2. Seront considérés comme navires appartenant à
la Belgique et aux Etats du Saint-Siège ceux qui na-
viguent avec des lettres de mer de leur gouvernement
et qui seront possédés conformément aux lois et règle-
inens en vigueur dans leur pays respectifs.
En cas que l'une des hautes parties contractantes
vienne à changer ou a modifier les règlements relatifs
aux lettres de mer, il en sera fait communication of-
ficielle à l'autre partie.
S. En tout ce qui concerne le placement des navi-
res, leur chargement et déchargement dans les ports,
bassins, rades bu havres de l'un des deux Etats, il ne
sera accordé aucun privilège aux - navires nationaux
qu'A ne le soit également à ceux de l'autre Etat, la vo-
lonté des hautes parties contractantes étant que, sous
ce rapport aussi, les bâtimens de l'un et de l'autre
Etat soient traités sur le pied d'une parfaite égaillé.
4. Les bâtimens de l'une des hautes parties contrac-
tantes, qui entreront dans les poxts de l'autre, pour-» <
root, pour autant que les lois du pays ne s'y opposent
pas , se borner à ~ ne décharger qu'une partie de leur
cargaison, selon que le capitaine ou le propriétaire lé
44 Arrangent, entre la Belgique et le
1846 désirera, et ils pourront librement quitter le port avec
le reste.
5* Si quelques vaisseaux de guerre ou navires mar-
chands de l'une des hautes parties contractantes vien-
nent à faire naufrage sur les côtes des Etats de l'autre,
ces vaisseaux ou navires, ou toutes leurs parties ou
débris et tous les objets qui y appartiendraient, ainsi
que toas les effets et marchandises qui en auront été
sauvés, ou le produit de leur vente, s'ils ont été ven-
dus , seront fidèlement rendus aux propriétaires sur leur
réclamation ou sur1 celle de leurs agens, à ce dûment
autorisés, et dans le cas où il n'y aurait pas de pro-
priétaire ou d'agent sur les lieux, kfdite effets ou mar-
chandises, ou le produit de la Tente qui en aura été
ou en sera faite, ainsi que tous les papiers trouvés à
bord des vaisseaux naufragés, seront remis au consul
des Etats du Saint-Siège ou de Belgique, dans la juri-
diction duquel le naufrage aura eu lieç, et le consul,
les propriétaires ou les agens précités n'auront à payer
que les dépenses faites pour la conservation de ces ob-
jets; et, en outre, le droit de sauvetage sera perçu tel
qu'il aurait dû. être payé , si un navire national avait
fait naufrage, et les effets et les marchandises sauvés
ne seront soumis à aucun droit, à moins qu'ils ne soient
déclarés pour la consommation intérieure.
Il est expressément entendu que les hantes parties
contractantes, en convenant des mesures ci-dessua dé-
crites relativement au cas de naufrage, ne se recon-
naissent pas responsables pour les objets qui, après
avoir été recueillis , viendraient a se perdre ou à se
disperser par cas fortuit, par soustraction ou par quel-
que circonstance indépendante de l'action ou de la vo-
lonté des autorités locales. Seulement, en ce cas, les
hautes parties contractantes promettent et s'engagent à
employer les moyens efficaces pour faire rechercher les
coupables, s'il y a lieu, et amener autant que possible
la restitution desdits objets*
6. La réciprocité, telle qu'elle est réglée par le pré-
sent acte, continuera à sortir ses effets jusqu'à ce 'que
Tune des hautes parties contractantes ait annoncé à l'au-
tre son intention de les faire cesser par avis officiel
donné douze mois à l'avance.
Le soussigné s'empressera de porter la conclusion
du présent acte à la connaissance de sa Cour, afin qu'il
. Saint-SUge sur la navigation. 45
en soit immédiatement donne avis aux gouverneurs des 1840
provinces du royaume , de telle aorte que dorénavant
les bâtimens des Etats pontificaux soient traités f)ans les
ports de Belgique de la manière déterminée dans les
articles ci-dessus.
L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de S. M. le Roi des Belges,
Comte Emile d'Oult^ïmoït. .
14.
Convention pour l'abolition récipro-
que du droit de détraction entre la
Belgique et la ville libre de Franc-
fort, conclue le 15 Avril 1840*
(Gesetz-und 8tatuten-Sammlung der freien Stadt Frank*
flirt. Bd. VIL S. 209).
Officielle Bekanntmacbung in Frankfurt a. M*
Nacbdem unterm 13 April 1840 vom Bevollmachtig-
ten 8r. Maj« des Konigs von Belgien und des hohen
Sénats - der freien Stadt Frankfurt eine Uebereinkunf t
geschlossen worden, wornach von Vermôgen , auf wel-
chem Rechtstitel deren Erwerb auch beruben mag, wel-
che aus einem Staate in den andern eingefubrt wer-
den, keine Abzugs- oder Auswanderungagebiihr, noch
sonst irgend eine Abga.be sie mag bieher bezogen "wor-,
den seyn, von wem aie wolle, ferner erhoben vrerden
darf, welcber Einheimiscbe nicht unterworfen sind —
dièse Ueberetnkunft auch von beidereeitigen Begierun- '
gen ratificirt und die Ratifications -Urkunden am 15ten
Juni 1840 ausgewecbselt worden sind, 00 wird aolches
Uerdurcb bekannt gemacbt.
46 Convenu provis. de commerce et de navigat.
1840 r- — —
15.
Convention provisoire de commerce
et de navigation conclue entre la
France et la République de la Nou-
velle Grenade à Bogota, le 18 Avril
1840.
(Les ratifications de cette convention ont été échangées
à Bogota le 26 Mars 1841).
Sa Majesté le Roi des Français et la République de
la Nouvelle-Grenade*, étant également animés du désir
de régulariser l'existence ' des nombreuses relations de
commerce qui se sont établies depuis plusieurs années
entre les Etats de Sa Majesté le Roi des Français et la
République de la Nouvelle-Grenade, d'en favoriser le
développement et d'en perpétuer la durée par un traité
d'amitié, de commerce et de navigation, qui consacre-
rait en même temps la reconnaissance faite par Sa Ma-
jesté le Roi des Français de l'indépendance de la Nou-
velle-Grenade ;
Mais considérant que la conclusion de ce traité ne
saurait avoir lieu aussi prqinptement que l'exigerait Tin-
térôt des deux pays;
Et voulant que les relations réciproques soient dès
à présent placées sur un pied conforme aux sentiinens
mutuels de bienveillance et d'affection qui .animent Sa
Majesté le Roi des Français et la République de la
Nouvelle-Grenade ,
Ont nommé dans ce but, pour leurs plénipotentiai-
res, savoir:
Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Jean-Bap-
tÎ8te-LouÎ8 baron Gros, son chargé d'affaires à Bo-
gota, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Hon-
neur, etc.;
Et Son Excellence le Président de la République,
le sieur Eusebio Borrero, ministre secrétaire d'état au
département des affaires étrangères et de l'intérieur;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des ar-
ticles suivans :
entre la Frauùe et la Nouv^Grenade. 47
Art. 1er. Les agens diplomatiques et consulaires, 1840
les citoyens de toute classe, les navires et les marchan-
dises des Etats de 8a Majesté le Roi des Français joui-
ront de plein droit, dans la République de la Nou-
velle-Grenade, des franchises, privilèges et immunités
quelconques , consentis ou à consentir en faveur de la
nation la plus favorisée, et réciproquement » les agens
diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe,
les navires «et les marchandises de la Nouvelle-Grenade
jouiront de plein droit , dans les Etats de Sa Majesté
le Roi des Français , des franchises , privilèges et im-
ronnités consentis ou à consentir en faveur de la nation
la plus favorisée; et ce gratuitement > si la concession
est gratuite, ou avec la même compensation, si la .con-
cession est conditionnelle.
2. Les stipulations ci-dessus exprimées seront, de
part et d'autre , en vigueur pendant quatre années, à
compter du jour de L'échange des ratifications, si, avant
l'expiration de ces quatre années, les parties contrac-
tantes n'ont pas conclu le traité d'amitié, de commerce
et de navigation qu'elles se réservent de négocier ulté-
rieurement entre elles.
3 et dernier. La présente convention provisoire
sera ratifiée par Sa' Majesté le Roi des Français et par
le Président de la République de la Nouvelle-Grenade,
ou par le vice-président chargé du pouvoir exécutif,
avec le consentement et l'approbation du congrès de la
République; et les ratifications en seront échangées a
Bogota, le plus tôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus nom-
més l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.
Fait a Bogota, le 18 avril 1840.
(L. S.) Baron Gros. (L. 8.) Eusebio Bohbero.
16.
Décret du 20 avril 1840 publié en
Espagne, relatif aux relations com-
merciales avec la Belgique.
8. M. la. reine régente a fait publier l'ordre suivant
„Lea relations amicales y établies depuis long-temps
entre le gouvernement de mon auguste fille el celui du
48 Décret publié en Espagne relatip. etc.
1840 roi des Belges, exigent qu'il soit pris une- décision à
l'égard des règlemens qui restreignent le commerce et
la navigation des sujets des deux nations.
„Comme il a déjà été décrété et mis en pratique
dans les Etats belges une mesure générale qui accorde
aux vaisseaux marchands étrangers tous les avantages
dont jouissent les vaisseaux de commerce de la Belgi-
que* il m'a été proposé par le cabinet de Bruxelles de
conclure un traité de commerce qui puisse résoudre ce
point qui intéresse > & un si haut degré, les sujets des
deux nations» Mais les circonstances dans lesquelles
s'est trouvée la Péninsule et la nécessité de veiller \
l'établissement des nouveaux règlemens des douanes
qui seront bientôt soumis aux Cor tes, sont des obsta-
cles qui s'opposent k l'arrangement proposé*-
^Cependant, désirant que ce retard inévitable ne
prive pas les sujets espagnols et leur commerce de la
Srotection convenable dans les ports et sur le territoire
e la Belgique,
' „De l'avis de mon conseil des ministres, et au nom
de mon auguste fille, la reine dona Isabelle II, je dé-
crète par les présentes:
„i° Les vaisseaux du royaume de Belgique seront
admis dans les ports espagnols de la Péninsule et des
îles adjacentes, et le commerce des sujets de ce royaume
sera placé sur le même pied que cela avait lieu pen-
dant l'union politique des provinces belges au royaume
des Pays-Bas.
„2° Cette mesure doit être considérée comme pro-
visoire et basée sur une stricte réciprocité; mais elle
cessera de sortir à effet, aussitôt que le nouveau règle-
ment des douanes aura été établi.
„Madrid , le 20 avril 1840.
„Signé: La Reihe réginte.''
49
. 1840
17.
Traité d'amitié, de commerce et de
navigation, conclu le 23 avril 1840,
entre S. M. le roi de Suède et de
Norwège, d'une part, et la Répu-
blique de Venezuela, d'autre part *).
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Un trafic commercial existant déjà depuis quelque
temps entre les Etats de sa Majesté* le roi de Suède et
de Norwège et la république de Venezuela, on a jugé
utile, tant pour la sécurité et l'encouragement de ce
trafic, que pour le maintien de la bonne harmonie en-
tre les rojaumea de sadite Majesté et la république
susmentionnée, de reconnaître officiellement la légitimité
de ces relations, et de les confirmer par la signature
d'un traité d'amitié, de commerce et de navigation. A
ces causes, des plénipotentiaires respectifs ont été nom-
més de part et d'autre, savoir : de la part de sa Maje-
sté le roi de Suède et de Norwège , le* sieur Frédéric-
Thomas, comte d'Adlercreutz, colonel de ses armées,
lieutenant-colonel du régiment de houssards de Sina-
lande, chevalier de l'ordre de l'Epée, chevalier de l'or-
dre de Sainte-Anne de Russie, deuxième classe, et de
celui du mérite de Prusse ; et son Excellence le prési-
dent de Venezuela, le sieur Jean-José Roméro, con-
seiller du gouvernement et plénipotentiaire spécial; les-
quels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trou-
vés en bonne et due forme, sont convenus des articles
Suivans :
Art. 1er. Il y aura amitié perpétuelle , solide et
sincère, entre les Etats et les sujets de sa Majesté le
roi de Suède et de Norwège, d'un côté, et la républi-
que de Venezuela, de l'autre. „
Art. 2. .Les bâtimens suédois et norwégiens qui
arrivent sur leur lest,' ou chargés dans les ports de
la république de Venezuela, de même que les bâli-
*) Les ratifications ont été échangées à Caraeas, te 22 mars
1841.
Recueil gén. Tom, I, D
50 Traité entre la Suède et la
1810 mens de Venezuela , qui arrivent sur leur lest ou char-
ges, dans lés ports des royaumes de Suède et de Nor-
vège, seront traités, tant a leur entrée qu'à leur sor-
tie, sur le même pied que les bâtimens nationaux, tant
par rapport aux droits de pprt, de tonnage, de fanaux
et de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge
de quelque espèce ou dénomination que ce soit, rêve*
nant à la couronne, à l'Etat, aux villes ou à des éla-
blis8emens particuliers quelconques.
Art. 3. Toutes les marchandises et objets de com-
merce, soit productions du sol ou de l'industrie des
royaumes de Suède et de Norwège , soit de tout autre
pays, dont l'importation dans les ports de la républi-
que de Venezuela est légalement permise' dans des bâ-
timens de ladite république , pourront également j être
importés sur les bâtimens suédois et norvégiens, sans
être assu}étis à des droits plus forts ou autres, de quelle
dénomination que ce soit, que si. les mêmes, marchan-
dises ou productions avaient été importées dans des
bâtimens de Venezuela; et réciproquement, toutes les
marchandises et objets de commerce, soit productions
du sol ou de l'industrie de la république de Venezuela,
soit de tout autre pays, dont l'importation dans les
ports des royaumes de Suède et de Norwège est léga-
lement permise, dans des bâtimens suédois et norvé-
giens, pourront également y être importés sur des bâ-
timens de Venezuela, sans être assujétts à des droits
plus forts ou autres , de quelle dénomination que ce
soit, que si les mêmes marchandises ou productions
avaient été importées sur des bâtimens suédois et nor-
wégiens*
Les stipulations de l'article précédent et de celui-ci
sont, dans toute leur plénitude, applicables aux navi-
res suédois et norwégiens qui entreront dans les ports
de la république de Venezuela, ainsi qu'aux navires
de cette république, qui entreront dans les ports des
royaumes de Suède et de Norwège, alors même que
ces navires respectifs, sans venir directement des ro-
yaumes de Suède et de Norwège, ou bien de ceux de
la république de Venezuela, arriveraient en droiture
des ports d'une domination tierce ou étrangère.
Art. 4. Toutes les marchandises et objets de com-
merce, soit productions du sol ou de l'industrie des
royaumes de Suède et de Norwège , soit de tout autre
Rêp. de Venezuela. 51
pays, dont l'exportation des ports desdits royaumes, 1840
dans leurs propres b&timens, est légalement permise,
pourront de même être exportés desdits ports, sur des
bâtimens de Venezuela, sans être assujettis à des droits
plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce
soit , que si l'exportation avait été faite en des bâtimens
suédois et norwégiens. Une exacte réciprocité sera
observée dans les ports de la république de Venezuela,
de sorte que toutes les marchandises et objets de com-
merce, soit productions du sot ou de l'industrie de la
république de Venezuela, soit de tout autre pays, dont
l'exportation des ports de ladite république est légale-
ment permise dans ses propres bâtimens , pourront de
même être exportés desdits ports, sur des bâtimens
suédois et norwégiens, sans être assujétis à des droits
plus forts ou autres, de quelle dénomination que ce
soit, que si l'exportation avait été faite en' des bâtimens
de Venezuela.
Art. 5. Les stipulations générales des articles 2, 3
4 inclusivement, seront de même appliquées aux navi-
res de la colonie de Saint-Barthélémy , de sa Majesté
le roi de Suède et de Norwège, aux Indes Occidenta-
les , qui entreront dans les Sports de la, république de
Venezuela, et aux navires de Venezuela qui entreront
dans les ports de ladite colonie.
Art. 6. 11 ne sera, donné ni indirectement, ni par
l'un des deux gouvernemens, ni par aucune compagnie,
corporation ou agent, agissant en son nom ou sous son
autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat
ou la vente d'aucune production du sol ou de l'indu-
strie , soit de l'un des deux Etats, soit de tout autre
pays, importée dans le territoire de l'autre, à cause
ou en 'considération de la nationalité du navire qui au-
rait transporté cette production légalement permise, l'in-
tention positive des deux hautes parties contractantes
étant qu'aucune différence ou distinction quelconque
n'ait lieu à cet égard.
Art. 7. Si l'une des hautes parties contractantes
vient à accorder à une autre nation quelconque des
avantages de commerce et de navigation, l'autre partie
sera admise à jouir des mêmes avantages, gratuitement,
si la concession fut gratuitement faite, ou en accordant
la même compensation, si la concession fut conditionnelle.
D2
52 Traité entre la Suède et la Rép. de Vèn. etc.
1840 Art. ff. Le commerce de cabotage de chaque Etat
sera réglé par ses lois respectives.
Art. 9. Les bâlimens suédois et norvégiens, ainsi
que les bâtimens de Venezuela, ne pourront profiter
des immunités et. avantages que leur accorde le présent
traité, qu'autant qu'ils seront munis de papiers et cer-
tificats, voulus par les règlemens existans des deux co-
tés, pour constater leur port et leur nationalité.
Les liantes parties contractantes se réservent d'échan-
ger de? déclarations pour faire une énumération claire
et précise des papiers et documens , dont l'un et l'au-
tre Etat exigent que leurs navires soient munis. Si
après cet échange, qui aura lieu au plus tard deux
mois après réchange des ratifications, l'une des hautes
parties contractantes se trouvait dans le cas de changer
ou de modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera
fait a l'autre une communication officielle.
Art. 10. Le présent traité sera en vigueur pendant
dix années , à compter du jour de l'échange des rati-
fications respectives, et si, douze mois avant l'expira-
tion de ce terme, l'une ou l'autre des deux parties
contractantes n'a point annoncé à l'autre son intention
d'en faire cesser l'effet , ce traité sera encore obliga-
toire une année au-delà, et ainsi de suite jusqu'à l'ex-
piration des douze mois qui suivent l'annonce officielle,
faite par l'une des deux hautes parties contractantes à
l'autre , pour qu'il soit annulé.
Art. 11. Le présent traité sera ratifié par les hau-
tes parties contractantes , et les ratifications en seront
échangées à Caracas, dans l'espace de onze mois après
la signature, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, nous soussignés, en vertu de nos
pleins pouvoirs, avons signé le présent traité, et y
avons apposé nos cachets respectifs.
Fait à Caracas, le 23 avril, Pan de grâce 1840.
(L. S.) Adleacreutz.
(L. S.) Juan Romeao.
53
1840
18.
Convention entre la Prusse et la ville
libre de Francfort sur l'abolition du
droit d'aubaine et de détraction dans
les provinces prussiennes nonapar-
tenantes à la confédération germa-
nique. En date du ^ ™ 1840-
Koniglich iPreussische Erklarung wegen Aufhebiing
des Abschosses und Abfahrtsgeldes zwisclien den1
nicht zum Deutscben Blinde gehorigen Koniglich
Preussischen Provînzen und der freien Stadt Frank-
furt. Vom **' April 1840.
25. Mai
Nacbdem die Koniglich Preussische Regierung mit *
dem Senate der freien Stadt Frank furt dabin ùberein-
gekouimen isf, die Aufliebung des Abschosses und Ab-
fahrtsgeldes, vrelche zufolge des Artikels 18. der Deut-
scben fiundesakte vom 8. Juni 1815. und nach Maass-
gabe der Beschlâsse der Deutscben Bunàesversammlung
vom 23. Juni 1817. und 2. August 1827. bereits zwi-
scben den zum Deutschen Bunde gehorigen Preussischen
Provinzen und der freien Stadt Frank furt 'fastgesetzt
worden, nunmehr auch auf die nicht zum Deutscben
Bunde gehorigen Preussischen Provinzen im gègensei-
ligen Verhaltnisse zu der freien Stadt Frankfurt mit
deren gesammtem Gebiete auszudehnen; so erklâren
jetzt die beiden Regierungen Folgendes:
Art. 1. Bei keinem Vermôgensausgange auch ans
den nicht zum Deutscben Bunde gehorigen Provinzen
der Preussischen Monarchie, namentlich also ans den
Provinzen Preussen und Posen in die freie Stadt Frank-
furt und in deren Gëbiet oder aus diesen in jene, es
mag sich solcher Ausgang durch Auswanderung oder
Er bâcha ft oder Brautscbatz oder Schenkung oder auf
andere Wetse zugetragen, soll irgend ein Abschoss (ga-
bella beredîlaria) oder Abfahrjsgeld . (census emigratio-
nîs) erhoben werden. ,
Von dieser Bestimtnung sind jedoch diejenigen ail-
54 Convention entre la Prusse et la
1840 gemetnen Àbgaben ausgenommen , welche bei einem
Erbschaftsanfalle « Légat, Verkaufe etc., obne TJnter-
schied, ob das Vermogen im Lande bleibt oder hin-
ausgezogen wird» ob der neue Erwerber ein Inlander
oder ein Fremder ist, in dem beiderseitigen Gebiele
zu entrichten sind, wie z. B. Erbschaftssteuer , Stem*
pelgebuhren und dergleichen.
Art. 2. Die vorstehend bestimmte Freiziïgigkëit joli
sich sowohl auf diejenigen Abgaben an Abschoss und
Abfahrtsgeld , welche in die Staatskassen fliessen, ah
auch auf diejenigen Abgaben an Abschoss und Abfahrts-
geld erotrecken, welche in die Kassen der Kommunen
Mârkte, Kâmmereien, Stifter, Patrimonialgerichte und
Korporationen oder einzelner Privatpersonen fliessen
wiïrden.
Art. 3* In Absicht der Anwendung dér gegenwër-
tîg yerabredeten Freiziigigkeit soll der Tag des wirk-
lîchen Abzuges entscheiden.
Art. 4. Die verabredete Freiziigigkeit i>eziebt sich
nur auf das Vermogen. Demnach bleiben » dièses
Uebereinkomrnena tingeachtet, diejenigen Preussiscben
Gesetze und diejenigen Gesetze der freien Stadt Frank-
furt in ihrer Kraft bestehen, welche die Person des
Auswandernden, seine persCtolichen Pflichten» insbeson-
dere seine ' Verpflicbtung zura Kriegsdienste betreffen.
Auch wird fur die Zukunft in Beziehung auf die per-
sônlichen Pflichten der Auswandernden , insbesondere
. ibre Militairpflicht, keine der beiden, die gegenwërtige
Erklàrung abgebenden Regierungeo , in Ansehung der
Gesetzgebung beschrâukt.
Art. 5. Gegenwàrtîge, im Namen Seiner Majestat
des Konigs von Preussen von dem Koniglich Preussi-
schen Ministerium der auswartigen Angelegenheiten und
im Namen der freien Stadt Frankfurt und deren Sé-
nat e von dem alteren Biirgermeister zweimal gleichlau-
tend ausgefertigte Erklàrung soll, nach erfolgter gegen-
seitiger Auswecbselung, Kraft und Wirksamkeit haben.
$o gescheheu Berlin , den 25. Aprii 1840.
(L. S.)
Koniglich Preussisches Ministerium der auswartigen An-
gelegenheiten.
Frli. v. Werther.
Nachdem die Austauschung vorslehender Erklàrung
ville de Francfort. 55
geget) eine gleichlau tende Erklârung des Sénats der 1840
freien Stadt Frankfurt am 13» Mai d. J. zu Frankfurt
a. M. erfolgt ist , wird solche noter Bezugnabme auf
die Allerhôehste Kabinetsordre vom 11. April 1822.
(Gesetzsammlung pro 1822. Seite 181.) bierdurch zur
uffentlichen Kenntniss gebracht. t
Berlin, den 25. Mai 1840.
Der Minister der auswartigen Angelegenheiten.
Frh. v. Werther.
Officielle Behanntmachung in der Stadt Frankfurt.
(Gesetz - und Statuten-Sammtang der freien Stadt Frank-
furt. Bd. VIL S. 202).
Nacbdem zwischen der Koniglich Preussiscben Re-
giernng und dem Senate der freien Stadt Frankfurt
eine Uebereinkunft darâber getroffen worden, dass bei
einem Vermûgens-Ausgange aus einem Staate in den
andern weder ein Abschoss, noch Abfabrtsgeld entrich-
tet werden soll, so wîrd solches mit dem Bemerken,
zur Kenntniss des Publikums gebracht, dass unter die-
ser Freibeit von Nachsteuer diejenigen allgemeinen Ab-
gaben , welche in einem oder dem andern Staate bei
Erbschaften, Legaten» Verkaufen etc., ohne Rùcksicht
darauf , ob das Vermogen im Lande bleibt oder hin-
ausgezogen wird, ob der neue Erwerber ein Inlander
oder Fremder ist, etwa entricbtet werden mâssen, nicht
begrifTen ist, und dass dièse gegenseitige Freizugîgkeit
nur Verntôgen» keineswegs aber sonstige personlicbe
PJBîchtea des Auswandernden, namentlich riïckstcktlich
der Verpflichtungen zum Kxiegsdienst , belrifft.
56 Convention entre la Belgique et la société etc.
1840 1 "— — "
19.
Convention entre le gouvernement
belge, représenté par MM. leS Mi-
nistres des Finances et des D^avaua:
publics, et la direction de la société
du chemin de fer rhénan, représen-
tée par M. Hansemann, son Vice-
président, en vertu de procuration
en date du 20 Avril 1840. Signée à
Bruxelles, le 28 Avril 1840.
Art. i. En outre les obligations stipulées par la
convention du 18 Octobre 1839 la société du chemin
de fer rhénan s'engage à achever la section du chemin
de fer d'Aix-La-Chapelle à la frontière belge le plus
tôt possible 9 sans qu'elle puisse recourir à une non*
velle demande de fonds à la charge du trésor belge, la
direction de ladite société devant , pour l'achèvement
de tous les travaux et l'établissement du matériel, se
contenter de l'exécution franche et loyale de la dite
convention.
Art. 2. Pour écarter tout malentendu sur le sens
de l'art. 3 de la convention du 18 Octobre 1839, la
' direction de la société du chemin de fer rhénan déclare:
Que la société rhénane, avant que le gouvernement
belge puisse être tenu à faire les deuxième, troisième
et quatrième versemens , devra justifier que la moitié
au moins des fonds antérieurement versés a été appli-
quée aux travaux à exécuter d'Aix-la-Chapelle a la
frontière belge.
Ainsi fait en double à Bruxelles, le 28 Avril 1840.
Pour la direction du chemin de fer rhénan,
Signé : Hahsemakv.
57
— — — 1840
20.
Convention de commerce conclue le
30 avril 1840, entre la Belgique et
la Porte-Ottomane.
Quelques modifications de différente nature ayant
été introduites dans l'administration intérieure et les rè-
glemens commerciaux de l'empire turc depuis l'époque
où des relations d'amitié, de commerce et de navigation
furent heureusement établies entre le royaume de Bel-
gique et la sublime Porte - Ottomane par le traité du
3 août 1838, il a paru convenable aux deux hautes
Cours de régler, par un acte spécial et additionnel, la
manière dont ces modifications sont applicables à leurs
sujets respectifs, sans déroger aux droits acquis récipro-
quement par ledit traité de 1838.
A cet effet, sa Majesté le très-haut et très-puissant
Léopold 1er, roi des Belges, a nommé pour son plé-
nipotentiaire, le baron François-Jean-Désiré Behr, che-
valier de l'ordre royal de Léopold et de celui de la
Légion-d'Honneur , son ministre résident près la su-
blime Porte-Ottomane;
Et sa Hautesse le très-haut, très -puissant, très-ma-
gnifique et très - glorieux sultan Âbdul - Medjid- Khan,
celui qui orne le trône de la royauté et qui relève l'é-
clat du grand Khalifat , le sultan des sultans musul-
mans, l'empereur et padischah juste, le serviteur des
deux cités saintes et le maître des deux mers et des
deux terres, a désigné pour son plénipotentiaire le très-
excellent Mustapha-Réchid pacha , un des grands visirs
et des ministres honorables de la sublime Porte, son
ministre des affaires étrangères, décoré des insignes de
son rang élevé, et chevalier grand'croix de Tordre
de la Légion-d'Honneur de France, de celui de Léo-
pold de Belgique et de celui d'Isabelle la catholi-
que d'Espagne;
Lesquels, après s'être donné réciproquement com-
munication de leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivons:
Àrtr 1er» Tous les droits , privilèges et immunités-
qui ont été conférés aux sujets, marchandises ou bâli-
58 Convention de commerce entre la Belgique
1840 mens belges par le traite du 3 août 1838, leur sont et
demeurent acquis aujourd'hui et pour toujours! la pré-
sente convention n'ayant rapport qu'au mode de leur
jouissance.
Il est en outre expressément entendu que tous les
droits, privilèges et immunités, que la sublime Porte
* accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux
sujets, marchandises ou bfttimens de toute autre puis-
sance étrangère, seront également accordés aux sujets,
marchandises ou bfttimens belges, qui en auront, de
drpit , la jouissance et l'exercice.
2. Les sujets de sa Majesté le roi des Belges, ou leurs
ayant-cause, pourront acheter dans toutes les parties
de l'empire ottoman , soit qu'ils veuillent en faire le
commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les
exporter» tous les articles, sans exception, proveoant
' du sol ou de l'industrie de ce pays. La sublime Porte
s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui
frappent les produits de l'agriculture et les autres produc-
tions quelconques de. son territoire'; comme aussi elle
renonce à l'usage des tezlérés demandés aux autorités
locales pour l'achat de ces marchandises ou pour les
transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient
achetées; toute tentative qui serait faite par une auto-
rité quelconque pour forcer les sujets belges à se pour-
voir de semblabes permis ou tezlérés y sera considérée
comme une infraction aux traités, et la sublime Porte
punira immédiatement avec sévérité tous visirs on au-
tres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille in-
fraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets bel-
ges des pertes ou vexations dont ils pourront prouver
qu'ils ont eu à souffrir.
3. Les marchands belges ou leurs ayant-cause qui
achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de
l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre
pour la consommation dans l'intérieur de l'empire otto-
man, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les
mêmes droits qui sont payés dans les circonstances ana-
logues par les sujets musulmans ou par les Rayas les
plu 8 favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce
intérieur.
4. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de
la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté
libre de toute espèce de charge et de droits à un lieu
et la Porte Ottomane. 59 /
convenable d'embarquement par les négocians belges 1840
ou leurs ayant-cause. Arrivé là, il paiera à son en-
trée un droit fixe de 9 p. % de sa valeur , en rem-
placement des anciens , droits de commerce intérieur
supprimés par la présente convention. A sa sortie, il
paiera le droit de 3 p. % anciennement établi et qui
demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu que
tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'ex-
portation , et qui aura déjà payé à son entrée le droit
intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif
de 3 p. %.
5. Tout article produit du sol ou de l'industrie de
la Belgique et de ses dépendances, et toutes marchan-
dises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées
sur des bâtimens belges et étant la propriété de sujets
belges, ou apportées par terre ou par mer» d'autres
pays par des sujets belges , seront admis comme anté-
rieurement dans toutes les parties de l'empire ottoman,
sans aucune exception, moyennant un droit de 3 p. %,
calculé sur la valeur de ces articles.
En remplacement de tous les droits de commerce
intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites mar-
chandises , le négociant belge qui les importera , soit
qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie
dans l'intérieur pour les y vendre , paiera un droit ad-
ditionnel de 2 p. %. Si ensuite ces marchandises sont
revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus
exigé aucun droit ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni
de celui qui, les ayant achetées, désirera les expédier
au dehors. ~
Les marchandises qui auront payé l'ancien droit
d'importation de 3 p. % dans un port , pourront être
envoyées dans un autre port, franches de tout droit,
et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou trans- s
portées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le
droit additionnel de 2 p. % devra être acquitté.
11 demeure entendu que a gouvernement de sa Ma-
jesté le roi des Belges ne prétend pas, soit par cet
article, soi par aucun autre du présent traité, stipuler
au-delà du sens naturel et précis des termes employés,
ni priver en aucune manière le gouvernement de sa
Hautesse de l'exercice de ses droits d'administration in- i
térieure , en tant , toutefois , que ces droits ne porte-
ront pas une atteinte manifeste aux stipulations du
60 Convention de commerce entre la Belgique
1840 traité du 3 août 1838. et aux privilèges accordés par
là présente convention aux sujets belges et à leurs pro-
priétés.
6. Les su jets belges ou leurs ayant-cause pourront
librement trafiquer dans toutes les parties de l'empire
ottoman des marchandises apportées des pays étrangers;
et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le
droit d'importation , le négociant belge , ou son ayant-
cause, aura la faculté d'en trafiquer en payant le
droit- additionnel de 2. p, %, auquel il serait soumis
pouf la vente des propres marchandises qu'il aurait
lui-même importées * ou pour leur transmission faite
dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce
payement , une fois acquitté, ces marchandises seront
libres de tous autres droits, quelle que soit la destina-
• lion ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.
7. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les
marchandises produit du sol ou de l'industrie de la
Belgique et de ses dépendances , ni sur les marchan-
dises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre
pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises
embarquées sur des bâtimens belges, appartenant à des
sujets belges , passeront par les détroits des Dardanel-
les, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces
marchandises traversent ces détroits sur les bâtimens
qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées
sur d'autres bâtimens , . ou que , devant être vendues
ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées
à terre pour être mises à. bord d'autres bâtimens et
continuer leur voyage.
Toutes les marchandises importées en Turquie pour
être transportées en d'autres pays, ou qui, restant en-
tre les mains de l'importateur , seront expédiées par
lui dans d'autres pays pour y être vendues , ne paye-
ront que le premier droit d'importation de 3 p. %,
sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir
à d'autres droits.
8. Les firman8 exigés des bâtimens marchands bel-
ges, à leur passage dans les Dardanelles et dans Je
Bosphore , leur seront toujours délivrés de manière à
leur occasionner le moins de retard possible.
9. La sublime Porte consent à ce que la législation
créée par la présente convention soit exécutable dans
toutes les provinces^ de l'empire ottoman (c'est-à-dire
et la Porte Ottomane 6l
dans les possessions de- sa Hautesse, situées en Europe 1840
et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de
l'Afrique appartenait à la sublime Porte), et qu'elle
soit applicable à toutes les classes de sujets ottomans.
10. Un tarif, rédigé de commun accord par des com-
missaires nommés conjointement, fixera le montant en
argent qui devra être payé par les sujets belges, comme
droit de 3 p. % sur la valeur de tous les articles de
commerce importés ou exportés par eux.
Ces commissaires régleront avec équité le mode de
payement des nouveaux droits auxquels la présente
convention soumet les produits turcs destinés à l'expor-
tation, et détermineront les lioux d'embarquement dans
lesquels Pacquittement.de ces droits sera le plus facile.
Le nouveau tarif restera en vigueur jusqu'au Vis
mars 1846; après ce terme et pendant un délai de six
mois, chacune «Je* hautes parties, contractantes aura le
droit d'en demander la révision. . Mais si pendant ce
délai , ni l'une nij l'autre n'use de ce droit , le tarif
continuera d'avoir rorce de loi' pour sept années con-
sécutives» à dater du yi5 mars 1846 ? et il en sera de
même à la fin de chaque période successive de sept
années.
La présente convention sera ratifiée; les ratifica-
tions en seront échangées à . Constantinople dans l'es-
pace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut* »
Les dix articles qui précèdent ayant été convenus
comme dessus, le présent acte, revêtu de notre sceau
et de notre signature, a été délivré à son excellence
le plénipotentiaire de la sublime Porte-Ottomane, en
échange de celui qu'il nous a remis lui-même.
Fait à Balta-Liman, le 30 avril 1840 (28 de la
l'une de Safer, l'an 1256 de l'hégire).
(L. S.) Baron Bihr.
21.
Loi promulguée le il mai 1840 dans
la République de Venezuela, réglant
le tarif des postes.
Le Sénat et la Chambre des représentans de la ré-
publique de Venezuela réunis en congrès, ont décrété:
62 Loi de la Rép. de Venezuela réglant
1840 Art. 1er. La perception du port des lettres et pa-
piers reçus par l'administration des postes de |a répu-
blique se fera d'après le tarif suivant :
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a. «
2. « .
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Id. de 30 à 60
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Id. de 50 à 70
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Id. de 70 à 100 . . . . .
il
•3
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Id. de 100 à 150. . . . .
i|
»*
Id. de 150 et au-delà . . ,
a
3
4
5
$ 1er. Tout paquet dont le poids sera de plus
d'une once , paiera pour les .dix premières lieues le
prix du tarif, et la moitié pour les autres.
§ 2. Ce qui dépassera quatre onces, pour les bro-
chures et imprimés , paiera la moitié du port ordinaire
fixé dans le tarif.
Art. 2. Toute lettre venant de l'étranger parera un
demi-réal, quels que soient son poids et son volume,
dans le port où ella sera reçue, et on y ajoutera la
taxe, conformément à Part. 1er, pour la distance qu'elle
devra parcourir par la poste quand elle sera expédiée
pour l'intérieur.
§ unique. Lorsqu'un bâtiment venant de l'étranger
aura à toucher à deux ou plusieurs ports de la répu-
blique, son capitaine pourra remettre dans chacun d'eux
les lettres concernant un autre port.
Art. 3. Les lettres qu'on transporte d'un port &
l'autre de la république par bfttimens nationaux ou
étrangers, paieront le port maritime fixé par l'art. 2,
quand on les délivrera pour être mises a la poste. Si
le pouvoir exécutif établit des paquebots, on paiera le
port de la correspondance qu'ils transporteront d'après
le tarif.
Art. 4. Pour les certificats en paquets ou en let-
le tarif des postes. 63
1res, les intéressés paieront quatre réaux dans cha- 1840
que cas.
f unique. Les autorités ne payeront rien, quand
elles exigeront des certificats dans des cas non compris
dans cette loi.
Art. 5. On n'exigera aucun port :
1° Pour la correspondance1 officielle provenant des
secrétaireries du congrès et des commissions prépara-
toires , des chambres législatives , des secrétaireries d'é-
tat, de la direction générale de l'instruction publique,
des gouverneurs, des cours de justice, des tribunaux
de première instance , des alcades et autres Juges , des
magistrats, des commandans d'armée, divisions, corps
en campagne, et détachemens, du tribunal, des comptes,
de la trésorerie générale et administration des finances
et des douanes; mais cette correspondance devra por-
ter le sceau ou le cachet de l'administration d'où elle
provient, et elle circulera franche de port dans toute
la république, étant d'administration à administration,
d'autorité a autorité ou de corps à corps. Cependant
si c'était pour quelque particulier, pour le bien de ses
intérêts et non du service, on l'enverrait sans le sceau
et eu désignant qui devrait en payer le port, pour que
cette personne se rendit à la poste pour l'acquitter.
2° Pour les gazettes, journaux et écrits périodiques
nationaux et étrangers, quels qu'en soient le nombre
et le poids.
3° Pour les brochures et autres imprimés nationaux
et étrangers jusqu'au poids de quatre onces.
Pour les actes qui doivent être envoyés aux frais
de personnes privées de toutes ressources, pourvu que
le chancelier d'une cour ou le juge d'un tribunal le
certifie au revers du paquet.
Art. 6. Les administrateurs de la poste observe-1
ront, relativement à la correspondance qui a lieu entre
Venezuela, la Nouvelle-Grenade et l'Equateur, la con-
vention approuvée par Venezuela, le 7 mars 1839.
Art. 7» Est annula le tarif du 14 mai 1834, et
toutes les dispositions du pouvoir exécutif, réglant le
recouvrement des taxes de la correspondance maritime.
Donné à Caracas, le 7 mai 1840, an 11 de la loi
et 30 de l'indépendance.
Le président du Sénat, François Aravda.
64 Traité de commerce entre le Hanovre
1840 •
22-
Traité i de Commerce et de Naviga-
tion, conclu à Berlin, le 20 Mai
1840, entre le royaume d'Hanovre et
les États-Unis de V Amérique septen-
trionale.
Sa Majesté le Roi d'Hanovre et les Etats-Unis d'A-
mérique également animés du désir d'étendre autant
que possible les relations commerciales et l'échange des
produits entre leurs Etats respectifs sont convenus dans
ce but de conclure un Traité de Commerce et de Na-
vigation.
A cet effet Sa Majesté le Roi d'Hanovre a muni de
pleins-pouvoirs le Sieur Auguste de, Berger , Son
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
Sa Majesté le Roi de Prusse, Lieutenant-Général, Che-
valier Grand-Croix de l'ordre des Guelphes, de l'aigle
rouge de Prusse, de l'ordre pour le mérite de Olden-
bourg etc. etc. etc., et le Président des Etats-Unis d'A-
mérique a muni des mêmes pouvoirs, Henry PVJiea-
ton , Leur Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse, lesquels
Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs. dits plein-
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté
et signé , sous la' réserve de la ratification les articles
suivans :
Art. 1* Il y aura entre les territoires des Hautes
Parties Contractantes liberté et réciprocité de commerce
et de navigation.
Les habitants de leurs états respectifs pourront, ré-
ciproquement, entrer avec ou sans leurs vaisseaux et
cargaisons , dans les ports, places, eaux et .rivières des
territoires de chacune d'EUes, partout où le commerce
étranger est permis.
Ils seront libres de s'y arrêter et résider dans quel-
que partie que ce soit des dits territoires pour y va-
quer à leurs affaires , et de louer et occuper des mai-
sons et magazins pour leur négoce, pourvu qu'ils se
soumettent aux lois tant générales que spéciales, rela-
tives au droit d'y résider et d'y faire le commerce.
et les Etals-unis de FAmeriq. septentr. 65
— — —1840
22.
Treaty of Commerce and Naviga-
tion between the United States of
America and fïis Majesty the Ring
of Hanover.
His Majesty the King of Hanover and the United-
States of America animated by the désire of extending
as far as possible the conraimercial relations between,
and the exchange of the productions of their respective
States, hâve agreed, with this view, to conclude a
Treaty of Commerce and Navigation.
For this purpose His Majesty the King of Hanover
has furnished with full-powers le Sieur Auguste de
Berger, His Envoy Extraordinary and Mtaister Ple-
nipotentiary uear His Majesty the King of Prussia,
Lieutenant-General , Knight Grand Cross of the order
of Guelph , the. red eagle of Prussia , the order of
merit of Oldenburg etc. etc. etc. ; and the Président of
the United-States ôf America has furnished with the
like full-powers Henry JVheaton^ Their Envoy Ex-
traordinary and Minister Plenipotentiary near His 'Ma-
jesty the King of Prussia, who afler exchanging their
said full-powers , found in good and due forai , hâve
concluded and signed, subject to ratification*, the follo-
wing articles:
Art. 1. There shall be between the territories of
the Hîgh Contracting Parties a reciprocal liber ty of
commerce and navigation.
The inhabitants of their respective States shall mu-
tually hâve liberty to enter with or without their shlps
and cargoes, the ports, places, waters and river» of
the territories of Each Party, wherever foreign com-
merce is permitted.
They shall be permitted to sejourn and réside in
ail parts whatsoever of said territories in order to at-
tend to their affaira, and also to hire and occupy bou-
ses and warehouses for the purposes of their com-
merce, provided they submit to the lawe, as well ge-
Recueil gên. Tom. J. E
66 Traité de Commerce entre le Hanovre
1840
En se conformant aux lois et règlemens en vigueur,
ils pourront , eux mêmes , diriger librement leurs pro-
pres affaires dans tous les territoires soumis à la juras-
diction de chacune d'EUes tant pour ce qui a, rapport
à la consignation et à la vente en gros et en détail de
leurs denrées et marchandises , que pour ce qui re-
garde le chargement, déchargement et expédition de
leurs bâtimens, ou d'employer tels agens et courtiers
qu'ils trouveront convenables ; — ils seront , dans tous
ces cas, traités comme les citoyens ou sujets du pays
dans" lequel ils résident; néanmoins il est bien entendu
qu'ils restent assujettis aux dits lois et règlements, aussi
en ce qui regarde les ventes en gros et en détail*
Ils auront pleine liberté de recourir aux tribunaux
de justice pour leurs affaires litigeuses aux mêmes con-
ditions qui seront accordées par la loi et l'usage aux
citoyens ou sujets du pays et d'employer dans leurs
procès pour la défense de leurs droits tels avocats,
avoués ou autres agens qu'ils trouveront convenables
de choisir.
Art. 2. Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts
droits ou charges sur les vaisseaux Hanovriens dans
les ports des Etats-Unis que ceux payables dans les
mêmes ports par les vaisseaux des Etats-Unis; ni dans
les ports du Royaume de Hanovre sur les vaisseaux
des Etats-Unis que ceux qui sont payables dans les
mêmes ports par des vaisseaux Hanovriens.
Les privilèges accordés par cet article aux vaisseaux
des Hautes Parties Contractantes respectives ne seront
applicables qu'aux vaisseaux construits dans leurs' ter-
ritoires respectifs, ou légalement comdamnés comme
des prises de guerre, ou confisqués pour la violation
des lois municipales de l'une ou de l'autre des parties,
et appartenant exclusivement à leurs citoyens ou sujets
respectifs , et desquels le capitaiue , les sous-officiers et
les deux tiers de l'équipage seront des citoyens ou su-
jets du pays auquel le vaisseau appartient.
Les mêmes droits seront payés sur l'importation
dans les ports des Etats-Unis des articles provenant du
sol ou de l'industrie du Royaume de Hanovre ou de
tout autre pays de la confédération Germanique et du
Royaume de Prusse, n'importe de quels ports des pays
et les Etats-unis de Psitnériq. septentr. 67
neral as spécial , relative to the right of residing and 1840
trading.
Whilst tbey conforme to the laws and. régulations
iu force, tbey shall be at liberty to jnanage themselves
tiieïr own busiuess in ail the territories subject to the
jurisdiction of each Party, in respect to the consigna
ment and sale of their goods, by wfaolesale or retail,
as with respect to the loading , unloading and sending
off their ships, or to employ such agents, and brokers
as they may deeni proper, they being, in thèse cases
to be treated as the citizens or subjects of the coun-
try in which they réside , it being nevertheless under-
stood, that they shall remain subject to the said laws
and régulations also in respect to sales by wholesale
or retail.
They shall hâve free access to the tribunals of ju-
stice in their litigous affairs on the same ternis which
are granted by the law and usage of country to native
citizens or subjects , for which purpose they jnay em-
ploy in défense of their rigfats, such advocates, attor-
nîes and other agents as they may judge proper.
Art. 2. No higher or other dùties or charges shall
be imposed in any of the ports of the United-States
oo Hanoverian vessels, than those payable in the
same ports by vessels of the United-States ; nor in the
ports of the Kingdom of Hanover on the vessels ot
the United-States than shall be payable in the same * <
ports on. Hanoverian vessels.
The privilèges secured by the présent article to the
vessels of the Respective High Coutracting Parties shall
ooly eztend to sûch as are built within their respective
territories, or lawfully côndemned as prize of war, or
adjudged to be forfeited for a breach of the municipal
laws of Either of the Parties, and belonging wholly
to their citizens or subjects respectively, and of which
the Master, ofBcers and two thirds of the crew shall
consist of the citizens or subjects of the Country, to
which the vessel belongs.
The same duties shall be paid on the importation
ioto the ports of the United-States of any articles, the
growth, producé or manufacture of the Kingdom of
Hanover, or of any other Country belonging to the
Germanie Confédération and the Kingdom of Prussia,
E2
68 , Traité de Commerce entre le Hanovre
1840 susmentionnés que ces vaisseaux sortent , si ces mêmes
articles sont importés dans les vaisseaux des Etats-Unis,
ou dans les vaisseaux Hanovriens, et les mêmes droits
seront payés sur l'importation dans les ports du Ro-
yaume de Hanovre des articles provenant du sol ou
de l'industrie des Etats-Unis ou de tout autre pays du
continent de l'Amérique et des Antilles , n'importe de
quels "ports des pays susmentionnés que ces vaisseaux
sortent, si ces mêmes articles sont importés dans
les vaisseaux Hanovriens ou dans les vaisseaux des
Etats-Unis.
Les mêmes droits seront payés et les mêmes primes
accordées sur l'exportation aux Etats-Unis, des articles
provenant du sol ou de l'industrie du Royaume de Ha-
novre ou de tout autre pays de la Confédération Ger-
manique et du Royaume de Prusse , si ces mêmes ar-
ticles sont exportés dans les vaisseaux des Etats-Unis
ou dans les vaisseaux Hanovriens qui sortent de ports
Hanovriens; et les mêmes droits seront payés et les
mêmes primes accordées sur l'exportation au Royaume
de Hanovre des articles provenant du sol ou de l'in-
dustrie des Etats Unis et de tout autre pays du Con-
- tinent de l'Amérique et des Antilles , si ces mêmes ar-
x ticles sont exportés dans des vaisseaux Hanovriens ou
dans ceux des Utats-Unis qui sortent des ports des
Etats-Unis. ,
Art. 3. 11 ne sera imposé d'autres ni de plus forts
droits sur l'importation aux Etats-Unis des articles pro-
venant du sol ou de l'industrie du Royaume de Hano-
vre, et il ne sera imposé d'autres ni de pïiis forts droits
sur l'importation dans le Royaume ie Hanovre des ar-
ticles provenant du sol ou de l'industrie des Etats-Unis,
. que ceux qui sont ou 6eront imposés sur les mêmes
articles provenant du sol ou de l'industrie de tout autre
pays étranger»
V ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits
dans les Etats-Unis sur l'exportation des articles de
.marchandise au Royaume de Hanovre ou dans le Ro-
yaume de Hanovre sur l'exportation des articles de
marchandise aux Etats-Unis que ceux qui sont ou se-
ront imposés sur l'exportation des mêmes articles à tout
autre pays étranger*
11 ne sera imposé sur [l'exportation ou sur l'impor-
et les Etats-unis de V Amèriq. àeptentr. 69
from whatsoever port of tlie said countries the éâid 1840
vessels may départ, whether such importation shall be
io veasels of the United - States or in Hanoverian ves-
sels; and tbe same duties shall be paid on the impor-
tation into the ports of the Kingdom of Hanover, of
any articles, the growth, produce or manufacture of
the United-States and of every olher Country of the <
Continent of America and thé West-India islands, from
whatsoever ports of the said countries the vessels may
départ whether sucb importation shall be in Hanove-
rian vessels or the vessels of the United-States.
The same duties shall be paid and thé samé boun-
ties ailowed on the exportation of any articles, the
growth, produce or manufacture of the Kingdom of
Hanover, or of any other country belonging to the
Germanie Confédération, and tbe Kingdom of Pruasia,
to the United-States, whether sucb exportation shall
be in vessels of the United-States or in Hanoverian ,
vessels departing from the ports of Hanover ? and. the
same duties shall be paid and the same bounties ailo-
wed on the exportation of any articles, the growth,
produce or manufacture of the United-States and of
every other Country of the Continent of America and
the West-India islands, to the Kingdom of Hanover,
whether sucb exportation, shall be in Hanoverian ves-
sels or in tbe vessels of the United-States, departing
from tbe ports of the United-States»
Art 3. No higher or olher duties shall be impo»
sed on the importation into the Unitecl-States of any
articles, the growth, produce or manufacture of thé
Kingdom of Hanover and no higher or other duties
shall be imposed on the Importation into the Kingdom
of Hanover of any articles , the growth , produce or
manufacture of the United-States, tban are or shall
be payable on the like articles, being the growth, pro-
duce' or manufacture of any other foreign country.
No higher or other duties and charges shall be im- .
posed in the United-States, on the exportation of any
articles, to the Kingdom of Hanover or in Hanover,
on the exportation of any articles to the United-States, *
than such, as are or shall be payable on the exporta-
tion of the like articles to any other foreign Country.
No prohibition shalKbe imposed on the exportation *
70 • Traité de Commerce entre le Hanovre
I840tatîon des articles provenant du sol ou de l'industrie
des Etats-Unis ou du Royaume de Hanovre, & la sor-
tie ou à l'entrée du même Royaume ou des Etats-Unis,
aucune prohibition qui ne soit pas également applica-
ble & toute autre nation.
Art. 4. Les articles précédens ne sont pas appli-
cables au commerce ou a la navigation de côte ou de
sabotage des Hautes Parties Contractantes que l'une et
l'autre se réservent exclusivement & ses propres cito-
yens ou sujets.
Art. 5. Il ne sera accordé par Tune et par l'autre
des Parties Contractantes, ni par aucune compagnie,
corporation ou agent, agissant en son nom et par son
autorité, aucune priorité ou préférence quelconque
pour l'achat d'aucun objet de commerce, légalement
importé, à cause ou en considération de la nationalité
du navire qui aurait importé les dits objets., soit qu'il
appartient à l'une des. Parties, soit à l'autre.
Art. 6. Les Parties Contractantes se sont accordé
mutuellement la faculté de tenir dans leurs porta re-
spectifs, des consuls, vice-consuls, agens, ou commis-
saires de leur choix, qui jouiront des mêmes privilèges
et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus
favorisées; mais dans le cas, où les dits consuls, veuil-
• lent faire le commerce, ils seront soumis aux mêmes
lois et usages, auxquels sont soumis les particuliers de
leur nation à l'endroit où ils résident.
Les consuls, vice-çonsuls, et agens commerciaux au-
. ront le droit, comme tels, de servir de juges et d'ar-
bitres dans les différends qui pourraient s'élever entre
les capitaines et les équipages des b&timens de la na-
tion, dont ils soignent les intérêts, sans que les autori-
tés locales puissent y intervenir , à moins que la con-
duite des équipages ou du capitaine ne troublât l'ordre
ou la tranquillité du pays , ou que les dits consuls,
vice-consuls ou agens commerciaux , ne requissent leur
intervention pour exécuter ou maintenir leurs décisions.
Il est néanmoins bien entendu que cette espèce de
jugement ou d'arbitrage, ne saurait pourtant pri-
ver les parties cootendantes du droit qu'elles ont, à
leur retour, de recourir aux autorités judiciaires de
leur pays.
Les dits consuls, vice-consuls ou agens commerciaux
et les Etats-unis de PAmèriq. seplentr. 71
or importation of any articles, the growth, produce or 1840
manufacture of the Uniled-States , or of ihe Kiogdom
of Hanover, to or from the porta of said Kiogdom or
of the said United-States, which shall not equally ex-
tend to ail other nations. ,
Art* 4. The preceding articles are not applicable
to the coasting trade and navigation of the Hîgh Con-
tracting Parties which are respectively reserved by Each
exclusively to its own Citisens or Subjects.
Art. 5. No priority or préférence shall be given
by Either of the Contracting Parties, nor by any coin-
pany, corporation or agent, acting on their behalf, or
under their authority in the purchase of any article
of commerce lawfully imported, on account of or in
référence to the national character of the vessel, whe-
ther it be of the one ,Party or of the other in which
sucb article was ionported.
Art. 6. The Contracting Parties grant to Each olher
the liberty of baviog, Each in the ports of the other,
consuls, vice-consuls, agents and commissaries of their
own appointaient, who shall enfoy the same privilèges
and pOwers as those of the most favored nations; but
if any of the said consuls, shall carry on trade, they
shall be subjected to the same laws and usages to
which private individuels of their nation are subjected
in the same place.
The consuls, vice -consuls, and commercial agents
shall hâve the right, as such, to sit as judges and ar-
bitrators in such différences as may arise between the
masters and crews of the vessels belonging to the na-
tion, whose interests are committed to their charge,
without the interférence of the local authorities, unless
the conduct of the crews or of the Captain should
dîsturb the order or tranquillity of the country ; or tbe
said consuls, vice-consuls or commercial agents should
require their assistance to cause their décisions to be
canïed into eflect or support éd.
It is however understood, that tliis species of judg.
oient or arbitration shall not deprive the contending .
parties of the right they hâve to resort, on their re-
turn , to the judical authority of their own country.
Tbe said consuls, vjce-consuls and commercial agents
72 Traité de Commerce entre le Hanovre
1840 sont autorisés \ requérir l'assistance des autorites loca-
les J>our la recherche, , l'arrestation, ]a détention et
l'emprisonnement des déserteurs des navires de guerre
et marchands de leur pays.
Ils s'adresseront pour cet objet aux tribunaux, juges
et officiers compétens et réclameront par écrit Jea dé-
serteurs susmentionnés , en prouvant' par la communi-
cation des registres des navires, ou râles d'équipage, ou
par d'autres documens officiels , que de tels individus
ont fait partie des dits équipages et cette réclamation
ainsi prouvée — l'extradition ne sera point refusée.
De tels déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtes, se-
ront mis a la disposition des dits consuls, vice-consuls
ou agens commerciaux, et pourront être enfermés dans
les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de
ceux qui les réclament pour être envoyés aux navires
auxquels ils appartenaient,' ou à d'autres de la même na-
tion. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de
trois mois à compter -du jour de leur arrestation, ils
seront mis en liberté, et ne seront plus arrêtés pour la
même cause. Toutefois , si le déserteur se trouvait
avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être
suisis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal nanti
de l'affaire aura rendu sa sentence et que celle-ci ait
reçu son exécution.
Art. 7. Les citoyens ou sujets de chacune des Par-
ties Contractantes , auront dans les états de l'autre , la
liberté de disposer de leurs biens meubles et immeubles,
soit par vente, donation, testament ou autrement.
Leurs héritiers, étant sujets ou citoyens de l'autre
Partie Contractante , succéderont à leurs biens , soit en
vertu d'un testament ou ab intestato.
Ils pourront en prendre possession, sojt en personne,
soit par d'autres agissant en leur place, et en dîspose-
. ront à leur volonté, en ne payant d'autres droits que
ceux auxquels les habitants du pays , où se trouveut
les dits biens sont assujettis en pareille occasion.
En cas d'absence des héritiers , on prendra provi-
soirement des dits biens les mêmes soins qu'on aurait
pris en pareille occasion des biens des natifs du pays,
et leàr Etats-Unis de PJmériq, septentr. 73
are authomed to réquire tbe assistance of the local 1810
authorities for the searcb, arrest, and imprisonment of
the désertera "f rom the ships of war and tnerchant ves-
sela of their Country. /
For this purpose they shall apply to the compétent
tribunals, judges and office**, and shall, in writing,
demand said désertera, proving by the exhibition of
the rçgisters of the vessels , the muster-rolls of the
crews, or by any other oEBcial documents, that éuch
individuels formed part of the crews, and on thi»
daim being thus substantiated, the eurrender shaU not
be refiised.
Such désertera , when arrested , shall be placed at '
the disposai of the éaid consuls , vice-consuls , or com-
mercial agents, and may be confined in the public pri-
ions, at the request and cost of those vrho shall claim
them, in order, to be sent to the vessels to which
they belong, or to others of'the sarae country. But
if not sent back witbin three months from the day of 1
their arrest, they shall be set at liberty and shall not
be again arrested for the same Cause. However if the
déserter shall be. found to hâve committed any crime
or offencè, his surrender may be delayed until the tri-
bunal, before which his case shall be pending, shall
hâve pronounced its sentence, and such sentence shall
hâve been carried into effect.
Art. 7. The citizens or subjects of Each Party
shall bave power to dispose of their personal property
vrithin the jurisdiction of the other, by sale , donation,
testament or otherwise.
Their personal représentatives, being citizens or sub-
jecls of the other Contracting Party shall succeed to
their said personal property, whether by testament or
ab intestato,
They may take possession thereof; either by them-
selves, or by others, acting for them, at their mil,
and dispose of the same , paying such duties only as
the inhabitants of the country wberein the said perso*
ual property is situate, shall be subject to.pay in like cases.
* In case of the absence of the personal représenta-
tives, the same care shall be taken of the said property
as would be taken of a native in like case , until the
lawfnll owner may take' measores for receiving it.
74 Traité de Commercé entre le Hanovre
1840 Jusqu'à ce que le propriétaire légitime ait agréé des ar-
rangements pour recueillir l'héritage.
S'il s'élèvent des contestations entre différens pré-
tendans, ayant droit à la succession, elles seront déci-
dées en dernier ressort, selon les lois et par les juges
du pays où la succession «est Tacante.
Si par la mort de • quelque personne possédant des
biens fonds sur le territoire de l'une des Parties Con-
tractantes, ces biens fonds venaient à passer à un cito-
yen ou sujet de l'autre partie; celui-ci, si par sa qua-
lité d'étranger, il est inhabile & les posséder, obtiendra
un délai convenable pour les vendre, et pour en reti-
rer le produit sans obstacle, et exempts de tout droit
de détraction de la part du Gouvernement des états
respectifs.
Les capitaux et fonds que les citoyens ou sujets
fies parties respectives, en changeant de demeure, vou-
dront faire sortir de l'endroit. de leur domicile, seront
aussi exempts de tout droit de détraction ou d'émigra-
tion de la part des gouvernements respectifs.
Art. 8. L'ancien et barbare droit de naufrage sera
entièrement aboli à l'égard des sujets ou citoyens des
deux Parties Contractantes.
Au cas que quelque vaisseau appartenant à l'une
des Parties Contractantes aurait fait naufrage y échoué
ou souffert quelque autre avarie sur les eûtes ou sous
la domination de l'autre, les sujets ou citoyens respec-
tifs recevront, tant pour eux que pour le vaisseau et
effets, la même assistance qui aurait été fournie aux ha-
bitants du pays où l'accident arrive.
Us payeront seulement les mêmes charges et droits
de sauvetage auxquels les dits habitants auraient été
assujettis en pareil cas.
Si la réparation du vaisseau exigeait que la car-
gaison f&t déchargée en tout ou en partie, ils ne paye-
ront aucun impôt, charge ou droit, de ce qui sera
rembarqué et remporté, qui ne soit ou sera payé en
pareil cas par les vaisseaux nationaux de leurs cargaisons.
Toutefois il est entendu que si pendant la répara-
tion d'un vaisseau, la cargaison était déchargée' et gar-
dée dans un dépôt, destiné à recevoir les marchan-
dises , dont les droits n'ont pas encore été payés , la
et les Eiats-unia de VAmèriq. septentr, 75
1810
If any question should arise among several chômants
to which of them the said property belonga , the aame
ahall be finally decided, by the laws and judges of the
Country wherein it is situated.
Where , oo the decease of any person, holding real
estate within the territories of one Party, such real
estate would* by the laws of the land descend on a
citizen or aubject of theother were he not diaqoalified
by alienagé, euch citizen or aubject ahall be allowed a
reasonable time to aell the same , and to withdraw the
proceeda without molestation, and exempt from ail du-
lîea of detraction on the part of the Government of
the respective 8tatea.
Tlie capitale and effects which the citizens or sub-
jects of the respective parties, in changing their rési-
dence shall be désirons of removing from the place of
their domicil, shall likewise be exempt from ail duties
of dett^tion or émigration on the part of their re*
spective^overnments.
Art. 8. The ancient and barbarous rîght to wrecka
of tlie sea shall be entirely aboliahed witb respect to
Ihe property belonging to the citizens or eubjects of
the Contracting Parties.
When any vessel of Either Party shall be wrecked,
stranded or otherwise dampged oo the coasts, or within
Ihe dominions of the other, their respective citizens or
atibjects shall receive, as well for themaelvea aa for
their vessels and effects, the same assistance which
would be due to the inhabitants of the country where
the accident happens.
They shall be liable to pay the same charges and
dues of salvage as the said inbabitants would be liable .
to pay in a ltke case.
If the operationa of repair ahall require that the
whole , or any part of the cargo be unloaded they
ahall pay no dutiea of cuatom, charges or feea, on the
part which they ahall reload and carry away, except
aa are payable in the like caee, by national veaaela.
It is nevertheless nnderstood, that if, whilst the
veaael is under repair, the cargo aljall be unladen, and
kept in a place of depoaite deatined to receive gooda,
Ihe duties on which liave not been pokL» the cargo
' 76 Traite de Commerce entre le Hanovre
1840 cargaison ne pourra pas être exemptée des charges et
' droits dûs aux entrepreneurs des dépôts susmentionnés.
Art. 9. Le présent Trailé sera en vigueur pendant
douze ans à dater de ce jour , et au delà de ce terme,
jusque l'expiration de douze mois, après que le Gou-
vernement d'Hanovre d'une part , ou celui des Etats-
Unis de l'autre, aura annonce à l'autre son intention
de le terminer.
Art, 10. Le présent Traité sera approuvé et rati-
fié par Sa Majesté le Roi de Hanovre et par le Prési-
dent des Etats-Unis d'Amérique par et avec l'avis et
le consentement du Sénat des dits Etats; et les ratifi-
cations en seront échangées en la ville de Berlin dans
l'espace de dix mois , à dater de ce Jour ou plutôt si
faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont
signé les articles ci-dessus , tant en français qu'en an-
glais, et y ont apposé leurs sceaux , déclarant toutefois
qute la signature dans ces deux langues ne doit pas,
par la suite, être citée comme exemple, ni, ^fc aucune
manière , porter préjudice aux Parties Contracrantes.
Fait par quadruplicata en la cité de Berlin le vingt
du mois de Mai, Tan de grâce mille huit cent et qua-
rante et la soxiante - quatrième de l'Indépendance des
Etats-Unis d'Amérique,.
Auguste dk Bergkh.
Hkhrt Wheatoh.
£8
Traduction officielle en langue allemande du
Traité précédent publiée dans le Royaume
dïHanovre.
Seine Majestat der Konig von Hannover und die
Vereinigten Staaten von Amerika, von gleichem Won-
sche beseelt, die Handelsverbindungen und den Àus-
tausch der Erzeugnisse der bëiderseitigen Staaten môg-
licbst auszudehnen , sind zu diesem Zwecke uberein-
gekommen , einen Handels - und SchifHahrts - Vertrag
zu schliessen.
Zu diesem Behufe haben Seine Majestat der Konig
von Hannover den Herrn August von Berger,
et les Eiats-unis de tAtnèriq. septentr. 77
shall be ltable to the charges and fées lawfuUy due to 1840
tbe keepers of such ware-houses.
Art. 9. The prêtent Treaty shall be in force for
the terni of twelve yeare from the date bereof: and
furlher until the end of twelve months after tbe Go-
vernment of Hanover on the one part or that of the
United-States on the otber part, shall bave given no-
tice of its intention x>f terminating the saine*
Art. 10. The présent Treaty shall be approved
and ratified by His Majesty the King of Hanover and
by the Président of the United-States of America by
and with the advice and consent of their Senate ; and
the ratifications thereof shall be exchanged at the city
of Berlin within the space of ten months from this
date or sooner if possible*
In faith whereof the respective plénipotentiaires hâve
signed the above articles , as well in French as in
English and hâve affixed thereto the 8eals of their
arma , declaring at the saïne time that the signature in
the tvro languages shall not hereafter be cited as a pré-
cèdent, or in any manner préjudice the Contracting
Parties.
Done in quadruplicate at the city of Berlin the
twentielh day of Mai in the year of our Lord , one
thousand eight-hundred and forty and the sixty-fourth
of the Indépendance of the United-States of America.
(L. S.) Auguste de Berger.
(L. 8.) Hebrt Wheato*.
Allerhôchit-Ihran ausserordentlichen Gesandten und be-
vollmachtigten Minister bei Seiner Majestât dem Kônige
von Preussen, General-Lieutenant, Grosskreuz des Guel-
phen-Ordens, des Preussischen rothen Adler - Ordena,
des Oldenburgischen Verdienst-Ordens etc.,
und der Prësident der Veretnigten Staaten von
Amerika, deren ausserordentlichen Gesandten und be~
vollmacbtigten Minister bèi Seiner Majestât dem Konige.
von Preitssçn, Herrn Heinrich Wheaton, mit Voll-
machten versehen, welche BevollmMchtigte , nach Aus-
wechselung ihrer in guter und gehôriger Form befun-
denen Vollmachten, die folgenden Artikel un ter dem
Vorbehalte der Ratification festgestellt und unterzeich-
net haben:
78 Traité de Commerce entre le Hanovre
1840 Art» 1. Zwischen den Gebieten der hohen contra*
birenden Tbeile soll Freiheit .und Gegenseitigkeit des
Handek tind der SchiffFahrt Statt finden.
Den Unterthanen lhrer beiderseitigen Staaten soll
sowohl mit als obne ihre Schiffe und Ladungen der
Eingang in die Hafen, Pl&tze , Gewëqser und Strôme
der Gebiete beider Tbeile gegenseitig ûberall , wo der
fremde Handel erlaubt ist, offen stehen.
Sie sollen die Freibeit haben, sich daselbst aufeu-
halten und in jedwedem Tbeile der gedacbten Gebiete
Vvohnsitz.zu nehmen, um daselbst ihre GeschSfte za
besorgen, so wie aucb Hâuser und Magazine zu mie-
tben und fur ihren Handel zu bewohnen, vorausgesetzt,
dass sie sich den bestehenden aÛgemeinen und beson-
deren Verordnungen in Beziehung auf das Recht, dort
zu wohnen and Handel zu treiben, unterwerfen.
Unter derVerpflichtung, sich den bestehenden Ver-
ordnungen und Gesetzeu zu unterwerfen, soll ihnen
gestattet seyn, selbst und ungehindert in allen der Jo-
risdiction der beiden Machte unterworfenen Gebietsthei-
len, ihre eigenen Geachàfte zu besorgen , nicht nur in
Beziehung auf die Consignation und den Gross- und
Kleinhandel mit ihren Waaren und Kaufgùtern, als
auch in Betracht1 des Ein - und Ausladens und der Ab-
sendung ihrer Schiffe, oder auch sich derjenigen Agen-
ten und Makler zu bedienen , welche sie fur passend
halten werden ; -— in allen diesen Fâllen sollen sie wie
Bdrger oder Unterthanen des Landes, in welchem sie
wohnen, betrachtet werden, jedoch versteht es sich,
dass sie den besagten Gesetzen und Verordnungen auch
io Ansehung des Gross- und Kleinhandels unterwor-
fen bleiben.
Es soll ihnen freisteben, sich in ihren Streilsachen
iinter denselben Bedinguogen an die Gerichte zu wen-
den , welche das Gesetz und der Gebrauch den Bùr-
. gern oder Unterthanen des Landes zugesteht, aucb kon-
nen sie in ihren Processen zur Vertheidigung ihrer
Redite sich derjenigen Advocaten, Sachwalter oder son-
stiger Agenten bedienen, welche sie sich ausw&hlen
mogen.
Art. 2. Den Hannoverschen Schiffen sollen in den
Hâfen der Vereintgten Staaten keine andere, nocb ho-
hère Abgaben oder Lasten auferlegt werden , als dieje-
nigen, welche die , Schiffe der Vereinigten Staaten in
et les Etats-unis de PAmériq. septentr. 79
denselben Hafen su bezahieu verpflichtet sind , noch 1840
den Schiffen. der Vereinigten Siaaten in Hannoverscberi
Hafen andere als diejenigen, welche Hannoversche Schiffe
in. denselben bezahlen miïssen.
Die Begiinstigungen, welche der gegenwKrtige Artîkel
den Schiffen der bohen contrahirenden Theile zugesteht,
aollen nur auf diejenigen Scbiffe anwendbar aeyn, welcbe
in deren reapectiven Landeatheilen erbaut oder gcsetzlich
als Kriegsbeute erklart, oder wegen Verlelzung der
Municipal-Gesetze der einen oder der aodern der bei-
den Parteien confiscirt sind, und jausschlieaaKch deren
reapectiven Biirgern oder Untertbanen angehoren, und
wovon endlich derCapitain, die Unterofficiere und zwei
Dritthetle der Mannschaft Biïrger oder Unterthanen des
Landes sihd, welchem daa Seliiff arigehftrt.
Dieselben Àbgaben aollen in den Hâfen der Verei-
nigten Staaten fur die Einfuhr von Waaren erhoben
werden» welcbe Erzeugnisse desBodena oder desKunst-
fleiases des Konigreicha Hannover oder jedes andern
zum deutacben Bunde gehorigen Landes und des Ko-
nigreicha Preuaaen sind, wenn dièse Waaren in den
Schiffen der Vereinigten Staaten oder in denen, dea KG-
nigreicha Hannover eingefâhrt werden , gleichviel aus
welchen H&fen der obengenannten Lander dièse Schiffe
ausgelaufen aejrn mtfgen , und dieselben Abgaben aollen
in deu Hafen dea Konigreicha Hannover fur die Ein-
fuhr Ton Waaren erhoben werden, vrelche Erzeug-
nisse des Bodens oder des Kunstfleisses der Vereinig-
ten Staaten oder jedes andern zum Continente Ameri-
kas gehorigen Landes und der AntiUen aind, wenn
dièse Waaren in Schiffen des Konigreicha Hannover
oder in denen der Vereinigten Staaten eingefïïbrt wer-
den, gleicbviel aus welchen Hafen der obengenannten
Lander dièse Schiffe ausgelaufen seyn niôgen.
Fur die Ausfuhr der Erzeugnisse des Bodens oder
des Kunstfleisses des Konigreicha Hannover oder jedes
andern deutschen Bundesataatea und des Konigreicha
Preuaaen nach den Vereinigten Staaten aollen dieselben
Abgaben bezahlt und dieaelben PrMmien bewilligt wer-
den, wenn dieae Artîkel in Scbiffen der Vereinigten
Staaten oder in Hannoveracben Schiffen ausgefîihrt wer-
den , vorausgesetzt , dass dieselben aus Hannoverschen
Hafen ausliefen , und fur die Ausfuhr der Erzeugnisse
des Bodens oder des Kunstileisses der Vereinigten Slaa-
80 Traité de Commerce entre le Hanovre
1840 ten oder fedes andern zum Continente Amerikas geho-
rîgen Landes und der Antillen nach dem Konigreiche
Hannover sollen dieselben Abgaben bezahll «nd dîesel-
ben Pramien bewilligt werden, wenn dièse Artikel in
Hanhoverschen Schiffen oder in denen der Vereinigten
' Staaten ausgefiihrt werden , vorausgesetzt , dass diesel*
ben au» Hâfen der Vereinigten Staaten ausliefen.
Art* 3. Auf den Eingang der Erzeugnisse des Bo-
dens oder des Kunstiieisses des Kunigreichs Hannover
io die Vereinigten Staaten und auf den Eingang der
Erzeugnisse de* Bodens oder des Kunstfleisses der Ver-
einigten Staaten in das Konigreich Hannover sollen we- i
der andere, noch hohere Abgaben gelegt werden aïs
diejenigen , welcbe auf dieselben Artikel , wenn sie Er-
zeugnisse des Bodens oder des Kunstfleisses .irgend ei-
nés andern fremden Landes sind , gelegt siod oder ge-
legt werden mocfaten.
Es sollen in den Vereinigten Staaten auf die Ans-
fubr von Handelsartikeln nach dem Konigreiche Han-
nover oder in dem Kônigreiche Hannover auf die Àus-
fuhr von Handelsartikeln nach den Vereinigten Slaaten
weder andere, noch hohere Abgaben gelegt werden,
als diejenigen , welche auf die Ausfohr derselben Arti-
kel nach irgend einem andern Lande gelegt sind oder
gelegt werden mochlen.
Die Ausfubr oder die Einfuhr der Erzeugnisse. des
Bodens oder des Kunstfleisses der Vereinigten Staaten
oder des Kftnigreichs Hannover, sowohl . hinsichtlich
1 des Ausganges aus dem Hafen , als auch in Hinsicht
, des Einganges in die Hafen des genannlen Kunigreichs
oder der Vereinigten Staaten , soll mit keinem Verbole
belegt werden, welches nicht gleichm&ssig auf aile an-
dern Nationen ausgedehnt wàre.
Art. 4. - Die vorstehenden Artikel sind auf den Han-
del und die Kustenfahrt oder Kaboiage der hôhen con-
Irahirenden Theile nicht anwendbar, welche beide sich
ausschliesslich fur ihre eigenen Bûrger und Unterlha-
. nen vorbehalten.
Art. 5. Bei dem Einkaufe der gesetzlich eingefnhr-
ten Handelsgegenstande soll auf die Nationalitat des
Schifles , welches dieselben eingefùhrt haben wird, es
gehore dem einen oder dem andern Theile, keine Riïck-
sicht genommen, und aus solchem Grande von 8eiten
eiues der contrahirenden Theile oder durch in deren
et les EtaU-unia de VAmèriq. septentr. 81 *
Nauien oder unter deren Autoritat handelnde Gesell- 1840
schaften, Corporationen oder Agenten weder eine Prio-
ritat , noch irgend ein Vorzug zugestanden werden.
Art. 6. Die contrahirenden Theile gestehen sich
gegenseitig die Befugniss zu , in den H&fen des andern
Theiles selbstgewâhlte Consulu , Vice-Consuln, Agenten
oder Commissarien zu unterhalten , welche derselben
Privilegien und Befugnisse, wie diejenigen der begiïn-
stigsten'Nationen geniessen, jedoch, wenn aie Handel
treiben wollen , denselben Gesetzen und Gebrauchen
unterworfen seyn sollen, denen die Privaten ibrer Na-
tion an dem Orte, wo sie residiren, unterworfen sind.
Die Consufn, Vice-Consuln und Handels - Agenten
sollen das Recht haben, in dieser Eigenschaft bei Strei-
tigkeiten , welche zwischen den Capitaine und den Mann-
scbaften der Schiffe der Nation, deren Interesse sie
wahrnehmen, entsteben mOchten, als Richter und
Schtedsrichter zu dienen, ohne dass die Localbehorden
dabei einscbreiten dfirfen, wenn das Betragen des Schiffs-
tolks oder des Capitaîns nicht eiwa die Ordnung oder
die Rube des Landes slôrt, oder wenn nicht die Con-
suln und Handels-Agenten deren Mitwirkung zur VoII-
ziehitng oder Aufrechthaltung ihrer Entscheidung in
Anspruch nehmen.
Es rerstebt sich) dass dièse Art von Entscheidungen
oder schiedsrichterlichen Ausspriichen die streitenden
Theile nicht des ihnen zustehenden Rechts beraubt, bei
ihrer Rûckkehr den Recurs an die Gerichtsbehorden
ihres Landes zu nehmen.
Die gedachten Consuln, Vice-Consuln oder Handels-
Agenten sollen befugt seyn , zum Zwecke der Ausmit-
telung, Ergreifung, Festnahme und Verhaftung der De-
serteure von den Kriegs- und Handelsschiffen ihres Lan-
des den Beistand der Ortsbehttrden ,anzurufen,
Sie werden sich în dieser Hinsicht an die compe-
tenten GerichtshSfe , Richter und Beamten wenden und
die in Rede stehenden Deserteure schriftlich reclamiren,
wobei sie durch Mitthèilung der Schiffsregister oder
Masterrollen der Schiffsmannschaft, oder durch andere
amtliche Documente den Beweis zu fiïhren haben, dass
dièse Individuen zur Equipage des betreffenden Schiffs
gehort haben., bei welcher Beweisfûhrung die Auslie-
ferung nicht versagt werden soll.
Wenn dergleichen Deserteure ergriflen sind, sollen
Recueil gèn. Tome /. - F
82 Traité :. de Commerce entre le Hanovre
i
1840 »i« zur Disposition der gedachten Consuln, Vice-Con-
suln oder Ilandels-Agenten gestellt, konnen auch auf
Réquisition und Rosten des reclamirenden Theiles in
den Gefângnissen des Landes festgehalten werden, um
demnëchst den SchifFen, denen sie angehoran, oder an-
deren Schiffen derselben Nation, zugesendet zu werdeo.
Wùrde aber dièse Zuriïcksendùng nicbt binnen drei
Monaten , vom Tage ihrer.Verbafturig an, erfolgen, so
8ollen sie in Freibeit gesetzt und wegen derselben Ur-
sacbe nicht wieder verhaftet werden konnen. Wenn
jedoch der Déserteur irgend ein Verbrecben begangen
haben sollte , so kann seine Auslieferung ausgesetzt
werden, bis der betreffeude Gerichtsbof sein Urtheil
ausgesprochen haben und dies Urtheil vollstreckt seyn
wird.
' Art.. 7. Die Biirger oder Untertbanen beider con-
trahirenden Theile solleo in den Staaten des andern Thei-
les die Freibeit haben, ûber ihr persônliches Vernio-
gen durch Verkauf, Schenkung, Testament oder auf
andere Weise zu verfûgen.
Wenn ihre Erben Untertbanen oder Biirger des an-
dern contrahirenden Theiles sind, so sollen dièse in
ihr Vermogen, sey es in Folge eines Testaments oder ab
inteétato, nacbfolgen konnen. Sie sollen personlich
oder durch Bevollmachtigte davon Besitz nehtnen und
nacb Gefallen daruber disponiren dùrfen, obne andere
Abgaben aïs diejenigen zablen zu mûsaen , denen die
Einwohner des Landes, wo das fragliche Vermogen be-
findlich ist, in gleicben Fâllen unterworfeo sind.
In Abwesenheit der Erben wird man bis dahin,
dass der gesetzliche Eigenthiimer die Veranstaltungen,
um die Erbschaft zu erheben, genehmigt haben wird,
fur ein solches Vermogen yorl&ufig dieselbe Sorge ira-
gen , als man in gleichem Falle Kir das Vermogen der
Eingeborenen des Lande» tragen wurde.
Sollten Streitigkeiten cwischen verscbiedenen Erb-
scbafts-Pratendenten entstehen, so sollen sie in letzter
Instanz nacb den Gesetzen und durch die Gerichte des
Landes y wo die Erbscbaft liegt, definitiv entschieden
werden.
Wenn durch den Tod einer Person, welcbe in dam
Gebiete eines der contrahirenden Theile Grundstùcke
besitzt, dièse Grundstùcke eineui Bùrger oder Unter-
than des andern Theiles zu falle n sollten und dieser we«
et les Etats-unis de PÂmériq. septentr. 83
gen seiner Eigenschaft als Fremder nicht fà'hig seyn 1840
sollte, aie zu besitzen, so soll ihm eine angemessene
Frist bewilligt werden, uni aïe zu verkaufen und den
Krtrag ohne Hinderniss und, frei von allem Abzug von
Seiten der Regierung der respectiven Staaten , aus dem
Lande zu zieheo.
Die Gelder und Fonds, welche die Burger oder
Unterthanen der respectiven Theile beim Wecksel ihres
Aufenthalts aus demOrte ihres fruhern Wohnsitzes ber-
auszuziehen wânschen , sollen ebenfalls vou allen Ab-
zûgen,oder Àuswanderungs - Gebûhren von Seiten der
respectiven Regierungen entboben seyn.
Art. 8. Das alte und grausame Strandrecht soll in
Rucksicht auf die Unterthanen oder Burger beider con*
trahirenden Tbeile aufgeheben seyn.
Sollte* ein Schiff eines der contrabirenden Theile
an den Kusten oder innerhalb der Botm&ssigkeit des
andern Theiles Strandung, Schiffbruch oder sonst Be-
schSdigung erleiden, so wird den respectiven Bârgern
oder Unterthanen sowohl fur sicb selbst, als auch fiir
ihre Scbiffe und ihr Eigentbum derselbe Beistand su
Tbeil werden, welcher den Bewobnern des Landes,
wo der Un f ail sicb zugetragen, geleistet werden wurde.
Sie sollen alsdann nur diejenigen Àbgaben und Ber-
gegelder zu tragen haben, welche in gleichen FSllen
die genannten Bewohner zu entricbten haben wiïrden.
Wenn die Ausbesserung des Schiffea es erforderte,
daaa die Ladung ganz oder zum Tbeil geltischt wurde,
so sollen von dem Theile der Ladung» welcher wieder
eingeladen und zuriïckgefuhrt wird , keine andere Ab-
gaben , Laaten oder Gebûhren zu entrichten seyn als
diejenigen , welche NationalschiiFe in gleichein Falle von
îfaren Ladungen zu zahlen verpflichtet sind.
Jedoch versteht es sich von eelbst, dass, wenn w8h- .
tend der Ausbesserung eines S chiffes die Ladung ge-
lôscht und in einer offentlichen Niederlage unversteuer-
ter Waaren aufbewahrt wurde, eine Befreiung von sol-
chen Abgaben und Gebûhren, welche die Unternehmer
der genannten Niederlagen zu erhèben befugt sind, nicht
zugeatanden werden konne.
Art. 9. Der gegenwffrtige Vertrag soll zwdlf Jahre
hindurch, vom heutigen Tage angerechnet, und iïber
dtesen Zeitpunct hinaus gûllig seyn bis zum Ablatife
von zwôlf Monaten , nachdem die Regierung der Ver-
¥2
84 . Cornent, entre PAutricJie et la Sardaigne
1840 einigten Staaten einer oder die Hannoverscbë anderer
Seits dem andern Tbeile ihre Absicht , ihn zu beendi-
gen, erklart haben ivird.
Art. 10. Der gegenwKrtige Vertrag wird von Sei-
1 her Majestat dem Kônige von Hannover und von dem
Prâsidenten der Vereinigten Staaten VQn Àmerîka, tin-
ter Berathung und mit Zustimmung des Sénats dersel-
ben, genehmigt und ratificirt und die Ratificationen des-
selben sollen binnen 10 Monaten , vom heutigen Tage,
oder wo môglich frùher, in der Stadt Berlin ausge-
vrechselt werden.
Zur Urkunde dessen baben die beiderseitigen Be-
vollntâchtigten die vorstehenden, sowohl in franzôai-
23.
Convention sur là propriété litté-
raire et la répression de la contre-
façon, conclue entre ly Autriche et
la Sardaigne 9 à Vienne le 22 Mai
1840.
Sua lVîaesla l'Imperatore d'Austria etc. etc. e Sua
Maettà il Rè di Sardegna etc. etc. ugnalmente inteniî
a favorîre [e proteggere le scienze e le arli, nonchè
ad incoraggiare le utili intraprese, si sono, di comune
accordo , déterminât! a guarantire agli autori , durante
la loro vila, la propriété délie loro opère létterarie ed
artistiche, pubblicate negli stati rispettivi, noncbi di
fissare il tempo, durante il quale i loro erèdi continue-
ranno a goderne, con istabilire a questo effetto i mexzi
i più efficaci onde impedire la centra ftazîone; hanno
Le Maestà Loro a tal fine nominato per Loro Pleni-
potenziarii — cioè:
sur la propriété littéraire. 85
scber ab aucb in eogliscfaer Sprache abgefassten Artikel, 1840
unterzeicbnet und ibre Siegel dabei gesetzt, mit der
Erkl&rung jedocb , dass die Unterzeicbnung in diesen
beiden Sprachen in kûnftigen Fâllen weder aïs Beweis
angefubrt, nocb den beiden contrabirendeh Tbeilen in
irgend einer Art zum Prâjudiz gereichen aoll.
So gescbeben in Quadruplicaten , in der Sladt Ber-
lin, den zwanzigsten Mai ion Jabre des Heils Eintau-
send Àcbtbundert und Vierzig und ira Vier und Sech- '
zigsten Jabre der UnabhSngigkeit der Vereinigten Staa-' ,
ten von Amerika.
(L. 8.) àuoust yom Beagkb. (L. 8.) Hikay Wh^atoï.
23.
Staatsvertrctg zwischen Oestreich und
Sardinien zur Sichersteltung der Ei~
genthumsrechte hinsichtlich der in
beiderseitigen Staaten erscheinenden
literarischen und artistischen JVerke.
Abgeschlossen zu Wien, ara 22- Mai
1840. v
(Les ratifications de ce traite ont été* échangées à Vienne,
le 10 Juin 1840).
(Wiener Zeitting y. 13. Julius 1840. Oestreicbiscber
Beobachter v. 11. Àugust 1840).
Se^Màjestat der Kaiser von Oesterreich etc. und
Se. MajestSt der Kënig von Sardinien etc. von dem
gleicben Wunsche beseelt, Wissenscbaften und ftiinste
zu begiinstigen und zu beschutzen , wie nicbt minder .
zu nutzlichen Unternehmungen aufzumuntern , bâben
in wechselseitigem Einverstttndnisse bescblossen, Schrift-
stettern und Kûnstlern fur ibre Lebenszeit das Eigen-
tbumsrecht auf ibre in den beiderseitigen Staaten ver-
offcntlicbten Werke zu sicbern und die Zeit festzu-
stelleny wàhrend welcber deren Erben desselben Schutzes
geniessen sollen, indem zu diesem Zwecke die Mittel
bestimnit Wùrden, durch welche dem Nachdrucke und
86 Convenu entré î Autriche et la Sar daigne
1840 Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Sua Altezza il
Principe Clémente Venceslao Lotario di Metternicb-Win-
neburg, Duca di Portella, Conte di Komgswart, Grande
di Spagna di Prima Classe , Cavalière del Toson d'oro,
Gran Croce dell' Ordine di San Steffano dUngheria
e délia decorazione pel merito civile, Cavalière del Su-
premo Ordine délia Santissima Annunziata etc. , Ciam-
bellano, Consigliere intimo attuale di Sua Maestà I. c
R. Apost», Suo Mioistro di Stato e délie conférence,
Cancelliere di Corte, di Stato e tlella Casa Impériale ecc e.
Sua Maestà il Rè di Sardegna, il Signor Don Vit-
torio Amedeo Balbo-Bertone , Conte di Sambuj, Ca-
valière Gran Croce délia Sacra Religione ed Ordine
Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro e delP Ordine Im-
périale Austriaco di Leopoldo, Maggior Générale nelie
Régie Armate e Suo Invialo Straordinario e Ministro
plenipotenziario presso S. M. I. e R. Apost.
I quali dopo essersi communicate le loro plenipo-
tenze ed averle ritrovate in buopa e débita forma,
* hanno convenuto degli Articoli seguenti:
' Art I. Le opère o prodtizioni dell9 arte pubblicate
negli stati rispetlivi, costituiscono una propriété che ap-
partiene a quelli che ne sono gli autori per goderne o
disporne durante tutta lalorovita; eglino soli, oi loro
aventi-causa, hanno diritto di autorizzarne la publi-
cazîone.
Art. II. Le opère teatrali sono eziandio propriété
dei loro autori e sono percio, in quanto al pubblicarle
e riprodurle, comprese nelie disposizioni dell'articolo
primo.
Le opère teatrali non possono essere rappresentate
che di consentimento dell' autore, o degli aventkauta,
senza pregiudizio dei regolamenti stabiliti o da ata-
bilirsi nell' uno e nell' altro Stato per la pubblka rap-
presentezione di dette opère.
Art. III. Le tradiizioni, faite in uno degli Stali
rispettivi, di manoseritti, o d'opere pubblicate in lin-
gua straniera fuori del territorio dei medesimi, sono
ugualmente considerate corao produzioni originali, com-
prese nelie disposizioni dell' articolo primo. Sono pari-
meute comprese nella disposizione dello stesso articolo
sur la propriété littéraire. 87
sonetigen mechaniscben Nachbildungen am wirkeamaten 1840
zu begegnen wàre. Demgemass haben Ihre Majest&ten
xu Ihren Bevollntàchtigten ernannt und zwar:
Se. Majestët der Kaiser von Oesterreich Sa. Durcb-
laucht den Fûrtten Clemens Wenzel Lothar von Met-
ternicb- Winneburg, Herzog von Portella, Grafen
von Konigswarth, Grand von Spanien erster Classe etc.,
Allerhôchstihren Staals- und Conferenzminiater, dann
Haus-, Hof- und Staatskanzler etc., und
Se. Majestà't der Konig von Sardinien den Herrn
Don Victor Amadeus Balba-Bertone , Grafen von S a m-
buy, Generalmajor in den kooiglichen Armeen , und
Huckatibren ausaerordeatlichen Gesandten und bevoll-
mâchtîgten Minieter bei Sr. kaiserl. kônigl. apostol. Ma-
jestit etc., welche nacb Mittheilung Ihrer in guter und
gehëriger Form befundenen Vollmachten ûber nachste* -
henda Artikel ubereingekonunen aind:
Art. 1. Die Werke oder Producte deé menschli*
chen Geiatea oder der Kunst, die in einem der contra-
birenden 8taaten veroffentlicht werden, bilden ein Ei-
geothum, weichea den Verfassern oder Urhebern der-
selben zusteht, uni ea dureh ihre ganze Lebenszeit zu
geniessen oder dariiber zu verfugen. Nur aie selbst,
oder ihre Rechtsnachfolger , haben dae Redit , die Ver-
ôffentlichung jener Werke zu gestatten.
Art. 2. Die Werke der dramatiacben Kunst aind
gleichfalls ein Eigenthum ihrer Verfasser* und daher
in Riicksicht ihrer Veroffentlichung und Yervielfaltigung
durch den Druck in den Bestimmungen des Art. 1 be-
griffen. Draoïatische Werke dûrfen ohne die Zustim-
mung ihrer Verfasser oder deren Rechtsnachfolger nicht
infgefiihrt werden , unbeschadet iibrigeps der fur die
ôffentlichen Voratellungen theatralischer Werke in den
respectiven Staaten geltenden oder nocb zu erlassenden1
Normen.
Art. 3. Die in einem der contrahirenden Slaaten
verfassten Uebersetzungen von Manuscripten oder Wer-
ken, welche in einer fremden Sprache ausaerhalb dea
Gebiets der gedachten Staaten erachienen aind, werden
gleichfalls als Origioalproducte betrachtet, auf welche
der Art. I seine Anwendung findet. Eben so sind in
88 Convenu entre V Autriche et la Sar daigne
1840 le traduzioni, faite in uno dei rispetttvi Stati, di opert
pubblicate nell? altro. Si eccettua il caso, in cui Tau*
tore y suddito di uno dei due Sovrani contraenti^ pub*
bliçando la sua opéra, annunzi in quella di volerne
dare alla luce egli stesso una traduzione negli Stati me-
desinii, e cbe cio eseguisca nello. apazio di sei mesi,
nel quai caso egU conservera anche per la traduzione
tutti i suoi diritti d'autore.
Art. IV. Non ostante le disposizioni delT articolo
primo, potranno Iiberamente riprodursi, uei giornali e
nelle opère periodiche, gli articoli d'altri giornali o
d'altre opère periodiche, purchè non eccedano tre fogli
di 8tampa délia loro prima pubblicazione , e che te ne
indichi il fonte.
Art, V. Gli editori di opère anonune o pseudonime
ne sono considérât! corne autori fintantochè questi, o i
loro aventi-causa , non abbiano fatto constare dei pro-
prii diritti.
Art. VI. Ogni contraffazione délie opère, produ-
zioni e dei componimenti musical! e teatrali, mentovati
negli articoli 1, 2 e S, è proibita nei due Stati.
Art. VII. ■ La contraffazione h l'azione per eu! si
riproduce con mezzi meccanici un' opéra , in tutto od
in parte» senza il consenso dell* autore o dei suoi
aventi-causa.
Art. VIII. V ha contraffazione f nel senso delF
articolo précédente, non solo quando v'ha unasomiglianza
perfetta Ira V opéra originale e Topera riprodotta, ma
eziandio quando sotto ad un medesimo titolo, o sotto
ad un titolo di verso, y' ha'indentilà d' oggetto nelle
due opère, e vi si trova lo stesso ordine d'idée e la
stessa distribuzione di parti.
L* opéra posteriore è in questo caso conaiderata
corne contraffazione, quando anche fosse stata notevol-
mente diminuita od accresciuta.
Art. IX. Quando le riduzioni per diversi stromenti,
gli estralti od altri adattamenti di composizioni niusicali
êur la propriété littéraire. 89
diesepi Arl. 1 die in einem der cpntrahirenden 8taalen 1840
yerfassten Uebersetzungen y on Werken, die in dem
anderen erschienen sind, begriffen. Ausgenommen ist
jedoch der Fall, wenn der Verfasser, Unterthan eûtes
dercontrabirenden> Staaten, in dem von ibm veroffent-
Hchten Werke selbst ankûndigt , in einem dieser Staa*
ten eine Uebersetzung erscheinen laasen zu wollen, und
er dieaes Vorbaben in dem Zeitraume Ton eechs Md-
nalen wirklich ausfuhrt, wo ibm danb auch for dièse
Uebersetzang sein Eigenthumsrecbt vorbehalten blei-
ben soIL
Art. 4. Ungeacbtet der im Art. 1 vorkommenden Be-
ttimmungen sollen in Journalen und periodischen Scbrif-
ten die Arttkel anderer Journale oder periodischer
Schriften obne Anstand nacbgedruckt vrerden dûrfen,
sobald dièse Arlikel nicbt drei DrucKbogen.ibrer ersten
Verôffentlichung ubertchreiten » und deren Quelle an-
gegeben wird.
Art. 5. Bei anonjmen und pseudonymen Werken
werden deren Heraufcgeber in so lange als die Verfaa-
ser angesehen, als nicht dièse selbst, oder ihre Rechts-
nachfolger, ihr eigenes Recbt dargeihan baben.
Art. 6. Jede Nachbildung (Nacbdruck) von Weiv
ken , Kunstprodncten , dann musikalkchen und theatra*
lischen Oompositionen , vie sie in den Artikeln 1, 2
und 3 ervrëbnt werden, ist in den beiden contrahiren-
den Staaten untersagt.
Art. 7. Die Nachbildung (der Nacbdruck) ist die
Handlung, durch welcbe ein Werk, es sei im Ganzen
oder in seinen einzelnen Theilen, durch mecbanische
Siittel, . obne Zustimmung des Verfassers oder der Rechts-
nachfolger desselben neuerdings hervorgebracht wird.
Art. 8. Es ist im Sinne des vorigen Artikels nicht
allein dann ein Nacbdruck vorhanden, Venn zwischen
dem Originalwerke uud dessen Nachbildung eine voll-
kommehe Aehnlichkeit sich darstellt, sondern weijn un-
ter dem n&mlicben Titel , oder auch un ter einem ver-
schiedenen, der gleiche Gegenstand in derselben Ideen-
folge und mit der n&mlictien Eintbeilung der Materie
▼erhandelt wird, — Das sp&tere Werk ist in diesem
Falle als ein Nacbdruck anzusehen, vrenn es auch be-
deutend vermehrt oder -verminderl worden wMre.
Art 9. Versetzungen fur verscbiedene Instrumente,
Auszfige und andere Bearbeitungen muaikaltscber Corn-
90 Convenu entre t Autriche et la Sar daigne
1840 potranno riguardarai corne produzioni dell* ingegno» non
yerranno considerate corne contraffazioni.
Art. X. In quanto rignarda la contraffazione, ogui
articolo di un* opéra enciclopediea o periodica , ecce-
dente i tre fogli di stampa, i considerata come un'
opéra da se.
Art. XL L'autore di un' opéra letteraria o scienti-
fica ha diritto d'impedire F usurpation e del titolo che
ha scelto , allorchè la medeshna puo induire il pubblico
in errore aull' identitk apparente dell9 opéra ; ma , in
questo caso non V ha contraffazione, e l'autore non
lia ragione che ad una semplice indenoitk proporxto-
nata al danno aofferto.
Nondimeno , i titoli général! , come aarrebbero Di-
zionario, Vocabolario , Trattato^ Commentario , e
la diviêione di un1 opéra per ordine alfabetico, non
danno agli autori, che ne hanno usato, alcuna ragione
d'impedire che altri autori trattino lo steaso aoggetto
aotto il medesirao titolo o collo steaso metodo di di-
▼isione.
Art* XII. Le incision! , litografie, medaglie, opère
e forme di plastica, godono del privilegio conceduto
. aile opère d' arte , in conformité dell' articolo primo.
La contraffazione di tali oggetti h pertanto proibita, ma
in questo caso non ri ha contraffazione, se non quando
la riproduzione segua collo stesso mezzo meccanico ad-
operato per F opéra originale, conservandone le mede-
sime dimension!.
Le pilture, le sculture , i disegni sono ugnalmente
compresi nella disposizione delP articolo primo; ma le
copie che se ne traessero alla mano, senza frode e
éenza opposizione, dal canto del possessore, non con-
stituiscono contraffazione, fuorchè quando il copiste ha
con dolo cercato d'induire il pubblico in errore aull*
indentilà délia copia colP originale.
Art. XIII. Gli autori di disegni , pitture, sculture
od altre opère d' arti, e chi H rappressenta , o ne ha
causa, possono cedere il diritto esclusivo di riprodurle
coll' incisione, coll getto o con qualstvoglia altro mezzo
meccanico y senza perderne la proprietà, salvo perù il
disposto dell' articolo précédente.
. sur la propriété littéraire. 91
positionen, wenn aie fiir sich als selbststiindîge Erzeug- 1840
uisse des raenschlichen Geistes angesehen werden.
Art. 10. Riïcksicbtlich des Nachdrucks ist jeder Ar-
tikel eioes encyklopàdiathen oder periodischen Werkes,
welcher die Zabi von drei Druckbogen iïberschreitet,
als eÎD fiir sich bestehendes Werk zu betrachten.
Art. 11. DerVerfasser eiues ltterarischen oder wia-
senachafdicben Werkes ist befugt', die Usurpirung des
von ihm gewâhlten Titels su verhindern, wenn dieselbe
das Publicum îiber die scheinbare Identitttt des Wer-
kes in Irrthum fiibren kttnnte; in einera solchen Falle
jedoch ist kein Nachdruck vorbanden, und der Ver-
fasser bat nur das Recht auf einen dem erlitteoen Scha-
den angemessenen Ersatz. Demungeacbtet begrtindet
die Wahl eines allgemeinen Titels, als: Dictionnair»
Wdrterbuch, Àbbandlung, Commentar, und die Einthei-
lung eines Werkes naeh alphabetischer Ordnung fiir
den Verfasser sein Recht zu verhindern, dass auch ein
anderer denselben Gegensland unter demselben Titel
und nach derselben Eintheilung bebandle.
Art. 12. Kupferstiche , Ltthographien , Mednillen,
dann plastische Werke und Formen erfreuen sich des
im ersten Artikel den Kunstwerken ûberhaupt einge»
ràuniten Frivilegiums. Die Nachbildung dieser Gegen-
sta'nde ist sonach untersagt; in diesem Falle bat jedoch
eine Nachbildung nur dann Statt , wenn die Verviel»
faltigung mit denselben mechanischen Mitteln, wie die-
selbe bei dem Originalwerke angewendet worden und
mit Beibehaltung desselben Grôssenmaassstabs geschieht.
Gemalde, Bildhauerarbeiten , Zeichnungen sind gleich-
falls in den Bestimmungen des Art. 1 begriffen. Je-
doch sollen Copien, welche htervon mit freier Hand
obne Verheimlichung und ohne Einsprache von Seiten
des Eigenthomers des Kunstwerkes genommen werden,
keine verbotene Nachbildung begriïnden, ausser der Co-
pist hëtte mit bôser Absicht gesucht, das Publicum hin-
sichtlich der Identitât der Copie mit dem Urbildt irre
zu leiten.
Art. 13. Die Verfertiger von Zeichnungen, Gemal-
den, Bildheuer - und . anderen Kunstwerken , oder de- >
ren Rechtsvertreter kdnnen , ohne ihr Eigenthumsrecht
auf dièse Werke zu verlieren , das ihnen ausschliessend
zustehende Recht der Ver viel faltigung derselben durrh
den Stich, den Guss oder sonst ein mechanisches Mit-
92 Convint, entre £ Autriche et la Sardaigne
1840 Ma, aKenandosi Topera originale, il diritto, <Tautoriz~
zarne la riproduzione, si transferisce nelF acquisitore,
per goderne durante tutto il tempo per cui Pautore ed
î suoi credi ne avrebbro potuto godere, salva cbe sia
stipulato il contrario.
Art. XIV. La présente convenzione non Tara osta-
colo -alla libéra riproduzione, nei rispettivi Stati, di
opère che fossero già pubblicate in alcuni di essi, prima
che la detta convenzione fosse posta in vtgore, purcbè
la riproduzione abbia ayuto continciatnento, e sia stata
legalmente autorizzata avanti di quel tempo.
Qualora pero si fosse pubblicata parte di un9 opéra,
prima che la présente convenzione fosse posta in ese-
cuzione, e parte dopo, la, riproduzione di questa ultima
parte' non sarà permessa çhe col consenso delf autore
o dei suoi aventi-causa, purcbè in caso di rifiuto, i me-
desimi si dichiarino pronti a vendere agli associali la
contmuazione dell' opéra, senza obbligarli ail' acquisto
dei volumi, dei quali fossero già possessori.
Art. XV. Le persone, in cui pregtudizio si è com-
messa contraffazione , hanno diritto al risarcimento dei
danni sofferti.
Art. XVI. Oltre le pêne prominciate contro ai con-
traffattori dalle leggi dei due Stati, si ordinerà il sé-
questre e la distruzione degli esemplari e degli og-
getti contraffatti, e çosl pure délie forme, stampe, dei
rami, délie piètre e degli altri oggètti èdoperati per
eseguire la contraffazione ; tuttavia la parte lésa potrà
chiedere che siflatti oggetti le tengano aggiudicati in
tutto od in parte, in deduzione delP indenoità che le è
dovuta.
Art. XVII. Lo smercio d' opère o di cose contraf-
fatte è assolutamente proibito nei due Stati, sotto le
pêne comminate nell' articolo précédente, il quale si
applicherà eziandio ai casi,'in cui le contraffazioni fos-
sero state preparate air estero.
Art. XVIII. 11 diritto degli autori e dei. loro aventi-
causa passa agli eredi legittimi e testamentarii, secondo
le leggi degli Stati rispettivi. Questo dirhto non puo lut-
sur la propriété littéraire. 93
tel an andere abtreten, unbeschadet jedoch der Bestira» 1840
aiungen des vorstehencfen Artikels. Wenn sie aber das
Original veraussern, so geht dièses Recht auf den nenen
Erwerber fiber, der es dureh die ganze Zeit, als der
Kunstler oder dessen Erben hatten davon Gebrauch
machen kônnen, zu geniessen bat, airegenommen f es
ware das Gegentheil aosdrûcklich verabredet worden.
Art» 14. Die gegenvrërtige Convention soll in den
respectiven Staaten die freie Reproduction jener Werke
nicht hindern, welcbe daselbst nocb vor dem .Zeitpunkte,
als dieselbe in Kraft getreten ist, verôffentlicht wur-
den; nui muss besagte Reproduction bereits ihren An-
fang genommen und die gesetzlicbe Genehmigung er-
halten baben. WSre aber von einem Werke ein Tbeil
vor der Rechtsgiiltigkeit dieser Convention erschienen,
und ein Tbeil erst spàter, so soll die Nachbildung diè-
ses letzteren Theiles nur mit Zustimmuog des Verfas-
sers oder dessen Recbtsnacbfolger Statt finden dûrfen;
im Weigerungsfalle jedocb wnrden dièse gebalten seyn,
an die Theilnehmer die Fortsetzong des Werkes zu
verkaufen , ohne sie zum Naçhkaufe Jener Bande ver-
halten zu kônnen, in deren Besitz sie jich bereits
befinden.
Art. 15. Jene, zu deren Nacbtbeil ein Nachdnick
Statt gefunden , baben ein Recbt auf Ersatz des da-
durcb erlittenen Schadens.
Art. 16. Ausser den von den Gesetzen der con-
trabirenden Staaten gegen den Nachdruck ausgesproche-
nen Srafen soll die Bescblagnahme und die Zerstôrung
der Exeroplare oder nachgebildeten Gegenstande, und
so auch der Formen , Stempeln , Platten 9 Steine utid
anderen Gegenst&nde verhangt werden, welcbe zur Aus-
fnbrung des Nachdrucks gedient baben. Jedenfalis kann
der Besch&digte die Ueberlassung dieser Gegenst&nde,
ganz oder zum Tbeil , auf Abschlag seiner Eraatzforde-
rung begebren.
Art. 17. Der Verkauf nachgebildeter Werke ist in
beiden Staaten, unter den im vorigen Artikel angedroh-
ten Folgen, durchaus untersagt, welches auch in den
FSlIen zu gelten bat, wo die Nachbildung im Auslande
bewerkstelligt worden seyn sollte.
Art. 18. Das Recht der Verfasser und ibrer Rechts-
nehmer geht auf ihre geselzlichen oder letztwilligen* Er-
ben in Gemëssheit der in den respectiven Staaten be-
96 Consent, entre t Autriche et la Sar daigne
1840
i
Art. XXV. I Governi contraenti si comunicheranno
le leggi ed i regolamenti speciali cbe ciascuno sarà per
adottare rispetto alla proprietà délie produzioni lette-
rarie o scientifiche o délie opère d'arte, affine di âge-
volare V eseguimento délia présente Convenzione negli
Stati rispettivi. Eglino si comunicheranne del pari le
disposizioni date dall9 una parte e dall* altra per deter-
mînare 1* originalita d* una edïzione o l9 auteriorilà di
data di un9 opéra d' arte.
Art. XXVI. Le disposizioni dalla présente Conven-
zione non pregîudicheranno per nulla ail* esercizio dei
rispetlivi diritti# di censura e di proibizione , il quale
continuera ad aver luogo negli Stati riapettivi iodipen*
dentemente dalle stipulazîoni surriferite, secondo le re-
gole stabilité o da stabilirsi.
Art. XXVII. I due Governi contraenti inviteranno
gli altri Governi d' Italia ed il Cantone del Ticino ad
aderire alla présente Convenzione. Questi, pel solo
fatto deir adesione manifestata, saranno considérât! coure
Parti contraenti.
Art. XXVIII. La présente Convenzione sarà in vi-
gore per quattro anni decorrenti dal giorno dello scam-
bio délie ratificazioni, ed inoltre per sei mesi successivi
alla dichiarazione , che V una parte facesse ail9 altra,
spirati i- quattro anni, di volere far cessare V effetto
délia stessa convenzione , o di procédera alla rinnova-
zione délia medesima con quei migliorainenti che frat-
tanto 1' esperienza avrà suggerita. Ciascuna délie due
parti si riserva il diritto di far ail' altra una simile di-
chiarazione, ed è per patto espresso stabilito fralle me-
desime che, spirati i sei mesi dopo la dichiarazione
suddetta, fatta dall' una parte air altra, la présente
Convenzione, e tutte le Stipulazîoni che vi sono con-
tenute , cesseranno daver effetto.
Art. XXIX. La présente Convenzione dovrà venîre
ratificata dalle Loro Maestà , ed il cambio dette ratifi-
wr la propriété littéraire. 97
nach den in den reapectiven Staaten diesfalls geltenden 1840
Bestimmungen behandelt werden.
Art. 25. Um die Ausfiïhrung der gegenw&rtigen
Convention zu fordern, werden sich die contrahirenden
Regierungen wechaelseitig die Geaetze und Verordnun-
gen mittheilen , welche aie in den Fall komrnen diirf-
ten, hinaichtlich des literariachen und artistiachen EU
genthume zu erlassen. Sie werden aichferner die von
der einen oder der anderen Seite getroffenen Verfdgun-
gen mittheilen, um die Originalit&t einer Auagabe, oder
die Zeitpriorit&t einea Kunstwerks zu beatimmen.
Art. 26. Die Verfugungen gegenwartiger Conven-
tion aollen die Ausubung der in den contrahirenden
Staaten bestehenden Cenaur und aonatiger Verbotabe-
fugniaae durchaus in nichta beirren , welche, unabhà'n-
gig von den vorliegenden Stipulationen , nach den in
den reapectiven Lândern gûltigen oder noch zu erlas-
aenden Vorachriften fortan bestehen aollen.
Art. 27. Die beiden contrahirenden Staaten werden
die iîbrigen Regierungen Italiens und jene dea Cantons
Teaain einladen , der gegenwSrtigen Convention beizu-
treten. Dièse, durch das alleinige Factum der von ih-
nen geausaerten Zuatimmung, aollen als mitcontrahi-
rende Theile angesehen werden.
Art. 28. Die gegenwartige Uebereinkunft hat, von
dem Zeitpuncte der Auawechalung der Ratificationen an-
gefangen, durch vier Jahre, und noch durch aecha dar-
auf folgende Monate in Kraft zu bestehen , aobald ei-
ner der contrahirenden Theile nach Ablauf der vier
Jahre die Abaicht erklaren sollte, die Wirkung besag-
ter Convention aufheben oder aber zu deren Erneue-
rung mit Anwendung Jener VerbeaaeruDgen achreiten
zu wollen, welche unterdeaaen die Erfahrung an die
Hand gegeben haben wird. Jeder der beiden contra-
hirenden Theile behâlt aich daa Recht vor, dem ande-
ren eine solche Erklarung zu machen, und wird hie-
mit zwischen ihnen auadrûcklich festgesetzt, dass nach
Ablauf von- aecha Monaten , nach Abgabe der eben er-
wShnten Erklarung dea einen Contrahenten an den an-
deren, die gegenwartige Convention und aile darin ent-
baltenen Stipulationen ihre Wirkung verlieren aollen.
Art. 29. GegenwHrtige Convention aol! von lbren
Majestëten ratificirt und die Auawechalung der Ralifica-
Recueil gén. Tome I. G
98 Convention entre le Portugal et t> Espagne
1840 cazioni si opérera in Vienua entro il termine di qua-
tre) 8ettimane o più presto se sara/possibile.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziaril l'hanno
firmata e vi hanno apposto P impronto del loro fttemma.
Fatto in Vienna il 22 Maggio 1640.
Mettebkch. Di Sambut.
(L. 8.) (L. S.)
24.
Convention entrée le Portugal et l'E-
spagne pour la libre navigation du
Douro, en date du 23 mai 1840.
* Les soussignés , François Joàchim Maya , et Jean
Ferreira dos Santos Silva, fils, commissaires nommés
par S. M. T. F. , et dom Carlos Creus , et don Jean
Rodrigues Blanco, commissaires nommés par S. M. C.
pour former la commission mixte chargée de réviser le
Règlement de police et le Tarif des droits pour la li-
bre navigation du Douro, faits par une autre commis-
sion, le 14 avril 1836, conformément a\ix art. 3 et 4
de la convention intervenue entre les deux puissances,
le 31 août 1835; après avoir procédé, en conférences
réitérées, à l'examen et à ta révision qui leur ont été
confiés avec l'attention que réclamait un objet si im-
portant, sont convenus d'arrêter et de présenter à l'ap-
probation de leurs gouvernemens respectifs le règlement
suivant destiné à remplacer le premier.
- Titre 1er. — Dispositions générales. .
Art. 1er. La navigation du fleuve Douro est dé-
clarée libre pour les sujets des deux puissances , sans
aucune restriction ni condition spéciale qui favorise plus
les uns que les autres, dans toute retendue qui. est na-
vigable aujourd'hui ou qui pourra le devenir 'par la
suite. '
f. 1er. Cette liberté ne concernera que la naviga-
tion de royaume à royaume, dans toute retendue du
fleuve , pour les bâtimens des deux puissances , car la
navigation de cabotage, qui aura lieu dans la partie du
fleuve dont les bords appartiennent à l'an des deux
pour la libre napig. du Douro. 99
tionen innerhalb vier Wochen, oder mtfglîch nocli fru- 1840
ber, bewerkstelltgt werden. Urktind dessen die beider-
seitigen Bevollmà'chtigten selbe unterzeichnet uod ihre
Insiegel beigedrâckt haben. 80 geschehen zu Wien
den 22. Mai 1840.
(Gez.) Metteenich. Di Sambut.
royaumes , continuera à être réservée exclusivement à
celle des deux nations qui possède les deux rives.
$ 2. Les personnes et les bftliinens employés dans
la navigation du Douro sont soumis, conformément à
la convention passée entre ^e Portugal et l'Espagne, à
ce règlement et au tarif ci-joints.
Art. 2. Le montant des droits de transit auxquels
cette navigation est soumise appartient exclusivement à
la nation sur le territoire de laquelle la perception s'en
est opérée*
Art. 3. Aucun des deux gouvernemens ne pourra
accorder de privilège exclusif poui* les transports sur
le Douro de marchandises ou de personnes; ils sont
obligés l'un et l'autre à laisser toujours la concurrence
ouverte.
Art. 4. Aucun des deux gouvernemens ne pourra
augmenter le droit de navigation porté aux tarifs de ce
règlement ; cette augmentation né pourra avoir lieu que
d'un commun accord, et lorsqu'elle aura été jugée con-
venable; aucun ne pourra non plus imposer, sous telle
dénomination que ce soit, un droit nouveau qui pèse
sur les navigateurs.
Art. 5. Les tarifs (des douanes) actuels, ou ceux
qui existeront à l'avenir, restent en vigueur, et le com-
merce qui. se fera par le fleuve sera soumis aux lois
générales des deux états sur l'importation des marchan-
dises nationales et étrangères, le payement des droits
devant être réglé d'après la teneur littérale de l'art. 8
de la convention du 31 août 1835. — Le gouverne-
ment de chacun des deux pays sera donc libre d'adop-
ter les dispositions fiscales qu'il jugera convenables pour
empêcher la contrebande et la fraude des droits.
§ unique. 8i, cependant, chez l'une des deux puis-
sances les droits qu'ont à payer toutes les nations étran-
G2
100 Convention entre le Portugal et t Espagne
1840 gères étaient égaux, de telle sorte qu'aucune ne fût
plus favorisée, il n'y aurait pas lieu, dans ce cas, à
l'application de l'art* 8 de la convention sur l'assimila-
tion, pour le payement des droits, à la nation la plus
favorisée; mais celte application aura lieu, à l'égard
des deux parties contractantes, chez celle qui, n'admet-
tant pas l'égalité dans les droits exigés des nations étran-
gères, en reconnaît une plus favorisée que l'autre.
Art. 6. Toutes les marchandises, tous les fruits
%et articles provenant de l'Espagne, de quelque espèce
qu'ils soient» peuvent être amenés par le % fleuve jusqu'à
la ville de Porto, où ils seront déposés ou transbordés
pour être exportés ensuite, par la barre de Porto, ainsi
qu'il conviendra aux intéressés.
§ 1er. L'entrée et le transit des vinaigres, Tins,
eaux-de-vie et boissons spirïtueuses venant d'Espagne
par le Douro sont défendus jusqu'au moment ou les
deux gouvernemens se seront mis d'accord sur cet im-
portant objet. .
§ 2. Les articles qui appartiennent ou qui appar-
tiendront à un monopole privilégié en Espagne, et ceux
qui appartiennent ou qui appartiendront aux fermes de
la couronne en Portugal, restent soumis aux lois et
règlemens qui régissent ces monopoles et ces fermes.
Art. 7. Le» articles et objets qui entreront par la
barre de Porto pour le port franc, et qui en sortiront
pour être importés par le Douro en Espagne, pourront
y Itre transportés par ce même fleuve, en payant les
droits d'entrée et de consommation établis ou qui se-
ront établis par les lois en Portugal, et, dans ce cas,
ils ne paieront point de droit de dépôt.
Art. 8. Les gouvernemens des deux nations s'obli-
gent à entretenir la navigation du Douro débarrassée
d'obstacles et dans l'état ou elle se trouve actuellement ;
chacun d'eux faisant faire dans ce but , sur la partie
respective de son territoire, tous les travaux nécessai-
res; et tous deux promettent en outre de s'occuper sé-
rieusement du soin d'améliorer le plus possible ladite
navigation;
Art. 9. II sera pourvu au paiement des dépenses
auxquelles doivent donner lieu les obligations de l'ar-
ticle précédent non-seulement par le montant des droits
de navigation, mais encore par celui des amendes qui
seront imposées par suite des infractions au présent rè-
r
pour la libre navig. du Douro. 101
glement ; et cela, indépendamment de tout autre' revenu 1840
ou allocation que l'un des deux gouvernement* pour*
rait affecter à un objet d'un si grand intérêt.
Art. 10. Les individus qui limiteront l'exercice de
la navigation à un seul des deux pays , et ceux qui
s'occuperont du passage des effets ou des personnes
d'une rive à l'autre sans toucher au royaume voisin, ne
sont point compris dans ce règlement , pourvu qu'Us ne
portent aucun préjudice au libre transit; et chacune
des deux nations établira pour eux tels règlemens de
police qu'elle jugera convenable.
Art 11. La navigation sur le Douro de Portugal
en Espagne et vice versa est réservée aux sujets des
deux nations indistinctement; et les barques portugaises
en Espagne et les barques espagnoles en Portugal seront *
considérées comme nationales. — - Les barques seront
équipées suivant la disposition des lois maritimes des
pays respectifs pour les navires de haute mer.
Art. 12. Si par malheur (ce qu'il n'y a pas lieu
de croire) la guerre venait à éclater entre les deux
pays, il ne pourra être mis embargo, ni exercé de
confiscation sur les barques ou les objets déposés ou
transportés par le fleuve, jusqu'au moment de la dé-
claration de guerre ; il en sera de même pour les édi-
fices destiués à l'usage de la navigation et à la percep-
tion des droits. — On respectera aussi religieusement
les personnes employées dans la navigation, ainsi que
toute propriété particulière qui se trouvera dans le cas
prévu dans cet article.
Art. 13. En cas de peste, chaque, état adoptera les
mesures éventuelles qui conviendront le mieux à sa
sécurité, en ayant soin que le commerce en souffre le
moins possible.
Titre II. — Des obligations des patrons et conduc-
teurs de barques , chargeurs et autres intéressés.
Art. 14. Tout Portugais et tout Espagnol qui, en
qualité de patron ou de conducteur d'une barque, s'a-
donnera à la navigation du Douro, devra justifier de
son aptitude par devant les autorités désignées par les
gouverneinens respectifs; il obtiendra d'elles une patente
en boune et due forme qui portera son nom, la décla-»
ration de son aptitude et autres circonstances de nature
à ne pas laisser de doute sur l'identité de sa personne,
102 Convention entre le Portugal et P Espagne
1840 et *ar laquelle seront rappelles également les obligations
et les peines auxquelles il est soumis.
Art. 15. Le patron est tenu aussi d'avoir avec loi
un manifeste du chargement qu'il transporte, conformé-
ment, au modèle n° 1. — Le manifeste sera signé par
le patron ou conducteur, et s'il ne sait pas écrire, par
une. personne qu'il aura autorisée à cet effet ; il sera
responsable du contenu de ce document. — On join-
dra au manifeste, comme pièces justificatives, les con-
naissemens ou notes, signés par les intéressés, des ob-
jets qu'ils confient au conducteur, et celui-ci aura eoio
que le susdit manifeste soit visé par l'agent consulaire
respectif, s'il' en existe un dans le port de l'embarque*
ment, et que note en soit prise par lui; s'il n'existe
pas d'agent consulaire , l'administrateur de la douane
en remplira les fonctions, et, à défaut de ce dernier,
ne sera l'autorité locale. Les patrons de barques , dès
l'instant de leur arrivée dans les ports où se trouvent
les douanes, iront y présenter leurs manifestes avec les
formalités qu'exigent les lois des deux paya,
Art. 16. Le patron ou le conducteur est responsa-
ble des objets envers les- chargeurs et les intéressés, du
moment qu'il les a reçus à l'embarcadère, au lieu dans
lequel il aura déclaré en prendre possession, et il ne
pourra alléguer pour excuse . d'avoir été obligé de se
séparer de sa barque en justifiant du motif, car, dans
ce cas, il doit y laisser une personne de sa confiance
pour le Remplacer.
Art. 17. L'accord pour les salaires et le prix du
fret seront libres entre les patrons et les marins et an-
tres intéressés, de telle sorte que Jes gouvernemens eux-
mêmes ne pourront se servir des barques sans avoir
convenu du prix avec les propriétaires ou patrons.
Titre III. — Des barques et radeaux»
Art. 18. Les barques destinées à naviguer de Pun
à l'autre royaume doivent être construites avec la soli-
dité et les conditions particulières à la nature du fleuve,
et aucune ne pourra jauger moins de 100 quintaux. —
Le propriétaire de la barque la présentera a l'autorité
que chacun des gouvernemens désignera à cet effet en
une seule localité, pour qu'elle soit inscrite sur le re-
gistre matricule, que son tonnage soit constaté et qu'A
lui soit donné un numéro d'ordre, et il en recevra une
* pour la libre navig. du Douro. 103
patente qui relatera ces circonstances. — Ce- document 1840
ou patente de la barque joint au certificat d'aptitude du
patron, mentionne dans l'article 14 de ce règlement,
suffisent pour faire cette navigation.
Art. 19. Les radeaux, ou trains de bois, qui cir-
culeront sur le fleuve devront être précèdes d'un ba-
teau ou petite barque à la distance de 100 brasses au
moins, afin de prévenir les patrons de barques, et
les propriétaires .ou conducteurs de quelque machine,
ou effets de nature à pouvoir être endommagés , et en
outre , ils porteront un pavillon bleu à une élévation
convenable. — Ces formalités ne mettront point à cou-
vert la responsabilité du conducteur, et s'il n'a point
adopté les autres 'précautions nécessaires pour éviter
jusqu'au moindre préjudice.'
Art. 20. Toutes les barques destinées a cette navi-
gation porteront le pavillon national et le numéro mar-
qué sur leur patente, écrit en gros caractère sur la
proue et sur la poupe de l'un et l'autre côtés.
Titre IV. — Des -ports désignés 9 magasins et en-
trepôts.
Art. 21. Chacun des deux états désignera sur son
territoire les ports qu'il jugera convenable de choisir
pour cette navigation. — Le Portugal désigne la ville
île Porto. — Il désigne aussi pour l'enregistrement le
Heu le plus convenable, au confluent de la rivière
Àgueda avec le Douro* et, de plus, une autre localité
au confluent de la rivière Sabor avec le Donro. En
chacun de ces quartiers on établira une douane pour
l'expédition des marchandises venues d'£spegne qui doi-
vent être admises à la consommation dans l'intérieur
du Portugal. — Il seta tenn dans la ville de Porto
un autre registre, un entrepôt et une douane générale.
L'Espagne désigne pour le moment la Fregeneda, et
pour le lieu où le quai doit s'établir, le coufluent de
l'Agueda avec le Douro ou toute autre localité, égale-
ment commode.
Art. 22. Pour éviter les fraudes, aucune barque
ne pourra transporter des marchandises pour la con-
sommation conjointement avec d'autres articles destinés
à l'entrepôt , ni passer de nuit le quartier d'enregistre-
ment du confluent de l'Agueda avec le Douro avec le
Sabor, ni charger ou décharger ailleurs que dans les
ports désignés, si ce n'est après avoir payé les droits
, 104 Convention entre le Portugal et P Espagne
1840 de consommation. — Il est permis toutefois d'embar-
. quer et de débarquer des passagers, sans qu'il en soit
payé aucun droit de navigation , en se conformant aux
règlemens de police.
Art. 23. Chaque port devra posséder les magasins
nécessaires pour recevoir les marchandises, et on y con-
struira les édifices utiles; ces étaMissemens , les ports
et les quais seront régis par les règlentens que chaque
nation Jugera convenable d'adopter, et dont elle don-
nera connaissance à l'autre, afin d'établir la plus grande
uniformité possible.
Art. 24. Tant qu'il n'aura pas été procédé à l'or-
ganisation dans la ville de Porto de l'entrepôt spécial
dont il est parlé à l'art. 8 de la convention du 31 août
1835, on suivra les règles générales établies dans le
port franc qui existe actuellement en cette ville
Vitre V. — Des droits de la navigation, du mode
de perception , et des employés.
Art 25. Tout individu qui conduira une barque
sur le Douro paiera les droits de navigation suivans :
1° Le droit de transit par le poids du chargement
sous la dénomination de droits du c/iargement.
2° Le droit de station , d'ancrage ou de port , sous
la dénomination de droits de port*
Les droits de transit pour le chargement seront cal-
culés d'après le poids du chargement, conformément au
tarif n°2. Le droit unique de station ou d'ancrage
sera proportionné au séjour de la barque dans les
ports désignés sur le fleuve, et seront perçus en con-
formité du tarif n<> 3*
Art. 26. Il aura à payer, en outre,, dans les cas
qui l'exigeront , les droits de dépôt et de magasinage
des marchandises qu'il transportera.
Pour le paiement des droits de dépôt dans la ville
de Porto, on s'en rapportera à ce qu'ordonne l'article
8 de la convention et l'article 24 du présent règlement
Les droits de magasinage, dans les autres ports dé-
signés ou qui le seront par la suite , seront déterminés
d'un commun accord, aussitôt que chacun des gouver-
nemens aura construit ou choisi les édifices qu'il destine
à cet objet.
Art. 27. Les articles mentionnés au tarif n° 2 paie-
ront les droits de navigation qui se trouvent spécifiés
pour la libre navig. du Douro. 105
sur le même tarif, calculés d'après le poids; mais les 1810
matières brutes, transportées sur des radeaux, ne paie-»
ront aucun droit de transit.
Art. 28. Il sera établi des bureaux de perception
pour rencaissement de ces droits; chaque gouverne-
ment nommant les employés qu'il juge convenable, et
établissait les règles aussi simples que possible pour le
recouvrement, afin d'éviter des embarras et des vexa-
tions dans la navigation.
Art. 29. Il y aura en Portugal deux bureaux de
perception, l'un au lieu où sera. établie la douane de
la frontière, l'autre à la douane de la ville de Porto. —
En Espagne, il y aura pour le moment un bureau de
perception de cette espèce , et il sera situé sur le port
de Fregeneda.
Le montant des droits stipulés au tarif n°2 con-
cerne la navigation sur toute l'extension du fleuve ap-
partenant au Portugal, et on en percevra la moitié dans
chacun des deux bureaux de perception, aussi bien en
descendant qu'en remontant le fleuve. 11 ne sera payé
pour le moment à Fregeneda aucun droit de navigation,
mais è l'avenir, il sera perçu-, pour la partie rendue
navigable dans le territoire espagnol, un droit propor-
tionnel, conformément au tarif précité.
Art. 30. Les tarifs seront imprimés et affichés dans
les bureaux de perception, afin d'être tus par les in-
téressés.
Art. 31. Pour le paiement de toute espèce de droit
de navigation, on se basera sur le manifeste que doit
avoir le patron ou conducteur, aux termes de l'art. 15'
de ce règlement , et on ne procédera à la vérification
de ce qui y est contenu que lorsqu'il y aura un doute
bien fondé sur son exactitude.
Art. 32. Le paiement des droits se fera avec la
monnaie du pays dans lequel il aura lieu, tant que les
deux gouvernemens n'auront pas établi des tarifs pour
l'admission des monnaies de l'une et de l'autre nations
indistinctement.
Art. 33. Au moment où le paiement aura lien, les
employés prendront une note résumée du manifeste,
contenant le nom du patron, le numéro du bateau, sa
destination et la somme qu'il a payée; ils donneront
quittance de ladite somme sur le manifeste, avec le
numéro correspondant, suivant Tordre des paiement
106 Convention entre le Portugal et P Espagne
184Ô Art» 34. Il sera donné aux employés un uniforme
particulier, afin qu'ils, soient connus» et les bateaux
dont ils se serviront, dans l'exercice de leurs fonctions,
. porteront au centre de leur* pavillon la légende Douro.
Art. 35. Pour éviter toute demande arbitraire et
toute perception injuste , les ' émolumens suivans sont
établis d'un commun accord.
1° Pour le certificat d'aptitude du patron, boit cents
réis en Portugal, ou une piastre forte (peso duro) en
Espagne.
2° Pour la patente du bateau , quatre cents réis en
Portugal, ou une demi-piastre en Espagne.
3° Pour le visa du manifeste par les agens consu-
laires, quatre cents réfs en Portugal, ou une demi-
piastre en Espagne.
Titre VI. — Des avaries et relàclies forcées.
Art. 36. Si une barque vient à naufrager, ou si
elle éprouve une avarie de nature à occasionner la
perte totale ou partielle de son chargement, le patron
ou conducteur, ou les personnes qui se sont sauvées,
se présenteront immédiatement à l'autorité locale la
plus voisine, pour que celle-ci se rende immédiatement
sur le lieu du sinistre et y rédige, en présence d'uo
greffier et de deux témoins, un procès-verbal de tout
ce qui est arrivé,, en s'assurant de la véracité du fait
et dressant un inventaire de tous les effets sauvés pour
l'annexer aux actes déjà dressés. Il sera délivré au
patron ou au conducteur un document constatant tou-
tes les mesures prises à cette occasion, *t l'original en
sera remis à la douane au lieu de destination de la
' barque.
Art. 37. Les objets qui, par suite des relâches for-
cées spécifiées dans l'article précédent, seraient débar-
qués «quelque part devront être transportés, si la chose
est possible, en lieux où ils puissent être bien con-
servés, en payant dans ce cas les droits de magasinage et
les dépenses qui auront . été faîtes pour conduire les
effets et pour tous les secours qui auront été donnés.
Are. 38. Les patrons ou conducteurs ne pourront
ni séjourner, ni transborder les marchandises d'une bar*
que sur une autre, ni décharger ailleurs que dans les
localités désignées et en remplissant les formalités pre-
scrites, si ce n'est toutefois lorsque la nature parti eu-
pour la libre navig. du Bouro. 107
Hère du fleuve et les obstacles de sa navigation , qui 1840
rendent quelquefois indispensable d'alléger les barques .
pour passer certains points, leur en imposeront la né-
cessité, et dans ce cas le patron est responsable de tou-
tes les fraudes qui seraient commises, sans préjudice
des précautions que. les deux geuvernfemens prendront
pour les éviter.
Art. 39. Les barques et marchandises qui , par les
motifs indiqués ci-dessus, devront rétrograder, ne paie-
ront pas, dans qe voyage, ni nouveaux droits de navi-
gation, ni de port.
Art. 40. Les autorités des deux bords du fleuve
prêteront aide et assistance aux barques qui, par suite
de tempêtes on d'avaries, ne pourraient pas continoer
leur voyage, e| cela par tous les moyens qu'exige l'hu-
manité et qui sont en harmonie avec l'alliance des
deux peuples frères.
Titre VII. — Des peines par infraction* à ce rè-
, glementm
Art. 41. Ceux qui contreviendront aux dispositions
du présent règlement seront soumis aux peines correc-
tionnelles y spécifiées et dont le détail suit, savoir :
1° Indemnisation pour les pertes et dommages;
2° Amendes;
3° Suspension ou privation de l'exercice de la na-
vigation;
4° Suspension ou destination de l'emploi.
Art. 42. La peine d'indemnisation pour les pertes
et dommages sera imposée lorsqu'ils auront été causés
par manque de soumission . aux règles établies, et prin-
cipalement par l'infraction aux art. 14, 19 et 20 du
présent règlement, outre l'amende déterminée dans l'ar-
ticle suivant.
Art. 43. Ceux qui ne se seront pas pourvus de la
patente de navigation, -ceux qui ne présenteront pas
leurs barques pour l'immatriculation et le numérotage,
ceux qui obstrueront les voies latérales, de remorque
et d'ancrage, ceux qui ne porteront pas de manifeste .
en règle, et enfin ceux qui manqueront à l'une des dis-
positions établies paieront une amende de seize cents
à seize mille réis, ou quarante à quatre cents réaux
(10*1 100 francs).
Art. 44. Ceux qui frauderaient le paiement des
108 Convention entre le Portugal et P Espagne
1840 droits de navigation en dépassant malicieusement le lieu
ou doit se payer l'impôt, en ne tenant aucun compte
des intimations qui leur auraient été faites ; et ceux
dont les marchandises présenteraient une différence de
plus de 5 p. 100 entre le mauifeste et le poids, seront
soumis aux peints imposées par les lois fiscales.
Art. 45. Le patron ou conducteur qui aura été
condamné trpis fois pour infractions à ce règlement sera
suspendu de l'exercice de son emploi pour un an; et
s'il récidive une, autre fois, il le sera pour toujours.
Art, 46. Le reçu des amendes sera porté sur le
manifeste avec explication des causes pour lesquelles elles
ont eu Jieu, et là, tous les mois, la liste de celles qui
auront été payées sera affichée publiquement dans les
bureaux de perception, à côté du* tarif des droits.
Titre V11L — Des jugés et de la manière de pro-
céder dans les causes relatives à la navigation.
Art. 47. Les juges respectifs de première instance,
ou ks autres autorités compétentes, dans l'un ou l'au-
.tre royaume ,. prendront connaissance des contraven-
tions au présent règlement et feront l'application des
peines encourues par les infracteurs.
Art. 48. Chacun des états se réserve la faculté de
retenir extraordinairement les bateaux soupçonnés de
frauder les droite de cette navigation, mais on ne pro-
cédera pas à cette mesure sans motif ou sans cause lé-
gale, sous la responsabilité des employés. — Lorsque
le cas se présentera, on tâchera que la détention soit
la moins longue possible et que la cargaison soit exa-
minée de manière à ne pas éprouver de dommage*
Titre IX. — De V exécution du présent règlement.
Art, 49. Le présent règlement aura sa force et sera
mis en vigueur trois mois, au plus tard, après avoir
été approuvé par les deux gouvernemens , ce qui aura
lieu dans un mon, ou plus tôt, si cela est possible, et
il ne pourra être altéré sans leur consentement mutuel,
comme partie intégrante de la convention du 31 août
1855, conformément à Part. 11 de cette même conven-
tion. — 11 demeure "cependant soumis aux dispositions
des articles suivans.
Art. 50. Quand deux années se seront écoulées, à
compter du Jour où ce règlement sera mis en vigueur,
pour la Hbr* navig. du Douro. 109
il sera formé une commission mixte, qui, après avoir 1840
pris connaissance de l'exécution des règles qui précè-
dent, des difficultés d'exécution, et des changeai ens oti
améliorations dont elles sont susceptibles, proposera les
modifications qu'elle croira nécessaires.
Art. 51. Une commission mixte dans le genre de
la précédente se réunira à de certains intervalles; mais
sa convocation (qui ne pourra pas excéder le délai de
3 ans) sera déterminée par les deux puissances, et cela,
dans le but de veiller à l'exécution de tout ce qui con-
cerne la libre navigation du Douro*
Lisbonne, salle du Trésor, le 23 mai 1840.
Signé: Frahçois Joàchim Mata; Jeaxt Ferreira
nos Sahtos S11.VA Junior.
Et dans la partie espagnole:
Signé: Chahle* Crius; Juav Ronazousa Blanco.
25.
Convention entre la Prusse et la
Hesse électorale sur la réception ré-
ciproque des Exilés. En date de
Berlin, le 26 Mai 1840.
(OesetzsammL for die Konigl. Preussischen Staaten v.
J. 1840).
Die Kôniglich Preussische Regierung ist mit der Kur-
furstlich Hessischen Regierung dahin ûbereingeKominen,
wegen der gegenseitigen Uebernahme von Ausgewiese-
nen an derStelle der zwischen beiden Regierungen un-
ter dem 28. September 1820. abgeschlossenen Vereinba-
rung, in Zukunft folgende Bestimmungen Ànwendung
finden zu lassen:
{• t. In Zukunft soll keine Person in das Gebîet
des andern der beiden kontrahirenden Theile ausge-
wiesen werden, wenn dieselbe nicbt èntweder eine
Angehorige desjenigen Staats ist, welehem sie zugewie~
sen wird, oder doch durch dessen Gebiet als die An-
gehorige eines rùckwarts liegenden Staats, notbwendig
ibren Weg nebmen muss.
f. 2. Als Staatsangehorige, deren Uebernahme
110 Conv. entre la Prusse et la Hesse élecU
.1840 gegenaeitig nicht veraagt werden darf, sind anzu-
aehen:
a) aile diejenigen , N welche durch einen , zur Zeit der
Auaweiaung giïltigen Heimathachein, oder einen noch
nicht abgelaufenen Reiaepasa als Unterthanen des be-
treffenden Staatea legitiinirt aind,
b)alle diejenigen, deren Vater, oder» wenn aie auaaer
der Eke erzeugt wurden , deren Mutter sur Zeît ih-
rer Geburt in der Eigenachaf t eines Unter-
thana mit dem Staate in Verbindung geatanden ha-
ben, oder welche auadrikklich zu Unterthanen auf-
genommen worden sind, ohne nacbher wieder ana
dem Unterthanaverbande entlaaaen worden zu aeyn,
oder ein anderweitigea Heimathrecht erworben zu
haben ;
c) diejenigen , welche von heimathlosen Eltern
zuf&llig innerhalb des Staatagebiets ge-
boren sind, ao lange aie nicht in einem anderen
Staate daa Unterthanenrecht, nach deaaen Verfaaaung
erworben, oder aich daselbat mit Anlegung einer
Wirthschaft verheirathet, oder darin zehn Jahre lang
gewohnt haben ;
d) diejenigen, welche zwar weder in dem Staatagebiete
geboren sind, -noch daa Unterthanenrecht nach dea-
aen, Verfaaaung erworben haben , hingegen in nahere
Verbindung mit dem* Staate dadurch getreten aind,
dàsa aie aich in demaelben unter Anlegung einer
Wirthachaft (welche auch dann achon ah vor-
handen anzunehmen fet, wenn selbst nur Einer der
. Eheleute aich auf eine andere Art ala im berrtchaft-
lichen Gesindedienale Bekôatigung verachafft hat) ver*
heirathet haben, oder daaa sie aich darin wXh-
rend einea Zeitrauma von Zehn Jahren
ohne Unterbrechung freiwillig aufgehalten haben.
§. 3. Wenn eine Person auagewieaen wird, welche
in dem einen Staate zufiillig geboren ist , in einem an-
dern aber daa Unterthanenrecht ausdriicklich erworben,
oder mit Anlegung einer Wirthachaft aich verheirathet,
oder durch zehnjabrigen Aufenthalt sich einheimisch ge-
ns acht bat, 8o ist der letztere Staat, vorzugsweiae, dieaelbe
aufzunehmen verbunden. Trifft daa ausdriïcklich er-
worbene Unterthanenrecht in dem einen Staate, mit
der Verheirathung oder zehnjKhrigen Wohnung in ei-
nem andern Staate zuaammen, ao iat daa cratère Ver-
sur la réception récip. des Exilé*. 111
haltniss entscheidend. Ist eine Peraon in dem einen 1840
Slaale in die Ehe getreten, in einem andern aber nach
ilirer Verheirathuog wahrend des beatimniten Zeitrauma ,
von zehn Jahren geduldet worden, so muas aie in dem
letztern betbehalten werden..
§. 4. Sind bei einer auazuweisenden Persan keSne
der in den vorstehenden Paragraphen enthaltenen Be-
stimmungen anwepdbar, so' musa derjenige Staat, in
welchem aie aich befindet, dieaelbe vorlaufig beibehalten.
$. 5. Verheirathete Personea weifrlichen
Geschlechta aind dem jenigen Staate zugewiesen, wel- v
chem ihr Ehemann, vermoge eines der angefnhrten Ver-
hâltnisse, zugehort. Wittwen aind nach eben den-
aelben Grunda&tzen zu behandeln, ea ware denn, daaa
wahrend ihrea Wiltwenatandee eine Verënderung *in- .
gelreten aey, durch welche aie, nach den Grundsëtzen
der gegenwartigen Uebereinkunft , einem andern Staate
zufallen.
f. 6. Befinden aich unter einer auszuweisenden Fa-
milie unselbstst&ndige Kinder, d. h* aolche, welche aua
der elterlichen Gewalt noch nicht entlaaaen aind , so
aind aolche, oh ne Rdckaicht auf ihren zufàlligen Ge-
burtsort, in denjenigen Staat zu lverweiaen, welcbeui,
bei ekelichen Kindern der Vater, oder bei unehelichen
die Mutler zugehort. Wenn aber die Mimer uneheli-
cher Kinder nicht mehr am Leben iat, und dieaelben
bei ihrem Vater befindlicb aind , ao werden aie von
dem Staate mit âbernommen , welchem der Vater zu*
gehort. So o/t in Folge voratehender Vorachrift un-
selbstst&ndige Kinder in den Staat zu verweisen sind,
welchem der Vater bezuglich die Mutter zugehort, soll
die einmal erfolgte Zuweiaung der Kinder nicht auf
eine gewiaae Zeit beachrënkt, sondera als so lange
fortdauernd betrachtet werden , bis etwa die Kinder in
dem anderen Staate ein nettes Heimathreeht nach den
Bestiminungèn dieser Konvention aelbatatandig erwerben
werden. Uebrigene versteht ea aich von selbst, daâs
Kinder, welche nach der Bestimmung im erstea Satze
dièses §• als unselhstat&ndig zu betrachten sind» schon
durch die. Handlungen ihrer Eltern an und ffir sich
und ohne dass es einer eignen Tbatigkeit oder eines
besonders begriindeten Recbta der Kinder bedarf, der*
jenigen Staatsangehorigkeit theilhaftig werden, welche
die Ellern wahrend der Unaelbatatandigkeit ihrer Kin*
112 Conv. entre Ip Prusse et la Hesse élect.
1840 der erwerben. Dagegen konnen einen sokhen Einflttss
auf die Staatsangehorigkeit unselbststSndiger eheli-
cher Kinder diejenigen Yerânderungen nicht aussern,
welche sich nach dem Tode des Votera derselben in
der Staatsangehorigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen.
$. 7* Hat ein Staatsangehdriger durch irgend eine
* Handlung sîch seines Unterthanenrechts verln-
• tig gemacht, ohne einem andern Staate zugehôrig ge-
worden zu eeyn, so kann der erstere Staat der Beibe-
haltung oder Wiederannahme desselben sich nicht ent-
siehen*
§. 8. Çaudlungsdiener, Hand werksgesel-
len, Dienstboten, Schâfer und andere Hir-
ten, welche, ohne eine selbetst&adige Wirthschaft zu
haben, in Diensten stehen, imgleichen Zdglinge und
Studirende, welche der Erziehung oder des Unter-
ricbts wegen îrgendwo verbleiben, erwerben durch die-
sen Aufenthalt , wenn . derselbe auch langer als zehn
Jahre dauern sollle, kein Wohnsitzrecht*
$. 9. Konnen die resp. Behôrden iiber die Verpflich-
tuug des Staats, déni die Uebernahme angesonnen wird,
der in dieser Ùebereinkunft aufgestelllen Kennzeichen
der Yerpflichtung ungeachtet, bei der darûber stattfin-
denden Korrespondenz sich nicht vereinîgen, und ist
die deshalbige Differenz derselben auch im diplomati-
schen Wege nicht zu beseitigen gewesen , so woilen
beide kontrahirende Theile den Streitfall *ur kompro~
missarischen Entscheidung eines solchen dritten Bun-
desstaates bringen, welcher sich mit beiden kontrahi-
renden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme der
Ausgewiesenen in denselben VerlragsverhSltnissen be-
findet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Kompromisses
zu ersuchenden Buudesregierung bleibt detnjenigen der
kontrahirenden Theile iïberlaseen, der zur Uebernahme
des Ausgewiesenen verpflichtet werden «oll. An dièse
drille Regierung hat jede der betheiligten Regierungen
jedesmal nur eine Darlegung der Sacblage, wovon
der andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich mit*
zutheilen ist 9 in kurzester Frist einzuseoden.
Bis die schiedsrichlerliche Entscheidung erfolgt, ge-
gen deren Inhalt vou keinem Theile eine weitere Ein-
wendung zulëssig ist, hat der|enige Staat, in dessen
Gebiet das auszuweisende Individuum beim Entslehen
sur la réception rëcip. des Exilés. 113
der Differenz sich befunden, die VerpHicbtung dasselbe 1840
in seinem Gebiete zu bebalten.
$» 10. Denjenigen, welche ausgewiesen wefden, bin-
gegen , in dem benachbarten Staate , nach don . in der
gegenwàrtigen Uebereinkunft festgestellten Grundsatzen,
kein Heimwesen anzuéprecben baben, ist dieser Staat ,
den Eintritt in sein Gebiet zu gestatten, nicbt schul-
dig, es wiïrde denn urkundlicb zur volligen Ueberzeu-
guog dargethan werden, dass das za ubernehmeude In-
dtviduum einem ruckwarts liegenden Staate/
zugehôre, welchem dasselbe auf geradein Wege nicbt
anders , als durcb das Gebiet des ers ter en ; zugeschickt
werden kann.
$.11. Saaimtlichen betreffenden Bebôrden wird es
zur strengsten Pflicbt gemacbt, die Absendung der Aus-
zuweisenden in das Gebiet des andern der beiden kon-
trabirenden Tbeile nicbt blûss auf die eigene unzuvér-
UUsige Angabe derselben zu vëranlassen, sondero, ,wenn
das Verhaltniss, wodurcb der andere Staat zur Ànnabme .
eines Auszuweisenden der Uebereinkuoft gemass ver-
pflicbtet wird, nicbt aus einem unverdàcbtigeo Passe»
oder aus andern vôllig glaubhaften Urkunden hervor-,
gebt, oder, wenn die Angabe des Auszuweisenden nicbt
durcb besondere Griïnde und die Verhfiltnisse des- vor-
liegenden Falles unzwetfelbaft gemacbt wird, zuvor die
Wahrbeit sorgf<ig zu ermitteln^ und nôthi-
genfalls bei der , vermeintlich zur Aufnabme des Aus*
zuweisendien verpflichteten , Bebûrde Erkundigung ein-
zuxieben.
$. 12. Sbllle der Fall eintreten, dass ein von dem
einen der beiden kontrabirenden Tbeile dem andern
Tbeile zur Weiterschaffung in einen ruckwSrts
liegenden Staat, zufolge der Bestimmung des (.10.
zugefiïbrter Ausgewiesenér von dem letzteren nicbt an-
genommen wurde, so kann derselbe wieder in den-
jenigen Staat, welcber ibn ausgewiesen balte , znr vor-
laufigen Beibehaltung zurnckgebracbt wérden.
$. 13. Um die "transporte gehorig zu dirigiren, sind
zu beiderseitigen Uebergabeorten und zwar:
«ufKurbessisehejn Gebiet : auf Konigl. Preuss. Gebiet :
Volkmarsen, Warburg,
Karlshafen, « Beverungen ,
Witzenbatistfn, Heiligenatadt,
Eschwege, Treffurth,
Recueil gén. Tom, L H
114 Conv. entre /<* Prusse et la liesse élecf.
184© Frankenberg und Médebaoh und
Schmalkalden Suhla
festgesetzt worden , wobei es sich von selbst versteht,
dass Prèussische im Schaumburgischen ergriffene Per-
sonen von Rinteln nach M in de n und die aus der
Grafschaft Schaumburg gebiirtigen Personen von Minden
nach Rinteln abgeliefert werden.
f. 14. Die Ueberweisung der die ôffentliche Sicher-
heit geftthrdenden Ausgewiesenen geschieht in der Regel
vermittelst Transports und Abgabe derselben an die
Polizeibehôrde desjenigen Ortes, wo der Transport als
von Seiten des ausweisenden Staats beendigt anzuseben
ist. Mit solchen Ausgewiesenen werden zugleich die
Beweisstiicke, worauf der Transport der Uebereinkuoft
gemâss gegrtindet wird, îibergeben. In solchen F&llen,
wo keine Gefabr zu besorgen ist, konnen einzelne Aus-
gewiesette auch mittelst eines Latifpasses , in welchem
ihnen * die zu befolgende Route genau vorgesehrieben
ist, in ihr Vaterland dirigtrt werden.
Es sollen auch nie mehr als drei Personen
N zugleich auf den Transport gegeben werden, es séj
denn, dass rie zu einér und derselben Famîlie gehôr-
tén , und in dieser Hinsicht nicht wohl geirennt wer-
den konnen.
Gr&ssere, sogenannte Vagan^enschube sollen kânftig
nicht Statt finden.
f. 15. Da die Ausweisnng der einem der kontra-
hirenden Staaten lëstig gewordenen Personen nicht auf
Réquisition des zur Annahme verpflichteten Staats ge-
schieht, und dadurch zunSchst nur der eigene Vortheil
des ausweisenden Staats bezweckt wird, so konnen
fur den Transport und die Verpflegung der Ausgewie-
senen keine Anforderungen an den ûbernebmenden Staat
gemacht werden. Wird aber ein Ausgewiesener, wel-
cher einem rtickwà'rts liegenden Staate zugefûhrt wer-
den soll, von diesem nicht angenommen, und deshalb
nach $. 12. in denjenigen Staat, welcher thn ausgéwie-
sen batte, ;euruckgebracht, so .mus* letzterer auch die
r Kosten des Transports und der Verpflegung
erstatten, welche bei der Zurnckfnhr u ng aufge-
/ laufen sind. Berlin, den 26. Mai 1840.
(L. S.)
KônigCch Preussisches Ministerium der auswSrtigen
Angelegenheiten. Frh. v. Werther.
sur la réception recip. des Exilés. 115
Vorstehende ErklSrung wird , nachdem djeselbe ge- 1840
gen eine obereinstimniende Erklërung des Kurfûrstlich
Hessischen Ministariums der auswartigen Angelegenheit-
tea vom 20. Juni d. J. ausgewechselt worden, hierdurch
zur ôffentlichen Kenntniss gebracht.
Berlin» den 9. Juli 1840.
Der Minister der ausw&rtigen Angelegenheiten,
JFrh. v. Werther
26.
Règlement organique du 27 mai 1840
publié à Constantmople pour les pro-
venances de mer, tant a Constantin
nople que dans les autres échelles et
ports de l'empire ottoman.
Le Conseil de santé, sous la présidence de son ex-
cellence Lébib effendi, composé de la délégation étran-
gère accréditée par les différentes missions, à la de-
mande de la sublime Porte, près ledit Conseil, ainsi
que d'antres membres nommés par le gouvernement de'
sa hautesse, s'étant réunis en conférence à l'effet de
délibérer sur le choix du système sanitaire le mieux
approprié a cet' empire contre les provenances de mer ;
animé d'un égal désir de concilier, autant que possible,
les garanties sanitaires avec les besoins du commerce
maritime, a, après mûre délibération, arrêté d'un com-
mun accord les résolutions suivantes:
Art; 1er. De la patente* Tout navire arrivant a
Constantinople ou dans tout autre port de l'empire ot-
toman, devra être muni d'une patente de santé, qu'il
sera tenu d'exhiber au préposé de L'office sanitaire chargé
de la réclamer.
Art 2. IKy aura trois catégories de patentes, à sa-
«jrotr: patente nette, patente suspecte, patente brute.
1° Sera réputée nette toute patente délivrée trente
jours après le dernier accident de peste. Le navire
qui en est porteur sera adniis immédiatement en libre
pratique avec ses passagers, équipage et cargaison*
2° Sera réputée suspecte toute patente délivrée
H2
116 ' Règl. pour l*s provenances de mer dan*
1840 quinze Jours après le dernier accident de peste. Le
navire qui en est porteur fera une quarantaine de
quinze jours, s'il est chargé, et de dix s'il est vide.
3° Sera réputée brute toute patente délivrée dans
- l'intervalle des quinze jours depuis le dernier accident
de peste. Le navire qui en est porteur fera une qua-
rantaine de vingt jours, s'il est chargé, et de quinze
s'il est vide.
Art. 3. Navires sans patente. Tout navire qui
ne sera pas muni de sa patente de santé sera placé
dans la catégorie des navires portant patente brute , à
moins que le capitaine ne puisse prouver le contraire
de manière à écarter tout doute sur l'état sanitaire de
' sa provenance.
Art. 4. Interrogatoire. Les navires arrivant dans
un port de l'empire ottoman , après s'être mis en lieu
de sûreté , enverront leur embarcation à l'office de
santé , où les capitaines devront exhiber leur patente
de santé et le râle d'équipage, et subir un interroga-
toire dans lequel ils déclareront fidèlement les conditions
sanitaires du navire, ainsi que les communications qu'ils
pourront avoir eues durant le voyage. Si leur patente
est nette, ils seront immédiatement admis en libre prati-
que; si elle est suspecte ou brûle, l'office de santé de-
vra aussitôt leur mettre à bord les gardes de santé,
( que les capitaines seront obligés de recevoir, et ces
navires seront placés sous l'un des régimes quarante!*
naires prévus par Farticle 2 du présent règlement. -
Art. 5. Manifeste* Les. navires en état de suspi-
cion qui voudront débarquer leur entière cargaison et
prendre pratique, seront seuls tenus d'exhiber leur ma-
nifeste au préposé sanitaire du lieu du débarquement.
Hors ce cas spécial, l'exhibition du manifeste ne pourra
jamais être exigée par les employés de cette admini-
stration.
Art. 6. Navires chargés avec patente suspecte
• ou brute. 4.° La quarantaine pour les navires' char-
gés d'objets susceptibles , tant suspecté que bruts , leur
sera comptée à partir du jour de leur mouillage devante
le lazaret. Us ne pourront néanmoins être admis en
libre pratique que dix jours après leur entier déchar-
gement, et les préposés de la quarantaine seront tenus
' de leur fournir les magasins, porte- faix et autres mo-
yens nécessaires pour opérer le débarquement de leur
les ports de Fempi ottoman. 117
cargaison au moins dix jours avant l'expiration du terme 1840
fixé pour leur quarantaine par l'article 2 du présent
règlement*
2° Toutes les fois qu'un navire chargé d'objets sus-
ceptibles aura débarqué* au lazaret toute sa cargaison
en moins de cinq jours , à dater de celui de son arri-
vée* ce bâtiment rentrera dans la catégorie des bâti-
nrans vides, mentionnés dans les paragraphes 2 et 3 de
l'article 2 du présent règlement, et subira comme tel sa
quarantaine d'après la nature de sa patente, à partir du
four de l'entier débarquement.
3° Quant aux navires que le vent empêcherait, de
se rendre au mouillage du lazaret, ils pourront s'arrêter
partout où le temps le leur permettra, et ils enverront
de la leurs marchandises au lazaret. 11 est bien entendu
du reste que ceé navires devront se placer à une di-
stance convenable des navires efe pratique , sous l'obli-
gation de se transporter, aussitôt que le vent le leur per-
mettra, au mouillage destiné aux navires en quarantaine.
Art. 7. Quarantaine pour les marchandises.
1° La quarantaine pour les marchandises susceptibles
ne datera que du jour où elles auront été toutes dé-
barquées dans le lazaret; elle sera de 20 jours pour les
provenances suspectes.
2° Dans le cas où ijn navire chargé , en état de
'suspicion, éprouverait des retards dans le déchargement
de sa cargaison , soit par l'absence des magasins Néces-
saires, soit par la négligence des préposés de la santé
à lui fournir lés moyens d'opérer le débarquement en
tempe utile, ces préposés et la commission du lieu se-
ront responsables envers le navire de tous frais, dom-
mages et. intérêts occasionnés par ces retards. Il est
bien entendu que cette disposition ne s'applique qu'aux
ports où il existe, des établissemens sanitaires.
Art. 8. Navires vides avec patente suspecte ou
brute. 1° La quarantaine pour les navires vides, tant
suspects que bruts, leur sera comptée du Jour où ils
prendront un garde de santé à bord , à condition tou-
tefois qu'ils se soumettront aux mesures de désiufection
prescrites par le garde précité.
20 Sera considéré vide et soumis à quinze jours de
quarantaine tout navire, porteur d'une patente brute,
qui serait chargé de céréales ou de toute autre mar-
chandise non susceptible». La quarantaine de ce navire
118 Règl. pour les provenances de mer dans
1840 datera du jour de son arrivée dans le port ou devra
s'effectuer son déchargement, mais il ne pourra être
admis en libre pratique qu'après avoir débarqué, toute
sa cargaison au moyen de cribles. Ce navire pourra,
à cette condition, purger sa quarantaine dans tous les
ports de l'empire ottoman où se trouvent les autorités
sanitaires, bien que privés de lazaret
Art. 9. Obligation de montrer la patente aux
préposés des détroits des Dardanelles eu de la mer
Noire. . 1° Tout capitaine quelconque arrivant \ Coït-
stantinople par les détroits des Dardanelles ou de la
mer Noire, est tenu de montrer aux préposée desdils
détroits sa patente de santé.
2° Les capitaines neisont point obligés, en remplis-
sant cette formalité, de communiquer avec «a prépo-
sés, ni de mouiller, ni de permettre à qui que ee soit
de monter à. bord, à l'exception du garde de santé, si
. toutefois le navire est en état de suspicion.
Art. 10. Obligation de prendre i un garde de
santé aux détroits des Dardanelles et de la mer
Noire. 1° Tout navire suspect -ou brut venant par le
détroit des Dardanelles , qu'il soit chargé ou vide , sera
'tenu de prendre un garde de santé & l'office sanitaire
des Dardanelles ou à celui de GallipoK, au choix du
capitaine.
2° Tout navire suspect ou brnt venant par le dé-
troit de la mer Noire, qu'il soit chargé ou vide, sera
tenu de prendre un garde de santé à l'office sanitaire
de Sari-Yéri ou à celui de. Selvi-Baurnu.
3° Si le navire est vide, sa quarantaine commen-
cera à dater du jour où le garde de santé est entré à
bord, à condition qu'il se soumettra aux mesures de
désinfection prescrites . par ce dernier. Seulement le
capitaine devra en faire la déclaration au préalable et
au moment' où il prendra le garde de santé. Dans ce
cas , et si le navire purge sa quarantaine durant le vo-
yage , il sera reçu à Constantinople en libre* pratique.
Sont exclus du bénéfice de cette disposition les na-
vires mentionnés dans le deuxième paragraphe de l'ar-
ticle 8, ainsi que ceux qui auront un nombre de pas-
sagers au-dessus de celui spécifié dans le deuxième pa-
ragraphe de l'article 20 do présent règlement/
4° Tout navire en suspicion qui aura reçu le garde
de sauté, ne pourra communiquer, avant son arrivée h
les ports de temp. ottoman. 119
Coastantinople , avec les ports et lieux intermédiaires 1840
qu'avec les précautions requises et sous la surveillance
dudil garde.
5° Si le navire est chargé, sa quarantaine devra
toujours commencer du jour de son arrivée dans le
port, conformément aux premier, deuxième et troisième
paragraphes de l'article 6* du présent règlement.
6° Garde supplémentaire. Arrivés à Constanti-
nople, les navires vides qui n'auraient pas terminé, leur
contumace en route, ainsi que les navires chargés, re-
cevront un garde supplémentaire, qu'ils conserveront,
avec celui, pris au poste de l'un des détroits, jusqu'à
l'expiration de leur quarantaine.
7° Punition en cas de contravention. Tout ca-
pitaine porteur d'une patente suspecte ou bçute, venant
par lea détroits précités et qui aurait négligé d'y pren-
dre un garde de santé, sera assujéti à une quarantaine
double, ou s'il doit repartir en état de suspicion, à une
punition sévère infligée par l'autorité compétente.
8° Il est bien entendu que les navires avec patente
nette ne seront tenus d'accomplir cette formalité ni au
détroit des Dardanelles, ni à celui de la mer Noire.
Art. 11. Navires destinés pour la mer Noire
avec patente suspecte ou brute. 1° Les navires, tant
vides que chargés, venant de la Méditerranée et desti-
nés pour la mer Noire, avec patente suspecte ou brute,
seront également tenus de recevoir un garde de santé
aux Dardanelles ou à Gallipoli , soit qu'ils veuillent ;
purger leur quarantaine à Constantinople 9 soit qu'ils
préfèrent poursuivre en contumace pour leur destina-
tion. Arrivés ici, ils arboreront au mât de misaine un
pavillon jaune qu'ils garderont jusqu'à leur départ.
2° 11 sera loisible à ces navires de faire leur qua-
rantaine à Constantinople, en se soumettant aux mesu-
res précisées dans les articles précédées à l'égard des
navires destinés pour ce port; seulement, et dans ce
cas, les capitaines devront déclarer leur intention dans
l'interrogatoire qu'ils auront à subir conformément à
l'article 4 du présent règlement.
5° Si, au contraire, ils préfèrent poursuivre en
contumace, ils recevront à leur arrivée un garde sup-
plémentaire 9 qu'ils conserveront jusqu'à leur dq'part
avec celui pris aux Dardanelles ou à Gallipoli, et, avant
leur entrée dans la nier Noire , ils les débarqueront
' 120 Règl. pour les provenances de mer dans
1840 l'un et *l'aut£e au dernier poste sanitaire du détroit de
cette mer,
4° Les marchandises et les passagers destines pour
Constantînople seront débarques au lazaret de Kouléli,
où les marchandises purgeront leur quarantaine confor-
mément aux conditions sanitaires du navire, et les pas-
sagers conformément a l'article 20 de ce règlement.
5° Les gardes de santé pris aux Dardanelles, à
Gallipoli et à Constantioople, seront a la charge des
capitaines, qui leur paieront leurs salaires et les frais
de retour d'après le tarif.
Art. 12. Navires destinés de la mer Noire pour
la mer Blanche avec patente suspecte ou brute.
l°,Les navires provenant de la mer Noire, tant char*
gés que vides , avec patente suspecte ou brute , pren-
dront un garde de santé à l'office sanitaire de Sari-
Yéri on à celui de Selvi- Bournou , sané être obligés
de mouiller devant ces offices. A leur arrivée à Con-
stantinoplé, les capitaines se rendront à l'office de santé,
ou ils devront subir l'interrogatoire, conformément a
l'article 4 du présent règlement, et prendre un carde
supplémentaire. »
20 Toutes les dispositions de l'article 11 relatives
aux navires suspects ou bruts destinés pour la mer Noire,
sont également applicables aux navires provenant des
ports compromis de cette mer, et qui, destinés pour la
mer Blanche, ne voudront pas purger leur quaran-
taine à Constantinople. Seulement ces navires auront
la faculté de débarquer au lazaret , au moment de leur
départ, un des deux gardes sanitaires en lui payant
ses salaires , et ils conserveront l'autre Jusqu'à leur ar-
rivée aux Dardanelles, où ils devront le remettre à
l'office sanitaire du lieu, en payant à ce garde ses sa-
laires et les frais de son retour d'après le tarif.
Art. 13. Navires chargés destinés pour les ports
de la mer de Marmara. 1° Comme il ri*existe point
de lazarets dans les différens ports de la mer de Mar-
mara, les navires chargés arrivant par le détroit des Dar-
danelles avec patente suspecte ou brute et destinés pour
les. ports ou lieux de cette mer, devront, avant de se
rendre à leur destination, subir préalablement leur qua-
rantaine audit détroit, en débarquant leur cargaison au
lazaret des Dardanelles ou de Gallipoli, pour y être
purifiée selon son degré de suspicion. Si le capitaine
les paras de Vemp. ottoman. - J21
préfère poursuivre sa% route pour purger sa quarantaine 1840
à Constantinople avant de se rendre à sa destination, «
il en aura la faculté ; mais dans ce cas , il sera tenu
de prendre un garde de santé à l'un des offices sani-
taires de ce détroit , conformément au premier paragra-
phe de l'article 11 du présent règlement.
2° Les navires chargés provenant de la mer Nota»,
avec patente suspecte ou brute et destinés ' pour les
ports et lieux de la mer de Marmara, seront obligés,
avant de se rendre à leur destination , de purger leur
quarantaine à Constantinople.
Art. 14. Défense de monter à bord des navires
avec patente nette* 1° Il est expressément défendu
aux préposés de santé de monter, dans aucun cas, à
bord des navires porteurs d'une patente pette, ni à Con-
stantinople, ni dans tous les autres ports oo lieux de
l'empire ottoman où devront s'accomplir des formalités
sanitaires.
2° Cette défense sera surtout observée rigoureuse-
ment envers les navires qui, destinés avec patente nette,
pour les ports de la mer Noire où il existe des qua-
rantaines organisées, ou bien de ces derniers ports
pour la Méditerranée f ne voudront pas communiquer. "
avec Constantinople ou tout autre lieu de la Turquie.
3° Ces navires seront de plus exemptés de l'obli-
gation d'envoyer leur embarcation à l'office de la qua-
rantaine et de remettre leur patente au préposé de la
santé. Le préposé de l'office quarantainaire devra se
rendre près du bord de ces navires pour que le capi-<
taine montre, sans communiquer, sa patente de santé.
4° Les navires arrivant à Constantinople seront te» '
nus, le vent le permettant, de mouiller à la tour de
Léandre, et d'arborer leur pavillon au mât de misaine»
afin que le préposé de l'office de santé soit informé, de
leur intention et' prenne les mesures convenables pour
leur faire parvenir les papiers dont ils doivent être
munis par leurs chancelleries respectives.
Art. 15. Fisite du médecin. 11 est expressément
défendu au médecin de l'office de la santé de monter
à bord d'un navire en état de suspicion où se trouve-
rait un malade. Daris ce cas, le malade devra Are
inspecté par lui ,' dans l'embarcation du ' bord , a une
distance convenable, et transporté au lazaret si le mé-
decin le jugeait nécessaire.
122 SègL pour les provenance* de rner dans
1840 Art. 16, Navires qui poudraient- repartir en
quarantaine* 1° Leè navires arrivant dans un port
au lieu de l'empire ottoman avec patente suspecte ou
brute, qui vendront y débarquer leurs cargaisons et
passagers soit en entier 9 -soit en partie , et repartir en
quarantaine, en auront le droit, et ils ne pourront pas
être retenus pou* prendre pratique. Il sera fait seule-
ment mention de cette circonstance dans leur patente.
2° Les marchandises et passagers destinés pour ce
port seront débarqués au lazaret, où les marchandises
purgeront leur quarantaine d'après les conditions sani-
taires du navire , et les passagers conformément à l'ar-
ticle 20 du présent règlement*
Art. 17. . Des lieu* de relâche. 1° Tout navire
porteur d'une patente nette qui «aura communiqué en
, route avec un lieu ou des b£timens suspects ou bruts,
sera passible des rigueurs quanmtainaires réclamées par
f état sanitaire du lieu ou des navires avec lesquels il
aura communiqué.
2° Lorsqu'un navire avec patente suspecte ou brute
sera obligé de relâcher dans un port ou lieu quelcon-
que de l'empire ottoman pour se procurer des vivres,
de l'eau ou pour toute autre raison, l'office de santé
devra lui permettre de se pourvoir du nécessaire, sauf
les précautions ordonnées par les règlemens sanitaires,
sans l'obliger à entrer en quarantaine ou \ prendre un
garde de 'santé. Dans le cas où le capitaine passerait
la nuit dans le port, l'office de santé placera auprès
du navire une embarcation montée par un garde de
x santé chargé d'empêcher tout contact*entre ce navire et
la ville. Le capitaine sera tenu de payer à l'office de
ce lieu quinze piastres par jour pour tout le temps
qu'il devra y rester.
Art. 18. Navire sur lequel il y aura le peste.
Aucun navire à bord duquel un accident de peste se
sera manifesté ne pourra quitter le port avant d'avoir
purgé sa quarantaine, et subi les mesures de désinfec-
tion prescrites par l'office de santé.
Art. 19. Navires en quarantaine* Tous les na-
vires en quarantaine sont tenus d'avoir un pavillon
jaune au mât de misaine, et une flamme jaune à un
point apparent de leur canot, à l'effet de faire connaî-
tre leur état sanitaire et d'empêcher toute, approche.
' Art. 20. Des passagers. 1° Les passagers arrivés
les port* d* fe/np. ottoman. 123
sur des navires avec patenter suspecte ou brute feront 1840
leur quarantaine au lazaret. U stesa toutefois permis à
trois, passagers tout au plus, désignée par le capitaine,
de rester à bord pour y purger leur quarantaine aux
mêmes conditions imposées au* navires** Les passagers
destinés pour le lazaret y seront transportés dans l'em-
barcation du navire , et leur» quarantaine commencera'
à dater dii jour de leuv< arrivée dans cet établissement.
Elle sera de quinze, jours pour - la patente brute et de
dix pour la patente suèpecte. >
2° Les passagers venant .de la Méditerranée) sur des
navires vides, de provenances brutes ou suspectée, et
dont le nombre ne dépaverait pas celui de six, parti"
riperont au bénéfice de la facilité accordée à ces nav*»
res par le troisième paragraphe de l'art. 10 du présent
règlement, tout autant qu'ils se seront tournis en route
aux mesures de désinfection prescrites p$r le .garde de*
santé.
3° U est bien entendu qu.e tout navire vide por-
teur d'un nombre de pawagers , au-dessus de celui spé-
cifié dans le paragraphe précédent, rentrera dans la
catégorie des, navires chargés. Il sera loisible seulement .
aux passagers arrivant de provenances brutes de faire
le spogliO) et , dans ce cas , ils jouiront des facilités
réservées par cette mesure, en se conformant toutefois
aux obligations prescrites dans l'instruction y, relative.
4° Tous les passagers embarqués à bord des bateaux
à vapeur ou bâtimens a voile devront être munis d'un .
bulletin de santé* (teskéfé) délivré ou visé par l'autorité
sanitaire du lieu de leur départ. Le capitaine sera
tenu, à son arrivée, d'exhiber à l'office de la santé
ces teskérés avec la patente du navire. Dans le cas
ou l'un de ces teskérés serait suspect ou brut, le na-
vire subira les conséquences de cette irrégularité.
àfi Tout passager qui ne serait pas muni d'un bul-
letin de sauté ^ sera placé dans la catégorie de* prove-
nances brutes , s'il ne peut fournir des preuves qui
n'admettraient pas le moindre doute sur sa provenance. y
Art. 21. Des baieaux ç, papeur. Pour éviter des
frais considérables aux bateaux k vapeur, qui fopt le
service btobdo&iadaire, il leur sera permis de conserver
leurs gardes a bord pendant tout le tempe ou leurs
provenances seront compromises ou en état de suspicion.
Art.: 32. De& délits et contravention*. Pour tout
124 Règl.pour le$ provenantes de mer dans
1840 délit ou contravention en matière sanitaire dament con-
. staté , le délinquant sera remis à l'autorité' dont il. re-
lève pour être Jugé fet recevoir la punition méritée.
Art. .23. Navires dont, Pétat sanitaire ri aurait
pas encore -été constaté par le préposé de t office
de santé. Il est défendu à qui que ee soit, d>appro-^
cher des navires arrivant dans un port . ou. lieu - quel-
conque de l'empire ottoman où il existe . des quaran-
taines, avant que ces navires aient été raisonnes par
l'employé de la santé chargé de ce service* .Si quel*
que personne, ignorant cette défense > voulait s'en ap-
procher, le capitaine sera tenu de l'en empêcher. En
cas de contravention, Je coupable sera arrêté par les
employés sanitaires sans àuéun égard ni à sa condition,
ni a sa qualité, et il sera remis à l'autorité compétente
pour recevoir sa punition , appès qu'il aura purgé an
quarantaine, s'il se treuvp compromis.
Art.. 24. Délivrance des, nouvelles patentes. 1°
% Les offices de santé ne délivreront aux navires de non-
. velles patentes que 1° lorsqu'un 'navire aura purgé sur
les lieux sa quarantaine et aura été admis en libre pra-
tique ; 2° lorsqu'il aura ' embarqué ou débarqué des
marchandises sans être en état de suspicion.
2° Quant aux navires de passage et de relâche, l'of-
fice de santé ne fera qu'apposer un simple visa sur la
patente dont ils seront porteurs.
Art. 25. Des droits quarantainairesi La percep-
tion des droits quarantainairea d'après le tarif commen-
cera à Constantinople du jour ou le présent règlement
sera signé par MM. les délégués et. autres nieinbres du
conseil de santé, et, dans les autres ports de l'empire,
du jour où il y sera reçu par les employés sanitaires
de ces lieux. .
Art* 26. Bdtitnens de guerre* 1° Les bâtimens
de guerre ottomane et étrangers prévenant de porta
suspects ou bruts, seront assujétis eux mêmes mesures
Îueles bâtimens vides; ils recevront <• à bord deux gar-
es de santé, et devront se soumettre aux mesures de
désinfection prescrites par lesdits gardes , dont Tua de-
vra toujours se trouver dans l'embarcation lorsque celle-ci
«erer de -service.
2Q La quarantaine pour ces bâtimens sera de douxe
jours pour les provenances brutes , et de sept pour les
les ports de tetnp. ottoman. 125
provenantes 'suspectée, à dater du jour de la réception 1840
des gardes de santé à bond.
3° Gomme quelques-uns de ces bâtimens ne sont
pas munies d'une patente de santé, leurs commanda ni '
seront tenus, à leur passage par l'un des deux détroit*,
de dédaren, sdua leur parole, d'honneur, leur prove-
nance, Fétat sanitaire de leur navire, ainsi- que les
communications qu'es peuvent avoir eues 'durant le vo-
yage. . Arrivés a- Constantinopleou dans tout autre port
de l'empire ottoman, ils se rendront à l'office de la
santé pour y îremalir et signer la formule des questions
qui leur sera présentée par le préposé de cet Office
chargé de les admettre en libre pratique, si la prove-
nance est nette, et, dans le cas contraire, de leur faire
connaître les mesures auxquelles ils devront se sou* * ^
mettre.
Fait et signé a Constantinople , dans 4a salle des
conférences du conseil supérieur de. santé, le 27 mai
1840, 25 de rébiul-evvel 1256.
Membres du Conseil: Habib effendi, président;
Backi effendi, L. Robert, A. Pezzoiti, F. Bos-
oiovich, Dr. M* Marchand, Dr. V. Moarimoo,
Richard YVood, A. Stuhdl, J. Bosoioyich, Du
Aoor Davout Oghlu, F. Lapizrre, Dr. Ai-
drê Lbval, G. Frasceschi, Dr. L^Hermam,
J. Vahdiua.
27.
Publication concernant une conven-
tion conclue entre les Etats d'Au-
triche et la ville libre de Francfort
sur l'abolition réciproque du droit
de détraction. Franc fort sur le Mein,
le 4 Juin 1840.
(Amtsblatt der freien Stadt Frankfurt v. 6. Juni 1840).
Nacbdem die Allerhftchete Kaiserl.-Oesterreichiscbe
Regierung und der bobe Sénat der freien Stadt Frank*
furt tifaereingekommea sind, die bundeâtnassigen Be-
126 Convention entre le Royaume de Saxe
1840 stimmungen fiber die Vermogensfreisfigigkeit far die
Zukunft auch auf die nicht zum deutschen Bifade gehdri-
gen Proviozen des 3sterreichiscben Kaisersiaate* auszu-
dehnen, und die daruber ausgestellten Eàklarungen un*
lerm 27 Mai 1840 ausgewechgeh.worden^ao wird sol-
ches mit dera Bemerken bekannt gémaçht, daas die im
Bùndesbeschluss yom 23. Juni 1817 entbaftenen Bestim*
mÙDgen rucksicbtlich der ungarisdien Lander nur auf
die Abgaben, welche in die LaadeeberrKchen Kaasen
fliessen — der ûbrigen Provinzën deeiOesterreâchiscben
Kaiserstaates aber Voile Ànwenduug finden*
■; ' ■■■ '28.. .
Convention entre le Royaume de
Sauce et le Duché de Saxe - Alten-
bourg sur la prestation réciproque
d'assistance de justice. En date du
ttfr Mai 4flAn
20 Juin 1840*
(Gesetzsammlung des Konigr. Sacbsen v. J. 1840.)
Ferordnung,
die Behanntmachung der mit der Herzogl. Sach-
sen-AUenburgischen Regierung getroffenen Ueber-
einhunft iïber die Lei&tunggegenseitiger Rechls-
hiUfe betreffend\
vpm 26*ten Juni 1840»
In Verfolg der Verhandlungen , welche mit der Re-
gierung des Herzogthqm» Sacbsen-Altenburg wegen Feat-
stellung der GruncUâtze, nacb denen von Gerichtsbe-
hôrden der beiderseitigen Staaten durph Gestattang der
Insinuation von Ladungen, Fugung auf Requisitionen
in Rechtssachen , und Vollstreckung rechtskraftiger Er-
kenntnisse gegenseitige Recblshulfe geleistet werden soll,
gepflogen worden sind , ist die eus der nachstehenden
Ministerialerklarung vom 20sten Juni dièses Jabres, we4-
cbe gegen eine gleicblautende ErkUrung des Herzogl.
Stkcbsischen Geheimen Ministeriums su Altenburg vooi
23*ten Mai 1840 ausgewechselt worden ist, su erse-
et le Duché de Saxe-Altenbourg. 127
hende Uebereinkunff getroffen worden,* und wird ael» \Mft
bige mit Genehmignng Sr. Konigl. Majestât zur Nach*
achtung io kiïnftigen Fâlten hiermh bekannt gemacht.
Dresden, am 26sten Juni 1840.
Ministerium der Justiz.
tos koebkeritz.
Hau&maïv.
M inister i aie rkldrung.
Zwischen der Kôniglich Sa*chsischen und der Her-
zoglich Sachsen - Altenburgischen Regierung ist zur Be-
forderung der Rechtspfiege folgende Uebereînkunft ge-
troffen worden.
jf. Allgemeine Bestimrnungen.
Art. t. Die Gerichte . der beiden contrahirenden
8taaten leisten einander unter den nachfolgenden Be- .
stimmungen und Einschrankungen sowohl in Civil- ab
StraErechtssachen diejenige Rechtshiïlfe, wekbe aie den
Gericbten des lnlandes nach dessen Gesetzen und Ge*
richtsrerfassung nicbt verweigern ddrfen»
IL Beeondere Bestimrnungen.
Il Riichsichtlich der Gerichtsbarteit in biïrgerli-
chen Recht88treitigheiten.
Art. 2. Die in Civilsachen in dem einen Staate ei>
gangenen und nach dessen Gesetzen vollstreekbaren
richterlicben Erkenntnisse und Contumacialbescheide sol-
len , wenn sie *on einem nach diesem Vertrage aïs
compétent anzuerkennenden Gericht eriassen sind, auch
in dem andern Staate an dem dortigen Verra tigen des
Sachfâlligen unweigerlich volistreckt werden.
Dasselbe soll aucb riïcksicbtlich der in Processen
vor dem compennten Gericht geschlossenen und nach
den Geaetzen des letztern vollstreekbaren Vergleiçbe
stattfinden.
Wie weit Wechselerkenntnisse auch gegen die Per-
son des Verurtheilten in dem andern Staate volistreckt
,werden konnen , ist im Art. 29 bestimmt.
Arr. 3» Einvon einem zust&ndigen Gericht gefàlltea
rechtskr&ftiges Civilerkenntniss begrundet Tor den Ge-
rkhten des Andern der kontrahirenden Staaten die Ein-
128 Convention entre le Royawoe de Saxe.
1840- rede der rechtskraftjg entscbiedenen Sache mit densel-
ben Wirkungen, aU wenn das Erkenntniss von einem
Gericht des|enigen Staates, in welchem die Érarede gel-
tend gemacht wird, gesprochen ware.
Art. 4. Ketnem Unterthan ist erlaubt, sich einer
nach den Bestimmungen des gegenwârtigen yertrags
nicht competenten Gerichtsbarkeit des andern Siaates
durch freiw illige Prorogation zu unterwerfen.
Keine Gerichtsbehorde ist befugt, der Réquisition
eines solcben geselzwidrjg prorogirten Gerichts uni Stel-
lung des Beklagten oder Vollstreckung des Erkenntnis-
' ses statt zu geben, vielmelir wird jedes von einem sol-
cben Gericht gesprochene Erkenntniss in dem andaan
Staate als ungiiltig betrachtet.
Art. 5. Beide Staaten erkennen den Grundsats an,
dass der Klager dem Gerichtsstande des Beklagten zu
folgen habe; es wird daber das Erkenntniss dieser Ge-
xrichtsstelle nicht nur, insofern dasselbe Etwas gegen den
Beklagten, sondern auch, insofern es Etwas gegen den
Klàger, z. B. riïcksichtlicb der Erstattung von Unkosten
verfïïgt, in dem andern Staate als recbtagûltig aner*
kannt und vollzogen.
Art. 6. Zu der Insinuation der von dem Gericht
des einen 'Staates an einen Unterthan des andern auf
eine angestellte Widerklage erlassenen Vorladung, so
wie zu der Vollstreckung des in einer splchen Wider-
klagsache abgefassten Erkenntnisses i&t das requirirte
Gericht nur tinter den in seinem Lande in Ansebuog
der Widerklage geltenden gesetzlichen Bestimmungen
verpflichtet, wonach auch die Bestiminung Art. 3 sich
modificirt. •
Art. 7. Provokationsklagen (ex lege diffamari oder
ex lege si contendat) werden erhoben vor demjenigen
Gericht, vor welches die rechtlichè Ausfiihrung des
Hauptanspruchs gehôren wurde; es wird daher die vor
diesein Gericht f besonders im Fall des Ungehorsaoïs,
ausgesprochene Sentenz von der Obrigkeit des Provo-
cirteu als rechtsgùltig und vollstreckbar anerkannt.
Art. 8. Der persônliche Gerichtsstand, welcber ent-
weder durch <den Wohnsitz in einem Staate oderbei
denen, welche einen eigtien Wohnsitz noch nicht ge-
nooimen haben, durch die Herkunft in dem Gerichts*
' stande der Aeltern begriindet ist, wird von beideo Staa-
ten in persônKchen Klagen dergestalt anerkannt, dass
et le Duché de Saxe-AUenbourg. 129
die Unterthânen des einen Staates in der Regel , und 1840
iusofern nicht in nachstehcnd erwiihnlen F&llen specielle
Gerichtset&nde concurriren, nur vor ihrem respectiren
persSnlichen Richler belangt werden ddrfen.
Art. 9. Ob Jemand èinen Wohnsitz in einem der
conlrahirenden Staateo habe, wird nacb den Ge»
aelxen desselben beurtheilt.
Art. 10. Wenn Jemaod in beiden Staaten seinen
Wohnsitz in Jandesgesetzlichem Sinne genommen bat,
hangt die Wahl des Gerichtstandes von dem KlSger ab.
Art. 11. Der persttnliche Gerichtsstand wird auch
dorch den Besitz eines Lehngutes fur den Vasallen,
sourie in allen Sacben, welche das Lehnsverh<niss be-
treffen , durch die gesammte Hand an einem solcben
Gute for die Mitbelehuten begrundet.
Art. 12. Der. Wohnsitz des Vaters, wenn dieser
noch am Leben ist, begrundet zugleich den ordentlichen
Gerichtsstand der Kinder , welche sich noch in, seiner
Gewalt befinden, ohne Rucksicht auf den Ort , wo die
Kinder geboren worden sind, oder sich nur eine Zeit
lang aufhalten.
Art. 13. Ist derVater verstorben, so verbleibt der
Gerichtsstand, unter welchem derselbe zur Zeit des
Ablebens den Wohnsitz batte, der ordentliche Gerichts-
stand der Kinder, so lange dieselben noch keinen eig-
nen ordentlichen Wohnsitz begrundet haben.
Art/ 14. Ist der Vater unbekannt, oder das Kind
nicht ads einer Ehe zur rechten Hand erzeugt, so rich-
tet sich der Gerichtsstand eines solcben Kindes auf glei-
che Art nach dem gewohnlichen Gerichtsstand* der
Mutter.
Art. 15. Die Bestellung der Personalvormundschaft
fur Unmiindige oder ihnen gleich zu achtende Perso-
nen gehort yor die Gerichte, wo der Pflegbefohlene
sich wesentlich aufh<. In Absicht der zu dem Vér-
mdgen der Pfiegbefohlenen gehtirigen Immobilien, welche
tinter der anderen Landeshoheit liegen , steht der jen-
seitigen Gerichtsbehôrde frei, wegen dieser besondre
Vormânder zu bestellen, oder den autwârtigen Perso-
nal vormund ebenfalls zu best&tigen, welcber letztere je*,
doch bei den auf das Grundattick sich beziehenden Ge-
schaften die am Orte des gelegenen Grundstiïcks gelten-
den gesetzlichen Vorschriften zu befolgen bat. Im er-
stern Falle sind die Gericbte der Hauptvormundscbaft
Recueil gén. Tome /. I
130 Convention eïitre le Royaume de Saxe
1840 gehalten , der Behorde, welche wegen .. der Grtindstiicke
besoiidre Vormiinder bestellt bat, aus den Acten die
nothigen Nachrichten auf Erfordern mitzutbeileo ; auch
haben die beiderseirigen Gerichte wegen Verwenduog
dér Einkûnfte ans den Giïtern , sôweit solche zum Un-
terhalle und der Erziehung oder dem sonstigen Fort*
kommen der Pflegbefohlenen erfqrderlich sind, sich mît
einander zu vernehmen, und in dessèn Verfolg das
Nothige zu verabreichen.
Art. 16. Diejenigen, welche in dem einen oder dem
andern Staate, ohne einen Wohnsitz daselbst zu haben,
eine abgesonderte Handlung, Fabrik oder ein anderea
dergleichen Etablissement besitzen, sollen wegen per-
sônlicher Verbindlichkeiten, welche in Ansehung solcher
Etablissements eingegangen sind, sowohl vor den Ge-
richten <les Landes , wo die Gewerbsahstalten sich be-
finden, als vor den Gerichten des Wohnorts telangt
werden ktfnnen.
Art* 17. Die Uebernabme einer Pachtung, verbun-
den mit dem perso ni ichen Aufeutbalte auf dem erpach-
teten Gute , soll den Wobnsitz des Pachters im Staate
begrunden.
Art. 18. Ausnahmsweise kb'onen
- 1) Studirende wegen dec am Universit&tsorte von
ibnen gemachten Schulden oder andrer durch Vertràge
oder Handlungen daselbst fiir sie entstandenen Reclus-
verbindlichkeiten ,
2) aile im Dienste Andrer stehende Personen, sowie
dergleicben Lehrlinge, GeseUen, Handlungsdièner, Kuust-
gehûlfen, Hand- und Fabrikarbeiter in Injurien-, Ali*
inenten-und Entscbadigungsprocessen und in allen Rechts-
streitigkeiten, welche ans ihren Dienst-, Erwerba- und
Contractsverbaltnisseii entspringen , ingleichen wegep
contrahirter Schulden,
so lange ihr Aufenfbalt an dem Orte, wo sie stu-
diren oder dienen. dauert, bei den dortigen Gerichten
belangt werden.
Bei verlangter Vollstreckung einea von dem Gericht
des temporâren Aufentbaltsorls gesproclienen Erkennt-
nisses durcb die Behorde des ordentliclien persôulicben
Wobnsitzes sind jedoch die nacb den Geseizen des
letztern Orts bestehenden rechtlichen VerbSltnisse des-
jenigen, gegen welchen das Erkenntniss vollstreckt wer-
den soll, zu berûcksichligen.
et le Duché de Saxe-Altenbourg. ■ 131
Art. iO. ' Bei entstehendem Creditwesen wird der J840
personliche Gerichtsstand des Schuldners auch aU ail*
geineines Concursgericht (Gantgericht) anerkannt; bat
Jemand nach Art. 9, 10 wegen des in beiden Staateti
zugleich genommenen Wohnsitzes einen inebrfachen per-
sonltchen Gerichtsstand , so eutscbeidet fur die Compe-
tenz des allgemeinen Concursgerichfs die Pravention.
Der erbschaftliche Liquidationsprocess wird im Fall
eines mehrfachen Gerichtsstarides von dem Gericht ein- -
geleitet, bei welchem er von den Erben oder dem
Nachlasscurator in Ânlrag gebracht wird. Der Antrag
auf Concurseroffnung findet nach erfolgter Einleitiuig
eines erbschaftlichen Liquidationsprocesses nur bei dem
Gericht statt, bei welchem der letztere bereits rechts-
hangig ist.
Art. 20. Der hiernach in déni einen Staate ertfff-
nète Concurs- oder Liquidationsprocess erstreckt sich
auch auf das in dem andern Staate befindliche Verinô-
gen des Gemeinschuldners , welches daher auf Verlan-
gen des Concursgerichts yon demjenigen Gericht, wo das
Vermogen sich befindet, sicher gestellt, inventirt und
eutweder in natura oder nach vorgangiger Versilberung
zur Concursmasse ausgeautwortet werden muss.
Ilierbet finden jedoch folgende Einschrankungen statt :
1) Gehôrt zu dem auszuantwortenden Vermogen
eine dem Geméinschuldner angefallene Erbschaft, so
kann das Concursgericht nur die Ausantwortung des
nach erfolgter Befriedigung der Erbschaftsgl&ubiger, in-
soweit nach den im Gerichtsstande der Erbschaft gel*
tenden Gesetzen die Séparation der Erbmasse von der
Concursmasse noch zulassig ist , sowie nach Berîchti-
gung der sonst auf der Erbschaft ruhenden Lasten, ver-
bleibenden Ueberrests der Concursmasse fordern.
2) Ebenso konnen vor Ausantwortung des'Vermo-
geus an das allgemeine Concursgericht. aile nach den
Gesetzen desjenigen Staates, in welchem das auszuant-
wortende Vermogen sich befindet, zulassige Vindica-
tions-, Pfand-, Hypotheken- oder soustige, eine vor-
zugliche Befriedigung gewa'hrende Rechte an den zu
diesem Vermogen gehorenden und in dem betréflenden
Staate befindlichen Gegenst&nden vor dessen Gericht en
geltend.gemacht werden, und ist sodann aus deren Er-
los die Befriedigung dieser Glaubiger zu bewirken, und
nur der Ueberrest an die Concursmasse abzuliefern,
12
132 Convention entre, le Royaume de Saxe
1840 «uch der etwa unter ihnen odér mit dem Curator des
allgemeinen Concurses oder erbschaftlichen Liquidations*
processes iiber die Verit&t oder Prioritat einer Forde-
rung entstehende Streit yod denselben Gerichten zu ent-
scheiden.
3) Besitzt der Gemeinschuldner Bergtheile oder Kuxe
oder èonstiges Bergwerkseigenthum , so wird Behufs
der Befriedigung der BergglSubiger aus deinselben ein
* Specialconcurs bei dem betreffenden Berggericbt einge-
leitet, und nur der verbleibende Ueberrest dieser 8pe*
cialmasse zur Hauptconcursmasae abgeliefert.
Art. 21. Insoweit liicht etwa die in dem vorstehendeo
Artikel 20 bestinimten Ausnahmen eintreten , sind aile
Forderungen an den Gemeinschuldner bei dem allgemei-
nen Concursgericht zu liquidiren, aucb die Rficksîchts
ibrer etwa bei den Gerichten des andern Staates bereits
anhëngfgen Processe bei dem Concursgericht weiter zu
verfolgen, es sei denn, dass letzteres Gericht deren
Fortsetzung und Entscheidung bei dem processleitenden
Gericht ausdriicklicli genebmigt oder verlangt. Aucb
diejenigen der in Art. 20 gedachten Realforderungen,
welclie von den Glàubigern bei dem besondern Gericht
nicht angezeigt, oder daselbst gar nicht oder nicht voll-
st&ndig bezahlt worden sind, kônnen bei dem allgemei-
nen Concursgericht noch geltend gemacht werden, so
lange bei dem Letztern nach den Gesetzen desselben
eine Anmeldung noch zul&saig ist.
Dingliche Rechte werden jedenfalls nach den Ge-
setzen Ses Orts, wo die Sache gelegen ist, beurtheilt.
Hinsichtlich der Gùltigkeit persûnlicher Anspràche
entscheiden , wenn es auf die Form eines Rechtsge-
schàfts ankommt, die Gesetze des Staates, wo das Ge-
schâft vorgenommen worden ist; (Art. 33) bei «lien
andern aïs den vorangefnhrten Fallen die Gesetze des
Staates, wo die Fôrderung entstanden ist.
Ueber die Rangordnung persoulicher Approche und
deren VerhMltniss zu den dinglichen entscheiden die am
' Orte des Concursgerichts geltenden Gesetze. Nîrgends
aber darf ein Unterschied zwischen in- und aualëndi*
schen Glàubigern riicksichtlich der Bebaùdlung . ihrer
Rechte gemacht werden.
Art. 22. Aile Realklageh, desgleichen aile possesso-
rische Rechtsmittel , wie auch die sogenannten acttones
in rem scrîptaè mûssen , dafern sie eine unbewegUcbe
et le Duché de Saxe-AUenbourg. 133
Sache betreffeu, vor dem Gericht, in dessen Bezirk 1840
sich die Sache béfindet, konnen aber, wenn der Oe-
genstand bevreglich Jet , aucb vor dem persënlichen Ge-
richtsstande des Bekfagten erboben werden, vorbehaltlich
dessen, waa auf den FaU des Concurses bestimmt ist.
Art. 23. In dem Geriehtsslande der Sache konnen
keine blos (rein) persënliche Klagen angestellt werden.
Art. 24. Eine Ausnahme von dieser Regel findet
jedoch. statt, wenn gegen den Besitzer unbeweglicher
Giiter eine solche persOnliche Klage angestellt wird,
welche aus dem Besitz des Grundstâcks oder au» Hanrî-
lungen fliesst, die ei in der Eigenschaft aïs Gutsbe-
sitzer vorgenommen bat.
Wenn daher ein solcher Grundbesitzer
1) die mit seinem Pachter oder Verwalter einge-
gangenen Verbindlichkeilen zu erfullen, oder
2) die zum Besten des Grundstiick s gelekteten Vbr-
schùsse oder gelieferten Materialien und Arbeiten zu
veigiiten sich weigert, oder wenn von den auf dem
Grundstiick anges'tellten dienenden Personen Anspriiche
wegen des Lohns erhobeù werden, oder
3) der Grundbesitzer die Patrimonialgericbtsbarkeit
oder ein Shnliches Befugniss missbraucht , oder
4) seine Nachbarn im Besitze stôrt,
5) sich eines auf das benachbarte Grundstiick ihm
•zustehenden ftechts beràhmty oder
6) wenn er das Grundstiick ganz oder zum Theil
ver&usserft, und den Contract nicht erfullt, oder die
schuldige Gew&hr nicht leistet ,
so muss derselbe in allen diesen Fallen bei dem
Geriehtsslande der Sache Redit nehmen , wenn sein
Gegner ihn in seinem personlichenGerichtsstande nicht
iplangen will.
Art. 25. Der Gerichtsstand einer Erbschaft ist da,
wo der Erblasser zur Zeit seines Ablebens seinen per-
sëolichen Gerichtsstand batte.
Art. 26. In diesem Gerichtsstande kttnnen ange-
bracht werden:
1) -Klagen auf Anerkennung eines Erbrechts und
solche, die. auf Erfnllung oder Aufhebung testamenta-
rischer Verfugungen gerichtet sind;
2) Klagen zwischen Erben, welche die Theilung der
Erbschaft oder die Gewahrleistung der Erbtheile be- -
treffeu;
134 Convention entre le Royaume de Saxe
1840 Doch kann dièses (zu 1 und 2) nur so lange ge-
schehen, aU in dem Gerichtsstande der Erbschaft der
- Nachlass noch ganz oder theilweise vorhanden ist;
S) Klagen gegen Erben wegen persônlicher Ver-
bindlichkeiten ibres Erblassers, so lange die Erbschaft
ganz oder theilweise noch dort vorhanden, oder, wenn
der Erben mehrere sind, noch nicht getheilt ist.
In den zu 1, 2 und 3 angefiibrten F&llen bleibt es
jedoch dem Ermessen der Klager iïberlassen, job aie
ihre Klage statt in dem Gerichtsstande der Erbschaft,
ia dem personlichen Gerichtsstande der Erben anstellen
wollen.
Art. 27. Ein Ârrest kann in dem einen Staate tin-
ter den nach den Gesetzen desselben vorgeschriebenen
Bedingungen gegen den Bûrger des andern Staates in
dessen in dem Gerichtsbezirk des Arrestrichters befind-
lichen Vermôgen angelegt werden und begrûndet zu-
gleich deu Gerichtsstand fur die Hauptklage insoweit,
dass die Entscheidung des Arrestrichters riïcksicbtlich
der Haupt sache nicht blos an den in seinem Gerichts-
sprengel befindlichen und mit Arrest belegten, sondern
an allen in demselben Lande befindlichen Vermogens-
objecten des Schuldners vollstreckbar ist. Die Anle-
gung des Arrests giebt jedoch dem ArrestklSger kein
Vorztigsrecht vor andern GlSubigern , und verliert da-
her durch Concurserôffoung iïber das Vermëgen des
Schuldners ihre rechtliche Wirkung.
Art. 28. Der Gerichtsstand des Contracta, vor wel-
chem ebensowohl auf Erfùllung,, als auf Au(hebung
des Contracts geklagt werden kann, findet nur dann
seine Anwendung, wenn dem Contrahenten die ersle
■ Ladung auf die angestellte Klage in dem Gerichtsbezirk
insinuirt worden ist, in welchém der Contract geachlos-
sen worden ist, oder in Erfùllung gehen soll.
Art. 29. Die Clausel in einem Wechselbriefe oder
einer Verschreibung nach Wechselrecht , wodurch sich
der Schuldoer der Gerichtsbarkeit etnee jëden Gerichts
unterwirft, in dessen Bezirk er nach der Verfallzeit
anzutreffen ist, wird als gûltig anerkaunt, und begrun-
det die Ziistândigkeit eines jeden Gerichts gegen den
. in seinem Bezirk anzutreffenden Schuldner. A us dem
ergangenen Erkenntnisse soll selbst die Personalexecu-
tioo gegen den Schuldner bei den Gerichten des an-
dern Staàts vollstreckt werden*
et le Duché de Stixe-Alienbourg. 135
Art. 30. Bei deoi Gerichtsstande , un ter welchem 1840
Jemand fremdes G ut oder Vermogen bewirtbschaftet oder
yerwaltet hat, mtiss er anch auf die ans einer solchen
Administration angestellte Klage sich einlassen, so lange
nicht die Administration vôltig beendfgt, und der Ver.
watter ùber die abgelegte Rechnung quitttrt ist. Wenn
daher ein ans • der quittirten Rechou ng verbliebener ,
Riickstand gefordert oder elne ertbeihe Qnitttmg ange-
focbten wird, so kann dièses nieht bei dam Yôrmaligen
Gerichtsstande der gefdhrten Verwaltung geschehen.
Art. 31. Jede Intervention, dîe nicht eine besonders
zu behandelnde Rechtssache in einen schon anhSngigen
Process einmischt, aie sei principal oder accessoriscb,
betreffé den Klager oder den Beklagten, §ei nach yor-
gângiger Streitankûndigung oder ohne dieselbe gesche-
hen , begrundet gegen den auslândischen Intervenienten
die Gerichtsbarkeit des Staates, in welchem der Haupt-
process gefùbrt wird.
Art. 32. Sobald yor irgend einem in den bîsheri-
gen Artikeln bestimmten Gerichtsstande eine Sache rechts-
hangig geworden ist, so isk der Streit daselbst zu be-
endigen, ohne dass die Recbtshangigkeit dure h Veràn-
derting des Wohnsitaes oder Aufenthalts des Beklagten
gestôrt oder aufgeboben werden kônnte.
Die Rechtshâogigkeit einzelner KJagsacben wird durch
die légale Insinuation der Ladung zur Einlassung auf
die Klage fur begrundet erkannt.
2. Riichichtlich der Gerichtsbarkeit in nicht strei-
tigen Rechtssachen.
Art. 33. Aile Rechtsgeschàfte tinter Lebenden und
auf den Todesfall werden , was die Gùltigkeit dersel-
ben riicksiçhtlich ihrer Form betrifft, nach den Çe-
setzen des OrU beurtheilt, wo sie eingegangen sind.
Wenn nach der Verfassung des einen oder des andern
Staates die Gùltigkeit einer Handlung allein yod der
Aufnabme vor einer bestimmten Behôrde in demselben
abhangt, so hat es auch hierbei sein Verbleibeij.
Art. 34. Vertrage, welebe die Begriïndung eine*
dinglichen Rechts auf unbewegliche Sachen zum Zweck
haben , richten sich lediglich nach den Gesetzen des
Orts, wo die Sachen liegen.
136 Convention entre le Royaume de Saxe
1840 • s, R'dclsichtlich der Strafgerichtsbarheit.
Art. 35. Verbrecher und andere Uebertreter von
Strafgesetzen werden, soweit nicht die nachfolgenden
Artikel Ausnahmen bestimmen , von dem Staate , dem
aie angehoren, nicht ausgeliefert, aondern daselbst we-
gen der in dem andërn Staate begangenen Verbrechen
zur Untersuchung gezogen und bestraft. Daher findet
auçh ein Contumacialverfahren des andern Staatea gegen
aie nicht statt.
Es bat jedoch wegen gegenseitiger Geatellung der
Forstverbrecher vor dem Gericbtsstand des begangenen
Verbrecbens bei der diesshalb zwischen den beiden Re-
giqrungen getroffenen Uebereinkunft vom '
1823 sein Verbleiben.
Art. J}6. Wenn ein Unterthan des einen. Staatea
in dem Gebiete des andern sich eines Vergehens oder
Verbrecbens schuldig gemacht bat, und daselbst ergrif-
fen und zur Untersuchung gezogen worden ist, so wird,
wenn der Verbrecher gegen jurât orische Caution oder
Handgelobniss entlassen worden, und sich in seinen
Heimath'sstaat zurûckbegeben hat, von dem ordentlichen
Richter desselben das Erkenntniss des auslândischen Ge-
richts, nach vorgtingiger Réquisition und Mittheilung
des Urtheils , sowohl an der Person als an, den in dem
Staalsgebiete befindlichen Gufërn des Verurtheilten voll-
zogen, vorausgesetzt » dass die Handlung, wegen deren
die Strafe erkannt worden ist, auch nach den Gesetzen
des requirirten Staates als ein Vefgehen oder Verbre-
chen und nicht als eine blospolizei- oder finanzgesets-
liche Uebertretung erscheint, iogleichen unbeschadet
des dem requirirten Staate zust&ndigen Strafverwand-
lungs - oder Begnadigungsrechts. Ein Gleiches findet im
Fall der ^lucht eines Verbrechers nach der Verurthei-
lung oder w&hrend der Strafverbnssung statt. Hat sich
aber der Verbrecher vor der Verurtheilung der Unter-
suchung durch die Flucht entzogen, so soll es dem un-
tersuchenden Gericht nur freistehen, unter Mittheilung
der Acten auf Fqrtsetzung der Untersuchung und Be-
' strafung des Verbrechers , sowie auf Eïnbringung der
aufgelaufenen Unkosten aus dem Vermogen des Ver-
brechers anzutragen. In FSllen, wo der Verbrecher
nicht vermogend ist , die Kosten der Strafvollstreckung
et le Duché 8axe~Alteribourg* 137
zu tragèn , bat das requirtrende Gericht solche in Ge- 1840
mëaaheit der Bestimmung des Art, 45 zu ersetzen. .
Art. 37. Hat der Unterthan des eineo Staatea Straf-
gesetze des andern Staates durch solche Handhingen
verletzt 9 welche in dem Staate , dem er angehôrt , gar
nicht verptfnt sind, z. B. durch Uebertretung eigen-
thumlicher Abgabeogesetze, Polizeivorschriften und der-
gleichen, und welche demnach auch Ton diesem Staate
nicht bestraft werden ktfnnen, so soll auf vorg&ngige
Réquisition zwar nicht zwangswfise der Unlerlhan
vor das Gericht des andern Staates gestellt, demselben *
aber sich selbst au stellen gestatlet werden, damit er
aich gegen die Anschuldigungen vertbeidigen > und ge*
gen das in solchem Falle ztitèUsige Contumarialverfah-
ren wahren kônne. Doch aoll, wenn bei Uebertre-
tung eines Abgabengesetzes des einen Staates dem Un-
terthan des andern Staatea Waaren in Beschlag genom-
men worden sind, die Verurtheilung , sei es im Wege .
des Contumacialverfahren* oder sonst , insofern eintre-
ten, als sie sich nur auf die in Beschlag genontmenen
Gqgenst&nde beschriinkt. In Ansehung der Contraven-
tionen gegen Zollgesetze bewendet es bei dem unter
tien Vereinsstaaten abgeschlossenen Zollcartel vom liten
Mai 1833.
Art. 38. Der zusl&ndige Strafrichter darf auch, so-
weit die Gesetze seines Landes es gestatten, ûber die
ans dem Verbrechen entsprungenen PriYatanspruche mit
erkennen, wenn darauf y on dem Besch&digten angetra-
gen worden ist.
Art. 39. Un terthan en des einen Staates, welche we-
gen Verbrechen oder anderer Uebertretungen ihr Va-
terland Terlassen und in den andern Staat sich gefluchtet
liaben, ohne daselbst zu Unterthanen aufgenommen wor-
den zu sein , werden nach vorg&ogiger Réquisition ge-
gen Erstattung der Kosten ausgeliefert.
Art. 40. Solche eines Verbrechens oder einer Ue-
bertretung verd&cbtige Individuen , welche weder des
einen, noch des andern Staates Unterthanen sind, wer-
den, wenn sie Strafgesetze des einen der beiden Staa-
ten verletzt zu haben beschuldigt sind, demienigen» in
welchem die Uebertretung veriibt wurde, auf vorgMn-
gige Réquisition gegen Erstattung der Kosten «usgelie-
feri; es bleibt jedoch dem requirirten Staate ûberlas-
sen, ob er dem Auslieferungsantrage Folge gében wolle,
. 138 Convention entre le Royaume de Sape
1840 bevor er die Regierung des drilten Staates, welcbem der
Verbrecher angehftrt, von dem Antrage in Kenntniss
gesetzt und deren Erklârung erhalten hat, ob aie den
Angescbuldigten zureigenen Bestrafung reclamiren vrolle.
Art. 41. In denselbeh Fàllen, wo der eine Staat
berechtigt ist, die Ausiieferung einea Beschuldigten zu
fordern , Ut er auth verbunden , die ibm von dem an-
dern Staate angebotene Ausiieferung anzunehmen.
Art 42. In Criminalfaften, wo die personliche Ge-
genwart der Zeugen an dem Orte der Untersuchung
nothwendig ist, soll die Stelluog der Unterthanen des
einen Staates vor das Untèrsuchungsgericht des andern
zur Ablegung des Zeugnisses, zur Confrontation oder
Récognition gegen vollstandige Vérgiitung der Reiseko-
sten und des Versaumnisses nie verweigert \yerden.
Art. 43. Da nunmehr -die Fâlle genau bestimmt
sind, in welchen die Ausiieferung der Angescbuldigten
oder Gestellung der Zeugen gegenseitig nicht verwei-
gert werden sollen, so hat im einzelnen Falle die Be-
hûrde, welcher sie obliegt, die bisher ûblicben Rever-
\ salien iiber gegenseitige gleicke Rechtswillfâhrigkeit nicht
weiter zu verlangen. In Ansehung der vorgangigen An*
zeîge der requirirten Gerichte an die rorgesetzten Be-
horden bewendet es bei den in beiden Staaten deshaib
getjroffenen Anordnungen.
III. Best'unmungen rùcksichtlich der Kosten
in Civil- und Cripiinalsachen.
Art. 44. * Gerichdiche und aussergerichtliche Pro-
cess- und Untersuchungskpsten , welche Ton dem zu*
folge der Bestimmungen dieser Uebereinkunft compe-
tenten Gericht des einen Staates nach den dort gelten-
den Vorschriften fèstgesetzt und ausdriïcklich fur bei*
treibungsfâhig erklart worden sind , sollen auf Verlan-
gen dièses Gerichts auch in dem andern Staate von den
daselbst sich aufhaltenden Schuldnern oline Weiteres
executivisch eingezogen werden.
Art 45. In allen Civil- und Criminalrec&tssachen,
in welchen die Bezahlung der Unkosten dazu tinver-
mogendeu Personen obliegt, liaben die Behorden des
einen Staates die Requisitionen der* Behtirden des an-
dern sportel- und stempelfrei zu expediren, und nur
den unumgatiglich nôthigen Verlag an Çopialien, Porto,
et h Duché de Saxe-Allenbourg. 139
Botenluhnen , Gebunren der Zeugen und Sachverstân- 1640
digen, Verpflegunga - und Tranaportkoaten zu liquidiren. '
Art. 46. Den vor einem auawSrtigen Gericht ab-
zuhorenden Zeugen und andern Personeri sollen die
Reise - und Zehrungakoaten nebst der wegen ihrer
Versaumnias ihnen gebiïhrenden Vergiitung nach der
von dem requirirten Gericht geachehenen Verzëichmmg
bel erfolgter wirklicher Siatirung von dem requiriren- '
den Gericht sofort verabreicht werden.
Art* 47. Zu Entacheidung der Frage, ob die Per-
son , weicher die Bezahlung in Civil - und Criniitml-
eachen obliegt, hinreichendea Vermtigen dâzu besitzt,
soll nur das Zeugniaa derjenigen Gerichtsetelle erfordert
werden , unter welcher dieae Person ihre wesenlliche
Wohnung bat. Sollte dieaelbe ihre Wohnung in einem
dritten Staate haben, und die Beitreibung der Roaten
mit Scbwierigkeîten verbunden sein , so wird es ange-
aehen, ala ob aie kéin hinreichendea eignea Vermogen
beaitze. Iat in Criminalfallen ein Angeachuldigter zwar
veçmogend, die Koaten zu entrichten, jedoch in dem
gesprochenen Erkenntniaae ;dazu nicht verurtheilt wor-
den-, ao iat dieaer Fall dem des Unverme*gena gleich zu
aetzen.
Art. 48. Die Beatimmungen des gegenwSrtigen Ver*
traga atehen mit der Beurtheilung der poliriachen Hei-
math in keiner Verbindung.
Art. 49. Die Dauer dieaer XJebereinkunft wird auf '
Zwolf Jahre , vom laten Juli 1840 an gerechnet , feat-
gesetzt. Erfolgt Ein Jabr vor dem Ablaufe keine Kûn-
digung von der einen oder andern Seite, ao ht aie
atUlachweigend ala auf noch Zwolf Jahre weiter ver-
langert anzusehen.
Dreaden, am 20aten Juni 1840.
(L. S.)
Koniglicli Sacheiache Miniaterien der Juatiz und der aua-
wartigen Ângelegenheiten.
(gez.) vom Konmznrrz. vom Zzaciuu.
140 Patente sur la restauration de Pordre
1840 •
29.
Patente de VEmpereur d? Autriche,
concernant la restauration de tor-
dre teutonique en Autriche. En date
de Vienne, le 28 Juin 1840.
(Wiener Zeitung v. 16. Au g. 1840).
Wir Ferdinand der Ente, von Gotte* Gnaden Kaiser
' von Oesterreich ; Konig von Hungarn und Bohmen,
dièses Namens der Funfte; Konig der Lombardey
und Venedigs, von Dalmatien, Croalien, SJavonien,
Galicien , Lodômerien und Illyrien; Erzlierzog von
Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, 8teyer,
Karnthen, Krain, Ober-undNieder-Schlesien; Gross-
furst von Sîebenbùrgen ; Markgraf von Mabren ; ge*
f ârateter Graf von Habsburg und Tyrol etc. etc.
Unseres in Gott ruhenden Vaters des Kaisers Franz
Majestftt, haben zur Ausfuhrung Ilirer zu Jeder Zett
auf Schutz und Erhaltung des Deutscben Ritter-Ordens
gericbteten Absicbten durch Handschreiben vom 17. Fe-
bruar 1806 , deo damaligen Hoch - und Deutschmeister
Erzherzog Anton in seiner Wùrde, und den Orden in
dem Besitze seiner in dem Pressburger Friedens-Schlusse
' der Verfiigung des Oberhauptes des Erzhauses Oester-
reich anheimgegebenen Gâter best&liget; das Verhàït-
niss des Ordens gegen den Oesterreichiscben Kaiserataat
bestiinmt; und nacbdem ersterer in der Folge in den
Genuss seiner Gâter in Illyrien und Tyrol und der
' Commende zu Frank furt am Main, wieder eingetreten
war, ihn zu derjenigen Bericbtigung und Ergànzung
der Ordens-Slatuten vom Jahre 1606 auffordern lassen,
welche durch die Auflôsung der Deutscben Reichsver-
fassung und durch die neue Stellung des Ordens gegen
daé Oberhaupt des Oesterreichischen Kaiserthums noth-
wendig geworden, und zu welcher er durch die ikm
von Papst Innocenz IV. verliehenen Privilegien bereefa-
tîget war. Dem zu Folge sind die Stajtuten des Ordens
mittelst einhelligen Beschlusses seines Gross - Capitels
erneuert und durch mehrere den dermaligen Zeitum-
standen angemessene Abanderungen und Zusatze ufiher
beslimmt w or den. Wir haben in voiler Uebereinsttni-
Uutoniquê en Autriche. 141
miing mit den von des hftchstseligen Kaisers Franz t849
Majest&t gegen den Orden geiîusserten woblwollenden
Gesinnungea den anf solche Art errichteten neuen 8ta-
tuten Unsere Jandesfurstiicbe Geoebmigung ertheilt; und
wollen, um diejenigen Verfugungen derselben, welcbe
sich auf die staats- und privatrechtlichen Verh<nisse
des Ordens und seiner einzelnfcn Mitglieder bezieben,
sur allgemeinen Kunde und Nacbacbtung zu bringen,
biermit Folgendes verordnen:
{. 1. Der Deutsche. Orden soll in Unseren Staaten,
als ein selbstst&ndiges geistlich ritterliches Institut, }e-
doch unter dem Bande eines unmittelbaren kaiserlichen
Lehens angeseben und behandelt werden.
f. 2, Wir erkl&ren Uns, fur Uns und Unsere Nach-
folger, zum best&ndigen Scbutz- und Scbirnihejrrn des
Deutscben Ritter-Ordens.
{* 3. Demselben werden in Unseren Staaten in Riïck»
sieht der Verwaltung seines beweglichen und unbeweg-
licben Vermogens aile Recbte einger&umt und aile Pflicb-
len auferlegt, welcbe jedem Privât -Eigentbumer naeh
den Gesetzen und Landes ver fassnngen zustehen.
Der Orden wird von der allgemeinen Oberaufsichl
der landesfârstlicbenBehorden, unter welcber geistlicbe
Gemeinden und ihre Gâter steben, befreib Da Uns
jedoch als obersten Lehen-, Scbutz- und Scbirmjierrn
des Deutscben Ordens die Oberau fsicbt ûber die tnnere
Einrichtunç des Ordens, so wie iiber die Erhaltung
seines Vermogens und die Verwaltung desselben ge-
bâhrt, so bebalten Wir Uns vor, Uns, so oft wir
es nothig finden werden, von dem Ordens-Oberbaupte,
die erforderlichen Naohweisungen und Auskânfte vor-
legen zu lassen.
§. 4. Aile zur Dotation des Oberhauptes des Or-
dens bestimmten , oder zur Erbaltung der OrdensgKe*
der gewidmeten Gâter, Capitalien, Recbte, Gettlle und
Einkiinfte bilden das mit dem Lehenbande gegen Unser
Kaiserbaus behaftete Gesammteigenthum des Deutscben
Ritter-Ordens. Seine unbeweglichen Gâter sowobl als
die zu dem Stammvermôgen desselben gehôrigen Capi-
talien kënnen obne landeefurstliche Geoebmigung wed*r
verpfandet nocb ver&ussert werden. Die Capitalien
des Ordens sind nach den in dem allgemeinen burger-
licben Gesetzbucbe fur die Gelder der Mundel und
Pilegbefoblenen ertheilten Vorscbriften zu versichern.
142 Patente sur la restauration de tordre
1840 Die Anlegung ers part er oder bar eingegangener Capita-
lien kann Dur mit Genehniigung des Ordens-Oberhaup-
te8 erfolgen.
$.5. Dem Deutschen Orden bleibt unbenommen,
in alleu Provinzen der Oesterreichischen Monarchie sein
bewegHches und unbewegliches Vermogen ungehinderl
zu vermehren; auch kônnen ùber bedingte Dotationen
von dem* Ordens -Oberhaupte mit Einverstandniss des
Gross-Capitels verbindliche Urkunden ausgestellt werden.
{. 6. In Rûcksicht der Steuern und aller andereu
Staats- und Provinziallasten , sind die Gâter des Deut-
schen Ordens den weltlichen Gûtern gleich zu halten.
§. 7. Das Oberhaupt des Ordens fiïhrt den Titel :
Hoch - und Deutschmeister des Deutschen Ritter-Ordens.
$. 8. Die Hoch - und Deutschmeister haben aïs sol-
che vor dem Àntrittë ihres A m tes, und bei jeder Ver-
an der ung in der Perso n dès Landesfiirsten die lnndea-
fârstliche Belehnung fur sich und den ganzen Orden
anzusuchen, und Falle sie nicht ausdrucklich davon
dispensirt werden, feierlich zu empfangen. Sie -werden
ala Oesterreichische geistliche Lehenfûrsten behandelt,
und geniessen den Rang vor allen geistlichen und welt-
lichen Fiïrsten, deren Fiïrsten wiïrde jiïnger als die Zeît
der ersten Griindung des Deutschen Ritter - Ordens ist.
§. 9. Der dermalige Hoch - und Deutschmeister Erz-
herzog Maximilian , so wie auch in Zukunft aile Hoch-
und Deutschmeister und Ordensglieder ans Unserem
kaiserlichen ftause geniessen den Rang und die Rechte
ihrer Geburt. Dem zu Folge gelten insbesondere in
Ànsehung des Gerichtsstandes fur sie und ihre Dîener-
schaft die fur andere Mitglieder des, kaiserlichen Han-
ses, die keine Landesfiirsten sind, und ihre Diener er-
theilten Vorschriften.
f. 10. Die Ordensritter und Pries! er werden nacli
ihren Ordensgelubden als Religiosen angesehen. Sie
bleiben jedoch im Genusse ihres Vermogens. Sie kOn-
nen auch nach dem Eintritte in den Orden durch
Handlungen un ter Lebenden sowohl als durch Erb-
schaften , nicht nur frei eigenes Vermflgen / sondern
auch Lehen und Fideicom misse, so weit es der Inhalt
der Fideicommiss-liistitute gestattet, erwerben. Sie ha-
ben zwatr freie Macht, durch Handlungen unter Leben-
den ùber ihr Eigentbum zu verfiîgen , doch muas bei
Schenkungen , welche den Betrag von dreibundert Du*
teuionique en. jhitriclie. 243
caten ubersieigen , hierzu friiher die Einwilligung d«s 1840
Hoch- tind Deutschmeisters eingeholt werden.
$. 11. Kein Mîtglied des Ordens kann eioe Vor-
mtindschaft oder eioe B&rgscbaft ûbernehinen , in 80
fera ihm dièses nicht von déni Hoch- und Deutsch-
ineister durch ein'e Dispensation von den Ordensgesetzen
gestattet wird.
{. 12. Letzte . Willenserklârungen und Schenkun-
gen von Todeswegen der Mitglieder des Ordens sind
null und nichtig, wenn nicht der Hoch- und Deutsch-
meister entweder die besondere Genehmigung hierzu
ertheilt, oder dem Ordensmitgliede im Allgemeinen das
Recht zur Errichtung eines letzten Willens eingeraunit
hat. Die Erlaubniss • zur Errichtung eines letzten Wil-
lens oder einer,Schenkung von Todeswegen kann ei-
nem Ordensmitgliede nur bei Lebzeiten. desselben er-
theik, sie wird aber ohne besondere Griïnde nie ver-
weîgert werden. Die vor dem Eintritte in den Orden
bereits erriohteten letztwiUigen Anordnungen sind nur
dann gnltig, wenn der Erblasser die Erlaubniss zu te-
stiren, nach seinem Eintritte von dem Hoch - und Deutsch-
meister erhalten hat. Das Ordens-Oberhaupt hat, weun
es einen letzten Willen zu errichten gesonnen ist, das
Gross-Capitel des Ordens um die Ermachtigung dazu
anzugehen.
§. 13. Stirbt das Oberbaupt oder ein Mîrflied des
Ordens ohne gûltigen letzten Willen, so fallt dessen
freieigenes Vermôgen dem Orden zu. Nur muss den
Noth«rben desselben der ihnen allenfalls gebuhrende
Pflichttheil verabfolgt werden. Der Orden haftet fur
keine Schulden des Erblassers. Er ist aber berechliget,
fur Vernachlassigungen an Gebguden ,- Abgang aui fun-
dus iustructus und fur andere V«rkûrzungen oder Be-
schadigungen an der Ordens-Substanz sien den Ersatz
aus dem Nachlasse des Verstorbenen zu verschaffen.
j. 14. Nach dem Àbleben eines Mitgliedes des Or-
dens haben ein Ordensritter und ein Ordensbeamter anf
dessen Nachlass die enge Sperre anzulegen. Findet sich
bei etnem Ordensmitgliede , welches die Erlaubniss zur
Errichtung eines letzten Willens erhalten hatte, eine -
letzte Willenserkl&rung , so hat der Laod-Comtbur die-
selbe dem Hoch - und Deutschmeister zu iibergeben,
damit derselbe die Richtigkeit dieser dem Erblasser er-
144 Patente sur la restauration de F ordre
1840 theilten Eriaubniss sur Errichtang eines letzten WHIens
bestatigen ktfnne.
$.15. Der Deutsche Orden ist iiber das freieigene
Vermogen des Hoch- und Deutschmeisters, der Ordens*
ritter und Ordenspriester 9 in so fern die Abhandlung
zu pflegen berechtigt, als dadurch keine mit der Aus*
iibung der streitigen Gerichtsbarkeit zusammenh&ngende
Gerichtsbandlung uoternommen wird.
Der Orden kann Sperreo anlegen, ErbserklSruogen
annehmen, Inveotarien errichten, Convocations -Edicté
ausfertigen9 Erbschafts- und Testaments-Ausweisungen
erledigen, Abhandlungs-Gebiïhren , uribestrittene Schul-
den und VermMchtnisse bericbtigen lassen, und dieErb-
echaft dem anerkannten Erben oder der Ordena-Casse
einantworten. Dagegen ist iiber Klagen der Erbschafts-
Glaubiger oder Vermachtnissnehmer, iiber Verbote und
andere rechtliche Vorsichtsmittel , iiber gerichtliche Exe-
cution, oder iiber die verh<nissmSssige Vertbeilnng ei-
ner zur Berichtignng der Schulden nicht hinreicbenden
Verlassenschafts-Masse, so wîe iiber aile streitigen Erb-
schafts-Angelegenheiten bei der Gerichtsbehorde , vrel-
cher iiber die Person des Erblassers die Jurisdiction zu-
gestanden bat, zu verhandeln und zu entscheiden, Das
dem Orden etngeraumte Recht der Abhandlung erstreckt
sich weder auf Fideicommiss - und Substitutionsmassen,
noch auf die Verlassenschaften der Beamten und Die-
ner des Ordens, oder der Beamten und Diener der
einzelnen Ordensmitglieder. Die Ordens-Kanzleyen ha-
ben bei den Verlassensçhafts-Abhandlungen die Gesetze
genau zu beobachtçn, .und stehen in dieseo Gesch&tien
unter dem Appellations-Gerichte des Laudes.
§. 16. Die Mitgtieder des Ordens stehen nur in
Ordens-Angelegenheiten unter den Ordens • Oberen , in
jeder anderen Rûcksicht unter den Beburden , welchen
sie nach ihren ûbrigen Verh<nissen unterworfen -eind.
Die VernachlSssigung der durch den Eintritt in den
Orden gegen denselbeu ûbernommenen besonderen Pflich-
ten wird von den Ordens- Oberen geahndet. Die Un-
tersuchung und Bestrafung aller anderen Vergehen und
Verbrechen gehort vor die von dem Staate dazu be-
stellten Behorden. Sollte sich ein Mitglied des Ordens
muthwillig in Schulden stûrzen, so kann das ordenl-
liche Gericht von den Ordens-Oberen angegangen wer-
teutonique en Autriche. 145
Jen, dasselbe (MTentlich fur elnen Yerschwender zu er- 1840
kJaren.
f. 17. Kraft des Uns zustehenden Schuts- und
Schirmrechtes wird Unsere geheime Haus-, Hof- und
Staats-Kanzley als diejenige Behorde bestimmt , welche
in Unserem Namen iiber die Vollziehung der voq Uns
bei der Réorganisation dvs Deutschen Ktfter - Ordens
erlassenen Bestiinmungen zu wachen bat.
So geschehen in Uuserer kaiserlichen Haupt- und
Residenzstadt Wien am acht und zwanzigsten Jutai us
nach CbrÎ8li Gebnrt im Ein Tausend acht Hundert vier-
zîgsten, Unserer Reiche im Secbsten Jahre.
Ferdikavd.
(L. 8.)
Anoi Friedrich Graf Mittrowskt v. Mittrowiz und
Nemischl ,
Oberster Kanzler.
Carl Graf v. Ivzaghy,
Hofkanzler.
Fkahz Freiherr v. Pillkrsdouff ,
Kanzler. '
Johanh Kimbek Freiherr v. Lilîehau,
Vice-Kanzler.
Nach St. k. k. Apost. Majestât Hochsteigeuem Befeliîe : à
Joseph Edler v. FlGsch.
Recueil gèn. Tom. /. K
146 Convention de commerce entre la ville de
1S40 __ .
30.
Convention de commerce conclue le
4 juillet 1840, entre la ville libre de
Brème et l'association allemande de
douanes.
Par suite du traite conclu sous la date du 21 jan-
vier. 1839 , entre la couronne de Prusse , les autres
membres de l'association de douanes et de commerce
et le royaume des Pays-Bas, et plus tard sous la date
des 12 et 17 décembre 1839, entre les Etats précités
en premier lieu, et la ville libre et anséatique de Ham-
bourg , relativement aux sucres lumps et raffinés , de
1 même qu'au commerce des vins, traité qui stipule éga-
lement les avantages donnés comme équivalens, le Sé-
nat a signé pou^r le même objet, le 4 Juillet de cette
année , avec le gouvernement prussien , en son nom
et comme mandataire des autres Etats faisant partie de
la fédération de douanes et de commerce, une convention
qui entrera en vigueur le 1er août prochain, et conser-
vera sa force aussi longtemps que dureront les deux
conventions ci-dessus.
1° Brème a prié rengagement:
a. De régler, pour toutes les marchandises expédiées
des ports de l'Union situés sur le haut.1 Weser, les droits
de grue et de crâne, de façon que, dans aucun cas,
il ne soit payé au-delà d'un demigrote par quintal poids
brut, pour le travail fait suivant le règlement, par les
garçons de grue pour décharger ou charger, soit qu'on
ait fait usage ou non des grues ou crânes. La ville
aura soin aussi dans le cas où les propriétaires préfé-
reraient pour transborder ces marchandises de bord à
bord, d'employer, au lieu de leurs propres ouvriers,
les garçons de grue, que ceux-ci ne réclament pour
ce travail que la taxe simple; enfin, ai l'exception du
droit de grue ou de crâne en question, il ne sera in-
troduit aucun autre droit pour l'usage qu'on fera du
quai, soit pour charger ou pour décharger.
Brème ei Pa&sociat. allemande de Douanes. 147
30.
Uebereinkunft zurn Zweck gegensei-
tiger Verkehrserleichterungen, abge-
schlossen am &ten Juli 1840 ziui-
schen Preussen und den deutschèn
Zollvereinsstaaten einerseits und der
freien Stadt Bremen andererseits*
(Officielle Bekanntmachung),
Zwischen der Koniglich Preussischen Regierung, fiir
sich und in Vertretung der,ubrigen zu dem Zoll- und
Handels-Vereine gehorigen Regierungen , und dem 8e-
nate der freien Hansestadt Bremen ist in Beziehung auf
die dem Koniglich Niederlandischén Gouvernement, in
dem Handele-Vertrage vom 3 lst en Jatiuar 1839; 8eir
tena de* Zollvereins, zugestandenen Vergiinsligungen hin-
sicbtlich der Einfuhr von Lumpenzucker zurn Versie-
den und von Raffinade, ingleichen des Bezttges von
Wein eine ëhnliche Uebereinkunft, veie'.nNft déni Se*
oate der freien und Hansestadt, Hamburg auob mit dem
Senate der freien Hansestadt Bremen unter dem 4ten
Juli 1. J. getroffen worden* Der wesentliche Inhalt
dieser vom lsten August L J. an , und for die. Dauer
der gedachten Vereinbàrungen mit dem Kdnigreiche der
Niederlande und der freien und Hanaestadt Hamburg,
in Kraft tretenden Uebereinkunft, wird, in Fôlgendem '■
zur offentlichen Kenntnisa gebracht.
1) Der Sénat der freien Hansestadt Bremen liât sich
verbindlich gemacht:
a. fiir Giïter, aus den zurn Zoll ver eine gehorigen Hiïfen
derOberweser verladen, die Bremischen Krahn- und
Wupper-Gebnhren dergestalt festzusetzen > dass in
keinem Falle mehr als £ Groten vom Centner Brut-
togewicht fiir die durch die Wupper beim Aus * oder
Einladen , mit oder ohne Benutzung von Krahn oder
Wupper, reglementsmâssig zu verrichtenden Arbei-
ten zu zahlen ist;
nicht minder auch dafûr zu sorgen, dass, wenn
bei Ueberladungen gedachter Giiler von Bord zu Bord
der Eigenthiimer derselben es vorziehen sollte, slatt
K2
148 Convention de commerce entre la ville de
1840
b. Le*, objet* ci-après désignes descendant te Weâer
et embarqués avec l'intention d'être réexportes pour
Brème: •
Fer brut, verreries, fruits vers et secs, eaux miné-
rales , poterie commune , terre de pipe et pipes.
Seront, lorsqu'on les accompagnera de la preuve
de leur provenance des pays de l'association , non-seu-
lemeot comme par le passé, affranchies des droits d'en-
trée , mais ne seront encore soumis à leur passage ou
à leur réexpédition , à aucune espèce de douane.
Par contre:
2° L'association de douanes et de commerce a en
compensation des concessions ci-dessus, promis:
a. De ne soumettre à leur introduction dans la cir-
conscription de la fédération, les sucres lumps et ancres
raffinés brémois à aucun droit d'entrée plus élevé que
ceux que patent les mêmes produits néerlandais e^ham-
bourgeoiSj mais bien plutôt de traiter les premiers sur
le même pied que les deux derniers.
b. De faire jouir le commerce des vins brémois sur
le territoire de l'association àe douanes et de commerce
des mêmes avantages accordés au commercé des vins
néerlandais et ham bourgeois, de manière qu'aussi long-
temps que la réduction dont jouit le commerce des vins
en gros sur les droits d'entrée des vins introduits di-
rectement des pays de production , subsistera , ou que
d'autres avantages de cette nature seront accordés à ce
commerce, ces faveurs seront appliquées de même éga-
lement aux vins tirés de Brème.
Brème et V associât, allemande de Douanes. 149
eigener Arbeiter sich der Wupper zu bedienen , die 1840
letzteren dafûr nicht mehc als die e in fâche Gebâhr
berechnen dârfen;
endlich ausser besagten Krahn- und Wupper-Ge-
biïhren keine anderen Gefdlle fur die Benulzung des
Bollwerks beim Eio - und Âusladen einzufùhren ;
b. die nachbenannten , weserabwSrts mit der Bestim- %
miing zur Wiederausfuhr , nach Bremen verschifften
Artikel :
Roheisen , Glaswaaren , frisches und getrocknetes
Obst, MineralWasser, gemeine Topferwaaren, Pfeif-
fenerde und PfeifFen,
- wenn 8Îe mit dem Beweise ihret vereinslandischen
Uraprcings verséhen sind , nnter Beibehaltung des
scbon bestehenden zollfreien Eingangs, auch bei der
Durchfuhr und* Wiederaiisfukr mil keinerlei Zoll-
Abgaben zu beschweren j
vrogegen
2) Seitens des Zoll - und Handels'- Vereins in Er- -
wiederung der vorstehenden Zugest&ndnisse , die Zusî-
cberung ertbeill worden ist:
a. den in das Gebiet dièses Vereins eingehenden Bre-
mischen Luntpenzucker und die Breinischen Raffina-
den keinen hoheren Eingangs-Abgaben , als von den
gleicbartigen Niederl&udischen und Hamburgischen Er-
zeugnissen zu entricbten sind, zu iraterwerfen , viel-
inehr die ersteren mit den Widen letzteren auf voi-
lig gleicbem Fusse' zu behandeln ;
b. den Bremischen Weinbandel im Gebiete des Zoll-
und Handels -Vereins gîeicher Begiïnstigung mit dem
Niederl&ndiscfaen und Hamburgischen Weinliandel in
der Art geniessen zu lassen , dass, so lange die in
den Staaten des Zollvereins zu Gunsten des Gross-
handels mit Wein bestebende Rabatlbewilligùng auf
die Eingangs-Abgaben von den unraittelbar aus den
L&ndern der Erzeugung eïngefôhrten Weinen noch
fortdauern, oder andere Begiinsligungen dieser Art
}enem Handel etwa zugestanden werden mOchten,
dièse Begpnstigungen gleicbmassig auch auf die aus
Bremen bezogenen Weine angewendet vrerden sollen.
150 articles addition, à la convention postale
1840 ~ .
31.
articles additionnels, signes le S juil-
let 1840, pour faire suite aux ar-
rangemens arrêtés les 10 octobre 1836,
12 septembre 1837 et 20 Septembre
.1839, entre la France et les Pays-
, Bas, relativement aux relations de
poste.
Art. 1er. L' office des postes des- Pays-Bas paiera
. à l'office des postes de France la somme de trois francs
soixante centimes par 30 grammes, poids net, pour
prix de transît des lettres originaires du royaume des
Pays-Bas, à destination de la Sardaigoe et des Etats
d'Italie.
Art. 2. Les échantillons de marchandises de même
origine seront livrés au tiers, et les lettres chargées au
double du prix fixé par l'article précédent.
Art. 3. Les journaux et imprimés, originaires des
Etats d'Italie, transitant par la Sardaigne et à destina-
tion des Pays-Bas, seront livrés à l'office néerlandais
aux prix ci-après, savoir:
Les journaux, à raison de neuf centimes par feuille,
dont cinq pour transit sarde, quatre pour transit
français.
Les imprimés de toute nature à raison de dix cen-
times, dont moitié pour le transit français et moitié
pour le transit sarde.
Art. 4. { 1er. Les lettres de la Turquie, de l'Ar-
chipel, de Smyrne, de la Grèce, de l'Egypte, ainsi que
des divers ports d'Italie à destination des Pays-Bas» et
transportées par les paquebots réguliers de l'administra-
tion des postes françaises;
Et, réciproquement, les lettres des Pays-Bas pour
la Turquie, l'Archipel, Smyrne., la Grèce» l'Egypte et
les divers points de l'Italie, qui, suivant la volonté des
envoyeurs, devront être transportées par les mêmes
paquebots.
Seroni payées par l'office des postes des Pays-Bas
entre la France et la Hollande. 151
à l'office de France à raison de six francs par 30 grain- 1840
mes , poids *net.
§ 2. Les échantillons de marchandises paieront le
tiers , et les lettres chargées le double du prix- ci-des-
sus fixé.
, § 3. Le port des journaux, prix-couraiTS et autres
imprimés , sera de dix centimes par journal ou feuille
d'impression.
Art. 5. Les présens articles seront considérés comme
additionnels aux arrangemens existans entre les deux
pays relativement à leurs communications postales, et
seront mis à exécution à partir du 1er d'août.
Arrêté et signé à La Haye, le 8 juillet 1840, entre
le baron de Bois-le-Comte , envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de sa majesté le roi des Fran-
çais, et le baron Verstolk de Soeten, ministre des af-
faires étrangères de sa majesté le roi des Pays-Bas*).
(L. S.) Le baron de Bois-le-CoiIte.
(L. S.) Vehstolk de Soele*.
32.
articles additionnels à la Convention
conclue le 27 août 1838 entre la France
et la Sar daigne, pour la transmis-
sion des correspondances**), signés
à Paris le 21 juillet 1840*
Art. 1er. L'office des postes de Sardaigne paiera à
l'office des postes de France» pour le transit des cor*
resppndances originaires <fc* Etats belges, à destination
de la Sardaigne et des autres Etats d'Italie, le prix de
trois Jra'ncs soixante centimes , par trente grammes,
poids net.
2. L'office des postes de France paiera à l'office des
postes de Sardaigne, à raison de trente grammes, poids
net, savoir:
*) Ces articles ont été dûment approuvés par les souverains
respectifs.
**) Les ratifications ont été échangées , a Paris » le 3 septem-
bre 1840.
152
1840 l<> Pour les lettres originaires du royaume des Deux-
Siciles , quatre francs vingt centimes;
2. Pour les lettres originaires .des Etats pontificaux
et du Juché de Modène, trois francs soixante et
quinze centimes;
3. Pour les lettres de tous les autres Etats d'Italie
non mentionnés aux n°» 1 et 2 du présent article, trois
frans dix centimes*
3* Appliquant également aux correspondances de et
pour la Belgique les stipulations de l'article 27 de In
convention du 27 août 1838, les deux offices de "Franco
et de Sardaigne réduiront réciproquement les prix sti-
pulés en faveur de chacun d'eux par les articles pré-
cédens 1 et 2, au tiers pour les échantillons de mar-
chandises, et porteront au double ces mêmes prix pour
les lettres chargées , -provenant ou à la destination du
royaume de Belgique.
4. Le paragraphe 2 de l'article 26 de la convention
précitée du 27 août 1838 est modifié de la manière
suivante :
L'office des postes de Sardaigne paiera à l'office des
postes françaises, pour les lettres et échantillons de
marchandises affranchis jusqu'à destination du royaume-
uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sept francs
soixante centimes , à raison de trente grammes, poids
net, au lieu de dix francs , ainsi qu'il était prescrit
par ledit paragraphe, sans préjudice des réductions ul-
térieures qui pourront résulter des arrangemens à in-
tervenir entre la France et la Grande-Bretagne*
5. Les présens articles additionnels, qui seront ré-
ciproquement mis en vigueur par les deux offices de
France et de Sardaigne , le 1er du mois d'août 1840,
auront la même durée et suivront le même sort que la
convention postale du 27 août 1838.
Fait et arrêté à Paris le 21 du mois de Juillet 1840,
sous la reserve des ratifications de nos Souverains re-
spectifs , entre nous , Ministre et Secrétaire d'état au
département des affaires étrangères, président du con-
seil des ministres de Sa Maj. le Roi des Français , et
nous, ambassadeur de Sa Maj.. le Roi de Sardaigne,
auprès de Sa Maj. le Roi des Français.
(L. S.) A. Tmcas.
(L. S.) Bhigkole-Sxlc.
153
-— —1840
33.
Convention spéciale entre le Royaume
de Bavière, tes grandduchés de Bade
et de Hesse et le Duché de Nassau,
concernant la navigation du Rhin*
En date du 9 Juillet 1840*
(Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt y. 24. Marz
1841. Nro 10),
Die Regierungen von Baden, Baiern, Hessefi
uod Nassau, als Uferstaaten des Rheins, haben
in Anbetracht: dass mehrere ' wichtige Vorschriften
des Rheinschifffabrts-Vertrags vom 31. Marz 1831
einer Pônal-Sanction entbehren, und es zweckmas-
sig erscheint, solche nacbtràglich noch eintreten
su lassen;
inErwagung: dass {lie Uferstaaten : Frankreich, Nie*
derland und Preussen mit abnlicber Fûrsorge schou
vorangegangen sind, —
sich ziir Erzielung einer mëglichsten Gleichfëraitgkeit
des Verfahrens ùber nachstehende — im Wege landes-
berrlicher Verordnungeq — zu erlassende Artikel ver-
vereinigt:
Art. U Perfenige, welcher gegen folgende iBestim-
mnngen der.Rheinschiiffahrts-Convention vom 31*Màrz-
liandelt, n&mlich
a) Art. 27. Absatz 1. 6. und 7. lautend:
,*Ein Schi&patron oder Fûbrer soll nicht eber eine
„Waare einladen, oder wenigstens nicht eber von
„dern Ladungsplatze abfafaren, als bis er daruber einen
„Fracbtbrief oder Connaissement erhalten bat,, wor-
„aas die Gattung, die Menge und der Empfônger
„der Waare ersicfatlicb ist.*
„Wenn ein Theil der Ladung erst unterwegs
„zu derselben binzukommt, oàer durch Ausladung
„davon abgebt; so muss auch dièses auf dem Mani-
„feste vermerkt und nothigenfalls , wie das HaupN
„manifest, beecheinigt werden»"
„Der Schitfspalron oder Fûhrer bat das in Rede
„stebende Manifest da, wo die Ausladung des Schiffes
154 Convention concernant la navigation-
1849 »erfoTgt, und unmittelbai? nach dieser Ausladung an
„die daselbst angestellten oder yod dem Eionehmer
„de» ngchstgelegenen Zollamtes dajbin gesandten Rhein-
„zollbeamten abzugeben."
• b)Art. 28. 5tes a linea lr Satz, lautend: v
,jAuf gleicbe Weise kifnnen Rheinzollbeamte, die sich
„am Bord eines Bootes oder Nachens mit der Flagge
„besagter Rheinzollverwaltung befinden, von jedem
„Schiffspatron oder Fiihrer — wo sie ihm auf dem
„Strome begegnen môgen — die Vorzeigung seines
^Manifestes fordern."
c)Art. 57. lter Absatz lautend:
„Wàhrend der Fabrt darf der Schiffspatron oder Fnh-
„rer seine Ladung nicht verlassen, widrigenfalls wird
„auf dessen Gefabr and Kosten, weon auch keio
„Schaden hieraus entstanden seyn soUte, wofûr er
„auf jeden Fall verantwortlich bleibt, das Scbiff von
„den Rheinzollbeamten einem Set^schiffer anvertraut."
d)Art. 58. 1er Absatz, lautend:.
,, Allen tbalben, wo wegen der Eigenschaften des Fahr-
^wassers, nach* der Obsérvanz oder tien bestehenden
„Vorschriften die Lootsen oder Steuerleute wech-
„seln, ist der Schiffspatron oder Fiihrer verbunden,
„einen andern Steuermann oder Lootsen an Bord
„zu nehmen, und soi!, weon er dièses versëumt,
„von den Rheinaufsichtsbeamten dazu angehalten
„werden.w
e)Art. 66. tr und 2r Absatz, lautend:
„Die Flôsser sind schuldig, einen Naehen vorauszu-
- „schicken , um die auf dem Strorae oder in dem Ha*
„fen befindlichen Schiffe, die Mûhlen und Briicken
„zu warnen, damit jeder auf seiner Hut sey und
„bei Zeiten die erforderlicben Maassregeln su seiner
„Sicherheit ergreifen kônne."
„Dieser Naehen soll dem Flosse wenigstens eine
„Stunde vorhergehen und damit er auch schon von
„weitem bemerkt werde, zum Zeichen seiner Be-
„stitnmnng eine ans sechzehn roth und schwarz ab-
„wechseluden Feldern bestehende Flagge aufstecken;
„oder auch
i f) gegen die Vorschrift des 2ten Absatzes des Zusaiz-
artikels IV. zu dem Art. 66. der Rheinschifffahrts-
Convention , des Inhalts:
„Von der Verpflicbtung , einen Naehen vorauszu-
du Rhin. » 155
„8chicken, sind- jedoeh die kleinen Flosse befreit* wel- 1840
„che oach den Localobservanzen* fruher, oder bis
„jetzt dazu nicht verbunden waren und die auf dem
„Rhein, z. B. unter der Beoennung einzelnè Bo-
„den und einzelnè Stiiramel bekannt sind."
„Die Ffihrer solcher Flosse, die im âbrigen den
„allgemeinen Bestimmungen dièses Artikels nnterwor»
„feo bleiben, sind aber gebalten, auf dem Flosse
„selbst die vorgeschriebene Flagge àufzustecken, auch
„den sonstigen polizeilichen Anordnungeu nafchzu-
„komraen, welche in*den eirtzelneo Uferstaaten fur die
„Sicherhejt der Schifffahrt getroffen werden konnen."
verfallt in ëine Geldbusse von Einem bis Ein und
Zwanzig. Gulden, — dièses jedoeh in Ansehung
der unter c. erwahnten Vorschrift nur bedingter-
weise: insofern namlich das Pçâjudiz am Schlusse des
ersten Àbsatzes des Artikels 57. gegen den im Fehler
befnndenen SehilFspatron oder Fâhrer nicht bereits zar
Vollziehung gekommen ist. In diesem Falle soll der-
selbe von einer weiteren Geldbusse verschont bleiben.
Bet Zahlungs-Unfëhigkeit ist die Geldslrafe durch
Gefângniss nach dem Maasse der in jedem der
paciscirenden Uferstaaten publicirten Zollstrafgesetze zu
verbûssen.
Durch Verwandlung der Geld - in GeFângnissstrafe
wird die inappellable Sache keineswegs appellabeL
Art. 2. Die Cognition und Aburtheflung in erster
Instanz «der in dem Art. 1. bezeichneten Uebertre*
tungen steht den Rh ein zollgeri ch te n der pa-
ciscirenden Uferstaaten in dem Falle zu , wenn sich
der zuwiderhandelnde SchifFspatron oder Fuhrer nicht
freiwillig der Bestrafung durch das Rheinzollamt
unterwirft.
Die im Namen des Landesherrn derselben zu er-
lassenden Urtheile sind auch auf dem Gebiet der drei
iibrigen hohen Uferstaaten ohne weitere Untersuchungj
jedoeh immer nach der in jedem Staate gûltigen Pro-
zessordnung , vollstreckbar.
Art. 3. Belauft sich der in der angestellten Klage
geforderte Betrag oder die durch den Richter erster
Instanz erkannte Strafe nebst Accessorien , jedoeh mit
Ausschiuss der Kosten, auf den im Art. 86. ausgedriick-
ten Appellationswerth , so kann bei dem nach Art. 87.
der Rheinschifffahrts * Convention bezeichneten Landes-
156 L* Quadruple Traité de Londres pour
1840 gerichte Bernfung eingelegt werden. Gegen dessen Àus-
spruch findet eirt weiteres Rechtsmittel nicht Stàtt*
Art» 4. Rticksichtlich der bei ermangeladem Ap-
pellations werthe gegen Urtheile der Rheinzollgerichte
erster lnstanz zulassigen Cassatitinsgesuche tind Nich-
tigkeitsheschwerden sind die reèpectiven Landesverord-
iiungen und Gesetze maassgebend.
34.
Le Quadruple Traité de Londres.
Convention conclue entre les cours de
la Grande-Bretagne , d'Autriche, de
Prusse et de Russie , d'une part, et
de la Sublime Porte - Ottomane , de
l autre, pour la pacification du Le-
vant , signée à Londres le 15 juil-
let 1840.
Au nom de Dieu tris miséricordieux,
Sa Hautes8e le sultan ayant eu recours à Leurs Ma-
jestés la reine du royaume, uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et
de Bohême, le roi de Prusse et l'empereur de tontes
les Russie*, pour réclamer leur appui et leur assistance
au milieu des difficultés dans lesquelles il se trouve
placé par suite de la conduite hostile de Méhémet-Ali,
pacha d'Egypte, difficultés qui menacent de porter at-
teinte à l'intégrité de l'empire ottoman et à l'indépen-
dance du trône du sultan, Leursdites Majestés, réunies
par le sentiment d'amitié qui subsiste entre elles et le
sultan , animées du désir de veiller au maintien de l'in-
tégrité et de l'indépendance de l'empire ottoman , dans
l'intérêt de l'affermissement de la paix de l'Europe,
fidèles à l'engagement qu'elles ont contracté par la note
remise à la Porte par leurs représentai à Constanti-
nople, U 27 juillet 1839, et désirant de plus prévenir
l'effusion du sang qu'occasionnerait la continuation des
hostilités qui ont récemment éclaté en Syrie entre les
autorités du pacha et les sujets de Sa Hautesse; -
la pacification du Levant t 157
Leursdites Majestés et Sa- Hatitesse le sultan ont 1840
résolu , dans le. bttt susdit , es conclure entre elles une
convention , et ont nommé « cet effet pour leurs pléni- •
potentiaires , savoir:
Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, le très honorable Henri-Jean vi-
comtea Palmerstpn , baron Temple, pair d'Irlande, con-
seiller de Sa Majesté britannique en son conseil privé,
chevalier grand'croix du très honorable ordre Bain,
membre du parlement, et son principal secrétaire d'Etat
ayant le département des affaires étrangères;
Sa Majesté l'empereur d'Autriche , roi de Hongrie
et de Bohême, le sieur Philippe , baron de Neuman,
commandant de Tordre de Léopold d'Autriche, décoré
de la croix pour le mérite civil , commandeur des or-
dres de la Tour et de TJSpée de Portugal , de la croix
du Sud de Brésil, chevalier grand'croix de l'ordre de
Saint-Stanislas de seconde classé de Russie, son con-
seiller aulique et plénipotentiaire près Sa Majesté Bri-
tannique;
Sa*Majesté le roi de Prusse, le sieur Henri-Guil-
laume baron de Bulow , chevalier . de l'Aigle-Rouge de
première classe de Russie , grand'croix de l'ordre de
Léopold d'Autriche et de Guelph de Hanovre, chevalier
grand'croix de l'ordre de Saint - Stanislas de seconde
classe, et de Saint -"Wladimir de quatrième classe de
Russie ,' commandeur N de Tordre du Faucon de Saxe
Weimar, son chambellan, conseiller intime, envoyé
actuel extraordinaire et ministre plénipotentiaire près
Sa Majesté Britannique;
Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, le sieur
Philippe baron de Brunow, chevalier de l'ordre de
Sainte-Anne de première classe, de Saint-Stanislas de
première classe, de Saint- Wladimir de troisième classe,
commandeur de Tordre de Saint - Etienne de Hongrie,
chevalier de TAigle-Rouge et de Saint-Jean de Jérusa-
lem, son conseiller privé, envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;
Et Sa Majesté le très majestueux, très puissant et
très magnifique sultan Abdul-Medjid, empereur des Ot-
tomans, Chekib effendi, décoré du Nichan-Iftechar de
première classe, beylikdgi du divan impérial , conseiller
honoraire du département des affaires étrangères , son
ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Britannique ;
158 Le Quadruple Traité de Londres pour
1840 Lesquels, s'étant réciproquement communiqué leurs
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, «ut
arrêté et signé les articles suivans:
Art. 1. Sa Hautesse le sultan s'étant entendu avec
{ Leurs Majestés la reine du royaume uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, rot de
Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse et l'empereur
de toutes les Russies, sur les conditions de l'arrange-
ment qu'il est de l'intention de Sa Hautesse d'accorder
à Méhémet-Ali, lesquelles conditions se trouvent spé-
cifiées dans l'acte séparé ci-an n ex é, Leurs Majestés s'en-
gagent a agir dans un parfait accord et d'unir leurs
efforts pour déterminer Méhémet-Ali à se conformer à
cet arrangement, chacune des hautes parties^ contractan-
tes se réservant de coopérer à ce but selon les moyens
. d'action dont chacune d'elles peut disposer.
Art. 2. Si le pacha d'Egypte refusait d'adhérer au
susdit arrangement, qui lui sera communiqué par le
sultan avec le concours de Leursdites Majestés, celles-ci
s'engagent à prendre,, à la réquisition du sultan, des
mesures concertées et arrêtées entre elles, afin de met-
tre cet arrangement à exécution. Dans l'intervalle ayant
invité ses alliés à se joindre à lui pour l'aider à inter-
rompre la communication par mer entre l'Egypte et la
Syrie , et empêcher l'expédition de troupes , chevaux,
armes, munitions et approvisionnemens de guerre de
tout genre d'une de ces provinces à l'autre, Leurs Ma-
jestés la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, et l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie
et de Bohême , s'engagent à donner immédiatement à
cet effet les ordres nécessaires aux commandant de leurs
forces navales dans la Méditerranée; Leursdites Maje-
stés promettant en outre que les commandans de leurs
escadres, selon les moyens dont ils disposent, donne-
ront, au nom de l'alliance, tout l'appui et toute l'as-
sistance en leur pouvoir à ceux des sujets du Sultan
qui manifesteront leur fidélité et obéissance à leur sou-
verain.
Art. 3. Si Méhémet-Ali , après s'être refusé de se
soumettre aux conditions de l'arrangement mentionné
ci-dessus, dirigeait ses. forces de terre ou de mer vers
Constantinople , les hautes parties contractantes, sur la
. réquisition qui en serait faite par le Sultan à leurs
la pacification du Levant. 159
représentera à Constantinople, sont convenues, le cas 1849
échéant, de se rendre à l'invitation de ce souverain, et
de pourvoir à la défense de son trône au moyen dTune
coopération concertée en commun , dans le but de met-
tre les deux détroits du Bosphore et des Dardanelles,
ainsi que la capitale de l'empire ottoman, à l'abri de
toute agression. 11 est en outre convenu que les forces
qui, en vertu d'une pareille atteinte, recevront la de»
stination indiquée cU dessus, y resteront employées aussi
longtemps que leur présence sera requise par le Sultan ;
et lorsque Sa Hautesse jugera que leur présence aura
cessé d'être nécessaire , lesdites forces se, retireront si*
inultanément et rentreront respectivement dans la mer
Noise et la Méditerranée*
Art. 4. Il est toutefois expressément entendu que
la coopération mentionnée dans l'article précédent, et
destinée & placer temporairement les détroits des Dar-
danelles et du Bosphore et la capitale ottomane sous
la sauve-garde des hautes parties contractantes contre
toute agression de Méhémet-AIi, ne sera considérée que
comme une mesure exceptionnelle adoptée à la demande
expresse du Sultan, et uniquement pour sa défense
dans le cas seul indiqué ci-desftus. Mais il est convenu
que cette mesure ne dérogera en rien à l'ancienne rè-
gle de l'empire ottoman, en vertu de laquelle il a été
de tout temps défendu aux bâtimens de guerre des
puissances étrangères l'entrée dans les détroits des Dar-
danelles et du Bosphore ; et le Sultan , d'une part , dé-
clare par le présent acte, qu'à l'exception de l'éventua-
lité ci-dessus mentionnée, il a la ferme résolution de
maintenir à l'avenir ce principe invariablement établi
comme ancienne règle de son empire, et, tant que la
Porte se trouve en paix, de n'admettre aucun bâtiment
de guerre étranger dans les détroits du Bosphore et
des Dardanelles; d'autre part, LL. MM. la reine du
royaume uni de la Grande-Bretagne et d'friande, l'em-
pereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le
roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, s'en-
gagent à respecter cette détermination du Sultan, et à
se conformer au principe ci-dessus énoncé.
Art. 5, La présente convention sera ratifiée , et les
ratifications en seront échangées à Londres dans l'es-
pace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
1Ô0 Le Quadruple Traité de Londres pour
1840 En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont
signée et y ont appose les sceaux de leurs armes.
Fait à Londres , le 15 Juillet, Tan de grâce 1840.
Palmerstojz. [Chxkib.]
Nxumak. Bulow. Bnusovr.
Acte séparé
à la convention conclue à Londres, le 15 Juillet,
entre les cours de la Grande-Bretagne, cCAutriche,
de Prusse et de Russie d'une part ; et la Sublime
Porte-Ottomane de Vautre.
Art. 1. Sa Hautesse le Sultan a l'intentation d'ac-
corder et de faire notifier à Méhémet-Ali les conditions
de l'arrangement ci-dessous:
Sa Hautesse promet d'accorder à Méhémet-Ali, pour
lui et ses descendons en ligne directe, l'administration
du Pachalik d'Egypte; et Sa Hautesse promet, en ou-
tre, d'accorder à Méhépiet-Ali , sa vie durant, avec le
titre de Pacha d'Acre , et avec le commandement de la
forteresse de Saint-Jean d'Acre, l'administration de la
partie méridionale de la Syrie, dont les limites seront
déterminées par la ligne de démarcation suivante:
Cette ligne, partant du Cap Ras-el-Nakhora sur les
côtes de -la Méditerranée, s'étendra de là directement
jusqu'à l'embouchure de la rivière Seisaban, extrémité
septentrionale de la Tiberias, longera la côte occiden-
tale dudit lac ,% suivra la rive droite du fleuve Jourdain
et là côte occidentale de la mer Morte, se prolongera
de là en droiture jusqu'à la mer Rouge, en aboutissant
à la pointe septentrionale du golfe d'Akaba , et suivra
la côte occidentale du golfe d'Akaba, et la côte occi-
dentale du golfe Suez jusqu'à Suez.
* Toutefois le Sultan, en faisaut ces offres, y attache
la condition que Méhémet-Ali les accepte dans l'espace
de dix jours après que la communication en- aura été
faite par un agent de Sa Hautesse, et qu'en même
temps Méhémet-Ali dépose entre les mains de- cet agent
les instructions nécessaires aux commandans de ses for-
ces de terre et de mer, de se retirer immédiatement
de l'Arabie et de toutes les villes saintes qui sJy trou-
vent situées , de l'Ile de Candie , du district d'Adana et
de toutes les autres parties de l'empire ottoman qui ne
sont pas comprises dans les limites de l'Egypte» et dans
la pacification du Levant. l6l
celles du pachalik d'Acre tel qu'il a été désigné* ci- 1Q4Q
dessus.
ArL 2. Si, dan* le délai de dix jours fixé ci-dessus,
Méhémet-Ali n'accepte point' le susdit arrangement, le
Sultan retirera alors son offre de l'administration via.
gère du pachalik d'Acre, mais Sa Hautesse consentira
encore à accorder à Méhémet-Ali, pour lui et ses de- •
scendans en ligne directe, l'administration du pachalik
d'Egypte, tpourvu que cette offre soit acceptée dans
l'espace des dix jours suivans, c'est à dire dans un dé-
lai de Tingt jours, à compter du jour où la commu-
nication lui aura été faite, et pourvu qu'il dépose éga-
lement entre les mains de l'agent du Sultan les instruc-
tions nécessaires pour ses commandans de terre et de
mer de se retirer immédiatement en dedans des limites
et dans les ports du pachalik d'Egypte.
Art. 3. Le tribut annuel à payer au Sultan par
Méhémet-Ali sera proportionné au plus ou moins de
territoire dont ce dernier obtiendra l'administration, se-
lon qu'il accepte le premier ou le second ultimatum. „
Art. 4. 11 est expressément eotendu, de plus, dans
la première comme dans la seconde alternative , que
Méhémet-AU (avant l'expiration du terme fixé de dix
ou vingt jours) sera tenu de remettre la flotte turque,
avec tous ses équipages et arméniens, entre les mains
du préposé turc qui sera chargé de la recevoir: les
commandans des escadres alliées assisteront à cette remise. ,
Il est entendu que» dans aucun cas, Méhémet-Ali
ne pourra porter en compte ni déduire du tribut à payer
au Sultan les dépenses pour entrelien de la flotte ot-
tomane pendant tout le temps qu'elle sera restée dans
les ports de l'Egypte.
Art. 5. Tous les traités et toutes les lois de l'em-
pire ottoman s'appliquent à l'Egypte et au pachalik
d'Acre, ainsi qu'il a été. désigné ci-dessus, comme à toute
autre partie de l'empire ottoman; mais le sultan* con-
sent qu'à condition du paiement régulier du tribut sus-
mentionné, Méhémet-AU et ses descendans perçoivent,
au nom du Sultan et comme délégué de Sa Hautesse, dans
les provinces dont l'administration leur sera confiée; il
est entendu en outre que, moyennant la perception des
taxes et impâts susdits, Méhémet-Ali et ses descendans
pourvoieront à toutes les dépenses d'administration ci-
vile et militaire des dites provinces.
Recueil gén. Tom* L I*.
162 Le Quadruple Traité de Londres pour
1810 Art. 6. Les forces de terre et de mer que pourra
obtenir le pacha d'Egypte et d'Acre, faisant partie des
forces de l'empire ottoman , seront toujours considérées
comme entretenues pour le service de l'Etat.
Art. 7. Si à l'expiration du terme de vingt Jours
après la communication qui lui aura été faite (ainsi
qu'il a été dit plus haut §. 2) Méhémet-Ali n'adhère
point à l'arrangement proposé, et n'accepte pas l'héré-
dité du Pachalik d'Egypte, le Sultan se considérera
comme libre de retirer cette offre et de suivre , en
conséquence, telle marche ultérieure que ses propres
intérêts et les conseils de ses Alliés pourront lui suggérer.
Art. 8. Le présent acte séparé aura la même force
et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la con-
vention de ce jour: il sera ratifié, et les ratifications
en seront échangées a Londres' en même temps que
celles de la dite convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont
signée et y ont apposé les sceaux de leurs armes.
Fait à Londres, le 25 Juillet, l'an de grâce 1840.
(L. S.) Palmerston. (L. S.) [Chekib.]
(L. S.) Nkumaj?. (L. S.) Bulow. (L. S.) Bnuirow.
Protocole.
Slgaé à Londres par les plénipotentiaires des qua-
tre Puissances f le 15 juillet 1840.
En apposant sa signature à la convention de ce
jour, le plénipotentiaire de la Sublime Porte-Ottomane
a déclaré:
Qu'en constatant, par l'article 4 de la dite conven-
tion, l'ancienne règle de l'empire ottoman, en vertu
de laquelle il est défendu de tout temps aux bâtimens
, de guerre étrangers d'entrer dans les détroits des Dar-
danelles et du Bosphore, la Sublime Porte se réserve
comme par le passé de livrer des firmans aux bâtimens
légers sous pavillon de guerre, lesquels sont employés
selon l'usage au service de la correspondance des puis-
sances amies,
Les plénipotentiaires des cours de la Grande-Bre-
tagne, etc., ont pris note de la présente déclaration
pour la porter à la connaissance de leurs cours.
Signé , (L. S.) Palmebston. [Chekib] (L. 8.)
(L, S.) Neumah. (L. S.) Bulow. (L. 8.; Bruno w.
la pacification du Levant. 163
Protocole réservé 1840
Signé à Londres , le 15 juillet 1840, par les plé-
nipotentiaires des quatre Puissances.
Les plénipotentiaires des cours de la Grande-Bre-
tagne, etc. , ayant , en vertu de leurs pleins pouvoirs,
conclu et signé en ce jour une convention entre leurs
souverains respectifs pour la pacification du Levant;
Considérant que, vu la distance qui sépare les ca-
pitales de* leurs cours respectives, un certain espace de
temps devra s'écouler nécessairement avant que l'échange
des ratifications de ladite convention puisse s'effectuer
et que des ordres fondés sur cet acte puissent être mis
à exécution;
Et lesdits plénipotentiaires étant profondément péné-
trés de la conviction que', vu l'état actuel des choses
en Syrie, les intérêts d'humanité aussi bien que les
graves considérations de politique européenne qui con-
stituent l'objet des sollicitudes communes des puissan-
ces signataires de la convention de ce jour, réclament
impérieusement d'éviter autant que possible tout retard
dans l'accomplissement de la pacification que ladite trans-
action est destinée à atteindre; ; •
Lesdits plénipotentiaires , en vertu de leurs pleins
pouvoirs , sont convenus entre eux que les mesures
préliminaires mentionnées en l'article 2 de ladite con*
vention > seront mises à exécution tout de suite, et
sans attendre l'échange des ratifications, consentant for-
mellement, par le présent acte et avec l'assentiment de
leurs cours, à l'exécution immédiate de ces mesures.
Il est convenu en outre entre lesdits plénipotentiai-
res, que SaHautesse le Sultan procédera de suite à adres-*
ser à Méhémet-Ali la communication et les offres spé-
cifiées dans l'acte séparé annexé à la convention de ce jour.
Il est convenu de plus que les agens consulaires de
la Grande-Bretagne, d'Autriche, de- Prusse et de Russie,
se mettront en rapport avec l'agent que le sultan y en-
verra pour adresser à Méhémet-Ali la communication
et les offres susmentionnées; que lesdits consuls porte-
ront à cet agent toute l'assistance et toi* l'appui en leur
pouvoir, et qu'ils emploieront tous leurs moyens d'in-
fluence auprès de Méhémet-Ali, à l'effet de le détermi-
ner d'accepter l'arrangement qui lui sera proposé par
ordre de Sa Hautesse le Sultan.
L2
164 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 Les amiraux des escadres respectives dans la Médi-
terranée recevront les instructions nécessaires pour se
, mettre en communication à ce sujet avec lesdits consuls.
(L. S.) Palmersto*. (L. 8.) Chekib.
(L. 8.) Neumam. (L. S,) IJulow. (L. S,) Bruxow.
(Les ratifications de ces conventions ont été échangées
à Londres y le 15 Septembre 1840).
Correspondance diplomatique, occasionnée parla
conclusion du Traité précédent.
L
Mémorandum.
Adressé à lord P aimer ston par Af. Guizot, le 24
Juillet 1840.
La France a toujours désiré, dans l'affaire d'Orient,
marcher d'accord avec la Grande-Bretagne, l'Autriche,
la Prusse et la Russie. Elle n'a jamais été mue dans
sa conduite que par l'intérêt de la paix. Elle n'a ja-
mais jugé les propositions qui lui ont été faites que
d'un point de vue général, et jamais du point de vue
vde son intérêt particulier, car aucune puissance n'est
plus désintéressée qu'elle en Orient Jugeant de ce
point de vue, elle a considéré comme mal conçus tous
les projets qui avaient pour but d'arracher à Méhémet-
Ali, par la- force des armes, les portions de l'empire
turc qu'il occupe actuellement. La France ne croit
pas cela bon pour le Sultan, car on tendrait ainsi à
lui donner ce qu'il ne pourrait ni administrer ni con-
server. Elle né le croit pas bon non plus pour la
Turquie en général y et pour le maintien de l'équilibre
européen; car on affaiblirait! sans profit pour le suze-
rain, un vassal qui pourrait aider puissament à la com-
mune défense de l'empire. Toutefois, ce n'est là qu'-
une question de système sur laquelle il peut exister
' beaucoup d'avis divers. Mais la France s'est surtout
prononcée contre tout projet dont l'adoption devait en-
traîner l'emploi de la force, parce qu'elle ne voyait pas
distinctement les' moyens dont les cinq puissances pou-
vaient disposer.
Ces moyens lui semblaient ou insuflisans, ou plus
funestes que l'état des choses auquel on voulait porter
remède. Ce qu'elle pensait à ce sujet, la France le
par la conclusion du Traité précèdent* ±65
pensa encore , et elle a quelques raisons de croire que 1840
cette opinion n'est pas exclusivement la sienne. Du
reste , on ue lui a adressé , dans les dernières circon-
stances, aucune proposition positive Bur laquelle elle
eût à s'expliquer. 11 ne faut donc pas imputer à des
refus» qu'elle n'a pas été en mesure de faire, la déter-
mination que l'Angleterre lui commupique au nom des
quatre puissances. Mais au surplus , sans insister sur
la question que pourrait faire naître cette manière de
procéder à son égard, la France le déclare de nouveau, ,
elle considère, comme peu prudente , une conduite qui
consistera à prendre des résolutions sans moyen de les
exécuter, ou à les exciter par des moyens, insu ffisans
ou dangereux. L'insurrection de quelques populations
du Liban est sans doute l'occasion qu'on a cru pouvoir
saisir pour y trouver les moyens d'exécution qui jus-
ques là ne s'étaient pas montrés. Est-ce un moyen ,
bien- avouable , et surtout bien utile à l'empire turc,
d'agir ainsi contre le vice-roi ? On veut rétablir un
peu d'ordre et d'obéissance dans toutes les parties de
l'empire, et l'on y fomente des insurrections! On ajoute
de . nouveaux désordre? à ce désordre déjà général
quetoutes les puissances déplorent dans l'intérêt de la
paix* Et ces populations, réussirait-on à lès soumettre
à la Porte après les avoir soulevées contre le vice- roi?
Toutes ces questions, on ne les a certainement pas ré-
solues. Mais si cette insurrection est comprimée, si le
vice-roi est de nouveau possesseur assuré de la Syrie,
s'il n'en est 'que plus irrité, plus difficile à persuader/
et qu'il réponde aux sommations par des refus positifs,
quels sont les moyens des quatre puissances? Assuré-
ment, après avoir employé une année à les chercher,
on ne les aura pas découverts récemment, et on aura
créé soi-même un nouveau danger, le plus grave de tous.
Le vice-roi, excité par les moyens employés contre
lui , le vice-roi , que la France avait contribué à re-
tenir, peut passer le Taurus et menacer de nouveau.
Conslantinople. Que feront encore les quatre puissan-
ces dans ce cas? Quelle sera la manière de pénétrer dans
l'empire pour y secourir le Sultan? La France pense
qu'on a préparé là , pour l'indépendance de l'empire
ottoman et pour la paix générale, un danger' plus grave
que celui dont les menaçait l'ambition du vice-roi. Si
toutes ces éventualités, conséquence de la conduite qu'on
466 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 va tenir , n'ont pas été prévues, alors les quatre puis*
sances se seraient engagées dans une voie lien obscure
et bien périlleuse. Si, au contraire, elles ont été pré-
vues,, et si les moyens d'y faire face ont été arrêtés,
alors quatre puissances en doivent la connaissance a
l'Europe, et surtout à la France qui s'est toujours as-
sociée au but commun, à la France dont encore ajourd -
liui elles réclament le Concours moral, dont elles invo-
quent l'influence à Alexandrie. Le concours moral de
la France dans une conduite commune était une obli-
gation de sa part; il n'en est plus une dans la nouvelle
situation où semblent vouloir se placer les puissances.
La France ne peut plus être mue désormais que par
ce qu'elle doit à la paix et ce qu'elle se doit à elle-
même. La conduite qu'elle tiendra dans les graves cir-
constances où les quatre puissances viennent de placer
l'Europe, dépendra de la solution qui sera donnée à
toutes les questions, qu'elle vient d'indiquer. Elle aura
toujours en vue la paix et le maintien de l'équilibre
actuel entre les états de l'Europe* Tous ces moyens
seront consacrés à ce double but.
II.
Mémorandum.
De lord Palmerston9 en réponse an Mémorandum
de M* GuizoL
Foreign-Office, 31 août 1840.
Monsieur ,
Différentes circonstances m'ont empêché de vous
transmettre plus tôt, et, par voire entremise, au gou-
vernement français, quelques observations que le gou-
vernement de S. M. désire faire/sur le Mémorandum
qui m'a été remis le 24 juillet par l'ambassadeur de
France à cette cour, en réponse au Mémorandum que
j'avais remis à S. Exe. le 17 du même mois; mais ac-
tuellement je viens remplir cette tâche.
C'est avec une grande satisfaction que le gouverne-
ment de S. M. a remarqué le ton amical du Mémo-
randum français, et les assurances qu'il contient du
vif désir de la France de maintenir la paix et l'équili-
bre des puissances en Europe. Le Mémorandum du
17 juillet a été conçu dans un esprit tout aussi ami-
cal envers la France; et le gouvernement de S. AL
par la conclusion du Traité précédent. 167
est tout aussi empresse (auxious) que la France peut 1840
l'être de conserver la paix de l'Europe, et de préve-
nir le moindre dérangement dans l'équilibre existant
entre les puissances.
Le gouvernement de S. M. a également vu avec plai-
sir les déclarations contenues dans le Mémorandum fran-
çais, portant que la France désire agir de concert avec
les quatre autres puissances en ce qui concerne les af-
faires du Levant; qu'elle ri a jamais été poussée,
dans ses questions , par cPautres motifs que par le
désir de maintenir la paix ; et que , dans l'opinion ,
qu'elle s'est ' formée , elle n'a jamais été influencée
par les intérêts particuliers qui lui sont faoires,
étant en fait 'aussi désintéressée que toute autre puis.
sance peut l'être dans les affaires du Levant.
Les sentimens du gouvernement de S. M. sont sur
ces points à tous égards semblables à ceux du gouver-
nement français et y correspondent entièrement ; car, en
premier lieu, dans tout le cours des négociations ou-
vertes sur cette question pendant plus de douze mois,
le désir empressé du gouvernement britannique a été
constamment qu'un concert fût établi entre les cinq '
puissances, et que todtes cinq elles accédassent a
une ligne de conduite cpmmune , et le gouvernement
de Sa Majesté, sans devoir s'en référer, pour preuve .
de ce désir, aux différentes propositions qui ont été
faites (de temps en temps au gouvernement français
et auquel il est fait allusion dans le Mémorandum
de France, peut affirmer sans crainte qu'aucune puis-
sance de l'Europe ne peut être moins influencée que
ne l'est la Grande-Bretagne par des vues particulières
ou par tout désir et espérance d'avantages exclusifs, qui
naîtraient peur elle de la conclusion des affaires du
Levant; tyien au contraire, l'intérêt de la Grande-Bre-
tagne dans ces affaires s'identifie avec celui de l'Europe
en général, et se trouve placé dans le maintien de l'in-
tégrité et de l'indépendance de l'empire ottoman, comme
étant une sécurité pour la conservation de la paix et
un élément essentiel de l'équilibre général des puissances.
C'est à ces principes que le gouvernement français
a promis son plein concours et qu'il l'a offert dans plus
d'une circonstance, et spécialement dans une dépêche
du maréchal Soult, en date .du 17 juillet 1839, dépê-
che qui a été communiquée officiellement aux quatre
168 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 puissances ; il Pa encore offert dans, une note collective
du 27 juillet 1839, et .dans le discours du roi des Fran-
çais aux Chambres en décembre 1839.
Dans ces documens, le gouvernement français fait
connaître sa détermination de maintenir l'intégrité et
l'indépendance de l'empire ottoman sous sa dynastie ac-
tuelle, comme un élément essentiel de l'équilibre des
puissances, comme une sûreté pour la conservation de
la paix, et 9 dans une dépêche do maréchal Soult, il a
également assuré que sa résolution était de repousser
paç tous ses moyens d'action et d'influence toute com-
binaison qui pourrait être hostile au maintien de celle
intégrité et de cette indépendance.
En conséquence les gouvernemens de Grande-Bre-
tagne et de France sont parfaitement d'accord , quant
- aux objets vers lesquels leur politique , en ce qui con-
cerne les affaires* d'Orient, doit tendre, et quant aux
principes fondamentaux, d'après lesquels cette politique
doit être guidée; la seule différence qui existe entre les
deux gouvernemens, est une différence d'opinion, quant
aux moyens qu'ils jugent les plus propres pour attein-
dre cette fin commune ; point sur lequel» ainsi que l'ob-
serve le Mémorandum français, on peut naturellement
s attendre à voir se rencontrer différentes opinions.
Sur ce point il s'est élevé, en effet, une grande
différence d'opinion entre les deux gouvernemens, dif-
férence qui semble être devenue plus forte et plus pro-
noncée {wider and more*confirmed) à mesure que les
deux gouvernemens ont plus complètement expliqué leurs
vues respectives, ce qui, pour le moment, a empêché
les deux gouvernemens d'agir de concert pour attein-
dre le but commun.
D'un côté, le gouvernement de S. M. a manifesté
' à diverses reprises l'opinion qu'il serait impossible de
maintenir l'intégrité de l'empire turc et de conserver
l'indépendance du trune du Sultan , si Méhémet-Ali de-
vait être laissé en possession de la Syrie. Le gouver-
nement de S. M. a établi qu'il considère la Syrie comme
la clé militaire de la Turquie asiatique, et que si Mé-
hémet-Ali devait continuer à occuper cette province,
outre l'Egypte, il pourrait en tout temps menacer Bag-
dad du côté du midi; Liarbekir et Erzerouni du côté
de l'est, Koniah, Brousse et Constantinople du cdté du
nord; que le même esprit ambitieux, qui a poussé Mé-
par la conclusion du Traité précédent 109 ~
hémet-Ali, en d'autres circonstances) à se révolter con- 1840
Ire son souverain , le porterait bientôt derechef & pren-
dre les armes pour de nouveaux envahiss,emens, et que
dans ce but il conserverait toujours une grande armée '
sur pied ; que le Sultan , d'un autre côté , devrait être
continuellement en garde contre le danger qui le mena-
cerait, et serait également oblige de rester armé; qu'-
ainsi le Sultan et Ityéhémet-AIi continueraient d'entre-
tenir de fortes armées pour- s'observer l'un l'autre ; qu'-
une collision devrait nécessairement éclater par suite de
ces continuels soupçons et de ces alarmes mutuelles,
quand même il n'y aurait , d'un côté , une agression
préméditée ; que toute collision de ce genre devrait né-
cessairement conduire à une intervention étrangère dans
l'intérieur de l'empire turc, et qu'une telle intervention, '
ainsi provoquée, conduirait aux plus sérieux dissenti-
mens {différences) entre les puissances de l'Europe.
Le gouvernement de S. M* a signalé comme proba-
ble, sinon comme" certain, un danger plus grand que
celui-ci, en conséquence de l'occupation continue de la
Syrie par Méhémet-Ali, & savoir que le pacha, se fiant
sur sa force militaire et fatigué de sa position politique
de sujet» exécuterait une intention qu'il a franchement-
avouée aux puissances d'Europe qu'il n'abandonnerait
jamais, et se déclarerait lui-même indépendant. Une
pareille déclaration de sa part serait incontestablement
le démembrement de l'empire ottoman, et, ce qui plus
est y ce démembrement pourrait arriver dans des circon-
stances telles qu'elles rendraient plus difficile aux puis-
sances d'Europe d'agir ensemble pour forcer le pacha
à rétracter une pareille déclaration, qu'il ne l'est au-
jourd'hui de combiner leurs efforts pour le contraindre
à évacuer la Syrie.
Le gouvernement de S. M. é, en conséquence, in-
variablement prétendu que toutes les puissances qui
désireraient conserver l'intégrité de l'empire turc et main-
tenir l'indépendance du trône du sultan, devaient s'unir
pour aider ce dernier à rétablir son autorité directe
en Syrie..
Le gouvernement français, d'un antre côté, a avancé '
que Méhémet-Âli, un fois assuré de l'occupation per-
manente de l'Egypte, resterait un fidèle sujet et de-
viendrait le plus ferme soutien du ' Sultan $ que le Sul-
tan ne pourrait gouverner si le pacha n'était en pos-
170 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 session de cette province, doot les ressources militaires
et financières lui seraient alors d'une plus grande uti-
lité que si elles étaient entre les mains du Sultan lui-
même; qu'on peut avoir une confiance entière dans la
sincérité du renoncement de Méhéwet-Ali à toute* vue
ultérieure d'ambition , et dans ses protestations de dé-
vouaient 'fidèle à son souverain ; que le pacha est un
vieillard , et qu'à sa mort , en dépit de tout don héré-
ditaire fait à sa famille , l'ensemble de puissance qu'il
a acquise retournerait au Sultan , parce que toutes pos-
sessions des pays tnaliométans, quelle que soit leur con-
stitution (tenure), ne sont réellement autre chose que
des possessions à vie.
, Le gouvernement français a, en outre, soutenu que
Méhéuiet-Âli ne voudra jamais librement consentir à
évacuer la Syrie, et que les seuls moyens dont les
puissances d'Europe peuvent user pour le contraindre,
seraient, ou bien des opérations sur mer, ce qui serait
insuffisant, ou des opérations par terre, ce qui serait
dangereux; que des opérations sur mer n'expulseraient
pas les Egyptiens de la Syrie et exciteraient seulement
Méhémet-Aii à diriger une attaque sur Constantinople ;
et que les mesures auxquelles on pourrait avoir recours
i en pareil cas pour défendre la capitale, mais bien plus
encore toute opération par terre par les troupes des
puissances alliées pour expulser l'armée de Méhémet-
Ali de la Syrie, deviendraient plus fatales à l'empire
turc que ne pourrait l'être l'état de choses auquel ces
mesures seraient destinées à remédier.
A ces objections le gouvernement de S* M. répliqua
qu'on ne pouvait faire aucun fond sur les protestations
actuelles de Méhémet-AIi , que son ambition est insa-
tiable et ne fait que s'accroître par le succès; et que
donner à Méhémet-Ali la faculté d'envahir et laisser à
sa! portée des objets de convoitise, ce serait semer des
germes certaius de nouvelles collisions; que, la Syrie
n'est pas plus éloignée de Constantinople qu'un grand
nombre de provinces bien administrées le sont, dans .
d'autres Etats, de leur capitale, et qu'elle peut être
gouvernée de Constantinople tout aussi bjen que d'Ale-
xandrie; qu'il est impossible que les ressources de cette
province puissent être aussi utiles au Sultan entre les
tnaius d'un chef, qui peut à tout moment touruer ses
ressources contre ce dernier, qu'elles le seraient si el-
par la conclusion du Traité précèdent. 171
les étaient dans les mains et à la disposition du Sultan 1840
lui-même: qu'Ibrahim, ayant une armée sous ses or-
dres, avait le moyen d'assurer sa propre succession lors
du décès de Méhémet-Ali , à tout pouvoir dont celui-ci
serait en possession à sa mort; et qu'il ne serait pas
convenable que les grandes puissances conseillassent au
Sultan de conclure un arrangement public avec Méhé-
met-Ali, avec l'intention secrète et éventuelle de rom-
pre cet arrangement à la première occasion où cela
pourrait être opportun.
Néanmoins le gouvernement français maintint son
opinion et refusa de prendre part à l'arrangement qui
supposait (included) l'emploi de mesures coë'rcitives.
Mais le Mémorandum français établit, que: Dans
„1 es dernières circonstances , il n'a pas été fait à la
„France de propositions positives, sur lesquelles elle
„fût appelée a s'expliquer, et que, conséquemmenl, la
„détermi nation que l'Angleterre lui a communiquée dans
„le Mémorandum du 17 juillet, sans doute au nom
„des quatre puissances, ne devait pas être imputée a
„des refus que la France n'aurait pas faits." Ce pas-
sage me force à vous rappeler en peu de mots le cours
général de la négociation.
La première {original) opinion conclue par le gou-
vernement de S. M., et dont il fut donné connaissance,
aux quatre autres puissances» la France comprise, en
juin 1839, était que les seuls arrangemeos entre le Sul-
tan et Méhémet-Ali qui pourraient assurer un état de
paix permanent dans le Levant , seraient ceux qui bor-
neraient le pouvoir délégué à Méhémet-Ali, à l'Egypte
seule, et rétabliraient l'autorité directe du Sultan dans
toute la Syrie , aussi bien à Candie que dans toutes
les villes saintes, en interposaot ainsi le désert entre
la puissance directe du Sultan et la*- province dont l'ad-
ministration resterait au pacha. Et le gouvernement de
S. M. proposa qu'en compensation de l'évacuation de
la Syrie, Méhémet-Ali reçût l'assurance que ses descen-
dans mâles lui succéderaient comme gouverneurs de
l'Egypte , sous la suzeraineté du Sultan.
A cette proposition , le gouvernement français fit des
objections, en disant qu'un tel arrangement serait sans
doute le meilleur, s'il y avait moyen de le mettre à
exécution; mais que Méhémet-Ali résisterait, et que
toute mesure de violence que les alliés pourraient eut-
172 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 ployer pour le faire céder produirait des effets <{ui
pourraient 4tre plus' dangereux pour la paix de l'Eu-
rope et pour l'indépendance de la Porte, que ne pour-
rait l'être l'état actuel des choses entre le sultan et
Méhéinet-Ali. Mais quoique le gouvernement français
refusât ainsi d'accéder au plan de l'Angleterre, cepen-
dant, pendant un long espace de temps qui s'écoula en-
suite, il n'eut pas à proposer de plan qui lui fût propre.
«Cependant, en septembre 1839, le comte Sébastian!,
ambassadeur français à la cour de Londres, proposa
de tracer une ligne de l'est à l'ouest de la mer , à peu
près vers Beyrouth , au désert près de Damas , et de
déclarer que tout ce qui serait administré par Méhémet-
Ali, et .que tout ce qui serait au nord le serait par
l'autorité immédiate du sultan* et l'ambassadeur de
France donna à. entendre au gouvernement de S. M.
que si un pareil arrangement était admis par les cinq
puissances, la France s'unirait, en cas de besoin, aux
quatre puissances pour l'emploi des mesures coërcitives
ayant pour but de forcer Méhétnet-Ali h. s'y soumettre.
x Mais je fis remarquer au comte Sébafetiani qu'un
pareil arrangement serait sujet, quoiqti'à un moindre
degré, à toutes les objections qui s'appliquent à la po-
sition actuelle et relative des deux parties, et que par
suite le gouvernement de S. M. ne pouvait y accéder.
J'observai qu'il paraissait inconséquent, de la part de
, la France, de vouloir employer, pour forcer Méhémet-
Ali à soucrire à un arrangement qui serait évidemment
incomplet et insuffisant pour le but qu'on se proposait,
«des «mesures coërcitives auxquelles elle se refusait, pour
le contraindre à consentir à l'arrangement proposé par
S. M., dont , aux yeux de la France même , l'exécution
atteindrait entièrement le but proposé.
A ce raisonnement, le comte Sébastian! répliqua que
les objections avancées par le gouvernement français
pour employer des mesures coërcitives contre Méhémet-
Ali , étaient fondées sûr des considérations de régime
intérieur (domestics), et que ces objections seraient
écartées si le gouvernement français était en mesure de
. prouver à la nation et aux chambres qu'il avait ob-
tenu pour Méhémet-Ali les meilleures conditions possi-
bles et que celui-ci avait refusé d'accepter ces conditions.
Cette insinuation n'ayant pas été admise par le gou-
vernement de S. M. , le gouvernement français continu-
par la conclusion du Traité précédent 173
niqua, le 27 septembre 1839 et officiellement, son pro- 1840
pre plan .qui était que Méhémet-Ati serait fait gouver-
neur héréditaire d'Egypte et de toute la Syrie, et gou-
verneur à vie de Candie , en ne donnant autre chose
que l'Arabie et le district d'Adana. Le gouvernement
français ne dit même pas, au reste, s'il savait que Mé- -
hémet-Ali voulût adhérer à cet arrangement, et il ne
déclara pas non plu* que s'il refusait d'y accéder la
France prendrait des mesures coërcitives pour l'y con-
traindre.
Evidemment le gouvernement de 8. M. ne pouvait
consentir à ce plan, qui était susceptible de plus d'ob-
jections que l'état de choses acluel , d'autant plus que,
donner 1 Méhémet-Àli un titre légal et héréditaire au .
tiers de l'empire ottoman, qu'il n'occupe maintenant
que par la force, c'eût été tout d'abord introduire un
démembrement réel de l'empire. Mais le gouvernement"
de S. M., pour prouver son désir empressé d'en venir
sur ces questions , à une entente avec la France , éta-
blit qu'il ferait céder son objection bien fondée à toute
extension de pouvoir de Méhémet-Ali, au delà de l'E-
gypte, l'administration de la partie basse de la Syrie*
bornée. au nord par une ligne tirée du cap Carmel à
l'extrémité méridionale du lac Tibériaq, et par une ligne
de ce point au golfe d'Akaba, pourvu que la France
voulût s'engager à coopérer avec les quatre puissances
aux mesures coërcitives, si Méhémet refusait cette offre*
Mais cette proposition ne fut pas agréée par le gou-
vernement français , qui déclare, maintenant ne pouvoir
coopérer aux mesures coërcitives, ni participer à un
arrangement auquel Méhémet-Ali ne voudrait pas con-
sentir.
Pendant le temps que ces discussions avaient lieu
avec la France, une négociation séparée avait lieu en-
tre PAngleterre et la Russie, dont tous les détail* et
les transactions ont été portés à la connaissance de la
France. - La négociation avec la France fui suspeudue
pendant quelque temps, au commencement de cette
année, 1° parce qu'on s'attendait à un changement de
ministère, et 2° parce que ce changement eut lieu.
Mais , au mois de mai , le baron de Neuman et moi-
même , nous résolûmes , sur l'avis de nos gonverne-
mens respectifs, de faire un dernier effort avant d'en-
gager la France a entrer dans le traité à conclure avec
174 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 Ie* fi"**™ antres puissances, et nous soumîmes au gou-
vernement français , par l'entremise de AL Guizot, une
autre proposition d'arrangement à intervenir entre le
Sultan et Méhémet-AIL Une objection aise en avant
par le gouvernement français , aux dernières proposi-
tions dé l'Angleterre fut que, bien qu'on voulût donner
à Méhémet-Ali la forte position qui s'étend du Mont*
Carmel au Mont-Thabor , on le priverait de la forte*
resse d'Acre. ,
Pour détruire cette objection , le baron de Neuman
et moi nous proposâmes, par l'intermédiaire de M. Gui*
zot, que les frontières du nord de cette partie de la
Syrie, qui serait administrée par le pacha, s'étendraient
depuis le cap Nakhora jusqu'au dernier point nord du lac
Tibérias, de manière à renfermer dans les limites la for-
teresse d'Acre, et que les frontières de l'est, s'étendraient le
long de la côte ouest du lac Tibérias, et ensuite, comme
il a été proposé, jusqu'au golfe d'Akaba ; nous déclara*
mes que le gouvernement de cette partie de la Syrie
né pourrait être donné à Méhémet-Ali que sa vie du*
rant, et que ni l'Angleterre, ni l' Autriche ne pouvaient
consentir à accorder l'hérédité à Méhémet-Ali pour au-
cune partie de la Syrie. ' Je déclarai de plus à M. Gui-
sot que je ne pouvais aller plus loin , en fait de con-
cessions, dans la vue d'obtenir la coopération de la
France , et que c'était donc notre dernière proposition.
Le baron de Neuman et moi nous fîmes séparément
cette communication a M. Guizot ; le baron de Neuman
d'abord, et moi le lendemain. M. Guizot me répondit
qu'il ferait connaître cette proposition à son gouverne-
ment , ainsi que les circonstances que je lui avais expo-
sées, et qu'il me ferait savoir la réponse dès qu'il Tau*
rait reçue* Peu de temps après, les plénipotentiaires
d'Autriche , de Prusse et de Russie m'informèrent qu'ils
avaient- tout lieu de croire que le gouvernement fran-
çais, au lieu de décider cette proposition lui-même,'
l'avait transmise à Alexandrie pour connaître la déci-
sion de Méhémet-Ali ; que c'était placer les quatre puis-
sances qui s'occupaient de cette affaire, non pas en
face de la France , mais en face de Méhémet - Ali ;
que, sans parler du délai qui en résultait, c'était ce que
leurs cours respectives n'avaient jamais eu l'intention de
faire et ce à quoi elles n'avaient non plus l'intention
de consentir, et que le gouvernement français avait
par la conclusion du Traité précédent. 175
ainsi place les plénipotentiaires dans une situation fort If&O
embarrassante.
Je convins avec eux que leurs objections étaient
justes à l'égard de la conduite qu'ils attribuaient au
gouvernement français, mais que M. Gnizot ne m'avait
rien dit sur ce que Ton ferait. On avait fait conanitre
à Méhémet-Ali que le gouvernement français était, en '
ce moment, tout occupé de questions" parlementaires, et
pouvait naturellement demander quelque 'temps pour
faire une réponse à nos propositions, qu'il ne pouvait
d'ailleurs y avoir un grand mal dans un délai dans
cette circonstance. Vers la fin de juin , je pense que
c'est le 27, M. Guizot vint che2 mot et me lut une
lettre qui lui avait été adressée par M. Thiers, conte-
nant la réponse du gouvernement français à notre pro-
position. Cette réponse était un refus formel; M. Thiers
disait: »Que le gouvernement français savait, d'une , ,
„manière positive, que Méhémet-Ali ne consentirait pas
„à la division de la Syrie, à moind qu'il n'y fut forcé;
„qoe la France ne pouvait coopérer aux mesures à
„prendre contre Méhémet-Ali dans cette circonstance,
„et que, par conséquent, elle ne pouvait participer à
^arrangement projeté.
La France ayant refusé d'accéder à V ultimatum
de l'Angleterre, les plénipotentiaires des quatre puis-
sances durent examiner quelle serait la marche à adop-
ter par leurs gouvernemene.
La position des cinq puissances était celle-ci: toutes
cinq avaient déclaré être convaincues qu'il était essen-
tiel, dans des intérêts d'équilibre, et pour préserver la
paix de l'Europe, de conserver l'indépendance et l'in-
tégrité de l'empire ottoman sous la dynastie ottomane;
toutes cinq, elles avaient déclaré qu'elles emploieraient
tous leurs moyens d'influence pour maintenir cette in-
tégrité et cette indépendance. Mais la France, d'un '
coté, soutint que le meilleur moyen pour arriver à ce
résultat était d'abandonner le Sultan à la merci de Mé-
hémet-Ali et de lui 'conseiller de se soumettre aux con-
ditions que Méhémet-Ali lui imposerait, afin de conserver
la paix sine quâ non$ tandis que, d'un autre côté, les
quatre puissances regardèrent une plus longue occupa-
tion militaire des provinces du Sultan par Méhémet-Ali
comme devant détruire l'intégrité de l'empire turc et
être fatale à son indépendance ; elles crurent donc qu'il
176 Correspondance -diplomatique occasionnée
1840 était nécessaire de renfermer Méhémet-Ali dans une li-
mite plus étroite.
Après environ deux mois de délibérations, la France,
non-seulement refusa de consentir au plan proposé par
les quatre puissances, comme un ultimatum de leur
part, mais elle déclara de nouveau qu'elle ne pourrai!
s associer à aucun engagement auquel Méhémet-Ali ne
consentirait pas de son propre mouvement et sans qu'où
l'y forçât. 11 ne resta donc aux quatre puissances d'au-
tre alternative que d'adopter le principe posé par la
France, qui consistait dans la soumission entière du
Sultan à Méhémet*A1i, ou d'agir d'après leurs principe*,
qui consistaient à contraindre Méhémet-Ali à accepter
un arrangement compatible, quant a la fornie, avec les
droits du Sultan , et quant au fond , avec l'intégrité ot-
toman. Dans la première hypothèse, on aurait obtenu
la coopération de la France; dans la seconde, on de-
vait s'en passer.
Le vif désir des quatre puissances d'obtenir la co-
opération, de la France a été assez manifesté par les
efforts qu'elles ont faits pendant plusieurs mois de né-
gociations. Elles en connaissent jbien la valeur, non-
. seulement par rapport à l'objet qu'elles ont actuellement
en vue, mais encore par rapport aux intérêts généraux
et permaneus de l'Europe. Mais ce qui leur manquait
et ce quelles estimaient, c'était la coopération de la
France pour maintenir la paix, pour obtenir la sécu-
rité future de l'Europe , pour arriver à l'exécution pra-
tique des principes auxquels les cinq puissances avaient
déclaré vouloir concourir. Elles estimaient la coopéra*
tion de la France, non - seulement pour elles-mêmes,
pour l'avantage et l'opportunité du moment, mais- pour
le bien qu'elle devait procurer, et pour les conséquen-
ces qui devaient en résulter. Elles désiraient coopérer
avec la France pour faire le bien , mais elles n'étaient
pas préparées à coopérer avec elle pour faire le mal.
Croyant donc que la politique conseillée par la
France était injuste et nullement judicieuse envers
le Sultan* qu'elle pouvait occasionner des malheurs eu
Europe, qu'elle ne se coordonnait pas avec les en-
fagemens publics' des cinq puissances, et qu'elle
tait, incompatible avec les principes qu'elles avaient mis
sagement en avant, les quatre puissances sentirent qu'-
elles ne pouvaient faire le sacrifice qu'on exigeait d'elles,
par la eanc/usioa du Traité précédent. 177
el mettre ce prix à la coopération de la France, si, en 1810
effet , on peut appeler coopération ce qui devait con-
sister à laisser suivre aux événemeas leur cours naturel.
Ne pouvant donc adopter les vues de la France, les
quatre puissances se sont déterminées à accomplir leur
mission.
Mais cette détermination n'avait pas été imprévue,
et les éventualités | qui devaient s'ensuivre» n'avaient
pas été cachées à la France. Au contraire* à diverses
reprises, pendant la négociation, et pas plus tard que
le 1er octobre dernier, j'avais déclaré à l'ambassadeur
français que notre désir de rester unis avec la France
sur cette affaire devait avoir une limite; que nous dé-
sirions marcher en avant avec la France, mais que
nous n'étions pas disposés à nous arrêter avec elle , et
que, si elle ne pouvait trouver moyen d'entrer en ac-
commodement avec les quatre puissances, elle ne pou-
vait pas être étonnée de voir celles-ci s'entendre en-
tre elles , et agir sans la France.
Le comte Sébastiaui me répondit qu'il prévoyait que
nous en agirions ainsi, et qu'il pouvait prédire le ré-
sultat: que nous allions tâcher de terminer nos ar»
rangemene sans la participation de la France , et
que nous trouverions que nos moyens étaient insuffi-
sans; que la France serait spectatrice passive et
travaille des événemens ; qu'après une année et de*
mie d'efforts inutiles, nous reconnaîtrions1 que nous
nous sommes trompés, et que nous nous adresserions
alors a la France, et que cette puissance coopérerait
à arranger ces affaires aussi amicalement , après #
çotb vous aurions xchoue, qu'elle F aurait fait avant
noire tentative, et qu'alors elle nous persuaderait pro-
bablement d'accéder à des choses auxquelles nous refu-
sons de consentir pour le moment.
De semblables significations furent également faites
à M. Guizot, relativement à la ligne que suivraient v
probablement les quatre puissances, si elles ne réussis-
saient pas à en venir à un arrangement avec la France.
Cest pourquoi le gouvernement français ayant refusé
l'ultimatum des quatre puissances, et ayant, en le re-
fusant, posé de nouveau un principe de conduite qu'il
savait ne pouvoir être adopté par les quatre puissances,
principe qui consistait notamment en ce qu'il ne pour-
rait se faire aucun règlement de difficultés entre le sultan
Recueil gén* Tûms /. * M
178 Correspondance diplomatique occasionnée
1810 «1 son sujet , et ce n'est aux conditions que le eu jet
pourrait accepter spontanément, ou, en d'autres termes,
dicter, le gouvernement français dut s'être préparé à
voir les quatre puissances déterminées à agir sans la
France; et les quatre puissances, ainsi déterminées, ne
pouvaient à juste titre être réprésentées comme se sé-
parant elles-mêmes de la France , ou comme excluant la
France de l'arrangement d'une grande affaire européenne.
Ce fut, au contraire, la France qui se sépara des qua-
tre puissances , car ce fut la France qui se posa pour
elle-même un principe d'action qui rendit impossible sa
coopération avec les autres puissances.
Et ici , sans chercher à m'étendre -sur des observa-
tions de controverse relativement au passé, je trouve
tout à fait nécessaire de remarquer que cette séparation
volontaire de la France n'était pas purement produite
par le cours des négociations à Londres, mais que, à
moins que le gouvernement de S. M. n'eût été étrange-
ment induit en erreur, elle avait encore eu lieu d'une
manière plus décidée dans le cours des négociations à
Constantinople. Les cidq puissances ont déclaré au
sultan , par la note collective qui a été remise à la
Porte, le. 27 juillet 1839, par Jeurs représen tans à Con-
stantinople que leur union était assurée; et ceux-ci lui
avaient demandé de s'abstenir de toute négociation di-
recte avec Méhémet-Ali , et de ne faire aucun arrange-
ment avec le pacha sans le concours des cinq puissances.
Mais cependant le gouvernement de S. M. a de bon-
nes raisons de croire que, depuis quelques mois, le re-
• présentant français à Constantinople a isolé la France
d'une manière tranchée des quatre autres puissances,
en ce qui concerne lés questions auxquelles cette note
se rapportait * et a pressé vivement , et à plusieurs re-
prises, la Porte de négocier avec Mèhèmet-Ali ', et
de conclure un arrangement avec le pacha, non 'seule-
ment sans le. concours des quatre autres puissances,
mais encore sous la seule médiation de la France et
conformément aux vues particulières du gouvernement
français.
En ce qifi concerne la ligne de condufre suivie par
la Grande-Bretagne, le gouvernement français doit re-
connaître que les vues et opinions du gouvernement de
8. M. sur les affaires d'Orient n'ont jamais, varié le
moins du monde depuis le commencement de ces né-
par la conclusion du Traité précédent* 179
gociations, excepté que le gouvernement de S. M* a of- 1840
fert de modifier ce» vues et tses opinions dans l'inlen-
tion d'obtenir la coopération de la France. Ces vues
et ces opinions ont de tout tempe été exprimées fran-
chement et sans réserve au gouvernement français, et
ont été constamment appuyées auprès de ce gouverne-
ment, de la manière la plus pressante , par des argtt-
inens qui paraissaient cooduans au gouvernement de S. M,
Dès les premiers pas- de la négociation, des décla-
rations de principes, faites par le gouvernement fran-
çais, portèrent le gouvernement de S. M. à croire que
les deux gouvernemens ne pourraient qu'accéder au mo-
yen de mettre à exécution (leurs principes communs*
Si les intentions et les opinions du gouvernement fran-
çais sur les moyens d'exécqtion différaient, même dès
le commencement des négociations, de celles du gou-
vernement britannique, la France n'a certainement pas
le droit de qualifier de dissidence (schisme) inattendue,
eutre la France et l'Angleterre , celle que le gouverne-
ment français reconnaît avoir exjstée depuis long- temps.
Si les intentions et les opinions du gouvernement fran-
çais, relativement aux moyens d'exécution, ont subi un
changement depuis l'ouverture des négociations, la France
n'a certainement pas le droit d'imputer à la Grande-
Bretagne une divergence de politique , qui provient
d'un changement de la part et nullement de l'Angleterre.
Mais de toute manière, quand, de cinq puissances,
quatre d'entre elles se sont trouvées d'accord sur une
ligne de conduite, et que la cinquième a résolu de
poursuivre Ntine conduite entièrement différente, il ne
serait pas raisonnable d'exiger que les quatre abandon-
nassent, par déférence pour la cinquième, les opinions
dans lesquelles elles se confirment de jour en Jour da-
vantage , et qui ont trait & une question d'une im-
portance vitale pour les intérêts majeurs et futurs de
l'Europe.
Mais comme la France continue à s'en tenir aux
principes généraux dont elle a fait déclaration au com-
mencement, et qu'elle continue à soutenir qu'elle con-
sidère le maintien de l'intégrité et de l'indépendance de
l'empire turc sous sa dynastie actuelle comme nécessaire
pour la conservation de l'équilibre des puissances et
pour" assurer la paix; comme la France ri a jamais
méconnu que ^arrangement que les quatre puis-
M2
180 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 tances ont Vintention d'amener entre le sultan et
le pacha fût , s'il pouvait être exécuté , lï meilleur
* rr le complet; et comme les objections de la France
s'appliquent, non sur la fin qu'on se propose, mais
sur les moyens par lesquels on doit arriver à cette
fin f son opinion étant que cette fin est bonne , mais
que les moyens sont insuifisans et daugereux, le gou-
vernement de S. M.' a la confiance que Y isolement de
la France des autres quatre puissances, isolement que
le gouvernement de 8. M. regrette or ne peut plus
vivement, ne peut pas être de longue durée.
Car lorsque les quatre puissances réunies au sultan
seront parvenues à amener un pareil arrangement entre
la Porte et ses sujets, arrangement compatible avec
l'intégrité* de l'empire ottoman et avec la paix future
de l'Europe, „il ne restera plus aucun point de dissi-
dence entre la France et ses alliés;9' et il ne peut
rien y avoir qui puisse empêcher la France de con-
courir avec les quatre puissances a tels autres engage-
mens pour l'avenir, qui puissent paraître nécessaires
• pour donner une stabilité convenable aux bons effets
de l'intervention des quatre puissances en faveur du
sultan et pour préserver l'empire Ottoman de tout re-
tour de danger.
Le gouvernement de 8* M. attend avec impatience
. „le moment où la France sera en position de repreu-
„dre sa place dans l'union des puissances , " et espère
que ce moment sera hâté par l'entier développement
de V influence morale de la France. Quoique le gou-
vernement français ait, pour des raisons qui lui sont
propres, refusé de prendre part aux mesures de coer-
cition contre Méhéinet-Ali , certainement ce gouverne*
„inent ne peut rien objecter à l'emploi de ces moyens
„de coercition pour porter le pacha à se soumettre
„aux arrangement qui doivent lui être proposés;" et il
est évident qu'il y a plus d'un argument qui peut être
mis en avant , et plus d'une considération de prudence
qui peut être appuyée auprès du pacha avec plus d'ef-
ficacité par la France, comme puissance neutre, ne pre-
nant aucune part à ces affaires, que par les quatre
puissances qui sont activement engagées à l'exécution
des mesures de contrainte.
Quoi qu'il en soit , le gouvernement de 8. M. a la
confiance que l'Europe reconnaîtra la moralité du pro-
par la conclusion du Traité précèdent. 181
jet qui a été rois en avant par les quatre puissances, 1840
car leur bat est désintéressé et juste ; elles ne cherchera
pas à recueillir quelques avantages particuliers des en-
gagemens qu'elles ont contractés; elles ne cherchent à
établir aucune influence exclusive» ni à faire aucune
acquisition de territoire 5 et le but auquel elles tendent '
doit être aussi profitable à la France qu'à elles-mêmes,
parce que la France, ainsi qu'elles-mêmes, est intéres-
sée au maintien de l'équilibre des puissances et à la
conservation de la paix générale.
Vous transmettrez officiellement à M. Thiers une
copie de cette dépêche, s
Je suis , etc. Signé Palmibitoh. ^
m.
Mémorandum du S Octobre 1840-
Le Président du Conseil, Miniaire des affaires
étrangères, à M. F ambassadeur de France a Lon-
dres.
Monsieur l'Ambassadeur ,*
Vous avez eu connaissance de la dépêche que lord Pal*
merston a écrite àM.Bulwer, pour expliquer la conduite
du gouvernement britannique dans l'importante négocia- *
tioa qui s'est terminé par le traité du 16 juillet. Cette dé-
pêche , dont je me plais à reconnaître que le ton est
parfaitement convenable et modéré , contient cependant
des assertions et des raisonnemens qu'il est impossible
au gouvernement du roi de laisser établir. Sans doute,
pour ne pas aggraver une situation déjà menaçante, il
vaudrait mieux laisser le passé dans l'oubli, et ne pas
revenir sur des contestations trop souvent renouvelées;
mais outre que lord Palmerston aurait droit de trouver
mauvais que sa communication restât sans réponse, jl
importe de représenter, dans sa vérité, la conduite
respective de chaque cour pendant cette importante né-
gociation. La dépêcha de lord Palmerston , communi-
quée à toutes les légations, sous la forme d'exemplai-
res imprimés, est déjà devenue publique. 11 était donc
indispensable d'y faire une réponse. Celle que je vous
envoie, et dont je souhaite que le cabinet britannique
ne croie pas avoir à se plaindre, donnera aux faits
qui se .sont passés entre les divers cabinets le sens vé-
182 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 ritable qu'ils nous semblent avoir. Vous voudrez bien
en laisser copie au secrétaire d'Etat de 8. M. britannique.
Si j'ai bien saisi l'ensemble de l'exposé de lord Pal-
merston, on pourrait le résumer comme il suit:
La Grande-Bretagne, complètement désintéressée dans
la question d'Orient, n'a poursuivi qu'un seul but; c'est
l'indépendance et l'intégrité de l'empire ottoman» C'est
ce but qu'elle a proposé & toutes les cours, qu'elles
ont toutes adopté, qu'elles ont toutes poursuivi, la France
comme les autres. Dans ce but, il fallait réduire à de
moindres proportions les prétentions démesurées du
vice-roi d'Egypte; il fallait éloigner le plus possible du
Taurus les possessions et les armées de cet ambitieux
vassal. Ce qu'il y avait de mieux, c'était de mettre le
désert enlre le sultan et le pacha; c'était de réduire
Méhémet-Ali à l'Egypte, et rendre la Syrie au sultan
Abdul-Medjid. Le désert de Syrie aurait alors servi
de barrière entre les deux Etals, et rassuré l'empire
ottoman et l'Europe, intéressée au salut de cet empire,
contre l'ambition de la famille égyptienne.
C'est toujours là ce que l'Angleterre a proclamé à
toutes les époques de la négociation. La France, par
la note collective signée à Constantinople le 27 juillet
1839, par une circulaire adressée le 17 du même .mois
à toutes les cours, la France avait semblé adhérer au
principe commun,* en proclamant, d'une manière aussi
absolue que les antres cabinets , l'indépendance et Tin*
tégrité de l'empire ottoman.
Cependant elle s'est ensuite éioigifée de ce priodpe
en demandant, au profit du vice-roi, un démembrement
de l'empire , incompatible avec son existence. Dans le
désir de s'assurer U concours de la France, les quatre
cabinets signataires du traité du 15 juillet ont fait au*
près d'elle des instances réitérées j>our l'amener à leurs
vues. Ils hii ont même fait des sacrifices considérables;
car ils ont ajouté à l'Egypte, héréditairement concédée,
le pachalik d'Acre , moins la place de ce nom ; et en-
suite ils ont consenti à y joindre la place elle-même.
Mais tous ces sacrifices sont demeurés inutiles, la France
a persisté à s'éloigner du principe que les cinq cabinets
avaient cru devoir proclamer en commun.
Les autres cours n'ont pas pu la suivre dans cette
voie. Quelque désir qu'elles éprouvassent de s'essorer
son concours, elles ont dû enfin se séparer d'elle et
pour la conclusion du Traité précèdent. 183
signer un acte qui ne doit pas 1* -surprendre , car elle 1640
avait été plus d'une fois avertie que, si on u* parve-
nait pas à s'entendre , il faudrait bien finir par résou-
dre à quatre les questions qu'on ne pouvait résoudre
à cinq.
En effet , lord Palmerston avait' soigneusement ré-
pété à l'ambassadeur de France que la proposition con-
tenue depuis dans le Iraité du 15 juillet était son ulti- '
matum , et que, cette proposition refusée, il n'en fe-
rait plus d'autre. 11 a bien fallu passer outre , et ne. -
pas laisser périr l'empire ottoman par de trop longues
hésitations» Leê autres cours ne sauraient être accusées
d'avoir voulu offenser la France en cette occasion.
Quatre cabinets, étant d'accord sur une question de la
plus haute importance, ne pouvaient, pas indéfiniment
accorder à un cinquième le sacrifice de leurs iutenttons
parfaitement désintéressé^.
D'ailleurs, en agissant ainsi, les quatre cabinets se
rappelaient que la France avait , au mois de septembre
1839, par l'organe de son ambassadeur à Londres, pro- -
posé un plan d'arrangement fondé à peu de choses
près sur les mêmes bases que le traité du 15 juillet ;
que, plus tard, en combattant le plan présenté par
l'Angleterre, elle avait reconnu que, sauf la difficulté
et le moyen d'exécution, il serait incontestablement pré-
férable k tout autre; qu'enfin, en toute occasion, elle
avait manifesté l'intention de ne mettre aucun obstacle
à ces mojens d'exécution. Us devaient donc penser
que si, pour des considérations particulières, elle refu- v
sait de se Joindre à eux pour contraindre Méhémet-Ali
par la force, elle ne mettrait du moins aucun obstacle
à leurs efforts, que même elle les seconderait par l'em-
ploi de son influence morale à Alexandrie. Les qua-
tre puissances espèrent encore que, lorsque le traité
du 15 juillet aura reçu son accomplissement» la France
se joindra de nouveau à eux pour assurer , d'une ma-
nière définitive, le maintien de l'empire ottoman.
Telle est , si je ne me trompe , l'analyse exacte et
rigoureuse de l'exposé que lord Palmerston et les qua-
tre cours en géuéral ne cessent de faire des négocia-
tions auxquelles a donné lieu la question turco -» égyp-
tienne.
D'après cet exposé.
La France aurait été inconséquente ;
184 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 EHe aurait youlu et ne voudrait plus l'intégrité et
l'indépendance de l'empire ottoman;
Les quatre cours auraient fait des sacrifices réitérés
à ses vues;
Elles auraient fini, par lui présenter un ultimatum
, fondé sur une ancienne proposition de son propre am-
bassadeur;
Elles n'auraient passé outre qu'après cet ultimatum
refusé;
Elles auraient droit d'être surprises de la manière
dont la France a accueilli le traité du 15 juillet; car,
d'après ses propres déclarations , on aurait dû s'atten-
dre qu'elle donnerait à ce traité plus qu'une adhésion
, passive, et au moins son influence morale.
Le récit exact des faits répondra complètement à
cette manière de présenter les négociations.
Lorsque la Porte, mal conseillée* renouvela ses ho-
stilités contre le vice-roi, et perdit a la fois son armée
de terre et sa flotte; lorsqu'à toutes ces pertes se Joignit
la mort du Sultan Mahmoud > quelle fût la crainte de
l'Angleterre et de la France, alors toutes les deux par-
faitement unies? Leur crainte de voir Ibrahim, victo-
rieux , franchir le Taurus ; menacer Constantkiople , et
amener a l'instant même les Busses dans la capitale de
l'empire ottoman. Tout ce qu'il y a en Europe d'es-
prits éclairés s'associa à cette inquiétude.
Quelles furent à ce sujet les propositions de lord
Palmerston? Une première fois, en son nom person-
nel , une seconde fois au nom de son cabinet , il pro-
posa à la France de réunir deux flottes, l'une anglaise,
l'autre française, de les diriger vers les côtes de Syrie,
d'adresser une sommation aux deux parties belligéran-
tes , afin de les obliger à suspendre les hostilités , d'ap-
puyer cette sommation par des moyens maritimes, puis
de réunir les deux flottes, et de demander à la Porte
l'entrée des Dardanelles, ou de forcer ce célèbre pas*
sage, si la lutte entre le pacha et le sultan avait amené
les Russes à Contantinople.
Ce que l'Angleterre et avec elle tous les politiques
prévoyans entendaient alors par l'intégrité de l'empire
ottoman, c'était donc de le préserver de la protection
exclusive des armées russes, et, pour préveuir le cas
de cette protection , d'empêcher le vice-roi de marcher
sur Constantinople.
par la conclusion du Traite précédent l&J
La France enlra pleinement dans cette pensée. Elle 1840
employa son influence auprès de Méhémet - Ali et de
son fils pour arrêter Tannée égyptienne victorieuse ; elle
y réussit, et, pour parer au danger plus sérieux de
voir les années russes à Constantinople , elle pensa
qu'avant de forcer les Dardanelles , il convenait de de-
mander à la Porte son /consentement à l'entrée des
deux flottes, dans le cas où un corps de troupes russes
aurait franchi le Bosphore.
L'Angleterre accéda à ces propositions, et les deux
cabinets furent parfaitement d'accord» Les mots d'in-
dépendance et d'intégrité de l'empire ottoman ne signi-
fiaient pas alors, on ne saurait trop le faire remar-
quer, qu'on enlèverait à Méhémet -.Ali telle ou telle
partie des territoires qu'il occupait, mais qu'on l'empê-
cherait de marcher sur la capitale de l'empire, et d'at-
tirer, par la présence des soldats égyptiens, la présence
des soldats russes.
Le secrétaire d'Etat de 8. M. britannique, s'entre-
tenant à ce sujet avec M. de Bdurquenay, le 25 mat
et le 20 juin, reconnaissait qnll y avait en France et
en Angletere une opinion en faveur de la famille égyp-
tienne; qu'en France cette opinion était beaucoup plus
générale; que, par suite, le gouvernement français de- ,
vait être beaucoup plus favorable que le gouvernement
anglais à. Méhémet- Ali; que c'était là sans doute une
difficulté de la situation , mais que c'était mne considé-
ration secondaire; qu'une considération supérieure de-
vait dominer toutes les autres, c'était le besoin de sau- v
Ter l'empire ottoman d'une protection exclusive et tdt
ou tard mortelle pour lui, si la France et l'Angleterre
ne s'entendaient pas.
La France partageait ces idées, sa politique tendait
conséquemment à un double but, celui d'arrêter le vice-
roi , lorsque, de vassal puissant mais soumis j il. passe-
rait au râle de vassal insoumis et menaçant le trône
de son maître , et de substituer à la protection exclu-
sive d'une puissance celle des cinq puissances prépon-
dérantes en Europe.
C'est dans ces vues qu'elle signa , en commun , la
note du 27 juillet, note tendant à placer la protection
des cinq cours entre le sultan vaincu et le pacha vic-
torieux; c'est dans ces vues qu'elle adressa, le 17 juil-
let , une circulaire à toutes les cours, pour provoquer
186 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 une profession commune de respect pour l'intégrité de
l'empire ottoman; c'est dans ces vues qu'elle proposa
elle-même, et la première* d'associer l'Autriche, la Prusse
et la Russie elle-même à toutes les resolutions relatives
a la question turce-égyptienne.
Lord Palmerston se rappellera sans doute qu'A é*uit
moins disposé* que la France à provoquer ce concours
général des cinq puissances ; et le cabinet français ne
peut que se souvenir avec un vif regret, en compa-
rant le temps d'alors au temps d'aujourd'hui, que
c'était sur la France surtout que le cabinet anglais cro-
yait pouvoir compter pour assurer le salut de l'em-
pire turc.
Personne n'était disposé a , croire alors* que l'inté-
grité de l'empire ottoman consistât dans la limite qui
séparerait en Syrie les possessions du sultan et du vice-
roi. Tout le monde la faisait consister dans uo double
' fait: empêcher Ibrahim de menacer la capitale» et dis-
penser les Russes de la secourir» La France partageait
avec tous les cabinets cette croyance , a laquelle elle
est restée fidèle.
L'Autriche et la Prusse adhérèrent aux vues de la
France et de l'Angleterre. La cour de Russie réfusa
de prend» part aux conférences qui devaient se tenir
à Vienne, dans le but de généraliser le protectorat eu-
ropéen à l'égard du sultan. Elle approuvait peu l'em-
pressement des puissances de l'Occident à se mêler de la
question d'Orient. „L'empereur, disait, M. de Nessel-
rode dans une dépêche écrite le 6 août* 1839 a M. de
Modem et communiquée officiellement au gouvernement
français, l'empereur ne désespère nullement du salut de
la Porte* pourvu que' les puissances de l'Europe sachent
respecter son repos» et que, par une agitation iatem*
pestive, elles ne finissent pas par ébranler, tout en voo-
lant le raffermir. „La cour de Russie jugeait donc peu
convenable de s'interposer entre le sultan et le pacha,
croyait qu'il suffisait d'empêcher le vice-roi de menacer
Constantinople , et semblait regarder un arrangement
direct comme la ressource la plus convenable a celte
^situation. „Du reste, disait encore M. de Neseelrode
a l'ambassadeur de France au commencement d'août
1819, un peu plus, un peu moins de Syrie donné ou
Até au pacha, uous touche peu. Notre seule condition,
par la conclusion du Trailè précédent. J8T
c'est que la Porte soit libre dans le consentement qu'elle 1840
donnera."
A cette époque donc; les quatre cours, depuis si-
gnataires du traite du 15 juillet,- les quatre cours n'é-
taient pas, comme on voudrait le faire croire aajourd"
Imi , «oies de vues en présence de le> France , seule
dissidente et empêchant tout accord par ses relus per-
pétuels.
Le danger s'était éloigné depuis qu'Ibrahim avait
suspendu sa marche victorieuse» Le$ deux parties bel-
ligérantes étaient en présence, le pacha puissant, le sul-
tan vaincu et sans ressources , mais immobiles tous les
deux, grâce à. l'intervention de *la France, Le cabinet
britannique proposa d'arracher la flotte turque des uiaiin)
de Méhémet-Ali» La France s'y refusa, craignant de
provoquer de nouvelles hostilités. Alors commença le
funeste dissentiment qui a séparera France de l'angle*
terre, et' qu'il faut à jamais regretter, dans l'intérêt de
la civilisation du monde*
Les mauvaises dispositions du cabinet britannique
contre le vice-roi d'Egypte éclaterait avec beaucoup
de vivacité; la France chercha à les tempérer. Le ca-
binet britannique, sur les représentations de la France,
appréciant la danger d'un acte do vive force, renonça
à recouvrer la flotta turque par des moyen* violent.
Cette proposition n'eut point de suite.
Il était devenu nécessaire de s'expliquer enfin pour
savoir de quelle manière se viderait la question terri-
toriale* entre le sultan et le vice-roi. Le dissentiment
entra les vues de la France et de l'Angleterre éclata
plus vivement. Lord Palmerslon déclara qu'à ses yeux
le vice-roi devah recevoir l'Egypte héréditairement ; mais ■
que, pour prix de cette hérédité, il devait abandonner
immédiatement les villes saintes , l'ile de Candie , le di-
èrict d'Adaaa et la Syrie toute entière. Toutefois il
modifia un peu ses premières vues, et consentit à join-
dre à la possession héréditaire de l'Egypte la possession,
héréditaire aussi, du pachalick d'Acre, moins la place
d'Acre.
La Franco n'admit point ces propositions: elle Jti*
gea que le vice-roi, vainqueur du sultan à Nezib, sans
avoir été l'agresseur , ayant de plus consenti a s'arrêter
quand il pouvait fondre sur l'empire et renverser le
troue du Sultan , méritait plus de ménagement. Elle
188 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 P*11** que9* de la part des puissances qui l'avaient en-
gage, en 1833, à accepter les conditions de Kutafob,
il y aurait peu d'équité à lui impose!» des conditions
beaucoup plus rigoureuses, alors qu'il n'avait rien fait
pour perdre le bénéfice de cette transaction. Elle crut
qu'en lui enlevant les villes saintes, l'Ile de Candie, le
district d'Adana, position offensive, et qui, restitue* £
la Porte, rendait a celle-ci toute sécurité, on devait lui
assurer la possession héréditaire de l'Egypte et de la
Syrie. La victoire de Nezib , gagnée sans agression da
sa part, aurait pu seule lui valoir l'hérédité de ses pos-
sessions depuis le Nil Jusqu'au Taurus ; mais en tenant
la victoire da Nesib pour non avenue, en faisant ache-
ter à Méhémet*Ali l'hérédité au prix d'une partie de
• sas possessions actuelles, il y avait du moins rigoureuse
justice a ne pas lui enlever plus que Candie, Adana et
les villes saintes. D'ailleurs la France demandait par
quels moyens on prétendait réduire Méhémet-Ali? Sans
doute les cabinets européens étaient forts contre lui,
lorsqu'il voulait menacer Constantinople ; dans ce cas»
des flottes dans la mer de Marmara suffisaient pour
l'arrêter. Mais pour lui Ater la Syrie, quels moyens
avau>on ? Des moyens peu efficaces , comme un blo-
cus; peu légitimes, comme des provocations à l'insur-
rection ; très dangereux, très contraires au but .proposé,
comme une armée russe 1 La France proposa donc, en
septembre 1839, d'adjuger au vice-roi l'hérédité de
Egypte et l'hérédité de la Syrie.
Jamais, à aucune époque de la négociation, la France
n'a proposé autre chose, excepté dans ces derniers
temps; lorsqu'elle a conseillé au vice-roi de se conten-
ter de la possession viagère de la Syrie. J'ai examiné
les dépêches antérieures à mon administration, et je
n'y ai vu nulle part que le général Sébastian! ait été
autorisé à proposer la délimitation contenue dans le
traité du 15 juillet, ou qu'il ait spontanément pris sur
lui de la proposer. Je lui ai demandé, à lui-même,
quels étaient ses souvenirs à cet égard, et il m'a affirmé
qu'il n'avait fait aucune proposition de ce genre. La
France donc proposa en 1839 l'attribution au vice-roi
de l'hérédité de l'Egypte et de l'hérédité de la Syrie.
Elle fut malheureusement en dissentiment complet avec
l'Angleterre.
Ce dissentiment, a jamais regrettable, fut bientôt
par la cenclu&wn du Droite précédent. J8f
coomi de l'Europe entière» Tout à icoup, et comme IMê
par enchantement, il fit cesser. les divergences qui avaient
sépare* les quatre cours, et amena entre elleà un subit
accord. L'Autriche, qui d'abord avait donné une pleine
adhésion à nos propositions; qui, sur le point de noti-
fier cette adhésion a Londres, n'avait, nous disait-elle, •
suspendu cette notification que pour nous donner le
temps de nous mettre d'accord avec l'Angleterre, l'Au*
triche commença à dire qu'entte la France et l'Angle-
terre elle se prononcerait pour celle des deux cours
qui accorderait la plus grande étendue de territoire au
sultan. 11 est vrai qu'alors elle protestait encore contre
la pensée de recourir à des moyens coërcitifs dont elle
était la première à proclamer le danger* La Prusse
adopta le sentiment de l'Autriche* La Russie envoya
à Londres M. de Bruno w,, en. septembre 1839, faire
ses propositions* La Russie, qui naguère repoussait
comme peu convenable f idée d'une intervention euro-
Séenne entre le sultan et le vice-roi, et ne semblait voir '
e ressource que dans un arrangement direct, la Russie
adhérait maintenant a tous les arrangemens territoriaux
qu'il plairait Jr l'Angleterre d'adopter, et demandait qu'en
cas de reprise des hostilités, on la laissât, au nom des
dna cours, couvrir Constantinople avec une armée,
tandis que les flottes anglaise et française bloqueraient
la Syrie.
Ces propositions réalisent justement la combinaison
que l'Angleterre avait jusque le regardée comme la plus -
dangereuse pour l'empire ottoman, la protection d'une
armée russe; combinaison redoutable, non par la pos-
sibilité qu'une armée russe pût être tentée de rester dé-
finitivement à Constantinople, mais uniquement parce
que la Russie, ajoutant ainsi au fait de 1833 un se-
cond fait exactement semblable, aurait créé .en sa faveur
l'autorité des précédons*
Ces propositions ne furent point accueillies* > M. de
Brunow quitta Londres et y revint en janvier 1840
avec des propositions nouvelles. Elles différaient des
premières en ce qu'elles accordaient a la France et à
l'Angleterre la faculté d'introduire chacuoe trois vais-
seaux dans une partie limitée de la mer de Marmara,
pendant que les troupes russes occuperaient Constan-
tinople.
La négociation s'est arrêtée là pendant plusieurs
190 Correspondance diplomatique occasionnée
1810 mois, depuis le mois de février jusqu'à celui de juillet
1840. Dans cet intervalle, un nouveau ministère et
un nouvel ambassadeur ont été charges des affaires do
la France. Le cabinet français a toujours répété qu'il
ne croyait pas juste de retrancher la Syrie du nombre
des possessions égyptiennes; que s'il était possible que
la vice-roi y consentît, la France ne pouvait être, pour
le vice-roi , plus ambitieuse que lui-même ; mais que,
s'il fallait lui arracher la Syrie par la force, le gouver-
nement français ne voyait, pour y réussir, que des
moyens ou inefficaces ou dangereux , et que , dans ce
cas f il s'isolerait des autres cours et tiendrait une con-
duite tout a fait séparée*
Peudaot que le cabinet français tenait ce langage a
Londres avec franchise et persévérance , l'ambassadeur
français à Constantinople ne cherchait pas à négocier
un arrangement direct entre le sultan et le vice-roi; il
ne donnait pas, ainsi que semble croire lord Palmer-
ston, sans l'affirmer , il ne donnait pas le premier
l'exemple de la séparation.
Jamais notre représentant à Constantinople n'a tenu
la conduite qu'on lui prête; jamais les instructions du
gouvernement du roi ne lui ont présent une pareille
marche. Sans doute la France n'a cessé de travailler
à un rapprochement entre le sultan et le vice-roi, a les
disposer l'un et l'autre à de raisonnables concessions,
a faciliter ainsi la tâche délicate dont l'Europe s'était
imposé l'accomplissement; mais nous avons constam-
ment recommandé, tant à M. le comte de Pontois qu'à
M. Cochelet, d'éviter avec le plus grand soin tout ce
qui eût pu être considéré comme une tentative de met-
tre à l'écart les autres puissances, et ils ont été scru-
puleusement fidèles à cette recommandation.
L'Angleterre avait à choisir entre la Russie, lui of-
frant l'abandon du vice-roi» à condition de faire adop-
ter les propositions de M. de Brunow , c'est à dire l'exé-
cution consentie par l'Europe du traité d'Unkiar-Ske-
lessi, et la France, ne demandant qu'une négociation
équitable et modérée entre le sultan et Méhémet-Ali,
une négociation qui prévint de nouvelles hostilités, et, à
la suite de ces hostilités, le cas le plus dangereux pour
l'intégrité de l'empire ottoman , la protection directe et
matérielle d'un seul Etat puissant.
Avant de faire son choix définitif entre la Russie
par la conclusion du Traité précédent. 191
el la France, le cabinet de Londres ne août a pas X846
fait les offres réitérées dont on parle , pour nous ame-
ner à ses vues. Ses efforts se sont- bornés à une seule
proposition.
En 1859 on accordait au YÎce-roi la possession hé»
réditaîre de l'Egypte et du pachalick d'Acre, moins la
citadelle; en 1840, lord Palmerston nous- proposa de
lni accorder le pachalick d'Acre arec ■ la citadelle de
plus, mais avec l'hérédité* de moine. Assurément c'était
là retrancher de la première offre pkte qu'on y ajou-
tait, et on ne pouvait pas duré que ce fût une propo*
sitioo nouvelle, ni surtout plus avantageuse.
Mai* cette proposition-, si peu digne dit titre dé
proposition nouvelle, car elle ne contenait aucun avan-
tage nouveau , n'avait en rien le caractère d'un utti- .
matum. ÊUe ne nous Fut nullement présentée ainsi ! •
Nous étions si loin de la considérer sous cet aspect,
que* sur une insinuation de MM. 'de Bulow et de Neu- '
maon, nous conçûmes l'espérance d'obtenir pour le vice-
roi la possession viagère de Joute la Syrie, Jointe à la
possession héréditaire de l'Egypte*
Sur l'affirmation de MM. de Bulow* et de Neumjmn,
que cette proposition , si elle était faite , serait la der-
nière concession de lord Palmerston , nous envoyâmes
M. Eugène Périer à Alexandrie pour disposer le vice-
roi à consentir à un arrangement, qui nous semblait
le dernier possible. Ce n'était pas, comme le dit lord
Palmerston, Faire dépendre la négociation de la volonté
d'un pacha d'Egypte, mais disposer les volontés con-
traires et les amener à un arrangement amical qui pré-
vint le cruel spectacle aufourd'hui donné au monde.
La France avait quelqoe droit de penser qu'une si
longue négociation ne se terminerait pas sans une der-
nière explication ; que la grande et utile alliance qui,
depuis dix ans, la liait a l'Angleterre, ne se dissoudrait
pas sans un dernier effort de rapprochement Les in-
sinuations qui lui avaient été faites et qui tendaient à
faire croire que peut-être on accorderait la possession
viagère de la Syrie au vice-roi, devaient l'entretenir
dans cette espérance. Tout à coup, le 17 juillet, lord
Palmerston appelle au Foreign-Office l'ambassadeur de
France, et lui apprend qu'un traité e&t signé depuis
l'avant-veille; il le lui apprend sans mime lui donner
connaissance du texte de ce traité. Le cabinet fran-
192 Correspondance diplomatique occasionné*?
1840 Ç»i* * dû en être surprit* 11 n'ignorait pas, sans doute,
que les trots cours du continent avaient adhéré aux
vues de l'Angleterre* que par couséqueat un arrange-
ment des quatre cours sans la France était possible;
mais il ne devait pas creinf que cet arrangement au-
rait lieu sans qu'on l'en eût préalablement averti, et
que l'alliance française serait aussi promptement sacrifiée»
L'offre que le vice-roi a faite , . en juin , au sultan,
de restituer la flotte, turque , et de laquelle on a craint
de voir sottir un arrangement direct secrètement pro-
posé par nous; la pqssibtlité qui s'est offerte, a cette
époque, d'insurger la Syrie, paraissent. être deux mo-
tifs qui ont fait succéder, dans le cabinet anglais, à une
longue inertie, une résolution soudaine. Si le cabinet
britannique avait voulu avoir avec nous une dernière
et franche explication, le cabinet français aurait pu lui
démontrer que l'offre de renvoyer la flotte n'était pas
une combinaison .de la France pour amener un arran-
gement direct, car* elle n'a connu cette offre qu'après
'qu'elle a été faite;* peut-être aussi aurait-il pu lui per-
suader que le soulèvement de la Syrie était un moyeu
peu digne et. peu sûr.
Tels sont les faits dont la France affirme la vérité
avec la sincérité et la loyauté qui conviennent à une.
grande nation. ,
11 en résulte évidemment:
1° Que l'indép'endanoe et l'intégrité de l'empire ot-
toman ont été entendues, au début de la négociation,
comme la France les entendent aujourd'hui, non pas
comme une limite territoriale plus ou moins avanta-
geuse entre le sultan et le vice-roi, mais comme une
garantie des cinq court contre, une marche offensive de
Méhémet-Ali , et contre la protection exclusive d'une
seule des cinq. puissances;
2° Que la France, loin de modifier ses opinions en
présence des quatre cours toujours unies de vues, d'in-
tentions et de langage, a toujours, au contraire, entendu
la question turco«égyptienne d'une seule manière; tan-
dis qu'elle a. vu les quatre cours» d'abord en désaccord,
s'unir ensuite dans l'idée de sacrifier le vice-roi « et
l'Angleterre, satisfaite de ce sacrifice, se rapprocher
des trois autres et former une union, il est vrai, au-
par la conclusion du Traita précédent. 193
jotird'hui très persévérante dans ses vues, très soudaine,
très inquiétante dans se» révolutions;
3a Qu'on n'a pas fait à la France des sacrifices réi-
térés pour l'attirer au projet des quatre cours, puis-
qu'on s'est borné à lui offrir, en 1839, de joindre à
l'Egypte le pachalick d'Acre, sans la place d'Acre, mais
avec l'hérédité de ce pachalick, et à lui offrir, en 1840,
le pachalick d'Acre avec la place, mais sans hérédité;
4° Qu'elle n'a pas été avertie, comme on le dit,
que les quatre cours allaient passer outre , si' elle n'ad-
hérait pas à leurs vues; que, tout au contraitre, elle
avait quelques raisons de s'attendre à de nouvelles pro-
positions, quand, à la nouvelle du départ de Samy-
Bey pour Constantinople lors de l'insurrection de Sy-
rie , on a soudainement signé , sans l'en prévenir , le
traité du 13 juillet, dont on ne lui a donné connais-
sance que lorsqu'il était déjà signé, et communication
deux mois plus tard;
5° Enfin, qu'on n'a pas droit de compter sur son
adhésion passive à l'exécution de ce traité, puisque, si
elle a surtout insisté sur la difficulté des moyens d'exé-
cution, elle n'a toutefois professé, pour le but, pas
plus que pour les moyens, une indifférence qui permet
de conclure qu'elle n'interviendrait en aucun cas dans
ce qui se passerait en Orient; que, bien loin de là,
elle a toujours déclaré qu'elle s'isolerait des quatre au-
tres puissances, si certaines résolutions étaient adoptées ;
que jamais aucun de ses agens n'a été autorisé à dire
une parole de laquelle on pût conclure que cet isole-
ment serait l'inaction , et * qu'elle a toujours entendu,
comme elle entend encore, se réserver à cet égard sa
pleine liberté.
Le cabinet français ne reviendrait point sur de tel-
les contestations, si la note de lord Palmerston ne lui
en faisait un devoir rigoureux; mais il est prêt à les
mettre tout à fait en oubli, pour traiter le fond des
choses, et attirer l'attention du secrétaire d'Etat de S,
M. britannique sur le cdté vraiment grave de 4a si-
tuation.
L'existence de l'empire turc est en péril, l'Angle-
terre s'en préoccupe et elle a raison; toutes les puis-
sances amies de la paix doivent s'en préoccuper aussi;
mais comment faut-il s'y prendre pour raffermir cet
empire? Lorsque les sultans de Constantinople, n'ayant
Recueil gén. Tome L N
1840
194 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 plus la force de régir les vastes" provinces qui dépen-
daient d'eux, ont vu la Moldavie, la Valàcbie, et plus
récemment la Grèce, s'échapper insensiblement de leur*
mains, comment s'y est-on pris? A-t-on, par une dé-
cision européenne, appuyée sur des troupes russes et des
flottes anglaises, .cherché à restituer aux sultans des su-
jets qui leur échappaient ? 'Assurément, non. On n'a pas
essayé l'impossible. On ne leur a pas rendu la posses-
sion et l'administration directe des provinces qui se dé-
tachaient de l'empire. On ne leur a laissé qu'une .su-
zeraineté presque nominale sur la Valachie et Molda-
vie ; on les a tout à fait dépossédés de la Grèce. Est-ce
par esprit d'injustice? Non, certainement; niais l'em-
, pire des faits, plus fort que les résolutions des cabinets,
a empêché de restituer à la Porte, soit la souveraineté
directe de la Moldavie et de la Valachie, soit l'admi-
nistration même directe de la Grèce, et la Porte n'a eu
de repos que depuis que ce sacrifice a été franchement
opéré. Quelle vue a dirigé les cabinets dans ces sacri-
fices? C est de rendre indépendantes, c'est de soustraire
à l'ambition de tous les Etats voisins les postions de
l'empire turc qui s'en séparaient. Ne pouvant refaire
un grand tout, on a voulu <Jue les parties détachées
restassent des Etats iodépendans des Empires environnans.
Un fait semblable vient de se produire depuis quel-
ques années relativement à l'Egypte et à la Syrie.
L'Egypte a-t-elle jamais véritablement été sous l'empire
ottoman? Personne ne le pense, et persoune ne croi-
rait aujourd'hui pouvoir la faire gouverner directement
de Constanlinople. On en juge apparemment ainsi,
^ puisque les quatre cours décernent à Méhémet-AU Thé-
redite de l'Egypte, en réservant toutefois la suzeraineté
du sultan. Elles-mêmes en cela entendent , comme la
France, l'intégrité de l'empire ottoman ; elles se bornent
- à vouloir lui conserver tout ce qu'il pourra retenir
sous son autorité. Elles veulent, autant que possible,
un lieu 'de vasselage entre l'empire et seè parties déta-
chées. Elles veulent, en un mot, tout ce que veut la
France. Les quatre cours, eu attribuant au vassal heu-
reux qui a su gouverner l'Egypte , l'hérédité de cette
province, lui attribuent encore le pachalick d'Acre; mais
elles lui refusent les trois autres pachalicks de Syrie, les
pachalicks de. Damas, d'Alep, de Tripoli. Elles appellent
cela sauver l'intégrité de l'empire ottoman! Ainsi Tinté-
par la conclusion du Traité précédent. 19*>
grîté de l'empire ottoman est sauvée, même quand on 1840
en détache l'Egypte et le paclialick d'Acre ; maïs elle
est détruite si l'on en détache de plus Tripoli, Damas
et Alep! Nous le disons franchement, une telle thèse
ne saurait se soutenir gravement devant l'Europe.
Evidemment il ne saurait y avoir, pour donner ou
retirer ces pachalîcks à Méhémet-Ali , que des raisons
d'équité et de politique. Le vice-roi d'Egypte a Tonde
un Etat vassal, avec génie et avec suite. II a su gou-
verner l'Egypte et même la Syrie , que jamais les suU
tans n'avaient pu gouverner. Les musulmans, depuis
long-temps humiliés dans leur juste fierté, voient en
lut uu principe glorieux qui leur rend le sentiment de
leur, force. Pourquoi affaiblir ce vassal utile qui , une ,
fois séparé par une frontière bien choisie des Etats de
son maître, deviendra pour lui le plus précieux des
auxiliaires? 11 a aidé le sultan dans Sa lutte contre
dès voisins d'une religion hostile à la sienne. Son in-
térêt répond de lui à défaut de sa fidélité. Quand Çon- .
stantinople sera menacée, Alexandrie sera en péril:
Méhémet-Ali le sait bien, il prouve tous les jours qu'il
le comprend parfaitement.
Il faut, pour garder l'intégrité de l'empire ottoman,
depuis Constantinople jusqu'à Alexandrie , il faut a la
fois le sultan et le pacha d'Egypte, celui-ci soumis à
celui-là par un lien de vasselage. Le Tau rus est la
ligne de séparation indiquée entre eux. Mais on veut
ûter au pacha d'Egypte les clés du Taurus, soit: qu'on
les rende à la Porte , et pour cela qu'on retire le
district d'Adana à Méhémet-Ali. On veut lui Ater aussi
la clé de l'Archipel : qu'on lui refuse Candie, il y con-
sent. La France, qui n'avait pas promis son influence
morale au traité du 15 juillet , mais qui la doit toute
entière à la paix, a conseillé ces sacrifices à Méhémet-
Ali, et il les a faits. Mais, en vérité, pour lui flter
encore deux ou trois pachalicks, et les donner, non v
au sultan, mais à l'anarchie; pour assurer ce singulier
triomphe de l'intégrité, déjà privée de la Grèce, de
l'Egypte, du paclialick d'Acre, appeler sur cette inté-
grité le seul danger sérieux qui la menace , celui que
l'Angleterre trouvait si sérieux Tannée dernière que,
pour le prévenir, elle proposait de forcer les Dardanel-
les: c'est là une manière bien singulière de pourvoir à
ces grands intérêts.
N2
$96 Correspondance diplomatique occasionnée
•s
1840 Admettons cependant, pour un moment, que le*
vues du cabinet britannique soient mieux entendues
que celles du cabinet français: l'alliance de la France
ne valait-elle pas mieux, pour l'intégrité de l'empire
ottoman et pour la paix du monde, que telle ou telle
délimitation en Syrie?
On ne s'alarmerait pas tant sur l'intégrité de l'em-
pire ottoman, si on ne craignait de grands bouleverse-
mens de territoire dans' le monde, si on ne craignait
la guerre, qui seule rend ces grands bouleversemens
possibles. Or, pour les prévenir, quelle était la combinai-
son là plus efficace ? N'était-ce pas l'alliance de la France
et de l'Angleterre ? Depuis Cadix jusqu'aux bords de l'O-
der 'et du Danube, demandez-le aux peuples; demandez-
leur ce qu'ils pensent à cet égard, et ils répondront
que c'est cette alliance qui , depuis dix ans , a sauvé la
paix et l'indépendauce des Etats, sans nuire a la liberté
des nations.
On dit que cette alliance n'est pas rompue, qu'elle
renaîtrait après le but atteint par le traité du 15 juillet.
Quand on aura poursuivi à quatre , sans ' nous et mal-
gré , nous, un but en soi mauvais, que du moins nous
avons cru et déclaré tel, quand on l'aura poursuivi
par une alliance trop semblable à ces coalitions qui ont
depuis cinquante ans ensanglanté l'Europe, croire qu'on
retrouvera la France sans défiance, sans ressentiment
d'une telle offense, c'est se faire de la fierté nationale
uué idée qu'elle n'a jamais donnée au monde*
> On a donc sacrifié gratuitement, pour un résultat
secondaire, une alliance qui a maintenu l'indépendance
et l'intégrité de l'empire ottoman beaucoup plus sûre-
ineut que ne le fera le traité du 15 juillet. On dit
que la. France pouvait aussi faire la même réflexion, et
qu'elle pouvait, si la N question des limites en Syrie lui
paraissait secondaire, se rendre aux vues de. l'Angle-
terre, et acheter par ce sacrifice le maintien de l'alliance.
A cela il y a une réponse fort .simple. La France,
une fois d'accord sur le but avec ses alliés, aurait fait,
non pas de ces sacrifices essentiels qu'aucune nation ne
"doit à une autre, mais celui de sa manière de voir sur
certaines questions de limite. Elle vient de le prouver
par les concessions qu'elle a. demandées et obtenues du
vice-roi. Mais on ne lui a pas Paisse le choix: on lui
a fait part d'une nouvelle alliance, quand déjà elle était
par la conclusion du Traité précédent. 197
conclue. Dès lors elle a dû. s'isoler, elle l'a fait, maïs 1840
elle 'ne l'a fait qu'alors. Depuis, toujours fidèle à sa
politique pacifique, elle n'a cessé* de conseiller art vice-
roi d'Egypte la plus parfaite modération. Bien qu'ar-
mée et libre de son action , elle fera tous ses efforts
pour éviter au monde des douleurs el des catastrophes.
Sauf les sacrifices qui . coûteraient à son honneur, elle
fera tous ceux qu'elle pourra pour maintenir la paix;
et si aujourd'hui elle tient ce langage au cabiuet bri-
tannique; c'est moins pour se plaindre que pour prou-
ver la loyauté de sa politique, non seulement à la
Grande-Bretagne, mais au monde, dont aucun Etat,
aujourd'hui, quelque puissant qu'il soit, ne saurait mé-
priser l'opinion. Le secrétaire d'Etat de 8. M. britan-
nique a voulu prouver son bon droit; le secrétaire
d'Etat de S. M. le roi des Français doit aussi à son
roi et à son pays, de prouver la conséquence, la lo-
yauté de la politique française dans la grave question
d'Orient.
Recevez, monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma
haute considération. v
Le Président du conseil et Etat , Ministre des
Affaires étrangères ,
A. Tbiers.
IV.
Texte de la note
Annexée au Mémorandum de M 9 Thiers.
Pari*, 8 octobre 1840.
Monsieur l'Ambassadeur ,
La grave question qui préoccupe aujourd'hui le
monde, vient de prendre une face toute nouvelle de-
pois la réponse que la Porte a faite, aux concessions du
vice-roi d'Egypte. Méhémet-Ali, en répondant aux
sommations du sultan, a déclaré qu'il se soumettait aux
volontés de son auguste maftre, qu'il acceptait la pos-
session héréditaire de l'Egypte, et qu'il s'en remettait,
pour le réfete des territoires qu'il occupait actuellement,
a la magnanimité du sultan. Nous avons fait connaître
au cabinet anglais ce qu'il fallait entendre par cette
manière de s'exprimer; et bien que Méhémet-Ali ne x
voulût pas déclarer immédiatement toutes les conces-
sions auxquelles il avait été disposé par les vives in-
198 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 stances de 4a France , nous avons pris sur nous de les
faire connaître, et, nous avons annoncé que Méhémet-
AU se résignerait, au besoin , à accepter la possession
de l'Egypte héréditaire, et de la Syrie viagère, en aban-
donnant immédiatement Candie . Adana, les villes sain-
tes. Nous ajouterons, que si la Porte avait adhéré à
cet arrangement, nous aurions consenti à le garantir
de conpert avec les puissances qui s'occupent de régler
le sort de l'empire ottoman*
Tous Jes esprits éclairés ont été frappés de la lo-
yauté de la France , qui, bien que tenant une conduite
séparée, ne cessait pas d'exercer son influence au pro-
fit d'une solution modérée et pacifique de la question
d'Orient. Ils ont aussi été frappés de la sagesse avec
laquelle le vice-roi écoutait les conseils de la prudence
et de la modération.
En réponse à de telles concessions, la Porte, soit
N qu'elle ait agi spontanément, soit qu'elle ait agi par des
conseils irréfléchis reçus sur les lieux mêmes; lafPorte,
avant de pouvoir en référer à ses alliés • a répondu a
la déférence du vice-roi par un acte de déchéance. Une
telle conduite, aussi exorbitante qu'inattendue, excède
même l'esprit du traité du 15 juillet, et dépasse les
conséquences les plus extrêmes qu'on pouvait en tirer.
Ce traité, que la France ne saurait invoquer, car elle
n'y adhère point, mais qu'elle rappelle pour montrer
la rapidité avec laquelle on est entraîné déjà à des con-
séquences dangereuses; ce traité, dans le cas d'un re-
fus absolu du vice-roi sur tous les points, laissait à la
Porte la faculté de retirer ses premières offres, et d'en
agir comme elle l'entendait, suivant ses intérêts et les
conseils de ses alliés; mais il supposait deux choses:
uu refus absolu et péremptoire sur tous les pointa, de
la part du vice-roi, et le recours aux conseils des qua-
tre puissances. Or, rien de tout cela n'a eu lieu. Le
vice* roi n'a point fait de refus absolu, et la Porte ne
' s'est pas même donné le temps de concerter une ré-
ponse avec ses alliés. Elle a répondu à des concessions
inespérées par la déchéance ! Les quatre puissances ne
sauraient approuver une telle conduite , et nous savons
en effet que plusieurs d'entre elles l'ont déjà désap-
prouvée. * Lord Pal mers ton nous a fait déclarer qu'il
ne fallait voir en cela qu'une mesure comminatoire sans
conséquence effective et nécessaire. M. le comte Ap-
par la conclusion du Traité précédent. 199 >
pony, l'entretenant avec moi sur ce sujet, m'a annoncé 1840
la même opinion de la part de son cabinet. Nous pre-
nons acte volontiers de cette sage manifestation , et
nous en prenons aussi occasion d'exprimer à cet égard
les intentions de la France.
La France à déclaré qu'elle consacrerait tous ses
mojens au maintien de la paix et de l'équilibre euro-
péen. C'est le cas d'expliquer clairement ce qu'elle a
entendu pat cette déclaration. En* acceptant avec une
religieuse fidélité l'état de l'Europe tel* qu'il résultait des ' .
traités, la France a entendu que , pendant la paix gé- ,
nérale, qui dure heureusement depuis 1815, cet état
ne fût point changé, ni au profit, ni au détrimant d'au-
cune des puissances existantes. C'est dans cette pensée
qu'elle s'est toujours prononcée pour le maintien de
l'empire ottoman. La race turque, par ses qualités na-
tionales, méritait assurément pour elle-même le respect
de son indépendance ; mais ]es plus chers intérêts de
l'Europe se rattachaient aussi à l'existence de l'empire
turc. Cet empire, en succombant, ne pouvait servir
qu'a augmenter les Etats voisins aux dépens de l'équi-
libre général ; sa chute aurait entraîné un tel change-
ment dans la proportion actuelle des grande^ puissances,
que la face du monde en aurait été changée. La France,
et toutes les puissances avec elle , l'ont tellement senti,
qu'elles se sont loyalement engagées* a maintenir l'em-
pire ottoman, quels que fussent leurs intérêts respectifs
relativement à sa chute et à son maintien.
Mais l'intégrité de l'empire ottoman s'étend des bords
de la mer Noire à ceux de la mer Rouge. 11 importe
autant de garantir l'indépendance de l'Egypte et de la
Syrie que l'indépendance du Bosphore et des Dardanel-
les. Un prince vassal a réussi à créer une administra-
lion ferme dans deu^ provinces que, depuis long-temps,
les sultans de Constantinople n'avaient pu gouverner.
Ce prince vassal, s'il n'a pas fait réguer dans les pro-
vinces qu'il régit l'humanité de la civilisation européenne,
que peut-être ne comportent pas les moeurs des pays
qu'il administre, y a fait prévaloir plus d'ordre et* de
régularité que dans aucune partie de l'empire turc. 11
a su créer une force publique, une armée, une marine;
il a relevé l'orgueil du peuple ottoman, et lui a rendu
un peu de cette confiance en lui-même qui est indis-
pensable pour qu'il puisse défendre son indépendance.
200 (Correspondance diplomatique occasionnée
1840 Ce prince vassal est Revenu, suivant nous, partie es-
sentielle de l'empire ottoman. S'il était détruit, l'em-
pire n'acquerrait pas aujourd'hui les moyens qui lui
ont manqué autrefois pour gouverner, la Syrie et l'E-
gypte, et il perdrait un vassal qui fait maintenant finie
de ses principales forces. 11 aurait des pachas insou-
mis envers leurs maîtres et dépeudansde toutes les in-
fluences étrangères. En un mot, une partie de l'inté-
grité de l'empire turc serait comprise, et avec une par-
tie de l'équilibre général, dans l'opinion de la France;
le vice-roi d'Egypte, par les provinoes qu'il administre,
par les mers sur lesquelles s'exerce son action, est né-
cessaire pour assurer les proportions actuellement exis-
tantes entre les divers Etats du monde.
Dans cette conviction la France, aussi désintéressée
dans la question d'Orient que le& quatre puissances qui
ont signé le protocole du 17 septembre, se croit obli-
gée de déclarer que ïa déchéance dw vice-roi, mise à
- exécution, serait à ses yeux une atteinte à l'équilibre
général. On a pu. livrer aux chances de la guerre, ac-
tuellement engagée, la question des limites qui doivent
séparer en Syrie les possessions du sultan et du vice-
roi d'Egypte; mais la France ne saurait abandonner à
de telles chances l'existence de Méhémet-Ali comme
prince vassal de l'empire. Quelle que soit la limite
territoriale qui les séparera. par suite des événeinens de
la guerre, leur double existence .est nécessaire à l'Eu-
rope , et. la France ne saurait admettre la suppression
de l'une ou de l'autre. Disposée à prendre part à tout
arrangement acceptable qui aurait pour base la double
garantie de l'existence du sultan et du vice-roi d'E-
gypte, elle se borne dans ce moment à déclarer que,
pour sa part» elle ne pourrait consentir à' la mise à exé-
cution de Pacte de déchéance prononcé à Constantinople.
Du reste, les manifestations -spontanées de plusieurs
des puissances signataires du traité du 15 Juillet, nous
prouvent , qu'en cela nous entendons l'équilibre euro-
péen , comme elles-mêmes, et qu'en ce point nous ne
les trouverons pas en désaccord avec nous. Nous re-
gretleriqns ce désaccord que nous ne, prévoyons pas;
mais nous ne saurions nous départir de cette manière
d'entendre et d'assurer le maintien de l'équilibre général.
La France espère qu'on appréciera eu Europe le
motif qui la fait sortir du silence. On peut compter
par la conclusion du Traité précédent 201
sur son amour de la paur,tseitttment constant chez elle, 1840
malgré les procédés dont elle a. çrti avoir & se plain-
dre. On peut compter sur son désintéressement, car
on ne Saurait même la soupçonner d'aspirer en Orient
à des acquisitions de territoire; mais elle aspire à main-
tenir l'équilibre européen. Ce soin est remis à toutes
les grandes, puissances. Son maintien doit être leur
gloire et leur principale ambition.
Thiers.
V.
Le Morning-Chronicle avait été sommé, par '
les journaux de Londres, de répondre au Mé-
morandum de M. Thiers. Oest lé jour que
M. Guizot est arrivé au ministère des affaires
étrangères que Porgane de lord Palmerston
a choisi pour publier sa réponse.
Kàici comment il s'est exprimé:
Pendant l'interrègne ministériel en France, il peut
n'être pas inutile de commenter plus largement que
nous n'avons pu le faire à. l'époque de son apparition,
la réponse de M. Thiers au Mémorandum de lord
Palmerston* Cette réponse est plutôt de nature à for-
tifier qu'à effacer l'impression produite sur l'esprit pu-
blic par ce document bien rédigé et persuasif. Les so-
phismes du ministre français sont assez apparéns pour
faire suspecter la sincérité et la bonne foi des déclara-
tions plausibles qui s*y trouvent renfermées. Cette dé-
fense peut être ainsi résumée : 1° justification de la
ligne politique suivie par la France en soutenant Mé-
hémet-Ali; 2° tentative de réfutation de l'accusation
portée contre la France d'avoir forcé les autres puis-
sances à conclure un traité «séparé, par son refus opi-
niâtre de faire la moindre concession. Le ministre es-
saie de rejeter sur Angleterre la responsabilité d'avoir
déserté ^'alliance française sans motif suffisant et sans
avis préalable.
D'abord, M* Thiers a beaucoup de peine à prouver
que la France n'est pas responsable d'avoir signé une
note par laquelle elle s'engageait, de concert avec les
autres puissauces, à maintenir l'indépendance et Tinté-
202 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 grité de l'empire ottoman , pois d'avoir change d'avis
et insiste sur un arrangement qui enlevait au sultan le
tiers de ses domaines. Son argument consiste à dire
que l'indépendance et l'intégrité de l'empire, ottoman ne
■signifiaient pas que Méh émet- Ali dût être privé des par-
ités dé territoire qu'il occupait, mais seulement que les
Russes ne pourraient pas occuper Constant! nople en al-
léguant sa protection. En d'autres mois, une assurance
formelle, a l'effet de maintenir absolument l'intégrité
et l'indépendance de l'empire ottoman sans réserve, ne
signifiait pas autre chose que la promesse de la proté-
ger contre un danger spécial venant d'un coté tout spé-
cial. En réponse a l'argument de lord Palmerston, que
la Syrie est la clé militaire de la Turquie d'Asie, et
que sa possession est essentielle pour la sûreté de tou-
tes les provinces- les plus riches et les plus importan-
tes de l'empire ottoman, il n'est allégué que de vagues
généralités sur la soumission que l'on pouvait attendre
à l'avenir de Me' h émet- Ali et sur l'injustice de le dé-
pouiller des fruits de la Victoire de Nezib, D'à boni,
les événemens ont prouvé combien il serait absurde
d'attendre d'un rebelle ambitieux et heureux la sou-
mission d'un fidèle vassal.
Un rebelle, qui a deux fois rompu des lances con-
tre son mattre légitime , ne deviendra pas modéré et
soumis parce qu'il aura triomphé. Quant au dernier
argument, que la victoire constitue le droit, cela peut
convenir dans les colonnes d'un journal français, mais
un tel argument n'est d'aucun poids auprès d'un peu-
ple qui, comme la nation- anglaise, ne tire pas ses idées
de justice d'actes heureux de violence. Cette partie du
factutn de M. Thiers est si faible que l'on est tenté
de soupçonner derrière le rideau quelque chose de
plus vigoureux, et l'on est tenté de croire que le gou-
vernement français, en prenant pour axiome fondamen-
tal de sa politique en Orient , l'occupation de la Syrie
par Méhémet-Ali, même aux dépetfs d'une rupture avec
l'Angleterre et tontes les autres puissances européennes,
avait en réserve des raisons plus puissantes que les ar-
gumens frivoles, ostensibles dans ses correspondances
diplomatiques.- Cette opinion est confirmée, lorsque
l'on considère que, d'après les preuves mêmes de M.
Thiers , tous les objets que la France se proposait «ti-
raient été assurés par le- simple fait de sou adhésion
par la conclusion du Traité précédent. 203
au traité des quatre autres puissances. Il dit, au sujet 184(1
de la politique française: „EUe a eu un noble objet,
celui d'arrêter le vice-roi quand, changeant son râle de
vassal puissant mais soumis , en celui de vassal insou-
mis, il a menacé le trône de son maître, et de substi-
tuer a la protection exclusive d'une puissance celle des
cinq grandes puissances de l'Europe." Si telle était
véritablement la politique de la France, nous deman-
derous à M* Thiers si les deux objets spécifiés n'au-
raient pas été parfaitement y pacifiquement et sûrement
atteints par l'adhésion de la France au traité.
Le premier de ces objets le serait infailliblement
tant que Méhémet-Ali occupera militairement la Syrie
et menacera le. trône, de son maître. 11 cessera de le
menacer à l'instant même où la Syrie lui aura été en-
levée. • Quant au deuxième objet, il est atteint déjà,
et son exécution forme la base de ce traité auquel la
rjauce s'oppose comme à une mesure hostile. Toute-
fois , le danger que M. Thiers mât en avant comme
base principale de l'aversion de la France contre la
politique des puissances alliées, savoir, le danger de la
présence d'une armée russe a Constantinople , néces-
saire pour la protection du Sultan , ce danger n'existe
que par suite du refus de la France de s'associer aux
autres puissances, même' dans la situation actuelle et
quand toute l'influence morale pèse dans la balance du
côté du pacha; il parait à pen près certain que le traité >
sera exécuté sans l'interventipn d'un seul soldat russe.
Si la France s'était associée aux autres puissances, ou
même si, se tenant à l'écart , elle n'avait pas encouragé
Méhémet-Ali , il est moralement certain que cette pro-
babilité aurait été convertie en une certitude absolue.
Si l'on s'est trompé en essayant de justifier la poli-
tique de la Fraifce , on s'est trompé plus gravement
encore lorsqu'on a voulu jeter sur le gouvernement an-
glais le blâme d'avoir rompu l'alliance française. L'ar-
gument est qu'au début des négociations l'Angleterre se
défiait vivement de la Russie, et que par conséquent, en
agissant plus tard de concert avec la Russie, elle s'est mon-
trée inconséquente et a abandonné la France. La réponse
est que la Russie n'était plus dans la même position, après
avoir adhéré au principe de la conservation, de l'inté-
grité et de l'indépendance .de l'empire ottoman , et re-
uoncé a la prétention d'exercer un protectorat exclusif
204 Correspondance diplomatique occasionnée
1840 sur la Turquie. M. Thiers dit qu'au début des négo-
ciations il existait deux dangers , savoir : une agression
de l'Egypte et le protectorat exclusif de la Turquie;
mais il ne dit pas (et cette erreur capitale existe dans
toute sa note) qu'a mesure que les négociations ont
avancé/ ce dernier danger a disparu. La Russie s'en-
gagea solennellement, d'accord avec les grandes puissan-
ces européennes , à faire tout ce que là France et l'An-
gleterre avaient le droit de demander; elle abondonna
le protectorat exclusif, et adopta sans réserve le prin-
cipe auquel la paix de l'Europe et de l'Orient avait tou-
jours été considérée comme subordonnée.
La France a-t-elle le droit de faire une querelle à
l'Angleterre, parce qu'elle a cru devoir accepter celte,
offre avantageuse? Si nous eussions eu la folie de la
rejeter et de nous jeter dans une guerre. avec la Russie,
qu'aurions-nous pu attendre de plus, comme récom-
pense en cas de succès, qu'un traité de^paix qui aurait
imposé à la Russie les conditions qu'elle offrait sponta-
nément? D'ailleurs, nous dirons à M. Thiers que,
malgré l'importance que noirs attachons à l'alliance fran-
çaise, nous tenons plus fortement a notre caractère na-
tional qui se distingue par l'esprit d'équité, de bonne
foi et de modération , et que nous ne saurions nous
laisser entraîner à des hostilités non provoquées , en
rejetant les offres raisonnables d'une puissance comme
la Russie, avec laquelle nous sommes,* sous tant de
. rapports , intéressés à rester en paix.
La même remarque s'applique à cet argument de
M. Thiers, que, dans le principe, les puissances n'étaient
pas unanimes sur les objets qu'elles avaient en vue.
Elles ont été unanimes dès que la Russie a adopté le
principe du traité et que x l'Angleterre a exposé son
plan pour l'exécuter. Dès ce moment, il n'y a eu
d'autres modifications que celles qu'avait amenées l'ex-
trême désir des alliés d'obtenir la coopération de la
France en lui faisant des concessions raisonnables. D'un
autre côté, les faits contredisent cet te \ assertion que la
Fraïice s'était montrée disposée à faire des concessions.
M. Thiers espérait qute les alliés abandonneraient la
Syrie au pacha, et il dit que le traité Ta surpris. Mais
il n'avait aucune raison pour s'attendre à un pareil ré-
sultat.*. D'ailleurs, eût-il pu prouver que la France dé-
sirait faire des concessions pour la paix, resterait tou-
par la conclusion du Traita précèdent. 205
jours à savoir pourquoi, à l'occasion d'une question 1840
secondaire en ce qui concerne les limites de la Syrie,
il a sacrifié l'alliance avec l'Angleterre dont il recon-
naît l'importance? Il avoue que la question de la Sy-
rie n'avait pour la France qu'une importance secon-
daire, et cependant, au lieu de céder, le gouvernement
français a pris une attitude qui devait infailliblement
éloigner l'Angleterre de cette alliance intime avec la
France qui avait si long-temps existé , et cela au ris-
que d'allumer une guerre générale en Europe;
VI.
Dépêche.
adressée par lord Palmerston t ministre des affai-
res étrangères , à tord Ponsonby, ambassadeur de
. la Grande-Bretagne à Constantinople.
Milord ,
Le gouvernement de S. M. ayant pris en considé-
ration l'acte par lequel le sultan a ôlé le pachalick
d'Egypte à Méhémet-Ali, l'influence de cet acte sur les
questions en suspens et la marche qu'il serait utile de .
suivre a cet égard, a invité les ambassadeurs d'Autriche,
de Prusse et de Russie à la cour de Saint-James, à ex-
poser à leurs gouvernemens respectifs qu'il y a incon-
testablement beaucoup de force dans les raisons qui,
d'après les rapports de V. E. , ont déterminé le Sultan
à faire cette démarche, et que si, d'un côté, cette me-
sure n'empêche point le Sultan de réintégrer Méhémet-
Ali, s'il se soumet promptement à son souverain,, d'un
autre côté, elle pourra exercer une haute influence mo-*
raie sur Méhémet-Ali , en lui faisant comprendre que
si la lutte entre lui et son souverain se prolongeait, et
si cette lutte lui était défavorable, JI perdrait tout par
sa résistance opiniâtre. Dans ce but, et pour que
l'exercice que le Sultan a cru devoir faire de sou au-
torité hâte la solution de la question d'Orient, le gou-
vernement de S* M. pense qu'il serait convenable que
les représentans des- quatre puissances à Constantinople
reçussent l'ordre de se fendre auprès du ministre turc,
et de lui déclarer que leurs gouvernemens respectifs,
par application de l'art. 7 de l'acte séparé, annexé au
traité du 15 juillet , recommandent vivement au Sultan
205 Note de la Porte ottomane felativ.
1840 d* vouloir bien , dans le cas où Méhémet-AH fernit
prompteroeut sa soumission et consentirait à rendre la
flotte et à retirer ses troupes de la Syrie, d'Âdana, de
Candie et des villes saintes, non seulement réintégrer
Méhemet-AIi dans son pachalick d'Egypte, mais lui ac-
corder en outre l'hérédité de ce pachalick, conformé-
ment aux conditions spécifiées dans le traité du 15 juil-
let, et sous la menace de le retirer si Méhéinet-Ali ou
ses successeurs rie remplissaient pas ces conditions.
Le gouvernement de S. M. a de fortes raisons pour
croire que cette idée obtiendra le concours des gouver*
nemens de Russie, de Prusse et d'Autriche. V. E. fera
pat; conséquent les démarches nécessaires aussitôt que
ses collègues auront reçu de . leurs gouvernemens re-
epectifs leurs instructions. Si le Sultan jugeait à pro-
pos d'agir conformément à cet avis à lui donné par ses
quatre alliés, il serait convenable qu'il prît de mesures
immédiates pour faire connaître* h. Méhéinet-Ali ses gra-
cieuses intentions à, cet égard. Dans ce cas, V. E% et
sir Robert Stopford fourniraient au gouvernement turc
toutes les facilités qu'il pourrait réclamer à, cet effet.
Londres, 15 octobre.
A. S. E. lord Ponsonby à Constantin ople.
35.
Note officielle donnée par la Sublime
Porte, relativement au commerce grec.
En date de Constantinople, le 21 Juil-
let 1840.
Le soussigné Ministre des affaires étrangères de la
Sublime Porte , a l'honneur d'informer M. le chargé
d'affaires de Sa Maj. Hellénique que, dans le but de
garantir les intérêts du commerce et de l'industrie in-
digène , ainsi que la sécurité locale, Sa Maj. le Grand-
Seigneur vient d'adopter les resolutions suivantes *).
*) Ces résolutions ont été la conséquence du refus qu'avait
fait le gouvernement grec de ratifier un traité de commerce que
son Ministre à Con*tnntinople M. Zojrrnphos ainit négocié et si-
gné avec Rescliid-Paclia, Ministre de la Porte ottomane.
au commerce grec. x 207
1° À partir du 1er Octobre prochain , le commerce 1840
côtier, consistant en produits indigènes ou étrangers
d'un port turc à uu port turc, demeurera interdit au
pavillon hellène dans les ports de l'empire ottoman.
2do À partir également du 1er Octobre prochain,
les fins, les huiles et les tabacs importés de la Grèce
dans l'empire ottoman seront soumis à un droit de 20
pour cent sur la valeur réelle.
3° 11 est défendu aux sujets hellènes de faire désor-
mais partie des corporations établies dans l'empire ot- ^
toman, ni d'y exercer le commerce de détail. Des or-
dres seront donnés aux autorités compétentes pour
faire exécuter immédiatement cette, défense.
4° Tout sujet hellèue convaincu de contrebande sera ,
passible d'une amende équivalente au quadruple du
droit de douane établi.
5° Tout sujet hellène convaincu de délits ou de
crimes sera jugé et puni par le tribunal local.
208 Convention entre V Autriche et la Russie
1840 ! 1— ' ;
36.
Staatsvertrag zwischen Oesterreich
und Russland , int Bezug auf die
, Donau- Schifffahrt, Abgèschlossen
und unterzeichnet zu St. Petersburg,
den 25 (13) Juli 1840.
(Wiener Zeitung. October 1840).
Im Namen der allerheiligsten und UDtbeilbarea Drei-
einigkéit. - Se. Majestât der Kaiser von Oesterreich, KCi-
nig von Ungarn und Bohmen, und Se* Majestët der
Kaiser aller Reussen, Konîg von Polen, von dem Wun-
sche beseelt, den Handels-Verkehr zwischen Ihren bei-
derseitigen Staaten dadurch zu erleichtern, zu erwei-
tern und zu verinehren, dass der Donau-SchifHahrt eine
grossere Entwickelung gegebeu wird, und von der Ue-
berzeugung ausgehend , dass Sie diesen Zweck nicbt
besser erreichen kônnen, als wenn auf diesem Strom
die namlichen Grundsatze angewendet werden , welcbe
der Wiener Kongress fur die freie Schifffahrt der Flûsse,
welche verscbiedene Lander scheiden oder durchstro-
men , aufgestellt bat, haben in gemeinsanier Ueberein-
stiminung.beschlossen? ailes, \?as sich auf diesen Ge-
genstand gegenseitigen Interesses bezieht, durch eine
besondere Convention zu regiilîren. Zu diesem Ende
liaben Ihre Majeslâten Bevollmachtigte ernannt, und
iwar : Se. Majestât der Kaiser von Oesterreich : den
Grafen Karl Ludwig von Ficquelmont etc. etc., Ibren
ausserordentlichen und bevollmachtigten Botschafter bei
Sr. Majestât dem Kaiser aller Reussen, und Se. Maje-
stât dèr Kaiser aller Reussen : den Grafen Karl Hobert
von Nesselrode, Ihren wirklichen geheimen Rath und
Vice-Kanzler etc. etc., und den Grafen Worozoff, Ihren
General der Infanterie und General-Adjutanten , Gène-
, raUGouverueur von Neu-Russlandund Bessarabien etc.
etc.; welcbe, nachdem sie sich ihre in guter und geho-
v rigér frorm befundenen Vollmachten gegenseitig mitge-
theilt, die nachstebenden Artikel festgesetzt und unter-
zeichnet haben:
Art. 1. Die Schifffahrt auf dem ganzen Donau-
concern. la navigat. du Danube. 209
1840
36;
Convention conclue le 25 (13) juillet
1840 » entre V Autriche et la Russie,
concernant la navigation du Danube.
Sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie
et de Bohême i et sa majesté l'empereur deltoutes les
Russies , roi de Pologne , animés du désir /ue faciliter)
d'étendre et d'accroître de plus en plus les relations
commerciales entre leurs Etats respectifs, en donnant
un plus grand développement -à la navigation du Da-
nube, et persuadés qu'ils ne sauraient mieux atteindre
ce but qu'en appliquant à ce fleuve les* mêmes princi-
pes que le congrès de Vienne a établis pour la libre
navigation des rivières qui séparent ou traversent diffé-
rens pays, ont résolu d'un commun accord de régler
par une convention spéciale tout ce qui a rapport à
cet objet d'un intérêt réciproque.
A cet effet, leursdites majestés ont nommé des plé-
nipotentiaires, savoir:
Sa majesté l'empereur d'Autriche: le comte Charles-
Louis de Ficquelmont, eto«, etc., son ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire près sa majesté l'empe*.
reur de toutes les Russies;
Sa majesté l'empereur de toutes les Russies: le comte
Charles-Robert de Nesselrode, son conseiller privé ac-
tuel et vice - chancellier , etc. etc., et le comte Michel
Woronzow, son général d'infanterie et aide-de-camp-
général , gouverneur-général de la nouvelle Russie et
de Bessarabie, etc. etc.;
Lesquels , après s'être communiqué réciproquement
leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,
ont • arrêté et signé les articles suivans:
Art. t. La navigation dans tout le cours du Da-
. Recueil gén* Tom. L 0
210 Convention entre P Autriche et la Russie
184Q8trome, sowohl von dent Ptttikte an, wo er das Rus-
feisclie Gebiet berûhrt, bis zu seiuera Ausflusse ins
Scbwarze Meer, als auf der ganzen Strecke, wo er die
Staaten Sr. Kaiserl. Konigl. Apost. Maj estât bespiïlt,
soll, sowohl auf- als abwàrts, gânzlich frei seyn; sie
soll in Bezug'auf den LÎandel Ntemaud verwehrt, kei-
ner Hemmung, uoch irgend eiueni ZolJ unterworfen
werden konnen, und es sol le n fur dièse ScliiflTahrt
keine anderen Gebiïhren , als die weiler unteu festge-
setzten, entrichtet werden.
Art. 2. Die Oeslerreichisclten Handelsfahrzetige, so
wie die einer jeden anderen Nation, die das Redit liât,
im Scbwarzen Meer zu scliiQ'en, und die mit Russland
in Frieden ist, konnen frei iii die sckifFbaren Mùndun-
gen der Donau einlaufen, diesen Stroui auf- und ab-
wàrts befabren, und aus demselben auslaufen, ohne
deshalb irgend einer: Zoll- oder Durchfakrts-Abgabe,
ausser den unteu' erwàhnten Gebiïhren, unterworfeu
zu seyiu Auf gleiche Weise konnen die Russischeu
Handelsfabrzeuge die Donau auf der ganzen Strecke,
wo 8Îe die Staaten Sr* Kaiserl. Apostol. fllajestàt bc-
spùlt, frei auf- und abwiirts befabren, ohne deshalb
irgend einer Gebiïkr zû unterliegen.
Art. 3. Die Oesterreichiscben SchiiTe und Falir-
zeuge, die auf der Donau fabren, solien das Recbt ha-
ben , langs des Stromes und auf dem ganzen Unifairge
der Insel St. Georg, Leté und Tscbatal sich stromauf-
warts ziehen zu lassen, wenn sie den von der Kaiserl.
Russiscben Regierung auf beiden Ufern angelegten Lein-
pfaden nach Erforderniss der, in Gemhssheit der Qua-
rantaine- Vorschriften, getroffenen Sanitals - Vorsichts-
massregel folgen ; wobei ùbrigena die Aufsicbt , welche
dièse Massregeln erheischen,* der Schifffahrt keiu rlemm-
- îiîss in den Weg legen darf. "VWi8 insondefheit das
Scbiffziehen langs des Quais der Stadt Reui anlangt, so
werden die beiden bohen kontrahirenden Tbeile ge-
ineinschaftlich auf die zu .«rgreifenden Miltel denken,
uni dièses Scbiffzieben ausfiïhrbar zu niacben , ohne
die Aùfrechthahung der Sanitttts» Vorscbriften und den
Stand der freien Pratica der Sladt Reui zu gefahrden.
Art. 4. Die Oesterreichiscben Fabirzeuge werden
weder bei ihrer Einfahrt in die Mtindung der Donau,
uoch bei ibrer Ausfahrt irgend einer Untera'uchtuig un*
concern. la navigat. du Danube. 211
nube , tant à partir du point où il touche le territoire 1840
russe' jusqu'à son embouchure dans la mer Noire , que
sur toute l'étendue où il baigne les Etats de sa ma-
jesté impériale et royale, apostolique, sera entièment li-
bre, soit en descendant, soit en remontant; elle ne
pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à
personne, soumise à aucune entrave, ni sujette à un
péage quelconque; et it ne sera payé pour cette navi-
gation d'autres redevances que celles qui seront fixées »
ci-après. . -
Art. 2. Les navires" marchands autrichiens, ainsi que
ceux de toute autre nation, ayant le droit de naviguer
dans la mer Noire, et qui est en paix avec la Russie,
pourront entrer librement dans les embouchures navi-
gables 'du Danube, le remonter, le descendre et en
sortir, sans pour cela être soumis à aucun droit de
douane ou de passage, sauf les redevances mentionnées
ci-après.
De la même manière les b&timens marchands russes
pourront librement remonter et descendre le Danube
sur toute retendue où il baigne les Etats de sa majesté
impériale et royale apostolique, sans être soumis pour
cela à une rétribution quelconque. /
Art. 3. Jjes navires et bâtimens autrichiens, navi-
guant sur le Danube, auront droit de se faire haler le
long du fleuve et sur toute l'étendue des lies de St-Geor-
ges, de Léié et Tchatal, en suivant les chemins de
halage établis par le gouvernement impérial de Russie
sur Tune et l'autre rive,, selon l'exigence des précautions
sanitaires adoptées conformément aux règles de quaran-
taine, la surveillance quelles imposent ne devant d'ail-
leurs mettre aucune entrave à la navigation.
Pour ce qui concerne plus particulièrement lé ha-
lage le long du quai de la ville de Réni, les deux han-
tes parties contractantes rechercheront en commun les
moyens à adopter pour rendre ce halage praticable
sans compromettre le maintien des règlemens sanitaires
et l'état de libre pratique de la ville de Réni.
Art. 4. Les navires autrichiens ne seront assujettis %
à aucune visite, ni à leur entrée dans l'embouchure
du Danube, ni à leur sortie. Ils ne pourront, à leur
02
212 Convention .entre P Autriche et la Russie
1840terliegen. Sie diïrfen bei itrer Einfahrt in die Miïn-
dung von 8 u lin a nur so lange aufgehalten werden,
als nothig ist, damit sich der Offizier des Wachtschif-
fes die Schiffspapiere vorzeigen lassen kann. 8obald
aie dièse Formalilat erfâllt . und âen Sanitats-Vorschrir-
ten Genuge geleistet haben, soll i h n'en gestattet sejn,
- ihre Fahct fortzusetzen, ohne dass sie langer in diesem
Orte aufgehalten werden konnen. Die nâinlichen Er-
. leichterungen sollen den Russischen Schiffen und Fahr-
zeugen gew&hrt seyn , die auf demjenigen Theile der
Douau fahren, welcher die Staaten Sr. Kaiser). Ktfnigl.
Apostol. Majestët bespiïjilt oder durchstromt.
Art. 5. Die Kaiserl. Russische Regierung verpBich-
tet sich y so bald als moglich die erforderltchen Arbei-
I ten beginnen zu lassen , um den Fortschritten der Ver-
sandung der Sulina-Mandung Einhalt zu thun, und
diesen Pass dergesialt fahrbar zu machen, dass er der
Schifffahrt kein Hinderniss mehr in den Weg legen kann.
Dièse Arbeiten sollen so oft, als es fur nothîg erachlet
wîrd und die Jahreszeit und das Wetter es erlauben,
wieder aufgenoinmen und fortgeselzt werden, um eine
.neue Versandung in besagter Sulina-Miïnduog zu ver-
h in der n.
Art. <>♦ Die Raiserl. Russische Regierung verpflîçh-
tet sich ferner, in môglichst kurzer Frist einen Leucht-
thurm auf der angemessensten 5 1 elle an der Sulina-
Mûndung errichten, und auf selbem ein Leuchtfeuer
nach den besteit gegenwà'rtig befolgten Prinzipien mit
starken Rëflektoren unterhalten zu lassen. Dièses Leucht-
feuer soll regelmâssig jedes Jahr am 1. Mârz neuen
Styls angezùndct werden und bis zum Monat Dezeni*
ber brennen.
Art. 7. Um zu den Kosten der im Art. 5 stipulir-
ten Reinigungs- und Unterhalts - Arbeiten , so wie zu
den Ausgaben, welche die Erbauung und der Unter-
hatt des Leuchtthtirmes, der gleichfalls im gemeinsameu
Interesse der Schifffahrt der beiden Reiche errichtet
wird, erheiscben, beizutragen , werden die mit Ladung
oder Ballast durch die Sulina-Mnndung fahrenden Oe-
sterreichischen Schiffe eiu fur aile Mal fur die Eiu-
uud Ausfahrt die nachstehend fest und unabanderlich
stipulirten Gebiihren entrichten, namlich fur Reinigungs-
Kosten : die Schiffe mit zwei Masten zwei Spanische
Pîaster oder Talaris ; die Schiffe mit drei Masten drei
concetn. ta navigat. du Danube. 213
entrée dans l'embouchure de Sotiliaa, lire arrêtes que 1840
le temps nécessaire pour que l'officier du bâtiment de
garde puisse se faire exhiber lee papiers de bord* Dès
qu'ils auront rempli cette formalité et satisfait aux rè-
glemens sanitaires, il leur sera permis dé continuer
leur route , sans qu'ils puissent être retenus davantage
dans cet endroit.
Les mêmes facilités seront accordées aux navires et
bfttimens russes naviguant dans la partie du Danube
qui traverse ou baigne les Etats de sa majesté impé-
riale et royale apostolique.
Art. 5. Le gouvernement impérial de Russie s'en-
gage & faire commencer le plus tôt possible les travaux
nécessaires pour arrêter les progrès de l'ensablement
de l'embouchure de Soulina, et pour rendre cette
passe praticable de telle sorte , qu'elle ne puisse plus
opposer aucun obstacle à la navigation*
Ces travaux seront repris et poursuivis toutes les
fois qu'ils seront jugés nécessaires et que la saison et
le temps le permettront, afin d'empêcher un nouvel
ensablement dans ladite embouchure de Soulina,
Art. 6. Le gouvernement impérial de Russie s'en**
gage de plus à faire construire dans le plus bref délai
possible un phare sur l'emplacement le plus convena-
ble à l'embouchure de Soulina . et à y faire établir ,
un fanal d'après les meilleurs principes suivis aujourd'- '
hui avec de forts réflecteurs. Ce fanal sera allumé
régulièrement au 1er mars n. st. de chaque année, .et
il fonctionnera jusqu'au mois de décembre.
Art. 7. Pour contribuer aux frais des travaux de
curage et d'entretien stipulés à l'article 5, ainsi qu'à
ceux que nécessiteront la construction et l'entretien du
fanal, établi également dans l'intérêt commun de la na-
vigation des deux empires, les navires autrichiens pas-
sant par l'embouchure . de Soulina , chargés ou sur
lest, paieront en une seule fois pour l'entrée et la
sortie, les droits stipulés ci-après d'une manière fixe
et invariable, savoir pour frais de curage: %
Les bfttimens à deux mâts , deux piastres d'Espagne
ou talaris ;
214 Convention entre P Autriche et la Russie
1/840 Spaniçche Piaster oder Talaris 5 die Dampfschiffe obne
Unterschied , drei Spanische. Piaster oder Talaris. AU
Leuchtthurms - Gebfihr werden aile Oesterreichiscbeti
Schiffe , ohne Unterschied der Grosse und des Ton-
nen - Gehalts , einen Talari oder Spanischen Piaster
bezahlen. Beide Gebûhreo vrerden bloss beim Auslatt-
fen der Schiffe aus der Donau - Miïndung , und nicht
bei ibrent Einlaufen erhoben, damit die Schiffe dort
nicht aufgebalten werden und den gunstigen Wind be-
ntttzen konnen, um» ohne Zeilveflust den Strom auf-
warts zu fahren. Die Erhebung der Gebuhren fur die
Reinigung soll von dem Zeitpunkte an st&ttfinden , an
welchem die diesfallsigen Arbeiten begonnen haben wer-
den. Jedoch wiïrde jedes Oeslerreichische Fahrzeug, das,
vora Jahre 1842 an^ sich in der Nothwendigkeit befin*
den diirfte, Leichtschiffe zu* £infahrt in die Donau
oder zur Ausfabrt aus derselben zu gebrauchen, da-
durch ipso facto von der Reiriigungs-Gebûhr befreit seyn.
Die Leuchtthurm-Gebiïbr soll von dem Augenblicke an,
wo das Leuchtfeuer angeziindet wird, entrichtet werden.
Art. 8. Um den Ilandels - Verkehr ztoischen den
langs der Donau liegenden Landern mit den Russischen
lïâfen des Schwarzen Meeres noch mehr zu erleichtern,
vrilligt die Kaiser!. Russische Regierung eîn, die Oester-
retchtsche Donau-ScbiflTahrt , in Bezug auf die Sanitâts*
Vorsichtsmassregeln , auf gleichen Fuss mit der Dampf-
schifffahrt des Schwarzen Meeres durch die Dardanel-
len zu stellen, indem sie gestattet, dass die von Wien
oder aus Ungarn an Bord Oesterreichischer Dampf-
8cli|ffe auf der Donau versendeten Waaren zu Odessa
oder in den anderèn Hafenx gleich denen, die aus
Triest, aus Livorno oder aus anderen Hafen des Mil-
tellandîscben Meeres kommen, behandelt werden, so
oft dièse Waaren und die Pakete oder Ballen , welcbe
sie ènthalten, mit dem, Siegel der Russischen Botschaft
zu Wien oder dem Siegel des Russischen Konsulals zu
Orsowa versehen sind.
Art. 9. Indem die beiden hohen kontrahirendeti Theile
^ solchergestalt die Aufrechthaltung des Grundsatzes der
freien Donau-Schifffahrt als permanent anerkenoen, sind
sie ïïbereingekommen , dass die Stîpulationen der ge-
genwartigen Convention wâhrend des Zeitrauines von
zehn Jahren, vom Tage der Auswcckselung der Ralifi-
concern. la navigat. du Danube. 215
Les bâtimens à trois mâts, trois piastres d'Espagne 1840'
ou talaris;
Le» bâtîmens a vapeur ' sans distinction , ttors pias-
tres d'Espagne ou talaris.
Comme droit de fanal, -tous les bâtimens autrichiens
sans distinction de grandeur et de tonnage paieront un
tahiri ou piastre- d'Espagne*
L'une et l'autre redevance ne seront perçues qu'à
la sortie des bâtimens de l'embouchure du Danube, et
non à leur entrée, afin que les navires n'y soient ar-
rêtés et qu'ils puissent profiter du vent favorable pour
remonter le fleuve saris perte de temps.
Le prélèvement des droits pour le curage aura lieu '
à dater de l'époque où les travaux en seront commen-
cés. Cependant tout navire autrichien qui, à dater de
l'année 1842, serait dans la nécessité d'employer des
allèges pour entrer dans le Danube ou pour eu sortir,
serait par ce fait même affranchi du droit pour le curage.
Le droit pour le fanal sera payé dès le moment
qu'il sera allumé.
Art* 8. Pour Faciliter encore davantage les relations
commerciales entre les pays situés le long du Danube
et les ports russes de la mer Noire , le gouvernement
impérial de Russie consent à assimiler la navigation à ,
vapeur autrichienne du Danube, sous le rapport des
précautions sanitaires, à' celle de la mer Noire par les
Dardanelles, en admettant que les marchandises expé-
diées de Vienne ou de la Hongrie- par le Danube, à
bord des pyroscaphes autrichiens, soient traitées à Odessa
ou dans les autres ports russes à l'instar de celles arri-
vant de Trieste , de Livourne ou d'antres ports de la
Méditerranée, toutes les fois que ces marchandises et
les paquets ou ballots qui les renferment seront munis
du sceau de l'ambassade de Russie à Vienne ou de
celui du consulat de Russie à Orsowa.
Art. 9. Les deux hautes parties contractantes, en
reconnaissant -ainsi comme permanent le maintien du
principe de la libre navigation du Danube, sont con-
venues que les stipulations de la présente convention
resteront en vigueur et auront leur plein et entier effet
pendant l'espace de dix ans, a compter du jour de
l'échange des ratifications..
216 Traité de Navigation et de Commerce
1840 caturaen an gerechnet, in Kraft bleiben und ibre voile
und ganzUche Wirkung haben soUen.
An. 10. Gegenwartige Convention soll ratifizirt and
die Ratificationen soUen binnen zwei Monaten oder fru-
her, wenn es eeyn kann, in St. Petersburg ausgewech-
selt werden. Urkuod dessen haben die beiderseitigen
Bevollmachtigten die gegenwartige Convention unter-
zeichnet und selber ibre Insiegel beigedruckt. — 80
gescbehen zu 8t. Petersborg, den 25. (13) Juli im Jabre
des Heils 1840.
PL. S.} Der G&af voh Ficquklmoht.
(L. 8j Karl Gkas voh Nesselhode.
(L. S.) K. M. WoAoïzow.
37.
Traité de Commerce et de Naviga-
tion, conclu le 25 juillet 1840, entre
la France et les Pays-Bas *).
8a Majesté le Roi des Français, d'une part, et Sa
, Majesté le Roi des Pays-Bas, d'autre part, désirant fa-
ciliter et étendre , d'une manière réciproquement avan-
tageuse, les relations de navigation et de commerce
entre les deux pays, sont convenues, dans ce but,
d'entrer/ en négociation^ et ont nommé, & cet effet, pour
leurs plénipotentiaires respectifs , savoir :
' Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Marie-Jo-
seph-Adolphe Thiers, grand-officier de l'ordre royal de
la Légion-d'Honnèur , grand*croix de l'ordre noble et
distingué dé Charles III d'Espagne, et de l'ordre royal
de Léopold de Belgique , ministre secrétaire d'état au
département des affaires étrangères, et président du
conseil ;
Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Jean-
Jacques Rochussen, chevalier de son ordre royal du
Lion néerlandais, et son conseiller de légation ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
*) Ce traité a été ratifié à Paris, le 5 août 1840, à la Haye,
le 26 du même mois , et les ratifications en ont été échangées le
3 septembre suivant.
entré la France et la' Hollande. 217
Art. 10. La présente convention sera ratifiée et les 1840
ratifications seront échangées à St-Pétersbotirg dans deux
mois, ou plus tôt, si faire se peut *).
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont
signé la présente convention et y ont apposé le cachet
de leurs armes»
Fait à St-Pétersbourg , le 25 (13) de juillet de Pan
de grâce 1840. ,
(L. S.) Le comte de Ficçuexmovt.
(L. S.) Charles comte de Nesselkode*
(L. S.) C. M. Woaovzoff.
trouvés en bonne et due forme , sont convenus des ar-
ticles suivans:
* Art. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de
commerce et de navigation entre les habitans des deux
royaumes; ils ne seront pas soumis, à raison de leur
commerce ou de leur industrie , dans les ports, villes
ou lieux quelconques des deux royaumes, soit qu'ils
s'y établissent | soit qu'ils y résident temporairement, à
des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomina-
tion que ce soit, autres ni plus élevés que ceux per-
çus sur les nationaux; et les privilèges, immunités et
autres faveurs quelconques, dont jouiraient en matière
de commerce les* citoyens de l'un des deux Etats , se-
ront communs à ceux de l'autre.
Art. 2. Les navires français venant directement des
ports de France avec chargement et sans chargement,
de tout port quelconque, ne paieront, dans les ports
du royaume des Pays-Bas, soit à l'entrée, soit .à la sor-,
tie, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pi-
lotage, de quarantaine, de port, de phares et autres
charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque
dénomination que ce soit, que ceux dont sont ou seront
passibles, dans les Pays-Bas, les navires néerlandais
venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.
D'autre part , et jusqu'à ce que le gouvernement
néerlandais exempte ses propres navires de tout droit
de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les
•) Les ratifications ont été échangées à Saint-Pétersbourg, te
23 (10) septembre 1840.
218 Traité de Navigation et de commerce
1849 navires néerlandais venant directement des ports des
Pays-Bas avec chargement, et sans chargement de tout
port* quelconquey ne Ipaieront, dans les ports du ro-
yaume de France» soit à l'entrée, soit à la sortie, d'au-
tres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que
les navires français auront à payer dans Us Pays-Bas,
conformément à la stipulation qui précède. Ils seront,
d'ailleurs, assimilés aux navires français pour tous les
autres droits ou charges énumérés -dans le présent article*
Il est convenu: i° que les exceptions à la franchise
de pavillons, qui atteindraient en France les navires fran-
çais venant d'ailleurs que des Pays-Bas, seront commu-
nes aux navires néerlandais faisant les mêmes voyages,
et cette disposition sera réciproquement. applicable dans
les Pays-Bas aux navires français;
2° Que le cabotage maritime demeure réservé au
pavillon national dans les Etats respectifs.
Art. 3. Seront complètement affranchis des droits
de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :
1° Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu
que ce sgit, eh ressortiront sur lest;
2° Les navires qui, passant d'un port de l'un des
deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat,
soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison,
soit pour y composer ou compléter leur chargement,
justifieront avoir déjà acquitté ces droits;
3° Les navires qui, entrés avec chargement dans
un port, soit volontairement, soit en relâche for-
cée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de
commerce.
Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée,
comme opération de commerce, le débarquement et le
rechargement des marchandises pour la réparation du
navire; le transbordement sur un autre navire, en cas
d'in navigabilité du premier; les dépenses nécessaires au
ravitaillement des équipages et la vente des marchan-
dises avariées , lorsque l'administration des douanes en
aura donné l'autorisation.
Art. 4. La nationalité des bâtimens sera admise,
de part et d'autre , d'après les lois et règlement parti-
culiers à chaque pays, au moyen des titres et patentés
' délivrés, par les autorités compétentes, aux capitaines,
patrons et bateliers.
Art. 5. Les marchandises de toute nature dont
entre la France et la Hollande. 219,
- ' * •
l'importation, l'exportation* ou le transit «ont où seront 1840
légalement permis dans ies Etats respectifs en Europe,
ne paieront, tant à l'importation directe entre les ports
desdits Etats, qu'à l'exportation des mêmes ports ou au
transit, d'autres ni de plus forts droits quelconques de
douane, de navigation et de péage, que si elles étaient
importées ou exportées sous pavillon national, et elles
jouiront, sous tous ces rapporté, des mêmes primes,
diminution, restitution de' droits ou autres faveurs quel-
conques*
Art. 6. |1 ne sera perçu aucun droit autre que
ceux de magasinage et de balance sur les marchandi-
ses importées dans les entrepôts de l'an des deux ro-
yaumes par les navires de l'autre , en attendant leur
réexportation ou leur mise en consommation.
Art. 7. Les hautes parties contractantes s'engagent
réciproquement :
1° A n'adopter aucune mesure de prohibition ; à
n'établir, soit au profit de l'Etat, soit à celui des com- '
munes ou établissemens locaux, aucune augmentation
des droits d'entrée, de sortie ou de transit qui, affec-
tant les produits de l'autre partie, ne s'étendraient pas
généralement aux produits similaires des autres Etats;
2° A faire participer les-sujets et les produits quel-
conques de l'autre Etat aux primes, remboursement de
droits et autres avantages analogiques qui * pourraient
être accordés a certains objets de commerce, sans dis-
tinction de pavillon , de provenance ni de destination.
Toutes les mesures exceptionnelles existantes , con-
traires aux principes énoncés au présent article, seront
abolies et cesseront leur effet dès le jour de la mise à
exécution, du présent traité. v
Art. 8. Toutes les stipulations qui précèdent (en
tant qu'A n'y aurait pas déjà été pourvu par les traités
existans) s'appliqueront également à la navigation et au
commerce, tant sur ceux des fleuves qui, dénommés
aux articles 108 à 117 de l'acte du congrès de Vienne
du 9 Juin 1815, sont, dans leur cours navigable, com-
muns aux deux Etats, que sur les eaux intermédiaires
desdits fleuves dans le royaume des Pays-Bas.
Art. 9. Les hautes parties contractante» s'engagent
égalemeut à admettre, sans équivale n s et de plein droit,
les sujets, navifes et produits de toute nature de Tau-
220 Traité de Navigation et de Commerce
1840 tre Etat , dans tes colonies respectives , sur le pied de
toute autre nation européenne^ l'a plus favorisée.
En conséquence de ce principe, et sans préjudice
d'autres applications auxquelles il pourrait y avoir lien,
les pins mousseux de France, en bouteilles, seront
assimilés , a l'entrée dans les colonies néerlandaises des
Indes-Orientales, aux autres vins fins en bouteilles. En
outre» les droits actuellement y existans sur les antres
vins de France , soit en cercles , soit en bouteilles , se-
ront réduits de moitié, tant à l'importation sous pavil-
lon français, qu'à l'importation par bâtimens néerlandais.
Art. 10. Voulant se donner des gages de leur désir
mutuel d'étendre et de faciliter les relations commerciales
entre les deux pays, lés hautes parties contractantes
sont convenues» dans ce but, des stipulations suivantes:
§ 1er» Sa Majesté le Roi des Pays-Bas consent:
1° A affranchir de tout droit de douane , à l'entrée
dans ses Etats d'Europe, les vins, eaux -de- vie et
esprits de France en cercles;
Et & réduire de trois cinquièmes pour les vins en
bouteilles 9 et de moitié pour les eaux -de -vie et
esprits aussi en bouteilles , les droits d'entrée (celui
sur le verre compris), lorsque lesdits vins, eaux-de-vie
et esprits , tant en cercles qu'en bouteilles , seront im-
portés par mer sous l'un ou l'autre des deux pavillons;
et par terre, et par les fleuves et rivières spécifiés en
l'art. 8, sous pavillon quelconque;
2° A abaisser comme suit, en faveur des produits
français ci-dessous dénommés, à leur importation par
toutes les voies précitées et sous tout pavillon, les
droits d'entrée actuellement établis par le tarif général,
savoir:
De 4 à 2 florins par livre néerlandaise, sur les
étoffes, tissus et rubans de soie;
De 10 à 5 pour cent de la valeur sur la bonnete-
rie , la dentelle et les tulles ;
De 6 à 3 pour cent de la valeur sur la •coutelle-
rie et la mercerie ; .
De 10 i 6 pour cent de la valeur sur les papiers
de tenture;
D'un quart du chiffre acttiel sur les savons de
toute nature: le tout suivant les spécifications du tarif
néerlandais;
3° A admettre, à l'entrée par lesdites voies, la por»
entre la France et la Hollande. 221
celainé blanche et autre que dorée aux mêmes droits 1840
que la faïence;
Et la verrerie aux droits perçus a l'importation par.
le Rhin, et, en tous cas, au droit te plus modéré qui
serait fixé pour un point d'importation quelconque; ,
4° A faire jouir, pendant toute la durée du présent
traité, les bateaux français, ainsi que leur chargement
sur les fleuves et voies navigables indiqués à Fart. 8*
de toute exemption, réduction et faveur quelconque de
droits de douane > de navigation, de droits fixes, etc.,
qui sont actuellement accordés, soit aux bateaux, et v
chargemèns néerlandais, soit a ceux de tout autre Etat
riverain, sans préjudice de faveurs plus grandes, qui, si
elles venaient à être accordées à d'autres, nationaux
bu étrangers, profiteraient aussi gratuitement à la France.
$ 2. En retqur des concessions ci*dessu* accordées,
S. M. le Roi des Français consent:
1° À réduire d'un tiers les droits sur les froma-
ge* de pâte dure et la céruse (carbonate de plomb
pur ou mélangé) de fabrication néerlandaise, et direc-
tement importés par mer sous l'un des deux pavillons;
2° A admettre pour la consommation intérieure do
royaume, au taux établi pour les provenances des en-
trepôts d'Europe sous pavillon français', les marchan-
dises spécifiées à ly article 22 de la loi du 28 avril
1816, importées sous papillon de l'un des deux pays
par la navigation du Rhin et de la Moselle, et par le*
bureaux de Strasbourg et de Sierck;
Sa Majesté le Roi des Français se réservant, d'ail-
leurs, expressément le droit d'étendre cette faveur au
pavillon de tels autres Etats qu'elle jugera convenable
de désigner par la suite.
On0 déterminera, d'un commun accord, les mesures
de contrôle et les formalités des certificats d'origine pro-
pres à constater la nationalité des produits énoncés dans
le présent article, hors celle des vins et eaux-de~vie
directement expédiés de France, pour lesquels les ma-
nifestes ou lettres de chargement dont les capitaines,
patrons ou bateliers seront régulièrement porteurs, tien-
dront lieu de certificats d'origine.
Art* 11. Les concessions faites de part et d'autre .
dans le présent traité, ayant été consenties à titre d'en-
semble et d'équivalent aux avantages réciproquement
acquis par le même traité, les hautes parties contrac*
252 Traité de Navigation et de Commerce
1840 tantes se sont néanmoins réservé d'admettre à la par-
ticipation auxdites concessions, soit en totalité, soit en
partie seulement, avec on sans équivalens, d'autres Etats,
et même d'en rendre l'application générale.
Si Tune des hautes parties contractantes accordait,
par la suite, à quelque autre Etat Vies faveurs en ma-
tière de navigation , de commerce ou de douane, autres
ou plus grandes que celles convenues par le présent
traité, les mêmes faveurs deviendront communes à l'aû-
* tre partie, qui en jouira gratuitement si la concession
est gratuite, ou en donnant un. équivalent si la conces-
sion est conditionnelle: auquel cas Péquivalent fera l'ob-
jet d'une convention spéciale entre les hautes parties
contractantes.
Art. 12. Indépendamment des privilèges et attribu-
tions généralement dévolus à leur charge, les consuls
respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit dans
leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtimeus
de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit,
aux autorités locales compétentes, en justifiant par l'ex-
hibition des râles d'équipage ou registres du bâtiment,
j OU par copies desdites pièces dûment certifiées» si le
navire était parti, que les hommes qu'ils réclament fai-
saient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi
justifiée, la remise ne pourra leur être refusée: de
plus, il leur sera douné toute aide et assistance pour
la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs;
lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons
du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jus-
qu'à ce que ces agens aient trouvé une occasion de les
faire partir. Néanmoins, si cette occasion ne se pré-
sentait pas dans un délai de trois mois, & compter du jour
de l'arrestation, les déserteurs seront mis en liberté, et
ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.
11 est entendu que les marins, sujets du pays où
la désertion a lieu, seront exceptés de la présente dis-
position.
Art. 13. Toutes les opérations relatives au sauve-
tage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront
dirigées par les consuls respectifs dans les Jeux pays.
L'intervention des autorités locales respectives aura
Seulement lieu pour maintenir Tordre, garantir les in-
térêts dçs sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages
naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à ob-
- entre la France et la Hollande. 2$3
server pour rentrée et la sortie^ des marchandises sau- jgm
vées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou
vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs,
prendre toutes les mesures nécessaires pour la protec-
tion des individus et la conservation des effets nau-
fragés.
Les marchandises sauvées ne seront tenues a aucuty
droit ni frais de douanes qu'au moment de leur admis-
sion à la consommation intérieure.
Art. 14. La propriété littéraire sera réciproquement
garantie.
Une convention spéciale déterminera ultérieurement
les conditions d'application et d'exécution de ce prin-
cipe dans chacun des deux royaumes.
Art. 15. Le présent traité sera ratifié et les ratifi-
cations en seront échangées, à Paris, dans le délai de
six semaines ou plus tôt si faire se peut.
11 aura force et vigueur pendant trois années, à da-
ter du jour dont les hautes parties contractantes con-
viendront pour son exécution simultanée, dès que la
promulgation en sera faite, d'après les lois particuliè-
res à chacun des deux Etats. *
Si, à l'expiration des trois années, le présent traité ™
n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à
être obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une
des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un
an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont
signé le présent traité , et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, le vingt-cinquième jour du mois de
juillet de l'an de grâce mil huit cent quarante.
(L. 8.) A. Thikas. (L. S.) J. J. Rochussev.
jirticle additionnel et réservé.
Il est convenu que les clauses du présent traité dont
l'exécution comporte des dispositions législatives en France, *
seront présentées aux Chambres dans leur prochaine
réunion, et de manière à ce que la sanction en soit
obtenue dans le courant de la session : faute de quoi,
le traité sera nul et non avenu pour chacune des hau-
tes parties contractantes.
11 est également stipulé que les deux gouvernemens
procéderont de commun accord , dans le même délai, à
224 Pièces officielles relativement
1B40 l'exécution de rengagement contenu dans ParUcle 14
du traite , relatif à la protection dé propriété littéraire.
Le présent article additionnel et réservé aura la
même force et valeur que s'il était mot à. mot inséré
dans le traité ci-dessus. 11 sera ratifié , et les ratifica-
tions en seront échangées en même temps,
'Fait à Paris, les mêmes jour, mois et an qne dessus.
..Signe : A. Tanna. J. J. Rochussex.
Pièces officielles relativement au Traité précèdent.
Loi du 25 juin 1 841 , publiée à Paris, rela-
tive au Traité de commerce et de navigation
conclu, le 25 juillet 1840, entre la France et
les Pays-Bas.
EXPOSE DES MOTIFS
Présenté à la Cluimbre des députés par M. le mi-
nistre de V agriculture et du commerce , dans sa
f séance du 21 janvier 1841, à t appui du projet de
loi relatif à texécution 4u Traite de commerce et
de navigation conclu , le 25 juillet 1840, entre le
Gouvernement français et le Gouvernement néer-
landais.
Messieurs, dans le cours de la dernière session , le
précédent cabinet vous a fait connaître que des négo-
ciations étaient ouvertes entre la France et plusieurs
des Etals voisins pour la conclusion de traités de com-
merce et de navigation. Jusqu'ici, un seul des arran-
gemens ainsi préparés est arrivé a son terme; c'est la
convention proposée par le Gouvernement néerlandais.
Nous venops, d'après les ordres du Roi, vous soumet-
tre celles des dispositions qu'elle contient pour la réa-
lisation desquelles la sanction législative est nécessaire.
Cette convention repose sur un système de conces-
sions mutuelles qui a pour but de placer la navigation
et le commerce des deux pays dans des conditions d'é-
galité réciproquement avantageuses.
Vous le savez , messieurs , pendant long-temps no-
tre législation commerciale avait admis, comme le mo-
yen le plus efficace de développer notre marine mar-
au Traité précédent. 225
c bande , des prohibitions ou de révères restrictions a 1840
l'égard des pavillons étrangers. C'est ainsi que Pacte
de navigation du 21 septembre 1793 détendait toute in-
tervention dès pavillons tiers dans les échanges entre
les pays de production et les ports de France. Cette
mesure rigoureuse, adoptée dans des circonstances de-
structives de toutes transactions, commerciales, ne reçut
jamais une entière application; elle aurait d'ailleurs, il
faut le dire, été conçue plutôt dans un esprit de ré-
torsion contre une puissance voisine, que par suite
d'une juste appréciation de la nature et des besoins du .
commerce français» Aussi, lorsque des jours plus cal*
mes permirent de renouer la chaîne des rapports com-
merciaux interrompus depuis vingt -cinq années, la
France s'empressa-t-elle de renoncer à ce régime. La
loi du 28 avril 1816 substitua aux prohibitions abso-
lues de l'acte de 1793 deux dispositions simplement
restrictives. D'une part, elle frappa d'une surtaxe toute
marchandise importée par navires étrangers ou par
terre; de l'autre,* elle voulut que les principales den-
rées tropicales dont se compose en majeure partie le
commerce du Nouveau Monde, ne pussent être impor-
tées en France que par les ports d'entrepôt réel.
De ces deux restrictions, la première a déjà dû se
modifier, pour ce qui concerne les échanges directs,
devant les réclamations de puissances amies, dont les
lois n'admettaient point le système des surtaxes dans
les relations internationales , ou qui s'offraient à nous
affranchir de ces surtaxes ou de toute restriction cor-
respondante; car si nous eussions persisté à la main-
tenir, rien ne leur aurait été plus facile que d'en pa<-
raljser l'effet par des mesures semblables.
Elle fut supprimée, d'abord en faveur des Etats*
Unis d'Amérique, par le traité du 22 juin 1822, en- '
suite en faveur de l'Angleterre, par le traité du 2%
janvier 1826. Ainsi les deux puissances maritimes dont
le commerce a le. plus d'étendue dans l'état actuel des*
affaires, sont aujourd'hui en possession de faire des
importations de leurs ports dans les nôtres sans y su-
bir l'aggravation imposée par nos tarifs aux arrivages
par navires étrangers; .c'est-à-dire qu'à leur égard, et
dans la vue de consolider des relations mutuellement
fa vorables , • nous avons sensiblement atténué l'une des
Recueil gén. Tome /. . V
228 Pièces officielles relativement
i
1840 50 pour 100 en faveur de la provenance directe *), se-
lon qu'il s'agit d'objets plus ou moins encombra ns, et
sur lesquels nous, avons par conséquent plus ou
moins d'intérêt à ménager des retours et du fret à no-
tre marine dans ses relations avec les pays d'outre-mer.
11 est donc permis d'espérer que les résultats de la
concession faite à la Hollande se renfermeront dans de
justes limites.
mA ce sacrifice/ il a paru convenable d'ajouter une
modification des droits de tonnage et de navigation, , cal-
culée de manière à ce que les navires néerlandais ne
fussent pas plus grevés en France que ne le sont nos
propres navires dans les ports des Pays-Bas.
Enfin , nous consentons à réduire d'un tiers nos
droits d'entrée sur les fromages de pâte dure et les
céruses de fabrication hollandaise importés par mer.
Telles sont, du cûté de la France, les concessions
• que stipule le traité. Nous sommes loin , je le répète,
' de nous en dissimuler l'importance. Nous pensons au
contraire qu'elles peuvent amener, dans la marche de
nos trancactions commerciales , des modifications d'une
certaine portée.
Mais s'il arrivait qu'à cet égard il y eût quelque
chose à regretter , nous rappellerions . qu'aucune puis-
sance ne saurait obtenir, par des traités de commerce,
des facilités quelconques, sans s'imposer à elle-même
des sacrifices plus ou moins favorables aux autres par-
ties contractantes; et nous dirons que^ceux dont nous
venons de parler trouvent une compensation satisfai-
sante dans les concessions qui nous sont faites; car
x ces concessions, en agrandissant le marché extérieur de
nos produits, tendent à créer de nouvelles occasions
d'échanges , non moins profitables à notre marine mar-
chande qu'à dos industries elles-mêmes*
Or, voici les avantages qui nous sont accordés par
le gouvernement néerlandais:
Nos porcelaines blanches seront assimilées, par son
tarif, aux simples faïences;
Le droit d'entrée sur nos savons de toute espèce
sera réduit d'un quart;
On abaissera de deux cinquièmes le droit sur' nos
papiers de tenture, .
v) Voir le tableau ci-aprèf.
au Traite précédent» ^ 229
Notre coutellerie , x 1840
Notre mercerie, »
Nos dentelles» nos tulles,, . ^
Nos bonneteries- 4
Nos soieries de toute nature seront dégrevées de
moitié.
Enfin, nos vins et eaux-de-vie en cercles seront af-
franchis de tous droits de douanes à l'entrée des Etats'
néerlandais ; ils y seront admis , lorsqu'ils seront en
bouteilles , avec remise de trois cinquièmes du- droit
pour les vins, et de moitié pour les spiritueux; et, ce
qui était surtout désirable, la même réduction de moi-
tié sera accordée dans les colonies orientales de la Hol-
lande a nos vins, soit en cercles, soit en bouteilles.
De plus, on fera disparaître la surtaxe qui affectait
nos vins njousseux à l'entrée dans ces colonies.
Vous ne l'ignorez pas, messieurs, dans toutes les
négociations commerciales entreprises par le Gouverne-
ment, une de ses préoccupations les plus sérieuses a
toujours été d'élargir, autant que possible, le marché
de nos productions vinicoles, en leur ménageant de
nouvelles voies d'écoulement dans les pays étrangers.
Ce n'est donc pas sans une satisfaction particulière que
nous venons offrir à votre adoption les moyens de .
soulager les souffrances d'une branche de commerce si
digne de notre sollicitude.
Je ne pousserai pas plus loin des explications. Cha-
cun de vous, messieurs, voudra consulter lui-même les
clauses' du traité. Je le dépose sur le bureau, et j'ai
l'espoir qu'après en avoir pris connaissance , la Cham-
bre donnera son adhésion au projet de loi que nous
avons l'honneur de lui soumettre.
Projet de loi.
Art. 1er. Les produits spécifiés en l'article 22 de
la loi du 28 avril. 18 16, qui arriveront des ports néer-
landais par le Rhin et la Moselle, aux bureaux de
Strasbourg et dp Sierck, seront admis à l'importation,
par bâtimens français ou néerlandais, en payant les
droits afférens à là provenance des entrepôts d'Europe
sous pavillon français.
Art. 2. Les droite d'entrée actuels seront réduit»
d'un tiers sur la céruse (carbonate de plomb pur ou
230 Pièces officielles relativement '
1840 mélange) , et sur les fromages de pâte dure de fabri-
cation néerlandaise/, dont l'importation aura lieu en
droiture par mer, des ports des Pays-Bas, soit par
navires français, soit par navires néerlandais*
Art. 3. Des ordonnances royales régleront les jus-
tifications d'origine et de provenance à produire dans
les cas ci-dessus indiqués, ainsi que l'époque à laquelle
les dispositions de la présent» loi deviendront exécu-
toires.
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§3*5
« g-o.S-0
au Traité précédent 233
Rapport. 1840
Fait à' là Chambre des députés, le 26 avril 1841,
par M. le baron de Las~Cases , sur le projei de loi
relatif au Traité dq commerce entre la France et
le Gouvernement néerlandais.:
Messieurs, la commission que vous avez nommée
pour examiner le projet de loi qui vous a été soumis
par M. le ministre du commerce, le 21 janvier 1841,
a l'honneur de vous présenter son rapport *)
Ce projet de loi est la conséquence du traité de
commerce et de navigation conclu, le 25 juillet 1840,
entre le Gouvernement français et le Gouvernement
néerlandais. L'adoption ou le rejet du projet de loi
entraîne la mise en vigueur ou l'annulation du traité.
L'art» 13 de la Charte a conféré au Roi seul le pou-
voir de faire les traités de paix> d'alliance et de com-
merce. Pleins* de respect pour les prérogatives que
donne la Charte, nous désirons qu'elles soient exercées
dans toute leur plénitude. Cependant, avant de nous
former une opinion sur le projet de loi, nous devons
en avoir une sur le traité , puisque l'une dépend ' de
l'autre. 11 est donc nécessaire que, sans empiéter sur
aucun droit, votre commission fasse un examen appro-
fondi et du projet de loi et du traité lui-même.
Pendant long-temps , on a pensé que le but d'un
traité de commerce était d'assurer à un pays un avan-
tage sur le pays avec lequel il traitait; ou de procurer
aux marchands ou aux marchandises d'un pays des
privilèges particuliers ' et des conditions autres que cel-
les que pouvaient obtenir les marchands ou les mar-
chandises des autres pays. Alors on acceptait comme
lin axiome ce principe: qu'un pays ne peut gagner
san* qu'un antre perde. Aujourd'hui , on a reconnu
que la prospérité d'un p£ys, non-fcétflfement n'enlevait
rien a ses voisins, mais qu'elle était' au contraire pour
eux une cause de prospérité, s'ils savaient être indu-
strieux et créer des valeurs échangeables, Dèa lors, le
but des traités de commercé n'a plus été de donner à
— — i . • , .. ,
•) La commission était composée 4e MM* Ife baron de Las-
Cases , le baron de Cha*aîroo, Vitetj le marquis dé palmaire , Sa-
glio, Lhcrbette, le baron Desmoiuseaux de Givré, Déni», Léon
de MaileriMe.
234 Pièces officielles relativement
1840 une nation un avantage sur une autre ou aux dépens
d'une autre,, mais bien d'assurer à deux pays désavan-
tagea réciproques et compensés, conformément au genre
de richesses dont .la Providence a doué chacun, d'eux.
C'est d'après ces principes, messieurs, que votre
- commission a examiné le projet de loi, ainsi que le
traité du 25 juillet, 1840.
LaNéerlande, par le génie particulier a ses habitans,
leur esprit d'ordre, leur industrie, et aussi par 'l'effet des
circonstances locales du sol néerlandais, a pu accumuler
chez elle des masses de capitaux immenses. Ces capitaux
dépassant de beaucoup ce qui pouvait être employé
avec un profit convenable dans les affaires du pays, il
s'est appliqué au co muter ce de transport , et la Néer-
lande, depuis son apparition cpmme Etat politique,
a toujours été au premier rang parmi les nations ma-
ritimes commerçantes. Il était donc naturel qu'elle eût
d'abord en vue l'intérêt de son commerce de transport.
Mais si elle réclamait des concessions à cet égard , il
était juste que la France en obtint d'équivalentes. '
Les concessions mutuelles que se sont faites les deux
pays ont-elles été balancées avec cette juste réciprocité
qui assure la durée des alliances et des amitiés politi-
ques, ou bien les concessions fcytes par l'un dépas-
sent - elles assez celles qui ont été faites par l'autre,
pour donner naissance à un principe de mécontentement
qui devrait amener la modification prochaine ou la rup-
ture du traité? C'est ce aue nous allons examiner en
appréciant dans tous ses détails, et le projet de loi qui
vous est soumis , et le traité de commerce et de navi-
gation qui y est annexé.
La lecture du projet de loi donne naissance a plu-
sieurs questions qui ont été l'objet de l'étude appro-
fondie de votre commission; nous allons, messieurs! les
amener successivement devant vous.
La première est celle-ci: tes art. 5 et 8 du traité,
en assimilant le pavillon néerlandais au pavillon fran-
çais, abolissent la surtaxe qui pesait sur le pavillon
néerlandais* Le projet de loi présenté ne contient au-
cun article pour légaliser cette disposition. L'interven-
tion du pouvoir législatif est-elle nécessaire ?
Apres avoir consulté les antécédens, votre commis-
sion a pensé que Ton davait distinguer entre la ques-
tion d'assimilation de pavillon et la question d'Unpât;
au Traité précédent. 235
il n'y avait pas le plus léger doute que le concours 1840
du pouvoir législatif ne fût d'absolue, nécessité ; mais .
que, dans le cas présent, on ne devait voir qu'une
question d'assimilation de pavillon qui rentrait entière-
ment dans les prérogatives que l'art. 13 de la Charte
donne à la. couronne. L'opinion de votre commission
a été que l'intervention du pouvoir législatif n'était pas
nécessaire.
La seconde question est celle à laquelle donne lieu
l'ouverture de la voie du Rhin et de la Moselle aux
produits spécifiés; en l'art. 22 de la loi du 28 avril
1816 *).
Cette question fait revivre une ancienne lutte entre
les frontières ne mer et les frontières de terre. Les
frontières de terre se regardent comme lésées et ex*
dues du droit commun par la loi qui leur interdit de
donner entrée aux denrées tropicales; et les frontières
de mer considèrent comme très-nuisible à leurs intérêts '
l'introduction par terre de ces mêmes denrées.
La faculté de faire entrer les denrées tropicales par
lea frontières de terre avait existé de tout temps.
En 1814, la France était privée depuis long-temps
de denrées et marchandises tropicales. L'ordonnance
du 23 avril fut une concession plus que large aux cir-
constances du moment.
La Loi du 17 décembre 1814 établissait un droit
différentiel assez fort entre les denrées coloniales venant
des colonies françaises importées par navires français,
et les denrées coloniales étrangères importées par navi-
res français et navires étrangers. Le motif était la pro-
lection de nos colonies et de notre navigation nationale.
Nous avons lu avec la plus scrupuleuse attention la
discussion de cette loi; nous n'y avons pas découvert
la plus légère trace de l'intention de fermer la frontière
de terre aux denrées coloniales.
•) „Art. S2. A regard des marchandises ci-après: ancres bruts
et terrés, café, cacao, indigo, thé* poivré et piment, girofle, can-
nelle et cassis lignea, muscade, mais, cochenille et orseMle, rocou,
bois exotiques de teinture et (fébéaisterie, coton en laine, gommes
et résines antres que d'Europe, ivoire, caret et nacre de perle,
nankin des Indes, elles doivent être importées exclusivement et
sans exception de petites quantités» par les seuls ports d'entrepôt»
et sur les bâtîmens de 60 tonneaux sa moins pour l'Océan et 40
au moins pour la Méditerranée."
236 Pièces officielle* relativement
184Q fea loi du 28 ami 1816 augmenta beaucoup encore
les droits différentiels entre les produits coloniaux fran-
çais et étrangers.
Cette disposition qui faisait que deux parties de la
France n'étaient plus sur le pied d'égalité devant la .loi,
fut prise au nom de l'intérêt général. Toutefois, dans
son exposé des motifs, M. le directeur-général des doua-
nes, non-seulenûnit ne' proposait ni directement ni indi-
rectement d'interdire les frontières de terre aux denrées
coloniales, mais il énonçait comme un des motifs entrant
dans le plan général, celui-ci: „Etendre le bienfait des
entrepôts à quelques villes que leur situation appelle na-
turellement a le partager avec celles qui en sont déjà
en possession, et il n'est point douteux, ajoute-t-îl,
que Lille n'ait droit à obtenir cette faveur." Strasbourg
en Jouissait déjà. Le projet de loi proposait de créer
.un entrepôt à Lille et d'ouvrir les bureaux frontières
d'Hallnin et de Baisieux.
La pensée du Gouvernement était si décidément op-
posée à l'interdiction des frontières de terre aux den-
rées coloniales , que M. le directeur-général des doua-
nes déclarait dans la commission du budget »que; quant
à l'interdiction d'entrée, elle avait à ses yeux un tel
Caractère de rigueur, qu'il ne se permettrait jamais de
la proposer. Tout ce qu'il croit possible est de la re-
streindre aux quatre villes de Strasbourg, .Sierck, Givet
et Lille*).
Une opinion différente s'éleva dans la < commission
du budget de 1816, et M. le rapporteur inséra dans
son rapport une division qu'il intitula: Entrepôts et
entrées par terre. Nous croyons de notre devoir de
la citer tout entière.
Titre III. — Entrepôts et entrées par terre.
„Nous voici parvenus au point le plus contesté, et
qui paraît devoir susciter la discussion la plus sérieuse
par la gravité et l'étendue des intérêts qui s'y rattachent,
il s'agit , en premier lieu , de décider si les entrepôts
de denrées coloniales peuvent être maintenus aux fron-
tières de terre; et, en second lieu, si l'introduction de
ces mêmes denrées, par Voie de terre, peut être
*) Rapport de M. le baron Morgan sur la loi de doaaaes.
Moniteur, le 12 mari 1816.
au Traité précédent. 237
plus long-temps tolérée contre le voeu de la majorité jg^Q
da commerce , qui a fait parvenir, à cet égard, de
nombreuses et instantes réclamations. .Je traiterai ces
deux questions conjointement, en raison de leur analo-
gie; il existe cependant entre elles une différence no-
toire: la factilté d'entrepôt est une faveur, une déro-
gation à la règle générale, tandis que la faculté dinr-
troduction est de droit commun: ainsi l'interdiction
d'entrée, outre qu'elle a beaucoup plus d'étendue, sera
toujours jugée plus rigoureuse par sa nature que l'in-
terdiction d'entrepôt. Strasbourg est la seule ville fron-
tière qui jouisse de l'entrepôt: Ton réclame pour Lille
la même prérogative, A l'égard de cette dernière ville,
on ne peut dissimuler que la demande d'une concession
de ce genre, au moment même où une clameur pres-
que générale semble la proscrire , ne soit pas tres-op-
portune. On observera, en outre, que les bureaux^
d'Halluin et Baisieux, désignés dans le projet comme
lieux d'arrivages, sont dans la direction, l'un d'Ostende,
l'autre d'Anvers ; Ce qui implique l'accroissement des re-
lations de Lille avec les deux ports {frangers, au graud
préjudice de Dunkerque , ancienne ville franche , avec
laquelle Lille communique par des canaux.
„Voici maintenant les motifs sur lesquels ou établit
la nécessité de supprimer les Ail repût s et passages par
terre pour les denrées des colonies. Ces entrepôts sont -
de création nouvelle ; ils datent de la loi du 8 floréal
an 11, à une époque où notre, marine était anéantie*
11 importait de recevoir des denrées: la voie de mer
étant impraticable, il a fallu transférer aux frontières
un privilège dont seules elles pouvaient jouir; aujourd'-
hui que les choses ont repris leur cours ordinaire, ces
déplacemens ne doivent pas survivre aux causes qui
les ont prodoits. Us doivent (fesser d'exister dans l'in-
- térét de notre navigation, qui a le plus grand besoin
d'être relevée, dans l'intérêt du commerce français, qui
se trouverait exclu d'une partie de nos approvisionne-
mens. Avant la révolution, toute denrée étrangère était
écartée par l'afluence et la supériorité de nos produits
coloniaux ; noue exportions un excédant considérable :
l'intérieur a* les frontières ne s'approvisionnaient que
dans nos ports de la Méditerranée et de l'Océan
„En ce qui est relatif à l'encouragement du commerce,
de la navigation , au rétablissement de l'ancien cours
238 Pièce» officielles relativement
1840 de choses, les antagonistes répondent: Avant de rétablir
la marine telle qu'elle fut autrefois, rétablissez les colonies
françaises qui en maintenaient l'activité. Si vous ne le
pouvez, si, pour le café, par exemple, il voue manque
les quatre cinquièmes de votre consommation, s'il faut
que les nàVires étrangers vous en apportent, pourquoi
ne jouirions-nous pas de la faculté de nous le procurer
' de la même manière que vous et au plus grand avan-
tage de notre position? Pourquoi réclameriez-vous un
privilège exclusif qui nous prive, Sans aucun bénéfice
pour la navigation française , de la navigation des fleu-
ves qui nous avoisinent, et en même temps de nos re-
lations avec les contrées extérieures?
„Sur le second chef , relatif à l'introduction de la
fraude , on objecte que \ dans le cas même de suppres-
sion d'entrepôt et d'entrée par la frontière, les villes
comprises dans le rayon des douanes ne pouvant être
privées de l'usage et même de la spéculation sur les
denrées coloniales, elles continueraient de circuler, comme
auparavant, sous garantie des expéditions de douane.
Ainsi, il n'y aurait aucune raison plausible pour impo-
ser un sacrifice qui ne peut produire aucun résultat,
attendu qu'il y a parité de risques dans lès deux hy-
pothèses. M. le directeur-général a déclaré à l'appui
qu'il était convaincu que, dans l'une et l'autre alterna-
tive, il ne pouvait résulter aucun surcroît ni diminu-
tion de fraude; que, telle détermination qui fut prise
à cet égard, les choses resteraient invariablement dans
le méa>e état. Il a ajouté que, quant à l'interdiction
d'entrée, il y avait à ses yeux un tel caractère de ri-
gueur qu'il ne se permettrait jamais* de la proposer:
tout ce qu'il croit possible est de la restreindre aux
quatre villes de Strasbourg, Sierck, Givet et Lille. Re-
streindre ainsi l'entrée par terre, je le demande, n'est-
ce pas en quelque sorte en avouer le danger ? Celui
qui résulte de l'accès des frontières était si bien reconnu
en 1814 par la commission des douanes, qu'elle l'a
allégué comme motif de certaines prohibitions.
, „ A près un mûr examen, votre commission s'est crue
fondée à espérer que l'admission par les seuls ports de
mer des produits coloniaux , contribuerait A revivifier
la navigation française , à rendre le commerce à ses
habitudes naturelles et à entraver la contrebande en la
mettant plus à découvert; elle a pensé, en conséquence
au Traité précédent. 539
que l'entrepôt et l'entrée par terre de ces denrées de- 18J0
vaient être paiement supprimas."
Dans la discussion qui eut lieu ,\e samedi 13 avril,
M. Dusstimier-Fonbrune posa neUeipent la question eu
proposant l'amendement suivant:
„Tojufce introduction par nos frontières de terre des
marchandises désignées au présent article (des denrée* .
coloniales). coudra Savoir \\eu*P
On soutint cet amendement par, les considérations
suivantes? Qn\e~ te projet1 de' légitimer par une loi les
importations^ lés entrepôts de terré, avait fait naître
dans les pbVts de' Violentes alàrhiéé, et qu'on y regar-
dait comme compromis les intétôté de,r la navigation et
des expéditions lointaines, La conséquence de l'ouver-
ture des frontières" de terre 'dVait été, disait-on, que
les dernière*' expéditions ^on^!léV colonies lointaines se
trouvaient stityeqrdues, ef.qué'léi arméniens et construis .
lions dé ' nà/vires'. frayant, étaient ralentis, et même pres-
que annulés ; qdë là frhiide, difficile dans les ports,1
avait été activé nient organisée surfeb frontières de terre,
au point que les' brime* de ta fVaùde étaient devenues
un tarif réglé ,' capable de ' couvrir l'augmentation des
droits; que des commis 'vo^ageUrs parcouraient Tinté-
rieur du royaume, offrant' des introductions frauduleu-
ses comme. on, 'offre des échantillons de fabriques; que
des lettres1 adressées* par des m a ib uns livrées a* ce loyal
commerce, et promettant remise de la moitié des droits,
étaient parvenues jusque dans les vilfes maritimes; que
les denrées cploniales invendues dans les entrepôts de
Bordeaux et dé Nantes s'étaient vues retirées de ces
ports et expédiées a Anvers pour rentrer en France
par la frontière $ que nos colonies pouvaient suffire a
notre approvisionnement en sucre' et café; qu'il était
dès lors dans l'intérêt général de les obliger à nous ap-
porter leurs produits dans nos ports; que nous payions
avec nos propres produits les denrées que nous tirrions
de nos propres colonies, ainsi que les colonies espagnoles
et portugaises, tandis que les importations de la Belgique
et de la Hollande par le Rhin ne donnaient lieu qu'a des
exportations de numéraire; que vouloir maintenir Tétai
de choses existant (l'introduction des denrées coloniales
par terre) , c'est vouloir s'opposer à la restauration de
notre commerce et de notre marine; c'est méconnaître
240 Pièces officielles relativement*
/' *
1840 tous les principes d'économie politique et commerciale
et nous rendre la risée des oationâ éclairées.
Deux orateurs feulement furent entendus, l'un pour,
l'autre contre l'amendement. La question avait déjà
été traitée dans la discussion générale. D'ailleurs, il
était évident que la Chambre subissait l'effet de cette
clameur presque générale dont M. le baro» Morgan
parle dans son rapport* .'.
La Chambre demanda .que M. ta direrteuivgénéral
fût entendu. . ; „... ;. ; /, j.* j
Je crois, messieurs, dit-il, que la question a été
suffisamment débattue;, la discussion es^ épuisée* Vous
avez très-bien enfendu les raisons pour et contre. Je
ne pourrais rien 7 ajoutes;, je ne puis que â^'en rap-
porter à la sagesse; de la Chambre. .,, . ..
Les ports de mer avaient beaucoup souffert par
l'effet du blocus cqntinentajL Pendant plusieurs années,
ils avaient été dans Ia^ détresse. De la reprise du mou*
vement commercial on attendait le développement do
la prospérité publique. Une vive réaction s'était mani-
festée, dès 1814- en faveur des colonies et des ports;
elle était encore dans toute sa ferveur. La question si
grave qui s'agitait entre eux et les frontières de terra
fut tranchée. La Chambre adopta le principe de la
non-importation par terre , et elle l'adopta avec tant
de rieueur, qu'elle refusa des entrepôts réels aux villes
de Lille, de Metz, de Çharleville» et. abolit l'entrepôt
de Strasbourg. (Moniteur, 1816, page 445),
Un membre voulut atténuer l'effet de cette dernière
décision en proposant de laisser le Gouvernement maî-
tre de désigner les endroits ou les entrepôts pourraient
être légalement établis. Mais M. le directenr-&éuéral des
douanes déclara qu'il refusait ce pouvoir discrétionnaire,
et les entrepôts furent repousses par la question -préa-
lable à une forte majorité.
C'est l'état de choses créé par la loi .de 1816 que
modifie l'art. 1er du projet de loi présenté en consé-
quence du traité du 25 juillet 1840. Cet art. 1er pro-
- pose de rouvrir les frontières de terre aux denrées
tropicales, mais seulement par deux portes, Sierck et
Strasbourg.
Les ports de mer sont actuellement en possession
exclusive de fournir à la France . entière les denrées
tropicales. Ils craignent que, par suite de cet art. 1er
au Traité précédent. 241
F approvisionnement de l'Est de la France ne passe aux 1840
mains de la Hollande: La lutte d'intérêts qui s'était
manifestée en 1816 se renouvelle aujourd'hui. Et c'est
voue, messieurs, qui allez être les juges.
En 18l6, la seule raison sérieuse que l'on mit en
avant pour prendre une mesure aussi grave que celle
de l'interdiction des frontières de terre aux denrées
tropicales , fut l'intérêt de notre navigation. Aujourd'-
hui, c'est au nom du même intérêt que l'on demande
de ne point modifier la loi de 1816.
La loi du 17 décembre 1814 établit les surtaxes sur
navires étrangers, en se fondant sur le même motif,
l'intérêt de notre navigation. Lors de rétablissement
de droits différentiels ou ' de surtaxe , c'est toujours la
même raison que l'on a fait valoir. L'intérêt de navi-
gation est donc ici la question principale qui domine
tout-à-fait la question de l'ouverture des frontières de
terre. Vous trouverez sans doute, messieurs, qu'il
était de notre devoir d'entrer dans quelques détails à
son sujet.
La marine marchande est l'école du matelot et la
pépinière de la marine militaire. Sans marine mar-
chande, point de marine militaire: c'est une vérité dé-,
sormais reconnue. On voit à quel juste titre la marine
marchande et son développement doivent être l'objet
de toute la sollicitude des pouvoirs de l'Etat.
11 est aussi reconnu que notre inscription maritime
ne s'est pas développée dans la même proportion que
les autres branches de nos forces sociales. Le chiffre
actuel de son personnel diffère assez peu de ce qu'il
était en 1776, alors que la France comptait entre 24
et 25 millions d'âmes *). Aujourd'hui, le recensement
donne près de 34 millions d'habitans. Une telle de-
croissance relative devait préoccuper au plus haut dé-»
gré et la couronne et les Chambres. Notre marine mar-
chande naviguait peu. On prit d'abord cet état de
choses pour une cause , et on crut y remédier , en en-
travant l'arrivée du pavillon étranger dans nos ports.
Avant la loi du 17 décembre 1814, les marchandi-
ses étrangères étaient soumises aux mêmes droits, quel
que fût le pavillon qui les apportât. C'était une
concession faite aux nécessités politiques d'alors.
*) Calcula de M. Necker, de M. de Pomelles et antres.
Recueil %én. Toine /. Q
242 Pièces officielles relativement
1840 ^a loi du 17 décembre 1814 éleva lea droits sur
quelques marchandises, lorsqu'elles étaient importées
par navires étrangers.
Le principe posé par la loi de 1814 fut généralisé
et développé par la loi présentée le 23 décembre 1815
et par la loi du 28 avril 1816 *).
*) Extrait du discours de ilf. de Saint-Cricq% directeur-géné-
ral des douanes* commissaire du roi, 1816, séance' du 13 avril.
(Mouiteur, p. 436).
Prime de navigation. — Avant la loi de 1814, les marchan-
dise* étrangères étaient soumise» au même droit, quel que fat le
pavillon qui les importât. La loi du 17 décembre introduisit daas
notre législation une heureuse innovation, en élevant les droits sur
quelques marchandises, lorsqu'elles étaient importées par navires
étrangers. Cette augmentation était de 5 francs par quintal mé-
trique; c'était une primé If environ 50 fr. par tonneau en faveur
de notre navigation.
Le principe était posé; l'administration avait senti la nécessite'
d'en faire une application plus étendue, et même de le généraliser.
C'est ainsi que l'art 8 du projet (présenté le 23 décembre 1815)
proposait d'assujettir à un droit supplémentaire toutes les marchan-
dises qui seraient importées autrement que par navires français.
Ce droit, qui devenait ainsi universel, excédait encore de moitié
la prime de 1814, sur les marchandises auxquelles elle avait été
alors appliquée.
Les chambres de commerce et leurs députés ont Vivement de-
mandé que ce système d'encouragement, qu'on avait cm. devoir,
pour cette année, se borner à améliorer, afin de ne le com-
pléter que successivement, reçût dès ce moment tout le déve-
loppement dont il pouvait être susceptible. C'est sur leurs
représentations, et d'après leurs propres indications, qu'ont été
rédigés les art. 3, 4 et 8 du nouveau projet. Les dispositions
en sont telles, que la prime accordée à notre navigation, généra-
lement maintenue à 50 francs par tonneau, pour les importations
venant des entrepôts d'Europe et de la Méditerranée, s'élève à
100 fr. pour les voyages hors d'Europe, et est portée jusqu'à
200 fr. et quelquefois même 300 fr. ponr les expéditions dn cap
de Bonne- Espérance et à l'ouest du cap Horn. Nous pouvons
assurer que les art. 6 et 4 comprennent toutes les marchandises
qu'affectent les grandes spéculations commerciales; qu'ainsi bous
ne voyons aucun objet de quelque intérêt qu'il soit nécessaire d'à-
jouter, quant à présent, à cette nomenclature, et qui ne puisse,
sans inconvénient pour le commerce, subir uniquement la condition
imposée par l'art. 8, à toutes les autres espèces de marchandise»
'introduites par navires étrangers.
11 me resterait à parler de la question de savoir si l'on doit
prohiber d'une manière absolue 1- importation des denrées coloniales
par la voie de terre; mais j'ai lieu de penser que plusieurs de nos
coltègues, qui n'ont pu être entendus dans le cours de la discus-
sion, se proposent d entretenir particulièrement la Chambre de cette
au Traité précédent. 243
Enfin la France fit avec la Grande-Bretagne le traité 1840
du 26 janvier 1826; il mettait en Europe le pavillon
français et le pavillon b ri tau nique sur le pied d'assimi-
lation complète ; mais H disait que les produits dés pos-
sessions .anglaises d'Asie , d'Afrique et d'Amérique ne
pourraient être importés de ces pays ni de tous* autres, -
en France, pour la consommation du royaume, sur na-
vires britanniques, c'est-à-dire que la France agissait à
l'imitation de la Grande-Bretagne, et en représailles de
cet acte, pour obliger ses navires à faire de longues na-
vigations et aller chercher les produits de l'Asie, de l'A-
frique et de l'Amérique sur les lieux mêmes de pro-
duction *)•
Importante question. Elle deviendra ainsi l'objet d'une discussion
spéciale lorsque tous aures à voter sur l'article fes. Je prie la
Chambre de trouver bon que j'attende aussi ce moment pour l'exa-
miner.
*) Extrait du traité de navigation , du £6 janvier. 1896 , entre
la France et la Grande-Bretagne.
Art 9. Tontes marchandises et tous objets de commerce qui
peuvent on pourront être légalement importés des ports de France
dans les ports du Royaume-Uni sur navires français ne seront pas
assujétis à des droits plus élevés que s'ils étaient importés par
navires britanniques; et réciproquement, toi*:* marchandises et
tons objets de commerce qui peuvent ou pourront être également
importés des ports du Royaume-Uni dans les ports de France sur
navires britanniques ne seront point assujétis à des droits plus
élevés que s'ils étaient importés sur navires français, S. M. T. C.
se réservant d'ordonner que, de même que ies produits de
l'Asie*, de l'Afrique et de l'Amérique ne peuvent être impor-
tés de ces pays ni de' tout^ autre sur vaisseaux français, ni *
de France sur vaisseaux français, britanniques ou autres, dans
les ports du Royaume-Uni, ponr la consommation du royaume,
mais seulement pour Pentrepôj et la réexportation, de même aussi
les produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique ne pourront
être importés de ces pays ni de tout autre sur vaisseaux bri-
tanniques, ni du Royaume-Uni sur vaisseaux britanniques, fran-
çais ou autres, dans les ports de France, pour la consommation %
du royaume» mais seulement pour l'entrepôt et la réexportation.
A l'égard des produits àes pays de l'Europe , il est entendu entre
les hautes parties contractantes que ces produits ne pourront être
importés sur navires britanniques en France qu'autant que ces na-
vires les auront chargés dans un port du Royaume-Uni, et que S.
11. britannique adoptera , si elle le juge convenable , une mesure
restrictive analogue à l'égard des produits des pays d'Europe qui
seraient importés sur navires français dans les porta du Royaume
Uni; les hautes parties contractantes se réservant néanmoins la
faculté de déroger ea partie à la stricte exécution du présent ar~
02
244 Pièces officielles relativement
1840 ke système gênerai de protection adopte depuis la
loi du 17 décembre 1814, remplit-il le but que Ton
s'était proposé? Non. Notre navigation fut loin de
prospérer autant qu'on s'y était attendu. Les prévisions
furent trompées*
Si Ton jette les yeux sur le tableau n° 1, page 51,
Tonnage des navires chargés entrés dans les ports
de France, 1823 — 1839, on voit à la colonne venant
d'Europe, que le pavillon étranger a progressé même
un peu plus que le nôtre. A la colonne venant dfAfri-
que et d'Amérique f que le pavillon étranger a pro-
gressé presque autant que le nôtre. La colonne venant
a* Asie est la seule qui donne a notre pavillon une su*
• périorité décidée ; mais , avec la législation qui régissait
cette provenance, on est étonné qu'un seul pavillon
étranger ait pu soutenir la concurrence.
Si l'on jette les jeux sur le tableau n° 2, page 52,
qui donne le tonnage des bâtimens français et des bâ-
ticle, lorsque, par suite d'un consentement mutuel et de conces-
sions faites de part et d'antre, dont les avantages seront récipro-
ques on équivalent , elles croiront utile de le faire dans Jlatérët
respectif des deux pays.
Art. 3. Tontes marchandises et tous objets de commerce qui
peuvent ou pourront être légalement exportés des ports de l'un
ou de l'autre pays paieront à la sortie les mémea droits d'expor-
tation, soit que l'exportation de ces marchandises on objets de
commerce soit faite par navires français, soit qu'elle ait lieu par
navires britanniques, les navires allant respectivement des porte
de l'un des deux pays dans les ports de l'autre ; et il sera récipro-
quement accordé 4 de part et d'autre, pour toutes cesdites mar-
chandises et objets de commerce ainsi exportés sur navires français
on britanniques, les mêmes primes, remboursemens de droits et au-
tres avantages de ce genre assurés par les règlemens de l'on et
de l'autre Etat
Extrait de V ordonnance du 8 février 1826, rendue en conséquence
du traité précédent.
Art. 8. Les produits de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique,
importés de quelque pays que ce soit, par navires britanniques, ou
bien chargés par navires français ou tous autres, dans un des ports
de la domination britannique en Europe ne pourront, à dater de la
même époque, 5 avril prochain, être admis en France pour la
consommation du royaume , mais seulement pour l'entrepôt et la
réexportation.
La même disposition est applicable aux produits des pays d'Eu-
rope autres que le Royaume Uni ou ts possessions, lorsqu'il*
seront importés par navires britanniques venant d'un autre port
que ceux du Royaume-Uni ou de aeê possessions en Europe.
au Traité précédent 245
timens étrangers employas au commerce d'importation 1840
et d'exportation de la France, on voit que le pavillon
étranger a progressé plus que le nôtre.
Le pavillon français a-t-il au moins profité seul du
système de protection? On serait dans l'erreur de le
croire. Far le tableau ci-joint (tableau n° 3, page 52,
Importation en Angleterre, Belgique et Hollande),
on voit que la Grande-Bretagne nous envoyait, avant
1826, une certaine quantité de denrées tropicales » du
café, du poivre et piment, de l'indigo, du bois de
teinture, du bois d'ébénisterie , du tabac en feuilles.
Immédiatement après 1826, c'est-à-dire après le traité, '
ces quantités sont tombées à presque rien; mais les
quantités que nous fournissaient les Pays-Bas ont subi-
tement augmenté. En sorte que Ton peut' dire que le
traité de 1826,- et qui avait pour but de protéger ex-
clusivement notre pavillon, a profité, en somme, près- ,
que autant au pavillon étranger qu'au nôtre; seulement
qu'il a déplacé les avantages. Par exemple , le café et
autres denrées nommées ci-dessus, n'ont plus été appor-
tés par le pavillon de la Grande-Bretagne; ils l'ont été
par le pavillon des Pays-Bas.
Mais, dira-t-on, à l'aide du système protecteur, notre
navigation a au moins fait quelques légers progrès, et
sans lui elle eût été complètement anéantie.
Cette assertion n'est pas aussi juste qu'elle paraît l'é-
tre au premier abord. L'exportation française se com-
pose en partie des articles manufacturés de Lyon, de
Saint-Etienne, de Paris, etc.; ce sont des marchandises
de prix, pous un petit volume qui supportent plus fa-
cilement un renchérissement dans les frais de transport.
En les transportant, notre navigation a fait ce que la
nature de la production française la forçait de faire,
sans qu'une forte protection la fît beaucoup prospérer
et sans que la libre concurrence la détruisît tout-a fait
Nous allons en donner la preuve en exposant les ré-
sultats de la convention du 24 juin 1822, conclue entre'
la France et les Etats-Unis d'Amérique.
Les Etats-Unis , inquiets de voir que, dans les an-
nées 1816, 1817, 1818 et 1819, les importations chez
eux avaient, dépassé les exportations de p^us de 500
millions de francs, frappés de la rareté du numéraire
qui était devenue telle qu'on n'en avait jamais observé
une semblable, et éprouvant des craintes à la vue d'un
246 Pièces officielles relativement
1840 déficit de plus 20 millions de francs qui se manifestait
dans la recette de l'exercice 1820, élevèrent des plainw
tes et obligèrent le congrès à adopter plusieurs mesures;
entre autres à porter le droit de tonnage perçu sur les
navires et bâtimens français a 18 dollars (105 fr. 56
cent., environ le double de ce qu'il était) par tonneau,
à dater du 1er juillet 1820. Cette loi excita en France
les plaintes les plus vives et des représailles immédiates.
Des négociations s'ouvrirent et aboutirent à une con-
vention de commerce et de navigation signée à Wash-
ington , le 24 juin 1822. Cette convention rétablissait
les relations commerciales sur le pied de la réciprocité ;
en sorte que les deux pavillons français et américains
naviguèrent désormais d'un pays dans l'autre exactement
sous les mêmes conditions quant aux surtaxes et di-
vers droits de navigation. Notre pavillon fut-il com-
plètement écrasé par le pavillon des Etats-Unis? Non.
On peut s'en assurer par l'examen des tableaux nos 4
et 5, pages 53 et 54- {Mouvement de la naviga-
tion entre la France et les Etats-Unis, importa-
tions et exportations. Cotons des Etats-Unis). La
navigation des Etats-Unis progressa rapidement; ta nô-
tre progressa beaucoup plus lentement, mais enfin elle
progressa et elle ne périt peint.
De ces faits, on put conclure: 1° que le système
de protection ne donna pas à notre navigation l'exten-
sion qu'on en attendait; 2° que le pied d'égalité de con-
dition avec la marine des Etats-Unis ne produisit pas
pour notre pavillon toutes les fâcheuses conséquences
qu'on en redoutait.
On observa de nouveau et on ne tarda pas à re-
connaître que ce qu'on avait pris pour une cause n'é-
tait qu'un effet; que plusieurs causes empêchaient notre
marine marchande de voir renaître les beaux temps de
.sa prospérité; et qu'en première ligne se plaçait la
cherté relative de son fret et la difficulté des retours.
En novembre 1824, M. le ministre de la marine
, institua, de concert avec le bureau du commerce, douze
commissions d'enquête dans les douze principaux ports
de commerce , à l'effet de rechercher de quelles causes
dépendait la cherté relative de notre navigation. Vers
le commencement de 1826, ces diverses enquêtes fu-
au Traité précèdent. 247
«
rent résumées dans un mémoire d'une lucidité retnar- 1840
quable *).
„11 doit donc être entendu, dit ce mémoire, que ni .
„le prix des navires français, ni la forme de leur
^construction , ni leur arrimage , ni les consommations
^individuelles du matelot, ni le taux des gages qu'il
„reçoit, ne sont les causes de la plus grande cherté de
„notre navigation, si on la compare à celle des Etats-
-Unis, des Pays-Bas, de l'Angleterre
^Cependant, notre fret est plus cher que celui
„d aucune autre nation étrangère"
Il résultait comme fait acquis, que la cherté relative ,
du fret français était la principale cause qui arrêtait le * y
développement de notre marine marchande.
Ce mémoire signalait treize causes principales de la
cherté du fret et un grand nombre de causes secondaires.
On a remédié à quelques-unes d'entre elles; mais
d'autres .attendent encore l'action de l'administration.
Si Ton ne croyait pas le sujet suffisamment éclairci,
pourquoi ne rentrerait-on pas dans la voie de l'enquête,
qui, en 1826, avait produit un si bon résultat?
Les Américains sont tellement convaincus de l'in-
fluence du taux du fret sur la navigation, qu'on les
voit continuellement occupés à chercher les moyens d'en
diminuer le', prix , et s'ils ne réussissent pas toujours,
du moins leurs nouvelles constructions navales offrent-
elles très-souvent la preuve qu'ils ont fait les plus grauds
efforts pour y parvenir*
L'expérience prouve que partout ou le Français se
rencontre avec des hommes d'autres nations , à égalité
de conditions, il soutient toujours là concurrence et a
quelquefois la supériorité. Mais il faut que l'admini-
stration, en facilitant l'abaissement du fret, donne la
possibilité d'atteindre cette égalité de condition. Veut-on
une preuve irrécusable de l'influence du prix du fret
sur la navigation? La voici:
Des compagnies françaises ont établi la navigation
à vapeur entre la France et la Néerlande, et ce mode
' de navigation a présenté des avantages. Aussitôt c'est
le pavillon français qui a progressé, et le pavillon hol-
landais qui a perdu.
*) Il est attribué à M. le comte de Saiut-Cricq. Il a été im-
primé et distribué à la Chambre en 1840.
248 Pièces officielles relativement
1840 Fret entre la France et la Néer lande , importa-
tions et exportations réunies, en supposant le fret
générât pendant une année représenté par 100 ; œ
chiffre se décomposera .ainsi parmi les divers pa-
villons.
ANNEES.
P A VI LEON
français.
PAVILLON
néerlandais.
pavilloh
tienu
'1835
1836
1837
1838
1839
35 p.
39
50
63
68
%
56 p.
57
46
31
29
%
9 p. %
4
4
6
3j
Une autre cause très-puissante qui s'oppose au "dé-
veloppement de notre marine marchande, est la diffi-
culté des retours. Nous citerons comme exemple à
ce sujet ce qui se passe pour se Brésil.
Notre commerce avec le Brésil le balance ainsi:
Exportation française au Brésil (commerce spécial)
13,900,000 f.
Importation du Brésil, mise en con-
sommation (commerce spécial) . • . • 6,000,000
Différence . . . 7,900,000
La France envoie donc au Brésil une valeur qui
dépasse de 7,900,000 fr. ce qu'elle en reçoit.
' Un des premiers effets de la difficulté des retours
est de renchérir les frais généraux du voyage, non-seu-
lement ceux du retour, mais encore ceu* de Palier.
Lorsqu'un navire qui a eu une cargaison pour le vo-
yage d'aller, est obligé d'opérer son retour sur lest,
c'est la cargaison de l'aller qui doit payer tous les frais
de l'armement. Si l'armateur croit qu'il ne pourra pas
se défaire avec bénéfice de sa première cargaison, celle
de l'aller, de manière à compenser la perte du retour
sur lest , il hésite à faire son opération et souvent finit
par s'abstenir.
L'expéditeur est obligé alors d'envoyer ses produits
par le pavillon de la nation qui peut espérer des re-
tours. Cest ainsi que le pavillon sarde charge nos
vins à Cette et les transporte au Brésil et rapporte
au Traité précédeirt. 249
les produits du Brésil en Italie *)• Dans la période 1840
décennale 1828 — 1838, le pavillon français n'a fait à
Cette que 22 pour cent de l'exportation.
C'est ainsi que beaucoup de produits français sont
envoyés annuellement à Londres et à Liverpool pour
se rendre au Brésil, au Chili, au Pérou, et jusque
dans les Indes orientales. Si ce fait n'était pas attesté
par des témoignages certains, il ressortirait avec évi-
dence de la comparaison des importations et exporta-
tions décennales 1828—1838. '
Exportation de)
la France en 1803 millions, soit 70,6 p. § du total, c'est-à-
Grande - Breta-V dire importation
gne, valeur . . et exportation
Importation de> réunis
la Grande -Bre-j 334 — soit 29,4 p. $ m Id.
tagne en France)
Différence 469 — soit 41 p. # Id.
Le même fait apparaît dans nos relation* commer-
ciales avec les Etats-Unis d'Amérique.
Le total de notre commerce spécial d'exportation
avec ce pays (1839) a été de 121 millions. La popu-
lation des Etats-Unis étant de 13,500,000 habitans, cela
porterait la consommation de chaque individu , en pro-
duits naturels et objets manufacturés de notre sol, à 9
fr«, ce qui est impossible, car, en Europe, la consom-
mation des mêmes produits n'est que de 1 fr. 30 c. par
habitant. C'est que la majeure partie de nos produits,
exportés pour les Etats-Unis, n'y arrivent pour ainsi
dire qu'en entrepôt, et de là sont portés sous pavillon
américain dans le Mexique, le Texas, la république du
Central-Amérique, l'Equateur, la Colombie, la Nouvelle-
Grenade, Venezuela, qui peuvent être considérés comme
n'ayant pas de marine. En sorte que les Américains
des Etats-Unis font sur cet excédant de l'importation
française qu'ils exportent, non-seulement les bénéfices
du transport, mais les bénéfices du commerce, de l'en-
trepôt , et même de la spéculation. Si on avait pu dou-
ter de la vérité de ce fait , le rapport du 30 septembre '
1839 , lu par M. Forsyth à la Chambre des représen-
*) Voir Histoire des relations comtnerciales entre la France
et le Brésil par Horace Say, page 2T4.
250 Pièces officielles relativement
1840 tans , l'aurait mise dans tout son jour; car il fait con-
naître l'existence des traites par lesquels l'Union amé-
ricaine a obtenu, dans la plupart des nouvelles nations
américaines , le traitement national pour leurs navires
et pour leurs cargaisons, quelles qu'en soient Vori-
gine et la provenance.
Or, pourquoi le pavillon des Etats-Unis fait-il une
. si grande partie de notre commerce d'exportation?
1° Parce que le prix de son fret est meilleur mar-
ché que le nôtre;
2" Parce qu'il peut faire plus facilement des retours.
Soyez-en convaincus, messieurs, remédier a ces deux
causes principales et aux autres causes secondaires, est
le seul et vrai moyen de rendre la vie à notre navigation.
Mais ne croyez pas que l'interdiction des frontières de
terre aux produits tropicaux puisse contribuer puissam-
ment à ameuer un résultat si désiré.
Revenant, messieurs, à la question de l'ouverture
drs frontières de terre aux denrées tropicales, la ma-
jorité de votre commission a pensé, qu'en thèse géné-
rale < lorsque la Providence avait doté un pays de deux
voies de communication comme le Rhin et ,1a Moselle,
il était peu sage de les fermer volontairement* Stras-
v bourg est le point principal par lequel Paris, la France
centrale, une partie de la France méridionale commu-
niquent avec l'Allemagne centrale , la Prusse , la Saxe
et la Russie; Strasbourg et les frontières du Rhin qui
l'avoisipent sont l'entrepôt naturel du commerce de tran-
sit du Midi de" la France, de l'a Suisse, de l'Italie, avec
la Belgique et la Hollande; de nombreux canaux la
Jient avec l'intérieur de la France et les pays voisins.
Le canal du Rhône au Rhin la Joint avec Mulhouse,
Lyon et Marseille, avec la Suisse et l'Italie; le Rhin la
joint avec la Suisse, diverses contrées de l'Allemagne et
avec la Hollande; le Rhin et le Rhône réunis joignent
la Méditerranée à la mer du Nord. Pourquoi se pri-
ver de pareils avantages a l'égard du commerce des
denrées coloniales?
On comprend une protection accordée aux produc-
tions indigènes contre une concurrence étrangère. Le
bien général le commande quelquefois ; mais on ne com-
. prend pas pourquoi , dans le même pays , on protége-
rait tel point aux dépens de tel autre. Ce serait un
déni de justice , ce serait détruire le droit commun.
au Traité précédent. 251
La minorité de votre commission, messieurs, n'a pas 1840
combattu l'ouverture des frontières de terre en prin-
cipe, mai* elle a très-vivement blâmé le mode d'exécu-
tion; elle l'a trouvé sans sagesse et sans prudence, pro-
pre à jeter l'alarme parmi les intérêts commerciaux. Il
y avait, à ses yeux, deux manières de protéger notre
commerce maritime; ou fermer la frontière de terre, ou
ne Fouvrir qu'avec la garantie de la surtaxe par pavillon
étranger. Ouvrir la frontière avec la garantie de la
surtaxe, eût été, selon elle, procéder par gradation et
avec prudence. Au lieu de cela, a-t-elle dit , on a mis
de côté toute garantie, en admettant le pavillon étran-
ger aux taux des provenances des entrepôts d'Europe '
par navires français.
La majorité de votre commission a pensé que l'art.
1er du projet de loi devait être adopté.
Nous traiterons plus baa de chacun des produits com-
pris dans l'art. 22 de la loi du 28 avril 1816, auxquels
l'adoption du projet de loi ouvrira les frontières de PEst.
La combinaison de l'art. 5 et du deuxième para-
graphe de l'art. 7 du traité a fait naître quelque crainte
dans l'esprit des négocians français. Ils ont pensé que
les sucrés hollandais pourraient prétendre à la prime
de réexportation que la loi du 3 juillet 1840 accorde
à nos sucres.
Dans l'art. 5 du traité, les mots „entre les ports
desdits Etats," combinés avec l'art. 3 de la loi du 3 juil-
let 1840 *)% ne laissaient aucun doute. La prime de
réexportation ne peut jamais être acquise aux sucres
hollandais.
Mais le deuxième paragraphe de l'art. 7 dit: ,,Les
hautes parties contractantes s'engagent réciproquement. . , .
2° à faire participer lçs sujets et les produits quelcon-
ques de l'autre Etat aux primes, remboursemens de
droits et autres avantages analogues... • sans distinction
de pavillon, de provenance, ni de destination. Toutes
les mesures exceptionnelles existantes, contraires aux
principes énoncés au présent article, seront abolies et
*) „Les droits payés à l'importation des sucres brute seront
restitués à l'exportation des ancres raffinés lorsqu'op justi-
fiera..... que lesdits droits ont été acquittés pour des sucres im-'
portés en droiture par navires français des pays hors" d'Europe."
252 Pièces officielles relativement
1840 auront leur effet dès le jour de la mise à éxecution du
présent traité*"
Votre commission avait d'abord craint qu'il ne ré-
sultât de ce texte, que les sucres importés de la Hol-
lande, soit par mer, soit par le Rhin et la Moselle, se-
raient forcément admis au partage de la prime d'expor-
tation que nos lois réservent aux sucres importés di-
rectement par navires français des pays hors d'Europe.
M. le ministre des affaires étrangères, consulté à cet
égard , a répondu que non, et a donné des explica-
tions si précises , qu'il n'est plus resté , messieurs , le
plus léger doute dans l'esprit de votre commission.
Nous passons, messieurs, à uqe question secondaire,
niais qui doit vous être exposée* C'est la nature des
avantages qui résultent pour la France de Part. 8 du
traité.
Le Leck et l'embranchement du bras dit le Waal,
le premier débouchant a Krinpen et le second à Gor-
cum, sont les seules routes régies par le traité de 1851
et ouvertes à la navigation conventionnelle du Rhin.
La convention de 1831 a acquis à titre perpétuel
des concessions pour ces passages. Le traité du 25
juillet les rappelle et les confirme.
La convention de 1831 a substitué aux droits ordi-
naires de transit: 1° un droit ordinaire de navigation;
2° un droit de reconnaissance.
Mais, par le traité conclu entre la Prusse et les
Pays-Bas, le 3 juin 1837, traité qui a été' étendu de-
puis aux Etats riverains du Rhin, membres de l'asso-
ciation des douanes allemandes, U a été stipulé plu-
sieurs franchises et réductions qu'il serait trtip long de
détailler ici, en faveur des bâtimens appartenant à
Tune, des deux parties contractantes (la Néerlande et
l'association des douanes allemandes).
Par le traité du 21 janvier 1839, conclu entre la
Néerlande et l'association des douanes allemandes, de
nouveaux avantages réciproques ont été accordés.
Les navires français étaient devenus les seuls qui
payassent sur le Rhin néerlandais la totalité des droits
établis par la convention de 1831.
L'article 8 a pour effet, tout en maintenant intacts
les droits acquis par le traité de 1831, quant au Rhin,
au Traite précèdent. 253
et par l'acte du congrès de Vienne quant & l'Escaut et 1840
à la Meuse: 1° d'assurer au pavillon fluvial de la
France le bénéfice du pavillon néerlandais pour la cir-
culation intérieure dans toute* ' les directions et vers
tous les ports; 2Ô de faire Jouir le pavillon français et
les marchandises transportées sous ce pavillon, à l'im-
portation et à l'exportation de la Hollande, de la re-
mise d'un dixième des droits d'entrée et de sortie du
tarif néerlandais ; 3° de placer les bâtimens français et
leurs cargaisons dans la même situation que ceux des
autres Etats riverains ; 4° de faire participer les navires
français et leurs cargaisons aux autres réductions des
droits d'entrée, stipnlés'par le traité du 21 janvier 1839.
' Nous arrivons maintenant, messieurs, à l'examen
des concessions faites par le Roi des Français à la
Néerlande.
Ces concessions sont les cinq suivantes:
1° Abaissement des droits de tonnage ;
2° Levée des surtaxes de navigation;
3° Réduction du droit sur les fromages de pâte dure;
4° Réduction du droit sur la céruse; -
5° ^plmission pour la consommation intérieure du
rbyaume au taux établi pour les provenances des en-
trepôts d'Europe, sous pavillon français, des marchan-
dises spécifiées dans l'art. 22 de la loi du 28 avril
1816, par les bureaux de Strasbourg et de Siefck.
La France, messieurs, à abaissé le droit de tonnage
sur le pavillon néerlandais au taux auquel le pavillon
français sera soumis en Hollande. Le pavillon néer-
landais payait en France 4 fr. 12 c. - par voyage. 11
ne paiera plus que 2 fr. et quelques centimes une fois *
pour l'année. Le gouvernement hollandais, en traitant
avec les autres pays , par exemple , avec les Etats-Unis
d'Amérique et l Angleterre , n'avait accordé que le trai-
tement national; d'où il résulte que ce que le navire
hollandais paye en Angleterre est à peine le quart de
ce que le navire anglais paye dans les ports néerlan-
dais, et que le navire américain paye en Néerlande,
iandis que le navire néerlandais ne paye rien aux
Etats-Unis.
Dans l'état des choses, tel que le prescrira le traité,
le navire hollandais paiera 2 fr. et quelques centimes,
tant dans les ports néerlandais que dans les ports fran-
254 Pièces officielles relativement
1840 çais, tandis que le pavillon français ' paiera dans les
/ ports néerlandais seulement.
La surtaxe sur pavillon étranger est abolie en fa-
veur du pavillon néerlandais* La même faveur est
donnée au pavillon français en Néerlande.
La France a, pour les denrées tropicales, plusieurs
gradations de taxes établies par lieu de provenance, à
l'effet de protéger le pavillon national.
1° La provenance des colonies françaises est la moins
taxée. C'est une protection spéciale accordée à nos
colonies.
2° La provenance de l'Inde est la moins taxée après
celle de nos colonies. C'est nne protection donnée à
notre pavillon pour favoriser la longue navigation.
3° La provenance des pays 'hors d'Europe vient
' ensuite.
4° La provenance des entrepôts d'Europe sous pa-
villon français est la plus fortement taxée de toutes.
On a voulu la rendre difficile dans nos port»* parce
qu'elle nous apporte les denrées tropicales amenées en
Europe par pavillon étranger et non par le nôtre.
, 5° Enfin, le pavillon étranger est exclu de nos co-
lonies et il a à supporter une taxe supérieur* à celle
qui pèse sur quelque provenance que ce soit. Par
exemple :
100 kil. de café venant des colonies françaises payent
50 et 60 fr.
— de l'Inde, -78 fr.
— d'ailleurs hors d'Europe, 95 fr.
— des entrepôts d'Europe , 100 fr.
— et par- navires étrangers, 105 fr.
D'après le projet de loi, c'est le droit des entrepôts
d'Europe (100 fr.) qui pèsera sur les produits dénom-
més dans l'art. 22 de la loi du 28 avril 1816, lorsqu'ils
seront apportés par pavillon hollandais, tant par mer
. que par Sierck et Strasbourg.
La majorité de votre commission a approuvé cette
disposition.
L'importation totale en France des fromages de pâte
dure est de 3 à 4 millions de kil., dont les 'deux tiers
viennent de la Néerlande. Les deux tiers de cette im-
• portation totale se consomment en France, Feutre tiers,
x ainsi que 3 à 400,000 -kil. de fromage français , va à
l'exportation.
au Traité précédent. 255
Le fromage de pâte, dure est un des objets de nour- 1840
riture le plus approprié aux matelots et à la classe ou-
vrière. 11 est d'un transport facile et se conserve long-
temps sans s'altérer. Le fonds de la nourriture du ma-
telot et du manoeuvre français est le biscuit et le pain.
L'addition du fromage est bonne et salubre. On sait
que les objets de consommation qui s'adressent aux/
classes ouvrières font faire de gros bénéfices • et c'est
surtout dans celte espèce de débouché qu'un abaisse-
ment de prix ' oréme minime opère un accroissement
notable dans la consommation. Votre commission a
pensé que cette concession de la France était un avan-
tage réel donné à la Néerlande.
Le droit d'entrée sur les cérnses de fabrication néer-
landaise est abaissé d'un tiers.
La loi de 1816 avait établi sur la céruse un droit
de 30 b. 1er 100 kil. ; la loi de 1836 l'a mis à 22 fr.
* Il sera de 14 fr. 66 c.
La production de la cérnse en France est d'environ
8 millions; elle se consomme toute dans le pays* Lea
fabricans considèrent que l'importation et l'exportation
sont sans importance*.
Cet article a été l'objet des réclamations des fabri-
cans français de céruse , tant des fabricans des envi-
rous de Paris que de Lille* Ils ont adressé plusieurs
pétitions ; ils se plaignent surtout de ce qu'avant d'adop-
ter l'article qui abaisse le droit a l'entrée sur la céruse
néerlandaise* le Gouvernement n'ait fait auprès d'eux
aucune enquête sur l'état de leur industrie.
Autrefois la France tirait sa céruse de Hollande.
C'est vers 1811 que la céruse a commencé à être
fabriquée en France; cette industrie s'est naturalisée avec
beaucoup de peine* mais elle a fait de grands prpgrès.
De 1815 à 1819* la différence entre le prix moyen
du plomb (les 100 kil.) et le prix moyen de la céruse '
a été de 50 fr. 51 c, qui représentaient les frais de
fabrication et bénéfices de fabricant. De 1838 à 1840.
cette même différence n'était plus que de 14 fr. 36 c.
Lea fabricans de céruse française affirment que le
fabricant néerlandais a un avantage marqué sur le fa-*
bricant français, par suite du prix du plomb et dé la
bouille qui est meilleur marché à Rotterdam qu'en France.
La France ne produit que très-peu de plomb, de
6 à 7,000 quintaux métriques. L'importation (commerce
256 Pièces officielles relativement
1840 spécial, 1839) a été de 15,000,000 hil., valeur de
6,700,000 fr., venant en presque totalité d'Espagne. U
paye à l'entrée 5 fr. les 100 kil.
Votre commission a reconnu qu'au droit fixé par
le projet de loi, la céruse française aurait encore une
protection de 36 p. %. Elle a pensé cette protection
suffisante.
Elle vous propose d'admettre les dispositions du
projet de loi.
Entrée des denrées coloniales par les bureaux
de Strasbourg et Sierch, au taux des provenances
des entrepôts de £ Europe. Cette concession a été
l'objet de plaintes très-vives de la part des ports de
mer , d'abord quant au principe en lui-même > mais
surtout quant à l'application.
Les articles qui ont occasionné le plus dé réclama-
tions sont, en première ligne, le café, ensuite le bois
de teinture, enfin le coton.
Ce qui concerne chacun de ces produits a été l'ob-
jet de discussions prolongées dans le sein de votre com-
mission.
. Le café est, en thèse générale, un des produits
dont la consommation est accrue par l'abaissement du
prix d'achat. En Angleterre, en Belgique, en Alle-
magne, la consommation du café s'est élevée en pro-
portion de l'abaissement de la taxe. Néanmoins ce fait,
généralement vrai, n'est pas exact pour toute la France,
particulièrement pour les départemens vignicoles. On
consomme moius de café là où l'on peut consommer
du vin.
La consommation du café est même en rapport sen-
, sible avec l'état plus ou moins bon de la récolte vignicole.
On considère, et nous partageons cette opinion, que
Taccroissement de la consommation du café dépend aussi
de «l'abaissement du prix de certaines autres denrées,
du sucre, par exemple.
La consommation du café en France est en état de
progression.
1827 . .
10,000,000 kil.
1828 '. .
9,300,000
1829 . .
9,000,000
1830 . .
9,800,000
1831 . .
8,200,000
1832 . .
10,400,000
au Traité précédent 257
1833 . . 9,300,000 kil. Ig40
, 1834 . . 10,800,000
- 1835 . . 10,300,000
1836 . . 11,100,000
1837 . . 12,500,000
1838 . . 12,000,000
1839 . . . 12,200,000
1840 . . 14,300,000.
Voici le détail de la consommation d? la France,
en "ï 839, par provenance:
Colonies françaises 1,544,000 kil.
'Haïti 3,500,000
Los Indes néerlandaises # . . 3,165,000
Cuba 1,850,000 '
Brésil et Venezuela 1,000,000
Autres provenances x 1,057,000
12,116,000 kil.
Nos colonies, comme on le voit, sont loin de four-
nir à notre consommation. Quelques personnes ne con-
sidèrent pas que la culture du café puisse y être in-
troduite de nouveau avec succès. D'ailleurs, le café
colonial ne paye que 50 çt 60 fr. de droit »
Avons-nous quelque intérêt positif à ne point voir
diminuer nos relations avec les autres pays qui nous
fournissent le café*? Evidemment oui.
La république d'Haïti doit encore, tant aux anciens
colons français qu'aux souscripteurs de l'emprunt, de
1825, un peu plus de 55 millions de francs. Comme
le traité qui constitue cette dette a été cooclu et signé
par des ministres plénipotentiaires du gouvernement
français, en équité sinon en droit, le gouvernement
reste garant.
Le café est la seule valeur que produit Haïti. La
production totale de la république est d'environ 20 à
25 millions de kilogrammes, dont 3,500,000 kil. seule-
ment sont consommés par la France. Si la république
d'Haïti cessait de vendre son café, le paiement de l'in-
demnité serait fort compromis. Si elle cessait de nous
vendre les 3,500,000 kil. que nous consommons , nous
cesserions de lui porter nos produits. Or, notre ex-
portation pour Haïti a été en
1836 • . 3,726,000 fr.
1837 . . 5,000,000
Recueil gén. Tom. I. R „
258 Pièces officielles relativement
1840 1838 ♦ . 4,154,000 kil.
1839 . . 6,186,000
Ainsi que nous l'avons déjà vu, notre importation
au Brésil (commerce spécial) a été , en 1839 , de
13,900,000 fr.
Notre exportation du Brésil en France
/mise en consommation, commerce spécial) 6,000,000
Différence • . . 7,900,000 fr.
On voit que nous recevons du Brésil beaucoup
moins que nous ne lui portons.
Une des plus grandes entraves qu'éprouve notre
commerce avec le Brésil, est la difficulté des retours.
Ainsi, ce sont en général dés navires sardes qui trans-
portent nos vins du Midi à Rio-Janeiro, où ils char-
gent ensuite le café et autres produits pour l'Italie.
L'excédant de ce que {a France donne- au Brésil sur
ce que le Brésil lui rend , est payé par le Brésil en
lettres de change sur les pays qui acceptent ses pro-
duits , c'est - à - dire l'Italie , les entrepôts de Lon-
dres, surtout celui de Hambourg*), Si par suite de
l'introduction en France des cafés de Java, il nous ar-
rivait moins de café du Brésil , la difficulté déjà si
grande du rétour augmenterait encore , et avec elle
tous les inconvéniens qu'elle entraîne.
Ce même raisonnement peut s'appliquer a Cuba.
On voit que les causes qui influent sur la difficulté
des retours, entre ces divers pays et la France, sont
déjà bien puissantes, et que nous devons souhaiter
qu'elles ne s'accroissent pas encore.
La Néerlande peut-elle remplacer en tout ou en
partie Haïti, Cuba, le Brésil et Venezuela, pour l'ap-
provisionnement de notre café?
La réponse à cette question dépend de la solution
des deux suivantes:
*) Voir l'excellent ouvrage de M, Horace Say , sur le com-
merce de la France avec le Brésil. Il serait bien à désirer que
le Gouvernement fit faire d'au**! bons travaux par set «gens I).
1) Il existe certainement beaucoup de travaux de ce geare
enfouis dans les cartons des ministères, mais on n'apprécie pa»
assez les graves inconvéniens qui peuvent résulter quelquefois de
leur publication: on ne se fait pas non plus en général une idée
exacte de la multiplicité des occupations de la plupart de nos
agens consulaires. Note de l'éditeur français.
au Traite précédent 259
1° IjB8 colonies néerlandaises des Indes produis 1840
sent-ellea la quantité nécessaire ?
2° A quel prix la Néerlande peut-elle le donner?
„Le« colonies néerlandaises des Indes produisent-
elles la quantité nécessaire?"
Java seule a produit en 1839, en café*, de 45 à 50
millions de kil. C'est une culture qui, depuis plusieurs
années, est dans une progression ascendante rapide.
Cette, progression paraît tenir à un système particulier
d'organisation établi par les Hollandais.
À Sumatra, la culture du café s'organise, dit-on,
comme à Java.
Ainsi il n'est pas douteux que les colonies néerlan-
daises des Indes puissent produire, et bien au-delà, la
quantité nécessaire. On a dit que le café des Indes
néerlandaises était d'une qualité fort inférieure, et ne
réussirait pas sur nos marchés français. Nousavons sous
les yeux les cours des cafés Martinique, àes cafés Haïti • .
et des cafés Java, de 1812 à 1837. Le prix du café
Java est en effet toujours inférieur au prix du café
Martinique. Mais il se maintient sur un pied d'égalité
constante avec le café d'Haïti, ce qui prouve qu'il
n'est pas moins recherché que ce dernier.
D'ailleurs, on affirme que les plants de JMoka et de
Bourbon ont été naturalisés • avec succès dans les Indes
néerlandaises.
A quel prix la Néerlande pourrait-elle donner
le café?
Nous ne pourrons résoudre cette question, faute
d'élémens suffisans; toutefois nous dirons ici ce que
nous sommes parvenus à apprendre.
Le prix du café a Java, a la destination de la Hol-
lande, et avec le bénéfice que donne la. qualité de Hol-
landais (les étrangers sont frappés d'une surtaxe), est
de 16 florins le picol , c'est-à-dire 34 fr. 08 c. les 62
kil., soit 54 c. le kil. *).
S'il était acheté par les étrangers, on pour une de-
stination autre que la Hollande , il coûterait 25 florins
le picol, c'est-à-dire 85 c. le kil,**).
A Sumatra, le café, apporté par les naturels an
*) Nous n'avons pu savoir si ce pris* de 34 fr. 08 c. les 62
kilog. était avant ou après avoir acquitté le droit à l'exportation.
**) Même observation qne ci-contre.
R2
260 Pièce» officielles relativement
1840 Keu (rembarquement, vaut , avant d'avoir acquitté la
droit a l'exportation, 10 florins le picol, soit 21 fr.
36 c. les 62 kil., ou 84 c. le kil.
Le droit d'exportation des cafés à Java est de:
Jpour les Pays-Bas, 2 florins par picol (4 fr.
26 c. par 62 kil.
hollandais Jpour tout autre pays, 4 florins par picol
( (8 fr. 52 c. par 62 kil.).
Par navires étrangers, 4 florins par picol (8 fr. 52 c.
par 62 kil.).
Nous n'avons pu nous procurer le prix du frai de
Batavia a. Rotterdam ; mais de Batavia au Havre, il est
de 100 à 120 fr. par tonneau ou 1,000 kil.
Une moyenne, formée sur le cours des trois der-
nières années, donne pour prix des cafés Java rendus
à Rotterdam (les 100 kil.), 136 fr., soit 1 fr. 36 c. le kil.
Nous ne pouvons plus comparer le café néerlandais
avec le café apporté en France d'autre provenance,
qu'en les prenant, l'un au Havre, l'autre a Rotterdam,
et les faisant partir de chacun de ces deux points.
Votre commission , messieurs , a mis un soin minu-
tieux à se rendre compte des frais de transport de Rot-
terdam et du Havre à Sierck et à Strasbourg: c'était
là un des points principaux de la question. Elle a
adopté une moyenne entre les prix fournis par ces di-
verses localités. Elle vous les soumet pour que vous
puissiez en juger par vous-mêmes.
Avec quelque soin qu'aient été vérifiés ces chiffres,
ce ne sont que des moyennes, et par conséquent ils ne
peuvent être pris que pour des approximations.
Frais de transport de 100 kil. de café,
De Rotterdam et d'Amsterdam à Strasbourg par le
Rhin :
Suivant la chambre de commerce de Strasbourg
(lettre de cette chambre, dii 2 ianv. 1841) 10 82
«Suivant le consul de France à Rotterdam li • 12
Suivant MM. les délégués du Havre,
9 fr. 78 c, auxquels il faut ajouter l'as-
surance 4 p, 1,000, Soit. ..... 9 80
En moyenne .... 10 60
De Rotterdam et d'Amsterdam à Siecrk
par le Rhin et la Moselle:
ou Traité précèdent. 26l
Suivant la chambre de commerce de 1810
Metz . . . 8 30
Suivant le consul du roi à Rotterdam 8 98
Suivant MM. les délégués du Havre . 8 52
En moyenne. . . .-\ 8 60
Du Havre à Strasbourg, suivant la
chambre du commerce du Havre (lettre
du 16 Janvier 1841), de 13 à 18 fr.,
terme moyen '15 50
Nous dirons • • « 16 00 '
Du Havre a Met», suivant la chambre
du commerce de Metz, de 9 à 12.fr. nous
dirons „ „ 12 00
Cent kil- de café arrivent au Havre par pavillon
français. Ils payent droit à l'entrée, 95 fr. ; roulage
du Havre a Strasbourg, 16 fr. Total . . . 111 „
De Rotterdam à Strasbourg, droit d'entrée,
100 fr.; frais de transport, 10 fr. 60c. Total 110 60
Du Havre à Metz, droit d'entrée, 95 fr.;
roulage 12 £. Total 107 00
De Rotterdam à Metz, droit d'entrée, 100 fr. ;
frais de transport , 8 fr. 60 c. Total . . . 108 60
Mais nous, prions de ne pas perdre de vue que les
chiffres que nous avons donnés ne sont que des appro-
ximations. On voit, disons-nous:
Que le café de Rotterdam et le café du Havre se
rencontreraient à Strasbourg, le café de Rotterdam
40 c. de moins que celui du Havre;
Que le café de Rotterdam et le café du Havre se
rencontreraient a Metz, le café de Rotterdam valant
1 fr. 60 c. de plus que celui du Havre.
Les Indes néerlandaises produisent beaucoup. On
a dit qu'il y aurait , et il y aura , en effet , nécessaire-
ment des momen8 d'encombrement sur les marchés de
Rotterdam et d'Amsterdam. C'est alors que les négo-
cians hollandais , mis dans l'absolue nécessité de vendre
par suite de l'arrivée de la récolte nouvelle, pourront >
répandre leur café en France a très-bon marché.
Nous admettons l'existence de ces momens de crise
malheureusement trop fréquens .dans le commerce. Nous
croyons entrer largement dans le raisonnement des per-
sonnes qui les allèguent, en admettant que cçs crises
peuvent faire baisser de 5 fr. le prix des 100 kil. de
2Ô2 Pièces officielles relativement
1840 café. Le .café hollandais serait donc alors moins cher
que le café du Havre par roulage:
A Strasbourg, de • • 5 40
A Metz, de 3 40
Partant de Strasbourg et de Metz, à mesure que le
café hollandais s'avancerait en France, son prix augmen-
terait par l'addition des frais de transport, tandis que
le prix du café du Havre, arrêté par son concurrent,
diminuerait de valeur par la non-addition des frais de
transport.
Voici les prix de transport pour 100 kil. de café,
partant de Strasbourg et de Metz, pour s'avancer dans
l'intérieur de la France:
Prix dfi transport dans les rayons de Strasbourg
et de Metz, les 100 kil. de café.
De
Stras
Nancy 4 50\
Châlons 8 „| Par
Troyes 11 „| terre.
bourg\fâ,e- ' 475)
x J Besançon 5 50
fBâle , . 2 SOlParle
Besançon 3 65/ canal.
Nancy . ... 1 50
Epinal • • • • 3 „
Qe 1 Strasbourg 4à5 M
Metz / Chaumont 5 à 6 „
^ \ Mulhouse 5à7 „
Bâle 10 „
Bâle, p. Stras-
bourg et le can, 7 „
Il faut ajouter ici que, dans le cas d'une forte baisse
du café Java sur le marché de Rotterdam , si la fron-
tière française du Rhin ne lui était pas ouverte, il n'y
a pas de doute que la spéculation ne le portât au Ha-
vre, où il remplacerait les cafés d'Haïti, du Brésil et
de Porto-Rico.
Votre commission, messieurs, s'est demandé si, dans
l'état actuel des choses, il n'existait aucun fait qui put
être une indication, au moins approximative, du ré-
sultat probable qu'aurait le traité par rapport au café.
Elle a cru trouver ce fait dans ce qui se passait au-
jourd'hui pour l'introduction du café en Suisse. Depuis
1832, la loi permet le transit a travers la France. Pour
aller de Rotterdam en Suisse, le point le plus difficile,
et par conséquent le plus coûteux, était de Strasbourg
a Bâle. Le canal du Rhin au Rhône a détruit cette
difficulté. La Suisse n'a point de commerce maritime
à protéger, elle n'a point de droit différentiel à l'en-
trée | son unique but est d'avoir la matière première à
au Traité précédent 2^3
i
bon marche; elle se trouve donc dans les 'conditions 1940
les plus favorables pour que la Hollande lui envoie
ses cafés.
Voici les quantités qu'elle a reçues du Havre et de
Hollande :
Venus par le Ha?re. Venus par la Hollande.
1836 .... 1,100,000 kil. 1,600,000 kil.
1837 .... 1,050,000 800,000
1838 1,050,QOO % 1,200,000
1839 ..... 1,020,000 1,400,000
Avec le concours et l'ensemble des circonstances les
plus favorables , on voit que le café néerlandais , ne
remplace pas complètement le café du Havre sur le
marché suisse; néanmoins l'introduction paraît être en
progression croissante.
Boie de teinture. En 1839, l'importation en France
(mise en consommation, commerce spécial) a été de 15
millions de kil., représentant Une valeur de 3,400,000 fr.
Ont transité par terre 825,000 kil., valeur 169,000 fr., à
la destination de la Suisse.
Les bois de teinture servent à la teinture des toiles
de coton et des indienneries. La consommation en est
limitée. Le bas prix ne peut guère influer sur son dé- '
veloppement. On peut dire qu'elle est en proportion
avec la consommation du coton et le suit sur le lieu
de la fabrication. Le Gouvernement pense que le Ha-
vre fournira toujours la grosse partie de ce que con-
somme la France ; les départemens de l'Est absorbent
un quart de la mise en consommation en France, soit
3,500,000 kil., valeur 800,000 fr.
Les ports de mer disent que cette quantité ne sera
plus fournie par eux, mais que, par l'effet du traité,
elle sera tirée des entrepôts de la Néerlande.
Les lieux d'où la France tire ses bois de teinture,
sont surtout les Etats-Unis, Cuba et Porto-Rico, Haïti,
Mexique, la Nouvelle-Grenade. Le bois de teinture,
matière encombrante, sert de retour; il n'est qu'un ac-
cessoire de la marchandise qui a fait concevoir et exé-
cuter le voyage. Il en suit le sort. On ne fait pas un •
voyage dans le but de l'aller chercher. Le pavillon
hollandais va beaucoup aux Indes orientales, mais il a
peu de relations avec les pays d'où nous tirons nos bois.
Les bâtimens français qui les apportent au Havre
continueront & les y apporter. Us préféreront les y
26,4 Pièces officielles relativement
1840 décharger plutôt que de faire un transbordement et les
envoyer en Hollande, à moine qu'il n'y ait réellement
un bénéfice à le faire.
Après, avoir pesé ces diverses considérations, la ma-
jorité de votre commission a pensé qu'il était à peu
près certain que l'industrie coton nière de l'Est pren-
drait 6es bois de teinture dans les entrepôts de la Néer-
lande.
Comme, pour «les cafés, nos colonies sont à peu
* près désintéressées dans la question des colons. Elles
nous envoient (1839) en total 385,471 kil. ad taux
d'évaluation de 2 fr.
Les Etats-Unis d'Amérique nous ont apporte, en
1839, 43,200,000 kil., dont 34,800,000 kil. sont entrés
en consommation. ■ Les envois des autres paye (Egypte
et Turquie exceptées) sont des quablités assez peu con-
sidérables pour ne devoir pas être mises ici en ligne
de compfe. On peut donc dire que, dans lé moment
actuel, la république des Etats-Unis est pour l'Europe
le principal et même le seul lieu de production du coton.
On se rappelle que la loi de 1816 , qui ferme la
frontière de l'Est à ce produit, a été prise dans l'in-
térêt de notre navigation. Notre navigation, quant à
la question du coton, est moins intéressée que quant
à celle du café. C'est le pavillon américain qui nous
apporte la majeure partie du coton. Si/ ce que nous
ne pensons pas, un nouveau marché de coton s'établis-
sait à Rotterdam, c'est le pavillon «américain qui en
souffrirait dans une bien plus grande proportion que
le nôtre.
Quoi qu'il en soit, l'ouverture de la frontière de
terre au coton a excité les réclamations des ports. Ils
ont moins insisté à cet égard qu'au sujet du café. Tou-
tefois, ils ont insisté encore très-vivement.
II n'y a, pour le nord de l'Europe, que deux grands
marchés de coton, Liverpool et le Havre. Le Havre
craint qu'il ne s'en établisse un troisième à Rotterdam.
Celte crainte est-elle fondée? C'est ce que nous allons
examiner.
On a pensé que, à l'imitation de ce qu'avait entre-
pris la banque des Etats-Unis d'Amérique, en 1838, la
Hollande pourrait essayer de se rendre le seul et uni-
que marché de coton en Europe. Votre commission va
apprécier cette opinion.
au Trmtè précèdent. . 265
Le» marchands de coton américains, agissant ieo- 1840
lément, ae faisaient concurrence et dépréeîaient leurs
prix. Pour parer à cet inconvénient, la banque améri-
caine reçut en 1838, en consignation , toute la- récolte-
de coton» Se trouvant seule vendeur, elle faisait le
prix qui conservait son égalité. Le monopole ainsi
créé' fit sentir son effet peudant toute l'année 1839 et
le commencement de 1840. Ce qui nuisit à cette opé-
ration , c'est que la banque américaine , au lieu de se
contente* d'être commissionnaire , voulut faire une spé-
culation. Elle n'écoula pas assez promptement ses co-
tons; la résolte suivante vint encombrer ses magasins;
elle fut obligée de payer Us planteurs, et, pour cela,
il fallut se procurer de l'argent. De plus, vint la com-
plication de la question politique, la guerre que le
président Jackson faisait aux banques* L'opération
manqua.
La Hollande pourrait-elle faire ce que la banque'
américaine avait entrepris? Non - seulement plusieurs
personnes le croient, mais elles .pensent même que tout
rintérét de la Hollande, dans le traité, est là. Selon
leur opinion, la Hollande, par sa convention du 21
janvier 1839, sans faire partie de l'association allemande,
en a cependant tous les avantages. De tout temps, une
des fondions de la Hollande, en Europe, a été d'être
préteur sur gages: elle a des capitaux immenses accu-
mulés. Leur masse lui permet de faire des avances
aux producteurs de 'coton des Etats-Unis, et de de-
venir le magasin général de l'Europe pour les co-
tons! de ce pays. Votre commission n'a pas par-
tagé cette crainte. En admettant que la Hollande ten-
tât une si gigantesque opération ^ les commerçans an-
glais lui permettraient-ils d'accomplir son dessein? Le
commerce français lui-même , bien qu'en France la lé-
gislation ne favorise pas comme en Angleterre l'accu-
mulation des capitaux, ne serait-il pas en état d'appor-
ter de sérieuses entraves a une aussi vaste entreprise? «
Enin, le commerce américain, qui est essentiellement
spéculateur, ne s'opposerait-il pas à ce que la Hol-
lande vînt lui enlever une des plus belles branches de
sa spéculation ?
Mais en admettant que la crainte de voir la Hol-
lande ^devenir - un marché unique pour les cotons fût
complètement illusoire, du moins les ports de metfcroieni-
266 Pièce» officielles relativement
1840' il* Avoir à. redouter l'établissement d'un troisième mar-
ché à Rotterdam , faisant concurrence aux marches de
Liverpool et du Havre. Une seule chose, disent-ils,
manque pour cela à Rotterdam : ce sont des débouchés.
L'ouverture des frontières de l'Est les lui donne. Dès
lors, la conséquence n'est plus douteuse.
Nous reconnaissons, en effet, que ce qui crée
un marché, ce sont les déboochés qui lui sont ou*
verts. La Néerlande possède déjà la Suisse et l'Alle-
magne. La concession que fait le traité, l'ouverture
des frontières de l'Est, apporte-t-elle un accroissement
de débouchés capable de faire créer le nouveau mar-
ché de Rotterdam ?
L'industrie coton nière de nos départemens de l'Est
a consommé (cotons des Etats-Unis) , en 1829, environ
7 millions de kil. Il est vrai de dire que leur con-
sommation est en progression croissante, comme celle
de tous les cehtres d'industrie coton nière. En suppo-
sent que cet approvisionnement passât des mains du
Havre dans celles de la Hollande, ce que la majorité
de votre commission n'admet point, il lui a paru dou-
teux que cette addition de débouché fût suffisante pour
déterminer la création d'un nouveau marché à Rotterdam.
Depuis la fermeture des frontières de terre aux den-
rées coloniales, en 1816, les départemens de l'Est ont
souvent fait entendre leurs plaintes. Les propriétaires
d'établisseinens cotonniers, entre autres, ont adressé
aux Chambres des pétitions dans lesquelles ils peignent
la détresse de leur industrie. v
Voyez , disaient-ils , avec quel désavantage les dépar-
temens de l'Est de la France se présentent dans la lice
industrielle. Ils sont è une distance énorme des ports
où la matière première s'achète, et à une distance pres-
que égale de Paris, point central de la Tente des pro-
duits manufacturés; et cependant la production coton*
nière de l'Est est considérée comme le quart de la pro-
duction cotonnière de la France. Ne mérite-t-elle pas
aussi l'intérêt du pays? Faut-il encore aggraver, par
le prix élevé de la matière première, le désavantage
de sa position géographique?
Selon les délégués de l'industrie cotonnière de l'Est*),
*) Pétition présentée à la Chambre des députés par les delé-
gaésde Industrie cotonnière des départemens de l'Est. 16 avril 1889.
au Traité précédent. 267
le marché du Havre, d'où nous lirons, disent-ils, près- 1840
que entièrement les cotons d'Amérique, et qui ne pré-
sente qu'un approvisionnement moyen de 50,000 balles,
est exposé à des tentatives fréquentes d'accaparement,
qui sont souvent une charge intolérable pbur notre in*
dustrie. Liverpool , au contraire , qui prend toujours
en moyenne plus de -200,000 balles est bien moins
Susceptible d'être dominé par la spéculation, et le cours
des cotons y est très-fréquemment plus bas qu'au Ha-
vre. Cela est arrivé surtout depuis 1937». Niveler au-
tant que possible les prix entre les marchés anglais et
français serait un bienfait et pour l'industrie et pour
le Havre lui-même, qui, ainsi que le prouve l'expé-
rience des dernières années, se voit privé des comman-
des de la Suisse et de l'Allemagne méridionale, chaque
fois que les cotons y sont poussés au-delà de la parité
des marchés étrangers. Pas exemple , dans les pre-
miers mois de 1838, les prix de Londres et de Liver-
pool étaient plus élevés que ceux du Havre , et c'est
ce dernier port qui eut les commandes des consomma*
teurs des départemens de l'Est et de la Suisse, Mais .
pendant le second semestre de cette même année (1838), .
les prix du Havre montèrent de 8 à 10 p. % au-des-
sus de ceux de Liverpool. Les consommateurs suisses
purent suivre la pente naturelle du commerce et pren-t
dre la matière première au lieu oh elle était à meilleur
marché; mais les consommateurs de l'Est de la France,
obligés de s'approvisionner exclusivement sur les mar-
chés français , ne purent Jouir dû même avantage que
les Suisses, et durent ne produire qu'avec un matière
première payée 8 et 10 p; % plus cher.
Ces plaintes étaient fondées.
L'extension qu'a prise en France l'industrie coton-
nière est telle, qu'elle emploie pour 800 millions de
valeurs. En .1829, elle exportait pour 47 millions; en
1839, elle a exporté pour 85*800,000 fr. Or, une
augmentation de prix de la matière première peut opé-
rer une véritable perturbation dans nos exportations,
et par suite un grave désordre dans notre'industrie in-
térieure. Ce résultat déplorable aurait lieu si, par suite
d'augmentation de prix de la matière première* en France,
soit par monopole, soit par une autre cause, notre in-
dustrie, ne pouvait produire qu'à un prix plus élevé
268 Pièces officielle*, relativement
1840 que celle des pays voisins , la Suisse et P Allemagne
méridionale, par exemple. Comment pourrait-elle alors
concourir avec eux sur les marchés étrangers? Nos pro-
duits ne se vendraient pas; il y aurait refoulement et
perturbation. 11 est donc de la plus haute importance
pour rindustrie française qu'elle ne paye pas la matière
première plus cher que ne la payent les peuples voi-
sins. L'ouverture de la frontière de l'Est aux .cotons
nous paraît devoir amener ce résultat.
L'ouverture de la frontière de l'Est aux cotons étran-
gers aura-t-elle pour conséquence de faire venir des
ports de la Néerlande, en tout ou en grande partie,
les cotons nécessaires à la consommation* des .départe-
mens de l'Est?
Comme pour le café, nous allons consulter les
chiffres.
Prix de 100 bit. de coton à Metz et d Strasbourg*
, Du Havre à Metz , droit d'entrée , 20 fr. ; roulage,
12 fr. Total, 32 fr,
De Rotterdam \ Sierck, droit d'entrée, 30 fr. ; trans-
port, 8 fr. 60 c. Total, 38 fr. 60 c.
Du Havre è Strasbourg, droit d'entrée, 20 fr.; rou-
lage , 16 fr. Total, 36 fr.
De Rotterdam à 8trasbeurg, droit d'entrée, 30 fr. ;
transport, 10 fr. 60 c. Total, 40 fr. 60 c.
On voit que le coton de Rotterdam et le coton du
Havre se rencontreraient à Strasbourg, le coton de Rot-
terdam valant 4 fr. 60 c. de plus que celui du Havre.
, Pour le coton comme pour le café, messieurs, votre
commission, s'est demandé si, dans l'état actuel des
choses, il n'existait aucun fait qui pût être une indi-
cation au moins approximative du résultat probable
qu'aurait le traité par rapport aux cotons; elle a cru
trouver ce fait dans ce qui se passait pour l'introduc-
tion du coton en 8uisse. Nous avons vu, en traitant
du café toutes les facilités qu'avaient ces denx pro-
duits pour arriver en Suisse; nous ne les répéterons
pas ici. •
En 1839, 4,800,000 kil. de coton de laine ont été
expédiés en transit par la France; 4,475,000 kil. ont
été en Suisse.
Et cette année est celle pendant laquelle le chiffre
an Tr/tité procèdent. 269
de transit a é\é lé plus faible, pat* suite du 'monopole {840
exerce par la banque des Etats-Unis sur 4e coton*
La Suisse a reçu en transît par la France:
En 1836 6,500,000 kiU
En 1837 • • . • • 5,500,000
En 1838 (année d'un extrême dévelop-
pement partout ponr l'industrie coton nière) 7,100,000
En 1840 9,900,000
La majorité de votre commission a considéré que si,
avec le concours et l'ensemble des circonstances les plus
favorables, le coton d'Amsterdam n'avait pas remplacé
le coton du Havre sur le marché suisse, on ne pouvait
admettre qu'il le remplacerait sur les marchés de l'Est
de la France, lorsqu'il ne pourrait y arriver qu'en pa-
yant les droits afférens a la provenance des entrepôts
d'Europe sous pavillon français, c'est-à-dire 30 fr. au
lieu de 20 fr.
L'ensemble de ces faits divers a conduit la majo- ,
jorité de votre commission à approuver la disposition
de la loi qui ouvre les frontières de l'Est aux cotons.
Les autres produits spécifiés dans Part. 22 de Ta loi
du 26 avril 1816 n'ont donna lieu à aucune observation.
En résumé, la majorité de votre commission pense:
Quant au café, que la quantité de café néerlandais
qui serait introduite par les frontières de l'Est échap-
pait à une appréciation rigoureuse, mais que tout fai-
sait présumer que ce .café se répandrait dans plusieurs
départemens, et que la consommation en pourrait être
considérable. Elle a été d'opinion qu'à cet égard la
concession faite à la Néerlande était grande; que cette
concession pouvait d'autant plus occasionner quelques
inquiétudes au sujet des intérêts de notre navigation,
qttil était "impossible d'en déterminer les limites. Tou-
tefois, elle s'est rassurée en considérant que le Gou-
vernement avait à sa disposition les moyens d'en res«
treindre les effets s'ils devenaient désastreux pour notre
commerce»
Quant aux bois de teinture , que les 3500,000 lui.
(valeur 800,000 fr.) que consomment les départemens
de l'Est» seront peut-être fournis par la Néerlande.
Quant au coton , que ce qui pourra en entrer par
l'Est ne sera pas de nature à porter préjudice à notre
navigation, mais que la possibilité de le faire entrer
270 Pièces officielle* relativement
1840 suffira pour empêcher que de fortes différences s'établis-
sent entre les prix des marchés de Liverpool et du Havre.
Nous allons maintenant , messieurs , passer à l'ap-
préciation du traité, quant aux concessions que le roi
des Pays-Bas fait à la France.
Ces concessions se rapportent:
1° Au tonnage;
2° Aux surtaxes;
3° A la levée des prohibitions et l'abolition des
surtaxes ;
4° Au tarif de faveur accordé à certains produits
français.
Nous examinerons successivement ces divers points.
1° Tonnage. La Hollande perçoit sur pavillon
x étranger , a chaque voyage, 2 f r. 51 c. par tonneau;
et sur pavillon national, pour tout droit d'entrée et de
sortie et pour Tannée entière , 2 fr. 14 c.
La France ne perçoit pas de droit de tonnage
sur français, mais elle en percevait un sur le pa-
pavillon étranger de 4 fr. 12 c. D'après le traité,
notre pavillon, admis en Hollande comme le pavillon
hollandais, ne paiera plus, au lieu de 2 fr. 51 c. par
voyage, que 2 fr. et quelques centimes, payables une
fois pour toute l'année.
Le pavillon hollandais éprouvera en France le même
traitement.
Evidemment, nous faisons à la Hollande une con-
cession plus forte que celle qu'elle nous rend ; car , au
lieu de 4 fr. 12 c, qu'elle payait par voyage, elle ne
paiera plus que 2 fr. et quelques centimes, une fois
pour l'année. Toutefois, il faut remarquer que le pa-
villon hollandais paiera en France et en Hollande, tan*
dis que le pavillon français paiera en Hollande seulement.
De plus, en fixant le droit de péage payable par
année au lieu de par voyage , nous avons pensé que
l'avantage était, au moins pour le moment, en faveur
de la France. La navigation française, entre la France
et la Néerlande, se fait par bateaux à vapeur. La ni*
vigation hollandaise, au contraire, se fait par bâtimens
à voiles. Le bâtiment à vapeur répète son voyage plus
fréquemment que le bâtiment à voiles.
2° Surtaxe. En Néerlande, le droit commun de
la surtaxe est de 9 à 10 pour 100, sauf quelques ex-
ceptions dont nous allons parler ici.
au Traité précédent. 27 i
En France, là surtaxa est à peu près dans la même 1840
proportion.
Ces surtaxes -sont réciproquement abolies en France
et en Hollande.
Quatre substances étaient soumises , en Hollande , à
des taxes spéciales : la mêlai se, le thé, le sucre et le sel»
La mélasse et le thé n'éprouvent le bénéfice du pa-
villon qu'autant qu'il y a importation directe des pays
1tor8 d'Europe. Cet article est sans importance pour nous.
Le sucre brut paye 1 fr. 60 c. par 100 kil. par pa-
villon étranger, et 0 fr. 21 c. par pavillon hollandais.
C'est ce dernier chiffre qui nous sera acquis pour les
transports de France en Néerlande. Toutefois, nous
devons dire que , dans notre opinion , cet avantage ap-
parent est complètement nul.
Sel brut. La surtaxe par pavillon étranger est de
4fr. 22 c; par pavillon national, il y a une exemption.
Nos navires pourront jouir de cette dernière faveur.
Nous devons cependant faire observer ici que, selon
nous, la faveur de cette exemption est apparente beau-r
coup plus que réelle. Le sel, matière encombrante,
est surtout utile au pavillon hollandais pour ses retours;
ce sont les bâûmens à voiles des Hollandais qui con-
tinueront à l'apporter en Néerlande. La navigation
française, qui se fait en grande partie à la vapeur,
transporte des produits qui sont des objets de valeur,
mais de peu de poids, et il est plus que douteux qu'-
elle transporte jamais du sel*
Mais ce qui importe essentiellement à nos sels fran-
çais n'est pas l'abolition de la surtaxe, mais bien l'équi-
libre des déchets. Les sels français sont en concur-
rence en Hollande avec les sels de Liverpool ; les uns
et les autres ne s'emploient qu'après avoir été raffinés.
Le sel français, qui est du sel marin, est très-déliques-
cent et perd, soit dans le transport, soh dans l'opéra-
tion du raffinage , au moins 8 p. % du poids ; le sel
de Liverpool, qui est extrait, soit de sources dont on
fait bouillir l'eau, soit en blocs très - considérables de
mines de sel gemme, perd à peine 1 p. %• Les pro-
ducteurs français ne demandent aucune faveur; ils dé-
sirent seulement qu'en établisse un juste équilibre en-
tre les deux sels, en fixant équitablement la quantité
du déchet admise pour chacun d'eux. Eo ce moment,
272 Pièces officielles relativement
1840 1« gouvernement néerlandais accorda 7 p. % de déchet
aux sels français, et 5 p. % aux sels de Liverpool.
„ Mais, comme on admet , quant aux sels français,
1 p. % de moius , et quant au sel de Liverpool, 4 p.
% de plus que leur déchet réel, il en résulte un avan-
tage de 5 p. % de plus pour lui livrer le marché hol-
landais.
Votre commission regrette que cette question ne
soit pas réglée par le traité. Elle pense que notre
Gouvernement ne saurait trop insister auprès du gou-
vernement néerlandais pour que les expériences qu'il
avait promis -de faire faire sur les déchets des deux
' sels soient terminées, et que les sels des deux prove-
nances soient mis en Néerlande sur le pied d'une éga-
lité réelle.
Nous appelons sur cette question l'attention sérieuse
du Gouvernement.
L. Art. 9 est spécialement consacré à l'introduction
de nos produits dans les colonies néerlandaises des Indes.
A-t-on observé, dans la rédaction de cet article,
une juste réciprocité quant aux avantages que devaient
se faire mutuellement les deux pays, et la balance a-t-
elle été tenue avec une impartialité rigoureuse ? Vous
allez, messieurs, en juger. Quant a nous, nous de-
vons dire que nous ne considérons ce traité que comme
un commencement, et, pour ainsi dire, une entrée
dans une voie qui, un jour, nous l'espérons, sera pro-
fitable aux deux pays.
Les colonies néerlandaises des Indes sont destinées
a jouir , et jouent même déjà un tel rôle dans les re-
lations commerciales .de la Néerlande, que nons avons
pensé devoir placer ici quelques détails très-courts sur
leur état actuel
Le 17 mars 1824, un traité de commerce et d'échange .
fut signé à Londres , entre la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas. Ce traité rappelle les beaux jours de la
Hollande. Il partage entre les deux parties contractan-
tes la possession des lies et du continent indien (articles
8-12); la Hollande se retire du continent; l'Angleterre
se retire des fleSé Elles s'engagent réciproquement à
n'y plus former d'établissement. Mais chaque puissance
se réserve (article 15) le droit d'occupation immédiate,
dans les cas ou Tune on l'autre desdites possessions se-
rait donnée par l'une des parties.
au Traité précédent. 273
La masse des fies de la nier des Indes appartient 1840
donc à la Néerlaude, à Pexception des Philippines que
conservent les Espagnols, et de Timor et Solor que
conservent les Portugais.
L'ensemble des colonies hollandaises dans les Indes
orientales présente une surface trois lois grande comme
la France. . La population est estimée par les meilleurs
statisticiens hollandais à 9 ou 10,000 Européens, et en-
viron 20 millions de • naturels , dont la moitié lest gou-
vernée par les Hollandais , «oit directement > soit indi-
rectement , c'est-à-dire , dans ce dernier cas , par des
princes nommés par eux ou sous leur influence.
Il y a deux ports francs aux deux extrémités nord
et sud de l'Archipel : Riow et Coupang.
À Java , la population se compose dé 9 à îô mil-
lions d'indigènes, de 400,000 Chinois et de 5 à 6,000
Européens. La force armée est de 6,000 hommes, dont
quelques-uns seulement sont Hollandais. L'indigène de
Java est d'un natuvel très-doux; il devient bon travail*
leur , et se civilise sons l'influence de l'intelligence du
blanc. Le principe du gouvernement est t»n despotisme
absolu, mais paternel.
L'Ile possède trois entrepôts : Batavia , Samarang et
Soerabaya.
Java a acquis, sous le gouvernement^ u général comte
Van den Bosch, une prospérité qui va toujours croissant :
Importation. Exportation.
1790 ...... 13,700,000 fr. 15,100,000 fr.
1828 38,100,000 37,100,000
, 1839 ...;.. 80,300,000 136,800,000 *
Le montant total des importations à Java a été, en
1839 , de 80,000,000 fr.
Venant de Hollande. ..... 45,000,000 fr.
-7 de la Grande-Bretagne . . 13,500,000
— de Hambourg et de Suède . 1,300,000
— des Etats-Unis d'Amérique . 1,000,000
— de France . *. . .. . 6 à 800,000
Le reste d'Asie.
Les exportations se sont élevées à 136,800,000 fr.
Pour la Hollande ...... 100,820,000
Pour l'Angleterre 4,300,000
Pour la France . 2,100,000
Pour les Etats-Unis ..... 2,050,000
Pour la Suéde et l'Allemagne. . • 1,000,000
Recueil gèn. Tom* /• S
274 Pièces officielles relativement '
1840 Le reste pour l'Asie.
' Ces exportations consistent en produits naturels du pays.
Café, 46,934,000 kU.
Sucre ......." \ .,. . 54,500,000 .
Riz . . * 68,000,000
Indigo 596,000 %
Etaia 2,975,000
' Muscade et girofle ...... * 553,000
Lee possessions de la compagnie anglaise des Indes
importent, valeur moyenne, 175,000,000 fr. de la mé-
tropole. \
Les possessions du gouvernement anglais importent,
valeur moyenne, 462,000,000 fr. , dont 215,000,000 fr.
de la métropole.
Les colonies françaises (1839) ont importé 60,000,000
fr.,: dont 56,000,000 fr. pour la métropole.
Les possessions de la compagnie anglaise exportent,
valeur moyenne, 295,000,000 fr., dont 80,000,000 fr.
pour la métropole.
Les possessions du gouvernement anglais exportent*
valeur moyeane,. 562,000,000 fr., dont 387,000,000 fr.
. pour la métropole.
Les colonies françaises (1839) exportent* valeur mo-
yenne, 85,000,000 fr., dont 66,000,000 fr. pour la mé-
tropole. ,
Tonnage des bfitimens qui transportent ces échan-
ges (entrée et sortie réunies) :
Pour les possessions* de la compagnie anglaise , à
- 1,050,000 tonneaux, dont 224,000 pour les échanges
avec la métropole.
Les possessions du gouvernement anglais, 6,373,000
tonneaux,' dont 2,192,000 pour les échantillons avec la
métropole.
Les colonies françaises (1837), ^ 700,000 tonneaux,
dont 20,000 pour les échanges avec la métropole.
Java, en 1839, 546,000 tonneaux, dont 195 pour la
métropole.
On voit, par ces documens, que la seule ile de
Java donne déjà à la navigation et au commerce de la
Néerlande, des avantages presque égaux à ceux que la
vaste presqu'île de l'Inde donne à la navigation et au
commerce de la Grande-Bretagne.
Echanges entre la Grande-Bretagne et l'Inde orientale,
importations et exportations réunies, 147 millions de fr.
au Traité précédent 275
Echanges entre la Hollande et Java, importations 1840
et exportations réunies , 145,800,000 fr.
La navigation entre la Grande-Bretagne et l'Inde"
occupe 224,000 tonneaux.
La navigation entre la Hollande et Java, en 1839,
195,000 tonneaux.
La navigation entre la Hollande et' Java, -en 1&40,
plus de 220,000 tonneaux*
Le commerce des colonies néerlandaises des Indes est,
de fait, entre les mains de la société liollandaUe. Les
employés du gouvernement à. Java livrent les produits
de l'île, à la société, et la société se charge de les trans-
porter et de les vendre en Hollande, moyennant un
prix convenu.
La société hollandaise n'a point le monopole nomi-
nal des colonies néerlandaises des Indes, mais elle Ta
de fait. D'abord elle domine le marché par la masse
de ses capitaux; de plus, les Hollandais, soit les mai-
sons de commerce particulières, soit la société, y sont
favorisés par le tarif qui, pour pavillon hollandais,
n'est presque rien à l'exportation, et donne à l'impor-
tation une faveur de 50 p. %•
Nos importations aux Indes néerlandaises se compo-
sent principalement de vins, eaux-de-vie, liqueurs, sel *),
porcelaines, glaces, tableaux, drogueries, soieries, mo-
des, parfumerie, meubles, articles de Paris, «toiles de
coton peintes, draps* '-
La plupart de ces articles ne se fabriquebt point
dans les possessions néerlandaises d'Europe, et plusieurs
sont à peu près particuliers à la France* La Néerlande
pouvait donc, sans inconvénient, leur ouvrir un dé-
bouché dans ses colonies. C'eût été un juste, retour de
ce que la France fait pour elle en Europe. Votre com-
mission ne croit pas que, sous ce rapport, le traité ait
fait tout ce qu'il aurait pu faire.
En 1839, la France a reçu des colonies néerlandai-
ses des produits pour 6,200,000 fr. Elle n'y à porté
que pour une. valeur de 7 k 800,000 fr* **)• On voit
*) Le sel gris, et par gros morceaux, se vend fort bient les
naturels de Sumatra le mangent comme on mange en Europe le
sucre candi.
•*) Ces dernier» chiffres n'impliquent pas contradiction avec ce
qui est dit auparavant Ceux-ci s'appliquent à toutes les Iles des
Indes, les autres à la seule Ile de Java*
S2
276 Pièces officielles relativement
1840 qu'A a'? a aucune parité. Que la Hollande ait conserve
le monopole du transport pour son pavillon, c'était la
conséquence de son état politique économique; mai*
qu'elle eût ouvert à nos produits agricoles et manufac-
turiers un plus large débouché, c'était aussi la consé-
quence de notre état politique économique, et la Néer-
lande pouvait le faire sans se nuire à elle-même et sans
porter préjudice à aucun de ses alliés.
Nous donnons aux denrées coloniales néerlandaises
un marché de 34 millions d'habitans. Elle nous rend,
en Europe , un marché de 2,300,000 habitans seule*
ment. C'est quatorze et demi contre un* N'eût-il pas
été juste qu'en compensation elle nous eût ouvert une
large porte dans ses colonies?
Nons allons apprécier ce qu'elle fait pour nous.
Elle abaisse de moitié les droits à l'entrée. Mais
.notre pavillon n'en sera pas moins chargé d'un droit
différentiel double de celui qui grève le pavillon hol-
landais. Cest là ce qui protège ce dernier et lui as-
sure d'autant plus le commerce de transport, qu'à la
surtaxe différentielle se joint la cherté du fret par pa-
villon français. Votre commission est convaincue que
cette réduction n'amènera pas un seul navire français
à Java.
Par l'article 9 du tfaité, les vins mousseux de France
sont distingués en mousseux de Champagne et mous-
seux de Bourgogne. Les vins mousseux de Cham-
pagne (les 100 bouteilles) apportés par pavillon néer-
landais payaient 60 fr. 48 cent,; ils ne paieront pins
que 30 fr. 24 cent, soit 30 cent, de moins par bou-
teille. Les autres vins sont réduits de moitié. Ainsi
les vins en futailles, qui payaient sous pavillon hollan-
dais 19 fr. 10 cent, ne paieront plus que 9 fr. 55 cent.
C'est une diminution que l'on dit être de 25 cent, par
bouteille.
Votre commission pense que ces compensations don-
nées à la France sont faibles. Elle eût appelé une
compensation raisonnable, un abaissement (Jans de prix
de nos produits assez considérable pour qu'il pût in-
fluer sur la consommation.
Nos vins sont un produit spécial à la France. Par
la faveur qu'elle leur eût accordée, la Néerlande pou-
vait nous donner un avantage réel, sans exciter la ja-
lousie de personne.
au Traité précédent. «277
Nous passons maintenant aux concessions que le 1840
traite fait à la France en Europe.
La première est la suppression de toute prohibition.
Ces prohibitions existaient depuis la loi du mois
d'août 1823. Cette loi était une représaille exercée
contre la "France, qui, par une loi du 27 juillet 1822,
avait augmenté la taxe à l'entrée sur les . bestiaux. En
modifiant la loi d'août 1823, le gouvernement néer-
landais quitte une position exceptionnelle pour rentrer
dans le droit commun. C'est se placer dans une voie
d'équité qui,, nous l'espérons, déviendra, eo s'elargis-
sant, de plus en plus profitable aux deux pays, et qui
est tout-à-fait digne de l'amitié qu'ils se portent mutu-
ellement.
Plusieurs 'articles du commerce français étaient pro-
hibés en Hollande :
1° Les eaux-de-vie de grains; 2° les acides sulfuri-
que, muriatique, nitrique; 3° les tissus de laine, draps,
casimirs ; 4° les vinaigres de vin , de bière , de bois.
Ces prohibitions sont supprimées.
Baux-de-vie de grains. Nous examinerons bien-
tôt le traitement qui lui est concédé.
Tissus de laine, casimirs et draps. Cet article
est une de nos exportations les plus importantes. La
France en exporte de ses manufactures pour plus de
60 millions de francs par an. En 1839 , la Hollande
en a importé pour 7 millions de francs fournis en pres-
que totalité par la Grande - Bretagne. Pouvons - nous
espérer qu'il -nous soit permis désormais de concourir
avec ce dernier pajs sur le marché hollandais?
jécides sulfurique, nitrique, muriatique. Ce pro-
duit prend une place minime dans l'exportation de la
France; son exportation de 1839 est de 543,450 kilog.
(201,485 fr.). La prohibition est remplacée par un
droit de:
Pour l'acide sulfurique , 2 fr. 55 c. par> 100 kilog.
Pour l'acide nitrique, 11 fr. 90 c. par 100 kilog.
Pour l'acide muriatique 3 p% ad val. x
Ce sont les droits actuels.
Plusieurs produits étaient surtaxés: 1° les ardoises;
2° la bonneterie de coton, de laine, de lin et de chan-
vre, de soie; 3° la poterie; porcelaine dorée» blanche
et teinte; faïence, grès et terraille.
Les ardoises étaient grevées d'uu droit différentiel ;
278 Pièces officielles relativement
1840 elles ne paieront plus qu*un tiers de ce qu'elles acquit*
tatent; soit 2 fr. 14 c. au lieu de 6 fr. 33 c.
Apres l'Anjou et la Bretagne, ce sont les Ardennes
qui produisent le plus d'ardoises de bonne qualité; ce
produit trouvera une voie facile par la Meuse, la Mo-
selle et le Rhin, Toutefois, il est douteux que les ar-
doises des Àrdennes puissent encore rivaliser avec les
ardoises anglaises.
Nous n'avons pu savoir combien la Hollande avait
consommé d'ardoises françaises eu 1839' et 1840, ni
quelle était sa consommation générale.
Bonneterie et poterie. Ces deux produits étaient
grèves d'un droit différentiel; ils passent, au contraire,
N au régime de faveur. Nous en parlerons bientôt.
Les produits suivans sont admjs au régime de fa-
veur: 1° boissons distillées: ëau-de-vie autre que de
grains, importée par mer; 2° viu; 3° coutellerie; 4°
mercerie'; 5° bonneterie, dentelles et tulles; 6° poterie,
porcelaine blanche, faïence, grès, ferraille; 70 papier
de tenture; 8° savons durs, mous, parfumés; 9° tissus
' de soie, étoffes, rubans et autres, non compris les blon-
, des el tulles; 10° verreries autres que bouteilles.
'Vins et esprits* Après les céréales, l'industrie vi-
gnicole est de beaucoup au-dessus de toutes nos autres
industries agricoles. C'est une .industrie pour ainsi dire
particulière à la France. La variété dans les qualités
, lui assure toujours une grande consommation à l'étran-
ger. La France d'abord, le Portpgal ensuite, sont les
seuls grands producteurs de vins et d'eaux «de -vie en
Europe.
L'étendue de cette industrie en France fait qu'elle a
toujours été un objet d'attaque ou de représailles de la
part des pays étrangers. En gênant notre industrie vi-
gnicole , on pense gêner l'état politique intérieur du
pays et influer sur les recettes du trésor. Aussi, dèa
*1671, lorsque Louis XIV songea sérieusement à atta-
quer la Hollande , vit-on les Etats-généraux rendre une
ordonnance (2 janvier 1671) qui prohibait l'entrée des
vins et des eaux-de-vie de France dans les ports de la
république. L'admission de nos produits vignicoles a
toujours été, en rapport avec l'amitié qui existait entre
la France et les autres pays. Votre commission a pensé
que l'amitié sincère qui unit aujourd'hui la Néerlande
au Traité précédent* 279
et la France eût dû influer davantage sur cet article 1040
du traité.
Les droits à l'entrée en Néerlande qui pèsent sur
les vins et esprits sont de deux sortes:
1° Le droit de douane qui se paye à l'entrée ;
2° Le droit d'accise qui se paye à la consommation.
Le droit d'accise se divise en accise royale et ac-
cise municipale. Chacun de ces droits d'accise se com-
pose du droit principal qui est fixe , des cents addi-
tionnels qui varient annuellement, mais sont déterminés,
par la loi, et d'un droit dit timbre collectif qui varie
aussi en raison du mouvement des cents additionnels.
Ces divers droits sont drfférens selon que les vins
et esprits sont apportés: 1° en cercles ou en bouteilles;'
2° par mer ou par terre et fleuve.
Les vins en cercles par mer (l'hect.), n'éprouvent*
qu'une diminution de 24 centimes. Cette diminution
est si minime qu'elle mérite peine d'être mentionnée.
Toutefois, il faut ajouter qu'elle, est spéciale & la France.
Les vins en bouteilles par mer (l'hect.), ne payent,
pour le droit principal de douane , que 4 fr. 22 c. au
lieu de 10 fr. 55 c. ; c'est 6 centimes 2/5 de moins par
litre; diminution peu sensible.
Les vins en cercles, par terre, fleuves ou rivières
(l'hect.), deviennent exempts de tout droit de douane
et éprouvent ainsi une exonération de 6 fr. 54 centi-
mes , soit 6 cent. l/2 Par litre.
Les vins en bouteilles, par terre, fleuves ou riviè-
res (l'hect.), ne paieront que 6 fr. 75 cent., au lieu
de 16 fr. 88 cent., soit 10 centimes 13 dix millièmes, par
litre. Nous nous plaisons à reconnaître que ces deux
dernières diminutions sont Un avantage pour les vins
de l'Est.
L'eau-de-vie de grains était prohibée, tant par terre
que par mer. En cercles, elle entrera exempte de
droits; en bouteilles, elle paiera 5 fr. 26 cent, par 100
bouteilles.
Les eaux-de-vie et esprits de France, autres que
l'eati-de-Vie de grains, ne pouvaient entrer en Néer-
lande que par mer; le traité leur ouvre l'entrée par
terre, par la voie des fleuves et rivières:
En cercles et par mer (l'hect.) , ils payaient 2 fr.
11 cent.: celte taxe est abolie.
En bouteilles par nier (l'hect.), ils ne paieront plus
280 Pièces officielles relativement
1840 que 4 fr. 22 c, au Heu de 8 fr. 44 cent., soit 4 cent.
Y^ de moins par litre; c'est une diminution minime.
En cercles , par terre , fleuves et rivières (l'hect.) il
y a exemption de droits.
En bouteilles, par terre, fleuves et rivières (l'hèct.),
la prohibition est également levée, et le droit est fixé
à 4 fr. 22 cent.
Il est juste de remarquer que les eaux-de-vie de
provenance autre que de France* restent soumises, sur-
tout les eaux-de-vie de grains , à un tarif plus élevé *).
L'exportation totale de la France, en vins (1839),
est de 45,000,000 fr. , D'après. le tableau de l'admini-
stration des douanes, il en à été porté en Néerlande
pour une valeur de -2,754,000 fr. seulement. Ces ta-
bleaux , il est vrai , ne donnent que l'exportation par
mer. D'après les doc u mens hollandais, l'importation
totale du vin en Néerlande s'élève à environ 10,812,000
fr., sur lesquels la' France enverrait pour 5,236,000 fr.
Nous pensons que l'abaissement du tarif est trop
faible pour accroître la consommation; .qu'elle ne pro-
fitera qu'au détaillant et non au consommateur.
Quant aux eaux-de-vie , c'est un des plus impor-
tant produits de la France; notre exportation a été:
En 1837 . . 18,800,000 hect. 14,900,000 fr.
En 1838 . . 20,600,000 16,600,000
En 1839 . . 15,400,000 12,300,000
L'avantage que nous accorde le traité est faible, et
encore ne durera-t-il qu'autant que les droits sur les
eaux-de-vie de provenance autre que de France seront
maintenus ce qu'ils sont aujourd'hui. *
Le gouvernement néerlandais a-t-il fait àl'^gard des
produits vignicoles de la France une concession égale a
celle que lui faisait la France? Votre commission ne
l'a pas cru. Elle a pensé que les vins des provinces
de l'Est (l'Alsace et la Lorraine) auraient seuls un avan-
tage réel; elle recommande ces considérations* à la sol-
licitude du Gouvernement.
Coutellerie et mercerie. Ces .deux produits sont
abaissés de 6 à 3 pour 100 ad val.
•) Banx-de-vie de grains I
en cercles 4 fr. 22 cent,
en bouteilles 13 89
*„-de-,u **...{ j -g-,. ,î »
ou Traité précédent. 281
Nous doutons que cet abaissement soit utile à notre 1840
coutellerie. /
On nous fait espérer qu'il profitera à notre mercerie.
La mercerie est un des, principaux produits français.
En 1839, l'exportation totale a dépassé 15 millions de
francs. Nous n'avons pu constater la partie de ce chif-
fre qui a été en Néerlande , ni l'importation totale de
la mercerie dans ce dernier pays. Nous avons su seu-
lement que l'importation en Néerlande , pour la mer-
cerie et la coutellerie réunies, était de 3 millions de
francs. Mais la réunion du chiffré de ces 'deux pro-
duits fait qu'on ne peut tirer aucune déduction du chif-
fre de 3 millions.
La bonneterie était grevée d'tfn droit différentiel de
20 pour'%; on l'abaisse au tarif commun de 10 pour
%, qui lui-même passe au tarif de faveur de 5 pour
% de la valeur. Cette industrie est importante pour
l'Alsace. Nous n'avons pu connaître le total de l'im-
portation néerlandaise de ce produit. Le traité met
notre bonneterie sur le même pied que la bonneterie
allemande. Il lui donue un avantage de 50 pour % à
l'entrée sur la bonneterie anglaise.
En 1839, notre exportation totale en bonneterie,,
dentelles et tulles, a dépassé 17 millions de francs.
D'après l'ancien tarif, une taxe différentielle pesait
aur les trois produits suivans:
La porcelaine , de 63 fr. 30 c. par kil.
, La faïence, de 42 fr. 20 c. idem.
Les grès et terrailles, 15 pour % ad val.
La faïence est abaissée, au tarif commun, de 12 fr. '
66 c. La porcelaine blanche se trouve donc payer 12
fr. 66 c, au lieu de 63 fr. 30 c. les 100 kil. Celle
des autres pays paye 21 fr. 10 c. Nous obtenons donc
ici sur le droit un avantage de moitié.
L'exportation générale de la France, en porcelaines
communes, faïences et grosse poterie (1839), s'élève, en
total , à 4,409,000 fr. L'importation totale néerlandaise
(1839) a été de 1,552,000 fr.
L'abaissement du tarif nous fait espérer de pouvoir
faire une concurrence profitable. Toutefois il ne faut
point perdre de vue la forme dans laquelle est rédigé
l'article du traité. 11 dit que la porcelaine blanche est
admise aux mêmes droits que la faïence. Elle dépend
donc complètement de la fixation de ce dernier droit.
282 Pièces officielles, relativement
1840 Si le gouvernement néerlandais le change , le droit fur
la porcelaine blanche se trouve pareillement changé sans
que la lettre du traite soit aucunement violée. Le 4
décembre 1840 , le cabinet . néerlandais a présenté aux
Etats-généraux un projet de loi qui modifie plusieurs
articles du tarif des douanes , un entre autres qui pro-
pose d'augmenter les droits sur la faïence. Dans l'es-
prit du traité, la' porcelaine blanche ne devait évidem-
ment payer que le même droit que payait la faïence
x , au moment de la signature (25 juillet 1840); si, par
suite du projet de loi présenté le 4 décembre dernier,
le droit sur la faïence est augmenté, le droit sur la
porcelaine blanche suivra-Nil cette augmentation? Nous
recommandons cette question à l'attention du cabinet*
Papier de tenture. Le droit est réduit de 10 à
6 pour %; c'est un tarif de faveur. La France a ex-
- porté, en 1839, du papier de tenture pour 2,071,000 fr.
Nous n'avons pu connaître la consommation générale
de la Néerlande* et, dans cette consommation, quel est
le chiffre de l'importation française ? Nos papiers de
tenture sont recherchés comme article de, goût. Nous
pensons qu'un abaissement de tarif pourra accroître la
consommation.
Il y a réduction, pour le savon dur et mou, de fr.
12,60 à fr. 9,49 par 100 kilog.
Pour le savon parfumé, de fr. 21,10 à fr. 15,82
par 100 kilog.
Réduction moyenne totale, % environ sur le droit
Jui existait. Nous ignorons le chiffre de l'exportation
u savon parfumé. (Les tableaux de la douane le com-
prennent dans la parfumerie). *
En savons dur et mou, la France a exporté, en 1839,
pour 2,340,300 fr.
Nous n'avons pu connaître la consommation géné-
rale de la Néerlande, et, dans cette consommation, quel
est le chiffre de l'importation spéciale française.
Toutefois, le savon français est recherché; on as-
sure qu'à conditions commerciales égales, il est préféré;
on nous fait espérer que l'abaissement du droit que
donne le traité en accroîtra la consommation.
Tissus de soie. Le droit était de 8 fr. 44 c. par
kilog., il est réduit à moitié, soit 4 fr. 22 c. Vous
connaissez, messieurs, l'importance de notre commerce
de soieries et de rubannerie; il occupe le premier ran£
3:
au Traité précédent 283
dans notre exportation. La valeur exportée en 1839 1840
est de 141 millions de fr. ; nous pensons qu'un abais-
sement à 4 fr. 22 c. par kilogramme ne sera pas sans
avantage pour notre commerce. Pour les tissus de soie
et rubans» en 1839, la Néerlanq*e a importé de France
par mer pour 2,248,200 fr. , et par terre (commerce
général) de toute provenance, mais par voie du Rhin,
pour 12,773,000 fr. ; ce chiffre vient probablement, pour
la plus grande partie, des fabriques prussiennes et suis*
ses. L'abaissement de 50 p. % dans le droit nous fait
espérer que Lyon, Nîmes et Saint-Etienoe pourront
désormais concourir avec la Prusse et la Suisse
Ferrerie autre que bouteilles. D après l'ancien
tarif, elle payait, par mer ou toute autre voie que le
Rhin, 6 p. o/o;
Par le Rhin, 4 p. %.
Elles ne paieront plus que 4 p. % partout*
L'exportation totale de la France (1839) en verre-
rie (autre que glaces et bouteilles), est de 4,152,000 fr.
D'après les documens hollandais, l'importation to-
tale en Néerlande des mêmes produits (1839) a été de
2,531,600 fr., dont (suivant les mêmes documens), pour
145,000 tfr. fournis par la France, et près d'un million
d'autre provenance.
Notre quincaillerie est généralement recherchée et
regardée comme bonne, surtout ce qu'on appelle la
grosse quincaillerie. L'Alsace en produit beaucoup; cet^
article, presque particulier à l'Alsace et la Lorraine^ eût
servi de matière d'échange avec la Hollande; nous avons
regretté de ne pas le voir figurer dans le traité au nom-
bre de ceux qui ont obtenu des avantages.
En résumé, la surtaxe générale qui pesait sur tous
les pavillons étrangers est levée à l'égard de la France.
Les sels et sucres bruts n'ont plus de surtaxe spéciale.
Ne sont plus prohibés: les eaux-de-vie de grains,.
les draps et casimirs, les acides.
Ne sont plus surtaxée»: les ardoises , la bonneterie,
la poterie.
Trois de ces derniers produits, l'eau-de vie, la bon-
neterie, la poterie et les produits suivans: les vins, la
coutellerie , la mercerie , les dentelles et tulles, le papier
de tenture, le savon, les tissus de soie, la verrerie, ont
un traitement de faveur»
Les produits français étaient, pour l'entrée en Néer*
284 Pièces officielles relativement
1840 lande , dans une position défavorable relativement aux
produits des autres nations; le traité la fait disparaître.
Il met la France sur un pied d'égalité avec les nattons
les plus favorisées, par exemple, 1 association des doua*
nés allemandes. Il la met sur un pied de faveur rela-
tivement aux nations les moins favorisées. Cette posi-
tion sera celle de la France à l'égard de cette même
association allemande, si le traité du 21 janvier 1829
n'est pas renouvelé.
Tout en reconnaissant ces avantages, messieurs, il
faut néanmoins ne les apprécier qu'à leur juste valeur,
et ne pas perdre de vue l'article 11 du traité, qui leur
sert de contre-poids. Par cet article, les parties con-
tractantes se réservent d'admettre à la participation des-
dites concessions d'autres Etats, avec ou sans équiva-
lent, et même d'en rendre l'application générale. Le
gouvernement néerlandais ne pourra rien concéder à
l'association allemande; l'effet du traité est de nous met-
tre sur le pied de faveur qui lui avait été donné; mais
il a déjà fait usage de la faculté que lui laissait l'arti-
cle 11 du traité, à légard des provenances de la Suisse.
Le traité du 21 septembre 1840, entre ce dernier pays
et la Néerlande, donne notre tarif de faveur à la soie-
rie , la bonneterie, la coutellerie et la mercerie de pro-
venance suisse. La France n'aura plus d'avantage sur
elle que pour les produits qui lui sont particuliers et
que la Suisse ne donne pas.
Votre commission a remarqué que, par une loi de
décembre 1840, qui doit avoir son effet à partir du 1er
janvier 1841 , le gouvernement néerlandais avait aug-
menté l'impôt sur tous lés produits soumis à l'accise.
Les produits soumis à l'accise sont: de certains pro-
duits étrangers qui ont déjà payé un droit de douane,
et certains produits indigènes, tels que bière, genièvre,
etc. Cette augmentation porte sur la partie de l'impôt
* appelée cents additionnels au trésor. Cette partie de
l'impôt est annuellement variable. Lorsque le budget
est en déficit, les Chambres hollandaises votent les cents
additionnels du trésor; c'est ce qui a eu lieu pour l'exer-
cice 1841. Si, pour Tannée 1842, il y avait, au con-
traire, excédant dans le budget des recettes, ces cents
additionnels du trésor seraient diminués. La partie de
l'impôt appelée timbre collectif n'offre une augmenta-
au Traité précédent. 285
tion qu'en conséquence de l'augmentation des cents ad- 1840
ditionnels du trésor.
Votre commission a vu avec peine cette augmenta-
tion d'impôt/ Elle n'est pas particulière à la France,
a-Non dit. Elle s'applique non-seulenient aux produis
similaires, quelle que soit la provenance, mais encore
aux boissons fermentées de production hollandaise elles-
mêmes. Elle n'a eu lieu qu'accidentellement , à cause
de la pénurie du trésor. Si les recettes venaient à pré-
senter des excédftns, l'accise serait diminuée. C'est une
question de finances intérieure bien plus qu'une ques-
tion de taxe. Votée commission a pris en considéra-
tion ce raisonnement. Toutefois, nous avons observé
que, parmi les produits atteints par cette augmenta-
tion de l'accise, se trouvaient les boissons distillées et
les vins. Et, d'après les documens hollandais eux-mê-
mes , la France entre pour moitié dans la consomma-
tion de la Néerlande. Cette augmentation des cents
additionnels du trésor, bien que faite comme mesure
générale, pèse donc particulièrement sur les produits
français. 11. est fâcheux que l'état des' finances néerlan-
daises ait obligé le gouvernement à reprendre par le
droit d'accise à peu; près ce qu'il avait concédé par le
droit de douane. Nous espérons qu'un état financier
plus favorable fera diminuer ce droit d'accise pour une
autre année.
Votre commission appelle, sur ces divers points, la
sérieuse attention du Gouvernement.
La majorité de votre commission, messieurs, a pensé
que le traité du 25 juillet, qui motive le projet de loi
présenté, avait pour, effet de resserrer les liens qui
nous unissent à un peuple libre , et de fortifier une
amitié réciproque, basée sur la conformité des institu-
tions, comme sur celle des intérêts politiques $ qu'il était
une entrée dans la voie de négociations, qu'il tendait
a ouvrir, quoique dans une trop faible proportion, mais
enfin qu'il tendait à ouvrir des •débouchés à l'agricul-
ture et à l'industrie de la France; que, sous ce point
de vue, il méritait approbation; qu'on devait même en
féliciter le Gouvernement. Toutefois, elle a pensé aussi
que les avantages que le traité faisait à la Néerlande '
étaient assez considérables pour que la Néerlande eût
pu faire à la France des concessions plus grandes , par
exemple , pour qu'elle eût pu ouvrir aux produits na-
286 Pièces officielles relativement
1840tiirek de la France une entrée plus large pour et ré-
pandre dans ses colonies orientales.
. Plusieurs membres de votre commission ont conçu
des craintes sérieuses sur le tort que pourrait faire
éprouver à notre navigation l'introduction par les fron-
tières de l'Est des denrées prohibées par l'article 22 de
la loi de 1816. Les retours de notre commerce avec
le Brésil, les colonies espagnoles et Haïti, se font déjà
avec peine; ils ont craint qu'une' entrée trop considé-
rable des cafés hollandais par Strasbourg et par Sierck
ne rendit ces retours plus difficiles encore. La majo-
rité de votre commission, tout en reconnaissant que ces
craintes n'étaient peut-être pas sans fondement , a con-
sidéré que les calculs minutieux auxquels elle s'est li-
vrée n'avaient pas eu pour résultat de lui en démontrer
la certitude; que, malgré ses recherches, elle était res-
tée dans le vague sur les dommages que pouvait causer
au commerce maritime' français l'ouverture de la fron-
. tière de l'Est au taux de* entrepôts d'Europe; mais elle
a' pensé que si Ton venait à reconnaître par la suite
que* cette concession, bonne et Juste en principe, occa-
sionnait quelque perturbation, le Gouvernement avait
à sa disposition. les moyens d'y porter remède,, et que
d'ailleurs le traité n'était obligatoire que pour trois ans.
Votre commission, messieurs, a l'honneur de vous
proposer l'adoption du projet de loi.
Exposé des motifs.
Présenté à la Cfiambre des pairs, le 1er juin 184 tf
par M. le ministre de Vagriculture et du commerce,
relatif au même projet de loi.
Messieurs les pairs, la Chambre des députés vient d'a-
dopter le projet de loi que nous lui avions présenté pour
la mise en vigueur du traité de commerce et de naviga-
tion conclu, le 25 juillet 1840, entre la France et les
Pays-Bas. Bien que .ce projet de loi ne contienne que
les dispositions qui ont besoin de la sanction des Cham-
bres, parce qu'elles sont susceptibles de se résoudre en
un vote financier, c'est le traité lui:méme dont vous
avez à faire l'appréciation; c'est donc sur son ensem-
ble que doivent porter nos explications.
Considéré dans cet ensemble, on voit d'abord qu'il
place les deux pays, sous le rapport du commerce et
au Traité précédent. 287
de la navigation, dans des condition*, de réciprocité 1840-
aussi parfaites que possible.
Envisagé dans ses détails, il se divise en deux par*
lies, les dispositions principales et les clauses secondaires»
Par les , unes, nous accordons à la Hollande l'exemp-
tion de nos .surtaxes de tarif, et la faculté d'importer,
par le Rhin et la Moselle, les denrées tropicales jus-
qu'à présent exclues de l'entrée par terre. De son côté,
la Hollande admet nos produits vignicoles dans ses co-
lonies orientales avec une réduction de droit de 60
pour 100, et lève le régime exceptionnel qui existait
depuis 1823, à l'importation, sur plusieurs de nos pro*
duits naturels et . manufacturés.
Par les autres, il est fait en France un dégrèvement -
en faveur des céruses et des fromages d'origine néerlan-
daise, et dans les Pays-Bas, des réductions correspon-
dantes p6ur la plupart de dos fabrications.
Ces dernières stipulations n'étaient pas de nature a,
provoquer d'objection sérieuse. 11 est généralement re-
connu que si nous admettons sur notre marché à des
conditions plus faciles deux des principales productions
des Pays-Bas, les seules à peu près pour lesquelles ils -
aient à solliciter notre consommation, les concessions
que nous obtenons en retour ne seront pas moins avan-
tageuses à celles de nos industries qu'elles ont pour
but de favoriser.
Ainsi, d'une part, les céruses néerlandaises, anjourd'-
bui presque repoussées du marché français *), concour-
ront dans une limite mjoins étroite à l'approvisionne-
ment de nos arts céramiques, de nos ateliers de pein-
ture; et, de l'autre, les fromageries des Pays-Bas, pour
lesquelles nous abaissons les droits d'entrée par mer,
contribueront plus largement à l'approvisionnement des
parties de notre littoral auxquelles leur éloignement des
lieux de production intérieure, c'est-à-dire de nos fro-
mageries de l'Est, fait considérer le produit hollandais
comme une ressource précieuse d'alimentation. De ces
deux concessions , la dernière est au ,méme degré utile
aux deux pays. La première l'est plus spécialement à
la Hollande ; mais elle n'offre aucun danger pour notre
fabrication de eéruse* dont. les progrès, depuis quinze
*) En 1899, il n'en eit entré que 5,664 kiL
288 Pièces officielle* relativement
1840 ans , ont été considérables , et qui conserve d'ailleurs,
maigre l'abaissement du droit, une protection de 20
pour 100 sur les prix actuels de ses produits, protection
qui ressort à 36 pour 100 du prix de là main-d'œuvre.
En retour de ces facilités, nous obtenons un dégrè-
vement de 50 pour 100 sur nos soieries, notre coutel-
lerie, notre mercerie (ce qui comprend en Hollande
presque tous les objets de quincaillerie); une réduction
de 40 pour 100 sur nos papiers de tenture , de 25
pour 100 sur nos savons, et quelques dégrèvemena sur
d'autres articles de moindre importance.
Ces concessions , les adversaires du traité ont cher*
ché, par des calculs tout-à-fait hypothétiques, à en al-
' ténuer, à en contester la valeur. Mais il suffit de les
« examiner avec impartialité, sans préoccupation d'inté-
rêts , pour reconnaître que le gouvernement néerlandais
a répondu convenablement et dans un esprit de juste
libéralité aux avantages qu'il nous a été possible de
lui offrir.
Passons aux dispositions principales du traité.
Elles ont soulevé, dans une autre enceinte et dans
quelques écrits, des objections vives, des récriminations
ardentes. Ces oppositions ne nous ont pas surpris.
Nous savions qu'il est presque impossible de toucher,
quelque prudemment qu'on le fasse, aux intérêts qui
se sont établis ou développés à l'abri des lois de doua-
nes, sans éveiller des craintes, sans exciter des discus-
sions trop souvent empreintes d'exagération. Mais nous
«avions aussi (et c'est notre conviction profonde) que
les lois restrictives sont, de leur nature, nécessairement
temporaires; que bonnes et utiles dans les circonstan-
ces qui les ont vues naître, elles doivent progressive-
ment se détendre à mesure que les nécessités auxquel-
les elles répondaient deviennent moins impérieuses, et.
qu'enfin l'Etat ne doit pas hésiter à se départir des rè-
gles sévères qu'il a pu s'imposer a d'autres époques,
lorsqu'une étude réfléchie de l'époque actuelle lui fait
reconnaître que ce sacrifice, sans nuire essentiellement
aux intérêts particuliers , doit tourner au profit des in-
térêts généraux.
Ce sont là nos principes , messieurs les pairs , et ce
. n'est pas la première fois que nous avons l'honneur de
au Traité précédent. 289
tous les exposer*). Nous espérons vous démontrer 1840
aujourd'hui qu'il n'eu a été fait dans le traité qui nous
occupe qu'une juste et sage application*
J'ai dit que la partie vitale du traité consistait, d'un
côté, dans l'admission, sans surtaxe, des marchandises
de toute nature, importées en France, des ports de
Hollande, sous pavillon néerlandais, et dans la faculté
d'introduire par le Rhin et la Moselle , au droit des en-
trepôts, les denrées comprises dans l'art. 22 de la loi
du 28 avril 1816; de l'autre, dans l'admission de nos
vins a la consommation des colonies orientales de la
Hollande avec un dégrèvement de 50 pour 100, et dans
la suppression du régime prohibitif qui, depuis 1823,
atteignait en Hollande plusieurs de nos principaux
produits. %
Ces concessions réciproques sont-elles équitablement
pondérées? Satisfont-elles, dans une mesure suffisam-
ment-égale, aux besoins mutuels des deux pays? Des
critiques trop peu réfléchies ont répondu négativement
à ces deux questions. Un raisonnement plus calme va
vous montrer qu'elles se sont méprises.
Un acte de 1823 , rendu par le gouvernement hol-
lando-belge, en représailles de plusieurs dispositions du
tarif français résultant des lois de 1816 et 1822, avait
frappé de prohibition absolue les tissus de laine, les
boissons distillées, le vinaigre les acides, d'origine fran-
çaise; et surtaxé dans une proportion très-lourde, nos '
ardoises, nos bonneteries, nos porcelaines et faïences,
nos vins en cercles et en bouteilles.
La France n'a jamais reconnu l'équité de ce régime
exceptionnel. Elle a toujours soutenu qu'en répondant
aux mesures générales qu'elle avait prises pour toutes
les provenances, et qui, par conséquent, étaient exemp-
tes de tout caractère particulier d'aggression , par des
mesures spécialement hostiles à ia production française,
le gouvernement hollando-belge avait dépassé la limite
des rétorsions permises en matière de tarif. Cette opi-
nion est encore la nôtre; et nous pensons, en outre,
que les restrictions de 1823 appelaient d'autant* plus
justement la critique, qu'en fin de compte 'elles ont été
r d'une médiocre utilité aux intérêts véritables du goiH
vernement néerlandais.
*> Exposé des motifs de Is loi de douanes; £1 arnrs 1841.
Recueil gèn. Tome /.] T
290 Pièces officielles relativement
1840 Mais, de fait, il avait été impossible d'en obtenir
le retrait; elles existaient depuis dix-sept ans: le traite
seul pouvait y mettre un terme: et loin d'en faire un
sujet de blâme pour l'un des deux pays , il y a plutôt
à les féliciter tous les deux , d'avoir pu terminer leur
différend par une transaction également honorable à
l'un et à l'autre.
On a dit, il est vrai, que le rétablissement du droit
commun en Hollande à l'égard de nos principaux pro-
duits manufacturés, et les adoucissemens de tarif accor-
dés sur plusieurs autres, leur seraient peu profitables;
mais le contraire est trop manifeste pour qu'il soit né-
cessaire d'en établir la démonstration. Vous ne doutez
pas, messietrs, que l'habileté de nos fabriques concou-
rant désormais aux mêmes conditions, et, sous quelques
rapports, a des conditions de faveur avec les industries
' similaires de l'étranger, n'utilise à son grand profit le
nouveau débouché que lui offriront la marine et les
capitaux de la Hollande.
Il en sera de même des facilités concédées à notre
production vignicole. Si la suppression des droits de
douane qu'elle rencontrait en Hollande ne confère pas
un très-grand avantage, dans les provinces continentales,
à nos vins de l'ouest et du midi, parce que malheu-
reusement la Hollande n'a pu nous accorder en même
temps la modification des droits d'accise qui font la
base de son revenu, droits qui, d'ailleurs, remarquez-»
le 4>ien , frappent également la bière et les boissons al-
cooliques du pays même, du moins doit-on considérer
comme des concessions réelles et véritablement efficaces,
celle qui supprime le droit d'entrée à l'égard de nos
vins en cercles importés par le Rhin , et celle qui ré-
duit dans utie proportion si notable le tarif des colo-
nies orientales, c'est-à-dire qui l'abaisse de 102 fr. 40 c.
et 122 fr. 96 c. a 51 fr. 23 c. et 61 fr. 48 c. par hecto-
litre sur nos vins fins * selon l'espèce ; de 102 fr. 46 c.
à 25 fr. 61 c, sur ceux de qualité moyenne} et sur les
autres, de 38 fr. 20 c. , ou 49 fr. 18 c. à 9 fr. 55c, ou
& 12 fr»i29 c, selon qu'ils sont en bouteilles ou en cercles.
.' Cet avantage est, au reste, un de ceux qu'il est
difficile d'apprécier dès à. présent d'une manière com-
plète. Tout le monde sait quels progrès rapides les
possessions de la Hollande dans la mer des Indes font
journellement dans les voies de la production, du corn-
au Traité précèdent. 291
merce et, de la civilisation. On s'est même prévalu de 1840
ce fait pour incriminer une autre clause du traité, sur
laquelle je m'expliquerai tout à l'heure. Nous en in-
duisons plus justement qu'en assurant à nos vins une
position privilégiée dans ce nouveau centre de progrès
et de consommation, le traité fournit à nos intérêts
vignicoles des chances fécondes pour le présent et pour
l'avenir.
Sans doute , messieurs les pairs , ce que nous ac-
cordons en retour de ces concessions n'est pas non
plus sans' importance. Le traité ne place pas seulement
la marine des deux pays dans des conditions parfaite-
ment égales sous le rapport des droits de navigation
(ce qui leur est réciproquement favorable); il affran-
chit encore des surtaxes de tarif les marchandises de
toute nature importées des ports de la Hollande, sous
pavillon néerlandais,1 c'est-à-dire que dans ce cas il
accueille les navires hollandais venant des Pays-Bas
absolument comme les nôtres, quelle que soit d'ailleurs
l'origine première de leurs cargaisons.
En cela, le traité de 1840 va plus loin que ceux
de 1832 et de 1826, qui n'ont stipulé la suppression
des surtaxes en faveur des Etats-Unis et de l'Angleterre
que sur les produits de leur sol ou de leur industrie.
Mais d'abord , si c'est là un avantage , et nous cro-
yons que c'en est un , il est commun aux deux* pavil-
lons, puisque en même temps que nous accordons
l'exemption des surtaxes à la marine hollandaise ,* le
traité garantit la nôtre contre tout droit différentiel de N
même nature dans les ports néerlandais.
Vous remarquerez ensuite que la Hollande, pays
d'entrepôt et de transit pour les productions des autres
Etats , mais qui produit peu par lui-même , ne pouvait
entrer dans nos transactions à des conditions exacte-
ment pareilles à celles où nous avons dû placer deux
pays essentiellement producteurs comme l'Angleterre et
l'Amérique. Si' la concession se fût réduite aux seuls
objets du cru des Pays-Bas, elfe eût été de peu de
prix, et n'aurait amené pour nous qu'une compensa-
tion1 étroite et sans valeur.
Au surplus, les navires hollandais jouissent déjà
comme ceux de la Belgique) de l'Espagne et des autres
contrées maritimes, l'Angletçrre exceptée, de la faculté
de nous apporter* des marchandises originaires d'autres
T2
292 Pièces officielles relativement
1840 pays. La seule faveur nouvelle que nous lui fassions.
consiste a lui assigner le droit qui, dans nos tarifs, af-
fecte la provenance des entrepôts, c'est-à-dire un droit
inférieur à celui qui s'applique au transport par navires
étrangers. Mais cette disposition laisse subsister dans
toute sa force l'immunité que nos lois réservent an
commerce direct et par navires français, qui mérite le
plus notre sollicitude, non -seulement parce qu'il em-
brasse les opérations les plus laborieuses, mais parce
qu'il est l'âme de ' notre navigation et le fondement de
notre marine militaire. De telle sorte que l'avantage
fait à la Hollande, avantage dont nous ne voulons pas,
je le répète, contester la valeur, est, en définitive, ac-
cordé aux dépens, non pas en réalité du pavillon fran-
çais, mais du tiers pavillon.
Un fait d'ailleurs qu'il importe de ne pas perdre de
vue, c'est qu'en ce qui concerne les marchandises trans-
atlantiques, c'est bien moins la surtaxe de pavillon que
les droits différentiels par provenances qui protègent
notre marine. Tel est l'effet de ces droits que, sur un
mouvement de plus de 200,000 tonneaux, les entrepôts
d'Europe ne nous ont fourni, même au droit du pavil-
lon national, que 3,000 tonneaux environ. Cette seule
observation répond aux appréciations erronées dont cette
partie du traité a été l'objet.
Nous n'éprouverons pas plus de difficultés & justifier
devant vous, messieurs, la disposition qui ouvre les
bureaux de Strasbourg et de Sierck aux denrées tropi-
cales importées par le Rhin et la Moselle.
De tout temps, les nations qui ont voulu se créer
soit une branche de commerce nouvelle, soit une ma-
rine, soit des manufactures, ont dû s'imposer temporai-
rement certaines gènes, certaines privations qui affectent
plus ou moins quelques intérêts particuliers , mais sans
lesquelles il aurait fallu désespérer d'atteindre le but
qu'on se proposait. ,
C'est a une nécessité de ce genre qu'est dû l'article
22 de la loi du 28 avril 1816.
Nous sortions alors d'une guerre longue et mineuse.
Nos ports étaient déserts. Notre marine militaire était
anéantie. De marine marchande, il n'en existait plus
depuis long-temps. Relations, navires, matelots, tout
était à recréer.
La législature aperçut le remède,; l'acte énergique et
t
au Traité précédent. 293
salutaire de 1816, joint au tarif différentiel qui fut alors 1840
établi sur les marchandises/ releva la marine française
et lut donna une impulsion telle que , dès 1824 , le
mouvement de notre navigation- occupait déjà (entrées
et sorties réunies) 297,000 tonneaux pour les transports
internationaux en Europe, 38,000 en Afrique, 86,000
en Amérique, 19,000 en Asie, 200,000 dans nos co-
lonies , tandis que les pèches et le cabotage représen-
taient ensemble un tonnage de 4,827,000 tonneaux.
Depuis cette époque, l'importance de notre mouve-
ment maritime s'est constamment accrue. En compa-
rant, par exemple, les résultats de Tannée 1824 à ceux
de 1838 et 1839 , on voit que notre navigation trans-
atlantique a presque doublé*), et que les transports in-
ternationaux de notre pavillon en Europe se sont éle-
vés de 255,000 tonneaux à 690,000 tonneaux.
Or, nous pensons que, dans cette situation, la France
peut, sans danger, consentir à faire Quelques modifi-
cations au règlement de 1816. C'est ainsi qu'un pays
voisin a vu sans iuquiétudè, le temps et les nécessités
n'étant plus les mêmes, rapporter partiellement le ri-
goureux édit qui faisait du transport des houilles le
privilège exclusif de sa marine cdtière **). Notre légis-
lation , généralement modérée , n'offre aucun exemple
de restrictions aussi puissantes, Cependant, la défense
de tirer du dehors les de/irées tropicales par le Rhin
et la Moselle, a toujours été considérée par nos pro-
vinces de l'Est comme un dur sacrifice , ' spécialement
onéreux a l'industrie manufacturière. N'est-il pas juste
d'y apporter des adoucissemens lorsque cette interdiction,
ayant produit se9 effets utiles, a cessé d'être indispen-
sable; lorsque d'ailleurs, il nous est donné d'y déroger,
non par une lot générale , applicable à Joute la fron-
tière et à toutes, les provenances, mais par un traité
") Moyenne de 1828 et 183», cl . . . 131,378 tonneaux.
a ajoeter pour la différence des deqx mo-
des de jaugeage, ci 16 pour ,100 19,906
161,384
••) 11 s'agit du règlement au! prohibait l'apport àe§ houille* à
Loadres par toute autre voie que par mer. Cet acte célèbre qui
obtint les éloges de Montesquieu {Esprit des lois , liv. XX, chap.
XII), et qui les méritait, puisqu'il fut le premier . fondement du
cabotage britannique, a été successivement modifié par les actes
des 12 juillet 1805, 20 août 1810, 15 juillet 1820, etc.
294 Pièces officielles relativement
1840 qui la modifie pour quelques points seulement du ter*
ritoire, et laisse ainsi toute latitude a, l'appréciation du
Gouvernement comme a son action réparatrice, si ja-
mais elle devenait nécessaire.
De cette faculté nouvelle, spéciale à deux points
de notre ligne déterre, résu Itéra- t-il de grands avanta-
ges pour la marine hollandaise, de grands inconvéniens
pour la nôtre? En résultera-t-il surtout, comme on a
affecté de le craindre, une perturbation telle qu'un de
nos grands ports ait à redouter l'érection d'un troisième
marché, rival et privilégié, dans le port de Rotterdam?
Nous sommes condamnés à énoncer ces exagérations,
puisqu'elles ont été produites , mais il suffit presque de
les rappeler pour les détruire.
- ^ Sans doute , la Hollande trouvera dans cette dispo-
sition un des avantages qu'elle a recherchés dans les
négociations. Sans doute nos départemens de l'Est pour-
ront recevoir par le Rhin des parties de café et de ma-
tières tinctoriales. Sans doute aussi la faculté d'impor-
ter le coton par cette voie contiendra les prix du grand
marché régulateur en France dans une limite qu'ils ne
pourraient franchir sans donner place a la spéculation
étrangère. Ce sont le, en effet, les conséquences qu'on
doit attendre du traité; et elles trouveront leur justifi-
cation dans ce qui s'est passé plusieurs fois sous l'em-
pire de la prohibition.
Mais là se borneront, selon toute apparence, les ef-
fets du nouveau régime *). Il en sera de cette question
comme de celle des entrepôts intérieurs. La Chambre
n'a pas oublié avec quelle vivacité, je dirai même avec
quelle acrimonie, l'institution des entrepôts intérieurs
avait été combattue à la tribune et dans la presse. Ils
ont été établis cependant; ils sont aujourd'hui en pleine
activité, et l'événement a prouvé que leur action, beau-
coup plus limitée qu'on ne l'avait supposé, a pu faci-
liter les opérations industrielles de l'intérieur, sans exer-
cer sur le commerce des ports aucune influence fâcheuse.
*) Notons ici pour mémoire et à titre de renseignement : 1°
que de 1814 à 1816, les départemens frontières ont été en pos-
session de recevoir les denrées coloniales de l'étranger , et qu'ils
n'en ont usé que dans des proportions fort restreintes; 2° qu'en
ce moment les quantités qui sont importées par navires français
au droit des entrepôts ne vont pas à 2 pour 100 de la mise ea
' consommation.
au Traité précédent. 295
Nous avons, parcouru, messieurs, les principales ob- 1840
jections que le projet de loi a soulevées et qu'il pour-
rait soulever encore. Nous avons négligé celles qui se
sont adressées plus particulièrement à l'esprit dans le-
quel nous avons procédé. On nous a reproché de n'a-
voir pas assez tenu compte des grands intérêts maritimes
du pays; on nous a presque accusé de déserter le dé- ,
veloppement de notre marine marchande. . Mais le Gou-
vernement a prouvé par ses actes combien, au contraire,
il avait à coeur tout ce qui peut contribuer à l'exten-
sion de notre puissance maritime et commerciale. Il
se croit dispensé de répondre à de telles inculpations,
et s'en réfère au/ souvenir et à la justice des Chambres.
On a été jusqu'à blâmer le traité d'ouvrir un mar-
ché vaste et populeux à un pays dont la population et
le marché sont notablement inférieurs. Mais si nous
admettions la justesse de ce reproche , n'est-il pas évi-
dent que nous arriverions, contrairement à nos inté-
rêts , a limiter beaucoup trop le cercle de nos alliances
commerciales? Entre deux peuples dont l'un ne peut
guère fournir à l'autre que des matières simples, en
échange desquelles celui-ci lui donne surtout des pro-
duits fabriquésy il ne saurait d'ailleurs être question
d'établir aucun parallèle de puissance ou d'étendue , car
les rapports seront . nécessairement avantageux à l'un et
à l'autre, quelle que soit la différence relative de leur
marché.
En définitive, messieurs les pairs, c'est avec la con-
viction sincère que le traité du 25 juillet 1840 a fait à
chacune des deux parties contractantes une part équitable»
que nous vous proposons l'adoption du projet de loi
déjà voté par la Chambre des députés.
Rapport.
Fait à la Chambre des pairs, dans sa séance du
21 juin 1841, par itft le baron de Mareuil, au nom
dune commission spéciale*) chargée de t examen
du même projet de loi.
Messieurs , le projet de loi qui vous a été présenté
et qui a pour objet la mise à exécution du traité de
*) Cette committioo était, composée de MM. le baron Duval,
le doc <de Fescnsac , le bàroa de Mareuil , le baron Mounier , le
comte de Saint-^ulaire, lecomtedeSérarier, et l'amiral baron Rooahh,
296 Pièces, officielles relativement
1840 navigatiou et de commerce conclu, entre la France et
la Hollande , le 25 juillet dernier , se rattache si étroi-
tement aux clauses mêmes de ce traité , que c'est sur
. elles que- votre commission a cru devoir porter d'abord
votre attention, non pas pour vous en proposer la ra-
tification y qui est hors de votre compétence directe,
mais pour vous mettre à même d'apprécier les articles
de loi qui en dérivent.
Vous avez vu, dans l'exposé des motifs, qu'un acte
du Gouvernement hollando-belge , en représailles de
plusieurs dispositions du tarif français résultant des lois
de 1816 et de 1822, avait, en 1823, frappé de prohi-
bition absolue les tissus de laine, les boissons distillées,
le vinaigre , les acides d'origine française , et surtaxé,
dans une proportion très-lourde, nos ardoises, nos bon-
neteries, nos porcelaines et faïences, nos vins en cer-
cles et en bouteilles; que la France n'avait jamais re-
connu Féquité de ce régime exceptionnel ; qu'en répon-
dant à des mesures générales exemptes de tout caractère
particulier d'agression par des mesures spécialement ho-
stiles à la production française, lé gouvernement hol-
lando-belge avait dépassé la limite des rétorsions per-
mises en matière de tarifs, mais que, malgré toutes les
représentations faites à cet égard, cet état de choses
n'avait point été modifié», de sorte qu'il était urgent
d'aviser aux moyens de le faire cesser.
Le Gouvernement vous a dit encore que la défense
de tirer du dehors les denrées tropicales par le Rhin
et la Moselle avait toujours été considérée par les dé-
partemens de l'Est comme un dur sacrifice, spécialement
onérerix à leur industrie manufacturière, et dont ils
réclamaient vivement l'abolition.
Ces deux considérations, indépendamment des rai-
sons politiques dont il sera question plus tard, expli-
quent suffisamment comment on est venu à ouvrir des
négociations dont le résultat vous est aujourd'hui pré-
senté, et dont les conditions principales demandent un
examen raisonné. #
L'article 1er n'est en quelque sorte que l'établisse-
ment d'un principe dont les conséquences sont dévelop-
pées dans les articles suivans. -
Ainsi, par Part. 2, les droits de tonnage, de pilo-
tage, de quarantaine, de port, de phare et autres char-
. ges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque
au» Traité précédent. .297
dénomination que ce soit, sont mis sur le pied d'une 1840
parfaite égalité dans les ports respectifs de France et
de Hollande pour les bâtimens des deux nations , et
comme dans l'état actuel des choses le droit de tonnage»
est aboli en France sur les bâtimens nationaux , sauf
une exception résultant du traité de 1826 avec l'An-
gleterre, et subsiste encore dans les Pays-Bas sur leurs
propres navires, il est convenu que jusqu'à l'abolition
de ce droit en Hollande , les bâtimens hollandais paie-
ront dans les ports français un droit de tonnage égal
à celui que les navires français auront à payer dans i
les ports des Pays-Bas.
L'art. 5, qui est le complément de l'art. 2, stipule
là complète abolition des droits différentiels de douaire,
de navigation et de péage pour les deux pavillons dans
les ports respectifs des deux pays en Europe, tant à
l'importation qu'à l'exportation entre lesdits ports.
Cette abolition des droits de tonnage et des surta-
xes différentielles a besoin d'être considérée sous le
double rapport d'une question législative et d'une ques-
tion ^d'intérêt commercial et maritime.
Votre commission examinera d'abord la question lé-
gisfative.
Un décret de la Convention, de vendémiaire an 2,
ayant force de loi, établit un droit de tonnage, fixé
d'abord à quelques centimes sur les bâtimens nationaux v
et bientôt aboli, tandis qu'il fut porté sur les bâtimens
étrangers à 4fr. 12 c. Des surtaxes différentielles frap-
pèrent successivement les importations des mêmes bâti-
mens; elles furent comprises dans les lois des douanes
ou réunies à elles après leur établissement.
On demande aujourd'hui si -ce que la loi a établi
peut être modifié ou aboli autrement que par une loi,
et si par conséquent les articles du traité qui stipulent
l'abolition du droit de tonnage et des surtaxes ne de-
vaient pas être convertis en articles de loi comme ceux
qui ouvrent au commerce hollandais la navigation du
Rhin et de la Moselle jusqu'à Strasbourg et Sierck , et
qui réduisent le taux des droits d'entrée sur certaines
productions hollandaises.
Si les precédens doivent faire règle à cet égard , il
n'est pas douteux que depuis l'établissement du gouver-
nement constitutionnel , la convention de 1822 avec les
Etats-Unis, par exemple, qui réglait le droit de ton-
I
298 Pièces officielles relativement
1840 nage entre les deux pays, qui modifiait d'abord, abo-
lissait ensuite le droit différentiel établi sur les impor-
tations réciproques , n'a donné lieu à aucune mesure
législative.
Que des conventions postérieures avec le Brésil et
le Mecklenbourg ayant le même effet, sont entrées en
exécution par la seule voie des ordonnances.
Que si , à l'occasion du traité de 1826 avec l'Angle-
terre, un amendement consenti par la couronne et in-
troduit dans la loi, a sanctionné une des stipulations
du traité, c'est qu'elle augmentait le droit de tonnage
à payer par les bâtimens français revenant des ports
d'Angleterre et rentrant dans des ports français; ce qui
donnait à cette disposition le caractère d'un impôt; au
lieu que, sur d'autres articles du même traité stipulant
aussi des modifications de droits, après uue discussion
approfondie, il n'avait pas été jugé nécessaire de les
insérer dans la loi.
C'est ainsi que dans le traité avec la Hollande, comme
il n'y a qu'une simple assimilation entre les pavillons
des deux pays, sans qu'il en résulte ni taxe sur les
bâtimens français, ni impôt au profit du Trésor, l'in-
sertion des articles 2 et 5 dans la loi n'a pas été jflgée
indispensable*
Cette doctrine a été soutenue au sein de la commis*
sion comme étant la seule qui mette en harmonie les
art. 13 et 40 de la Charte constitutionnelle, laissant su
Roi toute l'action qui lui appartient pour la confection
des traités, et aux deux Chambres le droit de délibé-
ration, d'assentiment ou de rejet, dans tout ce qui est
relatif à l'impôt.
Il à été remarqué, de plus, que les surtaxes de
navigation étant des mesures dirigées contre la naviga-
tion et le commerce étranger, susceptibles d'être éta-
blies, suspendues, abolies, suivant des circonstances
politiques variables de leur nature , c'était dans la main
du Gouvernement qu'en devait demeurer l'emploi.
Vous aurez remarqué encore que cette abolition du
droit de tonnage et des surtaxes a été discutée dans la
Chambre des députés, mais qu'une forte majorité s'y
etft prononcée contre son insertion dans la loi. Votre
commission a pensé que la Chambre des pairs, conser-
vatrice scrupuleuse des prérogatives de la couronne, ac-
ceptera également la distinction qui a été faite entre les
• au JTraitè précèdent. ' 299
articles du traité qui réclament l'application de la loi» 1840
et ceux dont l'exécution peut rester dans le domaioe
de l'ordonnance»
Après la question législative, vient celle des intérêts
maritimes et commerciaux.
La parfaite réciprocité qu'établit le traité conclu se
présente sans doute à l'esprit comme une conséquence
des principes libéraux qui tendent à régir les relations
internationales. Cependant) elle est de nature à être
envisagée dans tous ses résultats et particulièrement à
l'égard des intérêts de notre navigation.
Chaque nation maritime a dû chercher à favoriser
le développement et les progrès de sa navigation par
des mesures de faveur exceptionnelles pour ses buti-
mens. L'Angleterre en donna l'exemple le plus éner-
gique par son acte de navigation, et ce ne fut que
long-temps après en avoir recueilli tous les fruits, quand
les bénéfices du fret maritime lui furent puissamment
assurés, qu'elle se permit, dans les derniers temps, d'y
apporter quelques modifications.
Les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, aussitôt
que la paix de 1783 eut consolidé leur établissement,
portèrent toute leur attention sur le développement de
leur navigation commerciale, et malgré tout l'avantage
que leur donnaient déjà l'étendue de leurs côtes, la
multiplicité de leurs ports, l'affluence des hommes de
mer, l'abondance des matériaux nécessaires à la con-
struction des navires, ils établirent au profit de leurs
bâtimens une surtaxe qu'ils n'ont sacrifiée qu'à mesure
qu'ils ont obtenu des États étrangers une égalité que
leur rendaient avantageuse les grands développemens
de leur navigation.
En 1814, après les triomphes et les désastres de
l'Empire, qui avaient également contribué à détruire no-
tre navigation commerciale , le Gouvernement de la re-
stauration s'occupa des moyens de lui rendre quelque
activité. Les droits du pavillon furent maintenus et
augmentés; des surtaxes de navigation et de douanes
successivement établies par la loi du 17 décembre 1814
et par celle du 28 avril 1816, permireat à notre marine
marchande de se remontrer avec avantage dans les gran-
des mers. Peut-être y eut-il même quelque exagération
dans les primes accordées à notre navigation. Les
Américains particulièrement s'en émurent , et voyant
300 " Pièces officielles relativement
1840 que le transport des cotons, des potasses, des riz, des
bois, toutes marchandises d'encombrement, allait leur
échapper, ils élevèrent a leur tour leur droit différen-
tiel sur les bâtimens français à un taux double de ce-
lui qui était perçu en France sur les bâtimeos améri-
cains. Un acte du congrès en date du 15 mai 1820 le
* fixa à 18 dollars par tonneau, et aussitôt que cette me-
N sure fut connue en France, le Gouvernement y riposta
spontanément en portant ce même droit différentiel à
99 fr. par tonneau. Cette exigence réciproque para-
lysa immédiatement les deux navigations, et porta au
tiers pavillon tout le bénéfice du fret des échanges
commerciaux entre les deux pays.
Un pareil état de choses ne pouvait subsister. La
convention de 1822 y mit un terme. Elle avait été
négociée dans le but avoué, convenu, d'atteindre une
sorte d'égalité entre les navigations respectives, et* peut-
être y serait-on à peu près parvenu si le droit diffé-
rentiel était demeuré établi à 20 fr., comme il avait été
réglé pour les deux premières années. Mais, réduit
d'un quart dans chacune des années subséquentes, il
se trouva entièrement aboli au 1er octobre 1828. C'est
depuis cette époque que notre navigation commerciale
est tombée, vis-à-vis celle des Américains, dans une
infériorité que constatent les résultats suivaus.
Dans lé cours de dix-huit années, de 1822 à 1839
inclusivement , le tonnage des navires américains qui
sont entrés dans nos ports ou qui en sont sortis s'é-
lève à . 2,490,002
Celui des navires français employés dans le
même commerce à • • • • 361,967
Différence .... 2,128,035
Nous n'avons pas été plus heureux vis-à-vis des
autres navigateurs étrangers, puisque dans le même
espace de temps, d'après le tableau général donné par
l'administration des douanes, et qui présente ensemble
toutes les navigations, il y a eu, au détriment de la
nôtre, abstraction faite de notre navigation directe avec
, nos colonies, une différence d'à peu près neuf millions
de tonneaux en faveur des navigations étrangères.
Il est juste de reconnaître que cette dépression de
notre navigation marchande a pu avoir correctif et
pour compensation une plus grande étendue de nos ex-
au Traité précèdent. - 301
portations , et qu'en appelant ainsi en plus grand nom» 1840
Ibre les «navires étrangers dans nos ports, nous avons
obtenu un plus vaste débit de nos produits naturels et
de nos produits manufacturés. Mais il convenait d'éta-
blir le fait de notre, infériorité de navigation, au mo-
ment où la même abolition de tout droit différentiel
est stipulée avec la Hollande , qui , naviguant .aussi a
moindres frais que nous, 'est appelée à en tirer un
plus grand avantage.
Remarquez d'ailleurs, messieurs, que l'article 5 fait
à la Hollande une concession plus large que celle qui
est portée aux traités de' 1822 et 4826 avec les Etats-
Unis et l'Angleterre, puisque dans ceux-ci elle était
restreinte aux produits naturels et manufacturés des
pays contractais, au lieu que par le traité actuel les
provenances de toute origine sont également admissibles,
et aux mêmes conditions dans les ports respectifs des
deux pays en Europe.
Quand on considère à quel point le marché offert
par la Hollande au commerce français est petit à côté
de celui qui s'ouvre en France pour le commerce hol-
landais , il faut bien reconnaître que la parfaite égalité
des pavillons sera surtout, profitable à la Hollande, puis*
que l'île de Java se trouve exceptée de cette concession,
et que la faveur des surtaxes, réservée dans ces para-
ges à la navigation hollandaise, empêchera la nôtre de
s'y porter»
Avant de vous entretenir ,~ messieurs , des articles
qui spécifient les concessions particulières faites par les ~
deux Etats, et qui appellent la sanction de la, loi, nous
devons vous dire que deux craintes s'étaient élevées
sur l'interprétation des articles 5 et 7 du traité.
D'une part, on craignait qu'aux termes de l'article
5 les bfttimens hollandais pussent amener dans nos ports
les denrées de toute espèce et de toutes provenances
sans payer d'autres droits que ceux payés par les bâtU
mens français. Messieurs les commissaires du Roi y in-
terrogés à ce sujet au sein de la commission , ont fait
observer que la concession dont il s'agit n'ayant d'effet
que de port à port dans les Etats d'Europe, tout bâti-
ment hollandais ne pouvant venir dans un "port de
France «qu'après avoir fait escale dans un port des.
Pays-Bas , il serait toujours passible du droit afférent
aux provenance» des entrepôts d'Europe, ce qui laisse .
302 Pièceê officielles relativement
1840 encore avantage à nos b&timens arrivant directement
des lieux d'importation.
D autre part, on redoutait aussi, d'après les termes
de ce même article et du second paragraphe de l'article
7, que les sucres hollandais pussent prétendre a la
prime de réexportation que la loi du 3 Juillet i840
accorde aux nôtres* Mais on a répondu que l'article
3 de cette même loi , portant expressément que la re-
stitution des droite payés par les sucres bruts ne peut
être accordée à la réexportation des sucres raffinés qu'-
autant que lesdits droits ont été acquittés par les su*
cres importés en droiture par navires français des
pays hors d'Europe, il était évident que les sucres im-
portés sur navires hollandais ne pourraient y prétendre.
Il est fâcheux, toutefois, que certaines stipulations
du traité aient donné lieu a de pareilles incertitudes.
On sait à quel point la rédaction des traités, ceux de
commerce particulièrement, présente de difficultés, et
combien trop souvent leur interprétation en a fait naî-
tre de considérables. Il paraîtrait donc que celui qui
est sous vos yeux a été rédigé avec une sorte de pré-
cipitation , avec un désir trop vif d'une conclusion ra-
pide. Ce qu'il laisse à désirer sut la clarté des articles
sera un motif de plus, s'il obtient son effet, de porter
un soin vigilant à en surveiller l'exécution.
Nous arrivons maintenant aux concessions particu-
lières faites par la Hollande, et qui se trouvent expri-
mées dans l'article 9 et dans la première section de
l'article 10.
Déjà, par l'article 7, toute mesure de prohibition
ayant été révoquée pour le passé et interdite pour l'a-
venir, les divers produits dont il a été question au
commencement de ce rapport obtiennent la faculté d'en-
trer dans le royaume des Pays-Bas.
Les sujets, navires et produits de chaque Etat sont
admis dans les colonies respectives sur le pied de toute
autre nation européenne là plus favorisée, ce qui ou*
vrirait à nos' b&timens l'entrée de Pflé de Java, les An-
glais y étant admis, si les surtaxes réservées dans cette
colonie ne les en éloignaient malgré le bénéfice que
pourraient leur donner l'assimilation des vins mousseux
de France aux autres vins en bouteilles et là réduction
de moitié du droit sur tous les vins de France, soit en
cercles, eoit en bouteilles, importés dans les colonies
au Traité précédent. 303
1 hollandaises dés Indes orientales par navires français 1840
ou hollandais.
De plus y tous droits de douane sont abolis par le
gouvernement hollandais à l'entrée dans ses Etats d'Eu-
rope, sur les vins, eaux-de-vie et esprits de France en
cercles; des réductions sont accordées de trois cinquièmes
du droit pour les vins en bouteilles , de moitié pour
les eaux-de-vie et esprits également en bouteilles*
Les droits sur les soieries sont réduits de 4 à 2 flo-
rins par livre néerlandaise.
Ceux sur la bonneterie» les dentelles et les tulles,
de 10 à 5 pour 100 ad valorem.
De 6 à 3 pour 100 sur la coutellerie et la mercerie.
De 10 à. 6 pour 100 sur les papiers de tenture.
D'un quart du chiffre actuel sur les sayons de toute
nature.
La porcelaine blanche et non dorée est admise au
même droit que la faïence.
La verrerie, aux droits perçus h. l'importation par
le Rhin, et, en tous cas, au droit le plus modéré qui
serait fixé pour un point d'importation quelconque.
Telles sont, messieurs, les concessions faites par la
Hollande à la France. On a cherché à en rabaisser la
valeur en faisant remarquer, par exemple, que les droits
de douane ou d'entrée sur les vins , eaux - de - vie et
esprits sont minimes , tandis que ceux d'accise ou d'oc*
troi sont considérables. 11 est vrai que l'accise est, en
Hollande , un des principaux élémens du revenu pu-
blic, et que ses drojts sur les boissons frappent à la
fois celles qui viennent de l'étranger et 'celles qui se
fabriquent dans le pays, comme la bière et le genièvre,
de sorte qu'il était difficile d'en obtenir la diminution.
Mais on aurait pu ajouter que si le gouvernement hol-
landais s'est montré facile pour l'entrée des vins et des
boissons distillées, c'est que la plus grande partie de
nos produits de ce genre n'arrivent à Rotterdam prin-
cipalement que pour y être travaillés suivant une spé-
culation très-ancienne, et qu'Us y sont une sorte de
matière première sur laquelle s'exerce l'industrie pour
eu faire ensuite l'objet d'un commence considérable.
Toutefois, messieurs, il est impossible de ne pas
reconnaître que les concessions faites par la Hollande
ont une valeur réelle, qu'elles doivent faciliter, dans
une proportion susceptible d'accroissement; l'exportation
' 304 Pièces officielles relativement
J 840 de nos produits. La question est donc de savoir si les
avantages qui peuvent en résulter pour la France ba-
lancent ceux qu'elle fait elle-même à la Hollande par
les concessions stipulées dans la seconde section du
même article 10.
Ici la question devient phis grave encore; ici appa-
raissent des objections sérieuses et en. grand nombre.
- Elles ne portent pas sur la réduction de droits accor-
dée par rapport aux fromages de pâte dure et aux ce-
rnées. On reconnaît que les fromages font partie né-
cessaire de nos approvisionnemens maritimes et de la
nourriture des babitans des côtes, que lès cérusea de
notre fabrication ont à présent peu de cbose à redou-
ter de la concurrence que leur fera la céhise hollan-
daise. Mais les objections s'accumulent sur l'admission
pour la consommation intérieure au taux établi pour
les provenances des entrepôts d'Europe sous pavillon
français des marchandises spécifiées dans l'article 2 de
la loi du 28 avril 1816 , importées sous le pavillon de
l'un des deux pays par la navigation du Rhin et de la
Moselle aux bureaux de Strasbourg et de Sîerck.
Les délégués du commerce maritime) admis dans le
sein de la commission, ont renouvelé auprès d'elle tou-
tes les observations qu'ils avaient adressées dans le temps
à la Chambre des députés, et consignées dans divers
mémoires. Us ont cherché à établir que l'introduction
des denrées tropicales dans le département de l'Est par
la voie du Rhin et de la Moselle au taux réduit du
droit sur les mêmes denrées sorties des entrepôts d'Eu-
rope sur navires français, porterait un préjudice nota-
ble à notre navigation commerciale, et par suite, à no-
tre marine militaire, dont elle est le principal élément.
En effet, ont-ils dit, le résultat prochain de cette con-
cession sera l'établissement à Rotterdam d'un nouveau
marché des denrées tropicales, où viendront aboutir
celles que la navigation hollandaise ira chercher à Lon-
dres, a Liverpool, pour les porter de la. par la voie
fluviale, plus économique que la voie de terre dans
nos départemens de l'Est qu'elles alimenteront en tota-
lité, se répandant *de plus dans quelques parties des
provinces environnantes ou elles arriveront à un prix
moins élevé encore que celles qui parviennent par la
voie de terre du Havre ou de Marseille. Notre navi-
gation marchande, déjà si réduite vis-à-vis des naviga-
au Traité précédent. 305
lions étrangères , en éprouver* un nouveau détriment 1840
et d'autant plus certain qu'elle ne peut pas , aux ter-
mes qui la régissent, aller chercher dans, les entrepôts
d'Angleterre les mêmes denrées tropicales pour les ame-
ner directement dans' nos ports, et que si, pour ob-
vier à cette déftveur, elle allait chercher dans les porta
d'Angleterre des marchandises coloniales y qu'elle porte-
rait dfebord dans un port hollandais pour les amener
ensuite dans l'intérieur de laf France > il en résulterait
une: nouvelle diminution datas les voyages de long cours
qui importent si essentiellement aux progrès de notre
marine.
Les délégués ajoutaient que c'était1 surtout la con-
currence des cafés 4er Jcivâ' qui était, à redouter, parce
qu'arrivant en st grande quantité et à si 'bas 'prix dans .
les ports hollandais *! d'où ils se répandraient facilement
dans;, l'intérieur de la France-, l'importation des cafés
d'Haïti, nécessaire au paiement des obligations que cette
île a contractées envers la France, celle des cafés du
Brésil, qui forment à peu près les seuh retours que
puissent y trouver nos navires, seraient également com-
promises, ■ ' -
Ces objections, appuyées de nombreux cahute et
qu'aeeWtfpagnent des pétitions du commerce de Paris
et de Nantes, ne sont pas restées sans réponse. M» le
ministre du commerce est venu les combattre au sein
de la commission. Il est convenu que, par rapport aux '
cafés , le commerce hollandais obtenait un avantage ;
mais il a établi qu'à l'égard des cotons et des autres
dentées coloniales , à l'exception peut-être1 des bois de
teinture , les fabriques de l'Est auraient peu de profit '
& les ti^er de Rotterdam , et que la difficulté de la na-
vigation des fleuves, les retarda qu'elle éprouve tantôt
par lea glaces, tantôt par la baisse des eaux, laisse-
raient au transit par terre et aux expéditions du Ha-
vre la majeure partie de ses avantages. Il a fait re-
marquer à ce sujet que la Suisse, quoique affranchie
de droits et d'entraves dans ses communications avec
les ports hollandais, avait continué à tirer de la France
la plus grande partie des cotons qu'emploient ses nom-
breuses manufactures , et même une portion considéra-
ble des denrées coloniales qui entrent dans sa consom-
mation.
En réponse à l'assertion qui s'était élevée sur les
Recueil gin. Tome L \J
306 Pièces officielles relativement
1840 prochains perfectionnemens que la navigation . à la ▼•.-
«eur ne marquerait pas d'éprouver sur le Rhin et sur
i Moselle , le ministre opposait la construction du ca-
nal de la Marne au Rhin, qui est en pleine voie d'exé-
cution, et qui donnera aux expéditions du Havre, vers
les frontières; de l'Est, un nouvel avantage.
Votre commission , qui a fait valoir, à l'appui des
objections jélèyées contre l'exécution du traité, U$ pé-
titions du commerce de Paris et de Nantes, ne peut
passer sous silence celle qui - vous a * été adressée par
le commerce, de Strasbourg , • réclamant au contraire l'a-
doption d'un projet de loi qui, en levant l'iuterdictioa
dont le Rhin et la Moselle ont ;été frappés depuis un
si gçand nombre d'années , ferait rentrer dans le droit
commun, par rapport aux javentages commerciaux» les
départemens de l'Est, et rendrait à leurs fabriques, qui
sont aussi une. des richesses de la JFreCnce, les moyen*
de multiplier leurs produits et d'en étendre l'exportation.
Nous ne porterons pas plus loin l'examen des arti-
cles dont se compose le traité du 25 juillet. Un travail
plus détaillé a été .fait dans l'autre Chambre* Il a pu être
également sous vos yeux. De ce rapport, il est résulté .
qu'à la suite d'une discussion où les intérêts des ports
et ceux des départemens de l'Est ont été vivement et
habilement débattus, les trois articles de loi qui doivent
mettre le traité en vigueur ont été adoptés par la Cham-
bre des députés». .
Votre commission se demande pourtant encore s'il
n'aurait pas été possible, en accueillant la réclamation des
départemens de l'Est, en rouvrant pour eux la voie
des fleuves aux denrées tropicales, en les mettant ainsi
en communication directe avec la Hollande, de ne pas
étendre cette faveur Jusqu'à une réduction de droits
aussi considérable et de la renfermer dans la limite du
droit afférent aux transports étrangers.
Il faut sans doute reconnaître qu'à l'époque où le
traité a été conclu, les nuages ejqoocqlés sur l'borison
politique de l'Europe pouvaient donner un plus grand
intérêt à un», rapprochement dûnt quelques avantages
immédiats se faisaient déjà sentir. Si l'adoucissement
des circonstances européennes rend aujburd'hui cet in-
térêt moins sensible, il ne petit «pourtant pas être in-
différent à la France constitutionnelle de raviver et d'é-
tendre ses relations d'amitié et de commerce avec une
>»■ <m Traité pHcé^enh ' 307
nation sachant placée daha.-l'esHihedu monde, :'. avtè un 1840
geuVeraern^ntitalont i9«f^anf«atioM'i repose sur des prïn-J
eipettaoakguts aux-Utos* qdi, revenu des impression»1
fâoheese* iqrite /lui levait! données un changement oblige
dans ^aa ^)iaïmatféii)*«rntoriale>, s'est: montré disposé àj
rentrer! *v»6 «eus- deàs des rapport*! dé bonne intelhV
gence. • -r î »• "i/r.<j r . -.
,rL*?ffr4è«e)ne.p«nl!o9ibKer que la Hollande! a .tenu
ufrtt plnte*fbqnoittMfr| cUns île système 4e neutralité ma- '
yîIJineoîqéftlavUt^frfdnitlee sburs septeaHrrêhiale» de PEu-
rapftipÀdantilè! guerre «TAirtïért que) et que. si une lutte
no uvteUei tenait if éclater attr lès niemy^e même prin-
cipe pourrait encore .iassocier airanpofcsançes qqi:y>
cbeitineifaitot lajeâloFtté> de leur commerça, et qui ofr-
tiebdraUnt <eanàedc(ut* à cet égard iTacctorcfeejte l'appui de*
la tFrktoce,. iqtiandpm^meoe^e serait wnpi Ides $jarties: bel-*
ligécahtes» >/ > uu :i •'."..'> • '•»*; •.! • ' ■ •-
: o Yotte Cûn>œia<iOi> fc pehsé, messieurs, qu*<sïl était
difficile, impossible peut-être, d'apprécier dlàvatfce et au'
niiUewrikrf arçuirteoa ^tradictoires qui se1" sont élevés,
les résultats /certaine* .dil'itfaSté conclu, par rapport à
notre commerce et surtout à notre navigation , il fallait
considérer qqe. sa durfe jetait -limitée à trois' ans,, que
ces trois ans d'épreuve achèveraient d'éclairer *ur sçq
rftuftëte;"'' que" s«l était; c?u ' devoir >$? la CHimftre ûW
pairs d'appeler de là pafrt dtr GotivernenieotM'ahçution
la plus sérieuse sur des ctmsé^âèncèy'Ho'nt lé dévelop-
pement peut seul faire, apprécier! la vc^lWry elle -portait
u ri) respect trop».: profond ai«: ¥»érogfciv*ende*> la eott-
MMihej pcHir arrêter, dans ses marfce l'ettértfcet cfwn peu-1
voir que lui donne la Charte, pour substituera cPutfri» •
les avertissemens un refait- d'aceêeiioii qtit porterait at-
teinte* ara» rcrédkj ai là confiances quel, ifJfijttT le bien' du
pay*^ 4a couronne doit conservée danenioufts 'les trans-
action»' qu'elle -peut* être appelé? a? eenclnrev*» > :
Votre commission a donc l'hofirieirrd^ *rius|»ropb*
ser,»ii;rtinanimtt*é^ l'idoirtion du projet <}e toi < qui vous
a été'présétité et qui a pour objet de* mettre Veisécii-'
tion le traité conclu avec la Hollande ,' le 25 juillet
dernier*' •» •-» > '> t-v " ; .
•• • .- . Lou --' ,: ï • . '"'" ' •
Loais-Philippe y Hoi des Français ^ etc. ; -
Nous avons proposé , les Chambres* ont adopté,
kovs ayovs Œpomw et oaDoraom ce qui suit:
IT2 .
308 Pièces bfficie{lè&r*latktement
1810 ; Art. 1er* Las: produits "spécifiés; «k Farde!* 22 *e
la loi du 28 avril ,1>816, qui arriveront de! ports ^b ir-
landais y par le Rhin- et ila Moselle* aux» tnfcesux de
Strasbourg et de. Siearok, seront admis m a importation
Sar bâtimèiis:! français (ou D^riaùd«w;r ekiipayavit le*
roits affifrenfe a Uj provenance des1' emtrepôtsvd'Bnrope
sous pavillon français.
• 2. Lés droits d'entrée dclmls'ii^ront^vâfaftsc.d'un
tiers sut la céruse {cArboansJte; tcM> plbhrb» pttr'-DU' mtfw
langg) et sur les .fromages, de ^étê dure 4 e r. fabrication,
néerlandaise , dont l'importation înw,; ttétt e^qtaotaare
par mer/das £orts des Fàys+Basy'sôft far navires- fran~
çaiâ, soit par navires (néerlandais, m ^"'j ii :tu<" -
3. Des ordonnantes royales' régleront les justifie»-»
tions d^prigtid et» dé provenance sV.iptoduh* î<dàns les
oas.cinlsssas widiqwe'sv ainsi' <jae l'époque Jb} laquelle M
dispositions de la présente loi deviendront exécutoires.'!
! Fait an palai* des Tuillerieg, 1&2i5me:()cmr dit mois
de juin 48*1. « ■ '••1 ■••.'■' • \ ^*!i*-;y * • 'i
.• > ;'■ »•': r,,8igiiéç Iww35rs*PMw.irrï.:
••..,,:-: » .Erplus basVt3tm*49aiDjiaK»
Ordùnhanoe dn;*i6'^uih 'f84fm
jRowr V$x$cution dt^u trvït concluf le 2b juillet
184q, ff/tf/tt . JftjJfrflKfli fa les Pqy*tP(**f et de la
loi $p ty#WrÀfyi9ifMi*ftv*v& c*rtraité. , ,
il . jLôiûs-JPètllppeviHoi des Frariçaié* etc.;
., Vi* le > traitai rie obosmerec Jet de navigation conclu
le, 25 iuîttet 1^40/ i eatre: Noos et Sa Majesté le Rat
d^s Pays-Bas; vî '.-m . u] .. , ., -ji..
. Vu la loi du> 25 pain 1841; i >••' • • /•*
• ' Voulant régler ,1a quotité du droit die tonnage* top*
plicable en FaaJice aux; navires néerlandais) par réci-
procité du traftetnent national accordé aux navires fran-
çais dans les pbrtsr des- Pays-Bas ç in».' <
Et, eniife <|ui touche! lest marchandises, déterminer
les formalités! 'nécessaines pour en- copstaier l'origine et
la provenance; ■ .. :. * ,i "' >, •
Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état an
département des affaires1 étrangères, au département des
finances et au département 'dé flagriçullura et du com-
merce, .■ . ' "^ • ! . , ( . ».
Noirs atobs tofoogNé-at osnoNtfoirè .-ce qui suit:
au Traité précè&nt. • 309
Art. 1er. Provisoirement, .eljjuequ'ï ce > que le* na- I8W
vires français, soient :àffrâhchis de tout droit de tonnage
dan» 1er porW >dai Paya-Bas;, le droit de tonnage pa-
yable en France par les navires néerlandais venant di-
rectement desdfrs POT'* avec chargement , ou de tout
port quelconque sans chargement, sera, par an y à l'en-
trée ,, d'un frattc cinq centimes par tonneau , plus le
décime, et de pareille «somme à la sortie.* .
JVéanmoinaJéa navires néerlandais,1 venant sans char-
gement des ports- de la, Orande-Bretagnei paieront, comme
les( navires français f '.\ un franc par tonneau, à chaque
voyagé. . . . . ;
2. Les marchandise* de toute nature dont l'entrée
est permise en France, et qui arriveront par nier dans
les ports français sur navires néerlandais , seront ad*
mises en exemption de la surtaxe, établie à l'importa-
tion sous pavillon étranger, par la loi du 20 avril 1816
et autres lois de douanes subséquente*, , lorsque ladite
importation aura lieu en droiture des porta qes f aya- '
Bas' en Europe., et ,.eera justifiée par les manifestes, >
connaissemens, et • expéditions régulières de la douane
néerlandais*
Les fromages de, pâte dure et la céruse de fabrica-
tion néerlandaise, importés en France dans les mêmes
cas et sous les mêmes conditions, devront, pour être
admis aux réductions de droits réglées «par la loi du
25 Juin 1841 , être accompagnés , indépendamment des
pièces ci-dessus mentionnées, d'un certificat d'origine dé-
taillé, délivré par les expéditeurs et dûment légalisé par
notre agent consulaire au port <Je départ.
3. Les denrées spécifiées en l'article 22 de la loi du
28 avril 1816/ cprî seront expédiées des Pays-Bas par
le Rhin et la Moselle sur bAtimen* français ou néerlan-
dais, devront, poer être admises aux bureaux de Stras-
bourg et de Sierck, sous le paiement du droit réglé
par la loi du 25 juin 1841, être accompagnées des piè-
ces indiquées au paragraphe premier de l'article 2 ci-
dessus , et, en outre, d'un certificat de l'agent consu-
laire français, au lieu de départ , constatant là natio-
nalité du bâtiment sur lequel lesdites denrées auront
été chargées.
4. Les dispositions du traité dki 25 juillet 1840 et
de la présente ordonnance auront leur effet a partir
de la promulgation de la loi au 25 juin 1841.
310 Pièces officielles relativement
1846 5. Nos ministre»*' ete. . : . . • f
..h. > • . Signé: Louis^Philbte.
• <;i Et plus bssi L«:>OoMi»-OmtDA«.
1 Ordonnance du 30 /idw 1841-
Qtfî prescrit la publication dw traité de commerce
et de navigation conclu , le 25 juillet 1840 , entre
la France et les Pays-Bas.
Louis-Philippe, Roi des' Français1, etc.;
Savoir faisons qu'entre Nous" et 8a Majesté' le Roi
des Pays-Bas il a été conclu à Paris, le 25 du mois
de Juillet de l'année dernière, un traité de commerce
et de navigation, dont les ratifications ont été échan-
gées, également à Paris, le 3 septembre 1840, et dont
la teneur suit: ' ,"
(Suit le texte du Traité). />'
Mandons et ordonnons qu'en conséquence les pré-
sentes lettres, revêtues du sceau de' l'Etat, soient pu-
bliées partout on besoin sera, et 'insérées au Bulletin
. des lois, afin qu'elles soient notoires à tous et a chacun.
Donné en notre palais de Neuilly , le 30 juin 1841.
Signç: liOuis-PiuurrB.
Et plus bas : Guizot.
Circulaire des douanes du il juillet 1841 {No*
1858.)
Relative au traité de commerce, et de navigation
avec les Pays-Bas*
Je transmets., avec l'ordonnant* du roi , en date do
30 juin, qui en prescrit la publication, le traité de
commerce et de navigation conclu enire la France et
les Pays-Bas, le 25 juillet de l'année dernière.
J'y joins: 1° la loi du 25 du mois dernier relative
à celles des dispositions de ce traité pour lesquelles le
concours a*es Chambres était nécessaire ; 2°. l'ordonnance
royale rendue le 26, pour régler l'exécution de cette loi.
De même que tous les actes internationaux de Tes*
pèce , le traité du 25 juillet repose sur des concessions
réciproques. Celles faites aux Pays-Bas, et dont il «sera
particulièrement, question ici, constituent, a quelques
égards, un régime exceptionnel, dont l'application de.
au Traité précédent. 311
mewrera soumise k des mesures particulière» de garan- 1840
tie concertées entre les deux gouvernemens.N
L'objet des concessions respectivement faites par les
deux Etats est indiqué -et limité dans le traité même.
Toutefois, pour prévenir les difficultés, je crois utile
d'entrer dans quelques explications en ce qui concerne '
les points qui appellent plus spécialement le concours
du service des douanes»
Navigation. Les articles 1, 2, 3 et 4 sont rela-
tifs à la navigation et font . l'objet d'instructions parti-
culières, qui sont transmises en même temps que celle-ci»
Surtaxe. , L'article 5 pose en termes généraux le
principe réciproque de l'exemption de la surtaxe fie
navigation pour les marchandises directement transpor-
tées des ports, en Europe, de l'un des deux Etats dans
ceux de l'autre Etat; mais ce principe ne peut être en-
tendu et appliqué qu'en ce sens, qiie les tiers pavillons
sont, exclus du bénéfice de la disposition. G'est, au sur-
plus , un point que l'ordonnance du 2S juin a claire*
ment expliqué, en stipulant, article 2, que „les" mar-
chandises de toute nature dont l'entrée est permise en
„France, et qui arriveront par mer dans lés ports fran-
„çais, sur navires néerlandais , seront admises en
^exemption de la surtaxe établie a l'importation sous
„pavillon étranger, par la loi du 28 avril 1816, et att-
itrés lois de douanes subséquentes, lorsque ladite impor-
tation aura Heu en droiture des ports des Pays-Bas, en
„Europe, et sera Justifiée par les manifestes, connaisse-
„mens, et expéditions régulières delà douane néer-
landaise."
Les dispositions de l'article 6, concernant les mar-
chandises admises en entrepôt pour être ultérieurement
réexportées ou mises en consommation, sont de droit
commun en France ; elles n'exigent aucun éclaircissement.
Je ne parlerai de l'article 7 que pour faire remar-
quer qu'il résulte de son dernier paragraphe l'abroga-
tion des prohibitions ou des taxes différentielle* dont
certains produits français étaient frappés a leur entrée
en Hollande.
Les articles 8 et 9 ont pour objet, le premier, d'as-
surer au pavillon français, pour la navigation fluviale,
des avantages égaux à ceux dont jouit le pavillon néer-
landais; le second, de régler les relations commerciales
des deux pays dans leurs colonies respectives.
312 Pièces officielle^ retfltiuement
1810 L'article 10 est divisé en deux paragraphes distincts -
le premier énumere les avantages que «nous concèdent
les Pays-Bas pour l'admission de .divers de nos pro-
duits naturels ou manufacturés, sons la condition des
mêmes justifications d'origine que le commerce hollan-
dais aura à produire en France, dans les cas analo-
gues. D'après ce qui a été convenu à ce sujet entrai
les deux gouverneniens , les employés des bureaux de
sortie devront, en ce qui concerne les produits fran-
çais dirigés sur la Hollande , et pour lesquels le com-
merce voudra jouir du bénéfice du traité, se faire re*
mettre, à l'appui de la déclaration d'embarquement, la
certificat indicatif de l'origine et de la provenance des
objets* Ils devront en vérifiée l'exactitude, le para-
pher et l'annexer, sous le cachet de la douane, à l'ac-
3 uit des droits de sortie, pour dire représenté aux agens
e l'administration néerlandaise.
Le second paragraphe du même article se rapporta
aux concessions faites aux Pays-Bas.
Marchandises dénommées en V article 22 de la loi
du 28 avril 1816. D'après ses dispositions, les mar-
chandises spécifiées dans l'article 22 de la loi du 28
avril 1816, et dont l'entrée était interdite par la fron-
tière de terre, serdnt admises dorénavant par les bu-
reaux de Strasbourg et de Sterck, lorsqu'elles y arri-
veront par le Rhin et la Moselle, des ports néerlan-
dais, sous pavillon de l'un des deux pays. Dans ce
cas , et ainsi que le traité l'énonce , le droit auquel el-
les seront soumises sera celui qui affecte la provenance
des entrepôts d'Europe sous pavillon français. Ces mar-
chandises sont celles qui * autres que les denrées pro-
venant de nos colonies, sont marquées au tarif de deux
astérisques. Toutes n'ont pas de tarification spéciale
pour la provenance des entrepôts d'Europe *) : ainsi on
en compte quelques-unes qui, jouissant de modérations
de taxe pour les origines privilégiées, n'ont pour toute
*) Les denrées tropicales qui ont une tariâcation spéciale poar
les provenances d'Europe sont: le sucre ,1 le café, le cacao, l'in-
digo et les produits qui y sont assimilés, le girofle, la coche-
nille, le coton, le bois de teinture en bûches, le bois d'ébéniste-
rle, les gommes pares exotiques, les résineux exotiques à dénom-
mer, le caoutchoue brut, le cachou ea niasse, le kermès ea pon-
dre, le quercitron, les écailles de tortue.
au Traité précèdent*. 313
autre provenattie ou une seule tarification sous la ru- 1640
brique à? ailleurs *); maie, cette désignation s'appliquent
aux provenances d'Europe comme, à celles des pays
d'Europe non privilégiées , c'est le droit qui lui est af-
férent qui , danB l'espèce , devra nécessairement , éfre
perçu. D'autres produits parmi ceux dont il s'agît
n'ont qu'un droit unique pour toutes. les provenances**),
et c est dèa lora ce droit qu'on devra leur appliquer.
Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin,
l'admission de ces marchandises par les bureaux de
Strasbourg et de Sierck, qui leur sont exclusivement
ouverts par la frontière de terre, sera d'ailleurs subor-
donnée à la production : 1° des .manifestes , connaisse-
menSy et expéditions régulières de la douane néerlan-
daise; 2° d'un certificat de l'agent consulaire français
au lieu du départ, constatant la nationalité du bâtiment
sur lequel les marchandises auront été chargées.
Céruse et fromages de pâte dure. Une autre
concession stipulée au deuxième paragraphe de l'article
10 du traité; c'est la réduction d'un tiers du droit ac-
tuellement établi sur la céruse (carbonate de plomb) et
sur les fromages de pâte dure de fabrication néerlan-
daise, à, la condition, toutefois, d'une part, que l'im-
portation aura lieu en droiture, par mer, des ports des
Pays-Bas, sous pavillon hollandais ou français; d'autre
part, qu'on produira, à l'arrivée, comme le prescrit
l'article 2 de l'ordonnance, outre les manifestes, cou-
naissemens, et expéditions régulières de la douane néer-
landaise, un certificat d'origine détaillé, délivré par les '
expéditeurs et dûment légalisé 'par notre agent consu-
laire au port de départ ***)•
Par les articles 11, 12 et 13, les hautes parties con-
tractantes stipulent des réserves et des engagemens con-
*) Ce sont: le thé, le poivre, le piment, la cannelle, le ca«-
ria lignes, le macis, la muscade, la résine dite gomme copal, ta
laque naturelle, les dents d'éléphant et la nacre de perle.
*') Cej denrées, sont: l'orseille violette, les bois de teinture
moulus, la seammonée , le jalap , le labdanum , le camphre brut et
raffiné, l'opium, l'aloès, le kermès en grains et les baumes.
"*) Les droits à percevoir sur les fromages et la céruse, dans
le cas prévu par le traité, sont les suivans:
Fromages de pâte dure . . . . 10 f 00 cl
Céruse (carbonate de plomb pur ou > les 100 kilogr.
mélangé) • . 19 88 I
314 Pièces officielles relativement
1840 formes au protocole ordinaire des traites, et qui ne
réclament en aucun point l'action immédiate et directe
du service des douanes.
L'article 14 contient, relativement % la propriété lit-
téraire, une disposition qui doit faire l'objet d'une con-
vention particulière.
Enfin l'article 15 et dernier détermine la dorée du
traité et les conditions auxquelles l'effet pourra on être
•prorogé.
D'après l'article^ de l'ordonnance du 26 juin, les
dispositions du traité doivent avoir leur effet à partir
de la promulgation de la loi du 25 do même mois in*
aérée au Bulletin des lois, n° 832, .dont M. le garde
des sceaux a certifié hier la réception , cette loi sera
exécutoire dans les délai* ordinaires de promulgation,
ainsi que l'ordonnance précitée rendue , comme je l'ai
• dit plus haut, pour en régler l'application, et dont
l'insertion au Bulletin des lois a eu lieu sous la même
* daté et le même numéro.
En priant les directeurs de donner des ordres en
conformité de la présente , qu'ils devront porter survie-
champ à la connaissance du commerce, je leur recom-
mande d'insister , près des employés , sur le soin qu'on
devra apporter à l'examen des titres et des justifications
dont la production est prescrite. Il me serait, du reste,
référé sans retard des difficultés d'application que pour*
rait soulever l'exécution du traité.
Le Conseiller éFétat, Directeur de V administration,
Signé: Th. Gréthiut.
Décision du Ministre des finances de la Hollande,
relative à Pexécution du Traité de commerce et de
navigation, conclu, le 25 Juillet 1840, entre les
Pays-Bas et la France. En date de la Haye, le
13 Juillet 1841.
Le Ministre des finances ayant lu l'arrêté royal du
12 Juillet 1841 (Journal officiel 1841 Nro 23), qui or-
donne l'insertion au Journal officiel et l'exécution du
Traité de commerce et de navigation conclu le 25 Juil-
let 1840, entre S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le
ftoi des Français, a envoyé le nombre requis d'exem-
plaires du Journal officiel, contenant le dit Traité, à
MM. les gouverneurs des différentes provinces et à M.
•» au Ttbité précédent. ^5 .
le Goove*n<to* ><lo dtféhé de Lhuboiirg, itinsi quVl'In- 1816
^pectenrde la navigation dn Rhin et aux percepteurs
du droit fixé- et' de* droits de navigation- du ftlilh re;
spectirement, afin d'en assurer immédiatement i'ejfécu-
ftim exacte, à laquelle fin tes ' dispositions* suivantes de-
vroot être observées':
1° Les navires sous pavillon français, qui, en date dn
13 de ce mois o*r postérieurement, paieront aux poètes les
pkré reculés du iôié de la mer, soit en entrant, soit en
sortant* 'seront par rapport aux droits de tonnage, ainsi
qu'à ceux de phare, port et fanaux, assimilés aux na-
vires naviguant aeua pavillon néerlandais pour autant
q«e cesdite navires français arriveront directement d'un
port français avec chargement ou bien sans chargement
d'on autre quelconque , et il sera en outre observé en
application du 3e § de l'art. 296 de la loi générale du
26 août 1822 (Journal officiel, n° 38), que la franchise
des droits de tonnage y mentionnés sera également ac-
cordée dans le cas où la cargaison d'an navire entré
en relâche forcée et qui ne pourrait plus servir à là
navigation , aurait été transbordée dans un autre navire.
Et il sera aussi dorénavant procédé de la même ma-
nière, par rapport aux navires néerlandais et antres
qui y sont 'assimilés,
2° La restitution d'un dixième des droits^ d'impor-
tation ou d'exportation des marchandises réservée par
l'art. 10 de la lei du 26 août 1822, (journal officiel,
n° 39) , à l'importation ou l'exportation sous pavillon
néerlandais, ainsi que les autres faveurs accordées par
le tarif des droits aux marchandises sous pavillon néer-
landais , • seront également accordées à l'importation ou
l'exportation directe sous pavillon français, d'un port
de France dans un port des Pays-Bas en Europe, et
vice perstL
3° Par changement des dispositions du tarif actuel-
lement en vigueur , il sera :
a Accordé franchise entière de droits d'entrée aux
vins, eaux-de-vie et esprits de France en * cercles.
b Perçu le droit d'entrée des vins français en bou-
teilles, en proportion de deux cinquièmes du droit ac-
tuellement existant.
c Perçu le droit d'entrée dea eaux-de-vie ou esprits
de France en bouteiHës, dans la proportion de la moi-
tié dea droits actuellement existans.
Si6 Pièces officielle* relativement
18140 • BJenv entendu que dans :1e droit, d'entrée des vins
et eaux-de-vie en bouteille», fiera considéré être com-
pris Je droit spécial sur les bouteille» pomme Verreci*,
et eu observait que ces faveurs seront seulement. «c~
.cordées, cUns le. cas oir l'importation, auufalieu par mer,
sous pavillon néerlandais ou français, ou lorsqu'elle se
fera par terre, ou par une des rivières mentionnées
dans l'art* .8 cju Mraiuf sous pavillon quelconque»
d Perçu des droits, d'entrée des marchandise*. d'ori-
gine française ci-après désignées, sanp distinction de
pavillon ou de voie de transport, savoir: pour les étof-
fes, tissus et. rubans de soie, ,2 IL par kilog.; bas et
bonneteries, 5 p* %de la valeur; coutellerie et mercerie,
3 p. % id.; papier de tenture 6 p.% ; porcelaine blanche
et autre que dorée, 6. fl. par 100 kil«; id* dorée * lOiL
par 100 kil ; verres et verreries , 4 p. % de la valeurw
Les droits de sortie et de transit seront* maintenus
sur le pied des lois et .règlement exisUns.
■. . 4° Il sera observé en appliquant les valeurs ci-des-
sus mentionnées dans, le n° 3, que les manifestes ou
lettres de chargement des capitaines, bateliers ou voi-
turiers, seront par rapport aux vins qu «eux-de-vie
expédies directement <fo France,, considérés et reçue
comme certificats d'origine, tandis que relativement aux
autres marchandise* favorisées, l'origine française devra
être constatée par manifestes et çotinaiBsewens, et en
outre, par certificat d'origine détaillé,: délivré par l'ex-
péditeur et légalisé par l'agent consulaire néerlandais
au lieu d'expédition, pour autant qu'un tel agent y ré-
siderait; lequel certificat, après avoir été paraphé par
la douane française, sera annexé avec son cachet ou
permis d'exportation.
Ce certificat d'origine avec le document d'exporta-
tion de la douane, sera Joint à la déclaration pour le
paiement des droits, ou pour le dépôt ou entrepôt à
l'effet d'être ensuite avec le passeport d'importation , ou
autre document, soumis aux employés du lieu de débar-
quement, afin qu'ils les comparent avec les marchan-
dises et s'assurent de l'exactitude et de l'identité; et le
certificat d'origine sera de même que le passeport, ou
autre document, retiré et annexé à la déclaration.
5° Ne seront plus appliquées toutes les prohibitions
ou surtaxes affectant spécialement les marchandises de
provenance ou d'origine française.
' au Traité Précèdent. 317
• 6° Ler* faveurs accordées par lé traité' seront appli- jg4Q
cables à' toutes les marchandises qm seront en date 'du
15 de ce mois, io» posterieureineitt 'p&s&s aux postes
les plua<reciftf4 ft& è6ii de ta mer 'ou- bien déclarées*
aux prpmferVbnrea*** ^e la frontière /de tèjfré otf dés'
rivières, n^yednant prc-duclibn, ayant le déchargement^
des' certificat» d'ofîgirtè; ; ' vr * l "' *•"'
70, Les franchises dû diminutions' des droits de na-
vigation dtt BMft , ofl dit droit flxe, • accordées en vertu
derfrnitA de* £ Juin 1837 et 21 Jèrftfer 1839 (Jolir-
nali officiel, 0*52, et lie confection &837; n<> 89, et
«tftettibn' t&39, n^M), siéront également et de lainéW
ihârtijère àpptfe|oéW aux: transports sous pavillon français.'
Çi^pidairç,^<ckit« du 3Q :<70fofa*..l&4l» adwséa
quf consuls dtêrfays-Bos,, en Frano** par M* l*
nwùftrpdu rQiKde# Pays-fiç&f ,kJP4rià9 au wjet
m .T „ )] du. traité de commerce .
•1 Monsieur < le constd, 11 n'aura pa* échappé 4 votre
atUptîon *fue lé Gouvernement frénçafr, dan* le but
délirer Fexécutkm 'efficace di* traité de commerce et
de navigation du*26' juiHet 184Ô* 'a ^éscrit aux* ageW
consulaires de France dafts leé ports ctes Paya-Bas de
riekiger dorénavant te droit de* 8 florins (12 fr. 50),
qu'il* peàveat réclame* pguir les certificats' d'origine- qo^
tmefWule'ffpis>!ponff la c**gai*on àftïtVnaWre, *jpiel que
soit, d'aillettîte^ le Aromiredes ekpëditlbi* et celui des'
coosigoataires. < Pour *es expéditions Maritimes, cette'
prescription n'est guère applicaiMe^ dans les Pays-Bas;'
qu'aux fromages et céruse, seuls objets de 'fabrication ;
néerlandaise y auxquels» un traitement de faveur" est' ac-
cordé £air te traité a tour importation enJ France; Mais»
les droits à* acquitter pour; le Wèa consulaire des eer~*
tificats devaient - élre d'autant plufe < onéreux en France^
en raison h du grand nombre d'objets de l'industrie Wti*
de la fabrication" (française pour lesquels dee avantagés :
ont été stipulas par le' traité* et qui nécessitent actuelle-
ment la proSuctian cfrui pkts g^ttnd9 nombre de éertifi-
catajî aussi, :le gouvernement néerlandais a cru devoir
remédier 5 cet inconvénient en adoptant une mesure
analogue & : celle précrife déjà par le Gouvernement fVan-
çais, et je viens, en *cbneéquence , de recevoir tordre,
M; le :conwil,de -Vous engager à 'n'exiger également de
votrti édté quUm seul paiement de 6 florins des Pays-
319 Pièces officielles relativement
1840 Bas (I2fr. 50 c) pouu Ions les certificats/ prouvant la
nationalité française des objets formai la cargaison d'on
nayire , soit, en exigeant seulement; le paiement poitr le
visa apposa sur. le- document déportation , -bien en-
tendu, to^Ç fois ,/ que les certificat* d'origine, spéciaux
pour chacune départie* de la oa*gej*on *v davroat tou-
fours être conservés et produits, cleiftéme que cela a'eet
pratiqué dejmjs que le traité a été mil «en, exécution.
Un autre oi^t a aussi provoqué .des ■ plaintes delà
part. des fabricaps expéditeurs Eqançus: cîeat le retard*
inévitable auquej donnait lieu la iMgaHeation des cftittfk
CAtsd,' origine, par, je* différentes autorités» avant* de pftte-
voir obtenir; le , visa consulaire? ,.Çefc plaintes ajrant
Saru fondées * je suis autorisé, M; le consul, a porter
votre connaissance qo'ùrife marché fort Simple , etlcrnt
pourra sans dont* obvier a' tous W inconvénient, "vienf
#e*tro Adoptée ^à èet égard) do telle sorte que le certi-
ficat d'origine, signé seulement pfcrv le fabricant pu pro-
diictqur,, pourra dejQrmai* accompagner Us jmarobéodî-
sea'auport d'embarquement, afin d'y* et r égalisé rf**.
l'expéditeur ou chargeur, et revJui eafcutfe de feilégts*
laiton de Valent cpn^ulaire, w^eflànidaw. j i:-i. «•*. ■ i • »
Indépendamment de la piècecainai anten^éo* le con*>
snl devra néanmoins* constater soigneuaeatoot sur Ma*,
manifestes, ou lettres de chargement de* anrckandaies,
celles i qui sont d'origine française! ou ^provenance
étrangère, consu|NUtt; toujours à-, cet effet les dbctimehe
des douanes,' qui doivent contiauer<à/accon>pagner<fox«M
pédition , afin de,: pouvoir être égaletnenr vérifiée dana
les Pays-Bas-, , dapsles cas douteux ,;> et ^afii» dfe ,*atis->
faire aux prescriptions de la «résolution, ministérielle du
14 juillet, dont, copie était Jointe a :a1e circulaire du
l$-)de qe ippis,, portant: „qne lfocigih* française des*
inatichaadjaes sera:. constatée). par, toanifèsto* iet<.«onnaie*
sameas en bonne» forme , et par certificats d'Origine dé-
taillés» 4éliyré$ par l'expéditeur et légalisés au f*ort
(Rembarquement pa* l'ageo :«tmfuhtire néerlandais^ •'&
y, ep a un, lesquels beerttfeatif aptes avoin Été paraphé*
par. la douane française; doiveot étreamiexéa avec leurs»
cachets aux acquits Ou déclarations, de- #or*ie.'*
. Finalement , . M. Je.; Consul , ' des , douteli s'étaient éler
yés sur, la* question de savoir si les «objet** pour lesquels,
dans la spécification du tarif néerlandais, oji ae referai!,
pour la quotité des droits, a l'un des articles dont Visa-
au Traité précédent. 319 *
portation dans les Pays-Bas est favorisée par le Traita, 1840
devraient être admis à ce même traitement de faveur.
Ainsi , par exemple , pour la papeterie , le tarif ren-
voie à la mercerie; il s'agissait donc de Savoie si fa
papeterie était admise, dans les Pays-Bas , à jouir de
la réduction de droits accordée à la mercerie. Je viens
d'être informé que cette .question a été résolue affirma-
tivement, et des ordres ont été donnés en conséquence
aux employés de la douane néerlandaise.
Agréez > AL le consul etc.
Le Ministre des Pays-Bas.
Signé: Faokl.
38.
Convention portant un arrangement
entre la Bavière et les maisons des
Princes de Reuss de la ligne cadette.
Signée à B air eut h, le,..-.j4oût 1840*
, (Publiée à Munich le S Octobre 1841). '
(Regierungsblatt fur das Konigreicb Baiera. 1841. Nro.
43 v. 13 Octob.)
Conpe ntion
iïber die Ausgleichung zwischen der Krone Bayer n
und den Furstlichen Hàusern Reuss Jùngerer ,
Linie.
Um die zvrisehen der Krone Baye m und $em.
Furstlichen Geeammthause Reuss Jùngerer Linie, danp
dero Furstlichen Hanse ReusS'Lobenstein und
Ebersdorf erwacbsençn Irrungen und Anspriïcbe iïber
Gtbietsgrenfcen , Lehenherrlicbkeil, Dominicalgefèlle,
Waldservimten.-nndParochialverbëllaisse auf dem.Wege
der billîgen Ausgleichung uud igûtlichen Yereinigung
freundnacbbar)kb zu erledigeu, -und. ztigleich çine môg-
lîchst vollatfindige Purification der beidersoitigen Terri-
torien. rudisichtlich der noeb obwaUepdçi» Vermischung
von Lehehledten und grundherrlicben Rechten zu be*
wirken, eind. Commissarien eroannt worden und zwajr:
320 Conv. portant un arrang. entre la Bavière
1840 von Seine r Majest&t demKônige von
Bayern:
der Président der Regierung vom OberfrMnkîachen
Kreise, Freiberr Ferdinand von Andrian-Wer-
burg, Commandeur des Ordens vom heiligeo Mi*
chael und Ritter des Civil-Verdienstordens der Baye-
rischen Krone ,' zu Bayreuth ;
yod Ihren hochfurstlicben Durchlauchten,
den Fûraten Reuss za Schleiz und zu Loben-
stein und Ebersdorf, aie souverainen Gliedern
des Furstlichen Gesammthauses Reuss, Jàngerer Linie :
der Regierùngs - und Consislorialratb He^nrich Gott-
lieb Reichard, Doctor der Recbte , zu Géra;
von Seiner bochfûrsllich en Durchl^ucbt,
dem Fûrsten Reuss zu Lobenstein und Ebers-
dorf insbesondere :
der Oberforstmeister , Freiberr Ernst Friedrich
Anton Cari von Imboff, Inhaber des Verdienst-
kreuries des HerzogUch Sachsen-Ernestinischen Haus-
prdens, zu Eberôdorf;
vfelçhe nacb gepflogenen Verhandlungen folgende Ver-
eihbarttng bis auf Allerfrochste und Hochste Ratification
verabredet und abgesehlosse* baben.
Art. 1. Anerkennung des Kôniglich Bayerischen Be-
sitzstandes an der beidérseitlgen Landesgrenze.
Das Furstliche Haîf s ReUss-Lobenstein und
Ebersdorf erkennt den gegenwartigen Besitzstand
der Krone Bayern auf *llen Fuokten seiner Landes-
grenze gegen den Oberfrânkiscben Kreis des Kônig-
reichs Bayern als recbtsgiiltig an, und leistet dessbalb
fur immer ausdrucklicnen Verzicht auf allé Ansprâcfae,
welche fiir das Fûrsten thu m Lobenstein und Ebersdorf
itf Sherer und ne itérer Zeit, besorrders binsiehtlich der
Gremte in1 und bei dem Dorfe Miidlarenth, bei der
Stadt Hirscbberg auf dem ftrnken Ufer der Soale , fer-
ner bei dem Weiler Eichenstein gegen die* vevmaligen
Landesfarfcten des Markgraftbttms Beyreutb, und nach-
lier gegen die KdnîgWch Bayerisebè Regierung, sur 8pra-
che gebrachl worden éind. • '
Art. 2. Bestimmtitig • der Grenze bei dem Dorfe
Môdlareuth und m de&éti Nachberschaftv •
In Folge der vorstéhenden Festsetzitng vêird Kir die
Grenze bei dem Dorfe Môdlareuth und in desaen Nach-
barschaft Wechsetseitfg stipUlirt und anerkannt :
et les mais, des Pr. de Reuss de la ligne cadet. 32 1
1) Die Landesgrenze geht von de m Punkte aus, wo der 1840
Tôpenbach in die Saale ausmiindet, erst an diesem
Bâche gegen Nord-Osten aufwarts, dann in derselbeu
Richtung langs des Tannenbaches , von da an , wo
derselbe sich in den Tôpenbach ergiesst, ferner ober*
halb der Ta'nnenbrucke am Môdlareuther Bâche auf*
wârts bis an den Punkt im Dorfe MôdlAreuth , wo
dieser Bach von dem ans dem Bayerischen Dorfe
Mûnchënreuth westlich dahin fûhrenden Fahrwege
beruhrt wird , und aie folgt dann der Mltte des nur
gedachten Fahrweges vom bemerkten Punkte ab in
der ganzen Lange ëstlich bis zum Anfange der Miïn-
chenreuther Flur, so dass die ganze Landstrecke,
welche siïdlich dièses Fahrweges und an der Hnken
Seite der besagten Bâche Uegf, dem Koniglich Baye-*
rischen Gebiete vërbleibt, wâhrend der auf der an-
dern Seite der gedachten Bâche und der auf der
Nordseite des Weges nach Miinchenreiith liegende •
Tbeil des Dorfes Môdlareuth , ferner die ntirdlich des- ,
selben Weges befindlichen Mtfdlareuther Flurstrecken
und die damit verbundenen Fûrstlich Reussischen
Kammergutsholzer dem Gebiete des Fiirstenthuins Lo*
benstein und Ëbersdorf nach wie vor zugerecbnet
werden.
2) In deijenigen Grenzlitiie, welche von dem ôstlichen
Grenzpunkte der Môdlareuther Flur auf dem Fahr*
vrege von Môdlareuth nach Mûpchenreuth ab gegen
Norden bis zur Koniglich S&chsischen Grenze beim
Kesselbache lâuft, soll nirgends etwas geândert seyn,
sondern der bisherlge Besitzstand wechselseitig auf*
recht erhalten werden*
Nach- der hier unter Nr. 1) bestimmten Grenze sind
auch die auf der lîhken Seite des Tannenbaehs liegen-
den Flurparzellen des Reussischen Dorfes Venzka dem
Koniglich Bayerischen Gebiete zugewiesen , wobei die
Koniglich Bayerische Regierung sich vorbelialt, wegen
der Gerichtsbaikeit ûber dièse Flurtheile in GemMssheit
der bestehenden verfassiingsm&ssigen Gesetze die nO-
thjge Anordnung zu treffen.
Art. 3. Verhaltniss der tinter Koniglich Bayeri*
scherStaatshoheit befindlichen Theile des Fnr6tlicli Réussi*
Schen Kainmergute8 MOdlareulh.
Die Koniglich Bayerische Regietung willîgt ein, dass
die dem Kônigreicbe zugewiesenen Theile de» Fûrst*
Recueil gén. Tom. I, X
322 Coup, portant un arrang. entre la Bavière
1840 Kch Reussischen Kammergutes Modlareuth als eîn von
jedem Lehensverbande gegen die Krone befreites Allo-
dial-Eigenthum angesehen werdeti sollen, uod dass des-
halb weder die Befolgung you Lehensobliegenheiten vor
der Regierung des Oberfr$nkischen Kreises, noch eine
andere au* dem Titel der Lehen - oder Grundbarkeit
fliessende Berechtiguog gegen das Furstliche Haus Reuss-
Lobenstein und* Ebersdorf jemals in Anspruch genom-
men werden diïrfe.
Dagegen soll die Ausubung der Civil* und Crimi-
.nal-Rechtspflege ûber die auf der Unken Seite desMod-
lareuther Bâches und sûdlich des Fabrweges von Mod-
lareuth gelegenen Theile der Modlarauther Flunuarkung
der Krone Bayera zustehen.
Art. 4. Grenze bei der Stadt Hirschberg.
Bei der Stadt Hirschberg ist die Saale ala Grenze
gegenseitig anerkannt , so dass die ain linken Ufer diè-
ses Fluçses erbaute sogenannte Kuhinûhle und die auf
derselben Seite gelegenen .Theile ' der Hirschberger Stadt-
flur mit allen Hoheitsrechten, insbesondere mit der Civil-
uud Criminalgerichtsbarkeit , dem Konigreiche Bayera
zufallen.
Hierdurch wird jedoch in der bisherigen Lehen-
und Zinsbarkeit der hier bezeichneten Grundstâcke ge-
gen den Stadtrath zu Hirschberg uichts abgeandert. Anch
wird dem gedachten Stadtrathe wegen der Beschrin-
kungen, welche die von demselben bisher behauptete
Gerichtsbarkeit in.Folge der gegen wartigen Stipulation
zu erleiden haben sollte, von Seitê der Kooiglich Baye-
rischen Regierung Entschadigung zugesichert, in so férue
derselbe nach der Yerfassung des Konigreiches und mit •
Beriicksichtigung der Streitigkeit der in Frage kommen-
den Jurisdictionsrechte darauf wird Anspruch machen
kënnen.
Art. 5» Vorbehalt wegen der Fischerei-Gerechtsame
im Saalflusse.
"• Durch die im vorstebenden Artikel entbaltene Grenz-
bestimmung wird an der Fischerei im Saalflusse, so-
weit solehe von den bisherigen Theilhabern rechtlich
ausgeubt worden ist, nichts geaadert.
Art* 6. Grenze bei dem Weiler Eichenstein.
Zum Koniglich Bayerischen Gebiete gehôrt auch der
dem Reussischen Dorfe Blankenstein gegènùber auf dem
linken Ufer der Saale und rechten Ufer der in die-
et les mais, des Pr. de Reuss de la ligne cadet. 323
selbe dort einmundenden Selbitz gelegeoe Weiler , „der 1840
vordere und hintere Eichenstein," go wie das an dein
letzterwâhnten Fliïsschen gelegene Soldengut „der untere
Wolfstein'' genannt, indem die Selbitz von dem Punkte
an, wo aie die Thùringische Moachwitz aufgenommen
liât, zwischen den beiderseitigen Territorien ala Orenze
betrachtet wird.
Art. 7. Verzichtleiatnng dea Furstlichen Geaammt-
bauaea Reuss, Jungerer Linie, auf die Lehenberrlicb-
keit nber 30 in Oberfrankeo gelegeoe Ritter - Lehen.
- Daa Fûratliche Gesammthaus Reuss, Jungerer Linie*
entsagt zu Gunsten der Krone Bayern seinen Anspriï-
chen auf daa Lehen - Obereigenthum iiber die nacbbe-
Dannten , in den wechselseitig auagetauscbten Uebersicb-
ten nàher bezeichneten , im vorroals Brandenburg-Bay-
reuth'schen Gebiete gelegeueu Ritterlehen.
l)Hadermannsgrîin; die Censiten zu Berg und an an*
deren Orten , Hohendorf , Tiefendorf obern Theils,
Tiefendorf untern Theils; Topen von Felitz'sclien
Antheils; Tëpen von Beulwitz'schen Antheils; Ttipen
Zedwitzer obern Antheils ; Topen Zedwitzer untern '
Antheils; Issigau, die Censiten zu Issigau, Marxgrûn
und Griesbach, Rudolphstein,, Ober-, und Unter-
Sachsen-Vorwerk ; die Censiten zu Gottsmannsgriïn,
Trogen, die Unterthanen zu Bug, Lamnitz und Tie-
fengrun , Bruck und Joditz, Miïnchenreuth , Kohi*
buhl, Feilitzsch, Moos, sâmmtlich in der Eigenschaft
von Mannleben;
2) Schnarchenreuth , Rothleiten oder Neidhof , die Wei-
se'schen Censiten zu Eerg, die Cottenauer Censiten
daselbst, Kemlas, Zedwitz und Scliollenreuth , Joditz,
die aogenannten zwei Kretschmarischen Hofe zu Zed-
witz mit einem Fischbachlein , Eichenstein sâmmtlich
in Mann- und Weiberlehens -Eigenschaft,
und erkennt das Lehen-Obereigenthum iiber dièse Rit*
terlehen, wie» solches von der Krone Bayern seit dem
Jahre 18 10 ausgeubt worden ist, fur rechtsbesta'ndig
an,'wobei dasselbe Furstliche Gesammthaus' sich aller
ihm hierunter etwa zur Seite gestandenen possessori-
schen und petitorischen Rechtsmittel wie sie iminer Na-
men haben mdgen, ausdrficklich begiebt.
In gleicher Weise verziebtet das Furstliche Gesammt-
haus Reuss, Jungerer Linie, auf jeden Ansprtich an
die von Kôniglich Bayer'scher Seite aus diesen Lehen
X2
324 Conv. portant un arrang. entré la Bavière
1840 bislier bezogenen Renten , Nnrelcbe* insbesondere auch
auf die Substaoz der im Jahre 1817 als erledigtes Mann-
lehen mit dem Lehen-Obereigenthume consolidirteo Cen-
siten zu Saalenstein und Haderniannsgriin Ânwendung
findet.
Auch entsagt das genannte Fûrstliche Gesammthaus
jedem Anspruche wegen der Lehenberrlichkeit ûber die
auf der Linken Seite des Tannenbaches gelegenen Theile
des Reussisclien Rittergutes Venzka.
Sollten ausser den oben verzeichneten Lehen in der
Folge noch andere bisher nicht bekannte Ritterlehen
oder zu Reussischen Rittergiïtern gehùrige ParzeUen int
Gebiete von Oberfranken ausgemittelt werden, ao soll
• die Lehenberrlichkeit darûber mit der daraus flieasen-
den Lebensgerichtsbarkeit als der Krone Bayera zu-
stândig betrachtet werden , ohne dass desshalb von Sei-
ten des Furstlichen Gesammthauses Reuss, Jungerer
Linie , eine besondere Entschadigung verlangt werden
kann.
Art. 8. Cession, deç dem Furstlichen Gesammthause
Reuss, J iit» gérer Linie , im Koniglich Bayerischen Ge-
biete zustandigen Lehenverwandlungs-Zinsen und Lau-
demial-Gerechtsame*
Das Fiirstliche Gesammthaus Reuss, Jungerer Linie,
cedirt an die Krone Bayern
l)den vom Drittbeil eines Hofes zu Kûditz fur die
demselben im Jahre 1803 bewilligte AUodification ge-
fâlligen jâhrlichen Kauon imBetragevon 15 fl. 45 kr.;
2) die Befugnis8 zur Erhebung der auf 1 fl. 12 kr, fixir-
ten Lehenwaare von einem Giitchen zu Bèrg;
3) den auf 25 fl. bestimmten A blôsungs - Schilling von
einem allodiflcirten Gûtchen zu ,Marxgriin.
Die Besitzer der vorbenannten Gûter werden dafaer
Kraft dièses mit ihren Verpilichtungen von Fîirstlich
Reussischer Seite ohne aile Verânderung der Krone
Bayern ùberwiesen.
Art. 9. Cession der dem Furstlichen Hause Reuss*
Lobenstein und Ebersdorf im Koniglich Bayerischen
Gebiete zustandigen Laudemial - und Zjnsgefalle.
Gleicbermassen cedirt das Fiirstliche Haus Reuss-
Lobenstein und Ebersdorf die gruod- und xins-
herrlichen Gerechtsame , welche demselben auf nachbe-
nanutey im Koniglich Bayerischen Gebiete gelegene Gâ-
ter und einzelnè Grundstiicke : \
et les niais, des Pr. de Reuss de la ligne cadet. 325
l)einen halben Hof; 1840
2)*wei HCJfe;
3ïeinen halben Hof, der \^unscholdshof genannt;
4;einen Viertelshof, Geroldsgriin genannt;
5)einen ganzen , jetzt zerschlagenen Hof und eine da-
von abgetrennte Wiese, dîe Mol la genannt, mit ei-
nem durch dieselbe laufenden Bâche ;
6)einen ganzen, gleichfalls zerschlagenen Hof, sàmmt-
lich in Këditz;
7)einen ganzen, in zwei Gâter abgetheilten Hof in
Flettersrenth ; N
8)ein Holzgrundstiïck , der Brand genannt, mit einem
Acker und einer Wiese, die Ottichswûhr genannt^
9)ein Holz, das alte Schloss genannt, beide in Saa-
lenstein ;
10)ein Hammergut in Unter - Klingensporn ,
1 1) ein Bauerngut in Tiefengrûn ,
zustandig sind , in der namlichen Beschaffenheit , wie
sie von gedacbtem Fiïrstlichen Ha use vorher ausgeubt
worden sind und rechtmassig hâtten ausgeubt werden
mogen, obne aile Neuerung, so wie ohne aile Gewa'br
fur das Einzelne, an die Krone Bayern, und es wer-
den daher die gegenwârtigen Besitzer der benannten
Laudemial- und zinspflicbtigen Gùter und Grundstiïcke
ihrer Verbindlicbkeiten gegen den Furstlich Réussi-
s c h e n Lehenhof entlassen , und beziebungsweise an
die Kôniglich Bayerischen Rentâmte? zu Hof und
Lichtenberg , wie an die Landgerichte Hof und Naila
ubefrwiesen.
Nachstdem sind die paziscirenden Theile darin ein-
verstanden, dass diejenigen Dominical-Gefaile , welche
das Fârstliche Haus Reuss-Lobenstein und Ebersdorf
ausserdem im Koniglich Bayerischen Gebiete besitzt,
und die von der Krone Bayern bisber nicht eingezogen
worden sind, nach den bei der gegenwârtigen Unter-
handlung beobachteten Grundsatzen binnen Jahresfrist
liquldirt und gegen die dadurch ermittelte Vergïïtung
an die Këniglich Bayerische Regieruug cedirt werden
r sollen.
Àrf. lov Berechnung und GewShrung der far dîe
Furstlich Reussischen Hanter verfallîg geweienen Lau-
demien, Boden - und Erbzinsen.
Fur diejenigen Laudemien, Ablosungs-SchUlinge, Bo-
denzinsen und Erbzins - Gefâlle, wekbe seit dem Jahre
326 Çonv. portant un arrange entre la Bavière
18401810 von, den betroffenen Gûtern und einzelnen Grand-
stàcken verfallen , bei den Koniglich Bayerischen Rent-
à'mtern zu Hof und Lichtenberg vereînnahmt tind dem
Koniglich Bayerischen Fisc us verrechnet worden aind,
ingleichen fur die gegenvrârtig auf einigen Gûtern noch
haftenden Bodenzinskapitalien wird von der Koniglich
Bayerischen Regierting den Fârstiich Reutsischen Hau-
sern auf den Grund der darûber naoh gemeinschafilicher
Verabredung bewirkten Liquidation vollstâodige Ver-
gûtung geleietet. (Art. 12).
Art» 11. EntftchSdigungasumme fur die von Fârst-
iich Reussischer Seite aufgegebenen Gebiets - Anspruche
und Lehen - Obereigenthums - Rechte.
Mit Berûcksichtigung der in Art. 1* 2. 4. 6. beruhr-
ten Gebietsansprûche des Furstlichen Hauses Reuss-
Lobenstein und Ebersdorf, sowie wegen der im
Artikel 7 erklarten Verzichtleistûng des Furstlichen Ge-
sammthauses Reuss, Jûngerer Linie, auf die von dem-
selben frûher ausgeûbten Lehenherrlichkeits-Rechte ver-
spricbt die Krone Bayern im Ganzen eine Entschâ-
digung von Vier und dreissig Tausend Gui den
rhein. -—
zu gewà'hren.
Gegen Entrichtung dieser durch Vergleich festge-
setzten Schadlosbaltung erklaren sich die Fûrstlich Reussi-
schen Hauser fur die erwâhnten Anspruche und Ge-
rechtsame befriedigt.
Art. 12. Vergutung fur die ah die Krone Bayern
cedirten grund- und zinsherrlichen Gerechtsame.
Ueber den mit Rûcksicht auf die Koniglich Bayeri-
sche Gesetzgebuqg und beziehentltch nach der Kônîg-
lichen Verordnung vom 12. Dezember 1811 veranschlag-
ten Werth der im Artikel 8 und 9. bezeichneten Do-
.minical - Renten , sowie ûber den Betrag der nach Ar-
tikel 10. zu vergiiten gewesenen Einnahmen an Laode*
mien , Ablôsungs-Kapitalien und Zinsen hat im Laufe
der commissarischen Verhandlungen eine Liquidation und
Ausgleiohung Statt gefunden, deren gemeinschaftliche,
den ConferenztProtokollen beigefiigte Zusammenstellung
zur gegenseitigen Anerkennung gebracht worden ist.
Hiernach sind von der Krone Bayern zu vergnten
Vierhundert acht und dreissig Gulden
9 Kreuzer rhein.
et les mais, des Pr. de Reuss de la ligne cadet 327
an das Furstliche Gesamrathaus Reuss, Jungerer Li- 1840
nie, und
Viertausend Vierhundert und Zwanzig
Gulden 57£ Kreozer rhein.
an das Furstliche Haus Reuss -Lobenstein und
Ebersdorf.
Art. 13. Ueberweisung der an die Reussische Pfar-
rei Frossen bisher aus dem Bayerischen Rentamte in
Hof gezahlten Besoldung und Kapital-Vergiitung dafiïr.
Das Furstliche Haus Reuss - Lobenstein und
Ebersdorf ûbernimmt die Verpflicbtung , vom nâch-
sten Jabre an, dem Reussischen Pfarrer zu Frossen die
jahrliche Besoldung von
Acht und zwanzig Oulden 7£ Kreuzer
rhein.
zu gewahren , welche derselbe bisber aus dem Ktinigr
lich Bayerischen Rentamte in Hof zu beziehen gebabt bat.
Dagegeo wird von der Krone Bayern der fânf und
zwanzigfacbe Betrag dièses Reichnisses mit einem Ka-
pital von
Siebenhundert und Drei Gulden
7£ Kreu zer rhein.
dem gedachten Furstlichen Hatise vergûtet.
Art. 14. Ausgleichung wegen erfolgter Trennung
des Bayerischen Ortes Eichenètein von der Reussischen
Pfarrei Harra.
Die von der Kôniglich Bayerischen Regierting im
Jahre 1814 angeordnete Trennung des damais hiosicht-
lich der Staatshoheit zwischen den beiderseitigen Régie-
rungen slrittigen Ortes Eichenstein von dem Verbande
mit der Reussischen Pfarrei Harra wird von Fiirstlich
Reussischer Seite als in Kraft bestehend anerkannt.
Dagegen verspricht die Krone Bayern fur die Nach-
tbeile , welche die Parochie Harra in Folge der bemerk-
ten Maassregeln erlitten bat, auf den Grund der dar-
ùber gepflogenen Berechnung und getroffenen Ausglei-
chung eine Entschadigung von
Fûnfhundert und Sechzig Gulden
10 Kreuzer rhein.
dem Furstlichen Hanse Reuss -Lobenstein und
Ebersdorf zur Verwendung fur die Pfarrei Harra
leisten zu lassen.
Art 15. Cession der Kôniglich Bayerischen Domiui-
cal-Renten im Fiirstlich Reussischen Gebiete.
328 Cpnv. portant un arrang. entre la Bavière
1840 Von der Krone Bayern werden diejenigen Getreide-
renten, welcbè derselben im Fûratlicb Reussiscben Ge-
biete zusteben und zeitber
l)mit 67 Scbâffel 4 Aclitel 12 Maass Kom, 53 Scbâffel
3 Achtel 14 Maass Haber, Hofer Gemâss, oder 70
Scbâffel 2\ Metzen Korn 55 Scbâffel 4^7 Metzen
Haber ,' Bayerisches Gemâss , aus
12 Giïtern und einzelnen Grundstiicken zu D obère utb,
19
»
99
99
99
Froesen,
21
99
99
99
99
Gerbersreulh,
15
1»
99
99
99
Gottengriin,
2
99
99
99
9» '
Giïrilz,
4
99
. 99
99
99
Modlareulb,
17
99
99
99
99
Pottiga,
41
99
99
99
99
Rotbenacker,
9
99
99
99
99
Seubtendorf,
38
99
99
99
99
Ullersreuth,
13
99
91
99
19
Venzka
191 als 80genannter Pfaffensobâffelf
2) mit 1 Sohaffel 7 Achtel 1 Maass Korn, 6 Achtel
2 Maass Gerste , 2 Scbâffel 3 Acbtel 21 Maass Ha-
ber, Hofer Gemâss, oder 1 Scbâffel 5f Metzen Korn,
4| Metzen Gerste, 2 Scbâffel 3£ Metzen Haber, Baye-
riscbes Gemâss, als der Zebenten ztim 30ten Bande
und 30ten Beete aus ohngefàhr 95f alten Tagewer-
ken, 130 Bayerisoben Jaucberten Feld zu Môdlareuth;
3) mit 14 fl. rhein.'als bisberiges Pacbtgeld fîir deo
Schmalsaat-Zehnten von den unter Nro. 2, bemerk-
ten Grundstiicken zum Kôniglichen Reptamte in Hof
erboben worden sind , an die Fûrstllçben Hâuser
Reuss, Jiïngerer Linie^ obne Gewâbr fur das Ein-
zelne dergestalt cedirt und iibereignet, dass dièses
Giiltgetreide mit de m bezeicbneten Zebnten zur Ver-
Fallzeit im laufenden Jabre und in Zukunft fortwâb-
rend von den gedacbten Furstlichen Hâusern in Ge-
mâssbeit der denselben bereits ausgehândigten, durcb
die Liquidations -Verbandlungen bestâtigten Verzeich-
nisse der Ztns- und Zehentpflicbtigen , in demselben
Recbtsumfa/nge fîir sicb eingehoben und bçnutzt wer-
den kann, nacb welcbem dièses zeitber zu Gunsten
des Koniglich Bayeriscben Fîsci geschehen ist.
Gleichermassen cedirt die Krone Bayern unter obi-
et les mais, des Pr. de Reuss de la ligne cadet. 329
gem Vorbehalte die Grund- und Zinsherrlichkeit ùber 1840
folgende Feldgrundstiïcke und Hauser in Hirschberg:
lïein Tagwerk Fcld im Weidenbacb ;
2) eines dergleichen ebeodaselbst;
3) die Hàlfte eines Krautgartleins ebendaselbst ;
4)ein Haus mît Hofraith;
5)ein Haus mit Scheune und Gartlein;
6)ein Haus mit der Halfte eines Krautga*rtleiiie , mit
den darauf hafteoden Handlôhnen und Erbzinsen, wie
solche bei den darùber angestellten Liquidations-Ver-
handlungen ermittelt tind naehber bei den Ausglei-
chungs-Conferenzen wechselseitig anerkannt worden
• sind, an die Fùrstlichen Hauser Reuss, Jiingerer
Linie, so dass von denselben Kraft der hierdurch
erJangten Dominicalgerechtsame die bezeicbneten, theils
unstândigen , theils stândigen Gefalle , fortan von den
betroffenen Verpflichteten eingefordert werden ktinnen.
In GemSssheit dieser Cessionen werden die hierunter
betroffenen gûlt-, zebent-, bandlohn- und erbzinspflich-
tigen Grundeigenthiïmer hier mît von der Koniglich Baye-
rischen Regieriing an die Fùrstlichen Hauser Reuss,
Jiingerer Linie, ûberwiesen.
Art 16. Vergûtung far die von der Krone Bayern <
cedirten Dominical - GefHlIe,
Die Fùrstlichen Hauser Reuss, Jiingerer Linie,
vërpflichten sich, der Krone Bayern fur die Cession- der
itn vorhergehenden Artikel bezeichneten Getreiderenten
eine nach den Normen der fur das Ffirstenthum Lo-
benstein und Ebersdorf bestehenden Ablosungsordnung
vom 22. Mèirz 1836 berechnete Vergûtung' von
Zwanzig Tatisend Vierhundert Acht un4
siebenzig Gulden 10 Kr. rhein.,
ferner fur dîe in demselben Artikel berûhrten Hand-
lohn- und Erbzinsgefàlle ein vergliohenes Ablôsungs-
Quantum von
Einhundert und sechzig Gulden 37£ Kr.
rhein,
zu gewahren.
* Art. 17. Ausgleichung wegen erfolgter Treniuing
der Reussischen Orte Pottiga, Saalbach und Arias von
der Bayerischen Ffarrei Berg.
In gleicher Weise wird die auf Furstltch Rei\ssischer
Seite imJahre 1824 verfiîgte Trennung der Reussischen
Ortscbaften Pottiga, Saalbach und Arias aus der Ver-
330 Conv- -portant un arrang. entre la Bavière
1840bindung mit der Bayerischen Pfarrei Berg tod der Ko-
niglich Bayerischen Regierung als in Gultigkeit beste-
liend anerkannt, und dagegen von dem Furstlicben
Hause Reuss-I* obenstein und Ebersdorf ver-
sprocheo , fur den der Kirche , den beiden Geistlicben
und dem Cantor zu Berg, in den Naturel- und Geld-
Kenten, ingleichen beziehenllich an den Stol-Gebuhrea
erwachsenen Verlust auf den Gruud der darâber ge-
jiBogenen Berecbnung und getroflenen Ausgleicbung eine
KntschSdigung von
Zweitauaeud Vierhundert zwei und secbzig
Gulden 40 Kr. rhein.
der Krone Bayern zur Verfiïgung zu stellen.
Art. 18. Ablftsung des aus dem Reussischen Fran-
kenwalde jàhrlich nach Nordhalben zu liefernden Ge-
recht- und Gnadenbolzes.
Mit Èinverstandniss der Krone Bayern wird von
dem Furstlicben Hause Reuss - Lobenstein und Ebers-
dorf, daa far den Kôniglichen Landrichter , den Pfar-
rer und den Schullehrer zu Nordhalben bisher aus dem
Reussischen Bezirke des Frankenwaldes j&hrlicb verab-
folgte sogenannte Gerechtholz an
Acht und zwanzig Lact^tern Bucbenbolz
zu 126 Nûrnberge.r-Cubikfuss
ferner:
Zwei dergleichen Lachtern unter dem Namen voo
Gnadenholz fur den Landgerichtsdiener in Nordhalben
bewilligt gewesenen Députât durch eine auf den Grund
der Fûrstlich Reuss - Lobenstein - und Ebersdorfschen
Ablosungs-Ordnung nach dem von den Holzpreisen der
letzten 14 Jahre, mit Ausscheidung der zwei hochsten
und der zwei niedrigsten Jahrgànge genommenen Durcb-
schnitte berechneten Vergutung von
Dreitausend DreihundertFunfund
achtzig Gulden 48 Kr. rhein.
fur immer abgelôst.
Es verzichtet daher die Këniglich Bayerische Regie-
rung gegen Gew&hrung dièses verglichenen Ablôsungs-
, schilliqgs auf jeden tfeitern Anspruch hinsichtlich des
bezeichneten Holzdeputats.
Dabei verpflichtet sich das nur gedacbte Kôniglicbe
Gouvernement , sowohl dem Pfarrer als dem ScbuIIeh- N
rer zu Nordhalben kiinftig den vollen Betrag ihrer bia-
herigen Holzdeputate aus den Këniglichen Aèrarialfor*
et les mais* des Pr. de Reuss de la ligne cadet. 331
sten in Natur verabreichen zu lassen, oder dieselben 1840
auf andere Weise scbadlos 211 halten. #
Art. 19. AufrechnuDg der gçgenseitigen Entschfidi-
gungen und Vergiïtungen.
]n Gemassheit der Stipulationea unter Artikel 11.,
12., 13 und 14 sind von der Krone Bayern zu ge-
vrahren :
a) dem FurstHcben Gesammtbause Reuss Jiingerer
Lioie
34,000 fl. — kr. rheio. fur die Cession des Leben-
obereigenthumes an 30 Ritter-
leben , unter Berucksichtigung
der in den Artikeln 2., 4. und
6. beschriebenen Gebietsansprû-
cbe:
438 „ 9 „ „ die Cession der im Namen des
gedachten FurstHcben Gesammt-
hauses liquidirten Doniinical-
renten ;
b) dem FurstHcben Hause Reuss-
Lobenstein und Ebers-
d orf
4,420 „ 57£ „ „ fur die Cession der diesem
FurstHcben Hause insbesondere l
zugebôrigen Laudémial - und
Erbzinsgefâlle ;
703 „ 7£ „ „ die Uebernabme der an die
Pfarrei Frossen zu gewShren-
den jàhrlichen Besoldung;
560 „ 10 „ „ die Entscb&digung der Pfarrei
Harra, wegen des durch die
Abtrennung des Weilers Ei-
chenstein erlittenen Verlustes.
'■''■' » 1 iii
40,122 fl. 24 kr. Rbein. Summa.
Dagegen sind nach dem Uebereinkommen in Art.
16., 17 und 18. an die Krone Bayern zu verguten:
a) vom Fûrstlichen Gesammtbause Reuss Jiingerer
Linie
20,478 fl. 10 kr., rbein» fur die Cession des sogenann-
ten Pfaffen - Scbâflels und. des
Môdlareuther Zehnten;
168 „ 37^ „ „ fur die Cession der Koniglicb Baye-
riscben Handlobn- und Erb-
332 Conv. portant un arrang. entre la Bavière
1840 zinsgefâlle in und bei Hirsch-
• berg.
b) vom Fûrstlicben Hause R e u s s-
Lobenslein und Ebers-
dorf
2,462 fl. 40 kr. rbein. fur die Entschadigting der Pfar-
rei Berg, wegen der durch die
Abtrennung der Ortschaften Pot-
tîga, Saalbach und Arias erlit-
tenen Nacbtheile;
3,385 „ 48 „ „ fur die Ablosuog des aus dem
Frankenwalde nacfa Nordbal-
ben zu liefern gewesenen Holz-
Deputats.
26,495 fl. 15£ kr. rbein. 8umma.
Wenn ntin nach Vorstebendein die Fûrstlicben Hau-
ser Reuss Jiingerer Linie
40,122 fl. 24 kr. rbein. zu fordern haben, und in Ab-
recbnung hierauf von Kouiglich
Bayerischer Seite mittelst der
bemerkten Cession, Parocbial?
Entscbadigung und Députât- Ab-
liisung bereits
26,495 „ 15^ „ „ gewâbrt sind, so bleiben
13,627 fl. 8£ kr. rbein. Rest ,
welche von der Krone B a y e r n an die Fûrstlicb Réussi-
scben Hauser baar zu verguten sind.
Die Zahlung dieser Su m me wird durcb die Kônig-
lich Bayerische Regierung des Oberfrankischen Rreises
an die Fûrstlicb Reussische gemeinschaftliche Landes-
regierung in Géra , baar in barten Miïnzsorten , mit
Portofreiheit, bis an die Grenze des Konîgreicbs bevvîrkf
werden , sobald das gegenvrârtige Abkommen von bei-
den Seiten ratificirt ist.
Art. 20. Vorbehajt wegen Beitreibung der bei den
gegenseitig uberwiesenen Grundhoiden iin Rûckstande
verbliebeneu Laudewien und Erbzinsen.
Den Fûrstlicb Reussiscben Hausern bleiben folgende
RuckstSnde an Dominicalrenten :
a) 4 fl. 48 kr. fixirtes Lehngeld fur 4 Falle aus dem
Lebengutcben in Berg (Art. 8. Nr. 2).
b) 157 „ 30' „ Kanon aus zwei Drittheiten eines Ho-
et les mais, des Pr. des Reuss de la ligne cadet. 333
. fes in Kodiz (Art. 9. Nr. 1.) 15 fl. 1840
45 kr. auf 10 Jahre, seit 1831. »
c) 113 fl. 24 kr. Erbains ans zwei Hofen ebendaselbst
(Art 9. Nr. 2.) 3 fl. 9 kr., seit f805,
auf 36 Jahre,
d) 24 „ 32£ „ Erbzfns ans einem Hofe in Fletters-
reuth (Art. 9. Nr. 7.) 47^ kr. seit
1810, auf 31 Jahre.
300 fl. 14£ kr. rheiniscb. Sumftta
vorbehalten^ und ea vrird von Koniglich Bayerischer Seîtt
dafein gewilligt, dasa die bezeichneten Rùckstânde im
Namen der Fiïrsflich Reussischen Hauser von den be-
iroflenen Gutsbesitzern eingefordert und, da nôthig,
im Administrative oder Gerichtswege duroh Réquisition
der competenten Behorden beigetrieben werden.
Gleichergestalt lâsst die Koniglich Bayerische Régie*
rung folgende, nach den Liquidation* - Verhandlungea
im Furstlich Reussischen Gebiete fur sie frillig gewor-
dene Handlôhne
e) 34 fl. — kr. rhein. von einem Tagwerk Feld im
Weidenbache,
f) 28 „ — „ einem dérgleichén ebendaselbst,
g) 5 „ 37 J „ der Hajfte eines Krautgartleins im Wei-
denbache,
h) 12 „ 30 „ einem Hause mit Ho frai th,
i) 32 „ 30 „ einem Hause mit Scheuer und Gârtlein,
k) 17 „ 30 „ einem Hause mit der Halfte eines Kraut-
gartleina am Weidenbache (Art. 15, Nr. 1-6.)
130 fl. 7£ kr. rhein. Somma
von den betroffenen Gutsbesitzern einfordern, und wîrd
Furstlich Reussischer Seits die Befugniss zur Bèitreibung
dieser Riïckstânde, wenn es dazu kommen sollte, anerkannt.
Um die Beitreibung zu befordern , wird beziehent-
lîch durch die Koniglich Bayerische Regîerung von Ober-
franken, die Furstlich Reussische Regîerung in Géra,
und die Fiirstliche Landes-Direction in Ebersdorf an
die betroffenen Verwaîtungs - und Gerichtsstellen beson-
dere Weisung ergehen , dainit auf die, gegen die Re-
stant en zu stellenden Antrage das Erforderliche schleu-
nig verfugt werde.
Art. 21. Gegenseillge Aushândigung der auf die ce-
dirten Redite sich beziehenden Archival-Akten und son*
stigen Nachweise.
I
334 Conv. portant un arrang. entre la Bavière
1840 Fiïrstlich Reussischer Seits wird der Koniglich Baye-
rischen Regierung die Ausantwortung der Archival-Âk-
ten, welche auf die un ter Art. 7., 8», 9. erwâhntea
Rechte des Lehen-Obereigenthums und der Grund* uod
Ziosherrlichkeit ? ingleichea auf die Ausiïbung dieser
Eigenthums-Befugnisse Bezug haben , zugesichert.
Im Betreffe der das Fiïrstliche Gesammthaus aoge-
hénden Gerechtsame geschieht die Vollziehung dièses
Versprechens i^urch die Fûrstlich Reussische Lehenscu-
rie in Géra , welche die eioscfaiâgigeo Akten der Kontg-
lichen Regierung von Oberfranken in Begleitung eines
Verzeichnisses aushandigen lassen wird.
Was die vom Fârstlichen Hause Reuss - Lobenstein
und Ebersdorf cedirten Renten anlangt, so wird die
Fârstlîche Lan des direction in Ebersdorf die Verabfbl-
gung der Akten bewirken, welche ùber die in Frage
stehenden Gerechtsame Auskunft geben kdnnen.
Gleichergestalt werden durch Vermittelung der Ko-
niglich Bayerischen Regierung von Oberfranken alla auf
die Dominical-Renten, welche Kraft des 15. Artikels
den Fûrstlich Reusjischen Hàusern cedirt sind9 bezûgli-
chen Archival-Akten , Grund- Verzeichnisse, Heberegiater
und sonstige dièse Gerechtsame betreffenden Nachweise
der Fiïrstlîchen Regierung zu Géra ûberliefert.
Art. 22. Verabredung wegen eines commissarischen
Vollzuges der gegenseitigen ITeberweisung der giïlft-,
zins- und laudemialpflichtigen Grundbesitzer,
tfin die in den Artikeln 8., 9. und 15. stipulirten
wechselseitigen Ueberweisungen der bezeichneten gûlt-,
zehent-, erbzins - und laudemialpflichtigen Guts- und
Grund - Besitzer gleichfôrmig in Vollzug zu setzen, sol-
len binnen vier Wocben nach erfolgter Ratification der
gegenVrârtigen Uebereinkunft von Koniglich Bayerischer
Seite durch die Regierung von Oberfranken, von Fûrst-
Hch Reussischer Seite durch die "tlegierung in Géra,
Comroissarien ernannt werden, welchen Erm&ditigung
zu ertheilen ist, die Eigenthâmer der von den cedirten
Gerechtsamen betroffenen Giïter und einzelnen Grund-
stâcke . vor die competenten Kôniglichen Landgerkhte
und Furstlichen Juslizamter laden zu lassen, und den
gedachten Grundholden die vertragsm&ssige Abtretung
und Ueberweisung der wechselseitigen Dominicalrenteu
zur Nachachtung bekannt zu machen.
et les mais, des Pr. de Reuss de la ligne cadet. 335
Art. 23. Verabtfedung wegen geometrischer Auf- 1840
nalime und commissarischer Verlaagung der Landes*
grenze bei Modlareuth,
Zur Verhiïtung kiïnftiger Irrungen pollen das Ko-
niglich Bayerische Gouvernement, und das Furstliche
Haus Reuss-Lobenstein und Ebersdorf , Ersteres durch
die Regierung von Oberfranken , Letzteres durch die
Landesdirection in Ebersdorf, sobald als môglich zwei
Commissarien ernennen lassen , welche den in Artikel
2. beschriebenen Zug der beiderseitigen Landesgrenze
vom Ausflusse des Topenbaches in die Saale an gegen
Nordosten bis zum Anfange des Koniglich Sàchsischen
Gebietes, nordlich von Mûncbenreutb, geometrisch atif-
nehmen, aueb insbesondere die Grenzlinie vom Dorfe
MÔdlareuth aus, zuerst ostlich dem Fahrweg n,ach Mûn-
cbenreutb entlang bis zur Grenze der Môdlareuther Flur,
aodann von hier an niSrdlîcb bis zum Koniglich Sàch-
sischen 'Territorium gemeinschaftlich durch Laagsteine
abmarken zu lassen. und zu kiinftiger Nachricht ûber
dièse Verhandlung ein Protokoll in zwei gleichlauten-
den Exemplaren , von denen jedem ein Situationsplan
îiber die vermessene Grenze beigefugt ist, anszufertigen
habeu sollen.
Zur Ausfuhfung dièses Geschaftes, dessen Kosten
gemeinschaftlich zu tragen sind, werden die auftragge-
benden Stellen die zwischen ihnen besonders zu verab-
redende Instruction seinerZeit den ernannten Commis-
earien zur Nachachtung bekannt uiachen.
Art, 24. Gegenseitige Annahme der Stipulationen
und Vorbehalt der AUerhdcheten und HOchsten Ratifi-
cationen.
Die Krone Bayern und Aie Furstlichen Hguser
Reuss Jungerer Linïe nehmen vrechselséitig die im
gegenw&rtigen Abkommen festgestellten Cessionen, Ent-
schadigungen, Vergùtungen und Verzichtleistungen fur
Sich an. und Sie versprechen Sich, Eines dem Andern.
feierliciut die treueste Erfullung der ertheilten Zusagen.
Die Ratification der vorstehenden Uebereinkunft wol-
lèn die Allejrhôchsten und hohen Contrahenten binnen
sechs Wocben • vom Abschlusse an gerechnet auswech-
êeln lassen.
Die beiderseitigen Commissarien haben vorstehende
Vereinbarung nach reifer Ueberlegung bis auf Aller*
hochste und hochste Genehniigung SeinerMajestàt
336 Ukase de F empereur de toutes les Russie*
1840 des Kônigs von Bayern und Ihrer hochfiïrstli-
chen Durchlauchten, der Fûrsten Reuss zu Schleis
und zu Lobenstein und Ebersdorf abgeschlos-
sen, und die dariiber abgefasste Urkunde dreifach gleich-
lautend ausfertigen la88en, unterzeichnet und untersiegelt.
So geschehen , Bayreuth den 13. Augnst 1840.
Frhr. v. Aitdrian, Dr. Rkichakd,
Regierungs-Pr&sident. Regierungs- und Consistorialrath
y. Immhof,
Oberforstmeister.
39.
Ukase de l'Empereur de toutes les
Russies du 20 août 1840, relatif aux
passeports étrangers.
Le Conseil de l'empire en département d'économie
et assemblée générale , après avoir examiné la 'proposi-
tion du ministre des finances concernant les droits à
percevoir sur les passeports a l'étranger, a été d'avis
de prescrire les dispositions suivantes comme complé-
mentaires au Code des droits fiscaux (tome V du Corps
des lois), et au Code des règlemens sur les passeports
(tome XIV d<>)s
1° Les passeports à l'étranger sont délivrés soit gra-
' tuitement * soit contre paiement d'un certain droit.
2° Les passeports gratuits ne sont délivrés qu'aux
. personnes envoyées par le gouvernement à l'étranger
pour affaires de service.
3° Le droit à percevoir sur les passeports à l'étran-
ger se compose de deux redevances : 1° celle due pour
l'impression du passeport , et 2° le droit de passeport
proprement dit.
4° La redevance pour frais' d'impression , fixée a
cinquante copecs d'argent, est uniformément perçue sur
tous les passeports à l'étranger. Le produit de ce droit»
ainsi que de celui de dix copecs d'argent que les étran-
gers sont tenus de payer pour l'extrait du règlement
sur les passeports qui leur est remis , doit être versé à
la 3e section de la chancellerie particulière de l'empereur.
Observation. Sont affranchis du paiement de re-
relatif aux passeports étrangers. 337
devance pour Frais d'impression, les passeports à Tétran- 1640
ger destines aux Grecs de Néjine, aux Asiatiques, aux
indigèoes' des provinces conquises sur la Perse et la
Turquie, aux Kalmouks ou Troukhmènes , aux Tatars
soumis au yassak et aux Lasclimans *) , lesquels pas*
seports continueront à, être délivres conformément aux
règles actuellement en vigueur»
5° Les passeports à l'étranger sont délivrés contre
le simple paiement de la redevance pour frais d'impres-
sion: 10 aux marchands, bourgeois et individus d'autres
conditions, nantis de passeports à l'intérieur pour le
temps de leur séjour hors du pays; 2° à tous les étran-
gers non naturalisés sujets russes; 3<> aux propriétaires
des gouvernemens de l'ouest et des provinces de Bélos-
tock et de Bessarabie, possesseurs d'immeubles au-delà
des frontières, lorsqu'ils ne s'absentent pas pour plus
de quatre mois; 4° aux officiers militaires parlant pour
rétraoger avec secours de la couronne pour le traite-
ment de leurs blessures.
6° Tous autres individus, partant pour l'étranger, se-
ront tenus de payer un droit spécial pour chaque per-
sonne inscrite sur le passeport, savoir: pour les passe-
ports à échéance fixe , dix roubles d'argent pour cha-
que semestre de sa durée, et pour les passeports sans
échéance, le droit pour six mois seulement, à condition
que les porteurs de semblables passeports, s'ils séjour-
nent plus long-temps è l'étranger, paieront à la douane
frontière, en rentrant en Russie, le complément du
droit, proportionnellement au temps qu'ils auront passé
hors du pays.
7° Le droit sur les passeports tant au moment de
leur délivrance, que quand leur durée est prolongée, ou
lorsque la .douane en perçoit le complément, doit tou-
jours être payé pour un semestre entier, quand même
le passeport ou la prolongation seraient donnés pour un'
terme plus court, ou que ceux munis de passeports sans
échéances fixes seraient restés à l'étranger moins de six
mois, un mois en, sus d'un semestre devant être compté
comme un semestre entier. Ainsi, par exemple, celui
•) Les LaMchmans sont des paysans de Is couronne dans les
gouvernement de Perm , Simbîrtk , etc., etc., qui an lieu de payer
la capitation en argent, font tenus d'abattre du bois de construc-
tion et de le livrer aux points d'où partout les trains de flottage.
Recueil gén. Toim 1. Y
338 Traité de commerce et de navig. entre le
1840 qui aura séjourne à l'étranger plut d'un mois en ras
du semestre, paiera le droit complémentaire pour on
semestre ; s'il j a séjourné plus de treize mois, il paiera
ce droit pour deux semestres , et ainsi de suite.
8° Le produit de la perception des droits de passe-
ports est envoyé sur-le-champ aux caisses de district,
et il en est donné avis en même temps à la chambre
des finances.
9° Les passeports à l'étranger sont délivrés par le»
autorités auxquelles les lois et règlement actuellement
en vigueur en confirent le droit.
10^ Le présent règlement entrera en vigueur à par-
tir du 1er janvier 1841.
Ce règlement a été revêtu de la sanction de S. M.
l'empereur, qui a daigné prescrire en même temps de
verser dans la caisse du comité des Invalides la moitié
du produit des droits de passeports , afin d'accroître le
capital de cette institution.
40.
Traité de commerce et de naviga-
tion entre sa majesté très-fidèle la
reine de Portugal et des Algarves,
et les Etais -Unis d'Amérique, con-
clu à Lisbonne 9 le 26 août 1840*).
Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.
Sa majesté très-fidèle la reine de Portugal et des AU
garves, et les Etats-Unis d'Amérique, également animés
du désir de maintenir les rapports de bonne intelligence
qui jusqu'à ce jour ont heureusement existé entre leurs
Etats respectifs, comme aussi d'étendre et de consoli-
der le* relations commerciales entre eux, et convaincus
que cet objet ne peut être mieux rempli que par l'adop-
*) Ce traité ayant été conclu dan» las denx langues anglaise
et portugaise, la traduction que nous en publions d après le texe
portugais n'a donc rien d'officiel; mais nous pouvons en garantir
l'exactitude. L'échange des ratifications «est effectué à Washing-
ton, le 23 avril 1811.
Portugal et les Etats-Unis d'Amérique. 339
tîoo d'un système d'entière liberté de navigation et de 1840
parfaite réciprocité, fondé sur des principes d'équité
également avantageux pour les deux pays, sont coh ve-
nus, en conséquence, d'entrer en négociation pour la
conclusion d'un traité de commerce et de navigation ;
et dans cette vue, Us ont nommé pour leurs plénipo-
tentiaires, savoir: sa majesté la reinede Portugal, le
sieur Jean-Baptiste d'Almeida Carrett, son premier his-
toriographe, membre de son conseil, 'député de la na-
tion portugaise, chevalier de l'ordre ancien et très-no-
ble de la Tour et de l'Epée , commandeur de Tordre
du Christ, officier de Tordre de Léopold de Belgique,
juge du Tribunal supérieur de commerce, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiaire près sa majesté
catholique ; *
Et le président des Etats-Unis d'Amérique, le sieur
Edouard Kavanagh, chargé d'affaires desdits Etats près
sa majesté très-fidèle;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont
arrêté et conclu les articles suivans :
Art. 1er. 11 y aura entre les territoires des hautes
parties contractantes liberté réciproque de commerce et
de navigation.
Les sujets et citoyens de leurs Etats respectifs pour-
ront mutuellement et libremeut entrer dans les ports,
places et rivières de chacune desdites parties contrac-
tantes, partout où le commerce étranger est ou sera
permis. Ils seront également libres de séjourner et de
résider dans toutes les parties quelconques desdits ter-
ritoires pour y traiter de leurs affaires, et & cet effet
ils jouiront des mêmes sûreté et protection que les na-
turels du pays où ils résident, sous la condition de se
soumettre aux lois et ordonnances qui le régisent, et
particulièrement aux règlemens commerciaux en vigueur.
2. Les navires portugais qui aborderont chargés ou
sur lest, dans les ports des Etats-Unis d'Amérique, et
réciproquement les navires des Etats-Unis d'Amérique
qui aborderont chargés ou sur lest dans les ports du
royaume de Portugal et de ses possessions , seront trai-
tés à Tentrée, pendant leur séjour dans le port et à
leur sortie, de la ritâme manière que les navires natio-
naux venus des mêmes lieux, quant aux droits de ton*
nage, de phare, de pilotage et d'ancrage, ainsi que re-
Y2
340 Traité de commerce et de navig. entre le
1840 lativement aux étnolumens et honoraires des autorites
publiques, ou à toutes autres charges et tous droits
de quelque nature et dénomination qu'ils soient, et qu'il
est- d'usage de percevoir sur les navires de commerce
^' pour le compte du gouvernement, pour celui des auto-
rités locales, ou de tout autre établissement public ou
particulier.
3. Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits,
à l'importation dans le royaume de Portugal ou dans
ses possessions , sur aucun produit naturel ou manu-
facturé des Etats-Unis d'Amérique, ni a l'importation
dans les Etats-Unis d'Amérique., sur aucune marchan-
dise de production naturelle ou manufacturée du ro-
' yaume de Portugal ou de ses possessions, que ceux
que paient ou viendront a payer les marchandises si-
milaires de production naturelle ou manufacturée de
tout autre pays étranger.
De la même manière il ne «era établi aucune pro-
hibition à l'importation ou l'exportation de toute mar-
chandise quelconque , de production naturelle ou ma-
nufacturée du royaume de Portugal et de ses posses-
sions, ou des Etats-Unis d'Amérique, respectivement,
sans qu'on n'en établisse également et de la même ma-
nière pour toutes les autres nations étrangères.
Il ne sera, non plus, établi d'autres., ou de plus
forts droits ou charges, dans aucun des deux pays, sur
l'exportation de toutes marchandises quelconques pour
les Etats-Unis d'Amérique, ou pour le royaume de Por-
tugal , respectivement , que ceux qui sont payés à l'ex-
portation des mêmes articles pour un autre pays étranger.
Il s'entend, toutefois, que rien de ce qui est con-
tenu dans cet article ne pourra déroger aux stipulations
admises par les Etats-Unis d'Amérique, moyennant une
compensation» spéciale, en faveur des vins français, dans
la convention conclue entre lesdits Etals-Unis et la
France, le 4 juillet de l'an de N. S. 1831; laquelle
convention doit terminer et cesser d'avoir son «effet au
mois de février de Pan de N. S. 1842.
4. 11 sera payé les mêmes droits et accordé les mêmes
primes, déductions ou privilèges, pour l'importation dans
les Etats-Unis d'Amérique, de tout! article de produc-
tion naturelle ou manufacturée de Portugal et de ses pos-
sessions! soit que ladite importation ait lieu par navires
Portugal et les Etats-Unis & Amérique. 341
desdits Etats, soit qu'elle ait lieu par navires portugais; 1840
et réciproquement il sera payé les mêmes droits et ac-
cordé les mêmes primes, déductions et privilèges, à
l'importation, dans les Etats-Unis d'Amérique, de tout
article de production naturelle ou manufacturée de Por-
tugal, soit que cette importation ait lieu par navires
portugais ou par navires des Etats-Unis.
5. Les hautes parties contractantes sont convenues
que s'il est permis un jour d'importer dans tous ou
quelques-uns des ports du royaume de Portugal ou de
ses possessions, par navires d'une nation étrangère, un
article quelconque de production naturelle ou manufac-
turée d'un autre pays qui ne sera pas celui auquel les-
dits navires appartiennent, la même faveur sera immé-
diatement accordée aux navires des Etals-Unis d'Améri-
que, avec les mêmes droits et faveurs qui seraient, a
cette fin, accordés à la nation la plus favorisée. En
considération de ce qui précède, et par réciprocité, les
navires portugais jouiront dorénavant, et aux mêmes
fins, des privilèges, droits et faveurs analogues, avec #la
même extension dans les ports des Etats-Unis d'Amérique.
6. Toute espèce de marchandises et articles de com-
merce qui peut être légalement exportée ou réexportée
des ports de Tune des hautes' parties" contractantes pour
un pays étranger quelconque par navires nationaux,
pourra également être exportée ou réexportée desdîls
ports sur navires de l'autre partie respectivement , sans
payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de
quelque manière ou sous quelque dénomination que "ce
soit, que ceux que lesdites marchandises ou lesdits ar-
ticles de commerce auraient à payer, s'ils étaient ex-
portés ou réexportés par navires nationaux.
Et il sera accordé les mêmes primes et restitutions
. de droits, que l'exportation ou la réexportation ait lieu
par navires de l'une ou de l'autre desdites parties.
7. H demeure expressément entendu qu'aucune des
stipulations contenues dans le présent traité ne sera ap-
plicable à la navigation cAtière ou de cabotage de cha-
cun des deux pays, que l'une et l'autre des hautes par-
ties contractantes se réservent exclusivement.
8. 11 est mutuellement entendu que les précédentes ,
stipulations ne sont point applicables aux ports et ter-
ritoire* du royaume de Portugal et de ses possessions
dans lesquels le commerce et la navigation étrangers ne
342 Traité de commerce et le navig. entre le
1840 sont point admis, et que le commerce et la navigation
de Portugal directement desdits porls pour les Etats*
Unis d'Amérique, et desdits Etats pour lesdits ports et
territoires , sont également prohibés ; mais sa majesté'
v très-fidèle promet que dès que lesdits ports et territoi-
res, ou l'un deux, viendront à être ouverts au com-
merce et à la navigation de quelque nation étrangère,
ilr seront dès le même instant ouverts au commerce et
\ la navigation des Etats-Unis d'Amérique avec les mê-
mes privilèges, droits et faveurs qui seront accordés à
• la nation la plus favorisée, gratuitement si la conces-
sion a été gratuite, ou avec la même compensation, ou
son équivalent , si la concession a. été conditionnelle.
9. Les sujets ou citoyens de Tune des parties con-
tractantes qui seraient dans l'obligation de ehercber un
refuge ou un asile dans l'un des fleuves, baies, ports
ou territoires de l'autre, avec leurs . navires , soit mar-
chands, soit de guerre, pour cause de tempête, pour-
suite de pirates ou d'ennemis , seront reçus et traités
avec humanité, et il leur sera accordé toute faveur, fa-
cilité et protection pour réparer leurs navires, se pro-
curer des vivres, et se mettre en état de continuer leur
voyage sans aucun obstacle ou vexation.
10. Les deux parties contractantes auront la faculté
de nommer, pour les ports Tune de l'autre, des con-
suls, vice-consuls, agens et commissaires, lesquels joui-
ront des mêmes privilèges et pouvoirs que ceux de la
nation la plus favorisée,
, Mais avant que tout consul, vice-consul, agent on
commissaire puisse exercer ses fonctions en cette qua-
lité, il devra être approuvé et admis par le gouverne-
ment du pays ou il est envoyé dans la forme d'usage.
Mais si quelqu'un de ces consuls exerçait le com-
merce, il serait soumis aux mêmes lois et usages aux-
quels sont soumis tous ses compatriotes, simples parti-
culiers, dans les mêmes localités, relativement à leurs
transactions commerciales.
Et ici il est déclaré que dans les eas d'offense con-
tre les lois, lesdits consuls, vice-consuls, agens ou com-
missaires pourront être ou pubis conformément au droit,
ou expulsés, le gouvernement offensé devant faire con-
naître à l'autre les motifs qui l'ont porté & agir ainsi.
Les archives et papiers consulaires seront respectes
et tenus pour inviolables', et nul magistrat ne pourra,
Portugal ut les Etats-Unis d'Amérique. 343
sous aucun prétexte, les saisir 00 intervenir en ce qui 1840
les concerne.
Les consuls» vice-consuls et agens commerciaux au-
ront le droit, comme tels, d'exercer les fonctions de
juges et d'arbitres dans les questions qui viendront à,
s'élever entre les capitaines et marins, des navires de la
nation dont les intérêts leur sont confiés , sans l'inter-
vention des autorités locales; à moins que la conduite
de ces marins et capitaines ne troublât Tordre ou la
tranquillité , ou n'offensât les lois du pays, on encore
si lesdits consuls ou agens commerciaux requéraient as-
sistance pour faire exécuter leur décision.
Il est «toutefois entendu que cette sorte de jugement
ou d'arbitrage ne privera en aucune manière les par-
ties en litige du droit qu'elles ont de recourir ensuite
aux autorités judiciaires de leur pays.
11. Lesdits consuls, vice-consuls et agens commer-
ciaux seront autorisés à requérir l'assistance des auto-
rités locales pour l'arrestation , l'emprisonnement, la dé-
tention et la garde des déserteurs des navires de guerre
on marchands de leur nation.
A cet effet, ils pourront s'adresser aux tribunaux,
juges et officiers publics compétens, et demanderont par
écrit lesdits déserteurs, en prouvant par l'exhibition des
registres de bord , de l'immatriculation des marins , ou
par tout autre .document officiel , que ces individus ap-
partiennent à l'équipage de ces mêmes navires; cette
réclamation étant. ainsi formulée, la remise sera faite
sans, retard.
Aussitôt que les déserteurs seront pris, ils seront
mis à la disposition desdits consuls; vice -consuls ou
agens commerciaux * et ils pourront être détenus dans
les prisons publiques, à la requête et aux frais de
ceux qui les réclament, pour être gardés jusqu'au mo-
ment ou ils devront être remis aux navires auxquels
ils appartiennent, ou renvoyés dans Jeur pays ,par un
bâtiment, de leur nation ou tout «autre.
Si cependant ils n'étaient pas renvoyés dans leur
pays dans un délai, de quatre mois, à compter du jour
de l'arrestation, ils seraient mis en liberté et ne pour-
raient plus être pris .pour la même cause. .
Mais si on vient à apprendre que le. déserteur a
conimis .quelque crime ou offense contre les lois du
pays | sa remise sera différée jusqu'à ce que le tribunal,
344 Traité de commerce et de navig. entre le
1840 auquel le délit est déféré, ait prononce sa sentence et
que celte sentence ait reçu son exécution.
12. Les sujets et citoyens de chacune des hautes
parties contractantes, pourront disposer de leurs biens
jneubles qui se trouveraient dans la juridiction de Pau*
tre, par testament, donation, on de toute autre manière,
et leurs représentai pourront succéder, dans lesdits
biens particuliers, par testament ou ai intestat , et
pourront, prendre possession de ses biens par eux ou
par leurs fondés de pouvoirs, et en disposer librement
en payant seulement aux gouvernemens respectifs ce
que les habitans dri pays dans lequel ces biens seront
situés seraient obligés de payer en cas pareil.
Et si par la mort de quelque personne qui possède
des biens fonds sur le territoire de Tune des hantes
parties contractantes, ces biens fonds viennent à passer,
conformément aux loia du pays, à un sujet ou citoyen
de l'autre partie, lequel en sa qualité d'étranger ne
pourrait pas posséder, il lui sera accordé le délai fixé
par les lois du pays; ou si ces lois n'ont pas fixé de
délai, on lui donnera le temps raisonnable pour Tendre
lesdits biens fonds et en retirer et exporter le prix
sans charge onéreuse et sans avoir a payer aux gouver-
nemens respectifs aucun antre droit que ceux qui , en
cas pareil, seraient imposés aux habitans du pays dans
lequel se trouveraient lesdits biens fonds.
13. Si l'une des parties contractantes vient à concé-
der à quelque autre nation. une faveur particulière quel-
conque en matière de navigation ou de commerce, la-
.dite faveur sera immédiatement étendue à. l'autre partie,
sans compensation si elle a été' accordée ainsi , ou avec
la même compensation ou tout autre équivalent quam
froxime si la concession a été conditionnelle*
14. Sa majesté très-fidèle et les Etats-Unis d'Améri-
que, désirant assurer, autant que les circonstances le
permettent, la durée des rapports qui vont s'établir en-
tre les deux parties, en vertu de ce traité, ou conven-
tion générale de liberté réciproque de commerce et de
navigation , ont solennellement déclaré et arrêté les points
sui varié!
1° Le présent traité durera et sera en pleine force
et vigueur durant six années, à compter de la date
ju'il porté, et pour une année encore après que l'nne
'es parties contractantes aura signifié à l'autre son in-
des
Portugal et les Etats-Unis d? Amérique. 345
t eut ion d'y mettre fin, chacune des parties contractai!- 1840
tes se réservant le droit de faire cette intimation en '
tout temps après l'expiration du terme précité de six
années ; et de la même manière il demeure convenu
entre elles que ce traité cessera et finira entièrement
une année après que l'une d'elles aura reçu de l'autre
ladite intimation.
2° Si un ou plusieurs sujets ou citoyens de l'une
des parties contractantes viennent à enfreindre quel-
qu'un des articles du traité, les susdits sujets ou cito-
yens seront personnellement responsables de cette in-
fraction; l'harmonie et la bonne intelligence entre les
deux nations n'en seront pas altérées, chacune desdites
parties s'engageant à ne protéger en aucune manière
l'offenseur , et à ne pas sanctionner cette violation.
3° Si, ce qui n'est point à supposer, quelqu'un ou
quelques-uns des articles contenus dans le présent traité
venaient malheureusement à, être, de quelque manière
que ce soit, violés ou enfreints, il est expressément -sti-
pulé qu'aucune des parties contractantes ne pourra or-
donner ou autoriser aucun acte de représailles, ni -dé-
clarer la guerre à l'autre, sous prétexte d'injures ou de
dommages, jusqu'à ce que ladite partie qui se considère
comme offensée ait auparavant présenté à. l'autre une
exposition desdites injures ou dommages prouvés par
documens compétens, et demandé justice et satisfaction,
et que l'une et l'autre lui aient été refusées ou ajour-
nées sans motifs raisonnables.
4° Le présent traité sera approuvé et ratifié par sa
majesté très-fidèle, avec le consentement préalable des
cortès générales de la nation* et par le président des
Etats-Unis d'Amérique, par et avec l'avis du sénat des-
dits Etats; et les ratifications seront échangées dans la
ville de Washington, dans le délai de huit mois, à comp-
ter de la date delà signature, ou avant si faire- se «peut.
En témoignage, de mioi les plénipotentiaires respec-
tifs ont signé et appose le sceau de leurs armes.
Fait en tripticata, dans la ville de Lisbonne, le 26
du mois d'août dp l?an de N* §. 1840.
' v ' (L. 8.) 3: B. d'Almeida Gahrktt. •
(L. S.) EnouAAo Kavaiagh,
346 Traité de commerce et de navig. entre le
1 MO Extrait de la note du 24 août 1840, du plénipo-
tentiaire américain.
Quant à la déclaration d'équivalent mentionnée dans
Fart. 8 dtt traité , il n'y a aucune difficulté à déclarer
que dès aujourd'hui on entend considérer comme ledit
équivalent pour l'ouverture des ports des possessions
d'outre-mer de sa majesté, au commerce et à la navigation
directs des Etats-Unis d'Amérique, l'admission des pro-
venances , le commerce et la navigation directs desdits
ports pour les Etats-Unis , sur navires portugais.
Que relativement aux ports d'outre-mer, qui sont
aujourd'hui considérés comme interdits au commerce
étranger, le gouvernement de sa majesté juge nécessaire
de se livrer à d'importantes investigations -avant de pou-
voir les désigner catégoriquement, mais que bientôt il
sera nécessairement pris, une résolution définitive qui
sera sans délai commuuiquée au gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique.
{Traduction de V anglais). Le soussigné pléni-
potentiaire des Etals-Unis d'Amérique déclare, en signant
le traité conclu cejourd'hui entre lesdits Etats et le
Portugal:
1° Qu'il considère les mots : royaume de Portu-
gal et ses possessions f comme comprenant tous les
territoires et toutes les localités où1 le gouvernement de
sa majesté très-fidèle exerce ou réclame le droit de sou-
veraineté et de* juridiction.
2° Qu'il accepte le paragraphe suivant, contenue
dans la note à lui adressée, le 24 du mois courant, par
le chevalier d'Almeida Garrett, comme ayant la même
force, et valeur, que s'il était inséré mot pour mot dans
ledit traité.
(En portugais). „Quant à .la déclaration d'équiva-
lent mentionnée dan* l'article 8 du traité, il n'y a
^aucune difficulté à déclarer que dès aujourd'hui oo en-
tend considérer comme ledit équivalent pour l'ouver-
ture des ports des possessions d'outre-mer de sa maje-
sté , au commerce et a la navigation directs des Etats-
„Unis d'Amérique, l'admission des provenances, le com-
merce et la navigation dîreeis desdits ports pour les
^Etats-Unis , sur navires portugais.'9
(En anglais). Le soussigné apprécie , comme il le
Portugal et les Etats-Unis rfdmèrique. 347
droit, l'engagement du gouvernement de sa majesté très- 1840
fidèle, de communiquer à celui des Etats-Unis la spéci-
fication définitive des ports et territoires dans les pos-
sessions du Portugal où le commerce étranger n'est pas"
permis.
Le soussigné saisit cette occasion, etc.
Signé: Edouard Kayakaoh.
{Traduit du portugais). Le soussigné, ministre
secrétaire d'état de l'intérieur, chargé provisoirement du
portefeuille des affaires étrangères, répondant à la note
que lui a adressée, le 10 du mois courant, M. Edouard
•vavanagh, chargé d'affaires des Etats-Unis d'Amérique,
par laquelle note il demande qu'on lui déclare quels
sont les ports et lés territoires de ce royaume d'où le
commerce étranger est exclu, a l'honneur de lui faire
savoir que, s'étant adressé à M* le ministre des finan-
ces , pour en obtenir les informations nécessaires , son
excellence a informé par dépêche datée d'aujourd'hui,
que dans les ports de Lisbonne et Porto, tous les ar-
ticles du commerce étranger sont admis à l'entrée et à
la consommation , du moment qu'ils* ont satisfait aux
conditions auxquelles le tarif général des douanes les
admet, en exceptant seulement les articles prohibés, tels
que céréales, farines et autres, et que dans les autres
ports où il y a des douanes, le commerce étranger est
également admis , sans toutefois que les articles men-
tionnés dans l'art. 1er des préliminaires de ce tarif puis-
sent y être Introduits.
Le soussigné a également l'honneur de* confirmer M.
E. Kavanagh , dans son opinion , que par les mots :
rovftume de Portugal et ses possessions, on entend
désigner tous les territoires et tous les lieux sur les-
quels la couronne de Portugal réclame -ou exerce sou-
veraineté et juridiction.
Le soussigné saisit , etc.
8ecrétairerie d'état des affaires étrangères, le 27
août 1840.
348 CircuL de PÀrchev. de Gnesen et Posen au
1840 ~ — —
41.
Circulaire de V Archevêque de Gne-
sen et de Posen au clergé concer-
nant les mariages mixtes, en date
du 27 Août 1840-
„Martinu8 Dunin Miseratione Dirina et Sanctae
Sedis Apostolicae Gratia Archi-Episcopus Gnesnensia et
Posnaniensis , Legatus Natus , Ordinis Aquilae Rubrae
Eques. Universo Clero jirchidioecesis Gnesnensis
et Posnaniensis Salutem in Dominq! Rea, quae
cîrca Matrimonia Catholicorum cum Acalholicia yeraatur,
recentissitnis hisce diebus, quem qualemque apud nos
habuerit exituni, et quo potissimum dissensio illa, quae
inter leges disciplinamque Ecclesiae Nostrae, et jura
praescriptaque Regni interest, perdue ta fuerit, Démo
"aane Vestrum ignorât , Fratres in Christo dilecliaaimi !
DolebatisNobiscum, et abduclionem Nostram extra fines
Archidtoecesium , . qui bus divina gratia praesumus, et
deplorandam orbitatem, non Vestram solum, aed et
fidelium, quorum cura m geritis spiritualem. At, quam-
vis maxima fuerit acerbitas tristiliaque Nostra, non ao-
lu m non deficiebamus auimo, sperantes fore, ut Deus,
qui nunquam deest iis, qui tribulato sunt corde, afferat
aolatium animae Nostrae, immo vero, et in rei ipsius
natura, et in conscîentia Nostra purissiina confidentes,
nunquam dubif abamue , futurum esse, ut Suae Regîae
Majestatis Clementia, fàcultatem ad Vos revertendi No-
bis concédât. Accidit reipsa quod optabamua atque
sperabamus tantopere!, Non solum eoim Rex noster
ClemeolissimuS) Cujus subsecutum iuterea obitum reli-
giosissime dolemus, proxime in ep erat, ut Nos orbatis
Pastore suo ovibus quam primum restitueret, sed etiam,
,qtû llli successit Filius., Rex, Qui iiMnc nobis Tpraeest,
Serenissûnus , nihil non praetermisit , quo afÛictiooi
tristitiaeque Nostrae finem imponeret optatissimum. Et
rêvera, Majestas Sua Regia, datis jain sub die 29oa
Julii a. c« ad nos Literis clementissimis , licantiam ad
Vos redeundi Nobis liberalissime concessit. Cum esset
in optatis, qtiantocius et ea, quae muneris Nostri aunt,
in medio Vestrum peragere, et vestra jucundissima No*
clergé concern les mariages mixtes. 349
— 1840
41.
Umlaufsschreiben des Er*zbischofs
von Gnesen und Posen an die Geist-
lichkeit seiner Diocèse Uber die ge-
mischten Ehen, v. 27. August 1840*
Martin Dunin, durch Golfes Barmherzigkeit und
des heii. romischen Stuhlei Gnaden Erzbischof zu Gne-
sen und Posen, Legatus Natus, Rit 1er des rothen Ad-
lerordens. Der gesammlen Geîstlichkeit der Erzdtôces*
Gnesen und Posen Gruss im Herrn ! Reine m von Eucb,
geliebleste Brader in Christo, ist unbekannt, welches
und was fur ein Ende die Angelegenheit der Ehen. zwi-
schen Katboliken und Akatliolîken in der neuesten Zeil
bei uns genommen habe, und wie weit ztimal jener
Widerspruch , der zwischen den Gesetzen und der Zticht
unserer Kircbe und den Rechten und Vorscbrîften des
Staats besteht, getrieben worden sei. Wie Uns, schmerzte
Etich sowobl Unsere Wegfïïhrung aus den Grenzen der
Erzdiïicese, der Wir durch Gottes Gnaden vorsteben,
als die beklagenswerthe Verweisung, die nicht blos
Eucb, sondern auch die GUUibigen traf, deren Seelsorge
Ibr fuhrt. Àllein obwobl Unser Schmerz und Kummer
aufs hôchste stieg, liessen wir nicht blos nie den Mulh
ainken, in der Hoffnung, Gott, der, die zerknirschten
Herzens sind, nie rerlSsst, werde Unserm Gemûthe
Trost gew&hren, sondern waren, sowol auf die Be-
schaffenheit der Sache selbst als auf Unser vollkommen
reines Gewissen vertrauend, auch nicht einen Augen-
blick zweifelhaft, dass die Gnade Sr. Konigl. Maj. Uns
die Erlaubuiss, zu Eucb zuruckzukehren , gewKhren
werde. Auch geschah in der That, was wir 80 selin-
lich wunschten und hofften ! Denu nicht blos unser
allergnSdigster Ktinig, dessen wâhrend der Zett erfolg-
ten Tod Wir aufs frëmmste belrauern, war nahe daran,
Uns den ihres Hirten beraubten Schafen sehr bald zu-
ruckzugeben , sondern auch der ihm folgende Sohn
unser jetziger allerdurchlauchligster Kônig , setzte Ailes
bei Seite, um Unserer Trauer und Kûmmernîss das
erwiinschte Ende zu machen. Und wirklîch bal Se.
Kiinigl. Maj. durch ein bereils unterm 29. Jul. d. J. an
350 Circula de le Archev. de Gnesen et Posen au
1840 bis societate perfrui, acceleravimus cursum, dieque Trans-
figurationi Domini Nostri Jesu Christi sacrata, in Eccle-
, sia Nostra Archicathedrali Posnaoiensi coinparuimus, io
qua etiam , justa pietatis officia . persolventes , gralias
Deo Omnipotent! pro liberatione incolumnitateque No*
stra retulimu8 , et Suae Regiae Majestati , Cujus bene-
voli piique erga nos animi nunquam immemores eri-
mua, Ejusque Augustae Domui universae, cuncta bona
prosperaque a Deo Omnipotent! apprecati su m us. Qui-
tus peractis, facere simul non possumus, Fratres in
Christo dilectissimi ! quin Vos, qui Nostri in Vinea Do-
mini ad) u tores, sociiqae et moeroris et solatii estts, mo-
neamus paterne, atque sub conscientia obligerons, ut,
receptis hisce Literis Nostris, si illud nondum persol-
veritis , proxitno die Dominico vel alias festivo, peracto
Sacro Missae Sacrificio, bymnum Sancti Ainbroaii, qui
a Verbis: „Te Deum laudamus" , incipit, progratiarum
actione decantetis. Insuper adbortabimini fidèles Christi,
ut Suae Regiae Majestati Serenissitnae , omnia bona
prosperaque Nobiscum a Deo apprecantesi in adîmplen*
dis officiis suis erga Eandem , et ob religionem , et ob
puram erga Deum conseientiam , vigiles , vereque aub-
ditos sese exbibeant , curentque quant maxime , ut per
opéra, ad quae obligantur, majore indies benevolentia
atque liberalitate Suae Regiae Majestati* Clementisaimae
digni inveniri mereantur.
Cum vero, subsecuto reditu Nostrô, cessaveriut eau-
sae, ob.quas durante absentia Nostra, nonnnllas circa
administrationem Arcbidioecesium facultates Consistorîîs
Nostris limîtandas ts$e extstimavimus, jam certiores Vos
facere properamus, bas ipsas limitationes nunc penitus
sublatas, atque, cum universam administrationem utrius-
que Archidioecesis, tum jurisdictionem , quae circa ju-
dicia spiritualia versatur, in priorem conditionem a No-
bis restitutas esse. Quia vero fieri non potuit, quin
aliaqua exinde, vel Vobis ipsis, vel quibus praeeslis
paroebianîs, émana vérin t incommoda, curabitis quain-
clergé concern. les mariages mixtes. 351
Uni erlassenes allergnSdigetea Scbreiben aura huldvollste 1840
Uns die Erlaubniaa, zu Euch zurûckzukehren, gew&hrU
Da Wir auCs schleunigste sowol , was Unaera Amtea
ist , in Eurer Mitte zu yerrichteo , aïs Eurea Uns so
aogenehmen Umganges zu geniessen wiïnachten : beeil»
ten Wir Unsere Reise und erschienen am Feste der
Verklërung Unaera Herrn Jesu Cbristt in Uneerer Erz-
kathedralkircbe zu Poaen, in der Wir auch, die ge-
bùhrenc)en Pflichten der Frômmigkeit erfiïllend, dem
atlm&cbtigen Gott fur Unsere Befreiung und Bewahrung
Dank sagten und Sr. Kënigl. Maj., dessen wohlwollen-
der und frommer Geaiunung gegen Uns Wir nie un-
eingedenk sein werden, aowie Dessen ganzem erhabe-
nen Hause jedea Gluck und Gedeiben vom allm&chtigen
Gott erbaten. Nacb diesem konnen Wir auch nicbt
yerfehlen , Euch geliebtesle Brader in Christo , die llir
im Weioberge des Herrn Unsere Milarbeiter und sowol
desKummers wie des Trostes Genoaaen seid, v&terlich zu
ennahnen und im Gewiaaen zu verpflicbten , daae Ihr,
nach Empfang dièses Unaera Schreibens, wenn es noch
nicht geachehen ist , am n&chsten Sonn - oder Feattag,
nach Beendigung des heil. Measopfera den Ambroaiani-
schen Lobgeaang, der mit den Worten Te Penm lau-
damus beginnt, zur Danksagung abaingt. Ferner ermah-
net die gjëubigen Chriaten, dass aie Sr. Allerdurchlauch-
tigsten Konigl. Majestfit, wie Wir, Heil und Segen von
Gott erflehend, in ErfûHung ibrer Pflichten gegen Hochst-
dieaelben, aowol der Religion willen ala einea reinen
Gewieaene vor Gott, unermndlich uud wahrbaft unter-
tban aich beweisen , und aufa eifrigate atreben* dass sie
durch Allés, iras sie zu thun verpflicbtet sindy tëglich
grtisserer Huld und Grossmuth Sr. Allergn&digsten konigl.
MajeatSt wiirdig erfunden zu werden verdienen.
Da aber , nachdem Uosere Ruckkehr erfolgt ist, die
Grande aufgehort haben , weshalb wir w&hrend Unse-
rer Abwesenhek Unaern Conaiatorien hin&icbtlîcb der *
Verwaltung der Erzdiëcese éinige Befugnisse glaubten
beachrëmken zu mfiaaen, beeilen wir Uns , Euch so-
gleich zu benachrichligen , daaa eben dièse BeschrSn*
kungen jetzt vollig aufgeboben, und wie die ganze
Verwaltung beider Erzdiëceaen , ao auch die Gerichts-
pflege in geUltichen Sachen durch Una atif den friihern
Sland zuriickgefuhrt i%t. Weil aber nothwendîg , aei
ea Euch aelbst » aei es Euren Pfarrkindern , einzelne
352 CircuL de Pjérchev. de Gnesen etde Posen ou
1840 primum , quantum Vestri officii est, %eadem e medio
tollere, et ubi necesse fuerit ope m Vestram praestare
libentissime. Hoc etiam respecta adhortamtir Vos pa-
terne, ut si alîcubi pax concordiaque inter parochiaûos
Vestros et caeteros Christianos labefactatae fuerint, eas-
dem, ea qua par est ratione restituera non negligatis.
In omnibus vero charitatem persequentes , quidquid ju-
stum et aequum sit, quid Religioni Nostrae Sanctissimae
consonum , sive erga parochianos Vestros, sive erga cae-
teros Christianos, et praestetis Ipsi, et iis, quorum cura
Vobis demandata est, commendetis praestandum* Ha-
beatis simul prae oculis, ut deposita omni invidia, et
quidquid dedeceat veros Christi Domini sectatores, aie
erga aliter credentes se geratis, aicque gérant se Paro-
chiani Vestri; ut Régis Nostri humanissimi atque libe-
ralissimi desideriis alacri obtempérantes animo, ne in
minimis offendatis, vel agatis aliquid, quod suspicioneni
iniqui atque maleroli animi Vobis parère posait.
Ad rem, quae eventui, eu jus meminimus, causant
dederit, sive ad controversiam de mixtis connubiis pro-
pius accedendo, hoc, quod sequitiir, praecipimus Vo-
bis observandum. Quandoquideui lege civili prohibitum
Vobis est, in occurrentibus eiusmodi connubiis prae*
scriptas ab Ecclesia Nostra conditiones, tum quo ad
educationem prolîs, quae speratur, catholicam, tum quo
ad pericula, quae parti catholicae imminent, a JNieo-
sponsis postulare , illaeque , etiamsi factae atque accep-
tatae fuerint, nullam yim nullumque robur habere de-
claratae sunt; proinde ad evitandas difficultates et wo-
lestias, quas, hac ipsa lege persistente, Vobis excitare
possitis, et con8iilendo legi praxique Ecclesiae Nostrae,
nibil agatis Ipsi, quo illa, ex parte ejusdein Ecclesiae,
adprobare videamini. Quocirca cerlos Vos reddere non
praetermittimus, juxta declarationem Suae Regiae Ma je-
statis Serenissimae , Nobiscum commiinicatam , et juxla
praescriptum legis civilis (Part. IL Tit. XL {- 442) om-
nino integrum et minime prohibitum Vobis esse, omnetn
ejusmodi matrimoniis, prout indicavimus, denegare as*
siBlentiam, omnemque actum religiosum, neminique fas
clergé concern. les mariages mixtes. 353
Unannehmlichkeiten daraus haben hervorgehen musse n, 1840
so werdet Ihr zit allererst, was Eures A m tes ist, fût
deren Beseitigung 4hun und, wo es nothig sein sollte,
aufs bereitwilligste Eure Hiïlfe gewahren. Auch in der
Bezjehung ermahnen Wir Euch vàterlich, dass, wenn
irgendwo zwischen Eitren Pfarrkindern und den ûhri-
gen Christen Friede und Eintracfat untergraben sein soll-
ten, Ihr nicht versaumt , sie auf gehorîge Weise wie-
der herzustellen. In Allem aber der Liebe nachtrach-
lend, handelt selbst und empfehlt Denen, die Eurer
Seelsorge anvertraut sind, sowol gegen Eure*Pfarrkin-
der als gegen andere Christen so zu handeln , wie es
gerecht und billig ist, wie es unserer heiligsten Reli-
gion entspricht* Zugleich habt vor Augen, dass Ihr,
mit Ablegung jeder Feindseligkeit und ailes dessen, wa*
fur des Herrn Christus wahre . Nachfotger sich nicht
ziemt, Euch so gegen Andersglajubende verhaltet, und
dass Eure Pfarrkinder sich so verhalten , dass Ihr den
Wûnschen unsers Aienschenfreundlichsten und huldreich- .
sten Kônigs mit willigein Herzen gehorcht , dainit Ihr
nicht im Allergeringsten anstosst oder etwas thut, was
Euch in den Verdacht unbilliger und ùbelmeinender
Gesinnung bringen kônnte.
Der Angelegenheit , die zu dem Vorfalle, den wir
erwàhnten, Veranlasêung gab , oder dem Zwist ûber
die gemischten Ehen naher tretend, schreiben Wir Euch,
was folgt, zur Nachacbtung vor. Da es Euch ja durch
das Laodrecht verboten ist , wenn solche Ehen vor*
kommen , die von Unserer Kirche vorgeschriebenen Be-
dingungen , sowol in Betreff einer katholischen Erzie*
hung der zu erwartenden Nachkommenschaft, als in
Betreff der dem katholischen Theile drohendtfn Gefah-
ren, von den Verloblen zu fodeta, und solche , auch
wenn aie angetragen und angenommen w&ren , fur un-
giillig und wirkungslos erklârt worden sind: so thut
dem gemass,, um die Schwierigkeiten und % Unannehm-
lichkeiten, die Ihr beim Bestehen dièses Gesetzes Euch
zuziehen konntet, und mit Berucksichtignng der Vor-
schrift und der Praxis in unserer Kirche! selbst nichts,
wodurch Ihr von Seiten dieser Kirche jene zu billigen
scheinen wurdet. In dieser Beziehung. verfehlen Wir
nicht, Euch kund- zu thun, dass genrâss einer Uns mit-
getheilten Erklarung Sr. Allerdurchlauchtigsten Konigl.
Majestàt, und gemass der Vorschrift des Landsrech{s
Recueil gén. Tome L Z
354 Circul. de PArchev. deGnesen et de Posen au
1840 c^se , ob eorum denegalîonem , Vos ad reddendam ra-
tionem de motivis, quae prosecuti estïs, quod ara modo
provocare. Insuper notum Vobîs fecirnus, Nos. assen-
tiente Sua Regia Majestate Serenissima , quamprimuoi
fieri poterit, Sanctae Sedi Apostolicae relaturoa case,
quam respectu connubiorum,.de quibus diximus, ratio*
nem procedendi Vobîs praescribeiidam duximus.
Quae, cinn Vobîs observare mandamus, supervaca-
neum esse ducimus Vos multîs exbortare verbis, ut îo
hac officii Vestri parte prudentes sese vîgîlesque exbi-
beatîs , Aque potissîmum îq erudîendis et catechizaudis
paroebianis Vestris , et praesertim in educanda juventtite
catholica , cujus patres estîs spirîtuales , memores exera-
plî Salvatorîs Nostri, omnem impendatis sollicitudinem,
satagentes vel maxime, ut parochiaui Vestri, perspecta
cognitaque, quoad fieri poterit, religione Catholica, non
solum ad praecepta ejusdem vitam corn ponant suam,
verum etiam, ut et Ecclesiae snae, cujus filii sunt, in
omnibus obtemperare assuescant. Quod si perfeceritis
relîgiosissiine | speramus, futurum esse, ut multas evite-
tis molestias, quae cum rîrca plures alias obligationes,
tum circa connubia mixta, hucusque saepe saepius Vo-
bîs evenerant. Deus autem, a quo bona cuncta pro-
cédant, augeat in Vobîs gratiam suam faciatque Vos
abundare in omnibus, quae ad incrementum civitatis
christianae, ao^Vestram, eorumque, qui Vos audiunt,
salutem promovendam inserviant. Quod etiam, ut fun-
cti8 viribus praestetis , documentum Nostri erga Vos
amoris, pastoralem Nostram benedictionem Vobîs pera-
manter impertimur. Datum Posnaniae ad Ecclesiam
Nostram Metropolitan am die 27. Mensis Auguati 1840.
Martihus Arcbi-Episcopus. (L. S.) Walxowski, Secret.
clergé concern* les- mariages mixtes. 355
(Thert II. Tît.XI. f. 442), Euch vôllig nachgelassen und 1840
durchaus nicht verboten ist, solcben Ebeti , -me Wir
sie bezeichnet haben, jede Gegenwart und jede reli-
giose HaodluDg zu versagen, und dass es Ketnem er-
laubt ist , wegen deren Verweigérung Euch zur Angabe
der Beweggriinde, denen Ibr gefolgt seid, auf irgend
eine Weise aufzufodern. Uenerdies zeigeo Wir Euch
an , dass Wir mit Bewilligung Sr. Allerdùrchlauchtig-
sten Kônigl. Majestàt, so bald als moglich , dem beil.
apostolischen Stuble die Handhingsweise berichten wer-
den, die Wir in Betreff der erwàhuten Ehen Euch
vorachreiben zu miissen geglaubt haben. In dem Wir
Euch dies zur Befolgung aufgeben, halten Wir e$ fur
uberfliiasig, Euch weitlaufig zu ermahnen, dass Ibr
Euch in diesem Theil Etires A m tes klug und wachsam
beweist, und dass vorzugsweise beim Unterricht und
bei der Prnfung Etirer Pfarrkinder, kauptsàchlich aber
bei Erziehung der katholischen Jugend, deren geislliche
Vater lhr aeid , des Beispiels unsers Erlosers einge-
denk, lhr aile Sorgfalt darauf richtet und auft eifrigste
betniiht aeid , dass Eure Pfarrkinder , nachdem aie die
katholiache Religion , 10 weit es môglich ist, eingesèben
und kennen gelerut haben , nicht blos ihren Lebens-
wandel -nach deren Vorschriften einrichten, sondern
auch der Kirche, deren Kinder sie sind, in allen Din-
gen zu gehorchen sich gewôhnen. Wenn Ibr dies aufs
gewissenhafteste ausgefnhrt habt, hoffen Wir, dass lhr
viele Unannehnilichkeiten vermeiden werdet, die, wie
bei manchen andern Pflichten, so bei den gemischlen
Ehen bisher Euch ein Mal iïber das andere getroffen,
Gott aber, von dem ailes Gute ausgebt, stàrke seine
Gnade in Euch und mâche Euch reich an Allem, was
znm Wachslhume der christlichen Gemeinschaft, zur
Beforderung E lires Heiles und des Heils Derer, die
Euch hôren, dienliçh ist. Und damit dies unablassig
geachehe , ertheilen Wir Euch , zum Beweia Unserer
Liebe fur Euch, bereitwillig Unsern priesterlichen Se-
gen. Gegeben zu Posen bei Unserer Métropoîit an kirche,
den 27. August 1840.
Martin, Erzbischof. Walkowski, Secretair.
Z2
356 Convention entce la France
1840 '
42.
Convention conclue au Port-au-Prince,
le 29 Août 1840 , entre la France et
la République d'Hayti, dans le but
'd'assurer la répression de la traite
des noirs.
(Les ratifications de cette conveolion d'accession ont
été respectivement échangées au Port-au-Prince le 5
Avril 1841).
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté le Roi des Français ayant, en confor-
mité de l'art. 9 de la convention conclue , le 30 no-
vembre »183t , entre la France et la Grande-Bretagne,
pour la répression de la traite, invité le Président de
la République d'Haïti à accéder à ladite convention et
à celle du 22 mars 1833, entre les mêmes puissances;
Et le Président de la République d'Haïti, également
animé du désir de coopérer au même but d'humanité,
s'étant empressé d'accueillir cette proposition;
Les deux hautes parties, dans la vue d'accomplir
ce dessein généreux, et pour donner à l'accession du
Président de la République d'Haïti, ainsi qu'à son ac-
ceptation par Sa Majesté le Roi des Français, l'authen-
ticité convenable et toute la solennité usitée, ont résolu
de conclure, à cet effet, une convention formelle, et
ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiai-
res, savoir:
Sa Majesté le -Roi des Français» le sieur André-
Nicolas Lëvasseur* chevalier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur, et son consul général en Haïti;
Et le Président de la République d'Haïti, le séna-
teur Charles Bazelais;
Lesquels , après s'être communiqué réciproquement
leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivans:
Art. 1er. Le Président de la République d'Haïti
accède aux conventions conclues et signées le 30 no-
vembre 1831 et le 22 mars 1833, entre Sa Majesté le
Roi des Français et feu Sa Majesté le Roi du royaume*
et la République iPIfayti. 357
uni de la Grande-Rretague et d'Irlande, relativement à 1840
la répression de la traite, ainsi qu'à l'annexe de la se-
conde convention , contenant les instructions pour les
croiseurs, sauf les réserves et modifications exprimées
dans les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, qui seront
considérés comme additionnel» auxdites conventions et
à l'annexe susmentionnée , et sauf les différences qui
résultent nécessairement de la situation du Président de
la République d'Haïti, 'comme partie accédante aux con-
ventions en question après leur conclusion.
Sa Majesté le Roi des Français accepte l'accession
du Président de la République d'Haïti.
En conséquence , * tous les articles des deux conven-
tion» susdites, et toutes les dispositions de l'annexe
susmentionnée, sauf- les réserves et modifications dont
il est ci-dessus parlé, seront censés avoir été conclus et
signés de même -que la présente convention, directement
entre 8a Majesté le Roi des Français et le Président
de la République d'Haïti.
Les hautes parties contractâmes s'engagent et pro-
mettent réciproquement d'exécuter fidèlement , sauf les
réserves et modifications exprimées aux présentes, tou-
tes les. clauses, conditions et obligations qui y sont sti-
pulées \ et, pour éviter. toute incertitude, 'il a été con-
venu que les susdites conventions, 'ainsi que l'annexe
de la seconde convention* contenant les instructions pour
les croiseurs , seront insérées ici mot à mot, ainsi qu'il
suit:
Suivent la Convention et la Convention supplémen-
taire, avec son Annexe-, conclues entre la France et
la Grande-Bretagne, les # 30 novembre 1831 et 22
mars 1833, relativement à la répression du crime de
la traite des noirs; lesquelles Conventions, Convenu
tiou supplémentaire et Annexe ont été publiées le
.25 juillet 1833.-
2* Les hautes parties contractantes, considérant que
chacune des lies de Cuba et de Porto-Rico n'est sépa-
rée de l'île d'Haïti que par un canal de peu de largeur,
conviennent que, par exception aux n<» 3 «et 4 de l'ar- '
ticle 1er de la convention du 30 novembre 1831 , les
croiseurs français ne pourront point visiter les bâtimens
haïtiens naviguant dans cette moitié de l'un et de l'au-
tre canal qui baigne .les côtes d'Haïti.
3. 11 est entendu que l'article 2 de la convention du
358 Convention entre la France
1840 30 novembre 1831, l'article 1er de la convention du
22 mars 1833, et l'article 1er des instructions y an-
nexées, seront, en ce qui concerne les commandai»» des
croiseurs haïtiens, compris en ce sens que lesdits cooi~
mandans devront avoir le garde de capitaine ou , au
moins 9 celui de lieutenant dans ia marine de la Ré-
publique.
4. La dernière disposition de l'article 5 de la* con-
vention du 22 mars 1833 sera ainsi conçue:
Cette portion, aussi long-temps que la législation de
la République d'Haïti ne permettra pas qu'elle soit
augmentée, sera de cinquante pour cent du produit net
de la vente, sans aucune autre indemnité de quelque
nature que. ce soit» -!•:...
5. L'article 11 de la convention du 22 mars 1833
sera modifié de la .manière suivante :
Les deux gouvernement conviennent d'assurer la li-
berté immédiate de tous lies captifs qui seront trouvés
Il bord des bâtimens visités et arrêtés en vertu des
clauses de la convention, principale- eitdea sus mentionnée,
ou de la présenté * convention * toutes les fois qofe le
crime de traite, aura été déclaré constant par les tribu-
naux respectifs; il* eèl réservent de pourvoir au bien-
être desditsi captifs! libérés y < conformément auK lois re-
spectives fies deux Etats. .
6. L'article »5- des instructions annexées îl la con-
vention du 22 mars 1831 sera ainsi conçu:f
Tous les navires haïtiens qui seraient arrêtés par les
croiseurs de. âà Majesté le: il es des Français, employés
dans quelque station que* ce aeitji seront conduits et re-
mis à la jaridiction haïtienne ^ an, Port-aii-Prioce»
Tous lès navires français -qui. , seraient arrêtée par
les croiseurs haïtiens, ' dans quelque station que ce soit,
seront conduits, lau choix desdits clxnseurs , soit à Go*
rée , soit à la Martinique , soit 2t la Guadeloupe, soit à
file Bourbon, .soit à Cayeone, et; remis, dans tous les
cas , à là juridiction française dans ces colonies.
7. Dans, le; cas où la République d'Haïti le jugerait
convenable à sa situation, elle pourra n'envoyer • de croi-
seurs que sur certaines stations , et même n'en armer
aucun , sans cependant que pour cela elle soit dispen-
sée d'accorder i aux croiseurs français les autorisations
stipulées en l'article 5 de la convention du 30 novem-
bre ftââl. '
et la République d'Hayti. 359
8. La présente convention sera ratifiée, et lés rati-1840
ficationé eu seront échangées au Port-au-Prince, dans
le délai dé six mois, ou plus tût, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus nom-
més ont signé la présente convention en double origi-
nal , et y ont apposé leurs cachets.
Fait au Port-au-Prince, le 29 août 1840.
(L. 8.) Lkvasskuiu (L. S.) Bazelais.
43.
Convention du ** A° J* 1840 entre la
Bavière et la Saxe royale, relative-
ment aux vagabonds.
(Qeeetz- and Verordnimgsblatt fur das Konigr. 8ach-
sen. 1840. 8t. 16).
Officielle Bekanntmachung im Kdnigr. Sacbsen.
Verordnung,
die ztvisclien der Konigl. Sàchsischen und der Ko-
nigl. Bayerischen Regierung getroffene Ueberein-
lunft wegen mehrerer, die Convention wegen Ue-
bernahme der Vaganten pom — -. 1820 erlàu-
0 25stea Juin
ternden und ergànzenden Bestimmungen betreffend ;
vom Oten September 1840.
Nachdeqi unter Allerhôchster Genebmigung $r. Ko-
nigl. Majestat zwischen der Konigl. Sàchsischen und
der Konigl. Bayerischen Regierung eine, mebrere Erlau-
terungen und Erg&nzqngen des zwischen den gedach-
ten RegierungenNwegen wecbselseitiger Uebernahme der"
Âusgew iesenen und Vaganten beslehenden Staatsvertrâges
vom l5Uo Mai 1820 bezweckende Uebereinkunft zu
26iteo Jaoî
Stande gekpmmen, auch der Àbschluss derselben durch
den Austausch der nachsleheiul abgedruckten Déclara-
tion des diesseitigen Ministerii der auswartigep Angele-
genheiten vom 27sten Juli a, c. gegen eine im Weeent-
360 Convention entre la Bavière et ta Saxe
1840 lichen gleicblautende Ministerialerklaroug des Kôniglîcli
Bayerischen Ministerii des KonigL Hautes und des Aeu~
ssern d. d. 29sten August a* c rollzogen wordeo isf,
so wird solckea nieront tinter dem Verordnen, dass
dem Inhalle der beregten Nachtragscbnventioti in tot-
kommenden Fâllen gebûhrend nachsugeben eei, star ©f-
fentlichen Kenntniss gebracbt.
Dresden , am 9ten September 1840.
Ministerium des lonern.
Nosnz und JlaauuioomP»
Stklokbu
Ministerialerklarung.
Zur Beseitigung derjenigen Zweifei und MisarersISad-
nisse, welebe sich zeitber ûber die Auslegung der Be-
, atiminungen des $• 2, a und c der, zwischen der Ko-
nigl. Sachsischen und Konigl. Bayerischen Regierung be-
atehenden Convention wegen wecnselseitigerUeberualiaae
Ausgewiesener vom 1820, namentlich
° 25sten Juni
a) in Beziehung auf die Beantworfttng der Frage: ob
und in wie weit die in der Staatsangehorigkeit selbst-
standiger Individuen eingetretenen Verânderungen auf
die Staatsangehorigkeit der unselbstttandigen Kinder
derselben von Einfluss aeien ? sowie
b) iïber die Beschaffenheit des { 2, c der Convention er-
w&hnten zehnjahrigen Aufenthaltea und den BegrùT
der Wirthschafoftihrung
ergeben haben , sind die gedachten Regierungen , ohne
hierdttrch an dem, in der Convention ausgesprochenen
Principe etwas ttndern zu wollen, dasa die Untertba-
nenschaft eines Individuums jedesmal nach der eigenen
innern Getetzgebung des betreiFenden Staatea su beur-
tbeilen sei, dahin ubereingekommen, htnkuuftig uQd bis
auf Weiteres , nacbstehende Grunds&tse gegenaeitig sur
Anwendung gelaugen zu lassen, und zwar:
zu a
l)dass unselbststSudige Kinder achon durch die Hand-
lungen ihrer Aeltern an und fur sich und ohne dass
es einer eigenen Thatigkeit oder eiru?s besondera be-
grundeten Rechtes der Kinder bedurfte, derjenigen
Staatsangehorigkeit theilhaftig werden , welebe dîe
Aeltern wfihrend der Unselbsfstandigkeit ihrer Kin-
der erwerben,
royale y relativement aux vagabonds. 36l
ingteicnen 1840
2) dass dagegeq einen solcheh Einfluss auf die Staatsan-
geborigkeit unselbststëndiger eheltcher Kinder diejeni-
gen Verânderungen nicht Mussern ktfnnen, vrelche
eich nach dem Tode des Votera derselben in der
Staatsangehorigkeit ihrer ehelichen «Mutter ereignen,
tndem vielmehr àber die Staatsangehorigkeit eheUcher •
unselbststandiger Kinder lediglkh die Condition ihres
Vaters entscheidet, und Verânderungen in deren Staats-
angehorigkeit nur mil Zuatimmung ihrer voruaund-
schaftlichen Behorde einlretea kônnen. >
3) Als unselbststandig sind jene Kinder anzusehen, wel-
clie das 25ste Lebensjahr noch nient zuruvkgelegt,
oder nient schon frûher far ajch eelbet eip èigeues
Heintatberecbt erworben haben. . < >.(
Nàchetdem soil
zu b
die Verbindlichkeit eines der contrahirenden Staaten sur
Uebernabme eines Indiriduiirnsy Welches der andere
Staat, vreil es ihm aus irgendieineoi Grande Idatig ge-
-worden, anszuweisen beab*icntigt , in den Fëllen des
$ 2, c der Convention eintreten; . • -
1) wenn der Ausztiweisehde sich in dem Staate, .in wel-
ehen er aiurgttVtiesen werden soll, verheirathet, und
ausserdem zugleich eine -eigehèr Wfrthscbaft .gëfuhrt
bat , wobei ztir nKhern Bestinuntmg des BegrlfEes von
Wirthschaft anzunebmen ist, dass solché aueb
dann scbon eintrete, wenn selbst nur einer dei*Ehe-
leute sich auf eine andere Art , als im herrsckftftbV
chen Gesindedienste, Bekëstigikng yerschafft bat;
oder
2) wenn Jeinand sich zwar nicht in dem Staate, der ibn
iibernebmen soll, yerheirathet, jedoch darin sich zehn ,
Jalil^ liindurch ohne Unterbrechung aufgehalten bat,
wobei es dann auf Conslitnirung eines Domicils, Ver- ~
heirathimg und sonstige Rechtsverhfiltnisse nicht wei-
ter ankommen soll. - x
Endlich sind die genannten Regierinigen auglrfch anr
nocb danin iibereingekommen :
Ktinnen die respectiyen Behorden fiber die Ver-
pBichtung de* Staates, dem die Uebernabme ange-
sonnen wird, der in der Contention ùnd vorstebend
aufgestellten Kennzeichen der Verpflichtnng ungeacli-
tet, bei der dar&ber atatlfindenden Correspondenz sich
362 Traité de coptmerce et de navigation
1840 nicht vereinigen, und ist die diessfâllige Différent
derseiben auch im dtplomatischen Wege nicbt zu be-
aeitigen gewcsen; so wollen beide Tbeile den Streit-
' fait/ zur corapromissariscben EoUcheidung eines eol-
chen dritten deutschen Buudeestaates stellen , welcher
sicb mit beiden contrabirenden Theilen wegen gegen-
seitiger Uebernabme der Ausgewiesenen in deoselbeD
Vertragsverb<nissen befindet.
Die Wabl dter zur Uebemahme des Compromis-
aes zu ersuchenden Bundesregierung bleibt demjeni*
gen der contrabirenden Tbeile uberkssen , der sur
Uebernabme des Ausge wieaenen verpQichtet werden aoll.
* An dièse dritte Regierung bat jede der betbeiligteo
Regierungen jedesmal nûr eine Darlegung derSach-
lage, wovon der .andern Regierung eine Abscbrift
naehricbtlicb mitzu theilen ist, in kûrzester Frist etn-
zusenden.
*\' Bis die siUedsrichteriicfae Entscheidung erfolgt, ge-
gen. deren llihatt von ketnem Tbeile eine weitere
Einwenditng zulissig ist, bat derjenige Staat, fo des*
-'sen Gebiet das ausziàwreisende iodtviduum beim Ent-
^ steben der Différent sicb fcefunden, die Verpflicb-
-i tung, dassélbe< in eèinem Gebiéte.zu behalteiu
■: VxmtehendeErkfiirong.lioU çegen eine gleicblautende
fttirtigl. Bayerscbe.' MimsierialerkUîAing ausgewechselt,
und sédann unvorziglkh gunallgemeinen Darnachach*
lung ëffentUch bekannt gemacht werden.
Dresden, am-27Bten Juli l«40*
Jttmifel* Sachaischés Ministerium der auswartigen Ange-
legenbeilen.
(L. 8.) gez. toi Zeschau.
: 44-
Traité de commerce et de navigation
conclu entre là Belgique et la Grèce,
le 13 — 25 septembre 1840.
8a majesté le roi des Belges et sa majesté* le roi de
la Grèce , également animés du désir d'entretenir les
rapports d'amitié, ai, heureusement existans entre eux,
ei d'étendre et, affiermax ljes rapports commerciaux entre
conclu entre là Belgique et la Grèce. 363
leurs Etats, et persuadés que rien ne saurait contribuer 1840
davantage a l'accomplissement de leurs voeux mutuels à
cel égard, que l'établissement d'une liberté de commerce
et de navigation basée sur le principe d'une juste ré-
ciprocité, ont nommé pour plénipotentiaires, afin de
conclure un traité a cet effet, savoir;
Sa majesté le roi- des Belges, le sieur Benjamin
Mary, son chargé d'affaires près sa majesté hellénique,
chevalier de l'ordre; de Léopokl , - dignitaire de l!ordre
impérial du Crùzeiro (croix du sud); et sa majesté .le
roi de la Grèce, le sieur Androoic Païcoe, son secré-
taire d'état au département de sa maison royale et des
relations extérieures, et à celui de la justice, comman-
deur de son ordre royal du Sauveur; lesquels, après
avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés
en bonne et due ferme, sont convenus des articles
suivans: •• • ..';•'»
Art. 1er. Il y aura liberté, réciproque de commerce
et de navigation entre les Etats et: fruits de sa majesté
le roi des Belges et les Etats et sujets' de su majesté
le rot de la Grèce. .
2. En conséquence, les sujets des hautes 'parties cou*
tractantes jouiront, dans les porta de mer» rivières*
rades, et partout ou le commerce* étranger estl permis
aux nationaux, dkine liberté ég^lé de commercé,' de
sorte qu'il leur seta accordé, dans lésdits endroits ^ de'
la part des gouvernemeas respectif», -une parfaite -éga*
' lité e| réciprocité de droits et avantage* commerciaux,
et pour autant que ces droits e$ avantages y sont sow-
mis à des redevance*, quel conques, ils seront traités «b*
solument sur le même pied que )es nationaux,, a l'égaré
des , charges de. quelque nature' qu'elles* soienK • Ils
pourront aussi résider et louer ou occuper des maisons
on des magasins utiles à leur commerce dans les lieux
où cela leur ■ conviendra ;% enfin , généralement, .tous les
marchands et commerçans de l'une et de l'autre nation
jouiront respectivement, tant pour. leurs personnes que
pour leurs propriétés, de la plus complète. sécurité , et
il leur sera accordé, i pour les affaires de > leur i négoce,
la même protection dont jouissent les indigènes ^à charge
de» se soumettre aux loi» et ordopnanoes des pays- re-
spectifs* '
-3, 8ont. exceptés- les articles de contrebande de guerre,
et, le commerce du sel et de pêcherie, qui lait r#»jet
364 Traité de commerce et de navigation
1840 de la réserve stipulée à l'art, là; et pour ce qui est
du commerce coder, consistant en produits indigènes
eu étrangers | expédiés d'un port national à l'autre, les
hautes parties contractantes conviennent qu'il pourra se
faire librement par leurs sujets respectifs, lesquels se*
ront libres de charger leurs effets et marchandises sur
leurs propres embarcations en payant les uns et le* au-
tres les mêmes droits.
4. Les bâtiment belges qui arriveront sur lest ou
chargés dans les ports de la Grèce, de quelque lieu
qu'ils viennent et de quelque pays que provienne leur
cargaison, seront traités à leur entrée! pendant leur sé-
jour et a leur sortie, quelle que soit leur destination,
eur le même pied que les bâtimens nationaux venant
du même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de
fanaux, de pilotage et de port, ainsi qu'aux vacations
des officiers publics et à tout autre droit ou chnrgç, de
quelque espèce ou dénomination, que ce soit, perçus au
nom ou au profit du: gouvernement, des administration*
locales ou d'établissement particuliers quelconques ; et,
réciproquement, les bâtimens grecs, qui arriveront sur
lest ou chargés- dan» rlea ports de la Belgique, de .quel-
que lieu qu'ils viennent; et de qùelaue pays que pro-
vienne leur cargaison, seront traités * leur entrée, pen*
dlant leur séjour et è> leur sortie, quelle que toit leur
destination , sur le même pied que les bâtiment natio-
naux vënan^ du. même lien, par rapport aux droite de
tonnage, de fanaux, de pilotage et de port, ainsi qu'aux
«acatioas des officiers publics et a tout autre droit on
charge de quelque espèce ou dépooiiaation que ce toit,
perçus au. nom ou au profit du gouvernement, des ad-
ministrations locales ou d'établisseiaeo* particuliers quel-
conques.
5. Seront considérés comme navires belges et grecs
ceux qui navigueront ayec des lettres de mer des gcta-
•veraemens respectifs et qui seront possédés par les su*
jets de chacun des deux pays, conformément aux règle-
ment en vigueur dans les pays respectifs.
<>• Tout ce qui pourra légalement être importé dans
le royaume de la Belgique par bâtimens belges, pourra
également y être importé en droiture de la Grèce par
bâtimens grecs, que leur cargaison provienne du toi,
de l'industrie -ou de* entrepôts de la Grèce , tans payer
d'autres ou plus hauts droits ou charges, de quelque
conclu entre la Belgique et la Grèce. 365
espèce on dénomination que ce soit, perçus an nom 1840
on an profit du gouvernement, des administrations lo-
cales ou d'établissemens particuliers quelconques , que *
si l'importation avait lieu par bfltimens belges ; et , ré-
ciproquement , tout ce qui pourra légalement être im-
porté dans le royaume de la Grèce par bfltimens grecs,
pourra légalement y être importé en droiture de la Bel-
gique tpar bfltimens belges, que leur cargaison provienne
du sol , de Pi n dus trie ou des entrepôts de la Belgique,
sans payer d'autres ou plus hauts droits ou charges, de
quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au
nom ou au profit du gouvernement, des administrations
locales ou d'établissemens particuliers quelconques, que
si l'importation avait lieu par bfltimens grecs.
7. 11 est convenu , en outre , entre les deux hautes
parties contractantes , que tout ce qui peut ou pourra
être légalement exporté des ports, entrepôts ou autres
lieux des deux pays par les navires de ces pays, quelle
que soit leur destination,, pourra également en être ex- •
porté par les navires de l'autre pays, sans que les au-
tres marchandises ou autres objets de commerce puis-
sent être astreints à d'autres ou plus hauts droits on
charges, de quelque espèce on dénomination que ce
soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement,
des administrations locales ou d'établissemens particu-
liers quelconques, que si l'exportation se faisait par
navires nationaux; et, réciproquement, il sera accordé
de part et d'autre, pour toutes ces marchandises ou ob-
jets de commerce, ainsi exportés sur navires belges ou
grecs, les mêmes primes, remboursemens de droits et
autres avantages de ce genre, qui sont ou' seront ac-
cordés par les lois et règlemens de l'un ou de l'autre
Etat respectif.
8. 11 ne pourra pas être établi dans les ports de la
Belgique, sur les produits du sel ou de l'industrie de Ih
Grèce, aucune prohibition ou restriction d'importation
ou d'exportation, ni aucun droit, de quelque espèce
ou dénomination que ce soit , qu'autant que ces prohi-
bitions, ces restrictions ou ces droits seraient également
établis sur les objets de même nature provenant de
toute autre contrée; et, réciproquement, il ne pourra
pas être établi dans les ports de la Grèce, sur les pro-
ductions dn sol ou de l'industrie de la Belgique, au-
cune prohibition ou restriction d'importation ou d'ex-
366 Traité de commerce et de navigation
1840 portaticm , ni aucun droit , de quelque espèce ou déno-
mination que ce soit, qu'autant que ces prohibitions,
ces restrictions et ces droits seraient également établis
sur les objets, de même nature provenant de toute au-
tre contrée.
9. En tout ce qui concerne les droits de douane et
de navigation , les deux hautes parties contractantes se
promettent réciproquement de n'accorder aucune faveur,
privilège ou immunité à un autre Etat, sans qu'il ne
soit aussi à l'instant étendu à leurs sujets respectifs,
gratuitement, si la concession en faveur de l'autre Etat
est gratuite, et en donnant la même compensation ou
l'équivalent 6Î la concession a été conditionnelle.
10. Les sujets des hautes parties contractantes pour-
ront, dans toute l'étendue des territoires respectifs, dis-
poser librement de leurs biens et propriétés par vente,
échange» donation ou testament, ou de toute autre ma-
nière, sans qu'il y soit mis aucun obstacle ou empêche-
ment , en se conformant néanmoins aux lois et règle-
mens des pays respectifs. Ils pourront transférer, comme
bon leur semblera, leurs fortunes d'un des deux terri-
toires dans l'autre sans être assujettis, à raison de cette
translation, à une taille ou taxe extraordinaire quel-
conque.
11. Chacune des deux hautes parties contractantes
s'engage à ne donner dans des achats ou ventes ou
dans ceux qui seraient faits par des compagnies ou des
agens agissant en son nom ou sous son autorité 9 au-
cune préférence aux importations faites par ses bâti-
mens ou par ceux d'une nation tierce sur celles faites
par les bâtimens de l'autre partie contractante. N
12. Les x deux parties contractantes s'engagent a ne
pas établir sur la navigation, entre leurs territoires re-
spectifs, par les bâtimens de Rioe ou de l'autre, des
droits de tonnage ou autres, de quelque espèce ou dé-
nomination que ce soit, plus hauts ou autres que ceux
qui seront établis sur toute autre navigation.
Il est seulement fait exception pour la pêche natio-
nale, qui pourra jouir dans les Etats des hautes par-
ties contractantes, de privilèges et d'avantages particu-
liers, et pour le commerce du sel, pour lequel sa ma-
jesté le roi des Belges se réserve de faire jouir la na-
vigation belge de privilèges spéciaux et exclusifs. Le
conclu entre la Belgique, et la Grèce. 367
même droit est reconnu a sa majesté le roi de la Grèce 1640
par rapport a la navigation grecque»
13. Toute faculté d'entrepôt et toutes les primes et
remboursera ens de droits, qui seraient accordés dans le
territoire de l'une des hautes parties contractantes à l'im-
portation de quelque objet que ce soit, seront également
accordés aux objets de même nature qui proviennent
du sol, de l'industrie ou des entrepôts de l'autre, lors-
qu'ils seront importés en droiture dans les ports et au-
tres places de débarquement des pays respectifs sur les
bâtimens de l'un ou de l'autre.
De même, les gouvernemens contractans assurent
l9un aux navires de l'autre toute faculté d'entrepôt, tou-
tes primes et remboursemens de droits, qu'ils auraient
accordés aux importations faites par les navires d'une
nation étrangère quelconque.
14. Les sujets de l'une des hautes parties contrac- N
tantes arrivant avec leurs bâtimens à Tune des eûtes
appartenant a l'autre, mais ne voulant pas entrer dans
le port, ou après y être entrés, ne voulant décharger
aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de
partir et de poursuivre leur voyage, sans payer d'au-
tres droits, impôts ou charges quelconques pour le bâ-
timent ou la cargaison que les droits de pilotage, de
quaiage et d'entretien de fanaux, quand ces droits sont
perçus sur les. bâtimens nationaux dans les mêmes cas:
Bien entendu cependant qu'ils se conformeront tou-
jours aux règlemens et ordonnances concernant la %na- N
vigation et les places ou ports dans lesquels ils pour-
ront aborder, qui sont ou seront en vigueur pour les
bâtimens nationaux; et qu'il sera permis aux officiers,
des douanes de les visiter, de rester à bord, et de pren-
dre telles précautions qui pourraient être nécessaires
pour prévenir tottt' commerce illicite pendant que les
bâtimens resteront dans l'enceinte de leur juridiction.
15. Il est aussi convenu que les bâtimens de l'une
dee hautes parties contractantes étant entrés dans les
ports de l'autre, pourront se borner à ne décharger
qu'une partie de leur cargaison , selon que le capitaine
ou le propriétaire le désirera, et qu'ils pourront s'en
aller librement avec le reste sans payer des droits, im-
pôts, on charges quelconques que pour la partie qui
aura été mise a terre et qui sera marquée et biffée sur
le manifeste qui contiendra l'énumération des effets dont
368 Traité de commerce et de navigation
1840 le bâtiment était chargé ,, lequel manifeste devra être
présenté en entier à la douane du lieu ( ou le bâtiment
aura abordé.
11 ne sera rien payé pour la partie de la cargaison
que le bâtiment remportera et avec laquelle il pourra
continuer sa route pour un ou plusieurs autres ports
du même pays, et y disposer du reste de sa cargaison,
si elle est composée d'objets dont l'importation est per-
mise, eu payant les droits qui y sont applicables , ou
bien il pourra s'en aller dans tout autre pays.
Il est cependant entendu que les droits , impôts ou
charges quelconques, qui sont ou seront payables pour
les bâtimens mêmes, doivent être acquittés au premier
port où ils rompraient le chargement, ou en décharge*
raient une partie; mais qu'aucuns droits, impôts ou
charges pareils ne seront demandés de nouveau dans
les ports du même pays où lesdits bâtimens pourraient
vouloir entrer après, à moins que les bâtimens natio-
. naux ne soient sujets à quelques droits ultérieurs dans
» les mêmes cas.
16. Chacune des hautes parties contractantes accorde
à l'autre la faculté d'entretenir, dans ses ports et places
de commerce, des consuls, vice-consuls ou agens de
commerce , qui jouiront de toute la protection , et re-
cevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dû-
ment leurs fonctions. Ces consuls, de quelque classe
qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement
respectif et après avoir obtenu Yexequatur de celui
dans le territoire duquel ils doivent résider, jouiront
dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes
que pour l'exercice de leurs fonctions, des privilèges
dont y jouissent les consuls des nations les plus fa-
vorisées.
Il est pourtant entendu que si ces privilèges ne sont
accordés aux autres nations que sous des conditions
spéciales, le gouvernement respectif ne peut y préten-
dre qu'en remplissant ces mêmes conditions. Du reste,
il est expresément déclaré que, dans le cas d'une con-
duite illégale ou impropre envers les lois ou le gou-
vernement du pays dans lequel lesdits consuls, vice-
consuls ou agens commerciaux résideraient, ils pour-
ront être poursuivis et punis conformément aux lois,
et privés de l'exercice de leurs fonctions par le gouver-
conclu entre la Belgique et la Grèce. 369
nement offert, qui fera connaître ses motifs à l'autre 1840
pour avoir agi ainsi. f
Bien entendu, cependant, que les archives ^et do*
cumens relatifs aux affaires du consulat seront à l'abri
de toule recherche et devront être soigneusement con-
servés sous les scellés des consuls, vice-consuls ou agens
commerciaux et de l'autorité en l'endroit ou ils rési-
daient.
Les consuls , vice-consuls et agens commerciaux ou
ceux qui seront dûment autorisés à les suppléer, agi-
ront pav voie de conciliation et d'arbitrage dans les dif-
férends qui pourront s'élever entre le capitaine et les
équipages de la nation dont ils soignent les intérêts*;
et les autorités locales ne pourront intervenir que si
la conduite des équipages ou du capitaine troublait Tor-
dre ou" la tranquillité du pays, ou bien à moins que
lesdites consuls, vice-consuls ou agens commerciaux ne
requissent leur intervention pour faire exécuter ou main-
tenir leurs décisions.
Bien entendu que cette espèce de jugement ou d'ar* •
bitrage ne pourrait pourtant priver les parties conten-
dantes du droit qu'elles ont, a leur retour, de recourir
aux autorités judiciaires de leur pays.
17. Lesdits consuls, vice-consuls ou agens commer-
ciaux seront autorisés a, requérir l'assistance des auto-
rités locales pour l'arrestation, la détention ou l'empri-
sonnement des déserteurs des navires de guerre et mar-
chands de leur pays; et ils s'adresseront a cet effet
aux tribunaux, juges et officiers compétens, et récta- "
meront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prou-
vant par la communication des registres des navires ou
rôles de l'équipage, ou par d'autres docnmens officiels,
que tels individus ont fait partie desdits équipages, et
cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera
point refusée, pourvu qu'ils ne soient point sujets du
pays où ils ont déserté.
De tels déserteurs , lorsqu'ils auront été arrêté* , se-
ront mis à la disposition desdits consuls, vice-consuls
ou agens commerciaux, et pourront être enfermés dans
les prisons publiques à la réquisition et aux frais de
ceux. qui les réclament, pour être envoyés aux navires
auxquels ils appartiennent ou à d'autres de la même
nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace
de deux mois & compter du jour de leur arrestation,
Recueil gtn. Tom. I. A a
370 Traité de commerce et de navigation
1840 ils seron! mis en liberté et ne seront plus arrêtés pour
la même cause.
Il est entendu toutefois que si le déserteur se trou-
vait avoir commis quelque crime qu délit, il pourra
être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal,
nanti de l'affaire , ait rendu la sentence , et que celle-ci
ait reçu son exécution^
18. Dans le cas où quelque bâtiment de l'une des
hautes parties contractantes aura échoué, fait naufrage
ou souffert quelque autre dommage sur les eûtes de la
domination de l'autre, il sera donné tonte aide ou as-
sistance aux personnes naufragées on qui se trouve-
raient en danger; elles seront traitées à l'égal des na-
tionaux, et il leur sera accordé des passeports pour re-
tourner dans leur patrie. Les bâtimens et les marchan-
dises naufragés, ou leurs produits, s'ifo ont été Tendus,
seront restitués à leurs propriétaires ou ayant - cause,
s'ils sont réclamés dans l'an et jour, en payant les frais
de sauvetage que paieraient les bâtimens nationaux dans
les mêmes cas ; et les compagnies de sauvetage ne pour-
ront faire accepter leurs services que <Jans les mêmes
cas et après les mêmes délais qui seraient accordés aux
capitaines et aux équipages nationaux. Les gouverne-
mens respectif* veilleront d'ailleurs à ce que ces com-
pagnies ne se permettent point de vexation ou d'actes
arbitraires. Les articles sauvés ne seront assujettis à
payer des droits qu'en tant qu'on en disposerait ensuite
pour la consommation dans le pays où le naufrage a
eu lieu: ceux de ces articles dont l'importation sera
prohibée,» devront être réexportés, à moins qu'ils n'aient
été exportés du royaume et que dans ce cas l'identité
en soit établie. En tous cas, les agrès d'un navire nau-
fragé ne seront soumis à aucun droit.
19. Les hautes parties contraefan tes conviennent de
ne pas recevoir des pirates dans aucun des ports, baies,
ancrages de leurs Etats, et d'appliquer l'entière rigueur
des. lois contre toutes les personnes connues pour être
pirates et contre tous les individus résidant dans leurs
Etats, qui seraient convaincus de connivence ou de
complicité avec elles.
Tous les navires et cargaisons appartenant a des
sujets des hautes parties contractantes, que les pirates
prendraient ou conduiraient dans les ports de Tune ou
de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à
conclu entre ki Belgique et la Grèce. 371
leurs fondésjde pouvoirs dûment autorisés, s'ils prou- 1840
vent l'identité de la propriété, et la restitution aura
Heu, même quand l'article réclamé serait entre les mains
d'un tiers, pourvu qu'il soit prouvé que l'acquéreur
savait ou pouvait savoir que ledit article provenait de
piraterie*
20. Il est convenu que les bfttimens qui arriveront
directement des territoires de sa majesté le roi des Bel-
ges à un port de la Grèce, ou d'un port de la domi-
nation de sa majesté le roi de la Grèce à un port de
la Belgique, qui seraient pourvus d'un certificat de
santé donné par l'officier compétent à cet égard du port
d'où les bfttimens sont sorti» et assurant qu'aucune ma-
ladie maligne ou contagieuse n'existait dans ce port, ne
seront soumis à aucune autre quarantaine que celle qui
sera nécessaire pour la visite de l'officier de santé du
port où les bfttimens seraient arrivés ; après cette visite,
il sera permis à ces bâtiuiens d'entrer immédiatement et
de décharger leurs cargaisons.
Bien entendu toutefois qu'il n'y ait eu personne a
bord qui ait été attaquée pendant le voyage d'une ma-
ladie maligne ou contagieuse , que les batimens n'aient
point communiqué dans leur traversée avec un bâti*
ment qui serait lui-même dans le cas de subir une
quarantaine, et que la contrée d'où ils viendraient ne
soit regardée comme si généralement infectée ou su-
specte à l'époque de leur départ, qu'on ait rendu Une
ordonnance d'apvès laquelle tous les bfttimens qui se*
raient partis de cette contrée depuis cette époque, se*
raient regardés comme suspects et en conséquence as-
sujettis à une quarantaine.
21. Le présent traité de commerce et de navigation
sera en vigueur pendant six ans, à dater du jour de
réchange des ratifications, et au-delà de ce terme , jus-
qu'à l'expiration de douze mois, après que Tune des
hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son
intention d'en faire cesser les effets*
22. Les ratifications du présent traité seront échan- ,
gées à Athènes, dans l'espace de six mois ou plus tôt
si faire se peut , à compter du jour de la signature *).
*) Cet échange a eu lien.
Aa2
372 Traité de commerce <et de navigation
1840 En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont
signe et y ont apposé le Cachet de leurs armes»
Fait en duplicata à Athènes, le 15/w septembre 1840.
Signe: B. Mabt. ' A. Paicos.
Loi du 24 mars 1841* donnée en Belgique, qui
rend exécutoire le traité de commerce conclu
avec la Grèce le l*/25 Septembre 1840»
EXP0S& DES MOTIFS , .
Accompagnant un projet de loi relatif au traité
de commerce et de navigation conclu avec la Grèce»
l* *%s septembre 1840.
Messieurs! la Grèce, constituée en Etat indépendant,
chercha à conclure des alliances commerciales avec les
autres puissances de l'Europe. Dans une loi rendue
au commencement de 1834 , son gouvernement posa le
principe que les navires et le commerce des nations
étrangères ne seraient soumis dans les ports grecs qu'aux
droits des nationaux , . lorsque , dans lés ports des au-
tres nations , il serait suivi à l'égard de la Grèce un
système de parfaite et entière réciprocité.
Ce principe reçut sa première application dans le
traité conclu entre la Grèce et l'Autriche , dont l'un
des articles porte que toutes les marchandises et objets
de commerce , quel que soit le lieu de leurs provenan-
ces, seront admis aux mêmes droits, qu'ils soient im-
portés par des navires nationaux, ou par des navires
de l'une des deux parties contractantes. La Suède,
l'Angleterre , les Etats-Unis , la Prusse , contractèrent
successivement des traités sur les mêmes bases.
La Belgique n'était pas moins intéressée à faire ad-
mettre ses navires et leurs cargaisons aux conditions
les plus favorables: les conventions qu'elle a conclues
avec la France , la S arda igné et les Etats du Saint-
Siège, son traité avec la Turquie, sont venus ajouter
à cet intérêt, et un traité de commerce avec la Grèce
v devenait le complément nécessaire des autres.
En effet ,% par la corrélation de ces divers actes in-
ternationaux, les ports de la Belgique se trouvent liés
directement avec les principales villes maritimes et com-
merçantes qui existent depuis Anvers jusqu'à Constan-
ûoAdu èntri là Belgique et la Grèce. 373
tîmjrplfe ; un grand nombre d'échelles sont établies pour 1840
notre commerce et notre navigation, qui ont à leur, dis-
position 'lin littéral 'd'une immense étendue, dont les
ports Son* ouverts au pavillon belge sur le même pied
quelle pavillon 'rffttioual <ou le patilloti de la nation la
plus favorisée.
Aussi, est-ce avec satisfaction que1 le gouvernement
apporte aux Çnàmbre'V fé résultat des négociations qu'il
a euiviès avec la Grèce et qui ont conduit à la conclu-
sion d'un traité signé à Athènes, le 13-25 septembre
1840. Il stipulé une parfaite et entière réciprocité de
droits et d'avantages commerciaux; l'admission récipro-
que à la navigation du cabotage; l'égalité pour les droits
•les droits
soit Porï-
Admisètonr
au^^x^nttgee /accordas eo *n\atièrÀ ^^^teuane et de
navigation à d'autres nation* et a,ux mêmes conditions.
Faculté de disposer librement de tous les biens, meu-
blesidf iaimetil^ei y isans pouvoir étfre astreint à aucune
taxe extraordinaire. Aucune préférence pour les im-
po?tà^OnVfJûn'<e*})otoation*' paV navfrêfe Nationaux ou
par ftavfaee'l4H»ne natton tieree , ' a*i ne soit égalemené
accordée a^'intjKrPta^ioBS OU -exportations' par navires
belges, ItésèrW f>oup ^)à ^écbe Nationale et le commerce
dir*et. i Ftotidt&dVntreptse* fttflt m4ntè* conditions que:
les nationaux; faculté de ne déchargé)*' qu'une partie'
de Ifci cargaiiort1 d^De!nà^îre ptsde ^àine Voile "avec le
fftifpltf*. Admufeiftb 4fci' consuls sur le pied des nations
lês!>phis> 'ftitorîsë%*J 't'ftnkfttaribfl' èt'reimse des marins
déweHenrs. - ^aUetrierit hatiofcat en cas* dej naufrage.
Mtàstires* favot«bte*<ét ^rôbiptes' pour1 les quarantaines.
Bflgttge'raéht «dJ> rte recevait de prraïes daftt aucttn port:
TrT«1 èâi le TO m maire de* <<Hspo&»tions du "'. traité que
le^ai ftJ'ai(olJ«rgé |dei Présenter à la sanction législative
avec le projette liai «Jtô'euit. ••• '
. t ii;;t: \/\'ioL\ '" \ , ; '.■' '.
LéopoW , roi des Belges, ' «te: <f
Va Part. 68 de la -constitution > 'ainsi conçu; „Le»
traités de commerce et ceux -qui pourraient grever l'Etat
ou lier individuellement des Belges , n'ont d'effet qu'i
après avoir reçu 'l'atsentiniefil des Chambres";
374 Traité de commerce et de navigation
1840 Nous avons , de commun accord avec les Cbam bref
décrété et nous ordonnons ce qui suit:
Article, unique. Le traité de cQpiœerce et ,de na-
vigation conclu entre la Belgique et la, Grèce» signé a
Athènes , le 19-25 septembre 184<V sortira son plein et
entier effet.
Mandons et ordonnons, etg.
Donné à Bruxelles, le 24 mare 1941- ;
!■
<; Signé: LéoroLn.
. .. ..:... 45> ■.'■■;" : ;
Traité dé] torhrtiût ce et de naviga-
tion , conclu . te ■ 18 Septembre 1840
entre la Hollande et la République
de 'Texà&. *
■■i . * « i
(Publié officiellement au mois de juin 1841 an la Haye).
Sa Maj< le Rei, de» Payait** e* la République de
Texas désirant rrfglftr , les . veletioff* de commerce et de
navigation eiUre;^; deux pays» tt joonsoliôW et proies
ger leun intrfu4tft,iniutMeU .au ^^en.^'uuitrtité d'atei-
lié, et de navigation,» A*rt wwnwé à cetiftSat plénipo*
tentiajres,. A savoir; :,'/, <♦<. ,.,'/ • . : • ' ,i
tSa Maj; le Botidesr P*yt-Be«,*l« SltourJeen-Gisberi
Baron Ver&tolk de. So*len , membtfe de L'ordre équestre
de la province de. Hollande ^«hefalier .GtiM^TAroi^des
ordres du Lion-Néeriano^w;, deiSainttEwtnne de Hon-
grie, du Nkhan Jfttfwr d* la J?wf e<tOuouiane, dit Christ
de Portugal,, de CharieaJU d'Etpagnet eè ddJa Courona*
de Wurtemberg v, son nvfoisfcref d?éteit chargé du dépar-
tement des affaire* étrangère*;' eUeijpfaéajdent de la Ré-
publique du Texas, James HaïuiltenVËtif., qui, après,
échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en
bon ordre, sont convenus de* articles suivans:
Art. 1er. Il y aura constante et sincère amitié en-
tre 8. M. le Roi des Pays-Bas > ges héritiers et succès-
seiira , et la République du Texas , , etf entre les sujets
et les citoyens dea deux Etats > .sans exception de per-
sonnes ni de lieu.
2. Il y. aura liberté réciproque da i commerce et de
nuire la Hollande et la RJp. de Texas. 375
navigation entre les sujets de 8. M. le Roi des Pays- 1840
Bas et les citoyens de la République du 'Texas, et les-
dits sujets et citoyens lie paieront respectivement dans
les ports, havres, rades, villes, bourgs ou Keux quels
qu'île soient, dans l'un et l'autre des deux pays, d'au-
très ou de phis forts droits, taxes ou impôts, sous quel-
ques 'dénominations désignées ou comprises, . que ceux
qui sont payés par les sujets de la nation la plus favo-
risée , et. les sujets et les citoyens de Tune et l'autre
partie contractante jouiront des mêmes droits , privilè-
ges,'libertés, faveur*, immunité* et exemptions en ma-
tière «de commerce et ée navigation, qui sont accordés
par la suite dans les Etats de l'une et Tautre des deux
parties contractantes aux sujëté de la nation la plus fa-
vorisée. -"«*'• ; ' u: •
3. Les hàbitans'' des deux pays jouiront respective-
ment de la liberté et de la sécurité pour se rendre
avec leurs navire* et leurs cargaisons, dans tous lieux,
ports et rivières, ofe d'autres étrangers sorit admis a
présent ou seront admis à l'avenir, et pour rester et
demeurer, dans* quelque • partie que ce soit desdites
possessions* et Etats, et aussi pour louer 'et occuper des
maisons' et ' des magasins pour affaires de ' leur commerce.
De la même manière, les vaisseaux de guerre des deux
pays auront respectivement la même liberté' de relâcher
en tous perte, rivière*' et liélix où il est permis ou bien
ou il sera permis par la suite aux vaisseaux de guerre
de toute autre 'nation * d'entrer: 'sauf, toutefois, à se
soumettre» aox^lota et4tatutfe des : pays respectifs.
Dans- le- droit mentionné dans cet article, d'entrer
dans tous lieux ^ ports et rivières, n'est pas compris
cehti de commercer dé porta port, ni le long de la
câte (cabotage) , qui est seulement permis aux navires
nationaux.
4. Les b&timens de 8. M. le roi des Pays-Bas, ar-
rivant dans les ports du Texas, eu qui en sortent, et
les bâtimens de la République du Texas, à leur* entrée'
dans les ports des Pays-Bas, ne seront pas soumis à'
d'antre* ou plus forts droite de tonnage, de phare, 4e*
port ou de pilotage, de quarantaine, ou de tout au-
tre affectant le corps du bâtiment, que ceux qui sont
payés par les bâtimens du pays lui-même.
5. Les marchandises, quelle que soit leur origine,
importées dans les ports des Pays-Bas en Europe, des
376 Traité de commerce et de navigation
18^0 ports de la République du Texas, ou exportées de»
ports des Paya-Bas en Europe * dans les porta de la
République g1 u Texas,, par :b|Uimena 4«s Pays-Bas, ne
paieront. ,ni de, plus forts ni. d'autres, droits que ceux
qui seront, perçus, sur de* semblables marchandises ainsi
importées pu exportées par b$timens nationaux.
Et réciproquement, lçs marchandises quelle que soit
leur origjue, importées dan*. }?& ports, de la République
du Texas, des- ports des P,ay*rBaa en Europe, par bâ-
timens de ladite République » ne paieront de plus forts
ou d'autres droits que ceiix qui seront perçus aur de
semblables ? marchandises, ainsi importées ou exportées
par bâtiipens* nationaux*. . Les primes , restitutions de
droits (drfltybacks) ou autres faveur* de cette nature,
qui pourraient être accordées dans les Etats de l'une et
de l'autre des parties , contractantes»;^, des marchandises
importées ou exportées par, bâtimens -nationaux,' seront
également accordées, de. la, menus imanière , aux mar-
chandises importées directement dan*, le?, ports des deux
pay6, ou exportées directement déporta. «Us deux pays,
par. bâtimens» op, Vautre EtaJ, bien çnteudu que .dans
le dernier, *cas xQmme dappile cas ♦ précédent, 1** mar-
chandises aurpnt été, charges .dans les porta d'où ces
bâtimens. ont appareillé* ; ', / . : ... ,.
6. 11 oe sera imposé, àj ljjtnpMtAtion %i sm? aucunes
' marchandise* , produit de l'un des deux payât aucun
droit ouautre charge que ceux jmpoisés. sur des mar-
chandise*, .sumileire**, produit , dé: .tout tautre pays ou. im-
porté d'icglui,. 4* S* M* le jçoj de» Pay-Pas et la Ré-
publique du. Texas , s'ôbljgen t. et Slangagjénî , par le pré-
sent, à n'accorder aiwune.; faveur* s privilège pu imaiu-
nité en matière de commerce, et t dé navigation aux su-
jets de quelqu^tpa Etat r qui. ne, soit pas également et
en même temps étendu aux .sujets et citoyens de l'au-
tre, parlai contractante, gratuitement,, si la concession
qn faveur de, cet autre Etal a été gratuite, et en don-
nait autant que- possible la onésis compensation ou équi-
valent, dans le, icas où Ja concession aura été condition-
nelle. Dans ce .cas, l'affaire deviendra robjeud'uue
convention particulière , entre, les partie* contractantes.
Les. liqueurs spiiitueuses des Pays-Bas ne seront, pas
soumises à de pjua. iorts drpifta que celles de la oaliou
la plus favorisée* . .
7. Les parties contractantes conviennent de eftoside*
entre la Hollande et, la .Bip. de TexaS. $JJ
rer et*- de traiter,' respectivement; comme battaient du Î840
roi des Payeras, et comme.' b&Unftens de<la Aépilbtfque
do Texas 4 tons- «eu*' qui, étant munis par1 l'autorité;
compétente d'un passeport ou» Jëttte de mer sots ftovi'
pire de* lois et 1 œegtamens i alors '*existatos , seront ; reobn-
nusi comme >bâtim en* nationaux pal?- 4»> paye1 auquel il»
apparatennenti, , • >.« . • S , t u -, .. :- -.-
; 8.. Lés sujets de &< M. le roi dee' Pays-Bas* dansâtes
c4\oîde$'.m6àdmad*h*B\, "et les produits i de ee» «oldnies,*
jouiront» atkn Texas, de toiftr. Jesi avantages qui sont on
seront, accordés îax nation» les plus favorisées. • '': ,: <
Réciproquement, Les' citoyerts »et leé produits du Te*
xas jouiront dan» jlesi colonies de S. M* le roi des1 Pays-
Bas, de- tous le» avantages* quii vont ou seront «ecot'dds
aux<> nation» les* plusi> favorisées de FEuropr et;dcrPÀ~(
mét?que« •• t' (;•• ;>^i t^l- « «• •*■. >.îi! v
. 9. >Tduaiicbmmerçaftie, patron» de navires et»' autres1 *
sujets de eadhe majesté ' aprctot pleine -liberté *idàiiSM()ai
République du Texas , de diriger- leurs propres «Banteaf
eux-mêmes» ou bien d'en" confier ledoin à qui ile^u*
dront , soi* agent de. navire f courtier, agent ou» in ter-»
prête, et ils ne seront pas obligés 'd'employer «d^mires-
personnes à cet effet, ou bie» de leur payer un; salaire:
ou rémunération» plds élevée .que les» indigènes' Wenf--
ploient ou netpeient dans des cas ;sc*»blab)e8J<"'<De la'
même manière, l'acheteur et le Vendeur serait 'parfai-
tement libres, dans tous les cad, - de régie** <ettie»fifc*ry
à leur, choix , le prix dès • marchandise» : importée» «crut
exportées, de quelque nafttre ''qu'elle** soient ,*<• en* se*
conformant aux loi» et consumes du péy a établies.» ( Les
citoyens du Texael jouiront^ & des «conditions semblables]'
du même » avantagé dans les possession** dé S. -M. te* ire*»
des. Pays-Bas. •» ' <»•• •! -••'•■ • .* " m » ' ». » 1
10* Pour tout ee qui* codrcevjie"ila; police ides ipotls,!
le chargement et le. déehargeirieiftt'dff» nà^rrès :e** ksi sé-*«
curité deé marchandise» et effet»; *e»/ Sujets et/cité^ens
des parties, contractantes- seront' respectivement sotimi*'
aux lois. et aux règldmensloeaoxdu pays où lilsj résident./
Ils seront exempt» de tout service miJftaflre* «forcé,*
soit de terre , spit de mer ; aucuns emprunt» forcé» nei
leur seront exclusivement imposé» y et leurs : propriétés'
ne seront sdumises à d'autres charges , exigences ou*
taxes- que celles qui sont payées ^ar'* les "indigènes; dm
pays lui méiqe; >' ■>
\ >
378. Traité de cçmmerce et de navigation
I8éft lf. Lés sujets et citoyens des parties contractante*
jouiront respectivement de' la protection, la plue com-
plète et la plus constant»* à- l'égard, de leurs personnes,
de lèJur* maisons et de: Eeurs propriétés.' •«
Us i auront un ■ libre >et fatèle accès mix cours- de ju-
stice?'pottr. la, pouifeiiito et la défense.. :de leurs droite.
Ils seront libres d'employer les a vocale , procureurs ou
agent . idè quelque dénoui ioatton . cf hé-, ce «ait, qu'île pour-
raient choisir, et et» géoéral, dan» l'administration de
la justice* et aussi à. iMgard de tout" ce qui .concerne
l'héritage .dé propriétés personnelles, eok par testament,
soit autrement^ et iquant. à la faculté de Reposer soit
par vente, soit par donation y soit par échange, soit
par testament| soit par toute autre manière ,• de pro-
priétés personnelle*, Jls jouiront des' même» privilèges
et libertés que lés indigènes du pays où ils résident; et
dans aucun die ces cas ou circonstance», il .ne leur sera
imposé des taxés ou des charges plùa fortes que celles
imposées, eux. indigènes* < < .'
-H<12wLés sujets: de Si M* le roi de* Pays-Bas, rési-
dant dans la République, du Texas ,- no serons molestée
en aucune manière, au sujet de leur religion? bien en-
tendu -que^ de. leur .c*té,. ils respecteront. celle du pays,
de mémo, que sa cobsritutiot) , m ldis et >ses: coutumes.
Ils auront également le privilège d'enterrer dans les
lieux, assignés a cet effet!, : les sujets de. S. M., morts
dans la République du .Texas; et le*. funérailles et les
lieux de sépulture ne Isereat troubles en aucune ma-
nière ni. sous aucun pnéiexte< • ; '
Dans i toutes les possessions de S. M., les* citoyens
du Tetxae auront JelU>pe iexercice.de [leur religion., soit
es» ipublîo, . soit. en, particulier, dans taira propres de-
meures, ou dans les édifices destinés au culte publie;
le tout -etfivant le principe do tolérance universelle établi
par- la* loi fondamental»; du royaume. : >
1& Pour ra|eux>4B8ur««{ les relations entre les sujets
et citoyens des deux parties contractantes y . il est cou-
. venu de plus que sii jamais -les relations amicales qui
existent .aujourd'hui parmi -eux, venaient à dire trou-
blée»', il sera accordé aux négocions, qui réside** sur
les oAtes» six mois, et a ceux qui résident' dans l'inté-
rieur-, une année entière , pour arranger leurs affaires
et potur disposer de leurs propriétés, et Hs recevront
également un sauf-conduit pour s'embarquer dans tel
, entre la Hollande et la Rép. de Texas. 379
port qutil leur plaira» , Tous Ifes. auftes rtijete et cito-j 1840
yen*, résidant sur les ' territoire» respectif* pour exer-
cer quelque trafic eu affaire spéciale , auront le pmi*
lége de rester et de continuer ce trafic sans être trou*
blée an aucune «lanière dans la jouissance complète de
leur liberté et de leurs propriétés, aussi longtemps, qu'il*
4e conduiront paisiblement et; qu'ils ne commettront auU
cime offense contre les lois du pays;; leuffS] » propriétés
et effets de. quelque nature qefilq soient,, ne Seront paa
soutyiS; à/, la .saisie oii<à la se'quflBtrptieb,r> rii, A aucune
charge ou imposition -autres/que; celles qui existent à
Pe^gard des indigènes*!. • . . ;••'!' ;./<.»•> «i ,.. - \- •
14. U est /CMveÀtii en outrer eritrt les deux, parties
contractantes > que les odnself et *ice-o©esoWde ;S/ JYl-
le roi,4es Ptfy^fita idem* le»> ports; dii Teotat, el néen
proquement ceux' de la République , du Texas dfcfesi jea '
passerions <Je 6w M^ile^oi :dea Eajrq-fiàa-ea Euippe,
fuiront de, teus.lesMtJroita'* privilèges et timlpuottés qm
aie* eotoqdêe Jkteea, fontlien o aires» per le <droi» ,dea gêna,
et que dans les ports de ehhqiieifpays , respect** ein an t,
les nwtorite's donneront foute, aide net .proSeçfcea Ijigales,
pour j l'arreaiation, mise eo euretéijît :axlredkiotf(ld*:*TOar
déserteurs delMtimenaVde cdmmercèiiQ^ida-, guerre do
lvun et l'autre, payé* .selon JViigence 4i»ic<pr et tou*
lef peuveira . et, TpaiviJtëge* do nqés j pwt <les i parties , eon^
trfcctatfesi *& dfautoe*' nations J epf artitftfdreet'ràf Pu*» et
a, J'erre rdqip«*iueflieDtj pOurjcé> qui' concerne Tacve^
MaHoe , lit, >* se en aâretë et KejtUadilWn de tels déVr
aerteiHrsM.i n:-i • • - îj . »./! w:\ n,tvi •»!» <■■ » -\ nul
- \;îtfVi En» cas d'avaries o* de ttaufirage* il aéra fournil
réciproquement aube èêtimeiis des, deutt partiel tentsacn
tantes>, r le «terne.» assistance >e*t <Ja taénie ip*ro tendon. >q««i
celle» dont < jouis* nt. le* bilieaenft duipsyà .eu * lie» 1er
sinistre^ • . ■-» h .via : • u '.t'.J 'in 1i..j ••îirl '-j .'••«• '
• 16. Si lfune )deàpaJBtieeiconU,Mantas est en! guerre,
il aéra permit >fiuii,aujetai ou >cjfo,p«ha derl?atitbef idei
continuer leur ebmmerce et n*w«ig*lioi) >o jà JPexceptiotfi
seulement des fharokaàdtaea d* rqentrebande> et db telsi
Iktux' qui sont en effet assiégés* ©ut Moqués par les ipitÛM
sauces, belligérantes^ aven, des fortesisaffisen tes j) pour t
empêcher la puisaeè» taetitre.dentrbit •!• i!< ' <l '
<L7« On entendre par cdntrebandei: tJee' canon*»' les!
mortiers, les armes ai feu» les .pistolets:* les» bombes* tes
grenades, les battes» les pierres à fusil» la* mèches, la
380 Traiïé de commerce et de navigation
1840 poudré, fes boucllfcw , les piqués, les épées, les bau-
driers ,'; tes • gibernes ,'! les -selles ,* lés ;brides, etc., excepté
tenta; quantités 'de- te» articles* qui sont 'nécessaires pour
kl' défense du bâtiment *t de* l'équipage; • • .
18. fhiiT8 lest cas joù «in navire Je commerce d«r l'nne
des; parties contractante* serait «visité par un vaisseau
èe çdërrë deiFairtneyril^efit 6owv©du qwe la visit» ne
sera faite |<^«' {tac ^uoe wbalou^e >imOAtée 'par six hotn-
nves feu nhis? que i*e ptotron dtï'bâriin^'jmarcband ne
sera *pas obligé, dei' quitter son navire et (pie les pepters
ne seront > pas pris- do bord. • 8i le b&impnt marchand
est sous le convoi d'un vaisseau de guerrey aotune vi-
site 'nfeuw Heu* -et '1«' déclaration r»da« «commandant du
convoi ff^aséuraor- «iiF ta ftarolo dAMonnpuv que le bâti-
ment àsarcfcandi'ntab pas< <fie contrebande % boré,i s*r*
i>egafd& coAMfteiàifïieaitieVi » *»!*.. v. .»
, » ilOv^Duifïfr *és perU delaupartiene<ftrey te vaiaeeM
- de guêtre de' Tau trey>l de i rn^rte cjue lei'' prises qu'il y
amené, recevrW toirjlejaide et toute prêt éction <pii atom
ebmptttfWes avfec te droit déa ge*8;î >«! ^ i i.^
^ ''20t Ùartr *e» «casi où Iles par<*e* contractantes «eraient»
jamais !mutfi»é11e»ietit i-e ru' gtierrv «Vee une? tierce ' put* ^
sancey il estbstipujénqne :les -Vaisseaux de goerrfe de
Pune Jdest partie* ^convoiera «leé')t>ayfmi8! ntivehands de
Paotre^' aussi «bavent ^»*s awiwfôtf» Je» mém*' cotre ;
quelles1 prise» "faite* fat fe*'<v4i*sétoiX"<& ;:g«er*ê de
Pane seront admises* crans les. pdm de tfaafrê,' et pour-
ront fëtve ve*duesi^pfè#'cohdaiiination Wgale1 , .et tffie
dans le cas de reprise par l'une, des captures faites sur
leurre*, par rienirem^V'sHe8> seront'reslitWes eut |)rO|*rié-
taire fwigimiif^,' déhfisafnr en iavéut 4kr> vatseeam reûâp-
rurjmtvpa* <plfig><de«£41e lia veletfr, da»e'*Èe cas ou'lav
neiDaptûW se#ab"?faitej^a^^» viis«^fa^j|.^de:guèï+ev,01l de
J, si elle est faite par un bâtiment armé en courset •
• 2K Le> pr^sent'^Mté- serar îteo<|v^eor penda«t5 le
tehne de -libit annéetf,^ï'K:on»inehee» de» trois • mots après'
Mohange des» ratification^ ' et ensuite; 'jusqu'à t'expira-
tiifrt de dou«el nfois^i ^près que ^ l'util Jes parties con-
tractantes aura ''awricincé à» Pautre* tan intention de le*
faire | cesser tchacurterrojes partie* contractantes ' se ré-
serve le droit de Mîfri cette notification à l'autre, après
Peipîration dttdit terme de huit 'années; .et il est bon-
venu mutuellement par le présent que, dans le - osa
d'il ne pareille notification, ce; traité et toutes ses dis*
entre la Hollande et ta jRéfr,de>T&xas. 381
positrons, cesseront et finiront entièrement a. l'expiration 4810
desdits douce mois, , . ••..-:..,!. j
22* Le prient trahi aéra ratifia et ses 'ratifications
seront Changées à La Haye, dans l'espace* de neuf moi*
de «a date, on plus, tût si faire se! peut* , i
En foi de quoi, les, plénipotentiaires respectifs Monp
ajgné et y ont apposé. le caohet ! de. leurs jarmes. . . .).
Fait î La Haye, ce dix-huitième jour de septembre
de l'année de notre Seigneur, Mil huit >dent quarante.
(L. S.) VSH9TJDUL. DB SoKbElY (L. 8L)l J. itLàMlLTOV».
Lé minjslre des, affaires étrangères certifie qiie lis
traité ci-dessus* a été ratifié par le gouvernement de la
République du Texas, le six février, et par le gduver*
nement des Pays-Bas, le dix juin knil: huit cent que*
rante*et-un, tandis que l'échange niutuel des actes de
ratification a eu, lieu le quinze du même jnois de juin
à La Haye.
Signé : Yers'tolx db Soeu».
.46.' ..'• ■'■'-
articles additionnels à la Conven-
tion postale conclue/ le 27 mai 1836,
entre la France et la Belgique, et
signés à Bruxelles le 19 septembre
1840.
Art. 1er. Les lettres originaires des Etats d'Italie
ci-dessous désignés, transitant par la Sardaigne et la
France, à destination du royaume de Belgique, seront
payées à l'office des postes de France, par l'office des
postes belges, a raison de trente grammes, poids nef,
savoir:
19 Les lettres originaires du royaume des Deu*-Si-
ciles, pour transit sarde, quatre francs vingt centimes
(4 f. 20 c), et pour transit français, trois francs soixante
centimes (3 f, 60c), .en tout sept franc* quatre-vingts
centimes (7 f. 80c).
2° Les lettres, originaires des Etats, pontificaux et
du duché de Modène, pour transit sarde, trois francs
*oixante*quinze centimes (3f. 75 c), et pour transit
382 Article* addiL à la Convention postale
18M français, trois francs soixante centimes (3f. 60c), en
tout sept francs trente-cinq centimes (7f. 35 c).
3° Les lettrés de tous les autres Etats d'Italie non
mentionnés aux nos- 1 et 2 du présent article, pour
transit sarde, tfois francs dix centimes (3 f» 10c), et
pour transit français, trois francs soixante centimes (3
i. 60 c), en tout six francs soixante-dix centimes (6 f.
70 c> .
Art. 2. Les échantillons de marchandises de même
origine seront' flvrés au tiers et les lettres chargées au
double des prix fixés par l'article précédent*
' 3. Les journaux et imprimée originaires des Etats
d'Italie ci-dessus désignés* et transitant par leSardatgne,
seront Kvrés à l'office belge aux prix suhrans, savoir:
Les journaux, à raison de neuf centimes par feuille
dont cinq pour transit sarde, et quatre Ipour transit
français;
Les imprimes de toute nature, à raison de dix cen-
times, dont moitié pour le transit sarde et moitié pour
le transit français.
4. Les lettres de la Belgique destinées à être trans-
portées, par la voie des paquebots du gouvernement
français , aux échelles du Levant ou ce gouvernement
entretient des bureaux de poste, pourront être livrées
à Tjrfftce des portes de France , nonv affranchies ou af-
franchies, soit jusqu'à la frontière belge, soit jusqu'à
, destination; et réciproquement l'office des postes de
France pourra livrer à l'office des postes belges les let-
tres* provenant de ces échelles, non affranchies « ou
.affranchies, soit jusqu'à destination*
5. L'office des postes de Belgique bonifiera à l'office
des postes de France pour les lettres non affranchies
originaires des échelles du Levant, désignées à l'article
précédent, à destination de la Belgique, ainsi que
pour les lettres envoyées de Belgique, affranchies à
destination des mêmes échelles, un prix de transit et
de voie de mer qui est fixé à six francs pour trente
grammes, poids net.
Les échantillons de marchandises paieront le tiers et
les lettres chargées le double du prix ci-dessus fixé.
Le port des journaux, prix-courans et autres impri-
més , sera de dix centimes par journal ou feuille d'im-
pression. *
6^ Réciproquement l'office des postes de France
en/te la France \ et\la « Belgique: 383
paiera à l'office des postes de Belgique pour les lettres. HttO
envoyées non affranchies de Belgique pour les échelles
du Levant où le gouvernement français entretient des
établissemens de poste , ou pour < les lettres originaires
de ces mêmes échelles et affranchies jusqu'à destination
en Belgique, la somme de deux francs par poids hetJ de
trente grammes, et ce prix sera réduit au>tnv» pour
les échantillons Je marchandises.
7. Le gouvernement français entrent ém arrangement
avec les gonvernemens d'Italie -et de Grèce, dont les
offices des postes échangent des/coraespondanoestàv^c
l'office belgey par la voie des paquebot* du gouverne-
ment français, pour que ces correspondances poissent *
être également transmises avec ou «ans afiranchtssenterit
préalable.
En attendant, l'office belge continuera de; payer à
l'office de France, pour toutes les correspondances*1)
de et pour les échelles du Levant ou la France n'en-
tretient pas de bureau. de poste, le droit de transit et
de voie de mer fixé par l'art. .5; et lorsqu'il y aura lien
de tenir compte a l'office belge de ison port interne, ce-
lui-ci aéra bonifié conformément aux dispositions cle
l'art. 6.
8. L'article 20 de la convention du 27 mai 1836
est abrogé en ce qu'il contient de contraire aux dispot
aitions qui précèdent.
9. Les préaçns articles additionnelles qui seront ré-
ciproquement mis en vigueur par les deux offices dé
France et de Belgique, le premier du mois de novem-
bre prochain» auront la même durée et suivront le
même sort que la convention postale du 27 mai 1836.
Fait et arrêté à Bruxelles » en double original, le
dix-neuvième jour du mois de. septembre 1840, sous la
réserve de la ratification de nos souverains respectifs **),
entre nous, ambassadeur de sa majesté le roi de* Fran-
çais, et nous ministre des affairas étrangères de sa ma-
jesté le roi des Belges*
Signé: H. ni Rumen. Ljebkau.
*) Nom pentoni qae le texte officiel offre Ici mie lacune qu'il #
faut suppléer aiasi: De st peur ce» offw*s, ainsi que.
**) L'échange des ratification! a été opéré k Bruxelles, le 31
octobre 1840.
384 Convention de commerce entre les
iaio .r-1 — : — <— -^ — •
:'>: '. .- ^;" . 47.
Convention- de commerce conclue le
2i septembre 1840, entre les Pays-
-Bas et la Confédération suisse*).
. , Sa Majesté le Rbi des Pays Bas et le Directoire de
ht Coafédératiob sittissej animés do désir de régler dé-
£nitiveinefit les relations commerciales entre les Pays-
Bas* et la Suisse* suivent l'esprit dû traité* de commerce
conclu le 21 janvier 1839, entre les Pays-Bas et les
Etats de l'association de douanes allemande, ayant pris
en considération les ouvertures qui ont été* faites de
'parte* d'autre à ce sujet, et voulant faire du résultat
de ces* négociations Pôbjet d'une convention spéciale, ont
-aoinmé: a cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir;
Sa Majesté leRoi'des Pays-Bas, le sieur Henry Faesy,
chevalier de l'ordre du Lion des Pays-Bas, son consol*
général pris la Confédération suisse, et le Directoire
de la Confédération) suisse, le sieur Auguste de Gonzen-
bach , secrétaire d'état de la Confédération ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
qui ont été trouvés en bonne forme, ont arrêté et si-
gné les articles suivans:
. Art. 1er. Sa Majesté le Roi dés Pays-Bas consent
à admettre à l'importation, tant pa* mer que par terre
et sur les rivières, sou* contrôle et avec certificats d'o-
rigtit^, les produits de l'industrie suisse ci «dessous
nommés:
.1° Etoffes, tissus et rubans de soie, au taux de 2
florins des Pays-Bas par livre des Pays-Bas (kilogramme);
2° Bas et bonneterie, dentelles et tulles, au taux
de 5\ p. % de la valeur ;
3° Coutellerie et mercerie (d'après les spécifications
du tarif néerlandais actuel), au taux de 3 p. g de la
valeur.
On déterminera d'un commun accord les mesures
*). Ce traité a été ratifié par le roi des Pays-Bas, le 27 oc*
tobre 1840, et par le Directoire de la Confédération helvétique, le
Sà3 décembre suivant, et les ratification* en ont été échangées à
Zurich, le 24 du même mois.
Pays-Bas et la Confédération suisse. 385
»
de contrite et de formalité pour les certificats d'origine 1840
ci-dessus mentionnes.
Les autorités compétentes seront, en conséquence,
munies des instructions nécessaires.
2. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas fera jouir les
produits du sol .et de l'industrie suisse, à leur impor-
tation dans les colonies néerlandaises, de tous les avan-
tages et faveurs qui sont actuellement ou qui seraient,
par ta suite, accordes aux produits du sol et de. l'indu-
strie de toute autre Ration européenne la plut favorisé^ •
£. La Confédération suisse consent à admettre, tant
par terre que par eau , les marchandises importées des
Pays-Bas , au taux des droits actuels; et exemptes de
tous droits, autres ou phis élevés que ceux actuelle-
ment existans. » > ' • il ■
4. La présente contention restera en vigueur jusqu'à
la fin de l'an mif oui*' cent quarant**et*nn , et si, six
mois avant l'expiration -de ce terme, ' ni l'une ni l'autre
des hautes parties contractantes n'annonce, par une dé-
claration officielle, son intention d'en faire cesser l'ef-
fet,-la convention 'restera en vigueur' pendant un an
andelà de ce terme, et ainsi de suite d'année en année.
' 5. La présente contention sera ratifiée, et les rati-
fications seront échangées à Zurich dans l'espace de trois
mois,* ou plus tût si faire se peut. : '
En foi de quoi les Susdits plénipotentiaires l'ont si-
gnée , et y ont apposé les sceaux de lent* armes.
Fait' à Berne, le 21 septembre 1840.
' Signé: H. Fà*»y. A. nx GoxtiXBACH. '
Recueil gén. Tome J. Bb
386
1840 .
48.
Articles supplément air s XIV et XV
à Vacte de navigation du Rhin du
31 Mars 1831 arrêtés dans la séance
17 de la commission centrale à Ma-
yencç le 21 Septembre 1840 et ratifiés
" par les gouvernemens respectifs.
(Gesetzsaminl. fur die Kônigl.,Preu*8ischen$taaten 1842.
Nr. 3 v. 4. Febr.
Regierungsbl. for das Kônigr. Baiern 1841 Nro. 54 ▼.
31» Deçemb» •
Konigl. Preuasîache Ratification v* 8» Oktob. 18^1; Kô-
nigl. Baier'sxhe ▼. 3. Septemb. uod 4. Oktob. 1841).
XI V ter Supplémentaire" ArtiheL
Der Art. 9a, der fcoovention vQnv 31* Marx 1831.
. wird aufgehoben und durch folgende BçeUiniiuingereetzt:
Voo jedem Rbeinufer-Staate wird- jâhrlich eio Be-
vollmachligter sur Central- CoinJmasioil.abgeord net*
Dièse Bevollmachtigten vereioigen' 6ich regelmë&sig
}edes Jahr am eraten September zu Mainz, und oiusaen
ihre Geschafte innerbaJb eines Monato becjndigeu. Sind
dîeser Geschafte zp vieL»* ajs . dasjs aie in eipéa Monate
bçendigt werden Içdnnten., lohabeo aie ûber die An-
beraumuDg einer ausserordentlichen Sitzung nach Vor-
schrift des Art. 94 zu beschliessen.
XV ter Supplementaire-Artikel.
Die Central-Komniission isl ermacbtigt, die Auanah-
nuen von dem Oberlast-Verbote , je nach dem Bedurf-
niase des Handels und der Schifffahrt, zu vermehren
oder zu verrnîndern uud die Bedingungen dafiïr featzu-
aetzen und zu modifiziren.
Dieabo aufGrund des Art. 94 der Konvention und
unter Gutheissung sâinnitlicher Regierungen, genomme-
nen Beschlïïsse haben9 nacb vorhergegangener Bekannt-
machung in den respecliven Uferstaaten, fur aile Bethei-
ligten, so wie auch fur die Rheinzoll-Richter , dieselbe
Kraft und Geltung, wie Supplémentaire- Artikel.
387
-— J34Q
49.
Convention entre le Royaume de Saxe
et la Principauté de Waldeck, rela-
tivement aux vagabonds et exilés, eh
date du . 1840.
w ^ !**• ^ Septembre 10Wl
Officielle Bekanatmachung im Kônigreiche Sachsen.
Ab*chlu&8 einer XJebereinkunft wegen.gegeneeitiger
Uebernahme der Vaçabunden und jfusgewiesenen
zwischen der Konighch Sàchsischqn und der Fùrst-
lich PValdeçksclien Regierung;
vom ftten\October 1840.
Mît Àllerhochster Genehmigung Sr. Kftniglichen Ma-
jestat ist zwischen der KÔniglich Sachsischen Regierung
einer , und der Fiïrstlich Waldeckschen Regierung an-
derer Seits wegen gegenseitiger Uebernahme von Vaga-
bunden und Ausgewiesenen eine XJebereinkunft zum Ab-
echluss gebracht und in dessen Folge die nachstehend
abgedruckte Ministerialerklarung vom 24sten vorigen Mo- .
liais gegen eine im Wesent lichen gleichlautende Ministe-
rialdeclaration der Furstlich Waldeckschen Regierung
d.d. Arolsen, den 12. Juni a. c ausgewechselt w or den.
v lndem solches hierdurch zur ôffentlichen Kenntniss
gebracht wird, ergehet zugleich Verordnung, den In h ait
der Convention in vorkommenden Fàllen gebahrend in
Obacbt zu nehmen.
Dresden, am 8ten October 1840.
Ministerium des Innern.
Nostiz und Jahckjendorf.
Stelzïer*
Ministerialerklarung!
Zwischen der Kôniglich Sachsischen Regierung einer
Seits und der Furstlich Waldeckschen Regierung ande-
rer Seits ist nachstehende Uebereinkunft wtged gegen-
seitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiese*
nen verabredet und abgeschlossen worden :
{. 1. Es sott in Zukunft kein Vagabunde oder Ver-
Bb2
388 Convention entre la Saxe et le fPaldect
1840 brecher in das Gebiet des andern der beiden coutrabî-
renden Theile ausgewiesen werden, wenn derselbe nicht
enlweder ein Angehoriger desjenigen Staats ist, welcbem
er zugewiesen wird, und in demselben sein Heinrwe-
sen zu suchen hat, oder doch durch das Gebtet dessel-
bén als ein Angehoriger eines in gerader Richtung rûck-
warts ifegenden Staats nothwehdig seinen Weg neh-
men musai
$. 2. A]s Staatsangehorige, deren Uebernab me ge-
genseitig nicht versagt werden darf , sind anzusehen :
a) aile d$è)enigen, deren Vater; oder, wenn sie atisser
der Ehe erzeugt wurden , deren Mutter zur Zeit ih-
rer Gfeburt in der* Eigenschaft eines Unterlhans mit
dem Staate in Verbindung gestanden hat, oder, wel-
che ausdrucklich zu Unterlhanen aufgenommen wor-
den sind, ohne nachher wieder ans dem Unterthaos-
verbande entlassen worden su sein, oder ein ander-
wei tiges Heimalhsrecht erworben zu haben ;
b) diejenigen , welche von heimathslosen Aeltern zufal*
lig innerhalb des Slaatsgebiets geboren sind, so lange
sie nicht in einem andern Siaate das Unterthansrecht
nach desscu Verfassung erworben, oder sic h daselbst
mit Anlegung einer Wirthschaft verheirathet , oder
darin, unter Zulassung der Obrigkéit, zehu Jahre
lang gewohnt haben ;
c) diejenigen , welche zwar weder in dem Slaatsgebiete
geboren sind , noch das Unterthanenrecht nach des-
sen Verfassung erworben haben, hingegen, nach Auf-
gebung threr yorh'erigen staatsbûrgerlichen Verhall-
nisse , oder iïberhaupt als heimathlos, da durch in
nâhere Verbindung mit dem Staate getretén sind,
dass sie sich daselbst tinter Anlegung einer Wirth-
schaft verheirathet haben, oder, dass ihnen wahrend
eines Zeitraumes von zehn Jahren stillschweigend ge-
stattet worden ist, darin ihren Wohnsitz zu haben.
$. 3. Wenn ein Landstreicher ergriffen wird, wel-
cher in dem einen Staate zufàllig geboren ist, in einem
andern aber das Unterthanenrecht ausdrucklich erwor-
ben , oder -mit Anlegung eiqer Wirthschaft sich verbe i-
rathet, .oder durch zehnj&hrigen Aufenthalt sich ein-
heimtsch gemacht hat, so ist der letztere Staat vorzugs-
weiseihn aufzunehmen verbunden. Trifft das ausdrock-
lich erworbene Unterthanenrecht in dem einen Staate
mit der Verheirathung oder zehnjâhriger Wohnung îo
relativement aux vagabonds et exilée. 389
einem andern Staate ziisamtnen, 00 ist das erstere Ver- 1840
bâltniss entscheidend. Ist ein Heimathsloser in dem ei-
nen Staate în die Ehe getreten, in einem andern aber
nach seinerVerheirathung wahrend des bestimmten Zeit-
ratims von Jahren geduldet worden, so muss er in dem
letzlern beîbehalten werden.
$. 4. Sind bei einem Vagabunden oder auszuweU
ftenden Verbrecher keine der in dett vorstehenden Pa-
ragraphen entbaltenen Bestimmungen anwendbar, so musa
derjentge 8taat, in welchem er sich befindet, ihn vor-
laufig heibebalten.
{. 5* Verheiratbete Personen weiblicken Geschlechts
sind demjenigen 8laate zuzuweisen, welchem ihr Ehe-
inann, vermttge eines der angefâhrten VerhSltnisse, zu-
gehftrf.
Wittwen sind nach eben denselben GrundsKtzen zu
behandeln , es wfire denn , dass w&hrend ibres Witt-
wenstandes eine Verfinderung eingetreten sei, dure h
welche sie, nach den GrundsStzen der gegenwërtigen
Uebereinkunft, ei tient anderen Staate ztifallen.
-- Auch soll Wittwen , ingleichen den geschiedenen,
oder von ihren Ehemannern verlassenen Eheweibern,
die Rnckkebr in ihren auswSrtigen Geburts - oder vor-
fcerigen Aufenthaltsort dann vorbehalten bleiben, wenn
die Ehe innerhalb der ersten fîinf Jahre nach deren
Schlfessting wieder getrennt worden, und kinderlos ge-
blteben ist. ;
f. 6. Befinden sich tinter einer beimathslosen Fa-
mille Kinder un ter vierzebn Jahren, oder welche sonat,
wegen des Unterhâlts, den sie von den A el terri genic-
asea, von denselben nicht getrennt werden konnen, so
sind soîche, ohne Riicksicht auf ihren zufâlligen Ge-
burlaort, in denjenigen Staat zu verweisen, welchem
bei ehelichen Kindern der Vater , oder bei unehelichen
die Mutter zugebtirt. Wenn aber die Mutter unebeli-
cher nicht mebr am Leben ist, und letztere bei ihrem
Vater befindlich sind , so werden sie «von dem Staate
mit tibemommen, welchem der Vater zugehtirt.
f. 7. Hat ein Staatsangehoriger durch irgend eine
Handhing sich seines Biïrgerrechts verlustig gemacht,
ohne einem anderen Staate ztigeblirig gewoi'den zu sein,
so kann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wie-
derannahme desselben sich nicht entziehen.
- if.-8i' Handltfngadiener, Handwerksgesellen undDienat*
390 Convention entre la Saxe et le Waldech
1840 botefi, sowie Sch&fer und Dorfhirten, wekhe, okne.eine
aelbstet&ndige Wirthschaft zu haben, in Dîensten ttehen,
ingleichen Zoglinge und Studirende, welche dcr Erzie-
hung oder des Unterrichts wegea irgendwo verweilen,
erwerben durch dteseti Aufentbalt, .wenn derselbe auch
langer als zébu Jabre dauern sollte, kein Wohnaits-
fectat.
$. 9. Denjenigen, welche als Landstreicher, ode*
a us irgend einem andern Grunde auagewieaen werden,
bingegen in dera benachbarten Staate, nacb den in der
gegenwartigen Uebereinkunft festgestellten Grundsëtzen,
kein Heimwesen anzusprechen habpti, ist letzterer den
Eintrîtt in sein Gebiet zu gestatten nicbt schuldig, es
wiirde denn urkundlich sur volligeii Ueberzeugung dar-
gethan werden konnen , dass das zu iibernebmende In-
dividuum einem in gerader Bicbtuag ruckw&rts liegen-
den Staate zugebtire, welchen» dasselbe nicbt wobl an*
dera als durch das Gebiet des ersteren zugefubrt wer-
den kann.
f. 10. Sâmmtlichen betreffenden Behorden wird es
zur strengen Pflicht gemacht, die Ab&endung der Va*
gabunden in das Gebiet des andern der contrahireaden
Theile nicbt blos auf die eigeneunzuverlifesigB Angabe
derselben zu veranlassen , sondera r wenn das VerhSlt-
niss, wodurcb der andere Slaat zur Uebernahme eines
Vagabunden conventionstn&ssig verpflichtet wird» nicbt
aus einem unverdachtigen Passe, oder aus andern vtilhg
glaubhaften Urkunden hervorgeht, oder, wenn die. An*
gabe des Vagabunden nicbt durch besondere Grunde
" und die Verhaltnisse des vorliegenden Falla unzweifel*
haft gemacht wird , zuvor die Wahrheit sorgfcltig zu
erinitteln , und nôthigenfalls bei der, vermeintlich zur
Aufnabnie des Vagabunden verpflichteten Behdrde Jy>
kundigung eiozuziehen.
(•il. Sollte der Fall eintreten, dase ein toi* dem
eineri der contrahirenden Theile dem andern Theile sum
weitern Transporte in einen ruckwarts liegenden Slaat
zufolge der Bestimmung des {.9 zugefiihrter Vagabunde
▼on dem letzteren nicbt angenommen wiirde, so kann
derselbe wieder in denjenigen Staat, welcher ibn aus-
gewiesen batte, zur vorlaufigen BeibehalUing zuriick-
gebracbt werden.
{. 12.' Es bleibt den beiderseiligen Provincialregie-
rungabehorden tiberlassen , unter einaodej? die nglierto
relativement aux vagabonds et exilés, 391
X 4
Verabredungeo wegen der zu bestimoienden Ricbtung 1840
der Transporte f aowie wegen der Uebernahmsorte zu
ir effet).
$. 13. Die Ueberweisung der Vagabunden geschieht
in der Regel vermitteist Transports und Abgabe derseU
ben an dje Polizeibehôrde desjenigen Orts, wo der Trans*
port als Ton 8eiten des ausweisenden Staats beendigt
anzusehen ist. Mit den Vagabunden werden zugleich
die Beweisstiïcke , worauf der Transport conventions-
massig gegriindet wird, ûbergeben. In eolchen Fallen,
wo keine Gefabr zu besorgen ist, ktinnen einzelne Va»
gabunden auch mittelst eines Laufpasses, in welçhem
ihnen die zu befolgende Route genau vorgeschrieben
ist, in ihr Vaterland gewiesen werden. Es sollen auch
nie mehr als drei Personen zugleich auf den Transport **
gegeben werden, es wâne denn, dass aie zu einer und
derselben Familie gehôren , und in dieser Hinsicht nicht
wohl getrennt werden ktinnen*
Grôssere, sogenannte Vagantenschube sollen ktinftig
nicht stattfinden.
$. 14. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht
auf Réquisition des zur Uebernahme verpflîchteten Staats
geschieht, und dadurch zunfichst nur der eigene Vor-
théil des ausweisenden Staats bezweckt wird , so kôn-
nen fur den Transport und die Verpflegung der Vaga-
bunden keiire Anforderungen an den iibernehmenden
8taat gemacht werden.
Wird ein' Àuszuweisender, welcher einem rîickwàrts
liegenden Staate zugetâhrt werden soll, von diesem
nicht angenommen , und desbalb nach }. 11 in den je-
nigen Staat, welcher ihn ausgewiesen batte, zuriickge-
bracht, so muas letzterer auch die Kosten des Trans-
ports und der Verpflegung erstatten , welche bei der
Zuruckfuhrung aufgelaufen sind.
Zur Beseitigung «der Zweifel und MiâsverstSndnisse,
welche sich ûber die Auslegung der Bestimmungen {. 2
a und c der vorstehenden Convention, namenttich:
a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob
und inwieweit die in der Staatsangehorigkeit selbst-
stëndiger Individuen eingetretenen Veranderungen auf
dieStaatsangehorigkeit der uneelbststandigen, dasheisst :
ans der alteHtchen Gewalt noch nicht entlassenen
Kinder derselben , von Einfluss seien ?
sowie
392 Convention entre la Saxe "et le IV aide ch
\ 840 b) âber die Beschaffenheit des f . 2 c der Convention
erwâhnten zehnjahrigen Aufenthalts, uod den BegriiT
der Wirthschaftsfûhrung ergebeo kônnten,
sind die gedachten Regierungen, obne hierdurch an dem
in der Convention ausgesprochenfen Principe etwaa an-
dern zu wollen> dass die Unterthanenschaft eines Indi-
viduuma jedesmal nacli der etgénen innero Gesetxge-
bung des betreffenden Staats'zu beurtheilen sei, dabin
ùbereîugekommen , hinkûnftig , und bis auf Weiteres,
nachstehende Grundsàtze gegenseilig zur Anwendung ge-
langeu zu lassen, und zwar:
s zu a
t)dass unftelbststândige , das heisst: aus der Sllerlichen
Gewalt nocb nicbt entlassene Kinder, scbon durcb
die Handlungen ihrer Àeltern an und fur sicb, und
obne dass es einer eigenen Thatigkeit, oder eines be-
sondera begriïndéten Rechts der Kinder bedurfte, der-
Jenigen Staatsangehorigkeit theilbaftig werden, welche
die Aeltern wabrend der Unselbststândigkeit ihrer
Kinder erwerben ,
ingleicben
2) dass dagegen einen solchen Einfluss auf die Staats-
angehorigkeit unselbststandiger ehelîcher Kinder die-
jenigen Ver&nderttngen nicbt âussern kônnen , welche
sicb nach dem Tode des Vaters derselben in der
Staatsangehorigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vielmehr ûber die Staatsangehorigkeit ehelîcher
unselbststandiger Kinder lediglich die Condition ihres
Vaters entscheidet, und Verënderungen in deren Staats-
angehorigkeit nur mit Zustiimnung ihrer vormund-
schaftlicben Behôrde eintreten kônnen.
Nachstdeui soll
zu b
die Verbindlichkeit eines der contrakhrenden Staaten zur
Uebernahme eines Individuums , welches der andere
Staat, wetl es ihm aus irgend einem Grunde lfistig ge-
worden, auszùwpisen beabsicbtigt , in den Fallen des
{. 2 c der Convention eintreten,
1) werin der Auszuweisende sicb in dem Staate, in wel-
chen er ausgewiesen werden soll, verheiratbet , und
ausserdem zugleich eine eigene Wirtbschaft wo-
bei zur nâheren Bestimmung des Begriifs von Wirth-
. schaft anzunehmeu ist, dass solche auch dann scbon
relativement aux pagabmids et exilée 393
eintrete, wenn selbst nur einer dter Eheleute sich auf 1849
eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesinde-
dienste, Bekostigung verschafft bat;
oder
2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ilm
ûbernehmen soll, verbeiratbet, jedoch darin sich zebn
Jahre hindurch oh ne Unterbrecbung aufgehalten bat,
wobei es dann auf Constituirung eines Domicile, Ver-
heiratbung und sonstige Rechtsverhaltnisse nicht wei-
ter ankommen soll*
Endlich sind die genannten Regierungen zogleich annocb
dahin iïbereingekommen :
Konnen die resp. Behorden ûber die Verpfiicbtung
de» Staate, dem die Ueberuabme angesonnen wird, der
in der Convention und voratehend aufgestellten Kenn-
zeichen der Verpflichtung tingeacbtet, bei der darûber
atattfindenden Correspondenz sich nicht vereinigen,
und ist die diessfâllige Differenz derselben auch im
diplomatischen Wege nicht zu beseitgen gewesen; ao
wollen beide contrabirende Theile den Streitfall zur
compromissarischen Entscheidung eines solchen drit-
ten deutschen Bnndeastaata stellen, welcher sich mit
beiden contrahirenden Tbeilen wegen gegenseiiiger
Uebernahme der Ausgewiesenen in denselben Ver-
tragsverhâltnissen befindet.
Die Wahl der zur Uebernahme des Compromisses
zu ersuchenden Bundesregierung bleibt demjenigen
der contrahirenden Theile ûberlassen, der zur .Ueber-
nahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.
An dièse dritte Regierung hal jede der betheilig-
ten Regierungen jedesmal nur eine Darlegung der
Sachlage, wovou der andern Regierung eine Abschrîfl
nachricbtlich mitzutheilen ist , in kûrzester Frist eiu-
zusenden.
Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, ge+
gen deren lnhalt Ton keinent Theile eine weitere
Einwendung zulàssig ist, hat derjenige Siaat* in des*
sen Gebiet das auszuweisende Iodividuum beim Ent-
alehen der Differenz sich befunden, die Verpfiicbtung,
dasselbe in seinem Gebiete zu behalten. - •
Dresden, am 24sten September 1840..
Konigl. S&cbsisches Ministerium çler auswàrtigen .
Aogelegenheiten.
(L. 3.) gez. vos Zbschau* .■*.
394 Convention entre la Prusse et le
H40 — — —
50.
Convention du %7 Septembre 1840
entre la Prusse et le Duché d'An-
halt-Bernbourg, relativement aux re-
lations réciproques de jurisdiction.
Zwischen der Kftnigl. Preussischen und der Her»
zogl. Anhalt-Bernburg'schen Regierung ist zur feefôrde-
ning der RechUpflege folgende Uebereinkunft getroffen
vrorden:
L Allgemeine Bestimmungen.
Art 1. Die Gericlite der beiden kontrabirenden
Staaten leitten einander unter den nachstehenden Be-
stimmungen und Einschraukungen, sowohl ia Civil- aïs
in Strafrechts-Sachen diejenige Rechtshûlfe welche aie
den Gerichten des Inlandes nach dessen GeaeUen und
Gerichtsverfasaung nicht verweigern diirfen.
IL Be sonder e Bestimmungen.
i. Rycksichtlich der Gerichtsbarleit in biirgerli-
chen Rechtsstreitigkeiten.
Art. 2. Die in Cirilsachen in deoi einen Staate er-
gangenen und nach dessen Gesetzen volletreckbaren rich-
terlichen Erkenntnisse, Kontumazialbescheide und Agni-
tionsresolute oder Mandate sollen, yrenn aie von einem
nacb diesem Vorlrage als compétent anzuerkennenden
Gerichte erlassen sind , aucb in dem an der n Staate an
dem dortigen Vermogen des Sachfâlligen unweigerlich
vollstreckt vrerden.
Daaaelbe soll auch rucksicbtHch der in Proceaaen
vor dem kompetenten Gerichte geschlossenen und nach
den Geaetzen des letztern vollstreckbaxen VergMche
Statt finden.
Wie weit Wechaelerkenntniaae auch gegen die Per-
son des Vetàrtheilten in dem andétn Staate vollstreckt
werden kënnen, ist im Art. 29 bestiaunt.
Art. 3. Ein von einem zustàadigen Gerichte gefall*
tea rechtskraftiges Civilerkenntniss begrundet vor dem
Duché d?Jnhalt-BernbQurg* 395
Gericfate des andern der kontrabirenden Staaten die |MQ
Rechukr&ftigkeit.
Art. 4. Keinem Ùoterthan ist es erlaubt, sich durch
freiwillîge Prorogation einer nach den Bestimmungea
<lee gegenwartigen Vertrags nicht kompetenten Gerichts-
barkeit des andern Staats zu unterwerfen.
. Reine Gerichtsbehërde ist befugt, der Réquisition
eines solchen gesetzwidrig prorogirten Gerichts um Stel-
lung des Beklagten oder Vollstreckung des Erkenntois-
ses Statt zu geben, vielmehr wird |edes von einem sol-
cben Gericbt gesprochene Erkenntnise in dem andern
Staate als ungûltig betracbtet.
Art. 5. Beidè Staaten erfcenoen den Grundsatz au,
dass der KJager dem Gerichtsstande des Beklagten zu
folgen babe; es wird daher das Urtbeii dieser Gestchts-
stelle nicht nur, insoferu dasselbe etwas gegen den Be-
klagten , sonderu aucb insofern es etwas gegen den
Klàger, z. B. riïcksichtlicb der Erstattung yod Unko*
sten vernïgt, in dent andern Staate als recbtsguhig an-
erkannt und vollzogen.
Art. 6. Das ûber die Klagen zust&ndige Gericbt
ist aucb zur Entscheidung ûber jede nach den Landès-
gesetzen zulassige Widerklage befugt.
Art. 7. Die Provokationsklagen (ex lege diffamer*
oder ex lege si contendat) werden erboben vor demje-
nigen Gerichte, vor welches die reçhtlicbe Ausfûhrung
des Hauptanspruchs gebôren wûrde; es wird daher die s
vor diesem Gerichte , besonders im Fall des Ungehor-
sams, ausgesprochene Sentenz von der Obrigkeit des
Provozirten als rechtsgnltig und vollstreckbar anerkannt.
Art. 8. Der persëniiche Gerjchtsstand, wekher ent-
weder dorch deo Wohnsitz in einem Staate oder be}
deneny welche einen eigenen WohusiU nocb nicht ge-
nommen habeu* durch die Herkunft in dem Gerichts-
Stande der Eitero begrtindet ist, wird von beideo Staa<-
ten tn persunltclien Klagesachen dçrgestalt anerkannt,*
' dass die Unterthanen des einen Staat#s von den Unter-
thanen des andern Staate* in der Regel und in sofern
nicht in nachstehend erwBhnten Fâllen apeziell* Ge-r
richtsstânde koukurriren , nur vor ihrem resp, pepson*
Ucheo Richter belaqgt werden diirfen. i •
Art. 9. Qb Jeniand einen Woknsttz. in einem der
kontrahirenden Staalen habe, wird nach den Qefetfttn
dtseelben beurtbeilt» .. It ,. ,.
396 Convention entre la Prusse et le
1840 " Aft. 10. Wenn Jemand in beiden Staaten seinen
Wohnsitz in landesgesetzlichem Sinne genom-
nien bat , hângt die Wabl des Gerichtsstandes von dem
Rlager ab.
Art. 11. Der Wohnsiiz des Vaters, wenn dieser
oocb am Leben ist, begrùndet zugleich den ordentli-
cben Gerichtsstand der Kinder, welcbe sich noch in
setner Gewalt befinden, ohne Rûcksicht auf den Ort,
wo die Kinder geboren worden sind, oder sich nur
etne Zeit lang aufhalten.
Art. 12. Iat der Vater verstorben , ao verbleibl der
Gerichtsstand, unter weichem deraelbe zur Zeit des Ab*
lebens seinen Wohnsitz batte , der ordentliche Gerichts-
stand der Kinder, so lange dieselben noch keînen ei-
genen ordentliehen Wohnsitz begrùndet baben.
Art. 13. Hat das Kind zu Lebzeiten des Vaters
oder nacb seinem Tode den Wohnsitz desselben ver-
lassen un'd innerhalb drei Jahre nach erlangter Volljah-
rigkeit oder aufgehobener v&terlichen Gewalt keinen eï-
genen festen Wohnsiiz genommen , so verliert es deo
Gerichtsstand des Vaters und wird nach den Gesetzen
seines jedesmaligen Attfenthalts beurtheilt.
Art. 14. Ist der Vater unbekannt, oder das Kind
nicht aus einer Ehe zur rechten Hand erzeugt, so ricii-
tet sich der Gerichtsstand einea solchen Kindes auf glei-
che Art nach dem gewohnlichen Gericbtsstande der
Mutter.
Art. 15. Die Bestellung der Personal vormundschaft
fur Unmùndige oder ihnen gleich zu acli tende Perso-
nen gehort vor die Gerichte, wo der Pflegbefohlene
sieh wesentfich aufhàlt. In Absicht der zu dem Ver-
môgen der Pfiegbefohlenen gehôrigen Imuiôbilien, wel-
cbe Unter der andètn Landeshôheit liegen, sleht der
jenseitigen Gerichtsbeborde freij wegen dieser besondere
Vormunder zu besteUen oder den auéwSrtigen Perso-
nahroritiund ebenfalls zu hestâtigen, welcher letztere
jedoch bei den auf das Grundstiick sich beziehenden
Geschâften, die am Orte des gelegenen Grtindstiïcks gel-
tenden gesetzlichen Vorschriften zu befolgen bat. Im
ersterefi Falle sind die Gerichte» der Haupt vormundschaft
gehalten, der Behôrde, welcbe wegen der Grundstàcke
besondere Vormunder betteilt bat, ans den Akten die
nôthtgeu Nachtfehten auf Erfordera mitzutheilen ; aoch
baben die beiderseitigen Gerichte wegen Verwendung
Duché cPsî/èhalt- Berubourg. 397
der Eiokunfte ans den Giïtern, so vfreit solche tuin 1840
Uoterbalie und der Erziehung oder dem sonsligen Fort-
komuien der Pilegbefohleneu erforderlich sind , sick mit
einander zu vernehmen, und in dessen Verfolg das No-
ibige zu verabreicben.
Art. 16. Diejenigen, welche in dem eînen oder
dem andern Staate, ohne einert Wohnsitz daselbst zu
haben, eine abgesonderle Handlung, Fabrik oder ein
atrderes dergleicbén Etablissement besitzen, solleri wé-
gen perstinlicher Verbindlîcbkeiten , welche sie in Art-
sehung solcher Etablissements eingegangen baben, so-
wobl vor den Gericliten dés Landes , w o die Gewerbs-
anstalteo sich befinden , als vor dem Gericht&stande des
Wobnorls belaâgt vterden kônnen.
Art* 17. Die Uebernahme einer Pachtung, vetbun»
den mit dem persoolichen Aufentlialte atif dem erpach-
teten Gtite . soll den Wobositz dès Pàcbters im 8taate
begriïnden.
Art 18. Austiahmsweise konnen jedoch :
l)Studirende wegen der am Untversitaftsorte von ihnen
gemachten Scbulden oder anderer durcli Vertra'ge oder
Handlungen daselbst for sie entstandenèn Rechtsver-
btndlichkeiten »
2) aile im Dîenste Anderer stehende Personen, so wie
dergleicbén Lebrlînge, Geeellen, Handlungsdiener,
Kunstgehùlfen , Hand- und Fabrikarbeiler , in Iaju-
rien-, Alimeoten- und EntaehSdigungsprozesaen und
in allen Rechtastreitigkeiten, vrelcbe ans ihren Dienst-,
Erwerbs- und KontraktsverhKItnissen entspvingett*
so lange ihr Aufenlbalt an dem Orte , vro sie* atiudiren
oder dieuen, dauert, bei den dortigen Gerichte» belàtfgt
werden.
Bei verlangter Vollstrtckung eines von dem Gericbt
des temporâren Aufenthallsortes gesptoehenen Erketuit-
nisses diirch die Beborde des orden (lichen personlichen
Wobnsitzes sind jedoch die nach den Gesetzen des letz-
teren OrteS bestebenden rechtlicben Verhaitnisse deeje-
nigen , gegen welchen das Erkenntniss vollstreckt Wer-
den soll zu beriicksicbtigen.
Art. 19. Bei entstehendem Kreditweseo wird der
per8ÔoHche Gerichtsstand des Schuldners; aucb àls all-
gemeines Konkuragericht (Gantgericbt) anerkannt; bat
Jemand nacb Art. 9., 10. wegen des in beîden Staaten
zugleich genommenen Wobnsitzes einen mehrfachen per-
398 Convention entre la Prusse et le
1840 sBnKchen Gerichtsstand , so entscheidet for die Rom-
pet en z des allgemeinen Ronkursgerichts. die Pràveotion.
Der erbschaftliche Liquidationsprozess wird im Fall
eines mehrfachen Gerichtsstandes von de m Gericble ein-
geleitet, bei welcbera er von den Erben oder dem Nach-
lasskurator in Antrag gebracht wird.
Per Antrag auf Ronkurseroffuung £ndet nacb er-
folgter Einleitung eines erbschafrîichen Liquidationspro-
zesses nur bei dem Gerichte statt, bei welchem der
letztere bereile rechtshangjg ist.
Art. 20. Der hiernach in dem einen Staate eroff-
nete Roukurs- oder Liquidations-Prozess erstreckt sich
auoh auf das in dem andern Staate befindlicbe Vermô-
gen des Gemeinschuldners , welches daber auf Verlan*
gen des Ronkursgerichts von demjenigen Gericht, wo
das Vermôgen sich befindet, sicbergestellt, inventif*,
und entweder in natura oder nach vorgângiger Versil*
berung zur Ronkuremasse ausgeantwortet werden musa,
Hierbei findeta jedoch folgende Einschr&nkungen statt:
l)Gehôrt zu dem auszuantwortenden Veroidgen eine
. . dem Gemeinschuldoer angefallene Erbscbaft, So kann
das Konklirsgericht nur die Ausahtwortung des, nacb
erfolgter Befriedigung der Erbschaftsglëubiger, in so-
weit nach den im Gerichtastande der Erbscbaft gel-
teiideh Gesetzen die Séparation v der Erbmasse von
der Ronkurstnasse noch zulëssig ist, so wie oachBe-
richtigung der sonst auf der Erbscbaft ruhenden Las-
ten, verbleibenden . Ueberrfcstes der Ronkursmasse
fordern. '
2)Ebeneo ktfnnen vor Ausantwortung des Vermôgens
an das allgemeine Ronkursgericht aile nach den Ge-
setzen desjenigen Staate* , in welchem das auszuant-
wortende Vermôgen sich befindet, zulttssigen Vindi-
kationa-, Pfand », Hypotheken oder sonstige, eine
vorziigliche Befriedigung gewahrenden Rechte an den
zu diesem Vermôgen gehôrigen und in dem betref-
fenden Staate befindlichen Gegenstânden , vor dessen
Gerichten geltend gemacht werden , und ist sodano
eus deren Erlôs die Befriedigung dieser GISubiger zu
bewirken und nur der Ueberrest an die Ronkurs-
masse abzuliefern, auch der etwa unter ihnen oder
mit dem Rurator des allgemeinen Ronkurses oder
erbscbaftiichen Liquidationsprozesses âber die VerilSt
Ducltè <£ Anhak-Berfibmtrg. 399
oder PrioritSl einer Forderung eolstehende Sbreit ron 1640
denselben Gerichten zu entscheiden, .
3)Besitzt der Gemeinschjuldner Bergtbeile oder Kuxe
oder sonsfiges Bergwerkseigenthum , eo wird, Behufo
der Befriedigung der Bergglaubiger, eus demselben
eio Specialkonkurs bei dem hetrqffenden Berggericht
eingeleitet und nur der verbleibende Ueberrest dieser
Speaialmj&sse zur Hauptkookuramasse abgeliefert.
4)Eben80 kann,, wenn der Gemetnschuldner Seeschiffe
oder dergleichen Schiffsparte besitzt, die vorgangige
Befriedigung der, ScfbiffaglSubiger aus diesen Vermo-
gensstucken nur bei dem betreffeoden See- und Hftn~
delsgericht im Wege eines einzuleitenden Spezialkon-
kurses erfolgen. .
Art» 21. la so weit nicht etwa die in dem vontekenden
Arlikel 20. bestimmten Ausnahmen .eintreten , sind alto
FocdeiKftigen an dan Gemeinschuldner bei dem allge»
meinen Konkursgerieht. einzuklagen, auch die Rûeksichts
ibrer etwa bei den Gçrichten des «andern . Staates bereits
anhingigen Prozesee bei dem . Konkursgericht weiter zu
verfolgen, es sey denn, dass letzteres Gerlcht deren
Fortsetzung und Entscbeidungbei dem pruzessleitenden
Gerichte ausdrûcMicb genehmigt oder verlangt.
. Auch diejenigen der im Art» 20. gedachten Realfor-
demngen f welclie von den GiâuhigeriK bei dem beson-
deren Gerichte nicht angezeigt,. oder daselbst gar nicht
oder nicht YOllatândtg bezahlt worden 'sind, Umnen bei
dem aUgemeinen &onkursgeri*htet'noch geliendgemacht
werden, so lange bei dem letfciern aach den Geseteen '
desselben eine Anmeldung nocb zulaasig ist...
Dingliche Rechle . .werden jédetfcfalla nàeh den; Ge-
«etzen des Orts,. .itro -die Sache! belégen îst, beirttf&eHt
und geordnet. ' . ;• i l4. ,*
Hinsichtlich dèr> Gnltigkeit, personlicher , Anspriïcbe
entscheiden, wenn es auf die Rechtsfahlgkeit eines der
Betheiliglen ankommt9 die Gesetze -des Sraates, dem er
angehort; wenn es' auf die Fon» eines Rechtsgescbaftee
ankommt, die Gesetze des Staates, wo des Geschtfft
Torgenommen wotden ist (Art. A3,); bei allen andern
als den vorangefùhrten Fëllen die Gesetze des Staates,
wo dre Forderung entetanden îst. Ueber die Rangord-
nnng personlicber Ahsprncbe und deren Verhaltniss zu
den dinglichen entscheiden • die àm Orle des Konkura-
gerichts geltendén Gesetze, Nirgeods aber darf ein Un-
400 Convention entre la Prusse et le
1840 terachied zwiachen in - tind aualShdlsclièu Gla'ubigern,
riïcksichtlich der - Behandlung ihrer Rechte, gemaclit
werdeo. •
Art. 22. Alla Realklagen , desgleichen aile posseaso-
rischen Rechtsmittel, wie auch die sagenannten actiones
in rem scriptae , miissen, dafern aie eine unbewegliche
Sache betreffen, vor dem Gerichte, in dessen Bezîrk
sick die Sache befindet , — konnen* aber, wenn der
Gegenstand beweglich rêt, auch vor dem pereônlichen
Gërichtastande de* Beklagten, ~ erhobeh werden , vor-
behaltlich desseo , waa auf den Faït des Konkmaes be-
stiimnt ist.
Àrt. 23. In derh Gërichtastande der Sache kônnen
keine blos (rein) personliche Klagen • angeaf élit werden.
Art» 24. Eine Àusnahme von dièse* Regel findet
jedoch statt, wenn gegen den Besilzer unbevreglicher
-Outer eine« aotehe personliche Klage angestellt wird,
welche aus denï Besite* des Grundstiicks oderausHand-
lungen flie&st, die er fa< der Etgenschaft als Gutsbe-
sitzer vorgenommen bat.' Wenn daher ein eolcher
Grundbesitzer *
l)die mit seinem Pachter oder Verwalter eingegangenen
Verbindlichkeiten zu erfnllen , oder
2) die zum Besteu. de* Gnuidstucks geleisteten Beschliïsse
oder gelieferten Materialten und Arbeiten zu vergfiten
sith wéigert, oder wenn von den auf dem Grund-
stnck angestellten dfenenden Personen Anspruche we-
gen des Lbbns erhoben werden, oder
5)die PatrimoQiaUGerichtabarkeit oder ein ShnlichesBe-
fugniss misshrauobl , odef
4) sertie Nacbbam îm Resitee «tort;
£)*ibh eines auf dés beriaohbarte Grundstùck ihm zu*
stehenden Rechts beriïhmt, oder
tyvrWn er des Grundstack ganz oder zum Theil ver-
auasert und i den Kontrakt nicht erfùlk, oder die
schuldige Gewabr nicht leistet,
so musa dereelbe fn aïlen diesen Fàllen bei dem Ge-
richtaatande der Sache Recht nehmen, wenn aein Geg*
ner ihn in seinem pèrsënlichen Geriefataatande nicht be-
langen will.
Eben so begriïodet ausriahmsweise der Besitz einea
Lehngutes oder die geaammte Hand davon , zugleich ei-
nen persônlichen Gerichtsstaud.
Art 25» Der Gerichtsstand einer Erbschaft iat da,
Duché &Jnhall-Bernbanrg. % 401
wo der Erblasser zur Zeit seines Ablebens seinen per- 1840
sonlichen Gerichtsstand hatte.
Art. 26. la diesem Gerichtsstande konnen ange-
bracht werden:
1) KJagen auf Anerkennung eines Erbrechts und solche,
die auf Erfâllung oder Aufhebung testamentarischër
Verfugungen gerichtet sind ;
2) KJagen zwischen Erben , welche die Theilung der
Erbscbaft oder die Gewahrleistung der Erbtheile be-
treffen.
Doch kann dies (zu 1 und 2.) nur so lange ge-
achehen, als in dem Gerichtsstande «der Erbscbaft der
Nachlass noch ganz oder theilweise vorhanden ist.
Endlich kttnnen
3) in diesem Gerichtsstande aach Klagen cler ErbscKmfts-
glaubiger und Legatarien angebracht werden, so lange
aie nach den Landesgesetzen in dem Gerichtsstande
der Erbschaft angestellt -werden diïrfen.
In den zu 1. 2 und 3. angefûhrten Falleo bleibt
es jedoch dem Ermessen der Klager iiberlassen, ob
aie ibre Mage, gtatt in dem Gerichtsstande der Erb-
scbaft, in dem persônlichen Gerichtsstande der Er-
ben anstellen wollen.
Nicht minder steht jedem Miterben zu, die Klage
auf Theilung der zum Nachlass gehurigen Immobilieu
aucb in dem dinglichen Gerichtsstande (Art. 22.) an-
zubringen.
Art. 27. Ein Arrest kann în dem einen Staate un-
ter den nach den Gesetzen desselben, in Beziehung auf .
die eigenen Unterthanen , vorgeschriebenen Bedingun-
gen gegen den Btirger des andern -Staates in dessen in
dem Gertchtsbezirke des Arrestsrichters befindlichen Ver-
mSgen angelegt werden, und begrûndet zugleich den
Gerichtsstand fur die Hauptklage in soweit, dass die
Entscbeidung des Arrestriçhters râcksichtlich der Haupt-
sache nicht bloss an dent in seinem Gerichtssprengel be-
findlichen und mit Arrest belegten , sondern an allen
in demselben Lande befindlichen Vermogensobjeklen des
Schuldners vollstreckbar ist. Die Anlegung des Arrestes
giebt jedoch dem Arrestleger kein Vorzugsrecht vor an*
dern Glâubîgern und verliert daher dure h Konkurser-
Ôffnung itber das Vermtfgen des Schuldners seine recht-
lîche Wirkung.
Art. 28. Der Gerichtsstand des Konlrakts, vor wel-
Recueil gén. Tom. /. Ce
402 Convention entre ta Prusse et le
lg40 chem eben sowohl auf Er fallu ng, ab auf Atifhtbang
des Rontrakts gèklagt werden kann, findet nur dann
seine Anwendung, wenn der Rontrabent zur Zell der
Ladung in deui Gerichts-Bezirk sich anweseod befindet,
in welchem der Rontrakt geschlossen worden ist oder
in Ertiïllung geben soll.
Art. 29. Die Rlaûsel in einem Wechselbriefe oder
eine Verscbreibung nach Wechselrecht, wodurch sich
der Schuldner^der Gerichtsbarkeit eines jeden Gerichts
unterwirft , in dessen Bezirk er nach der Verfallzeit
anzutreffen ist, wird aïs gûltig anerkannt, und begrân-
del die ZustSndigkeit eines jeden Gericbts gegen den
in seinem Bezirk anzutreffenden Schuldner.
Aus dem ergangenen Erkenntnisse soll selbst die
Personalexekution gegen den Schuldner bei denGerich-
ten des andern Staates vollstreckt werden.
Art. 30. Bei dejun Gerichtsstande , unter welchem
Jemand fremdes Gut oder Vermogen bewirthschaAet
oder verwaltet bat, muss er auch auf die aus einer sol-
cben Administration angestellte Rlage sich einlassen, so
lange nicht die Administration vôllig beendigt und dem
Verwaher riber die abgelegte Rechnung quittirt ist
Wenn daher ein aus der quittirten Bechnung ver-
bliebener Rûckstand gefordert oder eine ertheilte Quit-
tung angefochten wird , so kann dièses nicht bei dem
vorntaligen Gerichtsstande der gefuhrten Verwaltung ge-
scbehen.
Art. SI. Jede Intervention, die nicht eine beson-
ders zu behandelnde Rechtssache in einen schon an-
hângigen Prozess einmischt, aie sey principal oder ac-
cessorisch, betreffe den RUger oder Beklagten, sey nach
vorgângtger Streitanktindigung oder ohtie dieeelbe ge-
scheben , begrundet gegen den auslandischen Intenrenien-
ten die Gerichtsbarkeit des Staates , in welchem der
Hauptprozess gefiïhrt wird.
Art. 32. Sobald vor irgend einem in den bisheri-
gen Arlikeln bestimniten Gerichtsstande eine Sache rechts-
gangig geworden ist, so ist der Strek daselbst zu been-
digen, ohne dass die RechtshSngîgkeit durch Vcrâode-
rung des Wobnsitzes oder Aufenthalts des Beklagten
gestôrt oder aufgehoben werden kônnte.
Die Rechtshëngigkeit einzelner Rlagsachen wird durch
die légale Insinuation der Ladung zur Einlassuog auf
die Rlage fur begrundet erkannt.
Duché (PAnhahr-Mernbourg. 4©3"
2. Ruchïiçhtlich eUr Geriaht&barkeit ia uicht strei- 1840
tigen Rechtssachen.
Art. 33. Aile Rechtsgeschàfte un ter Lebenden und
a«f den Todesfall werdeu, was die Gâlligkeit derselben
• racksichtlich ihrer Form betrifft, nach den Gesetzen des
Orts beurtheilt, wo sîe elngegangen sind.
WeDD nach der Verfassung de* einen oder des an-
dern Staates die Giiltigkeit einer Handlung allein Ton
der Aafnabme vor einer bestimmten Behorde in deni-
selben abhângt, so bat es auch hierbei sein Verbleïben.
Art. 34. VertrSge, welche die Begràndung eines
dinglichen Rechts atif unbewegliche Sachen zumZwecke
haben, richten sich lediglich nach den Gesetz,en des
Orts, wo die Sacben liegen.
3* Rûchsichtlich der Strafgerichtsbarleit.
Art. 35. Verbrecher und andere Uebertreter von
Strafgesetzen werden , soweit nicht die nachfolgenden
Artikel Ausnahme bestimmen, von dem Staate, dem sie
angehoren, nicht ausgeliefert , sondern daselbst wegen
der in dem andern Staate begangenen Verbrechen zur
Untersuchung gezogea und bestraft. Daher findet auch "
ein Kontumazialverfahren des andern Staates gegen sie
nicht statt.
Wegen der Verhfitung und Bestrafung der Forst-
frevel in den Grenzwaldungen behâlt es bei der beste-
henden Uebereinkunft vom ^1 — 1839. sein Be-
5 September
wenden.
Art. 36. Wenn ein Unterthan des einen Staates in
dem Gebiete des andern sich eines Vergehens oder Ver-
brechens schuldig gemacht hat und daselbst ergriffen
und zur Untersuchung gezogen vforden ist, so wird,
wenn der Verbrecher gegen juratorische Kaution oder
Handgelobniss en liasse n worden, und sich in sein en
Heimathsstaat zuriïckbegeben hat, von dem ordentlichen
Richter desselben das Erkenntniss des aualàndîachen Ge-
richts, nach vorgangiger Réquisition und Mittheilung
des Urtels sowohl an der Person aïs au den in dem
Staatsgebiete befindlichen Giïtern des Verurtheilten VolJ-
zogen, vorausgesetzt, dass die Handlung, wegen deren
die Strafe erkannt worden ist, auch nach den Geselzen
des requirirten Staates als ein Vergehen oder Verbre-
chen uud nicht als eine blés pollzei- oder finanzge-
Ce 2
404 Convention entre la Prusse et le
1840 setzliche Uebertretung erscfceint, ingteichen uefoschadet
des dem requirirteii Staate zusta'ndigen Strafverwand-
lungs - oder Begnadigungsrechts. Ein Gleiches findet
im Fall der Fiuchl eines Verbrecbers nach der Venir*
theihing oder wâhrend der Strafverbussung statt.
Hat sich aber der Verjjredier vor der Verurtheihing,
der Uiitersuchung durch die Flucht entzogen, soll es
dem untersuchenden Geriolit nur freisteten, unter Mit-
theihing der Akten bei dem kompetetiten heimathlichen
, Geriahte auf Fortsetzung derUntersuchufig und Bestrs-
fung des Verbrechers anzutragen. In Fâllen, vfo der
Verbrecher nicht vermogend ist , die Kosten der Straf-
Yollstreckung zu tragen, bat das, requirirende Gericbt
solche, in Gem&esheit der Bestimmung des Art» 45. su
ersetzen.
Art. 37. Hat derUnterthan des einen Staates Straf-
. gesetze des andern Staates durch sofche Handlungea
verletzt, welche in dem Staate, dem er angehôrt, gar
nicht verpont sind, z. B. durch Uebertretung eigen-
thûtnlicher Abgabengesetze, PolizeivorschriFten und der-
gleichen , und welche demnach aucH von diesem Staate
nicht bestraft werden konnen, so soll auf vorgangige
Réquisition zwar nicht zwangsweise der Unterthan vor
das Gericht des andern Staates gestellt, demselben aber
sich selbst zu stellen verstattet werden , damit er sich
gegen die Anschuldigungen vertheidigen und gegen das
' in solchem Falle zulâssige Kontumazial-Verfahren wab*
ren konne.
Doch soll, wenn bei Uebertretung eines Abgaben-
gesetzes des einen Staates dem Unterthanen des andern
Staates Waaren in Beschlag genommen worden sind,
die Verurtheilung, sey es im Wege des Kontumazial-
verfahrens oder sonst insofern eintreten , als ste sich
nur auf die in Beschlag genommenen Gegenst&nde be-
schrankt. In Ansehung der Kontravention gegen Zoll-
gesetze bewendet es bei dem unter den resp. Vereins-
staaten abgeschlossenen Zollkartell vomtlten Mai 1833.
Art. 38. Der zustandige Strafrichter darf auch , so
weit die Gesetze seines Landes es gestatten , ûber die
ans dem Verbrecheu entsprungenen Privatanspriicfae mit
erkennen, wenn darauf von dem Beschàdigten angetra-
gen worden ist.
Art. 39. Unterthanen des einen Staates, welche we-
1 gen Verbrechen oder anderer Uebertretungen ibr Va-
Duché dïAnhalt-Bvrnbourg. 405
terland verlaesen. und in den andern Staat sich. ge- 1840
lliichiet baben , ohne d a sel bat zu Untertbanetj angenom-
mea worden zu seyn, werden nach vorgàngîger Réqui-
sition gegen Eratattuug der Kosten ausgeliefert.
Art* 40. vSolcbe eines Verbrechens oder Uebertre-
tung verdachtige lndividueli , wekhe weder dea einea
nocb des andero Staatea Untertbanen aind, werden,
wenn aie Sirafgeeetze des einen der beiden Staaten ver-
letzt zu baben besçàiuldigt siftd , demjenigen , in wel-
cbem die Ueberbretuag verùbt wurde, auf vorgangîge
Réquisition gegen Erâtattung der Keaten auageltefert ; es
bleibt jedoch dem requtrirten Staate ùberfassen, ob er
dem Aualieferuogaantrage Folge geben wolle, bevor
er die.Regierung dea dritten Staatea , welcltew der Ver-
brecb^r angebort, yon dem Antrage in Kenntniss ge-
setzt und deren Erklarung erbalten babe, ob aie den
Angescl&uldigten sur eigenen Bestvafung reklamiren wolle.
Art. 41» In . denselben Fallen, wo der eine Staat
berethfigt ist , die Aualiefertrog eines Beachuldigten zu
fordern , iat er aucb terbunden , die ihm von dem an-
dero Sftaate angebofene Auslieferung anzunebmen.
AjrU 42. In Krimioalfàllen, wo die personliche 6e-
genwart der Zeufcen an dem Orte der Untersucbung
mètkwendig iat, aoll die Stellung der Unterthanen des
einen Staatea vor des Unterauchungsgericbt des andern
zur Ablegung des Zeugnissea zur Konfrontation oder
Rekognition gegen vollal&ndige Vergiïtung der'Reiaeko-
aten und des Ver8$um*us$ea nie yerweigert werden.
Art 43, Da nuitatehr die Fâlle genau beatinimt
siod , in welchen die Auslieferung der Angeachuldiglen
oder Gestelhing der Zeugen gegenseittg nicht verwei-
gert werden aollen , so bat iin eînzelnen Faite die Be-
horde» welcber aie obliegt , die biaber . ûblicben Rever-
salîen iiber gegenseitige gleicbe Rechtswiilfabrigkeit nfcht
weiter zu verlan gen.
In Anaebung der vorgStigigea Anzeige der requirir-
ten Gerichte an die vorgcfeetzten Bebôrden, bewendet
es bei den in beiden Staaten deabalb gétroffenen An»
ordnungen. • -
///. Bô&iimmungen rûck&ichtlich der Kosten in
Civil- und Kriminalsaclitm.
Art. 44. Geijcbtlicue und auaaergericbtlicbe Pro-
zeas- und Unterauehuogakoaten, welche von dem kom-
406 Convention entre la Prusse et le
1840 petenten Gericht des einen Staats nach den dort gel-
tenden Vorschriften festgesetzt und ausdriïcklich er-
klârt worden sind, sollen auf Verlangen dièses Gerichts
auch in dem andern Staate von dem daselbst sich auf-
haltenden Schuldner ohne weiteres elecutivisch einge-
zogen werden. Die deo gerichtlichen Anwàlten an ihre
Mandanteii zustehenden Forderungen an Gebùhren und
Auslagen konnen indess in Preussên gegen die dort woh-
nenden Mandanten nur im Wege des Maadatsprozesses
nach $. 1. der Verordnuog vom t. Juni 1833. gellend
tind betreibungsfôhig gemacht werden; es Ut jedoch auf
die Réquisition des jenseitigen Prozessgerichts daè ge-
setzliche Verfahren von dem kom petenten Gericht ein-
zuleiten, und dem auswartigen Rechtsanwalte Bebufs
der kostenfreien Betreibung der Sache ein Assistent too
A m t s wegen zu bestellen.
Art. 45. In allen Civil- und Kriininalrechtssachea,
in welchen die Bezablung der Unkosten dazu unver-
nitfgenden Personen obliegt, haben die Behôrden des
einen Staates die Réquisition en der, Behôrden des an-
dern sportel - und stempelfrei* zu expediren und nur
den unumganglich nôthigen baaren Verlag an Kopialîen,
Porto, Botenlôhnen , ; Gebùhren der- Zeugen und Sach-
verstftndigen, Verpfiegungs- und' Transportkosten au u*-
quidiren.
Art. 46. Den vor einem auswartigen Gerichte ab-
zuhôrenden Zeugen *und andetn Personen sollen die
Reise - und Zehrungskosten , nebst der wegen ibrer
Versâumniss ihnen gebuhrenden Vergiïtung , nach der
von dem requirirten Gerichte gescbehenen Verzeichnung
bei erfolgter wirklicher Sistirung von dem requirirenden
Gericht sofort verabreicbt werden.
Art. 47. Zu Entscheidung der Frage, ob die Per-
son, welcher die Bezahlung der Unkosten in Civil - und
Kriminalsacheir obliegt , hinreichendes Vertnogen dazu
besitzt, sol! nur das Zeugniss derfenigen Gerichtsstelle
erfordert werden, unter welcher dièse Person ihre we-
sentliche Wohnung bat.
Sollte dieselbe ihre wesentliche Wohnung in etoem
dritten Staate haben und die Beitreibung der Kosten
dort mit Schwîerigkeiten verbunden seyn , so wird et
angesehen , als ob sie kein hinreichendes Vermugen be-
sttze. Ist in Kximinalfallen ein Angeschuldigter zwar
vermOgend, die Jtosten zu entrichten, Jedoch in dem
Duché (Pdnhall-Berhhourg. 407
gesprochenen Erkenntnisse dazu nicbt verurtheîlt vror- 1840
den, 80 ist dieser Fall dem des Unvermôgens ebenfalls
gleicb zu setzen.
Art. 48. Sammtlicbe vorstehende Bestimmungen gel-
ten nîcht in Beziehung auf die Konîglich Preussischen
Rheinprovinzen. Auch stehen die Bestimmungen des
gegenwârtigen Vertrages mit der Beurtbeilung der poli-
tischen Heimalh in keiner Verbindung.
Art. 49. Die Dauer dieser Uebereinkunft wird auf
zwGlf Jabre, vom 1. Oktober d« J. an gerechnet, fest-
gesetzt. Erfolgt ein Jahr vor dem Ablatif e keine Auf-
kândigung von der einen oder andern Seite, so ist sie
stillschweigend als auf nocb zwôlf Jabre vreiter verlan-
gert anzusehen.
Hieruber ist Kdniglich Preussischer Seits gegenwar- .
tige Ministerial - Erklàrung ausgefertigt und solche mit
dem KiSnîgliclien Insiegel versehen vrorden.
Berlin, den 9 ten September 1840. ,
(L.S.)
Kftniglich Preussisches Ministerium der ausw&rtigen
Angelegenheiten.
Fan. y. Wïrthiu.
Vorstebende Erklërung wird , nachdem solche gegen
einç ûbereinstimmende Erklàrung der Herzoglich An-
lialt-Bernburgtschen Landes-Regierung vom' 15. d. M.
ausgewechselt worden, hierdurch zur Offentlichen Kennt-
ntsa gebracbt.
Berlin , den 27. September 1840.
Der Minister der' ausw&rtigen Angelegenheiten.
FHH. V. WlRTHKft.
408 Convention entre la Bavière et la [ '
1840 '
51.
Convention entre la Bavière et la
Principauté de Schwarzbourg-Ru-
dolstadt sur la punition réciproque
des délits de chasse, forestiers, cham-
pêtres et de pêcheries. En date du
80 Septembre XQi*u*
(RegierungsbL fur das Konigr. Baiern. 1841. Nr. 46.
v. 3. Novemb.)
(Officielle Bekanntmacbung in Baiern).
Ministerium des Kôniglichen Hautes und des
jéeu8sern.
Nacbdem zwischen der Kûniglicn Bayerischeo und
der Fûrstlich Sch warzburg - Rudolstadtiscben Regierung
Vegen gegenseitiger Bestrafung der Foret-, Jagd-, Feld-
und Fiscberei - Frevel eine Uebereinkunft getroffen wor-
den , so wird die bierâber mit allerbocbster ErmacbtU
gurrg Seiner Majestât des Konigs unter dem 30.
September 1. Jhs. ausgéfertigte , und gegeo eine ent-
sprechend gleicblautendeUrkunde desFûrstlicb Scbwarz-
burgischen geheimen Ratbs - Collegiums zu Rudolstadt
dd. 25. August dièses Jahres ausgewecbtelte Ministerial-
Erklarung hiemit zur allgeineinen Kenntniss und Dar-
oachachtung oflentlicb bekannt gemacbt.
Munchen den 23. Oktober 1841.
Auf Seioer Majestat des Konigs Àllerhôch-
sten Befebl:
Faeihehh vos Gisb.
Durcb den Minister:
der gebeime Secretàr
Gessele.
Ministerial- Erhlarung.
Die Kouiglich Bayeriscbe Regierung ubernimmt ge-
gen die Fùrstlich Scliwarzburg-RudohULdtiscbe Regierung
zur wirksamen Verbûtung der Forst-, Jagd-, Feld - und
Principauté de Schwarzbôurg-Rudolstadt. 409
Fiêcherei-Frevel an den gegenseitigen LandesgrenzeA die 1840
Verpfiichtung , nacbfolgende Bestimmungen genau zu
beobachten und beobachten zu lassen , und zwar:
1. Verpflichtet sich die Kôniglich Bayerische Régie-
rung, die Forst-, Jagd-, Fischerei- und Feld-Frevel,
welche lhre Unterthanen auf dem anderseitigen Gebiete
veruht haben imichten , sobald aie davon Kenntniss er-
hàlt , nach denselben Gesetzen zu untersucben und zu
be8trafeny nach welchen aie untersucht und bestraft
werden wûrden , wenn sie im Inlande begaugen worr
den wâren.
2. Um von beiden Seilen zur Sichçrheit des Forst-
und Feld-Eigentbums 9 ao wie der Jagd- uud Fisch-
Rechte mOglichst initzuwirken , aollen die wechseUeitig
yerpflichteten Forst - und Polizeibeamte befugt seyn, iu
den Fallen aolcber Frevel Hauaauchungen im Gebiete
des andern Staates, wenn sich dort der angegebene
Thater aufbâlt , oder der gefrevelte Gegenstand be£n»
den dûrfte, zu veranlassen, Ùieselben haben sioh zu
diesem Ende an den Ortsvorstand der betreifenden Ge-
meinde zu wenden , und diesen zur. Vornabme der Vi-
sitation in ihrer Gegenwart aufzufordern.
3. Bei diesen Haussuchungen uiusa der Ortsvorstand
sogleich ein Protokoll aufnehmen, und ein Exemplar
de in requirirenden Beamten einhandigen , ein zweites
Exemplar aber seiner vorgesetzten Beborde iïbersenden,
bei Yermeidung einer polizeilicben Geldstrafe.
4. Das Scbutz und Aufsichts-Personal bat die Fre-
vel, welche durch Angehurige des andern Staates ver-
ûbt word en sind, in gesetzlicher Forin zu constatiren,
und diehierûber au fgesetzten Protokolle oder Frevelregi-
ater, nebst den etwa gepfandeten Gegenstànden , derje-
nigen heimathlicben Behorde des Frevlers zuztistellen,
welche ùber die Strafe zu erkennen , compétent ist.
Dièse hat das nach geschlossener Untersuchung gefasste
Krkeuntniss der Beborde des andern 8taates, wo der
Frevel venibt worden ist , ohne Weiteres mitzutheilen.
5. In Fallen, wo der Forst - und Polizeibeamte den
betretenen Frevler nie ht erkennt, ist er berecbtigt,
denselben zo verhaften, und an die nâ'chste Behtirde
desjenigen Staates, auf dessen Gebiete die Verhahung
erfolgt ist, zur Constatirung seiner Person abzufïïbren,
ao weit es das Gesetz gestattet.
6. Fur die Constatirung eines Frevels , welcher von
410 Décret donné dans la République
1840 eincfïn Àngehorïgen des einen Staates in dem Gebiele
des andern begangen worden, soll den Protokollen und
Abscliatzungen , welche von den competenten und ge-
richtlich verpBichteten Forst- und Polizei-Beamten des
Ortes des begangenen Frevels aufgenommen worden,
Jener Glaube von der sur Aburtheilung geeigneten Ge-
richtsstelle beigemessen werden, welchen die Gesetze
den Protokollen der Inlandischen Beamten beilegen.
7. Die Einziebung des Betrags der Strafe und der
etwa statt gebabten Gerichtskosten soll demjenigen Staate
verbleiben, in welchem das Ërkennlniss statt gelunden
bat , und nur der Betrag des Schadenersatzes und der
Pfandgebûhren so weit ^die Erbebung solcher Gebubren
nach der jeweiligen Gesetzgebung stattfindet, an die be-
treffende Casse jenes Staates abgefùhrt vrerden, in wel-
cbem der Frevel veriïbt wprden ist. '
8. Den untersuchenden und bestrafenden Beborden
1 in dem Rdnigreicbe Bayera wird zurv Pflicbt gem^cbt,
, die Untersuchung und Bestrafung der Frevel in jedem
einzelnen Falle so scbleunig vorzunebmen, aie nach der
Verfassung des Landes nur irgend moglich seyn kann.
Gegenwàrtige , mit allerhôchster Ermacbtigung Sei-
ner Majestât des Kitaigs von Bayern ausgesteUte Er-
klarung soll gegen eine gleichlautende, im Namen Sei-
ner Durchlaucbt des Fiïrsten von Scbwarzburg-
Rudolstadt ausgefertigte , ausgewecbselt » und durcb das
Koniglicbe Regierungs-Blatt zur Nachachtung be-
kannt gemacbt werden.
Miïncben den 30. 8eptember 1841.
Fkbmœbb vom Giss.
52.
Décret donné dans la République
de Bolivie du 1er octobre 1840, relatif
au tarif d'évaluation.
José-Miguel de Velasco, président constitutionnel de
la République de Bolivie, etc.
Considérant: 1° que le tarif d'évaluation actuelle-
ment en vigueur dans les douanes de la République et
établi par décret du 20 novembre 1834 est onéreux
relatif au tarif dévaluation.
411
pour le commerce par la raison que depuis l'époque de sa
promulgation , le prix vénal des marchandises a Tarie d'une
manière notable;
2° Que l'art. 5 de la loi du 11 novembre 1839 confère
au gouvernement la faculté de faire tels changement recon-
nus nécessaires au tarif qui règle la perception des droits im-
posés sur. les marchandises étrangères importées sur le terri-
toire de la République9
Je décrète:
Art. 1er. Toutes les marchandises étrangères importées
sur le territorire de la République seront évaluées à partir du
1er janvier 1841, tant dans les douanes intérieures que dans
le port dé Cebija, comme ci-après:
Désignation des marchandises.
Mesures.
Time bb eoTov.
Toiles d'Allemagne dites almaniscos.
Arabfas de 24 yards.
Blondes blanches de deux doigts de largeur et
plus.
— d'an dofgt de largeur.
Brabant de coton et rouans* de coton»
Banacas de couleur.
Calicots blancs, ordinaires.
Canibray de coton.
Gutngans de 28 yards par pièce.
Rubans de coton blancs et de conteur.
— large*} pour sangles, par pièce de 14 à 16
▼ares.
Piqués blancs et de couleur*
Demi-piques.
Coupons de tulle pour robes de femmes.
Coutil pour matelas, de 11 rare de large.
— étroit
Causas de 40 mes.
— de 11 Tares. »•
Cliitas.
Coutil pour pantalons, fin.
— ordinaire. "
Durias.
Gazes et mousselines larges et fines par pièce
de 20 a 22 yards.
Gases et mousselines fines, étroites, de même
aunage.
— — — ordin., par pièce de 90 à 28 yards.
0
2
. s
4
0
2
~0
T
7
0
1
0
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0
1
1
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3
0
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4
1
4
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S
0
2
2
0
0
2
0
1
4
0
1
0
0
1
0
H
0
1
0
î
2
4 •
V
2
0
1
0
ia yard,
la pièce.
la yard,
id.
id.
Id.
id.
la pièce,
id. "
12e de pièce
ta pièce,
la yard.
Id.
chaque,
la yard.
id.
la pièce.
Id.
la yard.
id.
id.
Id.
la pièce.
Id.
id.
412 Décret donné dans la République de Bolivie
Désignation des Marchandise*.
Mesuras.
Gazes et mousselines fines» étroites» pat pièce
de 20 à ,22 yards.
Bonnets de coton, doublés.
— simples."
Gaines» calicot de couleur.'
Calicots de couleur» rayés, dits guinga*.
Fil blane et de couleur» en pelotte*.
— ; sur bobines.
Irlaades de coton de 24 à 28 yards la pièce,
- — ordinaires» de même aunage.
Linons larges de 10 yards par pièce,
Marseille* blancs et de couleur.
Bas de coton pour hommes » fins t nnii ou à
côtes
— ordinaires, fd.
— pour femmes , première qualité'
deuxième qualité^ * ~
— pour enfeas.
Minulenetas.
Nanjuns.de toutes couleurs, par pièce de 12
vares. •
— étroits, même aunage. ' .
— de 6 vares.
Calicots blancs dits mqdapolanu.
Nankins.
Velours de coton de toutes qualités*
Mouchoirs de poche, croisés.
— unis.
Mouchoirs <)e madras.
— de mousseline» pour cravates.
Schalls en coton » imprimés ». de jl vare i <fe
de longueur.
Percales larges, fines» par p. de 10 à 12 yards
— demi-fines, id.
— ordinaires, id.
Prunelles blanches et <le couleur.
Platilles blanches.
— écrues et chalets.
— de couleur.
Piquets blancs et de couleur, fins.
— ordinaires.
Etoffes rayées, de coton, pour robes.
Couvre-pieds en. coton, blancs ou de couleur.
Garnitures de bois de lits, en coton*
— en indienne, fine.
— en indienne ordinaire.
Bretelles en coton tricotées ou faites au métier
— en gomme élastique. j
2
0
la pièce.
2
4"
la douzaine
1
4
id.
0
.2
la yard.
0
.1
«L
1
0
ht livre.
l
4
id.
5
0
la pièce.
4
0
Id.
2
O
id.
0
2
In yard.
4~
4
la douzaine.
»!•
-i
kL
S
4
id.
2~
0
Id.
1
4-
id.
"4
0
la pièce.
6
0
id.
*."'
'l
id.
1
id.
.»>
■• 1 ,
In yard.
0
, i
id.
6
2
id.
l
1
la douzaine.
1
0
id.
1
0
id.
l
2
id.
S
0
id.
2
0
la pièce.
1
' 4
id.
1
0
id.
0
9
la yard.
5
0
la pièce.
4
0
id.
0
1 ,
la yard.
0
*i
id.
0
2
id.
0
1
la vare.
4
0
chaque.
S
0
id.
1
4
id.
1
0
id.
0
«
la douzaine.
1
0
id.
relatif am tarif d?évaluatk>n.
413
Désignation des marchandise*
Mesures.
Coupons de robes en percale on gâte,
lodiennes françaises d'une vire de largeur et
plus.
— ordinaires. •*
TISSUS J>B LA1KB.
Atépines larges. '
— étroites.
Tapis de tripe de toutes grandeurs.
— en drap.
Anascotes en pièce de 40 Tares.
— de 80 Tares.
Bouracan double.
— simple, ordinaire.
Bavettes de îotf (ils , en pièces de 40 à 45
vitre».
— de 1 /ris, 8d.
— dites fajuelas, Id.
— dites de pelfon, en pièces de 44 a 46 rares.
— en pièces de 57 vares.
de 69 rares.
Draps-bayetons.
Burats ou lastings.
Bâches de 32 vares.
Bayetille espagnole.
Chemisettes de laine, tricot
Caleçons de laine» tricot.
Draps caslmirs, Ans.
— ordinaires.
Casinettes fins.
Chalons de 82 vares.
Camelots.
Couvertures de lits, en laine, larges, en pièce.
— étroits, eu pièce de 82 vares.
Cristallîllo. *
Damas de laine.
Felipichin, espèce de damas d'Espagne, large.
— étroit.,
Flanelle de santé.
Etoffe ordinaire pour tapis dit jergon.
Bas de laine unis et rayés, fins.
— ordinaires.
Draps «aperfin».
— fins.
— demi-fins. '
— ordinaires.
— très-grossiers, dits de la est relia.
0
0
1
0
S
0
6
Faune,
id.
id.
id.
Suivant la qualité.
Jdem
.
18
0
la pièce.
12
0
id.
0
8
la yard.
0
2
id.
28
0
la pièce.
25
0
id.
20
0
id.
60
0
Id.
En proportion.
90
0
la pièce.
2
0
la vare.
0
8
id.
12
0
la pièce.
• 0
6
la vare.
10
0
la douaaine.
10
0
id.
1
4
ht vare.
1
0
id.
0
6
Id.
14
0
lia pièce.
12
0
fd.
0
5
la yard.
12
0
la pièce.
12
0
id.
0
4
la yard.
0
8
< la vare.
0
2
id.
0
S
la yard.
0
6
id.
5
0
la douaaine.
8
0
M.
6
0
la vare.
4
0
id.
2
0
id.
1
4 .
id.
0
1 6
Id.
414 Décret donné dans la République de Bolivie
Désignation des marchandise*.
Piast.
Réatnr.
Mesure*.
Draps légers, dits de dames, de deux largeurs.
1
4
la vmre.
— id. d'une seule largeur.
0
6
id.
— pour billards.
5
0
id.
Scballs en mérinos, brodés, de 7 a 8 quarts
12
0
chaque.
— en casimir fin, imprimés, id.
40
0
m douais**.
— — — brodés.
48
o 1
id.
— — mérinos imprimés.
laniile, de \ vare de largeur.
7
o
chaqae.
4
° 1
bdoesaine
— — de 7 à 8 quarts.
. 6
0
w.
Tricots de laine à côtes on unis.
0
4
la yard.
Sempiternes.-
12
0
la pièce.
Tripe pour tapis.
1
4
la vavre.
TISSUS DB VIL.
Toile de fil d'Allemagne, de 1 rare £ de lar-
geur.
0
6
id.
/Linge damassé de table.
0
4
id.
Arables de 19 à 80 Tares.
*
4
la pièce.
Brabant de fil fin.
0
4
la Tare.
— ordinaire.
0 .
S
id.
Toiles de Bretagne, fines, larges.
4
0
la pièce.
— étroites.
S
0
id.
— : demi-fines^ larges.
s
0
id.
— ordinaires, larges on étroites.
2
0
Id.
— de Silésje, larges.
2
4
id.
— étroites,
2
0
id.
— de Russie, larges, en pièce de 40 vares.
8
4
id.
— étroites, id.
6
0
id.
Toile écrue de Laval, large, en pièce de 40
▼ares.
6
4
id.
— étroite, id.
6
0
id.
Clarins, fins.
12
0
îd.
— ordinaires.
8
0
id.
Coutils pour matelas, de fil, par pièce de 40
vares.
14
0
id.
Crées, larges, en pièce de 70 vares.
14
0
id.
— étroites, id.
10
0
id.
Crehuelas.
0
1
la yard.
Toiles de Courtray et autres toiles de France,
larges et de bonne qualité.
0
4
la Tare.
Chausettes de fil.
2
0
la demain*.
Coutils pour pantalons, fins.
0
4
la yard.
— ordinaires.
0
8
id.
BstopiUes fines.
9
0
la pièce.
— de Hollande.
12
0
id.
— ordinaires.
7
0
id.
Dentelles de Flandre de toutes qualités.
Sui
vant la
qualité.
relatif au tarif d'évaluation.
415
Désignation des marchandises.
•
Piast
Réaux.
Mesures.
Fils d'Angleterre de tous numéros» en pâ-
lottes.
2
0
In livre.
— en écheveaux.
1
1
id.
— dite de Caêtrer-Peras*
2
4
id.
Irlande! fines, en pièces de 95 à 86 yards.
16
0
la pièce.
— - ordinaires, id.
8
0
id.
— • demi- fines, id.
12
0
id.
— fines, en pièces de 12 yards £.
8
0
id.
Nappes et serviettes damassées et d'autres
qualités*
Suivant la qualité.
Librettes de Flandre.
6
0
la pièce.
Bas d'hommes, fins, unis, à cotes.
4
0
la douzaine.
— demi-fins.
8
0
id.
— communs.
2
0
id.
— d'enfans.
l
0
id.
Toile de Hollande.
0
4
la rare.
Platîlles blanches et écrans, par pièce de 40
▼ares. v
6
*
la pièce.
Mouchoirs fins, de fil, brodés, pour la poche
ou le col.
20
0
la douzaine.
— demi-fins, id.
12
0
id.
avec broderie de couleur.
12
0
id.
Toile de Rouen, fine, en pièces de 50 à 70
▼ares*
22
0
la pièce.
— ordinaires , id.
14
0
id.
Rouanes en fil , fines.
0
n
la vare.
— ordinaires.
0
2
id.
TISSUS BB SOIB.
.
Blondes d'Espagne, blanches ou noires» '
Sa
ivant la. qualité
— de France et d'Angleterre.
Idem.
— brochées or on argent faux.
Idem.
— id. fin.
Idem. ,.
Rubans ponr ceintures de dames.
Idem.
Schalls.
Idem.
Rubans sssorris, en pièce de 12 Tares.
4
la pièce.
— de satin, en pièce de 32 rares, du n° là 9.
0
id.
— de taffetas assortis.
\
4
id.
Rubans façonnés.
4
id.
— de gaze.
0
id. .
— brochés ou ou argent
0
id.
— galons sergés, en pièce de 40 rares*
0
4
id. •
Coupons de robes en satin.
Su
vaut la qualité.
*— en Julie.
Idem.
— etf crêpe damassé.
Idem.
Cols-cravates en satin ou retours*
9
1 0 {la douzaine
— crinolines.
12
1 o
\ id.
416 Décret donné dans la République de Bolivie.
Désignation des marchandises.
Piast
•
Réaux
. Mesures.
Cols-cravates en cuir non ?erni.
1
0
la douzaine.
— en cair Terni.
8
0
id.
Damas d'Europe.
1
6
la vare.
— de la Chine.
1
4
Id.
Ceintures en soie ponr militaires.
Suivant la
qualité.
Bonnets de soie de couleur d'Espagne, doubles
10
0
la douzainr.
— légers.
6 -
0
id.
— de France.
6
0
id.
Gants de soie pour femmes.
5
0
id.
Gaze de soie pour voiles. *
0
2
In yard.
Galons d'or fin, de toutes largeurs, montés
.
sur soie.
80
0
b livre.
— d'argent fin v id.
18 ■
T>
id.
— d'or faux, Id.
6
0
id.
— d'argent faux, id.
4
0
id.
Canetilles d'or fin, fils d'or fin.
80
0
id.
— d'argent fin ,• fils d'argent fin.
18
0
id.
— d'or faux, fils d'or faux.
6
0
id
— d'argent faux, fils d'argent faux. ,
0
id.
Listons assortis. '
•
la pièce.
— de tapis an n° 60 an n° 180.
0
id.
Jarretières élastiques.
0
la douzaine.
Lamés d'or et d'argent
0
In vare.
Lamilla, petits lamés d'or et d'argent
0
id.
L évntine.
4
id.
Paillettes dorées.
0
In livre.
— argentées.
0
id.
Bas de soie pour hommes, de France ou d'E-
spagne, t
22
0
la douzaine.
— d'Angleterre.
18
0
id.
— pour femmes, d'Angleterre, de France ou
d'Espagne.
18
0
id.
— brodés, pour femmes, id.
22
• 0
id.
Bas de bourre de soie.
8.
0
id.
Bas de soie d'enfans.
8
0
id.
Nymphes de soie.
0.
*i
bt yard.
Draps de soie d'Angleterre, de France et d'E-
spagne, unis.
1
9
la vare.
— façonnés.
1
4
id.
— de la Chine, unis ou façonnés.
1
0
id.
Foulards de la Chine.
?
0
le paquet
— de France et d'Angleterre.
6
0
id.
Cravates noires.
4
4
id.
Schalls en satin, unis ou brodés, de If à 2
vares.
10
0
chaque.
— en peluches, triangulaires, de 1 } à S
vares. I
4
0
id.
— de 1 vare \. 1
a
4
id.
retcttïf GtiMatif d'évaluation.
417
Désigeatiôti <fa < marchandise*.
Mesures.
Trîeota' de toi*» de la Chine ou d'Europe.
Peldfe. ? •»
Satine < doubles , unis on façonnés.
— légers, id. . . <>
Serge unie, d'Europe v d'une rare et plan de
largeur. > j
Soie à, coudre «j fine , de la Chine.
— de- France. »
— d'Espagne.*. ,>
Couvre-pieds en sole."
Satocaeya.
Taffetas double» \
— Jéger.,' : )
Brocarda, de aeîe. -i I
Velours fafeeuaa pour gilety.
— unis, premtôre qualité.
— unis, deuxième qualité.
Tulle large et f troiL
Tissus broch.es 'or ou argent.
■nSCBRIB, QUINCAILLIIBIB.
»
Aiguilles à matelas.
— depuis zéro jusqu'au n° 19.
Bijouterie fine. . ,, (
Fil de,ïâiton. •
Epingles de toute* jifosseur».
Etuis pour, épingles,
Longues-vues ef lorgnettes.
Anpe^uxde rideaux»
Verroterie. , ,
Plateaux vernis.
Sucre raffiné des Etats-Uuie ou de France.
Bleu de Prusse., ' '
Garnitures en enivre pour meubles.
Alênes pour cordonniers^ assortis
Morne d'Europe. t '
Balances, grandes et petites, avec leur poids.
Balustrades eh fer poor balcons.
Bâtons tït cannes de toutes espèces.
Nécessaires de couture pour dames.
— de toilette pour hommes.
Cirage en pots de grès:
en boites de ferblanc.
Pharmacies portatives, garnies ou non. ;
Boules1 de billards. ' », '"
Vernis anglais de couleur,
limitons, grands, plats, pour véteniens, en
métal blanc ou jaune.
Recueil gén. Tom. /.
0
O
o
6
a
o
o
o
la' Tare;
là yard,
la varè.
ioV
o i
- id.
le livre.
. .id,
id.
Suivant la qualité»'
Idem. . •■« .
le vare. '
éd.,
M. M «
. . teV<
id.
id. .
Suivant la .qnaJiteV.
12 0 U.v^re.
0
0
2
4
4
3
6
3
O
0
O
O
là grosse,
lé millier.
Suivant le qualité.
2 I 0 | Je, livre, ,
1 I 0 I .id. .
Suivant la qnefttfl.
ldemr, ,
2 I . 0. J U grosse».
O I 2 I la, paquet.
Suivant; le qualjti.
g 1,0 I larxobe.
0 I 2' ! la livre. ,
Suivant I espèce.
0 1 6 I le millier'.
9 j 0 j le quintal.
Suivant la qualité.
30 | ,)) 'Vie quintal. ,
Suivant1 L'espèce*
eni.
IdeW '
4 I 0 Ils douzaine.
2 \'"(i f \â.
Sttivaht ^espèce.
40
; r
ladotizMrre.
la' livre.
la grosse.
Dd
418 Décret donné dans la JR.épitbUtfue de Bolivie
Désignation des marchandises.
Piaat.
Renu
Mesure*.
Boutons petits, H.
1
e
m gruau ■.
— creux , en métal blanc ou jaune.
0
4
uL
— plaqués.
0
3
là.
— en. filigrane.
0
4
id.
; — en oa ou en corne, façooés.
3
• O
M.
— pour gilets, en os ou en corne.
1
0
M.
— de nacre pour gilets.
1
0
M.
— de nacre pour chemises.
0
2
M.
— de soie pour yétemèns.
0
3
H.
— - de cassing.
0 •
" *
14.
Goudron.
4
0
qnmtal.
Brosses pour orfèvres.
1
0
mdowsjssM.
— poair cordonniers.
0
3
la gvuuae.
Brodequins pour femmes.
12
0
ludofKsnsje.
Voitures, calèches, berlines.
Suivant l'espèc*.
Cafetières en cuivré, étaiii, laiton ou ferblanc.
Idem.
Tabatières On écaille.
Idem.
— en carton Terni.
: Idem.
— eh corne.
Idem.
— en ferblanc.
Me».
— avec portraits.
Idem.
— arec paysages.
Idem.
Casseroles en. cuivre et autres ustensiles de
1
cuisine venant- d'Europe.
0
3 ! chaque.
Clochettes en métal.
S
0 'la douzaine.
Cadenas,
Suivant l'espèce.
Chandeliers argentés.
6
0
la douzaine.
— en enivre.
5
0
id.
Petits tuyaux en acier.
t
0
la livre.
— en verre.
0
2
le paquet.
Ecaille en feuilles.
2
4
la livre.
Lfts de métal , dorés oit non dorés.
Suivant la qualité.
Serrures de toutes espèces.
Idem.
Chocolatières en laiton.
0 1 6
chaque.
— en cuivre.
0 4
id.
— en ferblanc.
o 1 S
id.
Corail façonné.
Suivant l'article.
Crochets pour robes de femmes.
-*
la grosse.
Bouchons dé bouteilles.
4
ladousaiae.
Cuillères en méfcl.
0
id.
— en fer.
2
id.
— café, argentées. ,
2
M.
Nécessaires de .voyage contenant une cuillère»
une fourchette,, ou couteau.
1
4.
chaque.
Couteau^ et fourchette* .de fable avec manches
d'ivoire, grands.
8
0.
Ja doutasse.
— petits.
6 .
0 .
id.
relatif au tarif dévaluation.
419
Désignation des marchandises.
Piast.
Réaux.
Mesures.
Couteau* flamands.
1
0
la douzaine.
— et fourchettes de table à manches en os,
noirs on blancs.
1
6
id.
— en bois.
2
0
id.
Coutelas.
a
0
" !d-
Cordes de boyaux pour guitares, d'Europe.
0
4
la grosse.
— pour violon, d'Europe.
0
6
id.
— de boyaux américains pour tous instrumens
0
2
id.
Cuirs pour bottes et souliers, d'Angleterre ou
de France.
H
0
la douzaine.
Peaux de chevreaux*
16
0
Id.
— préparées pour souliers.
4
0
id.
Casquettes de loutre, première qualité.
8
0
chaque.
— deuxième qualité.
4
0
id. *
-v- en peaux de chat».
2
0
id.
— — en drap.
2
0
id.
Casquettes et bonnets d'enfans.
0
6
id.
Chemises en toile de Bretagne, fines.
22
0
la douzaine.
— d'Irlande, fines.
22
0
id.
— de Bretagne ou d'Irlande, demi-fines.
18
0
id.
— en estoptlle.
24
0
id.
— de batiste, brodées.
54
0
id.
Calices.
Suivant la qualité.
Drosses de toutes espèces.
Idem.
Dés pour coudre.
1 "
2
la grosse.
Mouchettes ordinaires.
1
0
la douzaine.
— à ressorts.
2
t)
id.
— dorées ou argentées.
12
0'
id.
Cordes argentées pour violons et guitares.
1
0
id.
Eperons argentés.
3
0
la paire.
Toiles cirées ordinaires, en pièc. de 16 vares.
8
0
la pièce.
Tenailles de toutes grosseurs.
Sa
ivant l'espèce.
Peignes et démêloirs en corne.
1
0
la douzaine*
— en écaille.
4
4
id.
Petits miroirs montés sur carton.
S
0
id.
Glaces et miroirs de toutes grandeurs, avec
cadres dorés ou non dorés.
Sur
rant la qualité.
Nattes.
Idem.
Etriers en métal, dorés ou argentés.
Idem.
Nécessaires pour hommes.
Idem*
— pour femmes.
Idem.
Lanternes et fanaux.
Idem.
Vermicelles et autres pâtes*
5 1
4) 1 l'arrobe.
Fleurs artificielles.
6
'0 |ln douzaine.
Porte-liqueurs de toutes espèces.
Su
ivant l'espèce.
Freins pour chevaux ou mules.
Idem.
Galons dV>r faux.
4
0 I la livre.
— d'argent faux.
4
o. 1 id.
1
)d2
420 Décret donné dans la République de Bolivie
Désignation des marchandises.
Piast.
Réaux.
Meesresi*
Galons d'or et d'argent Uns.
1
0 I l'once.
Grenats fanx, de huit liasses.
0
1 I le paqnef .
Chapeaux de femmes, garnis.
Suivant la qualité.
— non garnis.
Idem.
Gants en baffle pour hommes.
6
. 0
la domaine.
— pour femmes.
3
4
id.
— en daim pour hommes.
S
4
kl.
> — pour femmes.
2
4
id.
— de chevreau pour hommes.
5
0
id.
— pour femmes.
3
0
id.
— longs pour femmes.
6
0
id.
Boucles en métal pour courroies.
e
3
id.
Fils d'or et d'argent faux.
1
4
la livre.
Presses à copier, grandes et petites.
Suivant l'espèce.
Savon de toilette en boule ou en tablette.
1
0
la douzaine.
Seringues d'étain.
l
0
chaque.
— de métal, grandes.
15
0
la douzaine
— de moyenne grandeur.
10
0
id.
— petites.
4
4
chaque.
— très-petites.
0
2
id.
Jonjous d*enfans.
Suivant l'espèce.
Pierres taillées et incrustées pour dessin de
meubles.
Idem.
Estampes de toutes espèces.
Idem.
Lampes.
Idem.
Fouets et cravaches.
Idem.
Registres et livres de compte.
Idem*
Cire à cacheter.
Il 0 1 la livre.
Crayons.
2 1 0 1 la grosse.
Porte-crayons.
Suivant l'espèce.
Livrets à feuilles d'or et d'argent faux.
2
0
la groase.
— à feuilles cfor et d'argent fins.
8
0
id.
Portefeuilles et mémorandum.
2
0
la douzaine.
Robinets pour barils et barriques.
' 4
4
Id.
Verres de montre. '
2
a
id.
— pour pendule.
6
0
id.
Ferblanc en feuilles.'
10
0
la caisse.
Clefs de montre.
Suivant l'espèce.
Porte-manteaux.
Idem.
Marbres.
Idem.
Mèches de Guatimala.
0
4
la douzaine.
Médailles et croix de métal, ordinaires.
1
0
la grosse.
Plomb de chasse de toute espèce.
2
0
l'arrobe.
Meubles de toute espèce,
Suiavant le qualité.
Cartes à jouer, fines.
1 1 4 lia domaine.
— ordinaires.
1 1 0 1 M.
Rasoirs fins.
Suivant la qualité.
— ordinaires.
Iden
i.
relatif au tarij dévaluation.
421
Désignation des marchandises. -
Piast.
Réaux
. Mesures.
Rasoirs en étuis.
Suivant fa qualité.
Pains à cacheter.
Idem.
Feuilles entaillées.
t 1 0 lia douzaine
— d or et d'argent faux.
* 1 o 1 rd.
. Orntmens d'église.
Suivant l'espèce.
Perruques et toupets.
6
0
chaque.
Bois du Brésil.
6
0
le quintal.
— de Campëche.
4
0
id.
Parapluies en soie, de 84 à 89' pouces.
*
0
chaque.
— en coton.
2
4
id.
Ombrelles.
2
4
id.
Peignes en écaille de toute grandeur.
Suivant la qualité.
— en corne.
idem.
Petits peignes de poche en corne.
0 4
la douzaine.
— en écaille.
1
0
id.
— avec manche de nacre.
1
0
id.
Perles fausses de 12 liasses.
0
6 I la paquet.
Poisson salé en baril.
Suivant l'espèce.'
Nattes de jonc. ,
Suivant la qualité.
Pierres de fusil.
4 1 0 1 le millier.
Pinceaux assortis.
0 6 lia douzaine.
Couleurs en poudre.
2 1 0 1 la livre.
Pipea pour fumer.
Fil de chanvre, plat ou tordu.
Suivant la qualité.
0
2
la livre.
Cuivre en feuilles.
50
0
le quintal.
Laiton en feuilles.
0
4
la livre.
Nattes de la Chine.
0
8
la vare.
Plumes pour chapeaux.
Suivant la qualité.
— pour écrire.
& | 0 | le millier.
Pommade.
Suivant la qualité.
Poirea à poudre.
0
1
la livre.
Poudres bleues.
0
2
id.
Tabac à priser, dit povilio.
1
4
id.
Papier à écrire, florette.
6
0
' la rame.
— demi-florette.
2
0
id.
— ordinaire.
1
4
id.
— à lettres, doré.
. 4
0
id.
— non doré.
8,
0
id.
— dit naguilla-maj or.
20
0
id.
— dit mediano.
12
0
id.'
— assortis, de différentes qualités.
Suivant la qualité.
Etrilles et brosses pour chevaux.
18 1 !4 { la paire.
18 | O | la douzaine.
Nattes rondes et petits tapis pour les pieds.
Balances romaines.
Suivant la qualité.
Rosaires et chapelets en verre et de toute
I '
espèce, ordinaires.
0 2
la douzaine.
Tabac à priser, de France.
1 1 4
la livre.
Pendans d'oreilles, en métal ou en verre.
Sui
vanl fei
ipèce.
422 Décret donné dans la République de Bolivie
Désignation des Marchandises.
Piaat.
Beaux.
Menues,
Bagues en métal.
Suivant l'espèce.
Chaises en bois.
Idem.
Cigares de Havane, première qualité.
20
0
le millier.
— deuxième qualité.
10
0
id.
— de Virginie.
6
0
M.
Corbeilles en jonc.
Suivant la qualité.
Peaux de moutons maroquiuées.
12 | 0 Jln donnais*.
Tissus de crain pour sofBs ou chaises.
Suivent la qualité.
Tire-bouchons.
Idem.
Encriers de toute espèce.
Idem.
Ciseaux fins et communs.
Idem.
— grands pour tailleurs.
Idem.
— pour orfèvres.
8 | 0 |ladonnaine.
Miroirs de toilette (Psychés).
Suivant la qualité.
Huiliers.
Idem.
Cabriolets.
Idem.
Souliers de soie pour femmes.
6 0 {
In domaine.
— de chevreaux.
10
0
id.
— de peaux de moutons maroqulnées.
T
0
id.
CIBB.
Cire de Chine, du Nord et des Etats-Unis
56
0
le quintal. ,
Bougies.
0
4
la livre.
CBISTALLBBXB, VBBBBBIB, FAIBlf CB&IB , POECB-
LAINB0.
•
Lustres grands et de moyenne grandeur, quia-
quets.
Suivant l'espèce.
Verrerie dorée d'Allemagne, en caisses de la
grosseur d'une demi-charge de mule.
30
0
le caisse.
— formant une demi-charge d'âne.
7
4
kL
— non dorée, en caisses d'une demi-charge
d'âne.
5
0
id.
— très-ordinaire, en caisses d'une demi-charge
d'âne.
3
4
id.
— fine, non dorée, en caisses de la grosseur
d'une demi-charge de mule.
20
0
id.
— ordinaire, non dorée, en caisses de In
grosseur d'une demi-charge de mule.
15
0
id.
Verres à vitre* en petites caisses.
14
0
id.
Faïencerie fine en caisses.
25 .
0
M.
— ordinaire, id.
18
0
Id.
Porcelaine en caisses.
25
0
id.
Jouets d'enfans, en verre.
Suivant la qualité.
BPICBRJB.
1
Safran de Castille, sec.
8 I 0 I la livre.
relatif au tarif d'évaluation.
423
l)éiift^ie4tôfi des marchandises.
Piast.
Réaux.
Mesures.
Safran avec d*' l'huile. *
' 4
0
la livre.
Cannelle de Cejplani
2
0
id.
Canélon. 1
0
4
id.
Cloo* de girofle.
1
9
Id.
Moutarde préparée , en' poli.
0
*
cuaOjtoe.
Noix muscade*.
1
4)
la livre.
Poivre etc. *
6
0
le quintal.
Poivre de l'Inde.
5
0
id.
BlOCKJBS BT MBDlCAHEMâ.
,
Agaric blanc. '
0
S
In livre.
Eau-forte.
4
0
fd.
Essence de térébenthine.
0
9
id.
Ban de Cologne simple, en flacons ordin.
1
0
la dousaine.
— double.
1
4
id.
— de Lavande.
Suivant la qualité.
— de roses.
Idem.
Champ! ire de Chine.
0
4
la livre.
— cristalin.
0
6
id.
Civette. , f;
8
0 .
l*once.
Musc.
4
0
W.
Gomme de lenfisque.
0
0
' 'la* livre.
Alncema. !
10
0
lé quintal.
Eaux minerai es.
Solvant l'espèce.
A ton de Castille.
i>
1
la livre.
Ambte gris.
8
0
fonce.
Arsenic.
4
0
ta livre.
Minium ou dentoxide de plomb.
a
0
id.
Borax*
6
0
' id.
Huile d'amendé.
0
4
•id.
— de Copain.
1
0
id.
— de castor. '*
1
4
' Id.
— de lin.
1
id:
— de vitriol ou acide lulftnique.
0
9
id.
Aloès. i '
1
0
id.
Bavmé noir. ' ».
0
0
id.
— dé* Tolu, -
0
0
id.
Vermillon «le là Chine."
1
•9- '<
id.
Remède de' Le Rov/'par douzaine de bon-
teilles.
Calamine.
12
0
la àoeéalnê
0
4
la livre. '
Canchalaguè.
0
1
>'• id.
Caathàrides,
8
0
••.m m. ,;
Caase. '
4
o* »
l%irobe.
Cardamome.
0
2
la livre.
Vert-de-gris. *
0
«
id. *
— cristallisé. " 1#
0
5
id.
Carmin de Florence. '
8
0
H.
424 Décret donné dans la Rèpufytiqu* de Bolivie
Désignation des marchandises.
Carmju de Lima.
Racine de ratanhia.
Colle de poisson. .
Calomel ou mercure doai.
Crème de tartre.
Corne de cerf préparée.
Oignons nbarronas.
Ellxir ou gouttes omères.
Scammonée d'Alep.
Sperme de baleine.
Acide nitrique.
— doux.
— de cochiéaria.
— de vitriol donx.
Ammoniaque liquide.
Eponges.
Essence d*anjs.
— de cannelle.
— de bergamotes.
— de cédrat,
-r d'orange.
— de rçtnarin.
-«■ de tbjai.
— menthe. '
Extrait de ratanhia.
Sulfate de quinine.
Extrait de Saturne.
— de consoude.
Storax calamité.
Ether sulfureux.
Gomme arabique.
— ammoniaque.
— Tédélie.
— galvano.
— laque.
— de citron.
—- de tacamaque.
— dp tragacanthe ou adragan,
— de copal.
tt de.gutte.
'Noir, de résine,.
Encens en Carmes.
Ipécaquanha1.
Manioc (Yaca de Jetai).
Ipédiçon, .i
Poudra de |alap. '
Racine de Jalap.
Magnésie.
0-
2
2
. a
1
4
2
0 .
i 0
. ,2
0
2L
1
4
0
4
6
0
1
O
2
0
2
0
2 ,
. ,0
2
a
1
0
3
0
3
0
1
0
1
4
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0
1
l
1
1
0
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1
a
2
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*
0
4
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0
•t *
i
4
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2
0
4 .,
4
0
1
2
0
2
4
0 -
2
0
1
. o .
relatif au tarif dévaluation.
425
'» 'Désignation de* marchandises.' '
Piasr.
Beaux.
Mesures.
Manne.
1
0
la mrce.
Mercure dans.
' 2
0
id.
Myrrhe.
1
0
id.
Yens de Gangrejos.
1
0
M.
Opium.
8
0
• id.
Orpiment
0
2
id.
Réglisse.
0
1
id. >
Résine grise.
0
2
M;
Pierre dite lipe.
0
1
id..-
Poudres jouanes ou précipité rouge. '
2
0
id.
Résine de pin.
0
r 2
fd.
Rhubarbe. •
0
2
id.
Poudres de soude , en boites;
o ..
*■ 8 »•
id^
— de Seidiitz. «•
0
8
cbaoue;
— de cynaglosa.
0
4
— de consoude. - .
0
4
id!
— de curcnma.
•o •
: 4-
- id.
— de gentiane.
0 >
4
id.
— de sempiterna.
0
*4
id.
Séné. •'
0
4
td.
Sel d'absinthe.
0
4
id.
— ammoniaque, en bottes.
• 1
> : 0
id.
— eathartique , id.
0
2
id.
Sel de nitre, id.
0
• 4 •
> id.
— pruneia, id. '
0
2
id.
— de tartre, id. -
0
2
id.
Sang de dragon, id.
a
O
id.
Salsepareille, id.
0
4
Id.
Encens amande, id. ,
1
4
id.
Térébenthine, id. '
0
4
id.
Tiiérieqoe, id. '
2
0
id*
Tosia, \ât
1
0*
id.
Térébenthine ordinal relttld.
LIQUIDES BT BOISSONS D'oUTftB-WS*. ... j
0
4 .
id»
.
,
.'i '
Eau-de-vie de Cognac en barils de 5 à 6 arrob.
80
0
h barif.
— de genièvre en barils, id.
40
0
id.
— de Catalogne en barils, id.
40
0
id.
Genièvre en bouteilles ou flacons.
8
0
la douzaine.
Rhum en baril.
40
o .
le baril.
— en bouteilles.
8
0
Is donaaine.
Liqueurs assorties. .*•.-' i
8
0
id.
Vins de Bordeaux en bouteilles.
3
0
, w.
— en barils, t t i>t a, . . . ,, ,
12
0
. le baril.
— de Bourg ojgne eh bouteilles. . '
— <r£tiro£e de toutèk autres espècci: °
8'
0
la douzaine.
' 20
0
le baril.
Vinaigre en barils* de « hrrotfes. ' ( "^ V
;"-16 ■
. e 1
idi
— en bouteilles. - ,u:>
•:■ ». •
. 9
lad^Oftaiae
426 Décret dfmiiè dans la République dû Bolivie
Dérigaatsw des marcbaadise* .
Pinat.
— {—
USjBIDBS BT AUTBBS PRODUIT* DBS 8TATS
* VOISINS DB LA BOLIVIE.
Bau-de-vie de Pisco.
18
0
leejuimtal
— de San-Juaa ou de Meadoza.
18
0
M.
— de Moqaehaa (Pérou) et Majes.
14
0
kL
Huile de table.
6
0
uL
Tapis- d'église, de Bavettes, de Castille, de
1 à 2 vares..
4
o,
14.
— d'église faits arec de la laine d'Amérique,
de 1 à 2 vires.
4
0
id.
— d'église, ordinaires.
2
0
id.
— pour dessous de selle de cheval, d'une vare.
1
0
id.
— sans poils, id.
0
2
Id.
— d appartenons de trois lesta, de 5 à 6
rares.
10
•
id.
— de deux lesU de 4 vares.
6
0
id.
Tapis à demi-poils,' id.
4
0
W.
Sucre du Pérou.
4
0
rarroëe.
Bayette blanche en pièces de 60 vares.
4
0
chaque.
Bayeten du Cusco.
0
3
la vare.
Baquetaa de cuir entier (hpussine).
1
0
chèque.
— petites.
0
4
id.
Bottes et demi«-uottes. -,
1
4
la paire.
Couvertures de lits eu laine d'Alpaca.
6
0
cltaque.
— eu laine de brebis, grandes.
s
0
id.
— de Puno, grandes.
i.
0
id.
— petites.
0
«
id.
Sacs de Taiii.
3
0
id.
— de Mono.
0
1
id.
Cacao de Guayaquil.
3
0
l'arrobe.
Ponchos fins.
24
0
la domaine.
— ordinaires.
•
0.
id.
Pelions. i
0
id.
Vins doux de Moqaehaa , (dajes, et*., etc.
♦ 6
0
la bottteiUe
Vins secs, id.
Vinaigre, id. |
' ,4
0 . ,
id.
1...J
4
id.
Notes»
.
•
1° Pour la classification et révaluatfou dés riiédica-
meoft non taxés dans ce tarif, il sera adjoint aux véri-
ficateurs de la douane un pharmacien qui sera désigne
par le i directeur de radiniiiistratrom'
2° S'il venait à être présenté en douane quelques
articlea non mentionnés dans Je présent tarif, le vér^*
cateur' le* taxera (approximativement, et suivant le genre
auquel ils appartiendront. .
relatif au tarif d'évaluation. 427
3° Si l'introduction des articles spécifiés dans l'arti- Ifi40
cle qui précède ne croyait pas pouvoir admettre l'éva-
luation faite par le vérificateur, il sera nommé, avant
que la sortie des marchandises des magasins de la douane
n'ait lieu, deux commerçans qui seront désignés, l'un
par l'intéressé et l'autre par le vérificateur, et qui de-
vront taxer les dits articles. En cas de désaccord la
différence sera partagée.
4° Le présent Tarif sera en vigueur pendant six
mois ou un an de plus le terme expiré le gouverne-
.meut en fera établir un autre, en prenant pour bases
des nouvelles évaluations les changemens survenus dans
le prix des marchandises.
Le Ministre Secrétaire d'Etat au département des fi-
nances est chargé de l'exécution du présent Décret: ^
Fait au palais de la Présidence de la République,
dans la capitale de Sucré, ce fer Octobre 1840, 32e
année de l'indépendance.
Signé: Miovbl de Velasco,
53.
Décret donne dans la République de
Bolivie du 9 octobre 1840, qui éta-
blit les droits d'entrée sur tes mar-
chandises importées en Bolivie par
le port de Cobija.
Le Sénat et la Chambre des représentai de la na-
tion bolivienne décrètent:
Art. 1er. Les marchandises, d'outte-mer dont l'im-
portation n'est pas prohibée par la législation existante,
paieront à leur entrée sur le territoire de la république,
par le port de Cobija, à partit du 1er janvier 1841,
les droits qui suivent:
Trois pour cent: Algalie, musc, ambre, petits tuyaux
d'or ou d'argent fias, dûunans, perles fines, pierres pré-
cieuses de toute espèce, fils d'or et d'argent fins, mon-
tres de poche.
Cinq pour cent: Tous tissus et articles de coton.,
Six pour cent: Tous tissup et articles de soie, den-
telles de fil, de soie et de coton,, batiste de fil, mou-
428
1840 choira idem , toi» tissus de soie broches or ou argent,
tous tissus de fil et de laine, et généralement tous les
articles non spécifiés dans les paragraphes qui précèdent
et dans ceux qui suivent.
Sept pour cent: Malles de voyageurs, lits de métal,
petits secrétaires portatifs, cuirs et peaux de toute espèce,
tannés ou seulement préparés avec poils ou sans poils,
blancs et de couleurs, entiers ou en pièces, semelles,
bois 'ouvragés pour meubles, casquettes et bonnets.
Dix pour cent: Toute espèce de meubles, cartes a
jouer, liquides, boissons, tabac en feuilles, cigares purs *\
tabac à priser de France , d'Espagne , à priser dit pol-
villo et parfumerie.
Art. 2. Les marchandises achetées à Cobija à bord
de navires- ne paieront qu'un droit d'entrée de 3 p. #.
Art. 3. Sont libres de tous droits d'importation les
objets qui suivent, qu'ils soient introduits sur le terri-
toire de la république, par le port de Cobija ou par
les douanes frontières: Toute espèce d'animaux vivam
ou disséqués , quel que soit le genre auquel ils appar-
tiennent ou leur destination, le mercure, les douvep,
les statues, les estampes, les cahiers de dessin, cercles
en fer, les sphères, mappemondes, les presses a impri-
mer et leurs, accessoires, les instrumens de labour,
ceux nécessaires à l'exploitation des mines, les outils
et instrumens servant à l'art mécanique, les instrumens
de musique (guitares exceptées), les instrumens de chi-
rurgie, de physique, de mathématiques et des autres
sciences , pierres tu unitaires , alambics de toute espèce,
chaudières pour la fonte des métaux, l'or et l'argent en
pâte, en barres, en pondre et monnaies, papiers de
musique, le trèfle et l'orge destinés à être consommés
dans le port de Cobija, graines et semences, fer brut
et ouvré pour rampes et grillages de portes et fenêtres.
Art. 4. Les marc/h a rtdises et produits d'outre-mer
importés par le port de* Cobija, pour la République
Argentine, ne paieront aucun droit de transit. L'or et
l'argent monnayés venant1, de la République Argentine
et envoyés à Cobija pour y être embarqués , seront li-
') On appelle cigares pars ceux dont l'enveloppe est formée
par une feuille de tabac , ' comme les cigares de France , pour les
distinguer de ceux du Chili ou' du Pérou, dont Teoveloppe e*t en
papier ou en feuille de maftv ' "
429
bres de droits de transit, s'il est justifie de certificats ]840
d'origine déltarés pat les principaux bureaux de dou»-'
nés argentins. .
Art. 5. Les ouvrages imprimés acquitteront tm droit»
d'entrée de deux pour cent par le port de Cobija; de
quatre pour cent par les bureaux frontières. Le produit
de ce droit sera destiné à l'entretien . des bibliothèques,
établies an lieu de l'introduction des ouvrage». .
Art. 6». Sont prohibes à l'importation : < > ',-
1° Tous les articles mentionnés dans le d^oret du
27 octobre 1839;
2° La poudre de guerre et les armes de guerre,/ fu-
sils, pistolets et sabres;
3° Les livres et les gravures qui pourraient attein-
dre la morale publique; t
4° Les vétemens pour hommes et pour femmes de
toutes couleurs *). • .->:•.■
Art. 7. L'art* 1er de la loi du. 11 novembre. 1830
est abrogé dans les dispositions qui sont ' contraires à • la .
présente loi. > • ■/•.',.:■.
Qu'il soit donné connaissance du présent décret au .
pouvoir exécutif, afin qu'il le fasse publier et exécuter.
Salle des sessions du congrès, dans la. capitale de.
Sucré , ce 9 octobre 1840.
Signé: M. S. de VcirASCô, président dû sénat.
~ : 54- ■' - ", ;• ;;'■
Décret, du 14 octobre 1840, qui éta-
blit les droits d* entrée que paieront
les marchandises étrangères iriïgor-^
tées en Bolivie par les frontières ', de .
terre.
J. M. de Velasco, président constitutionnel dé la ré-
publique, etc.
Considérant que, pour que le commerce puisse fon-
der ses opérations sur des bases certaines et des cal*
culs exacts, il est urgent de signaler les droits que doi-
vent payer les marchandises étrangères qui seront im-
portées en Bolivie par les frontières de terre , ce n for*
moment aux lois existantes, il décrète:
*) Les chemises scales soai exceptées.
430
1840 Art. 1er. Les marchandises étrangères qui seront
importées en Bolivie t par les frontières de terre paie-
» % ront, à partir du 1er janvier 1841 et conformément à
la teneur du décret du 26 novembre 1829 , les droits
d'entrée indiqués ci»après:
Huit pour cent: Bijouterie d'or et d'argent lins,
pierres précieuses, montrée de poche et tous articles
de quincaillerie.
Quinze pour cent': Articles de cristallerie, de ver-
rerie v de faïencerie, de mercerie et toute espèce de
papiers.
Vingt pour cent;- Tous tissus de fil, de soie, de laine,
de coton, et tous les articles généralement quelconques
auxquels on n'autait pas signalé d'autres droits.
Trente pour cent; Liquides et boissons Tenant de
l'étranger, meubles de maison, chaussures de femmes,
lits en fer ou en cuivre, malles de voyageurs, parfu-
merie, cigares purs, cartes à jouer y tabac à priser de
Erance , tabac dit polvillo.
Art. 2. En sus des droits mentionné* cv-deseus,
toutes les marchandises importées en Bolivie paieront
un droit de» consulat d'un demi pour cent, conformé-
ment aux dispositions de l'art; 17 du décret do 27 no-
vembre 1829.
Art» 3. Au corps législatif appartient senl , suivant
qu'il est dit dans le paragraphe 10 de l'art. 48 de la
constitution de l'Etat, la faculté d'imposer d'autres ou
de plus forts droits sur l'importation des marchandises
d^outre-mer; et lorsque le congrès croira nécessaire
d'adopter^ quelque changement soit dans le mode de
perception, soit dans les dispositions de la loi du 26
novembre 1829,* le commerce en sera prévenu un au
devance.
Art. 4. Les marchandises mentionnées dans Fart.
1er de ce décret seront évaluées dans les bureaux de
douane d'après le tarif actuellement en vigueur, le seul
qui ait force de loi, soit dans le port de Cobija, soit
dans les douanes de la frontière.
Le ministre secrétaire d'état au département des finan-
ces est chargé de la publication et de l'exécution du
présent décret.
Rendu au palais du gouvernement, dans la capitale
de Sucré, ce 14 octobre 1840.
Signé: J. M. de Vilasco.
■ '. > ' .>, •... 431
; — . » •' ' r hh <"■-, »' », .m , ,~-r- — r---
.'■•«' » • • &Ag * •' "jn -«*•>. u •
Convention* du itithr^ 1640 entre la
Prusse et la JrfWGipxmt* deochwarz^
bourg-Rudhlstndt^ ^ûneernant les re-
latiôris ïêci$foaueshdje juris diction.
Zwfschen cfer K&li^r.'i'réussfischeb nnd der FfiiW-
lîch Scbwarzburg-RudolstSdtischen Regïerung 'ist zur
Beforderung der R'ebbtspfte^e folgènde Uebereinkiinflf
getroffen worden: " '
L AUgemeifW \Bestimmungen. ,
Art. t. EKe! Gericbt* de? - beiden kootrahirenden
Staaten' leisten einandec «nier den ' tiachap ehèn dën Bé*
atunamogen tind Ëtnscbritokmrçen, eowobl in CMUâls
m Straf redits -ftatfcen dte)enige fiwcbtefetilfe welch* rie
des Gerichten dftfrlafacfctes nttcb deeeen - Gesetzferi nnd
Gericbts-Verfassting nicht verweigera dtirfet».
IL Besondere Bestitnmungen.
1. Ruchêiùhtiiéh d*r\ Gerichtëbarlmt in biirgerli~
cke/è,.R4cht8+Streitigk€itett«
Art. 2. Die in CiviUachen irt dem cm en Staatê er*
gangerietv iWdnadt desaen Geeeffceit vôflstreckbaren ricb-
terifeh«ni£rk*nfttfti«6e, fcontiimaaiftlbescbeftié und Agni-i
tionerestltife oder Mandate «olieti, "vvennsië von einem
nach dfca^nv'V^Hrage als corrt pelant anztteMiemreiiden
GerUrhte érlasseh sind1, ancb in demande^ Staéite an?
dem dortigen Vertndgen des Sacbtillifgen Unweigerlich
vottétreckt Wêfdèn. '
Dasselbe sdll anch rnfcketcbtlicb dér in Processen
*or dem kompetënten Gerlehte gtscblossenen uud nach
den GeetUen dès letstern volletreekbaUMi Vergleiche
Statt finden. '»'•"■
Wieweit Wecbselerkenntnisse ancb gegen die Pêï-
son des Vernrtbettten m dem anderri Staate vollstreckt'
werdeâ konnen, ist im Art. 29 bestimmt.
Art. '3. Eîn >o» einem zustëndigen "GeKcbte gefall*
tes *eeht*kr!iftiges Gfoilerktfniitniss 'begrundet ror den
Gerkhtfn .des «ndern dep kontrahîrenden'Staaten die
Einrede der rechtskrëftig antschiedénen Sache mit'tten-
432 Convention entre la Prusse et la
selben Wirkungeri, aie VenTT AAfEfkeantniss voo e*-
nem Gericbte desjenîgen Spaçtes, in welchem die Ein-
rede geltend gemacht wûd' gèsprochen wëre.
A Art. 4;\ jte^ftiUnterthaii itt\e|>ert*Qbt, aich durck
freiwilliga Prorogation '' Wdè9 naclf. dea Çestiminungea
dès vgegenvrërtîgeà Vè^éèV^fcW kdfiî^enleri Gerfcht*.
barkeU des ffodçrn^a^f ^u\Uiitf%wVrft*v:. -• * •
eiries solcben gesétiwidrig prordgirteirGericbts um otel-
luqg des pe^j^te^^^er ygMetjrec^Mg. £e* fykenntnis-
ses SUU .^gpbeûj vieUne^r wirdJeaejs^Ypn ejoew sol-
çfien Gerîclit ;gçs^rocl|eine,jErk!ep^iws".in dein eodera
otaate als ungùitïg betracbtet. . . , ( ., , t
Art. 5. Beide Staaten erkennen den Grundaatz ao,
data der KJMgor dënV1 Gerichtssfthide Aèt jfcklagten zu
folgea bftba \ ee wîrd .dab**, dea ! Urtbeil tdfeseï: fiericbts-
steHe oiobtiauv, ;ipsof4rià dftaaeltM.etwaa gegén deatBe-
klagtep./» sondera, tauçh iosafern, >ea <etoras gagea- den
Klagev , z. B< .rici^btlicà, d«t Ew4éit«ng von Unko-
afte* v^fugt , » i» »dwti andarn> &!«**•! aie. rechtegoltig aa*
erkannt und 'MK)Ufcogan*: , { i. '•>;»! •;-•,/
Art. 6. Fiir die YViderklage iat diç . Gerichtsbarkeit
des ùber die VbVklâgè1 ziislaudigeii ftîclitars begriïudet,
datera nur )ene' mit diesèr im » raabtlîcbéâ 2n»amfnen^
bange atebt uad eonst Dadt' deu>VLaadèsgeseUen dea
Vorbekla,gten ^iilasatg isl. . : >• • /. > « *•
Art. 7- ,Die RrovakeJioosklagea (toilage diflamari
o<Jer»e* legct.ri.MMiteatlAt.), werfen erbahea Ter demie-
nîgea Gericbte, ,-vor. vyelcbes die, repbtUcke Ausfubraag
dea. ^auptftQapKwbai.gpbdreo-) wardej. es. wird,dalier<tUe
yor -diesein.Geijchte, >be»on4ftrs im <FaH dea Ungèhor-
sajns, ausgeaproebene. Sentenz tf<m ,d*r Qbrtgkek dea
Provozirten als recbtsgtiltig und vollêtreckbai? anerkaoau
. Art, 8* Der peradoUche GerkhAaiUacri^ welch«r*eot«
veder durçh den .Wabnsit*t: ia * eftoeiA âtaale ode* bei
denen, welcbe ainen , eigenen WpbnsiUi.noch aient ge-
nommen baben , durcb die Herkunft in deiu Gericbfta-
ataode der, Eltero; J^Pfindet isi ,wird vôn beiden &aa-
ten in persunlîcbettt Klagctaatiheni dergeHak aaerkannt,
dasa die Unterthança .dea eiuetf Stàate* von dea Unter-
tbaqen des aqdewi Staatea in der Regel uod in .aofern
nicbt in. nafchilebepd, er wàhtften Fjallen apeaielle Ge-
ricbtsstaode k^ktirjfrea, ♦ nur vor.ihtevi reap.f persan*
lichen ^ic^er bejaog^ wwdei^ dûrfen.
Principauté de ScHwarzhourg-Rudolstadt. 433
Art, 9, 0*> Jemand einen Wohnsitz in einem der l$4t
kootrabirenden Staattu tiabe, Mrird Bach den Gesetzen
deseelbea beuvtbeife.i) '
Art. 10. Wejw Jetnand « in beidet» Stàaten setaeri
Wobneitz* in>la4idesg«setvlichefu. Sinne gênons
mmn liât, fattngt die Wfcbl dte'Gerftbbtsstândes von dem
Klageb ah. 1 •' . • . .»,
Art. M. Dér Wohnaït» des Vater&v wenn dieser
noch ani Leben iet, /begrândet zugleich de»' ordentlt-
cben Gerichtset&nd *der> Klmder, welche sich noch in
seiner Gewalt befiodeh *; oboe Bùcksicbt auf den Ort,
wo die Kinder gehonsh wbtd*» sind, oder sich nfcr
eine Zeit lang au&aJteb.
Art. 12. lit der Vater verstorben; $0 verbleibt der
« Gerichtsstatid, tinter wêkhem derselbe sur Zeit des Ab~
Iebeos sekien \^ohuei4b hittey der ovdenftliche Gericbts-
siand der K£rfder,<' .str-ilaage diesel ben noch keinen ei-
genen ordenllichen Wohaùilal begrande? haben»
Art* U. Hat. davlund < tau Lèbteite* dé* Vatera
oder n«ch> seiueni'TeaV den Wobhntz deieelben var-
iasse» und înetorhalb- drei: labre nhch erlangter Volljtth*
rigkeit oder atifgehobener vâterlicber Gewalt keinen ei-
genen festenî Wobnsttzi g*n«ramen , ••0* verlierf es* in
deuFreussiacheu-StottUe». den. Gerichtsstamd des Vatera
und wird,»at1&udevf> Gesetzen seines jedeeaWigen Aufent-
baks beunViettti
Art. 14. Ist der Vater unbekannt,. oder das Kïnd
niefat au», einep £tte< toor i*ebten Hand erzWgt, so rîch-
tet eicb derîGeriàbtsstatid eibes solcben Kindes aùfglei-
die Art» nadi" dcai gewûbnlicbten Gerichtestande der
Mnlter. < . t • .
Art; 15i Die Beetelluna} der Peittoaitorinandscbaft
far UvmihidigB» oder ibnengleich zn achtendë Pereo-
nen < gefeort vor die' Gericfcte, ; wo der- Pfiegbefoèlene
sich wesentUch nUfb&Iti; In Absicht xler zur dem Ver»
mogen der Pflegbefoblenen gehorigen Immobilien', wei-
cfae 1 tinter- 4ei?" an devn Landëehobett'lfogen, aient der '
jeiieeitigen Geréhtsbehttrde frei^wegeh'diteer besendere'
Vorariinder ,zu bestelien oder den aUsvrttrtigen* Perao-
nahrôrmund • ebenJhllsi» au - beéAUigetfv :*>eieher letaterV
jedecb bei den auf das Grundsttick eifeh'fcesiefafeddeti?
Geschitften, die amOrte dés gelegenen GrundsTuckêgeb*.
tenden gesetzlichen Vorschriften zn befolgen ' haf 4 ïm>
ersteren Kalke sind die Gerichte der Hauptvorantndtohaft
Recueil gén. Tome /. Ee
434 Convention entre la Prusse et la
1840 gehallei), der Behorde, wekke wegen de* «GrondstScke
besondere Vormûnder bestellt hat> aus den Âkten die
nothigeu Nachricbten auf Er tardera. mitzutbeileo ; auch
babtn die beiderseitigen Gericbte wcgeo Yervrendung
der Einkûnfte aus den Gëtern, SO; wreit solcbe zum
Uoterbalte und der Erziebuag oder déui sonatigea Fort*
komnien der PQegbefoblenen erforderlich sind f aicb mk
einander zu vernehménj und in dessen Verfolg dasNo-
tbige zu verabreicHen..
Art.- 16. Didjénigèn, wekdiefln deai einen oder
dent andern Slaatê,..'obne eioen Wobnsitz daselbet zu
heben, ei&e abgasonderte Handhmgv Fabrik oder eia
anderes dergleichen Etablissement • beailzen , sollen we-
gen personlicber Verbindlicbkeileh!', \ welche aie in An-
seliung solcber • Etablissements ' eiogegangen babea , eo-
wohl vor den iGerichten/desiLandasi» i?o die Gewerbs-
anstallen aicb befinden , ah Tjsevdem Gericbtutaade des
Wobnortt bélabgt vrerderi ktfaoen. .
. Arf. Ud Die Uaberaahme einer :Fachlung , verbun-
den mit dem persenUfchén Aufertheke *uf den erpacb-
tefen Gute soll. den Wohritilz des Pachters im Sftaate
bégriïnden* . • !•.«.. .'>»i.,i! • •
Art. 18* Atisnalunaweise< kiJumni^edocb :
1) Studirende» Nvegen. der* ■ acn UntvesakKtsorte von ihoen
gemachten SobuMen oder aaderer)dittrsb..Vertrage oder
Handlungen daselbst fur fie enlstandeato.fiecbtsver-
hindlichkeiten ,. .' ..'u., '.,.::
2) allé im Dieaste .Anderer staheode Persoaén, ao vie
dergleicben Lebrlthge, Gesèllea, Haadluaesdiener,
. KunstgebiïlEen, Haiîdr uud Fabrikakrbeiter in Inju-
rien-, Alimenten- und Entscbâdigungsprozessen uod
in allen Rechtastreiligkeiften* 'vteloh* aus ihren Dienst-,
.Erwerba- Und KontraktsverliSltntssen entspiiiaaen,
so lange ibr Aufcntbalt an 4eai Orte, wo aie aludiren
oder dietien, \dauert,: bèi den. dortigen Gertcblen belangt
werdeué< , '<>. .1 t. •;• n /..•.'■■
. Bei verlangleriVjoUstreckung.'einerf ?on dem Gericnt
des temporaren Aufetithaltsorles • gesproehénea Erkéont-
nisses durcb die Behorde des ordenllichen personiktien
Wobnsitzes sittd jedech die aaak deii Gesétzen des letz-
teren Ortes faefttèlienden rechtlicbèn Verbaltnisse deaje-
nigen , gegéo .welchen des Erkeaotniss vellstreckt wer-
den soll , !zu bei'ticksicbligeri.
. Arl. 19. Bei elitstekeiideai &reditwè*en vrird der
Principauté de Schivarzbourg-Rudolstadt. 435
perstintfche Gerirîifsëtand des Schtildriers auch aïs a!!- Ï840
gemeines Konknrsgericht (Gantgericht) anerkannt; liât
Jeniànd nach Art; 9;f 10. wegen des in beiden Staaten
aJitgterch genommenen Wobnsitzes einen mehrfachen per-
«6 n lichen Gerichtsstand , éo entscheidet fiîr die Kom-
petenz des allgemeinen Konkursgerichts die Prévention.
Der erbschaMiche Liquidationsprozess wird im Fall
eînes mehrfachen Geriditsstandes von dem Gerichte eîn-
geleitet, bei welchem er von den Erben oder dem Nach-
lasskurator in Anfrag gèbracht wird.
Der Anlrag auf Konkutsertifftitrng findet nach er*
folgter Einleititng eines erbscbaftlichen Liquidafionspro-
z'esses nur bei dent Gerichte statt, bei welchem der
letztere bereits rechtsh&ngig ist.
K Art. 20. Der hiernach in dem Wnen Staate ercHF-
nele Konkurs- oder Liquidations-Prbzess erstreckf sich
auch auf das in dem audern Staate befindliche Vermtf-
gen des Gemeinschuldners , welches daher anf Verlan-
gtn des Konkursgerichts von demjenigen Gericht , wo
das VermiSgeh sich ' befindet , sichergestellt , inventirt,
tind entwedèr ta natura oder nach vorgSngiger Versil-
bernng zur Konkiirsmasse ausgeantwortet werden muas.
Hiérbei finden jedoch folgende EinschrSnkungen ttaftt:
l)Gehort zu dem auszuantwortenden Verniftgen eine
déni Gemeinsclittldner angefaftene Erbschaft, so kann
das Konkursgericht nur die Ausantworfong des, nach
«rfotgtef Befriedigung der Et*bschaftsgUiubiger, in sor
weit nacrff den im Gerichtsstahdé der Erbscbaft gel-
tendén Gesetzen die Séparation der Erbmasse von
der Konkiirsmasse nbch zul&ssig ist, so wie nachBe-
richtigung der sonsf auf der Erbschaft ruhenden Las-
ten, verbleibendeti Ueberrestes der t Koukursmasse.
fordern.
2)Ebert*ô kënnen vor Ausantwortung des Vetmogens
an 'dtta allgemeiné Konkursgericht aile nacli den' 6e-'
setzen des)enigen Sftaates., in welchem das ausznant-
wûrtende Vermôgen sicli befindet, zul&ssigeq Vindi-
kfttiotis-, Pfand-, rfrpotheken oder $onstige, eine
vorzâglichp Befriedigung gewahrendén Redite an den
zu diesem Vermôgen gehCrigen und ' îh' dem betref-
fenden Staate befindlichen GegenstSnden, ; voi» dessen
Gerichten geltend gemacht werden , und ist sodann
aus deren Erlôa dfie Befriedigung dieser GWubiger zu
bewirken und' nur der Ueb erres t an die Konkurs-
Ee2
436 Convention enite la, Prusse et la
1840 masse abzuliefern, ayck de* etwa unjer ihnen oder
mit de m Kurator des allgeçieinen Kpnkurses oder
, erbschaftlicben Liquidationspropesses . ûber die VeritiU
oder Prioritat einer Forderung f ntstehende Streit Ton
denselben Gerichten za eitfscheiden.
3)Besitzt der Gemein§cbuld»er {tergtbeile od«r Kwte
oder eonstjges Çergy^rl^eigentnupi f *o wird, Behufe
der Befriedigiiog. pçf Bexgglàfubiger, ans deraselben
ein Specialkonlçu^a, ,bfi deuj, betreffepdea Berggericbt
eingeleltet und mur. der jyerbleibende Uet)erreat dieser
Spezialpiasae zur Haqptfeoukar&maase, abgelieferl.
4)Eben80 kann, wenn de.r Qeipeinfichuldner Soeacbtfle
oder 4erg)^ic^en Schiffspar'te . besitzt , die yorgàngige
Befriedigung der Schifïsglaiibiger au* diesen Verrao-
gensstiicken nur bei deirç,, betreffeuden See- uod Han-
delsgericht inj Yfegp.^nq* einzuleitenden Spçzialkon*
kursea erfoJgen» .,,
ArU/21ft Jnspweil niçht,etwa die in, déni vorstebenden
Àrtikel, 2QV bestimrqten À,u&£a)itne rç . eintreten , lied tjto
tforderungen an . den Gemeinscjauîdqefl . b^éi dtp» «llge-
meinen.Koiikursgericht einzuklagen,. aucb, die RuqkaicbtB
ih.rer elyy a bei, t|en Gerichtçp des .anderp Sfaatej . bereils
anhiingjgen Prozesse, bei c(eov Konkarsgerictrt ftreiter za
verfolgen, es, sey .cLenn, .fda*s, .letztepee- Gericht deren
Fortsetzungj und Èntscheklung ,bef. dem prazewleiteod*n
Qerichte ausdrypkliçb gepehmigt.oder verlangt.
Aucb diejepigen der iirç At\. 30, gedachjen Realfor-
derungep., we}che ?on den , GJ&uttagern bei dean beson-
deren Geriqhte. njcbt apgezejgt, qd$r daselbsl gar nie lit
oder nicht Yollstancjtg bezai)iÇ ^rpr^en aind, kOone n bei
dein allgeraeinen K.onkiir8geric^e, rçoçj* geltend gejpaclit
^erden f eo lange bei dero leftzprp nacb den Çeselxeu
desselben eine Anmeldung noch zulassig ist.
DingJicbe Redite, werdflt) fedenfolU nactf 4en Ge-
setzen^d^sQrts, wq die Sache,, belegen istjybeuribeilÈ
und gftordnet.;, , • i* •* • ••••.»
*' Hinsiphtlich c\er Giïltfgkeit pejr^jilicher Anaptikhe
entscheidén*. >yenn es auf .die Ifachtsfàhig^eit .eânps der
Betl^eitigtçn, arçjtcymrçf, die Geaetxe des Staates, dem er
angehort ; \yenp- es auf( die Formâmes Rqctysgescbaftes
apkommt ^ die,. 9W^e des ^jaaffis.j w<* dae> CfcfcbSft
▼prgeiyompenl^^orden^ is^(iVrU 33.)?. bei allepHandern
a(s ^uen ;vqrange,ffilJ^en Fàlleii dip J^eseUe • d^s- Siaalcs,
wo,die Fprji^erupg eulatatiden \*l+ IJeber die, Rapgonh
Principauté de Scliwàrzbourg-Rudolstadt. 437
nung persënlicher Ànsprnche und deren Verhaltniss zu 1840
den dinglichen entscheiden die am Orte des Konkurs-
gerictits gehenden Gesetze. Nirgends aber darf einf tfn-
terschied zwischen in - und «uslândischen Glaubigern,
rûcksfchtlich der BehandUing ihrer Rechte, geinacht
werden.'
Art. 22. Aile Realklagen , desgleichen aile possesso-
rischen Rechlsmittel, wîe auch die sogenarinten acliones
in rem scriptae, mâssen, dafern sie eine unbewegliche
Sache betreffen, vor dem Gerichte, in dessen Bezirk
sich die Sache befindet, — kônnen aber, wenn der
Gegenstand bewegîich ist , auch vor dem perso nlîch en
Gerichfcstande des Beklagten - — erhoben werden , vor-
behalttich dessen , Waa auf den Fall des Konkurses be-
stimmt ist.
Art. 23. In dem Gerichtsstandê der Sache konnen
keine blos (rein) persontfche Klagen angestellt, werden.
Art. 24. Eine Ausnahnie von dieser Regel fin de t
jedoch statt, wenn gegen den Besitzer unbewegltcher
Gâter eine solche pérsonliche Klage angestellt wird,
welche ans dem Besitze des Grundstûcks oder aus Hand-
hingen fliesét, die er in der Eigenschaft als Gutsbe-
aitzer vorgenommen bat. Wenn daher ein solcher '
Grnndbesitzer
l)die mit seinem P&chler oder Verwalter eiugegangenen
VerbindHchkeîten zu erfutlen , oder
2)diezum Besten des Grundstiïcks geleisteten Vorscbusse
oder gelieferten Materialien und Arbeilen zu vergûten
sich weigert, oder wenn von den auf dem Grund-
stiick angestellten dienenden Personen Anspriïche vre-
gen des Lohns erhoben werden, oder
3) die Patrimonial-Gerichtsbarkeit oder ein ahnliches Be-
fugniss missbraucht , oder
4)seine Nacbbarn im Besitze stôrtj
5) sich eines auf das benachbarte Grundstfick ihm zu*
• stehenden Rechts beriïhmt, oder
6) wenn er das Grundstiïck ganz oder.zum Theil ver- ,
Sussert und den Kontrakt nicht erfùllt, oder die
achuldige Gewalir nicht leistet,
so muss derselbe in allen diesen Fallen bei dem Ge-
richtsstandê der Sache Recht nehmen, wenn sein Geg-
ner ihn in seinem persdnlichen Gerichtsstandê nicht be-
langen will.
Art: 25. Der Gerichtsstand éiner Erbschaft ist da,
438 Convention entre la Prusse et la
1840 wo der Erblasser sur Zeit seines Ablebens seinen fier*
sonlichen Gerichtsstand batte*
Art. 26. In diesem Gericbtsstande kttnnen ange*
bracht werden: ,
1) Klagen aiif Anerkennung eints Erbrechté imd aolcbe,
die atif Erfullung oder Aufhebung testamentarischer
Verfugungen gerichtet sind i
2) Klagen zwischen Erben , welche die . Tbeilung der
Erbschaft oder die Gewàbrleistung der Erbtbeile be»
treffen.
Docb kann dies (zu 1 tind 2.) nu* so lange ge-
schehen, als in dem *Gerichtsstande der Erbschaft der
Nachlass noch ganz oder theilweise vorbanden tst.
Endlicb kttnnen
3) in diesem Gericbtsstande auch Klagen der Erbachafts-
glàubiger und Legatarien angebracht werden, so lange
* aie nacb den Landesgesetzen in dem Gericbtsstande
der Erbschaft angestellt werden diïrfen»
In den zu 1* 2 und 3. angefûbrten Ffillen bletbt
es jedocb dem Ermessen der Klà'ger iiberlaaaen , ob
sie ibre Klage , statt in dem Gericbtsstande der Erb-
schaft, in dem perstfnlichen GeHchlsstande der Er-
ben anstellen wollen.
Nicht minder steht jedem Miterben zu, die Klage
auf Tbeilung der zum Nacblass gesrtirigen knmobilieo
auch in dem dinglichen Gericbtsstande der Letzteren
(Art» 22.) anzubringen.
Art. 27. Ein Arrest kann in dem einen Slaate un*
ter den nach den Gesetzen desselben, in Besiebung auf
« die eigenen Untertbanen vorgeschriebenen Bedingun-
gen gegen den Biirger des andern Staales in dessen in
dem Gerichtsbezirke des Arrestrichters befindiïcheu Ver-
mogen angelegt werden, und begriïndet zugleîcb den
Gerichtsstand fur die Hauptklage in soweit, dasa die
Ent8cheidung des Arrestrichters riïcksichtlich der Haupt-
sache nicbt bloss an dem in seinem Gericbtssprengel be-
findlichen uad mit Arrest belegten , sondera an alleo
in demselben Lande befindlichen Vermôgensobjekten des
Schuldners vollstreckbar ist. Die Anlegung des Arresles
giebt jedocb dem Arrestklager kein Vorzugsrecht vor an-
dern Glaubigern und verliert daber durch Konkurser*
.oflnung ûber das Yermûgen » des Schuldners seine redit*
licbe Wirkung.
Art. 28. Der Gerichtsstand des Konlrakts, vor wel-
Prlncipaulé de Schwarzbourg-Rudohtadt. 439
ebem eben sowohl a«ï ËrfâDung , ah atif Àufhebun'g 1840
des Kontrakts geklagt werden ka'nu, findet nur dann
•eine Afnwénduagu- wenn der Kontrabeot zur Zeit der
Ladung in dem Gerichts-Bezirk atch anwesend befinder,
io welchem de*> Kontrakt geschlossen worden ist oder
in Ëriiillung gtihen soll.
Art. 29. Die KJaosel in einem Wechselbriefe oder
eine Verscbreibung nach Wechsélreclit , wodurch sich
der Sçhuldner dercGerichtsbarkeit einee Jeden Gerichts
unterwirft , in desfteri Bezirk er oach der Verfallzeit
antutr'effen ist, wird als gvltig anerkannt, nnd begrûu-
det die Zustandigkeit eines jeden Gerichts gegen den
iu seinem. Bezirk anzuireffenden Scbuldner.
Aus dem ergangenen Erkenntnisse soll selbst die
Persooalexekution gegen den Scbuldner bei den Gesicli-
ten des andern Staates volîstreckt werden.
Art. 30, Bei dem Gerichlsstande, unter welcbein
Jemand iremdes Gut oder Vermôgen bewirthschaftet
oder verwaltet bat, musa er auch atif die aus einer sol-
ution Administration angeslellte Klage sicb einlassen, so
lange nicbt die Administration voilig beendigt 11 nd dem
Verwalter iiber die abgelegte Recbnung quiltirt ist.
Wenu' daher ein aus der qnittirten Recbnung ver-
bliebener Riïckstand gefordert oder eine erthéilte Quit-
tttng angefocbten wircj , so kann dièses nicbt bei dem
▼ormaligen Cfertchtsstande der gefubrten Verwaltung ge-
schehen.
Ait. 31; Jede Intervention , die nicbt eine beson-
ders zu behandelnde Rechtssache in einen scbon an-
hàngigen Prozess einmischt, sie sey principal oder ac-
cessorisch, betreffe den Klager oder Beklagten, 'sey nacli
vorgKngiger Streitankiindigung oder obne diesel be ge-
scbehen, begrândet gegen den ausl&ndischen Intervenien-
ten die Gerichtsbarkeit des Slaates, in welcbem der
Hauptprozéss gefôhrt wird.
Art. 32. Sobald vor irgend einem in den bisheri-
gen Artikeln bestimmten Gerichtsstande eine Sache rechts-
gtfngig gewordeu ist, so ist der Streit daselbst zu been-
digen, obne dass die Rechtsh&ngigkeit durch Verande-
rung des Wobitsitzes oder Aufenthalts des Beklagten
gestôrt oder atifgehoben werden kOnnte.
Die Recfatsbangigkeh einzelner Klagsacben wird durcb
die légale Insinuation der Ladung zur Einkssung auf
die Klage ;fûr begréndet erkaout.
440 Convention entre la Prusêe et la
1840 2. Riichsichtlkh iler Gerichtsbarkeit «a nicJU sirei-
: tigen MechtsBaoJien.
ArU 33. Allé RecbtsgescbMte tinttr Lebenden and
auf den Todesfall vrerdeu,' was die Gultîgkeit derselbea
riïckskntlicb ibrer Forai betrHft, nacb den Geselzeu de*
Orts beurtheilt, wo sie eSngegangen sind.
Wenn nacli der Verfassung dee einen oder des an.
dern Staales die Gultîgkeit eiaer Handkuig alleîo von
der Au fn ah me vor einer bestimmten Beborde in dem-
eelben abhangt , sa liât es attcb hierbei- sein Verbleiben.
Art. 34». Vertrëge, welcbe die Begrândung eines
diaglîcbeti Rechts auf unbewegliche Sachen mn Zwecke
haben, richfen sich lediglich nach den Gesetzen des
Orts, wo die Sacben Kegeo,'
3. Riiclsichtlich der Strafgerichtsbarleit.
Art, 35. yerbrecber und andere Uebertreter von
Strafgesetzen, werden, saweit nicbt die nacbfolgenden
Artîkel Ausnalime bestimmen, von dem Slaate, dem aie
angehoren, nicbt ausgeliefert , sondern daselbst vregeo
der in dem an dem Staate begangenen Verbrechen sur
Untersuchung gezogen und bestraft. Daber findet aucb
ein Kontumazialverfabren des andern Staates gegen sie
nicbt statt.
Bei der Konstatirung eines Forstfrevels, welcber von
dem Angehorigen eines Staates in dem Gebîete dee an-
dern veriïbt worden isty soll den offiziellen Angaben
und Abschatzungen der kompetenten Forst- und Poli-
zeibeamten des Orts des begangenen * Frevels dieselbe
Beweiskraft, als den Angaben und Abschataungen in-
landischer Offizianten von der erkennenden Beborde
beigelegt werden, wenn ein solcber Beamter auf dis
wabrheitsmassige , treue und gewissenbafte Àngabe sei*
ner Wabrnebmung und Kenntniss entweder im A lige*
meinen oder in dem speziellen Falle eidlich verpflkbtet
worden ist,*und weder einen Denunzianten-Antheil, noch
das Pfandgeld zu beziehen bat. v
TJebrigens behalt es wegen der Verhâtung und Be-
strafung der Forstfrevel in den Grenxwaldungea bei der
bestebenden Uebereinkunft vom 13* NQvewber 1822.
sein Bewenden.
Art. 36. Wenn ein Unterthan des einen Staales io
dem Gebiete des andern sich eines Yergebens oder Ver*
brecbens schuldig gemacht bat un$ . daselbst ergpffea
Principauté de Schwarzhtotrg-Rudelstadt. 441
Und Kur UatereQohdng gesogea ^worden ist, ao- wird,ldi0
vrena der Verbrecher 'gagea iuratoriscbe Kantion oder
Handgelôbnisa entiasaen worden, und sich in aeinen
Heimalhsstaat zurQckbegebea bat, von dem ordanttichen
Bicbter desseiben das Erkenntniss dea aueUUidiscbtn Gt»
ricbia, nach vorgàngiger Requiskion uod Mîttheilting
dei Urtels sowofai an-, der Person ah an den in dam
8taatsgebiete befindlicbao Gutern daa Varortheillan voll-
rogen, vorausgesetat , daaa die Handlung, wegen daraa
die Strafe erkannt worden iat , auch nacb den Geeetzen
dea requirirten Staaies aIs ein Vergehen oder Verbre-
cken und nicht ala eina bloa polizei- oder finanzge-
aelzliche Uebertretung eraeheint, iogleichen unbeschadet
dea dem requirirten Staate zustândigen Strafterwand-
luogir odar Bagnadigungsrechta. Ein Gleichea findet
im Fall der Flticbt eines Yerbrechera nacb der Verur-
tbeilung odar wtthrend der Strafvarbiwsung statt.
Hat sich abar der Verbrecfaer vor der Verurtbeikingî
der Unters.tichung durcb die Flucbt entzogen, aoll en
dem untersucbenden Oericbt dut freistehen, unter Mit*
theilung der Akten auf Kortsetzung der Unteréticbung
uod Bestrafung dea Verbrechers , ao trie auf Einbrin-
gung der aufgelaufenen Unkosten ans dem Vermtigeri
des Verbrechers anzatragen. In Fallen, wo der Ver-*
brecher nicht vermdgend.ist, die Kosten der 8trafroll*
atreekung su iragen, bat daa requirirende Gericbt sol-
cbe, in Gemassheit derBeerimmung dea Art. 45. au ersetzen.
Art. 37* Hat der Unterthan dea einen Slaates Straf»
gesetze dea andera . Staates durcb aolche Handlungen
verletit, vrekbe in dem Staate, dam er angëbort, gar
nkbt vérpôh* aind, a. B* durcb Uebertretung crigen-
tkiimiicber Abgabengesetze, PolizetYorscbriften und der*
gleichen , und if elebe demnach aucb von diesem Staate
nicht beatraft werden kënnen, ao soll auf vorg&ngige
Reqoisitio» scwar nkbt zwangsweise der Unterlhan vor
daa Gericbt dea andern Staates gestellt, demselben aber
sich aalbst zn atellen verstattet werden, damit er sich
gegen die Anschuldigtmgen vertheidigen und gegen daa
in aokbam Falle aûlissige Kontumazial-Verfahren wab-
ran kûnne»
. Dock soU9 wenn bei Uebertretung einea Abgaben-
geaatxaa dea einea Staates dam Untertbanen des andern
Staalea Waaren in Beschlag genommeo worden sind,
dis Verurthejlung, aey ea im Wege dea Kontumazial-
442 Convention entré la Prusse et la
1840 vermhrene oder son»! faaofern eintreten , ait m aiefc
nur auf die in Beschlag genommenen Gegenst&nde be.
acbfSnkt. In Ansehung der Contravention gegen Zoll*
gesetse bewendet es bei dem untér den reep. Vereins-
staaten abgeschlossenen Zollkartell vom tllen Mai 1633.
Art. 38. Der sustândtge Strafrichter darf auch , so
weit die Gesetze seines Landes es . gestatten , nber die
. aus dem Verbrechen entspruagenen Privatansprâcbe mit
erkennen, wenn darauf von dem Beschadigten angétra-
gen worden ist.
. Art. 39. Unterthanen des einen Staates, welche we-
gen Yerbrecheu oder anderer Uebertrettingen ihr Va-
terland verlassen und in den andern Slaat aich ge-
fliïcbtet haben , ohne daselbst su Unterthanen angenoin-
men worden au seyn, werden nach vorgSngiger Réqui-
sition gegen Erstattung der Kosten ausgelieFert.
ArL 40. Solche eines Verbrechens oder einer Ueber-
trttung verdëchtige ladividuen, welche weder des einen
noch des andern Staates Unterthanen sind9 werden,
wenn sie Strafgeeetze des einen der beiden Staaten ver-
letst au haben beschuldigt siod , demjenigen , in wel-
chem die Uebertretung verubt wurde, auf vorgfingige
Réquisition gegen. Erstattung der Koeten ausgeliefert ; es
bleibt Jedoch dem -requirirten Staate . tiberlassen , ob er
dem Auêlieferungsantrage Folge geben wolle, bevor
er die Regierung des dritten Staates, welchem der Ver-
brecher angehort, von dem Antrage in Kenntniss ge-
setet und deren Erklârung erhalten habe, ob aie den
Angeschuldigten sur eigenen Bestrafung reklamiren wolle.
Art. 41. In densdben F&llen , wo , der eine Staat
berechtigt ist, die Auslieferung. eines Beschuldigten su
fordern, ist er auch verbunden, die ihm von dem an-
dern Staate angebotène Auslieferung aosunehinen.
Art. 42. In Kriminalfâllen , wo die persdnliche 6e*
genwart der Zeugen an dem Orte der ■ Untersucbung
nothwendig ist , soll die Stellung der Unterthanen des
einen Staates vor das Untersuchungsgericht des andern
sur Ablegung des Zeugoisses sur Confrontation oder
Rekoguition gegen vollst&ndige Vergiitung der Reieeko-
sten und des Versëumnisses nie verweigert werden.
Art 43. Da nunmehr die Falle genau bestimmt
sind , in welchen die Auslieferung der Angeschuldigten
oder Gestellung der Zeugen gegenseitig nicht verwet-
gert werden soiien, so bat im einselnen • Falle die Be-
Principauté de Schwarzbourg-RudolstadL 443
horde « weleher aie oblfegt , die bMter âblichen Rêver* Iftfft
salien ùber gegenseitige gleicbe RechtsvrfUfabrigkeit nicht
weiter su verlangen.
la Aosehung der vorgaogigen Anzeige der requirir-
ten Gerichte an . die vorgeéetzten Behorden , bewendet
es bei den in beiden Staaten deshalb getroffeaen An.
ordnungen. .
III. Bestimmungen rûchsichtlich der Kosten in
Civil- und Kriminahachen.
Art* 44; Gerichtliche und aùssergerichtliche * Prol
zess- und Untersuchungskosten, welche von dem kom-
petenten Gerichl des einen Staats nach den dort geltenden
Vorscbriften festgeeetzt und ausdrucktick beitreibungsftU
hig erklart worden sind, soUen auf Verlangen dièses Ge-
ricbts atich in. dem andern Staate von dem daselbst sicb
auttudtenden Sdiuldnet obne weiteres executivisch einge*
zogen vrerden. Die den gerichtiichen Anwalten an ihre
Mandanten zuslehenden Fofderungen an Gebâbren und
Atftlagen konnen indess in Preussen gegen die dort vcoh-
neoden Mandanten nur im Wege des MAndatfprosesses
nach §. 1. der Verordnung vom 1* Juni 1833. geltend
uqd betreibungsfâhig gemacht werden ; es ist jedoch auf
die Réquisition des jenseitigeu Proaessgerichts das ge-
setzliche Verfabren von dem kompetenten Gericht ein-
zuleiten, und dem auswartigen Rechtsanvralte Befaufs
der kostenfreien Betreibung der Sacbe ein Assistent von
Amts vregen zu bestellen.
Art. 45* In allen Civil- und Kriminalrechtsaachen,
in welchen die Bezahlung der Unkosten dazu unver-
nitigenden Personen obliegt, haben die Behorden des
einen Staoles die Requisitionen der Behtirden des an-
dern sportel- und stempelfrei zu expediren nnd nur
den tiniiingSnglich ntithigen baaren Yerlag an Kopialien,
Porto, Botenltihnen, Gebuhren der Zeugen und Sach-
verst&udigen, Verpfiegungs - und Transportkosten im li-
quidiren.
Art. 46. Den vor einem auswartigen Gerichte ab-
zubdrenden Zeugen und andern Personen sollen die
Reise- und Zehrungskosten , nebst der wegen ibrer
Versaumuiss ifahen gebiihrenden Vergutung , nach der
von dem requirirten Gerichte geschehenen Veraeichnung
bei erfolgter wirklicher Sistirang von dem requirirenden
Gericht sofort verabrekbt werden.
444 Convention entfe la Prusse et la
1840 . Art. 47. Zu Eutecheidung der Frage, ob die Per-
aen, welcher die Bezahlung' der Unkostea in Civil - und
Kriminalsachen obliegt , hinreichendes Vermdgen dazu
besitat, soll nur daè Zeugnise derjefrigen Geriehtsstelle
erforderl werden, unter "Welcher dièse Person ihre we-
eentliche Wohnung bat.
Soi! te diesel be ibre wesentlicbe Wohnung in einem
dritten Staate habeu und die Beitreibung der Koeteo
dort mit Scbwierigkeiten verbunden seyn, so wird et
engesebeny als ob aie kein hioreichendea eigenes Vermdgen
, besttze. Ist in Kriminalfallen ein Angesohuldigter zwar
vermëgend , die Kosten zu entricbten, jedoch in dent
gesprochenen Erkenntnisse dazu nicht verurtheilt wor-
den, ao ist dieser Fall dem dea Unvermogens eben faits
gleich zu aetzen.
Art. 48. Sammtliche vorstehende Bestimmungen gel-
tan nicht in Beziebung auf die Kôniglich Prenssiachen
Rbeinprorinzen. Auck ateben die Bestimmungen .des
gegènwartigen Vertrages mit der Beurtheiiung der poli*
tischen Heintath in keiner Verbmdung.
Art. 49. Die Dauer dleaer Ueberesnkunb vrtrd auf
56.
Convention de commerce entre la
Prusse, la Bavière, la Saxe, le Wur-
temberg, la Bade, la Hesse Electorale,
la Hesse grand Ducale, les Etats
formant Vunion de douanes et de
commerce,, dite de Thuringe , le
Nassau et la ville libre de Franc-
fort d'une part et la Porte Ottomane
d'autre part, conclue et signée à Con-
stantihople, le.j& Octobre 1840*
Pendant la longue alliance , qui a heureusement
subsisté entre la Prusse. et la Sublime Porte, dea traites
conclus entre les deux puissances ont réglé* le taux des
droits payables sur les marchandises exportées de Tur-
quie , comme sur celles y importées , e* ont établi et
consacré les droits, privilèges, immunités et obligations
Principauté > d* Sch*mr*bourtf+Rt>doi$Utdt. 445
airtiaf Jahrêy votn U Oktofcor à. J. an geraehB*t, • feat- 1840
geseta*. Erfotgt éin Jahr vov dtom Àfetatte keiva Àuf-
kûndigvng Tôtt ;der aintaodar andarani Saite, so iat'am
atillacbWeigend âb aiif tioch -zwtff Jabra traitai* vériSn^
gert anztiaeha».] ! .■-..• .;,
Hiernbc* w|t Këtiiglich FveusaiaelM»>'&aita gagaWwar*
tige Miiri8taijiai*fM»]S#iiftjg atugehrtfgt • iiwd solche: ntit>
dam KoaigHcbe» Iuaiege) y ertthan ^rimlaw. ». i • • » :j
Barlifi-* «dw litan Augu#t> lB4ol '*.•:"* • . ..1
• ! .r-=i -. .. . '(Li 8cJ/ î r* ••-. .-•/./
Koniglicb- Preueaisebes Mititêtetiai» : <fer autw&rtigtn > • •
Àngakg«nhattw»i ..1 • • k ■
Fiww y. WiavRiâv . . m-i », :j,.
Voratebande Erfcltirring» wird f «àcbaWmilaaWie ^eg«ii
eine ubarèinatiromende Erkltiififrg'dtfs FimUich*' Schwaraw
burg-RudûIatâdtisehen Geheimen~l$aths*Ko1tefeitJa)a ^om*
23, d. M* aitsgrvrcchselt worde* , hîerdunilr zirr (>ffea^M-
cfcen Kennlnia* gebracbt. •» • -:î "S , .v.'*
BarUo, dan *J Oatdber 1840» • » v! t.l .n. .;.•! *
- Dep Mîniafer dar ^swIlrilgâ^ï'Aitaeh^nhaiTatt*1 •*'
1 Paw. t. 'Wtnwt^. • » î-'ïîi "•-;•>'
• ■ . .. .»••.<•• b hihn * • i'ii
• ■ , » . — «— — 1 1 1
: î î ••/!.« "•) ftin.fi . 'i •
.» '.' §\)#'1' » ' ' • ' IimiJ . ,'{•.': "♦
HandelsvèfjÊrtfg zwïscfyn Pfeû$&h9
Baiet*n> Sachsen, Wurtemberg, j&a-i
rfeny Éurhessen, Grcts^herzo^htÊmt*
Hess eh, dçn ffîuriqgçr Etilt- ywlfqrjl-t
d*lsuereito\hil^endenStaaÂen> N&SSqu*
itrid' dèr frtivn Stadt^Ftattcfurt fàtfi
dert ç.inep (fejtfi. .ifudt <#?f \>(rttomqtiî-
schen P forte, auf der andern Sei£ev
Abgeschlosien und untevz/bichnet zw
CànStflritiiïQpel,, deiï $$ (Jkfoper ié$$.)
WabraB*) (1er fengiahrjgeft ,A.llia0*<, YKftkhe gliicWir,
char. Weiae zwiftcbeft. Preëlipiv Hfld «deis. ;habeti: Qfqrlfl, ^
hertandei», lu>l> »haben , die zvnsçkaa, .beidea* ftfôpiMefl,
abge#Gtilesaan?n Vertr^g». dep JkAragj.tW,; ipn ,<ku au««
der Tùrkei aiiftgefïïhrten oder dabin etngftfubrtt* Waa-,
ren zu entrichtendeu Àbfeftbaj) bfifUnm»! Uftdidie Redite,
446 Corwentien de commerce entre la Prusse
1840 des marchands prussiens^ trafiquant ou résidant dans
l'-étendue' de l'Empire Ottoman. Cependant des dttn-
gements de différente» nature sont survenus récemment,
d'art e part, en et iqui concerne la Sublime forte 9 tant
dans l'administration intérieure de l'Empire, que dans
ses relations, extérieures . airec, d'autres puissances, et
dtaitre part! en ce qui concerne ,1a Pcufese, par-suke de
la fondation .de l'Association de commerce et de doua*
nés, formée entre la^Ptusse et les Couronne* de Ba-
vière, de Saxe et de Wurtemberg, le Grand -Duché
de Bade, électoral ndeHeaie, le «tan* - Duché de
Hesse , les Etats, appartenant • à /l'union de douanes
et de commerce, dite .de vThuriuga — nommément le
Grand - Duché- de .Saxe!, les. Duchés de Saxe -Mei-
ningen; . der8axe - Alteftbeupg et ' de Saxe Cobottrg-
Gotha «t les Principautés de Schwarsbourg - Rudol-
stadaV' d* S*hwai»b6i|flg -vSonriettfhaitsen, de Reusa-
Greiz, de Reuss-Scbleitz et de Reuas<-Lobenstetn et de
Ebersdorf, le Duché de Naseau et ht /fille, libre de
Francfort» En1 considération de ces changements Sa
Majesté le Roi de Prusse, .agissant tant en Son nom,
qu'en celui des autres Etats, membres de l'Association
de commerce et de douanes et Sa Majesté Impériale le
Sultan, sont convenus, de régler de nouveau, par un
> acte jnécial ,et additionnel, les rapports commerciaux
de leurs sujets, et de'comprendre en tm$me jtemps dans les
traité* existants déjà, entr'Eux, àini? \que dans leé non-
veHas stipulations ,' Jes Relations entre lés autres susdits
Etats et la Sublime Porte , le tout dans le but , d'aug-
menter le commerce entre le* Etats frespectîfe, comme
ddne 'celui, de faciliter d'avantage PééhWrtge de leurs
preckuts* £ cet eflfett Ils \94tr npnwné pçbr» Leurs Plé.
nipptentiairest . ,\, \ j
l$a Majesté le ï£éî dç Prusse, tant en Son nom,
qu'en celui des atttfes 'Etats, membres de l'Association
de commerce et de douanes allemande : . ,1e Sieur Jean
Charles. Albert Comte de ftoenigemark, Son Chambel-
lan^ Envoyé extraordinaire' et Ministre plénipotentiaire
pte* la Sublime Porte , Chevalier de Son Ordre royal
de* l'Atgle-Rouge de là troisième' classe avec le noeud,
dé celurde» Saint Jean de Jérusalem; décoré , du grand
Odre du Ntehàni-Iftibar», Chevalier deïOrdre de Char-
les Ut d'Espagne. •
Sa Majesté Impériale le SoUan :
ei la Porte Ottomane, 447
Prtvifegten , fîreiheiteri und Pflichten der Preuasischen ]|M0
KauBeute, wekbe im Gebiete des Ottomanisehen Rei-
dhes Handel treiben und sicfai aufhalten j auf feferlicbe
Weise bestimmtJ * Gleichwohl aind vielfaltige Verànde-
rungeu neuerlich *eingetreten, eines Theils, waê die
bobe Pforte- betrijft, sowohl in der inneren Verwaltuhg
des, Reiehesi, als in ibren ausseren fieziebungén zu an-
deren Machten , und anderen Theils, w-as Preussén be-
trîfft, in Folge der firrichtung des HandeU- und Zoli-
Vereinszwtschen Preussén und den Kronen von Bayera,
Sâoheen und Wurtemberg, dei».Ovf>ssherzogtbum Ba*
den , dem Rurfiirstenthoni Hessen, dem Grosshertog-
tbuin Hessen, den Staaten des Thiiringiscben Zoll- und
Handele-Vereins, — na'mlich dem Grossherzogthuin Sach-
sen y dem Herzogthumern Sachsen-Meiningen , Sachsen*
Altenbtnrg und Sacfasen-Koburg und Gotha, -und den
Fiirstenthumern Schwarzburg Rudolstaât, Schwarzburg»; *
Sondershausen, ft*ues«6rêiz, Reuss-Scbleitz, und fteote-
Lebensiein und Ebersdbrf,- — dem Herzogtfaum Nassau
nndi der freîen Sladt Fraakfurt. In Befracht dièseir
VertinderungeA eiad Se. Msjestttt der Kttnïg von Preu-
ssén, sowohl fur Sich aU io> Namen der ubri^en Statt»
tel», welche Mitglieder des Mandela- tind Zollyereiiis*
sind, und Se.» Kaiserlicbe Majeetat der SttUenruberein-
gekommen, durch eine besondere tind zusàlzlicbe Akte
die :Hândelsbezièhungen Ihrer Uniertbanen ' Von neiiem
zu' ordnen und gtefchzeitig in die unter IhneK schon
bestebenden Vertrage, 90 wie in die netien Stipulatio-
nen, die Verekibarutigen zwiechén den tibrigen oben>
genannten Staaten und der boben Pforte aiffzunefcaien,
Ailes zu dem Zwecke; den Handel zwischen den bei-
derseitigen Staaten zu verniehren ; und den Austausch
ibrer Erzeugnisse uoch mehr zu erleichtern.
Zu dem Ende baben zu lhren BevollmSchtigten er-
oannt:
Se. MajesHit der Ktfnig von Preussén, sowohl* fur
Sich als im> Namen der iibrigén Staaten, welche Mît*
glieder des deutécben HandeU* und Zoli-Vereins sîrid:
Allerbtfchstï-brén Kammerhmn* siussefeorde-ntlichen Ge-
sandlen und bevollmàchtigten Minieter bei der hnhen
Pforte, Johann Karl Albert Graf von Kûnigsmark,
Ritter des KOntglich Preussischen Rothe'n Adier-Or-
dens dritter Klasse mit der Schleife, des St. Johan-
niter-Ordens , Inhaber des grossen Ordens des Ni-
' '448 Convention de commence entre la Prusse
)840 Son Excellence Muatafa \ Reonidi Pacha ,< un de* Vé-
airs, Ministre d'Etat • eti dés tofiaires étrangères de la
(Sublime Porte, déooré.des* insignes eu brillants affec-
tés a cette haute, digùité, -Grand-Croix de l'Ordre de
• la Légion d'honneur, de l'Ordre américain d'Isabelle
la .Catholique, ,4e POrdre de Léopold. de Belgique
de l'Ordre du UtaNéerJtodaia, de <Jsiui de l'JEpe»
• de Suède etc.* . "' . »
lesquels, après s'être donné réciproquement comesumca-
tion de leurs pktnsfpouvoirsj trouves dans la bonne et
due forme, sont tombes d'accord sur Ms articles sui-
v*nU>: ' ..
1 1.; . •..:; ..-..-..
. . Atift* I. Tous les points . des atipulariobs commercu-
. les > précédentes entre là Prusse; et la Sublimai Porte, et
neswaxéirienft toutes le* stipulations du .traité d'amiité et
de» commerce du 22* Mars- 1761 (vieux stylé) autaat
qu'ils ne se trouvent pas. e» contradiction avec là pré»
sente .convention y ao&t maintenus, confirmés pour tou-
jours, et étendus aareo les' droits^ et obligations récipro-
ques, qui en résultent* & tous. les autres Etats nommés
ci-dessus,, formant l'Association de commerce ot de
douanes* ■ .; ■
.Les sujets et les .produits, du soi et de Pindastrie
<knl& Prusse et. des autres £tats do l'Association do com-
merce et de douanes, ainsi que le» Mtitatfnte prussiens
aucdot de droit dans l'CfopJre Ottoman , l'exercice et
laujoMfesançe}de itous» les» (avantages» privilèges et immu-
nités*, ^qu* sont ou çui, par la suite * seraient accordés
au*, sujet*, aux produits ! du sol. et ,de l'industrie, et
aux bâtiments de: toute autre nation, la plus favorisée.
.. iAt*. II* tes sujets de, Sa. Majesté Je Roi do Prusse
etrceux des autres .membtfes de l'Association > de com-
merce et .de. douenesuou leurs ayant-cause pourront
aobeter dans toutes ,lea parties de l'Empire Ottoman,
soit: qu'Us se propose**, de les .exporter, tous les arti-
cles* sans, exception ^.provenant du 11)1(0» de l'industrie
das* psys, La ,Sttbltme,Porte s'engage. fonmellemeot, à
abolir (tous les" monopoles, qui frappent les produits de
l'agriculture et ;les autres productions quelconques de
et la Porte Ottomane* 449
chani-lftifaar uud RUler dea Spaniacfcen Ordens Karls 1840
des Dritten,
Se. Kaiaerliche Majeatât der Sultan:
Se. Excellenz Muataplia Reachid Paacha, eioen \tfer
Wesire, Qtaata- und Minister der auswartigen Ange*
legenheiten der hohen Pforte, Inhaber der mit die-
aein Range verbundenen Ineignien în Brillanten, Groaa-
kreuz des Ordens der Ehren-Legion , des Amerikani-
achen Ordens Isabella der Katholischen , dea Belgi-
scheo Leopold-Ordena , dea Niederlandischen Lowen-
Ordena, dea Schwediachen Schwerdt-Ordens etc.
welche, nachdem aie ihre Vollmachten gegenaeitig mit*
getheilt und dieaelben in guter und gehoriger Form be-
funden haben , ùber die naçhfolgenden Artikel ùberein-
gekomraeu aind:
Art. 1. Allé Punkte der bisherigen Handels-Ver-
trage zwiachen Preuaaen und der Hohen Pforte, und *
namentlich aile Verabredungen dea Freundachafta - und
Handels-Vertragea vom 22. Mârz 1761 (alten Styla), in
ao weit aicu aolche nicht im Widerapruche mit der ge-
genwàrtigen Uebereinkunft befinden , werden anfrecht
erbalten, fur immer beatatigt und mit den daraua her-
vorgehenden gegenaeitigen Rechttn und Pflichten atif
aile ùbrigen vorerwëhnten Staaten, welche den Han-
dela- und Zoll-Verein bilden , auagedçhnt.
Die Unterthanen und dit Erzeugnisae dea Bodenê
und der Industrie voo Preuaaen und den ùbrigen Sua*
ten dea Hahdela- und Zoll-Vereina , ao vrie die Préci-
sais cb en Schiffe , aollen, von Rechta wegfen in dent Ot-
toman ischen Reiche die Auaùbung und den Gentiaa al-
ler Vortheile, Privilegien und Freibeiten haben, welche
den Unterthanen, den Erzeugniasen dea Bodena und
der Industrie und den Schiffen jeder an der en meiat be-
gûnatigten Nation zugestanden aind oder in der Folge
zugeatanden werden môchten.
Art. IL Die Unterthanen 8r. Ma j estât dea Ronigs •
von Preuaaen und die der ùbrigen Mitgiiedef dea Handels-
und Zoll-Vereina oder ibre Rechts-Nachfolger aollen in
allen Theileu dea Ottoman taches Reichea. aile Gegen-
stande ohne Auanahme , mogen es Erzeugniaae dea Bo-
dena oder der Industrie dièses Landes aeyn, kaufen
diïrfen, aey es in der Abaicht, daimt Handel im Innern
treîbeu zu wollen, oder sel bige auaztifùhren. Die Hohe
Pforte verpQichtet aich auadrùcklicb , aile Monopole,
Recueil gén. Tome L Ff
450 Convention de commerce entre la Prusse
1QAA 80n ter"t0*re> comme aussi Elle renonce a l'usage de»
lo40 «je^rés 9 demanda aux autorités locales pour l'achat
de ces marchandises ou pour les transporter d'un lieu
à un autre, quand elles étaient achetées*
Toute tentative, qui serait faite par une autorité*
Quelconque, pour Forcer les sujets prussiens ou ceux
es autres membres de l'Association de commerce et
de douanes, à se pourvoir de semblables permis ou
Teské*ré*s, sera considérée comme une infraction aux
traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec
sévérité tous Vézirs ou autre» fonctionnaires, auxquels
on aurait une pareille infraction a reprocher, et Elle
indemnisera les sujets prussiens et ceux des autres Etats
de l'Association des pertes ou vexations, dont ils pour-
ront prouver, qu'ils ont eu à souffrir.
Art. III. Les marchands prussiens et ceux des au-
tres Etats de l'Association de commerce et de douanes
ou leurs ayant-cause , qui achèteront un objet quelcon-
que produit du sol ou de l'industrie de la Turquie
dans le but, de le revendre pour la consommation dans
l'intérieur de l'Empire Ottoman , paieront lors de Tachât
ou de la vente, les mêmes droits, qui sont payes, dans
les circonstances analogues, par les sujets musulmans
ou par les rayas, les plus favorisés parmi ceux, qui
se livrent au commerce intérieur.
Art. IV. Tout article , produit du sol ou de l'in-
dustrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera
transporté libre de toute espèce de charge et de droits
h. un lieu convenable d'embarquement par les négo-
ciant^ prussiens ou des autres Etats de l'Association de
commerce et de douanes ou leurs ayant-cause. Arrivé
là, il paiera a son entrée un droit fixé de Neuf pour
Cent de sa valeur, en remplacement des anciens droits
de commerce intérieur, supprimés par la présente con-
vention. A sa sortie il paiera le droit de Trois pour
cent, anciennement établi et qui demeure subsistant.
11 est toutefois bien entendu, que tout article acheté
au lieu d'embarquement pour l'exportation et qui aura
et la Porte Ottomane. 451
*
Mrelehe die Produkte des Ackerbàuee uod die ùbrigen 1840
£rzeugnisse ihres Reiches, welch^r Art dièse seyn nui.
gen, betreffen, abzuschaffen , so wie sie auch auf den
Gebrauch der Teskeres Verzicht leistet, welclie von
den Orts-Pehôrden Behufs des Ànkaufa dieser Waa*
ren oder des Transports der gekauften von eioem Orte
zum . anderen erbeten worden aind. Jeder Versucb,
welcher von irgeod eioer Behôrde f getnacht werden
sollte, um die Preussîschen Unterthanen oder die der
ùbrigen Milglieder des Handels- uod Zoll -Vereins zu
zwingen , aich mit dergleichen Erlaubniss-Sçheinen oder
Teskeres zu versebeu , soll als eioe Verletzung der
Vertrage angeseb en werden, und diè Hohe Pforte wird
soforl mit Strenge aile We&ire oder andere Beamte,
welchen eîne solche Verletzung zur Last fàllt, bestra-
fen | und sie wird die Preussîschen Unterlhanen , so
wie diejenigen der ùbrigen Staaten des Vereins, wegen
der Verluste oder Beschwerungen, welcbe dieselben er-
weislich erfahren haben, schadlos halten.
Art. III. Die Preussîschen Kaufleute und die der
ùbrigen Staaten des Handels- und Zoll -Vereins oder
ibre Rechts-Nachfolger, welcbe irgend ein Erzeugniss des
Bodens oder der Industrie der Tiïrkei zu de m Zwecke
kaufen werden , um solebes fur den Verjbrauch Jm In-
nern des Ottomanischen Reiches wieder zu verkaufen,
sollen bei dem Ankauf oder bei dem Verkauf dieselben
Abgaben zahlen, welcbe unter gleichen Umstànden von
den Muselntànnischen Untertbanen oder von den meist
begùnstigten Raja», welcbe sich mit dem Handel im In-
nern bescbaftigen , enlrichtet werden*
Art. IV. Jedes Erzeugniss des Bodens oder der In*
dustrie der Tûrkei soll , wenn es fur die Ausfuhr ge-
kauft ist, frei von jeder Art von Belastung und Abgabe
durcb die Preussîschen oder durch die Kaiffleute der
ùbrigen Staaten des Handels- und Zoll -Vereins oder
durch ibre Recbts - NachMger nach einem zur Ver-
schiffung geeigneten Orte gebracht wefden. Dort an-
gekommen, soll es beim Eingaoge eine ein- fur aile-
mal bestimmte Abgabe von Neun vom Hundert seines
Werthes entrichten , an Stelle der alten Abgaben des
innern Verkehrs, welcbe durch die gegenwàrtige Ue-
bereinkunft aufgeboben werden. Bei seiïiem Ausgange
soll es die scbon von Allers her festgesetzte und auch
gegenwâïiig beibehaltene Abgabe von Drei vom Hun-
Ff2
452 Convention de commerce entre la Prusse
1840 déjà payé à son entrée le droit intérieur ne sera plus
soumis qu'au seul droit primitif de Trois pour Cent*
Art. V. Tout article , produit du sol ou de l'indu*
strie de la Prusse ou des autres Etats de l'Association
de commerce et de douanes, et toutes marchandises de
quelqtle espèce qu'elles soient, apportées par terre ou
par mer d'autres pays par des sujets prussiens ou des
autres Etats de la dite Association seront admises dans
toutes les parties de l'Empire Ottoman sans aucune ex-
ception , moyennant un droit de Trois pour cent cal-
culé sur la valeur de ces articles.
En remplacement de tous les droits de commerce
intérieur, qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites
marchandises, le négociant prussien ou des autres Etats
de l'Association, qui les importera, soit qu'il les vende
au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur,
pour les y vendre, paiera un droit additionnel de Deux
pour cent. Si ensuite ces marchandises sont revendues
a l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé
aucun droit ni. du vendeur, ni de l'acheteur, ni de ce-
lui, qui , les ayant achetées, désirera les expédier au
dehors.
Les marchandises, qui auront payé l'ancien droit
d'importation de trois pour cent dans. un port, pour-
ront être envoyées dans un autre port, franches de
tout droit , et ce n'est que lors qu'elles y seront ven-
dues ou fransportées de celui-ci dans l'intérieur du
pays , que le droit additionnel de deux pour cent de-
vra être acquitté.
Il demeure entendu, que le Gouvernement de Sa
Majesté le Roi de Prusse, et ceux des autres membres
de l'Association de commerce et de douanes ne préten-
dent pas, scit par cet article, soit par aucun autre du
présent traité, stipuler au delà du sens naturel et pré-
cis des termes employés ni priver en aucune manière
le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Turquie
de l'exercice de Ses droits d'administration intérieure,
et la Porte Ottomane. 453
1 dert entrichten. Es versteht sich jedoch, dass jeder Ar- 1840
* tikel, weJcher an dem Verschiffungs-Orte fur die A us- *
fubr gekauft îst iind' bereits bei seine m Eingange die
innere Abgabe entricbtet bat, ferner nur der urspriïng-
lichen Abgabe von Drei voni Hundert untérworfen
seyn soll.
Art. V. Jedes Erzeugniss des Bodens oder der In-
dustrie yon Preussen oder von den iibrigen Staaten des
Handels- und Zoll- Vereins und aile Waaren jedweder
Art, vrelche zu Lande oder zu Wasser aus anderen
La'ndern dtirch Preussische oder durch Unterlbanen x
der ùbrrgen Staaten des genanoten Vereins eingefnhrt
werden, sollen in allen Tbeilen des Ottdtnanischen Rei-
che», ohne irgend eiae Ausnahme, gegen eine Abgabe
i von Drei vom Huudert, nach dein Werthe dieser Ar>
tikel berechnet, zugclassen werden/ An Stelle aller
Abgaben des inneren Verkehrs, welche gegenwartig von
den genannlen Waaren ërboben werden, soll der Preussi*
sehe Kaufmano oder der Kaufmann aus den iibrigen
Staaten des Vereins, welcher aie eingefùhrt, sejr es,
dass er solcbe am Orte der Ankunft verkauft/ oder
dass ér dieselben in das Innere versendet, uni sie dort
zu verkaufen , eine anderweite Abgabe von Zwei vom
Hundert entrichten. Wenn in der Folge dièse Waa-
ren ira Innern oder nach Aussen wieder verkauft wer-
den, 80 soll keàne mebrere Abgabe, wèdfer. yon dem
Verkaufer, noch von dem K au fer, noch vou demjeni»
gen , welcher , nacbdem er dieselben gekaisft , solcbe in
das Ausland zu versenBen wûnscbt , verlarigt werden..
Die Waaren,. welchë den alten Eingangszoll von
Drei vom Hundert in einem Hafen entricbtet baben,
sotien freivon jeder Abgabe nacb einem anderen Hafen
gebracbt werden dùVfen , und erst dann!, wenn diesel»
ben dort verkauft oder» von dort nacb dem lonern des
Landes .gebracht werden , soll die anderweite .Abgabe
vpn Zwei vom Hundert entricbtet werden» »• !
Es versteht sich , dass* die Regierungen S}** Majestat
des Ktinigs von Preussen und der iibrigen Mitglieder
des Handels - und Zoll- Vereins nicb! beabsicbtîgen , sey
es 4urcb diesen oder durcli irgend einen anderen Arti-
kel des gegen waortigen Vertrages, sich etwas And ères,
als was aus dem nalârlichen und bestimmten Sinne der
gewjihlten Ausdrdcke folgt, zu bedingen, oder* in irgend
einer Weise die Regterung Sr. Majestat des Kaisers der
454 Convention de commerce entre la Prusse
1840 en tant toutefois , que ces droits ne porteront pat une
ateiute manifeste aux stipulations des anciens traités et
aux privilèges accordés par la présente Convention aux
sujets prussiens et à ceux des autres Etats de P Associa*
tion et à leurs propriétés.
Art. VI. Les sujets prussiens et ceux des autres
Etats de l'Association de commerce et de douanes ou
leurs ayant-cause pourront librement' trafiquer dans tou-
tes les parties de l'empire Ottoman en marchandises
apportées des pays étrangers; et si ces marchandises
n'ont payé à leur entrée/ que le ! droit d'Importation,
le négociant prussien ou des autres Etats de l'Associa-
tion ou son ayant-cause aura la faculté, de trafiquer
en elles, en payant le droit additionnel de deux pour
cent, auquel il serait soumis pour la vente des pro-
pres marchandises^ qu'il aurait lui-même importées, ou
pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'in-
tention, de les y vendre. Ce paiement une fois ac-
quitté, ces marchandises seront libres de tous autres
droits, quelque soit la destination ultérieure, qui sera
donnée à ces marchandises.
Art. VIL Aucun droit quelconque ne sera prélevé
•sur les produits du sol ou de l'industrie des Etats de
la Prusse et des autres membres de l'Association de
-commerce, et de douanes, ni sur les marchandises, ap-
partenant à leurs sujets et provenant du sol ou de Tin*
-dustrie de tout autre pays étranger, quand ces deux
sortes de marchandises passeront par les détroits des
Dardanelles , du Bosphore ou de la Mer-Noire, soit
que ces marchandises traversent ces détroits sur les
bâtiments , qui les ont apportées , ou qu'elles soient
transbordée» sur d'autres bâtiments, ou que, devant
être vendues ailleurs, elles soient, pour an temps
limité, déposées à terre, pour être mises à bord d'au-
tres bâtiments et continuer leur voyage.
Toutes les marchandises importées en Turquie, pour
être transportées en d'autres pays, ou qui, restant en-
tre les mains de l'importateur, seront expédiées par
lui dans d'autres pays, pour y être Vendues, ne paie-
ront, que le premier droit d'importateur de trois pour
et la Porte Ottomane. 455
Tiïrkei in dtr Ausûbung Ihrer Rechte der inneren Ver- 1840
waltung zu beschranken, insoweit aie dièse Rechte nîcht
die Verabreduogen der alten Vertrâge oder die durch
die gegenwartige UebereinkuDft dea Preussischen und
den Unterthanen der ûbrigen Staaten, des Vereins und
ihreiii Eigenthuiiie bewilligten Privilegieu offeobar ver-
letzen werden.
Art. VI. Die Preussischen Unterthanen und diô der
îibrigen Staaten* des Handels- und Zoll -Vereins oder
ihre Rechts-Nachfolger sollen in allen Theilen des Otto-
maniscben Retehes mit den von fremden Landern ein-
gefiihrten Waaren freien Handel treiben diïrfen ; und
wenn dièse Waaren bet ihrem Eintritt nur die Eingangs-
Abgabe entrichtet haben, so sojUi dera Preussischen Kauf-
mann oder déni Kaufmann der ûbrigen Vereinsstaaten
oder seinem Rechts-Nachfolger freistehen, damit zu han-
deln , wenn er die anderweile Abgabe von Zwei vom
Hundert entrichtet, welcher er fur den Verkauf der
eigenen, von Uim selhst eingefiïhrten Waaren oder fiir
deren Versendung nach dem Innern, in der Absicht,
«olche dort zu verkaufen, unterworfen seyn wûrde.
Nach Zahlung dieser Abgabe sollen die Waaren frei
Ton jeder anderen Abgabe seyn , welche fernere Be-
atimmung auch den Waaren gegeben werden mag.
Art. VIL Keine Abgabe irgend einer Art soll von
den Erzeugnissen des Bodens oder der Industrie der
Staaten von Preussen und den îibrigen Mitgliedern des
Handels - und Zoll- Vereins , noch von den ihren Un*
terthanen gehûrigen und von dem Boden oder der In-
dustrie eines anderen fremden Landes kommenden Waa-
ren voraus erhoben werden, wenn dièse beiden Gat-
tuqgen von Waaren die Meerengen der Dardanellen,
des Bosporus oder des schwarzen Meeres passiren, sey
-es, dass jene Waaren durch dièse Meerengen auf den-
jenigen Schiffen passîreu, in welchen dieselben sich
bisdahin befunden liaben, oder dass dieselben auf andere
Schiffe umgeladen, oder, vpr dem ançlerweiten Ver-
kaufe, for eine bestimmte Zeit an das Land gesetzt
werden, um an Bord anderer SchiiFe gebracht zu wer-
den und ihre Reise fortzusetzen.
Aile Waaren, welche in dieTûrkei eingefiihrt wer-
den, um nach andareo' Landern gebracht zu werden,
oder welche in dem Hânden des Einfiihrenden bleibeu
und von diesem nach anderen Landern versendet wer-
I
456 Convention de commerce entre la Prusse
1840 cent , sans que , sous aucun prétexte, on puisse les as-
su jet tir II d'autres droits.
Art. VIII. Les fermans , exiges des bâtiments mar-
chands prussiens II leur passage dans les Dardanelles
et dans le Bosphore , leur seront toujours délivrés de
manière, à leur occasionner le moins de retard possible.
Art. IX. La Sublime Porte consent à ce que la
législation, crée par la présente convention soit exécu-
table dans toutes les provinces de l'Empiré Ottoman,
c'est-a-dire dans les possessions de Sa Majesté Impé-
riale le Sultan, situées en Europe et en Asie, en Egypte
et dans les autres parties de l'Afrique, appartenant à
la Sublime Forte, et qu'elle soit applicable à toutes les
classes de sujets ottomans.
Art. X. Suivant la coutume établie entre la Prusse
et la Sublime Porte , et afin de prévenir toute difficulté
et tout retard dans l'estimation de la valeur des arti-
cles importés en Turquie ou exportés des Etats Otto-
mans par les sujets prussiens, des commissaires versés
dans la connaissance du commerce des deux pays avaient
été nommés tows les quatorze ans, pour fixer, par un
tarif, la somme d'argent en monnaie du Grand-Seigneur,
qui devra être payée comme droit de trois pour ceot,
sur la valeur de chaque article.
Or le terme des quatorze ans, pendant lequel le
dernier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, et
des commissaires étant déjà nommés depuis quelque
temps pour la fixation d'un nouveau tarif, il est' con-
venu, que le tarif, dont ils tomberont d'accord, restera
en vigueur pour les sujets prussiens et pour ceux des
autres Etats appartenant ■ à l'Association de commerce
et de douanes, pendant Sept années, a dater de sa
fixation. Après ce terme chacune des Hautes parties
contractantes aura droit, d'en demander la révision:
mais si, pendant les six mois, qui suivront l'expiration
des Sept premières années, ni l'une, ni l'autoe n'use
de cette faculté , le tarif continuera d'avoir force de loi
pour Sept autres années, à dater du jour, où les pre-
et la Porte Ottomane. 457
den, um doit verkatift zu werden , sollen nur die erdte 1840
fciogangs-Abgabe. von Drei von» Hundert entrichten,
ohne dass man dieselben unter irgend einem Vorwande
auderen Abgaben uuterwerfeti darf.
Art. VIII. Die von den Preussischen Handels-Schif-
fen bei ihrer Duchfuhr durch dié Dardanellen und durch
den Bosporus nachgesuchten Fermans aollen ihnea stets
in der Weise behàndigt werden, dass daraus 80 wenig
Aufentbalt wie mëglich entsteht.
Art. IX. Die bohe Pforte genehmigt, dass die in
•Folge gegeuwârtiger Uebereinkunft erlassenen Verord-
nungen in allen Theilen des Ottomanischen Reiches,
das heisst , in den in Europa und Asien belegenen Be- ' «
êitzungen Seiner Kaiserlichen M a j estât des Sultans, in
Aegypten und în den iibrigen der hoben Pforte gehori-
gen Theilen von Afrika , in Ausfuhrung kommen , und
dass selbige auf aile Klassen Ottomanischer Untertbanen
Anwendung finden.
Art. X. In Gemâssheit der zwiscben Preussen und
der Hohen Pforte bestehenden Gevfohnheit, und um
jeder Schwierigkeit und jeder Verzôgerung bei Schâlzung
des Werthes der von den Preussischen Untertbanen
in die Tùrkei eingefiihrten oder ans den Ottomani-
schen Staaten ausgefqhrten Gegenstânde vorzubeugen,
sind aile vîerzebn Jahre in der Kenntniss des Handels
beider I/ânder erfahrene Kommissarien ernannt worden,
um durch einen Tarif den Betrag an Gelde in der
Mûnze des Grossberrn festzustelfen , welcher als Ab-
gabe von Drei voin Hundert von deîn Werthe jedes
Gegenstandes gezahlt werden soll. Da min der Zeit-
raum der vierzebn Jahre, wâhrend weloher der letztes
Tarif in Kraft seyn sollte, abgelaufen ist und schott vor -
einiger Zeit Kommissarien zur Feststellung eines neiten -
Tarifs ernannt worden eind, so ist man iibereingekom-
men, dass der Tarif, ùber welchen dieselben sich ei-
nigen werden, fur die Preussischen Untertbanen und
fur die der iibrigen zum Handels- ubd Zôft-Vereine
gehorigen Staaten sieben Jahre hindtii<th!, vom, Tagt
der Feststellung an gerechnet, in Kraft bleiben soll. Nach
dîeser Zeît soll jeder der hohen kont rahfrènden Theile
das Recht baben , auf eine Revision des Tarifs anzu-
tragen ; wenn aber wahrend der sécha Mohate, welche
dem Ablaufe der sieben ersten Jahre fblgen, weder der
eine noch der andere Theil von diestr Erlaubniss Ge-
458 Convention de commerce entre la Prusse
mieres seront expirées, et il en sera de même à la fin
de chaque période successive de Sept année».
Conclusion.
La présente Convention sera immédiatement soumis
& la ratification de tous les Gouvernemens respectifs,
et les ratifications en seront échangées a Constantino-
pie dans l'espace de quatre mois à compter d'aujourd'-
hui, ou plus tôt, ai faire se peut. Elle sera publiée
et mise à exécution immédiatement après réchange des
ratifications.
Fait à Constantinople le -^ Octobre MU-Huit-
vingt-deux
Cent-Quarante (et de l'hégire le vingt six de Schaban
Mil-Deux-Cent-Cinquante-Six).
(Les Ratifications respectives de ce traité onl été
échangées à Constantinople).
Tarif pour l'Exportation.
Désignation des marchandises.
Namen der Waareo.
A,
Àvelanède, voyez Valonée.
Àlisaris de Chypres, Syrie et
Tripoli de Barbarie
— d'Anatolie
Anis de Césarée
— de Homélie.
Avoine de l'Empire Ottoman
B.
Beurre de Valachie, .Moldavie
et autres pays Ottomans
Blé de l'Empire Ottoman '
Bois de buis de toute qualité
— de construction de tout espèce
Bonnets de Tunis, petits, su-
périeurs et inférieurs*
Krapp von Cypern, Syrien u.
Tripoli
— von Anatolien
Anis von Cesarea
— von Rumelien
Hafer vom Osmanischen Reiche
Butter aus der Walachei, der
Moldau und anderen Tûrki-
schen Provinsen
Oetraide vomTiïrkischen Reiche
Buchsholz von alleo Qualit&ten
Bauholz von allen Galtungen
Mâtzen von Tunis, kleine, feine
und ordinaire
et la Porte Ottomane.
459
brnuch macbt, 00 soll der Tarif ferner aûf sieben an-
dere Jahre in gesetzlicher Kraft bleiben, von dem Tage
an gerechnet, wo die ersten abgelaufen sind, und eben
dasselbe soll am Ende jeder folgeoden Période von sie-
ben Jabren stattfiitdem
Schlu88.
Die gegenvrartige Uebereinkunft soll sofort £ur Ra-
tification aller betheiligten Regierungen vorgelegt und
die Ratifications -Urkunden sollen binnen vier Monaten
von fie u le ab, oder, wenn es seyn kann, nocb friiber,
zu Konstantinopel ausgewecbselt vrerden, Dieselbe soll
sofort nach Auswechselung der Ratifications -Urkunden
publizirt und in. Ausfiïbrung gebracht vrerden.
Gescheben zu Konstantinopel den
sweiundzwanzigstea
Oktober Ein Tausend Àcbt Hundert und Vierzig (und
der Hedscbra den sechsundzwanzigsten Schaban Ein
Tausend Zwei ïïundert Secbs und Funfzig).
(Die respeciiven Ratifikationen dièses Traktats sind
in Konstantinopel ausgewecbselt worden).
jfusfuhr tarif.
,
Droit
Droit
Nom des marchandises en turc.
Quantités tarifiées.
d'entrée
de sertie
Aspres.
A après.
Keuk boyakebres, veBerri-
/
cbam veTarabolossiôkarb
le quintal
1080
360
— Ànadolon
—
1944
648
Anissoni kaissarié*
Toque»
16
a 5
— Roumili
_
12
> 4
Youlafi memaliki mahUousé
sur le prix courant
n
3*
Rougbani sadélflak veBogh-
dan ve Saïre
le quintal
2376
792
Hintaï memaliki mahrotisee'
le kilo de Constple.
150
48
Tchimchiri ala ve edna
le quintal
140
47
Edgnassi kerestë
sur la valeur
n
3*
Fesai Tounous Saghir ala
Te edna
la douzaine
2160
720
460
Tarif pour P Exportation
Désignation des marchandises.
Naine der Waareo.
Bonnets de Tunis, grands, su-
Mûtaen von Tunis, grosse feiae
périeurs et inférieurs
und ordinaire
Boulamatsch
Boulamatsch (eingekochter Saft)
Bourre ou Estrace de Soie
c.
Café Moka
Seidenabfall
Kaffe aus Mokka
Caroubes
Johannisbrod
Chandelles
Lichte
Cire
Wachs .
Colle de cordonnier, de toute
Scbuslerleim , aller QualitSten
qualité
Colloquiote
Colloquinten (Art Kurbisae io
der Grosse der Citron en)
Cotton en laine de Romélie, de
Baumwolle, feine und ordto.
Syrie et dé Chypres supé-
von Rumelien , Syrien und
rieur et inférieur
Cypern
— d'Anatolie de' toute qualité
— von Anatolien
— d'Egypte
— file de Smyrne de toutes
— von Egypten
Gesponnene Baumwolle von
couleurs
Smyrna in allen Farben
— — — blanc
— von Smyrna weiss
de Chio
— von der Intel Scio
Cornes de buffles
Buffelhorner
— de boeuf
Ochsenhorner
Couleur rouge, dite Gulbahar.
Rotbe Farbè, genannt Gulbabar
Cuirs voyez Pellétri*?.
Cuivre en pains
Kupfer in Blôcken
-*- vieux'
— * ailes
— ouTCé, ou ouvrages en~euivre
— verarbeitetes
Cumin ,
D.
Douves
«'. E. : • ; / '
Eau de vie de l'Empire Ottoman
K.ûimneï
Fassdauben
Branntwein vora Tiïrkischen
Heicbe
Ecume de mer
Meerschaotn '
Encens
Weihrauch
Eponges
Schw&mme
, (NB. Attendu, qu'étant nef.
(Da dieselben durch die Rei-
Ausjuhrtarif.
461
Nom de marchandises en tare.
Quantités tarifées
Droit Droit
d'entrée de sortie
Aspres. Àspres.
Fessî Tounotis Saghir ala ve
edna
Boulamatsch
Camtschi bacbi
le paquet de 4.
sur le prix courant
2160
n
n
720
Cahvéi Yéméni
Kharnoub
Chemi Roîighan
— Assel
Bildgumlé Tchirich
Toque
sur le prix courant
Toque
129
n
200
37
43
aO
\l
6V
67
12
Aboudjëhit Carboussou.
—
•
129
43
Pembéï kham Roumili ve
Kebres ve Berricham ala
ve edna
Bildgumlé* Pembéï khami
Anadolou
Penibeï khami Missir
El van Richteï Penibeï dzmir
le quintal
— de 44 ocqnes
Toque
2214
2554
4276
237
738
851
1425
79
Beyaz
Ricbtéï Pembéï Sakis
Manda boynouzou
Carni bacar
Gulbahar
les 100 paires
Toque
162
194
3240
1620
21
54
64
losa
540
7
Nihas keultché
Keuhné Nihas
Avani Nihas
Kimion
_
108
97
248
21
36
32
81
7
Varil tahtassi
sur la valeur
n
3*
Araki Memaliki Mahrotissé
Toque
37*
12£
Luléï Istifë
Gunluk
Indgé Sungher
la caisse
le quintal
sur la valeur
5400
1944
1800
648
ao
*0
4ÔS
Tarif pour P Exportation
Désignation des marchandises.
Name der Waaren.
toyées et travaillées, le prix
en augmente à la sortie, les
3 pCt. seront perçus sur la
valeur à la sortie).
Essence ou huile de rose
Estrage ou bourre de soie
F.'
Feutres pour housses
— de Chypres de toute coup-
leur
— de Caçahissar blancs et au
très couleurs.
Ficelles et sacs vides de crin,
d'Anatolie et de Homélie
Figues sèches de toute qualité
(NB.'Lorsque les négocjans ne
pourront pas s'accorder avec
l'autorité locale relativement
au prix des figues, les 9 pCt
d'entrée seront perças en na-
ture selon la qualité de la
marchandise au moment de
l'arrivée.
Fil blanc de Monastir
— de chèvres d'Angora de toute
qualité
— pour .filets
— en manteaux
— de lin d'Anatolie
— de Hamit
— d'Argat8ch
— de Camstambol et Alayé
— de Tire
— des Dardanelles
— de Caradjalar
— de Keleb Sourméné
— de Marcoula f
Fromages de toutes qualités
nigung au Preis gewinnen,
so werden die 3$ beim Aua-
gange auf den Werth er-
hoben).
Rosenôl
Seidenabfall
Filz zu Satteldecken
— von Cypern in allen Farbco
— von Carahissar in allen Far-
ben
Zwirn und Sacke von Haar, aus
Anatolien und Rumelieo
Feigen von allen Gattungen
(NB. Im Falle die Kaufleute
sich, bei Festsetzungdes Pres-
ses der Feigen, mit derLokaU
behorde nicht einigen konu-
ten, so wird der Eintritlzoll
von 9$ bei Ankunft der Waa-
re, und nach der Qualilat, io
natura erhoben.
Weisses G espion st von Monastir
Gespinnstvon Ziegenhaaren von
Angora Von allen Qualitaten
— fur Netze
— in Strângen
Gespinnst von Lein von Àna-
tolien,
— aus Hamit
— aus Argatsch
aus Castambul und Alaya
— aus Tire
— aus den Dardanellen
— aus Caradjalar
— aus Keleb und Sourniéué
— * aus Marcula
Rase
jéusjuhr tarif.
463
Droit
Droit
Nom des marchandises en tare.
Quantités tarifée*.
d'entrée
de «ortie
Asprea.
Aspre*.
Gul-yaghi
le mA. de drach. l£
108
36
Cainichi bachi
sur la valeur
n
3*
Ketchs Gbachïë
l'un
270
90
Elvan ketchéï kébres
—
216
12
Beyaz ve elvan ketchéï Ca-
rahissar
_
162
54
Tehi Harar ve Casil Rou-
mili ve Anatolou
Toque.
102
34
Bildjumlé courou Ingir
sur la valeur
n
*£
BeyazRichtéï pempéïMona-
•
stir
sur la valeur
n
3*
Richtéï Angora bildjumlé
Toque
367
122
— Agh
270
90
— loura
—
243
81
— keten Ànadolou
—
86
28
— Hamid
,
216'
72
— Argattch
—
54
18
— Castamouni ve Àlayé
—
135
45
— Tiré
_
270
v 90
— Boghaz
— .
135
45
Pembéi Caradjalar
—
216
72
— keleb ve Snrméaé
—
162
54
— Marcoula
—
135
45
Bildjumlé Penir
sur le prix courant
n
3*
464
Tarif pour l'Exportation
Désignation des marchandises.
Name der Waaren.
Galles de toute espèce
Gomme Àdragante blanche 1ère
qualité
— ~— en sortes
— . Ammoniaque
— Arabique , supérieure et in-
férieure .
Graine jaune d'Anatolie, de Cé-
sarée, Iskilib et d'autres en-
droits
de Romélie de toute espèce
— dé lin
— de chanvre
— de sésame
— de merisier dite Mehlep
Gulbahar, couleur rouge.
H.
Huile ou Esseuce de rose <
— d'olive \
I.
Indigo d'Egypte.
L.
Laines supérieures et infér.
(NB. Les Laines de Constan
tinople sont comprises dans
cette fixation de droits).
Langues fumées, saucissons et
pastourma de toute' qualité
Légumes secs de toute espèce,
haricots, pois, lentilles etc.
M. '
Manufactures diverses des pays
Ottomans.
Aghabani à jour supérieur.
_ de Bagdad
— d'Ustluck
— d'istluk, a bords rayés a fil
Aladja de Damas et Kitabi
Gallapfel
'Gummi Tragant iu Scheiben
— in Sorten
Ammoniackharz
Arabischer Gummi
Kreuzbeeren von Anatolien, Ce-
sarea, Iskilis und anderen
Orten
— von Rumelien von allea
Qualitâten
Leinsaamen
Hanfsaamen
Sesamsaamen
Vogelkirschsaamen
Gulbahar
Rosenol
Olivenol (B au mol)
Indigo von Egypten
Wolle (Schaafwolle)
(NB. Die in Constantinopel
gewonnene Wolle ist mitbe-
griffen).
Gerâucherte Zungen , Wûrste,
gerâuchertes Fleisch
Trockene Gemùse, Bohnen, Erb-
sen, Lin se n etc.
Tiïrkische Manufactur-Waaren.
Aghahani •
— aus Bagdad
— alis Ustluck
— aus Istluk
Aladscha aus Damaskus u. Kitabi
Ausfuhrtarif.
459
Nom des marchandises en turc.
Quantités tarifées.
Droit
d'entrée
Aspres.
Droit
de sortie
Aspres.
Envaï Mazi
Beyaz a la kilrtf
Mahlout
Tchadir ouchaghi
Zamki Arebi ala ve edna
Aladjehir Aoadolou Kaissa>
rié ve Iskilib ve saïre*
Envaï Roumili Aladjehir ala
ve edna
Retten tofaoumou
Kenevir tohoumoti
Soussara
Mahleb
Gulbahar
Gitl-Yaghî
Rougbani Zeïl
T8cbividi Missir
Yapak ala ve edna
BOdjumld pastourma ve soud
jouk ve sighir dily
Bamiaï kheuck veBeuryuldje'
ve Fasaoulia ve Bâcla ve
Nohoud ve Merdjtmeck ve
Bisélia
Ala cafesli Agkabani
Aghabani Bagdad
— Uttluck
Tiréli agbabani
Aladjaï scham ma kitabi
Recueil gen. Tome L
le quintal
r
oque
le Kilo de vingt oq.
Toque
le métical
le quintal '
Fçque.
le quintal
sur le prix courant
la pièce
3888
237
108
54
81
303
59
194
140
502
54
21
108
1836
702
2214
n
9%
1944
324
270
216
1188 I
Gg
1296
,79
36
18
27
100
19
65
47
100
18
7
36
612
234
738
3*
618
108
00
72
396
466
Tarif pour P Exportation
Désignation des marchandises.
Naine der Waarea.
Aladja d'Alep
Aladscha aus Alep
— de Magnésie
— aus Magnesia
- — de Tir et de Bor «
— aus Tiré und Bor
— de Diarbékir
— Diarbékir
Boucassia blanc, de diverses
Bukassin
couleurs et mélangé de Dé-
nizli
Ceintures de Haïua
Gûrtel von Hama
— de Tripoli
— von Tripoli.
— dites' Bamri
— Bamri genannt
— en laine blanche et de di-
verses couleurs de Caradjalar
— von Caradschalar
Chali de Tossia blanc
Schali von Tossia, weisser
— — de toute couleur
— in allen Farben
— et Soff d'Angora large et
— und Sof von Angora, breit
étroit
und schmal
Chais dits Caradjalar
Schawls von Caradschalar
— dits Talet
— von Talet
— de Tunis, blancs.
— von Tunis, weisse.
— — donlouk
geblâmte
Hélali
_ _
de toute couleur
— — farbig
Coutni et Tchitari de Damas
Coutni und Tschitari, von Da-
maskus
— d'Alep
— » von Halep
— de Merré et Brousse
— von Merre und Brussa
Coussins de Brousse , dits Bé-
Kissen von Brussa, Bélédi ge-
lédi
nannt »
— de Brousse et de Bilédjik
— und von Biledgik
simples
— de Merzifoun
— von Merzifun
Indiennes de Chypre» pour des-
Druckwaaren von Cypern, fur
sus de couvertures et nappes
Decken und Tischtûcher
— dites fazla *vec boktchas
— von Fazla mit Bûndel und
et coussins
Kissen
— pour matefats
— zu Matrazen
— pour ceintures
— zu Gurteln
— pour ameublemant dé sofa
— zu Môbeln
— de Diarbékir
— von Diarbékir.
— de Diarbékir et de Tokat
— von Tokat und Diarbékir
Aasfuhrtarif.
407
■/
Droit
Droil
Nom des marchandises en turc.
Quantités tarifées.
d'entrée
de sortie
Aftpres.
Aspres.
Aladjaï Halep
la pièce
648
216-
— Manissa
h balle de 100 pièces
19440
6480
— Tire ve Bor
la pièce
216
72
— Dlarbékir
—
486
162
Beyaz Boghasi De'nizli ve
elvan ve aladja
Tocque
540
180
Hama Couchaghi
la pièce
270
90
Trabolouz Couchaghi
— .
2160
720
Bamri couchak
—
648
216
Beyaz ve elvan Caradjalar
Toque
'270
90
Beyaz Chali Tossia
la pièce
540
180
Elvan
._
648
216
Soffre Chali Angora enli ve
ensiz
la pièce de 30 pièces
5400
1800
Chai Caradjalar
l'un
162
54
Talet
la paire
1080
360
Beyaz Chai Tounouz
l'uu
237
79
Donlouk
—
1350
450
Héllali Chai Tounouz
—
648
216
Elvan
- —
648
216
Tchitari ma Coutni Cham
la pièce
1350
450
Coûtai Haleb
- __
864
288
— Brouèsa ve Merrë
756
252
Bélëdi Brqussa
la paire
270
90
BalinisadéBiledjikveBroussa
__
540
180
Béltfdi MerzifoiiQ
—
324
108
Kebrez yorghan youzou ma
êofra
la pièce
248
83
Tchiti fazla maboktcka ve
l'assortim. de 4 mor-
yasiik
ceaux
302
100
Kebrez deuchek ma chiite
la pièce
302
100
Basma couchak
_
162
54
Kebrez takémi
rassortiment-
1512
504
Tchiti Diarbékir
la pièce
194
65
Yorghan youzou ma boghassi
Gg2
468
Tarif pour t Exportation
Désignation des marchandises.
Naine der Waaren.
* pour dessus de couvertures
et Boucassins
Irahm en laine, blancs et de
couleur, de Homélie
Mouchoirs carres en mousse-
line du pays, dits nefti sukery
Nappes et serviettes de table
unies et brodëes
Sevay et beldar simple
Tabliers de Hama brodés
— — simples
— de Brousse, dits fouta
— - — pechtimals
— de Akbach
— de Salonique
^cbitari heudjréti et Méhémed
chalû
— d'Alep
— de Damas et Coûtai
— de Djarbékir
Tissus de laine, dits Papas Mou-
hayéYi
— dits Tossia Mouhayéri
Toile basse ordinaire des pays
Ottomans
— , fine des pays Ottomans et
humoyoun •
— à voiles
— d'Alep
— dite Dagh
— de Merzifoun
— de Drama
— de Alayé
— de Malatia
— de lin
— de Riz*
— dite astar de CéWée Nigdë
et Sivas
fur Decken und Bucaasina
Ihram von Rumelien weiaa und
farbig
Muselintiicher9 Nefti-sukery ge-
nannt
Gestickte und platte Tîschlûcher
und Servietten
Sévay und Bèldar
Scbûrzen aus Hama gestickte
— platte
— von Brouaaa
— (Handtûcher)
— von Akbaschi
— von Salonik
Tschltari, Heudschreti und Me-
hemet Schahi genannt
— von Halep
— "von Damasku8 und Cutni
— von Diarbekir
Wollenzeuge, Papas-mouhayeri
genannt
— Tossia mouhayéri genannt
Letnwahd vom Osmanischen
Reiche, ordinaire.
— feine
— zu 8egeltûcbern
— von Halep
— Dagh genannt
— von Merzifun
— von Drama
von Alaye
— von Malatia
— von Lein
— aus Rizé
— Astar genannt von Cetarea.
Nigdé und Sivas
JusfUhrtârif.
469 ,
Nom des marchandises en turc.,' Quantités tarifées.
* ------ -J. -I - .
Droit
d'entrée
Aspres,
Droit
de sortie
Aspres,
Diârbékir ve Tokat /
Beyaz ve elvaû Ibratni Rou-
tnili
Nefti Sukeri
Sade ve telli Sofra rua pich-
kir
Sade* Sévay ve beldar
Telli foutay Hama
Sade — —
Toutay Broussa
Fecbtimali Broussa
— Akbàchï ' l-
— Selanik
Heudjréti Tchitari ve M«f-
bémed Schahi
Tcbitari Haleb
— Chamroa Coûtai
— Diarbékir
Papas Mouhayéri
Mouhayéri TQS^ié
Caba basse
Ipdjé* — ve bumayoun
Kirbassi batfôuban
— Haleb
— Dagh ,
— Merzifoun '
— Drama
— Àlay<5
la pièce
Foque
la ppèce de 10 carrés
lés 2 ensemble
la pièce
la paire
la pièce.
Ja jtfèce de 15 pics.
la ballot de 90 ries,
la pièce de 32 pièces
la pièce de! 5 pièces
le ballot de 6 pièces
<le 600 pics.
la pièce dé 18 pics. ' 194
— Malalia ' . ' ^
— Kelten
— Rizé '■':'.
Àstarî kaïssarïe vë'Nïkdé* ve '
Sivas
la jkièce de 9 pics.
Toque
la pièce
162
â24
237
2700
3780
1620
648
432
270
135
324
2160
756
1350
648
378
21600
648
1080
270
540
270
8100
324'
81
i70 l
' 1188
194
54
108
79
900
1260
540
216
144
90
45
108.
720
252
450
216
126
7200
216
360
. . àb
180
> 90
2700
•> '65
n27
90
90
396
65
470
Tarif pour l'Exportation
Désignation des marchandise!.
^ Name der Waareo.
Toile dite astar de Hamit
Leiowand Astar aus Hamit
— large de Kédos
— von Kedos, breite
— étroite —
— «— scbmale
— liamalat de Tiré
— Hamalat von Tiré
— dite astar de Gheyvé
— Astar von Ghiré genannt
— — de Castambol
— — Kastambol
— — - de Tasch keupri'
— — Tasch-Koprî
— écrue astar de Tokat
— ans Tokaf (ungebleichte) robe
— de toute couleur de Moussour
— von Mossoul in allen Farben
— de Ménémen
— von Méneraen
Mastic • '
Mastix
— en larmes
— iq. Tropfen •
Màjs de l'Empire Ottoman
Mais vom Turkischen Eeiche
Miel
Honig
Myrrhes
N. .
Noisettes
Myrrhen
Haselnâsse
Noix
Wallnûsse
0.
Opium
— d'Egypte
Orge de l'Empire Ottoman
Orpiment
P.
Pelleteries diverses:
Cuirs pour semelles de Gbé<
rédé .
— — d'Aïdfn
— — dits Yerli, de buffle
«■*■; -p d'Egypte
Maroquins , de Césarée et d'E«-
hîn < ; 4 ' ' *
— rouges' d'Oucfcak
— de Tossia
— bleus de Sparte, Konia,
Aïdindjik et Nicomédie
Opium
— von Egypten
Gerste vom Turkischen Reiche
Operment
Soblleder von Gherede
— von Aydin
— in Konstantinopel fabrizir-
tes Bùffelleder
— von Egypten
Marroquinleder von Cesarea uod
E$hin
— rothes von Uschack
— von Tossia
— blaues von Sparta, Konia,
Aidiadjik und Nicomedien
Ausfuhrtarif.
' 471
Droit
Droit
Nom de* marchandises eo turc
Qnanthèj tarifées.
d'entrée de sortie
Aspres.
Aspres.
Astari Hamid
Toque
270
90
Kirbassi kédos enli
la balte de 50 pièces.
6750
2250
6D8ÎZ
_ _ 60 —
5184
1726
Hamalati tiré
Toque.
540
180
Astari Gheyvé
la pièce
216
72
- — Castamouni
la balle de 60 pièces.
11664
3888
— Tasch Keupri
la pièce
162
54
— Kham Tokat
—
216
72
Elvani Motissonl
-~
237
79
Kirbassi Ménémen
—
140
46
Mastaki
la caisse ou bque de
70 oques
21600
.7200
Tanné Mastaki
Toque
432
144
Cocorozi uiémaliki mab-
roussé
le Kilo de Constple.
75
25
Âssel
sur le prix courant
" 9*
H
Murri safi
Toque
48
16
Fouriftouk
Djéviz
le quintal
756
252
le Kilo de 100 oques
648
216
Afion
le tchéki de 250 dr.
1090
363
Âfiooi Missir
_
756
252
Chaire méoialiki mabroussé le Kilo de Constple.
67
2£
Zernikh
Toque
37
12
Keusseléi Gbérédé
la pièce
486
162
— Àydin.
— -
324
108
Yerli pischmiscb Keussélei
Manda
—
2160
720
Keusseléi Missir
—
972
324
Sakhliani Kaïssarié veEghiu
-
le paquet de 5 peaux
1080
360
Kermizi Sakhtiani Oucbak
— — 6 — -
1296
432
Sakhtiani Tossia
— * — 6 —
1080
360
— Spart a ve Konia ve Ày-
dindjik ve Isinit ve Assou-
mani
l'un
162
54
472
Tarif pour t Exportation
Désignation dts mafchèadbes.
Name der Waarao.
Marroquins noirs d'Ouchak
— écartâtes d'Erekk' etdeBale-
Kesser
— rouges , grands de Coula et
Berghi
— rouges, petits de Coula et
Berghi inférieurs
— {aunes et noirs de Coula et
Sparta
Peaux de chèvres d'Angora en
poils
— de moutons et de chèvres
en poils
— d'agneaux et de chevreaux
— de lièvres d'Asie
— de lièvres de Romelie
— de moutons écartâtes
— — travaillées d'Ada
— de buffle et de boeuf, sè-
ches et salées, grandes et pe-
tites
Pâte de inoût de raisin dite
Keufter
Pastorma, langues fumées et
saucissons' de toute qualité
Petmez
Pignons de pin avec coques
Plumes d'Autruche
Poil de chèvre d* Angora- et de
Konia de toute qualité
Poissons salée de toute espèce
Poutargue
f R.
Raisins secs, ditsSuItani deCa-
ra-bourntt
* de Tchechmé et Yerli
d'Oourla
Marroquinleder, schwarzes von
Uschack
— scharlachrothes von Erekli
und Balekhissar
— rothe, grosse von Coula und
Berghi
— rothe kleine von Coula und
Berghi
— gelbe schwarze von Coula
und Sparta
Ziegen Telle von Angora mit
Wolle
Schaf - und ZiegenfeUe mit
Wolle
Lamm - und Zickelfelle
Hasenfelle aus Asien
— aus Rumelien
Rothe Schaffelle
Gegerbte Schaffelle von Ada
Bùffel- und Ochsenhà'ute , ge-
trocknete und gesalzene, gro-
sse und kleine
Verdickter Traubenmost, Kof-
ter genannt
Presskopf , geràucherte Zungen
und Wùrste
Dattelhonig, Obsthonig
Tannenzapfen mit Schaaleo
Straussfedern
Ziegenhaare von Angora und
Konia in allen Qualitàten
Gesalzene Fische aller Art
Fischlaiche
Rosinen, Sukani genannt von
Caraburun
— von Tcheschmé
— von Urla
Ausfuhriarif
473
Droit
Droit
Nom des marcbandlae» en tore.
Quantités tarifées.
fTeotrée de sortie
Aspres
Aspres
Siah Sakhtiani Oucbak
le paqveft de 6 peaux
97*
324
Al-Erekli ve Bale-kesser
l'un
270
90
Kermezi Sakhtiani Coula Te
Berghi
—
216
72
— saghir ve edna
—
194
65
Sari va aiah Sakhtiani Coula
ve Sparta
._
216
72
Foet ketchi Angora
l'une
• 578
126
Dgiidi couyonn ve ketchi
—
. 48
16
— couzou Te saghir ketohi
m^
27
9
— - enerb Anadolou
les 100 peaux
1728
576
— RoumiK
_
918
306
Al méchin
l'une
140
46
Méchini Ada
54
18
Manda gheunu ve djildi ba-
car saghir ve keknr cou-
•
rou touzlou
aur le prix courant
H
H
Keufter
le quintal
1080
360
Bildjumlé pastorma ve sud-
jouk ve sighir dili
sur le prix courant
H
• 3
Petmez
—
H
Tcham fistighy
Toque
43
u
Deve couchou tuyu
sur le prix courant
•»
H
TiAik Angora ve Konia bHd-
jumle
l'oque
130
43
Envai touzlou- balouk
sur le prix courant
H
H
Balonk yooinourtassi
—
n
8*
Carabournou tchekir dekria
.
uzum
le quintal
1620
540
Tchéchme' mabsoulotv veyerli
tchekirdekstz uzum
— . * •
1296
432
Ourla tohekirdekaiz uzum
—
1512
504
474
Tarif pour ^Exportation
Désignation des marchandise*.
Naine der Waarea.
Raisins dits: rezaki d'Ourla,
Tcbechmë, Aïdin , Mentéché
et Yerli
— dits rézaki de Carabournon
— secs de Beylerdjé
— secs noirs
— secs noirs, dits de Corinthe
— secs de Stanchio et Samos
Riz d'Egypte, Philipopoli, Trè
bizonde et autres endroits
* 8. -
Sacs vides et ficelle dé crin
d'Anatolie et de Romélie
Safran d'Anatolie
— de Homélie
Safran u m d'Anatolie
— d'Egypte
Salep d'Anatolie
— de Homélie
Salpêtre et Natron d'Egypte
Sandaraqtie
Sangsues
Saponaire
Saucissons , langue» fumées et
pastormas
Savon '
Scamonée
Seigle de l'Empire Ottoman
Sel amonîac d'Egypte
Séné
Soie de Brousse , des Sandjaks
de Khodavendigigtar, Sarouk-
. hun, Carassi et Hodja-Hili
— d'Andrinople et de Ternova
— de Salonique, Tricala et
Yanina
— - d'Amasia
— dite 'Payapibol des Sandjaks
d' Aïdin, Segbala et Mentéché
Rosinen , Resaki genannt von
fc Ourla, Tscbeschmé, Aïdin etc.
— von Karaburnu
— von Beilerdjé
— scbwarze
— — von Corinth (Corinthen-
Rosinen)
— von Stanchio und Samos
Reis von Egypten, Philippopoli
Trapezunt und andereo Orten
Haarsâcke und Haarswiro von
Rumélien und Anatolieo
Safran von Anatolien
— von Rumelien
Safflor von Anatolien
— von Egypten
Salep von Anatolien
— von Rumeb'en
Salpeter von Egypten
Sandarack
Blutigel
Seifenwurzel
Wiïrste, gerâucberte Zungen u.
Presskopf
Seife
Scamonienbarz
Hafer vora Osmanischen ReicLe
Amoniaksalz yod Egypten
Sennesblatter
Seide aus den Sandscbaks yod
Kiiodavendikar » 8aroukbao,
Carassi und Hodja Hîli
— Yon Adrianopel und Ternova
— Yon Salouik, Tricala und
Yanina
— Yon Amasien
— - genannt Payambtil, von Aï-
din, Seghala und Mentesche
ifusfuhrtarif.
475
\
Nom des marchandises en turc.
Droit
de sortie
Aspres.
Quantités Urines*
Droit
d'entrée
Aspres.
Ourla ve Tchéthmé ve Aydia]
ve Mentéche ve yerli ra-
zakissi
Carabournou razjkjaji
Beilerdjé uzuinu -
Siarl uzum
Bildjumlé' couch uzumu
Istankeny ve Soussam uzumu
Ruzzi Missir ve Filibé* ve
Tarbezoun ve saïrë
Tehi kbarar ve kazil Rou-
mili ve Anadoulou
Zaferani Anadolou
— Roumili
Affouri Anadolou
— Missir
Salebi Anadolou
— f Roumili
Guherdjile veNatrouni Missir
Sandarak
Suluk
Tcboën
Bildjumlé* pastorma ve èoud
Jouk ve sighir dily
Saboun
Mahuiouzé*
Tchardari memalikitnahrous.
Nichadiri Missir
Sinaoïeki
Khodavendiguiar ve Sarouk
hân, ve Carassi ve Hodja
Ili sandjaklari hariri
Hariri Ternovi ve Edirnë
— Yania ve Terhala ve Se<
lanik
— Amasià
Aïdin ve Sigfaala ve Menté*-
chë sandjaklari hariri
le quintal
sur le prix courant
Toque
le quintal de 44 ocq
Toque
sur le prix courant
Toque
sur le prix courant
le quintal
, Toque
le Kilo de Conatple
Toque
756
972
432
367
1620
945
102
1458
378
162
5464
. 140
H
54
216
16
1836
1836
75
135
' 97
2160
2160
2160
2160
1620
252
324
144
122
540
lis
34
486
126.
54
1821
40
18
72
5
612
612
25
45
32
720
720
720
720
540
476
Tarif pour ^Exportation
Désignation des marchandises.
ftame. der Waaren.
Soie de Syrie et Chypre*
Suif jaune et blanc de Vala-
chie, Moldavie et autres pays
Ottomans •
î.
Tabac en. feuilles dit gueubek
ett Boktcba
— en Boktcba de toile de lin
— — d'Ermié *a boktcba
— j— en balles
— de Baffra, Saxnsoun, Camari,
'Persitcben-, $asma et attires
endroits ;
Tapfo turkmen ,
— de Sntyrne, dits d'Gnchak
■— et Sedjadés de Kedos, Sed-
Jadés dé Goula, ZelHs <W)u-
chak et autres Sedjades
V.
Vaîonée supérieure et infer.
Vin de Chypres (Ccnunandarie)
— de l'Eihpire Ottoinan
Seide von Syrien und Cypern
Urischlitt Vreieses und gelbes
aus der Walachei und der
Moldau etc.
Taback in Blâttern, Geubeck
in Boktcba
<— in Leinwand gepackt
— von Ermté* in kletnen Balleo
— — in grossen Ballen
— von Bâfra, Samsun, Ca-
mari etc.
Teppicbe, tùrkmenische
— von Sniyrna
— jind kleine Teppicbe von Ke-
dlos, kleine Teppicbe von Ko-
la, Zellis, Ouscliafc nnd ao-
dere Jdeiné Teppithe
Ackerdoppen
Cyperwein (Comuiandaria ge-
nannt)
Wein vom Osmanischei) Reictte
Au&juhriariJ.
477
Droit 1
Droit
Nom des marchandises en turc.
Qoantités, tarifées.
d'entrée de sortie
Aspres. |
Aspres.
Hariri Kebres Te Cbam Tel
-
Haleb ve Saïda hvalileril
hariri
l'oque
1296
452 ,
Rougfaani Tchervich Te don
Iflak, Bogdan ve Satire*
le quintal
2019
673
Doukbani gueubek boktcba
Toque
90
30
— Kenevenir boktcba
_
66
22
— Ermié
—
66
22
— denk
—
56
19
— Bâfra Te Samsoun Te
Camàri Te Pervitcban Te
Basma TeSaïré
_
56
19
Kilirai Turkuten
lvun
1188
396
Calîtchéï Ouchak
Toque
216
72
Sedjadéï kedos, Te Calitcbéï
kedos ve Sedjadéï Coula,
Te Zelli» Ouchak, Te Sed-
jadéï aaïre
sur le prix courant
n
H
Palmoud ala Te edna
le quintal
720
240
Kebres Cotaandariaasi
l'oque
54
«
Khamri memaliki mahroussé
15±
H
478
Tarif pour P Importation
Désignation des marchandises.
Naine der Waaren.
A.
Acier
Staltl
— de Russie
Russischer Stahl
— surfin en petites caissettes
Feinster Stahl in kleinen Kïsten
Aiguilles
Nâhnadeln
— à voiles N° 1 à 10
Nadeln zum Nàhen der Segel-
tûcher (Packnadeln)
Alun de roche
Alaun
Amadou et Agaric
Schwamm ùnd Baumschwamm
Amandes nettoyées
Mandeln gereinigte
— en coques ' v
— mit Schalen
Ambre j'aune brut
Bemstein
(NB. S'il s'élevait quelque conte-
(NB. 1m Falle sich bei der Be-
station sur la douane de cet am-
sahlung des ZoIIes eine Schwierig-
bre, elle sera perçue en nature.)
kcit erheben sollte, so wird der-
selbe'in Nature erboben.
— gris
Ambra
Amidon
Slarke
Amome, Piment, poivre, girofle.
Piment, Neugewiïrz
Anchoix, olives, capras, huile
Sardellen, Oliven, Kapern, Oel
et autres salaisons
und and ères Eingemacbte
Ancres eu fer
Anker von Eisen
Anis de Russie
Ru8siscber Anis
Antimoine
Spiessglas
Argent ouvré
Verarbeiteles Silber
— vif
Quecksilber
Armes de luxe, fusils, carabines,
Luxus-Waffen , Flinlen , Kart-
épées et pistolets
biner, Degen, Pislolen
Arsenic blanc et jaune
Arsenik, weisser und gelber
Assiettes en terre rouge de Gènes
Teller von rothein Thon aus
Genua
Azur
B.
Bas de soie longs
Lazurstein
Seidene Strùmpfe, lange
courts
- kurze
— de laine, de cotton et de fil
Wollene, baumwollene undiei-
longs d'Angleterre
nene lange Englische Strùmpfe
— de laine, de cotton et de fil
kurze
courts d'Angleterre
— - de laine, de cotton et de
Wollene, baumwollene undlei-
EinfuhrtariJ.
479
Qnotitéa
Nom dei marchandiiei
ea tare
Quantités tarifées.
des droits.
Aspres.
TcheTik
le quintal
540
Rossié
—
420
Alla Tchélik
sur la, valeur
qO
Iné
le paquet de 50 mille
83a
Harbali Iné*
les 4000 '
260
Chabi Frenghi
le quintal
360
Aghatch Gavi
*
Foque
36
Badem Itchi]
_
22
Cabouklou Badem
— .
il
Kebribari kham
3600
Amber
le métical
108
Nichesté
Toque
13
Bahari djédid
—
15
Antchoïé ve Zéitin ve
Bougbani
la .caisse de 21 bou-
zéit
teilles
180
Demir lengher
le quintal
320
Anissooi Roussie
-i—
130
-Demir Bozan
_
900
Lim Avani efrendji
la drachme
15
Djiva
'
Toque
*160
Tufenk ve Carabina
ve Pictov
ye Elsihaï saïre*
'
sur la valeur '
H
Semul fare beyaz ve
sari
Toque
15
Kermezi Djénova Tabaghi
la douzaine
5
Ladjiverd boya
Toque
18
Harir Caltchetta
X
la douzaine
600
— Tchorab
_
315
Yapughi ve pembé Iplik Calt-
chettai Inglitz
—
360
— ve Pembé ve Iplik Tchorabi
v
Inglitz
—
180
Caltchetlaï meintché
ve Prussia
—
280
480
Tarif pour P Importation
Désignation des marchandises.
Name der Waste»
fil longs d'Allemagne et de
Prusse
Bas de laine, cottonet de fil courte
d'Allemagne et de Prusse
— - de cotton longs d'Autriche
— — courts —
_ _ _ de Prusse
-*• — longs de Gènes et de
Prusse
— de cotton courts de Gènes
et de Prusse
Beau me de chrétienté
Benjoin
Beurre de Russie
— salé d'Angleterre
Bierre de France en bouteilles
— d'Angleterre
Biscuit et farine
Bleu de Berlin
Bois de Campèche
— de Ste. Marthe
— de Fernambouc
— de Sandal
— d'Acajou
— de lignum vitae (Legno sacto)
— d'Ebène
— - de buis de Russie
Boites en fer blanc à petits mi
roirs
' — en bois
Bonnets de Franee fins et corn-
muns, dits fess, petits de Gènes
— de Livourne
— d'Allemagne, de toute qualité
— — fins imitation de Li<
vourne
— de France supérieurs et
nene lange Strïïmpfe mus
Deutschland und Preussen
Wollene, baumwollene und Ici*
nene Strùmpfe kurze
Baumwollene lange Strùmpfe
aus Oestreich
— kurze
— kurze aus Preussen
— lange aus Genua und ans
Preussen
— kurze Strùmpfe aus Genua
und Preussen
Balsam
Benzoé (wohlrichendes Harz)
Butter aus Russland
Gesalzene Butter aus England
Bier aus Frankreich in Flascheo
Englisches Bier
Zwieback und Mehl
Berliner Blau
Karapescheholz
St. Martha Hols
Fernambukholz
Sandelholz
Mahagonyhôlz
Lignum sanctum
Ebenholz
Buchsholz aus Russland
Blechepiegelbiïchsen
Holzka'stchen
Rothe Miitzen (Fess) frarnzôsi-
sche, feine und ordinaire,
kleine Genuesische
— aus Livorno
— aus Deutschland in allen
Qualitâten
— feine Nachahmung derjeni-
gen aus Livorno
— franzosische feine und or-
Einjuhrtarif.
.481
'
Quotités
Nom des marchandises
en tare.
Quantités tarifées.
des droits
Aspres.
— Caltchettaïnemtchéve Prussia
la pièce
280
— Tchorabi
^
—
140
Penné CaHcbettal nemtcbtf
_
250
— Tcborabi
—
125
Prussia
sur la valeur
— Calchettaï Djenova
ve Prus-
sia
la douzaine
180
— Tchorabi Djenova ve Prussia
—
120
Roughani Pélessenk
sur la valeur
3*
56
Asselbend
l'oque
Roughani sadéi Russitf
le quintal
780
Ioglitz
sur la valeur
4 3*
102
Arpa souyoïi Ferancis
les 12 bouteilles
Inglitz
—
144
Dakik ve Peksimek
sur la valeur
3*
57
Tchividi Betsch
Toque.
Bacam Campadjo
le quintal
100
Sancta Marthe
_
378
Dal ve portecal
_
1500
Sandal aghatigi
—
380
Mahon
/
sur le valeur
540
Peighamber
.
—
Abanos
le quintal
Tchimchiri Russie
_
40
Aïnali lénéke Coutou
la douzaine
26
Tchi aghadj
la barrique
2500
Fessi Francis saghir
ala ve
edna
la douzaine
206
Djenovà saghir
-„
205
Alighurna saghir ala- ve edoa
«£_
200
Nemtché Mahsoulou Fess ala
u •*
evsat ve edna
_
80
Alighurna taklidi Fess
i Neoi-
tcbé ala
*
. ...
180
Fesai Francis kebir ask.ala ve ed.
684
Recueil gen. Tome I.
Hh
-
482
Tarif pour ^Importation
Désignation des marchandise».
Name der Waarc.
inférieurs, grands pour mili-
taires
Bonnets de Livourne
— d'Allemagne, de toute qualité
— de Venise et d'Allemagne
en laine pr, matelots
Borax
Bottes de France, d'Angleterre
et de Belgique
— d'Allemagne , de Naples et
de Prusse
— de Gènes
— de Russie
Bougies en cire ou cire tra-
vaillée
— en spermacetti
— dites Sléarin
Bouteilles noires, grandeur ord
de 200 à 400 drachmes
— de 1000 drachmes ,
— noires à tabac de 4 oques
Boulons et agraires de toute
espèce
Brousses a souliers
— a habits
— d'orfèvres en fil de laiton
C'
Cables et cordages goudronnés
et non goudronnés
Cadenas de valise de Russie
Café d'Amérique
— de Moka venant de Chré
tienté autre que celui venant
d'Egypte
Camphre
Canelle ordinaire
— de Ceylan (Cinnamomum)
ordinaire, grosse fur Militaire
— aus Livorno
— aus Deutschland
Miïtzen vonVenedigu. Deutsch-
land aus Wolle for Matrosen.
Borax
Franzosische, englische und bel-
gische Stiefeln
Stiefeln aus Peutachland, Nea-
pel und PreusSen
— aus Genua
— aus Russland
Wachslichte
Wallrathlichte(Sperinacetilichle)
Steariulichle
Schwarze Flaschen, gevrobnli-
cher Grosse von 200 bia 400
Drachmen
— von 1000 Drachmen
— fur Taback, von 4 Oka
Knupfe und Agraflen aller Art
Schuhbursten
Kleiderbûrsten
Goldschmiedebûrsten von Mes»
singdraht
Schiffstaue, betheerte und un-
betheerte
KoiTerschlosser, russische
Amerikatiischer Kaffee
Kaffee, Mocka, welcher nichl
aus~Egypten kommt
Kampher
Zimmt (chinesischer)
— aus Ceylan.
Einfuhrtarif.
483
Quotités
Nom des marchandises en turc.
Quantités tarifées.
des droits
—
Aspres.
Fe8si Alighurna
4
la douzaine
550
— Nemtché Mahs kebir asker
ala ve edna
_
360
Elvan Scoufaï Nemtché ve vé-
nédik
_
700
Tenekiar
les cinq oques .
216
Djizmeï Francis ve Ingliz, ve
Belgica
la paire.
216
— Nera tchë ve Prussia ve Sit-
chiliatein
—
126
— Djenova
/— - .
150
— Roussie
—
108
Chémi assel mamoul
le quintal
3100
Balouk yaghindan Moum
Toque
126
Istarin tabir olounour chémi
roughani Prussia
—
75
Tehi boukal
le cent
265
—m-
540
_ _
'
1080
Envaï Coptcha ve Duymé
sur la valeur
oO
Coundoura Fourtchassi
la douzaine
48
Esvab
.—
126
Couyoumdjou .
la boite de I0,paq.
< t
30 brosses
140
Âlati Sefioé ve Gominà
le quintal
210
Demir he'ïbé kilidi Roussie
les 100
144
Cahvéï Freughi
Toque
23
— Yéméni
mmmm
37
Kiafour
•mm
108
Ta te h in bayaghi
40
— Seylani
100
Hh2
484
Tarif pour t Importation
Désignation des marchandises.
Naine der Waarea.
Canons en fer
Capotes et houses de Circassie
Câpres
— anchois, olives, huile et sa-
laisons en bouteilles
Cardamome
Caries a jouer
— de Russie
Cascarille
Caviar noir >.
— rouge
Céruse de France, Angleterre
Belgique et Hollande
— de Gènes
-~- d'Allemagne et de Prusse
Chagrin de Crimée, dit saghri
Chaînes ou Câbles en fer
Chandelles de suif de Russie
— Stéarin de Prusse
Chanvre écru de Russie
— filé de Russie, dit Tel
Chapeaux de France et d'An-
gleterre
— de Russie
— d'Allemagne
— de Livourne inférieurs
— de paille ordn. pr. matelots
d'Allemagne et de Livourne
— de paille moyens
fins
de Toskane supérieurs
moyens
— inférieurs
Eiserne Kanonen
Mantel und Pferdedecken aus
Circassien
Kapern
Kapern , Sardellen , Oel und
anderes Eingemmchte
Cardamom
Spîelkarten
— aus Russland
Cascarille
Schwarzer Kaviar
Rother Kaviar
Bleiweiss aus Frankreich, Eng-
land, Belgien und Holland
— aus Genua
— aus Deutschland ii.Preussen
Schagrina aus der Rrim, Saghri
genannt
Ketlen von Eisen
Talglichte von Russland
Slearinlichte
Rother Hanf von Russland
Gesponnener Hanf v. Rtisslaiid
Franzostsche u* englische Haie
Russische Hule
Hâte aus Deutschland
Ordinaire Hiite von Lirorno
Ordinaire Strohhàte fur Maire-
sen von Deutschland und Li-
vorno
Minière Strohhïïte fur Matro-
sen von Deutschland und
Livorno
Feine Strohhiite fur Matrosen
aus Deutschland u. Livorno
Feine toskanische Strohhute
Minière
Ordinaire
Einfuhrtarif.
485
Nom des marchandises en tore.
Quantités tarifées.
Quotités
des droits
Aspres.
Demir top
Yamtchi tcberkes
GLébéré
Antchoya ve Ghébéré ve Zéï-
tin ve Roughani Zeit
Cacoule*
Kiagbid leub
Roussie
Amber caboughi Caacarilia
8iah Caviar
Kermizi Caviar
la fitadji Fletnenk ve Beldjika
ve Francis ve Inglitz
— Geneva
— Trieste ve Prussia
Sagbri Krim
Demirden séGné Zindjiri
Chenu rougban Roussie
lstéarin tabir olouqour cbeini
roughani Prussia '
Kendiri Kham Roussie
Fel kendir Roussie
Chapka? Francia ve Inglitz
— Roussie*
— Triesté
— Alighurna edna
Mariner hassir Chapkaï Nem-
tche ve Alighurna
Evsat hassir Chapkaï Nemtcbe
ve Alighurna
Ala
Toskana Mafasoulou ala hassir
chapka
evsat — —
— — edna — —
le quintal
la pièce
le quintal
la caisse de 12 bout.
sur le prix courant
la douzaine
• Toque
le quintal
la pièce
le quintal
Poque
le quintal
la douzaine
320
160
160
sur la valeur
la douzaine
180
40
70
100
1080
180
540
1044
500
25
400.
1 700
75
320
320
1500
1728
680
1296
140
300
1260
°o-
561
259
H
486
Tarif pour t Importation
Désignation des marchandises.
Naine der Waaren.
Chapeaux de Toskane moyens
, inférieurs pr. femmes
Charbon de terre
Cheveux
Chocalat
Cigarres
Cinabre ou vermillon
Cire à cacheter
d'Allemagne
— de Russie
— travaillée (Bougies)
Citrons
Ciseaux et petits couteaux de
Russie et de Prusse
Ciseaux et petits couteaux d'Al-
lemagne
Civadille
Clous de France, Belgique, Hol-
lande, Russie et Prusse
— de Tries te
— d'Angleterre
— de Belgique, grands
— à tête dorée
Cochenille
Colle de poisson
— forte noir
Carail en chapelets, supérieurs
— — moyens
inférieurs
— non travaillé
Cordes en écbrce d'arbre ou
orghan de Russie
— d'instrument de Russie
Cordonnets en laine
Coton filé, supérieur, moyen et
inférieur d'Angleterre
— filé en couleur
Courroies pour baudriers
Couteaux de Circassie
— et fourchettes de toute qua-
lité
Ordinaire und mitfflere Toska-
nische Strohhûte fur Frauen
Steinkohlen
Haare
Chocolade
Cîgarren
Zinober
Sîegellack
— aus Deutschland
Wachs aus Russland
Gebleichtes, verarbeitetes Wachs
Zitronen
Scbeeren und kleine Messer aus
Russland und Preussea
Scheeren und kleine Messer aus
Deutschland
Civadille
Nâgel aus Frankreich, Belgien,
Holland, Russland u. Preusseo
— aus Tries^ .
-* aus England
— grosse aus Belgien
— mit Goldkopfen
Cochenille
Hausenblase
Leim
Korallen in Schnûren, feine
mittlere
ordinaire
unverarbeiteté Korallen
Stricke aus Baumbast
Sait en aus Russland
Besatzschnure von Wolle
Feines, mittleres u. ordin.Baum-
wollengespinnst aus England
Farbiges Baomwollengespinnst
Riemen zu Wehrgehàngen
Circassîsche Messer
Messer und Gabeln von alleu
Gattungen
Einfuhrtarif.
487
Quotité*;
Nom de* marchandai en tore
Qaaotité» tarifées.
dea droits.
Aspres.
ToskanaMahsoulou hassirzénné
chapkaï ersat Ye edoa
la douzaine
1598
Maden keumuru
le quintal
32
Satch keli
Poque
1080
Tchocolata
—
68
Sigara
le mille
450
Zindjifra
Poque
162
Mubur moumou
—
100
Nemtcbé*
—
72
Cbémi assel keuttché Roussie
le quintal
2350
— — mamoul
_
3100
Limon
le mille
288
Micras ve tchaki Roussie ve
Prussié
sur la valeur
*%
— — Nemtcbé
la douzaine
60
Papaz otou
Toque
36
Mismari Frantcha ye Belgica ve
Flemenk ve Roussia vePrussia
lie quintal
666
— . Triesté
—
800
— Inglitz
—
576
Beldjikanen mismari Ktfbir
_
576
Kabara
les 5. papiers
54
J&ermiz
Toque
360
Balouk toutkal
— •
360
Siah toutkal
le quintal
633
Tespihlik dizi merdjan
Toque
3960
— evsat
—
1800
— — — edna
_
900
Merdjani fcham
—
1100
Onghani Roussie
le quintal
300
Kiricb Roussie
le paquet de 12
36
Yaghi cberit
sur la valeur
*î
Richteï pembëï Inglitz
Poque
63
Elvan Richteï pembéï Inglitz
* «^.
90
Tokmalilz kaïclii
la paire
72
Tcherkess bitebaghi
les 10
100
Bitchak tcbatal
la 12ne de 12 paires
60
48a
Tarif pour P Importation
Désignation des marchandises.
Naine der Waarea.
Couvertures dites Bankels eu
laine d'Angleterre
Crème de Tartre
Crin de chèvres de Russie
— de cheval dépouillé
— — brut *•
Crinière' de cheval de Russie
Cru m (couleur jaune)
Cubèbe
Cuillères en fer, poêles et plan-
ches en fer de Russie
— en étain d'Allemagne.
Cuirs: voyez Pelleteries.
Cuivre de Russie en pains non
travaillé
— de Russie travaillé en feuil-
les et rouleaux
— en feuilles pour doublage
de navires
D.
Dents d'Eléphant ou ivoire
— — en morceaux
— de poissons
Dés à coudre en laiton
Draps surfins de Paris
— de Sedan
' — Elbeuf, façon, Elbeuf, Saxo
nia,. Lipsica à 2 poissons,
Uso Inglese, de France Bel
gique, Allemagne et Hollande
— de France, Allemagne, Bel-
gique et Hollande, Mahout a
courounes et sans couronnes,
Zéphir et corposi corsés,
Draps de cour et Sultan
(NB. S'il vient des draps sous d'au
'très dénominations mais qui soient
des mêmes qualités et des mêmes
prix, que ceux," désignés ci-des-
sus., ils payeront la douane sur le
même pied.
— de Saya et Parangon
Englische vrollene Decken, Ban-
kets genannt
Weinstein
Ziegenhaare aus Russland
Bereitete Pferdehaare
Rohe Pferdehaare
Pferdemahnen aus Russland
Chromgelb
Kubeben
Russtsche Oefen , LOffel und
Platten von Eisen
Zinnerne Loffei aus Deirtscb-
land
Russisches Kupfer in Bfucken
— — in Blech und Rollesi
Kupferblecb uni Scbiffe sa be-
schlagtn
Elfenbein
— in 8tuckeo
Fischzahne
Fingerhûte von Messing
Feine franzûsische Tâcher
Sedantuch
Franzdsisches, belgisches, deut-
sches und hollandisches Tucb,
zwey Fisch etc.
Franzosisches, belgisches und
hollandisches Tuch, Kronen-
tiicher
(Sollten imMarkte anders benannte
Tâcher vorkommen, welche tm
demselben Preise und von dersel-
ben Qualitât sind, afs die vorste-
henden, so besahlen sie des Zoll
auf demselben Fu*se).
— von Saya und Paragon.
EinfuhrtariJ.
489
, - .
Quotités
Nom des marchandises 00 tore.
Quantités larifées.
des droits
1
%
As près.
Beyaz lngliz kepesai
Tune
190
Krim tartar
Toque
28
Ketchi Kéli Roussie
le quintal
270
Kotchansiz at Kouyroughou
Toque
60
Kotchanli
—
18
At yelessi Roussie
le quintal
792
Serai* sarissi ve Djihanguln boya
Toque
40
Kebabé
—
54
PémirKeptché ye tava ve tabla
—
16
Roussie
Kalaï Kachik Nemtché
la douzaine
36
Nibaa Kham
Toque
30
t — avani Roussie ve tabta-ve
youvarlak
—
70'
— - tabta 1
— •
54
Fiil dichj
252
— — Khurdessi
_
90.
Bolouk dichi
—
120
Sari ténékeden yuksuk
la grosse de 12 douz.
40
Parisin ala Tchohassi
sur la valeur
W
Tchobaï Sedan
Taune
409
Elbeuf ve Taklidi ve Saxouia
luklidi ve Lepsica ve Inglitz
taklidi tchifte balouk
MaUout coronali ve coronasiz
-ye zepbirve corposi calindje
ve drap de cour-ve Sultan
Tchobaï Saya ve Parangon
les 2 pièces de 55 pics.
6105
4730
10890
490
Tarif pour P Importation
Désignation des marchandises.
Name der Waaren.
Drap Mahout Séray
Tuch von Mahout-Seray
— Londrins de France moyens
— minières und ordinaires
et inférieurs.
franztisisches Londrins
— Casimir
— Casimir
— ordinaires étroits, dits Rift
— ordinaires von Deutschland
d'Allemagne
Rift genannt
— ordinaires larges
— ordinaires von Deutschland
Rift genannt, breites
— — à 2 poissons
— - ordinaires, zwei Fisch.
— dits Rift Albouf
— Rift Ablouf genannt
— de Pologne
— Polnisches
— Abas de Russie moyens et
— Russisches, Abba genanot
inférieurs
(NB. Les draps Tenant de Russie
Die ans Rnssland kommenden Tâ-
payeront la douane comparative-
cher werden den Zoll in Propor-
ment à ceux venant d'Allemagne,
tion derjenigen bezablea, wekbe
de France et de Hollande.
eus Deutschland , Frankreich und
i
Holland kommen.
— d'Angleterre de toute espèce
F
EuglischeTûcher aller Gattungen
Eau de vie de France
Franzosischer Branntwein
— de Cologne
Kolnisches Wasser
— de Lavande
Lavande
— —en bouteilles
in Flaschen
— de la reine de Hongrie
Ungarisches Wasser
r- Forte
Scheidewasser
— de Rase
Genteines Terpentinol
Ecorco, d'oranges et de citrons
Pommeranzen und Citronen-
scbaalen
Email transparent
Schmelz durchsichtig
— opaque
— undurchsichtig
Epingles
Stecknadeln
— entaillées
— mit Schmelz
Esturgeon salé, dit Xérichi
Stor gesalzen
Midhi
Stor
Etain
Zinn
Etoffes d'or et d'argent (lus-
Gold und SilberstoSe
trines)
— — — plus riches
F.
Farine et biscuit
— reichere
Mehl und Zwieback
Biinfuhrtarif.
491
Nom des marcbsndUei en turc.
QaaaUtéê tarifées. •
Quotités
des droits
Aspres.
Tchohaï Maboat Seray .
— Londrioa evsat ve edna
les 2 pièces de 55 pics
3520
2170
— 'Casimir
— Rift ensiz
sur la valeur
les 2 pièces de 55 pics*
*8
1700
Cûli
—
2860
Tchifté* balouk kaba baloutchou
Tchohaï Rift Elbof
— Leh
Abaï Roussie* evsat ve edna
la pièce de 60 pics.
3960
5850
860
1200'
Envaï Tchochaï loglitz
sur la valeur
*%
Araki Frantcha
Colonia Souyou Kokoulou.
Lavanda Souyou
Cral
Kezzab
Rougkani Neft Frertghi
Limon ve Portocal capougbiai
Djam ghibi saf miné
Boulanik
Toplou Yiné
Minéli' toplou Yiné
Mersin Xérichi
■ — Midhia
Calaï
Telli kemba ve stofa ve soaki
Telli niola
Dakik ve Peksimek
Toque
la boite de 6 flacons
les 100 flacons
la bouteille
les 1Q0 flacons
sur la valeur
Toque
paquet de mille
sur la valeur
Toque
le quintal
le pic.
sur la valeur
108
360
27
520
H
25
10
1440
2700
18
22
W
2000
216
324
3»
492
Tarif pour V Importation
Désignation des marchandises.
Naine éer Waarea.
Faubc grandes et petites
Fayence
Feuilles d'or faux battu
— — — battu ou clinquant
en feuilles
Fer blanc d'Angleterre
Fer en barres ,
— — de Russie
— mince, diverses dimensions
d'Angleterre en paquets
— en feuilles pour l'usage des
cuisines
Fers à repasser
Feutres de Crimée
gris
Ficelle de Russie
Fil de lin de Russie
— de Chotzin
— de coton d'Angleterre
— — — en pelottes ou bo-
bines
— de coton d'Allemagne
— de Venise, dit Reft
— d'or de Russie
— et lames d'or et d'argent,
cannetille et paîlettes unies
et en couleur
— et lames d'or et d'argent,
Cannetille et pailettes unies
et en couleur de Russie
— et lames d'or et d'argent faux
— d'or de Pologne en argent,
et or faux
— de laiton et laiton
— et lames de laiton en bo-
bines
— de fer d'Allemagne
— — d'Angleterre et de Russie
— — ■ mince f
Flanelle d'Allemagne et de Prusse
de toute qualité
Sensen und Sicbeln
Fayence
Geschlagenes Gold, falscbes
Rauscbgold
Weissblech, englisches
Eisen in Barren
russisches
— diïnnes in Bfindeln , engli-
sches
Eisenblech
Biïgeleisen (PlStteisen)
Filz aus der Krinini
graue
Russischer Bindfaden
Leinengarn aus Russland
Garn aus Chotzin
Baumwpllengarn aus England
— aus England auf Knauel
oder Spublen
— aus Deutsehland
— aus Venedig, Refft genanot
Goldfaden aus Russland
Blettschlag von Gold ti. Silber
— von Gold und Silber aus
Russland
-*- von Gold und, Silber unScht
Gold und SUberfaden aus Po-
len, unacht
Messingdraht und Messingblech
— in Kn&uel
EÎ8endraht aus Deutsehland
— aus England und Russland
dunn
Flanelle aller Gattungen aus
Deutsehland und Preussen
Einfnhrtttrif.
493
Quotités
Nom de* marchandises en tare.
Quantités tarifées.
des droits
Âspres.
Tirpan sagbir ve kebir
l'une
17
Taback ve kiasse*
sur la valeur
3*
Yalandji Varak
paquet de 10 livres
50
Chamata telli
. le caisson
les 2 caisses de 450
1006
Beyaz tenekéï Ingliti
feuilles
. 1260
Ahe*oi bana ,
le quintal
200
Roussie
_
270
Indgé* dénu'r IngHe dlmet
•
234
Démb satch
sur la valeur .
3#
Eulu
la douzaine
200
Sade Crim KetcheMi
: là pièce
4*
Aladja — —
—
135
Spango Roti88ié - ;
le quintal
900
Richtéi keten Roussie
—
700
— tiréi Kbotiit ' •
Toque
54
Inglitz
_
90
Bukulu tire, taklidi Inglitai
boite ou paq. de 12
-
iplighi
bobines ou pelotte»
160
Richtei liréi nem.tcke'
Ptque
60
venedik
—
115
Kelabdan Roussie
le paq. de 80 draàfcm*
HT080
Elvan sim poul ve lirlil ve tel
le médical
25
— — — • — Roussie
la drachme
15
Yalandji kela&dan v* tel Roussie
Toque
165
Maden tel
— —
130 .
Sari ténéké* ve tel
-i_
58
Makara teli
le paquet
23
Demir tel nemtché*.
le quiutal
800
Kaien démit tel lnglita te Roussie*
— -
792
Indgé — — —
— ,
900
Flanelaï nemtebé* Te Prussia
-
alla evsat ve edna
l'a pièce de 55 pics.
650
494
Tarif pour ^Importation
Désignation -des marchandises.
Name der Waaren.
Flanelle d'Angleterre, ordinaire
et moyenne ' ' m ••
— • "-. — supérieure » -»' -•
Fourchettes et couteaux de toute
qualité
— -i-.. de Prusse
Fourrures petit .gris non tra«
raillé
— • petits gris non travaillé de
Sibérie
noir-
— — — préparé
_ _i. — préparé noir •■'
-—hermine ordinaire9 diteLasca
— *+- dite Cacoum
— dé renard d'À'Eoff r •
■— *.-4- ronge Ire qté.
— î — — ordinaire
— — noir
blane .
— petits morceaux- de renard
— 'gorge de renard blanche
— » de loup
— < de1îiètre:J)lanc
— dite r^arsak ,. i >l
— de chat noir
— de martre, dite Zardava
— • petits morceaux de* martre .
— de peaux d'ours
— de loup-cervier, post vachak
— de Fouine i
— de l'outre d'eau
— de Zibeline moyenne et in-
férieure de Pologne
— • de Zibeline Ire qualité de
Russie
— vénlre: de Zibeline "!
—v queue, de do
— pattes et petits morceaux
d'ongle de Zibeline
— dites Ghetidjén
Flanelle, ordinaire und mitllere
aus England
— feine aus England
Gabeln und Messer aller Gat-
tungen
au* Ppeossen
Pelzwerk und Rauhwerk, grau,
unzugerichtet
— — — grau unzugerichtet
aus Sibirien
— — — schwarz unzugerichtet
— — — grau, zugerichtet
— — -T- schwarz zugerichtet
— Hermelin
— Fuchspelze
— rothe feine
ordinaire
schwarze
•^-^ — wefsie
in kleinen Stucken
— Hahstucke, weisae
Wolfspelze
— weisse Hàêetvpelce
— Karsak genânnt
— Katzenpelze
— Marderpelze
— ' •i— In kteinen Stâcken
— Barenpelze
— Luxpelze
— * Hausmartierpelze
— Seeotterpelze
— Zobel ordinaire und min-
ière von Polen
— Zobel erster QualitSt aus ,
Russlahd
— Zobelbauchstiïcke
— Zobeïschwanze
— Zobeîfusse
— Chodgen genannt
Mnfuhrtarif.
495
Quotité*
Nom des marchandises en turc.
Qoantité* tarifées.
des droits
Aspres.
Flanelaï loglitz evsat ye edua
la pièce de 55 pics»
800
ala
sur la valeur
H
Tchatal bilehak
la 12ne de 12 paires
60
Prossia
sur la valeur
H
Khamzindjab
le mille
3?50
Sibri ziodjabi Kham
\
. 7000
Siah
—
5625
Zindjabi terbitf •loumouch
paquet de 10 paires
85
Siah ziodjab terbié olounmouch
. —
120
Lasca
le sorok de 40
72
Cacoum
—
, 400
Àzak tilkissi
la pièce
288
Ala kirmizi tilki
—
342
Bayaghi tilki
—
90
Tilki silia
la paire
2500
— beyaz
la pièce .
43
— ' khurdessi
l'oque
100
Beyaz tilki Boghaze
la paire
. 36~
Kourt
la pièce»
< 120
Beyaz taouchan
la pliss. où tooioun
90
Karsak
la pièce
. 40
Siah ktdi
—
19
Zerdava
—
. 72.
— khiirdessi
Toque
720
Aye derissi
la pièce
180
Vachak
t —
540
Simsar
' —
45
Sou-Sam© urou
T" , , -, }
36
Sahmouru leh evsat] ve edna
la paire
270
— Roussie ala
>
—
i 900
Samotir-Bafèssi
—
144
Kouiroughou
la pièce
40
— patchassi Ve teruak
Toque
180
Gheudjeu
% la pièce
10
496
-Tarif pour t Importation
Désignation des marchandises»
Marne der Waareo.
Fourrure» dites mouchetée*
— petits morceaux de Gheud-
jén- et de renard
— j de Zibeline
Franges en soie, fil, laine et
coton
Fromage de toute espèce
— - de Gènes
Fusils de munition à bayon-
nette
G..
Galette et farine
Galons d'or et d'argent et ga-
lons à fleurs en soie et velours
— d'or et d'argent et franges
de Russie %
Gants de Prusse
Genièvre
— en barriques
Girofle
Gingembre noir et blanc
Gomme-gutte
— laque
Gottagamba
Goudron et poix-résine ^
— —-de Russie
Grain de lin de Russie
— de chanvre de Russie
Grelots en cuivre
Grenailles
H.
Hameçons
Houses et Capotes de Circassie
Huile d'olives , câpres, olives,
ançhoix et salaisons diverses
— d'olives, de Naples
— - de Vitriol .
— de lin de Russie
— ou eau de rase
Pelze, Ghodgen genannt
kleine Stûcke
— kleine Zobelstocke
Seidene, leinene, wollene und
baumwoUene Franzen
fUse
— aus Genua
Munitionsflinten mit Bajonett
Zwieback und Mehl
Gallon , Tressen , Bordes , in
Gold und Silber
Gallon, Tressen, Borden und
Frangen von Russland
Handschuh ans Preussen
Wachholderbranntwein
— iu Fassern
Gewurznelken
Ingwer
Gummigutti
Gummilack
Gottagamba
Theer und Pech
aus Russland
Leiusaamen aus Russland
Hanfsaamen
Schellen von Messing
Schroot
Fischangeln
Pferdedecken und Mantel aus
Cireassien
Olivenôl, Kapern, Sardelleo und
anderes Eingeniachte
— aus Neapel
Vitrioiol
Leînôl aus Russland
Terpentinol
Eipfuhrtarif.
497
Nom des saafehaadket en turc.
ftiaHefo tarifée». ♦
Quotités
dee droits
■
Aspres.
Aladja Gbeudjen
la pièce '
10
Gheudjen ve tilki khurdesai
Peqtre *«.•'
îoè
t ' ' 1 t i 0 ' • «
Samour khurdessi ' i .
_
540
Harir ve tiré ve îjrapagh*' ve
... . ..,i
pemfaé sadjak
sur la valeur
'**
Penir ..i .J.» i
_ / ».
■■■'3
— Genova » < •
Toque
Harbali tufenk 1 > ..< .1-
il-..- . . ï
l'un
342
Dakik ve pekeittiek h! ...
sur la valeur-
;3* •
Kelabdaali . eadjakv i i *ev t «oberil
'
:..i
tckhcbekli kafidelî» ^- ■
le rttwhcal
.. t»-'
~:-r- -?- Roussie* • . . oif.i i«»
1 . ' *
;>!à drachme '
1»
■ 1 . »
Eld^vMà Priiaeia ' !m...
'mu lW' valeur
• ' 9
Djiaevra ilv.l »; V
< te «tsrûebo*
— — • -)îo 1 î. ».
roque -
1«
Karenfil
„
54
Zindgebil beyàz ve àiak
le quinte)1
720 i -
Goma goûta j» ii ,
l'oqué »
180
Goma laça - 'im,':'i.'
_
« 60
Gotla gamba
. ' .: . (i.^> i •
14*
Katram ve zift
sur la valeur
*«■' 3$
Roussuf - —
le quftriai '
km -90-
Tchoumi Kele» Roussie. •„
le kilo de 20'oqué*
«•>'i'6*'
— Kenewr .' . j.
_1±. ♦ M. •»
r. 43"
Tchengberak
la boite
144
Kourcboua aakksna \ .
1 le quintal»
' ■>64*,/'
Voila ., . -
le paquet de l00°
i.i— 60* -
Yamtcbi Tcherkess
Tune
' 160
» *
Antcboié ve ghebere ve zlitin
'.. .'•'!'.
ve TOtfgbaoi Z4fc ' •
la&utf» dVlfc tort.
180 -
Sitchtliatein maksotfhid *bu-
i /.
ghani ZAt i ' . <
* * Vèmli > '
•ii n •
Roughani Zadg
. \ y -*!•.*- .> ,
•■•.i-H
— Bezir Roussie
e qufotttlK <' •
; 63»
— neft frenghi
• 'l'oquV '-
i 25
RteueU gtn. Tarn» I.
Il
49*
Tarif. \pvur Pljnpartation
..Désignation des nsfcnandiat**
«i
der Waire»;
1.
Indiennes, voyez Manufactures,
Indigo en caisses
— eu attirons
Ipécncuanlia
Hoire entier (dttil* (J'étëptianl)
—r en morceaux
Map . |o*!
Jus de citron . » .
— de réalise
L. '
Laine Mérinos httfc..; <.>
— de Russie
Lafton et fil de Iftfton ■
Langues fumées ,:de; ;bo/euf et
saucissons
Lord et saucissons , de! porc j
Lames et! fil de laiton j*o bo-
bines (lamettes). j. > i
Litge
Limes d'orfèvres . ' v -,i
— i ordinaires empaillas
Lin de Russie
Liqueur, sirop et élixir en fia
cous i \ - \, . .
— <.*-_ en boutejUea; (.
Lunettes eu boites . ...
— ? à branches en fer
. I M. :, . -f
Macaroni, veruMfeHft.e^autres
pâtes ,
— ^vermicelle i et autres pûtes
de (Russie \
Manne
Manufactures diverses en coton :
Calicot, &t Tchit bé*i,:| ou
l à i pic,
Carabric et Perçait,. 4e. France,
Belgique et Suisse ^ ou
4ê pics, 16 aimes, ;,
—, et percale, de .France , Bel-
Indigo in Kisten
— in Ha ut en
Ipekaluuanah
Klfenbein in grossen Sticken
— in kleinen Stûcken
Jalapa *
Zitronensaft
Lakrizensaft
Gewaschene Merioçswolle '
Schaafve»lIeJa|ls Russland
Messing und Messingdr&kt
G er au cherté Qcbsenxungen und
Wûrste
Speck und cktaminswmte
Messingblech und Mesatngdrata
auf Rollen
Korkholz
Goldscltoiedufeilen '
Strokfeilen
Leinen aus Russland
Liqueur, Sirup und Elexîr ia
Flàschcheu
— — —in Flaschen
Brillen i» Futteral
— mit eisernen Amen
Macaroni, Nndeln und nnderes
Mehlwerk
aus Russland
Manna
Baumwollejfteugf» i bté 1 Pkk,
22 Bilan.
Caxubrick «ad Peckal
Eiitfukrtarif\ \
499
Quotités
Nom dW inafcbaadfaea en tore.
QaijtirtfctatHfcé.
<de» draitg
Aspre*.
Tchividi M*ti;ve yieoifâunta <
• ht.'; foqnè
360
— Labour
ju* ,1a- valeur
3*
Papacouana
Toque
220
FiUdichi
r*~ ••
252
kburdeaei
-*-::.• •
90
Tcbalapa
/
72
Liimoun souyou
le quintal t ..
120
Mian-bali
. l'oÇueun *
27
Yapagbi Mérinos yicanmiclt
• -, -** , . .,'
115
— Roussie
(i le quintal
500
Sari tiniké ve tel
Toque
58
Sighir dily ve aoudjouk
lé quintal
475
Roughani kîmir ve aoudjouk
—mm
1680
Macara-teli
. - tei paquet
23
Mantar
le quintal
154
Kouyouéngoiv {jreeli -i ■
k domaine
37
Samanli éyé
■• *— /
15
Keténi RoilscM
le quintal
860
Ambérie ve cburub ve Hua-
i '
•* . :
samtf, .•«.: ,.•.--
les 100 flacons
4*8
— Te cburub ve Hune<t< 1
. _ «*. -boutétUea
1000
Gbeuzluk
la boite de 5 douzaine
75
Demir madeo C^hliCaatUli*
'la dookainè '
60
Cbehrié ve macaron* <
: -Toque
8
Roussie
î
9
Coudret HeWaiml ...,.*> .v! .
•./if.''. i-h. '
«B
Tcbit-bési :.i (: il'
la pièce
144
». • { t !
Camri perçai, Francis, Beigica
. -.«il
va ÉfTStchen;
î .• r
Ii2
144
500
Tarif petit ^Importation
Déslgaatton des taatcfaawttte*.
* HesMEeer *wearen»
gique el Suisse y>, ou l£.
pics, 9£ à 11 aunes j
.
Cambrick et percale^» dé France,
Cambrick tind'Férket ■ '
Belgique et ÔUiasetlA^u 2
à .2^ pics, 16 aiu}es'T
i
»
— *-* — de Franco, Belgique
et Suisse ^, ou 2 i 2£ pics,
;-
9£ à il aunes
— ••** — de Faute*, Belgique
éL Suisse y 0U'.2f&2£pics,
i
16 aunes
•
— #f-î-4 — de France* Belgique
— — i * •
et Suisse y, ou S a &± pics,
16 aunes
.
— — — de F tance; Belgique
_ __ m 1 •; .;«!■•
et Suisse ^, ou 4 à 4} pics,
16 aunes —
/. • , 'i il -/* .! ,! .
— d'Angleterre, long \\2 yards
— aus England » * -
— -* 24 rr-r t • 1
— — m m \
Calicot blanc d'Aja^taètre»: large
Weisse Kalkot» f on Kffgtand
l pic, long 28 yards
i
— en rouleaute. d'Angleterre
— — ton England . î- '
Frith Linem, 24 yards.
•»•«!■
— d'Angleterre de toute cou-
— — Ton England in allen
leur; étroit dit.Sttsnots, 28
ysrds
— — long clolht, large ilyard.
Favben> i -., ,
Wêk**<KUMm>>
long 36 yards
— — printed, latige> 1$ pics,
gefarbte — *• ■ - * '.i
42 pouces, 24 yards
— ecru dit toile dlAmérique
rohe — ■.-•.. —
— des Indes Ipng clotfas 36 yards
Kalicots aus Indieér*:
— salompori 18 yards
Kalicots
—ibâftas 12 yards'i. .!
— bafta- genannt : .m' •
Bazin d'Angleterre, dimitics de
Basin von England
tente couleur, 24 yards
■..[.!.*'....:.. ; i.
Dimicatori mélangé et rayé
Demicatton inelirt-énri §e«ireift
Ckalt Zébra d'Angleterre, ra-
Shawls zébra, gestreift
v .viSipyft&ntaU'tf.
1501
Nom èmw**cktki*mà** tare. !
i
mwàktkêi mué*.
Quotités
4es droits
Aspres.
Camri pénal, Fratak , Bcigfca
v« Svitcher
• ■* , 'M t »••..■ * f
• • / 'le pièce ,
.260
«.'...: )* :,. »
: .'«*♦
162
i "
,; »
291
Inglitz mabssoulou Camri sadé*
ve beyaz
Hasséi Inglitz
Calico sartin
Ejvan basse caba, eusiz
Hasséi InglUz
Kirbassi America
Hasséi hindi
— hindou
Elvan bazin
Aladja ve tcltibouklon Demica-
ton
Labouraki marpitch chai cou-
sous déducL d'oq. 10
par balle pour tare» 1
oque par pièce
la pièce
le Yard
396
536
108
255
126
198
108
234
170
73
324
162
108
180
lié
502
Tarif pour ï Importation
Désigaatloo des M
yée, bleus 9 blancs, bleus et
oranges dits Marpitch
Chais Zébra d'Angleterre, ra-
yés, bleus, blancs et oran-
ges dits Fermaïch
— — à fleurs, palmettes et
bouquets, à l'usage de la
x Perse, grands et petits
Cambrick d'Angleterre à grains
d'orge (Martolati) 12 yards
Indiennes d'Angleterre, à 1 et
2 couleurs, 1 pic 28 yards
à 3 et 4. et 5 couleurs,
pic. 28 yards
— de France, Suisse et Belgi-
que pour ameublement, di
tes Leh, et autres supérieu
res, bon teint et faux teint/
pic 1\ à lf , aunes 22 à 26
— de France, Suisse et Belgi-
que, moyennes et infér., bon
teint et faux teint, pic lf à
If aunes 22
• de France pr. habillement,
bon teint, faux teint, supé-
rieures; moyennes etinférieu-
res, pic lf à lf aunes 22 a 30
de 'France, Suisse et Belgi-
que, rouges dits Mérinos pic
1* à lf aunes 22 à 25
--de Suisse et Belgique, pic
lf à lf aunes 22 à 30
— ■ de France, Suisse et Belgi-
que rouges, dits Mérinos,
pic f à 1, aunes 22
— (le France, Suisse et Belgi-
que, pour ameublement et
habillement, supérieures et
inférieures, bon et faux teint,
pic f à 1 aunes 22
— de Suisse, Bengaline et
Cbawis, satm, gestreîft
— xebra mit Blumeo u. Palmea
Cambrik gepresst
Druckwaaren 1 und 2 farbig
— • 3, 4 und 5 farbig
— fur Mobel, aus Fraokreich,
der Schweiz etc. Scht und
falschfarbige
— desgleichen
- for Kleidiingsstficke ans
Frankreicb àcht und fabco-
farbig
— sogenannte Mérinos
- deegl. aus der Schweiz uod
Belgien
- sogenannte Merinoa
- desgl» fur Mobel und Rlci-
dungsstâcke
— aus der Schweiz Bengalioe
tifrfiOèrtmiifX
503
Non <k* e»rr4aadp*t an turc.
cliak inavi ve toiu-oundji.
FeroiaichSchalIi^Uu aonebak.
• i i. , •
Adjefe hardjilahourakicoucfatfk
buuk Te kuytchuk
Arpali tulpend
Bir to iki reok tobiti Inglitz
Utch, Te dort Te becb reok
tchiti IngHtz
TcfaitiLeh deuchémelik Te sair
ala khass Te kalp Francis Te
Beltfyika, ve Svitcher
Deuchémelik tchit , kliasa ve
kalp, evsat ve edna, Francis,
ve Beldjika ve Svitcher
Esvablick tchiti Franciz kalp
khass, ala evsat ve edna
Al-tchit Franciz Svitcher ve Bel-
jika
— tchiti Svit ve Belgt
— tchit Franciz , Svitcher ve
Beljika
Tchiti deiichmelik ve Esvahlik,
Franciz ve Svitcher ve Bel-
jika khass ve kalp ala ve
edna.
Tchiti Svitcher Sirkeli
ttaanftéi,|a*ifti».
ta pièce
sur le prix courant
""QuotiW
4e» droit*
H*
loo
176
2S5
612
252
350
576
290
414
216
H
504
Tarif paiàr P Importation
Déiignatioa des ftrircëaiidfoW.
Natte dèr
Orientale, qualité ordiu. dite
Sirkéli
Indiennes de Russie
— de Gènes 28 yards
25 —
Madapolam d'Angleterre, de
. tonte couleur, 1 yard, 24 yards
— d'Angle t. blanc, 1 yard, 40
yard
écru, 1 yard — 40 yard
und Orientale genannt
Druckwaaren «us Russland
— aus Genua
Madapolam ans England rtm
allen Farben
— aus England » weisae (ge-
bleichte)
— aus England, rohe, (ungs-
bleichte)
Tâcher von engl. Musselin, ge-
druckte, gewirkte und ge-
stickte
Mouchoirs et carres en mous-
seline d'Angleterre, imprimés,
brochés ou brodés de tonte
qualité
— i de France, 8uisse et Belgi-
que , en mousseline et cam-
brik à bords rayés
— do. do. en mousseline et
cambrik à coins brodés
— do. do. en coton quadrillés! BaumwoHentâcher, gewurfefte,
— aus Frankreich, Schweixnnd
Belgien mit gestreiftem Rand
— • — mit gestickten Ecken
bon et faux teint, f a £ de
pic,
— do. do. en cotpn quadrillés
bon et faux teint, pic 1 à l£
— dp. do. en coton quadril-
lés bon et faux teint pic
— chais do. fond rouge méri-
nos inprimés dits Boktchas,
pic 2A
— do. do. fond rouge mérinos
imprimés, dits Boktchas , pic
2 a 2\
— do. do. fond rouge impri-
més, pic lf
— do. do. fond rouge impri-
més, pic le à lf
— chais de France, Suisse et
Belgique ordinaires % bleus,
mouchetés et unis
fient und fahchfarbig
Gedruckte Merino-Shawla, mit
rothem Grande
— — — — ans Frankreich
derSchweis und Belgien
— desgl. desgl.
— desgl. desgl.
— blaue Tûcher aus Frank*
reich, der Sehvreiz und Bel-
gien
Mftfuhrtarif.
«05
Nom des mmchmàhm en tare.
Q-i»^ inrfffies. I
Quotités
4e» dfroits
Àspres.
Tcliiti Roussie
— — Sagbir
Elvan madapolam Inglitz
la» pièce* de 36 pies
la pièce :
276
216
190
Beyaz
—
300
Casarsiz
—
280
Tiré ichlémé' tulbend ve Basma
ve fioktchah ve mendil
sur lu valeur
*%
— kenarli tulbend ve canari
mendil
la douzaine
108
— Ichléme' tulbeod ve camri
mendil keuchelleri dalli
Chadrandjli mendil, pembéden,
Franciz, ve Svitch ve Beljika
—
216
32
— mendil, pembéden, Franciz,
ve Svitch ve Beljika
• — .
65
108
Al-basmaboktcha, Franciz, Bel-
jika ve 8vitcher
l'un
100
— boktcba , Franciz , Beljika
ve Svitcber
— mendil
la douzaine
75
400
_ __ _
—
172
Bayaghi lad>iverd mendil
—
57
506
Tarif pour t Exportation
Désignation des marchandises.
Naae der
Mouchoirs, chais de France,
Suisse et Belgique supérieurs
et moyens, grands et petits
— do. do. en mousseline im-
primés, dits calemkiars, bon
et faux teiut, supérieures
pour le tissu
— d'Allemagne en mousseline
imprimés, supérieurs pour le
tissu
— de France, Suisse et Bel*
gique, bon et faux teint,
moyens et inférieure
— d'AUemague'en coton rouge,
faux teint
— do. en rouge, bon teint
— - do. dits cbals de Berlin, im
primés sur piqué avec franges
Mousselines d'Allemagne dites
Tchapali
— ■ do* dites Keten
— de Suisse, dites Mesmer et
tensif de toute largeur au-
nes 16
— do. dites Jaconets, pic lf
à lf aunes 16 ou yards 20
— do. dites Jaconets, pic lf
à lf aunes 16 ou yards 20
— - <}o. dites Jaconets , pic JL£
à Jf aunes 16 ou yards 20
— de France, Suisse et Belgi
que, brodées en soie, or, ar-
gent à fleurs et ramages
— .de Suisse, brochées À bou
quels a fleurs et quadrillés,
pic lf à lf
— de France, imprimées pour
habillements , bon et faux
teint super, moyennes et in
férieures, pic lf à l£, auues
25 à 30
Gedruckte blaue Tâcher «us
Frankreich, der Schweix uod
Belgien
— Musselintîicher deagl. Caleaa-
kiâr genaant
— - — aus DeuUchland
aus Frankreich» Schweiz
uud Belgien
— falschfarbige rothe Tiïcher
aus Deulschland
— * achtfarbige
Halstucher, deutsche, Beriioer
Shawls mit Franzen
Deutsche Musseline
Musselin aus der Schweix
— aus der Schweiz, Jacoonets
- aus Frankreich, Schweiz
tind Belgien mit Gold , Sil-
ber und Seide gestickt
- aus der Schweix mit Blu-
men und quadrillirt
- aus Frankreich gcdrtickt m
Kleiditngsstûckeii âcht und
falschfarbig
■Tari/ pour F Importation.
5*7
Nom de* marcMnidim èa tore.
Qnatttltée laiifeai.
QnotHés
de» droit»
Aaprat.
Ala ve evsat -»
• ' la douzaine.
10*
Calemkiari tulbend mepdil ala
Francis, ye Stitch ye Bélgtca
. . l'un
45
— jeoieni nemtcbé*
-
43
— tulbend mendil, Francis ye
Bel)ika ye 8vitcb evaat ye
edna
Pembéden mabramaï Triesté*
kalp
kbass
Bazin bocktcha
•ur la valeur
1 la douzaine
72
. 105
550
Tcbapalt tulbend Triesté
la pièce
150
Tulbendi kelen
Svitcherin raesmer tulbend yt
tentoub
*— .
60
1?5
Savachpotir kaba tulbend 8vit*
cher
— .
120
100
—
90
Kelabdanli ye tetli ye barir ye
tire ichWmé tulbend
sur la valeur
3J
Svitcberin dokoumo tulbend
tchitcbekli vé chatrandjli
la pièce
136
Tulbend4>a&ma esyablik Francis
kliass ye kalp* lia, evaat ve
edna
—
470
vVO
Tarif peut ^Importation
Désignation .de*
Mousselines de Suisse et Bel-
gique, pic 1$ a 1£, aunes 22
— - d'Angleterre imprimées de
toute largeur, yards 24
— d'Angleterre Books, dites
Sakankouli, yards 10
— do. Tengibs, dites Sarach
pour § ou yard 1, yards 20
— do. Tengibs, dites Savach
pour •$ ou 44 pouces, yards
l£ yards 20
— do. Jaconet, dites Mesmer*
pic lf yards 20
— do. brochées à fleurs, La-
pets ordinaires, yards 10
— do. brochées de couleur,
fines, dites Bervetch, yards 10
— do. Mulls fines, propres à
être imprimées, yards 20
— Musseliues, Mulls fines, dic-
tes Yachmaklik, yards 20
— des Indes surfines
Naukins ou pritanieres d'An-»
gleterre rayés, unis et à fleurs
dits Chéîtanbézi, de toute
couleur, pics 40
— des Indes pics 9.
— — — de France, Suisse
et Belgique, quadrillés, rayés
et unis, hon teint
— do. do. faux teint
— d'Allemagne
Piqué de toute couleur
Toile de coton écrite de Suisse
lj> ou pic 1§, aunes 16
— do. do. If3 ou pics 2 à 2£
aunes 10
Musselin aus der £ckweûc und
Belgien
— aus England
— Sakankuai genanot. .
- Tengibs
- façonnât*.
- Iftpeis
- Benretsch
■ Mulls
-— jaW Indien
Gestreifte, platle und geblujnte
Nankins pritaniere
Nankin aus Indien
— aus Frankreich, der Scbweix
und Belgiea, qyadrillirt, plaît
und gestreift/ÀchUarbig
— quadrillirt, platt und ge-
stretft* falschfarbig
— au* Deutschland
Piqué in allen Farben
Ungebleicbtes BaotnwoUeazeng
aus der Schweiz
EànflOu1*ri£ ; v V
S09
Non éetrflnlrcbMdiM» é> taie
QawilUtt Iwiflisà
auotités
des dtbita
Aspres.
Tublend baame eevablite Beldj. ve
Svitchvekàlptàht, e?kttv«ed<
— azerinë basma -
. '. « • . - i « j , .' « i ■
: ••■ 4a pièce * <••> •'»,
: >360
!> 360
Sakankouli Inglitz
i
la £ ptèo© de ifcS pjcs.
( 100
8a vachpoutf tulbend» Iogliéz '
lapide .«m
1 ♦.' .* 1 '#
Tokiabaqot8avàcbpo«r tulbénd
IoglitZ !
. ' . f. ,» ' •■
i » '
M*
Mesmer t utbewli « Iriglilz
:'. .,' _ '. ;.i
.185
Lapel tabir olounour, sadi tchiU
ebeki tin* içUtall tulbead -
Bervetcb clvan tulbendi Inglitz
/•; ;.:._* . . ;
1 • » o f
•: .ébô
: 198
Mull tabir olounour basma
hardji ind^ trtfaeéd ;
— yachmaklik indjtf tul-
bènd — ,1 ♦ | "
yacbmaklik tulbend
- aUwi -'. '-.i' ?• . .
Cheitan bézi etvan tcbitcbefeK ve
tchibukli
*
i la p$ce
< : eut la valeur
la pièce de 40 nie*
.. .4156--
(250
• -..MI
200
JUrbaefi . utmkia ffreâghi bfe
ghassi ■ •(• ï.' . i » • • . . «
GMHan blai'EririiéUi Svtfeber
... ve Beldjika doua tcbibtikli,
. . ve cbatrantytit khze» •■'
— bezt 'BrmMiA , i 8vitober vd
Beljtka douz fekibukli ve
cbatrandjli , kalp, i
— bezi Nemecbé» ' jî
j
• r, . ■:*
la pièce* de 9 - pfcai
*•.. » ■. ■
i • faune
'^'eUr^la valeur •>
■■ toi
'■ . ,6*.
Elvari KM*É*VpiM '
8vitcherin kazarsit pembëdeui
• : if- • l*'pfe •
,ï,, !
>■ • laiipi&ee' nt
— '. -i .
., r : .g» •
273
510
Tarif pou* P Importation
Détigeatioo des
Toile de coton écrite de 8uisse
y ou pic» 2f à 2£ aun. 16
— do. do. \° ou pics 2} à
3i mines 16
— do. do. V ou P*tt * a H
Manufactures diverses:
Aladja de Russie large
— do. étroite
Cbali d'Angleterre uni étroit
1 pic, 28 yards
— do. à fleurs 1 pic, 28 yards.
— do. imitation de celui d'An
gora, Lasting et camelot 28
yards
— do. imitation de celui d'An-
gora dit Soff 28. yards
— do. broché à fleurs large
pic lf à 2, 28 yards
— do. imprimé large pic lf
à 2, 28 yards
— do. uni large pic lf à 2,
28 yards
— do. pour ameublement f da
massé et moiré, large et étroit,
28 yards
— • Mérinos, largeur 1 pics
— do. largeur 2 pics
Chais de France, imitation àeé
Indes , ioègs et carrés
Cravates de soie noires et au
très couleurs | fichus et fou-
lards en soie et en soie et
boton
Crêpes larges No 36
— étroites No 22
Gazes à fleurs» larges et étroites
Mérioosd'Allemagne, large 2picS
— — t — 1 pics
Mouchoirs de tulle brodés en
soie , ptc 1£ à 2
Uogeblèithtes. Baua
aus de* jtebweix
Aladscha. von Huasbnd
— — schmales
Schali ans Engâand, friatt and
schmal
— aus England geblumt
Nàchàhmung drijenigta
von Angora
— aus* England» NachaftuBuag
Soif
— — geblumt, breit
— — gedruékt ~4 •
platt, —
— — furMdbel damaaeirt, ge*
wtslert ..
— -Mérinos
FraDfcësische 8h*wle, Nncfcab-
mung der Indischeo •
SeidtM HàUbtudtb, schwant
und :von; )ianddr#i! Farbea9
Halstuebet îihd Fularda vod
,Seide*iad.HaJkseide
Krepp breii .m .
— schmal .
Gaze mit Bfumtan
Mérinos vdo peAOscUatd
.Halstiïcher von Toll mit Stide
I gestickt
Einfuhrtwif,
511
Noadas
ai laie*
Quantité*
diWta
Aipre«.
tQu,
A»
Al
Svitcheiiii! rkacarsis pemb&len
bez
Enli aladja Roussie
Ensiz — **• t -*
Cbali Inglilz ensiz
» . t .... ■
Tcbitcbekli Chali Inglilz tfnsiz
Caramandola' ve Angora taklidi
cbali Inglitz : '* '* ' ♦•
Soffi Inglilz
Chali docoumedan tebitcbekli
Basma Chali Inglilz
Sade duz -^ —
. . •' »/ •
Deuchemelik ve hartffi ta khi*
tchekli cbali Iaglilz
Chali Mérinos
Hind takKdi Chai <Te boktcha
Francis
Boyovo bagbe<âfàléla ve feuler
Enli. broundjovk ; « •»«•
Ensiz —
Harir gaz tchittàekli enli ye
ensiz
Enta Mérinos otRitéltii
Ensiz — - -
Tul h»nr*cblé«*<néiidi»<
la pièce
la pièce 4« 35 pies
la pièce
la pièce de 45 pics
la pièce
le pic.
14
2*
sur la valeur
H
—
n
les 2 demi-pièces'
520
360
l'aune
le pic.
1 la douzaine
50
62
31
1800
295
394
> 475
490
245
'378
540
1060
MO
1224
1260
1080
1332
512
Tarif pour ? Importation.
Désigaation de*
Nam* eu Waare*.
Mouchoirs de tulle brodes en
crêpe et gaze, à fil j d'or ef
lame d'or, bon et faux teint
Taffetas simple, levantine sa-
tin et serge étroit pic £ à 1
— simple, levantine, satin et
serge étroit pic 1^ à 2 t
—y et satin a fleurs r dit croisé]
étroit pic § à 1 I
— et satin broche étroit § à 1J
pic
— — broché en or
— double de Florence , dit
Mantine pic 1 à 1£
—.-?- — large « ;
Tabine moire
Satip.de Florence latge et étroit
Tissus de| soie et de coton de
Prusse
Tulle étroit, pic ^ a l£.
— large - 2 à 2J
Tchitari de Trieste
Toile de fil d'Autriche de tou-
tes qualités pour chemises
— - — de Prusse de toutes qua-
lités pour chemises et nap-
pages
— — de Russie, dite Mezza-
lunetta
» — Ravendouk
— ,-*■ — Salkata, pr. service
de table à rouleaux
— de fil de Russie dite Salkata1
— — — large et fine]
— -t pour sacs
— t- étroite ''
_ l~t 4j}p&*n>haj larg4
14 pic !
Halstûçher von Kxepp «nd Gaze
Taffet , ein fâcher , Levantine,
Satin
— und Satin mit-BliH»en
— und Satin broschirt
~ Yt rr mU Gold .
Florentiner Taffet
— — breiter
Tabini gewasserte
Florentiner Safift .
Halbseidene Stofie aus Prcussea
Tûll ■'■■" *
— breiter
Tschitari von Triest (halbsei-
dene atoffe) ,
Leinwand far(Hemden von al-
len Qualitâten, von Oesler-
reich *• .
— fur Hemden und far Ce-
décke voii. PiteuaaM
-* von Rueâiand,
genannt
— von Russland, Ravenduk
genannt
— Salkata gertannt
~ — SelJtefe
fiicSfe**(P*cWeidwaiid)
— v<mfttt**k0*, Kraba ge-
nannt
Einfuhrtarif.
513
Nom des marchandée* en tare
Quantités tarifées.^
Quotités
des droits
Aspres.
Tul ve bround jouk ve gaz bok-
tcha kelabdanli ve telli ve
ipekli khaes ve kalp
Sade Djanfez ve Atlaz ve le-
. vaotin ve Serdji
Tchitchekli Croazé Atlaz ve
Djanfez
Atlaz ve Djanfé** documa
Telli Atlaz
Mantin iki katlu Djanfez
Tabine Haré*
Atlazé florence enli ve ensiz
Harir ilé* pembé* mahlut kou-
mach Prussia
Cafezli Broundjouk
Tchitari Trieste
Kirbassi keten nemtché Gbeum-
leklik
— keten Gbèumleklik ve 80-
fralik Prussia
•— keten Mezzalunetta
— — - Ravenduk
Youvarlak kirbassi Roussie Sal-
kata
— kirbassi Roussie* Salkata alassi
Enli indjé kirbassi Roussie
Panova tchouvallik
Ensiz kirbassi Roussie
Kirbassi keten — kemha
Recueil g en, t Tom, /.
sur la valeur
l'aune
le pic.
sur la valeur
le pic
sur la valeur
l'aune
sur la valeur
pièce de 45 pics
sur la valeur
la pièce
la pièce de 24 pics
la pièce de 36 pics
le quintal
la pièce de 36 pics
Kk
50
100
60
100
100
43
H
54
32
42
H
1260
504
432
288
720
640
378
320
900
514
Tarif pour l'Importation
Désignation des marchandises.
Nante der Waai
Toile de fil de Russie diteKemha,
large l£ pic
r quadrillée étroite, 4£
huitièmes de pic
de Pologne inférieure et
supérieure
— — — Berbout, de toute
qualité, pour sacs, large et
étroite
— — d'Allemagne pour sacs
en rouleaux
Maroquins de toute couleur
Meubles, tels que chaises, cou*
soles , tables , glaces , pendu-
les, fleurs artificielles, etc.
Miel de Russie
Minium
Miroirs, dits Lucci d'Ebreo
— petits et ordinaires
Montres et pendules
— de poche en argent et en
chrysocale
Morone (poisson salé de Russie)
'Morue et Stockfisch
Mouchettes ordinaires
Moulins à café de Russie
Musc
N.
Nerfs de Morone
Noix Muscades
P.
Paillettes unies et en eouleurs
cannetilles, fils et lames d'or
et d'argent
— unies et en couleurs, can-
netilles, fils et lames d'or,
fausses
Papier de France au raisin
à cloche
Leinwand von Ruseland fLeaiu
genannt
— — • quadrillirte
— von Polen
Berbout genannt
— - von Deutschland for Sacke
(Packleinwand)
Marrokin in allen Farbcn
Môbel, wie Stable, Komoden,
Tîsche, Spiegel, Uhreo etc.
Honig von Russland
Mennig
Spiegel sogenannte Lucci d'Ebreo
— kleine und ordinaire
Taschen und Wanduhren
Taschenuhren von Silber und
chrysocale
Moronifisch
Stockfisch und Bakala
Ordinaire Lichtscheeren
KafFeemûhlen von Ruseland
Moschus
Muskatnusse
Silber- und Goldplëttchen, platt
und farbig, achte
— iin&chte
Franzdsîsches Papier, au raisin
— — à cloche
Einfuhrtarif.
515
Nom des marchandises en turc*
Quantités tarifées.
Keteni kemhaï —
Roussiénin ensiz kirbassi cha-
traodjli
Kirbassi Leh ala ve edna
Envaï kirbassi Berboui Tchou-
vallik
TcbouvalHk youvarlak oemtche
Elvan Sakhtian
Sandalié, ve Consol ve Trayez
ire aîné ve saïr
i
Asaeli Roussie
Suluyen
Tcfaiplak Àyné
Khurdé —
Tarn Saat ve caravana ve al-
toun coyoun Saati
Coyoun Saati sim ve hélali
Mahi Morooa
Gourou Balouk baealiao ve
Stockfisch
Khardji Moum macassi
Cahvë deyirméni Roussie
Miak
Morona nevrassi
Hindistan Djvëizi
Elvan tira pou] ve tirlil ve tel
KJazib poul ve tirtil
Riaghidi Francia ,
— yazi campana
la pièce de 96 pics.
le pic
la. pièce de 60 pics.
Quotités
des droits
Aspres.
la pièce
sur la valeur
le quiotal
les 2 caisses de 60
la douzaine
sur la valeur -
Tune
le quintal
les 5 douzaines
. la pièce
sur le prix courant
l'oque
le médical
Toque.
la rame
Kk2
540
H
288
#
180
180
60
3d6
460
576
23
1650
324
360
288
72
3*
43
288
25
240
126
95
516
Tarif pouf ^Importation
Désignation des nufrclnadises.
Name der Waaran.
Papier de France à lettres
Franzôsiscbes Briefpâpier
croisette dit de 24.
— Papier croisette
• — de Russie bleu et blanc
Russisches Papier blaoes ond
■
veeisses '
— d'Angleterre de toute qua*
Englisches Papier von ailes
lité
Qualitaten
— de Gènes
Genuesisches Papier!
— de Trieste navigar
Papier von Triest, navigar
— — manganeri
manganeri
— — Tre lune et Leone
_ _ tre lune und leone
p- Tre capelli
tre capelli
Reâle
Reale
Impériale
— — Impériale
— surfin, dit hunkiari
— — — feines
— de Trieste de couleur
— — farbiges
— — dore
vergoldetes
— de--Livourne tre lune
— von Livorno, tre loue
plus grand
— grosserea
— imitation de Gènes
Nachahmung des Genue»
. siscben
à lettres
— von Livorno Briefpâpier
Parapluies en soie
Regenschirme von Seide
— en coton de toile cirée de
—von Baumwolle, Wachsleintn
toute grandeur
Parasols et ombrelles de soie
Sonnenschirme von Seide for
pour femmes
Frauenzimmer
Pâtes diverses, vermicelles et
Suppenteige , Nudeln , Maca-
macaronis
roni etc*
Peîletries diverses :-
Cuirs pour semelles de France
Soblleder von Frankreîch uod
et de Belgique
Belgiea
— pour semelles de Russie
— von Russland
de Livourne
— von Livorno
de Russie dits Gbeuk-
— von Russland
renk
«
— — — Tabani
— _
— de Russie, dits Vachettes ou
Leder von Russland Saffian
telatines^ noires et rouges
— de Russie, dits Vachettes
— — Bulgari genannt
ou telatines, dites Bulgari
Maroquins de toute couleur
Marrokin Von allen Farben
Einfuhrtarif.
517
Quotitéi
Nom des marchandises en turc
Quantités tarifiées.
des droits
Aspres.
Kiaghidi post
la rame/
180
— - tchertchivé
le ballon de 24 rames
648
— Roussie inavi ve beyaz -,
' '»« :
• •'
;la rame de 288 feuilles
108
Envai kiagbkl Inglitz V
' sur la valeur
H
Kiaghidi Djtfnova
la balle de 32 rames
1728
— Poudcal
la rame
36
— Khartouch »
—
103
— A y damga ve Arslan
—
120
Utch takié kiaghid
..j-
» 93
Or ta S ta m bol Kiaghidi
—
288
Kîaghidi kebir, batal vetelkhis
i ■
600
Hukiari ala batal
1500
Boyali Kiaghid
—
180
Yaldizli — .. .
—
255
A y damga — AligUurqai ,
—
120
Kiagbpjji afcadi -^ .
i """"
158
Djénova taklidf Kiaghid
108
Kiaghidi post Alighurna
Harir cnémsië
—
108
l'un
1 '270
Mouchamali ve hasseli chemsié
kebir ve saghir
•- la douzaine
684
Harir zenné cheinsiëssi
l'un
180
Chehrié ve macaron a
Frantcha ve Beldjiea mahsôulou
keusselé
Keusseléï Roussie* '
— Alrgfaôurna
Geuk-renk keusséléi Roussie
Ketisaéld Tabani -
Kermezi ve siah teiolini Roussie
Telatini Buïgari
Elvah Sakhtian
Toque
la pièce
43
36
48
27
43
52
30
60
518
Tarif ppur t Importation
Désignation des marchandise*.
Naine der Waare.
Peaux sèches d'Amérique .
— de veaux cirées et blanches
— de mouton de Russie , tra-
vaillées , dites méchin
— du lièvre de Russie
— de castor
— de buffle
— de boeuf
-•— de cheval
— de chèvre
— d'agneaux pour bonnets de
Boukharie
— — — de Zaporie
— „ — — de Crimée
— — — de Russie
Peignes en corne
— en ivoire
Peintures préparées en petits
barils
Perles fausses
— en verre de couleur, .dites
contarie a lume, de Venise
_ ._ — a peso, de Venise
Pierres a repasser
— taillées de Gènes couleur'
d'Ardoises
Pistaches des deux Siciles
Planches de Trieste
Plomb en saumons
— en feuilles
Poêles à frire en fer
Poil de chèvre, dit tiflik de
Russie
Poivre
— giroflée, piment au amome
Poissons salés
Poix résine et goudron
_ _• — de Russie
-Poudre à tirer
Précipité rouge
Trockene Haute von Aménki
Gewichste undweisee Kalbldlc
Schaffelie von Rossland
Hasenfelle
Kastorfelle
Bdffelhaute
Ochsenhëute
Pferdehaiite
Ziegenfelle
Lammfelle fur Mutzen
Kamme von Horn
— von ElfenbeinJ
Gemachte Farben in kleioei
Passera
Falsche Perlen
Farbige Glasperlen yod Veoedig
Wetzsteine
'Gehauene Steine von Genna
Pistazien eus Sicilien
Bretter von Triest
Blei in Blëcken
— in Staffeln
Bratëfen von Eisen
Ziegenhaare von Ruasland
Pfeffer
Gewiïrznelken, Piment
Gesalzene Fische .
Pech und Theer
— — von Ruasland
Sclûessptilver
Rother Niederscblag
Einfùhrtarif.
519
Quotités
Nom de marchandise en tore
Qaaatttes tarifées.
des droits
Aspres.
America Gheunu
Tune •
396
Vidal sakhtjan bayas va siah
la douzaine
1296
Mechini Roussie
l'une
12
Touchant
les 100 peaux
432
Condouz postou
la pièce
90
Djildi Djamonz
—
360
— bacar
—
180
— Esp
—
108
Ketchi dansai
_
36
Post bagbanai B'oukhara
—
- 126
— boné*i Pontcal
- -
54
— bagbanaï Crim
—
80
— — Roussie
«—
130
Boynouz tarak
les 5 douzaines
100
Fil-dichi
Toque
1170
Rougbanli boya
sur la valeur
- 3*
Yalandji indji
le paq. de 10 colliers
6p
Elvan èeilani Bondjouk
le paq. de 25 mateaux
100
Kie Bondjoughou
Toque
32
Berber bîlegbi tachi
l'une
*?*
Courcbounou renk yonma ta-
chi Djénova
—
28
Tcham-fistigbi taklidi
Toque
Tabtaï Triasté
Tune
13
Courehouoi Kham
le quintal
400
— tahta
—
410
Démir lava
—
720
Tiftiki Roussie
Toque
18
Biber
,
19
Babari djidis
— .,.• »
15
Balook efrendj
sur la valeur -
H
Catram ve zift
—-,...
90
* — — Roussie*
le quintal
Barouti siah
sur la valeur
H-
198
Surour
Toque 1
ôâo
Tai'if pour V Importation
Désignation des marchaodises.
Name der Wararcau
Q.
Queues ou crin de cheval tra
vaille
— — r — non travaillé avec tronc
Quincailleries de toute espèce
Quinquina (Cortex peruviana)
R.
Rasoirs d'Allemagne
Raisins secs de Naples, dits de
Corinthe
— — — rézaki
Rhubarbe
Rhum
Riz de Chrétienté, haricots,
lentilles et autres légumes secs
Rocou ,
Rouge brun
Rubans de gaze, de soie, satin
et autres de toute qualité
8.
Sacs vides de 'grosse toile et
de crin, ditsberboutetfcSeklem
Salpêtre raffiné
— brut
Salsepareille
Sardines salées
Saucissons et langues fumées
-*- et lard
Savon
Selamoniac
— d'Angleterre
Sirops, Liqueurs et eléxir en
flacons
— — en bouteilles
Soies de cochon. > '
Souliers de France et de Bel*
gique l: ' ; • •
— ' d'Allemagne, de Geàest Na-
ples et Prusse |
Pferdeschweife oder " PferàH
haare
— — — unverarbeitete
Kurze Waaren aller Sortes
Fieberrinde (Chinarinde)
Rasiermesser aus DeutacMand
Trockene Rosinen voo Neaptl,
Çorînthen
— Resaki
Rhabarber
Rum
Reis, Bohnen, Erbsen, Lioseti
und andere trockene Genuuc
Rocku (Farbe)
Braunroth
Band von Gaze , Seide , Satin
und anderen Qualitaten
Sâcke von groben Leinen uod
Haaren
Gelàuterter Salpeter
Roher Salpeter
Sassaparilla
Gesa^zene Sardellen
Wùrste und gerauoherte Zungeo
— und Speck
Seife
Salmiak
Eagliscb Salz
Syrup» Liqueur | Essenzen io
Flàschchen
in Flaschen
Schweinsborsten
Franzôsische und Belgische
Schuhe
Schuhe aus Deutschland, Ge-
. nua, Neapel und Preusaen
Einfuhrtarif.
52 1
Nom des' marchandises en turc
Qmmtités tarifées.
Quotités
de* droite
Aspres.
Cotchiansiz Àt-Rouiroughou
Cotchanli -— —
Euvaï khurdevali efrendg ve
oyoundjak
Kinakina
3ostouraï nemtcbé
^ouch ouzoumu Sitchiliateïn
Jzum rézaki '—
ilavend
\oum
?irindj ve fassoulia ve mergi-
mek -ve emsali
?ez boyassi
kcbi-boya
3az ve harir ve atlas cordela
Tchi tohooval Berbout ve 8e-
klem
3al olounmouch Gahercrjild
tham Guberdjilé
iaparina
lardelia baloughou
lighir dili ve Soudjouk
lougbani kbinzir ve sougiouk
luropa mahsoulou sapounu
fichadir
'ouzi ingKtz
imbérié ve cburoub veHussamé
louï kbinzir
londouraï Francis ve Beldjica
- Nemtcbé ve Sitchiliatéïn re
Djénova ve Pruasia
Toque
sur la valeur
rla douzaine
le quintal
Toque
sur le prix de vente
après deduct. de 20$
Toque
le quintal
sur la valeur
le cent
le qtrintal
sur la valeur
Toque
baril de 3 à 4 oques
le quintal
Toque
sur la valeur
les 100 flacons
les 100 bouteilles-
Toque
la paire.
60
18
3*
15
792
396
252
15
H
100
14)8
3*
1080
800
60
126
476
1626'
16
50
468<
1000 '
180
95
82
522
, Tarif pour ^Importation
Désignation des marchandises.
Name der Wsaresn
Souliers pour femmes de France
et Belgique
— — d'Allemagne
— pour enfants , demi gran-
deur de ceux pour hommes
et femme 8
— — d'Allemagne
Souffre brut
•»— en canons
Stockfisch et Morue
Sublimé
Sucré en pains
— en poudre blanc Ire qua-
lité et gris
— brun et blond
Suif blanc et jaune de Russie
Sulfate de quinine
T.
Tapis de Russie , petits
— d'Angleterre
— de Bavière
Tartre rouge
Tasses d'Autriche à café
— de café de Prusse et de Hol-
lande
Thé
— noir de Russie
Thériaque à tête d'or de Venise
de toute qualité
Thérebentine
Toile cirée de Russie
Tôle
V.
Velonrs de soie uni
— soie et coton de Prusse
— de coton
— — Imprimé
Verdet en pains
Schuhe fur Frauenzimmer ses
Frankreich und Belgien
— — — aus Deutschland
— fur Kinder
— — aus Deutschland
Roher Schwefel
Schwefel in Stangen
Stockfisch und Kabeljau
Sublimât
Zucker in Broden
— in Staub weissem ersterQua-
litat, und grauem
- braun und blond
Unschlitt weiss und gelb, aus
Russland
Chinine
Teppiche aus Russland, kleine
— aus England
— aus Bayera (Tjrrolerteppiche)
Rother Weinstein
Kaffeetassen nus Qestreich
— aus Preussèn und Hofland
Thee
— schwarzer aus Russhtnd
Theriak
Terpentin
Russisches Wacbstueh
Eisenblech
Olatter Seidensammt
Halbseidensammt aus Preussèn
Baumwollensammt
-r gedruckt
Grûnspahn in Stuckea
Einfuhrtarif.
523
Nom des
en turc.
Qaaatites tarifée
Quotités
des droits
Aspref.
Zénné Condourassi Francis
ve Beljica
Nemtcbé
Erkek condourassinin nisfi Fran-
cis va Beljica
Tchodjouk condourassi Nemtçhé
Kukord keultché
Tschibouk kukurdu
Courou balouk Bakaliao ve
Stockfisch
Sulumen
Chéker kellé
— gboubar primo deuymé Te
esmer
Khan siah ve sari cheker ghouber
Roussie mahsoulou rougbani
tchervich ve don
Salfato
Khalitchéï Roussie
Hali Inglitz
Baviera kietchessi
Tortoui khamir
Betch kiari findjan
Fingiani Pruseia va flemeng
Tchaï
— Roussie siah
Altin bach tiriak ve bayaghe
Trementi
Mouchamalik
Démir tahta
kirbassi Roussie
Sade harir cadîfi
Harir-ilé pembé mahloul kadifé
Prussia
Pembé catifé
Basma pembé catifé
Tchengujar keultché
la paire
sur la valeur
la paire
sur la valeur
le quintal
l'oqùe
le quiutal
la ' drachme
l'un
le pic
sur la valeur
le quintal
les 100
sur )a valeur
Toque
la pièce
le quintal
le pic.
sur la valeur
la pièce de 40 pics
Toque
43
18
3*
90
190
360
180
1080
828
612
660
10*
72,
66
H
900
460
H
108
540
120
14
720
270
115
468
720
36
524
Tarif pour ^Importation
Dérîgaàtion des marchandises.
Nanra der Waare
Verdet cristalisé
Vermillon (cinabre)
Vermicelle et macaroni de Gènes
— - — de Russie
Verres de montres
Verreries et Cristaux
— caraffes.et autres d'Allemagne
et de Venise
— r— — d'Allemagne et Ve
nise, dorées et cristaux
— — — d'Allemagne, travail
lées a l'Anglaise
Verroterie ou soit grains de
verre pour chapelets d'Aile
magne
Viande fumée de la mer noire
et des cosaques
Viande salée de boeuf
— - • — et fumée de porc
Vin de Champagne
— de Bordeaux et autre en
bouteilles
— de France en barriques
— d'Oporto*
— de Madère et de Xères
— du Rhin
— de Marsalla en barriques '
— de Sicile
Vinaigre
Vitres de France et de Belgi-
que imitation de Bohème de
10 a 100 par caisse
Vitriol bleu
— ou couperose d'Allemagne
— • d'Angleterre
*
' Z.
Zinc
Grùnspahn kiistallisirt '
Zinober
Nudeln u. Makaroni von Genua
von Russland
Utîrglâser
Glas und Krystallwaaren
Glaswaaren, Karaffen etc. aus
Deutschland und Venedig
— aus Deutschland und^
Venedig, vergoldete
aus Deutschland naf h |
englischer Art
Glasperlen fur Kranze aus
Deutschland
GerSucbertes Fleisch
Gesaizenes RindBeiséh
— und geràuchertes Sch^reine-
fleisch
Wein Champagner
— Bordeaux- und anderer in
Flaschen
— franzosischei1 in F&s&era
— Oporto " ' •
— Madeira und Xfere*
— Rheinwein
— Marsalla in Fessera
— aus Sicilien
Essig , * ' :i:' '
Fensterglas aus Frankreich und
Belgien , Nachahmung des
' B5hmischen
Blauer Vitriol ♦ ;
Kupfervitriol aus Deutschland
— aus England
Ztnk
Les prix ci-dessus fixés,, soit des produits du sol et de
EinjuhrtariJ.
525
«
Quotités
Nom des marchandises en turc.
Quotités tarifées.
des droits
, Aspres.
Calem tchenguiari
Toque
82
Zindjifra
—
162
Chehrid ve macarona DjénoTa
—
8
Roussie*
—
9
Saat djami
la douzaine
5
Billor avani
sur la valeur
a*
Betch kiari chichd ve bayaghe
Venedik
le caisson
3360
Billor avani Betch kiari ma
taklidi Inglitz
r—
9120
Tespihlik Boundjouk
le paq. de 1200 grains
16
Lahmi cadîd sîah ve cazak
le quintal
300
Touzlou Sighir etti
/
277
Lahmi khinzir ve Pastorraa
— —
216
Khamri Champagna
la bouteille
43
— Bordo ve aaïr
•— •
22
— Frantcha
Toque
H
— Port
la bouteille
43
— Madera ve Chéri
—
33
— Rino
—
22
Marsala
Toque
. H
— Sitchiliaté'ïn
—
«*
Sirkdï Frenghi
le quintal
108
Franzis ve Beljikanin Djami
la caisse double de
■
2 assortiments
504
Gheuz Tachi
Toque
18
Zadji kebres Nemtchd
le quintal
72
Inglitz
100
Toutia
l'oque '
10
l'industrie de la Turquie , soit des produits du sol et de Tin
526 Traité de commerce entre la
dustrie des pays étrangers, ayant été uo à un réglé»
et arrêtés du consentement des deux parties , ils Tien-
nent d'être insérés dans le présent tarif. —
Constantinople, le 28 Schaban 1256 (24 Octobre
1840).
(Signé) TAHra-Béx, douanier.
ScHTODER et WlDEIUHD
J.1&^fin/ interPr*lM ie ,a ¥g»tîoo de Prusse.
Pour traduction fidèle
« (signé) J. Boseurocn»
Le cours du change, qui a servi de base à la fixa-
tion des droits du présent tarif a été le suivant :
Londres 105 piastres pour une livre sterling
France 165 paras pour un franc
Vienne 420 paras pour un florin de convention
Amsterdam 350 paras pour un florin d'Hollande.
La piastre est de 40 paras, ou de 120 aspres.
L'oque se divise en 400 drachmes. — Le quintal
de Constantinople est de 44 oques. — Le. médical est
de l£ drachmes. — Le tschéki est de 250 drachmes. —
Le tiffé est de 610 drachmes. — Une livre de Berlin
pèse 146 drachmes. — Le quintal de Berlin, de 110
livres , est égal à 40 oques et 60 drachmes 4e Con-
stantinople. —
Le Kilo est une mesure de contenance (Hohlmaass);
10o' Kilos de Constantinople équivalent à 60£ Scheffel
de Berlin. —
Le petit pic, appelé endazé, est égal à 286 lignes
du4 pied français (pied de Roi), soit 64£ centimètres*
Le grand pic, appelé arcbine, égal a 300 lignes du
s
pied français (pied de Roi), soit 67£ centimètres.
Bemerkungen der AUg. Preussischen Staals—
zeitung ûber vorstehenden Handelspertrag.
Zwischen Preussen und der Pforte ist am 22. Mars
1761 ein Freundscbafts - und Handels - Vértrag abge-
schlossen und in dem Allianz-Vertrage zwischen beiden
genaunten Staaten vom 31. Januar 1790 bestatigt wor-
den, in Folge dessen den Preussischen Unterthanen
und dem Preussischen Handel im Gebiete der Pforte
Prusse et la Porte Ottomane. 527
vôllig dieselben Rechte zugesichert worden sind, welche 1840
die Unterthanen ond der Handel anderer Staaten kraft
deren Vertràge und Capitulationen mit der Pforte ge-
niessen.
Nach diesen Vertr&gen stand den Unterthanen der
Staaten des Abendlandes die Freiheit der Waaren-Ein-
fuhr in die unter der Herrschaft der Pforte stehenden
Lander, so wie der Waaren - Ausfuhr ans denselben,
gegen eine Abgabe von 3 pCt. des Werthes der Waare
zu. Der Betrag dieser Procente je nach dem Werttie
der verschiedenen Waaren wurde periodisch auf eine
Reihe von Jahren in bestimmten GrundsMtzen durch
Tarife festgestellt , welche die betheiligten Staaten mit
der Pforte vereinbarten.
lnzwischen ist die Pforte durch die Nothwendigkeit,
auf eine Vergrôssérung ihrer Einkûnfte Bedacht zu
nehmen, allm&hlig zu einem Abgaben - Système geleitet
worden > bei welchem sie zwar die Bestimmungen der
VertrSge in Rûcksicht der Ein - und Ausfuhr-Zûlle den
Worten nach beobachtete, in der That aber durch Er-
hebung anderweiliger Abgaben den Handel weit iiber
das verabredete Mass hinaus beschwerte.
Was zunâchst den Ausfuhr-Handel betrifft, so be-
stand das System der Monopole. Die Regierung liess
theils fur eîgene Rechnung gewisse Landes-Erzeugnisse
zu festgesetzten niedrtgen Preisen von {den Produzen-
ten aufkaufen, um dieselben zu weit hôheren Preisen
wieder verkaufen oder ausfuhren zu lassen, theils er-
theilta sie fur Geld Erlaubnissscheine (Teskeres ge-
nannt) , kraft deren der lnhaber berechtigt wurde , ge- *
wisse Landes-Erzeugnisse zu sehr niedrigen, von den
Provincial -Behûrden festgesetzten Preisen den Produ-
zenten abzunehmen, um solche nachher theuer zu ver*
katifen oder auszufuhren*. Wenn schon dièse Mono-
pole nachtheilig auf die Production und die Waaren-
preise wirken mussten , so trat noch hinzù , dass die
meisten der im Innern des Landes zur Ausfuhr gekauf-
ten Waaren, bevor sie von den Stapelplatzen ausge-
fùhrt werden durften, mannigfachen Abgaben, z. B. ani
Orte des Einkaufs einem lokalen Ausfuhr -Zoll von
5 pCt., am Orte der Verschiffung einem gleicb hohen
Eingangs-Zolle unterworfen wurden. 8o geschah es,
dass die bedeutendsten Artikel der Ttirkisclien Ausfuhr
schon anderweit funfzehu bis zwanzig und btsweilen
528 Traité de commerce entre la
1840 U0CQ menr Procente des Werthes ao Abgaben getragen
hatten, bevor in dem Ausfuhr-Hafen die Erlegung des
vertragsmassigen Ausgangs-Zolles* von 3 pCt. eintrat
Nicht gûn8tiger stand es uni den Finhihr - HandeL
Die Waaren wurden zwar bei ihrem Eiutritte in das
Gebiet der Pforte nur mît dem vertragsmassigen Ein-
gangs-Zolle von S pCt. belegt; die Kaufer derselbes
inussten aber bei der Weiterverseodung nach dem lo-
uera , und endlich selbst die Konsumenten noch vieler-
lei besondere Abgaben entrichten.
Dièses System fiïhrte zu grossen Klagen des Irera-
den Handehstandes , und die Pforte selbst musste sich
endlich ùberzeugen, dass dadurch die Production ge-
waltsam niedergedruckt und der wohlthatfge Verkehr
im Inoern des Landes auf aile Weise gehemmt wurde.
Die Aufgabe der Pforte bestand aber darint den
passenden Weg zu finden, auf der eineo Seite die Pro-
duction und den Verkehr von jenen lâstigen Fesseln za
befreien, ohne auf der anderen Seite die zuna Staats»
Haushalte erforderlichen Einkiïnfte zu schmâlern. In
dieser Richtung erscbien es am zweckmassigsten , die
Monopole y die Handels - Abgaben und Beschrankungen
im Innern gànzlich aufzuheben und dafar die Ausgang»-
und Eingangs - Zolle zu erhohen. Liess sich hierbei
nicht in Abrede stellen , dass die Pforte vielleicbt an*
fangs manche Einbusse erleiden wurde, so war docb
mit Zuversicht zu erwarten, dass sich jeder Nachtbeil
"binnen kurzem mit dem Steigen der Production und
des Verkehrs vollstândig wieder ausgleichen wurde.
Nicht minder lagen die Vortheile zu Tage, welche
der Handel des Auslandes davon ziehfen musste, wenn
der Verkehr im Innern von den druckenden darauf
ruhenden Lasten befreit wurde. Die Pforte konnte
daher auch hoffen , zu der neuen Einrichtung die Zu-
stimmung derjenigen Staaten, mit welchen ùber die
Hôhe der Eingangs- und Ausgangs - Zolle Vertrâge be-
etanden, zu erhalten.
Hierzu hat England , als der bei dem Levantischen
Handel vorziiglich betheiligte Slaat, zuerst die Hand
geboten. England schloss mit der Pforte unter dem
16. August 1833 eineri Vertrag, <dessen wesenllicber
lnhalt, so weit derselbe hier von Interesse ist, in Fol-
gendem besteht: |
Es werden die bisherigen vertragsmassigen Rechic
Prusse et la Porte Ottomane. 529
1er Englischen Unterthanen und Schiffe im Gebiete der 1840
'forte, $o weit dieselben dut ci die neue Uebereinkùnft
licht modifizirt werden , bestatigt. Die Pforte entsagt
len oben erw&hnten Monopolen und den inneren, auf
1er Au»- und Einfuhr ruhenden ZÔllen. zu Gunsten der
raglichen Unterthanen; in Compensation dafiïr tritt :
1) hinsichtlich der Ausfuhr eine Abgabe von 0
>Ct. bei der Ankuoft der Waare ans dem Innern an
lem Orte , von wo aie ausgefâhrt werden soll , sodann
ber bei der Ausfuhr selbst der bisherige Ausfuhr-Zoll
on 3 pCt. ; und
2) in Betreff der Einfuhr neben dem bisherigen
!infuhr-ZoU von 3 pCt. noch ein Additional-Zoll von
! pCt. ein, nach deren Erlegung es dem Einfûhrer frei-
teht, die Waare an Ort und Stèlle zu verkaufen, oder
lach anderen Orten im Gebiete der Pforte zu fuhren,
>hne dass weiter von dem Verkaufer oder Kâufer eine
ndere Abgabe erbobèn werden darf. Ausserdem be-
timmt der Vertrag, dass Englische Kaufieute im Ge-
tiete der Pforte, frelctie daselbst Tiïrkische Erzeugnisse
aufen , um solcbe zur inneren Consuintion wieder zu
erkaufen , bei dem Ankaufe sowohl wie bei dem Ver-
aufe mit den Ottoiiiaûischen Iftiterthanen auf gleichem
\i8se bebandelt werden sollen.
Endlich wird in Belreff der Durchfuhr das bis-
er schon faktisch Bestehende vertragsma'ssig feslgesetzt,
ass die Waaren- Durchfuhr durch die Dardanellen und
en Bosporus, auch im Faite einer Umladung von Bord
u Bord oder voriibergehender Ausladung der Waare
m Lande , zollfrei ht und im Uebrigen aile zum Tran-
it eingefiïhrten' Giiter nur einem Zolle von 3 pCt. un-
ïrworfen sind.
Der Pforte musste daran gelegen seyn , in gleiche
rerabredungen auch mit den ûbrigen Màchten zu tre-
;n, um ein gleichmassiges Prinzip gegen aile Staaten *
efolgen zu kënnen und nicht gencithigt zu seyn, unter
;eobachtung zweier ganz entgegengesetzter'Systeme die
Taterthanen des einen Staates nach dem alten, die des
n deren Staates nach dem neuen System zu behandelo.
uf der anderen Seite konnte England airf eine ent-
prechende volUtiiodige Durchfulirung dièses besseren
[andels - und Zoll-Systems der Pforte mit um so grfl-
terer Zuversicht rechnen , wenn auch den anderen,
Recueil gèn. Tome J. Ll
530 Traité de commerce entre la
1840 mil dersélben îm Verkehr stebenden Nationen gegea-
ëber eben dasselbe Prinzfp einrrat.
Ati8 diesen Rock&kfcten tvard » den Vertrag mil
Eogland am Schlusse des sechsten Artîkels die Verab-
redùng aufgenominen f dasa die Pfotte eitnriUige, die
Stipulationen des Vertrages aiicb gegen die ibrigen be-
freundeten Mëcbte auf deren Verlangen eintreten zb
lassen.
Auf dièse Abrede gefftiïtzt, Jet Frankretcfa berati
dem Vorgange Englands gefoigt und bal am 25. No*
vember 1838 mit derPforte eine Convention abgeechlo»
sen, welche mît den Bestimraungen des Engliechen Ver-
traces wesenllicb ubereinstimmt.
Die iibrigen , bei dem Handel mit der Târkei nefar
oder ininderbetheiligten Staaten wollten zu vendent beob-
achteo , wie sich die Durcbfùhning der Vertrage mit
Eogland und Frankreich in der Ttirkei geslallen wurde.
Die Pforte batte den mit ihr in Vertrags-Verhaltnissea
stebenden Staaten jene Uebereinkunft mit England un-
ter dem Anerbieten einer gleicben Verabredung muge-
theilt. Anfangs besflanden Zweifel daruber, ob die
Pforte sich im Stande befinden wiïrde, ihr bisheriget
Zoll- System vollstândig und den Vertragen entspre-
chend aufzugeben. Dièse Zweifel babeu sich gelusL
Jene Vertrâge sind in Aiisfûhrung geselzt worden, und
die Englischen-und Franztfsischen Kaufleute in der Târ-
kei geniessen des Vortheils, unter den vereinbarten
gtinstigen VeriiShnissen nicht blos die Erzeugnisse ibrer
Heimath, sondern selbst diejenigen aller anderen Staa*
teh einffihren und ausfûhren zu konnen,
Dies letztere namentlicb bat seinen Grand in der
Einrichtung, dass aile eingeffibrten Waaren nacb Zah-
lung der Additional-Abgabe von 2 pCt. mit einem Steu-
pel versehen werden und sodaun bei der weitereo Ver-
sendung und beim weitereo Verkauf frei von alleu fer-
• neren Abgaben bleiben. Daraus ergiebt sicb von selbst,
dass die Behandlung der Waare in Hinsicbt der Zoll-
und Abgabenpflichtigkeit sich nacb der Nationalité! des
Einfuhrenden und Ausfuhrenden richtet , und lrieraus
entstehen wiederum die notbweodigen Folgen , daaa
1) die den iibrigen Staaten angehorigen Kaufleute in
Gefahr gerathen, bei solcher Konkurrenz ibren Handel
ganz zu verlieren, ferner aber
2) was die Einfubr fremder Waaren in die Tûrkei
Prusse et la Porte Ottomane. 531
etrifft y aile diejenigen Staaten , welcbe njcht in gleiclie 1840
rerabredungen mit der Pforta tretea, allnrâhlig jeden
tbsatz dortbin ganz verlierea mûssen, îndera nicbts na-
iirlicher ist, aie dass die Englischen und Eranzosischeo
Laufleute ira Gebiete der Tiirkei unter sonst gleichen
'erhàhnissen deo Erzeugnissen ihres Vaterlandes den
forzug vor den Productionen anderer L&nder geben
rerden.
Dieser letztere Umstand durfte um 00 wenîger von
en Staaten des Abendlandes ausser Acbt gelassen wer-
en, deren Streben bei dem Aufscbwunge der lndu-
trie und der gesamihten gewerbltchen Tbàtigkeît nolh-
irendig dabin gerichtet seyn musa, den Markt fur
en Absatz ihrer Erzeugnisse nacb jeder Richtung hin
11 erweilern. Von diesen Riïcksichten geleitet, baben
enn aucb obne Zogern fast aile Regierungen , welcbe
h Ansebung (ihrer Handels-Verhèiltnisse mit der Pforte
icb in ahtilichem Falle befinden, namentlich Oester-
eicta, Scbweden und Norwegen, Spanien, die Nieder-
ande , Sardinien , Belgien und die Vereinigtèn Staaten
on Nord- Amerika , Additional-Vertrage mit der Pforte
n Uebereinstimmung mit den Vertràgen Englands und
rrankreicbs unterbandelt und zum Tbeil schon abge-
chlossen.
Unter diesen UmetSnden durfte aucb Preussen nicht
urûckbleiben. Es kam indess darauf an , dieselben
iandels-Vortheile, auf welcbe Preussen nacb dem alte-
en oben an'gefuhrten Vertrape Anspruch halte, auf
àmmtliche Staaten des Zoll- und Handels-Vereins zu
ibertragen. Die ira Einveret&nduisse mit jenen Staaten
n dieser Beziebung gemaebten Antrage sînd Ton der
'forte bewilligt, tiod es ist toii Preussen in seinem und
m Namen der iïbrigen Staaten des Zoll-Vereins ijber
inen Handels-Vertrag verhandelt, der im.Wesentficben
lieselben Stipulationen enthàlt, wie der von der Pforte
nit England und Frankreicb abgeschlossene Vertrag. In
remassheit des Artikels X. des Vertrages ist der Tarif,
nit Zuziebung der in Konstantinopel ansassigen Kauf-
eute aus Preussen, festgestellt, und sind dabei die zwi-
cben Grossbritannien , se* wie zwischen Frankreicb
ind der Pforte vereinbarten Tarife wesentlich zum
irunde gelegt worden. Mit diesen Tarifen stimmt da-
ter aucb der vorliegende bis auf wenige neu binzuge-
commene Artikel ûberein.
L12
532 Convention entre la France et U
1340
57.
Convention conclue le 29 Octobre 1840*
entre la France et le gouvernement
de Buenos- Ayr es y pour régler les
différends survenus entre la France
et la confédération Argentine.
(Les ratifications de cette convention ont été échangées
à Paris, le 15 Octobre 1841).
S. M. le roi des Français et son Excellence le gou-
verneur et capitaine-général de la province de Buéeot-
Àyres, chargé des relations extérieures de le Confédé-
ration argentine , dans la vue de régler et terminer les
différends malheureusement survenus entre la France
et ledit gouvernement, ont nommé' à' cet effet pour
leurs plénipotentiaires, savoir:
S* M. le roi des Français , M. Ange-René-Àrmaod,
baron de Mackau, grand-officier de l'ordre royal de la
Légion-d'Honneur, vice - amiral , commandant eu chef
les forces navales françaises employées dans les mers
de l'Amérique du Sud;
Et son excellence le gouverneur et capitaine-général,
son excellence le ministre des relations extérieures du-
dit gouvernement, camériste docteur don Phelipe Arasa;
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir*
respectifs qu'ils ont trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er. Sont reconnues par le gouvernement de
Buénos-Ayres les indemnités dues aux Français qui
ont éprouvé des perles ou souffert des dommages dans
la république argentine, et le chiffre de ces indemnités
qui reste seul à déterminer, sera réglé dans le délai de
six mois, par la voie de six arbitres nommés d'un
commun accord, et trois, pour chaque partie, entre les
deux plénipotentiaires»
En cas de dissentiment, le règlement desdites in-
demnités sera déféré à l'arbitrage d'une tierce puis*
sauce, qui sera désignée par le gouvernement français.
2. Le blocus des ports argentins sera levé, et l*fle
de Martin-Garcia évacuée par les forces françaises dans
gouvernement de Buenos- sJyres. 533
les huit fours qui suivront la ratification de la présente 1840
convention par le gouvernement de Buénos-Ayres.
Le matériel d'armement de ladite fie sera rétabli
tel qu'il était au 10 octobre 1838.
Les deux bâtimens de guerre argentin» capturés
pendant le blocus ou deux autres de même force vet
valeur , seront remis dans la même délai , avec leur
matériel d'armement complet, à la disposition dudit
gouvernement.
3. Si, dans le délai d'un mois a partir de ladite
ratification , les Argentins qui ont été proscrits de leur
pays natal à diverses époques depuis le 1er décembre
1828, abandonnent tout ou une partie d'entre eux l'ai- '
titude hostile dans laquelle ils se trouvent actuellement
contre le gouvernement de Buénos-Ayres, chargé des
relations extérieures de la Confédération argentine, le-
dit gouvernement admettant dès aujourd'hui , pour ce
cas, l'interposition amiable de la France relativement
aux personnes de ces individus , s'offre à accorder . la
permission de rentrer sur le territoire de leur patrie a
tous ceux dont la présence sur ce territoire ne sera
pas incompatible avec Tordre et la sécurité publique;
de telle sorte que les personnes à qui cette permission
aura été accordée ne soient molestées j ni poursuivies
pour leur conduite antérieure.
Quant à ceux qui se trouvent les armes à la main
sur le territoire de la confédération .argentine, le pré-
sent article n'aura son effet qu'en faveur de ceux qui
les auront déposées dans un délai de huit jours, à da-
ter de la communication officielle de la présente con-
vention! qui sera faite à leurs chefs, par l'intermédiaire
d'un agent français et d'un agent argentiu spécialement
chargés de cette mission.
Ne sont pas compris dans le présent article les gé-i
néraux et chefs de corps, excepté ceux qui, par leurs
actes ultérieurs, se rendront dignes de la clémence et
de l'indulgence du gouvernement de Buénos-Ayres.
4. 11 est entendu que le gouvernement de Buenos- v
Ayres continuera à considérer en état de parfaite et
absolue indépendance la république orientale de l'Uru-
guay, de la manière qu'il l'a stipulé dans la conven-
tion préliminaire de paix conclue le 27 août 1828 avec
l'empire du Brésil, sans préjudice de seè droits natu-
534 Convention entre la France et le
1840 rels, toutes les fois que le demanderont la justice, l'hon-
neur et la sécurité* de la confédération argentine.
5. Bien que les droits et avantages dont les étran-
gers jouissent actuellement sur le territoire de la Con-
fédération argentine , en ce qui concerne leurs per-
sonnes et leurs propriétés, soient communs anx citoyen*
et sujets de toutes et chacune des nations amies et neu-
tres , le gouvernement de S. M. le rot dee Français
et celui de la province de Buénos-Ayres, chargé det
relations extérieures de la Confédération argentine, dé-
clarent, qu'en attendant la conclusion d'un traité de
commerce et de navigation entre la France et la Con-
fédération argentine, les citoyens français sur le terri-
toire argentin, et les citoyens argentins sur le territoire
français seront considères et traités sur l'un et l'autre
territoire, en ce qui concerne leurs personnes et leur»
propriétés, comme le sont ou pourront l'être les sujets
et citoyens de toutes et de chacune des autres natiooi,
même les plus favorisées.
6* Nonobstant ce qui est stipulé dans l'article précé-
dent, si le gouvernement de la Confédération argentine
accordait aux citoyens ou naturels de tous ou partie
des Etats de l'Amérique du Sud des droits spéciaux,
civils ou politiques , plus étendus que ceux dont jouis-
sent actuellement les sujets de toutes et chacune des
nations amies et neutres, même les plus favorisées, ces
droits ne pourraient être étendus aux citoyens français
établis siir le territoire de la république, ni être re-
clamés par eux.
7. La présente convention sera ratifiée et les ratifi-
cations en seront échangées à Paris, dans le délai de
huit moid ou plus tôt si faire se peut, par l'intermé-
diaire d'un ministre plénipotentiaire du gouvernement
de la république qui sera accrédité a cet effet près du
gouvernement de S. M. le roi des Français.
En témoignage de quoi, les plénipotentiaires respec-
tifs l'ont signée et scellée de leurs sceaux.
Tait II bord du brick parlementaire français là Boa»
Ion n aise, le 29 octobre 1840.
Signé: Baron de Mâchai?.
Phelttk Arasa.
gouvernement de Buènos-Jyres. 535
Décret du 31 octobre 184 a çu* autorise le gouver- 1800
nement de Buénoe-jâyres à ratifier la convention
ci-dessus.
L'honorable junte des représentons à son excellence
M. le gouverneur et capitaine-général de' la province,
illustre restaurateur des lois, brigadier-général don Juan
Manuel de Roses.
11 a plu à l'honorable junte des RR., dans là séance
d'aujourd'hui, de décréter ce qui suit:
Article unique. Le gouvernement, est autorisé à
ratifier la convention célébrée le 29 de ce mois, à bord
du brick parlementaire français la BOy.lànnai&ey entre
le ministre plénipotentiaire de la république argentine,
camériste Dr. D. Felipe Arana, et celui de la même
classe de 8. M. le roi des Français, S. E. M. le vice-
amiral Ange-René, baron de, Mackau, grand-officier de
l'ordre royal de la Légion-d'Honneur , et commandant
en chef' des forces navales 3e la France dans les mers
de l'Amérique du Sud.
Dieu garde V. £. bien des années.
Buénos-Ayres , le 31 octobre 1840, Tan 31 de la
liberté, 25 de l'indépendance, et 11 de la Confédéra-
tion argentine. * '
Le prééiçlent de %P honorable junte,
" Michel ^Garcia.
Décret, du même jour' qui vote deà repiercirnens au
gouverneur Rosas.
L'honorable junte des représentons à son .excellence
M. le gouverneur et capitaine-général q*â Je province,
illustre restaurateur des lois, brigadier<-gé«|éipl« djop Juan
Manuel de Rosas.
Il a plu à l'honorable7 junte des . r^pitéseutauB de
décréter, ce .qui suit :
Art. 1er. Ou accorde .un vote de grôce,, au jiom
de la province , à son digne <hef, son excellence M. le
gouverneur et capitaine-général, illustre restaurateur
des lob, brjgadier<-gépérbl .don Juan .Manuel de Rosas, *
pour le zèle, patriotisme , savoir et énergie, avec les-
quels il a soutenu la eauae de la liberté et de l'indé-
pendance de la Confédération argentine et de l'Amérique,
2. Une commission de rbonorahle' saifeo transmettra
ce vote de vive voix au chef de l'Etat , en se rendant
536 Convention entre la France et le
1840 auprès de lui, le jour et Pheure qu'il lui désignera.
Elle se composera de trois représentai , qui setoel
nommés par le président.
3* Qu'on le communique , etc.
Dieu garde V. E. bien des années.
Buénos-Ayres, le 31 octobre 1840, Tan 31 de la
liberté, 25 de l'indépendance, et 11 de la Confédéra-
tion argentine.
Le préaident de t honorable junte,
Michel Garcia.
- Notée échangées le ai octobre et le ter novembre
1840, entre Te^plénipotentiaire de Buénos-Ayres et
le plénipotentiaire français, au sujet de la rati-
fication de la convention ci-dessus.
Le ministre des relations extérieures du gouvernement
de Buénos-Ayres , chargé des affaires étrangères de la
Confédération argentine , à son excellence M. le mini-
stre plénipotentiaire de S. M. le roi des Français,
M. Ange-René-Armand, baron de Mackan, grand-officier
de l'ordre royal de la Légion-d' Honneur, vice-amiral,
commandant en chef des forces navales de la France
dans les mers de l'Amérique du Sud.
Le soussigné a l'honneur et la haute satisfaction
d'adresser à Y. E. la ratification par laquelle ce gou-
vernement a mis le sceau à la convention entre la
France et le gouvernement de Buénos-Ayres , charge
des relations extérieures de la république argentine, ar-
rêtée à bord du brick parlementaire français la Bou-
lonnaise, le 29 octobre 1840.
Le soussigné a reçu ordre de son excellence M. le
gouverneur, de féliciter, de la manière la plus positive,
V. E. pour le rétablissement de la parfaite amitié eo-
tre la France et la Confédération argentine, dû. prin-
cipalement a la noblesse et à la loyauté avec lesquelles
le digne représentant de S. M. le roi des Français a
su remplir son auguste mission, en conciliant de la
manière la plus sage lés droits et la diguité de la France
et de la république argentine.
Le soussigné a l'honneur de renouveler à V. E. les
sentimens de sa parfaite considération.
Dieu garde V. E. bien des années.
Buénos-Ayres, le 31 octobre 1840, l'an 31 de la li-
berté, 25 de4>indépendance , et le 11 de la Confédéra-
tion argentine. » Signet Fbutb Ahaka.
gouvernement de Buinos-j4yres. 537
A bord de PJlcmènâ, <fcv«nt Btiéoos-Àyres, le 1er novembre 1840. 1840
Monsieur le ministre, je reçois avec la dépêche de
votre excellence en date d'hier, l'expédition officielle et
authentique qu'elle y a jointe de la convention signée
à bord du brick la Boulormaise , le 29 octobre 1840,
et qui a été revêtue de la ratification de S. E. M. le
gouverneur el capitaine-général de la province de Bué- .
nos-Ayres, chargé des relations extérieure* de la Con-
fédération argentine.
Je m'empresse de renvoyer sons ce pli à votre ex*
cellence l'expédition de la même convention qui était
restée entre mes mains et qui doit désormais demeurer
au nombre des actes les plus durables du gouverne-
ment que votre excellence a représenté d'une manière
si digne, si noble et si loyale durant le cours de l'heu-
reuse négociation qui vient de se conclure.
J'ai l'honneur d'informer votre excellence que M. le
capitaine de vaisseau, chef de mon état-major-général,
le secrétaire de la légation de France et les officiers
d'ordonnance employés près de moi se rendront à terre
aujourd'hui, h. deux heures, pour offrir leurs homma-
ges et complimens à votre excellence à l'occasion du
rétablissement de la paix entre la Fxance et le gouver-
nement de Buénos-Ayres , événement dont chacun de
nous se félicité comme d'une circonstance honorable et
satisfaisante pour les deux pays.
De mon côté, je me transporterai en ville demain
a midi, et je iserai prêt dès une heure à faire ma
visite à S. E. M. le gouverneur et capitaine.- général,
avec les officiers qui m'accompagneront/ au moment
qui m'aura été désigné de votre part comme étant celui
qui pourra convenir à son excellence.
Je prie votre excellence d'agréer la nouvelle assu-
rance de mes sentimens de haute considération.
Le vice-amiral, plénipotentiaire de S. M.
le roi des Français ,
A son excellence don Felipe Arana, Signé; ba^on de
Mackau ministre des relations extérieures, etc.' ,
» W
538 Communication de là convention conclue à
1840 .
58. *
Communication de la convention con-
clue à Londres, le ±5 Juillet 1840,
pour la pacification de l'Orient, faite
à la Diète germanique par l Autri-
che, la Grande-Bretagne, la Russie
et la Prusse.
(Extrait des Protocoles de la 25me Séance de la Diète
germanique à Francfort, du 12 Novembre 1840).
Der Kaiserlich-KÔnigliche Prasidirende
Hèrr Gesandte erôifnet, dass er von Seiten der
Hôfe von Oesterreich , Preussen und Russland iiber
den zur Pacification des Orients ujit der Ottomanischea
Pforte abgeschlossenen Tractât der hohen Bundesver*
satnmlung officielle Mittheilungen zu tnachen in dena
Falle sey, und dass auch der Konïglich - Grossbritanni-
sche , beim Deutschen Blinde accreditirte Herr Gesandte
denselben Tractât mitgetheilt babe, wofîir ihm auch
sofort der Dank bezeigt worden sey.
Oesterreich und Preussen, Der Gesandte ût
beauftragt, einer hohèn Bundesversammlung die Âb-
scbriften einer a m 15. Juli d. J. zu Lendou zwîschea
den Bevollmachtigten der beiden allerhochsten Hofe von
Oesterreich und Preussen, dann jenen Groasbritanntens
und Russlands einer und dem BevoHiaacbtigten der Ot-
tomanischen Pforte anderer Seits abgeschlossenen Con-
vention — ■ so wie ferner eines, nach Âuswechslnng
der Katifikationen dieser letzteren , awischen. den nam-
lichen Bevollmachtigten unterzeicbneten Protokolù mit*
zutheilen.
Dep Sinn, in welchem die hohen Macbte dièse Ver*
trage "ingegangen sînd, und der Zweck, den aie bei
deuselen vor Àugen gehabt baben, sind durcb sic
*elbst ht den vorliegenden Acktenstiïcken, namentlich in
dem am 17. September 1. J. zu London unterzeicbneten
Protokolle, zu deutlich ausgesproclten , uni besonderrr
Erlattterung zu bediirfen.
Die Erhaltuug des tùrjuschen Reicbs in seinem Um-
Isondres, pour la pacification de t Orient. 539
fange und in seiner UnabhSngigkeit ist eine vreeenfc. 18if
liche Grundbedingung der Aufrechthaltung und Befe*
stigung des allgemeinen enropaischen Friedens.
Bios sur Sicheruog dièses grosses^ fur Fûfeten und
Volker gleieh theuern Interesses, haben die vier Macbte
mit der Ottomanischen Pforte die Vertràge, die hier
initgetheilt werden, abgescblossen.
Stte glauben, bei ErfuRung dieser Pflicht, mit eiuem
Geiste der MMssigung und der Hintaneetzung aller <ei*
genen, abgêsonderten Vortheile voraogegangen eu seyn',
nvelchem die Freunde des Friedens und des Reohts in
Europe nur werden Beifall echenken kônnenw
Oesterreich und Preussen zweifeln nicht, dase rhre
liohen Mirverbundeten cKesem Geiste atich von ihrer
Seite Gereehligkeit eu leisten nicht ermangeln werden.
Die diessfijttige Note des beim Deutschën Bunde ac-
creditirten Kaiserlich-Russischen ausserordenttichen 6e»
eandten und bevollmachtigten Ministère, Herrn von
Oubril, vom 24. Oklober. (5. November) 1. J. iautet
wie folgt: tH
„Le soussigné Envoya extraordinaire et Mianstrè
plénipotentiaire de 8. M. l'Empereur de toutes tes Rus-
âtes près la Sérénissime Confédération Germanique a
été chargé par Son Auguste Gouvernement de commu-
niquer à la Diète la convention conclue entre la Porte
Ottomane, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse
et la Russie , dans le but d'assurer et de garantir la
paix de l'Europe , en accordant au Sultan un appui et
une assistance , efficaces contre les menaces et Jee em-
piétemens d9un de ses vassaux rebelles.
Le texte de cette convention , que le Soussigné a
Tlionneur de remettre ci-joint à Son Excellence Mon-
sieur le Comte de Mùnch-Bellinghauêen , Président
de la Diète, prouvera à cette haute assemblée, que les
Alliés n'ont négligé aucune des stipulations qui pouvaient
rendre leur appui envers la Porte Ottomane efficace, «et
en même temps prouver à l'Europe, qu'aucune des Puis-
sances signataires n'avait été mue par des vues person»
nelles, et que l'intérêt Européen seul avait prévalu dans
des combinaisons et des résolutions qu'elles avaient l'ob-
ligation morale d'accorder à la Porte, puisque celle-ci
avait réclamé et obtenu la promesse de leur appui et
540 Communication de la convention jcpnclue à
1840 avait renoncé en conséquence à traiter isolément . avec
le Fâcha rebelle.
Le Soussigné a l'honneur d'inviter Son Excellence
Monsieur le Comte de Mënch a mettre cette conven-
tion, au nom du Gouvernement Impérial de Russie.
sous les yeux de Mrs. les Ministres qui composent la
Diète, et il se flatte que cette illustre assemblée recon-
naîtra dans cet acte la pensée qui' y a présidé et qui
n'a été autre que le maintien de l'autorité légitime et
le rétablissement de la paix dans le Levant , d'où dé*
pend celle de l'Europe entière.
Le Soussigné, en se félicitant d'être chargé, de don-
ner par cette communication a la Sme. Confédération
Germanique une marque de la confiance et de la con-
sidération particulière de l'Empereur , son Auguste Sou-
verain, se flatte que Son Excellence Monsieur le Comte
de Miinch sera bientôt fi même de le charger de ren-
. dre compte à sa Cour des sentimens dans lesquels elle
aura été reçue.
« 11 profite de celte occasion pour renouveler à Son
Excellence les assurances de sa haute considération."
Prasidium legte hierauf den Entwurf der an den
KaiseHich - Russischen Herrn Gesandten zu erlassenden
Krwiederung vor, welche von der Bundesversamm-
ftirng genehmigt wurde.
• Auf den Antrag des Koniglich-Baye rischen
Herrn Gesandten von Mieg wurde ferner beliebi,
den Hofen von Oesterreich und Preussen dieselben Ge-
siunnngen der Bundesversammhing , wie solche in der
Antwortsnote an den Kaiserlich-Russischen Herrn Ge-
sandten ansgedruckt sind, in geeigneter Weîse xu er-
kennen zu geben.
Dtesen gema'ss vrurde eiifhellig
beschlossen:
1) den Hofen von Oesterreich und Preussen durch
deren Gesandtscbaften a m Bundestage xu erkennen su
geben : es sey ihre Eriiffnung von der fiundesversamm-
Itmg mît dem lebbaftesten Interesse vernommen vrordeo.
ludem letztere dcnedeln und uneigenmitztgen Absicbten,
welche bei dieser Veranlassung von den vier Macfalen
nusgesprochen sind , voile Gerechligkeit widerfahren. zu
lnssen sich verpflicbtet finden musse, iibcrlassen sie sich,
mit Vertrauen in die .Weisheit und in die Massigung
der Machte , welche sich die Pacification des Orients
Londres, pour la pacification de tOrienU 541
zur Àufgabe gestellt baben, der Hoffnung, dass dadurcli 1849
die Dauer des allgemeiuen europaischen Friedens ge-
sichert werde — jenes Friedens, der seit einein Vier-
teljahrhundert den Monarchen zum Rtihine und den
Volkern zum Woble gereicht und der fur aile ein tîef
gefuhltee Bedarfniss ist;
2) an den Kaiserlich - Russiscben Herrn Gesandleii
die vom Prasldiuni vorgeschlagene Antwortsnote zu er-
lassen.
Diète Note ist nachstehenden Inhalu :
Der unter^eichnete Kaiserlich - Kônigllcbe Oesterret-
chische Prasidialgesandte bat nicbt verfeblt , der bohen.
Bundesversammlung in der heutigen Sitzung die Noie
Sr. Exe. des Kaiser!. Russiscben ausserordenllidhen Ge-
sandten und bevollmachtigten Munsters, Herrn von 0 u-
bril, vom 24. October (5. November) dièses Jabrs
vorzulegen, welche die Mittheilung des von Grossbri-
taauien, Oestreich , Freussen und Russlahd mit der
Pforte abgeschlossenen Vertrags V. 15. Juli 1. J. zum
Gegenstand bat*
£s ist dièse Eroffnung von der bohen Bundesver-
sammlung mit dem lebhaftesten Interesse vernonttnen
vrorden. •
Die Bundesversammlung, indem aie den edlen und
uneigennîitzigen Àbsichten , welche bei dieser Veran-
lassung von den Machten ausgesproch'en worden sind,
voile Gerechtigkeit widerfahren zu lassen sich verpflich-
tet finden muss» ûberlasst sich dem Vertrauen in die
Weisheit und in die M&ssigung der Màchte, welebe
sich die Pacifikation des Orients zur Aufgabe gestellt
baben , der Hoffnung , dass dadurch die Dauer des ail*
gemeinen Friedens gesichert werde — jenes Eriedens,
der seit einem Virteljahrhundert den Monarchen zum
Ruhm und den Volkern zum Woble gereicht und der
fur Aile ein tiefgefiihltes Bediirfniss ist*
Der Unterzeicbnete etc.
Frankfurt, den 12. Novemb. 1840,
(Unterz.) Graf von MUich-Bkllixghauskn,
54»
1840
59.
Notification anglaise du blocus du
port de Canton y en date du 17 no-
vembre 1840*
Le très-hon. -vicomte Palmerston , principal secré-
taire d'état de S. M. pour les affaires étrangères, ayant
reçu du capitaine EUiot, surintendant en cbef du com-
merce anglais en Chine, une dépêche datée du 24 juin
1840, renfermant la copie d'une notification officielle
faite sous la date du 22 du même mois, par sir James-
John Gordon Bremer, commandant en chef des bâli-
* mens et vaisseaux de guerre de S. M. dans la station
des Indes-Orientales et les mers adjacentes, portant
qu'un blocus de la rivière et du port de Canton» par
toutes ses entrées serait établi et à partir du 28 du-
dit mois de juin , il est donné avis par les présentes
qu'à partir de cette époque toutes les mesures autori-
sées par le droit des gens et les traités respectifs con-
clus entre S. M. et les différentes puissances étrangères
seront adoptées et mises à exécution à l'égard de tous
bitimens qui tenteraient de violer ledit blocus*
Le capitaine EUiot a également transmis un autre
avis officiel publié le 22 juin 1840 par ledit comman-
dant en chef, portant que, dans le but de ménager
les intérêts des bfttimens marchands anglais et étrangers,
qui se dirigeront vers les côtes de Chine dans l'igno-
rance du blocus de la rivière et du port de Canton,
l'officier commandant la station a reçu pour instruction
de leur permettre de se rendre et de rester à tels an-
crages aux environs du port qu'il jugera convenable de
désigner de temps en temps; et que jusqu'à nouvel avis,
il doit être entendu que les ancrages de rendes-vous
dans le but de convenance ci-dessus indiqué seront le
cap Suymoon et la rade de Macao*
543
— 184*
«
60.
Convention entre la Prusse et le
grrandduchê d'Oldenbourg concernant
les Exilés. En date du l6 J*° * 1840*
16 Novembre *w^v
. Officielle Bekanntmachung in Preuaaen.
IMiniaterial-Erklârung ûber die zwiachen der Koniglich
Preusaiachen tind der Groaaherzoglich Oldenburgschen
Regîerung getroffene Uebereinkunft wegen gegenaeitiger
Uebernahme der Ausgewiesenen. Vont 18. Noveraber
1840.
Die Ktiniglich Preuaaiache Regieruog hat mit der
Groaaherzoglich Oldenburgiachen Regieruog nachatehende
Uebereinkiinit von Auazoweiaendeu abgeachloaaeu.
f. 1. In Zukunft aoll kein Individutim , welchea
die eitie der genannlen Regierungen, weil ea ilir au s
irgend einem Grunde laelig ist, in ihrem Gebiete fer-
ii er nicht behalten will, in daa Gebiet der andern Re-
gierung auagewieaeo oder hingeachafft werden, wenn es
nicht entweder ein Angehoriger des Staata iat9 welchem
er zugewieaen werden sol], oder nur durch daa Ge*
biet deaaelben einem dritten Staate, deaaen Angehori*
ger er ist, in welchen er aber nicht wohl andera ala
durch daa Gebiet dea einen kontrahirenden Staata ge-
la ngen kann , zugewieaen oder zugefiihrt werden 8oll.
f. 2. Al8 Staataangekorige, deren Uebernahme ge*
genaeitîg nicht veraagt werden darf t aind anzuaehen :
a) aile diejenigen, welche durch einen zur Zeit. der Aua*
wetaung gùlligen Heimathachein , oder einen noch
nicht abgelaufenen Reiaepaaa ala Unterthanen dea be-
treffenden Staata legitimirt aind;
b)alle diejenigen, deren Vater, oder wenn aie auaeer-
ehelich geboren und nicht durch nachfolgeode Ehe
legitimirt 8iud, deren Mut 1er zur Zeit der Geburt
der Auszuweiaenden Unterthan dea Staata geweaen
iat, oder welche in dieaeui zu Unterthanen aufge-
nommen aind , ohoe nachher aua dem Unterthanen-
Verbande wieder entlaaaen worden zu aein , oder in
eioem andern Staate Unterthanenrechte erworben zu
liaben.
544 Convention entre la Prusse
1840 Di* Unlerthanenefgenschaft eines Indivtduusns ist
stets lediglich nach der Gesetzgêbung des Staats, als
dessen Unterthau es bezeichnet wird, zu benrtbeilen
und zu entscheiden.
diejenigen , welche von heimathslosen Aeltern zufil-
lig innerbalb des Staatsgebiets geboren sind, so lange
aie nîcht in einem andern Staate das Unterthanarecht
uach dessen Verfassung erworben, oder sich dasetbst
mit Aulegung eioer Wirthschaft verheirathet , oder
darin zebti Jahie lang gewobnt baben ;
d) diejenigen , welcbe 2war weder in dein Staatsgebiete
geboren sind , noch das Unterthanenrecht nach de»»
sen Verfassung erworben haben, aber mît dem Staate
dadurch in n ah ère Verbindung getreten sind , dass
sie sich in demselben , tinter Anlegung einer Wirth-
schaft, (welcbe auch dann schon als vorhanden aa-
zunehmen ist, wenn selbst nur einer der Ehelenle
sich auf eine andere Art, als im Gesindedienste Be-
koçtigung verschafft bat) verheirathet baben, oder
dass sie sich darin wahrend eines Zeitraums von zehn
Jabren ohne Unterbrechung freiwillig atifgehallen haben.
$. 3. Wenn eine Person ausgewiesen wird, -wel-
cbe in dem einen Staate zufallig geboren, in einem
andern aber das Unterthanenrecht ausdrucklich erwor-
ben , oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verhei-
rathet, oder durch zehnj&hrigen Aufenthalt sich ein-
> heimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat vorzugs-
wetse ihn aufziinehmen verbunden. Trifffc das ausdrâck-
lich erworbene Unterthanenrecht in dem einen Staale
mit der Verheirathung oder zehnjaiirigera Aufenthalt in
eînem andern Staate zusammen, so ist das erstere Ver-
hâltniss entscheidend, Ist eine Person in dem einen
Staate. in die Ehe getreten , in eînem andern aber nach
ihrer Verheirathung wahrend des bestimmten Zeitraums
von zehn Jahren geduldet worden, so muss er in dent
letztern beibehalten werden.
$. 4. Ist aufein Individuum keine der im f. 3; ent-
haltenen Bestiinmungen anwendbar, so kann dessen
Ausweisung nîcht geschehen.
x $, 5. Vet;heirathete Personen weiblichen Gescklechts
sind demjenigen Staate zuzuweisen, welchem ihr Ehe-
mann, vermtige eines der angefiihrten Verhàltnisse, zu-
gehOrt. Wittwen sind nach eben denselben Grundsa'tzen
zu behandeln , es wàre deun, dass wahrend ihres Witt-
et le Grandduchê* d'Oldenbourg. 545
wenatandea «ne Ver&nderung eingetreten isei, durch 1840
vrelche aie, nach den Grundatttzen der gegenw&rtigen
Uebereinkunf t , dem andern Staate zufallen»
$. 6. Befinden aich unter einer auszuweieenden Fa-
inilie uneelbstat&ndige Kinder , d. h. solche, welche aus
der elterlichen GewaH noch nicfat entlassen sied, 80
sind solche, ofane Jluckaicht auf ihren zufâlligen Ge-
burtaort , io denjenigen Staat zu verweiaen , welchem,
bei ehelichen Kindern der Vater, oder bei unehelichen
die Mutter zugehort. *
Wenn aber die Mutter opebelicber Kinder nicht
mehr am Leben iat und die letzteren bei ihrem Vater
befindlich aind, ao aoll der Staat, dem ihr Vater an-
gehdrt, aie aufzunehmen verpflkhtet aeyn.
So oft in Folge voratehender Vorachrift unselbst-
atëndige Kinder in den Staat zu yerweiaen aind , wel-
chem der Vater, bezuglich die Mutter, zugehttrt, aoll
die einmal erfolgte Zuweiaung der Kinder nicht auf
eine gewiase Zeit beschrUnkt, aonderh ala ao lange
fortdanernd betrachtet werdén, bia etwa die Kinder in
dem andern Staate ein neuea Heimatbsrecht nacb den
Beetimmungen dieaer Konvention aelbatstitadig erworr
ben haben,
Uebrigens ventent es sich von selbst, da88 Kinder,
welcbe nach der Beatimmung im eraten Satz dièses Pa*
ragraphen ato unselbsUttmdig zu betrachtea aind, achon
durch die Handlungen ihrer Eltern an ûnd fur aich,
und ohne daaa es einer eigenen Th&tigkeit oder einea
besoaders begrundeten Rechts der Kinder bedarf, der-
jenigen Staats-AngehOrigkeit theilhaftig werden, welche
die Elteru w&hrend der Unaelbatat&ndigkeft ihrer Kin-
der erwerben. Dagegen kônnen einen aolchen Einfluss
auf die Staata-Angehôrigkeit unselbstst&ndiger ehelicher
Kinder diejenigen Verfinderungen nicht fiitsaern, wel-
cbe aich nach dem Tode dea Vatera deraelben, in der
Staata-Angebdrigkeh ihrer Mutter ereignen.
£. 7. Hat ein Staatsangehdriger durçh irgend eine
Handlung aich aeinea Unterthanenrechts yerluatig gemacht,
ohne einem anderen Staate zugehorig geworden zn aeyn,
ao kann der eratere Staat der Wiederannahme dessèl-
ben aich nicht entziehen.
{.H. Haudluifgsdiener, Handwerksgesellen undDienst-
boteo , mit Einschluss der Schafer und Hirtcn , wel-
cbe, ohne Aulegtmg einer Wirtbachaft, imgleicbeo Zog-
Recueil gén. . Tom. /. . Mm
546 Traité entre la Prusse
*] 840 linge und Studirende, welche der Erziehung oder des
Unterrichts wegen trgendwo verweilen, werden dim*
diesen Aufenthalt, wenn derselbe aocb langer sris zetui
Jahre dauert, nicht Angehûrige des Staats, io wtlcbem
aie sich aufgefralten haben.
$. 9. Kftnnen die Behërden der beiden kontrafti-
rendes Staaten iiber die Verpflichtung des Staata, des
die Aufnabme einée Auezuwekenden angesonnen wini,
sich oicht vereinigen, und ist die Meinungs-Veracbie-
denbeit auch im tliplomatischen Wege nicht su betei-
tigen, so wollen die beiden kontrabirenden Regierou-
gen den Streftfall zur kompromissarischen Ealacfeet-
dung eines solchen dritten deuttcben Bundeftstaats,
welcher sich mit beiden kontrabirenden Tbeilea wege*
der Uebernahme von Ausgewiesenén in denselbeo Ver-
trags-Verh<nissen befindet, oder wenn ketn tricher
Yorhanden ist, der die Entscheidung ûbernehmen wu%
irgend eines anderen , bei dem Streitfalle nicht betbei-
ligten Bundesstaats stellen. Die Wahl der an Ueber-
nahme des Krompromisses zu ersuchenden Bundee-Re-
gierung bleibt demjetiigen der kontrabirenden Theiie
uberlassen, welcber zur Uebernahme des Auszaweisen-
den yerpflichtet werden sol).
$. 10. Penjenigen Individuen, welche der eioe kon-
trahirende Staat auszuweisen beabsichtigt, die aber der
andere kontrahirende Staat nach den GrundsStsen ge-
genwSrtiger Uebereinkunft aufzunefamen nicht verpflicb-
tet ist , kann der Eintritt in diescn Staat verweigert
werden , es sey denn, dass durch Urkunden nberzeit-
gend dargethan werde, dass der Ausguweisende eineai
dritlen Sfaate zugehdre und von diesem werde aafge-
nommen werden , in welcben Jener auf gradem Wege
nicht wohl andera als durch das Oebiet des kontrabi-
renden Staats gèlangen kann.
An dièse dritte Regîerung bat jcde der betheiligleo
Regierungen nureine Darstellnng der Sachlage, von
welcher der andern Regîerung eine Abschrift nachricht-
Hch mitzutheilen ist, in kurzester Frist einzusenden.
Gegen die komproinissarische Entscheidung ist von kei-
nem Theiie eine weilere Einwendung ztilfesig. Bis
dieselbe erfolgt, hat derjenîge 8taat, in dessen Gebiete
das auszuweisende Individuum beim Edtstehen der Dif-
férent sich beland, die Verpflichtung^ dasselbe io §ei~
nem Gebiete zu béhaltetr.
et le Grandduché tPQldenbàurff. 547
$» il. SfittuntKcfaen betreffenden Béhordcn wird es 1840
aui* strengen Fflicfet gemacht, die Abséndang der Au*zu-
vreisenden in des Gebiet des andern der beiden contrabi-
rende* Theile nicht blos auf <die eigene tmztwerlassige
Aogabe derselbe» za veranlaesen , soudera, weno des
Verbaltaiss , wodurch der anderé Staat zur Annahme
eines Auszuwefee«i<kn der Uebéreinkimft gem&ss ver*»
pflicfatet wird » nicfct aus eineni unTerdâfchtfgen Passe,
oder aus endetta rëllig glaubhaften Urkunden hertorgeht,
oder wénn die Angabe desAusznvteisenden niobt durch
besonderè Grande und die VerhMtBisse des yoriiegen»
deii Falls unzweifelhaft geroacht wird) zuvor die Wabr-
heit sorgfâltig zu erraitteln, und nôfhigênfalle bel der
vermeintlich , sur Aufaabnt* des Auszuweisenden veiv
pflicbteten Bekëude Erkbndiguhg *iozuttfebeo.
f . 12» Sollte eiti Àessirweisetiâerj ^weither von der
Behdrde des andern Koottahèpten zur Weiterschaffung
in eirien driltet» Staet nâeb de* BesHmimiogea des
§. 10. zugefubrt istf Teo dieeem letzten niebt angenom-
men werden, so kann derselbe in den Staat, der ihn
ausgewiesen hat, zurûckgebracbt werden.
§* 13. .Den- Prownzial-Regienings-Bebtitden beider
kontrahfaeoden Staaten Ueibt uberlaseen, dtibere Ver-
abredungen wegeft der su bestimmeadea Riohtang der
Transporte und der Uebernaerneorte- za treffen.
§. 14..< Die Ueberweisuag des Aueznwefeenden soll
in der Regel vernritteltt Transports bnd Abgabe des-
selben an die Pelizei-BebëroV desjenigen X)rts, wo
der Transport als ven Selteà des 'auszuweisenden Staats
beendigt anzuseben ist , gesebehen» Mit dem Auszu-
weisenden sind zuglekh die Beweiaurkunden , woraitf
die Uebernahmepflicht vertragsm&ssig gegrûndet wird,
zu iïbergeben. In solcbea Fallen, wo keine Géfabr zu
besorgen ist, kônnen eiez^elne Au*xuwei««hde auèji mit-
telst eines JLaufpasses, in welebem ibnen aie zubefol-
geitde Ronte génauyorgesebrieben ist, in 'défi zu ihrer
Aofotbflfe wpflichtetee Staat gewlesee werden.
Der Regel nach sollen nie mebr aU drei Personen
zugleicb auf den Transport gegeben . Werden, es sey
denn , éass sie tu einer und derseftben Familie gehii-
ren und desbalb niçbt wobl getrennt werden kônnen.
- "Ausweisurigen \it Massé! (sogenanqte Yagajitebsébiibe)
rtllèn aaeh fcfioflig hicMflskittfinJejJ. . - < . .
ft 15. fHfc'UKAsttri de* transporté *ind 'der Ver-
Mm2
548 " Arrêté gouverneur-générol
1840pflegung yod Auszimeietndeii istAder mur Aufnakm*
verpflichtete Staaft zu ersetzen niçht schuldig. Nur
wena ein.Auszuweisencler, wekher einem dritten 8taate
zugefuhrt werden éoll , von dieseei nkbt angenommen,
und deshalb nach {..12. in denjenigea Staat, welcher
ihn ausgewiesen hat,. zuruckgebcacht wird,- aun der
lelzte die Kosten dés Transports und der Verpflegung
erstatten, welcha bei der ZuriickfShrang aufgelaufeo aind.
f. 16. Jede der beiden kontrakirenden 8taatsregie~
rungen hat dasRecht von dem gegenvfârtîgen Vertrage
zuriïckzutreten t vrenn aie ihre hierauf gerichtefe Ab-
sicht Ein Jahr vorber «1er andern Ragierung angezeigt hat.
Hieriiber ist Koniglich Preusaischer fieita gegeaw&r-
tige Miiûsterial-ErU&rung auagefertigt und solche mk
dem Kôniglichen Insiegel vérseben wordeo.
Berlin, den 18. November 1840.
(L. &)
KonigL Preustisches Ministerium der auftwirligeo
Angelegenheiten*
Frh. v. Wkrthïju
Vorstehende Mtnisterîal - Erklfirung wird , nachdtm
aolche gegen eine ubereinstimmende Erklarang des
Grossheraoglicb Oldenburgischen Staats - und Kahinets-
Ministeriuma , vom 31. v. M. ausgewechselt vrordeo,
hierdurch xur dffentltchen Kenntnisa gebracht.
Berlin, den 18. November 1840.
Der Miniater der auswartigen Aogelegenbeiten.
Frh. v. Wtaraza.
61.
Arrêté du gouverneur-général et Al-
gérie 4 décembre, relatif à l'admis-
sion en franchise de divers produits.
Louis-Philippe , Roi des Français , etc.
Nous) maréchal de France, gouverneur -général de
F Algérie ,
Vu l'arrêté du 18 février dernier 9 autorisant pen-
dant un délai de six mois, à partir dif jour de sa pro-
mulgation (6 juin) l'admission en franchise de droits
de deaàne /dtf drrera ofe)t*V de première nécessité de- 1140
nommés audit arrêté 5'* .'.'»•-'» *•» '. • -m
8fit la proppsjlfow» duidk*ote«r •des^fieancèf ,
Le éonseil d-acJoinriBiraliott entendu, -
Vu Furgebce^ ."•■••wî:n,lî!:i)i#: . • .,:!* ;.
Arrêtons:" ' w ni \\-\'î V' • . .••
> Ar& 4fct. Lee ànf>oeirieaeide l'arrêté du 18 «lévrier
derojtr v »«auScutoires cféedarituiin -délai èè ■ six mois , à
p«rtîrf>du>jéur<de leèr<'pûl>lîcalton*{6 juin), seront à
l'expiration de ce: terme? protiogéë» pendant une année.
2. Le directeur dee'llinauce* est chargé de Fexécu-
tion «le ptaeat arrête.
Alger, le 4 décë*bh? ; 1840*
:: .1 . Signé; Gte Vàllé*.
."H1 T! - •• 1 . N r "!,' ■ •
' ;.. . ;. ,;"■.* • - .. '
Traité entre la Prusse et le Land-
grav? de Hesse-Hombourg portant
rénovation du C Traité du 31 Dé- 0
cembrë 1829 'Sur l admission du ter-
ritQire.dè Meisénheim au système
de douanes et de contribuions in-
directes de la Prusse. Signé à Ber-
lin, le 5 Décembre 1840*
(Lee ratifications de ce, Traité ont été échangées le
4 Février 1841).
(Gesètzsamnil. fur die Kftnigl. Preussischen 8taaten
n .1841. Nro 3. ▼• 1. Mai),
Yertnig zwjschen 8r. Majeatat dem Kônige von
Preus8ea,und ,Sr* Durchiaticht dem souverain en Laod-
grafen zuHe&sen, den erneuerten Anschluss des Laud-
grà&ipl^en Obec-Amtes Meisénheim an das Preussische
Zoll- und .iudtrekte Steuer - System betreffend. Vom
5. Dexember 1840.
Da der zwitchen PreuSsen und Hessen-Homburg un-
ter dem 3 h' Detientber 1829. abgescblossene Vertrag, '
dorcn -welchen das (jandgrlfiich Hessische Oberamt Mei-
eenheim in einen Zoll - und Steuerverband mit den
550 Traité entre & Prusse
1840 wtstlichen Preoaéwcbtn Ffcowftfeéa geeetzt worsloa ist9
mit dem Ende des Jahres 1840. abliiùft * eo Jiaban i»
der Absicbt, rtJàs^Aircifcudèoétoi Ye»ttig g^gpëndete, den
gegenseitigen Verkehrsintecettea enltprechende Veràalt-
DÎ88 unter denjenigen Modifikationen jauch fertiar be-
stehen zu lassen, welche sich in Folge : de» i «eîtdem
zwischeft Prèiisaeii ubdUttdeÉBVo^etetsoUeii .SUalettf er-
richteten Handels* uad: Zolhrdmwy ?ahMnothwencUg «r-
gefeen, UnterhaudluDgco^ii^ffnen iiaé8eil>uod>zui dâcseai
Zwecke zu BeToUinachfcîgtaik émanai : • .:■ m" '•.-!••;
, Seine Majestat de* Kooî# vomtPreùsaeo, r ', .» I ■
Allerhtichet Ihren Gebeimen .LegatiaBaràtta firntt
M i c h a ë 1 i s , Ritler deâKODÎgUbk Bréu*iarfli^a Hrtheo
Adlerordeus dritter Klasse mit der Scbleife u.a, vf.
und ,.....„
Allerhôchet Ihren Gebeimen Oberfinanzrath Adolph
George Theodor Pochai a m mer, Rîtter des Ko-
niglich Preuseischen Rotifeti Àdlerordens dritter Klasse
mit der Scfclejfe u,«.vr> \l\ , \ •. . , ', .',,
Seine Durcblattclit der souveraine 'Lan cTgraf ko fiesses,
HÔchst Ihren Kammtrtièrl'n \nM Gefcefcâeh Régie*
rungarath Cari Berûhakd ^041 1 beM, fUt^ap iet
Konielich Hannoverscbeu ^ueJpbqa-tiirdena, .
▼on weïchen Bevollm&chtigteoY' mit Vorbenalt oer bei-
derseirigen iandeaherrftchen ItatifiKàtionen, ùtoliftiehea~
der Vertrag abgeechlosseit wordeo )»!.•> , -,
Art. 1. Seine Durchlauçht der .souveraûe Land-
graf zu Hessen wollen, unbeschaaet 'Ihi'er landesherr-
lichen Hoheitsreehte , A*n 'An&tihtéft Ih*ië Oberasrtet
Meisenheim an daa •Preuésïsebe' iloflsystem , vie solches
auf Grund der Ge#etqe vqm. J?â,; Jaçupr; f,p?£^un4 der
seitdem erlasseqen Besjrinuniingap' und Tarife dermalea
bestehet oder durch geselzliche Deklaratiouen und Ta*
rife knuftig abgeSndert wefrden mâfchte, 'Vbnï IV Januar
ff*4l. at>, auch fefner Stadt finden lassen, ubd wtrd
dièse , Rreussischer Seite bïsher éuf dië wéstlicheo Pro-
vinzen dér Monarchie bescbrënkt geweserie&dlItereinH
gung sich kunfttg atrf das gattze, zu 'de1 in ^Desatomt*
Zollvereîqe gehorige Preussitthte Staatsgebiet erstrecken.
An. 2. Von dér Fabrikatten des Bruintweins und
dem zut Bier« und Easig- Btfreituiig z* verweadenden
Braumalze, frigietohen vom WeSnmôste und Tabackbau,
, wtrden im Qberamte Meiaenbeira auch Jérnec die
et le Landgrave de Heësn-Hombourg. 551
lichen Abgaben, wie in den Preussiscben Staaten erho- IB40
beu werden, aucb wird daselbst, wie bisher, in Ab-
sicht der Erhebuag und Kootrole. derselben, eine voi-
lage. Uebereinstimmung mit den deshalb in Preussen be-
etehenden Vorscbriften und Einrichtungen Statt finden.
Art. 3. Fur den Faîl, dass im Obérante Meisen*
heim kunftig eine Fabnkation von Runkelrùben-Zueker
Statt finden sollte , wolten Seine Dtirchiaiieht der sou-
veraine Landgraf dieselbe etner Beefetterung in volliger
Uebereinstimmung 'mil den in Preussen dabei zur An-
wendung kommenden Steuers&ften , Erhebnngs - und
Kontrele-Foraën und éonstigen Einrichtangen unter-
werfen.
Art. 4. In Ansehung des Salzverkaufs im Oberamte
Meisenheim bewendet es bei den bereits getroffenen
Anordnungen und Etariehtungen, nach wekhen dasalbst
ein vollstandiger Anschhiss an die Preussische Sais-
Régie besteht.
Art. 5. Die zur Erhebaug und Kontroltrung der
Branntwein - und Braumalz-Steuer und der ZoMgefjKlle,
so wie zur Besorgung des Salzdebits im Oberamte Mei*
senheîm derroalen bestehenden oder knnftig zu errich-
tenden Dlenststellen , ingleichen die daselbét zn diesen
Dienstverrichtungen angestellten Steuerbeamten sollen
auch fernèr aïs gemetnsehaftliche angesehea und erstere
als seiche bezeichnet werden.
Die vorgedachten Beamten werden von dem Kti-
nîglicb Preussiscben Provinzial-Steuerdirektor in Kuin
ernannt, Landgraflich Hessischer Seits aber fiir beide
Landesberrn in Eid und Pflicht genommen und mit An-
stellungszeugnissen verseben. «
Bei seinen Ernennupgen wird der Provinzial-Steuer-
direktor besonders auf soîche Subjekte Rûcksicht neh-
men , welcbe ihm von der Landgr&flichen Regièrung
namhaft gemacbt und bei der von ihm , veranlaséten
PriïTung tûcntîg befunden worden sind.
Die auf dièse Weise angestellten Beamten werden
gleich den ausscbliesslich Preussiscben Beamten dersel-
ben Kalhegorie beeoldet, die Aufsichtsbeamten auch uni*
formirt und bewaffneL Die Beamten bezienen ihreu
Gebalt aus den Preussiscben Kassen und steheo in al-
len Dienstangelegenheiten , insbesondere auch in Ab-
sicbt dex gesaramten Dienstdisciplin» tinter den Preussi-
552 Traité entre la Prusse
1840 Bcfaen Oberbeamten , welcbe die Leîtung des Zoll- und
Steoerdienstes- besorgen.
In alleo Privât- oder borgerlichen AngelegenheiteiL,
ferner bei allen sbgenannten gemeinen Vergeheo , in
gleicfren bei Dienstvergeben t derenwegen gegen aus-
achlieeslicb Preussische Beamte deraelben Kathegorie eine
formliche gericbtliche Untersuckung notbig seyo wâide,
aind , die oteuerbeamten iai Oberamle Meisenbeim dea
Landgràflicheo Gericbten unterworfen« Docb stebt auck
iin Falle ôolcher gerichtlicben Untersuchungeo den» Kô-
niglich Preussiscben ProvinziaU Steuerdirektor in Ktiln
daa Recbt zu, die betreffenden Beamten voiu Amie zu
suspendiren»
Art. 6» Die von den Landgrôflicben Unterthaneo
iin Oberamte Meisenbeim verûbten Zoll- und Sleoer-
vergeben aollen , in aofern gegen die, , nacb vorgingiger
suinmariscbêr Untersuckung erfolgte, administrative Ent-
scbeidung der betreffenden Zoll- und Steuerbehorde
auf fôrmlicbes gericbtlickes Verfahren provocirt wird,
von dem LandgraEicken Justiz -. Oberamte zu Meisen-
beim untersucht und bestraft werden. Ini Falle der
Einkgung einea zulassigen Rechtsmittels gegen die Er-
kenntnisse dieaer Gericbuatélle wird die weitere Ver-
handlung und Entacbeidung bei der Landgr&flicbeu Lan-
desregierung 9 erste Deputation zu Homburg, ala der
dermaligen Appellations- lnstanz des Qberamtea Meiaen-
beim erfolgen.
Seine Durcblaucbt wollen die A nord nu ng treffen,
da88 in den gericbtlicben Untersuchungen daa Intéresse
der gemeinscbaftliçhen Verwaitung durcb eiuen fi&kali*
achen Beamten gehorig wahrgenomuien werde. Da es
fur daa beideraeitige Intéresse von besonderer Wicbtig-
keit ist, dass die vorkommenden Uebertretungen der
Zoll - und âteuergesetze so wie derjenigen, welcbe sien
auf die Salz-Regie bezieben , nacb ûbereinstinnnendea
Grunds&tzen beurtheilt und bestraft werden, so ist roio
iïbereingekommen , fur den Fali , dass eine Ungleick-
fërmigkeit in den Erkenntniasen der in dieaer Uinaîcbt
kompetenten Kttnigh'cb Preussischen und Laodgr&Bich
Hessiscben Gericbte sicb ergeben sollte , Maaseregels ia
Anwendung zu bringen, wodurcb dem Uebelstande ab-
gebolfen und die Gleicbforniigkeit der Erkeontniaae si-
cher gestellt wird*
Art. 7. Aile in Folge ûberwiesener ZoH - und
et le Landgrave de Heçse-Ifombourg. 553
Steiiervergehen in dem Ober-Amte MeUenbeim anfal- 18|Q
lenden Geldstrafen und Konfiskate verbleiben, nach Ab-
zug des Denunziantenaatheils resp. fin Zoil-Strafsachea)
«1er dem Beamten - Gratifikations • Fonds zufliessenden
Quote yx dem Landgraflicken Fiskus , und bilden keinen
Gegenstand der gemeinechaftlichen Eihnalinien , woge-
gen aber auch die Unterstutzung der Wittwen und Waî-
sen derjenigen zum gemeiaschaftlichen Dienste besteli-
ten Zoll- und Sleuerbeamten, welcheLandgràftiche Un»
terthanen sind , der Landgr&£iohen ftegierung uberlas*
sen bleibt.
Die Ansiïbung desBegnadigungs* und Strafverwënd-
Itings-Rechts in den bei den Landgrëflichen Oerichten
verhandelteo StrafR&lIén ist Seiner Durchlaucbt vorbe-
halten*, jedoch wird der Straferiass nicht* aiif den ge-
eetzlichen Denunziantenanthéil resp. (in ZolUStrafta-
cfaen) den Antbeil des Beamten»Gratifikationefond* au*-
gedehitt werden. . .
Art 8. Seine Durchlaucht treten fur das Obenknt
Meisenheim den Verabredungen bei, welcbe in den
swischen Preussen und anderen . Staaten abgeschfosse*
nen 9 der Landgrfiflichen Regierung mitgetheilten Zoll-
vereinigungs-Veitriigen iiber folgende Gegenstënde ge»
troffen worden sind-:
a) wegen der Hôhe und Erhebung der Chaussée», Diaran,
Brucken», Fâhr-, Thossperr -und PHastergeldet, obne
Unterschied , ob dergleicben Hebungen fiir Réchnqng
der landesberrlicben Kassen oder eines Priralberech-
ttgten, namentlich einer Geraeinde, Statft finden ;
b) wegen Herbeifûhruàg eines gleichen Mùnz-, Maaes*
und Gewichts-Systems;
c) wegen Annahme gleichfërmiger Grundsëtze zur Be-
fërderung der Gewerbsamkeit und insbesondere:
aa) wegen der Ton den Unterthanen des einen Ver*
ejpsstaates wekhe im Gebiete eines andern Ver*
einsstaales Hondel und Gewerbè treiben oder Ar-
beit suchen , zu entrichtenden Abgaben ;
bb) wegen der freien Zulaseung der Fabrikanten und
sonstigen Gewerbetreibenden, welcbe bloss fiir das
Ton ihnen betriebene Geschëft Aokâufe macken,
oder von Reiseoden, welcbe nicht Waaren selbst,
sonde»* nur'Muster derselben bei sich fiihren,
uni Beetellungen zu suchen } ferner
ce) wegen des Besuches der Messen und Mërkte*
554 Traite entre la Rruese
1840 Art. 0. . Bei dem éfrfolgtén Béitritte Seiuer Durch-
lauchtdes souveraine*» Landgrafen za dem, zwiechen
den Gliedern des Zoilvereins' «utérin il. Mai 1833.
abgescbloaseneu Zollkartell, behalt es- auch fiir die Zu-
kunft sein Bewendem
Art.. 10. In Félge der in den rorhergehenden Ar-
tikeln getroffenen ' Vereinbarungen. jvrird .auch fener,
nicht nur zwisehen dem Obérant te Meisenheihi und dea
Konigiich Preussîag&en Landen em vollig fréter und
unbelasleter Verkebr .lait alleiniger Ausnahme der in
dem nachfolgenden Artikelll. fcezeichneten Gegenaiande
Statt ibiden, sbodern auch den Unterthaneh dea Obér-
antes M eisenheim , sowôhl riïcâuichtiîcli der gegeDeeiti-
gtri Verkehrs mît eigenerf uàdu&bmden Krzeugniesen,
ata auch ia Betreff des Geffirfcrbdbetriebea ,< in dea> Ver*
It&Umsen zu àllen mit Prëuas** durent Zoll->, Steuer-
und. Handelsvertirïge verbundenen Staaften eine vollige
Gleichstellung mit den Preussischen Unterlhanen ge-
siobert bleiben. . t . • .•.*,., n,
ArU 11. ' In Bétceff. des: ! Ueherçange Ton Sfûelkar-
ten airs dem Gebtet dee> .einen in» dea Gebiet dea an-
dera der kontrahîrendenThieile bébMlt ea bei den in
}edem der beiden Staiten foéatebenden Verbota - oder
Beschriinkungsgesetzen und Debit8:-i£iarksiuiigen aein
Beroeoden. - » •
In den PreQ$at8Qlinni6tadlen9 mo Mahl- und Schlacht-
' iteuer fur Rechoung dei Staata erhoben wtrd , iat dièse
Abgabef auch von den , aua dem Obérante Meiaenbeûn
eingefaenden Gegenatënden , me >ort den gleickarUgen
Preussischen Erzeognissen su entaichten.
Den Abgaben, welche von gevrissen inlaodiacben
Erzeugnissen fiir Rechoung einer Kommune beim Eie-
bringen in diéselbe eahoben • wërden V unterlîegan auck
Gegenstande dersehVen Art, welche eus dem Obérante
Meisenheim în eîne fcu einer eolchen Erhebung befugte
Preussische Gemdne und umgekehrfc aua Preuaaen in
eine gleichmassig befugte Gemeine dea Oberamta Mei-
senheim eingefiïhrt werdeo.
Art. 12. Hinsiehtlich der ZollgeraHe der Brannt-
wein- Braumala - Steuer und des Sabdebits findet zwi-
schén den kontrahirenden Thetldn eine Gemeiaschaft
der Einnahme Statt. DemgemSas wird der den Land-
grôflichen Rassen zu gew&hrende jahrliche Antheil
a) an den ZoUgef&llen nach Maassgabe des Reinertrages
et le Landgrave de Hèane-Hombourg. &&$
in dem zwîêclien Preussen uncT anderen Deutechen t8M)
Staaten bestehenden Gèsfflnmt-ZollYereine :
)an der Branntwein- urfA Sraumalz - Steuer , so vrie
om, SpWJebu, *t*i;h >Màa4sga.he, t{tes<R*!pertrages. In v
den westli^hen, P^eussjschen Proyinzen , % eitisçhliess-
iîch aèif -an diène grenzeriden'Grebietètlieile anderer
•Staàtenj mi^ welehen Ppeusifeb^^ertWi^Vni^ig i> Ge-i
l#i^^a^^e8\4iifi^imiÀif yoxK dieseotStetierB^uftcl
de^Salzdebjte.sleht, v,^\ ■ , '* \ '' , \
lach "cfèrn VeVHâUnissè der'BevOncenrng Treussens und
les Oberamtes Meisenheïiti frotoP'tv Januar 1841. an re-
;ulirt yp<{ jp yj^teljiabrigen ^aten in den Monaten
Vlârz, Juni, September und Dezember ans der Kcihig-
ichen Provinzial-Steuerkasse in Koln dtirch dasHaupt-
5 teu effort in KreDznach gezarhhr werden.
Art, 13. Von alleo zoHptichttgen {fegenétSnden,
seiche Kr Sejn> Durchlaucfyt den, souyerainen Land-
*rafen Oder lïochstdero Hofhaltung bestimrot, und mil
Attestée des* Landgràflichen' HbfMarschàllrAi^ta begleitet,
vom Aùslande jn das Obérait Meiseriheim. eingehen
môchten, Werdeu die Getâiïe 'beim Emgange nîcht er-
hoben , sondera nur nofîrt, und bei deV nâchdiën Zah-
lung des 'Antheils Seinèr Durchlaucht "fan den getnein-
schaftlichen Einkufrften in Anrecnnung gebracht werden.
Art. 14. Die Dauer des gegenwartigen Vfertrag*
wîrd bis çum letzten Dezember 1846, festgesefzu Er-
folgt apateatene J^feun lY^onate, vor dem AJblaufe dièses
Zeîtrauras keine AufKijndjgung von der ejnen oder der
anderen, Seite, so vrird qer yêrti;ag aïs auf sechs v
Jahre und,sq weiter von secba, zu sechs Jahreo ver-
lângert angeseben.
Denielbe soN unverziïglkh zur landesfrerrlichen Ra-
tifikatiûn vprgelegt und sojlen die Ratifikations-tJrkun*
den b^queii sechs Woçhen ausgewecbselt werden.
ZurUrjkunde dessen ist dieser Vertrag von den bei-
derseifigen Bevoljmà^chtigten unterzeiçhnet und unter-
siegelt worden» ^
So geschehen Berlin, den 5*. Dezember 1840.
ElLSST MlCHAÏLlS. , Gi»L BkRITHAIU) V. I&Z1.L.
, . Adouu Giono Thkoboa Poçhhammkr.
(L.90
656 Convention entre PEleetorat de Hesse
1840 — J • . i ..
."'63., .,■.,..,;;,..
Convention entre PEleetorat de Hesse
et le DuÇhè détaxe Mèiningen* sur
la punition *des délits , forestiers,
thumpétresi de chassé tt deîpêche-
ries, putfliéç àwÇfi^sèl%e là Juècemr
•:-.':':• &reo.i$40*
(Saminl. J. Gesetze furKurbessen. Janf 1840. Nr. XIII).
Jusschreiben der Kurhessisçben Mwisterieu der
Finanzen, de*' Aeusêern und der Jusiix,
vpai 19ten. December 1840,
betreffend die mit detn Herzogthume Sacheen^Mei-
tiingen- Hildburglèausen abgescfilôssene Veberein-
hunjt wegen Vntersi^cjumg und Bertrafung der
Foret-, Jagd-y leld-ï Uautn- und Fischeree-Ver-
geken in den gegepeeitigen, PVcUdungen , Fluren
und Fischn>assera.
Mit hdchster Genefcmfgnng Seirier Hobeit des Kur-
priiizen und Mitregenten iat mit dem Herzogthume Sach-
sen-Meiningen-Hildburgbausen wegen Untersuchung und
Bestrafung der Forst-, Jagd-, Feld-, Banni - und Fi*
scherei-Vergehen in den gegeueeitlgen Walduogcn, Flu-
ren und Fischwasaern folgende Uebereinkunft getroffen
worden :
Art. 1. Die KurfBrstlïch Hessische und Herzoglicb
Sachsen-Meiningensche Begierung Verbinden iich, die
Foret-, Jagd-, Feld-, Baum- und Fischereifrevel (ein-
ecblieslîch der Foret- etc. Polizeivergehen) , welche inre
Unterthanen in den Waldungen und anderen Baom-
pfianzungen , in den Fin ren und in den Fiscbwaseern
des anderen Gebiets verûbén, nach denselben Gesetzeo
untersucbeu und beatrafen zu laesen, nach weleben aïe
wiïrden untersucht und beetraft worden aeyn, weon
sie in den inlàndischen Forsten, Jagden, Fluren und
Gewassern begangen wareri.
Art. 2. Die Fpret-, Jagd- und Fidcherei-OŒcian-
et de Duehé de Saxe Meiamgen. 557
ten, aowie die FKirhiitér, und sonstige, zur Aufekbt 1840
bestellte Diener, baben das Recbt, den Frevler, wel-
ehen sie betreten und nicbt mk Beetimmtbert erkfehnen,
auf dem Gebiete, *w> er getrevelt 'bat, anzubalten und
ihn entweder an die inlàndische Polizeibeborde oder
an die Polizeibeborde des Wobnorfts des Frevlers ab-
zugebcn , oder abgeben zu lasaea» •
Die inlândUoke PoEseibebûrde bat jedocb den Frev-
ler seniknt den etWa aufgentommenen ProtocoUen nnd
aonst exgaûgenen Acleo an die Po&aeibehôrdé des Wokn-
orts desselbe* abzuliefern.
Jeder Regierung bleibt iïbrigens unbeuommen , an
die de#i Frevlern abgenommeoen Gegeqstânde des Ei-
genthums dexselben sich wegen des au leistenden Scba»
dea-Eraatzes au balten.
Die Eoltcbeidung tiber den Enticbadigungs-Anaprocb
bleibt, derjenigen Bebôrde uberlassen, weïcbe wegen
der Bestreitng des Frevels als die zustiindige eintritt
Art. 3. Das Scbutz - nnd Aufticbtspersonal bat die
Frevel, 'welcbe- durcb Angebôrtge des andeven Staatea
veriïbt worden sind, in gesetzlicher Form zu constat!»
ren und es aoU 4én Anzeigeo , Protocolles und Ab-
ech&tzungen, welcbe durch die sustKndigen und in ge-
setzlieher Weise Yerpfiicbteten Forstbeamlen, Aufseber
und Poliaei- Officia aten , Gendarmen, Flur- und Wald-
wMcbter u.s.w. auch beziehungsweise Taxatoren auf*
genojtyjfcttf vrerdeb , von der sur Âburtbeilung ausian-
digen Bebôrde auf nothigenfalls beigebracbte Nacbwei»
supg ifarcr dianstlichen Verpfiicbtung , derselbe Glati*
heu beigemesseo werdeo , wëkben die Gesetze den An-
zeige - ProtQcollen und Abachlitzuagen der inl&adischen
£eamten und Diener dîèser Art beilegen. ' Die Fèrst-
und PoUzei-Ofôciaj)ten aiùd, wenA sie bei ibren DîensU
verrichtungen Ton Freveln f welobe im Gebiete des an*
deren 8teates feriïbt worden, Kfeuntuiss erlangerr, ver-
pfiicbtet, daroa cfbeuso* als wénn die Frevel in dem
Gebiete des)enigeti Staates, dem. sie augebôren, began»
g*ji wareij ,; Anzeige au ' macben.
Art» 4. Um von beidea Seiten zur Sicberbeit des
Forât- etc. Eigeothums tbunlicbst mitzuwirkèn, vrird
wecbselseitig den eidliçh ▼erpflichteten Forât* uttd Po*
lisei r Officifcrten die Bfefàgoiss laugeaUwlen, in Anse-
l^uug ibegaafeeoear Forst - etc» Ftetel Haosltaltungen im
Gebiete des anderen Statte** wetin; Gntitd: zu der Ver»
558 Convention entre PEkctorat de Hesse
Iê40 Hlulhung* vorliegt, dasa eieh. dort cher aogegebene Tb5-
ter auf halte oder àet vefrdëchtige Gfegetratand -befinde,
«nmittelbar bat der zùetandigen Qrtsobrigkeit (resp.
dam Ortavoratand) ib lAntrag zu bringen. Der reqvî-
rirte Beamte hat eine Jcde solché Haussuchuag in 6c*
geawartdei requirirenden Beamten vorzunehmen und
die gefundenen rerdSchtigen Gegenetlinde in nicher*
Verwahrung bringen zu lasaen» Ve» dam hierûber
aufzunéhmenden Protokolle ist ekie beglaiibtgt» Àb-
achrift dem requirirenden Beamten anazufettigen*
So wenig for dièses, als fur die Haneauchiing Ca-
det eina besondere Belohmang Statt.
Auch kanti -der requjftreûde Forât* oder Polixet-
Officiant rerlangen, daaa der Fttrater etc. (in dcewa
Abwesenheît oder Ermangelung der etwa dazn geeîg-
nete Aufaeher) de* Orts , wo die Hauaeuchuftg Terge-
nomnen werden «oll> dabei zugezogen -werde, wel-
cheai Ancrage dieser entweder aelbst oder dorch aeinea
Gehûtfen zu entaprechen bat.
Zuglekh hat der Ortovorstand dahin zn eeben, da$i
der requirirende auawartige Forst - etc; Officiant b«
dergleichen Nachauchungen vor Beleidignogen Jeder Art
geschutzt werde.
Pflichtwidrige Unwillfa'hrigkeit der wegen der Bauv-
aucbung eagegangeaen < Bebôrde wkd gebirhrcnd geahn-
det werden.
Art. 5. Den linteraochenden und beatrafenden Be-
horden in den beiderseitigen 8taaten wird sur Pflkht
gemacht, die Unteraoehung und BerftraJtifig der vetbe-
genden Frevel ao echleunig voraunebmen , ah ee naca
der beatehanden Einrichtung nrir iminer thunlich fet,
auch inabesondefe bai ausgezeichneten oder eehr bedee-
tendert Freveln die Untersuchung in jedem einzelnea
Falle sogleich eintreton zw Laeienr.
Art» 6, Die Vollziehung der Sfraferitenntniaee nebtt
der Erkebting und Beitreibang <der den Wald-, Jagd-,
Feld«J und FUcbereUEigenthuiner oder eonetigen Be-
achadigten zuerkannten EfltachKdigungsgelde* eoH ait
thunlicbster Beechleunigung durch die geeigneten Beam-
ten bewtrktund deavtregen su gégrtindatan Beachwerdea
niemab Adlaea gegcben >vr»vde*.
Die erkatf titan GeH- u«d2Atbeits*8frafen werden
mm Vorthaile -dér Heprftcbaft - der Bebtode votkogen,
wekke da* firkenntniie ertbeïlt liât* . ^
et le Duché de Sùxe-rMeiningen. 559
Der zuerkannte Werths • und Scbadens-Ersate; eo- 1840
vrie die Pfande- und Angeber-Gebùbr und der Straf*
antheil des Angebers, wo dergleichen nach den von
der erkennenden Bebtirde anzuwendenden Gesetzen be-
stehen, werden, sofern da§ Judicat in seinem yollen
Um fange nberbaupt nicht, ode* doch nicbt alsbald bei*
getrieben werden Monte , vorzugewehe aus dem ein-
gegangenen Bètrage entnommen und -an den betreffen-
den Beamten des feezirks , worin der Frevel gescbeben
ist , zur weiteren Besorgung an die Betheiligten abge-
liefert, so, dass «ur der alsdann âbrig bleibende Thetl
mis 8trafe zu - vereinnahmen ist.
Art. 7. Die Koçten, welche bei den Behorden des
Landes, wo der Frevel begangen ist, durcb Requisir
tionen der zur Aburtheilung zustëndigen Behorden odet
aonst entatehen, sind, sofern der Verurtheilte Vermë-
geu besitzt, von diesem, nach Maasgabe der von der
requirirten Behorde geschehenen Festsetzung, su erbe*
bon. Hat derselb* kein Venntigen, oder kann elne
Verurtheilung nicht erfolgen, so werden nur die baaren
Àuslagen, zu welchen a'uch die den Zeugen und Sach-
verstMndigen gebûhrende Vergutung des Wegs und Ver-
e&umnisses geboren, dièse aber stets alsbald* von dem
zust&ndigen Gerichte erselzt.
Art. 8. Die gegenw&rtige, auf ReciprocitSt gegriïn*
dete Vereinbarung ist vorerst auf sechs Jahre, vom
Isten Januar 1841 an, abgeschlossea worden. 8ie soll
jedoçh, dafern sechs Monate vor AMauf dièses Zeit*
raums die eine oder die andere Regierung von der ihr
zustehenden Kfindigtingsbefugniss keinen Gebrauch ma*
cben wtirde , aie stillschweigend fortgesetzt betrachtet,
in beiderseiiigen Landen auf die gewdbnliche Weiee
bekannt gemacbt, und es soll auf deren genaueste Be*
folgung Ton den beiderseitigen Gerichte-, Polizei* und
anderen Behorden mit gebiihrender 8trenge gehalten
werden*.
Vorstehende Bestimmungen werden, unter Bezug-
nahnie auf die allgemeine landst&ndische Zusttmmung
zu den bei VertrSgen dieser Art anzuwendenden Grund-
sà'tsen zur allenthatbigen Naohechtung bekannt gemaclitê
Cassel, am tdten December 1840*
Die Kurfiirstlichen Minislerien
der Fihanzen, des Aeiissern, der Justiz*,,a
Motz. • v. 8*tuma. Macreldct.
560 Sur la terminai»*)» des différend» entre
1840 ~~ * ■
64.
Avis inséré au journal officiel des
Deux-Siciles sur la. terminaison des
différends entre S. M. sicilienne et
le gouvernement anglais.
Les différends survenus entre 8. M. noire seigneur
et S. M» britannique , sont assez connus; on ne doit
pas non plus igoorer la correspondance active et pleine
.d'énergie entretenue avec le cabinet de Londres et ren-
voyé anglais près ,1a Cour de Naples , afin de fixer et
de bien faire sonnaître les droits du rot des Deux-Si-
cilee,' notre auguste Souverain, dans la sanction do
contrat de la compagnie Taix pour l'exploitation des
mines de soufre en Sicile.
La conduite éclairée et pleine de loyauté du gou-
vernement napolitain secondée par la coopération effi-
cace des envoyés 'diplomatiques du roi à l'étranger, don*
nait d'avance la certitude de voir mener a bonne fin
cette importante affaire. Sur ces entrefaites, S. M. a
, reçu du roi des Français, son oncle auguste, l'offre
gracieuse et spontanée d'une simple médiation auprès
du gouvernement anglais, dans le but unique d'accélé-
rer la solution définitive de la question. Le cabinet
de St-James ayant accepté la médiation de la France,
S. M. le roi de Naples, animé toujours de sentiment de
conciliation compatibles avec sa dignité et avec l'inté-
rêt de Bt$ sujets, n'a point bésité a accueillir In noble
et affectueuse intervention de S. M. le roi des Fran-
çais , permettant entre autres conditions que les négo-
ciations eussent lieu à Paris,
Les coQimnnications entre le gouvernement napolitain
et M. le chevalier Temple , envoyé de S. M. britanni-
que, étant rétablies depuis le 26 de ce mois (mai) par
.l'intermédiaire de M. le vicomte d'Hausson ville, chargé
d'affaires de S. M, le roi des Français, nous sommes
heureux de pouvoir, annoncer que,, par une 'convention
préliminaire, rédigée d'un commun accord, toutes les
mesures extraordinaires de représailles, adoptées jus-
S. M. sicilienne et le gouvernem. anglais. 56±
qu'an 26 avril, ont cessé d'avoir lieu tant de la part 1840
du gouvernement napolitain que du gouvernement an*
glais. Les navires napolitains qui n'avaient pas encore
été conduits à Malte jusqu'à ce jour, seront immédia-
tement rendus avec engagement de rendre aussi les au-
tre* bâtiment de la même nation qui auraient été em-
menés dans cette lie avant ladite époque.
65.
jivis du gouvernement de la Nou-
velle-Grenade aux consuls résidant
ci Panama, relatif à la coupure dû
V Amérique du Sud.
Afin d'éviter toute espèce èe désagrément avec les
nations unies et d'empêcher tout conflit entre dès coin*
pagnies individuelle* , il nous è paru opportun de rap-
peler ici la déclaration solennelle faite par le président
actuel dé la république, qu'il s'opposerait par tous les
moyens autorisés par la loi k la réalisation du canal
projeté de Nicaragua , dont une extrémité aboutirait à
une des bouches de/ la rivière de San* Juan ou a tout
autre point compris eh Ire le cap de Gracias à Dios et
la rivière de Gbagres*
Les bases sur lesquelles le pouvoir exécutif a fondé
cette déclaration j sont aussi justes que solides. On lit
dans un décret royal du gouvernement espagnol , daté
du 30 novembre 1*03?
Toute la oAte comprise entre le cap Gracias i Dios
et la rivière de Cbagres exclusivement, appartient en
toute possession et domination à la vice-royauté de la
Nouvelle-Grenade , séparant ledit district de la juridic-
tion de la eapiteinerie-tgénérale de Ouatimala à laquelle
il appartenait auparavant.
La même déclaration est relatée dans un décret du
pouvoir exécotif de Colombie du 5 juillet 1824. Le
septième article du traité que la république de Colom-
bie passa le 12 avril 1825 avec les provinces unies de
l'Amérique centrale, dit textuellement que les deux par-
ties s'engagent et s'obligent mutuellement è respecter'
leurs limites , jusqu'à ce que les circonstances ultérieu-
Recueil géra. Tom, J. jVfn
562 -^w du gouv. de la Nom>. Grenade relaiij
1840 res leur permettent de passer une convention spéciale
fixant la ligne de démarcation des deux Etats. Enfin,
le deuxième article de la constitution de cette républi-
que porte que ses limites sont celles qui séparaient» en
1310, le territoire de la Nouvelle-Grenade de la rapt*
taineme-générale de Venezuela et de Guatimala et des
possessions brésiliennes, que, vers le midi, les limites
seront définitivement fixées aîi stid de Pasto. De tout
ce qui précède, on doit conclure qu'aucune puissance,
aucune compagnie particulière ne peut, sans le conten-
tement exprès du gouvernement de la Nouvelle-Grenade,
ouvrir une communication intermarine par la républi-
que de l'Amérique centrale, qui occuperait on poîot
quelconque de la côTe comprise entre le cap de Gracias
à Dioset la rivière de Chagree. On doit également
conclure que, jusqu'à ce que l'art. 2. de notre consti-
tution soit modifié, aucun traité, aucune convention
spéciale ne peut être conclue entre la républîqtte de la
Nouvelle-Grenade et l'Amérique centrale , qui altère les
limites- reconnues de 1810. Si, malgré une démonstra-
tion aussi précise, une compagnie ou un cabinet pre-
nait sur soi la tâche difficile d'ouvrir une communica-
tion maritime a travers la partie appelée improprement
l'isthme de Nicaragua, »ce cabinet ou cette compagnie
rencontrerait des obstacles légaux qu'il ne pourrait sur-
monter par des sacrifices pécuniaires; et dans le cas
peu probable où ils emploieraient les voies de rigueur,
nous croyons que, de nos Jours de semblables moyens
d'acquisition n'assurent pas la possession tranquille né-
cessaire aux capitalistes étrangers»
Les consuls auxquels nous recommandons Pesameu
de cet article, afin qu'ils en instruisent leurs gouverne-
mens, qu'ils le basent publier dans les Journaux drs
pays qu'ils représentent,, peuvent éviter des dépenses
considérables \ ceux qui, sur la loi d'avis qu'ils croient
tenir, de bonne source , sont au moment de lever des
plans coûteux du lac Nicaragua* de la rivière 8ae>J«aa,
et d'autres points de la côte,. appartenant en apparence
à l'Amérique centrale, mais qui sont réellement la pro-
priété de la Nouvelle-Grenade.
Remarques sur PActe précédent.
Cette déclaration du préaident de la Nouvelle - Gre-
nade a pour but de revendiquer, au profit de cette
à la coupure de tistlune de Panama* 563
république, la possession exclusive du littoral de la 1840
mer des Antilles, depuis le cep Gracias à Dio» sur Le
territoire des Moequitos, possession qui est depuis long~
temps contestée à cet État de l'Union du eud p»r la
confédération de l'Amérique centrale, autrefois In ce*
pitainerie-géneVala de Guatimala. D'apre* M. de Hum*
boldt, cinq points, sur la langue de terre qui s'étend
du Mexique au continent méridional américain, sent*
Ment propres à effectuer la jonction - dits deux Océans $
ces points soiit : • 1° l'isthme de TehiAStttépec, entré lé
golfe.de ce nom sur le grand Ooéoai et l'embouchure
del.Posso eu sud-est de Vera-Cnta; Q° l'isthme de Ni*
cagatay dana la .confédération. de l'Amérique centrale,
entre, le poitt de SaSntrJean *nrt le liUoval de .la oémv
dea Antillea et le goifè rie:Pep*gayb a«*i le grand Océan |
3° l'isthme de PanAma .etitre. PortOrBelloi et .Paoamoi
4° l'isthme de: Daitieo.4 ^9 enfin* le (caeol' de* Raapaduré,
De ces cinq i points r deftx sont .las ' plus favorables
pour. élabhV un canal* ce sont celui-de l'isthme >de Ni»
eagàra et eosuUe c*l*i>!de Dltfe». . LVjiamert géodeei»
que de l'isthme de Panama, commence sur.r.lfondrt de
Bolivar, m avait ! fait remôojcei?- à l'établiséemeot d'un* ca-
na| dana e*f té te*gienp - Un chvmiiv de fer « ébipro-t
pose débuta, «sis les, ^avantagea, do, cetfo«nou voile; voit
de eommunieaJtion« «iur>ca point sommet sur lea autres^
no 'pourraient Are ;cqitip«r& A 'ceuxquo produirait tea
canal de grefcde. dimension. Aonl k profondeur iriieyenoè?
devrait être de 6 «Metreaoh 5 maints 70 c.fyrofonfleur
nécessaire pbur-le|)(,i>avirés irfte, 3Q0vàM*QP. tonneaux)
c'est, à peu pbeé eelleiidu» /canal! CaWdeoien» teoii Ecosse)»
Cependant: il poraf firait* id'aftitea de- nouveaux renseigne^
mens», qu'a Pexéctstion, du,'nûuveau i€aoel.<etir ce point
ne présenterait pas de sérieuses difficultés et- que le»
dépenses-, 1. d'affleuré* aVexoédoNltfnf pa*. 35. millions de
France. - (La longueur' >du/! trajet a paroeairir.aè'eeriatt
que de 48 milles)* > , •• ; ..m
Néammioai 1/itfhm*» de Nlcagera attire î'atlerilion,
toute spéciale! des! 'ingénieur* perce qu'on pourrait ipet*
tso.ia) propt4aie^vUîmide:8eliotniea«'<ii|ue Pon canalisai
roil nveei.aeae^.'dei feoëit* iusqu'ap <aa*to lac de;Nice>4
gara hora duquel fl sort.; i Def rextofarité > sud dit Amv
le eonél se porterait* sùiveoj un :t*ecé >déjht projeté, £us4
qtftk la rivière de Partidri) que 1W cenaWrait aisément
jusque son itfmfeouchiire daàa lsgelfo de Pep&gayo* > La
Nn2
664 4vi* du gouv. de là Noue. Grenade relatif
1840 république de PA'méViqtie centrale airait, dis 1836,
nieaeé à traiter avec des capitalistes de New - Yotck
pour1 faire les études* nécessaires et ouvrir les travaux:
Jusqu'à présent, 'on avait dA ajourner toute* les opé-
rations a cails» des Incertitudes entretenues par l'état
4e guerre rfvtté; mais U semble qu'il soit question main*
tenant de* les reprendre;»» D'après ce "préfet:, les deux
, tijwre du- conn* ' seraient établie sut le territoire de la
confédération de l'Amérique centrale, feutre tiers sur
la céte qui s'étend'; le long dé là baie: des Mosquitos.
dont la possession* est fcbnteetée fiarla confédération de
Amérique • centrale : et par l'Etat de la Nouvelle-Grenade.
. :-Ofi conçoit que cette< dernière république cherche à
maintenir cei quelle dir* être son' droit a la propriété
e*cU*^ dWMktonat aoquel' l'établissement do canal
piiHeté(ifërai^?à1tèinoVéliitf'<hatil degré de prospérité,
cfaet!>de,n« ■ cef> ttiif < qirVhV rappelle francien décret da
goW*em#4ie»t \ espagnol' qtti kit» accordait la propriété
cfa/lahcAte',€ottpm0i4rttrè''l* %ap Kfcraeiasi Dm», vis-
^rA W Jamaïque) et.Jtt^èrsldo<Cltagr*s dans Pisthau
de PsInarilaJi^ '/M'i^ini'i f».i'i »u'l 1 •»
>n 'ft*i<eFbi*< elle : est aïoin* désireuse d'entrer en par-
fage(dbjè tfrantngeb qtfO'tétte entreprise iui promet, que
dêo«et*les*?ései*iér'e«beAtte»i' #i/ bomme .on r^saore,
tk^tbopare de* lUstbme de PananVa entre la ville de ce
ttetrtiiBt'PorrpHBftltfi'gttrV Atlantiques et (d'une exécu-
tion ^vrelûtivebr^t ipeui titffcileV I* *toaVeUe - Grenade
enqilotéV» ;tous Hesnnoyen* 4o*f'fcSMe ^poérra disposer
poiir^Moé étt&o&r<><eë giand< «traitait *'suT* la; partie de
s^m t^îtoW*fV*l**W ce
q^é^jrewettraftreanre. st» lnwh>s l'iatidéf? det cette .voie de
«ointauiricationle* rassurerait ta' 'éegnntoehices cPifRcnenset
aeantagesi evi'ini) i!> r*>Mi»i:< od «t. j »» ;•*»
*f Que :(loi canal •ttréttfblfenl^^aurèe territoire «de* la con-
KdémtiOn^coiilPah*! du loi» celuthdeJs >Nodvelfe-Gren*d*.
c'est ce qui importe fort peu au coofftifooe • des ciaq
partiel N«* j *1ôMejnc*r>W)céémr/u|fr#tf intéressée dans
hl fqtidsthm'^qfoisiiq>, î>comyneioai< te/sait^» Wttfiiqtriène
partie «de nof^^ba*;tii^^9^tii»^iefc>qtie-i*eieirt
taoldrcéi* oidvdtasés ipâVpM BtJtiafliotifédér&>~dir contre
^.Q'Aié^lie^tnyaxId^ E^tSMinis^u 8ud, il est
hors ^e^doqtoi^eoaktron pensait déneoseroetit >a com-
ÉiencbiMde^^mMiïtPava^'d^rtoSItiiiaîiérer 2a jonction
de} deuXcOféSa^ lé ntau'vai^îvouloJridesfitats côoten-
à la coupure de Fisthrne de Panama. $65
dans ou leurs discasston* au sujet de la possession de 1848
la cale orientale 9 n'empêcheraient pas ces travaux de
•'exécuter. Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord et
les puissances maritimes de PEurope interviendraient
au nom des intérêts sociaux les plus graves et garan*
tiraient la sûreté des travailleurs et les capitaux de*
hommes qui voudraient mener à bieo cette grande en-
treprise, dont l'inévitable réalisation doit' produire une
révolution complète dans le commerce du monde.
66.
arrangement verbal du 31 décem-
bre 1840, relatif aux rapports com-
merciaux entre le grand -duché de
Luxembourg et le Royaume des Pays-
Bas.
Le soussigné, ministre Mb affaires étrangères de S.
M.' le roi des Pays-Bas a l'honneur de porter à la con-
naissance de M. Stifft, conseiller intime de sadite. ma-
jesté , grand - duc de Luxembourg , que dans l'intérêt
des relations commerciales, entre les deux pays, le gou-
vernement des Pays-Bas consent a admettre , jusqu'au
ter janvier 1842, l'introduction du grand -duché de
Luxembourg dans le royaume des Pays-Bas, soit par
terre, soit par eau, libres de droit d'entrée, les objets
suivans, savoir: cuirs, draps et autres étoffes de laine,,
faïence, papiers de tenture, et autres, gants et meu-
bles et accepte en retour rengagement du gouverne-
ment grand-ducal de Luxembourg d'admettre , jusqu'à
la même époque, l'introduction, du royaume des Pays-
Bas, dans le grand-duché du Luxembourg, soit par
terre, soit par eaji , libres de droits d'entrée, les ob-
jets suivans , savoir : beurre , fromage et poisson séché
ou fumé.
11 est entendu que l'arrangement qui précède vien-
dra à cesser au moment éventuel où le grand -duché
de Luxembourg, entrerait dans l'association de douanes
allemande à une époque antérieure au 1er janvier 1842.
Le soussigné, qui reconnaît avoir reçu aujourd'hui,
466
1840 en échange de la présente note, une communication
analogue de M. Stifft, conseiller intime de S. M. le roi
grand-duo de Luxembourg, pour les affaires du grand-
duché de Luxembourg, s'empressera de mettre cette
communication et la présente note sous les yeux de
son auguste souverain, pour que les dispositions réci-
proque», après avoir été approuvées, puissent être
exécutées-
Signe: VtRSrrOLK DE SoELKK.
, Le soussigné, conseiller Intime de S. M* le roi
grand-duc de Luxembourg, pour les affaires du grand-
duché de Luxembourg, a l'honneur déporter à la con-
naissance de S. Kxc, M. le baron de Verstolk de Soe-
len, ministre des affaires étrangères de S. M. le rot
des Pays-Bas, que, dans l'intérêt des' relations com-
merciales entre les deux pays, le gouvernement grand-
ducal de Luxembourg cousent à mettre, jusqu'au 1er
janvier 1842, l'introduction, du royaume des Pays-Bas
dans le grand-duché de Luxembourg, soit par terre,
soit par eau, libres de droits d'entrée, les objets sui-
vant , savoir : beurre , fichage et poisson séché ou
fumé, et accepte en retour l'engagement dit gouverne-
ment royal des Pays-Bas, d'admettre, jusqu'à la même
époque, Introduction, du grand-duché de Luxembourg
dans le royaume des Pays-Bas, soit par terre, soit par
eau, libres de droits d'entrée, les objets suivans, savoir:
cuirs, draps et autres étoffes de laines, faïence, papiers
de tenture et autres, gants et meubles. Il est entendu
que l'arrangement qui précède viendra à cesser au mo-
ment éventuel oh le grand-duché de Luxembourg en-
trerait dans l'association de douanes allemande à uoe
époque antérieure au 1er janvier 1B42.
Le soussigné, qui reconnaît avoir reçu aujourd'hui,
en échange de la présente note, une communication
analogue de M. le baron Verstolk de Soelen, ministre
des affaires étrangères de 6. M. le roi des Pays-Bas,
s'empressera de mettre cette communication et la pré-
sente note sous les yeux de son auguste souverain,
pour que les dispositions réciproques , après avoir été
approuvées, puissent être exécutées.
Signé: Stii i t •
SUPPLEMENS
AUX TOMES ANTÉRIEURS DE CE
RECUEIL.
569
— 184»
1
/4ctes publics concernant les rela-
tions de navigation entre la ville
libre de Brème et plusieurs pays
étrangers.^ 1817 — 1839-
(Publication officielle faite à Brème 1842).
I.
Verhandlungen B remens
mit den Niederlanden und mit Belgien , wegen Gleîcli-
stellung der beiderseitigen .Flaggen in Betreff des Last-
tind Lootsengeldes*
(v. 1817 u. 1836).
Im Jabre 1817, nachdeih K. NiederlSndischer
Seits ein Gesetz erlassen worden, welches, unter Vor-
aussetzuog der Reciprocitat, fremdeu Flaggen die Gleich-
stellung mit der einheimiscben in Betreff desLastgel-
des (Tonnengeldes) zusichert, wurde, auf den, dureh
den Hanseatischen Âgenten uud General-Consul zu Ant-
werpen gelieferten Nacbweis: dass die Niederlëndischen
Scbiffe in solcher Beziehung den Bremischen diesseits
gleîcbgestellt seien, — das nSmlicbe auch fur die Bre-
niischeii Scbiffe in den Niederlandischen Hafen verfiïgt,
wîe dièses die nachstehende Note des Niederlandiscben
Ministère der ausw&rtigen Angelegenheiten, vom 4. Fe-
bruar 1817, ergiebt:
(Uebersetzung).
Bruxelles, le 4. Févr. 1817.
Le Ministre des affaires
étrangères a l'honneur d'in-
former Mr. /. van Paes-
schen, en le remerciant de
la Communication qu'il lui
a faite le 10 Janyier der-
nier, que les ordres néces-
saires ont été donnés, pour
que les Vaisseaux Brémois
ne soient point assujettis
dans les Ports du Royaume
Brttoel den 4. Februar 1817.
Der Minister der aua-
w&rtigen Angelegenbeiten bat
die Ehre, Herrn J. van
Paesschen, unter Bezeu-
gung seines Dankes fnr die
ibm von demselben am 10.
Januar gemacbte Mittheilung,
zu benachrichligen, dass die
erforderlicben Befeble gege-
ben worden sind, Bremische
Scbiffe in den Hafen dea
570 Actes conc. les reL de navig. entre la ville
1840 des Pays-Bas à des droits Kdntgreicbs der Nïederlandc
de Tonnage plus élevés que kunftigkeinenhohereoToD-
ceux que payent les Bâti
meus nationaux.
Le Ministre susdit,
De Naofll.
A Monsieur van Paess-
chen^ Agent et Consul» Gé*
néral de Lubeck, Brème et
Hambourg
a Anvers.
nenabgaben sa unter-
werfen, als Nationalschiffe
su bezablen liaben.
Der Minister wie oben,
De Nieiu,
An Herrn van Ptesi-
c h e n , Agent und Geoeral-
Consul von Lubeck , Brt-
men und Hamburg
su Antwerpen.
Nach der Trennung Belgiens von Holtand dauerte
dièses ReciprocitSts-Verh<niss in beiden Kunigreichea
unverândert fort; dagegen ergab sich , dass beiderwarts
noch eine Ungleichheit in der Erhebung des Lootten-
geldes zu Gunsten der nationalen Flagge bestebe, aber
auck eine Bereitwilligkeit , dieselbe im Wege der Rect-
procitât aufzuheben. Hinsichtlich Belgiens erwirkie
demzufolge die desfalsige Erkl&rung des BremUchen Sé-
nats vom 8. Marz 1836 einen dera entsprechenden Er»
lass des K. Belgiscben Ministerii des Innern vom 21.
Marz 1836; — von welchen beiden hier der wurtlicke
Abdruck foîgt:
Der Sénat' der freien Hansestadt Breroen urkuodet
biedurch , mit Riïcksicht auf die in dein Kônigl. Beigi-
sclien Décret vom 15. Mai 1832 ausgesprocliene Gegen-
seitigkeit :
dass die tinter Belgiscber Flagge in den Bremtschen
Hâfen ankommenden Schiffe keiner anderen oder hô-
lieren Lootsen-Abgabe unterworfen sind , als
die unter Bremischer Flagge einlaufenden Schiffe.
Urktmdlicb der eigenbSndigen Unterschrift des Prati-
deolen und des beigedruckten Staatssiegels.
Bremen , den 8. Marz 1836.
Der Président des Sénats der freien Hansestadt Bremen,
Novvbv.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la déclaration du Sé-
nat de la ville libre de
Brème, certifiant que les na
vires Belges , arrivant dans
(Ueberselsung).
Der Minister des Innern,
Nacli Ansicht der Decla-
rationen des Sénats der freien
Stadt Bremen, welche be-
urkundet, dass Belgische, in
libre de Brçme et plus, pays étrang. 571
les ports do territoire de
cette ville, ne sont assujet-
tie à aucun autre droit de
pilotage, que celui que paient
les nationaux;
Vu la dépêche de Mr.
le Consul des villes Anséa-
ijques à Anvers, réclamant
la réciprocité en faveur des
navires Brêmois , arrivant
dans les ports de la Belgique ;
Vu l'arrêté Royal du 15.
Mai 1832, Nr. 386; —
Arrête :
Art. 1. Dorénavant les
navires B ré m ois n'acquitte-
ront, dans les ports de la
Belgique, que les droits
de pilotage auxquels sont
assujettis les navires Belges.
Art. 2. Expédition du
présent arrêté sera adressée
aux Administrations de pi
lotagd du Royaume, ainsi
qu'à Mr. le Ministre des af-
faires étrangères et de la
Marine, pour leur informa-
tion.
Bruxelles, le 21 Mars 1836.
De Thkux.
.Und von Seiten Hollands vrurde, auf diesseits
bei de m K. Niederlfitidischen Minister- Résident en bei
den Hansestàdten erhobeué Réclamation , ein gleiches
verfûgl, laut Rescripts des K. Niederfândiscben Mini-
stère der autvrà'rtigen Angelegenheiten an den gedachten
MinUter-Resideoten, vom 26, Màrz 1836.
(Uebersetzung).
a'Gravenbage, d. t6.Matrt 1836.1 1m Haag, deo 86. Mars 1836.
Httgwelgeboren Heer! j Uochwolilgeborner Herr!
1k beb de eef , U. Hoog-t Ich habe die Ebre, Ew.
die H&fen des Oebietes je- 1840
ner Stadt eiolau fende Fahr-
zeuge keinen andern; als
den von den einlieimiscben
Fabraeugeti entrichteten,
Lootsengebâhren unterwor-
fen sind ;
Nacii Ansicht derDepe-
sche des Herrn Consuls der
Hansestëdte zu Antwerpen,
welcbe zu Gunsten Breroi-
scker Scbiffe in Belgischen
Hâfen die gleiche Beband-
lung in Anspruch nitnmt ;
Nach Ansicbt des Ko-
niglichen Erlasses vom 15.
Mai 1832, Nr. 386 ; —
Verfugt :
Art. 1. Ktinftig sollen
die Bremischen Fahrzeuge
in den Belgischen Haien nur
solche Lootsengelde*
entrichfen, denen Belgische
Fabrzeuge untervf orfen sind*
Art. 2. Ausfertigungen
dièses Erlasses werden den
Lootsen-Bebtirden des Ko-
nigreiclis, so wie dem Herrn
Minister der auswartigen An-
gelegenbeken und der Ma-
rine eu ibrer Benacbricbti-
gung zugestellt.
Brûssel, den21.Mfirz 1836.
De Theux*
572 Acte* corw. les rel de navig. entre ta ville
J840 welgeboren, in anlwoord op
deszelfs Missive vao den
11. deaer, Nr. 6, te berig-»
ten, dat, ten gevolge der
daarby gevoegde mededee-
ling van den Heer Burge
meester der Stad Bremeo,
wegens de gelyke behande-
ling, weike de Nederland-
eche en Bremer Sckepeti en
de haven aldaar ondervin-
den, met opzigt tôt de be-
taling van het loodsgeld,
de poodige bevelea zyn uit-
gevaardigd , ten ' einde de
Bremer Vartttigen hier te
lande, te dien aanzien, mede
op gelyken voet met de
Nederlandsclie worden be-
bandeld.
Ontvaog, Hoogwelgebo-
ren Heer, de vernieuwde
verxekering myner zeerby-
zondere achting»
VsaSTOLK VA* SoBLEH.
Àan den Hr. Baron van
Golt8teinf M'iniêler R. van
Z. M. den Koning der Ne-
derlaodeu
to Hamburg. .
voor Copy oonform:
De Ministeu Rt» van Z. M.
den Koning der Nederlan-
den by de Hanzeesteden,
Van Goltsteiv. j
HochWoblgeboren m Ermit-
derung Ibrer Zuecbrift vom
11. d., Nr. 6, xu benacb-
richtigeof dass ia Folge der
dabei befindlicheo Millbei-
lung des Herrn Burgeraie*-
sters der Stadt Bremeo, be»
treffend die gleicbe Bebaod-
lung, welcbeNtederlandtscbe
und Bremiscbe Schiffe beî
Zahluog desLootsengel-
des in den dortîgeo Mafea
geniesaen, — deeeode die
nôthigen Befeble eriheilt
worden sind, um Bremiscbe
Fabrzetige in solcber Hio*
sîcht auch hier su Laode
mit den Niederlândiscbeo
auf gltichen Fusa zu atellen.
Empfangen Evr. Hoefe»
wohlgeboren die erneuerte
Versicherting meiner ganx
besondern Hocbachtung.
Verstolk va* Swm.
An den Herrn Baron van
Goltstein, Minister~Rect-
dent S. M» des Koaîgs der
Niederlande
eu Hamburg.
for gleichlautende Abscbrift:
Der Minister-Resident S* M.
des Konigs der NiederJaode
bei den Hansest&dten,
Va» Goltsteis.
11.
Bremisches Certificat
wegen Gleicbstellung der Haïti'acben Fiagge ait der
Bremischen in Bremiscben Hafeu , und Gégenerklaruog
von Seiten Haïli's,
(21. Oct. 1828 u. 20. Febr. 1829.)
(Uebenetsung).
Le Sénat de la Répu-| Der 8euat der Hanses-
libfie rie Brime et plus, pays élrang. 57a
hlique ansëafique de Bre-
raen certifie par les présentes :
qbe les Navires Haytiens,
qui entrent dans le» ports
Brémois ou* qui en sor-
tent ; et le* produits* et
marchandise^ par eux im-
* portés ôxt m emportes, ne
«ont assujettit dans ' les
dits' ports Bre'hiôis1 4 dW
" tree droits qtte; 'ceux pa*
y& par foftayffes Bre*-
mois et leurs cargaisons,
•et éjae les ftégléméns qnï
font une différence' entre
* le" pavillon Bre*mois "et
ceîoi dei' nations étran-
gères sont stipjiriiWeVeh
-' favW;dVtyti' ^ cbn^i-
- tion dé' rëcipf otite; ^
:î nu'.* m. lî 'i ■-
En foi dé'ifttoi ' !* p&sénf
certifier1 ekt signë^par' le
Président dVi S^naff , ' fe^ne*
y a 'fait'* apposer Je- Sciait
de laAéçftibKqde. '"
Fait a'Brerhen; cW'virigt'
ttn du tnoîaf d'Octobre ; de
Tan de'éracéhiîUHniNcent-
*lngt-hth#ti'«; "•' ,'u:i,! -'
- Le Pfr&fdettt MrSAiMj
Grohiko! -
Par, le Président 'du'Sénat,
Bteirï*, 4térdt.x
ttschen Bepubltk Bremen J840
thnt hterdtirch kundr
das» Hatti'sche SehiftV,
wefche in die Bremischen
Hafen einlaufen oder die-
selbén verïassen , sovfie
die von îhnen ein-'oder
atisgefnhrten Producteund
Waaren, in den besagten-
Bretnischen HSfcn keineti
tfrtdern' Àt>gabe*n unterlie-
gen, aïs; denfenigén , wel-
' cT* Brèitihche Scbiffe und
(Jeren Ladungeri zù ent-
richtén haben , XI nd des*
die; " élnert Unterrfchîéd
zwischeh der Bremischen
Flaggis ' und derjenteerf
f retnder NaKtfnén fagrfiii-
dëticlen'Verordnnngeh tu
Gonslen von Haïti; tinter
Voraussetzung der Gegen-
seitigkeit,aufgehobenvror-
*' den sind.' "
D«s xflr UrWrnd jsr gegen.
vertiges ;CérKficat vdn déni
PVffsidenten des Sénats nn-
tètzWcWïJet Hnd mit deVSie*
gël der'Bëpublik .verséhên
tvorden.
' ' Gvscliéhén *iî Bremen,
anV^'QWttber IMffc
Der Président des Sénats,
GrOnihô.
. . : ' / .' ■ -i • .
574 Actes eonc, les rel de navig. entre la vill
1840 Ervriederung des General- Secrétaire der Republik Haït
an défi bremischen General- Consul su Port au JPrûictj
F. N. Thorbecke, auf die Mtltheilung de* Torstebeo
den Certificats.
(UfberselziaDs\
Port an Prince, leSu.Fév. 1829,
Monsieur le Consul Général,
Son Excellence le Pré-
sident d'Hayti a reçu Avec
la lettre que Vous lui avez
adressée le 20. Décembre
expiré, le certificat du Gou-
vernement de Brème qui y
était, .constatant que les Bâ-
timent Havtiens qui ; pour-
raient visiter cette Républi-
que» jouiront des mêmes
Srivilègea que les BÂtimens
es autres Nat ion s »i .furies
navires .aussi bien que sur
les marchandises . 4$ , Jeurs
Importation*, .„ ,,,.-/
D'après cette, ççrfi^ude
?ue Yous lui { fpuïnis*e*|
9,n Çxc^llewçe ^Président
a donné, des Qrjlm»(,pom|
que. F Article. 6 de |*<4pf fa
15, Juillet' 1828, qnifae }e*
restrictions relatives j.ajux
Droit*, de DpuaA?*, et. autres
etc., ne soit poinj appliqué
aux Bâtimens de la Nation
que Vous représentez.
•
Je profite avec bien du
plaisir, Monsieur le Consul
Général, de cette nouvelle
occasion , pour Vous renou-
veller l'Assurance de la haute
Considération avec laquelle
j'ai l'honneur de Vous saluer,
B. Ihoihac.
Port an. Prince, aam 20. Febc . 1 Si*
Mein Herr General-Consnl,
Seine Excel lenx der Pré-
sident von Haïti bat mit de»
von lhnen unterm 20. De-
çember v.. J. nu lhnen ge-
richte|eor .Schrqiben die Er-
klarung.dçr Bnesniachan Re-
ftiepung .erhalten, woraus
l)eryorgebtt daas Hagtische
Fahrzeuge, /welefee jepe Re-
publik besticben tn^ichteo,
sowohl in Beireff der Schiffe
sellais der nw^ihaejp an-
ge brachten Waaran, die nara-
lichen Vprsiïge geniessen,
v?ie Fahrzeuge aller andern
Nationen.
Dieser ihm dnrch Sie
veWbaffienQejviesheit au-
folge* haj $ein*., Ejçcetleo*
«fer-Pj âsident de», Qefehl g*>
bè.O;, dass der. 6, Artikel
des Gesetze* vpm, 15. Julî
1828, welcher die Beschran-
kungen tynsichtlu+ der Zolle
upd ,son#jge a, Abgaben fest^
s^ellt,,. t auf die Scfaiffa der
von lhnen vertrelenen Na-
MMMM<*? f*Agf^^dt war-
den solj. ,.,.
. Afit yielera Vergnngen
benutze ici dieaen Ànla»,
mein tlerr Gênerai-Consul,
um lhnen die Versicherung
meiner hohen Achtting zu
wiederholen, womit
ich die Ehre ha be Sie an be*
grussen, B. Ivoumc
libre de Brème et plus, pays éirang. 575
JII. 1840
Déclarai ionen
wegen Gleichatellung der beideraeifigen Flaggen ruck-
tichtlich aller Schiffaabgaben , auagetauachl zwiachen
Bremen und Ruaeland.
(13. Januar 1833.)
Der Unterzeichnete, Rua-j Der Sénat der freïen
aiach Kaiaerliche Miniater- Hanaeatadt Bremen thut hie-
Resident bei den freïen Han*
aeatâdteo, erkUrt hiedurch,
dasa, nach den im Ruaai-
achen Reiche beatehenden
Geaetzen, die von ankom
menden Kauffaîirtei-Schiffen
unter Bremer Flagge in den
Hàfen dea Riiaaischen Rei-
chea erhobenen 8 c h i f f a-
a b g a b e o denjeoigen gteicb
sind, welcbe von Kauffahr»
tei-Schiffen unter Ruaaiacher
Flagge erhoben werden, und
dasa die gedachte Gleichheil
beider Flaggen in den Rua<
eiechen H&fen ao lange tin
ver&ndert beibehalten wer-
den wird, ala der 8enat der
freïen Hanaeatadt Bremen1
der Russiachen Flagge in den
HSfendee Bremer Gebietes
dîeaelbe Gleichheit zugeate-
hen wird. Urktind deaaen
ist gegenwSrtigea Certificat
von demUntërzeichnetenei-
genhgndig unterachriehen
und mit demGesandtschâfts-
Siegel veraeben worden. 8o
geachehen in Hamburg, den
dreizebnten Januar im Jahre
Eintausend ftchthundert vier
und dreiasig.
Der Ruasisch Kaiaerliche
Wirkliche Slaals-Rath und
Miniater - Reaident , Grosa-
durch kund:
dasa, nachdem die ver-
môge der Bremiacheti Ge-
aetze und Einrichtùugen
beatehenden Beatimmun-
gen, welcbe einenUnter-
scliïed zwiachen den von
fremden tiud den von eîif-
heimiacben Fahrzeugen z*i
erbebenden Scbifffabrtft-
Abgaben feataetzen , mil
déni beutigen Tage zn
Gunaten der Kaiaerlich
Russiecben Flagge auaser
Kraft geaetzt worden aind,
aile Fahrzeuge unter Kai-
aerlich Russîscher Flagge,
bei ihrer Àokunft in den
Bremischen Hàfen wie bei
deta Atitgange aua selbi-
gen, keinen an der eh oder
bôheren Schiff fahrts-
Abgabeh, aie mtigen
Namen haben wie aie wol-
len » unterlîegen ,' ah aie
die Bremiachen Fahrzeuge
aelbst zu enlricbten ba-
ben, und daaa die gedachte
Gleicbatellung beider Flag-
gen in den Bremiscben
Hàfen ao lange unverà'n-
deH beibehalten werden
wird, ala die Kaîaerlicli
Ruaaische Regierimg der
Bremiscben- Flagge in den
576 Actes eenc. les rçL de navig. entre la ville
IBIOkreuz des St. Annen-Or-
dens etc.,
HinrRiCH vos Sthuve,
Hafen des RussïscLen
Reichs denselbea Vorzug
angedeihea lassen wird-
Des zur Urkuod ist gegen-
wârtiges Certificat von dem
Prâsidenten des Sénats un-
terzeichnet und mit des
Staatssiegel versehen wor-
den.
So geschehen Breoten,
den 13. Jaouar 1934.
Der Président des Sénat*,
& H. Noa
IV.
Erjklarungen
zwis'chen Bremen und Griechenland, wegen Gleichstel-
lung der beiderseitigen S chiffe rûcksichtlich der Hafen*
und Tonhengelder,
(27. Febr. und 7 Sept. 1835).
Der Sénat der freien Stadt Bremen freurkundet dores
Ge^enwàrtiges : .
Nachdem die KonpgUch Griechische Regieruag skk
zur Reciprocitat gegen diejenigen Staaten bereit erklàrt,
vrelche die Griechiechen Schiffe hinsichtlich der Hafea*
Abgaben und Ungelder den eigenen Schiffen gleichsteL
len . wollep -, — eine soif be , zur Befiprderung uod Er-
leichterung des gegenseîtigen SçhifTfahrts - Verkehrs ge-
reichejîde Gletchstellung der beiderseitigen Flaggen im
Wege der Reciprqcitât aber t den hieselbst beobacb-
teten Grundsatzen «vollkouimen entspricht ; so aoUeo,
unler der Vorausse^zung, dass vou Seitea der Kônig-
lich Griechischen Regierung eine der gegen wartigea eni-
sprecnende Zusicherung ertbeilt werde, die kiïnflig die
hiesigen Hafen bepuchenden Schiffe unter Gfîecbiscber
Flagge,,in Beziehung ouf die Bezahlung der Scbiffs-
nbgaben und Hafengelder, vollig 'auf gleickein
Fusse wie die einheiniischen Schiffe behandelt werden.
Zur Urkunde dessen ist die gegen wârtige Déclara*
tiou unter déni Staatssiegel. ausgêfertîgt und durch die
entre la pille de Brème et t Etranger. 577
Unterachrift des Prôsidenten des Sénats am heutigen 1835
Tage -vollzogen worden»
Bremen, den 27. Febr. 1835,
Der Président des Sénats. Durtzi.
(Uebersetzung),
Le Gouvernement Grec
ayant déclaré, qu'il ne se-
rait poiut prélevé dans les
ports Grecs» des navires
marchands d'un Etat étraa
ger, quant aux droits de
tonnage et de port, d'autres
droits que ceux auxquels
sont assujettis les navires
Nachdem die Griecbische
Regierung erklart hat, dass
in den Griechischen Hâfen
von KauiFahrern einesfrem*
den Staats, in Beziehung
auf Tonnen- und Hafen-
gelder, keine andere Abga-
ben erhoben vriïrden , als
solche , denen Griecbische
Grecs eux-mêmes, si dans Schiffe selbst unterworfen
les ports de cet Etat les
bâliinens marchands portant
le pavillon Grec sont à leur
tour traités, pour ces droits,
sur le pied des bâtimens
nationaux, conformément au
principe d'une juste récipro-
cité, et le Sénat de la ville
libre de Brème ayant fait
connaître ' par acte en date
du \% Février de la pré-
sente année, qu'il adhérait
entièrement à ce principe,
et qu'en conséquence les bâ-
timens marchands Grecs ne
seront soumis de la part
de la ville libre de Brème
qu'aux droits de tonnage et
de porl qui sont prélevés
de ses propres navires, le
soussigné Secrétaire d'Etat
au Ministère de la Maison
du Roi et des affaires étran-
gères du Royaume de Grèce
déclare au nom de Sa M'a
jesté le Roi de la Grèce,
par suite de l'autorisation
spéciale qu'il en a reçue de
la susdite Majesté, qu'en
Recueil gén. Tome I.
sind, vorausgesetzt, dass in
den Hâfen eines solchen
Staats Griechische Kauffah-
rer ihrerseits, wie es den
Grundsâtzen gerechter Ge-
genseitigkeit entspricht} hin-
sichtlich jenerAbgaben vôl-
lig gleich mit den einheinii-
schen Schiffen behandelt
werden ; nachdem ferner der
Sénat der freien StadtBre-
men durch dessen Déclara-
tion vom fô Februar d. J.
dargethan hat, dass er die-
sen Grundsâtzen gânzlich
beipflichte , und dass dem-
zufolge Griechische Kauffah-
rer Seitens der freien Stadt
Bremen nur den von den
eigenen Schiffen der letzte-
ren erhobenen Tonnen - und
Hafengeldern zu unterwer-
fen seien; so erklart der
unterzeichnete Staats-Secre-
tair im Ministerium des Kô-
niglichen Hauses und der
auswSrtîgen Angelegenhei-
ten, im Namen 8r. Majest&t
des Kônigs von Griechen-
Oo
578 Actes publics concernâtes relat. denavigai
1839 conséquence de la déclara-
tion susmentionnée du Sé-
nat de la ville libre de Brème,
les navires, portant son pa-
villon, qui fréquenteront les
ports de la Grèce, y seront
traite'» pour les droits de
port et de tonnage à l'é-
gal des bfttimens natiopaux
Grecs.
En foi de quoi le Sous-
signé a délivré la présente
déclaration et y a fait ap
poser le Sceau du Ministère.
, 26 Août
Athènea> le 7 Septbre l835
Le Secrétaire d'Etat,
J. Rizo.
L'Assesseur Ministériel,
D. Pafiolaki
land unâ kraft besonderer
von fcesagter . Ma jesf&t et*
haltenerErmachtigung: dasi
in Gemàssheit der Yorer-
wahnten Déclaration des Sé-
nats der freien Stadt Brc-
men, aile Scbiffe unter ôV
ren Flagge, welche kûnftû
die Griechischen Hafeo be-
sucben raôchten , daselbtt
hinsicbtlich der Toonei*
und Hafengelder des
Griechischen Nationalschif-
fen gleich behandelt wer-
den sollen.
Zur Urkund deaaen bal
der Unterzeichnete die ge-
genwàrtige Déclaration aoe-
gestellt und mit déni Siegfl
des Ministeriums versehen
laasenr
. , , Î6. Aagost
AlheD' denT,Septbr,-1835-
Der Staats-Secretair.
J. Rizo.
Der Ministeriat-Assessor,
D. PATIOLaJU.
V.
Declarationen ,
ausgestellt von Bremen und Oesterreich in Betreff ge-
genseitiger Gleichgtellung ihrer Flaggen riicksichtlich der
Scbiffsabgaben.
9. Febr. und 25. Marz 1839.
Dass der Sénat der freien Hansestadt Bremen b
seiner Sitzung yom 8. Februar 1839 einen BeseUus*
gefasst bat , in welchem
kraft der hieselbst bestehenden Gesetsgebung K. E
. Oesterreichische Scbiffe in Breiuischen Hàfen, sowohl
riicksichtlich der von der Ladung zu erbebenden Eia-
gangs- und Ausgangs-Zolle, der daftir su vergâ-
tenden KiickzxjUe, und oberhaupt aller Begànstigun-
gen, als auch riicksichtlich aller wie immer genana-
entre la ville de Brème et t Etranger. 579
ten Schifffahrts-Abgaben, den Bremischen Schif- 1839
fen vollkommen gleîch gettellt sind, in Voraussetzung
und fur die Dauer einer der Bremischen Flagge in >
K. K. Oesterreichischen Hafen zu gewahrenden Reci-
prochàt, nainentlich auch in der Voraussetzung und
80 lange, als das, laut Erklarung Sr. Durchlaucht
des Fùrsten Staatskanzlers voin 16,Januar 1839, fur
Jetzt bestehende, auf aile Flaggen oh ne Unterscbied
gleichmassig sîch erstreckende K. K. Oesterreichische
Zollsystem unverândert fortdauert, und mit Vorbe-
balt einer gegenseitig freistebenden sechsmonatlichen
Kundigung ; '
wird hiedurch von dem Unterzeichneten in besonderem
Auflrage des Sénats bezeugt.
Bremen, den 9. Februar 1639.
Der Chef der Commission des Sénats fur
die auswàrtigen Àngelegenheiten,
Smidt.
Nachdem Seine Majest&t der Kaiser von Oesterreich
tiber den Allerhftchstdenselben unterlegten Wunsch des
hohen Sénats der freien Stadt Bremen zu gestatten ge-
ruht haben , dass unter genaûer Beobachtung einer
vollstândigen Reciprocitât, die Nationalhandelsschiffe der
freien Stadt und deren Gebietes in den s&mmtlichen
Oesterreichischen Seehafen in Beziehung auf Hafen- und
Schifffahrts-Àbgaben mit den eigenen Unterthanen in so
lange gleich behandelt werden diïrfen , als nicht eiutre-
tende Staatsrucksichten darin eine Aenderung erhei-
achen: so erklart der unterzeichnete K. K. geheime
Hau»-, Hof- und Staatskanzler , in Erwiederung der
von dem hohen Senate der Jreien Stadt Bremen ausge-
stellten ubereinstimmenden Gegenerklarung und in Folge
Allerhochsten Auftrages seines Allergn&digsten Monar-
chen , dass in sa'mmtlichen Oesterreichischen Hafen die
Bremischen Handelsscbiffe, vom ersten April laufenden
Jahres an , und mit Vorbehalt einer beiden contrahi-
renden Theilen zustehenden, sechs Monate im Voraus
zu bewerkstelligenden Aufkiindigung , bei ihrem Ein-
laufen , wie bei îbrer Abfahrt, hinsichtlich aller Ton*
nen-, Hafen-, Leuchttlairm -, Lootsen- oder sonst wie
immer Namen habenden Schifffahrts-Abgaben, auf
ganz gleichem Fusse mit den Oesterreichischen Han-
delsschtffen behandelt werden sollen.
Wien, den 55. Màrz 1839. Furst v. Mirmuçcn.
Oo2
580 Traité 'de comm. et de navig. entre la
1839 — —
2.
Traité de commerce et de navigation
entre Sa Majesté le Roi de Crusse
et Sa Majesté le Roi de Grèce. Du
*» J"1»* 4QOQ
Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi
de la.Gtèce, également animés du désir sincère de main-
_ tenir les rapports de bonne intelligence qui ont ai heu-
reusement subsisté jusqu'ici entre Leurs États respectifs,
. et d'en étendre et consolide» les relations commerciales,
et convaincus que cet objet ne saurait être mieux rem-
pli qu'en adoptant le système d'une entière liberté de
navigation et d'une parfaite réciprocité , basée sur des
principes d'équité également avantageux aux deux Pap.
sont, en conséquence, convenus d'eutrer en négociations
pour conclure un Traité de Commerce et de Navigation,
et ont nommé à cet effet des Plénipotentiaires : Sa Ma-
jesté le Roi de Prusse, le Chevalier Brassier de
St. Simon f Son Chambellan et Conseiller de légation.
Ministre Résident près Sa Majesté le Roi de la Grèce,
, Chevalier de l'ordre de l'aigle Rouge de 3ième classe,
de celui de Ste. Anne de Russie de la seconde Classe
etc. etc. et Sa Majesté le Roi de la Grèce , le Sieur
Constantin Zographo, Son Conseiller d'Etat en service
extraordinaire, Secrétaire d'Etat de Sa Maison Royale
et des affaires étrangères , commandeur de Son Ordre
Royal du Sauveur^ Grand' Croix de l'Ordre de St. Jac-
ques de l'Epée de Portugal, Grand Croix de POnlre
de St. Michel du mérite de Bavière etc. etc., lesquels
après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs* trouvés eo
bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants:
Art. 1. Les sujets de chacune des deux Hautes Par-
Prusse et la Grèce. 58|
— — — — — — 18S9
2.
Handéls - und Schifffahrtsvertrag
zwischen Sr. Majestàt dern Kônige
von Preussen und Sr. Majestàt dem
Kônige von Griechenland. Vom
31. Jnli
ia. August *839.
SWne MajestSt der Konig von Preussen und Seint
Majestàt der Konig von Griechenland, gleichmassig von
dem aufrichtigen Wunache beseelt, die freundschaftli-
cben Verhàltnisse awfrecht zu erhalten , welche bisher
so glucklich zwischen lhren beiderseitigen Staaten be-
standen haben , und die' Handeleverbindungen zwischen
seJbigen auszudehnen and zu befestigen ; und uberzeugt,
dass dieser Zweek nicbl besser als durch Annahmt él-
ues beiden Staaten gleich vortheilhaften , a*f Grund-
satzen der BilJigkeit bernhenden Systems einer gânzli-
Chen Freiheit der Schifffahrt und yollkommenen Gegen-
«eitigkeit erreicht werden kann, sind In Folge dessen
ubereingekommen , wegen des Abschtusees einea Han-
déls- und Schifffahrtsvertragee in Unterhandlung su tre-
ten, und haben zu diesem Bebnfe zu BevoUmfichtigten
ernannt: Seine Majestàt der Kônig von Preu-
«s en, den Hêrrn von Brassier de St. Simon, AHerhochst-
ihren Kammerherrn und Legatioosrath, Miniaterresiden-
ten bei Seîner Majestàt dem Konig* von Griechenland,
Hit ter des Koniglich Prettssischen rotben Àdlerordens
dritter Klasse und des KaiserHch Russischen St. Annen-
ordeng zweiter Klasse u.s.w., und Seine Ma j es tel
der Kônig vod Griechenland, den Herrn Con-
stantin Zographo, Allerhôchstihren StaaJsrath ini ausser*
ordentlichen Dienste, Staats - Sekretar des KttnigHchea
Hauses und der auawartîgen Angelegenheiten, Koinman-
deur Allerhochstihrea Erlôserorden» , Grosskréuz des
Kônigl. Portugiesischen Ordens St. Jakobs vom Schwerdte,
Grosskréuz des Kônigl. Bayerischen Verdienstordens
vom heiligen Michael u.s.w., welche, nacli Auswechse-
l»ng Ihrer fa guter und gehuriger Form befundenen
Vollmachten, die folgenden Artîkel festgestellt haben:
Art. 1. Den Untèrthanen der beiden hohen kon-
582 Traité dé cornm. et de navig. entre la
1889 ties contractantes pourront, avec toute sûreté pour leur* (
personnes, vaisseaux et cargaisons , aborder librement
dans les ports, places et rivières des territoires de Pao-
tre, partout où le commerce étranger est permis aux
nationaux. Ils pourront s'y arrêter et résider dans quel-
que partie que ce soit, des dits territoires, y louer et
occuper des maisons et des magasins pour leur corn*
merce, et ils jouiront généralement, tant pour leurs
personnes, que pour leurs propriétés , de la plus en-
tière sécurité, et il leur sera accordé pour les affaire!
de leur négoce la même protection, dont jouissent les
indigènes, à charge de se soumettre aux lois et ordon-
nances des Pays respectifs.
Art. 2. Les bâiimens prussiens qui arriveront sur
leur lest ou chargés dans les ports de la Grèce de quel-
que lieu qu'ils viennent et de quelque pays que pro-
vienne leur cargaison, seront traités a leur entrée, pen-
dant leur séjour et à leur, sortie, sur le même pied que
les bfttimens nationaux venant de même lieu , par rap-
port aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage et
de port, ainsi qu'aux vacations des officiers publics et
à tout autre droit ou charge, de quelque espèce ou dé-
nomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du
Gouvernement, des administrations locales, ou d'établts-
semèns particuliers quelconques. Et réciproquement les
bâtimens grecs qui arriveront sur leur lest ou chargés
dans les ports du Royaume de Prusse, dé quelque lien
qu'ils viennent et de quelque pays que provienne leur
cargaison, seront traités à leur entrée, pendant leur sé-
jour et à leur sortie, sur le même pied que les bâii-
mens nationaux venant de même lieu» par rapport aux
droits de tonnage, de fanaux, de pîlotUge et de port, ainsi
qu'aux vacations des officiers publics, et à tout auto
droit ou charge,- de quelque espèce ou dénomination
que ce soit, perçus- au nom ou au profit du Gouverne-
ment, des administrations locales ou d'établissement par*
ticuliers quelconques.
Art. 3. Tout ce qui pourra légalement être im-
porté dans le Royaume de Prusse par bâtimens prus-
siens, pourra également y être importé par bâtimens
Prusse et la Grèce. 583
traliirepdeu Theile soi) *s freistehen f in den Hàfen, 1889
Platzen und Flussen der Gebiete des anderen Theils»
iïberall wo der fremde Handel den eigenen Untertha-
nen erlaubt ist, mit aller Sicherheit fur ihre Personen,
L»adungen und Schiffe .su landen. Si» sollen daselbst
sich aufhalten, und in jedem Theile der gedachten Ge-
biefe Wohnsitz nebmen , Hauser und Magasine mie-
then und fur ihren Handel inné baben durfen, und
iiberhaupt fur ibre Personen wie fur ihr Eigentbum
der Vollstandigsten Sicherheit geniessen, auch soll ihnen
fur ihre Handelsgeechafte, unter der Verpflichtung, sich
den Gesetzen und Verordnungen der resp. Lander zu
unterwerfen, derselbe Schutz gewâhrt werden, dessen
die Inlander geniessen*
Art* 2. Die PrevsQischen * mit Ballast oder mit La-
dung in die Hàfen Griechenlands einlaufenden Schiffe,
von welchem Orte sie auch kommen wdgen und vrel»
cher Herknnft auch ihre Ladung sei, sollen bei ihrem
Einlaufen, ihrem Aufebthalie und ihrem Auagange, bin-
sichtlich derTonnen-, Leuchtthunn - , Lootsen-und
Hafengelder, wie auch hinsichtlich der Gebiihren der
offentlichen Beamten und aller anderen Abgaben oder
Laeten irgend einer Art oder Benennun#, welcbe im
Namen oder zum Yortbeile der fiegierung, der Orts-
verwaltungen oder irgend welcher Privatanstahen erho-
ben werden, auf eben dem Fusse, wie die von dem*
selben Orte koinmenden Nationalschiffe behandelt wer-
den. Umgekehrt sollen die Griechischen , mit Ballast
oder mit Ladung in die Hàfen des Kônjgreichs Preus-
sen einlaufenden Schiffe» von welchem Orte sie auch
kommen mdgen und welcber Herkunft auch ibre La*
dung «%7, bei ihrem Einlaufen , ihrem Aufentbalte und
ihrem Ausgange, hinsichtlich der Tonnen -, Leuchtthunn-,
Lootsen-- und Hafengelder, wje auch hinsichtlich der
Gebiihren der offentlichen Beamten und aller anderen
Abgaben oder Lasten irgeqd einer Art .oder Benennung,
wekhe im Namen oder zum Vortheitt dep «Regierung,
der Lokal verwaltungen oder irgend welchep Privatan-
stahen erboben werden* auf eben dem Fusse, wie die
von demselben Orte kommenden Nationalschiffe belian-
,delt werden.
Art. 3. Ailes, was gesetzlich mittelst Preussischex
Schiffe in die Hàfen des Kônigreiohs Prfcussen einge-
fiihil werden darf, soll daselbst gleicherweisê durdi
584 Traité de comm. et de navig. entre la
1889 grecs de quelque lieu qu'ils viennent, soit que leur car.
gaison provienne du sol ou de l'industrie de la Grèce,
soit qu'elle provienne de tout autre pays; sans paver
d'autres ou plus hauts droits ou charges, de quelque
espèce ou dénomination que ce soit , perçus au non
ou au profit du Gouvernement , des administrations lo-
cales , ou d'établissemens particuliers quelconques , que
si l'importation avait lieu en bfttimens nationaux. Et
réciproquement tout ce qui pourra légalement être im-
porté en Grèce , par les bfttimens grecs , pourra égale-
ment y être importé par bâtiineos prussiens , de quel-
que lieu qu'ils viennent, soit que leur cargaison pro-
vienne du sol où de l'industrie de la Prusse, soit qu'-
elle provienne de tout autre .pays, sans payer d'autres
ou plus hauts droits ou charges , de quelque espèce on
dénomination que ce soit , perçus au nom ou au pro-
fit du Gouvernement, des administrations locales, on
d'établissemens particuliers quelconques, que si l'impor-
tation avait lieu en bfttimens nationaux.
Art. 4. Tout ee qui pourra légalement être exporté
du Royaume de Prusse par bfttimens prussiens, pourra
également en être exporté par bfttimens Grecs, quelle
que soit leur destination, sans payer d'autres ou plus
hauts droits ou charges, de quelque espèce ou déno-
mination que ce soit, perçus au nom ou au profit du
Gouvernement | des administrations locales ou d'établis-
semens particuliers quelconques, que si l'exportation
avait lieu en bfttimens nationaux. Et réciproquement,
tout ce qui pourra légalement être exporté de la Grèce
par bfttimens grecs, pourra également en être exporté
par bfttknens prussiens quelle que soit leur destination,
sans payer d'autres ou plus hauts droits ou charges, de
quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au
nom ou au profit du Gouvernement, des administrations
locales,' ou d'établissemens particuliers quelconques, que
si l'exportation avait lieu en bfttimens nationaux.
Art. 5. H est expressément entendu, que les arti-
cles précédent, deux, trois et quatre, ne sont point ap-
Prusse et la Grèce. 585
Grîechische Schiffe, Von welchem Orte si* atieh kom- 1889
men, und ihre Ladung ni a g in Erzeugtrisstn des Bo-
dens oder der Industrie Griechenlands bestehen , oder
ans irgend einem andern Lande herkommen, eingefùhrt
werden diirfen, ohne audere oder hôhere Abgaben oder
Gebuhren irgend einer Art oder Benennung, welche im
Namen oder zum Vortbeile der Regierung, der Orts-
verwaltungen oder irgend welcher Privatanstalten erho-
ben werden, zahlen zu mussen, a> wenn die Einfubr
auf Nation&lschiflen 8tatt fânde. Umrekehrt soll Ailes,
was gesetzlich mitlelst Griecbiscber Schiffe in Griechen-
land e ingéra h rt werden darf, daselbst gteicherweise
durch Preussiscfae Schifre, von welchem Orte sie auch
kommen, und ihre Ladung m a g in Erzeugnissen des
Bodens oder der Industrie Preussens bestehen, oder
aus irgend einem anderen Lande herkommen, eingefùhrt
werden diirfen, ohne and ère oder hôhere Abgaben oder
Gebuhren irgend einer Art oder Benennung, welche im
Namen oder zum Vortheile der Regierung, «der Orts-
verwaltungen oder irgend welcher Privatanstaiien erho-
ben werden, zahlen zu mussen, als wenn die Einhihr
auf Nationalschiffen Statt fànde.
Art. 4. Ailes, was gesetzlich auf Preussischen Schif-
fen ans den Hàfen des Kttnigreichs Preussen eingefùhrt
werden darf , soll aus diesen gteicherweise auf Griechi-
scben Schiffen, wohin sie auch bestimmt sein mogen,
ausgefïïhrt werden diirfen, ohne and ère oder hôhere
Abgaben oder Gebuhren irgend einer Art oder Benen-
nung, welche im Namen oder zum Vortheile der Re-
gierung, der Ortsverwaltungen oder irgend welcher
Privatanstalten erhoben werden , zahlen zu mussen , als
wenn die Ausfuhr auf Nation alschiffen erfolgte. Umge-
kehrt soll Ailes , was gesetzlich auf Griechischen Schif-
fen aus Griechenland ausgefnhrt werden darf, gleicber-
weise auf Preussischen Schiffen , wohin sie auch be-
stimmt sein mogen , ausgefnhrt werden diirfen , ohne
andere oder hôhere Abgaben oder Gebuhren irgend
einer Art oder Benennung, welche im Namen oder zum
Vortheile der Regierung, der Ortsverwaltungen oder ir-
gend welcher Privatanstalten erhoben werden , zahlen
zu mussen, als wenn die Ausfuhr auf Nationalschiffen
erfolgte.
Art 5. Man bat sich aiisdrncklich dahin verstMndtgt,
dasa die vorhergehenden Artiktl 2, 3 und 4. auf die Kù-
586 Traité de comm. et de navig. entre la
1839 pHcables à 1» navigation de câte ou de cabotage , c'est-
à-dire au transport de produits ou marchandises char*
gés dans un port avec destination pour un autre port
du même territoire, — navigation que chacune des deux
Hautes Parties contractantes se réserve.
Art. 6. Chacune des deux Hautes Parties contrac-
tantes s'engage à ne donner» dans ses achats, ou dans
ceux qui seraient faits par des compagnies ou des
agents agissant en son nom ou soua son autorité, au-
cune préférence aux importations faites par ses bâti-
mens ou ceux d'une nation tierce, sur celles faites dans
les bfttimens de l'autre Partie contractante.
Art. 7. Sont considérés comme navires prussiens
et grecs ceux qui navigueront et seront .possédés con-
formément aux règleraens en vigueur dans leurs pajs
respectifs. Les Hautes Parties contractantes se réser-
vent d'échanger des déclarations pour faire une éoumé-
ration claire et précise des papiers et documens , dont
l'un et l'autre Gouvernement exigent que leurs navires
soient munis. Si après réchange, qui aura lieu au plus
tard trois mois après la signature du présent Traité,
Tune des Hautes Parties se trouvait dans le cas de chan-
ger ou de modifier ses ordonnances à cet égard , il en
sera fait à l'autre une communication officielle.
Art. 8. Les deux Hautes Parties contractantes s'en-
gagent à ne , pas établir sur la navigation entre leurs
territoires respectifs , par les bfttimens de l'une ou de
l'autre, des droits de tonnage ou autres, de quelque
espèce ou dénomination que ce soit, plus hauts ou au-
tres que ceux qui seront établis sur toute autre navi-
gation! excepté celle qu'elles se sont respectivement ré-
servée par l'article cinq du présent Traité.
Art. 9» 11 ne pourra être établi d*ns les ports de
la Prusse sur les productions du sol ou de l'industrie de
la Grèce , aucune prohibition ou restriction d'importa-
tion ou d'exportation, ni aucun droit de quelque espèce
ou dénomination que ce soit, qu'autant que ces pro-
hibitions , ces restrictions et ces droits seraient égale-
ment établis sur les objets de même nature provenant
Prusse et la Grèce. 587
ttenschiffhhrt .oder Cabotage, das heiaet atff deo Trana- 1889
>ort der Waaren^ welche in eineni Halen mit der fie-
itimmuDg fur einen anderen Hafen deeaelben Gebietea
ûngeladeo werden, keine Anwendung finden, welche
JchifTfahrt ein jeder der beiden hoben kootrabireodea
rheile $icb vorbebalt.
Art. 6. Ein jéder der bohen kontrakirendeu Tbeile
rerpflicblet aich, bai seinen Ankau/en, oder bei denen,
nrelcbe durch in seinem Namen und unter seioer Autori*
al bandelnden ôesellschafteo oder Agenten geachehen,
Jen auf seinen eigenen Schiffen oder auf denen einer
iritten Nation erfolgten Einfubren -keinen Vorzug vor
len Einfubren auf den Scbiffen dea anderen kontrahi-
enden Theiles zu gewahren.
Art. 7. Ea aoUen aie Preussieche und faiechische
icbiffe diejenigen angeaehen werden » welchdfla Ueben»
îiDstimmung mit den in ibren resp. L&ndera bestehen-
len Réglementa beaeaaen und gefabren werden. Die
lobeh kontrabirendep Tbeile bebalten sicb die Auswech*
telung von Erklarungen Tor, um deullich und bestimmt
lie Fapiere und Documente zu bezeichnen, womit, ib-
•en Anordnungen geinass, ihre Scbiffe verseben aein
nijsaen. Weun nacb der, spatestens drei Monate nacb
Jnterzeichnung des gegenwàrtigen Vertragea vorzuneb-
nenden Aus wechselung , einer der bohen kontrahirea-
len Tbeile sicb in dem Falle befinden aollte, seine in
fieziehung bierauf beatebenden Vorscbriften abzuftndern
>der zu modifiziren, ao aoll dem anderen Tbeile davon
imtlicbe Miltheilung gemacht werden.
Art. 8* Die beiden bohen kontrahirenden Tbeile
rerpflichten sicb, auf die Schiflfahct der beiderseitigen
ïchiiFe zwiscben ibren resp. Gebieten keine hobere
>der andere Tonnengelder oder andere Abgaben, wel-
:her Art oder Benennung ea auch aai, zu legen, als die»
enigen, welche auf jede andere Schifffabrt, mit Aua-
labme der im Artikel 5. des gegenwàrtigen Vertragee
ron ihnen vorbehallenen , gelegt werden.
Art. 9. In den Preussiscben Hafen sollen auf die
Srzeugoiaae des Bodens oder des Kunstfleisses Griecben-
ands keine Verbote, Beschrankungen der Ein- oder
lusfubr, oder Abgaben irgend einer Art oder Benen- •
iung gelegt werden dûrfen * als in so weit diesô Ver-
>ote, Beschrankungen und Abgaben eben so auch auf
lie gleichartigen Gegenstande, welche aua irgend einem
588 Traité de cornm. et de navig. entre la
1839 de tonte autre contrée. Et réciproquement, il ne pourra
paa être établi dans les ports grecs, sur les productions
du sol ou de l'industrie de la Prusse, aucune prohibi-
tion ou restriction d'importation ou d'exportation, m
aucun droit de quelque espèce ou dénomination que
ce soit, qu'autant que ces prohibitions , ces restriction»,
et ces droits seraient également établis sur les objets de
même nature, provenant de toute autre contrée.
Art. 10. Toute faculté d'entrepôt et toutes prunes
et remboursements de droits, qui seraient accordés dans
les territoires d'une des Hautes Parties contractantes a
l'importation ou à l'exportation par mer de quelque ob-
jet que ce soit , seront également accordés aux objets
de même nature, produhs du sol ou de l'industrie de
' l'autre Partie contractante et aux importations et expor-
tations faites dans ses bfttimens.
Art. 11. Il est entendu que dans le cas ou Ton
des deux Gouvernemens Tiendrait à diminuer les droits
sur les productions brutes ou manufacturées d'un autre
pays, ou à lui accorder d'autres avantages ou facilita
(comme p. ex. celles dont il est fait mention dans les
articles 9 et 10 ci-dessus) à la suite d'un Traité for-
mel sur l'assurance d'une diminution de droits analo-
gue, ou d'autres avantages commerciaux particuliers,
l'autre de* Gouvernemens, contractant la présente con-
vention, ne pourra demander la même diminution de
droits pour ses importations dans les ports du premier,
ou les mêmes avantages et facilités pour le commerce et la
navigation de ses sujets, qu'en offrant la même diminu-
tion de droits, ou les mêmes autres avantages , et il
n'en jouira qu'à dater du moment ou il les aura assu-
rés , et s'il ne peut en présenter de même étendue et
-qualité, qu'après en avoir donné d'équivalents; et dans
tous les cas les denx Gouvernemens devront conclure
un arrangement particulier à cet égard.
Art. 12. Les sujets de Tune des Hautes Parties con-
tractantes arrivant avec leurs bfttimens à Tune des di-
tes appartenantes à l'autre , mais ne voulant pas entrer
Prusse et la Grèce. 589
•
anderen Lande herkommen, gelegl werden. Umgekehrt 1889
sollen in den Griechischen Hafen auf die Erzeugnisse
des Bodens oder des Kunstfleisses Preussens keine Ver»
bote, Besahrankungen der Ein-ôder Ausfuhr, oderAb*
gaben irgend einer Art oder Benennung gelegt werden
diïrfen, als in so weit dièse Verbote, Beschrànkungen
und Abgaben eben so auch auf die gleichartigen Gegen-
staode, welche aus irgend einem anderen Lande her-
kommen , gelegt -werden.
Art. 10. AUe Niederlagebefugnisse und allePramien
und Abgabenerstattungen , welche in dem Gebiete des
einen der hoben kontrakirenden Theile der Einfuhr
oder der Ausfubr zur See irgend* eines Gegenstandes
bewilligt werden mochteu, sollen in derselben Weise
den gleichartigen Gegenstënden, welche Erzeugnisse des ,
Bodens oder des Kunstfleisses des anderen kontrahiren-
den Theiles sind , und den Ein - und Ausfubrtn auf
dessen Schiffen zugestanden werden.
Art. 11. Man ist dahin einveretanden, dasa in dem
Falle, wo das eine der beiden Gouvernements in Form
eines fôrmlichen Vertrages , gegen Zusicberung einer
entsprechenden Verminderung der Abgaben oder ande- v
rer besouderen Handelsvortheile , die Abgaben von den
roben oder verarbeiteten Erzeugnissen eines anderen
Laudes ermassigen , oder diesem andere Yortbeile oder
Erleichteruugen, (wie z. B. solche, von denen in den
Artikeln 9 und 10. die Rede ist), zugestehen wûrde,
das andere der den gegenwSrtigen Vertrag eingehenden
Gouvernements die nSmlichen Abgaben verminderungen
fur seine Einfuhren in die Hâfen des ersteren, oder
die namlichen Vortheile und Erleichterungen fur den
Handel und die Scbifffabrt seinet Unterthanen nur dann
aoll in Anspruch nebmen konnen , wenn es dieselba
Abgabenverminderung oder dteselben anderen Vortbeile
anbietet, auch erst in detn Augenblicke in den Genuss
jener treten soll» wo es dièse sicber geslellt, oder so-
fern es dergleichen nicht von eben dem Umfange und
derselben Art vorscblagen kônnte, eine aogemessene
Gegenleistung dafûr gew&krt haben wird. In jedem
Falle wùrde dariiber eine besondere Uebereinkunft zwi-
scben beiden Gouvernements zu freflen sein.
Art. 12. Den Upterthanen der beiden hoben kon-
trakirenden Theile, welche mit 4hren Schiffen an einer
der dem anderen Theile gebôrigen Kùsten angelaugt
590 Traité de cotnm. et de navig. entre la
1839 dans le port , on après y être entres , nt voulant de*-
\ charger aucune partie de leur cargaison, auront la li-
berté de partir et de poursuivre leur voyage sans payer
d'autres droits , impôts ou charges Quelconques, pour le
bâtiment ou la cargaison, que les droits de pilotage*
de quayage et d'entretien de fanaux, quand ces droits
sont perçus sur les bâtimens nationaux dans les mêmes
cas* Bien entendu cependant, qu'ils se conformeront
toujours aux règlemens et ordonnances concernant la
navigation et les places ou ports dans lesquels ils pour-
ront aborder, qui sont ou seront en vigueur pour les
bâtimens nationaux; et qu'il sera permis aux officiers
des douanes de les visiter, de rester à bord, et de
prendre telles précautions, qui pourraient être nécessai-
res pour prévenir tout commerce illicite, pendant que
les bâtimens resteront dans l'enceinte de leur juridiction.
Art 13, Les Hautes Parties contractantes convien-
nent de ne pas recevoir des pirates dans aucun de*
ports, baies, et ancrages de leurs Etats, et d'appliquer
l'entière rigueur des lois contre toutes personnes con-
nues pour être pirates et contre tous individus résidans
dans leurs Etats , qui seraient convaincus de connivence
ou de complicité avec elles. Tous les navires et car-
gaisons appartenants a des sujets des Hautes Parties
contractantes que les pirates prendraient et conduiraient
dans les ports de l'une ou de l'autre, ou qui tombe-
raient autrement dans le pouvoir des Gouvernement,
seront restitués à leurs propriétaires ou à leurs fondes
de pouvoirs dûment autorisés , s'ils prouvent l'identité
et la propriété, et la restitution aura lieu même quand
l'article réclamé serait entre les mains d'un tiers, pourvu
qu'il soit prouvé que l'acquéreur savait ou pouvait sa-
voir que le dit article provenait de piraterie.
Art. 14. Il est aussi convenu que les bâtimens de
l'une des Hautes Parties contractantes étant entres dans
les ports de l'autre pourront se borner a ne décharger
qu'une partie de leur cargaison , selon que le eapitaior
ou propriétaire le désirera , et qu'ils pourront s'en al-
ler librement avec le reste, sans payer de droits, im-
Prusse et ta Grèce. Ô91
ftind , abep nicbt in den Hftfen einlaufen , oder, nach- 1830
dem aie in denselben eingelaufen sind,. keinen Theil
ihrer Ladung loschen wollen, soil es freistehen, wie-
der abzugehen und ihre Reise fortaotetzen , obne ir-
gend andere Abgabenv oder Gebuhren far dat ScbilF
oder dessen Ladung zu entricbten, als die Lootsen-,
Bollwerks- und Leuchtthurmsgebuhren , wenn dièse in
denselben Fàllen von den Nationalschiffen erhobtn wei*
den. Es versteht sich jedoch, dass sie sich stets nach
den, die Schifffahrt und die Pl&tze oder Hafen, wo sie
anlanden diïrfen, betreffenden Règlements und Verord-
nungen , welche fur die Nationalschifle besteben oder
besteben werden, richten miissen,* und dass es den
Zollbeamten gestattet ist, wahrend die Scbiffe in deren
amtlicben BezTrke verweilen, dieselben au untersucbeo,
am Bord zu bleiben, und die nôthigen Vorkebrungen
au treffen, un allem unerlaubten Handel yorzubeugen.
Art. 13. Die boben kontrahirenden Theile kom-
men iïberein , keine Seerâuber in den Hafen , Bucbten
und Ankerplâtzen ihrer Staaten aufzunehmen , und die
ganze Strenge der Oesetze gegen aile als Seer&nber be*
kannle Personen anzuwenden ,. so wie aucb gegen alla
in ihren Staaten sich aufhaltende Individuen, welche
des Einvernehmens oder derMitschuld mit selbigen iïber-
fiihrt sein mochten. Aile den Unterthanen der boben
kontrahirenden Theile gehôrige Scbiffe und Ladungen,*
welche von den Seer&ubern etwa genommen und in
die Hëfen des einen oder des anderen gefuhrt werden,
oder welche auf andere Weise in die Gewah der Gou-
vernements fajlen mdcbten, werden ihren Eigenthûmern
oder deren mit gehdriger Autorisation versehenen Be-
vollmachtigten zuriïckgegeben werden, wenn sie die
IdentitSt und das Eigenthum beweisen, und dièse Zu-
riickgabe wird selbst dann Statt finden, wenn der zu-
rûckgeforderte Gegenstand in den Hândan einesDritten
befindlich sein sollte, vorausgesetzt , dass es erwiesen
wâre, dass der Erwerber wusste oder wissen konnte,
dass der fragliche Gegenstand Von Seeraub herriibre. «
Art. 14. Es wird ferner verabredet, dass die Scbiffe
des einen der boben kontrahirenden Theile, wenn sie in
die Hafen des anderen eingelaufen sind, sich darauf
beschraoken kônnen , ganz nacb dem Wunsche des
Kapitains oder des Eigenthiimers our einen Tbeil ihrer
Ladung zu loschen, und dass sie mit dem Ueberreste -
593 Traité de comm* et de navig. entre la
1839 pâte- ou charges quelconques, que pour la partie qui
aura été mise à terre et qui sera marquée et biffée sur
le ïnanifeste, qui contiendra l'énumération des effets
dont le bâtiment . était chargé, lequel manifeste devra
être présenté en entier à la douane du lieu où le bâ-
timent aura abordé. 11 ne sera rien payé pour la par-
tie de la cargaison que le bâtiment remportera, et avec
laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plu-
sieurs autres ports du même pays et y disposer du
reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont
l'importation est permise, en payant les droits qui y
sont applicables, ou bien il pourra s'en aller dans tout
autre pays. Il est cependant entendu que les droits,
impôts ou charges quelconques, qui sont ou seront pa-
yables pour les bâtimens mêmes , doivent être acquittés
au premier port où ils rompraient le chargement ou
en déchargeraient une partie; mais qu'aucuns droits,
' impôts ou charges pareils ne» seront demandés de nou-
veau dans les ports du même pays où les dits bâtimens
pourraient vouloir entrer après , à inoins que les bâ-
timens nationaux ne soient sujets à quelques droits ul-
térieurs dans le même cas.
Art» 15. Al est expressément entendu que les dis-
positions de tous les articles précédens, excepté les ar-
ticles 1, 5, 7 et 13, ne se rapportent qu'à la navigation
et au commerce maritime des deux Parties contractan-
tes, c'est-à-dire aux bâtimens et marchandises qui abor-
dent dans les ports de mer ou dans toutes autres pla-
ces de débarquement» où le commerce étranger est per-
mis aux nationaux.
Art. 16. Chacune des Hautes Parties contractantes
accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans ses port*
et places de commerce des Consuls, Vice -Consuls ou
Agents de commerce, qui jouiront de toute la protec-
tion et recevront toute l'assistance nécessaire pour rem-
plir dûment leurs fondions; maïs elles se réservent h
faculté de refuser la résidence d'un Consul, Vice-Con-
sul ou Agent dans tel endroit qu'elles jugeront à propos
d'en excepter.
Les Consuls de quelque classe qu'i|s soient, dûment
Prusse et la Gréée. 593
rei wieder, abgeben kotioen, ohne irgend Abgaben oder 1839
îebûhren, als nur fiir den Theil ihrer Ladung zu ent-
ichten, der an, dis Land gebracht, und auf dem das
fcrzéichnis* der. Gegenst&nde, mit deoen das Schiff be-
aden war, enthalteuen Manifeste notirt und durchstri-
faea werden wird , welches Manifest der Zollbehôrde
es Ortea, wo daa Schiff gelandet ist, yollstândig vor-
elegt werden nwss,. Fur den Tbeil der Ladung, wel-
hen das Schiff wieder mit zurucknimmt, ist Nichts zu
ntrichten; dasselbe kann damit seine Reise nach einem
der mehreren H&fen desselben Landes forteetzen, und
aselbftt, wena der Ueberrest der Ladung au* zur Ein-
uhr erlaubten Gegenstaoden bestehet, daràber gegen
irlegung der betreffenden Abgaben verfûgen, oder auch
ack jedem anderen Lande sieb begeben. Es ist jedoch
rohl verstanden, dass die von den Schiffen selbst zu
ahlenden Abgaben und Gebùbren aller Art in dem
rsten Hafen, wo sie ihre Ladung brecben oder einen
'heil derselben ausladen werden, zu «ntrichten sind;
ass ihnen aber fceina ahnlicben Abgaben oder Gebiïh-
?n in den Hafen desselben Landes, wo die fraglîchen
chiffe spSterhin «ttnlaufen môchten , von neuem abge-
>rdert werden sollen , wenn , nicht auch die National-
:hiffe in demselben Falle einigen weiteren Abgaben
ntervtorfen sein eollten.
Art. 15. Es ist ausdriïckliche Einigung dahin er-
)Igt, dass die Bestimmungen aller vorhergehenden Ar-
kel, mit Aus&fthme der Artikel 1, 5, 7 und 13, nur
jf die Schtfffahrt und den Seehandel beider kontrahi-
>nden Tbeile, das beiest auf die Schiffe und Waaren
ezug haben , welche • in den Seehàfen oder in allen
aderen Ausiadeplgteen ankommen , wo der fremde
andel den eigenen Untertbanen erlaubt ist.
Art* 16* Ein jeder der hoben kontrahirenden Theile
îstehet dem anderen das Recht zu , in seinen Hafen
nd Handelsplatzen Konsuln, Vizekonsuln oder Han-
elsagenten zu qnterhalten , welche allen Schtitzes ge-
iessen und allen erforderlichen Beistatid erhalten sol-
n , um ihre aratlichen Verrichtungen gehôrig ^erwal-
n zu konnen; sie behalten sich jedoch vor, den amt-
chen Wohnsitz eines Konsuls, Vizekonsuls oder Agen*
ta an einem solchen Orte zu verweigern , welchen sie
avon auszunehmen fur angemessen eracbten mochten*
Die in geboriger Form von den betreffenden Gou«
Recueil gén. Tome I. Pp
594 Traité de comm. et de navig. entre la
1839 nommés par leurs Gouvernement respectifs et affrè*
avoir obtenu l'exequatur de celui dans le territoire du-
quel Os doivent résider , jouiront dans • fan et . l'autre
pays , tant dans lettre personnes que pdur l'exercice de
leurs fonctions; des privilèges dont y jouissent les Con-
suls des nations les plus favorisée*. < 41 est pourtant : en-
tendu , que si ces privilèges ne sont accordes aux au-
tres nations que sous des conditions spéciales, le Geo-
'Vernement; respectif ne peut y ptféteridte qu'en remplis-
sant ces mêmes conditions.
Du reste il est expressément déclaré que- dans k
cas d'une conduite illégale ou impropre envers les lois
ou le Gouvernement du pays, dans lequel les dits Con-
suls, Vice-Consuls ou Agents de* commerce résideraient,
ils pourront être privés de l'exercice de leurs fonctions
par le Gouvernement offensé, qui fera connaître à ren-
tre ses motifs pour avoir agi ainsi. Bien entendu ce-
pendant , que leé archives et document relatifs aux af-
faires du Consulat seront à l'abri de toute recherche
et devront être soigneusement conservés sons le scellé
des Consuls, Vice-Consuls on Agèntè commerciaux et
de l'autorité de l'endroit. .1'
Les Consuls, Vice-Consuls et 'Agents cotnmereiaiix,
/ ou ceux qui seraient dûmeut autorhfés à las suppléer,
auront le droit, comme tels, • de servir de juges et
, d'arbitres dans les différends qui- pourraient s'élever en-
tre les capitaines et équipages des bâtimens de la na-
tion dont ils soignent les intérêts, sans que les autori-
tés locales puissent y intervenir, -à moins que la con-
duite des 'équipages1 fcn du capitaine troublât Tordre <xi
la tranquillité du pays, ou que les dite Consuls, Vîce-
Con4uls ou Agents commerciaux ne requissent leur in-
tervention pour faire -exécuter oit maintenir leurs déri-
sions; Bien entendu , que cette espèce de jugement ou
d'arbitrage ne saurait pourtant priver les parties con-
tendantes du droit qu'elles ont, «a< leur retour, de re-
courir aux autorités judiciaires de leur patrie.
Art. 17. Les dits Consuls., Vice-Consuls ou Agent?
commerciaux ser.ont autorisés a requérir l'assistance des
Prus$e et la .Grèce. 595
jeroeroenta.erDannteu Konsuin jeder K lasse werden in 1839
iinem wie in dem anderen Lande, nachdem aie von
lerajenigen Gouvernement , in dessen Gebiete-sie resi-
lireh. sollen , das Exequarur erhalten baben werden,
owohl fijr ibre Personen als auch fur ihre Arritsver-
ichtungen derselbep Privilegien wie dicç Konsuin der
>egûnMigte«ten Nationen geniessen ; wohl yèrstanden je-
loch, daas, wenn derglèicben Privilegien anderen Na-
îonen nqr unter besonderen Bedingungen zugestanden
ind, das betreffende Gouvernement darauf nur, wenn ^
s dieselben Bedingungen erfùllt, Anspruch tnacben kann.
Uebrigenff wird auadrùckbch erkJart, dais deo ge-
la dit en Rqnsuin, Vizekpn>uin oder Handelsageaten im
l'aile einea ungesetzlichen oder eines ungeeigneten Be-i
ragens gegen;die Gesetze èdar die Begieruug.des Lan-
les, wq ,sje residfren, von dem yerletzten Gouvernement,
m ter ^itiheUung seiner Beweggriïnde an das andere
îpuverneqent, tdie Ausjibung ibrer Amtsverricntungen
vira entzogen ; werden kcinoen. Es verateht sich je-
och , <)a*s die au,f die .Çeçqhafte des Konsulats Bezug
abenden Archive und Urkunden vor jeder tfptersu-
bung gesicbert sind, und sorgfàltig unter dem Siegel
er ï^ooftMJo , Viz^onsuln . pder . Han^elf agenten ^ und
einjfimgen de^ Ortabeho^qe ai^fbewatirt wer(dejtt miïfaen.
Pijc rtoasujp, Vizekonsuln und Handelsagenten, oder
ie)enigen> welche zu «Jertu Vertretung gehorig autori-
irt sind , sollen das Bec^t baben, in d^ese,n E^gensçtyaf-
;n bei Streitigkeiten , welche zwiscben 'den Kapitains
n<J .den Mannacliaf^en dfff Si$iffer der Nation, deren
(iferessen aïe . vqahfnehmen* . ents^en jajqcbten, aïs
iipbter; und Sjqniedsricbter. zu dienen^^bne dasa die
.o^albet^orden dabei einschreitén • dnrrçq,|l/wenn , das
etragen^de* Schiffsyolks . pder des Kapitains nicht .^twa
ie Or^nnog oder B,uhe de* Landes\a*ukw; ôj}er wenn
iqnt dje, Konsuin, Vjzekonsuln oder THan^elaageplen
eren> Ç&nschreitung zup Vollziehung pder .Âufrecnthal-
ing titrer ( Entscheidnngen in Anspruch t.nehment Es
ersteb.t.sic^L, dass ditse Art von EnUcbeidungen oder
:luedsr.rchterlichep Ausspriichen die- streitenden Theile
icht; des ihnen zustehenden Rechtes beraubt, bei ibrer
hckkehr den Bekurs an die Gericbtsbehorden ihres
raterlandes zu ergreifen.
Art. 17. Die gedachten Konsuln, Vizekonsnln oder
fandelsagenten sollen befugt sein, zum Zwecke der
Pp2
596 Traité de comm. et de navig. entre la
1839 autorités locales pour l'arrestation, la détention et Pen>-
prisonnement de déserteurs des navires de guerre et
marchands de leur pays, et ils s'adresseront pour cet
objet aux tribunaux, jugés et officiers compétents, et
réclameront par écrit les déserteurs susmentionnées, en
prouvant, par la communication des registres des navi-
res ou rôles de. l'équipage ou par d'autres documens of-
ficiels, que de tels individus ont fait partie des dît?
équipages, et cette réclamation, ainsi prouvée , l'extra-
dition ne sera point refusée.
De tels déserteurs , lorsqu'ils auront été arrêtés, se-
ront mis à la disposition des dits Consuls, Vice-Consul»
ou Agents commerciaux, et pourront être enfermés dam
les prisons publiques a la réquisition et aux frais dt
ceux qui les réclament, pour être envoyés aux navires
auxquels ils appartenaient , ou à d'autres de la même
nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans Fespace
de deux mois à compter du jour de leur arrestation,
ils seront mis en liberté et ne seront plus arrêtés pour
la même cause.
" . > * *» . * .
Il est entendu toutefois, ' que 'ti le déserteur se trou-
vait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra
être •sursis a son extradition ,!( jusqu'à ce qne le tribu-
nal, nanti de l'affaire, auP^ rendu sa sentence et que
"celle-ci ait reçu son exécution. •■■ '*
Art. 18.' Dans le cas où quèfcpie bâtiment de l'une
'dès Hauteli'Parties 'contractantes aur'àtt échoué, fait nan-
frageou souffert quelque* dommage sur les édtes de h
'domination 'ûV l'autre, il sera donné toute aide et as-
sistance aux' personnes naufragées ou qui se trouve-
raient en 'danger, et illeur Sera, accordé des passe-porte
pour retoiirrier dans leur. patrie: Les bâtiment et le*
marchandises naufragés , ou leur1* produits, sffis ont été
vendus,1 seront restitués a leurs propriétaires on avant
cause, s'ils sont réclamés' dans l'an 'et jour, en payant
les frais de sauvetage ô;ue payeraient les bâtimens na-
tionaux, dans les mêmes cas, et les compagnies de sau-
vetage ne pourront faire accepter leur service que dans
les mêmes cas , et après les mêmes délais qui seraient
accordés aux capitaines et aux équipages nationaux.
Les Gouvernemens respectifs veilleront d'ailleurs à ce
Prusse et la Grèce. 597
IrgreifuDg*, Festnahme und Verbaftung der Déserteurs 1889
on den Kriega- und Hahdelischiffen ihres Landes den
leistanjj der Ortsbehôrden anzurufen; sie werden sich
a dieser Hinsicht an die kompetenten Gerichtshôfe,
tichter und Beamten wenden , und die in Rede ste-
enden Déserteurs schriftlicb reklamiren , wobei sie
urch Mittbeilung der Schiffsregister oder Musterrollen, ,
der durch andere amtlicbe Dokumente den Beweis zu
iibren baben, dass die Individuen zur Mannschaft des
etreffenden Scbiffs gebort baben, bei welcber Beweis-
iibruog die Auslieferung nicht versagt werden soll.
Wenn dergleicben Déserteurs ergriffen sind , sollen
te zur Disposition der gedachten Konsuln , Vizekon-
uln oder Handelsagenten gestellt, aucb kttnnen sie auf
lequisition und Kosten des reklamirenden Tbeils in
[en Gefangnissen des Landes festgehalten werden, um
lemnachst den Scbiffen, denen sie angebôren, oder an-
leren Scbiffen derselben Nation zugesendet zu werden.
Wûrde aber dièse Zurucksendung nicbt binnen zweier
Tonate toiïî Tage ibrer Verbaftung an erfolgen, so sol-
en sie in Freibeit gesetzt, und wegen derselben Ur-
acbe nicbt wieder verhaftet werden konnen.
Es versteht sicbjedocb, dass, wenn der Déserteur ir-
end ein Verbrecben oder Vergehen begangen baben sol I te,
eine Auslieferung ausgesetzt werden darf, bis der Gerichts-
îof, bei dem die Sache anhà'ngig ist, sein Urtheil ausgespro-
lien baben und dièses Urtheil vollstreckt sein , wird.
Art. 18. In dem Falle, dass ein ScbiiF eines der
loben kontrahirenden Th'eile an den Kiïsten des an-
leren Tbeils Strandung, Schiffbrucb oder sonst Beschâ-
lîgung erlitten baben sollte, wird den verungliickten
►der in Gefahr befind lichen Personen aile Hûlfe und
ieistand geleîstet, und sollen ihnen Passe zur Riïck-
Lebr in ihr Vaterland ertheilt werden. Was von den
khiffen und Waaren gère I te t ist , oder wenn es ver-
auft worden , der ErlOs daraus, soll den Eigenthiïmern
>der deren Rechtsvertretern , wenn es binnen Jahr und
Tag reklamirt wird, gegen Erlegung der Bergegelder
uruckgegeben werden , welche die Nationalschiffe in
lemselben Falle entrichten wîirden, und die Ber-
;ungsgesetlschaften sollen die Annahme ihrer Dienste
mr in denselben Fallen und nach Ablauf der nà'mli-
hen Fristen verlangen dïïrfen, welche den Kapitainen
ind Mannschaften der Nationalschiffe bewilligt sein
598 Traité tfe comm. et de navig. entre la
1839 que ces compagnies ne se permettent point de relation;
ou d'actes arbitraires. Lés articles sauves ne seront
assujétis à payer de droits qu'en tant qu'on en dispo-
serait ensuite pour la consommation dans le pajs o\.
le naufrage a éU lieu* En tout cas les agréa du navir:
. naufragé ne seront soumis à aucun droit.
Art 19. Il est convenu que les bâtimens qui arri-
veront directement du Royaume de Prusse à un port
grec, ou du Royaume de la Grèce à un port de h
domination de 8a Majesté le Roi de Prusse, et qui se*
raient pouvus d'un certificat de santé donné par l'offi-
cier, compétent à cet égard, du port d'où les bitimeu
sont sortis , et assurant qu'aucune maladie maligne ou
, contagieuse n'existait dans ce port, ne seront soumis a
aucune autre quarantaine que celle, qui sera nécessaire
pour la visite de l'officier de santé du port» ou les b£-
timens aéraient urrivés, après laquelle il sera permis a
ces bâtimens d'entrer immédiatement et de décharger
leurs cargaisons. Bien entendu toutefois, qu'il n'y ait
eu personne à leur bord, qui ait été attaqué pendant
le voyage d'une maladie maligne ou contagieuse, qoe
les bâtimens n'aient point communiqué dans leur tra-
versée avec un bâtiment qui serait lui-même dans le
cas de subir une quarantaine, et que la contrée «Toi
ils viendraient, ne fût pas à cette époque si générale-
ment infectée ou suspectée, qu'on ait rendu, avant leur
arrivée , une ordonnance d'après laquelle tous les bi-
timens venant de cette contrée, seraient regardés comme
suspects, et en conséquence assujétis à une quarantaine.
Art. 20. Les Hautes Parties contractantes sont con-
venues de s'entendre par un- acte spécial sur les prin-
cipes qu'elles suivront relativement au commerce des
Neutres en temps de guerre et sur ce qui détermine U
contrebande de guerre. Toutefois elles déclarent dès à
présent que vu l'éloignement des pays respectifs du
deux Hautes Parties contractantes, et l'incertitude qui
en résulte sur les divers événemens qui peuvent avoir
lieu , il est convenu , qu'un bâtiment marchand, appar-
tenant à Tune d'elles, qui se trouverait destiné pour
Prusse et la Grèce* 599 -
njikhteJK Pie geborgenen Gegenst&nde eollen der Ent- 1889
richtung von Abgaben Dur in so weit unterworfen wer-
den, aie sie in der Folge zum Verbrauche in dem
Lande» wo der Sckiffbruch Statt gefunden hat, bestimmt
werden sollteu. In jedem Falle soll das Takelwerk einea
flcbiffhriichigen SchhTes keioer.Abgabe unterworfen sein.
Art. 19. £a ist verabredet worden, dass die ScbiiFe,
welcbe direkt aua dem Ktinigreiche Preussen jiacb ei-
«em Griecbischen Hafen, oder aua dem Kônîgreiche
Griechenland nach eioem un ter der Herrschaft Sèiner
Majest&t des Rônigs von Preussen stebenden Hafen
kommeny und mit einem von c|em zustandigen Beamten
des Hafens, aus welcbem sie abgegangen sind, ausge-
etellten Zeugnisse, dass in diesem Hafen keine btfsartige
oder ansteckende Krankbeit vorhandeu war, verseben
sein werden, keiner and ère n Quarantaine, als derjeni-
gen unterworfen werden sollen, welcbe zu ibrer Un-
tersuchung von Seiten des Gesundheitsbeamten des Ha-
fens, wo sie angekommen sind, erforderlich ist, wor-
auf es diesen Scbiffen gestàttet werden soll, sofort ein-
zulaufen und ihre Ladungen zu loschen. Es wird hie-
bei jedoch vorausgesetzt , dass Niemand am Bord wàb-
rend der Reise von einer bosartigen oder ansteckenden
Krankbeit befallen worden, dass die ScbiiFe wàbreud
ibrer Ueberfahrt mit keinem Scbiffe, welches selbst
in dem Falle sein wûrde, eine Quarantaine balten zu
mùssen , im Verkehr gestanden baben , und dass die
Gegend, aus welcber sie kommen, zu jener Zeit nicbt
ao allgemein angesteckt oder verdàcbtig sei, dass scbon
vor ibrer Ankunft eine Verordnung erlassen sein sollte,
wonacb aile aus dieser Gegend kommende Sebiffe als
verdàcbtig zu betrachten, unddaher einer Quarantaine
unterworfen sein wûrdeu. *
Art. 20. Die bohen kontrabirenden Tbeile sind
iïbereingekommen , ûber die Grundsa'tze, welcbe sie m
Beziehung auf den Handel der Neutraten in Kriegszei-
ten, wie aucb ûber die Kriegskontrebande befolgen wol-
îen , sicb besonders zu verstandigen. Indessen erklaren
sie scbon sofort, dass in Riïcksic^t auf «die Entfernung
der resp. Là'nder beider hoben kontrabirenden Theile,
und auf die daraus bervorgebende Ungewissbeit ûber
die mtiglicherweise Statt findenden Begebenbciten , ver-
abredet worden ist, dass ein, cinem von Ibnen zuge-
htiriges Handelsscbiff, welches nach einem zur Zeit
600 Traité de comm. et de ûavig. entre la
1839 un port supposé bloqué au moment du départ de ce
bâtiment , ne sera cependant pas capturé ou condamné
pour avoir essayé une première fois d'entrer dans le
dit port, à moins qu'il ne puisse être prouvé que le dit
bâtiment avait pu et dû apprendre en route que l'eut
du blocus de la place en question durait encore. Mais
les bâtimens qui , après avoir été renvoyés une fois,
- essayeraient pendant le même voyage d'entrer une se-
conde fois dans le même port bloqué, durant la con-
tinuation de ce blocus, se trouveront alors sujets à Are
détenus et condamnés.
Art. 21. Sa Majesté le Roi de la Grèce déclare être
prête à appliquer les dispositions du présent Traité (en
tant que ces dispositions pour ce qu'elles concernent la
navigation et le commerce maritime ne seraient pas né-
cessaire m ment limitées à la Prusse) à ceux des Etats
allemands faisant partie avec la Prusse de l'association
de douanes et de commerce, qui viendraient à expri-
mer le désir d'entrer en réciprocité avec la Grèce.
Art. 22. hp présent Traité sera en vigueur pen-
dant dix années à partir du jour de l'échange des rati-
fications, et si avant l'expiration des neuf premières
années l'une ou l'autre des Hautes Parties contractan-
tes n'avait pas annoncé à l'autre, par une notification
officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ce traité
restera obligatoire une année au delà, et ainsi de suite
jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une
semblable notification, à quelque époque tru'elle ait lieu.
Art. 23. Le présent Traité sera ratifié par Sa Ma-
jesté le Roi de Prusse et par Sa Majesté le Roi de la
Grèce « et les ratifications en seront échangées à Athè-
nes dans l'espace de deux mois ou plus tôt si faire
se peut. \
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs des
Hautes Parties contractantes ont signé le présent Traité
et y ont apposé leur sceaux.
Fait en duplicata à Athènes le — mil huit cent
r 12 août
trerite neuf.
(L. S.) Brassieh de St. Simok. (L. S.) C« Zoofurao.
Die Ratifikations - Urkunden des vorstehenden Ver-
. _ «8. November m
trages sind am -r— g r— v. J. in Atuen ausgewech-
selt worden.
P rusée et la Grèce. 601
seiner Abfahrt voraussetzlicfc blokirten Hafen bestimcat
ist, dennoch nicht wegen eines ersten Versuches, in
diesen Hafen einzulaufen , genommen oder condeinnirt
werden soll, es sei denn, dass.bewiestn werden koutie,
dass das gedachte Schiff unterweges die Fortdauer der
Blokade de* fraglichen Platzes «baba in Erfahrung bxin-
gen konnen und mussen; dageggn sollen diejenigen
Schiffe, welcbe nach einmaliger Zuriickweîsung im Ver-
laufe derselben Reise es zum zweiten Mal versuclien
sollten , in denselben blokirten Hafen wahrend der
Fortdauer dieser Blokade einzulaufen, der Festnahme
und Kondemnation unterworfen sein.
Art. 21. Seine Majest&t der Kônig von Griecben- '
land erklaren , bereit zu sein , die Bestimmungen des
gegenw&rtigen Vertrages (so weit dièse Bestimmungen
nicht, als die Schifffahrt uod den Seebandel betreffmid,
notbwendig auf F^reussen beschrànkt sein mussen), auch
auf diejenigen mit Preussen zu dem Zoll- und Kan-
delsvereine gehdrigen Deutscben Staaten anzuwenden,
welcbe etwa den Wunsch ausdrucken werden, mit Grie-
chenland in das Verhàltniss der ReziprocitSt zu treten. «
Art* 22. Der gegenw&rtige Vertrag soll, von dem
Tage der Auswechselung der Ratifikationen ab zebn
Jahre bindurch giiltig sein, und, wenn vor Àblaufe der
ersten neun Jabre der eine oder der andere der boben
kontrabirenden Tbeile dem anderen nicht seine Absicht,
die Wirksamkeit des Vertrages aufhoren zu lassen,
mittelst einer offiziellen Eroffnung angezeigt baben sollte,
noch ein Jabr ferner, und 40 fort bis zum Ablaufe von
zwëlf Monaten nach einer solchen Eroffnung, zu wel-
cher Zeit dièse auch erfolgen m a g, verbindlich bleiben.
Art. 23. Der gegenwârtige Vertrag wird von Sei-
ner Majest&t dem Konige von Preussen und von Seiner
Majestât dem Kônige von Griechenland ratifizirt wer-
den, und die Ratifikationen dçsselben sollen zu Atben
binnen zwei Monaten, oder wo niôglich noch frûher,
ausgewecbselt werden.
Zur Urktinde dessen baben die beiderseitigen Be- »
YOllnrëchtigten den gegenwartigen Vertrag unterzeichnet
und ihre Siegel beigefugt.
So geschehen in doppelter Ausfertigung zu Atben,
81 Juli
den rr-r : 1839.
12 Alignât
(L. 8.) BftAssiER di St. Simoh. (L. S.) C. Zogiufho.
602 Table chronologique.
I.
TABLE CHRONOLOGIQUE
1817—4839.
Actes publics concernant le* relations de na-
vigation entre la ville libre de Brème et plu-
sieurs pays étrangers, savoir. Page 569
le royaume des Pays-Bas (du 4 Févr. 1817). 569
la République de Uayti (du. 21 Octobre 1828
et du 20 Février 1829). 575
la Russie (dp 13 Janvier 1834). 576
le Royaume de la Grèce (du 26 AoAt t 1835)
J • .. v 7 Septemb.
la Belgique (du A- M**8 *836)- 57°
la Hollande (du 26 Mars 1836). 570
PAutriche (dû 9 Février 1839> 578
v 85 Mars
1839.
31 Juillet Traité de commerce et de navigation en-
12 AoAt tre la Prusse et la Grèce, signé a Athènes. 581
1840.
31 Janvier. Traité de commerce entre les royal*-
mes de Suède et de Norvège d'une part et
la sublime Porte - Ottomane de F au tre part,
conclu à Constantinople. 1
^2 Février. Convention entre' le royaume de Saxe
et le Grand duché de Hesse, sur l'entretien
et la guérison des çujets respectifs malades
et indigens. 6
Table chronologique. 603
£ Fét r. Convention entre PÀutriche d'une part et la
Hollande et le Gratidduché de Luxembourg
de l'autre part concernant l'abolition récipro-
que du droit dedétraction et dé l'impôt d'é-
migration. Pag. 8
17 — Décret royal publié à Madrid relatif à l'ad-
mission des navires de commerce de l'Etat
, '■ de l'Equateur dans les ports de l'Espagne. 12
18 — Arrêté du gouverneur général français d'Al-
gérie relatif à l'admission en franchise de di-
vers produits. 14
19 — Convention entre la Prusse et le Granddu-
cbé de Hesse , concernant la réception réci-
proque des individus renvoyés < d'up pays à
l'autre. ,, 15
28 — • Publication officielle faite dans la Cesse élec-
torale du résultat des travaux de la commis-
eion mixte de révision pour la navigation du
Weser. v 18
2 Mars. Traité de commerce conclu entre l'Espagne
et la Porte Ottomane. 22
8 — •' Publication d'une convention entre la Prusse
et la Principauté de Waldeck sur la récep-
tion réciproque des vagabonds et exilés. 27
90 Hfurm
Convention entre' la Prusse et la Princi-
6 Mai* pauté de Waldeck par* laquelle un paragra-
phe de l'ordre judiciaire de la dernière est
déclaré non applicable aux sujets Prussiens 34
3 Avril. Ordre du Conseil de la Grande-Bretagne
autorisant les actes de répressailles contre la
Chine. ~ 38
<fa — Arrangement verbal conclu entre la Belgi-
que et le Saint-Siège au sujet de la navi-
gation. 40
10 — Interprétation authentique de la convention
subsistant entre la Prusse et la Bavière sur
la réception réciproque des individus renvo-
yés d'un pays à l'autre. 35
15 — Convention pour l'abolition réciproque du
droit de détraction entre la Belgique et la -
ville libre de Francfort. 45
18 — Convention provisoire de commerce et de
$04 Table chronologique.
navigation conclue entre la France et la Ré-
publique de la Nouvelle Grenade. Pag. 46
20 Avril. Décret publiée en Espagne relatif aux
relations commerciales avec la Belgique. 47
23 — Traité d'amitié, de commerce et de navi-
gation conclu entre S. M. le roi de Suède
< et de Norwège d'une part et la République
de Venezuela d'autre part. 49
25 Avril coriYention entre ia pru8ge et la ville libre
25 Mai de Francfort sur l'abolition du droit d'au-
baine et de détraction dans les provinces non
appartenantes à la confédération germanique. S3
28 Avril. Convention entre le gouvernement belge,
représenté par MM. les ministres des finances
et des travaux publics, et la direction de la
société du cbemin de fer rhénan, représenté
par M. Hansemann , son Viceprésident , en
vertu de procuration en date du 20 Avril
1840. 56
30 — Convention de commerce Anclue entre la
Belgique et la Porte-Ottomane. 57
11 Mai Loi promulguée dans la République- de
Venezuela , réglant le tarif des postes. 61
20 — Traité de commerce et de navigation conclu
à Berlin entre le royaume de Hanovre et les
Etats-unis de PAraérique septentrionale. 64
22 — Convention sur la propriété littéraire et la
contrefaçon conclue entre l'Autriche et la
Sardaigne. *•
24 — Convention entre le Portugal et l'Espagne
sur la libre navigation du Douro. 96
26 — Convention entre la Prusse et la Hesse élec-
torale sur la réception réciproque des Exilés. 109
27 — Règlement orgauique publié i Constantino-
ple pour les provenances de mer , tant a
Constantlnople que dans les autres échelles
et ports de l'empire Ottoman. m 115
^.JEîL Convention entre le Royaume de Saxe et
20 Juin ie Duché* de Saxe-Altenbourg sur lafprestation
réciproque d'assistance de justice. 126
4 Juin. Publication concernant une convention con-
clue entre l'Autriche et la ville libre de Franc-
Table chronologique 605
fort sur l'abolition réciproque du droit de
détraction. Pag. 125
28 Juin. Patente de l'Empereur d'Autriche con-
cernant la restauration de l'ordre tectonique. 140
4 Juillet, Convention de commerce conclue entre
la ville libre de Brème et l'association alle-
mande de douanes. 146
8 — Articles additionels pour faire suite aux ar-
rangemens arrêtés les 10 Octobre 1836, 12
Septembre 1837 et 20 Septembre 1839 entre
la France et les Pays-Bas relativement aux
relations de poste. 150
9 — Convention spéciale conclue entre le Éo-
yatime de Bavière, les Grandduchés de Bade
et de Hesse et le Duché de Nassau sur la
navigation du Rhin. ' ~ 153
15 — Le Quadruple traité de Londres. Conven-
tion conclue entre les cours de la Grande-
Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Rus-
sie, d'une part, t\ la Sublime Porte - Otto-
taiane, de l'autre, pour la pacification du Levant. 156
21 — Note officielle donnée par la Sublime Porte
Ottomane relativement au commerce grec» 206
21 ,.■*•- .Articles additionels à. la. convention con-
clue le 27 Août 1.838 entre :1a France et la
Sardaigue pouç.k transnjissiqn des correspon-
. : t , dan ces. . , ' 151
25 — Convention conclue entre P Au triche et la
Russie sur la navigation du Danube*,/ 208
25, — Traité de Commence «Jt'de 'Navigation con-
clu entre la* France et -tes; Paye-Bas.' 216
... Atrftt: . Convention partant tfri arrangement en-
tre là Bavière et Tes1 maison* des Princes de
-- ' 'Reuss de la ligne cadette» 319
20 — Ukase de l'Empereur de tontes les Bussies
Relatif aux passeports 'étrangers. :' 336
26 — Traité de commerce et de navigation con-
clu entre Sa Majesté très fidèle la Heine de
Portugal et des Algarves et les' Etats - Unis
d'Amérique. 138
27 — Circulaire de l'Archevêque de Gnesen et de
Poêen adressé au clergé concernant les ma-
riages mixtes. 348
606 Table chronologique.
29 Août* Convention) cgvclup au Port-au-Prince
entre la France et la République de Hayti
. *pûjuira$surer Ja ,tfépre$*ion de la traite des
noirs, ; . Pag. 356
.fcTjujll^t oOÛTen,îbnwçriireI |;. Bavière et la Saxe
- 29 *•** royale relative aux vagabond*. • 359
12—25 Septembre. Traité de commerce. et de na-
r. , . ^igation conclu eplrè la Beïgiqué et la Grèce. 362
.18 — -Traité de commerce et de: navigation con-
., t clu en)re la J^QUonç;?' çt 1$ ftejput&que de
Texas. ' 374
_ ,19 — Articles additionnels à la convention postale
• conclue, le' 27 Mai 1836 entre la France et
, { la Belgique. ' ' 381
21 — Convention de. commerce conclue entre les
Pays-Bas ot ta Confédération Suisse. 384
- 21 Septembre. Articles supplémentaires XIV et
XV a Pacte de navigation . du Rhin du 31
Mars *83»1 arrêtée dans la séance -17 de la
' I / commission, qen traie AMayeuce et «ratifiés par
>■•'-■> (es gon Verneinèns respectifs. 386
** .' Cô'nvéhtidh ' entre té Royaume de Saxe et
^ s*Pt* la /Principauté 4e Waldeck relative aux va-
'• '•> *»' gabonds'dt exSés.1 ! 387
* ^ Sept. CduVéntiôi* eWéJM Pritfite et le Duché
' ' ,a?Anha)t-Bernboufg relative aux* tétions ré*
, : ' 'cb^qàesâèjûrlèlîction. ' - •" 394
....m m.; , ■ • Çpnven^ipa .eqtxe la» Bavière et la Princi-
: i -j *° SeP;' pauté de&fhj^arz^^g-Ru,dolsfa'f)f.JBiir la pu-
. ,., M,.Jff,iiit4oa:réfiiprpqu^:iJef dé|its /Àe) cb'asae^ fore-
.<!, •>;-;. *fl<**» cjuropêtrea. et de péchepea. . j * 403
1 Octobre. Décret donné danb la République de
;•'! Bolivie relatif < au tarif: d'évaluation. — 41*
14 Août — .£ Qatafote. riCpnveqtbo, entre la Prusse
- • . , no:^î1^PriI,,"Mu^. 3e Schwaxzbourg-Rudolstadt
M| .concernant J^$ rejajiqus réciproques de juria-
; , '.. 'diction.. ' .', ' ' ' '• ' . » . . *31
i 9 Oct. Décret donné dans la République de Bo-
> ) livie, qui état>Jij,d«& droits d'entrée sur les
• marchandises importées en Bolivie par le port
v de Cobija. • 42'
.:i
Tt&te chronologique. «07
fj Oct. Convention de commerce entre la Prmse,
la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
\\ ■ >, 4a .Hme-Electorale * la Hesse Grand-ducale,
les Etats formant l'union de douanes et de
t ' ceétAterce dite de Tboringue, ie Nassau et
la' vitle libre de Fttndott «Ttine part et la
Portent tdiffane d'attiré' part; • conclue ' et signée
a Constantiiiople. Pag. 444
14 — Décret qui établit des droits d'entrée sur
les marchandises étrangères importées en Bo-
livie par les frontières de terre. 429
15 — Convention conclue entre la France et le
gouvernement de Buenos-Àyres , pour régler
les différends survenus entre la France et la
confédération Argentine. 532
12 Nov. Communication de la convention conclue
à Londres le 15 Juillet 1840 pour la pacifi-
# cation de l'Orient faite à la Diète germani-
que par l'Autriche , la Grande - Bretagne, la
Russie et la Prusse* ' 538
17 Nov.. Notification anglaise du blocus du port
de Canton. 542
— ctobre Convention entre la Prusse et le Grand-
18 Nov. duchë d'Oldenbourg concernant les Exilés. 543 ,
4 Décembre. Arrêté du gouverneur-général fran-
çais d'Algérie, relatif a l'admission en fran-
chise* de divers produits. 548
5 — Traité entre la Prusse et le Landgrave de
Hesse-Hombourg, .portant la rénovation du
Traité du 31 Décembre 1829 pour l'admission,
du territoire de TVleisenheim sur la rive gau-
che du Rhin au système de douanes et de
contributions indirectes de la Prusse, signé
à Berlin. 549
19 — Convention publiée à Çassel entre la Hesse-
électorale et le Duché de Saxe - Meiningen,
sur la punition des délits forestiers, cham-
pêtres , de chasse et de pêcheries. 656
Avis inséré au Journal officiel des Deux--
Siciles sur la terminaison des différends en-
tre S. M. Sicilienne et le gouvernement
anglais. 560
608 Table chronologique.
...... Ayis du gouyçrnement de la-NbnyelIe-Gre-
: nade aux Consuls étrangers résidant à Pa-
nama, relatif a; la coupure de l'isthme de Pa-
nama. 561
,31 Décembre. Arrangement verbal, relatif aux rap-
ports commerciaux, entre le Grand-duché de
Luxembourg et I© Royaume des Pays-Bas. 565
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Table alphabétique. ' 609
IL
TABLE ALPHABÉTIQUE.
Allemagne.
1840 12 Nov. Communication de la convention conclue
à;Lçndres le 15 Juillet 1840 pour la pacifi-
cation de l'Orient faite à la Diète germani-
que par l'Autriche, la Grande-Bretagne, la
Russie et la Prusse. Pag, 538
Amérique (Etats-unis).
1840 20 Mai. Traité de commerce et de navigation con-
clu à Berlin avec le royaume de Hanovre. 64
•*— 26 Août. Traité de commerce et de navigation
oonclu avec S. M. la Reine de Portugal. 338
Anhalt-Bernbourg.
1840 2°T Sept.. Convention entre la Prusse et le Duché
d'Anhalt*Bernboiirg relative atix relations ré-
ciproques de jurisdiction. , 394
Autriche*
1839 9 g*vner Actes publics , concernantes 'relations de
a& Mai» navigatiôn aVec la ville libre dé Brème. 578
*840*J Fév. Convention entre l'Autriche d'uriè part et
la Hollande et le Grandduché de Luxembourg
de l'autre part concernant l'abolition . récipro-
que du droit de détraction et de l'impôt d'é-
migration. - 8
— 22 Mai. Convention avec la Sardaigne sur la pro-
Eecueil gén. Tom. /. Qq
610 Table alphabétique.
priété litéraire et la répression de la contre- '
façon* 34
1840 4 Juin* Publication concernant une convention con-
clue avec la Ville libre de Francfort sur l'a-
bolition réciproque du droit de détraction. 12*
— - 28 Juin. Patente de S. M. l'Empereur d'Autriche
concernant la restauration de l'ordre teutoni-
que çn Autriche. 140
— 15 Juill. Le quadruple traité de Londres. Conven-
tion conclue entre lés cours de la Grande-
Bretagne, d'Autriche» de Prusse et de Rus-
sie d'une part et la Sublime Porte Ottomane
de l'autre pour la pacification du Levant. 15fc
— 25 Juill. Convention conclue avec la Russie sur la
navigation du Danube. 20*
Bade.
1840 9 Juillet. Convention conclue entre le Royaume
de Bavière, les Grandi-duchés de Bade et de -
Hesse et le Duché de Nassau sur la naviga-
tion du Rhin. 153
— ,21 Sept. Articles supplémentaires XIV et XV à
Pacte de navigation du fihin du 31 Mai 1831
arrêtés dans la séance 17 de la commission
centrale à* Mayence et ratifiés par les gou-
vernemens respectifs. 386
— \% Octobre. Convention de commerce entre la Prusse,
la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
la Hesse électorale, la Hesse grandducale, les
Etats formant l'union de douanes et de com-
merce dire de Thuringue, le Nassau et la
ville libre de Francfort d'une part et la Porte
Ottomane d'autre part, conclue et signée à
Constantinople.. 444
Bavière.
1840 10 Avril, interprétation authentique de la conven-
tion subsistant entre la Prusse et la Bavière
sur la réception réciproque des individus, ren-
voyés d'un pays à l'autre. 35
— 9 Juill. Convention conclue entre le Royaume de
Bavière, les Grandduchés de Bade et de Hesse
et le Duché de Nassau sur la navigation du
Rhin. 153
Ttible alphabétique. 611
1840 ... AoAt. Convention portant un arrangement avec
les maisons des Princes de Reuss de la ligne
cadette. Pag. 319
— -■ , Convention avec la Saxe royale relative
99 Aoùt MX vagabonds. 359
— Convention avec la Principauté de Scbwarz-
30 Septemb. bourg.Rudolstadt 8ur ja punition récipro-
que des délits de chasse, forestiers, cham-
pêtres et de pêcheries. 408
— 21 Sept. Articles supplémentaires XIV et XV à
l'acte de navigation du Rhin du 31 Mai 1831
arrêtés dans la séance 17 de la commission
centrale a May en ce et ratifiés par les gouver-
nement respectifs. 386
— $3 Oct* Convention de commerce entre la Prusse,
la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
la Hesse électorale, la Hesse grandducale, les
Etats formant l'union de douanes et de com-
merce dite de Thuringue, le Nassau et la
ville libre de Francfort d'une part et la Porte
Ottomane d'autre part, conclue et signée à
Constantinople. 444
Belgique.
1836 fa Mars. Actes publics concernant la navigation
avec la ville libre de Brème. 570
1840 1^ Mars. Arrangement verbal conclu avec le Saint-
Siège au sujet de la navigation. 40
— 15 Avril. Convention avec la ville libre de Franc-
fort sur l'abolition réciproque du droit de dé-
traction. 45
— 20 Avril. Décret publié en Espagne relatif aux re-
. lations commerciales avec la Belgique. 47
— 28 Avril. Convention entre le gouvernement belge,
représenté par MM. les ministres des finances
et des travaux publics et la direction de la .
société du chemin de fer rhénan , représenté
par Mr. Hansemann, son Viceprésident. 56
— 30 Avril. Convention de commerce conclue avec la
Porte Ottomane. 57
— 13 — 25 Sept. Traité de commerce et de navigation
conclu avec la Grèce. 362
612 Table alphabétique.
1840 19 Septembre. Articles additionels à la convention
postale conclue le 27 Mai 1836 entre la France
et la Belgique. Pag. 361
Bolivie.
— 1 Oct, Décret donné dans la République de Bolivie
relatif au tarit d'évaluation. 41 o
— 9 Oct. 'Décret qui établit des droits d'entrée sur les
marchandises importées en Bolivie par le port
de Cobija. 42:
— 14 Oct. Décret qui établit des droits d'entrée sur
les marchandises étrangères importées en Bo-
livie par les frontières de terre, 42C<
Brème (ville libre). #
1817 4 Février. Actes publics concernant les relations
de navigation avec le Royaume des Pays-Bas. 569
1828 21 Octobre, et 1829 20 Février. Avec la Républi-
que d'Hayti. 572
1834 13 Janvier. Avec la Russie. 575
1835 ** Août — Avec la Grèce. 576
7 Septcmb.
1839 9 Février Avec l'Autriche. 578
25 Mars.
— -fc Mars. Avec la Belgique. 570
— 26 Mars. Avec la Hollande. 570
1840 4 Juill. Convention de commerce conclue avec l*as-
soeiation allemande de douanes. 146
Buenos - Àyres.
— 15 Oct. Convention entre la France et le gouverne-
ment de Buenos-Ayres, pour régler les diffé-
rends survenus entre la France et la confé-
dération Argentine. 532
Chine.
— 3 Avril. Ordre du conseil de la Grande-Bretagne
autorisant les actes de représailles contre la
Chine. 38
— 17 No* Notification anglaise du blocus du port de
Canton. 542
Table alphabétique. 613
Denx-Siciles.
. , . Décembre. Avis inséré au Journal officiel des
Deux-Sicile» sur la terminaison des différends
avec l'Angleterre. Pag. 560
Equateur. /
1840 17 Févr. Décret royal publié à Madrid relatif à
l'admission des navires de commerce de l'Etat
de l'Equateur dans les ports de l'Espagne. 12
Espagne. >
— 17 Févr. Décret royal publié à Madrid relatif à
l'admission de navires de commerce de l'Etat
de l'Equateur dans les ports de l'Espagne. 12
— 2 Mars. Traité de commerce conclu avec la Porte
Ottomane. 22
— 20 Avril, Décret publié en Espagne relatif aux re-
lations commerciales avec la Belgique. 47
— 24 Mai. Convention avec le Portugal sur la libre
navigation du Douro. 98
France.
— 18 Février. 'Arrêté do gouverneur- général d'Algé-
rie relatif à l'admission en franchise de di-
vers produits. 14
— 18 Avril. Convention provisoire de commerce et de
navigation conclue entre la France et la Ré-
publique de la Nouvelle Grénaàe. 46
— 8 Juillet. Articles additionels pour faire suite aux
arrangemens arrêtés les lÔOct. 1836, 12 Sept.
1837 et 20 Sept. 1839 entre la France et les
Pays-Bas relativement aux relations de poste. 150
— 21 Juill. Articles additionels à la convention conclue
le 27 Août 1838 entre la France et la Sar-
daigne pour la transmission des correspon-
dances. 151
— 25 Juill. Traité de commerce et de navigation con-
clu avec les Pays-Bas. 216
— 29 Août. Convention conclue au Port-au-Prince avec
la République de Hayti, pour assurer la ré-
pression de la traite des noirs. 356
— 19 Septembre. Articles addifionels à la convention
614 Table alphabétique.
postale conclue le 27 Mai 1836 entre la France
et la Belgique. Pag. 381
1840 21 Sept. Articles supplémentaires XIV et XV à
l'acte de navigation du Rhin du 31 Mai 1831
arrêtés dans la séance 17 de la commission
centrale a May en ce et ratifies par les goo-
vernemens respectifs* 386
— 15 Oct. Convention entre la France et le gouverne*
nient de Buenos-Ayres , pour régler les dif-
férends survenus entre la France et la con-
fédération Argentine. 532
Francfort (ville libre).
— 15 Avril. Convention avec la Belgique sur l'aboli-
tion réciproque du droit de détraction. 45
— ïî!- Convention avec la Prusse sur l'abolition
25 Mai <ju jrojt ^'aubaine et de détraction dans les
provinces non-appartenantes a la confédéra-
tion germanique. 53
— 4 Juin. Publication concernant une convention con-
clue avec l'Autriche sur l'abolition récipro-
que du droit de détraction. 125
— h% 0e** Convention de commerce entre la Prusse,
la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
la Hesse électorale , la Hesse grand - ducale,
les Etats formant l'union de douanes et de
commerce dite de Thuringue, le Nassau et la
ville libre de Francfort d'une part et la Porte
Ottomane de l'autre part, conclue et signée
à Constantinople. 444
— 4 Décembre. Arrêté du gouverneur-général d'Algérie,
relatif à l'admission en franchise de divers
produits. 54$
Grande-Bretagne..
— 3 Avril. Ordre du Conseil de la Grande-Bretagne
autorisant les actes de répressailles contre la
, Chine. 3*
— 15 Juill. Le quadruple traité de Londres. Conven-
tion conclue entre les cours de la Grande-
Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie
d'une part et la sublime Porte Ottomane de
l'autre pour la pacification du Levant. 156
Table alphabétique; 6l5
1840 17 Not. Notification anglaise du blocus du port
de Canton. 542
... Décembre. Avis insère au Journal officiel des
Deux-Siciles, sur la terminaison des différends
entre la Grande-Bretagne et les Deux-Siciles. 560
Grèce.
1835 - - _ Acte public concernant les relations de
7 Septembre navîgation entre la Grèce et la ville
libre de Brème. 576
i09n 31 Juillet __ , . , , . «
-— — — Traite de commerce et de navigation avec
19 Août ,a Ppu88et signi a Athènes. 581
1840 21 Juill. Note officielle donnée par la Sublime
Porte Ottomane relativement au commerce grec. 206
— 13 — 25 Sept. Traité de commerce et de navigation
conclue entre la Belgique et la Grèce. 362
Hanovre.
— 20 Mai, Traité de commerce et de navigation con-
clu à Berlin entre le royaume de Hanovre
et les Etats^unis de l'Amérique septentrionale. 64
Hayti (République).
1828 21 Octobre! Actes publics concernant la navigation
1829 20 Février /avec la ville libre de Brème. 572
1840 29 Août. Convention conclue au Port-au-Prince en-
tre la France et la République de Hayti pour
assurer la répression de la traite dés noirs. 356 .
Hesse électorale.
— 28 Févr. Publication officielle du résultat des tra-
vaux de la commission mixte de révision
pour la navigation du Weser. 18
— 26 Mai. Convention entre la 'Prusse et la Hesse
électorale sur la réception réciproque des
Exilés. 109
— %$ Oct. Convention de commerce entre la Prusse,
la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
la Hesse électorale , la Hesse grand - ducale,
les Etats formant l'union de douanes et.de
* ' commerce dite de Thuringue * le Nassau et
6l6 Table alphabétique
la ville libre de Francfort d'une part et la
Porte Ottomane d'autre part , conclue et si-
gnée à Constantinople. Fag. 444
1840 19 Décembre. Convention avec le Duché de Saxe-
Meiningen, sur la punition des délits forestiers,
champêtres , de chasse et de pêcheries.. 656
Hesse (Grand-ducale).
~ ^7 Févr. Convention entre le royaume de Saxe et
le Grand-duché de Hesse, sur l'entretien et
la guérison des sujets respectifs malades et
indigens. €
— 19 Févr. Convention entre la Prusse et le Grand-
duché de Hesse, concernant la réception ré-
ciproque des individus renvoyés d'un pays
a l'autre. 15
— 9 Juiil. Convention conclue entre le Royaume de
Bavière, les Grand-duchés de Bade et de
Hesse et le Duché de Nassau sur la naviga*
tion du Rhin. 153
21 Sept. Articles supplémentaires XIV et XV à
l'acte de navigation du Rhin du 31 Mai 1831
arrêtés dans la séance 17 de la commission
centrale à Mayence et ratifiés par les gouver*
nemens respectifs. 386
— i$ Octobre. Convention de commerce entre la Prusse
la Bavière % la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
la Hesse électorale, la Hesse Grand-ducale,
. les Etats formant l'union de douanes et de
commerce dite de Tnuringue, le Nassau et
la ville libre de Francfort d'une part et la
Porte Ottomane d'autre part , conclue et si-
gnée à Constantinople. 444
Hesse-Hombonrg (Landgraviat).
— 5 Décembre. Traité signé à Berlin avec la Prusse
sur la rénovation du Traité du 31 Décembre
1829 pour l'admission du territoire de Mei-
senheim au système de douanes et de con-
tributions indirectes de la Prusse. 549
Hollande (Pays-Bas).
1917 4 Févr. Actes publics concernant les relations de
navigation avec la ville libre de Brème. 569
Table alphabétique. ' 6 17
1836 26 Mars. Actes sur le mfae sujet. Pag. 570
1840 £ Févr. Convention entre l'Autriche d'une part et
la Hollande et le Grand-duché de Luxem-
bourg de Vautré part concernant l'abolition
réciproque du droit de détraction et de l'im«*
■pdt {l'émigration. ». 8
— 8 Juillé Articles additionels ■ pour faire suite aux ar-
rangeménè arrêtés les 10 Oct. 1836, 12 Sept.
1837 et 20 Sept. 1839 entre la' France et
les Pays-Bas relativement aux relations de
poste. 150
— 25 Juill. Traité de commerce et de navigation con-
clue entre la France et les Pays-Bas. 216
— 18 Sept. Traité de commerce et de navigation entré
la Hollande et la République de Texas. 374
— 21 Sept. Convention de commerce conclue entre
les Pays-Bas et la Confédération Suisse. 384
— 21 Sept. ' Articles supplémentaires XIV et XV à
. . l'acte de navigation du Rhin du 31 Mai 1831
arrêtés dans la séance 17 de la commission
centrale à Mayence et ratifiés par les. gouver-
nemens respectifs. 386
— 31 Décembre. Arrangement verbal relatif aux rap-
ports commerciaux avec le Grandduché de
Luxembourg. 565
Nassau.
— 9 Juill. Convention spéciale conclue entre le Royaume
de Bavière, les Grand-duchés de Bade et de
Hesse et le Duché de Nassau sur la naviga-
tion du Rhin. 153
— 21 Sept. Articles supplémentaires XIV et XV à l'acte
de navigation du Rhin du 31 Mai 1831 arrê-
tés danè la séance 17 de la commission cen-
trale à Mayence et ratifiés par les gouverne-
mens respectifs. 386
— £$ Oct. Convention de commerce entre la Prusse,
la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
la Hesse électorale, la Hesse grand-ducale,
les Etals formant l'union de douanes et de
• commerce dite de Thuringue , le Nassau et
la ville libre de Francfort d'une part et la
Porte Ottomane d'autre part , conclue et si-
gnée a. Constantinople. : 444
618 Table alphabétique.
Nôuvclte-Grenade.
1840 18 Avril. Convention provisoire - de commerce et
de navigation conclue entre 'la France et la
République de la Nouvelle-Grenade. Pag. 46
... Décembre. Avis du gouvernement de la Nou-
velle-Grenade aux Consuls étrangers résidant
ta Panama, relatif à la coupure de l'isthme de
Panama» 561
\
Oldenbourg (Grand-duché).
Convention entre la Prusse et le Grand-da-
81 Oct.
18Nov. ^7 d'ÔUenbourg concernant Jw^ExnésT ~" 543
Porte Ottomane.
31 Janv. Traité de" commerce entré les royaumes de
Suide et de Norw&ge d'une part, et la sublime
Potte* Ottomane de l'autre parti, éonclu à
Cotistantinople t
2 Mars. Traité de commerce conclu entre PEspagne
et la Porte Ottomane. 22
80 Avril. Convention de commerce conclue entre la
Belgique et la Porte Ottoniane. 5?
27 Mai. Règlement organique publié a Constanti-
nople pour les provenances de mer, tant à
Constantinople que dans les échelles et ports
de PEmpire Ottoman. , 115
15 Juill. Le quadruple traité de Londres. Conven-
tion conclue entre lés cours de la Grande*
Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie
i ■ d'une part et la Sublime Porte Ottomane de
' l'autre, sur la pacification du Levant. 156
'21 Juill. Note officielle donnée par la Sublime Porte
Ottomane relativement au commerce grec. 206
££ Oct. Convention de commerce entre la Prusse,
M Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
la Hesse électorale , la Hesse grand - ducale,
les Etats formant l'union de' douanes et de
commerce dite de Thuringue, le Nassau et
la ville libre de Francfort d'une part et la
Porte Ottomane d'àutte part, conclue et si-
guée à Constantinople. 444
12 Nov. Communication de la convention conclue
Talfle alphabétique, fil 9
à Londres le 15 Juill. 1840 pour la pacjtica-
' tion de l'Orient faite à la Diète germanique
par l'Autriche, la Grande-ftretagne, la Russie
et la Prusse. 538
Portugal.
1840 24 Mai. Convention entre le Portugal et l'Espagne
sur la libre navigation du Douro. 98
— 26 Août. Traité de commerce et de navigation con-
r clu entre 8. M. la Reine de Portugal et les
Etats-unis d'Amérique. ■ ' 338
Prusse.
1839 Traité de commerce et dé navigation avec
1* Août k Grèce • 8Îgnë à Athènes. 581
— 19 Févr. Convention entre la Prusse et le Grand-
duché de Hesse , concernant la réception ré-
ciproque des individus renvoyés d'un pays &
l'autre. 15
— 6 Mafs. Publication d'une convention entre la Prusse
et la, Principauté de Waideck sur la récep-
tion réciproque des vagabonds et exilés. 27
— — __ Convention entre la Prusse et la Princi-
pauté de Waideck, par, laquelle un paragra»
plie de. l'ordre judiciaire de la dernière est
déclaré non applicable aux sujets Prussiens. 34
— 10 AvriL Interprétation authentique de la conven-
tion subsistant entre la Prusse et la Bavière
at*r la réception çécioroque des individus ren-
voyés d'un pays ^ l'autre. 35
— r Convention entre. la Prusse et la ville libre^
25 Mai de Francfort sur l'abolition du droit d'au-
baine et de détraction dans les provinces nop-
appartenantés à là confédération germanique. 53
— 26 Mai. Convention entre la Prusse et la Hesse élec-
torale sur la réception réciproque des Exilés. 109
— 15 Juill. Le quadruple traité de Londres. Conven-
tion conclue entr.e les cours de la Grande-
1 Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie
d'une part et la Sublime Porte Ottomane de
l'autre, pour la pacification du Levant. 156
620 T*ble alphabétique.
1840 *4 Aoft<s Convention entre la Prusse et la Prioci-
8 Oct. pautéde Schwarz^ourg-Rudolstadt concernant
les relations réciproques de juridiction. Pag. 43 1
27 Août. Circulaire de l'Archevêque de Gnesen et
de Posen adressa au clergé concernant les ma-
riages mixtes. ' 348
— ?t Sept. Convention entre la Prusse et le Duché
d'Anhalt-Bernbourg relative aux Relations ré-
ciproques de juridiction. 394
— 21 Sept. Articles supplémentaires XIV et XV a
l'acte de navigation du Rhin du 31 Mai
1831 arrêtés dans la séance 17de la commis-
sion centrale à Mayence et ratifiés par les
gouvernemens respectifs. 396
— M Octt Convention de commerce entre la Prusse,
: la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
' " la Hesse électorale , la Hesse grand-ducale,
' • les Etats formant Pu n ion de douanes et de
, commerce . dite de Thuringue, le Nassau et
. ' là ville libre dé Francfort d'une part et la
forte Ottomane d'autre part, conclue et si-
' gnée'a Constantfnople. - 444
— ' M ' : Convention, avec ' le Grand-duché d'Olden^
w Nov* bourg concernant les Exilés. 543
— 2r Décembre. Traité 'signé à Berlin avec le Land-
grave de Hésse-Hombourg, sur la rénovation
• du'Traité du 3t Décembre 1829 pour l'ad-
mission du* territoire dfe Meisenheim au sy-
stème • de douanes et de contributions indi-
rectes de la* Phisse/ - 549
, .;, fteuss (Principautés).
— ••«Août* -Convention portant un arrangement entre
la Bavière et tes: maisons dés Princes de Reuss
de « la : ligne caderfe. 319
— %% Oct. Convention de commercé entre la Prusse,
la Bavière,* la Saxej le Wurtemberg, la Bade,
la Hesse électorale,» la Hesse grand-ducale,
les Etats formant l'union des douanes et de
commerce dite de Tbilringne , t le Nassau et
la ville libre de Francfort d'une part et la
Table alphabétique. 621
Porté OttomanB d'autre part, conclue et si-
gnée a Constantinople. Pag. 444
. Rome.
1840 T7T Avril* Arrangement verbal. conclu entre la Belgi-
que et. le Saint-Siège au eu jet de la navigation. 40
Russie.
1834 13 Janvier. Acte public concernant les relations
de navigation avec la ville libre dq Brème. 575
1840 15 Juill. Le quadruple traité, de Londres, Coh-
. yention conclue entre les cours 4e le Grande-
Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie
d'une, part et la Sublime Porte Ottomane de
l'autre pour la pacification du Levant. 156
— 25 Juill. Convention conclue entre l'Autriche et la
Russie sur la navigation du Danube. 208
— 20 Août. Ukase de l'Empereur de toutes les Rus-
sies relatif aux passeports étrangers. 336
Sardaigoe.
— 22 Mai. Convention entre l'Autriche et, la Sardaigne
sur la propriété litéraire et la répression de
la contrefaçon. 84
— 2l Juill. Articles additionels à la convention con-
clue le 27 Août 1828 entre la France et la
Sardaigne pour la-transmission. dés correspon-
dances ' 151
Sa» (Royale).
— f^-iF^vi!. Convention' avec le Grandduèhé de Hesse, •
! sévi l'entretien et la guéri 9on des sujets re-
* spëclifa' naïades et indigène. . 6
— — -4* Convention avec le Duché de Saxe - Alten-
20 Juîo bourg swr ii prestation réciproque d'assis-
tance de justice. 126
— î!—î- Convention ' avec la Bavière relative' aux
29 AoAt vagabonds. 359
— Convention avec la Principauté de Wal-
24 Septdeck rcialiye aux Tagabonda el exilés. 3*7
Recueil gén. Tom% J. Rr
522 Table alphabétique. ,
1840 £$ Oct. Convention de commerce entre la Prusse,
la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
la Hesse électorale, la liesse grand-ducale,
les Etats formant l'union de douanes et de
commerce dite de Thuringue, le Nassau et
la ville libre ' de Francfort d'une part et la
Porte Ottomane d'autre part, conclue et si-
gnée à Constantinople. Pag. 444
Saxe (Grand-ducale et ducale).
— $$ Oct. Convention de commerce entre la Prusse,
la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
la Hesse électorale , la Hesse grand-ducale,
les Etats formant l'union de douanes et de
commerce dite de Thuringue, le' Nassau et
la ville libre de Francfort d'une part et la
Porte Ottomane d'autre part, conclue et si-
gnée à Constantinople. . 444
«8 Mai
So Julo
Saxe-Altenbourg (Duché).
Convention entré le Royaume de Saxe et
le Duché de Saxe-Àhenbourg sur la presta-
tion réciproque d'assistance de justice. 126
Saxe-Meiningen (Duché).
— ■ 19 Décembre. Convention avec TEIectorat de Hesse,
sur la punition des délits forestiers, champê-
tres, de chasse et de pêcheries* *. 656
Schwarzbourg (Principautés).
_ «5_Août Convention entre k Bavière et la Prin-
30 Scptemb. dp^tf de Sch w arzbourg - Rudoletadl sur
la punition réciproque des délits de chasse,
forestiers, champêtres et de pêcheries* 408
_ Z ,. Convention entre la Prusse et la Prin-
18 Octobre cîpauld de Schwarzhotirg.Rudolstadt concer-
nant les relations réciproques de jurisdiction. 431
— £g Oct. Convention de commerce entre la Prusse,
la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade,
la Hesse électorale, la Hesse grand-ducale,
les Etats formant l'union de douanes et de
TcMe alphabétique. 623
commerce dite de Thuringue, le Nassau et
la ville libre de Francfort d'une part et la
Porte Ottomane d'autre part, conclue et si-
gnée à Censtantinople. Pag. 444
1840 51 Janv. Traité de commerce entre les royaumes
de Suède et de Norwège d'une part et la
sublime Porte Ottomane de l'antre part, con-
clu à Constantinople. ' 1 , 1
— 23 Avril. Traité d'amitié, de commerce et de navi-
gation conclue entre la Suède et Norwège
d'une part et la République de Venezuela
d'autre part. 49
21 Septembre. Convention de commerce conclue
entre les Pays-Bas et la Confédération Suisse. 384
Texas.
18 Sept. Traité de commerce et de navigation con-
clu entre la Hollande et la République de
Texas. 374
Venezuela.
23 Avril. Traité d'amitié , de commerce et de navi-
gation conclue entre la Suède et Norwège
d'une part et la République de Venezuela
d'autre part. 49
1 1 Mai. Loi promulguée dans la République de Ve-
nezuela! réglant le tarif des postes. 61
Waldeck.
6 Mars. Publication d'une convention entre la Prusse
et la Principauté de Waldeck sur la récep-
tion réciproque des vagabonds et exilés. 27
■•■ — Convention entre la Prusse et la Princi-
pauté de Waldeck par laquelle un paragra-
phe de l'ordre judiciaire de la dernière est
déclarée non applicable aux sujets Prussiens. 34
Convention entre la Saxe royale et la Prin-
94 Sept. '
624 Table alphabétique.
cipauté de Waldeck relative aux vagabonds
' et exilés. > - Pag. 387
Wurtemberg.
1840 £$ Octobre. "Convention de commerce entre la
Prusse, la Bavière, la Saxe, le Wurtemberç,
la Bade, la Heaae électorale, la Heaae jarand-
ducale, les Etats formant L'union de. douanes
• et de commerça dite de Thnriogue, le Nas-
sau et la ville libre de Francfort d'une part
et la Porte Ottomane d'autre part, condne
et signée à Constautinople. 444
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